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Full text of "Bills, 1995-97, No.96-105"

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I 


LEGISLATIVE  ASSEMBLY  OF  THE 
PROVINCE  OF  ONTARIO 


FIRST  SESSION 
THIRTY-SIXTH  PARLIAMENT 


BILLS  

AS  INTRODUCED  IN  THE  HOUSE 


TOGETHER  WITH 
REPRINTS  AND  THIRD  READINGS 


SESSION 


From  September  26,  1995  to  December  14.  1095 

and 
Jmnuazy  29.  1096 


from  March  18.  1996  to  June  27.  1996 

and 

from  September  24.  1996  to  December  19.  1996 


January  13.  1997  to  March  6.  1997 

and 

AprU  1.  1997  to  ApxU  11.  1997 


April  21,  1997  to  June  26,  1997 

and 

July  3.  1997 


August  18,  1997  to  October  9,  1997 

and 

November  17.  1997  to  December  18.  1997 

Prorogued  December  18.  1997  ^^j^ï^XlBRARy^ 

TOfWDffrO  "' 

MAR  2  4  1998 


INDEX 

FIRST  SESSION 
THIRTT-SIXTH  PARLIAMENT 

PUBUCBnXS 

(OoTemmeat  and  Piirmte  Membexs*) 


Accountability  Improvement.  Mr  B.  Maves ....^ 89 

Advocacy.  Consent  and  Suttstitute  Decisions 

Statute  Law.  Hoa  C.  Hamick — 19 

Aggregate  and  Petroleum  Resources  Statute  Law.  Hoa  C.  Hodlgson 52 

Agriculture,  Food  and  Rural  Affairs  (sec  Ministry  of  Agriculture.  Food  and  Rural  Affiirs) 

Alcohol.  Gaming  and  Charity  Funding  Public  Inieren.  Hoa  D.  Tsuboudii 75 

Altennaiivc  Fuels.  Mr  D.  McGuinty „„ ^ 97 

Audit  Mr  B.  Grandmaltre „ ^ 74 

Audit  (see  Accountability  Improvanert) 

Automobile  Insurance.  Mr  M.  Sergio ..... ... . . 29 

Automobile  Insurance  Rate  Subility.  Hoa  E.  Eves 59 


Better  Local  Goverrancnt.  Hon.  A.  Leadi 86 

Bill  160  Repeal.  Mr  H.  Hampton. 168 

Boxing  Day  Sho(^ing.  Hoa  R.  Runciman . 95 


Cancer  (see  Toronto  Hospital) 

Change  of  Name  (see  Community  Safety) 

Charity  Funding  (see  Alcohol.  Gaming  and  Charity  Funding  Public  Interest) 

Charier  of  Rights  for  Victims  of  Crime.  Ms  A  Castrilli 12 

Child  and  Family  Services.  Mr  J.  Gcmetsen 94 

Children's  Law  Reform.  Mr  J.  Hastings 27 

Child  Suppori  Guidelines  (see  Uniform  Federal  and  Provincial  Quid  Support  Guidelines) 

Citizens  Assembly  Project.  Mr  R.  CWareili 18 

City  of  Hamiltoa  Mr  D.  Agostino 88 

City  of  Toronto.  Hoa  A  Leach 103 

City  of  Toronto.  Ms  F.  Lankin 144 

City  of  Toronto  (No.  2).  Hoa  A  Leach 148 


Qass  Sizes  (see  School  Qass  Sizes) 
College  of  Teachers  (see  Ontario) 
Commercial  trucking  reforms  (see  Road  Safety) 

Community  Safety.  Hon.  R.  Runciman 102 

Community  Safety  (see  Police  Services) 

Comprehensive  Road  Safety.  Hoa  A.  Palladini. 138 

Consent  to  Treatment  (see  Advocacy) 

Construction  Workforce  from  (Quebec.  Mr  J.-M.  Lalonde 60 

Consumer  Protection.  MrB.  Crozier 83 

Consumer  Statutes  Administration  (see  Safety  and  Consumer  Statutes  Administration) 
Co-operative  Education  (see  Tax  Credits  and  Economic  Stimulation) 

Corporations  Informatioa  Hoa  N.  Sterling 6 

Cottagers  and  Others  Voting  Ri^ts  (see  Education  Voting  Rights) 

Courts  of  Justice  and  Ministry  of  Correctional  Services  Statute  Law.  Mr  J.  OueUette.  130 

Courts  Improvement.  Hoa  C.  Hamick 79 

Creighton-Davies  (see  Geographic  Township  of  Creighton-Davies) 

Crown  Foundations.  Hon  E.  Eves 71 


Defend  Local  Democracy  (see  Bill  160  Repeal) 

Delegation  of  the  administration  of  certain  designated  statutes  (see  Safety  and  Consumer  Statutes 
Administration) 

Development  Charges.  Hoa  A  Leach 98 

Disability  Support  Program  (see  Social  Assistance  Reform) 

Dress  Codes  (see  Municipal  (by-laws  respecting  dress  codes)) 

Drinking  and  driving  countermeasures  (see  Road  Safety) 

Driver  training  course  (see  Highway  Traffic  (driver  training  course)) 

Drop  the  Penny.  Mr  D.  Tilson 14 


Economic  Stimulation  (see  Tax  Credits  and  Economic  Stimulation) 

Educatioa  Hoa  J.  Snobelen 34 

Educatioa  MrR.  Bartolucci 124 

Education  (see  Fewer  School  Boards) 

Education  (see  Technology  for  Qassrooms  Tax  Credit) 

Education  (Co-operation  Among  Boards).  Mr  B.  Wildman 37, 58 

Education  Quality  and  Accountability  Office.  Hoa  J.  Snobelen 30 

Education  Quality  Improvement.  Hoa  D.  Johnson  (Don  Mills). 160 

Education  Voting  Ri^ts  (Cottagers  and  others).  Hoa  J.  Snobelea 158 

Electioa  MrD.  McGuinty  2 

Electioa  HoaE.  Eves 44 

Electoral  Representation  (see  Fewer  Politicians) 

Employees   Association  Financial  Accountability  (see  Labour  Union  and  Employees   Association) 

Employees  Association  Financial  Disclosure  (see  Trade  Union  and  Employees  Association) 


Employees'  Ri^ts  and  Freedoms  Act  Mr  F.  Sheehaa 131 

Employment  Standards  (see  Public  Sector  Transition  Stability) 

Employment  Standards  Improvement  Hoa  E.  Witmer 49 

Endangered,  Threatened  and  Vulnerable  Species.  Mr  B.  WQdman 62 

Environmental  Approvals  Improvanent  Hoa  N.  Sterling 57 

Environmental  Assessment  and  Consultation  Improvement  Hoa  N.  Sterling 76 

Environmental  Protectioa  Mr  J.  Carroll 177 

Environmental  Protection  (see  Importation  of  Waste  Statute  Law) 

Environmaital  Protecticm  Statute  Law.  Mr  B.  Wildman 24 

Equal  Opportunity  in  Employment  (see  Himian  Rights  Code) 

Executive  Council.  Hoa  E.  Eves   1 

Exotic  Animals  Control.  Mr  J.  Parker. 159 

Expanded  Nursing  Services  for  Patients.  Hoa  J.  Wilson 127 

Expropriations  (see  Property  Ri^ts) 


Fair  Municipal  Finance.  Hoa  E.  Eves , 106 

Fair  Municipal  Finance  (No.  2).  Hoa  E.  Eves 149 

Fairness  for  Parents  and  Employees  (Teachers'  Withdrawal  of  Services).  Hon.  J.  Flaherty 161 

Family  Baiefits  (see  Social  Assistance  Reform) 

Family  Law.  Mr  D.  Tilson 169 

Family  Responsibility  and  Support  Arrears  Enforcement  Hoa  C.  Hamick 82 

Farming  and  Food  Production  Protectioa  Hoa  N.  Villeneuve 146 

Fewer  Politicians.  Hon.  D.  Johnson  (Don  Mills) 81 

Fewer  School  Boards.  Hoa  J.  Snobelea 104 

Film  Industry  Tax  Credits  (see  Tax  Credits  and  Economic  Stimulation) 
Financial  Accountability  (see  Labour  Union  and  Employees  Association) 
Financial  Disclosure  (see  Trade  Union  and  Employees  Association) 

Financial  Services  Commission  of  Ontario.  Hoa  E.  Eves. 140 

Financial  support  of  Public  Institutions  (see  Crown  Foundations) 
Financing  of  local  government  (see  Fair  Municipal  Finance) 

Fire  Protection  and  Preventioa  Hoa  R.  Runciman 84 

Fish  and  Wildlife  Conservatioa  Hoa  J.  Snobelea 139 

Franchises.  Mr  T.  Martin 13 

Franchises'  Arbitrations.  Mr  R.  Chiarelli 101 

Freezing  of  Compensation  for  Members  of  the  Assembly.  Hoa  E.  Eves 32 

Fuel  and  Gasoline  Tax.  Hoa  C.  Hodgson 173 

Fuel  Tax  Agreement  Implementation  (see  International  Fuel  Tax  Agreement  Implementation) 


Game  and  Fish  (see  Fish  and  Wildlife  Conservation) 

Gaming  (see  Alcohol,  Gaming  and  Charity  Funding  Public  Interest) 

Gasoline  Tax  (see  Fuel  and  Gasoline  Tax) 

General  Welfare  Assistance  (see  Social  Assistance  Reform) 


Geographic  Township  of  Creighton-Davies.  Mr  F.  Laughren 167 

Good  Financial  Management.  Hoa  E.  Eves 93 

Good  Samaritan.  Mr  S.  Gilchrist 166 

Government  Process  Simplification  (Ministry  of  the  Attorney  General). 

HoaC.  Hamick 61 

Govemmait  Process  Simplification  (Ministry  of  Citizenship,  Culture  and 

Recreation).  Hoa  I.  Bassett 63 

Government  Process  Simplification  (Ministry  of  Consumer  and 

Commercial  Relations).  Hoa  D.  Tsubouchi 64 

Government  Process  Simplification  (Ministry  of  Economic  Development,  Trade  and 

Tourism).  Hoa  A.  Palladini 65 

Government  Process  Simplification  (Ministry  of  Environment  and 

Energy).  HoaN.  Sterling 66 

Govemmoit  Process  Simplification  (Ministry  of  Health).  Hoa  J.  Wilson 67 

Govemmait  Process  Simplification  (Ministry  of  Northern  Developmait  and 

Mines).    Hoa  C.  Hodgson 68 

Government  Process  Simplification  (Ministries  of  the  Solicitor  General  and 

Correctional  Services).  Hon.  R.  Rimciman 69 


Hamiltoa  (see  City  of  Hamilton) 88 

Healing  Arts  Radiation  Protection  (see  Expanded  Nursing  Services  for  Patients) 

Health  Care  Consent  (Parental  Consultation).  Mr  F.  Klees 91 

Health  Insurance.  Mr  D.  Duncan 87 

Highway  Improvement  (see  Public  Transportation) 

Highway  Traffic.  Mr  P.  Kormos 72 

Highway  Traffic.  Mr  P.  Hoy 78 

Highway  Traffic  (driver  training  course).  Mr  W.  Wettlaufer 171 

Hi^way  Traffic  (Impaired  Driving).  Mrs  M.  Marland 85 

Hi^way  Traffic  (Impaired  Driving).  Mr  J.  Brown  (Scarborough  West).  1(X) 

Highway  Traffic  (licence  suspensions).  Mr  B.  Grimmett 154 

Highway  Traffic  (school  buses).  Mr  T.  Froese .137 

Highway  Traffic  (see  Worona,  Tyrrell,  Campbell  and  Jessiman  Truck  Safety) 

Highway  Transport  Board  (see  Ontario  Highway  Transport  Board) 

Human  Rights  Code  Amendment  (Equal  Opportunity  in  the  Mimicipal  and  Non-Profit  Sectors). 

Mr  J.  Hastings 165 

Human  Rights  Code  (see  Property  Rights) 


Importation  of  Waste  Statute  Law.  Mr  D.  Ramsay 56 

Income  Tax  (see  Technology  for  Qassrooms  Tax  Credit) 

Indemnides  and  Allowances  of  Members  of  the  Assembly  (see  Freezing  of  Compensation) 

International  Fuel  Tax  Agreement  Implementatioa  Hoa  D.  Johnson  (Don  MiUs) 48 


Job  creation  measures  (see  Tax  Credits  to  Create  Jobs) 

Job  Growth  aixl  Tax  Reductioa  Hoa  E.  Eves 129 

Job  Quotas.  Hoa  M.  Mushinski 8 

Juvenile  Delinquents  (Ontario).  Mr  J.  Brown  (Scarborough  West) 80 


Labour  Relations  and  Employment  Statute  Law.  Hoa  E.  Witmer 7 

Labour  Union  and  Employees  Association  Financial  Accountability.  Mr  S.  Gilchrist 53 

Land  Use  Planning  and  Protectioa  Hoa  A.  Leach 20 

Law  Society.  Mr  R.  Chiarelli 4 

Legislative  Assembly.  Mr  J.  Flaherty (Blocked)  33 

Legislative  Assembly  Oath  of  Allegiance.  Mr  D.  Agostino 22 

Legislative  Assembly  of  Ontario  Foundatioa  Mr  G.  Leadston 123 

Lamox  and  Addington  Coimty  Board  of  Education  and  Teachers  Dispute  Settlement. 

Hoa  J.  Snobelen 113 

Liability  in  respect  of  Voluntary  Emergency  Medical  or  First  Aid  Services  (see  Good  Samaritan) 

Local  Control  of  Public  Libraries.  Hoa  1.  Bassett 109 

Locksmiths  Licensing.  Mr  J.  Hastings 40 

Lynde  Marsh  Protectioa  Mr  J.  Flaherty 151 


Marine  Environment  Protection  Zone  (see  Metropolitan  Toronto) 

Marriage.  Mr  B.  Wood  (P.C./London  South). 157 

Medical  Laboratory  Technology  (see  Expanded  Nursing  Services  for  Patients) 

Medicine.  MrM.  Kwinter 126 

Mental  Health.  Mr  R.  Patten 1 1 1 

Metropolitan  Toronto  Marine  Environmait  Protection  Zone. 

Mr  J.  Brown  (Scarborough  West) 176 

Milk.  Hoa  N.  Villeneuve 170 

Ministry  of  Agriculture,  Food  and  Rural  Affairs  Statute  Law.  Hoa  N.  Villeneuve 46 

Ministry  of  Correctional  Services  (see  Community  Safety) 

Ministry  of  Correctional  Services  (see  Courts  of  Justice  and  Ministry  of  Correctional  Services  Statute 

Law) 

Ministry  of  Natural  Resources  Statute  Law.  Hoa  C.  Hodgson 36 

Motor  Vehicle  Fuel  Pricing.  Mr  R.  Chiarelli 10 

Motor  Vehicles  used  by  the  Government  of  Ontario  (see  Alternative  Fuels) 

MPPs  Pension  and  Compensation  Reform.  Hon.  E.  Eves 42 

Municipal  (see  Better  Local  Government) 

Municipal.  Mr  G.  Guzzo. 141 

Municipal.  MrT.  Ruprecht. 51 


Municipal  (by-laws  respecting  dress  codes).  Mr  J.  Brown  (Scarborough  West) 147 

Mimicipal  (Expense  Allowances).  Mr  D.  Shea 73 

Municipal  (Simcoe  Day).  Mr  S.  Gilchrist 28 

Municipal  Accountability  (see  Development  Charges) 
Municipal  Elections  (see  Fewer  School  Boards) 


N 


Natural  Resources  (see  Ministry  of  Natural  Resources) 

Northern  Services  Improvement.  Hoa  C.  Hodgson 174 

Nursing  (see  Expanded  Nursing  Services  for  Patiaits) 


Occupational  Health  and  Safety  (see  Workers'  Compensation) 
Ontario  Cancer  Institute  (see  Toronto  Hospital) 

Ontario  College  of  Early  Childhood  Educators.  Mrs  L.  McLeod 90 

Ontario  College  of  Teachers.  Hon.  J.  Snobelen 31 

Ontario  Disability  Support  Program  (see  Social  Assistance  Reform) 

Ontario  Highway  Transport  Board  and  Public  Vehicles.  Hoa  A.  Palladini 39 

Ontario  Institute  for  Studies  in  Educatioa  Hoa  J.  Snobelen 45 

Ontario  Lottery  Corporation.  Mr  G.  Morin 163 

Ontario  Property  Assessment  Corporation  (see  Tax  Credits  to  Create  Jobs) 

Ontario  Society  for  the  Prevention  of  Cruelty  to  Animals.  Ms  I.  Bassett 153 

Ontario  Water  Resources  (see  Environmental  Protection) 
Ontario  Works  (see  Social  Assistance  Reform) 


Parental  Consultation  (see  Health  Care  Consent) 

Patients'  Bill  of  Rights.  Mrs  E.  Caplan 41 

Pay  Equity  (see  Public  Sector  Transition  Stability) 

Pedophiles  (see  Protection  against  Pedophiles) 

Pension  and  Compensation  Reform  (see  MPPs  Pension  and  Compensation  Reform) 

Personal  Property  Security.  Hoa  N.  Sterling 35 

Pesticides  (see  Environmental  Protection) 

Petroleum  Resources  Statute  Law  (see  Aggregate  and  Petroleum  Resources  Statute  Law) 

Police  Services.  Hoa  R.  Rimciman 105 

Police  Services  (see  Community  Safety) 

Property  Rights  Statute  Law.  Mr  T.Barrett 11 

Protect  our  Children's  Education  (see  Bill  160  Repeal) 

Protection  against  Pedophiles.  Mr  J.  Brown  (Scarborough  West) 145 

Provincial  Offences  (see  Streamlining  of  Administration  of  Provincial  Offences) 

Public  Hospital  FouiKiations.  Mr  J.  Hastings 21 


Public  Libraries  (see  Local  Control  of  Public  Libraries) 
Public  Sector  Restructuring  (see  Savings  and  Restructuring) 

Public  Sector  Transition  Stability.  Hoa  E.  Witmer. 136 

Public  Transportation  and  Highway  Improvement.  Mr  M.  Gravelle 16 

Public  Transportation  and  Highway  Improvement  (see  Veterans'  Memorial  Parkway) 
Public  Vehicles  (see  Ontario  Highway  Transport  Board) 


Realty  Tax  Freeze  Statute  Law.  Mr  G.  Carr 17 

Red  Tape  Reduction  (Ministry  of  Agriculture,  Food  and  Rural  Affairs). 

Hon.  N.  Villoieuve. 1 16 

Red  Tape  Reduction  (Ministry  of  the  Attorney  Goieral).  Hoa  C.  Hamick 122 

Red  Tape  Reduction  (Ministry  of  Citizenship,  Culture  and  Recreation). 

Hoal.  Bassett 114 

Red  Tape  Reduction  (Ministry  of  Consumer  and  Commercial  Relations). 

Hoa  D.  Tsubouchi 117 

Red  Tape  Reduction  (Ministry  of  Energy,  Science  and  Technology).  Hoa  J.  Wilson 121 

Red  Tape  Reduction  (Ministry  of  Finance).  Hoa  E.  Eves 1 15 

Red  Tape  Reduction  (Ministry  of  Health).  Hoa  E.  Witmer 118 

Red  Tape  Reduction  (Ministry  of  Natural  Resources).  Hoa  J.  Snobelen 1 19 

Red  Tape  Reduction  (Ministry  of  Northern  Development  and  Mines).  Hoa  C.  Hodgson 120 

Regional  Municipality  of  Sudbury  Statute  Law.  MrR.  Bartolucci. 156 

Regional  Municipality  of  Waterloo.  Hoa  A.  Leach. 135 

Remembrance  Day.  Mr  D.  Boushy 25 

Remembrance  Day  Observance.  Mr  M.  KeUs 112 

Representation  (see  Fewer  Politicians) 

Residential  Tenancies  (see  Tenant  Protection) 

Respiratory  Therapy  (see  Expanded  Nursing  Services  for  Patients) 

Rights  of  Persons  receiving  Health  Services  (see  Patients'  Bill  of  Rights) 

Road  Safety.  Hoa  A.  Palladini 55 

Road  Safety  (No.  2).  Hoa  A.  Paiiadini 92 

Road  Safety  (see  Comprehensive  Road  Safety) 


Safety  and  Consumer  Statutes  Administratioa  Hoa  N.  Sterling 54 

Safety  rating  system  for  commercial  carriers  (see  Road  Safety  (No.  2)) 

Savings  and  Restructuring.  Hoa  E.  Eves 26 

School  Boards  (see  Fewer  School  Boards) 

School  Qass  Sizes.  Mr  R.  Bartolucci 1 10 

Services  Improvement  Hoa  J.  Ecker 152 

Sewage  Services  (see  Water  and  Sewage  Services  Improvement) 

Shortline  Railways.  Hon.  A.  Palladini 5 

Social  Assistance  Reform.  Hem.  J.  Ecker 142 

Solicitors.  Mr  R.  Chiarelli 3 


Streamliningof  Administration  of  Provincial  Offaices.  Hoa  C.  Hamick 108 

Substance  Abuse  (see  Zero  Tolerance  for  Substance  Abuse) 

Substitute  Decisions  (see  Advocacy) 

Sudbury  (see  Regional  Municipality  of  Sudbury) 

Supply.  Hoa  E.  Eves 43, 143, 175      I 

Support  Arrears  Enforcement  (see  Family  Responsibility) 


Tartaa  Mrs  L.  Ross. 132 

Tax  Credits  and  Economic  Stimulatioa  Hon.  E.  Eves 70 

Tax  Credits  to  Create  Jobs.  Hoa  E.  Eves 164 

Tax  Cut  and  Economic  Growth.  Hoa  E.  Eves 47 

Tax  Reduction  (see  Job  Growth  and  Tax  Reduction) 

Teachers  Dispute  Settlement  (see  Lennox  and  Addington  County  Board  of  Education) 

Teachers'  Withdrawal  of  Services  (see  Fairness  for  Parents  and  Employees) 

Technology  for  Qassrooms  Tax  Credit.  Mr  J.  Hastings 178 

Tenant  Protectioa  Hoa  A.  Leach 96 

Toronto  (see  City  of  Toronto) 

Toronto  Hospital.  Mr  S.  Gilchrist 172 

Toronto  Islands.  Hoa  A.  Leach 38 

Trade  Union  and  Employees  Association  Financial  Disclosure.  Mr  D.  Shea 50 

Truck  Safety  (see  Worona,  Tyrrell,  Campbell  and  Jessiman  Truck  Safety) 


Uniform  Federal  and  Provincial  Child  Support  Guidelines.  Hoa  C.  Hamick 128 

United  Empire  Loyalists'  Day.  Mr  H.  Danford 150 


Veterans'  Memorial  Parkway.  Mr  J.  Baird 162 

Victims'  Bill  of  Rights.  Hoa  C.  Hamick 23 

Victims  of  Crime  (see  Charter  of  Rights) 

Victims  of  Violent  Crime  Commemoration  Week.  Mr  J.  Baird. 155 

Vital  Statistics  (see  Expanded  Nursing  Services  for  Patients) 
Vocational  Rdiabilitation  Services  (see  Social  Assistance  Reform) 
Voting  Rights  (see  Education  Voting  Rights) 


W 


Waste  Management  (see  Importation  of  Waste  Statute  Law) 


Water  and  Sewage  Services  Improvanent.  Hoa  N.  Sterling 107 

Waterloo  (see  Regional  Municipality  of  Waterloo) 

jj    Wheel  Safety.  Hoa  T.  Qement 125 

Woricers'  Compensation  and  Occupational  Health  and  Safety.  Hoa  E.  Witmer 15 

Workers'  Compensation  Reform.  Hoa  E.  Witmer 99 

Workers'  Poision  Bill  of  Rights.  Mr  H.  Hampton 77 

Worona,  Tyrrell,  Campbell  and  Jessiman  Truck  Safety.  MrD.  Duncaa 133 


Zero  Tolerance  for  Substance  Abuse.  Mr  T.  Young. 134 


PRIVATE  BILLS 


750  Spadina  Avoiue  Association.  Ms  I.  Bassett Pr75 

4588  Bathurst.  Ms  I.  Bassett Pr74 

1092040  Ontario  Inc.  Mr  D.  McGuinty Pr43 


,.    Anglo  Canada  General  Insurance  Company.  Mr  B.  Wood  (London  South) Pr45 

!j    Association  of  Architectural  Technologists  of  Ontario.  Mr  J.  Hastings Pr40 

Association  of  Ontario  Road  SuperintoKknts.  Mr  T.  Amott Pr53 

Association  of  Registered  Graphic  Designers  of  Ontario.  Mrs  M.  Marland Pr56 


B 


Bank  of  Nova  Scotia  Trust  Company.  Ms  I.  Bassett Pr63 

Brampton,  City  of.  Mr  T.  Qement Pr9,  PrSl 

Brampton,  City  of.  Mr  J.  Spina Pr89 

Brantford,  City  of.  Mr  R.  Johnson  (Brantford) Pr60 


Canadian  Life  Line  Limited.  Mr  M.  Kwinter Pr39 

Canadian  Niagara  Power  Company,  Limited.  Mr  T.  Hudak Prl2 

Chinese  Cultural  Centre  of  Greater  Toronto  Foundatioa  Mr  A.  Curling.... Pr81 


Delzap  Construction  Limited.  Mr  C.  StockweU Pr62 


Hamilton,  City  of.  Mr  D.  Christopherson Pr51 

Hamilton  (Licensing  Committee),  City  of.  Mrs  L.  Ross Pr65 

Huronia  Airport  Commissioa  Mr  B.  Grimmett Pr68 


Institute  for  Advanced  Judaic  Studies.  Mr  J.  Cordiano Pi95 


Jamaican  Canadian  Associatioa  Mr  M.  Sergio Pi94 

Japanese  Canadian  Cultural  Centre.  Mr  D.  Tumbull Pr84 


K 


Kingston,  City  of.  Mr  J.  Gerretsen Pr59 

Kitchener  and  Waterloo,  Cities  of.  Mr  G.  Leadston Pr71 

Korean  Canadian  Cultural  Association  of  Metropolitan  Toronto.  Mr  J.  Brown  (Scarborough  West) ...  Pr87 


Lansing  Co-operative  Nursery  School.  MrD.  Tumbull Pr88 

Lions  Foundation  of  Canada.  MrG.  Carr Pr58 

London  Community  Foundation.  MrB.  Wood  (London  South). Pr91 


M 


MUton,  Tovm  of.  Mr  T.  Chudleigh Pr50 

Mississauga,  City  of.  Mr  R.  Sampson Pr37 

Municipal  Law  Enforcement  Officers'  Association  (Ontario)  Inc.  Mr  J.  Tascona Pr83 


N 


National  Ballet  of  Canada.  Ms  I.  Bassett Pr64 

Nepean,  City  of.  Mr  L  Baird Prl3,  Prl4 


Ontario  Association  of  Not-For-Profit  Credit  Counselling  Services.  Mr  B.  Crozier Pr82 

Ontario  Plumbing  Inspectors  Association  Inc.  Mr  J.  Qeary Pr67 

Oshawa  (Oshawa  Transit  Commission),  City  of.  Mr  J.  Flaherty Pr49 


Ottawa,  City  of.  Mr  G.  Guzzo Pr42 

Ottawa,  City  of.  Mr  B.  Grandmaîlre. Pr34,  Pr47,  Pr48,  Pr73 

Ottawa  Civic  Hospital.  Mr  R.  Pattai Pr35 


i!    Richmond  HiU,  Town  of.  Mr  F.  Klees Pr61 


8 


SL  Catharines  General  Hospital  MrT.  Froese Pr70 

Samia,  City  of.  Mr  D.  Boushy Pr69 

Scarborou^,  City  of.  Mr  D.  Newman I*r41,  Pr78 

Scarborough  Entertainment  and  Convention  Corporatioa  Mr  J.  Brown  (Scarborough  West) Pr86 

Sidney,  Township  of.  Mr  D.  Rollins Pr46 


Tamil  Eelam  Society  of  Canada.  Mr  J.  Brown  (Scarborough  West) Pr96 

TD  Trust  Company.  MrR.  Marchese Pr24 

Toronto,  City  of.  Ms  I.  Bassett Pr55,  Pr66 

Toronto  (Traffic  Calming),  City  of.  Ms  I.  Bassett Pr54 


University  of  St.  Jerome's  CoUege.  Mr  W.  WetUaufer Pr72 


Waterloo  County  Board  of  Educatioa  Mr  G.  Leadston Prl  1 

Waterloo-Guelph  Regional  Airport.  Mr  G.  Leadston Pr38 

Windsor  Utihties  Commission.  Mrs  S.  Pupatello Pr76 


York,  City  of.  Mr  M.  CoUe Pr44,  Pr90 

Young  Women's  Christian  Association  of  Niagara  Falls.  Mr  B.  Maves. Pr80 


1st  session,  36to  LEGISLATURE,  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II,  1996 


l"  SESSION,  36»  LÉGISLATURE,  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II,  1996 


Bill  96 


Projet  de  loi  96 


An  Act  to  Consolidate  and  Revise  the 

Law  with  respect  to  Residential 

Tenancies 


Loi  codifiant  et  révisant  le  droit  de 
la  location  à  usage  d'habitation 


The  Hon.  A.  Leach 

Minister  of  Municipal  Affairs  and  Housing 


L'honorable  A.  Leach 

Ministre  des  Affaires  municipales  et  du  Logement 


Government  Bill 


Projet  de  loi  du  gouvernement 


1st  Reading 

2nd  Reading 

3rd  Reading 

Royal  Assent 


November  21, 1996 


1'*  lecture 

2^ lecture 

3"  lecture 

Sanction  royale 


21  novembre  1996 


Printed  by  the  Legislative  Assembly 
of  Ontario 


Imprimé  par  l'Assemblée  législative 
de  l'Ontario 


EXPLANATORY  NOTE 


NOTE  EXPLICATIVE 


The  Bill  replaœs  the  Rent  Control  Act,  1992,  Part  IV  of  the 
Landlord  and  Tenant  Act,  the  Rental  Housing  Protection  Act,  the 
Municipal  Amendment  Act,  (Vital  Services),  1994,  the  Land  Lease 
Statute  Law  Amendment  Act,  1994  and  the  Residents'  Rights  Act, 
1994.  While  disputes  under  the  Landlord  and  Tenant  Act  are  cur- 
rently heard  by  the  coiuts,  under  the  Bill  these  matters,  as  well  as 
rent  applications,  will  be  determined  by  members  of  the  Ontario 
Rental  Housing  Tribunal  appointed  under  the  Act. 


PARTI 
INTRODUCTION 

Part  I  provides  that  the  Bill  generally  applies  to  all  rental  units 
in  residential  complexes.  The  principal  exceptions  are  newly  built 
residential  complexes,  government  owned  and  non-profit  housing 
units  financially  supported  by  the  federal  and  provincial  govern- 
ments, which  are  generally  subject  to  the  provisions  of  the  Bill 
dealing  with  security  of  tenure  and  rights  and  obligations  of  land- 
lords and  tenants,  but  are  partially  exempt  from  the  rent  rules. 


Part  I  also  defines  certain  terms  and  provides  for  an  application 
to  the  Tribunal  for  an  order  determining  whether  the  Act  applies  to  a 
rental  unit  or  residential  complex. 

PART  II 
RIGHTS  AND  DUTIES  OF  LANDLORDS  AND  TENANTS 


Part  II  sets  out  the  rights  and  obligations  of  landlords  and  ten- 
ants regarding  their  relationship,  except  the  right  to  security  of  ten- 
ure, which  is  addressed  in  Part  III.  The  rights  and  obligations  of 
landlords  and  tenants  in  care  homes,  mobile  home  parks  and  land 
lease  communities  are  addressed  in  more  detail  in  Parts  IV  and  V. 


The  rights  and  obligations  of  landlords  and  tenants  were  for- 
merly set  out  in  the  Landlord  and  Tenant  Act.  Changes  to  those 
provisions  include  clarification  of  those  situations  in  which  a  land- 
lord may  enter  a  rental  unit,  modification  of  the  provisions  respect- 
ing the  tenant's  right  to  assign  or  sublet  a  rental  unit  to  reflect  the 
new  rules  concerning  the  amount  of  rent  that  may  be  charged  to  a 
new  tenant,  procedures  for  landlords  to  follow  on  death  of  a  tenant 
or  abandonment  of  a  rental  unit  and  enhanced  anti-harassment 
prohibitions. 


This  Part  also  sets  out  the  applications  available  for  tenants  and 
landlords  to  enforce  rights  given  under  the  Part. 


PART  III 
SECURITY  OF  TENURE  AND  TERMINATION  OF  TENANCIES 

Part  III  provides  that  the  right  of  tenants  to  security  of  tenure  is 
continued  and  sets  out  the  procedures  for  terminating  a  tenancy. 

This  Part  also  contains  provisions  requiring  landlords  to  provide 
to  tenants  of  rental  units  which  the  landlord  has  converted  or  intends 
to  convert  to  condominium,  lifetime  protection  against  being  evicted 
for  personal  possession  by  the  owner.  The  Part  also  provides  for 
compensation  or  an  offer  of  alternate  accommodation  where  termina- 
tion of  the  tenancy  is  for  the  purpose  of  renovation  or  repair, 
demolition  or  conversion  to  a  non- residential  use. 


Le  projet  de  loi  remplace  la  Loi  de  1992  sur  le  contrôle  des 
loyers,  la  partie  IV  de  la  Loi  sur  la  location  immobilière,  la  Loi  sur  la 
protection  des  logements  locatifs,  la  Loi  de  1994  modifiant  la  Loi  sur 
les  municipalités  (services  essentiels),  la  Loi  de  1994  modifiant  des 
lois  en  ce  qui  concerne  les  terrains  à  bail  et  la  Loi  de  1994  sur  les 
droits  des  résidents.  Alors  que,  à  l'heure  actuelle,  ce  sont  les  tribu- 
naux qui  sont  saisis  des  différends  mettant  en  cause  la  Loi  sur  la 
location  immobilière,  le  projet  de  loi  prévoit  que  ces  questions,  ainsi 
que  les  requêtes  touchant  les  loyers,  seront  tranchées  par  les  mem- 
bres du  Tribunal  du  logement  de  l'Ontario  nommés  aux  termes  de  la 
Loi. 

PARTIE  I 
INTRODUCTION 

La  partie  I  prévoit  que  le  projet  de  loi  s'applique  de  façon 
générale  à  tous  les  logements  locatifs  des  ensembles  d'habitation. 
Les  principales  exceptions  sont  les  ensembles  d'habitation  de  cons- 
truction récente,  ainsi  que  les  logements  qui  appartiennent  au 
gouvernement  et  les  logements  sans  but  lucratif  subventionnés  par 
les  gouvernements  fédéral  et  provincial,  qui  tombent  généralement 
sous  le  coup  des  dispositions  du  projet  de  loi  traitant  du  droit  au 
maintien  dans  les  lieux  et  des  droits  et  obligations  des  locateurs  et 
des  locataires,  mais  qui  sont  en  partie  soustraits  à  l'application  des 
règles  relatives  au  loyer. 

Cette  partie  définit  également  certains  termes  et  prévoit  qu'il 
peut  être  demandé  par  requête  au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance 
pour  trancher  la  question  de  savoir  si  la  Loi  s'applique  à  un  logement 
locatif  ou  à  un  ensemble  d'habitation. 

PARTIE  II 

DROITS  ET  OBLIGATIONS  DES  LOCATEURS  ET  DES 

LOCATAIRES 

La  partie  II  énonce  les  droits  et  obligations  des  locateurs  et  des 
locataires  dans  le  cadre  du  rapport  de  location,  à  l'exception  du  droit 
au  maintien  dans  les  lieux,  qui  fait  l'objet  de  la  partie  III.  Les  parties 
IV  et  V  traitent  plus  particulièrement  des  droits  et  obligations  des 
locateurs  et  des  locataires  dans  le  cas  des  maisons  de  soins,  des  parcs 
de  maisons  mobiles  et  des  zones  résidentielles  à  baux  fonciers. 

Les  droits  et  obligations  des  locateurs  et  des  locateiires  font 
actuellement  l'objet  de  la  Loi  sur  la  location  imrrwbilière.  Entre 
autres  changements  apportés  à  ces  dispositions,  citons  les  suivants  : 
les  cas  dans  lesquels  le  locateur  peut  entrer  dans  le  logement  locatif 
sont  clarifiés,  les  dispositions  touchant  le  droit  du  locataire  de  céder 
ou  de  sous-louer  le  logement  locatif  sont  modifiées  pour  tenir 
compte  des  nouvelles  règles  concernant  le  montant  du  loyer  qui  peut 
être  demandé  à  un  nouveau  locataire,  les  mesures  que  le  locateur  doit 
prendre  lors  du  décès  d'un  locataire  ou  de  l'abandon  du  logement 
locatif  sont  énoncées,  et  des  dispositions  plus  strictes  contre  le  har- 
cèlement sont  adoptées. 

Cette  partie  énumère  également  les  requêtes  que  les  locateurs  et 
les  locataires  peuvent  présenter  pour  faire  valoir  les  droits  qu'elle 
leur  confère. 

PARTIE  III 

DROIT  AU  MAINTIEN  DANS  LES  LIEUX  ET  RÉSILIATION  DES 

LOCATIONS 

La  partie  III  préserve  le  droit  au  maintien  dans  les  lieux  et 
énonce  les  façons  de  résilier  une  location. 

Cette  partie  comporte  également  des  dispositions  exigeant  que 
les  locateurs  offrent  aux  locataires  des  logements  locatifs  qu'ils  ont 
converti  ou  qu'ils  ont  l'intention  de  convertir  en  parties  privatives  de 
condominium  une  protection  viagère  contre  l'éviction  s'ils  veulent 
en  reprendre  possession  pour  leur  propre  usage.  La  partie  prévoit 
également  le  versement  d'une  indemnité  ou  l'offre  d'un  autre  loge- 
ment si  la  résiliation  de  la  location  vise  à  permettre  des  travaux  de 
réparation  ou  de  rénovation,  la  démolition  du  logement  locatif  ou 
son  affectation  à  une  fin  autre  que  l'habitation. 


Part  ni  sets  out  the  applications  available  to  terminate  a  tenancy 
and  evict  a  tenant,  as  well  as  those  available  to  obtain  ein  order  for 
payment  of  arrears  of  rent,  or  compensation  for  damage  to  the  rental 
unit  or  complex. 

PART  rv 

CARE  HOMES 

Part  IV  contains  the  rights  and  duties  of  landlords  and  tenants  in 
care  homes.  The  Part  includes  a  requirement  that  tenancy  agree- 
ments in  care  homes  be  in  writing  and  that  tenants  have  the  right  to 
cancel  the  agreement  within  five  days  after  agreeing.  There  is  also  a 
provision  allowing  landlords  to  enter  a  rental  unit  in  a  care  home  at 
regular  intervals  to  check  the  tenant's  condition  if  the  tenancy  agree- 
ment requires  the  landlord  to  do  so,  although  such  a  provision  may 
be  unilaterally  revoked  by  the  tenant. 

A  landlord  may  apply  to  the  Tribunal  for  an  order  transferring  a 
tenant  out  of  a  care  home  if  the  tenant  no  longer  requires  the  level  of 
care  provided  by  the  landlord  or  the  tenant  requires  a  level  of  care 
that  the  landlord  is  not  able  to  provide,  but  an  order  may  be  made 
only  if  the  Tribunal  is  satisfied  that  appropriate  alternate  accommo- 
dation is  available  for  the  tenant  and  the  tenant's  care  needs  cannot 
be  met  by  community  based  services  provided  to  the  tenant  in  the 
care  home. 

Rnally,  this  Part  sets  out  special  rules  related  to  rent  and  charges 
for  care  services  and  meals. 


PARTY 
MOBILE  HOME  PARKS  AND  LAND  LEASE  COMMUNITIES 

Part  V  sets  out  the  rights  and  duties  of  landlords  and  tenants  in 
mobile  home  parks  and  land  lease  communities.  Changes  to  these 
provisions  include  a  prohibition  against  landlords  preventing  tenants 
who  own  mobile  homes  from  placing  a  sign  in  the  window  that  the 
home  is  for  sale,  unless  the  landlord  provides  alternative  means  of 
advertising.  Other  changes  include  procedures  to  be  followed  when 
mobile  homes  are  abandoned,  and  modified  rent  rules  related  to  the 
pass  through  of  capital  expenditures  required  to  be  carried  out  by 
public  agencies.  There  are  also  special  rules  that  apply  with  respect 
to  the  rent  increase  that  may  be  taken  when  a  person  becomes  a  new 
tenant  In  this  case,  the  rent  cannot  be  increased  by  more  than  the 
prescribed  amount. 


PART  VI 
RULES  RELATING  TO  RENT 

Part  VI  sets  out  rules  relating  to  rent.  Under  the  changed  rules 
governing  the  determination  of  lawful  rent,  landlords  are  still  entitled 
to  increase  the  rent  charged  to  a  tenant  by  the  guideline  amount 
without  applying  to  the  Tribunal,  if  a  90-day  notice  of  rent  increase 
has  been  given  and  12  months  have  passed  since  the  last  increase  or 
since  the  tenant  first  occupied  the  unit.  For  increases  above  the 
guideline,  landlords  may  apply  to  the  Tribunal  in  the  case  of  an 
extraordinary  increase  in  the  cost  for  municipal  taxes  and  charges  or 
utilities  or  both  and  capital  expenditures  for  the  complex  or  units. 
No  order  with  respect  to  capital  expenditures  may  exceed  4  per  cent 
of  the  last  lawful  rent  for  the  rental  unit.  Where  the  justified  increase 
exceeds  that  amount  it  may  be  carried  forward  in  future  years  until 
taken  in  full. 


However,  these  restrictions  do  not  apply  when  a  new  tenant 
occupies  a  rental  unit;  in  that  case  the  landlord  and  tenant  may 
negotiate  the  rent.  Orders  made  by  the  Tribunal  will  not  apply  to  a 
new  tenant  if  the  tenancy  agreement  took  effect  on  or  after  the  day 


Cette  partie  énimière  les  requêtes  qu'il  est  possible  de  présenter 
pour  obtenir  la  résiliation  de  la  location  et  l'éviction  du  locataire  ou 
pour  obtenir  une  ordonnance  de  paiement  de  l'arriéré  de  loyer  ou 
d'une  indemnité  pour  les  dommages  causés  au  logement  locatif  ou  à 
l'ensemble  d'habitation. 

PARTIE  IV 
MAISONS  DE  SOINS 

La  partie  IV  traite  des  droits  et  obligations  des  locateurs  et  des 
locataires  de  maisons  de  soins.  Elle  prévoit  que  les  conventions  de 
location  conclues  dans  le  cas  des  maisons  de  soins  doivent  être 
écrites  et  que  les  locataires  ont  le  droit  de  les  annuler  dans  les  cinq 
jours  de  leur  conclusion.  Elle  contient  également  une  disposition  qui 
permet  aux  locateurs  d'entrer  dans  un  logement  locatif  d'une  maison 
de  soins  à  intervalles  réguliers  pour  vérifier  l'état  du  locataire  si  la 
convention  de  location  l'exige;  toutefois,  le  locataire  peut  révoquer 
unilatéralement  une  telle  disposition. 

Le  locateur  peut  demander  par  requête  au  Tribunal  une  ordon- 
nance de  transfert  du  locataire  hors  de  la  maison  de  soins  si  celui-ci 
n'a  plus  besoin  du  niveau  de  soins  fourni  par  le  locateur  ou  a  besoin 
d'un  niveau  de  soins  que  le  locateur  ne  peut  fournir.  Toutefois,  le 
Tribunal  ne  peut  rendre  une  telle  ordonnance  que  s'il  est  convaincu 
qu'il  existe  un  autre  logement  convenable  pour  le  locataire  et  que  les 
services  communautaires  fournis  dans  la  maison  de  soins  ne  peuvent 
combler  ses  besoins  en  matière  de  soins. 

Enfin,  la  partie  énonce  des  règles  particulières  en  ce  qui  a  trait 
au  loyer  ainsi  qu'au  prix  des  services  en  matière  de  soins  et  des 
repas. 

PARTIE  V 

PARCS  DE  MAISONS  MOBILES  ET  ZONES  RÉSIDENTIELLES  À 

BAUX  FONCIERS 

La  partie  V  traite  des  droits  et  obligations  des  locateurs  et  des 
locataires  de  parcs  de  maisons  mobiles  et  de  zones  résidentielles  à 
baux  fonciers.  Entre  autres  changements  apportés  à  ces  dispositions, 
citons  les  suivants  :  il  est  interdit  aux  locateurs  d'empêcher  les 
locataires  qui  sont  propriétaires  d'une  maison  mobile  de  placer  à  la 
fenêtre  un  écriteau  indiquant  qu'elle  est  à  vendre,  sauf  s'ils  offrent 
d'autres  moyens  d'annoncer  la  vente,  les  mesures  à  prendre  lors  de 
l'abandon  des  maisons  mobiles  sont  précisées,  et  les  règles  relatives 
au  loyer  sont  modifiées  pour  permettre  les  augmentations  de  loyer 
découlant  de  dépenses  en  immobilisations  que  doivent  engager  des 
organismes  publics.  La  partie  prévoit  des  règles  particulières  à 
l'égatd  des  augmentations  de  loyer  qui  peuvent  être  touchées 
lorsqu'une  personne  devient  un  nouveau  locataire  :  le  loyer  ne  peut 
alors  être  augmenté  d'un  montant  supérieur  au  montant  prescrit. 

PARTIE  VI 
RÈGLES  RELATIVES  AU  LOYER 

La  partie  VI  énonce  les  règles  relatives  au  loyer.  Selon  les 
nouvelles  règles  régissant  le  calcul  du  loyer  légal,  les  locateurs  ont 
toujours  le  droit  d'augmenter  le  loyer  demandé  aux  locataires  d'un 
pourcentage  égal  au  taux  légal  sans  présenter  de  requête  au  Tribunal 
s'ils  ont  donné  un  préavis  de  90  jours  de  cette  augmentation  et  qu'il 
s'est  écoulé  12  mois  depuis  la  dernière  augmentation  ou  depuis  que 
le  locataire  a  commencé  à  occuper  le  logement.  Les  locateurs  peu- 
vent demander  par  requête  au  Tribunal  de  permettre  une  augmenta- 
tion supérieure  au  taux  légal  dans  le  cas  d'une  augmentation  extraor- 
dinaire des  frais  à  l'égard  des  redevances  et  impôts  municipaux  ou 
des  services  d'utilité  publique  ou  des  deux,  ou  s'ils  ont  engagé  des 
dépenses  en  immobilisations  à  l'égard  de  l'ensemble  d'habitation  ou 
de  ses  logements.  Aucune  ordonnance  rendue  à  l'égard  de  dépenses 
en  immobilisations  ne  peut  prévoir  une  augmentation  supérieure  à 
4  pour  cent  du  dernier  loyer  légal  du  logement  locatif  Les  augmen- 
tations justifiées  qui  sont  supérieures  à  ce  pourcentage  peuvent  être 
incluses  progressivement  au  cours  des  années  suivantes  jusqu'à  ce 
qu'elles  aient  été  touchées  intégralement. 

Ces  restrictions  ne  s'appliquent  toutefois  pas  lorsqu'un  nouveau 
locataire  occupe  le  logement  locatif;  dans  ce  cas,  le  locateur  et  le 
locataire  peuvent  négocier  le  loyer.  Les  ordonnances  du  Tribunal  ne 
s'appliquent  pas  au  nouveau  locataire  si  la  convention  de  location 
prend  effet  plus  de  90  jours  après  leur  première  date  d'effet.  Les 


that  is  90  days  before  the  first  effective  date  of  the  order.   Once  the 
tenant  is  in  place,  the  normal  rent  rules  apply. 

The  Bill  also  provides  for  agreements  between  a  landlord  and 
tenant  to  a  rent  increase  if  the  landlord  has  carried  out  or  will  carry 
out  capital  expenditures  or  the  landlord  has  provided  or  will  provide 
a  new  or  additional  service  in  return  for  the  rent  increase. 

Where  the  rent  charged  for  a  rental  unit  is  less  than  the  maxi- 
mum rent,  as  defined  in  the  Rent  Control  Act,  1992,  the  rent  may  be 
increased  up  to  the  maximum  rent  for  tenants  who  have  lived  in  the 
unit  since  at  least  the  day  this  Act  is  proclaimed. 

Tenants  continue  to  have  the  right  to  apply  to  the  Tribunal  for 
reduction  in  rent  due  to  reduction  in  services  or  taxes,  or  for  the 
return  of  money  collected  illegally. 

PART  VII 
VITAL  SERVICES  AND  MAINTENANCE  STANDARDS 

Part  VII  contains  provisions  formerly  found  in  the  Municipal 
Amendment  Act,  (Vital  Services)  1994.  These  provisions  allow 
municipalities  to  pass  by-laws  requiring  landlords  to  provide  suitable 
vital  services  to  rental  units  and  prohibiting  them  from  ceasing  to 
provide  them.  Where  a  landlord  fails  to  provide  such  services  as 
required  by  the  by-law,  the  municipality  may  arrange  for  the  service 
to  be  provided  and  to  recover  the  cost  as  a  lien  against  the  residential 
complex. 

Part  VII  also  establishes  provincial  maintenance  standards 
for  residential  complexes  in  unorganized  territories  and  in  munici- 
palities where  no  property  standards  by-laws  apply  to  them. 

These  standards  will  be  enforced  by  the  Minister  of  Munidpal 
Affairs  and  Housing  who  will  receive  and  investigate  tenant  com- 
plaints and  may  cause  an  inspection  to  be  made.  The  Minister  may 
charge  a  municipality  for  the  costs  associated  with  such  an  inspec- 
tion. 

Where  an  inspection  reveals  non-compliîince  with  the  mainte- 
nance standards,  the  inspector  may  issue  a  work  order  requiring  the 
landlord  to  comply.  A  landlord  who  is  not  satisfied  with  the  terms  of 
such  a  work  order  may  apply  to  the  Tribunal  for  a  review  of  the  work 
order. 

PART  VIII 
ONTARIO  RENTAL  HOUSING  TRIBUNAL 

This  Part  establishes  the  Ontario  Rental  Housing  Tribunal,  the 
members  of  which  wiU  be  appointed  by  the  Lieutenant  Governor  in 
Council.  The  Tribunal  wUl  adopt  rules  of  practice  and  procedure  and 
may  also  adopt  guidelines  which  will  be  available  to  the  public. 

The  Tribunal  is  required  to  file  an 
Minister  of  Municipal  Affairs  and  Housing. 

The  Tribunal  may  charge  fees  for  applications,  for  furnishing 
copies  of  documents  and  for  other  services. 


PART  IX 
PROCEDURE 

Part  LX  sets  out  the  procedured  rules  to  be  followed  in  all  pro- 
ceedings under  the  Act. 

The  Tribunal  may  try  to  mediate  a  settlement  of  any  application 
if  the  parties  consent.  A  settlement  mediated  by  the  Tribunal  may 
contain  provisions  that  contravene  the  Act,  with  the  exception  that 
rent  increases  for  rental  units  that  are  not  mobile  homes  or  land  lease 
homes  may  not  exceed  the  greater  of  the  maximum  rent  and  the  sum 
of  the  guideline  amount  plus  4  per  cent  of  the  previous  year's  rent. 


annual  report  with  the 


règles  normales  relatives  au  loyer  s'appliquent  une  fois  que  le  loca- 
taire a  commencé  à  occuper  le  logement. 

Le  projet  de  loi  prévoit  également  que  le  locateur  et  le  locataire 
peuvent  convenir  d'une  augmentation  de  loyer  si  le  locateur  a  enga- 
gé ou  engagera  des  dépenses  en  immobilisations  ou  s'il  a  fourni  ou 
fournira  un  nouveau  service  ou  un  service  supplémentaire  en 
échange  de  l'augmentation  de  loyer. 

Le  loyer  demandé  pour  un  logement  locatif  qui  est  inférieur  au 
loyer  maximid,  au  sens  de  la  Loi  de  1992  sur  le  contrôle  des  loyers, 
peut  être  porté  jusqu'à  celui-ci  dans  le  cas  des  locataires  qui  vivent 
dans  le  logement  depuis  au  moins  le  jour  de  la  proclamation  de  la 
présente  loi. 

Les  locataires  conservent  le  droit  de  demander  par  requête  ai 
Tribunal  la  réduction  du  loyer  en  raison  d'une  réduction  des  services 
ou  des  impôts,  ou  le  remboursement  de  sommes  perçues  illégale- 
ment 


:i 


PARTIE  VII 
SERVICES  ESSENTIELS  ET  NORMES  D'ENTRETIEN 

La  partie  VII  contient  des  dispositions  qui  se  trouvent  actuelle- 
ment dans  la  Loi  de  1994  modifiant  la  Loi  sur  les  municipalités 
(services  essentiels).  Ces  dispositions  permettent  aux  municipalités 
d'adopter  des  règlements  exigeant  des  locateurs  qu'ils  fournissent 
des  services  essentiels  suffisants  à  l'intention  des  logements  locatifs 
et  leur  interdisant  de  cesser  de  les  fournir  Si  un  locateur  ne  fournit 
pas  ces  services  comme  l'exige  le  règlement  municipal,  la  municipa- 
lité peut  prendre  des  dispositions  pour  qu'ils  le  soient  et  en  recouvrer 
le  coût  au  moyen  d'un  privilège  grevant  l'ensemble  d'habitation. 

La  partie  établit  également  des  normes  d'entretien  provinciales 
dans  le  cas  des  ensembles  d'habitation  situés  dems  des  territoires  non 
érigés  en  municipalité  et  dans  des  municipalités  où  ils  ne  font  l'objet 
d'aucun  règlement  municipal  sur  les  normes  foncières. 

L'exécution  de  ces  normes  relèvera  du  ministre  des  Affaires 
municipales  et  du  Logement,  qui  recevra  les  plaintes  des  locataires, 
fera  enquête  sur  elles  et  pourra  faire  faire  une  inspection  à  leur 
propos.  Le  ministre  peut  demander  aux  municipalités  de  lui  rembour- 
ser les  frais  liés  à  une  telle  inspection. 

Si  une  inspection  révèle  le  non-respect  des  normes  d'entretien, 
l'inspecteur  peut  délivrer  un  ordre  d'exécution  de  travaux  exigeant 
que  le  locateur  s'y  conforme.  Le  locateur  qui  n'est  pas  satisfait  des 
conditions  de  l'ordre  d'exécution  peut  demamder  par  requête  au  Tri- 
bunal de  le  réexaminer. 

PARTIE  VIII 
TRIBUNAL  DU  LOGEMENT  DE  L'ONTARIO 

La  partie  crée  le  Tribunal  du  logement  de  l'Ontario,  dont  les 
membres  sont  nommés  par  le  Ueutenant-gouvemeur  en  conseil.  Le 
Tribunal  2ulopte  ses  règles  de  pratique  et  de  procédure  et  il  peut 
adopter  des  lignes  directrices  qu'il  met  à  la  disposition  du  public. 

Le  Tribunal  est  tenu  de  remettre  un  rapport  annuel  au  ministre 
des  Affaires  municipales  et  du  Logement. 

Le  Tribunal  peut  demander  des  droits  pour  la  présentation  de 
requêtes,  pour  la  fourniture  de  copies  de  documents  et  pour  d'autres 
services. 

PARTIE  IX 
PROCÉDURE 

La  partie  IX  énonce  les  règles  de  procédure  à  suivre  dans  toutes 
les  instances  introduites  en  vertu  de  la  Loi. 

Le  Tribunal  peut  tenter  de  régler  une  requête  par  la  médiation  si 
les  parties  y  consentent.  Le  règlement  que  le  Tribunal  obtient  par  la 
médiation  peut  contenir  des  dispositions  contraires  à  la  Loi;  toute- 
fois, les  augmentations  du  loyer  des  logements  locatifs  qui  ne  sont  ni 
des  maisons  mobiles  ni  des  maisons  à  bail  foncier  ne  peuvent  être 
supérieures  au  loyer  maximal  ou  à  la  somme  du  taux  légal  et  de 
4  pour  cent  du  loyer  de  l'année  précédente,  selon  le  plus  élevé  de  ces 
montants. 


ui 


The  Tribunal  may  require  a  respondent  to  pay  a  specified  sum 
into  the  Tribunal  where  it  considers  it  appropriate  to  do  so. 

The  Statutory  Powers  Procedure  Act  applies  to  all  proceedings 
before  the  Tribunal. 

The  Tribunal  may  issue  a  default  order  without  holding  a  hear- 
ing where  a  claim  is  not  disputed  in  the  fcJlowing  types  of  applica- 
tions: 

1.  An  application  to  terminate  a  tenancy  or  to  evict  a  person. 

2.  A  landlord's  application  for  arrears  of  rent,  compensation, 
damages  or  for  the  payment  of  money  as  a  result  of  misrepresenta- 
tion of  income. 


3.  A  tenant's  application  for  return  of  money  illegally  col- 
lected. 

4.  A  tenant's  application  claiming  that  a  landlord  unreasona- 
bly withheld  consent  to  an  assignment  or  subletting  of  a  tenancy 
agreement. 

A  motion  may  be  made  to  the  Tribunal  to  set  aside  the  default 
order. 

The  Tribunal  may  order  the  payment  of  money  up  to  $10,000  or 
the  monetary  jurisdiction  of  the  Small  Cljiims  Court  in  the  area 
where  the  residential  complex  is  located,  whichever  is  greater. 

There  is  a  right  of  appeal  of  the  Tribunal's  order  to  the  Divi- 
sional Court  on  a  question  of  law. 

PARTX 
GENERAL 

Part  X  sets  out  administration  and  enforcement  provisions 
including  provisions  relcited  to  powers  of  entry,  search  and  seizure, 
offences  and  regulation-making  powers. 

Alleged  offences  will  be  investigated  by  investigators  appointed 
by  the  Minister  of  Municipal  Affairs  and  Housing.  The  offences 
under  the  Bill  include  unlawfully  entering  a  rental  unit,  furnishing 
false  or  misleading  information,  charging  rent  in  an  amount  greater 
than  permitted,  coercing  a  tenant  to  sign  an  agreement  to  increase  the 
rent,  withholding  a  vital  service,  harassing  a  tenant  and  unlawfully 
terminating  a  tenancy. 


PART  XI 
MISCELLANEOUS 

This  Part  sets  out  complementary  amendments  to  other  Acts  in 
relation  to  residential  tenancies  together  with  transitional  and  com- 
mencement provisions. 

This  Part  also  contains  an  amendment  to  the  Human  Rights 
Code  to  provide  for  regulation  making  power  to  set  out  the  practices 
that  a  landlord  may  employ  to  determine  the  credit  worthiness  of  a 
tenant. 

Part  XI  also  amends  various  statutes  to  transfer  the  powers 
respecting  municipal  property  standards  by-laws  currently  found  in 
lection  31  of  the  Planning  Act  to  the  Building  Code  Act,  1992.  This 
change  and  others  wnsequent  upon  it  will  enhance  the  effectiveness 
of  enforcement  of  property  standards  by-laws. 


Le  Tribunal  peut  exiger  qu'un  intimé  consigne  une  somme  pré- 
cisée auprès  de  lui  lorsqu'il  l'estime  approprié. 

La  Loi  sur  l'exercice  des  compétences  légales  s'applique  à 
toutes  les  instances  introduites  devant  le  Tribunal. 

Le  Tribunal  peut  rendre  une  ordonnance  par  défaut  sans  tenir 
d'audience  en  cas  de  non-contestation  d'une  demande  dans  le  cadre 
des  requêtes  suivantes  : 

1.  Une  requête  en  résiliation  de  la  location  ou  en  éviction 
d'une  personne. 

2.  Une  requête  présentée  par  le  locateur  en  paiement  de  l'ar- 
riéré de  loyer,  d'une  indemnité  ou  de  dommages-intérêts  ou  en  paie- 
ment d'une  somme  à  la  suite  d'une  assertion  inexacte  quant  au 
revenu. 

3.  Une  requête  présentée  par  le  locataire  en  remboursement  de 
sommes  perçues  illégalement. 

4.  Une  requête  présentée  par  le  locataire  pour  le  motif  préten- 
du que  le  locateur  a  refusé  de  façon  injustifiée  de  consentir  à  la 
cession  ou  à  la  sous-location  du  logement  locatif. 

Il  peut  être  présenté  au  Tribunal  une  motion  en  annulation  d'une 
ordonnance  par  défaut. 

Le  Tribunal  peut  ordonner  le  paiement  de  sommes  jusqu'à  con- 
currence de  10  000  $  ou  de  la  compétence  d'attribution  de  la  Cour 
des  petites  créances  du  secteur  oit  est  situé  l'ensemble  d'habitation, 
selon  le  plus  élevé  de  ces  montants. 

Il  peut  être  interjeté  appel  d'une  ordormance  du  Tribunal  auprès 
de  la  Cour  divisionnaire  sur  une  question  de  droit. 

PARTIE  X 
DISPOSITIONS  GÉNÉRALES 

La  partie  X  énonce  les  dispositions  d'application  et  d'exécution, 
notamment  des  dispositions  touchant  les  pouvoirs  d'entrée,  de  per- 
quisition et  de  saisie,  les  infractions  et  les  pouvoirs  de  réglementa- 
tion. 

Les  infractions  présumées  font  l'objet  d'enquêtes  menées  par 
des  enquêteurs  nommés  par  le  ministre  des  Affaires  municipales  et 
du  Logement.  Entre  autres  infractions  prévues  par  le  projet  de  loi, 
citons  l'entrée  illégale  dans  un  logement  locatif,  la  fourniture  de 
renseignements  faux  ou  trompeurs,  la  demande  d'un  loyer  supérieur 
au  montant  permis,  la  contrainte  d'un  locateur  en  vue  de  lui  faire 
signer  une  convention  d'augmentation  de  loyer,  la  coupure  d'un 
service  essentiel,  le  harcèlement  d'im  locataire  ou  la  résiliation  illé- 
gale de  la  locatioti. 

PARTIE  XI 
DISPOSITIONS  DIVERSES 

La  partie  XI  énonce  des  modifications  corrélatives  apportées  à 
d'autres  lois  en  ce  qui  a  trait  aux  locations  à  usage  d'habitation,  elle 
comporte  des  dispositions  transitoires  et  elle  prévoit  l'entrée  en  vi- 
gueur du  projet  de  loi. 

Cette  partie  apporte  une  modification  au  Code  des  droits  de  la 
personne  afin  de  prévoir  le  pouvoir  de  réglementation  nécessaire 
pour  énoncer  les  pratiques  auxquelles  un  locateur  peut  avoir  recours 
pour  établir  la  solvabilité  d'un  locataire. 

Cette  partie  modifie  également  diverses  lois  pour  inclure  dans  la 
Loi  de  1992  sur  le  code  du  bâtiment  les  pouvoirs  touchant  les  règle- 
ments municipaux  sur  les  nonnes  foncières,  qui  se  trouvent  actuelle- 
ment à  l'article  31  de  la  Loi  sur  l'aménagement  du  territoire.  Cette 
modification  et  les  autres  qui  en  découlent  permettront  de  rendre 
l'exécution  de  ces  règlements  plus  efficace. 


JV 


611196 


1996        Projet  de  loi  96 


1996 


An  Act  to  Consolidate  and  Revise  the 

Law  with  respect  to  Residential 

Tenancies 


Loi  codifiant  et  révisant  le  droit  de 
la  location  à  usage  d'habitation 


CONTENTS 

PARTI 
INTRODUCTION 

1 .  Definitions 

2.  Application  of  Act 

3.  Exemptions  from  Act 

4.  Exemptions  from  rules  relating  to  rent 

5.  Exemptions  related  to  social,  etc.,  housing 

6.  Part  VI  not  applied,  rent  geared  to  income 

7.  Application  to  determine  issues 

PART  II 

RIGHTS  AND  DUTIES  OF  LANDLORDS 

AND  TENANTS 


8. 

9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 


Tenancy  Agreements 

Name  and  address  in  written  agreement 
Commencement  of  tenancy 
Frustrated  contracts 
Covenants  interdependent 
Covenants  running  with  land 
Minimize  losses 
Acceleration  clause  void 
"No  pet"  provisions  void 
Provisions  conflicting  with  Act  void 


17. 
18. 


Assignment  And  Sublbttino 

Assignment  of  tenancy 
Subletting  rental  unit 


Entry  Into  Rental  Unit  Or  Residential 
Complex 

19.  Privacy 

20.  Entry  without  notice,  emergency,  consent 

21 .  Entry  with  notice 

22.  Entry  by  canvassers 

23.  Changing  locks 


SOMMAIRE 

PARTIE  I 
INTRODUCTION 

1.  Définitions 

2.  Champ  d'application  de  la  Loi 

3.  Exclusions 

4.  Exclusions,  règles  relatives  au  loyer 

5.  Exclusions,  logement  social 

6.  Non-application  de  la  partie  VI,  loyer 

indexé  sur  le  revenu 

7.  Requête  en  vue  de  trancher  des  questions 

PARTIE  n 

DROITS  ET  OBLIGATIONS  DES 

LOCATEURS  ET  DES  LOCATAIRES 

Conventions  de  location 

8.  Nom  et  adresse  figurant  dans  la  convention 

écrite 

9.  Début  de  la  location 

10.  Contrats  inexécutables 

11.  Engagements  coexistants 

12.  Engagements  rattachés  aux  biens-fonds 

1 3 .  Obligation  de  réduire  les  pertes  au 

minimum 

14.  Nulhté  des  dispositions  prévoyant  la 

déchéance  de  la  location 

15.  Nullité  des  dispositions  interdisant  les 

animaux 

16.  Nullité  des  dispositions  incompatibles  avec 

la  Loi 

Cession  et  sous-locahon 

17.  Cession  de  la  location 

18.  Sous-location  du  logement  locatif 

Entrée  dans  ixs  logement  locatif  ou  un 

ensemble  DHABITAnON 

19.  Droit  à  la  vie  privée 

20.  Entrée  sans  préavis,  urgence,  consentement 

21 .  Entrée  sans  préavis 

22.  Droit  d'accès  des  candidats  à  une  élection 

23.  Changement  des  serrures 


Bill  96 


TENANT  PROTECTION 


Additional  Rbsponsibiuties  Of  Landlord 

24.  Landlord's  responsibility  to  repair 

25.  Landlord's  responsibility  re  services 

26.  Landlord  not  to  interfere  with  reasonable 


27. 


enjoyment 
Landlord  not  to  harass,  etc. 


Additional  Responsibility  Of  Tenant 
28.    Cleanliness 
Enforcement  Of  Rights  Under  This  Part 


29.  Distress  abolished 

30.  Tenant  applications 

31.  Order  re  assignment,  sublet 

32.  Order,  repair,  comply  with  standards 

33.  Order,  subs.  30(1),  pars  3  to  7 

34.  Locking  systems,  landlord  application  re: 

alteration 

35.  Locking  systems,  order 

Human  Rights  Code 

36.  Selecting  prospective  tenants 

PART  III 

SECURITY  OF  TENURE  AND 

TERMINATION  OF  TENANCIES 

Security  Of  Tenure 

37.  Tenancy  terminated 

38.  Deemed  renewal  where  no  notice 

39.  Restriction  on  recovery  of  possession 

40.  Disposal  of  abandoned  property,  tenant 

vacates  unit 


Notice  Of  Termination  - 
General  Provisions 

41 .  Notice  of  termination 

42.  Where  notice  void 

43.  Compensation  when  rental  unit  not  vacated 

Notice  Of  Termination  By  Tenant  - 
End  Of  Period  Or  Term  Of  Tenancy 

44.  Notice  to  terminate  tenancy,  end  of  period  or 

term 

45.  Period  of  notice,  daily  or  weekly  tenancy 

Notice  By  Tenant  For  Tbrminahon 
Assignment  Of  Tenancy  Refused 

46.  Notice  by  tenant 

Death  Of  Tenant 

47.  Death  of  tenant 

48.  Landlord  may  dispose  of  property 


Autres  responsabilités  du  locateur 

24.  Obligation  du  locateur  d'effectuer  les 

réparations 

25.  Responsabilité  du  locateur  à  l'égard  des 

services 

26.  Interdiction  pour  le  locateur  d'entraver  la 

jouissance  raisonnable 

27.  Interdiction  p)our  le  locateur  de  harceler 

Autre  responsabilité  du  locataire 

28.  Propreté 

Exécution  forcée  des  droits  prévus  par  la 
présente  partie 

29.  Abolition  de  la  saisie-gagerie 

30.  Requêtes  du  locataire 

31.  Ordonnance,  cession  ou  sous-location 

32.  Ordonnance,  réparations,  conformité  aux 

normes 

33.  Ordonnance,  par.  30  (1),  disp.  3  à  7 

34.  Requête  présentée  par  le  locateur, 

changement  des  serrures 

35.  Serrures,  ordonnance 

Code  des  droits  de  la  personne 

36.  Choix  des  locataires  éventuels 

PARTIE  m 

DROIT  AU  MAINTIEN  DANS  LES  LIEUX 

ET  RÉSILIATION  DES  LOCATIONS 

Droit  au  maintien  dans  les  lieux 

37.  Résiliation  de  la  location 

38.  Conséquence  de  l'omission  de  donner  un 

avis 

39.  Restriction  relative  à  la  reprise  de 

possession 

40.  Disposition  des  biens  abandonnés,  cas  où  le 

locataire  quitte  le  logement 

Avis  de  résiuahon  - 
Dispositions  générales 

41 .  Avis  de  résiliation 

42.  Nullité  de  l'avis 

43.  Indemnité  pour  usage  ultérieur 

Avis  de  résiuation  - 

expiration  de  la  période  de  location  ou 

terme  de  la  location 

44.  Avis  de  résiliation  de  la  location,  expiration 

de  la  période  ou  terme 

45.  Préavis,  location  à  la  journée  ou  à  la 

semaine 

Avis  de  résiuation  donné  par  le  locataire  - 

refus  de  la  cession  de  la  LOCAnON 

46.  Avis  donné  par  le  locataire 

DÉCÈS  du  locataire 

47.  Décès  du  locataire 

48.  Pouvoir  du  locateur  de  disposer  des  biens 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Projet  96 


Notice  By  Landlord  For  Termination 
At  End  Of  Period  Or  Term 

49.  Notice,  landlord  personally,  etc.,  requires 

unit 

50.  Where  purchasing  landlord  personally 

requires  unit 

51.  Notice,  demolition,  conversion  or  repairs 

52.  Conversion  to  condominium,  security  of 

tenure 

53.  Compensation,  demolition  or  conversion 

54.  Tenant's  right  of  first  refusal,  repair  or 

renovation 

55.  Tenant's  right  to  compensation,  repair  or 

renovation 

56.  Tenant's  right  to  compensation,  severance 

57.  Notice  end  of  term,  additional  grounds 


Notice  By  Landlord  For  Terminaoon 
Before  End  Of  Period  Or  Term 

58.  Non-payment  of  rent 

59.  Termination  for  cause,  illegal  act 

60.  Termination  for  cause,  damage 

61 .  Termination  for  cause,  reasonable 

enjoyment 

62.  Termination  for  cause,  too  many  persons 

63.  Notice  of  termination,  further  contravention 

Superintendent's  Premises 

64.  Superintendent's  premises 

AppucAnoN  To  Tribunal  By  Landlord  - 
Landlord  Has  Given  Notice  Of  Terminahon 


65.  Application  by  landlord 

66.  Landlord  personally  requires  premises 

67.  Demolition,  conversion,  repairs 

68.  Non-payment  of  rent 

69.  Illegal  act  or  misrepresentation  of  income 

70.  Notice  gives  7  days  to  correct 

71.  Immediate  application 


Appucation  To  Tribunal  By  Landlord  - 

Landlord  Has  Not  Given  Notice  Of 

Termination 

72.  Agreement  \a  terminate,  tenant's  notice 

73.  Abandonment  of  rental  unit 

74.  Landlord  may  dispose  of  property, 

abandoned  unit 

75.  Superintendent's  premises 

76.  Unauthorized  occupancy 

Landlord  Or  Tenant  Appucation 
Overholding  Subtenant 


Avis  de  résejation  donné  par  le  locateur 
à  l'expiration  de  la  période  ou  au  terme 

49.  Avis,  le  locateur  veut  reprendre  les  lieux 

pour  lui-même 

50.  Cas  où  le  locateur  acheteur  veut  prendre 

possession  des  lieux  pour  lui-même 

51.  Avis,  démolition,  affectation  à  un  autre 

usage,  réparations 

52.  Conversion  en  condominium,  droit  au 

maintien  dans  les  lieux 

53.  Indemnité,  démolition  ou  affectation  à  un 

autre  usage 

54.  Droit  de  première  option  du  locatîiire, 

travaux  de  réparation  ou  de  rénovation 

55.  Droit  du  locataire  à  une  indemnité,  travaux 

de  réparation  ou  de  rénovation 

56.  Droit  du  locataire  à  une  indemnité, 

disjonction 

57.  Avis  de  résiliation,  terme,  autres  motifs 

Avis  DE  RÉSIUATION  DONNÉ  PAR  LE  LOCATEUR 
avant  la  fin  DE  LA  PÉRIODE  OU  AVANT  LE  TERME 


58. 

59. 
60. 
61. 
62. 
63. 


64 


Non-paiement  du  loyer 
Résiliation  motivée,  acte  illicite 
Résiliation  motivée,  dommages 
Résiliation  motivée,  jouissance  raisonnable 
Résiliation  motivée,  surpeuplement 
Avis  de  résiliation,  nouvelle  contravention 

Logement  de  concierge 


Logement  de  concierge 
Requête  présentée  au  Tribunal  par  le 

LOCATEUR  -  le  LOCATEUR  A  DONNÉ  UN  AVIS  DE 
RÉSIUATION 

65.  Requête  présentée  par  le  locateur 

66.  Le  locateur  acheteur  veut  prendre 

possession  des  lieux  pour  lui-même 

67.  Démolition,  affectation  à  un  autre  usage, 

réparations 

68.  Non-paiement  du  loyer 

69.  Acte  illicite  ou  assertion  inexacte  quant  au 

revenu 

70.  Délai  de  sept  jours  pour  rectifier  la  situation 

71.  Requête  immédiate 

Requête  présentée  au  Tribunal  par  le 

LOCATEUR  -  le  LOCATEUR  N'A  PAS  DONNÉ  D'AVIS 
DE  RÉSIUATION 

72.  Convention  de  résiliation,  avis  donné  par  le 

locataire 

73.  Abandon  du  logement  locatif 

74.  Pouvoir  du  locateur  de  disposer  des  biens, 

logement  abandonné 

75.  Logement  de  concierge 

76.  Occupation  non  autorisée 

Requête  pré.shntée  par  le  locateur  ou  par  le 
locataire  -  sous-locataire  après  terme 


77.    Overholding  subtenant 


77.     Sous-locataire  après  terme 


Bill  96 


TENANT  PROTECTION 


Eviction  Orders 

78.  Effective  date  of  order 

79.  Power  of  Tribunal,  eviction 

80.  Effect  of  eviction  order 

Other  Landlord  Appucations 

81.  Arrears  of  rent 

82.  Compensation  for  damage 

83.  Compensation,  misrepresentation  of  income 


Other  Tenant  Notices  And  Applications 


84.  Compensation,  overholding  subtenant 

85.  Tenant's  notice,  application  re  subtenant 

PART  IV 
CARE  HOMES 

Rights  And  Duties  Of  Landlords  And 

Tenants 

86.  Agreement  required 

87.  Information  to  tenant 

88.  Tenancy  agreement:  right  to  consult 

89.  Entry  check  condition  of  tenant 

90.  Assignment,  subletting  in  care  homes 

91.  Termination,  care  homes 

92.  Notice  of  termination,  demolition, 

conversion  or  repairs 


Transferring  Tenancy 

93.  Application 

Rules  Related  To  Rent 

94.  Rent  in  care  home 

95.  Notice  of  increased  charges 

96.  Certain  charges  permitted 

PARTY 

MOBILE  HOME  PARKS  AND  LAND 

LEASE  COMMUNITIES 


Interpretation 

97.  Part  applies  to  land  lease  communities 

98.  Interpretation 


Rights  And  Duties  Of  Landlords  And 

Tenants 


99.  Tenant's  right  to  sell,  etc. 

100.  Landlord's  right  of  first  refusal 

101.  For  sale  signs 

102.  Restraint  of  trade  prohibited 

103.  Responsibility  of  landlord 


Ordonnances  d' éviction 

78.  Date  d'effet  de  l'ordonnance 

79.  Pouvoir  du  Tribunal,  éviction 

80.  Effet  de  l'ordonnance  d'éviction 

Autres  requêtes  présentées  par  le  locateur 

81.  Arriéré  de  loyer 

82.  Indemnité  pour  dommages 

83.  Indemnité,  assertion  inexacte  quant  au 

revenu 

Autres  avis  donnés  par  le  locataire 

ET  autres  requêtes  PRÉSENTÉES  PAR  LUI 

84.  Indemnité,  sous-locataire  après  terme 

85.  Avis  donné  par  le  locataire,  requête 

concernant  le  sous-locataire 

PARTIE  IV 
MALSONS  DE  SOINS 

Droits  et  obligations  des  locateurs  et  des 
locataires 

86.  Convention  exigée 

87.  Renseignements  fournis  au  locataire 

88.  Convention  de  location,  droit  de 

consultation 

89.  Entrée  pour  vérifier  l'état  du  locataire 

90.  Cession,  sous-location  dans  le  cas  des 

maisons  de  soins 

91.  Résiliation,  maison  de  soins 

92.  Avis  de  résiliation,  démolition,  affectation  à 

un  autre  usage  ou  réparations 

Transfert  de  la  location 

93.  Requête 

Règles  relatives  au  loyer 

94.  Loyer  demandé  dans  la  maison  de  soins 

95.  Avis  d'augmentation  des  prix 

96.  Certains  prix  permis 

PARTIE  V 

PARCS  DE  MAISONS  MOBILES 

ET  ZONES  RÉSIDENTIELLES  À  BAUX 

FONCIERS 

Interprétation 

97.  Application  de  la  présente  partie  aux  zones 

résidentielles  à  baux  fonciers 

98.  Interprétation 

Droits  et  obugations  des  locateurs  et  des 
locataires 

99.  Droit  de  vente  du  locataire 

100.  Droit  de  première  option  du  locateur 

101 .  Écriteaux  de  mise  en  vente 

102.  Interdiction  de  restreindre  la  liberté  du 

commerce 

103.  Obligations  du  locateur 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Projet  96 


Termination  Of  Tenancies 

104.  Mobile  home  abandoned 

105.  Death  of  mobile  home  owner 

106.  Extended  notice  of  tennination,  special 

cases 

RtjLES  Related  To  Rent 

107.  New  tenant 

108.  Entrance  and  exit  fees  limited 


Proceedings  Before  The  Tribunal 

109.  Increased  capital  expenditures 

PART  VI 
RULES  RELATING  TO  RENT 

General  Rules 

110.  Security  deposits,  limitation 

111.  Rent  deposit  may  be  required 

112.  Post-dated  cheques 

General  Rules  Concerning  Amount  Of 
Rent  Charged 

113.  Landlord  not  to  charge  more  than  lawful 

rent 

114.  Landlord's  duty,  rent  increases 

Lawful  Rent 

115.  Lawful  rent  when  this  Act  comes  into  force 

116.  New  tenant 

117.  Assignment  without  consent 

118.  12-month  rule 

119.  Notice  of  rent  increase  required 

120.  Deemed  acceptance  where  no  notice  of 

termination 

Guideline 

121.  Guideline  increase 

Agreements  To  Increase,  Decrease  Rent 

122.  Agreement 

123.  Tenant  application 

124.  Additional  services,  etc. 

125.  Coerced  agreement  void 

126.  Decrease  in  services,  etc. 

Additional  Grounds  For  Rent  Increase 

127.  Increase  to  maximum  rent 

Landlord  Appucation  For  Rent  Increase 

128.  Increased  operating  costs,  capital 

expenditures 

129.  TNvo  ordered  increases,  not  taken  together 


RÉSEJATION  des  LOCAnONS 

104.  Abandon  de  la  maison  mobile 

105.  Décès  du  propriétaire  de  la  maison  mobile 

106.  Prorogation  du  préavis  de  résiliation,  cas 

particuliers 

RÈGLES  RELATIVES  AU  LOYER 

107.  Nouveau  locataire 

108.  Restriction  imposée  aux  droits  d'entrée  et 

de  sortie 

Instances  devant  le  Tribunal 

109.  Augmentation  des  dépenses  en 

immobilisations 

PARTIE  VI 
RÈGLES  RELATIVES  AU  LOYER 

Règles  générales 

110.  Restriction,  dépôts  de  garantie 

111.  Pouvoir  d' exiger  une  avance  de  loyer 

112.  Chèques  postdatés 

Règles  générales  relatives  au  montant  du 

LOYER  demandé 

113.  Interdiction  au  locateur  de  demander  plus 

que  le  loyer  légal 

114.  Obligation  du  locateur,  augmentations  de 

loyer 

Loyer  légal 

115.  Loyer  légal  lors  de  l'entrée  en  vigueur  de  la 

présente  loi 

116.  Nouveau  locataire 

117.  Cession  sans  consentement 

118.  Règle  des  12  mois 

119.  Avis  d'augmentation  de  loyer  exigé 

120.  Défaut  d'avis  de  résiliation 

Taux  LÉGAL 

121.  Augmentation  du  taux  légal 

Conventions  d'augmentahon  et  de 
réduction  du  loyer 

122.  Convention 

123.  Requête  présentée  par  le  locataire 

124.  Augmentation  des  services 

125.  Nullité  de  la  convention  conclue  sous  la 

contrainte 

126.  Réduction  des  services 

Autres  motifs  D'augmentation  du  loyer 

1 27 .  Augmentation  j  usqu  '  à  concurrence  du  loyer 

maximal 

Requête  en  augmentation  du  loyer 
pré.sentée  par  le  locateur 

128.  Augmentation  des  frais  d'exploitation  ou  des 

dépenses  en  immobilisations 

129.  Interdiction  de  la  cooccurrence  de  deux 

augmentations 


Bill  96 


TENANT  PROTECTION 


Illegal  Additional  Charges 

130.  Additional  charges  prohibited 

131.  Rent  deemed  lawful 

AppucAnoNS  To  Tribunal  By  Tenant 


132.  Reduction  in  rent,  reduction  in  services 

133.  Reduction  in  rent,  reduction  in  taxes 

134.  Money  collected  illegally 


PART  VII 

VITAL  SERVICES  AND  MAINTENANCE 

STANDARDS 

Vital  Services 

135. 

Definitions 

136. 

By-laws  respecting  vital  services 

137. 

Notice  by  supplier 

138. 

Inspection 

139. 

Services  by  municipality 

140. 

Appeal 

141. 

Payments  transferred 

142. 

Use  of  money 

143. 

Immunity 

Maintenance  Standards 

144.  Application  of  prescribed  standards 

1 45 .  Inspector  '  s  work  order 

146.  Review  of  work  order 

PART  VIII 

ONTARIO  RENTAL  HOUSING 

TRIBUNAL 

147.  TVibunal  established 

148.  Composition 

149.  Chair  and  vice-chair 

150.  Quorum 

151.  Conflict  of  interest 

152.  Power  to  determine  law  and  fact 

153.  Members,  mediators  not  compellable 

154.  Rules  and  Guidelines  Committee 

155.  Information  on  rights  and  obligations 

156.  Employees 

157.  Professional  assistance 

158.  Annual  Report 

159.  TVibunal  may  set,  charge  fees 

160.  Fee  refunded,  review 


PART  IX 
PROCEDURE 

161.  Expeditious  procedures 

162.  Form  of  application 

163.  Combining  applications 

164.  Parties 

165.  Service  of  application 

166.  Tribunal  may  extend,  shorten  time 

167.  File  dispute 

168.  How  notice  or  document  given 


Charges  supplémentaires  illégales 

130.  Charges  supplémentaires  interdites 

131.  Loyer  réputé  légal 

Requêtes  présentées  au  Tribunal  par  le 
locataire 

132.  Réduction  du  loyer,  réduction  des  services 

133.  Réduction  du  loyer,  réduction  des  impôts 

134.  Sommes  perçues  illégalement 

PARTIE  VII 

SERVICES  ESSENTIELS  ET  NORMES 

D'ENTRETIEN 

Services  essentiels 


135. 

Définitions 

136. 

Règlements  municipaux  sur  les  services 

essentiels 

137. 

Avis  du  fournisseur 

138. 

Inspection 

139. 

Services  fournis  par  la  municipalité 

140. 

Appel 

141. 

Transfert  des  paiements 

142. 

Utilisation  des  fonds 

143. 

Immunité 

Normes  d'BNTretien 

144.  Champ  d'application  des  normes  prescrites 

145.  Ordre  d'exécution  de  travaux 

146.  Révision  de  l'ordre  d'exécution  de  travaux 

PARTIE  VIII 

TRIBUNAL  DU  LOGEMENT  DE 

L'ONTARIO 


147. 

Création  du  Tribunal 

148. 

Composition 

149. 

Présidence  et  vice-présidence 

150. 

Quorimi 

151. 

Conflit  d'intérêts 

152. 

Pouvoir  de  décider  des  questions  de  fait  et 

de  droit 

153. 

Contrainte  interdite 

154. 

Comité  des  règles  et  des  lignes  directrices 

155. 

Renseignements  sur  les  droits  et  obligations 

156. 

Employés 

157. 

Aide  professionnelle 

158. 

Rapport  annuel 

159. 

Pouvoir  du  Tribunal  de  fixer  et  de 

demander  des  droits 

160. 

Remboursement  des  droits,  réexamen 

PARTIE  IX 

PROCÉDURE 

161. 

Procédure  accélérée 

162. 

Formule  de  requête 

163. 

Jonction  des  requêtes 

164. 

Parties 

165. 

Signification  de  la  requête 

166. 

Pouvoir  du  Tribunal  de  proroger  ou  de 

raccourcir  les  délais 

167. 

Dépôt  d'une  contestation 

168. 

Façons  de  donner  un  avis  ou  un  docimient 

PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Projet  96 


169. 

How  notice  or  document  given  to  Tribunal 

169. 

Façon  de  donner  un  avis  ou  un  document  au 

170. 

Tune 

Tribunal 

171. 

TYibunal  may  mediate 

170. 

Délais 

172. 

Money  paid  to  Tribunal 

171. 

Pouvoir  de  médiation  du  Tribunal 

173. 

Where  Tribunal  may  dismiss 

172. 

Sommes  consignées  au  TVibunal 

174. 

SPPA  applies 

173. 

Cas  où  le  Tribunal  peut  rejeter  une  requête 

175. 

Applications  joined 

174. 

Application 

176. 

Amend  application 

175. 

Jonction  de  requêtes 

177. 

Other  powers  of  Tribunal 

176. 

Modification  de  la  requête 

178. 

Findings  of  Tribunal 

177. 

Autres  pouvoirs  du  Tribunal 

179. 

Conditions  in  order 

178. 

Conclusions  du  Tïibunal 

180. 

Order  payment 

179. 

Conditions  de  l'ordonnance 

181. 

Default  orders 

180. 

Ordonnance  de  paiement 

182. 

Monetary  jurisdiction  of  Tribunal 

181. 

Ordonnances  par  défaut 

183. 

Order  final,  binding 

182. 

Compétence  d'attribution  du  Tïibunal 

184. 

Appeal  rights 

183. 

Ordonnance  définitive 

185. 

Tribunal  may  appeal  Court  decision 

184. 

Droit  d'appel 

186. 

Substantial  compliance  sufficient 

185. 

Pouvoir  du  Tribunal  d'interjeter  appel  de  la 

187. 

Contingency  fees,  limitation 

décision  de  la  Cour 

186. 

Fait  de  se  conformer  pour  l'essentiel 

187. 

Restriction,  honoraires  conditionnels 

PARTX 

PARTIE  X 

GENERAL 

DISPOSITIONS  GÉNÉRALES 

Admini-ctration  And  Enforcement 

Appucation  et  exécution 

188. 

Duties  of  Minister 

188. 

Fonctions  du  ministre 

189. 

Delegation 

189. 

Délégation 

190. 

Investigators  and  inspectors 

190. 

Enquêteurs  et  inspecteurs 

191. 

Entry  and  inspection 

191. 

Entrée  et  inspection 

192. 

Search  warrant 

192. 

Mandat 

193. 

Protection  from  personal  liability 

193. 

Immunité 

Offences 

Infractions 

194. 

Offences 

194. 

Infractions 

195. 

Proof  of  filed  documents 

195. 

Preuve  du  dépôt  de  documents 

REGULAnoNS 

RÈGLEMENTS 

196. 

Regulations 

196. 

Règlements 

PART  XI 

PARTIE  XI 

MISCELLANEOUS 

DISPOSITIONS  DIVERSES 

Amendments,  Repeals  And  Transitional 

Provisions  Related  To  Residential 

Tenancies 


197. 

Condominium  Act 

197. 

198. 

Consumer  Reporting  Act 

198. 

199. 

Cooperative  Corporations  Act 

200. 

Human  Rights  Code 

199. 

201. 

Landlord  and  Tenant  Act 

Commercial  Tenanqes  Act 

200. 
201. 

202. 

Land  Titles  Act 

202. 

203. 

Mortgages  Act 

204. 

Municipal  Act 

203. 

205. 

Ontario  Home  Ownership  Savings  Plan  Act 

204. 

206. 

Rent  Control  Act,  1992 

205. 

207. 

Rental  Housing  Protection  Act 

MoDincATioNS,  abrogations  et  dispositions 

transitoires  se  rapportant  aux  LOCAnONS  À 
L'USAGE  D'HABITATION 

Loi  sur  les  condominiums 

Loi  sur  les  renseignements  concernant  le 

consommateur 
Loi  sur  les  sociétés  coopératives 
Code  des  droits  de  la  personne 
Loi  sur  la  location  immobilière 

Loi  SUR  la  locahon  commerciale 


Loi  sur  l 'enregistrement  des  droits 

immobiliers 
Loi  sur  les  hypothèques 
Loi  sur  les  municipalités 
Loi  sur  le  régime  d'épargne-logement  de 

l 'Ontario 
Loi  de  1992  sur  le  contrôle  des  loyers 
Loi  sur  la  protection  des  logements  locatifs 


206. 
207. 


Bill  96 


TENANT  PROTECTION 


208.  Residential  Complex  Sales  Representation 

Act 

209 .  Settled  Estates  Act 

210.  Toronto  Islands  Residential  Community 

Stewardship  Act,  1993 

Transitional 

211.  Transitional  provisions 

Amendments  And  Repeals  Related  To 
MuNiaPAL  Property  Standards  By-laws 


212.  Building  Code  Act,  1992 

213.  County  of  Oxford  Act 

214.  Planning  Act 

215.  Regional  Municipalities  Act 

Commencement  And  Short  Title 

216.  Commencement 

217.  Short  tide 


208.  Loi  sur  la  façon  de  présenter  la  vente 

d'ensembles  d'habitation 

209.  Loi  sur  les  substitutions  immobilières 

210.  Loi  de  1993  sur  l'administration  de  la  zone 

résidentielle  des  îles  de  Toronto 

Dispositions  transitoires 

211.  Dispositions  transitoires 

MoDincATioNs  et  abrogations  relatives  aux 

règlements  muniqpaux  sur  les  normes 

fonoères 

21 2.  Loi  de  1992  sur  le  code  du  bâtiment 

213.  Loi  sur  le  comté  d'Oxford 

214.  Loi  sur  l'aménagement  du  territoire 

215.  Loi  sur  les  municipalités  régionales 

Entrée  en  vigueur  et  titre  abrégé 

216.  Entrée  en  vigueur 

217.  Titre  abrégé 


Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Legislative  Assembly  of  the 
Province  of  Ontario,  enacts  as  follows: 


Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consentement 
de  l'Assemblée  législative  de  la  province  de 
l'Ontario,  édicté  : 


PARTI 
INTRODUCTION 

Definitions  1.   (1)   In  this  Act, 

"care  home"  means  a  residential  complex  that 
is  occupied  or  intended  to  be  occupied  by 
persons  for  the  purpose  of  receiving  care 
services,  whether  or  not  receiving  the 
services  is  the  primary  purpose  of  the 
occupancy;  ("maison  de  soins") 

"care  services"  means,  subject  to  the 
regulations,  health  care  services, 
rehabilitative  or  therapeutic  services  or 
services  that  provide  assistance  with  the 
activities  of  daily  living;  ("services  en 
matière  de  soins") 

"guideUne",  when  used  with  respect  to  the 
charging  of  rent,  means  the  guideline 
determined  under  section  121; 
("taux  légal") 

"land  lease  community"  means  the  land  on 
which  one  or  more  occupied  land  lease 
homes  are  situate  and  includes  the  rental 
units  and  the  land,  structures,  services  and 
facilities  of  which  the  landlord  retains 
possession  and  that  are  intended  for  the 
common  use  and  enjoyment  of  the  tenants  of 
the  landlord;  ("zone  résidentielle  à  baux 
fonciers") 

"land  lease  home"  means  a  dwelling,  other 
than  a  mobile  home,  that  is  a  permanent 


PARTIE  I 
INTRODUCTION 

1.  (1)  Les    définitions    qui    suivent    s'ap-  Définitions 
pUquent  à  la  présente  loi. 

«convention  de  location»  Convention  écrite, 
verbale  ou  implicite  existant  entre  un 
locataire  et  un  locateur  pour  l'occupation 
d'un  logement  locatif.  S'entend  en  outre  de 
la  permission  d'occuper  un  tel  logement, 
(«tenancy  agreement») 

«coopérative  de  logement  sans  but  lucratif» 
S'entend,  selon  le  cas  : 

a)  d'une  coopérative  de  logement  sans  but 
lucratif  au  sens  de  la  Loi  sur  les  sociétés 
coopératives; 

b)  d'une  personne  morale  sans  capital- 
actions  constituée  en  vertu  d'une  loi  que 
remplace  la  Loi  sur  les  sociétés 
coopératives  ou  d'une  loi  analogue  du 
Canada  ou  d'une  province,  dont  l'objet 
principal  consiste  à  fournir  des  facilités 
de  logement  à  ses  membres  et  dont  la 
charte,  les  règlements  administratifs  ou 
les  statuts  prévoient  ce  qui  suit  : 

(i)  ses  activités  sont  exercées  sans  but 
lucratif  pour  ses  membres, 

(ii)  à  sa  dissolution,  ses  biens  sont 
transférés,  après  acquittement  de  ses 
dettes  et  obligations,  à  une  ou 
plusieurs  coopératives  de  logement 
sans    but    lucratif    ou    œuvres    de 


Sec/art  1  (1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  I,  Projet  96 


structure  where  the  owner  of  the  dwelling 
leases  the  land  used  or  intended  for  use  as 
the  site  for  the  dwelling;  ("maison  à  bail 
fonder") 

"landlord"  includes, 

(a)  the  owner  or  other  person  permitting 
occupancy  of  a  rental  unit, 

(b)  the  heirs,  assigns,  personal  representa- 
tives and  successors  in  title  of  a  person 
referred  to  in  clause  (a),  and 

(c)  a  person,  other  than  a  tenant  occupying 
a  rental  unit  in  a  residential  complex, 
who  is  entitled  to  possession  of  the  resi- 
dential complex  and  who  attempts  to 
enforce  any  of  the  rights  of  a  landlord 
under  a  tenancy  agreement  or  this  Act, 
including  the  right  to  collect  rent; 
("locateur") 

"Minister"  means  the  Minister  of  Municipal 
Affairs  and  Housing;  ("ministre") 

"Ministry"  means  the  Ministry  of  Municipal 
Affairs  and  Housing;  ("ministère") 

"mobile  home"  means  a  dwelling  that  is 
designed  to  be  made  mobile  and  con- 
structed or  manufactured  to  provide  a  per- 
manent residence  for  one  or  more  persons; 
("maison  mobile") 

"mobile  home  park"  means  the  land  on  which 
one  or  more  occupied  mobile  homes  are 
located  and  includes  the  rental  units  and 
the  land,  structures,  services  and  facilities 
of  which  the  landlord  retains  possession 
and  that  are  intended  for  the  common  use 
and  enjoyment  of  the  tenants  of  the  land- 
lord; ("pare  de  maisons  mobiles") 

"municipal  taxes  and  charges"  means  taxes 
charged  to  a  landlord  by  a  municipality  and 
charges  levied  on  a  landlord  by  a  munici- 
pality and  includes  taxes  levied  on  a  land- 
lord's property  in  unorganized  territory,  but 
"municipal  taxes  and  charges"  does  not 
include, 

(a)  charges  for  inspections  done  by  a 
municipality  on  a  residential  complex 
related  to  an  alleged  breach  of  a  health, 
safety,  bousing  or  maintenance  stan- 
dard, 

(b)  charges  for  emergency  repairs  carried 
out  by  a  municipality  on  a  residential 
complex, 

(c)  charges  for  work  in  the  nature  of  a 
capital  expenditure  carried  out  by  a 
municipality,  or 


bienfaisance,  ou  répartis  entre  elles, 
(«non-profit  co-operative  housing 
corporation») 

«ensemble  d'habitation»  S'entend  de  ce  qui 
suit  : 

a)  un  immeuble  ou  groupe  d'immeubles 
connexes  comptant  au  moins  un  loge- 
ment locatif; 

b)  un  parc  de  maisons  mobiles  ou  une 
zone  résidentielle  à  baux  fonciers; 

c)  un  emplacement  assimilé  à  un  logement 
locatif; 

d)  une  maison  de  soins. 

S'entend  en  outre  des  aires  communes  et 
des  services  et  installations  destinés  à 
l'usage  des  résidents,  («residential  com- 
plex») 

«habitation»  S'entend  d'un  logement  servant 
ou  destiné  à  servir  de  local  d'habitation. 
Sont  assimilés  à  une  habitation  : 

a)  un  emplacement  de  maison  mobile  ou 
un  emplacement  sur  lequel  se  trouve 
une  maison  à  bail  foncier  servant  ou 
destiné  à  servir  de  local  d'habitation; 

b)  une  chambre  dans  une  pension,  une 
maison  de  rapport  ou  un  meublé  et  un 
logement  dans  une  maison  de  soins, 
(«residential  unit») 

«locataire»  Personne  qui  paie  un  loyer  en 
échange  du  droit  d'occuper  un  logement 
locatif,  y  compris  ses  héritiers,  ayants  droit 
et  représentants  personnels.  Est  toutefois 
exclue  de  la  présente  définition  la  personne 
qui  a  le  droit  d'occuper  un  logement  locatif 
du  fait  qu'elle  est  : 

a)  soit  un  copropriétaire  de  l'ensemble 
d'habitation  dans  lequel  est  situé  le 
logement  locatif; 

b)  soit  un  actionnaire  de  la  personne 
morale  qui  est  propriétaire  de  l'ensem- 
ble d'habitation.  («tenanb>) 

«locateur»  S'entend  des  personnes  suivantes  : 

a)  le  propriétaire  d'un  logement  locatif  ou 
l'autre  personne  qui  en  permet  l'occu- 
pation; 

b)  les  héritiers  d'une  personne  mentionnée 
à  l'alinéa  a),  ses  ayants  droit,  ses  repré- 
sentants personnels  et  ses  successeurs 
en  titre; 

c)  la  personne,  autre  qu'un  locataire  qui 
occupe  un  logement  locatif  d'un  ensem- 
ble d'habitation,  qui  a  droit  à  la  posses- 
sion de  l'ensemble  d'habitation  et  qui 


10 


Bill  96,  Part  I 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  1  (1) 


(d)  any  other  prescribed  charges;  ("rede- 
vances et  impôts  municipaux") 

"municipality"  means  a  city,  town,  village, 
improvement  district  or  township,  a 
regional,  district  or  metropolitan  munici- 
pality or  the  County  of  Oxford;  ("munici- 
palité") 

"non-profit  co-operative  housing  corporation" 
means, 

(a)  a  non-profit  housing  co-operative  under 
the  Co-operative  Corporations  Act,  or 

(b)  a  corporation  incorporated  without 
share  capital  under  a  predecessor  of  the 
Co-operative  Corporations  Act  or  under 
similar  legislaUon  of  Canada  or  any 
province,  where  the  main  purpose  and 
activity  of  the  corporation  is  the  provi- 
sion of  housing  for  its  members  and  the 
charter,  by-laws  or  articles  of  the  corpo- 
ration provide  that, 

(i)  its  activities  shall  be  carried  on 
without  the  purpose  of  gain  for  its 
members,  and 

(ii)  on  dissolution,  its  property,  after 
payment  of  its  debts  and  habilifies, 
shall  be  transferred  to  or  distributed 
among  one  or  more  non-profit  hous- 
ing co-operatives  or  charitable  orga- 
nizations; ("coopérative  de  loge- 
ment sans  but  lucratif) 

"person",  or  any  expression  referring  to  a  per- 
son, means  an  individual,  sole  proprietor- 
ship, partnership,  limited  partnership,  trust 
or  body  corporate,  or  an  individual  in  his  or 
her  capacity  as  a  trustee,  executor,  adminis- 
trator or  other  legal  representative;  ("per- 
sonne") 

"prescribed"  means  prescribed  by  the  regu- 
lations; ("prescrit") 

"regulations"  means  the  regulations  made 
under  this  Act;  ("règlements") 

"rent"  includes  the  amount  of  any  considera- 
tion paid  or  given  or  required  to  be  paid  or 
given  by  or  on  behalf  of  a  tenant  to  a  land- 
lord or  the  landlord's  agent  for  the  right  to 
occupy  a  rental  unit  and  for  any  services 
and  facilities  and  any  privilege,  accommo- 
dation or  thing  that  the  landlord  provides 
for  the  tenant  in  respect  of  the  occupancy 
of  the  rental  unit,  whether  or  not  a  separate 
charge  is  made  for  services  and  facilities  or 
for  the  privilege,  accommodation  or  thing, 
but  "rent"  does  not  include, 

(a)  an  amount  paid  by  a  tenant  to  a  land- 
lord to  reimburse  the  landlord  for  prop- 
erty taxes  paid  by  the  landlord  with 


tente  de  faire  respecter  les  droits  du  lo- 
cateur prévus  par  une  convention  de 
location  ou  par  la  présente  loi,  y  com- 
pris le  droit  de  percevoir  les  loyers, 
(«landlord») 

«logement  de  concierge»  Logement  locatif 
utilisé  par  l'employé  d'immeuble,  le  gé- 
rant, l'agent  de  sécurité  ou  le  concierge  de 
l'ensemble  d'habitation  et  situé  dans 
celui-ci.  («superintendent's  premises») 

«logement  locatif»  S'entend  d'un  logement 
servant  ou  destiné  à  servir  de  local  d'habi- 
tation loué.  Sont  assimilés  à  un  logement 
locatif  : 

a)  un  emplacement  de  maison  mobile  ou 
un  emplacement  sur  lequel  se  trouve 
une  maison  à  bail  foncier  servant  ou 
destiné  à  servir  de  local  d'habitation 
loué; 

b)  une  chambre  dans  une  pension,  une 
maison  de  rapport  ou  un  meublé  et  un 
logement  dans  une  maison  de  soins, 
(«rental  unit») 

«loyer»  S'entend  du  montant  de  la  contrepar- 
tie qu'un  locataire  ou  une  personne  agis- 
sant pour  son  compte  paie  ou  remet,  ou  est 
tenu  de  payer  ou  de  remettre,  à  un  locateur 
ou  à  son  représentant  pour  avoir  le  droit 
d'occuper  un  logement  locatif  et  de  bénéfi- 
cier des  services  et  installations,  privilèges, 
commodités  ou  choses  que  le  locateur  lui 
fournit  à  l'égard  de  l'occupation  du  loge- 
ment, que  des  charges  distinctes  soient  de- 
mandées ou  non  pour  eux.  Sont  toutefois 
exclues  de  la  présente  définition  : 

a)  toute  somme  que  le  locataire  verse  au 
locateur  en  remboursement  des  impôts 
fonciers  que  paie  ce  dernier  à  l'égard 
d'une  maison  mobile  ou  d'une  maison  à 
bail  foncier  dont  le  locataire  est  pro- 
priétaire; 

b)  toute  sonune  que  le  locateur  demande 
au  locataire  d'un  logement  locatif  d'une 
maison  de  soins  pour  les  repas  ou  les 
services  en  matière  de  soins.  («renb>) 

«maison  à  bail  foncier»  Logement,  autre 
qu'une  maison  mobile,  qui  constitue  une 
construction  permanente  et  dont  le  proprié- 
taire loue  le  bien-fonds  qui  lui  sert  ou  est 
destiné  à  lui  servir  d'emplacement,  («land 
lease  home») 

«maison  de  soins»  Ensemble  d'habitation  qui 
est  occupé  ou  destiné  à  être  occupé  pour  y 
recevoir  des  services  en  matière  de  soins, 
que  l'obtention  de  ces  services  soit  le  but 
premier  de  l'occupation  des  lieux  ou  non. 
(«care  home») 


Sec/art.  1  (1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  I,  Projet  96 


11 


respect  to  a  mobile  home  or  a  land  lease 
home  owned  by  a  tenant,  or 

(b)  an  amount  that  a  landlord  charges  a  ten- 
ant of  a  rental  unit  in  a  care  home  for 
care  services  or  meals;  ("loyer") 

"rental  unit"  means  any  living  accommoda- 
tion used  or  intended  for  use  as  rented  resi- 
dential premises,  and  "rental  unit" 
includes, 

(a)  a  site  for  a  mobile  home  or  site  on 
which  there  is  a  land  lease  home  used 
or  intended  for  use  as  rented  residential 
premises,  and 

(b)  a  room  in  a  boarding  house,  rooming 
bouse  or  lodging  house  and  a  unit  in  a 
care  home;  ("logement  locatif) 

"residential  complex"  means, 

(a)  a  building  or  related  group  of  buildings 
in  which  one  or  more  rental  units  are 
located, 

(b)  a  mobile  home  park  or  land  lease  com- 
munity, 

(c)  a  site  that  is  a  rental  unit, 

(d)  a  care  home,  and 

"residential  complex"  includes  all  common 
areas  and  services  and  facilities  available 
for  the  use  of  its  residents;  ("ensemble 
d'habitation") 

"residential  unit"  means  any  living  acconmio- 
dation  used  or  intended  for  use  as  residen- 
tial premises,  and  "residential  unit" 
includes, 

(a)  a  site  for  a  mobile  home  or  on  which 
there  is  a  land  lease  home  used  or 
intended  for  use  as  a  residential  prem- 
ises, and 

(b)  a  room  in  a  boarding  house,  rooming 
house  or  lodging  house  and  a  unit  in  a 
care  home;  ("habitation") 

"Rules"  means  the  rules  of  practice  and  pro- 
cedure made  by  the  Tribunal  or  the  Min- 
ister under  section  154  of  this  Act  and  sec- 
tion 25.1  of  the  Statutory  Powers 
Procedure  Act;  ("règles") 

"services  and  facilities"  includes, 

(a)  furniture,  appliances  and  furnishings, 

(b)  parking  and  related  facilities, 

(c)  laundry  facilities, 

(d)  elevator  facilities, 

(e)  common  recreational  facilities. 


«maison  mobile»  Logement  destiné  à  pouvoir 
être  déplacé  et  construit  ou  fabriqué  de  fa- 
çon à  servir  de  résidence  permanente  à  au 
moins  une  personne,  («mobile  home») 

«ministère»  Le  ministère  des  Affaires  munici- 
pales et  du  Logement.  («Ministry») 

«ministre»  Le  ministre  des  Affaires  munici- 
pales et  du  Logement.  («Minister») 

«municipalité»  Cité,  ville,  village,  district  en 
voie  d'organisation,  canton,  municipalité 
régionale,  municipalité  de  district,  munici- 
palité de  communauté  urbaine  et  le  comté 
d'Oxford,  («municipality») 

«parc  de  maisons  mobiles»  Biens-fonds  où 
est  installée  au  moins  une  maison  mobile 
occupée,  y  compris  les  logements  locatifs 
et  les  biens-fonds,  constructions,  services  et 
installations  qui  demeurent  en  la  possession 
du  locateur  et  qui  sont  destinés  à  l'usage 
commun  de  ses  locataires,  («mobile  home 
park») 

«personne»  S'entend  d'un  particuUer,  d'une 
entreprise  à  propriétaire  unique,  d'une  so- 
ciété en  nom  collectif,  d'une  société  en 
commandite,  d'une  fiducie  ou  d'une  per- 
sonne morale,  ou  encore  d'un  particuher  en 
sa  qualité  de  fiduciaire,  d'exécuteur  testa- 
mentaire, d'administrateur  successoral  ou 
autre  représentant  personnel.  La  présente 
défmition  s'^plique  à  toute  formulation  de 
sens  analogue,  («person») 

«prescrib>  Prescrit  par  les  règlements,  («pre- 
scribed») 

«redevances  et  impôts  municipaux»  Les  im- 
pôts qu'une  municipalité  demande  au  loca- 
teur et  les  redevances  qu'elle  prélève  au- 
près de  lui,  y  compris  les  impôts  prélevés 
sur  les  biens  du  locateur  dans  un  territoire 
non  érigé  en  municipalité,  à  l'exception 
toutefois  des  redevances  suivantes  : 

a)  les  redevances  pour  l'inspection  d'un 
ensemble  d'habitation  qu'effectue  une 
municipalité  en  ce  qui  concerne  la  pré- 
tendue violation  d'une  norme  de  salu- 
brité, de  sécurité  ou  d'entretien,  ou 
d'une  norme  relative  à  l'habitation; 

b)  les  redevances  pour  les  réparations 
d'urgence  qu'effectue  une  municipalité 
dans  un  ensemble  d'habitation; 

c)  les  redevances  pour  des  travaux  assimi- 
lables à  des  dépenses  en  immobilisa- 
tions qu'effectue  une  municipalité; 

d)  toutes  autres  redevances  prescrites, 
(«municipal  taxes  and  charges») 


12 


Bill  96,  Part  1 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  1  (1) 


(0  garbage  facilities  and  related  services, 

(g)  cleaning  and  maintenance  services, 

(h)  storage  facilities, 

(i)  intercom  systems, 

(j)  cable  television  facilities, 

(k)  heating  facilities  and  services, 

(1)  air-conditioning  facilities, 

(m)  utilities  and  related  services,  and 

(n)  security  services  and  facilities;  ("ser- 
vices et  installations") 

"subtenant"  means  the  person  to  whom  a  ten- 
ant gives  the  right  under  section  18  to 
occupy  a  rental  unit;  ("sous-locataire") 

"superintendent's  premises"  means  a  rental 
unit  used  by  a  person  employed  as  a  jani- 
tor, manager,  security  guard  or  superintend- 
ent and  located  in  the  residential  complex 
with  respect  to  which  the  person  is  so 
employed;  ("logement  de  concierge") 

"tenancy  agreement"  means  a  written,  oral  or 
implied  agreement  between  a  tenant  and  a 
landlord  for  occupancy  of  a  rental  unit  and 
includes  a  hcence  to  occupy  a  rental  unit; 
("convention  de  location") 

"tenant"  includes  a  person  who  pays  rent  in 
return  for  the  right  to  occupy  a  rental  unit 
and  includes  the  tenant's  heirs,  assigns  and 
personal  representatives,  but  "tenant"  does 
not  include  a  person  who  has  the  right  to 
occupy  a  rental  unit  by  virtue  of  being, 

(a)  a  co-owner  of  the  residential  complex 
in  which  the  rental  unit  is  located,  or 

(b)  a  shareholder  of  a  corporation  that  owns 
the  residential  complex;  ("locataire") 

"Tribunal"  means  the  Ontario  Rental  Housing 
Tribunal;  ("Tribunal") 

"utilities"  means  heat,  hydro  and  water,  ("ser- 
vices d'utihté  publique") 

"vital  service"  means  fuel,  hydro,  gas  or  hot 
or  cold  water,  ("service  essentiel") 


«règlements»  Les  règlements  pris  en  applica- 
tion de  la  présente  loi.  («regulations») 

«règles»  Les  règles  de  pratique  et  de  procé- 
dure adoptées  par  la  Conmiission  ou  le  mi- 
nistre aux  termes  de  l'article  154  de  la  pré- 
sente loi  et  de  l'article  25.1  de  la  Loi  sur 
l'exercice  des  compétences  légales. 
(«Rules») 

«service  essentiel»  Combustible,  électricité, 
gaz  ou  eau  chaude  ou  froide,  («vital  ser- 
vice») 

«services  d'utilité  publique»  Le  chauffage, 
l'électricité  et  l'eau,  («utilities») 

«services  en  matière  de  soins»  Sous  réserve 
des  règlements,  s'entend  de  services  de 
santé,  de  services  de  réadaptation,  de  ser- 
vices thérapeutiques  ou  de  services  d'aide  à 
l'accompUssement  des  activités  de  la  vie 
quotidienne,  («care  services») 

«services  et  installations»  S'entend  notam- 
ment de  ce  qui  suit  : 

a)  les  meubles,  appareils  ménagers  et  ac- 
cessoires; 

b)  le  stationnement  et  les  installations  con- 
nexes; 

c)  les  installations  de  buanderie; 

d)  les  ascenseurs  et  monte-charge; 

e)  les  installations  récréatives  communes; 

f)  les  installations  d'enlèvement  des  or- 
dures et  les  services  connexes; 

g)  les  services  de  nettoyage  et  d'entretien; 
h)  les  installations  d'entreposage; 

i)  les  réseaux  d'interphone; 

j)  les  installations  de  câblodistribution; 

k)  les  installations  et  services  de  chauf- 
fage; 

1)  les  installations  de  climatisation; 

m)  les  services  d'utilité  publique  et  les  ser- 
vices connexes; 

n)  les  services  et  installations  de  sécurité, 
(«services  and  faciUties») 

«sous-locataire»  Personne  à  laquelle  le  loca- 
taire donne  le  droit  d'occuper  un  logement 
locatif  aux  termes  de  l'article  18.  («sub- 
tenant)) 

«taux  légal»  Lorsqu'il  s'agit  de  demander  un 
loyer,  s'entend  du  taux  légal  établi  aux 
termes  de  l'article  121.  («guideline») 


Sec/art.  1  (1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  I,  Projet  96 


13 


Rental  unit. 
i    clarification 


\pplicatioo 
i.f  Act 


onflkts, 
arc  homcj 


CoofUcts. 
mobile  home 
paiks  and 
land  lease 
communities 


Conflict  witfj 
other  Acts 


Exemptions 
bom  Act 


(2)  A  rented  site  for  a  mobile  home  or  a 
land  lease  home  is  a  rental  unit  for  the  pur- 
poses of  this  Act  even  if  the  mobile  home  or 
the  land  lease  home  on  the  site  is  owned  by 
the  tenant  of  the  site. 

2.  (1)  This  Act  appUes  with  respect  to 
rental  units  in  residential  complexes,  despite 
any  other  Act  and  despite  any  agreement  or 
waiver  to  the  contrary. 

(2)  In  interpreting  a  provision  of  this  Act 
with  regard  to  a  care  home,  if  a  provision  in 
Part  IV  conflicts  with  a  provision  in  another 
Part  of  this  Act,  the  provision  in  Part  IV 
appUes. 

(3)  In  interpreting  a  provision  of  this  Act 
with  regard  to  a  mobile  home  park  or  a  land 
lease  community,  if  a  provision  in  Part  V 
conflicts  with  a  provision  in  another  Part  of 
this  Act,  the  provision  in  Part  V  applies. 

(4)  If  a  provision  of  this  Act  conflicts  with 
a  provision  of  another  Act,  other  than  the 
Human  Rights  Code,  the  provision  of  this  Act 
appUes. 

3.  This  Act  does  not  apply  with  respect  to, 

(a)  living  accommodation  intended  to  be 
provided  to  the  travelling  or  vacation- 
ing public  in  a  hotel,  motel  or  motor 
hotel,  resort,  lodge,  tourist  camp,  cot- 
tage or  cabin  establishment,  inn,  camp- 
ground, trailer  park,  tourist  home,  bed 
and  breakfast  vacation  establishment  or 
vacation  home; 


(b)  living  accommodation  whose  occu- 
pancy is  conditional  upon  the  occupant 
continuing  to  be  employed  on  a  farm, 
whether  or  not  the  accommodation  is 
located  on  that  farm; 

(c)  hving  accommodation  provided  by  a 
non-profit  co-operative  housing  corpo- 
ration to  its  members; 


«Tribunal»  Le  Tribunal  du  logement  de  l'On- 
tario. («Tribunal») 

«zone  résidentielle  à  baux  fonciers»  Biens- 
fonds  où  est  installée  au  moins  une  maison 
à  bail  foncier  occupée,  y  compris  les  loge- 
ments locatifs  et  les  biens-fonds,  construc- 
tions, services  et  installations  qui  demeu- 
rent en  la  possession  du  locateur  et  qui  sont 
destinés  à  l'usage  commun  de  ses  loca- 
taires, («land  lease  community») 

(2)  Tout  emplacement  loué  de  maison  mo- 
bile ou  de  maison  à  bail  foncier  constitue  un 
logement  locatif  pour  l'application  de  la  pré- 
sente loi,  même  si  la  maison  qui  s'y  trouve 
appartient  au  locataire  de  l'emplacement. 

2.  (1)  La  présente  loi  s'applique  à  l'égard 
des  logements  locatifs  situés  dans  des  ensem- 
bles d'habitation,  malgré  toute  autre  loi  et 
toute  convention  ou  renonciation  à  l'effet 
contraire. 

(2)  Lors  de  l'interprétation  des  dispositions 
de  la  présente  loi  à  l'égard  d'une  maison  de 
soins,  les  dispositions  de  la  partie  IV  l'empor- 
tent sur  les  dispositions  incompatibles  d'une 
autre  partie. 

(3)  Lors  de  l'interprétation  des  dispositions 
de  la  présente  loi  à  l'égard  d'un  parc  de  mai- 
sons mobiles  ou  d'une  zone  résidentielle  à 
baux  fonciers,  les  dispositions  de  la  partie  V 
l'emportent  sur  les  dispositions  incompatibles 
d'une  autre  partie. 

(4)  Les  dispositions  de  la  présente  loi 
l'emportent  sur  les  dispositions  incompatibles 
de  toute  autre  loi,  à  l'exception  du  Code  des 
droits  de  la  personne. 

3.  La  présente  loi  ne  s'applique  pas  à 
l'égard  des  logements  suivants  : 

a)  les  logements  destinés  à  être  fournis 
aux  voyageurs  et  aux  vacanciers  dans 
un  hôtel,  un  motel,  un  hôtel-motel,  un 
lieu  de  villégiature,  un  pavillon,  un 
camp  de  vacances,  un  étabUssement 
composé  de  chalets  ou  de  maison- 
nettes, une  auberge,  un  terrain  de  cam- 
ping, un  parc  à  roulottes,  une  maison 
de  chambres  pour  touristes,  un  gîte 
touristique  ou  une  résidence  secondaire 
de  loisir; 

b)  les  logements  dont  l'occupation  dé- 
pend du  fait  que  les  occupants  conti- 
nuent d'être  employés  dans  une 
exploitation  agricole,  que  les  loge- 
ments y  soient  situés  ou  non; 

c)  les  logements  fournis  par  une  coopéra- 
tive de  logement  sans  but  lucratif  à  ses 
membres; 


Précision, 
logement 
locatif 


Champ 
d'application 
de  la  Loi 


Incompatibi- 
lité, maisons 
de  soins 


Incompatibi- 
lité, parcs  de 
maisons  mo- 
biles et  zones 
résidentielles 
à  baux  fon- 


Incompatibi- 
lité  avec 
d'autres  lois 


Exchisions 


14 


Bill  96,  Part  I 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  3 


(d)  living  accommodation  occupied  by  a 
person  for  penal  or  correctional  pur- 
poses; 

(e)  living  acconmiodation  that  is  subject  to 
the  Public  Hospitals  Act,  the  Private 
Hospitals  Act,  the  Community  Psychi- 
atric Hospitals  Act,  the  Mental  Hospi- 
tals Act,  the  Homes  for  the  Aged  and 
Rest  Homes  Act,  the  Nursing  Homes 
Act,  the  Ministry  of  Correctional  Ser- 
vices Act,  the  Charitable  Institutions 
Act,  the  Child  and  Family  Services  Act 
or  Schedule  1,  II  or  III  of  Regulation 
272  of  the  Revised  Regulations  of 
Ontario,  1990,  made  under  the  Devel- 
opmental Services  Act; 


(f)  short  term  living  accommodation  pro- 
vided as  emergency  shelter; 

(g)  living  accommodation  provided  by  an 
educational  institution  to  its  students  or 
staff  where, 

(i)  the  living  accommodation  is  pro- 
vided primarily  to  persons  under 
the  age  of  majority,  or  all  major 
questions  related  to  the  living 
acconunodation  are  decided  after 
consultation  with  a  council  or 
association  representing  the  resi- 
dents, and 

(ii)  the  living  accommodation  does 
not  have  its  own  self-contained 
bathroom  and  kitchen  facilities  or 
is  not  intended  for  year-round 
occupancy  by  full-time  students 
or  staff  and  members  of  their 
households; 

(h)  living  acconunodation  located  in  a 
building  or  project  used  in  whole  or  in 
part  for  non-residential  purposes  if  the 
occupancy  of  the  hving  accommoda- 
tion is  conditional  upon  the  occupant 
continuing  to  be  an  employee  of  or 
perform  services  related  to  a  business 
or  enterprise  carried  out  in  the  building 
or  project; 

(i)  living  acconnmodation  whose  occupant 
or  occupants  are  required  to  share  a 
bathroom  or  kitchen  facihty  with  the 
owner,  the  owner's  spouse,  child  or 
parent  or  the  spouse's  child  or  parent, 
and  where  the  owner,  spouse,  child  or 


d)  les  logements  occupés  à  des  fins  pé- 
nales ou  correctionnelles; 

e)  les  logements  assujettis  à  la  Loi  sur  les 
hôpitaux  publics,  à  la  Loi  sur  les  hôpi- 
taux privés,  à  la  Loi  sur  les  hôpitaux 
psychiatriques  communautaires,  à  la 
Loi  sur  les  hôpitaux  psychiatriques,  à 
la  Loi  sur  les  foyers  pour  personnes 
âgées  et  les  maisons  de  repos,  à  la  Loi 
sur  les  maisons  de  soins  infirmiers,  à  la 
Loi  sur  le  ministère  des  Services  cor- 
rectionnels, à  la  Loi  sur  les  établisse- 
ments de  bienfaisance,  à  la  Loi  sur  les 
services  à  l'enfance  et  à  la  famille  ou  à 
l'annexe  I,  II  ou  III  du  Règlement  272 
des  Règlements  refondus  de  l'Ontario 
de  1990  pris  en  application  de  la  Loi 
sur  les  services  aux  personnes  atteintes 
d'un  haruiicap  de  développement; 

f)  les  refuges  d'urgence  destinés  à  héber- 
ger temporairement  des  personnes; 

g)  les  logements  fournis  par  un  établisse- 
ment d'enseignement  à  ses  élèves,  à 
ses  étudiants  ou  à  son  personnel  si,  se- 
lon le  cas  : 

(i)  ils  sont  fournis  principalement  à 
des  mineurs  ou  toutes  les  ques- 
tions importantes  qui  y  ont  trait 
sont  tranchées  après  consultation 
d'un  conseil  ou  d'une  association 
représentant  les  résidents. 


(ii)  ils  ne  sont  ni  dotés  d'une  salle  de 
bains  et  d'une  cuisine  indépen- 
dantes ni  destinés  à  être  occupés  à 
longueur  d'année  par  des  élèves, 
des  étudiants  ou  des  employés  à 
temps  plein  et  par  des  membres 
de  leur  ménage; 

h)  les  logements  situés  dans  un  immeuble 
ou  un  grand  ensemble  et  utilisés  en 
totalité  ou  en  partie  à  des  fins  autres 
que  l'habitation  si  l'occupation  des  lo- 
gements dépend  du  fait  que  les  occu- 
pants continuent  d'être  employés  dans 
une  entreprise  exploitée  dans  l'immeu- 
ble ou  l'ensemble,  ou  continuent  de 
fournir  des  services  relatifs  à  cette  en- 
treprise; 

i)  les  logements  dont  le  ou  les  occupants 
doivent  partager  une  salle  de  bains  ou 
une  cuisine  avec  le  propriétaire,  son 
conjoint,  son  enfant,  son  père  ou  sa 
mère,  ou  l'enfant,  le  père  ou  la  mère 
du  conjoint,  si  l'une  ou  l'autre  de  ces 


Sec/art.  3 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  I,  Projet  96 


15 


Kxempiioiis 
from  rules 
rcUling  to 
rent 


Develop- 
menial 
Servkei  Acl 


parent  lives  in  the  building  in  which 
the  living  accommodation  is  located; 

(j)  premises  occupied  for  business  or  agri- 
cultural purposes  with  living  accom- 
modation attached  if  the  occupancy  for 
both  purposes  is  under  a  single  lease 
and  the  same  person  occupies  the 
premises  and  the  living  accommoda- 
tion; 

(k)  living  accommodation  occupied  by  a 
person  for  the  purpose  of  receiving  re- 
habilitative or  therapeutic  services 
agreed  upon  by  the  person  and  the  pro- 
vider of  the  living  acconmiodation, 
where, 

(i)  the  parties  have  agreed  that. 


(A)  the  period  of  occupancy 
will  be  of  a  specified  dura- 
tion, or 

(B)  the  occupancy  will  term- 
inate when  the  objectives  of 
the  services  have  been  met 
or  will  not  be  met,  and 

(ii)  the  living  accommodation  is 
intended  to  be  provided  for  no 
more  than  a  one  year  period; 

0)  living  accommodation  in  a  care  home 
occupied  by  a  person  for  the  purpose  of 
receiving  short  term  respite  care;  and 

(m)  any  other  prescribed  class  of  accom- 
modation. 

4.  (1)  SecUons  52,  53,  55,  56,  87,  94  to 
109,  113,  115  to  118  and  121  to  133  do  not 
apply  with  respect  to  accommodation  that  is 
subject  to  the  Homes  for  Special  Care  Act  or 
the  Homes  for  Retarded  Persons  Act. 

(2)  Sections  94,  107,  109,  113,  115  to  117, 
121  to  129,  132  and  133  do  not  ^ply  with 
respect  to  a  rental  unit  if, 

(a)  it  has  not  been  occupied  for  any  pur- 
pose before  the  day  this  subsection 
comes  into  force; 

(b)  it  is  a  rental  unit  no  part  of  which  has 
been  previously  rented  since  July  29, 
1975;  or 

(c)  no  part  of  the  building  has  been  occu- 
pied for  residential  purposes  before 
November  1,  1991. 

(3)  Sections  52,  53,  55,  56,  87.  94  to  109, 
113,  115  to  118  and  121  to  133  do  not  apply 
with  respect  to  accommodation  that  is  subject 


personnes  vit  dans  I'inuneuble  où  sont 
situés  les  logements; 

j)  les  locaux  occupés  à  des  fins  conrraier- 
ciales  ou  agricoles  et  auxquels  est  rat- 
taché un  logement,  si  l'occupation  des 
locaux  et  du  logement  fait  l'objet  d'un 
bail  unique  et  que  la  même  personne 
occupe  les  deux; 

k)  les  logements  occupés  pour  y  recevoir 
des  services  de  réadaptation  ou  des  ser- 
vices thérapeutiques  dont  le  bénéfi- 
ciaire et  le  fournisseur  des  logements 
ont  convenu,  lorsque  les  conditions 
suivantes  sont  réunies  : 

(i)  les  parties  ont  convenu,  selon  le 
cas  : 

(A)  que  l'occupation  des  Ueux 
sera  d'une  durée  précise, 

(B)  que  l'occupation  des  lieux 
prendra  fin  lorsque  les  ob- 
jectifs visés  par  les  services 
ont  été  atteints  ou  ne  le  se- 
ront pas, 

(ii)  il  n'est  pas  prévu  de  fournir  les 
logements  pendant  plus  d'un  an; 

1)  les  logements  d'une  maison  de  soins 
occupés  pour  y  recevoir  des  services  de 
relève  de  courte  durée; 

m)  toute  autre  catégorie  prescrite  de  loge- 
ments. 

4.  (1)  Les  articles  52,  53,  55,  56,  87,  94  à 
109,  113,  115  à  118  et  121  à  133  ne  s'appli- 
quent pas  à  l'égard  des  logements  assujettis  à 
la  Loi  sur  les  foyers  de  soins  spéciaux  ou  à  la 
Loi  sur  les  foyers  pour  déficients  mentaux. 

(2)  Les  articles  94,  107,  109,  113,  115  à 
117,  121  à  129,  132  et  133  ne  s'appliquent 
pas  à  l'égard  des  logements  locatifs  si,  selon 
le  cas  : 

a)  ils  n'ont  pas  été  occupés  à  quelque  fin 
que  ce  soit  avant  le  jour  de  l'entrée  en 
vigueur  du  présent  paragraphe; 

b)  aucune  partie  des  logements  locatifs 
n'a  jamais  été  louée  depuis  le  29  juillet 
1975; 

c)  aucune  partie  de  l'immeuble  n'a  été 
occupée  à  des  fins  d'habitation  avant  le 
1"  novembre  1991. 

(3)  Les  articles  52,  53,  55,  56,  87,  94  à 
109,  113,  115  à  118  et  121  à  133  ne  s'appli- 
quent pas  à  l'égard  des  logements  qui  sont 


Exclusions, 
règles  rela- 
tives au  loyer 


Idem 


Loi  sur  les 
services  aux 
personnes  al- 
teintes  d'un 
handicap  de 
développe- 
ment 


16 


Bill  96,  Part  I 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  4  (3) 


Exemptions 
related  to 
social,  etc., 
housing 


Exemption 
re:  12-month 
rule 


Exemption 
re:  notice  of 
rent  increase 


to  the  Developmental  Services  Act  and  that  is 
not  otherwise  exempt  under  clause  3  (e). 


5.  (1)  Sections  17  and  18,  paragraph  1  of 
subsection  30  (1),  sections  31,  52,  53,  55  and 
56,  subsection  76  (2)  and  sections  77,  84,  85, 
87,  90,  94  to  96,  107  to  109,  113,  115  to  117 
and  121  to  134  do  not  apply  with  respect  to  a 
rental  unit  described  below: 

1.  A  rental  unit  located  in  a  residential 
complex  owned,  operated  or  adminis- 
tered by  or  on  behalf  of  the  Ontario 
Housing  Corporation,  the  Government 
of  Canada  or  an  agency  of  either  of 
them. 


2.  A  rental  unit  located  in  a  non-profit 
housing  project  that  is  financially 
assisted  by  the  Government  of  Canada 
or  Ontario  or  a  municipality  or  an 
agency  of  any  of  them. 

3.  A  rental  unit  provided  by  a  non-profit 
co-operative  housing  corporation  to 
tenants  who  are  not  its  members. 


A  rental  unit  provided  by  an  educa- 
tional institution  to  a  student  or  mem- 
ber of  its  staff  and  that  is  not  exempt 
from  this  Act  under  clause  3  (g). 


5.  A  rental  unit  located  in  a  residential 
complex  owned,  operated  or  adminis- 
tered by  a  religious  institution  for  a 
charitable  use  on  a  non-profit  basis. 

(2)  Section  118  does  not  apply  with  respect 
to, 

(a)  a  rental  unit  described  in  paragraph  1, 
2  or  3  of  subsection  (1)  if  the  tenant 
occupying  the  rental  unit  pays  rent  in 
an  amount  geared-to-income  due  to 
public  funding;  or 

(b)  a  rental  unit  described  in  paragraph  4 
or  5  of  subsection  (1). 

(3)  Sections  119  and  120  do  not  apply  with 
respect  to  increases  in  rent  for  a  rental  unit 
due  to  increases  in  the  tenant's  income  if  the 
rental  unit  is  as  described  in  paragraph  1,  2  or 
3  of  subsection  (1)  and  the  tenant  pays  rent  in 
an  amount  geared-to-income  due  to  public 
funding. 


assujettis  à  la  Loi  sur  les  services  aux  per- 
sonnes atteintes  d'un  handicap  de  développe- 
ment et  qui  ne  sont  pas  exclus  aux  termes  de 
l'alinéa  3  e). 

5.  (1)  Les  articles  17  et  18,  la  disposition 
1  du  paragraphe  30  (1),  les  articles  31,  52, 
53,  55  et  56,  le  paragraphe  76  (2)  et  les  arti- 
cles 77,  84,  85,  87,  90,  94  à  96,  107  à  109, 
113,  115  à  117  et  121  à  134  ne  s'appliquent 
pas  à  l'égard  des  logements  locatifs  sui- 
vants : 

1.  Les  logements  locatifs  d'un  ensemble 
d'habitation  qui  appartient  à  la  Société 
de  logement  de  l'Ontario,  au  gouverne- 
ment du  Canada  ou  à  un  organisme  qui 
relève  de  l'un  ou  l'autre,  ou  qui  est 
exploité  ou  administré  par  l'un  ou  l'au- 
tre ou  pour  son  compte. 

2.  Les  logements  locatifs  d'un  grand  en- 
semble sans  but  lucratif  qui  est  subven- 
tionné par  le  gouvernement  du  Canada 
ou  de  l'Ontario,  une  municipalité  ou  un 
organisme  qui  relève  de  l'un  ou  l'autre. 

3.  Les  logements  locatifs  fournis  par  une 
coopérative  de  logement  sans  but  lu- 
cratif à  des  locataires  qui  n'en  sont  pas 
membres. 

4.  Les  logements  locatifs  fournis  par  un 
établissement  d'enseignement  à  ses 
élèves,  à  ses  étudiants  ou  aux  membres 
de  son  personnel  et  qui  ne  sont  pas 
soustraits  à  replication  de  la  présente 
loi  aux  termes  de  l'alinéa  (3)  g). 

5.  Les  logements  locatifs  d'un  ensemble 
d'habitation  sans  but  lucratif  qui  appar- 
tient à  un  organisme  religieux  ou  que 
fait  fonctionner  ou  qu'administre  un  tel 
organisme  à  des  fins  de  bienfaisance. 

(2)  L'article  118  ne  s'applique  pas  à 
l'égard  des  logements  locatifs  suivants  : 

a)  les  logements  locatifs  visés  à  la  dispo- 
sition 1,  2  ou  3  du  paragraphe  (1)  lors- 
que les  locataires  qui  les  occupent 
paient  un  loyer  indexé  sur  le  revenu 
grâce  à  un  financement  public; 

b)  les  logements  locatifs  visés  à  la  dispo- 
sition 4  ou  5  du  paragraphe  (1). 

(3)  Les  articles  119  et  120  ne  s'appliquent 
pas  à  l'égard  de  l'augmentation  du  loyer  des 
logements  locatifs  qui  découle  de  l'augmen- 
tation du  revenu  des  locataires  si  les  loge- 
ments sont  du  type  de  ceux  visés  à  la  disposi- 
tion 1,  2  ou  3  du  paragraphe  (1)  et  que  les 
locataires  paient  un  loyer  indexé  sur  le  revenu 
grâce  à  un  financement  public. 


Exclusions, 

logement 

social 


Exclusion, 
règle  des 
12  mois 


Exclusion, 
avis  d'aug- 
mentation de 
loyer 


Sec/art.  5  (4) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  I,  Projet  96 


17 


Exception 


Part  VI  not 
ifiplied.  rent 
geared  to 
income 


A^gnmenl, 
sublet  not 
qipiied,  rent 
geared  to 


Application 
lo  detennine 


Orda 


(4)  Despite  subsection  (1),  the  provisions 
of  this  Act  set  out  in  that  subsection  ^ply 
with  respect  to  a  rental  unit  described  in  para- 
graph 1  of  that  subsection  if  the  tenant  occu- 
pying the  rental  unit  pays  rent  to  a  landlord 
other  than  the  Ontario  Housing  Corporation, 
the  Government  of  Canada  or  an  agency  of 
either  of  them. 

(5)  Despite  subsection  (1),  the  provisions 
of  this  Act  set  out  in  that  subsection  ^ply 
with  respect  to  a  rent  increase  for  rental  units 
described  in  paragraph  4  of  that  subsection  if 
there  is  a  council  or  association  representing 
the  residents  of  those  rental  units  and  there 
has  not  been  consultation  with  the  council  or 
association  respecting  the  increase. 

6.  (1)  If  a  tenant  pays  rent  for  a  rental  unit 
in  an  amount  geared-to-income  due  to  public 
funding  and  the  rental  unit  is  not  a  rental  unit 
described  in  paragraph  1,  2  or  3  of  subsection 
5  (1),  Part  VI  does  not  apply  to  an  increase  in 
the  amount  geared-to-income  paid  by  the  ten- 
ant. 

(2)  SecUons  17,  18,  77,  84,  85  and  90  and 
subsections  76  (2)  and  117  (3)  do  not  apply  to 
a  tenant  described  in  subsection  (1). 

7.  (1)  A  landlord  or  a  tenant  may  ^ply  to 
the  Tribunal  for  an  order  determining, 

(a)  whether  this  Act  or  any  provision  of  it 
applies  to  a  particular  rental  unit  or 
residential  complex; 


(b)  any  other  prescribed  matter. 

(2)  On  the  application,  the  Tribunal  shall 
make  fmdings  on  the  issue  as  prescribed  and 
shall  make  the  appropriate  order. 

PART  II 

RIGHTS  AND  DUTIES  OF  LANDLORDS 

AND  TENANTS 


Idem 


(4)  Malgré  le  paragraphe  (1),  les  disposi-    Exception 
lions  de  la  présente  loi  énoncées  à  ce  paragra- 
phe s'appliquent  à  l'égard  des  logements  lo- 
catifs  visés  à   la   disposition    1    du   même 
paragraphe  si  les  locataires  qui  les  occupent 

paient  un  loyer  à  un  locateur  autre  que  la 
Société  de  logement  de  l'Ontario,  le  gouver- 
nement du  Canada  ou  un  organisme  qui  re- 
lève de  l'un  ou  l'autre. 

(5)  Malgré  le  paragraphe  (1),  les  disposi- 
tions de  la  présente  loi  énoncées  à  ce  paragra- 
phe s'appliquent  à  l'égard  de  l'augmentation 
du  loyer  des  logements  locatifs  visés  à  la  dis- 
position 4  du  même  paragr^he  si  le  conseil 
ou  l'association  qui  représente  les  résidents, 
le  cas  échéant,  n'a  pas  été  consulté  au  sujet 
de  l'augmentation. 

6.  (1)  La  partie  VI  ne  s'applique  pas  à 
l'augmentation  du  montant  indexé  sur  le  re- 
venu que  paie  le  locataire  qui  occupe  un  loge- 
ment locatif  autre  que  ceux  visés  à  la  disposi- 
tion 1,  2  ou  3  du  paragraphe  5  (1)  si  le  loyer 
est  indexé  sur  le  revenu  grâce  à  un  finance- 
ment public. 

(2)  Us  articles  17,  18,  77,  84,  85  et  90 
ainsi  que  les  paragraphes  76  (2)  et  117  (3)  ne 
s'appliquent  pas  au  locataire  visé  au  paragra- 
phe (1). 

7.  (1)  Le  locateur  ou  le  locataire  peut  de- 
mander par  requête  au  Tribunal  de  rendre  une 
ordonnance  sur  ce  qui  suit   : 

a)  la  question  de  savoir  si  la  présente  loi 
ou  l'une  ou  l'autre  de  ses  dispositions 
s'applique  à  un  logement  locatif  ou  à 
un  ensemble  d'habitation  donné; 

b)  toute  autre  question  prescrite. 

(2)  Par  suite  de  la  requête,  le  Tribunal    ordonnance 
émet  les  conclusions  prescrites  sur  la  question 
et  rend  l'ordonnance  appropriée. 

PARTIE  n 

DROITS  ET  OBLIGATIONS  DES 

LOCATEURS  ET  DES  LOCATAIRES 


Non-applica- 
tion de  la 
partie  VI, 
loyer  indexé 
sur  le  revenu 


Cession, 
sous-loca- 
tion, loyer 
indexé  sur  le 
revenu 

Requête  en 
vue  de  tran- 
cher des 
questions 


Name  and 
address  in 
written 
agreement 


Copy  of 
tenancy 
agrccmeal 


Tenancy  Agreements 

8.  (1)  Every  written  tenancy  agreement 
entered  into  on  or  after  the  day  this  section 
comes  into  force  shall  set  out  the  legal  name 
and  address  of  the  landlord  to  be  used  for  the 
purpose  of  giving  notices  or  other  documents 
under  this  Act 


(2)  If  a  tenancy  agreement  entered  into  on 
or  after  the  day  this  .section  comes  into  force 
is  in  writing,  the  landlord  shall  give  a  copy  of 
the  agreement,  signed  by  the  landlord  and  the 


Conventions  de  location 

8.  (1)  Toute  convention  de  location  écrite 
conclue  le  jour  de  l'entrée  en  vigueur  du  pré- 
sent article  ou  après  ce  jour  indique  les  nom 
et  prénoms  ou  la  raison  sociale  ainsi  que 
l'adresse  du  locateur  aux  fins  de  la  remise  des 
avis  et  autres  documents  prévus  par  la  pré- 
.sente  loi. 

(2)  Si  une  convention  de  location  conclue 
le  jour  de  l'entrée  en  vigueur  du  présent  arti- 
cle ou  après  ce  jour  est  écrite,  le  locateur  en 
remet  un  exemplaire  au  locataire,  signé  par 
les  deux,  dans  les  21  jours  qui  suivent  la  date 


Nom  et 
adresse  figu- 
rant dans  la 
convention 
écrite 


Exemplaire 
de  la  conven- 
tion de  loca- 
tion 


18 


Bill  96,  Part  II 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  8  (2) 


Notice  if 
agreement 
not  in  writ- 
ing 


Failure  to 
comply 


After  compli- 
ance 


Commence- 
ment of 
tenancy 


Actual  entry 
not  required 


Frustrated 
contracts 


Covenants 
interdepen- 
dent 


Covenants 
running  with 
land 


Minimize 
losses 


tenant,  to  the  tenant  within  21  days  after  the 
tenant  signs  it  and  gives  it  to  the  landlord. 

(3)  If  a  tenancy  agreement  entered  into  on 
or  after  the  day  this  section  comes  into  force 
is  not  in  writing,  the  landlord  shall,  within  21 
days  after  the  tenancy  begins,  give  to  the  ten- 
ant written  notice  of  the  legal  name  and 
address  of  the  landlord  to  be  used  for  giving 
notices  and  other  documents  under  this  Act. 


(4)  Until  a  landlord  has  complied  with  sub- 
sections (1)  and  (2)  or  subsection  (3),  as  the 
case  may  be, 

(a)  the  tenant's  obligation  to  pay  rent  is 
suspended;  and 

(b)  the  landlord  shall  not  require  the  tenant 
to  pay  rent. 

(5)  After  the  landlord  has  complied  with 
subsections  (1)  and  (2),  or  subsection  (3),  as 
the  case  may  be,  the  landlord  may  require  the 
tenant  to  pay  any  rent  withheld  by  the  tenant 
under  subsection  (4). 

9.  (1)  The  term  or  period  of  a  tenancy  be- 
gins on  the  day  the  tenant  is  entitled  to 
occupy  the  rental  unit  under  the  tenancy 
agreement. 

(2)  A  tenancy  agreement  takes  effect  when 
the  tenant  is  entitled  to  occupy  the  rental  unit, 
whether  or  not  the  tenant  actually  occupies  it. 

10.  The  doctrine  of  frustration  of  contract 
and  the  Frustrated  Contracts  Act  apply  with 
respect  to  tenancy  agreements. 

11.  Subject  to  this  Part,  the  common  law 
rules  respecting  the  effect  of  the  breach  of  a 
material  covenant  by  one  party  to  a  contract 
on  the  obhgation  to  perform  by  the  other 
party  apply  with  respect  to  tenancy  agree- 
ments. 

12.  Covenants  concerning  things  related 
to  a  rental  unit  or  the  residential  complex  in 
which  it  is  located  run  with  the  land,  whether 
or  not  the  things  are  in  existence  at  the  time 
the  covenants  are  made. 


13.  When  a  landlord  or  a  tenant  becomes 
liable  to  pay  any  amount  as  a  result  of  a 
breach  of  a  tenancy  agreement,  the  person 
entitled  to  claim  the  amount  has  a  duty  to 
take  reasonable  steps  to  minimize  the  per- 
son's losses. 


à  laquelle  le  locataire  l'a  lui-même  signé  et  le 
lui  a  remis. 

(3)  Si  une  convention  de  location  conclue 
le  jour  de  l'entrée  en  vigueur  du  présent  arti- 
cle ou  après  ce  jour  n'est  pas  écrite,  le  loca- 
teur avise  le  locataire  par  écrit,  dans  les 
21  jours  du  début  de  la  location,  de  ses  nom 
et  prénoms  ou  de  sa  raison  sociale  ainsi  que 
de  son  adresse  aux  fins  de  la  remise  des  avis 
et  autres  documents  prévus  par  la  présente 
loi. 

(4)  Tant  que  le  locateur  ne  se  conforme  pas 
aux  paragraphes  (1)  et  (2)  ou  au  paragraphe 
(3),  selon  le  cas  : 

a)  d'une  part,  l'obligation  du  locataire  de 
payer  le  loyer  est  suspendue; 

b)  d'autre  part,  le  locateur  ne  doit  pas  exi- 
ger que  le  locataire  paie  le  loyer. 

(5)  Une  fois  que  le  locateur  s'est  conformé 
aux  paragraphes  (1)  et  (2)  ou  au  paragraphe 
(3),  selon  le  cas,  il  peut  exiger  que  le  loca- 
taire lui  paie  tout  loyer  impayé  aux  termes  du 
paragraphe  (4). 

9.  (1)  La  durée  de  la  location  ou  la  pé- 
riode de  location  commence  le  jour  où  le 
locataire  a  le  droit  d'occuper  le  logement  lo- 
catif aux  termes  de  la  convention  de  location. 

(2)  La  convention  de  location  prend  effet 
lorsque  le  locataire  a  le  droit  d'occuper  le 
logement  locatif,  qu'il  en  prenne  ou  non  pos- 
session. 

10.  La  doctrine  relative  aux  contrats  inexé- 
cutables et  la  Loi  sur  les  contrats  inexécuta- 
bles s'appliquent  à  l'égard  des  conventions  de 
location. 

11.  Sous  réserve  de  la  présente  partie,  les 
règles  de  la  common  law  relatives  à  l'effet  du 
manquement  à  un  engagement  essentiel  par 
une  partie  à  un  contrat  sur  les  obligations  de 
l'autre  s'^pliquent  à  l'égard  des  conventions 
de  location. 

12.  Les  engagements  portant  sur  des 
choses  accessoires  au  logement  locatif  ou  à 
l'ensemble  d'habitation  dans  lequel  il  est  si- 
tué sont  rattachés  aux  biens-fonds,  que  les 
choses  existent  ou  non  au  moment  de  la  prise 
des  engagements. 

13.  Lorsque  le  locateur  ou  le  locataire  est 
tenu  de  verser  quelque  montant  que  ce  soit  à 
la  suite  d'un  manquement  à  la  convention  de 
location,  la  personne  qui  a  le  droit  de  deman- 
der le  montant  a  l'obligation  de  prendre  des 
mesures  raisonnables  pour  réduire  ses  pertes 
au  minimum. 


Avis  si  la 
convention 
n'est  pas 
écrite 


Non-confor- 
mité 


Suites  de  la 
conformité 


Début  de  la 
location 


Prise  de  pos- 
session non 
obligatoire 


Contrats 
inexécuta- 
bles 


Engagements 
coexistants 


Engagements 
rattachés  aux 
biens-fonds 


Obligation 
de  réduire  les 
pertes  au 
minimum 


Sec/art.  14 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  II,  Projet  96 


19 


Acceleration 
clause  void 


■No  pet" 
provisions 

kl     **'*' 


hovisioos 
ooaflictÉig 
«idiAct 


Assignment 
of  tenancy 


Landlord's 
dwicc 


r|      Withholding 
i{     causent 


Oiaigcs 


i      Conse- 
I      quencesof 
i      assignment 


14.  A  provision  in  a  tenancy  agreement 
providing  that  all  or  part  of  the  remaining 
rent  for  a  term  or  period  of  a  tenancy  or  a 
specific  sum  becomes  due  upon  a  default  of 
the  tenant  in  paying  rent  due  or  in  carrying 
out  an  obligation  is  void. 

15.  A  provision  in  a  tenancy  agreement 
prohibiting  the  presence  of  animals  in  or 
about  the  residential  complex  is  void. 

16.  Subject  to  section  171,  a  provision  in 
a  tenancy  agreement  that  is  inconsistent  with 
this  Act  or  the  regulations  is  void. 


Assignment  And  Sublehing 

17.  (1)  Subject  to  subsection  (2),  and  with 
the  consent  of  the  landlord,  a  tenant  may 
assign  a  rental  unit  to  another  person. 


(2)  A  landlord  may  choose  not  to  allow  the 
tenant  to  assign  the  rental  unit,  in  which  case 
the  tenant  may  give  the  landlord  a  notice  of 
termination  under  section  46. 

(3)  Where  the  landlord  fails  to  exercise  the 
right  to  choose  conferred  by  subsection  (2), 
consent  to  the  assignment  to  a  potential 
assignee  shall  not  be  arbitrarily  or  unreasona- 
bly withheld. 

(4)  A  landlord  may  charge  a  tenant  only 
for  the  landlord's  reasonable  out  of  pocket 
expenses  incurred  in  giving  consent  to  an 
assignment 

(5)  If  a  tenant  has  assigned  a  rental  unit  to 
another  person,  the  tenancy  agreement  con- 
tinues to  apply  on  the  same  terms  and 
conditions  and, 

(a)  the  assignee  is  liable  to  the  landlord  for 
any  breach  of  the  tenant's  obligations 
and  may  enforce  against  the  landlord 
any  of  the  landlord's  obligations  under 
the  tenancy  agreement  or  this  Act,  if 
the  breach  or  obligation  relates  to  the 
period  after  the  assignment,  whether  or 
not  the  breach  or  obligation  also 
related  to  a  period  before  the  assign- 
ment; 

(b)  the  former  tenant  is  liable  to  the  land- 
lord for  any  breach  of  the  tenant's  obli- 
gations and  may  enforce  against  the 
landlord  any  of  the  landlord's  obliga- 
tioas  under  the  tenancy  agreement  or 
this  Act,  if  the  breach  or  obligation 
relates  to  the  period  before  the  assign- 
ment; 


14.  Est  nulle  la  disposition  de  la  conven- 
tion de  location  qui  prévoit  que  tout  ou  partie 
du  loyer  à  échoir  pendant  la  durée  de  la  loca- 
tion ou  la  période  de  location  ou  une  somme 
précise  est  exigible  lorsque  le  locataire  omet 
de  payer  le  loyer  exigible  ou  d'exécuter  une 
obligation. 

15.  Est  nulle  la  disposition  de  la  conven- 
tion de  location  interdisant  la  présence  d'ani- 
maux dans  l'ensemble  d'habitation  ou  dans 
ses  environs  immédiats. 

16.  Sous  réserve  de  l'article  171,  est  nulle 
la  disposition  de  la  convention  de  location  qui 
est  incompatible  avec  la  présente  loi  ou  les 
règlements. 

Cession  et  sous-location 

17.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2),  le 
locataire  peut,  avec  le  consentement  du  loca- 
teur, céder  le  logement  locatif  à  une  autre 
personne. 

(2)  Le  locateur  peut  choisir  de  ne  pas  per- 
mettre au  locataire  de  céder  le  logement  loca- 
tif, auquel  cas  ce  dernier  peut  donner  au  loca- 
teur l'avis  de  résiliation  prévu  à  l'article  46. 

(3)  Si  le  locateur  n'exerce  pas  le  choix  que 
lui  permet  le  paragraphe  (2),  le  consentement 
à  la  cession  à  un  cessionnaire  éventuel  ne  doit 
pas  être  refusé  de  façon  arbitraire  ou  injusti- 
fiée. 

(4)  Le  locateur  ne  peut  demander  au  loca- 
taire que  les  frais  raisonnables  qu'il  a  engagés 
pour  consentir  à  la  cession. 

(5)  Si  le  locataire  cède  le  logement  locatif 
à  une  autre  personne,  la  convention  de  loca- 
tion continue  de  s'appliquer  aux  mêmes  con- 
ditions et  : 

a)  le  cessionnaire  est  responsable  à 
l'égard  du  locateur  de  tout  manque- 
ment aux  obligations  que  la  convention 
de  location  et  la  présente  loi  imposent 
aux  locataires,  et  il  peut  faire  valoir  à 
rencontre  du  locateur  toute  obligation 
qu'elles  imposent  aux  locateurs,  si  le 
manquement  ou  l'obligation  concerne 
la  période  postérieure  à  la  cession,  que 
l'un  ou  l'autre  concerne  également  une 
période  antérieure  à  celle-ci; 

b)  l'ancien  locataire  est  responsable  à 
l'égard  du  locateur  de  tout  manque- 
ment aux  obligations  que  la  convention 
de  location  et  la  présente  loi  imposent 
aux  locataires,  et  il  peut  faire  valoir  à 
rencontre  du  locateur  toute  obligation 
qu'elles  imposent  aux  locateurs,  si  le 


Nullité  des 
dispositions 
prévoyant  la 
déchéance  de 
la  location 


Nullité  des 
dispositions 
interdisant 
les  animaux 


Nullité  des 
dispositions 
incompati- 
bles avec  la 
Loi 


Cession  de  la 
location 


Choix  du 
locateur 


Refiis  du 
consente- 
ment 


Frais 


Consé- 
quences de 
la  cession 


20 


Bill  96,  Part  II 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  17  (5) 


Applicaticxi 
of  section 


Subletting 
rental  unit 


Same 


Charges 


Conse- 
quences of 
subletting 


Overholding 
subtenant 


Application 
of  section 


(c)  if  the  former  tenant  has  started  a  pro- 
ceeding under  this  Act  before  the 
assignment  and  the  benefits  or  obhga- 
tions  of  the  new  tenant  may  be 
affected,  the  new  tenant  may  join  in  or 
continue  the  proceeding. 

(6)  This  section  ^plies  with  respect  to  all 
tenants,  regardless  of  the  nature  of  their  ten- 
ancies, but  does  not  apply  with  respect  to  a 
tenant  of  superintendent's  premises. 

18.  (1)  With  the  consent  of  the  landlord,  a 
tenant  may  sublet  a  rental  unit  to  another 
person,  thus  giving  the  other  person  the  right 
to  occupy  the  rental  unit  for  a  term  ending  on 
a  specified  date  before  the  end  of  the  tenant's 
term  or  period  and  giving  the  tenant  the  right 
to  resume  occupancy  on  that  date. 


(2)  A  landlord  shall  not  arbitrarily  or  unre- 
asonably withhold  consent  to  the  sublet  of  a 
rental  unit  to  a  potential  subtenant. 

(3)  A  landlord  may  charge  a  tenant  only 
for  the  landlord's  reasonable  out  of  pocket 
expenses  incurred  in  giving  consent  to  a  sub- 
letting. 

(4)  If  a  tenant  has  sublet  a  rental  unit  to 
another  person, 

(a)  the  tenant  remains  entitled  to  the  bene- 
fits, and  is  liable  to  the  landlord  for  the 
breaches,  of  the  tenant's  obligations 
under  the  tenancy  agreement  or  this 
Act  during  the  subtenancy;  and 


(b)  the  subtenant  is  entitled  to  the  benefits, 
and  is  liable  to  the  tenant  for  the 
breaches,  of  the  subtenant's  obligations 
under  the  subletting  agreement  or  this 
Act  during  the  subtenancy. 


(5)  A  subtenant  has  no  right  to  occupy  the 
rental  unit  after  the  end  of  the  subtenancy. 

(6)  This  section  applies  with  respect  to  all 
tenants,  regardless  of  the  nature  of  their  ten- 
ancies, but  does  not  apply  with  respect  to  a 
tenant  of  superintendent's  premises. 


Champ 
d'application 
du  présent 
article 


Sous-loca- 
tion du  loge- 
ment locatif 


manquement  ou  l'obligation  concerne 
la  période  antérieure  à  la  cession; 

c)  le  nouveau  locataire  peut,  si  les  avan- 
tages dont  il  jouit  ou  les  obligations  qui 
sont  les  siennes  risquent  d'être  touchés, 
se  joindre  à  une  instance  que  l'ancien 
locataire  a  introduite  en  vertu  de  la 
présente  loi  avant  la  cession  ou  la 
poursuivre. 

(6)  Le  présent  article  s'^plique  à  l'égard 
de  tous  les  locataires,  quelle  que  soit  la  nature 
de  la  locaUon,  à  l'exclusion  toutefois  de  ceux 
qui  occupent  un  logement  de  concierge. 

18.  (1)  Le  locataire  peut,  avec  le  consen- 
tement du  locateur,  sous-louer  le  logement 
locatif  à  une  autre  personne.  Ce  faisant,  il 
donne  à  celle-ci  le  droit  d'occuper  le  loge- 
ment pendant  une  durée  qui  se  termine  à  une 
date  précisée,  antérieure  au  terme  de  la  loca- 
tion ou  à  l'expiration  de  la  période  de  loca- 
tion, et  il  a  le  droit  de  recommencer  à  occu- 
per les  lieux  à  cette  date. 

(2)  Le  locateur  ne  doit  pas  refuser,  de  fa-    Wem 
çon  arbitraire  ou  injustifiée,  de  consentir  à  la 
sous-location  du  logement  locatif  à  un  sous- 
locataire  éventuel. 

(3)  Le  locateur  ne  peut  demander  au  loca-    Frais 
taire  que  les  frais  raisonnables  qu'il  a  engagés 
pour  consentir  à  la  sous-location. 

(4)  Si  le  locataire  sous-loue  le  logement 
locatif  à  une  autre  personne  : 

a)  pendant  la  sous-location,  le  locataire 
conserve  le  droit  de  jouir  des  avantages 
prévus  par  la  convention  de  location  et 
la  présente  loi,  et  il  est  responsable  à 
l'égard  du  locateur  des  manquements 
aux  obligations  qu'elles  imposent  aux 
locataires; 

b)  pendant  la  sous-location,  le  sous-loca- 
taire a  le  droit  de  jouir  des  avantages 
prévus  par  la  convention  de  sous-loca- 
tion et  la  présente  loi,  et  il  est  respon- 
sable à  l'égard  du  locataire  des  man- 
quements aux  obligations  qu'elles 
imposent  aux  sous-locataires. 

(5)  Le  sous-locataire  n'a  pas  le  droit  d'oc-  Sous-ioca- 
cuper  le  logement  locatif  après  l'expiration  *^^^^'^ 
de  la  sous-location. 

(6)  Le  présent  article  s'applique  à  l'égard    champ 

de  tous  les  locataires,  quelle  que  soit  la  nature    ^'»pp|"^*''°" 

j     1     1  •,,,.•  .-   •       .  du  present 

de  la  location,  à  1  exclusion  toutefois  de  ceux    article 
qui  occupent  un  logement  de  concierge. 


Consé- 
quences de  la 
sous-location 


Sec/art.  19 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  II,  Projet  96 


21 


Entry  Into  Rental  Unit  Or  Residenital 
Complex 


Privacy 


Entry  with- 
out notice, 
emergency, 
consent 


Same,  house- 
keeping 


Entry  to 
Aow  rental 
unit 


r  «try  with 
notice 


19.  A  landlord  may   enter  a  rental 
only  in  accordance  with  section  20  or  21. 


unit 


20.  (1)  A  landlord  may  enter  a  rental  unit 
at  any  time  without  written  notice, 

(a)  in  cases  of  emergency;  or 

(b)  if  the  tenant  consents  to  the  entry  at  the 
time  of  entry. 

(2)  A  landlord  may  enter  a  rental  unit 
without  written  notice  to  clean  it  if  the  ten- 
ancy agreement  requires  the  landlord  to  clean 
the  rental  unit  at  regular  intervals  and. 


(a) 


(b) 


the  landlord  enters  the  unit  at  the  times 
specified  in  the  tenancy  agreement;  or 


if  no  times  are  specified,  the  landlord 
enters  the  unit  between  the  hours  of  8 
a.m.  and  8  p.m. 

(3)  A  landlord  may  enter  the  rental  unit 
without  written  notice  to  show  the  unit  to 
p-ospective  tenants  if, 

(a)  the  landlord  and  tenant  have  agreed 
that  the  tenancy  will  be  terminated  or 
one  of  them  has  given  notice  of  termi- 
nation to  the  other, 

(b)  the  landlord  enters  the  unit  between  the 
hours  of  8  a.m.  and  8  p.m.;  and 

(c)  before  entering,  the  landlord  informs  or 
makes  a  reasonable  effort  to  inform  the 
tenant  of  the  intention  to  do  so. 

21.  (1)  A  landlord  may  enter  a  rental  unit 
in  accordance  with  written  notice  given  to  the 
tenant  at  least  24  hours  before  the  time  of 
entry  under  the  following  circumstances: 

1.  To  carry  out  a  repair  or  do  work  in  the 
rental  unit 

2.  To  allow  a  potential  mortgagee  or 
insurer  of  the  residential  complex  to 
view  the  rental  unit. 

3.  To  allow  a  potential  purchaser  to  view 
the  rental  unit  when  the  residential 
complex  is  listed  for  sale. 

4.  For  any  other  reasonable  reason  for 
entry  specified  in  the  tenancy  agree- 
ment 


Entrée  dans  un  logement  locatif  ou  un 
ensemble  d'habitation 

19.  Le  locateur  ne   peut   entrer   dans   le    Droit  à  u  vie 
logement  locatif  que  conformément  à  l'article    P"^*' 

20  ou  21. 

20.  (1)  Le  locateur  peut  entrer  dans   le    Entrée  sans 
logement  locatif  à  n'importe  quel  moment    ?«»"«•  <"■ 

.     ,         ,    ,         ,      •     ,     ■  gence,  con- 

sans  avou- donné  de  préavis  écrit  :  sentement 

a)  soit  en  cas  d'urgence; 

b)  soit  s'il  obtient  le  consentement  du 
locataire  au  moment  d'enû^er. 

(2)  Le  locateur  peut  entrer  dans  le  loge- 
ment locatif  sans  avoir  donné  de  préavis  écrit 
afin  de  le  nettoyer  si  la  convention  de  loca- 
tion exige  qu'il  le  nettoie  à  intervalles  régu- 
liers et  que,  selon  le  cas  : 

a)  il  y  entre  aux  heures  précisées  dans  la 
convention; 

b)  il  y  entie  enti^e  8  heures  et  20  heures,  si 
la  convention  ne  précise  pas  d'heures. 


Idem, 
nettoyage 


Entrée  pour 
faire  visiter 
le  logement 
locatif 


(3)  Le  locateur  peut  entier  dans  le  loge- 
ment locatif  sans  avoir  donné  de  préavis  écrit 
afin  de  le  faire  visiter  à  des  locataires  éven- 
tuels si  les  conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  le  locateur  et  le  locataire  ont  convenu 
que  la  location  sera  résiliée  ou  l'un 
d'eux  a  donné  avis  de  la  résiliation  à 
l'auti-e; 

b)  le  locateur  entre  dans  le  logement  entie 
8  heures  et  20  heures; 

c)  avant  d'entrer,  le  locateur  informe  le 
locataire  de  son  intention  de  ce  faire  ou 
fait  des  efforts  raisonnables  pour  l'en 
informer. 

21.  (1)  Le  locateur  peut  entier  dans  le    Entrée  sans 
logement  locatif  conformément  à  un  préavis    Pf*"^ 
écrit  donné  au  locataire  au  moins  24  heures 
avant  l'heure  d'entiée  dans  les  cas  suivants  : 

1.  Pour  effectiier  des  tt^avaux  de  répara- 
tion ou  auti'es  dans  le  logement  locatif. 

2.  Pour  permettie  à  un  créancier  hypothé- 
caire ou  à  un  assureur  éventuel  de  l'en- 
semble d'habitation  d'examiner  le 
logement  locatif 

3.  Pour  permettie  à  un  acheteur  éventuel 
d'examiner  le  logement  locatif  lorsque 
l'ensemble  d'habitation  est  mis  en 
vente. 

4.  Pour  tout  autiie  motif  raisonnable  préci- 
sé dans  la  convention  de  location. 


22 


î 


Bill  96,  Part  II 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  21  (2) 


Same 


Entry  by 
canvassers 


Changing 
locks 


Same 


(2)  The  written  notice  under  subsection  (1) 
shall  specify  the  reason  for  entry,  the  day  of 
entry  and  a  time  of  entry  between  the  hours 
of  8  a.m.  and  8  p.m. 

22.  No  landlord  shall  restrict  reasonable 
access  to  a  residential  complex  by  candidates 
for  election  to  any  office  at  the  federal,  pro- 
vincial or  municipal  level,  or  their  authorized 
representatives,  if  they  are  seeking  access  for 
the  purpose  of  canvassing  or  distributing 
election  material. 

23.  (1)  A  landlord  shall  not  alter  the  lock- 
ing system  on  a  door  giving  entry  to  a  rental 
unit  or  residential  complex  or  cause  the  lock- 
ing system  to  be  altered  during  the  tenant's 
occupancy  of  the  rental  unit  without  giving 
the  tenant  replacement  keys. 

(2)  A  tenant  shall  not  alter  the  locking  sys- 
tem on  a  door  giving  entry  to  a  rental  unit  or 
residential  complex  or  cause  the  locking  sys- 
tem to  be  altered  during  the  tenant's  occu- 
pancy of  the  rental  unit  without  the  consent 
of  the  landlord. 


(2)  Le  préavis  écrit  prévu  au  paragraphe 
(1)  précise  le  motif  de  l'entrée,  le  jour  où  elle 
aura  lieu  ainsi  que  l'heure,  qui  doit  tomber 
entre  8  heures  et  20  heures. 

22.  Le  locateur  ne  doit  pas  interdire  l'ac- 
cès raisonnable  de  l'ensemble  d'habitation  à 
un  candidat  qui  se  présente  à  des  élections 
fédérales,  provinciales  ou  municipales  ou  à 
ses  représentants  autorisés  s'ils  cherchent  à  y 
avoir  accès  pour  y  faire  de  la  sollicitation 
électorale  ou  y  distribuer  de  la  documenta- 
tion. 

23.  (1)  Le  locateur  ne  doit  pas,  sans  don- 
ner des  clés  de  rechange  au  locataire,  changer 
ou  faire  changer  les  serrures  des  portes  don- 
nant accès  au  logement  locatif  ou  à  l'ensem- 
ble d'habitation  pendant  que  le  locataire  oc- 
cupe le  logement. 

(2)  Le  locataire  ne  doit  pas,  sans  le  con- 
sentement du  locateur,  changer  ou  faire  chan- 
ger les  serrures  des  portes  donnant  accès  au 
logement  locatif  ou  à  l'ensemble  d'habitation 
pendant  qu'il  occupe  le  logement. 


Idem 


Droit  d'accès 
des  candidats 
à  une  élec- 
tion 


Changement 
des  semircs 


Idem 


Landlord's 
responsibil- 
ity to  repair 


Same 


Landlord's 
responsibil- 
ity re  ser- 
vices 


Landlord  not 
to  interfere 
with  reason- 
able enjoy- 
ment 


Landlord  not 
to  harass, 
etc. 


Additional  Responsibilities  Of  Landlord 

24.  (1)  A  landlord  is  responsible  for 
providing  and  maintaining  a  residential  com- 
plex, including  the  rental  units  in  it,  in  a  good 
state  of  repair  and  fit  for  habitation  and  for 
complying  with  health,  safety,  housing  and 
maintenance  standards. 

(2)  Subsection  (1)  applies  even  if  the  ten- 
ant was  aware  of  a  state  of  non-repair  or  a 
contravention  of  a  standard  before  entering 
into  the  tenancy  agreement. 

25.  A  landlord  shall  not  at  any  time  during 
a  tenant's  occupancy  of  a  rental  unit  and 
before  the  day  on  which  an  order  evicting  the 
tenant  is  executed,  withhold  reasonable  sup- 
ply of  any  vital  service,  care  service  or  food 
that  it  is  the  landlord's  obligation  to  supply 
under  the  tenancy  agreement  or  dehberately 
interfere  with  the  reasonable  supply  of  any 
vital  service,  care  service  or  food. 

26.  A  landlord  shall  not  at  any  time  during 
a  tenant's  occupancy  of  a  rental  unit  and 
before  the  day  on  wMch  an  order  evicting  the 
tenant  is  executed  substantially  interfere  with 
the  reasonable  enjoyment  of  the  rental  unit  or 
the  residential  complex  in  which  it  is  located 
for  all  usual  purposes  by  a  tenant  or  members 
of  his  or  her  household. 

27.  A  landlord  shall  not  harass,  obstruct, 
coerce,  threaten  or  interfere  with  a  tenant. 


Autres  responsabilités  du  locateur 

24.  (1)  Le  locateur  garde  l'ensemble  d'ha- 
bitation, y  compris  les  logements  locatifs  qui 
s'y  trouvent,  en  bon  état,  propre  à  l'habitation 
et  conforme  aux  nonnes  de  salubrité,  de  sécu- 
rité et  d'entretien,  ainsi  qu'aux  normes  rela- 
tives à  l'habitation. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  même  si 
le  locataire  savait,  avant  la  conclusion  de  la 
convention  de  location,  que  certains  travaux 
de  réparation  étaient  nécessaires  ou  qu'une 
norme  était  enfreinte. 

25.  Le  locateur  ne  doit  pas,  pendant  que  le 
locataire  occupe  le  logement  locatif  et  avant 
la  date  d'exécution  d'une  ordonnance  d'évic- 
tion de  celui-ci,  couper  ni  entraver  de  façon 
délibérée  la  fourniture  raisonnable  d'un  ser- 
vice essentiel,  d'un  service  en  matière  de 
soins  ou  de  nourriture  qu'il  est  tenu  de  fournir 
aux  termes  de  la  convention  de  location. 


26.  Le  locateur  ne  doit  pas,  pendant  que  le 
locataire  occupe  le  logement  locatif  et  avant 
la  date  d'exécution  d'une  ordonnance  d'évic- 
tion de  celui-ci,  entraver  de  façon  importante 
la  jouissance  raisonnable  du  logement  locatif 
ou  de  l'ensemble  d'habitation  aux  fins  habi- 
tuelles par  le  locataire  ou  les  membres  de  son 
ménage. 

27.  Le  locateur  ne  doit  pas  harceler,  gêner, 
contraindre,  menacer  ni  importuner  le  loca- 
taire. 


Obligation 
du  locateur 
d'effectuer 
les  répara- 
tions 


Idem 


Responsabi- 
lité du  loca- 
teur à  l'égard 
des  services 


Interdiction 
pour  le  loca- 
teur d'entra- 
ver la  jouis- 
sance 
raisonnable 


Interdiction 
pour  le  loca- 
teur de  har- 
celer 


Sec/art.  28 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  II,  Projet  96 


23 


Cleanliness 


Distress 
abolished 


Tbunl 

i|iplications 


Additignal  Responsibility  Of  Tenant 

28.  The  tenant  is  responsible  for  ordinary 
cleanliness  of  the  rental  unit,  except  to  the 
extent  that  the  tenancy  agreement  requires  the 
landlord  to  clean  it. 

Enforcement  Of  Rights  Under  This  Part 


29.  No  landlord  shall,  without  legal  pro- 
cess, seize  a  tenant's  property  for  default  in 
the  payment  of  rent  or  for  the  breach  of  any 
other  obligation  of  the  tenant 

30.  (1)  A  tenant  or  former  tenant  of  a 
rental  unit  may  apply  to  the  Tribunal  for  any 
of  the  following  orders: 


1.  An  order  determining  that  the  landlord 
has  arbitrarily  or  unreasonably  with- 
held consent  to  the  assignment  or 
sublet  of  a  rental  unit  to  a  potential 
assignee  or  subtenant. 


2.  An  order  determining  that  the  landlord 
breached  the  obligations  under  subsec- 
tion 24(1). 

3.  An  order  determining  that  the  landlord, 
superintendent  or  agent  of  the  landlord 
has  illegally  entered  the  rental  unit. 

4.  An  order  determining  that  the  landlord, 
superintendent  or  agent  of  the  landlord 
has  altered  the  locking  system  on  a 
door  giving  entry  to  the  rental  unit  or 
the  residential  complex  or  caused  the 
locking  system  to  be  altered  during  the 
tenant's  occupancy  of  the  rental  unit 
without  giving  the  tenant  replacement 
keys. 

5.  An  order  determining  that  the  landlord, 
superintendent  or  agent  of  the  landlord 
has  withheld  the  reasonable  supply  of 
any  vital  service,  care  service  or  food 
that  it  is  the  landlord's  obligation  to 
supply  under  the  tenancy  agreement  or 
deliberately  interfered  with  the  reason- 
able supply  of  any  vital  service,  care 
service  or  food. 

6.  An  order  determining  that  the  landlord, 
superintendent  or  agent  of  the  landlord 
has  .substantially  interfered  with  the 
reasonable  enjoyment  of  the  rental  unit 
or  residential  complex  for  all  usual 
purpo.scs  by  the  tenant  or  a  member  of 
his  or  her  household. 

7.  An  order  determining  that  the  landlord, 
superintendent  or  agent  of  the  landlord 
has  harassed,  obsUucted,  coerced, 
threatened  or  interfered  with  the  tenant 


Autre  responsabilité  du  locataire 

28.  Le  locataire  garde  le  logement  locatif 
en  bon  état  de  propreté,  sauf  dans  la  mesure 
où  la  convention  de  location  exige  du  loca- 
teur qu'il  le  fasse. 

Exécution  forcée  des  droits  prévus  par  la 
présente  partie 

29.  Le  locateur  ne  doit  pas,  sans  procé- 
dure judiciaire,  saisir  les  biens  du  locataire 
pour  défaut  de  paiement  du  loyer  ou  pour 
manquement  à  une  autre  de  ses  obligations. 

30.  (1)  Le  locataire  ou  l'ancien  locataire 
du  logement  locatif  peut  demander  par  re- 
quête au  Tribunal  de  rendre  l'une  ou  l'autre 
des  ordonnances  suivantes  : 

1.  Une  ordonnance  déterminant  que  le  lo- 
cateur a  refusé,  de  façon  arbitraire  ou 
injustifiée,  de  consentir  à  la  cession  ou 
à  la  sous-location  du  logement  locatif  à 
un  cessionnaire  ou  sous-locataire  éven- 
tuel. 

2.  Une  ordonnance  déterminant  que  le  lo- 
cateur a  manqué  aux  obligations  pré- 
vues au  paragraphe  24  (1). 

3.  Une  ordonnance  déterminant  que  le  lo- 
cateur, son  représentant  ou  son  con- 
cierge est  entré  illégalement  dans  le 
logement  locatif. 

4.  Une  ordonnance  déterminant  que  le  lo- 
cateur, son  représentant  ou  son  con- 
cierge a,  sans  donner  des  clés  de  re- 
change au  locataire,  changé  ou  fait 
changer  les  serrures  des  portes  donnant 
accès  au  logement  locatif  ou  à  l'en- 
semble d'habitation  pendant  que  le 
locataire  occupait  le  logement. 

5.  Une  ordonnance  déterminant  que  le  lo- 
cateur, son  représentant  ou  son  con- 
cierge a  coupé  ou  entravé  de  façon  dé- 
libérée la  fourniture  rai.sonnable  d'un 
service  essentiel,  d'un  service  en  ma- 
tière de  soins  ou  de  nourriture  qu'il  est 
tenu  de  fournir  aux  termes  de  la  con- 
vention de  location. 


6.  Une  ordonnance  déterminant  que  le  lo- 
cateur, son  rcpré.sentant  ou  son  con- 
cierge a  entravé  de  façon  importante  la 
jouissance  raisonnable  du  logement  lo- 
catif ou  de  l'en.semble  d'habitation  aux 
fins  habituelles  par  le  locataire  ou  les 
membres  de  .son  ménage. 

7.  Une  ordonnance  déterminant  que  le  lo- 
cateur, son  représentant  ou  son  con- 
cierge a  harcelé,  gêné,  contraint,  mena- 


PropreU 


Abolition  de 
la  saisie- 
gagcrie 


Requêtes  du 
locataire 


24 


Bill  96,  Part  II 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  30(1) 


Time 
limitation 


Order  re 

afsignmcnt, 

sublet 


Same 


Same 


Order,  repair, 
comply  with 
standards 


Same 


Order,  subs. 
30(1),  pars. 
3  to  7, 


during  the  tenant's  occupancy  of  the 
rental  unit. 

(2)  No  application  may  be  made  under 
subsection  (1)  mwe  than  one  year  after  the 
day  the  alleged  conduct  giving  rise  to  the 
application  occurred. 

31.  (1)  If  the  Tribunal  determines  that  a 
landlord  has  unlawfully  withheld  consent  to 
an  assignment  or  sublet  in  an  application 
under  paragraph  1  of  subsection  30  (1),  the 
Tribunal  may  do  one  or  more  of  the  follow- 
ing: 

1.  Order  that  the  assignment  or  sublet  is 
authorized. 

2.  Where  appropriate,  by  order  authorize 
another  assignment  or  sublet  proposed 
by  the  tenant 

3.  Order  that  the  tenancy  be  terminated. 

4.  Order  an  abatement  of  the  tenant's  or 
former  tenant's  rent. 

(2)  The  Tribunal  may  establish  terms  and 
conditions  of  the  assignment  or  sublet. 

(3)  If  an  order  is  made  under  paragraph  1 
or  2  of  subsection  (1),  the  assignment  or 
sublet  shall  have  the  same  legal  effect  as  if 
the  landlord  had  consented  to  it. 

32.  (1)  If  the  Tribunal  determines  in  an 
^plication  under  paragraph  2  of  subsection 
30  (1)  that  a  landlord  has  breached  the  obli- 
gations under  subsection  24  (1),  the  Tribunal 
may  do  one  or  more  of  the  following: 

1.  Terminate  the  tenancy. 

2.  Order  an  abatement  of  the  rent. 

3.  Authorize  a  repair  that  has  been  or  is  to 
be  made  and  order  its  cost  to  be  paid 
by  the  landlord  to  the  tenant 

4.  Order  the  landlord  to  do  specified 
repairs  or  other  work  within  a  specified 
time. 

5.  Make  any  other  order  that  it  considers 
appropriate. 

(2)  In  determining  the  remedy  under  this 
section,  the  Tribunal  shall  consider  whether 
the  tenant  or  former  tenant  advised  the  land- 
lord of  the  alleged  breaches  before  applying 
to  the  Tribunal. 

33.  (1)  If  the  Tribunal  determines  that  a 
landlord,  a  superintendent  or  an  agent  of  a 
landlord  has  done  one  or  more  of  the  activi- 


Ordonnance, 
cession  ou 
sous-location 


cé  ou  importuné  le  locataire  pendant 
qu'il  occupait  le  logement  locatif. 

(2)  Sont  irrecevables  les  requêtes  présen-    Prescription 
tées  en  vertu  du  paragraphe  (1)  plus  d'un  an  à 
compter  du  jour  où  s'est  produite  la  préten- 
due conduite  qui  leur  a  donné  lieu. 

31.  (1)  Si  le  Tribunal  détermine,  à  la  suite 
d'une  requête  présentée  en  vertu  de  la  dispo- 
sition 1  du  paragraphe  30  (1),  que  le  loca- 
teur a  refusé  illégalement  de  consentir  à  la 
cession  ou  à  la  sous-location,  il  peut  prendre 
une  ou  plusieurs  des  mesures  suivantes  : 

1.  Ordonner  que  la  cession  ou  la  sous- 
location  soit  autorisée. 

2.  Si  cela  est  approprié,  rendre  une  ordon- 
nance autorisant  une  autre  cession  ou 
une  autre  sous-location  que  propose  le 
locataire. 

3.  Ordonner  la  résiliation  de  la  location. 

4.  Ordonner  une  diminution  du  loyer  du 
locataire  ou  de  l'ancien  locataire. 

(2)  Le  Tribunal  peut  fixer  les  conditions  de    Wc"» 
la  cession  ou  de  la  sous-location. 

(3)  Dans  le  cas  de  l'ordonnance  prévue  à    w^m 
la  disposition  1  ou  2  du  paragraphe  (1),  la 
cession  ou  la  sous-location  a  les  mêmes  effets 
juridiques  que  si  le  locateur  y  avait  consenti. 

32.  (1)  Si  le  Tribunal  détermine,  à  la  suite 
d'une  requête  présentée  en  vertu  de  la  dispo- 
sition 2  du  paragraphe  30  (1),  que  le  locateur 
a  manqué  aux  obligations  prévues  au  paragra- 
phe 24  (1),  il  peut  prendre  une  ou  plusieurs 
des  mesures  suivantes  : 

1.  Résilier  la  location. 

2.  Ordonner  une  diminution  de  loyer. 

3.  Autoriser  les  travaux  de  réparation  ef- 
fectués ou  à  effectuer  et  ordonner  que 
le  locateur  en  rembourse  les  frais  au 
locataire. 

4.  Ordonner  au  locateur  d'effectuer  les 
travaux  de  réparation  ou  autres  préci- 
sés dans  un  délai  précisé. 

5.  Rendre  toute  autre  ordonnance  qu'il 
juge  appropriée. 

(2)  Lorsqu'il  détermine  la  mesure  de  re- 
dressement à  accorder  en  vertu  du  présent 
article,  le  Tribunal  examine  la  question  de 
savoir  si  le  locataire  ou  l'ancien  locataire  a 
informé  le  locateur  des  prétendus  manque- 
ments avant  de  lui  présenter  la  requête. 

33.  (1)  Si  le  Tribunal  détermine  que  le  lo- 
cateur, son  représentant  ou  son  concierge  a 
accompli  un  ou  plusieurs  des  actes  visés  aux 


Ordonnance, 
réparations, 
conformité 
aux  normes 


Idem 


Ordonnance, 
par.  30(1), 
disp.  3  à  7 


Sec/art.  33  (1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  II,  Projet  96 


25 


Sane 


Systems. 
Uodlord 
iffi'iatiaa 
ic:  ahenlioii 


Locking  sys- 
tems, order 


Selecting 

prospective 

louais 


ties  set  out  in  paragraphs  3  to  7  of  subsection 
30  (1),  the  Tribunal  may, 

(a)  CM'der  that  the  landlord,  superintendent 
OT  agent  may  not  engage  in  any  further 
activities  listed  in  those  paragraphs 
against  any  of  the  tenants  in  the  resi- 
dential complex; 

(b)  order  an  abatement  of  rent; 

(c)  wder  that  the  landlord  pay  to  the  Tri- 
bunal an  administrative  fine  not 
exceeding  the  greater  of  $10,000  or  the 
monetary  jurisdiction  of  the  Small 
Claims  Court  in  the  area  where  the 
residential  complex  is  located; 

(d)  cffder  that  the  tenancy  be  terminated; 

(e)  make  any  other  order  that  it  considers 
appropriate. 

(2)  If  the  tenant  or  former  tenant  was  har- 
assed, obstructed,  coerced,  threatened  or  in- 
terfered with  in  such  a  manner  that  he  or  she 
was  induced  to  vacate  the  rental  unit  at  any 
time  before  the  order  is  issued,  the  Tribunal 
may,  in  addition  to  the  remedies  set  out  in 
subsection  (1),  order  that  the  landlord  pay  a 
specified  sum  to  the  tenant  as  compensation 
for. 

(a)  all  or  any  portion  of  any  increased  rent 
which  the  tenant  has  incurred  or  will 
incur  for  a  one  year  period  after  the 
tenant  has  left  the  rental  unit;  and 

(b)  reasonable  out  of  pocket  moving,  stor- 
age and  other  like  expenses  which  the 
tenant  has  incurred  or  will  incur. 

34.  If  a  tenant  alters  a  locking  system, 
contrary  to  subsection  23  (2),  the  landlord 
may  apply  to  the  Tribunal  for  an  order  deter- 
mining that  the  tenant  has  altered  the  locking 
system  on  a  door  giving  entry  to  the  rental 
unit  or  the  residential  complex  or  caused  the 
locking  system  to  be  altered  during  the  ten- 
ant's occupancy  of  the  rental  unit  without  the 
consent  of  the  landlord. 

35.  If  the  Tribunal  in  an  application  unàet 
section  34  determines  that  a  tenant  has 
altered  the  locking  system  or  caused  it  to  be 
altered,  the  Tribunal  may  order  that  the  tenant 
provide  the  landlord  with  keys  or  pay  the 
landlord  the  reasonable  out  of  pocket  expen- 
ses necessary  to  change  the  locking  system. 

Human  Rights  Code 

36.  In  selecting  prospective  tenants,  land- 
lords may  use,  in  the  manner  prescribed  in 
the  regulations  made  under  ihe  Human  Rights 


Idem 


dispositions  3  à  7  du  paragraphe  30  (1),  il 
peut,  selon  le  cas  : 

a)  ordonner  au  locateur,  à  son  représen- 
tant ou  à  son  concierge  de  ne  pas  ac- 
complir d'autres  actes  visés  à  ces  dis- 
positions à  l'égard  de  l'un  quelconque 
des  locataires  de  l'ensemble  d'habita- 
tion; 

b)  ordonner  une  diminution  de  loyer; 

c)  ordonner  que  le  locateur  lui  verse  une 
pénalité  administrative  qui  n'est  pas 
supérieure  au  plus  élevé  de  10  000  $  et 
de  la  compétence  d'attribution  de  la 
Cour  des  petites  créances  de  la  juridic- 
tion où  se  trouve  l'ensemble  d'habita- 
tion; 

d)  ordonner  la  résiliation  de  la  location; 

e)  rendre  toute  autre  ordonnance  qu'il 
juge  appropriée. 

(2)  Si  le  locateur  a  harcelé,  gêné,  con- 
traint, menacé  ou  importuné  le  locataire  ou 
l'ancien  locataire  au  point  de  le  pousser  à 
quitter  le  logement  locatif  avant  le  prononcé 
de  l'ordonnance,  le  Tribunal  peut,  outre  les 
mesures  de  redressement  prévues  au  paragra- 
phe (I),  ordonner  qu'il  verse  au  locataire  une 
somme  précisée  pour  l'indemniser  de  ce  qui 
suit  : 

a)  tout  ou  partie  du  loyer  plus  élevé  que 
le  locataire  a  payé  ou  paiera  pendant 
l'année  qui  suit  son  départ  du  logement 
locatif; 

b)  les  frais  raisonnables,  notamment  ceux 
de  déménagement  et  d'entreposage, 
que  le  locataire  a  engagés  ou  engagera. 

34.  Si  le  locataire  change  les  serrures  en 
contravention  avec  le  paragraphe  23  (2),  le 
locateur  peut  demander  par  requête  au  Tri- 
bunal de  rendre  une  ordonnance  déterminant 
que  le  locataire  a,  sans  le  consentement  du 
locateur,  changé  ou  fait  changer  les  serrures 
des  portes  donnant  accès  au  logement  locatif 
ou  à  l'ensemble  d'habitation  pendant  qu'il 
occupait  le  logement. 

35.  Si  le  Tribunal  détermine,  à  la  suite 
d'une  requête  présentée  en  vertu  de  l'article 
34,  que  le  locataire  a  changé  ou  fait  changer 
les  serrures,  il  peut  ordonner  qu'il  en  four- 
nisse les  clés  au  locateur  ou  qu'il  lui  rem- 
bourse les  frais  raisonnables  que  celui-ci  doit 
engager  pour  les  changer. 

Code  des  droits  de  la  personne 


36.  Lorsqu'il  choisit  un  locataire  éventuel,  Oioixdcs 
le  locateur  peut  avoir  recours,  de  la  manière  ^'y^fu'^,* 
qui  y  est  prescrite,  à  toute  pratique  de  com- 


Rcquête  pré- 
sentée par  le 
locateur, 
changement 
des  serrures 


Serrures, 
oidonnance 


26 


Bill  96,  Part  II 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  36 


Tenancy 
tenninated 


Same 


When  agree- 
ment void 


When  notice 
void 


Deemed 
renewal 
where  no 
notice 


Same 


Restriction 
on  recovery 
of  possession 


Code,  inœme  infonnation,  credit  checks, 
credit  references,  rental  history,  guarantees, 
or  other  similar  business  practices  as  pre- 
scribed in  the  regulations  made  under  the 
Human  Rights  Code. 


PART  UI 

SECURITY  OF  TENURE  AND 

TERMINATION  OF  TENANCIES 

SEcuRfTY  Of  Tenure 

37.  (1)  A  tenancy  may  be  terminated  only 
in  accordance  with  this  Part. 

(2)  A  notice  of  termination  need  not  be 
given  if  a  landlord  and  a  tenant  have  agreed 
to  terminate  a  tenancy. 

(3)  An  agreement  between  a  landlord  and 
tenwt  to  teraùnate  a  tenancy  is  void  if  it  is 
entered  into, 

(a)  at  the  time  the  tenancy  agreement  is 
entered  into;  or 

(b)  as  a  condition  of  entering   into  the 
tenancy  agreement. 

(4)  A  tenant's  notice  to  terminate  a  ten- 
ancy is  void  if  it  is  given, 

(a)  at  the  time  the  tenancy  agreement  is 
entered  into;  or 

(b)  as  a  condition  of  entering  into  the  ten- 
ancy agreement. 

38.  (1)  If  a  tenancy  agreement  for  a  fixed 
term  ends  and  has  not  been  renewed  or  termi- 
nated, the  landlord  and  tenant  shall  be 
deemed  to  have  renewed  it  as  a  monthly  ten- 
ancy agreement  containing  the  same  terms 
and  conditions  that  are  in  the  expired  tenancy 
agreement  and  subject  to  any  increases  in  rent 
charged  in  accordance  with  this  Act. 

(2)  If  the  period  of  a  periodic  tenancy  ends 
and  the  tenancy  has  not  been  renewed  or  ter- 
minated, the  landlord  and  tenant  shall  be 
deemed  to  have  renewed  it  for  another  week, 
month,  year  or  other  period,  as  the  case  may 
be. 

39.  A  landlord  shall  not  recover  posses- 
sion of  a  rental  unit  subject  to  a  tenancy 
unless, 

(a)  the  tenant  has  vacated  or  abandoned 
the  unit;  or 

(b)  an  order  of  the  Tribunal  evicting  the 
tenant  has  authorized  the  possession. 


merce  légitime  que  prescrivent  les  règlements 
pris  en  application  du  Code  des  droits  de  la 
personne,  notanmient  les  renseignements  sur 
le  revenu,  les  vérifications  du  crédit  et  les 
références  en  la  matière,  les  antécédents  en 
matière  de  logement,  les  garanties  et  autres 
pratiques  semblables. 

PARTIE  ra 

DROIT  AU  MAINTIEN  DANS  LES  LIEUX 

ET  RÉSILIATION  DES  LOCATIONS 

Droit  au  maintien  dans  les  lieux 


37.  (1)  La  location  ne  peut  être  résiliée 
que  conformément  à  la  présente  partie. 


Résiliation 
de  la  loca- 
tion 

(2)  Il  n'est  pas  nécessaire  de  donner  un    Wem 
avis  de  résiliation  si  le  locateur  et  le  locataire 
ont  convenu  de  résilier  la  location. 


(3)  Est  nulle  la  convention  de  résiliation  de 
la  location  conclue  entre  le  locateur  et  le 
locataire  : 

a)  soit  au  moment  de  la  conclusion  de  la 
convention  de  location; 

b)  soit  comme  condition  de  la  conclusion 
de  la  convention  de  location. 

(4)  Est  nul  l'avis  de  résihation  de  la  loca- 
tion donné  par  le  locataire  : 

a)  soit  au  moment  de  la  conclusion  de  la 
convention  de  location; 

b)  soit  conmie  condition  de  la  conclusion 
de  la  convention  de  location. 

38.  (1)  En  cas  d'expiration  d'une  conven- 
tion de  location  à  terme  fixe  qui  n'est  ni  re- 
conduite ni  résiliée,  le  locateur  et  le  locataire 
sont  réputés  l'avoir  reconduite  comme  con- 
vention de  location  au  mois  aux  mêmes  con- 
ditions que  celles  de  la  convention  qui  a  expi- 
ré et  sous  réserve  de  toute  augmentation  de 
loyer  demandée  conformément  à  la  présente 
loi. 

(2)  En  cas  d'expiration  de  la  période  d'une 
location  périodique  qui  n'est  ni  reconduite  ni 
résiliée,  le  locateur  et  le  locataire  sont  réputés 
l'avoir  reconduite  pour  une  autre  semaine,  un 
autre  mois,  une  autre  année  ou  toute  autre 
période,  selon  le  cas. 

39.  Le  locateur  ne  doit  reprendre  posses- 
sion du  logement  locatif  qui  fait  l'objet  d'une 
location  que  si,  selon  le  cas  : 

a)  le  locataire  a  quitté  ou  abandonné  le 
logement; 

b)  une  ordonnance  d'éviction  du  locataire 
rendue  par  le  Tribunal  a  autorisé  la  re- 
prise. 


Cas  où  la 

convention 
est  nulle 


Cas  où  l'avis 
est  nul 


Conséquence 
de  l'omission 
de  donner  un 
avis 


Idem 


Restriction 
relative  à  la 
reprise  de 
possession 


I 


Sec/art.  40(1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  III,  Projet  96 


27 


Disposal  of 
abandoned 
property,  ten- 
ant vacates 
unit 


Sane 


Agreement 


Notice  of 
Icmiination 


Same 


Where  notice 
void 


40.  (1)  A  landlord  may  sell,  retain  for  the 
landlord's  own  use  or  otherwise  dispose  of 
property  in  a  rental  unit  or  the  residential 
complex  if  the  tenant  has  vacated  the  rental 
unit  in  accordance  with, 

(a)  a  notice  of  termination  of  the  landlord 
or  the  tenant; 

(b)  an  agreement  between  the  landlord  and 
tenant  to  terminate  the  tenancy;  or 

(c)  an  order  of  the  Tribunal  terminating 
the  tenancy. 

(2)  A  landlord  is  not  liable  to  any  person 
for  selling,  retaining  or  otherwise  disposing 
of  a  tenant's  property  in  accordance  with  sub- 
section (1). 

(3)  A  landlord  and  a  tenant  may  agree  to 
terms  other  than  those  set  out  in  subsections 
(1)  and  (2)  with  regard  to  the  disposal  of  the 
tenant's  property. 

Notice  Of  Ternonation  - 
General  Provisions 

41.  (1)  Where  this  Act  permits  a  landlord 
or  tenant  to  terminate  a  tenancy  by  notice,  the 
notice  shall  be  in  a  form  approved  by  the 
Tribunal  and  shall, 

(a)  identify  the  rental  unit  for  which  the 
notice  is  given; 

(b)  state  the  date  on  which  the  tenancy  is 
to  terminate;  and 

(c)  be  signed  by  the  person  giving  the 
notice,  or  the  person's  agent. 

(2)  If  the  notice  is  given  by  a  landlord,  it 
shall  also  set  out  the  reasons  for  the  termina- 
tion and  inform  the  tenant  that, 

(a)  if  the  tenant  does  not  vacate  the  rental 
unit,  the  landlord  may  apply  to  the 
Tribunal  for  an  order  terminating  the 
tenancy  and  evicting  the  tenant;  and 

(b)  if  the  landlord  applies  for  an  order,  the 
tenant  is  entitled  to  dispute  the  applica- 
tion. 

42.  A  notice  of  termination  becomes  void 
30  days  after  the  termination  date  speciFied  in 
the  notice  unless, 

(a)  the  tenant  vacates  the  rental  unit  before 
that  lime;  or 


Disposition 
des  biens 
abandonnés, 
cas  où  le 
locataire 
quitte  le 
logement 


Idem 


Convention 


Avis  de  rési- 
liation 


40.  (1)  Le  locateur  peut  disposer  des  biens 
qui  se  trouvent  dans  le  logement  locatif  ou 
l'ensemble  d'habitation,  notamment  en  les 
vendant  ou  en  les  conservant  pour  son  propre 
usage,  si  le  locataire  a  quitté  le  logement  con- 
formément : 

a)  soit  à  un  avis  de  résiliation  donné  par 
le  locateur  ou  le  locataire; 

b)  soit  à  une  convention  de  résiliation  de 
la  location  conclue  entre  le  locateur  et 
le  locataire; 

c)  soit  à  une  ordonnance  de  résiliation  de 
la  location  rendue  par  le  Tribunal. 

(2)  Le  locateur  n'encourt  aucune  responsa- 
bilité à  l'égard  de  quiconque  pour  avoir  dis- 
posé des  biens  du  locataire  conformément  au 
paragraphe  (1). 

(3)  Le  locateur  et  le  locataire  peuvent  con- 
venir de  conditions  autres  que  celles  énoncées 
aux  paragraphes  (1)  et  (2)  à  l'égard  de  la 
disposition  des  biens  du  locataire. 

Avis  de  résiliation  - 
Dispositions  générales 

41.  (1)  Si  la  présente  loi  permet  au  loca- 
teur ou  au  locataire  de  résilier  la  location  au 
moyen  d'un  avis,  celui-ci  est  rédigé  selon  la 
formule  qu'approuve  le  Tribunal  et  : 

a)  il  indique  le  logement  locatif  qu'il 
vise; 

b)  il  précise  la  date  de  résiliation  de  la 
location; 

c)  il  est  signé  par  la  personne  qui  le 
donne  ou  par  son  représentant 

(2)  Si  l'avis  est  donné  par  le  locateur,  il 
expose  également  les  motifs  de  la  résiliation 
et  informe  le  locataire  de  ce  qui  suit  : 

a)  si  le  locataire  ne  quitte  pas  le  logement 
locatif,  le  locateur  peut  demander  par 
requête  au  Tribunal  de  rendre  une 
ordonnance  de  résiliation  de  la  location 
et  d'éviction  du  locataire; 

b)  le  locataire  a  le  droit  de  contester  la 
requête  que  présente  le  locateur,  le  cas 
échéant. 

42.  L'avis     de     résiliation     devient     nul    Nullité  de 
30  jours  après  la  date  de  résiliation  qui  y  est    '  "^"^ 
précisée  sauf  si,  avant  ce  moment,  selon  le 

cas  : 

a)  le  locataire  quitte  le  logement  locatif; 


Idem 


28 


Bill  96,  Part  III 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  42 


Compensa- 
tion when 
rental  unit 
not  vacated 


Effect  of 
payment  of 
arrears 


Tenant's 
notice  to 
terminate 
tenancy,  end 
of  period  or 
term 


Period  of 
notice,  daily 
or  weekly 
tenancy 


Period  of 
notice, 
montlily 
tenancy 


Period  of 
notice, 
yearly 
tenancy 


Period  of 
notice, 
tenancy  for 
fixed  term 


Period  of 
notice. 
FelMTiary 
notices 


(b)  the  landlord  applies  for  an  order  termi- 
nating the  tenancy  and  evicting  the  ten- 
ant before  that  time. 

43.  (1)  A  landlord  is  entitled  to  compensa- 
tion for  the  use  and  occupation  of  a  rental 
unit  by  any  unauthorized  occupant  or  after 
the  tenancy  has  been  terminated  by  notice. 

(2)  Unless  a  landlord  and  tenant  agree 
otherwise,  the  landlord  does  not  waive  a 
notice  of  termination,  reinstate  a  tenancy  or 
create  a  new  tenancy, 

(a)  by  accepting  arrears  of  rent  or  compen- 
sation for  use  or  occupation  of  a  rental 
unit  after  notice  of  termination  of  the 
tenancy  has  been  given;  or 

(b)  by  giving  the  tenant  a  notice  of  rent 
increase. 

Notice  Of  Termination  - 
End  Of  Period  Or  Term  Of  Tenancy 


44.  A  tenant  may  terminate  a  tenancy  at 
the  end  of  a  period  of  the  tenancy  or  at  the 
end  of  the  term  of  a  tenancy  for  a  fixed  term 
by  giving  notice  of  termination  to  the  land- 
lord in  accordance  with  section  45. 


45.  (1)  A  notice  under  section  44  or  57  to 
terminate  a  daily  or  weekly  tenancy  shall  be 
given  at  least  28  days  before  the  date  the 
termination  is  specified  to  be  effective  and 
that  date  shall  be  on  the  last  day  of  a  rental 
period. 

(2)  A  notice  under  section  44  or  57  to 
terminate  a  monthly  tenancy  shall  be  given  at 
least  60  days  before  the  date  the  termination 
is  specified  to  be  effective  and  that  date  shall 
be  on  the  last  day  of  a  rental  period. 

(3)  A  notice  under  section  44  or  57  to 
terminate  a  yearly  tenancy  shall  be  given  at 
least  60  days  before  the  last  day  of  a  yearly 
period  on  which  the  tenancy  is  based. 

(4)  A  notice  under  section  44  or  57  to 
terminate  a  tenancy  for  a  fixed  term  shall  be 
given  at  least  60  days  before  the  expiration 
date  specified  in  the  tenancy  agreement,  to  be 
effective  on  that  expiration  date. 

(5)  A  tenant  who  gives  notice  under  sub- 
section (2),  (3)  or  (4),  which  specifies  that  the 
termination  is  to  be  effective  on  the  last  day 
of  February  or  the  last  day  of  March  in  any 
year,  shall  be  deemed  to  have  given  at  least 
60  days  notice  of  termination  if  the  notice  is 
given  not  later  than  January  1  of  that  year  in 
respect  of  a  termination  which  is  to  be  effec- 


b)  le  locateur  demande  par  requête  une 
ordonnance  de  résiliation  de  la  location 
et  d'éviction  du  locataire. 

43.  (1)  Le  locateur  a  droit  à  une  indemnité 
pour  l'usage  et  l'occupation  du  logement  lo- 
catif par  un  occupant  non  autorisé  ou  après  la 
résiliation  de  la  location  au  moyen  d'un  avis. 

(2)  Sauf  si  le  locataire  et  le  locateur  en 
conviennent  autrement,  ce  dernier  ne  renonce 
pas  à  l'avis  de  résiliation,  ne  remet  pas  en 
vigueur  la  location  ni  ne  constitue  une  nou- 
velle location  si,  selon  le  cas  : 

a)  il  accepte  l'arriéré  de  loyer  ou  l'indem- 
nité pour  l'usage  ou  l'occupation  du 
logement  locatif  après  la  remise  de 
l'avis  de  résiliation  de  la  location; 

b)  il  donne  au  locataire  un  avis  d'aug- 
mentation de  loyer. 

Avis  de  résiliation  - 

expiration  de  la  période  de  location  ou 

terme  de  la  location 

44.  Le  locataire  peut  résilier  la  location  à 
l'expiration  de  la  période  de  location  ou  au 
terme  d'une  location  à  terme  fixe  en  donnant 
un  avis  de  résiliation  au  locateur  conformé- 
ment à  l'article  45. 


45.  (1)  L'avis  de  résiliation  prévu  à  l'arti- 
cle 44  ou  57  est  donné,  dans  le  cas  d'une 
location  à  la  journée  ou  à  la  semaine,  au 
moins  28  jours  avant  la  date  de  résiliation 
qui  y  est  précisée.  Cette  date  est  le  dernier 
jour  de  la  période  de  location. 

(2)  L'avis  de  résiliation  prévu  à  l'article  44 
ou  57  est  donné,  dans  le  cas  d'une  location  au 
mois,  au  moins  60  jours  avant  la  date  de  rési- 
liation qui  y  est  précisée.  Cette  date  est  le 
dernier  jour  de  la  période  de  location. 

(3)  L'avis  de  résiliation  prévu  à  l'article  44 
ou  57  est  donné,  dans  le  cas  d'une  location  à 
l'année,  au  moins  60  jours  avant  le  dernier 
jour  de  la  période  annuelle  visée  par  la  loca- 
tion. 

(4)  L'avis  de  résiliation  prévu  à  l'article  44 
ou  57  est  donné,  dans  le  cas  d'une  location  à 
terme  fixe,  au  moins  60  jours  avant  la  date 
d'expiration  précisée  dans  la  convention  de 
location.  Il  prend  effet  à  cette  date. 

(5)  Le  locataire  qui  donne,  aux  termes  du 
paragraphe  (2),  (3)  ou  (4),  un  avis  qui  précise 
que  la  résiliation  doit  prendre  effet  le  dernier 
jour  de  février  ou  le  dernier  jour  de  mars 
d'une  année  est  réputé  avoir  donné  un  préavis 
d'au  moins  60  jours  s'il  donne  l'avis  au  plus 
tard  le  l"  janvier  de  cette  année  à  l'égard 
d'une  résiliation  qui  doit  prendre  effet  le  der- 


Indcmnité 
pour  usage 
ultérieur 


Effet  du 
paiement  de 
l'arriéré 


Avis  de  rési- 
liation de  la 
location  don- 
né par  le 
locataire, 
expiration  de 
la  période  ou 
terme 

Préavis,  loca- 
tion à  la 
journée  ou  à 
la  semaine 


Préavis,  loca- 
tion au  mois 


Préavis,  loca- 
tion à  l'an- 
née 


Préavis,  loca- 
tion à  terme 
fixe 


Préavis,  avis 
de  février 


Sec/art.  45  (5) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  III,  Projet  96 


29 


Notice  by 
tenant 


Same 


Death  of 
Icnant 


Keasooable 
access 


Landlord 
may  dùpocc 
of  property 


live  on  the  last  day  of  February  or  February  1 
of  that  year  in  respect  of  a  termination  which 
is  to  be  effective  on  the  last  day  of  March. 

Notice  By  Tenant  For  Termination 
Assignment  Of  Tenancy  Refused 

46.  (1)  A  tenant  may  give  notice  of  termi- 
nation of  a  tenancy  if  the  landlord  has  chosen 
not  to  allow  the  tenant  to  assign  the  rental 
unit  under  subsection  17  (2). 

(2)  The  date  for  termination  specified  in 
the  notice  shall  be  at  least  a  number  of  days 
after  the  date  of  the  notice  that  is  the  lesser  of 
the  notice  period  otherwise  required  under 
this  Act  and  30  days. 

Death  Of  Tenant 

47.  (1)  If  a  tenant  of  a  rental  unit  dies  and 
there  are  no  other  tenants  of  the  rental  unit, 
the  tenancy  shall  be  deemed  to  be  terminated 
30  days  after  the  death  of  the  tenant 

(2)  The  landlord  shall,  until  the  tenancy  is 
terminated  under  subsection  (1), 

(a)  preserve  any  property  of  a  tenant  who 
has  died  that  is  in  the  rental  unit  or  the 
residential  cranplex  other  than  property 
that  is  unsafe  or  unhygienic;  and 

(b)  afford  the  legal  or  other  representative 
of  the  estate  of  a  tenant  reasonable 
access  to  the  rental  unit  and  the  resi- 
dential complex  for  the  purposes  of 
removing  the  tenant's  property. 

48.  (1)  The  landlord  may  sell,  retain  for 
the  landlord's  own  use  or  otherwise  dispose 
of  property  of  a  tenant  who  has  died  that  is  in 
a  rental  unit  and  in  the  residential  complex  in 
which  the  rental  unit  is  located, 

(a)  if  the  property  is  unsafe  or  unhygienic, 
immediately;  and 

(b)  otherwise,  after  the  tenancy  is  termi- 
nated under  section  47. 

(2)  Subject  to  subsectioas  (3)  and  (4),  a 
landlord  is  not  liable  to  any  person  for  sell- 
ing, retaining  or  otherwise  disposing  of  the 
property  of  a  tenant  in  accord^ce  with  sub- 
.section(l). 

(3)  If,  within  six  months  after  the  tenant's 
death,  the  estate  of  a  tenant  claims  any  prop- 
erty of  the  tenant  that  the  landlord  has  .sold, 
the  landlord  shall  pay  to  the  estate  the  amount 
by  which  the  proceeds  of  sale  exceed  the  sum 
of. 


nier  jour  de  février  ou  le  1"  février  de  la 
même  année  à  l'égard  d'une  résiliation  qui 
doit  prendre  effet  le  dernier  jour  de  mars. 

Avis  de  résiliation  donné  par  le  locataire  - 

REFUS  DE  LA  CESSION  DE  LA  LOCATION 

46.  (1)  Le  locataire  peut  donner  un  avis  de 
résiliation  de  la  location  si  le  locateur  a  choisi 
de  ne  pas  lui  permettre  de  céder  le  logement 
locatif  en  vertu  du  paragraphe  17  (2). 

(2)  La  date  de  résiliation  précisée  dans 
l'avis  est  postérieure  à  la  date  de  sa  remise 
d'un  nombre  de  jours  égal  au  préavis  exigé 
par  ailleurs  aux  termes  de  la  présente  loi  ou  à 
30  jours,  selon  le  plus  court  de  ces  délais. 

DÉCÈS  DU  LOCATAIRE 

47.  (1)  La  location  est  réputée  résiliée 
30  jours  après  le  décès  du  locataire  du  loge- 
ment locatif  s'il  est  le  seul  locataire  du  loge- 
ment. 

(2)  Jusqu'à  la  résiliation  de  la  location  pré- 
vue au  paragraphe  (1),  le  locateur  fait  ce  qui 
suit  : 

a)  il  présCTve  les  biens  du  locataire  décé- 
dé qui  se  trouvent  dans  le  logement 
locatif  ou  l'ensemble  d'habitation  et 
qui  ne  sont  pas  dangereux  ou  insalu- 
bres; 

b)  il  donne  au  représentant  personnel  ou 
autre  de  la  succession  du  locataire  un 
accès  raisonnable  au  logement  locatif 
et  à  l'ensemble  d'habitation  afin  qu'il 
puisse  en  retirer  les  biens  du  locataire. 

48.  (1)  Le  locateur  peut  disposer  des  biens 
du  locataire  décédé  qui  se  trouvent  dans  le 
logement  locatif  et  l'ensemble  d'habitation 
dans  lequel  il  est  situé,  notamment  en  les 
vendant  ou  en  les  conservant  pour  son  propre 
usage: 

a)  immédiatement,  si  les  biens  sont  dan- 
gereux ou  insalubres; 

b)  après  la  résiliation  de  la  location  pré- 
vue à  l'article  47,  dans  les  autres  cas. 

(2)  Sous  réserve  des  paragr^bes  (3)  et  (4), 
le  locateur  n'encourt  aucune  responsabilité  à 
l'égard  de  quiconque  pour  avoir  disposé  des 
biens  du  locataire  conformément  au  paragra- 
phe (1). 

(3)  Si,  dans  les  six  mois  du  décès  du  loca- 
taire, sa  succession  réclame  des  biens  que  le 
locateur  a  vendus,  ce  dernier  lui  verse  l'excé- 
dent du  produit  de  la  vente  sur  la  somme  des 
montants  suivants  : 


Avis  donné 
par  le  loca- 


Idem 


Décès  du 
locataire 


Accès  raison- 
nable 


Pouvoir  du 
locateur  de 
disposer  des 
biens 


Idem 


Idem 


30 


Bill  96,  Part  III 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  48  (3) 


Same 


Agreement 


Notice,  land- 
lord person- 
ally, etc., 
requires  unit 


Period  of 
notice 


Earlier  termi- 
nation by 


Same 


Where  pur- 
chasing land- 
lord person- 
ally requires 
unit 


(a)  the  landlord's  reasonable  out  of  pocket 
expenses  for  moving,  storing,  securing 
or  selling  the  property;  and 

(b)  any  arrears  of  rent. 

(4)  If,  within  the  six  month  period  after  the 
tenant's  death,  the  estate  of  the  tenant  claims 
any  property  of  the  tenant  that  the  landlord 
has  retained  for  the  landlord's  own  use,  the 
landlord  shall  return  the  property  to  the  ten- 
ant's estate. 

(5)  A  landlord  and  the  legal  or  other  repre- 
sentative of  a  deceased  tenant  may  agree  to 
terms  other  than  those  set  out  in  section  47 
and  this  section  with  regard  to  the  termination 
of  the  tenancy  and  disposal  of  the  tenant's 
property. 

Notice  By  Landlord  For  Termination 
At  End  Of  Period  Or  Term 

49.  (1)  A  landlord  may,  by  notice, 
terminate  a  tenancy  if  the  landlord  in  good 
faith  requires  possession  of  the  rental  unit  for 
the  purpose  of  residential  occupation  by  the 
landlord,  the  landlord's  spouse  or  a  child  or 
parent  of  one  of  them. 


(2)  The  date  for  termination  specified  in 
the  notice  shall  be  at  least  60  days  after  the 
notice  is  given  and  shall  not  be  before  the  end 
of  the  period  of  the  tenancy  or,  where  the 
tenancy  is  for  a  fixed  term,  the  end  of  the 
term. 

(3)  A  tenant  who  receives  notice  of  termi- 
nation under  subsection  (1)  may,  at  any  time 
before  the  date  specified  in  the  notice, 
terminate  the  tenancy,  effective  on  a  specified 
date  earlier  than  the  date  set  out  in  the  land- 
lord's notice. 

(4)  The  date  for  termination  specified  in 
the  tenant's  notice  shall  be  at  least  10  days 
after  the  date  the  tenant's  notice  is  given. 

50.  (1)  A  landlord  of  a  house  that  is  sub- 
ject to  a  tenancy  agreement  may  give  notice 
to  the  tenant  on  behalf  of  a  purchaser  of  the 
house  to  terminate  the  tenancy  if, 

(a)  the  landlord  has  entered  into  an  agree- 
ment of  purchase  and  sale  to  sell  the 
house;  and 

(b)  the  purchaser  in  good  faith  requires 
possession  of  the  house  or  a  unit  in  it 
for  the  purpose  of  residential  occupa- 
tion by  the  purchaser,  the  purchaser's 
spouse  or  a  child  or  parent  of  one  of 
them. 


a)  les  frais  raisonnables  qu'il  a  engagés 
pour  déménager,  entreposer,  préserver 
ou  vendre  les  biens; 

b)  tout  arriéré  de  loyer. 

(4)  Si,  dans  les  six  mois  du  décès  du  loca- 
taire, sa  succession  réclame  des  biens  que  le 
locateur  a  conservés  pour  son  propre  usage, 
ce  dernier  rend  ces  biens  à  la  succession. 


(5)  Le  locateur  et  le  représentant  personnel 
ou  autre  du  locataire  décédé  peuvent  conve- 
nir de  conditions  autres  que  celles  énoncées  à 
l'article  47  et  au  présent  article  à  l'égard  de 
la  résiliation  de  la  location  et  de  la  disposi- 
tion des  biens  du  locataire. 

Avis  de  résiliation  donné  par  le  locateur 

À  L'EXPIRATION  DE  LA  PÉRIODE  OU  AU  TERME 

49.  (1)  Le  locateur  peut,  au  moyen  d'un 
avis,  résiUer  la  location  s'il  veut,  de  bonne 
foi,  reprendre  possession  du  logement  locatif 
dans  le  but  de  l'occuper  lui-même  ou  de  le 
faire  occuper  par  son  conjoint,  un  de  ses  en- 
fants ou  son  père  ou  sa  mère,  ou  un  enfant  ou 
le  père  ou  la  mère  de  son  conjoint,  à  des  fins 
d'habitation. 

(2)  La  date  de  résiliation  précisée  dans 
l'avis  survient  au  moins  60  jours  après  celle 
de  safj  remise  et  ne  doit  pas  survenir  avant 
l'expiration  de  la  période  de  location  ou,  si 
celle-ci  est  à  terme  fixe,  avant  ce  terme. 

(3)  Le  locataire  qui  reçoit  un  avis  de  rési- 
hation  en  vertu  du  paragraphe  (1)  peut,  avant 
la  date  qui  y  est  précisée,  résilier  la  location  à 
compter  d'une  date  précisée,  antérieure  à 
celle  qui  figure  dans  l'avis  donné  par  le  loca- 
teur. 

(4)  La  date  de  résihation  précisée  dans 
l'avis  donné  par  le  locataire  survient  au 
moins  10  jours  après  celle  de  sa  remise. 

50.  (1)  Le  locateur  d'une  maison  qui  fait 
l'objet  d'une  convention  de  vente  peut  donner 
au  locataire  un  avis  de  résiliation  de  la  loca- 
tion pour  le  compte  de  l'acheteur  de  la  mai- 
son si  les  conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  le  locateur  a  conclu  une  convention  de 
vente  de  la  maison; 

b)  l'acheteur  veut,  de  bonne  foi,  prendre 
possession  de  la  maison  ou  d'un  loge- 
ment qui  s'y  trouve  dans  le  but  de  l'oc- 
cuper lui-même  ou  de  le  faire  occuper 
par  son  conjoint,  un  de  ses  enfants  ou 
son  père  ou  sa  mère,  ou  un  enfant  ou  le 


Idem 


Convention 


Avis,  le  loca- 
teur veut  re- 
prendre les 
lieux  pour 
lui-même 


Préavis 


Résiliation  à 
une  date  plus 
rapprochée 
par  le  loca- 
taire 


Idem 


Cas  où  le  lo- 
cateur ache- 
teur veut 
prendre  pos- 
session des 
lieux  pour 
lui-même 


Sec./art.  50(1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  III,  Projet  96 


31 


Period  of 
notice 


Earlier  termi- 

nationby 

tamt 


Definition 


Notice, 
demolition, 
conversion 
or  repairs 


Same 


I^Uer  terroi- 
naliaaby 


(2)  The  date  for  termination  specified  in 
the  notice  shall  be  at  least  60  days  after  the 
notice  is  given  and  shall  not  be  before  the  end 
of  the  period  of  the  tenancy  or,  where  the 
tenancy  is  for  a  fixed  term,  the  end  of  the 
term. 

(3)  A  tenant  who  receives  notice  of  termi- 
nation under  subsection  (1)  may,  at  any  time 
before  the  date  specified  in  the  notice, 
terminate  the  tenancy,  effective  on  a  specified 
date  earlier  than  the  date  set  out  in  the  land- 
lord's notice. 

(4)  The  date  for  termination  specified  in 
the  tenant's  notice  shall  be  at  least  10  days 
after  the  date  the  tenant's  notice  is  given. 

(5)  In  this  section, 

"house"  means  a  detached  or  semi-detached 
house,  a  row  house,  a  mobile  home,  a  land 
lease  home  or  a  condominium  unit. 


51.  (1)  A  landlord  may  give  notice  of  ter- 
mination of  a  tenancy  if  the  landlord  requires 
possession  of  the  rental  unit  in  order  to, 

(a)  demolish  it; 

(b)  convert  it  to  use  for  a  purpose  other 
than  residential  premises;  or 

(c)  do  repairs  or  renovations  to  it  that  are 
so  extensive  that  they  require  a  build- 
ing permit  and  vacant  possession  of  the 
rental  unit 

(2)  The  date  for  termination  specified  in 
the  notice  shall  be  at  least  120  days  after  the 
date  the  notice  is  given  and  shall  not  be 
before  the  end  of  the  period  of  the  tenancy  or, 
where  the  tenancy  is  for  a  fixed  term,  the  end 
of  the  term. 

(3)  A  notice  under  clause  (1)  (c)  shall 
inform  the  tenant  that  if  he  or  she  wishes  to 
exercise  the  right  of  fu-st  refusal  under  section 
54  to  occupy  the  premises  after  the  repairs  or 
renovations,  he  or  she  must  give  the  landlord 
notice  of  that  fact  in  accordance  with  subsec- 
tion 54  (2)  before  vacating  the  rental  unit. 

(4)  A  tenant  who  receives  notice  of  termi- 
nation under  sub.section  (1)  may,  at  any  time 
before  the  date  .specified  in  the  notice, 
terminate  the  tenancy,  effective  on  a  .specified 
date  earlier  than  the  dale  .set  out  in  the  land- 
lord's notice. 


père  ou  la  mère  de  son  conjoint,  à  des 
fins  d'habitation. 

(2)  La  date  de  résiliation  précisée  dans 
l'avis  survient  au  moins  60  jours  après  celle 
de  sa  remise  et  ne  doit  pas  survenir  avant 
l'expiration  de  la  période  de  location  ou,  si 
celle-ci  est  à  terme  fixe,  avant  ce  terme. 

(3)  Le  locataire  qui  reçoit  un  avis  de  rési- 
liation en  vertu  du  paragraphe  (1)  peut,  avant 
la  date  qui  y  est  précisée,  résilier  la  location  à 
compter  d'une  date  précisée,  antérieure  à 
celle  qui  figure  dans  l'avis  donné  par  le  loca- 
teur. 

(4)  La  date  de  résiliation  précisée  dans 
l'avis  donné  par  le  locataire  survient  au 
moins  10  jours  après  celle  de  sa  remise. 

(5)  La  définition  qui  suit  s'^plique  au 
présent  article. 

«maison»  S'entend  d'une  maison  indivi- 
duelle, d'une  maison  jumelée,  d'une  mai- 
son en  rangée,  d'une  maison  mobile,  d'une 
maison  à  bail  foncier  ou  d'une  partie  priva- 
tive de  condominium. 

SI.  (1)  Le  locateur  peut  donner  un  avis  de 
résiliation  de  la  location  s'il  veut  reprendre 
possession  du  logement  locatif  dans  le  but, 
selon  le  cas  : 

a)  de  le  démolir; 

b)  de  l'affecter  à  un  usage  autre  que  celui 
de  local  d'habitation; 

c)  d'y  effectuer  des  travaux  de  réparation 
ou  de  rénovation  si  importants  qu'ils 
exigent  un  permis  de  construire  et  la 
libre  possession  du  logement  locatif. 

(2)  La  date  de  résiUation  précisée  dans 
l'avis  survient  au  moins  120  jours  après  celle 
de  sa  remise  et  ne  doit  pas  survenir  avant 
l'expiration  de  la  période  de  location  ou,  si 
celle-ci  est  à  terme  fixe,  avant  ce  terme. 


(3)  L'avis  donné  en  vertu  de  l'alinéa  (1)  c) 
informe  le  locataire  qu'il  doit,  pour  se  préva- 
loir du  droit  de  se  voir  offrir  le  premier  l'oc- 
cupation des  lieux  une  fois  les  travaux  de 
réparation  ou  de  rénovation  terminés,  aviser 
le  locateur  de  ce  fait  conformément  au  para- 
graphe 54  (2)  avant  de  quitter  le  logement 
locatif 

(4)  Le  locataire  qui  reçoit  un  avis  de  rési- 
liation en  vertu  du  paragraphe  (1)  peut,  avant 
la  date  qui  y  est  précisée,  résilier  la  location  à 
compter  d'une  date  précisée,  antérieure  à 
celle  qui  figure  dans  l'avis  donné  par  le  loca- 
teur 


Préavis 


Résiliation  à 
une  date  plus 
rapprochée 
par  le  loca- 
taire 


Idem 


Définition 


Avis,  démoli- 
tion, affecta- 
tion à  un  au- 
tre usage, 
réparations 


Idem 


Idem 


Résiliation  à 
une  date  plus 
rapprochée 
par  le  loca- 
taire 


32 


Bill  96,  Part  111 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  51  (5) 


Same 


Conversion 
to  condomin- 
ium, security 
of  tenure 


Proposed 
unitf,  secu- 
rity of  tenure 


Non- 
application 
of  section 


Conversion 
to  condomin- 
ium, right  of 
first  reftisal 


Same 


Exception 


(5)  The  date  for  termination  specified  in 
the  tenant's  notice  shall  be  at  least  10  days 
after  the  date  the  tenant's  notice  is  given. 

52.  (1)  Where  a  part  or  all  of  a  residential 
complex  becomes  subject  to  a  registered  dec- 
laration and  description  under  the  Condomin- 
ium Act  on  or  after  the  day  this  section  is 
proclaimed  in  force,  a  landlord  may  not  give 
a  notice  under  section  49  or  50  to  a  person 
who  was  a  tenant  of  a  rental  unit  when  it 
became  subject  to  a  registered  declaration 
and  description  under  the  Condominium  Act. 

(2)  Where  a  rental  unit  is  not  subject  to  a 
registered  declaration  and  desaipUon  under 
the  Condominium  Act  and  the  landlord  has 
entered  into  an  agreement  of  purchase  and 
sale  of  a  proposed  unit  as  defined  under  that 
Act,  the  landlord  may  not  give  a  notice  under 
section  49  or  50  to  the  tenant  of  the  rental 
unit. 

(3)  If  the  rental  unit  fu^st  rented  in  the  resi- 
dential complex  was  first  rented  on  or  after 
the  day  that  is  two  years  before  the  day  this 
section  is  proclaimed  in  force,  subsection  (1) 
does  not  apply  with  respect  to  the  residential 
complex  until  the  day  that  is  the  later  of, 


(a)  two  years  after  the  day  on  which  the 
first  rental  unit  was  first  rented;  and 

(b)  two  years  after  the  day  this  section  is 
proclaimed  in  force. 

(4)  If  a  landlord  receives  an  acceptable 
offer  to  purchase  a  condominium  unit  con- 
verted from  rented  residential  premises  and 
still  occupied  by  a  tenant  who  was  a  tenant  on 
the  date  of  the  registration  referred  to  in  sub- 
section (1)  or  an  acceptable  offer  to  purchase 
a  rental  unit  intended  to  be  converted  to  a 
condominium  unit,  the  tenant  has  a  right  of 
first  refusal  to  purchase  the  unit  at  the  price 
and  subject  to  the  terms  and  conditions  in  the 
offer. 

(5)  The  landlord  shall  give  the  tenant  at 
least  72  hours  notice  of  the  offer  to  purchase 
the  unit  before  accepting  the  offer. 

(6)  Subsection  (4)  does  not  apply  when, 

(a)  the  offer  to  purchase  is  an  offer  to  pur- 
chase more  than  one  unit;  or 

(b)  the  unit  has  been  previously  purchased 
since  that  registration,  but  not  together 
with  any  other  units. 


(5)  La  date  de  résihation  précisée  dans 
l'avis  donné  par  le  locataire  survient  au 
moins  10  jours  après  celle  de  sa  remise. 

52.  (1)  Si,  le  jour  où  le  présent  article  est 
proclamé  en  vigueur  ou  après  ce  jour,  tout  ou 
partie  de  l'ensemble  d'habitation  devient  as- 
sujetti à  une  déclaration  et  description  enre- 
gistrée en  vertu  de  la  Loi  sur  les  condomi- 
niums, le  locateur  ne  peut  donner  l'avis  prévu 
à  l'article  49  ou  50  à  quiconque  était  locataire 
d'un  logement  locatif  au  moment  de  l'enre- 
gistrement. 

(2)  Si  un  logement  locatif  n'est  pas  assu- 
jetti à  une  déclaration  et  description  enregis- 
trée en  vertu  de  la  Loi  sur  les  condominiums 
et  que  le  locateur  a  conclu  une  convention  de 
vente  d'une  partie  privative  projetée  au  sens 
de  cette  loi,  il  ne  peut  donner  l'avis  prévu  à 
l'article  49  ou  50  au  locataire  du  logement. 

(3)  Si  le  logement  locatif  de  l'ensemble 
d'habitation  qui  est  loué  le  premier  est  loué 
pour  la  première  fois  le  jour  qui  tombe  deux 
ans  avant  le  jour  où  le  présent  article  est  pro- 
clamé en  vigueur  ou  après  ce  jour,  le  paragra- 
phe (1)  ne  s'applique  pas  à  l'égard  de  l'en- 
semble d'habitation  avant  le  dernier  en  date 
des  jours  suivants  : 

a)  le  jour  qui  tombe  deux  ans  après  celui 
où  le  premier  logement  locatif  a  été 
loué  pour  la  première  fois; 

b)  le  jour  qui  tombe  deux  ans  après  celui 
où  le  présent  article  est  proclamé  en 
vigueur. 

(4)  Si  le  locateur  reçoit  une  offre  d'achat 
acceptable  d'une  partie  privative  de  condo- 
minium dans  laquelle  a  été  converti  un  local 
d'habitation  loué  et  qui  est  encore  occupé  par 
le  locataire  qui  l'occupait  à  la  date  de  l'enre- 
gistrement visé  au  paragraphe  (1)  ou  une 
offre  d'achat  acceptable  d'un  logement  loca- 
tif devant  être  converti  en  partie  privative  de 
condominium,  le  locataire  a  le  droit  de  se 
voir  offrir  le  premier  l'achat  de  la  partie  pri- 
vative au  prix  qui  figure  dans  l'offre  et  aux 
mêmes  conditions. 

(5)  Le  locateur  donne  au  locataire  un  avis 
d'au  moins  72  heures  de  l'offre  d'achat  de  la 
partie  privative  avant  de  l'accepter. 

(6)  Le  paragraphe  (4)  ne  s'applique  pas  si, 
selon  le  cas  : 

a)  l'offre  d'achat  vise  plus  d'une  partie 
privative; 

b)  la  partie  privative  a  déjà  fait  l'objet 
d'une  opération  d'achat  depuis  l'enre- 
gistrement et  cette  opération  ne  visait 


Idem 


Conversion 
en  condo- 
minium, 
droit  au 
maintien 
dans  les 
lieux 


Parties  priva- 
tives proje- 
tées, droit  au 
maintien 
dans  les 
lieux 


Non-applica- 
tion du  pré- 
sent article 


! 


Conversion 
en  condo- 
miniimi, 
droit  de  pre- 
mière option 


Idem 


Exception 


I 


Sec/art.  52  (6) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  III,  Projet  96 


33 


Compensa-  53.    A  landlord  shall  compensate  a  tenant 

Uon.demoh-     jj^  ^j,  amount  cqual  to  three  months  rent  or 
vœion*^""       offer  the  tenant  another  rental  unit  acceptable 
to  the  tenant  if. 


(a)  the  tenant  receives  notice  of  termina- 
tion of  the  tenancy  for  the  purposes  of 
demolition  or  conversion  to  non-resi- 
dential use; 

(b)  the  residential  complex  in  which  the 
rental  unit  is  located  contains  at  least 
five  residential  units;  and 

(c)  in  the  case  of  a  demolition,  it  was  not 
ordered  to  be  carried  out  under  the 
authority  of  any  other  Act. 


Tenant's 

nghtoffiist 

idnsaL 

repair  or 
tcDovation 


Written 
notice 


Rent  to  be 

charged 


Change  of 
address 


Teaant's 
figiit  to  com- 
peautian. 
icfairar 
rénovation 


54.  (1)  A  tenant  who  receives  notice  of 
termination  of  a  tenancy  for  the  purpose  of 
repairs  or  renovations  may,  in  accordance 
with  this  section,  have  a  right  of  first  refusal 
to  occupy  the  rental  unit  as  a  tenant  when  the 
rq)airs  or  renovations  are  completed. 

(2)  A  tenant  who  wishes  to  have  a  right  of 
first  refusal  shall  give  the  landlord  notice  in 
writing  before  vacating  the  rental  unit. 

(3)  A  tenant  who  exercises  a  right  of  first 
refusal  may  re-occupy  the  rental  unit  at  a  rent 
that  is  no  more  than  what  the  landlord  could 
have  lawfully  charged  if  there  had  been  no 
intoniption  in  the  tenant's  tenancy. 

(4)  It  is  a  condition  of  the  tenant's  right  of 
first  refusal  that  the  tenant  inform  the  land- 
lord in  writing  of  any  change  of  address. 

55.  (1)  A  landlord  shall  compensate  a 
tenant  who  receives  notice  of  termination  of  a 
tenancy  under  section  51  for  the  purpose  of 
repairs  or  renovations  in  an  amount  equal  to 
three  months  rent  or  shall  offer  the  tenant 
another  rental  unit  acceptable  to  the  tenant  if. 


(a)  the  tenant  does  not  intend  to  return  to 
the  rental  unit  after  the  repairs  or  reno- 
vations are  complete; 

(b)  the  residential  complex  in  which  the 
rental  unit  is  located  contains  at  least 
five  residential  units;  and 

(c)  the  repair  or  renovation  was  not 
ordered  to  be  carried  out  under  the 
authority  of  this  or  any  other  Act 


pas  également  d'autres  parties  priva- 
tives. 

53.  Le  locateur  verse  au  locataire  une  in- 
demnité selon  un  montant  égal  à  trois  mois  de 
loyer  ou  lui  offre  un  autre  logement  locatif 
que  le  locataire  juge  acceptable  si  les  condi- 
tions suivantes  sont  réunies  : 

a)  le  locataire  reçoit  un  avis  de  résiliation 
de  la  location  pour  permettre  de  démo- 
lir le  logement  locatif  ou  de  l'affecter  à 
un  usage  autre  que  l'habitation; 

b)  l'ensemble  d'habitation  dans  lequel  est 
situé  le  logement  locatif  compte  au 
moins  cinq  habitations; 

c)  dans  le  cas  d'une  démohtion,  son  exé- 
cuUon  n'est  pas  ordonnée  sous  le  ré- 
gime d'une  autre  loi. 

54.  (1)  Le  locataire  qui  reçoit  un  avis  de 
résiliation  de  la  location  pour  permettre  d'ef- 
fectuer des  travaux  de  réparation  ou  de  réno- 
vation peut,  conformément  au  présent  article, 
avoir  le  droit  de  se  voir  offrir  le  premier  la 
possibilité  de  redevenir  locataire  du  logement 
locatif  une  fois  les  travaux  terminés. 


Indemnité, 
démolition 
ou  affecta- 
tion à  un 
autre  usage 


Droit  de  pre- 
mière option 
du  locataire, 
travaux  de 
réparation  ou 
de  rénova- 
tion 


(2)  Le  locataire  qui  souhaite  avoir  le  droit    avu  écrit 
de  première  option  en  avise  par  écrit  le  loca- 
teur avant  de  quitter  le  logement  locatif. 


(3)  Le  locataire  qui  se  prévaut  du  droit  de 
première  option  peut  occuper  de  nouveau  le 
logement  locatif  à  un  loyer  qui  n'est  pas  su- 
périeur à  celui  que  le  locateur  aurait  pu  légiU- 
mement  demander  si  la  location  n'avait  pas 
été  interrompue. 

(4)  Le  droit  de  première  option  du  loca- 
taire est  assujetti  à  la  condition  qu'il  informe 
le  locateur  par  écrit  de  tout  changement 
d'adresse. 

55.  (1)  Le  locateur  verse  au  locataire  qui 
reçoit  un  avis  de  résiliation  de  la  location  en 
vertu  de  l'article  51  pour  permettre  d'effec- 
tuer des  travaux  de  réparation  ou  de  rénova- 
tion une  indemnité  égale  à  trois  mois  de  loyer 
ou  lui  offre  un  autre  logement  locatif  que  le 
locataire  juge  acceptable  si  les  conditions  sui- 
vantes sont  réunies  : 

a)  le  locataire  n'a  pas  l'intention  d'occu- 
per de  nouveau  le  logement  locatif  une 
fois  les  travaux  terminés; 

b)  l'ensemble  d'habitation  dans  lequel  est 
situé  le  logement  locatif  compte  au 
moins  cinq  habitations; 

c)  l'exécution  des  travaux  n'est  pas  or- 
donnée sous  le  régime  de  la  présente 
loi  ou  d'une  autre  loi. 


Loyer 


Changement 
d'adresse 


Droit  du 
locataire  à 
une  indemni- 
té, travaux 
de  réparation 
ou  de  réno- 
vation 


34 


Bill  96,  Part  III 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  55  (2) 


Same 


Tenant's 
right  to  com- 
pensation, 
severance 


Notice  end 
of  term, 
additional 
grounds 


Period  of 
notice 


(2)  If  a  tenant  has  given  a  landlord  notice 
under  subsection  54  (2)  with  respect  to  a 
rental  unit  in  a  residential  complex  containing 
at  least  five  residential  units,  the  tenant  is 
entitled  to  compensation  in  an  amount  equal 
to  the  rent  for  the  lesser  of  three  months  and 
the  period  the  unit  is  under  repair  or  renova- 
tion. 

56.  A  landlord  of  a  residential  complex 
that  is  created  as  a  result  of  a  severance  shall 
compensate  a  tenant  of  a  rental  unit  in  that 
complex  in  an  amount  equal  to  three  months 
rent  or  offer  the  tenant  another  rental  unit 
acceptable  to  the  tenant  if, 

(a)  before  the  severance,  the  residential 
complex  from  which  the  new  residen- 
tial complex  was  created  had  at  least 
five  residential  units; 

(b)  the  new  residential  complex  has  fewer 
than  five  residential  units;  and 

(c)  the  landlord  gives  the  tenant  a  notice 
of  termination  under  section  51  less 
than  two  years  after  the  date  of  the 
severance. 

57,  (1)  A  landlord  may  give  a  tenant 
notice  of  termination  of  their  tenancy  on  any 
of  the  following  grounds: 

1.  The  tenant  has  persistently  failed  to 
pay  rent  on  the  date  it  becomes  due 
and  payable. 

2.  The  rental  unit  that  is  the  subject  of  the 
tenancy  agreement  is  a  rental  unit  as 
described  in  paragraph  1,  2  or  3  of 
subsection  5  (1)  and  the  tenant  has 
ceased  to  meet  the  qualifications 
required  for  occupancy  of  the  rental 
unit. 

3.  The  tenant  was  an  employee  of  an 
employer  who  provided  the  tenant  with 
the  rental  unit  during  the  tenant's 
employment  and  the  employment  has 
terminated. 

4.  The  tenancy  arose  by  virtue  of  or  col- 
lateral to  an  agreement  of  purchase  and 
sale  of  a  proposed  unit  within  the 
meaning  of  the  Condominium  Act  in 
good  faith  and  the  agreement  of  pur- 
chase and  sale  has  been  terminated. 

(2)  The  date  for  termination  specified  in 
the  notice  shall  be  at  least  the  number  of  days 
after  the  date  the  notice  is  given  that  is  set  out 
in  section  45  and  shall  not  be  before  the  end 
of  the  period  of  the  tenancy  or,  where  the 
tenancy  is  for  a  fixed  term,  the  end  of  the 
term. 


Idem 


Droit  du 
locataire  à 
une  indemni- 
té, disjonc- 
tion 


(2)  Le  locataire  qui  a  donné  au  locateur 
l'avis  prévu  au  paragraphe  54  (2)  à  l'égard 
d'un  logement  locatif  d'un  ensemble  d'habi- 
tation comptant  au  moins  cinq  habitations  a 
droit  à  une  indemnité  égale  au  loyer  de  la 
durée  des  travaux  de  réparation  ou  de  rénova- 
tion effectués  dans  le  logement,  jusqu'à  con- 
currence de  trois  mois. 

56.  Le  locateur  d'un  ensemble  d'habita- 
tion qui  est  créé  à  la  suite  d'une  disjonction 
verse  à  chaque  locataire  d'un  logement  loca- 
tif de  cet  ensemble  une  indemnité  égale  à 
trois  mois  de  loyer  ou  lui  offre  un  autre  loge- 
ment locatif  que  celui-ci  juge  acceptable  si 
les  conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  avant  la  disjonction,  l'ensemble  d'ha- 
bitation à  partir  duquel  le  nouvel  en- 
semble d'habitation  a  été  créé  comptait 
au  moins  cinq  habitations; 

b)  le  nouvel  ensemble  d'habitation 
compte  moins  de  cinq  habitations; 

c)  le  locateur  donne  à  chaque  locataire 
l'avis  de  résiliation  prévu  à  l'article  51 
moins  de  deux  ans  après  la  date  de  la 
disjonction. 

57.  (1)  Le  locateur  peut  donner  au  loca-    Avisde 
taire  un  avis  de  résiliation  de  la  location  pour    f^'i'»''""- 

.  .  '^  terme,  autres 

1  un  ou  I  autre  des  motifs  suivants  :  motifs 

1.  Le  locataire  a  continuellement  omis 
d'acquitter  le  loyer  à  l'échéance. 

2.  Le  logement  locatif  qui  fait  l'objet  de 
la  convention  de  location  est  du  type 
visé  à  la  disposition  1,  2  ou  3  du  para- 
graphe 5  (1)  et  le  locataire  ne  répond 
pas  aux  critères  d'admissibilité. 


3.  Le  locataire  occupait  un  logement  lo- 
catif fourni  par  son  employeur  pour  la 
durée  de  son  emploi  seulement,  et  son 
emploi  a  pris  fin. 

4.  La  location  découlait  de  la  convention 
de  vente  conclue  de  bonne  foi  pour  une 
partie  privative  projetée  au  sens  de  la 
Loi  sur  les  condominiums  ou  y  était 
accessoire,  et  la  convention  a  été  rési- 
liée. 

(2)  La  date  de  résiliation  précisée  dans  Préavis 
l'avis  survient  au  moins  le  nombre  de  jours 
après  celle  de  sa  remise  qui  est  précisé  à 
l'article  45  et  ne  doit  pas  survenir  avant  l'ex- 
piration de  la  période  de  location  ou,  si 
celle-ci  est  à  terme  fixe,  avant  ce  terme. 


Sec/art.  58  (1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  III,  Projet  96 


35 


Non- 
payment 
of  rent 


Contents  of 
notice 


Notice  void 
if  rent  paid 


Tenninatioo 
for  cause, 
illegal  act 


Termination 
for  cause, 
misreprcsen- 
lalion  of 


Notice 


Tenninalioa 

forcauje. 

damage 


Notice 


Notice  By  Landlord  For  Termination 
Before  End  Of  Period  Or  Term 


58.  (1)  If  a  tenant  fails  to  pay  rent  in 
accordance  with  a  tenancy  agreement,  the 
landlord  may  give  the  tenant  notice  of  termi- 
nation of  the  tenancy  effective  not  earlier 
than, 

(a)  the  7th  day  after  the  notice  is  given,  in 
the  case  of  a  daily  or  weekly  tenancy; 
and 

(b)  the  14th  day  after  the  notice  is  given, 
in  all  other  cases. 

(2)  The  notice  shall  set  out  the  amount  of 
rent  due  and  shall  specify  that  the  tenant  may 
avoid  the  termination  of  the  tenancy  by  pay- 
ing that  rent  and  any  other  rent  that  has 
become  owing  under  the  tenancy  agreement 
before  the  notice  of  termination  becomes 
effective. 

(3)  The  notice  of  termination  under  this 
section  is  void  if  the  tenant  pays  the  rent  that 
is  due  in  accordance  with  the  tenancy  agree- 
ment before  the  day  the  landlord  applies  to 
the  Tribunal  to  terminate  the  tenancy. 

59.  (1)  A  landlord  may  give  a  tenant 
notice  of  termination  of  the  tenancy  if  the 
tenant  commits  an  illegal  act  or  carries  on  an 
illegal  trade,  business  or  occupation  or  per- 
mits a  person  to  do  so  in  the  rental  unit  or  the 
residential  complex. 

(2)  A  landlord  may  give  a  tenant  notice  of 
termination  of  the  tenancy  if  the  rental  unit  is 
a  rental  unit  described  in  paragraph  1,  2  or  3 
of  subsection  5  (1)  and  the  tenant  has  know- 
ingly and  materially  misrepresented  his  or 
her  income  or  that  of  other  members  of  his  or 
her  family  occupying  the  rental  uniL 

(3)  A  notice  of  termination  under  this  sec- 
tion shall, 

(a)  provide  a  termination  date  not  earlier 
than  the  20th  day  after  the  notice  is 
given;  and 

(b)  set  out  the  grounds  for  termination. 

60.  (1)  A  landlord  may  give  a  tenant 
notice  of  termination  of  the  tenancy  if  the 
tenant  or  a  person  whom  the  tenant  permits  in 
the  residential  complex  wilfully  or  negligent- 
ly causes  undue  damage  to  the  rental  unit  or 
the  residential  complex. 

(2)  A  notice  of  termination  under  this  sec- 
tion shall. 


Avis  de  résiliation  donné  par  le  locateur 

AVANT  LA  HN  DE  LA  PÉRIODE  OU  AVANT  LE 
TERME 

58.  (1)  Si  le  locataire  ne  paie  pas  le  loyer 
contrairement  à  la  convention  de  location,  le 
locateur  peut  lui  donner  un  avis  de  résiliation 
de  la  location  qui  prend  effet  au  plus  tôt  : 

a)  le  septième  jour  qui  suit  la  remise  de 
l'avis,  dans  le  cas  d'une  location  à  la 
journée  ou  à  la  semaine; 

b)  le  14*=  jour  qui  suit  la  remise  de  l'avis, 
dans  les  autres  cas. 

(2)  L'avis  indique  le  montant  de  loyer  échu 
et  précise  que  le  locataire  peut  éviter  la  rési- 
Uation  de  la  location  en  acquittant  ce  montant 
et  les  montants  qui  peuvent  échoir  aux  termes 
de  la  convention  de  location  avant  que  l'avis 
de  résiliation  prenne  effet 

(3)  L'avis  de  résiUation  prévu  au  présent 
article  est  nul  si  le  locataire  acquitte  le  loyer 
échu  conformément  à  la  convention  de  loca- 
tion avant  le  jour  où  le  locateur  présente  au 
Tribunal  une  requête  en  résiliation  de  la  loca- 
tion. 

59.  (1)  Le  locateur  peut  donner  un  avis  de 
résiliation  de  la  location  au  locataire  qui  ac- 
complit ou  permet  que  soit  accompli  un  acte 
illicite  ou  exerce  ou  permet  que  soit  exercé 
un  métier,  une  profession,  une  entreprise  ou 
un  commerce  illicites  dans  le  logement  loca- 
tif ou  l'ensemble  d'habitation. 

(2)  Le  locateur  peut  donner  un  avis  de  ré- 
siliation de  la  location  au  locataire  d'un  loge- 
ment locatif  du  type  visé  à  la  disposition  1,  2 
ou  3  du  paragraphe  5  (1)  qui  a  fait  sciemment 
une  assertion  inexacte  importante  en  ce  qui 
concerne  son  revenu  ou  celui  de  membres  de 
sa  famille  qui  occupent  le  logement. 

(3)  L'avis  de  résiliation  prévu  au  présent 
article: 

a)  précise  la  date  de  résiUation,  qui  ne 
doit  pas  survenir  moins  de  20  jours 
après  celle  de  la  remise  de  l'avis; 

b)  précise  les  motifs  de  la  résiliation. 

60.  (1)  Le  locateur  peut  donner  un  avis  de 
résiliation  de  la  location  au  locataire  si,  inten- 
tionnellement ou  par  sa  négligence,  lui-même 
ou  une  personne  à  qui  il  permet  l'accès  de 
l'ensemble  d'habitation  cause  des  dommages 
injustifiés  au  logement  locatif  ou  à  l'ensem- 
ble d'habitation. 

(2)  L'avis  de  résiliation  prévu  au  présent 
article  : 


Non-paie- 
ment du 
loyer 


Contenu  de 
l'avis 


Nullité  de 
l'avis  en  cas 
de  paiement 
du  loyer 


Résiliation 
motivée,  acte 
illicite 


Résiliation 

motivée, 

assertion 

inexacte 

quant  au 

revenu 


Avis 


Résiliation 

motivée, 

dommages 


Avis 


36 


Bill  96,  Part  III 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  60  (2) 


Notice  void 
if  tenant 
complies 


Termination 
for  cause, 
reasonable 
enjoyment 


Termination 
for  cause,  act 
impairs 
safety 


Notice 


Notice  void 
if  tenant 
complies 


Termination 
for  cause,  too 
many  per- 
sons 


(a)  provide  a  termination  date  not  earlier 
than  the  20th  day  after  the  notice  is 
given; 

(b)  set  out  the  grounds  for  teimination;  and 

(c)  require  the  tenant,  within  seven  days, 
to  pay  to  the  landlord  the  reasonable 
costs  of  repair  or  to  make  the  repairs. 

(3)  The  notice  of  termination  under  this 
section  is  void  if  the  tenant,  within  seven 
days  after  receiving  the  notice,  makes  the 
repair,  pays  the  reasonable  costs  of  repair  or 
makes  arrangements  satisfactory  to  the  land- 
lord to  pay  the  costs  or  to  make  the  repairs. 

61.  (1)  A  landlord  may  give  a  tenant 
notice  of  termination  of  the  tenancy  if  the 
conduct  of  the  tenant  or  a  person  permitted  in 
the  residential  complex  by  the  tenant  is  such 
that  it  substantially  interferes  with  the  reason- 
able enjoyment  of  the  residential  complex  for 
all  usual  purposes  by  the  landlord  or  any 
other  tenant 

(2)  A  landlord  may  give  a  tenant  notice  of 
termination  of  the  tenancy  if. 


(a)  an  act  or  omission  of  the  tenant  or  a 
person  permitted  in  the  residential 
complex  by  the  tenant  seriously 
impairs  or  has  seriously  impaired  the 
safety  of  another  tenant  in  the  residen- 
tial complex  or  another  lawful  right, 
privilege  or  interest  of  the  other  tenant; 
and 

(b)  the  act  or  omission  occurs  in  a  rental 
unit  or  the  residential  complex. 

(3)  A  notice  of  termination  under  this  sec- 
tion shall, 

(a)  provide  a  termination  date  not  earUer 
than  the  20th  day  after  the  notice  is 
given; 

(b)  set  out  the  grounds  for  termination;  and 

(c)  require  the  tenant,  within  seven  days, 
to  stop  the  conduct  or  activity  or  cor- 
rect the  omission  set  out  in  the  notice. 

(4)  The  notice  of  termination  under  this 
section  is  void  if  the  tenant,  within  seven 
days  after  receiving  the  notice,  stops  the  con- 
duct or  activity  or  corrects  the  omission. 

62.  (1)  A  landlord  may  give  a  tenant 
notice  of  termination  of  the  tenancy  if  the 


Nullité  de 
l'avis  si  le 
locataire  s'y 
conforme 


Résiliation 

motivée, 

jouissance 

raisonnable 


a)  précise  la  date  de  résiliation,  qui  ne 
doit  pas  survenir  moins  de  20  jours 
^rès  celle  de  la  remise  de  l'avis; 

b)  précise  les  motifs  de  la  résiliation; 

c)  exige  que  le  locataire  verse  dans  les 
sept  jours  au  locateur  le  coût  raisonna- 
ble des  réparations  ou  les  effectue  lui- 
même. 

(3)  L'avis  de  résihation  prévu  au  présent 
article  est  nul  si,  dans  les  sept  jours  de  sa 
réception,  le  locataire  effectue  les  répara- 
tions, paie  leur  coût  raisonnable  ou  prend  des 
dispositions  que  le  locateur  juge  satisfaisantes 
pour  lui  en  payer  le  coût  ou  pour  les  effec- 
tuer. 

61.  (1)  Le  locateur  peut  donner  un  avis  de 
résiliation  de  la  location  au  locataire  dont  le 
comportement  ou  le  comportement  d'une  per- 
sonne à  qui  il  permet  l'accès  de  l'ensemble 
d'habitation  empêche  de  façon  importante  le 
locateur  ou  les  autres  locataires  de  jouir  rai- 
sonnablement de  l'ensemble  d'habitation  aux 
fins  habituelles. 


(2)  Le  locateur  peut  donner  un  avis  de  rési-    Résiliation 
liation  de  la  location  au  locataire  si  les  condi-    "'°''^'^'='  ^^ 

dangereux 

tions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  un  acte  ou  une  omission  du  locataire 
ou  d'une  personne  à  qui  il  permet  l'ac- 
cès de  l'ensemble  d'habitation  compro- 
met ou  a  compromis  gravement  la  sé- 
curité ou  un  autre  droit,  privilège  ou 
intérêt  légitime  d'un  autre  locataire  de 
l'ensemble  d'habitation; 


b)  l'acte  ou  l'omission  survient  dans  le 
logement  locatif  ou  l'ensemble  d'habi- 
tation. 

(3)  L'avis  de  résiliation  prévu  au  présent    Avis 
article  : 

a)  précise  la  date  de  résiliation,  qui  ne 
doit  pas  survenir  moins  de  20  jours 
après  celle  de  la  remise  de  l'avis; 

b)  précise  les  motifs  de  la  résiliation; 

c)  exige  que  le  locataire  abandonne  le 
comportement,  s'abstienne  de  l'acte  ou 
rectifie  l'omission  que  précise  l'avis 
dans  les  sept  jours. 


(4)  L'avis  de  résiliation  prévu  au  présent 
article  est  nul  si,  dans  les  sept  jours  de  sa 
réception,  le  locataire  abandonne  le  compor- 
tement, s'abstient  de  l'acte  ou  rectifie  l'omis- 
sion. 


Nullité  de 
l'avis  si  le 
locataire  s'y 
conforme 


62.  (1)  Le  locateur  peut  donner  un  avis  de    Résiliation 

résiliation  de  la  location  au  locataire  si  le    n">"y^=- sur- 
peuplement 


Sec/art.  62  (1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  III,  Projet  96 


37 


Notice 


NoCice  void 
ir tenant 
complies 


Notice  of  ter- 
mination, 
further  con- 
travention 


Superintend- 
ent's prem- 
ise* 


No  rent 
cfaMfcdfor 


number  of  persons  occupying  the  rental  unit 
on  a  continuing  basis  results  in  a  contraven- 
tion of  health,  safety  or  housing  standards 
required  by  law. 

(2)  A  notice  of  termination  under  this  sec- 
tion shall, 

(a)  provide  a  termination  date  not  earlier 
than  the  20th  day  after  the  notice  is 
given; 

(b)  set  out  the  details  of  the  grounds  for 
termination;  and 

(c)  require  the  tenant,  within  seven  days, 
to  reduce  the  number  of  persons  occu- 
pying the  rental  unit  to  comply  with 
health,  safety  or  housing  standards 
required  by  law. 

(3)  The  notice  of  termination  under  this 
section  is  void  if  the  tenant,  within  seven 
days  after  receiving  the  notice,  sufficiently 
reduces  the  number  of  persons  occupying  the 
rental  unit 

63.  (1)  A  landlord  may  give  a  tenant 
notice  of  termination  of  the  tenancy  if, 

(a)  a  notice  of  termination  under  section 
60,  61  or  62  or  under  an  equivalent 
provision  of  Part  IV  of  the  Landlord 
and  Tenant  Act  has  become  void  as  a 
result  of  the  tenant's  compliance  with 
the  terms  of  the  notice;  and 

(b)  the  tenant  contravenes  any  of  section 
59,  60,  61  or  62  within  six  months  after 
the  fu-st  notice  became  void. 

(2)  The  notice  under  this  section  shall  set 
out  the  date  it  is  to  be  effective  and  that  date 
shall  not  be  earlier  than  the  14th  day  after  the 
notice  is  given. 

SUPERINTENDENT'S  PREMISES 

64.  (1)  If  a  landlord  has  entered  into  a  ten- 
ancy agreement  with  respect  to  a  superintend- 
ent's premises,  unless  otherwise  agreed,  the 
tenancy  terminates  on  the  day  on  which  the 
anployment  of  the  tenant  is  terminated. 

(2)  A  tenant  shall  vacate  a  superintendent's 
premises  within  one  week  after  his  or  her 
tenancy  is  terminated. 

(3)  A  landlord  shall  not  charge  a  tenant 
rent  or  compensation  or  receive  rent  or  com- 
pensation from  a  tenant  with  respect  to  the 
one  week  period  mentioned  in  subsection  (2). 


surpeuplement  continu  du  logement  locatif 
contrevient  à  des  normes  légales  relatives  à 
l'habitation,  à  la  salubrité  ou  à  la  sécurité. 


(2)  L'avis  de  résiliation  prévu  au  présent    Avis 
article  : 

a)  précise  la  date  de  résiliation,  qui  ne 
doit  pas  survenir  moins  de  20  jours 
après  celle  de  la  remise  de  l'avis; 

b)  précise  les  motifs  de  la  résiUation; 


c)  exige  que  le  locataire  réduise  dans  les 
sept  jours  le  nombre  de  personnes  qui 
occupent  le  logement  locatif  de  façon  à 
se  conformer  aux  normes  légales  rela- 
tives à  l'habitation,  à  la  salubrité  ou  à 
la  sécurité. 


(3)  L'avis  de  résiliation  prévu  au  présent 
article  est  nul  si,  dans  les  sept  jours  de  sa 
réception,  le  locataire  réduit  suffisamment  le 
nombre  de  personnes  qui  occupent  le  loge- 
ment locatif 


Nullité  de 
l'avis  si  le 
locataire  s'y 
conforme 


63.  (1)  Le  locateur  peut  donner  un  avis  de    Avisderési- 
résihation  de  la  location  au  locataire  si  les    ''*,'j°"' "?"" 

...  ,      .  vellecontra- 

conditions  suivantes  sont  réumes  :  venUon 

a)  l'avis  de  résiliation  prévu  à  l'article  60, 
61  ou  62  ou  par  une  disposition  équiva- 
lente de  la  partie  IV  de  la  Loi  sur  la 
location  immobilière  est  devenu  nul 
parce  que  le  locataire  s'est  conformé 
aux  conditions  énoncées  dans  l'avis; 

b)  le  locataire  contrevient  à  l'article  59, 
60,  61  ou  62  dans  les  six  mois  de  la 
date  à  laquelle  le  premier  avis  est  de- 
venu nul. 

(2)  L'avis  prévu  au  présent  article  précise    "<:'» 
la  date  de  sa  prise  d'effet,  qui  ne  doit  pas 
survenir  moins  de  14  jours  après  sa  remise. 

Logement  de  concierge 

64.  (I)  La  convention  de  location  conclue    Logement  de 
par  le  locateur  relativement  au  logement  de    '°"^'"8«^ 
concierge  expire,  sauf  convention  contraire, 

le  jour  où  prend  fin  l'emploi  du  locataire. 


(2)  Le  locataire  dispose  d'une  semaine 
pour  quitter  le  logement  de  concierge  après 
l'expiration  de  la  location. 

(3)  Le  locateur  ne  doit  demander  aucun 
loyer  ni  aucune  indemnité  pour  la  période 
d'une  semaine  prévue  au  paragraphe  (2),  ni 
en  recevoir. 


Idem 


Interdiction 
de  demander 
un  loyer 


38 


Bill  96,  Part  III 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  65(1) 


Application 
by  landlord 


Same 


Landlord 
personally 
requires 
premises 


Same 


Demolition, 
conversion, 
repairs 


Non-pay- 
ment of  rent 


Application  To  Tribunal  By  Landlord  - 

Landlord  Has  Given  Notice  Of 

Termination 

65.  (1)  A  landlord  may  apply  to  the  Tri- 
bunal for  an  order  terminating  a  tenancy  and 
evicting  the  tenant  if  the  landlord  has  given 
notice  to  terminate  the  tenancy  under  this 
Part  or  under  the  former  Part  IV  of  the  Land- 
lord and  Tenant  Act. 


(2)  An  appUcation  under  subsection  (1) 
may  not  be  made  later  than  30  days  after  the 
termination  date  specified  in  the  notice. 

66.  (1)  The  Tribunal  shall  not  make  an 
order  terminating  a  tenancy  and  evicting  the 
tenant  in  an  application  under  section  65 
based  on  a  notice  of  termination  under  sec- 
tion 49  or  50  unless  the  person  who  person- 
ally requires  the  rental  unit  files  with  the  Tri- 
bunal a  declaration  certifying  that  the  person 
in  good  faith  requires  the  rental  unit  for  his  or 
her  own  personal  use. 


(2)  The  Tribunal  shall  not  make  an  order 
terminating  a  tenancy  and  evicting  the  tenant 
in  an  application  under  section  65  based  on  a 
notice  of  termination  under  section  49  or  50 
where  the  landlord's  claim  is  based  on  a  ten- 
ancy agreement  or  occupancy  agreement  that 
purports  to  entitle  the  landlord  to  reside  in  the 
rental  unit  unless, 

(a)  the  application  is  brought  in  respect  of 
premises  situate  in  a  building  contain- 
ing not  more  than  four  residential 
units;  or 

(b)  the  landlord,  the  landlord's  spouse  or  a 
child  or  parent  of  the  landlord  or  his  or 
her  spouse  has  previously  been  a  genu- 
ine occupant  of  the  premises. 

67.  The  Tribunal  shall  not  make  an  order 
terminating  a  tenancy  and  evicting  the  tenant 
in  an  ^plication  under  section  65  based  on  a 
notice  of  termination  under  section  51  unless 
it  is  satisfied  that, 

(a)  the  landlord  intends  in  good  faith  to 
carry  out  the  activity  on  which  the 
notice  of  termination  was  based;  and 

(b)  the  landlord  has  obtained  all  necessary 
permits  or  other  authority  that  may  be 
required  to  do  so. 

68.  (1)  A  landlord  may  not  apply  to  the 
Tribunal  for  an  order  terminating  a  tenancy 
and  evicting  the  tenant  based  on  a  notice  of 


Requête  pré- 
sentée par  le 
locateur 


Idem 


Le  locateur 
acheteur  veut 
prendre  pos- 
session des 
lieux  pour 
lui-même 


Requête  présentée  au  tribunal  par  le 

locateur  -  le  locateur  a  donné  un  avis  de 

résiliation 

65.  (1)  Le  locateur  peut  demander  par  re- 
quête au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance 
de  résiliation  de  la  location  et  d'éviction  du 
locataire  s'il  a  donné  un  avis  de  résiliation  en 
vertu  de  la  présente  partie  ou  de  l'ancienne 
partie  FV  de  la  Loi  sur  la  location  immobi- 
lière. 

(2)  La  requête  prévue  au  paragraphe  (1)  ne 
peut  être  présentée  plus  de  30  jours  ^rès  la 
date  de  résiUation  précisée  dans  l'avis. 

66.  (1)  Le  Tribunal  ne  doit  rendre  une 
ordonnance  de  résiliation  de  la  location  et 
d'éviction  du  locataire  à  la  suite  d'une  re- 
quête présentée  en  vertu  de  l'article  65  et 
fondée  sur  un  avis  de  résiliation  donné  en 
vertu  de  l'article  49  ou  50  que  si  la  personne 
qui  veut  prendre  ou  reprendre  possession  du 
logement  locatif  pour  elle-même  dépose  au- 
près du  Tribunal  une  déclaration  attestant 
qu'elle  veut,  de  bonne  foi,  prendre  ou  repren- 
dre possession  du  logement  locatif  pour  son 
usage  personnel. 

(2)  Le  Tribunal  ne  doit  rendre  une  ordon-  Wem 
nance  de  résiliation  de  la  location  et  d'évic- 
tion du  locataire  à  la  suite  d'une  requête  pré- 
sentée en  vertu  de  l'article  49  ou  50  si  la 
demande  du  locateur  se  fonde  sur  une  con- 
vention de  location  ou  d'occupation  qui  se 
présente  comme  lui  permettant  de  résida 
dans  le  logement  locatif  que  si,  selon  le  cas  : 

a)  la  requête  porte  sur  des  lieux  situés 
dans  un  immeuble  ne  comptant  pas 
plus  de  quatre  habitations; 

b)  le  locateur,  son  conjoint,  son  enfant, 
son  père  ou  sa  mère,  ou  l'enfant,  le 
père  ou  la  mère  du  conjoint,  a  déjà  été 
un  occupant  véritable  des  lieux. 

67.  Le  Tribunal  ne  doit  rendre  une  ordon- 
nance de  résiliation  de  la  location  et  d'évic- 
tion du  locataire  à  la  suite  d'une  requête  pré- 
sentée en  vertu  de  l'article  65  et  fondée  sur 
un  avis  de  résiUation  donné  en  vertu  de  l'arti- 
cle 51  que  s'il  est  convaincu  de  ce  qui  suit  : 

a)  le  locateur  a  l'intention,  de  bonne  foi, 
d'accomplir  l'activité  sur  laquelle  se 
fonde  l'avis  de  résiliation; 

b)  le  locateur  a  obtenu  tous  les  permis  et 
autres  autorisations  nécessaires  qu'il 
est  tenu  d'obtenir  à  cette  fin. 

68.  (1)  Le  locateur  ne  peut  demander  par    Non-paie- 
requête  au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance    ""^^  **" 
de  résiliation  de  la  location  et  d'éviction  du 


Démolition, 
affectation  à 
un  autre 
usage,  ripa- 
rations 


loyer 


Sec/art.  68(1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  III,  Projet  96 


39 


DUcootinu- 
ance  where 
rent  paid 


nicgal  act  or 
misreprcscn- 
lationof 
iocome 


Notice  gives 
7  days  to 
coirect 


Applicatico 
baaed  on  an  i- 


Same 


termination    under    section    58    before    the 
notice  of  termination  becomes  effective. 

(2)  If  an  application  is  brought  under  sec- 
tion 65  based  on  a  notice  of  termination 
under  section  58  and  if  before  an  order  under 
the  application  has  become  fmal  the  tenant 
pays  to  the  Tribunal  all  the  rent  in  arrears  and 
compensation  owing  under  section  43  as  well 
as  the  costs  of  the  appUcation,  that  part  of  the 
application  relating  to  eviction  of  die  tenant, 
arrears  of  rent  and  compensation  is  discontin- 
ued and  any  order  under  it  is  void. 


69.  The  Tribunal  may  issue  an  order  ter- 
minating a  tenancy  and  evicting  a  tenant  in 
an  application  referred  to  under  section  65 
based  on  a  notice  of  termination  under  sec- 
tion 59  whether  or  not  the  tenant  or  other 
person  has  been  convicted  of  an  offence  relat- 
ing to  an  illegal  act,  trade,  business  or  occu- 
pation. 

70.  (1)  A  landlord  may  not  apply  to  the 
Tribunal  for  an  order  terminating  a  tenancy 
and  evicting  the  tenant  based  on  a  notice  of 
termination  under  section  60,  61  or  62  before 
the  seven  day  remedy  period  specified  in  the 
notice  expires. 

(2)  If  an  application  claiming  substantial 
interference  with  the  reasonable  enjoyment  of 
a  residential  complex  is  based  on  the  pres- 
ence, control  or  behaviour  of  an  animal  in  or 
about  the  residential  complex,  the  Tribunal 
shall  not  make  an  order  terminating  the  ten- 
ancy and  evicting  the  tenant  without  being 
satisHed  that  the  tenant  is  keeping  an  animal 
and  that, 

(a)  subjea  to  subsection  (3),  the  past 
behaviour  of  an  animal  of  that  species 
has  substantially  interfered  with  the 
reasonable  enjoyment  of  the  residential 
complex  for  all  asual  purposes  by  the 
landlord  or  other  tenants; 

(b)  subject  to  subsection  (4),  the  presence 
of  an  animal  of  that  species  has  caused 
the  landlord  or  another  tenant  to  suffer 
a  serious  allergic  reaction;  or 

(c)  the  presence  of  an  animal  of  that  spe- 
cies or  breed  is  inherently  dangerous  to 
the  safety  of  the  landlord  or  the  other 
tenants. 

(3)  The  Tribunal  .shall  not  make  an  order 
terminating  the  tenancy  and  evicting  the  ten- 
ant relying  on  clause  (2)  (a)  if  it  is  satisfied 


locataire  fondée  sur  l'avis  de  résiliation  don- 
né en  vertu  de  l'article  58  avant  que  cet  avis 
ne  prenne  effet 

(2)  Si  une  requête  est  présentée  en  vertu  de 
l'article  65  et  est  fondée  sur  un  avis  de  rési- 
Uation  donné  en  vertu  de  l'article  58  et  que, 
avant  que  l'ordonnance  rendue  à  la  suite  de  la 
requête  devienne  définitive,  le  locataire  paie 
au  Tribunal  le  montant  total  de  l'arriéré  de 
loyer  et  toute  l'indemnité  exigible  aux  termes 
de  l'article  43,  ainsi  que  les  dépens  de  la 
requête,  la  partie  de  la  requête  portant  sur 
l'éviction  du  locataire,  l'arriéré  de  loyer  et 
l'indemnité  est  abandonnée  et  toute  ordon- 
nance rendue  à  la  suite  de  celle-ci  est  nulle. 

69.  Le  Tribunal  peut  rendre  une  ordon- 
nance de  résiliation  de  la  location  et  d'évic- 
tion du  locataire  à  la  suite  d'une  requête  visée 
à  l'article  65  et  fondée  sur  un  avis  de  résilia- 
tion donné  en  vertu  de  l'article  59,  que  le 
locataire  ou  une  autre  personne  ait  été  ou  non 
déclaré  coupable  d'une  infraction  liée  à  un 
acte,  un  métier,  une  profession,  une  entreprise 
ou  un  commerce  illicites. 

70.  (1)  Le  locateur  ne  peut  demander  par 
requête  au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance 
de  résiliation  de  la  location  et  d'éviction  du 
locataire  qui  soit  fondée  sur  l'avis  de  résilia- 
tion prévu  à  l'article  60,  61  ou  62  avant  l'ex- 
piration du  délai  de  sept  jours  que  précise 
l'avis. 

(2)  Si  une  requête  prétend  que  la  présence, 
la  maîtrise  ou  le  comportement  d'animaux 
dans  l'ensemble  d'habitation  ou  dans  ses  en- 
virons immédiats  gêne  de  façon  importante  la 
jouissance  raisonnable  de  l'ensemble  d'habi- 
tation, le  Tribunal  ne  doit  rendre  une  ordon- 
nance de  résiliation  de  la  location  et  d'évic- 
tion du  locataire  que  s'il  est  convaincu  que  ce 
dernier  garde  un  animal  et  que,  selon  le  cas  : 

a)  sous  réserve  du  paragraphe  (3),  le  com- 
portement passé  d'un  animal  de  cette 
espèce  a  gêné  de  façon  importante  la 
jouissance  raisonnable  de  l'ensemble 
d'habitation  aux  fins  habituelles  par  le 
locateur  ou  les  autres  locataires; 

b)  sous  réserve  du  paragraphe  (4),  la  pré- 
sence d'un  animal  de  cette  espèce  a 
provoqué,  chez  le  locateur  ou  un  autre 
locataire,  de  graves  allergies; 

c)  la  présence  d'un  animal  de  celte  espèce 
ou  de  cette  race  constitue  en  soi  un 
danger  pour  la  sécurité  du  locateur  ou 
des  autres  locataires. 

(3)  Le  Tribunal  ne  doit  pas  rendre  d'ordon- 
nance de  résiliation  de  la  location  et  d'évic- 
tion du  locataire  en  .se  fondant  sur  l'alinéa  (2) 


Abandon  en 
cas  de  paie- 
ment du 
loyer 


Acte  illicite 
ou  assertion 
inexacte 
quant  au 
revenu 


Délai  de  sept 
jours  pour 
rectifier  la 
situation 


Requête  fon- 
dée sur  la 
présence 
d'animaux 


Idem 


40 


Bill  96,  Part  III 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  70  (3) 


that  the  animal  kept  by  the  tenant  did  not 
cause  or  contribute  to  the  substantial  interfer- 
ence. 

Same  (4)  The  Tribunal  shall  not  make  an  order 

terminating  the  tenancy  and  evicting  the  ten- 
ant relying  on  clause  (2)  (b)  if  it  is  satisfied 
that  the  animal  kept  by  the  tenant  did  not 
cause  or  contribute  to  the  allergic  reaction. 

Immediate  71.  Unless  Specifically  provided  otherwise 

application  jj,  ^^^  ^^.^  ^^  jjjg  f^^^^  p^  jy  ^f  jj^^  ^^, 

lord  and  Tenant  Act,  a  landlord  who  has 
,  served  a  notice  of  termination  may  apply 
immediately  to  the  Tribunal  under  section  65 
for  an  order  terminating  the  tenancy  and 
evicting  the  tenant. 


Application  To  Tribunal  By  Landlord  - 

Landlord  Has  Not  Given  Notice  Of 

Termination 

Agreement  72.  (1)  A  landlord  may,  without  notice  to 

ten^^r"*'"'     ^^  tenant,  apply  to  the  Tribunal  for  an  order 
notice  terminating  a  tenancy  and  evicting  the  tenant 

if. 


(a)  the  landlord  and  tenant  have  entered 
into  an  agreement  to  terminate  the  ten- 
ancy and  the  tenant  has  not  vacated  the 
rental  unit  by  the  agreed  termination 
date;  or 

(b)  the  tenant  has  given  the  landlord  notice 
of  termination  of  the  tenancy  and  the 
tenant  has  not  vacated  the  rental  unit 
by  the  termination  date  set  out  in  the 
notice. 

(2)  The  landlord  shall  include  with  the 
application  an  affidavit  verifying  the  agree- 
ment or  notice  of  termination,  as  the  case 
maybe. 

(3)  An  application  under  subsection  (1) 
shall  not  be  made  later  than  30  days  after  the 
termination  date  specified  in  the  agreement  or 
notice. 

(4)  On  receipt  of  the  application,  the  Tri- 
bunal may  make  an  order  terminating  the  ten- 
ancy and  evicting  the  tenant. 

(5)  An  order  under  clause  (1)  (a)  shall  be 
effective  not  earlier  than  the  date  specified  in 
the  agreement. 

(6)  The  respondent  may  make  a  motion  to 
the  Tribunal,  on  notice  to  the  applicant,  to 
have  the  order  set  aside  within  10  days  after 
the  order  is  issued. 


Same 


Same 


Order 


Same 


Set  aside 
order 


(2)  Le  locateur  joint  à  la  requête  un  affida- 
vit attestant  la  convention  ou  l'avis  de  résiUa- 
tion,  selon  le  cas. 

(3)  La  requête  visée  au  paragraphe  (1)  ne 
doit  pas  être  présentée  plus  de  30  jours  après 
la  date  de  résiliation  précisée  dans  la  conven- 
tion ou  l'avis. 

(4)  Sur  réception  de  la  requête,  le  Tribunal 
peut  rendre  une  ordonnance  de  résiliation  de 
la  location  et  d'éviction  du  locataire. 

(5)  L'ordonnance  visée  à  l'alinéa  (1)  a) 
prend  effet  au  plus  tôt  à  la  date  précisée  dans 
la  convention. 

(6)  Dans  les  10  jours  du  prononcé  de  l'or- 
donnance, l'intimé  peut  présenter  une  motion 
en  annulation  de  celle-ci  au  Tribunal,  avec 
préavis  donné  au  requérant. 


Requête 
immédiate 


a)  s'il  est  convaincu  que  l'animal  que  le  loca- 
taire garde  n'est  pas  la  cause  de  la  gêne  im- 
portante ou  n'y  a  pas  contribué. 

(4)  Le  Tribunal  ne  doit  pas  rendre  d'ordon-    Wem 
nance  de  résiliation  de  la  location  et  d'évic- 
tion du  locataire  en  se  fondant  sur  l'alinéa  (2) 

b)  s'il  est  convaincu  que  l'anhnal  que  le  loca- 
taire garde  n'est  pas  la  cause  des  allergies  ou 
n'y  a  pas  contribué. 

71.  Sauf  disposition  contraire  expresse  de 
la  présente  loi  ou  de  l'ancienne  partie  IV  de 
la  Loi  sur  la  location  immobilière,  le  locateur 
qui  a  signifié  un  avis  de  résiliation  peut  de- 
mander immédiatement  au  Tribunal,  par  re- 
quête prévue  à  l'article  65,  de  rendre  une 
ordonnance  de  résiliation  de  la  location  et 
d'éviction  du  locataire. 

Requête  présentée  au  tribunal  par  le 

locateur  -  le  locateur  n'a  pas  donné  d'avis 

de  résiliation 

72.  (1)  Le  locateur  peut,  sans  donner 
d'avis  au  locataire,  demander  par  requête  au 
Tribunal  de  rendre  une  ordonnance  de  résiha- 
tion  de  la  location  et  d'éviction  du  locataire 
si,  selon  le  cas  : 

a)  le  locateur  et  le  locataire  ont  conclu 
une  convention  de  résiliation  de  la 
location  et  le  locataire  n'a  pas  quitté  le 
logement  locatif  à  la  date  de  résiliation 
convenue; 

b)  le  locataire  a  donné  au  locateur  un  avis 
de  résihation  de  la  location  et  il  n'a  pas 
quitté  le  logement  locatif  à  la  date  de 
résiliation  convenue. 


Convention 
de  résilia- 
tion, avis 
donné  par  le 
locataire 


Idem 


Idem 


Ordonnance 


Idem 


Annulation 
de  l'ordon- 
nance 


Sec/art.  72  (7) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  III,  Projet  96 


41 


Same 


Same 


Abaodon- 
Bcnt  of 
Ratal  unh 


Landlord 
may  dispose 
of  property. 
abaodoDcd 
anit 


Tenant's 
claim  to 
property 


Same 


Same 


(7)  An  order  under  subsection  (6)  is  stayed 
when  a  motion  to  have  the  order  set  aside  is 
received  by  the  Tribunal  and  shall  not  be 
enforced  under  this  Act  or  as  an  order  of  the 
court  during  the  stay. 

(8)  If  the  Tribunal  sets  the  order  aside,  the 
Tribunal  shall  hear  the  merits  of  the  applica- 
tion. 

73.  If  a  landlord  beUeves  that  a  tenant  has 
abandoned  a  rental  unit,  the  landlord  may 
apply  to  the  Tribunal  for  an  order  terminating 
the  tenancy. 

74.  (1)  If  a  landlord  obtains  an  order  ter- 
minating a  tenancy  under  section  73,  the 
landlord  may  dispose  of  property  in  the  rental 
unit  and  in  the  residential  complex  in  which  it 
is  located  as  follows: 

1.  The  landlord  may  dispose  of  any  un- 
safe or  unhygienic  items  immediately. 

2.  The  landlord  may  sell,  retain  for  the 
landlord's  own  use  or  otherwise  dis- 
pose of  any  other  items  if  30  days  have 
passed  after  the  day  the  order  terminat- 
ing the  tenancy  was  issued,  so  long  as 
the  tenant  has  not  claimed  the  property. 

(2)  If,  before  the  30  days  have  passed,  the 
tenant  notifies  the  landlord  that  he  or  she 
intends  to  remove  property  referred  to  in 
paragraph  2  of  subsection  (1),  the  tenant  may 
remove  the  property  within  that  30  day 
period. 

(3)  If  the  tenant  notifies  the  landlord  in 
accordance  with  subsection  (2)  that  he  or  she 
intends  to  remove  the  property,  the  landlord 
shall  make  the  property  available  to  the  ten- 
ant at  a  reasonable  time  and  within  a  reason- 
able proximity  to  the  rental  unit. 

(4)  The  landlord  may  require  the  tenant  to 
pay  the  landlord  for  arrears  of  rent  and  any 
reasonable  out  of  pocket  expenses  incurred 
by  the  landlord  in  moving,  storing  or  securing 
the  tenant's  property  before  allowing  the  ten- 
ant to  remove  the  property. 

(5)  If,  within  six  months  after  the  day  the 
order  terminating  the  tenancy  is  issued,  the 
tenant  claims  any  of  his  or  her  property  that 
the  landlord  has  sold,  the  landlord  shall  pay 
to  the  tenant  the  amount  by  which  the  pro- 
ceeds of  sale  exceed  the  sum  of, 

(a)  the  landlord's  reasonable  out  of  pocket 
expen.scs  for  moving,  storing,  securing 
or  selling  the  property;  and 

(b)  any  arrears  of  rent 


(7)  L'ordonnance  prévue  au  paragraphe  (6) 
est  suspendue  lorsque  le  Tribunal  reçoit  une 
motion  demandant  son  annulation.  Elle  ne 
doit  être  exécutée  ni  aux  termes  de  la  pré- 
sente loi,  ni  comme  ordonnance  judiciaire 
pendant  la  suspension. 

(8)  Si  le  Tribunal  annule  l'ordonnance,  il 
entend  le  fond  de  la  requête. 

73.  Le  locateur  qui  croit  que  le  locataire  a 
abandonné  le  logement  locatif  peut  demander 
par  requête  au  Tribunal  de  rendre  une  ordon- 
nance de  résiliation  de  la  location. 

74.  (1)  Si  le  locateur  obtient  une  ordon- 
nance de  résiliation  de  la  location  en  vertu  de 
l'article  73,  il  peut  disposer  des  biens  qui  se 
trouvent  dans  le  logement  locatif  et  l'ensem- 
ble d'habitation  dans  lequel  il  est  situé  de  la 
manière  suivante  : 

1.  Le  locateur  peut  disposer  immédiate- 
ment de  tout  article  dangereux  ou  insa- 
lubre. 

2.  Le  locateur  peut  disposer  de  tout  autre 
article,  notamment  en  le  vendant  ou  en 
le  conservant  pour  son  propre  usage, 
s'il  s'est  écoulé  30  jours  depuis  le  pro- 
noncé de  l'ordonnance,  à  la  condition 
que  le  locataire  ne  l'ait  pas  réclamé. 

(2)  Si,  avant  que  les  30  jours  ne  soient 
écoulés,  le  locataire  avise  le  locateur  qu'il  a 
l'intention  de  retirer  les  biens  visés  à  la  dis- 
position 2  du  paragraphe  (1),  il  peut  le  faire 
pendant  cette  période  de  30  jours. 

(3)  Si  le  locataire  avise  le  locateur  confor- 
mément au  paragraphe  (2)  qu'il  a  l'intention 
de  retirer  les  biens,  le  locateur  met  ceux-ci  à 
sa  disposition  à  un  moment  raisonnable  et  à 
une  distance  raisonnable  du  logement  locatif 

(4)  Le  locateur  peut  exiger  que  le  locataire 
lui  paie  l'arriéré  de  loyer  et  les  frais  raisonna- 
bles qu'il  a  engagés  pour  déménager,  entrepo- 
ser ou  préserver  ses  biens  avant  de  lui  per- 
mettre de  les  retirer. 


(5)  Si,  dans  les  six  mois  du  prononcé  de 
l'ordonnance  de  résiliation  de  la  location,  le 
locataire  réclame  des  biens  qui  lui  appartien- 
nent et  que  le  locateur  a  vendus,  ce  dernier 
lui  verse  l'excédent  du  produit  de  la  vente  sur 
la  somme  des  montants  suivants  : 

a)  les  frais  raisonnables  que  le  locateur  a 
engagés  pour  déménager,  entreposer, 
préserver  ou  vendre  les  biens; 

b)  tout  arriéré  de  loyer. 


Idem 


Idem 


Abandon  du 

logement 

locatif 


Pouvoir  du 
locateur  de 
disposer  des 
biens,  loge- 
ment aban- 
donné 


Réclamation 
du  locataire 


Idem 


Idem 


Idem 


42 


Bill  96,  Part  III 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  74  (6) 


No  liability 


Superintend- 
ent's prem- 
ises 


Unauthor- 
ized occu- 
pancy 


Time  limita- 
tion 


(6)  Subject  to  subsections  (3)  and  (5),  a 
landlord  is  not  liable  to  any  person  for  sell- 
ing, retaining  or  otherwise  disposing  of  the 
property  of  a  tenant  in  accordance  with  this 
section. 

75.  The  landlord  may  apply  to  the  Tri- 
bunal for  an  order  terminating  the  tenancy  of 
a  tenant  of  superintendent's  premises  and 
evicting  the  tenant  if  the  tenant  does  not  va- 
cate the  rental  unit  within  one  week  of  the 
termination  of  his  or  her  employment. 

76.  (1)  If  a  tenant  transfers  the  occupancy 
of  a  rental  unit  to  a  person  in  a  manner  other 
than  by  an  assignment  authorized  under 
section  17  or  a  subletting  authorized  under 
section  18,  the  landlord  may  apply  to  the 
Tribunal  for  an  order  evicting  the  person  to 
whom  occupancy  of  the  rental  unit  was 
transferred. 

(2)  An  application  under  this  section  must 
be  made  no  later  than  60  days  after  the  land- 
lord discovers  the  unauthorized  occupancy. 


(6)  Sous  réserve  des  paragraphes  (3)  et  (5), 
le  locateur  n'encourt  aucune  responsabilité  à 
l'égard  de  qui  que  ce  soit  pour  avoir  disposé 
des  biens  du  locataire,  notamment  en  les  ven- 
dant ou  en  les  conservant,  conformément  au 
présent  article. 

75.  Le  locateur  peut  demander  par  requête 
au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance  de  rési- 
Uation  de  la  location  et  d'éviction  du  loca- 
taire d'un  logement  de  concierge  si  ce  dernier 
ne  quitte  pas  le  logement  locatif  dans  la  se- 
maine qui  suit  la  cessation  de  son  emploi. 

76.  (1)  Si  le  locataire  transfère  l'occupa- 
tion du  logement  locatif  à  une  personne  autre- 
ment que  par  la  cession  autorisée  en  vertu  de 
l'article  17  ou  par  la  sous-location  autorisée 
en  vertu  de  l'article  18,  le  locateur  peut  de- 
mander par  requête  au  Tribunal  de  rendre  une 
ordonnance  d'éviction  de  cette  personne. 


(2)  La  requête  visée  au  présent  article  doit 
être  présentée  au  plus  tard  60  jours  après  que 
le  locateur  s'aperçoit  de  l'occupation  non  au- 
torisée. 


Absence  de 
responsabi- 
lité 


Logement  de 
concierge 


Occupation 
non  autorisée 


Prescription 


Overholding 
subtenant 


îlme  limita- 
tien 


Effective 
date  of  order 


Same, 
default  order 


Power  of 
Tribunal, 
eviction 


Landlord  Or  Tenant  Application 
Overholding  Subtenant 

77.  (1)  If  a  subtenant  continues  to  occupy 
a  rental  unit  after  the  end  of  the  subtenancy, 
the  landlord  or  the  tenant  may  apply  to  the 
Tribunal  for  an  order  evicting  the  subtenant. 

(2)  An  application  under  this  section  must 
be  made  within  60  days  after  the  end  of  the 
subtenancy. 

EvicnoN  Orders 

78.  (1)  If  a  notice  of  termination  of  a  ten- 
ancy has  been  given  and  the  landlord  has 
subsequently  applied  to  the  Tribunal  for  an 
order  evicting  the  tenant,  the  order  of  the 
Tribunal  evicting  the  tenant  may  not  be  effec- 
tive earlier  than  the  date  of  termination  set 
out  in  the  notice. 

(2)  Where  a  default  order  provides  for  the 
eviction  of  a  person  from  a  rental  unit,  the 
eviction  order  shall  take  effect  11  days  after 
the  order  is  issued. 

79.  (1)  Upon  an  application  for  an  order 
evicting  a  tenant  or  subtenant,  the  Tribunal 
may,  despite  any  other  provision  of  this  Act 
or  the  tenancy  agreement, 

(a)  refuse  to  grant  the  application  unless 
satisfied,  having  regard  to  all  the  cir- 


Requête  présentée  par  le  locateur  ou  par 
le  locataire  -  sous-locatairb  après  terme 

77.  (1)  Le  locateur  ou  le  locataire  peut  de-    sous-ioca- 
mander  par  requête  au  Tribunal  de  rendre  une    ^"^  ''^^ 

,,,..,  ,  .      terme 

ordonnance  d  éviction  du  sous-locataire  qui 
continue  d'occuper  le  logement  locatif  après 
l'expiration  de  la  sous-location. 


Prescription 


Date  d'effet 
de  l'ordon- 
nance 


(2)  La  requête  visée  au  présent  article  doit 
être  présentée  dans  les  60  jours  de  l'expira- 
tion de  la  sous-location. 

Ordonnances  d 'éviction 

78.  (1)  Si  le  locateur  demande  par  requête 
au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance  d'évic- 
tion du  locataire  après  avoir  donné  à  celui-ci 
un  avis  de  résiliation  de  la  location,  l'ordon- 
nance du  Tribunal  ne  peut  prendre  effet  avant 
la  date  de  résiliation  précisée  dans  l'avis. 


(2)  Lorsque  l'ordonnance  par  défaut  pré-    idem,  ordon- 
voit  l'éviction  d'une  personne  du  logement    j^^,''" 
locatif,  l'ordonnance  d'éviction  prend  effet 
11  jours  après  le  prononcé  de  l'ordonnance. 


79.  (1)  À  la  suite  d'une  requête  deman- 
dant une  ordonnance  d'éviction  du  locataire 
ou  du  sous-locataire,  le  Tribunal  peut,  malgré 
toute  autre  disposition  de  la  présente  loi  ou  la 
convention  de  location  : 

a)  soit  rejeter  la  requête,  sauf  s'il  est  con- 
vaincu, eu  égard  à  toutes  les  circons- 


Pouvoir  du 

Tribunal, 

éviction 


îl     Sec/art.  79  (1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  III,  Projet  96 


43 


Same 


No  evicUon 
before  com- 
pensation, 
demolition 
or  conver- 
sion 


No  eviction 
before  com- 
pensation, 
repair  or 
renovation 


Effect  of 

eviction 

order 


cumstances,  that  it  would  be  unfair  to 
refuse;  or 

(b)  order  that  the  enforcement  of  the  order 
of  eviction  be  postponed  for  a  period 
of  time. 

(2)  Without  restricting  the  generality  of 
subsection  (1),  the  Tribunal  shall  refuse  to 
grant  the  application  where  satisfied  that, 

(a)  the  landlord  is  in  serious  breach  of  the 
landlord's  responsibilities  under  this 
Act  or  of  any  material  covenant  in  the 
tenancy  agreement; 

(b)  the  reason  for  the  application  being 
brought  is  that  the  tenant  has  com- 
plained to  a  governmental  authority  of 
the  landlord's  violation  of  a  law  deal- 
ing with  health,  safety,  housing  or 
maintenance  standards; 


(c)  the  reason  for  the  application  being 
brought  is  that  the  tenant  has  attempted 
to  secure  or  enforce  his  or  her  legal 
rights; 

(d)  the  reason  for  the  application  being 
brought  is  that  the  tenant  is  a  member 
of  a  tenants'  association  or  is  attempt- 
ing to  organize  such  an  association;  or 

(e)  the  reason  for  the  application  being 
brought  is  that  the  rental  unit  is  occu- 
pied by  children  and  the  occupation  by 
the  children  does  not  constitute  over- 
crowding. 

(3)  The  Tribunal  shall  not  issue  an  eviction 
order  in  a  proceeding  regarding  termination 
of  a  tenancy  for  the  purposes  of  demohtion, 
conversion  to  non-residential  rental  use,  reno- 
vations or  repairs  until  the  landlord  has  com- 
plied with  section  53,  55  or  56,  as  the  case 
maybe. 

(4)  If  a  tenant  has  given  a  landlord  notice 
under  subsection  54  (2),  the  Tribunal  shall 
not  issue  an  eviction  order  in  a  proceeding 
regarding  termination  of  the  tenancy  until  the 
landlord  has  compensated  the  tenant  in  an 
amount  equal  to  the  rent  for  the  amount  of 
lime  the  landlord  estimates  is  required  to 
complete  the  repair  or  renovation. 

80.  An  order  evicting  a  person  shall  have 
the  same  effect,  and  shall  be  enforced  in  the 
same  manner,  as  a  writ  of  possession. 


tances,  que  le  rejet  constituerait  une 
injustice; 

b)  soit  ordonner  le  sursis  d'exécution  de 
l'ordonnance  d'éviction  pour  une  cer- 
taine période. 

(2)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du 
paragraphe  (1),  le  Tribunal  rejette  la  requête 
s'il  est  convaincu,  selon  le  cas  : 

a)  que  le  locateur  a  gravement  manqué 
aux  obhgations  que  lui  impose  la  pré- 
sente loi  ou  à  un  engagement  essentiel 
de  la  convention  de  location; 

b)  que  le  motif  de  la  requête  est  que  le 
locataire  a  déposé  une  plainte  auprès 
d'un  office  gouvernemental  selon  la- 
quelle le  locateur  a  enfreint  une  loi 
portant  sur  les  normes  de  salubrité,  de 
sécurité  ou  d'entretien,  ou  sur  les 
normes  relatives  à  l'habitation; 

c)  que  le  motif  de  la  requête  est  que  le 
locataire  a  tenté  de  faire  valoir  ses 
droits  reconnus  par  la  loi; 

d)  que  le  motif  de  la  requête  est  que  le 
locataire  fait  partie  d'une  association 
de  locataires  ou  tente  de  constituer  une 
telle  association; 

e)  que  le  motif  de  la  requête  est  que  des 
enfants  occupent  le  logement  locatif  et 
qu'ils  ne  sont  pas  une  cause  de  surpeu- 
plement. 

(3)  Le  Tribunal  ne  doit  pas  rendre  d'ordon- 
nance d'éviction  dans  le  cadre  d'une  instance 
portant  sur  la  résiUation  de  la  location  à  des 
fins  de  démolition,  d'affectation  à  un  usage 
autre  que  l'habitation  ou  d'exécution  de  tra- 
vaux de  rénovation  ou  de  réparation  tant  que 
le  locateur  ne  s'est  pas  conformé  à  l'arti- 
cle 53, 55  ou  56,  selon  le  cas. 

(4)  Si  le  locataire  a  donné  au  locateur 
l'avis  prévu  au  paragraphe  54  (2),  le  Tribunal 
ne  doit  pas  rendre  d'ordonnance  d'éviction 
dans  le  cadre  d'une  instance  portant  sur  la 
résiliation  de  la  location  tant  que  le  locateur 
n'a  pas  versé  au  locataire  une  indemnité 
égale  au  loyer  de  la  période  qu'il  estime  né- 
cessaire pour  terminer  les  travaux. 

80.  L'ordonnance  d'éviction  d'une  per- 
sonne a  le  même  effet  et  est  exécutée  de  la 
même  façon  qu'un  bref  de  mise  en  posses- 
sion. 


Idem 


Pas  d'évic- 
tion avant 
l'indemnisa- 
tion, la  dé- 
molition ou 
l'affectation 
à  im  autre 
usage 


Pas  d'évic- 
tion avant 
rindeiiuii.sa- 
tion  ou  les 
travaux  de 
réparation  ou 
de  rénova- 
tion 


Effet  de  l'or- 
donnance 
d'éviction 


44 


Bill  96,  Part  III 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  81  (1) 


Arrears  of 
rent 


Compensa- 
tion, over- 
holding 
tenant 


Same 


Compensa- 
tion for  dam- 
age 


Compensa- 
tion, misrep- 
resentation 
of  income 


Compensa- 
tion, over- 
holding  sub- 
tenant 


Other  Landlord  Applications 

81.  (1)  A  landlord  may  apply  to  the  Tri- 
bunal for  an  order  for  the  payment  of  arrears 
of  rent  if, 

(a)  the  tenant  has  not  paid  rent  lawfully 
required  under  the  tenancy  agreement; 
and 

(b)  the  tenant  is  in  possession  of  the  rental 
unit. 

(2)  If  a  tenant  is  in  possession  of  a  rental 
unit  after  the  tenancy  has  been  terminated, 
the  landlord  may  apply  to  the  Tribunal  for  an 
order  for  the  payment  of  compensation  for 
the  use  and  occupation  of  a  rental  unit  after  a 
notice  of  termination  or  an  agreement  to 
terminate  the  tenancy  has  taken  effect. 

(3)  In  determining  the  amount  of  arrears  of 
rent,  compensation  or  both  owing  in  an  order 
for  termination  of  a  tenancy  and  the  payment 
of  arrears  of  rent,  compensation  or  boûi,  the 
Tribunal  shall  subtract  from  the  amount 
owing  the  amount  of  any  rent  deposit  or  inter- 
est on  a  rent  deposit  that  would  be  owing  to 
the  tenant  on  termination. 

82.  A  landlord  may  apply  to  the  Tribunal 
for  an  order  for  compensation  if  the  tenant  or 
a  person  whom  the  tenant  permits  in  the  resi- 
dential complex  wilfully  or  negligently 
causes  undue  damage  to  the  rental  unit  or  the 
residential  complex  and  the  tenant  is  in  pos- 
session of  the  rental  unit. 


83.  If  a  landlord  has  a  right  to  give  a 
notice  of  termination  under  subsection  59  (2), 
the  landlord  may  apply  to  the  Tribunal  for  an 
order  for  the  payment  of  money  the  tenant 
would  have  been  required  to  pay  if  the  tenant 
had  not  misrepresented  his  or  her  income  or 
that  of  other  members  of  his  or  her  family,  so 
long  as  the  ^plication  is  made  while  the 
tenant  is  in  possession  of  the  rental  unit. 

Other  Tenant  Notices  And  Applications 

84.  A  tenant  may  ^ply  to  the  Tribunal  for 
an  order  for  compensation  for  use  and  occu- 
pation by  an  overholding  subtenant  after  the 
end  of  the  subtenancy  if  the  overholding  sub- 
tenant is  in  possession  of  the  rental  unit  at  the 
time  of  the  application. 


Autres  requêtes  présentées  par  le 
locateur 

81.  (1)  Le  locateur  peut  demander  par  re- 
quête au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance 
de  paiement  de  l'arriéré  de  loyer  si  les  condi- 
tions suivantes  sont  réunies  : 

a)  le  locataire  n'a  pas  payé  le  loyer  de- 
mandé légalement  aux  termes  de  la 
convention  de  location; 

b)  le  locataire  a  la  possession  du  loge- 
ment locatif. 

(2)  Si  le  locataire  a  la  possession  du  loge- 
ment locatif  après  la  résiliation  de  la  location, 
le  locateur  peut  demander  par  requête  au  Tri- 
bunal de  rendre  une  ordonnance  de  paiement 
d'une  indemnité  pour  l'usage  et  l'occupation 
du  logement  locatif  après  qu'un  avis  ou  une 
convention  de  résiliation  de  la  location  a  pris 
effet. 

(3)  Lorsque  le  Tribunal  fixe  le  montant  de 
l'arriéré  de  loyer  ou  de  l'indemnité  exigible, 
ou  des  deux,  dans  le  cadre  d'une  ordonnance 
de  résiliation  de  la  location  et  de  paiement  de 
l'arriéré  de  loyer  ou  d'une  indemnité,  ou  des 
deux,  il  soustrait  du  montant  exigible  celui  de 
l'avance  de  loyer  ou  des  intérêts  sur  celle-ci 
qui  seraient  dus  au  locataire  lors  de  la  résilia- 
tion. 

82.  Le  locateur  peut  demander  par  requête 
au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance  de 
paiement  d'une  indemnité  si,  intentionnelle- 
ment ou  par  sa  négligence,  le  locataire  ou  une 
personne  à  qui  il  permet  l'accès  de  l'ensem- 
ble d'habitation  cause  des  dommages  injusti- 
fiés au  logement  locatif  ou  à  l'ensemble  d'ha- 
bitation et  que  le  locataire  a  la  possession  du 
logement  locatif. 

83.  Le  locateur  qui  a  le  droit  de  donner 
l'avis  de  résiliation  prévu  au  paragraphe  59 
(2)  peut  demander  par  requête  au  Tribunal  de 
rendre  une  ordonnance  de  paiement  des 
sommes  que  le  locataire  aurait  été  tenu  de 
payer  s'il  n'avait  pas  fait  une  assertion 
inexacte  en  ce  qui  concerne  son  revenu  ou 
celui  de  membres  de  sa  famille,  à  la  condition 
que  la  requête  soit  présentée  pendant  que  le 
locataire  a  la  possession  du  logement  locatif. 

Autres  avis  donnés  par  le  locataire 

ET  autres  requêtes  PRÉSENTÉES  PAR  LUI 

84.  Le  locataire  peut  demander  par  re- 
quête au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance 
de  paiement  d'une  indemnité  pour  l'usage  et 
l'occupation,  après  l'expiration  de  la  sous- 
location,  du  logement  locatif  par  le  sous-loca- 
taire après  terme  qui  a  la  possession  du  loge- 
ment au  moment  de  la  présentation  de  la 
requête. 


Arriéré  de 
loyer 


Indemnité, 
locataire 
après  terme 


Idem 


Indemnité 
pour  dom- 
mages 


Indemnité, 
assertion 
inexacte 
quant  au 


Indenmité, 
sous-loca- 
taire après 
terme 


Sec/art.  85 


PRO-recnON  DES  LOCATAIRES 


Partie  III,  Projet  96 


45 


Tenant's 
notice,  appli- 
cation re 
subtenant 


85.  Sections  58  to  63,  65,  81  and  82  ^ply 
with  necessary  modifications  witli  respect  to 
a  tenant  who  has  sublet  a  rental  unit  as  if  the 
tenant  were  the  landlord  and  the  subtenant 
were  the  tenant. 


PART  IV 
CARE  HOMES 


85.  Les  articles  58  à  63,  65,  81  et  82  s'^- 
pliquent,  avec  les  adaptations  nécessaires,  à 
l'égard  du  locataire  qui  a  sous-loué  le  loge- 
ment locatif  conune  si  le  locataire  était  le 
locateur  et  que  le  sous-locataire  était  le  loca- 
taire. 

PARTIE  IV 
MAISONS  DE  SOINS 


Avis  donné 
par  le  loca- 
taire, requête 
concctnant  le 
soiu-loca- 
taire 


Agreement 
required 


Contents  of 
agreement 


Information 
to  tenant 


Effector 
noo-com- 
pliance 


Tenancy 
agreement: 
right  to  con- 
sult 


Cancellation 


Entry  check 
condition  of 
tenant 


Right  to 
revoke  provi- 


Aisignmcnt. 
«iblmingin 
care  homes 


Rights  And  Duties  Of  Landlords  And 

Tenants 

86.  (1)  There  shall  be  a  written  tenancy 
agreement  relating  to  the  tenancy  of  every 
tenant  in  a  care  home. 

(2)  The  agreement  shall  set  out  what  has 
been  agreed  to  with  respect  to  care  services 
and  meals  and  the  charges  for  them. 

87.  (1)  Before  entering  into  a  tenancy 
agreement  with  a  new  tenant  in  a  care  home, 
Ihe  landlord  shall  give  to  the  new  tenant  an 
information  package  containing  the  pre- 
scribed information. 

(2)  The  landlord  shall  not  give  a  notice  of 
rent  increase  or  a  notice  of  increase  of  a 
charge  for  providing  a  care  service  or  meals 
until  after  giving  the  required  information 
package  to  the  tenant. 

88.  (1)  Every  tenancy  agreement  relating 
to  the  tenancy  of  a  tenant  in  a  care  home  shall 
contain  a  statement  that  the  tenant  has  the 
right  to  consult  a  third  party  with  respect  to 
the  agreement  and  to  cancel  the  agreement 
within  five  days  after  the  agreement  has  been 
entered  into. 

(2)  The  tenant  may  cancel  the  tenancy 
agreement  by  written  notice  to  the  landlord 
within  five  days  after  entering  into  it. 

89.  (1)  Despite  section  19,  a  landlord  may 
enter  a  rental  unit  in  a  care  home  at  regular 
intervals  to  check  the  condition  of  a  tenant  in 
accordance  with  the  tenancy  agreement  if  the 
agreement  requires  the  landlord  to  do  so. 

(2)  A  tenant  whose  tenancy  agreement 
contains  a  provision  requiring  the  landlord  to 
regularly  check  the  condition  of  the  tenant 
may  unilaterally  revoke  that  provision  by 
written  notice  to  the  landlord. 


90.  A  landlord  may  withhold  consent  to 
an  assignment  or  subletting  of  a  rental  unit  in 
a  care  home  if  the  effect  of  the  assignment  or 
subletting  would  be  to  admit  a  person  to  the 
care  home  contrary  to  the  admi.ssion  require- 
ments or  guidelines  set  by  the  landlord. 


Droits  et  obligations  des  locateurs  et  des 
locataires 

86.  (1)  Une  convention  de  location  écrite 
est  conclue  pour  chaque  locataire  de  la  mai- 
son de  soins. 


Convention 
exigée 


(2)  La  convention  énonce  ce  qui  a  été  con-    Contenu  de 
venu  quant  aux  services  en  matière  de  soins    J*"=°'"'™- 

.....  tion 

et  aux  repas  amsi  que  le  pnx  de  ceux-ci. 

87.  (1)  Avant  de  conclure  une  convention 
de  location  avec  le  nouveau  locataire  de  la 
maison  de  soins,  le  locateur  lui  remet  une 
trousse  d'information  qui  contient  les  rensei- 
gnements prescrits. 

(2)  Le  locateur  ne  doit  pas  donner  d'avis 
d'augmentation  de  loyer  ni  d'avis  d'augmen- 
tation du  prix  des  repas  ou  des  services  en 
matière  de  soins  avant  d'avoir  remis  au  loca- 
taire la  trousse  d'information  exigée. 

88.  (1)  Chaque  convention  de  location 
conclue  par  un  locataire  de  la  maison  de  soins 
contient  un  énoncé  selon  lequel  il  a  le  droit 
de  consulter  un  tiers  à  l'égard  de  la  conven- 
tion et  d'annuler  celle-ci  dans  les  cinq  jours 
de  sa  conclusion. 


Renseigne- 
ments four- 
nis au  loca- 
taire 


Effet  de  la 
non<onf or- 
mi  te 


Convention 
de  location, 
droit  de  con- 
sultation 


(2)  Le  locataire  peut  annuler  la  convention 
de  location  en  donnant  un  avis  écrit  au  loca- 
teur dans  les  cinq  jours  de  sa  conclusion. 

89.  (1)  Malgré  l'article  19,  le  locateur 
peut  entrer  à  intervalles  réguUers  dans  le 
logement  locatif  de  la  maison  de  soins  pour 
vérifier  l'état  du  locataire  conformément  à  la 
convention  de  location  si  celle-ci  exige  qu'il 
le  fasse. 

(2)  Le  locataire  dont  la  convention  de 
location  contient  une  disposition  selon  la- 
quelle le  locateur  est  tenu  de  vérifier  son  état 
à  intervalles  réguliers  peut  révoquer  unilaté- 
ralement cette  disposition  en  donnant  un  avis 
écrit  au  locateur. 

90.  Le  locateur  peut  refuser  de  consentir  à 
la  cession  ou  à  la  sous-location  du  logement 
locatif  de  la  maison  de  soins  si  cela  a  pour 
effet  d'admettre  une  personne  à  la  maison  de 
soins  contrairement  aux  critères  d'admission 
ou  aux  lignes  directrices  en  la  matière  établis 
par  le  locateur. 


Aimulation 


Entrée  pour 
vérifier  l'état 
du  locataire 


Droit  de  ré- 
voquer la 
disposition 


Cession, 
sous-location 
dans  le  cas 
des  maisons 
desoins 


46 


Bill  96,  Part  IV 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  91 


Termination, 
care  homes 


Notice  of  ter- 
mination, 
demolition, 
conversion 
or  rq>airs 


Same 


Application 


Order 


Same 


Mandatory 
mediation 


Same 


Rent  in  care 
home 


91.  Despite  section  45,  a  tenant  of  a  care 
home  may  terminate  a  tenancy  at  any  time  by 
giving  at  least  30  days  notice  of  termination 
to  the  landlord. 

92.  (1)  A  landlord  who  gives  a  tenant  of  a 
care  home  a  notice  of  termination  under  sec- 
tion 51  shall  make  reasonable  efforts  to  find 
appropriate  alternate  acconmiodation  for  the 
tenant. 

(2)  Sections  53  and  55  do  not  apply  with 
respect  to  a  tenant  of  a  care  home  who 
receives  a  notice  of  termination  under  section 
51  and  chooses  to  take  alternate  accommoda- 
tion found  by  the  landlord  for  the  tenant 
under  subsection  (1). 

Transferring  Tenancy 

93.  (1)  A  landlord  may  ^ply  to  the  Tri- 
bunal for  an  order  transferring  a  tenant  out  of 
a  care  home  and  evicting  the  tenant  if, 


(a)  the  tenant  no  longer  requires  the  level 
of  care  provided  by  the  landlord;  or 

(b)  the  tenant  requires  a  level  of  care  that 
the  landlord  is  not  able  to  provide. 

(2)  The  Tribunal  may  issue  an  order  under 
clause  (1)  (b)  only  if  it  is  satisfied  that, 

(a)  ^propriate  alternate  accommodation  is 
available  for  the  tenant;  and 

(b)  the  level  of  care  that  the  landlord  is 
able  to  provide  when  combined  with 
the  community  based  services  provided 
to  the  tenant  in  the  care  home  cannot 
meet  the  tenant's  care  needs. 

(3)  The  Tribunal  may  not  issue  a  default 
order  in  an  application  under  this  section. 

(4)  If  a  dispute  arises,  the  dispute  shall  be 
sent  to  mediation  before  the  Tribunal  makes 
an  order. 

(5)  If  the  landlord  fails  to  participate  in  the 
mediation,  the  Tribunal  may  dismiss  the  land- 
lord's application. 

Rules  Related  To  Rent 

94.  If  there  is  more  than  one  tenancy 
agreement  for  a  rental  unit  in  a  care  home, 
the  provisions  of  Part  VI  apply  with  respect 
to  each  tenancy  agreement  as  if  it  were  an 
agreement  for  a  separate  rental  unit 


91.  Malgré  l'article  45,  le  locataire  de  la 
maison  de  soins  peut  résilier  la  location  à 
n'importe  quel  moment  en  donnant  un  pré- 
avis d'au  moins  30  jours  à  cet  effet  au  loca- 
teur. 

92.  (1)  Le  locateur  qui  donne  l'avis  de  ré- 
siliation prévu  à  l'article  51  à  un  locataire  de 
la  maison  de  soins  fait  des  efforts  raisonna- 
bles pour  lui  trouver  un  autre  logement  con- 
venable. 

(2)  Les  articles  53  et  55  ne  s'appUquent 
pas  à  l'égard  du  locataire  de  la  maison  de 
soins  qui  reçoit  l'avis  de  résihation  prévu  à 
l'article  51  et  qui  choisit  l'autre  logement 
convenable  que  le  locateur  lui  a  trouvé  aux 
termes  du  paragraphe  (1). 

Transfert  de  la  location 

93.  (1)  Le  locateur  peut  demander  par  re- 
quête au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance 
de  transfert  du  locataire  hors  de  la  maison  de 
soins  et  d'éviction  de  celui-ci  si,  selon  le 
cas  : 

a)  le  locataire  n'a  plus  besoin  du  niveau 
de  soins  que  fournit  le  locateur; 

b)  le  locataire  a  besoin  d'un  niveau  de 
soins  que  le  locateur  ne  peut  fournir. 

(2)  Le  Tribunal  ne  peut  rendre  une  ordon- 
nance en  vertu  de  l'alinéa  (1)  b)  que  s'il  est 
convaincu  de  ce  qui  suit  : 

a)  il  existe  un  autre  logement  convenable 
pour  le  locataire; 

b)  le  niveau  de  soins  que  le  locateur  peut 
fournir  au  locataire  de  la  maison  de 
soins,  ajouté  aux  services  communau- 
taires qui  lui  sont  fournis,  ne  peut  com- 
bler ses  besoins  en  matière  de  soins. 

(3)  Le  Tribunal  ne  peut  rendre  une  ordon- 
nance par  défaut  à  la  suite  d'une  requête  pré- 
sentée en  vertu  du  présent  article. 

(4)  Avant  que  le  Tribunal  rende  une  ordon- 
nance, tout  différend  éventuel  fait  l'objet 
d'une  médiation. 

(5)  Le  Tribunal  peut  rejeter  la  requête  du 
locateur  qui  ne  participe  pas  à  la  médiation. 


Règles  relatives  au  loyer 

94.  Si  un  logement  locatif  de  la  maison  de 
soins  fait  l'objet  de  plus  d'une  convention  de 
location,  les  dispositions  de  la  partie  VI  s'ap- 
pliquent à  l'égard  de  chacune  d'elles  comme 
s'il  s'agissait  d'une  convention  visant  un 
logement  locatif  distinct. 


Résiliation, 
maison  de 
soins 


Avis  de  rési- 
liation, 
démolition, 
affectation  à 
un  autre 
usage  ou 
réparations 

Idem 


Requête 


Ordonnance 


Idem 


Médiation 
obligatoire 


Idem 


I 


Loyer  de- 
mandé dans 
la  mais(Hi  de 
soins 


Sec/art.  95(1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  IV,  Projet  96 


47 


Noliceof 
increased 
charges 


Contents  of 
notice 


Effect  of 
nan-com- 
pliance 


Certain 
charges 
permitted 


Same 


95.  (1)  A  landlord  shall  not  increase  a 
charge  for  providing  a  care  service  or  meals 
to  a  tenant  of  a  rental  unit  in  a  care  home 
without  first  giving  the  tenant  at  least  90  days 
notice  of  the  landlord's  intention  to  do  so. 

(2)  The  notice  shall  be  in  writing  in  the 
fram  approved  by  the  Tribunal  and  shall  set 
out  the  landlord's  intention  to  increase  the 
charge  and  the  new  charges  for  care  services 
and  meals. 

(3)  An  increase  in  a  charge  for  a  care  ser- 
vice or  meals  is  void  if  the  landlord  has  not 
given  the  notice  required  by  this  section,  and 
before  the  landlord  can  take  the  inaease  the 
landlord  must  give  a  new  notice. 

96.  (1)  Nothing  in  subsection  130  (1) 
Umits  the  right  of  a  landlord  to  charge  a  ten- 
ant of  a  rental  unit  in  a  care  home  for  provid- 
ing care  services  or  meals  to  the  tenant  so 
long  as  the  landlord  has  complied  with  the 
requirements  of  sections  87  and  95. 

(2)  Nothing  in  subsection  130  (3)  limits 
the  right  of  a  tenant  or  a  person  acting  on 
behalf  of  a  tenant  to  charge  a  subtenant  of  a 
rental  unit  in  a  care  home  for  providing  care 
services  or  meals  to  the  subtenant 


PARTY 

MOBILE  HOME  PARKS  AND  LAND 

LEASE  COMMUNITIES 


95.  (1)  Le  locateur  ne  doit  pas  augmenter 
le  prix  des  repas  ou  des  services  en  matière 
de  soins  qu'il  fournit  au  locataire  du  loge- 
ment locatif  de  la  maison  de  soins  sans 
d'abord  donner  au  locataire  un  préavis  d'au 
moins  90  jours  l'informant  de  son  intention. 

(2)  L'avis  est  donné  par  écrit  selon  la  for- 
mule qu'approuve  le  Tribunal.  Il  énonce  l'in- 
tention du  locateur  d'augmenter  les  prix  et 
précise  le  nouveau  prix  des  repas  ou  des  ser- 
vices en  matière  de  soins. 

(3)  L'augmentation  du  prix  des  repas  ou 
des  services  en  matière  de  soins  est  nulle  si  le 
locateur  n'a  pas  donné  l'avis  exigé  par  le 
présent  article.  En  outre,  le  locateur  doit  don- 
ner un  nouvel  avis  avant  de  pouvoir  toucher 
l'augmentation. 

96.  (1)  Le  paragraphe  130  (1)  n'a  pas  pour 
effet  de  restreindre  le  droit  du  locateur  de 
faire  payer  les  repas  ou  les  services  en  ma- 
tière de  soins  au  locataire  du  logement  locatif 
de  la  maison  de  soins,  à  la  condition  qu'il  se 
conforme  aux  exigences  des  articles  87  et  95. 

(2)  Le  paragraphe  130  (3)  n'a  pas  pour 
effet  de  restreindre  le  droit  du  locataire  ou 
d'une  personne  qui  agit  pour  son  compte  de 
faire  payer  les  repas  ou  les  services  en  ma- 
tière de  soins  au  sous-locataire  du  logement 
locatif  de  la  maison  de  soins. 

PARTIE  V 

PARCS  DE  MAISONS  MOBILES 

ET  ZONES  RÉSIDENTIELLES  À  BAUX 

FONCIERS 


Avis  d'aug- 
mentation 
des  prix 


Contenu  de 
l'avis 


Effet  de  la 
non-confor- 
mité 


Certains  prix 
permis 


Idem 


Part  applies 
lo  land  lease 
communities 


Inteipreta- 
lion 


Interpretation 

97.  This  Part  appUes  with  necessary  modi- 
fications with  respect  to  tenancies  in  land 
lease  conununities,  as  if  the  tenancies  were  in 
mobile  home  parks. 

98.  A  reference  in  this  Part  to  a  tenant's 
mobile  home  shall  be  interpreted  to  be  a 
reference  to  a  mobile  home  owned  by  the 
tenant  and  situated  within  a  mobile  home 
park  of  the  landlord  with  whom  the  tenant  has 
a  tenancy  agreement 

Rights  And  Duties  Of  Landlords  And 

TENANTS 

'^*°'*  99.  (1)  A  tenant  has  the  right  to  sell  or 

nghttoseii.      j^^^  j^j^,  ^^  ^^  mobile  home  without  the 

landlord's  consent 


Liadlorda* 


(2)  A  landlord  may  act  as  the  agent  of  a 
tenant  in  negotiations  to  sell  or  lease  a  mobile 
home  only  in  accordance  with  a  written 
agency  contract  entered  into  for  the  purpose 
of  beginning  those  negotiations. 


Interprétation 

97.  La  présente  partie  s'applique,  avec  les 
adaptations  nécessaires,  à  l'égard  des  loca- 
tions concernant  des  zones  résidentielles  à 
baux  fonciers,  comme  si  elles  concernaient 
des  parcs  de  maisons  mobiles. 

98.  La  mention,  dans  la  présente  partie,  de 
la  maison  mobile  du  locataire  s'interprète 
comme  celle  de  la  maison  mobile  dont  il  est 
propriétaire  et  qui  est  située  dans  le  parc  de 
maisons  mobiles  du  locateur  avec  lequel  il  a 
conclu  une  convention  de  location. 

Droits  et  obligations  des  locateurs  et  des 
locataires 

99.  (1)  Le  locataire  a  le  droit  de  vendre  sa 
nuison  mobile  ou  de  la  donner  à  bail,  sans  le 
consentement  du  locateur. 

(2)  Le  locateur  ne  peut  agir  comme  repré- 
sentant du  locataire  dans  les  négociations  me- 
nées en  vue  de  vendre  la  maison  mobile  ou  de 
la  donner  à  bail  que  conformément  à  un  man- 
dat écrit  donné  aux  fins  de  ces  négociations. 


Application 
de  la  pré- 
sente partie 
aux  zones  ré- 
sidentielles à 
batix  fonciers 

Interpréta- 
tion 


Droit  de 
vente  du 
locataire 


Locateur  re- 
présentant 


48 


Bill  96,  Part  V 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  99  (3) 


Same 


Landlord's 
right  of  first 
refusal 


Same 


Same 


Landlord's 
purchase  at 
reduced  price 


For  sale 
signs 


Alternative 
method  of 
advertising  a 
sale 


Restraint  of 
trade  prdiib- 
ited 


(3)  A  provision  in  a  tenancy  agreement 
requiring  a  tenant  who  owns  a  mobile  home 
to  use  the  landlord  as  an  agent  for  the  sale  of 
the  mobile  home  is  void. 

100.  (1)  This  section  applies  if  a  tenancy 
agreement  with  respect  to  a  mobile  home 
contains  a  provision  prohibiting  the  tenant 
from  selling  the  mobile  home  without  first 
offering  to  sell  it  to  the  landlord. 

(2)  If  a  tenant  receives  an  acceptable  offer 
to  purchase  a  mobile  home,  the  landlord  has  a 
right  of  first  refusal  to  purchase  the  mobile 
home  at  the  price  and  subject  to  the  terms  and 
conditions  in  the  offer. 

(3)  A  tenant  shall  give  a  landlord  at  least 
72  hours  notice  of  a  person's  offer  to  pur- 
chase a  mobile  home  before  accepting  the 
person's  offer. 

(4)  If  a  provision  described  in  subsection 
(1)  permits  a  landlord  to  purchase  a  mobile 
home  at  a  price  that  is  less  than  the  one  con- 
tained in  a  prospective  purchaser's  offer  to 
purchase,  the  landlord  may  exercise  the 
option  to  purchase  the  mobile  home,  but  the 
provision  is  void  with  respect  to  the  land- 
lord's right  to  purchase  the  mobile  home  at 
the  lesser  price. 

101.  (1)  A  landlord  shall  not  prevent  a 
tenant  who  owns  a  mobile  home  from  placing 
in  a  window  of  the  mobile  home  a  sign  that 
the  home  is  for  sale,  unless  the  landlord  does 
so  in  accordance  with  subsection  (2). 

(2)  A  landlord  may  prevent  a  tenant  who 
owns  a  mobile  home  from  placing  a  for  sale 
sign  in  a  window  of  a  mobile  home  if  all  of 
the  following  conditions  are  met: 

1.  The  prohibition  applies  to  all  tenants  in 
the  mobile  home  park. 

2.  The  landlord  provides  a  bulletin  board 
for  the  purpose  of  placing  for  sale 
advertisements. 

3.  The  bulletin  board  is  provided  to  all 
tenants  in  the  mobile  home  park  free  of 
charge. 

4.  The  bulletin  board  is  placed  in  a 
prominent  place  and  is  accessible  to 
the  public  at  all  reasonable  times. 

102.  (1)  A  landlord  shall  not  restrict  the 
right  of  a  tenant  to  purchase  goods  or  services 
from  the  person  of  his  or  her  choice,  except 
as  provided  in  subsection  (2). 


(3)  Est  nulle  la  disposition  de  la  conven- 
tion de  location  qui  oblige  le  locataire  qui  est 
propriétaire  de  la  maison  mobile  à  se  faire 
représenter  par  le  locateur  lorsqu'il  veut  ven- 
dre celle-ci. 

100.  (1)  Le  présent  article  s'applique  si  la 
convention  de  location  visant  la  maison  mo- 
bile contient  une  disposition  qui  interdit  au 
locataire  de  la  vendre  sans  d'abord  l'offrir  au 
locateur. 

(2)  Si  le  locataire  reçoit  une  offre  d'achat 
acceptable  de  la  maison  mobile,  le  locateur  a 
le  droit  de  se  voir  offrir  le  premier  l'achat  de 
la  maison  au  prix  qui  figure  dans  l'offre  et 
aux  mêmes  conditions. 

(3)  Le  locataire  donne  au  locateur  un  pré- 
avis d'au  moins  72  heures  de  l'offre  d'achat 
de  la  maison  mobile  avant  de  l'accepter. 

(4)  Si  la  disposition  visée  au  paragraphe 
(1)  permet  au  locateur  d'acheter  la  maison 
mobile  à  un  prix  inférieur  à  celui  qui  figure 
dans  l'offre  d'achat  de  l'acheteur  éventuel,  le 
locateur  peut  exercer  l'option  d'achat.  Toute- 
fois, la  disposition  est  nulle  à  l'égard  du  droit 
du  locateur  d'acheter  la  maison  au  prix  infé- 
rieur. 


101.  (1)  Le  locateur  ne  doit  pas  empêcher 
le  locataire  qui  est  propriétaire  de  la  maison 
mobile  de  mettre  à  la  fenêtre  un  écrileau  indi- 
quant qu'elle  est  à  vendre,  sauf  s'il  le  fait 
conformément  au  paragraphe  (2). 

(2)  Le  locateur  peut  interdire  au  locataire 
qui  est  propriétaire  de  la  maison  mobile  de 
mettre  un  écriteau  à  la  fenêtre  indiquant  que 
la  maison  est  à  vendre  si  les  conditions  sui- 
vantes sont  réunies  : 

1.  L'interdiction  s'applique  à  tous  les  lo- 
cataires du  parc  de  maisons  mobiles. 

2.  Le  locateur  fournit  un  tableau  d'affi- 
chage où  sont  placées  les  annonces  de 
mise  en  vente. 

3.  Le  tableau  d'affichage  est  fourni  gra- 
tuitement à  tous  les  locataires  du  parc 
de  maisons  mobiles. 

4.  Le  tableau  d'affichage  est  placé  dans 
un  endroit  bien  en  vue  et  le  public  y  a 
accès  à  toute  heure  raisonnable. 

102.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2), 
le  locateur  ne  doit  pas  restreindre  le  droit  du 
locataire  de  se  procurer  des  biens  ou  des  ser- 
vices de  la  personne  de  son  choix. 


Idem 


Droit  de  pre- 
mière option 
du  locateur 


Idem 


I 


Idem 


Achat  à  prix 
réduit 


Écriteaux  de 
mise  en 
vente 


Autre  moyen 
d'annoncer 
la  vente 


Interdiction 
de  restrein- 
dre la  liberté 
du  commerce 


Sec/art.  102  (2) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  V,  Projet  96 


49 


Standards 


Responsibil- 
ity of  land- 
lord 


Application 
for  relief 


(Mer 


(2)  A  landlord  may  set  reasonable  stan- 
dards for  mobile  home  equipment. 

103.  (1)  A  landlord  is  responsible  for, 

(a)  removing  or  disposing  of  garbage  or 
ensuring  the  availability  of  a  means  for 
removing  or  disposing  of  garbage  in 
the  mobile  home  park  at  reasonable 
intervals; 

(b)  maintaining  mobile  home  park  roads  in 
a  good  state  of  repair; 

(c)  removing  snow  from  mobile  home 
park  roads; 

(d)  maintaining  the  water  supply,  sewage 
disposal,  fuel,  drainage  and  electrical 
systems  in  the  mobile  home  park  in  a 
good  state  of  repair; 


(e)  maintaining  the  mobile  home  park 
grounds  and  all  buildings,  structures, 
enclosures  and  equipment  intended  for 
the  common  use  of  tenants  in  a  good 
state  of  repair;  and 

(0  repairing  damage  to  a  tenant's  prop- 
erty, if  the  damage  is  caused  by  the 
wilful  or  negligent  conduct  of  the  land- 
lord. 

(2)  A  tenant  or  former  tenant  may  apply  to 
the  Tribunal  for  relief  as  a  result  of  a  breach 
of  the  landlord's  obligations  under  this  sec- 
tion if  the  application  is  made  within  one  year 
after  the  date  the  landlord  breached  the  obli- 
gation. 

(3)  In  an  order  under  this  section,  the 
Tribunal  may, 

(a)  terminate  the  tenancy; 

(b)  order  an  abatement  of  the  rent; 

(c)  authorize  a  repair  that  has  been  or  is  to 
be  made  and  order  its  cost  to  be  paid 
by  the  landlord  to  the  tenant; 

(d)  order  the  landlord  to  do  specified 
repairs  or  other  work  within  a  specified 
time; 

(e)  make  any  other  order  the  Tribunal  con- 
siders appropriate. 

(4)  In  determining  the  remedy  under  this 
section,  the  Tribunal  shall  consider  whether 
the  tenant  or  former  tenant  advised  the  land- 
lord of  the  alleged  breaches  before  applying 
to  the  Tribunal. 


Normes 


Obligations 
du  locateur 


(2)  Le  locateur  peut  fixer  des  nonnes  rai- 
sonnables auxquelles  doit  satisfaire  l'équipe- 
ment des  maisons  mobiles. 

103.  (1)  Le  locateur  a  l'obUgation  : 

a)  d'enlever  ou  d'éliminer  les  ordures  ou 
d'en  assurer  l'enlèvement  ou  l'élimina- 
tion, à  intervalles  raisonnables,  dans  le 
parc  de  maisons  mobiles; 


b)  de  garder  les  chemins  du  parc  de  mai- 
sons mobiles  en  bon  état; 

c)  de  déneiger  les  chemins  du  parc  de 
maisons  mobiles; 

d)  de  garder  en  bon  état  le  réseau  d'ap- 
provisionnement en  eau,  le  réseau 
d'évacuation  des  eaux  d'égout  ainsi 
que  les  systèmes  d'approvisionnement 
en  combustible,  de  drainage  et  d'élec- 
tricité du  parc  de  maisons  mobiles; 

e)  de  garder  en  bon  état  les  terrains  du 
parc  de  maisons  mobiles,  ainsi  que  les 
immeubles,  les  constructions,  les  clô- 
tures et  l'équipement  du  parc  qui  sont 
destinés  à  l'usage  commun  des  loca- 
taires; 

f)  de  réparer  les  dommages  que  le  loca- 
teur cause  aux  biens  du  locataire  inten- 
tionnellement ou  par  sa  négUgence. 

(2)  Le  locataire  ou  l'ancien  locataire  peut 
demander  par  requête  au  Tribunal  une  mesure 
de  redressement  à  la  suite  du  manquement  du 
locateur  aux  obUgations  que  lui  impose  le 
présent  article  à  la  condition  de  le  faire  dans 
l'année  qui  suit  le  manquement. 

(3)  Dans  l'ordonnance  prévue  au  présent    Ordonnance 
article,  le  Tribunal  peut  : 

a)  résilier  la  location; 

b)  ordonner  une  diminution  de  loyer; 

c)  autoriser  des  travaux  de  réparation  ef- 
fectués ou  à  effectuer  et  ordonner  que 
le  locateur  en  rembourse  les  frais  au 
locataire; 

d)  ordonner  au  locateur  d'effectuer  des 
travaux  de  réparation  ou  autres  préci- 
sés dans  un  délai  précisé; 

e)  rendre  toute  autre  ordonnance  qu'il 
juge  appropriée. 


Requête  en 
redressement 


(4)  Lorsqu'il  détermine  la  mesure  de  re- 
dressement à  accorder  en  vertu  du  présent 
article,  le  Tribunal  examine  la  question  de 
savoir  si  le  locataire  ou  l'ancien  locataire  a 


Idem 


50 


Bill  96,  Part  V 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  103  (4) 


Mobile  home 
abandoned 


Notice  to 
tenant 


Landlord 
may  dispose 
of  mobile 
home 


Same 


Same 


Termination  Of  Tenancies 
104.  (1)  This  section  applies  if, 

(a)  the  tenant  has  vacated  the  mobile  home 
in  accordance  with, 

(i)  a  notice   of  termination   of  the 
landlord  or  the  tenant, 

(ii)  an  agreement  between  the  land- 
lord and  tenant  to  terminate  the 
tenancy,  or 

(iii)  an  order  of  the  Tribunal  terminat- 
ing the  tenancy;  or 

(b)  the  landlord  has  applied  for  an  order 
under  section  73  and  the  Tribunal  has 
made  an  order  terminating  the  tenancy. 

(2)  The  landlord  shall  not  dispose  of  a  mo- 
bile home  without  first  notifying  the  tenant  of 
the  landlord's  intention  to  do  so, 

(a)  by  registered  mail,  sent  to  the  tenant's 
last  known  maiUng  address;  and 

(b)  by  causing  a  notice  to  be  published  in  a 
newspaper  having  general  circulation 
in  the  locality  in  which  the  mobile 
home  park  is  located. 

(3)  The  landlord  may  sell,  retain  for  the 
landlord's  own  use  or  dispose  of  a  mobile 
home  in  the  circumstances  described  in  sub- 
section (1)  beginning  60  days  after  the  noti- 
ces referred  to  in  subsection  (2)  have  been 
given  if  the  tenant  has  not  made  a  claim  with 
respect  to  the  landlord's  intended  disposal. 

(4)  If,  within  six  months  after  the  day  the 
notices  have  been  given  under  subsection  (2) 
the  tenant  makes  a  claim  for  a  mobile  home 
which  the  landlord  has  already  sold,  the  land- 
lord shall  pay  to  the  tenant  the  amount  by 
which  the  proceeds  of  sale  exceed  the  sum  of, 

(a)  the  landlord's  reasonable  out  of  pocket 
expenses  incurred  with  respect  to  the 
mobile  home;  and 

(b)  any  arrears  of  rent  of  the  tenant. 

(5)  If  within  six  months  after  the  day  the 
notices  have  been  given  under  subsection  (2) 
the  tenant  makes  a  claim  for  a  mobile  home 
which  the  landlord  has  retained  for  the  land- 


informé  le  locateur  des  prétendus  manque- 
ments avant  de  lui  présenter  la  requête. 

RÉSILIATION  DES  LOCATIONS 

104.  (1)  Le  présent  article  s'applique  si, 
selon  le  cas  : 

a)  le  locataire  a  abandonné  la  maison  mo- 
bile conformément  : 

(i)  soit  à  un  avis  de  résiliation  donné 
par  lui-même  ou  par  le  locateur, 

(ii)  soit  à  une  convention  de  résiha- 
tion  de  la  location  conclue  entre 
lui  et  le  locateur, 

(iii)  soit  à  une  ordonnance  de  résilia- 
tion de  la  location  rendue  par  le 
Tribunal; 

b)  le  locateur  a  présenté  une  requête  en 
vertu  de  l'article  73  et  le  Tribunal  a 
rendu  une  ordonnance  de  résiUation  de 
la  location. 

(2)  Le  locateur  ne  doit  pas  disposer  de  la 
maison  mobile  sans  avoir  d'abord  avisé  le 
locataire  de  son  intention  de  ce  faire  : 

a)  d'une  part,  par  courrier  recommandé, 
envoyé  à  la  dernière  adresse  postale 
connue  du  locataire; 

b)  d'autre  part,  en  faisant  publier  un  avis 
dans  un  journal  à  grande  diffusion  dans 
la  localité  où  est  situé  le  parc  de  mai- 
sons mobiles. 

(3)  Le  locateur  peut,  dans  les  circonstances 
visées  au  paragraphe  (1),  disposer  de  la  mai- 
son mobile,  notamment  en  la  vendant  ou  en 
la  conservant  pour  son  propre  usage,  à  comp- 
ter du  60^  jour  qui  suit  la  date  de  remise  des 
avis  prévus  au  paragraphe  (2),  si  le  locataire 
n'a  pas  présenté  de  réclamation  à  l'égard  de 
l'intention  du  locateur  d'en  disposer. 

(4)  Si,  dans  les  six  mois  de  la  remise  des 
avis  prévus  au  paragraphe  (2),  le  locataire 
réclame  une  maison  mobile  que  le  locateur  a 
déjà  vendue,  ce  dernier  lui  verse  l'excédent 
du  produit  de  la  vente  sur  la  somme  des  mon- 
tants suivants  : 

a)  les  frais  raisonnables  que  le  locateur  a 
engagés  à  l'égard  de  la  maison  mobile; 

b)  tout  arriéré  de  loyer  impayé  par  le 
locataire. 

(5)  Le  locateur  rend  la  maison  mobile  qu'il 
a  conservée  pour  son  propre  usage  au  loca- 
taire qui  la  lui  réclame  dans  les  six  mois  de  la 
remise  des  avis  prévus  au  paragraphe  (2). 


Abandon  de 
la  maison 
mobile 


Avis  donné 
au  locataire 


Pouvoir  du 
locateur  de 
disposer  de 
la  maison 
mobile 


Idem 


Idem 


Sec/art.  104  (5) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  V,  Projet  96 


51 


Same 


No  liability 


Death  of 
mobile  home 


Extended 
notice  of 
teimination. 
special  cases 


New  tenant 


Entrance  and 
exit  fees  lim- 
ited 


IncrcaKd 

capital 

expenditures 


lord's  own  use  the  landlord  shall  return  the 
mobile  home  to  the  tenant. 

(6)  Before  returning  a  mobile  home  to  a 
tenant  who  claims  it  within  the  60  days 
refened  to  in  subsection  (3)  or  the  six  months 
referred  to  in  subsection  (5),  the  landlord  may 
require  the  tenant  to  pay  the  landlord  for 
anears  of  rent  and  any  reasonable  expenses 
incurred  by  the  landlord  with  respect  to  the 
mobile  home. 

(7)  Subject  to  subsection  (4)  or  (5),  a  land- 
lord is  not  bable  to  any  person  for  selUng, 
retaining  or  otherwise  disposing  of  the  prop- 
erty of  a  tenant  in  accordance  with  this  sec- 
tion. 

105.  Sections  47  and  48  do  not  apply  if 
the  tenant  owns  the  mobile  home. 


106.  If  a  notice  of  termination  is  given 
under  section  51  with  respect  to  a  tenancy 
agreement  for  a  mobile  home  owned  by  the 
tenant,  the  date  for  termination  specified  in 
the  notice  shall  be  at  least  one  year  after  the 
date  the  notice  is  given  and  shall  not  be 
before  the  end  of  the  period  of  the  tenancy  or, 
where  the  tenancy  is  for  a  fixed  term,  the  end 
of  the  term. 

Rules  Related  To  Rent 

107.  Despite  section  116,  a  landlord  may 
not  charge  a  new  tenant  of  a  mobile  home 
park  a  rent  which  is  greater  than  the  last  law- 
ful rent  charged  plus  the  prescribed  amount. 

108.  A  landlord  shall  not  charge  for  any  of 
the  following  matters,  except  to  the  extent  of 
the  landlord's  reasonable  out  of  pocket 
expenses  incurred  with  regard  to  those  mat- 
ters: 

1.  The  entry  of  a  mobile  home  into  a 
mobile  home  park. 

2.  The  exit  of  a  mobile  home  from  a 
mobile  home  park. 

3.  The  iastallation  of  a  mobile  home  in  a 
mobile  home  park. 

4.  The  removal  of  a  mobile  home  from  a 
mobile  home  park. 

Proceedings  Before  The  Tribunal 

109.  (1)  If  the  Tribunal  finds  that  a  capital 
expenditure  is  for  infrastructure  work 
required  to  be  carried  out  by  the  Government 
of  Canada  or  Ontario  or  a  municipality  or  an 
agency  of  any  of  them,  despite  subsections 
128  (8)  and  (9),  the  Tribunal  may  determine 
the  numbo-  of  years  over  which  the  rent 


(6)  Avant  de  rendre  une  maison  mobile  au 
locataire  qui  la  lui  réclame  dans  le  délai  de 
60  jours  visé  au  paragr^he  (3)  ou  dans  celui 
de  six  mois  visé  au  paragraphe  (5),  le  loca- 
teur peut  exiger  que  le  locataire  lui  verse  l'ar- 
riéré de  loyer  et  les  frais  raisonnables  qu'il  a 
engagés  à  l'égard  de  la  maison  mobile. 

(7)  Sous  réserve  du  paragraphe  (4)  ou  (5), 
le  locateur  n'encourt  aucune  responsabihté 
pour  avoir  disposé  des  biens  du  locataire,  no- 
tamment en  les  vendant  ou  en  les  conservant, 
conformément  au  présent  article. 

105.  Les  articles  47  et  48  ne  s'appliquent 
pas  si  le  locataire  est  propriétaire  de  la  mai- 
son mobile. 

106.  Si  un  avis  de  résiliation  est  donné  en 
vertu  de  l'article  51  à  l'égard  de  la  conven- 
tion de  location  dont  fait  l'objet  une  maison 
mobile  dont  le  locataire  est  propriétaire,  la 
date  de  résiUation  précisée  dans  l'avis  sur- 
vient au  moins  un  an  ^rès  la  date  de  sa 
remise  et  ne  doit  pas  survenir  avant  l'expira- 
tion de  la  période  de  location  ou,  si  celle-ci 
est  à  terme  fixe,  avant  ce  terme. 

Règles  relatives  au  loyer 

107.  Malgré  l'article  116,  le  locateur  ne 
peut  demander  au  nouveau  locataire  du  parc 
de  maisons  mobiles  un  loyer  supérieur  au  der- 
nier loyer  légal  demandé,  majoré  du  montant 
prescrit. 

108.  Le  locateur  n'exige  pas  de  droits,  à 
l'exception  des  frais  raisonnables  qu'il 
engage,  pour  ce  qui  suit  : 


1.  L'entrée  de  la  maison  mobile  dans  le 
parc  de  maisons  mobiles. 

2.  La  sortie  de  la  maison  mobile  du  parc 
de  maisons  mobiles. 

3.  L'installation  de  la  maison  mobile  dans 
le  parc  de  maisons  mobiles. 

4.  Le  retrait  de  la  maison  mobile  du  parc 
de  maisons  mobiles. 

Instances  devant  le  Tribunal 

109.  (1)  S'il  conclut  qu'une  dépense  en 
immobilisations  vise  des  travaux  d'infrastruc- 
ture dont  le  gouvernement  du  Canada  ou  de 
l'Ontario,  une  municipalité  ou  un  organisme 
qui  relève  de  l'un  ou  l'autre  exige  l'exécu- 
tion, le  Tribunal  peut,  malgré  les  paragraphes 
128  (8)  et  (9),  fixer  le  nombre  d'années  au 


Idem 


Absence  de 
responsabi- 
lité 


Décès  du 
propriétaire 
de  la  maison 
mobile 

Prorogation 
du  préavis  de 
résiliation, 
cas  particu- 
liers 


Nouveau 
locataire 


Restriction 
imposée  aux 
droits  d'en- 
trée et  de 
sortie 


Augmenta- 
tion des  dé- 
penses en 
immobilisa- 
tions 


52 


Bill  96,  Part  V 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  109(1) 


increase  justified  by  that  capital  expenditure 
may  be  taken. 

DefmiUoo  (2)  In  this  section, 


"infrastructure  work"  means  work  with 
respect  to  roads,  water  supply,  fuel,  sewage 
disposal,  drainage,  electrical  systems  and 
other  prescribed  services  and  things  pro- 
vided to  the  mobile  home  park. 


PART  VI 
RULES  RELATING  TO  RENT 

General  Rules 

110.  (1)  The  only  security  deposit  that  a 
landlord  may  collect  is  a  rent  deposit  col- 
lected in  accordance  with  section  111. 

(2)  In  this  section  and  section  111, 


Security 
deposiU, 
limitation 


Definition 


Rent  deposit 

maybe 

required 


Amount  of 
rent  deposit 


"security  deposit"  means  money,  property  or 
a  right  paid  or  given  by,  or  on  behalf  of,  a 
tenant  of  a  rental  unit  to  a  landlord  or  to 
anyone  on  the  landlord's  behalf  to  be  held 
by  or  for  the  account  of  the  landlord  as 
security  for  the  performance  of  an  obliga- 
tion or  the  payment  of  a  liability  of  the 
tenant  or  to  be  returned  to  the  tenant  upon 
the  happening  of  a  condition. 

111.  (1)  A  landlord  may  require  a  tenant 
to  pay  a  rent  deposit  with  respect  to  a  tenancy 
if  the  landlord  does  so  on  or  before  entering 
into  the  tenancy  agreement. 

(2)  The  amount  of  a  rent  deposit  shall  be 
the  lesser  of  the  amount  of  rent  for  one  rent 
period  and  the  amount  of  rent  for  one  month. 

Same  (3)  If  thg  lawful  rent  increases  after  the 

landlord  has  received  a  rent  deposit,  the  land- 
lord may  require  the  tenant  to  pay  an  addi- 
tional amount  to  increase  the  rent  deposit  up 
to  the  amount  permitted  by  subsection  (2). 

Qualification  (4)  A  new  landlord  of  a  rental  unit  or  a 
person  who  is  deemed  to  be  a  landlord  under 
subsection  47  (1)  of  the  Mortgages  Act  shall 
not  require  a  tenant  to  pay  a  rent  deposit  if 
the  tenant  has  already  paid  a  rent  deposit  to 
the  prior  landlord  of  the  rental  unit. 

Exception  (5)  Despite   subsection   (4),    if  a  person 

becomes  a  new  landlord  in  a  sale  from  a 
person  deemed  to  be  a  landlord  under  subsec- 
tion 47  (1)  of  the  Mortgages  Act,  the  new 
landlord  may  require  the  tenant  to  pay  a  rent 
deposit  in  an  amount  equal  to  the  amount 


Restriction, 
dépôts  de  ga- 


Définition 


cours  desquelles  l'augmentation  de  loyer  jus- 
tifiée par  cette  dépense  pourra  être  touchée. 

(2)  La  définition  qui  suit  s'applique  au    Défmition 
présent  article. 

«travaux  d'infrastructure»  Travaux  effectués 
en  rapport  avec  les  chemins,  le  réseau  d'ap- 
provisionnement en  eau,  le  réseau  d'éva- 
cuation des  eaux  d'égout,  les  systèmes 
d'approvisionnement  en  combustible,  de 
drainage  et  d'électricité,  ainsi  que  les  au- 
tres choses  et  services  prescrits  qui  sont 
fournis  au  parc  de  maisons  mobiles. 

PARTIE  VI 
RÈGLES  RELATIVES  AU  LOYER 

RÈGLES  GÉNÉRALES 

110.  (1)  Le  seul  dépôt  de  garantie  que  le 
locateur  peut  percevoir  est  l'avance  de  loyer 
prévue  à  l'article  111. 

(2)  La  définition  qui  suit  s'applique  au 
présent  article  et  à  l'article  111. 

«dépôt  de  garantie»  Somme  d'argent,  bien  ou 
droit  qui  est  accordé  ou  donné  par  le  loca- 
taire d'un  logement  locatif  ou  pour  son 
compte  au  locateur  ou  à  quiconque  pour 
son  compte  et  que  détient  le  locateur  ou 
quiconque  pour  son  compte  en  garantie  de 
l'exécution  d'une  obligation  ou  du  paie- 
ment d'une  dette  du  locataire  ou  que  le 
locateur  doit  lui  remettre  sur  réalisation 
d'une  condition. 

111.  (1)  Le  locateur  peut  exiger  que  le 
locataire  verse  une  avance  de  loyer  à  l'égard 
de  la  location  à  la  condition  qu'il  le  fasse  au 
plus  tard  au  moment  de  conclure  la  conven- 
tion de  location. 

(2)  Le  montant  de  l'avance  de  loyer  est  le 
moindre  du  montant  du  loyer  d'une  période 
de  location  et  du  montant  du  loyer  d'un  mois. 

(3)  Si  le  loyer  légal  augmente  après  que  le 
locateur  a  reçu  l'avance  de  loyer,  il  peut  exi- 
ger que  le  locataire  verse  un  montant  supplé- 
mentaire pour  porter  l'avance  au  montant 
permis  par  le  paragraphe  (2). 

(4)  Le  nouveau  locateur  du  logement  loca- 
tif ou  la  personne  qui  est  réputée  locateur  aux 
termes  du  paragraphe  47  (1)  de  la  Loi  sur  les 
hypothèques  ne  doit  pas  exiger  que  le  loca- 
taire verse  une  avance  de  loyer  s'il  en  a  déjà 
versé  une  au  locateur  précédent  du  logement. 

(5)  Malgré  le  paragraphe  (4),  quiconque    Exception 
devient  le  nouveau  locateur  à  la  suite  d'une 

vente  conclue  avec  une  personne  réputée  lo- 
cateur aux  termes  du  paragraphe  47  (1)  de  la 
Loi  sur  les  hypothèques  peut  exiger  que  le 
locataire  verse  une  avance  de  loyer  égale  à 


Pouvoir 
d'exiger  une 
avance  de 
loyer 


Montant  de 
l'avance  de 
loyer 

Idem 


Restriction 


Sec/art.  Ill  (5) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  VI,  Projet  96 


53 


with  respect  to  the  former  rent  deposit  that 
the  tenant  received  from  the  proceeds  of  sale. 

Interest  (6)  A  landlord  of  a  rental  unit  shall  pay 

interest  to  the  tenant  annually  on  the  amount 
of  the  rent  deposit  at  the  rate  of  6  per  cent  per 
year. 

Rent  deposit         (7)  A  landlord  shall  apply  a  rent  deposit 
u^rat'"        *^'  ^  tenant  has  paid  to  the  landlord  or  to  a 
"^  former  landlord  in  payment  of  the  rent  for  the 

last  rent  period  before  the  tenancy  terminates. 


TTansJUonal 


Post-dated 
cheques 


Landlord  not 
to  charge 
more  than 
lawful  rent 


Lawful  rent 
where  dis- 
couati 
offered 


Landlord's 
duty,  rent 
increases 


Lawful  rent 
when  this 
Act  conies 
into  force 


New  tenant 


Assign  ment 
with»nit  c<m- 


(8)  A  security  deposit  paid  before  the  day 
this  section  is  proclaimed  in  force  shall  be 
deemed  to  be  a  rent  deposit  for  the  purposes 
of  this  section. 

112.  Neither  a  landlord  nor  a  tenancy 
agreement  shall  require  a  tenant  to  provide 
post-dated  cheques  or  other  negotiable  instru- 
ments for  payment  of  rent. 

General  Rules  Concerning  Amount  Of 
Rent  Charged 

113.  (1)  No  landlord  shall  charge  rent  for 
a  rental  unit  in  an  amount  that  is  greater  than 
the  lawful  rent  permitted  under  this  Part. 

(2)  Where  a  landlord  offers  a  discount  in 
rent  at  the  beginning  of,  or  during,  a  tenancy, 
the  lawful  rent  shall  be  calculated  in  accord- 
ance with  the  prescribed  rules. 

114.  No  landlord  shall  increase  the  rent 
charged  to  a  tenant  for  a  rental  unit,  except  in 
accordance  with  this  Part. 

Lawful  Rent 

115.  Unless  otherwise  prescribed,  the  law- 
ful rent  charged  to  a  tenant  for  a  rental  unit 
for  which  there  is  a  tenancy  agreement  in 
effect  on  the  day  this  Part  comes  into  force 
shall  be  the  rent  that  was  charged  on  the  day 
before  this  section  came  into  force  or,  if  that 
amount  was  not  lawfully  charged  under  the 
Rent  Control  Act,  1992,  the  amount  that  it 
was  lawful  to  charge  on  that  day. 

116.  Unless  otherwise  prescribed,  the  law- 
ful rent  for  the  first  rental  period  under  a  new 
tenancy  agreement  is  the  rent  first  charged  to 
the  tenanL 


117.  (1)  If  a  person  occupies  a  rental  unit 
as  a  result  of  an  a.ssignment  of  the  unit  with- 
out the  consent  of  the  landlord,  the  landlord 
may  negotiate  a  new  tenancy  agreement  with 
the  person. 


l'ancienne  avance  qu'il  a  reçue  du  produit  de 
la  vente. 

(6)  Le  locateur  du  logement  locatif  verse 
chaque  année  au  locataire,  sur  le  montant  de 
l'avance  de  loyer,  des  intérêts  au  taux  annuel 
de  6  pour  cent 

(7)  Le  locateur  impute  l'avance  de  loyer 
que  le  locataire  lui  a  versée  ou  a  versée  à 
l'ancien  locateur  au  loyer  exigible  pour  la 
période  de  location  qui  précède  immédiate- 
ment la  résiliation  de  la  location. 

(8)  Le  dépôt  de  garantie  versé  avant  le  Jour 
où  le  présent  article  est  proclamé  en  vigueur 
est  réputé  une  avance  de  loyer  pour  l'applica- 
tion du  présent  article. 

112.  Le  locateur  ne  doit  pas  exiger  et  la 
convention  de  location  ne  doit  pas  stipuler 
que  le  locataire  fournisse  des  chèques  postda- 
tés ou  autres  effets  négociables  pour  le  paie- 
ment du  loyer. 

Règles  générales  relatives  au  montant  du 
loyer  demandé 

113.  (1)  Le  locateur  ne  doit  pas  demander, 
pour  le  logement  locatif,  un  loyer  dont  le 
montant  est  supérieur  au  loyer  légal  permis 
par  la  présente  partie. 

(2)  Si  le  locateur  offre  une  remise  de  loyer 
au  début  de  la  location  ou  en  cours  de  loca- 
tion, le  loyer  légal  est  calculé  conformément 
aux  règles  prescrites. 

114.  Le  locateur  ne  doit  augmenter  le  loyer 
demandé  au  locataire  pour  le  logement  locatif 
que  conformément  à  la  prévsente  partie. 

Loyer  légal 

115.  Sauf  disposition  prescrite  à  l'effet 
contraire,  le  loyer  légal  demandé  au  locataire 
pour  le  logement  locatif  qui  fait  l'objet  d'une 
convention  de  location  le  jour  de  l'entrée  en 
vigueur  de  la  présente  partie  est  celui  qui 
était  demandé  la  veille  de  l'entrée  en  vigueur 
du  présent  article  ou,  si  ce  montant  était  de- 
mandé illégalement  aux  termes  de  la  Loi  de 
1992  sur  le  contrôle  des  loyers,  celui  qu'il 
était  légal  de  demander  ce  jour-là. 

116.  Sauf  disposition  prescrite  à  l'effet 
contraire,  le  loyer  légal  de  la  première  pé- 
riode de  location  dans  le  cadre  d'une  nouvelle 
convention  de  location  est  le  loyer  qui  est 
demandé  pour  la  première  fois  au  locataire. 

117.  (1)  Le  locateur  peut  négocier  une 
nouvelle  convention  de  location  avec  la  per- 
sonne qui  occupe  le  logement  locatif  à  la 
suite  d'une  cession  du  logement  qui  s'est 
faite  sans  son  consentemenL 


Intérêts 


Imputation 
de  l'avance 
au  dernier 
loyer 


Disposition 
transitoire 


Chèques 
postdatés 


Interdiction 
au  locateur 
de  demander 
plus  que  le 
loyer  légal 

Loyer  légal 
en  cas  de 
remise 


Obligation 
du  locateur, 
augmenta- 
tions de 
loyer 


Loyer  légal 
lors  de 
l'entrée  en 
vigueur  de  la 
présente  loi 


Nouveau 
locataire 


Cession  sans 
consente- 
ment 


54 


Bill  96,  Part  VI 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  117  (2) 


Limitation 


Deemed 
assignment 


12-month 
rule 


Overhoiding         (2)  If  a  Subtenant  continues  to  occupy  a 
subtenant         rental  Unit  after  the  end  of  the  subtenancy  and 
the  tenant  has  abandoned  the  rental  unit,  the 
landlord  may  negotiate  a  new  tenancy  agree- 
ment with  the  subtenant. 

(3)  Section  116  applies  to  tenancy  agree- 
ments entered  into  under  subsection  (1)  or  (2) 
if  they  are  entered  into  no  later  than  60  days 
after  the  landlord  discovers  the  unauthorized 
occupancy. 

(4)  A  person's  occupation  of  a  rental  unit 
shall  be  deemed  to  be  an  assignment  of  the 
rental  unit  with  the  consent  of  the  landlord  as 
of  the  date  the  unauthorized  occupancy  began 
if, 

(a)  a  tenancy  agreement  is  not  entered  into 
under  subsection  (1)  or  (2)  within  the 
period  set  out  in  subsection  (3); 

(b)  the  landlord  does  not  apply  to  the  Tri- 
bunal under  section  76  or  77  for  an 
order  evicting  the  person  within  60 
days  of  the  landlord  discovering  the 
unauthorized  occupancy. 

118.  (1)  A  landlord  who  is  lawfully  enti- 
tled to  increase  the  rent  charged  to  a  tenant 
for  a  rental  unit  may  do  so  only  if  at  least  12 
months  have  elapsed, 

(a)  since  the  day  of  the  last  rent  increase 
for  that  tenant  in  that  rental  unit,  if 
there  has  been  a  previous  increase;  or 

(b)  since  the  day  the  rental  unit  was  first 
rented  to  that  tenant,  otherwise. 

(2)  An  increase  in  rent  under  section  124 
shall  be  deemed  not  to  be  an  increase  in  rent 
for  the  purposes  of  this  section. 

119.  (1)  A  landlord  shall  not  increase  the 
rent  charged  to  a  tenant  for  a  rental  unit  with- 
out first  giving  the  tenant  at  least  90  days 
notice  of  the  landlord's  intention  to  do  so. 

(2)  The  notice  shall  be  in  a  form  approved 
by  the  Tribunal  and  shall  set  out  the  land- 
lord's intention  to  increase  the  rent  and  the 
amount  of  the  new  rent. 

Increase  void        (3)  An  increase  in  rent  is  void  if  the  land- 
Toti^T  '"'■'*  ^^^  "^^  Siven  the  notice  required  by  this 

section,  and  before  the  landlord  can  take  the 
increase  the  landlord  must  give  a  new  notice. 


Exception 


Notice  of 
rent  increase 
required 


Contents  of 
notice 


(2)  Le  locateur  peut  négocier  une  nouvelle 
convention  de  location  avec  le  sous-locataire 
qui  continue  d'occuper  le  logement  locatif 
jqjrès  l'expiration  de  la  sous-location,  si  le 
locataire  a  abandonné  le  logement. 

(3)  L'article  116  s'applique  aux  conven- 
tions de  location  visées  au  paragraphe  (1)  ou 
(2)  qui  sont  conclues  au  plus  tard  60  jours 
après  le  locateur  s'aperçoit  de  l'occupation 
non  autorisée. 

(4)  L'occupation  du  logement  locatif  par 
une  personne  est  réputée  une  cession  du  loge- 
ment à  laquelle  a  consenti  le  locateur  à  comp- 
ter du  début  de  l'occupation  non  autorisée 
si  : 

a)  une  convention  de  location  n'est  pas 
conclue  en  vertu  du  paragraphe  (1)  ou 
(2)  dans  le  délai  imparti  par  le  paragra- 
phe (3); 

b)  le  locateur  ne  présente  pas  au  Tribunal, 
en  vertu  de  l'article  76  ou  77,  une  re- 
quête en  éviction  de  la  personne  au 
plus  tard  60  jours  après  que  le  locateur 
s'aperçoit  de  l'occupation  non  autori- 
sée. 

118.  (1)  Le  locateur  qui  a  légitimement  le 
droit  d'augmenter  le  loyer  demandé  au  loca- 
taire pour  le  logement  locatif  ne  peut  le  faire 
que  si  au  moins  12  mois  se  sont  écoulés  : 

a)  depuis  le  jour  de  la  dernière  augmenta- 
tion de  loyer  demandée  à  ce  locataire 
pour  ce  logement,  s'il  y  a  déjà  eu  une 
augmentation; 

b)  depuis  le  jour  où  ce  logement  a  été 
loué  pour  la  première  fois  à  ce  loca- 
taire, dans  les  autres  cas. 

(2)  L'augmentation  de  loyer  prévue  à  l'ar- 
ticle 124  est  réputée  ne  pas  être  une  augmen- 
tation de  loyer  pour  l'application  du  présent 
article. 

119.  (1)  Le  locateur  ne  doit  pas  augmenter 
le  loyer  demandé  au  locataire  pour  le  loge- 
ment locatif  sans  lui  donner  d'abord  un  pré- 
avis d'au  moins  90  jours  l'informant  de  son 
intention. 

(2)  L'avis  est  rédigé  selon  la  formule 
qu'approuve  le  Tribunal  et  énonce  l'intention 
du  locateur  d'augmenter  le  loyer  et  le  mon- 
tant du  nouveau  loyer. 

(3)  L'augmentation  de  loyer  est  nulle  si  le 
locateur  n'a  pas  donné  l'avis  exigé  par  le 
présent  article.  En  outre,  le  locateur  doit  don- 
ner un  nouvel  avis  avant  de  pouvoir  toucher 
l'augmentation. 


Sous-loca- 
taire après 
terme 


Restriction 


Cas  où  une 
cession  est 
réputée  se 
produire 


Règle  des 
12  mois 


Exception 


Avis  d'aug- 
mentation de 
loyer  exigé 


Contenu  de 
l'avis 


Nullité  de 
l'augmenta- 
lioa  sans  avis 


Sec/art.  120 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  VI,  Projet  96 


55 


Deemed 
acceptance 
where  no 
notice  of  ter- 
mination 


Guideline 
increase 


Guideline 


Publication 
of  guideline 


Guideline  for 

1997 


Agreement 


120.  A  tenant  who  does  not  give  a  land- 
lord notice  of  termination  of  a  tenancy  under 
section  44  after  receiving  notice  of  an 
intended  rent  increase  under  section  119  shall 
be  deemed  to  have  accepted  whatever  rent 
increase  would  be  allowed  under  this  Act 
after  the  landlord  and  the  tenant  have  exer- 
cised their  rights  under  this  Act. 


Guideline 

121.  (1)  No  landlord  may  increase  the  rent 
charged  to  a  tenant  or  to  an  assignee  under 
section  17  during  the  term  of  their  tenancy  by 
more  than  the  guideUne  except  in  accordance 
with  sections  122  to  129. 


(2)  The  Minister  shall  determine  the  guide- 
line in  effect  for  each  calendar  year  as 
follows: 

1.  Determine  the  rent  control  index  taking 
into  account  the  weights  and  the  three 
year  moving  averages  of  the  operating 
cost  categories  as  set  out  in  the  pre- 
scribed Table. 


2.  The  part  of  the  guideline  allocated  to 
operating  costs  is  equal  to  55  per  cent 
of  the  percentage  increase  in  the  rent 
contfol  index,  rounded  to  the  nearest 
1/lOthof  1  percent 

3.  The  guideline  is  the  sum  of  the  part  of 
the  guideline  allocated  to  operating 
costs  and  2  per  cent 

(3)  The  Minister  shall  have  the  guideline 
for  each  year  published  in  The  Ontario 
Gazette  not  later  than  the  31st  day  of  August 
of  the  preceding  year. 

(4)  The  guideline  for  the  calendar  year 
1997  shall  be  the  rent  control  guideline  for 
1997  established  under  the  Rent  Control  Act, 
1992. 

Agreements  To  Increase,  Decrease  Rent 


122.  (1)  A  landlord  and  a  tenant  may 
agree  to  increase  the  rent  charged  to  the  ten- 
ant for  a  rental  unit  above  the  guideline  if, 


(a)  the  landlord  has  carried  out  or  under- 
takes to  carry  out  a  specified  capital 
expenditure  in  exchange  for  the  rent 
increa.se;  or 


120.  Le  locataire  qui  ne  donne  pas  au  lo-    Défaut  d'avis 
cateur  l'avis  de  résiliation  de  la  location  pré-    ''^  f^"''»''»" 
vu  à  l'article  44  après  avoir  reçu  un  avis 
d'augmentation  de  loyer  proposée  aux  termes 

de  l'article  119  est  réputé  avoir  accepté 
l'augmentation  de  loyer  qui  serait  permise 
par  la  présente  loi  une  fois  que  le  locateur  et 
le  locataire  ont  exercé  les  droits  que  leur  con- 
fère celle-ci. 

Taux  LÉGAL 

121.  (1)  Le  locateur  ne  doit  pas  augmenter  Augmenta- 
d'un  pourcentage  supérieur  au  taux  légal  le  }^°°,'''"^"'' 
loyer  demandé  au  locataire  ou  au  cession-  '^* 
naire  visé  à  l'article  17  pendant  la  durée  de 

leur  location,  sauf  s'il  le  fait  conformément 
aux  articles  122  à  129. 

(2)  Le  ministre  établit  le  taux  légal  en  vi-    Tauxiégai 
gueur  pour  chaque  année  civile  de  la  façon 
suivante  : 

1.  n  détermine  l'indice  du  contrôle  des 
loyers  en  tenant  compte  des  facteurs  de 
pondération  et  des  moyennes  mobiles 
de  trois  ans  des  catégories  de  frais 
d'exploitation  énoncés  dans  le  barème 
prescrit. 

2.  La  partie  du  taux  légal  se  rapportant 
aux  frais  d'exploitation  est  égale  à  55 
pour  cent  du  pourcentage  d'augmenta- 
tion de  l'indice  du  contrôle  des  loyers, 
arrondi  au  dixième  de  pour  cent  le  plus 
près. 

3.  Le  taux  légal  est  la  sonmie  de  la  partie 
du  taux  légal  se  rapportant  aux  frais 
d'exploitation  et  de  2  pour  cent 

(3)  Le  ministre  fait  pubUer  le  taux  légal    Publication 
pour  chaque  année  dans  la  Gazette  de  l'Onta-    *"" '*'"  '***' 
rio  au  plus  tard  le  31  août  de  l'année  précé- 
dente. 

(4)  Le  taux  légal  pour  l'année  civile  1997  Tauxiégai 
est  le  taux  légal  pour  cette  année  établi  aux  "^^  '^^^ 
termes  de  la  Loi  de  1992  sur  le  contrôle  des 

loyers. 

Conventions  d'augmentation  et  de 

RÉDUCnON  DU  LOYER 

122.  (1)  Le  locateur  et  le  locataire  peu-    Convention 
vent  convenir  d'augmenter  le  loyer  demandé 

au  locataire  pour  le  logement  locatif  d'un 
pourcentage  supérieur  au  taux  légal  si,  selon 
le  cas  : 

a)  le  locateur  a  engagé  ou  promet  d'enga- 
ger une  dépense  en  immobilisations 
précisée  en  échange  de  l'augmentation 
de  loyer; 


56 


Bill  96,  Part  VI 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  122(1) 


Same 


Same 


Right  to 
cancel 


Agreement 
in  force 


Notice  of 
rent  increase 
not  required 


When  prior 
notice  void 


Tenant 
application 


Time 
limitation 


Order 


(b)  the  landlord  has  provided  or  undertakes 
to  provide  a  new  or  additional  service 
in  exchange  for  the  rent  increase. 

(2)  An  agreement  under  subsection  (1) 
shall  be  in  the  form  approved  by  the  Tribunal 
and  shall  set  out  the  new  rent,  the  tenant's 
right  under  subsection  (4)  to  cancel  the  agree- 
ment and  the  date  the  agreement  is  to  take 
effect. 

(3)  A  landlord  shall  not  increase  rent 
charged  under  this  section  by  more  than  the 
guideline  plus  4  per  cent  of  the  previous  law- 
ful rent  charged. 

(4)  A  tenant  who  enters  into  an  agreement 
under  this  section  may  cancel  the  agreement 
by  giving  written  notice  to  the  landlord 
within  five  days  after  signing  it. 

(5)  An  agreement  under  this  section  may 
come  into  force  no  earUer  than  six  days  after 
it  has  been  signed. 

(6)  Section  119  does  not  apply  with  respect 
to  a  rent  increase  under  this  section. 


(7)  Despite  any  deemed  acceptance  of  a 
rent  increase  under  section  120,  if  a  landlord 
and  tenant  enter  into  an  agreement  under  this 
section,  a  notice  of  rent  increase  given  by  the 
landlord  to  the  tenant  before  the  agreement 
was  entered  into  becomes  void  when  the 
agreement  takes  effect,  if  the  notice  of  rent 
increase  is  to  take  effect  on  or  after  the  day 
the  agreed  to  increase  is  to  take  effect. 

123.  (1)  A  tenant  or  former  tenant  may 
apply  to  the  Tribunal  for  relief  if  the  landlord 
and  the  tenant  or  former  tenant  agreed  to  an 
increase  in  rent  under  section  122  and, 

(a)  the  landlord  has  failed  in  whole  or  in 
part  to  carry  out  an  undertaking  under 
the  agreement; 

(b)  the  agreement  was  based  on  woik  that 
the  landlord  claimed  to  have  done  but 
did  not  do;  or 

(c)  the  agreement  was  based  on  services 
that  the  landlord  claimed  to  have  pro- 
vided but  did  not  do  so. 

(2)  No  appUcation  may  be  made  under  this 
section  more  than  two  years  after  the  rent 
increase  becomes  effective. 

(3)  In  an  application  under  this  section,  the 
Tribunal  may  find  that  some  or  all  of  the  rent 
increase  above  the  guideline  is  invalid  from 


Droit  d'an- 
nulation 


Prise  d'effet 
de  la  conven- 
tion 

Avis  d'aug- 
mentation de 
loyer  non 
exigé 

Nullité  de 
l'avis  anté- 
rieur 


b)  le  locateur  a  fourni  ou  promet  de  four- 
nir un  nouveau  service  ou  un  service 
supplémentaire  en  échange  de  l'aug- 
mentation de  loyer. 

(2)  La  convention  prévue  au  paragraphe    !<'«'» 
(1)  est  rédigée  selon  la  formule  qu'approuve 
le  Tribunal  et  précise  le  nouveau  loyer,  le 
droit  d'annulation  que  le  paragraphe  (4)  ac- 
corde au  locataire  et  sa  date  d'effet. 

(3)  Le  locateur  ne  doit  pas  augmenter  le    Wem 
loyer  demandé  en  vertu  du  présent  article 
d'un  pourcentage  supérieur  au  taux  légal  ma- 
joré de  4  pour  cent  du  loyer  légal  demandé 
précédemment. 

(4)  Le  locataire  qui  conclut  la  convention 
prévue  au  présent  article  peut  l'annuler  dans 
les  cinq  jours  de  sa  signature  en  donnant  un 
avis  écrit  à  cet  effet  au  locateur. 

(5)  La  convention  prévue  au  présent  article 
ne  peut  prendre  effet  moins  de  six  jours  après 
sa  signature. 

(6)  L'article  119  ne  s'applique  pas  aux 
augmentations  de  loyer  visées  au  présent  arti- 
cle. 

(7)  L'avis  d'augmentation  de  loyer  que  le 
locateur  a  donné  au  locataire  avant  la  conclu- 
sion de  la  convention  prévue  au  présent  arti- 
cle devient  nul  lorsque  celle-ci  prend  effet 
même  si  l'augmentation  est  réputée  acceptée 
aux  termes  de  l'article  120,  si  l'avis  doit 
prendre  effet  le  jour  de  la  prise  d'effet  de 
l'augmentation  convenue  ou  après  ce  jour. 

123.  (1)  Le  locataire  ou  l'ancien  locataire 
peut  demander  par  requête  au  Tribunal  une 
mesure  de  redressement  si  lui  et  le  locateur 
ont  convenu  d'une  augmentation  de  loyer  en 
vertu  de  l'article  122  et  que,  selon  le  cas  : 

a)  le  locateur  n'a  pas  rempU  tout  ou  partie 
d'une  promesse  prévue  par  la  conven- 
tion; 

b)  la  convention  était  fondée  sur  des  tra- 
vaux que  le  locateur  a  prétendu  à  tort 
avoir  effectués; 

c)  la  convention  était  fondée  sur  des  ser- 
vices que  le  locateur  a  prétendu  à  tort 
avoir  fournis. 

(2)  Sont  irrecevables  les  requêtes  présen-    Prescription 
tées  en  vertu  du  présent  article  plus  de  deux 

ans  après  la  prise  d'effet  de  l'augmentation 
de  loyer. 

(3)  À  la  suite  d'une  requête  présentée  en    Ordonnance 
vertu  du  présent  article,  le  Tribunal  peut  con- 
clure que  tout  ou  partie  de  la  tranche  de 


Requête  pré- 
sentée par  le 
locataire 


Sec/art.  123(3) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  VI,  Projet  96 


57 


Additional 
services,  etc. 


Noo-applica- 
tioo  of 
12- month 
nile.  notice 
of  lent 
increase 

Coerced 

agreement 

void 


Decrease  in 
services,  etc. 


the  day  on  which  it  took  effect  and  may  order 
the  rebate  of  any  money  consequently  owing 
to  the  tenant  or  former  tenant. 


124.  (1)  A  landlord  may  increase  the  rent 
charged  to  a  tenant  for  a  rental  unit  as  pre- 
scribed at  any  time  if  the  landlord  and  the 
tenant  agree  that  the  landlord  will  add  any  of 
the  following  with  respect  to  the  tenant's 
occupancy  of  the  rental  unit: 

1.  A  parking  space. 

2.  A  prescribed  service,  facility,  privilege, 
accommodation  or  thing. 

(2)  Sections  118  and  119  do  not  apply  with 
respect  to  a  rent  increase  under  this  section. 


125.  An  agreement  under  section  122  or 
124  is  void  if  it  has  been  entered  into  as  a 
result  of  coercion  or  as  a  result  of  a  false, 
incomplete  or  misleading  representation  by 
the  landlord  or  an  agent  of  the  landlord. 

126.  A  landlord  shall  decrease  the  rent 
charged  to  a  tenant  for  a  rental  unit  as  pre- 
scribed if  the  landlord  and  the  tenant  agree 
that  the  landlord  will  cease  to  provide  any- 
thing referred  to  in  subsection  124  (1)  with 
respect  to  the  tenant's  occupancy  of  the  rental 
unit 


l'augmentation  de  loyer  qui  est  supérieure  au 
taux  légal  est  invalide  à  compter  du  jour  de  sa 
prise  d'effet  et  peut  ordonner  le  rembourse- 
ment des  sommes  dues  en  conséquence  au 
locataire  ou  à  l'ancien  locataire. 

124.  (1)  Le  locateur  peut,  à  n'importe 
quel  moment,  augmenter  de  la  manière  pres- 
crite le  loyer  demandé  au  locataire  pour  le 
logement  locatif  s'il  a  convenu  avec  lui 
d'ajouter  l'un  ou  l'autre  des  éléments  sui- 
vants à  l'égard  de  l'occupation  du  logement 
locatif  par  le  locataire  : 

1 .  Une  place  de  stationnement. 

2.  Un  service,  une  installation,  un  privi- 
lège, une  commodité  ou  une  chose  qui 
sont  prescrits. 

(2)  Les  articles  118  et  119  ne  s'appliquent 
pas  aux  augmentations  de  loyer  visées  au  pré- 
sent article. 


125.  Est  nulle  la  convention  visée  à  l'arti- 
cle 122  ou  124  qui  a  été  conclue  sous  la 
contrainte  ou  par  suite  d'une  assertion  fausse, 
incomplète  ou  trompeuse  du  locateur  ou  de 
son  représentant. 

126.  Le  locateur  réduit  de  la  manière  pres- 
crite le  loyer  demandé  au  locataire  pour  le 
logement  locatif  s'il  a  convenu  avec  lui  de  ne 
plus  fournir  l'un  ou  l'autre  des  éléments  visés 
au  paragraphe  124  (1)  à  l'égard  de  l'occupa- 
tion du  logement  locatif  par  le  locataire. 


Augmenta- 
tion des  ser- 
vices 


Non-applica- 
tion, règle 
des  12  mois 
et  avis 
d'augmenta- 
tion de  loyer 

Nullité  de  la 
convention 
conclue  sous 
la  contrainte 


Réduction 
des  services 


lncrea.K  to 
maximum 
rent 


Maximum 
rent 


ADomoNAL  Grounds  For  Rent  Increase 

127.  (1)  If,  on  the  day  this  section  is  pro- 
claimed in  force,  a  landlord  charges  rent  to  a 
tenant  or  to  an  assignee  under  section  17  for  a 
rental  unit  in  an  amount  less  than  the  maxi- 
mum rent  for  the  rental  unit  under  the  Rent 
Control  Act,  1992,  the  landlord  may,  while 
the  tenant  or  assignee  is  still  the  tenant  of  the 
rental  unit,  increase  the  rent  charged  to  that 
tenant  up  to  the  maximum  rent  determined 
under  subsection  (2). 

(2)  For  the  purposes  of  subsection  (1),  the 
maximum  rent  is  the  amount  determined  by, 

(a)  determining  the  maximum  rent  under 
the  Rent  Control  Act,  1992  on  the  day 
before  this  section  was  proclaimed  in 
force; 

(b)  adding  to  that  amount  any  increases  in 
maximum  rent  resulting  from  an  order 
issued  under  section  21  of  the  Rent 
Control  Act,  1992  or  a  notice  of  carry 
forward  issued  under  section  22  of  that 
Act;  and 


Autres  motifs  d- augmentation  du  loyer 

127.  (1)  Si,  le  jour  où  le  présent  article  est 
proclamé  en  vigueur,  le  locateur  demande  au 
locataire  ou  au  cessionnaire  visé  à  l'article  17 
un  loyer  inférieur  au  loyer  maximal  prévu  par 
la  Loi  de  1992  sur  le  contrôle  des  loyers,  il 
peut,  pendant  que  le  locataire  ou  le  cession- 
naire est  toujours  locataire  du  logement  loca- 
tif, augmenter  le  loyer  qui  lui  est  demandé 
jusqu'à  concurrence  du  loyer  maximal  établi 
aux  termes  du  paragraphe  (2). 

(2)  Pour  l'application  du  paragraphe  (1),  le 
loyer  maximal  est  le  montant  établi  : 

a)  en  établissant  le  loyer  maximal  prévu 
par  la  Loi  de  1992  sur  le  contrôle  des 
loyers  la  veille  du  jour  où  le  présent 
article  est  proclamé  en  vigueur; 

b)  en  ajoutant  à  ce  montant  les  augmenta- 
tions du  loyer  maximal  résultant  d'une 
ordonnance  rendue  aux  termes  de  l'ar- 
ticle 21  de  la  Loi  de  1992  sur  le  con- 
trôle des  loyers  ou  d'un  avis  de  report 


Augmenta- 
tion jusqu'à 
coDciuTcnce 
du  loyer 
maximal 


Loyer  maxi- 
mal 


58 


Bill  96,  Part  VI 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  127  (2) 


Increased 
operating 
costs,  capital 
expenditures 


Same 


When  appli- 
caticxi  made 


Rent  charge- 
able before 
order 


Tenant  may 
pay  full 
amount 


(c)  subtracting  from  that  amount  the 
amount  of  any  decreases  in  maximum 
rent  ordered  under  section  28  or  33  of 
the  Rent  Control  Act,  1992. 

Landlord  Application  For  Rent  Increase 

128.  (1)  A  landlord  may  apply  to  the  Tri- 
bunal for  an  order  allowing  the  lawful  rent  to 
be  increased  by  more  than  the  guideline  for 
any  or  all  of  the  rental  units  in  a  residential 
complex  in  either  or  both  of  the  following 
cases: 

1.  An  extraordinary  increase  in  the  cost 
for  municipal  taxes  and  charges  or  util- 
ities or  both  for  the  whole  residential 
complex. 

2.  Capital  expenditures  incurred  respect- 
ing the  residential  complex  or  one  or 
more  of  the  rental  units  in  it 


(2)  An  increase  in  the  cost  of  municipal 
taxes  and  charges  or  utilities  is  extraordinary 
if  it  is  greater  than  the  percentage  increase  set 
out  for  the  corresponding  cost  category 
recognized  in  the  Table  referred  to  in  subsec- 
tion 121  (2). 

(3)  An  application  under  this  section  shall 
be  made  at  least  90  days  before  the  effective 
date  of  the  first  intended  rent  increase 
referred  to  in  the  application. 

(4)  If  an  application  is  made  under  this 
section  and  the  landlord  has  given  a  notice  of 
rent  increase  as  required,  until  an  order 
authorizing  the  rent  increase  for  the  rental 
unit  takes  effect,  the  landlord  shall  not 
require  the  tenant  to  pay  a  rent  that  exceeds 
the  lesser  of. 


(a)  the  new  rent  specified  in  the  notice; 
and 

(b)  the  greatest  amount  that  the  landlord 
could  charge  without  applying  for  a 
rent  increase. 

(5)  Despite  subsection  (4),  the  tenant  may 
choose  to  pay  the  amount  set  out  in  the  notice 
of  rent  increase  pending  the  outcome  of  the 
landlord's  application  and,  if  the  tenant  does 
so,  the  landlord  shall  owe  to  the  tenant  any 
amount  paid  by  the  tenant  exceeding  the 
amount  allowed  by  the  order  of  the  Tribunal. 


délivré  aux  termes  de  l'article  22  de 
cette  loi; 

c)  en  soustrayant  de  ce  montant  les  réduc- 
tions du  loyer  maximal  ordonnées  aux 
termes  de  l'article  28  ou  33  de  la  Loi 
de  1992  sur  le  contrôle  des  loyers. 

Requête  en  augmentation  du  loyer 

PRÉSENTÉE  par  LE  LOCATEUR 

128.  (1)  Le  locateur  peut  demander  par  re- 
quête au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance 
permettant  d'augmenter  d'un  pourcentage  su- 
périeur au  taux  légal  le  loyer  légal  de  la  tota- 
lité ou  d'une  partie  des  logements  locatifs  de 
l'ensemble  d'habitation  dans  l'un  ou  l'autre 
des  cas  suivants  ou  les  deux  : 

1.  Une  augmentation  extraordinaire  des 
frais  pour  tout  l'ensemble  d'habitation 
à  l'égard  des  redevances  et  impôts  mu- 
nicipaux ou  des  services  d'utilité  publi- 
que, ou  des  deux. 

2.  L'engagement  de  dépenses  en  immobi- 
lisations à  l'égard  de  l'ensemble  d'ha- 
bitation ou  d'au  moins  un  de  ses  loge- 
ments locatifs. 

(2)  L'augmentation  des  frais  à  l'égard  des 
redevances  et  impôts  municipaux  ou  des  ser- 
vices d'utihté  publique  est  extraordinaire  si 
elle  est  supérieure  au  pourcentage  d'augmen- 
tation précisé  pour  la  catégorie  de  frais  cor- 
respondante énoncée  dans  le  barème  visé  au 
paragraphe  121  (2). 

(3)  La  requête  prévue  au  présent  article  est 
présentée  au  moins  90  jours  avant  la  date 
d'effet  de  la  première  augmentation  de  loyer 
proposée  qu'elle  vise. 

(4)  Si  une  requête  est  présentée  en  vertu  du 
présent  article  et  que  le  locateur  a  donné  un 
avis  d'augmentation  du  loyer  du  logement 
locatif  tel  qu'il  est  tenu  de  le  faire,  il  ne  doit 
pas,  jusqu'à  ce  que  prenne  effet  une  ordon- 
nance permettant  l'augmentation  de  loyer,  de- 
mander de  loyer  supérieur  au  moindre  des 
montants  suivants  : 

a)  le  nouveau  loyer  précisé  dans  l'avis; 

b)  le  montant  le  plus  élevé  que  le  locateur 
pourrait  demander  sans  présenter  de  re- 
quête en  augmentation  du  loyer. 

(5)  Malgré  le  paragraphe  (4),  le  locataire 
peut  choisir  de  payer  le  montant  précisé  dans 
l'avis  d'augmentation  de  loyer  en  attendant 
l'issue  de  la  requête  du  locateur.  Le  cas 
échéant,  le  locateur  lui  doit  le  montant  qu'il  a 
payé  en  sus  de  celui  que  permet  l'ordonnance 
du  Tribunal. 


Augmenta- 
tion des  frais 
d'exploita- 
tion ou  des 
dépenses  en 
immobilisa- 
tions 


Idem 


Moment  où 
la  requête 
doit  être  pré- 
sentée 


Loyer  pou- 
vant être  de- 
mandé avant 
l'ordonnance 


Paiement  du 
montant  inté- 
gral par  le 
locataire 


Sec/art.  128(6) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  VI,  Projet  96 


59 


Order 


Same 


Limitation  re 

capital 

expenditures 


Same 


Order  not  to 
apply  to  new 
tenant 


TWoofdered 
iocreaset 


Additional 

charge» 

Inhibited 


(6)  In  an  application  under  this  section,  the 
Tribunal  shall  make  findings  in  accordance 
with  the  prescribed  rules  with  respect  to  all  of 
the  grounds  of  the  application  and  shall  order 
the  percentage  rent  increase  that  may  be 
taken  and  the  time  period  as  prescribed,  dur- 
ing which  it  may  be  taken. 

(7)  In  making  fmdings  in  an  ^plication 
under  paragraph  2  of  subsection  (1),  the  Tri- 
bunal may  disallow  a  capital  expenditure  if, 
in  the  Tribunal's  opinion,  the  expenditure  is 
unreasonable  or  of  no  benefit  to  the  tenants 
affected  by  it 

(8)  The  Tribunal  shall  not  make  an  order 
with  respect  to  a  rental  unit  that  increases  the 
lawful  rent  with  respect  to  coital  expendi- 
tures in  an  amount  that  is  greater  than  4  per 
cent  of  the  previous  lawful  rent 

(9)  If  the  Tribunal  determines  with  respect 
to  a  rental  unit  that  an  increase  in  lawful  rent 
with  respect  to  capital  expenditures  of  more 
than  4  per  cent  of  the  previous  lawful  rent  is 
justified,  the  Tribunal  shall  also  order,  in 
accordance  with  the  prescribed  rules, 
increases  in  rent  for  the  following  years  in  an 
amount  not  to  exceed  in  any  year  4  per  cent 
of  the  lawful  rent  for  the  previous  year,  until 
the  total  increase  has  been  taken. 

(10)  An  order  of  the  Tribunal  under  sub- 
section (6)  or  (9)  with  respect  to  a  rental  unit 
ceases  to  be  of  any  effect  on  and  after  the  day 
a  new  tenant  enters  into  a  new  tenancy  agree- 
ment with  the  landlord  if  that  agreement 
takes  effect  on  or  after  the  day  that  is  90  days 
before  the  first  effective  date  of  a  rent 
increase  in  the  order. 


129.  If  an  order  is  made  under  subsection 
128  (6)  with  respect  to  a  rental  unit  and  a 
landlord  has  not  yet  taken  all  the  increases  in 
rent  for  the  rental  unit  permissible  under  a 
previous  order  under  subsection  128  (9),  the 
landlord  may  increase  the  rent  for  the  rental 
unit  in  accordance  with  the  prescribed  rules. 


Illegal  AnomoNAL  Charges 

130.  (1)  Unless  otherwise  prescribed,  no 
landlord  shall,  directly  or  indirectly,  with 
respect  to  any  rental  unit. 


(6)  À  la  suite  d'une  requête  présentée  en 
vertu  du  présent  article,  le  Tribunal  émet  des 
conclusions  conformément  aux  règles  pres- 
crites à  l'égard  de  tous  les  motifs  de  la  re- 
quête et  ordonne  le  pourcentage  de  l'augmen- 
tation de  loyer  qui  peut  être  touchée  ainsi  que 
la  période  prescrite  pendant  laquelle  elle  peut 
l'être. 

(7)  Lorsqu'il  émet  des  conclusions  à  la 
suite  d'une  requête  présentée  en  vertu  de  la 
disposition  2  du  paragr^he  (1),  le  Tribunal 
peut  refiiser  la  dépense  en  immobilisations 
s'il  est  d'avis  qu'elle  est  déraisonnable  ou 
qu'elle  ne  présente  aucun  avantage  pour  les 
locataires  qu'elle  touche. 

(8)  Le  Tribunal  ne  doit  pas  rendre,  à 
l'égard  du  logement  locatif,  d'ordonnance  qui 
fait  augmenter  le  loyer  légal  à  l'égard  des 
dépenses  en  immobilisations  d'un  pourcen- 
tage supérieur  à  4  pour  cent  du  loyer  légal 
précédent 

(9)  Si  le  Tribunal  détermine  à  l'égard  du 
logement  locatif  qu'il  est  justifié  d'augmenter 
le  loyer  légal  à  l'égard  des  dépenses  en  im- 
mobilisations de  plus  de  4  pour  cent  du  loyer 
légal  précédent,  il  ordonne  également,  con- 
formément aux  règles  prescrites,  des  augmen- 
tations de  loyer  pour  les  années  suivantes 
d'un  pourcentage  qui  ne  dépasse  pas,  dans 
chacune  de  ces  années,  4  pour  cent  du  loyer 
légal  de  l'année  précédente,  jusqu'à  ce  que 
toute  l'augmentation  ait  été  touchée. 

(10)  L'ordonnance  que  rend  le  Tribunal 
aux  termes  du  paragraphe  (6)  ou  (9)  à  l'égard 
du  logement  locatif  n'a  plus  d'effet  à  compter 
du  jour  où  un  nouveau  locataire  conclut  une 
nouvelle  convention  de  location  avec  le  loca- 
teur si  cette  convention  prend  effet  le  jour  qui 
tombe  90  jours  après  la  première  date  d'effet 
de  l'augmentation  de  loyer  prévue  par  l'or- 
donnance ou  après  ce  jour. 

129.  S'il  est  rendu  une  ordonnance  aux 
termes  du  paragraphe  128  (6)  à  l'égard  du 
logement  locatif  et  que  le  locateur  n'a  pas 
encore  touché  toutes  les  augmentations  de 
loyer  qui  lui  sont  permises  par  une  ordon- 
nance antérieure  rendue  aux  termes  du  para- 
graphe 128  (9),  il  peut  augmenter  le  loyer  du 
logement  locatif  conformément  aux  règles 
prescrites. 

Charges  supplémentaires  illégales 

130.  (1)  Sauf  disposition  prescrite  à  l'effet 
contraire,  le  locateur  ne  doit  pas  prendre,  di- 
rectement ou  indirectement,  l'une  ou  l'autre 
des  mevsures  suivantes  à  l'égard  du  logement 
locatif: 


Ordonnance 


Idem 


Restriction, 
dépenses  en 
immobilisa- 
tions 


Idem 


Non-applica- 
tion de  l'or- 
donnance à 
un  nouveau 
locataire 


Interdiction 
de  la  cooc- 
ciurence  de 
deux  aug- 
mentations 


Charges  sup- 
plémentaires 
interdites 


60 


Bill  96,  Part  VI 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  130(1) 


Same 


Same 


(a)  collect  or  require  or  attempt  to  collect 
or  require  from  a  tenant  or  prospective 
tenant  of  the  rental  unit  a  fee,  pre- 
mium, commission,  bonus,  penalty, 
key  deposit  or  other  like  amount  of 
money  whether  or  not  the  money  is 
refundable; 

(b)  require  or  attempt  to  require  a  tenant  or 
prospective  tenant  to  pay  any  consider- 
ation for  goods  or  services  as  a  condi- 
tion for  granting  the  tenancy  or  contin- 
uing to  permit  occupancy  of  a  rental 
unit  if  that  consideration  is  in  addition 
to  the  rent  the  tenant  is  lawfiilly 
required  to  pay  to  the  landlord;  or 

(c)  rent  any  portion  of  the  rental  unit  for  a 
rent  which,  together  with  all  other  rents 
payable  for  all  other  portions  of  the 
rental  unit,  is  a  sum  that  is  greater  than 
the  rent  the  landlord  lawfully  may 
charge  for  the  rental  unit. 

(2)  No  superintendent,  property  manager 
or  other  person  who  acts  on  behalf  of  a  land- 
lord with  respect  to  a  rental  unit  shall, 
directly  or  indirectly,  with  or  without  the 
authority  of  the  landlord,  do  any  of  the  things 
mentioned  in  clause  (1)  (a),  (b)  or  (c)  with 
respect  to  that  rental  unit 

(3)  Unless  otherwise  prescribed,  no  tenant 
and  no  person  acting  on  behalf  of  the  tenant 
shall,  directly  or  indirectly. 


(a)  sublet  a  rental  unit  for  a  rent  that  is 
greater  than  the  rent  that  is  lawfully 
charged  by  the  landlord  for  the  rental 
unit; 

(b)  sublet  any  portion  of  the  rental  unit  for 
a  rent  which,  together  with  all  other 
rents  payable  for  all  other  portions  of 
the  rental  unit,  is  a  sum  that  is  greater 
than  the  rent  that  is  lawfully  charged 
by  the  landlord  for  the  rental  unit; 

(c)  collect  or  require  or  attempt  to  collect 
or  require  from  any  person  any  fee, 
premium,  commission,  bonus,  penalty, 
key  deposit  or  other  like  amount  of 
money,  for  subletting  a  rental  unit  or 
any  portion  of  it,  for  surrendering 
occupancy  of  a  rental  unit  or  for  other- 
wise parting  with  possession  of  a  rental 
unit;  or 

(d)  require  or  attempt  to  require  a  person 
to  pay  any  consideration  for  goods  or 


a)  percevoir  ou  exiger  ou  tenter  de  perce- 
voir ou  d'exiger  du  locataire  ou  du 
locataire  éventuel  du  logement  locatif 
des  frais,  un  droit,  une  conunission, 
une  compensation,  une  pénalité,  un 
pas-de-porte  ou  une  autre  somme  de  ce 
genre,  que  la  somme  soit  remboursable 
ou  non; 

b)  exiger  ou  tenter  d'exiger  du  locataire 
ou  du  locataire  éventuel  une  contrepar- 
tie pour  des  biens  ou  des  services  com- 
me condition  pour  lui  octroyer  la  loca- 
tion et  pour  continuer  de  lui  permettre 
d'occuper  le  logement  locatif  si  cette 
contrepartie  s'ajoute  au  loyer  que  le 
locataire  a  l'obUgation  légale  de  payer 
au  locateur; 

c)  louer  une  partie  du  logement  locatif 
pour  un  loyer  qui,  ajouté  à  tous  les 
autres  loyers  payables  pour  toutes  les 
autres  parties  du  logement,  dépasse  le 
loyer  légal  que  le  locateur  peut  deman- 
der pour  ce  logement. 

(2)  Le  concierge,  le  gérant  ou  toute  autre 
personne  agissant  pour  le  compte  du  locateur 
en  ce  qui  concerne  le  logement  locatif  ne  doit 
pas  prendre,  directement  ou  indirectement, 
avec  ou  sans  l'autorisation  du  locateur,  l'une 
quelconque  des  mesures  mentionnées  à  l'ali- 
néa (1)  a),  b)  ou  c)  à  l'égard  de  ce  logement. 

(3)  Sauf  disposition  prescrite  à  l'effet  con- 
traire, ni  le  locataire  ni  aucune  personne  agis- 
sant pour  son  compte  ne  doit  prendre,  directe- 
ment ou  indirectement,  l'une  ou  l'autre  des 
mesures  suivantes  : 

a)  sous-louer  le  logement  locatif  pour  un 
loyer  supérieur  au  loyer  légal  que 
deânande  le  locateur  pour  ce  logement; 

b)  sous-louer  une  partie  du  logement  lo- 
catif pour  un  loyer  qui,  ajouté  à  tous 
les  autres  loyers  payables  pour  toutes 
les  autres  parties  du  logement,  dépasse 
le  loyer  légal  que  demande  le  locateur 
pour  ce  logement; 

c)  percevoir  ou  exiger  ou  tenter  de  perce- 
voir ou  d'exiger  d'une  personne  des 
frais,  un  droit,  une  commission,  une 
compensation,  une  pénalité,  un  pas-de- 
porte  ou  une  autre  somme  de  ce  genre 
pour  se  départir  de  la  possession  du 
logement  locatif,  notamment  en  le 
sous-louant  ou  en  en  sous-louant  une 
partie  ou  en  en  abandonnant  l'occupa- 
tion; 

d)  exiger  ou  tenter  d'exiger  d'une  per- 
sonne une  contrepartie  pour  des  biens 


Idem 


Idem 


Sec/art.  130  (3) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  VI,  Projet  96 


61 


Rent  deemed 
lawful 


Reduction 
■Drent, 
reduction 
m  services 


serviœs  as  a  condition  for  the  sublet- 
ting, assignment  or  surrender  of  occu- 
pancy or  possession  in  addition  to  the 
rent  the  person  is  lawfully  required  to 
pay  to  the  tenant  or  landlord. 


131.  On  and  aft»  the  day  that  is  six 
months  after  this  section  is  proclaimed  in 
fcffce,  rent  charged  to  a  tenant  one  or  more 
years  earUer  shall  be  deemed  to  be  lawful 
unless  it  is  found  to  be  unlawful  in  an  ^pli- 
cation made  under  this  Act  or  a  predecessor 
to  it  within  that  one  year  period. 

AiTLiCATioNS  To  Tribunal  By  Tenant 


132.  (1)  A  tenant  of  a  rental  unit  may 
apply  to  the  Tribunal  for  an  order  for  a  reduc- 
tion of  the  rent  charged  for  the  rental  unit  due 
to  a  reduction  or  discontinuance  in  services  or 
facilities  provided  in  respect  of  the  rental  unit 
ot  the  residential  complex. 

(2)  A  former  tenant  of  a  rental  unit  may 
^ply  under  this  section  as  a  tenant  of  the 
rental  unit  if  the  person  was  affected  by  the 
discontinuance  or  reduction  of  the  services  or 
facilities  while  the  person  was  a  tenant  of  the 
rental  unit 

(3)  The  Tribunal  shall  make  findings  in 
accordance  with  the  prescribed  rules  and  may 
OTder, 

(a)  that  the  rent  charged  be  reduced  by  a 
specified  amount; 

(b)  that  there  be  a  rebate  to  the  tenant  of 
any  rent  found  to  have  been  unlawfully 
collected  by  the  landlord. 

(4)  An  order  under  this  section  reducing 
rent  takes  effect  on  the  day  that  the  discontin- 
uance or  reduction  first  occurred. 


s«me.timc  (5)  nq  application  may  be  made  under  this 

imitation         scction  morc  than  one  year  after  a  reduction 
or  discontinuance  in  a  service  or  facility. 


Same,  former 
tenant 


Order  re 
lawful  rent 


Reduction  in 
rent,  reduc- 
tion in  taxes 


(ilia 


133.  (1)  A  tenant  of  a  rental  unit  may 
apply  to  the  Tribunal  for  an  order  for  a  reduc- 
tion of  the  rent  charged  for  the  rental  unit  due 
to  a  reduction  in  the  municipal  taxes  and 
charges  for  the  residential  complex. 

(2)  The  Tribunal  shall  make  findings  in 
accordance  with  the  prescribed  rules  and  may 


ou  des  services  comme  condition  pour 
mettre  un  terme  à  la  possession  du 
logement  locatif,  notamment  en  le 
sous-louant,  en  le  cédant  ou  en  en 
abandonnant  l'occupation,  en  plus  du 
loyer  que  la  personne  a  l'obligation  lé- 
gsJe  de  payer  au  locataire  ou  au  loca- 
teur. 

131.  À  compter  du  jour  qui  tombe  six 
mois  après  le  jour  où  le  présent  article  est 
proclamé  en  vigueur,  le  loyer  demandé  au 
locataire  au  moins  un  an  plus  tôt  est  réputé 
légal  à  moins  qu'il  soit  conclu  qu'il  est  illégal 
à  la  suite  d'une  requête  présentée,  pendant 
cette  période  d'un  an,  en  vertu  de  la  présente 
loi  ou  d'une  loi  qu'elle  remplace. 

Requêtes  présentées  au  Tribunal  par  le 
locataire 

132.  (1)  Le  locataire  du  logement  locatif 
peut  demander  par  requête  au  Tribunal  de 
rendre  une  ordonnance  de  réduction  du  loyer 
demandé  pour  le  logement  en  raison  de  la 
réduction  ou  de  l'interruption  des  services  ou 
des  installations  fournis  à  l'égard  du  loge- 
ment ou  de  l'ensemble  d'habitation. 

(2)  L'ancien  locataire  du  logement  locatif 
peut  présenter  une  requête  en  vertu  du  présent 
article  comme  locataire  du  logement  si  l'in- 
terruption ou  la  réduction  des  services  ou  des 
installations  l'a  touché  pendant  qu'il  était 
locataire  du  logement. 

(3)  Le  Tribunal  émet  des  conclusions  con- 
formément aux  règles  prescrites  et  peut  or- 
donner : 

a)  que  le  loyer  demandé  soit  réduit  selon 
un  montant  précisé; 

b)  que  le  locataire  soit  remboursé  du 
loyer  dont  il  a  été  conclu  qu'il  a  été 
perçu  illégalement  par  le  locateur. 

(4)  L'ordonnance  de  réduction  du  loyer 
prévue  au  présent  article  prend  effet  le  jour 
où  l'interruption  ou  la  réduction  est  survenue 
pour  la  première  fois. 

(5)  Sont  irrecevables  les  requêtes  présen- 
tées en  vertu  du  présent  article  plus  d'un  an 
s^rès  la  réduction  ou  l'interruption  d'un  ser- 
vice ou  d'une  installation. 

133.  (1)  Le  locataire  du  logement  locatif 
peut  demander  par  requête  au  Tribunal  de 
rendre  une  ordonnance  de  réduction  du  loyer 
demandé  pour  le  logement  en  raison  de  la 
réduction  des  redevances  et  impôts  munici- 
paux prélevés  sur  l'ensemble  d'habitation. 

(2)  Le  Tribunal  émet  des  conclusions  con- 
formément aux  règles  prescrites  et  peut  or- 


Loyer  réputé 
légal 


Réduction  du 
loyer,  réduc- 
tion des  ser- 
vices 


Idem,  ancien 
locataire 


Ordonnance, 
loyer  légal 


Idem 


Idem,  pres- 
cription 


Réduction  du 
loyer,  réduc- 
tion des  im- 
pôti 


Ordonnance 


62 


Bill  96,  Part  VI 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  133  (2) 


Money 

collected 

illegally 


Prospective 
tenants 


Subtenants 


Time 
limitation 


Defmitioos 


By-laws 
respecting 
vital  services 


order  that  the  rent  charged  for  the  rental  unit 
be  reduced. 

134.  (1)  A  tenant  or  former  tenant  of  a 
rental  unit  may  apply  to  the  Tribunal  for  an 
order  that  the  landlord,  superintendent  or 
agent  of  the  landlord  pay  to  the  tenant  any 
money  the  person  collected  or  retained  in 
contravention  of  this  Act,  the  Rent  Control 
Act.  1992  or  Part  IV  of  the  Landlord  and 
Tenant  Act. 


(2)  A  prospective  tenant  may  apply  to  the 
Tribunal  for  an  order  under  subsection  (1). 

(3)  A  subtenant  may  apply  to  the  Tribunal 
for  an  order  under  subsection  (1)  as  if  the 
subtenant  were  the  tenant  and  the  tenant  were 
the  landlord. 

(4)  No  order  shall  be  made  under  this  sec- 
tion with  respect  to  an  application  filed  more 
than  one  year  after  the  person  collected  or 
retained  money  in  contravention  of  this  Act, 
the  Rent  Control  Act,  1992  or  Part  IV  of  the 
Landlord  and  Tenant  Act. 


PART  vn 

VITAL  SERVICES  AND  MAINTENANCE 
STANDARDS 

Vital  Services 

135.  In  this  section  and  sections  136  to 
143, 

"local  municipality"  has  the  same  meaning  as 
in  the  Municipal  Act;  ("municipalité  lo- 
cale") 

"vital  services  by-law"  means  a  by-law 
passed  under  section  136.  ("règlement 
municipal  relatif  aux  services  essentiels") 

136.  (1)  The  council  of  a  local  municipal- 
ity may  pass  by-laws, 

(a)  requiring  every  landlord  to  provide 
adequate  and  suitable  vital  services  to 
each  of  the  landlord's  rental  units; 

(b)  prohibiting  a  supplier  from  ceasing  to 
provide  the  vital  service  until  a  notice 
has  been  given  under  subsection  137 

(1); 

(c)  requiring  a  supplier  to  promptly  restore 
the  vital  service  when  directed  to  do  so 
by  an  official  named  in  the  by-law; 


Sommes  per- 
çues illégale- 
ment 


Sous-loca- 
taircs 


donner  la  réduction  du  loyer  demandé  pour  le 
logement  locatif 

134.  (1)  Le  locataire  ou  l'ancien  locataire 
du  logement  locatif  peut  demander  par  re- 
quête au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance 
prévoyant  que  le  locateur,  son  représentant  ou 
son  concierge  lui  paie  les  sommes  qu'il  a 
perçues  ou  conservées  contrairement  à  la  pré- 
sente loi,  à  la  Loi  de  1992  sur  le  contrôle  des 
loyers  ou  à  la  partie  IV  de  la  Loi  sur  la  loca- 
tion immobilière. 

(2)  Le  locataire  éventuel  peut  demander    Locataires 
par  requête  au  Tribunal  de  rendre  l'ordonnan-    ^^'=""'<''' 
ce  prévue  au  paragraphe  (1). 

(3)  Le  sous-locataire  peut  demander  par 
requête  au  Tribunal  de  rendre  l'ordonnance 
prévue  au  paragraphe  (1)  comme  s'il  était  le 
locataire  et  que  le  locataire  était  le  locateur. 

(4)  Aucune  ordonnance  ne  peut  être  ren-    Prescription 
due  en  vertu  du  présent  article  à  l'égard  d'une 

requête  déposée  plus  d'un  an  après  que  la 
personne  a  perçu  ou  conservé  des  sommes 
contrairement  à  la  présente  loi,  à  la  Loi  de 
1992  sur  le  contrôle  des  loyers  ou  à  la  partie 
IV  de  la  Loi  sur  la  location  immobilière. 

PARTIE  Vn 

SERVICES  ESSENTIELS  ET  NORMES 

D'ENTRETIEN 

Services  essentiels 

135.  Les  définitions  qui  suivent  s'appli-    Définitions 
quent  au  présent  article  et  aux  articles  136  à 

143. 

«municipalité  locale»  S'entend  au  sens  de  la 
Loi  sur  les  municipalités,  («local  munici- 
pality») 

«règlement  municipal  sur  les  services  essen- 
tiels» Règlement  municipal  pris  en  applica- 
tion de  l'article  136.  («vital  services  by- 
law») 

136.  (1)  Le  conseil  de  la  municipalité  lo- 
cale peut,  par  règlement  municipal  : 

a)  exiger  que  chaque  locateur  fournisse 
des  services  essentiels  suffisants  et  ap- 
propriés à  l'intention  de  chacun  de  ses 
logements  locatifs; 

b)  interdire  à  un  fournisseur  de  cesser  de 
fournir  le  service  essentiel  avant  la  re- 
mise de  l'avis  prévu  au  paragraphe  137 

(1); 

c)  exiger  qu'un  fournisseur  rétablisse 
promptement  le  service  essentiel 
lorsqu'il  en  reçoit  la  directive  de 
l'agent  nommé  dans  le  règlement; 


Règlements 
municipaux 
sur  les  ser- 
vices essen- 
tiels 


Sec/art.  136(1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  VII,  Projet  96 


63 


Exception 


Coolents  of 
vital  services 
by-law 


(d)  iKohibiting  a  person  from  hindering, 
obstructing  or  interfering  with  or 
attempting  to  hinder,  obstruct  or  inter- 
fere with  the  official  or  person  referred 
to  in  subsection  138  (1)  in  the  exercise 
of  a  power  or  performance  of  a  duty 
under  this  section  or  sections  137  to 
143; 

(e)  providing  that  a  person  who  contra- 
venes or  fails  to  comply  with  a  by-law 
is  guilty  of  an  offence  for  each  day  or 
part  of  a  day  on  which  the  offence 
occurs  or  continues; 


(0  providing  that  every  director  or  officer 
of  a  corporation  that  is  convicted  of  an 
offence  who  knowingly  concurs  in  the 
commission  of  the  offence  is  guilty  of 
an  offence; 

(g)  authorizing  an  official  named  in  the 
by-law  to  enter  into  agreements  on 
behalf  of  a  local  municipality  with 
suppliers  of  vital  services  to  ensure  that 
adequate  and  suitable  vital  services  are 
provided  for  rental  units. 

(2)  A  vital  services  by-law  does  not  apply 
to  a  landlord  with  respect  to  a  rental  unit  to 
the  extent  that  the  tenant  has  expressly  agreed 
to  obtain  and  maintain  the  vital  services. 


(3)  A  vital  services  by-law  may, 

(a)  classify  buildings  or  parts  of  buildings 
for  the  purposes  of  the  by-law  and  des- 
ignate the  classes  to  which  it  applies; 

(b)  designate  areas  of  the  local  municipal- 
ity in  which  the  by-law  appUes; 

(c)  establish  standards  for  the  provision  of 
adequate  and  suitable  vital  services; 

(d)  prohibit  a  landlord  from  ceasing  to  pro- 
vide a  vital  service  for  a  rental  unit 
except  when  necessary  to  alter  or 
repair  the  rental  unit  and  only  for  the 
minimum  period  necessary  to  effect 
the  alteration  or  repair, 

(e)  provide  that  a  landlord  shall  be  deemed 
to  have  caused  the  cessation  of  a  vital 
service  for  a  rental  unit  if  the  landlord 
is  obligated  to  pay  the  supplier  for  the 
vital  service  and  fails  to  do  so  and,  as  a 
result  of  the  non-payment,  the  vital  ser- 


d)  interdire  à  une  personne  de  gêner, 
d'entraver  ou  d'importuner  ou  de  ten- 
ter de  gêner,  d'entraver  ou  d'importu- 
ner l'agent  ou  la  personne  visé  au  para- 
graphe 138  (1)  dans  l'exercice  d'un 
pouvoir  ou  d'une  fonction  prévu  au 
présent  article  ou  aux  articles  137  à 
143; 

e)  prévoir  que  la  personne  qui  contrevient 
ou  ne  se  conforme  pas  au  règlement  est 
coupable  d'une  infraction  pour  chaque 
journée  ou  partie  de  journée  au  cours 
de  laquelle  l'infraction  se  commet  ou 
se  poursuit; 

f)  prévoir  que  chaque  administrateur  ou 
dirigeant  d'une  personne  morale  recon- 
nue coupable  d'une  infraction  qui  a 
sciemment  approuvé  sa  commission  est 
coupable  d'une  infraction; 

g)  autoriser  l'agent  nommé  dans  le  règle- 
ment à  conclure  des  ententes  pour  le 
compte  de  la  municipalité  locale  avec 
des  fournisseurs  de  services  essentiels 
afin  de  veiller  à  ce  que  des  services 
suffisants  et  appropriés  soient  fournis  à 
l'intention  des  logements  locatifs. 

(2)  Un  règlement  municipal  sur  les  ser- 
vices essentiels  ne  s'applique  pas  au  locateur 
à  l'égard  du  logement  locatif  dans  la  mesure 
où  le  locataire  a  consenti  expressément  à  se 
procurer  et  à  maintenir  les  services  essentiels. 

(3)  Le  règlement  municipal  sur  les  services 
essentiels  peut  : 

a)  classer  des  bâtiments  ou  des  parties  de 
bâtiments  pour  son  application  et  dési- 
gner les  catégories  auxquelles  il  s'ap- 
plique; 

b)  désigner  les  secteurs  de  la  municipalité 
locale  dans  lesquels  il  s'applique; 

c)  fixer  des  nonnes  pour  la  prestation  de 
services  essentiels  suffisants  et  appro- 
priés; 

d)  interdire  au  locateur  de  cesser  de  four- 
nir un  service  essentiel  à  l'intention  du 
logement  locatif  sauf  s'il  est  nécessaire 
de  modifier  ou  de  réparer  celui-ci  et 
seulement  pendant  la  période  minimale 
qu'il  faut  pour  effectuer  la  modifica- 
tion ou  la  réparation; 

e)  iwévoir  que  le  locateur  est  réputé  avoir 
causé  l'interruption  d'un  service  essen- 
tiel destiné  au  logement  locatif  s'il  est 
tenu  de  payer  un  fournisseur  pour  ce 
service,  qu'il  omet  de  le  faire  et  qu'en 
conséquence  le  service  essentiel  n'est 
plus  fourni  à  l'intention  du  logement. 


Exception 


Contenu  du 
règlement 
municipal 
sur  les  ser- 
vices essen- 
tiels 


64 


Bill  96,  Part  VII 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  136(3) 


Notice  by 
supplier 


Same 


Inspection 


Same 


Services  by 
municipality 


Liai 


Not  special 
lim 


Certificate 


Interim 
certificate 


vice  is  no  longer  provided  for  the 
rental  unit. 

137.  (1)  A  supplier  shall  give  notice  of  an 
intended  discontinuance  of  a  vital  service 
only  if  the  vital  service  is  to  be  discontinued 
for  the  rental  unit  because  the  landlord  has 
breached  a  contract  with  the  supplier  for  the 
supply  of  the  vital  service. 

(2)  The  notice  shall  be  given  in  writing  to 
the  clerk  of  the  local  municipahty  at  least  30 
days  before  the  supplier  ceases  to  provide  the 
vital  service. 

138.  (1)  An  official  named  in  the  by-law 
or  a  person  acting  under  his  or  her  instruc- 
tions may,  at  all  reasonable  times,  enter  and 
inspect  a  building  or  part  of  a  building  with 
respect  to  which  the  by-law  applies  for  the 
purpose  of  determining  comphance  with  the 
by-law  or  a  direction  given  under  subsection 
141  (1). 

(2)  Despite  subsection  (1),  the  official  or 
person  shall  not  enter  a  rental  unit, 

(a)  unless  he  or  she  has  obtained  the  con- 
sent of  the  occupier  of  the  rental  unit 
after  informing  him  or  her  that  he  or 
she  may  refuse  permission  to  enter  the 
unit;  or 

(b)  unless  he  or  she  is  authorized  to  do  so 
by  a  warrant  issued  under  section  192. 

139.  (1)  If  a  landlord  does  not  provide  a 
vital  service  for  a  rental  unit  in  accordance 
with  a  vital  services  by-law,  the  local  munici- 
pality may  arrange  for  the  service  to  be 
provided. 

(2)  The  amount  spent  by  the  local  munici- 
pality under  subsection  (1)  plus  an  adminis- 
trative fee  of  10  per  cent  of  that  amount  shall, 
on  registration  of  a  notice  of  lien  in  the 
appropriate  land  registry  office,  be  a  hen  in 
favour  of  the  local  municipality  against  the 
property  at  which  the  vital  service  is  pro- 
vided. 

(3)  Section  382  of  the  Municipal  Act  does 
not  apply  with  respect  to  the  amount  spent 
and  the  fee,  and  no  special  hen  is  created 
under  that  section. 


(4)  The  certificate  of  the  clerk  of  the  local 
municipality  as  to  the  amount  spent  is  proof, 
in  the  absence  of  evidence  to  the  contrary,  of 
the  amount. 

(5)  Before  issuing  a  certificate  referred  to 
in  subsection  (4),  the  clerk  shall  send  an 
interim  certificate  by  registered  mail  to  the 


(3)  L'article  382  de  la  Loi  sur  les  munici- 
palités ne  s'applique  pas  à  l'égard  de  la 
somme  dépensée  et  aux  droits  qui  s'y  ratta- 
chent, et  aucun  privilège  extraordinaire  n'est 
créé  en  vertu  de  cet  article. 

(4)  L'attestation,  par  le  secrétaire  de  la 
municipalité  locale,  du  montant  de  la  somme 
dépensée  en  constitue  la  preuve,  en  l'absence 
de  preuve  contraire. 

(5)  Avant  de  délivrer  l'attestation  visée  au 
paragraphe  (4),  le  secrétaire  fait  parvenir  une 
attestation  provisoire  par  courrier  recomman- 


Avis  du  four- 
nisseur 


Idem 


Inspection 


Idem 


137.  (1)  Le  fournisseur  ne  donne  avis  de 
son  intention  d'interrompre  un  service  essen- 
tiel destiné  au  logement  locatif  que  si  ce  ser- 
vice doit  être  interrompu  parce  que  le  loca- 
teur n'a  pas  respecté  un  contrat  conclu  avec 
lui  relativement  à  la  prestation  du  service. 

(2)  Le  fournisseur  donne  l'avis  par  écrit  au 
secrétaire  de  la  municipalité  locale  au  moins 
30  jours  avant  de  cesser  de  fournir  le  service 
essentiel. 

138.  (1)  L'agent  nommé  dans  le  règlement 
municipal  ou  la  personne  agissant  sous  ses 
ordres  peut,  à  toute  heure  raisonnable,  péné- 
trer dans  un  bâtiment  ou  une  partie  de  bâti- 
ment auquel  s'applique  le  règlement  et  y  ef- 
fectuer une  inspection  afin  de  vérifier  si  le 
règlement  ou  une  directive  donnée  en  vertu 
du  paragr^he  141  (1)  est  respecté. 

(2)  Malgré  le  paragraphe  (1),  l'agent  ou  la 
personne  ne  doit  pas  pénétrer  dans  un  loge- 
ment locatif  sauf  si,  selon  le  cas  : 

a)  il  a  obtenu  le  consentement  de  l'occu- 
pant du  logement  locatif  après  l'avoir 
informé  qu'il  peut  le  lui  refuser; 


b)  il  est  autorisé  à  le  faire  par  un  mandat 
décerné  en  vertu  de  l'article  192. 

139.  (1)  Si  le  locateur  ne  fournit  pas  un 
service  essentiel  à  l'intention  d'un  logement 
locatif  contrairement  à  un  règlement  munici- 
pal sur  les  services  essentiels,  la  municipalité 
locale  peut  prendre  des  dispositions  pour 
qu'il  le  soiL 

(2)  Dès  l'enregistrement  d'un  avis  de  pri-  Privilège 
vilège  au  bureau  d'enregistrement  immobilier 
compétent,  la  somme  dépensée  par  la  munici- 
palité locale  en  vertu  du  paragraphe  (1),  ma- 
jorée de  droits  administratifs  de  10  pour  cent 
de  cette  somme,  constitue  un  privilège  en  fa- 
veur de  la  municipalité  locale  sur  le  bien  où 
le  service  essentiel  est  fourni. 


Services 
fournis  par  la 
mtmicipalité 


Aucun  privi- 
lège extraor- 
dinaire 


Attestation 


Attestation 
provisoire 


Sec/art.  139  (5) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  VII,  Projet  96 


65 


Appeal 


Payments 
taastemd 


Effect  of 

payment 


Use  of 
money 


Accounting 
and  payment 
of  balance 


Immunity 


Same 


registered  owner  of  the  property  that  is  sub- 
ject to  the  lien  and  to  all  mortgagees  or  other 
encumbrancers  registered  on  title. 

140.  An  affected  owner,  mortgagee  or 
other  encumbrancer  may,  within  fifteen  days 
after  the  interim  certificate  is  mailed,  appeal 
the  amount  shown  on  it  to  the  council  of  the 
local  municipality. 

141.  (1)  If  the  local  municipality  has 
arranged  for  a  vital  service  to  be  provided  to 
a  rental  unit,  an  official  named  in  the  vital 
services  by-law  may  direct  a  tenant  to  pay 
any  or  all  of  the  rent  for  the  rental  unit  to  the 
local  municipality. 

(2)  Payment  by  a  tenant  under  subsection 
(1)  shall  be  deemed  not  to  constitute  a  default 
in  the  payment  of  rent  due  under  a  tenancy 
agreement  or  a  default  in  the  tenant's  obliga- 
tions for  the  purposes  of  this  Act. 

142.  (1)  The  local  municipality  shall 
apply  the  rent  received  from  a  tenant  to 
reduce  the  amount  that  it  spent  to  provide  the 
vital  service  and  the  related  administrative 
fee. 

(2)  The  local  municipality  shall  provide 
the  person  otherwise  entitled  to  receive  the 
rent  with  an  accounting  of  the  rents  received 
for  each  individual  rental  unit  and  shall  pay 
to  that  person  any  amount  remaining  after  the 
rent  is  ^plied  in  accordance  with  subsection 
(1). 

143.  (1)  No  proceeding  for  damages  or 
otherwise  shall  be  commenced  against  an 
official  or  a  person  acting  under  his  or  her 
instructions  or  against  an  employee  or  agent 
of  a  local  municipality  for  any  act  done  in 
good  faith  in  the  performance  or  intended 
performance  of  a  duty  or  authority  under  any 
of  .sections  135  to  142  or  under  a  by-law 
passed  under  section  136  or  for  any  alleged 
neglect  or  default  in  the  performance  in  good 
faith  of  the  duty  or  authority. 


(2)  Subsection  (1)  does  not  relieve  a  local 
municipality  of  liability  to  which  it  would 
otherwi.sc  be  subject  with  respect  to  a  tort 
committed  by  an  official  or  a  person  acting 
under  his  or  her  instructions  or  by  an 
employee  or  agent  of  the  local  municipality. 


Ti'ansfert  des 
paiements 


Effet  du 
paiement 


dé  au  propriétaire  enregisU^é  du  bien  qui  fait 
l'objet  du  privilège  et  à  tous  les  créanciers 
hypothécaires  et  autres  grevants  enregistrés 
sur  le  titre. 

140.  Le  propriétaire,  le  créancier  hypothé-  Appel 
caire  ou  l'autre  grevant  intéressé  peut,  dans 
les  15  jours  de  la  mise  à  la  poste  de  l'attesta- 
tion provisoire,  interjeter  appel  de  la  somme 
qui  y  figure  auprès  du  conseil  de  la  municipa- 
lité locale. 

141.  (1)  Si  la  municipalité  locale  a  pris 
des  dispositions  pour  qu'un  service  essentiel 
soit  fourni  à  l'intention  d'un  logement  locatif, 
l'agent  nommé  dans  le  règlement  municipal 
sur  les  services  essentiels  peut  enjoindre  au 
locataire  de  verser  la  totalité  ou  une  partie  du 
loyer  du  logement  à  la  municipalité  locale. 

(2)  Le  paiement  qu'effectue  le  locataire  en 
vertu  du  paragraphe  (1)  est  réputé  ne  pas 
constituer  un  défaut  de  paiement  du  loyer 
échu  aux  termes  de  la  convention  de  location 
ni  un  manquement  à  ses  obligations  de  loca- 
taire pour  l'application  de  la  présente  loi. 

142.  (1)  La  municipalité  locale  affecte  le 
loyer  que  lui  a  versé  le  locataire  à  la  réduc- 
tion de  la  somme  qu'elle  a  dépensée  pour 
fournir  le  service  essentiel  et  des  droits  admi- 
nistratifs qui  s'y  rattachent 

(2)  La  municipalité  locale  donne  à  la  per- 
sonne qui  avait  par  ailleurs  le  droit  de  rece- 
voir le  loyer  un  état  des  loyers  reçus  pour 
chaque  logement  locatif  et  lui  verse  le  solde 
du  loyer  après  l'affectation  prévue  au  para- 
graphe (1). 

143.  (1)  Sont  irrecevables  les  instances  en    immunité 
dommages-intérêts  et  autres  introduites  con- 
tre un  agent  ou  une  personne  agissant  sous  ses 

ordres  ou  contre  un  employé  ou  un  représen- 
tant de  la  municipalité  locale  pour  un  acte 
accompli  de  bonne  foi  dans  l'exercice  effectif 
ou  censé  tel  d'une  fonction  ou  d'un  pouvoir 
que  lui  attribue  l'un  ou  l'autre  des  articles 
135  à  142  ou  un  règlement  municipal  pris  en 
application  de  l'article  136,  ou  pour  une  né- 
gligence ou  un  manquement  qu'il  aurait  com- 
mis dans  l'exercice  de  bonne  foi  de  cette 
fonction  ou  de  ce  pouvoir. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  ne  dégage  pas  la  mu-  Wem 
nicipalité  locale  de  la  responsabilité  qu'elle 
serait  autrement  tenue  d'assumer  à  l'égard 
d'un  délit  civil  commis  par  un  de  ses  agents 
ou  une  personne  agissant  sous  ses  ordres  ou 
par  un  de  ses  employés  ou  représentants. 


Utilisation 
des  fonds 


Eut  et  solde 


66 


Bill  96,  Part  VII 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  144(1) 


Application 
of  prescribed 
standards 


Minister  to 
receive  com- 
plaints 


Complaints 
to  be  investi- 
gated 


Cost  of 
inspection 


Same 


Inspector's 
work  order 


Same 


Maintenance  Standards 

144.  (1)  The  prescribed  maintenance  stan- 
dards apply  to  a  residential  complex  and  the 
rental  units  located  in  it  if, 


(a)  the  residential  complex  is  located  in 
unorganized  territory; 

(b)  there  is  no  municipal  property 
standards  by-law  that  applies  to  the 
residential  complex;  or 

(c)  the  prescribed  circumstances  ^ply. 


(2)  The  Minister  shall  receive  any  written 
complaint  from  a  current  tenant  of  a  rental 
unit  respecting  the  standard  of  maintenance 
that  prevails  with  respect  to  the  rental  unit  or 
the  residential  complex  in  which  it  is  located 
if  the  prescribed  maintenance  standards  apply 
to  the  residential  complex. 

(3)  Upon  receiving  a  complaint  respecting 
a  residential  complex  or  a  rental  unit  in  it,  the 
Minister  shall  cause  an  inspector  to  make 
whatever  inspection  the  Minister  considers 
necessary  to  determine  whether  the  landlord 
has  complied  with  the  prescribed  mainte- 
nance standards. 

(4)  The  Minister  may  charge  a  municipal- 
ity and  the  municipality  shall  pay  the  Min- 
ister for  the  cost,  as  prescribed,  associated 
with  inspecting  a  residential  complex  in  the 
municipality,  for  the  purposes  of  investigating 
a  complaint  under  this  section  and  ensuring 
compliance  with  a  work  order  under  section 
145. 


(5)  If  a  municipality  fails  to  make  payment 
in  full  within  60  days  after  the  Minister  issues 
a  notice  of  payment  due  under  subsection  (4), 
the  notice  of  payment  may  be  filed  in  the 
Ontario  Court  (General  Division)  and 
enforced  as  if  it  were  a  court  order. 


145.  (1)  If  an  inspector  is  satisfied  that  the 
landlord  of  a  residential  complex  has  not 
complied  with  a  prescribed  maintenance  stan- 
dard that  applies  to  the  residential  complex, 
the  inspector  may  make  and  give  to  the  land- 
lord a  work  order  requiring  the  landlord  to 
comply  with  the  prescribed  maintenance  stan- 
dard. 

(2)  The  inspector  shall  set  out  in  the  order, 

(a)  the  municipal  address  or  legal  descrip- 
tion of  the  residential  complex; 


Réception 
des  plaintes 
par  le  minis- 
tre 


Enquête  sur 
les  plaintes 


Normes  d'entretien 

144.  (1)  Les  normes  d'entretien  prescrites 
s'appliquent  aux  ensembles  d'habitation  et 
aux  logements  locatifs  qui  y  sont  situés  si, 
selon  le  cas  : 

a)  les  ensembles  d'habitation  sont  situés 
dans  un  territoire  non  érigé  en  munici- 
palité; 

b)  aucun  règlement  municipal  sur  les 
normes  foncières  ne  s'^plique  aux  en- 
sembles d'habitation; 

c)  les  circonstances  prescrites  s'appli- 
quent. 

(2)  Le  ministre  reçoit  toute  plainte  écrite 
déposée  par  le  locataire  actuel  d'un  logement 
locatif  concernant  la  norme  d'entretien  qui  a 
cours  dans  le  logement  ou  l'ensemble  d'habi- 
tation dans  lequel  il  est  situé  si  les  normes 
d'entretien  prescrites  s'appliquent  à  cet  en- 
semble. 

(3)  Lorsqu'il  reçoit  une  plainte  à  l'égard 
de  l'ensemble  d'habitation  ou  d'un  logement 
locatif  qui  y  est  situé,  le  ministre  fait  effec- 
tuer toute  inspection  qu'il  estime  nécessaire 
par  un  inspecteur  afin  de  déterminer  si  le 
locateur  s'est  conformé  aux  normes  d'entre- 
tien prescrites. 

(4)  Le  ministre  peut  faire  payer  à  la  muni- 
cipalité les  frais,  calculés  de  la  manière  pres- 
crite, qui  sont  engagés  pour  inspecter  un  en- 
semble d'habitation  situé  dans  la  municipalité 
dans  le  but  d'enquêter  sur  une  plainte  dépo- 
sée aux  termes  du  présent  article  et  de  faire 
respecter  un  ordre  d'exécution  de  travaux 
donné  en  vertu  de  l'article  145.  La  municipa- 
hté  verse  la  somme  qui  lui  est  demandée  au 
ministre. 

(5)  Si  la  municipalité  n'effectue  pas  le 
paiement  intégralement  dans  les  60  jours  de 
la  délivrance  d'un  avis  de  paiement  échu  par 
le  ministre  en  vertu  du  paragraphe  (4),  l'avis 
de  paiement  peut  être  déposé  auprès  de  la 
Cour  de  l'Ontario  (Division  générale)  et  exé- 
cuté comme  s'il  s'agissait  d'une  ordonnance 
judiciaire. 

145.  (1)  S'il  est  convaincu  que  le  locateur 
de  l'ensemble  d'habitation  ne  s'est  pas  con- 
formé à  une  norme  d'entretien  prescrite  qui 
s'applique  à  l'ensemble,  l'inspecteur  peut  lui 
donner  un  ordre  d'exécution  de  travaux  lui 
enjoignant  de  se  conformer  à  cette  norme. 


(2)  L'inspecteur  énonce  ce  qui  suit  dans    Wem 
l'ordre  : 

a)  l'adresse  municipale  ou  la  description 
légale  de  l'ensemble  d'habitation; 


Champ  d'ap- 
plication des 
normes  pres- 
crites 


Frais  d'ins- 
pection 


Idem 


Ordre  d'exé- 
cution de  tra- 
vaux 


Sec/art.  145  (2) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  VII,  Projet  96 


67 


Common 

areas  of  con- 
dominium 


Review  of 
wcrk  order 


Order 


TrSMioal 
e.nabl  idled 


Tribunal's 
juriidictioo 


Acccuto 
real  iofonna- 
Ika 


lYauilional 


(b)  reasonable  particulars  of  the  work  to  be 
performed; 

(c)  the  period  within  which  there  must  be 
compliance  with  the  terms  of  the  work 
order;  and 

(d)  the  time  limit  for  applying  under  sec- 
tion 146  to  the  Tribunal  for  a  review  of 
the  work  order. 

(3)  If  the  work  required  to  be  performed  in 
the  work  order  relates  only  to  common  areas 
in  a  condominium  building,  the  inspector 
shall  give  the  work  order  only  to  the  condo- 
minium corporation  and  no  individual  owner 
of  a  condominium  unit  is  entitled  to  notice  of 
the  work  order 

146.  (1)  If  a  landlord  who  has  received  an 
inspector's  work  order  is  not  satisfied  with  its 
terms,  the  landlord  may,  within  20  days  after 
the  day  the  order  is  issued,  ^ply  to  the  Tri- 
bunal for  a  review  of  the  work  order. 

(2)  On  an  application  under  subsection  (1), 
the  Tribunal  may,  by  order, 

(a)  confirm  or  vary  the  inspector's  work 
order; 

(b)  rescind  the  work  order,  if  it  fmds  that 
the  landlord  has  complied  with  it;  or 

(c)  quash  the  work  order. 

PART  vni 

ONTARIO  RENTAL  HOUSING 
TRIBUNAL 

147.  (1)  A  tribunal  to  be  known  as  the 
Ontario  Rental  Housing  Tribunal  in  English 
and  Tribunal  du  logement  de  l'Ontario  in 
French  is  hereby  established. 

(2)  The  Tribunal  has  exclusive  jurisdiction 
to  determine  all  applications  under  this  Act 
and  with  respect  to  all  matters  in  which  juris- 
diction is  conferred  on  it  by  this  Act 

(3)  The  Registrar  under  the  Rent  Control 
Act,  1992  shall  give  to  the  Tribunal  all  infor- 
mation contained  in  the  Rent  Registry  under 
that  Act  and  the  Tribunal  shall  provide  any  of 
that  information  to  members  of  the  public  on 
request. 

(4)  The  Director  of  Rent  Control  under  the 
Rem  Control  Act.  J  992  shall  give  to  the  Tri- 
bunal, for  its  use,  all  records  held  by  the 
Director  that  may  be  of  assistance  to  the  Tri- 


b)  des  renseignements  suffisamment  dé- 
taillés sur  les  travaux  à  effectuer; 

c)  le  délai  imparti  pour  se  conformer  à 
l'ordre  d'exécution  de  travaux; 

d)  le  délai  imparti  pour  présenter  au  Tri- 
bunal une  requête  en  révision  de  l'or- 
dre d'exécution  de  travaux  en  vertu  de 
l'article  146. 

(3)  Si  les  travaux  visés  par  l'ordre  d'exé- 
cution de  travaux  ne  touchent  que  les  parties 
communes  d'un  immeuble  condominial, 
l'inspecteur  ne  donne  l'ordre  qu'à  l'associa- 
tion condominiale  et  les  propriétaires  des 
parties  privatives  n'ont  pas  le  droit  d'en  être 
avisés. 

146.  (1)  Le  locateur  qui  a  reçu  d'un  ins- 
pecteur un  ordre  d'exécution  de  travaux  et 
qui  n'est  pas  satisfait  de  ses  conditions  peut, 
dans  les  20  jours  de  sa  délivrance,  présenter 
au  Tribunal  une  requête  en  révision  de  l'or- 
dre. 

(2)  À  la  suite  d'une  requête  présentée  en 
vertu  du  paragraphe  (1),  le  Tribunal  peut,  par 
ordonnance  : 

a)  confirmer  ou  modifier  l'ordre  d'exécu- 
tion de  travaux  donné  par  l'inspecteur; 

b)  annuler  l'ordre  d'exécution  de  travaux, 
s'il  conclut  que  le  locateur  s'y  est  con- 
formé; 

c)  annuler  l'ordre  d'exécution  de  travaux. 

PARTIE  Vni 

TRIBUNAL  DU  LOGEMENT  DE 

L'ONTARIO 

147.  (1)  Est  créé  un  tribunal  appelé  Tri- 
bunal du  logement  de  l'Ontario  en  français  et 
Ontario  Rental  Housing  Tribunal  en  anglais. 

(2)  Le  Tribunal  a  compétence  exclusive 
pour  décider  des  requêtes  présentées  en  vertu 
de  la  présente  loi  et  pour  traiter  des  questions 
à  l'égard  desquelles  celle-ci  le  rend  compé- 
tent 

(3)  Le  registrateur  nommé  aux  termes  de 
la  Loi  de  1992  sur  le  contrôle  des  loyers  re- 
met au  Tribunal  tous  les  renseignements  ins- 
crits dans  le  registre  des  loyers  aux  termes  de 
cette  loi.  Le  Tribunal  fournit  ces  renseigne- 
ments au  public  sur  demande. 

(4)  Le  directeur  du  contrôle  des  loyers 
nommé  aux  termes  de  la  Loi  de  1992  sur  le 
contrôle  des  loyers  remet  au  Tribunal,  pour 
ses  besoins,  tous  les  dossiers  qu'il  conserve  et 
qui  sont  susceptibles  d'aider  le  Tribunal  à 


Parties 
communes 
condomi- 
niales 


Révision  de 
l'ordre 
d'exécution 
de  travaux 


Ordonnance 


Création  du 
Tribunal 


Compétence 
du  Tribunal 


Accès  aux 
renseigne- 
ments sur  les 
loyers 


Disposition 
transitoire 


68 


Bill  96,  Part  VIII 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  147  (4) 


Composition 


Remuner- 
ation and 
expenses 


Public  ser- 
vant mem- 
bers 


Chair  and 
vice-chair 


Same 


Chair,  chief 

executive 

officer 

Quorum 


Conflict  of 
interest 


Power  to 
determine 
law  and  fact 


Members, 
mediators 
not  compel- 
lable 


Rules  and 

Guidelines 

Committee 


bunal  in  carrying  out  its  powers  and  duties 
under  this  AcL 

148.  (1)  The  members  of  the  Tribunal 
shall  be  appointed  by  the  Lieutenant  Gover- 
nor in  Council. 

(2)  The  members  of  the  Tribunal  who  are 
not  members  of  the  public  service  of  Ontario 
shall  be  paid  the  remuneration  fixed  by  the 
Lieutenant  Governor  in  Council  and  the  rea- 
sonable expenses  incuned  in  the  course  of 
their  duties  under  this  Act,  as  determined  by 
the  Minister 


(3)  Members  of  the  Tribunal  may  be  per- 
sons who  are  appointed  or  transferred  under 
the  Public  Service  Act. 

149.  (1)  The  Lieutenant  Governor  in 
Council  shall  appoint  one  member  of  the  Tri- 
bunal as  chair  and  one  or  more  members  as 
vice-chairs. 

(2)  The  Chair  may  designate  a  vice-chair 
who  shall  exercise  tiie  powers  and  perform 
the  duties  of  the  chair  when  the  chair  is 
absent  or  unable  to  act. 

(3)  The  Chair  shall  be  the  chief  executive 
officer  of  the  Tribunal. 

150.  One  member  of  the  Tribunal  is  suffi- 
cient to  conduct  a  proceeding  under  this  Act. 

151.  The  members  of  the  Tribunal  shall 
file  with  the  Tribunal  a  written  declaration  of 
any  interests  they  have  in  residential  rental 
property,  and  shall  be  required  to  comply 
with  any  conflict  of  interest  guidelines  or 
rules  of  conduct  established  by  the  Chair. 

152.  The  Tribunal  has  authority  to  hear 
and  determine  all  questions  of  law  and  fact 
with  respect  to  all  matters  within  its  jurisdic- 
tion under  this  AcL 

153.  No  member  of  the  Tribunal  or  person 
employed  as  a  mediator  by  the  Tribune  shall 
be  compelled  to  give  testimony  or  produce 
documents  in  a  civil  proceeding  with  respect 
to  matters  that  come  to  his  or  her  knowledge 
in  the  course  of  exercising  his  or  her  duties 
under  this  Act. 


154.  (1)  The  Chair  of  the  Tribunal  shall 
establish  a  Rules  and  Guidelines  Committee 
to  be  composed  of  the  Chair,  as  Chair  of  the 
Committee,  and  any  other  members  of  the 
Tribunal  the  Chair  may  from  time  to  time 
appoint  to  the  Committee. 


exercer  les  pouvoirs  et  fonctions  que  lui  attri- 
bue la  présente  loi. 

148.  (1)  Les  membres  du  Tribunal  sont 
nommés  par  le  lieutenant-gouverneur  en  con- 
seil. 

(2)  Les  membres  du  Tribunal  qui  ne  font 
pas  partie  de  la  fonction  pubhque  de  l'Onta- 
rio reçoivent  la  rémunération  que  fixe  le  heu- 
tenant-gouvemeur  en  conseil  et  le  rembourse- 
ment des  frais  raisonnables,  calculés  de  la 
manière  que  fixe  le  ministre,  qu'ils  engagent 
dans  l'exercice  des  fonctions  que  leur  attribue 
la  présente  loi. 

(3)  Le  Tribunal  peut  compter  parmi  ses 
membres  des  personnes  qui  sont  nommées  ou 
mutées  en  vertu  de  la  Loi  sur  la  fonction 
publique. 

149.  (1)  Le  lieutenant-gouverneur  en  con- 
seil nomme  un  membre  du  Tribunal  à  la  pré- 
sidence et  un  ou  des  membres  à  la  vice-prési- 
dence. 

(2)  Le  président  peut  désigner  un  vice-pré- 
sident qui  exerce  ses  pouvoirs  et  fonctions  en 
cas  d'absence  ou  d'empêchement. 

(3)  Le  président  est  le  chef  de  la  direction 
du  Tribunal. 

150.  Un  membre  du  Tribunal  suffit  pour 
conduire  une  instance  aux  termes  de  la  pré- 
sente loi. 

151.  Les  membres  du  Tribunal  déposent 
auprès  de  celui-ci  une  déclaration  écrite  fai- 
sant état  de  tous  les  intérêts  qu'ils  ont  dans 
des  biens  locatifs  à  usage  d'habitation  et  sont 
tenus  de  se  conformer  aux  lignes  directrices 
en  matière  de  conflits  d'intérêts  ou  aux  règles 
de  conduite  qu'établit  le  président. 

152.  Le  Tribunal  a  le  pouvoir  de  décider 
de  toutes  les  questions  de  fait  et  de  droit  sur 
tout  ce  qui  relève  de  la  compétence  aux 
termes  de  la  présente  loi. 

153.  Aucun  membre  du  Tribunal  ni  au- 
cune personne  employée  comme  médiateur 
par  celui-ci  ne  doit  être  contraint  à  témoigner 
ni  à  produire  des  documents  dans  une 
instance  civile  en  ce  qui  concerne  les  ques- 
tions qui  viennent  à  sa  connaissance  dans 
l'exercice  des  fonctions  que  lui  attribue  la 
présente  loi. 

154.  (1)  Le  président  du  Tribunal  consti- 
tue un  comité  des  règles  et  des  lignes  direc- 
trices, composé  de  lui-même  à  la  présidence 
et  des  autres  membres  du  Tribunal  qu'il  y 
nomme. 


Composition 


Rémunéra- 
tion et  in- 
demnités 


Fonction- 
naires 
membres 


Président  et 
vice-prési- 
dent 


Idem 


Président, 
chef  de  la 
direction 

Quorum 


Conflit 
d'intérêts 


Pouvoir  de 
décider  des 
questions  de 
fait  et  de 
droit 

Contrainte 
interdite 


Comité  des 
règles  et  des 
lignes  direc- 
trices 


Sec/art.  154(2) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  VIII,  Projet  96 


69 


(2)  The  Committee  shall  adopt  rules  of 
practice  and  procedure  governing  the  practice 
and  procedure  before  the  Tribunal  under  the 
authority  of  this  section  and  section  25.1  of 
the  Statutory  Powers  Procedure  Act. 

(3)  The  Committee  may  adopt  non-binding 
guidelines  to  assist  members  in  interpreting 
and  applying  the  Act  and  the  regulations 
made  under  it. 

(4)  The  Committee  shall  adopt  the  rules 
and  guidelines  by  simple  majority,  subject  to 
the  right  of  the  Chair  to  veto  the  adoption  of 
any  rule  or  guideline. 

(5)  The  Tribunal  shall  make  its  rules, 
guidelines  and  ^proved  forms  available  to 
the  public. 

(6)  The  Minister  of  Municipal  Affairs  and 
Housing  may  establish  temporary  rules  of 
practice  and  procedure  and  guidelines  for  the 
THbunal  and  those  rules  and  guidelines  shall 
be  in  force  as  rules  and  guidelines  of  the 
Tribunal  until  the  Rules  and  Guidelines  Com- 
mittee adopts  rules  and  guidelines  for  the 
THbunal. 


Information         155.  The  Tribunal  shall  provide  informa- 
'lullill^'^     tion  to  landlords  and  tenants  about  their  rights 
and  obligations  under  this  Act. 


Committee 
shall  adopt 
nilcs 


Committee 
may  adopt 
guidelines 


Means  of 
adoption 


Make  public 


Transit  ional 


Employees 


Professional 


Annual 
Report 


further 
[cpuru  and 
m  formation 

Tabled  with 
AMcmbly 


THbonal  may 
«el,  charge 
fee* 


156.  Employees  may  be  appointed  for  the 
purposes  of  the  Tribunal  in  accordance  with 
the  regulations. 

157.  The  Tribunal  may  engage  persons 
other  than  its  members  or  employees  to  pro- 
vide professional,  technical,  administrative  or 
other  assistance  to  the  Tribunal  and  may 
establish  the  duties  and  terms  of  engagement 
and  provide  for  the  payment  of  the  remuner- 
ation and  expenses  of  those  persons. 

158.  (1)  At  the  end  of  each  year,  the  Tri- 
bunal shall  file  with  the  Minister  an  annual 
report  on  its  affairs. 

(2)  The  Tribunal  shall  make  further  reports 
and  provide  information  to  the  Minister  from 
time  to  time  as  required  by  the  Minister. 

(3)  The  Minister  shall  submit  any  reports 
received  from  the  Tribunal  to  the  Lieutenant 
Governor  in  Council  and  then  shall  table 
them  with  the  Assembly  if  it  is  in  session  or, 
if  not,  at  the  next  session. 

159.  (1)  The  Tribunal,  subject  to  the 
approval  of  the  Minister,  may  .set  and  charge 
fees. 


(2)  Le  comité  adopte,  aux  termes  du  pré- 
sent article  et  de  l'article  25.1  de  la  Loi  sur 
l'exercice  des  compétences  légales,  les  règles 
de  pratique  et  de  procédure  qui  régissent  les 
instances  tenues  devant  le  Tribunal. 

(3)  Le  comité  peut  adopter  des  lignes  di- 
rectrices non  contraignantes  pour  aider  les 
membres  à  interpréter  et  à  appliquer  la  pré- 
sente loi  et  ses  règlements  d'application. 

(4)  Le  comité  adopte  les  règles  et  les  li- 
gnes directrices  à  la  majorité  simple,  sous 
réserve  du  droit  du  président  d'opposer  son 
veto  à  l'adoption  d'une  règle  ou  d'une  ligne 
directrice  donnée. 

(5)  Le  Tribunal  met  ses  règles,  ses  Ugnes 
directrices  et  les  formules  qu'il  approuve  à  la 
disposition  du  public. 

(6)  Le  ministre  des  Affaires  municipales  et 
du  Logement  peut  établir  des  règles  de  prati- 
que et  de  procédure  et  des  lignes  directrices 
temporaires  à  l'intention  du  IVibunal.  Ces  rè- 
gles et  lignes  directrices  sont  en  vigueur  com- 
me règles  et  lignes  directrices  du  Tribunal 
jusqu'à  ce  que  le  comité  des  règles  et  des  li- 
gnes directrices  du  IVibunal  adopte  les 
siennes. 

155.  Le  Tribunal  fournit  des  renseigne- 
ments aux  locateurs  et  locataires  au  sujet  des 
droits  et  obligations  que  prévoit  la  présente 
loi  à  leur  intention. 

156.  Des  employés  peuvent  être  nommés 
pour  les  besoins  du  Tribunal  conformément 
aux  règlements. 

157.  Le  Tribunal  peut  engager  des  per- 
sonnes autres  que  ses  membres  ou  employés 
pour  qu'elles  lui  fournissent  une  aide  profes- 
sionnelle, technique,  administrative  ou  autre, 
et  il  peut  fixer  les  fonctions  et  les  conditions 
d'engagement  de  ces  personnes  et  prévoir  le 
versement  de  leur  rémunération  et  de  leurs 
indemnités. 

158.  (1)  À  la  fin  de  chaque  année,  le  Tri- 
bunal dépose  un  rapport  annuel  sur  ses 
affaires  auprès  du  ministre. 

(2)  Le  Tribunal  remet  au  ministre  les  au- 
tres rapports  et  les  renseignements  qu'il 
demande. 

(3)  Le  ministre  soumet  les  rapports  qu'il 
reçoit  du  Tribunal  au  lieutenant-gouverneur 
en  conseil  et  les  dépose  ensuite  devant  l'As- 
.semblée;  si  celle-ci  ne  siège  pas,  il  les  dépose 
à  la  session  suivante. 

159.  (1)  Le  Tribunal  peut,  sous  réserve  de 
l'approbation  du  ministre,  fixer  et  demander 
des  droits  pour  ce  qui  suit  : 


Adoption  de 
règles  par  le 
comité 


Pouvoir  du 
comité 
d'adopter  des 
lignes  direc- 
trices 

Mode 
d'adoption 


Accès  du 
public 


Disposition 
transi  t(^re 


Renseigne- 
ments sur  les 
droits  et  obli- 
gations 


Employés 


Aide  profes- 
sionnelle 


Rapport 
annuel 


Autres  rap- 
ports et  ren- 
seignements 


Dépôt  à 
l'Assemblée 


Pouvoir  du 
Tribunal  de 
Tixer  et  de 
demander 
des  droits 


70 


Bill  96,  Part  Vlll 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  159(1) 


Same 


Make  fees 
public 

Fee 

rehinded, 

review 


Expeditious 
procedures 


Form  of 
application 


Application 
fUed  by 
agent 


Combining 
applications 

Same 


Same 


(a)  for  making  an  application  under  this 
Act  or  requesting  a  review  of  an  order 
under  section  21.2  of  the  Statutory 
Powers  Procedure  Act; 


(b)  for  furnishing  copies  of  forms,  notices 
or  documenus  filed  with  or  issued  by 
the  Tribunal  or  otherwise  in  the  posses- 
sion of  the  Tribunal;  or 

(c)  for  other  services  provided  by  the  Tri- 
bunal. 

(2)  The  Tribunal  may  treat  different  kinds 
of  applications  differently  in  setting  fees  and 
may  base  fees  on  the  number  of  residential 
units  affected  by  an  application. 

(3)  The  Tribunal  shall  ensure  that  its  fee 
structure  is  available  to  the  public. 

160.  The  Tribunal  may  refund  a  fee  paid 
for  requesting  a  review  of  an  order  under 
section  21.2  of  the  Statutory  Powers  Proce- 
dure Act  if,  on  considering  the  request,  the 
Tribunal  varies,  suspends  or  cancels  the  origi- 
nal order. 


PART  IX 
PROCEDURE 

161.  The  Tribunal  shall  adopt  the  most 
expeditious  method  of  determining  the  ques- 
tions arising  in  a  proceeding  that  affords  to  all 
persons  directly  affected  by  the  proceeding  an 
adequate  opportunity  to  know  the  issues  and 
be  heard  on  the  matter. 

162.  (1)  An  application  shall  be  filed  with 
the  Tribunal  in  the  form  approved  by  the  Tri- 
bunal, shall  contain  the  prescribed  informa- 
tion and  shall  be  signed  by  the  applicant. 

(2)  An  applicant  may  give  an  agent  written 
authorization  to  sign  an  application  and,  if  the 
applicant  does  so,  the  Tribunal  may  require 
the  agent  to  file  a  copy  of  the  authorization. 

163.  (1)  A  tenant  may  combine  several 
applications  into  one  application. 

(2)  Two  or  more  tenants  of  a  residential 
complex  may  together  file  an  apphcation  that 
may  be  filed  by  a  tenant  if  each  tenant  apply- 
ing in  the  application  signs  it. 

(3)  A  landlord  may  combine  several  appli- 
cations relating  to  a  given  tenant  into  one 
application,  so  long  as  the  landlord  does  not 
combine  an  application  for  a  rent  increase 
with  any  other  application. 


a)  la  présentation  d'une  requête  prévue 
par  la  présente  loi  ou  d'une  requête  en 
réexamen  d'une  ordonnance  prévue  à 
l'article  21.2  de  la  Loi  sur  l'exercice 
des  compétences  légales; 

b)  la  fourniture  d'exemplaires  des  for- 
mules, avis  ou  documents  déposés  au- 
près du  Tribunal  ou  délivrés  par  lui,  ou 
qui  se  trouvent  en  sa  possession; 

c)  les  autres  services  que  fournit  le  Tri- 
bunal. 

(2)  Le  Tribunal  peut  traiter  différemment 
différentes  sortes  de  requêtes  lorsqu'il  fixe 
des  droits  et  il  peut  fonder  les  droits  sur  le 
nombre  d'habitations  touchées. 

(3)  Le  Tribunal  veille  à  mettre  son  barème 
de  droits  à  la  disposition  du  public. 

160.  Le  Tribunal  peut  rembourser  les 
droits  acquittés  pour  présenter  une  requête  en 
réexamen  d'une  ordonnance  prévue  à  l'arti- 
cle 21.2  de  la  Loi  sur  l'exercice  des  compé- 
tences légales  si,  lors  de  l'examen  de  la  re- 
quête, il  modifie,  suspend  ou  annule  la 
première  ordonnance. 

PARTIE  IX 
PROCÉDURE 

161.  Le  Tribunal  adopte,  pour  décider  des 
questions  soulevées  dans  une  instance,  la  mé- 
thode la  plus  rapide  qui  permette  à  toutes  les 
personnes  concernées  directement  par  celle-ci 
une  occasion  suffisante  de  connaître  les 
questions  en  litige  et  d'être  entendues  dans 
l'affaire. 

162.  (1)  Toute  requête  déposée  auprès  du 
Tribunal  est  rédigée  selon  la  formule  qu'il 
approuve,  comporte  les  renseignements  pres- 
crits et  est  signée  par  le  requérant. 

(2)  Le  requérant  peut  donner  à  un  repré- 
sentant l'autorisation  écrite  de  signer  la  re- 
quête. Le  cas  échéant,  le  Tribunal  peut  exiger 
que  le  représentant  dépose  une  copie  de  l'au- 
torisation. 

163.  (1)  Le  locataire  peut  joindre  plu- 
sieurs requêtes  en  une  seule. 

(2)  Deux  ou  plusieurs  locataires  de  l'en- 
semble d'habitation  peuvent  déposer  ensem- 
ble une  requête  qui  peut  être  déposée  par  l'un 
d'eux  si  chaque  locataire  qui  est  partie  à  la 
requête  la  signe. 

(3)  Le  locateur  peut  joindre  plusieurs  re- 
quêtes concernant  un  locataire  donné  en  une 
seule,  à  la  condition  que  l'une  de  ces  requêtes 
ne  soit  pas  une  requête  en  augmentation  de 
loyer. 


Idem 


Accès  du 
public 

Rembourse- 
ment des 
droits,  réexa- 
men 


Procédure 
accélérée 


Formule  de 
requête 


Requête  dé- 
posée par  un 
représentant 


Jonction  des 
requêtes 

Idem 


Idem 


Sec/art.  164(1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  IX,  Projet  96 


71 


Parties 


Add  or 
remove 
paities 

Service  of 
application 


Service  of 
notice  of 
hearing 


Certificate  of 
service 


Tribunal  may 
extend. 
.<^orten  time 


Same 


File  dispute 


Same 


164.  (1)  The  parties  to  an  application  are 
the  landlord  and  any  tenants  or  other  persons 
directly  affected  by  the  apphcation. 

(2)  The  Tribunal  may  add  or  remove  par- 
ties as  the  Tribunal  considers  appropriate. 

165.  (1)  An  applicant  to  the  Tribunal  shall 
give  the  other  parties  to  the  application  a 
copy  of  the  apphcation  within  the  time  set  out 
in  the  Rules. 

(2)  Despite  the  Statutory  Powers  Proce- 
dure Act,  an  applicant  shall  give  a  copy  of 
any  notice  of  hearing  issued  by  the  Tribunal 
in  respect  of  an  application  to  the  other  par- 
ties to  the  application. 

(3)  A  party  shall  file  with  the  Tribunal  a 
certificate  of  service  in  the  form  approved  by 
the  Tribunal  in  the  circumstances  set  out  in 
the  Rules. 

166.  (1)  The  Tribunal  may  extend  or 
shorten  the  time  requirements  related  to  mak- 
ing an  application  under  section  128  or  under 
section  146  in  accordance  with  the  Rules. 

(2)  The  Tribunal  may  extend  or  shorten  the 
time  requirements  with  respect  to  any  matter 
in  its  proceedings  in  accordance  with  the 
Rules  other  than  time  requirements  for  mak- 
ing an  application. 

167.  (1)  A  respondent  wishing  to  dispute 
the  following  applications  must  do  so  by 
filing  a  dispute  in  writing  with  the  Tribunal: 

1.  An  application  to  terminate  a  tenancy 
or  to  evict  a  person. 

2.  A  landlord's  application  for  arrears  of 
rent,  compensation,  damages  or  for  the 
payment  of  money  as  a  result  of  mis- 
rcpre.sentation  of  income. 


3.  A  tenant's  application  under  section 
134. 

4.  A  tenant's  application  claiming  that  a 
landlord  unreasonably  withheld  con- 
.sent  to  an  assignment  or  subletting  of  a 
rental  unit 


(2)  The  time  for  filing  a  dispute  shall  be. 


(a)  in  the  case  of  an  application  to 
terminate  a  tenancy  or  to  evict  a  per- 
son, five  days  after  the  applicant  has 
served  the  notice  of  bearing  on  the 
respondent;  and 


164.  (1)  Sont  parties  à  la  requête  le  loca-    Parties 
teur  et  le  ou  les  locataires  ou  autres  personnes 
qu'elle  concerne  directement 

(2)  Le  Tribunal  peut  joindre  ou  retirer  des 
parties  de  la  manière  qu'il  juge  appropriée. 

165.  (1)  La  personne  qui  présente  une  re- 
quête au  Tribunal  en  remet  une  copie  aux 
autres  parties  dans  le  délai  imparti  par  les 
règles. 

(2)  Malgré  la  Loi  sur  l'exercice  des  compé-    sigiiification 
fences  légales,  le  requérant  remet  aux  autres    jf^u^^j 
parties  une  copie  de  l'avis  d'audience  que 
délivre  le  Tribunal  à  l'égard  de  la  requête. 


Jonction  ou 
retrait  de  par- 
ties 

Signification 
de  la  requête 


(3)  Dans  les  circonstances  que  précisent 
les  règles,  la  partie  dépose  aupr^  du  Tribunal 
un  certificat  de  signification  rédigé  selon  la 
formule  qu'il  ^prouve. 

166.  (1)  Le  Tribunal  peut  proroger  ou  rac- 
courcir, conformément  aux  règles,  les  délais 
impartis  pour  la  présentation  d'une  requête 
prévue  à  l'article  128  ou  146. 

(2)  Le  Tribunal  peut  proroger  ou  raccour- 
cir, conformément  aux  règles,  les  délais  im- 
partis à  l'égard  de  toute  étape  d'une  instance 
tenue  devant  lui,  à  l'exception  des  délais  im- 
partis pour  la  présentation  d'une  requête. 

167.  (1)  Le  requérant  qui  souhaite  contes- 
ter les  requêtes  suivantes  doit  le  faire  en  dé- 
posant une  contestation  écrite  auprès  du  Tri- 
bunal : 

1.  Une  requête  en  résiliation  de  la  loca- 
tion ou  en  éviction  d'une  personne. 

2.  Une  requête  présentée  par  le  locateur 
en  paiement  de  l'arriéré  de  loyer,  d'une 
indemnité  ou  de  dommages-intérêts  ou 
en  paiement  d'une  somme  à  la  suite 
d'une  assertion  inexacte  quant  au  reve- 
nu. 

3.  Une  requête  présentée  par  le  locataire 
en  vertu  de  l'article  134. 

4.  Une  requête  présentée  par  le  locataire 
qui  prétend  que  le  locateur  a  refusé  de 
façon  injustifiée  de  consentir  à  la  ces- 
sion ou  à  la  sous-location  du  logement 
locatif. 

(2)  Le  délai  imparti  pour  le  dépôt  de  la 
contestation  est  : 

a)  de  cinq  jours  après  que  le  requérant  a 
.signifié  l'avis  d'audience  à  l'intimé, 
dans  le  cas  d'une  requête  en  résiliation 
de  la  location  ou  en  éviction  d'une  per- 
sonne; 


Certificat  de 
signification 


Pouvoir  du 
Tribimal  de 
proroger  ou 
de  raccourcir 
les  détais 

Idem 


Dépôt  d'une 
contestation 


Idem 


72 


Bill  96,  Part  IX 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  167(2) 


How  notice 
or  document 
given 


When  notice 
deemed  valid 


Mail 


How  notice 
or  document 
given  to 
Tribunal 


Same 


(b)  in  the  case  of  any  other  appUcation, 
within  the  time  provided  for  in  the 
Rules. 

168.  (1)  A  notice  or  document  is  suffi- 
ciently given  to  a  person  other  than  the 
Tribunal, 

(a)  by  handing  it  to  the  person; 

(b)  if  the  person  is  a  landlord,  by  handing 
it  to  an  employee  of  the  landlord  exer- 
cising authority  in  respect  of  the  resi- 
dential complex  to  which  the  notice  or 
document  relates; 

(c)  if  the  person  is  a  tenant,  subtenant  or 
occupant,  by  handing  it  to  an  appar- 
ently adult  person  in  the  rental  unit; 

(d)  by  leaving  it  in  the  mail  box  where 
mail  is  ordinarily  delivered  to  the  per- 
son; 

(e)  if  there  is  no  mail  box,  by  leaving  it  at 
the  place  where  mail  is  ordinarily 
delivered  to  the  person; 

(f)  by  sending  it  by  mail  to  the  last  known 
address  where  the  person  resides  ot 
carries  on  business;  or 

(g)  by  any  other  means  allowed  in  the 
Rules. 

(2)  A  notice  or  document  that  is  not  given 
in  accordance  with  this  section  shall  be 
deemed  to  have  been  validly  given  if  it  is 
proven  that  its  contents  actually  came  to  the 
attention  of  the  person  for  whom  it  was 
intended  within  a  reasonable  time  before  the 
hearing. 

(3)  A  notice  or  document  given  by  mail 
shall  be  deemed  to  have  been  given  on  the 
fifth  day  after  mailing. 

169.  (1)  A  notice  or  document  is  suffi- 
ciently given  to  the  Tribunal, 

(a)  by  hand  delivering  it  to  the  Tribunal  at 
the  appropriate  office  as  set  out  in  the 
Rules; 

(b)  by  sending  it  by  mail  to  the  appropriate 
office  as  set  out  in  the  Rules;  or 

(c)  by  any  other  means  allowed  in  the 
Rules. 

(2)  A  notice  or  document  given  to  the  Tri- 
bunal by  mail  shall  be  deemed  to  have  been 
given  on  the  earlier  of  the  fifth  day  after 


b)  le  délai  imparti  par  les  règles,  dans  le 
cas  des  autres  requêtes. 

168.  (1)  Un  avis  ou  un  document  est  vala- 
blement donné  à  une  personne  autre  que  le 
Tribunal  de  l'une  ou  l'autre  des  façons  sui- 
vantes : 

a)  en  le  donnant  en  main  propre  à  la  per- 
sonne; 

b)  si  la  personne  est  le  locateur,  en  le  don- 
nant à  un  de  ses  employés  qui  a  la 
responsabilité  de  l'ensemble  d'habita- 
tion visé  par  l'avis  ou  le  document; 

c)  si  la  personne  est  le  locataire,  le  sous- 
locataire  ou  l'occupant,  en  le  donnant  à 
une  personne  qui  paraît  majeure  et  qui 
est  dans  le  logement  locatif; 

d)  en  le  laissant  dans  la  boîte  aux  lettres 
où  la  personne  reçoit  ordinairement 
son  courrier; 

e)  s'il  n'y  a  pas  de  boîte  aux  lettres,  en  le 
laissant  à  l'endroit  où  la  personne  re- 
çoit ordinairement  son  courrier; 

f)  en  l'expédiant  par  la  poste  à  la  dernière 
adresse  connue  où  la  personne  réside 
ou  exerce  ses  activités  commerciales; 

g)  en  employant  toute  autre  façon  permise 
par  les  règles. 

(2)  L'avis  ou  le  document  qui  n'est  pas 
donné  conformément  au  présent  article  est 
réputé  valablement  donné  s'il  est  prouvé  que 
son  contenu  est  réellement  venu  à  la  connais- 
sance du  destinataire  dans  un  délai  raisonna- 
ble avant  l'audience. 


(3)  L'avis  ou  le  document  expédié  par 
courrier  est  réputé  donné  le  cinquième  jour 
qui  suit  sa  mise  à  la  poste. 

169.  (1)  Un  avis  ou  un  document  est  don- 
né valablement  au  Tribunal  de  l'une  ou  l'au- 
tre des  façons  suivantes  : 

a)  en  le  donnant  en  main  propre  au  Tri- 
bunal au  bureau  compétent  précisé 
dans  les  règles; 

b)  en  l'expédiant  par  la  poste  au  bureau 
compétent  précisé  dans  les  règles; 

c)  en  employant  toute  autre  façon  permise 
par  les  règles. 

(2)  L'avis  ou  le  document  expédié  au  Tri- 
bunal par  courrier  est  réputé  donné  le  cin- 
quième jour  qui  suit  sa  mise  à  la  poste  ou  le 


I 


Façons  de 
donner  un 
avis  ou  un 
document 


Moment  où 
l'avis  est  ré- 
puté donné 
valablement 


Courrier 


Façons  de 
donner  un 
avis  ou  un 
document  au 
Tribunal 


I 


Idem 


Sec/art.  169(2) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  IX,  Projet  96 


73 


lîmc 


TKbmulmay 
mediate 


I    Settlement 
!    may  oveiridc 
Act 


Exception 


Successful 
mediation 


Healing 


Mi>ney  paid 
i> I  Tribunal 


Rules  re 
mcocy  paid 


Refuse  to 
«-ufuidcr 
■vidence. 
Kioey  not 
I'jid 


Where 

IHrnnalmay 

dinuju 


mailing  and  the  day  on  which  the  notice  or 
the  document  was  actually  received. 

170.  Time  shall  be  computed  in  accord- 
ance with  the  Rules. 

171.  (1)  The  Tribunal  may  attempt  to 
mediate  a  settlement  of  any  matter  that  is  the 
subject  of  an  application  if  the  parties  consent 
to  the  mediation. 

(2)  Despite  subsection  2  (1)  and  subject  to 
subsection  (3),  a  settlement  mediated  under 
this  section  may  contain  provisions  that  con- 
travene any  provision  under  this  Act. 

(3)  The  largest  rent  increase  that  can  be 
me(Uated  under  this  section  for  a  rental  unit 
that  is  not  a  mobile  home  or  a  land  lease 
home  is  equal  to  the  greater  of, 


(a)  a  rent  increase  up  to  the  maximum  rent 
permitted  under  section  127; 

(b)  the  sum  of  the  guideline  and  4  per  cent 
of  the  previous  year's  lawful  rent 

(4)  If  some  or  all  of  the  issues  with  respect 
to  an  application  are  successfully  mediated 
under  this  section,  the  Tribunal  shall  dispose 
of  the  appUcation  in  accordance  with  the 
Rules. 

(5)  If  there  is  no  mediated  setUement,  the 
Tribunal  shall  hold  a  hearing. 

172.  (1)  The  Tribunal  may,  subject  to  the 
regulations,  require  a  respondent  to  pay  a 
specified  sum  into  the  Tribunal  within  a  spec- 
ified time  where  the  Tribunal  considers  it 
appropriate  to  do  so. 

(2)  The  Tribunal  may  establish  procedures 
in  its  rules  for  the  payment  of  money  into  and 
out  of  the  Tribunal. 

(3)  The  Tribunal  may  refuse  to  consider  the 
evidence  and  submissions  of  a  respondent  if 
the  respondent  fails  to  pay  the  specified  sum 
within  the  specified  time. 

173.  (1)  The  Tribunal  may  dismiss  an 
application  without  holding  a  hearing  or 
refuse  to  allow  an  application  to  be  filed  if,  in 
the  opinion  of  the  Tribunal,  the  matter  is  friv- 
olous or  vexatious,  has  not  been  initiated  in 
good  faith  or  discloses  no  reasonable  cause  of 
action. 

(2)  The  Tribunal  may  dismiss  a  proceeding 
without  holding  a  hearing  if  the  Tribunal 


jour  de  sa  réception,  selon  le  premier  en  date 
de  ces  jours. 

170.  Les  délais  sont  calculés  conformé- 
ment aux  règles. 

171.  (1)  Le  Tribunal  peut  tenter  de  régler 
par  la  médiation  toute  question  faisant  l'objet 
d'une  requête  si  les  parties  y  consentent. 

(2)  Malgré  le  paragraphe  2  (1)  et  sous  ré- 
serve du  paragr^he  (3),  le  règlement  obtenu 
par  la  médiation  prévue  au  présent  article 
peut  contenir  des  dispositions  qui  contrevien- 
nent à  des  dispositions  de  la  présente  loi. 

(3)  L'augmentation  de  loyer  la  plus  élevée 
qu'il  est  possible  de  fixer  par  la  médiation 
prévue  au  présent  article  dans  le  cas  d'un 
logement  locatif  qui  n'est  ni  une  maison  mo- 
bile, ni  une  maison  à  bail  foncier  est  le  plus 
élevé  des  montants  suivants  : 

a)  l'augmentation  jusqu'à  concurrence  du 
loyer  maximal  permise  par  l'article 
127; 

b)  la  somme  du  taux  légal  et  de  4  pour 
cent  du  loyer  légal  de  l'année  précé- 
dente. 

(4)  Si  la  médiation  prévue  au  présent  arti- 
cle permet  de  régler  tout  ou  partie  des  ques- 
tions en  litige  dans  la  requête,  le  Tribunal 
décide  de  celle-ci  conformément  aux  règles. 

(5)  En  l'absence  de  règlement  obtenu  par 
la  médiation,  le  Tribunal  tient  une  audience. 

172.  (1)  Sous  réserve  des  règlements,  le 
Tribunal  peut,  s'il  le  juge  approprié,  exiger 
que  l'intimé  lui  consigne  une  somme  précisée 
dans  le  délai  précisé. 

(2)  Le  Tribunal  peut  prévoir  dans  ses  rè- 
gles la  marche  à  suivre  pour  la  consignation 
de  sommes  au  Tribunal  et  pour  les  prélève- 
ments sur  ces  sommes. 

(3)  Le  Tribunal  peut  refuser  d'examiner  les 
éléments  de  preuve  et  les  observations  de 
l'intimé  qui  ne  consigne  pas  la  somme  préci- 
sée dans  le  délai  précisé. 

173.  (1)  Le  Tribunal  peut  rejeter  la  re- 
quête sans  tenir  d'audience  ou  refuser  de  per- 
mettre le  dépôt  de  la  requête  s'il  est  d'avis 
que  la  question  est  frivole  ou  vexatoire,  n'est 
pas  présentée  de  bonne  foi  ou  ne  constitue 
pas  une  cause  d'action  raisonnable. 

(2)  Le  Tribunal  peut  rejeter  une  instance 
sans  tenir  d'audience  s'il  conclut  que  le  re- 


celais 


Pouvoir  de 
médiation  du 
Tribunal 


Incompatibi- 
lité 


Exception 


Médiation 
réussie 


Audience 


Sommes  con- 
signées au 
Tribtmal 


Règles, 
sommes  con- 
signées 


Refiis  d'exa- 
miner les  élé- 
ments de 
preuve,  non- 
consignation 
de  la  somme 

Cas  où  le 
Tribunal  peut 
rejeter  une 
requête 


Idem 


74 


Bill  96,  Part  IX 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  173  (2) 


SPPA  applies 


Applications 
joined 


Applications 
severed 


Amend 
application 


Withdraw 
application 


Same, 
harassment 


Same 


Other  powers 
of  Tribunal 


Same 


finds  that  the  appHcant  filed  documents  that 
the  applicant  knew  or  ought  to  have  known 
contained  false  or  misleading  information. 

174.  The  Statutory  Powers  Procedure  Act 
applies  with  respect  to  all  proceedings  before 
the  Tribunal. 

175.  (1)  Despite  the  Statutory  Powers 
Procedures  Act,  the  Tribunal  may  direct  that 
two  or  more  applications  be  joined  or  heard 
together  if  the  Tribunal  believes  it  would  be 
fair  to  determine  the  issues  raised  by  them 
together. 

(2)  The  Tribunal  may  order  that  applica- 
tions that  have  been  joined  be  severed  or  that 
applications  that  had  been  ordered  to  be  heard 
together  be  heard  separately. 

176.  (1)  An  applicant  may  amend  an 
application  at  any  time  in  a  proceeding  on 
notice,  with  the  consent  of  the  Tribunal. 

(2)  Subject  to  subsection  (3),  an  applicant 
may  withdraw  an  appUcation  at  any  time 
before  the  hearing  begins. 

(3)  An  applicant  may  withdraw  an  applica- 
tion under  paragraph  7  of  subsection  30  (1) 
only  with  the  consent  of  the  Tribunal. 

(4)  An  applicant  may  withdraw  an  applica- 
tion after  the  hearing  begins  with  the  consent 
of  the  Tribunal. 

177.  (1)  The  Tribunal  may,  before,  during 
or  after  a  hearing, 

(a)  conduct  any  inquiry  it  considers  neces- 
sary or  authorize  an  employee  of  the 
Tribunal  to  do  so; 

(b)  request  an  inspector  or  an  employee  of 
the  Tribunal  to  conduct  any  inspection 
it  considers  necessary; 

(c)  question  any  person,  by  telephone  or 
otherwise,  concerning  the  dispute  or 
authorize  an  employee  of  the  Tribunal 
to  do  so; 

(d)  permit  or  direct  a  party  to  file  addi- 
tional evidence  with  the  Tribunal 
which  the  Tribunal  considers  necessary 
to  make  its  decision;  or 

(e)  view  premises  that  are  the  subject  of 
the  hearing. 

(2)  In  making  its  determination,  the  Tri- 
bunal may  consider  any  relevant  information 
obtained  by  the  Tribunal  in  addition  to  the 
evidence  given  at  the  hearing,  provided  that  it 


quérant  a  déposé  des  documents  au  sujet  des- 
quels il  savait  ou  aurait  dû  savoir  qu'ils 
contenaient  des  renseignements  faux  ou  trom- 
peurs. 

174.  La  Loi  sur  l'exercice  des  compétences 
légales  s'applique  à  l'égard  des  instances  te- 
nues devant  le  Tribunal. 

175.  (1)  Malgré  la  Loi  sur  l'exercice  des 
compétences  légales,  le  Tribunal  peut  ordon- 
ner que  deux  ou  plusieurs  requêtes  soient 
jointes  ou  entendues  en  même  temps  s'il  croit 
qu'il  serait  juste  de  résoudre  ensemble  les 
questions  en  litige  qu'elles  soulèvent. 

(2)  Le  Tribunal  peut  ordonner  que  soient 
séparées  des  requêtes  qui  ont  été  jointes  ou 
que  des  requêtes  dont  il  a  ordonné  qu'elles 
soient  entendues  ensemble  le  soient  séparé- 
ment. 

176.  (1)  Avec  le  consentement  du  Tri- 
bunal, le  requérant  peut  modifier  une  requête 
en  donnant  un  avis  à  cet  effet. 


Application 


Jonction  de 
requêtes 


Séparation 
des  requêtes 


Modification 
de  la  requête 


(2)  Sous  réserve  du  paragraphe  (3),  le  re-    Retrait  de  la 
quérant  peut  retirer  sa  requête  avant  le  début    "^"^'' 
de  l'audience. 


Idem,  harcè- 
lement 


(3)  Le  requérant  ne  peut  retirer  la  requête 
présentée  en  vertu  de  la  disposition  7  du  para- 
graphe 30  (1)  qu'avec  le  consentement  du 
Tribunal. 

(4)  Le  requérant  peut  retirer  la  requête    Wem 
après  le  début  de  l'audience  avec  le  consente- 
ment du  Tribunal. 

177.  (1)  Le  Tribunal  peut,  avant,  pendant    Autres  pou- 
ou  après  l'audience  :  ™!"''", 

'^  Iribunal 

a)  mener  les  enquêtes  qu'il  juge  néces- 
saires ou  autoriser  un  de  ses  employés 
à  le  faire; 

b)  demander  à  un  de  ses  inspecteurs  ou 
employés  d'effectuer  toute  inspection 
qu'il  juge  nécessaire; 

c)  interroger  des  personnes  par  téléphone 
ou  autrement  à  propos  du  différend  ou 
autoriser  un  de  ses  employés  à  le  faire; 

d)  permettre  à  une  partie  de  déposer  au- 
près de  lui  les  preuves  supplémentaires 
qu'il  juge  nécessaires  d'avoir  pour  ren- 
dre sa  décision,  ou  lui  ordonner  de  le 
faire; 

e)  examiner  les  lieux  qui  font  l'objet  de 
l'audience. 

(2)  Lorsqu'il  rend  sa  décision,  le  Tribunal    Wcm 
peut  examiner  tous  les  renseignements  perti- 
nents qu'il  a  obtenus,  en  plus  des  éléments  de 
preuve  produits  à  l'audience,  à  la  condition 


Sec/art.  177  (2) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  IX,  Projet  96 


75 


Same 


Partie*  may 
view  prem- 
lics  with 
Tribunal 


Findings  of 
Tribunal 


Conditions 
Il      teotder 


Order  re 

tosLs 


Same 


Same 


Order 
paymcal 


Payment  of 

«derby 

ioMalmeats 


first  informs  the  parties  of  the  additional 
information  and  gives  them  an  opportunity  to 
explain  or  refute  iL 

(3)  If  a  party  fails  to  œmply  with  a  direc- 
tion under  clause  (1)  (d),  the  Tribunal  may, 

(a)  refuse  to  consider  the  party's  submis- 
sions and  evidence  respecting  the  mat- 
ter regarding  which  there  was  a  failure 
to  comply;  or, 

(b)  if  the  party  who  has  failed  to  comply  is 
the  applicant,  dismiss  all  or  part  of  the 
^plication. 

(4)  If  the  Tribunal  intends  to  view  prem- 
ises under  clause  (1)  (e),  the  Tribunal  shall 
give  the  parties  an  opportunity  to  view  the 
premises  with  the  Tribunal. 

178.  In  making  findings  on  an  application, 
the  Tribunal  shall  ascertain  the  real  substance 
of  all  transactions  and  activities  relating  to  a 
residential  complex  or  a  rental  unit  and  the 
good  faith  of  the  participants  and  in  doing  so, 

(a)  may  disregard  the  outward  form  of  a 
transaction  or  the  separate  corporate 
existence  of  participants;  and 

(b)  may  have  regard  to  the  pattern  of 
activities  relating  to  the  residential 
complex  or  the  rental  unit. 

179.  (1)  The  Tribunal  may  include  in  an 
otdei  whatever  conditions  it  considers  fair  in 
the  circumstances. 

(2)  The  Tribunal  may  cwder  a  party  to  an 
application  to  pay  the  costs  of  another  party. 

(3)  The  Tribunal  may  order  that  its  costs  of 
a  proceeding  be  paid  by  a  party  or  a  paid 
agent  or  counsel  to  a  party. 

(4)  The  amount  of  an  order  for  costs  shall 
be  determined  in  accordance  with  the  Rules. 

180.  (1)  The  Tribunal  may  include  in  an 
order  the  following  provision: 

"The  landlord  or  the  tenant  shall  pay  to 
the  other  any  sum  of  money  that  is  owed 
as  a  result  of  this  order." 

(2)  If  the  Tribunal  makes  an  order  for  a 
rent  increase  above  the  guideline  and  the 
order  is  made  three  months  or  more  after  the 
first  effective  date  of  a  rent  increase  in  the 
order,  the  Tribunal  may  provide  in  the  order 
that  if  a  tenant  owes  any  sum  of  money  to  the 
landlord  as  a  result  of  the  order,  the  tenant 


qu'il  en  informe  d'abord  les  parties  et  qu'il 
leur  donne  l'occasion  de  les  expUquer  ou  de 
les  réfuter. 

(3)  Si  une  partie  ne  se  conforme  pas  à  un    Wem 
ordre  donné  en  vertu  de  l'alinéa  (1)  d),  le 
Tribunal  peut  : 

a)  soit  refuser  d'examiner  les  observa- 
tions et  les  éléments  de  preuve  qu'elle 
a  présentés  au  sujet  de  la  question  à 
l'égard  de  laquelle  elle  ne  s'est  pas 
conformée; 

b)  soit,  si  cette  partie  est  le  requérant,  re- 
jeter la  requête  en  totalité  ou  en  partie. 

(4)  Si  le  Tribunal  a  l'intention  d'examiner    Les  parties 
les  lieux  en  vertu  de  l'alinéa  (1)  e),  il  donne    P^^^^f^- 

,,  ,      ■  .  miner  les 

aux  parties  1  occasion  de  les  examiner  avec    neux  avec  le 

lui.  Tribunal 


178.  Lorsqu'il  émet  des  conclusions  à  la 
suite  d'une  requête,  le  Tribunal  étabht  le  fond 
véritable  de  toutes  les  opérations  et  activités 
relatives  à  l'ensemble  d'habitation  ou  au 
logement  locatif,  ainsi  que  la  bonne  foi  des 
participants.  Ce  faisant,  il  peut  : 

a)  ne  pas  tenir  compte  de  la  forme  d'une 
opération  ou  de  la  personnalité  morale 
distincte  des  participants; 

b)  tenir  compte  de  la  tendance  des  activi- 
tés touchant  l'ensemble  d'habitation  ou 
le  logement  locatif. 

179.  (1)  Le  Tribunal  peut  assortir  l'ordon- 
nance des  conditions  qu'il  estime  justes  dans 
les  circonstances. 

(2)  Le  Tribunal  peut  ordonner  qu'une  par- 
tie à  la  requête  paie  les  dépens  d'une  autre. 

(3)  Le  Tribunal  peut  ordonner  que  ses  dé- 
pens dans  l'instance  soient  payés  par  une  par- 
tie ou  par  le  représentant  ou  l'avocat  qu'elle 
paie. 

(4)  Le  montant  qui  figure  dans  l'ordon- 
nance de  dépens  est  calculé  conformément 
aux  règles. 

180.  (1)  Le  Tribunal  peut  ajouter  à  l'or- 
donnance la  disposition  suivante  : 

«Le  locateur  ou  le  locataire  verse  à 
l'autre  toute  somme  exigible  par  suite  de 
la  présente  ordonnance.» 

(2)  Si  le  Tribunal  rend  une  ordonnance 
prévoyant  une  augmentation  de  loyer  supé- 
rieure au  taux  légal  trois  mois  ou  plus  après  la 
première  date  d'effet  de  l'augmentation  de 
loyer  prévue  par  l'ordonnance,  celle-ci  peut 
prévoir  que  le  locataire  peut  payer  au  locateur 
en  versements  mensuels  la  sonune  qu'il  lui 


Conclusions 
du  Tribunal 


Conditions 
de  l'ordon- 
nance 

Ordonnance 
de  dépens 

Idem 


Idem 


Ordonnance 
de  paiement 


Paiement  par 
versements 


76 


Bill  96,  Part  IX 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  180(2) 


Same 


Default 
orders 


may  pay  the  landlord  the  amount  owing  in 
monthly  instalments. 

(3)  If  an  order  made  under  subsection  (2) 
permits  a  tenant  to  pay  the  amount  owing  by 
instalments,  the  tenant  may  do  so  even  if  the 
tenancy  is  terminated. 

181.  (1)  If  a  claim  set  out  in  one  of  the 
following  paragraphs  is  not  disputed,  the  Tri- 
bunal may,  without  holding  a  hearing,  make 
an  order  in  accordance  with  the  claim,  as 
provided  in  that  paragraph: 

1.  An  appUcation  to  terminate  a  tenancy 
or  to  evict  a  person. 

2.  A  landlord's  application  for  arrears  of 
rent,  compensation,  damages  or  for  the 
payment  of  money  as  a  result  of  mis- 
representation of  income. 


3.  A  tenant's  application  under  section 
134  (money  collected  illegally). 

4.  A  tenant's  application  claiming  that  a 
landlord  unreasonably  withheld  con- 
sent to  an  assignment  or  subletting  of  a 
rental  unit. 

(2)  The  respondent  may,  within  10  days 
after  the  order  is  issued,  make  a  motion  to  the 
Tribunal  on  notice  to  the  applicant  to  have 
the  order  set  aside. 

(3)  An  order  under  subsection  (1)  is  stayed 
when  a  motion  to  have  the  order  set  aside  is 
received  by  the  Tribunal  and  shall  not  be 
enforced  under  this  Act  or  as  an  order  of  a 
court  during  the  stay. 


Same  (4)  The  Tribunal  may  set  aside  the  order  if 

satisfied  that  the  respondent  was  not  reason- 
ably able  to  participate  in  the  proceeding  and 
the  Tribunal  shall  then  proceed  to  hear  the 
merits  of  the  application. 

182.  (1)  The  Tribunal  may,  where  it  other- 
wise has  the  jurisdiction,  order  the  payment 
of  an  amount  of  money  up  to  $10,0()0  or  the 
monetary  jurisdiction  of  the  Small  Claims 
Court  in  the  area  where  the  residential  com- 
plex is  located,  whichever  is  greater. 

Same  (2)  If  a  patty  makes  a  claim  in  an  applica- 

tion for  payment  of  a  sum  equal  to  or  less 
than  the  Tribunal's  monetary  jurisdiction,  all 
rights  of  the  party  in  excess  of  the  Tribunal's 
monetary  jurisdiction  are  extinguished  once 
the  Tribunal  issues  its  order. 


Setting  order 
aside 


Same 


Monetary 
jurisdiction 
of  Tribunal 


doit,  le  cas  échéant,  par  suite  de  l'ordon- 
nance. 

(3)  Si  l'ordonnance  rendue  en  vertu  du  pa- 
ragraphe (2)  permet  au  locataire  de  payer  la 
somme  par  versements,  il  peut  le  faire  même 
en  cas  de  résiliation  de  la  location. 

181.  (1)  Si  la  demande  énoncée  dans  l'une 
des  dispositions  suivantes  n'est  pas  contestée, 
le  Tribunal  peut,  sans  tenir  d'audience,  rendre 
une  ordonnance  conforme  à  la  demande, 
comme  le  prévoit  cette  disposition  : 

1.  Une  requête  en  résiliation  de  la  loca- 
tion ou  en  éviction  d'une  personne. 

2.  Une  requête  présentée  par  le  locateur 
en  paiement  de  l'arriéré  de  loyer,  d'une 
indemnité  ou  de  dommages-intérêts  ou 
en  paiement  d'une  sonune  à  la  suite 
d'une  assertion  inexacte  quant  au  reve- 
nu. 

3.  Une  requête  présentée  par  le  locataire 
en  vertu  de  l'article  134  (sommes  per- 
çues illégalement). 

4.  Une  requête  présentée  par  le  locataire 
qui  prétend  que  le  locateur  a  refusé  de 
façon  injustifiée  de  consentir  à  la  ces- 
sion ou  à  la  sous-location  du  logement 
locatif. 

(2)  L'intimé  peut  présenter  au  Tribunal  une 
motion  en  annulation  de  l'ordonnance  dans 
les  10  jours  de  son  prononcé  après  avoir  don- 
né un  avis  à  cet  effet  au  requérant. 

(3)  L'ordonnance  prévue  au  paragraphe  (1) 
est  suspendue  lorsque  le  Tribunal  reçoit  une 
motion  demandant  son  annulation.  Elle  ne 
doit  être  exécutée  ni  aux  termes  de  la  pré- 
sente loi,  ni  comme  ordonnance  judiciaire 
pendant  la  suspension. 

(4)  Le  Tribunal  peut  annuler  l'ordonnance    "e™ 
s'il  est  convaincu  que  l'intimé  ne  pouvait 
raisonnablement   participer   à   l'instance.    Il 
examine  alors  le  fond  de  la  requête. 


Idem 


Ordonnances 
par  défaut 


Annulation 
de  l'ordon- 
nance 


Idem 


182.  (1)  Le  Tribunal  peut,  s'il  en  a  par 
ailleurs  la  compétence,  ordonner  le  paiement 
de  sommes  jusqu'à  concurrence  de  10  000  $ 
ou  de  la  compétence  d'attribution  de  la  Cour 
des  petites  créances  de  la  juridiction  où  se 
trouve  l'ensemble  d'habitation,  selon  le  plus 
élevé  de  ces  montants. 


(2)  Si  une  partie  présente  une  demande  Wem 
dans  le  cadre  d'une  requête  en  paiement 
d'une  somme  égale  ou  inférieure  à  la  compé- 
tence d'attribution  du  Tribunal,  tous  ses  droits 
à  une  somme  supérieure  à  cette  compétence 
sont  éteints  dès  que  le  Tribunal  rend  son 
ordonnance. 


Compétence 
d'attribution 
du  Tribunal 


Sec/art.  182(3) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  IX,  Projet  96 


77 


Order  may 
provide 
deduction 
from  rent 


Same 


Posl- 

jndgmcnt 


Order  final, 
binding 


Appeal  rights 


IMbonalto 
receive 


(3)  If  a  landlord  is  ordered  to  pay  a  sum  of 
money  to  a  person  who  is  a  current  tenant  of 
the  landlord  at  the  time  of  the  order,  the  order 
may  provide  that  if  the  landlord  fails  to  pay 
the  amount  owing,  the  tenant  may  recover 
that  amount  plus  interest  by  deducting  a  spec- 
ified sum  from  the  tenant's  rent  paid  to  the 
landlord  for  a  specified  number  of  rental 
periods. 

(4)  Nothing  in  subsection  (3)  limits  the 
right  of  the  tenant  to  collect  at  any  time  the 
full  amount  owing  or  any  balance  outstanding 
under  the  order. 

(5)  The  Tribunal  may  set  a  date  on  which 
payment  of  money  ordered  by  the  Tribunal 
must  be  made  and  interest  shall  accrue  on 
money  owing  only  after  that  date  at  the  post- 
judgment  interest  rate  under  section  127  of 
the  Courts  of  Justice  Act. 

183.  Except  where  this  Act  provides 
otherwise,  an  order  of  the  Tribunal  is  final, 
binding  and  not  subject  to  review  except 
under  section  21.2  of  the  Statutory  Powers 
Procedure  Act. 

184.  (1)  Any  person  affected  by  an  order 
of  the  Tribunal  may  appeal  the  order  to  the 
Divisional  Court  within  30  days  after  being 
given  the  order,  but  only  on  a  question  of  law. 

(2)  A  person  appealing  an  order  under  this 
section  shall  give  to  the  Tribunal  any  docu- 
ments relating  to  the  appeal. 


■M»n»i  n>»y       (3)  The  Tribunal  is  entitled  to  be  heard  by 
^1^^*^      counsel  or  otherwise  upon  the  argument  on 
any  issue  in  an  appeal. 


Powers  of 
Coort 


Same 


I'ribunal  may 


(4)  If  an  appeal  is  brought  under  this  sec- 
tion, the  Divisional  Court  shall  hear  and 
determine  the  appeal  and  may, 

(a)  affirm,  rescind,  amend  or  replace  the 
decision  or  order;  or 

(b)  remit  (he  matter  to  the  Tribunal  with 
the  opinion  of  the  Divisional  Court. 

(5)  The  Divisional  Court  may  also  make 
any  other  order  in  relation  to  the  matter  that  it 
considers  proper  and  may  make  any  order 
with  respect  to  costs  that  it  considers  proper. 

185.  The  Tribunal  is  entitled  to  appeal  a 
decision  of  the  Divisional  Court  on  an  appeal 
of  a  Tribunal  order  as  if  the  Tribunal  were  a 
party  to  the  appeal. 


(3)  S'il  est  ordonné  au  locateur  de  payer 
une  somme  à  une  personne  qui  est  son  loca- 
taire au  moment  du  prononcé  de  l'ordon- 
nance, celle-ci  peut  prévoir  que,  en  cas  de 
défaut  de  paiement,  le  locataire  peut  recou- 
vrer cette  somme,  majorée  des  intérêts,  en 
déduisant  une  somme  précisée  du  loyer  qu'il 
verse  au  locateur,  pendant  un  nombre  précisé 
de  périodes  de  location. 

(4)  Le  paragraphe  (3)  n'a  pas  pour  effet  de 
restreindre  le  droit  du  locataire  de  percevoir 
n'importe  quand  le  montant  intégrîd  qui  lui 
est  dû  ou  le  solde  impayé  aux  termes  de  l'or- 
donnance. 

(5)  Le  Tribunal  peut  fixer  la  date  de  paie- 
ment des  sommes  qu'il  ordonne  de  payer  et 
les  intérêts  ne  courent  sur  ces  sommes 
qu'après  cette  date  au  taux  d'intérêt  posté- 
rieur au  jugement  visé  à  l'article  127  de  la 
Loi  sur  les  tribunaux  judiciaires. 

183.  Sauf  disposition  contraire  de  la  pré- 
sente loi,  l'ordonnance  du  Tribunal  est  défini- 
tive et  n'est  pas  susceptible  de  révision,  sauf 
en  vertu  de  l'article  21.2  de  la  Loi  sur  l'exer- 
cice des  compétences  légales. 

184.  (1)  Toute  personne  visée  par  une 
ordonnance  du  Tribunal  peut  interjeter  appel 
de  celle-ci  auprès  de  la  Cour  divisionnaire 
dans  les  30  jours  de  son  prononcé,  mais  uni- 
quement sur  une  question  de  droit 

(2)  Quiconque  interjette  appel  d'une 
ordonnance  en  vertu  du  présent  article  donne 
au  Tribunal  tous  les  documents  relatifs  à  l'O- 
pel. 

(3)  Le  Tribunal  a  le  droit  d'être  entendu 
par  l'intermédiaire  d'un  avocat  ou  autrement 
au  cours  de  l'argument  sur  une  question  en 
Utige  dans  l'appel. 

(4)  La  Cour  divisionnaire  entend  et  juge 
l'appel  interjeté  en  vertu  du  présent  article  et 
peut,  selon  le  cas  : 

a)  confirmer,  annuler,  modifier  ou  rem- 
placer la  décision  ou  l'ordonnance; 

b)  renvoyer  la  question  au  Tribunal  avec 
son  opinion. 

(5)  La  Cour  divisionnaire  peut  également 
rendre  toute  autre  ordonnance  relativement  à 
la  question  et  toute  ordonnance  à  l'égard  des 
dépens  qu'elle  estime  opportunes. 

185.  Le  Tribunal  a  le  droit  d'interjeter  ap- 
pel de  la  décision  que  rend  la  Cour  division- 
naire à  la  suite  d'un  appel  visant  une  de  ses 
ordonnances  comme  s'il  était  partie  à  l'appel. 


Déduction 
du  loyer 


Idem 


Intérêts  pos- 
térieurs au 
jugement 


Ordonnance 
défmitive 


Droit  d'appel 


Obligation 
d'aviser  le 
Tribunal 


Droit  du  Tri- 
bunal d'être 
entendu 


Pouvoirs  de 
la  Cour 


Idem 


Pouvoir  du 
Tribunal 
d'interjeter 
appel  de  la 
décision  de 
la  Cour 


78 


Bill  96,  Part  IX 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  186 


Substantial 
compliance 
sufTicient 


Contingency 

fees, 

limitation 


Same 


186.  Substantial  compliance  with  this  Act 
respecting  the  contents  of  fonns,  notices  or 
documents  is  sufficient. 


187.  (1)  No  agent  who  represents  a  land- 
lord or  a  tenant  in  a  proceeding  under  this  Act 
or  who  assists  a  lantllord  or  tenant  in  a  matter 
arising  under  this  Act  shall  charge  or  take  a 
fee  based  on  a  proportion  of  any  amount 
which  has  been  or  may  be  recovered,  gained 
or  saved,  in  whole  or  in  part,  through  the 
efforts  of  the  agent,  where  the  proportion 
exceeds  the  prescribed  amount. 

(2)  An  agreement  that  provides  for  a  fee 
prohibited  by  subsection  (1)  is  void. 

PARTX 
GENERAL 


186.  Le  fait  de  se  conformer  pour  l'essen-  Fait  de  se 

tiel  à  la  présente  loi  à  l'égard  du  contenu  des  p^[7"s^„. 

formules,  des  avis  ou  des  documents  est  suffi-  tiei 
sant. 


187.  (1)  Aucun  représentant  qui  agit  pour 
le  compte  d'un  locateur  ou  d'un  locataire 
dans  une  instance  introduite  en  vertu  de  la 
présente  loi  ou  qui  l'aide  en  ce  qui  concerne 
une  question  qui  découle  de  la  présente  loi  ne 
doit  demander  ni  accepter  des  honoraires  fon- 
dés sur  une  proportion  du  montant  qui  a  été 
ou  peut  être,  en  tout  ou  en  partie,  recouvré, 
obtenu  ou  épargné  grâce  à  ses  efforts,  si  la 
proportion  dépasse  le  montant  prescrit. 

(2)  Est  nulle  toute  entente  qui  prévoit  des 
honoraires  interdits  par  le  paragraphe  (1). 

PARTIE  X 
DISPOSITIONS  GÉNÉRALES 


Restriction, 
honoraires 
condition- 
neb 


Idem 


Duties  of 
Minister 


Delegation 


Investigators 

and 

inspectors 


Entry  and 
inspection 


Where  war- 
rant required 


Administration  And  Enforcement 

188.  The  Minister  shall, 

(a)  monitor  compliance  with  this  Act; 

(b)  investigate  cases  of  alleged  failure  to 
comply  with  this  Act;  and 

(c)  where  the  circumstances  warrant,  com- 
mence or  cause  to  be  commenced  pro- 
ceedings with  respect  to  alleged  fail- 
ures to  comply  with  this  Act. 

189.  The  Minister  may  in  writing  delegate 
to  any  person  any  power  or  duty  vested  in  the 
Minister  under  this  Act,  subject  to  the  condi- 
tions set  out  in  the  delegation. 

190.  The  Minister  may  appoint  investiga- 
tors for  the  purpose  of  investigating  alleged 
offences  and  inspectors  for  the  purposes  of 
sections  144  and  145. 

191.  (1)  Subject  to  subsection  (2),  an 
inspector  or  investigator  may,  at  all  reason- 
able times  and  upon  producing  proper  identi- 
fication, enter  any  property  for  the  purpose  of 
carrying  out  his  or  her  duty  under  this  Act 
and  may, 

(a)  require  the  production  of  and  inspect 
any  records  or  other  things  that  may  be 
relevant  to  the  inspection; 

(b)  inquire  into  any  matters  that  may  be 
relevant  to  the  inspection;  and 

(c)  take  photographs  that  may  be  relevant 
to  the  inspection. 

(2)  Except  under  the  authority  of  a  war- 
rant issued  under  section  192,  an  inspector  or 


Application  et  exécution 


Fonctions  du 
ministre 


188.  Le  ministre  : 

a)  s'assure  que  la  présente  loi  est  obser- 
vée; 

b)  fait  enquête  sur  les  cas  de  prétendus 
défauts  de  se  conformer  à  la  présente 
loi; 

c)  lorsque  les  circonstances  le  justifient, 
introduit  ou  fait  introduire  des  ins- 
tances à  l'égard  de  prétendus  défauts 
de  se  conformer  à  la  présente  loi. 

189.  Le  ministre  peut  déléguer  par  écrit  à    DciégaUon 
quiconque  les  pouvoirs  et  fonctions  que  lui 
attribue  la  p^ésente  loi,  sous  réserve  des  con- 
ditions énoncées  dans  l'acte  de  délégation. 

190.  Le  ministre  peut  nommer  des  enquê-    Enquêteurs 
teurs  chargés  d'enquêter  sur  les  présumées    ^^j**^' 
infractions  et  des  inspecteurs  pour  l'applica- 
tion des  articles  144  et  145. 


Entrée  et 
inspection 


191.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2), 
l'inspecteur  ou  l'enquêteur  peut,  à  toute  heure 
raisonnable  et  à  la  condition  de  produire  une 
pièce  d'identité  suffisante,  entrer  dans  un 
bien  dans  le  but  de  s'acquitter  des  fonctions 
que  lui  attribue  la  présente  loi.  Ce  faisant,  il 
peut  : 

a)  exiger  la  production  des  dossil's  ou 
autres  choses  pertinents,  et  les  exami- 
ner; 

b)  enquêter  sur  toute  question  pertinente; 

c)  prendre  toute  photographie  pertinente. 


(2)  À  moins  d'être  muni  d'un  mandat  dé-    cas  où  un 
cerné  en  vertu  de  l'article  192,  l'inspecteur    ^ff  "' 


^^  i  Sec/art.  191  (2) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  X,  Projet  96 


79 


Wairant 


Seizure 


Keceipl  and 
removal 


Expiry 


Time  of 
execution 


I 


Other  maltcn 


Protection 
from 
personal 
liihilily 


investigator  shall  not  enter  any  room  or  place 
actually  used  as  a  dwelling  without  request- 
ing and  obtaining  the  consent  of  the  occupier, 
first  having  informed  the  occupier  that  the 
right  of  entry  may  be  refused  and  entry  made 
only  under  the  authority  of  a  warrant. 

192.  (1)  A  provincial  judge  or  justice  of 
the  peace  may  at  any  time  issue  a  warrant  in 
the  prescribed  form  authorizing  a  person 
named  in  the  warrant  to  enter  and  search  a 
building,  receptacle  or  place  if  the  provincial 
judge  or  justice  of  the  peace  is  satisfied  by 
information  on  oath  that  there  are  reasonable 
grounds  to  bebeve  that  an  offence  has  been 
committed  under  this  Act  and  the  entry  and 
search  will  afford  evidence  relevant  to  the 
conunission  of  the  offence. 


(2)  In  a  warrant,  the  provincial  judge  or 
justice  of  the  peace  may  authorize  the  person 
named  in  the  warrant  to  seize  anything  that, 
based  on  reasonable  grounds,  will  afford  evi- 
dence relevant  to  the  commission  of  the 
offence. 

(3)  Anyone  who  seizes  something  under  a 
warrant  shall, 

(a)  give  a  receipt  for  the  thing  seized  to 
the  person  from  whom  it  was  seized; 
and 

(b)  bring  the  thing  seized  before  the  pro- 
vincial judge  or  justice  of  the  peace 
issuing  the  warrant  or  another  provin- 
cial judge  or  justice  to  be  dealt  with 
according  to  law. 

(4)  A  warrant  shall  name  the  date  upon 
which  it  expires,  which  shall  be  not  later  than 
15  days  after  the  warrant  is  issued. 

(5)  A  warrant  shall  be  executed  between 
6  a.m.  and  9  p.m.  unless  it  provides  other- 
wise. 

(6)  Sections  159  and  160  of  the  Provincial 
Offences  Act  apply  with  necessary  modifica- 
tions with  respert  to  any  thing  seized  under 
this  section. 

193.  (1)  No  proceeding  for  damages  shall 
be  conmienced  against  an  investigator,  an 
inspector,  a  member  of  the  Tribunal,  a  lawyer 
for  the  Tribunal  or  an  officer  or  employee  of 
the  Ministry  or  the  Tribunal  for  any  act  done 
in  good  faith  in  the  performance  or  intended 
performance  of  any  duly  or  in  the  exercise  or 
intended  exercise  of  any  power  under  this  Act 
or  for  any  neglect  or  default  in  the  perfor- 
mance or  exercise  in  good  faith  of  such  a 
duly  or  power. 


ou  l'enquêteur  ne  doit  pas  entrer  dans  une 
pièce  ou  un  lieu  servant  effectivement  de 
logement  sans  demander  et  obtenir  le  consen- 
tement de  l'occupant,  après  l'avoir  informé 
qu'il  peut  lui  refuser  l'entrée  et  que  celle-ci 
ne  peut  se  faire  qu'en  vertu  d'un  mandat. 

192.  (1)  Un  juge  provincial  ou  un  juge  de 
paix  peut  décerner  un  mandat,  rédigé  selon  la 
formule  prescrite,  autorisant  la  personne  qui  y 
est  nonunée  à  entrer  dans  un  bâtiment,  conte- 
nant ou  heu  et  à  y  perquisitionner  s'il  est 
convaincu,  sur  la  foi  d'une  dénonciation  faite 
sous  serment,  qu'il  existe  des  motifs  raison- 
nables de  croire  qu'une  infraction  à  la  pré- 
sente loi  a  été  commise  et  que  l'entrée  et  la 
perquisition  permettront  de  fournir  des 
preuves  pertinentes  de  la  conunission  de  l'in- 
fraction. 

(2)  Le  juge  provincial  ou  le  juge  de  paix 
peut,  dans  le  mandat,  autoriser  la  personne 
qui  y  est  nommée  à  saisir  toute  chose  qui,  sur 
la  foi  de  motifs  raisonnables,  fournira  des 
preuves  pertinentes  de  la  commission  de  l'in- 
fraction. 

(3)  Quiconque  saisit  une  chose  en  vertu 
d'un  mandat  : 

a)  donne  un  récépissé  pour  la  chose  au 
saisi; 

b)  ^porte  la  chose  devant  le  juge  provin- 
cial ou  le  juge  de  paix  qui  a  décerné  le 
mandat  ou  devant  un  autre  juge  provin- 
cial ou  juge  de  paix  pour  qu'il  en  soit 
disposé  conformément  à  la  loi. 

(4)  Le  mandat  précise  sa  date  d'expiration, 
laquelle  ne  peut  pas  tomber  plus  de  15  jours 
après  la  date  à  laquelle  il  est  décerné. 

(5)  Sauf  mention  contraire,  le  mandat  est 
exécuté  entre  6  heures  et  21  heures. 

(6)  Les  articles  159  et  160  de  la  Loi  sur  les 
infractions  provinciales  s'appliquent,  avec  les 
adaptations  nécessaires,  à  l'égard  de  toute 
chose  saisie  en  vertu  du  présent  article. 

193.  (1)  Sont  irrecevables  les  instances  en 
dommages-intérêts  introduites  contre  un  en- 
quêteur, un  inspecteur,  un  membre  ou  un  avo- 
cat du  Tribunal,  un  fonctionnaire  ou  un  em- 
ployé du  ministère  ou  un  officier  ou  un 
employé  du  Tribunal  pour  un  acte  accompli 
de  bonne  foi  dans  l'exercice  effectif  ou  censé 
tel  des  fonctions  ou  pouvoirs  que  lui  attribue 
la  présente  loi,  ou  pour  une  négligence  ou  un 
manquement  qu'il  aurait  commis  dans  l'exer- 
cice de  bonne  foi  de  ces  fonctions  ou  pou- 
voirs. 


Mandat 


Saisie 


Récépissé  et 
enlèvement 


Expiration 


Heures 
d'exécution 


Autres  ques- 
tions 


Immunité 


80 


Bill  96,  Part  X 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  193  (2) 


Crown 
liability 


Offences 


(2)  Despite  subsections  5  (2)  and  (4)  of  the 
Proceedings  Against  the  Crown  Act,  subsec- 
tion (1)  does  not  relieve  the  Crown  of  any 
bability  to  which  it  would  otherwise  be  sub- 
ject in  respect  of  a  tort  committed  by  an 
investigator,  an  inspector,  a  member  of  the 
Tribunal,  a  lawyer  for  the  Tribunal  or  an 
officer  or  employee  of  the  Ministry  or  the 
Tribunal. 

Offences 

194.  (1)  Any  person  who  knowingly  does 
any  of  the  following  is  guilty  of  an  offence: 

1.  Enter  a  rental  unit  where  such  entry  is 
not  permitted  by  section  20,  21  or  89 
or  enter  without  first  complying  with 
the  requirements  of  section  20,  21  or 
89. 

2.  Restrict  reasonable  access  to  the  resi- 
dential complex  by  political  candidates 
or  their  authorized  representatives  in 
contravention  of  section  22. 

3.  Alter  or  cause  to  be  altered  the  locking 
system  on  any  door  giving  entry  to  a 
rental  unit  or  the  residential  complex  in 
a  manner  that  contravenes  section  23. 


4.  Charge  or  collect  amounts  from  a  ten- 
ant, a  prospective  tenant,  a  subtenant,  a 
prospective  subtenant,  an  assignee  or  a 
prospective  assignee  in  contravention 
of  section  130. 


5.  Seize  any  property  of  the  tenant  in  con- 
travention of  section  29. 

6.  Recover  possession  of  a  rental  unit 
without  an  order  of  the  Tribunal  in 
contravention  of  section  39. 

7.  Obtain  possession  of  a  rental  unit 
improperly  by  giving  a  notice  to 
terminate  in  bad  faith. 

8.  Interfere  with  a  tenant's  right  under 
section  99  to  sell  or  lease  his  or  her 
mobile  home. 


9.  Furnish  false  or  misleading  informa- 
tion in  any  document  filed  in  any  pro- 
ceeding under  this  Act  or  provided  to 
an  inspector,  investigator,  the  Minister, 
a  delegate  of  the  Minister  or  any 
employee  or  official  of  the  Tribunal. 

10.  Require  or  receive  a  security  deposit 
from  a  tenant  contrary  to  section  110. 


(2)  Malgré  les  paragraphes  5  (2)  et  (4)  de 
la  Loi  sur  les  instances  introduites  contre  la 
Couronne,  le  paragraphe  (1)  ne  dégage  pas  la 
Couronne  de  la  responsabilité  qu'elle  serait 
autrement  tenue  d'assumer  à  l'égard  d'un  dé- 
lit civil  commis  par  un  enquêteur,  un  inspec- 
teur, un  membre  ou  un  avocat  du  Tribunal,  un 
fonctionnaire  ou  un  employé  du  ministère  ou 
un  officier  ou  un  employé  du  Tribunal. 

Infractions 

194.  (1)  Est  coupable  d'une  infraction 
quiconque  fait  sciemment  l'une  ou  l'autre  des 
choses  suivantes  : 

1.  Entrer  dans  un  logement  locatif  alors 
que  l'article  20,  21  ou  89  l'interdit  ou 
y  entrer  sans  d'abord  se  conformer  aux 
exigences  de  l'article  20,  21  ou  89. 

2.  Interdire  l'accès  raisonnable  d'un  en- 
semble d'habitation  à  un  candidat  à  des 
élections  ou  à  ses  représentants  autori- 
sés contrairement  à  l'article  22. 

3.  Changer  ou  faire  changer  les  serrures 
des  portes  donnant  accès  à  un  logement 
locatif  ou  à  un  ensemble  d'habitation 
d'une  manière  qui  contrevient  à  l'arti- 
cle 23. 

4.  Exiger  ou  percevoir  des  sommes  d'un 
locataire,  d'un  locataire  éventuel,  d'un 
sous-locataire,  d'un  sous-locataire 
éventuel,  d'un  cessionnaire  ou  d'un 
cessionnaire  éventuel,  contrairement  à 
l'article  130. 

5.  Saisir  des  biens  du  locataire  contraire- 
ment à  l'article  29. 

6.  Reprendre  possession  d'un  logement 
locatif  sans  ordonnance  du  Tribunal 
contrairement  à  l'article  39. 

7.  Obtenir  la  possession  d'un  logement 
locatif  de  façon  irrégulière  en  donnant 
un  avis  de  résiliation  de  mauvaise  foi. 

8.  Empêcher  un  locataire  d'exercer  le 
droit  que  lui  confère  l'article  99  de 
vendre  ou  de  donner  à  bail  sa  maison 
mobile. 

9.  Fournir  des  renseignonents  faux  ou 
trompeurs  dans  un  document  déposé 
dans  le  cadre  d'une  instance  introduite 
en  vertu  de  la  présente  loi  ou  présenté 
à  un  inspecteur,  à  un  enquêteur,  au  mi- 
nistre, au  délégué  de  celui-ci  ou  à  un 
employé  ou  officier  du  Tribunal. 

10.  Exiger  ou  recevoir  d'un  locataire  un 
dépôt  de  garantie  contrairement  à  l'ar- 
ticle 110. 


Responsabi- 
lité de  la 
Couronne 


Infractions 


Sec/art.  194(1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  X,  Projet  96 


81 


11.  Fail  to  pay  to  the  tenant  annually  inter- 
est on  the  rent  deposit  held  in  respect 
of  their  tenancy  in  accordance  with 
subsection  111  (6). 

12.  Fail  to  apply  the  rent  deposit  held  in 
respect  of  a  tenancy  to  the  rent  for  the 
last  month  of  the  tenancy  in  contraven- 
tion of  subsection  111  (7). 

13.  Charge  rent  in  an  amount  greater  than 
permitted  under  the  Act. 

14.  Coerce  a  tenant  of  a  mobile  home  park 
or  land  lease  community  to  enter  into 
an  agency  agreement  for  the  sale  or 
lease  of  their  mobile  home  or  land 
lease  home  or  to  require  an  agency 
agreement  as  a  condition  of  entering 
into  a  tenancy  agreement 

15.  Restrict  the  right  of  a  tenant  of  a  mo- 
bile home  park  or  land  lease  commu- 
nity to  purchase  goods  or  services  from 
the  person  of  his  or  her  choice  in  con- 
travention of  section  102. 


16.  Coerce  a  tenant  to  sign  an  agreement 
referred  to  in  section  122. 

17.  Charge  or  collect  rent  proposed  in  an 
application  in  contravention  of  subsec- 
tion 128  (4). 

18.  Withhold  reasonable  supply  of  a  vital 
service,  care  service  or  food  or  deliber- 
ately interfere  with  the  supply  in  con- 
travention of  section  25. 


19.  Fail  to  comply  with  any  or  all  of  the 
items  contained  in  a  work  order  issued 
under  section  145. 

20.  Obstruct  or  interfere  with  an  inspector 
or  investigator  exercising  a  power  of 
entry  under  section  191. 

21.  Charge  an  illegal  contingency  fee  in 
contravention  of  subsection  187  (1). 

22.  Harass,  hinder,  obstruct  or  interfere 
with  a  tenant  in  the  exercise  of, 

i.  securing  a  right  or  seeking  relief 
under  this  Act  or  in  the  court. 


ii.  participating     in     a    proceeding 
under  this  Act,  or 


11.  Ne  pas  verser  à  un  locataire  des  inté- 
rêts annuels  sur  l'avance  de  loyer  déte- 
nue à  l'égard  de  sa  location,  contraire- 
ment au  paragr^he  111  (6). 

12.  Ne  pas  imputer  l'avance  de  loyer  déte- 
nue à  l'égard  d'une  location  au  loyer 
du  dernier  mois  de  la  location,  contrai- 
rement au  paragraphe  111  (7). 

13.  Demander  un  loyer  supérieur  à  celui 
que  permet  la  présente  loi. 

14.  Contraindre  un  locataire  d'un  parc  de 
maisons  mobiles  ou  d'une  zone  rési- 
dentielle à  baux  fonciers  à  octroyer  un 
mandat  pour  la  vente  ou  la  location  à 
bail  de  sa  maison  mobile  ou  de  sa  mai- 
son à  bail  foncier,  ou  exiger  un  mandat 
comme  condition  de  la  conclusion 
d'une  convention  de  location. 

15.  Restreindre  le  droit  d'un  locataire  d'un 
parc  de  maisons  mobiles  ou  d'une  zone 
résidentielle  à  baux  fonciers  de  se  pro- 
curer des  biens  ou  des  services  de  la 
personne  de  son  choix,  contrairement  à 
l'article  102. 

16.  Contraindre  un  locataire  à  signer  la 
convention  visée  à  l'article  122. 

17.  Demander  ou  percevoir  le  loyer  propo- 
sé dans  une  requête,  contrairement  au 
paragraphe  128  (4). 

18.  Couper  ou  entraver  de  façon  délibérée 
la  fourniture  raisonnable  d'un  service 
essentiel,  d'un  service  en  matière  de 
soins  ou  de  nourriture,  contrairement  à 
l'article  25. 

19.  Ne  pas  se  conformer  à  un  ou  à  l'en- 
semble des  éléments  figurant  dans  un 
ordre  d'exécution  de  travaux  donné  en 
vertu  de  l'article  145. 

20.  Entraver  ou  gêner  l'inspecteur  ou  l'en- 
quêteur qui  exerce  le  pouvoir  d'entrée 
prévu  à  l'article  191. 

21 .  Demander  des  honoraires  conditionnels 
illégaux  contrairement  au  paragra- 
phe 187  (1). 

22.  Harceler,  gêner,  entraver  ou  importuner 
le  locataire  qui,  selon  le  cas  : 

i.  fait  valoir  un  droit  ou  demande 
une  mesure  de  redressement  en 
vertu  de  la  présente  loi  ou  devant 
les  tribunaux, 

ii.  participe  à  une  instance  prévue 
par  la  présente  loi. 


82 


Bill  96,  Part  X 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  194(1) 


Same 


Same 


Same 


Same 


Same 


Limitation 


iii.  participating  in  a  tenants  associa- 
tion or  attempting  to  organize  a 
tenants'  association. 

23.  Harass,  coerce,  threaten  or  interfere 
with  a  tenant  in  such  a  manner  that  the 
tenant  is  induced  to  vacate  the  rental 
unit. 

24.  Contravene  an  order  of  the  Tribunal 
under  clause  33  (1)  (a). 

25.  Give  a  notice  of  rent  increase  or  a 
notice  of  increase  of  a  charge  in  a  care 
home  without  first  giving  an  informa- 
tion package  contrary  to  section  87. 


26.  Increase  a  charge  for  providing  a  care 
service  or  meals  to  a  tenant  in  a  care 
home  in  contravention  of  section  95. 

27.  Give  a  notice  to  terminate  a  tenancy 
under  section  49  or  50  in  contravention 
of  section  52. 

28.  Recover  possession  of  a  rental  unit 
without  complying  with  the  require- 
ments of  sections  53,  55  and  56. 

29.  Fail  to  afford  a  tenant  a  right  of  first 
refusal  in  contravention  of  section  52 
or  54. 

(2)  Any  landlord  or  superintendent,  agent 
or  employee  of  the  landlord  who  knowingly 
harasses  a  tenant  or  interferes  with  a  tenant's 
reasonable  enjoyment  of  a  rental  unit  or  the 
residential  complex  in  which  it  is  located  is 
guilty  of  an  offence. 

(3)  Any  person  who  knowingly  attempts  to 
commit  any  offence  referred  to  in  subsection 
(1)  or  (2)  is  guilty  of  an  offence. 

(4)  Every  director  or  officer  of  a  corpora- 
tion who  laiowingly  concurs  in  an  offence  is 
guilty  of  an  offence. 

(5)  A  person,  other  than  a  corporation, 
who  is  guilty  of  an  offence  under  this  section 
is  liable  on  conviction  to  a  fine  of  not  more 
than$10,000. 

(6)  A  corporation  that  is  guilty  of  an 
offence  under  this  section  is  liable  on  convic- 
tion to  a  fine  of  not  more  than  $50,000. 

(7)  No  proceeding  shall  be  commenced 
respecting  an  offence  under  paragraph  9  of 
subsection  (1)  more  than  two  years  after  the 


iii.  fait  partie  d'une  association  de  lo- 
cataires ou  tente  de  constituer  une 
telle  association. 

23.  Harceler,  contraindre,  menacer  ou  im- 
portuner un  locataire  au  point  de  le 
pousser  à  quitter  le  logement  locatif. 

24.  Contrevenir  à  une  ordonnance  que  rend 
le  Tribunal  en  vertu  de  l'alinéa  33  (1) 
a). 

25.  Donner  un  avis  d'augmentation  de 
loyer  ou  un  avis  d'augmentation  d'un 
prix  demandé  dans  une  maison  de 
soins  sans  d'abord  remettre  une  trousse 
d'information,  contrairement  à  l'article 
87. 

26.  Augmenter  le  prix  d'un  service  en  ma- 
tière de  soins  ou  des  repas  demandé  au 
locataire  d'une  maison  de  soins,  con- 
trairement à  l'article  95. 

27.  Donner  l'avis  de  résiliation  de  la  loca- 
tion prévu  à  l'article  49  ou  50  contrai- 
rement à  l'article  52. 

28.  Reprendre  possession  d'un  logement 
locatif  sans  se  conformer  aux  exi- 
gences des  articles  53,  55  et  56. 

29.  Ne  pas  donner  un  droit  de  première 
option  au  locataire  contrairement  à 
l'article  52  ou  54. 


Idem 


(2)  Est  coupable  d'une  infraction  le  loca- 
teur, son  représentant,  son  concierge  ou  son 
employé  qui  harcèle  sciemment  le  locataire 
ou  qui  entrave  sciemment  la  jouissance  rai- 
sonnable, par  le  locataire,  du  logement  locatif 
ou  de  l'ensemble  d'habitation  dans  lequel  il 
est  situé. 

(3)  Est  coupable  d'une  infraction  quicon- 
que tente  sciemment  de  commettre  une  in- 
fraction visée  au  paragraphe  (1)  ou  (2). 

(4)  Est  coupable  d'une  infraction  chaque 
administrateur  ou  dirigeant  d'une  personne 
morale  qui  approuve  sciemment  la  commis- 
sion d'une  infraction. 

(5)  Toute  personne  physique  qui  est  coupa- 
ble d'une  infraction  aux  termes  du  présent 
article  est  passible,  sur  déclaration  de  culpa- 
bilité, d'une  amende  maximale  de  10  000  $. 

(6)  Toute  personne  morale  qui  est  coupa- 
ble d'une  infraction  aux  termes  du  présent 
article  est  passible,  sur  déclaration  de  culpa- 
bilité, d'une  amende  maximale  de  50  000  $. 

(7)  Sont  irrecevables  les  instances  intro-    Prescription 
duites  à  l'égard  d'une  infraction  prévue  à  la 
disposition  9  du  paragraphe  (1)  plus  de  deux 


Idem 


Idem 


Idem 


Idem 


iSec./arl.  194  (7) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  X,  Projet  96 


83 


Same 


Proof  of  filed 
documents 


Proof  of 

making 


Regulations 


date  on  which  the  facts  giving  rise  to  the 
offence  came  to  the  attention  of  the  Minister. 


(8)  No  proceeding  shall  be  commenced 
respecting  any  other  offence  under  this  sec- 
tion more  than  two  years  after  the  date  on 
which  the  offence  was,  or  is  alleged  to  have 
been,  committed. 

195.  (1)  The  production  by  a  person 
prosecuting  a  person  for  an  offence  under  this 
Act  of  a  certificate,  statement  or  document 
that  appears  to  have  been  filed  with  or  deliv- 
ered to  the  Tribunal  by  or  on  behalf  of  the 
person  charged  with  the  offence  shall  be 
received  as  evidence  that  the  certificate, 
statement  or  document  was  so  filed  or  deliv- 
ered. 


(2)  The  production  by  a  person  prosecuting 
a  person  for  an  offence  under  this  Act  of  a 
certificate,  statement  or  document  that 
appears  to  have  been  made  or  signed  by  the 
person  charged  with  the  offence  or  on  the 
person's  behalf  shall  be  received  as  evidence 
that  the  certificate,  statement  or  document 
was  so  made  or  signed. 


Regulations 

196.  (1)  The     Lieutenant     Governor 
Council  may  make  regulations. 


in 


1.  prescribing  services  that  are  to  be 
included  or  not  included  in  the  defini- 
tion of  care  services  in  subsection  1 
(1); 

2.  prescribing  charges  not  to  be  included 
in  the  definition  of  "municipal  taxes 
and  charges"  in  subsection  1(1); 

3.  prescribing  classes  of  accommodation 
for  the  purposes  of  clause  3  (m); 

4.  prescribing  grounds  of  an  application 
for  the  purpo.ses  of  clause  7  (1)  (b); 

5.  respecting  the  rules  for  making  find- 
ings for  the  purposes  of  subsection  7 
(2); 

6.  prescribing  the  information  that  shall 
be  contained  in  an  information  package 
for  the  purposes  of  section  87; 

7.  prescribing  an  amount  for  the  purposes 
of  section  107; 

8.  prescribing  services  and  things  for  the 
purposes  of  section  109; 


ans  après  la  date  à  laquelle  les  faits  qui  y 
donnent  lieu  sont  venus  à  la  connaissance  du 
ministre. 

(8)  Sont  irrecevables  les  instances  intro-    Wem 
duites  à  l'égard  d'une  autre  infraction  prévue 
au  présent  article  plus  de  deux  ans  après  la 
date  de  sa  commission  ou  de  sa  commission 
présumée. 


195.  (1)  La  production,  par  une  personne 
qui  intente  une  poursuite  contre  une  autre 
personne  pour  une  infraction  à  la  présente  loi, 
d'une  attestation,  d'un  certificat,  d'une  décla- 
ration ou  d'un  document  qui  semble  avoir  été 
déposé  auprès  du  Tribunal  ou  lui  avoir  été 
remis  par  la  personne  inculpée  ou  pour  son 
compte  est  recevable  en  preuve  comme 
preuve  du  fait  que  l'attestation,  le  certificat, 
la  déclaration  ou  le  document  a  été  ainsi  dé- 
posé ou  remis. 

(2)  La  production,  par  une  personne  qui 
intente  une  poursuite  contre  une  autre  per- 
sonne pour  une  infraction  à  la  présente  loi, 
d'une  attestation,  d'un  certificat,  d'une  décla- 
ration ou  d'un  document  qui  semble  avoir  été 
fait  ou  signé  par  la  personne  inculpée  ou  pour 
son  compte  est  recevable  en  preuve  comme 
preuve  du  fait  que  l'attestation,  le  certificat, 
la  déclaration  ou  le  document  a  été  ainsi  fait 
ou  signé. 

RÈGLEMENTS 

196.  (1)  Le  lieutenant-gouverneur  en  con- 
seil peut,  par  règlement  : 

1.  prescrire  les  services  à  inclure  dans  la 
définition  de  «services  en  matière  de 
soins»  au  paragraphe  1  (1)  ou  à  ex- 
clure de  cette  définition; 

2.  prescrire  les  redevances  à  exclure  de  la 
définition  de  «redevances  et  impôts 
municipaux»  au  paragraphe  1  (1); 

3.  prescrire  des  catégories  de  logements 
pour  l'appHcation  de  l'alinéa  3  m); 

4.  prescrire  les  motifs  d'une  requête  pour 
l'application  de  l'alinéa  7  (1)  b); 

5.  traiter  des  règles  à  suivre  pour  émettre 
des  conclusions  pour  l'application  du 
paragraphe  7  (2); 

6.  prescrire  les  renseignements  que  doit 
contenir  une  trousse  d'information 
pour  l'application  de  l'article  87; 

7.  prescrire  un  montant  pour  l'application 
de  l'article  107; 

8.  prescrire  des  services  et  des  choses 
pour  l'application  de  l'article  109; 


Preuve  du 
dépôt  de 
documents 


Preuve  de  la 
signature 


Règlements 


84 


Bill  96,  Part  X 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  196  (1) 


9.  prescribing  rules  for  calculating  the 
lawful  rent  which  may  be  charged 
where  a  landlord  provides  a  tenant  with 
a  discount  in  rent  at  the  beginning  of, 
or  during,  a  tenancy  and  the  rules  may 
differ  for  different  types  of  discounts; 

10.  prescribing  the  circumstances  under 
which  lawful  rent  for  the  purposes  of 
section  115  will  be  other  than  that  pro- 
vided for  in  section  115  and  providing 
the  lawful  rent  under  those  circum- 
stances; 

11.  prescribing  the  circumstances  under 
which  lawful  rent  for  the  purposes  of 
section  116  will  be  other  than  that  pro- 
vided for  in  section  116  and  providing 
for  the  lawful  rent  under  those  circum- 
stances; 

12.  prescribing  the  Table  setting  out  the 
weights  and  operating  costs  categories 
needed  to  calculate  the  guideline; 

13.  respecting  rules  for  increasing  or  de- 
creasing rent  charged  for  the  purposes 
of  sections  124  and  126; 

14.  prescribing  services,  facihties,  privi- 
leges, accommodations  and  things  for 
the  purposes  of  paragr^h  2  of  subsec- 
tion 124  (1); 

15.  prescribing  rules  with  respect  to  mak- 
ing findings  in  an  order  under  section 
128  and  prescribing  time  periods  dur- 
ing which  rent  increases  may  be  taken; 


16.  prescribing  the  rules  for  phasing  in  of 
an  increase  in  rent  for  the  purposes  of 
subsection  128  (9); 

17.  prescribing  rules  for  the  purposes  of 
section  129; 

18.  exempting  specified  payments  from  the 
operation  of  section  130; 

19.  prescribing  the  rules  for  making  find- 
ings for  the  purposes  of  subsection  132 
(3); 

20.  prescribing  the  rules  for  making  find- 
ings for  the  purposes  of  subsection  133 

(2); 

21.  prescribing  maintenance  standards  for 
the  purposes  of  section  144; 


9.  prescrire  les  règles  à  suivre  pour  le  cal- 
cul du  loyer  légal  qui  peut  être  deman- 
dé lorsque  le  locateur  consent  une  re- 
mise de  loyer  au  locataire  au  début  de 
la  location  ou  en  cours  de  location,  ces 
règles  pouvant  être  différentes  selon  les 
sortes  de  remises; 

10.  prescrire  les  circonstances  dans  les- 
quelles le  loyer  légal,  pour  l'applica- 
tion de  l'article  115,  sera  différent  de 
celui  prévu  à  cet  article  et  prévoir  le 
loyer  légal  dans  ces  circonstances; 

11.  prescrire  les  circonstances  dans  les- 
quelles le  loyer  légal,  pour  l'applica- 
tion de  l'article  116,  sera  différent  de 
celui  prévu  à  cet  article  et  prévoir  le 
loyer  légal  dans  ces  circonstances; 

12.  prescrire  le  barème  énonçant  les  fac- 
teurs de  pondération  et  les  catégories 
de  frais  d'exploitation  nécessaires  au 
calcul  du  taux  légal; 

13.  traiter  des  règles  à  suivre  pour  l'aug- 
mentation ou  la  diminution  du  loyer 
demandé  pour  l'application  des  articles 
124  et  126; 

14.  prescrire  des  services,  des  installations, 
des  privilèges,  des  commodités  et  des 
choses  pour  l'application  de  la  disposi- 
tion 2  du  paragraphe  124  (1); 

15.  prescrire  les  règles  à  suivre  pour  émet- 
tre des  conclusions  dans  une  ordon- 
nance visée  à  l'article  128  et  prescrire 
les  périodes  pendant  lesquelles  les  aug- 
mentations de  loyer  peuvent  être  tou- 
chées; 

16.  prescrire  les  règles  à  suivre  pour  in- 
clure progressivement  une  augmenta- 
tion de  loyer  pour  l'appUcation  du  pa- 
ragraphe 128  (9); 

17.  prescrire  des  règles  pour  l'application 
de  l'article  129; 

18.  soustraire  des  paiements  précisés  à 
l'application  de  l'article  130; 

19.  prescrire  les  règles  à  suivre  pour  émet- 
tre des  conclusions  pour  l'application 
du  paragraphe  132  (3); 

20.  prescrire  les  règles  à  suivre  pour  émet- 
tre des  conclusions  pour  l'application 
du  paragraphe  133  (2); 

21.  prescrire  des  normes  d'entretien  pour 
l'application  de  l'article  144; 


Sec/art.  196(1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  X.  Projet  96 


85 


Same 


I  Comdamii 
\'mmAct 


Ktf  m  Umg 
Act 


22.  p-escribing  other  criteria  for  determin- 
ing areas  in  which  maintenance 
standards  apply  for  the  purposes  of 
subsection  144  (1); 

23.  respecting  the  amount  or  the  determi- 
nation of  the  amount  the  Minister  may 
charge  a  municipality  for  the  purposes 
of  subsection  144  (4),  including  pay- 
ments to  inspectors,  overhead  costs 
related  to  inspections  and  interest  on 
overdue  accounts; 

24.  prescribing  information  to  be  filed  with 
an  application  to  the  Tribunal; 

25.  respecting  the  appointment,  including 
the  status,  duties  and  benefits,  of 
employees  of  the  Tribunal  for  the 
purposes  of  section  156; 

26.  restricting  the  circumstances  in  which 
the  Tribunal  may,  under  section  172, 
require  a  respondent  to  make  a  pay- 
ment into  the  Tribunal; 

27.  prescribing  an  amount  for  the  purposes 
of  subsection  187  (1); 

28.  prescribing  the  form  of  a  search  war- 
rant for  the  purposes  of  section  192; 

29.  prescribing  any  matter  required  or 
permitted  by  this  Act  to  be  prescribed; 

30.  defîning  any  word  or  expression  used 
in  this  Act  that  has  not  already  been 
expressly  defined  in  this  Act 

(2)  A  regulation  made  under  subsection  (1) 
may  be  general  or  particular  in  its  applica- 
tion. 

PART  XI 
MLSCELLANEOUS 

Amendments.  Repeals  And  TRANsmoNAL 

Provisions  Related  To  Residential 

Tenancies 

197.  Subsection  51  (7)  of  the  Condominium 
Act,  a.s  amended  by  the  Statutes  of  Ontario, 
1993,  chapter  27,  Schedule,  is  further 
amended  by  strikin»  out  "Landlord  and  Ten- 
ant Act"  in  the  seventh  and  eighth  lines  and 
substituting  "Tenant  Protection  Act,  1996". 

198.  Subclause  8  (1)  (d)  (11)  of  the  French 
version   of  the  Consumer  Reporting  Act  is 


22.  prescrire  d'autres  critères  servant  à  dé- 
terminer les  secteurs  dans  lesquels 
s'appUquent  les  normes  d'entretien 
pour  l'application  du  paragraphe 
144  (1); 

23.  traiter  du  montant  que  le  ministre  peut 
demander  à  une  municipalité  pour  l'ap- 
plication du  paragraphe  144  (4),  ou  de 
la  façon  de  calculer  ce  montant,  no- 
tamment les  paiements  versés  aux  ins- 
pecteurs, les  frais  généraux  Ués  aux 
inspections  et  l'intérêt  couru  sur  les 
comptes  en  souffrance; 

24.  prescrire  les  renseignements  à  déposer 
lors  de  la  présentation  d'une  requête  au 
Tribunal; 

25.  traiter  de  la  nomination  des  employés 
du  Tribunal,  notamment  de  leur  statut, 
de  leurs  fonctions  et  de  leurs  avan- 
tages, pour  replication  de  l'arti- 
cle 156; 

26.  restreindre  les  circonstances  dans  les- 
quelles le  Tribunal  peut  exiger  qu'un 
intimé  lui  consigne  une  somme  en  ver- 
tu de  l'article  172; 

27.  prescrire  un  montant  pour  l'application 
du  paragraphe  187  (1); 

28.  prescrire  la  formule  d'un  mandat  de 
perquisition  pour  l'application  de  l'ar- 
ticle 192; 

29.  prescrire  toute  question  qui,  en  vertu 
de  la  présente  loi,  peut  ou  doit  être 
prescrite; 

30.  définir  un  mot  ou  une  expression  qui 
est  utilisé  dans  la  présente  loi  et  qui 
n'y  est  pas  expressément  défini. 

(2)  Les  règlements  pris  en  ^plication  du 
paragraphe  (1)  peuvent  avoir  une  portée  gé- 
nérale ou  particulière. 

PARTIE  XI 
DISPOSITIONS  DIVERSES 

Modifications,  abrogations  et  dispositions 

transitoires  se  rapportant  aux  locations  à 

usage  d'habitation 

197.  Le  paragraphe  51  (7)  de  la  Loi  sur  les 
condominiums,  tel  qu'il  est  modifié  par  l'an- 
nexe du  chapitre  27  des  Lois  de  l'Ontario  de 
1993,  est  modifié  de  nouveau  par  substitution 
de  «Ijoi  de  1996  sur  la  protection  des  loca- 
taires» à  MLoi  sur  la  location  immobilière»  aux 
neuvième  et  dixième  lignes. 

198.  Le  sous-alinéa  8  (1)  d)  (ii)  de  la  ver- 
sion française  de  la  Loi  sur  les  renseignements 


Idem 


Loi  sur  les 
condo- 
miniums 


Loi  sur  les 
renseigne- 
ments con- 
cernant le 
consomma- 
ttur 


86  Bill  96,  Part  XI 

Miscellaneous 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  198 


Dispositions  diverses 


Co-operative 
Corpora- 
tions Act 


Human 
Rights  Code 


Prescribing 

business 

practices 


Landlord 
and  Tenant 
Act 


amended  by  striking  out  "d'un  bail"  in  the 
third  line  and  substituting  "d'une  convention 
de  location". 

199,  (1)  Subsection  171.7  (1)  of  the  Co-op- 
erative Corporations  Act,  as  enacted  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1992,  chapter  19,  section 
23,  is  amended  by  striking  out  "Landlord  and 
Tenant  Act"  at  the  beginning  and  substituting 
"Tenant  Protection  Act,  1996  and  the  Commer- 
cial Tenancies  Act". 


(2)  Subsection  171.7  (2)  of  the  Act,  as 
enacted  by  the  Statutes  of  Ontario,  1992, 
chapter  19,  section  23,  is  amended  by  striking 
out  "Landlord  and  Tenant  Act"  in  the  second 
line  and  substituting  "Commercial  Tenancies 
Act  or  the  Tenant  Protection  Act,  1996". 

200.  (1)  Section  21  of  the  Human  Rights 
Code  is  amended  by  adding  the  following  sub- 
section: 

(3)  The  right  under  section  2  to  equal 
treatment  with  respect  to  the  occupancy  of 
residential  acconunodation  without  discrimi- 
nation is  not  infringed  if  a  landlord  uses  in 
the  manner  prescribed  under  this  Act  income 
information,  credit  checks,  credit  references, 
rental  history,  guarantees  or  other  similar 
business  practices  which  are  prescribed  in  the 
regulations  made  under  this  Act  in  selecting 
prospective  tenants. 


(2)  Section  48  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1994,  chapter  27,  section 
65,  is  further  amended  by  adding  the  follow- 
ing clause: 

(a.l)  prescribing  the  manner  in  which 
income  information,  credit  checks, 
credit  references,  rental  history,  guar- 
antees or  other  similar  business  prac- 
tices may  be  used  by  a  landlord  in 
selecting  prospective  tenants  without 
infringing  section  2,  and  prescribing 
other  similar  business  practices  and  the 
manner  of  their  use,  for  the  purposes  of 
subsection  21  (3). 


201.  (1)  The  definition  of  "care  services"  in 
section  1  of  the  Landlord  and  Tenant  Act,  as 
enacted  by  the  Statutes  of  Ontario,  1994, 
chapter  2,  section  1,  is  repealed. 


concernant  le  consommateur  est  modifié  par 
substitution  de  «d'une  convention  de  loca- 
tion» à  «d'un  bail»  à  la  troisième  ligne. 

199.  (1)  Le  paragraphe  171.7  (1)  de  la  Loi 
sur  les  sociétés  coopératives,  tel  qu'il  est  adop- 
té par  l'article  23  du  chapitre  19  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1992,  est  modifié  par  substitu- 
tion de  «Lo«  de  1996  sur  la  protection  des  loca- 
taires, la  Loi  sur  la  location  commerciale»  à 
«Loi  sur  la  location  immobilière»  au  début  du 
paragraphe. 

(2)  Le  paragraphe  171.7  (2)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  adopté  par  l'article  23  du  chapitre  19 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1992,  est  modifié  par 
substitution  de  «Loi  sur  la  location  commer- 
ciale ou  de  la  Ix)i  de  1996  sur  la  protection  des 
locataires»  à  «Loi  sur  la  location  immobilière» 
à  la  deuxième  ligne. 

200.  (1)  L'article  21  du  Code  des  droits  de 
la  personne  est  modifié  par  adjonction  du  pa- 
ragraphe suivant  : 

(3)  Ne  constitue  pas  une  atteinte  au  droit, 
reconnu  à  l'article  2,  à  un  traitement  égal  en 
matière  d'occupation  d'un  logement  sans  dis- 
crimination le  fait  pour  le  locateur  qui  choisit 
des  locataires  éventuels  d'avoir  recours,  de  la 
manière  prescrite  en  vertu  de  la  présente  loi, 
à  toute  pratique  de  commerce  que  prescrivent 
les  règlements  pris  en  application  de  celle-ci, 
notamment  les  renseignements  sur  le  revenu, 
les  vérifications  du  crédit  et  les  références  en 
la  matière,  les  antécédents  en  matière  de 
logement,  les  garanties  et  autres  pratiques  de 
commerce  semblables. 

(2)  L'article  48  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modi- 
fié par  l'article  65  du  chapitre  27  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1994,  est  modifié  de  nouveau  par 
adjonction  de  l'alinéa  suivant  : 

a.1)  prescrire  la  manière  dont  le  locateur 
qui  choisit  des  locataires  éventuels 
peut  avoir  recours  à  des  pratiques  de 
commerce  telles  les  renseignements  sur 
le  revenu,  les  vérifications  du  crédit  et 
les  références  en  la  matière,  les  antécé- 
dents en  matière  de  logement,  les  ga- 
ranties et  autres  pratiques  de  commerce 
semblables  sans  que  cela  ne  constitue 
une  atteinte  à  l'article  2,  et  prescrire 
d'autres  pratiques  de  commerce  sem- 
blables et  la  manière  d'y  avoir  recours 
pour  l'application  du  paragr^he  21 
(3). 

201.  (1)  La  définition  de  «services  en  ma- 
tière de  soins»  à  l'article  1  de  la  Loi  sur  la 
location  immobilière,  telle  qu'elle  est  adoptée 
par  l'article  1  du  chapitre  2  des  Lois  de  l'On- 
tario de  1994,  est  abrogée. 


l^i  sur  ks 
sociétés  coo- 
pératives 


Code  des 
droits  de  la 
personne 


Pratiques  de 

commerce 

prescrites 


i 


Loi  sur  la 
location  im- 
mobilière 


ISec./art.201(2) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI,  Projet  96 


Dispositions  diverses 


87 


Application 


Si 


Ijilui  Titles 


Mortgages 

Act 


(2)  The  definition  of  "residential  premises" 
in  section  1  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1994,  chapter  2,  section  1 
and  1994,  chapter  4,  section  1,  is  repealed. 

(3)  Section  2  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1992,  chapter  19,  section 
25,  is  repealed  and  the  following  substituted: 

2.  This  Act  does  not  apply  to  tenancies 
and  tenancy  agreements  to  which  the  Tenant 
Protection  Act,  7996  applies. 

(4)  Part  IV  of  the  Act  Is  repealed. 

(5)  The  title  of  the  Act  is  repealed  and  the 
following  substituted: 

COMMERCIAL  TENANCIES  ACT 

202.  Paragraph  13  of  subsection  44  (1)  of 
the  Land  Titles  Act  is  repealed. 


203.  (1)  Section  27  of  the  Mortgages  Act,  as 
amended  by  the  Statutes  of  Ontario,  1991, 
chapter  6,  section  1,  is  further  amended  by 
striking  out  "Fifthly,  in  payment  to  the  ten- 
ants of  the  mortgagor  of  the  security  deposits 
paid  under  section  82  of  the  Landlord  and 
Tenant  Act  where  the  security  deposit  was  not 
applied  in  payment  for  the  last  rent  period." 
where  it  occurs  and  substituting  "Fifthly,  in 
payment  to  the  tenants  of  the  mortgagor  of 
the  rent  deposits  paid  under  section  111  of  the 
Tenant  Protection  Act,  1996  where  the  rent 
deposit  was  not  applied  in  payment  for  the 
last  rent  period". 


(2)  The  definition  of  "landlord",  "residen- 
tial premises",  "tenancy  agreement"  and 
"tenant"  in  section  44  of  the  Act,  as  enacted 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6, 
section  2,  are  repealed  and  the  following  sub- 
stituted: 

"landlord"  has  the  same  meaning  as  in  sec- 
tion 1  (1)  of  the  Tenant  Protection  Act, 
1996;  ("locateur") 

"rental  unit"  has  the  same  meaning  as  in  sub- 
section 1  (1)  of  the  Tenant  Protection  Act, 
1996;  ("logement  locatif) 

"residential  complex"  has  the  same  meaning 
as  in  subsection  1  (1)  of  the  Tenant  Protec- 
tion Act,  1996.  ("ensemble  d'habitation") 

"tenancy  agreement"  has  the  same  meaning 
as  in  section  1  (1)  of  the  Tenant  Protection 
Act,  1996;  ("convention  de  location") 


(2)  La  définition  de  «local  d'habitation»  à 
l'article  1  de  la  Loi,  telle  qu'elle  est  modifiée 
par  l'artide  1  du  chapitre  2  et  l'article  1  du 
diapitre  4  des  Lois  de  l'Ontario  de  1994,  est 
abrogée. 

(3)  L'article  2  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modiflé 
par  l'artide  25  du  chapitre  19  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1992,  est  abrogé  et  remplacé  par 
ce  qui  suit  : 

2.  La  présente  loi  ne  s'applique  pas  aux 
locations  ni  aux  conventions  de  location  aux- 
quelles s'applique  la  Loi  de  1996  sur  la  pro- 
tection des  locataires. 

(4)  La  partie  IV  de  la  Loi  est  abrogée. 

(5)  Le  titre  de  la  Loi  est  abrogé  et  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

LOI  SUR  LA  LOCATION  COMMERCIALE 

202.  La  disposition  13  du  paragraphe  44 
(1)  de  la  Loi  sur  l'enregistrement  des  droits 
immobiliers  est  abrogée. 

203.  (1)  L'artide  27  de  la  Loi  sur  les  hypo- 
thèques, tel  qu'il  est  modifié  par  l'article  1  du 
chapitre  6  des  Lois  de  l'Ontario  de  1991,  est 
modiflé  de  nouveau  par  substitution  de  «Cin- 
quièmement, au  paiement  aux  locataires  du 
débiteur  hypothécaire  des  avances  de  loyer 
versées  en  vertu  de  l'article  111  de  la  Loi  de 
1996  sur  la  protection  des  locataires  si  elles 
n'étaient  pas  imputées  à  la  dernière  période 
de  location.»  à  «Cinquièmement,  au  paiement 
aux  locataires  du  débiteur  hypothécaire  des 
dépôts  de  garantie  versés  aux  termes  de  l'ar- 
tide 82  de  la  Loi  sur  la  location  immobilière  si 
le  dépôt  de  garantie  n'était  pas  imputé  à  la 
dernière  période  de  location.»  où  ce  texte  fi- 
gure. 

(2)  Les  définitions  de  «bail»,  de  «local  d'ha- 
bitation», de  «locataire»  et  de  «locateur»  à 
l'article  44  de  la  Loi,  telles  qu'dies  sont  adop- 
tées par  l'artide  2  du  chapitre  6  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1991,  sont  abrogées  et  rempla- 
cées par  ce  qui  suit  : 

«convention  de  location»  S'entend  au  sens  du 
paragraphe  1  (1)  de  la  Loi  de  1996  sur  la 
protection  des  locataires,  («tenancy  agree- 
ment») 

«ensemble  d'habitation»  S'entend  au  sens  du 
paragraphe  1  (I)  de  la  Loi  de  1996  sur  la 
protection  des  locataires,  («residential 
complex») 

«locataire»  S'entend  au  sens  du  paragraphe  1 
(1)  de  la  Loi  de  1996  sur  la  protection  des 
locataires,  («tenant») 

«locateur»  S'entend  au  sens  du  paragraphe  1 
(1)  de  la  Loi  de  1996  sur  la  protection  des 
locataires,  («landlord») 


Application 


lA>i  sur  l'en- 
registrement 
des  droits 
immobiliers 

Loi  sur  les 
hypothèques 


88 


Bill  96,  Part  XI 


TENANT  PROTECTION 


Miscellaneous 


Sec/art.  203  (2) 


Dispositions  diverses 


Single  family 
home 


Duplexes  or 
triplexes 


When  num- 
ber of  units 
determined 


Definition 


"tenant"  has  the  same  meaning  as  in  section  1 

(1)  of  the  Tenant  Protection  Act,   1996. 
("locataire") 

(3)  Section  45  of  the  Act,  as  enacted  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6,  section 
2,  is  repealed  and  the  following  substituted: 

45.  (1)  For  purposes  of  this  Part,  a  single 
family  home  is  a  residential  complex  that 
consists  of  a  single  dwelling  unit  or  a  primary 
dwelling  unit  and  not  more  than  two  subsid- 
iary dwelUng  units  and  that  is  not  subject  to  a 
tenancy  agreement  when  the  mortgage  is 
registered. 

(2)  A  residential  complex  that  is  a  duplex 
or  a  triplex  is  not  a  single  family  home. 

(3)  In  deciding  whether  a  residential  com- 
plex quaUfies  as  a  single  family  home,  the 
number  of  subsidiary  units  shall  be  the  num- 
ber that  existed  when  the  default  under  the 
mortgage  occurred. 

(4)  For  purposes  of  this  section,  "subsid- 
iary dwelUng  unit"  means, 

(a)  an  apartment  or  a  subsidiary  residential 
unit,  including  premises  whose  occu- 
pant or  occupants  are  required  to  share 
a  bathroom  or  kitchen  facility  with  the 
owner,  the  owner's  spouse,  child  or 
parent  or  the  spouse's  child  or  parent, 
where  the  owner,  spouse,  child  or 
parent  lives  in  the  building  in  which 
the  premises  are  located; 

(b)  a  room  or  other  subsidiary  unit  that  is 
rented  for  residential  purposes,  includ- 
ing one  that  is  rented  to  a  member  of 
the  mortgagor's  family  or  to  an 
employee  of  the  mortgagor. 

(4)  Clauses  46  (3)  (a)  and  (b)  of  the  Act,  as 
enacted  by  die  Statutes  of  Ontario,  1991, 
diapter  6,  section  2,  are  repealed  and  flie  fol- 
lowing substituted: 

(a)  tenancies  of  residential  units  and  ten- 
ancy agreements  whether  entered  into 
before  or  after  the  13th  day  of  June, 
1991; 

(b)  mortgages,  whether  registered  before 
or  after  the  tenancy  agreement  was 
entered  into,  or  the  13th  day  of  June, 
1991. 

(5)  Subsection  47  (1)  of  the  Act,  as  enacted 
by  flie  Statutes  of  Ontario,  1991,  diapter  6, 


«logement  locatif»  S'entend  au  sens  du  para- 
graphe 1  (1)  de  la  Loi  de  1996  sur  la  pro- 
tection des  locataires,  («rental  unib>) 

(3)  L'article  45  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  adopté 
par  l'artide  2  du  chapitre  6  des  Lois  de  l'On- 
tario de  1991,  est  abrogé  et  remplacé  par  ce 
qui  suit  : 

45.  (1)  Pour  l'application  de  la  présente 
partie,  une  maison  unifamiliale  constitue  un 
ensemble  d'habitation  qui  est  composé  d'un 
logement  individuel  ou  d'un  logement  princi- 
pal et  d'au  plus  deux  logements  secondaires 
et  qui  ne  fait  pas  l'objet  d'une  convention  de 
location  au  moment  de  l'enregistrement  de 
l'hypothèque. 

(2)  Les  ensembles  d'habitation  qui  sont 
des  duplex  ou  des  triplex  ne  constituent  pas 
des  maisons  unifamiliales. 

(3)  Pour  établir  si  un  ensemble  d'habita- 
tion satisfait  aux  critères  de  définition  de  la 
maison  unifamiliale,  le  nombre  de  logements 
secondaires  correspond  au  nombre  qui  exis- 
tait au  moment  du  défaut  aux  termes  du  prêt 
hypothécaire. 

(4)  Pour  l'application  du  présent  article, 
«logement  secondaire»  s'entend,  selon  le 
cas: 

a)  d'un  appartement  ou  d'une  habitation 
secondaire,  y  compris  les  logements 
dont  le  ou  les  occupants  doivent  parta- 
ger une  salle  de  bains  ou  une  cuisine 
avec  le  propriétaire,  son  conjoint,  son 
enfant,  son  père  ou  sa  mère,  ou  l'en- 
fant, le  père  ou  la  mère  du  conjoint,  si 
l'une  ou  l'autre  de  ces  personnes  vit 
dans  l'ùnmeuble  où  sont  situés  les  lo- 
gements; 

b)  d'une  chambre  ou  autre  habitation  se- 
condaire qui  est  louée  à  des  fins  d'ha- 
bitation, notamment  à  un  membre  de  la 
famille  du  débiteur  hypothécaire  ou  à 
un  employé  de  ce  dernier. 

(4)  Les  alinéas  46  (3)  a)  et  b)  de  la  Loi,  tels 
qu'ils  sont  adoptés  par  l'artide  2  du  chapitre 
6  des  Lois  de  l'Ontario  de  1991,  sont  abrogés 
et  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

a)  aux  locations  d'habitations  et  aux  con- 
ventions de  location,  qu'elles  soient 
conclues  avant  ou  après  le  13  juin 
1991; 

b)  aux  hypothèques,  qu'elles  soient  enre- 
gistrées avant  ou  après  la  conclusion  de 
la  convention  de  location  ou  avant  ou 
après  le  13  juin  1991. 

(5)  Le  paragraphe  47  (1)  de  la  Loi,  tel  qu'il 
est  adopté  par  l'article  3  du  chapitre  6  des 


Maison  uni- 
familiale 


Duplex  ou 
triplex 


Date  à  partir 
de  laquelle  le 
nomhïe  de 
logements 
est  établi 


Définition 


Sec/art.  203  (5) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI,  Projet  96 


Dispositions  diverses 


89 


Pcarsoo 
deemed  to  be 
landlord 


section  3,  is  repealed  and  tlie  following  substi- 
tuted: 

(1)  A  person  who  becomes  the  mortgagee 
in  possession  of  a  mortgaged  residential  com- 
plex which  is  the  subject  of  a  tenancy  agree- 
ment between  the  mortgagor  and  a  tenant  or 
who  obtains  title  to  the  residential  complex 
by  foreclosure  or  power  of  sale  shall  be 
deemed  to  be  the  landlord  under  the  tenancy 
agreement 

(6)  Subsection  47  (2)  of  the  Frendi  version 
of  the  Act,  as  enacted  by  the  Statutes  of  Onta- 
rio, 1991,  chapter  6,  section  3,  is  amended  by 
striking  out  "du  bail"  in  the  second  line  and 
substituting  "de  la  convention  de  location". 

(7)  Subsection  47  (3)  of  the  Act,  as  enacted 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6, 
section  3,  is  repealed  and  the  following  substi- 
tuted: 


jPerson  (3)  A  person  who  is  deemed  to  be  a  land- 

f"dTwd'°'*  lord  is  subject  to  the  tenancy  agreement  and 
to  the  provisions  of  the  Tenant  Protection  Act, 
1996  which  ^ply  to  residential  complex. 


(8)  Subsection  47  (4)  of  the  French  version 
of  the  Act,  as  enacted  by  the  Statutes  of  Onta- 
rio, 1991,  chapter  6,  section  3,  is  amended  by 
striking  out  "du  bail"  in  the  second  line  and 
substituting  "de  la  convention  de  location". 


(9)  Subsection  48  (1)  of  the  Act,  as  enacted 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6, 
section  3,  is  repealed  and  the  following  substi- 
tuted: 


f'lisxcssion 


Mortgagee's 
t  ights  after 
dcfauh 


(1)  No  person  exercising  rights  under  a 
mortgage  may  obtain  possession  of  a  rental 
unit  from  the  mortgagor's  tenant  except  in 
accordance  with  the  Tenant  Protection  Act, 
1996. 


(10)  Subsectioas  50  (1),  (2)  and  (3)  of  the 
Act,  as  enacted  by  the  Statutes  of  Ontario, 
1991,  chapter  6,  scctitm  3,  are  repealed  and 
the  following  substituted: 

50.  (1)  Despite  section  42,  a  mortgagee 
may  at  any  time  after  the  default  under  a 
mortgage  on  a  residential  complex  make 
inquiries  of  the  mortgagor  regarding  the 
existence  of  any  tenancy  agreement  and 
require  the  mortgagor  to  provide  a  list  of  ten- 
ants, if  any. 


Lois  de  l'Ontario  de  1991,  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(1)  La  personne  qui  devient  créancier  hy- 
pothécaire en  possession  d'un  ensemble  d'ha- 
bitation hypothéqué  qui  fait  l'objet  d'une 
convention  de  location  conclue  entre  le  débi- 
teur hypothécaire  et  le  locataire  ou  qui  ac- 
quiert le  titre  de  l'ensemble  d'habitation  par 
forclusion  ou  par  un  pouvoir  de  vente  est 
réputée  locateur  aux  termes  de  la  convention 
de  location. 

(6)  Le  paragraphe  47  (2)  de  la  version  fran- 
çaise de  la  Loi,  tel  qu'il  est  adopté  par  l'arti- 
cle 3  du  chapitre  6  des  Lois  de  l'Ontario  de 
1991,  est  modifié  par  substitution  de  «de  la 
convention  de  location»  à  «du  bail»  à  la 
deuxième  ligne. 

(7)  Le  paragraphe  47  (3)  de  la  Loi,  tel  qu'il 
est  adopté  par  l'article  3  du  chapitre  6  des 
Lois  de  l'Ontario  de  1991,  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(3)  La  personne  qui  est  réputée  locateur  est 
assujettie  à  la  convention  de  location  et  aux 
dispositions  de  la  Loi  de  1996  sur  la  protec- 
tion des  locataires  qui  s'appUquent  aux  en- 
sembles d'habitation. 

(8)  Le  paragraphe  47  (4)  de  la  version 
française  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  adopté  par 
l'article  3  du  chapitre  6  des  Lois  de  l'Ontario 
de  1991,  est  modifié  par  substitution  de  «de  la 
convention  de  location»  à  «du  bail»  à  la 
deuxième  ligne. 

(9)  Le  paragraphe  48  (1)  de  la  Loi,  tel  qu'il 
est  adopté  par  l'article  3  du  chapitre  6  des 
Lois  de  l'Ontario  de  1991,  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  s-uit  : 

(1)  Aucune  personne  exerçant  des  droits  en 
vertu  d'une  hypothèque  ne  peut  prendre  pos- 
session du  logement  locatif  qu'occupe  le 
locataire  du  débiteur  hypothécaire,  si  ce  n'est 
conformément  à  la  Loi  de  1996  sur  la  protec- 
tion des  locataires. 

(10)  Les  paragraphes  50  (1),  (2)  et  (3)  de  la 
Loi,  tels  qu'ils  sont  adoptes  par  l'article  3  du 
chapitre  6  des  Lois  de  l'Ontario  de  1991,  sont 
abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  .suit  : 

50.  (1)  Malgré  l'article  42  et  à  n'importe 
quel  moment  à  la  suite  du  défaut  aux  termes 
d'un  prêt  hypothécaire  portant  sur  un  en.sem- 
ble  d'habitation,  le  créancier  hypothécaire 
peut  s'enquérir  auprès  du  débiteur  hypothé- 
caire au  sujet  de  l'existence  éventuelle  d'une 
convention  de  location  et  exiger  de  lui  qu'il 
lui  fournisse  une  liste  des  locataires,  le  cas 
échéant. 


Personne 

réputée 

locateur 


Personne 

réputée 

locateur 


Possession 


Droits  du 
créancier  hy- 
pothécaire i 
la  suite  du 
défaut 


90  Bill  96,  Part  XI 

Miscellaneous 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  203  (10) 


Dispositions  diverses 


Same  (2)  Dcspitc  scction  42,  a  mortgagee  at  any 

time  after  default  under  a  mortgage  on  a  resi- 
dential complex  which  is  the  subject  of  a 
tenancy  agreement  may, 

(a)  enter  into  the  common  areas  of  the 
residential  complex  for  the  purpose  of 
inspection; 

(b)  demand  production  from  the  mortgagor 
or  the  mortgagor's  tenant  of  a  copy  of 
the  tenancy  agreement  if  it  is  written; 
and 

(c)  demand  from  the  mortgagor  or  the 
mortgagor's  tenant  any  particulars  of 
the  tenancy  agreement. 

Mortgagee  (3)  The   mortgagee   does   not  become   a 

mortea'ee'in     mortgagee  in  posscssion  of  the  residential 
possession       complcx  by  any  of  the  acts  described  in  sub- 
section (l)or(2). 

(11)  Subsection  50  (5)  of  the  Act,  as  enacted 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6, 
section  3,  is  amended  by  striking  out  "prem- 
ises" at  the  end  and  substituting  "complex". 

(12)  Subsection  51  (1)  of  the  Act,  as  enacted 
by  tiie  Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6, 
section  3,  is  repealed  and  Uie  following  substi- 
tuted: 


Mortgagee 
not  to 
interfere 


(1)  No  mortgagee  or  person  acting  on 
behalf  of  the  mortgagee  shall, 

(a)  deliberately  interfere  with  a  reasonable 
supply  of  any  service,  such  as  heat, 
fuel,  electricity,  gas,  food  or  water  to  a 
rental  unit  or  to  the  residential  complex 
in  which  it  is  located,  whether  or  not  it 
was  the  mortgagor's  obligation  to  sup- 
ply the  service;  or 

(b)  substantially  interfere  with  the  reason- 
able enjoyment  of  the  rental  unit  or  of 
the  residential  complex  in  which  it  is 
located  for  all  the  usual  purposes  by 
the  mortgagor's  tenant  or  household 
with  the  intent  of  causing  the  mort- 
gagor's tenant  to  give  up  possession  of 
the  rental  unit  or  to  refrain  from  assert- 
ing any  rights  under  this  Act,  the  ten- 
ancy agreement  or  the  Tenant  Protec- 
tion Act,  1996. 

(13)  Subsection  52  (1)  of  the  Act,  as  enacted 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6, 
section  3,  is  repealed  and  the  following  substi- 
tuted: 


(2)  Malgré  l'article  42,  un  créancier  hypo- 
thécaire, à  n'importe  quel  moment  à  la  suite 
du  défaut  aux  termes  d'un  prêt  hypothécaire 
portant  sur  un  ensemble  d'habitation  qui  fait 
l'objet  d'une  convention  de  location,  peut  : 

a)  pénétrer  dans  les  parties  communes  de 
l'ensemble  d'habitation  en  vue  d'effec- 
tuer une  inspection; 

b)  exiger  du  débiteur  hypothécaire  ou  de 
son  locataire  qu'il  produise  une  copie 
de  la  convention  de  location  si  celle-ci 
est  par  écrit; 

c)  exiger  du  débiteur  hypothécaire  ou  de 
son  locataire  tous  renseignements  au 
sujet  de  la  convention  de  location. 

(3)  Le  créancier  hypothécaire  ne  devient 
pas  créancier  hypothécaire  en  possession  de 
l'ensemble  d'habitation  par  suite  de  l'accom- 
plissement d'un  des  actes  visés  au  paragraphe 
(1)  ou  (2). 

(11)  Le  paragraphe  50  (5)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  adopté  par  l'article  3  du  chapitre  6 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1991,  est  modifié  par 
substitution  de  «de  l'ensemble»  à  «des  lo- 
caux» à  la  fin  du  paragraphe. 

(12)  Le  paragraphe  51  (1)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  adopté  par  l'article  3  du  chapitre  6 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1991,  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(1)  Le  créancier  hypothécaire  ou  quicon- 
que agit  pour  son  compte  ne  doit  : 

a)  ni  entraver  délibérément  la  prestation 
normale  de  services  tels  que  le  chauf- 
fage, le  combustible,  l'électricité,  le 
gaz,  la  nourriture  ou  l'eau  destinés  à  un 
logement  locatif  ou  à  l'ensemble  d'ha- 
bitation dans  lequel  il  est  situé,  que  le 
débiteur  hypothécaire  soit  ou  non  tenu 
de  fournir  le  service; 

b)  ni  entraver  de  façon  importante  la 
jouissance  normale  du  logement  locatif 
ou  de  l'ensemble  d'habitation  dans  le- 
quel il  est  situé  à  toutes  fins  habituelles 
par  le  locataire  du  débiteur  hypothé- 
caire ou  les  membres  de  son  ménage 
dans  le  but  d'inciter  le  locataire  à  quit- 
ter le  logement  locatif  ou  à  s'abstenir 
d'exercer  les  droits  qui  lui  sont  recon- 
nus par  la  présente  loi,  la  convention 
de  location  ou  la  Loi  de  1996  sur  la 
protection  des  locataires. 

(13)  Le  paragraphe  52  (1)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  adopté  par  l'article  3  du  chapitre  6 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1991,  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 


Idem 


Le  créancier 
hypothécaire 
n'est  pas  ré- 
puté créan- 
cier hypothé- 
caire en 
possession 


Entrave  par 
le  créancier 
hypothécaire 
interdite 


)3|i 


iec./arL  203  (13) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI,  Projet  96 


Dispositions  diverses 


91 


\pplicaticin 
o  set  aside 
enancy 


rmination 
t  tenancy 


Possession 
on  behalf  of 
ptochascT 


I 


I  )rdeT  for 
Irrmination 
f  tenancy 


(1)  The  Ontario  Court  (General  Division) 
may  on  application  by  the  mortgagee  vary  or 
set  aside  a  tenancy  agreement,  or  any  of  its 
provisions,  entered  into  by  the  mortgagor  in 
contemplation  of  or  after  default  under  the 
mortgage  with  the  object  of, 

(a)  discouraging  the  mortgagee  from  tak- 
ing possession  of  the  residential 
complex  on  default;  or 

(b)  adversely  affecting  the  value  of  the 
mortgagee's  interest  in  the  residential 
complex. 

(14)  Section  53  of  the  Act,  as  enacted  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6,  section 
4,  is  amended  as  follows: 

1.  Subsections  (1)  and  (2)  are  repealed 
and  the  following  substituted: 

(1)  A  person  described  in  subsection  47  (1) 
may  obtain,  under  section  49  of  the  Tenant 
Protection  Act,  1996,  possession  of  a  single 
family  home  that  is  the  subject  of  a  tenancy 
agreement  in  the  circumstances  described  in 
this  section. 

(2)  When  a  persMi  described  in  subsection 
47  (1)  has  entered  into  a  binding  agreement 
for  the  purchase  and  sale  of  a  single  family 
home,  the  person  may  obtain  possession  of  it 
on  behalf  of  a  purchaser  who  on  closing 
would  be  entitled  to  give  notice  of  termina- 
tion under  section  49  of  the  Tenant  Protection 
Act.  1996. 

2.  Subsection  (5)  is  amended  by  striking 
out  "97  of  the  Landlord  and  Tenant 
Act"  in  the  second  and  third  lines  and 
substituting  "66  of  the  Tenant  Protec- 
Hon  Act,  1996". 

3.  Subsection  (6)  is  amended  by  striking 
out  "110  of  the  Landlord  and  Tenant 
Act"  in  the  ttiird  line  and  substituting 
"49  of  the  Tenant  Protection  Act,  1996", 


4.  Subsection  (7)  is  repealed  and  the  fol- 
lowing substituted: 

(7)  A  person  who  has  served  notice  may 
apply  for  an  order  terminating  the  tenancy 
and  evicting  the  tenant  under  section  65  of 
the  Tenant  Protection  Act,  1996. 


(15)  Section  55  of  the  Frendi  version  of  the 
Act,  as  enacted  by  the  Statutes  of  Ontario, 
1991,  chapter  6,  section  4,  is  amended  by 


(1)  La  Cour  de  l'Ontario  (Division  géné- 
rale) peut,  sur  requête  du  créancier  hypothé- 
caire, modifier  ou  annuler  une  convention  de 
location,  ou  l'une  quelconque  de  ses  disposi- 
tions, conclue  par  le  débiteur  hypothécaire  en 
prévision  du  défaut  aux  termes  du  prêt  hypo- 
thécaire, ou  à  la  suite  de  celui-ci,  en  vue  : 

a)  soit  de  décourager  le  créancier  hypo- 
thécaire de  prendre  possession  de  l'en- 
semble d'habitation  en  cas  de  défaut; 

b)  soit  de  léser  l'intérêt  du  créancier  hy- 
pothécaire dans  l'ensemble  d'habita- 
tion. 

(14)  L'article  53  de  la  Loi,  tel  qu'il  est 
adopté  par  l'article  4  du  chapitre  6  des  Lois 
de  l'Ontario  de  1991,  est  modifié  comme  suit  : 

1.  Les  paragraphes  (1)  et  (2)  sont  abrogés 
et  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(1)  La  personne  visée  au  paragraphe  47  (1) 
peut,  en  vertu  de  l'article  49  de  la  Loi  de 
1996  sur  la  protection  des  locataires,  prendre 
possession  d'une  maison  unifamihale  qui  fait 
l'objet  d'une  convention  de  location  dans  les 
circonstances  prévues  au  présent  article. 

(2)  Lorsque  la  personne  visée  au  paragra- 
phe 47  (1)  a  conclu  une  convention  exécu- 
toire aux  fins  de  la  vente  d'une  maison  unifa- 
mihale, elle  peut  prendre  possession  de 
celle-ci  au  nom  d'un  acquéreur  qui,  à  la  con- 
clusion de  la  transaction,  aurait  le  droit  de 
donner  un  avis  de  résiliation  en  vertu  de  l'ar- 
ticle 49  de  la  Loi  de  1996  sur  la  protection 
des  locataires. 

2.  Le  paragraphe  (5)  est  modiné  par  sub- 
stitution de  «article  66  de  la  Loi  de 
1996  sur  la  protection  des  locataires»  à 
«article  97  de  la  Loi  sur  la  location  im- 
mobilière» aux  deuxième  et  troisième 
lignes. 

3.  Le  paragraphe  (6)  est  modifié  par  sub- 
stitution de  «article  49  de  la  Loi  de 
1996  sur  la  protection  des  locataires»  à 
«article  110  de  la  Loi  sur  la  location 
immobilière»  aux  troisième  et  qua- 
trième lignes. 

4.  Le  paragraphe  (7)  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(7)  Quiconque  a  signifié  un  avis  à  cet  effet 
peut,  par  voie  de  requête,  demander  une 
ordonnance  de  résiliation  de  la  location  et 
d'éviction  du  locataire  en  vertu  de  l'article  65 
de  la  Loi  de  1996  sur  la  protection  des  loca- 
taires. 

(15)  L'article  55  de  la  version  française  de 
la  Loi,  tel  qu'il  est  adopté  par  l'article  4  du 
chapitre  6  des  Lois  de  l'Ontario  de  1991,  est 


Requête  en 
annulation 
de  la  loca- 
tion 


Résiliation 
de  la  loca- 
tion 


Possession 
au  nom  de 
l'acquéreur 


Ordonnance 
de  résiliation 
de  la  loca- 
tion 


92 


Bill  96,  Part  XI 


TENANT  PROTECTION 


Miscellaneous 


Dispositions  diverses 


Sec./art.  203(15)1 


Municipal 
Ael 


striking  out  "d'un  bail"  in  tlie  fourtli  line  and 
substituting  "d'une  convention  de  location". 

(16)  Section  56  of  the  French  version  of  the 
Act,  as  enacted  by  the  Statutes  of  Ontario, 
1991,  chapter  6,  section  5,  is  amended  by 
striking  out  "le  bail"  in  the  last  line  and  sub- 
stituting "la  convention  de  location". 

(17)  Section  57  of  the  Act,  as  enacted  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6,  section 
5,  is  amended  by  striking  out  "section  123  of 
the  Landlord  and  Tenant  Act"  at  the  end  and 
substituting  "section  168  of  the  Tenant  Protec- 
tion Act". 


204.  Sections  210.2  and  210.3  of  the 
Municipal  Act,  as  enacted  by  the  Statutes  of 
Ontario,  1994,  chapter  7,  section  1,  are 
repealed. 


205.  Subsection  5  (4)  of  the  Ontario  Home 
Ownership  Savings  Plan  Act  is  amended  by 


Ontario 
Home 

Sarings  Plan     adding  "and"  at  the  end  of  clause  (b)  and  by 
Act  repealing  clauses  (d)  and  (e). 


Rent  Control 
Act,  1992 


Rental 
Housing 
Protection 
Act 


Residential 
Complex 
Sales  Repre- 
sentation  Act 


206.  The 
repealed. 


Rent     Control     Act,     1992     is 


Settled 
Estates  Act 


Toronto 

Islands 

Residential 

Community 

Stewardship 

Act,  1993 

No  lease 


207.  The  Rental  Housing  Protection  Act  is 
repealed. 


208.  The  definition  of  "residential  com- 
plex" in  section  1  of  the  Residential  Complex 
Sales  Representation  Act  is  amended  by  strik- 
ing out  "Part  IV  of  the  Landlord  and  Tenant 
Act"  at  (he  end  and  substituting  "tiie  Tenant 
Protection  Act,  1996". 

209.  (1)  Paragraph  5  of  subsection  2  (1)  of 
(he  Settled  Estates  Act  is  amended  by  striking 
out  "Landlord  and  Tenant  Act"  at  the  end  and 
substituting  "Commercial  Tenancies  Act". 

(2)  Subsection  32  (6)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "Landlord  and  Tenant  Act"  at 
the  end  and  substituting  "Commercial  Ten- 
ancies Act". 

210.  (1)  Subsection  9  (20)  of  the  Toronto 
Islands  Residential  Community  Stewardship 
Act,  1993  is  repealed  and  the  following  substi- 
tuted: 


(20)  Despite  this  section,  no  lease  and  no 
tenancy  agreement  within  the  meaning  of  the 
Tenant  Protection  Act,  1996  shall  exist 
between  the  protected  occupant  and  the  Prov- 
ince of  Ontario,  the  Trust  or  the  owner. 


modifié  par  substitution  de  «d'une  convention 
de  location»  à  «d'un  bail»  à  la  quatrième 
ligne. 

(16)  L'article  56  de  la  version  française  de 
la  Loi,  tel  qu'il  est  adopté  par  l'article  5  du 
chapitre  6  des  Lois  de  l'Ontario  de  1991,  est 
modifié  par  substitution  de  «la  convention  de 
location»  à  «le  bail»  à  la  dernière  ligne. 

(17)  L'article  57  de  la  Loi,  tel  qu'il  est 
adopté  par  l'article  5  du  chapitre  6  des  Lois 
de  l'Ontario  de  1991,  est  modifié  par  substitu- 
tion de  «l'article  168  de  la  Loi  de  1996  sur  la 
protection  des  locataires»  à  «l'article  123  de  la 
Loi  sur  la  location  immobilière»  à  la  fin  de 
l'article. 

204.  Les  articles  210.2  et  210.3  de  la  Loi 
sur  les  municipalités,  tels  qu'ils  sont  adoptés 
par  l'article  1  du  chapitre  7  des  Lois  de  l'On- 
tario de  1994,  sont  abrogés. 

205.  Le  paragraphe  5  (4)  de  la  Loi  sur  le 
régime  d'épargne-logement  de  l'Ontario  est 
modifié  par  abrogation  des  alinéas  d)  et  e). 

206.  La  Loi  de  1992  sur  le  contrôle  des 
loyers  est  abrogée. 

207.  La  Loi  sur  la  protection  des  logements 
locatifs  est  abrogée. 


208.  La  définition  de  «ensemble  d'habita- 
tion» à  l'article  1  de  la  Loi  sur  la  façon  de 
présenter  la  vente  d'ensembles  d'habitation  est 
modifiée  par  substitution  de  «dans  la  Loi  de 
1996  sur  la  protection  des  locataires»  à  «à  la 
partie  IV  de  la  Loi  sur  la  location  immobi- 
lière» à  la  fin  de  la  définition. 

209.  (1)  La  disposition  5  du  paragraphe  2 
(1)  de  la  Loi  sur  les  substitutions  immobilières 
est  modifiée  par  substitution  de  «Lot  sur  la 
location  commerciale»  à  «Loi  sur  la  location 
immobilière»  à  la  fin  de  la  disposition. 

(2)  Le  paragraphe  32  (6)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  substitution  de  «Loi  sur  la  location 
commerciale»  à  «Loi  sur  la  location  immobi- 
lière» à  la  fin  du  paragraphe. 

210.  (1)  Le  paragraphe  9  (20)  de  la  Loi  de 
1993  sur  l'administration  de  la  zone  résiden- 
tielle des  îles  de  Toronto  est  abrogé  et  rempla- 
cé par  ce  qui  suit  : 


(20)  Malgré  le  présent  article,  aucun  bail 
ni  aucune  convention  de  location  au  sens  de 
la  Loi  de  1996  sur  la  protection  des  locataires 
ne  peut  exister  entre  l'occupant  protégé  et  la 
province  de  l'Ontario,  la  Fiducie  ou  le  pro- 
priétaire. 


Loi  sur  les 
municipali- 
tés 


Loi  sur  le 
régime 
d'épargne- 
logement  de 
l'Ontario 

Loi  de  1992 
sur  le 
contrôle 
des  loyers 

Loi  sur  la 
protection 
des  loge- 
ments loca- 
tifs 

Loi  sur  la 

faconde 

présenter 

la  vente 

d'ensembles 

d'habitation 


Loi  de  1993 
sur  l'admi- 
nistration de 
la  zone  rési- 
dentielle des 
îles  de 
Toronto 

Bail  inexis- 
tant 


¥■ 


/art.  210  (2) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI,  Projet  96 


Dispositions  diverses 


93 


(2)  Subsection  28  (5)  of  tfae  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(o  lease  (5)  Despitc  subsectioH  (2),  no  lease  and  no 

tenancy  agreement  within  the  meaning  of  the 
Tenant  Protection  Act,  1996  shall  exist 
between  the  occupant  of  the  house  and  the 
Province  of  Ontario,  the  Trust  or  the  owner. 

(3)  Subsection  33  (1)  of  the  Act,  as  re- 
enacted  by  tiie  Statutes  of  Ontario,  1996, 
chapter  15,  section  21,  is  repealed  and  the 
following  substituted: 

onnicti  (1)  This  Act  prevails  in  the  event  of  a  con- 

flict between  it  and  the  Assessment  Act,  the 
Building  Code  Act,  1992,  the  Commercial 
Tenancies  Act,  the  Family  Law  Act,  the  Mort- 
gages Act,  the  Municipal  Tax  Sales  Act,  the 
Tenant  Protection  Act,  1996  or  the  Succession 
Law  Reform  Act. 


(2)  Le  paragraphe  28  (5)  de  la  Loi  est  abro- 
gé et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(5)  Malgré  le  paragraphe  (2),  aucun  bail  ni 
aucune  convention  de  location  au  sens  de  la 
Loi  de  1996  sur  la  protection  des  locataires 
ne  peut  exister  entre  l'occupant  de  la  maison 
et  la  province  de  l'Ontario,  la  Fiducie  ou  le 
propriétaire. 

(3)  Le  paragraphe  33  (1)  de  la  Loi,  td  qu'il 
est  adopté  de  nouveau  par  l'article  21  du  cha- 
pitre 15  des  Lois  de  l'Ontario  de  1996,  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(1)  Les  dispositions  de  la  présente  loi 
l'emportent  sur  les  dispositions  incompatibles 
de  la  Loi  sur  l'évaluation  foncière,  de  la  Loi 
de  1992  sur  le  code  du  bâtiment,  de  la  Loi  sur 
la  location  commerciale,  de  la  Loi  sur  le  droit 
de  la  famille,  de  la  Loi  sur  les  hypothèques, 
de  la  Loi  sur  les  ventes  pour  impôts  munici- 
paux, de  la  Loi  de  1996  sur  la  protection  des 
locataires  ou  de  la  Loi  portant  réforme  du 
droit  des  successions. 


Bail  inexis- 
tant 


Incompatibi- 
lité 


1    tïansjtional 
;  irovisions 


TRANSmONAL 

211.  (1)  Despite  tiie  repeal  of  tiie  Rent  Con- 
trol Act,  1992  and  the  prior  repeal  of  the  Resi- 
dential Rent  Regulation  Act,  those  Acts  shall 
lie  deemed  to  be  continued  in  force  for  the 
purpose  only  of  continuing  and  finally  dispos- 
ing of  any  proceedings  commenced  before  the 
day  this  subsection  comes  into  force. 

(2)  Despite  the  repeal  of  the  Rent  Control 
Act,  1992,  a  notice  of  rent  increase  or  a  notice 
of  increased  charges  in  a  care  home  pre- 
scribed under  that  Act  may  be  used  for  the 
purposes  of  this  Act  any  time  within  two 
months  after  this  subsection  comes  into  force. 


(3)  Any  outstanding  matter  in  a  proceeding 
commenced  before  the  day  this  section  comes 
into  force  that  would  have  been  determined 
by  the  Minister  or  the  Rent  Review  Hearings 
Board  under  the  Residential  Rent  Regulation 
Act  or  by  a  rent  officer  under  the  Rent 
Control  Act,  1992  shall  be  determined  by  the 
Tribunal  unless  the  hearing  has  already 
commenced  before  the  day  this  subsection 
comes  into  force. 

(4)  An  order  issued  under  section  38  of  the 
Rent  Control  Act,  1992  or  section  15  of  the 
Residential  Rent  Regulation  Act  shall  remain 
in  force  with  respect  to  a  rental  unit  until: 


DlSPOSmONS  TRANSITOIRES 

211.  (1)  Malgré  l'abrogation  de  la  Loi  de 
1992  sur  le  contrôle  des  loyers  et  l'abrogation 
antérieure  de  la  Loi  sur  la  réglementation  des 
loyers  d'habitation,  ces  \(As  sont  réputées  de- 
meurer en  vigueur  dans  le  but  unique  de 
poursuivre  et  de  régler  définitivement  les  ins- 
tances introduites  avant  l'entrée  en  vigueur 
du  présent  paragraphe. 

(2)  Malgré  l'abrogation  de  la  Loi  de  1992 
sur  le  contrôle  des  loyers,  les  avis  d'augmenta- 
tion de  loyer  et  les  avis  d'augmentation  des 
prix  demandés  dans  une  maison  de  soins  que 
prescrit  cette  loi  peuvent  être  utilisés  pour 
l'application  de  la  présente  loi  dans  les  deux 
mois  qui  suivent  l'entrée  en  vigueur  du  pré- 
sent paragraphe. 

(3)  Toute  question  en  suspens  dans  une 
instance  introduite  avant  l'entrée  en  vigueur 
du  présent  article  qui  aurait  été  décidée  par  le 
ministre  ou  la  Commission  de  révision  des 
loyers  en  vertu  de  la  Loi  sur  la  réglementation 
des  loyers  d'habitation  ou  par  un  agent  des 
loyers  en  vertu  de  la  Loi  de  1992  sur  le  con- 
trôle des  loyers  est  décidée  par  le  Tribunal, 
sauf  si  l'audience  est  commencée  avant  l'en- 
trée en  vigueur  du  présent  paragraphe. 

(4)  L'ordre  donné  à  l'égard  d'un  logement 
locatif  aux  termes  de  l'artide  38  de  la  Loi  de 
1992  sur  le  contrôle  des  loyers  ou  de  l'article 
15  de  la  Loi  sur  la  réglementation  des  loyers 
d'habitation  demeure  en  vigueur  Jusqu'à  ce 
que,  selon  le  cas  : 


Dispositions 
transitoires 


94  Bill  96,  Part  XI 

Miscellaneous 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  211  (i 


Dispositions  diverses 


Building 
Code  Act, 
1992 


(a)  the  work  order  which  resulted  in  the 
order  is  lifted  by  the  authority  which 
issued  the  worli  order;  or 


(b)  the  tenant  who  is  the  tenant  when  this 
subsection  comes  into  force  or  an 
assignee  under  section  17  of  that  ten- 
ant, is  no  longer  the  tenant  of  the  rental 
unit 

(5)  All  orders  issued  under  section  43  of  the 
Rent  Control  Act,  1992  or  section  66  of  the 
Residential  Rent  Regulation  Act  are  void  on 
the  day  this  subsection  comes  into  force. 


(6)  All  work  orders  issued  under  section  37 
of  the  Rent  Control  Act,  1992  or  subsection  16 
(4)  of  the  Residential  Rent  Regulation  Act  shall 
be  deemed  to  be  work  orders  issued  under 
section  145  of  this  Act  and  may  be  Hfted  by  an 
inspector  where  the  inspector  is  satisfied  that 
the  work  order  has  been  complied  with. 


(7)  Despite  the  repeal  of  Part  IV  of  the 
Landlord  and  Tenant  Act,  that  Part  shall  be 
deemed  to  be  continued  in  force  for  the  pur- 
pose only  of  continuing  and  finally  disposing 
of  any  applications  or  motions  commenced 
before  the  day  this  subsection  comes  into 
force. 

(8)  Despite  the  repeal  of  Part  IV  of  the 
Landlord  and  Tenant  Act,  a  notice  of  termina- 
tion prescribed  under  that  Act  may  be  used 
for  the  purposes  of  this  Act  any  time  within 
two  months  after  ttiis  subsection  comes  into 
force. 

(9)  Despite  the  repeal  of  the  Rental  Housing 
Protection  Act,  that  Act  shall  be  deemed  to  be 
continued  in  force  for  the  purpose  only  of 
continuing  and  finally  disposing  of  any  pro- 
ceedings commenced  before  the  day  this 
subsection  comes  into  force. 

(10)  Sections  52,  53,  55  and  56  of  this  Act 
do  not  apply  where  a  landlord  has  obtained 
approval  from  the  municipality  under  the 
Rental  Housing  Protection  Act  wiUi  respect  to 
the  activities  referred  to  in  those  sections. 


Amendments  And  Repeals  Related  To 
Municipal  Property  Standards  By-laws 

212.  (1)  The  definitions  of  "Minister"  and 
"municipality"    in   subsection    1    (1)    of   the 


a)  l'arrêté,  l'ordre  ou  l'ordonnance  d'exé- 
cution de  travaux  qui  a  donné  lieu  à 
l'ordre  est  retiré  par  l'autorité  qui  a 
pris  l'arrêté,  donné  l'ordre  ou  rendu 
l'ordonnance; 

b)  la  personne  qui  est  le  locataire  au  mo- 
ment de  l'entrée  en  vigueur  du  présent 
paragraphe,  ou  le  cessionnaire  de  ce 
locataire  visé  à  l'article  17,  n'est  plus  le 
locataire  du  logement  locatif. 

(5)  Toutes  les  ordonnances  rendues  en  ver- 
tu de  l'article  43  de  la  Loi  de  1992  sur  le 
contrôle  des  loyers  et  tous  les  arrêtés  pris  en 
vertu  de  l'article  66  de  la  Loi  sur  la  réglemen- 
tation des  loyers  d'habitation  sont  nuls  le  Jour 
de  l'entrée  en  vigueur  du  présent  paragraphe. 

(6)  Tous  les  ordres  d'exécution  de  travaux 
donnés  en  vertu  de  l'article  37  de  la  Loi  de 
1992  sur  le  contrôle  des  loyers  ou  du  paragra- 
phe 16  (4)  de  la  Loi  sur  la  réglementation  des 
loyers  d'habitation  sont  réputés  des  ordres 
d'exécution  de  travaux  donnés  en  vertu  de 
l'article  145  de  la  présente  loi  et  peuvent  être 
retirés  par  l'inspecteur  qui  est  convaincu 
qu'ils  ont  été  exécutés. 

(7)  Malgré  l'abrogation  de  la  partie  IV  de 
la  Loi  sur  la  location  immobilière,  cette  partie 
est  réputée  demeurer  en  vigueur  dans  le  but 
unique  de  poursuivre  et  de  régler  définitive- 
ment les  requêtes  ou  les  motions  présentées 
avant  l'entrée  en  vigueur  du  présent  paragra- 
phe. 

(8)  Malgré  l'abrogation  de  la  partie  IV  de 
la  Loi  sur  la  location  immobilière,  les  avis  de 
résiliation  que  prescrit  cette  loi  peuvent  être 
utilisés  pour  l'application  de  la  présente  loi 
dans  les  deux  mois  qui  suivent  l'entrée  en 
vigueur  du  présent  paragraphe. 

(9)  Malgré  l'abrogation  de  la  Loi  sur  la  pro- 
tection des  logements  locatifs,  cette  loi  est  ré- 
putée demeurer  en  vigueur  dans  le  but  unique 
de  poursuivre  et  de  régler  définitivement  les 
instances  introduites  avant  l'entrée  en  vi- 
gueur du  présent  paragraphe. 

(10)  Les  articles  52,  53,  55  et  56  de  la  pré- 
sente loi  ne  s'appliquent  pas  si  le  locateur  a 
obtenu  de  la  municipalité  l'approbation  pré- 
vue par  la  Loi  sur  la  protection  des  logements 
locatifs  à  l'égard  des  activités  visées  à  ces 
articles. 

MODIHCATIONS  ET  ABROGATIONS  RELATIVES 

AUX  règlements  municipaux  sur  les  NORMES 

FONCIÈRES 

212.  (1)  Les  définitions  de  «ministre»  et  de 
«municipalité»  au  paragraphe  1  (1)  de  la  Loi 


•"•tcVart.  212(1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI,  Projet  96 


Dispositions  diverses 


95 


ffmitK»!!-^ 


Building  Code  Act,  1992  are  repealed  and  the 
following  substituted: 

"Minister"  means  the  Minister  of  Municipal 
Affairs  and  Housing;  ("ministre") 

"municipality"  means  a  city,  town,  village  or 
township,  ("municipalité") 

(2)  Subsection  1  (1)  of  the  Act  is  amended 
by  adding  the  following  deflnition: 

"officer"  means  a  property  standards  officer 
who  has  been  assigned  the  responsibiUty  of 
administering  and  enforcing  by-laws 
passed  under  section  15.1.  ("agent") 

(3)  Section  1  of  the  Act  is  amended  by  add- 
ing die  following  subsection: 

(1.1)  A  reference  in  subsection  1  (2)  and 
in  sections  3,  4,  5,  7,  8,  10,  12,  13,  18,  25,  26, 
28,  30,  32,  33,  34,  35  and  38  to  "this  Act" 
shall  be  deemed  to  be  a  reference  to  this  Act 
with  the  exception  of  sections  15.1  to  15.8 
inclusive. 

(4)  Subsection  2  (2)  of  the  Act,  as  amended 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1993,  chapter  27, 
Schedule,  is  repealed  and  the  following  substi- 
tuted: 

(2)  There  shall  be  a  director  of  the  Hous- 
ing Envelopment  and  Buildings  Branch  who 
shall  be  appointed  by  the  Lieutenant  Gover- 
nor in  Council. 

(5)  Subsection  4  (6)  of  tiie  Act  is  amended 
by  striking  out  "The  Deputy  Minister  of 
Housing"  at  the  beginning  and  substituting 
'The  Deputy  Minister  of  Municipal  Affairs 
and  Housing". 

(6)  Subsection  8  (7)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "municipal  taxe.s"  in  the  sixth 
line  and  in  the  tenth  line  and  substituting  in 
each  case  "municipal  real  property  taxes". 

(7)  Subsection  15  (9)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "municipal  taxes"  in  the  fifth 
and  sixth  lines  and  in  the  ninth  line  and 
.substituting  in  each  case  "municipal  real 
property  taxes". 

(8)  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  sections: 

15.1  (1)  In  sections  15.1  to  15.8  inclusive, 

"committee"  means  a  property  standards 
conunittee  established  under  section  15.6; 
("comité") 

"occupant"  means  any  person  or  persons  over 
the  age  of  18  years  in  possession  of  the 
propaty;  ("occupant") 


Interpréta- 
tion 


de  1992  sur  le  code  du  bâtiment  sont  abrogées 
et  remplacées  par  ce  qui  suit  : 

«ministre»  Le  ministre  des  Affaires  munici- 
pales et  du  Logement.  («Minister») 

«municipalité»  Cité,  ville,  village  ou  canton, 
(«municipality») 

(2)  Le  paragraphe  1  (1)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  adjonction  de  la  définition  suivante  : 

«agent»  Agent  des  normes  foncières  chargé 
de  veiller  à  l'application  et  à  l'exécution 
des  règlements  municipaux  pris  en  applica- 
tion de  l'article  15.1.  («officer») 

(3)  L'artide  1  de  la  Loi  est  modifié  par 
adjonction  du  paragraphe  suivant  : 

(1.1)  Le  renvoi  à  «la  présente  loi»  au  para- 
graphe 1  (2)  et  aux  articles  3,  4,  5,  7,  8,  10, 
12,  13,  18,  25,  26,  28,  30,  32,  33,  34,  35  et  38 
est  réputé  un  renvoi  à  la  présente  loi  sans  les 
articles  15.1  à  15.8  inclusivement 


(4)  Le  paragraphe  2  (2)  de  la  Loi,  tel  qu'il 
est  modifié  par  l'annexe  du  chapitre  27  des 
Lois  de  l'Ontario  de  1993,  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(2)  Le    lieutenant-gouverneur    en    conseil    Directeur 
nomme  un  directeur  à  la  tête  de  la  Direction 
de  l'aménagement  et  du  bâtiment. 

(5)  Le  paragraphe  4  (6)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  substitution  de  «Le  sous-ministre  des 
Affaires  municipales  et  du  Logement»  à  «Le 
sous-ministre  du  Logement»  au  début  du  pa- 
ragraphe. 

(6)  Le  paragraphe  8  (7)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  substitution  de  «impôt  fonder  munici- 
pal» à  «impôt  munidpal»  à  la  septième  ligne 
et  de  «impôts  fonciers  municipaux»  à  «impôts 
munidpaux»  à  la  dernière  ligne. 

(7)  Le  paragraphe  15  (9)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  substitution  de  «impôt  fonder  munici- 
pal» à  «impôt  munidpal»  à  la  septième  ligne 
et  de  «impôts  fonciers  municipaux»  à  «impôts 
munidpaux»  à  la  dernière  ligne. 

(8)  La  Loi  est  modifiée  par  adjonction  des 
articles  suivants  : 

15.1  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'ap-    Définitions 
pliquentaux  articles  15.1  à  15.8. 

«bien»  Tout  ou  partie  d'un  bâtiment  ou  d'une 
structure,  y  compris  les  biens-fonds  et  les 
lieux  qui  y  sont  rattachés  ainsi  que  les  mai- 
sons, bâtiments  et  structures  mobiles  et  les 
dépendances,  clôtures  et  charpentes  qui  s'y 
trouvent  qu'ils  soient  déjà  construits  ou  le 


96  Bill  96.  Part  XI 

Miscellaneous 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  212(8)  i 


Dispositions  diverses 


Adoption  of 
policy 


Standards  for 
maintenance 
and  occu- 
pancy 


"owner"  includes, 

(a)  the  person  for  the  time  being  managing 
or  receiving  the  rent  of  the  land  or 
premises  in  connection  with  which  the 
word  is  used,  whether  on  ihe  person's 
own  account  or  as  agent  or  trustee  of 
any  other  person,  or  who  would  receive 
the  rent  if  the  land  and  premises  were 
let,  and 

(b)  a  lessee  or  occupant  of  the  property 
who,  under  the  terms  of  a  lease,  is 
required  to  repair  and  maintain  the 
property  in  accordance  with  the  stan- 
dards for  the  maintenance  and  occu- 
pancy of  property;  ("propriétaire") 

"properly"  means  a  building  or  structure  or 
part  of  a  building  or  structure,  and  includes 
the  lands  and  premises  appurtenant  thereto 
and  all  mobile  homes,  mobile  buildings, 
mobile  structures,  outbuildings,  fences  and 
erections  thereon  whether  heretofore  or 
hereafter  erected,  and  includes  vacant  prop- 
erty; ("bien") 

"repair"  includes  the  provision  of  faciUties, 
the  making  of  additions  or  alterations  or 
the  taking  of  any  other  action  that  may  be 
required  to  ensure  that  a  property  conforms 
with  the  standards  established  in  a  by-law 
passed  under  this  section,  ("réparation") 

(2)  Where  there  is  no  official  plan  in  effect 
in  a  municipality,  the  council  of  a  municipal- 
ity may,  by  by-law  approved  by  the  Minister, 
adopt  a  policy  statement  containing  provi- 
sions relating  to  property  conditions. 

(3)  The  council  of  a  municipality  may  pass 
a  by-law  to  do  the  following  things  if  an  offi- 
cial plan  that  includes  provisions  relating  to 
property  conditions  is  in  effect  in  the  munici- 
pality or  if  the  council  of  the  municipality 
has  adopted  a  policy  statement  as  mentioned 
in  subsection  (2): 

1.  Prescribing  standards  for  the  mainte- 
nance and  occupancy  of  property 
within  the  municipality  or  within  any 
defined  area  or  areas  and  for  prohib- 
iting the  occupancy  or  use  of  such 
property  that  does  not  conform  with 
the  standards. 

2.  Requmng  property  that  does  not  con- 
form with  the  standards  to  be  repaired 
and  maintained  to  conform  with  the 
standards  or  the  site  to  be  cleared  of  all 
buildings,  structures,  debris  or  refuse 
and  left  in  graded  and  levelled  condi- 
tion. 


soient  par  la  suite  et  qu'ils  soient  occupés 
ou  non.  («property») 

«comité»  Comité  des  normes  foncières  créé 
en  vertu  de  l'article  15.6.  («committee») 

«occupant»  Personne  de  plus  de  18  ans  qui 
est  en  possession  du  bien,  («occupant») 

«propriétaire»  S'entend  en  outre  des  per- 
sonnes suivantes  : 

a)  la  personne  qui  gère  le  bien-fonds  ou 
les  lieux  ou  qui  en  percevrait  le  loyer 
pour  son  compte  ou  à  titre  de  manda- 
taire ou  de  fiduciaire  ou  qui  en  perce- 
vrait le  loyer  si  le  bien-fonds  et  les 
lieux  étaient  loués; 

b)  le  preneur  à  bail  ou  l'occupant  du  bien 
qui,  aux  termes  du  bail,  est  tenu  de  ré- 
parer et  d'entretenir  celui-ci  conformé- 
ment aux  normes  d'entretien  et  d'occu- 
pation de  biens,  («owner») 

«réparation»  S'entend  en  outre  du  fait  de 
fournir  des  installations,  d'effectuer  des 
agrandissements  ou  des  modifications  ou 
de  prendre  toute  autre  mesure  nécessaire 
pour  rendre  le  bien  conforme  aux  nonnes 
étabUes  dans  un  règlement  municipal  pris 
en  application  du  prdsent  article,  («repair») 


(2)  En  l'absence  de  plan  officiel  en  vi- 
gueur dans  une  municipalité,  son  conseil 
peut,  par  règlement  municipal  approuvé  par 
le  ministre,  adopter  une  déclaration  de  prin- 
cipes contenant  des  dispositions  relatives  à 
l'état  des  biens. 

(3)  Le  conseil  de  la  municipalité  peut,  par 
règlement  municipal,  faire  ce  qui  suit  si  un 
plan  officiel  contenant  des  dispositions  rela- 
tives à  l'état  des  biens  est  en  vigueur  dans  la 
municipalité  ou  que  le  conseil  a  adopté  une 
déclaration  de  principes  comme  le  lui  permet 
le  paragraphe  (2)  : 

1.  Prescrire  des  normes  d'entretien  et 
d'occupation  de  biens  situés  dans  la 
municipaUté  ou  dans  une  ou  plusieurs 
zones  définies  et  interdire  l'occupation 
ou  l'utilisation  de  tels  biens  qui  ne  sont 
pas  conformes  à  ces  normes. 

2.  Exiger  la  réparation  et  l'entretien  des 
biens  qui  ne  sont  pas  conformes  aux 
normes  pour  qu'ils  le  deviennent  ou 
l'enlèvement  de  tous  bâtiments,  struc- 
tures, débris  ou  déchets  de  l'emplace- 
ment et  son  nivellement. 


Adoption 
d'une  décla- 
ration de 
principes 


SecVart.  212(8) 


PROTECTION  DES  LOCALMRES 


Miscellaneous 


Partie  XI.  Projet  96 


Dispositions  diverses 


97 


Soi 
bMÎtof  rcU- 


«muof 


(4)  The  autbority  to  pass  a  by-law  under 
subsection  (3)  does  not  include  tbe  autbority 
to  pass  a  by-law  that  sets  out  requirements, 
standards  or  prohibitions  that  have  the  effect 
of  distinguishing  between  persons  who  are 
related  and  persons  who  are  unrelated  in 
respect  of  the  occupancy  or  use  of  a  property, 
including  the  occupancy  or  use  as  a  single 
housekeeping  unit 

(5)  A  i^ovision  in  a  by-law  is  of  no  effect 
to  the  extent  that  it  contravenes  the  restric- 
tioos  described  in  subsection  (4). 

iS2  (1)  Where  a  by-law  under  section 
15.1  is  in  effect,  an  officer  may,  upon  produc- 
ing proper  identiHcation,  enter  upon  any 
property  at  any  reasonable  time  without  a 
warrant  for  the  purpose  of  inspecting  tbe 
property  to  determine, 

(a)  whether  the  property  conforms  with  the 
standards  prescribed  in  the  by-law;  or 

(b)  whether  an  order  made  under  subsec- 
tion (2)  has  been  compUed  with. 

(2)  An  officer  who  Tinds  that  a  property 
does  not  conform  with  any  of  the  standards 
prescribed  in  a  by-law  pa.vscd  under  section 
15.1  may  make  an  order, 

(a)  slating  the  municipal  address  or  the 
legal  descTiption  of  the  property; 

(b)  giving  reasonable  particulars  of  the 
lepairs  to  be  made  or  stating  that  the 
site  is  to  he  cleared  of  all  buildings, 
structures,  debris  or  refuse  and  left  in  a 
graded  and  levelled  condition; 

(c)  indicating  the  time  for  complying  with 
the  terms  and  conditions  of  the  order 
aod  giving  notice  that,  if  the  repair  or 
clearance  is  not  carried  out  within 
that  time,  the  municipality  may  carry 
out  the  repair  or  clearance  at  the 
owner's  expense;  and 


(d) 


givmg 


die  final   date   for 
notice  of  appeal  from  the  order. 

(3)  Tbe  Older  shall  be  served  on  the  owner 
of  the  property  and  such  other  perMm.s 
afTeoed  by  it  m  the  officer  determines  and  a 
copy  of  the  order  may  he  posted  oo  die  prop- 
erty. 

(4)  Tbe  order  may  be  legisiercd  in  the 
proper  land  registry  office  nd.  upon  such 
tt^Mntkm.  any  person  acquiring  any  interest 
in  die  land  subsequent  to  tbe  registration  of 


Pas  de  dis- 
tinction fon- 
dée stir 
l'existence 
de  liens 


Disposition 
sans  effet 


Inspection 
des  biens 
sans  nuuidal 


(4)  Le  pouvoir  de  prendre  un  règlement 
municipal  que  confère  le  paragraphe  (3)  ne 
s'étend  pas  au  pouvoir  de  prendre  un  règle- 
ment qui  fixe  des  exigences,  des  normes  ou 
des  interdictions  qui  ont  pour  effet  d'établir 
des  distinctions  entre  les  personnes  qui  sont 
liées  et  celles  qui  ne  le  sont  pas  à  l'égard  de 
l'occupation  ou  de  l'utilisation  d'un  bien,  y 
compris  son  occupation  ou  son  utilisation 
comme  logement  unifamilial. 

(5)  Est  sans  effet  la  disposition  d'un  règle- 
ment municipal  dans  la  mesure  où  elle  con- 
trevient aux  restrictions  visées  au  paragraphe 
(4). 

15,2  (1)  Si  un  règlement  municipal  visé  à 
l'article  15.1  est  en  vigueur,  un  agent  peut, 
sur  présentation  d'une  pièce  d'identité  appro- 
priée, pénétrer  dans  un  bien  à  tout  moment 
raisonnable  sans  être  muni  d'un  mandat  pour 
y  effectuer  l'inspection  du  bien  afin  d'établir, 
selon  le  cas  : 

a)  si  le  bien  est  conforme  aux  normes 
prescrites  dans  le  règlement  municipal; 

b)  si  un  ordre  donné  en  vertu  du  paragra- 
phe (2)  a  été  exécuté. 

(2)  L'agent  qui  constate  qu'un  bien  n'est 
pas  conforme  à  l'une  ou  l'autre  des  normes 
prescrites  dans  un  règlement  municipal  pris 
en  ^plication  de  l'article  15.1  peut  donner 
un  ordre  : 

a)  indiquant  l'adresse  municipale  du  bien 
ou  .sa  description  légale; 

b)  donnant  des  ren.seignements  suffisam- 
ment détaillés  sur  les  réparations  à  ef- 
fectuer ou  indiquant  que  l'emplace- 
ment doit  être  débarrassé  de  tous 
bâtiments,  structures,  débris  ou  déchets 
avant  d'être  nivelé; 

c)  indiquant  le  délai  dans  lequel  il  faut 
s'y  conformer  et  avisant  le  propriétaire 
que  la  municipalité  peut  effectuer  les 
travaux  de  rép<iraU()n  ou  de  déblaie- 
ment aux  frais  du  propriétaire  s'il  ne  le 
fait  pas  dans  ce  délai; 

d)  indiquant  le  délai  imparti  pour  dépo.ser 
un  avLs  d'appel  de  l'ordre. 

(3)  L'ordre  est  signifié  au  propriétaire  du    sigmficaii 
bien  et  aux  autres  personnes  intércs.sées  que    ''^"^i*' 

,    ■       ,.  .1,  '      .     i.      .  ?  del  ordre 

précn.se  I  agent.  Une  copie  de  I  ordre  peut  être 
affichée  sur  le  bien. 


Contenu  de 
l'ordre 


(4)  L'ordre  peut  être  enregistré  au  bureau    Hn««ta«re- 
d'cnregistrcmcnt  immobilier  compétent.  Dès    [?|^* 
l'enregistrement,  toute  personne  qui  acquiert 
un  intérêt  sur  le  bien  par  la  suite  e.st  réputée 


98  Bill  96.  Part  XI 

Miscellaneous 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  212(8)* 


Dispositions  diverses 


Appeal  of 

order 


ConTinnalion 
of  order 


Powers  of 
committee 
on  appeal 


Appeal  to 

Ontario 

Court 


Appointinent 


Judge's 
powers 

Effect  of 
decisions 


the  order  shall  be  deemed  to  have  been 
served  with  the  order  on  the  day  on  which  the 
order  was  served  under  subsection  (3)  and, 
when  the  requirements  of  the  order  have  been 
satisfied,  the  clerk  of  the  municipality  shall 
forthwith  register  in  the  proper  land  registry 
office  a  certificate  that  such  requirements 
have  been  satisfied,  which  shall  operate  as  a 
discharge  of  the  order. 

15.3  (1)  An  owner  or  occupant  who  has 
been  served  with  an  order  made  under  sub- 
section 15.2  (2)  and  who  is  not  satisfied  with 
the  terms  or  conditions  of  the  order  may 
appeal  to  the  committee  by  sending  a  notice 
of  appeal  by  registered  mail  to  the  secTelary 
of  the  committee  within  14  days  after  being 
served  with  the  order. 

(2)  An  order  that  is  not  appealed  within  the 
time  referred  to  in  subsection  (1)  shall  be 
deemed  to  be  confirmed. 

(3)  If  an  appeal  is  taken,  the  conunittee 
shall  hear  the  appeal  and  shall  have  all  the 
powers  and  functions  of  the  officer  who  made 
the  order  and  may, 

(a)  confirm,  modify  or  rescind  the  order  to 
demolish  or  repair; 

(b)  extend  the  time  for  complying  with  the 
order  if,  in  the  committee's  opinion, 
the  general  intent  and  purpose  of  the 
by-law  and  of  the  official  plan  or  pol- 
icy statement  are  maintained. 

(4)  The  municipality  in  which  the  property 
is  situate  or  any  owner  or  occupant  or  person 
affected  by  a  decision  under  subsection  (3) 
may  appeal  to  a  judge  of  the  Ontario  Court 
(General  Division)  by  notifying  the  clerk  of 
the  corporation  in  writing  and  by  applying  to 
the  Ontario  Court  (General  Division)  for  an 
appointment  within  14  days  after  the  sending 
of  a  copy  of  the  decision. 

(5)  A  judge  of  the  Ontario  Court  (General 
Division)  shall  appoint,  in  writing,  a  time 
and  place  for  the  hearing  of  the  appeal  and 
may  direct  in  the  appointment  the  manner  in 
which  and  upon  whom  the  appointment  is  to 
be  served. 

(6)  On  the  appeal,  the  judge  has  the  same 
powers  and  functions  as  the  committee. 

(7)  An  order  that  is  deemed  to  be  con- 
firmed under  subsection  (2)  or  that  is  con- 
firmed or  modified  by  the  committee  under 
subsection  (3)  or  a  judge  under  subsection 
(6),  as  the  case  may  be,  shall  be  final  and 
binding  upon  the  owner  and  occupant  who 
shall  carry  out  the  repair  or  demolition  within 


avoir  reçu  signification  de  l'ordre  le  jour  où  il 
a  été  signifié  aux  termes  du  paragraphe  (3). 
Lorsque  l'ordre  a  été  exécuté,  le  secrétaire  de 
la  municipalité  fait  enregistrer  sans  délai,  au 
bureau  d'enregistrement  immobilier  compé- 
tent, une  attestation  à  ce  sujet  qui  a  pour  effet 
de  révoquer  l'ordre. 


15.3  (1)  Le  propriétaire  ou  l'occupant  qui 
a  reçu  signification  d'un  ordre  donné  en  vertu 
du  paragraphe  15.2  (2)  et  qui  n'accepte  pas 
les  conditions  qui  y  sont  énoncées  peut  inter- 
jeter appel  devant  le  comité  en  envoyant  un 
avis  d'appel  par  courrier  reconmiandé  au  se- 
cTétaire  du  comité  dans  les  14  jours  de  la 
signification  de  l'ordre. 

(2)  L'ordre  dont  il  n'est  pas  interjeté  appel 
dans  le  délai  visé  au  paragraphe  (1)  est  réputé 
confirmé. 

(3)  Si  un  appel  est  interjeté,  le  comité  l'en- 
tend et  est  investi  des  pouvoirs  et  fonctions  de 
l'agent  qui  a  donné  l'ordre.  Il  peut  : 

a)  d'une  part,  confirmer,  modifier  ou  an- 
nuler l'ordre  de  démolition  ou  de  répa- 
ration; 

b)  d'autre  part,  proroger  le  délai  pour  se 
conformer  à  l'ordre  si,  de  l'avis  du  co- 
mité, l'objet  du  règlement  municipal  et 
du  plan  officiel  ou  de  la  déclaration  de 
principes  est  préservé. 

(4)  La  municipalité  dans  laquelle  le  bien 
est  situé,  un  propriétaire  ou  un  occupant  ou 
toute  autre  personne  intéressée  par  la  décision 
visée  au  paragraphe  (3)  peut  interjeter  appel 
devant  un  juge  de  la  Cour  de  l'Ontario  (Divi- 
sion générale)  en  avisant  le  secrétaire  de  la 
municipalité  par  écrit  et  en  demandant  par 
requête  à  la  Cour  de  fixer  les  date,  heure  et 
heu  de  l'audience  dans  les  14  jours  de  l'envoi 
d'une  copie  de  la  décision. 

(5)  Un  juge  de  la  Cour  de  l'Ontario  (Divi- 
sion générale)  fixe  par  écrit  les  date,  heure  et 
lieu  de  l'audience  et,  ce  faisant,  peut  ordon- 
ner que  l'avis  d'audience  soit  signifié  aux 
personnes  et  de  la  manière  qu'il  indique. 

(6)  Lors  de  l'appel,  le  juge  a  les  mêmes 
pouvoirs  et  fonctions  que  le  comité. 

(7)  L'ordre  qui  est  réputé  confirmé  aux 
termes  du  paragraphe  (2)  ou  qui  est  confirmé 
ou  modifié  par  le  comité  aux  termes  du  para- 
graphe (3)  ou  par  un  juge  aux  termes  du  para- 
graphe (6),  selon  le  cas,  est  définitif  et  lie  le 
propriétaire  et  l'occupant,  qui  sont  tenus  d'ef- 
fectuer les  travaux  de  réparation  ou  de  démo- 


Appel  de 
l'ordre 


Pouvoirs  du 
comité 


Date,  heure 
et  lieu  de 
l'audience 


Pouvoirs  du 
juge 


Effet  des 
décisions 


;ec7aiL212(8) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI.  Projet  96 


Dispositions  diverses 


99 


"Tf 


.hitOly 


s» 


the  time  and  in  the  manner  specified  in  the 
order. 

15.4  (1)  If  an  order  of  an  officer  under 
section  i52  (2)  is  not  complied  with  in 
accordance  with  the  cwder  as  deemed  con- 
firmed or  as  confirmed  or  modified  by  the 
OHnmittee  or  a  judge,  the  municipality  may 
cause  the  property  to  be  repaired  or  demol- 
ished accordingly. 

(2)  Fot  the  purpose  of  subsection  (1), 
employees  or  agents  of  the  municipality  may 
enter  the  property  at  any  reasonable  time 
without  a  warrant  in  order  to  repair  or  demol- 
ish the  property. 

(3)  Despite  subsection  31  (2),  a  municipal 
corporation  or  a  person  acting  on  its  behalf  is 
not  liable  to  compensate  the  owner,  occupant 
or  any  other  person  by  reason  of  anything 
done  by  or  on  behalf  of  the  municipality  in 
the  reasonable  exercise  of  its  powers  under 
subsection  (1). 

(4)  The  municipality  shall  have  a  lien  on 
(be  land  for  the  amount  spent  on  the  repair  or 
demolition  under  subsection  (1)  and  the 
amount  shall  be  deemed  to  be  municipal  real 
property  taxes  and  may  be  added  by  the  clerk 
of  the  municipality  to  the  collector's  roll  and 
collected  in  the  same  manner  and  with  the 
same  priorities  as  municipal  real  property 
taxes. 


15  J  (1)  An  officer  who,  after  inspecting  a 
property.  Is  of  the  opinion  that  the  property  is 
in  compliance  with  (he  standards  cstahli.shed 
in  a  by-law  passed  under  section  IS.l  may 
issue  a  certificate  of  compliance  to  the  owner. 

(2)  An  ofTicer  shall  issue  a  certificate  to  an 
owner  who  requesLs  one  and  who  pays  the  fee 
set  by  the  council  of  the  municipality  in 
which  the  property  Is  located. 

(3)  A  council  of  a  municipality  may  set  a 
fee  for  the  nsuance  of  a  certificate. 


15i»  (1)  A  by-law  pas.sed  under  section 
15.1  shall  provide  for  the  establishment  of  a 
committee  composed  of  such  person.s,  not 
fewer  Hum  itaree,  as  the  council  considers 
advinMe  to  bold  office  for  such  term  and  on 
such  conditions  as  the  by-law  may  cstabli.sh. 

(2)  The  council  of  the  municipality  shall 
foftbwith  fill  any  vacancy  that  occurs  in  the 
BKaihership  of  the  conunitlee. 


Ution  dans  le  délai  et  de  la  manière  qui  y  sont 
précisés. 

15.4  (1)  Si  un  ordre  donné  par  un  agent  en 
vertu  du  paragraphe  15.2  (2)  n'est  pas  exécu- 
té contrairement  à  l'ordre  tel  qu'il  est  réputé 
confirmé  ou  tel  qu'il  est  confirmé  ou  modifié 
par  le  comité  ou  par  un  juge,  la  municipalité 
peut  faire  réparer  ou  démolir  le  bien-fonds. 

(2)  Pour  l'application  du  paragraphe  (1), 
les  employés  ou  mandataires  de  la  municipa- 
Uté  peuvent  pénétrer  dans  le  bien  à  tout  mo- 
ment raisonnable,  sans  être  munis  d'un  man- 
dat, pour  le  réparer  ou  le  démolir. 

(3)  Malgré  le  paragraphe  31  (2),  les  muni- 
cipalités ou  toute  personne  agissant  en  son 
nom  ne  sont  pas  tenues  d'indemniser  le  pro- 
priétaire, l'occupant  ou  toute  autre  personne 
pour  quelque  acte  accompli  dans  l'exercice 
raisonnable  des  pouvoirs  que  le  paragraphe 
(1)  confère  aux  municipalités. 

(4)  La  municipalité  détient  un  privilège  sur 
le  bien-fonds  à  raison  du  montant  dépensé 
pour  effectuer  les  travaux  de  réparation  ou  de 
démolition  en  vertu  du  paragraphe  (1).  Ce 
montant  est  réputé  constituer  un  impôt  fon- 
cier municipal  et  peut  être  ajouté  par  le  secré- 
taire de  la  municipalité  au  rôle  de  perception 
et  perçu  de  la  même  façon  et  selon  le  même 
traitement  préférentiel  que  les  impôts  fonciers 
municipaux. 

15.5  (1)  L'agent  qui  est  d'avis,  après  avoir 
inspecté  un  bien,  que  celui-ci  est  conforme 
aux  normes  établies  dans  un  règlement 
municipal  pris  en  application  de  l'article  15.1 
peut  déUvrer  au  propriétaire  un  certificat  de 
conformité. 

(2)  L'agent  délivre  un  certificat  au  proprié- 
taire qui  en  fait  la  demande  et  qui  acquitte  les 
droits  fixés  par  le  conseil  de  la  municipalité 
dans  laquelle  est  situé  le  bien. 

(3)  Le  coascil  d'une  municipalité  peut 
fixer  les  droits  à  acquitter  pour  la  délivrance 
d'un  certificat 

15.6  (1)  Le  règlement  municipal  pris  en 
application  de  l'article  IS.l  prévoit  la  créa- 
tion d'un  comité  composé  d'au  moins  trois 
personnes,  selon  ce  que  le  conseil  estime  op- 
portun, qui  (xx'upcnt  leur  charge  pour  le  man- 
dat et  selon  les  conditions  que  fixe  le  règle- 
ment. 

(2)  Le  conseil  de  la  municipalité  comble 
sans  délai  les  vacances  qui  surviennent  au 
.lein  du  comité. 


Pouvoirs  de 
la  municipa- 
liU 


Entrée  sans 
mandat 


Immunité 


Privilège  de 
la  municipa- 
lité 


Ccitiflcal  de 
conformité 


Demande  de 
certincal 


Droits 


Comité  dea 
normes  fon- 
ciirea,  cMii- 
poiitiaael 
mandat 


Vacance* 


100  Bill  96.  Part  XI 

Miscellaneous 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  212(8 


Dispositions  diverses 


Compenu- 
tion 


Oiafe 


Qucrum 


SecreUry 


Duty  of 

secretary 


Rules  of  pro- 
cedure and 
oaths 


Where  com- 
mittee 
required  to 
give  notice 


Emergency 
order 


Service 


Emergency 
powers 


No  SabUity 


(3)  The  members  of  the  committee  shall  be 
paid  such  compensation  as  the  council  may 
provide. 

(4)  The  members  shall  elect  a  chair  from 
among  themselves;  when  the  chair  is  absent 
through  illness  or  otherwise,  the  committee 
may  ^point  another  member  as  acting  chair. 

(5)  A  majority  of  the  members  constitutes 
a  quorum  for  transacting  the  committee's 
business. 

(6)  The  members  shall  provide  for  a  secre- 
tary for  the  conmiittee. 

(7)  The  secretary  shall  keep  on  file  the 
records  of  all  official  business  of  the  commit- 
tee, including  records  of  all  qjplications  and 
minutes  of  all  decisions  respecting  those 
applications,  and  section  74  of  the  Municipal 
Act  applies  with  necessary  modifications  to 
the  minutes  and  records. 

(8)  The  committee  may,  subject  to  subsec- 
tion (9),  adopt  its  own  rules  of  procedure  and 
any  member  may  administer  oaths. 

(9)  The  conunittee  shall  give  notice  or 
direct  that  notice  be  given  of  the  bearing  of 
an  appeal  to  such  persons  as  the  committee 
considers  advisable. 

15.7  (1)  If  upon  inspection  of  a  property 
the  officer  is  satisfied  that  there  is  non-con- 
formity with  the  standards  in  a  by-law  passed 
under  section  15.1  to  such  extent  as  to  pose 
an  immediate  danger  to  the  health  or  safety  of 
any  person,  the  officer  may  make  an  order 
containing  particulars  of  the  non-conformity 
and  requiring  remedial  repairs  or  other  woiic 
to  be  carried  out  immediately  to  terminate  the 
danga. 

(2)  The  order  shall  be  served  on  the  owner 
of  the  property  and  such  other  persons 
affected  thereby  as  the  officer  determines  and 
a  copy  shall  be  posted  on  the  property. 

(3)  After  making  an  order  under  subsection 
(1),  the  officer  may,  either  before  or  after  the 
order  is  served,  take  any  measures  necessary 
to  terminate  the  danger  and,  for  this  purpose, 
the  municipality  may,  through  its  employees 
and  agents,  at  any  time  enter  upon  the  prop- 
erty in  respect  of  which  the  order  was  made 
without  a  warrant 

(4)  Despite  subsection  31  (2),  a  municipal 
corporation  or  a  person  acting  on  its  behalf  is 
not  liable  to  compensate  the  owner,  occupant 
or  any  other  person  by  reason  of  anything 
done  by  or  on  bdialf  of  the  municipality  in 


(3)  Les  membres  du  comité  touchent  la  ré- 
tribution que  fixe  le  conseil. 

(4)  Les  membres  du  comité  choisissent  un 
président  parmi  eux.  En  cas  d'absence  du  pré- 
sident pour  cause  de  maladie  ou  pour  une 
autre  raison,  le  comité  peut  nommer  un  autre 
de  ses  membres  président  par  intérim. 

(5)  La  majorité  des  membres  constitue  le 
quorum  pour  traiter  des  affaires  du  comité. 

(6)  Les  membres  désignent  un  secrétaire 
pour  le  comité. 

(7)  Le  secrétaire  tient  un  dossier  des  regis- 
tres des  affaires  du  comité,  y  compris  des 
registres  des  demandes  et  des  procès-verbaux 
des  décisions  relatives  à  ces  demandes.  L'arti- 
cle 74  de  la  Loi  sur  les  municipalités  s'appli- 
que, avec  les  adaptations  nécessaires,  aux  re- 
gistres et  procès-verbaux. 

(8)  Le  comité  peut,  sous  réserve  du  para- 
graphe (9),  adopter  ses  propres  règles  de  pro- 
cédure et  tout  membre  peut  faire  prêter  ser- 
ment. 

(9)  Le  comité  donne  avis  de  l'audition 
d'un  ^pel  ou  ordonne  qu'il  en  soit  donné 
avis  aux  p^sonnes  qu'il  estime  appropriées. 

15.7  (1)  Si,  au  cours  de  l'inspection  d'un 
bien,  l'agent  acquiert  la  conviction  que 
celui-ci  n'est  pas  conforme  aux  normes 
établies  dans  un  règlement  municipal  pris  en 
application  de  l'article  15.1  au  point  de  pré- 
senter un  danger  immédiat  pour  la  santé  ou  la 
sécurité  de  quiconque,  il  peut  exiger,  au 
moyen  d'un  ordre  donnant  des  précisions  sur 
la  non-conformité,  l'exécution  immédiate  de 
travaux  de  réparation  ou  autres  en  vue  d'écar- 
ter le  danger. 

(2)  L'ordre  est  signifié  au  propriétaire  du 
bien  et  aux  autres  personnes  intéressées  que 
précise  l'agent.  Une  copie  de  l'ordre  est  affi- 
chée sur  le  bien. 

(3)  Après  avoir  donné  un  ordre  en  vertu  du 
paragraphe  (1),  l'agent  peut,  avant  la  signifi- 
cation de  l'ordre  ou  après,  prendre  les  me- 
sures nécessaires  pour  écarter  le  danger.  Pour 
ce  faire,  la  municipalité  peut,  par  l'entremise 
de  ses  employés  et  mandataires,  pénétrer  sans 
mandat  dans  le  bien  visé  par  l'ordre,  sans  être 
munis  d'un  mandat. 

(4)  Malgré  le  paragraphe  31  (2),  les  muni- 
cipalités ou  toute  personne  agissant  en  son 
nom  ne  sont  pas  tenues  d'indemniser  le  pro- 
priétaire, l'occupant  ou  toute  autre  personne 
pour  quelque  acte  accompli  dans  l'exCTcice 


Quorum 


Secrétaire 


Ordre  de 
prise  de 
mesures 
d'urgence 


Pouvoirs 
en  cas 
d'urgence 


Immimîté 


;ec7art212(8) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI.  Projet  96 


Dispositions  diverses 


101 


-nor 


H' 


Ibe  reasonable  exercise  of  its  powers  under 
subsection  (3). 

(5)  If  the  order  was  not  served  before  mea- 
sures were  taken  to  terminate  the  danger,  the 
officer  shall  serve  copies  of  the  order  in 
accordance  with  subsection  (2)  as  soon  as 
practicable  after  the  measures  have  been 
taken,  and  each  copy  of  the  order  shall  have 
attached  to  it  a  statement  by  the  officer 
describing  the  measures  taken  by  the  munici- 
pality and  providing  details  of  the  amount 
expended  in  taking  the  measures. 

(6)  If  the  order  was  served  before  the  mea- 
sures were  taken,  the  officer  shall  serve  a 
copy  of  the  statement  mentioned  in  subsec- 
tion (5)  in  accordance  with  subsection  (2)  as 
soon  as  practicable  after  the  measures  have 
been  takea 

(7)  As  soon  as  practicable  after  the 
requirements  of  subsection  (5)  or  (6)  have 
been  complied  with,  the  officer  shall  apply  to 
a  judge  of  the  Ontario  Court  (General  Divi- 
sion) for  an  order  confirming  the  order  made 
under  subsection  (1)  and  the  judge  shall  hold 
a  hearing  for  that  purpose. 

(8)  The  judge  in  disposing  of  an  applica- 
tion under  subsection  (7)  shall. 


(a)  confirm,  modify  or  rescind  the  order; 
and 

(b)  determine  whether  the  amount  .spent  on 
measures  to  tenninate  the  danger  may 
be  recovered  in  whole,  in  part  or  not  at 
all. 


(9)  The  disposition  under  subsection  (8)  is 
final. 

(10)  The  amount  dctcmiincd  by  the  judge 
to  be  recoverable  shall  be  a  lien  on  the  land 
and  shall  be  deemed  to  be  municipal  real 
property  taxes  and  may  be  added  by  the  clerk 
of  the  municipality  to  the  collector's  roll  and 
coUeded  in  the  same  manner  and  with  the 
same  prioniie.s  as  municipal  real  property 
taxes. 

\SJi  ( I )  For  the  purposes  of  an  inspection 
under  section  1 5.2,  an  officer  may, 

(a)  require  the  production  for  in.spection  of 
documenLs  or  things,  including  draw- 
ings or  spccification.s,  that  may  be 
relevant  to  the  property  or  any  part 
thereof; 

(b)  nupect  and  remove  documenu  or 
ibing.%  relevant  to  the  property  or  part 
thereof  for  the  purpose  of  making 
copies  or  extracts; 


Significatioa 


raisonnable  des  pouvoirs  que  le  paragraphe 
(3)  confère  aux  municipalités. 

(5)  Si  l'ordre  n'a  pas  été  signifié  avant  que 
des  mesures  ne  soient  prises  pour  écarter  le 
danger,  l'agent  signifie  des  copies  de  l'ordre 
conformément  au  paragraphe  (2),  aussitôt  que 
possible  après  que  ces  mesures  ont  été  prises. 
À  chaque  copie  de  l'ordre  est  jointe  une  dé- 
claration de  l'agent  faisant  état  des  mesures 
prises  par  la  municipalité  et  donnant  le  détail 
des  dépenses  engagées  pour  ces  mesures. 

(6)  Si  l'ordre  a  été  signifié  avant  que  les 
mesures  ne  soient  prises,  l'agent  signifie  une 
copie  de  la  déclaration  visée  au  paragraphe 
(5),  conformément  au  paragraphe  (2),  aussitôt 
que  possible  après  que  ces  mesures  ont  été 
prises. 

(7)  Aussitôt  que  possible  après  que  le  para- 
graphe (5)  ou  (6)  a  été  respecté,  l'agent  pré- 
sente à  un  juge  de  la  Cour  de  l'Ontario  (Divi- 
sion générale)  une  requête  en  vue  d'obtenir 
une  ordonnance  confirmant  l'ordre  donné  en 
vertu  du  paragraphe  (1).  Le  juge  qui  est  saisi 
de  la  requête  lient  une  audience  à  ce  sujet. 

(8)  Le  juge  chargé  de  statua-  sur  une  re- 
quête présentée  aux  termes  du  paragraphe 
(7): 

a)  confirme,  modifie  ou  annule  l'ordre; 


b)  établit  si  le  montant  des  dépenses  en- 
gagées dans  le  cadre  des  mesures 
prises  pour  écarta-  le  danger  peut  être 
recouvré  en  totalité  ou  en  partie,  ou  s'il 
est  irrécouvrable. 

(9)  La  décision  prévue  au  paragraphe  (8)    orfonn«ice 
esldéfiniUve.  ''*'"'^'*'"= 


Signification 
de  la  déclara- 
tion 


Requête  pré- 
.«cntéc  au  tri- 
bunal 


Pouvoirs  du 
juge 


Privilège  de 
la  municipa- 


(10)  Le  montant  que  le  juge  établit  comme 
étant  recouvrable  représente  un  privilège  sur 
le  bien-fonds  et  est  réputé  constituer  un  impôt 
foncier  municipal.  Il  peut  être  ajouté  par  le 
secrétaire  de  la  municipalité  au  rôle  de  per- 
ception et  perçu  de  la  même  façon  et  selon  le 
même  traitement  prélércntiel  que  les  impôts 
fonciers  municipaux. 

15 J  (1)  Aux  fins  d'une  in.spection  cffec-    Pouvoir» 
ttiée  en  vertu  de  l'article  15.2,  l'agent  peut  :         <«■>>»?««««» 

a)  exiger  que  lui  soient  présentés,  aux  fins 
d'in.spcction,  des  d(x;umenLs  ou  d'au- 
tres choses  qui  peuvent  se  rapporter  au 
bien  ou  à  toute  partie  de  celui-ci,  y 
compris  des  dcvsias  ou  des  devis; 

b)  examiner  et  saisir  des  d(K-umcnt.s  ou 
d'autres  choses  qui  se  rapportent  au 
bien  ou  à  une  partie  de  celui-ci  pour  en 
tirer  des  copies  ou  des  extraits; 


102  Bill  96.  Part  XI 

Miscellaneous 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  212( 


Dispositions  diverses 


Samplex 


Same 


Receipt 


Evidence 


Entry  to 
dwellings 


(c)  require  information  from  any  person 
concerning  a  matter  related  to  a  prop- 
erty or  part  thereof; 

(d)  be  accompanied  by  a  person  who  has 
special  or  expert  knowledge  in  relation 
to  a  property  or  part  thereof; 

(e)  alone  or  in  conjunction  with  a  person 
possessing  special  or  expert  knowl- 
edge, make  examinations  or  take  tests, 
samples  or  photographs  necessary  fw 
the  purposes  of  the  inspection;  and 


(f)  order  the  owner  of  the  property  to  take 
and  supply  at  the  owner's  expense  such 
tests  and  samples  as  are  specified  in 
the  order. 

(2)  The  officer  shall  divide  the  sample 
taken  under  clause  (1)  (e)  into  two  parts  and 
deliver  one  part  to  the  person  from  whom  the 
sample  is  taken,  if  the  person  so  requests  at 
the  time  the  sample  is  taken  and  provides  the 
necessary  facilities. 

(3)  If  an  officer  takes  a  sample  under 
clause  (1)  (e)  and  has  not  divided  the  sample 
into  two  parts,  a  copy  of  any  report  on  the 
sample  shall  be  given  to  the  person  from 
whom  the  sample  was  taken. 

(4)  An  officer  shall  provide  a  receipt  for 
any  document  or  thing  removed  under  clause 
(1)  (b)  and  shall  prompUy  return  them  after 
the  copies  or  extracts  are  made. 

(5)  Copies  of  or  extracts  from  documents 
and  things  removed  under  this  section  and 
certified  as  being  true  copies  of  or  extracts 
from  the  originals  by  the  person  who  made 
them  are  admissible  in  evidence  to  the  same 
extent  as  and  have  the  same  evidentiary  value 
as  the  originals. 

(9)  Subsection  16  (1)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  the  portion  before  clause  (a) 
and  substituting  the  following: 

(1)  Despite  sections  8,  12,  15,  15.2  and 
15.4,  an  in.spector  or  officer  shall  not  enter  or 
remain  in  any  room  or  place  actually  being 
used  as  a  dwelling  unless. 


c)  exiger  des  renseignements  de  quicon- 
que concernant  toute  question  reliée  à 
un  bien  ou  à  une  partie  de  celui-ci; 

d)  se  faire  accompagner  de  quiconque 
possède  des  connaissances  particu- 
lières ou  spécialisées  sur  un  bien  ou 
une  partie  de  celui-ci; 

e)  seul  ou  en  collaboration  avec  quicon- 
que possède  des  connaissances  particu- 
Uères  ou  spécialisées  pertinentes,  pro- 
céder aux  examens  ou  aux  essais, 
prélever  les  échantillons  ou  prendre  les 
photos  qui  sont  nécessaires  à  l'inspec- 
tion; 

f)  ordonner  au  propriétaire  du  bien  de 
procéder  aux  essais  et  de  fournir  les 
échantillons  que  précise  l'ordre,  à  ses 
propres  frais. 

(2)  L'agent  divise  en  deux  parties  l'échan- 
tillon prélevé  en  vertu  de  l'alinéa  (1)  e)  et  en 
remet  une  partie  à  la  personne  auprès  de  la- 
quelle l'échantillon  a  été  prélevé,  si  celle-ci 
le  demande  au  moment  du  prélèvement  et  si 
elle  fournit  les  moyens  nécessaires  pour  ce 
faire. 

(3)  Si  un  agent  prélève  un  échantillon  en 
vertu  de  l'alinéa  (1)  e)  sans  le  diviser  en  deux 
parties,  une  copie  de  tout  rapport  portant  sur 
l'échantillon  est  remise  à  la  personne  auprès 
de  laquelle  l'échantillon  a  été  prélevé. 

(4)  L'agent  fait  remise  d'un  récépissé  des 
documents  ou  autres  choses  saisis  en  vertu  de 
l'alinéa  (1)  b)  et  les  restitue  promptement  à 
qui  de  droit  après  que  des  copies  ou  des  ex- 
traits en  ont  été  tirés. 

(5)  Les  copies  ou  extraits  qu'une  personne 
a  tirés  des  documents  et  autres  choses  qui  ont 
été  saisis  en  vertu  du  présent  article  et  que 
cette  personne  certifie  conformes  aux  origi- 
naux sont  admissibles  en  preuve  dans  la 
même  mesure  que  les  originaux  et  ont  la 
même  valeur  probante  que  ceux-ci. 

(9)  Le  paragraphe  16  (1)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  substitution  de  ce  qui  suit  au  passage 
qui  précède  l'alinéa  a)  : 

(1)  Malgré  les  articles  8,  12,  15,  15.2  et    Entrée  dans 
15.4,  ni  un  inspecteur  ni  un  agent  ne  peut    ^^u*^ 
pénétrer,  ni  demeurer  dans  une  pièce  ou  dans 
un  lieu  servant  effectivement  de  logement, 
sauf  dans  les  cas  suivants  : 


Idem 


Récépi&sé 


Preuves 


(10)  Clauses  16  (1)  (a),  (c)  and  (d)  of  the  Act 
are  repealed  and  the  following  substituted: 

(a)  the  consent  of  the  occupier  is  obtained, 
the  occupier  first  having  been  informed 


(10)  Les  alinéas  16  (1)  a),  c)  et  d)  de  la  Loi 
sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

a)  le  consentement  de  l'occupant  a  été 
obtenu,  l'occupant  ayant  d'abord  été 


5ec7art  212(10) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI,  Projet  96 


Dispositions  diverses 


103 


that  the  right  of  entry  may  be  refused 
and  entry  made  only  under  the  author- 
ity of  a  warrant  issued  under  this  Act; 

(a.1)  a  warrant   issued   under  this   Act  is 
obtained; 


informé  qu'il  pouvait  refuser  l'entrée 
et  que  celle-ci  ne  peut  se  faire  sans  être 
muni  d'un  mandat  décerné  en  vertu  de 
la  présente  loi; 

a.l)  un  mandat  décerné  en  vertu  de  la  pré- 
sente loi  a  été  obtenu; 


(c)  the  entry  is  necessary  to  tominate  a 
danger  under  subsection  15.7  (3)  or  17 
(3);  or 

(d)  the  requirement«i  of  subsection  (2)  are 
met  and  the  entry  is  necessary  to 
remove  a  building  or  restore  a  site 
under  subsection  8  (6),  to  remove  an 
unsafe  condition  under  clause  15  (5) 
(b)  or  to  repair  or  demohsh  under  sub- 
section 15.4(1). 


(11)  Subsection  16  (2)  of  the  Act  Is  amended 
by  lasertlnf!  "or  ofUcer"  after  'inspector  in 
die  third  line. 

(12)  Subsection  17  (10)  of  the  Act  Ls 
amended  by  slrildn^  nut  "municipal  taxes"  in 
the  fourth  line  and  in  the  ei)>hth  line  and 
substituting  in  each  case  "municipal  real 
property  taxes". 

(13)  Section  19  of  the  Act  is  repealed  and 
fhe  foBowinc  subs-tituted: 

19.  (1)  No  person  .shall  binder  or  ob.stn]Ct, 
or  attempt  to  hinder  or  obstruct,  a  chief  build- 
ing official,  in.spccU)r  or  officer  in  the  exer- 
cise of  a  power  or  the  perfonnance  of  a  duty 
under  this  Act 

(2)  A  refu.sal  of  con.sent  to  enter  or  remain 
in  a  place  actually  u.sed  as  a  dwelling  is  not 
hindering  or  ohsuucting  within  the  meaning 
of  .subsection  (1)  unlevs  the  inspector  or 
officer  is  acung  under  a  warrant  i.ssucd  under 
Ibis  Act  or  in  the  ctrcum.stance.s  described  in 
dauaesl6(l)(b).(c)or(d). 

(3)  Every  person  shall  a.vsist  any  entry, 

inspcclion,  examination,  testing  or  inquiry  by 
an  inspector,  chief  building  onicial  or  officer 
in  the  exercise  of  a  power  or  performance  of 
a  duty  under  this  Act 


J*»-  (4)  No  person  shall  neglect  or  refuse. 

(a)  to  prodoce  any  documente,  drawingx, 
spectficatiofu  or  things  required  by  m 
ofTicer  under  clause  13.8  (1)  (a)  or  (e) 
or  an  inspector  under  ctaaw  18  (I)  (a) 
or  (e);  or 


c)  l'entrée  est  nécessaire  pour  l'éUmina- 
tion  d'un  danger  en  vertu  du  paragra- 
phe 15.7  (3)  ou  17  (3); 

d)  il  est  satisfait  aux  exigences  du  para- 
graphe (2)  et  l'entrée  est  nécessaire 
pour  enlever  un  bâtiment  ou  remettre 
en  état  un  emplacement  en  vertu  du 
paragraphe  8  (6),  pour  mettre  fin  à  une 
situation  dangereu.se  en  vertu  de  l'ali- 
néa 15  (5)  b)  ou  pour  effectuer  des 
travaux  de  réparation  ou  de  démolition 
en  vertu  du  paragraphe  1 5.4  (1). 

(11)  Le  paragraphe  16  (2)  de  la  Loi  est 
modifié  par  insertion  de  «ou  l'agent»  après 
«I'in.specteur»  à  la  première  hgne. 

(12)  Le  paragraphe  17  (10)  de  la  Loi  est 
modifié  par  substitution  de  «un  impôt  foncier 
munidpal»  à  «un  impôt  municipal»  à  la  cin- 
quième ligne  et  de  «les  impôts  fonciers  muni- 
dpaux»  à  «les  impôts  municipaux»  aux  hui- 
tième et  neuvième  lignes. 

(13)  L'artide  19  de  la  Loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  .suit  : 

19.  (1)  Nul  ne  doit  gêner  ou  entraver,  ni    Entrave 
tenter  de  gêner  ou  d'entraver,  le  chef  du  .ser- 
vice du  bâtiment,  l'inspecteur  ou  l'agent  dans 
l'exercice  de  tout  pouvoir  ou  de  toute  fonc- 
tion que  leur  confère  la  présente  loi. 

(2)  Sauf  si  l'inspecteur  ou  l'agent  agit  en 
vertu  d'un  mandat  qui  lui  est  décemé  en  vertu 
de  la  prdsentc  loi  ou  dans  les  circonstances 
précisées  à  l'alinéa  16  (1)  b),  c)  ou  d),  le 
refus  de  lais.ser  entrer  ou  demeurer  l'inspec- 
teur ou  l'agent  dans  un  lieu  servant  effective- 
ment de  logement  ne  coastitue  ni  une  gêne  ni 
une  entrave  au  sens  du  paragraphe  (  1  ). 

(3)  Toute  personne  doit  facihter  l'entrée.  Aide 
l'inspection,  les  examens,  les  essais  ou  l'en- 
quête de  l'inspecteur,  du  chef  du  bâtiment  ou 
de  l'agent  dans  l'exercice  de  tout  pouvoir  ou 
de  toute  fonction  que  leur  uinfère  la  présente 
loi. 


(4)  Nul  ne  doit  négliger  ou  rcfu.scr  : 

a)  de  présenter  les  documents,  dessins, 
dcvu  ou  autres  choses  qu'exige  l'agent 
en  vertu  de  l'alinéa  IS. 8  (I)  a)  ou  e)  ou 
l'iaspecicur  en  vertu  de  l'alinéa  18  (I) 

a)  ou  e); 


occupés 


OMifiliaM 


104  Bill  96,  Part  XI 

Miscellaneous 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  212(13j 


Dispositions  diverses 


(b)  to  provide  any  information  required  by 
an  officer  under  clause  15.8  (1)  (c)  or 
an  inspector  under  clause  18  (1)  (c). 

(14)  Section  20  of  the  Act  is  repealed  and 
tlic  following  substituted: 

Prohibition  20.  No  pcrson  Shall  obstruct  the  visibility 

of  an  order  and  no  person  shall  remove  a 
copy  of  an  order  posted  under  this  Act  unless 
authorized  to  do  so  by  an  inspector  or  officer. 

(15)  Subsection  27  (2)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "third  day"  in  the  third  line 
and  substituting  "fifth  day". 

(16)  Subsection  31  (1)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "or  an  inspector"  in  the  eighth 
line  and  substituting  "an  Inspector  or  an 
officer". 

(17)  Clause  36  (1)  (c)  of  the  Act  Is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(c)  contravenes  this  Act  or  the  regulations 
or  a  by-law  passed  under  section  7. 

(18)  Subsection  37  (2)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(2)  A  statement  as  to  any  matter  of  record 
in  an  office  of  the  chief  building  official  or  an 
officer  purporting  to  be  certified  by  the  chief 
building  official  or  the  officer  is,  without 
proof  of  the  office  or  signature  of  the  chief 
building  official  or  officer,  receivable  in  evi- 
dence as  proof,  in  the  absence  of  evidence  to 
the  contrary,  of  the  facts  stated  therein  in  any 
civil  proceeding  or  proceeding  under  the  Pro- 
vincial Offences  Act. 


Proof  of  mat- 
ters of  record 


Countf  of 
OjtfordAct 


(19)  Subsections  39  (2)  and  (6)  of  tiie  Act 
are  repealed. 

213.  (1)  Subsection  59  (1)  of  flie  County  of 
Oxford  Act  Is  amended  by  striking  out 
"except  as  provided  in  subsections  (2),  (3)  and 
(4)"  in  the  fourth  and  fifth  lines  and  substitut- 
ing "except  as  provided  in  subsections  (2),  (3), 
(3.1)  and  (4)". 

(2)  Subsection  59  (3)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "31"  in  tiie  fourtii  line. 

(3)  Section  59  of  the  Act  Is  amended  by 
adding  the  following  subsection: 

Same  (3.1)  The  council  of  an  area  municipality 

may  exercise  the  powers  provided  in  sections 
15.1  to  15.8  inclusive  of  the  Building  Code 
Act,  1992,  but  in  the  event  that  there  is  a 
conflict  between   a  by-law   passed  by   the 


b)  de  fournir  les  reaseignements  exigés 
par  un  agent  en  vertu  de  l'alinéa  15.8 
(1)  c)  ou  par  un  inspecteur  en  vertu  de 
l'alinéa  18  (l)c). 

(14)  L'article  20  de  la  Loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

20.  Nul  ne  doit  rendre  un  ordre  moins  vi-    interdiction 
sible  ni,  à  moins  d'y  être  autorisé  par  un  ins- 
pecteur ou  un  agent,  enlever  la  copie  d'un 
ordre  affichée  aux  termes  de  la  présente  loi. 

(15)  Le  paragraphe  27  (2)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  substitution  de  «cinquième  Jour»  à 
«troisième  Jour»  à  la  troisième  ligne. 

(16)  Le  paragraphe  31  (1)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  substitution  de  «,  un  inspecteur  ou 
un  agent»  à  «ou  un  inspecteur»  à  la  neuvième 
ligne. 

(17)  L'alinéa  36  (1)  c)  de  la  Loi  est  abrogé 
et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

c)  soit  contrevient  à  la  présente  loi  ou  aux 
règlements,  ou  à  un  règlement  munici- 
pal pris  en  application  de  l'article  7. 

(18)  Le  paragraphe  37  (2)  de  la  Loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  La  déclaration  relative  à  tout  rensei- 
gnement tiré  des  dossiers  du  bureau  du  chef 
du  service  du  bâtiment  ou  de  l'agent  qui  se 
présente  comme  étant  certifiée  par  ces  der- 
niers fait  foi,  en  l'absence  de  preuve  con- 
traire, des  faits  qui  y  sont  indiqués,  dans  une 
instance  civile  ou  une  instance  engagée  en 
vertu  de  la  Loi  sur  les  infractions  provin- 
ciales, sans  qu'il  soit  nécessaire  de  faire  la 
preuve  de  l'autorité  du  chef  du  service  du 
bâtiment  ou  de  l'agent  ou  de  l'authenticité  de 
leur  signature. 

(19)  Les  paragraphes  39  (2)  et  (6)  de  la  Loi 
sont  abrogés. 

213.  (1)  Le  paragraphe  59  (1)  de  la  Loi  sur 
le  comté  d'Oxford  est  modifié  par  substitution 
de  «sous  réserve  des  paragraphes  (2),  (3), 
(3.1)  et  (4)»  à  «sous  réserve  des  paragraphes 
(2),  (3)  et  (4)»  aux  cinquième  et  sixième  lignes. 

(2)  Le  paragraphe  59  (3)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  suppression  de  «31^  à  la  quatrième 
ligne. 

(3)  L'artide  59  de  la  Loi  est  modifié  par 
adjonction  du  paragraphe  suivant  : 

(3.1)  Le  conseil  d'une  municipalité  de  sec-    i<iem 
leur  peut  exercer    les  pouvoirs  prévus  aux 
articles  15.1  à  15.8  inclusivement  de  la  Loi  de 
1992  sur  le  code  du  bâtiment.  Toutefois,  en 
cas    d'incompatibilité    entre    un    règlement 


Preuve  du 
contenu  des 
dossiers 


Loi  sur  le 

comté 

d'Oxford 


!;c7art.213(3) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI.  Projet  96 


Dispositions  diverses 


105 


Couniy  Council  and  a  by-law  passed  by  the 
council  of  an  area  municipality  in  the  exer- 
cise of  such  powers,  the  by-law  passed  by  the 
County  Council  shall  prevail. 

214.  (1)  Section  31  of  the  Planning  Act,  as 
amended  by  the  Statutes  of  Ontario,  1993, 
chapter  27,  Schedule,  1994,  chapter  2,  section 
42  and  1996,  chapter  4,  section  19,  is 
repealed. 

(2)  Subsection  32  (1)  of  the  Act  is  amended, 

(a)  by  striking  out  "section  31"  in  the  first 
line  and  substituting  "section  15.1  of 
the  Building  Code  Act,  1992";  and 

(b)  by  striking  out  "a  notice  has  been  sent 
under  sul>section  31  (6)"  in  the  sixth 
and  seventh  lines  and  substituting  "an 
order  has  been  made  under  sul>section 
15.2(2)of  that  Act". 

(3)  Subsection  33  (2)  of  the  Act  is  amended 
by  stritdng  out  "section  31"  in  the  first  line 
and  substituting  "section  15.1  of  the  Building 
Code  Act,  1992". 

(4)  Subsection  33  (18)  of  the  Act  Ls  amended 
by  striking  out  "section  31"  in  the  Hfth  line 
and  substituting  "section  15.1  of  the  Building 
Code  Act,  1992". 

(5)  Subsection  33  (19)  of  tiie  Act  Is  amended 
by  ftriking  out  "section  5  of  the  Building  Code 
Act"  at  the  end  and  substituting  "sulisection  X 
(1)  of  Uie  Building  Code  Act,  1992". 

(6)  CfaMiK  49.1  (1)  (a)  of  Uie  Aii,  as  enacted 
bjr  Statutes  of  Ontario,  1994,  chapter  2,  sec- 

46,  is  amended  by  striking  out  "under 
31   or  67"  and   substituting  "under 

\6T'. 


(7)  Scctloa  67.1  of  the  Act,  as  re-enacted  by 
the  StatntM  of  Ontario,  1996,  citapter  4,  sec- 
ttoa  34,  Is  aoMBdcd  by  striking  out  "31"  In 


215.  (1)  .Sabsectkm  97  (3)  of  the  Regional 
MumUipatitiet  Act  Is  rqwalcd  and  Uiv  follow- 
lat  sabstltalcd: 

(3)  The  Regional  Corporation  shall  be 
deemed  to  be  a  municipaiity  for  the  purposes 
of  the  Building  Code  Act.  1992  and  tm  com- 
ctl  of  ao  area  municipality  shall,  except  a.s 
provided  noder  ibis  Part,  exercise  any  powers 
under  diat  Act 


municipal  adopté  par  le  conseil  de  comté  et 
un  règlement  municipal  adopté  par  le  conseil 
d'une  municipalité  de  secteur  dans  l'exercice 
de  ces  pouvoirs,  le  règlement  municipal 
adopté  par  le  conseil  de  comté  l'emporte. 

214.  (1)  L'artide  31  de  la  Loi  sur  l'amena, 
gement  du  territoire,  tel  qu'il  est  modifié  par 
l'annexe  du  chapitre  27  des  Lois  de  l'Ontario 
de  1993,  l'article  42  du  chapitre  2  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1994  et  l'article  19  du  chapitre  4 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1996,  est  abrogé. 

(2)  Le  paragraphe  32  (1)  de  la  Loi  est  modi- 
fié: 

a)  par  substitution  de  «l'article  15.1  de  la 
Loi  de  1992  sur  le  code  du  bâtiment»  à 
«l'article  31»  à  la  deuxième  ligne; 

b)  par  subsiitution  de  «l'ordre  visé  au  pa- 
ragraphe 15.2  (2)  de  cette  loi  en  vue 
du»  k  «l'avis  visé  au  paragraphe  31  (6) 
visant  le»  aux  huitième  et  neuvième 
lignes. 

(3)  Le  paragraphe  33  (2)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  subs-titution  de  «l'article  15.1  de  la  Loi 
de  1992  sur  le  code  du  bâtiment*  à  «l'artide 
31»  à  la  deuxième  ligne. 

(4)  Le  paragraphe  33  (18)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  subs-titution  de  «l'artide  15.1  de  la 
Ijoi  de  1992  sur  le  code  du  bâtiment»  k  «l'arti- 
de 31»  à  la  sixième  ligne. 

(5)  Le  paragraphe  33  (19)  de  la  \aà  est  mo- 
diflé  par  substitution  de  «au  paragraphe  8  (1) 
de  la  Loi  de  1992  sur  le  code  du  bâtiment»  à  «à 
l'article  5  de  la  Ixti  sur  le  code  du  bâtiment» 
aux  quatrième  et  dnquième  lignes. 

(6)  L'alinéa  49.1  (1)  a)  de  la  Loi,  tel  qu'il  est 
adopté  par  l'artide  46  du  chapitre  2  des  Lois 
de  l'Ontario  de  1994,  est  m<»diné  par  .substitu- 
tion de  «prévue  i  l'artide  67»  à  «prévue  à 
l'article  31  ou  67». 

(7)  L'artide  67.1  de  la  Loi,  tel  qu'U  est 
adopté  de  nouveau  par  l'artide  34  du  chapi- 
tre 4  des  Lois  de  l'Ontario  de  1996,  est  modi- 
fié par  suppression  de  «31,»  à  la  première 
Ugne. 

215.  (1)  !^  paragraphe  97  (3)  de  la  Iah  sur 
les  municipalités  régionales  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(3)  La  Municipalité  régionale  est  réputée 
une  municipalité  pour  l'application  de  la  Loi 
de  1992  sur  le  code  du  bâtiment.  Les  con.seils 
des  municipalités  de  secteur  ne  doivent  exer- 
cer aucun  des  pouvoirs  que  conflèrc  cette  loi, 
sauf  dans  la  mesure  prévue  par  la  pré.sentc 
pwtie. 


Loi  sur 

l'amémig*- 
menidu  ter- 
ritoire 


Loi tur lu 
municipah' 
lét  régio- 
nain 

Suiut  de  mu- 
nit, ipalil^ 


106  Bill  96,  Part  XI 

Miscellaneous 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  2151 


Dispositions  diverses 


CotU 
recovefcd 


Delegation 
of  powers 


Dcl^ation 
of  powers 


CommeDce- 


Sboit  title 


(2)  Subsection  97  (4)  of  the  Act,  as  re- 
enacted  by  the  Statutes  of  Ontario,  1992, 
chapter  23,  section  41,  is  repealed  and  the 
following  substituted: 

(4)  Any  costs  incurred  by  the  Regional 
Corporation  under  subsection  8  (6),  clause  15 
(5)  (b)  or  subsection  15.4  (1)  of  the  Building 
Code  Act.  1992  or  determined  by  a  judge  to 
be  recoverable  under  subsection  15.7  (8)  or 
17  (8)  of  that  Act  may  be  charged  to  the  area 
municipality  in  which  the  building  or  prop- 
erty is  located  and  the  area  municipality  shall 
collect  the  costs  in  the  manner  set  out  in  sub- 
secUons  8  (7),  15  (9),  15.4  (3),  15.7  (10)  and 
17  (10)  of  that  Act  and  pay  them  to  the 
Regional  Corporation  when  collected. 


(3)  Subsection  98  (1)  of  the  Act,  as  amended 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1994,  chapter  23, 
section  89,  is  further  amended  by  strildng  out 
"31"  in  the  sixth  line. 


(4)  Section  98  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1994,  chapter  23,  section 
89,  is  further  amended  by  adding  (fae  follow- 
ing subsection: 

(2.1)  The  Regional  Council  may  delegate, 
for  such  period  and  on  such  terms  and  condi- 
tions as  the  Regional  Council  considers  nec- 
essary, to  the  council  of  any  area  municipality 
the  authority  to  exercise  such  of  the  powers 
under  sections  15.1  to  15.8  inclusive  of  the 
Building  Code  Acl,  1992  as  the  Regional 
Council  may  determine. 

(5)  Subsection  100  (1)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "31"  in  the  eighth  line. 

(6)  Section  100  of  the  Act,  as  amended  by 
the  Statutes  of  Ontario,  1994,  chapter  23,  sec- 
tion 90,  is  further  amended  by  adding  the 
following  subsection: 

(4.1)  The  Regional  Council  may  delegate, 
for  such  period  and  on  such  terms  and  condi- 
tions as  the  Regional  Council  considers  nec- 
essary, to  the  council  of  any  area  municipality 
the  authority  to  exercise  such  of  the  powers 
under  sections  15.1  to  15.8  inclusive  of  the 
Building  Code  Act,  1992  as  the  Regional 
Council  may  determine. 

Commencement  And  Short  TrrLE 

216.  This  Act  comes  into  force  on  a  day  to 
l)e  named  by  proclamation  of  the  Lieutenant 
Governor. 

217.  The  short  title  of  this  Act  is  the  Tenant 
Protection  Act,  1996. 


(2)  Le  paragraphe  97  (4)  de  la  Loi,  tel  qu'il 
est  adopté  de  nouveau  par  l'article  41  du  cha- 
pitre 23  des  Lois  de  l'Ontario  de  1992,  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(4)  La  Municipalité  régionale  peut  faire 
payer  par  la  municipalité  de  secteur  dans  la- 
quelle le  bâtiment  ou  les  biens  sont  situés  le 
montant  des  dépenses  qu'elle  a  engagées  aux 
termes  du  paragraphe  8  (6),  de  l'alinéa  15  (5) 
b)  ou  du  paragri^hc  15.4  (1)  de  la  Loi  de 
1992  sur  le  code  du  bâtiment  ou  qu'un  juge 
établit  comme  étant  recouvrable  aux  termes 
du  paragraphe  15.7  (8)  ou  17  (8)  de  cette  loi. 
La  municipalité  de  secteur  perçoit  le  montant 
des  dépenses  de  la  façon  prévue  aux  paragra- 
phes 8  (7),  15  (9),  15.4  (3),  15.7  (10)  et  17 
(10)  de  cette  loi  puis  les  verse  à  la  Municipa- 
Uté  régionale. 

(3)  Le  paragraphe  98  (1)  de  la  Loi,  tel  qu'il 
est  modifié  par  l'article  89  du  chapitre  23  des 
Lois  de  l'Ontario  de  1994,  est  modifié  de  nou- 
veau par  suppression  de  «31,»  à  la  cinquième 
ligne. 

(4)  L'article  98  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modi- 
fié par  l'article  89  du  chapitre  23  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1994,  est  modifié  de  nouveau  par 
adjonction  du  paragraphe  .suivant  : 

(2.1)  Le  conseil  régional  peut,  pour  la  pé- 
riode et  aux  conditions  qu'il  juge  nécessaires, 
déléguer  au  conseil  d'une  municipalité  de 
secteur  l'exercice  des  pouvoirs  prévus  aux 
articles  15.1  à  15.8  inclusivement  de  la  Loi  de 
1992  sur  le  code  du  bâtiment  que  le  conseil 
régional  peut  déterminer. 

(5)  Le  paragraphe  100  (1)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  suppression  de  «31,»  à  la  huitième 
ligne. 

(6)  L'article  100  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  mo- 
difié par  l'article  90  du  chapitre  23  des  Lois 
de  l'Ontario  de  1994,  es-t  modifié  de  nouveau 
par  adjonction  du  paragraphe  .suivant  : 

(4.1)  Le  conseil  régional  peut,  pour  la  pé- 
riode et  aux  conditions  qu'il  juge  nécessaires, 
déléguer  au  conseil  d'une  municipalité  de 
secteur  l'exercice  des  pouvoirs  prévus  aux 
articles  15.1  à  15.8  inclusivement  de  la  Loi  de 
1992  sur  le  code  du  bâtiment  que  le  conseil 
régional  peut  déterminer. 

Entrée  en  vigueur  et  titre  abrégé 

216.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  le 
Jour  que  le  lieutenant-gouverneur  fixe  par 
proclamation. 

217.  Le  titre  abrégé  de  la  présente  loi  est 
Loi  de  1996  sur  la  protection  des  locataires. 


Recouvre- 
ment du 
muntanidc 
dépenses 


Délégation 
de  pouvoirs 


Délégation 
de  pouvoirs 


1st  session.  36to  LEGISLATURE.  ONTARIO 
4S  ELIZABETH  II.  1996 


!«  SESSION,  36»  LÉGISLATURE.  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II.  1996 


Bill  96 


Projet  de  loi  96 


An  Act  to  Consolidate  and  Revise  the 

Law  with  respect  to  Residential 

Tenancies 


Loi  codifiant  et  révisant  le  droit  de 
la  location  à  usage  d'habitation 


The  Hon.  A.  Leach 

Minister  of  Municipal  Affairs  and  Housing 


L'honorable  A.  Leach 

Ministre  des  Affaires  municipales  et  du  Logement 


Government  Bill 


Projet  de  loi  du  gouvernement 


1st  Reading 

2nd  Reading 

3rd  Reading 

Royal  Assent 


November  2 1.  19% 
Junes.  1997 


1"=  lecture 

2*  lecture 

3'  lecture 

Sanction  royale 


21  novembre  1996 
5  juin  1997 


(Rf  printed  as  amended  by  the  General 

Government  Committee  and  as  reported  to  the 

UgUlatlve  Assembly  September  8.  1997) 

(The  prtfvuions  in  this  bill  will  be  renumbered  after 
Jrd  reading} 


(Réimprimé  lei  qu  'il  a  été  modifié  par  le  Comité 
des  affaires  gouvernementales  et  rapporté  à 
l'Assemblée  législative  le  8  septembre  1997) 

(Les  dispositions  du  présent  projet  de  loi  seront 
renumérotées  après  la  3*  lecture) 


Printed  by  the  Legislative  Assembly 
of  Ontario 


Imprimé  par  l'Assemblée  législative 
de  l'Ontario 


®@ 


EXPLANATORY  NOTE 


NOTE  EXPLICATIVE 


The  Bill  replaces  the  Rent  Control  Act.  1992.  Part  IV  of  the 
Landlord  and  Tenant  Act,  the  Rental  Housing  Protection  Act,  the 
Municipal  Amendment  Act.  (Vital  Services),  1994.  the  Land  Lease 
Statute  Law  Amendment  Act,  1994  and  the  Residents'  Rights  Act, 
1994.  While  disputes  under  the  Landlord  and  Tenant  Act  art  cur- 
rently heard  by  the  courts,  under  the  Bill  these  matters,  as  well  as 
rent  applications,  will  be  determined  by  members  of  the  Ontario 
Rental  Housing  Tribunal  appointed  under  the  Act. 


PARTI 
INTRODUCTION 

Part  I  provides  that  the  Bill  generally  applies  to  all  rental  units 
in  residential  complexes.  The  principal  exceptions  are  newly  built 
residential  complexes,  government  owned  and  non-profit  housing 
units  fmancially  supported  by  the  federal  and  provincial  govern- 
ments, which  are  generally  subject  to  the  provisions  of  the  Bill 
dealing  with  security  of  tenure  and  rights  and  obligations  of  land- 
lords and  tenants,  but  are  partially  exempt  from  the  rent  rules. 


Part  I  also  defines  certain  terms  and  provides  for  an  application 
to  the  Tribunal  for  an  order  determining  whether  the  Act  applies  to  a 
rental  unit  or  residential  complex. 

PART  II 
RIGHTS  AND  DUTIES  OF  LANDLORDS  AND  TENANTS 


Part  II  sets  out  the  rights  and  obligations  of  landlords  and  ten- 
ants regarding  their  relationship,  except  the  right  to  security  of  ten- 
ure, which  is  addressed  in  Part  III.  The  rights  and  obligations  of 
landlords  and  tenants  in  care  homes,  mobile  home  parks  and  land 
lease  communities  are  addressed  in  more  detail  in  Parts  IV  and  V. 


The  rights  and  obligations  of  landlords  and  tenants  were  for- 
merly set  out  in  the  Landlord  and  Tenant  Act.  Changes  to  those 
provisions  include  clarification  of  those  situations  in  which  a  land- 
lord may  enter  a  rental  unit,  modification  of  the  provisions  respect- 
ing the  tenant's  right  to  assign  or  sublet  a  rental  unit  to  reflect  the 
new  rules  concerning  the  amount  of  rent  that  may  be  charged  to  a 
new  tenant,  procedures  for  landlords  to  follow  on  death  of  a  tenant 
or  abandonment  of  a  rental  unit  and  enhanced  anti-harassment  pro- 
hibitions. 


This  Part  also  sets  out  the  applications  available  for  tenants  and 
landlords  to  enforce  rights  given  under  the  Part. 

PART  III 
SECURITY  OF  TENURE  AND  TERMINATION  OF  TENANCIES 

Part  III  provides  that  the  right  of  tenants  to  security  of  tenure  is 
continued  and  sets  out  the  procedures  for  terminating  a  tenancy. 

This  Part  also  contains  provisions  requiring  landlords  to  provide 
to  tenants  of  rental  units  which  the  landlord  has  converted  or  intends 
to  convert  to  condominium,  lifetime  protection  against  being  evicted 
for  personal  possession  by  the  owner.  The  Part  also  provides  for 
compensation  or  an  offer  of  alternate  accommodation  where  termina- 
tion of  the  tenancy  is  for  the  purpose  of  renovation  or  repair,  demoli- 
tion or  conversion  to  a  non-residential  use. 


Le  projet  de  loi  remplace  la  Loi  de  1992  sur  le  contrôle  a, 
loyers,  la  partie  IV  de  la  Loi  sur  la  location  immobilière,  la  Loi  sur  I. 
protection  des  logements  locatifs,  la  Loi  de  1994  modifiant  la  Loi  su 
les  municipalités  (services  essentiels),  la  Loi  de  1994  modifiant  de 
lois  en  ce  qui  concerne  les  terrains  à  bail  et  la  Loi  de  1994  sur  It 
droits  des  résidents.  Alors  que,  à  l'heure  actuelle,  ce  sont  les  tribu 
naux  qui  sont  saisis  des  différends  mettant  en  cause  la  Loi  sur  L 
location  immobilière,  le  projet  de  loi  prévoit  que  ces  questions,  ain$ 
que  les  requites  touchant  les  loyers,  seront  tranchées  par  les  mem 
bres  du  Tribunal  du  logement  de  l'Ontario  nommés  aux  termes  de  li 
Loi. 

PARTIE  I 
INTRODUCTION 

La  partie  I  prévoit  que  le  projet  de  loi  s'applique  de  façot 
générale  à  tous  les  logements  locatifs  des  ensembles  d'habitation 
Les  principales  exceptions  sont  les  ensembles  d'habitation  de  cons 
truction  récente,  ainsi  que  les  logements  qui  appartiennent  ai 
gouvernement  et  les  logements  sans  but  lucratif  subventionnés  pai 
les  gouvernements  fédéral  et  provincial,  qui  tombent  généralemeni 
sous  le  coup  des  dispositions  du  projet  de  loi  traitant  du  droit  ai 
maintien  dans  les  lieux  et  des  droits  et  obligations  des  locateurs  ei 
des  locataires,  mais  qui  sont  en  partie  soustraits  à  l'application  des 
règles  relatives  au  loyer. 

Cette  partie  définit  également  certains  termes  et  prévoit  qu'il 
peut  être  demandé  par  requête  au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance 
pour  trancher  la  question  de  savoir  si  la  Loi  s'applique  à  un  logement 
locatif  ou  à  un  ensemble  d'habitation. 

PARTIE  II 

DROITS  ET  OBLIGATIONS  DES  LOCATEURS 

ET  DES  LOCATAIRES 

La  partie  II  énonce  les  droits  et  obligations  des  locateurs  et  des 
locataires  dans  le  cadre  du  rapport  de  location,  à  l'exception  du  droit 
au  maintien  dans  les  lieux,  qui  fait  l'objet  de  la  partie  III.  Les  parties 
IV  et  V  traitent  plus  particulièrement  des  droits  et  obligations  des 
locateurs  et  des  locataires  dans  le  cas  des  maisons  de  soins,  des  parcs 
de  maisons  mobiles  et  des  zones  résidentielles  à  baux  fonciers. 

Les  droits  et  obligations  des  locateurs  et  des  locataires  font 
actuellement  l'objet  de  la  Loi  sur  ta  location  immobilière.  Entre 
autres  changements  apportés  à  ces  dispositions,  citons  les  suivants  : 
les  cas  dans  lesquels  le  locateur  peut  entrer  dans  le  logement  locatif 
sont  clarifiés,  les  dispositions  touchant  le  droit  du  locataire  de  céder 
ou  de  sous-louer  le  logement  locatif  sont  modifiées  pour  tenir 
compte  des  nouvelles  règles  concernant  le  montant  du  loyer  qui  peut 
être  demandé  à  un  nouveau  locataire,  les  mesures  que  le  locateur  doit 
prendre  lors  du  décès  d'un  locataire  ou  de  l'abandon  du  logemenl 
locatif  sont  énoncées,  et  des  dispositions  plus  strictes  contre  le  har- 
cèlement sont  adoptées. 

Cette  partie  énumère  également  les  requêtes  que  les  locateurs  et 
les  locataires  peuvent  présenter  pour  faire  valoir  les  droits  qu'elle 
leur  confère. 

PARTIE  III 

DROIT  AU  MAINTIEN  DANS  LES  LIEUX 

ET  RÉSILIATION  DES  LOCATIONS 

La  partie  III  préserve  le  droit  au  maintien  dans  les  lieux  et 
énonce  les  façons  de  résilier  une  location. 

Cette  partie  comporte  également  des  dispositions  exigeant  que 
les  locateurs  offrent  aux  locataires  des  logements  locatifs  qu'ils  ont 
converti  ou  qu'ils  ont  l'intention  de  convertir  en  parties  privatives  de 
condominium  une  protection  viagère  contre  l'éviction  s'ils  veulent 
en  reprendre  possession  pour  leur  propre  usage.  La  partie  prévoit 
également  le  versement  d'une  indemnité  ou  l'offre  d'un  autre  loge- 
ment si  la  résiliation  de  la  location  vise  à  permettre  des  travaux  de 
réparation  ou  de  rénovation,  la  démolition  du  logement  locatif  ou 
son  affectation  à  une  fin  autre  que  l'habitation. 


ftn  III  sets  out  the  applications  available  to  terminate  a  tenancy 
evict  a  tenant,  as  well  as  those  available  to  obtain  an  order  for 
of  aftear»  of  rent,  or  compensation  for  damage  to  the  rental 
orcanplex. 

PARTIV 
CARE  HOMES 

Pan  rv  coQlains  the  rights  and  duties  of  landlords  and  tenants  in 

iit  bomes.    The  Part  includes  a  requirement  that  tenancy  agree- 

teatt  in  care  homes  be  in  writing  and  that  tenants  have  the  right  to 

lacd  the  agreement  within  Tive  days  after  agreeing.  There  is  also  a 

provision  allowing  landlords  to  enter  a  rental  unit  in  a  care  home  at 

refular  intervals  to  check  the  tenant's  condition  if  the  tenancy  agree- 

Jnal  miuires  the  landlord  to  do  so.  although  such  a  provision  may 

Ik  ■nlaierally  revoked  by  the  tenant. 

A  laadlonl  may  ^>ply  to  the  Tribunal  for  an  order  transferring  a 
-aiM  out  of  a  care  home  if  the  tenant  no  longer  requires  the  level  of 
ca(C  provided  by  the  landlord  or  the  tenant  requires  a  level  of  care 
kktf  Ihe  landlord  is  not  able  to  provide,  but  an  order  may  be  made 
•nljr  if  the  Tribunal  is  satisfied  that  appropriate  alternate  accommo- 
itiiw  is  available  for  the  tenant  and  the  tenant's  care  needs  cannot 
c  met  by  community  based  services  provided  to  the  tenant  in  the 
atc  home. 

Finally,  this  Part  sets  out  special  rules  related  to  rent  and  charges 
for  care  services  and  meals. 


PARTV 
MOBILE  HOME  PARKS  AND  LAND  LEASE  COMMUNITIES 


Pan  V  sets  out  the  rights  and  duties  of  landlords  and  tenants  in 
mobile  home  parks  and  land  lease  communities.  Changes  to  these 
fovisions  include  a  prohibition  against  landlords  preventing  tenants 
ho  own  mobile  homes  from  placing  a  sign  in  the  window  thai  the 
loae  IS  for  sale,  unless  the  landlord  provides  alternative  means  of 
idvetiising.  Other  changes  include  procedures  to  be  followed  when 
aobtle  bomes  are  abandoned,  and  modiried  rent  rules  related  to  the 
f$m  through  of  capital  expenditures  required  to  be  carried  out  by 
public  agencies  There  arc  also  special  rules  that  apply  with  respect 
lo  the  rent  increase  that  may  be  taken  when  a  person  who  is  purchas- 
imf  m  mni«ii>  hnrnj-  becomes  a  new  tenant  of  the  site  on  which  it  is 
'lOEflGd-  In  this  case,  the  rent  cannot  be  increased  by  more  than  the 
preacnbed  amount. 


PART  VI 
RULES  RELATING  TO  RENT 

Pan  VI  sets  oM  rules  relaung  to  rent.   Under  the  changed  rules 

governing  the  determinalioa  of  lawful  rent,  landlords  are  still  entitled 

lo  tncreaic  the  rent  charged  to  a  tenant  by  the  guideline  anwunt 

applying  to  the  Tnbunal.  if  a  90-day  notice  of  rent  increase 

been  given  and  12  motMhs  have  pasted  since  the  last  increase  or 

tCMM  Ant  occupied  the  unit.    For  increases  above  the 

pidcNiK.  laMflonk  may  apply  to  the  Tnbtmal  in  the  case  of  an 

enraordinary  increase  in  the  cost  for  municipal  taxes  and  charge*  or 

■«tNues  or  both  and  capital  expenditures  for  the  complex  or  units. 

•t  onler  with  respect  to  capiul  expenditures  may  exceed  4  per  cent 

'  die  last  lawful  rent  for  the  renul  unit    Where  the  justified  increase 

'ceeds  that  amount  it  may  be  earned  forward  in  future  years  until 

fttU. 


I 


However,  these  resUKtWM  do  MM  apply  when  a  new  tenant 
oooipics  a  rcmal  unit,  in  ita  caae  the  Imdiord  and  tenant  may 
«CfMiaie  the  rcat  Orders  made  by  the  Tribunal  will  not  apply  to  a 


Cette  panic  énumire  les  requêtes  qu'il  est  possible  de  présenter 
pour  obtenir  la  résiliation  de  la  location  et  l'éviction  du  locataire  ou 
pour  obtenir  une  ordonnance  de  paiement  de  l'airiéré  de  loyer  ou 
d'une  indemnité  pour  les  dommages  causés  au  logement  locatif  ou  à 
l'ensemble  d'habitation. 

PARTIE  IV 
MAISONS  DE  SOINS 

La  partie  TV  traite  des  droits  et  obligations  des  locateurs  et  des 
locataires  de  maisons  de  soins.  Elle  prévoit  que  les  conventions  de 
location  conclues  dans  le  cas  des  maisons  de  soins  doivent  être 
écrites  et  que  les  locataires  ont  le  droit  de  les  annuler  dans  les  cinq 
jours  de  leur  conclusion.  Elle  contient  également  une  disposition  qui 
permet  aux  locateurs  d'entrer  dans  un  logement  locatif  d'une  maison 
de  soins  à  intervalles  réguliers  pour  vérifier  l'état  du  locataire  si  la 
convention  de  location  l'exige;  toutefois,  le  locataire  peut  révoquer 
unilatéralement  une  telle  disposition. 

Le  locateur  peut  demander  par  requête  au  Tribunal  une  ordon- 
nance de  transfert  du  locataire  hors  de  la  maison  de  soins  si  celui-ci 
n'a  plus  besoin  du  niveau  de  soins  fourni  par  le  locateur  ou  a  besoin 
d'un  niveau  de  soins  que  le  locateur  ne  peut  fournir.  Toutefois,  le 
Tribunal  ne  peut  rendre  une  telle  ordonnance  que  s'il  est  convaincu 
qu'il  existe  un  autre  logement  convenable  pour  le  locataire  et  que  les 
services  communautaires  fournis  dans  la  maison  de  soins  ne  peuvent 
combler  ses  besoins  en  matière  de  soins. 

Enfin,  la  partie  énonce  des  règles  particulières  en  ce  qui  a  trait 
au  loyer  ainsi  qu'au  prix  des  services  en  matière  de  soins  et  des 
repas. 

PARTIE  V 

PARCS  DE  MAISONS  MOBILES  ET  ZONES  RÉSIDENTIELLES 

A  BAUX  FONCIERS 

La  partie  V  traite  des  droits  et  obligations  des  locateurs  et  des 
locataires  de  parcs  de  maisons  mobiles  et  de  zones  résidentielles  à 
baux  fonciers.  Entre  autres  changements  apportés  à  ces  dispositions, 
citons  les  suivants  :  il  est  interdit  aux  locateurs  d'empêcher  les 
locataires  qui  sont  propriétaires  d'une  maison  mobile  de  placer  à  la 
fenêtre  un  écriteau  indiquant  qu'elle  est  à  vendre,  sauf  s'ils  offrent 
d'autres  moyens  d'annoncer  la  vente,  les  mesures  à  prendre  lors  de 
l'abandon  des  maisons  mobiles  sont  précisées,  et  les  règles  relatives 
au  loyer  sont  modifiées  pour  permettre  les  augmentations  de  loyer 
découlant  de  dépenses  en  immobilisations  que  doivent  engager  des 
organismes  publics.  La  partie  prévoit  des  règles  particulières  à 
l'égard  des  augmentations  de  loyer  qui  peuvent  être  touchées 
lorsqu'une  personne  qui  achète  une  maison  mobile  devient  un  nou- 
veau locauire  de  l'emplacement  sur  lequel  celle-ci  est  située  :  le 
loyer  ne  peut  alors  être  augmenté  d'un  montant  supérieur  au  montant 
prescrit. 

PARTIE  VI 
RÈGLES  RELATIVES  AU  LOVER 

La  partie  VI  énonce  les  règles  relatives  au  loyer.  Selon  les 
nouvelles  règles  régissant  le  calcul  du  loyer  légal,  les  locateurs  ont 
toujours  le  droit  d'augmenter  le  loyer  demandé  aux  locataires  d'un 
pourcentage  égal  au  taux  légal  sans  présenter  de  requête  au  Tribunal 
s'ils  ont  donné  un  préavis  de  90  jours  de  celte  augmentation  et  qu'il 
s'est  écoulé  1 2  mois  depuis  la  dernière  augmentation  ou  depuis  que 
le  locataire  a  commencé  à  occuper  le  logement.  Les  locateurs  peu- 
vent demander  par  requête  au  Tribunal  de  permettre  une  augmenta- 
tion supéneure  au  taux  légal  dans  le  cas  d'une  augmentation  extraor- 
dinaire des  frais  à  l'égard  des  redevances  et  impôts  municipaux  ou 
des  services  d'utilité  publique  ou  des  deux,  ou  s'ils  ont  engagé  des 
dépenses  en  immobilisations  à  l'égard  de  l'ensemble  d'habitation  ou 
de  ses  logements.  Aucune  ordonnance  rendue  A  l'égard  de  dépenses 
en  immobilisations  ne  peut  prévoir  une  augmentation  supérieure  à 
4  pour  cent  du  dernier  loyer  légal  du  logement  locatif.  Les  augmen- 
tations justifiées  qui  sont  supérieures  à  ce  pourcentage  peuvent  être 
inclutea  progressivement  au  c(xirs  des  années  suivantes  jusqu'à  ce 
qu'elles  bImM  Mé  touchées  intégralement 

Ces  restrictions  ne  t'appliquent  toutefois  pas  lorsqu'un  nouveau 
locataire  occupe  le  logement  locatif,  dans  ce  cas,  le  locateur  et  le 
locataire  peuvent  négocier  le  loyer.  Les  ordonnances  du  Tribunal  ne 


new  tenant  if  the  tenancy  agreement  took  effect  on  or  after  the  day 
that  is  90  days  before  the  first  effective  date  of  the  order.  Once  the 
tenant  is  in  place,  the  normal  rent  rules  apply. 

The  Bill  also  provides  for  agreements  between  a  landlord  and 
tenant  to  a  rent  increase  if  the  landlord  has  carried  out  or  will  carry 
out  capital  expenditures  or  the  landlord  has  provided  or  will  provide 
a  new  or  additional  service  in  return  for  the  rent  increase. 

Where  the  rent  charged  for  a  rental  unit  is  less  than  the  maxi- 
mum rent,  as  defined  in  the  Rent  Control  Act.  1992,  the  rent  may  be 
increased  up  to  the  maximum  rent  for  tenants  who  have  lived  in  the 
unit  since  at  least  the  day  this  Act  is  proclaimed. 

Tenants  continue  to  have  the  right  to  apply  to  the  Tribunal  for 
reduction  in  rent  due  to  reduction  in  services  or  taxes,  or  for  the 
return  of  money  collected  illegally. 

PART  VII 
VITAL  SERVICES  AND  MAINTENANCE  STANDARDS 

Part  VII  contains  provisions  formerly  found  in  the  Municipal 
Amendment  Act,  (Vital  Services)  1994.  These  provisions  allow 
municipalities  to  pass  by-laws  requiring  landlords  to  provide  suitable 
vital  services  to  rental  units  and  prohibiting  them  from  ceasing  to 
provide  them.  Where  a  landlord  fails  to  provide  such  services  as 
required  by  the  by-law,  the  municipality  may  arrange  for  the  service 
to  be  provided  and  to  recover  the  cost  as  a  lien  against  the  residential 
complex. 

Part  VII  also  establishes  provincial  maintenance  standards 
for  residential  complexes  in  unorganized  territories  and  in  munici- 
palities where  no  property  standards  by-laws  apply  to  them. 

These  standards  will  be  enforced  by  the  Minister  of  Municipal 
Affairs  and  Housing  who  will  receive  and  investigate  tenant  com- 
plaints and  may  cause  an  inspection  to  be  made.  The  Minister  may 
charge  a  municipality  for  the  costs  associated  with  such  an  inspec- 
tion. 

Where  an  inspection  reveals  non-compliance  with  the  mainte- 
nance standards,  the  inspector  may  issue  a  work  order  requiring  the 
landlord  to  comply.  A  landlord  who  is  not  satisfied  with  the  terms  of 
such  a  work  order  may  apply  to  the  Tribunal  for  a  review  of  the  work 
order. 

PART  vin 
ONTARIO  RENTAL  HOUSING  TRIBUNAL 

This  Part  establishes  the  Ontario  Rental  Housing  Tribunal,  the 
members  of  which  will  be  appointed  by  the  Lieutenant  Governor  in 
Council.  The  Tribunal  will  adopt  rules  of  practice  and  procedure  and 
may  also  adopt  guidelines  which  will  be  available  to  the  public. 

The  Tribunal  is  required  to  file  an  annual  report  with  the  Min- 
ister of  Municipal  Affairs  and  Housing. 

The  Tribunal  may  charge  fees  for  applications,  for  furnishing 
copies  of  documents  and  for  other  services. 

PART  IX 
PROCEDURE 

Part  IX  sets  out  the  procedural  rules  to  be  followed  in  all  pro- 
ceedings under  the  Act. 

The  Tribunal  may  try  to  mediate  a  settlement  of  any  application 
if  the  parties  consent.  A  settlement  mediated  by  the  Tribunal  may 
contain  provisions  that  contravene  the  Act,  with  the  exception  that 
rent  increases  for  rental  units  that  are  not  mobile  homes  or  land  lease 
homes  may  not  exceed  the  greater  of  the  maximum  rent  and  the  sum 
of  the  guideline  amount  plus  4  per  cent  of  the  previous  year's  rent. 


s'appliquent  pas  au  nouveau  locataire  si  la  convention  de  locati> 
prend  effet  plus  de  90  jours  après  leur  première  date  d'effet,  li 
règles  normales  relatives  au  loyer  s'appliquent  une  fois  que  le  lo« 
taire  a  commencé  à  occuper  le  logement.  j 

Le  projet  de  loi  prévoit  également  que  le  locateur  et  le  locataij 
peuvent  convenir  d'une  augmentation  de  loyer  si  le  locateur  a  eng 
gé  ou  engagera  des  dépenses  en  immobilisations  ou  s'il  a  fourni  ' 
fournira   un    nouveau    service   ou    un    service    supplémentaire 
échange  de  l'augmentation  de  loyer. 

Le  loyer  demandé  pour  un  logement  locatif  qui  est  inférieur  . 
loyer  maximal,  au  sens  de  la  Loi  de  1992  sur  le  contrôle  des  loyei 
peut  être  porté  jusqu'à  celui-ci  dans  le  cas  des  locataires  qui  vive 
dans  le  logement  depuis  au  moins  le  jour  de  la  proclamation  de 
présente  loi. 

Les  locataires  conservent  le  droit  de  demander  par  requête  i[ 
Tribunal  la  réduction  du  loyer  en  raison  d'une  réduction  des  servio 
ou  des  impôts,  ou  le  remboursement  de  sommes  perçues  illégali 
ment. 

PARTIE  VII 
SERVICES  ESSENTIELS  ET  NORMES  D'ENTRETIEN 

La  partie  VII  contient  des  dispositions  qui  se  trouvent  actueik 
ment  dans  la  Loi  de  1994  modifiant  la  Loi  sur  les  municipalité 
(services  essentiels).  Ces  dispositions  permettent  aux  municipalité 
d'adopter  des  règlements  exigeant  des  locateurs  qu'ils  fournisser 
des  services  essentiels  suffisants  à  l'intention  des  logements  locatif 
et  leur  interdisant  de  cesser  de  les  fournir.  Si  un  locateur  ne  foum 
pas  ces  services  comme  l'exige  le  règlement  municipal,  la  municipa 
lité  peut  prendre  des  dispositions  pour  qu'ils  le  soient  et  en  recouvre 
le  coût  au  moyen  d'un  privilège  grevant  l'ensemble  d'habitation. 

La  partie  établit  également  des  normes  d'entretien  provinciale 
dans  le  cas  des  ensembles  d'habitation  situés  dans  des  territoires  noi 
érigés  en  municipalité  et  dans  des  municipalités  où  ils  ne  font  l'obje 
d'aucun  règlement  municipal  sur  les  normes  foncières. 

L'exécution  de  ces  normes  relèvera  du  ministre  des  Affaire: 
municipales  et  du  Logement,  qui  recevra  les  plaintes  des  locataires 
fera  enquête  sur  elles  et  pourra  faire  faire  une  inspection  à  leu: 
propos.  Le  ministre  peut  demander  aux  municipalités  de  lui  rembour . 
ser  les  frais  liés  à  une  telle  inspection. 

Si  une  inspection  révèle  le  non-respect  des  normes  d'entretien 
l'inspecteur  peut  délivrer  un  ordre  d'exécution  de  travaux  exigeani 
que  le  locateur  s'y  conforme.  Le  locateur  qui  n'est  pas  satisfait  des 
conditions  de  l'ordre  d'exécution  peut  demander  par  requête  au  Tri- 
bunal de  le  réexaminer. 

PARTIE  VIII 
TRIBUNAL  DU  LOGEMENT  DE  L'ONTARIO 

La  partie  crée  le  Tribunal  du  logement  de  l'Ontario,  dont  les 
membres  sont  nommés  par  le  lieutenant-gouverneur  en  conseil.  Le 
Tribunal  adopte  ses  règles  de  pratique  et  de  procédure  et  il  peut 
adopter  des  lignes  directrices  qu'il  met  à  la  disposition  du  public. 

Le  Tribunal  est  tenu  de  remettre  un  rapport  annuel  au  ministre 
des  Affaires  municipales  et  du  Logement. 

Le  Tribunal  peut  demander  des  droits  pour  la  présentation  de 
requêtes,  pour  la  fourniture  de  copies  de  documents  et  pour  d'autres 
services. 

PARTIE  IX 
PROCÉDURE 

La  partie  IX  énonce  les  règles  de  procédure  à  suivre  dans  toutes 
les  instances  introduites  en  vertu  de  la  Loi. 

Le  Tribunal  peut  tenter  de  régler  une  requête  par  la  médiation  si 
les  parties  y  consentent.  Le  règlement  que  le  Tribunal  obtient  par  la 
médiation  peut  contenir  des  dispositions  contraires  à  la  Loi;  toute- 
fois, les  augmentations  du  loyer  des  logements  locatifs  qui  ne  sont  ni 
des  maisons  mobiles  ni  des  maisons  à  bail  foncier  ne  peuvent  être 
supérieures  au  loyer  maximal  ou  à  la  somme  du  taux  légal  et  de 
4  pour  cent  du  loyer  de  l'année  précédente,  selon  le  plus  élevé  de  ces 
montants. 


111 


I*. 


TIk  Tribunal  may  require  a  respondent  to  pay  a  specified  sum 
■10  dbe  Tribunal  where  it  considers  it  appropriate  to  do  so. 

The  Staiuiory  Powers  Procedure  Act  applies  to  all  proceedings 
«fore  the  Tribunal. 

The  Tribunal  may  issue  a  default  order  without  holding  a  hcar- 
i^  «here  a  claim  is  not  disputed  in  the  following  types  of  applica- 


1.  An  application  to  terminate  a  tenancy  or  to  evict  a  person. 
ili«r  ih«n  1  landlord's  application  based  on  a  person's  safely  being 

2.  A  landlord's  application  for  arrears  of  rent,  compensation, 
iiOKCS  or  for  the  payment  of  money  as  a  result  of  misreprescnta- 

>«  of  income. 


Le  Tribunal  peut  exiger  qu'un  intimé  consigne  une  somme  pré- 
cisée auprès  de  lui  lorsqu'il  l'estime  approprié. 

La  Loi  sur  l'exercice  des  compétences  légales  s'applique  à 
toutes  les  instances  introduites  devant  le  Tribunal. 

Le  Tribunal  peut  rendre  une  ordonnance  par  défaut  sans  tenir 
d'audience  en  cas  de  non-contestation  d'une  demande  dans  le  cadre 
des  requêtes  suivantes  : 

t.  Une  requête  en  résiliation  de  la  location  ou  en  éviction 
d'une  personne,  à  l'exception  d'une  requête  présentée  par  le  locateur 
et  fondée  sur  le  fait  que  la  sécurité  d'une  personne  est  compromise. 

2.  Une  requête  présentée  par  le  locateur  en  paiement  de  l'ar- 
riéré de  loyer,  d'une  indemnité  ou  de  dommages-intérêts  ou  en  paie- 
ment d'une  somme  à  la  suite  d'une  assertion  inexacte  quant  au 
revenu. 


3.  A  tenant's  application  for  compensation  from  an  overhold- 

g  wbienant.  -^^ 

4.  A  tenant's  application  for  return  of  money  illegally  col- 
-cied 

2.  A  tenant's  application  claiming  that  a  landlord  unreasona- 
%  withheld  consent  to  an  assignment  or  subletting  of  a  tenancy 
^recment. 

A  motion  may  be  made  to  the  Tribunal  to  set  aside  the  default 

.-der. 

The  Tribunal  may  order  the  payment  of  money  up  to  S  10,000  or 
he  Monetary  jurisdiction  of  the  Small  Claims  Court  in  the  area 
the  residcnual  complex  is  located,  whichever  is  greater. 

There  i*  a  right  of  appeal  of  the  Tribunal's  order  to  the  Divi- 
*  Court  on  a  quesuon  of  law. 

PARTX 
GENERAL 

Pan   X    lets  out   administration   and   enforcement   provisions 
luding  provisions  related  to  powers  of  entry,  search  and  seizure, 
•cnces  end  regulation-making  powers. 

Alleged  offences  will  be  investigated  by  investigators  appointed 

■   the  .Minister  of  Municipal  Affairs  and  Housing.  The  offences 

-nder  the  Bill  include  unlawfully  entering  a  rental  unit,  furnishing 

)lie  or  misleading  information,  charging  rent  in  an  amount  greater 

in  permiiied.  coercing  a  tenant  to  sign  an  agreement  to  increase  the 

ni,  withholding  a  vital  service,  harassing  a  tenant  and  unlawfully 

I  of  a  rental  unit 


rsutTxi 


Thu  Pan  sets  out  complementary  amendments  to  other  Acts  in 
:lauoa  to  reaidcntial  lenaacies  together  with  traiuitional  and  com- 

TiCSOCflMSl  pfOVlSKMIS. 

Thi*  Part  abo  contain*  an  amendment  to  the  Human  Kighu 
«dt  to  piovkk  for  itpiMnn  making  power  to  set  out  the  practices 
at  •  Itndlwil  RMy  employ  to  determine  the  credit  worthineu  of  a 

-nam 

Pan  X!  alio  amcndi  vwiou*  itMUet  to  inntfer  the  powen 
«peeling  municipal  property  Mandanit  by-lawi  currently  found  in 
ctton  31  of  the  Piomàif  Arf  to  the  Building  Cod*  Act.  1992.  This 

laage  and  othcn  cawai|iMni  upon  it  will  enhance  the  effectiveness 

f  enfnrfMnwn  of  prapwty  «andifda  by-law». 


3.  Une  requête  présentée  par  le  locataire  en  vue  d'obtenir  une 
indemnité  d'un  sous-locataire  après  terme.  ■^■ 

4.  Une  requête  présentée  par  le  locataire  en  remboursement  de 
sommes  perçues  illégalement. 

i.  Une  requête  présentée  par  le  locataire  pour  le  motif  préten- 
du que  le  locateur  a  refusé  de  façon  injustifiée  de  consentir  à  la 
cession  ou  à  la  sous-location  du  logement  locatif 

Il  peut  être  présenté  au  Tribunal  une  motion  en  annulation  d'une 
ordonnance  par  défaut. 

Le  Tribunal  peut  ordonner  le  paiement  de  sommes  jusqu'à  con- 
currence de  10  000  S  ou  de  la  compétence  d'attribution  de  la  Cour 
des  petites  créances  du  secteur  où  est  situé  l'ensemble  d'habitation, 
selon  le  plus  élevé  de  ces  montants. 

Il  peut  être  interjeté  appel  d'une  ordonnance  du  Tribunal  auprès 
de  la  Cour  divisionnaire  sur  une  question  de  droit. 

PARTIE  X 
DISPOSITIONS  GÉNÉRALES 

La  panie  X  énonce  les  dispositions  d'application  et  d'exécution, 
notamment  des  dispositions  touchant  les  pouvoirs  d'entrée,  de  per- 
quisition et  de  saisie,  les  infractions  et  les  pouvoirs  de  réglementa- 
tion. 

Les  infractions  présumées  font  l'objet  d'enquêtes  menées  par 
des  enquêteurs  nommés  par  le  ministre  des  Affaires  municipales  et 
du  Logement.  Entre  auues  infractions  prévues  par  le  projet  de  loi, 
citons  l'entrée  illégale  dans  un  logement  locatif  la  fourniture  de 
renseignements  faux  ou  trompeurs,  la  demande  d'un  loyer  supérieur 
au  montant  permis,  la  conu^inte  d'un  locateur  en  vue  de  lui  faire 
ligner  une  convention  d'augmentation  de  loyer,  la  coupure  d'un 
service  essentiel,  le  harcèlement  d'un  locataire  ou  le  fait  de  repren- 
dre iHégalcmcm  pQiiacMiQn  d'un  logcmcm  locaiif. 

PARTIE  XI 
DISPOSITIONS  DIVERSES 

La  panie  XI  énonce  des  modifications  corrélatives  apponées  k 
d'autres  lois  en  ce  qui  a  trait  aux  locations  i  usage  d'habitation,  elle 
compone  des  dispositions  transitoires  et  elle  prévoit  l'entrée  en  vi- 
gueur du  projet  de  loi. 

Cette  panie  appone  une  nwdification  au  Code  des  droits  de  la 
personne  afin  de  prévoir  le  pouvoir  de  régicmenialion  nécessaire 
pour  énoncer  le*  pratique*  auxquelles  un  locateur  peut  avoir  recours 
pour  établir  la  solvabilité  d'un  locataire. 

Cette  panie  modifie  également  diverse*  loi*  pour  inclure  dans  la 
Loi  de  1992  sur  le  code  du  hâtiment  le*  pouvoirs  touchant  Ici  règle- 
ment* municipaux  sur  le*  norme*  foncières,  qui  »e  trouvent  actuelle- 
ment k  l'anicle  31  de  la  Loi  sur  l'aménagement  du  territoire.  Cette 
modification  et  lei  auuei  qui  en  découlent  permettront  de  rendre 
l'exécution  de  ce*  règlcmenii  plu*  efficace. 


BiU96 


1997        Projet  de  loi  96 


1997 


An  Act  to  Consolidate  and  Revise  the 

Law  with  respect  to  Residential 

Tenancies 


Loi  codifiant  et  révisant  le  droit  de  la 
location  à  usage  d'habitation 


CONTENTS 

PARTI 
INTRODUCTION 

1.  Dennitions 

2.  Application  of  Act 

3.  Exemptions  from  Act 

4.  Exemptions  from  rules  relating  to  rent 

5.  Exemptions  related  to  social,  etc..  housing 

6.  Part  VI  not  applied,  rent  geared  to  income 

7.  Application  to  determine  issues 

PART  II 

RIGHTS  AND  DUTIES  OF  LANDLORDS 

AND  TENANTS 


8. 

9. 
10. 
II. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 


Tenancy  Agreements 

Name  and  address  in  written  agreement 
Comfnencement  of  tenancy 
Frustrated  contracts 
Covenanu  interdependent 
Covenants  ninning  with  land 
Minimiax  losses 
Acceleration  clause  void 
"No  pet"  provisions  void 
Provisions  conflicting  with  Act  void 


17. 
18. 


Assignment  And  SuBinriNG 

Assignment  of  tenancy 
Subleuing  rental  unit 


EmitY  Into  Rental  Unit  Or  Residential 
Complex 

19.  Privacy 

20.  Entry  without  notice,  emergency,  consent 

21.  Entry  with  notice 

22.  Entry  by  canvassers 

23.  Changing  locks 


SOMMAIRE 

PARTIE  I 
INTRODUCTION 

1.  Définitions 

2.  Champ  d'application  de  la  Loi 

3.  Exclusions 

4.  Exclusions,  règles  relatives  au  loyer 

5.  Exclusions,  logement  social 

6.  Non-application  de  la  partie  VI,  loyer 

indexé  sur  le  revenu 

7.  Requête  en  vue  de  trancher  des  questions 

PARTIE  II 

DROITS  ET  OBLIGATIONS  DF^ 

LOCATEURS  ET  DES  LOCATAIRES 

CoNVENnoNS  de  location 


9. 

10. 

11. 

12. 
13. 

14. 

15. 

16. 


Nom  et  adresse  figurant  dans  la  convention 

écrite 
Début  de  la  location 
Contrats  inexécutables 
Engagements  coexistants 
Engagements  rattachés  aux  biens-fonds 
Obligation  de  réduire  les  pertes  au 

minimum 


17. 
18. 


19. 
20. 

21. 
22. 
23. 


Nullité  des  dispositions  prévoyant  la 

déchéance  de  la  location 
Nullité  des  dispositions  interdisant  les 

animaux 
Nullité  des  dispositions  incompatibles 

avec  la  Lx>i 

Cession  et  sous-location 

Cession  de  la  location 
Sous-location  du  logement  locatif 

Entrée  dans  un  logement  uxtatip  ou 
un  ensemble  d'habitation 

Droit  à  la  vie  privée 

Entrée  sans  préavis,  urgence, 

conseniemeni 
Entrée  sans  préavis 

Droit  d'accès  des  candidats  à  une  élection 
Changement  des  serrures 


Bill% 


TENANT  PROTECTION 


Additional  Responsibilities  Of  Landlord 

24.  Landlord's  responsibility  to  repair 

25.  Landlord's  responsibility  re  services 

26.  Landlord  not  to  interfere  with  reasonable 

enjoyment 

27.  Landlord  not  to  harass,  etc. 


ADDmoNAL  Responsibilities  Of  Tenaht 


Autres  responsabilités  du  locateur 

24.  Obligation  du  locateur  d'effectuer  les 

réparations 

25.  Responsabilité  du  locateur  à  l'égard  des 

services 

26.  Interdiction  pour  le  locateur  d'entraver  la 

jouissance  raisonnable 

27.  Interdiction  pour  le  locateur  de  harceler 

AiJTRFi;  responsabilités  du  locataire 


27. 1    Tenant  not  to  harass,  etc. 
28.     Cleanliness 


28. 1    Tenant's  responsibility  for  damage 


Enforcement  Of  Rights  Under  This  Part 


29. 

Distress  abolished 

29. 

30. 

Tenant  applications 

30. 

31. 

Order  re  assignment,  sublet 

31. 

32. 

Order,  repair,  comply  with  standards 

32. 

33. 

Order,  subs.  30  (1),  pars  3  to  IÛ 

34. 

Locking  systems,  landlord  application  re: 

33. 

alteration 

34. 

35. 

Locking  systems,  order 

Human  Rights  Code 

36.  Selecting  prospective  tenants 

PART  III 

SECURITY  OF  TENURE  AND 

TERMINATION  OF  TENANCIES 

Security  Of  Tenure 

37.  Tenancy  terminated 

38.  Deemed  renewal  where  no  notice 

39.  Restriction  on  recovery  of  possession 

40.  Disposal  of  abandoned  property,  unil 

vacated 


Notice  Of  Termination  — 
General  Provisions 

41 .  Notice  of  termination 

42.  Where  notice  void 

43.  Compensation  when  rental  unit  not 

vacated 

Notice  Of  Termination  By  Tenant  — 
End  Of  Period  Or  Term  Of  Tenancy 


44.  Notice  to  terminate  tenancy,  end  of  period 

or  term 

45.  Period  of  notice,  daily  or  weekly  tenancy 


27. 1    Interdiction  pour  le  locataire  de  harceler 
28.      Propreté 

28. 1     Responsabilité  du  locataire  à  l'égard  des 
dommages  'A 

Exécution  forcée  des  drofts  prévus  par  la 
présente  partie 

Abolition  de  la  saisie-gagerie 
Requêtes  du  locataire 
Ordonnance,  cession  ou  sous-location 
Ordonnance,  réparations,  conformité  aux 

normes 
Ordonnance,  par.  30  (I),  disp.  3  à  lû 
Requête  présentée  par  le  locateur, 

changement  des  serrures 
Serrures,  ordonnance 

Code  des  droits  de  la  personne 

Choix  des  locataires  éventuels 


35. 


36. 

PARTIE  III 

DROIT  AU  MAINTIEN  DANS  LES  LIEUX 

ET  RÉSILL\TION  DES  LOCATIONS 

Droit  au  maintien  dans  les  lieux 

37.  Résiliation  de  la  location 

38.  Conséquence  de  l'omission  de  donner  un 

avis 

39.  Restriction  relative  à  la  reprise  de 

possession 

40.  Disposition  des  biens  abandonnés,  cas  où 

le  locataire  quitte  le  logement 

Avis  de  résiliation  — 
Dispositions  générales 

41.  Avis  de  résiliation 

42.  Nullité  de  l'avis 

43.  Indemnité  pour  usage  ultérieur 

Avis  de  résiliation  — 

expiration  de  la  période  de  location  ou 

terme  de  la  location 

44.  Avis  de  résiliation  de  la  location, 

expiration  de  la  période  ou  terme 

45.  Préavis,  location  à  la  journée  ou  à  la 

semaine 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Projet  96 


Notice  By  TENAhrr  For  Termination 
Assignment  Of  Tenancy  Refused 

46.      Notice  by  tenant 

Death  Of  Tenant 


47. 
48. 


49. 

50. 

51. 
52. 

53. 
54. 

55. 

56. 


Death  of  tenant 

Landlord  may  dispose  of  property 

Notice  By  Landix)rd  For  Termination 
At  End  Of  Period  Or  Term 

Notice,  landlofd  personally,  etc.,  requires 

unit 
Where  purchasing  landlord  personally 

requires  unit 
Notice,  demolition,  conversion  or  repairs 
Conversion  to  condominium,  security  of 

tenure 
Compensation,  demolition  or  conversion 
Tenant's  right  of  first  refusal,  repair  or 

renovation 
Tenant's  right  to  compensation,  repair  or 

renovation 
Tenant's  right  to  compensation,  severance 


56. 1    Security  of  tenure,  severance. 

subdivision  H 

37.      Notice  end  of  term,  additional  grounds 


Notice  By  Landlord  For  Termination 
Before  End  Of  Period  Or  Term 

58.  Non-payment  of  rent 

59  Termination  for  cause,  illegal  act 

60.  Termination  for  cause,  damage 

61.  Termination  for  cause,  reasonable 

enjoyment 


Avis  de  résiliation  donné  par  le  locataire  — 

REFUS  de  la  cession  DE  LA  LOCATION 

46.  Avis  donné  par  le  locataire 

DÉCÈS  DU  LOCATAIRE 

47.  Décès  du  locataire 

48.  Pouvoir  du  locateur  de  disposer  des  biens 

Avis  de  résiliation  donné  par  le  locateur 
À  L  expiration  de  la  période  ou  au  terme 

49.  Avis,  le  locateur  veut  reprendre  les  lieux 

pour  lui-même 

50.  Cas  où  le  locateur  acheteur  veut  prendre 

possession  des  lieux  pour  lui-même 

51.  Avis,  démolition,  affectation  à  un  autre  . 

usage,  réparations 

52.  Conversion  en  condominium,  droit  au 

maintien  dans  les  lieux 

53.  Indemnité,  démolition  ou  affectation  à  un 

autre  usage 

54.  Droit  de  première  option  du  locataire, 

travaux  de  réparation  ou  de  rénovation 

55.  Droit  du  locataire  à  une  indemnité,  travaux 

de  réparation  ou  de  rénovation 

56.  Droit  du  locataire  à  une  indemnité, 

disjonction 

56. 1     Droit  au  maintien  dans  les  lieux. 

disjonction,  lotissement  '^' 

57.  Avis  de  résiliation,  terme,  autres  motifs 

Avis  de  résiliation  donné  par  le  locateur 
avant  la  rn  de  la  période  ou  avant  le  terme 

58.  Non-paiement  du  loyer 

59.  Résiliation  motivée,  acte  illicite 

60.  Résiliation  motivée,  dommages 

61 .  Résiliation  motivée,  jouissance 

raisonnable 


61.1    Termination  for  cause,  act  impairs  safety 

62.  Termination  for  cause,  too  many  persons 

63.  Notice  of  termination,  further 

contravention 

SUPGRtNTENDENT'S  PREMISES 

64.  Superintendent's  premises 

Application  To  Tribunal  By  Landlord  — 

Landlord  Has  Given  Notice  Of 

termination 

65.  Application  by  landlord 

66.  Landlord  personally  requires  premises 

67.  Demolition,  conversion,  repairs 

68.  Non-payment  of  rent 

69.  Illegal  act  or  misrepresentation  of  income 

70.  Notice  fives  7  days  to  correct 

71.  limnediile  application 


61.1     Résiliation  motivée,  acte  dangereux     -A- 

62.  Résiliation  motivée,  surpeuplement 

63.  Avis  de  résiliation,  nouvelle  contravention 


Logement  de  conqerge 

64.  Logement  de  concierge 

Rfxjuéte  PRÉ.SF>rrÉi;  au  Tribunal  par  le 

LOCATEUR  —  LE  IX)CATEUR  A  DONNÉ  UN  AVIS 
DE  RÉSIUATION 

65.  Requête  présentée  par  le  locateur 

66.  Le  locateur  acheteur  veut  prendre 

possession  des  lieux  pour  lui-même 

67.  Démolition,  affectation  à  un  autre  usage, 

réparations 

68.  Non-paiement  du  loyer 

69.  Acte  illicite  ou  assertion  inexacte  quant  au 

revenu 

70.  Délai  de  sept  jours  pour  rectiner  la 

situation 

71.  Requête  immédiate 


Bill  96 


TENANT  PROTECTION 


Appucation  To  Tribunal  By  Landlord  — 

Landlord  Has  Not  Given  Notice  Of 

Termination 

72.      Agreement  (o  teiminate,  tenant's  notice 


72.1    Application  based  on  previous  order, 
mediated  settlement 

73.  Abandonment  of  rental  unit 

74.  Landlord  may  dispose  of  property, 

abandoned  unit 

75.  Superintendent's  premises 

76.  Unauthorized  occupancy 


Landlord  Or  Tenant  Appucation 
Overholding  Subtenant 

Overholding  subtenant 

Eviction  Orders 

Effective  date  of  order 
Power  of  Tribunal,  eviction 
Effect  of  eviction  order 

Other  Landlord  Applications 


77. 


78. 
79. 
80. 


81.  Arrears  of  rent 

82.  Compensation  for  damage 

83.  Compensation,  misrepresentation  of 

income 

Other  Tenant  Notices  And  Applications 


84.     Compensation,  overholding  subtenant 
83.     Tenant's  notice,  application  re  subtenant 

PART  IV 
CARE  HOMES 

Rights  And  Duties  Of  Landlords  And 
Tenants 

86.  Agreement  required 

87.  Information  to  tenant 

88.  Tenancy  agreement:  right  to  consult 

89.  Entry  check  condition  of  tenant 

90.  Assignment,  subletting  in  care  homes 

90.1    Notice  of  termination  -4 

9 1 .  Termination,  care  homes 

92.  Notice  of  termination,  demolition, 

conversion  or  repairs 


Transferring  Tenancy 

93.  Application 

Rules  Related  To  Rent 

94.  Rent  in  care  home 

95.  Notice  of  increased  charges 
%.      Certain  charges  permitted 


Requête  présentée  au  Tribunal  par  le 

locateur  —  LE  locateur  N'A  PAS  DONNÉ 
DAVIS  DE  RÉSILIATION 

72.     Convention  de  résiliation,  avis  donné  par  le 
locataire 


72.1 


73. 
74. 

75. 
76. 


Requête  fondée  sur  une  ordonnance 
antérieure  ou  sur  un  règlement  obtenu  par 

la  médiation  -^ 

Abandon  du  logement  locatif 
Pouvoir  du  locateur  de  disposer  des  biens, 

logement  abandonné 
Logement  de  concierge 
Occupation  non  autorisée 


Requête  présentée  par  le  locateur  ou 
par  le  locataire  -  sous-locataire  après 

TERME 

77.  Sous-locataire  après  terme 

Ordonnances  déviction 

78.  Date  d'effet  de  l'ordonnance 

79.  Pouvoir  du  Tribunal,  éviction 

80.  Effet  de  l'ordonnance  d'éviction 

Autres  requêtes  présentées  par  le  locateur 

8 1 .  Arriéré  de  loyer 

82.  Indemnité  pour  dommages 

83.  Indemnité,  assertion  inexacte  quant  au 

revenu 

Autres  avis  donnés  par  le  locataire 

ET  autres  requêtes  PRÉSENTÉES  PAR  LUI 

84.  Indemnité,  sous-locataire  après  terme 

85.  Avis  donné  par  le  locataire,  requête 

concernant  le  sous-locataire 

PARTIE  IV 
MAISONS  DE  SOINS 

Droits  et  obligations  des  locateurs  et 
des  locataires 

86.  Convention  exigée 

87.  Renseignements  fournis  au  locataire 

88.  Convention  de  location,  droit  de 

consultation 

89.  Entrée  pour  vérifier  l'état  du  locataire 

90.  Cession,  sous-location  dans  le  cas  des 

maisons  de  soins 


90. 1    Avis  de  résiliation  ■♦• 

91 .  Résiliation,  maison  de  soins 

92.  Avis  de  résiliation,  démolition,  affectation 

à  un  autre  usage  ou  réparations 

Transfert  de  la  location 

93.  Requête 

RÈGLES  RELATIVES  AU  LOYER 

94.  Loyer  demandé  dans  la  maison  de  soins 

95.  Avis  d'augmentation  des  prix 

96.  Certains  prix  permis 


PROTECTION  DES  UX;ATAIRES 


Projet  96 


PARTV 

MOBILE  HOME  PARKS  AND  LAND 

LEASE  COMMUNITIES 


Interpretation 

97.  Pan  applies  to  land  lease  communities 

98.  Intapieution 


Rights  And  Duties  Of  LandijORDs  And 

Tenants 

99.      Tenant's  right  to  sell,  etc. 
too.      Landlord's  right  of  fîrst  refusal 
101.      For  sale  signs 


PARTIE  V 

PARCS  DE  MAISONS  MOBILES 

ET  ZONES  RÉSIDENTIELLES  À  BAUX 

FONCIERS 


Interprétation 


97 


Application  de  la  présente  partie  aux  zones 
résidentielles  à  baux  fonciers 

98.  Interprétation 

Droits  et  obugations  des  ix)cateurs  et  des 

IjOCATAIRES 

99.  Droit  de  vente  du  locataire 

100.  Droit  de  première  option  du  locateur 

101.  Écriteaux  de  mise  en  vente 


10  II    Assignment 

1 02.  Restraint  of  trade  prohibited 

103.  Responsibility  of  landlord 


Termination  Of  Tenancies 

104.  Mobile  home  abandoned 

105.  Death  of  mobile  home  owner 

106.  Extended  notice  of  termination,  special 

cases 

Rules  Related  To  Rent 

AND  OfHFJt  CHARGFii 

107.  New  tenant 

108.  Entrance  and  exit  fees  limited 


Proceedings  Before  The  Tribunal 

109.  Increased  capital  expenditures 

PART  VI 
RULES  RELATING  TO  RENT 

General  Rules 

1 10.  Security  deposits,  limitation 

111.  Rent  deposit  may  be  required 

112.  Posl-d«ed  cheques 


101. 1    Cession  '•■ 

102.  Interdiction  de  restreindre  la  liberté  du 

commerce 

103.  Obligations  du  locateur 

Résiuation  des  locations 

104.  Abandon  de  la  maison  mobile 

105.  Décès  du  propriétaire  de  la  maison  mobile 

106.  Prorogation  du  préavis  de  résiliation,  cas 

particuliers 

RÈGLES  relatives  AU  LOYER 
ET  AUX  AUTRES  DROITS 

107.  Nouveau  locataire 

108.  Restriction  imposée  aux  droits  d'entrée  et 

de  sortie 

Instances  devant  le  Tribunal 

109.  Augmentation  des  dépenses  en 

immobilisations 

PARTIE  VI 
RÈGLES  RELATIVES  AU  LOYER 

RÈGI.ES  GÉNÉRALES 

1 10.  Restriction,  dépôts  de  garantie 

111.  Pouvoir  d'exiger  une  avance  de  loyer 

1 1 2.  Chèques  postdatés 


112.1    Receipt  for  paymenl  -«^ 

GoœiiAL  Rules  Concerning  Amount  Of 
Rent  Charged 

113.  Landlord  not  to  charge  more  than  lawful 

rent 

1 14.  Landlord's  duty,  rent  incmatea 

Lawful  Rent 

1 1 5.  Lawful  rent  when  this  Act  comes  into  force 

1 16.  New  tenant 

117.  Assignment  without  consent 
lis.  12-month  rule 

119      Notice  of  rent  increase  required 

120.      Deemed  acceptance  where  no  notice  of 


112.1    Reçu  -^ 

Règles  générales  reiahves  au  montant 

tXJ  LOYER  DEMANDÉ 

1 1 3.  Interdiction  au  locateur  de  demander  plus 

que  le  loyer  légal 

1 14.  Obligation  du  locateur,  augmentations  de 

loyer 

Loyer  LÉGAL 

1 1  S.  Loyer  légal  lors  de  l'entrée  en  vigueur  de 
la  présente  lot 

116.  Nouveau  locataire 

117.  Cession  sans  consentement 

118.  Règle  des  12  mois 

1 19.  Avis  d'augmentation  de  loyer  exigé 

120.  Défaut  d'avis  de  résiliation 


Bill  96 


TENANT  PROTECTION 


Guideline 
121.     Guideline  increase 
Agreements  To  Increase,  Decrease  Rent 


122.  Agreement 

123.  Tenant  application 

1 24.  Additional  services,  etc. 

125.  Coerced  agreement  void 

1 26.  Decrease  in  services,  etc. 


ADomoNAL  Grounds  For  Rent  Increase 
127.      Increase  to  maximum  rent 


121. 


122. 
123. 
124. 
125. 

126. 


Taux  légal 

Augmentation  du  taux  légal 

Conventions  d' augmentation 
et  de  réduction  du  loyer 

Convention 

Requête  présentée  par  le  locataire 

Augmentation  des  services 

Nullité  de  la  convention  conclue  sous  la 

contrainte 
Réduction  des  services 


Autres  motifs  d' augmentation  du  loyer 

127.      Augmentation  jusqu'à  concurrence  du 
loyer  maximal 


Reduction  of  Rent  —  Municipal  taxes 
reduced 

127.1  Municipal  taxes  reduced 

1 27.2  Application  for  variation  -^ 

Landlord  Application  For  Rent  Increase 


1 28.  Increased  operating  costs,  capital 

expenditures 

1 29.  Two  ordered  increases,  not  taken  together 

Illegal  Additional  Charges 

1 30.  Additional  charges  prohibited 

131.  Rent  deemed  lawful 

Applications  To  Tribunal  By  Tenant 


1 32.  Reduction  in  rent,  reduction  in  services 

133.  Reduction  in  rent,  reduction  in  taxes 

134.  Money  collected  illegally 


RÉDUCnON  DU  LOYER  —  RÉDUCTION  DES  IMPÔTS 
MUNICIPAUX 

1 27. 1  Réduction  des  impôts  municipaux 

127.2  Requête  en  modification  -^ 

Requête  en  augmentation  du  loyer 
présentée  par  le  locateur 

128.  Augmentation  des  frais  d'exploitation  ou 

des  dépenses  en  immobilisations 

129.  Interdiction  de  la  cooccurrence  de  deux 

augmentations 

Charges  supplémentaires  illégales 

130.  Charges  supplémentaires  interdites 

131.  Lx)yer  réputé  légal 

Requêtes  présentées  au  Tribunal 
par  le  locataire 

1 32.  Réduction  du  loyer,  réduction  des  services 

133.  Réduction  du  loyer,  réduction  des  impôts 

134.  Sommes  perçues  illégalement 


PART  VII 

PARTIE  VII 

VITAL  SERVICES  AND  MAINTENANCE 

SERVICES  ESSENTIELS  ET  NORMES 

STANDARDS 

D'ENTRETIEN 

VrrAL  Services 

Services  essentiels 

135. 

Definitions 

135. 

Définitions 

136. 

By-laws  respecting  vital  services 

136. 

Règlements  municipaux  sur  les  services 

137. 

Notice  by  supplier 

essentiels 

138. 

Inspection 

137. 

Avis  du  fournisseur 

139. 

Services  by  municipality 

138. 

Inspection 

140. 

Appeal 

139. 

Services  fournis  par  la  municipalité 

141. 

Payments  transferred 

140. 

Appel 

142. 

Use  of  money 

141. 

Transfert  des  paiements 

143. 

Immunity 

142. 

Utilisation  des  fonds 

143. 

Immunité 

Maintenance  Standards 

Normes  dentretien 

144. 

Application  of  prescribed  standards 

144. 

Champ  d'application  des  normes  prescrit 

145. 

Inspector's  work  order 

145. 

Ordre  d'exécution  de  travaux 

146. 

Review  of  work  order 

146. 

Révision  de  l'ordre  d'exécution  de  travai 

PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Projet  96 


PART  VIII 

ONTARIO  RENTAL  HOUSING 

TRIBUNAL 

147.  Tribunal  established 

148.  Composition 

149.  Chair  and  vice-chair 

150.  Quorum 

151.  Conflict  of  interest 

152.  Power  to  determine  law  and  fact 

153.  Members,  mediators  not  compellable 

154.  Rules  and  Guidelines  Committee 

1 55.  Information  on  rights  and  obligations 

156.  Employees 

157.  Professional  assistance 

158.  Annual  Report 

159.  Tribunal  may  set.  charge  fees 

160.  Fee  refunded,  review 


PART  IX 
PROCEDURE 

161.  Expeditious  procedures 

162.  Fonn  of  application 

163.  Combining  applications 

164.  Parties 

1 65.  Service  of  application 

166.  Tribunal  may  extend,  shorten  time 

167.  File  dispute 

168.  How  notice  or  document  given 

169.  How  notice  or  document  given  to  Tribunal 

170.  Time 

171.  Tribunal  may  mediate 

1 72.  Money  paid  to  Tribunal 

173.  Where  Tribunal  may  dismiss 

174.  SPPA  applies 

175.  Applications  joined 

1 76.  Amend  application 

1 77.  Other  powers  of  Tribunal 

1 78.  Findings  of  Tribunal 

178.1  Correction  of  deemed  rent  -^ 

179.  Conditions  in  order 

180.  Order  payment 

181.  Default  orders 

1 82.  Monetary  jurisdiction  of  Tribunal 

182.1  Notice  of  decision  4Êt 

183.  Order  final,  binding 

184.  Appeal  rights 

185.  Tribunal  may  appeal  Court  decision 

186.  Substantial  compliance  sufTicient 

187.  Contingency  fees,  hmitaiion 


PARTIE  VIII 

TRIBUNAL  DU  LOGEMENT  DE 

L'ONTARIO 


147. 

Création  du  Tribunal 

148. 

Composition 

149. 

Présidence  et  vice-présidence 

150. 

Quorum 

151. 

Conflit  d'intérêu 

152. 

Pouvoir  de  décider  des  questions  de  fait  et 

de  droit 

153. 

Contrainte  interdite 

154. 

Comité  des  règles  et  des  lignes  directrices 

155. 

Renseignements  sur  les  droits  et 

obligations 

156. 

Employés 

157. 

Aide  professionnelle 

158. 

Rapport  annuel 

159. 

Pouvoir  du  Tribunal  de  fixer  et  de 

demander  des  droits 

160. 

Remboursement  des  droits,  réexamen 

PARTIE  IX 

PROCÉDURE 

161. 

Procédure  accélérée 

162. 

Formule  de  requête 

163. 

Jonction  des  requêtes 

164. 

Parties 

165. 

Signification  de  la  requête 

166. 

Pouvoir  du  Tribunal  de  proroger  ou  de 

raccourcir  les  délais 

167. 

Dépôt  d'une  contestation 

168. 

Façons  de  donner  un  avis  ou  un  document 

169. 

Façon  de  donner  un  avis  ou  un  document 

au  Tribunal 

170. 

Délais 

171. 

Pouvoir  de  médiation  du  Tribunal 

172. 

Sommes  consignées  au  Tribunal 

173. 

Cas  où  le  Tribunal  peut  rejeter  une  requête 

174. 

Application 

175. 

Jonction  de  requêtes 

176. 

Modification  de  la  requête 

177. 

Autres  pouvoirs  du  Tribunal 

178. 

Conclusions  du  Tribunal 

178.1 

Rectification  du  loyer                         ^^ 

179. 

Conditions  de  l'ordonnance 

180. 

Ordonnance  de  paiement 

181. 

Ordonnances  par  défaut 

182. 

Compétence  d'attribution  du  Tribunal 

182.1 

Avis  de  décision                                ^^ 

183. 

Ordonnance  définitive 

184. 

Droit  d'appel 

185. 

Pouvoir  du  Tribunal  d'interjeter  appel  de  la 

décision  de  la  Cour 

186. 

Fait  de  se  conformer  pour  l'essentiel 

187. 

Restriction,  honoraires  conditionnels 

Bill  96 


TENANT  PROTECTION 


PARTX 
GENERAL 

PARTIE  X 
DISPOSITIONS  GÉNÉRALES 

Administration  And  Enforcement 

Application  et  exécution 

188. 
189. 
190. 
191. 

192. 
193. 

Duties  of  Minister 

Delegation 

Investigators  and  inspectors 

Inspection  powers  of  inspwtor. 

Search  warrant 

Protection  from  personal  liability 

188. 
189. 
190. 
191. 

192. 
193. 

Fonctions  du  ministre 

Délégation 

Enquêteurs  et  inspecteurs 

Pouvoirs  d'inspection  des  inspecteurs  et 

enquêteurs 
Mandat 
Immunité 

Offences 

Infractions 

194. 
195. 

Offences 

Proof  of  filed  documents 

194. 
195. 

Infractions 

Preuve  du  dépôt  de  documents 

Regulations 

Règlements 

196. 

Regulations 

196. 

Règlements 

PART  XI 
MISCELLANEOUS 

PARTIE  XI 
DISPOSITIONS  DIVERSES 

Amendments,  Repeals  And  Transitional 

Provisions  Related  To  Residential 

Tenancies 


197. 

Condominium  Act 

197. 

198. 

Consumer  Reporting  Act 

198. 

199. 

Co-operative  Corporations  Act 

200. 

Human  Rights  Code 

199. 

201. 

Landlord  and  Tenant  Act 

200. 

202. 

Land  Titles  Act 

201. 

203. 

Mortgages  Act 

202. 

204. 

Municipal  Act 

205. 

Ontario  Home  Ownership  Savings  Plan 

203. 

Act 

204. 

206. 

Rent  Control  Act.  1992 

205. 

207. 

Rental  Housing  Protection  Act 

208. 

Residential  Complex  Sales  Representation 

206. 

Act 

207. 

209. 

Settled  Estates  Act 

208. 

210. 

Toronto  Islands  Residential  Community 

Stewardship  Act,  1993 

209. 
210. 

Transitional 

211.      Transitional  provisions 

Amendments  And  Repeals  Related  To 
MuNiaPAL  Property  Standards  By-laws 


212.  Building  Code  Act,  1992 

213.  County  of  Oxford  Act 

214.  Planning  Act 

215.  Regional  Municipalities  Act 

Commencement  And  Short  Title 

216.  Commencement 

217.  Short  title 


modircations.  abrogations  et  dispositions 

transitoires  se  rapportant  aux  locations 

à  l'usage  d'habitation 

Loi  sur  les  condominiums 

Loi  sur  les  renseignements  concernant  le 

consommateur 
Loi  sur  les  sociétés  coopératives 
Code  des  droits  de  la  personne 
Loi  sur  la  location  immobilière 
Loi  sur  l'enregistrement  des  droits 

immobiliers 
Loi  sur  les  hypothèques 
Loi  sur  les  municipalités 
Loi  sur  le  régime  d'épargne-logement  de 

l 'Ontario 
Loi  de  1992  sur  le  contrôle  des  loyers 
Loi  sur  la  protection  des  logements  locatifs 
Loi  sur  la  façon  de  présenter  la  vente 

d'ensembles  d'habitation 
Loi  sur  les  substitutions  immobilières 
Loi  de  1993  sur  l'administration  de  la  zone 

résidentielle  des  îles  de  Toronto 

Dispositions  "raANsiToiRES 

211.  Dispositions  transitoires 

Modifications  et  abrogations  relatives 
aux  règlements  municipaux  sur 

les  normes  FONCIÈRES 

212.  Loi  de  1992  sur  le  code  du  bâtiment 

213.  Loi  sur  le  comté  d 'Oxford 

2 1 4.  Loi  sur  l 'aménagement  du  territoire 

215.  Loi  sur  les  municipalités  régionales 

Entrée  en  vigueur  et  titre  abrégé 


216.  Entrée  en  vigueur 

217.  Titre  abrégé 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Projet  % 


Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Legislative  Assembly  of  the 
Province  of  Ontario,  enacts  as  follows: 

PARTI 
INTRODUCTION 

1.  (1)  In  this  Act, 

"care  home"  means  a  residential  complex  that 
is  occupied  or  intended  to  be  occupied  by 
persons  for  the  purpose  of  receiving  care 
services,  whether  or  not  receiving  the  ser- 
vices is  the  primary  purpose  of  the  occu- 
pancy; ("maison  de  soins") 

"care  services"  means,  subject  to  the  regu- 
lations, health  care  services,  rehabilitative  or 
therapeutic  services  or  services  that  provide 
assistance  with  the  activities  of  daily  living; 
("services  en  matière  de  soins") 

"guideline",  when  used  with  respect  to  the 
charging  of  rent,  means  the  guideline  deter- 
mined under  section  121;  ("taux  légal") 

"land  lease  community"  means  the  land  on 
which  one  or  more  occupied  land  lease 
homes  are  situate  and  includes  the  rental 
units  and  the  land,  structures,  services  and 
facilities  of  which  the  landlord  retains  pos- 
session and  that  are  intended  for  the  com- 
mon use  and  enjoyment  of  the  tenants  of  the 
landlord;  ("zone  résidentielle  à  baux  fon- 
cien") 

"land  lease  home"  means  a  dwelling,  other 
than  a  mobile  home,  that  is  a  permanent 
structure  where  the  owner  of  the  dwelling 
leases  the  land  used  or  intended  for  use  as 
the  site  for  the  dwelling;  ("maison  à  bail 
foncier") 

"landlord"  includes, 

(a)  the  owner  or  other  person  pennitting 
occupancy  of  a  rental  unit. 

(b)  the  heirs,  assigns,  personal  representa- 
tives and  successors  in  title  of  a  person 
referred  to  in  clause  (a),  and 

(c)  a  person,  other  than  a  tenant  occupying  a 
rental  unit  in  a  residential  complex,  who 
is  entitled  lo  possession  of  the  residential 
complex  and  who  attempts  to  enforce 
any  of  the  rights  of  a  landlord  under  a 
tenancy  agreement  or  this  Act,  including 
the  right  to  collect  rent;  ("locateur") 

"Minister"  means  the  Minister  of  Municipal 
AfTairs  and  Housing;  ("ministre") 


Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consentement 
de  l'Assemblée  législative  de  la  province  de 
l'Ontario,  édicté  : 

PARTIE  I 
INTRODUCTION 

1.  (1)  Les  défmitions  qui   suivent  s'appli-   ixfmmons 
quent  à  la  présente  loi. 

«convention  de  location»  Convention  écrite, 
verbale  ou  implicite  existant  entre  un  loca- 
taire et  un  locateur  pour  l'occupation  d'un 
logement  locatif.  S'entend  en  outre  de  la 
permission  d'occuper  un  tel  logement,  («te- 
nancy agreement») 

«coopérative  de  logement  sans  but  lucratif» 
Coopérative  de  logement  sans  but  lucratif  au 
sens  de  la  Loi  sur  les  sociétés  coopératives. 
(«non-profit  housing  co-operative»)  ■♦■ 

«ensemble  d'habitation»  S'entend  de  ce  qui 
suit  : 

a)  un  immeuble  ou  groupe  d'immeubles 
connexes  comptant  au  moins  un  loge- 
ment locatif; 

b)  un  parc  de  maisons  mobiles  ou  une  zone 
résidentielle  à  baux  fonciers; 

c)  un  emplacement  assimilé  à  un  logement 
locatif; 

d)  une  maison  de  soins. 

S'entend  en  outre  des  aires  communes  et  des 
services  et  installations  destinés  à  l'usage 
des  résidents,  («residential  complex») 

«habitation»  S'entend  d'un  logement  servant 
ou  destiné  à  servir  de  local  d'habitation. 
Sont  assimilés  à  une  habitation  : 

a)  un  emplacement  de  maison  mobile  ou  un 
emplacement  sur  lequel  se  trouve  une 
maison  à  bail  foncier  servant  ou  destiné  à 
servir  de  local  d'habitation; 

b)  une  chambre  dans  une  pension,  une  mai- 
son de  rapport  ou  un  meublé  et  un  loge- 
ment dans  une  maison  de  soins,  («resi- 
dential unit») 

«locataire»  Personne  qui  paie  un  loyer  en 
échange  du  droit  d'occuper  un  logement  lo- 
catif, y  compris  ses  héritiers,  ayants  droit  et 
représentants  personnels.  Est  toutefois  ex- 
clue de  la  présente  définition  la  personne  qui 
a  le  droit  d'occuper  un  logement  locatif  du 
fait  qu'elle  est  : 

a)  soit  un  copropriétaire  de  l'ensemble 
d'habitation  dans  lequel  est  situé  le  loge- 
ment locatif; 


10         Bill  96.  Pan  I 


TENANT  PROTECTION 


Sec  ./art.  1 


"Ministry"  means  the  Ministry  of  Municipal 
Affairs  and  Housing;  ("ministère") 

"mobile  home"  means  a  dwelling  that  is 
designed  to  be  made  mobile  and  that  is 
being  used  as  a  permanent  residence; 
("maison  mobile")  ■♦■ 

"mobile  home  park"  means  the  land  on  which 
one  or  more  occupied  mobile  homes  are 
located  and  includes  the  rental  units  and 
the  land,  structures,  services  and  facilities 
of  which  the  landlord  retains  possession 
and  that  are  intended  for  the  common  use 
and  enjoyment  of  the  tenants  of  the  land- 
lord; ("pare  de  maisons  mobiles") 

"municipal  taxes  and  charges"  means  taxes 
charged  to  a  landlord  by  a  municipality  and 
charges  levied  on  a  landlord  by  a  munici- 
pality and  includes  taxes  levied  on  a  land- 
lord's property  in  unorganized  territory,  but 
"municipal  taxes  and  charges"  does  not 
include, 

(a)  charges  for  inspections  done  by  a 
municipality  on  a  residential  complex 
related  to  an  alleged  breach  of  a  health, 
safety,  housing  or  maintenance  stan- 
dard, 

(b)  charges  for  emergency  repairs  carried 
out  by  a  municipality  on  a  residential 
complex, 

(c)  charges  for  work  in  the  nature  of  a  capi- 
tal expenditure  carried  out  by  a  munici- 
pality, or 

(d)  any  other  prescribed  charges;  ("rede- 
vances et  impôts  municipaux") 

"municipality"  means  a  city,  town,  village, 
improvement  district  or  township,  a 
regional,  district  or  metropolitan  munici- 
pality or  the  County  of  Oxford;  ("munici- 
palité") 

"non-profit  housing  co-operative"  means  a 
non-profit  housing  co-operative  under  the 
Co-operative  Corporations  Act;  ("coopéra- 
tive de  logement  sans  but  lucratif)         4fc- 

"person",  or  any  expression  referring  to  a  per- 
son, means  an  individual,  sole  proprietor- 
ship, partnership,  limited  partnership,  trust 
or  body  corporate,  or  an  individual  in  his  or 
her  capacity  as  a  trustee,  executor,  adminis- 
trator or  other  legal  representative;  ("per- 
sonne") 

"prescribed"  means  prescribed  by  the  regu- 
lations; ("prescrit") 


b)  soit  un  actionnaire  de  la  personne 
morale  qui  est  propriétaire  de  l'ensem- 
ble d'habitation,  («tenant») 

«locateur»  S'entend  des  personnes  suivantes  : 

a)  le  propriétaire  d'un  logement  locatif  ou 
l'autre  personne  qui  en  permet  l'occu- 
pation; 

b)  les  héritiers  d'une  personne  mentionnée 
à  l'alinéa  a),  ses  ayants  droit,  ses  repré- 
sentants personnels  et  ses  successeurs 
en  titre; 

c)  la  personne,  autre  qu'un  locataire  qui 
occupe  un  logement  locatif  d'un  ensem- 
ble d'habitation,  qui  a  droit  à  la  posses- 
sion de  l'ensemble  d'habitation  et  qui 
tente  de  faire  respecter  les  droits  du  lo- 
cateur prévus  par  une  convention  de 
location  ou  par  la  présente  loi,  y  com- 
pris le  droit  de  percevoir  les  loyers, 
(«landlord») 

«logement  de  concierge»  Logement  locatif 
utilisé  par  l'employé  d'immeuble,  le  gé- 
rant, l'agent  de  sécurité  ou  le  concierge  de 
l'ensemble  d'habitation  et  situé  dans 
celui-ci.  («superintendent's  premises») 

«logement  locatif»  S'entend  d'un  logement 
servant  ou  destiné  à  servir  de  local  d'habi- 
tation loué.  Sont  assimilés  à  un  logement 
locatif  : 

a)  un  emplacement  de  maison  mobile  ou 
un  emplacement  sur  lequel  se  trouve 
une  maison  à  bail  foncier  servant  ou 
destiné  à  servir  de  local  d'habitation 
loué; 

b)  une  chambre  dans  une  pension,  une 
maison  de  rapport  ou  un  meublé  et  un 
logement  dans  une  maison  de  soins, 
(«rental  unit») 

«loyeD>  S'entend  du  montant  de  la  contrepar- 
tie qu'un  locataire  ou  une  personne  agis- 
sant pour  son  compte  paie  ou  remet,  ou  est 
tenu  de  payer  ou  de  remettre,  à  un  locateur 
ou  à  son  représentant  pour  avoir  le  droit 
d'occuper  un  logement  locatif  et  de  bénéfi- 
cier des  services  et  installations,  privilèges, 
commodités  ou  choses  que  le  locateur  lui 
fournit  à  l'égard  de  l'occupation  du  loge- 
ment, que  des  charges  distinctes  soient  de- 
mandées ou  non  pour  eux.  Sont  toutefois 
exclues  de  la  présente  définition  : 

a)  toute  somme  que  le  locataire  verse  au 
locateur  en  remboursement  des  impôts 
fonciers  que  paie  ce  dernier  à  l'égard 
d'une  maison  mobile  ou  d'une  maison  à 
bail  foncier  dont  le  locataire  est  pro- 
priétaire; 


Jan.  1(1) 


PROTBCnON  DES  UXATAIRES 


Partie  I,  Projet  96 


11 


"regulations"  means  the  regulations  made 
under  this  Act;  ("règlements") 

'*rent"  includes  the  amount  of  any  considera- 
tion paid  or  given  or  required  to  be  paid  or 
given  by  or  on  behalf  of  a  tenant  to  a  land- 
lord or  the  landlord's  agent  for  the  right  to 
occupy  a  rental  unit  and  for  any  services 
and  facilities  and  any  privilege,  accommo- 
dation or  thing  that  the  landlord  provides 
for  the  tenant  in  respect  of  the  occupancy 
of  the  rental  unit,  whether  or  not  a  separate 
charge  is  made  for  services  and  facilities  or 
for  the  privilege,  accommodation  or  thing, 
but  "rent"  does  not  include, 

(a)  an  amount  paid  by  a  tenant  to  a  land- 
lord to  reimburse  the  landlord  for  prop- 
erty taxes  paid  by  the  landlord  with 
respect  to  a  mobile  home  or  a  land  lease 
home  owned  by  a  tenant,  or 

(b)  an  amount  that  a  landlord  charges  a  ten- 
ant of  a  rental  unit  in  a  care  home  for 
care  services  or  meals;  ("loyer") 

"rental  unit"  means  any  living  accommoda- 
tion used  or  intended  for  use  as  rented  resi- 
dential premises,  and  "rental  unit" 
includes, 

(a)  a  site  for  a  mobile  home  or  site  on 
which  there  is  a  land  lease  home  used 
or  intended  for  use  as  rented  residential 
premises,  and 

(b)  a  room  in  a  boarding  house,  rooming 
house  or  lodging  house  and  a  unit  in  a 
care  home;  ("logement  locatif) 

*Yesidential  complex"  means, 

(a)  a  building  or  related  group  of  buildings 
in  which  one  or  more  rental  units  are 
located, 

(b)  a  mobile  home  park  or  land  lease  com- 
munity, 

(c)  a  site  that  is  a  rental  unit. 

(d)  a  care  home,  and 

"fcsidential  complex"  includes  all  common 
areas  and  services  and  facilities  available 
for  the  use  of  iu  residents:  ("ensemble 
d'habitation") 

"residential  unit"  means  any  living  accommo- 
dation used  or  intended  for  use  as  residen- 
tial premises,  and  "residential  unit" 
includes. 

(•)  a  site  for  a  nwbilc  home  or  on  which 
there  is  a  land  lease  home  used  or 
iMended  for  use  as  a  residential  prem- 


b)  toute  somme  que  le  locateur  demande 
au  locataire  d'un  logement  locatif  d'une 
maison  de  soins  pour  les  repas  ou  les 
services  en  matière  de  soins,  («rent») 

«maison  à  bail  foncier»  Logement,  autre 
qu'une  maison  mobile,  qui  constitue  une 
construction  permanente  et  dont  le  proprié- 
taire loue  le  bien-fonds  qui  lui  sert  ou  est 
destiné  à  lui  servir  d'emplacement,  («land 
lease  home») 

«maison  de  soins»  Ensemble  d'habitation  qui 
est  occupé  ou  destiné  à  être  occupé  pour  y 
recevoir  des  services  en  matière  de  soins, 
que  l'obtention  de  ces  services  soit  le  but 
premier  de  l'occupation  des  lieux  ou  non. 
(«care  home») 

«maison  mobile»  Logement  destiné  à  pouvoir 
être  déplacé  et  servant  de  résidence  perma- 
nente, («mobile  home»)  4^ 

«ministère»  Le  ministère  des  Affaires  munici- 
pales et  du  Logement.  («Ministry») 

«ministre»  Le  ministre  des  Affaires  munici- 
pales et  du  Logement.  («Minister») 

«municipalité»  Cité,  ville,  village,  district  en 
voie  d'organisation,  canton,  municipalité 
régionale,  municipalité  de  district,  munici- 
palité de  communauté  urbaine  et  le  comté 
d'Oxford,  («municipality») 

«parc  de  maisons  mobiles»  Biens-fonds  où 
est  installée  au  moins  une  maison  mobile 
occupée,  y  compris  les  logements  locatifs 
et  les  biens-fonds,  constructions,  services  et 
installations  qui  demeurent  en  la  possession 
du  locateur  et  qui  sont  destinés  à  l'usage 
commun  de  ses  locataires,  («mobile  home 
park») 

«personne»  S'entend  d'un  particulier,  d'une 
entreprise  à  propriétaire  unique,  d'une  so- 
ciété en  nom  collectif,  d'une  société  en 
commandite,  d'une  fiducie  ou  d'une  per- 
sonne morale,  ou  encore  d'un  particulier  en 
sa  qualité  de  fiduciaire,  d'exécuteur  testa- 
mentaire, d'administrateur  successoral  ou 
autre  représentant  personnel.  La  présente 
définition  s'applique  à  toute  formulation  de 
sens  analogue,  («person») 

«prescrit»  Prescrit  par  les  règlements,  («pre- 
scribed») 

«redevances  et  impôts  municipaux»  Les  im- 
pôts qu'une  municipalité  demande  au  loca- 
teur et  les  redevances  qu'elle  prélève  au- 
près de  lui,  y  compris  les  impôts  prélevés 
sur  les  biens  du  locateur  dans  un  territoire 
non  érigé  en  municipalité,  à  l'exception 
toutefois  des  redevances  suivantes  : 


12 


Bill  %.  Part  I 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  1(1) 


(b)  a  room  in  a  boarding  house,  rooming 
house  or  lodging  house  and  a  unit  in  a 
care  home;  ("habitation") 

"Rules"  means  the  rules  of  practice  and  pro- 
cedure made  by  the  Tribunal  or  the  Min- 
ister under  section  154  of  this  Act  and  sec- 
tion 25.1  of  the  Statutory  Powers 
Procedure  Act;  ("règles") 

"services  and  facilities"  includes, 

(a)  furniture,  appliances  and  furnishings, 

(b)  parking  and  related  facilities, 

(c)  laundry  facilities, 

(d)  elevator  facilities, 

(e)  common  recreational  facilities, 

(0  garbage  facilities  and  related  services, 

(g)  cleaning  and  maintenance  services, 

(h)  storage  facilities, 

(i)  intercom  systems, 

(j)  cable  television  facilities, 

(k)  heating  facilities  and  services, 

(1)  air-conditioning  facilities, 

(m)  utilities  and  related  services,  and 

(n)  security  services  and  facilities;  ("ser- 
vices et  installations") 

"subtenant"  means  the  pwrson  to  whom  a  ten- 
ant gives  the  right  under  section  18  to 
occupy  a  rental  unit;  ("sous-locataire") 

"superintendent's  premises"  means  a  rental 
unit  used  by  a  person  employed  as  a  jani- 
tor, manager,  security  guard  or  superinten- 
dent and  located  in  the  residential  complex 
with  respect  to  which  the  person  is  so 
employed;  ("logement  de  concierge") 

"tenancy  agreement"  means  a  written,  oral  or 
implied  agreement  between  a  tenant  and  a 
landlord  for  occupancy  of  a  rental  unit  and 
includes  a  licence  to  occupy  a  rental  unit; 
("convention  de  location") 

"tenant"  includes  a  person  who  pays  rent  in 
return  for  the  right  to  occupy  a  rental  unit 
and  includes  the  tenant's  heirs,  assigns  and 
personal  representatives,  but  "tenant"  does 
not  include  a  jjerson  who  has  the  right  to 
occupy  a  rental  unit  by  virtue  of  being, 

(a)  a  co-owner  of  the  residential  complex 
in  which  the  rental  unit  is  located,  or 

(b)  a  shareholder  of  a  corporation  that  owns 
the  residential  complex;  ("locataire") 


a)  les  redevances  pour  l'inspection  d'un 
ensemble  d'habitation  qu'effectue  une 
municipalité  en  ce  qui  concerne  la  pré- 
tendue violation  d'une  norme  de  salu- 
brité, de  sécurité  ou  d'entretien,  ou 
d'une  norme  relative  à  l'habitation; 

b)  les  redevances  pour  les  réparations 
d'urgence  qu'effectue  une  municipalité 
dans  un  ensemble  d'habitation; 

c)  les  redevances  pour  des  travaux  assimi- 
lables à  des  dépenses  en  immobilisa- 
tions qu'effectue  une  municipalité; 

d)  toutes  autres  redevances  prescrites, 
(«municipal  taxes  and  charges») 

«règlements»  Les  règlements  pris  en  applica- 
tion de  la  présente  loi.  («regulations») 

«règles»  Les  règles  de  pratique  et  de  procé- 
dure adoptées  par  le  Tribunal  ou  le  ministre 
aux  termes  de  l'article  154  de  la  présente 
loi  et  de  l'article  25.1  de  la  Loi  sur  l'exerci- 
ce des  compétences  légales.  («Rules») 

«service  essentiel»  Combustible,  électricité, 
gaz  ou  eau  chaude  ou  froide,  («vital  ser- 
vice») 

«services  d'utilité  publique»  Le  chauffage, 
l'électricité  et  l'eau,  («utilities») 

«services  en  matière  de  soins»  Sous  réserve 
des  règlements,  s'entend  de  services  de 
santé,  de  services  de  réadaptation,  de  ser- 
vices thérapeutiques  ou  de  services  d'aide  à 
l'accomplissement  des  activités  de  la  vie 
quotidienne,  («care  services») 

«services  et  installations»  S'entend  notam- 
ment de  ce  qui  suit  : 

a)  les  meubles,  appareils  ménagers  et  ac- 
cessoires; 

b)  le  stationnement  et  les  installations  con- 
nexes; 

c)  les  installations  de  buanderie; 

d)  les  ascenseurs  et  monte-charge; 

e)  les  installations  récréatives  communes; 

0  les  installations  d'enlèvement  des  or- 
dures et  les  services  connexes; 

g)  les  services  de  nettoyage  et  d'entretien; 

h)  les  installations  d'entreposage; 

i)  les  réseaux  d'interphone; 

j)  les  installations  de  câblodistribution; 

k)  les  installations  et  services  de  chauf- 
fage; 

1)  les  installations  de  climatisation; 


ecVart.  !  (I) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  I,  Projet  96 


13 


lificiimn 


"Tribunal"  means  the  Ontario  Rental  Housing 
Tribunal;  ('Tribunal") 

"utilities"  means  heat,  hydro  and  water;  ("ser- 
vices d'utilité  publique") 

"vital  service"  means  fuel,  hydro,  gas  or  hot 
or  cold  water,  ("service  essentiel") 


(2)  A  rented  site  for  a  mobile  home  or  a 
land  lease  home  is  a  rental  unit  for  the  pur- 
poses of  this  Act  even  if  the  mobile  home  or 
the  land  lease  home  on  the  site  is  owned  by 
the  tenant  of  the  site. 

2.  (1)  This  Act  applies  with  respect  to 
rental  units  in  residential  complexes,  despite 
any  other  Act  and  despite  any  agreement  or 
waiver  (o  the  contrary. 

(2)  In  interpreting  a  provision  of  this  Act 
with  regard  to  a  care  home,  if  a  provision  in 
Part  IV  conflicts  with  a  provision  in  another 
Part  of  this  Act.  the  provision  in  Part  IV 
applies. 

(3)  In  interpreting  a  provision  of  this  Act 
with  regard  to  a  mobile  home  park  or  a  land 
lease  community,  if  a  provision  in  Part  V 
conflicts  with  a  provision  in  another  Part  of 
this  Act.  the  provision  in  Part  V  applies. 

(4)  If  a  provision  of  this  Act  conflicts  with 
a  provision  of  another  Act,  other  than  the 
Human  Rights  Code,  the  provision  of  this  Act 
applies. 

3.  This  Act  does  not  apply  with  respect  to, 


m)  les  services  d'utilité  publique  et  les  ser- 
vices connexes; 

n)  les  services  et  installations  de  sécurité, 
(«services  and  facilities») 

«sous-locataire»  Personne  à  laquelle  le  loca- 
taire donne  le  droit  d'occuper  un  logement 
locatif  aux  termes  de  l'article  18.  («sub- 
tenant») 

«taux  légal»  Lorsqu'il  s'agit  de  demander  un 
loyer,  s'entend  du  taux  légal  établi  aux 
termes  de  l'article  121.  («guideline») 

«Tribunal»  Le  Tribunal  du  logement  de  l'On- 
tario. («Tribunal») 

«zone  résidentielle  à  baux  fonciers»  Biens- 
fonds  où  est  installée  au  moins  une  maison 
à  bail  foncier  occupée,  y  compris  les  loge- 
ments locatifs  et  les  biens-fonds,  construc- 
tions, services  et  installations  qui  demeu- 
rent en  la  possession  du  locateur  et  qui  sont 
destinés  à  l'usage  commun  de  ses  loca- 
taires, («land  lease  community») 

(2)  Tout  emplacement  loué  de  maison  mo- 
bile ou  de  maison  à  bail  foncier  constitue  un 
logement  locatif  pour  l'application  de  la  pré- 
sente loi,  même  si  la  maison  qui  s'y  trouve 
appartient  au  locataire  de  l'emplacement. 

2.  (1)  La  présente  loi  s'applique  à  l'égard 
des  logements  locatifs  situés  dans  des  ensem- 
bles d'habitation,  malgré  toute  autre  loi  et 
toute  convention  ou  renonciation  à  l'effet 
contraire. 

(2)  Lors  de  l'interprétation  des  dispositions 
de  la  présente  loi  à  l'égard  d'une  maison  de 
soins,  les  dispositions  de  la  partie  IV  l'empor- 
tent sur  les  dispositions  incompatibles  d'une 
autre  partie. 

(3)  Lors  de  l'interprétation  des  dispositions 
de  la  présente  loi  à  l'égard  d'un  parc  de  mai- 
sons mobiles  ou  d'une  zone  résidentielle  à 
baux  fonciers,  les  dispositions  de  la  partie  V 
l'emportent  sur  les  dispositions  incompatibles 
d'une  autre  partie. 

(4)  Les  dispositions  de  la  présente  loi 
l'emportent  sur  les  dispositions  incompatibles 
de  toute  autre  loi,  à  l'exception  du  Code  des 
droits  de  la  personne. 

3.  La  présente  loi  ne  s'applique  pas  à 
l'égard  des  logements  suivants  : 


Précision, 
logement 
locatif 


Champ 
d'application 
de  laLxN 


Incompatibi- 
lité, maisons 
de  soins 


Incompatibi- 
lité, parcs  de 
maisons  mo- 
biles et  zones 
résidentielles 
à  baux 
fonciers 


Incompatibi- 
lité avec 
d'autres  lots 


Exclusions 


(a)  living  accommodation  intended  lo  be 
provided  to  the  travelling  or  vacation- 
ing public  or  occupied  for  a  sea.sonal  or 
temporary  period  in  a  hotel,  motel  or 
motor  hotel,  resort,  lodge.  iouri.st 
camp,  cottage  or  cabin  esublishment. 


a)  les  logements  destinés  à  être  fournis 
aux  voyageurs  et  aux  vacanciers  ou  à 
être  occupés  à  la  sai.son  ou  temporaire- 
ment et  situés  dans  un  hôtel,  un  motel, 
un  hAtel-motel,  un  lieu  de  villégiature, 
un  pavillon,  un  camp  de  vacances,  un 


14 


Bill  96,  Part  I 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  3 


inn,  campground,  trailer  park,  tourist 
home,  bied  and  breakfast  vacation 
establishment  or  vacation  home; 


(b)  living  accommodation  whose  occu- 
pancy is  conditional  upon  the  occupant 
continuing  to  be  employed  on  a  farm, 
whether  or  not  the  accommodation  is 
located  on  that  farm; 

(c)  living  accommodation  provided  by  a 
non-profit  housing  co-operative  to  ten- 
ants in  member  units;  -A- 


(d)  living  accommodation  occupied  by  a 
person  for  penal  or  correctional  pur- 
poses; 

(e)  living  accommodation  that  is  subject  to 
the  Public  Hospitals  Act,  the  Private 
Hospitals  Act,  the  Community  Psychi- 
atric Hospitals  Act,  the  Mental  Hospi- 
tals Act,  the  Homes  for  the  Aged  and 
Rest  Homes  Act,  the  Nursing  Homes 
Act,  the  Ministry  of  Correctional  Ser- 
vices Act,  the  Charitable  Institutions 
Act,  the  Child  and  Family  Services  Act 
or  Schedule  I,  II  or  III  of  Regulation 
272  of  the  Revised  Regulations  of 
Ontario,  1990,  made  under  the  Devel- 
opmental Services  Act; 


(f)  short  term  living  accommodation  pro- 
vided as  emergency  shelter; 

(g)  living  accommodation  provided  by  an 
educational  institution  to  its  students  or 
staff  where, 

(i)  the  living  accommodation  is  pro- 
vided primarily  to  persons  under 
the  age  of  majority,  or  all  major 
questions  related  to  the  living 
accommodation  are  decided  after 
consultation  with  a  council  or 
association  representing  the  resi- 
dents, and 

(ii)  the  living  accommodation  does 
not  have  its  own  self-contained 
bathroom  and  kitchen  facilities  or 
is  not  intended  for  year-round 
occupancy  by  full-time  students 
or  staff  and  members  of  their 
households; 


établissement  composé  de  chalets  ou 
de  maisonnettes,  une  auberge,  un  ter- 
rain de  camping,  un  parc  à  roulottes, 
une  maison  de  chambres  pour  touristes, 
un  gîte  touristique  ou  une  résidence  se- 
condaire de  loisir; 

b)  les  logements  dont  l'occupation  dé- 
pend du  fait  que  les  occupants  conti- 
nuent d'être  employés  dans  une 
exploitation  agricole,  que  les  loge- 
ments y  soient  situés  ou  non; 

c)  les  logements  fournis  par  une  coopéra- 
tive de  logement  sans  but  lucratif  à  des 
locataires  dans  des  logements  réservés 
aux  membres;  -♦■ 

d)  les  logements  occupés  à  des  fins  pé- 
nales ou  correctionnelles; 


e)  les  logements  assujettis  à  la  Loi  sur  les 
hôpitaux  publics,  à  la  Loi  sur  les  hôpi- 
taux privés,  à  la  Loi  sur  les  hôpitaux 
psychiatriques  communautaires,  à  la 
Loi  sur  les  hôpitaux  psychiatriques,  à 
la  Loi  sur  les  foyers  pour  personnes 
âgées  et  les  maisons  de  repos,  à  la  Loi 
sur  les  maisons  de  soins  infirmiers,  à  la 
Loi  sur  le  ministère  des  Services  cor- 
rectionnels, à  la  Loi  sur  les  établisse- 
ments de  bienfaisance,  à  la  Loi  sur  les 
services  à  l'enfance  et  à  la  famille  ou  à 
l'annexe  I,  II  ou  III  du  Règlement  272 
des  Règlements  refondus  de  l'Ontario 
de  1990  pris  en  application  de  la  Loi 
sur  les  services  aux  personnes  atteintes 
d'un  handicap  de  développement; 

f)  les  refuges  d'urgence  destinés  à  héber- 
ger temporairement  des  personnes; 

g)  les  logements  fournis  par  un  établisse- 
ment d'enseignement  à  ses  élèves,  à 
ses  étudiants  ou  à  son  personnel  si,  se- 
lon le  cas  : 

(i)  ils  sont  fournis  principalement  à 
des  mineurs  ou  toutes  les  ques- 
tions importantes  qui  y  ont  trait 
sont  tranchées  après  consultation 
d'un  conseil  ou  d'une  association 
représentant  les  résidents, 


(ii)  ils  ne  sont  ni  dotés  d'une  salle  de 
bains  et  d'une  cuisine  indépen- 
dantes ni  destinés  à  être  occupés  à 
longueur  d'année  par  des  élèves, 
des  étudiants  ou  des  employés  à 
temps  plein  et  par  des  membres 
de  leur  ménage; 


icJan.3 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  I,  Projet  % 


15 


(h)  living  accommodation  located  in  a 
building  or  project  used  in  whole  or  in 
part  for  non-residential  purposes  if  the 
occupancy  of  the  living  accommoda- 
tion is  conditional  upon  the  occupant 
continuing  to  be  an  employee  of  or 
perform  services  related  to  a  business 
or  enterprise  carried  out  in  the  building 
or  project; 

(i)  living  accommodation  whose  occupant 
or  occupants  are  required  to  share  a 
bathroom  or  kitchen  facility  with  the 
owner,  the  owner's  spouse,  child  or 
parent  or  the  spouse's  child  or  parent, 
and  where  the  owner,  spouse,  child  or 
parent  lives  in  the  building  in  which 
the  living  accommodation  is  located; 

(j)  premises  occupied  for  business  or  agri- 
cultural purposes  with  living  accom- 
modation attached  if  the  occupancy  for 
both  purposes  is  under  a  single  lease 
and  the  same  person  occupies  the 
premises  and  the  living  accommoda- 
tion; 

(k)  living  accommodation  occupied  by  a 
person  for  the  purpose  of  receiving  re- 
habilitative or  therapeutic  services 
agreed  upon  by  the  person  and  the  pro- 
vider of  the  living  accommodation, 
where, 

(i)  the  parties  have  agreed  that. 

(A)  the  period  of  occupancy 
will  be  of  a  specified  dura- 
tion, or 

(B)  the  occupancy  will  termi- 
nate when  the  objectives  of 
the  services  have  been  met 
or  will  not  be  met,  and 

(ii)  the  living  accommodation  is 
intended  to  be  provided  for  no 
more  than  a  one  year  period; 

(I)  living  accommodation  in  a  care  home 
occupied  by  a  person  for  the  purpose  of 
receiving  short  term  respite  care;  and 

(m)  any  other  prescribed  class  of  accom- 
modation. 


h)  les  logements  situés  dans  un  immeuble 
ou  un  grand  ensemble  et  utilisés  en 
totalité  ou  en  partie  à  des  fms  autres 
que  l'habitation  si  l'occupation  des  lo- 
gements dépend  du  fait  que  les  occu- 
pants continuent  d'être  employés  dans 
une  entreprise  exploitée  dans  l'immeu- 
ble ou  l'ensemble,  ou  continuent  de 
fournir  des  services  relatifs  à  cette  en- 
treprise; 

i)  les  logements  dont  le  ou  les  occupants 
doivent  partager  une  salle  de  bains  ou 
une  cuisine  avec  le  propriétaire,  son 
conjoint,  son  enfant,  son  père  ou  sa 
mère,  ou  l'enfant,  le  père  ou  la  mère 
du  conjoint,  si  l'une  ou  l'autre  de  ces 
personnes  vit  dans  l'immeuble  où  sont 
situés  les  logements; 

j)  les  locaux  occupés  à  des  fms  commer- 
ciales ou  agricoles  et  auxquels  est  rat- 
taché un  logement,  si  l'occupation  des 
locaux  et  du  logement  fait  l'objet  d'un 
bail  unique  et  que  la  même  personne 
occupe  les  deux; 

k)  les  logements  occupés  pour  y  recevoir 
des  services  de  réadaptation  ou  des  ser- 
vices thérapeutiques  dont  le  bénéfi- 
ciaire et  le  fournisseur  des  logements 
ont  convenu,  lorsque  les  conditions 
suivantes  sont  réunies  : 

(i)  les  parties  ont  convenu,  selon  le 
cas  : 

(A)  que  l'occupation  des  lieux 
sera  d'une  durée  précise, 

(B)  que  l'occupation  des  lieux 
prendra  fin  lorsque  les  ob- 
jectifs visés  par  les  services 
ont  été  atteints  ou  ne  le  se- 
ront pas, 

(ii)  il  n'est  pas  prévu  de  fournir  les 
logements  pendant  plus  d'un  an; 

I)  les  logements  d'une  maison  de  soins 
occupés  pour  y  recevoir  des  services  de 
relève  de  courte  durée; 

m)  toute  autre  catégorie  prescrite  de  loge- 
ments. 


4  (1)  Sections  52,  53.  55,  56,  56.1,  87,  94 
to  109,  113,  115  to  118.  121  to  133  and  178.1 
do  not  apply  with  respect  to  accommodation 
dM  is  subject  to  the  Homes  for  Special  Care 
Act  or  the  Homes  for  Retarded  Persons  Act 


4.  (I)  Us  articles  52.  53.  55.  56,  56.1.  87. 
94  à  109,  113.  115  à  118.  121  à  133  et  178.1 
ne  s'appliquent  pas  à  l'égard  des  logements 
assujettis  à  la  Loi  sur  les  foyers  de  soins  spé- 
ciaux ou  à  la  Loi  sur  les  foyers  pour  défi- 
cients mentaux. 


Exclunoni, 
règle*  rcli- 
tives  au  loyer 


16 


Bill  %.  Part  I 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  4  (2) 


Same 


Devtlofh 
mental 
Services  Act 


Exemptions 
related  to 
social,  etc., 
housing 


(2)  Sections  94,  107.  109.  113,  115  to  117. 
121  to  129,  132.  133  and  178.1  do  not  apply 
with  respect  to  a  rental  unit  if, 

(a)  it  has  not  been  occupied  for  any  pur- 
pose before  the  day  this  subsection 
comes  into  force; 

(b)  it  is  a  rental  unit  no  part  of  which  has 
been  previously  rented  since  July  29, 
1975;  or 

(c)  no  part  of  the  building,  mobile  home 
park  or  land  lease  community  has  been 
occupied  for  residential  purposes 
before  November  1.  1991. 


(3)  SecUons  52.  53.  55,  56,  56.1,  87,  94  to 
109,  113,  115  to  118,  121  to  133  and  178.1  do 
not  apply  with  respect  to  accommodation  that 
is  subject  to  the  Developmental  Services  Act 
and  that  is  not  otherwise  exempt  under  clause 
3(e). 

5.  (1)  Sections  17  and  18,  paragraph  1  of 
subsection  30  (1),  sections  31,  52,  53,  55,  56 
and  56.1,  subsection  76  (2)  and  sections  77, 
84,  85,  87,  90,  94  to  96,  101.1,  107,  109,  113, 
115  to  117,  121  to  129,  132  and  133  do  not 
apply  with  respect  to  a  rental  unit  described 
below: 

1.  A  rental  unit  located  in  a  residential 
complex  owned,  operated  or  adminis- 
tered by  or  on  behalf  of  the  Ontario 
Housing  Corporation,  the  Government 
of  Canada  or  an  agency  of  either  of 
them. 


2.  A  rental  unit  located  in  a  non-profit 
housing  project  that  is  developed  under 
a  prescribed  federal  or  provincial  pro- 
gram. 

3.  A  rental  unit  provided  by  a  non-profit 
housing  co-operative  to  tenants  in  non- 
member  units. 


4.  A  rental  unit  provided  by  an  educa- 
tional institution  to  a  student  or  mem- 
ber of  its  staff  and  that  is  not  exempt 
from  this  Act  under  clause  3  (g). 


5.  A  rental  unit  located  in  a  residential 
complex  owned,  operated  or  adminis- 


(2)  Us  articles  94,  107,  109.  113,  115  à 
117,  121  à  129,  132,  133  et  178.1  ne  s'appli- 
quent pas  à  l'égard  des  logements  locatifs  si, 
selon  le  cas  : 

a)  ils  n'ont  pas  été  occupés  à  quelque  fin 
que  ce  soit  avant  le  jour  de  l'entrée  en 
vigueur  du  présent  paragraphe; 

b)  aucune  de  leurs  parties  n'a  jamais  été 
louée  depuis  le  29  juillet  1975; 

c)  aucune  partie  de  l'immeuble,  du  parc 
de  maisons  mobiles  ou  de  la  zone  rési- 
dentielle à  baux  fonciers  n'a  été  occu- 
pée à  des  fins  d'habitation  avant  le 
1*^  novembre  1991. 

(3)  Les  articles  52,  53,  55.  56,  56.1,  87,  94 
à  109,  113,  115  à  118,  121  à  133  et  178.1  ne 
s'appliquent  pas  à  l'égard  des  logements  qui 
sont  assujettis  à  la  Loi  sur  les  services  aux 
personnes  atteintes  d'un  handicap  de  déve- 
loppement et  qui  ne  sont  pas  exclus  aux 
termes  de  l'alinéa  3  e). 

5.  (1)  Les  articles  17  et  18,  la  disposi- 
tion 1  du  paragraphe  30  (1),  les  articles  31, 
52,  53,  55,  56  et  56.1,  le  paragraphe  76  (2) 
et  les  articles  77,  84,  85,  87.  90.  94  à  96, 
101.1,  107,  109,  113,  115  à  117,  121  à  129. 
132  et  133  ne  s'appliquent  pas  à  l'égard  des 
logements  locatifs  suivants  : 

1.  Les  logements  locatifs  d'un  ensemble 
d'habitation  qui  est  la  propriété  de  la 
Société  de  logement  de  l'Ontario,  du 
gouvernement  du  Canada,  d'un  orga- 
nisme qui  relève  de  l'un  ou  l'autre  ou 
de  quelqu'un  d'autre  pour  leur  compte, 
ou  que  fait  fonctionner  ou  qu'adminis- 
tre l'un  ou  l'autre  ou  quelqu'un  d'autre 
pour  leur  compte. 

2.  Les  logements  locatifs  d'un  grand  en- 
semble sans  but  lucratif  qui  est  aména- 
gé dans  le  cadre  d'un  programme  fédé- 
ral ou  provincial  prescrit. 

3.  Les  logements  locatifs  fournis  par  une 
coopérative  de  logement  sans  but  lu- 
cratif à  des  locataires  dans  des  loge- 
ments réservés  aux  personnes  qui  ne 
sont  pas  membres. 

4.  Les  logements  locatifs  fournis  par  un 
établissement  d'enseignement  à  ses 
élèves,  à  ses  étudiants  ou  aux  membres 
de  son  personnel  et  qui  ne  sont  pas 
soustraits  à  l'application  de  la  présente 
loi  aux  termes  de  l'alinéa  3  g). 

5.  Les  logements  locatifs  d'un  ensemble 
d'habitation  sans  but  lucratif  qui  appar- 
tient à  un  organisme  religieux  ou  que 


Idem 


Loi  sur  les 
services  aux 
personnes  at- 
teintes  d'un 
handicap  de 
développe- 
ment 


Exclusions, 

logement 

social 


cVartSd) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  I,  Projet  96 


17 


lered  by  a  religious  institution  for  a 
charitable  use  on  a  non-profit  basis.  -1^ 


fait  fonctionner  ou  qu'administre  un  tel 
organisme  à  des  fîns  de  bienfaisance. 


c.  l2-naalh 


XCtfKtOU 


in  \  I  oa 

Mt'i  ta 


'  Kègnfnent, 

Mtt  MM 

ppbed.  rcfM 

rartdio 

nomt 


■mat 


(2)  Section  118  does  not  apply  with  respect 
to, 

(a)  a  rental  unit  described  in  paragraph  1, 
2  or  3  of  subsection  (1)  if  the  tenant 
occupying  the  rental  unit  pays  rent  in 
an  amount  geared-to-income  due  to 
public  funding;  or 

(b)  a  rental  unit  described  in  paragraph  4 
or  S  of  subsection  (  1  ). 

(3)  Sections  119  and  120  do  not  apply  with 
respect  to  increases  in  rent  for  a  rental  unit 
due  to  increases  in  the  tenant's  income  if  the 
renul  unit  is  as  described  in  paragraph  1 ,  2  or 
3  of  subsection  (  1  )  and  the  tenant  pays  rent  in 
an  amount  geared-to-income  due  to  public 
funding. 

(4)  Despite  subsection  (1),  the  provisions 
of  this  Act  set  out  in  that  subsection  apply 
with  respect  to  a  rental  unit  described  in  para- 
graph 1  of  that  subsection  if  the  tenant  occu- 
pying the  rental  unit  pays  rent  to  a  landlord 
other  than  the  Ontario  Housing  Corporation, 
the  Government  of  Canada  or  an  agency  of 
either  of  them. 

(5)  Despite  subsection  (1),  the  provisions 
of  this  Act  set  out  in  that  subsection  apply 
with  respect  to  a  rent  increase  for  rental  units 
described  in  paragraph  4  of  that  subsection  if 
there  is  a  council  or  association  representing 
the  residents  of  those  rental  units  and  there 
has  not  been  consultation  with  the  council  or 
association  respecting  the  increase. 

6.  (1)  If  a  tenant  pays  rent  for  a  rental  unit 
in  an  amount  geared-to-income  due  to  public 
funding  and  the  rental  unit  is  not  a  rental  unit 
described  in  paragraph  1 ,  2  or  3  of  subsection 
5(1),  Part  VI  does  not  apply  to  an  increase  in 
the  amount  geared-to-income  paid  by  the  ten- 
ant. 

(2)  Sections  17,  18.  77,  84,  85  and  90  and 
subsections  76  (2)  and  1 17  (3)  do  not  apply  to 
a  tenant  described  in  subsection  (  I  ). 

7.  (I)  A  landlord  or  a  tenant  may  apply  to 
the  Tribunal  for  an  order  determining, 

(a)  whether  this  Act  or  any  provision  of  it 
applies  to  a  particular  rental  unit  or 
residential  complex; 

(b)  my  other  prescribed  matter. 


(2)  L'article  118  ne  s'applique  pas  à 
l'égard  des  logements  locatifs  suivants  : 

a)  les  logements  locatifs  visés  à  la  dispo- 
sition 1,  2  ou  3  du  paragraphe  (1)  lors- 
que les  locataires  qui  les  occupent 
paient  un  loyer  indexé  sur  le  revenu 
grâce  à  un  financement  public; 

b)  les  logements  locatifs  visés  à  la  dispo- 
sition 4  ou  5  du  paragraphe  (1). 

(3)  Les  articles  119  et  120  ne  s'appliquent 
pas  à  l'égard  de  l'augmentation  du  loyer  des 
logements  locatifs  qui  découle  de  l'augmen- 
tation du  revenu  des  locataires  si  les  loge- 
ments sont  du  type  de  ceux  visés  à  la  disposi- 
tion I,  2  ou  3  du  paragraphe  (1)  et  que  les 
locataires  paient  un  loyer  indexé  sur  le  revenu 
grâce  à  un  fmancement  public. 

(4)  Malgré  le  paragraphe  (1),  les  disposi- 
tions de  la  présente  loi  énoncées  à  ce  paragra- 
phe s'appliquent  à  l'égard  des  logements  lo- 
catifs visés  à  la  disposition  1  du  même 
paragraphe  si  les  locataires  qui  les  occupent 
paient  un  loyer  à  un  locateur  autre  que  la 
Société  de  logement  de  l'Ontario,  le  gouver- 
nement du  Canada  ou  un  organisme  qui  re- 
lève de  l'un  ou  l'autre. 

(5)  Malgré  le  paragraphe  (I),  les  disposi- 
tions de  la  présente  loi  énoncées  à  ce  paragra- 
phe s'appliquent  à  l'égard  de  l'augmentation 
du  loyer  des  logements  locatifs  visés  à  la  dis- 
position 4  du  même  paragraphe  si  le  conseil 
ou  l'association  qui  représente  les  résidents, 
le  cas  échéant,  n'a  pas  été  consulté  au  sujet 
de  l'augmentation. 

6.  (I)  La  partie  VI  ne  s'applique  pas  à 
l'augmentation  du  montant  indexé  sur  le  re- 
venu que  paie  le  locataire  qui  occupe  un  loge- 
ment locatif  autre  que  ceux  visés  à  la  disposi- 
tion 1 ,  2  ou  3  du  paragraphe  5  (  I  )  si  le  loyer 
est  indexé  sur  le  revenu  grâce  à  un  finance- 
ment public. 

(2)  Les  articles  17,  18,  77.  84,  85  et  90 
ainsi  que  les  paragraphes  76  (2)  et  117  (3)  ne 
s'appliquent  pas  au  locataire  visé  au  paragra- 
phe (I). 

7.  (I)  Le  locateur  ou  le  locataire  peut  de- 
mander par  requête  au  Tribunal  de  rendre  une 
ordonnance  sur  ce  qui  suit    : 

a)  la  question  de  savoir  si  la  présente  loi 
ou  l'une  ou  l'autre  de  ses  dispositions 
s'applique  à  un  logement  IcKatif  ou  à 
un  ensemble  d'habitation  donné; 

b)  toute  autre  question  prescrite. 


Exclusion, 
tigledes 
12  mois 


Exclusion, 
avis  d'aug- 
menution  de 
loyer 


Exception 


Idem 


Non-applica- 
uon  de  la 
partie  VI, 
loyer  indexé 
sur  le  revenu 


Cesiion. 
MMM-loca- 
tion,  loyer 
indexé  nur  le 


Requête  en 
vue  de 
trancher  de» 
quouion* 


18 


Order 


Bill  96.  Part  I 


TENANT  PROTECTION 


SecVart.  7  (2); 


Name  and 
address  in 
written 
agreement 


Copy  of 

tenancy 
agreement 


Notice  if 
agreement 
not  in 
writing 


Failure  to 
comply 


After 
compliance 


Commence- 
ment of 
tenancy 


Actual  entry 
not  required 


Frustrated 
contracts 


(2)  On  the  application,  the  Tribunal  shall 
make  findings  on  the  issue  as  prescribed  and 
shall  make  the  appropriate  order. 

PART  II 

RIGHTS  AND  DUTIES  OF  LANDLORDS 

AND  TENANTS 

Tenancy  Agreements 

8.  (1)  Every  written  tenancy  agreement 
entered  into  on  or  after  the  day  this  section 
comes  into  force  shall  set  out  the  legal  name 
and  address  of  the  landlord  to  be  used  for  the 
purpose  of  giving  notices  or  other  documents 
under  this  Act. 

(2)  If  a  tenancy  agreement  entered  into  on 
or  after  the  day  this  section  comes  into  force 
is  in  writing,  the  landlord  shall  give  a  copy  of 
the  agreement,  signed  by  the  landlord  and  the 
tenant,  to  the  tenant  within  21  days  after  the 
tenant  signs  it  and  gives  it  to  the  landlord. 

(3)  If  a  tenancy  agreement  entered  into  on 
or  after  the  day  this  section  comes  into  force 
is  not  in  writing,  the  landlord  shall,  within  21 
days  after  the  tenancy  begins,  give  to  the  ten- 
ant written  notice  of  the  legal  name  and 
address  of  the  landlord  to  be  used  for  giving 
notices  and  other  documents  under  this  Act. 


(4)  Until  a  landlord  has  complied  with  sub- 
sections (1)  and  (2)  or  subsection  (3),  as  the 
case  may  be, 

(a)  the  tenant's  obligation  to  pay  rent  is 
suspended; and 

(b)  the  landlord  shall  not  require  the  tenant 
to  pay  rent. 

(5)  After  the  landlord  has  complied  with 
subsections  (1)  and  (2),  or  subsection  (3),  as 
the  case  may  be,  the  landlord  may  require  the 
tenant  to  pay  any  rent  withheld  by  the  tenant 
under  subsection  (4). 

9.  (  1  )  The  term  or  period  of  a  tenancy  be- 
gins on  the  day  the  tenant  is  entitled  to 
occupy  the  rental  unit  under  the  tenancy 
agreement. 

(2)  A  tenancy  agreement  takes  effect  when 
the  tenant  is  entitled  to  occupy  the  rental  unit, 
whether  or  not  the  tenant  actually  occupies  it. 

10.  The  doctrine  of  frustration  of  contract 
and  the  Frustrated  Contracts  Act  apply  with 
respect  to  tenancy  agreements. 


(2)  Par  suite  de  la  requête,  le  Tribunal 
émet  les  conclusions  prescrites  sur  la  question 
et  rend  l'ordonnance  appropriée. 

PARTIE  II 

DROITS  ET  OBLIGATIONS  DES 

LOCATEURS  ET  DES  LOCATAIRES 

Conventions  de  location 

8.  (1)  Toute  convention  de  location  écrite 
conclue  le  jour  de  l'entrée  en  vigueur  du  pré- 
sent article  ou  après  ce  jour  indique  les  nom 
et  prénoms  ou  la  raison  sociale  ainsi  que 
l'adresse  du  locateur  aux  fins  de  la  remise  des 
avis  et  autres  documents  prévus  par  la  pré- 
sente loi. 

(2)  Si  une  convention  de  location  conclue 
le  jour  de  l'entrée  en  vigueur  du  présent  arti- 
cle ou  après  ce  jour  est  écrite,  le  locateur  en 
remet  un  exemplaire  au  locataire,  signé  par 
les  deux,  dans  les  21  jours  qui  suivent  la  date 
à  laquelle  le  locataire  l'a  lui-même  signé  et  le 
lui  a  remis. 

(3)  Si  une  convention  de  location  conclue 
le  jour  de  l'entrée  en  vigueur  du  présent  arti- 
cle ou  après  ce  jour  n'est  pas  écrite,  le  loca- 
teur avise  le  locataire  par  écrit,  dans  les 
21  jours  du  début  de  la  location,  de  ses  nom 
et  prénoms  ou  de  sa  raison  sociale  ainsi  que 
de  son  adresse  aux  fins  de  la  remise  des  avis 
et  autres  documents  prévus  par  la  présente 
loi. 

(4)  Tant  que  le  locateur  ne  se  conforme  pas 
aux  paragraphes  (1)  et  (2)  ou  au  paragraphe 
(3),  selon  le  cas  : 

a)  d'une  part,  l'obligation  du  locataire  de 
payer  le  loyer  est  suspendue; 

b)  d'autre  part,  le  locateur  ne  doit  pas  exi- 
ger que  le  locataire  paie  le  loyer. 

(5)  Une  fois  que  le  locateur  s'est  conformé 
aux  paragraphes  (1)  et  (2)  ou  au  paragraphe 
(3),  selon  le  cas,  il  peut  exiger  que  le  loca- 
taire lui  paie  tout  loyer  impayé  aux  termes  du 
paragraphe  (4). 

9.  (1)  La  durée  de  la  location  ou  la  pé- 
riode de  location  commence  le  jour  où  le 
locataire  a  le  droit  d'occuper  le  logement  lo- 
catif aux  termes  de  la  convention  de  location. 

(2)  La  convention  de  location  prend  effet 
lorsque  le  locataire  a  le  droit  d'occuper  le 
logement  locatif,  qu'il  en  prenne  ou  non  pos- 
session. 

10.  La  doctrine  relative  aux  contrats 
inexécutables  et  la  Loi  sur  les  contrats  inexé- 
cutables s'appliquent  à  l'égard  des  conven- 
tions de  location. 


Ordonnance  I 


Nom  et 
adresse  figu- 
rant dans  la 
convention 
écrite 


Exemplaire 
delà 

convention 
de  location 


Avis  si  la 
convention 
n'est  pa.s 
écrite 


Non- 
conformité 


Suites  de  la 
conformité 


Début  de  la 
location 


Prise  de  pos 
session  non 
obligatoire 


Contrats 
inexécuta- 
bles 


ce  Jan.  1 1 


PROTECTION  DES  UXTATAIRES 


Partie  II,  Projet  96 


19 


Covcaaits 
niMing  wiih 


-Nopet- 
p«»ismO» 


»  A  All 


11.  Subject  to  this  Part,  the  common  law 
m  les  respecting  the  effect  of  the  breach  of  a 
material  covenant  by  one  party  to  a  contract 
on  the  obligation  to  perform  by  the  other 
party  apply  with  respect  to  tenancy  agree- 
ments. 

12.  Covenants  concerning  things  related 
to  a  rental  unit  or  the  residential  complex  in 
which  it  is  located  run  with  the  land,  whether 
or  not  the  things  are  in  existence  at  the  time 
the  covenants  are  made. 


13.  When  a  landlord  or  a  tenant  becomes 
liable  to  pay  any  amount  as  a  result  of  a 
breach  of  a  tenancy  agreement,  the  person 
entitled  to  claim  the  amount  has  a  duty  to 
take  reasonable  steps  to  minimize  the  per- 
son's losses. 


14.  A  provision  in  a  tenancy  agreement 
providing  that  all  or  part  of  the  remaining 
rent  for  a  term  or  period  of  a  tenancy  or  a 
specific  sum  becomes  due  upon  a  default  of 
the  tenant  in  paying  rent  due  or  in  carrying 
out  an  obligation  is  void. 

15.  A  provision  in  a  tenancy  agreement 
prohibiting  the  presence  of  animals  in  or 
about  the  residential  complex  is  void. 

16.  Subject  to  section  171,  a  provision  in 
a  tenancy  agreement  that  is  inconsistent  with 
this  Act  or  the  regulations  is  void. 

Assignment  And  Sublethno 


11.  Sous  réserve  de  la  présente  partie,  les 
règles  de  la  common  law  relatives  à  l'effet  du 
manquement  à  un  engagement  essentiel  par 
une  partie  à  un  contrat  sur  les  obligations  de 
l'autre  s'appliquent  à  l'égard  des  conventions 
de  location. 

12.  Les  engagements  portant  sur  des 
choses  accessoires  au  logement  locatif  ou  à 
l'ensemble  d'habitation  dans  lequel  il  est  si- 
tué sont  rattachés  aux  biens-fonds,  que  les 
choses  existent  ou  non  au  moment  de  la  prise 
des  engagements. 

13.  Lorsque  le  locateur  ou  le  locataire  est 
tenu  de  verser  quelque  montant  que  ce  soit  à 
la  suite  d'un  manquement  à  la  convention  de 
location,  la  personne  qui  a  le  droit  de  deman- 
der le  montant  a  l'obligation  de  prendre  des 
mesures  raisonnables  pour  réduire  ses  pertes 
au  minimum. 

14.  Est  nulle  la  disposition  de  la  conven- 
tion de  location  qui  prévoit  que  tout  ou  partie 
du  loyer  à  échoir  pendant  la  durée  de  la  loca- 
tion ou  la  période  de  location  ou  une  somme 
précise  est  exigible  lorsque  le  locataire  omet 
de  payer  le  loyer  exigible  ou  d'exécuter  une 
obligation. 

15.  Est  nulle  la  disposition  de  la  conven- 
tion de  location  interdisant  la  présence  d'ani- 
maux dans  l'ensemble  d'habitation  ou  dans 
ses  environs  immédiats. 

16.  Sous  réserve  de  l'article  171,  est  nulle 
la  disposition  de  la  convention  de  location  qui 
est  incompatible  avec  la  présente  loi  ou  les 
règlements. 

Cession  et  sous-ix)cation 


Engagemenis 
coexistants 


Engagements 
rattachés  aux 
biens-fonds 


Obligation 
de  réduire  les 
pertes  au 
minimum 


Nullité  des 
dispositions 
prévoyant  la 
déchéance  de 
la  location 


Nullité  des 
dispositions 
interdisant 
les  animaux 


Nullité  des 
dispositions 
incompati- 
bles avec  la 
1.01 


17.  (1)  Subject  to  subsections  (2).  (3)  and 
(«iMMacy        ^^j    jj^jj  ^^jjj^  jf^  consent  of  the  landlord,  a 

tenant  may  assign  a  rental  unit  to  another 
person. 

(2)  If  a  tenant  asks  a  landlord  to  consent  to 
an  assignment  of  a  rental  unit,  the  landlord 
may, 

(a)  consent  to  the  assignment  of  the  rental 
unit;  or 

(b)  refuse  consent  to  the  atsignnwnt  of  the 
rental  unit. 

(3)  If  a  tenant  asks  a  landlord  to  consent  to 
the  assignment  of  the  rental  unit  to  a  potential 
assignee,  the  landlord  may, 

(a)  consent  to  the  assignment  of  the  renul 
unit  to  the  potential  assignee; 

(b)  refuse  content  to  the  a.%signmcnl  of  the 
rental  unit  to  the  potential  assignee;  or 


Cession  de  la 
location 


Choix  du  lo- 
cileur, 
demande 
générale 


17.  (1)  Sous  réserve  des  paragraphes  (2), 
(3)  et  (6),  le  locataire  peut,  avec  le  consente- 
ment du  locateur,  céder  le  logement  locatif  à 
une  autre  personne. 

(2)  Si  le  locataire  lui  demande  de  consentir 
à  la  cession  du  logement  locatif,  le  locateur 
peut  : 

a)  soit  y  consentir; 

b)  soit  refuser  d'y  consentir. 


(3)  Si  le  locataire  lui  demande  de  consentir  choix  du 

à  la  cession  du  logement  locatif  à  un  cession-  jj^'^^ 

naire  éventuel,  le  locateur  peut  :  pamculiire 

a)  soit  y  consentir; 


b)  toil  refuser  d'y  consentir; 


20  Bill  96,  Part  U 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  17(3; 


Refusal  or 
non-response 


Sime 


Same 


Charges 


Conse- 
quences of 
assignment 


(c)  refuse  consent  to  the  assignment  of  the 
rental  unit. 

(4)  A  tenant  may  give  the  landlord  a  notice 
of  termination  under  section  46  within  30 
days  after  the  date  a  request  is  made  if, 

(a)  the  tenant  asks  the  landlord  to  consent 
to  an  assignment  of  the  rental  unit  and 
the  landlord  refuses  consent; 

(b)  the  tenant  asks  the  landlord  to  consent 
to  an  assignment  of  the  rental  unit  and 
the  landlord  does  not  respond  within 
seven  days  after  the  request  is  made; 

(c)  the  tenant  asks  the  landlord  to  consent 
to  an  assignment  of  the  rental  unit  to  a 
potential  assignee  and  the  landlord 
refuses  consent  to  the  assignment 
under  clause  (3)  (c);  or 

(d)  the  tenant  asks  the  landlord  to  consent 
to  an  assignment  of  the  rental  unit  to  a 
potential  assignee  and  the  landlord 
does  not  respond  within  seven  days 
after  the  request  is  made. 

(5)  A  landlord  shall  not  arbitrarily  or  unre- 
asonably refuse  consent  to  an  assignment  of  a 
rental  unit  to  a  potential  assignee  under 
clause  (3)  (b). 

(6)  Subject  to  subsection  (S),  a  landlord 
who  has  given  consent  to  an  assignment  of  a 
rental  unit  under  clause  (2)  (a)  may  subse- 
quently refuse  consent  to  an  assignment  of 
the  rental  unit  to  a  potential  assignee  under 
clause  (3)  (b). 

(7)  A  landlord  may  charge  a  tenant  only 
for  the  landlord's  reasonable  out  of  pocket 
expenses  incurred  in  giving  consent  to  an 
assignment  to  a  potential  assignee. 

(8)  If  a  tenant  has  assigned  a  rental  unit  to 
another  person,  the  tenancy  agreement  con- 
tinues to  apply  on  the  same  terms  and  condi- 
tions and, 

(a)  the  assignee  is  liable  to  the  landlord  for 
any  breach  of  the  tenant's  obligations 
and  may  enforce  against  the  landlord 
any  of  the  landlord's  obligations  under 
the  tenancy  agreement  or  this  Act,  if 
the  breach  or  obligation  relates  to  the 
period  after  the  assignment,  whether  or 
not  the  breach  or  obligation  also 
related  to  a  period  before  the  assign- 
ment; 

(b)  the  former  tenant  is  liable  to  the  land- 
lord for  any  breach  of  the  tenant's  obli- 
gations and  may  enforce  against  the 
landlord  any  of  the  landlord's  obliga- 


Refus  ou 
absence  de 
réponse 


c)  soit  refuser  de  consentir  à  toute  ces- 
sion. 

(4)  Le  locataire  peut  donner  au  locateur 
l'avis  de  résiliation  prévu  à  l'article  46  dans 
les  30  jours  de  la  présentation  de  la  demande 
dans  l'un  ou  l'autre  des  cas  suivants  : 

a)  il  demande  au  locateur  de  consentir  à 
la  cession  du  logement  locatif  et  le  lo- 
cateur refuse  d'y  consentir; 

b)  il  demande  au  locateur  de  consentir  à 
la  cession  du  logement  locatif  et  le  lo- 
cateur ne  lui  répond  pas  dans  les  sept 
jours  de  la  présentation  de  la  demande; 

c)  il  demande  au  locateur  de  consentir  à 
la  cession  du  logement  locatif  à  un  ces- 
sionnaire  éventuel  et  le  locataire  refuse 
d'y  consentir  en  vertu  de  l'ali- 
néa (3)  c); 

d)  il  demande  au  locateur  de  consentir  à 
la  cession  du  logement  locatif  à  un  ces- 
sionnaire  éventuel  et  le  locateur  ne  lui 
répond  pas  dans  les  sept  jours  de  la 
présentation  de  la  demande. 

(5)  Le  locateur  ne  doit  pas  refuser,  de  fa- 
çon arbitraire  ou  injustifiée,  de  consentir  à  la 
cession  du  logement  locatif  à  un  cessionnaire 
éventuel  en  vertu  de  l'alinéa  (3)  b). 

(6)  Sous  réserve  du  paragraphe  (5),  le  lo- 
cateur qui  a  consenti  à  la  cession  du  logement 
locatif  en  vertu  de  l'alinéa  (2)  a)  peut  refu- 
ser par  la  suite  de  consentir  à  sa  cession  à  un 
cessionnaire  éventuel  en  vertu  de  l'ali- 
néa (3)  b). 

(7)  Le  locateur  ne  peut  demander  au  loca- 
taire que  les  frais  raisonnables  qu'il  a  engagés 
pour  consentir  à  la  cession  à  un  cessionnaire 
éventuel. 


(8)  Si  le  locataire  cède  le  logement  locatif    Cons*- 
à  une  autre  personne,  la  convention  de  loca-    l"8"'="''«  « 

,  ,.  ^  cession 

tion  continue  de  s  appliquer  aux  mêmes  con- 
ditions et  : 

a)  le  cessionnaire  est  responsable  à 
l'égard  du  locateur  de  tout  manque- 
ment aux  obligations  que  la  convention 
de  location  et  la  présente  loi  imposent 
aux  locataires,  et  il  peut  faire  valoir  à 
rencontre  du  locateur  toute  obligation 
qu'elles  imposent  aux  locateurs,  si  le 
manquement  ou  l'obligation  concerne 
la  période  postérieure  à  la  cession,  que 
l'un  ou  l'autre  concerne  également  une 
période  antérieure  à  celle-ci; 

b)  l'ancien  locataire  est  responsable  à 
l'égard  du  locateur  de  tout  manque- 
ment aux  obligations  que  la  convention 
de  location  et  la  présente  loi  imposent 


«Il 


Idem 


Idem 


Frais 


:Jm.  17  (8) 


PROTECTION  DES  UXATAIRES 


Partie  II.  Projet  96 


21 


lions  under  the  tenancy  agreement  or 
this  Act,  if  the  breach  or  obligation 
relates  to  the  period  before  the  assign- 
ment; 


(c)  if  the  former  tenant  has  started  a  pro- 
ceeding under  this  Act  before  the 
assignment  and  the  benefits  or  obliga- 
tions of  the  new  tenant  may  be 
affected,  the  new  tenant  may  join  in  or 
continue  the  proceeding. 

(9)  This  section  applies  with  respect  to  all 
tenants,  regardless  of  whether  their  tenancies 
are  periodic,  fixed,  contractual  or  statutory, 
but  does  not  apply  with  respect  to  a  tenant  of 
superintendent's  premises.  -^ 


aux  locataires,  et  il  peut  faire  valoir  à 
rencontre  du  locateur  toute  obligation 
qu'elles  imposent  aux  locateurs,  si  le 
manquement  ou  l'obligation  concerne 
la  période  antérieure  à  la  cession; 

c)  le  nouveau  locataire  peut,  si  les  avan- 
tages dont  il  jouit  ou  les  obligations  qui 
sont  les  siennes  risquent  d'être  touchés, 
se  joindre  à  une  instance  que  l'ancien 
locataire  a  introduite  en  vertu  de  la 
présente  loi  avant  la  cession  ou  la 
poursuivre. 

(9)  Le  présent  article  s'applique  à  l'égard 
de  tous  les  locataires,  que  leur  location  soit 
une  location  périodique,  à  terme  fixe  ou 
contractuelle  ou  encore  une  location  par  opé- 
ration législative,  à  l'exclusion  toutefois  de 
ceux  qui  occupent  un  logement  de  concierge. 


Champ 
d'application 
du  présent 
article 


■4 


18.  (  I  )  With  the  consent  of  the  landlord,  a 
tenant  may  sublet  a  rental  unit  to  another 
person,  thus  giving  the  other  person  the  right 
to  occupy  the  rental  unit  for  a  term  ending  on 
a  specified  date  before  the  end  of  the  tenant's 
term  or  period  and  giving  the  tenant  the  right 
to  resume  occupancy  on  that  date. 


(2)  A  landlord  shall  not  arbitrarily  or  unre- 
asonably withhold  consent  to  the  sublet  of  a 
renul  unit  to  a  potential  subtenant. 

(3)  A  landlord  may  charge  a  tenant  only 
for  the  landlord's  reasonable  out  of  pocket 
expenses  incurred  in  giving  consent  to  a  sub- 
letting. 

(4)  If  a  tenant  has  sublet  a  rental  unit  to 
another  person, 

(a)  the  tenant  remains  entitled  to  the  bene- 
fits, and  is  liable  to  the  landlord  for  the 
breaches,  of  the  tenant's  obligations 
under  the  tenancy  agreement  or  this 
Act  during  the  subtenancy;  and 


n>)  the  subtenant  is  entitled  to  the  benefits, 
and  is  liable  to  the  tenant  for  the 
breaches,  of  the  subtenant's  obligations 
under  the  subletting  agreement  or  this 
Act  during  the  subtenancy. 


(5)  A  subtenant  has  no  right  to  occupy  the 
rental  unit  after  the  end  of  the  subtenancy. 


18.  (1)  Le  locataire  peut,  avec  le  consen-     Sous- 
tement  du  locateur,  sous-louer  le  logement    [^"^nf" 
locatif  à  une  autre  personne.  Ce  faisant,  il     locatif 
donne  à  celle-ci  le  droit  d'occuper  le  loge- 
ment pendant  une  durée  qui  se  termine  à  une 
date  précisée,  antérieure  au  terme  de  la  loca- 
tion ou  à  l'expiration  de  la  période  de  loca- 
tion, et  il  a  le  droit  de  recommencer  à  occu- 
per les  lieux  à  cette  date. 

(2)  Le  locateur  ne  doit  pas  refuser,  de  fa-     '<*«'" 
çon  arbitraire  ou  injustifiée,  de  consentir  à  la 
sous-location  du  logement  locatif  à  un  sous- 
locataire  éventuel. 

(3)  Le  locateur  ne  peut  demander  au  loca-    Fnii 
taire  que  les  frais  raisonnables  qu'il  a  engagés 
pour  consentir  à  la  sous-location. 

(4)  Si  le  locataire  sous-loue  le  logement    Consé- 
locatif  à  une  autre  personne  :  quencesdeia 

a)  pendant  la  sous-location,  le  locataire 
conserve  le  droit  de  jouir  des  avantages 
prévus  par  la  convention  de  location  et 
la  présente  loi,  et  il  est  responsable  à 
l'égard  du  locateur  des  manquements 
aux  obligations  qu'elles  imposent  aux 
locataires; 

b)  pendant  la  sous-location,  le  sous-loca- 
taire a  le  droit  de  jouir  des  avantages 
prévus  par  la  convention  de  sous-loca- 
tion et  la  présente  loi,  et  il  est  respon- 
sable à  l'égard  du  locataire  des  man- 
quements aux  obligations  qu'elles 
imposent  aux  sous-locataires. 

(5)  Le  sous-locataire  n'a  pas  le  droit  d'oc-    Som- 
cuper  le  logement  locatif  après  l'expiration    '"^"n™. 
de  la  sous-location. 


22 


Bill  %.  Part  II 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  18(6) 


Application 
of  section 


(6)  This  section  applies  with  respect  to  all 
tenants,  regardless  of  whether  their  tenancies 
are  periodic,  fixed,  contractual  or  statutory, 
but  does  not  apply  with  respect  to  a  tenant  of 
superintendent's  premises.  -^ 


(6)  Le  présent  article  s'applique  à  l'égard 
de  tous  les  locataires,  que  leur  location  soit 
location    périodique,   à   terme    fixe   ou 


une 


contractuelle  ou  encore  une  location  par  opé- 
ration législative,  à  l'exclusion  toutefois  de 
ceux  qui  occupent  un  logement  de  concierge. 


Champ 
d'application 
du  présent 
article 


Entry  Into  Rental  Unit  Or  Residential 
Complex 


Pnvacy 


Entry  with- 
out notice, 
emergency, 
consent 


Same,  house- 
keeping 


Entry  to 
show  rental 
unit 


Entry  with 
notice 


19.  A  landlord   may   enter   a   rental 
only  in  accordance  with  section  20  or  2 1 . 


unit 


20.  (1)  A  landlord  may  enter  a  rental  unit 
at  any  time  without  written  notice, 

(a)  in  cases  of  emergency;  or 

(b)  if  the  tenant  consents  to  the  entry  at  the 
time  of  entry. 

(2)  A  landlord  may  enter  a  rental  unit 
without  written  notice  to  clean  it  if  the  ten- 
ancy agreement  requires  the  landlord  to  clean 
the  rental  unit  at  regular  intervals  and, 

(a)  the  landlord  enters  the  unit  at  the  times 
specified  in  the  tenancy  agreement;  or 

(b)  if  no  times  are  specified,  the  landlord 
enters  the  unit  between  the  hours  of 
8  a.m.  and  8  p.m. 

(3)  A  landlord  may  enter  the  rental  unit 
without  written  notice  to  show  the  unit  to 
prospective  tenants  if, 

(a)  the  landlord  and  tenant  have  agreed 
that  the  tenancy  will  be  terminated  or 
one  of  them  has  given  notice  of  termi- 
nation to  the  other; 

(b)  the  landlord  enters  the  unit  between  the 
hours  of  8  a.m.  and  8  p.m.;  and 

(c)  before  entering,  the  landlord  informs  or 
makes  a  reasonable  effort  to  inform  the 
tenant  of  the  intention  to  do  so. 


21.  (1)  A  landlord  may  enter  a  rental  unit 
in  accordance  with  written  notice  given  to  the 
tenant  at  least  24  hours  before  the  time  of 
entry  under  the  following  circumstances: 

1 .  To  carry  out  a  repair  or  do  work  in  the 
rental  unit. 

2.  To  allow  a  potential  mortgagee  or 
insurer  of  the  residential  complex  to 
view  the  rental  unit. 


Entrée  dans  un  logement  locatif 

ou  un  ensemble  D'HABITATION 

19.  Le  locateur  ne  peut  entrer  dans  le 
logement  locatif  que  conformément  à  l'article 
20  ou  21. 

20.  (1)  Le  locateur  peut  entrer  dans  le 
logement  locatif  à  n'importe  quel  moment 
sans  avoir  donné  de  préavis  écrit  : 

a)  soit  en  cas  d'urgence; 

b)  soit  s'il  obtient  le  consentement  du 
locataire  au  moment  d'entrer. 

(2)  Le  locateur  peut  entrer  dans  le  loge- 
ment locatif  sans  avoir  donné  de  préavis  écrit 
afin  de  le  nettoyer  si  la  convention  de  loca- 
tion exige  qu'il  le  nettoie  à  intervalles  régu- 
liers et  que,  selon  le  cas  : 

a)  il  y  entre  aux  heures  précisées  dans  la 
convention; 

b)  il  y  entre  entre  8  heures  et  20  heures,  si 
la  convention  ne  précise  pas  d'heures. 

(3)  Le  locateur  peut  entrer  dans  le  loge- 
ment locatif  sans  avoir  donné  de  préavis  écrit 
afin  de  le  faire  visiter  à  des  locataires  éven- 
tuels si  les  conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  le  locateur  et  le  locataire  ont  convenu 
que  la  location  sera  résiliée  ou  l'un 
d'eux  a  donné  avis  de  la  résiliation  à 
l'autre; 

b)  le  locateur  entre  dans  le  logement  entre 
8  heures  et  20  heures; 

c)  avant  d'entrer,  le  locateur  informe  le 
locataire  de  son  intention  de  ce  faire  ou 
fait  des  efforts  raisonnables  pour  l'en 
informer. 

21.  (1)  Le  locateur  peut  entrer  dans  le 
logement  locatif  conformément  à  un  préavis 
écrit  donné  au  locataire  au  moins  24  heures 
avant  l'heure  d'entrée  dans  les  cas  suivants  : 

1.  Pour  effectuer  des  travaux  de  répara- 
tion ou  autres  dans  le  logement  locatif 

2.  Pour  permettre  à  un  créancier  hypothé- 
caire ou  à  un  assureur  éventuel  de  l' en- 


Droit  i  la  vie 
privée 


Entrée  sans 
préavis, 
urgence, 
consente- 
ment 


Idem, 
nettoyage 


Entrée  pour 
faire  visiter 
le  logement 
locatif 


Entrée  sans 
préavis 


>cc7aft.21(I) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  II,  Projet  96 


23 


Saae 


rmyty 


Chao(ia( 
kKlu 


Same 


3.  To  allow  a  potential  purchaser  to  view 
the  rental  unit.  ^^ 

4.  For  any  other  reasonable  reason  for 
entry  specified  in  the  tenancy  agree- 
ment. 

(2)  The  written  notice  under  subsection  (1) 
shall  specify  the  reason  for  entry,  the  day  of 
entry  and  a  time  of  entry  between  the  hours 
of  8  a.m.  and  8  p.m. 

22.  No  landlord  shall  restrict  reasonable 
access  to  a  residential  complex  by  candidates 
for  election  to  any  office  at  the  federal,  pro- 
vincial or  municipal  level,  or  their  authorized 
representatives,  if  they  are  seeking  access  for 
the  purpose  of  canvassing  or  distributing 
election  material. 


23.  (I)  A  landlord  shall  not  alter  the  lock- 
ing system  on  a  door  giving  entry  to  a  rental 
unit  or  residential  complex  or  cause  the  lock- 
ing system  to  be  altered  during  the  tenant's 
occupancy  of  the  rental  unit  without  giving 
the  tenant  replacement  keys. 

(2)  A  tenant  shall  not  alter  the  locking  sys- 
tem on  a  door  giving  entry  to  a  rental  unit  or 
residential  complex  or  cause  the  locking  sys- 
tem to  be  altered  during  the  tenant's  occu- 
pancy of  the  rental  unit  without  the  consent 
of  the  landlord. 


semble     d'habitation     d'examiner     le 
logement  locatif. 

Pour  permettre  à  un  acheteur  éventuel 
d'examiner  le  logement  locatif.         -^ 

Pour  tout  autre  motif  raisonnable  préci- 
sé dans  la  convention  de  location. 


(2)  Le  préavis  écrit  prévu  au  paragraphe 
(I)  précise  le  motif  de  l'entrée,  le  jour  où  elle 
aura  lieu  ainsi  que  l'heure,  qui  doit  tomber 
entre  8  heures  et  20  heures. 

22.  Le  locateur  ne  doit  pas  interdire  l'ac- 
cès raisonnable  de  l'ensemble  d'habitation  à 
un  candidat  qui  se  présente  à  des  élections 
fédérales,  provinciales  ou  municipales  ou  à 
ses  représentants  autorisés  s'ils  cherchent  à  y 
avoir  accès  pour  y  faire  de  la  sollicitation 
électorale  ou  y  distribuer  de  la  documenta- 
tion. 

23.  (I)  Le  locateur  ne  doit  pas,  sans  don- 
ner des  clés  de  rechange  au  locataire,  changer 
ou  faire  changer  les  serrures  des  portes  don- 
nant accès  au  logement  locatif  ou  à  l'ensem- 
ble d'habitation  pendant  que  le  locataire  oc- 
cupe le  logement. 

(2)  Le  locataire  ne  doit  pas,  sans  le  con- 
sentement du  locateur,  changer  ou  faire  chan- 
ger les  serrures  des  portes  donnant  accès  au 
logement  locatif  ou  à  l'ensemble  d'habitation 
pendant  qu'il  occupe  le  logement. 


Idem 


Droit  d'accis 
des  candidats 
i  une 
élection 


Changement 
des  serrures 


Idem 


■fd-» 
'  icpur 


rtjfl 


ADomoNAL  Responsibiuties  Of  Lanimx>rd 

24.  (1)  A  landlord  is  responsible  for 
providing  and  maintaining  a  residential  com- 
plex, including  the  rental  units  in  it,  in  a  good 
state  of  repair  and  fit  for  habitation  and  for 
complying  with  health,  safety,  housing  and 
maintenance  standards. 

(2)  Subsection  (1)  applies  even  if  the  ten- 
Mt  was  aware  of  a  state  of  non-repair  or  a 
contravention  of  a  standard  before  entering 
into  the  tenancy  agreement. 


25.  A  landlord  shall  not  at  any  time  during 
a  tenant's  occupancy  of  a  rental  unit  and 
before  the  day  on  which  an  order  evicting  the 
tenant  is  executed,  withhold  rea.sonable  sup- 
ply of  any  vital  service,  care  service  or  food 
that  it  is  the  landlord's  obligation  to  supply 
under  the  tenancy  agreement  or  deliberately 
imerfere  with  the  reasonable  supply  of  any 
vital  icrvice.  care  service  or  food. 

26.  A  landlord  shall  not  at  any  time  during 
a  tenant's  occupancy  of  a  rental  unit  and 


AlTfRES  RESPONSABILrrÉS  DU  IX)CATEUR 

24.  (1)  Le  locateur  garde  l'ensemble  d'ha- 
bitation, y  compris  les  logements  locatifs  qui 
s'y  trouvent,  en  bon  état,  propre  à  l'habitation 
et  conforme  aux  normes  de  salubrité,  de  sécu- 
rité et  d'entretien,  ainsi  qu'aux  normes  rela- 
tives à  l'habitation. 

(2)  Le  paragraphe  (I)  s'applique  même  si 
le  locataire  savait,  avant  la  conclusion  de  la 
convention  de  location,  que  certains  travaux 
de  réparation  étaient  nécessaires  ou  qu'une 
norme  était  enfreinte. 

25.  Le  locateur  ne  doit  pas,  pendant  que  le 
locataire  occupe  le  logement  locatif  et  avant 
la  date  d'exécution  d'une  ordonnance  d'évic- 
tion de  celui-ci,  couper  ni  entraver  de  façon 
délibérée  la  fourniture  raisonnable  d'un  ser- 
vice essentiel,  d'un  service  en  matière  de 
soins  ou  de  nourriture  qu'il  est  tenu  de  fournir 
aux  termes  de  la  convention  de  location. 


26.  Le  locateur  ne  doit  pas,  pendant  que  le 
locataire  occupe  le  logement  locatif  et  avant 


Obligation 
du  locateur 
d'effectuer 
les  répara- 
tions 


Idem 


Reiiponubi- 
lité  du  loca- 
teur 1  l'égard 
deaierviccs 


Interdiction 
pour  le 
locateur 
d'entraver  la 
jouiaaance 
raiaonnable 


24 


Bill  %.  Part  II 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  26 


L4mdlord  not 
to  harass, 
etc. 


before  the  day  on  which  an  order  evicting  the 
tenant  is  executed  substantially  interfere  with 
the  reasonable  enjoyment  of  the  rental  unit  or 
the  residential  complex  in  which  it  is  located 
for  all  usual  purposes  by  a  tenant  or  members 
of  his  or  her  household. 

27.  A  landlord  shall  not  harass,  obstruct, 
coerce,  threaten  or  interfere  with  a  tenant. 


Additional  Responsibilities  Of  Tenant 


la  date  d'exécution  d'une  ordonnance  d'évic- 
tion de  celui-ci,  entraver  de  façon  importante 
la  jouissance  raisonnable  du  logement  locatif 
ou  de  l'ensemble  d'habitation  aux  fins  habi- 
tuelles par  le  locataire  ou  les  membres  de  son 
ménage. 

27.  Le  locateur  ne  doit  pas  harceler,  gêner, 
contraindre,  menacer  ni  importuner  le  loca- 
taire. 

Autres  responsabilités  du  locataire 


Interdiction 
pour  le 
locateur  de 
harceler 


Tenant  not  to 
harass,  etc. 


Cleanliness 


27.1  A  tenant   shall   not   harass,  obstruct, 
coerce,  threaten  or  interfere  with  a  landlord. 


28.  The  tenant  is  responsible  for  ordinary 
cleanliness  of  the  rental  unit,  except  to  the 
extent  that  the  tenancy  agreement  requires  the 
landlord  to  clean  it. 


27.1  Le  locataire  ne  doit  pas  harceler,  gê- 


locateur. 


Interdiction 

ner,  contraindre,   menacer  ni   importuner  le    ["""''^ 

^  -         locataire  de 

harceler 


28.  Le  locataire  garde  le  logement  locatif 
en  bon  état  de  propreté,  sauf  dans  la  mesure 
où  la  convention  de  location  exige  du  loca- 
teur qu'il  le  fasse. 


Propreté 


Tenant's 
responsibil- 
ity for 
damage 


28.1  The  tenant  is  responsible  for  the 
repair  of  damage  to  the  rental  unit  or  residen- 
tial complex  caused  by  the  wilful  or  negligent 
conduct  of  the  tenant,  other  occupants  of  the 
rental  unit  or  persons  who  are  permitted  in 
the  residential  complex  by  the  tenant.  -^ 


28.1  Le  locataire  est  responsable  de  la  ré- 
paration des  dommages  que  lui-même,  un  au- 
tre occupant  du  logement  locatif  ou  une  per- 
sonne à  qui  le  locataire  permet  l'accès  de 
l'ensemble  d'habitation  cause  intentionnelle- 
ment ou  par  sa  négligence  au  logement  ou  à 
l'ensemble.  -^ 


Respon.sabi- 
lité  du  loca- 
taire à 
l'égard  des 
dommages 


Distress 
aboUshed 


Tenant 
applications 


Enforcement  Of  Rights  Under  This  Part 

29.  No  landlord  shall,  without  legal  pro- 
cess, seize  a  tenant's  property  for  default  in 
the  payment  of  rent  or  for  the  breach  of  any 
other  obligation  of  the  tenant. 

30.  (1)  A  tenant  or  former  tenant  of  a 
rental  unit  may  apply  to  the  Tribunal  for  any 
of  the  following  orders: 

1.  An  order  determining  that  the  landlord 
has  arbitrarily  or  unreasonably  with- 
held consent  to  the  assignment  or 
sublet  of  a  rental  unit  to  a  potential 
assignee  or  subtenant. 

2.  An  order  determining  that  the  landlord 
breached  the  obligations  under  subsec- 
Uon24(l). 

3.  An  order  determining  that  the  landlord, 
superintendent  or  agent  of  the  landlord 
has  illegally  entered  the  rental  unit. 

4.  An  order  determining  that  the  landlord, 
superintendent  or  agent  of  the  landlord 
has  altered  the  locking  system  on  a 
door  giving  entry  to  the  rental  unit  or 
the  residential  complex  or  caused  the 


gagene 


Requêtes  du 
locataire 


Exécution  forcée  des  droits  prévus  par 
la  présente  partie 

29.  Le  locateur  ne  doit  pas,  sans  procé-    Abolition  de 
dure  judiciaire,  saisir  les  biens  du  locataire    '^'**'S'^" 
pour  défaut  de  paiement  du  loyer  ou  pour 
manquement  à  une  autre  de  ses  obligations. 

30.  (1)  Le  locataire  ou  l'ancien  locataire 
du  logement  locatif  peut  demander  par  re- 
quête au  Tribunal  de  rendre  l'une  ou  l'autre 
des  ordonnances  suivantes  : 

1.  Une  ordonnance  déterminant  que  le  lo- 
cateur a  refusé,  de  façon  arbitraire  ou 
injustifiée,  de  consentir  à  la  cession  ou 
à  la  sous-location  du  logement  locatif  à 
un  cessionnaire  ou  sous-locataire  éven- 
tuel. 

2.  Une  ordonnance  déterminant  que  le  lo- 
cateur a  manqué  aux  obligations  pré- 
vues au  paragraphe  24  (1). 

3.  Une  ordonnance  déterminant  que  le  lo- 
cateur, son  représentant  ou  son  con- 
cierge est  entré  illégalement  dans  le 
logement  locatif. 

4.  Une  ordonnance  déterminant  que  le  lo- 
cateur, son  représentant  ou  son  con- 
cierge a,  sans  donner  des  clés  de  re- 
change au  locataire,  changé  ou  fait 
changer  les  serrures  des  portes  donnant 


cc7art.30(I) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  II,  Projet  96 


25 


'M 


locking  system  to  be  altered  during  the 
tenant's  occupancy  of  the  rental  unit 
without  giving  the  tenant  replacement 
keys. 

5.  An  order  determining  that  the  landlord, 
superintendent  or  agent  of  the  landlord 
has  withheld  the  reasonable  supply  of 
any  vital  service,  care  service  or  food 
that  it  is  the  landlord's  obligation  to 
supply  under  the  tenancy  agreement  or 
deliberately  interfered  with  the  reason- 
able supply  of  any  vital  service,  care 
service  or  food. 

6.  An  order  determining  that  the  landlord, 
superintendent  or  agent  of  the  landlord 
has  substantially  interfered  with  the 
reasonable  enjoyment  of  the  rental  unit 
or  residential  complex  for  all  usual 
purposes  by  the  tenant  or  a  member  of 
his  or  her  household. 

7.  An  order  determining  that  the  landlord, 
superintendent  or  agent  of  the  landlord 
has  harassed,  obstructed,  coerced, 
threatened  or  interfered  with  the  tenant 
during  the  tenant's  occupancy  of  the 
rental  unit. 


accès  au  logement  locatif  ou  à  l'en- 
semble d'habitation  pendant  que  le 
locataire  occupait  le  logement. 

S.  Une  ordonnance  déterminant  que  le  lo- 
cateur, son  représentant  ou  son  con- 
cierge a  coupé  ou  entravé  de  façon  dé- 
libérée la  fourniture  raisonnable  d'un 
service  essentiel,  d'un  service  en  ma- 
tière de  soins  ou  de  nourriture  qu'il  est 
tenu  de  fournir  aux  termes  de  la  con- 
vention de  location. 


6.  Une  ordonnance  déterminant  que  le  lo- 
cateur, son  représentant  ou  son  con- 
cierge a  entravé  de  façon  importante  la 
jouissance  raisonnable  du  logement  lo- 
catif ou  de  l'ensemble  d'habitation  aux 
fms  habituelles  par  le  locataire  ou  les 
membres  de  son  ménage. 

7.  Une  ordonnance  déterminant  que  le  lo- 
cateur, son  représentant  ou  son  con- 
cierge a  harcelé,  gêné,  contraint,  mena- 
cé ou  importuné  le  locataire  pendant 
qu'il  occupait  le  logement  locatif. 


8.  Where  a  notice  under  section  49  has 
been  given  in  bad  faith  and  the  tenant 
vacates  the  rental  unit  as  a  result  of  the 
notice,  an  order  determining  that  the 
notice  has  been  given  in  bad  faith  and 
neither  the  landlord,  the  landlord's 
spouse  nor  a  child  or  parent  of  one  of 
them  has  occupied  the  rental  unit 
within  a  reasonable  time  after  that  ter- 
mination. 

9.  Where  a  notice  under  section  50  has 
been  given  in  bad  faith  and  the  tenant 
vacates  the  rental  unit  as  a  result  of  the 
notice,  an  order  determining  that  the 
notice  has  been  given  in  bad  faith  and 
neither  the  purchaser,  the  purchaser's 
spouse  nor  a  child  or  parent  of  one  of 
them  has  occupied  the  rental  unit 
within  a  reasonable  time  after  that  ter- 
mination. 

10.  Where  a  notice  under  section  51  has 
been  given  in  bad  faith  and  the  tenant 
vactfes  the  rental  unit  as  a  result  of  the 
notice,  an  order  determining  that  the 
notice  hm  been  given  in  bad  faith  and 
the  landlord  has  not  demolished,  con- 
verted or  repaired  or  renovated  the 
rental  unit  within  a  reasonable  time 
after  that  termination.  ^ 


8.  Si  l'avis  prévu  à  l'article  49  est  donné 
de  mauvaise  foi  et  que  le  locataire 
quitte  le  logement  locatif  à  la  suite  de 
l'avis,  une  ordonnance  déterminant  que 
cet  avis  a  été  donné  de  mauvaise  foi  et 
que  ni  le  locateur,  son  conjoint,  un  de 
ses  enfants  ou  son  père  ou  sa  mère,  ni 
un  enfant  ou  le  père  ou  la  mère  de  son 
conjoint  n'a  occupé  le  logement  locatif 
dans  un  délai  raisonnable  après  la  rési- 
liation. 

9.  Si  l'avis  prévu  à  l'article  50  est  donné 
de  mauvaise  foi  et  que  le  locataire 
quitte  le  logement  locatif  à  la  suite  de 
l'avis,  une  ordonnance  déterminant  que 
cet  avis  a  été  donné  de  mauvaise  foi  et 
que  ni  l'acheteur,  son  conjoint,  un  de 
ses  enfants  ou  son  père  ou  sa  mère,  ni 
un  enfant  ou  le  père  ou  la  mère  de  son 
conjoint  n'a  occupé  le  logement  locatif 
dans  un  délai  raisonnable  après  la  rési- 
liation. 

10.  Si  l'avis  prévu  à  l'article  SI  est  donné 
de  mauvaise  foi  et  que  le  locataire 
quitte  le  logement  locatif  à  la  suite  de 
l'avis,  une  ordonnance  déterminant  que 
cet  avis  a  été  donné  de  mauvaise  foi  et 
que  le  locateur  n'a  pas  démoli,  affecté 
à  un  autre  usage,  réparé  ou  rénové  le 
logement  locatif  dans  un  délai  raison- 
nable après  la  résiliation.  -Ht- 


I* 


26 


Bill  %.  Pan  II 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  30  (2) 


Time 
limitation 


Order  re 

assignment. 

sublet 


Same 


Same 


Order,  repair, 
comply  with 
standards 


Same 


(2)  No  application  may  be  made  under 
subsection  (I)  more  than  one  year  after  the 
day  the  alleged  conduct  giving  rise  to  the 
application  occurred. 

31.  (1)  If  the  Tribunal  determines  that  a 
landlord  has  unlawfully  withheld  consent  to 
an  assignment  or  sublet  in  an  application 
under  paragraph  1  of  subsection  30  (I),  the 
Tribunal  may  do  one  or  more  of  the  follow- 
ing: 

1.  Order  that  the  assignment  or  sublet  is 
authorized. 

2.  Where  appropriate,  by  order  authorize 
another  assignment  or  sublet  proposed 
by  the  tenant. 

3.  Order  that  the  tenancy  be  terminated. 

4.  Order  an  abatement  of  the  tenant's  or 
former  tenant's  rent. 

(2)  The  Tribunal  may  establish  terms  and 
conditions  of  the  assignment  or  sublet. 

(3)  If  an  order  is  made  under  paragraph  1 
or  2  of  subsection  (1),  the  assignment  or 
sublet  shall  have  the  same  legal  effect  as  if 
the  landlord  had  consented  to  it. 

32.  (1)  If  the  Tribunal  determines  in  an 
application  under  paragraph  2  of  subsection 
30  (1)  that  a  landlord  has  breached  the  obli- 
gations under  subsection  24  (1),  the  Tribunal 
may  do  one  or  more  of  the  following: 

1 .  Terminate  the  tenancy. 

2.  Order  an  abatement  of  the  rent. 

3.  Authorize  a  repair  that  has  been  or  is  to 
be  made  and  order  its  cost  to  be  paid 
by  the  landlord  to  the  tenant. 

4.  Order  the  landlord  to  do  specified 
repairs  or  other  work  within  a  specified 
time. 

5.  Make  any  other  order  that  it  considers 
appropriate. 

(2)  In  determining  the  remedy  under  this 
section,  the  Tribunal  shall  consider  whether 
the  tenant  or  former  tenant  advised  the  land- 
lord of  the  alleged  breaches  before  applying 
to  the  Tribunal. 


(2)  Sont  irrecevables  les  requêtes  présen- 
tées en  vertu  du  paragraphe  (1)  plus  d'un  an  à 
compter  du  jour  où  s'est  produite  la  préten- 
due conduite  qui  leur  a  donné  lieu. 

31.  (I)  Si  le  Tribunal  détermine,  à  la  suite 
d'une  requête  présentée  en  vertu  de  la  dispo- 
sition 1  du  paragraphe  30  (1),  que  le  loca- 
teur a  refusé  illégalement  de  consentir  à  la 
cession  ou  à  la  sous-location,  il  peut  prendre 
une  ou  plusieurs  des  mesures  suivantes  : 

1.  Ordonner  que  la  cession  ou  la  sous- 
location  soit  autorisée. 

2.  Si  cela  est  approprié,  rendre  une  ordon- 
nance autorisant  une  autre  cession  ou 
une  autre  sous-location  que  propose  le 
locataire. 

3.  Ordonner  la  résiliation  de  la  location. 

4.  Ordonner  une  diminution  du  loyer  du 
locataire  ou  de  l'ancien  locataire. 

(2)  Le  Tribunal  peut  fixer  les  conditions  de 
la  cession  ou  de  la  sous-location. 

(3)  Dans  le  cas  de  l'ordonnance  prévue  à 
la  disposition  1  ou  2  du  paragraphe  (I),  la 
cession  ou  la  sous-location  a  les  mêmes  effets 
juridiques  que  si  le  locateur  y  avait  consenti. 

32.  (1)  Si  le  Tribunal  détermine,  à  la  suite 
d'une  requête  présentée  en  vertu  de  la  dispo- 
sition 2  du  paragraphe  30  (1),  que  le  locateur 
a  manqué  aux  obligations  prévues  au  paragra- 
phe 24  (1),  il  peut  prendre  une  ou  plusieurs 
des  mesures  suivantes  : 

1 .  Résilier  la  location. 

2.  Ordonner  une  diminution  de  loyer. 

3.  Autoriser  les  travaux  de  réparation  ef- 
fectués ou  à  effectuer  et  ordonner  que 
le  locateur  en  rembourse  les  frais  au 
locataire. 

4.  Ordonner  au  locateur  d'effectuer  les 
travaux  de  réparation  ou  autres  préci- 
sés dans  un  délai  précisé. 

5.  Rendre  toute  autre  ordonnance  qu'il 
juge  appropriée. 

(2)  Lorsqu'il  détermine  la  mesure  de  re- 
dressement à  accorder  en  vertu  du  présent 
article,  le  Tribunal  examine  la  question  de 
savoir  si  le  locataire  ou  l'ancien  locataire  a 
informé  le  locateur  des  prétendus  manque- 
ments avant  de  lui  présenter  la  requête. 


Prescription 


Ordonnance, 
cession  ou 
sous-location 


Idem 


Idem 


Ordonnance, 
réparations, 
conformité 
aux  normes 


Idem 


o7art.33(l) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  II,  Projet  96 


27 


JO(U.|i«i. 
3  M  10 


Sune 


33.  (1)  If  the  Tribunal  determines  that  a 
landlord,  a  superintendent  or  an  agent  of  a 
landlord  has  donc  one  or  more  of  the  activi- 
ties set  out  in  paragraphs  3  to  10  of  subsec- 
tion 30  (1  ),  the  Tribunal  may, 

(a)  order  that  the  landlord,  superintendent 
or  agent  may  not  engage  in  any  further 
activities  listed  in  those  paragraphs 
against  any  of  the  tenants  in  the  resi- 
dential complex; 

(b)  order  an  abatement  of  rent; 

(c)  order  that  the  landlord  pay  to  the  Tri- 
bunal an  administrative  fme  not 
exceeding  the  greater  of  $  1 0,000  or  the 
monetary  jurisdiction  of  the  Small 
Claims  Court  in  the  area  where  the 
residential  complex  is  located; 

(d)  order  that  the  tenancy  be  terminated; 

(e)  make  any  other  order  that  it  considers 
appropriate. 

(2)  If  in  an  application  under  any  of  para- 
graphs 3  to  10  of  subsection  30  (1)  it  is  deter- 
mined that  the  tenant  v^as  induced  by  the 
conduct  of  the  landlord,  the  superintendent  or 
an  agent  of  the  landlord  to  vacate  the  rental 
unit,  the  Tribunal  may.  in  addition  to  the  rem- 
edies set  out  in  subsection  (1),  order  that  the 
landlord  pay  a  specified  sum  to  the  tenant  as 
compensation  for. 

(a)  all  or  any  portion  of  any  increased  rent 
which  the  tenant  has  incurred  or  will 
incur  for  a  one  year  period  after  the 
tenant  has  left  the  rental  unit;  and 

(b)  reasonable  out  of  pocket  moving,  stor- 
age and  other  like  expenses  which  the 
tenant  has  incurred  or  will  incur.       -^ 


33.  (1)  Si  le  Tribunal  détermine  que  le  lo- 
cateur, son  représentant  ou  son  concierge  a 
accompli  un  ou  plusieurs  des  actes  visés  aux 
dispositions  3  à  10  du  paragraphe  30  (I),  il 
peut,  selon  le  cas  : 

a)  ordonner  au  locateur,  à  son  représen- 
tant ou  à  son  concierge  de  ne  pas  ac- 
complir d'autres  actes  visés  à  ces  dis- 
positions à  l'égard  de  l'un  quelconque 
des  locataires  de  l'ensemble  d'habita- 
tion; 

b)  ordonner  une  diminution  de  loyer; 

c)  ordonner  que  le  locateur  lui  verse  une 
pénalité  administrative  qui  ne  dépasse 
pas  le  plus  élevé  de  10  000  $  et  de  la 
compétence  d'attribution  de  la  Cour 
des  petites  créances  de  la  juridiction  où 
se  trouve  l'ensemble  d'habitation; 

d)  ordonner  la  résiliation  de  la  location; 


Ordonnance, 
par.  30(1), 
disp.  3  à  10 


e)  rendre    toute    autre 
juge  appropriée. 


ordonnance   qu'il 


(2)  Si  le  Tribunal  détermine,  à  la  suite 
d'une  requête  présentée  en  vertu  de  l'une  ou 
l'autre  des  dispositions  3  à  10  du  paragra- 
phe 30  (I),  que  le  locateur,  son  représentant 
ou  son  concierge  a  poussé  par  sa  conduite  le 
locataire  à  quitter  le  logement  locatif,  il  peut, 
outre  les  mesures  de  redressement  prévues  au 
paragraphe  (1),  ordonner  que  le  locateur 
verse  au  locataire  une  somme  précisée  pour 
l'indemniser  de  ce  qui  suit  : 

a)  tout  ou  partie  du  loyer  plus  élevé  que 
le  locataire  a  payé  ou  paiera  pendant 
l'année  qui  suit  son  départ  du  logement 
locatif; 

b)  les  frais  raisonnables,  notamment  ceux 
de  déménagement  et  d'entreposage, 
que  le  locataire  a  engagés  ou  engagera. 


Idem 


34.  If  a  tenant  alters  a  locking  system, 
contrary  to  subsection  23  (2),  the  landlord 
may  apply  to  the  Tribunal  for  an  order  deter- 
mining that  the  tenant  has  altered  the  locking 
system  on  a  door  giving  entry  to  the  rental 
unit  or  the  residential  complex  or  caused  the 
locking  system  to  be  altered  during  the  ten- 
ant's occupancy  of  the  rental  unit  without  the 
consent  of  the  landlord. 

35.  If  the  Tribunal  in  an  application  under 
section  34  determines  that  a  tenant  has 
altered  the  locking  system  or  caused  it  to  be 
altered,  the  Tribunal  may  order  that  the  tenant 
provide  the  landlord  with  keys  or  pay  the 
landlord  the  iCMonablc  out  of  pocket  expen- 
ses necessary  to  chtnge  the  locking  system. 


34.  Si  le  locataire  change  les  serrures  en 
contravention  avec  le  paragraphe  23  (2),  le 
locateur  peut  demander  par  requête  au  Tri- 
bunal de  rendre  une  ordonnance  déterminant 
que  le  locataire  a,  sans  le  consentement  du 
locateur,  changé  ou  fait  changer  les  serrures 
des  portes  donnant  accès  au  logement  locatif 
ou  à  l'ensemble  d'habitation  pendant  qu'il 
occupait  le  logement. 

35.  Si  le  Tribunal  détermine,  à  la  suite 
d'une  requête  présentée  en  vertu  de  l'article 
34,  que  le  locataire  a  changé  ou  fait  changer 
les  serrures,  il  peut  ordonner  qu'il  en  four- 
nisse les  clés  au  locateur  ou  qu'il  lui  rem- 
bourse les  frais  raisonnables  que  celui-ci  doit 
engager  pour  les  changer. 


Requtte  pr<- 
uniée  par  le 
locateur, 
changement 
denKmir» 


Serrure», 
ordonnance 


28 


Bill  96,  Part  II 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  3( 


Selecting 

praipective 

tenants 


Tenancy 
terminated 


Same 


When 

agreement 

void 


When  notice 
voitl 


Deemed 
renewal 
where  no 
notice 


Same 


Human  Rights  Code 

36.  In  selecting  prospective  tenants,  land- 
lords may  use,  in  the  manner  prescribed  in 
the  regulations  made  under  the  Human  Rights 
Code,  income  information,  credit  checks, 
credit  references,  rental  history,  guarantees, 
or  other  similar  business  practices  as  pre- 
scribed in  the  regulations  made  under  the 
Human  Rights  Code. 


PART  III 

SECURITY  OF  TENURE  AND 

TERMINATION  OF  TENANCIES 

Security  Of  Tenure 

37.  (1)  A  tenancy  may  be  terminated  only 
in  accordance  with  this  ^1. 

(2)  A  notice  of  termination  need  not  be 
given  if  a  landlord  and  a  tenant  have  agreed 
to  terminate  a  tenancy. 

(3)  An  agreement  between  a  landlord  and 
tenant  to  terminate  a  tenancy  is  void  if  it  is 
entered  into, 

(a)  at  the  time  the  tenancy  agreement  is 
entered  into;  or 

(b)  as  a  condition  of  entering  into  the  ten- 
ancy agreement. 

(4)  A  tenant's  notice  to  terminate  a  ten- 
ancy is  void  if  it  is  given, 

(a)  at  the  time  the  tenancy  agreement  is 
entered  into;  or 

(b)  as  a  condition  of  entering  into  the  ten- 
ancy agreement. 

38.  (1)  If  a  tenancy  agreement  for  a  fixed 
term  ends  and  has  not  been  renewed  or  termi- 
nated, the  landlord  and  tenant  shall  be 
deemed  to  have  renewed  it  as  a  monthly  ten- 
ancy agreement  containing  the  same  terms 
and  conditions  that  are  in  the  expired  tenancy 
agreement  and  subject  to  any  increases  in  rent 
charged  in  accordance  with  this  Act. 

(2)  If  the  period  of  a  periodic  tenancy  ends 
and  the  tenancy  has  not  been  renewed  or  ter- 
minated, the  landlord  and  tenant  shall  be 
deemed  to  have  renewed  it  for  another  week, 
month,  year  or  other  period,  as  the  case  may 
be,  with  the  same  terms  and  conditions  that 
are  in  the  expired  tenancy  agreement  and  sub- 
ject to  any  increases  in  rent  charged  in 
accordance  with  this  Act. 


Choix  des 
locataires 
éventuels 


Code  des  droits  de  la  personne 

36.  Lorsqu'il  choisit  un  locataire  éventuel, 
le  locateur  peut  avoir  recours,  de  la  manière 
qui  y  est  prescrite,  à  toute  pratique  de  com- 
merce légitime  que  prescrivent  les  règlements 
pris  en  application  du  Code  des  droits  de  la 
personne,  notamment  les  renseignements  sur 
le  revenu,  les  vérifications  du  crédit  et  les 
références  en  la  matière,  les  antécédents  en 
matière  de  logement,  les  garanties  et  autres 
pratiques  semblables. 

PARTIE  III 

DROIT  AU  MAINTIEN  DANS  LES  LIEUX 

ET  RÉSILIATION  DES  LOCATIONS 


Droit  au  maii^ien  dans  les  lieux 

37.  (1)  La  location  ne  peut  être  résiliée    RfciiiaUon 
que  conformément  à  la  présente  Ici-  i^^ion 


(2)  Il  n'est  pas  nécessaire  de  donner  un 
avis  de  résiliation  si  le  locateur  et  le  locataire 
ont  convenu  de  résilier  la  location. 

(3)  Est  nulle  la  convention  de  résiliation  de 
la  location  conclue  entre  le  locateur  et  le 
locataire  : 

a)  soit  au  moment  de  la  conclusion  de  la 
convention  de  location; 

b)  soit  comme  condition  de  la  conclusion 
de  la  convention  de  location. 

(4)  Est  nul  l'avis  de  résiliation  de  la  loca- 
tion donné  par  le  locataire  : 

a)  soit  au  moment  de  la  conclusion  de  la 
convention  de  location; 

b)  soit  comme  condition  de  la  conclusion 
de  la  convention  de  location. 

38.  (1)  En  cas  d'expiration  d'une  conven- 
tion de  location  à  terme  fixe  qui  n'est  ni  re- 
conduite ni  résiliée,  le  locateur  et  le  locataire 
sont  réputés  l'avoir  reconduite  comme  con- 
vention de  location  au  mois  aux  mêmes  con- 
ditions que  celles  de  la  convention  qui  a  expi- 
ré et  sous  réserve  de  toute  augmentation  de 
loyer  demandée  conformément  à  la  présente 
loi. 

(2)  En  cas  d'expiration  de  la  période  d'une 
location  périodique  qui  n'est  ni  reconduite  ni 
résiliée,  le  locateur  et  le  locataire  sont  réputés 
l'avoir  reconduite  pour  une  autre  semaine,  un 
autre  mois,  une  autre  année  ou  toute  autre 
période,  selon  le  cas,  aux  mêmes  conditions 
celles  de  la  convention  de  location  oui  a 


Idem 


Cas  où  la 
convention 
est  nulle 


Cas  où  l'avis 
est  nul 


Conséquence 
de  l'omission 
de  donner  un 
avis 


Idem 


que 


expiré  et  sous  réserve  de  toute  augmentation 
de  loyer  demandée  conformément  à  la  pré- 
sente loi. 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  III.  Projet  96 


29 


39.  A  landlord  shall  not  recover  posses- 
sion of  a  rental  unit  subject  to  a  tenancy 
unless, 

(a)  the  tenant  has  vacated  or  abandoned 
the  unit;  or 

(b)  an  order  of  the  Tribunal  evicting  the 
tenant  has  authorized  the  possession. 


39.  Le  locateur  ne  doit  reprendre  posses- 
sion du  logenient  locatif  qui  fait  l'objet  d'une 
location  que  si,  selon  le  cas  : 

a)  le  locataire  a  quitté  ou  abandonné  le 
logement; 

b)  une  ordonnance  d'éviction  du  locataire 
rendue  par  le  Tribunal  a  autorisé  la  re- 
prise. 


Restriction 
relative  à  la 
reprise  de 
possession 


'^tpotalof 
tbadooed 
irapeny.  unii 

icaled 


i:tloa 
Vf 

fnced 


•Aililyor 
xflord 


tmtl 


40.  (1)  A  landlord  may  sell,  retain  for  the 
landlord's  own  use  or  otherwise  dispose  of 
property  in  a  rental  unit  or  the  residential 
complex  if  the  rental  unit  has  been  vacated  in 
accordance  with. 


(a)  a  notice  of  termination  of  the  landlord 
or  the  tenant; 

(b)  an  agreement  between  the  landlord  and 
the  tenant  to  terminate  the  tenancy; 


(c)  subsection  64  (2);  or 

(d)  an  order  of  the  Tribunal  terminating 
the  tenancy  or  evicting  the  tenant. 


(2)  Despite  subsection  (1),  where  an  order 
is  made  to  evict  a  tenant,  the  landlord  shall 
not  sell,  retain  or  otherwise  dispose  of  the 
tenant's  property  before  48  hours  have 
elapsed  after  the  enforcement  of  the  eviction 
order. 

(3)  A  landlord  shall  make  an  evicted  ten- 
ant's property  available  to  be  retrieved  at  a 
location  proximate  to  the  rental  unit  for  48 
hours  after  the  enforcement  of  an  eviction 
order. 

(4)  A  landlord  is  not  liable  to  any  person 
for  selling,  retaining  or  otherwise  disposing 
of  a  tenant's  property  in  accordance  with  this 
section. 


(S)  A  landlord  and  a  tenant  may  agree  to 
terms  other  than  those  set  out  in  this  section 
with  regard  to  the  disposal  of  the  tenant's 
property.  ^ 

Notice  Of  Termination  — 
General  Provisions 

41.  (1)  Where  this  Act  permits  a  landlord 
or  tenant  to  terminate  a  tenancy  by  notice,  the 
notice  shall  be  in  a  form  approved  by  the 
Tribunal  and  shall, 

(a)  identify  the  rental  unit  for  which  the 
notice  is  given; 


40.  (  1  )  Le  locateur  peut  disposer  des  biens 
qui  se  trouvent  dans  le  logement  locatif  ou 
l'ensemble  d'habitation,  notamment  en  les 
vendant  ou  en  les  conservant  pour  son  propre 
usage,  si  le  locataire  quitte  le  logement  con- 
formément : 

a)  soit  à  un  avis  de  résiliation  donné  par 
le  locateur  ou  le  locataire; 

b)  soit  à  une  convention  de  résiliation  de 
la  location  conclue  entre  le  locateur  et 
le  locataire; 

c)  soit  au  paragraphe  64  (2); 

d)  soit  à  une  ordonnance  de  résiliation  de 
la  location  ou  d'éviction  du  locataire 
rendue  par  le  Tribunal. 

(2)  Malgré  le  paragraphe  (1),  s'il  est  rendu 
une  ordonnance  d'éviction  du  locataire,  le  lo- 
cateur ne  doit  pas  disposer  des  biens  du  loca- 
taire, notamment  en  les  vendant  ou  en  les 
conservant,  dans  les  48  heures  de  l'exécution 
de  l'ordonnance. 

(3)  Le  locateur  fait  en  sorte  que  les  biens 
du  locataire  évincé  puissent  être  récupérés  à 
un  endroit  qui  se  trouve  à  proximité  du  loge- 
ment locatif,  pendant  48  heures  après  l'exé- 
cution de  l'ordonnance  d'éviction. 

(4)  Le  locateur  n'encourt  aucune  responsa- 
bilité à  l'égard  de  quiconque  pour  avoir  dis- 
posé des  biens  du  locataire,  notamment  en  les 
vendant  ou  en  les  conservant,  conformément 
au  présent  article. 

(5)  Le  locateur  et  le  locataire  peuvent  con- 
venir de  conditions  autres  que  celles  énoncées 
au  présent  article  à  l'égard  de  la  disposition 
des  biens  du  locataire.  -^ 

Avis  de  résiliation  — 

DiSPOSmONS  GÉNÉRALES 

41.  (I)  Si  la  présente  loi  permet  au  loca- 
teur ou  au  locataire  de  résilier  la  location  au 
moyen  d'un  avis,  celui-ci  est  rédigé  selon  la 
formule  qu'approuve  le  Tribunal  et  : 

«)  il  indique  le  logement  locatif  qu'il 
vise; 


Disposition 
des  biens 
abandonnés, 
cas  où  le 
locataire 
quitte  le 
logement 


Kxécution 
d'une 

ordonnance 
d'éviction 


Idem 


AbseiKede 
responsa- 
bilité 


Convention 


Aviide 
réiiliaiion 


30 


Bill  96.  Part  III 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.41  (1) 


Same 


Where  notice 
void 


(b)  state  the  date  on  which  the  tenancy  is 
to  terminate;  and 

(c)  be  signed  by  the  person  giving  the 
notice,  or  the  person's  agent. 

(2)  If  the  notice  is  given  by  a  landlord,  it 
shall  also  set  out  the  reasons  and  details 
respecting  the  termination  and  inform  the  ten- 
ant that, 

(a)  if  the  tenant  does  not  vacate  the  rental 
unit,  the  landlord  may  apply  to  the  Tri- 
bunal for  an  order  terminating  the  ten- 
ancy and  evicting  the  tenant;  and 

(b)  if  the  landlord  applies  for  an  order,  the 
tenant  is  entitled  to  dispute  the  applica- 
tion. 

42.  OJ  A  notice  of  termination  becomes 
void  30  days  after  the  termination  date  spec- 
ified in  the  notice  unless, 

(a)  the  tenant  vacates  the  rental  unit  before 
that  time;  or 

(b)  the  landlord  applies  for  an  order  termi- 
nating the  tenancy  and  evicting  the  ten- 
ant before  that  time. 


b)  il  précise  la  date  de  résiliation  de  la 
location; 

c)  il  est  signé  par  la  personne  qui  le 
donne  ou  par  son  représentant. 

(2)  Si  l'avis  est  donné  par  le  locateur,  il     '<lem 
expose  également  les  motifs  de  la  résiliation^ 
ainsi  que  les  détails  y  afférents,  et  informe  le 
locataire  de  ce  qui  suit  : 

a)  si  le  locataire  ne  quitte  pas  le  logement 
locatif,  le  locateur  peut  demander  par 
requête  au  Tribunal  de  rendre  une 
ordonnance  de  résiliation  de  la  location 
et  d'éviction  du  locataire; 

b)  le  locataire  a  le  droit  de  contester  la 
requête  que  présente  le  locateur,  le  cas 
échéant. 


42.  tu  L'avis  de  résiliation  devient  nul 
30  jours  après  la  date  de  résiliation  qui  y  est 
précisée  sauf  si,  avant  ce  moment,  selon  le 
cas  : 

a)  le  locataire  quitte  le  logement  locatif; 


b)  le  locateur  demande  par  requête  une 
ordonnance  de  résiliation  de  la  location 
et  d'éviction  du  locataire. 


Nullité  de 
l'avis 


Exception 


Compensa- 
tion when 
rental  unit 
not  vacated 


Effect  of 
payment  of 
arrears 


Tenant's 
notice  to 
terminate 
tenancy,  end 
of  period  or 
term 


(2)  Subsection  (1)  does  not  apply  with 
respect  to  a  notice  based  on  a  tenant's  failure 
to  pay  rent.  -^ 

43.  (  I  )  A  landlord  is  entitled  to  compensa- 
tion for  the  use  and  occupation  of  a  rental 
unit  by  any  unauthorized  occupant  or  after 
the  tenancy  has  been  terminated  by  notice. 

(2)  Unless  a  landlord  and  tenant  agree 
otherwise,  the  landlord  does  not  waive  a 
notice  of  termination,  reinstate  a  tenancy  or 
create  a  new  tenancy, 

(a)  by  accepting  arrears  of  rent  or  compen- 
sation for  use  or  occupation  of  a  rental 
unit  after  notice  of  termination  of  the 
tenancy  has  been  given;  or 

(b)  by  giving  the  tenant  a  notice  of  rent 
increase. 

Notice  Of  Termina-hon  — 
End  Of  Period  Or  Term  Of  Tenancy 

44.  A  tenant  may  terminate  a  tenancy  at 
the  end  of  a  period  of  the  tenancy  or  at  the 
end  of  the  term  of  a  tenancy  for  a  fixed  term 
by  giving  notice  of  termination  to  the  land- 
lord in  accordance  with  section  45. 


(2)  Le  paragraphe  (1)  ne  s'applique  pas  à 
l'égard  d'un  avis  fondé  sur  le  fait  que  le  loca- 
taire n'a  pas  payé  son  loyer.  -^ 

43.  (I)  Le  locateur  a  droit  à  une  indemnité 
pour  l'usage  et  l'occupation  du  logement  lo- 
catif par  un  occupant  non  autorisé  ou  après  la 
résiliation  de  la  location  au  moyen  d'un  avis. 

(2)  Sauf  si  le  locataire  et  le  locateur  en 
conviennent  autrement,  ce  dernier  ne  renonce 
pas  à  l'avis  de  résiliation,  ne  remet  pas  en 
vigueur  la  location  ni  ne  constitue  une  nou- 
velle location  si,  selon  le  cas  : 

a)  il  accepte  l'arriéré  de  loyer  ou  l'indem- 
nité pour  l'usage  ou  l'occupation  du 
logement  locatif  après  la  remise  de 
l'avis  de  résiliation  de  la  location; 

b)  il  donne  au  locataire  un  avis  d'aug- 
mentation de  loyer. 

Avis  de  résiliation  — 

expiration  de  la  période  de  location  ou 

terme  de  la  location 

44.  Le  locataire  peut  résilier  la  location  à 
l'expiration  de  la  période  de  location  ou  au 
terme  d'une  location  à  terme  fixe  en  donnant 
un  avis  de  résiliation  au  locateur  conformé- 
ment à  l'article  45. 


Exception 


Indemnité 
pour  usage 
ultérieur 


Effet  du 
paiement  de 
l'arriéré 


Avis  de 
résiliation  ( 
la  location 
donné  par  le 
locataire, 
expiration  de 
la  période  ou 
terme 


ec7art.45(I) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  III,  Projet  96 


31 


Period  of 
aolicc  daily 
or  weekly 


Penodof 
ily 


for 

icnn 


nnod  Of 


45.  (1)  A  notice  under  section  44.  57  or 
90.1  to  terminate  a  daily  or  weekly  tenancy 
shall  be  given  at  least  28  days  before  the  date 
the  termination  is  specified  to  be  effective 
and  that  date  shall  be  on  the  last  day  of  a 
rental  period. 

(2)  A  notice  under  section  44.  57  or  90.1 
to  terminate  a  monthly  tenancy  shall  be  given 
at  least  60  days  before  the  date  the  termina- 
tion is  specified  to  be  effective  and  that  date 
shall  be  on  the  last  day  of  a  rental  period. 

(3)  A  notice  under  section  44.  57  or  90.1 
to  terminate  a  yearly  tenancy  shall  be  given 
at  least  60  days  before  the  date  the  termina- 
tion is  specified  to  be  effective  and  that  date 
shall  be  on  the  last  day  of  a  yearly  period  on 
which  the  tenancy  is  based. 

(4)  A  notice  under  section  44.  57  or  90.1 
to  terminate  a  tenancy  for  a  fixed  term  shall 
be  given  at  least  60  days  before  the  expiration 
date  specified  in  the  tenancy  agreement,  to  be 
effective  on  that  expiration  date. 

(5)  A  tenant  who  gives  notice  under  sub- 
section (2),  (3)  or  (4),  which  specifies  that  the 
termination  is  to  be  effective  on  the  last  day 
of  February  or  the  last  day  of  March  in  any 
year,  shall  be  deemed  to  have  given  at  least 
60  days  notice  of  termination  if  the  notice  is 
given  not  later  than  January  1  of  that  year  in 
respect  of  a  termination  which  is  to  be  effec- 
tive on  the  last  day  of  February  or  February  I 
of  that  year  in  respect  of  a  termination  which 
is  to  be  effective  on  the  last  day  of  March. 

Notice  By  Tenant  For  Termination 
Assignment  Of  Tenancy  Refused 


46.  (I)  A  tenant  may  give  notice  of  termi- 
nation of  a  tenaiKy  if  the  circumstances  set 
out  in  subsection  1 7  (4)  apply.  ^ 

(2)  The  date  for  termination  specified  in 
the  notice  shall  be  at  least  a  number  of  days 
after  the  date  of  the  notice  that  is  the  lesser  of 
the  notice  period  otherwise  required  under 
this  Act  and  30  days. 

Death  Of  Tenant 

47.  (1)  If  a  tenant  of  a  rental  unit  dies  and 
there  are  no  other  tenants  of  the  rental  unit, 
the  tenancy  shall  be  deemed  to  be  terminated 
30  day»  after  the  death  of  the  tenant. 

(2)  The  landlord  shall,  until  the  tenancy  is 
tenninaied  under  subsection  (  1  ), 


45.  (1)  L'avis  de  résiliation  prévu  à  l'arti- 
cle 44.  57  ou  90.1  est  donné,  dans  le  cas 
d'une  location  à  la  journée  ou  à  la  semaine, 
au  moins  28  jours  avant  la  date  de  résiliation 
qui  y  est  précisée.  Cette  date  est  le  dernier 
jour  de  la  période  de  location. 

(2)  L'avis  de  résiliation  prévu  à  l'article 
44.  57  ou  90.1  est  donné,  dans  le  cas  d'une 
location  au  mois,  au  moins  60  jours  avant  la 
date  de  résiliation  qui  y  est  précisée.  Cette 
date  est  le  dernier  jour  de  la  période  de  loca- 
tion. 

(3)  L'avis  de  résiliation  prévu  à  l'article 
44.  57  ou  90.1  est  donné,  dans  le  cas  d'une 
location  à  l'année,  au  moins  60  jours  avant  1^ 
date  de  résiliation  qui  y  est  précisée.  Cette 
date  est  le  dernier  jour  de  la  période  annuelle 
visée  par  la  location. 

(4)  L'avis  de  résiliation  prévu  à  l'article 
44.  57  ou  90.1  est  donné,  dans  le  cas  d'une 
location  à  terme  fixe,  au  moins  60  jours 
avant  la  date  d'expiration  précisée  dans  la 
convention  de  location.  Il  prend  effet  à  cette 
date. 

(5)  Le  locataire  qui  donne,  aux  termes  du 
paragraphe  (2),  (3)  ou  (4),  un  avis  qui  précise 
que  la  résiliation  doit  prendre  effet  le  dernier 
jour  de  février  ou  le  dernier  jour  de  mars 
d'une  année  est  réputé  avoir  donné  un  préavis 
d'au  moins  60  jours  s'il  donne  l'avis  au  plus 
tard  le  I''  janvier  de  cette  année  à  l'égard 
d'une  résiliation  qui  doit  prendre  effet  le  der- 
nier jour  de  février  ou  le  I"  février  de  la 
même  année  à  l'égard  d'une  résiliation  qui 
doit  prendre  effet  le  dernier  jour  de  mars. 

Avis  de  résiliation  donné  par 

LE  locataire  —  refus  DE  LA  CESSION 
DE  l-A  LOCATION 


46.  (1)  Le  locataire  peut  donner  un  avis  de 
résiliation  de  la  location  dans  les  circons- 
tances énoncées  au  paragraphe  1 7  (4).        -^ 

(2)  La  date  de  résiliation  précisée  dans 
l'avis  est  postérieure  à  la  date  de  sa  remise 
d'un  nombre  de  jours  égal  au  préavis  exigé 
par  ailleurs  aux  termes  de  la  présente  loi  ou  à 
30  jours,  selon  le  plus  court  de  ces  délais. 

DÉCÈS  DU  LOCATAIRE 

47.  (1)  La  location  est  réputée  résiliée 
30  jours  après  le  décès  du  locataire  du  loge- 
ment locatif  s'il  est  le  seul  locataire  du  loge- 
ment 

(2)  Jusqu'à  la  résiliation  de  la  location  pré- 
vue au  paragraphe  (I),  le  locateur  fait  ce  qui 
suit  : 


Préavis, 
location  à  la 
journée  ou  à 
la  semaine 


Préavis, 
location  au 
mois 


Préavis, 
location  à 
l'année 


Préavis, 
location  à 
terme  fixe 


Préavis,  avis 
de  février 


Avis  donné 

parle 

locataire 


Idem 


Décéadu 
locataire 


Accéa 
rainonnabie 


32 


Bill  96.  Part  III 


TENANT  PROTECTION 


Scc./art.  47  {'J 


(a)  preserve  any  property  of  a  tenant  who 
has  died  that  is  in  the  rental  unit  or  the 
residential  complex  other  than  property 
that  is  unsafe  or  unhygienic;  and 


a)  il  préserve  les  biens  du  locataire  décé- 
dé qui  se  trouvent  dans  le  logement 
locatif  ou  l'ensemble  d'habitation  et 
qui  ne  sont  pas  dangereux  ou  insalu- 
bres; 


Landlotd 
may  dispose 
of  property 


Same 


Same 


Same 


Agreement 


(b)  afford  the  executor  or  administrator  of 
the  tenant's  estate,  or  if  there  is  no 
executor  or  administrator,  a  member  of 
the  tenant's  family  reasonable  access  to 
the  rental  unit  and  the  residential  com- 
plex for  the  purpose  of  removing  the 
tenant's  property.  -^ 

48.  (1)  The  landlord  may  sell,  retain  for 
the  landlord's  own  use  or  otherwise  dispose 
of  property  of  a  tenant  who  has  died  that  is  in 
a  rental  unit  and  in  the  residential  complex  in 
which  the  rental  unit  is  located, 

(a)  if  the  property  is  unsafe  or  unhygienic, 
immediately;  and 

(b)  otherwise,  after  the  tenancy  is  termi- 
nated under  section  47. 

(2)  Subject  to  subsections  (3)  and  (4),  a 
landlord  is  not  liable  to  any  person  for  sell- 
ing, retaining  or  otherwise  disposing  of  the 
property  of  a  tenant  in  accordance  with  sub- 
section (1). 

(3)  If,  within  six  months  after  the  tenant's 
death,  the  executor  or  administrator  of  the 
estate  of  the  tenant,  or  if  there  is  no  executor 
or  administrator,  a  member  of  the  tenant's 
family  claims  any  property  of  the  tenant  that 
the  landlord  has  sold,  the  landlord  shall  pay 
to  the  estate  the  amount  by  which  the  pro- 
ceeds of  sale  exceed  the  sum  of, 

(a)  the  landlord's  reasonable  out  of  pocket 
expenses  for  moving,  storing,  securing 
or  selling  the  property;  and 

(b)  any  arrears  of  rent. 

(4)  If,  within  the  six  month  period  after  the 
tenant's  death,  the  executor  or  administrator 
of  the  estate  of  the  tenant,  or  if  there  is  no 
executor  or  administrator,  a  member  of  the 
tenant's  family  claims  any  property  of  the 
tenant  that  the  landlord  has  retained  for  the 
landlord's  own  use,  the  landlord  shall  return 
the  property  to  the  tenant's  estate. 

(5)  A  landlord  and  the  executor  or  admin- 
istrator of  a  deceased  tenant's  estate  may 
agree  to  terms  other  than  those  set  out  in  this 
section  with  regard  to  the  termination  of  the 
tenancy  and  disposal  of  the  tenant's  property. 


b)  il  donne  à  l'exécuteur  testamentaire  ou 
à  l'administrateur  de  la  succession  du 
locataire  ou,  à  défaut,  à  un  membre  de 
la  famille  de  celui-ci  un  accès  raison- 
nable au  logement  locatif  et  à  l'ensem- 
ble d'habitation  afm  qu'il  puisse  en  re- 
tirer les  biens  du  locataire.  -^ 

48.  (1)  Le  locateur  peut  disposer  des  biens 
du  locataire  décédé  qui  se  trouvent  dans  le 
logement  locatif  et  l'ensemble  d'habitation 
dans  lequel  il  est  situé,  notamment  en  les 
vendant  ou  en  les  conservant  pour  son  propre 
usage  : 

a)  immédiatement,  si  les  biens  sont  dan- 
gereux ou  insalubres; 

b)  après  la  résiliation  de  la  location  pré- 
vue à  l'article  47,  dans  les  autres  cas. 

(2)  Sous  réserve  des  paragraphes  (3)  et  (4), 
le  locateur  n'encourt  aucune  responsabilité  à 
l'égard  de  quiconque  pour  avoir  disposé  des 
biens  du  locataire  conformément  au  paragra- 
phe (1). 

(3)  Si,  dans  les  six  mois  du  décès  du  loca- 
taire, l'exécuteur  testamentaire  ou  l'adminis- 
trateur de  sa  succession  ou,  à  défaut,  un 
membre  de  sa  famille  réclame  des  biens  qui 
lui  appartenaient  et  que  le  locateur  a  vendus, 
ce  dernier  verse  à  la  succession  l'excédent  du 
produit  de  la  vente  sur  la  somme  des  mon- 
tants suivants  : 

a)  les  frais  raisonnables  qu'il  a  engagés 
pour  déménager,  entreposer,  préserver 
ou  vendre  les  biens; 

b)  tout  arriéré  de  loyer. 

(4)  Si,  dans  les  six  mois  du  décès  du  loca- 
taire, l'exécuteur  testamentaire  ou  l'adminis- 
trateur de  sa  succession  ou,  à  défaut,  un 
membre  de  sa  famille  réclame  des  biens  qui 
lui  appartenaient  et  que  le  locateur  a  conser- 
vés pour  son  propre  usage,  ce  dernier  rend  ces 
biens  à  la  succession. 


(5)  Le  locateur  et  l'exécuteur  testamen- 
taire ou  l'administrateur  de  la  succession  du 
locataire  décédé  peuvent  convenir  de  condi- 
tions autres  que  celles  énoncées  au  présent 
article  à  l'égard  de  la  résiliation  de  la  location 
et  de  la  disposition  des  biens  du  locataire.    -lÊt- 


Pouvoir  du 
locateur  de 
disposer  des 
biens 


Idem 


Idem 


ï 


Idem 


Convention 


cyart.49(I) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  III,  Projet  96 


33 


Notice  By  Landlord  For  Termination 
At  End  Of  Period  Or  Term 

Nooee.  49.  (1)  A     landlord     may,     by     notice, 

!^!!f^ii  terminate  a  tenancy  if  the  landlord  in  good 

etc.  itiquires  f^^h  requires  possession  of  the  rental  unit  for 
uai  the  purpose  of  residential  occupation  by  the 

landlord,  the  landlord's  spouse  or  a  child  or 

parent  of  one  of  them. 


Avis  de  résiuation  donné  par  le  locatei« 
à  l'expiration  de  la  période  ou  au  terme 

49.  (1)  Le  locateur  peut,  au  moyen  d'un 
avis,  résilier  la  location  s'il  veut,  de  bonne 
foi,  reprendre  possession  du  logement  locatif 
dans  le  but  de  l'occuper  lui-même  ou  de  le 
faire  occuper  par  son  conjoint,  un  de  ses  en- 
fants ou  son  père  ou  sa  mère,  ou  un  enfant  ou 
le  père  ou  la  mère  de  son  conjoint,  à  des  fms 
d'habitation. 


Avis,  le 

locateur  veut 

reprendre 

possession 

des  lieux 

pour 

lui-même 


I'ï; 


(2)  The  date  for  termination  specified  in 
the  notice  shall  be  at  least  60  days  after  the 
notice  is  given  and  shall  be  the  day  a  period 
of  the  tenancy  ends  or,  where  the  tenancy  is 
for  a  fixed  term,  the  end  of  the  term.  ^^ 

(3)  A  tenant  who  receives  notice  of  termi- 
nation under  subsection  (1)  may,  at  any  time 
before  the  date  specified  in  the  notice, 
terminate  the  tenancy,  effective  on  a  specified 
date  earlier  than  the  date  set  out  in  the  land- 
lord's notice. 

(4)  The  date  for  termination  specified  in 
the  tenant's  notice  shall  be  at  least  10  days 
after  the  date  the  tenant's  notice  is  given. 

50.  (  1  )  A  landlord  of  a  residential  complex 
that  contains  no  more  than  three  residential 
units  and  that  is  subject  to  a  tenancy  agree- 
ment may  give  notice  to  the  tenant  on  behalf 
of  a  purchaser  of  the  residential  complex  to 
terminate  the  tenancy  if, 

(a)  the  landlord  has  entered  into  an  agree- 
ment of  purchase  and  sale  to  sell  the 
residential  complex;  and 

(b)  the  purchaser  in  good  faith  requires 
possession  of  the  residential  complex 
or  a  unit  in  it  for  the  purpose  of  resi- 
dential occupation  by  the  purchaser, 
(he  purchaser's  spouse  or  a  child  or 
parent  of  one  of  them. 


(2)  The  date  for  termination  specified  in 
(he  notice  shall  be  at  least  60  days  after  the 
notice  is  given  and  shall  be  (he  day  a  period 
of  (he  (enancy  ends  or,  where  (he  tenancy  is 
for  a  fixed  (erm.  (he  end  of  (he  (erm. 

(3)  A  tenant  who  receives  notice  of  (ermi- 
nation  under  suhsec(ion  (!)  may,  at  any  time 
before  the  date  specified  in  the  notice, 
terminate  (he  (enancy.  efrec(ive  on  a  specified 
date  earlier  (han  the  da(e  te(  ou(  in  (he  land- 
lord't  notice. 


(2)  La  date  de  résiliadon  précisée  dans 
l'avis  surviem  au  moins  60  jours  après  celle 
de  sa  remise  et  tombe  le  jour  où  expire  une 
période  de  location  ou,  si  celle-ci  es(  à  terme 
fixe,  le  jour  de  ce  terme.  ^^ 

(3)  Le  locataire  qui  reçoit  un  avis  de  rési- 
liation en  vertu  du  paragraphe  (1)  peut,  avant 
la  date  qui  y  est  précisée,  résilier  la  location  à 
compter  d'une  date  précisée,  antérieure  à 
celle  qui  figure  dans  l'avis  donné  par  le  loca- 
teur. 

(4)  La  date  de  résiliation  précisée  dans 
l'avis  donné  par  le  locataire  survient  au 
moins  10  jours  après  celle  de  sa  remise. 

50.  (1)  Le  locateur  d'un  ensemble  d'habi- 
tation qui  ne  compte  pas  plus  de  trois  habita- 
tions et  qui  fait  l'objet  d'une  convention  de 
location  peut  donner  au  locataire  un  avis  de 
résiliation  de  la  location  pour  le  compte  de 
l'acheteur  de  l'ensemble  si  les  conditions  sui- 
vantes sont  réunies  : 

a)  le  locateur  a  conclu  une  convention  de 
vente  de  l'ensemble; 

b)  l'acheteur  veut,  de  bonne  foi,  prendre 
possession  de  l'ensemble  ou  d'une 
habitation  qui  s'y  trouve  dans  le  but  de 
l'occuper  lui-même  ou  de  le  faire  oc- 
cuper par  son  conjoint,  un  de  ses  en- 
fants ou  son  père  ou  sa  mère,  ou  un 
enfant  ou  le  père  ou  la  mère  de  son 
conjoint,  à  des  fins  d'habitation. 

(2)  La  date  de  résiliation  précisée  dans 
l'avis  survient  au  moins  60  jours  après  celle 
de  sa  remise  et  tombe  le  jour  où  expire  une 
période  de  location  ou,  si  celle-ci  est  à  terme 
fixe,  le  jour  de  ce  terme. 

(3)  Le  locataire  qui  reçoit  un  avis  de  rési- 
liation en  vertu  du  paragraphe  (I)  peut,  avant 
la  date  qui  y  est  précisée,  résilier  la  location  à 
compter  d'une  da(e  précisée,  antérieure  à 
celle  qui  figure  dans  l'avis  donné  par  le  loca- 
teur. 


Préavis 


Résiliation  à 
une  date  plus 
rapprochée 
par  le 
locataire 


Idem 


Cas  où  le 
locateur 
acheteur  veut 
prendre 
possession 
des  lieux 
pour 
lui-même 


Prtevii 


Réailialion  à 

une  date  plut 
rapprochée 
par  le 
locataire 


34 


Bill  96,  Part  III 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  50  (^ 


Same 


Notice, 
demolition, 
conversion 
or  repairs 


(4)  The  date  for  termination  specified  in 
the  tenant's  notice  shall  be  at  least  10  days 
after  the  date  the  tenant's  notice  is  given.     '•■ 

51.  (1)  A  landlord  may  give  notice  of  ter- 
mination of  a  tenancy  if  the  landlord  requires 
possession  of  the  rental  unit  in  order  to. 


(a)  demolish  it; 

(b)  convert  it  to  use  for  a  purpose  other 
than  residential  premises;  or 

(c)  do  repairs  or  renovations  to  it  that  are 
so  extensive  that  they  require  a  build- 
ing permit  and  vacant  possession  of  the 
rental  unit. 


(4)  La  date  de  résiliation  précisée  dans 
l'avis  donné  par  le  locataire  survient  au 
moins  10  jours  après  celle  de  sa  remise.      -^ 

51.  (1)  Le  locateur  peut  donner  un  avis  de 
résiliation  de  la  location  s'il  veut  reprendre 
possession  du  logement  locatif  dans  le  but, 
selon  le  cas  : 

a)  de  le  démolir; 

b)  de  l'affecter  à  un  usage  autre  que  celui 
de  local  d'habitation; 

c)  d'y  effectuer  des  travaux  de  réparation 
ou  de  rénovation  si  importants  qu'ils 
exigent  un  permis  de  construire  et  la 
libre  possession  du  logement  locatif. 


Idem 


Avis,  déni' 
tion.  afff 
tion  à  un 
autre  usa. 
réparatiiH 


Same 


Same 


Earlier 
termination 
by  tenant 


Same 


Conversion 
to  condomin- 
ium, security 
of  tenure 


(2)  The  date  for  termination  specified  in 
the  notice  shall  be  at  least  120  days  after  the 
notice  is  given  and  shall  be  the  day  a  period 
of  the  tenancy  ends  or,  where  the  tenancy  is 
for  a  fixed  term,  the  end  of  the  term.  -A- 

(3)  A  notice  under  clause  (I)  (c)  shall 
inform  the  tenant  that  if  he  or  she  wishes  to 
exercise  the  right  of  first  refusal  under  section 
54  to  occupy  the  premises  after  the  repairs  or 
renovations,  he  or  she  must  give  the  landlord 
notice  of  that  fact  in  accordance  with  subsec- 
tion 54  (2)  before  vacating  the  rental  unit. 

(4)  A  tenant  who  receives  notice  of  termi- 
nation under  subsection  (1)  may,  at  any  time 
before  the  date  specified  in  the  notice, 
terminate  the  tenancy,  effective  on  a  specified 
date  earlier  than  the  date  set  out  in  the  land- 
lord's notice. 

(5)  The  date  for  termination  specified  in 
the  tenant's  notice  shall  be  at  least  10  days 
after  the  date  the  tenant's  notice  is  given. 

52.  (I)  Where  a  part  or  all  of  a  residential 
complex  becomes  subject  to  a  registered  dec- 
laration and  description  under  the  Condomin- 
ium Act  on  or  after  the  day  this  section  is 
proclaimed  in  force,  a  landlord  may  not  give 
a  notice  under  section  49  or  50  to  a  person 
who  was  a  tenant  of  a  rental  unit  when  it 
became  subject  to  a  registered  declaration 
and  description  under  the  Condominium  Act. 


(2)  La  date  de  résiliation  précisée  dans 
l'avis  survient  au  moins  120  jours  après  celle 
de  sa  remise  et  tombe  le  jour  où  expire  une 
période  de  location  ou,  si  celle-ci  est  à  terme 
fixe,  le  jour  de  ce  terme.  -^ 

(3)  L'avis  donné  en  vertu  de  l'alinéa  (1)  c) 
informe  le  locataire  qu'il  doit,  pour  se  préva- 
loir du  droit  de  se  voir  offrir  le  premier  l'oc- 
cupation des  lieux  une  fois  les  travaux  de 
réparation  ou  de  rénovation  terminés,  aviser 
le  locateur  de  ce  fait  conformément  au  para- 
graphe 54  (2)  avant  de  quitter  le  logement 
locatif 

(4)  Le  locataire  qui  reçoit  un  avis  de  rési- 
liation en  vertu  du  paragraphe  (1)  peut,  avant 
la  date  qui  y  est  précisée,  résilier  la  location  à 
compter  d'une  date  précisée,  antérieure  à 
celle  qui  figure  dans  l'avis  donné  par  le  loca- 
teur. 

(5)  La  date  de  résiliation  précisée  dans 
l'avis  donné  par  le  locataire  survient  au 
moins  10  jours  après  celle  de  sa  remise. 

52.  (I)  Si,  le  jour  oîi  le  présent  article  est 
proclamé  en  vigueur  ou  après  ce  jour,  tout  ou 
partie  de  l'ensemble  d'habitation  devient  as- 
sujetti à  une  déclaration  et  description  enre- 
gistrée en  vertu  de  la  Loi  sur  les  condomi- 
niums, le  locateur  ne  peut  donner  l'avis  prévu 
à  l'article  49  ou  50  à  quiconque  était  locataire 
d'un  logement  locatif  au  moment  de  l'enre- 
gistrement. 


Préavis 


Idem 


Résiliation  i 
une  date  plu 
rapprochée 
par  le 
locataire 


Idem 


Conversion 
en  condo- 
minium, 
droit  au 
maintien 
dans  les 
lieux 


Proposed 
units, 

security  of 
tenure 


(2)  Where  a  landlord  has  entered  into  an 
agreement  of  purchase  and  sale  of  a  rental 
unit  that  is  a  proposed  unit  as  defined  in  the 
Condominium  Act,  a  landlord  may  not  give  a 
notice  under  section  49  or  50  to  the  tenant  of 
the  rental  unit  who  was  the  tenant  on  the  date 
the  agreement  of  purchase  and  sale  was 
entered  into. 


(2)  Le  locateur  qui  a  conclu  une  conven- 
tion de  vente  d'un  logement  locatif  qui  est 
une  partie  privative  projetée  au  sens  de  la  Loi 
sur  les  condominiums  ne  peut  donner  l'avis 
prévu  à  l'article  49  ou  50  au  locataire  du 
logement  qui  en  était  le  locataire  à  la  date  de 
conclusion  de  la  convention. 


Parties  privt 
tives  proje- 
tées, droit  I 
maintien 
dans  les 
lieux 


:yail.  52  (3) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  III,  Projet  96 


35 


ofMcoaa 


Coavasioa 


.  ni  of 


Same 


jK*£*pooo 


(3)  Subsections  (I)  and  (2)  do  not  apply 
with  respect  to  a  residential  complex  until  the 
day  set  out  in  subsection  (3.1)  if  no  rental 
unit  in  the  residential  complex  was  rented 
before  the  date  prescribed  for  the  purposes  of 
this  subsection. 

(3.1)  The  day  on  which  subsections  (1)  and 
(2)  begin  to  apply  under  subsection  (3)  is  the 
day  that  is  the  later  of, 

(a)  two  years  after  the  day  on  which  the 
first  rental  unit  was  first  rented;  and 

(b)  two  years  after  the  date  prescribed  for 
the  purposes  of  this  subsection.         -^ 

(4)  If  a  landlord  receives  an  acceptable 
offer  to  purchase  a  condominium  unit  con- 
verted from  rented  residential  premises  and 
still  occupied  by  a  tenant  who  was  a  tenant  on 
the  date  of  the  registration  referred  to  in  sub- 
section (1)  or  an  acceptable  offer  to  purchase 
a  rental  unit  intended  to  be  converted  to  a 
condominium  unit,  the  tenant  has  a  right  of 
first  refusal  to  purchase  the  unit  at  the  price 
and  subject  to  the  terms  and  conditions  in  the 
offer 


(5)  The  landlord  shall  give  the  tenant  at 
least  72  hours  notice  of  the  offer  to  purchase 
the  unit  before  accepting  the  offer 

(6)  Subsection  (4)  does  not  apply  when. 


(a)  the  offer  to  purchase  is  an  offer  to  pur- 
chase more  than  one  unit:  or 

(b)  the  unit  has  been  previously  purchased 
since  that  registration,  but  not  together 
with  any  other  units. 


53.  A  landlord  shall  compensate  a  tenant 
in  an  amount  equal  (o  three  months  rent  or 
offer  the  tenant  another  renul  unit  acceptable 
10  the  tenant  if, 

(a)  the  tenant  receives  notice  of  termina- 
tion of  the  tenancy  for  the  purposes  of 
demolition  or  conversion  to  non-resi- 
dential use; 

(b)  the  residential  complex  in  which  the 
renul  unit  is  l(x:aled  contains  at  least 
five  rcsidenlial  units;  and 

(c)  in  the  case  of  a  demolition,  it  was  not 
ordered  to  be  carried  out  under  the 
authority  of  any  other  Act. 


(3)  Les  paragraphes  (1)  et  (2)  ne  s'appli- 
quent pas  à  l'égard  de  l'ensemble  d'habita- 
tion avant  le  jour  précisé  au  paragraphe  (3.1) 
si  aucun  logement  locatif  de  l'ensemble  n'a 
été  loué  avant  la  date  prescrite  pour  l'applica- 
tion du  présent  paragraphe. 

(3.1)  Le  jour  où  les  paragraphes  (1)  et  (2) 
commencent  à  s'appliquer  aux  termes  du  pa- 
ragraphe (3)  est  le  dernier  en  date  des  jours 
suivants  : 

a)  le  jour  qui  tombe  deux  ans  après  celui 
où  le  premier  logement  locatif  a  été 
loué  pour  la  première  fois; 

b)  le  jour  qui  tombe  deux  ans  après  la 
date  prescrite  pour  l'application  du 
présent  paragraphe.  -^ 

(4)  Si  le  locateur  reçoit  une  offre  d'achat 
acceptable  d'une  partie  privative  de  condo- 
minium dans  laquelle  a  été  converti  un  local 
d'habitation  loué  et  qui  est  encore  occupé  par 
le  locataire  qui  l'occupait  à  la  date  de  l'enre- 
gistrement visé  au  paragraphe  (1)  ou  une 
offre  d'achat  acceptable  d'un  logement  loca- 
tif devant  être  converti  en  partie  privative  de 
condominium,  le  locataire  a  le  droit  de  se 
voir  offrir  le  premier  l'achat  de  la  partie  pri- 
vative au  prix  qui  figure  dans  l'offre  et  aux 
mêmes  conditions. 

(5)  Le  locateur  donne  au  locataire  un  avis 
d'au  moins  72  heures  de  l'offre  d'achat  de  la 
partie  privative  avant  de  l'accepter 

(6)  Le  paragraphe  (4)  ne  s'applique  pas  si, 
selon  le  cas  : 

a)  l'offre  d'achat  vise  plus  d'une  partie 
privative; 

b)  la  partie  privative  a  déjà  fait  l'objet 
d'une  opération  d'achat  depuis  l'enre- 
gistrement et  cette  opération  ne  visait 
pas  également  d'autres  parties  priva- 
tives. 

53.  Le  locateur  verse  au  locataire  une  in- 
demnité selon  un  montant  égal  à  trois  mois  de 
loyer  ou  lui  offre  un  autre  logement  locatif 
que  le  locataire  juge  acceptable  si  les  condi- 
tions suivantes  sont  réunies  : 

a)  le  locataire  reçoit  un  avis  de  résiliation 
de  la  location  pour  permettre  de  démo- 
lir le  logement  IcKatif  ou  de  l'affecter  à 
un  usage  autre  que  l'habitation; 

b)  l'ensemble  d'habitation  dans  lequel  est 
situé  le  logement  locatif  compte  au 
moins  cinq  habitations; 

c)  dans  le  cas  d'une  démolition,  son  exé- 
cution n'est  pas  ordonnée  sous  le  ré- 
gime d'une  autre  loi. 


Non- 
application 
du  présent 
article 


Idem 


Conversion 
en  condo- 
minium, 
droit  de 
première 
option 


Idem 


Exception 


Indemnité, 
démolition 
ou  afTecta- 
tion  à  un 
Mire  usage 


36 


Bill  %.  Paît  m 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  54(1) 


Tenanl's 
hghl  of  first 
refusal, 
repair  or 
renovation 


Written 
notice 


Rent  to  be 
charged 


Oungeof 
address 


Tenant's 
right  to  com- 
pensation, 
repair  or 
renovation 


Same 


Tenant's 
right  to  com- 
pensation, 
severance 


54.  (1)  A  tenant  who  receives  notice  of 
termination  of  a  tenancy  for  the  purpose  of 
repairs  or  renovations  may,  in  accordance 
with  this  section,  have  a  right  of  first  refusal 
to  occupy  the  rental  unit  as  a  tenant  when  the 
repairs  or  renovations  are  completed. 

(2)  A  tenant  who  wishes  to  have  a  right  of 
first  refusal  shall  give  the  landlord  notice  in 
writing  before  vacating  the  rental  unit. 

(3)  A  tenant  who  exercises  a  right  of  first 
refusal  may  re-occupy  the  rental  unit  at  a  rent 
that  is  no  more  than  what  the  landlord  could 
have  lawfully  charged  if  there  had  been  no 
interruption  in  the  tenant's  tenancy. 

(4)  It  is  a  condition  of  the  tenant's  right  of 
first  refusal  that  the  tenant  inform  the  land- 
lord in  writing  of  any  change  of  address. 

55.  (1)  A  landlord  shall  compensate  a 
tenant  who  receives  notice  of  termination  of  a 
tenancy  under  section  51  for  the  purpose  of 
repairs  or  renovations  in  an  amount  equal  to 
three  months  rent  or  shall  offer  the  tenant 
another  rental  unit  acceptable  to  the  tenant  if. 


(a)  the  tenant  does  not  intend  to  return  to 
the  rental  unit  after  the  repairs  or  reno- 
vations are  complete; 

(b)  the  residential  complex  in  which  the 
rental  unit  is  located  contains  at  least 
five  residential  units;  and 

(c)  the  repair  or  renovation  was  not 
ordered  to  be  carried  out  under  the 
authority  of  this  or  any  other  Act. 

(2)  If  a  tenant  has  given  a  landlord  notice 
under  subsection  54  (2)  with  respect  to  a 
rental  unit  in  a  residential  complex  containing 
at  least  five  residential  units,  the  tenant  is 
entitled  to  compensation  in  an  amount  equal 
to  the  rent  for  the  lesser  of  three  months  and 
the  period  the  unit  is  under  repair  or  renova- 
tion. 

56.  A  landlord  of  a  residential  complex 
that  is  created  as  a  result  of  a  severance  shall 
compensate  a  tenant  of  a  rental  unit  in  that 
complex  in  an  amount  equal  to  three  months 
rent  or  offer  the  tenant  another  rental  unit 
acceptable  to  the  tenant  if, 

(a)  before  the  severance,  the  residential 
complex  from  which  the  new  residen- 
tial complex  was  created  had  at  least 
five  residential  units; 


54.  (1)  Le  locataire  qui  reçoit  un  avis  de 
résiliation  de  la  location  pour  permettre  d'ef- 
fectuer des  travaux  de  réparation  ou  de  réno- 
vation peut,  conformément  au  présent  article, 
avoir  le  droit  de  se  voir  offrir  le  premier  la 
possibilité  de  redevenir  locataire  du  logement 
locatif  une  fois  les  travaux  terminés. 

(2)  Le  locataire  qui  souhaite  avoir  le  droit 
de  première  option  en  avise  par  écrit  le  loca- 
teur avant  de  quitter  le  logement  locatif. 

(3)  Le  locataire  qui  se  prévaut  du  droit  de 
première  option  peut  occuper  de  nouveau  le 
logement  locatif  à  un  loyer  qui  n'est  pas  su- 
périeur à  celui  que  le  locateur  aurait  pu  légiti- 
mement demander  si  la  location  n'avait  pas 
été  interrompue. 

(4)  Le  droit  de  première  option  du  loca- 
taire est  assujetti  à  la  condition  qu'il  informe 
le  locateur  par  écrit  de  tout  changement 
d'adresse. 

55.  (1)  Le  locateur  verse  au  locataire  qui 
reçoit  un  avis  de  résiliation  de  la  location  en 
vertu  de  l'article  51  pour  permettre  d'effec- 
tuer des  travaux  de  réparation  ou  de  rénova- 
tion une  indemnité  égale  à  trois  mois  de  loyer 
ou  lui  offre  un  autre  logement  locatif  que  le 
locataire  juge  acceptable  si  les  conditions  sui- 
vantes sont  réunies  : 

a)  le  locataire  n'a  pas  l'intention  d'occu- 
per de  nouveau  le  logement  locatif  une 
fois  les  travaux  terminés; 

b)  l'ensemble  d'habitation  dans  lequel  est 
situé  le  logement  locatif  compte  au 
moins  cinq  habitations; 

c)  l'exécution  des  travaux  n'est  pas  or- 
donnée sous  le  régime  de  la  présente 
loi  ou  d'une  autre  loi. 

(2)  Le  locataire  qui  a  donné  au  locateur 
l'avis  prévu  au  paragraphe  54  (2)  à  l'égard 
d'un  logement  locatif  d'un  ensemble  d'habi- 
tation comptant  au  moins  cinq  habitations  a 
droit  à  une  indemnité  égale  au  loyer  de  la 
durée  des  travaux  de  réparation  ou  de  rénova- 
tion effectués  dans  le  logement,  jusqu'à  con- 
currence de  trois  mois. 

56.  Le  locateur  d'un  ensemble  d'habita- 
tion qui  est  créé  à  la  suite  d'une  disjonction 
verse  à  chaque  locataire  d'un  logement  loca- 
tif de  cet  ensemble  une  indemnité  égale  à 
trois  mois  de  loyer  ou  lui  offre  un  autre  loge- 
ment locatif  que  celui-ci  juge  acceptable  si 
les  conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  avant  la  disjonction,  l'ensemble  d'ha- 
bitation à  partir  duquel  le  nouvel  en- 
semble d'habitation  a  été  créé  comptait 
au  moins  cinq  habitations; 


Droit  de  pre- 
mière option 
du  locataire, 
travaux  de 
réparation 
ou  de 
rénovation 


Avis  écrit 


Loyer 


Changement 
d'adresse 


Droit  du 
locataire  à 
une  indemni- 
té, travaux 
de  réparation 
ou  de 
rénovation 


Idem 


Droit  du 
locataire  à 
une 

indemnité, 
disjonction 


PROTECTION  DES  1X)CATAIRES 


Partie  III.  Projet  96 


37 


(b)  the  new  residential  complex  has  fewer 
than  fîve  residential  units;  and 

(c)  the  landlord  gives  the  tenant  a  notice 
of  termination  under  section  SI  less 
than  two  years  after  the  date  of  the 
severance. 


b)  le  nouvel  ensemble  d'habitation 
compte  moins  de  cinq  habitations; 

c)  le  locateur  donne  à  chaque  locataire 
l'avis  de  résiliation  prévu  à  l'article  SI 
moins  de  deux  ans  après  la  date  de  la 
disjonction. 


rof 


Noacccad 
ttmm. 


56.1  Where  a  rental  unit  becomes  sepa- 
rately conveyable  property  due  to  a  consent 
under  section  53  of  the  Planning  Ad  or  a  plan 
of  subdivision  under  section  SI  of  that  Act,  a 
landlord  may  not  give  a  notice  under  section 
49  or  50  to  a  person  who  was  a  tenant  of  the 
rental  unit  at  the  time  of  the  consent  or 
approval.  ■♦■ 


57.  (1)  A  landlord  may  give  a  tenant 
notice  of  termination  of  their  tenancy  on  any 
of  the  following  grounds: 

1.  The  tenant  has  persistently  failed  to 
pay  rent  on  the  date  it  becomes  due 
and  payable. 

2.  The  rental  unit  that  is  the  subject  of  the 
tenancy  agreement  is  a  rental  unit  as 
described  in  paragraph  1,  2  or  3  of 
subsection  5  (I)  and  the  tenant  has 
ceased  to  meet  the  qualifications 
required  for  occupancy  of  the  rental 
unit. 

3.  The  tenant  was  an  employee  of  an 
employer  who  provided  the  tenant  with 
the  rental  unit  during  the  tenant's 
employment  and  the  employment  has 
terminated. 

4.  The  tenancy  arose  by  virtue  of  or  col- 
lateral to  an  agreement  of  purchase  and 
sale  of  a  proposed  unit  within  the 
meaning  of  the  Condominium  Act  in 
good  faith  and  the  agreement  of  pur- 
chase and  sale  has  been  terminated. 


56.1  Si  le  logement  locatif  est  transformé 
en  un  bien  qui  peut  faire  l'objet  d'un  trans- 
port distinct  par  suite  d'une  autorisation  ac- 
cordée en  vertu  de  l'article  S3  de  la  Loi  sur 
l'aménagement  du  territoire  ou  d'un  plan  de 
lotissement  approuvé  en  vertu  de  l'article  51 
de  cette  loi,  le  locateur  ne  peut  donner  l'avis 
prévu  à  l'article  49  ou  50  à  la  personne  qui 
en  était  locataire  au  moment  de  l'autorisation 
ou  de  l'approbation.  -^ 

57.  (1)  Le  locateur  peut  donner  au  loca- 
taire un  avis  de  résiliation  de  la  location  pour 
l'un  ou  l'autre  des  motifs  suivants  : 

1.  Le  locataire  a  continuellement  omis 
d'acquitter  le  loyer  à  l'échéance. 

2.  Le  logement  locatif  qui  fait  l'objet  de 
la  convention  de  location  est  du  type 
visé  à  la  disposition  1,  2  ou  3  du  para- 
graphe 5  (1)  et  le  locataire  ne  répond 
plus  aux  critères  d'admissibilité. 


3.  Le  locataire  occupait  un  logement  lo- 
catif fourni  par  son  employeur  pour  la 
durée  de  son  emploi  seulement,  et  son 
emploi  a  pris  fin. 

4.  La  location  découlait  de  la  convention 
de  vente  conclue  de  bonne  foi  pour  une 
partie  privative  projetée  au  sens  de  la 
Loi  sur  les  condominiums  ou  y  était 
accessoire,  et  la  convention  a  été  rési- 
liée. 


Droit  au 

ituùntien 

dans  les 

lieux, 

disjonction, 

lotissement 


Avis  de 
résiliation, 
terme,  autres 
motifs 


(2)  The  date  for  termination  specified  in 
the  notice  shall  be  at  least  the  number  of  days 
after  the  date  the  notice  is  given  that  is  set  out 
in  section  45  and  shall  be  the  day  a  period  of 
the  tenancy  ends  or,  where  the  tenancy  is  for 
a  fixed  term,  the  end  of  the  term.  -^ 


(2)  La  date  de  résiliation  préci.sée  dans 
l'avis  survient  au  moins  le  nombre  de  jours 
après  celle  de  sa  remise  qui  est  précisé  à 
l'article  45  et  tombe  le  jour  où  expire  une 
période  de  location  ou,  si  celle-ci  est  à  terme 
fixe,  le  jour  de  ce  terme.  ^Êt 


Préavis 


38 


Bill  96.  Part  III 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  58(1) 


Noa- 

payment  of 
rent 


Contenu  of 
notice 


Notice  void 
if  tent  paid 


Termination 
for  cause, 
illegal  act 


Termination 
for  cause, 
misrepresen- 
tation of 
income 


Notice 


Termination 
for  cause, 
damage 


Notice 


Notice  By  Landlord  For  Termination 
Before  End  Of  Period  Or  Term 

58.  (1)  If  a  tenant  fails  to  pay  rent  law- 
fully owing  under  a  tenancy  agreement,  the 
landlord  may  give  the  tenant  notice  of  termi- 
nation of  the  tenancy  effective  not  earlier 
than, 

(a)  the  7th  day  after  the  notice  is  given,  in 
the  case  of  a  daily  or  weekly  tenancy; 
and 

(b)  the  14th  day  after  the  notice  is  given, 
in  all  other  cases. 

(2)  The  notice  shall  set  out  the  amount  of 
rent  due  and  shall  specify  that  the  tenant  may 
avoid  the  termination  of  the  tenancy  by  pay- 
ing that  rent  and  any  other  rent  that  has 
become  owing  under  the  tenancy  agreement 
before  the  notice  of  termination  becomes 
effective. 

(3)  The  notice  of  termination  under  this 
section  is  void  if  the  tenant  pays  the  rent  that 
is  due  in  accordance  with  the  tenancy  agree- 
ment before  the  day  the  landlord  applies  to 
the  Tribunal  to  terminate  the  tenancy. 

59.  (1)  A  landlord  may  give  a  tenant 
notice  of  termination  of  the  tenancy  if  the 
tenant  commits  an  illegal  act  or  carries  on  an 
illegal  trade,  business  or  occupation  or  per- 
mits a  person  to  do  so  in  the  rental  unit  or  the 
residential  complex. 

(2)  A  landlord  may  give  a  tenant  notice  of 
termination  of  the  tenancy  if  the  rental  unit  is 
a  rental  unit  described  in  paragraph  1,  2  or  3 
of  subsection  5  (1)  and  the  tenant  has  know- 
ingly and  materially  misrepresented  his  or  her 
income  or  that  of  other  members  of  his  or  her 
family  occupying  the  rental  unit. 

(3)  A  notice  of  termination  under  this  sec- 
tion shall, 

(a)  provide  a  termination  date  not  earlier 
than  the  20th  day  after  the  notice  is 
given;  and 

(b)  set  out  the  grounds  for  termination. 

60.  (I)  A  landlord  may  give  a  tenant 
notice  of  termination  of  the  tenancy  if  the 
tenant  or  a  person  whom  the  tenant  permits  in 
the  residential  complex  wilfully  or  negligent- 
ly causes  undue  damage  to  the  rental  unit  or 
the  residential  complex. 


(2)  A  notice  of  termination  under  this  sec- 
tion shall. 


Avis  de  résiliation  donné  par  le  locateur 

avant  la  rn  de  la  période  ou 

avant  le  terme 

58.  (1)  Si  le  locataire  ne  paie  pas  le  lover    Non- 
légalement  échu  aux  termes  de  la  convention    ['^'J^™""'" 
de  location,  le  locateur  peut  lui  donner  un 
avis  de  résiliation  de  la  location  qui  prend 
effet  au  plus  tôt  : 

a)  le  septième  jour  qui  suit  la  remise  de 
l'avis,  dans  le  cas  d'une  location  à  la 
journée  ou  à  la  semaine; 

b)  le  14^  jour  qui  suit  la  remise  de  l'avis, 
dans  les  autres  cas. 


(2)  L'avis  indique  le  montant  de  loyer  échu 
et  précise  que  le  locataire  peut  éviter  la  rési- 
liation de  la  location  en  acquittant  ce  montant 
et  les  montants  qui  peuvent  échoir  aux  termes 
de  la  convention  de  location  avant  que  l'avis 
de  résiliation  prenne  effet. 

(3)  L'avis  de  résiliation  prévu  au  présent 
article  est  nul  si  le  locataire  acquitte  le  loyer 
échu  conformément  à  la  convention  de  loca- 
tion avant  le  jour  où  le  locateur  présente  au 
Tribunal  une  requête  en  résiliation  de  la  loca- 
tion. 

59.  (1)  Le  locateur  peut  donner  un  avis  de 
résiliation  de  la  location  au  locataire  qui  ac- 
complit ou  permet  que  soit  accompli  un  acte 
illicite  ou  exerce  ou  permet  que  soit  exercé 
un  métier,  une  profession,  une  entreprise  ou 
un  commerce  illicites  dans  le  logement  loca- 
tif ou  l'ensemble  d'habitation. 

(2)  Le  locateur  peut  donner  un  avis  de  ré- 
siliation de  la  location  au  locataire  d'un  loge- 
ment locatif  du  type  visé  à  la  disposition  1 ,  2 
ou  3  du  paragraphe  5(1)  qui  a  fait  sciemment 
une  assertion  inexacte  importante  en  ce  qui 
concerne  son  revenu  ou  celui  de  membres  de 
sa  famille  qui  occupent  le  logement. 

(3)  L'avis  de  résiliation  prévu  au  présent 
article  : 

a)  précise  la  date  de  résiliation,  qui  ne 
doit  pas  survenir  moins  de  20  jours 
après  celle  de  la  remise  de  l'avis; 

b)  précise  les  motifs  de  la  résiliation. 

60.  (1)  Le  locateur  peut  donner  un  avis  de 
résiliation  de  la  location  au  locataire  si,  inten- 
tionnellement ou  par  sa  négligence,  lui-même 
ou  une  personne  à  qui  il  permet  l'accès  de 
l'ensemble  d'habitation  cause  des  dommages 
injustifiés  au  logement  locatif  ou  à  l'ensem- 
ble d'habitation. 

(2)  L'avis  de  résiliation  prévu  au  présent 
article  : 


Contenu  de 
l'avis 


Nullité  de 
l'avis  en  ca.s 
de  paiement 
du  loyer 


Résiliation 
motivée,  acte 
illicite 


Résiliation 

motivée, 

assertion 

inexacte 

quant  au 

revenu 


Avis 


Résiliation 

motivée, 

dommages 


Avis 


SecVart.  60  (2) 


PROTECTION  DES  UXIATAIRES 


Partie  III.  Projet  96 


39 


(a)  provide  a  termination  date  not  earlier 
than  the  20th  day  after  the  notice  is 
given; 

(b)  set  out  the  grounds  for  termination;  and 

(c)  require  the  tenant,  within  seven  days, 
to  pay  to  the  landlord  the  reasonable 
costs  of  repair  or  to  make  the  repairs. 

(3)  The  notice  of  termination  under  this 
section  is  void  if  the  tenant,  within  seven 
days  after  receiving  the  notice,  makes  the 
repair,  pays  the  reasonable  costs  of  repair  or 
makes  arrangements  satisfactory  to  the  land- 
lord to  pay  the  costs  or  to  make  the  repairs. 


a)  précise  la  date  de  résiliation,  qui  ne 
doit  pas  survenir  moins  de  20  jours 
après  celle  de  la  remise  de  l'avis; 

b)  précise  les  motifs  de  la  résiliation; 

c)  exige  que  le  locataire  verse  dans  les 
sept  jours  au  locateur  le  coût  raisonna- 
ble des  réparations  ou  les  effectue  lui- 
même. 

(3)  L'avis  de  résiliation  prévu  au  présent 
article  est  nul  si,  dans  les  sept  jours  de  sa 
réception,  le  locataire  effectue  les  répara- 
tions, paie  leur  coût  raisonnable  ou  prend  des 
dispositions  que  le  locateur  juge  satisfaisantes 
pour  lui  en  payer  le  coût  ou  pour  les  effec- 
tuer. 


Nullité  de 
l'avis  si  le 
locataire  s'y 
confonne 


hrc 

iMioaable 


Nooce 


Nottcci 
■fMMU 


(orcaMCKi 

3r 


61.  (1)  A  landlord  may  give  a  tenant 
notice  of  termination  of  the  tenancy  if  the 
conduct  of  the  tenant,  another  occupant  of  the 
rental  unit  or  a  person  permitted  in  the  resi- 
dential complex  by  the  tenant  is  such  that  it 
substantially  interferes  with  the  reasonable 
enjoyment  of  the  residential  complex  for  all 
usual  purposes  by  the  landlord  or  another  ten- 
ant or  substantially  interferes  with  another 
lawful  right,  privilege  or  interest  of  the  land- 
lord or  another  tenant. 

(2)  A  notice  of  termination  under  subsec- 
tion (  1  )  shall, 

(a)  provide  a  termination  date  not  earlier 
than  the  20th  day  after  the  notice  is 
given; 

(b)  set  out  the  grounds  for  termination;  and 

(c)  require  the  tenant,  within  seven  days, 
to  stop  the  conduct  or  activity  or  cor- 
rect the  omission  set  out  in  the  notice. 


(3)  The  notice  of  termination  under  sub- 
section (I)  is  void  if  the  tenant,  within  seven 
days  after  receiving  the  notice,  slops  the  con- 
duct or  activity  or  corrects  the  omission. 

(I.l  (I)  A  landlord  may  give  a  tenant 
notice  of  termination  of  the  tenancy  if, 

(a)  an  act  or  omission  of  the  tenant, 
another  occupant  of  the  rental  unit  or  a 
person  permitted  in  the  residential 
complex  by  the  tenant  seriously 
impairs  or  has  seriously  impaired  the 
safety  of  any  person;  and 

(b)  the  act  or  omiuion  occurs  in  the  resi- 
dential complex. 


61.  (I)  Le  locateur  peut  donner  un  avis  de 
résiliation  de  la  location  au  locataire  si  le 
comportement  de  celui-ci,  d'un  autre  occu- 
pant du  logement  locatif  ou  d'une  personne  à 
qui  le  locataire  permet  l'accès  de  l'ensemble 
d'habitation  empêche  de  façon  importante  le 
locateur  ou  un  autre  locataire  de  jouir  raison- 
nablement de  l'ensemble  d'habitation  aux 
fins  habituelles  ou  d'un  autre  droit,  privilège 
ou  intérêt  légitime. 


(2)  L'avis  de  résiliation  prévu  au  paragra-    Av» 
phe  (1)  : 

a)  précise  la  date  de  résiliation,  qui  ne 
doit  pas  survenir  moins  de  20  jours 
après  celle  de  la  remise  de  l'avis; 

b)  précise  les  motifs  de  la  résiliation; 

c)  exige  que  le  locataire  abandonne  le 
comportement,  s'abstienne  de  l'acte  ou 
rectiHe  l'omission  que  précise  l'avis 
dans  les  sept  jours. 


(3)  L'avis  de  résiliation  prévu  au  paragra- 
phe (1)  est  nul  si.  dans  les  sept  jours  de  sa 
réception,  le  locataire  abandonne  le  compor- 
tement, s'abstient  de  l'acte  ou  rectifie  l'omis- 
sion. 


Résiliation 
motivée, 
jouissance 
raisonnable 


Nullité  de 
l'avis  si  le 
locataire  s'y 
confonne 


61.1  (I)  Le  locateur  peut  donner  un  avis    Résiliation 
de  résiliation  de  la  location  au  locataire  si  les    ^^ùJ'" 
conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  un  acte  ou  une  omission  du  locataire, 
d'un  autre  occupant  du  logement  loca- 
tif ou  d'une  personne  à  qui  le  locataire 
permet  l'accès  de  l'ensemble  d'habita- 
tion compromet  ou  a  compromis  gra- 
vement la  sécurité  de  quiconque; 

b)  l'acte  ou  l'omission  survient  dans  l'en- 
semble d'habitation. 


40 


Bill  96,  Part  III 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  61.1  (2) 


Same 


Termination 
for  cause,  too 
many 
persons 


Notice 


(2)  A  notice  of  termination  under  this  sec- 
tion shall  provide  a  termination  date  not  ear- 
lier than  the  10th  day  after  the  notice  is  given 
and  set  out  the  grounds  for  termination.      ■4t- 

62.  (1)  A  landlord  may  give  a  tenant 
notice  of  termination  of  the  tenancy  if  the 
number  of  persons  occupying  the  rental  unit 
on  a  continuing  basis  results  in  a  contraven- 
tion of  health,  safety  or  housing  standards 
required  by  law. 

(2)  A  notice  of  termination  under  this  sec- 
tion shall, 

(a)  provide  a  termination  date  not  earlier 
than  the  20th  day  after  the  notice  is 
given; 

(b)  set  out  the  details  of  the  grounds  for 
termination;  and 

(c)  require  the  tenant,  within  seven  days, 
to  reduce  the  number  of  {jersons  occu- 
pying the  rental  unit  to  comply  with 
health,  safety  or  housing  standards 
required  by  law. 

(3)  The  notice  of  termination  under  this 
section  is  void  if  the  tenant,  within  seven 
days  after  receiving  the  notice,  sufficiently 
reduces  the  number  of  persons  occupying  the 
rental  unit. 


NoUceof  63.  (1)  A    landlord    may    give    a    tenant 

f^rtteTcT-       "o^'^^  °f  terminaUon  of  the  tenancy  if, 

travention 

(a)  a  notice  of  termination  under  section 
60,  61  or  62  or  under  an  equivalent 
provision  of  Part  FV  of  the  Landlord 
and  Tenant  Act  has  become  void  as  a 
result  of  the  tenant's  compliance  with 
the  terms  of  the  notice;  and 

(b)  the  tenant  contravenes  any  of  section 
59,  60,  61  or  62  within  six  months  after 
the  first  notice  became  void. 


Idem 


Notice  void 
if  tenant 
complies 


Same 


Superinten- 
dent's 
premises 


(2)  The  notice  under  this  section  shall  set 
out  the  date  it  is  to  be  effective  and  that  date 
shall  not  be  earlier  than  the  14th  day  after  the 
notice  is  given. 

SUPERINTENDENT'S  PREMISES 

64,  (1)  If  a  landlord  has  entered  into  a  ten- 
ancy agreement  with  respect  to  a  superintend- 
ent's premises,  unless  otherwise  agreed,  the 
tenancy  terminates  on  the  day  on  which  the 
employment  of  the  tenant  is  terminated. 


(2)  L'avis  de  résiliation  prévu  au  présent 
article  précise  la  date  de  résiliation,  qui  ne 
doit  pas  survenir  moins  de  10  jours  après 
celle  de  la  remise  de  l'avis,  ainsi  que  les 
motifs  de  celle-ci.  -^ 

62.  (1)  Le  locateur  peut  donner  un  avis  de 
résiliation  de  la  location  au  locataire  si  le 
surpeuplement  continu  du  logement  Itxatif 
contrevient  à  des  normes  légales  relatives  à 
l'habitation,  à  la  salubrité  ou  à  la  sécurité. 


(2)  L'avis  de  résiliation  prévu  au  présent    Avis 
article  : 

a)  précise  la  date  de  résiliation,  qui  ne 
doit  pas  survenir  moins  de  20  jours 
après  celle  de  la  remise  de  l'avis; 

b)  précise  les  motifs  de  la  résiliation; 


c)  exige  que  le  locataire  réduise  dans  les 
sept  jours  le  nombre  de  personnes  qui 
occupent  le  logement  locatif  de  façon  à 
se  conformer  aux  normes  légales  rela- 
tives à  l'habitation,  à  la  salubrité  ou  à 
la  sécurité. 


Résiliation 
motivée,  sur- 
peuplement 


Nullité  de 
l'avis  si  le 
locataire  s'y 
conforme 


Avis  de 

résiliation, 

nouvelle 

contfaven- 

tion 


(3)  L'avis  de  résiliation  prévu  au  présent 
article  est  nul  si,  dans  les  sept  jours  de  sa 
réception,  le  locataire  réduit  suffisamment  le 
nombre  de  personnes  qui  occupent  le  loge- 
ment locatif. 

63.  (1)  Le  locateur  peut  donner  un  avis  de 
résiliation  de  la  location  au  locataire  si  les 
conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  l'avis  de  résiliation  prévu  à  l'article  60, 
61  ou  62  ou  par  une  disposition  équiva- 
lente de  la  partie  IV  de  la  Loi  sur  la 
location  immobilière  est  devenu  nul 
parce  que  le  locataire  s'est  conformé 
aux  conditions  énoncées  dans  l'avis; 

b)  le  locataire  contrevient  à  l'article  59, 
60,  61  ou  62  dans  les  six  mois  de  la 
date  à  laquelle  le  premier  avis  est  de- 
venu nul. 

(2)  L'avis  prévu  au  présent  article  précise 
la  date  de  sa  prise  d'effet,  qui  ne  doit  pas 
survenir  moins  de  14  jours  après  sa  remise. 


Logement  de  concierge 

64.  (1)  La  convention  de  location  conclue    Logement  < 
par  le  locateur  relativement  au  logement  de    '^°"""&^ 
concierge  expire,  sauf  convention  contraire, 
le  jour  où  prend  fin  l'emploi  du  locataire. 


Idem 


>ec7art.  64  (2) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  III,  Projet  96 


41 


No  fcm 

ciMtfedfor 

»(cfc 


(2)  A  tenant  shall  vacate  a  superintendent's 
premises  within  one  week  after  his  or  her 
tenancy  is  terminated. 

(3)  A  landlord  shall  not  charge  a  tenant 
rent  or  compensation  or  receive  rent  or  com- 
pensation from  a  tenant  with  respect  to  the 
one  week  period  mentioned  in  subsection  (2). 

Appucation  To  Tribijnal  By  Landlord  — 

Landlord  Has  Given  Notice  Of 

Termination 


(2)  Le  locataire  dispose  d'une  semaine 
pour  quitter  le  logement  de  concierge  après 
l'expiration  de  la  location. 

(3)  Le  locateur  ne  doit  demander  aucun 
loyer  ni  aucune  indemnité  pour  la  période 
d'une  semaine  prévue  au  paragraphe  (2),  ni 
en  recevoir. 

Requête  présentée  au  tribunal  par  le 

locateur  —  le  locateur  a  donné  un  avis 

de  résiliation 


Idem 


Intetdictioa 
de  demander 
un  loyer 


AppbcaDoa 
bvUodlotd 


fc*4.c;;;  -fi 


65.  (1)  A  landlord  may  apply  to  the  Tri- 
bunal for  an  order  terminating  a  tenancy  and 
evicting  the  tenant  if  the  landlord  has  given 
notice  to  terminate  the  tenancy  under  this  Act 
or  under  the  former  Part  IV  of  the  Landlord 
and  Tenon:  Act. 

(2)  An  application  under  subsection  (1) 
may  not  be  made  later  than  30  days  after  the 
termination  date  specified  in  the  notice. 

(3)  Subsection  (2)  does  not  apply  with 
respect  to  an  application  based  on  the  tenant's 
failure  to  pay  rent.  -^ 

66.  (1)  The  Tribunal  shall  not  make  an 
order  terminating  a  tenancy  and  evicting  the 
tenant  in  an  application  under  section  6S 
based  on  a  notice  of  termination  under  sec- 
tion 49  or  SO  unless  the  person  who  person- 
ally requires  the  rental  unit  files  with  the  Tri- 
bunal a  declaration  certifying  that  the  person 
in  good  faith  requires  the  rental  unit  for  his  or 
her  own  personal  use. 


(2)  The  Tribunal  shall  not  make  an  order 
terminating  a  tenancy  and  evicting  the  tenant 
in  an  application  under  section  65  based  on  a 
notice  of  termination  under  section  49  or  SO 
wfacfc  the  landlord's  claim  is  based  on  a  ten- 
ancy agreement  or  occupancy  agreement  that 
purpons  to  entitle  the  landlord  to  reside  in  the 
rental  unit  unless, 

(a)  the  application  is  brought  in  respect  of 
premises  situate  in  a  building  contain- 
ing not  mon  than  four  residential 
units:  or 

(b)  the  landlord,  the  landlord's  spouse  or  a 
child  or  parent  of  the  landlord  or  his  or 
her  spouse  has  previously  been  a  genu- 
ine (Kcupant  of  the  premiset. 

67.  The  Tribunal  shall  not  make  an  order 
(erminating  a  tenancy  and  evicting  the  tenant 
in  an  application  under  section  6S  based  on  a 


65.  (1)  Le  locateur  peut  demander  par  re- 
quête au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance 
de  résiliation  de  la  location  et  d'éviction  du 
locataire  s'il  a  donné  un  avis  de  résiliation  de 
la  location  en  vertu  de  la  présente  loi  ou  de 
l'ancienne  partie  IV  de  la  Loi  sur  la  location 
immobilière. 

(2)  La  requête  prévue  au  paragraphe  (1)  ne 
peut  être  présentée  plus  de  30  jours  après  la 
date  de  résiliation  précisée  dans  l'avis. 

(3)  Le  paragraphe  (2)  ne  s'applique  pas  à 
l'égard  d'une  requête  fondée  sur  le  fait  que  le 
locataire  n'a  pas  payé  son  loyer.  ^■ 

66.  (1)  Le  Tribunal  ne  doit  rendre  une 
ordonnance  de  résiliation  de  la  location  et 
d'éviction  du  locataire  à  la  suite  d'une  re- 
quête présentée  en  vertu  de  l'article  65  et 
fondée  sur  un  avis  de  résiliation  donné  en 
vertu  de  l'article  49  ou  50  que  si  la  personne 
qui  veut  prendre  ou  reprendre  possession  du 
logement  locatif  pour  elle-même  dépose  au- 
près du  Tribunal  une  déclaration  attestant 
qu'elle  veut,  de  bonne  foi,  prendre  ou  repren- 
dre possession  du  logement  locatif  pour  son 
usage  personnel. 

(2)  Le  Tribunal  ne  doit  rendre  une  ordon- 
nance de  résiliation  de  la  location  et  d'évic- 
tion du  locataire  à  la  suite  d'une  requête  pré- 
sentée en  vertu  de  l'article  49  ou  50  si  la 
demande  du  locateur  se  fonde  sur  une  con- 
vention de  location  ou  d'occupation  qui  se 
présente  comme  lui  permettant  de  résider 
dans  le  logement  locatif  que  si,  selon  le  cas  : 

a)  la  requête  porte  sur  des  lieux  situés 
dans  un  immeuble  ne  comptant  pas 
plus  de  quatre  habitations; 

b)  le  locateur,  son  conjoint,  son  enfant, 
son  père  ou  sa  mère,  ou  l'enfant,  le 
père  ou  la  mère  du  conjoint,  a  déjà  été 
un  occupant  véritable  des  lieux. 


Requête 
présentée  par 
le  locateur 


Idem 


Exception 


Le  locateur 

acheteur  veut 

prendre 

possession 

des  lieux 

pour 

iui-m<me 


Idem 


67.  Le  Tribunal  ne  doit  rendre  une  ordon- 
nance de  résiliation  de  la  location  et  d'évic- 


IVmolilinn. 
«fTectation  1 

j     •  ......  .  ,       un  autre 

tion  du  locataire  a  la  suite  d  une  requête  pré-     uMge. 

sentée  en  vertu  de  l'anicle  65  et  fondée  sur    réparatioa» 


42 


Bill  96.  Pan  UI 


TENANT  PROTECTION 


Sec7art.  67 


Non- 
payment of 

ICDl 


notice  of  termination  under  section  51  unless 
it  is  satisfied  that, 

(a)  the  landlord  intends  in  good  faith  to 
carry  out  the  activity  on  which  the 
notice  of  termination  was  based;  and 

(b)  the  landlord  has  obtained  all  necessary 
permits  or  other  authority  that  may  be 
required  to  do  so. 

68.  (1)  A  landlord  may  not  apply  to  the 
Tribunal  for  an  order  terminating  a  tenancy 
and  evicting  the  tenant  based  on  a  notice  of 
termination  under  section  58  before  the 
notice  of  termination  becomes  effective. 


un  avis  de  résiliation  donné  en  vertu  de  l'arti- 
cle 5 1  que  s'il  est  convaincu  de  ce  qui  suit  : 

a)  le  locateur  a  l'intention,  de  bonne  foi, 
d'accomplir  l'activité  sur  laquelle  se 
fonde  l'avis  de  résiliation; 

b)  le  locateur  a  obtenu  tous  les  permis  et 
autres  autorisations  nécessaires  qu'il 
est  tenu  d'obtenir  à  cette  fin. 

68.  (1)  Le  locateur  ne  peut  demander  par 
requête  au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance 
de  résiliation  de  la  location  et  d'éviction  du 
locataire  fondée  sur  l'avis  de  résiliation  don- 
né en  vertu  de  l'article  58  avant  que  cet  avis 
ne  prenne  effet. 


Non- 
paiement  du 
loyer 


Discontinu- 
ance where 
rent  paid 


Illegal  act  or 
misrepresen- 
tation of 
income 


Notice  gives 
7  days  to 
correct 


Application 
based  on 
animals 


(2)  If  an  application  is  brought  under  sec- 
tion 65  based  on  a  notice  of  termination 
under  section  58  and  if  before  an  eviction 
order  under  the  application  becomes  enforce- 
able the  tenant  pays  to  the  Tribunal  or  the 
landlord  all  the  rent  in  arrears  and  compensa- 
tion owing  under  section  43,  any  costs 
ordered  by  the  Tribunal  and  the  fee  for  mak- 
ing the  application,  that  part  of  the  applica- 
tion relating  to  arrears  of  rent,  compensation 
and  eviction  of  the  tenant  on  the  grounds  of 
arrears  of  rent  is  discontinued  and  any  order 
under  it  is  void.  ^■ 


69.  The  Tribunal  may  issue  an  order  ter- 
minating a  tenancy  and  evicting  a  tenant  in 
an  application  referred  to  under  section  65 
based  on  a  notice  of  termination  under  sec- 
tion 59  whether  or  not  the  tenant  or  other 
person  has  been  convicted  of  an  offence  relat- 
ing to  an  illegal  act,  trade,  business  or  occu- 
pation. 

70.  (1)  A  landlord  may  not  apply  to  the 
Tribunal  for  an  order  terminating  a  tenancy 
and  evicting  the  tenant  based  on  a  notice  of 
termination  under  section  60,  61  or  62  before 
the  seven  day  remedy  period  specified  in  the 
notice  expires. 

(2)  If  an  application  based  on  a  notice  of 
termination  under  section  61  or  61.1  is 
grounded  on  the  presence,  control  or  behav- 
iour of  an  animal  in  or  about  the  residential 
complex,  the  Tribunal  shall  not  make  an 
order  terminating  the  tenancy  and  evicting 
the  tenant  without  being  satisfied  that  the  ten- 
ant is  keeping  an  animal  and  that, 

(a)  subject    to    subsection    (3),    the    past 
behaviour  of  an  animal  of  that  species 


(2)  Si  une  requête  est  présentée  en  vertu  de 
l'article  65  et  est  fondée  sur  un  avis  de  rési- 
liation donné  en  vertu  de  l'article  58  et  que, 
avant  que  l'ordonnance  d'éviction  rendue  à  la 
suite  de  la  requête  devienne  exécutoire,  le 
locataire  paie  au  Tribunal  ou  au  locateur  le 
montant  total  de  l'arriéré  de  loyer  et  toute 
l'indemnité  exigible  aux  termes  de  l'arti- 
cle 43,  les  dépens  ordonnés  par  le  Tribunal  et 
les  droits  de  présentation  de  la  requête,  la 
partie  de  la  requête  portant  sur  l'arriéré  de 
loyer,  l'indemnité  et  l'éviction  du  locataire 
pour  cause  d'arriéré  de  loyer  est  abandonnée 
et  toute  ordonnance  rendue  à  la  suite  de 
celle-ci  est  nulle.  -^ 

69.  Le  Tribunal  peut  rendre  une  ordon- 
nance de  résiliation  de  la  location  et  d'évic- 
tion du  locataire  à  la  suite  d'une  requête  visée 
à  l'article  65  et  fondée  sur  un  avis  de  résilia- 
tion donné  en  vertu  de  l'article  59,  que  le 
locataire  ou  une  autre  personne  ait  été  ou  non 
déclaré  coupable  d'une  infraction  liée  à  un 
acte,  un  métier,  une  profession,  une  entreprise 
ou  un  commerce  illicites. 

70.  (1)  Le  locateur  ne  peut  demander  par 
requête  au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance 
de  résiliation  de  la  location  et  d'éviction  du 
locataire  qui  soit  fondée  sur  l'avis  de  résilia- 
tion prévu  à  l'article  60,  61  ou  62  avant  l'ex- 
piration du  délai  de  sept  jours  que  précise 
l'avis. 

(2)  Si  une  requête  fondée  sur  l'avis  de  rési- 
liation prévu  à  l'article  61  ou  61.1  s'appuie 
sur  la  présence,  la  maîtrise  ou  le  comporte- 
ment d'animaux  dans  l'ensemble  d'habitation 
ou  dans  ses  environs  immédiats  le  Tribunal 
ne  doit  rendre  une  ordonnance  de  résiliation 
de  la  location  et  d'éviction  du  locataire  que 
s'il  est  convaincu  que  ce  dernier  garde  un 
animal  et  que,  selon  le  cas  : 

a)  sous  réserve  du  paragraphe  (3),  le  com- 
portement passé  d'un  animal  de  cette 


Abandon  en 
cas  de 
paiement  du 
loyer 


Acte  illicite 
ou  assertion 
inexacte 
quant  au 
revenu 


Délai  de  sept 
jours  pour 
rectifier  la 
situation 


Requête 
fondée  sur  la 
présence 
d'animaux 


Sec7an.  70  (2) 


PROTECTION  DES  UX:aTAIRES 


Partie  III.  Projet  96 


43 


mptkBuoB 


has  substantially  interfered  with  the 
reasonable  enjoyment  of  the  residential 
complex  for  all  usual  purposes  by  the 
landlord  or  other  tenants: 

(b)  subject  to  subsection  (4),  the  presence 
of  an  animal  of  that  species  has  caused 
the  landlord  or  another  tenant  to  suffer 
a  serious  allergic  reaction;  or 

(c)  the  presence  of  an  animal  of  that  spe- 
cies or  breed  is  inherently  dangerous  to 
the  safety  of  the  landlord  or  the  other 
tenants. 

(3)  The  Tribunal  shall  not  make  an  order 
terminating  the  tenancy  and  evicting  the  ten- 
ant relying  on  clause  (2)  (a)  if  it  is  satisfied 
that  the  animal  kept  by  the  tenant  did  not 
cause  or  contribute  to  the  substantial  interfer- 
ence. 

(4)  The  Tribunal  shall  not  make  an  order 
terminating  the  tenancy  and  evicting  the  ten- 
ant relying  on  clause  (2)  (b)  if  it  is  satisfied 
that  the  animal  kept  by  the  tenant  did  not 
cause  or  contribute  to  the  allergic  reaction. 

71.  Unless  specifically  provided  otherwise 
in  this  Act  or  the  former  Fart  IV  of  the  Land- 
lord and  Tenant  Act,  a  landlord  who  has 
served  a  notice  of  termination  may  apply 
immediately  to  the  Tribunal  under  section  65 
for  an  order  terminating  the  tenancy  and 
evicting  the  tenant. 


espèce  a  gêné  de  façon  importante  la 
jouissance  raisonnable  de  l'ensemble 
d'habitation  aux  fins  habituelles  par  le 
locateur  ou  les  autres  locataires; 

b)  sous  réserve  du  paragraphe  (4),  la  pré- 
sence d'un  animal  de  cette  espèce  a 
provoqué,  chez  le  locateur  ou  un  autre 
locataire,  de  graves  allergies; 

c)  la  présence  d'un  animal  de  cette  espèce 
ou  de  cette  race  constitue  en  soi  un 
danger  pour  la  sécurité  du  locateur  ou 
des  autres  locataires. 

(3)  Le  Tribunal  ne  doit  pas  rendre  d'ordon- 
nance de  résiliation  de  la  location  et  d'évic- 
tion du  locataire  en  se  fondant  sur  l'alinéa  (2) 

a)  s'il  est  convaincu  que  l'animal  que  le  loca- 
taire garde  n'est  pas  la  cause  de  la  gêne  im- 
portante ou  n'y  a  pas  contribué. 

(4)  Le  Tribunal  ne  doit  pas  rendre  d'ordon- 
nance de  résiliation  de  la  location  et  d'évic- 
tion du  locataire  en  se  fondant  sur  l'alinéa  (2) 

b)  s'il  est  convaincu  que  l'animal  que  le  loca- 
taire garde  n'est  pas  la  cause  des  allergies  ou 
n'y  a  pas  contribué. 

7L  Sauf  disposition  contraire  expresse  de 
la  présente  loi  ou  de  l'ancienne  partie  IV  de 
la  Loi  sur  la  location  immobilière,  le  locateur 
qui  a  signifié  un  avis  de  résiliation  peut  de- 
mander immédiatement  au  Tribunal,  par  re- 
quête prévue  à  l'article  65,  de  rendre  une 
ordonnance  de  résiliation  de  la  location  et 
d'éviction  du  locataire. 


Idem 


Idem 


Requite 
immédiale 


APfuCATiON  To  Tribunal  By  Landlord  — 

Landlord  Has  Not  Given  Notice  Of 

Termination 


Requête  présentée  au  tribunal  par  le 

locateur  —  LE  locateur  NA  PAS  DONNÉ  D'AVIS 
DE  RÉSILIATION 


72.  (I)  A  landlord  may,  without  notice  to 
the  tenant,  apply  to  the  Tribunal  for  an  order 
lenniiuting  a  tenancy  and  evicting  the  tenant 
If. 

(a)  the  landlord  and  tenant  have  entered 
into  an  agreemeni  to  terminate  the  ten- 
ancy; or 

(b)  the  tenant  has  given  the  landlord  notice 
of  termination  of  the  tenancy. 

(2)  The  landlord  shall  include  with  the 
application  an  affidavit  verifying  the  agiee- 
mcnt  or  notice  of  termination,  as  the  cate 
maybe. 

(3)  An  application  under  subsection  (1) 
shall  not  be  made  later  than  30  days  after  the 
termination  dale  specified  in  the  agreement  or 
notice. 


72.  (I)  Le  locateur  peut,  sans  donner 
d'avis  au  locataire,  demander  par  requête  au 
Tribunal  de  rendre  une  ordonnance  de  résilia- 
tion de  la  location  et  d'éviction  du  locataire 
si.  selon  le  cas  : 

a)  le  locateur  et  le  locataire  ont  conclu 
une  convention  de  résiliation  de  la 
location; 

b)  le  locataire  a  donné  au  locateur  un  avis 
de  résiliation  de  la  location. 

(2)  Le  locateur  joint  à  la  requête  un  affida- 
vit attestant  la  convention  ou  l'avis  de  résilia- 
tion, selon  le  cas. 


(3)  La  requête  visée  au  paragraphe  (I)  ne 
doit  pas  être  présentée  plus  de  30  jours  après 
la  date  de  résiliation  précisée  dans  la  conven- 
tion ou  l'avis. 


Convention 
de  résilia- 
tion, avis 
donné  par  le 
locauire 


Idem 


Idem 


44 


Bill  96,  Part  III 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  72  (4) 


Order 


Same 


Set  aside 
order 


Same 


Same 


Application 

basiedon 

previous 

order, 

mediated 

settlement 


Same 


Same 


(4)  On  receipt  of  the  application,  the  Tri- 
bunal may  make  an  order  terminating  the  ten- 
ancy and  evicting  the  tenant. 

(5)  An  order  under  subsection  (4)  shall  be 
effective  not  earlier  than, 

(a)  the  date  specified  in  the  agreement,  in 
the  case  of  an  application  under  clause 
(l)(a);or 

(b)  the  termination  date  set  out  in  the 
notice,  in  the  case  of  an  application 
under  clause  (l)(b). 

(6)  The  respondent  may  make  a  motion  to 
the  Tribunal,  on  notice  to  the  applicant,  to 
have  the  order  set  aside  within  10  days  after 
the  order  is  issued. 

(7)  An  order  under  subsection  (4)  is  stayed 
when  a  motion  to  have  the  order  set  aside  is 
received  by  the  Tribunal  and  shall  not  be 
enforced  under  this  Act  or  as  an  order  of  the 
court  during  the  stay. 

(8)  If  the  Tribunal  sets  the  order  aside,  the 
Tribunal  shall  hear  the  merits  of  the  applica- 
tion. 

72.1  (1)  A  landlord  may,  without  notice  to 
the  tenant,  apply  to  the  Tribunal  for  an  order 
terminating  a  tenancy  or  evicting  the  tenant 
if, 


(a)  the  landlord  had  previously  applied  to 
the  Tribunal  for  an  order  terminating 
the  tenancy  or  evicting  the  tenant; 

(b)  with  respect  to  that  application,  an 
order  or  a  settlement  mediated  under 
section  171  provided  that  the  landlord 
could  apply  under  this  section  if  the 
tenant  did  not  meet  specified  condi- 
tions of  the  order  or  settlement;  and 


(c)  the  tenant  has  not  met  those  conditions. 

(2)  The  landlord  shall  include  with  the 
application  a  copy  of  the  order  or  settlement 
and  an  affidavit  setting  out  what  conditions  of 
the  order  or  settlement  have  not  been  met  and 
how  they  have  not  been  met. 

(3)  An  application  under  this  section  shall 
not  be  made  later  than  30  days  after  a  failure 
of  the  tenant  to  meet  a  condition  specified  in 
the  order  or  settlement. 


(4)  Sur  réception  de  la  requête,  le  Tribunal 
peut  rendre  une  ordonnance  de  résiliation  de 
la  location  et  d'éviction  du  locataire. 


Ordonnance 


au     paragra-    'dem 


Idem 


(5)  L'ordonnance     prévue 
phe  (4)  prend  effet  au  plus  tôt 

a)  à  la  date  précisée  dans  la  convention, 
dans  le  cas  d'une  requête  présentée  en 
vertu  de  l'alinéa  (1)  a); 

b)  à  la  date  de  résiliation  précisée  dans 
l'avis,  dans  le  cas  d'une  requête  pré- 
sentée en  vertu  de  l'alinéa  (1)  b). 

(6)  Dans  les  10  jours  du  prononcé  de  l'or-    Annulation 
donnance,  l'intimé  peut  présenter  une  motion    n^'^^**"" 
en  annulation  de  celle-ci  au  Tribunal,  sur  pré- 
avis donné  au  requérant. 

(7)  L'ordonnance  prévue  au  paragraphe  (4) 
est  suspendue  lorsque  le  Tribunal  reçoit  une 
motion  demandant  son  annulation.  Elle  ne 
doit  être  exécutée  ni  aux  termes  de  la  pré- 
sente loi,  ni  comme  ordonnance  judiciaire 
pendant  la  suspension. 

(8)  Si  le  Tribunal  annule  l'ordonnance,  il 
entend  le  fond  de  la  requête. 

72.1  (1)  Le  locateur  peut,  sans  donner 
d'avis  au  locataire,  demander  par  requête  au 
Tribunal  de  rendre  une  ordonnance  de  résilia- 
tion de  la  location  ou  d'éviction  du  locataire 
si  les  conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  le  locateur  avait  déjà  demandé  par  re- 
quête au  Tribunal  de  rendre  une  ordon- 
nance de  résiliation  de  la  location  ou 
d'éviction  du  locataire; 

b)  à  l'égard  de  cette  requête,  une  ordon- 
nance ou  un  règlement  obtenu  par  la 
médiation  en  vertu  de  l'article  171 
prévoyait  que  le  locateur  pouvait  pré- 
senter la  requête  prévue  au  présent  arti- 
cle si  le  locataire  ne  respectait  pas  les 
conditions  précisées  de  l'ordonnance 
ou  du  règlement; 

c)  le  locataire  n'a  pas  respecté  ces  condi- 
tions. 

(2)  Le  locateur  joint  à  la  requête  une  copie 
de  l'ordonnance  ou  du  règlement  ainsi  qu'un 
affidavit  exposant  les  conditions  de  l'ordon- 
nance ou  du  règlement  qui  n'ont  pas  été  res- 
pectées et  la  façon  dont  elles  ne  l'ont  pas  été. 

(3)  La  requête  prévue  au  présent  article  ne 
doit  pas  être  présentée  plus  de  30  jours  après 
le  non-respect,  par  le  locataire,  d'une  condi- 
tion précisée  dans  l'ordonnance  ou  le  règle- 
ment. 


Idem 


Requête  Ton 
dée  sur  une 
ordonnance 
antérieure  ou 
sur  un 
règlement 
obtenu  par  la 
médiation 


te 


Idem 


Idem 


c7art.72.l(4) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  III,  Projet  96 


45 


vhandoo- 
<ni  of 
cnul  unit 


(4)  Subsections  72  (4).  (6)  and  (7)  apply, 
with  necessary  modifications,  with  respect  to 
an  application  under  this  section. 

(5)  If  the  Tribunal  sets  the  order  aside,  the 
Tribunal  shall  consider  whether  a  failure  to 
meet  the  conditions  occurred.  ^^ 

73.  If  a  landlord  believes  that  a  tenant  has 
abandoned  a  rental  unit,  the  landlord  may 
apply  to  the  Tribunal  for  an  order  terminating 
the  tenancy. 


(4)  Les  paragraphes  72  (4),  (6)  et  (7)  s'ap-    ^àem 
pliquent,  avec  les  adaptations  nécessaires,  à 
l'égard  des  requêtes  présentées  en  vertu  du 
présent  article. 

(5)  S'il  annule  l'ordonnance,  le  Tribunal    '«Jem 
examine  la  question  de  savoir  s'il  y  a  eu  non- 
respect  des  conditions.  4it- 

73.  Le  locateur  qui  croit  que  le  locataire  a    Abandon  du 
abandonné  le  logement  locatif  f)eut  demander    [^^™"' 
par  requête  au  Tribunal  de  rendre  une  ordon- 
nance de  résiliation  de  la  location. 


«dloni 
-wqr  diipaie 

'(fnçcny. 
•mtioocà 


74.  (1)  A  landlord  may  dispose  of  profv- 
erty  in  a  rental  unit  that  a  tenant  has  aban- 
doned and  property  of  persons  occupying  the 
rental  unit  that  is  in  the  residential  complex 
in  which  the  rental  unit  is  located  in  accord- 
ance with  subsections  (1.1)  and  (  1 .2)  if, 


(a)  the  landlord  obtains  an  order  terminat- 
ing the  tenancy  under  section  73;  or 

(b)  the  landlord  gives  notice  to  the  tenant 
of  the  rental  unit  and  to  the  Tribunal  of 
the  landlord's  intention  to  dispose  of 
the  property. 

(1.1)  If  the  tenant  has  abandoned  the  rental 
unit,  the  landlord  may  dispose  of  any  unsafe 
or  unhygienic  items  immediately. 

(L2)  The  landlord  may  sell,  retain  for  the 
landlord's  own  use  or  otherwise  dispose  of 
any  other  items  if  30  days  have  passed  after 
obtaining  the  order  referred  to  in  clause  (I) 
(a)  or  giving  the  notice  referred  to  in  clause 
(1  )  (b)  to  the  tenant  and  the  Tribunal.  -^ 

(2)  If.  before  the  30  days  have  passed,  the 
tenant  notifies  the  landlord  that  he  or  she 
intends  to  remove  property  referred  to  in  sub- 
section n.2l  the  tenant  may  renrave  the 
propetty  within  that  30  day  period. 

(3)  If  the  tenant  notifies  the  landlord  in 
accordance  with  subsection  (2)  that  he  or  she 
intends  to  remove  the  property,  the  landlord 
shall  make  the  property  available  to  the  ten- 
ant at  a  reasonable  time  and  within  a  reason- 
able proximity  to  the  renul  unit. 

(4)  The  landlord  may  require  the  tenant  to 
pay  the  landlord  for  arrears  of  rent  and  any 
reasonable  out  of  pocket  expenses  incurred 
by  the  landlord  in  moving,  storing  or  securing 
the  tenant's  property  before  allowing  the  ten- 
ant to  remove  the  property. 


74.  (1)  Le  locateur  peut,  conformément 
aux  paragraphes  (l.l)  et  (1.2),  disposer  des 
biens  qui  se  trouvent  dans  le  logement  locatif 
que  le  locataire  a  abandonné  et  de  ceux  des 
occupants  du  logement  locatif  qui  se  trouvent 
dans  l'ensemble  d'habitation  dans  lequel  est 
situé  celui-ci,  dans  l'un  ou  l'autre  des  cas 
suivants  : 

a)  il  obtient  une  ordonnance  de  résiliation 
de  la  location  en  vertu  de  l'article  73; 

b)  il  avise  le  locataire  du  logement  locatif 
et  le  Tribunal  de  son  intention. 


(1.1)  Si  le  locataire  a  abandonné  le  loge- 
ment locatif,  le  locateur  peut  dis|k)ser  immé- 
diatement de  tout  article  dangereux  ou  insalu- 
bre. 

(1.2)  Le  locateur  peut  disposer  de  tout  au- 
tre article,  notamment  en  le  vendant  ou  en  le 
conservant  pour  son  propre  usage,  si  30  jours 
se  sont  écoulés  depuis  le  prononcé  de  l'or- 
donnance visée  à  l'alinéa  (1)  a)  ou  la  remise 
de  l'avis  visé  à  l'alinéa  (1)  b)  au  locataire  et 
au  Tribunal.  -^ 

(2)  Si,  avant  que  les  30  jours  ne  soient 
écoulés,  le  locataire  avise  le  locateur  qu'il  a 
l'intention  de  retirer  les  biens  visés  au  para- 
graphe (1.2).  il  peut  le  faire  pendant  cette 
période  de  30  jours. 

(3)  Si  le  locataire  avise  le  locateur  confor- 
mément au  paragraphe  (2)  qu'il  a  l'intention 
de  retirer  les  biens,  le  locateur  met  ceux<i  à 
sa  disposition  à  un  moment  raisonnable  et  à 
une  distance  raisonnable  du  logement  locatif. 

(4)  Le  locateur  peut  exiger  que  le  locataire 
lui  paie  l'arriéré  de  loyer  et  les  frais  raisonna- 
bles qu'il  a  engagés  pour  déménager,  entrepo- 
ser ou  préserver  ses  biens  avant  de  lui  per- 
mettre de  les  retirer. 


Pouvoir  du 
locateur  de 
disposer  des 
biens, 
logement 
abandonné 


Idem 


Idem 


Réclamation 
du  locataire 


Idem 


Idem 


46 


Bill  96.  Part  III 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  74  (5) 


Sum 


No  liability 


Supennten- 

dent's 

premises 


Unauthor- 
ized 
occupancy 


Time 
limitation 


(5)  If,  within  six  months  after  the  date  the 
notice  referred  to  in  clause  (lUb)  is  given  to 
the  tenant  and  the  Tribunal  or  the  order  termi- 
nating the  tenancy  is  issued,  the  tenant  claims 
any  of  his  or  her  property  that  the  landlord 
has  sold,  the  landlord  shall  pay  to  the  tenant 
the  amount  by  which  the  proceeds  of  sale 
exceed  the  sum  of, 

(a)  the  landlord's  reasonable  out  of  pocket 
expenses  for  moving,  storing,  securing 
or  selling  the  property;  and 

(b)  any  arrears  of  rent. 

(6)  Subject  to  subsections  (3)  and  (S),  a 
landlord  is  not  liable  to  any  person  for  sell- 
ing, retaining  or  otherwise  disposing  of  the 
property  of  a  tenant  in  accordance  with  this 
section. 


75.  The  landlord  may  apply  to  the  Tri- 
bunal for  an  order  terminating  the  tenancy  of 
a  tenant  of  superintendent's  premises  and 
evicting  the  tenant  if  the  tenant  does  not  va- 
cate the  rental  unit  within  one  week  of  the 
termination  of  his  or  her  employment. 

76.  (1)  If  a  tenant  transfers  the  occupancy 
of  a  rental  unit  to  a  person  in  a  manner  other 
than  by  an  assignment  authorized  under  sec- 
tion 17  or  a  subletting  authorized  under  sec- 
tion 18,  the  landlord  may  apply  to  the  Tri- 
bunal for  an  order  evicting  the  person  to 
whom  occupancy  of  the  rental  unit  was  trans- 
ferred. 

(2)  An  application  under  this  section  must 
be  made  no  later  than  60  days  after  the  land- 
lord discovers  the  unauthorized  occupancy. 


(5)  Si,  dans  les  six  mois  de  la  remise  de  'dem 
l'avis  visé  à  l'alinéa  (l)  b)  au  locataire  ou  au 
Tribunal  ou  du  prononcé  de  l'ordonnance  de 
résiliation  de  la  location,  le  locataire  réclame 
des  biens  qui  lui  appartiennent  et  que  le  loca- 
teur a  ventius,  ce  dernier  lui  verse  l'excédent 
du  produit  de  la  vente  sur  la  somme  des  mon- 
tants suivants  : 

a)  les  frais  raisonnables  que  le  locateur  a 
engagés  pour  déménager,  entreposer, 
préserver  ou  vendre  les  biens; 

b)  tout  arriéré  de  loyer. 

(6)  Sous  réserve  des  paragraphes  (3)  et  (5), 
le  locateur  n'encourt  aucune  responsabilité  à 
l'égard  de  qui  que  ce  soit  pour  avoir  disposé 
des  biens  du  locataire,  notamment  en  les  ven- 
dant ou  en  les  conservant,  conformément  au 
présent  article. 

75.  Le  locateur  peut  demander  par  requête 
au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance  de  rési- 
liation de  la  location  et  d'éviction  du  loca- 
taire d'un  logement  de  concierge  si  ce  dernier 
ne  quitte  pas  le  logement  locatif  dans  la 
semaine  qui  suit  la  cessation  de  son  emploi. 

76.  (I)  Si  le  locataire  transfère  l'occupa- 
tion du  logement  locatif  à  une  personne  autre- 
ment que  par  la  cession  autorisée  en  vertu  de 
l'article  17  ou  par  la  sous-location  autorisée 
en  vertu  de  l'article  18,  le  locateur  peut  de- 
mander par  requête  au  Tribunal  de  rendre  une 
ordonnance  d'éviction  de  cette  personne. 

(2)  La  requête  visée  au  présent  article  doit    PrescripUon 
être  présentée  au  plus  tard  60  jours  après  que 
le  locateur  s'aperçoit  de  l'occupation  non  au- 
torisée. 


Absence  de 
responsa- 
bilité 


Logement  de 
concierge 


Occupation 
non  autorisée 


Overholding 
subtenant 


Time 

limitation 


Effective 
date  of  order 


Landlord  Or  Tenant  Application 
Overholding  Subtenant 


77.  (1)  If  a  subtenant  continues  to  occupy 
a  rental  unit  after  the  end  of  the  subtenancy, 
the  landlord  or  the  tenant  may  apply  to  the 
Tribunal  for  an  order  evicting  the  subtenant. 

(2)  An  application  under  this  section  must 
be  made  within  60  days  after  the  end  of  the 
subtenancy. 

Eviction  Orders 

78.  (1)  If  a  notice  of  termination  of  a  ten- 
ancy has  been  given  and  the  landlord  has 
subsequently  applied  to  the  Tribunal  for  an 
order  evicting  the  tenant,  the  order  of  the 
Tribunal  evicting  the  tenant  may  not  be  effec- 
tive earlier  than  the  date  of  termination  set 
out  in  the  notice. 


Requête  présentée  par  le  locateur 

ou  PAR  LE  locataire  — 
SOUS-LOCATAIRE  APRÈS  TERME 

77.  (I)  Le  locateur  ou  le  locataire  peut  de- 
mander par  requête  au  Tribunal  de  rendre  une 
ordonnance  d'éviction  du  sous-locataire  qui 
continue  d'occuper  le  logement  locatif  après 
l'expiration  de  la  sous-location. 

(2)  La  requête  visée  au  présent  article  doit 
être  présentée  dans  les  60  jours  de  l'expira- 
tion de  la  sous-location. 

Ordonnances  d'éviction 

78.  (1)  Si  le  locateur  demande  par  requête 
au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance  d'évic- 
tion du  locataire  après  avoir  donné  à  celui-ci 
un  avis  de  résiliation  de  la  location,  l'ordon- 
nance du  Tribunal  ne  peut  prendre  effet  avant 
la  date  de  résiliation  précisée  dans  l'avis. 


Sous- 
locataire 
après  terme 


Prescription 


Date  d'effet 

de  l'ordon- 
nance 


SecVart.  78  (2) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  III,  Projet  96 


47 


default 


IVmu  of 
TWbwnl. 
evKtioa 


NoevKtioa 


(2)  Where  a  default  order  provides  for  the 
eviction  of  a  person  from  a  rental  unit,  the 
eviction  order  shall  take  effect  11  days  after 
the  order  is  issued. 

79.  (1)  Upon  an  application  for  an  order 
evicting  a  tenant  or  subtenant,  the  Tribunal 
may.  despite  any  other  provision  of  this  Act 
or  the  tenancy  agreement, 

(a)  refuse  to  grant  the  application  unless 
satisfied,  having  regard  to  all  the  cir- 
cumstances, that  it  would  be  unfair  to 
refuse:  or 

(b)  order  that  the  enforcement  of  the  order 
of  eviction  be  postponed  for  a  period 
of  time. 

(2)  Without  restricting  the  generality  of 
subsection  (I),  the  Tribunal  shall  refuse  to 
grant  the  application  where  satisfied  that. 

(a)  the  landlord  is  in  serious  breach  of  the 
landlord's  responsibilities  under  this 
Act  or  of  any  material  covenant  in  the 
tenancy  agreement; 

(b)  the  reason  for  the  application  being 
brought  is  that  the  tenant  has  com- 
plained to  a  governmental  authority  of 
the  landlord's  violation  of  a  law  deal- 
ing with  health,  safety,  housing  or 
maintenance  standards; 

(c)  the  reason  for  the  application  being 
brought  is  that  the  tenant  has  attempted 
to  secure  or  enforce  his  or  her  legal 
righu; 

(d)  the  reason  for  the  application  being 
brought  is  that  the  tenant  is  a  member 
of  a  tenants'  association  or  is  attempt- 
ing to  organize  such  an  association;  or 

(e)  the  reason  for  (he  application  being 
brought  is  thai  the  rental  unit  is  occu- 
pied by  children  and  the  occupation  by 
the  children  does  not  constitute  over- 
crowding. 

(3)  The  Tribunal  shall  not  issue  an  eviction 
order  in  a  proceeding  regarding  termination 
of  a  tenancy  for  the  purposes  of  demolition, 
conversion  to  non-residential  rental  use,  reno- 
vations or  repairs  until  the  landlord  has  com- 
plied with  section  S3,  SS  or  S6,  as  the  case 
maybe. 

(4)  If  a  tenant  has  given  a  landlord  nobce 
under  »ut»eclion  54  (2).  the  Tribunal  shall 
not  ivsuc  an  eviction  order  in  a  priKCcding 
regarding  termination  of  the  tenancy  until  the 
landlord  has  compensated  the  tenant  in  an 


Pouvoir  du 

Tribunal, 

évictioa 


(2)  Lorsque  l'ordonnance  par  défaut  pré-    '«i""- 
voit  l'éviction  d'une  personne  du  logement    ^d^fâûT 
locatif,   l'ordonnance  d'éviction   prend  effet 
1 1  jours  après  le  prononcé  de  l'ordonnance. 

79.  (I)  A  la  suite  d'une  requête  deman- 
dant une  ordonnance  d'éviction  du  locataire 
ou  du  sous-locataire,  le  Tribunal  peut,  malgré 
toute  autre  disposition  de  la  présente  loi  ou  la 
convention  de  location  : 

a)  soit  rejeter  la  requête,  sauf  s'il  est  con- 
vaincu, eu  égard  à  toutes  les  circons- 
tances, que  le  rejet  constituerait  une 
injustice; 

b)  soit  ordonner  le  sursis  d'exécution  de 
l'ordonnance  d'éviction  pour  une  cer- 
taine période. 

(2)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du    'dem 
paragraphe  (I),  le  Tribunal  rejette  la  requête 
s'il  est  convaincu,  selon  le  cas  : 

a)  que  le  locateur  a  gravement  manqué 
aux  obligations  que  lui  impose  la  pré- 
sente loi  ou  à  un  engagement  essentiel 
de  la  convention  de  location; 

b)  que  le  motif  de  la  requête  est  que  le 
locataire  a  déposé  une  plainte  auprès 
d'un  office  gouvernemental  selon  la- 
quelle le  locateur  a  enfreint  une  loi 
portant  sur  les  normes  de  salubrité,  de 
sécurité  ou  d'entretien,  ou  sur  les 
normes  relatives  à  l'habitation; 

c)  que  le  motif  de  la  requête  est  que  le 
locataire  a  tenté  de  faire  valoir  ses 
droits  reconnus  par  la  loi; 

d)  que  le  motif  de  la  requête  est  que  le 
locataire  fait  partie  d'une  association 
de  locataires  ou  tente  de  constituer  une 
telle  association; 

e)  que  le  motif  de  la  requête  est  que  des 
enfants  occupent  le  logement  locatif  et 
qu'ils  ne  sont  pas  une  cause  de  surpeu- 
plement. 


(3)  Le  Tribunal  ne  doit  pas  rendre  d'ordon- 
nance d'éviction  dans  le  cadre  d'une  instance 
portant  sur  la  résiliation  de  la  location  à  des 
fins  de  démolition,  d'affectation  à  un  usage 
autre  que  l'habitation  ou  d'exécution  de  tra- 
vaux de  rénovation  ou  de  réparation  tant  que 
le  locateur  ne  s'est  pa.s  conformé  à  l'arti- 
cle S3,  SS  ou  S6,  selon  le  cas. 

(4)  Si  le  locataire  a  donné  au  locateur 
l'avis  prévu  au  paragraphe  S4  (2).  le  Tribunal 
ne  doit  pas  rendre  d'ordonnance  d'éviction 
dans  le  cadre  d'une  instance  portant  sur  la 
résiliation  de  la  location  tant  que  le  locateur 


Pa«  d'évic- 
tion ivinl 
r  indemnisa- 
lion,  la  dé- 
molition ou 
rafTcctilion 
t  un  autre 
ua«|e 


Pta  d'évic- 
tion avant 
l'indrmniu- 
lion  ou  le» 
uavtua  de 
réparMKMiov 
de  rénova- 
uon 


48 


Bill  96.  Part  III 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  79  (4) 


Effect  of 

eviction 

order 


Arrears  of 
rent 


Compensa- 
tion, 

overholding 
tenant 


Same 


Compensa- 
tion for 
damage 


Compensa- 
tion, misrep- 
resentation 
of  income 


amount  equal  to  the  rent  for  the  amount  of 
time  the  landlord  estimates  is  required  to 
complete  the  repair  or  renovation. 

80.  An  order  evicting  a  person  shall  have 
the  same  effect,  and  shall  be  enforced  in  the 
same  manner,  as  a  writ  of  possession. 


Other  Landix)rd  Applications 

81.  (1)  A  landlord  may  apply  to  the  Tri- 
bunal for  an  order  for  the  payment  of  arrears 
of  rent  if, 


(a)  the  tenant  has  not  paid  rent  lawfully 
required  under  the  tenancy  agreement; 
and 

(b)  the  tenant  is  in  possession  of  the  rental 
unit. 

(2)  If  a  tenant  is  in  possession  of  a  rental 
unit  after  the  tenancy  has  been  terminated, 
the  landlord  may  apply  to  the  Tribunal  for  an 
order  for  the  payment  of  compensation  for 
the  use  and  occupation  of  a  rental  unit  after  a 
notice  of  termination  or  an  agreement  to 
terminate  the  tenancy  has  taken  effect. 

(3)  In  determining  the  amount  of  arrears  of 
rent,  compensation  or  both  owing  in  an  order 
for  termination  of  a  tenancy  and  the  payment 
of  arrears  of  rent,  compensation  or  both,  the 
Tribunal  shall  subtract  from  the  amount 
owing  the  amount  of  any  rent  deposit  or  inter- 
est on  a  rent  deposit  that  would  be  owing  to 
the  tenant  on  termination. 


82.  A  landlord  may  apply  to  the  Tribunal 
for  an  order  for  compensation  if  the  tenant  or 
a  person  whom  the  tenant  permits  in  the  resi- 
dential complex  wilfully  or  negligently 
causes  undue  damage  to  the  rental  unit  or  the 
residential  complex  and  the  tenant  is  in  pos- 
session of  the  rental  unit. 


83.  If  a  landlord  has  a  right  to  give  a 
notice  of  termination  under  subsection  59  (2), 
the  landlord  may  apply  to  the  Tribunal  for  an 
order  for  the  payment  of  money  the  tenant 
would  have  been  required  to  pay  if  the  tenant 
had  not  misrepresented  his  or  her  income  or 
that  of  other  members  of  his  or  her  family,  so 
long  as  the  application  is  made  while  the  ten- 
ant is  in  possession  of  the  rental  unit. 


n'a  pas  versé  au  locataire  une  indemnité 
égale  au  loyer  de  la  période  qu'il  estime  né- 
cessaire pour  terminer  les  travaux. 

80.  L'ordonnance  d'éviction  d'une  per- 
sonne a  le  même  effet  et  est  exécutée  de  la 
même  façon  qu'un  bref  de  mise  en  posses- 
sion. 

Autres  requêtes  présentées 
par  le  locateur 

81.  (1)  Le  locateur  peut  demander  par  re- 
quête au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance 
de  paiement  de  l'arriéré  de  loyer  si  les  condi- 
tions suivantes  sont  réunies  : 

a)  le  locataire  n'a  pas  payé  le  loyer  de- 
mandé légalement  aux  termes  de  la 
convention  de  location; 

b)  le  locataire  a  la  possession  du  loge- 
ment locatif. 

(2)  Si  le  locataire  a  la  possession  du  loge- 
ment locatif  après  la  résiliation  de  la  location, 
le  locateur  peut  demander  par  requête  au  Tri- 
bunal de  rendre  une  ordonnance  de  paiement 
d'une  indemnité  pour  l'usage  et  l'occupation 
du  logement  locatif  après  qu'un  avis  ou  une 
convention  de  résiliation  de  la  location  a  pris 
effet. 

(3)  Lorsque  le  Tribunal  fixe  le  montant  de 
l'arriéré  de  loyer  ou  de  l'indemnité  exigible, 
ou  des  deux,  dans  le  cadre  d'une  ordonnance 
de  résiliation  de  la  location  et  de  paiement  de 
l'arriéré  de  loyer  ou  d'une  indemnité,  ou  des 
deux,  il  soustrait  du  montant  exigible  celui  de 
l'avance  de  loyer  ou  des  intérêts  sur  celle-ci 
qui  seraient  dus  au  locataire  lors  de  la  résilia- 
tion. 

82.  Le  locateur  peut  demander  par  requête 
au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance  de 
paiement  d'une  indemnité  si,  intentionnelle- 
ment ou  par  sa  négligence,  le  locataire  ou  une 
personne  à  qui  il  permet  l'accès  de  l'ensem- 
ble d'habitation  cause  des  dommages  injusti- 
fiés au  logement  locatif  ou  à  l'ensemble  d'ha- 
bitation et  que  le  locataire  a  la  possession  du 
logement  locatif. 

83.  Le  locateur  qui  a  le  droit  de  donner 
l'avis  de  résiliation  prévu  au  paragraphe  59 
(2)  peut  demander  par  requête  au  Tribunal  de 
rendre  une  ordonnance  de  paiement  des 
sommes  que  le  locataire  aurait  été  tenu  de 
payer  s'il  n'avait  pas  fait  une  assertion 
inexacte  en  ce  qui  concerne  son  revenu  ou 
celui  de  membres  de  sa  famille,  à  la  condition 
que  la  requête  soit  présentée  pendant  que  le 
locataire  a  la  possession  du  logement  locatif. 


Effet  de 

l'ordonnance 

d'éviction 


Amiridt 
loyer 


Indemnité, 
locataire 
après  terme 


Idem 


Indemnité 

pour 

dommages 


Indemnité, 
assertion 
inexacte 
quant  au 
revenu 


Secyart.  84 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  HI.  Projet  % 


49 


OoBpcasa- 

Ma. 

«•«ttniding 


Tkaaors 


Other  Tenant  Notices  And  Appucations 

84.  A  tenant  may  apply  to  the  Tribunal  for 
an  order  for  compensation  for  use  and  occu- 
pation by  an  overholding  subtenant  after  the 
end  of  the  subtenancy  if  the  overholding  sub- 
tenant is  in  possession  of  the  rental  unit  at  the 
time  of  the  application. 


85.  Sections  58  to  63.  65.  81,  82  and  93 
apply  with  necessary  modifications  with 
respect  to  a  tenant  who  has  sublet  a  rental 
unit  as  if  the  tenant  were  the  landlord  and  the 
subtenant  were  the  tenant. 


PART  IV 
CARE  HOMES 


Autres  avis  donnés  par  le  locataire  et 
autres  requ&tes  présentées  par  lui 

84.  Le  locataire  peut  demander  par  re- 
quête au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance 
de  paiement  d'une  indemnité  pour  l'usage  et 
l'occupation,  après  l'expiration  de  la  sous-lo- 
cation, du  logement  locatif  par  le  sous-loca- 
taire après  terme  qui  a  la  possession  du  loge- 
ment au  moment  de  la  présentation  de  la 
requête. 

85.  Les  articles  58  à  63,  65,  81.  82  et  93 
s'appliquent,  avec  les  adaptations  nécessaires, 
à  l'égard  du  locataire  qui  a  sous-loué  le  loge- 
ment locatif  comme  si  le  locataire  était  le 
locateur  et  que  le  sous-locataire  était  le  loca- 
taire. 

PARTIE  IV 
MAISONS  DE  SOINS 


Indemnité, 
sous- 
locauire 
après  terme 


Avis  donné 
par  le  loca- 
taire, requête 
concernant  le 
sous-loca- 
taire 


AfreeniflM 


Eilcviof 
non 

'■mpliance 


Ttmncy 


KMrydKck 


r 


Rights  And  DimES  Of  Landlords  And 
Tenants 

86.  (!)  There  shall  be  a  written  tenancy 
agreement  relating  to  the  tenancy  of  every 
tenant  in  a  care  home. 

(2)  The  agreement  shall  set  out  what  has 
been  agreed  to  with  respect  to  care  services 
and  meals  and  the  charges  for  them. 

87.  (1)  Before  entering  into  a  tenancy 
agreement  with  a  new  tenant  in  a  care  home, 
the  landlord  shall  give  to  the  new  tenant  an 
information  package  containing  the  pre- 
scribed information. 

(2)  The  landlord  shall  not  give  a  notice  of 
rent  increase  or  a  notice  of  increase  of  a 
charge  for  providing  a  care  service  or  meals 
until  after  giving  the  required  information 
package  to  the  tenant. 

88.  (i)  Every  tenancy  agreement  relating 
to  the  tenancy  of  a  tenant  in  a  care  home  shall 
contain  a  statement  that  the  tenant  has  the 
right  to  consult  a  third  party  with  respect  to 
the  agreement  and  to  cancel  the  agreement 
within  five  days  after  the  agreement  has  been 
entered  into. 

(2)  The  tenant  may  cancel  the  tenancy 
agreement  by  written  notice  to  the  landlord 
within  five  days  after  entering  into  ii. 

89.  (I)  Despite  section  19,  a  landlord  may 
enter  a  rental  unit  in  a  care  home  at  regular 
iMervals  to  check  the  condition  of  a  tenant  in 
accordance  with  the  tenancy  agreement  if  the 
agreement  requires  the  landlord  to  do  so. 

(2)  A  tenant  whose  tenancy  agreement 
contains  a  provision  requiring  the  landlord  to 


Droits  et  obligations  des  locateurs  et 
des  locataires 

86.  (1)  Une  convention  de  location  écrite 
est  conclue  pour  chaque  locataire  de  la  mai- 
son de  soins. 


Convention 
exigée 


(2)  La  convention  énonce  ce  dont  il  a  été    Contenu 
convenu  quant  aux  services  en  matière  de '   ,;„ 

^  ...  convention 

soms  et  aux  repas  ainsi  que  le  prix  de  ceux-ci. 

87.  (I)  Avant  de  conclure  une  convention 
de  location  avec  le  nouveau  locataire  de  la 
maison  de  soins,  le  locateur  lui  remet  une 
trousse  d'information  qui  contient  les  rensei- 
gnements prescrits. 

(2)  Le  locateur  ne  doit  pas  donner  d'avis 
d'augmentation  de  loyer  ni  d'avis  d'augmen- 
tation du  prix  des  repas  ou  des  services  en 
matière  de  soins  avant  d'avoir  remis  au  loca- 
taire la  trousse  d'information  exigée. 

88.  (I)  Chaque  convention  de  location 
conclue  par  un  locataire  de  la  maison  de  soins 
contient  un  énoncé  selon  lequel  il  a  le  droit 
de  consulter  un  tiers  à  l'égard  de  la  conven- 
tion et  d'annuler  celle-ci  dans  les  cinq  jours 
de  sa  conclusion. 


(2)  Le  locataire  peut  annuler  la  convention    Annuiauon 
de  location  en  donnant  un  avis  écrit  au  loca- 
teur dans  les  cinq  jours  de  sa  conclusion. 

89.  (I)  Malgré  l'article  19,  le  locateur 
peut  entrer  à  intervalles  réguliers  dans  le 
logement  locatif  de  la  maison  de  soins  pour 
vérifier  l'état  du  locataire  conformément  à  la 
convention  de  location  si  celle-ci  exige  qu'il 
le  fasse. 

(2)  Le   locataire   dont   la   convention   de    r>nide 
location   contient   une   disposition   selon   la-    2;)|!|^"^* 


Renseigne- 
ments 
fournis  au 
locataire 


Effet  de  la 
non- 
conformité 


Convention 
de  location, 
droit  de 
consuluiioa 


Entrée  pour 
vénfier  l'étal 
du  locilairc 


50 


Bill  96.  Part  IV 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  89  (2j 


Assign  meni, 
subletting  in 
care  homes 


regularly  check  the  condition  of  the  tenant 
may  unilaterally  revoke  that  provision  by 
written  notice  to  the  landlord. 

90.  A  landlord  may  withhold  consent  to 
an  assignment  or  subletting  of  a  rental  unit  in 
a  care  home  if  the  effect  of  the  assignment  or 
subletting  would  be  to  admit  a  person  to  the 
care  home  contrary  to  the  admission  require- 
ments or  guidelines  set  by  the  landlord. 


quelle  le  locateur  est  tenu  de  vérifier  son  état 
à  intervalles  réguliers  peut  révoquer  unilaté- 
ralement cette  disposition  en  donnant  un  avis 
écrit  au  locateur. 

90.  Le  locateur  peut  refuser  de  consentir  à 
la  cession  ou  à  la  sous-location  du  logement 
locatif  de  la  maison  de  soins  si  cela  a  pour 
effet  d'admettre  une  personne  à  la  maison  de 
soins  contrairement  aux  critères  d'admission 
ou  aux  lignes  directrices  en  la  matière  établis 
par  le  locateur. 


Cession, 

sous-location 
dans  le  ca.s 
des  maisons 
de  soins 


Notice  of 
termination 


Period  of 
notice 


Termination, 
care  homes 


Notice  of 
termination, 
demolition, 
conversion 
or  repairs 


Same 


90.1  (1)  A  landlord  may,  by  notice, 
terminate  the  tenancy  of  a  tenant  in  a  care 
home  if. 


(a)  the  rental  unit  was  occupied  solely  for 
the  purpose  of  receiving  rehabilitative 
or  therapeutic  services  agreed  upon  by 
the  tenant  and  the  landlord; 

(b)  no  other  tenant  of  the  care  home  occu- 
pying a  rental  unit  solely  for  the  pur- 
pose of  receiving  rehabilitative  or 
therapeutic  services  is  permitted  to  live 
there  for  longer  than  two  years;  and 

(c)  the  period  of  tenancy  agreed  to  has 
expired. 

(2)  The  date  for  termination  specified  in 
the  notice  shall  be  at  least  the  number  of  days 
after  the  date  the  notice  is  given  that  is  set  out 
in  section  45  and  shall  be  the  day  a  period  of 
the  tenancy  ends  or,  where  the  tenancy  is  for 
a  fixed  term,  the  end  of  the  term.  -^ 

91.  Despite  section  45,  a  tenant  of  a  care 
home  may  terminate  a  tenancy  at  any  time  by 
giving  at  least  30  days  notice  of  termination 
to  the  landlord. 


92.  (1)  A  landlord  who  gives  a  tenant  of  a 
care  home  a  notice  of  termination  under  sec- 
tion 51  shall  make  reasonable  efforts  to  find 
appropriate  alternate  accommodation  for  the 
tenant. 

(2)  Sections  53  and  55  do  not  apply  with 
respect  to  a  tenant  of  a  care  home  who 
receives  a  notice  of  termination  under  section 
51  and  chooses  to  take  alternate  accommoda- 
tion found  by  the  landlord  for  the  tenant 
under  subsection  (1). 


90.1  (1)  Le  locateur  peut,  au  moyen  d'un 
avis,  résilier  la  location  du  locataire  d'une 
maison  de  soins  si  les  conditions  suivantes 
sont  réunies  : 

a)  le  locataire  occupe  le  logement  locatif 
uniquement  pour  y  recevoir  des  ser- 
vices de  réadaptation  ou  des  services 
thérapeutiques  dont  le  locateur  et  lui- 
même  ont  convenu; 

b)  aucun  autre  locataire  de  la  maison  de 
soins  qui  occupe  un  logement  locatif 
uniquement  pour  y  recevoir  des  ser- 
vices de  réadaptation  ou  des  services 
thérapeutiques  n'est  autorisé  à  y  rési- 
der pendant  plus  de  deux  ans; 

c)  la  période  de  location  convenue  a  expi- 
ré. 

(2)  La  date  de  résiliation  précisée  dans 
l'avis  survient  au  moins  le  nombre  de  jours 
après  celle  de  sa  remise  qui  est  précisé  à 
l'article  45  et  tombe  le  jour  où  expire  une 
période  de  location  ou,  si  celle-ci  est  à  terme 
fixe,  le  jour  de  ce  terme.  4^ 

91.  Malgré  l'article  45,  le  locataire  de  la 
maison  de  soins  peut  résilier  la  location  à 
n'importe  quel  moment  en  donnant  un  pré- 
avis d'au  moins  30  jours  à  cet  effet  au  loca- 
teur. 

92.  (1)  Le  locateur  qui  donne  l'avis  de  ré- 
siliation prévu  à  l'article  51  à  un  locataire  de 
la  maison  de  soins  fait  des  efforts  raisonna- 
bles pour  lui  trouver  un  autre  logement  con- 
venable. 

(2)  Les  articles  53  et  55  ne  s'appliquent 
pas  à  l'égard  du  locataire  de  la  maison  de 
soins  qui  reçoit  l'avis  de  résiliation  prévu  à 
l'article  51  et  qui  choisit  l'autre  logement 
convenable  que  le  locateur  lui  a  trouvé  aux 
termes  du  paragraphe  (1). 


Avis  de 
résiliation 


Préavis 


Résiliation, 
maison  de 
soins 


Avis  de 
résiliation, 
démolition, 
affectation  à 
un  autre 
usage  ou 
réparations 


Idem 


Sec7art.93(l) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  IV,  Projet  96 


51 


OhJct 


Sme 


Transferring  Tenancy 

93.  (I)  A  landlord  may  apply  to  the  Tri- 
bunal for  an  order  transferring  a  tenant  out  of 
a  care  home  and  evicting  the  tenant  if. 


(a)  the  tenant  no  longer  requires  the  level 
of  care  provided  by  the  landlord;  or 

(b)  the  tenant  requires  a  level  of  care  that 
the  landlord  is  not  able  to  provide. 

(2)  The  Tribunal  may  issue  an  order  under 
clause  (  1  )  (b)  only  if  it  is  satisfied  that, 

(a)  appropriate  alternate  accommodation  is 
available  for  the  tenant;  and 

(b)  the  level  of  care  that  the  landlord  is 
able  to  provide  when  combined  with 
the  community  based  services  provided 
to  the  tenant  in  the  care  home  cannot 
meet  the  tenant's  care  needs. 

(3)  The  Tribunal  may  not  issue  a  default 
order  in  an  application  under  this  section. 

(4)  If  a  dispute  arises,  the  dispute  shall  be 
sent  to  mediation  before  the  Tribunal  makes 
an  order. 

(5)  If  the  landlord  fails  to  participate  in  the 
mediation,  the  Tribunal  may  dismiss  the  land- 
lord's application. 

Rin.ES  Related  To  Rent 

94.  If  there  is  more  than  one  tenancy 
agreement  for  a  rental  unit  in  a  care  home, 
the  provisions  of  Part  VI  apply  with  respect 
to  each  tenancy  agreement  as  if  it  were  an 
agreement  for  a  separate  rental  unit. 

95.  (I)  A  landlord  shall  not  increase  a 
chaige  for  providing  a  care  service  or  meals 
to  a  tenant  of  a  rental  unit  in  a  care  home 
without  first  giving  the  tenant  at  least  90  days 
notice  of  the  landlord's  intention  to  do  so. 


fi!?,*."'  **  ^^^  ^^  notice  shall  be  in  writing  in  the 

"*"  form  approved  by  the  Tribunal  and  shall  .set 

out  the  landlord's  intention  to  increase  the 

charge  and  the  new  charges  for  care  services 

andmeais. 

niea  <rf  (3)  An  incTcaK  in  a  charge  for  a  care  ser- 

^^jj^ji^i^       vice  or  meals  i»  void  if  the  landlord  has  not 

given  the  notice  required  by  this  section,  and 

before  the  landlord  can  take  the  increase  the 

landlord  must  give  a  new  notice. 


Simr 


Transfert  de  la  location 

93.  (1)  Le  locateur  peut  demander  par  re- 
quête au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance 
de  transfert  du  locataire  hors  de  la  maison  de 
soins  et  d'éviction  de  celui-ci  si,  selon  le 
cas  : 

a)  le  locataire  n'a  plus  besoin  du  niveau 
de  soins  que  fournit  le  locateur; 


Requête 


b)  le  locataire  a  besoin  d'un   niveau 
soins  que  le  locateur  ne  peut  fournir. 


de 


(2)  Le  Tribunal  ne  peut  rendre  une  ordon- 
nance en  vertu  de  l'alinéa  (1)  b)  que  s'il  est 
convaincu  de  ce  qui  suit  : 

a)  il  existe  un  autre  logement  convenable 
pour  le  locataire; 

b)  le  niveau  de  soins  que  le  locateur  peut 
fournir  au  locataire  de  la  maison  de 
soins,  ajouté  aux  services  communau- 
taires qui  lui  sont  fournis,  ne  peut  com- 
bler ses  besoins  en  matière  de  soins. 

(3)  Le  Tribunal  ne  peut  rendre  une  ordon- 
nance par  défaut  à  la  suite  d'une  requête  pré- 
sentée en  vertu  du  présent  article. 

(4)  Avant  que  le  Tribunal  rende  une  ordon- 
nance, tout  différend  éventuel  fait  l'objet 
d'une  médiation. 

(5)  Le  Tribunal  peut  rejeter  la  requête  du 
locateur  qui  ne  participe  pas  à  la  médiation. 


Règles  relatives  au  loyer 

94.  Si  un  logement  locatif  de  la  maison  de 
soins  fait  l'objet  de  plus  d'une  convention  de 
location,  les  dispositions  de  la  partie  VI  s'ap- 
pliquent à  l'égard  de  chacune  d'elles  comme 
s'il  s'agissait  d'une  convention  visant  un 
logement  locatif  distinct. 

95.  (I)  Le  locateur  ne  doit  pas  augmenter 
le  prix  des  repas  ou  des  services  en  matière 
de  soins  qu'il  fournit  au  locataire  du  loge- 
ment locatif  de  la  maison  de  soins  sans 
d'abord  donner  au  locataire  un  préavis  d'au 
moins  90  jours  l'informant  de  son  intention. 

(2)  L'avis  est  donné  par  écrit  selon  la  for- 
mule qu'approuve  le  Tribunal.  Il  énonce  l'in- 
tention du  locateur  d'augmenter  les  prix  et 
précise  le  nouveau  prix  des  repas  et  des  ser- 
vices en  matière  de  soins. 

(3)  L'augmentation  du  prix  des  repas  ou 
des  services  en  matière  de  soins  est  nulle  si  le 
locateur  n'a  pas  donné  l'avis  exigé  par  le 
présent  article.  En  outre,  le  locateur  doit  don- 
ner un  nouvel  avis  avant  de  pouvoir  toucher 
l'augmentation. 


Ordonnance 


Idem 


Médiation 
obligatoire 


Idem 


ixiyer  de- 
mandé dan.s 
la  maison  de 
soins 


Avin  d'aug- 
mentation 
de»  prix 


Contenu  de 

l'avit 


KfTel  de  la 
non- 
conformité 


52 


Bill  %.  Part  IV 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  96(1) 


Certain 
charges 
permilted 


Same 


96.  (1)  Nothing  in  subsection  130  (1) 
limits  the  right  of  a  landlord  to  charge  a  ten- 
ant of  a  rental  unit  in  a  care  home  for  provid- 
ing care  services  or  meals  to  the  tenant  so 
long  as  the  landlord  has  complied  with  the 
requirements  of  sections  87  and  95. 

(2)  Nothing  in  subsection  130  (3)  limits 
the  right  of  a  tenant  or  a  person  acting  on 
behalf  of  a  tenant  to  charge  a  subtenant  of  a 
rental  unit  in  a  care  home  for  providing  care 
services  or  meals  to  the  subtenant. 


PARTY 

MOBILE  HOME  PARKS  AND  LAND 

LEASE  COMMUNITIES 


96.  (1)  Le  paragraphe  130  (1)  n'a  pas  pour 
effet  de  restreindre  le  droit  du  locateur  de 
faire  payer  les  repas  ou  les  services  en  ma- 
tière de  soins  au  locataire  du  logement  locatif 
de  la  maison  de  soins,  à  la  condition  qu'il  se 
conforme  aux  exigences  des  articles  87  et  95. 

(2)  Le  paragraphe  130  (3)  n'a  pas  pour 
effet  de  restreindre  le  droit  du  locataire  ou 
d'une  personne  qui  agit  pour  son  compte  de 
faire  payer  les  repas  ou  les  services  en  ma- 
tière de  soins  au  sous-locataire  du  logement 
locatif  de  la  maison  de  soins. 

PARTIE  V 

PARCS  DE  MAISONS  MOBILES 

ET  ZONES  RÉSIDENTIELLES 

À  BAUX  FONCIERS 


Certains  pnx 
permis 


Idem 


Part  applies 
to  land  lease 
communities 


Interpreta- 
tion 


Tenant's 
right  to  sell, 
etc. 

Landlord  as 
agent 


Same 


Landlord's 
right  of  first 
refusal 


Same 


Interpretation 

S>7.  This  Part  applies  with  necessary  modi- 
fications with  respect  to  tenancies  in  land 
lease  communities,  as  if  the  tenancies  were  in 
mobile  home  parks. 

98.  A  reference  in  this  Part  to  a  tenant's 
mobile  home  shall  be  interpreted  to  be  a 
reference  to  a  mobile  home  owned  by  the 
tenant  and  situated  within  a  mobile  home 
park  of  the  landlord  with  whom  the  tenant  has 
a  tenancy  agreement. 

Rights  And  Duties  Of  Landlords  And 
Tenants 

99.  (1)  A  tenant  has  the  right  to  sell  or 
lease  his  or  her  mobile  home  without  the 
landlord's  consent. 

(2)  A  landlord  may  act  as  the  agent  of  a 
tenant  in  negotiations  to  sell  or  lease  a  mobile 
home  only  in  accordance  with  a  written 
agency  contract  entered  into  for  the  purpose 
of  beginning  those  negotiations. 

(3)  A  provision  in  a  tenancy  agreement 
requiring  a  tenant  who  owns  a  mobile  home 
to  use  the  landlord  as  an  agent  for  the  sale  of 
the  mobile  home  is  void. 


100.  (1)  This  section  applies  if  a  tenancy 
agreement  with  respect  to  a  mobile  home 
contains  a  provision  prohibiting  the  tenant 
from  selling  the  mobile  home  without  first 
offering  to  sell  it  to  the  landlord. 

(2)  If  a  tenant  receives  an  acceptable  offer 
to  purchase  a  mobile  home,  the  landlord  has  a 
right  of  first  refusal  to  purchase  the  mobile 
home  at  the  price  and  subject  to  the  terms  and 
conditions  in  the  offer. 


Interprétation 

97.  La  présente  partie  s'applique,  avec  les 
adaptations  nécessaires,  à  l'égard  des  loca- 
tions concernant  des  zones  résidentielles  à 
baux  fonciers,  comme  si  elles  concernaient 
des  parcs  de  maisons  mobiles. 

98.  La  mention,  dans  la  présente  partie,  de 
la  maison  mobile  du  locataire  s'interprète 
comme  celle  de  la  maison  mobile  dont  il  est 
propriétaire  et  qui  est  située  dans  le  parc  de 
maisons  mobiles  du  locateur  avec  lequel  il  a 
conclu  une  convention  de  location. 

Droits  et  obligations  des  locateurs  et 
des  locataires 

99.  (1)  Le  locataire  a  le  droit  de  vendre  sa 
maison  mobile  ou  de  la  donner  à  bail,  sans  le 
consentement  du  locateur. 

(2)  Le  locateur  ne  peut  agir  comme  repré- 
sentant du  locataire  dans  les  négociations  me- 
nées en  vue  de  vendre  la  maison  mobile  ou  de 
la  donner  à  bail  que  conformément  à  un  man- 
dat écrit  donné  aux  fins  de  ces  négociations. 

(3)  Est  nulle  la  disposition  de  la  conven- 
tion de  location  qui  oblige  le  locataire  qui  est 
propriétaire  de  la  maison  mobile  à  se  faire 
représenter  par  le  locateur  lorsqu'il  veut  ven- 
dre celle-ci. 

100.  (1)  Le  présent  article  s'applique  si  la 
convention  de  location  visant  la  maison  mo- 
bile contient  une  disposition  qui  interdit  au 
locataire  de  la  vendre  sans  d'abord  l'offrir  au 
locateur. 

(2)  Si  le  locataire  reçoit  une  offre  d'achat 
acceptable  de  la  maison  mobile,  le  locateur  a 
le  droit  de  se  voir  offrir  le  premier  l'achat  de 
la  maison  au  prix  qui  figure  dans  l'offre  et 
aux  mêmes  conditions. 


Application 
de  la  pré- 
sente partie 
aux  zones  ré- 
sidentielles à 
baux  fonciers 

Interpréta- 
tion 


Droit  de 
vente  du 
locataire 


Locateur 
représentant 


Idem 


Droit  de  pre- 
mière option  : 
du  locateur    ■ 


Idem 


SecVart.  100  (3) 


PROTECTION  DES  UX:ATAIRES 


Panic  V.  Projet  96 


53 


Sunt 


iM 

fedaeedpncc 


Forsak 


AtaaMivc 
lof 


(3)  A  tenant  shall  give  a  landlord  at  least 
72  hours  notice  of  a  person's  offer  to  pur- 
chase a  mobile  home  before  accepting  the 
person's  offer. 

(4)  If  a  provision  described  in  subsection 
(1)  permits  a  landlord  to  purchase  a  mobile 
home  at  a  price  that  is  less  than  the  one  con- 
tained in  a  prospective  purchaser's  offer  to 
purchase,  the  landlord  may  exercise  the 
option  to  purchase  the  mobile  home,  but  the 
provision  is  void  with  respect  to  the  land- 
lord's right  to  purchase  the  mobile  home  at 
the  lesser  price. 

101.  (I)  A  landlord  shall  not  prevent  a 
tenant  who  owns  a  mobile  home  from  placing 
in  a  window  of  the  mobile  home  a  sign  that 
the  home  is  for  sale,  unless  the  landlord  does 
so  in  accordance  with  subsection  (2). 

(2)  A  landlord  may  prevent  a  tenant  who 
owns  a  mobile  home  from  placing  a  for  sale 
sign  in  a  window  of  a  mobile  home  if  all  of 
the  following  conditions  are  met: 

1.  The  prohibition  applies  to  all  tenants  in 
the  mobile  home  park. 

2.  The  landlord  provides  a  bulletin  board 
for  the  purpose  of  placing  for  sale 
advertisements. 

3.  The  bulletin  board  is  provided  to  all 
tenants  in  the  mobile  home  park  free  of 
charge. 

4.  The  bulletin  board  is  placed  in  a 
prominent  place  and  is  accessible  to 
the  public  at  all  reasonable  times. 


(3)  Le  locataire  donne  au  locateur  un  pré- 
avis d'au  moins  72  heures  de  l'offre  d'achat 
de  la  maison  mobile  avant  de  l'accepter. 

(4)  Si  la  disposition  visée  au  paragraphe 
(1)  permet  au  locateur  d'acheter  la  maison 
mobile  à  un  prix  inférieur  à  celui  qui  figure 
dans  l'offre  d'achat  de  l'acheteur  éventuel,  le 
locateur  peut  exercer  l'option  d'achat.  Toute- 
fois, la  disposition  est  nulle  à  l'égard  du  droit 
du  locateur  d'acheter  la  maison  au  prix  infé- 
rieur. 

101.  (1)  Le  locateur  ne  doit  pas  empêcher 
le  locataire  qui  est  propriétaire  de  la  maison 
mobile  de  mettre  à  la  fenêtre  un  écriteau  indi- 
quant qu'elle  est  à  vendre,  sauf  s'il  le  fait 
conformément  au  paragraphe  (2). 

(2)  Le  locateur  peut  interdire  au  locataire 
qui  est  propriétaire  de  la  maison  mobile  de 
mettre  un  écriteau  à  la  fenêtre  indiquant  que 
la  maison  est  à  vendre  si  les  conditions  sui- 
vantes sont  réunies  : 

1.  L'interdiction  s'applique  à  tous  les  lo- 
cataires du  parc  de  maisons  mobiles. 

2.  Le  locateur  fournit  un  tableau  d'affi- 
chage où  sont  placées  les  annonces  de 
mise  en  vente. 

3.  Le  tableau  d'affichage  est  fourni  gra- 
tuitement à  tous  les  locataires  du  parc 
de  maisons  mobiles. 

4.  Le  tableau  d'affichage  est  placé  dans 
un  endroit  bien  en  vue  et  le  public  y  a 
accès  à  toute  heure  raisonnable. 


Idem 


Achal  à  prix 
réduit 


Écrileaux  de 
mise  en 
vente 


Autre  moyen 
d'annoncer 
la  vente 


^tMfninail 


St«taW4« 


KoVnmriMl 
'Ttol 


101.1  A  landlord  may  not  refuse  consent 
to  the  assignment  of  a  site  for  a  mobile  home 
on  a  ground  set  out  in  clause  17  (2)  (b)  or  17 
(3)  (c)  if  the  potential  assignee  has  purchased 
or  has  entered  into  an  agreement  to  purchase 
the  mobile  home  on  the  site.  -^ 


102.  (I)  A  landlord  shall  not  restrict  the 
right  of  a  tenant  to  purchase  goods  or  services 
from  the  person  of  his  or  her  choice,  except 
M  provtdôj  in  subsection  (2). 

(2)  A  landlord  may  set  reasonable  stan- 
dards for  mobile  home  equipment. 

103.  (I  )  A  landlord  is  responsible  for, 

(a)  removing  or  disposing  of  garbage  or 
ensuring  the  availability  of  a  means  for 
removing  or  disposing  of  garbage  in 
the  mobile  home  park  at  reasonable 
intervals; 


101.1  Le  locateur  ne  peut  refuser  de  con- 
sentir à  la  cession  d'un  emplacement  de  mai- 
son mobile  pour  un  motif  précisé  à  l'ali- 
néa 17  (2)  b)  ou  17  (3)  c)  si  le  cessionnaire 
éventuel  a  acheté  la  maison  mobile  qui  s'y 
trouve  ou  a  conclu  une  convention  de  vente  à 
cet  effet.  -et 

102.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2), 
le  locateur  ne  doit  pas  restreindre  le  droit  du 
locataire  de  se  procurer  des  biens  ou  des  ser- 
vices de  la  personne  de  son  choix. 

(2)  Le  locateur  peut  fixer  des  normes  rai- 
sonnables auxquelles  doit  satisfaire  l'équipe- 
ment des  maisons  mobiles. 

103.  (1)  Le  locateur  a  l'obligation  : 

a)  d'enlever  ou  d'éliminer  les  ordures  ou 
d'en  a.ssurer  l'enlèvement  ou  l'élimina- 
tion, à  intervalles  raisonnables,  dans  le 
parc  de  maisons  mobiles: 


Cession 


Interdiction 
de  restrein- 
dre la  liberté 
du  commerce 


Norme» 


0(>U|Ukma 
dulocMeur 


54 


Bill  96.  Part  V 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  103(1) 


Application 
for  relief 


Order 


Same 


Mobile  home 
abandoned 


(b)  maintaining  mobile  home  park  roads  in 
a  good  state  of  repair; 

(c)  removing  snow  from  mobile  home 
park  roads; 

(d)  maintaining  the  water  supply,  sewage 
disposal,  fuel,  drainage  and  electrical 
systems  in  the  mobile  home  park  in  a 
good  state  of  repair; 


(e)  maintaining  the  mobile  home  park 
grounds  and  all  buildings,  structures, 
enclosures  and  equipment  intended  for 
the  common  use  of  tenants  in  a  good 
state  of  repair;  and 

(f)  repairing  damage  to  a  tenant's  prop- 
erty, if  the  damage  is  caused  by  the 
wilful  or  negligent  conduct  of  the  land- 
lord. 

(2)  A  tenant  or  former  tenant  may  apply  to 
the  Tribunal  for  relief  as  a  result  of  a  breach 
of  the  landlord's  obligations  under  this  sec- 
tion if  the  application  is  made  within  one  year 
after  the  date  the  landlord  breached  the  obli- 
gation. 

(3)  In  an  order  under  this  section,  the  Tri- 
bunal may, 

(a)  terminate  the  tenancy; 

(b)  order  an  abatement  of  the  rent; 

(c)  authorize  a  repair  that  has  been  or  is  to 
be  made  and  order  its  cost  to  be  paid 
by  the  landlord  to  the  tenant; 

(d)  order  the  landlord  to  do  specified 
repairs  or  other  work  within  a  specified 
time; 

(e)  make  any  other  order  the  Tribunal  con- 
siders appropriate. 

(4)  In  determining  the  remedy  under  this 
section,  the  Tribunal  shall  consider  whether 
the  tenant  or  former  tenant  advised  the  land- 
lord of  the  alleged  breaches  before  applying 
to  the  Tribunal. 


Termination  Of  Tenancies 
104.  (  1  )  This  section  applies  if, 

(a)  the  tenant  has  vacated  the  mobile  home 
in  accordance  with, 

(i)  a   notice   of  termination   of  the 
landlord  or  the  tenant. 


Requête  en 
redressement 


b)  de  garder  les  chemins  du  parc  de  mai- 
sons mobiles  en  bon  état; 

c)  de  déneiger  les  chemins  du  parc  de 
maisons  mobiles; 

d)  de  garder  en  bon  état  le  réseau  d'ap- 
provisionnement en  eau,  le  réseau 
d'évacuation  des  eaux  d'égout  ainsi 
que  les  systèmes  d'approvisionnement 
en  combustible,  de  drainage  et  d'élec- 
tricité du  parc  de  maisons  mobiles; 

e)  de  garder  en  bon  état  les  terrains  du 
parc  de  maisons  mobiles,  ainsi  que  les 
immeubles,  les  constructions,  les  clô- 
tures et  l'équipement  du  parc  qui  sont 
destinés  à  l'usage  commun  des  loca- 
taires; 

f)  de  réparer  les  dommages  que  le  loca- 
teur cause  aux  biens  du  locataire  inten- 
tionnellement ou  par  sa  négligence. 

(2)  Le  locataire  ou  l'ancien  locataire  peut 
demander  par  requête  au  Tribunal  une  mesure 
de  redressement  à  la  suite  du  manquement  du 
locateur  aux  obligations  que  lui  impose  le 
présent  article  à  la  condition  de  le  faire  dans 
l'année  qui  suit  le  manquement. 

(3)  Dans  l'ordonnance  prévue  au  présent    Ordonnance 
article,  le  Tribunal  peut  : 

a)  résilier  la  location; 

b)  ordonner  une  diminution  de  loyer; 

c)  autoriser  des  travaux  de  réparation  ef- 
fectués ou  à  effectuer  et  ordonner  que 
le  locateur  en  rembourse  les  frais  au 
locataire; 

d)  ordonner  au  locateur  d'effectuer  des 
travaux  de  réparation  ou  autres  préci- 
sés dans  un  délai  précisé; 

e)  rendre  toute  autre  ordonnance  qu'il 
juge  appropriée. 

(4)  Lorsqu'il  détermine  la  mesure  de  re-  'dem 
dressement  à  accorder  en  vertu  du  présent 
article,  le  Tribunal  examine  la  question  de 
savoir  si  le  locataire  ou  l'ancien  locataire  a 
informé  le  locateur  des  prétendus  manque- 
ments avant  de  lui  présenter  la  requête. 

Résiliation  des  locations 

104.  (1)  Le  présent  article  s'applique  si.    Abandon  de 
selon  le  cas  :  la  maison 


mobile 


a)  le  locataire  a  abandonné  la  maison  mo- 
bile conformément  : 

(i)  soit  à  un  avis  de  résiliation  donné 
par  lui-même  ou  par  le  locateur. 


SecVart.  104(1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  V,  Projet  96 


55 


SotKCK) 
ICIUOI 


may  dnpo 
ofaobUe 


•o  kalabty 


(ii)  an  agreement  between  the  land- 
lord and  tenant  to  terminate  the 
tenancy,  or 

(iii)  an  order  of  the  Tribunal  terminat- 
ing the  tenancy;  or 

(b)  the  landlord  has  applied  for  an  order 
under  section  73  and  the  Tribunal  has 
made  an  order  terminating  the  tenancy. 

(2)  The  landlord  shall  not  dispose  of  a  mo- 
bile home  without  first  notifying  the  tenant  of 
the  landlord's  intention  to  do  so, 

(a)  by  registered  mail,  sent  to  the  tenant's 
last  known  mailing  address;  and 

(b)  by  causing  a  notice  to  be  published  in  a 
newspaper  having  general  circulation 
in  the  locality  in  which  the  mobile 
home  park  is  located. 

(3)  The  landlord  may  sell,  retain  for  the 
landlord's  own  use  or  dispose  of  a  mobile 
home  in  the  circumstances  described  in  sub- 
section (I)  beginning  60  days  after  the  noti- 
ces referred  to  in  subsection  (2)  have  been 
given  if  the  tenant  has  not  made  a  claim  with 
respect  (o  the  landlord's  intended  disposal. 

(4)  If,  within  six  months  after  the  day  the 
notices  have  been  given  under  subsection  (2) 
the  tenant  makes  a  claim  for  a  mobile  home 
which  the  landlord  has  already  sold,  the  land- 
lord shall  pay  to  the  tenant  the  amount  by 
which  the  proceeds  of  sale  exceed  the  sum  of, 

(a)  the  landlord's  reasonable  out  of  pocket 
expenses  incurred  with  respect  to  the 
mobile  home;  and 

(b)  any  arrears  of  rent  of  the  tenant. 

(3)  If  within  six  months  after  the  day  the 
notices  have  been  given  under  subsection  (2) 
the  tenant  makes  a  claim  for  a  mobile  home 
which  the  landlord  has  retained  for  the  land- 
lord's own  use  the  landlord  shall  return  the 
mobile  home  to  the  tenant. 

(6)  Before  returning  a  mobile  home  to  a 
tenant  who  claims  it  within  the  60  days 
referred  to  in  subsection  (3)  or  the  six  months 
referred  to  in  subsection  (5).  (he  landlord  may 
require  the  tenant  to  pay  the  landlord  for 
arrears  of  rent  and  any  reasonable  expenses 
incurred  by  the  landlord  with  respect  to  the 
mobile  home. 

(7)  Subject  to  subsection  (4)  or  (3),  a  land- 
lord is  not  liable  to  any  person  for  selling. 


Avis  donné 
au  locataire 


Pouvoir  du 
locateur  de 
disposer  de 
la  inaison 
mobile 


(ii)  soit  à  une  convention  de  résilia- 
tion de  la  location  conclue  entre 
lui  et  le  locateur, 

(iii)  soit  à  une  ordonnance  de  résilia- 
tion de  la  location  rendue  par  le 
Tribunal; 

b)  le  locateur  a  présenté  une  requête  en 
vertu  de  l'article  73  et  le  Tribunal  a 
rendu  une  ordonnance  de  résiliation  de 
la  location. 

(2)  Le  locateur  ne  doit  pas  disposer  de  la 
maison  mobile  sans  avoir  d'abord  avisé  le 
locataire  de  son  intention  de  ce  faire  : 

a)  d'une  part,  par  courrier  recommandé, 
envoyé  à  la  dernière  adresse  postale 
connue  du  locataire; 

b)  d'autre  part,  en  faisant  publier  un  avis 
dans  un  journal  à  grande  diffusion  dans 
la  localité  où  est  situé  le  parc  de  mai- 
sons mobiles. 

(3)  Le  locateur  peut,  dans  les  circonstances 
visées  au  paragraphe  (1),  disposer  de  la  mai- 
son mobile,  notamment  en  la  vendant  ou  en 
la  conservant  pour  son  propre  usage,  à  comp- 
ter du  60^  jour  qui  suit  la  date  de  remise  des 
avis  prévus  au  paragraphe  (2),  si  le  locataire 
n'a  pas  présenté  de  réclamation  à  l'égard  de 
l'intention  du  locateur  d'en  disposer. 

(4)  Si,  dans  les  six  mois  de  la  remise  des 
avis  prévus  au  paragraphe  (2),  le  locataire 
réclame  une  maison  mobile  que  le  locateur  a 
déjà  vendue,  ce  dernier  lui  verse  l'excédent 
du  produit  de  la  vente  sur  la  somme  des  mon- 
tants suivants  : 

a)  les  frais  raisonnables  que  le  locateur  a 
engagés  à  l'égard  de  la  maison  mobile; 

b)  tout  arriéré  de  loyer  impayé  par  le 
locataire. 

(3)  Le  locateur  rend  la  maison  mobile  qu'il 
a  conservée  pour  son  propre  usage  au  loca- 
taire qui  la  lui  réclame  dans  les  six  mois  de  la 
remise  des  avis  prévus  au  paragraphe  (2). 


(6)  Avant  de  rendre  une  maison  mobile  au 
locataire  qui  la  lui  réclame  dans  le  délai  de 
60  jours  visé  au  paragraphe  (3)  ou  dans  celui 
de  six  mois  visé  au  paragraphe  (S),  le  loca- 
teur peut  exiger  que  le  locataire  lui  verse  l'ar- 
riéré de  loyer  et  les  frais  raisonnables  qu'il  a 
engagés  à  l'égard  de  la  maison  mobile. 


(7)  Sous  réserve  du  paragraphe  (4)  ou  (5).    Atxuncede 
le   locateur  n'encourt   aucune   responsabilité    ^f^**" 


Idem 


Idem 


Idem 


56 


Bill  96.  Part  V 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  104  (7) 


Death  of 
mobile  home 
owner 

Extended 
notice  of 
termination, 
special  cases 


retaining  or  otherwise  disposing  of  the  prop- 
erty of  a  tenant  in  accordance  with  this  sec- 
tion. 


105.  Sections  47  and  48  do  not  apply  if 
the  tenant  owns  the  mobile  home. 


106.  If  a  notice  of  termination  is  given 
under  section  51  with  respect  to  a  tenancy 
agreement  for  a  mobile  home  owned  by  the 
tenant,  the  date  for  termination  specified  in 
the  notice  shall  be  at  least  one  year  after  the 
date  the  notice  is  given  and  shall  be  the  day  a 
period  of  the  tenancy  ends  or,  where  the  ten- 
ancy is  for  a  fixed  term,  the  end  of  the  term. 


à  l'égard  de  quiconque  pour  avoir  disposé  des 
biens  du  locataire,  notamment  en  les  vendant 
ou  en  les  conservant,  conformément  au  pré- 
sent article. 

105.  Les  articles  47  et  48  ne  s'appliquent 
pas  si  le  locataire  est  propriétaire  de  la  mai- 
son mobile. 

106.  Si  un  avis  de  résiliation  est  donné  en 
vertu  de  l'article  51  à  l'égard  de  la  conven- 
tion de  location  dont  fait  l'objet  une  maison 
mobile  dont  le  locataire  est  propriétaire,  la 
date  de  résiliation  précisée  dans  l'avis  sur- 
vient au  moins  un  an  après  la  date  de  sa 
remise  et  tombe  le  jour  où  expire  une  période 
de  location  ou,  si  celle-ci  est  à  terme  fixe, 
avant  ce  terme. 


Décès  du 
propridtaire 
de  la  maison 
mobile 

Prorogation 
du  préavis  de 
résiliation, 
cas  particu- 
liers 


New  tenant 


Stme 


Exception 


Entrance  and 
exit  fees 
limited 


Rules  Related  to  Rent  and  Other  Charges 

107.  (1)  Despite  subsection  17  (8)  and 
section  116,  if  a  new  tenant  of  a  site  for  a 
mobile  home  has  purchased  or  has  entered 
into  an  agreement  to  purchase  the  mobile 
home  located  on  the  site,  the  landlord  may 
not  charge  the  new  tenant  a  rent  that  is 
greater  than  the  last  lawful  rent  charged  plus 
the  prescribed  amount. 

(2)  If  an  assignee  of  a  tenant  of  a  site  for  a 
mobile  home  has  purchased  or  has  entered 
into  an  agreement  to  purchase  the  mobile 
home  located  on  the  site,  the  assignee  shall 
be  deemed  to  be  a  new  tenant  for  the  pur- 
poses of  subsection  (  1  ). 

(3)  Subsection  128  (10)  does  not  apply 
with  respect  to  a  site  for  a  mobile  home  if 
there  is  a  new  tenancy  agreement  with  respect 
to  the  site  and  the  new  tenant  purchased  or 
has  entered  into  an  agreement  to  purchase  the 
mobile  home  located  on  the  site.  -^ 

108.  A  landlord  shall  not  charge  for  any  of 
the  following  matters,  except  to  the  extent  of 
the  landlord's  reasonable  out  of  pocket 
expenses  incurred  with  regard  to  those  mat- 
ters: 

1.  The  entry  of  a  mobile  home  into  a 
mobile  home  park. 

2.  The  exit  of  a  mobile  home  from  a 
mobile  home  park. 

3.  The  installation  of  a  mobile  home  in  a 
mobile  home  park. 

4.  The  removal  of  a  mobile  home  from  a 
mobile  home  park. 


(3)  Le  paragraphe  128  (10)  ne  s'applique 
pas  à  l'égard  d'un  emplacement  de  maison 
mobile  si  une  nouvelle  convention  de  loca- 
tion est  en  vigueur  à  l'égard  de  l'emplace- 
ment et  que  le  nouveau  locataire  a  acheté  la 
maison  mobile  qui  s'y  trouve  ou  a  conclu  une 
convention  de  vente  à  cet  effet.  -^t- 


Nouveau 
locataire 


RÈGLES  RELATIVES  AU  LOYER 
ET  AUX  AUTRES  DROITS 

107.  (1)  Malgré  le  paragraphe  17  (8)  et 
l'article  116,  si  le  nouveau  locataire  d'un  em- 
placement de  maison  mobile  a  acheté  la  mai- 
son mobile  qui  s'y  trouve  ou  a  conclu  une 
convention  de  vente  à  cet  effet,  le  locateur  ne 
peut  lui  demander  un  loyer  supérieur  au  der- 
nier loyer  légal  demandé,  majoré  du  montant 
prescrit. 

(2)  Le  cessionnaire  du  locataire  d'un  em-  '«Jem 
placement  de  maison  mobile  qui  a  acheté  la 
maison  mobile  qui  s'y  trouve  ou  a  conclu  une 
convention  de  vente  à  cet  effet  est  réputé  être 
un  nouveau  locataire  pour  l'application  du 
paragraphe  (1). 


Exception 


108.  Le  locateur   ne   doit   pas   exiger   de 


Restriction 

droits,   à  l'exception  des  frais  raisonnables    Jj^^^*"" 
qu'il  engage,  pour  ce  qui  suit  :  d'entrée  et 

de  sortie 


1.  L'entrée  de  la  maison  mobile  dans  le 
parc  de  maisons  mobiles. 

2.  La  sortie  de  la  maison  mobile  du  parc 
de  maisons  mobiles. 

3.  L'installation  de  la  maison  mobile  dans 
le  parc  de  maisons  mobiles. 

4.  Le  retrait  de  la  maison  mobile  du  parc 
de  maisons  mobiles. 


Secyart.  108 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  V.  Projet  96 


57 


capitti 
expcndilum 


:>efiutiai 


Ucfinmoa 


5.  The  testing  of  water  or  sewage  in  a 
mobile  home  park.  -^ 

Proceedings  Before  The  Tribunal 

109.  (1)  If  the  Tribunal  finds  that  a  capital 
expenditure  is  for  infrastructure  work 
required  to  be  carried  out  by  the  Government 
of  Canada  or  Ontario  or  a  municipality  or  an 
agency  of  any  of  them,  despite  subsections 
128  (8)  and  (9),  the  Tribunal  may  determine 
the  number  of  years  over  which  the  rent 
increase  justified  by  that  capital  expenditure 
may  be  taken. 

(2)  In  this  section, 

"infrastructure  work"  means  work  with 
respect  to  roads,  water  supply,  fuel,  sewage 
disposal,  drainage,  electrical  systems  and 
other  prescribed  services  and  things  pro- 
vided to  the  mobile  home  park. 


FART  VI 
RULES  RELATING  TO  RENT 

General  Rules 

110.  (I)  The  only  security  deposit  that  a 
landlord  may  collect  is  a  rent  deposit  col- 
lected in  accordance  with  section  111. 

(2)  In  this  section  and  section  111, 


"security  deposit"  means  money,  property  or 
a  right  paid  or  given  by,  or  on  behalf  of,  a 
tenant  of  a  rental  unit  to  a  landlord  or  to 
anyone  on  the  landlord's  behalf  to  be  held 
by  or  for  the  account  of  the  landlord  as 
security  for  the  performance  of  an  obliga- 
tion or  the  payment  of  a  liability  of  the 
tenant  or  to  be  returned  to  the  tenant  upon 
the  ha^^ning  of  a  condition. 

HI.  (1)  A  landlord  may  require  a  tenant 
10  pay  a  rent  deposit  with  respect  to  a  tenancy 
if  the  landlord  docs  so  on  or  before  entering 
into  the  tenancy  agreement. 

(2)  The  amount  of  a  rent  deposit  shall  not 
be  more  than  the  lesser  of  the  amount  of  rent 
for  one  rent  period  and  the  amount  of  rent  for 
one  month. 

(3)  If  the  lawful  rent  increa.«e$  after  a  ten- 
ant hai  paid  a  rent  deposit,  the  landlord  may 
require    the    tenant    to    pay    an    additional 


5.  L'analyse  de  l'eau  et  des  eaux  d'égout 
dans  le  parc  de  maisons  mobiles.       -^ 

Instances  devant  le  Tribunal 

109.  (I)  S'il  conclut  qu'une  dépense  en 
immobilisations  vise  des  travaux  d'infrastruc- 
ture dont  le  gouvernement  du  Canada  ou  de 
l'Ontario,  une  municipalité  ou  un  organisme 
qui  relève  de  l'un  ou  l'autre  exige  l'exécu- 
tion, le  Tribunal  peut,  malgré  les  paragraphes 
128  (8)  et  (9),  fixer  le  nombre  d'années  au 
cours  desquelles  l'augmentation  de  loyer  jus- 
tifiée par  cette  dépense  pourra  être  touchée. 

(2)  La  définition  qui  suit  s'applique  au 
présent  article. 

«travaux  d'infrastructure»  Travaux  effectués 
en  rapport  avec  les  chemins,  le  réseau  d'ap- 
provisionnement en  eau,  le  réseau  d'éva- 
cuation des  eaux  d'égout,  les  systèmes 
d'approvisionnement  en  combustible,  de 
drainage  et  d'électricité  ainsi  que  les  autres 
choses  et  services  prescrits  qui  sont  fournis 
au  parc  de  maisons  mobiles. 

PARTIE  VI 
RÈGLES  RELATIVES  AU  LOYER 

Règles  générales 

110.  (1)  Le  seul  dépôt  de  garantie  que  le 
locateur  peut  percevoir  est  l'avance  de  loyer 
prévue  à  l'article  111. 

(2)  La  définition  qui  suit  s'applique  au 
présent  article  et  à  l'article  111. 

«dépôt  de  garantie»  Somme  d'argent,  bien  ou 
droit  qui  est  accordé  ou  donné  par  le  loca- 
taire d'un  logement  locatif  ou  pour  son 
compte  au  locateur  ou  à  quiconque  pour 
son  compte  et  que  détient  le  locateur  ou 
quiconque  pour  son  compte  en  garantie  de 
l'exécution  d'une  obligation  ou  du  paie- 
ment d'une  dette  du  locataire  ou  que  le 
locateur  doit  lui  remettre  sur  réalisation 
d'une  condition. 

111.  (1)  Le  locateur  peut  exiger  que  le 
locataire  verse  une  avance  de  loyer  à  l'égard 
de  la  location  à  la  condition  qu'il  le  fasse  au 
plus  tard  au  moment  de  conclure  la  conven- 
tion de  location. 

(2)  Le  monunt  de  l'avance  de  loyer  œ 
doit  pas  être  supérieur  au  moindre  du  montant 
du  loyer  d'une  période  de  location  et  du  mon- 
unt du  loyer  d'un  mois. 

(3)  Si  le  loyer  légal  augmente  après  que  le 
locataire  a  versé  l'avance  de  lover,  le  locateur 
peut  exiger  de   lui   qu'il   verse   un   montant 


Augmenta- 
lion  des 
dépenses  en 
immobilisa- 
tions 


Définition 


Restriction, 

dépAlsde 

garantie 

Définition 


Pouvoir 
d'exiger  une 
avance  de 
loyer 


Montant  de 
l'avance  de 
loyer 


Idem 


S8 


Bill  96.  Part  VI 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  11 1  (3) 


Quilification 


ExcqMioii 


Interest 


amount  to  increase  the  rent  deposit  up  to  the 
amount  permitted  by  subsection  (2). 

(4)  A  new  landlord  of  a  rental  unit  or  a 
person  who  is  deemed  to  be  a  landlord  under 
subsection  47  (1)  of  the  Mortgages  Act  shall 
not  require  a  tenant  to  pay  a  rent  deposit  if 
the  tenant  has  already  paid  a  rent  deposit  to 
the  prior  landlord  of  the  rental  unit. 

(5)  Despite  subsection  (4),  if  a  person 
becomes  a  new  landlord  in  a  sale  from  a 
person  deemed  to  be  a  landlord  under  subsec- 
tion 47  (1)  of  the  Mortgages  Act,  the  new 
landlord  may  require  the  tenant  to  pay  a  rent 
deposit  in  an  amount  equal  to  the  amount 
with  respect  to  the  former  rent  deposit  that 
the  tenant  received  from  the  proceeds  of  sale. 

(6)  A  landlord  of  a  rental  unit  shall  pay 
interest  to  the  tenant  annually  on  the  amount 
of  the  rent  deposit  at  the  rate  of  6  per  cent  per 
year. 


supplémentaire  pour  porter  l'avance  au  mon- 
tant permis  par  le  paragraphe  (2). 

(4)  Le  nouveau  locateur  du  logement  loca-     Restriction 
tif  ou  la  personne  qui  est  réputée  locateur  aux 

termes  du  paragraphe  47  (  1  )  de  la  Loi  sur  les 
hypothèques  ne  doit  pas  exiger  que  le  loca- 
taire verse  une  avance  de  loyer  s'il  en  a  déjà 
versé  une  au  locateur  précédent  du  logement. 

(5)  Malgré   le   paragraphe   (4),   quiconque     Exception 
devient  le  nouveau  locateur  à  la  suite  d'une 

vente  conclue  avec  une  personne  réputée  lo- 
cateur aux  termes  du  paragraphe  47  (1)  de  la 
Loi  sur  les  hypothèques  peut  exiger  que  le 
locataire  verse  une  avance  de  loyer  égale  à 
l'ancienne  avance  qu'il  a  reçue  du  produit  de 
la  vente. 

(6)  Le  locateur  du  logement  locatif  verse    intérêts 
chaque  année  au  locataire,  sur  le  montant  de 
l'avance  de  loyer,  des  intérêts  au  taux  annuel 

de  6  pour  cent. 


Same 


Rem  deposit 
applied  to 
last  rent 


IVansitional 


Post-dated 
cheques 


(6.1)  Where  the  landlord  has  failed  to 
make  the  payment  required  by  subsection  (6) 
when  it  comes  due,  the  tenant  may  deduct  the 
amount  of  the  payment  from  a  subsequent 
rent  payment.  "♦■ 

(7)  A  landlord  shall  apply  a  rent  deposit 
that  a  tenant  has  paid  to  the  landlord  or  to  a 
former  landlord  in  payment  of  the  rent  for  the 
last  rent  period  before  the  tenancy  terminates. 

(8)  A  security  deposit  paid  before  the  day 
thb  section  is  proclaimed  in  force  shall  be 
deemed  to  be  a  rent  deposit  for  the  purposes 
of  this  section. 

112.  Neither  a  landlord  nor  a  tenancy 
agreement  shall  require  a  tenant  to  provide 
post-dated  cheques  or  other  negotiable  instru- 
ments for  payment  of  rent. 


(6.1)  Si  le  locateur  n'a  pas  effectué  le  ver- 
sement exigé  par  le  paragraphe  (6)  à  son 
échéance,  le  locataire  peut  en  déduire  le  mon- 
tant d'un  loyer  subséquent.  -^ 

(7)  Le  locateur  impute  l'avance  de  loyer 
que  le  locataire  lui  a  versée  ou  a  versée  à 
l'ancien  locateur  au  loyer  exigible  pour  la 
période  de  location  qui  précède  immédiate- 
ment la  résiliation  de  la  location. 

(8)  Le  dépôt  de  garantie  versé  avant  le  jour 
où  le  présent  article  est  proclamé  en  vigueur 
est  réputé  une  avance  de  loyer  pour  l'applica- 
tion du  présent  article. 

112.  Le  locateur  ne  doit  pas  exiger  et  la 
convention  de  location  ne  doit  pas  stipuler 
que  le  locataire  fournisse  des  chèques  postda- 
tés ou  autres  effets  négociables  pour  le  paie- 
ment du  loyer. 


Idem 


Imputation 
de  l'avance 
au  dernier 
loyer 


Disposition 
transitoire 


Chèques 
postdatés 


Receipt  for 
payment 


Landlord  not 
to  charge 
more  than 
lawful  rent 


Lawful  rent 
where 
discounts 
offered 


112.1  A  landlord  shall  provide  free  of 
charge  to  a  tenant,  upon  the  tenant's  request, 
a  receipt  for  the  payment  of  any  rent,  rent 
deposit,  arrears  of  rent  or  any  other  amount 
paid  to  the  landlord.  '^ 

General  Rules  Concerning  Amount  Of 
Rent  Charged 

113.  (1)  No  landlord  shall  charge  rent  for 
a  rental  unit  in  an  amount  that  is  greater  than 
the  lawful  rent  permitted  under  this  Part. 

(2)  Where  a  landlord  offers  a  discount  in 
rent  at  the  beginning  of,  or  during,  a  tenancy. 


112.1  Le  locateur   remet   gratuitement   au    Reçu 
locataire  qui  le  lui  demande  un  reçu  attestant 
le  paiement  des  sommes  qu'il  lui  verse,  no- 
tamment le  loyer,  l'avance  de  loyer  et  l'arrié- 
ré de  loyer.  -^ 

RÈGLES  générales  RELATIVES  AU  MONTANT 
DU  LOYER  DEMANDÉ 

113.  (1)  Le  locateur  ne  doit  pas  demander,    interdiction 
pour  le  logement  locatif,  un  loyer  dont  le    5"!i°^*'^"[ 

^     ^  ,  .  t  ,  /     ,  .de  demander 

montant  est  supérieur  au  loyer  légal    permis    piusqueie 
par  la  présente  partie.  loyer  légal 

(2)  Si  le  locateur  offre  une  remise  de  loyer    Loyer  'égal 
au  début  de  la  location  ou  en  cours  de  loca-    en  cas  de 


Sec7art.  113(2) 


PROTECTION  DES  IjOCATAIRES 


Partie  VI,  Projet  96 


59 


the  lawful  rent  shall  be  calculated  in  accord- 
ance with  the  prescribed  rules. 


tion,  le  loyer  légal  est  calculé  conformément 
aux  règles  prescrites. 


LjnrfiiJ  nenl 
wkCR  lâcher 
rcacfcrfint 
-«Miipenod 


jndionl's 
jty,  itni 


(3)  Where  the  rent  a  landlord  charges  for 
the  first  rental  period  of  a  tenancy  is  greater 
than  the  rent  the  landlord  charges  for  subse- 
quent rental  periods,  the  lawful  rent  shall  be 
calculated  in  accordance  with  the  prescribed 
rules.  "♦■ 

114.  No  landlord  shall  increase  the  rent 
charged  to  a  tenant  for  a  rental  unit,  except  in 
accordance  with  this  Fan. 

Lawful  RE^^■ 

115.  Unless  otherwise  prescribed,  the  law- 
ful rent  charged  to  a  tenant  for  a  rental  unit 
for  which  there  is  a  tenancy  agreement  in 
effect  on  the  day  this  Part  comes  into  force 
shall  be  the  rent  that  was  charged  on  the  day 
before  this  section  came  into  force  or,  if  that 
amount  was  not  lawfully  charged  under  the 
Rent  Control  Act,  1992,  the  amount  that  it 
was  lawful  to  charge  on  that  day. 


(3)  Si  le  loyer  que  demande  le  locateur 
pour  la  première  période  de  location  est  supé- 
rieur à  celui  qu'il  demande  pour  les  périodes 
de  location  subséquentes,  le  loyer  légal  est 
calculé  conformément  aux  règles  prescrites. 

114.  Le  locateur  ne  doit  augmenter  le  loyer 
demandé  au  locataire  pour  le  logement  locatif 
que  conformément  à  la  présente  partie. 

Loyer  légal 

115.  Sauf  disposition  prescrite  à  l'effet 
contraire,  le  loyer  légal  demandé  au  locataire 
pour  le  logement  locatif  qui  fait  l'objet  d'une 
convention  de  location  le  jour  de  l'entrée  en 
vigueur  de  la  présente  partie  est  celui  qui 
était  demandé  la  veille  de  l'entrée  en  vigueur 
du  présent  article  ou,  si  ce  montant  était  de- 
mandé illégalement  aux  termes  de  la  Loi  de 
1992  sur  le  contrôle  des  loyers,  celui  qu'il 
était  légal  de  demander  ce  jour-là. 


Loyer  légal 
en  ca.s  d'aug- 
mentation du 
loyer  pour  la 
première 
période  de 
location 

Obligation 
du  locateur, 
augmenta- 
tions de 
loyer 


Loyer  légal 
lors  de 
l'entrée  en 
vigueur  de  la 
présente  loi 


'^ignnieM 


>««riiaidiiif 


116.  Subject  to  section  113,  the  lawful 
rent  for  the  first  rental  period  for  a  new  tenant 
under  a  new  tenancy  agreement  is  the  rent 
first  charged  to  the  tenant.  -^ 


117.  (1)  If  a  person  occupies  a  rental  unit 
as  a  result  of  an  assignment  of  the  unit  with- 
out the  consent  of  the  landlord,  the  landlord 
may  negotiate  a  new  tenancy  agreement  with 
the  person. 

(2)  If  a  subtenant  continues  to  occupy  a 
rental  unit  after  the  end  of  the  subtenancy  and 
the  tenant  has  abandoned  the  rental  unit,  the 
landlord  may  negotiate  a  new  tenancy  agree- 
ment with  the  subtenant. 

(3)  Section  116  applies  to  tenancy  agree- 
ments entered  into  under  subsection  (  1  )  or  (2) 
if  they  are  entered  into  no  later  than  60  days 
af^  the  landlord  diacoveti  the  unauthorized 
occupancy. 

(4)  A  person's  occupation  of  a  rental  unit 
shall  be  deemed  to  be  an  assignment  of  the 
rental  unit  with  the  consent  of  the  landlord  as 
of  the  dale  the  unauthorized  occupancy  began 
if. 

(a)  a  tenancy  agreement  is  not  entered  into 
under  subsection  (I)  or  (2)  within  the 
period  set  out  in  subMction  (3); 


116.  Sous  réserve  de  l'article  113,  le  loyer 
légal  de  la  première  période  de  location  d'un 
nouveau  locataire  dans  le  cadre  d'une  nou- 
velle convention  de  location  est  le  loyer  qui 
est  demandé  pour  la  première  fois  au  loca- 
taire. -^ 

117.  (1)  Le  locateur  peut  négocier  une 
nouvelle  convention  de  location  avec  la  per- 
sonne qui  occupe  le  logement  locatif  à  la 
suite  d'une  cession  du  logement  qui  s'est 
faite  sans  son  consentement. 

(2)  Le  locateur  peut  négocier  une  nouvelle 
convention  de  location  avec  le  sous-locataire 
qui  continue  d'occuper  le  logement  locatif 
après  l'expiration  de  la  sous-location,  si  le 
locataire  a  abandonné  le  logement. 

(3)  L'article  116  s'applique  aux  conven- 
tions de  location  visées  au  paragraphe  (I)  ou 
(2)  qui  sont  conclues  au  plus  tard  60  jours 
après  le  locateur  s'aperçoit  de  l'occupation 
non  autorisée. 

(4)  L'occupation  du  logement  locatif  par 
une  personne  est  réputée  une  cession  du  loge- 
ment à  laquelle  a  consenti  le  locateur  à  comp- 
ter du  début  de  l'occupation  non  autorisée 
si  : 

a)  une  convention  de  location  n'est  pas 
conclue  en  vertu  du  paragraphe  (  I  )  ou 
(2)  dans  le  délai  imparti  par  le  paragra- 
phe (3); 


Nouveau 
locataire 


Cession  sans 
consente- 
ment 


Sous- 
locatairc 
après  terme 


Restriction 


Cas  où  une 
cession  t\\ 
réputée  «• 
prixluirc 


60 


Bill  96.  Part  VI 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  117(4) 


(b)  the  landlord  does  not  apply  to  the  Tri- 
bunal under  section  76  for  an  order 
evicting  the  person  within  60  days  of 
the  landlord  discovering  the  unauthor- 
ized occupancy;  âûd 


b)  le  locateur  ne  présente  pas  au  Tribunal, 
en  vertu  de  l'article  76,  une  requête  en 
éviction  de  la  personne  au  plus  tard 
60  jours  après  que  le  locateur  s'aper- 
çoit de  l'occupation  non  autorisée; 


l2-inooth 
nik 


Exception 


(c)  neither  the  landlord  nor  the  tenant 
applies  to  the  Tribunal  under  section 
77  within  60  days  after  the  end  of  the 
subtenancy  for  an  order  evicting  the 
subtenant.  -^ 

118.  (1)  A  landlord  who  is  lawfully  enti- 
tled to  increase  the  rent  charged  to  a  tenant 
for  a  rental  unit  may  do  so  only  if  at  least  12 
months  have  elapsed, 

(a)  since  the  day  of  the  last  rent  increase 
for  that  tenant  in  that  rental  unit,  if 
there  has  been  a  previous  increase;  or 

(b)  since  the  day  the  rental  unit  was  first 
rented  to  that  tenant,  otherwise. 


(2)  An  increase  in  rent  under  section  124 
shall  be  deemed  not  to  be  an  increase  in  rent 
for  the  purposes  of  this  section. 


c)  ni  le  locateur  ni  le  locataire  ne  présente 
au  Tribunal,  en  vertu  de  l'article  77, 
une  requête  en  éviction  du  sous-loca- 
taire dans  les  60  jours  de  l'expiration 
de  la  sous-location.  -^ 

118.  (1)  Le  locateur  qui  a  légitimement  le 
droit  d'augmenter  le  loyer  demandé  au  loca- 
taire pour  le  logement  locatif  ne  peut  le  faire 
que  si  au  moins  12  mois  se  sont  écoulés  : 

a)  depuis  le  jour  de  la  dernière  augmenta- 
tion de  loyer  demandée  à  ce  locataire 
pour  ce  logement,  s'il  y  a  déjà  eu  une 
augmentation; 

b)  depuis  le  jour  où  ce  logement  a  été 
loué  pour  la  première  fois  à  ce  loca- 
taire, dans  les  autres  cas. 

(2)  L'augmentation  de  loyer  prévue  à  l'ar- 
ticle 124  est  réputée  ne  pas  être  une  augmen- 
tation de  loyer  pour  l'application  du  présent 
article. 


Règle  des 
12  mois 


Exception 


Notice  of 
rent  increase 
required 


Same 


Contents  of 
notice 


119.  (1)  A  landlord  shall  not  increase  the 
rent  charged  to  a  tenant  for  a  rental  unit  with- 
out first  giving  the  tenant  at  least  90  days 
written  notice  of  the  landlord's  intention  to  do 


so. 


(1.1)  Subsection  (1)  applies  even  if  the 
rent  charged  is  increased  in  accordance  with 
anorderunder  section  128.  ■♦' 


(2)  The  notice  shall  be  in  a  form  approved 
by  the  Tribunal  and  shall  set  out  the  land- 
lord's intention  to  increase  the  rent  and  the 
amount  of  the  new  rent. 

Increase  void        (3)  An  increase  in  rent  is  void  if  the  land- 
*«!«"  '"'^'^  ^^  "°^  given  the  notice  required  by  this 

section,  and  before  the  landlord  can  take  the 
increase  the  landlord  must  give  a  new  notice. 


Deemed 
acceptance 
where  no 
notice  of 
termination 


120.  A  tenant  who  does  not  give  a  land- 
lord notice  of  termination  of  a  tenancy  under 
section  44  after  receiving  notice  of  an 
intended  rent  increase  under  section  119  shall 
be  deemed  to  have  accepted  whatever  rent 
increase  would  be  allowed  under  this  Act 
after  the  landlord  and  the  tenant  have  exer- 
cised their  rights  under  this  Act. 


119.  (  1  )  Le  locateur  ne  doit  pas  augmenter 
le  loyer  demandé  au  locataire  pour  le  loge- 
ment locatif  sans  lui  donner  d'abord  un  pré- 
avis écrit  d'au  moins  90  jours  l'informant  de 
son  intention. 

(1.1)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  même 
si  le  loyer  demandé  est  augmenté  conformé- 
ment à  une  ordonnance  rendue  en  vertu  de 
l'article  128.  ^^ 

(2)  L'avis  est  rédigé  selon  la  formule 
qu'approuve  le  Tribunal  et  énonce  l'intention 
du  locateur  d'augmenter  le  loyer  et  le  mon- 
tant du  nouveau  loyer. 

(3)  L'augmentation  de  loyer  est  nulle  si  le 
locateur  n'a  pas  donné  l'avis  exigé  par  le 
présent  article.  En  outre,  le  locateur  doit  don- 
ner un  nouvel  avis  avant  de  pouvoir  toucher 
l'augmentation. 

120.  Le  locataire  qui  ne  donne  pas  au  lo- 
cateur l'avis  de  résiliation  de  la  location  pré- 
vu à  l'article  44  après  avoir  reçu  un  avis 
d'augmentation  de  loyer  proposée  aux  termes 
de  l'article  119  est  réputé  avoir  accepté 
l'augmentation  de  loyer  qui  serait  permise 
par  la  présente  loi  une  fois  que  le  locateur  et 
le  locataire  ont  exercé  les  droits  que  leur  con- 
fère celle-ci. 


Avis  d'aug- 
mentation de 
loyer  exigé 


Idem 


Contenu  de 
l'avis 


Nullité  de 
l'augmenta- 
tion sans  avis 


Défaut  d'avis 
de  résiliation 


Sec7art.  121  (1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  VI,  Projet  96 


61 


OMldiDe 


GUIDEUNE 

121.  (1)  No  landlord  may  increase  the  rent 
charged  to  a  tenant  or  to  an  assignee  under 
section  17  during  the  term  of  their  tenancy  by 
more  than  the  guideline  except  in  accordance 
with  sections  122  to  129. 


(2)  The  Minister  shall  determine  the  guide- 
line in  effect  for  each  calendar  year  as  fol- 
lows: 

1.  Determine  the  rent  control  index  taking 
into  account  the  weights  and  the  three 
year  moving  averages  of  the  operating 
cost  categories  as  set  out  in  the  pre- 
scribed Table. 


2.  The  part  of  the  guideline  allocated  to 
operating  costs  is  equal  to  55  per  cent 
of  the  percentage  increase  in  the  rent 
control  index,  rounded  to  the  nearest 
1/1 0th  of  1  percent. 


3.  The  guideline  is  the  sum  of  the  part  of 
the  guideline  allocated  to  operating 
costs  and  2  per  cent. 

PiMicaiMa  (3)  The  Minister  shall  have  the  guideline 

oriiuddine      f^   ^^jj    y^^    published    in    The    Ontario 

Gazette  not  later  than  the  3 1  st  day  of  August 

of  the  preceding  year. 


Augmenta- 
tion du  taux 
légal 


Taux  légal 


Taux  légal 

121.  (1)  Le  locateur  ne  doit  pas  augmenter 
d'un  pourcentage  supérieur  au  taux  légal  le 
loyer  demandé  au  locataire  ou  au  cession- 
naire  visé  à  l'article  17  pendant  la  durée  de 
leur  location,  sauf  s'il  le  fait  conformément 
aux  articles  122  à  129. 

(2)  Le  ministre  établit  le  taux  légal  en  vi- 
gueur pour  chaque  année  civile  de  la  façon 
suivante  : 

1.  Il  détermine  l'indice  du  contrôle  des 
loyers  en  tensmt  compte  des  facteurs  de 
pondération  et  des  moyennes  mobiles 
de  trois  ans  des  catégories  de  frais 
d'exploitation  énoncés  dans  le  barème 
prescrit. 

2.  La  partie  du  taux  légal  se  rapportant 
aux  frais  d'exploitation  est  égale  à  55 
pour  cent  du  pourcentage  d'augmenta- 
tion de  l'indice  du  contrôle  des  loyers, 
arrondi  au  dixième  de  pour  cent  le  plus 
près. 

3.  Le  taux  légal  est  la  somme  de  la  partie 
du  taux  légal  se  rapportant  aux  frais 
d'exploitation  et  de  2  pour  cent. 

(3)  Le  ministre  fait  publier  le  taux  légal     Publication 
pour  chaque  année  dans  la  Gazette  de  l 'Onta-    **"  **""  '**** 
rio  au  plus  tard  le  31  août  de  l'année  précé- 
dente. 


GaMieliaefar 
1997.  I9M 


(4)  The  guideline  for  the  calendar  year 
1997  and  for  the  calendar  year  1998  shall  be 
the  rent  control  guideline  for  each  of  those 
years  established  under  the  Rent  Control  Act, 
1992.  -*- 

Agreements  To  Increase.  Decrease  Rent 


122.  (I)  A  landlord  and  a  tenant  may 
agree  to  increase  the  rent  charged  to  the  ten- 
ant for  a  rental  unit  above  the  guideline  if. 


(a)  the  landlord  has  carried  out  or  under- 
takes to  carry  out  a  speciTied  capital 
expenditure  in  exchange  for  the  rent 
increase;  or 

(b)  the  landlord  has  provided  or  undertakes 
lo  provide  a  new  or  additional  service 
in  exchange  for  the  rent  increase. 

(2)  An  agreement  under  subsection  (1) 
shall  be  in  the  form  approved  by  the  Tribunal 
and  shall  let  out  the  new  rent,  the  tenant's 
right  under  subsection  (4)  to  cancel  the  agree- 


(4)  Le  taux  légal  pour  les  années  civiles    Taux  légal 
1997  et  1998  est  le  taux  légal  pour  chacune    ^^^g"^" 
de  ces  années  établi  aux  termes  de  la  Loi  de 
1 992  sur  le  contrôle  des  loyers.  ^^ 


Conventions  d'augmentation 

ET  DE  réduction  DU  1X)YER 

122.  (1)  Le  locateur  et  le  locataire  peu-    ConvenUon 
vent  convenir  d'augmenter  le  loyer  demandé 
au   locataire  pour  le   logement  locatif  d'un 
pourcentage  supérieur  au  taux  légal  si,  selon 
le  cas  : 

a)  le  locateur  a  engagé  ou  promet  d'enga- 
ger une  dépense  en  immobilisations 
précisée  en  échange  de  l'augmentation 
de  loyer; 

b)  le  locateur  a  fourni  ou  promet  de  four- 
nir un  nouveau  service  ou  un  service 
supplémentaire  en  échange  de  l'aug- 
mentation de  loyer. 

(2)  La  convention   prévue  au   paragraphe     idem 
(I)  est  rédigée  selon  la  formule  qu'approuve 
le  Tribunal  et  préci.se  le  nouveau  loyer,  le 
droit  d'annulation  que  le  paragraphe  (4)  ac- 
corde au  locataire  et  sa  date  d'effet. 


62 


Bill  96.  Part  VI 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  122(2) 


Same 


Right  to 
cancel 


Agreement 
in  force 


Notice  of 
rent  increase 
not  required 


When  prior 
notice  void 


Tenant 
application 


Time 
limitation 


Order 


Additional 
services,  etc. 


ment  and  the  date  the  agreement  is  to  take 
effect. 

(3)  A  landlord  shall  not  increase  rent 
charged  under  this  section  by  more  than  the 
guideline  plus  4  per  cent  of  the  previous  law- 
ful rent  charged. 

(4)  A  tenant  who  enters  into  an  agreement 
under  this  section  may  cancel  the  agreement 
by  giving  written  notice  to  the  landlord 
within  five  days  after  signing  it. 

(5)  An  agreement  under  this  section  may 
come  into  force  no  earlier  than  six  days  after 
it  has  been  signed. 

(6)  Section  119  does  not  apply  with  respect 
to  a  rent  increase  under  this  section. 


(7)  Despite  any  deemed  acceptance  of  a 
rent  increase  under  section  120,  if  a  landlord 
and  tenant  enter  into  an  agreement  under  this 
section,  a  notice  of  rent  increase  given  by  the 
landlord  to  the  tenant  before  the  agreement 
was  entered  into  becomes  void  when  the 
agreement  takes  effect,  if  the  notice  of  rent 
increase  is  to  take  effect  on  or  after  the  day 
the  agreed  to  increase  is  to  take  effect. 

123.  (1)  A  tenant  or  former  tenant  may 
apply  to  the  Tribunal  for  relief  if  the  landlord 
and  the  tenant  or  former  tenant  agreed  to  an 
increase  in  rent  under  section  122  and, 

(a)  the  landlord  has  failed  in  whole  or  in 
part  to  carry  out  an  undertaking  under 
the  agreement; 

(b)  the  agreement  was  based  on  work  that 
the  landlord  claimed  to  have  done  but 
did  not  do;  or 

(c)  the  agreement  was  based  on  services 
that  the  landlord  claimed  to  have  pro- 
vided but  did  not  do  so. 

(2)  No  application  may  be  made  under  this 
section  more  than  two  years  after  the  rent 
increase  becomes  effective. 

(3)  In  an  application  under  this  section,  the 
Tribunal  may  find  that  some  or  all  of  the  rent 
increase  above  the  guideline  is  invalid  from 
the  day  on  which  it  took  effect  and  may  order 
the  rebate  of  any  money  consequently  owing 
to  the  tenant  or  former  tenant. 


124.  (1)  A  landlord  may  increase  the  rent 
charged  to  a  tenant  for  a  rental  unit  as  pre- 
scribed at  any  time  if  the  landlord  and  the 


Droit 
d'annulation 


Prise  d'effet 

delà 

convention 

Avis  d'aug- 
mentation de 
loyer  non 
exigé 

Nullité  de 

l'avis 

antérieur 


Requête 
présentée  par 
le  locataire 


(3)  Le  locateur  ne  doit  pas  augmenter  le    '<*em 
loyer  demandé  en   vertu  du  présent  article 
d'un  pourcentage  supérieur  au  taux  légal  ma- 
joré de  4  pour  cent  du  loyer  légal  demandé 
précédemment. 

(4)  Le  locataire  qui  conclut  la  convention 
prévue  au  présent  article  peut  l'annuler  dans 
les  cinq  jours  de  sa  signature  en  donnant  un 
avis  écrit  à  cet  effet  au  locateur. 

(5)  La  convention  prévue  au  présent  article 
ne  peut  prendre  effet  moins  de  six  jours  après 
sa  signature. 

(6)  L'article  119  ne  s'applique  pas  aux 
augmentations  de  loyer  visées  au  présent  arti- 
cle. 

(7)  L'avis  d'augmentation  de  loyer  que  le 
locateur  a  donné  au  locataire  avant  la  conclu- 
sion de  la  convention  prévue  au  présent  arti- 
cle devient  nul  lorsque  celle-ci  prend  effet 
même  si  l'augmentation  est  réputée  acceptée 
aux  termes  de  l'article  120,  si  l'avis  doit 
prendre  effet  le  jour  de  la  prise  d'effet  de 
l'augmentation  convenue  ou  après  ce  jour. 

123.  (1)  Le  locataire  ou  l'ancien  locataire 
peut  demander  par  requête  au  Tribunal  une 
mesure  de  redressement  si  lui  et  le  locateur 
ont  convenu  d'une  augmentation  de  loyer  en 
vertu  de  l'article  122  et  que,  selon  le  cas  : 

a)  le  locateur  n'a  pas  rempli  tout  ou  partie 
d'une  promesse  prévue  par  la  conven- 
tion; 

b)  la  convention  était  fondée  sur  des  tra- 
vaux que  le  locateur  a  prétendu  à  tort 
avoir  effectués; 

c)  la  convention  était  fondée  sur  des  ser- 
vices que  le  locateur  a  prétendu  à  tort 
avoir  fournis. 

(2)  Sont  irrecevables  les  requêtes  présen-    Prescription 
tées  en  vertu  du  présent  article  plus  de  deux 

ans  après  la  prise  d'effet  de  l'augmentation 
de  loyer. 

(3)  À  la  suite  d'une  requête  présentée  en    Ordonnance 
vertu  du  présent  article,  le  Tribunal  peut  con- 
clure que  tout  ou  partie  de  la  tranche  de 
l'augmentation  de  loyer  qui  est  supérieure  au 

taux  légal  est  invalide  à  compter  du  jour  de  sa 
prise  d'effet  et  peut  ordonner  le  rembourse- 
ment des  sommes  dues  en  conséquence  au 
locataire  ou  à  l'ancien  locataire. 

124.  (1)  Le    locateur    peut, 
quel  moment,  augmente 
crite  le  loyer  demandé 


124.  (1)  Le  locateur  peut,  à  n'importe 
quel  moment,  augmenter  de  la  manière  pres- 
crite le  loyer  demandé  au  locataire  pour  le 


Augmenta- 
tion des 


.cc7art.  124(1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  VI,  Projet  96 


63 


i  Nos-appiio- 
ucmot 

l2HM«b 

,nle,aabcc 

'of  MM 


iConon 

void 


tenant  agree  that  the  landlord  will  add  any  of 
the  following  with  respect  to  the  tenant's 
occupancy  of  the  rental  unit: 

1.  A  parking  space. 

2.  A  prescribed  service,  facility,  privilege, 
accommodation  or  thing. 

(2)  Sections  1 18  and  119  do  not  apply  with 
respect  to  a  rent  increase  under  this  section. 


125.  An  agreement  under  section  122  or 
124  is  void  if  it  has  been  entered  into  as  a 
result  of  coercion  or  as  a  result  of  a  false, 
incomplete  or  misleading  representation  by 
the  landlord  or  an  agent  of  the  landlord. 

126.  A  landlord  shall  decrease  the  rent 
charged  to  a  tenant  for  a  rental  unit  as  pre- 
scribed if  the  landlord  and  the  tenant  agree 
that  the  landlord  will  cease  to  provide  any- 
thing referred  to  in  subsection  124  (I)  with 
respect  to  the  tenant's  occupancy  of  the  rental 
unit. 


logement  locatif  s'il  a  convenu  avec  lui 
d'ajouter  l'un  ou  l'autre  des  éléments  sui- 
vants à  l'égard  de  l'occupation  du  logement 
locatif  par  le  locataire  : 

1 .  Une  place  de  stationnement. 

2.  Un  service,  une  installation,  un  privi- 
lège, une  commodité  ou  une  chose  qui 
sont  prescrits. 

(2)  Les  articles  118  et  119  ne  s'appliquent 
pas  aux  augmentations  de  loyer  visées  au  pré- 
sent article. 


125.  Est  nulle  la  convention  visée  à  l'arti- 
cle 122  ou  124  qui  a  été  conclue  sous  la 
contrainte  ou  par  suite  d'une  assertion  fausse, 
incomplète  ou  trompeuse  du  locateur  ou  de 
son  représentant. 

126.  Le  locateur  réduit  de  la  manière 
prescrite  le  loyer  demandé  au  locataire  pour 
le  logement  locatif  s'il  a  convenu  avec  lui  de 
ne  plus  fournir  l'un  ou  l'autre  des  éléments 
visés  au  paragraphe  124  (1)  à  l'égard  de 
l'occupation  du  logement  locatif  par  le  loca- 
taire. 


Non-applica- 
tion, régie 
des  1 2  mois 
cl  avis 
d'augmenta- 
tion de  loyer 

Nullité  de  la 
convention 
conclue  sous 
la  contrainte 


Réduction 
des  services 


ADomoNAi.  Grounds  For  Rent  Increase 


Autres  motifs  d'augmentation  du  i-oyer 


lacicoc  lu 
•naximum 


Maucnum 


127.  (I)  A  landlord  may  increase  the  rent 
charged  to  a  tenant  of  a  rental  unit  up  to  the 
maximum  rent  determined  under  subsection 
(2)  if  the  tenant  of  the  rental  unit  has  been  a 
tenant  of  the  renul  unit  since  the  day  before 
this  section  is  proclaimed  in  force. 

(2)  For  the  purposes  of  subsection  (  I  ),  the 
maximum  rent  is  the  amount  determined  by, 

(a)  determining  the  maximum  rent  under 
the  Rent  Control  Act.  1992  on  the  day 
before  this  section  was  proclaimed  in 
force; 

(b)  adding  to  that  amount  any  increases  in 
maximum  rent  resulting  from  an  order 
issued  under  section  21  of  the  Rent 
Control  Act,  1992  or  a  notice  of  carry 
forward  issued  under  section  22  of  that 
Act;  and 


(c)  subtracting  from  that  amount  the 
amount  of  any  decreases  in  maximum 
rent  ordered  under  section  28  or  33  of 
the  Rent  Control  Act.  1992. 


127.  (1)  Le  locateur  peut  augmenter 
jusqu'à  concurrence  du  loyer  maximal  établi 
aux  termes  du  paragraphe  (2)  le  loyer  de- 
mandé au  locataire  du  logement  locatif  qui 
est  locataire  de  ce  logement  depuis  la  veille 
du  jour  où  le  présent  article  est  proclamé  en 
vigueur. 

(2)  Pour  l'application  du  paragraphe  (1),  le 
loyer  maximal  est  le  montant  établi  : 

a)  en  établissant  le  loyer  maximal  prévu 
par  la  Loi  de  1992  sur  le  contrôle  des 
loyers  la  veille  du  jour  où  le  présent 
article  est  proclamé  en  vigueur; 

b)  en  ajoutant  à  ce  montant  les  augmenta- 
tions du  loyer  maximal  résultant  d'une 
ordonnance  rendue  aux  termes  de  l'ar- 
ticle 21  de  la  Loi  de  1992  sur  le  con- 
trôle des  loyers  ou  d'un  avis  de  report 
délivré  aux  termes  de  l'article  22  de 
celte  loi; 

c)  en  soustrayant  de  ce  montant  les  réduc- 
tions du  loyer  maximal  ordonnées  aux 
termes  de  l'article  28  ou  33  de  la  Loi 
de  1992  sur  le  contrôle  des  loyers. 


Augmenta- 
tion ju.squ'è 
concurrence 
du  loyer 
nuxinul 


Loyer 
maximal 


64 


Bill  %.  Part  VI 


TENANT  PROTECTION 


Scc./art.  127. 1(1) 


Municipal 

taxes 

reduced 


Effective 
dale 


Notice 


Same 


Same 


Application 
for  variation 


Same 


Detemuna- 
tion  and 
order 


Same 


Reduction  of  Rent  —  Municipal  Taxes 
Reduced 

127.1  (1)  If  the  municipal  property  tax  for 
a  residential  complex  is  reduced  by  more  than 
the  prescribed  percentage,  the  lawful  rent  for 
each  of  the  rental  units  in  the  complex  is 
reduced  in  accordance  with  the  prescribed 
rules. 

(2)  The  rent  reduction  shall  take  effect  on 
the  prescribed  date,  whether  or  not  notice  has 
been  given  under  subsection  (3). 

(3)  If,  for  a  residential  complex  with  at 
least  the  prescribed  number  of  rental  units, 
the  rents  that  the  tenants  are  required  to  pay 
are  reduced  under  subsection  (1),  the  local 
municipality  shall,  within  the  prescribed 
period  and  by  the  prescribed  method  of  ser- 
vice, notify  the  landlord  and  all  of  the  tenants 
of  the  residential  complex  of  that  fact. 

(4)  The  notice  shall  be  in  writing  in  a  form 
approved  by  the  Tribunal  and  shall, 

(a)  inform  the  tenants  that  their  rent  is 
reduced; 

(b)  set  out  the  percentage  by  which  their 
rent  is  reduced  and  the  date  the  reduc- 
tion takes  effect; 

(c)  inform  the  tenants  that  if  the  rent  is  not 
reduced  in  accordance  with  the  notice 
they  may  apply  to  the  Tribunal  under 
section  134  for  the  return  of  money 
illegally  collected;  and 

(d)  advise  the  landlord  and  the  tenants  of 
their  right  to  apply  for  an  order  under 
section  127.2. 

(5)  The  local  municipality  shall  give  a 
copy  of  a  notice  under  this  section  to  the 
Tribunal  or  to  the  Ministry,  on  request. 

127.2  (I)  A  landlord  or  a  tenant  may 
apply  to  the  Tribunal  under  the  prescribed 
circumstances  for  an  order  varying  the 
amount  by  which  the  rent  charged  is  to  be 
reduced  under  section  127.1. 

(2)  An  application  under  subsection  (1) 
must  be  made  within  the  prescribed  time. 

(3)  The  Tribunal  shall  determine  an  appli- 
cation under  this  section  in  accordance  with 
the  prescribed  rules  and  shall  issue  an  order 
setting  out  the  percentage  of  the  rent  reduc- 
tion. 

(4)  An  order  under  this  section  shall  take 
effect  on  the  effective  date  determined  under 
subsection  127.1  (2).  ^tk- 


Réduction  du  loyer  —  réduction  des  impôts 
municipaux 

127.1  (1)  Si  les  impôts  fonciers  munici- 
paux prélevés  sur  l'ensemble  d'habitation 
sont  réduits  d'un  pourcentage  supérieur  au 
pourcentage  prescrit,  le  loyer  légal  de  chacun 
des  logements  locatifs  de  l'ensemble  est  ré- 
duit conformément  aux  règles  prescrites. 

(2)  La  réduction  du  loyer  prend  effet  à  la 
date  prescrite,  que  l'avis  prévu  au  paragra- 
phe (3)  ait  été  donné  ou  non. 

(3)  Si,  dans  le  cas  d'un  ensemble  d'habita- 
tion qui  compte  au  moins  le  nombre  prescrit 
de  logements  locatifs,  le  loyer  que  doivent 
payer  les  locataires  est  réduit  aux  termes  du 
paragraphe  (1),  la  municipalité  locale  en 
avise  le  locateur  et  tous  les  locataires  de  l'en- 
semble dans  le  délai  et  au  moyen  du  mode  de 
signification  prescrits. 

(4)  L'avis  est  donné  par  écrit  selon  la  for- 
mule qu'approuve  le  Tribunal  et  fait  ce  qui 
suit  : 

a)  il  informe  les  locataires  de  la  réduction 
de  leur  loyer; 

b)  il  indique  le  pourcentage  de  réduction 
et  sa  date  d'effet; 


c)  il  informe  les  locataires  qu'ils  peuvent 
présenter  une  requête  en  paiement  de 
sommes  perçues  illégalement  au  Tri- 
bunal en  vertu  de  l'article  134  si  leur 
loyer  n'est  pas  réduit  conformément  à 
l'avis; 

d)  il  avise  le  locateur  et  les  locataires  de 
leur  droit  de  demander  une  ordonnance 
en  vertu  de  l'article  127.2. 

(5)  La  municipalité  locale  remet  sur 
demande  une  copie  de  l'avis  prévu  au  présent 
article  au  Tribunal  ou  au  ministère. 

127.2  (1)  Le  locateur  ou  le  locataire  peut 
demander  par  requête  au  Tribunal,  dans  les 
circonstances  prescrites,  de  rendre  une  ordon- 
nance modifiant  le  montant  de  la  réduction 
du  loyer  demandé  que  prévoit  l'article  1 27. 1 . 

(2)  La  requête  prévue  au  paragraphe  (1) 
est  présentée  dans  le  délai  prescrit. 

(3)  Le  Tribunal  décide  des  requêtes  pré- 
sentées en  vertu  du  présent  article  conformé- 
ment aux  règles  prescrites  et  rend  une  ordon- 
nance fixant  le  pourcentage  de  la  réduction 
du  loyer. 

(4)  L'ordonnance  prévue  au  présent  article 
prend  effet  à  la  date  d'effet  fixée  aux  termes 
du  paragraphe  127.1  (2).  4k- 


Réduction 
des  impAu, 
municipaux 


Date  d'effet 


Avis 


Idem 


Idem 


Requête  en 
modification 


Idem 


Décision  et 
ordonnance 


Idem 


>ec7art.  128(1) 


PROTECTION  DES  UXTATAIRES 


Partie  VI,  Projet  96 


6S 


Landlord  Appucation  For  Rent  Increase 


Requête  en  augmentation  du  loyer 
présentée  par  le  locateur 


ïamtaed 

COMLCI^HUl 

ex|iaidilurcs 


Whcaippli- 
caMn  made 


Htmdmtf- 


TnM 


128.  (1)  A  landlord  may  apply  to  the  Tri- 
bunal for  an  order  allowing  the  rent  charged 
to  be  increased  by  more  than  the  guideline  for 
any  or  all  of  the  rental  units  in  a  residential 
complex  in  any  or  all  of  the  following  cases: 

1.  An  extraordinary  increase  in  the  cost 
for  municipal  taxes  and  charges  or  util- 
ities or  both  for  the  whole  residential 
complex. 

2.  Capital  expenditures  incurred  respect- 
ing the  residential  complex  or  one  or 
more  of  the  rental  units  in  iL 


3.  Operating  costs  related  to  security  ser- 
vices provided  in  respect  of  the  resi- 
dential complex  by  persons  not 
employed  by  the  landlord.  4^ 

(2)  An  increase  in  the  cost  of  municipal 
taxes  and  charges  or  utilities  is  extraordinary 
if  it  is  greater  than  the  percentage  increase  set 
out  for  the  corresponding  cost  category 
recognized  in  the  Table  referred  to  in  subsec- 
tion 121  (2). 

(3)  An  application  under  this  section  shall 
be  made  at  least  90  days  before  the  effective 
date  of  the  first  intended  rent  increase 
referred  to  in  the  application. 

(4)  If  an  application  is  made  under  this 
section  and  the  landlord  has  given  a  notice  of 
rent  increase  as  required,  until  an  order 
authorizing  the  rent  increase  for  the  rental 
unit  takes  effect,  the  landlord  shall  not 
require  the  tenant  to  pay  a  rent  that  exceeds 
the  lesser  of. 


(a)  the  new  rent  specified  in  the  notice; 
and 

(b)  the  greatest  amount  that  the  landlord 
could  charge  without  applying  for  a 
rent  increase. 

(S)  Despite  subsection  (4),  the  tenant  may 
chooae  to  pay  the  amount  set  out  in  the  notice 
of  rent  incrca.sc  pending  the  outcome  of  the 
landlord's  application  and,  if  the  tenant  does 
ao,  the  landlord  shall  owe  to  the  tenant  any 
jnt  paid  by  the  tenant  exceeding  the 
jni  allowed  by  the  order  of  the  Tribunal. 


128.  (1)  Le  locateur  peut  demander  par  re- 
quête au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance 
permettant  d'augmenter  d'un  pourcentage  su- 
périeur au  taux  légal  le  loyer  demandé  pour 
tout  ou  partie  des  logements  locatifs  de  l'en- 
semble d'habitation  dans  les  cas  suivants  : 

1.  Une  augmentation  extraordinaire  des 
frais  pour  tout  l'ensemble  d'habitation 
à  l'égard  des  redevances  et  impôts  mu- 
nicipaux ou  des  services  d'utilité  publi- 
que, ou  des  deux. 

2.  L'engagement  de  dépenses  en  immobi- 
lisations à  l'égard  de  l'ensemble  d'ha- 
bitation ou  d'au  moins  un  de  ses  loge- 
ments locatifs. 

3.  L'engagement  de  frais  d'exploitation 
relatifs  aux  services  de  sécurité  fournis 
à  l'égard  de  l'ensemble  d'habitation 
par  des  personnes  qui  ne  sont  pas  em- 
ployées par  le  locateur.  -^ 

(2)  L'augmentation  des  frais  à  l'égard  des 
redevances  et  impôts  municipaux  ou  des  ser- 
vices d'utilité  publique  est  extraordinaire  si 
elle  est  supérieure  au  pourcentage  d'augmen- 
tation précisé  pour  la  catégorie  de  frais  cor- 
respondante énoncée  dans  le  barème  visé  au 
paragraphe  121  (2). 

(3)  La  requête  prévue  au  présent  article  est 
présentée  au  moins  90  jours  avant  la  date 
d'effet  de  la  première  augmentation  de  loyer 
proposée  qu'elle  vise. 

(4)  Si  une  requête  est  présentée  en  vertu  du 
présent  article  et  que  le  locateur  a  donné  un 
avis  d'augmentation  du  loyer  du  logement 
locatif  tel  qu'il  est  tenu  de  le  faire,  il  ne  doit 
pas,  jusqu'à  ce  que  prenne  effet  une  ordon- 
nance permettant  l'augmentation  de  loyer,  de- 
mander de  loyer  supérieur  au  moindre  des 
montants  suivants  ; 

a)  le  nouveau  loyer  précisé  dans  l'avis; 

b)  le  montant  le  plus  élevé  que  le  locateur 
pourrait  demander  sans  présenter  de  re- 
quête en  augmentation  du  loyer. 

(5)  Malgré  le  paragraphe  (4),  le  locataire 
peut  choisir  de  payer  le  montant  précisé  dans 
l'avis  d'augmentation  de  loyer  en  attendant 
l'issue  de  la  requête  du  locateur.  Le  cas 
échéant,  le  locateur  lui  doit  le  montant  qu'il  a 
payé  en  sus  de  celui  que  permet  l'ordonnance 
du  Tribunal. 


Augmenta- 
tion des  frais 
d'exploita- 
tion ou  des 
dépenses  en 
immobilisa- 
tions 


Idem 


Moment  où 
la  requCte 
doit  être 
présentée 


l>oyer 

pouvant  {tre 
demandé 
avant 
l'ordonnaïKC 


Paiement  du 
montant 
intégral  par 
le  locataire 


66 


Bill  96,  Part  VI 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  128(6) 


I 


Oràei  (6)  In  an  application  under  this  section,  the 

Tribunal  shall  make  findings  in  accordance 
with  the  prescribed  mles  with  respect  to  all  of 
the  grounds  of  the  application  and  shall  order 
the  percentage  rent  increase  that  may  be 
taken  and  the  time  period  as  prescribed,  dur- 
ing which  it  may  be  taken. 


(6)  À  la  suite  d'une  requête  présentée  en 
vertu  du  présent  article,  le  Tribunal  émet  des 
conclusions  conformément  aux  règles  pres- 
crites à  l'égard  de  tous  les  motifs  de  la  re- 
quête et  ordonne  le  pourcentage  de  l'augmen- 
tation de  loyer  qui  peut  être  touchée  ainsi  que 
la  période  prescrite  pendant  laquelle  elle  peut 
l'être. 


Ordonnance 


Same  (7)  In  making  fîndings  in  an  application 

under  paragraph  2  of  subsection  (1),  the  Tri- 
bunal may  disallow  a  capital  expenditure  if 
the  Tribunal  fînds  the  capital  expenditure  is 
unreasonable. 

s»me  (7.1)  The  Tribunal  shall  not  make  a  find- 

ing under  subsection  (7)  that  a  capital 
expenditure  is  unreasonable  if  the  capital 
expenditure, 

(a)  is  necessary  to  protect  or  restore  the 
physical  integrity  of  the  residential 
complex  or  part  of  it; 

(b)  is  necessary  to  maintain  maintenance, 
health,  safety  or  other  housing  related 
standards  required  by  law; 

(c)  is  necessary  to  maintain  the  provision 
of  a  plumbing,  heating,  mechanical, 
electrical,  ventilation  or  air  condition- 
ing system; 

(d)  provides  access  for  persons  with  disa- 
bilities; 

(e)  promotes  energy  or  water  conservation; 
or 

(f)  maintains  or  improves  the  security  of 
the  residential  complex. 

LimitaUon  (g)  The  Tribunal  shall  not  make  an  order 

with  respect  to  a  rental  unit  that  increases  the 
lawful  rent  with  respect  to  capital  expendi- 
tures or  operating  costs  related  to  security 
services  in  an  amount  that  is  greater  than  4 
per  cent  of  the  previous  lawful  rent. 


Same  (9)  If  the  Tribunal  determines  with  respect 

to  a  rental  unit  that  an  increase  in  lawful  rent 
of  more  than  4  per  cent  of  the  previous  lawful 
rent  is  justified  with  respect  to  capital 
expenditures,  operating  costs  related  to  secu- 
rity services  or  both,  the  Tribunal  shall  also 
order,  in  accordance  with  the  prescribed 
rules,  increases  in  rent  for  the  following  years 
in  an  amount  not  to  exceed  in  any  year  4  per 
cent  of  the  lawful  rent  for  the  previous  year, 
until  the  total  increase  has  been  taken.         '^ 


(7)  Lorsqu'il   émet  des  conclusions   à   la    Wem 
suite  d'une  requête  présentée  en  vertu  de  la 
disposition  2  du  paragraphe  (1),  le  Tribunal 
peut  refuser  la  dépense  en  immobilisations 

s'il  conclut  qu'elle  est  déraisonnable. 

(7.1)  Le  Tribunal  ne  peut,  en  vertu  du  pa-    'dem 
ragraphe  (7),  conclure  que  la  dépense  en  im- 
mobilisations est  déraisonnable  si  cette  dé- 
pense remplit  l'une  ou  l'autre  des  conditions 
suivantes  : 

a)  elle  est  nécessaire  pour  protéger  ou  ré- 
tablir l'intégrité  matérielle  de  tout  ou 
partie  de  l'ensemble  d'habitation; 

b)  elle  est  nécessaire  pour  maintenir  les 
normes  légales  relatives  à  l'habitation, 
notamment  en  matière  de  salubrité,  de 
sécurité  ou  d'entretien; 

c)  elle  est  nécessaire  pour  maintenir  des 
installations  de  plomberie  sanitaire,  de 
chauffage,  de  ventilation  ou  de  condi- 
tionnement de  l'air  ou  des  installations 
mécaniques  ou  électriques; 

d)  elle  offre  des  moyens  d'accès  aux  per- 
sonnes atteintes  d'une  invalidité; 

e)  elle  favorise  l'économie  d'énergie  ou 
la  conservation  de  l'eau; 

f)  elle  maintient  ou  améliore  la  sécurité 
de  l'ensemble  d'habitation. 

(8)  Le    Tribunal    ne    doit    pas    rendre,    à    RestricUon 
l'égard  du  logement  locatif,  d'ordonnance  qui 

fait  augmenter  d'un  pourcentage  supérieur  à 
4  pour  cent  du  loyer  légal  précédent  le  loyer 
légal  à  l'égard  des  dépenses  en  immobilisa- 
tions ou  des  frais  d'exploitation  relatifs  à  des 
services  de  sécurité. 

(9)  Si  le  Tribunal  détermine  à  l'égard  du    '«'e'" 
logement  locatif  qu'il  est  justifié  d'augmenter 

de  plus  de  4  pour  cent  du  loyer  légal  précé- 
dent le  loyer  légal  à  l'égard  des  dépenses  en 
immobilisations  ou  des  frais  d'exploitation 
relatifs  aux  services  de  sécurité,  ou  des  deux, 
il  ordonne  également,  conformément  aux  rè- 
gles prescrites,  des  augmentations  de  loyer 
pour  les  années  suivantes  d'un  pourcentage 
qui  ne  dépasse  pas,  dans  chacune  de  ces  an- 
nées, 4  pour  cent  du  loyer  légal  de  l'année 


128(9) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  VI,  Projet  96 


67 


(10)  An  order  of  the  Tribunal  under  sub- 
section (6)  or  (9)  with  respect  to  a  rental  unit 
ceases  to  be  of  any  effect  on  and  after  the  day 
a  new  tenant  enters  into  a  new  tenancy  agree- 
ment with  the  landlord  if  that  agreement 
takes  effect  on  or  after  the  day  that  is  90  days 
before  the  Tirst  effective  date  of  a  rent 
increase  in  the  order. 

129.  If  an  order  is  made  under  subsection 
128  (6)  with  respect  to  a  rental  unit  and  a 
landlord  has  not  yet  taken  all  the  increases  in 
rent  for  the  rental  unit  permissible  under  a 
previous  order  under  subsection  128  (9),  the 
landlord  may  increase  the  rent  for  the  rental 
unit  in  accordance  with  the  prescribed  rules. 


Illegal  ADomoNAL  Charges 

130.  (1)  Unless  otherwise  prescribed,  no 
landlord  shall,  directly  or  indirectly,  with 
respect  to  any  rental  unit. 


(a)  collect  or  require  or  attempt  to  collect 
or  require  from  a  tenant  or  prospective 
tenant  of  the  rental  unit  a  fee,  pre- 
mium, commission,  bonus,  penalty, 
key  deposit  or  other  like  amount  of 
money  whether  or  not  the  money  is 
refundable; 

(b)  require  or  attempt  to  require  a  tenant  or 
prospective  tenant  to  pay  any  consider- 
ation for  goods  or  services  as  a  condi- 
tion for  granting  the  tenancy  or  contin- 
uing to  permit  occupancy  of  a  rental 
unit  if  that  consideration  is  in  addition 
to  the  rent  the  tenant  is  lawfully 
required  to  pay  to  the  landlord:  or 

(c)  rent  any  portion  of  the  rental  unit  for  a 
rent  which,  together  with  all  other  rents 
payable  for  all  other  portions  of  the 
rental  unit,  is  a  sum  that  is  greater  than 
the  rent  the  landlord  lawfully  may 
chaige  for  the  renul  unit. 

(2)  No  superintendent,  property  manager 
or  otfier  person  who  acts  on  behalf  of  a  land- 
lord with  respect  to  a  rental  unit  shall, 
directly  or  indirectly,  with  or  without  the 
«dwrity  of  the  landlord,  do  any  of  the  things 
mentioned  in  clause  (I)  (a),  (b)  or  (c)  with 
respect  to  thai  rental  unit 


précédente,  jusqu'à  ce  que  toute  l'augmenta- 
tion ait  été  touchée.  -^ 

(10)  L'ordonnance  que  rend  le  Tribunal 
aux  termes  du  paragraphe  (6)  ou  (9)  à  l'égard 
du  logement  locatif  n'a  plus  d'effet  à  compter 
du  jour  où  un  nouveau  locataire  conclut  une 
nouvelle  convention  de  location  avec  le  loca- 
teur si  cette  convention  prend  effet  le  jour  qui 
tombe  90  jours  après  la  première  date  d'effet 
de  l'augmentation  de  loyer  prévue  par  l'or- 
donnance ou  après  ce  jour. 

129.  S'il  est  rendu  une  ordonnance  aux 
termes  du  paragraphe  128  (6)  à  l'égard  du 
logement  locatif  et  que  le  locateur  n'a  pas 
encore  touché  toutes  les  augmentations  de 
loyer  qui  lui  sont  permises  par  une  ordon- 
nance antérieure  rendue  aux  termes  du  para- 
graphe 128  (9),  il  peut  augmenter  le  loyer  du 
logement  locatif  conformément  aux  règles 
prescrites. 

Charges  supplémentaires  illégales 

130.  (1)  Sauf  disposition  prescrite  à  l'effet 
contraire,  le  locateur  ne  doit  pas  prendre,  di- 
rectement ou  indirectement,  l'une  ou  l'autre 
des  mesures  suivantes  à  l'égard  du  logement 
locatif  : 

a)  percevoir  ou  exiger  ou  tenter  de  perce- 
voir ou  d'exiger  du  locataire  ou  du 
locataire  éventuel  du  logement  locatif 
des  frais,  un  droit,  une  commission, 
une  compensation,  une  pénalité,  un 
pas-de-porte  ou  une  autre  somme  de  ce 
genre,  que  la  somme  soit  remboursable 
ou  non; 

b)  exiger  ou  tenter  d'exiger  du  locataire 
ou  du  locataire  éventuel  une  contrepar- 
tie pour  des  biens  ou  des  services  com- 
me condition  pour  lui  octroyer  la  loca- 
tion ou  pour  continuer  de  lui  permettre 
d'occuper  le  logement  locatif  si  cette 
contrepartie  s'ajoute  au  loyer  que  le 
locataire  a  l'obligation  légale  de  payer 
au  locateur, 

c)  louer  une  partie  du  logement  locatif 
pour  un  loyer  qui,  ajouté  à  tous  les 
autres  loyers  payables  pour  toutes  les 
autres  parties  du  logement,  dépasse  le 
loyer  légal  que  le  locateur  peut  deman- 
der pour  ce  logement. 

(2)  Le  concierge,  le  gérant  ou  toute  autre 
personne  agissant  pour  le  compte  du  locateur 
en  ce  qui  concerne  le  logement  locatif  ne  doit 
pas  prendre,  directement  ou  indirectemeni, 
avec  ou  sans  l'autorisation  du  locateur,  l'une 
quelconque  des  mesures  mentionnées  à  l'ali- 
néa (  1  )  a),  b)  ou  c)  i  l'égard  de  ce  logement. 


Non-applica- 
tion de 
l'ordonnance 
à  un  nouveau 
locataire 


Interdiction 
de  la  cooc- 
currence de 
deux  aug- 
mentations 


Charges  sup- 
plémentaiies 
interdites 


Idem 


68 


Bill  96,  Part  VI 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  130(3) 


S«me  (3)  Unless  otherwise  prescribed,  no  tenant 

and  no  person  acting  on  behalf  of  the  tenant 
shall,  directly  or  indirectly, 


(a)  sublet  a  rental  unit  for  a  rent  that  is 
greater  than  the  rent  that  is  lawfully 
charged  by  the  landlord  for  the  rental 
unit; 

(b)  sublet  any  portion  of  the  rental  unit  for 
a  rent  which,  together  with  all  other 
rents  payable  for  all  other  portions  of 
the  rental  unit,  is  a  sum  that  is  greater 
than  the  rent  that  is  lawfully  charged 
by  the  landlord  for  the  rental  unit; 

(c)  collect  or  require  or  attempt  to  collect 
or  require  from  any  person  any  fee, 
premium,  commission,  bonus,  penalty, 
key  deposit  or  other  like  amount  of 
money,  for  subletting  a  rental  unit  or 
any  portion  of  it,  for  surrendering 
occupancy  of  a  rental  unit  or  for  other- 
wise parting  with  possession  of  a  rental 
unit;  or 


(d)  require  or  attempt  to  require  a  person 
to  pay  any  consideration  for  goods  or 
services  as  a  condition  for  the  sublet- 
ting, assignment  or  surrender  of  occu- 
pancy or  possession  in  addition  to  the 
rent  the  person  is  lawfully  required  to 
pay  to  the  tenant  or  landlord. 


(3)  Sauf  disposition  prescrite  à  l'effet  con-    'dem 
traire,  ni  le  locataire  ni  aucune  personne  agis- 
sant pour  son  compte  ne  doit  prendre,  directe- 
ment ou  indirectement,  l'une  ou  l'autre  des 
mesures  suivantes  : 

a)  sous-louer  le  logement  locatif  pour  un 
loyer  supérieur  au  loyer  légal  que 
demande  le  locateur  pour  ce  logement; 

b)  sous-louer  une  partie  du  logement  lo- 
catif pour  un  loyer  qui,  ajouté  à  tous 
les  autres  loyers  payables  pour  toutes 
les  autres  parties  du  logement,  dépasse 
le  loyer  légal  que  demande  le  locateur 
pour  ce  logement; 

c)  percevoir  ou  exiger  ou  tenter  de  perce- 
voir ou  d'exiger  d'une  personne  des 
frais,  un  droit,  une  commission,  une 
compensation,  une  pénalité,  un  pas-de- 
porte  ou  une  autre  somme  de  ce  genre 
pour  se  départir  de  la  possession  du 
logement  locatif,  notamment  en  le 
sous-louant  ou  en  en  sous-louant  une 
partie  ou  en  en  abandonnant  l'occupa- 
tion; 

d)  exiger  ou  tenter  d'exiger  d'une  per- 
sonne une  contrepartie  pour  des  biens 
ou  des  services  comme  condition  pour 
mettre  un  terme  à  la  possession  du 
logement  locatif,  notamment  en  le 
sous-louant,  en  le  cédant  ou  en  en 
abandonnant  l'occupation,  en  plus  du 
loyer  que  la  personne  a  l'obligation  lé- 
gale de  payer  au  locataire  ou  au  loca- 
teur. 


Rent  deemed 
lawful 


Increase 
deemed 
lawful 


Delayed 
effect 


Section  123 
prevails 


131.  (1)  Rent  charged  one  or  more  years 
earlier  shall  be  deemed  to  be  lawful  rent 
unless  an  application  has  been  made  within 
one  year  after  the  date  that  amount  was  first 
charged  and  the  lawfulness  of  the  rent 
charged  is  in  issue  in  the  application. 

(2)  An  increase  in  rent  shall  be  deemed  to 
be  lawful  unless  an  application  has  been 
made  within  one  year  after  the  date  the 
increase  was  first  charged  and  the  lawfulness 
of  the  rent  increase  is  in  issue  in  the  applica- 
tion. 

(3)  Subsections  (1)  and  (2)  shall  not  take 
effect  until  the  day  that  is  six  months  after 
this  section  is  proclaimed  in  force. 

(4)  Nothing  in  this  section  shall  be  inter- 
preted to  deprive  a  tenant  of  the  right  to  apply 
for  and  get  relief  in  an  application  under  sec- 
tion 1 23  within  the  time  period  set  out  in  that 
section.  -^ 


131.  (1)  Le  loyer  demandé  au  moins  un  an 
plus  tôt  est  réputé  légal  à  moins  qu'une  re- 
quête ne  soit  présentée  dans  l'année  qui  suit 
la  date  à  laquelle  il  a  été  demandé  pour  la 
première  fois  et  que  sa  légalité  ne  soit  remise 
en  cause. 

(2)  L'augmentation  de  loyer  est  réputée  lé- 
gale à  moins  qu'une  requête  ne  soit  présentée 
dans  l'année  qui  suit  la  date  à  laquelle  elle  a 
été  demandée  pour  la  première  fois  et  que  sa 
légalité  ne  soit  remise  en  cause. 

(3)  Les  paragraphes  (I)  et  (2)  ne  prennent 
effet  que  le  jour  qui  tombe  six  mois  après  le 
jour  oii  le  présent  article  est  proclamé  en  vi- 
gueur. 

(4)  Le  présent  article  n'a  pas  pour  effet  de 
priver  le  locataire  du  droit  de  demander  et 
d'obtenir  une  mesure  de  redressement  en  pré- 
sentant la  requête  prévue  à  l'article  123  dans 
le  délai  précisé  à  cet  article.  -^Êh 


Loyer  réputé  ! 
légal 


Augmenta- 
tion réputée 
légale 


Report 
d'effet 


Primauté  de 
l'art.  123 


S«c7art  132(1) 


PROTECTION  DES  IX)CATAIRES 


Partie  VI.  Projet  % 


69 


Appucations  To  Tribunal  By  Tenant 

«•*«:«<»"'  132.  (1)  A  tenant  of  a  rental  unit  may 
apply  to  the  Tribunal  for  an  order  for  a  reduc- 
tion of  the  rent  charged  for  the  rental  unit  due 
to  a  reduction  or  discontinuance  in  services  or 
facilities  provided  in  respect  of  the  rental  unit 
or  the  residential  complex. 


fonner  (2)  A  former  tenant  of  a  rental  unit  may 
apply  under  this  section  as  a  tenant  of  the 
rental  unit  if  the  person  was  affected  by  the 
discontinuance  or  reduction  of  the  services  or 
facilities  while  the  person  was  a  tenant  of  the 
rental  unit. 

■c  (3)  The  Tribunal   shall   make  findings  in 

"**  accordance  with  the  prescribed  rules  and  may 
order, 

(a)  that  the  rent  charged  be  reduced  by  a 
specified  amount; 

(b)  that  there  be  a  rebate  to  the  tenant  of 
any  rent  found  to  have  been  unlawfully 
collected  by  the  landlord; 


Requêtes  présentées  au  Tribunal 
par  le  locataire 

132.  (1)  Le  locataire  du  logement  locatif 
peut  demander  par  requête  au  Tribunal  de 
rendre  une  ordonnance  de  réduction  du  loyer 
demandé  pour  le  logement  en  raison  de  la 
réduction  ou  de  l'interruption  des  services  ou 
des  installations  fournis  à  l'égard  du  loge- 
ment ou  de  l'ensemble  d'habitation. 

(2)  L'ancien  locataire  du  logement  locatif 
peut  présenter  une  requête  en  vertu  du  présent 
article  comme  locataire  du  logement  si  l'in- 
terruption ou  la  réduction  des  services  ou  des 
installations  l'a  touché  pendant  qu'il  était 
locataire  du  logement. 

(3)  Le  Tribunal  émet  des  conclusions  con- 
formément aux  règles  prescrites  et  [)eut  or- 
donner ; 

a)  que  le  loyer  demandé  soit  réduit  selon 
un  montant  précisé; 

b)  que  le  locataire  soit  remboursé  du 
loyer  dont  il  a  été  conclu  qu'il  a  été 
perçu  illégalement  par  le  locateur; 


RMucuon 
du  loyer, 
réduction  des 
services 


Idem,  ancien 
locataire 


Ordonnance, 
loyer  légal 


(c)  that  the  rent  charged  be  reduced  by  a 
specified  amount  for  a  specified  period 
if  there  has  been  a  temporary  reduction 


in  a  service. 


Kadnctioam 
redocuon  in 

(«ICI 


(4)  An  order  under  this  section  reducing 
rent  takes  effect  on  the  day  that  the  discontin- 
uance or  reduction  first  occurred. 


(S)  No  application  may  be  made  under  this 
section  more  than  one  year  after  a  reduction 
or  discontinuance  in  a  service  or  facility. 

133.  (1)  A  tenant  of  a  rental  unit  may 
apply  to  the  Tribunal  for  an  order  for  a  reduc- 
tion of  the  rent  charged  for  the  rental  unit  due 
to  a  reduction  in  the  municipal  taxes  and 
charges  for  the  residential  complex. 

(2)  The  Tribunal  shall  make  findings  in 
accordance  with  the  prescribed  rules  and  may 
order  that  the  rent  charged  for  the  renul  unit 
be  reduced. 

134.  (I)  A  tenant  or  fonner  tenant  of  a 
renul  unit  may  apply  to  the  Tribunal  for  an 
order  that  the  landlord,  superintendent  or 
•(ent  of  the  laitdlord  pay  to  the  tenant  any 
money  the  person  collected  or  retained  in 
contravention  of  this  Act,  the  Rem  Control 
Act.  1992  or  Part  IV  of  the  Landlord  and 
Tenant  Aa. 


c)  que  le  loyer  demandé  soit  réduit  d'une 
somme  précisée  pendant  une  période 
précisée  en  cas  de  réduction  temporaire 
d'un  service.  -^ 

(4)  L'ordonnance  de  réduction  du  loyer 
prévue  au  présent  article  prend  effet  le  jour 
où  l'interruption  ou  la  réduction  est  survenue 
pour  la  première  fois. 

(5)  Sont  irrecevables  les  requêtes  présen- 
tées en  vertu  du  présent  article  plus  d'un  an 
après  la  réduction  ou  l'interruption  d'un  ser- 
vice ou  d'une  installation. 

133.  (1)  Le  locataire  du  logement  locatif 
peut  demander  par  requête  au  Tribunal  de 
rendre  une  ordonnance  de  réduction  du  loyer 
demandé  pour  le  logement  en  raison  de  la 
réduction  des  redevances  et  impôts  munici- 
paux prélevés  sur  l'ensemble  d'habitation. 

(2)  Le  Tribunal  émet  des  conclusions  con- 
formément aux  règles  prescrites  et  peut  or- 
donner la  réduction  du  loyer  demandé  pour  le 
logement  locatif 

134.  (I)  Le  locataire  ou  l'ancien  locataire 
du  logement  locatif  peut  demander  par  re- 
quête au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance 
prévoyant  que  te  locateur,  son  représentant  ou 
son  concierge  lui  paie  les  sommes  qu'il  a 
perçues  ou  conservées  contrairement  à  la  pré- 
sente loi,  à  la  Loi  de  1992  sur  le  contrôle  des 
loyers  ou  à  la  partie  IV  de  la  Loi  sur  la  loca- 
tion immobilière. 


Idem 


Idem, 
prescnption 


Réduction  du 
loyer, 

réduction  des 
impOts 


Ordonnance 


Sommet 

perçuei 

illégalemeni 


70 


Bill  96,  Part  VI 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  134(2) 


Prospective 
lenanu 


Subtenants 


Time 
limitation 


(2)  A  prospective  tenant  may  apply  to  the 
Tribunal  for  an  order  under  subsection  (  1  ). 

(3)  A  subtenant  may  apply  to  the  Tribunal 
for  an  order  under  subsection  (1)  as  if  the 
subtenant  were  the  tenant  and  the  tenant  were 
the  landlord. 

(4)  No  order  shall  be  made  under  this  sec- 
tion with  respect  to  an  application  filed  more 
than  one  year  after  the  person  collected  or 
retained  money  in  contravention  of  this  Act, 
the  Rent  Control  Act.  1992  or  Part  IV  of  the 
Landlord  and  Tenant  Act. 


FART  VII 

VITAL  SERVICES  AND  MAINTENANCE 

STANDARDS 


(2)  Le  locataire  éventuel  peut  demander 
par  requête  au  Tribunal  de  rendre  l'ordonnan- 
ce prévue  au  paragraphe  (1  ). 

(3)  Le  sous-locataire  peut  demander  par 
requête  au  Tribunal  de  rendre  l'ordonnance 
prévue  au  paragraphe  (1)  comme  s'il  était  le 
locataire  et  que  le  locataire  était  le  locateur. 

(4)  Aucune  ordonnance  ne  peut  être  ren- 
due en  vertu  du  présent  article  à  l'égard  d'une 
requête  déposée  plus  d'un  an  après  que  la 
personne  a  perçu  ou  conservé  des  sommes 
contrairement  à  la  présente  loi,  à  la  Loi  de 
1992  sur  le  contrôle  des  loyers  ou  à  la  partie 
IV  de  la  Loi  sur  la  location  immobilière. 

PARTIE  VII 

SERVICES  ESSENTIELS  ET  NORMES 

D'ENTRETIEN 


Locataires 
éventuels 


Sous- 
locataires 


Prescription 


Definitions 


By-laws 
respecting 
vital  services 


Vital  Services 

135.  In  this  section  and  sections   136  to 
143. 

"local  municipality"  has  the  same  meaning  as 
in  the  Municipal  Act;  ("municipalité  lo- 
cale") 

"vital  services  by-law"  means  a  by-law 
passed  under  section  136.  ("règlement 
municipal  relatif  aux  services  essentiels") 

136.  (1)  The  council  of  a  local  municipal- 
ity may  pass  by-laws, 

(a)  requiring  every  landlord  to  provide 
adequate  and  suitable  vital  services  to 
each  of  the  landlord's  rental  units; 

(b)  prohibiting  a  supplier  from  ceasing  to 
provide  the  vital  service  until  a  notice 
has  been  given  under  subsection   137 

(1); 

(c)  requiring  a  supplier  to  promptly  restore 
the  vital  service  when  directed  to  do  so 
by  an  official  named  in  the  by-law; 

(d)  prohibiting  a  person  from  hindering, 
obstructing  or  interfering  with  or 
attempting  to  hinder,  obstruct  or  inter- 
fere with  the  official  or  person  referred 
to  in  subsection  138  (1)  in  the  exercise 
of  a  power  or  performance  of  a  duty 
under  this  section  or  sections  137  to 
143; 

(e)  providing  that  a  person  who  contra- 
venes or  fails  to  comply  with  a  by-law 
is  guilty  of  an  offence  for  each  day  or 


Services  essentiel.s 

135.  Les  définitions  qui  suivent  s'ap- 
pliquent au  présent  article  et  aux  articles  136 
à  143. 

«municipalité  locale»  S'entend  au  sens  de  la 
Loi  sur  les  municipalités,  («local  munici- 
pality») 

«règlement  municipal  sur  les  services  essen- 
tiels» Règlement  municipal  pris  en  applica- 
tion de  l'article  136.  («vital  services  by- 
law») 

136.  (1)  Le  conseil  de  la  municipalité  lo- 
cale peut,  par  règlement  municipal  : 

a)  exiger  que  chaque  locateur  fournisse 
des  services  essentiels  suffisants  et  ap- 
propriés à  l'intention  de  chacun  de  ses 
logements  locatifs; 

b)  interdire  à  un  fournisseur  de  cesser 
de  fournir  le  service  essentiel  avant  la 
remise  de  l'avis  prévu  au  paragraphe 
137(1); 

c)  exiger  qu'un  fournisseur  rétablisse 
promptement  le  service  essentiel 
lorsqu'il  en  reçoit  la  directive  de 
l'agent  nommé  dans  le  règlement; 

d)  interdire  à  une  personne  de  gêner, 
d'entraver  ou  d'importuner  ou  de  ten- 
ter de  gêner,  d'entraver  ou  d'importu- 
ner l'agent  ou  la  personne  visé  au  pa- 
ragraphe 138  (1)  dans  l'exercice 
d'un  pouvoir  ou  d'une  fonction  prévu 
au  présent  article  ou  aux  articles  137 
à  143; 

e)  prévoir  que  la  personne  qui  contrevient 
ou  ne  se  conforme  pas  au  règlement  est 
coupable  d'une  infraction  pour  chaque 
journée  ou  partie  de  journée  au  cours 


Définitions 


Règlements 
municipaux 
sur  les 
services 
essentiels 


ec7art.  136(1) 


PROTECTION  DES  U)CATA1RES 


Partie  Vil,  Projet  96 


71 


(Fjcepooa 


"yf-iÊni 


N<«(xby 


k 


part  of  a  day  on  which  the  offence 
occurs  or  continues; 

(0  providing  that  every  director  or  officer 
of  a  corporation  that  is  convicted  of  an 
offence  who  knowingly  concurs  in  tiie 
commission  of  the  offence  is  guilty  of 
an  offence; 

(g)  authorizing  an  official  named  in  the 
by-law  to  enter  into  agreements  on 
behalf  of  a  local  municipality  with 
suppliers  of  vital  services  to  ensure  that 
adequate  and  suitable  vital  services  are 
provided  for  rental  units. 

(2)  A  vital  services  by-law  does  not  apply 
to  a  landlord  with  respect  to  a  rental  unit  to 
the  extent  that  the  tenant  has  expressly  agreed 
to  obtain  and  maintain  the  vital  services. 


(3)  A  vital  services  by-law  may, 

(a)  classify  buildings  or  parts  of  buildings 
for  the  purposes  of  the  by-law  and  des- 
ignate the  classes  to  which  it  applies; 

(b)  designate  areas  of  the  local  municipal- 
ity in  which  the  by-law  applies; 

(c)  establish  standards  for  the  provision  of 
adequate  and  suitable  vital  services; 

(d)  prohibit  a  landlord  from  ceasing  to  pro- 
vide a  vital  service  for  a  rental  unit 
except  when  neces.sary  to  alter  or 
repair  the  rental  unit  and  only  for  the 
minimum  period  necessary  to  effect 
the  alteration  or  repair; 

(e)  provide  that  a  landlord  shall  be  deemed 
to  have  caused  the  cessation  of  a  vital 
service  for  a  rental  unit  if  the  landlord 
is  obligated  to  pay  the  supplier  for  the 
vital  service  and  fails  to  do  so  and,  as  a 
result  of  the  non-payment,  the  vital  ser- 
vice is  no  longer  provided  for  the 
rental  unit. 

137.  (I)  A  supplier  shall  give  notice  of  an 
intended  discontinuance  of  a  vital  service 
only  if  the  vital  service  is  to  be  discontinued 
for  the  rental  unit  because  the  landlord  has 
breached  a  contract  with  the  supplier  for  the 
supply  of  the  vital  service. 

(2)  The  notice  shall  be  given  in  writing  to 
the  clerk  of  the  local  municipality  at  least  30 
days  before  the  supplier  ceases  to  provide  the 
vital  service. 


de  laquelle  l'infraction  se  commet  ou 
se  poursuit; 

f)  prévoir  que  chaque  administrateur  ou 
dirigeant  d'une  personne  morale  recon- 
nue coupable  d'une  infraction  qui  a 
sciemment  approuvé  sa  commission  est 
coupable  d'une  infraction; 

g)  autoriser  l'agent  nommé  dans  le  règle- 
ment à  conclure  des  ententes  pour  le 
compte  de  la  municipalité  locale  avec 
des  fournisseurs  de  services  essentiels 
afin  de  veiller  à  ce  que  des  services 
suffisants  et  appropriés  soient  fournis  à 
l'intention  des  logements  locatifs. 

(2)  Un  règlement  municipal  sur  les  ser- 
vices essentiels  ne  s'applique  pas  au  locateur 
à  l'égard  du  logement  locatif  dans  la  mesure 
où  le  locataire  a  consenti  expressément  à  se 
procurer  et  à  maintenir  les  services  essentiels. 

(3)  Le  règlement  municipal  sur  les  services 
essentiels  peut  : 

a)  classer  des  bâtiments  ou  des  parties  de 
bâtiments  pour  son  application  et  dési- 
gner les  catégories  auxquelles  il  s'ap- 
plique; 

b)  désigner  les  secteurs  de  la  municipalité 
locale  dans  lesquels  il  s'applique; 

c)  fixer  des  normes  pour  la  prestation  de 
services  essentiels  suffisants  et  appro- 
priés; 

d)  interdire  au  locateur  de  cesser  de  four- 
nir un  service  essentiel  à  l'intention  du 
logement  locatif  sauf  s'il  est  nécessaire 
de  modifier  ou  de  réparer  celui-ci  et 
seulement  pendant  la  période  minimale 
qu'il  faut  pour  effectuer  la  modifica- 
tion ou  la  réparation; 

e)  prévoir  que  le  locateur  est  réputé  avoir 
causé  l'interruption  d'un  service  essen- 
tiel destiné  au  logement  locatif  s'il  est 
tenu  de  payer  un  fournisseur  pour  ce 
service,  qu'il  omet  de  le  faire  et  qu'en 
conséquence  le  service  essentiel  n'est 
plus  fourni  à  l'intention  du  logement. 

137.  (I)  Le  fournisseur  ne  donne  avis  de 
son  intention  d'interrompre  un  service  essen- 
tiel destiné  au  logement  locatif  que  si  ce  ser- 
vice doit  être  interrompu  parce  que  le  loca- 
teur n'a  pas  respecté  un  contrat  conclu  avec 
lui  relativement  à  la  prestation  du  service. 

(2)  Le  fournisseur  donne  l'avis  par  écrit  au 
secrétaire  de  la  municipalité  locale  au  moins 
30  jours  avant  de  cesser  de  fournir  le  service 
essentiel. 


Exceptioa 


Contenu  du 

règlement 

municipal 

sur  les 

services 

essentiels 


Avis  du 
foumiueur 


Idem 


72 


Bill  96.  Part  VII 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  138(1) 


liupection 


Same 


Services  by 
municipality 


Lien 


Not  special 
lien 


Certificate 


Interim 
certificate 


Appeal 


Payments 
transfened 


138.  (1)  An  official  named  in  the  by-law 
or  a  person  acting  under  his  or  her  instruc- 
tions may,  at  all  reasonable  times,  enter  and 
inspect  a  building  or  part  of  a  building  with 
respect  to  which  the  by-law  applies  for  the 
purpose  of  determining  compliance  with  the 
by-law  or  a  direction  given  under  subsection 
141(1). 

(2)  Despite  subsection  (1).  the  official  or 
person  shall  not  enter  a  rental  unit, 

(a)  unless  he  or  she  has  obtained  the  con- 
sent of  the  occupier  of  the  rental  unit 
after  informing  him  or  her  that  he  or 
she  may  refuse  permission  to  enter  the 
unit;  or 

(b)  unless  he  or  she  is  authorized  to  do  so 
by  a  warrant  issued  under  section  192. 

139.  (1)  If  a  landlord  does  not  provide  a 
vital  service  for  a  rental  unit  in  accordance 
with  a  vital  services  by-law,  the  local  munici- 
pality may  arrange  for  the  service  to  be  pro- 
vided. 


(2)  The  amount  spent  by  the  local  munici- 
pality under  subsection  (1)  plus  an  adminis- 
trative fee  of  10  per  cent  of  that  amount  shall, 
on  registration  of  a  notice  of  lien  in  the 
appropriate  land  registry  office,  be  a  lien  in 
favour  of  the  local  municipality  against  the 
property  at  which  the  vital  service  is  pro- 
vided. 

(3)  Section  382  of  the  Municipal  Act  does 
not  apply  with  respect  to  the  amount  spent 
and  the  fee,  and  no  special  lien  is  created 
under  that  section. 

(4)  The  certificate  of  the  clerk  of  the  local 
municipality  as  to  the  amount  spent  is  proof, 
in  the  absence  of  evidence  to  the  contrary,  of 
the  amount. 

(5)  Before  issuing  a  certificate  referred  to 
in  subsection  (4),  the  clerk  shall  send  an 
interim  certificate  by  registered  mail  to  the 
registered  owner  of  the  property  that  is  sub- 
ject to  the  lien  and  to  all  mortgagees  or  other 
encumbrancers  registered  on  title. 

140.  An  affected  owner,  mortgagee  or 
other  encumbrancer  may,  within  fifteen  days 
after  the  interim  certificate  is  mailed,  appeal 
the  amount  shown  on  it  to  the  council  of  the 
local  municipality. 

141.  (1)  If  the  local  municipality  has 
arranged  for  a  vital  service  to  be  provided  to 


138.  (I)  L'agent  nommé  dans  le  règlement 
municipal  ou  la  personne  agissant  sous  ses 
ordres  peut,  à  toute  heure  raisonnable,  péné- 
trer dans  un  bâtiment  ou  une  partie  de  bâti- 
ment auquel  s'applique  le  règlement  et  y  ef- 
fectuer une  inspection  afin  de  vérifier  si  le 
règlement  ou  une  directive  donnée  en  vertu 
du  paragraphe  141  (1)  est  respecté. 

(2)  Malgré  le  paragraphe  (1),  l'agent  ou  la 
personne  ne  doit  pas  pénétrer  dans  un  loge- 
ment locatif  sauf  si,  selon  le  cas  : 

a)  il  a  obtenu  le  consentement  de  l'occu- 
pant du  logement  locatif  après  l'avoir 
informé  qu'il  peut  le  lui  refuser; 


b)  il  est  autorisé  à  le  faire  par  un  mandat 
décerné  en  vertu  de  l'article  192. 

139.  (1)  Si  le  locateur  ne  fournit  pas  un 
service  essentiel  à  l'intention  d'un  logement 
locatif  contrairement  à  un  règlement  munici- 
pal sur  les  services  essentiels,  la  municipalité 
locale  peut  prendre  des  dispositions  pour 
qu'il  le  soit. 

(2)  Dès  l'enregistrement  d'un  avis  de  pri- 
vilège au  bureau  d'enregistrement  immobilier 
compétent,  la  somme  dépensée  par  la  munici- 
palité locale  en  vertu  du  paragraphe  (1),  ma- 
jorée de  droits  administratifs  de  10  pour  cent 
de  cette  somme,  constitue  un  privilège  en  fa- 
veur de  la  municipalité  locale  sur  le  bien  où 
le  service  essentiel  est  fourni. 

(3)  L'article  382  de  la  Loi  sur  les  munici- 
palités ne  s'applique  pas  à  l'égard  de  la 
somme  dépensée  et  aux  droits  qui  s'y  ratta- 
chent, et  aucun  privilège  extraordinaire  n'est 
créé  en  vertu  de  cet  article. 

(4)  L'attestation,  par  le  secrétaire  de  la 
municipalité  locale,  du  montant  de  la  somme 
dépensée  en  constitue  la  preuve,  en  l'absence 
de  preuve  contraire. 

(5)  Avant  de  délivrer  l'attestation  visée  au 
paragraphe  (4),  le  secrétaire  fait  parvenir  une 
attestation  provisoire  par  courrier  recomman- 
dé au  propriétaire  enregistré  du  bien  qui  fait 
l'objet  du  privilège  et  à  tous  les  créanciers 
hypothécaires  et  autres  grevants  enregistrés 
sur  le  titre. 

140.  Le  propriétaire,  le  créancier  hypothé- 
caire ou  l'autre  grevant  intéressé  peut,  dans 
les  15  jours  de  la  mise  à  la  poste  de  l'attesta- 
tion provisoire,  interjeter  appel  de  la  somme 
qui  y  figure  auprès  du  conseil  de  la  municipa- 
lité locale. 

141.  (1)  Si  la  municipalité  locale  a  pris 
des  dispositions  pour  qu'un  service  essentiel 


Inspection 


Idem 


Services 
fournis  par  la 
municipalité 


Privilège 


Aucun  privi- 
lège extraor- 
dinaire 


Attestation 


Attestation 
provisoire 


Appel 


Transfert  ( 
paiements  j 


.ecVart.  141  (I) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  VII.  Projet  % 


73 


EflectoT 

ptyineM 


UkoT 


AccouMing 
■idpiynietii 
.  of  ktUace 


'W^ 


a  rental  unit,  an  officiai  named  in  the  vital 
services  by-law  may  direct  a  tenant  to  pay 
any  or  all  of  the  rent  for  the  rental  unit  to  the 
local  municipality. 

(2)  Payment  by  a  tenant  under  subsection 
(1)  shall  be  deemed  not  to  constitute  a  default 
in  the  payment  of  rent  due  under  a  tenancy 
agreement  or  a  default  in  the  tenant's  obliga- 
tions for  the  purposes  of  this  Act. 

142.  (1)  The  local  municipality  shall 
apply  the  rent  received  from  a  tenant  to 
reduce  the  amount  that  it  spent  to  provide  the 
vital  service  and  the  related  administrative 
fee. 

(2)  The  local  municipality  shall  provide 
the  person  otherwise  entitled  to  receive  the 
rent  with  an  accounting  of  the  rents  received 
for  each  individual  rental  unit  and  shall  pay 
to  that  person  any  amount  remaining  after  the 
rent  is  applied  in  accordance  with  subsection 
(1). 

143.  (1)  No  proceeding  for  damages  or 
otherwise  shall  be  commenced  against  an 
official  or  a  person  acting  under  his  or  her 
instructions  or  against  an  employee  or  agent 
of  a  local  municipality  for  any  act  done  in 
good  faith  in  the  performance  or  intended 
performance  of  a  duty  or  authority  under  any 
of  sections  135  to  142  or  under  a  by-law 
passed  under  section  136  or  for  any  alleged 
neglect  or  default  in  the  performance  in  good 
faith  of  the  duty  or  authority. 


(2)  Subsection  (1)  does  not  relieve  a  local 
municipality  of  liability  to  which  it  would 
otherwise  be  subject  with  respect  to  a  tort 
committed  by  an  official  or  a  person  acting 
under  his  or  her  instructions  or  by  an 
employee  or  agent  of  the  local  municipality. 

Maintenance  Standards 

144.  (I)  The  prescribed  maintenance  stan- 
dards apply  to  a  residential  complex  and  the 
rental  units  located  in  it  if. 


(a)  the  residential  complex  is  located  in 
unorganized  territory; 

(b)  there  is  no  municipal  property  stan- 
dards by-law  that  applies  to  the  resi- 
dential complex,  or 

(c)  the  prescribed  circumstances  apply. 


EfTet  du 
paiement 


Utilisation 
des  fonds 


État  et  solde 


soit  fourni  à  l'intention  d'un  logement  locatif, 
l'agent  nommé  dans  le  règlement  municipal 
sur  les  services  essentiels  peut  enjoindre  au 
locataire  de  verser  la  totalité  ou  une  partie  du 
loyer  du  logement  à  la  municipalité  locale. 

(2)  Le  paiement  qu'effectue  le  locataire  en 
vertu  du  paragraphe  (1)  est  réputé  ne  pas 
constituer  un  défaut  de  paiement  du  loyer 
échu  aux  termes  de  la  convention  de  location 
ni  un  manquement  à  ses  obligations  de  loca- 
taire pour  l'application  de  la  présente  loi. 

142.  (1)  La  municipalité  locale  affecte  le 
loyer  que  lui  a  versé  le  locataire  à  la  réduc- 
tion de  la  somme  qu'elle  a  dépensée  pour 
fournir  le  service  essentiel  et  des  droits  admi- 
nistratifs qui  s'y  rattachent. 

(2)  La  municipalité  locale  donne  à  la  per- 
sonne qui  avait  par  ailleurs  le  droit  de  rece- 
voir le  loyer  un  état  des  loyers  reçus  pour 
chaque  logement  locatif  et  lui  verse  le  solde 
du  loyer  après  l'affectation  prévue  au  para- 
graphe (1). 


143.  (1)  Sont  irrecevables  les  instances  en    immunité 
dommages-intérêts  et  autres  introduites  con- 
tre un  agent  ou  une  personne  agissant  sous  ses 

ordres  ou  contre  un  employé  ou  un  représen- 
tant de  la  municipalité  locale  pour  un  acte 
accompli  de  bonne  foi  dans  l'exercice  effectif 
ou  censé  tel  d'une  fonction  ou  d'un  pouvoir 
que  lui  attribue  l'un  ou  l'autre  des  articles 
135  à  142  ou  un  règlement  municipal  pris  en 
application  de  l'article  136,  ou  pour  une  né- 
gligence ou  un  manquement  qu'il  aurait  com- 
mis dans  l'exercice  de  bonne  foi  de  cette 
fonction  ou  de  ce  pouvoir. 

(2)  Le  paragraphe  (  1  )  ne  dégage  pas  la  mu-  '«len» 
nicipalité  locale  de  la  responsabilité  qu'elle 
serait  autrement  tenue  d'assumer  à  l'égard 
d'un  délit  civil  commis  par  un  de  ses  agents 
ou  une  personne  agissant  .sous  ses  ordres  ou 
par  un  de  ses  employés  ou  représentants. 

Normes  dentretien 

144.  (I)  Les  normes  d'entretien  prescrites  Champ 
s'appliquent   aux   ensembles   d'habitation   et  ^^^^^ 
aux  logements  locatifs  qui  y  sont  situés  si,  pmicntes 
selon  le  cas  : 

a)  les  ensembles  d'habitation  sont  situés 
dans  un  territoire  non  érigé  en  munici- 
palité; 

b)  aucun  règlement  municipal  sur  les 
normes  foncières  ne  s'applique  aux  en- 
sembles d'habitation; 

c)  \a  circonstances  prescrites  s'appli- 
quent. 


74 


Bill  96.  Part  VU 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  144  (2) 


Minister  to 

receive 

complaints 


Complaints 
to  be 
investigated 


Cost  of 
inspection 


Same 


Inspector's 
work  order 


Same 


(2)  The  Minister  shall  receive  any  written 
complaint  from  a  current  tenant  of  a  rental 
unit  respecting  the  standard  of  maintenance 
that  prevails  with  respect  to  the  rental  unit  or 
the  residential  complex  in  which  it  is  located 
if  the  prescribed  maintenance  standards  apply 
to  the  residential  complex. 

(3)  Upon  receiving  a  complaint  respecting 
a  residential  complex  or  a  rental  unit  in  it,  the 
Minister  shall  cause  an  inspector  to  make 
whatever  inspection  the  Minister  considers 
necessary  to  determine  whether  the  landlord 
has  complied  with  the  prescribed  mainte- 
nance standards. 

(4)  The  Minister  may  charge  a  municipal- 
ity and  the  municipality  shall  pay  the  Min- 
ister for  the  cost,  as  prescribed,  associated 
with  inspecting  a  residential  complex  in  the 
municipality,  for  the  purposes  of  investigating 
a  complaint  under  this  section  and  ensuring 
compliance  with  a  work  order  under  section 
145. 


(5)  If  a  municipality  fails  to  make  payment 
in  full  within  60  days  after  the  Minister  issues 
a  notice  of  payment  due  under  subsection  (4), 
the  notice  of  payment  may  be  filed  in  the 
Ontario  Court  (General  Division)  and 
enforced  as  if  it  were  a  court  order. 


145.  (1)  If  an  inspector  is  satisfied  that  the 
landlord  of  a  residential  complex  has  not 
complied  with  a  prescribed  maintenance  stan- 
dard that  applies  to  the  residential  complex, 
the  inspector  may  make  and  give  to  the  land- 
lord a  work  order  requiring  the  landlord  to 
comply  with  the  prescribed  maintenance  stan- 
dard. 

(2)  The  inspector  shall  set  out  in  the  order, 

(a)  the  municipal  address  or  legal  descrip- 
tion of  the  residential  complex; 

(b)  reasonable  particulars  of  the  work  to  be 
performed; 

(c)  the  period  within  which  there  must  be 
compliance  with  the  terms  of  the  work 
order;  and 

(d)  the  time  limit  for  applying  under  sec- 
tion 146  to  the  Tribunal  for  a  review  of 
the  work  order. 


Réception 
des  plaintes 
par  le 
ministre 


Enqutle  sur 
les  plaintes 


Frais 
d'inspection 


Idem 


(2)  Le  ministre  reçoit  toute  plainte  écrite 
déposée  par  le  locataire  actuel  d'un  logement 
locatif  concernant  la  norme  d'entretien  qui  a 
cours  dans  le  logement  ou  l'ensemble  d'habi- 
tation dans  lequel  il  est  situé  si  les  normes 
d'entretien  prescrites  s'appliquent  à  cet  en- 
semble. 

(3)  Lorsqu'il  reçoit  une  plainte  à  l'égard 
de  l'ensemble  d'habitation  ou  d'un  logement 
locatif  qui  y  est  situé,  le  ministre  fait  effec- 
tuer toute  inspection  qu'il  estime  nécessaire 
par  un  inspecteur  afin  de  déterminer  si  le 
locateur  s'est  conformé  aux  normes  d'entre- 
tien prescrites. 

(4)  Le  ministre  peut  faire  payer  à  la  muni- 
cipalité les  frais,  calculés  de  la  manière  pres- 
crite, qui  sont  engagés  pour  inspecter  un  en- 
semble d'habitation  situé  dans  la  municipalité 
dans  le  but  d'enquêter  sur  une  plainte  dépo- 
sée aux  termes  du  présent  article  et  de  faire 
respecter  un  ordre  d'exécution  de  travaux 
donné  en  vertu  de  l'article  145.  La  municipa- 
lité verse  la  somme  qui  lui  est  demandée  au 
ministre. 

(5)  Si  la  municipalité  n'effectue  pas  le 
paiement  intégralement  dans  les  60  jours  de 
la  délivrance  d'un  avis  de  paiement  échu  par 
le  ministre  en  vertu  du  paragraphe  (4),  l'avis 
de  paiement  peut  être  déposé  auprès  de  la 
Cour  de  l'Ontario  (Division  générale)  et  exé- 
cuté comme  s'il  s'agissait  d'une  ordonnance 
judiciaire. 

145.  (1)  S'il  est  convaincu  que  le  locateur 
de  l'ensemble  d'habitation  ne  s'est  pas  con- 
formé à  une  norme  d'entretien  prescrite  qui 
s'applique  à  l'ensemble,  l'inspecteur  peut  lui 
donner  un  ordre  d'exécution  de  travaux  lui 
enjoignant  de  se  conformer  à  cette  norme. 


(2)  L'inspecteur  énonce  ce  qui  suit  dans    Wem 
l'ordre  : 

a)  l'adresse  municipale  ou  la  description 
légale  de  l'ensemble  d'habitation; 

b)  des  renseignements  suffisamment  dé- 
taillés sur  les  travaux  à  effectuer; 

c)  le  délai  imparti  pour  se  conformer  à 
l'ordre  d'exécution  de  travaux; 


d)  le  délai  imparti  pour  présenter  au  Tri- 
bunal une  requête  en  révision  de  l'or- 
dre d'exécution  de  travaux  en  vertu  de 
l'article  146. 


Ordre 

d'exécution 
de  travaux 


Sec7art.  146(1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  VII,  Projet  96 


75 


Review  <rf 
•«ak  order 


CMei 


Thbunal 
CMNiihed 


Tnbuiul's 
jrodKIIM 


Aocas 
10  mu 


146.  (I)  If  a  landlord  who  has  received  an 
inspector's  work  order  is  not  satisfied  with  its 
terms,  the  landlord  may,  within  20  days  after 
the  day  the  order  is  issued,  apply  to  the  Tri- 
bunal for  a  review  of  the  work  order. 

(2)  On  an  application  under  subsection  (  1  ), 
the  Tribunal  may,  by  order, 

(a)  confirm  or  vary  the  inspector's  work 
order, 

(b)  rescind  the  work  order,  if  it  fmds  that 
the  landlord  has  complied  with  it;  or 

(c)  quash  the  work  order. 

FART  Vni 

ONTARIO  RENTAL  HOUSING 

TRIBUNAL 

147.  (1)  A  tribunal  to  be  known  as  the 
Ontario  Rental  Housing  Tribunal  in  English 
and  Tribunal  du  logement  de  l'Ontario  in 
FrerKh  is  hereby  established. 

(2)  The  Tribunal  has  exclusive  jurisdiction 
to  determine  all  applications  under  this  Act 
and  with  respect  to  all  matters  in  which  juris- 
diction is  conferred  on  it  by  this  Act. 

(3)  The  Registrar  under  the  Rent  Control 
Act.  1992  shall  give  to  the  Tribunal  all  infor- 
mation contained  in  the  Rent  Registry  under 
that  Act  and  the  Tribunal  shall  provide  any  of 
thai  information  to  members  of  the  public  on 
request. 

(4)  The  Director  of  Rent  Control  under  the 
Rent  Control  Act,  1992  shall  give  to  the  Tri- 
bunal, for  its  use,  all  records  held  by  the 
Director  that  may  be  of  assistance  to  the  Tri- 
bunal in  carrying  out  its  powers  and  duties 
under  this  Act. 


148.  (1)  The  members  of  the  Tribunal 
shall  be  appointed  by  the  Lieutenant  Gover- 
nor in  Council. 

(2)  The  members  of  the  Tribunal  who  are 
not  members  of  the  public  service  of  Ontario 
shall  be  paid  the  remuneration  fixed  by  the 
Lieutenant  Governor  in  Council  and  the  rea- 
sonable expenses  incurred  in  the  course  of 
their  duties  under  this  Act,  as  determined  by 
the  Minister. 


146.  (1)  Le  locateur  qui  a  reçu  d'un  ins- 
pecteur un  ordre  d'exécution  de  travaux  et 
qui  n'est  pas  satisfait  de  ses  conditions  peut, 
dans  les  20  jours  de  sa  délivrance,  présenter 
au  Tribunal  une  requête  en  révision  de  l'or- 
dre. 

(2)  À  la  suite  d'une  requête  présentée  en 
vertu  du  paragraphe  (1),  le  Tribunal  peut,  par 
ordonnance  : 

a)  confirmer  ou  modifier  l'ordre  d'exécu- 
tion de  travaux  donné  par  l'inspecteur; 

b)  annuler  l'ordre  d'exécution  de  travaux, 
s'il  conclut  que  le  locateur  s'y  est  con- 
formé; 

c)  annuler  l'ordre  d'exécution  de  travaux. 

PARTIE  VIII 

TRIBUNAL  DU  LOGEMENT 

DE  L'ONTARIO 

147.  (I)  Est  créé  un  tribunal  appelé  Tri- 
bunal du  logement  de  l'Ontario  en  français  et 
Ontario  Rental  Housing  Tribunal  en  anglais. 

(2)  Le  Tribunal  a  compétence  exclusive 
pour  décider  des  requêtes  présentées  en  vertu 
de  la  pré.sente  loi  et  pour  traiter  des  questions 
à  l'égard  desquelles  celle-ci  le  rend  compé- 
tent. 

(3)  Le  registrateur  nommé  aux  termes  de 
la  Loi  de  1992  sur  le  contrôle  des  loyers  re- 
met au  Tribunal  tous  les  renseignements  ins- 
crits dans  le  registre  des  loyers  aux  termes  de 
cette  loi.  Le  Tribunal  fournit  ces  renseigne- 
ments au  public  sur  demande. 

(4)  Le  directeur  du  contrôle  des  loyers 
nommé  aux  termes  de  la  Loi  de  1992  sur  le 
contrôle  des  loyers  remet  au  Tribunal,  pour 
ses  besoins,  tous  les  dossiers  qu'il  conserve  et 
qui  sont  susceptibles  d'aider  le  Tribunal  à 
exercer  les  pouvoirs  et  fonctions  que  lui  attri- 
bue la  présente  loi. 

148.  (1)  Les  membres  du  Tribunal  sont 
nommés  par  le  lieutenant-gouverneur  en  con- 
seil. 

(2)  Les  membres  du  Tribunal  qui  ne  font 
pas  partie  de  la  fonction  publique  de  l'Onta- 
rio reçoivent  la  rémunération  que  fixe  le  lieu- 
tenant-gouverneur en  conseil  et  le  rembourse- 
ment des  frais  raisonnables,  calculés  de  la 
manière  que  fixe  le  mini.stre.  qu'ils  engagent 
daiu  l'exercice  des  fonctions  que  leur  attribue 
la  présente  loi. 


Révision  de 
l'ordre 
d'exécution 
de  travaux 


Ordonnance 


Création  du 
Tribunal 


Compétence 
du  Tribunal 


Kccbs  aux 
renseigne- 
ments sur  les 
loyers 


Disposition 
iransiloirr 


Composition 


Rémunéra- 
tion ri 
indemnité* 


76 


Bill  %.  Part  VIII 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  148  (3) 


Public 

servtnl 
memben 


Chair  and 
vice-chair 


Same 


Chair,  chief 

executive 

officer 

Quorum 


Conflict  of 
interest 


Power  to 
determine 
law  and  fact 


Members, 
mediators 
not  compel- 
lable 


Rules  and 
Guidelines 
Comnultee 


Committee 
shall  adopt 
rules 


Conunittee 
may  adopt 
guidelines 


Means  of 
adoption 


(3)  Members  of  the  Tribunal  may  be  per- 
sons who  are  appointed  or  transferred  under 
the  Public  Service  Act. 

149.  (I)  The  Lieutenant  Governor  in 
Council  shall  appoint  one  member  of  the  Tri- 
bunal as  chair  and  one  or  more  members  as 
vice-chairs. 

(2)  The  Chair  may  designate  a  vice-chair 
who  shall  exercise  the  powers  and  perform 
the  duties  of  the  chair  when  the  chair  is 
absent  or  unable  to  act. 

(3)  The  Chair  shall  be  the  chief  executive 
officer  of  the  Tribunal. 

150.  One  member  of  the  Tribunal  is  suffi- 
cient to  conduct  a  proceeding  under  this  Act. 

151.  The  members  of  the  Tribunal  shall 
file  with  the  Tribunal  a  written  declaration  of 
any  interests  they  have  in  residential  rental 
property,  and  shall  be  required  to  comply 
with  any  conflict  of  interest  guidelines  or 
rules  of  conduct  established  by  the  Chair. 

152.  The  Tribunal  has  authority  to  hear 
and  determine  all  questions  of  law  and  fact 
with  respect  to  all  matters  within  its  jurisdic- 
tion under  this  Act. 

153.  No  member  of  the  Tribunal  or  person 
employed  as  a  mediator  by  the  Tribunal  shall 
be  compelled  to  give  testimony  or  produce 
documents  in  a  civil  proceeding  with  respect 
to  matters  that  come  to  his  or  her  knowledge 
in  the  course  of  exercising  his  or  her  duties 
under  this  Act. 


154.  (1)  The  Chair  of  the  Tribunal  shall 
establish  a  Rules  and  Guidelines  Committee 
to  be  composed  of  the  Chair,  as  Chair  of  the 
Committee,  and  any  other  members  of  the 
Tribunal  the  Chair  may  from  time  to  time 
appoint  to  the  Committee. 

(2)  The  Committee  shall  adopt  rules  of 
practice  and  procedure  governing  the  practice 
and  procedure  before  the  Tribunal  under  the 
authority  of  this  section  and  section  25.1  of 
the  Statutory  Powers  Procedure  Act. 

(3)  The  Committee  may  adopt  non-binding 
guidelines  to  assist  members  in  interpreting 
and  applying  the  Act  and  the  regulations 
made  under  it. 

(4)  The  Committee  shall  adopt  the  rules 
and  guidelines  by  simple  majority,  subject  to 
the  right  of  the  Chair  to  veto  the  adoption  of 
any  rule  or  guideline. 


(3)  Le  Tribunal   peut  compter  parmi   ses    Foticiion- 
membres  des  personnes  qui  sont  nommées  ou    JJ^J^„, 
mutées  en  vertu  de  la  Loi  sur  la  fonction 
publique. 

149.  (1)  Le  lieutenant-gouverneur  en  con-    Président  ei 
seil  nomme  un  membre  du  Tribunal  à  la  pré-    jj^''"*'"' 
sidence  et  un  ou  des  membres  à  la  vice-prési- 
dence. 


(2)  Le  président  peut  désigner  un  vice-pré- 
sident qui  exerce  ses  pouvoirs  et  fonctions  en 
cas  d'absence  ou  d'empêchement. 

(3)  Le  président  est  le  chef  de  la  direction 
du  Tribunal. 

150.  Un  membre  du  Tribunal  suffit  pour 
conduire  une  instance  aux  termes  de  la  pré- 
sente loi. 

151.  Les  membres  du  Tribunal  déposent 
auprès  de  celui-ci  une  déclaration  écrite  fai- 
sant état  de  tous  les  intérêts  qu'ils  ont  dans 
des  biens  locatifs  à  usage  d'habitation  et  sont 
tenus  de  se  conformer  aux  lignes  directrices 
en  matière  de  conflits  d'intérêts  ou  aux  règles 
de  conduite  qu'établit  le  président. 

152.  Le  Tribunal  a  le  pouvoir  de  décider 
de  toutes  les  questions  de  fait  et  de  droit  sur 
tout  ce  qui  relève  de  sa  compétence  aux 
termes  de  la  présente  loi. 

153.  Aucun  membre  du  Tribunal  ni  au- 
cune personne  employée  comme  médiateur 
par  celui-ci  ne  doit  être  contraint  à  témoigner 
ni  à  produire  des  documents  dans  une 
instance  civile  en  ce  qui  concerne  les  ques- 
tions qui  viennent  à  sa  connaissance  dans 
l'exercice  des  fonctions  que  lui  attribue  la 
présente  loi. 

154.  (I)  Le  président  du  Tribunal  consti- 
tue un  comité  des  règles  et  des  lignes  direc- 
trices, composé  de  lui-même  à  la  présidence 
et  des  autres  membres  du  Tribunal  qu'il  y 
nomme. 


(2)  Le  comité  adopte,  aux  termes  du  pré- 
sent article  et  de  l'article  25.1  de  la  Loi  sur 
l'exercice  des  compétences  légales,  les  règles 
de  pratique  et  de  procédure  qui  régissent  les 
instances  tenues  devant  le  Tribunal. 

(3)  Le  comité  peut  adopter  des  lignes  di- 
rectrices non  contraignantes  pour  aider  les 
membres  à  interpréter  et  à  appliquer  la  pré- 
sente loi  et  ses  règlements  d'application. 

(4)  Le  comité  adopte  les  règles  et  les  li- 
gnes directrices  à  la  majorité  simple,  sous 
réserve  du  droit  du  président  d'opposer  son 
veto  à  l'adoption  d'une  règle  ou  d'une  ligne 
directrice  donnée. 


Idem 


Président, 
chef  de  la 
direction 

Quorum 


Conflit 
d'intérêts 


Pouvoir  de 
décider  des 
questions  de  ' 
fait  et  de 
droit 

Contrainte 
interdite 


Comité  des 
règles  et  des 
lignes 
directrices 


Adoption  de 
règles  par  le 
comité 


Pouvoir  du 
comité 
d'adopter  des 
lignes 
directrices 

Mode 
d'adoption 


;ecyait.  154  (5) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  VIII,  Projet  96 


77 


Mikepubiic 


(5)  The  Tribunal  shall  make  its  rules, 
guidelines  and  approved  forms  available  to 
the  public. 

(6)  The  Minister  of  Municipal  AfTairs  and 
Housing  may  establish  temporary  rules  of 
practice  and  procedure  and  guidelines  for  the 
THbunal  and  thoM  rules  and  guidelines  shall 
be  in  force  as  rules  and  guidelines  of  the  Tri- 
bunal until  the  Rules  and  Guidelines  Commit- 
tee adopts  rules  and  guidelines  for  the  Tri- 
bunal. 


lafcniiMioa  155.  The  Tribunal  shall  provide  informa- 

oa  ngto  ind     ^^j,  j^  landlords  and  tenants  about  their  rights 
and  obligations  under  this  Act. 


tjifikiytet  156.  Employees  may  be  appointed  for  the 

purposes  of  the  Tribunal  in  accordance  with 
the  regulations. 

fnianimai  157.  The  Tribunal    may    engage    persons 

other  than  its  members  or  employees  to  pro- 
vide professional,  technical,  administrative  or 
other  assistance  to  the  Tribunal  and  may 
establish  the  duties  and  terms  of  engagement 
and  provide  for  the  payment  of  the  remuner- 
ation and  expenses  of  those  persons. 

158.  (  1  )  At  the  end  of  each  year,  the  Tri- 
bunal shall  nie  with  the  Minister  an  annual 
report  on  its  affairs. 

(2)  The  Tribunal  shall  make  further  reports 
and  provide  information  to  the  Minister  from 
time  to  time  as  required  by  the  Minister 

(3)  The  Minister  shall  submit  any  reports 
received  from  the  Tribunal  to  the  Lieutenant 
Governor  in  Council  and  then  shall  table 
them  with  the  Assembly  if  it  is  in  session  or, 
if  not,  at  the  next  session. 

TntwMjmn         159.  (1)  The    Tribunal,     subject     to    the 
j*******        approval  of  the  Minister,  may  set  and  charge 
fees. 

(a)  for  making  an  application  under  this 
Act  or  requesting  a  review  of  an  order 
under  section  21.2  of  the  Statutory 
Powers  Procedure  Act, 

(b)  for  furnishing  copies  of  forms,  notices 
or  documenu  Tiled  with  or  issued  by 
the  Tribunal  or  otherwise  in  the  posses- 
sion of  the  Tribunal;  or 

(c)  for  other  services  provided  by  the  Tri- 
bunal. 

*•«  (2)  The  Tribunal  may  treat  different  kinds 

of  applications  differently  in  setting  fees  and 


lUpon 


hvthcr 


(5)  Le  Tribunal  met  ses  règles,  ses  lignes 
directrices  et  les  formules  qu'il  approuve  à  la 
disposition  du  public. 

(6)  Le  ministre  des  Affaires  municipales  et 
du  Logement  peut  établir  des  règles  de  prati- 
que et  de  procédure  et  des  lignes  directrices 
temporaires  à  l'intention  du  Tribunal.  Ces  rè- 
gles et  lignes  directrices  sont  en  vigueur  com- 
me règles  et  lignes  directrices  du  IVibunal 
jusqu'à  ce  que  le  comité  des  règles  et  des  li- 
gnes directrices  du  Tribunal  adopte  les 
siennes. 

155.  Le  Tribunal  fournit  des  renseigne- 
ments aux  locateurs  et  locataires  au  sujet  des 
droits  et  obligations  que  prévoit  la  présente 
loi  à  leur  intention. 

156.  Des  employés  peuvent  être  nommés 
pour  les  besoins  du  Tribunal  conformément 
aux  règlements. 

157.  Le  Tribunal  peut  engager  des  per- 
sonnes autres  que  ses  membres  ou  employés 
pour  qu'elles  lui  fournissent  une  aide  profes- 
sionnelle, technique,  administrative  ou  autre, 
et  il  peut  fixer  les  fonctions  et  les  conditions 
d'engagement  de  ces  personnes  et  prévoir  le 
versement  de  leur  rémunération  et  de  leurs 
indemnités. 

158.  (I)  À  la  fin  de  chaque  année,  le  Tri- 
bunal dépose  un  rapport  annuel  sur  ses 
affaires  auprès  du  ministre. 

(2)  Le  Tribunal  remet  au  ministre  les  au- 
tres rapports  et  les  renseignements  qu'il 
demande. 

(3)  Le  ministre  soumet  les  rapports  qu'il 
reçoit  du  Tribunal  au  lieutenant-gouverneur 
en  conseil  et  les  dépose  ensuite  devant  l'As- 
semblée; si  celle-ci  ne  siège  pas,  il  les  dépose 
à  la  session  suivante. 

159.  (I)  Le  Tribunal  peut,  sous  réserve  de 
l'approbation  du  ministre,  fixer  et  demander 
des  droits  pour  ce  qui  suit  : 

a)  la  présentation  d'une  requête  prévue 
par  la  présente  loi  ou  d'une  requête  en 
réexamen  d'une  ordonnance  prévue  à 
l'article  21.2  de  la  Loi  sur  l'exercice 
des  compétences  légales; 

h)  la  fourniture  d'exemplaires  des  formu- 
les, avis  ou  documents  déposés  auprès 
du  Tribunal  ou  délivrés  par  lui,  ou  qui 
se  trouvent  en  sa  possession; 

c)  les  autres  services  que  fournit  le  Tri- 
bunal. 

(2)  Le  Tribunal  peut  traiter  différemment 
diÀTérentes  sortes  de  requêtes  lorsqu'il  fixe 


Accès  du 
public 


Disposition 
transitoire 


Renseigne- 
ments sur  les 
droits  et 
obligations 


Employés 


Aide  profes- 
sionnelle 


Rappon 
annuel 


Autres  rap- 
potts  et  ren- 
seignements 


MptUà 
l'Assemblée 


Pouvoir  du 
Tribunal  de 
Tuer  et  de 
demander 
des  droits 


Idem 


78 


Bill  96,  Part  VIII 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  159(2) 


Make  fees 
public 

Fee 

refunded, 

review 


Expeditious 
procedures 


Form  of 
application 


Application 
filed  by 
agent 


Combining 
applications 

Same 


Same 


Parties 


Add  or 
remove 
parties 

Service  of 
application 


Service  of 
notice  of 
hearing 


may  base  fees  on  the  number  of  residential 
units  affected  by  an  application. 

(3)  The  Tribunal  shall  ensure  that  its  fee 
structure  is  available  to  the  public. 

160.  The  Tribunal  may  refund  a  fee  paid 
for  requesting  a  review  of  an  order  under 
section  21.2  of  the  Statutory  Powers  Proce- 
dure Act  if,  on  considering  the  request,  the 
Tribunal  varies,  suspends  or  cancels  the  origi- 
nal order. 


PART  IX 
PROCEDURE 

161.  The  Tribunal  shall  adopt  the  most 
expeditious  method  of  determining  the  ques- 
tions arising  in  a  proceeding  that  affords  to  all 
persons  directly  affected  by  the  proceeding  an 
adequate  opportunity  to  know  the  issues  and 
be  heard  on  the  matter. 


162.  (1)  An  application  shall  be  filed  with 
the  Tribunal  in  the  form  approved  by  the  Tri- 
bunal, shall  be  accompanied  by  the  pre- 
scribed information  and  shall  be  signed  by 
the  applicant. 

(2)  An  applicant  may  give  an  agent  written 
authorization  to  sign  an  application  and,  if  the 
applicant  does  so,  the  Tribunal  may  require 
the  agent  to  file  a  copy  of  the  authorization. 

163.  (1)  A  tenant  may  combine  several 
applications  into  one  application. 

(2)  Two  or  more  tenants  of  a  residential 
complex  may  together  file  an  application  that 
may  be  filed  by  a  tenant  if  each  tenant  apply- 
ing in  the  application  signs  it. 

(3)  A  landlord  may  combine  several  appli- 
cations relating  to  a  given  tenant  into  one 
application,  so  long  as  the  landlord  does  not 
combine  an  application  for  a  rent  increase 
with  any  other  application. 

164.  (1)  The  parties  to  an  application  are 
the  landlord  and  any  tenants  or  other  persons 
directly  affected  by  the  application. 

(2)  The  Tribunal  may  add  or  remove  par- 
ties as  the  Tribunal  considers  appropriate. 

165.  (1)  An  applicant  to  the  Tribunal  shall 
give  the  other  parties  to  the  application  a 
copy  of  the  application  within  the  time  set  out 
in  the  Rules. 

(2)  Despite  the  Statutory  Powers  Proce- 
dure Act,  an  applicant  shall  give  a  copy  of 
any  notice  of  hearing  issued  by  the  Tribunal 


des  droits  et  il  peut  fonder  les  droits  sur  le 
nombre  d'habitations  touchées. 

(3)  Le  Tribunal  veille  à  mettre  son  barème 
de  droits  à  la  disposition  du  public. 

160.  Le  Tribunal  peut  rembourser  les 
droits  acquittés  pour  présenter  une  requête  en 
réexamen  d'une  ordonnance  prévue  à  l'arti- 
cle 21.2  de  la  Loi  sur  l'exercice  des  compé- 
tences légales  si,  lors  de  l'examen  de  la  re- 
quête, il  modifie,  suspend  ou  annule  la 
première  ordonnance. 

PARTIE  IX 
PROCÉDURE 

161.  Le  Tribunal  adopte,  pour  décider  des 
questions  soulevées  dans  une  instance,  la  mé- 
thode la  plus  rapide  qui  permette  à  toutes  les 
personnes  concernées  directement  par  celle-ci 
une  occasion  suffisante  de  connaître  les  ques- 
tions en  litige  et  d'être  entendues  dans  l'af- 
faire. 

162.  (1)  Toute  requête  déposée  auprès  du 
Tribunal  est  rédigée  selon  la  formule  qu'il 
approuve,  est  accompagnée  des  renseigne- 
ments prescrits  et  est  signée  par  le  requérant. 

(2)  Le  requérant  peut  donner  à  un  repré- 
sentant l'autorisation  écrite  de  signer  la  re- 
quête. Le  cas  échéant,  le  Tribunal  peut  exiger 
que  le  représentant  dépose  une  copie  de  l'au- 
torisation. 

163.  (1)  Le  locataire  peut  joindre  plu- 
sieurs requêtes  en  une  seule. 

(2)  Deux  ou  plusieurs  locataires  de  l'en- 
semble d'habitation  peuvent  déposer  ensem- 
ble une  requête  qui  peut  être  déposée  par  l'un 
d'eux  si  chaque  locataire  qui  est  partie  à  la 
requête  la  signe. 

(3)  Le  locateur  peut  joindre  plusieurs  re- 
quêtes concernant  un  locataire  donné  en  une 
seule,  à  la  condition  que  l'une  de  ces  requêtes 
ne  soit  pas  une  requête  en  augmentation  de 
loyer. 

164.  (1)  Sont  parties  à  la  requête  le  loca- 
teur et  le  ou  les  locataires  ou  autres  personnes 
qu'elle  concerne  directement. 

(2)  Le  Tribunal  peut  joindre  ou  retirer  des 
parties  de  la  manière  qu'il  juge  appropriée. 

165.  (1)  La  personne  qui  présente  une  re- 
quête au  Tribunal  en  remet  une  copie  aux 
autres  parties  dans  le  délai  imparti  par  les 
règles. 

(2)  Malgré  la  Loi  sur  l'exercice  des  compé- 
tences légales,  le  requérant  remet  aux  autres 


Accès  du 
public 

Rembourse- 
ment des 
droits, 
réexamen 


Procédure 
accélérée 


Formule  de 
requête 


Requête 
déposée 
par  un 
représentant 


Jonction  des 
requêtes 

Idem 


Idem 


Parties 


Jonction  ou  1 
retrait  de  { 
parties        i 

Significatio 
de  la  requêt 


Significaticj 

de  l'avis     | 
d'audience' 


cc7art.  165  (2) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  IX.  Projet  96 


79 


in  respect  of  an  application  to  the  other  par- 
ties to  the  application. 

(3)  A  party  shall  file  with  the  Tribunal  a 
certificate  of  service  in  the  form  approved  by 
the  Tribunal  in  the  circumstances  set  out  in 
the  Rules. 

Tiiliiiiinny        166.  (1)  The    Tribunal    may    extend    or 
"'''^  shorten  the  time  requirements  related  to  mak- 

ing an  application  under  section  128  or  under 
section  146  in  accordance  with  the  Rules. 


Certiricat  de 
signification 


parties  une  copie  de  l'avis  d'audience  que 
délivre  le  Tribunal  à  l'égard  de  la  requête. 

(3)  Dans  les  circonstances  que  précisent 
les  règles,  la  partie  dépose  auprès  du  Tribunal 
un  certificat  de  signification  rédigé  selon  la 
formule  qu'il  approuve. 

166.  (I)  Le  Tribunal  peut  proroger  ou  rac-    Pouvoir  du 
courcir,  conformément  aux  règles,  les  délais    I"^!i^. 

•  •  ^  •  1 1  A  proroger  ou 

impartis  pour  la  présentation  d  une  requête    de  raccourcir 
prévue  à  l'article  128  ou  146.  les  délais 


ut  (2)  The  Tribunal  may  extend  or  shorten  the 

time  requirements  with  respect  to  any  matter 
in  its  proceedings,  other  than  the  prescribed 
time  requirements,  in  accordance  with  the 
Rules.  -^ 

Hkdupuie  167.  (I)  A  respondent  wishing  to  dispute 

the  following  applications  must  do  so  by  fil- 
ing a  dispute  in  writing  with  the  Tribunal: 

1.  An  application  to  terminate  a  tenancy 
or  to  evict  a  person. 

2.  A  landlord's  application  for  arrears  of 
rent,  compen.sation,  damages  or  for  the 
payment  of  money  as  a  result  of  mis- 
representation of  income. 


(2)  Le  Tribunal  peut,  conformément  aux 
règles,  proroger  ou  raccourcir  les  délais  im- 
partis à  l'égard  de  toute  étape  d'une  instance 
tenue  devant  lui,  à  l'exception  des  délais 
prescrits.  -^ 

167.  (I)  L'intimé  qui  souhaite  contester 
les  requêtes  suivantes  doit  le  faire  en  dépo- 
sant une  contestation  écrite  auprès  du  Tri- 
bunal : 

1.  Une  requête  en  résiliation  de  la  loca- 
tion ou  en  éviction  d'une  personne. 

2.  Une  requête  présentée  par  le  locateur 
en  paiement  de  l'arriéré  de  loyer,  d'une 
indemnité  ou  de  dommages-intérêts  ou 
en  paiement  d'une  somme  à  la  suite 
d'une  assertion  inexacte  quant  au  reve- 
nu. 


Idem 


Dép6(  d'une 
contestation 


2.1  A  tenant's  application  under  section  84 
(compensation,  overholding  subten- 
ant). -^ 


2.1  Une  requête  présentée  par  le  locataire 
en  vertu  de  l'article  84  (indemnité, 
sous-locataire  après  terme). 


3.  A  tenant's  application  under  section 
134. 

4.  A  tenant's  application  claiming  that  a 
landlord  unreasonably  withheld  con- 
sent to  an  assignment  or  subletting  of  a 
rental  unit. 


(2)  The  time  for  filing  a  dispute  shall  be. 

(a)  in  the  case  of  an  application  to 
terminate  a  tenancy  or  to  evict  a  per- 
•on.  five  days  after  the  applicant  has 
served  the  notice  of  hearing  on  the 
respondent;  and 

(b)  in  the  case  of  any  other  application, 
within  the  time  provided  for  in  the 
Rules. 

1(8.  (I)  A  nodce  or  document  is  suffi- 
ciently given  to  a  person  other  than  the  Tri- 
bunal. 


3.  Une  requête  présentée  par  le  locataire 
en  vertu  de  l'article  134. 

4.  Une  requête  présentée  par  le  locataire 
qui  prétend  que  le  locateur  a  refusé  de 
façon  injustifiée  de  consentir  à  la  ces- 
sion ou  à  la  sous-location  du  logement 
locatif 

(2)  Le  délai  imparti  pour  le  dépôt  de  la    ><>«"> 
contestation  est  : 

a)  de  cinq  jours  après  que  le  requérant  a 
signifié  l'avis  d'audience  à  l'intimé, 
dans  le  cas  d'une  requête  en  résiliation 
de  la  location  ou  en  éviction  d'une  per- 
sonne: 

b)  le  délai  imparti  par  les  règles,  dans  le 
cas  des  autres  requêtes. 


168.  (  I  )  Un  avis  ou  un  document  est  vala-  ym;<m*  de 

blement  donné  à  une  personne  autre  que  le  ^."^^ 

Tribunal  de  l'une  ou  l'autre  des  façons  sui-  documeni 
vantes  : 


80 


Bill  96.  Part  IX 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  168(1) 


When  notice 
deemed  valid 


Mail 


How  notice 
or  document 
given  to 
Tribunal 


Same 


Time 


Tribunal  may 
mediate 


(a)  by  handing  it  to  the  person; 

(b)  if  the  person  is  a  landlord,  by  handing 
it  to  an  employee  of  the  landlord  exer- 
cising authority  in  respect  of  the  resi- 
dential complex  to  which  the  notice  or 
document  relates; 

(c)  if  the  person  is  a  tenant,  subtenant  or 
occupant,  by  handing  it  to  an  appar- 
ently adult  person  in  the  rental  unit; 

(d)  by  leaving  it  in  the  mail  box  where 
mail  is  ordinarily  delivered  to  the  per- 
son; 

(e)  if  there  is  no  mail  box,  by  leaving  it  at 
the  place  where  mail  is  ordinarily 
delivered  to  the  person; 

(0  by  sending  it  by  mail  to  the  last  known 
address  where  the  person  resides  or 
carries  on  business;  or 

(g)  by  any  other  means  allowed  in  the 
Rules. 

(2)  A  notice  or  document  that  is  not  given 
in  accordance  with  this  section  shall  be 
deemed  to  have  been  validly  given  if  it  is 
proven  that  its  contents  actually  came  to  the 
attention  of  the  person  for  whom  it  was 
intended  within  the  required  time  period. 

(3)  A  notice  or  document  given  by  mail 
shall  be  deemed  to  have  been  given  on  the 
fifth  day  after  mailing. 

169.  (1)  A  notice  or  document  is  suffi- 
ciently given  to  the  Tribunal, 

(a)  by  hand  delivering  it  to  the  Tribunal  at 
the  appropriate  office  as  set  out  in  the 
Rules; 

(b)  by  sending  it  by  mail  to  the  appropriate 
office  as  set  out  in  the  Rules;  or 

(c)  by  any  other  means  allowed  in  the 
Rules. 

(2)  A  notice  or  document  given  to  the  Tri- 
bunal by  mail  shall  be  deemed  to  have  been 
given  on  the  earlier  of  the  fifth  day  after 
mailing  and  the  day  on  which  the  notice  or 
the  document  was  actually  received. 

170.  Time  shall  be  computed  in  accord- 
ance with  the  Rules. 

171.  (1)  The  Tribunal  may  attempt  to 
mediate  a  settlement  of  any  matter  that  is  the 
subject  of  an  application  if  the  parties  consent 
to  the  mediation. 


a)  en  le  donnant  en  main  propre  à  la  per- 
sonne; 

b)  si  la  personne  est  le  locateur,  en  le  don- 
nant à  un  de  ses  employés  qui  a  la 
responsabilité  de  l'ensemble  d'habita- 
tion visé  par  l'avis  ou  le  document; 

c)  si  la  personne  est  le  locataire,  le  sous- 
locataire  ou  l'occupant,  en  le  donnant  à 
une  personne  qui  paraît  majeure  et  qui 
est  dans  le  logement  locatif; 

d)  en  le  laissant  dans  la  boîte  aux  lettres 
où  la  personne  reçoit  ordinairement 
son  courrier; 

e)  s'il  n'y  a  pas  de  boîte  aux  lettres,  en  le 
laissant  à  l'endroit  où  la  personne  re- 
çoit ordinairement  son  courrier; 

f)  en  l'expédiant  par  la  poste  à  la  dernière 
adresse  connue  où  la  personne  réside 
ou  exerce  ses  activités  commerciales; 

g)  en  employant  toute  autre  façon  permise 
par  les  règles. 

(2)  L'avis  ou  le  document  qui  n'est  pas 
donné  conformément  au  présent  article  est 
réputé  valablement  donné  s'il  est  prouvé  que 
son  contenu  est  réellement  venu  à  la  connais- 
sance du  destinataire  dans  le  délai  exigé. 

(3)  L'avis  ou  le  document  expédié  par 
courrier  est  réputé  donné  le  cinquième  jour 
qui  suit  sa  mise  à  la  poste. 

169.  (1)  Un  avis  ou  un  document  est  don- 
né valablement  au  Tribunal  de  l'une  ou  l'au- 
tre des  façons  suivantes  : 

a)  en  le  donnant  en  main  propre  au  Tri- 
bunal au  bureau  compétent  précisé 
dans  les  règles; 

b)  en  l'expédiant  par  la  poste  au  bureau 
compétent  précisé  dans  les  règles; 

c)  en  employant  toute  autre  façon  permise 
par  les  règles. 

(2)  L'avis  ou  le  document  expédié  au  Tri-    idem 
bunal  par  courrier  est  réputé  donné  le  cin- 
quième jour  qui  suit  sa  mise  à  la  poste  ou  le 
jour  de  sa  réception,  selon  le  premier  en  date 
de  ces  jours. 

170.  Les  délais    sont   calculés    conformé-    Délais 
ment  aux  règles. 

171.  (1)  Le  Tribunal  peut  tenter  de  régler 
par  la  médiation  toute  question  faisant  l'objet 
d'une  requête  si  les  parties  y  consentent. 


Moment  où 
l'avis  est 
réputé  donné 
valablemen' 


Courrier 


Façons  de 
donner  un 
avis  ou  un 
document  au 
Tribunal 


Pouvoir  de 
médiation  du 
Tribunal 


ecVart.  171  (2) 


PROTECTION  DES  LXXTATAIRES 


Partie  IX.  Projet  96 


81 


An 


EiccfHion 


loTMtaMt 


Rttan 
'P-à 


VTKiffht» 


(2)  Despite  subsection  2(1)  and  subject  to 
subsection  (3),  a  settlement  mediated  under 
this  section  may  contain  provisions  that  con- 
travene any  provision  under  this  Act. 

(3)  The  largest  rent  increase  that  can  be 
mediated  under  this  section  for  a  rental  unit 
that  is  not  a  mobile  home  or  a  land  lease 
home  is  equal  to  the  greater  of. 


(a)  a  rent  increase  up  to  the  maximum  rent 
permitted  under  section  127; 

(b)  the  sum  of  the  guideline  and  4  per  cent 
of  the  previous  year's  lawful  rent. 

(4)  If  some  or  all  of  the  issues  with  respect 
to  an  application  are  successfully  mediated 
under  this  section,  the  Tribunal  shall  dispose 
of  the  application  in  accordance  with  the 
Rules. 

(5)  If  there  is  no  mediated  settlement,  the 
Tribunal  shall  hold  a  hearing. 

172.  (I)  The  Tribunal  may,  subject  to  the 
regulations,  require  a  respondent  to  pay  a 
specified  sum  into  the  Tribunal  within  a  spec- 
ified time  where  the  Tribunal  considers  it 
appropriate  to  do  so. 

(2)  The  Tribunal  may  establish  procedures 
in  its  rules  for  the  payment  of  money  into  and 
out  of  the  Tribunal. 

(3)  The  Tribunal  may  refuse  to  consider 
the  evidence  and  submissions  of  a  respondent 
if  the  respondent  fails  to  pay  the  specified 
sum  within  the  specified  time. 

173.  (1)  The  Tribunal  may  dismiss  an 
application  without  holding  a  hearing  or 
refuse  to  allow  an  application  to  be  filed  if,  in 
the  opinion  of  the  Tribunal,  the  matter  is  friv- 
olous or  vexatious,  has  not  been  initiated  in 
good  faith  or  discloses  no  reasonable  cause  of 
action. 

(2)  The  Tribunal  may  dismiss  a  proceeding 
without  holding  a  hearing  if  the  Tribunal 
finds  that  the  applicant  filed  documents  that 
the  applicant  knew  or  ought  to  have  known 
contained  false  or  misleading  information. 

174.  QJ  The  Siatuiory  Powers  Procedure 
Act  applies  with  respect  to  all  proceedings 
bdbre  the  Tribunal. 


Incompati- 
bilité 


Exception 


(2)  Malgré  le  paragraphe  2  (1)  et  sous  ré- 
serve du  paragraphe  (3),  le  règlement  obtenu 
par  la  médiation  prévue  au  présent  article 
peut  contenir  des  dispositions  qui  contrevien- 
nent à  des  dispositions  de  la  présente  loi. 

(3)  L'augmentation  de  loyer  la  plus  élevée 
qu'il  est  possible  de  fixer  par  la  médiation 
prévue  au  présent  article  dans  le  cas  d'un 
logement  locatif  qui  n'est  ni  une  maison  mo- 
bile, ni  une  maison  à  bail  foncier  est  le  plus 
élevé  des  montants  suivants  : 

a)  l'augmentation  jusqu'à  concurrence  du 
loyer  maximal  permise  par  l'article 
127; 

b)  la  somme  du  taux  légal  et  de  4  pour 
cent  du  loyer  légal  de  l'année  précé- 
dente. 

(4)  Si  la  médiation  prévue  au  présent  arti- 
cle permet  de  régler  tout  ou  partie  des  ques- 
tions en  litige  dans  la  requête,  le  Tribunal 
décide  de  celle-ci  conformément  aux  règles. 


(5)  En  l'absence  de  règlement  obtenu  par    Audience 
la  médiation,  le  Tribunal  tient  une  audience. 

172.  (1)  Sous  réserve  des  règlements,  le    Sommes 
Tribunal  peut,  s'il  le  juge  approprié,  exiger    ^"xJfb^ 
que  l'intimé  lui  consigne  une  somme  précisée 
dans  le  délai  précisé. 


MMittion 
réussie 


(2)  Le  Tribunal  peut  prévoir  dans  ses  rè- 
gles la  marche  à  suivre  pour  la  consignation 
de  sommes  au  Tribunal  et  pour  les  prélève- 
ments sur  ces  sommes. 

(3)  Le  Tribunal  peut  refuser  d'examiner 
les  éléments  de  preuve  et  les  observations  de 
l'intimé  qui  ne  consigne  pas  la  somme  préci- 
sée dans  le  délai  précisé. 

173.  (I)  Le  Tribunal  peut  rejeter  la  re- 
quête sans  tenir  d'audience  ou  refuser  de  per- 
mettre le  dépôt  de  la  requête  s'il  est  d'avis 
que  la  question  est  frivole  ou  vexatoire,  n'est 
pas  présentée  de  bonne  foi  ou  ne  constitue 
pas  une  cause  d'action  raisonnable. 

(2)  Le  Tribunal  peut  rejeter  une  instance 
sans  tenir  d'audience  s'il  conclut  que  le  re- 
quérant a  déposé  des  documents  au  sujet  des- 
quels il  savait  ou  aurait  dû  savoir  qu'ils 
contenaient  des  renseignements  faux  ou  trom- 
peurs. 

174.  CL)  Lii  Loi  'ur  l'exercice  des  compé- 
tences légales  s'applique  à  l'égard  des  ins- 
tances tenues  devant  le  Tribunal. 


Règles, 
sommes 
consignées 


Refus  d'exa- 
miner les  élé- 
ments de 
preuve,  non- 
consignalion 
de  la  somme 

Cas  où  le 
Tnbunal  peut 
rejeter  une 
requête 


Idem 


ApplKauon 


82 


Bill  96.  Part  IX 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  174(2) 


Exception  (2)  Subsections   5.1    (2)   and   (3)   of  the 

Statutory  Powers  Procedure  Act  do  not  apply 
with  respect  to  an  application  under  section 
127.2  or  133  or  an  application  solely  under 
paragraph  1  of  subsection  128  (1).  4lt 


(2)  Les  paragraphes  5.1  (2)  et  (3)  de  la  Loi 
sur  l'exercice  des  compétences  légales  ne 
s'appliquent  pas  à  l'égard  des  requêtes  pré- 
sentées en  vertu  de  l'article  127.2  ou  133  ou 
des  requêtes  présentées  uniquement  en  vertu 
de  la  disposition  1  du  paragraphe  1 28  (  1  ). 


Exception 


Applications 
jouied 


Applications 
severed 


Amend 
application 


Withdraw 
application 


Same, 
harassment 


Same 


Other  powers 
of  Tribunal 


Same 


175.  (1)  Despite  the  Statutory  Powers 
Procedures  Act,  the  Tribunal  may  direct  that 
two  or  more  applications  be  joined  or  heard 
together  if  the  Tribunal  believes  it  would  be 
fair  to  determine  the  issues  raised  by  them 
together. 

(2)  The  Tribunal  may  order  that  applica- 
tions that  have  been  joined  be  severed  or  that 
applications  that  had  been  ordered  to  be  heard 
together  be  heard  separately. 

176.  (1)  An  applicant  may  amend  an 
application  at  any  time  in  a  proceeding  on 
notice,  with  the  consent  of  the  Tribunal. 

(2)  Subject  to  subsection  (3),  an  applicant 
may  withdraw  an  application  at  any  time 
before  the  hearing  begins. 

(3)  An  applicant  may  withdraw  an  applica- 
tion under  paragraph  7  of  subsection  30  (1) 
only  with  the  consent  of  the  Tribunal. 

(4)  An  applicant  may  withdraw  an  applica- 
tion after  the  hearing  begins  with  the  consent 
of  the  Tribunal. 

177.  (1)  The  Tribunal  may,  before,  during 
or  after  a  hearing, 

(a)  conduct  any  inquiry  it  considers  neces- 
sary or  authorize  an  employee  of  the 
Tribunal  to  do  so; 

(b)  request  an  inspector  or  an  employee  of 
the  Tribunal  to  conduct  any  inspection 
it  considers  necessary; 

(c)  question  any  person,  by  telephone  or 
otherwise,  concerning  the  dispute  or 
authorize  an  employee  of  the  Tribunal 
to  do  so; 

(d)  pennit  or  direct  a  party  to  file  addi- 
tional evidence  with  the  Tribunal 
which  the  Tribunal  considers  necessary 
to  make  its  decision;  or 


(e)  view  premises  that  are  the  subject  of 
the  hearing. 

(2)  In  making  its  determination,  the  Tri- 
bunal may  consider  any  relevant  information 
obtained  by  the  Tribunal  in  addition  to  the 


175.  (1)  Malgré  la  Loi  sur  l'exercice  des 
compétences  légales,  le  Tribunal  peut  ordon- 
ner que  deux  ou  plusieurs  requêtes  soient 
jointes  ou  entendues  en  même  temps  s'il  croit 
qu'il  serait  juste  de  résoudre  ensemble  les 
questions  en  litige  qu'elles  soulèvent. 

(2)  Le  Tribunal  peut  ordonner  que  soient 
séparées  des  requêtes  qui  ont  été  jointes  ou 
que  des  requêtes  dont  il  a  ordonné  qu'elles 
soient  entendues  ensemble  le  soient  séparé- 
ment. 

176.  (I)  Avec  le  consentement  du  Tri- 
bunal, le  requérant  peut  modifier  une  requête 
en  donnant  un  avis  à  cet  effet. 

(2)  Sous  réserve  du  paragraphe  (3),  le  re- 
quérant peut  retirer  sa  requête  avant  le  début 
de  l'audience. 

(3)  Le  requérant  ne  peut  retirer  la  requête 
présentée  en  vertu  de  la  disposition  7  du  para- 
graphe 30  (1)  qu'avec  le  consentement  du 
Tribunal. 

(4)  Le  requérant  peut  retirer  la  requête 
après  le  début  de  l'audience  avec  le  consente- 
ment du  Tribunal. 

177.  (1)  Le  Tribunal  peut,  avant,  pendant 
ou  après  l'audience  : 

a)  mener  les  enquêtes  qu'il  juge  néces- 
saires ou  autoriser  un  de  ses  employés 
à  le  faire; 

b)  demander  à  un  de  ses  inspecteurs  ou 
employés  d'effectuer  toute  inspection 
qu'il  juge  nécessaire; 

c)  interroger  des  personnes  par  téléphone 
ou  autrement  à  propos  du  différend  ou 
autoriser  un  de  ses  employés  à  le  faire; 

d)  permettre  à  une  partie  de  déposer  au- 
près de  lui  les  preuves  supplémentaires 
qu'il  juge  nécessaires  d'avoir  pour  ren- 
dre sa  décision,  ou  lui  ordonner  de  le 
faire; 

e)  examiner  les  lieux  qui  font  l'objet  de 
l'audience. 

(2)  Lorsqu'il  rend  sa  décision,  le  Tribunal 
peut  examiner  tous  les  renseignements  perti- 
nents qu'il  a  obtenus,  en  plus  des  éléments  de 


Jonction  de 
requêtes 


Séparation 
des  requêtes 


Modification 
de  la  requête 


Retrait  de  la 
requête 


Idem, 
harcèlement 


Idem 


Autres 
pouvoirs  du 
Tribunal 


Idem 


^Jan.  177(2) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  IX,  Projet  96 


83 


ndâlfsof 


evidence  given  at  the  hearing,  provided  that  it 
first  informs  the  parties  of  the  additional 
information  and  gives  them  an  opportunity  to 
explain  or  refute  it. 

(3)  If  a  party  fails  to  comply  with  a  direc- 
tion under  clause  (  I  )  (d),  the  Tribunal  may, 

(a)  refuse  to  consider  the  party's  submis- 
sions and  evidence  respecting  the  mat- 
ter regarding  which  there  was  a  failure 
to  comply;  or, 

(b)  if  the  party  who  has  failed  to  comply  is 
the  applicant,  dismiss  all  or  part  of  the 
application. 

(4)  If  the  Tribunal  intends  to  view  prem- 
ises under  clause  (I)  (e),  the  Tribunal  shall 
give  the  parties  an  opportunity  to  view  the 
premises  with  the  Tribunal. 

178.  In  making  Hndings  on  an  application, 
the  Tribunal  shall  ascertain  the  real  substance 
of  all  transactions  and  activities  relating  to  a 
residential  complex  or  a  rental  unit  and  the 
good  faith  of  the  participants  and  in  doing  so, 

(a)  may  disregard  the  outward  form  of  a 
transaction  or  the  separate  corporate 
existence  of  participants;  and 

(b)  may  have  regard  to  the  pattern  of 
activities  relating  to  the  residential 
complex  or  the  rental  unit. 


preuve  produits  à  l'audience,  à  la  condition 
qu'il  en  informe  d'abord  les  parties  et  qu'il 
leur  donne  l'occasion  de  les  expliquer  ou  de 
les  réfuter. 

(3)  Si  une  partie  ne  se  conforme  pas  à  un    '«Jem 
ordre  donné  en  vertu  de  l'alinéa  (1)  d),  le 
Tribunal  peut  : 

a)  soit  refuser  d'examiner  les  observa- 
tions et  les  éléments  de  preuve  qu'elle 
a  présentés  au  sujet  de  la  question  à 
l'égard  de  laquelle  elle  ne  s'est  pas 
conformée; 

b)  soit,  si  cette  partie  est  le  requérant,  re- 
jeter la  requête  en  totalité  ou  en  partie. 

(4)  Si  le  Tribunal  a  l'intention  d'examiner    Les  parties 
les  lieux  en  vertu  de  l'alinéa  (1)  e),  il  donne    p*"^";'"»- 

.  miner  les 

aux  parties  I  occasion  de  les  examiner  avec    ueux  avec  le 

lui.  Tribunal 


178.  Lorsqu'il  émet  des  conclusions  à  la 
suite  d'une  requête,  le  Tribunal  établit  le  fond 
véritable  de  toutes  les  opérations  et  activités 
relatives  à  l'ensemble  d'habitation  ou  au 
logement  locatif,  ainsi  que  la  bonne  foi  des 
participants.  Ce  faisant,  il  peut  : 

a)  ne  pas  tenir  compte  de  la  forme  d'une 
opération  ou  de  la  personnalité  morale 
distincte  des  participants; 

b)  tenir  compte  de  la  tendance  des  activi- 
tés touchant  l'ensemble  d'habitation  ou 
le  logement  locatif. 


Conclusions 
du  Tribunal 


fracuoa  of 
'LIBBll  mit 


178.1  In  any  application  made  under  this 
Act  in  which  rent  for  a  rental  unit  is  in  issue, 
the  Tribunal  may  correct  an  error  in  deeming 
the  amount  of  rent,  the  date  it  took  effect  or 
the  inclusion  of  a  service  in  rent  and  may 
take  into  account  the  rent,  the  effective  date 
or  the  service  that  ought  to  have  been  deemed 
if. 


(a)  the  amount  of  rent  or  date  it  took  effect 
was  deemed  to  be  lawful  or  the  service 
was  deetned  to  be  included  in  the  rent 
by  the  operation  of  the  Rent  Control 
Act.  1992  or  the  Residential  Rent 
Regulation  Act,  and 

(b)  the  Tribunal  is  satisfied  that  an  error  or 
omission  in  a  document  filed  by  a 
landlord  or  tenant  led  to  the  error  in  the 
deeming.  -^ 


178.1  À  la  suite  d'une  requête  qui  lui  est 
présentée  en  vertu  de  la  présente  loi  qui  remet 
en  cause  le  loyer  d'un  logement  locatif,  le 
Tribunal  peut  rectifier  une  erreur  dans  l'assi- 
milation du  loyer  au  loyer  légal  ou  de  sa  date 
d'effet  à  la  date  d'effet  légale  ou  dans  l'inclu- 
sion d'un  service  dans  le  loyer  et  il  peut  tenir 
compte  du  loyer,  de  sa  date  d'effet  ou  du 
service,  si  les  conditions  suivantes  sont  ré- 
unies : 

a)  le  loyer  ou  sa  date  d'effet  était  réputé 
légal  ou  le  service  réputé  inclus  dans  le 
loyer  par  l'effet  de  la  Loi  de  1992  sur 
le  contrôle  des  loyers  ou  de  la  Loi  sur 
la  réglementation  des  loyers  d'habita- 
tion; 

b)  le  Tribunal  est  convaincu  qu'une  erreur 
ou  une  omission  dans  un  document  dé- 
posa par  le  locateur  ou  le  locataire  est 
à  l'origine  de  l'erreur  d'assimilation. 


Reclirication 
du  loyer 


«dttmm 


179.  (I)  The  Tribunal  may  include  in  an 
order  whatever  conditions  it  considers  fair  in 
the  circumstances. 


179.  (I)  Le  Tribunal  peut  assortir  l'ordon- 
nance des  conditions  qu'il  estime  justes  dans 
les  circonstances. 


Conditioni 
de  l'ordon- 


84 


Bill  96.  Part  IX 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  179(2) 


Order  re 
com 

Same 


Same 


Order 
paymeni 


Payment  of 
order  by 
instalments 


Same 


(2)  The  Tribunal  may  order  a  party  to  an 
application  to  pay  the  costs  of  another  party. 

(3)  The  Tribunal  may  order  that  its  costs  of 
a  proceeding  be  paid  by  a  party  or  a  paid 
agent  or  counsel  to  a  party. 

(4)  The  amount  of  an  order  for  costs  shall 
be  determined  in  accordance  with  the  Rules. 


180.  (1)  The  Tribunal  may  include  in  an 
order  the  following  provision: 

"The  landlord  or  the  tenant  shall  pay  to 
the  other  any  sum  of  money  that  is  owed 
as  a  result  of  this  order." 

(2)  If  the  Tribunal  makes  an  order  for  a 
rent  increase  above  the  guideline  and  the 
order  is  made  three  months  or  more  after  the 
first  effective  date  of  a  rent  increase  in  the 
order,  the  Tribunal  may  provide  in  the  order 
that  if  a  tenant  owes  any  sum  of  money  to  the 
landlord  as  a  result  of  the  order,  the  tenant 
may  pay  the  landlord  the  amount  owing  in 
monthly  instalments. 

(3)  If  an  order  made  under  subsection  (2) 
permits  a  tenant  to  pay  the  amount  owing  by 
instalments,  the  tenant  may  do  so  even  if  the 
tenancy  is  terminated. 


Ordonnance 
de  dépens 

Idem 


Idem 


Ordonnance 
de  paiement 


(2)  Le  Tribunal  peut  ordonner  qu'une  par- 
tie à  la  requête  paie  les  dépens  d'une  autre. 

(3)  Le  Tribunal  peut  ordonner  que  ses  dé- 
pens dans  l'instance  soient  payés  par  une  par- 
tie ou  par  le  représentant  ou  l'avocat  qu'elle 
paie. 

(4)  Le  montant  qui  figure  dans  l'ordon- 
nance de  dépens  est  calculé  conformément 
aux  règles. 

180.  (1)  Le  Tribunal  peut  ajouter  à  l'or- 
donnance la  disposition  suivante  : 

«Le  locateur  ou  le  locataire  verse  à 
l'autre  toute  somme  exigible  par  suite  de 
la  présente  ordonnance.» 

(2)  Si  le  Tribunal  rend  une  ordonnance 
prévoyant  une  augmentation  de  loyer  supé- 
rieure au  taux  légal  trois  mois  ou  plus  après  la 
première  date  d'effet  de  l'augmentation  de 
loyer  prévue  par  l'ordonnance,  celle-ci  peut 
prévoir  que  le  locataire  peut  payer  au  locateur 
en  versements  mensuels  la  somme  qu'il  lui 
doit,  le  cas  échéant,  par  suite  de  l'ordon- 
nance. 

(3)  Si  l'ordonnance  rendue  en  vertu  du  pa-    'dem 
ragraphe  (2)  permet  au  locataire  de  payer  la 
somme  par  versements,  il  peut  le  faire  même 

en  cas  de  résiliation  de  la  location. 


Paiement  par 
versements 


Same 


Default 
orders 


(4)  An  order  providing  for  monthly  instal- 
ments shall  not  provide  for  more  than  12 
monthly  instalments. 

181.  (1)  The  Tribunal  may  make  an  order 
with  respect  to  any  of  the  following  applica- 
tions without  holding  a  hearing  if  the  applica- 
tion is  not  disputed: 

1.  An  application  to  terminate  a  tenancy 
or  to  evict  a  person,  other  than  an 
application  based  in  whole  or  in  part 
on  a  notice  of  termination  under  sec- 
tion 61.1. 

2.  A  landlord's  application  for  arrears  of 
rent,  compensation,  damages  or  for  the 
payment  of  money  as  a  result  of  mis- 
representation of  income. 


3.  A  tenant's  application  under  section  84 
(compensation,  overholding  subten- 
ant). 

4.  A  tenant's  application  under  section 
134  (money  collected  illegally). 

5.  A  tenant's  application  claiming  that  a 
landlord   unreasonably    withheld   con- 


(4)  L'ordonnance    qui    prévoit    des    ver-    'dem 
sements  mensuels  ne  doit  pas  en  prévoir  plus 
de  12. 

181.  (1)  Le  Tribunal  peut,  sans  tenir  d'au-    Ordonnances 
dience,  rendre  une  ordonnance  à  l'égard  de    P" '»*'*'" 
n'importe  laquelle  des  requêtes  suivantes  si 
elles  ne  sont  pas  contestées  : 

1.  Une  requête  en  résiliation  de  la  loca- 
tion ou  en  éviction  d'une  personne,  à 
l'exclusion  d'une  requête  fondée  en  to- 
talité ou  en  partie  sur  un  avis  de  résilia- 
tion donné  en  vertu  de  l'article  61.1. 

2.  Une  requête  présentée  par  le  locateur 
en  paiement  de  l'arriéré  de  loyer,  d'une 
indemnité  ou  de  dommages-intérêts  ou 
en  paiement  d'une  somme  à  la  suite 
d'une  assertion  inexacte  quant  au  reve- 
nu. 

3.  Une  requête  présentée  par  le  locataire 
en  vertu  de  l'article  84  (indemnité, 
sous-locataire  après  terme). 

4.  Une  requête  présentée  par  le  locataire 
en  vertu  de  l'article  134  (sommes  per- 
çues illégalement). 

5.  Une  requête  présentée  par  le  locataire 
qui  prétend  que  le  locateur  a  refusé  de 


Sc7art.  181  (1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  IX.  Projet  96 


85 


sent  to  an  assignment  or  subletting  of  a 
rental  unit.  -^ 


tarder  (2)  The  respondent  may,  within  10  days 
after  the  order  is  issued,  make  a  motion  to  the 
Tribunal  on  notice  to  the  applicant  to  have 
the  order  set  aside. 

(3)  An  order  under  subsection  (1)  is  stayed 
when  a  motion  to  have  the  order  set  aside  is 
received  by  the  Tribunal  and  shall  not  be 
enforced  under  this  Act  or  as  an  order  of  a 
court  during  the  stay. 

(4)  The  Tribunal  may  set  aside  the  order  if 
satisfied  that  the  respondent  was  not  reason- 
ably able  to  participate  in  the  proceeding  and 
the  Tribunal  shall  then  proceed  to  hear  the 
merits  of  the  application. 


façon  injustifiée  de  consentir  à  la  ces- 
sion ou  à  la  sous-location  du  logement 
locatif.  ^^ 

(2)  L'intimé  peut  présenter  au  Tribunal  une 
motion  en  annulation  de  l'ordonnance  dans 
les  10  jours  de  son  prononcé  après  avoir  don- 
né un  avis  à  cet  effet  au  requérant. 

(3)  L'ordonnance  prévue  au  paragraphe  (1) 
est  suspendue  lorsque  le  Tribunal  reçoit  une 
motion  demandant  son  annulation.  Elle  ne 
doit  être  exécutée  ni  aux  termes  de  la  pré- 
sente loi,  ni  comme  ordonnance  judiciaire 
pendant  la  suspension. 

(4)  Le  Tribunal  peut  annuler  l'ordonnance 
s'il  est  convaincu  que  l'intimé  ne  pouvait  rai- 
sonnablement participer  à  l'instance.  Il  exa- 
mine alors  le  fond  de  la  requête. 


Annulation 
de  l'ordon- 
nance 


Idem 


Idem 


fTfibunal 


tria  mjy 
'mule 
«d«cu*in 
rm  imt 


182.  (  1  )  The  Tribunal  may,  where  it  other- 
wise has  the  jurisdiction,  order  the  payment 
to  any  given  person  of  an  amount  of  money 
up  to  $10.000  or  the  monetary  jurisdiction  of 
the  Small  Claims  Court  in  the  area  where  the 
residential  complex  is  located,  whichever  is 
greater. 

(1.1)  A  person  entitled  to  apply  under  this 
Act  but  whose  claim  exceeds  the  Tribunal's 
monetary  jurisdiction  may  commence  a  pro- 
ceeding in  any  court  of  competent  jurisidic- 
tion  for  an  order  requiring  the  payment  of 
that  sum  and,  if  such  a  proceeding  is  com- 
menced, the  court  may  exercise  any  powers 
that  the  Tribunal  could  have  exercised  if  the 
proceeding  had  been  before  the  Tribunal  and 
within  its  monetary  jurisdiction.  ^Êt 


(2)  If  a  party  makes  a  claim  in  an  applica- 
tion for  payment  of  a  sum  equal  to  or  less 
than  the  Tribunal's  monetary  jurisdiction,  all 
rights  of  the  party  in  excess  of  the  Tribunal's 
monetary  jurisdiction  are  extinguished  once 
the  Tribunal  issues  its  order. 


(3)  If  a  landlord  is  ordered  to  pay  a  sum  of 
money  to  a  person  who  is  a  current  tenant  of 
the  landlord  at  the  tinne  of  the  order,  the  order 
may  provide  that  if  the  landlord  fails  to  pay 
the  amount  owing,  the  tenant  may  recover 
that  amount  plus  interest  by  deducting  a  spec- 
ified sum  from  the  tenant's  rent  paid  to  the 
landlord  for  a  specified  number  of  renul 
periods. 

(4)  Nothing  in  subsection  (3)  limiu  the 
ri^  of  the  tenant  to  collect  at  any  time  the 


182.  (1)  Le  Tribunal  peut,  s'il  en  a  par 
ailleurs  la  compétence,  ordonner  le  paiement 
à  qui  que  ce  soit  de  sommes  jusqu'à  concur- 
rence de  10  000  S  ou  de  la  compétence  d'at- 
tribution de  la  Cour  des  petites  créances  de  la 
juridiction  où  se  trouve  l'ensemble  d'habita- 
tion, selon  la  plus  élevée  de  ces  sommes. 

(1.1)  La  personne  qui  a  le  droit  de  présen-  idcn 
ter  une  requête  en  vertu  de  la  présente  loi 
mais  dont  la  demande  dépasse  la  compétence 
d'attribution  du  Tribunal  du  logement  peut 
introduire  une  instance  devant  un  tribunal 
compétent  pour  obtenir  une  ordonnance  de 
paiement  de  cette  somme.  Si  une  telle 
instance  est  introduite,  le  second  tribunal  peut 
exercer  tous  les  pouvoirs  que  le  premier  au- 
rait pu  exercer  si  l'instance  avait  été  intro- 
duite devant  lui  et  qu'elle  relevait  de  sa  com- 
pétence d'attribution.  ^It- 

(2)  Si  une  partie  présente  une  demande 
dans  le  cadre  d'une  requête  en  paiement 
d'une  somme  égale  ou  inférieure  à  la  compé- 
tence d'attribution  du  Tribunal,  tous  ses  droits 
à  une  somme  supérieure  à  cette  compétence 
sont  éteints  dés  que  le  Tribunal  rend  son 
ordonnance. 

(3)  S'il  est  ordonné  au  locateur  de  payer 
une  somme  à  une  personne  qui  est  son  loca- 
taire au  moment  du  prononcé  de  l'ordon- 
nance, celle-ci  peut  prévoir  que,  en  cas  de 
défaut  de  paiement,  le  locataire  peut  recou- 
vrer cette  somme,  majorée  des  intérêts,  en 
déduisant  une  somme  précisée  du  loyer  qu'il 
verse  au  locateur,  pendant  un  nombre  précisé 
de  périodes  de  location. 

(4)  Le  paragraphe  (3)  n'a  pas  pour  effet  de 
restreindre  le  droit  du  locataire  de  percevoir 
n'importe  quand  le  montant  intégral  qui  lui 


Compétence 
d'aithbuiion 
du  Tribunal 


Idem 


Déduction 
du  loyer 


Idem 


f 


86  Bill  96.  Part  IX 


TENANT  PROTECTION 


Sec7art.  182(4) 


Posl- 

judgmenl 


full  amount  owing  or  any  balance  outstanding 
under  the  order. 

(S)  The  Tribunal  may  set  a  date  on  which 
payment  of  money  ordered  by  the  Tribunal 
must  be  made  and  interest  shall  accrue  on 
money  owing  only  after  that  date  at  the  post- 
judgment  interest  rate  under  section  127  of 
the  Courts  of  Justice  Act. 


est  dû  ou  le  solde  impayé  aux  termes  de  l'or- 
donnance. 

(5)  Le  Tribunal  peut  fixer  la  date  de  paie- 
ment des  sommes  qu'il  ordonne  de  payer  et 
les  intérêts  ne  courent  sur  ces  sommes 
qu'après  cette  date  au  taux  d'intérêt  posté- 
rieur au  jugement  visé  à  l'article  127  de  la 
Loi  sur  les  tribunaux  judiciaires. 


Intérêts 
postérieurs 
au  jugemem 


Noiiceof 

decision 


Same 


Order  final, 
binding 


Appeal  rights 


Tribunal  to 

receive 

notice 


182.1  (1)  The  Tribunal  shall  send  each 
party  who  participated  in  the  proceeding,  or 
the  party's  counsel  or  agent,  a  copy  of  its 
order,  including  the  reasons  if  any  have  been 
given,  in  accordance  with  section  168. 

(2)  Section  18  of  the  Statutory  Powers 
Procedure  Act  does  not  apply  to  proceedings 
under  this  Act. 


lings 


183.  Except  where  this  Act  provides 
otherwise,  an  order  of  the  Tribunal  is  final, 
binding  and  not  subject  to  review  except 
under  section  21.2  of  the  Statutory  Powers 
Procedure  Act. 

184.  (1)  Any  p)erson  affected  by  an  order 
of  the  Tribunal  may  appeal  the  order  to  the 
Divisional  Court  within  30  days  after  being 
given  the  order,  but  only  on  a  question  of  law. 

(2)  A  person  appealing  an  order  under  this 
section  shall  give  to  the  Tribunal  any  docu- 
ments relating  to  the  appeal. 


Tribunal  may        (3)  The  Tribunal  is  entitled  to  be  heard  by 
coim^'''^       counsel  or  otherwise  upon  the  argument  on 
any  issue  in  an  appeal. 


Powers  of 
Court 


(4)  If  an  appeal  is  brought  under  this  sec- 
tion, the  Divisional  Court  shall  hear  and 
determine  the  appeal  and  may, 

(a)  affirm,  rescind,  amend  or  replace  the 
decision  or  order;  or 

(b)  remit  the  matter  to  the  Tribunal  with 
the  opinion  of  the  Divisional  Court. 

s«™  (5)  The  Divisional  Court  may  also  make 

any  other  order  in  relation  to  the  matter  that  it 
considers  proper  and  may  make  any  order 
with  respect  to  costs  that  it  considers  proper. 

Tribunal  may        185,  jhe  Tribunal  is  entitled  to  appeal  a 
5^^^°""     decision  of  the  Divisional  Court  on  an  appeal 

of  a  Tribunal  order  as  if  the  Tribunal  were  a 

party  to  the  appeal. 


Substantial 
compliaiKe 
sufficient 


186.  Substantial  compliance  with  this  Act 
respecting  the  contents  of  forms,  notices  or 
documents  is  sufficient. 


182.1  (1)  Le  Tribunal  envoie  à  chaque 
partie  à  l'instance,  ou  à  son  avocat  ou  repré- 
sentant, une  copie  de  son  ordonnance,  ac- 
compagnée des  motifs,  le  cas  échéant,  con- 
formément à  l'article  168. 

(2)  L'article  18  de  la  Loi  sur  l'exercice  des 
compétences  légales  ne  s'applique  pas  aux 
instances  introduites  en  vertu  de  la  présente 
loi.  ^^ 

183.  Sauf  disposition  contraire  de  la  pré- 
sente loi,  l'ordonnance  du  Tribunal  est  défini- 
tive et  n'est  pas  susceptible  de  révision,  sauf 
en  vertu  de  l'article  21.2  de  la  Loi  sur  l'exer- 
cice des  compétences  légales. 

184.  (1)  Toute  personne  visée  par  une 
ordonnance  du  Tribunal  peut  interjeter  appel 
de  celle-ci  auprès  de  la  Cour  divisionnaire 
dans  les  30  jours  de  son  prononcé,  mais  uni- 
quement sur  une  question  de  droit. 

(2)  Quiconque  interjette  appel  d'une 
ordonnance  en  vertu  du  présent  article  donne 
au  Tribunal  tous  les  documents  relatifs  à  l'ap- 
pel. 

(3)  Le  Tribunal  a  le  droit  d'être  entendu 
par  l'intermédiaire  d'un  avocat  ou  autrement 
au  cours  de  l'argument  sur  une  question  en 
litige  dans  l'appel. 

(4)  La  Cour  divisionnaire  entend  et  juge 
l'appel  interjeté  en  vertu  du  présent  article  et 
peut,  selon  le  cas  : 

a)  confirmer,  annuler,  modifier  ou  rem- 
placer la  décision  ou  l'ordonnance; 

b)  renvoyer  la  question  au  Tribunal  avec 
son  opinion. 

(5)  La  Cour  divisionnaire  peut  également 
rendre  toute  autre  ordonnance  relativement  à 
la  question  et  toute  ordonnance  à  l'égard  des 
dépens  qu'elle  estime  opportunes. 

185.  Le  Tribunal  a  le  droit  d'interjeter  ap- 
pel de  la  décision  que  rend  la  Cour  division- 
naire à  la  suite  d'un  appel  visant  une  de  ses 
ordonnances  comme  s'il  était  partie  à  l'appel. 


Avis  de 
décision 


Idem 


Ordonnaoes 
définitive  .. 


Droit  d'appel 


Obligation 
d'aviser  le 
Tribunal 


Droit  du 
Tribunal 
d'être 
entendu 


Pouvoirs  de 
la  Cour 


Idem 


Pouvoir  du 
Tribunal 
d'interjeter 
appel  de  la 
décision  de 
la  Cour 


186.  Le  fait  de  se  conformer  pour  l'essen-    Fait  de  se 
tiel  à  la  présente  loi  à  l'égard  du  contenu  des    <=°"f°7^ 

'^  "  pour  I  essen 

tiel 


ScVart.  186 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  DC.  Projet  96 


87 


<«■ 


É> 


«pacion 


187.  (1)  No  agent  who  represents  a  land- 
lord or  a  tenant  in  a  proceeding  under  this  Act 
or  who  assists  a  landlord  or  tenant  in  a  matter 
arising  under  this  Act  shall  charge  or  take  a 
fee  based  on  a  proportion  of  any  amount 
which  has  been  or  may  be  recovered,  gained 
or  saved,  in  whole  or  in  part,  through  the 
efforts  of  the  agent,  where  the  proportion 
exceeds  the  prescribed  amount. 

(2)  An  agreement  that  provides  for  a  fee 
prohibited  by  subsection  (  1  )  is  void. 

PARTX 
GENERAL 

At>MINISTRAnON  AND  ENFORCEMENT 

188.  The  Minister  shall, 

(a)  monitor  compliance  with  this  Act; 

(b)  investigate  cases  of  alleged  failure  to 
comply  with  this  Act;  and 

(c)  where  the  circumstances  warrant,  com- 
meiKre  or  cause  to  be  commenced  pro- 
ceedings with  respect  to  alleged  fail- 
ures to  comply  with  this  Act. 

189.  The  Minister  may  in  writing  delegate 
to  any  person  any  power  or  duty  vested  in  the 
Minister  under  this  Act.  subject  to  the  condi- 
tions set  out  in  the  delegation. 

190.  The  Minister  may  appoint  investiga- 
tors for  the  purpose  of  investigating  alleged 
offences  and  inspectors  for  the  purposes  of 
sections  144  and  145. 


Reslhclion, 
honoraires 
condition- 
nels 


Idem 


formules,  des  avis  ou  des  documents  est  suffi- 
sant. 

187.  (1)  Aucun  représentant  qui  agit  pour 
le  compte  d'un  locateur  ou  d'un  locataire 
dans  une  instance  introduite  en  vertu  de  la 
présente  loi  ou  qui  l'aide  en  ce  qui  concerne 
une  question  qui  découle  de  la  présente  loi  ne 
doit  demander  ni  accepter  des  honoraires  fon- 
dés sur  une  proportion  du  montant  qui  a  été 
ou  peut  être,  en  tout  ou  en  partie,  recouvré, 
obtenu  ou  épargné  grâce  à  ses  efforts,  si  la 
proportion  dépasse  le  montant  prescrit. 

(2)  Est  nulle  toute  entente  qui  prévoit  des 
honoraires  interdits  par  le  paragraphe  (1). 

PARTIE  X 
DISPOSITIONS  GÉNÉRALES 

Application  et  EXÉcimoN 

188.  Le  ministre  : 

a)  s'assure  que  la  présente  loi  est  obser- 
vée; 

b)  fait  enquête  sur  les  cas  de  prétendus 
défauts  de  se  conformer  à  la  présente 
loi; 

c)  lorsque  les  circonstances  le  justifient, 
introduit  ou  fait  introduire  des  ins- 
tances à  l'égard  de  prétendus  défauts 
de  se  conformer  à  la  présente  loi. 

189.  Le  ministre  peut  déléguer  par  écrit  à    Délégation 
quiconque  les  pouvoirs  et  fonctions  que  lui 
attribue  la  présente  loi,  sous  réserve  des  con- 
ditions énoncées  dans  l'acte  de  délégation. 

190.  Le  ministre  peut  nommer  des  enquê- 
teurs chargés  d'enquêter  sur  les  présumées 
infractions  et  des  inspecteurs  pour  l'applica- 
tion des  articles  144  et  14S. 


Fonctions  du 
ministre 


Enquêteurs 

et 

inspecteun 


191.  (I)  Subject  to  subsection  (2),  an 
inspector  or  investigator  may,  at  all  reason- 
able times  and  upon  producing  proper  identi- 
fication, enter  any  properly  for  the  purpose  of 
carrying  out  his  or  her  duty  under  this  Act 
and  may, 

(a)  require  the  production  for  inspection  of 
documents  or  things,  including  draw- 
ings or  specifications,  that  may  be  rele- 
vant to  the  inspection  or  investigation; 

(b)  inspect  and  remove  documents  or 
things  relevant  to  the  inspection  or 
investigation  for  the  purpose  of  making 
copie*  or  extracts; 


191.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2), 
l'inspecteur  ou  l'enquêteur  peuL  à  toute  heure 
raisonnable  et  à  la  condition  de  produire  une 
pièce  d'identité  suffisante,  entrer  dans  un 
bien  dans  le  but  de  s'acquitter  des  fonctions 
que  lui  attribue  la  présente  loi.  Ce  faisant,  il 
peut  faire  ce  qui  suit  : 

a)  exiger  la  production,  aux  fins  d'exa- 
men, des  documents  ou  des  choses  per- 
tinents, y  compris  des  dessins  ou  des 
devis; 

b)  examiner  et  saisir  des  documents  ou 
des  choses  pertinents  pour  en  tirer  des 
copies  ou  des  extraits: 


Pouvoira 

d'inspctiiwi 
des 

intpaclmrt 
ri  f  nqirflHif» 


88 


Bill  96,  Part  X 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  191  (1) 


Samples 


Same 


Receipt 


Evidence 


Where 

wan^nt 

requued 


Warrant 


(c)  require  information  from  any  person 
concerning  a  matter  related  to  the 
inspection  or  investigation; 

(d)  be  accompanied  by  a  person  who  has 
special  or  expert  knowledge  in  relation 
to  the  subject  matter  of  the  inspection 
or  investigation; 

(e)  alone  or  in  conjunction  with  a  person 
possessing  special  or  expert  knowl- 
edge, make  examinations  or  take  tests, 
samples  or  photographs  necessary  for 
the  purposes  of  the  inspection  or  inves- 
tigation; and 

(f)  order  the  landlord  to  take  and  supply  at 
the  landlord's  expense  such  tests  and 
samples  as  are  specified  in  the  order. 

(1.1)  The  inspector  or  investigator  shall 
divide  the  sample  taken  under  clause  (1)  (e) 
into  two  parts  and  deliver  one  part  to  the 
person  from  whom  the  sample  is  taken,  if  the 
person  so  requests  at  the  time  the  sample  is 
taken  and  provides  the  necessary  facilities. 

(1.2)  If  an  inspector  or  investigator  takes  a 
sample  under  clause  (1)  (e)  and  has  not 
divided  the  sample  into  two  parts,  a  copy  of 
any  report  on  the  sample  shall  be  given  to  the 
person  from  whom  the  sample  was  taken. 

(1.3)  An  inspector  or  investigator  shall 
provide  a  receipt  for  any  documents  or  things 
removed  under  clause  (1)  (b)  and  shall 
promptly  return  them  after  the  copies  or 
extracts  are  made. 

(  1 .4)  Copies  of  or  extracts  from  documents 
and  things  removed  under  this  section  and 
certified  as  being  true  copies  of  or  extracts 
from  the  originals  by  the  person  who  made 
them  are  admissible  in  evidence  to  the  seime 
extent  as  and  have  the  same  evidentiary  value 
as  the  originals.  -^ 

(2)  Except  under  the  authority  of  a  war- 
rant issued  under  section  192,  an  inspector  or 
investigator  shall  not  enter  any  room  or  place 
actually  used  as  a  dwelling  without  request- 
ing and  obtaining  the  consent  of  the  occupier, 
first  having  informed  the  occupier  that  the 
right  of  entry  may  be  refused  and  entry  made 
only  under  the  authority  of  a  warrant. 

192.  (1)  A  provincial  judge  or  justice  of 
the  peace  may  at  any  time  issue  a  warrant  in 
the  prescribed  form  authorizing  a  person 
named  in  the  warrant  to  enter  and  search  a 
building,  receptacle  or  place  if  the  provincial 
judge  or  justice  of  the  peace  is  satisfied  by 
information  on  oath  that  there  are  reasonable 


c)  exiger  des  renseignements  de  quicon- 
que concernant  toute  question  se  rap- 
portant à  l'inspection  ou  à  l'enquête; 

d)  se  faire  accompagner  de  quiconque 
possède  des  connaissances  particu- 
lières ou  spécialisées  sur  l'objet  de 
l'inspection  ou  de  l'enquête; 

e)  seul  ou  en  collaboration  avec  quicon- 
que possède  des  connaissances  particu- 
lières ou  spécialisées,  procéder  aux 
examens  ou  aux  essais,  prélever  les 
échantillons  ou  prendre  les  photos  qui 
sont  nécessaires  à  l'inspection  ou  à 
l'enquête; 

0  ordonner  au  locateur  de  procéder  aux 
essais  et  de  fournir  les  échantillons  que 
précise  l'ordre,  à  ses  propres  frais. 

(1.1)  L'inspecteur  ou  l'enquêteur  divise  en    Échanuiions 
deux  parties  l'échantillon  prélevé  en  vertu  de 

l'alinéa  (1)  e)  et  en  remet  une  partie  à  la 
personne  auprès  de  laquelle  l'échantillon  a 
été  prélevé,  si  celle-ci  le  demande  au  moment 
du  prélèvement  et  si  elle  fournit  les  moyens 
nécessaires  pour  ce  faire. 

(1.2)  Si  l'inspecteur  ou  l'enquêteur  prélève    '«fem 
un  échantillon  en  vertu  de  l'alinéa  (1)  e)  sans 

le  diviser  en  deux  parties,  une  copie  de  tout 
rapport  portant  sur  l'échantillon  est  remise  à 
la  personne  auprès  de  laquelle  l'échantillon  a 
été  prélevé. 

(1.3)  L'inspecteur  ou  l'enquêteur  remet  un    Récépissé 
récépissé  des  documents  ou  choses  saisis  en 

vertu  de  l'alinéa  (1)  b)  et  les  restitue  promp- 
tement  après  que  les  copies  ou  extraits  ont  été 
tirés. 

(1.4)  Les  copies  ou  extraits  qu'une  per-    Preuve 
sonne  a  tirés  des  documents  et  choses  qui  ont 

été  saisis  en  vertu  du  présent  article  et  que 
cette  personne  certifie  conformes  aux  origi- 
naux sont  admissibles  en  preuve  dans  la 
même  mesure  que  les  originaux  et  ont  la 
même  valeur  probante  que  ceux-ci.  -iÊt- 

(2)  A  moins  d'être  muni  d'un  mandat  dé- 
cerné en  vertu  de  l'article  192,  l'inspecteur 
ou  l'enquêteur  ne  doit  pas  entrer  dans  une 
pièce  ou  un  lieu  servant  effectivement  de 
logement  sans  demander  et  obtenir  le  consen- 
tement de  l'occupant,  après  l'avoir  informé 
qu'il  peut  lui  refuser  l'entrée  et  que  celle-ci 
ne  peut  se  faire  qu'en  vertu  d'un  mandat. 

192.  (1)  Un  juge  provincial  ou  un  juge  de 
paix  peut  décerner  un  mandat,  rédigé  selon  la 
formule  prescrite,  autorisant  la  personne  qui  y 
est  nommée  à  entrer  dans  un  bâtiment,  conte- 
nant ou  lieu  et  à  y  perquisitionner  s'il  est 
convaincu,  sur  la  foi  d'une  dénonciation  faite 
sous  serment,  qu'il  existe  des  motifs  raison- 


Cas  où  un 
mandat  est 
exigé 


Mandat 


^.7ait.  192(1) 


PROTECTION  DES  LXX:aTAIRES 


Partie  X.  Projet  96 


89 


grounds  to  believe  that  an  offence  has  been 
committed  under  this  Act  and  the  entry  and 
search  will  afford  evidence  relevant  to  the 
commission  of  the  offence. 


^>R  (2)  In  a  warrant,  the  provincial  judge  or 

justice  of  the  peace  may  authorize  the  person 
named  in  the  warrant  to  seize  anything  that, 
based  on  reasonable  grounds,  will  afford  evi- 
dence relevant  to  the  commission  of  the 
offence. 

.eapiuid  (3)  Anyone  who  seizes  something  under  a 

™^  warrant  shall, 

(a)  give  a  receipt  for  the  thing  seized  to 
the  person  from  whom  it  was  seized; 
and 

(b)  bring  the  thing  seized  before  the  pro- 
vincial judge  or  justice  of  the  peace 
issuing  the  warrant  or  another  provin- 
cial judge  or  justice  to  be  dealt  with 
according  to  law. 


liV 


inatof 


rtacctioa 


ahibit 


(4)  A  warrant  shall  name  the  date  upon 
which  it  expires,  which  shall  be  not  later  than 
IS  days  after  the  warrant  is  issued. 

(5)  A  warrant  shall  be  executed  between 
6  a.m.  and  9  p.m.  unless  it  provides  other- 
wise. 

(6)  Sections  159  and  160  of  the  Provincial 
Offences  Act  apply  with  necessary  modifica- 
tions with  respect  to  any  thing  seized  under 
this  section. 

193.  (1)  No  proceeding  for  damages  shall 
be  commenced  against  an  investigator,  an 
inspector,  a  member  of  the  Tribunal,  a  lawyer 
for  the  Tribunal  or  an  officer  or  employee  of 
the  Ministry  or  the  Tribunal  for  any  act  done 
in  good  faith  in  the  performance  or  intended 
performance  of  any  duty  or  in  the  exercise  or 
intended  exercise  of  any  power  under  this  Act 
or  for  any  neglect  or  default  in  the  perfor- 
mance or  exercise  in  good  faith  of  such  a 
duty  or  power. 

(2)  Despite  subsections  5  (2)  and  (4)  of  the 
Proceedings  Against  the  Crown  Act,  subsec- 
tion (1)  does  not  relieve  the  Crown  of  any 
liability  to  which  it  would  otherwise  be  sub- 
ject in  respect  of  a  tort  committed  by  an 
investigator,  an  inspector,  a  member  of  the 
Tribunal,  a  lawyer  for  the  Tribunal  or  an 
officer  or  employee  of  the  Ministry  or  the 
Tribunal. 


nables  de  croire  qu'une  infraction  à  la  pré- 
sente loi  a  été  commise  et  que  l'entrée  et  la 
perquisition  permettront  de  fournir  des 
preuves  pertinentes  de  la  commission  de  l'in- 
fraction. 

(2)  Le  juge  provincial  ou  le  juge  de  paix    Saisie 
peut,  dans  le  mandat,  autoriser  la  personne 

qui  y  est  nommée  à  saisir  toute  chose  qui.  sur 
la  foi  de  motifs  raisonnables,  fournira  des 
preuves  pertinentes  de  la  commission  de  l'in- 
fraction. 

(3)  Quiconque  saisit  une  chose  en  vertu    Récépissé  ei 

d'un  mandat    :  enlèvement 

a)  donne  un  récépissé  pour  la  chose  au 
saisi; 


b)  apporte  la  chose  devant  le  juge  provin- 
cial ou  le  juge  de  paix  qui  a  décerné  le 
mandat  ou  devant  un  autre  juge  provin- 
cial ou  juge  de  paix  pour  qu'il  en  soit 
disposé  conformément  à  la  loi. 

(4)  Le  mandat  précise  sa  date  d'expiration, 
laquelle  ne  peut  pas  tomber  plus  de  15  jours 
après  la  date  à  laquelle  il  est  décerné. 

(5)  Sauf  mention  contraire,  le  mandat  est 
exécuté  entre  6  heures  et  21  heures. 


Expiration 


Heures 
d'exécution 


Autres 
questions 


(6)  Les  articles  159  et  160  de  la  Loi  sur  les 
infractions  provinciales  s'appliquent,  avec  les 
adaptations  nécessaires,  à  l'égard  de  toute 
chose  saisie  en  vertu  du  présent  article. 

193.  (I)  Sont  irrecevables  les  instances  en  immunité 
dommages-intérêts  introduites  contre  un  en- 
quêteur, un  inspecteur,  un  membre  ou  un  avo- 
cat du  Tribunal,  un  fonctionnaire  ou  un  em- 
ployé du  ministère  ou  un  officier  ou  un 
employé  du  Tribunal  pour  un  acte  accompli 
de  bonne  foi  dans  l'exercice  effectif  ou  censé 
tel  des  fonctions  ou  pouvoirs  que  lui  attribue 
la  présente  loi,  ou  pour  une  négligence  ou  un 
manquement  qu'il  aurait  commis  dans  l'exer- 
cice de  bonne  foi  de  ces  fonctions  ou  pou- 
voirs. 


(2)  Malgré  les  paragraphes  5  (2)  et  (4)  de 
la  Loi  sur  les  instances  introduites  contre  la 
Couronne,  le  paragraphe  (1)  ne  dégage  pas  la 
Couronne  de  la  responsabilité  qu'elle  serait 
autrement  tenue  d'assumer  à  l'égard  d'un  dé- 
lit civil  commis  par  un  enquêteur,  un  inspec- 
teur, un  membre  ou  un  avocat  du  Tribunal,  un 
fonctionnaire  ou  un  employé  du  ministère  ou 
un  officier  ou  un  employé  du  Tribunal. 


Responsabi- 
lité de  la 
Couronne 


90 


Bill  96.  Part  X 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  194  (1)| 


Offences 


Infractions 


OfTences  194.  (1)  Any  person  who  knowingly  docs 

any  of  the  following  is  guilty  of  an  offence: 

1.  Restrict  reasonable  access  to  the  resi- 
dential complex  by  political  candidates 
or  their  authorized  representatives  in 
contravention  of  section  22. 

2.  Alter  or  cause  to  be  altered  the  locking 
system  on  any  door  giving  entry  to  a 
rental  unit  or  the  residential  complex  in 
a  manner  that  contravenes  section  23. 


3.  Withhold  reasonable  supply  of  a  vital 
service,  care  service  or  food  or  deliber- 
ately interfere  with  the  supply  in  con- 
travention of  section  25. 


4.  Harass,    hinder,    obstruct   or   interfere 
with  a  tenant  in  the  exercise  of, 

i.  securing  a  right  or  seeking  relief 
under  this  Act  or  in  the  court. 


u.  participatmg     in 
under  this  Act,  or 


a     proceeding 


iii.  participating  in  a  tenants'  associa- 
tion or  attempting  to  organize  a 
tenants'  association. 

5.  Harass,  coerce,  threaten  or  interfere 
with  a  tenant  in  such  a  manner  that  the 
tenant  is  induced  to  vacate  the  rental 
unit. 

6.  Harass,  hinder,  obstruct  or  interfere 
with  a  landlord  in  the  exercise  of, 

i.  securing  a  right  or  seeking  relief 
under  this  Act  or  in  the  court,  or 


ii.  participating     in     a     proceeding 
under  this  Act. 

7.  Seize  any  property  of  the  tenant  in  con- 
travention of  section  29. 

8.  Obtain  possession  of  a  rental  unit 
improperly  by  giving  a  notice  to 
terminate  in  bad  faith. 

9.  Fail  to  afford  a  tenant  a  right  of  first 
refusal  in  contravention  of  section  52 
or  54. 

10.  Recover  possession  of  a  rental  unit 
without  complying  with  the  require- 
ments of  sections  53,  55  and  56. 


194.  (1)  Est    coupable    d'une    infraction    infractions 
quiconque  fait  sciemment  l'une  ou  l'autre  des 
choses  suivantes  : 

1.  Interdire  l'accès  raisonnable  d'un  en- 
semble d'habitation  à  un  candidat  à  des 
élections  ou  à  ses  représentants  autori- 
sés contrairement  à  l'article  22. 

2.  Changer  ou  faire  changer  les  serrures 
des  portes  donnant  accès  à  un  logement 
locatif  ou  à  un  ensemble  d'habitation 
d'une  manière  qui  contrevient  à  l'arti- 
cle 23. 

3.  Couper  ou  entraver  de  façon  délibérée 
la  fourniture  raisonnable  d'un  service 
essentiel,  d'un  service  en  matière  de 
soins  ou  de  nourriture,  contrairement  à 
l'article  25. 

4.  Harceler,  gêner,  entraver  ou  importuner 
le  locataire  qui,  selon  le  cas  : 

i.  fait  valoir  un  droit  ou  demande 
une  mesure  de  redressement  en 
vertu  de  la  présente  loi  ou  devant 
les  tribunaux, 

ii.  participe  à  une  instance  prévue 
par  la  présente  loi, 

iii.  fait  partie  d'une  association  de  lo- 
cataires ou  tente  de  constituer  une 
telle  association. 

5.  Harceler,  contraindre,  menacer  ou  im- 
portuner un  locataire  au  point  de  le 
pousser  à  quitter  le  logement  locatif. 

6.  Harceler,  gêner,  entraver  ou  importuner 
le  locateur  qui,  selon  le  cas  : 

i.  fait  valoir  un  droit  ou  demande 
une  mesure  de  redressement  en 
vertu  de  la  présente  loi  ou  devant 
les  tribunaux, 

ii.  participe  à  une  instance  prévue 
par  la  présente  loi. 

7.  Saisir  des  biens  du  locataire  contraire- 
ment à  l'article  29. 

8.  Obtenir  la  possession  d'un  logement 
locatif  de  façon  irrégulière  en  donnant 
un  avis  de  résiliation  de  mauvaise  foi. 

9.  Ne  pas  donner  un  droit  de  première 
option  au  locataire  contrairement  à 
l'article  52  ou  54. 

10.  Reprendre  possession  d'un  logement 
locatif  sans  se  conformer  aux  exi- 
gences des  articles  53,  55  et  56. 


SeJan.  194(1) 


PROTECTION  DES  IXCATAIRES 


Partie  X.  Projet  96 


91 


11.  Coerce  a  tenant  of  a  mobile  home  park 
or  land  lease  community  to  enter  into 
an  agency  agreement  for  the  sale  or 
lease  of  their  mobile  home  or  land 
lease  home  or  to  require  an  agency 
agreement  as  a  condition  of  entering 
into  a  tenancy  agreement. 

12.  Coerce  a  tenant  to  sign  an  agreement 
referred  to  in  section  1 22. 

(2)  Any  person  who  does  any  of  the  fol- 
lowing is  guilty  of  an  offence: 

1.  Furnish  false  or  misleading  informa- 
tion in  any  document  filed  in  any  pro- 
ceeding under  this  Act  or  provided  to 
an  inspector,  investigator,  the  Minister, 
a  delegate  of  the  Minister  or  any 
employee  or  official  of  the  Tribunal. 

2.  Enter  a  rental  unit  where  such  entry  is 
not  permitted  by  section  20,  21  or  89 
or  enter  without  first  complying  with 
the  requirements  of  section  20,  21  or 
89. 

3.  Contravene  an  order  of  the  Tribunal 
under  paragraph  4  of  subsection  32(1) 
or  clause  33  (l)(a). 

4.  Unlawfully  recover  possession  of  a 
rental  unit. 

5.  Give  a  notice  to  terminate  a  tenancy 
under  section  49  or  SO  in  contravention 
of  section  52. 

6.  Give  a  notice  of  rent  increase  or  a 
notice  of  increase  of  a  charge  in  a  care 
home  without  first  giving  an  informa- 
tion package  contrary  to  section  87. 


7.  Increase  a  charge  for  providing  a  care 
service  or  meals  to  a  tenant  in  a  care 
home  in  contravention  of  section  9S. 

8.  Interfere  with  a  tenant's  right  under 
section  99  to  sell  or  lease  his  or  her 
mobile  home. 

9.  Restrict  the  right  of  a  tenant  of  a  nK>- 
bile  home  park  or  land  lease  commu- 
nity tc»  purchase  goods  or  services  from 
(he  person  of  his  or  her  choice  in  con- 
Invention  of  section  102. 


11.  Contraindre  un  locataire  d'un  parc  de 
maisons  mobiles  ou  d'une  zone  rési- 
dentielle à  baux  fonciers  à  octroyer  un 
mandat  pour  la  vente  ou  la  location  à 
bail  de  sa  maison  mobile  ou  de  sa  mai- 
son à  bail  foncier,  ou  exiger  un  mandat 
comme  condition  de  la  conclusion 
d'une  convention  de  location. 

12.  Contraindre  un  locataire  à  signer  la 
convention  visée  à  l'article  122. 

(2)  Est  coupable  d'une  infraction  quicon-    idem 
que    fait    l'une    ou    l'autre    des    choses    sui- 
vantes : 

1.  Fournir  des  renseignements  faux  ou 
trompeurs  dans  un  document  déposé 
dans  le  cadre  d'une  instance  introduite 
en  vertu  de  la  présente  loi  ou  présenté 
à  un  inspecteur,  à  un  enquêteur,  au  mi- 
nistre, au  délégué  de  celui-ci  ou  à  un 
employé  ou  officier  du  Tribunal. 

2.  Entrer  dans  un  logement  locatif  alors 
que  l'article  20,  21  ou  89  l'interdit  ou 
y  entrer  sans  d'abord  se  conformer  aux 
exigences  de  l'article  20,  21  ou  89. 

3.  Contrevenir  à  une  ordonnance  que  rend 
le  Tribunal  en  vertu  de  la  disposition  4 
du  paragraphe  32  (1)  ou  de  l'ali- 
néa 33  (I)  a). 


possession 


4.  Reprendre      illégalement 
d'un  logement  locatif 

5.  Donner  l'avis  de  résiliation  de  la  loca- 
tion prévu  à  l'article  49  ou  50  contrai- 
rement à  l'article  52. 

6.  Donner  un  avis  d'augmentation  de 
loyer  ou  un  avis  d'augmentation  d'un 
prix  demandé  dans  une  maison  de 
soins  sans  d'abord  remettre  une  trous- 
se d'information,  contrairement  à  l'ar- 
ticle 87. 

7.  Augmenter  le  prix  d'un  service  en  ma- 
tière de  soins  ou  des  repas  demandé  au 
locataire  d'une  maison  de  soins,  con- 
trairement à  l'article  95. 

8.  Empêcher  un  locataire  d'exercer  le 
droit  que  lui  confire  l'article  99  de 
vendre  ou  de  donner  à  bail  sa  maison 
mobile. 

9.  Restreindre  le  droit  d'un  kxralaire  d'un 
parc  de  maisons  mobiles  ou  d'une  zone 
résidentiel  le  à  baux  fonciers  de  se  pro- 
curer des  biens  ou  des  services  de  la 
personne  de  son  choix,  contrairement  à 
l'article  102. 


92 


Bill  96.  Part  X 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  194(2) 


Same 


Same 


Same 


Same 


10.  Require  or  receive  a  security  deposit 
from  a  tenant  contrary  to  section  1 10. 


1 1 .  Fail  to  pay  to  the  tenant  annually  inter- 
est on  the  rent  deposit  held  in  respect 
of  their  tenancy  in  accordance  with 
subsection  1 1 1  (6). 

12.  Fail  to  apply  the  rent  deposit  held  in 
respect  of  a  tenancy  to  the  rent  for  the 
last  month  of  the  tenancy  in  contraven- 
tion of  subsection  111  (7). 

13.  Fail  to  provide  a  tenant  with  a  receipt 
in  accordance  with  section  1 12.1. 

14.  Charge  rent  in  an  amount  greater  than 
permitted  under  the  Act. 

15.  Require  a  tenant  to  pay  rent  proposed 
in  an  application  in  contravention  of 
subsection  128  (4). 

16.  Charge  or  collect  amounts  from  a  ten- 
ant, a  prospective  tenant,  a  subtenant,  a 
potential  subtenant,  an  assignee  or  a 
potential  assignee  in  contravention  of 
section  130. 

17.  Fail  to  comply  with  any  or  all  of  the 
items  contained  in  a  work  order  issued 
under  section  145. 


18.  Charge  an  illegal  contingency  fee  in 
contravention  of  subsection  187(1). 

19.  Obstruct  or  interfere  with  an  inspector 
or  investigator  exercising  a  power  of 
entry  under  section  191. 

(3)  Any  landlord  or  superintendent,  agent 
or  employee  of  the  landlord  who  knowingly 
harasses  a  tenant  or  interferes  with  a  tenant's 
reasonable  enjoyment  of  a  rental  unit  or  the 
residential  complex  in  which  it  is  located  is 
guilty  of  an  offence. 

(4)  Any  person  who  knowingly  attempts  to 
commit  any  offence  referred  to  in  subsection 
(1),  (2)  or  (3)  is  guilty  of  an  offence. 

(5)  Every  director  or  officer  of  a  corpora- 
tion who  knowingly  concurs  in  an  offence  is 
guilty  of  an  offence. 

(6)  A  person,  other  than  a  corporation, 
who  is  guilty  of  an  offence  under  this  section 
is  liable  on  conviction  to  a  fine  of  not  more 
than  $10,000. 


10.  Exiger  ou  recevoir  d'un  locataire  un 
dépôt  de  garantie  contrairement  à  l'ar- 
ticle 1 10. 

11.  Ne  pas  verser  à  un  locataire  des  inté- 
rêts annuels  sur  l'avance  de  loyer  déte- 
nue à  l'égard  de  sa  location,  contraire- 
ment au  paragraphe  1 1 1  (6). 

12.  Ne  pas  imputer  l'avance  de  loyer  déte- 
nue à  l'égard  d'une  location  au  loyer 
du  dernier  mois  de  la  location,  contrai- 
rement au  paragraphe  1 1 1  (7). 

13.  Ne  pas  remettre  un  reçu  à  un  locataire, 
contrairement  à  1  '  article  112.1. 

14.  Demander  un  loyer  supérieur  à  celui 
que  permet  la  présente  loi. 

15.  Demander  au  locataire  le  loyer  proposé 
dans  une  requête,  contrairement  au  pa- 
ragraphe 128(4). 

16.  Exiger  ou  percevoir  des  sommes  d'un 
locataire,  d'un  locataire  éventuel,  d'un 
sous-locataire,  d'un  sous-locataire 
éventuel,  d'un  cessionnaire  ou  d'un 
cessionnaire  éventuel,  contrairement  à 
l'article  130. 

17.  Ne  pas  se  conformer  à  tout  ou  partie 
des  éléments  figurant  dans  un  ordre 
d'exécution  de  travaux  donné  en  vertu 
de  l'article  145. 

18.  Demander  des  honoraires  conditionnels 
illégaux  contrairement  au  paragra- 
phe 187  (1). 

19.  Entraver  ou  gêner  l'inspecteur  ou  l'en- 
quêteur qui  exerce  le  pouvoir  d'entrée 
prévu  à  l'article  191. 

(3)  Est  coupable  d'une  infraction  le  loca-    Me"» 
teur,  son  représentant,  son  concierge  ou  son 
employé  qui  harcèle  sciemment  le  locataire 

ou  qui  entrave  sciemment  la  jouissance  rai- 
sonnable, par  le  locataire,  du  logement  locatif 
ou  de  l'ensemble  d'habitation  dans  lequel  il 
est  situé. 

(4)  Est  coupable  d'une  infraction  quicon-    idem 
que  tente  sciemment  de  commettre  une  in- 
fraction visée  au  paragraphe  (  1  ),  (2)  ou  (3). 

(5)  Est  coupable  d'une  infraction  chaque    'dem 
administrateur  ou  dirigeant  d'une  personne 
morale  qui  approuve  sciemment  la  commis- 
sion d'une  infraction. 

(6)  Toute  personne  physique  qui  est  coupa-    'dem 
ble  d'une  infraction  aux  termes  du  présent 
article  est  passible,  sur  déclaration  de  culpa- 
bilité, d'une  amende  maximale  de  10  (XX)  $. 


5cyart  194  (7) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  X,  Projet  96 


93 


(7)  A  coq>oration  that  is  guilty  of  an 
ofTence  under  this  section  is  liable  on  convic- 
tion to  a  fine  of  not  more  than  $50,000. 

(8)  No  proceeding  shall  be  commenced 
req>ecting  an  offence  under  paragraph  I  of 
subsection  (2)  more  than  two  years  after  the 
date  on  which  the  facts  giving  rise  to  the 
offence  came  to  the  attention  of  the  Minister. 

(9)  No  proceeding  shall  be  commenced 
respecting  any  other  offence  under  this  sec- 
tion more  than  two  years  after  the  date  on 
which  the  offence  was,  or  is  alleged  to  have 
been,  committed.  '#^ 

r«fliied  19S,  (1)  The  production  by  a  person 
prosecuting  a  person  for  an  offence  under  this 
Act  of  a  certificate,  statement  or  document 
that  appears  to  have  been  filed  with  or  deliv- 
ered to  the  Tribunal  by  or  on  behalf  of  the 
person  charged  with  the  ofTence  shall  be 
received  as  evidence  that  the  certificate, 
statement  or  document  was  so  filed  or  deliv- 
ered. 

(2)  The  production  by  a  person  prosecuting 
a  person  for  an  offence  under  this  Act  of  a 
certificate,  statement  or  document  that 
appears  to  have  been  made  or  signed  by  the 
person  charged  with  the  offence  or  on  the 
person's  behalf  shall  be  received  as  evidence 
that  the  certificate,  statement  or  document 
was  so  made  or  signed. 

Recuiahons 


(7)  Toute  personne  morale  qui  est  coupa- 
ble d'une  infraction  aux  termes  du  présent 
article  est  passible,  sur  déclaration  de  culpa- 
bilité, d'une  amende  maximale  de  50  000  $. 

(8)  Sont  irrecevables  les  instances  intro- 
duites à  l'égard  d'une  infraction  prévue  à  la 
disposition  1  du  paragraphe  (2)  plus  de  deux 
ans  après  la  date  à  laquelle  les  faits  qui  y 
donnent  lieu  sont  venus  à  la  connaissance  du 
ministre. 

(9)  Sont  irrecevables  les  instances  intro- 
duites à  l'égard  d'une  autre  infraction  prévue 
au  présent  article  plus  de  deux  ans  après  la 
date  de  sa  commission  ou  de  sa  commission 
présumée.  -^ 

195.  (1)  La  production,  par  une  personne 
qui  intente  une  poursuite  contre  une  autre 
personne  pour  une  infraction  à  la  présente  loi, 
d'une  attestation,  d'un  certificat,  d'une  décla- 
ration ou  d'un  document  qui  semble  avoir  été 
déposé  auprès  du  Tribunal  ou  lui  avoir  été 
remis  par  la  personne  inculpée  ou  pour  son 
compte  est  recevable  comme  preuve  du  fait 
que  l'attestation,  le  certificat,  la  déclaration 
ou  le  document  a  été  ainsi  déposé  ou  remis. 

(2)  La  production,  par  une  personne  qui 
intente  une  poursuite  contre  une  autre  per- 
sonne pour  une  infraction  à  la  présente  loi, 
d'une  attestation,  d'un  certificat,  d'une  décla- 
ration ou  d'un  document  qui  semble  avoir  été 
fait  ou  signé  par  la  personne  inculpée  ou  pour 
son  compte  est  recevable  comme  preuve  du 
fait  que  l'attestation,  le  certificat,  la  déclara- 
tion ou  le  document  a  été  ainsi  fait  ou  signé. 

RÈGLEMENTS 


Idem 


Prescription 


Idem 


Preuve  du 

dépAide 

documents 


Preuve  de  la 
signature 


196.  (I)  The     Lieutenant     Governor 
Council  may  make  regulations. 


in 


1.  prescribing  services  that  are  to  be 
included  or  not  included  in  the  defini- 
tion of  care  services  in  subsection   I 

(I); 

2.  prescribing  charges  not  to  be  included 
in  the  definition  of  "municipal  taxes 
and  charges"  in  subsection  I  (  1  ); 

3.  prescribing  circumstances  under  which 
one  or  more  rental  units  that  form  part 
of  •  residential  complex,  rather  than 
the  entire  residential  complex,  are  care 
homes  for  the  purposes  of  the  defini- 
tion of  "care  home~  in  subsection  1 
(1); 

4.  providing  that  specified  provisions  of 
this  Act  do  not  apply  with  respect  to 
specified  classes  of  accommodation; 


196.  (1)  Le  lieutenant-gouverneur  en  con-     Rigiemenis 
sell  peut,  par  règlement  : 

1.  prescrire  les  services  à  inclure  dans  la 
définition  de  «services  en  matière  de 
soins»  au  paragraphe  I  (I)  ou  à  ex- 
clure de  cette  définition; 

2.  prescrire  les  redevances  à  exclure  de  la 
définition  de  «redevances  et  impôts 
municipaux»  au  paragraphe  1  (I); 

3.  prescrire  les  circonstances  dans  les- 
quelles un  ou  plusieurs  logements  loca- 
tifs de  l'ensemble  d'habitation,  plutôt 
que  tout  cet  ensemble,  constituent  des 
maisons  de  soins  pour  l'application  de 
la  définition  de  «maison  de  soins»  au 
paragraphe  I  (1); 

4.  prévoir  que  des  dispositions  précisées 
de  la  présente  loi  ne  s'appliquent  pas  à 
l'égard  de  catégories  précisées  de  loge- 
ments; 


94 


Bill  96.  Part  X 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  196  (ij 


5.  prescribing  classes  of  accommodation 
for  the  purposes  of  clause  3  (m); 

6.  prescribing  grounds  of  an  application 
for  the  purposes  of  clause  7(1)  (b); 

7.  respecting  the  rules  for  making  find- 
ings for  the  purposes  of  subsection 
7(2); 

8.  prescribing  the  information  that  shall 
be  contained  in  an  information  package 
for  the  purposes  of  section  87; 

9.  prescribing  rules  for  determining  the 
amount  by  which  rent  charged  to  a  new 
tenant  may  exceed  the  last  lawful  rent 
charged  for  the  purposes  of  section 
107; 

10.  prescribing  services  and  things  for  the 
purposes  of  section  109; 

11.  prescribing  rules  for  calculating  the 
lawful  rent  which  may  be  charged 
where  a  landlord  provides  a  tenant  with 
a  discount  in  rent  at  the  beginning  of, 
or  during,  a  tenancy  and  the  rules  may 
differ  for  different  types  of  discounts; 

12.  prescribing  rules  for  the  calculation  of 
lawful  rent  where  the  rent  a  landlord 
charges  for  the  first  rental  period  of  a 
tenancy  is  greater  than  the  rent  the 
landlord  charges  for  any  subsequent 
rental  period; 

13.  prescribing  the  circumstances  under 
which  lawful  rent  for  the  purposes  of 
section  115  will  be  other  than  that  pro- 
vided for  in  section  115  and  providing 
the  lawful  rent  under  those  circum- 
stances; 

14.  prescribing  the  Table  setting  out  the 
weights  and  operating  costs  categories 
needed  to  calculate  the  guideline; 

15.  respecting  rules  for  increasing  or  de- 
creasing rent  charged  for  the  purposes 
of  sections  124  and  126; 

16.  prescribing  services,  facilities,  privi- 
leges, accommodations  and  things  for 
the  purposes  of  paragraph  2  of  subsec- 
tion 124(1); 

17.  prescribing  rules  with  respect  to  mak- 
ing findings  in  an  order  under  section 
128  and  prescribing  time  periods  dur- 
ing which  rent  increases  may  be  taken; 


5.  prescrire  des  catégories  de  logements 
pour  l'application  de  l'alinéa  3  m); 

6.  prescrire  les  motifs  d'une  requête  pour 
l'application  de  l'alinéa  7  (1)  b); 

7.  traiter  des  règles  à  suivre  pour  émettre 
des  conclusions  pour  l'application  du 
paragraphe  7  (2); 

8.  prescrire  les  renseignements  que  doit 
contenir  une  trousse  d'information 
pour  l'application  de  l'article  87; 

9.  prescrire  les  règles  à  suivre  pour  déter- 
miner, pour  l'application  de  l'arti- 
cle 107,  le  montant  de  la  majoration 
du  loyer  demandé  au  nouveau  locataire 
par  rapport  au  dernier  loyer  légal  de- 
mandé; 

10.  prescrire  des  services  et  des  choses 
pour  I  '  appi  ication  de  1  '  article  1 09; 

1 1 .  prescrire  les  règles  à  suivre  pour  le  cal- 
cul du  loyer  légal  qui  peut  être  deman- 
dé lorsque  le  locateur  consent  une  re- 
mise de  loyer  au  locataire  au  début  de 
la  location  ou  en  cours  de  location,  ces 
règles  pouvant  être  différentes  selon  les 
sortes  de  remises; 

12.  prescrire  les  règles  à  suivre  pour  le  cal- 
cul du  loyer  légal  lorsque  le  loyer  que 
demande  le  locateur  pour  la  première 
période  de  location  est  supérieur  à  ce- 
lui qu'il  demande  pour  toute  période 
de  location  subséquente; 

13.  prescrire  les  circonstances  dans  les- 
quelles le  loyer  légal,  pour  l'applica- 
tion de  l'article  115,  sera  différent  de 
celui  prévu  à  cet  article  et  prévoir  le 
loyer  légal  dans  ces  circonstances; 

14.  prescrire  le  barème  énonçant  les  fac- 
teurs de  pondération  et  les  catégories 
de  frais  d'exploitation  nécessaires  au 
calcul  du  taux  légal; 

15.  traiter  des  règles  à  suivre  pour  l'aug- 
mentation ou  la  diminution  du  loyer 
demandé  pour  l'application  des  articles 
124  et  126; 

16.  prescrire  des  services,  des  installations, 
des  privilèges,  des  commodités  et  des 
choses  pour  l'application  de  la  disposi- 
tion 2  du  paragraphe  124  (1); 

17.  prescrire  les  règles  à  suivre  pour  émet- 
tre des  conclusions  dans  une  ordon- 
nance visée  à  l'article  128  et  prescrire 
les  périodes  pendant  lesquelles  les  aug- 
mentations de  loyer  peuvent  être  tou- 
chées; 


Jan.  I%(1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  X.  Projet  % 


95 


18.  prescribing  the  rules  for  phasing  in  of 
an  increase  in  rent  for  the  purposes  of 
subsection  128(9); 

19.  prescribing  rules  for  the  purposes  of 
section  129; 

20.  exempting  specified  payments  from  the 
operation  of  section  130; 

21.  prescribing  the  rules  for  making  find- 
ings for  the  purposes  of  subsection  1 32 
(3): 

22.  prescribing  the  rules  for  making  find- 
ings for  the  purposes  of  subsection  1 33 
(2)  and  for  determining  the  effective 
date  for  an  order  under  section  133; 

23.  prescribing  maintenance  standards  for 
the  purposes  of  section  144; 

24.  prescribing  other  criteria  for  determin- 
ing areas  in  which  maintenance  stan- 
dards apply  for  the  purposes  of  subsec- 
tion 144(1); 

23.  respecting  the  amount  or  the  determi- 
nation of  the  amount  the  Minister  may 
charge  a  municipality  for  the  purposes 
of  subsection  144  (4),  including  pay- 
ments to  inspectors,  overhead  costs 
related  to  inspections  and  interest  on 
overdue  accounts; 

26.  prescribing  information  to  be  filed  with 
an  application  to  the  Tribunal; 

27.  respecting  the  appointment,  including 
the  status,  duties  and  benefits,  of 
employees  of  the  Tribunal  for  the  pur- 
poses of  section  156; 

28.  restricting  the  circumstances  in  which 
the  Tribunal  may,  under  section  172, 
require  a  respondent  to  make  a  pay- 
RKnt  into  the  Tribunal; 

29.  governing  the  management  and  invest- 
ment of  money  paid  into  the  Tribunal, 
providing  for  thie  payment  of  interest 
on  money  paid  into  the  Tribunal  and 
fixing  the  rale  of  interest  so  paid; 

30.  prescribing  an  amount  for  the  purposes 
of  subsection  1 87  (  1); 

31.  prescribing  the  form  of  a  search  war- 
rant for  the  purposes  of  section  192; 


18.  prescrire  les  règles  à  suivre  pour  in- 
clure progressivement  une  augmenta- 
tion de  loyer  pour  l'application  du  pa- 
ragraphe 128  (9); 

19.  prescrire  des  règles  pour  l'application 
de  l'article  129; 

20.  soustraire  des  paiements  précisés  à 
l'application  de  l'article  130; 

21.  prescrire  les  règles  à  suivre  pour  émet- 
tre des  conclusions  p>our  l'application 
du  paragraphe  132  (3); 

22.  prescrire  les  règles  à  suivre  pour  émet- 
tre des  conclusions  pour  l'application 
du  paragraphe  1 33  (2)  et  pour  détermi- 
ner la  date  d'effet  d'une  ordonnance 
prévue  à  l'article  133; 

23.  prescrire  des  nonnes  d'entretien  pour 
l'application  de  l'article  144; 

24.  prescrire  d'autres  critères  servant  à  dé- 
terminer les  secteurs  dans  lesquels 
s'appliquent  les  normes  d'entretien 
pour  l'application  du  paragra- 
phe 144  (1); 

25.  traiter  du  montant  que  le  ministre  peut 
demander  à  une  municipalité  pour  l'ap- 
plication du  paragraphe  144  (4),  ou  de 
la  façon  de  calculer  ce  montant,  no- 
tamment les  paiements  versés  aux  ins- 
pecteurs, les  frais  généraux  liés  aux 
inspections  et  l'intérêt  couru  sur  les 
comptes  en  souffrance; 

26.  prescrire  les  renseignements  à  déposer 
lors  de  la  présentation  d'une  requête  au 
Tribunal; 

27.  traiter  de  la  nomination  des  employés 
du  Tribunal,  notamment  de  leur  statut, 
de  leurs  fonctions  et  de  leurs  avan- 
tages, pour  l'application  de  l'arti- 
cle 156; 

28.  restreindre  les  circon.stances  dans  les- 
quelles le  Tribunal  peut  exiger  qu'un 
intimé  lui  consigne  une  somme  en  ver- 
tu de  l'article  172; 

29.  régir  la  gestion  et  le  placement  des 
sommes  consignées  au  Tribunal,  pré- 
voir le  versement  d'intérêts  sur  ces 
sommes  et  fixer  le  taux  de  ces  intérêts; 

30.  prescrire  un  montant  pour  l'application 
du  paragraphe  187  (I); 

31.  prescrire  la  formule  d'un  mandat  de 
perquisition  pour  l'application  de  l'ar- 
ticle 192; 


96 


Bill  96.  Part  X 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art. 


Same 


Condomin- 
ium Act 


32.  prescribing  any  matter  required  or  per- 
mitted by  this  Act  to  be  prescribed; 

33.  defining  any  word  or  expression  used 
in  this  Act  that  has  not  already  been 
expressly  defined  in  this  Act.  '^ 

(2)  A  regulation  made  under  subsection  (  1  ) 
may  be  general  or  particular  in  its  applica- 
tion. 

PART  XI 
MISCELLANEOUS 

Amendments,  Repeai^  And  Transitional 
Provisions  Related  To 
Residential  Tenancies 

197.  Subsection  51  (7)  of  the  Condominium 
Act,  as  amended  by  the  Statutes  of  Ontario, 
1993,  chapter  27,  Schedule,  is  further 
amended  by  striking  out  "Landlord  and  Ten- 
ant Acf  in  the  seventh  and  eighth  lines  and 
substituting  "Tenant  Protection  Act,  199T\ 

198.  Subclause  8  (1)  (d)  (ii)  of  the  French 
version  of  the  Consumer  Reporting  Act  is 
amended  by  striking  out  "d'un  ball"  in  the 
third  line  and  substituting  "d'une  convention 
de  location". 

199.  (1)  Subsection  171.7  (1)  of  the  Co- 
operative Corporations  Act,  as  enacted  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1992,  chapter  19,  section 
23,  is  amended  by  striking  out  "Landlord  and 
Tenant  Acf  at  the  beginning  and  substituting 
"Tenant  Protection  Act,  1997,  the  Commercial 
Tenancies  Acf^. 

(2)  Subsection  171.7  (2)  of  the  Act,  as 
enacted  by  the  Statutes  of  Ontario,  1992, 
chapter  19,  section  23,  is  amended  by  striking 
out  "Landlord  and  Tenant  Acf  in  the  second 
line  and  substituting  "Commercial  Tenancies 
Act  or  the  Tenant  Protection  Act,  1997". 


Human  200.  (1)  Section  21  of  the  Human  Rights 

Riglus  Code      Code  is  amended  by  adding  the  following  sub- 
section: 


Consumer 
Reporting 
Act 


Co-operative 
Corpora- 
lions  Act 


Prescribing 

business 

practices 


(3)  The  right  under  section  2  to  equal 
treatment  with  respect  to  the  occupancy  of 
residential  accommodation  without  discrimi- 
nation is  not  infringed  if  a  landlord  uses  in 
the  manner  prescribed  under  this  Act  income 
information,  credit  checks,  credit  references, 
rental  history,  guarantees  or  other  similar 
business  practices  which  are  prescribed  in  the 
regulations  made  under  this  Act  in  selecting 
prospective  tenants. 


32.  prescrire  toute  question  qui,  en  vertu 
de  la  présente  loi,  peut  ou  doit  être 
prescrite; 

33.  définir  un  mot  ou  une  expression  qui 
est  utilisé  dans  la  présente  loi  et  qui 
n'y  est  pas  expressément  défini.        -^ 

(2)  Les  règlements  pris  en  application  du 
paragraphe  (1)  peuvent  avoir  une  portée  gé- 
nérale ou  particulière. 

PARTIE  XI 
DISPOSITIONS  DIVERSES 

MoDincATiONS,  abrogations  et 

dispositions  TRANSrrOIRES  SE  RAPPORTANT 
AUX  LOCATIONS  À  USAGE  D'HABITATION 

197.  Le  paragraphe  51  (7)  de  la  Loi  sur  les 
condominiums,  tel  qu'il  est  modifié  par  l'an- 
nexe du  chapitre  27  des  Lois  de  l'Ontario  de 
1993,  est  modifié  de  nouveau  par  substitution 
de  «Loi  de  1997  sur  la  protection  des  loca- 
taires» à  «Loi  sur  la  location  immobilière»  aux 
neuvième  et  dixième  lignes. 

198.  Le  sous-alinéa  8  (1)  d)  (ii)  de  la  ver- 
sion française  de  la  Loi  sur  les  renseignements 
concernant  le  consommateur  est  modifié  par 
substitution  de  «d'une  convention  de  loca- 
tion» à  «d'un  bail»  à  la  troisième  ligne. 

199.  (1)  Le  paragraphe  171.7  (1)  de  la  Loi 
sur  les  sociétés  coopératives,  tel  qu'il  est  adop- 
té par  l'article  23  du  chapitre  19  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1992,  est  modiHe  par  substitu- 
tion de  «Loi  de  1997  sur  la  protection  des  loca- 
taires, la  Loi  sur  la  location  commerciale»  à 
*iLoi  sur  la  location  immobilière»  au  début  du 
paragraphe. 

(2)  Le  paragraphe  171.7  (2)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  adopté  par  l'article  23  du  chapitre  19 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1992,  est  modifié  par 
substitution  de  «Lot  sur  la  location  commer- 
ciale ou  de  la  Loi  de  1997  sur  la  protection  des 
locataires»  à  *Loi  sur  la  location  immobilière» 
à  la  deuxième  ligne. 

200.  (1)  L'article  21  du  Code  des  droits  de 
la  personne  est  modifié  par  adjonction  du  pa- 
ragraphe suivant  : 

(3)  Ne  constitue  pas  une  atteinte  au  droit, 
reconnu  à  l'article  2,  à  un  traitement  égal  en 
matière  d'occupation  d'un  logement  sans  dis- 
crimination le  fait  pour  le  locateur  qui  choisit 
des  locataires  éventuels  d'avoir  recours,  de  la 
manière  prescrite  en  vertu  de  la  présente  loi, 
à  toute  pratique  de  commerce  que  prescrivent 
les  règlements  pris  en  application  de  celle-ci, 
notamment  les  renseignements  sur  le  revenu, 
les  vérifications  du  crédit  et  les  références  en 
la   matière,   les   antécédents   en   matière   de 


Idem 


Lmsurl 

condo- 

mùiiunut 


Loi  sur  les 
renseigne- 
menu  con- 
cernant le 
consommer 
leur 

Lai  sur  II» 
sociétés  coo- 
pératives 


Code  des 
droits  de  le  ' 
personne 

Pratiques  de 
commerce 
prescrites     i 


Sc7«t200(I) 


PROTECTION  DES  UXTATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI.  Projet  96 
Dispositions  diverses 


97 


(2)  Section  48  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1994,  chapter  27,  section 
65,  is  further  amended  by  adding  the  follow- 
ing clause: 

(a.1)  prescribing  the  manner  in  which 
income  information,  credit  checks, 
credit  references,  rental  history,  guar- 
antees or  other  similar  business  prac- 
tices may  be  used  by  a  landlord  in 
selecting  prospective  tenants  without 
infringing  section  2,  and  prescribing 
other  similar  business  practices  and  the 
manner  of  their  use,  for  the  purposes  of 
subsection  21  (3). 


»»MÊt4  201.  (1)  The  definition  of  "care  services"  in 

"■*""*       section  1  of  the  Landlord  and  Tenant  Act,  as 

enacted   by   the   Sututes  of  OnUrio,    1994, 

chapter  2,  section  1,  is  repealed. 

(2)  The  definition  of  "residential  premises" 
in  section  1  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1994,  chapter  2,  section  1 
and  1994,  chapter  4,  section  1,  is  repealed. 

(3)  Section  2  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Sututes  of  Ontario,  1992,  chapter  19,  section 
25,  is  repealed  and  the  following  substituted: 

,-t>ik«»oo  2.  This  Act  docs  not  apply  to  tenancies 

and  tenancy  agreements  to  which  the  Tenant 
Protection  Act,  /  997  applies. 

(4)  Part  IV  of  the  Act  is  repealed. 

(5)  The  title  of  the  Act  is  repealed  and  the 
following  substituted: 

COMMERCIAL  TENANCIES  ACT 

'^'l**  201  Paragraph  13  of  subsection  44  (I)  of 

the  luind  Tales  Act  is  repealed. 


203.  (I)  Section  27  of  the  Mortgages  Act,  as 
amended  by  the  SUtules  of  OnUrio,  1991, 
chapter  A,  M-ciiim  1,  is  further  amended  by 
striking  oui  "Fifthly,  in  payment  to  the  Un- 
anu  of  the  mortgagor  of  the  security  departs 
paid  under  section  82  of  the  Landlord  and 
Tenant  Act  where  (he  «ecurity  depcmil  was  not 
applied  in  payment  for  the  lail  rent  period." 
where  it  occurs  and  substituting  "Fifthly,  in 
payment  to  the  tenanU  oT  the  mortgagor  of 


logement,  les  garanties  et  autres  pratiques  de 
commerce  semblables. 

(2)  L'article  48  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modi- 
fié par  l'article  65  du  chapitre  27  des  Lois  de 
i'OnUrio  de  1994,  est  modifié  de  nouveau  par 
adjonction  de  l'alinéa  suivant  : 

a.l)  prescrire  la  manière  dont  le  locateur 
qui  choisit  des  locataires  éventuels 
peut  avoir  recours  à  des  pratiques  de 
commerce  telles  les  renseignements  sur 
le  revenu,  les  vérifications  du  crédit  et 
les  références  en  la  matière,  les  antécé- 
dents en  matière  de  logement,  les  ga- 
ranties et  autres  pratiques  de  commerce 
semblables  sans  que  cela  ne  constitue 
une  atteinte  à  l'article  2,  et  prescrire 
d'autres  pratiques  de  commerce  sem- 
blables et  la  manière  d'y  avoir  recours 
pour  l'application  du  paragraphe 
21  (3). 

201.  (1)  La  définition  de  «services  en  ma- 
tière de  soins»  à  l'article  1  de  la  Loi  sur  la 
location  immobilière,  telle  qu'elle  est  adoptée 
par  l'article  1  du  chapitre  2  des  Lois  de  I'On- 
Urio de  1994,  est  abrogée. 

(2)  La  définition  de  «local  d'habiUtion»  à 
l'article  1  de  la  I^oi,  telle  qu'elle  est  modifiée 
par  l'article  1  du  chapitre  2  et  l'article  1  du 
chapitre  4  des  Lois  de  I'OnUrio  de  1994,  est 
abrogée. 

(3)  L'article  2  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modifié 
par  l'article  25  du  chapitre  19  des  Lois  de 
I'OnUrio  de  1992,  est  abrogé  et  remplacé  par 
ce  qui  suit  : 

2.  La  présente  loi  ne  s'applique  pas  aux 
locations  ni  aux  conventions  de  location  aux- 
quelles s'applique  la  Loi  de  1997  sur  la  pro- 
tection des  locataires. 

(4)  La  partie  IV  de  la  Loi  est  abrogée. 

(5)  Le  titre  de  la  \aA  est  abrogé  et  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

LOI  SUR  LA  LOCATION  COMMERCIALE 

202.  I^  disposition  13  du  paragraphe  44 
(1)  de  la  Loi  sur  l'enregistrement  des  droits 
immobiliers  est  abrogée. 

203.  (1)  L'article  27  de  la  îjti  sur  les  hypo- 
thèques, tel  qu'il  est  modifié  par  l'article  1  du 
chapitre  6  des  I.ois  de  I'OnUrio  de  1991,  est 
modifié  de  nouveau  par  substitution  de  «Cin- 
quièmement, au  paiement  aux  locataires  du 
débiteur  hypothécaire  des  avances  de  loyer 
versées  en  vertu  de  l'article  111  de  la  Ijoi  de 
1997  sur  la  protection  des  locataires  si  elles 
n'éUient  pas  imputées  à  la  dernière  période 
de  location.»  à  «Cinquièmement,  au  paiement 


tjoi  sur  la 
location  im- 
mobiUin 


Application 


IjOÎ  inr  l'tH- 
rtgùlrtmtml 
dndnUt 
immobiUtn 

lj>i  sur  Itt 
hypothèque 


98 


Bill  96,  Part  XI 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  203  ( 


Miscellaneous 


Dispositions  diverses 


Single  family 
home 


Duplexes  or 
triplexes 


When 
number  of 
units 
detennined 


Definition 


the  rent  deposits  paid  under  section  111  of  the 
Tenant  Protection  Act,  1997  where  the  rent 
deposit  was  not  applied  in  payment  for  the 
last  rent  period". 


(2)  The  definitions  of  "landlord",  "residen- 
tial premises",  "tenancy  agreement"  and 
"tenant"  in  section  44  of  the  Act,  as  enacted 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6, 
section  2,  are  repealed  and  the  following  sub- 
stituted: 

"landlord"  has  the  same  meaning  as  in  sec- 
tion 1  (1)  of  the  Tenant  Protection  Act, 
1997;  ("locateur") 

"rental  unit"  has  the  same  meaning  as  in  sub- 
section 1  (1)  of  the  Tenant  Protection  Act, 
1997;  ("logement  locatif) 

"residential  complex"  has  the  same  meaning 
as  in  subsection  1  (1)  of  the  Tenant  Protec- 
tion Act,  1997;  ("ensemble  d'habitation") 

"tenancy  agreement"  has  the  same  meaning 
as  in  section  1  (  1  )  of  the  Tenant  Protection 
Act,  1997;  ("convention  de  location") 

"tenant"  has  the  same  meaning  as  in  section  1 
(1)  of  the  Tenant  Protection  Act,  1997. 
("locataire") 


(3)  Section  45  of  the  Act,  as  enacted  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6,  section 
2,  is  repealed  and  the  following  substituted: 

45.  (1)  For  purposes  of  this  Part,  a  single 
family  home  is  a  residential  complex  that 
consists  of  a  single  dwelling  unit  or  a  primary 
dwelling  unit  and  not  more  than  two  subsid- 
iary dwelling  units  and  that  is  not  subject  to  a 
tenancy  agreement  when  the  mortgage  is 
registered. 

(2)  A  residential  complex  that  is  a  duplex 
or  a  triplex  is  not  a  single  family  home. 

(3)  In  deciding  whether  a  residential  com- 
plex qualifies  as  a  single  family  home,  the 
number  of  subsidiary  units  shall  be  the  num- 
ber that  existed  when  the  default  under  the 
mortgage  occurred. 

(4)  For  purposes  of  this  section,  "subsid- 
iary dwelling  unit"  means, 

(a)  an  apartment  or  a  subsidiary  residential 
unit,  including  premises  whose  occu- 


aux  locataires  du  débiteur  hypothécaire  des 
dépôts  de  garantie  versés  aux  termes  de  l'ar- 
ticle 82  de  la  Loi  sur  la  location  immobilière  si 
le  dépôt  de  garantie  n'était  pas  imputé  à  la 
dernière  période  de  location.»  où  ce  texte  fi- 
gure. 

(2)  Les  définitions  de  «bail»,  de  «local  d'ha- 
bitation», de  «locataire»  et  de  «locateur»  à 
l'article  44  de  la  Loi,  telles  qu'elles  sont  adop- 
tées par  l'article  2  du  chapitre  6  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1991,  sont  abrogées  et  rempla- 
cées par  ce  qui  suit  : 

«convention  de  location»  S'entend  au  sens  du 
paragraphe  1  (1)  de  la  Loi  de  1997  sur  la 
protection  des  locataires,  («tenancy  agree- 
ment») 

«ensemble  d'habitation»  S'entend  au  sens  du 
paragraphe  1  (1)  de  la  Loi  de  1997  sur  la 
protection  des  locataires,  («residential 
complex») 

«locataire»  S'entend  au  sens  du  paragraphe  1 
(1)  de  la  Loi  de  1997  sur  la  protection  des 
locataires,  («tenant») 

«locateur»  S'entend  au  sens  du  paragraphe  1 

(1)  de  la  Loi  de  1997  sur  la  protection  des 
locataires,  («landlord») 

«logement  locatif»  S'entend  au  sens  du  para- 
graphe 1  (1)  de  la  Loi  de  1997  sur  la  pro- 
tection des  locataires,  («rental  unit») 

(3)  L'article  45  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  adopté 
par  l'article  2  du  chapitre  6  des  Lois  de  l'On- 
tario de  1991,  est  abrogé  et  remplacé  par  ce 
qui  suit  : 

45.  (1)  Pour  l'application  de  la  présente 
partie,  une  maison  unifamiliale  constitue  un 
ensemble  d'habitation  qui  est  composé  d'un 
logement  individuel  ou  d'un  logement  princi- 
pal et  d'au  plus  deux  logements  secondaires 
et  qui  ne  fait  pas  l'objet  d'une  convention  de 
location  au  moment  de  l'enregistrement  de 
l'hypothèque. 

(2)  Les  ensembles  d'habitation  qui  sont 
des  duplex  ou  des  triplex  ne  constituent  pas 
des  maisons  unifamiliales. 

(3)  Pour  établir  si  un  ensemble  d'habita- 
tion satisfait  aux  critères  de  défmition  de  la 
maison  unifamiliale,  le  nombre  de  logements 
secondaires  correspond  au  nombre  qui  exis- 
tait au  moment  du  défaut  aux  termes  du  prêt 
hypothécaire. 

(4)  Pour  l'application  du  présent  article, 
«logement  secondaire»  s'entend,  selon  le 
cas  : 

a)  d'un  appartement  ou  d'une  habitation 
secondaire,   y   compris   les   logements 


Maison 
unifamiliali 


Duplex  ou 
triplex 


Date  à  part 
de  laquelle 
nombre  de 
logements 
est  établi 


Définitioa 


SrVait.  203(3) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI.  Projet  % 


Dispositions  diverses 


99 


liobc 


pant  or  occupants  are  required  to  share 
a  bathroom  or  kitchen  facility  with  the 
owner,  the  owner's  spouse,  child  or 
parent  or  the  spouse's  child  or  parent, 
where  the  owner,  spouse,  child  or 
parent  lives  in  the  building  in  which 
the  premises  are  located; 

(b)  a  room  or  other  subsidiary  unit  that  is 
rented  for  residential  purposes,  includ- 
ing one  that  is  rented  to  a  member  of 
the  mortgagor's  family  or  to  an 
employee  of  the  mortgagor 

(4)  Oauses  46  (3)  (a)  and  (b)  of  the  Act,  as 
enacted  by  the  Statutes  of  Ontario,  1991, 
chapter  6,  section  2,  are  repealed  and  the  fol- 
lowing substituted: 

(a)  tenancies  of  residential  units  and  ten- 
ancy agreements  whether  entered  into 
before  or  after  the  13th  day  of  June, 
1991: 

(b)  mortgages,  whether  registered  before 
or  after  the  tenancy  agreement  was 
entered  into,  or  the  13th  day  of  June, 
1991. 

(5)  Subsection  47  (1)  of  the  Act,  as  enacted 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6, 
scctioa  3,  is  repealed  and  the  following  substi- 
tuted: 

(1)  A  person  who  becomes  the  mortgagee 
in  possession  of  a  mortgaged  residential  com- 
plex which  is  the  subject  of  a  tenancy  agree- 
ment between  the  mortgagor  and  a  tenant  or 
who  obtains  title  to  the  residential  complex 
by  foreclosure  or  power  of  sale  shall  be 
deemed  to  be  the  landlord  under  the  tenancy 
agreetnent. 

(6)  Subsection  47  (2)  of  the  French  version 
of  the  Act,  as  enacted  by  the  Statutes  of  Onta- 
rio. 1991,  chapter  6,  section  3,  is  amended  by 
striking  out  "du  bail"  in  the  second  line  and 
mhrtiluUng  "dc  la  coovcatioo  dc  location". 

(7)  Subsection  47  O)  of  the  Act,  as  enacted 
by  the  SUtutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6, 
section  3,  is  repealed  and  the  following  substi- 
tuted: 

(3)  A  person  who  is  deemed  to  be  a  land- 
lord is  subject  to  the  tenancy  agreement  and 
to  the  provisions  of  the  Tenant  Protection  Act, 
1997  which  apply  to  residential  complex. 

(S)  Subsection  47  (4)  of  the  French  version 
of  the  Act.  a«  enacted  bjr  llw  SUtutcs  of  OnU- 
rio,  1991,  chapUr  6,  wrthe  3,  is  amended  by 


dont  le  ou  les  occupants  doivent  parta- 
ger une  salle  de  bains  ou  une  cuisine 
avec  le  propriétaire,  son  conjoint,  son 
enfant,  son  père  ou  sa  mère,  ou  l'en- 
fant, le  père  ou  la  mère  du  conjoint,  si 
l'une  ou  l'autre  de  ces  personnes  vit 
dans  l'immeuble  où  sont  situés  les  lo- 
gements; 

b)  d'une  chambre  ou  autre  habitation  se- 
condaire qui  est  louée  à  des  fms  d'ha- 
bitation, notamment  à  un  membre  de  la 
famille  du  débiteur  hypothécaire  ou  à 
un  employé  de  ce  dernier. 

(4)  Les  alinéas  46  (3)  a)  et  b)  de  la  Loi,  tels 
qu'ils  sont  adoptés  par  l'article  2  du  chapitre 
6  des  Lois  de  l'Ontario  de  1991,  sont  abrogés 
et  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

a)  aux  locations  d'habitations  et  aux  con- 
ventions de  location,  qu'elles  soient 
conclues  avant  ou  après  le  13  juin 
1991; 

b)  aux  hypothèques,  qu'elles  soient  enre- 
gistrées avant  ou  après  la  conclusion  de 
la  convention  de  location  ou  avant  ou 
après  le  13  juin  1991. 

(5)  Le  paragraphe  47  (1)  de  la  Loi,  tel  qu'il 
est  adopté  par  l'article  3  du  chapitre  6  des 
Lois  de  l'Ontario  de  1991,  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(1)  La  personne  qui  devient  créancier  hy- 
pothécaire en  possession  d'un  ensemble  d'ha- 
bitation hypothéqué  qui  fait  l'objet  d'une 
convention  dc  location  conclue  entre  le  débi- 
teur hypothécaire  et  le  locataire  ou  qui  ac- 
quiert le  titre  dc  l'ensemble  d'habitation  par 
forclusion  ou  par  un  pouvoir  de  vente  est 
réputée  locateur  aux  termes  de  la  convention 
de  location. 

(6)  Le  paragraphe  47  (2)  de  la  version  fran- 
çaise de  la  Ivoi,  tel  qu'il  est  adopté  par  l'arti- 
cle 3  du  chapitre  6  des  Lois  de  l'Ontario  de 
1991,  est  modifié  par  substitution  de  «de  la 
convention  de  location»  à  «du  bail»  à  la 
deuxième  ligne. 

(7)  I^  paragraphe  47  (3)  de  la  1^,  tel  qu'il 
est  adopté  par  l'article  3  du  chapitre  6  des 
i^is  de  l'Ontario  de  1991,  est  abroge  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(3)  La  personne  qui  est  réputée  locateur  est 
assujettie  à  la  convention  dc  location  et  aux 
dispositions  de  la  Loi  de  1997  sur  la  protec- 
tion des  locataires  qui  s'appliquent  aux  en- 
sembles d'habitation. 

(8)  Le  paragraphe  47  (4)  dc  la  version 
française  de  la  l.oi,  tel  qu'il  est  adopté  par 
l'article  3  du  chapitre  6  des  l/uis  de  l'Ontario 


Personne 

réputée 

locateur 


Pemonne 

réputée 

locateur 


100        Bill  96.  Part  XI 


TENANT  PROTECTION 


Miscellaneous 


Sec/art.  203  (I 


Dispositions  diverses 


Possession 


Mortgagee's 
rights  after 
default 


Same 


Mortgagee 
not  deemed 
mortgagee  in 
possession 


striking  out  "du  bail"  in  the  second  line  and 
substituting  "de  la  convention  de  location". 

(9)  Subsection  48  (1)  of  the  Act,  as  enacted 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6, 
section  3,  is  repealed  and  the  following  substi- 
tuted: 

(1)  No  person  exercising  rights  under  a 
mortgage  may  obtain  possession  of  a  rental 
unit  from  the  mortgagor's  tenant  except  in 
accordance  with  the  Tenant  Protection  Act, 
1997. 


(10)  Subsections  50  (1),  (2)  and  (3)  of  the 
Act,  as  enacted  by  the  Statutes  of  Ontario, 
1991,  chapter  6,  section  3,  are  repealed  and 
the  following  substituted: 

50.  (1)  Despite  section  42,  a  mortgagee 
may  at  any  time  after  the  default  under  a 
mortgage  on  a  residential  complex  make 
inquiries  of  the  mortgagor  regarding  the 
existence  of  any  tenancy  agreement  and 
require  the  mortgagor  to  provide  a  list  of  ten- 
ants, if  any. 


(2)  Despite  section  42,  a  mortgagee  at  any 
time  after  default  under  a  mortgage  on  a  resi- 
dential complex  which  is  the  subject  of  a 
tenancy  agreement  may, 

(a)  enter  into  the  common  areas  of  the 
residential  complex  for  the  purpose  of 
inspection; 

(b)  demand  production  from  the  mortgagor 
or  the  mortgagor's  tenant  of  a  copy  of 
the  tenancy  agreement  if  it  is  written; 
and 

(c)  demand  from  the  mortgagor  or  the 
mortgagor's  tenant  any  particulars  of 
the  tenancy  agreement. 

(3)  The  mortgagee  does  not  become  a 
mortgagee  in  possession  of  the  residential 
complex  by  any  of  the  acts  described  in  sub- 
section (l)or(2). 

(11)  Subsection  50  (5)  of  the  Act,  as  enacted 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6, 
section  3,  is  amended  by  striking  out  "prem- 
ises" at  the  end  and  substituting  "complex". 

(12)  Subsection  51  (1)  of  the  Act,  as  enacted 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6, 
section  3,  is  repealed  and  the  following  substi- 
tuted: 


de  1991,  est  modifié  par  substitution  de  «de  la 
convention  de  location»  à  «du  bail»  à  la 
deuxième  ligne. 

(9)  Le  paragraphe  48  (1)  de  la  Loi,  tel  qu'il 
est  adopté  par  l'article  3  du  chapitre  6  des 
Lois  de  l'Ontario  de  1991,  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(  1  )  Aucune  personne  exerçant  des  droits  en 
vertu  d'une  hypothèque  ne  peut  prendre  pos- 
session du  logement  locatif  qu'occupe  le 
locataire  du  débiteur  hypothécaire,  si  ce  n'est 
conformément  à  la  Loi  de  1997  sur  la  protec- 
tion des  locataires. 

(10)  Les  paragraphes  50  (1),  (2)  et  (3)  de  la 
Loi,  tels  qu'ils  sont  adoptés  par  l'article  3  du 
chapitre  6  des  Lois  de  l'Ontario  de  1991,  sont 
abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

50.  (1)  Malgré  l'article  42  et  à  n'importe 
quel  moment  à  la  suite  du  défaut  aux  termes 
d'un  prêt  hypothécaire  portant  sur  un  ensem- 
ble d'habitation,  le  créancier  hypothécaire 
peut  s'enquérir  auprès  du  débiteur  hypothé- 
caire au  sujet  de  l'existence  éventuelle  d'une 
convention  de  location  et  exiger  de  lui  qu'il 
lui  fournisse  une  liste  des  locataires,  le  cas 
échéant. 

(2)  Malgré  l'article  42,  un  créancier  hypo- 
thécaire, à  n'importe  quel  moment  à  la  suite 
du  défaut  aux  termes  d'un  prêt  hypothécaire 
portant  sur  un  ensemble  d'habitation  qui  fait 
l'objet  d'une  convention  de  location,  peut  : 

a)  pénétrer  dans  les  parties  communes  de 
l'ensemble  d'habitation  en  vue  d'effec- 
tuer une  inspection; 

b)  exiger  du  débiteur  hypothécaire  ou  de 
son  locataire  qu'il  produise  une  copie 
de  la  convention  de  location  si  celle-ci 
est  par  écrit; 

c)  exiger  du  débiteur  hypothécaire  ou  de 
son  locataire  tous  renseignements  au 
sujet  de  la  convention  de  location. 

(3)  Le  créancier  hypothécaire  ne  devient 
pas  créancier  hypothécaire  en  possession  de 
l'ensemble  d'habitation  par  suite  de  l'accom- 
plissement d'un  des  actes  visés  au  paragraphe 
(l)ou(2). 

(11)  Le  paragraphe  50  (5)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  adopté  par  l'article  3  du  chapitre  6 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1991,  est  modifié  par 
substitution  de  «de  l'ensemble»  à  «des  lo- 
caux» à  la  fin  du  paragraphe. 

(12)  Le  paragraphe  51  (1)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  adopté  par  l'article  3  du  chapitre  6 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1991,  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 


I 


Possession 


II 


DroiLs  du 
créancier 
hypothécair 
à  la  suite  du 
défaut 


Idem 


Le  créancie 
hypothécair 
n'est  pas 
réputé  créai 
cier  hypotbr 
Caire  en  pMJ 
session       > 


hi  Jm.  203(12) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI.  Projet  96 


Dispositions  diverses 


101 


«•0 

laftK 


(icta* 

imcy 


|S=- 


(I)  No    mortgagee    or    person    acting    on 
behalf  of  the  mortgagee  shall, 

(a)  deliberately  interfere  with  a  reasonable 
supply  of  any  service,  such  as  heat, 
fuel,  electricity,  gas,  food  or  water  to  a 
rental  unit  or  to  the  residential  complex 
in  which  it  is  located,  whether  or  not  it 
was  the  mortgagor's  obligation  to  su|>- 
ply  the  service;  or 


(b)  substantially  interfere  with  the  reason- 
able enjoyment  of  the  rental  unit  or  of 
the  residential  complex  in  which  it  is 
located  for  all  the  usual  purposes  by 
the  mortgagor's  tenant  or  household 
with  the  intent  of  causing  the  mon- 
gagor's  tenant  to  give  up  possession  of 
the  rental  unit  or  to  refrain  from  assert- 
ing any  rights  under  this  Act.  the  ten- 
ancy agreement  or  the  Tenant  Protec- 
tion Act.  1997. 


(13)  Subsection  52  (1)  of  the  Act,  as  enacted 
by  the  SUtutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6, 
MCtion  3,  is  repealed  and  the  following  substi- 
tuted: 

(1)  The  Ontario  Court  (General  Division) 
may  on  application  by  the  mortgagee  vary  or 
set  aside  a  tenancy  agreement,  or  any  of  its 
provisions,  entered  into  by  the  mortgagor  in 
contemplation  of  or  after  default  under  the 
mortgage  with  the  object  of. 

(a)  discouraging  the  mortgagee  from  tak- 
ing possession  of  the  residential  com- 
plex on  default;  or 

(b)  adversely  affecting  the  value  of  the 
mortgagee's  interest  in  the  residential 
complex. 

(14)  Section  53  of  the  Act,  as  enacted  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6,  section 
4,  is  aiDcnded  as  follows: 

1.   Subsections  (1)  and  (2)  are  repealed 
and  the  following  substituted: 

(1)  A  person  described  in  subsection  47  (1) 
may  obtain,  under  section  49  of  the  Tenant 
Protection  Act.  1997,  possession  of  a  single 
family  home  that  is  the  subject  of  a  tenancy 
agreement  in  the  circumsunces  described  in 
this  section. 

(2)  When  a  person  described  in  subsection 
47  (I)  has  entered  into  a  binding  agreement 
for  the  purchase  aitd  sale  of  a  single  family 
home,  the  person  may  obtain  possession  of  it 
on  behalf  of  a  purcha.ser  who  on  closing 
would  be  entitled  to  give  notice  of  lermina- 


(1)  Le  créancier  hypothécaire  ou  quicon- 
que agit  pour  son  compte  ne  doit  : 

a)  ni  entraver  délibérément  la  prestation 
normale  de  services  tels  que  le  chauf- 
fage, le  combustible,  l'électricité,  le 
gaz.  la  nourriture  ou  l'eau  destinés  à  un 
logement  locatif  ou  à  l'ensemble  d'ha- 
bitation dans  lequel  il  est  situé,  que  le 
débiteur  hypothécaire  soit  ou  non  tenu 
de  fournir  le  service; 

b)  ni  entraver  de  façon  importante  la 
jouissance  normale  du  logement  locatif 
ou  de  l'ensemble  d'habitation  dans  le- 
quel il  est  situé  à  toutes  fms  habituelles 
par  le  locataire  du  débiteur  hypothécai- 
re ou  les  membres  de  son  ménage  dans 
le  but  d'inciter  le  locataire  à  quitter  le 
logement  locatif  ou  à  s'abstenir  d'exer- 
cer les  droits  qui  lui  sont  reconnus  par 
la  présente  loi,  la  convention  de  loca- 
tion ou  la  Loi  de  1997  sur  la  protection 
des  locataires. 

(M)  Le  paragraphe  52  (1)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  adopté  par  l'article  3  du  chapitre  6 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1991,  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(1)  La  Cour  de  l'Ontario  (Division  géné- 
rale) peut,  sur  requête  du  créancier  hypothé- 
caire, modifier  ou  annuler  une  convention  de 
location,  ou  l'une  quelconque  de  ses  disposi- 
tions, conclue  par  le  débiteur  hypothécaire  en 
prévision  du  défaut  aux  termes  du  prêt  hypo- 
thécaire, ou  à  la  suite  de  celui-ci,  en  vue  : 

a)  soit  de  décourager  le  créancier  hypo- 
thécaire de  prendre  possession  de  l'en- 
semble d'habitation  en  cas  de  défaut; 

b)  soit  de  léser  l'intérêt  du  créancier  hy- 
pothécaire dans  l'ensemble  d'habita- 
tion. 

(14)  L'article  53  de  la  Loi,  tel  qu'il  est 
adopté  par  l'article  4  du  chapitre  6  des  Lois 
de  l'Ontario  de  1991,  est  modifié  comme  suit  : 

1.  I^es  paragraphes  (1)  et  (2)  sont  abrogés 
et  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(1)  La  personne  visée  au  paragraphe  47  (1) 
peut,  en  vertu  de  l'article  49  de  la  Loi  de 
1997  sur  la  protection  des  locataires,  prendre 
possession  d'une  maison  unifamilialc  qui  fait 
l'objet  d'une  convention  de  location  dans  les 
circonstances  prévues  au  présent  article. 

(2)  Lorsque  la  personne  visée  au  paragra- 
phe 47  (1)  a  conclu  une  convention  exécu- 
toire aux  Tins  de  la  vente  d'une  maison  unifa- 
milialc. elle  peut  prendre  possession  de 
celle-ci  au  nom  d'un  acquéreur  qui.  à  la  con- 
clusion de  la  transaction,  aurait  le  droit  de 


Entrave  par 
le  créancier 
hypochécaire 
interdite 


Requête  en 
annulation 
delà 
location 


Réuliation 

delà 

location 


PoHWiion 
au  nom  de 
rac<|uéreur 


102        Bill  96,  Part  XI 


TENANT  PROTECTION 


Miscellaneous 


Sec/art.  203  (14)1 


Dispositions  diverses 


Order  for 
termination 
of  tenancy 


Municipal 
Act 


tion  under  section  49  of  the  Tenant  Protection 
Act,  1997. 

2.  Subsection  (5)  is  amended  by  striking 
out  "97  of  the  Landlord  and  Tenant 
Acf^  in  the  second  and  third  lines  and 
substituting  "41  of  the  Tenant  Protec- 
tion Act,  199T\ 

3.  Subsection  (6)  is  amended  by  striking 
out  "110  of  the  Landlord  and  Tenant 
Act"  in  the  third  line  and  substituting 
"49  of  the  Tenant  Protection  Act,  199T\ 


4.  Subsection  (7)  is  repealed  and  the  fol- 
lowing substituted: 

(7)  A  person  who  has  served  notice  may 
apply  for  an  order  terminating  the  tenancy 
and  evicting  the  tenant  under  section  65  of 
the  Tenant  Protection  Act,  1997. 


(15)  Section  55  of  the  French  version  of  the 
Act,  as  enacted  by  the  Statutes  of  Ontario, 
1991,  chapter  6,  section  4,  is  amended  by 
striking  out  "d'un  bail"  in  the  fourth  line  and 
substituting  "d'une  convention  de  location". 

(16)  Section  56  of  the  French  version  of  the 
Act,  as  enacted  by  the  Statutes  of  Ontario, 
1991,  chapter  6,  section  5,  is  amended  by 
striking  out  "le  bail"  in  the  last  line  and  sub- 
stituting "la  convention  de  location". 

(17)  Section  57  of  the  Act,  as  enacted  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6,  section 
5,  is  amended  by  striking  out  "section  123  of 
the  Landlord  and  Tenant  Acf^  at  the  end  and 
substituting  "section  168  of  the  Tenant  Protec- 
tion Act,  199T\ 

204.  Sections  210.2  and  2103  of  the 
Municipal  Act,  as  enacted  by  the  Statutes  of 
Ontario,  1994,  chapter  7,  section  1,  are 
repealed. 


205.  Subsection  5  (4)  of  the  Ontario  Home 
Ownership  Savings  Plan  Act  is  amended  by 


Ontario 
Home 

Sayings  Plan     adding  "and"  at  the  end  of  clause  (b)  and  by 
Act  repealing  clauses  (d)  and  (e). 


Rent  Control 
Act,  1992 


Rental 
Housing 
Protection 
Act 


206.  The     Rent     Control 
repealed. 


Act,     1992     is 


207.  The  Rental  Homing  Protection  Act  is 
repealed. 


Ordonnance 
de  résilialioo 
delà 
location 


donner  un  avis  de  résiliation  en  vertu  de  l'ar- 
ticle 49  de  la  Loi  de  1997  sur  la  protection 
des  locataires. 

2.  Le  paragraphe  (5)  est  modiFié  par  sub- 
stitution de  «article  41  de  la  Loi  de 
1997  sur  la  protection  des  locataires»  à 
«article  97  de  la  Loi  sur  la  location  im- 
mobilière» aux  deuxième  et  troisième 
lignes. 

3.  Le  paragraphe  (6)  est  modifié  par  sub- 
stitution de  «article  49  de  la  Loi  de 
1997  sur  la  protection  des  locataires»  à 
«article  110  de  la  Loi  sur  la  location 
immobilière»  aux  troisième  et  qua- 
trième lignes. 

4.  Le  paragraphe  (7)  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(7)  Quiconque  a  signifié  un  avis  à  cet  effet 
peut,  par  voie  de  requête,  demander  une 
ordonnance  de  résiliation  de  la  location  et 
d'éviction  du  locataire  en  vertu  de  l'article  65 
de  la  Loi  de  1997  sur  la  protection  des  loca- 
taires. 

(15)  L'article  55  de  la  version  française  de 
la  Loi,  tel  qu'il  est  adopté  par  l'article  4  du 
chapitre  6  des  Lois  de  l'Ontario  de  1991,  est 
modifié  par  substitution  de  «d'une  convention 
de  location»  à  «d'un  bail»  à  la  quatrième 
ligne. 

(16)  L'article  56  de  la  version  française  de 
la  Loi,  tel  qu'il  est  adopté  par  l'article  5  du 
chapitre  6  des  Lois  de  l'Ontario  de  1991,  est 
modifié  par  substitution  de  «la  convention  de 
location»  à  «le  bail»  à  la  dernière  ligne. 

(17)  L'article  57  de  la  Loi,  tel  qu'il  est 
adopté  par  l'article  5  du  chapitre  6  des  Lois 
de  l'Ontario  de  1991,  est  modifié  par  substitu- 
tion de  «l'article  168  de  la  Loi  de  1997  sur  la 
protection  des  locataires»  à  «l'article  123  de  la 
Loi  sur  la  location  immobilière»  à  la  fin  de 
l'article. 


204.  Les  articles  210.2  et  210.3  de  la  Loi    Loisurlei 
sur  les  municipalités,  tels  qu'ils  sont  adoptés    IHt"'"'^' 
par  l'article  1  du  chapitre  7  des  Lois  de  l'On- 
tario de  1994,  sont  abrogés. 


205.  Le  paragraphe  5  (4)  de  la  Loi  sur  le 
régime  d'épargne-logement  de   l'Ontario   est 


Loi  sur  le 
régime 

modifié  par  abrogation  des  alinéas  d)  et  e).  logement  Je 

l'Ontario 


206.  La  Loi  de  1992  sur  le  contrôle  des 
loyers  est  abrogée. 


Loi  de  1992 
sur  le 

contrôle  Jet 
loyers 


207.  La  Loi  sur  la  protection  des  logements    Loi  sur  la 
locatifs  est  abrogée.  T""" 

logements 
locatifs 


S: Jan.  208 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI.  Projet  % 


Dispositions  diverses 


103 


itoty» 


I9U 


■^ihtM 


208.  The  definition  of  'Presidential  com- 
plex" in  section  1  of  the  Residential  Complex 
Sales  Representation  Act  is  amended  by  strik- 
ing out  "Part  IV  of  the  Landlord  and  Tenant 
Act"  at  the  end  and  substituting  "the  Tenant 
Protection  Act,  1997". 

209.  (1)  Paragraph  5  of  subsection  2  (1)  of 
the  Settled  Estates  Act  is  amended  by  striking 
out  "Landlord  and  Tenant  Act"  at  the  end  and 
substituting  "Commercial  Tenancies  Act'. 

(2)  Subsection  32  (6)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "iMndlord  and  Tenant  Ac("  at 
the  end  and  substituting  "Commercial  Ten- 
ancies Acf. 

210.  (1)  Subsection  9  (20)  of  the  Toronto 
Islands  Residential  Community  Stewardship 
Act,  1993  is  repealed  and  the  folloMing  substi- 
tuted: 


(20)  Despite  this  section,  no  lease  and  no 
tenancy  agreement  within  the  meaning  of  the 
Tenant  Protection  Act.  1997  shall  exist 
between  the  protected  occupant  and  the  Prov- 
ince of  Ontario,  the  Trust  or  the  owner. 


(2)  Subsection  28  (5)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(5)  Despite  subsection  (2),  no  lease  and  no 
tenancy  agreement  within  the  meaning  of  the 
Tenant  Protection  Act.  1997  shall  exist 
between  the  occupant  of  the  house  and  the 
Province  of  Ontario,  the  Trust  or  the  owner. 


(3)  SubKctioa  33  (1)  of  the  Act,  as  re- 
enacted  by  the  Sututes  of  Ontario,  1996. 
chapter  15,  section  21,  is  repealed  and  the 
f<>ilot%ing  sut>stituted: 

(  I  )  This  Act  prevails  in  the  event  of  a  con- 
flict between  it  and  the  Assessment  Act,  the 
Building  Code  Act.  1992.  the  Commercial 
Tenancies  Act,  the  Family  Law  Act.  the  Mort- 
gages Act.  the  Municipal  Tax  Sales  Act,  the 
limant  Protection  Act.  1997  or  the  Succession 
Law  Reform  Act. 


208.  La  définition  de  «ensemble  d'habita- 
tion» à  l'article  1  de  la  Loi  sur  la  façon  de 
présenter  la  vente  d'ensembles  d'habitation  est 
modifiée  par  substitution  de  «dans  la  Loi  de 
1997  sur  la  protection  des  locataires»  à  «à  la 
partie  IV  de  la  Loi  sur  la  location  immobi- 
lière» à  la  nn  de  la  définition. 

209.  (1)  La  disposition  5  du  paragraphe  2 
(1)  de  la  Loi  sur  les  substitutions  immobilières 
est  modifiée  par  substitution  de  *Loi  sur  la 
location  commerciale»  à  *Loi  sur  la  location 
immobilière»  à  la  fin  de  la  disposition. 

(2)  Le  paragraphe  32  (6)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  substitution  de  «Loi  sur  la  location 
commerciale»  à  «Loi  sur  la  location  immobi- 
lière» à  la  fin  du  paragraphe. 

210.  (1)  Le  paragraphe  9  (20)  de  la  Loi  de 
1993  sur  l'administration  de  la  zone  résiden- 
tielle des  îles  de  Toronto  est  abrogé  et  rempla- 
cé par  ce  qui  suit  : 


(20)  Malgré  le  présent  article,  aucun  bail 
ni  aucune  convention  de  location  au  sens  de 
la  Loi  de  1997  sur  la  protection  des  locataires 
ne  peut  exister  entre  l'occupant  protégé  et  la 
province  de  l'Ontario,  la  Fiducie  ou  le  pro- 
priétaire. 

(2)  Le  paragraphe  28  (5)  de  la  Loi  est  abro- 
gé et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(5)  Malgré  le  paragraphe  (2),  aucun  bail  ni 
aucune  convention  de  location  au  sens  de  la 
Loi  de  1997  sur  la  protection  des  locataires 
ne  peut  exister  entre  l'occupant  de  la  maison 
et  la  province  de  l'Ontario,  la  Fiducie  ou  le 
propriétaire. 

(3)  I^e  paragraphe  33  (1)  de  la  Loi,  tel  qu'il 
est  adopté  de  nouveau  par  l'article  21  du  cha- 
pitre 15  des  I^is  de  l'Ontario  de  1996,  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(I)  Les  dispositions  de  la  présente  loi 
l'emportent  sur  les  dispositions  incompatibles 
de  la  Loi  sur  l'évaluation  foncière,  de  la  Loi 
de  1992  sur  le  code  du  bâtiment,  de  la  Loi  sur 
la  location  commerciale,  de  la  Loi  sur  te  droit 
de  la  famille,  de  la  Loi  sur  les  hypothèques, 
de  la  Loi  sur  les  ventes  pour  impôts  munici- 
paux, de  la  Loi  de  1997  sur  la  protection  des 
locataires  ou  de  la  Loi  portant  réforme  du 
droit  des  successions. 


L/>i  sur  la 
fofOH  de 
présenter 
la  vente 
d'ensembles 
d'habitation 


Loi  sur  Us 

substitutions 

immobilières 


Loi  de  1993 
sur  l'admi- 
nistration de 
la  zone  rési- 
dentielle des 
ties  de 
Toronto 

Biil 

inexistant 


Bail 
inexistant 


Incompati- 
biliti 


104        Bill  96.  Part  XI 


TENANT  PROTECTION 


Miscellaneous 


Dispositions  diverses 


Sec./art.  211| 


Transitional 

iVansiUonai         211.  (1)  Despite  the  prior  repeal  of  the 
provisions        Residential  Rent  Regulation  Act,  that  Act  shall 
be  deemed  to  be  continued  in  force  for  the 
purpose  only  of  continuing  and  finally  dispos- 
ing of  the  following  matters: 

1.  An  application  made  under  that  Act 
before  August  10, 1992. 

2.  An  appeal  or  review  of  an  order  made 
under  that  Act. 


3.  A  court  proceeding  to  which  the  Min- 
ister or  the  Rent  Review  Hearings 
Board  is  a  party  if  the  proceeding  was 
commenced  before  August  10, 1992. 

4.  A  court  proceeding  referred  to  in  sub- 
section 13  (5)  of  that  Act 

(2)  Despite  the  repeal  of  the  Rent  Control 
Act,  1992,  that  Act  shall  be  deemed  to  be  con- 
tinued in  force  for  the  purpose  only  of  contin- 
uing and  finally  disposing  of  the  following 
matters: 

1.  An  application  made  under  that  Act 
before  the  day  this  section  is  pro- 
claimed in  force. 

2.  An  appeal  or  reconsideration  of  an 
order  made  under  that  Act 

3.  A  court  proceeding  to  which  the  Min- 
ister, the  Director,  the  Registrar  or  a 
rent  officer  is  a  party  if  the  proceeding 
was  commenced  before  the  day  this 
section  is  proclaimed  in  force. 

4.  A  court  proceeding  in  which  the  sum 
claimed  exceeds  the  monetary  jurisdic- 
tion referred  to  in  section  30  of  that 
Act 

5.  The  Tiling  of  notices  of  intent  and  the 
issuing  of  notices  of  carry  forward 
under  section  22  of  that  Act 

6.  A  written  complaint  received  by  the 
Director  under  section  36  of  that  Act 


7.  The  staying  of  orders  made  under  sec- 
tion 38  of  that  Act  and  the  lifting  of 
those  stays. 

(3)  Despite  the  repeal  of  the  Rent  Control 
Act,  1992,  a  notice  of  rent  increase  or  a  notice 
of  increased  charges  in  a  care  home  pre- 
scribed under  that  Act  may  be  used  for  the 
purposes  of  this  Act  any  time  within  two 
months  after  this  subsection  comes  into  force. 


Dispositions  transitoires 

211.  (1)  Malgré  l'abrogation  antérieure  de 
la  Loi  sur  la  réglementation  des  loyers  d'habi- 
tation, cette  loi  est  réputée  demeurer  en  vi- 
gueur dans  le  but  unique  de  poursuivre  et  de 
régler  définitivement  les  questions  suivantes  : 

1.  Les  demandes  présentées  en  vertu  de 
cette  loi  avant  le  10  août  1992. 

2.  Les  appels  ou  révisions  d'arrêtés  pris, 
d'ordres  donnés  ou  d'ordonnances  ren- 
dues en  vertu  de  cette  loi. 

3.  Les  instances  judiciaires  auxquelles  le 
ministre  ou  la  Commission  de  révision 
des  loyers  est  partie  et  qui  ont  été  in- 
troduites avant  le  10  août  1992. 

4.  Les  instances  judiciaires  visées  au  pa- 
ragraphe 13  (5)  de  cette  loi. 

(2)  Malgré  l'abrogation  de  la  Loi  de  1992 
sur  le  contrôle  des  loyers,  cette  loi  est  réputée 
demeurer  en  vigueur  dans  le  but  unique  de 
poursuivre  et  de  régler  définitivement  les 
questions  suivantes  : 

1.  Les  requêtes  présentées  en  vertu  de 
cette  loi  avant  le  jour  où  la  présente  loi 
est  proclamée  en  vigueur. 

2.  Les  appels  ou  réexamens  d'ordres  don- 
nés ou  d'ordonnances  rendues  en  vertu 
de  cette  loi. 

3.  Les  instances  judiciaires  auxquelles  le 
ministre,  le  directeur,  le  registrateur  ou 
un  agent  des  loyers  est  partie  et  qui  ont 
été  introduites  avant  le  jour  où  le  pré- 
sent article  est  proclamé  en  vigueur. 

4.  Les  instances  judiciaires  dans  les- 
quelles la  somme  réclamée  dépasse  la 
compétence  d'attribution  visée  à  l'arti- 
cle 30  de  cette  loi. 

5.  Le  dépôt  d'avis  d'intention  et  la  déli- 
vrance d'avis  de  report  aux  termes  de 
l'article  22  de  cette  loi. 

6.  Les  plaintes  écrites  reçues  par  le  direc- 
teur aux  termes  de  l'article  36  de  cette 
loi. 

7.  Les  sursis  d'ordres  donnés  aux  termes 
de  l'article  38  de  cette  loi  et  la  levée  de 
ces  sursis. 

(3)  Malgré  l'abrogation  de  la  Loi  de  1992 
sur  le  contrôle  des  loyers,  les  avis  d'augmenta- 
tion de  loyer  et  les  avis  d'augmentation  des 
prix  demandés  dans  une  maison  de  soins  que 
prescrit  cette  loi  peuvent  être  utilisés  pour 
l'application  de  la  présente  loi  dans  les  deux 


DisposlilH 
transi  toim 


;e7art2Il(3) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI,  Projet  96 


Dispositions  diverses 


105 


(4)  Any  outstanding  matter  in  a  proceeding 
commenced  before  the  day  this  section  comes 
into  force  that  would  have  been  determined 
by  the  Minister  or  the  Rent  Review  Hearings 
Board  under  the  Residential  Rent  Regulation 
Act  or  by  a  rent  officer  under  the  Rent  Con- 
trol Act,  1992  shall  be  deUrmined  by  the  Tri- 
bunal unless  the  hearing  has  already  com- 
menced before  the  day  this  subsection  comes 
into  force. 

(5)  An  order  issued  under  section  38  of  the 
Rent  Control  Act,  1992  or  section  15  of  the 
Residential  Rent  Regulation  Act  shall  remain 
in  force  with  respect  to  a  rental  unit  until. 


(a)  the  work  order  which  resulted  in  the 
order  is  lifted  by  the  authority  which 
issued  the  work  order; 


(b)  the  work  order  which  resulted  in  the 
order  is  quashed  or  rescinded  on 
appeal;  or 

(c)  the  tenant  who  is  the  tenant  when  this 
subsection  comes  into  force  or  an 
assignee  under  section  17  of  that  ten- 
ant, is  no  longer  the  tenant  of  the  rental 
■DiL 

(6)  An  orders  issued  under  section  43  of  the 
Rent  Control  Act,  1992  or  section  66  of  the 
Residential  Rent  Regulation  Act  are  void  on 
the  day  this  subsection  comes  into  force. 


(7)  AD  work  orders  issued  under  section  37 
of  the  Rent  Control  Act,  1992  or  subsection  16 
(4)  of  the  Residential  Rent  Regulation  Act  shall 
be  deemed  to  be  work  orders  issued  under 
section  145  of  this  Act  and  may  be  lifted  by  an 
inspector  where  the  iaspector  is  satisfied  that 
the  work  order  has  been  complied  with. 


(t)  Dcsp<U  the  repeal  of  Part  IV  of  the 

Landlord  and  Tenant  Act,  that  Part  shall  be 
deemed  to  be  continued  in  force  for  the  pur- 
pose only  of  continuing  and  finally  disposing 
of  any  applicaiions  ( 'immrnrrd  before  the 
day  thi*  tuhsc-t  imn  tuiiirs  into  force,  includ- 
lof  any  appeals  with  respect  to  those  applica- 


(f)  Despite  the  repeal  of  Part  IV  of  the 
Lamdtord  and  Tenant  Act,  a  notice  of  Icrmina- 
IkM  prescribed  under  that  Act  may  be  used 


mois  qui  suivent  l'entrée  en  vigueur  du  pré- 
sent paragraphe. 

(4)  Toute  question  en  suspens  dans  une 
instance  introduite  avant  l'entrée  en  vigueur 
du  présent  article  qui  aurait  été  décidée  par  le 
ministre  ou  la  Commission  de  révision  des 
loyers  en  vertu  de  la  Loi  sur  la  réglementation 
des  loyers  d'habitation  ou  par  un  agent  des 
loyers  en  vertu  de  la  Loi  de  1992  sur  le  con- 
trôle des  loyers  est  décidée  par  le  Tribunal, 
sauf  si  l'audience  est  commencée  avant  l'en- 
trée en  vigueur  du  présent  paragraphe. 

(5)  L'ordre  donné  à  l'égard  d'un  logement 
locatif  aux  termes  de  l'article  38  de  la  Loi  de 
1992  sur  le  contrôle  des  loyers  ou  de  l'article 
15  de  la  Loi  sur  la  réglementation  des  loyers 
d'habitation  demeure  en  vigueur  jusqu'à  ce 
que,  selon  le  cas  : 

a)  l'arrêté,  l'ordre  ou  l'ordonnance  d'exé- 
cution de  travaux  qui  a  donné  lieu  à 
l'ordre  est  retiré  par  l'autorité  qui  a 
pris  l'arrêté,  donné  l'ordre  ou  rendu 
l'ordonnance; 

b)  l'arrêté,  l'ordre  ou  l'ordonnance  d'exé- 
cution de  travaux  qui  a  donné  lieu  à 
l'ordre  est  annulé  ou  cassé  en  appel; 

c)  la  personne  qui  est  le  locataire  au  mo- 
ment de  l'entrée  en  vigueur  du  présent 
paragraphe,  ou  le  cessionnaire  de  ce 
locataire  visé  à  l'article  17,  n'est  plus  le 
locataire  du  logement  locatif. 

(6)  Toutes  les  ordonnances  rendues  en  ver- 
tu de  l'article  43  de  la  Loi  de  1992  sur  le 
contrôle  des  loyers  et  tous  les  arrêtés  pris  en 
vertu  de  l'article  66  de  la  Loi  sur  la  réglemen- 
tation des  loyers  d'habitation  sont  nuls  le  jour 
de  l'entrée  en  vigueur  du  présent  paragraphe. 

(7)  Tous  les  ordres  d'exécution  de  travaux 
donnés  en  vertu  de  l'article  37  de  la  Loi  de 
1992  sur  le  contrôle  des  loyers  ou  du  paragra- 
phe 16  (4)  de  la  Loi  sur  la  réglementation  des 
loyers  d'habitation  sont  réputés  des  ordres 
d'exécution  de  travaux  donnés  en  vertu  de 
l'article  145  de  la  présente  loi  et  peuvent  être 
retirés  par  l'inspecteur  qui  est  convaincu 
qu'ils  ont  été  exécutés 

(8)  Malgré  l'abrogation  de  la  partie  IV  de 
la  Loi  sur  la  location  immobilière,  cette  partie 
est  réputée  demeurer  en  vigueur  dans  le  but 
unique  de  poursuivre  et  de  régler  définitive- 
ment les  requêtes  présentées  avant  l'entrée  en 
vigueur  du  présent  paragraphe,  y  compris  les 
appels  à  l'égard  de  ces  requêtes. 

(9)  Malgré  l'abrogation  de  la  partie  IV  de 
la  Loi  $ur  la  location  Immobilière,  les  avis  de 
résiliation  que  prescrit  cette  loi  peuvent  être 


106        Bill  96,  Part  XI 


TENANT  PROTECTION 


Miscellaneous 


Sec./art.  211(9 


Dispositions  diverses 


Building 
Co4eAct, 
1992 


for  the  purposes  of  this  Act  any  time  within 
two  months  after  this  subsection  comes  into 
force. 

(10)  Despite  the  repeal  of  the  Rental  Hous- 
ing Protection  Act,  that  Act  shall  be  deemed  to 
be  continued  in  force  for  the  purpose  only  of 
continuing  and  finally  disposing  of  any  pro- 
ceedings commenced  before  the  day  this  sub- 
section comes  into  force,  including  any 
appeals  with  respect  to  those  proceedings. 

(11)  Sections  52,  53,  55,  56  and  56.1  of  this 
Act  do  not  apply  where  a  landlord  has 
obtained  approval  from  the  municipality 
under  the  Rental  Housing  Protection  Act  with 
respect  to  the  activities  referred  to  in  those 
sections.  -^ 

Amendments  And  Repeals 

Related  To  Municipal  Property 

Standards  By-laws 

212.  (1)  The  defmitions  of  "Minister"  and 
"municipality"  in  subsection  1  (1)  of  the 
Building  Code  Act,  1992  are  repealed  and  the 
following  substituted: 

"Minister"  means  the  Minister  of  Municipal 
Affairs  and  Housing;  ("ministre") 

"municipality"  means  a  city,  town,  village  or 
township,  ("municipalité") 

(2)  Subsection  1  (1)  of  the  Act  is  amended 
by  adding  the  following  derinition: 

"officer"  means  a  property  standards  officer 
who  has  been  assigned  the  responsibility  of 
administering  and  enforcing  by-laws 
passed  under  section  15.1.  ("agent") 


utilisés  pour  l'application  de  la  présente  loi 
dans  les  deux  mois  qui  suivent  l'entrée  en 
vigueur  du  présent  paragraphe. 

(10)  Malgré  l'abrogation  de  la  Loi  sur  la 
protection  des  logements  locatifs,  cette  loi  est 
réputée  demeurer  en  vigueur  dans  le  but  uni- 
que de  poursuivre  et  de  régler  définitivement 
les  instances  introduites  avant  l'entrée  en  vi- 
gueur du  présent  paragraphe,  y  compris  les 
appels  à  l'égard  de  ces  instances. 

(11)  Les  articles  52,  53,  55,  56  et  56.1  de  la 
présente  loi  ne  s'appliquent  pas  si  le  locateur 
a  obtenu  de  la  municipalité  l'approbation  pré- 
vue par  la  Loi  sur  la  protection  des  logements 
locatifs  à  l'égard  des  activités  visées  à  ces 
articles.  -^ 

Modifications  et  abrogations  relatives 

aux  règlements  municipaux 

sur  les  normes  foncières 

212.  (1)  Les  définitions  de  «ministre»  et  de    Loi  de  1992 
«municipalité»  au  paragraphe  1  (1)  de  la  Loi    '^^^^^^ 
de  1992  sur  le  code  du  bâtiment  sont  abrogées 
et  remplacées  par  ce  qui  suit  : 

«ministre»  Le  ministre  des  Affaires  munici- 
pales et  du  Logement.  («Minister») 

«municipalité»  Cité,  ville,  village  ou  canton, 
(«municipality») 

(2)  Le  paragraphe  1  (1)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  adjonction  de  la  définition  suivante  : 

«agent»  Agent  des  nonnes  foncières  chargé 
de  veiller  à  l'application  et  à  l'exécution 
des  règlements  municipaux  pris  en  applica- 
tion de  l'article  15.1.  («officeD>) 


Interpreta- 
tion 


Same 


Director 


(3)  Section  1  of  the  Act  is  amended  by  add- 
ing the  following  subsections: 

(1.1)  Except  as  provided  in  subsection 
(1.2),  a  reference  to  "this  Act"  in  any  provi- 
sion of  this  Act  shall  be  deemed  to  be  a  refer- 
ence to  this  Act  excluding  sections  15.1  to 
15.8. 

(1.2)  A  reference  to  "this  Act"  in  subsec- 
tion 1  (1)  and  sections  2,  16,  19,  20,  21,  27, 
31,  36  and  37  includes  a  reference  to  sections 
15.1  to  15.8.  ^^ 

(4)  Subsection  2  (2)  of  the  Act,  as  amended 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1993,  chapter  27, 
Schedule,  is  repealed  and  the  following  substi- 
tuted: 

(2)  There  shall  be  a  director  of  the  Hous- 
ing Development  and  Buildings  Branch  who 
shall  be  appointed  by  the  Lieutenant  Gover- 
nor in  Council. 


(3)  L'article  1  de  la  Loi  est  modifié  par 
adjonction  des  paragraphes  suivants  : 

(1.1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (1.2),  le 
renvoi  à  «la  présente  loi»  dans  la  présente  loi 
est  réputé  un  renvoi  à  la  présente  loi  sans  les 
articles  15.1  à  15.8. 


(1.2)  Le  renvoi  à  «la  présente  loi»  au  para- 
graphe 1  (1)  et  aux  articles  2,  16,  19,  20, 
21,  27,  31,  36  et  37  comprend  un  renvoi  aux 
articles  15.1  à  15.8.  -^ 

(4)  Le  paragraphe  2  (2)  de  la  Loi,  tel  qu'il 
est  modifié  par  l'annexe  du  chapitre  27  des 
Lois  de  l'Ontario  de  1993,  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(2)  Le  lieutenant-gouverneur  en  conseil 
nomme  un  directeur  à  la  tête  de  la  Direction 
de  l'aménagement  et  du  bâtiment. 


Interpréta- 
tion 


Idem 


Directeur 


Scyaft212(5) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI.  Projet  96 


Dispositions  diverses 


107 


(5)  Subsection  4  (6)  of  the  Act  b  amended 
by  striking  out  'The  Deputy  Minister  of 
Housing"  at  the  beginning  and  substituting 
"The  Deputy  Minister  of  Municipal  Affairs 
and  Housing". 

(6)  Subsection  8  (7)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "municipal  taxes"  in  the  sixth 
line  and  in  the  tenth  line  and  substituting  in 
each  case  "municipal  real  property  taxes". 

(7)  Subsection  15  (9)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "municipal  taxes"  in  the  fifth 
and  sixth  lines  and  in  the  ninth  line  and  sub- 
stituting in  each  case  "municipal  real  prop- 
erty taxes". 

(8)  The  Act  is  amended  by  adding  the  fol- 
lowing sections: 

•*•••«»  15.1  (1)  In  sections  IS. I  to  15.8  inclusive, 

"committee"  means  a  property  standards 
committee  established  under  section  IS.6; 
("comité") 

"occupant"  means  any  person  or  persons  over 
the  age  of  18  years  in  possession  of  the 
property;  ("occupant") 

"owner"  includes. 

(a)  the  person  for  the  time  being  managing 
or  receiving  the  rent  of  the  land  or 
premises  in  connection  with  which  the 
word  is  used,  whether  on  the  person's 
own  account  or  as  agent  or  tnistee  of 
any  other  person,  or  who  would  receive 
the  rent  if  the  land  and  premises  were 
let.  and 

(b)  a  lessee  or  occupant  of  the  property 
who.  under  the  terms  of  a  lease,  is 
required  to  repair  and  maintain  the 
property  in  accordance  with  the  stan- 
dards for  the  maintenance  and  occu- 
pancy of  property;  ("propriétaire") 

"propeny"  means  a  building  or  structure  or 
pan  of  a  building  or  structure,  and  includes 
the  lands  and  premises  appurtenant  thereto 
and  all  mobile  homes,  mobile  buildings, 
mobile  stnictures,  outbuildings,  fences  and 
erections  thereon  whether  heretofore  or 
hereafter  erected,  and  includes  vacant  prop- 
erty; ("bien") 

"repair^  includes  the  provision  of  facilities, 
the  making  of  additions  or  alterations  or 
the  taking  of  any  other  action  that  may  be 
required  to  ensure  thai  a  property  confonns 
with  the  «.tandards  established  in  a  by-law 
passed  under  ihit.  «ection  ("réparation") 


(5)  Le  paragraphe  4  (6)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  substitution  de  «Le  sous-ministre  des 
Affaires  municipales  et  du  Logement»  à  «Le 
sous-ministre  du  Logement»  au  début  du  pa- 
ragraphe. 

(6)  Le  paragraphe  8  (7)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  substitution  de  «impôt  foncier  munici- 
pal» à  «impôt  municipal»  à  la  septième  ligne 
et  de  «impôts  fonciers  municipaux»  à  «impôts 
municipaux»  à  la  dernière  ligne. 

(7)  Le  paragraphe  15  (9)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  substitution  de  «impôt  foncier  munici- 
pal» à  «impôt  municipal»  à  la  septième  ligne 
et  de  «impôts  fonciers  municipaux»  à  «impôts 
municipaux»  à  la  dernière  ligne. 

(8)  La  Loi  est  modifiée  par  ad^jonction  des 
articles  suivants  : 

15.1  (1)  Les  défmitions  qui  suivent  s'ap- 
pliquent aux  articles  15.1  à  15.8. 

«bien»  Tout  ou  partie  d'un  bâtiment  ou  d'une 
structure,  y  compris  les  biens-fonds  et  les 
lieux  qui  y  sont  rattachés  ainsi  que  les  mai- 
sons, bâtiments  et  structures  mobiles  et  les 
dépendances,  clôtures  et  charpentes  qui  s'y 
trouvent,  qu'ils  soient  déjà  construits  ou  le 
soient  par  la  suite  et  qu'ils  soient  occupés 
ou  non.  («property») 

«comité»  Comité  des  normes  foncières  créé 
en  vertu  de  l'article  15.6.  («committee») 

«occupant»  Personne  de  plus  de  18  ans  qui 
est  en  possession  du  bien,  («occupant») 

«propriétaire»  S'entend  en  outre  des  per- 
sonnes suivantes  : 

a)  la  personne  qui  gère  le  bien-fonds  ou 
les  lieux  ou  qui  en  percevrait  le  loyer 
pour  son  compte  ou  à  titre  de  manda- 
taire ou  de  fiduciaire  ou  qui  en  perce- 
vrait le  loyer  si  le  bien-fonds  et  les 
lieux  étaient  loués; 

b)  le  preneur  à  bail  ou  l'occupant  du  bien 
qui,  aux  termes  du  bail,  est  tenu  de  ré- 
parer et  d'entretenir  celui-ci  conformé- 
ment aux  normes  d'entretien  et  d'occu- 
pation de  biens,  («owner») 

«réparation»  S'entend  en  outre  du  fait  de 
fournir  des  installations,  d'effectuer  des 
agrandissements  ou  des  modifications  ou 
de  prendre  toute  autre  mesure  nécessaire 
pour  rendre  le  bien  conforme  aux  normes 
établies  dans  un  règlement  municipal  pris 
en  application  du  présent  article,  («repair») 


[>éfinibons 


108        Bill  96.  Part  XI 


TENANT  PROTECTION 


Miscellaneous 


Dispositions  diverses 


Sec./art.  212(f 


Adoption  of 
policy 


Standards  for 
maintenance 
and 
occupancy 


No  distinc- 
tion on  the 
basis  of 
relationship 


Provision  of 
no  effect 


Inspection  of 
property 
without 
wairant 


Contents  of 
order 


(2)  Where  there  is  no  official  plan  in  effect 
in  a  municipality,  the  council  of  a  municipal- 
ity may,  by  by-law  approved  by  the  Minister, 
adopt  a  policy  statement  containing  provi- 
sions relating  to  property  conditions. 

(3)  The  council  of  a  municipality  may  pass 
a  by-law  to  do  the  following  things  if  an  offi- 
cial plan  that  includes  provisions  relating  to 
property  conditions  is  in  effect  in  the  munici- 
pality or  if  the  council  of  the  municipality 
has  adopted  a  policy  statement  as  mentioned 
in  subsection  (2): 

1.  Prescribing  standards  for  the  mainte- 
nance and  occupancy  of  property 
within  the  municipality  or  within  any 
defined  area  or  areas  and  for  prohib- 
iting the  occupancy  or  use  of  such 
property  that  does  not  conform  with 
the  standards. 

2.  Requiring  property  that  does  not  con- 
form with  the  standards  to  be  repaired 
and  maintained  to  conform  with  the 
standards  or  the  site  to  be  cleared  of  all 
buildings,  structures,  debris  or  refuse 
and  left  in  graded  and  levelled  condi- 
tion. 

(4)  The  authority  to  pass  a  by-law  under 
subsection  (3)  does  not  include  the  authority 
to  pass  a  by-law  that  sets  out  requirements, 
standards  or  prohibitions  that  have  the  effect 
of  distinguishing  between  persons  who  are 
related  and  persons  who  are  unrelated  in 
respect  of  the  occupancy  or  use  of  a  property, 
including  the  occupancy  or  use  as  a  single 
housekeeping  unit. 

(5)  A  provision  in  a  by-law  is  of  no  effect 
to  the  extent  that  it  contravenes  the  restric- 
tions described  in  subsection  (4). 

15.2  (1)  Where  a  by-law  under  section 
15.1  is  in  effect,  an  officer  may,  upon  produc- 
ing proper  identification,  enter  upon  any 
property  at  any  reasonable  time  without  a 
warrant  for  the  purpose  of  inspecting  the 
property  to  determine, 

(a)  whether  the  property  conforms  with  the 
standards  prescribed  in  the  by-law;  or 

(b)  whether  an  order  made  under  subsec- 
tion (2)  has  been  complied  with. 

(2)  An  officer  who  finds  that  a  property 
does  not  conform  with  any  of  the  standards 
prescribed  in  a  by-law  passed  under  section 
15.1  may  make  an  order, 


(2)  En  l'absence  de  plan  officiel  en  vi- 
gueur dans  une  municipalité,  son  conseil 
peut,  par  règlement  municipal  approuvé  par 
le  ministre,  adopter  une  déclaration  de  prin- 
cipes contenant  des  dispositions  relatives  à 
l'état  des  biens. 

(3)  Le  conseil  de  la  municipalité  peut,  par 
règlement  municipal,  faire  ce  qui  suit  si  un 
plan  officiel  contenant  des  dispositions  rela- 
tives à  l'état  des  biens  est  en  vigueur  dans  la 
municipalité  ou  que  le  conseil  a  adopté  une 
déclaration  de  principes  comme  le  lui  permet 
le  paragraphe  (2)  : 

1.  Prescrire  des  normes  d'entretien  et 
d'occupation  de  biens  situés  dans  la 
municipalité  ou  dans  une  ou  plusieurs 
zones  définies  et  interdire  l'occupation 
ou  l'utilisation  de  tels  biens  qui  ne  sont 
pas  conformes  à  ces  normes. 

2.  Exiger  la  réparation  et  l'entretien  des 
biens  qui  ne  sont  pas  conformes  aux 
normes  pour  qu'ils  le  deviennent  ou 
l'enlèvement  de  tous  bâtiments,  struc- 
tures, débris  ou  déchets  de  l'emplace- 
ment et  son  nivellement. 


(4)  Le  pouvoir  de  prendre  un  règlement 
municipal  que  confère  le  paragraphe  (3)  ne 
s'étend  pas  au  pouvoir  de  prendre  un  règle- 
ment qui  fixe  des  exigences,  des  normes  ou 
des  interdictions  qui  ont  pour  effet  d'établir 
des  distinctions  entre  les  personnes  qui  sont 
liées  et  celles  qui  ne  le  sont  pas  à  l'égard  de 
l'occupation  ou  de  l'utilisation  d'un  bien,  y 
compris  son  occupation  ou  son  utilisation 
comme  logement  unifamilial. 

(5)  Est  sans  effet  la  disposition  d'un  rè- 
glement municipal  dans  la  mesure  où  elle 
contrevient  aux  restrictions  visées  au  paragra- 
phe (4). 

15.2  (1)  Si  un  règlement  municipal  visé  à 
l'article  15.1  est  en  vigueur,  un  agent  peut, 
sur  présentation  d'une  pièce  d'identité  appro- 
priée, pénétrer  dans  un  bien  à  tout  moment 
raisonnable  sans  être  muni  d'un  mandat  pour 
y  effectuer  l'inspection  du  bien  afin  d'établir, 
selon  le  cas  : 

a)  si  le  bien  est  conforme  aux  normes 
prescrites  dans  le  règlement  municipal; 

b)  si  un  ordre  donné  en  vertu  du  paragra- 
phe (2)  a  été  exécuté. 

(2)  L'agent  qui  constate  qu'un  bien  n'est 
pas  conforme  à  l'une  ou  l'autre  des  normes 
prescrites  dans  un  règlement  municipal  pris 
en  application  de  l'article  15.1  peut  donner 
un  ordre  : 


Adoption 
d'une  décli 
ration  de 
pnncipes 


Normes 
d 'entretient 
d'occupatio 


Pas  de  dis- 
tinction 
fondée  sur 
l'existence 
de  liens 


Disposition 
sans  effet 


Inspection 
des  biens 
sans  mandai 


Contenu  de 
l'ordre 


S:yMt212(8) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI.  Projet  96 


Dispositions  diverses 


109 


(a)  stating  the  municipal  address  or  the 
legal  description  of  the  property; 

(b)  giving  reasonable  particulars  of  the 
repairs  to  be  made  or  stating  that  the 
site  is  to  be  cleared  of  all  buildings, 
strtictures.  debris  or  refuse  and  left  in  a 
graded  and  levelled  condition; 

(c)  indicating  the  time  for  complying  with 
the  terms  and  conditions  of  the  order 
and  giving  notice  that,  if  the  repair  or 
clearance  is  not  carried  out  within 
that  time,  the  municipality  may  carry 
out  the  repair  or  clearance  at  the 
owner's  expense;  and 

(d)  indicating  the  fmal  date  for  giving 
notice  of  appeal  from  the  order. 

(3)  The  order  shall  be  served  on  the  owner 
of  the  property  and  such  other  persons 
affected  by  it  as  the  officer  determines  and  a 
copy  of  the  order  may  be  posted  on  the  prop- 
erty. 

(4)  The  order  may  be  registered  in  the 
proper  land  registry  office  and,  upon  such 
registration,  any  person  acquiring  any  interest 
in  the  land  subsequent  to  the  registration  of 
the  order  shall  be  deemed  to  have  been 
served  with  the  order  on  the  day  on  which  the 
order  was  served  under  subsection  (3)  and, 
when  the  requirements  of  the  order  have  been 
satisfied,  the  clerk  of  the  municipality  shall 
forthwith  register  in  the  proper  land  registry 
office  a  certificate  that  such  requirements 
have  been  satisfied,  which  shall  operate  as  a 
discharge  of  the  order. 

15 J  (I)  An  owner  or  occupant  who  has 
been  served  with  an  order  made  under  sub- 
section 1 5.2  (2)  and  who  is  not  satisfied  with 
the  terms  or  conditions  of  the  order  may 
appeal  to  the  committee  by  sending  a  notice 
of  appeal  by  registered  mail  to  the  secretary 
of  the  committee  within  14  days  after  being 
served  with  the  order. 

(2)  An  order  that  is  not  appealed  within  the 
time  rcferrwl  to  in  subsection  (1)  shall  be 
deemed  to  be  confirmed. 

(3)  If  an  appeal  is  taken,  the  committee 
shall  hear  the  appeal  and  shall  have  all  the 
power»  and  functions  of  the  officer  who  made 
the  order  and  may, 

(a)  confirm,  modify  or  rescind  the  order  to 
demolish  or  repair; 

(b)  extend  the  time  for  complying  with  the 
order  if,  in  the  committee's  opinion. 
die  feaeral  intent  and  purpose  of  the 


a)  indiquant  l'adresse  municipale  du  bien 
ou  sa  description  légale; 

b)  donnant  des  renseignements  suffisam- 
ment détaillés  sur  les  réparations  à  ef- 
fectuer ou  indiquant  que  l'emplace- 
ment doit  être  débarrassé  de  tous 
bâtiments,  structures,  débris  ou  déchets 
avant  d'être  nivelé; 

c)  indiquant  le  délai  dans  lequel  il  faut 
s'y  conformer  et  avisant  le  propriétaire 
que  la  municipalité  peut  elTectuer  les 
travaux  de  réparation  ou  de  déblaie- 
ment aux  frais  du  propriétaire  s'il  ne  le 
fait  pas  dans  ce  délai; 

d)  indiquant  le  délai  imparti  pour  déposer 
un  avis  d'appel  de  l'ordre. 

(3)  L'ordre  est  signifié  au  propriétaire  du 
bien  et  aux  autres  personnes  intéressées  que 
précise  l'agent.  Une  copie  de  l'ordre  peut  être 
affichée  sur  le  bien. 

(4)  L'ordre  peut  être  enregistré  au  bureau 
d'enregistrement  immobilier  compétent.  Dès 
l'enregistrement,  toute  personne  qui  acquiert 
un  intérêt  sur  le  bien  par  la  suite  est  réputée 
avoir  reçu  signification  de  l'ordre  le  jour  où  il 
a  été  signifié  aux  termes  du  paragraphe  (3). 
Lorsque  l'ordre  a  été  exécuté,  le  secrétaire  de 
la  municipalité  fait  enregistrer  sans  délai,  au 
bureau  d'enregistrement  immobilier  compé- 
tent, une  attestation  à  ce  sujet  qui  a  pour  effet 
de  révoquer  l'ordre. 


153  (I)  Le  propriétaire  ou  l'occupant  qui 
a  reçu  signification  d'un  ordre  donné  en  vertu 
du  paragraphe  IS.2  (2)  et  qui  n'accepte  pas 
les  conditions  qui  y  sont  énoncées  peut  inter- 
jeter appel  devant  le  comité  en  envoyant  un 
avis  d'appel  par  courrier  recommandé  au  se- 
crétaire du  comité  dans  les  14  jours  de  la 
signification  de  l'ordre. 

(2)  L'ordre  dont  il  n'est  pas  interjeté  appel 
dans  le  délai  visé  au  paragraphe  (  1  )  est  réputé 
confirmé. 

(3)  Si  un  appel  est  interjeté,  le  comité  l'en- 
tend et  est  investi  des  pouvoirs  et  fonctions  de 
l'agent  qui  a  donné  l'ordre.  Il  peut  : 

a)  d'une  part,  confirmer,  modifier  ou  an- 
nuler l'ordre  de  démolition  ou  de  répa- 
ration; 

b)  d'autre  part,  proroger  le  délai  pour  se 
conformer  à  l'ordre  si.  de  l'avis  du  co- 
mité, l'objet  du  règlement  municipal  et 


Signirication 
e(  affichage 
de  l'ordre 


Enregistre- 
ment de 
l'ordre 


Appel  de 
l'ordre 


Conrimiation 
de  l'ordre 


Pouvoir!  du 
comilé 


110        Bill  96.  Part  XI 


TENANT  PROTECTION 


Miscellaneous 


Sec/art.  212  (f. 


Dispositions  diverses 


Appeal  to 

Ontario 

Coun 


Appointment 


Judge's 
powers 

Effect  of 
decisions 


Power  of 
municipality 


Warrantless 
entry 


No  liability 


Municipal 
lien 


by-law  and  of  the  official  plan  or  pol- 
icy statement  are  maintained. 

(4)  The  municipality  in  which  the  property 
is  situate  or  any  owner  or  occupant  or  person 
affected  by  a  decision  under  subsection  (3) 
may  appeal  to  a  judge  of  the  Ontario  Court 
(General  Division)  by  notifying  the  clerk  of 
the  corporation  in  writing  and  by  applying  to 
the  Ontario  Court  (General  Division)  for  an 
appointment  within  14  days  after  the  sending 
of  a  copy  of  the  decision. 

(5)  A  judge  of  the  Ontario  Court  (General 
Division)  shall  appoint,  in  writing,  a  time 
and  place  for  the  hearing  of  the  appeal  and 
may  direct  in  the  appointment  the  manner  in 
which  and  upon  whom  the  appointment  is  to 
be  served. 

(6)  On  the  appeal,  the  judge  has  the  same 
powers  and  functions  as  the  committee. 

(7)  An  order  that  is  deemed  to  be  con- 
firmed under  subsection  (2)  or  that  is  con- 
firmed or  modified  by  the  committee  under 
subsection  (3)  or  a  judge  under  subsection 
(6),  as  the  case  may  be,  shall  be  final  and 
binding  upon  the  owner  and  occupant  who 
shall  carry  out  the  repair  or  demolition  within 
the  time  and  in  the  manner  specified  in  the 
order. 

15.4  (1)  If  an  order  of  an  officer  under 
section  15.2  (2)  is  not  complied  with  in 
accordance  with  the  order  as  deemed  con- 
firmed or  as  confirmed  or  modified  by  the 
committee  or  a  judge,  the  municipality  may 
cause  the  property  to  be  repaired  or  demol- 
ished accordingly. 

(2)  For  the  purpose  of  subsection  (1), 
employees  or  agents  of  the  municipality  may 
enter  the  property  at  any  reasonable  time 
without  a  warrant  in  order  to  repair  or  demol- 
ish the  property. 

(3)  Despite  subsection  31  (2),  a  municipal 
corporation  or  a  person  acting  on  its  behalf  is 
not  liable  to  compensate  the  owner,  occupant 
or  any  other  person  by  reason  of  anything 
done  by  or  on  behalf  of  the  municipality  in 
the  reasonable  exercise  of  its  powers  under 
subsection  (1). 

(4)  The  municipality  shall  have  a  lien  on 
the  land  for  the  amount  spent  on  the  repair  or 
demolition  under  subsection  (1)  and  the 
amount  shall  be  deemed  to  be  municipal  real 
property  taxes  and  may  be  added  by  the  clerk 
of  the  municipality  to  the  collector's  roll  and 
collected  in  the  same  manner  and  with  the 
same  priorities  as  municipal  real  property 
taxes. 


du  plan  officiel  ou  de  la  déclaration  de 
principes  est  préservé. 

(4)  La  municipalité  dans  laquelle  le  bien 
est  situé,  un  propriétaire  ou  un  occupant  ou 
toute  autre  personne  intéressée  par  la  décision 
visée  au  paragraphe  (3)  peut  interjeter  appel 
devant  un  juge  de  la  Cour  de  l'Ontario  (Divi- 
sion générale)  en  avisant  le  secrétaire  de  la 
municipalité  par  écrit  et  en  demandant  par 
requête  à  la  Cour  de  fixer  les  date,  heure  et 
lieu  de  l'audience  dans  les  14  jours  de  l'envoi 
d'une  copie  de  la  décision. 

(5)  Un  juge  de  la  Cour  de  l'Ontario  (Divi- 
sion générale)  fixe  par  écrit  les  date,  heure  et 
lieu  de  l'audience  et,  ce  faisant,  peut  ordon- 
ner que  l'avis  d'audience  soit  signifié  aux 
personnes  et  de  la  manière  qu'il  indique. 

(6)  Lors  de  l'appel,  le  juge  a  les  mêmes 
pouvoirs  et  fonctions  que  le  comité. 

(7)  L'ordre  qui  est  réputé  confirmé  aux 
termes  du  paragraphe  (2)  ou  qui  est  confirmé 
ou  modifié  par  le  comité  aux  termes  du  para- 
graphe (3)  ou  par  un  juge  aux  termes  du  para- 
graphe (6),  selon  le  cas,  est  définitif  et  lie  le 
propriétaire  et  l'occupant,  qui  sont  tenus  d'ef- 
fectuer les  travaux  de  réparation  ou  de  démo- 
lition dans  le  délai  et  de  la  manière  qui  y  sont 
précisés. 

15.4  (  1  )  Si  un  ordre  donné  par  un  agent  en 
vertu  du  paragraphe  15.2  (2)  n'est  pas  exécu- 
té contrairement  à  l'ordre  tel  qu'il  est  réputé 
confirmé  ou  tel  qu'il  est  confirmé  ou  modifié 
par  le  comité  ou  par  un  juge,  la  municipalité 
peut  faire  réparer  ou  démolir  le  bien-fonds. 

(2)  Pour  l'application  du  paragraphe  (1), 
les  employés  ou  mandataires  de  la  municipa- 
lité peuvent  pénétrer  dans  le  bien  à  tout  mo- 
ment raisonnable,  sans  être  munis  d'un  man- 
dat, pour  le  réparer  ou  le  démolir. 

(3)  Malgré  le  paragraphe  31  (2),  les  muni- 
cipalités ou  toute  personne  agissant  en  son 
nom  ne  sont  pas  tenues  d'indemniser  le  pro- 
priétaire, l'occupant  ou  toute  autre  personne 
pour  quelque  acte  accompli  dans  l'exercice 
raisonnable  des  pouvoirs  que  le  paragraphe 
(1)  confère  aux  municipalités. 

(4)  La  municipalité  détient  un  privilège  sur 
le  bien-fonds  à  raison  du  montant  dépensé 
pour  effectuer  les  travaux  de  réparation  ou  de 
démolition  en  vertu  du  paragraphe  (1).  Ce 
montant  est  réputé  constituer  un  impôt  fon- 
cier municipal  et  peut  être  ajouté  par  le  secré- 
taire de  la  municipalité  au  rôle  de  perception 
et  perçu  de  la  même  façon  et  selon  le  même 


Appel  deviij 
la  Cour  de  | 
l'Ontario 


Date,  heure 
et  lieu  de 
l'audience 


Pouvoirs  d«{ 
juge  i 

Effet  des 
décisions    > 


Pouvoirs 

delà 

municipaliti 


Enuée  sans 
mandat 


Immunité 


Privilège 
de  la 
municipaliti 


"Se/ait  212  (8) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI,  Projet  % 


Dispositions  diverses 


111 


uScaieof 


te 

jfeMe 


Ppeitjf 


nef 

mctei 


'tun 


.al 
rur, 


inol 


15 J  (I)  An  officer  who,  after  inspecting  a 
property,  is  of  the  opinion  that  the  property  is 
in  compliance  with  the  standards  established 
in  a  by-law  passed  under  section  15.1  may 
issue  a  certificate  of  compliance  to  the  owner. 

(2)  An  officer  shall  issue  a  certificate  to  an 
owner  who  requests  one  and  who  pays  the  fee 
set  by  the  council  of  the  municipality  in 
which  the  property  is  located. 

(3)  A  council  of  a  municipality  may  set  a 
fee  for  the  issuance  of  a  certificate. 


15.6  (1)  A  by-law  passed  under  section 
IS. I  shall  provide  for  the  establishment  of  a 
committee  composed  of  such  persons,  not 
fewer  than  three,  as  the  council  considers 
advisable  to  hold  office  for  such  term  and  on 
such  conditions  as  the  by-law  may  establish. 

(2)  The  council  of  the  municipality  shall 
forthwith  fill  any  vacancy  that  occurs  in  the 
membership  of  the  committee. 

(3)  The  members  of  the  committee  shall  be 
paid  such  compensation  as  the  council  may 
provide. 

(4)  The  members  shall  elect  a  chair  from 
among  themselves;  when  the  chair  is  absent 
through  illness  or  otherwise,  the  committee 
may  appoint  another  member  as  acting  chair. 

(5)  A  majority  of  the  members  constitutes 
a  quorum  for  transacting  the  committee's 
business. 

(6)  The  members  shall  provide  for  a  secre- 
tary for  the  committee. 

(7)  The  secretary  shall  keep  on  file  the 
records  of  all  official  business  of  the  commit- 
tee, including  records  of  all  applications  and 
minutes  of  all  decisions  respecting  those 
applications,  and  section  74  of  the  Municipal 
Act  applies  with  necessary  modifications  to 
the  minutes  and  records. 

(8)  The  committee  may.  subject  to  subsec- 
tion (9),  adopt  its  own  rules  of  procedure  and 
any  member  may  administer  oaths. 

(9)  The  committee  shall  give  notice  or 
direct  that  notice  be  given  of  the  hearing  of 
an  appeal  to  such  persons  as  the  committee 
constden  advisable. 


Cettifkat  de 
conformité 


traitement  préférentiel  que  les  impôts  fonciers 
municipaux. 

15.5  (1)  L'agent  qui  est  d'avis,  après  avoir 
inspecté  un  bien,  que  celui-ci  est  conforme 
aux  normes  établies  dans  un  règlement 
municipal  pris  en  application  de  l'article  IS.l 
peut  délivrer  au  propriétaire  un  certificat  de 
conformité. 

(2)  L'agent  délivre  un  certificat  au  proprié- 
taire qui  en  fait  la  demande  et  qui  acquitte  les 
droits  fixés  par  le  conseil  de  la  municipalité 
dans  laquelle  est  situé  le  bien. 

(3)  Le  conseil  d'une  municipalité  peut 
fixer  les  droits  à  acquitter  pour  la  délivrance 
d'un  certificat. 

15.6  (1)  Le  règlement  municipal  pris  en 
application  de  l'article  15.1  prévoit  la  créa- 
tion d'un  comité  composé  d'au  moins  trois 
personnes,  selon  ce  que  le  conseil  estime  op- 
portun, qui  occupent  leur  charge  jx)ur  le  man- 
dat et  selon  les  conditions  que  fixe  le  règle- 
ment. 

(2)  Le  conseil  de  la  municipalité  comble 
sans  délai  les  vacances  qui  surviennent  au 
sein  du  comité. 

(3)  Les  membres  du  comité  touchent  la  ré- 
tribution que  fixe  le  conseil. 

(4)  Les  membres  du  comité  choisissent  un 
président  parmi  eux.  En  cas  d'absence  du  pré- 
sident pour  cause  de  maladie  ou  pour  une 
autre  raison,  le  comité  peut  nommer  un  autre 
de  ses  membres  président  par  intérim. 

(5)  La  majorité  des  membres  constitue  le    QJuomm 
quorum  pour  traiter  des  affaires  du  comité. 

(6)  Les  membres  désignent  un  secrétaire  Secrétaire 
pour  le  comité. 

(7)  Le  secrétaire  tient  un  dossier  des  regis- 
tres des  affaires  du  comité,  y  compris  des 
registres  des  demandes  et  des  priKès-verfoaux 
des  décisions  relatives  à  ces  demandes.  L'arti- 
cle 74  de  la  Loi  sur  les  municipalités  s'appli- 
que, avec  les  adaptations  nécessaires,  aux  re- 
gistres et  procès- verbaux. 

(8)  Le  comité  peut,  sous  réserve  du  para-     Procédure  et 
graphe  (9).  adopter  ses  propres  règles  de  pro-     JJ^'"*"" 
cédure  et  tout  membre  peut  faire  prêter  ser- 
ment. 

(9)  Le  comité  donne  avis  de  l'audition  obligation 
d'un  appel  ou  ordonne  qu'il  en  soit  donné  ***'"*' 
avis  aux  personnes  qu  il  estime  appropriées. 


Demande  de 
certiricat 


Droits 


Comité  des 
normes 
foncières, 
composition 
et  mandat 


Vacances 


Rétribution 


Présidence 


Fonction  du 
secrétaire 


112        Bill  96.  Part  XI 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  212, 


Miscellaneous 


Dispositions  diverses 


Emergency 
order 


Service 


Emergency 
powers 


No  liability 


Service 


Service  of 
statement 


Application 
to  court 


Powers  of 
judge 


15.7  (1)  If  upon  inspection  of  a  property 
the  officer  is  satisfied  that  there  is  non-con- 
formity with  the  standards  in  a  by-law  passed 
under  section  IS.l  to  such  extent  as  to  pose 
an  immediate  danger  to  the  health  or  safety  of 
any  person,  the  officer  may  make  an  order 
containing  particulars  of  the  non-conformity 
and  requiring  remedial  repairs  or  other  work 
to  be  carried  out  immediately  to  terminate  the 
danger. 

(2)  The  order  shall  be  served  on  the  owner 
of  the  property  and  such  other  persons 
affected  thereby  as  the  officer  determines  and 
a  copy  shall  be  posted  on  the  property. 

(3)  After  making  an  order  under  subsection 
(1),  the  officer  may,  either  before  or  after  the 
order  is  served,  take  any  measures  necessary 
to  terminate  the  danger  and,  for  this  purpose, 
the  municipality  may,  through  its  employees 
and  agents,  at  any  time  enter  upon  the  prop- 
erty in  respect  of  which  the  order  was  made 
without  a  warrant. 

(4)  Despite  subsection  31  (2),  a  municipal 
corporation  or  a  person  acting  on  its  behalf  is 
not  liable  to  compensate  the  owner,  occupant 
or  any  other  person  by  reason  of  anything 
done  by  or  on  behalf  of  the  municipality  in 
the  reasonable  exercise  of  its  powers  under 
subsection  (3). 

(5)  If  the  order  was  not  served  before  mea- 
sures were  taken  to  terminate  the  danger,  the 
officer  shall  serve  copies  of  the  order  in 
accordance  with  subsection  (2)  as  soon  as 
practicable  after  the  measures  have  been 
taken,  and  each  copy  of  the  order  shall  have 
attached  to  it  a  statement  by  the  officer 
describing  the  measures  taken  by  the  munici- 
pality and  providing  details  of  the  amount 
expended  in  taking  the  measures. 

(6)  If  the  order  was  served  before  the  mea- 
sures were  taken,  the  officer  shall  serve  a 
copy  of  the  statement  mentioned  in  subsec- 
tion (5)  in  accordance  with  subsection  (2)  as 
soon  as  practicable  after  the  measures  have 
been  taken. 

(7)  As  soon  as  practicable  after  the 
requirements  of  subsection  (5)  or  (6)  have 
been  complied  with,  the  officer  shall  apply  to 
a  judge  of  the  Ontario  Court  (General  Divi- 
sion) for  an  order  confirming  the  order  made 
under  subsection  (1)  and  the  judge  shall  hold 
a  hearing  for  that  purpose. 

(8)  The  judge  in  disposing  of  an  applica- 
tion under  subsection  (7)  shall. 


Ordre  de  i 
prise  de  > 
mesures  ' 
d'urgence 


Significatil 


Pouvoir* 

en  cas 
d'urgence 


15.7  (1)  Si,  au  cours  de  l'inspection  d'un 
bien,  l'agent  acquiert  la  conviction  que 
celui-ci  n'est  pas  conforme  aux  normes  éta- 
blies dans  un  règlement  municipal  pris  en 
application  de  l'article  IS.I  au  point  de  pré- 
senter un  danger  immédiat  pour  la  santé  ou  la 
sécurité  de  quiconque,  il  peut  exiger,  au 
moyen  d'un  ordre  donnant  des  précisions  sur 
la  non-conformité,  l'exécution  immédiate  de 
travaux  de  réparation  ou  autres  en  vue  d'écar- 
ter le  danger. 

(2)  L'ordre  est  signifié  au  propriétaire  du 
bien  et  aux  autres  personnes  intéressées  que 
précise  l'agent.  Une  copie  de  l'ordre  est  affi- 
chée sur  le  bien. 

(3)  Après  avoir  donné  un  ordre  en  vertu  du 
paragraphe  (1),  l'agent  peut,  avant  la  signifi- 
cation de  l'ordre  ou  après,  prendre  les  me- 
sures nécessaires  pour  écarter  le  danger.  Pour 
ce  faire,  la  municipalité  peut,  par  l'entremise 
de  ses  employés  et  mandataires,  pénétrer  sans 
mandat  dans  le  bien  visé  par  l'ordre,  sans  être 
munis  d'un  mandat. 

(4)  Malgré  le  paragraphe  31  (2),  les  muni- 
cipalités ou  toute  personne  agissant  en  son  { 
nom  ne  sont  pas  tenues  d'indemniser  le  pro- 
priétaire, l'occupant  ou  toute  autre  personne 

pour  quelque  acte  accompli  dans  l'exercice 
raisonnable  des  pouvoirs  que  le  paragraphe 
(3)  confère  aux  municipalités. 

(5)  Si  l'ordre  n'a  pas  été  signifié  avant  que    Significatii^ 
des  mesures  ne  soient  prises  pour  écarter  le 

danger,  l'agent  signifie  des  copies  de  l'ordre 
conformément  au  paragraphe  (2),  aussitôt  que 
possible  après  que  ces  mesures  ont  été  prises. 
A  chaque  copie  de  l'ordre  est  jointe  une  dé- 
claration de  l'agent  faisant  état  des  mesures 
prises  par  la  municipalité  et  donnant  le  détail 
des  dépenses  engagées  pour  ces  mesures. 


Immunité  i  i 


(6)  Si  l'ordre  a  été  signifié  avant  que  les 
mesures  ne  soient  prises,  l'agent  signifie  une 
copie  de  la  déclaration  visée  au  paragraphe 
(5),  conformément  au  paragraphe  (2),  aussitôt 
que  possible  après  que  ces  mesures  ont  été 
prises. 

(7)  Aussitôt  que  possible  après  que  le  para- 
graphe (5)  ou  (6)  a  été  respecté,  l'agent  pré- 
sente à  un  juge  de  la  Cour  de  l'Ontario  (Divi- 
sion générale)  une  requête  en  vue  d'obtenir 
une  ordonnance  confirmant  l'ordre  donné  en 
vertu  du  paragraphe  (  1  ).  Le  juge  qui  est  saisi 
de  la  requête  tient  une  audience  à  ce  sujet. 

(8)  Le  juge  chargé  de  statuer  sur  une  re- 
quête présentée  aux  termes  du  paragra- 
phe (7): 


Significatic 
de  la  déclai 
tion 


Requête 
présentée  ai 
tribunal 


Pouvoirs  du 
juge 


art.  212  (8) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI,  Projet  96 


Dispositions  diverses 


113 


dutrnt 


Vt>K 


•kCCtt» 

et 


(a)  confirm,  modify  or  rescind  the  order; 
and 

(b)  determine  whether  the  amount  spent  on 
measures  to  terminate  the  danger  may 
be  recovered  in  whole,  in  part  or  not  at 
all. 


(9)  The  disposition  under  subsection  (8)  is 
final. 

(10)  The  amount  determined  by  the  judge 
to  be  recoverable  shall  be  a  lien  on  the  land 
and  shall  be  deemed  to  be  municipal  real 
property  taxes  and  may  be  added  by  the  clerk 
of  the  municipality  to  the  collector's  roll  and 
collected  in  the  same  manner  and  with  the 
same  priorities  as  municipal  real  property 
taxes. 

15,8  (1)  For  the  purposes  of  an  inspection 
under  section  1S.2,  an  officer  may, 

(a)  require  the  production  for  inspection  of 
documents  or  things,  including  draw- 
ings or  specifications,  that  may  be  rele- 
vant to  the  property  or  any  part  thereof; 

(b)  inspect  and  remove  documents  or 
things  relevant  to  the  property  or  part 
thereof  for  the  purpose  of  making 
copies  or  extracts; 

(c)  require  information  from  any  person 
concerning  a  matter  related  to  a  prop- 
erty or  part  thereof; 

(d)  be  accompanied  by  a  person  who  has 
special  or  expert  knowledge  in  relation 
to  a  property  or  part  thereof; 

(e)  alone  or  in  conjunction  with  a  person 
possessing  special  or  expert  knowl- 
edge, make  examinations  or  take  tests, 
samples  or  photographs  necessary  for 
the  purposes  of  the  inspection;  and 


(f)  order  the  owner  of  the  property  to  take 
and  supply  at  the  owner's  expense  such 
tesu  and  uunples  as  are  speciried  in 
the  order. 

(2)  The  ofTicer  shall  divide  the  sample 
taken  under  clause  (I)  (e)  into  two  parts  and 
deliver  one  part  to  the  person  from  whom  the 
MOiple  is  taken,  if  the  person  to  requests  at 
the  time  (he  sample  is  Uken  and  provides  the 
■eocMary  facilities. 

(3)  If  an  officer  takes  a  sample  under 
clause  (1)  (e)  and  has  not  divided  the  sample 


a)  confirme,  modifie  ou  annule  l'ordre; 

b)  établit  si  le  montant  des  dépenses  en- 
gagées dans  le  cadre  des  mesures 
prises  pour  écarter  le  danger  peut  être 
recouvré  en  totalité  ou  en  partie,  ou  s'il 
est  irrécouvrable. 

(9)  La  décision  prévue  au  paragraphe  (8)    Ordonnance 
est  définitive.  "*'"'""■« 


Privilège 

delà 

municipalité 


Pouvoirs 
d'inspectiao 


(10)  Le  montant  que  le  juge  établit  comme 
étant  recouvrable  représente  un  privilège  sur 
le  bien-fonds  et  est  réputé  constituer  un  impôt 
foncier  municipal.  Il  peut  être  ajouté  par  le 
secrétaire  de  la  municipalité  au  rôle  de  per- 
ception et  perçu  de  la  même  façon  et  selon  le 
même  traitement  préférentiel  que  les  impôts 
fonciers  municipaux. 

15.8  (I)  Aux  fins  d'une  inspection  effec- 
tuée en  vertu  de  l'article  15.2,  l'agent  peut  : 

a)  exiger  que  lui  soient  présentés,  aux  fins 
d'inspection,  des  documents  ou  d'au- 
tres choses  qui  peuvent  se  rapporter  au 
bien  ou  à  toute  partie  de  celui-ci,  y 
compris  des  dessins  ou  des  devis; 

b)  examiner  et  saisir  des  documents  ou 
d'autres  choses  qui  se  rapportent  au 
bien  ou  à  une  partie  de  celui-ci  pour  en 
tirer  des  copies  ou  des  extraits; 

c)  exiger  des  renseignements  de  quicon- 
que concernant  toute  question  reliée  à 
un  bien  ou  à  une  partie  de  celui-ci; 

d)  se  faire  accompagner  de  quiconque 
possède  des  connaissances  particu- 
lières ou  spécialisées  sur  un  bien  ou 
une  partie  de  celui-ci; 

e)  seul  ou  en  collaboration  avec  quicon- 
que possède  des  connaissances  particu- 
lières ou  spécialisées  pertinentes,  pro- 
céder aux  examens  ou  aux  essais, 
prélever  les  échantillons  ou  prendre  les 
photos  qui  sont  nécessaires  à  l'inspec- 
tion; 

0  ordonner  au  propriétaire  du  bien  de 
procéder  aux  essais  et  de  fournir  les 
échantillons  que  précise  l'ordre,  à  ses 
propres  frais. 

(2)  L'agent  divise  en  deux  parties  l'échan-     Échaniiiioni 
tillon  prélevé  en  vertu  de  l'alinéa  (I)  e)  et  en 

remet  une  partie  à  la  personne  auprès  de  la- 
quelle l'échantillon  a  été  prélevé,  si  celle-ci 
le  demande  au  moment  du  prélèvement  et  si 
elle  fournit  les  moyens  nécessaires  pour  ce 
faire. 

(3)  Si  un  agent  prélève  un  échantillon  en    iàem 
vertu  de  l'alinéa  (I)  e)  sans  le  diviser  en  deux 


114         Bill  96.  Part  XI 


TENANT  PROTECTION 


Miscellaneous 


Sec/art.  212  (t 


Dispositions  diverses 


Receipt 


Evidence 


Entry  to 
dwellings 


into  two  parts,  a  copy  of  any  report  on  the 
sample  shall  be  given  to  the  person  from 
whom  the  sample  was  taken. 

(4)  An  officer  shall  provide  a  receipt  for 
any  document  or  thing  removed  under  clause 
(1)  (b)  and  shall  promptly  return  them  after 
the  copies  or  extracts  are  made. 

(5)  Copies  of  or  extracts  from  documents 
and  things  removed  under  this  section  and 
certified  as  being  true  copies  of  or  extracts 
from  the  originals  by  the  person  who  made 
them  are  admissible  in  evidence  to  the  same 
extent  as  and  have  the  same  evidentiary  value 
as  the  originals. 

(9)  Subsection  16  (1)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  the  portion  before  clause  (a) 
and  substituting  the  following: 

(1)  Despite  sections  8,  12,  IS,  1S.2  and 
15.4,  an  inspector  or  officer  shall  not  enter  or 
remain  in  any  room  or  place  actually  being 
used  as  a  dwelling  unless. 


parties,  une  copie  de  tout  rapport  portant  sur 
l'échantillon  est  remise  à  la  personne  auprès 
de  laquelle  l'échantillon  a  été  prélevé. 

(4)  L'agent  fait  remise  d'un  récépissé  des     R&épissé 
documents  ou  autres  choses  saisis  en  vertu  de 
l'alinéa  (1)  b)  et  les  restitue  promptement  à 

qui  de  droit  après  que  des  copies  ou  des  ex- 
traits en  ont  été  tirés. 

(5)  Les  copies  ou  extraits  qu'une  personne    Preuvei 
a  tirés  des  documents  et  autres  choses  qui  ont 

été  saisis  en  vertu  du  présent  article  et  que 
cette  personne  certifie  conformes  aux  origi- 
naux sont  admissibles  en  preuve  dans  la 
même  mesure  que  les  originaux  et  ont  la 
même  valeur  probante  que  ceux-ci. 

(9)  Le  paragraphe  16  (1)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  substitution  de  ce  qui  suit  au  passage 
qui  précède  l'alinéa  a)  : 

(1)  Malgré  les  articles  8,  12,   15,   15.2  et    Entrée 
15.4,  ni  un  inspecteur  ni  un  agent  ne  peut    j|^g^„ 
pénétrer,  ni  demeurer  dans  une  pièce  ou  dans 
un  lieu  servant  effectivement  de  logement, 
sauf  dans  les  cas  suivants  : 


(10)  Clauses  16  (1)  (a),  (c)  and  (d)  of  the  Act 
are  repealed  and  the  following  substituted: 

(a)  the  consent  of  the  occupier  is  obtained, 
the  occupier  first  having  been  informed 
that  the  right  of  entry  may  be  refused 
and  entry  made  only  under  the  author- 
ity of  a  warrant  issued  under  this  Act; 

(a.l)  a   warrant   issued    under   this   Act   is 
obtained; 


(10)  Les  alinéas  16  (1)  a),  c)  et  d)  de  la  Loi 
sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

a)  le  consentement  de  l'occupant  a  été 
obtenu,  l'occupant  ayant  d'abord  été 
informé  qu'il  pouvait  refuser  l'entrée 
et  que  celle-ci  ne  peut  se  faire  sans  être 
muni  d'un  mandat  décerné  en  vertu  de 
la  présente  loi; 

a.l)  un  mandat  décerné  en  vertu  de  la  pré- 
sente loi  a  été  obtenu; 


(c)  the  entry  is  necessary  to  terminate  a 
danger  under  subsection  15.7  (3)  or  17 
(3);  or 

(d)  the  requirements  of  subsection  (2)  are 
met  and  the  entry  is  necessary  to 
remove  a  building  or  restore  a  site 
under  subsection  8  (6),  to  remove  an 
unsafe  condition  under  clause  15  (5) 
(b)  or  to  repair  or  demolish  under  sub- 
section 15.4(1). 


(11)  Subsection  16  (2)  of  the  Act  is  amended 
by  inserting  "or  officer"  after  "inspector  in 
the  third  line. 

(12)  Subsection  17  (10)  of  the  Act  is 
amended  by  striking  out  "municipal  taxes"  in 
the  fourth  line  and  in  the  eighth  line  and  sub- 


c)  l'entrée  est  nécessaire  pour  l'élimina- 
tion d'un  danger  en  vertu  du  paragra- 
phe 15.7  (3)  ou  17  (3); 

d)  il  est  satisfait  aux  exigences  du  para- 
graphe (2)  et  l'entrée  est  nécessaire 
pour  enlever  un  bâtiment  ou  remettre 
en  état  un  emplacement  en  vertu  du 
paragraphe  8  (6),  pour  mettre  fin  à  une 
situation  dangereuse  en  vertu  de  l'ali- 
néa 15  (5)  b)  ou  pour  effectuer  des 
travaux  de  réparation  ou  de  démolition 
en  vertu  du  paragraphe  15.4  (1). 

(11)  Le  paragraphe  16  (2)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  insertion  de  «ou  l'agent»  après 
«l'inspecteur»  à  la  première  ligne. 

(12)  Le  paragraphe  17  (10)  de  la  Loi  est 
modifié  par  substitution  de  «un  impôt  foncier 
municipal»  à  «un  impôt  municipal»  à  la  cin- 
quième ligne  et  de  «les  impôts  fonciers  muni- 


Se7art.2l2(I2) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI.  Projet  96 


Dispositions  diverses 


115 


sdtuting  in  each  case  "municipal  real  prop- 
erty taxes". 

(13)  Section  19  of  the  Act  is  repealed  and 
the  following  substituted: 

Omciiaa  19.  (1)  No  person  shall  hinder  or  obstruct, 

or  attempt  to  hinder  or  obstruct,  a  chief  build- 
ing official,  inspector  or  officer  in  the  exer- 
cise of  a  power  or  the  performance  of  a  duty 
under  this  Act. 

Ci^ied  (2)  A  refusal  of  consent  to  enter  or  remain 

*"■•'  in  a  place  actually  used  as  a  dwelling  is  not 
hindering  or  obstructing  within  the  meaning 
of  subsection  (1)  unless  the  inspector  or 
officer  is  acting  under  a  warrant  issued  under 
this  Act  or  in  the  circumstances  described  in 
clauses  16  (l)(b).(c)  or  (d). 

vsunce  (3)  Every   person   shall   assist   any   entry, 

inspection,  examination,  testing  or  inquiry  by 
an  inspector,  chief  building  official  or  officer 
in  the  exercise  of  a  power  or  performance  of 
a  duty  under  this  Act. 

tVin-  (4)  No  person  shall  neglect  or  refuse, 

nai 

(a)  to  produce  any  documents,  drawings, 
specifications  or  things  required  by  an 
officer  under  clause  15.8  (1)  (a)  or  (e) 
or  an  inspector  under  clause  18  (1)  (a) 
or  (e);  or 

(b)  to  provide  any  information  required  by 
an  officer  under  clause  15.8  (I)  (c)  or 
an  inspector  under  clause  18(1)  (c). 

(14)  Section  20  of  the  Act  is  repealed  and 
the  following  substituted: 

''**'''•"  20.  No  person  shall  obstruct  the  visibility 

of  an  order  and  no  person  shall  remove  a 
copy  of  an  order  posted  under  this  Act  unless 
authorized  to  do  so  by  an  inspector  or  officer. 

(15)  Subsection  27  (2)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  'third  day"  in  the  third  line 
and  sabstituting  'Tifth  day". 

(16)  Subjection  31  (1  )  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "or  an  inspector"  in  the  eighth 
Mnr  and  «ulMtituting  "an  iaspector  or  an 
ofRcer". 

(17)  rUuse  36  (I)  (c)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(c)  contravenes  this  Act  or  the  regulations 
or  a  by-law  passed  under  section  7. 

(If)  Subwctkm  37  (2)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  followinK  suhstiiutrd: 


Logements 
occupés 


Aide 


cipaux»  i  «les  impôts  municipaux»  aux  hui- 
tième et  neuvième  lignes. 

(13)  L'article  19  de  la  Loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

19.  (1)  Nul  ne  doit  gêner  ou  entraver,  ni     Entrave 
tenter  de  gêner  ou  d'entraver,  le  chef  du  ser- 
vice du  bâtiment,  l'inspecteur  ou  l'agent  dans 
l'exercice  de  tout  pouvoir  ou  de  toute  fonc- 
tion que  leur  confère  la  présente  loi. 

(2)  Sauf  si  l'inspecteur  ou  l'agent  agit  en 
vertu  d'un  mandat  qui  lui  est  décerné  en  vertu 
de  la  présente  loi  ou  dans  les  circonstances 
précisas  à  l'alinéa  16  (1)  b),  c)  ou  d),  le 
refus  de  laisser  entrer  ou  demeurer  l'inspec- 
teur ou  l'agent  dans  un  lieu  servant  effective- 
ment de  logement  ne  constitue  ni  une  gêne  ni 
une  entrave  au  sens  du  paragraphe  (1). 

(3)  Toute  personne  doit  faciliter  l'entrée, 
l'inspection,  les  examens,  les  essais  ou  l'en- 
quête de  l'inspecteur,  du  chef  du  bâtiment  ou 
de  l'agent  dans  l'exercice  de  tout  pouvoir  ou 
de  toute  fonction  que  leur  confère  la  présente 
loi. 

(4)  Nul  ne  doit  négliger  ou  refuser  :  Obligations 

a)  de  présenter  les  documents,  dessins, 
devis  ou  autres  choses  qu'exige  l'agent 
en  vertu  de  l'alinéa  15.8  (1)  a)  ou  e)  ou 
l'inspecteur  en  vertu  de  l'alinéa  18(1) 
a)  ou  e); 

b)  de  fournir  les  renseignements  exigés 
par  un  agent  en  vertu  de  l'alinéa  15.8 
(1)  c)  ou  par  un  inspecteur  en  vertu  de 
l'alinéa  18(l)c). 

(14)  L'article  20  de  la  Loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

20.  Nul  ne  doit  rendre  un  ordre  moins  vi-     interdiction 
sible  ni,  à  moins  d'y  être  autorisé  par  un  ins- 
pecteur ou  un  agent,  enlever  la  copie  d'un 

ordre  affichée  aux  termes  de  la  présente  loi. 

(15)  I>e  paragraphe  27  (2)  de  la  I^i  est  mo- 
difié par  substitution  de  «cinquième  jour»  à 
«troisième  jour»  à  la  troisième  ligne. 

(16)  Le  paragraphe  31  (1)  de  la  I/Oi  est  mo- 
difié par  substitution  de  «,  un  inspecteur  ou 
un  agent»  i  «ou  un  in.<ipecteur»  à  la  neuvième 
ligne. 

(17)  L'alinéa  36  (1)  c)  delà  Loi  est  abrogé 
et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

c)  soit  contrevient  à  la  présente  loi  ou  aux 
règlements,  ou  à  un  règlement  munici- 
pal pris  en  application  de  l'article  7. 

(18)  1^  paragraphe  37  (2)  de  la  Loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 


116        Bill  96,  Part  XI 


TENANT  PROTECTION 


Miscellaneous 


Sec./art.  2I2(1J 


Dispositions  diverses 


Proof  of 
malteni  of 
record 


County  of 
Oxford  Act 


Same 


Planning 
Act 


(2)  A  statement  as  to  any  matter  of  record 
in  an  office  of  the  chief  building  official  or  an 
officer  purporting  to  be  certified  by  the  chief 
building  official  or  the  officer  is,  without 
proof  of  the  office  or  signature  of  the  chief 
building  official  or  officer,  receivable  in  evi- 
dence as  proof,  in  the  absence  of  evidence  to 
the  contrary,  of  the  facts  stated  therein  in  any 
civil  proceeding  or  proceeding  under  the  Pro- 
vincial Offences  Act. 


(19)  SubsecUons  39  (2)  and  (6)  of  the  Act 
are  repealed. 

213.  (1)  Subsection  59  (1)  of  the  County  of 
Oxford  Act  is  amended  by  striking  out 
"except  as  provided  in  subsections  (2),  (3)  and 
(4)"  in  the  fourth  and  fifth  lines  and  substitut- 
ing "except  as  provided  in  subsections  (2),  (3), 
(3.1)  and  (4)". 

(2)  Subsection  59  (3)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "31"  in  the  fourth  line. 

(3)  Section  59  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  subsection: 

(3.1)  The  council  of  an  area  municipality 
may  exercise  the  powers  provided  in  sections 
15.1  to  15.8  inclusive  of  the  Building  Code 
Act,  1992,  but  in  the  event  that  there  is  a 
conflict  between  a  by-law  passed  by  the 
County  Council  and  a  by-law  passed  by  the 
council  of  an  area  municipality  in  the  exer- 
cise of  such  powers,  the  by-law  passed  by  the 
County  Council  shall  prevail. 

214.  (1)  Section  31  of  the  Planning  Act,  as 
amended  by  the  Statutes  of  Ontario,  1993, 
chapter  27,  Schedule,  1994,  chapter  2,  section 
42  and  1996,  chapter  4,  section  19,  is 
repealed. 


(2)  La  déclaration  relative  à  tout  rensei- 
gnement tiré  des  dossiers  du  bureau  du  chef 
du  service  du  bâtiment  ou  de  l'agent  qui  se 
présente  comme  étant  certifiée  par  ces  der- 
niers fait  foi,  en  l'absence  de  preuve  con- 
traire, des  faits  qui  y  sont  indiqués,  dans  une 
instance  civile  ou  une  instance  engagée  en 
vertu  de  la  Loi  sur  les  infractions  provin- 
ciales, sans  qu'il  soit  nécessaire  de  faire  la 
preuve  de  l'autorité  du  chef  du  service  du 
bâtiment  ou  de  l'agent  ou  de  l'authenticité  de 
leur  signature. 

(19)  Les  paragraphes  39  (2)  et  (6)  de  la  Loi 
sont  abrogés. 

213.  (1)  Le  paragraphe  59  (1)  de  la  Loi  sur 
le  comté  d'Oxford  est  modifié  par  substitution 
de  «sous  réserve  des  paragraphes  (2),  (3), 
(3.1)  et  (4)»  à  «sous  réserve  des  paragraphes 
(2),  (3)  et  (4)»  aux  cinquième  et  sixième  lignes. 

(2)  Le  paragraphe  59  (3)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  suppression  de  «31,»  à  la  quatrième 
ligne. 

(3)  L'article  59  de  la  Loi  est  modifié  par 
adjonction  du  paragraphe  suivant  : 

(3.1)  Le  conseil  d'une  municipalité  de  sec- 
teur peut  exercer  les  pouvoirs  prévus  aux 
articles  15.1  à  15.8  inclusivement  de  la  Loi  de 
1992  sur  le  code  du  bâtiment.  Toutefois,  en 
cas  d'incompatibilité  entre  un  règlement 
municipal  adopté  par  le  conseil  de  comté  et 
un  règlement  municipal  adopté  par  le  conseil 
d'une  municipalité  de  secteur  dans  l'exercice 
de  ces  pouvoirs,  le  règlement  municipal 
adopté  par  le  conseil  de  comté  l'emporte. 

214.  (1)  L'article  31  de  la  Loi  sur  l'aména- 
gement du  territoire,  tel  qu'il  est  modifié  par 
l'annexe  du  chapitre  27  des  Lois  de  l'Ontario 
de  1993,  l'article  42  du  chapitre  2  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1994  et  l'article  19  du  chapitre  4 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1996,  est  abrogé. 


Loi  sur U 

comté 

d'Oxford 


Idem 


l4>isur 
l'aménagi 
ment  du 
territoire 


(1.1)  Despite  the  repeal  of  section  31  of  the 
Act,  an  order  made  under  that  section  is  con- 
tinued as  an  order  made  under  the  corre- 
sponding provision  of  the  Building  Code  Act, 
1992.  ^^ 


(2)  Subsection  32  (1)  of  the  Act  is  amended, 

(a)  by  striking  out  "section  31"  in  the  first 
line  and  substituting  "section  15.1  of 
the  Bunding  Code  Act,  1992";  and 

(b)  by  striking  out  "a  notice  has  been  sent 
under  subsection  31  (6)"  in  the  sixth 
and  seventh  lines  and  substituting  "an 


(1.1)  Malgré  l'abrogation  de  l'article  31  de 
la  Loi,  les  ordres  donnés  et  les  ordonnances 
rendues  en  vertu  de  cet  article  sont  maintenus 
comme  ordres  donnés  en  vertu  des  disposi- 
tions correspondantes  de  la  Loi  de  1992  sur  le 
code  du  bâtiment.  -^ 


fié: 


(2)  Le  paragraphe  32  (1)  de  la  Loi  est  modi- 


a)  par  substitution  de  «l'article  15.1  de  la 
Loi  de  1992  sur  le  code  du  bâtiment»  à 
«l'article  31»  à  la  deuxième  ligne; 

b)  par  substitution  de  «l'ordre  visé  au  pa- 
ragraphe 15.2  (2)  de  cette  loi  en  vue 
du»  à  «l'avis  visé  au  paragraphe  31  (6) 


S<7ift214(2) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI,  Projet  96 


Dispositions  diverses 


117 


■tut 


order  has  been  made  under  subsection 

15.2  (2)  of  that  Act". 

(3)  Subsection  33  (2)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "section  31"  in  the  Tirst  line 
and  substituting  "section  15.1  of  the  Building 
Code  Act,  199r. 

(4)  Subsection  33  (18)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  ''section  31"  in  the  fifth  line 
and  substituting  "section  15.1  of  the  Building 
Code  Act,  1992". 

(5)  Subsection  33  (19)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "section  5  of  the  Building  Code 
Act"  at  the  end  and  substituting  "subsection  8 
(1)  of  the  Building  Code  Act,  1992". 

(6)  Clause  49.1  (1)  (a)  of  the  Act,  as  enacted 
by  Statutes  of  Ontario,  1994,  chapter  2,  sec- 
tion 46,  is  amended  by  striking  out  "under 
section  31  or  67"  and  substituting  "under  sec- 
tion 6r'. 

(7)  Section  67.1  of  the  Act,  as  re-enacted  by 
the  Statutes  of  Ontario,  1996,  chapter  4,  sec- 
tion 34,  is  amended  by  striking  out  "31"  in 
the  second  line. 


215.  (1)  Subsection  97  (3)  of  the  Regional 
Municipalities  Act  is  repealed  and  the  follow- 
ing substituted: 

(3)  The  Regional  Corporation  shall  be 
deemed  to  be  a  municipality  for  the  purposes 
of  the  Building  Code  Act,  1992  and  no  coun- 
cil of  an  area  municipality  shall,  except  as 
provided  under  this  Part,  exercise  any  powers 
under  that  Act. 


(2)  Subsection  97  (4)  of  the  Act,  as  re- 
CMCted  by  the  Statutes  of  Ontario,  1992, 
chapter  23,  section  41,  is  repealed  and  the 
following  substituted: 

(4)  Any  cocts  incurred  by  the  Regional 
CoqxHaiion  under  subsection  8  (6),  clause  IS 
(S)  (b)  or  subsection  15.4  (I)  of  the  Building 
Code  Act,  1992  or  determined  by  a  judge  to 
be  recoverable  under  subsection  1S.7  (8)  or 
1 7  (8)  of  that  Act  may  be  charged  to  the  area 
municipality  in  which  the  building  or  prop- 
erty IS  located  and  the  area  municipality  shall 
collect  the  cosu  in  the  manner  set  out  in  sub- 
sections 8  (7),  15  (9),  15.4  (3),  15.7  (10)  and 
17  (10)  of  that  Act  and  pay  them  to  the 
Regional  Corporation  when  collected. 


(3) 
by  tht 


ft  (1)  of  the  Act,  m%  amended 
•f  Oatario,  1994,  chapter  23, 


visant  le»  aux  huitième  et  neuvième 
lignes. 

(3)  Le  paragraphe  33  (2)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  substitution  de  «l'article  15.1  de  la  Loi 
de  1992  sur  le  code  du  bâtiment»  à  «l'article 
31»  à  la  deuxième  ligne. 

(4)  Le  paragraphe  33  (18)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  substitution  de  «l'article  15.1  de  la 
Loi  de  1992  sur  le  code  du  bâtiment»  à  «l'arti- 
cle 31»  à  la  sixième  ligne. 

(5)  Le  paragraphe  33  (19)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  substitution  de  «au  paragraphe  8  (1) 
de  la  Loi  de  1992  sur  le  code  du  bâtiment»  à  «à 
l'article  5  de  la  Loi  sur  le  code  du  bâtiment» 
aux  quatrième  et  cinquième  lignes. 

(6)  L'aUnéa  49.1  (1)  a)  de  la  Loi,  tel  qu'il  est 
adopté  par  l'article  46  du  chapitre  2  des  Lois 
de  l'Ontario  de  1994,  est  modifié  par  substitu- 
tion de  «prévue  i  l'article  67»  à  «prévue  à 
l'article  31  ou  67». 

(7)  L'article  67.1  de  la  Loi,  tel  qu'il  est 
adopté  de  nouveau  par  l'article  34  du  chapi- 
tre 4  des  Lois  de  l'Ontario  de  19%,  est  modi- 
fié par  suppression  de  «31,»  à  la  première 
ligne. 

215.  (1)  Le  paragraphe  97  (3)  de  la  Loi  sur 
les  municipalités  régionales  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(3)  La  Municipalité  régionale  est  réputée 
une  municipalité  pour  l'application  de  la  Loi 
de  1992  sur  le  code  du  bâtiment.  Les  conseils 
des  municipalités  de  secteur  ne  doivent  exer- 
cer aucun  des  pouvoirs  que  confère  cette  loi, 
sauf  dans  la  mesure  prévue  par  la  présente 
partie. 

(2)  Le  paragraphe  97  (4)  de  la  I>oi,  tel  qu'il 
est  adopté  de  nouveau  par  l'article  41  du  cha- 
pitre 23  des  Lois  de  l'OnUrio  de  1992,  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(4)  La  Municipalité  régionale  peut  faire 
payer  par  la  municipalité  de  secteur  dans  la- 
quelle le  bâtiment  ou  les  biens  sont  situés  le 
montant  des  dépenses  qu'elle  a  engagées  aux 
termes  du  paragraphe  8  (6),  de  l'alinéa  15  (5) 
b)  ou  du  paragraphe  IS.4  (I)  de  la  Loi  de 
1992  sur  le  code  du  bâtiment  ou  qu'un  juge 
établit  comme  étant  recouvrable  aux  termes 
du  paragraphe  15.7  (8)  ou  17  (8)  de  cette  loi. 
La  municipalité  de  secteur  perçoit  le  montant 
des  dépenses  de  la  façon  prévue  aux  paragra- 
phes 8  (7).  15  (9).  15.4  (3),  15.7  (10)  et  17 
(10)  de  cette  loi  puis  les  verse  à  la  Municipa- 
lité régionale. 

(3)  I.e  paragraphe  98  (I)  de  la  Ix)i,  tel  qu'il 
est  modifié  par  l'article  89  du  chapitre  23  des 
lyois  de  l'OnUrio  de  1994,  est  modifié  de  nou- 


Loi  sur  les 
municipali- 
tés régio- 
nales 

Statut  de 
municipalité 


Recouvre- 
menl  du 
montant  dea 
dépenses 


118  Bill  96,  Part  XI 

Miscellaneous 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  215  It 


Dispositions  diverses 


Delegation 
of  powers 


Delegation 
of  powers 


Commence- 
ment 


Short  tide 


section  89,  is  further  amended  by  striking  out 
"31"  in  the  sixth  line. 

(4)  Section  98  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1994,  chapter  23,  section 
89,  is  further  amended  by  adding  the  follow- 
ing subsection: 

(2.1)  The  Regional  Council  may  delegate, 
for  such  period  and  on  such  terms  and  condi- 
tions as  the  Regional  Council  considers  nec- 
essary, to  the  council  of  any  area  municipality 
the  authority  to  exercise  such  of  the  powers 
under  sections  15.1  to  15.8  inclusive  of  the 
Building  Code  Act,  1992  as  the  Regional 
Council  may  determine. 

(5)  Subsection  100  (1)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "31"  in  the  eighth  line. 

(6)  Section  100  of  the  Act,  as  amended  by 
the  Statutes  of  Ontario,  1994,  chapter  23,  sec- 
tion 90,  is  further  amended  by  adding  the 
following  subsection: 

(4.1)  The  Regional  Council  may  delegate, 
for  such  period  and  on  such  terms  and  condi- 
tions as  the  Regional  Council  considers  nec- 
essary, to  the  council  of  any  area  municipality 
the  authority  to  exercise  such  of  the  powers 
under  sections  15.1  to  15.8  inclusive  of  the 
Building  Code  Act,  1992  as  the  Regional 
Council  may  determine. 

Commencement  And  Short  Title 

216.  This  Act  comes  into  force  on  a  day  to 
be  named  by  proclamation  of  the  Lieutenant 
Governor. 

217.  The  short  title  of  this  Act  is  the  Tenant 
Protection  Act,  1997. 


Dél^gttioi 
de  pouvoi 


veau  par  suppression  de  «31,»  à  la  cinquième 
ligne. 

(4)  L'article  98  de  la  Ix>i,  tel  qu'il  est  modi- 
fié par  l'article  89  du  chapitre  23  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1994,  est  modifié  de  nouveau  par 
adjonction  du  paragraphe  suivant  : 

(2.1)  Le  conseil  régional  peut,  pour  la  pé- 
riode et  aux  conditions  qu'il  juge  nécessaires, 
déléguer  au  conseil  d'une  municipalité  de 
secteur  l'exercice  des  pouvoirs  prévus  aux 
articles  15.1  à  15.8  inclusivement  de  la  Loi  de 
1992  sur  le  code  du  bâtiment  que  le  conseil 
régional  peut  déterminer. 

(5)  Le  paragraphe  100  (1)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  suppression  de  «31,»  à  la  huitième 
ligne. 

(6)  L'article  100  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  mo- 
difié par  l'article  90  du  chapitre  23  des  Lois 
de  l'Ontario  de  1994,  est  modifié  de  nouveau 
par  adjonction  du  paragraphe  suivant  : 

(4.1)  Le  conseil  régional  peut,  pour  la  pé- 
riode et  aux  conditions  qu'il  juge  nécessaires, 
déléguer  au  conseil  d'une  municipalité  de 
secteur  l'exercice  des  pouvoirs  prévus  aux 
articles  15.1  à  15.8  inclusivement  de  la  Loi  de 
1992  sur  le  code  du  bâtiment  que  le  conseil 
régional  peut  déterminer.  i 

Entrée  en  vigueur  et  titre  abrégé 

216.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  le     Enirieai 
jour  que  le  lieutenant-gouverneur  fixe  par     "'8"*" 
proclamation. 

217.  Le  titre  abrégé  de  la  présente  loi  est    Titre  âbnl 
Loi  de  1997  sur  la  protection  des  locataires.  \ 


Délégabo 
de  pouvoi 


1st  session.  36to  LEGISLATURE,  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II.  19% 


1«  SESSION,  36^  LÉGISLATURE,  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II,  1996 


Bill  96 


(Chapter  24 
Statutes  of  Ontario,  1997) 


Projet  de  loi  96 


(Chapitre  24 
Lois  de  l'Ontario  de  1997) 


Vn  Act  to  Consolidate  and  Revise  the 

Law  with  respect  to  Residential 

Tenancies 


Loi  codifîant  et  révisant  le  droit  de 
la  location  à  usage  d'habitation 


The  Hon.  A.  Leach 

Minister  of  Municipal  Affairs  and  Housing 


L'honorable  A.  Leach 

Ministre  des  Affaires  municipales  et  du  Logement 


1st  Reading 

2nd  Reading 

3rd  Reading 

Royal  Assent 


November  21,  1996 
Junes.  1997 
November  18.  1997 
November  28.  1997 


1"  lecture 

2*  lecture 

3'  lecture 

Sanction  royale 


21  novembre  19% 
5  juin  1997 
18  novembre  1997 
28  novembre  1997 


Printed  by  the  I>egislatîve  Assembly 
of  Ontario 


Imprimé  par  l'Assemblée  législative 
de  l'Ontario 


i 


BiU96 


1997        Projet  de  loi  96 


1997 


An  Act  to  Consolidate  and  Revise  the 

Law  with  respect  to  Residential 

Tenancies 


Loi  codifiant  et  révisant  le  droit  de  la 
location  à  usage  d'habitation 


CONTENTS 

PARTI 
INTRODUCTION 

1 .  Definitions 

2.  Application  of  Act 

3.  Exemptions  from  Act 

4.  Exemptions  from  rules  relating  to  rent 

5.  Exemptions  related  to  social,  etc.,  housing 

6.  Part  VI  not  applied,  rent  geared  to  income 

7.  Application  to  determine  issues 

PART  II 

RIGHTS  AND  DUTIES  OF  LANDLORDS 

AND  TENANTS 


8. 

9. 
10. 
II. 
II 
13. 
14. 
15. 
16. 


Tenancy  Agreements 

Name  and  address  in  written  agreement 
Comntencement  of  tenancy 
Frustrated  contracts 
Covenants  interdependent 
Covenants  running  with  land 
Minimize  losses 
Acceleration  clause  void 
"No  pet"  provisions  void 
Provisions  conflicting  with  Act  void 


17. 
18. 


ASSIGNMENT  AND  SUBLEmNO 

Assignment  of  tenancy 
Subletting  rental  unit 


EKniY  Ikid  Rental  Unft  Or  Residenhal 
Complex 

19.  Privacy 

20.  Entry  without  notice.  cmcrgeiKy.  consent 

21.  Entry  with  notice 

22.  Entry  by  canvassers 

23.  Changing  locks 


SOMMAIRE 

PARTIE  I 
INTRODUCTION 

1.  Définitions 

2.  Champ  d'application  de  la  Loi 

3.  Exclusions 

4.  Exclusions,  règles  relatives  au  loyer 

5.  Exclusions,  logement  social 

6.  Non-application  de  la  partie  VI,  loyer 

indexé  sur  le  revenu 

7.  Requête  en  vue  de  trancher  des  questions 

PARTIE  II 

DROITS  ET  OBLIGATIONS  DES 

LOCATEURS  ET  DES  LOCATAIRES 

Conventions  de  location 


9. 
10. 
11. 
12. 
13. 

14. 

15. 

16. 


17, 
18 


Nom  et  adresse  figurant  dans  la  convention 

écrite 
Début  de  la  location 
Contrats  inexécutables 
Engagements  coexistants 
Engagements  rattachés  aux  biens-fonds 
Obligation  de  réduire  les  pertes  au 

minimum 
Nullité  des  dispositions  prévoyant  la 

déchéance  de  la  location 
Nullité  des  dispositions  interdisant  les 

animaux 
Nullité  des  dispositions  incompatibles 

avec  la  Loi 

Cession  et  sous-location 

Cession  de  la  location 
Sous-location  du  logement  locatif 


Entrée  dans  un  logement  ixxtatif  ou 
UN  ensemble  d' habitation 

19.  Droit  à  la  vie  privée 

20.  Entrée  sans  préavis,  urgence, 

consentement 

21.  Entrée  sans  préavis 

22.  Droit  d'accès  des  candidats  à  une  élection 

23.  Changement  des  serrures 


Bill  96 


TENANT  PROTECTION 


Additional  Responsibilities  Of  Landlord 

24.  Landlord's  responsibility  lo  repair 

25.  Landlord's  responsibility  re  services 

26.  Landlord  not  to  interfere  with  reasonable 

enjoyment 

27.  Landlord  not  to  harass,  etc. 


Additional  Responsibilities  Of  Tenant 

28.  Tenant  not  to  harass,  etc. 

29.  Cleanliness 

30.  Tenant's  responsibility  for  damage 


Enforcement  Of  Rights  Under  This  Part 

31.  Distress  abolished 

32.  Tenant  applications 

33.  Order  re  assignment,  sublet 

34.  Order,  repair,  comply  with  standards 

35.  Order,  subs.  32  (1),  pars  3  to  10 

36.  Locking  systems,  landlord  application  re: 

alteration 

37.  Locking  systems,  order 

Human  Rights  Code 

38.  Selecting  prospective  tenants 

PART  III 

SECURITY  OF  TENURE  AND 

TERMINATION  OF  TENANCIES 

Security  Of  Tenure 

39.  Tenancy  terminated 

40.  Deemed  renewal  where  no  notice 

41 .  Restriction  on  recovery  of  possession 

42.  Disposal  of  abandoned  property,  unit 

vacated 


Notice  Of  Termination  - 
General  Provisions 

43.  Notice  of  termination 

44.  Where  notice  void 

45.  Compensation  when  rental  unit  not 

vacated 

Notice  Of  Termination  By  Tenant  - 
End  Of  Period  Or  Term  Of  Tenancy 


46.  Notice  to  terminate  tenancy,  end  of  period 

or  term 

47.  Period  of  notice,  daily  or  weekly  tenancy 

Notice  By  Tenant  For  Termination 
Assignment  Of  Tenancy  Refused 


Autres  responsabilités  du  locateur 

24.  Obligation  du  locateur  d'effectuer  les 

réparations 

25.  Responsabilité  du  locateur  à  l'égard  des 

services 

26.  Interdiction  pour  le  locateur  d'entraver  la 

jouissance  raisonnable 

27.  Interdiction  pour  le  locateur  de  harceler 

Autres  responsabilités  du  locataire 

28.  Interdiction  pour  le  locataire  de  harceler 

29.  Propreté 

30.  Responsabilité  du  locataire  à  l'égard  des 

dommages 

Exécution  forcée  des  droits  prévus  par  la 
présente  partie 

31 .  Abolition  de  la  saisie-gagerie 

32.  Requêtes  du  locataire 

33.  Ordonnance,  cession  ou  sous-location 

34.  Ordonnance,  réparations,  conformité  aux 

normes 

35.  Ordonnance,  par.  32  (l),disp.  3  à  10 

36.  Requête  présentée  par  le  locateur, 

changement  des  serrures 

37.  Serrures,  ordonnance 


38. 


Code  des  droits  de  la  personne 
Choix  des  locataires  éventuels 


PARTIE  III 

DROIT  AU  MAINTIEN  DANS  LES  LIEUX 

ET  RÉSILIATION  DES  LOCATIONS 

Droit  au  maintien  dans  les  lieux 

39.  Résiliation  de  la  location 

40.  Conséquence  de  l'omission  de  donner  un 

avis 

41 .  Restriction  relative  à  la  reprise  de 

possession 

42.  Disposition  des  biens  abandonnés,  cas  où 

le  locataire  quitte  le  logement 

Avis  de  résiliation  - 
Dispositions  générales 

43.  Avis  de  résiliation 

44.  Nullité  de  l'avis 

45.  Indemnité  pour  usage  ultérieur 

Avis  de  résiliation  - 

expiration  de  la  période  de  location  ou 

terme  de  la  location 

46.  Avis  de  résiliation  de  la  location, 

expiration  de  la  période  ou  terme 

47.  Préavis,  location  à  la  journée  ou  à  la 

semaine 

Avis  de  résiliation  donné  par  le  locataire  - 
refus  de  la  cession  de  la  location 


48.    Notice  by  tenant 


48.    Avis  donné  par  le  locataire 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Projet  96 


Death  Of  Tenant 

49.  Death  of  tenant 

50.  Landlord  may  dispose  of  property 

Notice  By  Landlord  For  Termination 
At  End  Of  Period  Or  Term 

S I     Notice,  landlord  personally,  etc..  requires 

unit 
32.    Where  purchasing  landlord  personally 

requires  unit 

53.  Notice,  demolition,  conversion  or  repairs 

54.  Conversion  to  condominium,  security  of 

tenure 

55.  Compensation,  demolition  or  conversion 

56.  Tenant's  right  of  first  refusal,  repair  or 

renovation 

57.  Tenant's  right  lo  compensation,  repair  or 

renovation 

58.  Tenant's  right  to  compensation,  severance 

59.  Security  of  tenure,  severaiKe, 

subdivision 

60.  Notice  end  of  term,  additional  grounds 


Notice  By  Landlord  For  Termination 
Before  End  Of  Period  Or  Term 

61 .  Non-payment  of  rent 

62.  Terminaiion  for  cause,  illegal  act 

63.  Termination  for  cause,  damage 

64.  Termination  for  cause,  reasonable 

enjoyment 

65.  Termination  for  cause,  act  impairs  safety 

66.  Termination  for  cause,  too  many  persons 

67.  Notice  of  termination,  further 

contravention 

Superintfjjdent's  Premises 

68.  Superiniendcni's  premises 

AlTUCATION  To  Tribunai.  By  Landixwd  - 

Landlord  Has  Given  Notice  Of 

Termination 


69 

70. 

71 

72. 

73. 

74. 

75. 


Application  by  landlord 

Landlord  personally  requires  premises 

Demolition,  conversion,  repairs 

Noa-paymeni  of  rent 

Illegal  act  or  misrepresentation  of  income 

Notice  gives  7  days  lo  correct 

Immédiate  application 


ArruCATKJN  To  Tribunal  By  I-andi/)RD  - 

Landuwd  Ha.s  Not  Given  Notice  Of 

Termination 

76.    Agreement  to  icrmmaie.  tenant '«  notice 
77     Application  bated  on  previous  order, 
mediaied  settlement 


Décès  du  locataire 

49.  Décès  du  locataire 

50.  Pouvoir  du  locateur  de  disposer  des  biens 

Avis  de  résiliation  donné  par  le  locateur 

À  L'EXPIRATION  DE  LA  PÉRIODE  OU  AU  TERME 

5 1 .  Avis,  le  locateur  veut  reprendre  les  lieux 

pour  lui-même 

52.  Cas  où  le  locateur  acheteur  veut  prendre 

possession  des  lieux  pour  lui-même 

53.  Avis,  démolition,  affectation  à  un  autre 

usage,  réparations 

54.  Conversion  en  condominium,  droit  au 

maintien  dans  les  lieux 

55.  Indemnité,  démolition  ou  affectation  à  un 

autre  usage 

56.  Droit  de  première  option  du  locataire. 

travaux  de  réparation  ou  de  rénovation 

57.  Droit  du  locataire  à  une  indemnité,  travaux 

de  réparation  ou  de  rénovation 

58.  Droit  du  locataire  à  une  indemnité, 

disjonction 

59.  Droit  au  maintien  dans  les  lieux, 

disjonction,  lotissement 

60.  Avis  de  résiliation,  terme,  autres  motifs 

Avis  de  résiliation  donné  par  le  locateur 
avant  la  fin  de  la  période  ou  avant  le.  terme 


61. 

62. 
63. 
64. 

65. 
66. 
67. 


68 


Non-paiement  du  loyer 
Résiliation  motivée,  acte  illicite 
Résiliation  motivée,  dommages 
Résiliation  motivée,  jouissance 

raisonnable 
Résiliation  motivée,  acte  dangereux 
Résiliation  motivée,  surpeuplement 
Avis  de  résiliation,  nouvelle  contravention 

Logement  de  concierge 


Logement  de  concierge 

Requête  présentée  au  Tribunal  par  le 

locateur  -  le  locateur  a  donné  un  avis 

de  ré.siliation 


69. 

70. 
71, 

72. 

73. 

74 
75. 


Requête  présentée  par  le  locateur 
Le  locateur  acheteur  veut  prendre 

possession  des  lieux  pour  lui-même 
Démolition,  affectation  à  un  autre  usage. 

réparations 
Non-paiement  du  loyer 
Acte  illicite  ou  assertion  inexacte  quant  au 

revenu 
Délai  de  sept  jours  pour  rectifier  la 

situation 
Requête  immédiate 


Requête  présentée  au  Tribunal  par  le 

locateur  -  l£  locateur  n'a  pas  donné 

d'avis  df.  résiliation 

76.  Convention  de  résiliation,  avis  donné  par  le 

locataire 

77.  Requête  fondée  sur  une  ordonnance 

antérieure  ou  sur  un  règlement  obtenu 
par  la  médiation 


Bill  96 


TENANT  PROTECTION 


78.  Abandonment  of  rental  unit 

79.  Landlord  may  dispo.sc  of  property, 

abandoned  unit 

80.  Superintendent's  premises 

8 1 .  Unauthorized  occupancy 

Landlord  Or  Tenant  Application 
overholding  subtenani 


82.  Overholding  subtenant 

Eviction  Orders 

83.  Effective  date  of  order 

84.  Power  of  Tribunal,  eviction 

85.  Effect  of  eviction  order 

Other  Landlord  Applications 

86.  Arrears  of  rent 

87.  Compensation  for  damage 

88.  Compensation,  misrepresentation  of 

income 

Other  Tenant  Notices  And  Applications 


89.  Compensation,  overholding  subtenant 

90.  Tenant's  notice,  application  re  subtenant 

PART  IV 
CARE  HOMES 

Rights  And  Duties  Of  Landlords  And 
Tenants 

9 1 .  Agreement  required 

92.  Information  to  tenant 

93.  Tenancy  agreement:  right  to  consult 

94.  Entry  check  condition  of  tenant 

95.  Assignment,  subletting  in  care  homes 

96.  Notice  of  termination 

97.  Termination,  care  homes 

98.  Notice  of  termination,  demolition, 

conversion  or  repairs 


Transferring  Tenancy 
99.    Application 

Rules  Related  To  Rent 

100.  Rent  in  care  home 

101 .  Notice  of  increased  charges 

102.  Certain  charges  permitted 

PARTY 

MOBILE  HOME  PARKS  AND  LAND 

LEASE  COMMUNITIES 


Interpretation 

103.  Part  applies  to  land  lease  communities 

104.  Interpretation 


78.  Abandon  du  logement  locatif 

79.  Pouvoir  du  locateur  de  disposer  des  biens, 

logement  abandonné 

80.  Logement  de  concierge 

81.  Occupation  non  autorisée 

Requête  présentée  par  le  locateur  ou 
par  le  locataire  -  sous-locataire  après 

TERME 

82.  Sous-locataire  après  terme 

Ordonnances  d'éviction 

83.  Date  d'effet  de  l'ordonnance 

84.  Pouvoir  du  Tribunal,  éviction 

85.  Effet  de  l'ordonnance  d'éviction 

Autres  requêtes  présentées  par  le  locateur 

86.  Arriéré  de  loyer 

87.  Indemnité  pour  dommages 

88.  Indemnité,  assertion  inexacte  quant  au 

revenu  . 

Autres  avis  donnés  par  le  locataire 
et  autres  requêtes  présentées  par  lui 

89.  Indemnité,  sous-locataire  après  terme 

90.  Avis  donné  par  le  locataire,  requête 

concernant  le  sous-locataire 

PARTIE  IV 
MAISONS  DE  SOINS 

Droits  et  obligations  des  locateurs  et 

DES  locataires 

91.  Convention  exigée 

92.  Renseignements  fournis  au  locataire 

93.  Convention  de  location,  droit  de 

consultation 

94.  Entrée  pour  vérifier  l'état  du  locataire 

95.  Cession,  sous-location  dans  le  cas  des 

maisons  de  soins 

96.  Avis  de  résiliation 

97.  Résiliation,  maison  de  soins 

98.  Avis  de  résiliation,  démolition,  affectation 

à  un  autre  usage  ou  réparations 

Transfert  de  la  location 

99.  Requête 

Règles  relatives  au  loyer 

100.  Loyer  demandé  dans  la  maison  de  soins 

101.  Avis  d'augmentation  des  prix 

102.  Certains  prix  permis 

PARTIE  V 

PARCS  DE  MAISONS  MOBILES 

ET  ZONES  RÉSIDENTIELLES  À  BAUX 

FONCIERS 

Interprétation 

103.  Application  de  la  présente  partie  aux  zones 

résidentielles  à  baux  fonciers 

104.  Interprétation 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Projet  96 


Rights  And  Duties  Of  Landlords  And 
Tenants 

105.  Tenant's  right  to  sell.  etc. 

106.  Landlord's  right  of  first  refusal 

107.  For  sale  signs 

108.  Assignment 

109.  Restraint  of  trade  prohibited 

110.  Responsibility  of  landlord 

Termination  Of  Tenancies 

HI.    Mobile  home  abandoned 

112.  Death  of  mobi  le  home  owner 

1 1 3.  Extended  notice  of  termination,  special 

cases 

Rules  Related  To  REin 
and  Other  Charges 

114.  New  tenant 

I  IS.    Entrance  and  exit  fees  limited 

Proceedings  Before  The  Tribunal 

1 1 6.  Increased  capital  expenditures 

PART  VI 
RULES  RELATING  TO  RENT 

General  Rules 

1 1 7.  Security  deposits,  li  mitation 

118.  Rent  deposit  may  be  required 

1 1 9.  Post-dated  cheques 

120.  Receipt  for  payment 

General  Rules  Concerning  Amount  Of 
Reht  Charged 


Droits  et  obligations  des  locateurs  et  des 
locataires 

105.  Droit  de  vente  du  locataire 

106.  Droit  de  première  option  du  locateur 

107.  Écriteaux  de  mise  en  vente 

108.  Cession 

109.  Interdiction  de  restreindre  la  liberté  du 

commerce 

110.  Obligations  du  locateur 

Résiliation  des  locations 

111.  Abandon  de  la  maison  mobile 

1 1 2.  Décès  du  propriétaire  de  la  maison  mobile 

1 13.  Prorogation  du  préavis  de  résiliation,  cas 

particuliers 

Règles  relatives  au  loyer 

et  aux  AITTRES  DROPTS 

114.  Nouveau  locataire 

1 15.  Restriction  imposée  aux  droits  d'entrée  et 

de  sortie 

Instances  devant  le  Tribunal 

116.  Augmentation  des  dépenses  en 

immobilisations 

PARTIE  VI 
RÈGLES  RELATIVES  AU  LOYER 

RÈGLES  Générales 

1 1 7.  Restriction,  dépôts  de  garantie 

118.  Pouvoir  d'exiger  une  avance  de  loyer 

119.  Chèques  postdatés 

120.  Reçu 

RÈGLES  GÉNÉRALES  RELATIVES  AU  MONTANT 
DU  ia)YER  DEMANDÉ 


121. 

Landlord  not  to  charge  more  than  lawful 

121. 

Interdiction  au  locateur  de  demander  plus 

rent 

que  le  loyer  légal 

122 

Landlord's  duty,  rent  increases 

122. 

Obligation  du  locateur,  augmentations  de 
loyer 

Lawful  Rent 

Loyer  légal 

123. 

Lawful  rent  when  this  Act  comes  into 

123. 

Loyer  légal  lors  de  l'entrée  en  vigueur  de 

force 

la  présente  loi 

124. 

New  tenant 

124. 

Nouveau  locataire 

125 

Assignment  without  consent 

125. 

Cession  sans  consentement 

126 

12-month  rule 

126. 

Règle  des  1 2  mois 

127. 

Notice  of  rent  increase  required 

127. 

Avis  d'augmentation  de  loyer  exigé 

128. 

Deemed  acceptance  where  no  notice  of 
lermination 

128 

Défaut  d'avis  de  résiliation 

Guideline 

Taux  légal 

129.    Guideline  increase 

AOREEMENTS  To  InCKEASF.,  DfX~Rf-ASE  RliNT 


130 
131. 
132. 
133. 
134 


Afreement 
Tenaoi  application 
Additional  services,  etc. 
Coerced  agreement  void 
Deataie  in  services,  etc. 


129. 


1.30. 
131 
132. 
133. 

1.34 


Augmentation  du  taux  légal 

CONVI^NTIONS  D'AUGMENTATION 
FT  DE  RÉDUCTION  DU  LOYKR 

Convention 

Requite  présentée  par  le  locataire 

Augmentation  des  services 

Nullité  de  la  convention  conclue  sous  la 

contrainte 
Réduction  des  services 


Bill  96 


TENANT  PROTECTION 


Additional  Grounds  For  Rent  Increase 

135.  Increase  to  maximum  rem 

Reduction  of  Rent  —  Municipal  taxes 

REDUCED 

1 36.  Municipal  taxes  reduced 

137.  Application  for  variation 

Landlord  Application  For  Rent  Increase 

138.  Increased  operating  costs,  capital 

expenditures 

139.  Two  ordered  increases,  not  taken  together 

Illegal  Additional  Charges 

140.  Additional  charges  prohibited 

141 .  Rent  deemed  lawful 

Applications  To  Tribunal  By  Tenant 


142.  Reduction  in  rent,  reduction  in  services 

143.  Reduction  in  rent,  reduction  in  taxes 

144.  Money  collected  illegally 


Autres  motifs  d' augmentation  du  loyer 

1 35.  Augmentation  jusqu'à  concurrence  du 

loyer  maximal 

Réduction  du  loyer  —  réduction  des  impôts 
municipaux 

1 36.  Réduction  des  impôts  municipaux 

137.  Requête  en  modification 

Requête  en  augmentation  du  loyer 
présentée  par  le  locateur 

1 38.  Augmentation  des  frais  d'exploitation  ou 

des  dépenses  en  immobilisations 

1 39.  Interdiction  de  la  cooccurrence  de  deux 

augmentations 

Charges  supplémentaires  illégales 

140.  Charges  supplémentaires  interdites 

141.  Loyer  réputé  légal 

Requêtes  présentées  au  Tribunal 
par  le  locataire 

142.  Réduction  du  loyer,  réduction  des  services 

143.  Réduction  du  loyer,  réduction  des  impôts 

144.  Sommes  perçues  illégalement 


PART  VII 

PARTIE  VII 

VITA 

lL  services  and  maintenance 

SERVICES  ESSENTIELS  ET  NORMES 

STANDARDS 

D'ENTRETIEN 

Vital  Services 

Services  essentiels 

145. 

Definitions 

145. 

Définitions 

146. 

By-laws  respecting  vital  services 

146. 

Règlements  municipaux  sur  les  services 

147. 

Notice  by  supplier 

essentiels 

148. 

Inspection 

147. 

Avis  du  fournisseur 

149. 

Services  by  municipality 

148. 

Inspection 

150. 

Appeal 

149. 

Services  fournis  par  la  municipalité 

151. 

Payments  transferred 

150. 

Appel 

152. 

Use  of  money 

151. 

Transfert  des  paiements 

153. 

Immunity 

152. 

Utilisation  des  fonds 

153. 

Immunité 

Maintenance  Standards 

1 54.  Application  of  prescribed  standards 

155.  Inspector's  work  order 

1 56.  Review  of  work  order 


PART  VIII 

ONTARIO  RENTAL  HOUSING 

TRIBUNAL 

157. 

Tribunal  established 

157. 

158. 

Composition 

158. 

159. 

Chair  and  vice-chair 

159. 

160. 

Quorum 

160. 

161. 

Conflict  of  interest 

161. 

162. 

Power  to  determine  law  and  fact 

162. 

163. 

Members,  mediators  not  compellable 

164. 

Rules  and  Guidelines  Committee 

163. 

165. 

Information  on  rights  and  obligations 

164. 

166. 

Employees 

165. 

167. 

Professional  assistance 

166. 
167. 

Normes  dentretien 

154.  Champ  d'application  des  normes  prescrites 

155.  Ordre  d'exécution  de  travaux 

156.  Révision  de  l'ordre  d'exécution  de  travaux 

PARTIE  VIII 

TRIBUNAL  DU  LOGEMENT  DE 

L'ONTARIO 


Création  du  Tribunal 

Composition 

Présidence  et  vice-présidence 

Quorum 

Conflit  d'intérêts 

Pouvoir  de  décider  des  questions  de  fait  et 

de  droit 
Contrainte  interdite 

Comité  des  règles  et  des  lignes  directrices 
Renseignements  sur  les  droits  et 

obligations 
Employés 
Aide  professionnelle 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Projet  96 


168.  Annual  Report 

169.  Tribunal  may  set,  charge  fees 

170.  Fee  refunded,  review 

PART  IX 
PROCEDURE 

171.  Expeditious  procedures 

172.  Form  of  application 

173.  Combining  applications 

174.  Parties 

175.  Service  of  application 

176.  Tribunal  may  extend,  shorten  time 

177.  File  dispute 

1 78.  How  notice  or  document  given 

179.  How  notice  or  document  given  to  Tribunal 

180.  Time 

181.  Tribunal  may  mediate 

182.  Money  paid  to  Tribunal 

183.  Where  Tribunal  may  dismiss 

184.  SPPA  applies 

18S-  Applications  joined 

186.  Amend  application 

1 87.  Other  powers  of  Tribunal 

1 88.  Findings  of  Tribunal 

1 89.  Correction  of  deemed  rent 

190.  Conditions  in  order 

191.  Order  payment 

192.  Default  orders 

193.  Monetary  jurisdiction  of  Tribunal 

194.  Notice  of  decision 

195.  Order  fmal,  binding 
1%.  Appeal  rights 

197.  Tribunal  may  appeal  Court  decision 

198.  Substantial  compliance  sufricient 

199.  Contingency  fees,  limitation 


PARTX 
GENERAL 

Administration  And  Entorckment 

200.  Duties  of  Minister 

201.  Delegation 

202     Invesligaiort  and  inspectors 
203.    Inspection  powers  of  inspector, 
investigator 

204  Search  warrant 

205  Protection  from  personal  liability 


206. 
207. 


208. 


Of->ÏNCES 

Offences 

Proof  of  Tiled  documents 

RWVlAkTtUHS 

Regulations 

PART  XI 
MISCELLANEOUS 

Amenomknts.  RatMi  And  TRANsmoNAi. 
Provisions  RajOBD  To  RuiotNnAi. 

TKNANCiet 
209     Ctmdijminium  Act 


168.  Rapport  annuel 

1 69.  Pouvoir  du  Tribunal  de  fixer  et  de 

demander  des  droits 

1 70.  Remboursement  des  droits,  réexamen 

PARTIE  IX 
PROCÉDURE 

171.  Procédure  accélérée 

172.  Formule  de  requête 

1 73.  Jonction  des  requêtes 

174.  Panics 

175.  Signification  de  la  requête 

1 76.  FVîuvoir  du  Tribunal  de  proroger  ou  de 

raccourcir  les  délais 

177.  Dépôt  d'une  contestation 

178.  Façons  de  donner  un  avis  ou  un  document 

179.  Façon  de  donner  un  avis  ou  un  document 

au  Tribunal 

180.  Délais 

181 .  Pouvoir  de  médiation  du  Tribunal 

1 82.  Sommes  consignées  au  Tribunal 

183.  Cas  où  le  Tribunal  peut  rejeter  une  requête 

184.  Application 

185.  Jonction  de  requêtes 

186.  Modification  de  la  requête 

187.  Autres  pouvoirs  du  Tribunal 

1 88.  Conclusions  du  Tribunal 

1 89.  Rectification  du  loyer 

190.  Conditions  de  l'ordonnance 

191.  Ordonnance  de  paiement 

192.  Ordonnances  par  défaut 

193.  Compétence  d'attribution  du  Tribunal 

194.  Avis  de  décision 

195.  Ordonnance  définitive 

196.  Droit  d'appel 

197.  Pouvoir  du  Tribunal  d'interjeter  appel 

de  la  décision  de  la  Cour 

198.  Fait  de  se  conformer  pour  l'essentiel 

199.  Restriction,  honoraires  conditionnels 

PARTIE  X 
DISPOSITIONS  GÉNÉRALES 

Application  et  exécution 


200. 

Fonctions  du  ministre 

201. 

Délégation 

202. 

Enquêteurs  et  inspecteurs 

203. 

Pouvoirs  d'inspection  des  inspecteurs  et 

enquêteurs 

204. 

Mandat 

205. 

Immunité 

Infractions 

206. 

Infractions 

207. 

Preuve  du  dépAt  de  documents 

RPxiitMvtrrs 

208.  Règlements 

PARTIE  XI 
DISPOSITIONS  DIVERSFii 

MOWPICATIONS.  ABROOATIONS  CT  DISPOSmONS 

TRANSrmiRP.S  Sk  RAPPflKTANT  AUX  IOCAT10NS 

A  t.USAdI-  IVHABITAT1f)N 

209.  Loi  sur  les  condominiums 


Bill  96 


TENANT  PROTECTION 


210.  Consumer  Reporting  Act 

211.  Co-operative  Corporations  Act 

212.  Human  Rights  Code 

213.  Landlord  and  Tenant  Act 

214.  Land  Titles  Act 

215.  Mortgages  Act 

216.  Municipal  Act 

217.  Ontario  Home  Ownership  Savings  Plan 

Act 

218.  Rent  Control  Act.  1992 

2 1 9.  Rental  Housing  Protection  Act 

220.  Residential  Complex  Sales  Representation 

Act 

221.  Settled  Estates  Act 

222.  Toronto  Islands  Residential  Community 

Stewardship  Act,  1993 


Transitional 

223.    Transitional  provisions 

Amendments  And  Repeals  Related  To 
Municipal  Property  Standards  By-laws 


224.  Building  Code  Act,  1992 

225 .  County  of  Oxford  Act 
lid.  Planning  Act 

111.  Regional  Municipalities  Act 

Commencement  And  Short  Title 


2 1 0.  Loi  sur  les  renseignements  concernant  le 

consommateur 

211.  Loi  sur  les  sociétés  coopératives 

2 1 2.  Code  des  droits  de  la  personne 

213.  Loi  sur  la  location  immobilière 

214.  Loi  sur  l 'enregistrement  des  droits 

immobiliers 

215.  Loi  sur  les  hypothèques 

216.  Loi  sur  les  municipalités 

2 1 7.  Loi  sur  le  régime  d'épargne-logement  de 

l'Ontario 

2 1 8.  Loi  de  1992  sur  le  contrôle  des  loyers 

219.  Loi  sur  la  protection  des  logements 

locatifs 

220.  Loi  sur  la  façon  de  présenter  la  vente 

d'ensembles  d'habitation 

221 .  Loi  sur  les  substitutions  immobilières 

222.  Loi  de  1993  sur  l'administration  de  la 

zone  résidentielle  des  îles  de  Toronto 

Dispositions  transitoires 

223.  Dispositions  transitoires 

Modifications  et  abrogations  relatives 

AUX  règlements  municipaux  sur 

les  normes  foncières 

224.  Loi  de  1992  sur  le  code  du  bâtiment 

225.  Loi  sur  le  comté  d'Oxford 

226.  Loi  sur  l 'aménagement  du  territoire 

227.  Loi  sur  les  municipalités  régionales 

Entrée  en  vigueur  et  titre  abrégé 


228.  Commencement 

229.  Short  title 


228.  Entrée  en  vigueur 

229.  Titre  abrégé 


Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and  con- 
sent of  the  Legislative  Assembly  of  the  Prov- 
ince of  Ontario,  enacts  as  follows: 

PARTI 
INTRODUCTION 

Definitions  1.  (1)  In  this  Act, 

"care  home"  means  a  residential  complex  that 
is  occupied  or  intended  to  be  occupied  by 
persons  for  the  purpose  of  receiving  care 
services,  whether  or  not  receiving  the  ser- 
vices is  the  primary  purpose  of  the  occu- 
pancy; ("maison  de  soins") 

"care  services"  means,  subject  to  the  regu- 
lations, health  care  services,  rehabilitative  or 
therapeutic  services  or  services  that  provide 
assistance  with  the  activities  of  daily  living; 
("services  en  matière  de  soins") 

"guideline",  when  used  with  respect  to  the 
charging  of  rent,  means  the  guideline  deter- 
mined under  section  129;  ("taux  légal") 


Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consentement 
de  l'Assemblée  législative  de  la  province  de 
l'Ontario,  édicté  : 

PARTIE  I 
INTRODUCTION 

1.  (I)  Les  définitions  qui   suivent  s'appli- 
quent à  la  présente  loi. 

«convention  de  location»  Convention  écrite, 
verbale  ou  implicite  existant  entre  un  loca- 
taire et  un  locateur  pour  l'occupation  d'un 
logement  locatif.  S'entend  en  outre  de  la 
permission  d'occuper  un  tel  logement,  («te- 
nancy agreement») 

«coopérative  de  logement  sans  but  lucratif» 
Coopérative  de  logement  sans  but  lucratif  au 
sens  de  la  Loi  sur  les  sociétés  coopératives. 
(«non-profit  housing  co-operative») 

«ensemble  d'habitation»  S'entend  de  ce  qui 
suit  : 

a)  un  immeuble  ou  groupe  d'immeubles 
connexes  comptant  au  moins  un  loge- 
ment locatif; 


Définltioili 


StJmt  I  (1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  I,  Projet  96 


"land  lease  community"  means  the  land  on 
which  one  or  more  occupied  land  lease 
homes  are  situate  and  includes  the  rental 
units  and  the  land,  structures,  services  and 
facilities  of  which  the  landlord  retains  pos- 
session and  that  are  intended  for  the  com- 
mon use  and  enjoyment  of  the  tenants  of 
the  landlord:  ("zone  résidentielle  à  baux 
fonciers") 

"land  lease  home"  means  a  dwelling,  other 
than  a  mobile  home,  that  is  a  permanent 
structure  where  the  owner  of  the  dwelling 
leases  the  land  used  or  intended  for  use  as 
the  site  for  the  dwelling;  ("maison  à  bail 
foncier") 

"landlord"  includes, 

(a)  the  owner  or  other  person  permitting 
occupancy  of  a  rental  unit, 

(b)  the  heirs,  assigns,  personal  representa- 
tives and  successors  in  title  of  a  person 
referred  to  in  clause  (a),  and 

(c)  a  person,  other  than  a  tenant  occupying 
a  rental  unit  in  a  residential  complex, 
who  is  entitled  to  possession  of  the  resi- 
dential complex  and  who  attempts  to 
enforce  any  of  the  rights  of  a  landlord 
under  a  tenancy  agreement  or  this  Act, 
including  the  right  to  collect  rent;  ("lo- 
cateur") 

"Minister"  means  the  Minister  of  Municipal 
Affairs  and  Housing:  ("ministre") 

"Ministry"  means  the  Ministry  of  Municipal 
Affairs  and  Housing:  ("ministère") 

"mobile  home"  means  a  dwelling  that  is 
designed  to  be  made  mobile  and  that  is 
being  used  as  a  permanent  residence; 
("maison  mobile") 

"mobile  home  park"  means  the  land  on  which 
one  or  more  occupied  mobile  homes  are 
located  and  includes  the  rental  units  and 
the  land,  structures,  services  and  facilities 
of  which  the  landlord  retains  possession 
and  (hat  are  intended  for  the  common  use 
and  enjoyment  of  the  tenants  of  the  land- 
lord; ("pare  de  maisons  mobiles") 

"municipal  uues  and  charges"  means  taxes 
charged  to  a  landlord  by  a  municipality  and 
chtfges  levied  on  a  landlord  by  a  munici- 
pality and  includes  (axes  levied  on  a  land- 
lord's property  in  unorganized  territory,  but 
"municipal  taxes  and  charges"  docs  no» 
include, 

(a)  charges  for  inspections  done  by  a 
muaictpaliiy  on  a  residential  complex 
related  to  an  alleged  breach  of  a  health. 


b)  un  parc  de  maisons  mobiles  ou  une 
zone  résidentielle  à  baux  fonciers; 

c)  un  emplacement  assimilé  à  un  logement 
locatif; 

d)  une  maison  de  soins. 

S'entend  en  outre  des  aires  communes  et 
des  services  et  installations  destinés  à 
l'usage  des  résidents,  («residential  com- 
plex») 

«habitation»  S'entend  d'un  logement  servant 
ou  destiné  à  servir  de  local  d'habitation. 
Sont  assimilés  à  une  habitation  : 

a)  un  emplacement  de  maison  mobile  ou 
un  emplacement  sur  lequel  se  trouve 
une  maison  à  bail  foncier  servant  ou 
destiné  à  servir  de  local  d'habitation; 

b)  une  chambre  dans  une  pension,  une 
maison  de  rapport  ou  un  meublé  et  un 
logement  dans  une  maison  de  soins, 
(«residential  unit») 

«locataire»  Personne  qui  paie  un  loyer  en 
échange  du  droit  d'occuper  un  logement 
locatif,  y  compris  ses  héritiers,  ayants  droit 
et  représentants  personnels.  Est  toutefois 
exclue  de  la  présente  défmition  la  personne 
qui  a  le  droit  d'occuper  un  logement  locatif 
du  fait  qu'elle  est  : 

a)  soit  un  copropriétaire  de  l'ensemble 
d'habitation  dans  lequel  est  situé  le 
logement  locatif; 

b)  soit  un  actionnaire  de  la  personne 
morale  qui  est  propriétaire  de  l'ensem- 
ble d'habitation,  («tenant») 

«locateur»  S'entend  des  personnes  suivantes  : 

a)  le  propriétaire  d'un  logement  locatif  ou 
l'autre  personne  qui  en  permet  l'occu- 
pation; 

b)  les  héritiers  d'une  personne  mentionnée 
à  l'alinéa  a),  ses  ayants  droit,  ses  repré- 
sentants personnels  et  ses  successeurs 
en  titre; 

c)  la  personne,  autre  qu'un  locataire  qui 
occupe  un  logement  locatif  d'un  ensem- 
ble d'habitation,  qui  a  droit  à  la  posses- 
sion de  l'ensemble  d'habitation  et  qui 
tente  de  faire  respecter  les  droits  du  lo- 
cateur prévus  par  une  convention  de 
location  ou  par  la  pré.sen(e  loi.  y  com- 
pris le  droit  de  percevoir  les  loyers, 
(«landlord») 

«logement  de  concierge»  l.x)gement  locatif 
utilisé  par  l'employé  d'immeuble,  le  gé- 
rant, l'agent  de  sécurité  ou  le  concierge  de 


10 


Bill  96.  Part  I 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art. 


safety,    housing   or   maintenance   stan- 
dard, 

(b)  charges  for  emergency  repairs  carried 
out  by  a  municipality  on  a  residential 
complex, 

(c)  charges  for  work  in  the  nature  of  a  capi- 
tal expenditure  carried  out  by  a  munici- 
pality, or 

(d)  any  other  prescribed  charges;  ("rede- 
vances et  impôts  municipaux") 

"municipality"  means  a  city,  town,  village, 
improvement  district  or  township,  a 
regional,  district  or  metropolitan  munici- 
pality or  the  County  of  Oxford;  ("munici- 
palité") 

"non-profit  housing  co-operative"  means  a 
non-profit  housing  co-operative  under  the 
Co-operative  Corporations  Act;  ("coopéra- 
tive de  logement  sans  but  lucratif) 

"person",  or  any  expression  referring  to  a  per- 
son, means  an  individual,  sole  proprietor- 
ship, partnership,  limited  partnership,  trust 
or  body  corporate,  or  an  individual  in  his  or 
her  capacity  as  a  trustee,  executor,  adminis- 
trator or  other  legal  representative;  ("per- 
sonne") 

"prescribed"  means  prescribed  by  the  regu- 
lations; ("prescrit") 

"regulations"  means  the  regulations  made 
under  this  Act;  ("règlements") 

"rent"  includes  the  amount  of  any  considera- 
tion paid  or  given  or  required  to  be  paid  or 
given  by  or  on  behalf  of  a  tenant  to  a  land- 
lord or  the  landlord's  agent  for  the  right  to 
occupy  a  rental  unit  and  for  any  services 
and  facilities  and  any  privilege,  accommo- 
dation or  thing  that  the  landlord  provides 
for  the  tenant  in  respect  of  the  occupancy 
of  the  rental  unit,  whether  or  not  a  separate 
charge  is  made  for  services  and  facilities  or 
for  the  privilege,  accommodation  or  thing, 
but  "rent"  does  not  include, 

(a)  an  amount  paid  by  a  tenant  to  a  land- 
lord to  reimburse  the  landlord  for  prop- 
erty taxes  paid  by  the  landlord  with 
respect  to  a  mobile  home  or  a  land  lease 
home  owned  by  a  tenant,  or 

(b)  an  amount  that  a  landlord  charges  a  ten- 
ant of  a  rental  unit  in  a  care  home  for 
care  services  or  meals;  ("loyer") 

"rental  unit"  means  any  living  accommoda- 
tion used  or  intended  for  use  as  rented  resi- 
dential premises,  and  "rental  unit" 
includes. 


l'ensemble     d'habitation     et     situé     dans 
celui-ci.  («superintendent's  premises») 

«logement  locatif»  S'entend  d'un  logement 
servant  ou  destiné  à  servir  de  local  d'habi- 
tation loué.  Sont  assimilés  à  un  logement 
locatif  : 

a)  un  emplacement  de  maison  mobile  ou 
un  emplacement  sur  lequel  se  trouve 
une  maison  à  bail  foncier  servant  ou 
destiné  à  servir  de  local  d'habitation 
loué; 

b)  une  chambre  dans  une  pension,  une 
maison  de  rapport  ou  un  meublé  et  un 
logement  dans  une  maison  de  soins, 
(«rental  unit») 

«loyer»  S'entend  du  montant  de  la  contrepar- 
tie qu'un  locataire  ou  une  personne  agis- 
sant pour  son  compte  paie  ou  remet,  ou  est 
tenu  de  payer  ou  de  remettre,  à  un  locateur 
ou  à  son  représentant  pour  avoir  le  droit 
d'occuper  un  logement  locatif  et  de  bénéfi- 
cier des  services  et  installations,  privilèges, 
commodités  ou  choses  que  le  locateur  lui 
fournit  à  l'égard  de  l'occupation  du  loge- 
ment, que  des  charges  distinctes  soient  de- 
mandées ou  non  pour  eux.  Sont  toutefois 
exclues  de  la  présente  définition  : 

a)  toute  somme  que  le  locataire  verse  au 
locateur  en  remboursement  des  impôts 
fonciers  que  paie  ce  dernier  à  l'égard 
d'une  maison  mobile  ou  d'une  maison  à 
bail  foncier  dont  le  locataire  est  pro- 
priétaire; 

b)  toute  somme  que  le  locateur  demande 
au  locataire  d'un  logement  locatif  d'une 
maison  de  soins  pour  les  repas  ou  les 
services  en  matière  de  soins,  («rent») 

«maison  à  bail  foncier»  Logement,  autre 
qu'une  maison  mobile,  qui  constitue  une 
construction  permanente  et  dont  le  proprié- 
taire loue  le  bien-fonds  qui  lui  sert  ou  est 
destiné  à  lui  servir  d'emplacement,  («land 
lease  home») 

«maison  de  soins»  Ensemble  d'habitation  qui 
est  occupé  ou  destiné  à  être  occupé  pour  y 
recevoir  des  services  en  matière  de  soins, 
que  l'obtention  de  ces  services  soit  le  but 
premier  de  l'occupation  des  lieux  ou  non. 
(«care  home») 

«maison  mobile»  Logement  destiné  à  pouvoir 
être  déplacé  et  servant  de  résidence  perma- 
nente, («mobile  home») 

«ministère»  Le  ministère  des  Affaires  munici- 
pales et  du  Logement.  («Ministry») 

«ministre»  Le  ministre  des  Affaires  munici- 
pales et  du  Logement.  («Minister») 


KO 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  I,  Projet  96 


11 


(a)  a  site  for  a  mobile  home  or  site  on 
which  there  is  a  land  lease  home  used 
or  intended  for  use  as  rented  residential 
premises,  and 

(b)  a  room  in  a  boarding  house,  rooming 
house  or  lodging  house  and  a  unit  in  a 
care  home;  ("logement  locatif) 

"residential  complex"  means, 

(a)  a  building  or  related  group  of  buildings 
in  which  one  or  more  rental  units  are 
located, 

(b)  a  mobile  home  park  or  land  lease  com- 
munity, 

(c)  a  site  that  is  a  rental  unit, 

(d)  a  care  home,  and 

"residential  complex"  includes  all  common 
areas  and  services  and  facilities  available 
for  the  use  of  its  residents;  ("ensemble 
d'habitation") 

'residential  unit"  means  any  living  accommo- 
dation used  or  intended  for  use  as  residen- 
tial premises,  and  "residential  unit" 
includes, 

(a)  a  site  for  a  mobile  home  or  on  which 
there  is  a  land  lease  home  used  or 
intended  for  use  as  a  residential  prem- 
ises, and 

(b)  a  room  in  a  boarding  house,  rooming 
house  or  lodging  house  and  a  unit  in  a 
care  home;  ("habitation") 

'Rules"  means  the  rules  of  practice  and  pro- 
cedure made  by  the  Tribunal  or  the  Min- 
ister under  section  1 64  of  this  Act  and  sec- 
tion 25.1  of  the  Staiuiory-  Powers 
Procedure  Act:  ("règles") 

"services  and  facilities"  includes. 

(a)  furniture,  appliances  and  furnishings. 

(b)  parking  and  related  facilities, 

(c)  laundry  facilities. 

(d)  elevator  facilities. 

(e)  common  recreational  facilities, 

(0  garbage  facilities  and  related  services, 
(g)  cleaning  and  maintenance  services, 
<b)  siofBge  facilities. 

(i)  intercom  systems. 

0)  cable  television  facilities, 
(k)  healing  facilities  and  services. 

(I)  air-conditioning  facilities. 


«municipalité»  Cité,  ville,  village,  district  en 
voie  d'organisation,  canton,  municipalité 
régionale,  municipalité  de  district,  munici- 
palité de  communauté  urbaine  et  le  comté 
d'Oxford,  («municipality») 

«parc  de  maisons  mobiles»  Biens-fonds  où 
est  installée  au  moins  une  maison  mobile 
occupée,  y  compris  les  logements  locatifs 
et  les  biens-fonds,  constructions,  services  et 
installations  qui  demeurent  en  la  possession 
du  locateur  et  qui  sont  destinés  à  l'usage 
commun  de  ses  locataires,  («mobile  home 
park») 

«personne»  S'entend  d'un  particulier,  d'une 
entreprise  à  propriétaire  unique,  d'une  so- 
ciété en  nom  collectif,  d'une  société  en 
commandite,  d'une  fiducie  ou  d'une  per- 
sonne morale,  ou  encore  d'un  particulier  en 
sa  qualité  de  fiduciaire,  d'exécuteur  testa- 
mentaire, d'administrateur  successoral  ou 
autre  représentant  personnel.  La  présente 
définition  s'applique  à  toute  formulation  de 
sens  analogue,  («person») 

«prescrit»  Prescrit  par  les  règlements,  («pre- 
scribed») 

«redevances  et  impôts  municipaux»  Les  im- 
pôts qu'une  municipalité  demande  au  loca- 
teur et  les  redevances  qu'elle  prélève  au- 
près de  lui,  y  compris  les  impôts  prélevés 
sur  les  biens  du  locateur  dans  un  territoire 
non  érigé  en  municipalité,  à  l'exception 
toutefois  des  redevances  suivantes  : 

a)  les  redevances  pour  l'inspection  d'un 
ensemble  d'habitation  qu'effectue  une 
municipalité  en  ce  qui  concerne  la  pré- 
tendue violation  d'une  norme  de  salu- 
brité, de  sécurité  ou  d'entretien,  ou 
d'une  norme  relative  à  l'habitation; 

b)  les  redevances  pour  les  réparations 
d'urgence  qu'effectue  une  municipalité 
dans  un  ensemble  d'habitation; 

c)  les  redevances  pour  des  travaux  assimi- 
lables à  des  dépenses  en  immobilisa- 
tions qu'effectue  une  municipalité; 

d)  toutes  autres  redevances  prescrites, 
(«municipal  taxes  and  charges») 

«règlements»  Les  règlements  pris  en  applica- 
tion de  la  présente  loi.  («regulations») 

«règles»  Les  règles  de  pratique  et  de  procé- 
dure adoptées  par  le  Tribunal  ou  le  minisire 
aux  termes  de  l'article  164  de  la  présente 
loi  cl  de  l'article  25  I  de  ta  Uyi  sur  l'exerci- 
ce des  compétences  Ugeiles.  («Rules») 

«service  essentiel»  Combusiible,  élcclricilé, 
gaz  ou  eau  chaude  ou  froide,  («vital  ser- 
vice») 


12 


Bill  96.  Part  I 


TENANT  PROTECTION 


Sec  ./art. 


(m)  utilities  and  related  services,  and 

(n)  security   services   and   facilities;   ("ser- 
vices et  installations") 

"subtenant"  means  the  person  to  whom  a  ten- 
ant gives  the  right  under  section  18  to 
occupy  a  rental  unit;  ("sous-locataire") 

"superintendent's  premises"  means  a  rental 
unit  used  by  a  person  employed  as  a  jani- 
tor, manager,  security  guard  or  superinten- 
dent and  located  in  the  residential  complex 
with  respect  to  which  the  person  is  so 
employed;  ("logement  de  concierge") 

"tenancy  agreement"  means  a  written,  oral  or 
implied  agreement  between  a  tenant  and  a 
landlord  for  occupancy  of  a  rental  unit  and 
includes  a  licence  to  occupy  a  rental  unit; 
("convention  de  location") 

"tenant"  includes  a  person  who  pays  rent  in 
return  for  the  right  to  occupy  a  rental  unit 
and  includes  the  tenant's  heirs,  assigns  and 
personal  representatives,  but  "tenant"  does 
not  include  a  person  who  has  the  right  to 
occupy  a  rental  unit  by  virtue  of  being, 

(a)  a  co-owner  of  the  residential  complex 
in  which  the  rental  unit  is  located,  or 

(b)  a  shareholder  of  a  corporation  that  owns 
the  residential  complex;  ("locataire") 

"Tribunal"  means  the  Ontario  Rental  Housing 
Tribunal;  ("Tribunal") 

"utilities"  means  heat,  hydro  and  water;  ("ser- 
vices d'utilité  publique") 

"vital  service"  means  fuel,  hydro,  gas  or  hot 
or  cold  water,  ("service  essentiel") 


Reniai  unil. 
clarification 


(2)  A  rented  site  for  a  mobile  home  or  a 
land  lease  home  is  a  rental  unit  for  the  pur- 
poses of  this  Act  even  if  the  mobile  home  or 


«services  d'utilité  publique»  Le  chauffage, 
l'électricité  et  l'eau,  («utilities») 

«services  en  matière  de  soins»  Sous  réserve 
des  règlements,  s'entend  de  services  de 
santé,  de  services  de  réadaptation,  de  ser- 
vices thérapeutiques  ou  de  services  d'aide  à 
l'accomplissement  des  activités  de  la  vie 
quotidienne,  («care  services») 

«services  et  installations»  S'entend  notam- 
ment de  ce  qui  suit  : 

a)  les  meubles,  appareils  ménagers  et  ac- 
cessoires; 

b)  le  stationnement  et  les  installations  con- 
nexes; 

c)  les  installations  de  buanderie; 

d)  les  ascenseurs  et  monte-charge; 

e)  les  installations  récréatives  communes; 

0  les   installations  d'enlèvement  des  or- 
dures et  les  services  connexes; 

g)  les  services  de  nettoyage  et  d'entretien; 

h)  les  installations  d'entreposage; 

i)  les  réseaux  d'interphone; 

j)  les  installations  de  câblodistribution; 

k)  les  installations  et  services  de  chauf- 
fage; 

1)  les  installations  de  climatisation; 

m)  les  services  d'utilité  publique  et  les  ser- 
vices connexes; 

n)  les  services  et  installations  de  sécurité, 
(«services  and  facilities») 

«sous-locataire»  Personne  à  laquelle  le  loca- 
taire donne  le  droit  d'occuper  un  logement 
locatif  aux  termes  de  l'article  18.  («subte- 
nant») 

«taux  légal»  Lorsqu'il  s'agit  de  demander  un 
loyer,  s'entend  du  taux  légal  établi  aux 
termes  de  l'article  129.  («guideline») 

«Tribunal»  Le  Tribunal  du  logement  de  l'On- 
tario. («Tribunal») 

«zone  résidentielle  à  baux  fonciers»  Biens- 
fonds  où  est  installée  au  moins  une  maison 
à  bail  foncier  occupée,  y  compris  les  loge- 
ments locatifs  et  les  biens-fonds,  construc- 
tions, services  et  installations  qui  demeu- 
rent en  la  possession  du  locateur  et  qui  sont 
destinés  à  l'usage  commun  de  ses  loca- 
taires, («land  lease  community») 

(2)  Tout  emplacement  loué  de  maison  mo- 
bile ou  de  maison  à  bail  foncier  constitue  un 
logement  locatif  pour  l'application  de  la  pré- 


Précision. 

logement      . 

locatif  [ 


J^ 


&m^a) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  I.  Projet  96 


13 


«fticb 

,<ftsaid 
'fldleaw 


-lerAcii 


cmpnans 

-n  Act 


the  land  lease  home  on  the  site  is  owned  by 
the  tenant  of  the  site. 

2,  (1)  This  Act  applies  with  respect  to 
rental  units  in  residential  complexes,  despite 
any  other  Act  and  despite  any  agreement  or 
waiver  to  the  contrary. 

(2)  In  interpreting  a  provision  of  this  Act 
with  regard  to  a  care  home,  if  a  provision  in 
Part  IV  conflicts  with  a  provision  in  another 
Part  of  this  Act,  the  provision  in  Part  IV 
applies. 

(3)  In  interpreting  a  provision  of  this  Act 
with  regard  to  a  mobile  home  park  or  a  land 
lease  community,  if  a  provision  in  Part  V 
conflicts  with  a  provision  in  another  Part  of 
this  Act,  the  provision  in  Part  V  applies. 

(4)  If  a  provision  of  this  Act  conflicts  with 
a  provision  of  another  Act,  other  than  the 
Human  Rights  Code,  the  provision  of  this  Act 
applies. 

3.  This  Act  does  not  apply  with  respect  to. 


(a)  living  accomnnxlalion  intended  to  be 
provided  to  the  travelling  or  vacation- 
ing public  or  occupied  for  a  seasonal  or 
temporary  period  in  a  hotel,  motel  or 
motor  hotel,  resort,  lodge,  tourist 
camp,  cottage  or  cabin  establishment, 
inn.  campground,  trailer  park,  tourist 
home,  bed  and  breakfast  vacation 
establishment  or  vacation  home; 


(b)  living  accommodation  whose  occu- 
pancy is  conditional  upon  the  occupant 
continuing  to  be  employed  on  a  farm, 
whether  or  not  the  accommodation  is 
located  on  that  farm; 

(c)  living  accommodation  provided  by  a 
non-proni  housing  co-operative  to  ten- 
ants in  member  units; 

(d)  living  accommodation  occupied  by  a 
person  for  penal  or  correctional  pur- 
poses; 

(e)  living  accommodation  that  is  subject  to 
the  Public  Hospitals  Act,  the  Private 
Hospitals  Act.  the  Community  Psychi- 
atric Hospitals  Act,  the  Mental  Hospi- 
tals Act.  the  Homes  for  the  Aged  and 
Rest  Homfs  Act,  the  Nursing  Homes 
Act,  the  Ministry  o/  Correctional  Ser- 
vices Act,  the   Charitable  Institutions 


sente  loi,  même  si  la  maison  qui  s'y  trouve 
appartient  au  locataire  de  l'emplacement. 

2.  (1)  La  présente  loi  s'applique  à  l'égard 
des  logements  locatifs  situés  dans  des  ensem- 
bles d'habitation,  malgré  toute  autre  loi  et 
toute  convention  ou  renonciation  à  l'effet 
contraire. 

(2)  Lors  de  l'interprétation  des  dispositions 
de  la  présente  loi  à  l'égard  d'une  maison  de 
soins,  les  dispositions  de  la  partie  IV  l'empor- 
tent sur  les  dispositions  incompatibles  d'une 
autre  partie. 

(3)  Lors  de  l'interprétation  des  dispositions 
de  la  présente  loi  à  l'égard  d'un  parc  de  mai- 
sons mobiles  ou  d'une  zone  résidentielle  à 
baux  fonciers,  les  dispositions  de  la  partie  V 
l'emportent  sur  les  dispositions  incompatibles 
d'une  autre  partie. 

(4)  Les  dispositions  de  la  présente  loi 
l'emportent  sur  les  dispositions  incompatibles 
de  toute  autre  loi,  à  l'exception  du  Code  des 
droits  de  la  personne. 

3.  La  présente  loi  ne  s'applique  pas  à 
l'égard  des  logements  suivants  : 

a)  les  logements  destinés  à  être  fournis 
aux  voyageurs  et  aux  vacanciers  ou  à 
être  occupés  à  la  saison  ou  temporaire- 
ment et  situés  dans  un  hôtel,  un  motel, 
un  hôtel-motel,  un  lieu  de  villégiature, 
un  pavillon,  un  camp  de  vacances,  un 
établissement  composé  de  chalets  ou 
de  maisonnettes,  une  auberge,  un  ter- 
rain de  camping,  un  parc  à  roulottes, 
une  maison  de  chambres  pour  touristes, 
un  gîte  touristique  ou  une  résidence  se- 
condaire de  loisir: 

b)  les  logements  dont  l'occupation  dé- 
pend du  fait  que  les  occupants  conti- 
nuent d'être  employés  dans  une 
exploitation  agricole,  que  les  loge- 
ments y  soient  situés  ou  non; 

c)  les  logements  fournis  par  une  coopéra- 
tive de  logement  sans  but  lucratif  à  des 
locataires  dans  des  logements  réservés 
aux  membres. 

d)  les  logements  occupés  à  des  fins  pé- 
nales ou  correctionnelles: 


e)  les  logements  assujettis  à  la  lu)i  sur  les 
hôpitaux  publics,  à  la  Loi  sur  les  hôpi- 
taux privés,  h  la  /-««  sur  les  hôpitaux 
psychiatriques  communautaires,  à  la 
lj>i  sur  les  hôpitaux  psychiatriques,  i 
la  Loi  sur  les  foyers  pour  personnes 
âgées  et  les  maisons  de  repos,  à  la  Loi 
sur  les  maisons  de  soins  infirmiers,  à  la 


Champ 
d'application 
de  la  Loi 


Incompatibi- 
lité, maisons 
de  soins 


Incompatibi- 
lité, parcs  de 
maisons  mo- 
biles et  zones 
résidentielles 
à  baux 
foncieni 


Incompatibi- 
lité avec 
d'autres  lois 


Exclusions 


14 


Bill  96,  Part  I 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art. 


Act,  the  Child  and  Family  Services  Act 
or  Schedule  I,  II  or  III  of  Regulation 
272  of  the  Revised  Regulations  of 
Ontario,  1990,  made  under  the  Devel- 
opmental Services  Act; 


(0  short  term  living  accommodation  pro- 
vided as  emergency  shelter; 

(g)  living  accommodation  provided  by  an 
educational  institution  to  its  students  or 
staff  where, 

(i)  the  living  accommodation  is  pro- 
vided primarily  to  persons  under 
the  age  of  majority,  or  all  major 
questions  related  to  the  living 
accommodation  are  decided  after 
consultation  with  a  council  or 
association  representing  the  resi- 
dents, and 

(ii)  the  living  accommodation  does 
not  have  its  own  self-contained 
bathroom  and  kitchen  facilities  or 
is  not  intended  for  year-round 
occupancy  by  full-time  students 
or  staff  and  members  of  their 
households; 

(h)  living  accommodation  located  in  a 
building  or  project  used  in  whole  or  in 
part  for  non-residential  purposes  if  the 
occupancy  of  the  living  accommoda- 
tion is  conditional  upon  the  occupant 
continuing  to  be  an  employee  of  or 
perform  services  related  to  a  business 
or  enterprise  carried  out  in  the  building 
or  project; 

(i)  living  accommodation  whose  occupant 
or  occupants  are  required  to  share  a 
bathroom  or  kitchen  facility  with  the 
owner,  the  owner's  spouse,  child  or 
parent  or  the  spouse's  child  or  parent, 
and  where  the  owner,  spouse,  child  or 
parent  lives  in  the  building  in  which 
the  living  accommodation  is  located; 

(j)  premises  occupied  for  business  or  agri- 
cultural purposes  with  living  accom- 
modation attached  if  the  occupancy  for 
both  purposes  is  under  a  single  lease 
and  the  same  person  occupies  the 
premises  and  the  living  accommoda- 
tion; 

(k)  living  accommodation  occupied  by  a 
person  for  the  purpose  of  receiving  re- 


Loi  sur  le  ministère  des  Services  cor- 
rectionnels, à  la  Loi  sur  les  établisse- 
ments de  bienfaisance,  à  la  Loi  sur  les 
services  à  l 'enfance  et  à  la  famille  ou  à 
l'annexe  I,  II  ou  III  du  Règlement  272 
des  Règlements  refondus  de  l'Ontario 
de  1990  pris  en  application  de  la  Loi 
sur  les  services  aux  personnes  atteintes 
d'un  handicap  de  développement; 

f)  les  refuges  d'urgence  destinés  à  héber- 
ger temporairement  des  personnes; 

g)  les  logements  fournis  par  un  établisse- 
ment d'enseignement  à  ses  élèves,  à 
ses  étudiants  ou  à  son  personnel  si,  se- 
lon le  cas  : 

(i)  ils  sont  fournis  principalement  à 
des  mineurs  ou  toutes  les  ques- 
tions importantes  qui  y  ont  trait 
sont  tranchées  après  consultation 
d'un  conseil  ou  d'une  association 
représentant  les  résidents. 


(ii)  ils  ne  sont  ni  dotés  d'une  salle  de 
bains  et  d'une  cuisine  indépen- 
dantes ni  destinés  à  être  occupés  à 
longueur  d'année  par  des  élèves, 
des  étudiants  ou  des  employés  à 
temps  plein  et  par  des  membres 
de  leur  ménage; 

h)  les  logements  situés  dans  un  immeuble 
ou  un  grand  ensemble  et  utilisés  en 
totalité  ou  en  partie  à  des  fins  autres 
que  l'habitation  si  l'occupation  des  lo- 
gements dépend  du  fait  que  les  occu- 
pants continuent  d'être  employés  dans 
une  entreprise  exploitée  dans  l'immeu- 
ble ou  l'ensemble,  ou  continuent  de 
fournir  des  services  relatifs  à  cette  en- 
treprise; 

i)  les  logements  dont  le  ou  les  occupants 
doivent  partager  une  salle  de  bains  ou 
une  cuisine  avec  le  propriétaire,  son 
conjoint,  son  enfant,  son  père  ou  sa 
mère,  ou  l'enfant,  le  père  ou  la  mère 
du  conjoint,  si  l'une  ou  l'autre  de  ces 
personnes  vit  dans  l'immeuble  oii  sont 
situés  les  logements; 

J)  les  locaux  occupés  à  des  fins  commer- 
ciales ou  agricoles  et  auxquels  est  rat- 
taché un  logement,  si  l'occupation  des 
locaux  et  du  logement  fait  l'objet  d'un 
bail  unique  et  que  la  même  personne 
occupe  les  deux; 

k)  les  logements  occupés  pour  y  recevoir 
des  services  de  réadaptation  ou  des  ser- 


StJ*n.3 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  I.  Projet  96 


15 


-iqptwas 

mnrfrt 

iaMflo 


.»!  A. 


(mL  n. 


habilitative  or  therapeutic  services 
agreed  upon  by  the  person  and  the  pro- 
vider of  the  living  accommodation, 
where. 

(i)  the  parties  have  agreed  that. 


(A)  the  period  of  occupancy 
will  be  of  a  specified  dura- 
tion, or 

(B)  the  occupancy  will  termi- 
nate when  the  objectives  of 
the  services  have  been  met 
or  will  not  be  met,  and 

(ii)  the  living  accommodation  is 
intended  to  be  provided  for  no 
more  than  a  one  year  period; 

(1)  living  accommodation  in  a  care  home 
occupied  by  a  person  for  the  purpose  of 
receiving  short  term  respite  care:  and 

(m)  any  other  prescribed  class  of  accom- 
modation. 

4.  (I)  Sections  54,  55.  57.  58.  59,  92,  100 
to  116.  121.  123  to  126.  129  to  143  and  189 
do  not  apply  with  respect  to  accommodation 
that  is  subject  to  the  Homes  for  Special  Care 
Act  Of  the  Homes  for  Retarded  Persons  Act. 

(2)  Sections  100.  114.  116.  121.  123  to 
125.  129  to  139.  142.  143  and  189  do  not 
apply  with  respect  to  a  rental  unit  if, 

(a)  it  has  not  been  occupied  for  any  pur- 
pose before  the  day  this  subsection 
comes  into  force; 

(b)  it  is  a  rental  unit  no  part  of  which  has 
been  previously  rented  since  July  29, 
1975;  or 

(c)  no  part  of  the  building,  mobile  home 
park  or  land  lease  community  has  been 
occupied  for  residential  purposes 
befofe  November  1.  1991. 


(3)  Section»  54,  55,  57,  58,  59,  92.  100  to 
116,  121,  123  to  126,  129  to  143  and  189  do 
not  apply  with  respect  to  accommodation  (hat 
i»  tubjeét  lo  the  Developmental  Services  Act 
and  thai  is  not  otherwise  exempt  under  clause 
3(e). 


5.  (I)  Sections  17  and  18,  paragraph  I  of 
sub^ction  32(1).  sections  33.  54,  55,  57.  58 
and  59.  subsection  81  (2)  and  sections  82.  89. 
90.  92,  95.  too  lo  102.  108,  114.  116.  121. 


vices  thérapeutiques  dont  le  bénéfi- 
ciaire et  le  fournisseur  des  logements 
ont  convenu,  lorsque  les  conditions 
suivantes  sont  réunies  : 

(i)  les  parties  ont  convenu,  selon  le 
cas  : 

(A)  que  l'occupation  des  lieux 
sera  d'une  durée  précise. 

(B)  que  l'occupation  des  lieux 
prendra  fin  lorsque  les  ob- 
jectifs visés  par  les  services 
ont  été  atteints  ou  ne  le  se- 
ront pas, 

(ii)  il  n'est  pas  prévu  de  fournir  les 
logements  pendant  plus  d'un  an; 

1)  les  logements  d'une  maison  de  soins 
occupés  pour  y  recevoir  des  services  de 
relève  de  courte  durée; 

m)  toute  autre  catégorie  prescrite  de  loge- 
ments. 

4.  (I)  Les  articles  54,  55,  57,  58.  59,  92, 
100  à  116,  121,  123  à  126,  129  à  143  et  189 
ne  s'appliquent  pas  à  l'égard  des  logements 
assujettis  à  la  Loi  sur  les  foyers  de  soins  spé- 
ciaux ou  à  la  Loi  sur  les  foyers  pour  défi- 
cients mentaux. 

(2)  Les  articles  100,  114.  116.  121.  123  à 
125.  129  à  139.  142.  143  et  189  ne  s'appli- 
quent pas  à  l'égard  des  logements  locatifs  si, 
selon  le  cas  : 

a)  ils  n'ont  pas  été  occupés  à  quelque  fin 
que  ce  soit  avant  le  jour  de  l'entrée  en 
vigueur  du  présent  paragraphe; 

b)  aucune  de  leurs  parties  n'a  jamais  été 
louée  depuis  le  29  juillet  1975; 

c)  aucune  partie  de  l'immeuble,  du  parc 
de  maisons  mobiles  ou  de  la  zone  rési- 
dentielle à  baux  fonciers  n'a  été  occu- 
pée à  des  fins  d'habitation  avant  le 
1"  novembre  1991. 

(3)  Us  articles  54,  55,  57,  58,  59,  92,  100 
à  116,  121,  123  à  126,  129  à  143  et  189  ne 
s'appliquent  pas  à  l'égard  des  logements  qui 
sont  assujettis  à  la  U>i  sur  les  services  aux 
personnes  atteintes  d'un  handicap  de  déve- 
loppement et  qui  ne  sont  pas  exclus  aux 
termes  de  l'alinéa  3  e). 

5.  (I)  Les  articles  17  et  18,  la  disposition 
I  du  paragraphe  32  (  I  ),  les  articles  33,  54,  55. 
57.  58  et  59.  le  paragraphe  81  (2)  et  les  arti- 
cles 82.  89.  90.  92.  95.  100  à  102.  108.  114. 


Exclusions, 
règles 
relatives  au 
loyer 


Idem 


lj>i  sur  lr\ 
xfn'itex  nui 
persimnrt  m 
leinlrs  J'uii 
hanJuni>  Jr 
d/\rltipf>r- 
mrni 


Kncluuon», 

logcmrni 

wKial 


16 


Bill  96.  Part  I 


TENANT  PROTECTION 


Sec  ./art.  5(11 


Exemption 
re:  12-tnonth 
rule 


Exemption 
re:  notice  of 
rent  increase 


Exception 


123  to  125,  129  to  139.  142  and  143  do  not 
apply  with  respect  to  a  rental  unit  described 
below: 

I.  A  rental  unit  located  in  a  residential 
complex  owned,  operated  or  adminis- 
tered by  or  on  behalf  of  the  Ontario 
Housing  Corporation,  the  Government 
of  Canada  or  an  agency  of  either  of 
them. 


2.  A  rental  unit  located  in  a  non-profit 
housing  project  that  is  developed  under 
a  prescribed  federal  or  provincial  pro- 
gram. 

3.  A  rental  unit  provided  by  a  non-profit 
housing  co-operative  to  tenants  in  non- 
member  units. 


4.  A  rental  unit  provided  by  an  educa- 
tional institution  to  a  student  or  mem- 
ber of  its  staff  and  that  is  not  exempt 
from  this  Act  under  clause  3  (g). 


5.  A  rental  unit  located  in  a  residential 
complex  owned,  operated  or  adminis- 
tered by  a  religious  institution  for  a 
charitable  use  on  a  non-profit  basis. 

(2)  Section  126  does  not  apply  with 
respect  to, 

(a)  a  rental  unit  described  in  paragraph  1, 
2  or  3  of  subsection  (1)  if  the  tenant 
occupying  the  rental  unit  pays  rent  in 
an  amount  geared-to-income  due  to 
public  funding;  or 

(b)  a  rental  unit  described  in  paragraph  4 
or  5  of  subsection  (  I  ). 

(3)  Sections  127  and  128  do  not  apply  with 
respect  to  increases  in  rent  for  a  rental  unit 
due  to  increases  in  the  tenant's  income  if  the 
rental  unit  is  as  described  in  paragraph  1,  2  or 
3  of  subsection  (1)  and  the  tenant  pays  rent  in 
an  amount  geared-to-income  due  to  public 
funding. 

(4)  Despite  subsection  (1),  the  provisions 
of  this  Act  set  out  in  that  subsection  apply 
with  respect  to  a  rental  unit  described  in  para- 
graph I  of  that  subsection  if  the  tenant  occu- 
pying the  rental  unit  pays  rent  to  a  landlord 
other  than  the  Ontario  Housing  Corporation, 


116,  121,  123  a  125,  129  a  139,  142  et  143  ne 
s'appliquent  pas  à  l'égard  des  logements  lo- 
catifs suivants  : 

1.  Les  logements  locatifs  d'un  ensemble 
d'habitation  qui  est  la  propriété  de  la 
Société  de  logement  de  l'Ontario,  du 
gouvernement  du  Canada,  d'un  orga- 
nisme qui  relève  de  l'un  ou  l'autre  ou 
de  quelqu'un  d'autre  pour  leur  compte, 
ou  que  fait  fonctionner  ou  qu'adminis- 
tre l'un  ou  l'autre  ou  quelqu'un  d'autre 
pour  leur  compte. 

2.  Les  logements  locatifs  d'un  grand  en- 
semble sans  but  lucratif  qui  est  aména- 
gé dans  le  cadre  d'un  programme  fédé- 
ral ou  provincial  prescrit. 

3.  Les  logements  locatifs  fournis  par  une 
coopérative  de  logement  sans  but  lu- 
cratif à  des  locataires  dans  des  loge- 
ments réservés  aux  personnes  qui  ne 
sont  pas  membres. 

4.  Les  logements  locatifs  fournis  par  un 
établissement  d'enseignement  à  ses 
élèves,  à  ses  étudiants  ou  aux  membres 
de  son  personnel  et  qui  ne  sont  pas 
soustraits  à  l'application  de  la  présente 
loi  aux  termes  de  l'alinéa  3  g). 

5.  Les  logements  locatifs  d'un  ensemble 
d'habitation  sans  but  lucratif  qui  appar- 
tient à  un  organisme  religieux  ou  que 
fait  fonctionner  ou  qu'administre  un  tel 
organisme  à  des  fins  de  bienfaisance. 

(2)  L'article  126  ne  s'applique  pas  à 
l'égard  des  logements  locatifs  suivants  : 

a)  les  logements  locatifs  visés  à  la  dispo- 
sition 1 ,  2  ou  3  du  paragraphe  (  1  )  lors- 
que les  locataires  qui  les  occupent 
paient  un  loyer  indexé  sur  le  revenu 
grâce  à  un  financement  public; 

b)  les  logements  locatifs  visés  à  la  dispo- 
sition 4  ou  5  du  paragraphe  (1). 

(3)  Les  articles  127  et  128  ne  s'appliquent 
pas  à  l'égard  de  l'augmentation  du  loyer  des 
logements  locatifs  qui  découle  de  l'augmen- 
tation du  revenu  des  locataires  si  les  loge- 
ments sont  du  type  de  ceux  visés  à  la  disposi- 
tion 1.  2  ou  3  du  paragraphe  (I)  et  que  les 
locataires  paient  un  loyer  indexé  sur  le  revenu 
grâce  à  un  financement  public. 

(4)  Malgré  le  paragraphe  (1),  les  disposi- 
tions de  la  présente  loi  énoncées  à  ce  paragra- 
phe s'appliquent  à  l'égard  des  logements  lo- 
catifs visés  à  la  disposition  1  du  même 
paragraphe  si  les  locataires  qui  les  occupent 
paient  un  loyer  à  un  locateur  autre  que  la 
Société  de  logement  de  l'Ontario,  le  gouver- 


Exclu.sion, 
règle  des 
1 2  mois 


Exclusion, 
avis  d'aug- 
mentation de 
loyer        ,.    1 


Exception^ 


yaiL5(4) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  I,  Projet  96 


17 


ïVlMI 


jicdio 


4id.reM 
iivdio 


»rr 


the  Government  of  Canada  or  an  agency  of 
either  of  them. 

(5)  Despite  subsection  (1),  the  provisions 
of  this  Act  set  out  in  that  subsection  apply 
with  respect  to  a  rent  increase  for  rental  units 
described  in  paragraph  4  of  that  subsection  if 
there  is  a  council  or  association  representing 
the  residents  of  those  rental  units  and  there 
has  not  been  consultation  with  the  council  or 
association  respecting  the  increase. 

6.  (I)  If  a  tenant  pays  rent  for  a  rental  unit 
in  an  amount  geared-to-income  due  to  public 
funding  and  the  rental  unit  is  not  a  rental  unit 
described  in  paragraph  1 ,  2  or  3  of  subsection 
5(1),  Part  VI  does  not  apply  to  an  increase  in 
the  amount  geared-to-income  paid  by  the  ten- 
ant. 

(2)  Sections  17,  18,  82,  89,  90  and  95  and 
subsections  81  (2)  and  125  (3)  do  not  apply  to 
a  tenant  described  in  subsection  (1). 

7.  (  I  )  A  landlord  or  a  tenant  may  apply  to 
the  Tribunal  for  an  order  determining, 

(a)  whether  this  Act  or  any  provision  of  it 
applies  to  a  particular  rental  unit  or 
residential  complex; 

(b)  any  other  prescribed  matter. 

(2)  On  the  application,  the  Tribunal  shall 
make  findings  on  the  issue  as  prescribed  and 
shall  make  the  appropriate  order. 

PART  II 

RIGHTS  AND  DL'TIKS  OF  LANDLORDS 

AND  TENANTS 


nement  du  Canada  ou  un  organisme  qui  re- 
lève de  l'un  ou  l'autre. 

(5)  Malgré  le  paragraphe  (1),  les  disposi-  '^m 
tions  de  la  présente  loi  énoncées  à  ce  paragra- 
phe s'appliquent  à  l'égard  de  l'augmentation 
du  loyer  des  logements  locatifs  visés  à  la  dis- 
position 4  du  même  paragraphe  si  le  conseil 
ou  l'association  qui  représente  les  résidents, 
le  cas  échéant,  n'a  pas  été  consulté  au  sujet 
de  l'augmentation. 

6.  (I)  La  partie  VI  ne  s'applique  pas  à 
l'augmentation  du  montant  indexé  sur  le  re- 
venu que  paie  le  UKataire  qui  occupe  un  loge- 
ment locatif  autre  que  ceux  visés  à  la  disposi- 
tion 1 ,  2  ou  3  du  paragraphe  5  (  1  )  si  le  loyer 
est  indexé  sur  le  revenu  grâce  à  un  finance- 
ment public. 

(2)  Les  articles  17,  18,  82,  89,  90  et  95 
ainsi  que  les  paragraphes  81  (2)  et  125  (3)  ne 
s'appliquent  pas  au  locataire  visé  au  paragra- 
phe (1). 

7.  (1)  Le  locateur  ou  le  locataire  peut  de- 
mander par  requête  au  Tribunal  de  rendre  une 
ordonnance  sur  ce  qui  suit  : 

a)  la  question  de  savoir  si  la  présente  loi 
ou  l'une  ou  l'autre  de  ses  dispositions 
s'applique  à  un  logement  locatif  ou  à 
un  ensemble  d'habitation  donné; 

b)  toute  autre  question  prescrite. 

(2)  Par  suite  de   la   requête,   le  Tribunal    Ordonnance 
émet  les  conclusions  prescrites  sur  la  question 
et  rend  l'ordonnance  appropriée. 

PARTIE  II 

DROITS  ET  OBLIGATIONS  DES 

LOCATEURS  ET  DES  LOCATAIRES 


Non- 

appljcauon 
de  la  partie 
VI,  loyer 
indexé  sur  le 
revenu 


Ceiision. 
sous- 
location. 
loyer  indexé 
sur  le  revenu 

Requèle  en 

vue  de 
trancher  des 
que.stionN 


ntiod 


ira.  , 


ftfttOKIL 


Tenancy  Agreemei^ts 

8.  (1)  Every  written  tenancy  agreement 
entered  into  on  or  after  the  day  this  section 
comes  into  force  shall  set  out  the  legal  name 
and  address  of  the  landlord  to  be  used  for  the 
purpose  of  giving  notices  or  other  documents 
under  this  Act. 


(2)  If  a  tenancy  agreement  entered  into  on 
or  after  the  day  this  section  comes  into  force 
is  in  writing,  the  landlord  shall  give  a  copy  of 
the  agreement,  signed  by  the  landlord  and  the 
tenant,  to  the  tenant  within  21  days  after  the 
tenant  signs  it  and  gives  it  to  the  laiidlord. 

I  ^)  If  a  tenancy  agreement  entered  into  on 
ur  after  the  day  this  section  comes  into  force 
is  IKN  in  writing,  the  landlord  shall,  within  21 
(faQTt  after  the  tenancy  begins,  give  to  the  ten- 
ant written   notice   of  the   legal   name   and 


Conventions  de  location 

8.  (1)  Toute  convention  de  location  écrite 
conclue  le  jour  de  l'entrée  en  vigueur  du  pré- 
sent article  ou  après  ce  jour  indique  les  nom 
et  prénoms  ou  la  raison  sociale  ainsi  que 
l'adresse  du  locateur  aux  fins  de  la  remise  des 
avis  et  autres  documents  prévus  par  la  pré- 
sente loi. 

(2)  Si  une  convention  de  location  conclue 
le  jour  de  l'entrée  en  vigueur  du  présent  arti- 
cle ou  après  ce  jour  est  écrite,  le  locateur  en 
remet  un  exemplaire  au  locataire,  signé  par 
les  deux,  dans  les  21  jours  qui  suivent  la  date 
à  laquelle  le  locataire  l'a  lui-même  signé  et  le 
lui  a  remis. 

(3)  Si  une  convention  de  location  conclue 
le  jour  de  l'entrée  en  vigueur  du  présent  arti- 
cle ou  après  ce  jour  n'est  pas  écrite,  le  locu- 
teur avise  le  locataire  par  écrit,  dans  les  21 
jours  du  début  de  la  location,  de  ses  nom  et 


Nom  et 

adrcvse 

figurant 

dans  la 

convention 

écrite 


Exemplaire 
delà 

omvention 
de  location 


Avm  m  la 
convention 
n'rx  pu 
«cnK 


18 


Bill  96.  Part  II 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  8(3; 


Failure  to 
comply 


After 
compliance 


Commence- 
ment of 
tenancy 


Actual  entry 
not  required 


Frustrated 
contracts 


Covenants 
interdepen- 
dent 


Covenants 
running  with 
land 


Minimize 
losses 


Acceleration 
clause  void 


address  of  the  latidlord  to  be  used  for  giving 
notices  and  other  documents  under  this  Act. 


(4)  Until  a  landlord  has  complied  with  sub- 
sections (I)  and  (2)  or  subsection  (3),  as  the 
case  may  be, 

(a)  the  tenant's  obligation  to  pay  rent  is 
suspended;  and 

(b)  the  landlord  shall  not  require  the  tenant 
to  pay  rent. 

(5)  After  the  landlord  has  complied  with 
subsections  (1)  and  (2),  or  subsection  (3),  as 
the  case  may  be,  the  landlord  may  require  the 
tenant  to  pay  any  rent  withheld  by  the  tenant 
under  subsection  (4). 

9.  (  1  )  The  term  or  period  of  a  tenancy  be- 
gins on  the  day  the  tenant  is  entitled  to 
occupy  the  rental  unit  under  the  tenancy 
agreement. 

(2)  A  tenancy  agreement  takes  effect  when 
the  tenant  is  entitled  to  occupy  the  rental  unit, 
whether  or  not  the  tenant  actually  occupies  it. 

10.  The  doctrine  of  frustration  of  contract 
and  the  Frustrated  Contracts  Act  apply  with 
respect  to  tenancy  agreements. 

11.  Subject  to  this  Part,  the  common  law 
rules  respecting  the  effect  of  the  breach  of  a 
material  covenant  by  one  party  to  a  contract 
on  the  obligation  to  perform  by  the  other 
party  apply  with  respect  to  tenancy  agree- 
ments. 

12.  Covenants  concerning  things  related  to 
a  rental  unit  or  the  residential  complex  in 
which  it  is  located  run  with  the  land,  whether 
or  not  the  things  are  in  existence  at  the  time 
the  covenants  are  made. 

13.  When  a  landlord  or  a  tenant  becomes 
liable  to  pay  any  amount  as  a  result  of  a 
breach  of  a  tenancy  agreement,  the  person 
entitled  to  claim  the  amount  has  a  duty  to 
take  reasonable  steps  to  minimize  the  per- 
son's losses. 

14.  A  provision  in  a  tenancy  agreement 
providing  that  all  or  part  of  the  remaining 
rent  for  a  term  or  period  of  a  tenancy  or  a 
specific  sum  becomes  due  upon  a  default  of 
the  tenant  in  paying  rent  due  or  in  carrying 
out  an  obligation  is  void. 


prénoms  ou  de  sa  raison  sociale  ainsi  que  de 
son  adresse  aux  fins  de  la  remise  des  avis  et 
autres  documents  prévus  par  la  présente  loi. 

(4)  Tant  que  le  locateur  ne  se  conforme  pas 
aux  paragraphes  (1)  et  (2)  ou  au  paragraphe 
(3),  selon  le  cas  : 

a)  d'une  part,  l'obligation  du  locataire  de 
payer  le  loyer  est  suspendue; 

b)  d'autre  part,  le  locateur  ne  doit  pas  exi- 
ger que  le  locataire  paie  le  loyer. 

(5)  Une  fois  que  le  locateur  s'est  conformé 
aux  paragraphes  (1)  et  (2)  ou  au  paragraphe 
(3),  selon  le  cas,  il  peut  exiger  que  le  loca- 
taire lui  paie  tout  loyer  impayé  aux  termes  du 
paragraphe  (4). 

9.  (1)  La  durée  de  la  location  ou  la  pé- 
riode de  location  commence  le  jour  où  le 
locataire  a  le  droit  d'occuper  le  logement  lo- 
catif aux  termes  de  la  convention  de  location. 

(2)  La  convention  de  location  prend  effet 
lorsque  le  locataire  a  le  droit  d'occuper  le 
logement  locatif,  qu'il  en  prenne  ou  non  pos- 
session. 

10.  La  doctrine  relative  aux  contrats  inexé- 
cutables et  la  Loi  sur  les  contrats  inexécuta- 
bles s'appliquent  à  l'égard  des  conventions  de 
location. 

11.  Sous  réserve  de  la  présente  partie,  les 
règles  de  la  common  law  relatives  à  l'effet  du 
manquement  à  un  engagement  essentiel  par 
une  partie  à  un  contrat  sur  les  obligations  de 
l'autre  s'appliquent  à  l'égard  des  conventions 
de  location. 

12.  Les  engagements  portant  sur  des 
choses  accessoires  au  logement  locatif  ou  à 
l'ensemble  d'habitation  dans  lequel  il  est  si- 
tué sont  rattachés  aux  biens-fonds,  que  les 
choses  existent  ou  non  au  moment  de  la  prise 
des  engagements. 

13.  Lorsque  le  locateur  ou  le  locataire  est 
tenu  de  verser  quelque  montant  que  ce  soit  à 
la  suite  d'un  manquement  à  la  convention  de 
location,  la  personne  qui  a  le  droit  de  deman- 
der le  montant  a  l'obligation  de  prendre  des 
mesures  raisonnables  pour  réduire  ses  pertes 
au  minimum. 

14.  Est  nulle  la  disposition  de  la  conven- 
tion de  location  qui  prévoit  que  tout  ou  partie 
du  loyer  à  échoir  pendant  la  durée  de  la  loca- 
tion ou  la  période  de  location  ou  une  somme 
précise  est  exigible  lorsque  le  locataire  omet 
de  payer  le  loyer  exigible  ou  d'exécuter  une 
obligation. 


Non- 
conformiié 


Suites  de  h 
conformité 


Début  de  la 
location 


Prise  de 
possession 
non 
obligatoire 


Contrats 
inexécuta- 
bles 


pertes  au 
minimum 


yaiL  15 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  II,  Projet  96 


19 


so  per 


jMllord't 


15.  A  provision  in  a  tenancy  agreement 
prohibiting  the  presence  of  animals  in  or 
about  the  residential  complex  is  void. 

16.  Subject  to  section  181,  a  provision  in 
a  tenancy  agreement  that  is  inconsistent  with 
this  Act  or  the  regulations  is  void. 

Assignment  And  SuBt-ErriNG 

17.  (1)  Subject  to  subsections  (2),  (3)  and 
(6),  and  with  the  consent  of  the  landlord,  a 
tenant  may  assign  a  rental  unit  to  another 
person. 

(2)  If  a  tenant  asks  a  landlord  to  consent  to 
an  assignment  of  a  rental  unit,  the  landlord 
may. 

(a)  consent  to  the  assignment  of  the  rental 
unit;  or 

(b)  refuse  consent  to  the  assignment  of  the 
rental  unit. 

(3)  If  a  tenant  asks  a  landlord  to  consent  to 
the  assignment  of  the  rental  unit  to  a  potential 
assignee,  the  landlord  may, 

(a)  consent  to  the  assignment  of  the  rental 
unit  to  the  potential  assignee; 

(b)  refuse  consent  to  the  assignment  of  the 
rental  unit  to  the  potential  assignee;  or 

(c)  refuse  consent  to  the  assignment  of  the 
rental  unit. 

(4)  A  tenant  may  give  the  landlord  a  notice 
of  termination  under  section  48  within  30 
days  after  the  date  a  request  is  made  if. 

(a)  the  tenant  asks  the  landlord  to  consent 
to  an  assignment  of  the  rental  unit  and 
the  landlord  refuses  consent; 

(b)  the  tenant  asks  the  landlord  to  consent 
lo  an  assignment  of  the  rental  unit  and 
the  landlord  does  not  respond  within 
seven  days  after  the  request  is  made; 

(c)  the  tenant  asks  the  landlord  lo  consent 
lo  an  assignment  of  the  rental  unit  to  a 
potential  assignee  and  the  landlord 
refu-vrs  consent  to  the  a.ssignment 
under  clause  (3)  (c):  or 

(d)  the  tenant  asks  the  landlord  lo  consent 
lo  an  a-ssignment  of  the  rental  unit  lo  a 
potential  assignee  and  the  landlord 
does  not  respond  within  seven  days 
after  the  request  is  made. 

(3)  A  landlord  shall  no(  arbitnirily  or  unre- 
asonably refuse  consent  to  an  a-ssignment  of  a 


15.  Est  nulle  la  disposition  de  la  conven- 
tion de  location  interdisant  la  présence  d'ani- 
maux dans  l'ensemble  d'habitation  ou  dans 
ses  environs  immédiats. 

16.  Sous  réserve  de  l'article  181,  est  nulle 
la  disposition  de  la  convention  de  location  qui 
est  incompatible  avec  la  présente  loi  ou  les 
règlements. 

Cession  et  sous-location 

17.  (I)  Sous  réserve  des  paragraphes  (2), 
(3)  et  (6),  le  locataire  peut,  avec  le  consente- 
ment du  locateur,  céder  le  logement  locatif  à 
une  autre  personne. 

(2)  Si  le  locataire  lui  demande  de  consentir 
à  la  cession  du  logement  locatif,  le  locateur 
peut  : 

a)  soit  y  consentir; 


Nullité  des 
dispositions 
interdisant 
les  animaux 


Nullité  des 
dispo.sitions 
incompati- 
bles avec  la 
L^i 


Ce.s.sion  de  la 
location 


Choix  du 
locateur, 
demande 
générale 


Refus  ou 
absence  de 
réponse 


b)  soit  refuser  d'y  consentir. 

(3)  Si  le  locataire  lui  demande  de  consentir  Choix  du 
à  la  cession  du  logement  locatif  à  un  cession-  !^"^"|' 
naire  éventuel,  le  locateur  peut  :  particulière 

a)  soit  y  consentir; 

b)  soit  refuser  d'y  consentir; 

c)  soit  refuser  de  consentir  à  toute  ces- 
sion. 

(4)  Le  locataire  peut  donner  au  locateur 
l'avis  de  résiliation  prévu  à  l'article  48  dans 
les  30  jours  de  la  présentation  de  la  demande 
dans  l'un  ou  l'autre  des  cas  suivants  : 

a)  il  demande  au  locateur  de  consentir  à 
la  cession  du  logement  locatif  et  le  lo- 
cateur refuse  d'y  consentir; 

b)  il  demande  au  locateur  de  consentir  à 
la  cession  du  logement  locatif  et  le  lo- 
cateur ne  lui  répond  pas  dans  les  sept 
jours  de  la  présentation  de  la  demande; 

c)  il  demande  au  UKateur  de  consentir  à 
la  cession  du  logement  locatif  à  un  ces- 
sionnaire  éventuel  et  le  locataire  refuse 
d'y  consentir  en  vertu  de  l'alinéa  (3) 
c): 

d)  il  demande  au  locateur  de  consentir  à 
la  cession  du  logement  IcKatif  à  un  ce.s- 
sionnaire  éventuel  et  le  locateur  ne  lui 
répond  pas  dans  les  sept  jours  de  la 
présentation  de  la  demande 

(5)  l>c  locateur  ne  doit  pas  refuser,  de  fa-     ><>"« 
çon  arbitraire  ou  inju.stifiée,  de  consentir  à  la 


20 


Bill  96.  Part  II 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  17  (:| 


Same 


Charges 


Conse- 
quences of 
assignment 


Application 
of  section 


Subletting 
rental  unit 


rental    unit    to    a    potential    assignee    under 
clause  (3)  (b). 

(6)  Subject  to  subsection  (5),  a  landlord 
who  has  given  consent  to  an  assignment  of  a 
rental  unit  under  clause  (2)  (a)  may  subse- 
quently refuse  consent  to  an  assignment  of 
the  rental  unit  to  a  potential  assignee  under 
clause  (3)  (b). 

(7)  A  landlord  may  charge  a  tenant  only 
for  the  landlord's  reasonable  out  of  pocket 
expenses  incurred  in  giving  consent  to  an 
assignment  to  a  potential  assignee. 

(8)  If  a  tenant  has  assigned  a  rental  unit  to 
another  person,  the  tenancy  agreement  con- 
tinues to  apply  on  the  same  terms  and  condi- 
tions and, 

(a)  the  assignee  is  liable  to  the  landlord  for 
any  breach  of  the  tenant's  obligations 
and  may  enforce  against  the  landlord 
any  of  the  landlord's  obligations  under 
the  tenancy  agreement  or  this  Act,  if 
the  breach  or  obligation  relates  to  the 
period  after  the  assignment,  whether  or 
not  the  breach  or  obligation  also 
related  to  a  period  before  the  assign- 
ment; 


(b)  the  former  tenant  is  liable  to  the  land- 
lord for  any  breach  of  the  tenant's  obli- 
gations and  may  enforce  against  the 
landlord  any  of  the  landlord's  obliga- 
tions under  the  tenancy  agreement  or 
this  Act,  if  the  breach  or  obligation 
relates  to  the  period  before  the  assign- 
ment; 

(c)  if  the  former  tenant  has  started  a  pro- 
ceeding under  this  Act  before  the 
assignment  and  the  benefits  or  obliga- 
tions of  the  new  tenant  may  be 
affected,  the  new  tenant  may  join  in  or 
continue  the  proceeding. 

(9)  This  section  applies  with  respect  to  all 
tenants,  regardless  of  whether  their  tenancies 
are  periodic,  fixed,  contractual  or  statutory, 
but  does  not  apply  with  respect  to  a  tenant  of 
superintendent's  premises. 


18.  (I)  With  the  consent  of  the  landlord,  a 
tenant  may  sublet  a  rental  unit  to  another 
person,  thus  giving  the  other  person  the  right 
to  occupy  the  rental  unit  for  a  term  ending  on 
a  specified  date  before  the  end  of  the  tenant's 
term  or  period  and  giving  the  tenant  the  right 
to  resume  occupancy  on  that  date. 


Idem 


Frais 


cession  du  logement  locatif  à  un  cessionnaire 
éventuel  en  vertu  de  l'alinéa  (3)  b). 

(6)  Sous  réserve  du  paragraphe  (5),  le  lo- 
cateur qui  a  consenti  à  la  cession  du  logement 
locatif  en  vertu  de  l'alinéa  (2)  a)  peut  refuser 
par  la  suite  de  consentir  à  sa  cession  à  un 
cessionnaire  éventuel  en  vertu  de  l'alinéa  (3) 
b). 

(7)  Le  locateur  ne  peut  demander  au  loca- 
taire que  les  frais  raisonnables  qu'il  a  engagés 
pour  consentir  à  la  cession  à  un  cessionnaire 
éventuel. 


(8)  Si  le  locataire  cède  le  logement  locatif    Consé- 
à  une  autre  personne,  la  convention  de  loca-    <)"«"'«*<''' 

,       ,        ,■  .  cession 

tion  continue  de  s  appliquer  aux  mêmes  con- 
ditions et  : 


a)  le  cessionnaire  est  responsable  à 
l'égard  du  locateur  de  tout  manque- 
ment aux  obligations  que  la  convention 
de  location  et  la  présente  loi  imposent 
aux  locataires,  et  il  peut  faire  valoir  à 
rencontre  du  locateur  toute  obligation 
qu'elles  imposent  aux  locateurs,  si  le 
manquement  ou  l'obligation  concerne 
la  période  postérieure  à  la  cession,  que 
l'un  ou  l'autre  concerne  également  une 
période  antérieure  à  celle-ci; 

b)  l'ancien  locataire  est  responsable  à 
l'égard  du  locateur  de  tout  manque- 
ment aux  obligations  que  la  convention 
de  location  et  la  présente  loi  imposent 
aux  locataires,  et  il  peut  faire  valoir  à 
rencontre  du  locateur  toute  obligation 
qu'elles  imposent  aux  locateurs,  si  le 
manquement  ou  l'obligation  concerne 
la  période  antérieure  à  la  cession; 

c)  le  nouveau  locataire  peut,  si  les  avan- 
tages dont  il  jouit  ou  les  obligations  qui 
sont  les  siennes  risquent  d'être  touchés, 
se  joindre  à  une  instance  que  l'ancien 
locataire  a  introduite  en  vertu  de  la 
présente  loi  avant  la  cession  ou  la 
poursuivre. 

(9)  Le  présent  article  s'applique  à  l'égard 
de  tous  les  locataires,  que  leur  location  soit 
une  location  périodique,  à  terme  fixe  ou 
contractuelle  ou  encore  une  location  par  opé- 
ration législative,  à  l'exclusion  toutefois  de 
ceux  qui  occupent  un  logement  de  concierge. 

18.  (I)  Le  locataire  peut,  avec  le  consen- 
tement du  locateur,  sous-louer  le  logement 
locatif  à  une  autre  personne.  Ce  faisant,  il 
donne  à  celle-ci  le  droit  d'occuper  le  loge- 
ment pendant  une  durée  qui  se  termine  à  une 
date  précisée,  antérieure  au  terme  de  la  loca- 
tion ou  à  l'expiration  de  la  période  de  loca- 


Champ 
d'applicalicn  | 
du  présent 
article 


Sous- 
location  du 
logement 
locatif 


'«ISt7«t  18(1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  II,  Projet  96 


21 


teacaof 


•«» 


•>y  «i* 


(2)  A  landlord  shall  not  arbitrarily  or  unre- 
asonably withhold  consent  to  the  sublet  of  a 
rental  unit  to  a  potential  subtenant. 

(3)  A  landlord  may  charge  a  tenant  only 
for  the  landlord's  reasonable  out  of  pocket 
expenses  incurred  in  giving  consent  to  a  sub- 
letting. 

(4)  If  a  tenant  has  sublet  a  rental  unit  to 
another  person, 

(a)  the  tenant  remains  entitled  to  the  bene- 
fits, and  is  liable  to  the  landlord  for  the 
breaches,  of  the  tenant's  obligations 
under  the  tenancy  agreement  or  this 
Act  during  the  subtenancy;  and 


(b)  the  subtenant  is  entitled  to  the  benefits, 
and  is  liable  to  the  tenant  for  the 
breaches,  of  the  subtenant's  obligations 
under  the  subletting  agreement  or  this 
Act  during  the  subtenancy. 


(5)  A  subtenant  has  no  right  to  occupy  the 
rental  unit  after  the  end  of  the  subtenancy. 

(6)  This  section  applies  with  respect  to  all 
tenanu,  regardless  of  whether  their  tenancies 
arc  periodic,  fixed,  contractual  or  statutory, 
but  does  not  apply  with  respect  to  a  tenant  of 
superintendent's  premises. 


Entry  Into  Rental  Usrr  Or  Residential 

COMPU-X 

19.  A  landlord  may  enter  a  rental  unit 
only  in  accordance  with  section  20  or  21. 

20.  (1)  A  landlord  may  enter  a  rental  unit 
at  any  time  without  written  notice, 

(a)  in  cases  of  emergency;  or 

(b)  if  the  tenant  consents  to  the  entry  at  the 
lime  of  entry. 

(2)  A  landlord  may  enter  a  rental  unit 
without  written  notice  to  clean  it  if  the  ten- 
ancy agreement  requires  the  landlord  to  clean 
the  rental  unit  at  regular  interval»  and, 

(a)  the  landlord  enters  the  unit  at  the  times 
specified  in  the  tenancy  agreement;  or 


tion,  et  il  a  le  droit  de  recommencer  à  occu- 
per les  lieux  à  cette  date. 

(2)  Le  locateur  ne  doit  pas  refuser,  de  fa- 
çon arbitraire  ou  injustifiée,  de  consentir  à  la 
sous-location  du  logement  locatif  à  un  sous- 
locataire  éventuel. 

(3)  Le  locateur  ne  peut  demander  au  loca- 
taire que  les  frais  raisonnables  qu'il  a  engagés 
pour  consentir  à  la  sous-location. 

(4)  Si  le  locataire  sous-loue  le  logement 
locatif  à  une  autre  personne  : 

a)  pendant  la  sous-location,  le  locataire 
conserve  le  droit  de  jouir  des  avantages 
prévus  par  la  convention  de  location  et 
la  présente  loi,  et  il  est  responsable  à 
l'égard  du  locateur  des  manquements 
aux  obligations  qu'elles  imposent  aux 
locataires; 

b)  pendant  la  sous-location,  le  sous-loca- 
taire a  le  droit  de  jouir  des  avantages 
prévus  par  la  convention  de  sous-loca- 
tion et  la  présente  loi,  et  il  est  respon- 
sable à  l'égard  du  locataire  des  man- 
quements aux  obligations  qu'elles 
imposent  aux  sous-locataires. 

(5)  Le  sous-locataire  n'a  pas  le  droit  d'oc- 
cuper le  logement  locatif  après  l'expiration 
de  la  sous-location. 

(6)  Le  présent  article  s'applique  à  l'égard 
de  tous  les  locataires,  que  leur  location  soit 
une  location  périodique,  à  terme  fixe  ou 
contractuelle  ou  encore  une  Ux;ation  par  opé- 
ration législative,  à  l'exclusion  toutefois  de 
ceux  qui  occupent  un  logement  de  concierge. 

Entrée  dans  un  logement  locatie  ou  un 
ensemble  dhabrfation 

19.  Le  locateur  ne  peut  entrer  dans  le 
logement  locatif  que  conformément  à  l'article 
20  ou  21. 

20.  (I)  Le  locateur  peut  entrer  dans  le 
logement  locatif  à  n'importe  quel  moment 
sans  avoir  donné  de  préavis  écrit  : 


a)  soit  en  cas  d'urgence; 

b)  soit   s'il   obtient   le  consentement 
locataire  au  moment  d'entrer. 


du 


(2)  I^  locateur  peut  entrer  dans  le  loge- 
ment locatif  sans  avoir  donné  de  préavis  écrit 
afin  de  le  nettoyer  si  la  convention  de  loca- 
tion exige  qu'il  le  nettoie  à  intervalles  régu- 
liers et  que.  .selon  le  ca.s  : 

a)  il  y  entre  aux  heures  précisées  dans  la 
convention; 


Idem 


Frais 


Consé- 
quences de  la 
sous-location 


Sous- 

localaire 
après  terme 


Champ 
d'application 
du  présent 
article 


Droit  i  la  vie 
privée 


Entrée  miu 

préavK, 

urgence. 

consenle- 

mcni 


Idem, 
nettoyage 


22 


Bill  96,  Part  II 


TENANT  PROTECTION 


Sec. /art. 


Entry  to 
show  rental 
unit 


Entry  with 
notice 


Same 


Entry  by 
canvassers 


Changing 
locks 


Same 


(b)  if  no  times  are  specified,  the  landlord 
enters  the  unit  between  the  hours  of 
8  a.m.  and  8  p.m. 

(3)  A  landlord  may  enter  the  rental  unit 
without  written  notice  to  show  the  unit  to 
prospective  tenants  if, 

(a)  the  landlord  and  tenant  have  agreed 
that  the  tenancy  will  be  terminated  or 
one  of  them  has  given  notice  of  termi- 
nation to  the  other; 

(b)  the  landlord  enters  the  unit  between  the 
hours  of  8  a.m.  and  8  p.m.;  and 

(c)  before  entering,  the  landlord  informs  or 
makes  a  reasonable  effort  to  inform  the 
tenant  of  the  intention  to  do  so. 

21.  (1)  A  landlord  may  enter  a  rental  unit 
in  accordance  with  written  notice  given  to  the 
tenant  at  least  24  hours  before  the  time  of 
entry  under  the  following  circumstances: 

1 .  To  carry  out  a  repair  or  do  work  in  the 
rental  unit. 

2.  To  allow  a  potential  mortgagee  or 
insurer  of  the  residential  complex  to 
view  the  rental  unit. 


3.  To  allow  a  potential  purchaser  to  view 
the  rental  unit. 

4.  For  any  other  reasonable  reason  for 
entry  specified  in  the  tenancy  agree- 
ment. 

(2)  The  written  notice  under  subsection  (1) 
shall  specify  the  reason  for  entry,  the  day  of 
entry  and  a  time  of  entry  between  the  hours 
of  8  a.m.  and  8  p.m. 

22.  No  landlord  shall  restrict  reasonable 
access  to  a  residential  complex  by  candidates 
for  election  to  any  office  at  the  federal,  pro- 
vincial or  municipal  level,  or  their  authorized 
representatives,  if  they  are  seeking  access  for 
the  purpose  of  canvassing  or  distributing 
election  material. 

23.  (1)  A  landlord  shall  not  alter  the  lock- 
ing system  on  a  door  giving  entry  to  a  rental 
unit  or  residential  complex  or  cause  the  lock- 
ing system  to  be  altered  during  the  tenant's 
occupancy  of  the  rental  unit  without  giving 
the  tenant  replacement  keys. 

(2)  A  tenant  shall  not  alter  the  locking  sys- 
tem on  a  door  giving  entry  to  a  rental  unit  or 
residential  complex  or  cause  the  locking  sys- 
tem to  be  altered  during  the  tenant's  occu- 


Entrée  pour 
faire  visiter 
le  logemeni 
locatif 


b)  il  y  entre  entre  8  heures  et  20  heures,  si 
la  convention  ne  précise  pas  d'heures. 

(3)  Le  locateur  peut  entrer  dans  le  loge- 
ment locatif  sans  avoir  donné  de  préavis  écrit 
afin  de  le  faire  visiter  à  des  locataires  éven- 
tuels si  les  conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  le  locateur  et  le  locataire  ont  convenu 
que  la  location  sera  résiliée  ou  l'un 
d'eux  a  donné  avis  de  la  résiliation  à 
l'autre; 

b)  le  locateur  entre  dans  le  logement  entre 
8  heures  et  20  heures; 

c)  avant  d'entrer,  le  locateur  informe  le 
locataire  de  son  intention  de  ce  faire  ou 
fait  des  efforts  raisonnables  pour  l'en 
informer. 


21.  (1)  Le   locateur   peut   entrer   dans   le    Entrée  sar^ 
logement  locatif  conformément  à  un  préavis    p*^^""'" 
écrit  donné  au  locataire  au  moins  24  heures 
avant  l'heure  d'entrée  dans  les  cas  suivants  : 

1.  Pour  effectuer  des  travaux  de  répara- 
tion ou  autres  dans  le  logement  locatif. 

2.  Pour  permettre  à  un  créancier  hypothé- 
caire ou  à  un  assureur  éventuel  de  l'en- 
semble d'habitation  d'examiner  le 
logement  locatif. 

3.  Pour  permettre  à  un  acheteur  éventuel 
d'examiner  le  logement  locatif. 

4.  Pour  tout  autre  motif  raisonnable  préci- 
sé dans  la  convention  de  location. 


(2)  Le  préavis  écrit  prévu  au  paragraphe    'dem 
(1)  précise  le  motif  de  l'entrée,  le  jour  où  elle 
aura  lieu  ainsi  que  l'heure,  qui  doit  tomber 
entre  8  heures  et  20  heures. 


22.  Le  locateur  ne  doit  pas  interdire  l'ac- 
cès raisonnable  de  l'ensemble  d'habitation  à 
un  candidat  qui  se  présente  à  des  élections 
fédérales,  provinciales  ou  municipales  ou  à 
ses  représentants  autorisés  s'ils  cherchent  à  y 
avoir  accès  pour  y  faire  de  la  sollicitation 
électorale  ou  y  distribuer  de  la  documenta- 
tion. 

23.  (1)  Le  locateur  ne  doit  pas,  sans  don- 
ner des  clés  de  rechange  au  locataire,  changer 
ou  faire  changer  les  serrures  des  portes  don- 
nant accès  au  logement  locatif  ou  à  l'ensem- 
ble d'habitation  pendant  que  le  locataire  oc- 
cupe le  logement. 

(2)  Le  locataire  ne  doit  pas,  sans  le  con- 
sentement du  locateur,  changer  ou  faire  chan- 
ger les  serrures  des  portes  donnant  accès  au 


Droit  d'accès 
des  candidats 
à  une 
élection 


Changement 
des  serrures 


Idem 


Hi 


seyait  23  (2) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  II,  Projet  96 


23 


pancy  of  the  rental  unit  without  the  consent 
of  the  landlord. 


logement  locatif  ou  à  l'ensemble  d'habitation 
pendant  qu'il  occupe  le  logement. 


Additional  Responsibilities  Of  Landlord 


Autres  responsabilités  du  locateur 


<dlofd\ 

pOHltllI 
ft 


.-wflofdaoi 


24.  (1)  A  landlord  is  responsible  for 
providing  and  maintaining  a  residential  com- 
plex, including  the  rental  units  in  it,  in  a  good 
state  of  repair  and  fit  for  habitation  and  for 
complying  with  health,  safety,  housing  and 
maintenance  standards. 

(2)  Subsection  (1)  applies  even  if  the  ten- 
ant was  aware  of  a  state  of  non-repair  or  a 
contravention  of  a  standard  before  entering 
into  the  tenancy  agreement. 

25.  A  landlord  shall  not  at  any  time  during 
a  tenant's  occupancy  of  a  rental  unit  and 
before  the  day  on  which  an  order  evicting  the 
tenant  is  executed,  withhold  reasonable  sup- 
ply of  any  vital  service,  care  service  or  food 
that  it  is  the  landlord's  obligation  to  supply 
under  the  tenancy  agreement  or  deliberately 
interfere  with  the  reasonable  supply  of  any 
vital  service,  care  service  or  food. 

26.  A  landlord  shall  not  at  any  lime  during 
a  tenant's  occupancy  of  a  rental  unit  and 
before  the  day  on  which  an  order  evicting  the 
tenant  is  executed  substantially  interfere  with 
the  reasonable  enjoyment  of  the  rental  unit  or 
the  residential  complex  in  which  it  is  legated 
for  all  usual  purposes  by  a  tenant  or  members 
of  his  or  her  household. 

27.  A  landlord  shall  not  harass,  obstruct, 
coerce,  threaten  or  interfere  with  a  tenant. 


24.  (I)  Le  locateur  garde  l'ensemble  d'ha- 
bitation, y  compris  les  logements  locatifs  qui 
s'y  trouvent,  en  bon  état,  propre  à  l'habitation 
et  conforme  aux  nonnes  de  salubrité,  de  sécu- 
rité et  d'entretien,  ainsi  qu'aux  normes  rela- 
tives à  l'habitation. 

(2)  Le  paragraphe  (I)  s'applique  même  si 
le  locataire  savait,  avant  la  conclusion  de  la 
convention  de  location,  que  certains  travaux 
de  réparation  étaient  nécessaires  ou  qu'une 
norme  était  enfreinte. 

25.  Le  locateur  ne  doit  pas,  pendant  que  le 
locataire  occupe  le  logement  locatif  et  avant 
la  date  d'exécution  d'une  ordonnance  d'évic- 
tion de  celui-ci,  couper  ni  entraver  de  façon 
délibérée  la  fourniture  raisonnable  d'un  ser- 
vice essentiel,  d'un  service  en  matière  de 
soins  ou  de  nourriture  qu'il  est  tenu  de  fournir 
aux  termes  de  la  convention  de  location. 


26.  Le  locateur  ne  doit  pas,  pendant  que  le 
locataire  occupe  le  logement  locatif  et  avant 
la  date  d'exécution  d'une  ordonnance  d'évic- 
tion de  celui-ci,  entraver  de  façon  importante 
la  jouissance  raisonnable  du  logement  locatif 
ou  de  l'ensemble  d'habitation  aux  fins  habi- 
tuelles par  le  locataire  ou  les  membres  de  son 
ménage. 

27.  Le  locateur  ne  doit  pas  harceler,  gêner, 
contraindre,  menacer  ni  importuner  le  loca- 
taire. 


Obligation 
du  locateur 
d'effectuer 
les 
réparation.s 


Idem 


Responsabi- 
lité du 
locateur  à 
l'égard  des 
services 


Interdiction 
pour  le 
locateur 
d'entraver  la 
jouissance 
raisonnable 


Interdiction 
pour  le 
locateur  de 
harceler 


AlMMTlONAL  RP^SPONSIBILniES  O  TENANT 


Autres  responsabilités  du  locataire 


28.  A  tenant  shall  not  harass,  obstruct, 
coerce,  threaten  or  interfere  with  a  landlord. 

29.  The  tenant  is  responsible  for  ordinary 
cleanliness  of  the  rental  unit,  except  to  the 
extent  that  the  tenancy  agreement  requires  the 
landlord  to  clean  it. 

JO.  The  tenant  is  responsible  for  the  repair 
of  damage  to  the  rental  unit  or  residential 
complex  caused  by  the  wilful  or  negligent 
conduct  of  the  tenant,  other  occupants  of  the 
rental  unit  or  persons  who  arc  pcrmilled  in 
the  residential  complex  by  the  tenant. 


28.  Le  locataire  ne  doit  pas  harceler,  gê-    interdiction 
ner,  contraindre,   menacer  ni   importuner  le    {^"'(^"^rf  jj 

locateur  harceler 

29.  Le  locataire  garde  le  logement  locatif    Propreté 
en  bon  état  de  propreté,  sauf  dans  la  mesure 

où  la  convention  de  location  exige  du  loca- 
teur qu'il  le  fasse. 


30.  Le  locataire  est  responsable  de  la  ré- 
paration des  dommages  que  lui-même,  un  au- 
tre occupant  du  logement  locatif  ou  une  per- 
sonne à  qui  le  locataire  permet  l'accès  de 
l'ensemble  d'habitation  cau.sc  intentionnelle- 
ment ou  par  sa  négligence  au  logement  ou  à 
l'ensemble. 


Reiponsahi 
lilé  du 
locataire  à 
l'égard  des 
dotnmagct 


24 


Bill  96,  Part  II 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  31 1 


Distress 
abolished 


Tenant 
applications 


Enforcement  Of  Rights  Under  This  Part 

31.  No  landlord  shall,  without  legal  pro- 
cess, seize  a  tenant's  property  for  default  in 
the  payment  of  rent  or  for  the  breach  of  any 
other  obligation  of  the  tenant. 

32.  (1)  A  tenant  or  former  tenant  of  a 
rental  unit  may  apply  to  the  Tribunal  for  any 
of  the  following  orders: 

1.  An  order  determining  that  the  landlord 
has  arbitrarily  or  unreasonably  with- 
held consent  to  the  assignment  or 
sublet  of  a  rental  unit  to  a  potential 
assignee  or  subtenant. 

2.  An  order  determining  that  the  landlord 
breached  the  obligations  under  subsec- 
tion 24(1). 

3.  An  order  determining  that  the  landlord, 
superintendent  or  agent  of  the  landlord 
has  illegally  entered  the  rental  unit. 

4.  An  order  determining  that  the  landlord, 
superintendent  or  agent  of  the  landlord 
has  altered  the  locking  system  on  a 
door  giving  entry  to  the  rental  unit  or 
the  residential  complex  or  caused  the 
locking  system  to  be  altered  during  the 
tenant's  occupancy  of  the  rental  unit 
without  giving  the  tenant  replacement 
keys. 

5.  An  order  determining  that  the  landlord, 
superintendent  or  agent  of  the  landlord 
has  withheld  the  reasonable  supply  of 
any  vital  service,  care  service  or  food 
that  it  is  the  landlord's  obligation  to 
supply  under  the  tenancy  agreement  or 
deliberately  interfered  with  the  reason- 
able supply  of  any  vital  service,  care 
service  or  food. 

6.  An  order  determining  that  the  landlord, 
superintendent  or  agent  of  the  landlord 
has  substantially  interfered  with  the 
reasonable  enjoyment  of  the  rental  unit 
or  residential  complex  for  all  usual 
purposes  by  the  tenant  or  a  member  of 
his  or  her  household. 

7.  An  order  determining  that  the  landlord, 
superintendent  or  agent  of  the  landlord 
has  harassed,  obstructed,  coerced, 
threatened  or  interfered  with  the  tenant 
during  the  tenant's  occupancy  of  the 
rental  unit. 

8.  Where  a  notice  under  section  51  has 
been  given  in  bad  faith  and  the  tenant 


Exécution  forcée  des  droits  prévus  par 

LA  présente  partie 

31.  Le  locateur  ne  doit  pas,  sans  procé- 
dure judiciaire,  saisir  les  biens  du  locataire 
pour  défaut  de  paiement  du  loyer  ou  pour 
manquement  à  une  autre  de  ses  obligations. 

32.  (I)  Le  locataire  ou  l'ancien  locataire 
du  logement  locatif  peut  demander  par  re- 
quête au  Tribunal  de  rendre  l'une  ou  l'autre 
des  ordonnances  suivantes  : 

1.  Une  ordonnance  déterminant  que  le  lo- 
cateur a  refusé,  de  façon  arbitraire  ou 
injustifiée,  de  consentir  à  la  cession  ou 
à  la  sous-location  du  logement  locatif  à 
un  cessionnaire  ou  sous-locataire  éven- 
tuel. 

2.  Une  ordonnance  déterminant  que  le  lo- 
cateur a  manqué  aux  obligations  pré- 
vues au  paragraphe  24  (  1  ). 

3.  Une  ordonnance  déterminant  que  le  lo- 
cateur, son  représentant  ou  son  con- 
cierge est  entré  illégalement  dans  le 
logement  locatif. 

4.  Une  ordonnance  déterminant  que  le  lo- 
cateur, son  représentant  ou  son  con- 
cierge a,  sans  donner  des  clés  de  re- 
change au  locataire,  changé  ou  fait 
changer  les  serrures  des  portes  donnant 
accès  au  logement  locatif  ou  à  l'en- 
semble d'habitation  pendant  que  le 
locataire  occupait  le  logement. 

5.  Une  ordonnance  déterminant  que  le  lo- 
cateur, son  représentant  ou  son  concier- 
ge a  coupé  ou  entravé  de  façon  délibé- 
rée la  fourniture  raisonnable  d'un 
service  essentiel,  d'un  service  en  ma- 
tière de  soins  ou  de  nourriture  qu'il  est 
tenu  de  fournir  aux  termes  de  la  con- 
vention de  location. 


6.  Une  ordonnance  déterminant  que  le  lo- 
cateur, son  représentant  ou  son  concier- 
ge a  entravé  de  façon  importante  la 
jouissance  raisonnable  du  logement  lo- 
catif ou  de  l'ensemble  d'habitation  aux 
fins  habituelles  par  le  locataire  ou  les 
membres  de  son  ménage. 

7.  Une  ordonnance  déterminant  que  le  lo- 
cateur, son  repré-sentant  ou  son  con- 
cierge a  harcelé,  gêné,  contraint,  mena- 
cé ou  importuné  le  locataire  pendant 
qu'il  occupait  le  logement  locatif. 

8.  Si  l'avis  prévu  à  l'article  51  est  donné 
de   mauvaise    foi   et   que   le   locataire 


Abolition  de 
la  saisie- 
gagene 


Requêtes  du 
locataire 


Sci«.32(l) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  II.  Projet  96 


25 


ktie 


■=*•>«• 


vacates  the  rental  unit  as  a  result  of  the 
notice,  an  order  determining  that  the 
notice  has  been  given  in  bad  faith  and 
neither  the  landlord,  the  landlord's 
spouse  nor  a  child  or  parent  of  one  of 
them  has  occupied  the  rental  unit 
within  a  reasonable  time  after  that  ter- 
mination. 


Where  a  notice  under  section  52  has 
been  given  in  bad  faith  and  the  tenant 
vacates  the  rental  unit  as  a  result  of  the 
notice,  an  order  determining  that  the 
notice  has  been  given  in  bad  faith  and 
neither  the  purchaser,  the  purchaser's 
spouse  nor  a  child  or  parent  of  one  of 
them  has  occupied  the  rental  unit 
within  a  reasonable  time  after  that  ter- 
mination. 


10.  Where  a  notice  under  section  53  has 
been  given  in  bad  faith  and  the  tenant 
vacates  the  rental  unit  as  a  result  of  the 
notice,  an  order  determining  that  the 
notice  has  been  given  in  bad  faith  and 
the  landlord  has  not  demolished,  con- 
verted or  repaired  or  renovated  the 
rental  unit  within  a  reasonable  time 
after  that  termination. 

(2)  No  application  may  be  made  under 
subsection  (1)  more  than  one  year  after  the 
day  the  alleged  conduct  giving  rise  to  the 
application  occurred. 

33.  (1)  If  the  Tribunal  determines  that  a 
landlord  has  unlawfully  withheld  consent  to 
an  assignment  or  sublet  in  an  application 
under  paragraph  1  of  subsection  32  (1).  the 
Tribunal  may  do  one  or  more  of  the  follow- 
ing: 

1.  Order  that  the  assignment  or  sublet  is 
authorized. 

2.  Where  appropriate,  by  order  authorize 
another  assignment  or  sublet  proposed 
by  the  tenant. 

3.  Order  that  the  tenancy  be  terminated. 

4.  Order  an  abatement  of  the  tenant's  or 
former  tenant's  rent. 

(2)  The  Tribunal  may  establish  terms  and 
conditions  of  (he  a.ssignmcnt  ur  sublet. 

(3)  If  an  order  is  made  under  paragraph  I 
or  2  of  subsection  (1).  the  assignment  or 
stMel  shall  have  the  same  legal  effect  as  if 
the  landiofd  had  consented  to  it. 

34.  (I)  If  the  Tribunal  determines  in  an 
application  under  paragraph  2  of  subsection 


quitte  le  logement  locatif  à  la  suite  de 
l'avis,  une  ordonnance  déterminant  que 
cet  avis  a  été  donné  de  mauvaise  foi  et 
que  ni  le  locateur,  son  conjoint,  un  de 
ses  enfants  ou  son  père  ou  sa  mère,  ni 
un  enfant  ou  le  père  ou  la  mère  de  son 
conjoint  n'a  occupé  le  logement  locatif 
dans  un  délai  raisonnable  après  la  rési- 
liation. 

9.  Si  l'avis  prévu  à  l'article  52  est  donné 
de  mauvaise  foi  et  que  le  locataire 
quitte  le  logement  locatif  à  la  suite  de 
l'avis,  une  ordonnance  déterminant  que 
cet  avis  a  été  donné  de  mauvaise  foi  et 
que  ni  l'acheteur,  son  conjoint,  un  de 
ses  enfants  ou  son  père  ou  sa  mère,  ni 
un  enfant  ou  le  père  ou  la  mère  de  son 
conjoint  n'a  occuf)é  le  logement  locatif 
dans  un  délai  raisonnable  après  la  rési- 
liation. 

10.  Si  l'avis  prévu  à  l'article  53  est  donné 
de  mauvaise  foi  et  que  le  locataire 
quitte  le  logement  locatif  à  la  suite  de 
l'avis,  une  ordonnance  déterminant  que 
cet  avis  a  été  donné  de  mauvaise  foi  et 
que  le  locateur  n'a  pas  démoli,  affecté 
à  un  autre  usage,  réparé  ou  rénové  le 
logement  locatif  dans  un  délai  raison- 
nable après  la  résiliation. 

(2)  Sont  irrecevables  les  requêtes  présen- 
tées en  vertu  du  paragraphe  (1)  plus  d'un  an  à 
compter  du  jour  où  s'est  produite  la  préten- 
due conduite  qui  leur  a  donné  lieu. 

33.  (I)  Si  le  Tribunal  détermine,  à  la  suite 
d'une  requête  présentée  en  vertu  de  la  dispo- 
sition 1  du  paragraphe  32  (1).  que  le  locateur 
a  refusé  illégalement  de  consentir  à  la  cession 
ou  à  la  sou  s- location,  il  peut  prendre  une  ou 
plusieurs  des  mesures  suivantes  : 

1.  Ordonner  que  la  cession  ou  la  sous- 
location  soit  autorisée. 

2.  Si  cela  est  approprié,  rendre  une  ordon- 
nance autorisant  une  autre  cession  ou 
une  autre  sous-location  que  propose  le 
locataire. 

3.  Ordonner  la  résiliation  de  la  location. 

4.  Ordonner  une  diminution  du  loyer  du 
locataire  ou  de  l'ancien  locataire. 

(2)  Le  Tribunal  peut  fixer  les  conditions  de     ''•«'n 
la  cession  ou  de  la  sous-location. 

(3)  Dans  le  cas  de  l'ordonnance  prévue  à    '<*«"> 
la  disposition   I  ou  2  du  paragraphe  (I).  la 
cession  ou  la  sous-liKation  a  les  mêmes  effets 
juridiques  que  si  le  locateur  y  avait  consenti. 

34.  (I)  Si  le  Tribunal  détermine,  h  la  suite    f)»d«>nn(UKc. 
d'une  requête  présentée  en  vertu  de  la  dispo-     ''J^,'*'^"^'' 

•u»  tHirtna 


Prescriplion 


Ordonnance, 
cession  nu 
soiu-localion 


26 


Bill  96,  Part  II 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  34  (! 


Same 


Order,  subs. 
32(1),  pars. 
3  to  10 


32  (1)  (hat  a  landlord  has  breached  the  obli- 
gations under  subsection  24  (1),  the  Tribunal 
may  do  one  or  more  of  the  following: 

1 .  Terminate  the  tenancy. 

2.  Order  an  abatement  of  the  rent. 

3.  Authorize  a  repair  that  has  been  or  is  to 
be  made  and  order  its  cost  to  be  paid 
by  the  landlord  to  the  tenant. 

4.  Order  the  landlord  to  do  specified 
repairs  or  other  work  within  a  specified 
time. 

5.  Make  any  other  order  that  it  considers 
appropriate. 

(2)  In  determining  the  remedy  under  this 
section,  the  Tribunal  shall  consider  whether 
the  tenant  or  former  tenant  advised  the  land- 
lord of  the  alleged  breaches  before  applying 
to  the  Tribunal. 

35.  (1)  If  the  Tribunal  determines  that  a 
landlord,  a  superintendent  or  an  agent  of  a 
landlord  has  done  one  or  more  of  the  activi- 
ties set  out  in  paragraphs  3  to  10  of  subsec- 
tion 32(1),  the  Tribunal  may, 

(a)  order  that  the  landlord,  superintendent 
or  agent  may  not  engage  in  any  further 
activities  listed  in  those  paragraphs 
against  any  of  the  tenants  in  the  resi- 
dential complex; 

(b)  order  an  abatement  of  rent; 

(c)  order  that  the  landlord  pay  to  the  Tri- 
bunal an  administrative  fine  not 
exceeding  the  greater  of  $10,000  or  the 
monetary  jurisdiction  of  the  Small 
Claims  Court  in  the  area  where  the 
residential  complex  is  located; 

(d)  order  that  the  tenancy  be  terminated; 

(e)  make  any  other  order  that  it  considers 
appropriate. 

Same  (2)  If  in  an  application  under  any  of  para- 

graphs 3  to  10  of  subsection  32  (1)  it  is  deter- 
mined that  the  tenant  was  induced  by  the 
conduct  of  the  landlord,  the  superintendent  or 
an  agent  of  the  landlord  to  vacate  the  rental 
unit,  the  Tribunal  may,  in  addition  to  the  rem- 
edies set  out  in  subsection  (1),  order  that  the 
landlord  pay  a  specified  sum  to  the  tenant  as 
compensation  for, 

(a)  all  or  any  portion  of  any  increased  rent 
which  the  tenant  has  incurred  or  will 


sition  2  du  paragraphe  32  (I),  que  le  locateur 
a  manqué  aux  obligations  prévues  au  paragra- 
phe 24  (1),  il  peut  prendre  une  ou  plusieurs 
des  mesures  suivantes  : 

1 .  Résilier  la  location. 

2.  Ordonner  une  diminution  de  loyer. 

3.  Autoriser  les  travaux  de  réparation  ef- 
fectués ou  à  effectuer  et  ordonner  que 
le  locateur  en  rembourse  les  frais  au 
locataire. 

4.  Ordonner  au  locateur  d'effectuer  les 
travaux  de  réparation  ou  autres  préci- 
sés dans  un  délai  précisé. 

5.  Rendre  toute  autre  ordonnance  qu'il 
juge  appropriée. 

(2)  Lorsqu'il  détermine  la  mesure  de  re- 
dressement à  accorder  en  vertu  du  présent 
article,  le  Tribunal  examine  la  question  de 
savoir  si  le  locataire  ou  l'ancien  locataire  a 
informé  le  locateur  des  prétendus  manque- 
ments avant  de  lui  présenter  la  requête. 

35.  (1)  Si  le  Tribunal  détermine  que  le  lo- 
cateur, son  représentant  ou  son  concierge  a 
accompli  un  ou  plusieurs  des  actes  visés  aux 
dispositions  3  à  10  du  paragraphe  32  (1),  il 
peut,  selon  le  cas  : 

a)  ordonner  au  locateur,  à  son  représen- 
tant ou  à  son  concierge  de  ne  pas  ac- 
complir d'autres  actes  visés  à  ces  dis- 
positions à  l'égard  de  l'un  quelconque 
des  locataires  de  l'ensemble  d'habita- 
tion; 

b)  ordonner  une  diminution  de  loyer; 

c)  ordonner  que  le  locateur  lui  verse  une 
pénalité  administrative  qui  ne  dépasse 
pas  le  plus  élevé  de  10  000$  et  de  la 
compétence  d'attribution  de  la  Cour 
des  petites  créances  de  la  juridiction  où 
se  trouve  l'ensemble  d'habitation; 

d)  ordonner  la  résiliation  de  la  location; 

e)  rendre  toute  autre  ordonnance  qu'il 
juge  appropriée. 

(2)  Si  le  Tribunal  détermine,  à  la  suite 
d'une  requête  présentée  en  vertu  de  l'une  ou 
l'autre  des  dispositions  3  à  10  du  paragraphe 
32  (1),  que  le  locateur,  son  représentant  ou 
son  concierge  a  poussé  par  sa  conduite  le 
locataire  à  quitter  le  logement  locatif,  il  peut, 
outre  les  mesures  de  redressement  prévues  au 
paragraphe  (1),  ordonner  que  le  locateur 
verse  au  locataire  une  somme  précisée  pour 
l'indemniser  de  ce  qui  suit  : 

a)  tout  ou  partie  du  loyer  plus  élevé  que 
le  locataire  a  payé  ou  paiera  pendant 


Idem 


Ordonnance,  i 
par.  32(1).  \ 
disp.  3  i  10 


Idem 


7ait35(2) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  II,  Projet  96 


27 


:,OfJ 

:  !f -atlOO 


ikiag 


-cong 

-•pet  lue 


incur  for  a  one  year  period  after  the 
tenant  has  left  the  rental  unit;  and 

(b)  reasonable  out  of  pocket  moving,  stor- 
age and  other  like  expenses  which  the 
tenant  has  incurred  or  will  incur. 

36.  If  a  tenant  alters  a  locking  system, 
contrary  to  subsection  23  (2),  the  landlord 
may  apply  to  the  Tribunal  for  an  order  deter- 
mining that  the  tenant  has  altered  the  locking 
system  on  a  door  giving  entry  to  the  rental 
unit  or  the  residential  complex  or  caused  the 
locking  system  to  be  altered  during  the  ten- 
ant's occupancy  of  the  rental  unit  without  the 
consent  of  the  landlord. 

37.  If  the  Tribunal  in  an  application  under 
section  36  determines  that  a  tenant  has 
altered  the  locking  system  or  caused  it  to  be 
altered,  the  Tribunal  may  order  that  the  tenant 
provide  the  landlord  with  keys  or  pay  the 
landlord  the  reasonable  out  of  pocket  expen- 
ses necessary  to  change  the  locking  system. 

Human  Rights  Code 

38.  In  selecting  prospective  tenants,  land- 
lords may  use.  in  the  manner  prescribed  in 
the  regulations  made  under  the  Human  Rights 
Code,  income  information,  credit  checks. 
credit  references,  rental  history,  guarantees, 
or  other  similar  business  practices  as  pre- 
scribed in  the  regulations  made  under  the 
Human  Rights  Code. 


PART  ill 

SECURITY  OF  TENURE  AND 

TERMINATION  OF  TENANCIES 


l'année  qui  suit  son  départ  du  logement 
locatif; 

b)  les  frais  raisonnables,  notamment  ceux 
de  déménagement  et  d'entreposage, 
que  le  locataire  a  engagés  ou  engagera. 

36.  Si  le  locataire  change  les  serrures  en 
contravention  avec  le  paragraphe  23  (2),  le 
locateur  peut  demander  par  requête  au  Tri- 
bunal de  rendre  une  ordonnance  déterminant 
que  le  locataire  a,  sans  le  consentement  du 
locateur,  changé  ou  fait  changer  les  serrures 
des  portes  donnant  accès  au  logement  locatif 
ou  à  l'ensemble  d'habitation  pendant  qu'il 
occupait  le  logement. 

37.  Si  le  Tribunal  détermine,  à  la  suite 
d'une  requête  présentée  en  vertu  de  l'article 
36,  que  le  locataire  a  changé  ou  fait  changer 
les  serrures,  il  peut  ordonner  qu'il  en  four- 
nisse les  clés  au  locateur  ou  qu'il  lui  rem- 
bourse les  frais  raisonnables  que  celui-ci  doit 
engager  pour  les  changer. 

Code  des  droits  de  la  personne 

38.  Lorsqu'il  choisit  un  locataire  éventuel, 
le  locateur  peut  avoir  recours,  de  la  manière 
qui  y  est  prescrite,  à  toute  pratique  de  com- 
merce légitime  que  prescrivent  les  règlements 
pris  en  application  du  Code  des  droits  de  la 
personne,  notamment  les  renseignements  sur 
le  revenu,  les  vérifications  du  crédit  et  les 
références  en  la  matière,  les  antécédents  en 
matière  de  logement,  les  garanties  et  autres 
pratiques  semblables. 

PARTIE  m 

DROIT  AU  MAINTIEN  DANS  LES  LIEUX 

ET  RÉSILIATION  DF>S  LOCATIONS 


Requête 
pré.semée 
par  le 
locateur, 
changement 
des  serrureji 


Serrures, 
ordonnance 


Choix  des 
locataires 
éventuels 


louied 


nOnoM 


Security  Oh  Tenure 

39.  (  I  )  A  tenancy  may  be  terminated  only 
in  accordance  with  this  Act. 

(2)  A  notice  of  termination  need  not  be 
given  if  a  landlord  and  a  tenant  have  agreed 
to  terminate  a  tenancy. 

(3)  An  agreement  between  a  landlord  and 
tenant  to  terminate  a  tenancy  is  void  if  il  is 
entered  into. 

(a)  at  the  time  the  tenancy  agreement  is 
entered  inio;  or 

(b)  as  a  condition  of  entering  into  the  ten- 
ancy agreement. 

(4)  A  tenant's  notice  to  terminate  a  ten- 
ancy is  void  if  it  is  given. 

(a)  at  the  time  the  tenancy  agrecmeni  is 
entered  into;  or 


Droit  au  maintien  dans  les  lieux 


39.  (I)  La  location   ne  peut  être  résiliée 
que  conformément  à  la  présente  loi. 


Résiliation 

delà 

location 

(2)  Il  n'est  pas  nécessaire  de  donner  un     idem 
avis  de  résiliation  si  le  locateur  et  le  locataire 
ont  convenu  de  résilier  la  location. 


(3)  Est  nulle  la  convention  de  résiliation  de 
la  location  conclue  entre  le  kK-atcur  et  le 
Unrataire  : 

a)  soit  au  moment  de  la  conclusion  de  la 
convention  de  location; 

b)  soit  comme  condition  de  la  conclusion 
de  la  convention  de  location. 

(4)  E.st  nul  l'avis  de  résiliation  de  la  loca- 
tion donné  par  le  locataire  : 

a)  soit  au  moment  de  la  conclusion  de  la 
convention  de  location; 


Ca*oti  la 
convention 
Oit  nulle 


Can  où  l'avis 
est  nul 


28 


Bill  96.  Part  III 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  39  (4) 


Deemed 
renewal 
where  no 
notice 


Same 


Restriction 
on  recovery 
of  possession 


Disposal  of 
abandoned 
property,  unit 
vacated 


Where 
eviction 
order 
enforced 


Same 


(b)  as  a  condition  of  entering  into  the  ten- 
ancy agreement. 

40.  (1)  If  a  tenancy  agreement  for  a  fixed 
term  ends  and  has  not  been  renewed  or  termi- 
nated, the  landlord  and  tenant  shall  be 
deemed  to  have  renewed  it  as  a  monthly  ten- 
ancy agreement  containing  the  same  terms 
and  conditions  that  are  in  the  expired  tenancy 
agreement  and  subject  to  any  increases  in  rent 
charged  in  accordance  with  this  Act. 

(2)  If  the  period  of  a  periodic  tenancy  ends 
and  the  tenancy  has  not  been  renewed  or  ter- 
minated, the  landlord  and  tenant  shall  be 
deemed  to  have  renewed  it  for  another  week, 
month,  year  or  other  period,  as  the  case  may 
be  with  the  same  terms  and  conditions  that 
are  in  the  expired  tenancy  agreement  and  sub- 
ject to  any  increases  in  rent  charged  in 
accordance  with  this  Act. 


41.  A  landlord  shall  not  recover  posses- 
sion of  a  rental  unit  subject  to  a  tenancy 
unless, 

(a)  the  tenant  has  vacated  or  abandoned 
the  unit;  or 

(b)  an  order  of  the  Tribunal  evicting  the 
tenant  has  authorized  the  possession. 

42.  (1)  A  landlord  may  sell,  retain  for  the 
landlord's  own  use  or  otherwise  dispose  of 
property  in  a  rental  unit  or  the  residential 
complex  if  the  rental  unit  has  been  vacated  in 
accordance  with, 


(a)  a  notice  of  termination  of  the  landlord 
or  the  tenant; 

(b)  an  agreement  between  the  landlord  and 
the  tenant  to  terminate  the  tenancy; 

(c)  subsection  68  (2);  or 

(d)  an  order  of  the  Tribunal  terminating 
the  tenancy  or  evicting  the  tenant. 


(2)  Despite  subsection  (I),  where  an  order 
is  made  to  evict  a  tenant,  the  landlord  shall 
not  sell,  retain  or  otherwise  dispose  of  the 
tenant's  property  before  48  hours  have 
elapsed  after  the  enforcement  of  the  eviction 
order. 

(3)  A  landlord  shall  make  an  evicted  ten- 
ant's property  available  to  be  retrieved  at  a 
location  proximate  to  the  rental  unit  for  48 
hours  after  the  enforcement  of  an  eviction 
order. 


b)  soil  comme  condition  de  la  conclusion 
de  la  convention  de  location. 

40.  (I)  En  cas  d'expiration  d'une  conven- 
tion de  location  à  terme  fixe  qui  n'est  ni  re- 
conduite ni  résiliée,  le  locateur  et  le  locataire 
sont  réputés  l'avoir  reconduite  comme  con- 
vention de  location  au  mois  aux  mêmes  con- 
ditions que  celles  de  la  convention  qui  a  expi- 
ré et  sous  réserve  de  toute  augmentation  de 
loyer  demandée  conformément  à  la  présente 
loi. 

(2)  En  cas  d'expiration  de  la  période  d'une 
location  périodique  qui  n'est  ni  reconduite  ni 
résiliée,  le  locateur  et  le  locataire  sont  réputés 
l'avoir  reconduite  pour  une  autre  semaine,  un 
autre  mois,  une  autre  année  ou  toute  autre 
période,  selon  le  cas,  aux  mêmes  conditions 
que  celles  de  la  convention  de  location  qui  a 
expiré  et  sous  réserve  de  toute  augmentation 
de  loyer  demandée  conformément  à  la  pré- 
sente loi. 

41.  Le  locateur  ne  doit  reprendre  posses- 
sion du  logement  locatif  qui  fait  l'objet  d'une 
location  que  si,  selon  le  cas  : 

a)  le  locataire  a  quitté  ou  abandonné  le 
logement; 

b)  une  ordonnance  d'éviction  du  locataire 
rendue  par  le  Tribunal  a  autorisé  la  re- 
prise. 

42.  (1)  Le  locateur  peut  disposer  des  biens 
qui  se  trouvent  dans  le  logement  locatif  ou 
l'ensemble  d'habitation,  notamment  en  les 
vendant  ou  en  les  conservant  pour  son  propre 
usage,  si  le  locataire  quitte  le  logement  con- 
formément : 

a)  soit  à  un  avis  de  résiliation  donné  par 
le  locateur  ou  le  locataire; 

b)  soit  à  une  convention  de  résiliation  de 
la  location  conclue  entre  le  locateur  et 
le  locataire; 

c)  soit  au  paragraphe  68  (2); 

d)  soit  à  une  ordonnance  de  résiliation  de 
la  location  ou  d'éviction  du  locataire 
rendue  par  le  Tribunal. 

(2)  Malgré  le  paragraphe  (1),  s'il  est  rendu 
une  ordonnance  d'éviction  du  locataire,  le  lo- 
cateur ne  doit  pas  disposer  des  biens  du  loca- 
taire, notamment  en  les  vendant  ou  en  les 
conservant,  dans  les  48  heures  de  l'exécution 
de  l'ordonnance. 

(3)  Le  locateur  fait  en  sorte  que  les  biens 
du  locataire  évincé  puissent  être  récupérés  à 
un  endroit  qui  se  trouve  à  proximité  du  loge- 
ment locatif,  pendant  48  heures  après  l'exé- 
cution de  l'ordonnance  d'éviction. 


Conséquence 
de  l'omi.siiian 
de  donner  un 
avis 


Idem 


Restriction 
relative  à  la 
reprise  de 
possession 


Disposition 
des  biens 
abandonnés, 
cas  où  le 
locataire 
quitte  le 
logement 


Exécution 
d'une 
ordonnance 
d'éviction 


Idem 


'ïl! 


Scyart.  42  (4) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  III,  Projet  96 


29 


(4)  A  landlord  is  not  liable  to  any  person 
for  selling,  retaining  or  otherwise  disposing 
of  a  tenant's  property  in  accordance  with  this 
section. 

(5)  A  landlord  and  a  tenant  may  agree  to 
terms  other  than  those  set  out  in  this  section 
with  regard  to  the  disposal  of  the  tenant's 
property. 

Notice  Of  Termination  - 
General  Provisions 

43.  (1)  Where  this  Act  permits  a  landlord 
or  tenant  to  terminate  a  tenancy  by  notice,  the 
notice  shall  be  in  a  form  approved  by  the 
Tribunal  and  shall, 

(a)  identify  the  rental  unit  for  which  the 
notice  is  given; 

(b)  state  the  date  on  which  the  tenancy  is 
to  terminate;  and 

(c)  be  signed  by  the  person  giving  the 
notice,  or  the  person's  agent. 

(2)  If  the  notice  is  given  by  a  landlord,  it 
shall  also  set  out  the  reasons  and  details 
respecting  the  termination  and  inform  the  ten- 
ant that. 

(a)  if  the  tenant  does  not  vacate  the  rental 
unit,  the  landlord  may  apply  to  the  Tri- 
bunal for  an  order  terminating  the  ten- 
ancy and  evicting  the  tenant;  and 

(b)  if  the  landlord  applies  for  an  order,  the 
tenant  is  entitled  to  dispute  the  applica- 
tion. 

44.  (I)  A  notice  of  termination  becomes 
void  30  days  after  the  termination  date  spec- 
ified in  the  notice  unless. 


(a)  the  tenant  vacates  the  rental  unit  before 
that  time;  or 

(b)  the  landlord  applies  for  an  order  termi- 
nating the  tenancy  and  evicting  the  ten- 
ant before  that  time. 

(2)  Subsection  (I)  does  noi  apply  with 
respect  lo  a  notice  based  on  a  tenant's  failure 
to  pay  rent. 

45.  (I)  A  landlord  is  entitled  lo  compensa- 
tion for  the  use  and  <Kcupation  of  a  rental 
unit  by  any  unauthorized  occupant  or  after 
the  tenancy  has  been  terminated  by  notice. 

(2)  Unies»  a  landlord  and  tenant  agree 
otherwise,  the  landlord  does  not  waive  a 
wNioe  of  termination,  reitistale  a  tenancy  or 
create  a  new  tenancy. 


Absence  de 
responsa- 
bilité 


Convention 


Avis  de 
résiliation 


Idem 


(4)  Le  locateur  n'encourt  aucune  responsa- 
bilité à  l'égard  de  quiconque  pour  avoir  dis- 
posé des  biens  du  locataire,  notamment  en  les 
vendant  ou  en  les  conservant,  conformément 
au  présent  article. 

(5)  Le  locateur  et  le  locataire  peuvent  con- 
venir de  conditions  autres  que  celles  énoncées 
au  présent  article  à  l'égard  de  la  disposition 
des  biens  du  locataire. 

Avis  DE  résiliation  - 
DiSPOSmONS  GÉNÉRALES 

43.  (1)  Si  la  présente  loi  permet  au  loca- 
teur ou  au  locataire  de  résilier  la  location  au 
moyen  d'un  avis,  celui-ci  est  rédigé  selon  la 
formule  qu'approuve  le  Tribunal  et  : 

a)  il  indique  le  logement  locatif  qu'il 
vise; 

b)  il  précise  la  date  de  résiliation  de  la 
location; 

c)  il  est  signé  par  la  personne  qui  le 
donne  ou  par  son  représentant. 

(2)  Si  l'avis  est  donné  par  le  locateur,  il 
expose  également  les  motifs  de  la  résiliation, 
ainsi  que  les  détails  y  afférents,  et  informe  le 
locataire  de  ce  qui  suit  : 

a)  si  le  locataire  ne  quitte  pas  le  logement 
locatif,  le  locateur  peut  demander  par 
requête  au  Tribunal  de  rendre  une 
ordonnance  de  résiliation  de  la  location 
et  d'éviction  du  IcKataire; 

b)  le  locataire  a  le  droit  de  contester  la 
requête  que  présente  le  locateur,  le  cas 
échéant. 

44.  (1)  L'avis  de  résiliation  devient  nul  30 
Jours  après  la  date  de  résiliation  qui  y  est 
précisée  sauf  si,  avant  ce  moment,  selon  le 
cas  : 

a)  le  locataire  quitte  le  logement  locatif; 

b)  le  locateur  demande  par  requête  une 
ordonnance  de  résiliation  de  la  location 
et  d'éviction  du  locataire. 

(2)  Le  paragraphe  (I)  ne  s'applique  pas  à    E»cep«ion 
l'égard  d'un  avis  fondé  sur  le  fait  que  le  loca- 
taire  n'a  pas  payé  son  loyer 

45.  (1)  Le  locateur  a  droit  à  une  indemnité 
pour  l'usage  et  l'occupation  du  logement  lo- 
catif par  un  (xcupant  non  autori.sé  ou  après  la 
résiliation  de  la  location  au  moyen  d'un  avis. 

(2)  Sauf  si  le  liK-atairc  et  le  l(x:aicur  en 
conviennent  autrement,  ce  dernier  ne  renonce 
pas  à  l'avis  de  résiliation,  ne  remet  pas  en 


Nullité  de 
l'avis 


Indemnité 
pour  uuge 
uliéneur 


Effet  du 
paiemrnl  de 
lartiéré 


30 


Bill  96.  Part  III 


TENANT  PROTECTION 


Sec  ./art.  43 


(a)  by  accepting  arrears  of  rent  or  compen- 
sation for  use  or  occupation  of  a  rental 
unit  after  notice  of  termination  of  the 
tenancy  has  been  given;  or 

(b)  by  giving  the  tenant  a  notice  of  rent 
increase. 

Notice  Of  Termination  - 
End  Of  Period  Or  Term  Of  Tenancy 


vigueur  la  location  ni  ne  constitue  une  nou- 
velle location  si,  selon  le  cas  : 

a)  il  accepte  l'arriéré  de  loyer  ou  l'indem- 
nité pour  l'usage  ou  l'occupation  du 
logement  locatif  après  la  remise  de 
l'avis  de  résiliation  de  la  location; 

b)  il  donne  au  locataire  un  avis  d'aug- 
mentation de  loyer 

Avis  de  résiliation  - 

expiration  de  la  période  de  location  ou 

terme  de  la  location 


II 


Tenant's 
notice  to 
terminate 
tenancy,  end 
of  period  or 
term 


Period  of 
notice,  daily 
or  weekly 
tenancy 


Period  of 
notice, 
monthly 
tenancy 


Period  of 
notice, 
yearly 
tenancy 


Period  of 
notice, 
tenancy  for 
fixed  term 


Period  of 
notice, 
February 
notices 


46.  A  tenant  may  terminate  a  tenancy  at 
the  end  of  a  period  of  the  tenancy  or  at  the 
end  of  the  term  of  a  tenancy  for  a  fixed  term 
by  giving  notice  of  termination  to  the  land- 
lord in  accordance  with  section  47. 


47.  (1)  A  notice  under  section  46,  60  or  96 
to  terminate  a  daily  or  weekly  tenancy  shall 
be  given  at  least  28  days  before  the  date  the 
termination  is  specified  to  be  effective  and 
that  date  shall  be  on  the  last  day  of  a  rental 
period. 

(2)  A  notice  under  section  46,  60  or  96  to 
terminate  a  monthly  tenancy  shall  be  given  at 
least  60  days  before  the  date  the  termination 
is  specified  to  be  effective  and  that  date  shall 
be  on  the  last  day  of  a  rental  f)eriod. 

(3)  A  notice  under  section  46,  60  or  96  to 
terminate  a  yearly  tenancy  shall  be  given  at 
least  60  days  before  the  date  the  termination 
is  specified  to  be  effective  and  that  date  shall 
be  on  the  last  day  of  a  yearly  period  on  which 
the  tenancy  is  based. 

(4)  A  notice  under  section  46,  60  or  96  to 
terminate  a  tenancy  for  a  fixed  term  shall  be 
given  at  least  60  days  before  the  expiration 
date  specified  in  the  tenancy  agreement,  to  be 
effective  on  that  expiration  date. 

(5)  A  tenant  who  gives  notice  under  sub- 
section (2),  (3)  or  (4),  which  specifies  that  the 
termination  is  to  be  effective  on  the  last  day 
of  February  or  the  last  day  of  March  in  any 
year,  shall  be  deemed  to  have  given  at  least 
60  days  notice  of  termination  if  the  notice  is 
given  not  later  than  January  1  of  that  year  in 
respect  of  a  termination  which  is  to  be  effec- 
tive on  the  last  day  of  February  or  February  1 
of  that  year  in  respect  of  a  termination  which 
is  to  be  effective  on  the  last  day  of  March. 


46.  Le  locataire  peut  résilier  la  location  à 
l'expiration  de  la  période  de  location  ou  au 
terme  d'une  location  à  terme  fixe  en  donnant 
un  avis  de  résiliation  au  locateur  conformé- 
ment à  l'article  47. 

47.  (I)  L'avis  de  résiliation  prévu  à  l'arti- 
cle 46,  60  ou  96  est  donné,  dans  le  cas  d'une 
location  à  la  journée  ou  à  la  semaine,  au 
moins  28  jours  avant  la  date  de  résiliation  qui 
y  est  précisée.  Cette  date  est  le  dernier  jour 
de  la  période  de  location. 

(2)  L'avis  de  résiliation  prévu  à  l'article 
46,  60  ou  96  est  donné,  dans  le  cas  d'une 
location  au  mois,  au  moins  60  jours  avant  la 
date  de  résiliation  qui  y  est  précisée.  Cette 
date  est  le  dernier  jour  de  la  période  de  loca- 
tion. 

(3)  L'avis  de  résiliation  prévu  à  l'article 
46,  60  ou  96  est  donné,  dans  le  cas  d'une 
location  à  l'année,  au  moins  60  jours  avant  la 
date  de  résiliation  qui  y  est  précisée.  Cette 
date  est  le  dernier  jour  de  la  période  annuelle 
visée  par  la  location. 

(4)  L'avis  de  résiliation  prévu  à  l'article 
46,  60  ou  96  est  donné,  dans  le  cas  d'une 
location  à  terme  fixe,  au  moins  60  jours  avant 
la  date  d'expiration  précisée  dans  la  conven- 
tion de  location.  Il  prend  effet  à  cette  date. 

(5)  Le  locataire  qui  donne,  aux  termes  du 
paragraphe  (2),  (3)  ou  (4),  un  avis  qui  précise 
que  la  résiliation  doit  prendre  effet  le  dernier 
jour  de  février  ou  le  dernier  jour  de  mars 
d'une  année  est  réputé  avoir  donné  un  préavis 
d'au  moins  60  jours  s'il  donne  l'avis  au  plus 
tard  le  1^"^  janvier  de  cette  année  à  l'égard 
d'une  résiliation  qui  doit  prendre  effet  le  der- 
nier jour  de  février  ou  le  1"  février  de  la 
même  année  à  l'égard  d'une  résiliation  qui 
doit  prendre  effet  le  dernier  jour  de  mars. 


h 


Avis  de      ; 
résiliation  i> 
la  locatioil 
donné  part 
locataire, 
expiratioat  : 
la  périodec 
terme 

Préavis, 
location  Iti  II 
journée  ou  i 
la  semaine 


Préavis, 
location  au 
mois 


Préavis, 
location . 
l'année 


Préavis, 
location  à 
terme  fixe 


^«^^7art.48(l) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  III,  Projet  96 


31 


-àinol 
inl 


Notice  By  Tenant  For  Termination 
Assignment  Of  Tenancy  Refused 

48.  (!)  A  tenant  may  give  notice  of  termi- 
nation of  a  tenancy  if  the  circumstances  set 
out  in  subsection  17  (4)  apply. 

(2)  The  date  for  termination  specified  in 
the  notice  shall  be  at  least  a  number  of  days 
after  the  date  of  the  notice  that  is  the  lesser  of 
the  notice  period  otherwise  required  under 
this  Act  and  30  days. 

Death  Of  Tenant 

49.  (  1  )  If  a  tenant  of  a  rental  unit  dies  and 
there  arc  no  other  tenants  of  the  rental  unit, 
the  tenancy  shall  be  deemed  to  be  terminated 
30  days  after  the  death  of  the  tenant. 

.iMJoMt  (2)  The  landlord  shall,  until  the  tenancy  is 

**■  terminated  under  subsection  (  I  ), 

(a)  preserve  any  property  of  a  tenant  who 
has  died  that  is  in  the  rental  unit  or  the 
residential  complex  other  than  property 
that  is  unsafe  or  unhygienic;  and 


(b)  afford  the  executor  or  administrator  of 
the  tenant's  estate,  or  if  there  is  no 
executor  or  administrator,  a  member  of 
the  tenant's  family  reasonable  access  to 
the  rental  unit  and  the  residential  com- 
plex for  the  purpose  of  removing  the 
tenant's  property. 

50.  (I)  The  landlord  may  sell,  retain  for 
the  landlord's  own  use  or  otherwise  dispose 
of  property  of  a  tenant  who  has  died  that  is  in 
a  rental  unit  and  in  the  residential  complex  in 
which  the  rental  unit  is  located. 


(a)  if  the  property  is  unsafe  or  unhygienic, 
immediately;  and 

(b)  otherwise,  after  the  tenancy  is  termi- 
nated under  section  49. 

(2)  Subject  to  subsections  (3)  and  (4),  a 
landlord  is  not  liable  to  any  person  for  sell- 
mg.  retaining  or  otherwise  disposing  of  the 
property  of  a  tenant  m  accordance  with  sub- 
Kciion(l). 

(3)  If.  within  six  months  after  the  tenant's 
death,  the  executor  or  administrator  of  the 
etUMe  of  the  tenant,  or  if  there  is  no  executor 
or  adminiMrator.  a  member  of  the  tenant's 
family  claims  any  property  of  the  tenant  that 
the  landlord  has  sold,  the  landlord  shall  pay 
to  the  estate  the  amount  by  which  the  pro- 
oeecb  of  tak  exceed  the  sum  of. 


^ 


Avis  de  résiliation  donné  par 

le  locataire  -  refus  de  la  cession 

de  la  location 

48.  (I)  Le  locataire  peut  donner  un  avis  de 
résiliation  de  la  location  dans  les  circons- 
tances énoncées  au  paragraphe  1 7  (4). 

(2)  La  date  de  résiliation  précisée  dans 
l'avis  est  postérieure  à  la  date  de  sa  remise 
d'un  nombre  de  jours  égal  au  préavis  exigé 
par  ailleurs  aux  termes  de  la  présente  loi  ou  à 
30  jours,  selon  le  plus  court  de  ces  délais. 

DÉCÈS  DU  LOCATAIRE 

49.  (I)  La  location  est  réputée  résiliée  30 
jours  après  le  décès  du  locataire  du  logement 
locatif  s'il  est  le  seul  locataire  du  logement. 

(2)  Jusqu'à  la  résiliation  de  la  location  pré- 
vue au  paragraphe  (I),  le  locateur  fait  ce  qui 
suit  : 

a)  il  préserve  les  biens  du  locataire  décé- 
dé qui  se  trouvent  dans  le  logement 
locatif  ou  l'ensemble  d'habitation  et 
qui  ne  sont  pas  dangereux  ou  insalu- 
bres; 

b)  il  donne  à  l'exécuteur  testamentaire  ou 
à  l'administrateur  de  la  succession  du 
locataire  ou,  à  défaut,  à  un  membre  de 
la  famille  de  celui-ci  un  accès  raison- 
nable au  logement  locatif  et  à  l'ensem- 
ble d'habitation  afin  qu'il  puisse  en  re- 
tirer les  biens  du  locataire. 

50.  (I)  Le  kKatcur  peut  disposer  des  biens 
du  locataire  décédé  qui  se  trouvent  dans  le 
logement  locatif  et  l'ensemble  d'habitation 
dans  lequel  il  est  situé,  notamment  en  les 
vendant  ou  en  les  conservant  pour  son  propre 
usage  : 

a)  immédiatement,  si  les  biens  sont  dan- 
gereux ou  insalubres; 

b)  après  la  résiliation  de  la  location  pré- 
vue à  l'article  49.  dans  les  autres  cas. 

(2)  Sous  réserve  des  paragraphes  (3)  et  (4). 
le  locateur  n'encourt  aucune  responsabilité  à 
l'égard  de  quiconque  pour  avoir  disposé  des 
biens  du  locataire  conioniiément  au  paragra- 
phe (  I  ). 

(3)  Si.  dans  les  six  mois  du  décès  du  loca- 
taire, l'exécuteur  testamentaire  ou  l'adminis- 
trateur de  sa  succession  ou,  à  défaut,  un 
membre  de  sa  famille  réclame  des  biens  qui 
lui  appartenaient  cl  que  le  locateur  a  vendus, 
ce  dernier  verse  à  la  succession  l'excédent  du 
produit  de  la  vente  sur  la  somme  des  mon- 
tants suivants  : 


Avis  donné 

parle 

locataire 


Idem 


Décès  du 

locataire 


Accès 
raisonnable 


Pouvoir  du 
Uicatrur  de 
disposer  de» 
biens 


Idem 


Idem 


32 


Bill  96.  Part  III 


TENANT  PROTECTION 


Sec  ./art.  50(1 


Same 


Agreement 


Notice, 
landlord 
personally, 
etc.,  requires 
unit 


Same 


Earlier 
termination 
by  tenant 


Same 


Where 
purchasing 
landlord 
personally 
requires  unit 


(a)  the  landlord's  reasonable  out  of  pocket 
expenses  for  moving,  storing,  securing 
or  selling  the  property;  and 

(b)  any  arrears  of  rent. 

(4)  If,  within  the  six  month  period  after  the 
tenant's  death,  the  executor  or  administrator 
of  the  estate  of  the  tenant,  or  if  there  is  no 
executor  or  administrator,  a  member  of  the 
tenant's  family  claims  any  property  of  the 
tenant  that  the  landlord  has  retained  for  the 
landlord's  own  use,  the  landlord  shall  return 
the  property  to  the  tenant's  estate. 

(5)  A  landlord  and  the  executor  or  admin- 
istrator of  a  deceased  tenant's  estate  may 
agree  to  terms  other  than  those  set  out  in  this 
section  with  regard  to  the  termination  of  the 
tenancy  and  disposal  of  the  tenant's  property. 


Notice  By  Landlord  For  Termination 
At  End  Of  Period  Or  Term 

51.  (1)  A  landlord  may,  by  notice, 
terminate  a  tenancy  if  the  landlord  in  good 
faith  requires  possession  of  the  rental  unit  for 
the  purpose  of  residential  occupation  by  the 
landlord,  the  landlord's  spouse  or  a  child  or 
parent  of  one  of  them. 


(2)  The  date  for  termination  specified  in 
the  notice  shall  be  at  least  60  days  after  the 
notice  is  given  and  shall  be  the  day  a  period 
of  the  tenancy  ends  or,  where  the  tenancy  is 
for  a  fixed  term,  the  end  of  the  term. 

(3)  A  tenant  who  receives  notice  of  termi- 
nation under  subsection  (1)  may,  at  any  time 
before  the  date  specified  in  the  notice, 
terminate  the  tenancy,  effective  on  a  specified 
date  earlier  than  the  date  set  out  in  the  land- 
lord's notice. 

(4)  The  date  for  termination  specified  in 
the  tenant's  notice  shall  be  at  least  10  days 
after  the  date  the  tenant's  notice  is  given. 

52.  (  1  )  A  landlord  of  a  residential  complex 
that  contains  no  more  than  three  residential 
units  and  that  is  subject  to  a  tenancy  agree- 
ment may  give  notice  to  the  tenant  on  behalf 
of  a  purchaser  of  the  residential  complex  to 
terminate  the  tenancy  if, 

(a)  the  landlord  has  entered  into  an  agree- 
ment of  purchase  and  sale  to  sell  the 
residential  complex;  and 

(b)  the  purchaser  in  good  faith  requires 
possession  of  the  residential  complex 
or  a  unit  in  it  for  the  purpose  of  resi- 


a)  les  frais  raisonnables  qu'il  a  engagés 
pour  déménager,  entreposer,  préserver 
ou  vendre  les  biens; 

b)  tout  arriéré  de  loyer. 

(4)  Si,  dans  les  six  mois  du  décès  du  loca- 
taire, l'exécuteur  testamentaire  ou  l'adminis- 
trateur de  sa  succession  ou,  à  défaut,  un 
membre  de  sa  famille  réclame  des  biens  qui 
lui  appartenaient  et  que  le  locateur  a  conser- 
vés pour  son  propre  usage,  ce  dernier  rend  ces 
biens  à  la  succession. 


(5)  Le  locateur  et  l'exécuteur  testamen- 
taire ou  l'administrateur  de  la  succession  du 
locataire  décédé  peuvent  convenir  de  condi- 
tions autres  que  celles  énoncées  au  présent 
article  à  l'égard  de  la  résiliation  de  la  location 
et  de  la  disposition  des  biens  du  locataire. 

Avis  de  résiliation  donné  par  le  locateur 
À  lexpiration  de  la  période  ou  au  terme 

5L  (1)  Le  locateur  peut,  au  moyen  d'un 
avis,  résilier  la  location  s'il  veut,  de  bonne 
foi,  reprendre  possession  du  logement  locatif 
dans  le  but  de  l'occuper  lui-même  ou  de  le 
faire  occuper  par  son  conjoint,  un  de  ses  en- 
fants ou  son  père  ou  sa  mère,  ou  un  enfant  ou 
le  père  ou  la  mère  de  son  conjoint,  à  des  fins 
d'habitation. 

(2)  La  date  de  résiliation  précisée  dans 
l'avis  survient  au  moins  60  jours  après  celle 
de  sa  remise  et  tombe  le  jour  où  expire  une 
période  de  location  ou,  si  celle-ci  est  à  terme 
fixe,  le  jour  de  ce  terme. 

(3)  Le  locataire  qui  reçoit  un  avis  de  rési- 
liation en  vertu  du  paragraphe  (I)  peut,  avant 
la  date  qui  y  est  précisée,  résilier  la  location  à 
compter  d'une  date  précisée,  antérieure  à 
celle  qui  figure  dans  l'avis  donné  par  le  loca- 
teur. 

(4)  La  date  de  résiliation  précisée  dans 
l'avis  donné  par  le  locataire  survient  au 
moins  10  jours  après  celle  de  sa  remise. 

52.  (1)  Le  locateur  d'un  ensemble  d'habi- 
tation qui  ne  compte  pas  plus  de  trois  habita- 
tions et  qui  fait  l'objet  d'une  convention  de 
location  peut  donner  au  locataire  un  avis  de 
résiliation  de  la  location  pour  le  compte  de 
l'acheteur  de  l'ensemble  si  les  conditions  sui- 
vantes sont  réunies  : 

a)  le  locateur  a  conclu  une  convention  de 
vente  de  l'ensemble; 


b)  l'acheteur  veut,  de  bonne  foi,  prendre 
possession  de  l'ensemble  ou  d'une 
habitation  qui  s'y  trouve  dans  le  but  de 


Idem 


Convention 


Avis,  le 

locateur  vcu 

reprendre 

possession 

des  lieux 

pour 

lui-même 


Préavis 


Résiliation  i) 
une  date  plu>| 
rapprochée   • 
par  le 
locataire 


Idem 


Cas  où  le 
locateur        ' 
acheteur  vevli 
prendre 
possession 
des  lieux 
pour 
lui-même 


*" 


Sc/Bt52(l) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  III,  Projet  96 


33 


*cnodoi 


MJOCf, 

:<ini)liitaa. 


dential  occupation  by  the  purchaser, 
the  purchaser's  spouse  or  a  child  or 
parent  of  one  of  them. 


(2)  The  date  for  termination  specified  in 
the  notice  shall  be  at  least  60  days  after  the 
notice  is  given  and  shall  be  the  day  a  period 
of  the  tenancy  ends  or,  where  the  tenancy  is 
for  a  fixed  term,  the  end  of  the  term. 

(3)  A  tenant  who  receives  notice  of  termi- 
nation under  subsection  (1)  may,  at  any  time 
before  the  date  specified  in  the  notice, 
terminate  the  tenancy,  effective  on  a  specified 
date  earlier  than  the  date  set  out  in  the  land- 
lord's notice. 

(4)  The  date  for  termination  specified  in 
the  tenant's  notice  shall  be  at  least  10  days 
after  the  date  the  tenant's  notice  is  given. 

53.  (1)  A  landlord  may  give  notice  of  ter- 
mination of  a  tenancy  if  the  landlord  requires 
possession  of  the  rental  unit  in  order  to, 

(a)  demolish  it; 

(b)  convert  it  to  use  for  a  purpose  other 
than  residential  premises;  or 

(c)  do  repairs  or  renovations  to  it  that  are 
so  extensive  that  they  require  a  build- 
ing permit  and  vacant  possession  of  the 
rental  unit. 

(2)  The  date  for  termination  specified  in 
the  notice  shall  be  at  least  120  days  after  the 
notice  is  given  and  shall  be  the  day  a  period 
of  the  tenancy  ends  or.  where  the  tenancy  is 
for  a  fixed  term,  the  end  of  the  term. 

(3)  A  notice  under  clause  (I)  (c)  shall 
inform  the  tenant  that  if  he  or  she  wishes  to 
exercise  the  right  of  first  refusal  under  section 
56  to  occupy  the  premises  after  the  repairs  or 
renovations,  he  or  she  must  give  the  landlord 
notice  of  that  fact  in  accordance  with  subsec- 
tion 56  (2)  before  vacating  the  rental  unit. 

(4)  A  tenant  who  receives  notice  of  termi- 
nation under  subsection  (I)  may.  at  any  time 
before  the  date  specified  in  the  notice, 
terminate  the  tenancy,  effective  on  a  specified 
dale  earlier  than  the  date  set  out  in  the  land- 
lord'* notice. 

(5)  The  dale  for  termination  specified  in 
the  tenant'»  notice  shall  be  at  least  10  days 
after  ihe  dale  the  tenant's  notice  is  given. 

54.  (I )  Where  a  pan  or  all  of  a  residenlial 
complex  becomes  subject  to  a  registered  dec- 
laration and  description  under  the  Condomin- 


l'occuper  lui-même  ou  de  le  faire  oc- 
cuper par  son  conjoint,  un  de  ses  en- 
fants ou  son  père  ou  sa  mère,  ou  un 
enfant  ou  le  père  ou  la  mère  de  son 
conjoint,  à  des  fins  d'habitation. 

(2)  La  date  de  résiliation  précisée  dans 
l'avis  survient  au  moins  60  jours  après  celle 
de  sa  remise  et  tombe  le  jour  où  expire  une 
période  de  location  ou,  si  celle-ci  est  à  terme 
fixe,  le  jour  de  ce  terme. 

(3)  Le  locataire  qui  reçoit  un  avis  de  rési- 
liation en  vertu  du  paragraphe  (1)  peut,  avant 
la  date  qui  y  est  précisée,  résilier  la  location  à 
compter  d'une  date  précisée,  antérieure  à 
celle  qui  figure  dans  l'avis  donné  par  le  loca- 
teur. 

(4)  La  date  de  résiliation  précisée  dans 
l'avis  donné  par  le  locataire  survient  au 
moins  10  jours  après  celle  de  sa  remise. 

53.  (I)  Le  locateur  peut  donner  un  avis  de 
résiliation  de  la  location  s'il  veut  reprendre 
possession  du  logement  locatif  dans  le  but, 
selon  le  cas  : 

a)  de  le  démolir; 

b)  de  l'affecter  à  un  usage  autre  que  celui 
de  local  d'habitation; 

c)  d'y  effectuer  des  travaux  de  réparation 
ou  de  rénovation  si  importants  qu'ils 
exigent  un  permis  de  construire  et  la 
libre  possession  du  logement  locatif. 

(2)  La  date  de  résiliation  précisée  dans 
l'avis  survient  au  moins  120  jours  après  celle 
de  sa  remise  et  tombe  le  jour  où  expire  une 
période  de  location  ou,  si  celle-ci  est  à  terme 
fixe,  le  jour  de  ce  terme. 

(3)  L'avis  donné  en  vertu  de  l'alinéa  (1)  c) 
informe  le  locataire  qu'il  doit,  pour  se  préva- 
loir du  droit  de  .se  voir  offrir  le  premier  l'oc- 
cupation des  lieux  une  fois  les  travaux  de 
réparation  ou  de  rénovation  terminés,  aviser 
le  locateur  de  ce  fait  conformément  au  para- 
graphe 56  (2)  avant  de  quitter  le  logement 
locatif 

(4)  Vjc  locataire  qui  reçoit  un  avis  de  rési- 
liation en  vertu  du  paragraphe  (I)  peut,  avant 
la  date  qui  y  est  précisée,  résilier  la  location  à 
compter  d'une  date  précisée,  antérieure  à 
celle  qui  figure  dans  l'avis  donné  par  le  loca- 
teur. 

(5)  La  date  de  résiliation  précisée  dans 
l'avis  donné  par  le  locataire  survient  au 
moins  10  jours  après  celle  de  sa  remise 

54.  (I)  Si,  le  jour  où  le  présent  article  est 
proclamé  en  vigueur  ou  après  ce  jour,  tout  ou 
partie  de  l'ensemble  d'habitation  devient  as- 


Préavis 


Ré.<iiliation  à 
une  date  plus 
rapprcxrhée 
par  le 
locataire 


Idem 


Avis. 

démolition, 
affectation  à 
un  autre 
usage, 
réparations 


Préavis 


Idem 


Késilialion  à 
une  dale  plus 
rappriicliéc 
par  le 
locaiiire 


Idem 


ronvenuiio 
en  tondo- 
minium. 

dftMl  AU 

mainuen 
du»  le» 

IlOM 


34 


Bill  96.  Part  III 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  54  0)  j 


Proposed 

uniLs, 

security  of 
tenure 


Non- 
application 
of  section 


Same 


Conversion 
10  condomin- 
ium, right  of 
first  refusal 


Same 


Exception 


Compensa- 
tion. 

demolition 
or 
conversion 


ium  Act  on  or  after  the  day  this  section  is 
proclaimed  in  force,  a  landlord  may  not  give 
a  notice  under  section  51  or  52  to  a  person 
who  was  a  tenant  of  a  rental  unit  when  it 
became  subject  to  a  registered  declaration 
and  description  under  the  Condominium  Act. 

(2)  Where  a  landlord  has  entered  into  an 
agreement  of  purchase  and  sale  of  a  rental 
unit  that  is  a  proposed  unit  as  defmed  in  the 
Condominium  Act,  a  landlord  may  not  give  a 
notice  under  section  51  or  52  to  the  tenant  of 
the  rental  unit  who  was  the  tenant  on  the  date 
the  agreement  of  purchase  and  sale  was 
entered  into. 

(3)  Subsections  (1)  and  (2)  do  not  apply 
with  respect  to  a  residential  complex  until  the 
day  set  out  in  subsection  (4)  if  no  rental  unit 
in  the  residential  complex  was  rented  before 
the  date  prescribed  for  the  purposes  of  this 
subsection. 

(4)  The  day  on  which  subsections  (1)  and 
(2)  begin  to  apply  under  subsection  (3)  is  the 
day  that  is  the  later  of, 

(a)  two  years  after  the  day  on  which  the 
first  rental  unit  was  first  rented;  and 

(b)  two  years  after  the  date  prescribed  for 
the  purposes  of  this  subsection. 

(5)  If  a  landlord  receives  an  acceptable 
offer  to  purchase  a  condominium  unit  con- 
verted from  rented  residential  premises  and 
still  occupied  by  a  tenant  who  was  a  tenant  on 
the  date  of  the  registration  referred  to  in  sub- 
section (1)  or  an  acceptable  offer  to  purchase 
a  rental  unit  intended  to  be  converted  to  a 
condominium  unit,  the  tenant  has  a  right  of 
first  refusal  to  purchase  the  unit  at  the  price 
and  subject  to  the  terms  and  conditions  in  the 
offer. 

(6)  The  landlord  shall  give  the  tenant  at 
least  72  hours  notice  of  the  offer  to  purchase 
the  unit  before  accepting  the  offer. 

(7)  Subsection  (5)  does  not  apply  when, 

(a)  the  offer  to  purchase  is  an  offer  to  pur- 
chase more  than  one  unit;  or 

(b)  the  unit  has  been  previously  purchased 
since  that  registration,  but  not  together 
with  any  other  units. 


55.    A  landlord  shall  compensate  a  tenant 
in  an  amount  equal  to  three  months  rent  or 


sujetti  à  une  déclaration  et  description  enre- 
gistrée en  vertu  de  la  Loi  sur  les  condomi- 
niums, le  locateur  ne  peut  donner  l'avis  prévu 
à  l'article  51  ou  52  à  quiconque  était  locataire 
d'un  logement  locatif  au  moment  de  l'enre- 
gistrement. 

(2)  Le  locateur  qui  a  conclu  une  conven- 
tion de  vente  d'un  logement  locatif  qui  est 
une  partie  privative  projetée  au  sens  de  la  Loi 
sur  les  condominiums  ne  peut  donner  l'avis 
prévu  à  l'article  51  ou  52  au  locataire  du 
logement  qui  en  était  le  locataire  à  la  date  de 
conclusion  de  la  convention. 


Parties 

privatives 

projetées, 

droit  au 

maintien 

dans  les 

lieux 


Non- 
application 
du  présent 
article 


Idem 


Conversion 
en  condo- 
minium, 
droit  de 
première 
option 


(3)  Les  paragraphes  (1)  et  (2)  ne  s'appli- 
quent pas  à  l'égard  de  l'ensemble  d'habita- 
tion avant  le  jour  précisé  au  paragraphe  (4)  si 
aucun  logement  locatif  de  l'ensemble  n'a  été 
loué  avant  la  date  prescrite  pour  l'application 
du  présent  paragraphe. 

(4)  Le  jour  où  les  paragraphes  (1)  et  (2) 
commencent  à  s'appliquer  aux  termes  du  pa- 
ragraphe (3)  est  le  dernier  en  date  des  jours 
suivants  : 

a)  le  jour  qui  tombe  deux  ans  après  celui 
où  le  premier  logement  locatif  a  été 
loué  pour  la  première  fois; 

b)  le  jour  qui  tombe  deux  ans  après  la 
date  prescrite  pour  l'application  du 
présent  paragraphe. 

(5)  Si  le  locateur  reçoit  une  offre  d'achat 
acceptable  d'une  partie  privative  de  condo- 
minium dans  laquelle  a  été  converti  un  local 
d'habitation  loué  et  qui  est  encore  occupé  par 
le  locataire  qui  l'occupait  à  la  date  de  l'enre- 
gistrement visé  au  paragraphe  (1)  ou  une 
offre  d'achat  acceptable  d'un  logement  loca- 
tif devant  être  converti  en  partie  privative  de 
condominium,  le  locataire  a  le  droit  de  se 
voir  offrir  le  premier  l'achat  de  la  partie  pri- 
vative au  prix  qui  figure  dans  l'offre  et  aux 
mêmes  conditions. 

(6)  Le  locateur  donne  au  locataire  un  avis 
d'au  moins  72  heures  de  l'offre  d'achat  de  la 
partie  privative  avant  de  l'accepter. 

(7)  Le  paragraphe  (5)  ne  s'applique  pas  si.    Exception 
selon  le  cas  : 

a)  l'offre  d'achat  vise  plus  d'une  partie 
privative; 

b)  la  partie  privative  a  déjà  fait  l'objet 
d'une  opération  d'achat  depuis  l'enre- 
gistrement et  cette  opération  ne  visait 
pas  également  d'autres  parties  priva- 
tives. 

55.  Le  locateur  verse  au  locataire  une  in-    indemnité.] 

demnité  selon  un  montant  égal  à  trois  mois  de    ''^'"~'^,°"^ 

"  ou  affecta- 

tion i  un 
autre  usage] 


Idem 


cc7art.  55 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  III.  Projet  96 


35 


Wrioca 


RoHIobe 
iMTfcd 


ol 


offer  the  tenant  another  rental  unit  acceptable 
to  the  tenant  if, 

(a)  the  tenant  receives  notice  of  termina- 
tion of  the  tenancy  for  the  purposes  of 
demolition  or  conversion  to  non-resi- 
dential use; 

(b)  the  residential  complex  in  which  the 
rental  unit  is  located  contains  at  least 
five  residential  units;  and 

(c)  in  the  case  of  a  demolition,  it  was  not 
ordered  to  be  carried  out  under  the 
authority  of  any  other  Act. 

56.  (I)  A  tenant  who  receives  notice  of 
termination  of  a  tenancy  for  the  purpose  of 
repairs  or  renovations  may,  in  accordance 
with  this  section,  have  a  right  of  first  refusal 
to  occupy  the  rental  unit  as  a  tenant  when  the 
repairs  or  renovations  are  completed. 

(2)  A  tenant  who  wishes  to  have  a  right  of 
fu^t  refusal  shall  give  the  landlord  notice  in 
writing  before  vacating  the  rental  unit. 

(3)  A  tenant  who  exercises  a  right  of  first 
refusal  may  re-occupy  the  rental  unit  at  a  rent 
that  is  no  more  than  what  the  landlord  could 
have  lawfully  charged  if  there  had  been  no 
interruption  in  the  tenant's  tenancy. 

(4)  It  is  a  condition  of  the  tenant's  right  of 
first  refusal  (hat  the  tenant  inform  the  land- 
lord in  writing  of  any  change  of  address. 

57.  (I)  A  landlord  shall  compensate  a 
tenant  who  receives  notice  of  termination  of  a 
tenancy  under  section  53  for  the  purpose  of 
repairs  or  renovations  in  an  amount  equal  to 
three  months  rent  or  shall  offer  the  tenant 
another  rental  unit  acceptable  (o  the  tenant  if. 


(a)  the  tenant  does  not  intend  to  return  to 
the  rental  unit  after  the  repairs  or  reno- 
vations are  complete; 

(b)  the  residential  complex  in  which  the 
rental  unit  is  located  contains  al  lea.st 
five  residential  units;  and 

(c)  the  repair  or  renovation  was  not 
ordered  to  be  canicd  out  under  the 
authority  of  thi.s  or  any  other  Act. 

(2)  If  a  leiuM  has  given  a  landlord  notice 
under  mbsection  36  (2)  with  respect  to  a 
rental  unit  in  a  residential  complex  containing 
at  least  five  residential  units,  the  tenant  is 
entitled  to  compensation  in  an  amount  equal 


loyer  ou  lui  offre  un  autre  logement  locatif 
que  le  locataire  juge  acceptable  si  les  condi- 
tions suivantes  sont  réunies  : 

a)  le  locataire  reçoit  un  avis  de  résiliation 
de  la  location  pour  permettre  de  démo- 
lir le  logement  locatif  ou  de  l'affecter  à 
un  usage  autre  que  l'habitation; 

b)  l'ensemble  d'habitation  dans  lequel  est 
situé  le  logement  locatif  compte  au 
moins  cinq  habitations; 

c)  dans  le  cas  d'une  démolition,  son  exé- 
cution n'est  pas  ordonnée  sous  le  ré- 
gime d'une  autre  loi. 

56.  (1)  Le  locataire  qui  reçoit  un  avis  de 
résiliation  de  la  location  pour  permettre  d'ef- 
fectuer des  travaux  de  réparation  ou  de  réno- 
vation peut,  conformément  au  présent  article, 
avoir  le  droit  de  se  voir  offrir  le  premier  la 
possibilité  de  redevenir  locataire  du  logement 
locatif  une  fois  les  travaux  terminés. 

(2)  Le  locataire  qui  souhaite  avoir  le  droit 
de  première  option  en  avise  par  écrit  le  loca- 
teur avant  de  quitter  le  logement  locatif 

(3)  Le  locataire  qui  se  prévaut  du  droit  de 
première  option  peut  occuper  de  nouveau  le 
logement  locatif  à  un  loyer  qui  n'est  pas  su- 
périeur à  celui  que  le  locateur  aurait  pu  légiti- 
mement demander  si  la  location  n'avait  pas 
été  interrompue. 

(4)  Le  droit  de  première  option  du  loca- 
taire est  assujetti  à  la  condition  qu'il  informe 
le  locateur  par  écrit  de  tout  changement 
d' adres.se. 

57.  (1)  Le  locateur  verse  au  locataire  qui 
reçoit  un  avis  de  résiliation  de  la  location  en 
vertu  de  l'article  53  pour  permettre  d'effec- 
tuer des  travaux  de  réparation  ou  de  rénova- 
tion une  indemnité  égale  à  trois  mois  de  loyer 
ou  lui  offre  un  autre  logement  locatif  que  le 
locataire  juge  acceptable  si  les  conditions  sui- 
vantes sont  réunies  : 

a)  le  locataire  n'a  pas  l'intention  d'occu- 
per de  nouveau  le  logement  locatif  une 
fois  les  travaux  terminés; 

b)  ren.semble  d'habitation  dans  lequel  est 
situé  le  logement  kKatif  compte  au 
moins  cinq  habitations; 

c)  l'exécution  des  travaux  n'est  pas  or- 
donnée sous  le  régime  de  la  présente 
loi  ou  d'une  autre  loi. 

(2)  Le  locataire  qui  a  donné  au  locateur 
l'avis  prévu  au  paragraphe  56  (2)  à  l'égard 
d'un  logement  locatif  d'un  ensemble  d'habi- 
tation comptant  au  moins  cinq  habitations  a 
droit  à  une  indemnité  égale  au  loyer  de  la 


Droit  de  pre- 
mière option 
du  locataire, 
travaux  de 
réparation 
ou  de 
rénovation 


Avis  écrit 


Loyer 


Changcmcnl 
d'adre.>ise 


Droit  du 
locataire  i 
une  indcni- 
nilé.  travaux 
de  réparation 
ou  de 
rénovation 


Idem 


36 


Bill  96.  Part  HI 


TENANT  PROTECTION 


Sec  ./art.  57(2)1 


Tenam's 
right  to  com- 
pensation, 
severance 


Security  of 
tenure, 
severance, 
subdivision 


Notice  end 
of  term, 
additional 
grounds 


Period  of 
notice 


to  the  rent  for  the  lesser  of  three  months  and 
the  period  the  unit  is  under  repair  or  renova- 
tion. 

58.  A  landlord  of  a  residential  complex 
that  is  created  as  a  result  of  a  severance  shall 
compensate  a  tenant  of  a  rental  unit  in  that 
complex  in  an  amount  equal  to  three  months 
rent  or  offer  the  tenant  another  rental  unit 
acceptable  to  the  tenant  if, 

(a)  before  the  severance,  the  residential 
complex  from  which  the  new  residen- 
tial complex  was  created  had  at  least 
five  residential  units; 

(b)  the  new  residential  complex  has  fewer 
than  five  residential  units;  and 

(c)  the  landlord  gives  the  tenant  a  notice 
of  termination  under  section  53  less 
than  two  years  after  the  date  of  the 
severance. 

59.  Where  a  rental  unit  becomes  sepa- 
rately conveyable  property  due  to  a  consent 
under  section  53  of  the  Planning  Act  or  a  plan 
of  subdivision  under  section  51  of  that  Act,  a 
landlord  may  not  give  a  notice  under  section 
51  or  52  to  a  person  who  was  a  tenant  of  the 
rental  unit  at  the  time  of  the  consent  or 
approval. 


60.  (1)  A  landlord  may  give  a  tenant 
notice  of  termination  of  their  tenancy  on  any 
of  the  following  grounds: 

1.  The  tenant  has  persistently  failed  to 
pay  rent  on  the  date  it  becomes  due 
and  payable. 

2.  The  rental  unit  that  is  the  subject  of  the 
tenancy  agreement  is  a  rental  unit  as 
described  in  paragraph  1,  2  or  3  of 
subsection  5  (1)  and  the  tenant  has 
ceased  to  meet  the  qualifications 
required  for  occupancy  of  the  rental 
unit. 

3.  The  tenant  was  an  employee  of  an 
employer  who  provided  the  tenant  with 
the  rental  unit  during  the  tenant's 
employment  and  the  employment  has 
terminated. 

4.  The  tenancy  arose  by  virtue  of  or  col- 
lateral to  an  agreement  of  purchase  and 
sale  of  a  proposed  unit  within  the 
meaning  of  the  Condominium  Act  in 
good  faith  and  the  agreement  of  pur- 
chase and  sale  has  been  terminated. 

(2)  The  date  for  termination  specified  in 
the  notice  shall  be  at  least  the  number  of  days 


durée  des  travaux  de  réparation  ou  de  rénova- 
tion effectués  dans  le  logement,  jusqu'à  con- 
currence de  trois  mois. 

58.  Le  locateur  d'un  en,semble  d'habita- 
tion qui  est  créé  à  la  suite  d'une  disjonction 
verse  à  chaque  locataire  d'un  logement  loca- 
tif de  cet  ensemble  une  indemnité  égale  à 
trois  mois  de  loyer  ou  lui  offre  un  autre  loge- 
ment locatif  que  celui-ci  juge  acceptable  si 
les  conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  avant  la  disjonction,  l'ensemble  d'ha- 
bitation à  partir  duquel  le  nouvel  en- 
semble d'habitation  a  été  créé  comptait 
au  moins  cinq  habitations; 

b)  le  nouvel  ensemble  d'habitation 
compte  moins  de  cinq  habitations; 

c)  le  locateur  donne  à  chaque  locataire 
l'avis  de  résiliation  prévu  à  l'article  53 
moins  de  deux  ans  après  la  date  de  la 
disjonction. 

59.  Si  le  logement  locatif  est  transformé 
en  un  bien  qui  peut  faire  l'objet  d'un  trans- 
port distinct  par  suite  d'une  autorisation  ac- 
cordée en  vertu  de  l'article  53  de  la  Loi  sur 
l'aménagement  du  territoire  ou  d'un  plan  de 
lotissement  approuvé  en  vertu  de  l'article  51 
de  cette  loi,  le  locateur  ne  peut  donner  l'avis 
prévu  à  l'article  51  ou  52  à  la  personne  qui  en 
était  locataire  au  moment  de  l'autorisation  ou 
de  l'approbation. 

60.  (I)  Le  locateur  peut  donner  au  loca- 
taire un  avis  de  résiliation  de  la  location  pour 
l'un  ou  l'autre  des  motifs  suivants  : 

1.  Le  locataire  a  continuellement  omis 
d'acquitter  le  loyer  à  l'échéance. 

2.  Le  logement  locatif  qui  fait  l'objet  de 
la  convention  de  location  est  du  type 
visé  à  la  disposition  1,  2  ou  3  du  para- 
graphe 5  (I)  et  le  locataire  ne  répond 
plus  aux  critères  d'admissibilité. 


3.  Le  locataire  occupait  un  logement  lo- 
catif fourni  par  son  employeur  pour  la 
durée  de  son  emploi  seulement,  et  son 
emploi  a  pris  fin. 

4.  La  location  découlait  de  la  convention 
de  vente  conclue  de  bonne  foi  pour  une 
partie  privative  projetée  au  sens  de  la 
Loi  sur  les  condominiums  ou  y  était 
accessoire,  et  la  convention  a  été  rési- 
liée. 

(2)  La   date   de   résiliation   précisée   dans 
l'avis  survient  au  moins  le  nombre  de  jours 


Droit  du 
locataire  i 
une 

indemnité, 
disjonction 


Droit  au 
maintien 
dans  les 
lieux. 

disjonction. 
lotis.se  ment 


Avis  de 
résiliation, 
terme,  autres 
motifs 


Préavis 


:cVait.60(2) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  III,  Projet  96 


37 


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u<KC 


."•Otite  v«td 

UNMIMMi 


'•■TOC* 


after  the  date  the  notice  is  given  that  is  set  out 
in  section  47  and  shall  be  the  day  a  period  of 
the  tenancy  ends  or,  where  the  tenancy  is  for 
a  fixed  term,  the  end  of  the  term. 

Notice  By  Landlord  For  Termination 
Before  End  Of  Period  Or  Term 


61.  (1)  If  a  tenant  fails  to  pay  rent  law- 
fully owing  under  a  tenancy  agreement,  the 
landlord  may  give  the  tenant  notice  of  termi- 
nation of  the  tenancy  effective  not  earlier 
than, 

(a)  the  7th  day  after  the  notice  is  given,  in 
the  case  of  a  daily  or  weekly  tenancy; 
and 

(b)  the  14th  day  after  the  notice  is  given, 
in  all  other  cases. 

(2)  The  notice  shall  set  out  the  amount  of 
rent  due  and  shall  specify  that  the  tenant  may 
avoid  the  termination  of  the  tenancy  by  pay- 
ing that  rent  and  any  other  rent  that  has 
become  owing  under  the  tenancy  agreement 
before  the  notice  of  termination  becomes 
effective. 

(3)  The  notice  of  termination  under  this 
section  is  void  if  the  tenant  pays  the  rent  that 
is  due  in  accordance  with  the  tenancy  agree- 
ment before  the  day  the  landlord  applies  to 
the  Tribunal  to  terminate  the  tenancy. 

62.  (I)  A  landlord  may  give  a  tenant 
notice  of  termination  of  the  tenancy  if  the 
tenant  commits  an  illegal  act  or  carries  on  an 
illegal  trade,  business  or  occupation  or  per- 
mit.s  a  person  to  do  so  in  the  rental  unit  or  the 
residential  complex. 

(2)  A  landlord  may  give  a  tenant  notice  of 
termination  of  the  tenancy  if  the  rental  unit  is 
a  rental  unit  described  in  paragraph  1,  2  or  3 
of  subsection  5(1)  and  the  tenant  has  know- 
ingly and  materially  misrepresented  his  or  her 
income  or  that  of  other  members  of  his  or  her 
family  occupying  the  rental  unit. 

(3)  A  notice  of  termination  under  this  sec- 
lion  shall, 

(a)  provide  a  termination  date  not  earlier 
than  the  20(h  day  after  the  notice  is 
given;  and 

(b)  set  out  the  grounds  for  termination 

63.  (  I  )  A  landlord  may  give  a  tenant 
notice  of  termination  of  the  tenancy  if  the 
tcnani  or  a  person  whom  the  tenant  permits  in 
the  residential  complex  wilfully  or  negligent- 


après  celle  de  sa  remise  qui  est  précisé  à 
l'article  47  et  tombe  le  jour  où  expire  une 
période  de  location  ou,  si  celle-ci  est  à  terme 
fixe,  le  jour  de  ce  terme. 

Avis  de  résiliation  donné  par  le  locateur 

avant  la  fin  de  la  période 

ou  avant  le  terme 

61.  (I)  Si  le  locataire  ne  paie  pas  le  loyer    Non- 
légalement  échu  aux  termes  de  la  convention    p^*'^™"'**" 
de  location,  le  locateur  peut  lui  donner  un 
avis  de  résiliation  de  la  location  qui  prend 
effet  au  plus  tôt  : 

a)  le  septième  jour  qui  suit  la  remise  de 
l'avis,  dans  le  cas  d'une  location  à  la 
journée  ou  à  la  semaine; 

b)  le  14*^  jour  qui  suit  la  remise  de  l'avis, 
dans  les  autres  cas. 


(2)  L'avis  indique  le  montant  de  loyer  échu 
et  précise  que  le  locataire  peut  éviter  la  rési- 
liation de  la  location  en  acquittant  ce  montant 
et  les  montants  qui  peuvent  échoir  aux  termes 
de  la  convention  de  location  avant  que  l'avis 
de  résiliation  prenne  effet. 

(3)  L'avis  de  résiliation  prévu  au  présent 
article  est  nul  si  le  locataire  acquitte  le  loyer 
échu  conformément  à  la  convention  de  loca- 
tion avant  le  jour  où  le  locateur  présente  au 
Tribunal  une  requête  en  résiliation  de  la  loca- 
tion. 

62.  (  1  )  Le  locateur  peut  donner  un  avis  de 
résiliation  de  la  location  au  locataire  qui  ac- 
complit ou  permet  que  soit  accompli  un  acte 
illicite  ou  exerce  ou  permet  que  soit  exercé 
un  métier,  une  profession,  une  entreprise  ou 
un  commerce  illicites  dans  le  logement  loca- 
tif ou  l'ensemble  d'habitation. 

(2)  Le  locateur  peut  donner  un  avis  de  ré- 
siliation de  la  location  au  locataire  d'un  loge- 
ment locatif  du  type  vi.se  à  la  disposition  1 ,  2 
ou  3  du  paragraphe  .S  (I  )  qui  a  fait  sciemment 
une  assertion  inexacte  importante  en  ce  qui 
concerne  son  revenu  ou  celui  de  membres  de 
sa  famille  qui  occupent  le  logement. 

(3)  L'avis  de  résiliation  prévu  au  présent 
article  : 

a)  précise  la  date  de  résiliation,  qui  ne 
doit  pas  survenir  moins  de  20  jours 
après  celle  de  la  remise  de  l'avis; 

b)  précise  les  motifs  de  la  résiliation. 

63.  (I)  Le  locateur  peut  donner  un  avis  de 
résiliation  de  la  location  au  l(K-aiairc  si,  inten- 
tionnellement ou  par  sa  négligence,  lui-même 
ou  une  personne  à  qui  il  permet  l'accès  de 
l'ensemble  d'habitation  cause  des  dommages 


Contenu  de 
l'avis 


Nullité  de 
l'avis  en  cas 
de  paiement 
du  loyer 


Résiliation 
motivée,  acte 
illicite 


Résiliation 

motivée. 

aksenion 

inexacte 

quant  au 

revenu 


Avm 


Kéiilialion 

motivée. 

dommage* 


38 


Bill  96,  Part  III 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  63  (I) 


Notice 


Notice  void 
if  tenant 
complies 


Termination 
for  cause, 
reasonable 
enjoyment 


Notice 


Notice  void 
if  tenant 
complies 


Termination 
for  cause,  act 
impairs 
safety 


ly  causes  undue  damage  to  the  rental  unit  or 
the  residential  complex. 

(2)  A  notice  of  termination  under  this  sec- 
tion shall, 

(a)  provide  a  termination  date  not  earlier 
than  the  20th  day  after  the  notice  is 
given; 

(b)  set  out  the  grounds  for  termination;  and 

(c)  require  the  tenant,  within  seven  days, 
to  pay  to  the  landlord  the  reasonable 
costs  of  repair  or  to  make  the  repairs. 


(3)  The  notice  of  termination  under  this 
section  is  void  if  the  tenant,  within  seven 
days  after  receiving  the  notice,  makes  the 
repair,  pays  the  reasonable  costs  of  repair  or 
makes  arrangements  satisfactory  to  the  land- 
lord to  pay  the  costs  or  to  make  the  repairs. 

64.  (1)  A  landlord  may  give  a  tenant 
notice  of  termination  of  the  tenancy  if  the 
conduct  of  the  tenant,  another  occupant  of  the 
rental  unit  or  a  person  permitted  in  the  resi- 
dential complex  by  the  tenant  is  such  that  it 
substantially  interferes  with  the  reasonable 
enjoyment  of  the  residential  complex  for  all 
usual  purposes  by  the  landlord  or  another  ten- 
ant or  substantially  interferes  with  another 
lawful  right,  privilege  or  interest  of  the  land- 
lord or  another  tenant. 

(2)  A  notice  of  termination  under  subsec- 
tion (1)  shall, 

(a)  provide  a  termination  date  not  earlier 
than  the  20th  day  after  the  notice  is 
given; 

(b)  set  out  the  grounds  for  termination;  and 

(c)  require  the  tenant,  within  seven  days, 
to  stop  the  conduct  or  activity  or  cor- 
rect the  omission  set  out  in  the  notice. 


(3)  The  notice  of  termination  under  sub- 
section (  1  )  is  void  if  the  tenant,  within  seven 
days  after  receiving  the  notice,  stops  the  con- 
duct or  activity  or  corrects  the  omission. 


65.  (1)  A    landlord    may    give    a 
notice  of  termination  of  the  tenancy  if. 


tenant 


(a)  an  act  or  omission  of  the  tenant, 
another  occupant  of  the  rental  unit  or  a 
person  permitted  in  the  residential 
complex  by  the  tenant  seriously 
impairs  or  has  seriously  impaired  the 
safety  of  any  person;  and 


injustifiés  au  logement  locatif  ou  à  l'ensem- 
ble d'habitation. 

(2)  L'avis  de  résiliation  prévu  au  présent    Avis 
article  : 

a)  précise  la  date  de  résiliation,  qui  ne 
doit  pas  survenir  moins  de  20  jours 
après  celle  de  la  remise  de  l'avis; 

b)  précise  les  motifs  de  la  résiliation; 

c)  exige  que  le  locataire  verse  dans  les 
sept  jours  au  locateur  le  coût  raisonna- 
ble des  réparations  ou  les  effectue  lui- 
même. 


(3)  L'avis  de  résiliation  prévu  au  présent 
article  est  nul  si,  dans  les  sept  jours  de  sa 
réception,  le  locataire  effectue  les  répara- 
tions, paie  leur  coût  raisonnable  ou  prend  des 
dispositions  que  le  locateur  juge  satisfaisantes 
pour  lui  en  payer  le  coût  ou  pour  les  effec- 
tuer 

64.  (  1  )  Le  locateur  peut  donner  un  avis  de 
résiliation  de  la  location  au  locataire  si  le 
comportement  de  celui-ci,  d'un  autre  occu- 
pant du  logement  locatif  ou  d'une  personne  à 
qui  le  locataire  permet  l'accès  de  l'ensemble 
d'habitation  empêche  de  façon  importante  le 
locateur  ou  un  autre  locataire  de  jouir  raison- 
nablement de  l'ensemble  d'habitation  aux 
fins  habituelles  ou  d'un  autre  droit,  privilège 
ou  intérêt  légitime. 

(2)  L'avis  de  résiliation  prévu  au  paragra- 
phe (1): 

a)  précise  la  date  de  résiliation,  qui  ne 
doit  pas  survenir  moins  de  20  jours 
après  celle  de  la  remise  de  l'avis; 

b)  précise  les  motifs  de  la  résiliation; 

c)  exige  que  le  locataire  abandonne  le 
comportement,  s'abstienne  de  l'acte  ou 
rectifie  l'omission  que  précise  l'avis 
dans  les  sept  jours. 

(3)  L'avis  de  résiliation  prévu  au  paragra- 
phe (1)  est  nul  si,  dans  les  sept  jours  de  sa 
réception,  le  locataire  abandonne  le  compor- 
tement, s'abstient  de  l'acte  ou  rectifie  l'omis- 
sion. 


Nullité  de 
l'avis  si  le 
locataire  s'y 
conforme 


Résiliation 
motivée, 
jouissance 
raisonnable 


Avis 


Nullité  de 
l'avis  si  le 
locataire  s'y 
conforme 


65.  (  I  )  Le  locateur  peut  donner  un  avis  de    Résiliation 
résiliation  de  la  location  au  locataire  si  les     "j^ge^ir' 
conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  un  acte  ou  une  omission  du  locataire, 
d'un  autre  occupant  du  logement  loca- 
tif ou  d'une  personne  à  qui  le  locataire 
permet  l'accès  de  l'ensemble  d'habita- 
tion compromet  ou  a  compromis  gra- 
vement la  sécurité  de  quiconque; 


.7ajt.65(l) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  III,  Projet  96 


39 


e.  loo 


a»  of 
ftmctm- 


(b)  the  act  or  omission  occurs  in  the  resi- 
dential complex. 

(2)  A  notice  of  termination  under  this  sec- 
tion shall  provide  a  termination  date  not  ear- 
lier than  the  10th  day  after  the  notice  is  given 
and  set  out  the  grounds  for  termination. 

66.  (I)  A  landlord  may  give  a  tenant 
notice  of  termination  of  the  tenancy  if  the 
number  of  persons  occupying  the  rental  unit 
on  a  continuing  basis  results  in  a  contraven- 
tion of  health,  safety  or  housing  standards 
required  by  law. 

(2)  A  notice  of  termination  under  this  sec- 
tion shall. 

(a)  provide  a  termination  date  not  earlier 
than  the  20th  day  after  the  notice  is 
given; 

(b)  set  out  the  details  of  the  grounds  for 
termination;  and 

^c)  require  the  tenant,  within  seven  days, 
to  reduce  the  number  of  persons  occu- 
pying the  rental  unit  to  comply  with 
health,  safety  or  housing  standards 
required  by  law. 

(3)  The  notice  of  termination  under  this 
section  is  void  if  the  tenant,  within  seven 
days  after  receiving  the  notice,  sufficiently 
reduces  the  number  of  persons  occupying  the 
rental  unit. 

€7.  (I)  A  landlord  may  give  a  tenant 
notice  of  termination  of  the  tenancy  if, 

(a)  a  notice  of  termination  under  section 
63,  64  or  66  or  under  an  equivalent 
provision  of  Part  IV  of  the  Landlord 
and  Tenant  Act  has  become  void  as  a 
result  of  the  tenant's  compliance  with 
the  terms  of  the  notice;  and 

(b)  the  tenant  contravenes  any  of  section 
62.  63.  64  or  66  within  six  months  after 
the  first  notice  became  void. 


'2)  The  notice  under  this  section  shall  set 
uul  the  date  it  is  to  be  effective  and  that  date 
fhall  not  be  earlier  than  the  14th  day  after  the 
notice  is  given. 

SUFERINTENDtiNT-S  PREMISES 

Mb  (I)  If  a  landlord  has  entered  into  a  ten- 
ancy agreement  with  respect  to  a  supcrinlend- 
eni's  premiMt.  unless  otherwise  agreed,  the 
tenancy  terminates  on  the  day  on  which  the 
employment  of  the  tenant  is  lerminalcd. 


b)  l'acte  ou  l'omission  survient  dans  l'en- 
semble d'habitation. 

(2)  L'avis  de  résiliation  prévu  au  présent    ^<^"> 
article  précise  la  date  de  résiliation,  qui  ne 
doit  pas  survenir  moins  de   10  jours  après 
celle  de  la  remise  de  l'avis,  ainsi  que  les 
motifs  de  celle-ci. 

66.  (  1  )  Le  locateur  peut  donner  un  avis  de 
résiliation  de  la  location  au  locataire  si  le 
surpeuplement  continu  du  logement  locatif 
contrevient  à  des  normes  légales  relatives  à 
l'habitation,  à  la  salubrité  ou  à  la  sécurité. 


(2)  L'avis  de  résiliation  prévu  au  présent    A^is 
article  : 

a)  précise  la  date  de  résiliation,  qui  ne 
doit  pas  survenir  moins  de  20  jours 
après  celle  de  la  remise  de  l'avis; 

b)  précise  les  motifs  de  la  résiliation; 


c)  exige  que  le  locataire  réduise  dans  les 
sept  jours  le  nombre  de  personnes  qui 
occupent  le  logement  locatif  de  façon  à 
se  conformer  aux  normes  légales  rela- 
tives à  l'habitation,  à  la  salubrité  ou  à 
la  sécurité. 


(3)  L'avis  de  résiliation  prévu  au  présent 
article  est  nul  si,  dans  les  sept  jours  de  sa 
réception,  le  locataire  réduit  suffisamment  le 
nombre  de  personnes  qui  occupent  le  loge- 
ment kK'alif. 

67.  (I)  Le  locateur  peut  donner  un  avis  de 
résiliation  de  la  location  au  locataire  si  les 
conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  l'avis  de  résiliation  prévu  à  l'article  63, 
64  ou  66  ou  par  une  disposition  équiva- 
lente de  la  partie  IV  de  la  Loi  sur  la 
location  immobilière  est  devenu  nul 
parce  que  le  locataire  s'est  conformé 
aux  conditions  énoncées  dans  l'avis; 

b)  le  locataire  contrevient  à  l'article  62, 
63,  64  ou  66  dans  les  six  mois  de  la 
date  à  laquelle  le  premier  avis  est  de- 
venu nul. 

(2)  L'avis  prévu  au  présent  article  précise 
la  date  de  sa  prise  d'effet,  qui  ne  doit  pas 
survenir  moins  de  14  jours  après  sa  remise. 

IjCXJëMENT  de  CONaEROE 

68.  (I)  I^  convention  de  location  conclue 
par  le  locateur  relativement  au  logement  de 
concierge  expire,  sauf  convention  contraire, 
le  jour  où  prend  fin  l'emploi  du  locataire. 


Ré.siliation 
motivée,  sur- 
peuplement 


Nullité  de 
l'avis  si  le 
locataire  s'y 
conforme 


Avis  de 
résiliation, 
nouvelle 
contraven- 
tion 


Idem 


I  cernent  de 
concierge 


40 


Bill  96.  Part  III 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  68(2)1 


Same 


No  rent 
charged  for 
week 


Application 
by  landlord 


Same 


Exception 


Landlord 
personally 
requires 
premises 


Same 


Demolition, 
conversion, 
repairs 


(2)  A  tenant  shall  vacate  a  superintendent's 
premises  within  one  week  after  his  or  her 
tenancy  is  terminated. 

(3)  A  landlord  shall  not  charge  a  tenant 
rent  or  compensation  or  receive  rent  or  com- 
pensation from  a  tenant  with  respect  to  the 
one  week  period  mentioned  in  subsection  (2). 

Application  To  Tribunal  By  Landlord  - 

Landlord  Has  Given  Notice  Of 

Termination 

69.  (1)  A  landlord  may  apply  to  the  Tri- 
bunal for  an  order  terminating  a  tenancy  and 
evicting  the  tenant  if  the  landlord  has  given 
notice  to  terminate  the  tenancy  under  this  Act 
or  under  the  former  Part  IV  of  the  Landlord 
and  Tenant  Act. 

(2)  An  application  under  subsection  (I) 
may  not  be  made  later  than  30  days  after  the 
termination  date  specified  in  the  notice. 

(3)  Subsection  (2)  does  not  apply  with 
respect  to  an  application  based  on  the  tenant's 
failure  to  pay  rent. 

70.  (I)  The  Tribunal  shall  not  make  an 
order  terminating  a  tenancy  and  evicting  the 
tenant  in  an  application  under  section  69 
based  on  a  notice  of  termination  under  sec- 
tion 51  or  52  unless  the  person  who  person- 
ally requires  the  rental  unit  files  with  the  Tri- 
bunal a  declaration  certifying  that  the  person 
in  good  faith  requires  the  rental  unit  for  his  or 
her  own  personal  use. 


(2)  The  Tribunal  shall  not  make  an  order 
terminating  a  tenancy  and  evicting  the  tenant 
in  an  application  under  section  69  based  on  a 
notice  of  termination  under  section  51  or  52 
where  the  landlord's  claim  is  based  on  a  ten- 
ancy agreement  or  occupancy  agreement  that 
purports  to  entitle  the  landlord  to  reside  in  the 
rental  unit  unless, 

(a)  the  application  is  brought  in  respect  of 
premises  situate  in  a  building  contain- 
ing not  more  than  four  residential 
units;  or 

(b)  the  landlord,  the  landlord's  spouse  or  a 
child  or  parent  of  the  landlord  or  his  or 
her  spouse  has  previously  been  a  genu- 
ine occupant  of  the  premises. 

7L  The  Tribunal  shall  not  make  an  order 
terminating  a  tenancy  and  evicting  the  tenant 
in  an  application  under  section  69  based  on  a 
notice  of  termination  under  section  53  unless 
it  is  satisfied  that, 


(2)  Le  locataire  dispose  d'une  semaine 
pour  quitter  le  logement  de  concierge  après 
l'expiration  de  la  location. 

(3)  Le  locateur  ne  doit  demander  aucun 
loyer  ni  aucune  indemnité  pour  la  période 
d'une  semaine  prévue  au  paragraphe  (2),  ni 
en  recevoir. 

Requête  présentée  au  tribunal  par  le 

locateur  -  LE  LOCATEUR  A  DONNÉ  UN  AVIS 
DE  RÉSILIATION 

69.  (I)  Le  locateur  peut  demander  par  re- 
quête au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance 
de  résiliation  de  la  location  et  d'éviction  du 
locataire  s'il  a  donné  un  avis  de  résiliation  de 
la  location  en  vertu  de  la  présente  loi  ou  de 
l'ancienne  partie  IV  de  la  Loi  sur  la  location 
immobilière. 

(2)  La  requête  prévue  au  paragraphe  (1)  ne 
peut  être  présentée  plus  de  30  jours  après  la 
date  de  résiliation  précisée  dans  l'avis. 

(3)  Le  paragraphe  (2)  ne  s'applique  pas  à 
l'égard  d'une  requête  fondée  sur  le  fait  que  le 
locataire  n'a  pas  payé  son  loyer. 

70.  (1)  Le  Tribunal  ne  doit  rendre  une 
ordonnance  de  résiliation  de  la  location  et 
d'éviction  du  locataire  à  la  suite  d'une  re- 
quête présentée  en  vertu  de  l'article  69  et 
fondée  sur  un  avis  de  résiliation  donné  en 
vertu  de  l'article  51  ou  52  que  si  la  personne 
qui  veut  prendre  ou  reprendre  possession  du 
logement  locatif  pour  elle-même  dépose  au- 
près du  Tribunal  une  déclaration  attestant 
qu'elle  veut,  de  bonne  foi,  prendre  ou  repren- 
dre possession  du  logement  locatif  pour  son 
usage  personnel. 

(2)  Le  Tribunal  ne  doit  rendre  une  ordon- 
nance de  résiliation  de  la  location  et  d'évic- 
tion du  locataire  à  la  suite  d'une  requête  pré- 
sentée en  vertu  de  l'article  51  ou  52  si  la 
demande  du  locateur  se  fonde  sur  une  con- 
vention de  location  ou  d'occupation  qui  se 
présente  comme  lui  permettant  de  résider 
dans  le  logement  locatif  que  si,  selon  le  cas  : 

a)  la  requête  porte  sur  des  lieux  situés 
dans  un  immeuble  ne  comptant  pas 
plus  de  quatre  habitations; 

b)  le  locateur,  son  conjoint,  son  enfant, 
son  père  ou  sa  mère,  ou  l'enfant,  le 
père  ou  la  mère  du  conjoint,  a  déjà  été 
un  occupant  véritable  des  lieux. 

7L  Le  Tribunal  ne  doit  rendre  une  ordon- 
nance de  résiliation  de  la  location  et  d'évic- 
tion du  locataire  à  la  suite  d'une  requête  pré- 
sentée en  vertu  de  l'article  69  et  fondée  sur 


Idem 


Interdiction 
de  demander 
un  loyer 


Requête 
présentée  par 
ie  locateur 


Idem 


Exception 


Le  locateur 

acheteur  veut 

prendre 

pos,session 

des  lieux 

pour 

lui-même 


Idem 


Démolition, 
affectation  à 
un  autre 
usage, 
réparations 


cJmt  71 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  III,  Projet  96 


41 


«pi  Kl  or 

tcmol 


^Kc  $i\r* 


rfixjlian 
HOdca 


(a)  the  landlord  intends  in  good  faith  to 
carry  out  the  activity  on  which  the 
notice  of  termination  was  based;  and 

(b)  the  landlord  has  obtained  all  necessary 
permits  or  other  authority  that  may  be 
required  to  do  so. 

72.  (1)  A  landlord  may  not  apply  to  the 
Tribunal  for  an  order  terminating  a  tenancy 
and  evicting  the  tenant  based  on  a  notice  of 
termination  under  section  61  before  the 
notice  of  termination  becomes  effective. 


(2)  If  an  application  is  brought  under  sec- 
tion 69  based  on  a  notice  of  termination 
under  section  61  and  if  before  an  eviction 
order  under  the  application  becomes  enforce- 
able the  tenant  pays  to  the  Tribunal  or  the 
landlord  all  the  rent  in  arrears  and  compensa- 
tion owing  under  section  45,  any  costs 
ordered  by  the  Tribunal  and  the  fee  for  mak- 
ing the  application,  that  part  of  the  applica- 
tion relating  to  arrears  of  rent,  compensation 
and  eviction  of  the  tenant  on  the  grounds  of 
arrears  of  rent  is  discontinued  and  any  order 
under  it  is  void. 


73.  The  Tribunal  may  issue  an  order  ter- 
minating a  tenancy  and  evicting  a  tenant  in 
an  application  referred  to  under  section  69 
based  on  a  notice  of  termination  under  sec- 
lion  62  whether  or  not  the  tenant  or  other 
person  has  been  convicted  of  an  offence  relat- 
ing to  an  illegal  act,  trade,  business  or  occu- 
pation. 

74.  (1)  A  landlord  may  not  apply  to  the 
Tribunal  for  an  order  terminating  a  tenancy 
and  evicting  the  tenant  based  on  a  notice  of 
termination  under  section  63,  64  or  66  before 
the  seven  day  remedy  period  specified  in  the 
notice  expires. 

(2)  If  an  application  based  on  a  notice  of 
termination  under  section  64  or  65  is 
grounded  on  the  presence,  control  or  behav- 
iour of  an  animal  in  or  about  the  residential 
complex,  the  Tribunal  shall  n<H  make  an 
orda  terminating  the  tenancy  and  evicting 
the  tenant  without  being  satisfied  that  the  ten- 
ant is  keeping  an  animal  and  that, 

(a)  subject  to  subsection  (3).  the  past 
behaviour  of  an  animal  of  that  species 
has   substantially    interfered    with   the 


un  avis  de  résiliation  donné  en  vertu  de  l'arti- 
cle 53  que  s'il  est  convaincu  de  ce  qui  suit  : 

a)  le  locateur  a  l'intention,  de  bonne  foi, 
d'accomplir  l'activité  sur  laquelle  se 
fonde  l'avis  de  résiliation; 

b)  le  locateur  a  obtenu  tous  les  permis  et 
autres  autorisations  nécessaires  qu'il 
est  tenu  d'obtenir  à  cette  fin. 

72.  (1)  Le  locateur  ne  peut  demander  par 
requête  au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance 
de  résiliation  de  la  location  et  d'éviction  du 
locataire  fondée  sur  l'avis  de  résiliation  don- 
né en  vertu  de  l'article  61  avant  que  cet  avis 
ne  prenne  effet. 

(2)  Si  une  requête  est  présentée  en  vertu  de 
l'article  69  et  est  fondée  sur  un  avis  de  rési- 
liation donné  en  vertu  de  l'article  61  et  que, 
avant  que  l'ordonnance  d'éviction  rendue  à  la 
suite  de  la  requête  devienne  exécutoire,  le 
locataire  paie  au  Tribunal  ou  au  locateur  le 
montant  total  de  l'arriéré  de  loyer  et  toute 
l'indemnité  exigible  aux  termes  de  l'article 
45,  les  dépens  ordonnés  par  le  Tribunal  et  les 
droits  de  présentation  de  la  requête,  la  partie 
de  la  requête  portant  sur  l'arriéré  de  loyer, 
l'indemnité  et  l'éviction  du  locataire  pour 
cause  d'arriéré  de  loyer  est  abandonnée  et 
toute  ordonnance  rendue  à  la  suite  de  celle-ci 
est  nulle. 

73.  Le  Tribunal  peut  rendre  une  ordon- 
nance de  résiliation  de  la  location  et  d'évic- 
tion du  liKataire  à  la  suite  d'une  requête  visée 
à  l'article  69  et  fondée  sur  un  avis  de  résilia- 
tion donné  en  vertu  de  l'article  62,  que  le 
locataire  ou  une  autre  personne  ait  été  ou  non 
déclaré  coupable  d'une  infraction  liée  à  un 
acte,  un  métier,  une  profession,  une  entreprise 
ou  un  commerce  illicites. 

74.  (1)  Le  locateur  ne  peut  demander  par 
requête  au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance 
de  résiliation  de  la  location  et  d'éviction  du 
locataire  qui  soit  fondée  sur  l'avis  de  résilia- 
tion prévu  à  l'article  63,  64  ou  66  avant  l'ex- 
piration du  délai  de  .sept  jours  que  précise 
l'avis. 

(2)  Si  une  requête  fondée  sur  l'avis  de  rési- 
liation prévu  à  l'article  64  ou  65  s'appuie  sur 
la  présence,  la  maîtrise  ou  le  comportement 
d'animaux  dans  l'en-semble  d'habitation  ou 
dans  ses  environs  immédiats,  le  Tribunal  ne 
doit  rendre  une  ordonnance  de  résiliation  de 
la  location  et  d'éviction  du  liKataire  que  s'il 
est  convaincu  que  ce  dernier  garde  un  animal 
et  que,  selon  le  cas  ; 

a)  stHis  réserve  du  paragraphe  (3).  le  com- 
portement passé  d'un  animal  de  cette 
espèce  a  gêné  de  façon  importante  ta 


Nofi- 

paiemenl  du 
loyer 


Abandon  en 
cas  de 
paiement  du 
loyer 


Acte  illicite 
ou  a.vicrtion 
inexacte 
quant  au 
revenu 


Délai  de  sept 
jours  pour 
rectifier  la 
situation 


Requête 
fondée  sur  la 
présente 
d'aniiiuun 


42 


Bill  96.  Part  III 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  74(21 


Same 


Same 


Immediate 
application 


Agreement 
to  terminate, 
tenant's 
notice 


Same 


Same 


Order 


reasonable  enjoyment  of  the  residential 
complex  for  all  usual  purposes  by  the 
landlord  or  other  tenants; 

(b)  subject  to  subsection  (4),  the  presence 
of  an  animal  of  that  species  has  caused 
the  landlord  or  another  tenant  to  suffer 
a  serious  allergic  reaction;  or 

(c)  the  presence  of  an  animal  of  that  spe- 
cies or  breed  is  inherently  dangerous  to 
the  safety  of  the  landlord  or  the  other 
tenants. 

(3)  The  Tribunal  shall  not  make  an  order 
terminating  the  tenancy  and  evicting  the  ten- 
ant relying  on  clause  (2)  (a)  if  it  is  satisfied 
that  the  animal  kept  by  the  tenant  did  not 
cause  or  contribute  to  the  substantial  interfer- 
ence. 

(4)  The  Tribunal  shall  not  make  an  order 
terminating  the  tenancy  and  evicting  the  ten- 
ant relying  on  clause  (2)  (b)  if  it  is  satisfied 
that  the  animal  kept  by  the  tenant  did  not 
cause  or  contribute  to  the  allergic  reaction. 

75.  Unless  specifically  provided  otherwise 
in  this  Act  or  the  former  Part  IV  of  the  Land- 
lord and  Tenant  Act,  a  landlord  who  has 
served  a  notice  of  termination  may  apply 
immediately  to  the  Tribunal  under  section  69 
for  an  order  terminating  the  tenancy  and 
evicting  the  tenant. 


Application  To  Tribunal  By  Landlord  - 

Landlord  Has  Not  Given  Notice  Of 

Termination 

76.  (1)  A  landlord  may,  without  notice  to 
the  tenant,  apply  to  the  Tribunal  for  an  order 
terminating  a  tenancy  and  evicting  the  tenant 
if, 

(a)  the  landlord  and  tenant  have  entered 
into  an  agreement  to  terminate  the  ten- 
ancy; or 

(b)  the  tenant  has  given  the  landlord  notice 
of  termination  of  the  tenancy. 

(2)  The  landlord  shall  include  with  the 
application  an  affidavit  verifying  the  agree- 
ment or  notice  of  termination,  as  the  case 
may  be. 

(3)  An  application  under  subsection  (1) 
shall  not  be  made  later  than  30  days  after  the 
termination  date  specified  in  the  agreement  or 
notice. 

(4)  On  receipt  of  the  application,  the  Tri- 
bunal may  make  an  order  terminating  the  ten- 
ancy and  evicting  the  tenant. 


jouissance  raisonnable  de  l'ensemble 
d'habitation  aux  fins  habituelles  par  le 
locateur  ou  les  autres  locataires; 

b)  sous  réserve  du  paragraphe  (4),  la  pré- 
sence d'un  animal  de  cette  espèce  a 
provoqué,  chez  le  locateur  ou  un  autre 
locataire,  de  graves  allergies; 

c)  la  présence  d'un  animal  de  cette  espèce 
ou  de  cette  race  constitue  en  soi  un 
danger  pour  la  sécurité  du  locateur  ou 
des  autres  locataires. 

(3)  Le  Tribunal  ne  doit  pas  rendre  d'ordon- 
nance de  résiliation  de  la  location  et  d'évic- 
tion du  locataire  en  se  fondant  sur  l'alinéa  (2) 

a)  s'il  est  convaincu  que  l'animal  que  le  loca- 
taire garde  n'est  pas  la  cause  de  la  gêne  im- 
portante ou  n'y  a  pas  contribué. 

(4)  Le  Tribunal  ne  doit  pas  rendre  d'ordon- 
nance de  résiliation  de  la  location  et  d'évic- 
tion du  locataire  en  se  fondant  sur  l'alinéa  (2) 

b)  s'il  est  convaincu  que  l'animal  que  le  loca- 
taire garde  n'est  pas  la  cause  des  allergies  ou 
n'y  a  pas  contribué. 

75.  Sauf  disposition  contraire  expresse  de 
la  présente  loi  ou  de  l'ancienne  partie  IV  de 
la  Loi  sur  la  location  immobilière,  le  locateur 
qui  a  signifié  un  avis  de  résiliation  peut  de- 
mander immédiatement  au  Tribunal,  par  re- 
quête prévue  à  l'article  69,  de  rendre  une 
ordonnance  de  résiliation  de  la  location  et 
d'éviction  du  locataire. 

Requête  présentée  au  tribunal  par  le 

locateur  -  LE  LOCATEUR  N'A  PAS  DONNÉ  D'AVIS 
DE  RÉSILIATION 

76.  (1)  Le  locateur  peut,  sans  donner 
d'avis  au  locataire,  demander  par  requête  au 
Tribunal  de  rendre  une  ordonnance  de  résilia- 
tion de  la  location  et  d'éviction  du  locataire 
si,  selon  le  cas  : 

a)  le  locateur  et  le  locataire  ont  conclu 
une  convention  de  résiliation  de  la 
location; 

b)  le  locataire  a  donné  au  locateur  un  avis 
de  résiliation  de  la  location. 

(2)  Le  locateur  joint  à  la  requête  un  affida- 
vit attestant  la  convention  ou  l'avis  de  résilia- 
tion, selon  le  cas. 


(3)  La  requête  visée  au  paragraphe  (1)  ne 
doit  pas  être  présentée  plus  de  30  jours  après 
la  date  de  résiliation  précisée  dans  la  conven- 
tion ou  l'avis. 

(4)  Sur  réception  de  la  requête,  le  Tribunal 
peut  rendre  une  ordonnance  de  résiliation  de 
la  location  et  d'éviction  du  locataire. 


Idem 


Idem 


Requête 
immédiate 


Convention 
de  résilia- 
tion, avis 
donné  par  le 
locataire 


Idem 


Idem 


Ordonnance 


.7art.76(5) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  III.  Projet  96 


43 


et  mde 

-fJef 


(5)  An  order  under  subsection  (4)  shall  be 
effective  not  earlier  than. 

(a)  the  date  specified  in  the  agreement,  in 
the  case  of  an  application  under  clause 
(l)(a);or 

(b)  the  termination  date  set  out  in  the 
notice,  in  the  case  of  an  application 
under  clause  (  1  )  (b). 

(6)  The  respondent  may  make  a  motion  to 
the  Tribunal,  on  notice  to  the  applicant,  to 
have  the  order  set  aside  within  10  days  after 
the  order  is  issued. 

(7)  An  order  under  subsection  (4)  is  stayed 
when  a  motion  to  have  the  order  set  aside  is 
received  by  the  Tribunal  and  shall  not  be 
enforced  under  this  Act  or  as  an  order  of  the 
court  during  the  stay. 

(8)  If  the  Tribunal  sets  the  order  aside,  the 
Tribunal  shall  hear  the  merits  of  the  applica- 
tion. 

77.  (1)  A  landlord  may.  without  notice  to 
the  tenant,  apply  to  the  Tribunal  for  an  order 
terminating  a  tenancy  or  evicting  the  tenant 
if. 

(a)  the  landlord  had  previously  applied  to 
the  Tribunal  for  an  order  terminating 
the  tenancy  or  evicting  the  tenant: 

(b)  with  respect  to  that  application,  an 
order  or  a  settlement  mediated  under 
section  181  provided  that  the  landlord 
could  apply  under  this  section  if  the 
tenant  did  not  meet  specified  condi- 
tions of  the  order  or  settlement;  and 


(c)  the  tenant  has  not  met  those  conditions. 

(2)  The  landlord  shall  include  with  the 
application  a  copy  of  the  order  or  settlement 
and  an  affidavit  setting  out  what  conditions  of 
(he  order  or  .sctllcmeni  have  not  been  met  and 
how  ihey  have  not  been  met. 

(3)  An  application  under  this  section  shall 
not  be  made  later  than  .^0  days  after  a  failure 
of  the  tenant  to  mcci  a  condition  specified  in 
the  order  <ir  sclilcriicnl. 

(4)  SubKCtions  76  (4).  (6)  and  (7)  apply, 
with  nccesMry  modifications,  with  respect  to 
an  application  under  this  section. 


Idem 


(5)  L'ordonnance  prévue  au  paragraphe  (4)    '«•em 
prend  effet  au  plus  tôt  : 

a)  à  la  date  précisée  dans  la  convention, 
dans  le  cas  d'une  requête  présentée  en 
vertu  de  l'alinéa  (  1  )  a); 

b)  à  la  date  de  résiliation  précisée  dans 
l'avis,  dans  le  cas  d'une  requête  pré- 
sentée en  vertu  de  l'alinéa  (  1  )  b). 

(6)  Dans  les  10  jours  du  prononcé  de  l'or-     AnnuUiion 
donnance,  l'intimé  peut  présenter  une  motion    <'«''^°"- 
en  annulation  de  celle-ci  au  Tribunal,  sur  pré- 
avis donné  au  requérant. 

(7)  L'ordonnance  prévue  au  paragraphe  (4) 
est  suspendue  lorsque  le  Tribunal  reçoit  une 
motion  demandant  son  annulation.  Elle  ne 
doit  être  exécutée  ni  aux  termes  de  la  pré- 
sente loi,  ni  comme  ordonnance  judiciaire 
pendant  la  suspension. 

(8)  Si  le  Tribunal  annule  l'ordonnance,  il 
entend  le  fond  de  la  requête. 

77.  (I)  Le  locateur  peut,  sans  donner 
d'avis  au  locataire,  demander  par  requête  au 
Tribunal  de  rendre  une  ordonnance  de  résilia- 
tion de  la  location  ou  d'éviction  du  locataire 
si  les  conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  le  locateur  avait  déjà  demandé  par  re- 
quête au  Tribunal  de  rendre  une  ordon- 
nance de  résiliation  de  la  location  ou 
d'éviction  du  locataire; 


b)  à  l'égard  de  cette  requête,  une  ordon- 
nance ou  un  règlement  obtenu  par  la 
médiation  en  vertu  de  l'article  181  pré- 
voyait que  le  locateur  pouvait  présenter 
la  requête  prévue  au  présent  article  si 
le  locataire  ne  respectait  pas  les  condi- 
tions précisées  de  l'ordonnance  ou  du 
règlement; 

c)  le  locataire  n'a  pas  respecté  ces  condi- 
tions. 

(2)  Le  locateur  joint  à  la  requête  une  copie 
de  t'ordonnance  ou  du  règlement  ainsi  qu'un 
affidavit  exposant  les  conditions  de  l'ordon- 
nance ou  du  règlement  qui  n'ont  pas  été  res- 
pectées et  la  façon  dont  elles  ne  l'ont  pas  été. 

(3)  I^  requête  prévue  au  présent  article  ne 
doit  pas  être  présentée  plus  de  i^O  jours  après 
le  non-respect,  par  le  IcKutairc.  d'une  condi- 
tion précisée  dans  l'ordonnance  ou  le  règle- 
ment. 

(4)  Les  paragraphes  76  (4).  (6)  et  (7)  s'ap- 
pliquent, avec  les  adaptations  nécessaires,  à 
l'égard  des  requêtes  présentées  en  vertu  du 
présent  article. 


Idem 


Requête  fon- 
dée sur  une 
ordonnance 
anlérieure  ou 
sur  un 
règlemenl 
obtenu  par  la 
médiation 


Idem 


Idem 


Idem 


44 


Bill  96,  Part  III 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  77  (5;| 


Same 


Abandon- 
ment of 
rental  unit 


Landlord 
may  dispose 
of  property, 
abandoned 
unit 


Same 


Same 


Tenant's 
claim  to 
property 


Same 


Same 


Same 


(5)  If  the  Tribunal  sets  the  order  aside,  the 
Tribunal  shall  consider  whether  a  failure  to 
meet  the  conditions  occurred. 

78.  If  a  landlord  believes  that  a  tenant  has 
abandoned  a  rental  unit,  the  landlord  may 
apply  to  the  Tribunal  for  an  order  terminating 
the  tenancy. 

79.  (1)  A  landlord  may  dispose  of  prop- 
erty in  a  rental  unit  that  a  tenant  has  aban- 
doned and  property  of  persons  occupying  the 
rental  unit  that  is  in  the  residential  complex 
in  which  the  rental  unit  is  located  in  accord- 
ance with  subsections  (2)  and  (3)  if. 


(a)  the  landlord  obtains  an  order  terminat- 
ing the  tenancy  under  section  78;  or 

(b)  the  landlord  gives  notice  to  the  tenant 
of  the  rental  unit  and  to  the  Tribunal  of 
the  landlord's  intention  to  dispose  of 
the  property. 

(2)  If  the  tenant  has  abandoned  the  rental 
unit,  the  landlord  may  dispose  of  any  unsafe 
or  unhygienic  items  immediately. 

(3)  The  landlord  may  sell,  retain  for  the 
landlord's  own  use  or  otherwise  dispose  of 
any  other  items  if  30  days  have  passed  after 
obtaining  the  order  referred  to  in  clause  (1) 
(a)  or  giving  the  notice  referred  to  in  clause 
(1)  (b)  to  the  tenant  and  the  Tribunal. 

(4)  If,  before  the  30  days  have  passed,  the 
tenant  notifies  the  landlord  that  he  or  she 
intends  to  remove  property  referred  to  in  sub- 
section (3),  the  tenant  may  remove  the  prop- 
erty within  that  30  day  period. 

(5)  If  the  tenant  notifies  the  landlord  in 
accordance  with  subsection  (4)  that  he  or  she 
intends  to  remove  the  property,  the  landlord 
shall  make  the  property  available  to  the  ten- 
ant at  a  reasonable  time  and  within  a  reason- 
able proximity  to  the  rental  unit. 

(6)  The  landlord  may  require  the  tenant  to 
pay  the  landlord  for  arrears  of  rent  and  any 
reasonable  out  of  pocket  expenses  incurred 
by  the  landlord  in  moving,  storing  or  securing 
the  tenant's  property  before  allowing  the  ten- 
ant to  remove  the  property. 

(7)  If,  within  six  months  after  the  date  the 
notice  referred  to  in  clause  (1)  (b)  is  given  to 
the  tenant  and  the  Tribunal  or  the  order  termi- 
nating the  tenancy  is  issued,  the  tenant  claims 
any  of  his  or  her  property  that  the  landlord 
has  sold,  the  landlord  shall  pay  to  the  tenant 
the  amount  by  which  the  proceeds  of  sale 
exceed  the  sum  of. 


(5)  S'il  annule  l'ordonnance,  le  Tribunal 
examine  la  question  de  savoir  s'il  y  a  eu  non- 
respect  des  conditions. 

78.  Le  locateur  qui  croit  que  le  locataire  a 
abandonné  le  logement  locatif  peut  demander 
par  requête  au  Tribunal  de  rendre  une  ordon- 
nance de  résiliation  de  la  location. 

79.  (1)  Le  locateur  peut,  conformément 
aux  paragraphes  (2)  et  (3),  disposer  des  biens 
qui  se  trouvent  dans  le  logement  locatif  que 
le  locataire  a  abandonné  et  de  ceux  des  occu- 
pants du  logement  locatif  qui  se  trouvent  dans 
l'ensemble  d'habitation  dans  lequel  est  situé 
celui-ci,  dans  l'un  ou  l'autre  des  cas  sui- 
vants : 

a)  il  obtient  une  ordonnance  de  résiliation 
de  la  location  en  vertu  de  l'article  78; 

b)  il  avise  le  locataire  du  logement  locatif 
et  le  Tribunal  de  son  intention. 


(2)  Si  le  locataire  a  abandonné  le  logement 
locatif,  le  locateur  peut  disposer  immédiate- 
ment de  tout  article  dangereux  ou  insalubre. 

(3)  Le  locateur  peut  disposer  de  tout  autre 
article,  notamment  en  le  vendant  ou  en  le 
conservant  pour  son  propre  usage,  si  30  jours 
se  sont  écoulés  depuis  le  prononcé  de  l'or- 
donnance visée  à  l'alinéa  (1)  a)  ou  la  remise 
de  l'avis  visé  à  l'alinéa  (1)  b)  au  locataire  et 
au  Tribunal. 

(4)  Si,  avant  que  les  30  jours  ne  soient 
écoulés,  le  locataire  avise  le  locateur  qu'il  a 
l'intention  de  retirer  les  biens  visés  au  para- 
graphe (3),  il  peut  le  faire  pendant  cette  pé- 
riode de  30  jours. 

(5)  Si  le  locataire  avise  le  locateur  confor- 
mément au  paragraphe  (4)  qu'il  a  l'intention 
de  retirer  les  biens,  le  locateur  met  ceux-ci  à 
sa  disposition  à  un  moment  raisonnable  et  à 
une  distance  raisonnable  du  logement  locatif 

(6)  Le  locateur  peut  exiger  que  le  locataire 
lui  paie  l'arriéré  de  loyer  et  les  frais  raisonna- 
bles qu'il  a  engagés  pour  déménager,  entrepo- 
ser ou  préserver  ses  biens  avant  de  lui  per- 
mettre de  les  retirer. 

(7)  Si,  dans  les  six  mois  de  la  remise  de 
l'avis  visé  à  l'alinéa  (1)  b)  au  locataire  ou  au 
Tribunal  ou  du  prononcé  de  l'ordonnance  de 
résiliation  de  la  location,  le  locataire  réclame 
des  biens  qui  lui  appartiennent  et  que  le  loca- 
teur a  vendus,  ce  dernier  lui  verse  l'excédent 
du  produit  de  la  vente  sur  la  somme  des  mon- 
tants suivants  : 


Idem 


Abandon  du 

logement 

locatif 


Pouvoir  du 
locateur  de 
disposer  des 
biens, 
logement 
abandonné 


Idem 


Idem 


Réclamation 
du  locataire 


Idem 


Idem 


Idem 


Jan.  19  en 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  III,  Projet  96 


45 


«olMblily 


leM'> 


■ntlmin 


lordrr 


(a)  the  landlord's  reasonable  out  of  pocket 
expenses  for  moving,  storing,  securing 
or  selling  the  property;  and 

(b)  any  arrears  of  rent 

(8)  Subject  to  subsections  (5)  and  (7),  a 
landlord  is  not  liable  to  any  person  for  sell- 
ing, retaining  or  otherwise  disposing  of  the 
property  of  a  tenant  in  accordance  with  this 
section. 


80.  The  landlord  may  apply  to  the  Tri- 
bunal for  an  order  terminating  the  tenancy  of 
a  tenant  of  superintendent's  premises  and 
evicting  the  tenant  if  the  tenant  does  not  va- 
cate the  rental  unit  within  one  week  of  the 
termination  of  his  or  her  employment. 

81.  (  I  )  If  a  tenant  transfers  the  occupancy 
of  a  rental  unit  to  a  person  in  a  manner  other 
than  by  an  assignment  authorized  under  sec- 
tion 17  or  a  subletting  authorized  under  sec- 
tion 18,  the  landlord  may  apply  to  the  Tri- 
bunal for  an  order  evicting  the  person  to 
whom  occupancy  of  the  rental  unit  was  trans- 
ferred. 

(2)  An  application  under  this  section  must 
be  made  no  later  than  60  days  after  the  land- 
lord discovers  the  unauthorized  occupancy. 


Landlord  Or  Tenant  Application 

OvtRHOLDING  SUBTENANT 


82.  (  1  )  If  a  subtenant  continues  to  occupy 
a  rental  unit  after  the  end  of  the  subtenancy, 
(he  landlord  or  the  tenant  may  apply  to  the 
Tribunal  for  an  order  evicting  the  subtenant. 

(2)  An  application  under  this  section  must 
be  made  within  60  days  after  the  end  of  the 
subtenancy. 

EvicnoN  Orders 

83.  (  I  )  If  a  notice  of  termination  of  a  ten- 
ancy has  been  given  and  the  landlord  has 
subsequently  applied  to  the  Tribunal  for  an 
order  evicting  the  tenant,  the  order  of  (he 
Tribunal  evicting  the  tenant  may  not  be  effec- 
tive earlier  (han  the  date  of  termination  se( 
out  in  the  notice. 

(2)  Where  a  defauh  order  provides  for  (he 
eviction  of  a  person  from  a  rental  unit,  the 
eviction  order  shall  take  effect  1 1  days  after 
the  order  is  issued. 

84.  t1)  Upon  an  appticadon  for  an  order 
evictmg  a  tenant  or  subtenant,  the  Tribunal 


Absence  de 
responsa- 
bilité 


Logemeni  de 
concierge 


Occupation 
non  aulorisée 


Prescription 


a)  les  frais  raisonnables  que  le  locateur  a 
engagés  pour  déménager,  entreposer, 
préserver  ou  vendre  les  biens; 

b)  tout  arriéré  de  loyer. 

(8)  Sous  réserve  des  paragraphes  (5)  et  (7), 
le  locateur  n'encourt  aucune  responsabilité  à 
l'égard  de  qui  que  ce  soit  pour  avoir  disposé 
des  biens  du  locataire,  notamment  en  les  ven- 
dant ou  en  les  conservant,  conformément  au 
présent  article. 

80.  Le  locateur  peut  demander  par  requête 
au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance  de  rési- 
liation de  la  location  et  d'éviction  du  loca- 
taire d'un  logement  de  concierge  si  ce  dernier 
ne  quitte  pas  le  logement  locatif  dans  la 
semaine  qui  suit  la  cessation  de  son  emploi. 

81.  (1)  Si  le  locataire  transfère  l'occupa- 
tion du  logement  locatif  à  une  personne  autre- 
ment que  par  la  cession  autorisée  en  vertu  de 
l'article  17  ou  par  la  sous-location  autorisée 
en  vertu  de  l'article  18,  le  locateur  peut  de- 
mander par  requête  au  Tribunal  de  rendre  une 
ordonnance  d'éviction  de  cette  personne. 

(2)  La  requête  visée  au  présent  article  doit 
être  présentée  au  plus  tard  60  jours  après  que 
le  locateur  s'aperçoit  de  l'occupation  non  au- 
torisée. 

Requête  présentée  par  le  locateur 
ou  par  le  locataire  - 

SOUS-LOCATAIRE  APRÈS  TERME 

82.  (  I  )  Le  locateur  ou  le  locataire  peut  de- 
mander par  requête  au  Tribunal  de  rendre  une 
ordonnance  d'éviction  du  sous-locataire  qui 
continue  d'occuper  le  logement  locatif  après 
l'expiration  de  la  sous-location. 

(2)  La  requête  visée  au  présent  article  doit 
être  présentée  dans  les  60  jours  de  l'expira- 
tion de  la  sous- location. 

Ordonnances  déviction 

83.  (I)  Si  le  loca(eur  demande  par  requê(e 
au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance  d'évic- 
tion du  locataire  après  avoir  donné  à  celui-ci 
un  avis  de  résiliation  de  la  location,  l'ordon- 
nance du  Tribunal  ne  peut  prendre  effet  avant 
la  date  de  résiliation  précisée  dans  l'avis. 


(2)  Lorsque  l'ordonnance  par  défaut  pré- 
voit l'éviction  d'une  personne  du  logement 
locatif,  l'ordonnance  d'éviction  prend  effet  1 1 
jours  après  le  prononcé  de  l'ordonnance. 

84.  (I)  A  la  suite  d'une  requête  deman-     P<'uvo«rdu 
dant  une  ordonnance  d'éviction  du  l(x:ataire     J"^"*' 
ou  du  sous-locataire.  le  Tribunal  peut,  malgré 


Sous- 
localaire 
apris  terme 


Prescription 


Date  d'eflel 
de  l'ordon- 
nance 


Idem. 

ordonnance 
par  défaut 


46 


Bill  96,  Part  III 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  84  (l;| 


Same 


No  eviction 
before  com- 
pensation, 
demolition 
or  conver- 
sion 


No  eviction 
before  com- 
pensation, 
repair  or 
renovation 


Effect  of 

eviction 

order 


may,  despite  any  other  provision  of  this  Act 
or  the  tenancy  agreement, 

(a)  refuse  to  grant  the  application  unless 
satisfied,  having  regard  to  all  the  cir- 
cumstances, that  it  would  be  unfair  to 
refuse;  or 

(b)  order  that  the  enforcement  of  the  order 
of  eviction  be  postponed  for  a  period 
of  time. 

(2)  Without  restricting  the  generality  of 
subsection  (1),  the  Tribunal  shall  refuse  to 
grant  the  application  where  satisfied  that, 

(a)  the  landlord  is  in  serious  breach  of  the 
landlord's  responsibilities  under  this 
Act  or  of  any  material  covenant  in  the 
tenancy  agreement; 

(b)  the  reason  for  the  application  being 
brought  is  that  the  tenant  has  com- 
plained to  a  governmental  authority  of 
the  landlord's  violation  of  a  law  deal- 
ing with  health,  safety,  housing  or 
maintenance  standards; 


(c)  the  reason  for  the  application  being 
brought  is  that  the  tenant  has  attempted 
to  secure  or  enforce  his  or  her  legal 
rights; 

(d)  the  reason  for  the  application  being 
brought  is  that  the  tenant  is  a  member 
of  a  tenants'  association  or  is  attempt- 
ing to  organize  such  an  association;  or 

(e)  the  reason  for  the  application  being 
brought  is  that  the  rental  unit  is  occu- 
pied by  children  and  the  occupation  by 
the  children  does  not  constitute  over- 
crowding. 

(3)  The  Tribunal  shall  not  issue  an  eviction 
order  in  a  proceeding  regarding  termination 
of  a  tenancy  for  the  purposes  of  demolition, 
conversion  to  non-residential  rental  use,  reno- 
vations or  repairs  until  the  landlord  has  com- 
plied with  section  55,  57  or  58,  as  the  case 
may  be. 

(4)  If  a  tenant  has  given  a  landlord  notice 
under  subsection  56  (2),  the  Tribunal  shall 
not  issue  an  eviction  order  in  a  proceeding 
regarding  termination  of  the  tenancy  until  the 
landlord  has  compensated  the  tenant  in  an 
amount  equal  to  the  rent  for  the  amount  of 
time  the  landlord  estimates  is  required  to 
complete  the  repair  or  renovation. 

85.  An  order  evicting  a  person  shall  have 
the  same  effect,  and  shall  be  enforced  in  the 
same  manner,  as  a  writ  of  possession. 


toute  autre  disposition  de  la  présente  loi  ou  la 
convention  de  location  : 

a)  soit  rejeter  la  requête,  sauf  s'il  est  con- 
vaincu, eu  égard  à  toutes  les  circons- 
tances, que  le  rejet  constituerait  une 
injustice; 

b)  soit  ordonner  le  sursis  d'exécution  de 
l'ordonnance  d'éviction  pour  une  cer- 
taine période. 

(2)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du 
paragraphe  (1),  le  Tribunal  rejette  la  requête 
s'il  est  convaincu,  selon  le  cas  : 

a)  que  le  locateur  a  gravement  manqué 
aux  obligations  que  lui  impose  la  pré- 
sente loi  ou  à  un  engagement  essentiel 
de  la  convention  de  location; 

b)  que  le  motif  de  la  requête  est  que  le 
locataire  a  déposé  une  plainte  auprès 
d'un  office  gouvernemental  selon  la- 
quelle le  locateur  a  enfreint  une  loi 
portant  sur  les  normes  de  salubrité,  de 
sécurité  ou  d'entretien,  ou  sur  les 
normes  relatives  à  l'habitation; 

c)  que  le  motif  de  la  requête  est  que  le 
locataire  a  tenté  de  faire  valoir  ses 
droits  reconnus  par  la  loi; 

d)  que  le  motif  de  la  requête  est  que  le 
locataire  fait  partie  d'une  association 
de  locataires  ou  tente  de  constituer  une 
telle  association; 

e)  que  le  motif  de  la  requête  est  que  des 
enfants  occupent  le  logement  locatif  et 
qu'ils  ne  sont  pas  une  cause  de  surpeu- 
plement. 

(3)  Le  Tribunal  ne  doit  pas  rendre  d'ordon- 
nance d'éviction  dans  le  cadre  d'une  instance 
portant  sur  la  résiliation  de  la  location  à  des 
fins  de  démolition,  d'affectation  à  un  usage 
autre  que  l'habitation  ou  d'exécution  de  tra- 
vaux de  rénovation  ou  de  réparation  tant  que 
le  locateur  ne  s'est  pas  conformé  à  l'article 
55,  57  ou  58,  selon  le  cas. 

(4)  Si  le  locataire  a  donné  au  locateur 
l'avis  prévu  au  paragraphe  56  (2),  le  Tribunal 
ne  doit  pas  rendre  d'ordonnance  d'éviction 
dans  le  cadre  d'une  instance  portant  sur  la 
résiliation  de  la  location  tant  que  le  locateur 
n'a  pas  versé  au  locataire  une  indemnité 
égale  au  loyer  de  la  période  qu'il  estime  né- 
cessaire pour  terminer  les  travaux. 

85.  L'ordonnance  d'éviction  d'une  per- 
sonne a  le  même  effet  et  est  exécutée  de  la 
même  façon  qu'un  bref  de  mise  en  posses- 
sion. 


Idem 


Pas  d'évic- 
tion avant 
l'indemnisa- 
tion, la  dé- 
molition ou 
l'affectation 
à  un  autre 
usage 


Pas  d'évic- 
tion avant 
l'indemnisa- 
tion ou  les 
travaux  de 
réparation  on 
de  rénova- 
tion 


Effet  de 

l'ordonnance 

d'éviction 


/art  86 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  III,  Projet  96 


47 


VnMnof 


m  ht 


Other  Landlord  Applications 


86.  (I)  A  landlord  may  apply  to  the  Tri- 
bunal for  an  order  for  the  payment  of  arrears 
of  rent  if. 


(a)  the  tenant  has  not  paid  rent  lawfully 
required  under  the  tenancy  agreement; 
and 

(b)  the  tenant  is  in  possession  of  the  rental 
unit. 

(2)  If  a  tenant  is  in  possession  of  a  rental 
unit  after  the  tenancy  has  been  terminated, 
the  landlord  may  apply  to  the  Tribunal  for  an 
order  for  the  payment  of  compensation  for 
the  use  and  occupation  of  a  rental  unit  after  a 
notice  of  termination  or  an  agreement  to 
terminate  the  tenancy  has  taken  effect. 

(3)  In  determining  the  amount  of  arrears  of 
rent,  compensation  or  both  owing  in  an  order 
for  termination  of  a  tenancy  and  the  payment 
of  arrears  of  rent,  compensation  or  both,  the 
Tribunal  shall  subtract  from  the  amount 
owing  the  amount  of  any  rent  deposit  or  inter- 
est on  a  rent  deposit  that  would  be  owing  to 
the  tenant  on  termination. 


87.  A  landlord  may  apply  to  the  Tribunal 
for  an  order  for  compensation  if  the  tenant  or 
a  person  whom  the  tenant  permits  in  the  resi- 
dential complex  wilfully  or  negligently 
causes  undue  damage  to  the  rental  unit  or  the 
residential  complex  and  the  tenant  is  in  pos- 
session of  the  rental  unit. 


88.  If  a  landlord  has  a  right  to  give  a 
notice  of  termination  under  subsection  62  (2). 
the  landlord  may  apply  to  the  Tribunal  for  an 
order  for  the  payment  of  money  the  tenant 
would  have  been  required  to  pay  if  the  tenant 
had  not  misrepresented  his  or  her  income  or 
thai  of  other  members  of  his  or  her  family,  so 
long  as  the  application  is  made  while  the  ten- 
ant is  m  possession  of  the  rental  unit. 

Othrr  Tknant  NoncKS  And  Aph.ications 

89.  A  tenant  may  apply  to  the  Tribunal  for 
an  order  for  compensation  for  use  and  occu- 
pation by  an  ovcrholdmg  subtenant  after  the 
end  of  the  subtenancy  if  the  overholding  sub- 
lenanl  it  in  potMuion  of  the  rental  unit  at  the 
lime  of  the  application. 


Autres  requêtes  présentées  par  le 
locateur 

86.  (I)  Le  locateur  peut  demander  par  re- 
quête au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance 
de  paiement  de  l'arriéré  de  loyer  si  les  condi- 
tions suivantes  sont  réunies  : 

a)  le  locataire  n'a  pas  payé  le  loyer  de- 
mandé légalement  aux  termes  de  la 
convention  de  location; 

b)  le  locataire  a  la  possession  du  loge- 
ment locatif. 

(2)  Si  le  locataire  a  la  possession  du  loge- 
ment locatif  après  la  résiliation  de  la  location, 
le  locateur  peut  demander  par  requête  au  Tri- 
bunal de  rendre  une  ordonnance  de  paiement 
d'une  indemnité  pour  l'usage  et  l'occupation 
du  logement  locatif  après  qu'un  avis  ou  une 
convention  de  résiliation  de  la  location  a  pris 
effet. 

(3)  Lorsque  le  Tribunal  fixe  le  montant  de 
l'arriéré  de  loyer  ou  de  l'indemnité  exigible, 
ou  des  deux,  dans  le  cadre  d'une  ordonnance 
de  résiliation  de  la  location  et  de  paiement  de 
l'arriéré  de  loyer  ou  d'une  indemnité,  ou  des 
deux,  il  soustrait  du  montant  exigible  celui  de 
l'avance  de  loyer  ou  des  intérêts  sur  celle-ci 
qui  seraient  dus  au  locataire  lors  de  la  résilia- 
tion. 

87.  Le  locateur  peut  demander  par  requête 
au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance  de 
paiement  d'une  indemnité  si,  intentionnelle- 
ment ou  par  sa  négligence,  le  locataire  ou  une 
personne  à  qui  il  permet  l'accès  de  l'ensem- 
ble d'habitation  cause  des  dommages  injusti- 
fiés au  logement  locatif  ou  à  l'ensemble  d'ha- 
bitation et  que  le  locataire  a  la  possession  du 

logement  locatif. 

• 

88.  Le  locateur  qui  a  le  droit  de  donner 
l'avis  de  résiliation  prévu  au  paragraphe  62 
(2)  peut  demander  par  requête  au  Tribunal  de 
rendre  une  ordonnance  de  paiement  des 
sommes  que  le  locataire  aurait  été  tenu  de 
payer  s'il  n'avait  pas  fait  une  assertion 
inexacte  en  ce  qui  concerne  son  revenu  ou 
celui  de  membres  de  sa  famille,  à  la  condition 
que  la  requête  soit  présentée  pendant  que  le 
locataire  a  la  possession  du  logement  locatif. 

AimtES  AVIS  tX}NNÉS  PAR  IJP.  IXXTATAIRE  ET 
AUTRES  REQUÊTES  PRÉSENTÉES  PAR  LUI 

89.  Le  locataire  peut  demander  par  re- 
quête au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance 
de  paiement  d'une  indemnité  p«)ur  l'usage  et 
l'occupation,  après  l'expiration  de  la  sous-lo- 
cation, du  logement  locatif  par  le  sous-loca- 
taire après  terme  qui  a  la  possession  du  loge- 


Amértde 
loyer 


Indemnité, 
locataire 
après  terme 


Idem 


Indemnité 

pour 

dommages 


Indemnité. 
a.<i!>ertion 
inexacte 
quant  au 
revenu 


Indemnité, 
«lu»- 
locataire 
aprtalefme 


48 


Bill  96.  Part  III 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  89 


Tenant's 
notice, 
application 
re  subtenant 


90.  Sections  61  to  67,  69,  86.  87  and  99 
apply  with  necessary  modifications  with 
respect  to  a  tenant  who  has  sublet  a  rental 
unit  as  if  the  tenant  were  the  landlord  and  the 
subtenant  were  the  tenant. 


ment  au  moment  de  la  présentation  de  la  re- 
quête. 

90.  Les  articles  61  à  67.  69,  86.  87  et  99 
s'appliquent,  avec  les  adaptations  nécessaires, 
à  l'égard  du  locataire  qui  a  sous-loué  le  loge- 
ment locatif  comme  si  le  locataire  était  le 
locateur  et  que  le  sous-locataire  était  le  loca- 
taire. 


Avis  donné 
par  le  loca- 
taire, requête 
concernant  le 
sous-loca- 
taire 


PART  IV 
CARE  HOMES 


PARTIE  IV 
MAISONS  DE  SOINS 


Agreement 
required 


Contents  of 
agreement 


Information 
to  tenant 


Effect  of 
non- 
compliance 


Tenancy 
agreement: 
right  to 
consult 


Cancellation 


Entry  check 
condition  of 
tenant 


Right  to 

revoke 

provision 


Assignment, 
subletting  in 
care  homes 


Rights  And  Duties  Of  Landlords  And 

Tenants 

9L  (1)  There  shall  be  a  written  tenancy 
agreement  relating  to  the  tenancy  of  every 
tenant  in  a  care  home. 

(2)  The  agreement  shall  set  out  what  has 
been  agreed  to  with  respect  to  care  services 
and  meals  and  the  charges  for  them. 

92.  (I)  Before  entering  into  a  tenancy 
agreement  with  a  new  tenant  in  a  care  home, 
the  landlord  shall  give  to  the  new  tenant  an 
information  package  containing  the  pre- 
scribed information. 

(2)  The  landlord  shall  not  give  a  notice  of 
rent  increase  or  a  notice  of  increase  of  a 
charge  for  providing  a  care  service  or  meals 
until  after  giving  the  required  information 
package  to  the  tenant. 

93.  (1)  Every  tenancy  agreement  relating 
to  the  tenancy  of  a  tenant  in  a  care  home  shall 
contain  a  statement  that  the  tenant  has  the 
right  to  consult  a  third  party  with  respect  to 
the  agreement  and  to  cancel  the  agreement 
within  five  days  after  the  agreement  has  been 
entered  into. 

(2)  The  tenant  may  cancel  the  tenancy 
agreement  by  written  notice  to  the  landlord 
within  five  days  after  entering  into  it. 

94.  (1)  Despite  section  19.  a  landlord  may 
enter  a  rental  unit  in  a  care  home  at  regular 
intervals  to  check  the  condition  of  a  tenant  in 
accordance  with  the  tenancy  agreement  if  the 
agreement  requires  the  landlord  to  do  so. 

(2)  A  tenant  whose  tenancy  agreement 
contains  a  provision  requiring  the  landlord  to 
regularly  check  the  condition  of  the  tenant 
may  unilaterally  revoke  that  provision  by 
written  notice  to  the  landlord. 


95.  A  landlord  may  withhold  consent  to 
an  assignment  or  subletting  of  a  rental  unit  in 
a  care  home  if  the  effect  of  the  assignment  or 
subletting  would  be  to  admit  a  person  to  the 


Droits  et  obligations  des  locateurs  et 
des  locataires 

91.  (1)  Une  convention  de  location  écrite 
est  conclue  pour  chaque  locataire  de  la  mai- 
son de  soins. 


Convention 
exigée 


(2)  La  convention  énonce  ce  dont  il  a  été    Contenu 
convenu  quant  aux   services  en   matière  de    ?!_'."....„ 


soins  et  aux  repas  ainsi  que  le  prix  de  ceux-ci. 

92.  (1)  Avant  de  conclure  une  convention 
de  location  avec  le  nouveau  locataire  de  la 
maison  de  soins,  le  locateur  lui  remet  une 
trousse  d'information  qui  contient  les  rensei- 
gnements prescrits. 

(2)  Le  locateur  ne  doit  pas  donner  d'avis 
d'augmentation  de  loyer  ni  d'avis  d'augmen- 
tation du  prix  des  repas  ou  des  services  en 
matière  de  soins  avant  d'avoir  remis  au  lcx:a- 
taire  la  trousse  d'information  exigée. 

93.  (I)  Chaque  convention  de  location 
conclue  par  un  locataire  de  la  maison  de  soins 
contient  un  énoncé  selon  lequel  il  a  le  droit 
de  consulter  un  tiers  à  l'égard  de  la  conven- 
tion et  d'annuler  celle-ci  dans  les  cinq  jours 
de  sa  conclusion. 


(2)  Le  locataire  peut  annuler  la  convention 
de  location  en  donnant  un  avis  écrit  au  loca- 
teur dans  les  cinq  jours  de  sa  conclusion. 

94.  (1)  Malgré  l'article  19.  le  locateur 
peut  entrer  à  intervalles  réguliers  dans  le 
logement  locatif  de  la  maison  de  soins  pour 
vérifier  l'état  du  locataire  conformément  à  la 
convention  de  location  si  celle-ci  exige  qu'il 
le  fasse. 

(2)  Le  locataire  dont  la  convention  de 
location  contient  une  disposition  selon  la- 
quelle le  locateur  est  tenu  de  vérifier  son  état 
à  intervalles  réguliers  peut  révoquer  unilaté- 
ralement cette  disposition  en  donnant  un  avis 
écrit  au  locateur. 

95.  Le  locateur  peut  refuser  de  consentir  à 
la  cession  ou  à  la  sous-location  du  logement 
locatif  de  la  maison  de  soins  si  cela  a  pour 
effet  d'admettre  une  personne  à  la  maison  de 


Renseigne- 
ments 
fournis  au 
locataire 


Effet  de  la 
non- 
conformité 


Convention 
de  location, 
droit  de 
consultation 


Annulation 


Entrée  pour 
vérifier  l'étu 
du  locataire 


Droit  de 
révoquer  la 
disposition 


Cession, 
sous-location 
dans  le  cas 
des  maisons 
de  soins 


. cVart.  95 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  IV,  Projet  96 


49 


cnodof 
«ce 


«nnaiioo. 


'<4KC0f 


pfbiutan 


care  home  contrary  to  the  admission  require- 
ments or  guidelines  set  by  the  landlord. 

96.  (1)  A  landlord  may,  by  notice, 
terminate  the  tenancy  of  a  tenant  in  a  care 
home  if, 

(a)  the  rental  unit  was  occupied  solely  for 
the  purpose  of  receiving  rehabilitative 
or  therapeutic  services  agreed  upon  by 
the  tenant  and  the  landlord: 

(b)  no  other  tenant  of  the  care  home  occu- 
pying a  rental  unit  solely  for  the  pur- 
pose of  receiving  rehabilitative  or 
therapeutic  services  is  permitted  to  live 
there  for  longer  than  two  years;  and 

(c)  the  period  of  tenancy  agreed  to  has 
expired. 

(2)  The  date  for  termination  specified  in 
the  notice  shall  be  at  least  the  number  of  days 
after  the  date  the  notice  is  given  that  is  set  out 
in  section  47  and  shall  be  the  day  a  period  of 
the  tenancy  ends  or,  where  the  tenancy  is  for 
a  fixed  term,  the  end  of  the  term. 

97.  Despite  section  47,  a  tenant  of  a  care 
home  may  terminate  a  tenancy  at  any  time  by 
giving  at  least  30  days  notice  of  termination 
to  the  landlord. 


98.  (  I  )  A  landlord  who  gives  a  tenant  of  a 
care  home  a  notice  of  termination  under  sec- 
tion S3  shall  make  reasonable  efforts  to  find 
appropriate  alternate  accommodation  for  the 
tenant. 

(2)  Sections  SS  and  57  do  not  apply  with 
respect  to  a  tenant  of  a  care  home  who 
receives  a  notice  of  termination  under  section 
S3  and  chooses  to  take  alternate  accommoda- 
tion found  by  the  landlord  for  the  tenant 
under  subsection  (  I  ). 

Transferring  Tenancy 

99.  (I)  A  landlord  may  apply  to  the  Tri- 
bunal for  an  order  transferring  a  tenant  out  of 
a  care  home  and  evicting  the  tenant  if, 

(a)  the  tenant  no  longer  requires  the  level 
of  care  provided  by  the  landlord:  or 

(b)  the  tenant  requires  a  level  of  care  that 
the  landlord  is  not  able  to  provide. 

(2)  The  Tribunal  may  issue  an  order  under 
clause  (  i  )  (b)  only  if  it  it  satisfied  that. 


soins  contrairement  aux  critères  d'admission 
ou  aux  lignes  directrices  en  la  matière  établis 
par  le  locateur. 

96.  (1)  Le  locateur  peut,  au  moyen  d'un     Avis  de 
avis,  résilier  la  location  du   locataire  d'une     f**'''*""" 
maison  de  soins  si  les  conditions  suivantes 

sont  réunies  : 

a)  le  locataire  occupe  le  logement  locatif 
uniquement  pour  y  recevoir  des  ser- 
vices de  réadaptation  ou  des  services 
thérapeutiques  dont  le  locateur  et  lui- 
même  ont  convenu: 

b)  aucun  autre  locataire  de  la  maison  de 
soins  qui  occupe  un  logement  locatif 
uniquement  pour  y  recevoir  des  ser- 
vices de  réadaptation  ou  des  services 
thérapeutiques  n'est  autorisé  à  y  rési- 
der pendant  plus  de  deux  ans; 

c)  la  période  de  location  convenue  a  expi- 
ré. 

(2)  La  date  de  résiliation  précisée  dans  Préavi.s 
l'avis  survient  au  moins  le  nombre  de  jours 
après  celle  de  sa  remise  qui  est  précisé  à 
l'article  47  et  tombe  le  jour  où  expire  une 
période  de  location  ou,  si  celle-ci  est  à  terme 
fixe,  le  jour  de  ce  terme. 

97.  Malgré  l'article  47.  le  locataire  de  la    Résiliation. 
maison  de  soins  peut  résilier  la  location  à    '"»'«»<'= 
n  importe  quel  moment  en  donnant  un  pré- 
avis d'au  moins  3U  jours  à  cet  effet  au  loca- 
teur. 


Avis  de 
résiliation, 
démolition, 
afTeclation  A 
un  autre 
usage  ou 
réparations 
Idem 


98.  (I)  Le  locateur  qui  donne  l'avis  de  ré- 
siliation prévu  à  l'article  53  à  un  locataire  de 
la  maison  de  soins  fait  des  efforts  raisonna- 
bles pour  lui  trouver  un  autre  logement  con- 
venable. 

(2)  Les  articles  55  et  57  ne  s'appliquent 
pas  à  l'égard  du  locataire  de  la  maison  de 
soins  qui  reçoit  l'avis  de  résiliation  prévu  à 
l'article  53  et  qui  choisit  l'autre  logetnent 
convenable  que  le  locateur  lui  a  trouvé  aux 
termes  du  paragraphe  (  1  ). 

TRAN.SFERT  DE  LA  IXXTATION 


99.  (I)  Le  locateur  peut  demander  par  re-     Requête 
quête  au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance 
de  transfert  du  locataire  hors  de  la  maison  de 
soins  et  d'éviction  de  celui-ci  si.  selon  le  cas  : 

a)  le  locataire  n'a  plus  besoin  du  niveau 
de  soins  que  fournil  le  locateur; 

b)  le  Ux;ataire  a  besoin  d'un  niveau  de 
soins  que  le  locateur  ne  peut  fournir. 

(2)  Ix  Tribunal  ne  peut  rendre  une  ordon-    Ordonnance 
nance  en  vertu  de  l'alinéa  (I)  b)  que  s'il  est 
convaincu  de  ce  qui  suit  : 


50 


Bill  96.  Part  IV 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  99  (2) 


Same 


Mandatory 
mediation 


Same 


Rent  in  care 
home 


Notice  of 
increased 
charges 


Contents  of 
notice 


Effect  of 

non- 

compHance 


Certain 
charges 
permitted 


Same 


(a)  appropriate  alternate  accommodation  is 
available  for  the  tenant;  and 

(b)  the  level  of  care  that  the  landlord  is 
able  to  provide  when  combined  with 
the  community  based  services  provided 
to  the  tenant  in  the  care  home  cannot 
meet  the  tenant's  care  needs. 

(3)  The  Tribunal  may  not  issue  a  default 
order  in  an  application  under  this  section. 

(4)  If  a  dispute  arises,  the  dispute  shall  be 
sent  to  mediation  before  the  Tribunal  makes 
an  order. 

(5)  If  the  landlord  fails  to  participate  in  the 
mediation,  the  Tribunal  may  dismiss  the  land- 
lord's application. 

Rules  Related  To  Rent 

100.  If  there  is  more  than  one  tenancy 
agreement  for  a  rental  unit  in  a  care  home, 
the  provisions  of  Part  VI  apply  with  resjject 
to  each  tenancy  agreement  as  if  it  were  an 
agreement  for  a  separate  rental  unit. 


101.  (1)  A  landlord  shall  not  increase  a 
charge  for  providing  a  care  service  or  meals 
to  a  tenant  of  a  rental  unit  in  a  care  home 
without  first  giving  the  tenant  at  least  90  days 
notice  of  the  landlord's  intention  to  do  so. 


(2)  The  notice  shall  be  in  writing  in  the 
form  approved  by  the  Tribunal  and  shall  set 
out  the  landlord's  intention  to  increase  the 
charge  and  the  new  charges  for  care  services 
and  meals. 

(3)  An  increase  in  a  charge  for  a  care  ser- 
vice or  meals  is  void  if  the  landlord  has  not 
given  the  notice  required  by  this  section,  and 
before  the  landlord  can  take  the  increase  the 
landlord  must  give  a  new  notice. 

102.  (1)  Nothing  in  subsection  140  (1) 
limits  the  right  of  a  landlord  to  charge  a  ten- 
ant of  a  rental  unit  in  a  care  home  for  provid- 
ing care  services  or  meals  to  the  tenant  so 
long  as  the  landlord  has  complied  with  the 
requirements  of  sections  92  and  101. 

(2)  Nothing  in  subsection  140  (3)  limits 
the  right  of  a  tenant  or  a  person  acting  on 
behalf  of  a  tenant  to  charge  a  subtenant  of  a 
rental  unit  in  a  care  home  for  providing  care 
services  or  meals  to  the  subtenant. 


a)  il  existe  un  autre  logement  convenable 
pour  le  locataire; 

b)  le  niveau  de  soins  que  le  locateur  peut 
fournir  au  locataire  de  la  maison  de 
soins,  ajouté  aux  services  communau- 
taires qui  lui  sont  fournis,  ne  peut  com- 
bler ses  besoins  en  matière  de  soins. 

(3)  Le  Tribunal  ne  peut  rendre  une  ordon- 
nance par  défaut  à  la  suite  d'une  requête  pré- 
sentée en  vertu  du  présent  article. 

(4)  Avant  que  le  Tribunal  rende  une  ordon- 
nance, tout  différend  éventuel  fait  l'objet 
d'une  médiation. 

(5)  Le  Tribunal  peut  rejeter  la  requête  du 
locateur  qui  ne  participe  pas  à  la  médiation. 


Règles  relatives  au  loyer 

100.  Si  un  logement  locatif  de  la  maison 
de  soins  fait  l'objet  de  plus  d'une  convention 
de  location,  les  dispositions  de  la  partie  VI 
s'appliquent  à  l'égard  de  chacune  d'elles 
comme  s'il  s'agissait  d'une  convention  visant 
un  logement  locatif  distinct. 

101.  (  1  )  Le  locateur  ne  doit  pas  augmenter 
le  prix  des  repas  ou  des  services  en  matière 
de  soins  qu'il  fournit  au  locataire  du  loge- 
ment locatif  de  la  maison  de  soins  sans 
d'abord  donner  au  locataire  un  préavis  d'au 
moins  90  jours  l'informant  de  son  intention. 

(2)  L'avis  est  donné  par  écrit  selon  la  for- 
mule qu'approuve  le  Tribunal.  Il  énonce  l'in- 
tention du  locateur  d'augmenter  les  prix  et 
précise  le  nouveau  prix  des  repas  et  des  ser- 
vices en  matière  de  soins. 

(3)  L'augmentation  du  prix  des  repas  ou 
des  services  en  matière  de  soins  est  nulle  si  le 
locateur  n'a  pas  donné  l'avis  exigé  par  le 
présent  article.  En  outre,  le  locateur  doit  don- 
ner un  nouvel  avis  avant  de  pouvoir  toucher 
l'augmentation. 

102.  (1)  Le  paragraphe  140  (1)  n'a  pas 
pour  effet  de  restreindre  le  droit  du  locateur 
de  faire  payer  les  repas  ou  les  services  en 
matière  de  soins  au  locataire  du  logement 
locatif  de  la  maison  de  soins,  à  la  condition 
qu'il  se  conforme  aux  exigences  des  articles 
92  et  101. 

(2)  Le  paragraphe  140  (3)  n'a  pas  pour 
effet  de  restreindre  le  droit  du  locataire  ou 
d'une  personne  qui  agit  pour  son  compte  de 
faire  payer  les  repas  ou  les  services  en  ma- 
tière de  soins  au  sous-locataire  du  logement 
locatif  de  la  maison  de  soins. 


Idem 


Médiation 
obligatoire 


Idem 


Loyer  de- 
mandé dans 
la  maison  de 


Avisd'auj; 
mentation 
des  prix 


Contenu  de 
l'avis 


Effet  de  la 
non- 
conform! lé 


Certains  prix 
permis 


Idem 


;7art.  103 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  V.  Projet  96 


51 


PARTY 

MOBILE  HOME  PARKS  AND  LAND 

LEASE  COMMUNITIES 


PARTIE  V 

PARCS  DE  MAISONS  MOBILES 

ET  ZONES  RÉSIDENTIELLES 

À  BAUX  FONCIERS 


lnMpfdâ- 


tht  of  firvi 


INTERPRETATION 

103.  This  Part  applies  with  necessary 
modifications  with  respect  to  tenancies  in 
land  lease  communities,  as  if  the  tenancies 
were  in  mobile  home  parks. 

104.  A  reference  in  this  Part  to  a  tenant's 
mobile  home  shall  be  interpreted  to  be  a 
reference  to  a  mobile  home  owned  by  the 
tenant  and  situated  within  a  mobile  home 
park  of  the  landlord  with  whom  the  tenant  has 
a  tenancy  agreement. 

Rights  And  Duties  Of  Landix>rds  And 

Tenants 

105.  (I)  A  tenant  has  the  right  to  sell  or 
lease  his  or  her  mobile  home  without  the 
landlord's  consent. 

(2)  A  landlord  may  act  as  the  agent  of  a 
tenant  in  negotiations  to  sell  or  lease  a  mobile 
home  only  in  accordance  with  a  written 
agency  contract  entered  into  for  the  purpose 
of  beginning  those  negotiations. 

(3)  A  provision  in  a  tenancy  agreement 
requiring  a  tenant  who  owns  a  mobile  home 
to  use  the  landlord  as  an  agent  for  the  sale  of 
the  mobile  home  is  void. 


106.  (I)  This  section  applies  if  a  tenancy 
agreement  with  respect  to  a  mobile  home 
contains  a  provision  prohibiting  the  tenant 
from  selling  the  mobile  home  without  first 
offering  to  sell  it  to  the  landlord. 

(2)  If  a  tenant  receives  an  acceptable  offer 
to  purchase  a  mobile  home,  the  landlord  has  a 
right  of  first  refusal  to  purchase  the  mobile 
home  at  the  price  and  subject  to  the  terms  and 
conditions  in  the  offer 

(3)  A  tenant  shall  give  a  landlord  at  lea.st 
72  hours  notice  of  a  person's  offer  to  pur- 
chase a  mobile  home  before  accepting  the 
person's  offer. 

i)  If  a  provision  described  in  subsection 
<  ■  *  permits  a  landlord  to  purcha.se  a  mobile 
home  at  a  price  that  is  less  than  the  one  con- 
tained in  a  prospective  purchaser's  offer  to 
purchase,  the  landlord  may  exercise  the 
option  to  purchase  the  mobile  home,  but  the 
provision  is  void  with  respect  to  the  land- 
lord't  right  to  purchase  the  mobile  home  at 
the  ieuer  price. 


Interprétation 

103.  La  présente  partie  s'applique,  avec 
les  adaptations  nécessaires,  à  l'égard  des  lo- 
cations concernant  des  zones  résidentielles  à 
baux  fonciers,  comme  si  elles  concernaient 
des  parcs  de  maisons  mobiles. 

104.  La  mention,  dans  la  présente  partie, 
de  la  maison  mobile  du  locataire  s'interprète 
comme  celle  de  la  maison  mobile  dont  il  est 
propriétaire  et  qui  est  située  dans  le  parc  de 
maisons  mobiles  du  locateur  avec  lequel  il  a 
conclu  une  convention  de  location. 

Droits  et  obligations  des  locateurs  et  des 
locataires 

105.  (1)  Le  locataire  a  le  droit  de  vendre 
sa  maison  mobile  ou  de  la  donner  à  bail,  sans 
le  consentement  du  locateur. 

(2)  Le  locateur  ne  peut  agir  comme  repré- 
sentant du  locataire  dans  les  négociations  me- 
nées en  vue  de  vendre  la  maison  mobile  ou  de 
la  donner  à  bail  que  conformément  à  un  man- 
dat écrit  donné  aux  fins  de  ces  négociations. 

(3)  Est  nulle  la  disposition  de  la  conven- 
tion de  location  qui  oblige  le  locataire  qui  est 
propriétaire  de  la  maison  mobile  à  se  faire 
représenter  par  le  locateur  lorsqu'il  veut  ven- 
dre celle-ci. 

106.  (I)  Le  présent  article  s'applique  si  la 
convention  de  location  visant  la  maison  mo- 
bile contient  une  disposition  qui  interdit  au 
locataire  de  la  vendre  sans  d'atx)rd  l'offrir  au 
locateur 

(2)  Si  le  locataire  re<;oit  une  offre  d'achat 
acceptable  de  la  maison  mobile,  le  locateur  a 
le  droit  de  se  voir  offrir  le  premier  l'achat  de 
la  maison  au  prix  qui  figure  dans  l'offre  et 
aux  mêmes  conditions. 

(3)  Le  locataire  donne  au  locateur  un  pré- 
avis d'au  moins  72  heures  de  l'offre  d'achat 
de  la  maison  mobile  avant  de  l'accepter 

(4)  Si  la  disposition  visée  au  paragraphe 
(1)  permet  au  locateur  d'acheter  la  maison 
mobile  à  un  prix  inférieur  h  celui  qui  figure 
dans  l'offre  d'achat  de  l'acheteur  éventuel,  le 
IcKatcur  peut  exercer  l'option  d'achat.  Toute- 
fois, la  disposition  est  nulle  à  l'égard  du  dmit 
du  locateur  d'acheter  la  maison  au  prix  infé- 
rieur. 


Application 
de  la  pré- 
.senie  partie 
aux  zones  ré- 
sidentielles à 
baux  fonciers 

Interpréta- 
tion 


Droit  de 
vente  du 
locataire 


Locateur 
représentant 


Idem 


Droit  de  pre- 
mière option 
du  locateur 


Idem 


Idem 


Achat  i  pti  « 
réduit 


52 


Bill  96,  Part  V 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  107  (I) 


For  sale 
signs 


Alternative 
method  of 
advertising  a 
sale 


Assignment 


Restraint  of 

trade 

prohibited 


Standards 


Responsibil- 
ity of 
landlord 


107.  (1)  A  landlord  shall  not  prevent  a 
tenant  who  owns  a  mobile  home  from  placing 
in  a  window  of  the  mobile  home  a  sign  that 
the  home  is  for  sale,  unless  the  landlord  does 
so  in  accordance  with  subsection  (2). 

(2)  A  landlord  may  prevent  a  tenant  who 
owns  a  mobile  home  from  placing  a  for  sale 
sign  in  a  window  of  a  mobile  home  if  all  of 
the  following  conditions  are  met: 

1.  The  prohibition  applies  to  all  tenants  in 
the  mobile  home  park. 

2.  The  landlord  provides  a  bulletin  board 
for  the  purpose  of  placing  for  sale 
advertisements. 

3.  The  bulletin  board  is  provided  to  all 
tenants  in  the  mobile  home  park  free  of 
charge. 

4.  The  bulletin  board  is  placed  in  a 
prominent  place  and  is  accessible  to 
the  public  at  all  reasonable  times. 

108.  A  landlord  may  not  refuse  consent  to 
the  assignment  of  a  site  for  a  mobile  home  on 
a  ground  set  out  in  clause  17  (2)  (b)  or  17  (3) 
(c)  if  the  potential  assignee  has  purchased  or 
has  entered  into  an  agreement  to  purchase  the 
mobile  home  on  the  site. 


109.  (1)  A  landlord  shall  not  restrict  the 
right  of  a  tenant  to  purchase  goods  or  services 
from  the  person  of  his  or  her  choice,  except 
as  provided  in  subsection  (2). 

(2)  A  landlord  may  set  reasonable  stan- 
dards for  mobile  home  equipment. 

110.  (1)  A  landlord  is  responsible  for, 

(a)  removing  or  disposing  of  garbage  or 
ensuring  the  availability  of  a  means  for 
removing  or  disposing  of  garbage  in 
the  mobile  home  park  at  reasonable 
intervals; 

(b)  maintaining  mobile  home  park  roads  in 
a  good  state  of  repair; 

(c)  removing  snow  from  mobile  home 
park  roads; 

(d)  maintaining  the  water  supply,  sewage 
disposal,  fuel,  drainage  and  electrical 
systems  in  the  mobile  home  park  in  a 
good  state  of  repair; 


(e)  maintaining  the  mobile  home  park 
grounds  and  all  buildings,  structures, 
enclosures  and  equipment  intended  for 


107.  (1)  Le  locateur  ne  doit  pas  empêcher 
le  locataire  qui  est  propriétaire  de  la  maison 
mobile  de  mettre  à  la  fenêtre  un  écriteau  indi- 
quant qu'elle  est  à  vendre,  sauf  s'il  le  fait 
conformément  au  paragraphe  (2). 

(2)  Le  locateur  peut  interdire  au  locataire 
qui  est  propriétaire  de  la  maison  mobile  de 
mettre  un  écriteau  à  la  fenêtre  indiquant  que 
la  maison  est  à  vendre  si  les  conditions  sui- 
vantes sont  réunies  : 

1.  L'interdiction  s'applique  à  tous  les  lo- 
cataires du  parc  de  maisons  mobiles. 

2.  Le  locateur  fournit  un  tableau  d'affi- 
chage où  sont  placées  les  annonces  de 
mise  en  vente. 

3.  Le  tableau  d'affichage  est  fourni  gra- 
tuitement à  tous  les  locataires  du  parc 
de  maisons  mobiles. 

4.  Le  tableau  d'affichage  est  placé  dans 
un  endroit  bien  en  vue  et  le  public  y  a 
accès  à  toute  heure  raisonnable. 

108.  Le  locateur  ne  peut  refuser  de  con- 
sentir à  la  cession  d'un  emplacement  de  mai- 
son mobile  pour  un  motif  précisé  à  l'alinéa 
17  (2)  b)  ou  17  (3)  c)  si  le  cessionnaire  éven- 
tuel a  acheté  la  maison  mobile  qui  s'y  trouve 
ou  a  conclu  une  convention  de  vente  à  cet 
effet. 

109.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2), 
le  locateur  ne  doit  pas  restreindre  le  droit  du 
locataire  de  se  procurer  des  biens  ou  des  ser- 
vices de  la  personne  de  son  choix. 

(2)  Le  locateur  peut  fixer  des  normes  rai- 
sonnables auxquelles  doit  satisfaire  l'équipe- 
ment des  maisons  mobiles. 

110.  (1)  Le  locateur  a  l'obligation  : 

a)  d'enlever  ou  d'éliminer  les  ordures  ou 
d'en  assurer  l'enlèvement  ou  l'élimina- 
tion, à  intervalles  raisonnables,  dans  le 
parc  de  maisons  mobiles; 


b)  de  garder  les  chemins  du  parc  de  mai- 
sons mobiles  en  bon  état; 

c)  de  déneiger  les  chemins  du  parc  de 
maisons  mobiles; 

d)  de  garder  en  bon  état  le  réseau  d'ap- 
provisionnement en  eau,  le  réseau 
d'évacuation  des  eaux  d'égout  ainsi 
que  les  systèmes  d'approvisionnement 
en  combustible,  de  drainage  et  d'élec- 
tricité du  parc  de  maisons  mobiles; 

e)  de  garder  en  bon  état  les  terrains  du 
parc  de  maisons  mobiles,  ainsi  que  les 
immeubles,  les  constructions,  les  clô- 


Écrileaux  d 
mise  en 
vente 


Autre  moyen 
d'annoncer 
la  vente 


i 


Cession 


Interdiction 
de  restrein- 
dre la  liberté 
du  commerce 


Normes 


Obligations 
du  locateur 


ecyut.  ilO(l) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  V,  Projet  96 


53 


fonriMf 


"dCf 


■jbfk  home 


the  common  use  of  tenants  in  a  good 
State  of  repair:  and 

(0  repairing  damage  to  a  tenant's  prop- 
erty, if  the  damage  is  caused  by  the 
wilful  or  negligent  conduct  of  the  land- 
lord. 

(2)  A  tenant  or  former  tenant  may  apply  to 
the  Tribunal  for  relief  as  a  result  of  a  breach 
of  the  landlord's  obligations  under  this  sec- 
tion if  the  application  is  made  within  one  year 
after  the  date  the  landlord  breached  the  obli- 
gation. 

(3)  In  an  order  under  this  section,  the  Tri- 
bunal may, 

(a)  terminate  the  tenancy; 

(b)  order  an  abatement  of  the  rent; 

(c)  authorize  a  repair  that  has  been  or  is  to 
be  made  and  order  its  cost  to  be  paid 
by  the  landlord  to  the  tenant; 

(d)  order  the  landlord  to  do  speciHed 
repairs  or  other  work  within  a  specified 
time; 

(e)  make  any  other  order  the  Tribunal  con- 
siders appropriate. 

(4)  In  determining  the  remedy  under  this 
section,  the  Tribunal  shall  consider  whether 
the  tenant  or  former  tenant  advised  the  land- 
lord of  the  alleged  breaches  before  applying 
to  the  Tribunal. 


Termination  Of  Tenancies 
111.  (I )  This  section  applies  if, 

(a)  the  tenant  has  vacated  the  mobile  home 
in  accordance  with. 

(i)  a  notice  of  termination  of  the 
landlord  or  the  tenant. 

(ii)  an  agreement  between  the  land- 
lord and  tenant  to  terminate  the 
tenancy,  ot 

(iii)  an  order  of  the  Tribunal  terminat- 
ing the  tenancy;  or 

(b)  the  landlord  has  applied  for  an  order 
under  section  78  and  the  Tribunal  has 
made  an  order  terminating  the  tenancy. 

(2)  The  landlord  shall  not  dispose  of  a  mo- 
Nlc  home  without  first  notifying  the  tenant  of 
the  landlord's  intention  to  do  so. 


Requête  en 
redresse  mem 


tures  et  l'équipement  du  parc  qui  sont 
destinés  à  l'usage  commun  des  IcKa- 
taires; 

0  de  réparer  les  dommages  que  le  loca- 
teur cause  aux  biens  du  locataire  inten- 
tionnellement ou  par  sa  négligence. 

(2)  Le  locataire  ou  l'ancien  locataire  peut 
demander  par  requête  au  Tribunal  une  mesure 
de  redressement  à  la  suite  du  manquement  du 
locateur  aux  obligations  que  lui  impose  le 
présent  article  à  la  condition  de  le  faire  dans 
l'année  qui  suit  le  manquement. 

(3)  Dans  l'ordonnance  prévue  au  présent    Ordonnance 
article,  le  Tribunal  peut  : 

a)  résilier  la  location; 

b)  ordonner  une  diminution  de  loyer; 

c)  autoriser  des  travaux  de  réparation  ef- 
fectués ou  à  effectuer  et  ordonner  que 
le  locateur  en  rembourse  les  frais  au 
locataire; 

d)  ordonner  au  locateur  d'effectuer  des 
travaux  de  réparation  ou  autres  préci- 
sés dans  un  délai  précisé; 

e)  rendre  toute  autre  ordonnance  qu'il 
juge  appropriée. 

(4)  Lorsqu'il  détermine  la  mesure  de  re- 
dressement à  accorder  en  vertu  du  présent 
article,  le  Tribunal  examine  la  question  de 
savoir  si  le  locataire  ou  l'ancien  locataire  a 
informé  le  locateur  des  prétendus  manque- 
ments avant  de  lui  présenter  la  requête. 

RÉSILIATION  DES  LOCATIONS 

111.  (1)  Le  présent  article  s'applique  si, 
selon  le  cas  : 

a)  le  locataire  a  abandonné  la  maison  mo- 
bile conformément  : 

(i)  soit  à  un  avis  de  ré.siliaiion  donné 
par  lui-même  ou  par  le  locateur, 

(ii)  soit  à  une  convention  de  résilia- 
tion de  la  location  conclue  entre 
lui  et  le  liK-atcur, 

(iii)  soit  à  une  ordonnance  de  résilia- 
tion de  la  location  rendue  par  le 
Tribunal; 

b)  le  locateur  a  présenté  une  requête  en 
vertu  de  l'article  78  et  le  Tribunal  a 
rendu  une  ordonnance  de  résiliation  de 
la  location. 

(2)  Le  locateur  ne  doit  pas  disp<wier  de  la  Avi«u<mn< 
maison  mobile  sans  avoir  d'abord  avisé  le  *"  ''*•'»"* 
kK'atairc  de  son  intention  de  ce  faire  : 


Idem 


Abandon  de 
la  maison 
mobile 


54 


Bill  96,  Part  V 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  1 1 1  (2) 


Landlord 
may  dispose 
of  mobile 
home 


Same 


Same 


Same 


No  liability 


Death  of 
mobile  home 
owner 

Extended 
notice  of 
lermmation. 
special  cases 


(a)  by  registered  mail,  sent  to  the  tenant's 
last  known  mailing  address;  and 

(b)  by  causing  a  notice  to  be  published  in  a 
newspaper  having  general  circulation 
in  the  locality  in  which  the  mobile 
home  park  is  located. 

(3)  The  landlord  may  sell,  retain  for  the 
landlord's  own  use  or  dispose  of  a  mobile 
home  in  the  circumstances  described  in  sub- 
section (1)  beginning  60  days  after  the  noti- 
ces referred  to  in  subsection  (2)  have  been 
given  if  the  tenant  has  not  made  a  claim  with 
respect  to  the  landlord's  intended  disposal. 

(4)  If,  within  six  months  after  the  day  the 
notices  have  been  given  under  subsection  (2) 
the  tenant  makes  a  claim  for  a  mobile  home 
which  the  landlord  has  already  sold,  the  land- 
lord shall  pay  to  the  tenant  the  amount  by 
which  the  proceeds  of  sale  exceed  the  sum  of, 

(a)  the  landlord's  reasonable  out  of  pocket 
expenses  incurred  with  respect  to  the 
mobile  home;  and 

(b)  any  arrears  of  rent  of  the  tenant. 

(5)  If  within  six  months  after  the  day  the 
notices  have  been  given  under  subsection  (2) 
the  tenant  makes  a  claim  for  a  mobile  home 
which  the  landlord  has  retained  for  the  land- 
lord's own  use  the  landlord  shall  return  the 
mobile  home  to  the  tenant. 

(6)  Before  returning  a  mobile  home  to  a 
tenant  who  claims  it  within  the  60  days 
referred  to  in  subsection  (3)  or  the  six  months 
referred  to  in  subsection  (5),  the  landlord  may 
require  the  tenant  to  pay  the  landlord  for 
arrears  of  rent  and  any  reasonable  expenses 
incurred  by  the  landlord  with  respect  to  the 
mobile  home. 

(7)  Subject  to  subsection  (4)  or  (5),  a  land- 
lord is  not  liable  to  any  person  for  selling, 
retaining  or  otherwise  disposing  of  the  prop- 
erty of  a  tenant  in  accordance  with  this  sec- 
tion. 


112.  Sections  49  and  50  do  not  apply  if 
the  tenant  owns  the  mobile  home. 


113.  If  a  notice  of  termination  is  given 
under  section  53  with  respect  to  a  tenancy 
agreement  for  a  mobile  home  owned  by  the 
tenant,  the  date  for  termination  specified  in 
the  notice  shall  be  at  least  one  year  after  the 
date  the  notice  is  given  and  shall  be  the  day  a 


a)  d'une  part,  par  courrier  recommandé, 
envoyé  à  la  dernière  adresse  postale 
connue  du  locataire; 

b)  d'autre  part,  en  faisant  publier  un  avis 
dans  un  journal  à  grande  diffusion  dans 
la  localité  où  est  situé  le  parc  de  mai- 
sons mobiles. 

(3)  Le  locateur  peut,  dans  les  circonstances 
visées  au  paragraphe  (1),  disposer  de  la  mai- 
son mobile,  notamment  en  la  vendant  ou  en 
la  conservant  pour  son  propre  usage,  à  comp- 
ter du  60*=  jour  qui  suit  la  date  de  remise  des 
avis  prévus  au  paragraphe  (2),  si  le  locataire 
n'a  pas  présenté  de  réclamation  à  l'égard  de 
l'intention  du  locateur  d'en  disposer. 

(4)  Si,  dans  les  six  mois  de  la  remise  des 
avis  prévus  au  paragraphe  (2),  le  locataire 
réclame  une  maison  mobile  que  le  locateur  a 
déjà  vendue,  ce  dernier  lui  verse  l'excédent 
du  produit  de  la  vente  sur  la  somme  des  mon- 
tants suivants  : 

a)  les  frais  raisonnables  que  le  locateur  a 
engagés  à  l'égard  de  la  maison  mobile; 

b)  tout  arriéré  de  loyer  impayé  par  le 
locataire. 

(5)  Le  locateur  rend  la  maison  mobile  qu'il 
a  conservée  pour  son  propre  usage  au  loca- 
taire qui  la  lui  réclame  dans  les  six  mois  de  la 
remise  des  avis  prévus  au  paragraphe  (2). 


(6)  Avant  de  rendre  une  maison  mobile  au 
locataire  qui  la  lui  réclame  dans  le  délai  de 
60  jours  visé  au  paragraphe  (3)  ou  dans  celui 
de  six  mois  visé  au  paragraphe  (5),  le  locateur 
peut  exiger  que  le  locataire  lui  verse  l'arriéré 
de  loyer  et  les  frais  raisonnables  qu'il  a  enga- 
gés à  l'égard  de  la  maison  mobile. 

(7)  Sous  réserve  du  paragraphe  (4)  ou  (5), 
le  locateur  n'encourt  aucune  responsabilité  à 
l'égard  de  quiconque  pour  avoir  disposé  des 
biens  du  locataire,  notamment  en  les  vendant 
ou  en  les  conservant,  conformément  au  pré- 
sent article. 

112.  Les  articles  49  et  50  ne  s'appliquent 
pas  si  le  locataire  est  propriétaire  de  la  mai- 
son mobile. 

113.  Si  un  avis  de  résiliation  est  donné  en 
vertu  de  l'article  53  à  l'égard  de  la  conven- 
tion de  location  dont  fait  l'objet  une  maison 
mobile  dont  le  locataire  est  propriétaire,  la 
date  de  résiliation  précisée  dans  l'avis  sur- 
vient au  moins  un  an  après  la  date  de  sa 
remise  et  tombe  le  jour  où  expire  une  période 


Pouvoir  du 
locateur  de 
dispo.ser  de 
la  maison 
mobile 


Idem 


Idem 


Idem 


Absence  de 
responsabi- 
lité 


Décès  du 
propriétaire 
de  la  maison 
mobile 

Prorogation 
du  préavis  de 
résiliation, 
cas  particu- 
liers 


I 


cc7art.  113 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  V,  Projet  96 


55 


period  of  the  tenancy  ends  or.  where  the  ten- 
ancy is  for  a  tlxed  term,  the  end  of  the  term. 

RuL£S  Rei-ated  to  Rent  and  Other  Charges 


■i^Biouni  114.  (1)  Despite    subsection    17    (8)    and 

section  124,  if  a  new  tenant  of  a  site  for  a 
mobile  home  has  purchased  or  has  entered 
into  an  agreement  to  purchase  the  mobile 
home  located  on  the  site,  the  landlord  may 
not  charge  the  new  tenant  a  rent  that  is 
greater  than  the  last  lawful  rent  charged  plus 
the  prescribed  amount. 

"K  (2)  If  an  assignee  of  a  tenant  of  a  site  for  a 

mobile  home  has  purchased  or  has  entered 
into  an  agreement  to  purchase  the  mobile 
home  located  on  the  site,  the  assignee  shall 
be  deemed  to  be  a  new  tenant  for  the  pur- 
poses of  subsection  (  1  ). 


wtftton 


'tjtri^e  and 

1  Ifi-> 


(3)  Subsection  1 38  (11)  does  not  apply 
with  respect  to  a  site  for  a  mobile  home  if 
there  is  a  new  tenancy  agreement  with  respect 
to  the  site  and  the  new  tenant  purchased  or 
has  entered  into  an  agreement  to  purcha.se  the 
mobile  home  located  on  the  site. 


115.  A  landlord  shall  not  charge  for  any  of 
the  following  matters,  except  to  the  extent  of 
the  landlord's  reasonable  out  of  pocket 
expenses  incurred  with  regard  to  those  mat- 
ters: 

1.  The  entry  of  a  mobile  home  into  a  mo- 
bile home  park. 

2.  The  exit  of  a  mobile  home  from  a  mo- 
bile home  park. 

3.  The  installation  of  a  mobile  home  in  a 
mobile  home  park. 

4.  The  removal  of  a  mobile  home  from  a 
mobile  home  park. 

5.  The  testing  of  water  or  .sewage  in  a 
mobile  home  park. 

PRoaxniNGS  Bhhokf.  The  Tribunal 

lié.  (I)  If  the  Tribunal  ftmh  that  a  capital 
expenditure  is  for  infrastructure  work 
required  to  be  carried  out  by  the  Government 
of  Canada  or  Ontario  or  a  municipality  or  an 
agency  of  any  of  them,  despite  subsections 
138  (9)  and  (10).  the  Tribunal  may  determine 
the  number  of  years  over  which  the  rent 
increaw  juMined  by  that  capital  expenditure 
may  be  taken 

(2)  in  ihi»  «eclion. 


Nouveau 
locataire 


Idem 


Exception 


de  location  ou,  si  celle-ci  est  à  terme  fixe, 
avant  ce  terme. 

Règles  relatives  au  loyer 
et  aux  autres  droits 

114.  (1)  Malgré  le  paragraphe  17  (8)  et 
l'article  124,  si  le  nouveau  locataire  d'un  em- 
placement de  maison  mobile  a  acheté  la  mai- 
son mobile  qui  s'y  trouve  ou  a  conclu  une 
convention  de  vente  à  cet  effet,  le  locateur  ne 
peut  lui  demander  un  loyer  supérieur  au  der- 
nier loyer  légal  demandé,  majoré  du  montant 
prescrit. 

(2)  Le  cessionnaire  du  locataire  d'un  em- 
placement de  maison  mobile  qui  a  acheté  la 
maison  mobile  qui  s'y  trouve  ou  a  conclu  une 
convention  de  vente  à  cet  effet  est  réputé  être 
un  nouveau  locataire  pour  l'application  du 
paragraphe  (I). 

(3)  Le  paragraphe  138  (11)  ne  s'applique 
pas  à  l'égard  d'un  emplacement  de  maison 
mobile  si  une  nouvelle  convention  de  loca- 
tion est  en  vigueur  à  l'égard  de  l'emplace- 
ment et  que  le  nouveau  locataire  a  acheté  la 
maison  mobile  qui  s'y  trouve  ou  a  conclu  une 
convention  de  vente  à  cet  effet. 


115.  Le  locateur   ne   doit   pas   exiger   de    Restriction 
droits,   à   l'exception   des   frais   raisonnables    Jj'J^,**"""' 
qu'il  engage,  pour  ce  qui  suit  :  demrte  et 

de  sortie 


1.  L'entrée  de  la  maison  mobile  dans  le 
parc  de  maisons  mobiles. 

2.  La  sortie  de  la  maison  mobile  du  parc 
de  maisons  mobiles. 

3.  L'installation  de  la  maison  mobile  dans 
le  parc  de  maisons  mobiles. 

4.  Le  retrait  de  la  maison  mobile  du  parc 
de  maisons  mobiles. 

5.  L'analyse  de  l'eau  et  des  eaux  d'égout 
dans  le  parc  de  maisons  mobiles. 

Instances  devant  le  Tribunal 

116.  (1)  S'il  conclut  qu'une  dépense  en 
immobilisations  vise  des  travaux  d'infrastruc- 
ture dont  le  gouvernement  du  Canada  ou  de 
l'Ontario,  une  municipalité  ou  un  organisme 
qui  relève  de  l'un  ou  l'autre  exige  l'exécu- 
tion, le  Tribunal  peut,  malgré  les  paragraphes 
138  (9)  et  (10).  fixer  le  nombre  d'années  au 
court  desquelles  l'augmentation  de  loyer  jus- 
tifiée par  cette  dépense  pourra  être  touchée. 

(2)  l^  définition   qui    suit   s'applique   au     rxrimiuin 
présent  article. 


Augmrnli) 
non  drsi 
dépenses  iMi 
imincihili\.i 

tUMK 


56 


Bill  96,  Part  V 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  116(2) 


Security 
depasiUi, 
limitation 


Definition 


Rent  deposit 
may  be 
required 


Amount  of 
rent  deposit 


Same 


Qualification 


(exception 


"infrastructure  work"  means  work  with 
respect  to  roads,  water  supply,  fuel,  sewage 
disposal,  drainage,  electrical  systems  and 
other  prescribed  services  and  things  pro- 
vided to  the  mobile  home  park. 


PART  VI 
RULES  RFXATING  TO  RENT 

General  Rules 

117.  (1)  The  only  security  deposit  that  a 
landlord  may  collect  is  a  rent  deposit  col- 
lected in  accordance  with  section  1 18. 

(2)  In  this  section  and  section  1 1 8, 


"security  deposit"  means  money,  property  or 
a  right  paid  or  given  by,  or  on  behalf  of,  a 
tenant  of  a  rental  unit  to  a  landlord  or  to 
anyone  on  the  landlord's  behalf  to  be  held 
by  or  for  the  account  of  the  landlord  as 
security  for  the  performance  of  an  obliga- 
tion or  the  payment  of  a  liability  of  the 
tenant  or  to  be  returned  to  the  tenant  upon 
the  happening  of  a  condition. 

118.  (1)  A  landlord  may  require  a  tenant 
to  pay  a  rent  deposit  with  respect  to  a  tenancy 
if  the  landlord  does  so  on  or  before  entering 
into  the  tenancy  agreement. 

(2)  The  amount  of  a  rent  deposit  shall  not 
be  more  than  the  lesser  of  the  amount  of  rent 
for  one  rent  period  and  the  amount  of  rent  for 
one  month. 

(3)  If  the  lawful  rent  increases  after  a  ten- 
ant has  paid  a  rent  deposit,  the  landlord  may 
require  the  tenant  to  pay  an  additional 
amount  to  increase  the  rent  deposit  up  to  the 
amount  permitted  by  subsection  (2). 

(4)  A  new  landlord  of  a  rental  unit  or  a 
person  who  is  deemed  to  be  a  landlord  under 
subsection  47  (1)  of  the  Mortgages  Act  shall 
not  require  a  tenant  to  pay  a  rent  deposit  if 
the  tenant  has  already  paid  a  rent  deposit  to 
the  prior  landlord  of  the  rental  unit. 

(5)  Despite  subsection  (4),  if  a  person 
becomes  a  new  landlord  in  a  sale  from  a 
person  deemed  to  be  a  landlord  under  subsec- 
tion 47  (1)  of  the  Mortgages  Act,  the  new 
landlord  may  require  the  tenant  to  pay  a  rent 
deposit  in  an  amount  equal  to  the  amount 
with  respect  to  the  former  rent  deposit  that 
the  tenant  received  from  the  proceeds  of  sale. 


«travaux  d'infrastructure»  Travaux  effectués 
en  rapport  avec  les  chemins,  le  réseau  d'ap- 
provisionnement en  eau,  le  réseau  d'éva- 
cuation des  eaux  d'égout,  les  systèmes 
d'approvisionnement  en  combustible,  de 
drainage  et  d'électricité  ainsi  que  les  autres 
choses  et  services  prescrits  qui  sont  fournis 
au  parc  de  maisons  mobiles. 

PARTIE  VI 
RÈGLES  RELATIVES  AU  LOYER 

RÈGLES  GÉNÉRALES 

117.  (1)  Le  seul  dépôt  de  garantie  que  le 
locateur  peut  percevoir  est  l'avance  de  loyer 
prévue  à  l'article  118. 

(2)  La  définition  qui  suit  s'applique  au 
présent  article  et  à  l'article  1 1 8. 

«dépôt  de  garantie»  Somme  d'argent,  bien  ou 
droit  qui  est  accordé  ou  donné  par  le  loca- 
taire d'un  logement  locatif  ou  pour  son 
compte  au  locateur  ou  à  quiconque  pour 
son  compte  et  que  détient  le  locateur  ou 
quiconque  pour  son  compte  en  garantie  de 
l'exécution  d'une  obligation  ou  du  paie- 
ment d'une  dette  du  locataire  ou  que  le 
locateur  doit  lui  remettre  sur  réalisation 
d'une  condition. 

118.  (1)  Le  locateur  peut  exiger  que  le 
locataire  verse  une  avance  de  loyer  à  l'égard 
de  la  location  à  la  condition  qu'il  le  fasse  au 
plus  tard  au  moment  de  conclure  la  conven- 
tion de  location. 

(2)  Le  montant  de  l'avance  de  loyer  ne 
doit  pas  être  supérieur  au  moindre  du  montant 
du  loyer  d'une  période  de  location  et  du  mon- 
tant du  loyer  d'un  mois. 

(3)  Si  le  loyer  légal  augmente  après  que  le 
locateur  a  versé  l'avance  de  loyer,  le  locateur 
peut  exiger  de  lui  qu'il  verse  un  montant  sup- 
plémentaire pour  porter  l'avance  au  montant 
permis  par  le  paragraphe  (2). 

(4)  Le  nouveau  locateur  du  logement  loca- 
tif ou  la  personne  qui  est  réputée  locateur  aux 
termes  du  paragraphe  47  (1)  de  la  Loi  sur  les 
hypothèques  ne  doit  pas  exiger  que  le  loca- 
taire verse  une  avance  de  loyer  s'il  en  a  déjà 
versé  une  au  locateur  précédent  du  logement. 

(5)  Malgré  le  paragraphe  (4),  quiconque 
devient  le  nouveau  locateur  à  la  suite  d'une 
vente  conclue  avec  une  personne  réputée  lo- 
cateur aux  termes  du  paragraphe  47  (1)  de  la 
Loi  sur  les  hypothèques  peut  exiger  que  le 
locataire  verse  une  avance  de  loyer  égale  à 
l'ancienne  avance  qu'il  a  reçue  du  produit  de 
la  vente. 


Restriction, 
dépôts  de 
garantie 

Définition 


Pouvoir 
d'exiger  UMt 
avance  de 
loyer 


Montant  de 
l'avance  de 
loyer 


Idem 


Restriction 


Exception 


ecyart.  118(6) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  VI.  Projet  96 


57 


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M-daled 


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(6)  A  landlord  of  a  rental  unit  shall  pay 
interest  to  the  tenant  annually  on  the  amount 
of  the  rent  deposit  at  the  rate  of  6  per  cent  per 
year. 

(7)  Where  the  landlord  has  failed  to  make 
the  payment  required  by  subsection  (6)  when 
it  comes  due,  the  tenant  may  deduct  the 
amount  of  the  payment  from  a  subsequent 
rent  payment. 

(8)  A  landlord  shall  apply  a  rent  deposit 
that  a  tenant  has  paid  to  the  landlord  or  to  a 
former  landlord  in  payment  of  the  rent  for  the 
last  rent  period  before  the  tenancy  terminates. 

(9)  A  security  deposit  paid  before  the  day 
this  section  is  proclaimed  in  force  shall  be 
deemed  to  be  a  rent  deposit  for  the  purposes 
of  this  section. 

119.  Neither  a  landlord  nor  a  tenancy 
agreement  shall  require  a  tenant  to  provide 
post-dated  cheques  or  other  negotiable  instru- 
ments for  payment  of  rent. 

120.  A  landlord  shall  provide  free  of 
charge  to  a  tenant,  upon  the  tenant's  request, 
a  receipt  for  the  payment  of  any  rent,  rent 
deposit,  arrears  of  rent  or  any  other  amount 
paid  to  the  landlord. 

General  Rui.e5  Concerning  Amount  Of 
Rent  Charged 

121.  (I)  No  landlord  shall  charge  rent  for 
a  rental  unit  in  an  amount  that  is  greater  than 
the  lawful  rent  permitted  under  this  Part. 

(2)  Where  a  landlord  offers  a  discount  in 
rent  at  the  beginning  of.  or  during,  a  tenancy. 
the  lawful  rent  shall  be  calculated  in  accord- 
ance with  the  prescribed  rules. 

(3)  Where  the  rent  a  landlord  charges  for 
the  Tirst  rental  period  of  a  tenancy  is  greater 
than  the  rent  the  landlord  charges  for  subse- 
quent rental  periods,  the  lawful  rent  shall  be 
calculated  in  accordance  with  the  prescribed 
rules. 

122.  No  landlord  shall  incrca.se  the  rent 
charged  to  a  tenant  for  a  rental  unit,  except  in 
accordance  with  this  Part. 

Lawful  Rent 

123.  Unless  otherwise  prescribed,  the  law- 
ful rent  charged  to  a  tenant  for  a  rental  unit 
for  which  there  is  a  tenancy  agreement  in 
effect  on  the  day  this  Part  comes  into  force 
shall  be  the  rent  that  was  charged  on  the  day 
before  this  section  came  into  force  or.  if  that 


(6)  Le  locateur  du  logement  locatif  verse 
chaque  année  au  locataire,  sur  le  montant  de 
l'avance  de  loyer,  des  intérêts  au  taux  annuel 
de  6  pour  cent. 

(7)  Si  le  locateur  n'a  pas  effectué  le  verse- 
ment exigé  par  le  paragraphe  (6)  à  son 
échéance,  le  locataire  peut  en  déduire  le  mon- 
tant d'un  loyer  sub.séquent.. 

(8)  Le  locateur  impute  l'avance  de  loyer 
que  le  locataire  lui  a  versée  ou  a  versée  à 
l'ancien  locateur  au  loyer  exigible  pour  la 
période  de  location  qui  précède  immédiate- 
ment la  résiliation  de  la  location. 

(9)  Le  dépôt  de  garantie  versé  avant  le  jour 
où  le  présent  article  est  proclamé  en  vigueur 
est  réputé  une  avance  de  loyer  pour  Tapplica- 
tien  du  présent  article. 

119.  Le  locateur  ne  doit  pas  exiger  et  la 
convention  de  location  ne  doit  pas  stipuler 
que  le  locataire  fournisse  des  chèques  postda- 
tés ou  autres  effets  négociables  pour  le  paie- 
ment du  loyer. 

120.  Le  locateur  remet  gratuitement  au 
locataire  qui  le  lui  demande  un  reçu  attestant 
le  paiement  des  sommes  qu'il  lui  verse,  no- 
tamment le  loyer,  l'avance  de  loyer  et  l'arrié- 
ré de  loyer. 

Règl£s  généralf-S  rei,ativf^  au  montant  du 

LOYER  demandé 

121.  (  I  )  Le  locateur  ne  doit  pas  demander, 
pour  le  logement  locatif,  un  loyer  dont  le 
montant  est  supérieur  au  loyer  légal  permis 
par  la  présente  partie. 

(2)  Si  le  locateur  offre  une  remise  de  loyer 
au  début  de  la  location  ou  en  cours  de  loca- 
tion, le  loyer  légal  est  calculé  conformément 
aux  règles  prescrites. 

(3)  Si  le  loyer  que  demande  le  locateur 
pour  la  première  péri<xle  de  location  est  supé- 
rieur à  celui  qu'il  demande  pour  les  périodes 
de  location  subséquentes,  le  loyer  légal  est 
calculé  conformément  aux  règles  prescrites. 

122.  I^  locateur  ne  doit  augmenter  le 
loyer  demandé  au  locataire  pour  le  logement 
locatif  que  conformément  à  la  présente  partie. 

Loyer  ij^oal 

123.  Sauf  disposition  prescrite  à  l'effet 
contraire,  le  loyer  légal  demandé  au  locataire 
pour  le  logement  locatif  qui  fait  l'objet  d'une 
convention  de  location  le  jour  de  l'entrée  en 
vigueur  de  la  présente  partie  est  celui  qui 
était  demandé  la  veille  de  l'entrée  en  vigueur 


Intérêts 


Idem 


Imputation 
de  l'avance 
au  dernier 
loyer 


Disposition 
transitoire 


Chèque.s 
postdatés 


Re<;u 


Interdiction 
au  kKateur 
de  demander 
plus  que  le 
loyer  légal 

Loyer  légal 
en  cas  de 


Loyer  légal 
en  cas  d'aug- 
mentation du 
loyer  pour  la 
première 
pénode  de 
location 

Obligaiiim 
du  liK'alcur. 
augmenta- 
tions de 
loyer 


1 .4iyer  légal 
liHS  de 
l'entrée  en 
vigueur  (le  la 
préncnte  Un 


58 


Bill  96.  Part  VI 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  123 


New  tenant 


Assignment 

without 

consent 


Overholding 
subtenant 


Limitation 


Deemed 
asisignment 


12-monlh 
rule 


amount  was  not  lawfully  charged  under  the 
Rent  Control  Act,  1992,  the  amount  that  it 
was  lawful  to  charge  on  that  day. 

124.  Subject  to  section  121.  the  lawful 
rent  for  the  first  rental  period  for  a  new  tenant 
under  a  new  tenancy  agreement  is  the  rent 
first  charged  to  the  tenant. 


125.  (1)  If  a  person  occupies  a  rental  unit 
as  a  result  of  an  assignment  of  the  unit  with- 
out the  consent  of  the  landlord,  the  landlord 
may  negotiate  a  new  tenancy  agreement  with 
the  person. 

(2)  If  a  subtenant  continues  to  occupy  a 
rental  unit  after  the  end  of  the  subtenancy  and 
the  tenant  has  abandoned  the  rental  unit,  the 
landlord  may  negotiate  a  new  tenancy  agree- 
ment with  the  subtenant. 

(3)  Section  124  applies  to  tenancy  agree- 
ments entered  into  under  subsection  (  1  )  or  (2) 
if  they  are  entered  into  no  later  than  60  days 
after  the  landlord  discovers  the  unauthorized 
occupancy. 

(4)  A  person's  occupation  of  a  rental  unit 
shall  be  deemed  to  be  an  assignment  of  the 
rental  unit  with  the  consent  of  the  landlord  as 
of  the  date  the  unauthorized  occupancy  began 
if, 

(a)  a  tenancy  agreement  is  not  entered  into 
under  subsection  (1)  or  (2)  within  the 
period  set  out  in  subsection  (3); 

(b)  the  landlord  does  not  apply  to  the  Tri- 
bunal under  section  81  for  an  order 
evicting  the  person  within  60  days  of 
the  landlord  discovering  the  unauthor- 
ized occupancy; and 

(c)  neither  the  landlord  nor  the  tenant 
applies  to  the  Tribunal  under  section 
82  within  60  days  after  the  end  of  the 
subtenancy  for  an  order  evicting  the 
subtenant. 

126.  (1)  A  landlord  who  is  lawfully  enti- 
tled to  increase  the  rent  charged  to  a  tenant 
for  a  rental  unit  may  do  so  only  if  at  least  1 2 
months  have  elapsed, 

(a)  since  the  day  of  the  last  rent  increase 
for  that  tenant  in  that  rental  unit,  if 
there  has  been  a  previous  increase;  or 


(b)  since  the  day  the  rental  unit  was  first 
rented  to  that  tenant,  otherwise. 


Nouveau 
locataire 


du  présent  article  ou,  si  ce  montant  était  de- 
mandé illégalement  aux  termes  de  la  Loi  de 
1992  sur  le  contrôle  des  loyers,  celui  qu'il 
était  légal  de  demander  ce  jour-là. 

124.  Sous  réserve  de  l'article  121,  le  loyer 
légal  de  la  première  période  de  location  d'un 
nouveau  locataire  dans  le  cadre  d'une  nou- 
velle convention  de  location  est  le  loyer  qui 
est  demandé  pour  la  première  fois  au  loca- 
taire. 

125.  (1)  Le    locateur   peut    négocier   une    Cession  san» 
nouvelle  convention  de  location  avec  la  per-    <=""'*"'«• 
sonne  qui  occupe  le  logement  locatif  à  la 

suite  d'une  cession  du  logement  qui  s'est 
faite  sans  son  consentement. 


.1 


Sous- 
locataire 
après  terme 


Restriction 


(2)  Le  locateur  peut  négocier  une  nouvelle 
convention  de  location  avec  le  sous-locataire 
qui  continue  d'occuper  le  logement  locatif 
après  l'expiration  de  la  sous-location,  si  le 
locataire  a  abandonné  le  logement. 

(3)  L'article  124  s'applique  aux  conven- 
tions de  location  visées  au  paragraphe  (1)  ou 
(2)  qui  sont  conclues  au  plus  tard  60  jours 
après  le  locateur  s'aperçoit  de  l'occupation 
non  autorisée. 


(4)  L'occupation  du   logement  locatif  par  Ca.soùune 

une  personne  est  réputée  une  cession  du  loge-  '^^u',^"' 

ment  à  laquelle  a  consenti  le  locateur  à  comp-  produire 
ter  du  début  de  l'occupation  non  autorisée  si  : 


a)  une  convention  de  location  n'est  pas 
conclue  en  vertu  du  paragraphe  (1)  ou 
(2)  dans  le  délai  imparti  par  le  paragra- 
phe (3); 

b)  le  locateur  ne  présente  pas  au  Tribunal, 
en  vertu  de  l'article  81,  une  requête  en 
éviction  de  la  personne  au  plus  tard  60 
jours  après  que  le  locateur  s'aperçoit 
de  l'occupation  non  autorisée; 

c)  ni  le  locateur  ni  le  locataire  ne  présente 
au  Tribunal,  en  vertu  de  l'article  82, 
une  requête  en  éviction  du  sous-loca- 
taire dans  les  60  jours  de  l'expiration 
de  la  sous-location. 

126.  (1)  Le  locateur  qui  a  légitimement  le 
droit  d'augmenter  le  loyer  demandé  au  loca- 
taire pour  le  logement  locatif  ne  peut  le  faire 
que  si  au  moins  1 2  mois  se  sont  écoulés  : 

a)  depuis  le  jour  de  la  dernière  augmenta- 
tion de  loyer  demandée  à  ce  locataire 
pour  ce  logement,  s'il  y  a  déjà  eu  une 
augmentation; 

b)  depuis  le  jour  où  ce  logement  a  été 
loué  pour  la  première  fois  à  ce  loca- 
taire, dans  les  autres  cas. 


Règle  des 
!  2  mois 


;ccyart.  126(2) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  VI,  Projet  96 


59 


Exctpaoo 


>ialiceof 


(2)  An  increase  in  rent  under  section  132 
shall  be  deemed  not  to  be  an  increase  in  rent 
for  the  purposes  of  this  section. 

127.  (I)  A  landlord  shall  not  increase  the 
rent  charged  to  a  tenant  for  a  rental  unit  with- 
out first  giving  the  tenant  at  least  90  days 
written  notice  of  the  landlord's  intention  to  do 
so. 

(2)  Subsection  (  1  )  applies  even  if  the  rent 
charged  is  increased  in  accordance  with  an 
order  under  section  138. 


^OEOeafsof 


(3)  The  notice  shall  be  in  a  form  approved 
by  the  Tribunal  and  shall  set  out  the  land- 
lord's intention  to  increase  the  rent  and  the 
amount  of  the  new  rent. 

ocreaicvoMl  (4)  An  increase  in  rent  is  void  if  the  land- 
lord has  not  given  the  notice  required  by  this 
section,  and  before  the  landlord  can  take  the 
increase  the  landlord  must  give  a  new  notice. 


o«oe 


.  here  no 
rof 


OndrfMc 


128.  A  tenant  who  does  not  give  a  land- 
lord notice  of  termination  of  a  tenancy  under 
section  46  after  receiving  notice  of  an 
intended  rent  increase  under  section  127  shall 
be  deemed  to  have  accepted  whatever  rent 
increase  would  be  allowed  under  this  Act 
after  the  landlord  and  (he  tenant  have  exer- 
cised their  rights  under  this  Act. 

GUI[>FX1NE 

129.  (  I  )  No  landlord  may  increase  the  rent 
charged  to  a  tenant  or  to  an  assignee  under 
section  17  during  the  term  of  their  tenancy  by 
more  than  the  guideline  except  in  accordance 
with  sections  1 30  to  1 39. 


(2)  The  Minister  shall  determine  the  guide- 
line in  effect  for  each  calendar  year  as  fol- 
lows: 

I .  Détermine  the  rent  control  index  taking 
into  account  the  weights  and  the  three 
year  moving  averages  of  (he  operating 
cost  categories  as  set  out  in  the  pre- 
icribed  Table. 


The  pan  of  the  guideline  alliKated  to 
operating  costs  is  equal  to  SS  per  cent 
of  the  percentage  increase  in  the  rent 
control  index,  rounded  to  the  nearest 
l/IOlhof  I  percent. 


(2)  L'augmentation  de  loyer  prévue  à  l'ar-    Exception 
tide  132  est  réputée  ne  pas  être  une  augmen- 
tation de  loyer  pour  l'application  du  présent 
article. 


Avis  d'aug- 
mentation de 
loyer  exigé 


Idem 


Contenu  de 
l'avis 


Nullité  de 
l'augmenta- 
tion sans  avis 


Défaut  d'avis 
de  résiliation 


127.  (  1  )  Le  locateur  ne  doit  pas  augmenter 
le  loyer  demandé  au  locataire  pour  le  loge- 
ment locatif  sans  lui  donner  d'abord  un  pré- 
avis écrit  d'au  moins  90  jours  l'informant  de 
son  intention. 

(2)  Le  paragraphe  (I)  s'applique  même  si 
le  loyer  demandé  est  augmenté  conformé- 
ment à  une  ordonnance  rendue  en  vertu  de 
l'article  138. 

(3)  L'avis  est  rédigé  selon  la  formule 
qu'approuve  le  Tribunal  et  énonce  l'intention 
du  locateur  d'augmenter  le  loyer  et  le  mon- 
tant du  nouveau  loyer. 

(4)  L'augmentation  de  loyer  est  nulle  si  le 
locateur  n'a  pas  donné  l'avis  exigé  par  le 
présent  article.  En  outre,  le  locateur  doit  don- 
ner un  nouvel  avis  avant  de  pouvoir  toucher 
l'augmentation. 

128.  Le  locataire  qui  ne  donne  pas  au  lo- 
cateur l'avis  de  résiliation  de  la  location  pré- 
vu à  l'article  46  après  avoir  reçu  un  avis 
d'augmentation  de  loyer  proposée  aux  termes 
de  l'article  127  est  réputé  avoir  accepté  l'aug- 
mentation de  loyer  qui  serait  permise  par  la 
présente  loi  une  fois  que  le  locateur  et  le 
locataire  ont  exercé  les  droits  que  leur  con- 
fère celle-ci. 

Taux  i.I-gai. 

129.  (  I  )  Le  locateur  ne  doit  pas  augmenter 
d'un  pourcentage  supérieur  au  taux  légal  le 
loyer  demandé  au  locataire  ou  au  cession- 
naire  visé  à  l'article  17  pendant  la  durée  de 
leur  location,  sauf  s'il  le  fait  conformément 
aux  articles  1 30  à  1 39. 


(2)  Le  ministre  établit  le  taux  légal  en  vi-    Taux  légal 
gueur  pour  chaque  année  civile  de  la  façon 
suivante  : 

1.  Il  détermine  l'indice  du  contrôle  des 
loyers  en  tenant  compte  des  facteurs  de 
pondération  et  des  moyennes  mobiles 
de  trois  ans  des  catégories  de  frais 
d'exploitation  énoncés  dans  le  barème 
prescrit. 

2.  La  partie  du  taux  légal  se  rapportant 
aux  frais  d'exploitation  est  égale  à  S.^ 
pour  cent  du  pourcentage  d'augmenta- 
tion de  l'indice  du  contrôle  des  loyers, 
arrondi  au  dixième  de  pour  cent  le  plus 
pris. 


Augmenta- 
tion du  taux 
légal 


60 


Bill  96.  Part  VI 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  129(2) 


Publication 
of  guideline 


Guideline  for 
1997,  1998 


3.  The  guideline  is  the  sum  of  the  part  of 
the  guideline  allocated  to  operating 
costs  and  2  per  cent. 

(3)  The  Minister  shall  have  the  guideline 
for  each  year  published  in  The  Ontario 
Gazette  not  later  than  the  3 1  st  day  of  August 
of  the  preceding  year. 

(4)  The  guideline  for  the  calendar  year 
1997  and  for  the  calendar  year  1998  shall  be 
the  rent  control  guideline  for  each  of  those 
years  established  under  the  Rent  Control  Act, 
1992. 


3.  Le  taux  légal  est  la  somme  de  la  partie 
du  taux  légal  se  rapportant  aux  frais 
d'exploitation  et  de  2  pour  cent. 

(3)  Le  ministre  fait  publier  le  taux  légal     Publication 
pour  chaque  année  dans  la  Gazette  de  l'Onta-    ''"  '"""  ''*«»' 
rio  au  plus  tard  le  31  août  de  l'année  précé- 
dente. 

(4)  Le  taux  légal  pour  les  années  civiles    Taux  légal 
1997  et  1998  est  le  taux  légal  pour  chacune    ^^g'^''" 
de  ces  années  établi  aux  termes  de  la  Loi  de 

1992  sur  le  contrôle  des  loyers. 


Agreeitient 


Saine 


Same 


Right  to 
cancel 


Agteement 
in  force 


Notice  of 
rent  increa.se 
not  required 


When  prior 
notice  void 


Agreements  To  Increase,  Decrease  Rent 

130.  (1)  A  landlord  and  a  tenant  may 
agree  to  increase  the  rent  charged  to  the  ten- 
ant for  a  rental  unit  above  the  guideline  if. 


(a)  the  landlord  has  carried  out  or  under- 
takes to  carry  out  a  specified  capital 
expenditure  in  exchange  for  the  rent 
increase;  or 

(b)  the  landlord  has  provided  or  undertakes 
to  provide  a  new  or  additional  service 
in  exchange  for  the  rent  increase. 

(2)  An  agreement  under  subsection  (1) 
shall  be  in  the  form  approved  by  the  Tribunal 
and  shall  set  out  the  new  rent,  the  tenant's 
right  under  subsection  (4)  to  cancel  the  agree- 
ment and  the  date  the  agreement  is  to  take 
effect. 

(3)  A  landlord  shall  not  increase  rent 
charged  under  this  section  by  more  than  the 
guideline  plus  4  per  cent  of  the  previous  law- 
ful rent  charged. 

(4)  A  tenant  who  enters  into  an  agreement 
under  this  section  may  cancel  the  agreement 
by  giving  written  notice  to  the  landlord 
within  five  days  after  signing  it. 

(5)  An  agreement  under  this  section  may 
come  into  force  no  earlier  than  six  days  after 
it  has  been  signed. 

(6)  Section  127  does  not  apply  with 
respect  to  a  rent  increase  under  this  section. 

(7)  Despite  any  deemed  acceptance  of  a 
rent  increase  under  section  128,  if  a  landlord 
and  tenant  enter  into  an  agreement  under  this 
section,  a  notice  of  rent  increase  given  by  the 
landlord  to  the  tenant  before  the  agreement 
was   entered    into   becomes    void    when    the 


Conventions  d'augmentation  et  de 
réduction  du  loyer 

130.  (1)  Le  locateur  et  le  locataire  peu-    Convention 
vent  convenir  d'augmenter  le  loyer  demandé 
au  locataire  pour  le  logement  locatif  d'un 
pourcentage  supérieur  au  taux  légal  si,  selon 
le  cas  : 

a)  le  locateur  a  engagé  ou  promet  d'enga- 
ger une  dépense  en  immobilisations 
précisée  en  échange  de  l'augmentation 
de  loyer; 

b)  le  locateur  a  fourni  ou  promet  de  four- 
nir un  nouveau  service  ou  un  service 
supplémentaire  en  échange  de  l'aug- 
mentation de  loyer. 

(2)  La  convention   prévue  au  paragraphe    '<!«•" 
(1)  est  rédigée  selon  la  formule  qu'approuve 
le  Tribunal  et  précise  le  nouveau  loyer,  le 
droit  d'annulation  que  le  paragraphe  (4)  ac- 
corde au  locataire  et  sa  date  d'effet. 


(3)  Le  locateur  ne  doit  pas  augmenter  le 
loyer  demandé  en  vertu  du  présent  article 
d'un  pourcentage  supérieur  au  taux  légal  ma- 
joré de  4  pour  cent  du  loyer  légal  demandé 
précédemment. 

(4)  Le  locataire  qui  conclut  la  convention 
prévue  au  présent  article  peut  l'annuler  dans 
les  cinq  jours  de  sa  signature  en  donnant  un 
avis  écrit  à  cet  effet  au  locateur. 

(5)  La  convention  prévue  au  présent  article 
ne  peut  prendre  effet  moins  de  six  jours  après 
sa  signature. 

(6)  L'article  127  ne  s'applique  pas  aux 
augmentations  de  loyer  visées  au  présent  arti- 
cle. 

(7)  L'avis  d'augmentation  de  loyer  que  le 
locateur  a  donné  au  locataire  avant  la  conclu- 
sion de  la  convention  prévue  au  présent  arti- 
cle devient  nul  lorsque  celle-ci  prend  effet 
même  si  l'augmentation  est  réputée  acceptée 
aux   termes  de  l'article    128,  si   l'avis  doit 


Idem 


Droit 
d'annulation 


Prise  d'effet 

delà 

convention 

Avis  d'aug- 
mentation de 
loyer  non 
exigé 

Nullité  de 

l'avis 

antérieur 


yart  130(7) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  VI,  Projet  96 


61 


l>nkr 


*cmc<»,  ttc 


N«« 


agFcemcnl  takes  effect,  if  the  notice  of  rent 
increase  is  to  take  effect  on  or  after  the  day 
the  agreed  to  increase  is  to  take  effect. 

131.  (I)  A  tenant  or  former  tenant  may 
apply  to  the  Tribunal  for  relief  if  the  landlord 
and  the  tenant  or  former  tenant  agreed  to  an 
increase  in  rent  under  section  130  and. 


(a)  the  landlord  has  failed  in  whole  or  in 
part  to  carry  out  an  undertaking  under 
the  agreement; 

(b)  the  agreement  was  based  on  work  that 
the  landlord  claimed  to  have  done  but 
did  not  do;  or 

(c)  the  agreement  was  based  on  services 
that  the  landlord  claimed  to  have  pro- 
vided but  did  not  do  so. 

(2)  No  application  may  be  made  under  this 
section  more  than  two  years  after  the  rent 
increase  becomes  effective. 

(3)  In  an  application  under  this  section,  the 
Tribunal  may  find  that  some  or  all  of  the  rent 
increase  above  the  guideline  is  invalid  from 
the  day  on  which  it  took  effect  and  may  order 
the  rebate  of  any  money  consequently  owing 
to  the  tenant  or  former  tenant. 


132.  (1)  A  landlord  may  increase  the  rent 
charged  to  a  tenant  for  a  rental  unit  as  pre- 
scribed at  any  time  if  the  landlord  and  the 
tenant  agree  that  the  landlord  will  add  any  of 
the  following  with  respect  to  the  tenant's 
occupancy  of  the  rental  unit: 

1.  A  parking  space. 

2.  A  prescribed  service,  facility,  privilege, 
accommodation  or  thing. 

(2)  Sections  126  and  127  do  not  apply  with 
respect  to  a  rent  increa.se  under  this  section. 


133.  An  agreement  under  section  13()  or 
132  i%  void  if  it  has  been  entered  into  as  a 
result  of  coercion  or  a.s  a  result  of  a  false, 
incomplete  or  misleading  representation  by 
the  laftdlord  or  an  agent  of  the  landlord. 

134.  A  landlord  shall  decrease  the  rent 
ckaffed  to  a  tenant  for  a  rental  unit  as  pre- 
Klibed  if  the  landlord  and  the  tenant  agree 
thai  the  landlord  will  cease  lo  provide  any- 
thing referred  lo  in  subnection  132  (I)  with 


prendre  effet  le  jour  de  la  prise  d'effet  de 
l'augmentation  convenue  ou  après  ce  jour. 

131.  (I)  Le  locataire  ou  l'ancien  locataire 
peut  demander  par  requête  au  Tribunal  une 
mesure  de  redressement  si  lui  et  le  locateur 
ont  convenu  d'une  augmentation  de  loyer  en 
vertu  de  l'article  130  et  que,  selon  le  cas  : 

a)  le  locateur  n'a  pas  rempli  tout  ou  partie 
d'une  promesse  prévue  par  la  conven- 
tion; 

b)  la  convention  était  fondée  sur  des  tra- 
vaux que  le  locateur  a  prétendu  à  tort 
avoir  effectués; 

c)  la  convention  était  fondée  sur  des  ser- 
vices que  le  locateur  a  prétendu  à  tort 
avoir  fournis. 

(2)  Sont  irrecevables  les  requêtes  présen- 
tées en  vertu  du  présent  article  plus  de  deux 
ans  après  la  prise  d'effet  de  l'augmentation 
de  loyer. 

(3)  À  la  suite  d'une  requête  présentée  en 
vertu  du  présent  article,  le  Tribunal  peut  con- 
clure que  tout  ou  partie  de  la  tranche  de 
l'augmentation  de  loyer  qui  est  supérieure  au 
taux  légal  est  invalide  à  compter  du  jour  de  sa 
prise  d'effet  et  peut  ordonner  le  rembourse- 
ment des  sommes  dues  en  conséquence  au 
locataire  ou  à  l'ancien  locataire. 

132.  (1)  Le  locateur  peut,  à  n'importe 
quel  moment,  augmenter  de  la  manière  pres- 
crite le  loyer  demandé  au  locataire  pour  le 
logement  locatif  s'il  a  convenu  avec  lui 
d'ajouter  l'un  ou  l'autre  des  éléments  sui- 
vants à  l'égard  de  l'occupation  du  logement 
locatif  par  le  locataire  : 

1 .  Une  place  de  stationnement. 

2.  Un  service,  une  installation,  un  privi- 
lège, une  commodité  ou  une  chose  qui 
sont  prescrits. 

(2)  Les  articles  126  et  127  ne  s'appliquent 
pas  aux  augmentations  de  loyer  visées  au  pré- 
sent article. 


133.  Es(  nulle  la  convention  visée  à  l'arti- 
cle 130  ou  132  qui  a  été  conclue  sous  la 
contrainte  ou  par  suite  d'une  assertion  fau.sse, 
incomplète  ou  trompeuse  du  locateur  ou  de 
s<»n  rcpréscniant. 

134.  Le  locateur  réduit  de  la  manière 
prescrite  le  loyer  demandé  au  locataire  pour 
le  logement  locatif  s'il  a  convenu  avec  lui  de 
ne  plus  fournir  l'un  ou  l'autre  des  éléments 
visés  au  paragraphe  132  (I)  à  l'égard  de  l'oc- 
cupation du  logement  locatif  par  le  locataire. 


Requête 
pré!ien(<e  par 
le  locataire 


Prescnption 


Ordonnance 


Augmenta- 
tion des 
services 


Non-opplica- 
tion.  r^glc 
des  12  nH)is 
et  avis 
d'augmrnu 
lion  de  loyi-i 

Nullité  dr  l.i 
convcniioii 
conclue  MHi\ 
la  conir/ainir 


Réduction 

deoervicen 


62 


Bill  96,  Part  VI 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  134 


Increase  to 
maximum 
rent 


Maximum 
rent 


Municipal 

taxes 

reduced 


Effective 
date 


Notice 


Same 


respect  to  the  tenant's  occupancy  of  the  rental 
unit. 

Additional  Grounds  For  Rent  Increase 

135.  (1)  A  landlord  may  increase  the  rent 
charged  to  a  tenant  of  a  rental  unit  up  to  the 
maximum  rent  determined  under  subsection 
(2)  if  the  tenant  of  the  rental  unit  has  been  a 
tenant  of  the  rental  unit  since  the  day  before 
this  section  is  proclaimed  in  force. 

(2)  For  the  purposes  of  subsection  (  1  ),  the 
maximum  rent  is  the  amount  determined  by, 

(a)  determining  the  maximum  rent  under 
the  Rent  Control  Act,  1992  on  the  day 
before  this  section  was  proclaimed  in 
force; 

(b)  adding  to  that  amount  any  increases  in 
maximum  rent  resulting  from  an  order 
issued  under  section  21  of  the  Rent 
Control  Act,  1992  or  a  notice  of  carry 
forward  issued  under  section  22  of  that 
Act;  and 

(c)  subtracting  from  that  amount  the 
amount  of  any  decreases  in  maximum 
rent  ordered  under  section  28  or  33  of 
the  Rent  Control  Act,  1992. 

Reduction  of  Rent  -  Municipal  Taxes 
Reduced 

136.  (1)  If  the  municipal  property  tax  for 
a  residential  complex  is  reduced  by  more  than 
the  prescribed  percentage,  the  lawful  rent  for 
each  of  the  rental  units  in  the  complex  is 
reduced  in  accordance  with  the  prescribed 
rules. 

(2)  The  rent  reduction  shall  take  effect  on 
the  prescribed  date,  whether  or  not  notice  has 
been  given  under  subsection  (3). 

(3)  If,  for  a  residential  complex  with  at 
least  the  prescribed  number  of  rental  units, 
the  rents  that  the  tenants  are  required  to  pay 
are  reduced  under  subsection  (1),  the  local 
municipality  shall,  within  the  prescribed 
period  and  by  the  prescribed  method  of  ser- 
vice, notify  the  landlord  and  all  of  the  tenants 
of  the  resitdential  complex  of  that  fact. 

(4)  The  notice  shall  be  in  writing  in  a  form 
approved  by  the  Tribunal  and  shall, 

(a)  inform  the  tenants  that  their  rent  is 
reduced; 

(b)  set  out  the  percentage  by  which  their 
rent  is  reduced  and  the  date  the  reduc- 
tion takes  effect; 


Autres  motifs  daugmentation  du  loyer 

135.  (1)  Le  locateur  peut  augmenter 
jusqu'à  concurrence  du  loyer  maximal  établi 
aux  termes  du  paragraphe  (2)  le  loyer  deman- 
dé au  locataire  du  logement  locatif  qui  est 
locataire  de  ce  logement  depuis  la  veille  du 
jour  où  le  présent  article  est  proclamé  en  vi- 
gueur. 

(2)  Pour  l'application  du  paragraphe  (1),  le 
loyer  maximal  est  le  montant  établi  : 

a)  en  établissant  le  loyer  maximal  prévu 
par  la  Loi  de  1992  sur  le  contrôle  des 
loyers  la  veille  du  jour  où  le  présent 
article  est  proclamé  en  vigueur; 

b)  en  ajoutant  à  ce  montant  les  augmenta- 
tions du  loyer  maximal  résultant  d'une 
ordonnance  rendue  aux  termes  de  l'ar- 
ticle 21  de  la  Loi  de  1992  sur  le  con- 
trôle des  loyers  ou  d'un  avis  de  report 
délivré  aux  termes  de  l'article  22  de 
cette  loi; 

c)  en  soustrayant  de  ce  montant  les  réduc- 
tions du  loyer  maximal  ordonnées  aux 
termes  de  l'article  28  ou  33  de  la  Loi 
de  1992  sur  le  contrôle  des  loyers. 

Réduction  du  loyer  -  réduction  des  impôts 
municipaux 

136.  (1)  Si  les  impôts  fonciers  municipaux 
prélevés  sur  l'ensemble  d'habitation  sont  ré- 
duits d'un  pourcentage  supérieur  au  pourcen- 
tage prescrit,  le  loyer  légal  de  chacun  des 
logements  locatifs  de  l'ensemble  est  réduit 
conformément  aux  règles  prescrites. 

(2)  La  réduction  du  loyer  prend  effet  à  la 
date  prescrite,  que  l'avis  prévu  au  paragraphe 
(3)  ait  été  donné  ou  non. 

(3)  Si,  dans  le  cas  d'un  ensemble  d'habita- 
tion qui  compte  au  moins  le  nombre  prescrit 
de  logements  locatifs,  le  loyer  que  doivent 
payer  les  locataires  est  réduit  aux  termes  du 
paragraphe  (1),  la  municipalité  locale  en 
avise  le  locateur  et  tous  les  locataires  de  l'en- 
semble dans  le  délai  et  au  moyen  du  mode  de 
signification  prescrits. 

(4)  L'avis  est  donné  par  écrit  selon  la  for- 
mule qu'approuve  le  Tribunal  et  fait  ce  qui 
suit  : 

a)  il  informe  les  locataires  de  la  réduction 
de  leur  loyer; 

b)  il  indique  le  pourcentage  de  réduction 
et  sa  date  d'effet; 


Augmenta- 
tion jusqu'à 
concurrence 
du  loyer 
maximal 


Loyer 
maximal 


Réduction 
des  impôts 
municipaux 


Date  d'effet 


Avis 


Idem 


.yait.  136(4) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  VI,  Projet  96 


63 


rte 


cruteà 


(c)  inform  the  tenants  that  if  the  rent  is  not 
reduced  in  accordance  with  the  notice 
they  may  apply  to  the  Tribunal  under 
section  144  for  the  return  of  money 
illegally  collected:  and 

(d)  advise  the  landlord  and  the  tenants  of 
their  right  to  apply  for  an  order  under 
section  137. 

(5)  The  local  municipality  shall  give  a 
copy  of  a  notice  under  this  section  to  the 
Tribunal  or  to  the  Ministry,  on  request. 

137.  (I)  A  landlord  or  a  tenant  may  apply 
to  the  Tribunal  under  the  prescribed  circum- 
stances for  an  order  varying  the  amount  by 
which  the  rent  charged  is  to  be  reduced  under 
section  136. 

(2)  An  application  under  subsection  (1) 
must  be  made  within  the  prescribed  time. 

(3)  The  Tribunal  shall  determine  an  appli- 
cation under  this  section  in  accordance  with 
the  prescribed  rules  and  shall  issue  an  order 
setting  out  the  percentage  of  the  rent  reduc- 
tion. 

(4)  An  order  under  this  section  shall  take 
effect  on  the  effective  date  determined  under 
subsection  136(2). 

LanixjORD  Application  For  Rent  Increase 


138.  (I)  (1)  A  landlord  may  apply  to  the 
Tribunal  for  an  order  allowing  the  rent 
charged  to  be  increased  by  more  than  the 
guideline  for  any  or  all  of  the  rental  units  in  a 
residential  complex  in  any  or  all  of  the  fol- 
lowing cases: 

1.  An  extraordinary  increase  in  the  cost 
for  municipal  taxes  and  charges  or  util- 
ities or  both  for  the  whole  residential 
complex. 

2.  Capital  expenditures  incurred  respect- 
ing the  residential  complex  or  one  or 
more  of  the  rental  units  in  it. 


3.  Operating  costs  related  to  security  ser- 
vices provided  in  respect  of  the  resi- 
dential complex  by  persons  not 
employed  by  the  landlord. 

(2)  An  increase  in  the  cost  of  municipal 
laaes  and  charges  or  utilities  is  extraordinary 
if  it  is  gieater  than  the  percentage  increa.sc  set 
out  for  the  corrcspondmg  cost  category 
recognized  in  the  Table  referred  to  in  subsec- 
tion 129(2) 


c)  il  informe  les  locataires  qu'ils  peuvent 
présenter  une  requête  en  paiement  de 
sommes  perçues  illégalement  au  Tri- 
bunal en  vertu  de  l'article  144  si  leur 
loyer  n'est  pas  réduit  conformément  à 
l'avis; 

d)  il  avise  le  locateur  et  les  locataires  de 
leur  droit  de  demander  une  ordonnance 
en  vertu  de  l'article  137. 

(5)  La  municipalité  locale  remet  sur 
demande  une  copie  de  l'avis  prévu  au  présent 
article  au  Tribunal  ou  au  ministère. 

137.  (1)  Le  locateur  ou  le  locataire  peut 
demander  par  requête  au  Tribunal,  dans  les 
circonstances  prescrites,  de  rendre  une  ordon- 
nance modifiant  le  montant  de  la  réduction 
du  loyer  demandé  que  prévoit  l'article  1 36. 

(2)  La  requête  prévue  au  paragraphe  (1) 
est  présentée  dans  le  délai  prescrit. 

(3)  Le  Tribunal  décide  des  requêtes  pré- 
sentées en  vertu  du  présent  article  conformé- 
ment aux  règles  prescrites  et  rend  une  ordon- 
nance fixant  le  pourcentage  de  la  réduction 
du  loyer. 

(4)  L'ordonnance  prévue  au  présent  article 
prend  effet  à  la  date  d'effet  fixée  aux  termes 
du  paragraphe  136  (2). 

Requête  en  augmentation  du  loyer 
présentée  par  le  locateur 

138.  (1)  Le  locateur  peut  demander  par  re- 
quête au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance 
permettant  d'augmenter  d'un  pourcentage  su- 
périeur au  taux  légal  le  loyer  demandé  pour 
tout  ou  partie  des  logements  locatifs  de  l'en- 
semble d'habitation  dans  les  cas  suivants  : 

1.  Une  augmentation  extraordinaire  des 
frais  pour  tout  l'ensemble  d'habitation 
à  l'égard  des  redevances  et  impôts  mu- 
nicipaux ou  des  services  d'utilité  publi- 
que, ou  des  deux. 

2.  L'engagement  de  dépenses  en  immobi- 
lisations à  l'égard  de  l'ensemble  d'ha- 
bitation ou  d'au  moins  un  de  ses  loge- 
ments locatifs. 

3.  L'engagement  de  frais  d'exploitation 
relatifs  aux  services  de  sécurité  fournis 
à  l'égard  de  ren.scnible  d'habitation 
par  des  personnes  qui  ne  sont  pas  em- 
ployées par  le  UKateur. 

(2)  L'augmentation  des  frais  à  l'égard  des 
redevances  et  impôts  municipaux  ou  des  ser- 
vices d'utilité  publique  est  extraordinaire  si 
elle  est  supérieure  au  pourcentage  d'augmen- 
tation précisé  pour  la  catégorie  de  frais  cor- 


Idem 


Requête  en 
modification 


idem 


Décision  et 
ordonnance 


Idem 


Augmenta- 
lion  des  frais 
d'exploita- 
tion ou  des 
dépenses  en 
immobili.sa- 
tions 


Idem 


64 


Bill  96.  Part  VI 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  1 38  (2) 


When 

application 

made 


Rem 

chargeable 
before  order 


Tenant  may 
pay  full 
amount 


Order 


Same 


Same 


(3)  An  application  under  this  section  shall 
be  made  at  least  90  days  before  the  effective 
date  of  the  first  intended  rent  increase 
referred  to  in  the  application. 

(4)  If  an  application  is  made  under  this 
section  and  the  landlord  has  given  a  notice  of 
rent  increase  as  required,  until  an  order 
authorizing  the  rent  increase  for  the  rental 
unit  takes  effect,  the  landlord  shall  not 
require  the  tenant  to  pay  a  rent  that  exceeds 
the  lesser  of, 


(a)  the  new  rent  specified  in  the  notice; 
and 

(b)  the  greatest  amount  that  the  landlord 
could  charge  without  applying  for  a 
rent  increase. 

(5)  Despite  subsection  (4),  the  tenant  may 
choose  to  pay  the  amount  set  out  in  the  notice 
of  rent  increase  pending  the  outcome  of  the 
landlord's  application  and,  if  the  tenant  does 
so,  the  landlord  shall  owe  to  the  tenant  any 
amount  paid  by  the  tenant  exceeding  the 
amount  allowed  by  the  order  of  the  Tribunal. 

(6)  In  an  application  under  this  section,  the 
Tribunal  shall  make  findings  in  accordance 
with  the  prescribed  rules  with  respect  to  all  of 
the  grounds  of  the  application  and  shall  order 
the  percentage  rent  increase  that  may  be 
taken  and  the  time  period  as  prescribed,  dur- 
ing which  it  may  be  taken. 

(7)  In  making  findings  in  an  application 
under  paragraph  2  of  subsection  (  1  ),  the  Tri- 
bunal may  disallow  a  capital  expenditure  if 
the  Tribunal  finds  the  capital  expenditure  is 
unreasonable. 

(8)  The  Tribunal  shall  not  make  a  finding 
under  subsection  (7)  that  a  capital  expendi- 
ture is  unreasonable  if  the  capital  expendi- 
ture, 

(a)  is  necessary  to  protect  or  restore  the 
physical  integrity  of  the  residential 
complex  or  part  of  it; 

(b)  is  necessary  to  maintain  maintenance, 
health,  safety  or  other  housing  related 
standards  required  by  law; 

(c)  is  necessary  to  maintain  the  provision 
of  a  plumbing,  heating,  mechanical, 
electrical,  ventilation  or  air  condition- 
ing system; 


respondante  énoncée  dans  le  barème  visé  au 
paragraphe  129  (2). 

(3)  La  requête  prévue  au  présent  article  est 
présentée  au  moins  90  jours  avant  la  date 
d'effet  de  la  première  augmentation  de  loyer 
proposée  qu'elle  vise. 

(4)  Si  une  requête  est  présentée  en  vertu  du 
présent  article  et  que  le  locateur  a  donné  un 
avis  d'augmentation  du  loyer  du  logement 
locatif  tel  qu'il  est  tenu  de  le  faire,  il  ne  doit 
pas,  jusqu'à  ce  que  prenne  effet  une  ordon- 
nance permettant  l'augmentation  de  loyer,  de- 
mander de  loyer  supérieur  au  moindre  des 
montants  suivants  : 

a)  le  nouveau  loyer  précisé  dans  l'avis; 

b)  le  montant  le  plus  élevé  que  le  locateur 
pourrait  demander  sans  présenter  de  re- 
quête en  augmentation  du  loyer. 

(5)  Malgré  le  paragraphe  (4),  le  locataire 
peut  choisir  de  payer  le  montant  précisé  dans 
l'avis  d'augmentation  de  loyer  en  attendant 
l'issue  de  la  requête  du  locateur.  Le  cas 
échéant,  le  locateur  lui  doit  le  montant  qu'il  a 
payé  en  sus  de  celui  que  permet  l'ordonnance 
du  Tribunal. 

(6)  À  la  suite  d'une  requête  présentée  en 
vertu  du  présent  article,  le  Tribunal  émet  des 
conclusions  conformément  aux  règles  pres- 
crites à  l'égard  de  tous  les  motifs  de  la  re- 
quête et  ordonne  le  pourcentage  de  l'augmen- 
tation de  loyer  qui  peut  être  touchée  ainsi  que 
la  période  prescrite  pendant  laquelle  elle  peut 
l'être. 

(7)  Lorsqu'il  émet  des  conclusions  à  la 
suite  d'une  requête  présentée  en  vertu  de  la 
disposition  2  du  paragraphe  (1),  le  Tribunal 
peut  refuser  la  dépense  en  immobilisations 
s'il  conclut  qu'elle  est  déraisonnable. 

(8)  Le  Tribunal  ne  peut,  en  vertu  du  para- 
graphe (7),  conclure  que  la  dépense  en  immo- 
bilisations est  déraisonnable  si  cette  dépense 
remplit  l'une  ou  l'autre  des  conditions  sui- 
vantes : 

a)  elle  est  nécessaire  pour  protéger  ou  ré- 
tablir l'intégrité  matérielle  de  tout  ou 
partie  de  l'ensemble  d'habitation; 

b)  elle  est  nécessaire  pour  maintenir  les 
normes  légales  relatives  à  l'habitation, 
notamment  en  matière  de  salubrité,  de 
sécurité  ou  d'entretien; 

c)  elle  est  nécessaire  pour  maintenir  des 
installations  de  plomberie  sanitaire,  de 
chauffage,  de  ventilation  ou  de  condi- 
tionnement de  l'air  ou  des  installations 
mécaniques  ou  électriques; 


Moment  où 
la  requête 
doit  être 
pré-sentée 


Loyer 
pouvant  être 
demandé 
avant 
l'ordonnance 


Paiement  du 
montant 
intégral  par 
le  locataire 


Ordonnance 


Idem 


Idem 


be  Jan.  138(8) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  VI,  Projet  96 


65 


munoa 


(d)  provides  access  for  persons  with  disa- 
bilities: 

(e)  promotes  energy  or  water  conservation; 
or 

(0  maintains  or  improves  the  security  of 
the  residential  complex. 

(9)  The  Tribunal  shall  not  make  an  order 
with  respect  to  a  rental  unit  that  increases  the 
lawful  rent  with  respect  to  capital  expendi- 
tures or  operating  costs  related  to  security 
services  in  an  amount  that  is  greater  than  4 
per  cent  of  the  previous  lawful  rent. 

(10)  If  the  Tribunal  determines  with 
respect  to  a  rental  unit  that  an  increase  in 
lawful  rent  of  more  than  4  per  cent  of  the 
previous  lawful  rent  is  justified  with  respect 
to  capital  expenditures,  operating  costs 
related  to  security  services  or  both,  the  Tri- 
bunal shall  also  order,  in  accordance  with  the 
prescribed  rules,  increases  in  rent  for  the  fol- 
lowing years  in  an  amount  not  to  exceed  in 
any  year  4  per  cent  of  the  lawful  rent  for  the 
previous  year,  until  the  total  increase  has 
been  taken 


(II)  An  order  of  the  Tribunal  under  sub- 
section (6)  or  (10)  with  respect  to  a  rental  unit 
ceases  to  be  of  any  effect  on  and  after  the  day 
a  new  tenant  enters  into  a  new  tenancy  agree- 
ment with  the  landlord  if  that  agreement 
takes  effect  on  or  after  the  day  that  is  90  days 
before  the  first  effective  date  of  a  rent 
increase  in  the  order. 

139.  If  an  order  is  made  under  subsection 
138  (6)  with  respect  to  a  rental  unit  and  a 
landlord  has  not  yet  taken  all  the  increases  in 
rent  for  the  rental  unit  permissible  under  a 
previous  order  under  subsection  138  (10).  the 
landlord  may  increase  the  rent  for  the  rental 
unit  in  accordance  with  the  prescribed  rules. 


ltX£GAI.  AfMMTIONAL  CHARGES 

140.  (I)  Unless  otherwise  prescribed,  no 
landlord  shall,  directly  or  indirectly,  with 
respect  to  any  rental  unit. 


(a)  collect  or  require  or  attempt  to  collect 
or  require  from  a  tenant  or  prospective 
tenant  of  the  rental  unit  a  fee.  pre- 
mium.  commission,  bonus,  penally, 
key  deposit  m  other  like  ainuuni  of 


d)  elle  offre  des  moyens  d'accès  aux  per- 
sonnes atteintes  d'une  invalidité; 

e)  elle  favorise  l'économie  d'énergie  ou 
la  conservation  de  l'eau; 

0  elle  maintient  ou  améliore  la  sécurité 
de  l'ensemble  d'habitation. 

(9)  Le  Tribunal  ne  doit  pas  rendre,  à 
l'égard  du  logement  locatif,  d'ordonnance  qui 
fait  augmenter  d'un  pourcentage  supérieur  à  4 
pour  cent  du  loyer  légal  précédent  le  loyer 
légal  à  l'égard  des  dépenses  en  immobilisa- 
tions ou  des  frais  d'exploitation  relatifs  à  des 
services  de  sécurité. 

(10)  Si  le  Tribunal  détermine  à  l'égard  du 
logement  locatif  qu'il  est  justifié  d'augmenter 
de  plus  de  4  pour  cent  du  loyer  légal  précé- 
dent le  loyer  légal  à  l'égard  des  dépenses  en 
immobilisations  ou  des  frais  d'exploitation 
relatifs  aux  services  de  sécurité,  ou  des  deux, 
il  ordonne  également,  conformément  aux  rè- 
gles prescrites,  des  augmentations  de  loyer 
pour  les  années  suivantes  d'un  pourcentage 
qui  ne  dépasse  pas,  dans  chacune  de  ces  an- 
nées, 4  pour  cent  du  loyer  légal  de  l'année 
précédente,  jusqu'à  ce  que  toute  l'augmenta- 
tion ait  été  touchée. 

(11)  L'ordonnance  que  rend  le  Tribunal 
aux  termes  du  paragraphe  (6)  ou  (10)  à 
l'égard  du  logement  locatif  n'a  plus  d'effet  à 
compter  du  jour  où  un  nouveau  locataire  con- 
clut une  nouvelle  convention  de  location  avec 
le  locateur  si  cette  convention  prend  effet  le 
jour  qui  tombe  90  jours  après  la  première 
date  d'effet  de  l'augmentation  de  loyer  pré- 
vue par  l'ordonnance  ou  après  ce  jour. 

139.  S'il  est  rendu  une  ordonnance  aux 
termes  du  paragraphe  138  (6)  à  l'égard  du 
logement  locatif  et  que  le  locateur  n'a  pas 
encore  touché  toutes  les  augmentations  de 
loyer  qui  lui  sont  permi.ses  par  une  ordon- 
nance antérieure  rendue  aux  termes  du  para- 
graphe 138  (10).  il  peut  augmenter  le  loyer  du 
logement  locatif  conformément  aux  règles 
prescrites. 

Charges  suppiJmkntaires  iixitoALES 

140.  (I)  Sauf  dispo.silion  prescrite  à  l'effet 
contraire,  le  Ux:a(cur  ne  doit  pas  prendre,  di- 
rectement ou  indirectement,  l'une  ou  l'aulrc 
des  mesures  suivantes  à  l'égard  du  logement 
locatif  : 

a)  percevoir  ou  exiger  ou  tenter  de  perce- 
voir ou  d'exiger  du  kx:atairc  ou  du 
locataire  éventuel  du  logement  IcKatif 
des  frais,  un  droit,  une  commission, 
une  compensation,  une  pénalité,  un 
pa*Kie-porte  ou  une  autre  somme  de  ce 


Restriction 


Idem 


Non-applica- 
lion  de 
l'ordonnance 
à  un  nouveau 
locataire 


Inlerdiciion 
de  la  con- 
currence de 
deus  aug- 
mentations 


Charges  sup 
plénienlairi's 
interdites 


66 


Bill  96.  Part  VI 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  140( 


Same 


money  whether  or  not  the  money  is 
refundable; 

(b)  require  or  attempt  to  require  a  tenant  or 
prospective  tenant  to  pay  any  consider- 
ation for  goods  or  services  as  a  condi- 
tion for  granting  the  tenancy  or  contin- 
uing to  permit  occupancy  of  a  rental 
unit  if  that  consideration  is  in  addition 
to  the  rent  the  tenant  is  lawfully 
required  to  pay  to  the  landlord;  or 

(c)  rent  any  portion  of  the  rental  unit  for  a 
rent  which,  together  with  all  other  rents 
payable  for  all  other  portions  of  the 
rental  unit,  is  a  sum  that  is  greater  than 
the  rent  the  landlord  lawfully  may 
charge  for  the  rental  unit. 

(2)  No  superintendent,  property  manager 
or  other  person  who  acts  on  behalf  of  a  land- 
lord with  respect  to  a  rental  unit  shall, 
directly  or  indirectly,  with  or  without  the 
authority  of  the  landlord,  do  any  of  the  things 
mentioned  in  clause  (1)  (a),  (b)  or  (c)  with 
respect  to  that  rental  unit. 

Same  (3)  Unless  otherwise  prescribed,  no  tenant 

and  no  person  acting  on  behalf  of  the  tenant 
shall,  directly  or  indirectly, 


(a)  sublet  a  rental  unit  for  a  rent  that  is 
greater  than  the  rent  that  is  lawfully 
charged  by  the  landlord  for  the  rental 
unit; 

(b)  sublet  any  portion  of  the  rental  unit  for 
a  rent  which,  together  with  all  other 
rents  payable  for  all  other  portions  of 
the  rental  unit,  is  a  sum  that  is  greater 
than  the  rent  that  is  lawfully  charged 
by  the  landlord  for  the  rental  unit; 

(c)  collect  or  require  or  attempt  to  collect 
or  require  from  any  person  any  fee, 
premium,  commission,  bonus,  penalty, 
key  deposit  or  other  like  amount  of 
money,  for  subletting  a  rental  unit  or 
any  portion  of  it,  for  surrendering 
occupancy  of  a  rental  unit  or  for  other- 
wise parting  with  possession  of  a  rental 
unit;  or 

(d)  require  or  attempt  to  require  a  person 
to  pay  any  consideration  for  goods  or 
services  as  a  condition  for  the  sublet- 
ting, assignment  or  surrender  of  occu- 
pancy or  possession  in  addition  to  the 
rent  the  person  is  lawfully  required  to 
pay  to  the  tenant  or  landlord. 


Idem 


genre,  que  la  somme  soit  remboursable 
ou  non; 

b)  exiger  ou  tenter  d'exiger  du  locataire 
ou  du  locataire  éventuel  une  contrepar- 
tie pour  des  biens  ou  des  services  com- 
me condition  pour  lui  octroyer  la  loca- 
tion ou  pour  continuer  de  lui  permettre 
d'occuper  le  logement  locatif  si  cette 
contrepartie  s'ajoute  au  loyer  que  le 
locataire  a  l'obligation  légale  de  payer 
au  locateur; 

c)  louer  une  partie  du  logement  locatif 
pour  un  loyer  qui,  ajouté  à  tous  les 
autres  loyers  payables  pour  toutes  les 
autres  parties  du  logement,  dépasse  le 
loyer  légal  que  le  locateur  peut  deman- 
der pour  ce  logement. 

(2)  Le  concierge,  le  gérant  ou  toute  autre 
personne  agissant  pour  le  compte  du  locateur 
en  ce  qui  concerne  le  logement  locatif  ne  doit 
pas  prendre,  directement  ou  indirectement, 
avec  ou  sans  l'autorisation  du  locateur,  l'une 
quelconque  des  mesures  mentionnées  à  l'ali- 
néa (  1  )  a),  b)  ou  c)  à  l'égard  de  ce  logement. 

(3)  Sauf  disposition  prescrite  à  l'effet  con-    'dem 
traire,  ni  le  locataire  ni  aucune  personne  agis- 
sant pour  son  compte  ne  doit  prendre,  directe- 
ment ou  indirectement,  l'une  ou  l'autre  des 
mesures  suivantes  : 

a)  sous-louer  le  logement  locatif  pour  un 
loyer  supérieur  au  loyer  légal  que 
demande  le  locateur  pour  ce  logement; 

b)  sous-louer  une  partie  du  logement  lo- 
catif pour  un  loyer  qui,  ajouté  à  tous 
les  autres  loyers  payables  pour  toutes 
les  autres  parties  du  logement,  dépasse 
le  loyer  légal  que  demande  le  locateur 
pour  ce  logement; 

c)  percevoir  ou  exiger  ou  tenter  de  perce- 
voir ou  d'exiger  d'une  personne  des 
frais,  un  droit,  une  commission,  une 
compensation,  une  pénalité,  un  pas-de- 
porte  ou  une  autre  somme  de  ce  genre 
pour  se  départir  de  la  possession  du 
logement  locatif,  notamment  en  le 
sous-louant  ou  en  en  sous-louant  une 
partie  ou  en  en  abandonnant  l'occupa- 
tion; 

d)  exiger  ou  tenter  d'exiger  d'une  per- 
sonne une  contrepartie  pour  des  biens 
ou  des  services  comme  condition  pour 
mettre  un  terme  à  la  possession  du 
logement  locatif,  notamment  en  le 
sous-louant.  en  le  cédant  ou  en  en 
abandonnant  l'occupation,  en  plus  du 
loyer  que  la  personne  a  l'obligation  lé- 


.Jan.  140(3) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  VI.  Projet  96 


67 


«Mdenncd  141.  (1)  Rent  charged  one  or  more  years 
earlier  shall  be  deemed  to  be  lawful  rent 
unless  an  application  has  been  made  within 
one  year  after  the  date  that  amount  was  first 
charged  and  the  lawfulness  of  the  rent 
charged  is  in  issue  in  the  application. 

(2)  An  increase  in  rent  shall  be  deemed  to 
^"f^  be   lawful    unless   an   application    has   been 

made  within  one  year  after  the  date  the 
increase  was  first  charged  and  the  lawfulness 
of  the  rent  increase  is  in  issue  in  the  applica- 
tion. 


vtjon  HI 


JactMO 
'CM. 

!at1io«  in 
rvice» 


(3)  Subsections  (I)  and  (2)  shall  not  take 
effect  until  the  day  that  is  six  months  after 
this  section  is  proclaimed  in  force. 

(4)  Nothing  in  this  section  shall  be  inter- 
preted to  deprive  a  tenant  of  the  right  to  apply 
for  and  get  relief  in  an  application  under  sec- 
lion  1 3 1  within  the  time  period  set  out  in  that 
section. 

Aphjcations  To  Tribunal  By  Tenant 


142.  (I)  A  tenant  of  a  rcnul  unit  may 
apply  to  the  Tribunal  for  an  order  for  a  reduc- 
tion of  the  rent  charged  for  the  rental  unit  due 
to  a  reduction  or  discontinuance  in  services  or 
facilities  provided  in  respect  of  the  rental  unit 
or  the  residential  complex. 


nc.  ronact        (2)  A  former  tenant  of  a  rental  unit  may 
^"  ipply  under  this  section  as  a  tenant  of  the 

rental  unit  if  the  person  was  affected  by  the 
discontinuance  or  reduction  of  the  services  or 
facilities  while  the  person  was  a  tenant  of  the 
rental  unit. 

m"  (3)  The  Tribunal  shall  make  findings  in 

""*       accordance  with  the  prescribed  rules  and  may 
order. 

(a)  that  the  rent  charged  be  reduced  by  a 
specified  amount; 

(b)  that  there  be  a  rebate  to  the  tenant  of 
any  rent  found  to  have  been  unlawfully 
collected  by  the  landlord, 

(c)  that  the  rent  charged  be  reduced  by  a 
specified  amounl  for  a  specified  period 
if  there  has  been  a  temporary  reduction 
in  a  service. 

*^  (4)  An  order  under  this  section  reducing 

rent  takes  effect  on  the  day  that  the  discontin- 
uance or  reduction  first  occurred. 


gale  de  payer  au  locataire  ou  au  loca- 
teur. 

141.  (1)  Le  loyer  demandé  au  moins  un  an 
plus  tôt  est  réputé  légal  à  moins  qu'une  re- 
quête ne  soit  présentée  dans  l'année  qui  suit 
la  date  à  laquelle  il  a  été  demandé  pour  la 
première  fois  et  que  sa  légalité  ne  soit  remise 
en  cause. 

(2)  L'augmentation  de  loyer  est  réputée  lé- 
gale à  moins  qu'une  requête  ne  soit  présentée 
dans  l'année  qui  suit  la  date  à  laquelle  elle  a 
été  demandée  pour  la  première  fois  et  que  sa 
légalité  ne  soit  remise  en  cause. 

(3)  Les  paragraphes  (I)  et  (2)  ne  prennent 
effet  que  le  jour  qui  tombe  six  mois  après  le 
jour  où  le  présent  article  est  proclamé  en  vi- 
gueur. 

(4)  Le  présent  article  n'a  pas  pour  effet  de 
priver  le  locataire  du  droit  de  demander  et 
d'obtenir  une  mesure  de  redressement  en  pré- 
sentant la  requête  prévue  à  l'article  131  dans 
le  délai  précisé  à  cet  article. 

Requêtes  présentées  au  Tribunal 
par  le  locataire 

142.  (1)  Le  locataire  du  logement  locatif 
peut  demander  par  requête  au  Tribunal  de 
rendre  une  ordonnance  de  réduction  du  loyer 
demandé  pour  le  logement  en  raison  de  la 
réduction  ou  de  l'interruption  des  services  ou 
des  installations  fournis  à  l'égard  du  loge- 
ment ou  de  l'ensemble  d'habitation. 

(2)  L'ancien  locataire  du  logement  locatif 
peut  présenter  une  requête  en  vertu  du  présent 
article  comme  locataire  du  logement  si  l'in- 
terruption ou  la  réduction  des  .services  ou  des 
installations  l'a  touché  pendant  qu'il  était 
locataire  du  logement. 

(3)  Le  Tribunal  émet  des  conclusions  con- 
formément aux  règles  prescrites  et  peut  or- 
donner : 

a)  que  le  loyer  demandé  soit  réduit  selon 
un  montant  précisé; 

b)  que  le  UKataire  soit  remboursé  du 
loyer  dont  il  a  été  conclu  qu'il  a  été 
perçu  illégalement  par  le  locateur; 

c)  que  le  loyer  demandé  soit  réduit  d'une 
somme  précisée  pendant  une  péritxle 
précisée  en  cas  de  réduction  temporaire 
d'un  service. 

(4)  L'ordonnance  de  réduction  du  loyer 
prévue  au  présent  article  prend  effet  le  jour 
où  l'interruption  ou  la  réduction  est  survenue 
pour  la  première  fois. 


Loyer  réputé 
légal 


Augmenta- 
tion réputée 
légale 


Report 
d'effet 


Primauté  de 
Pan.  1.11 


Réduction 
du  loyer, 
réduction  des 


Idem,  ancien 
locataire 


Ordonnance, 
loyer  légal 


idem 


68 


Bill  96,  Part  VI 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  142(5) 


Same,  lime 
limitation 


Reduction 
in  rent, 
reduction  in 
taxes 


Order 


Money 

collected 

illegally 


Prospective 
tenants 


Subtenants 


Time 
limitation 


(5)  No  application  may  be  made  under  this 
section  more  than  one  year  after  a  reduction 
or  discontinuance  in  a  service  or  facility. 

143.  (1)  A  tenant  of  a  rental  unit  may 
apply  to  the  Tribunal  for  an  order  for  a  reduc- 
tion of  the  rent  charged  for  the  rental  unit  due 
to  a  reduction  in  the  municipal  taxes  and 
charges  for  the  residential  complex. 

(2)  The  Tribunal  shall  make  findings  in 
accordance  with  the  prescribed  rules  and  may 
order  that  the  rent  charged  for  the  rental  unit 
be  reduced. 

144.  (1)  A  tenant  or  former  tenant  of  a 
rental  unit  may  apply  to  the  Tribunal  for  an 
order  that  the  landlord,  superintendent  or 
agent  of  the  landlord  pay  to  the  tenant  any 
money  the  person  collected  or  retained  in 
contravention  of  this  Act,  the  Rent  Control 
Act,  1992  or  Part  IV  of  the  Landlord  and 
Tenant  Act. 


(2)  A  prospective  tenant  may  apply  to  the 
Tribunal  for  an  order  under  subsection  (1). 

(3)  A  subtenant  may  apply  to  the  Tribunal 
for  an  order  under  subsection  (I)  as  if  the 
subtenant  were  the  tenant  and  the  tenant  were 
the  landlord. 

(4)  No  order  shall  be  made  under  this  sec- 
tion with  respect  to  an  application  filed  more 
than  one  year  after  the  person  collected  or 
retained  money  in  contravention  of  this  Act, 
the  Rent  Control  Act,  1992  or  Part  IV  of  the 
Landlord  and  Tenant  Act. 


(5)  Sont  irrecevables  les  requêtes  présen- 
tées en  vertu  du  présent  article  plus  d'un  an 
après  la  réduction  ou  l'interruption  d'un  ser- 
vice ou  d'une  installation. 

143.  (1)  Le  locataire  du  logement  locatif 
peut  demander  par  requête  au  Tribunal  de 
rendre  une  ordonnance  de  réduction  du  loyer 
demandé  pour  le  logement  en  raison  de  la 
réduction  des  redevances  et  impôts  munici- 
paux prélevés  sur  l'ensemble  d'habitation. 

(2)  Le  Tribunal  émet  des  conclusions  con- 
formément aux  règles  prescrites  et  peut  or- 
donner la  réduction  du  loyer  demandé  pour  le 
logement  locatif. 

144.  (1)  Le  locataire  ou  l'ancien  locataire 
du  logement  locatif  peut  demander  par  re- 
quête au  Tribunal  de  rendre  une  ordonnance 
prévoyant  que  le  locateur,  son  représentant  ou 
son  concierge  lui  paie  les  sommes  qu'il  a 
perçues  ou  conservées  contrairement  à  la  pré- 
sente loi,  à  la  Loi  de  1992  sur  le  contrôle  des 
loyers  ou  à  la  partie  IV  de  la  Loi  sur  la  loca- 
tion immobilière. 

(2)  Le  locataire  éventuel  peut  demander 
par  requête  au  Tribunal  de  rendre  l'ordonnan- 
ce prévue  au  paragraphe  (I  ). 

(3)  Le  sous-locataire  peut  demander  par 
requête  au  Tribunal  de  rendre  l'ordonnance 
prévue  au  paragraphe  (I)  comme  s'il  était  le 
locataire  et  que  le  locataire  était  le  locateur. 

(4)  Aucune  ordonnance  ne  peut  être  ren- 
due en  vertu  du  présent  article  à  l'égard  d'une 
requête  déposée  plus  d'un  an  après  que  la 
personne  a  perçu  ou  conservé  des  sommes 
contrairement  à  la  présente  loi,  à  la  Loi  de 
1992  sur  le  contrôle  des  loyers  ou  à  la  partie 
IV  de  la  Loi  sur  la  location  immobilière. 


Idem, 
prescription 


Réduction  du 
loyer, 

réduction  det 
impôts 


Ordonnance 


Sommes 

perçues 

illégalement 


Locataires 
éventuels 


Sous- 
locataires 


Prescription 


PART  VII 

VITAL  SERVICES  AND  MAINTENANCE 

STANDARDS 


PARTIE  VII 

SERVICES  ESSENTIELS  ET  NORMES 

D'ENTRETIEN 


Defmitions 


By-laws 
respecting 
vital  services 


Vital  Services 

145.  In  this  section  and  sections   146  to 
153, 


"local  municipality"  has  the  same  meaning  as 
in  the  Municipal  Act;  ("municipalité  lo- 
cale") 

"vital  services  by-law"  means  a  by-law 
passed  under  section  146.  ("règlement 
municipal  sur  les  services  essentiels") 

146.  (1)  The  council  of  a  local  municipal- 
ity may  pass  by-laws. 


Services  essentiels 

145.  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent au  présent  article  et  aux  articles  146  à 
153. 

«municipalité  locale»  S'entend  au  sens  de  la 
Loi  sur  les  municipalités,  («local  munici- 
pality») 

«règlement  municipal  sur  les  services  essen- 
tiels» Règlement  municipal  pris  en  applica- 
tion de  l'article  146.  («vital  services  by- 
law») 

146.  (I)  Le  conseil  de  la  municipalité  lo- 
cale peut,  par  règlement  municipal  : 


Définitions 


Règlements 
municipaux 
sur  les 
services 
essentiels 


S(7ait.  146(1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  VII,  Projet  96 


69 


(a)  requiring  every  landlord  to  provide 
adequate  and  suitable  vital  services  to 
each  of  the  landlord's  rental  units; 

(b)  prohibiting  a  supplier  from  ceasing  to 
provide  the  vital  service  until  a  notice 
has  been  given  under  subsection  147 
(1); 

(c)  requiring  a  supplier  to  promptly  restore 
the  vital  service  when  directed  to  do  so 
by  an  ofTicial  named  in  the  by-law; 

(d)  prohibiting  a  person  from  hindering, 
obstructing  or  interfering  with  or 
attempting  to  hinder,  obstruct  or  inter- 
fere with  the  official  or  person  referred 
to  in  subsection  148  (I)  in  the  exercise 
of  a  power  or  performance  of  a  duty 
under  this  section  or  sections  147  to 
153; 

(e)  providing  that  a  person  who  contra- 
venes or  fails  to  comply  with  a  by-law 
is  guilty  of  an  offence  for  each  day  or 
part  of  a  day  on  which  the  offence 
occurs  or  continues; 

(0  providing  that  every  director  or  officer 
of  a  corporation  that  is  convicted  of  an 
offence  wht>  knowingly  concurs  in  the 
commission  of  the  offence  is  guilty  of 
an  offence; 

(g)  authorizing  an  official  named  in  the 
by-law  to  enter  into  agreements  on 
behalf  of  a  local  municipality  with 
suppliers  of  vital  services  to  ensure  that 
adequate  and  suitable  vital  services  are 
provided  for  rental  units. 

(2)  A  vital  services  by-law  does  not  apply 
to  a  landlord  with  respect  to  a  rental  unit  to 
the  extent  (hat  the  tenant  has  expressly  agreed 
loobuin  and  maintain  the  vital  services. 


*^^«'  (3)  A  vital  services  by-law  may, 

(a)  classify  buildings  or  parts  of  buildings 
for  the  purposes  of  the  by-law  and  des- 
ignate the  classes  to  which  il  applies; 

(b)  dcMgnaic  areas  of  the  local  municipal- 
ity in  which  the  by-law  applies; 

(c)  establish  standards  for  the  provision  of 
adequate  and  suitable  vital  services; 


a)  exiger  que  chaque  locateur  fournisse 
des  services  essentiels  suffisants  et  ap- 
propriés à  l'intention  de  chacun  de  ses 
logements  locatifs; 

b)  interdire  à  un  fournisseur  de  cesser  de 
fournir  le  service  essentiel  avant  la  re- 
mise de  l'avis  prévu  au  paragraphe  147 

(1); 

c)  exiger  qu'un  fournisseur  rétablisse 
promptement  le  service  essentiel 
lorsqu'il  en  reçoit  la  directive  de 
l'agent  nommé  dans  le  règlement; 

d)  interdire  à  une  personne  de  gêner, 
d'entraver  ou  d'importuner  ou  de  ten- 
ter de  gêner,  d'entraver  ou  d'importu- 
ner l'agent  ou  la  personne  visé  au  para- 
graphe 148  (1)  dans  l'exercice  d'un 
pouvoir  ou  d'une  fonction  prévu  au 
présent  article  ou  aux  articles  147  à 
153; 

e)  prévoir  que  la  personne  qui  contrevient 
ou  ne  se  conforme  pas  au  règlement  est 
coupable  d'une  infraction  pour  chaque 
journée  ou  partie  de  journée  au  cours 
de  laquelle  l'infraction  se  commet  ou 
se  poursuit; 

0  prévoir  que  chaque  administrateur  ou 
dirigeant  d'une  personne  morale  recon- 
nue coupable  d'une  infraction  qui  a 
sciemment  approuvé  sa  commission  est 
coupable  d'une  infraction; 

g)  autoriser  l'agent  nommé  dans  le  règle- 
ment à  conclure  des  ententes  pour  le 
compte  de  la  municipalité  locale  avec 
des  fournisseurs  de  services  essentiels 
afin  de  veiller  à  ce  que  des  services 
suffisants  et  appropriés  soient  fournis  à 
l'intention  des  logements  locatifs. 

(2)  Un  règlement  municipal  sur  les  ser- 
vices essentiels  ne  s'applique  pas  au  locateur 
à  l'égard  du  logement  locatif  dans  la  mesure 
où  le  locataire  a  consenti  expressément  à  se 
procurer  et  à  maintenir  les  services  essentiels. 

(3)  Le  règlement  municipal  sur  les  services 
essentiels  peut  : 

a)  classer  des  bâtiments  ou  des  parties  de 
bâtiments  pour  son  application  et  dési- 
gner les  catégories  auxquelles  il  s'ap- 
plique; 

b)  désigner  les  secteurs  de  la  municipalité 
locale  dans  lesquels  il  %'appliquc; 

c)  fixer  des  normes  pour  la  prestation  de 
services  essentiels  suffisants  ei  appro- 
priés; 


Exccpliun 


Conienu  du 

rigicmeni 

municipal 

sur  le» 

>crvicc» 

CMcnlicU 


70 


Bill  96,  Part  VU 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  146(3)1 


Notice  by 
supplier 


Same 


Inspection 


Same 


Services  by 
municipality 


Lien 


(d)  prohibit  a  landlord  from  ceasing  to  pro- 
vide a  vital  service  for  a  rental  unit 
except  when  necessary  to  alter  or 
repair  the  rental  unit  and  only  for  the 
minimum  period  necessary  to  effect 
the  alteration  or  repair; 

(e)  provide  that  a  landlord  shall  be  deemed 
to  have  caused  the  cessation  of  a  vital 
service  for  a  rental  unit  if  the  landlord 
is  obligated  to  pay  the  supplier  for  the 
vital  service  and  fails  to  do  so  and,  as  a 
result  of  the  non-payment,  the  vital  ser- 
vice is  no  longer  provided  for  the 
rental  unit. 

147.  (1)  A  supplier  shall  give  notice  of  an 
intended  discontinuance  of  a  vital  service 
only  if  the  vital  service  is  to  be  discontinued 
for  the  rental  unit  because  the  landlord  has 
breached  a  contract  with  the  supplier  for  the 
supply  of  the  vital  service. 

(2)  The  notice  shall  be  given  in  writing  to 
the  clerk  of  the  local  municipality  at  least  30 
days  before  the  supplier  ceases  to  provide  the 
vital  service. 

148.  (1)  An  official  named  in  the  by-law 
or  a  person  acting  under  his  or  her  instruc- 
tions may,  at  all  reasonable  times,  enter  and 
inspect  a  building  or  part  of  a  building  with 
respect  to  which  the  by-law  applies  for  the 
purpose  of  determining  compliance  with  the 
by-law  or  a  direction  given  under  subsection 
151(1). 

(2)  Despite  subsection  (1),  the  official  or 
person  shall  not  enter  a  rental  unit, 

(a)  unless  he  or  she  has  obtained  the  con- 
sent of  the  occupier  of  the  rental  unit 
after  informing  him  or  her  that  he  or 
she  may  refuse  permission  to  enter  the 
unit;  or 

(b)  unless  he  or  she  is  authorized  to  do  so 
by  a  warrant  issued  under  section  204. 

149.  (1)  If  a  landlord  does  not  provide  a 
vital  service  for  a  rental  unit  in  accordance 
with  a  vital  services  by-law,  the  local  munici- 
pality may  arrange  for  the  service  to  be  pro- 
vided. 

(2)  The  amount  spent  by  the  local  munici- 
pality under  subsection  (1)  plus  an  adminis- 
trative fee  of  10  per  cent  of  that  amount  shall, 
on  registration  of  a  notice  of  lien  in  the 
appropriate  land  registry  office,  be  a  lien  in 
favour  of  the  local  municipality  against  the 
property  at  which  the  vital  service  is  pro- 
vided. 


d)  interdire  au  locateur  de  cesser  de  four- 
nir un  service  essentiel  à  l'intention  du 
logement  locatif  sauf  s'il  est  nécessaire 
de  modifier  ou  de  réparer  celui-ci  et 
seulement  pendant  la  période  minimale 
qu'il  faut  pour  effectuer  la  modifica- 
tion ou  la  réparation; 

e)  prévoir  que  le  locateur  est  réputé  avoir 
causé  l'interruption  d'un  service  essen- 
tiel destiné  au  logement  locatif  s'il  est 
tenu  de  payer  un  fournisseur  pour  ce 
service,  qu'il  omet  de  le  faire  et  qu'en 
conséquence  le  service  essentiel  n'est 
plus  fourni  à  l'intention  du  logement. 

147.  (1)  Le  fournisseur  ne  donne  avis  de 
son  intention  d'interrompre  un  service  essen- 
tiel destiné  au  logement  locatif  que  si  ce  ser- 
vice doit  être  interrompu  parce  que  le  loca- 
teur n'a  pas  respecté  un  contrat  conclu  avec 
lui  relativement  à  la  prestation  du  service. 

(2)  Le  fournisseur  donne  l'avis  par  écrit  au 
secrétaire  de  la  municipalité  locale  au  moins 
30  jours  avant  de  cesser  de  fournir  le  service 
essentiel. 

148.  (I)  L'agent  nommé  dans  le  règlement 
municipal  ou  la  personne  agissant  sous  ses 
ordres  peut,  à  toute  heure  raisonnable,  péné- 
trer dans  un  bâtiment  ou  une  partie  de  bâti- 
ment auquel  s'applique  le  règlement  et  y  ef- 
fectuer une  inspection  afin  de  vérifier  si  le 
règlement  ou  une  directive  donnée  en  vertu 
du  paragraphe  151  (  1  )  est  respecté. 

(2)  Malgré  le  paragraphe  (I),  l'agent  ou  la 
personne  ne  doit  pas  pénétrer  dans  un  loge- 
ment locatif  sauf  si,  selon  le  cas  : 

a)  il  a  obtenu  le  consentement  de  l'occu- 
pant du  logement  locatif  après  l'avoir 
informé  qu'il  peut  le  lui  refuser; 


b)  il  est  autorisé  à  le  faire  par  un  mandat 
décerné  en  vertu  de  l'article  204. 

149.  (1)  Si  le  locateur  ne  fournit  pas  un 
service  essentiel  à  l'intention  d'un  logement 
locatif  contrairement  à  un  règlement  munici- 
pal sur  les  services  essentiels,  la  municipalité 
locale  peut  prendre  des  dispositions  pour 
qu'il  le  soit. 

(2)  Dès  l'enregistrement  d'un  avis  de  pri- 
vilège au  bureau  d'enregistrement  immobilier 
compétent,  la  somme  dépensée  par  la  munici- 
palité locale  en  vertu  du  paragraphe  (1),  ma- 
jorée de  droits  administratifs  de  10  pour  cent 
de  cette  somme,  constitue  un  privilège  en  fa- 
veur de  la  municipalité  locale  sur  le  bien  où 
le  service  essentiel  est  fourni. 


Avis  du 
fournisseur 


Idem 


Inspection 


idem 


Services 
fournis  pari* 
municipalité 


Privilège 


Van  149(3) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  VII.  Projet  96 


71 


At 

.a 


mbate 


ficciof 


(3)  Section  382  of  the  Municipal  Aci  does 
not  apply  with  respect  to  the  amount  spent 
and  the  fee,  and  no  special  hen  is  created 
under  that  section. 


(4)  The  certificate  of  the  clerk  of  the  local 
municipality  as  to  the  amount  spent  is  proof, 
in  the  absence  of  evidence  to  the  contrary,  of 
(he  amount. 

(5)  Before  issuing  a  certificate  referred  to 
in  subsection  (4),  the  clerk  shall  send  an 
interim  certificate  by  registered  mail  to  the 
registered  owner  of  the  property  that  is  sub- 
ject to  the  lien  and  to  all  mortgagees  or  other 
encumbrancers  registered  on  title. 

150.  An  affected  owner,  mortgagee  or 
other  encumbrancer  may,  within  15  days  after 
the  interim  certificate  is  mailed,  appeal  the 
amount  shown  on  it  to  (he  council  of  the  local 
municipality. 

151.  (!)  If  the  local  municipality  has 
arranged  for  a  vital  service  to  be  provided  to 
a  rental  unit,  an  official  named  in  the  vital 
services  by-law  may  direct  a  tenant  to  pay 
any  or  all  of  the  rent  for  the  rental  unit  to  the 
local  municipality. 

(2)  Payment  by  a  tenant  under  subsection 
(  1  )  shall  be  deemed  not  to  constitute  a  default 
in  the  payment  of  rent  due  under  a  tenancy 
agreement  or  a  default  in  the  tenant's  obliga- 
tions for  the  purposes  of  this  Act. 

152.  (1)  The  local  municipality  shall 
apply  the  rent  received  from  a  tenant  to 
reduce  the  amount  that  it  spent  to  provide  the 
vital  service  and  the  related  administrative 
fee. 

(2)  The  local  municipality  shall  provide 
the  person  otherwise  entitled  to  receive  the 
rent  with  an  accounting  of  (he  rents  received 
for  each  individual  rental  unit  and  shall  pay 
to  thai  person  any  amount  remaining  after  the 
rent  is  applied  in  accordance  with  subsection 

153.  (I)  No  proceeding  for  damages  or 
otherwise  shall  be  commenced  against  an 
official  or  a  person  acting  under  his  or  her 
instructions  or  against  an  employee  or  agent 
of  a  local  municipality  for  any  act  done  in 
good  fatlh  in  the  performance  or  intended 
performance  of  a  duty  or  authority  under  any 
of  sections  145  to  152  or  under  a  by-law 
patted  under  section  146  or  for  any  alleged 


(3)  L'article  382  de  la  Loi  sur  les  munici- 
palités ne  s'applique  pas  à  l'égard  de  la 
somme  dépensée  et  aux  droits  qui  s'y  ratta- 
chent, et  aucun  privilège  extraordinaire  n'est 
créé  en  vertu  de  cet  article. 

(4)  L'attestation,  par  le  secrétaire  de  la 
municipalité  locale,  du  montant  de  la  somme 
dépensée  en  constitue  la  preuve,  en  l'absence 
de  preuve  contraire. 

(5)  Avant  de  délivrer  l'attestation  visée  au 
paragraphe  (4),  le  secrétaire  fait  parvenir  une 
attestation  provisoire  par  courrier  recomman- 
dé au  propriétaire  enregistré  du  bien  qui  fait 
l'objet  du  privilège  et  à  tous  les  créanciers 
hypothécaires  et  autres  grevants  enregistrés 
sur  le  titre. 

150.  Le  propriétaire,  le  créancier  hypothé- 
caire ou  l'autre  grevant  intéressé  peut,  dans 
les  15  jours  de  la  mise  à  la  poste  de  l'attesta- 
tion provisoire,  interjeter  appel  de  la  somme 
qui  y  figure  auprès  du  conseil  de  la  municipa- 
lité locale. 

151.  (I)  Si  la  municipalité  locale  a  pris 
des  dispositions  pour  qu'un  service  essentiel 
soit  fourni  à  l'intention  d'un  logement  locatif, 
l'agent  nommé  dans  le  règlement  municipal 
sur  les  services  essentiels  peut  enjoindre  au 
locataire  de  verser  la  totalité  ou  une  partie  du 
loyer  du  logement  à  la  municipalité  locale. 

(2)  Le  paiement  qu'effectue  le  locataire  en 
vertu  du  paragraphe  (1)  est  réputé  ne  pas 
constituer  un  défaut  de  paiement  du  loyer 
échu  aux  termes  de  la  convention  de  location 
ni  un  manquement  à  ses  obligations  de  loca- 
taire pour  l'application  de  la  présente  loi. 

152.  (1)  La  municipalité  locale  affecte  le 
loyer  que  lui  a  versé  le  locataire  à  la  réduc- 
tion de  la  somme  qu'elle  a  dépensée  pour 
fournir  le  service  essentiel  et  des  droits  admi- 
nistratifs qui  s'y  rattachent. 

(2)  La  municipalité  locale  donne  à  la  per- 
sonne qui  avait  par  ailleurs  le  droit  de  rece- 
voir le  loyer  un  état  des  loyers  reçus  pour 
chaque  logement  locatif  et  lui  verse  le  solde 
du  loyer  après  l'affectation  prévue  au  para- 
graphe (  I  ). 

153.  (I)  Sont  irrecevables  les  instances  en 
dommages-intérêts  et  autres  introduites  con- 
tre un  agent  ou  une  personne  agissant  sous  ses 
ordres  ou  contre  un  employé  ou  un  représen- 
tant de  la  municipalité  locale  pour  un  acte 
accompli  de  bonne  foi  dans  l'exercice  effectif 
ou  censé  tel  d'une  fonction  ou  d'un  pouvoir 
que  lui  attribue  l'un  ou  l'autre  des  articles 
145  à  152  ou  un  règlement  municipal  pri.s  en 
application  de  l'article  146.  ou  pour  une  né- 


Aucun  privi- 
lège exlra- 
ordinaire 


Alleslation 


Atteslalion 
provisoire 


Appel 


Transfert  des 
paiements 


Effet  du 
paiement 


Utilisation 
des  fonds 


Étal  cl  solde 


Immunité 


72 


Bill  96.  Part  VII 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  153(1) 


neglect  or  default  in  the  performance  in  good 
faith  of  the  duty  or  authority. 

Same  (2)  Subsection  (I)  does  not  relieve  a  local 

municipality  of  liability  to  which  it  would 
otherwise  be  subject  with  respect  to  a  tort 
committed  by  an  official  or  a  person  acting 
under  his  or  her  instructions  or  by  an 
employee  or  agent  of  the  local  municipality. 

Maintenance  Standards 


Application 
of  prescribed 
standards 


Minister  to 

receive 

complaints 


154.  (1)  The  prescribed  maintenance  stan- 
dards apply  to  a  residential  complex  and  the 
rental  units  located  in  it  if, 

(a)  the  residential  complex  is  located  in 
unorganized  territory; 

(b)  there  is  no  municipal  property  stan- 
dards by-law  that  applies  to  the  resi- 
dential complex;  or 

(c)  the  prescribed  circumstances  apply. 


(2)  The  Minister  shall  receive  any  written 
complaint  from  a  current  tenant  of  a  rental 
unit  respecting  the  standard  of  maintenance 
that  prevails  with  respect  to  the  rental  unit  or 
the  residential  complex  in  which  it  is  located 
if  the  prescribed  maintenance  standards  apply 
to  the  residential  complex. 

(3)  Upon  receiving  a  complaint  respecting 
a  residential  complex  or  a  rental  unit  in  it,  the 
Minister  shall  cause  an  inspector  to  make 
whatever  inspection  the  Minister  considers 
necessary  to  determine  whether  the  landlord 
has  complied  with  the  prescribed  mainte- 
nance standards. 

(4)  The  Minister  may  charge  a  municipal- 
ity and  the  municipality  shall  pay  the  Min- 
ister for  the  cost,  as  prescribed,  associated 
with  inspecting  a  residential  complex  in  the 
municipality,  for  the  purposes  of  investigating 
a  complaint  under  this  section  and  ensuring 
compliance  with  a  work  order  under  section 
155. 


Same  (5)  If  a  municipality  fails  to  make  payment 

in  full  within  60  days  after  the  Minister  issues 
a  notice  of  payment  due  under  subsection  (4), 
the  notice  of  payment  may  be  filed  in  the 
Ontario  Court  (General  Division)  and 
enforced  as  if  it  were  a  court  order. 


Complaints 
to  be 
investigated 


Cost  of 
inspection 


Réception 
des  plaintes 
par  le 
ministre 


gligence  ou  un  manquement  qu'il  aurait  com- 
mis dans  l'exercice  de  bonne  foi  de  cette 
fonction  ou  de  ce  pouvoir. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  ne  dégage  pas  la  mu-  'dcm 
nicipalité  locale  de  la  responsabilité  qu'elle 
serait  autrement  tenue  d'assumer  à  l'égard 
d'un  délit  civil  commis  par  un  de  ses  agents 
ou  une  personne  agissant  sous  ses  ordres  ou 
par  un  de  ses  employés  ou  représentants. 

Normes  dentretien 

154.  (1)  Les  normes  d'entretien  prescrites    Champ 
s'appliquent   aux   ensembles   d'habitation   et    ^application 

,  ,  . ,  .  .      ,        .       des  normes 

aux  logements  locatifs  qui  y  sont  situes  si,    prescntes 
selon  le  cas  : 

a)  les  ensembles  d'habitation  sont  situés 
dans  un  territoire  non  érigé  en  munici- 
palité; 

b)  aucun  règlement  municipal  sur  les 
normes  foncières  ne  s'applique  aux  en- 
sembles d'habitation; 

c)  les  circonstances  prescrites  s'appli- 
quent. 

(2)  Le  ministre  reçoit  toute  plainte  écrite 
déposée  par  le  locataire  actuel  d'un  logement 
locatif  concernant  la  norme  d'entretien  qui  a 
cours  dans  le  logement  ou  l'ensemble  d'habi- 
tation dans  lequel  il  est  situé  si  les  normes 
d'entretien  prescrites  s'appliquent  à  cet  en- 
semble. 

(3)  Lorsqu'il  reçoit  une  plainte  à  l'égard 
de  l'ensemble  d'habitation  ou  d'un  logement 
locatif  qui  y  est  situé,  le  ministre  fait  effec- 
tuer toute  inspection  qu'il  estime  nécessaire 
par  un  inspecteur  afin  de  déterminer  si  le 
locateur  s'est  conformé  aux  normes  d'entre- 
tien prescrites. 

(4)  Le  ministre  peut  faire  payer  à  la  muni- 
cipalité les  frais,  calculés  de  la  manière  pres- 
crite, qui  sont  engagés  pour  inspecter  un  en- 
semble d'habitation  situé  dans  la  municipalité 
dans  le  but  d'enquêter  sur  une  plainte  dépo- 
sée aux  termes  du  présent  article  et  de  faire 
respecter  un  ordre  d'exécution  de  travaux 
donné  en  vertu  de  l'article  155.  La  municipa- 
lité verse  la  somme  qui  lui  est  demandée  au 
ministre. 

(5)  Si  la  municipalité  n'effectue  pas  le 
paiement  intégralement  dans  les  60  jours  de 
la  délivrance  d'un  avis  de  paiement  échu  par 
le  ministre  en  vertu  du  paragraphe  (4),  l'avis 
de  paiement  peut  être  déposé  auprès  de  la 
Cour  de  l'Ontario  (Division  générale)  et  exé- 
cuté comme  s'il  s'agissait  d'une  ordonnance 
judiciaire. 


Enquête  sur 
les  plaintes 


Frais 
d'inspectioa 


Idem 


Jan.  155(1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  VII,  Projet  96 


73 


«orilOTXf 


'>ic«af 
-ffconlcr 


t'nnnMinn 


155.  (I)  If  an  inspector  is  satisfied  that  the 
landlord  of  a  residential  complex  has  not 
complied  with  a  prescribed  maintenance  stan- 
dard that  applies  to  the  residential  complex, 
the  inspector  may  make  and  give  to  the  land- 
lord a  work  order  requiring  the  landlord  to 
comply  with  the  prescribed  maintenance  stan- 
dard. 

(2)  The  inspector  shall  set  out  in  the  order. 

(a)  the  municipal  address  or  legal  descrip- 
tion of  the  residential  complex; 

(b)  reasonable  particulars  of  the  work  to  be 
performed; 

(c)  the  period  within  which  there  must  be 
compliance  with  the  terms  of  the  work 
order;  and 

(d)  the  time  limit  for  applying  under  sec- 
tion 156  to  the  Tribunal  for  a  review  of 
the  work  order. 


156.  (  I  )  If  a  landlord  who  has  received  an 
inspector's  work  order  is  not  satisfied  with  its 
terms,  the  landlord  may,  within  20  days  after 
the  day  the  order  is  issued,  apply  to  the  Tri- 
bunal for  a  review  of  the  work  order. 


(2)  On  an  application  under  subsection  (  1  ), 
the  Tribunal  may,  by  order, 

(a)  confirm  or  vary  the  inspector's  work 
order; 

(b)  rescind  the  work  order,  if  it  finds  thai 
the  landlord  has  complied  with  it;  or 

(c)  quash  the  work  order. 

PART  VIII 

0^iTARIO  RENTAL  HOUSING 

TRIBUNAL 

157.  (I)  A  tribunal  to  be  known  as  the 
Ontario  Rental  Housing  Tribunal  in  English 
and  Tribunal  du  logement  de  l'Ontario  in 
I-rcnth  1%  hereby  established. 

(2)  The  Tribunal  has  exclusive  jurisdiction 
to  determine  all  applications  under  this  Act 
and  with  respect  to  all  matters  in  which  juris- 
diction is  conferred  on  il  by  this  Act. 

(3)  The  Rci;i\ir.ir  under  the  Rem  Control 
Act,  1992  shall  give  to  the  Tribunal  all  infor- 
mation conlained  in  the  Rent  Registry  under 
thai  Act  and  the  Tribunal  shall  provide  any  of 
that  information  to  members  of  the  public  on 
requeat. 


Ordre 

d'exécution 
de  travaux 


155.  (I)  S'il  est  convaincu  que  le  locateur 
de  l'ensemble  d'habitation  ne  s'est  pas  con- 
formé à  une  norme  d'entretien  prescrite  qui 
s'applique  à  l'ensemble,  l'inspecteur  peut  lui 
donner  un  ordre  d'exécution  de  travaux  lui 
enjoignant  de  se  conformer  à  cette  norme. 


(2)  L'inspecteur  énonce  ce  qui  suit  dans    'dem 
l'ordre  : 

a)  l'adresse  municipale  ou  la  description 
légale  de  l'ensemble  d'habitation; 

b)  des  renseignements  suffisamment  dé- 
taillés sur  les  travaux  à  effectuer; 

c)  le  délai  imparti  pour  se  conformer  à 
l'ordre  d'exécution  de  travaux; 


d)  le  délai  imparti  pour  présenter  au  Tri- 
bunal une  requête  en  révision  de  l'or- 
dre d'exécution  de  travaux  en  vertu  de 
l'article  156. 


Révision  de 
l'ordre 
d'exécution 
de  travaux 


156.  (I)  Le  locateur  qui  a  reçu  d'un  ins- 
pecteur un  ordre  d'exécution  de  travaux  et 
qui  n'est  pas  satisfait  de  ses  conditions  peut, 
dans  les  20  jours  de  sa  délivrance,  présenter 
au  Tribunal  une  requête  en  révision  de  l'or- 
dre. 

(2)  À  la  suite  d'une  requête  présentée  en    Ordonnance 
vertu  du  paragraphe  (I),  le  Tribunal  peut,  par 
ordonnance  : 

a)  confirmer  ou  modifier  l'ordre  d'exécu- 
tion de  travaux  donné  par  l'inspecteur; 

b)  annuler  l'ordre  d'exécution  de  travaux, 
s'il  conclut  que  le  locateur  s'y  est  con- 
formé; 

c)  annuler  l'ordre  d'exécution  de  travaux. 

PARTIE  VIII 

TRIBUNAL  DU  LOGEMENT 

DE  L'ONTARIO 

157.  (I)  Est  créé  un  tribunal  appelé  Tri-    Création  du 
bunal  du  logement  de  l'Ontario  en  français  et    ^"'^"*' 
Ontario  Rental  Housing  Tribunal  en  anglais. 


(2)  I>e  Tribunal  a  compétence  exclusive 
pour  décider  des  requêtes  présentées  en  vertu 
de  la  présente  loi  et  pour  traiter  des  questions 
à  l'égard  desquelles  celle-ci  le  rend  compé- 
tent. 

(3)  Ix  rcgistraicur  niunrnc  aux  termes  de 
la  Ijoi  de  1992  sur  le  contrôle  des  loyers  re- 
met au  Tribunal  tous  les  renseignements  ins- 
crits dans  le  registre  des  loyers  aux  termes  de 
celle  loi.  Le  Tribunal  fournit  ces  renseigne- 
menis  au  public  sur  demande. 


Compélcmc 
du  Tnbunal 


Accès  aux 
renteiine- 
menu  uir  le» 
loyer» 


74  Bill  96,  Part  VIII 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  157(4)i 


Tyansilional 


Composition 


Remunera- 
tion and 
expenses 


Public 
servant 
members 


Chair  and 
vice-chair 


Same 


Chair,  chief 

executive 

officer 

Quorum 


Conflict  of 
interest 


Power  to 
determine 
law  and  fact 


Members, 
mediators 
not  compel- 
lable 


Rules  and 

Guidelines 

Committee 


(4)  The  Director  of  Rent  Control  under  the 
Rent  Control  Act,  J 992  shall  give  to  the  Tri- 
bunal, for  its  use,  all  records  held  by  the 
Director  that  may  be  of  assistance  to  the  Tri- 
bunal in  carrying  out  its  powers  and  duties 
under  this  Act, 


158.  (1)  The  members  of  the  Tribunal 
shall  be  appointed  by  the  Lieutenant  Gover- 
nor in  Council, 

(2)  The  members  of  the  Tribunal  who  are 
not  members  of  the  public  service  of  Ontario 
shall  be  paid  the  remuneration  fixed  by  the 
Lieutenant  Governor  in  Council  and  the  rea- 
sonable expenses  incurred  in  the  course  of 
their  duties  under  this  Act,  as  determined  by 
the  Minister, 


(3)  Members  of  the  Tribunal  may  be  per- 
sons who  are  appointed  or  transferred  under 
the  Public  Service  Act. 


159.  (1)  The  Lieutenant  Governor  in 
Council  shall  appoint  one  member  of  the  Tri- 
bunal as  chair  and  one  or  more  members  as 
vice-chairs, 

(2)  The  Chair  may  designate  a  vice-chair 
who  shall  exercise  the  powers  and  perform 
the  duties  of  the  chair  when  the  chair  is 
absent  or  unable  to  act. 

(3)  The  Chair  shall  be  the  chief  executive 
officer  of  the  Tribunal, 

160.  One  member  of  the  Tribunal  is  suffi- 
cient to  conduct  a  proceeding  under  this  Act, 

161.  The  members  of  the  Tribunal  shall 
file  with  the  Tribunal  a  written  declaration  of 
any  interests  they  have  in  residential  rental 
property,  and  shall  be  required  to  comply 
with  any  conflict  of  interest  guidelines  or 
rules  of  conduct  established  by  the  Chair. 

162.  The  Tribunal  has  authority  to  hear 
and  determine  all  questions  of  law  and  fact 
with  respect  to  all  matters  within  its  jurisdic- 
tion under  this  Act, 

163.  No  member  of  the  Tribunal  or  person 
employed  as  a  mediator  by  the  Tribunal  shall 
be  compelled  to  give  testimony  or  produce 
documents  in  a  civil  proceeding  with  respect 
to  matters  that  come  to  his  or  her  knowledge 
in  the  course  of  exercising  his  or  her  duties 
under  this  Act, 

164.  (I)  The  Chair  of  the  Tribunal  shall 
establish  a  Rules  and  Guidelines  Committee 


(4)  Le  directeur  du  contrôle  des  loyers 
nommé  aux  termes  de  la  Loi  de  1992  sur  le 
contrôle  des  loyers  remet  au  Tribunal,  pour 
ses  besoins,  tous  les  dossiers  qu'il  conserve  et 
qui  sont  susceptibles  d'aider  le  Tribunal  à 
exercer  les  pouvoirs  et  fonctions  que  lui  attri- 
bue la  présente  loi, 

158.  (I)  Les  membres  du  Tribunal  sont 
nommés  par  le  lieutenant-gouverneur  en  con- 
seil, 

(2)  Les  membres  du  Tribunal  qui  ne  font 
pas  partie  de  la  fonction  publique  de  l'Onta- 
rio reçoivent  la  rémunération  que  fixe  le  lieu- 
tenant-gouverneur en  conseil  et  le  rembourse- 
ment des  frais  raisonnables,  calculés  de  la 
manière  que  fixe  le  ministre,  qu'ils  engagent 
dans  l'exercice  des  fonctions  que  leur  attribue 
la  présente  loi. 

(3)  Le  Tribunal  peut  compter  parmi  ses 
membres  des  personnes  qui  sont  nommées  ou 
mutées  en  vertu  de  la  Loi  sur  la  fonction 
publique. 

159.  (I)  Le  lieutenant-gouverneur  en  con- 
seil nomme  un  membre  du  Tribunal  à  la  pré- 
sidence et  un  ou  des  membres  à  la  vice-prési- 
dence, 

(2)  Le  président  peut  désigner  un  vice-pré- 
sident qui  exerce  ses  pouvoirs  et  fonctions  en 
cas  d'absence  ou  d'empêchement, 

(3)  Le  président  est  le  chef  de  la  direction 
du  Tribunal. 

160.  Un  membre  du  Tribunal  suffit  pour 
conduire  une  instance  aux  termes  de  la  pré- 
sente loi, 

161.  Les  membres  du  Tribunal  déposent 
auprès  de  celui-ci  une  déclaration  écrite  fai- 
sant état  de  tous  les  intérêts  qu'ils  ont  dans 
des  biens  locatifs  à  usage  d'habitation  et  sont 
tenus  de  se  conformer  aux  lignes  directrices 
en  matière  de  conflits  d'intérêts  ou  aux  règles 
de  conduite  qu'établit  le  président, 

162.  Le  Tribunal  a  le  pouvoir  de  décider 
de  toutes  les  questions  de  fait  et  de  droit  sur 
tout  ce  qui  relève  de  sa  compétence  aux 
termes  de  la  présente  loi, 

163.  Aucun  membre  du  Tribunal  ni  aucune 
personne  employée  comme  médiateur  par  ce- 
lui-ci ne  doit  être  contraint  à  témoigner  ni  à 
produire  des  documents  dans  une  instance  ci- 
vile en  ce  qui  concerne  les  questions  qui 
viennent  à  sa  connaissance  dans  l'exercice 
des  fonctions  que  lui  attribue  la  présente  loi, 

164.  (1)  Le  président  du  Tribunal  consti- 
tue un  comité  des  règles  et  des  lignes  direc- 


Disposiliiin 
transitoire 


Composiiion 


Rémunéra 
lion  et 
indemnités 


Fonction- 
naires 
membres 


Président  et 
vice-prési- 
dent 


Idem 


Président, 
chef  de  la 
direction 

Quorum 


Conflit 
d'intérêts 


Pouvoir  de 
décider  des 
questions  de 
fait  et  de 
droit 

Contrainte 
interdite 


Comité  des 
règles  et  te 
lignes 
directrices 


/an.  164(1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  VIII,  Projet  96 


75 


TMOtncc 

.iaâopt 


■  idofl 


jmof 

roon 


>c  puMic 


fHulHin 
{«nom 


UMvi* 


to  be  composed  of  the  Chair,  as  Chair  of  the 
Committee,  and  any  other  members  of  the 
Tribunal  the  Chair  may  from  time  to  time 
appoint  to  the  Committee. 

(2)  The  Committee  shall  adopt  rules  of 
practice  and  procedure  governing  the  practice 
and  procedure  before  the  Tribunal  under  the 
authority  of  this  section  and  section  25.1  of 
the  Statutory  Powers  Procedure  Act. 

(3)  The  Committee  may  adopt  non-binding 
guidelines  to  assist  members  in  interpreting 
and  applying  the  Act  and  the  regulations 
made  under  it. 

(4)  The  Committee  shall  adopt  the  rules 
and  guidelines  by  simple  majority,  subject  to 
the  right  of  the  Chair  to  veto  the  adoption  of 
any  rule  or  guideline. 

(5)  The  Tribunal  shall  make  its  rules, 
guidelines  and  approved  forms  available  to 
the  public. 

(6)  The  Minister  of  Municipal  Affairs  and 
Housing  may  establish  temporary  rules  of 
practice  and  procedure  and  guidelines  for  the 
Tribunal  and  those  rules  and  guidelines  shall 
be  in  force  as  rules  and  guidelines  of  the  Tri- 
bunal until  the  Rules  and  Guidelines  Commit- 
tee adopts  rules  and  guidelines  for  the  Tri- 
bunal. 


165.  The  Tribunal  shall  provide  informa- 
tion to  landlords  and  tenants  about  their  rights 
and  obligations  under  this  Act. 

166.  Employees  may  be  appointed  for  the 
purposes  of  the  Tribunal  in  accordance  with 
the  regulations. 

167.  The  Tribunal  may  engage  persons 
other  than  its  members  or  employees  to  pro- 
vide professional,  technical,  administrative  or 
other  assistance  to  the  Tribunal  and  may 
establish  the  duties  and  terms  of  engagement 
and  provide  for  the  payment  of  the  remuner- 
ation and  expenses  of  those  persons. 

168.  (  I  )  At  the  end  of  each  year,  the  Tri- 
bunal shall  file  with  the  Minister  an  annual 
repon  on  its  affairs. 

'2)  The  Tribunal  shall  make  further  reports 
and  provide  infonnaiion  to  the  Minister  from 
time  to  time  as  required  by  the  Minister 

(3)  The  Minister  shall  submit  any  reports 
rwdvvd  from  the  Tribunal  to  the  Lieutenant 
Oovenwr  in  Council  and  then  shall  table 
them  with  the  Assembly  if  it  is  in  session  or. 
if  not.  al  the  next  session. 


trices,  composé  de  lui-même  à  la  présidence 
et  des  autres  membres  du  Tribunal  qu'il  y 
nomme. 

(2)  Le  comité  adopte,  aux  termes  du  pré- 
sent article  et  de  l'article  25.1  de  la  Loi  sur 
l'exercice  des  compétences  légales,  les  règles 
de  pratique  et  de  procédure  qui  régissent  les 
instances  tenues  devant  le  Tribunal. 

(3)  Le  comité  peut  adopter  des  lignes  di- 
rectrices non  contraignantes  pour  aider  les 
membres  à  interpréter  et  à  appliquer  la  pré- 
sente loi  et  ses  règlements  d'application. 

(4)  Le  comité  adopte  les  règles  et  les  li- 
gnes directrices  à  la  majorité  simple,  sous 
réserve  du  droit  du  président  d'opposer  son 
veto  à  l'adoption  d'une  règle  ou  d'une  ligne 
directrice  donnée. 

(5)  Le  Tribunal  met  ses  règles,  ses  lignes 
directrices  et  les  formules  qu'il  approuve  à  la 
disposition  du  public. 

(6)  I^  ministre  des  Affaires  municipales  et 
du  Logement  peut  établir  des  règles  de  prati- 
que et  de  pnK'edure  et  des  lignes  directrices 
temporaires  à  l'intention  du  Tribunal.  Ces  rè- 
gles et  lignes  directrices  sont  en  vigueur  com- 
me règles  et  lignes  directrices  du  Tribunal 
jusqu'à  ce  que  le  comité  des  règles  et  des  li- 
gnes directrices  du  Tribunal  adopte  les 
siennes. 

165.  Le  Tribunal  fournit  des  renseigne- 
ments aux  locateurs  et  locataires  au  sujet  des 
droits  et  obligations  que  prévoit  la  présente 
loi  à  leur  intention. 

166.  Des  employés  peuvent  être  nommés 
pour  les  besoins  du  Tribunal  conformément 
aux  règlements. 

167.  Le  Tribunal  peut  engager  des  per- 
sonnes autres  que  ses  membres  ou  employés 
pour  qu'elles  lui  fournissent  une  aide  profes- 
sionnelle, technique.  admini.strative  ou  autre, 
et  il  peut  fixer  les  fonctions  et  les  conditions 
d'engagement  de  ces  personnes  et  prévoir  le 
versement  de  leur  rémunération  et  de  leurs 
indemnités. 

168.  (I)  À  la  fin  de  chaque  année,  le  Tri- 
bunal dépose  un  rappori  annuel  sur  ses 
affaires  auprès  du  ministre. 

(2)  Le  Tribunal  remet  au  ministre  les  au- 
tres rapporis  et  les  renseignements  qu'il 
demande. 

(3)  Le  ministre  soumet  les  rapports  qu'il 
reçoit  du  Tribunal  au  lieutenant-gouverneur 
en  conseil  et  les  dépose  ensuite  devant  l'As- 
semblée: si  celle-ci  ne  siège  pas,  il  les  dépose 
à  la  session  suivante. 


Adoption  de 
règles  par  le 
comité 


Pouvoir  du 
comité 
d'adopter  des 
lignes 
directrices 

Mode 
d'adoption 


Accès  du 
public 


DLsposilion 
Iraasitoire 


Rcnseignc- 
ments  sur  les 
droit»  et 
obligations 


Kmployés 


Aide  profes- 
sionnelle 


Rapport 
annuel 


Autre»  rap- 
ports et  ren- 
seigne menu 


l)ép<Mi 
l'Auemblée 


76 


Bill  96.  Part  VIII 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  169(li 


Thbunal  may 
set,  charge 
fiees 


169.  (1)  The  Tribunal,  subject  to  the 
approval  of  the  Minister,  may  set  and  charge 
fees. 


Same 


Make  fees 
public 

Fee 

refunded, 

review 


Expeditious 
procedures 


Form  of 
application 


Application 
filed  by 
agent 


Combining 
applications 

Same 


(a)  for  making  an  application  under  this 
Act  or  requesting  a  review  of  an  order 
under  section  21.2  of  the  Statutory 
Powers  Procedure  Act; 

(b)  for  furnishing  copies  of  forms,  notices 
or  documents  filed  with  or  issued  by 
the  Tribunal  or  otherwise  in  the  posses- 
sion of  the  Tribunal;  or 

(c)  for  other  services  provided  by  the  Tri- 
bunal. 

(2)  The  Tribunal  may  treat  different  kinds 
of  applications  differently  in  setting  fees  and 
may  base  fees  on  the  number  of  residential 
units  affected  by  an  application. 

(3)  The  Tribunal  shall  ensure  that  its  fee 
structure  is  available  to  the  public. 

170.  The  Tribunal  may  refund  a  fee  paid 
for  requesting  a  review  of  an  order  under 
section  21.2  of  the  Statutory  Powers  Proce- 
dure Act  if,  on  considering  the  request,  the 
Tribunal  varies,  suspends  or  cancels  the  origi- 
nal order. 


PART  IX 
PROCEDURE 

171.  The  Tribunal  shall  adopt  the  most 
expeditious  method  of  determining  the  ques- 
tions arising  in  a  proceeding  that  affords  to  all 
persons  directly  affected  by  the  proceeding  an 
adequate  opportunity  to  know  the  issues  and 
be  heard  on  the  matter. 


172.  (1)  An  application  shall  be  filed  with 
the  Tribunal  in  the  form  approved  by  the  Tri- 
bunal, shall  be  accompanied  by  the  pre- 
scribed information  and  shall  be  signed  by 
the  applicant. 

(2)  An  applicant  may  give  an  agent  written 
authorization  to  sign  an  application  and,  if  the 
applicant  does  so,  the  Tribunal  may  require 
the  agent  to  file  a  copy  of  the  authorization. 

173.  (1)  A  tenant  may  combine  several 
applications  into  one  application. 

(2)  Two  or  more  tenants  of  a  residential 
complex  may  together  file  an  application  that 
may  be  filed  by  a  tenant  if  each  tenant  apply- 
ing in  the  application  signs  it. 


169.  (1)  Le  Tribunal  peut,  sous  réserve  de 
l'approbation  du  ministre,  fixer  et  demander 
des  droits  pour  ce  qui  suit  : 

a)  la  présentation  d'une  requête  prévue 
par  la  présente  loi  ou  d'une  requête  en 
réexamen  d'une  ordonnance  prévue  à 
l'article  21.2  de  la  Loi  sur  l'exercice 
des  compétences  légales; 

b)  la  fourniture  d'exemplaires  des  formu- 
les, avis  ou  documents  déposés  auprès 
du  Tribunal  ou  délivrés  par  lui,  ou  qui 
se  trouvent  en  sa  possession; 

c)  les  autres  services  que  fournit  le  Tri- 
bunal. 

(2)  Le  Tribunal  peut  traiter  différemment 
différentes  sortes  de  requêtes  lorsqu'il  fixe 
des  droits  et  il  peut  fonder  les  droits  sur  le 
nombre  d'habitations  touchées. 

(3)  Le  Tribunal  veille  à  mettre  son  barème 
de  droits  à  la  disposition  du  public. 

170.  Le  Tribunal  peut  rembourser  les 
droits  acquittés  pour  présenter  une  requête  en 
réexamen  d'une  ordonnance  prévue  à  l'article 
21.2  de  la  Loi  sur  l'exercice  des  compétences 
légales  si,  lors  de  l'examen  de  la  requête,  il 
modifie,  suspend  ou  annule  la  première 
ordonnance. 

PARTIE  IX 
PROCÉDURE 

171.  Le  Tribunal  adopte,  pour  décider  des 
questions  soulevées  dans  une  instance,  la  mé- 
thode la  plus  rapide  qui  permette  à  toutes  les 
personnes  concernées  directement  par  celle-ci 
une  occasion  suffisante  de  connaître  les  ques- 
tions en  litige  et  d'être  entendues  dans  l'af- 
faire. 

172.  (1)  Toute  requête  déposée  auprès  du 
Tribunal  est  rédigée  selon  la  formule  qu'il 
approuve,  est  accompagnée  des  renseigne- 
ments prescrits  et  est  signée  par  le  requérant. 

(2)  Le  requérant  peut  donner  à  un  repré- 
sentant l'autorisation  écrite  de  signer  la  re- 
quête. Le  cas  échéant,  le  Tribunal  peut  exiger 
que  le  représentant  dépose  une  copie  de  l'au- 
torisation. 

173.  (1)  Le  locataire  peut  joindre  plu- 
sieurs requêtes  en  une  seule. 

(2)  Deux  ou  plusieurs  locataires  de  l'en- 
semble d'habitation  peuvent  déposer  ensem- 
ble une  requête  qui  peut  être  déposée  par  l'un 
d'eux  si  chaque  locataire  qui  est  partie  à  la 
requête  la  signe. 


Pouvoir  du 
Tribunal  de 
fixer  et  de 
demander 
des  droils 


Idem 


Accès  du 
public 

Rembouree- 
ment  des 
droils, 
réexamen 


Procédure 
accélérée 


Formule  de 
requête 


Requête 
déposée        > 
par  un 
représeatM   | 


Jonction  des 
requêtes 

Idem 


'art.  173(3) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  IX,  Projet  96 


77 


Mar 
Svceof 


■laol 


i  may 


• î«jie 


(3)  A  landlord  may  combine  several  appli- 
cations relating  to  a  given  tenant  into  one 
application,  so  long  as  the  landlord  does  not 
combine  an  application  for  a  rent  increase 
with  any  other  application. 

174.  (1)  The  parties  to  an  application  are 
the  landlord  and  any  tenants  or  other  persons 
directly  affected  by  the  application. 

(2)  The  Tribunal  may  add  or  remove  par- 
ties as  the  Tribunal  considers  appropriate. 

175.  (1)  An  applicant  to  the  Tribunal  shall 
give  the  other  parties  to  the  application  a 
copy  of  the  application  within  the  time  set  out 
in  the  Rules. 

(2)  Despite  the  Statutory  Powers  Proce- 
dure Act,  an  applicant  shall  give  a  copy  of 
any  notice  of  hearing  issued  by  the  Tribunal 
in  respect  of  an  application  to  the  other  par- 
ties to  the  application. 

(3)  A  party  shall  file  with  the  Tribunal  a 
certificate  of  service  in  the  form  approved  by 
the  Tribunal  in  the  circumstances  set  out  in 
the  Rules. 

176.  (1)  The  Tribunal  may  extend  or 
shorten  (he  time  requirements  related  to  mak- 
ing an  application  under  section  1 38  or  under 
section  156  in  accordance  with  the  Rules. 

(2)  The  Tribunal  may  extend  or  shorten  the 
time  requirements  with  respect  to  any  matter 
in  its  proceedings,  other  than  the  prescribed 
time  requirements,  in  accordance  with  the 
Rules 

177.  (I)  A  respondent  wishing  to  dispute 
the  following  applications  must  do  so  by  fil- 
ing a  dispute  in  writing  with  the  Tribunal: 

1.  An  application  to  terminate  a  tenancy 
or  to  evict  a  person. 

2.  A  landlord's  application  for  arrears  of 
rent,  compensation,  damages  or  for  ihe 
payment  of  money  as  a  result  of  mis- 
repiesentation  of  income. 


3.  A  tenant's  application  under  section  89 
(compensation,  overholding  subten- 
ant). 

4.  A   tenant's   application   under  section 

I4Î 

S  A  tenant  s  application  claiming  that  a 
landlord  unrcav)nahly  withheld  con- 
tent to  an  assignment  or  subletting  of  a 
rental  unit 


(3)  Le  locateur  peut  joindre  plusieurs  re-    '<'«■" 
quêtes  concernant  un  locataire  donné  en  une 
seule,  à  la  condition  que  l'une  de  ces  requêtes 
ne  soit  pas  une  requête  en  augmentation  de 
loyer. 

174.  (I)  Sont  parties  à  la  requête  le  loca- 
teur et  le  ou  les  locataires  ou  autres  personnes 
qu'elle  concerne  directement. 

(2)  Le  Tribunal  peut  joindre  ou  retirer  des 
parties  de  la  manière  qu'il  juge  appropriée. 

175.  (I)  La  personne  qui  présente  une  re- 
quête au  Tribunal  en  remet  une  copie  aux 
autres  parties  dans  le  délai  imparti  par  les 
règles. 

(2)  Malgré  la  Loi  sur  l'exercice  des  compé- 
tences légales,  le  requérant  remet  aux  autres    ^'  '  *""' 
parties  une  copie  de  l'avis  d'audience  que 
délivre  le  Tribunal  à  l'égard  de  la  requête. 


(3)  Dans  les  circonstances  que  précisent 
les  règles,  la  partie  dépose  auprès  du  Tribunal 
un  certificat  de  signification  rédigé  selon  la 
formule  qu'il  approuve. 

176.  (  I  )  Le  Tribunal  peut  proroger  ou  rac- 
courcir, conformément  aux  règles,  les  délais 
impartis  pour  la  présentation  d'une  requête 
prévue  à  l'article  138  ou  156. 

(2)  Le  Tribunal  peut,  conformément  aux 
règles,  proroger  ou  raccourcir  les  délais  im- 
partis à  l'égard  de  toute  étape  d'une  instance 
tenue  devant  lui,  à  l'exception  des  délais 
prescrits. 

177.  (I)  L'intimé  qui  souhaite  contester 
les  requêtes  suivantes  doit  le  faire  en  dépo- 
sant une  contestation  écrite  auprès  du  Tri- 
bunal : 

1.  Une  requête  en  résiliation  de  la  loca- 
tion ou  en  éviction  d'une  personne. 

2.  Une  requête  présentée  par  le  locateur 
en  paiement  de  l'arriéré  de  loyer,  d'une 
indcinnilc  ou  de  dommages-intérêts  ou 
en  paiement  d'une  somme  à  la  suite 
d'une  assertion  inexacte  quant  au  reve- 
nu. 

3.  Une  requête  présentée  par  le  locataire 
en  vertu  de  l'article  89  (indemnité, 
sous- locataire  après  terme). 

4.  Une  requête  présentée  par  le  IcKataire 
en  vertu  de  l'article  144. 

5.  Une  requête  présentée  par  le  locataire 
qui  prétend  que  le  IcKatcur  a  refusé  de 
façon  injustifiée  de  consentir  à  la  ces- 
sion ou  à  la  sous-location  du  logement 
locatif. 


Parties 


Jonction  ou 
retrait  de 
parties 

Signiricaiion 
de  la  requite 


Signification 
de  l'avis 
d'audience 


Certificat  de 
signification 


Pouvoir  du 
Tribunal  de 
proroger  ou 
de  raccourcir 
les  délais 

Idem 


OéptM  d'une 
contestation 


78 


Bill  96.  Part  IX 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  177(2| 


Same 


How  notice 
or  document 
given 


When  notice 
deemed  valid 


MaU 


How  notice 
or  document 
given  to 
Tribunal 


(2)  The  time  for  filing  a  dispute  shall  be, 

(a)  in  the  case  of  an  application  to 
terminate  a  tenancy  or  to  evict  a  per- 
son, tlve  days  after  the  applicant  has 
served  the  notice  of  hearing  on  the 
respondent;  and 

(b)  in  the  case  of  any  other  application, 
within  the  time  provided  for  in  the 
Rules. 

178.  (I)  A  notice  or  document  is  suffi- 
ciently given  to  a  person  other  than  the  Tri- 
bunal, 

(a)  by  handing  it  to  the  person; 


(b)  if  the  person  is  a  landlord,  by  handing 
it  to  an  employee  of  the  landlord  exer- 
cising authority  in  respect  of  the  resi- 
dential complex  to  which  the  notice  or 
document  relates; 

(c)  if  the  person  is  a  tenant,  subtenant  or 
occupant,  by  handing  it  to  an  appar- 
ently adult  person  in  the  rental  unit; 

(d)  by  leaving  it  in  the  mail  box  where 
mail  is  ordinarily  delivered  to  the  per- 
son; 

(e)  if  there  is  no  mail  box,  by  leaving  it  at 
the  place  where  mail  is  ordinarily 
delivered  to  the  person; 

(f)  by  sending  it  by  mail  to  the  last  known 
address  where  the  person  resides  or 
carries  on  business;  or 

(g)  by  any  other  means  allowed  in  the 
Rules. 

(2)  A  notice  or  document  that  is  not  given 
in  accordance  with  this  section  shall  be 
deemed  to  have  been  validly  given  if  it  is 
proven  that  its  contents  actually  came  to  the 
attention  of  the  person  for  whom  it  was 
intended  within  the  required  time  period. 

(3)  A  notice  or  document  given  by  mail 
shall  be  deemed  to  have  been  given  on  the 
fifth  day  after  mailing. 

179.  (1)  A  notice  or  document  is  suffi- 
ciently given  to  the  Tribunal, 


(a)  by  hand  delivering  it  to  the  Tribunal  at 
the  appropriate  office  as  set  out  in  the 
Rules; 

(b)  by  sending  it  by  mail  to  the  appropriate 
office  as  set  out  in  the  Rules;  or 


(2)  Le  délai  imparti  pour  le  dépôt  de  la    ^'^"^ 
contestation  est  : 

a)  de  cinq  Jours  après  que  le  requérant  a 
signifié  l'avis  d'audience  à  l'intimé, 
dans  le  cas  d'une  requête  en  résiliation 
de  la  location  ou  en  éviction  d'une  per- 
sonne; 

b)  le  délai  imparti  par  les  règles,  dans  le 
cas  des  autres  requêtes. 

178.  (I)  Un  avis  ou  un  document  est  vala-    Haçonsdc 
blement  donné  à  une  personne  autre  que  le    '*°""^f"" 

*  ^  avis  ou  un 

Tribunal  de  l'une  ou  l'autre  des  façons  sui-    document 
vantes  : 

a)  en  le  donnant  en  main  propre  à  la  per- 
sonne; 

b)  si  la  personne  est  le  locateur,  en  le  don- 
nant à  un  de  ses  employés  qui  a  la 
responsabilité  de  l'ensemble  d'habita- 
tion visé  par  l'avis  ou  le  document; 

c)  si  la  personne  est  le  locataire,  le  sous- 
locataire  ou  l'occupant,  en  le  donnant  à 
une  personne  qui  paraît  majeure  et  qui 
est  dans  le  logement  locatif; 

d)  en  le  laissant  dans  la  boîte  aux  lettres 
où  la  personne  reçoit  ordinairement 
son  courrier; 

e)  s'il  n'y  a  pas  de  boîte  aux  lettres,  en  le 
laissant  à  l'endroit  où  la  personne  re- 
çoit ordinairement  son  courrier; 

f)  en  l'expédiant  par  la  poste  à  la  dernière 
adresse  connue  où  la  personne  réside 
ou  exerce  ses  activités  commerciales; 

g)  en  employant  toute  autre  façon  permise 
par  les  règles. 


(2)  L'avis  ou  le  document  qui  n'est  pas 
donné  conformément  au  présent  article  est 
réputé  valablement  donné  s'il  est  prouvé  que 
son  contenu  est  réellement  venu  à  la  connais- 
sance du  destinataire  dans  le  délai  exigé. 

(3)  L'avis  ou  le  document  expédié  par 
courrier  est  réputé  donné  le  cinquième  jour 
qui  suit  sa  mise  à  la  poste. 

179.  (1)  Un  avis  ou  un  document  est  don- 
né valablement  au  Tribunal  de  l'une  ou  l'au- 
tre des  façons  suivantes  ; 

a)  en  le  donnant  en  main  propre  au  Tri- 
bunal au  bureau  compétent  précisé 
dans  les  règles; 

b)  en  l'expédiant  par  la  poste  au  bureau 
compétent  précisé  dans  les  règles; 


Moment  où 
l'avi.sest 
réputé  donné 
valablement 


Courrier 


Façons  de 
donner  un 
avis  ou  un 
document  au 
Tribunal 


^yart  179(1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  IX,  Projet  96 


79 


nity 


tinnMfll 


'umM 


■k»R 


-'■■IB 


ttmmtmuf 


(c)  by  any  other  means  allowed   in  the 
Rules. 

(2)  A  notice  or  document  given  to  the  Tri- 
bunal by  mail  shall  be  deemed  to  have  been 
given  on  the  earlier  of  the  fifth  day  after 
mailing  and  the  day  on  which  the  notice  or 
the  document  was  actually  received. 

180.  Time  shall  be  computed  in  accord- 
ance with  the  Rules. 

181.  (1)  The  Tribunal  may  attempt  to 
mediate  a  settlement  of  any  matter  that  is  the 
subject  of  an  application  if  the  parties  consent 
to  the  mediation. 

(2)  Despite  subsection  2  (1)  and  subject  to 
subsection  (3),  a  settlement  mediated  under 
this  section  may  contain  provisions  that  con- 
travene any  provision  under  this  Act. 

(3)  The  largest  rent  increase  that  can  be 
mediated  under  this  section  for  a  rental  unit 
that  is  not  a  mobile  home  or  a  land  lea.se 
home  is  equal  to  the  greater  of. 


(a)  a  rent  increase  up  to  the  maximum  rent 
permitted  under  section  135; 

(b)  the  sum  of  the  guideline  and  4  per  cent 
of  the  previous  year's  lawful  rent. 

(4)  If  some  or  all  of  the  issues  with  respect 
to  an  application  are  successfully  mediated 
under  this  section,  the  Tribunal  shall  dispose 
of  the  application  in  accordance  with  the 
Rules. 

(5)  If  there  is  no  mediated  settlement,  the 
Tribunal  shall  hold  a  hearing. 

182.  (1)  The  Tribunal  may,  subject  to  the 
regulations,  require  a  respondent  to  pay  a 
^pcci^led  sum  into  the  Tribunal  within  a  spec- 
ified time  where  the  Tribunal  considers  it 
appropriale  lo  do  so. 

(2)  The  Tribunal  may  establish  procedures 
in  its  rules  for  (he  payment  of  money  into  and 
out  of  the  Tribunal. 


(3)  The  Tribunal  may  refuse  to  c«insidcr 
the  evidence  and  submissions  of  a  respondent 
if  the  respondent  fails  to  pay  the  specified 
*um  wiihin  the  specified  time. 

m.  (I>  The  Tribunal  may  dismiss  an 
application  without  holding  a  hearing  or 
refuse  to  allow  an  application  to  be  filed  if.  in 
the  opinion  of  the  Tribunal,  the  matter  is  friv- 


Pouvoir  de 
médiation  du 
Tnbunal 


incompatibi- 
lité 


bxccplion 


c)  en  employant  toute  autre  façon  permise 
par  les  règles. 

(2)  L'avis  ou  le  document  expédié  au  Tri-     'dem 
bunal  par  courrier  est  réputé  donné  le  cin- 
quième jour  qui  suit  sa  mise  à  la  poste  ou  le 
jour  de  sa  réception,  selon  le  premier  en  date 
de  ces  jours. 

180.  Les   délais   sont   calculés   conformé-     wiais 
ment  aux  règles. 

181.  (1)  Le  Tribunal  peut  tenter  de  régler 
par  la  médiation  toute  question  faisant  l'objet 
d'une  requête  si  les  parties  y  consentent. 

(2)  Malgré  le  paragraphe  2  (I)  et  sous  ré- 
serve du  paragraphe  (3),  le  règlement  obtenu 
par  la  médiation  prévue  au  présent  article 
peut  contenir  des  dispositions  qui  contrevien- 
nent à  des  dispositions  de  la  présente  loi. 

(3)  L'augmentation  de  loyer  la  plus  élevée 
qu'il  est  possible  de  fixer  par  la  médiation 
prévue  au  présent  ariicle  dans  le  cas  d'un 
logement  locatif  qui  n'est  ni  une  maison  mo- 
bile, ni  une  mai.son  à  bail  foncier  est  le  plus 
élevé  des  montants  suivants  : 

a)  l'augmentation  jusqu'à  concuirence  du 
loyer  maximal  permise  par  l'article 
135; 

b)  la  somme  du  taux  légal  et  de  4  pour 
cent  du  loyer  légal  de  l'année  précé- 
dente. 

(4)  Si  la  médiation  prévue  au  présent  arti- 
cle permet  de  régler  tout  ou  partie  des  ques- 
tions en  litige  dans  la  requête,  le  Tribunal 
décide  de  celle-ci  conformément  aux  règles. 

(5)  En  l'absence  de  règlement  obtenu  par 
la  médiation,  le  Tribunal  tient  une  audience. 

182.  (I)  Sous  réserve  des  règlements,  le 
Tribunal  peut,  s'il  le  juge  approprié,  exiger 
que  l'intimé  lui  consigne  une  somme  précisée 
dans  le  délai  précisé. 

(2)  Le  Tribunal  peut  prévoir  dans  ses  rè- 
gles la  marche  à  suivre  pour  la  consignation 
de  sommes  au  Tribunal  e(  pour  les  prélève- 
ments sur  ces  sommes. 

(3)  I^  Tribunal  peut  refuser  d'examiner 
les  éléments  de  preuve  et  les  observations  de 
l'intimé  qui  ne  consigne  pas  la  somme  préci- 
sée dans  le  délai  précisé. 

183.  (1)  Le  Tribunal  peut  rejeter  la  re- 
quête sans  tenir  d'audience  ou  refuser  de  per- 
mettre le  dépôt  de  la  requête  s'il  est  d'avis 
que  la  question  est  frivole  ou  vexatoire.  n'est 


Médiation 

réus.sic 


Audience 


Sonimo 
consignée!» 
au  Tnbunil 


Règle». 
Mimmes 
consignée)! 


Rrfutd'exa- 
nuncr  le»  élé- 
iiirnt»  de 
preuve,  non- 
consiignalion 
de  la  nomme 

C»%  nb  le 
Tribunal  peu! 
rejeter  une 
requête 


80 


Bill  %.  Part  IX 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  183(1) 


Same 


SPPA  applieii 


Exception 


Applicatiom 
joined 


Applications 
severed 


Amend 
application 


Withdraw 
application 


Same, 
harassment 


Same 


Other  powers 
ofTnbunal 


olous  or  vexatious,  has  not  been  initiated  in 
good  faith  or  discloses  no  reasonable  cause  of 
action. 

(2)  The  Tribunal  may  dismiss  a  proceeding 
without  holding  a  hearing  if  the  Tribunal 
finds  that  the  applicant  filed  documents  that 
the  applicant  knew  or  ought  to  have  known 
contained  false  or  misleading  information. 

184.  (1)  The  Statutory  Powers  Procedure 
Act  applies  with  respect  to  all  proceedings 
before  the  Tribunal. 

(2)  Subsections  5.1  (2)  and  (3)  of  the 
Statutory  Powers  Procedure  Act  do  not  apply 
with  respect  to  an  application  under  section 
137  or  143  or  an  application  solely  under 
paragraph  I  of  subsection  138(1). 

185.  (1)  Despite  the  Statutory  Powers 
Procedures  Act,  the  Tribunal  may  direct  that 
two  or  more  applications  be  joined  or  heard 
together  if  the  Tribunal  believes  it  would  be 
fair  to  determine  the  issues  raised  by  them 
together. 

(2)  The  Tribunal  may  order  that  applica- 
tions that  have  been  joined  be  severed  or  that 
applications  that  had  been  ordered  to  be  heard 
together  be  heard  separately. 

186.  (I)  An  applicant  may  amend  an 
application  at  any  time  in  a  proceeding  on 
notice,  with  the  consent  of  the  Tribunal. 

(2)  Subject  to  subsection  (3),  an  applicant 
may  withdraw  an  application  at  any  time 
before  the  hearing  begins. 

(3)  An  applicant  may  withdraw  an  applica- 
tion under  paragraph  7  of  subsection  32  (I) 
only  with  the  consent  of  the  Tribunal. 

(4)  An  applicant  may  withdraw  an  applica- 
tion after  the  hearing  begins  with  the  consent 
of  the  Tribunal. 

187.  (I)  The  Tribunal  may,  before,  during 
or  after  a  hearing, 

(a)  conduct  any  inquiry  it  considers  neces- 
sary or  authorize  an  employee  of  the 
Tribunal  to  do  so; 

(b)  request  an  inspector  or  an  employee  of 
the  Tribunal  to  conduct  any  inspection 
it  considers  necessary; 

(c)  question  any  person,  by  telephone  or 
otherwise,  concerning  the  dispute  or 
authorize  an  employee  of  the  Tribunal 
to  do  so; 


pas  présentée  de  bonne  foi  ou  ne  constitue 
pas  une  cause  d'action  raisonnable. 

(2)  Le  Tribunal  peut  rejeter  une  instance 
sans  tenir  d'audience  s'il  conclut  que  le  re- 
quérant a  déposé  des  documents  au  sujet  des- 
quels il  savait  ou  aurait  dû  savoir  qu'ils 
contenaient  des  renseignements  faux  ou  trom- 
peurs. 

184.  (I)  La  Loi  sur  l'exercice  des  compé- 
tences légales  s'applique  à  l'égard  des  ins- 
tances tenues  devant  le  Tribunal. 

(2)  Les  paragraphes  5. 1  (2)  et  (3)  de  la  Loi 
sur  l'exercice  des  compétences  légales  ne 
s'appliquent  pas  à  l'égard  des  requêtes  pré- 
sentées en  vertu  de  l'article  137  ou  143  ou 
des  requêtes  présentées  uniquement  en  vertu 
de  la  disposition  1  du  paragraphe  138  (1). 

185.  (I)  Malgré  la  Loi  sur  l'exercice  des 
compétences  légales,  le  Tribunal  peut  ordon- 
ner que  deux  ou  plusieurs  requêtes  soient 
jointes  ou  entendues  en  même  temps  s'il  croit 
qu'il  serait  juste  de  résoudre  ensemble  les 
questions  en  litige  qu'elles  soulèvent. 

(2)  Le  Tribunal  peut  ordonner  que  soient 
séparées  des  requêtes  qui  ont  été  jointes  ou 
que  des  requêtes  dont  il  a  ordonné  qu'elles 
soient  entendues  ensemble  le  soient  séparé- 
ment. 

186.  (I)  Avec  le  consentement  du  Tri- 
bunal, le  requérant  peut  modifier  une  requête 
en  donnant  un  avis  à  cet  effet. 

(2)  Sous  réserve  du  paragraphe  (3),  le  re- 
quérant peut  retirer  sa  requête  avant  le  début 
de  l'audience. 

(3)  Le  requérant  ne  peut  retirer  la  requête 
présentée  en  vertu  de  la  disposition  7  du  para- 
graphe 32  (I)  qu'avec  le  consentement  du 
Tribunal. 

(4)  Le  requérant  peut  retirer  la  requête 
après  le  début  de  l'audience  avec  le  consente- 
ment du  Tribunal. 

187.  (I)  Le  Tribunal  peut,  avant,  pendant 
ou  après  l'audience  : 

a)  mener  les  enquêtes  qu'il  juge  néces- 
saires ou  autoriser  un  de  ses  employés 
à  le  faire; 

b)  demander  à  un  de  ses  inspecteurs  ou 
employés  d'effectuer  toute  inspection 
qu'il  juge  nécessaire; 

c)  interroger  des  personnes  par  téléphone 
ou  autrement  à  propos  du  différend  ou 
autoriser  un  de  ses  employés  à  le  faire; 


Idem 


Applicalioo 


Exception 


Jonction  de 
requêtes 


Séparation    | 
des  requêtes  i 


ModiHcalioi 
de  la  requCti; 


Retrait  de  l< 
requête 


Idem, 
harcèlemen 


Idem 


Autres 
pouvoirs  di 
Tribunal 


îcVart.  187(1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  IX,  Projet  96 


81 


(d)  permit  or  direct  a  party  to  file  addi- 
tional evidence  with  the  Tribunal 
which  the  Tribunal  considers  necessary 
to  make  its  decision:  or 

(e)  view  premises  that  are  the  subject  of 
the  hearing. 

(2)  In  making  its  determination,  the  Tri- 
bunal may  consider  any  relevant  information 
obtained  by  the  Tribunal  in  addition  to  the 
evidence  given  at  the  hearing,  provided  that  it 
Hrsi  informs  the  parties  of  the  additional 
information  and  gives  them  an  opportunity  to 
explain  or  refute  it. 

(3)  If  a  party  fails  to  comply  with  a  direc- 
tion under  clause  (  1  )  (d),  the  Tribunal  may, 

(a)  refuse  to  consider  the  party's  submis- 
sions and  evidence  respecting  the  mat- 
ter regarding  which  there  was  a  failure 
to  comply;  or, 

(D)  if  the  party  who  has  failed  to  comply  is 
the  applicant,  dismiss  all  or  part  of  the 
application. 

(4)  If  the  Tribunal  intends  to  view  prem- 
ises under  clause  (I)  (e),  the  Tribunal  shall 
give  the  parties  an  opportunity  to  view  the 
premises  with  the  Tribunal. 

188.  In  making  fmdings  on  an  application, 
the  Tribunal  shall  ascertain  the  real  substance 
of  all  transactions  and  activities  relating  to  a 
residential  complex  or  a  rental  unit  and  the 
good  faith  of  the  participants  and  in  doing  so, 

(a)  may  disregard  the  outward  form  of  a 
transaction  or  the  separate  corporate 
existence  of  participants;  and 

(b)  may  have  regard  to  the  pattern  of 
activities  relating  to  the  residential 
complex  or  the  renul  unit. 

189.  In  any  application  made  under  this 
Act  in  which  rent  for  a  rental  unit  is  in  issue, 
the  Tribunal  may  correct  an  error  in  deeming 
the  amount  of  rent,  the  date  it  took  effect  or 
the  inclusion  of  a  service  in  rent  and  may 
take  into  account  the  rent,  the  effective  date 
or  the  (crvice  that  ought  to  have  been  deemed 
if. 


(a)  the  amount  of  rent  or  date  it  look  effect 
was  deemed  to  be  lawful  or  the  service 
was  deemed  to  be  included  in  the  rent 
by  the  operation  of  the  Rent  Coniml 


d)  permettre  à  une  partie  de  déposer  au- 
près de  lui  les  preuves  supplémentaires 
qu'il  juge  nécessaires  d'avoir  pour  ren- 
dre sa  décision,  ou  lui  ordonner  de  le 
faire; 

e)  examiner  les  lieux  qui  font  l'objet  de 
l'audience. 

(2)  Lx)rsqu'il  rend  sa  décision,  le  Tribunal     'dem 
peut  examiner  tous  les  renseignements  perti- 
nents qu'il  a  obtenus,  en  plus  des  éléments  de 
preuve  produits  à  l'audience,  à  la  condition 
qu'il  en  informe  d'abord  les  parties  et  qu'il 

leur  donne  l'occasion  de  les  expliquer  ou  de 
les  réfuter. 

(3)  Si  une  partie  ne  se  conforme  pas  à  un    'dem 
ordre  donné  en  vertu  de  l'alinéa  (1)  d),  le 
Tribunal  peut  : 

a)  soit  refuser  d'examiner  les  observa- 
tions et  les  éléments  de  preuve  qu'elle 
a  présentés  au  sujet  de  la  question  à 
l'égard  de  laquelle  elle  ne  s'est  pas 
conformée; 

b)  soit,  si  cette  partie  est  le  requérant,  re- 
jeter la  requête  en  totalité  ou  en  partie. 


(4)  Si  le  Tribunal  a  l'intention  d'examiner  i^ev pâmes 

les  lieux  en  vertu  de  l'alinéa  (1)  e),  il  donne  («"vemexa- 

,     ,  .  miner  les 

aux  parties  I  occasion  de  les  examiner  avec  i,eux  avec  le 

lui.  Tribunal 


188.  Lorsqu'il  émet  des  conclusions  à  la 
suite  d'une  requête,  le  Tribunal  établit  le  fond 
véritable  de  toutes  les  opérations  et  activités 
relatives  à  l'ensemble  d'habitation  ou  au 
logement  locatif,  ainsi  que  la  bonne  foi  des 
participants.  Ce  faisant,  il  peut  : 

a)  ne  pas  tenir  compte  de  la  forme  d'une 
opération  ou  de  la  personnalité  morale 
distincte  des  participants; 

b)  tenir  compte  de  la  tendance  des  activi- 
tés touchant  l'ensemble  d'habitation  ou 
le  logement  locatif. 

189.  À  la  suite  d'une  requête  qui  lui  est 
présentée  en  vertu  de  la  présente  loi  qui  remet 
en  cause  le  loyer  d'un  logement  locatif,  le 
Tribunal  peut  rectifier  une  erreur  dans  l'assi- 
milation du  loyer  au  loyer  légal  ou  de  sa  date 
d'effet  à  la  date  d'effet  légale  ou  dans  l'inclu- 
sion d'un  service  dans  le  loyer  et  il  peut  tenir 
compte  du  loyer,  de  sa  date  d'effet  ou  du 
service,  si  les  conditions  suivantes  sont  ré- 
unies : 

a)  le  loyer  ou  sa  date  d'effet  était  réputé 
légal  ou  le  service  réputé  inclus  dans  le 
loyer  par  l'effet  de  la  Imi  de  1992  sur 
le  contrôle  des  loyers  ou  de  la  /»»'  sur 


Conclusions 
du  Tnbunal 


Reclificalion 
du  loyer 


82 


Bill  96.  Part  IX 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  189 


Conditions 
in  order 


Order  re 
cosLs 


Same 


Same 


Order 
payment 


Payment  of 
order  by 
instalments 


Same 


Same 


Default 
orders 


Act,    1992    or    the    Residential    Rent 
Regulation  Act;  and 

(b)  the  Tribunal  is  satisfied  that  an  error  or 
omission  in  a  document  filed  by  a 
landlord  or  tenant  led  to  the  error  in  the 
deeming. 

190.  (I)  The  Tribunal  may  include  in  an 
order  whatever  conditions  it  considers  fair  in 
the  circumstances. 

(2)  The  Tribunal  may  order  a  party  to  an 
application  to  pay  the  costs  of  another  party. 

(3)  The  Tribunal  may  order  that  its  costs  of 
a  proceeding  be  paid  by  a  party  or  a  paid 
agent  or  counsel  to  a  party. 

(4)  The  amount  of  an  order  for  costs  shall 
be  determined  in  accordance  with  the  Rules. 


191.  (I)  The  Tribunal  may  include  in  an 
order  the  following  provision: 

"The  landlord  or  the  tenant  shall  pay  to 
the  other  any  sum  of  money  that  is  owed 
as  a  result  of  this  order." 

(2)  If  the  Tribunal  makes  an  order  for  a 
rent  increase  above  the  guideline  and  the 
order  is  made  three  months  or  more  after  the 
first  effective  date  of  a  rent  increase  in  the 
order,  the  Tribunal  may  provide  in  the  order 
that  if  a  tenant  owes  any  sum  of  money  to  the 
landlord  as  a  result  of  the  order,  the  tenant 
may  pay  the  landlord  the  amount  owing  in 
monthly  instalments. 

(3)  If  an  order  made  under  subsection  (2) 
permits  a  tenant  to  pay  the  amount  owing  by 
instalments,  the  tenant  may  do  so  even  if  the 
tenancy  is  terminated. 

(4)  An  order  providing  for  monthly  instal- 
ments shall  not  provide  for  more  than  12 
monthly  instalments. 

192.  (I)  The  Tribunal  may  make  an  order 
with  respect  to  any  of  the  following  applica- 
tions without  holding  a  hearing  if  the  applica- 
tion is  not  disputed: 

1.  An  application  to  terminate  a  tenancy 
or  to  evict  a  person,  other  than  an 
application  based  in  whole  or  in  part 
on  a  notice  of  termination  under  sec- 
tion 65. 

2.  A  landlord's  application  for  arrears  of 
rent,  compensation,  damages  or  for  the 
payment  of  money  as  a  result  of  mis- 
representation of  income. 


la  réglementation  des  loyers  d'habita- 
tion; 

b)  le  Tribunal  est  convaincu  qu'une  erreur 
ou  une  omission  dans  un  document  dé- 
posé par  le  locateur  ou  le  locataire  est 
à  l'origine  de  l'erreur  d'assimilation. 

190.  (I)  Le  Tribunal  peut  assortir  l'ordon- 
nance des  conditions  qu'il  estime  justes  dans 
les  circonstances. 

(2)  Le  Tribunal  peut  ordonner  qu'une  par- 
tie à  la  requête  paie  les  dépens  d'une  autre. 

(3)  Le  Tribunal  peut  ordonner  que  ses  dé- 
pens dans  l'instance  .soient  payés  par  une  par- 
tie ou  par  le  représentant  ou  l'avocat  qu'elle 
paie. 

(4)  Le  montant  qui  figure  dans  l'ordon- 
nance de  dépens  est  calculé  conformément 
aux  règles. 

191.  (1)  Le  Tribunal  peut  ajouter  à  l'or- 
donnance la  disposition  suivante  : 

«Le  locateur  ou  le  locataire  verse  à 
l'autre  toute  somme  exigible  par  suite  de 
la  présente  ordonnance.» 

(2)  Si  le  Tribunal  rend  une  ordonnance 
prévoyant  une  augmentation  de  loyer  supé- 
rieure au  taux  légal  trois  mois  ou  plus  après  la 
première  date  d'effet  de  l'augmentation  de 
loyer  prévue  par  l'ordonnance,  celle-ci  p)eut 
prévoir  que  le  locataire  peut  payer  au  locateur 
en  versements  mensuels  la  somme  qu'il  lui 
doit,  le  cas  échéant,  par  suite  de  l'ordon- 
nance. 

(3)  Si  l'ordonnance  rendue  en  vertu  du  pa- 
ragraphe (2)  permet  au  locataire  de  payer  la 
somme  par  versements,  il  peut  le  faire  même 
en  cas  de  résiliation  de  la  location. 

(4)  L'ordonnance  qui  prévoit  des  verse- 
ments mensuels  ne  doit  pas  en  prévoir  plus  de 
12. 

192.  (1)  Le  Tribunal  peut,  sans  tenir  d'au- 
dience, rendre  une  ordonnance  à  l'égard  de 
n'importe  laquelle  des  requêtes  suivantes  si 
elles  ne  sont  pas  contestées  : 

1.  Une  requête  en  résiliation  de  la  loca- 
tion ou  en  éviction  d'une  personne,  à 
l'exclusion  d'une  requête  fondée  en  to- 
talité ou  en  partie  sur  un  avis  de  résilia- 
tion donné  en  vertu  de  l'article  65. 

2.  Une  requête  présentée  par  le  locateur 
en  paiement  de  l'arriéré  de  loyer,  d'une 
indemnité  ou  de  dommages-intérêts  ou 
en  paiement  d'une  somme  à  la  suite 
d'une  assertion  inexacte  quant  au  reve- 
nu. 


Conditions 
de  r ordon- 
nance 


Ordonnance 
de  dépens 


Idem 


Idem 


Ordonnance 
de  paiement 


Paiement  par  i 
versements 


Idem 


Idem 


Ordonnances  1 
par  défaut 


.7art.  192(1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  IX,  Projet  % 


83 


iJef 


uniActiaa 
>'Tnfcaaai 


f  fdct  nay 
Vnnàr 


3.  A  tenant's  application  under  section  89 
(compensation,  overholding  subten- 
ant). 

4.  A  tenant's  application  under  section 
144  (money  collected  illegally). 

5.  A  tenant's  application  claiming  that  a 
landlord  unreasonably  withheld  con- 
sent to  an  assignment  or  subletting  of  a 
rental  unit. 


(2)  The  respondent  may,  within  10  days 
after  the  order  is  issued,  make  a  motion  to  the 
Tribunal  on  notice  to  the  applicant  to  have 
the  order  set  aside. 

(3)  An  order  under  subsection  (I)  is  stayed 
when  a  motion  to  have  the  order  set  aside  is 
received  by  the  Tribunal  and  shall  not  be 
enforced  under  this  Act  or  as  an  order  of  a 
court  during  the  stay. 

(4)  The  Tribunal  may  set  aside  the  order  if 
satisfied  that  the  respondent  was  not  reason- 
ably able  to  participate  in  the  proceeding  and 
the  Tribunal  shall  then  proceed  to  hear  the 
merits  of  the  application. 

193.  (  I  )  The  Tribunal  may,  where  it  other- 
wise has  the  jurisdiction,  order  the  payment 
to  any  given  person  of  an  amount  of  money 
up  to  S10.0(X)  or  the  monetary  jurisdiction  of 
the  Small  Claims  Court  in  the  area  where  the 
residential  complex  is  located,  whichever  is 
greater. 

(2)  A  person  entitled  to  apply  under  this 
Act  but  whose  claim  exceeds  the  Tribunal's 
monetary  jurisdiction  may  commence  a  pro- 
ceeding in  any  court  of  competent  jurisdic- 
tion for  an  order  requiring  the  payment  of 
that  sum  and,  if  such  a  proceeding  is  com- 
menced, the  court  may  exercise  any  powers 
that  the  Tribunal  could  have  exercised  if  the 
proceeding  had  been  before  the  Tribunal  and 
within  its  monetary  jurisdiction. 


(3)  If  a  party  makes  a  claim  in  an  applica- 
tion for  payment  of  a  sum  equal  lo  ur  less 
than  the  Tribunal's  monetary  jurisdiction,  all 
rights  of  the  party  in  excess  of  the  Tribunal's 
moneUry  juriKiiction  are  extinguished  once 
the  Tribunal  issues  its  order. 


(4)  If  a  landlord  is  ordered  to  pay  a  sum  of 
money  to  a  person  who  is  a  current  tenant  of 
the  landlord  at  the  time  of  the  order,  the  order 
may  provide  that  if  the  landlord  fails  to  pay 
the  amount  owing,  the  tenant  may  recover 


3.  Une  requête  présentée  par  le  locataire 
en  vertu  de  l'article  89  (indemnité, 
sous-locataire  après  terme). 

4.  Une  requête  présentée  par  le  locataire 
en  vertu  de  l'article  144  (sommes  per- 
çues illégalement). 

5.  Une  requête  présentée  par  le  locataire 
qui  prétend  que  le  locateur  a  refusé  de 
façon  injustifiée  de  consentir  à  la  ces- 
sion ou  à  la  sous-location  du  logement 
locatif. 

(2)  L'intimé  peut  présenter  au  Tribunal  une 
motion  en  annulation  de  l'ordonnance  dans 
les  1 0  jours  de  son  prononcé  après  avoir  don- 
né un  avis  à  cet  effet  au  requérant. 

(3)  L'ordonnance  prévue  au  paragraphe  (1) 
est  suspendue  lorsque  le  Tribunal  reçoit  une 
motion  demandant  son  annulation.  Elle  ne 
doit  être  exécutée  ni  aux  termes  de  la  pré- 
sente loi,  ni  comme  ordonnance  judiciaire 
pendant  la  suspension. 

(4)  Le  Tribunal  peut  annuler  l'ordonnance 
s'il  est  convaincu  que  l'intimé  ne  pouvait  rai- 
sonnablement participer  à  l'instance.  Il  exa- 
mine alors  le  fond  de  la  requête. 

193.  (1)  Le  Tribunal  peut,  s'il  en  a  par 
ailleurs  la  compétence,  ordonner  le  paiement 
à  qui  que  ce  soit  de  sommes  jusqu'à  concur- 
rence de  10(X)0$  ou  de  la  compiétence  d'at- 
tribution de  la  Cour  des  petites  créances  de  la 
juridiction  où  se  trouve  l'ensemble  d'habita- 
tion, selon  la  plus  élevée  de  ces  sommes. 

(2)  La  personne  qui  a  le  droit  de  présenter 
une  requête  en  vertu  de  la  présente  loi  mais 
dont  la  demande  dépasse  la  compétence  d'at- 
tribution du  Tribunal  du  logement  peut  intro- 
duire une  instance  devant  un  tribunal  compé- 
tent pour  obtenir  une  ordonnance  de  paiement 
de  cette  somme.  Si  une  telle  instance  est  in- 
troduite, le  second  tribunal  peut  exercer  tous 
les  pouvoirs  que  le  premier  aurait  pu  exercer 
si  l'instance  avait  été  introduite  devant  lui  et 
qu'elle  relevait  de  sa  compétence  d'attribu- 
tion. 

(3)  Si  une  partie  présente  une  demande 
dans  le  cadre  d'une  requête  en  paiement 
d'une  somme  égale  ou  inférieure  à  la  compé- 
tence d'attribution  du  Tribunal,  tous  ses  droits 
à  une  somnK  supérieure  à  cette  compétence 
sont  éteints  dès  que  le  Tribunal  rend  son 
ordonnance. 

(4)  S'il  est  ordonné  au  locateur  de  payer 
une  somme  à  une  personne  qui  est  son  l(x;a- 
taire  au  moment  du  prononcé  de  l'ordon- 
nance, celle-ci  peut  prévoir  que,  en  cas  de 
défaut  de  paiement,  le  locataire  peut  recou- 


Annulalion 
de  l'ordon- 
nance 


Idem 


Idem 


Compétence 
d'allnbullon 
du  Tribunal 


Idem 


Idem 


tMduciion 
du  loyer 


84 


Bill  96.  Part  IX 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  193(4) 


that  amount  plus  interest  by  deducting  a  spec- 
ified sum  from  the  tenant's  rent  paid  to  the 
landlord  for  a  specified  number  of  rental 
periods. 

Same  (5)  Nothing   in   subsection   (4)   limits   the 

right  of  the  tenant  to  collect  at  any  time  the 
full  amount  owing  or  any  balance  outstanding 
under  the  order. 


Posl- 

judgmenl 

inieresl 


Notice  of 
decision 


Same 


(6)  The  Tribunal  may  set  a  date  on  which 
payment  of  money  ordered  by  the  Tribunal 
must  be  made  and  interest  shall  accrue  on 
money  owing  only  after  that  date  at  the  post- 
judgment  interest  rate  under  section  127  of 
the  Courts  of  Justice  Act. 

194.  (1)  The  Tribunal  shall  send  each 
party  who  participated  in  the  proceeding,  or 
the  party's  counsel  or  agent,  a  copy  of  its 
order,  including  the  reasons  if  any  have  been 
given,  in  accordance  with  section  178. 

(2)  Section  18  of  the  Statutory  Powers 
Procedure  Act  does  not  apply  to  proceedings 
under  this  Act. 


Order  Tinal, 
binding 


Appeal  rights 


195.  Except  where  this  Act  provides 
otherwise,  an  order  of  the  Tribunal  is  final, 
binding  and  not  subject  to  review  except 
under  section  21.2  of  the  Statutory  Powers 
Procedure  Act. 

196.  (1)  Any  person  affected  by  an  order 
of  the  Tribunal  may  appeal  the  order  to  the 
Divisional  Court  within  30  days  after  being 
given  the  order,  but  only  on  a  question  of  law. 

(2)  A  person  appealing  an  order  under  this 
section  shall  give  to  the  Tribunal  any  docu- 
ments relating  to  the  appeal. 

(3)  The  Tribunal  is  entitled  to  be  heard  by 
counsel  or  otherwise  upon  the  argument  on 
any  issue  in  an  appeal. 

(4)  If  an  appeal  is  brought  under  this  sec- 
tion, the  Divisional  Court  shall  hear  and 
determine  the  appeal  and  may, 

(a)  affirm,  rescind,  amend  or  replace  the 
decision  or  order;  or 

(b)  remit  the  matter  to  the  Tribunal  with 
the  opinion  of  the  Divisional  Court. 

San»  (5)  The  Divisional  Court  may  also  make 

any  other  order  in  relation  to  the  matter  that  it 
considers  proper  and  may  make  any  order 
with  respect  to  costs  that  it  considers  proper. 


Tribunal  to 

receive 

notice 


Tribunal  may 
be  heard  by 
counsel 


Powers  of 
Court 


vrer  cette  somme,  majorée  des  intérêts,  en 
déduisant  une  somme  précisée  du  loyer  qu'il 
verse  au  locateur,  pendant  un  nombre  précisé 
de  périodes  de  location. 

(5)  Le  paragraphe  (4)  n'a  pas  pour  effet  de 
restreindre  le  droit  du  locataire  de  percevoir 
n'importe  quand  le  montant  intégral  qui  lui 
est  dû  ou  le  solde  impayé  aux  termes  de  l'or- 
donnance. 

(6)  Le  Tribunal  peut  fixer  la  date  de  paie- 
ment des  sommes  qu'il  ordonne  de  payer  et 
les  intérêts  ne  courent  sur  ces  sommes 
qu'après  cette  date  au  taux  d'intérêt  posté- 
rieur au  jugement  visé  à  l'article  127  de  la 
Loi  sur  les  tribunaux  judiciaires. 

194.  (I)  Le  Tribunal  envoie  à  chaque  par- 
tie à  l'instance,  ou  à  son  avocat  ou  représen- 
tant, une  copie  de  son  ordonnance,  accompa- 
gnée des  motifs,  le  cas  échéant,  confor- 
mément à  l'article  178. 

(2)  L'article  18  de  la  Loi  sur  l'exercice  des 
compétences  légales  ne  s'applique  pas  aux 
instances  introduites  en  vertu  de  la  présente 
loi. 

195.  Sauf  disposition  contraire  de  la  pré- 
sente loi,  l'ordonnance  du  Tribunal  est  défini- 
tive et  n'est  pas  susceptible  de  révision,  sauf 
en  vertu  de  l'article  21.2  de  la  Loi  sur  l'exer- 
cice des  compétences  légales. 

196.  (1)  Toute  personne  visée  par  une 
ordonnance  du  Tribunal  peut  interjeter  appel 
de  celle-ci  auprès  de  la  Cour  divisionnaire 
dans  les  30  jours  de  son  prononcé,  mais  uni- 
quement sur  une  question  de  droit. 

(2)  Quiconque  interjette  appel  d'une 
ordonnance  en  vertu  du  présent  article  donne 
au  Tribunal  tous  les  documents  relatifs  à  l'ap- 
pel. 

(3)  Le  Tribunal  a  le  droit  d'être  entendu 
par  l'intermédiaire  d'un  avocat  ou  autrement 
au  cours  de  l'argument  sur  une  question  en 
litige  dans  l'appel. 

(4)  La  Cour  divisionnaire  entend  et  juge 
l'appel  interjeté  en  vertu  du  présent  article  et 
peut,  selon  le  cas  : 

a)  confirmer,  annuler,   modifier  ou  rem- 
placer la  décision  ou  l'ordonnance; 

b)  renvoyer  la  question  au  Tribunal  avec 
son  opinion. 

(5)  La  Cour  divisionnaire  peut  également 
rendre  toute  autre  ordonnance  relativement  à 
la  question  et  toute  ordonnance  à  l'égard  des 
dépens  qu'elle  estime  opportunes. 


Idem 


InléFëls 
postérieurs 
au  jugemeat 


Avis  de 
décision 


Idem 


Ordonnance 
défînitive 


Droit  d'appel 


Obligation 
d'aviser  le 
Tribunal 


Droit  du 
Tribunal 
d'être 
entendu 


Pouvoirs  dt 
la  Cour 


Idem 


197 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  IX,  Projet  96 


8S 


ntaMimay        197.  Thc  Tribunal  is  entitled  to  appeal  a 
5215"*"     decision  of  the  Divisional  Court  on  an  appeal 

of  a  Tribunal  order  as  if  the  Tribunal  were  a 

party  to  the  appeal. 


■teuMiai  198.  Substantial  compliance  with  this  Act 

''"*"^'       respecting  the  contents  of  forms,  notices  or 
documents  is  sufficient. 


oÊÊtfcy 


-fjlHn 


%ttftH> 


ttlfJU* 


199.  (I)  No  agent  who  represents  a  land- 
lord or  a  tenant  in  a  proceeding  under  this  Act 
or  who  assists  a  landlord  or  tenant  in  a  matter 
arising  under  this  Act  shall  charge  or  take  a 
fee  based  on  a  proportion  of  any  amount 
which  has  been  or  may  be  recovered,  gained 
or  saved,  in  whole  or  in  part,  through  the 
efforts  of  the  agent,  where  the  proportion 
exceeds  the  prescribed  amount. 

(2)  An  agreement  that  provides  for  a  fee 
prohibited  by  subsection  (  1  )  is  void. 

PARTX 
GENERAL 

Administration  And  Enforcement 

200.  The  Minister  shall. 

(a)  monitor  compliance  with  this  Act; 

(b)  investigate  cases  of  alleged  failure  to 
comply  with  this  Act;  and 

(c)  where  the  circumstances  warrant,  com- 
mence or  cause  to  be  commenced  pro- 
ceedings with  respect  to  alleged  fail- 
ures to  comply  with  this  Act. 

201.  The  Minister  may  in  writing  delegate 
to  any  person  any  power  or  duty  vested  in  the 
Minister  under  this  Act,  subject  to  the  condi- 
tions set  out  in  thc  delegation. 

202.  The  Minister  may  appoint  investiga- 
tors for  the  purpose  of  investigating  alleged 
offences  and  inspccttxs  for  the  purposes  of 
\cclions  154  and  155. 

203.  (I)  Subject  to  subsection  (6),  an 
inspcclof  or  investigator  may.  at  all  reason- 
able times  and  upon  producing  proper  identi- 
fication, enter  any  property  for  the  purpose  of 
carrying  out  his  or  her  duly  under  this  Act 
and  may, 

(a)  require  thc  production  for  inspection  of 
documents  or  things,  including  draw- 
ings or  specifications,  that  may  be  rele- 
vant to  the  inspection  or  investigation; 


197.  Le  Tribunal  a  le  droit  d'interjeter  ap- 
pel de  la  décision  que  rend  la  Cour  division- 
naire à  la  suite  d'un  appel  visant  une  de  ses 
ordonnances  comme  s'il  était  partie  à  l'appel. 

198.  Le  fait  de  se  conformer  pour  l'essen- 
tiel à  la  présente  loi  à  l'égard  du  contenu  des 
formules,  des  avis  ou  des  documents  est  suffi- 
sant. 

199.  (1)  Aucun  représentant  qui  agit  pour 
le  compte  d'un  locateur  ou  d'un  locataire 
dans  une  instance  introduite  en  vertu  de  la 
présente  loi  ou  qui  l'aide  en  ce  qui  concerne 
une  question  qui  découle  de  la  présente  loi  ne 
doit  demander  ni  accepter  des  honoraires  fon- 
dés sur  une  proportion  du  montant  qui  a  été 
ou  peut  être,  en  tout  ou  en  partie,  recouvré, 
obtenu  ou  épargné  grâce  à  ses  efforts,  si  la 
proportion  dépasse  le  montant  prescrit. 

(2)  Est  nulle  toute  entente  qui  prévoit  des 
honoraires  interdits  par  le  paragraphe  (I  ). 

PARTIE  X 
DISPOSITIONS  GÉNÉRALES 

Application  et  exécution 

200.  Le  ministre  : 

a)  s'assure  que  la  présente  loi  est  obser- 
vée; 

b)  fait  enquête  sur  les  cas  de  prétendus 
défauts  de  se  conformer  à  la  présente 
loi; 

c)  lorsque  les  circonstances  le  justifient, 
introduit  ou  fait  introduire  des  ins- 
tances à  l'égard  de  prétendus  défauts 
de  se  conformer  à  la  présente  loi. 

201.  Le  ministre  peut  déléguer  par  écrit  à 
quiconque  les  pouvoirs  et  fonctions  que  lui 
attribue  la  présente  loi.  sous  réserve  des  con- 
ditions énoncées  dans  l'acte  de  délégation. 

202.  Le  ministre  peut  nommer  des  enquê- 
teurs chargés  d'enquêter  sur  les  présumées 
infractions  et  des  inspecteurs  pour  l'applica- 
tion des  articles  154  et  155. 

203.  (I)  Sous  réserve  du  paragraphe  (6). 
l'inspecteur  ou  l'enquêteur  peut,  à  toute  heure 
raisonnable  et  à  la  condition  de  produire  une 
pièce  d'identité  suffisante,  entrer  dans  un 
bien  dans  le  but  de  s'acquitter  des  fonctions 
que  lui  attribue  la  présente  loi.  Ce  faisant,  il 
peut  faire  ce  qui  suit  : 

a)  exiger  la  production,  aux  fins  d'exa- 
men, des  documents  ou  des  cho.ses  per- 
tinents, y  compris  des  dessins  ou  des 
devis; 


Pouvoir  du 
Tribunal 
d'interjeler 
appel  de  la 
décision  de 
la  Cour 

Fait  de  se 
conformer 
pour 
l'essentiel 


Restriclion. 
honoraires 
condition- 
nels 


Idem 


Fonctions  du 
ministre 


Délégation 


l-jiqufleun 

cl 

inspcclcur> 


Pouvoir» 
d'inspecliim 
de» 

inspccicurx 
cl  cn<)uélour> 


86 


Bill  96,  Part  X 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  203  (1) 


Samples 


Same 


Receipt 


Evidence 


Where 
warrant 
required 


Warrant 


(b)  inspect  and  remove  documents  or 
things  relevant  to  the  inspection  or 
investigation  for  the  purpose  of  making 
copies  or  extracts; 

(c)  require  information  from  any  person 
concerning  a  matter  related  to  the 
inspection  or  investigation; 

(d)  be  accompanied  by  a  person  who  has 
special  or  expert  knowledge  in  relation 
to  the  subject  matter  of  the  inspection 
or  investigation; 

(e)  alone  or  in  conjunction  with  a  person 
possessing  special  or  expert  knowl- 
edge, make  examinations  or  take  tests, 
samples  or  photographs  necessary  for 
the  purposes  of  the  inspection  or  inves- 
tigation; and 

(0  order  the  landlord  to  take  and  supply  at 
the  landlord's  expense  such  tests  and 
samples  as  are  specified  in  the  order. 

(2)  The  inspector  or  investigator  shall 
divide  the  sample  taken  under  clause  (1)  (e) 
into  two  parts  and  deliver  one  part  to  the 
person  from  whom  the  sample  is  taken,  if  the 
person  so  requests  at  the  time  the  sample  is 
taken  and  provides  the  necessary  facilities. 

(3)  If  an  inspector  or  investigator  takes  a 
sample  under  clause  (I)  (e)  and  has  not 
divided  the  sample  into  two  parts,  a  copy  of 
any  report  on  the  sample  shall  be  given  to  the 
person  from  whom  the  sample  was  taken. 


(4)  An  inspector  or  investigator  shall  pro- 
vide a  receipt  for  any  documents  or  things 
removed  under  clause  (1)  (b)  and  shall 
promptly  return  them  after  the  copies  or 
extracts  are  made. 

(5)  Copies  of  or  extracts  from  documents 
and  things  removed  under  this  section  and 
certified  as  being  true  copies  of  or  extracts 
from  the  originals  by  the  person  who  made 
them  are  admissible  in  evidence  to  the  same 
extent  as  and  have  the  same  evidentiary  value 
as  the  originals. 

(6)  Except  under  the  authority  of  a  war- 
rant issued  under  section  204,  an  inspector  or 
investigator  shall  not  enter  any  room  or  place 
actually  used  as  a  dwelling  without  request- 
ing and  obtaining  the  consent  of  the  occupier, 
first  having  informed  the  occupier  that  the 
right  of  entry  may  be  refused  and  entry  made 
only  under  the  authority  of  a  warrant. 

204.  (I)  A  provincial  judge  or  justice  of 
the  peace  may  at  any  time  issue  a  warrant  in 


b)  examiner  et  saisir  des  documents  ou 
des  choses  pertinents  pour  en  tirer  des 
copies  ou  des  extraits; 

c)  exiger  des  renseignements  de  quicon- 
que concernant  toute  question  se  rap- 
portant à  l'inspection  ou  à  l'enquête; 

d)  se  faire  accompagner  de  quiconque 
possède  des  connaissances  particu- 
lières ou  spécialisées  sur  l'objet  de 
l'inspection  ou  de  l'enquête; 

e)  seul  ou  en  collaboration  avec  quicon- 
que possède  des  connaissances  particu- 
lières ou  spécialisées,  procéder  aux 
examens  ou  aux  essais,  prélever  les 
échantillons  ou  prendre  les  photos  qui 
sont  nécessaires  à  l'inspection  ou  à 
l'enquête; 

f)  ordonner  au  locateur  de  procéder  aux 
essais  et  de  fournir  les  échantillons  que 
précise  l'ordre,  à  ses  propres  frais. 

(2)  L'inspecteur  ou  l'enquêteur  divise  en    Échantillons 
deux  parties  l'échantillon  prélevé  en  vertu  de 

l'alinéa  (I)  e)  et  en  remet  une  partie  à  la 
personne  auprès  de  laquelle  l'échantillon  a 
été  prélevé,  si  celle-ci  le  demande  au  moment 
du  prélèvement  et  si  elle  fournit  les  moyens 
nécessaires  pour  ce  faire. 

(3)  Si  l'inspecteur  ou  l'enquêteur  prélève    'dem 
un  échantillon  en  vertu  de  l'alinéa  (I)  e)  sans 

le  diviser  en  deux  parties,  une  copie  de  tout 
rapport  portant  sur  l'échantillon  est  remise  à 
la  personne  auprès  de  laquelle  l'échantillon  a 
été  prélevé. 

(4)  L'inspecteur  ou   l'enquêteur  remet   un     Récépissé 
récépissé  des  documents  ou  choses  saisis  en 

vertu  de  l'alinéa  (1)  b)  et  les  restitue  promp- 
tement  après  que  les  copies  ou  extraits  ont  été 
tirés. 

(5)  Les  copies  ou  extraits  qu'une  personne 
a  tirés  des  documents  et  choses  qui  ont  été 
saisis  en  vertu  du  présent  article  et  que  cette 
personne  certifie  conformes  aux  originaux 
sont  admissibles  en  preuve  dans  la  même  me- 
sure que  les  originaux  et  ont  la  même  valeur 
probante  que  ceux-ci. 

(6)  À  moins  d'être  muni  d'un  mandat  dé- 
cerné en  vertu  de  l'article  204,  l'inspecteur 
ou  l'enquêteur  ne  doit  pas  entrer  dans  une 
pièce  ou  un  lieu  servant  effectivement  de 
logement  sans  demander  et  obtenir  le  consen- 
tement de  l'occupant,  après  l'avoir  informé 
qu'il  peut  lui  refuser  l'entrée  et  que  celle-ci 
ne  peut  se  faire  qu'en  vertu  d'un  mandat. 

204.  (1)  Un  juge  provincial  ou  un  juge  de    Mandat 
paix  peut  décerner  un  mandat,  rédigé  selon  la 


Preuve 


Cas  où  un 
mandai  est 
exigé 


/art.  204  (  1 1 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  X,  Projet  96 


87 


.apt  juk) 
■oval 


P"? 


lefi 


XJUI 

.Iwy 


the  prescribed  form  authorizing  a  person 
named  in  the  warrant  to  enter  and  search  a 
building,  receptacle  or  place  if  the  provincial 
judge  or  justice  of  the  peace  is  satisfied  by 
information  on  oath  that  there  are  reasonable 
grounds  to  believe  that  an  offence  has  been 
committed  under  this  Act  and  the  entry  and 
search  will  afford  evidence  relevant  to  the 
commission  of  the  offence. 

(2)  In  a  warrant,  the  provincial  judge  or 
justice  of  the  peace  may  authorize  the  person 
named  in  the  warrant  to  seize  anything  that, 
based  on  reasonable  grounds,  will  afford  evi- 
dence relevant  to  the  commission  of  the 
offence. 

(3)  Anyone  who  seizes  something  under  a 
warrant  shall, 

(a)  give  a  receipt  for  the  thing  seized  to 
the  person  from  whom  it  was  seized; 
and 

(b)  bring  the  thing  seized  before  the  pro- 
vincial judge  or  justice  of  the  peace 
issuing  the  warrant  or  another  provin- 
cial judge  or  justice  to  be  dealt  with 
according  to  law. 

(4)  A  warrant  shall  name  the  date  upon 
which  it  expires,  which  shall  be  not  later  than 
I S  days  after  the  warrant  is  issued. 

(5)  A  warrant  shall  be  executed  between 
6  a.m.  and  9  p.m.  unless  it  provides  other- 
wise. 

(6)  Sections  159  and  160  of  the  Provincial 
Offences  Act  apply  with  necessary  modifica- 
tions with  respect  to  any  thing  seized  under 
this  section. 

205.  (1)  No  proceeding  for  damages  shall 
be  commenced  against  an  investigator,  an 
inspector,  a  member  of  the  Tribunal,  a  lawyer 
for  the  Tribunal  or  an  officer  or  employee  of 
(he  Ministry  or  the  Tribunal  for  any  act  done 
in  good  faith  in  the  performance  or  intended 
performance  of  any  duty  or  in  the  exercise  or 
intended  exercise  of  any  power  under  this  Act 
or  for  any  neglect  or  default  in  the  perfor- 
mance Of  exercise  in  good  faith  of  such  a 
duty  or  power. 

(2)  Despite  subsections  S  (2)  and  (4)  of  the 
Proceedings  Against  the  Crvwn  Act.  subsec- 
tion (I)  docs  not  relieve  the  Crown  of  any 
liability  to  which  it  would  otherwise  be  sub- 
ject in  respect  of  a  tort  committed  by  an 
investigator,  an  inspector,  a  member  of  the 
Tribunal,  a  lawyer  for  the  Tribunal  or  an 
officer  or  employee  of  the  Ministry  or  the 
Tribunal. 


formule  prescrite,  autorisant  la  personne  qui  y 
est  nommée  à  entrer  dans  un  bâtiment,  conte- 
nant ou  lieu  et  à  y  perquisitionner  s'il  est 
convaincu,  sur  la  foi  d'une  dénonciation  faite 
sous  serment,  qu'il  existe  des  motifs  raison- 
nables de  croire  qu'une  infraction  à  la  pré- 
sente loi  a  été  commise  et  que  l'entrée  et  la 
perquisition  permettront  de  fournir  des 
preuves  pertinentes  de  la  commission  de  l'in- 
fraction. 

(2)  Le  juge  provincial  ou  le  juge  de  paix    Saisie 
peut,  dans  le  mandat,  autoriser  la  personne 

qui  y  est  nommée  à  saisir  toute  chose  qui,  sur 
la  foi  de  motifs  raisonnables,  fournira  des 
preuves  pertinentes  de  la  commission  de  l'in- 
fraction. 

(3)  Quiconque  saisit  une  chose  en   vertu     Récépis,sé  et 
d'un  mandat  :  enièvemem 

a)  donne  un  récépissé  pour  la  chose  au 
saisi; 

b)  apporte  la  chose  devant  le  juge  provin- 
cial ou  le  juge  de  paix  qui  a  décerné  le 
mandat  ou  devant  un  autre  juge  provin- 
cial ou  juge  de  paix  pour  qu'il  en  soit 
disposé  conformément  à  la  loi. 

(4)  Le  mandat  précise  sa  date  d'expiration.     Expiration 
laquelle  ne  peut  pas  tomber  plus  de  15  jours 

après  la  date  à  laquelle  il  est  décerné. 

(5)  Sauf  mention  contraire,  le  mandat  est    Heures 
exécuté  entre  6  heures  et  2 1  heures.  dexécuiion 

(6)  Les  articles  159  et  160  de  la  Loi  sur  les    Auir» 
infractions  provinciales  s'appliquent,  avec  les    <)"<=*"°"'' 
adaptations   nécessaires,   à   l'égard  de   toute 

chose  saisie  en  vertu  du  présent  article. 

205.  (I)  Sont  irrecevables  les  instances  en  immumié 
dommages-intérêts  introduites  contre  un  en- 
quêteur, un  inspecteur,  un  membre  ou  un  avo- 
cat du  Tribunal,  un  fonctionnaire  ou  un  em- 
ployé du  ministère  ou  un  officier  ou  un 
employé  du  Tribunal  pour  un  acte  accompli 
de  bonne  foi  dans  l'exercice  effectif  ou  censé 
tel  des  fonctions  ou  pouvoirs  que  lui  attribue 
la  présente  loi,  ou  pour  une  négligence  ou  un 
manquement  qu'il  aurait  commis  dans  l'exer- 
cice de  bonne  foi  de  ces  fonctions  ou  pou- 
voirs. 


(2)  Malgré  les  paragraphes  5  (2)  et  (4)  de 
la  Loi  sur  les  instances  introduites  contre  la 
Couronne,  le  paragraphe  (  I  )  ne  dégage  pas  la 
Couronne  de  la  responsabilité  qu'elle  serait 
autrement  tenue  d'a.ssuincr  à  l'égard  d'un  dé- 
lit civil  commis  par  un  enquêteur,  un  inspec- 
teur, un  membre  ou  un  avocat  du  Tribunal,  un 
fonctionnaire  ou  un  employé  du  ministère  ou 
un  officier  ou  un  employé  du  Tribunal. 


Responkabi- 
lilé  de  la 
CtHircmnc 


88 


Bill  96.  Part  X 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  206(1) 


Offences 

Offences  206.  (1)  Any  person  who  knowingly  does 

any  of  the  following  is  guilty  of  an  offence: 

1.  Restrict  reasonable  access  to  the  resi- 
dential complex  by  political  candidates 
or  their  authorized  representatives  in 
contravention  of  section  22. 

2.  Alter  or  cause  to  be  altered  the  locking 
system  on  any  door  giving  entry  to  a 
rental  unit  or  the  residential  complex  in 
a  manner  that  contravenes  section  23. 


3.  Withhold  reasonable  supply  of  a  vital 
service,  care  service  or  food  or  deliber- 
ately interfere  with  the  supply  in  con- 
travention of  section  25. 

4.  Harass,  hinder,  obstruct  or  interfere 
with  a  tenant  in  the  exercise  of, 

i.  securing  a  right  or  seeking  relief 
under  this  Act  or  in  the  court. 


ii.  participating     in     a     proceeding 
under  this  Act,  or 

iii.  participating  in  a  tenants'  associa- 
tion or  attempting  to  organize  a 
tenants'  association. 

5.  Harass,  coerce,  threaten  or  interfere 
with  a  tenant  in  such  a  manner  that  the 
tenant  is  induced  to  vacate  the  rental 
unit. 

6.  Harass,  hinder,  obstruct  or  interfere 
with  a  landlord  in  the  exercise  of, 

i.  securing  a  right  or  seeking  relief 
under  this  Act  or  in  the  court,  or 


ii.  participating     in     a     proceeding 
under  this  Act. 

7.  Seize  any  property  of  the  tenant  in  con- 
travention of  section  3 1 . 

8.  Obtain  possession  of  a  rental  unit 
improperly  by  giving  a  notice  to 
terminate  in  bad  faith. 

9.  Fail  to  afford  a  tenant  a  right  of  first 
refusal  in  contravention  of  section  54 
or  56. 

10.  Recover  possession  of  a  rental  unit 
without  complying  with  the  require- 
ments of  sections  55,  57  and  58. 


Infractions 

206.  (1)  Est    coupable    d'une     infraction     infraction» 
quiconque  fait  sciemment  l'une  ou  l'autre  des 
choses  suivantes  : 

1.  Interdire  l'accès  raisonnable  d'un  en- 
semble d'habitation  à  un  candidat  à  des 
élections  ou  à  ses  représentants  autori- 
sés contrairement  à  l'article  22. 

2.  Changer  ou  faire  changer  les  serrures 
des  portes  donnant  accès  à  un  logement 
locatif  ou  à  un  ensemble  d'habitation 
d'une  manière  qui  contrevient  à  l'arti- 
cle 23. 

3.  Couper  ou  entraver  de  façon  délibérée 
la  fourniture  raisonnable  d'un  service 
essentiel,  d'un  service  en  matière  de 
soins  ou  de  nourriture,  contrairement  à 
l'article  25. 

4.  Harceler,  gêner,  entraver  ou  importuner 
le  locataire  qui,  selon  le  cas  : 

i.  fait  valoir  un  droit  ou  demande 
une  mesure  de  redressement  en 
vertu  de  la  présente  loi  ou  devant 
les  tribunaux, 

ii.  participe  à  une  instance  prévue 
par  la  présente  loi, 

iii.  fait  partie  d'une  association  de  lo- 
cataires ou  tente  de  constituer  une 
telle  association. 

5.  Harceler,  contraindre,  menacer  ou  im- 
portuner un  locataire  au  point  de  le 
pousser  à  quitter  le  logement  locatif. 

6.  Harceler,  gêner,  entraver  ou  importuner 
le  locateur  qui,  selon  le  cas  : 

i.  fait  valoir  un  droit  ou  demande 
une  mesure  de  redressement  en 
vertu  de  la  présente  loi  ou  devant 
les  tribunaux, 

ii.  participe  à  une  instance  prévue 
parla  présente  loi. 

7.  Saisir  des  biens  du  locataire  contraire- 
ment à  l'article  31. 

8.  Obtenir  la  possession  d'un  logement 
locatif  de  façon  irrégulière  en  donnant 
un  avis  de  résiliation  de  mauvaise  foi. 

9.  Ne  pas  donner  un  droit  de  première 
option  au  locataire  contrairement  à 
l'article  54  ou  56. 

10.  Reprendre  possession  d'un  logement 
locatif  sans  se  conformer  aux  exi- 
gences des  articles  55,  57  et  58. 


S:7«rt  206(1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  X,  Projet  96 


89 


11.  Coerce  a  tenant  of  a  mobile  home  park 
or  land  lease  community  to  enter  into 
an  agency  agreement  for  the  sale  or 
lease  of  their  mobile  home  or  land 
lease  home  or  to  require  an  agency 
agreement  as  a  condition  of  entering 
into  a  tenancy  agreement. 

12.  Coerce  a  tenant  to  sign  an  agreement 
referred  to  in  section  1 30. 

(2)  Any  person  who  does  any  of  the  fol- 
lowing is  guilty  of  an  offence: 

1.  Furnish  false  or  misleading  informa- 
tion in  any  document  filed  in  any  pro- 
ceeding under  this  Act  or  provided  to 
an  inspector,  investigator,  the  Minister, 
a  delegate  of  the  Minister  or  any 
employee  or  official  of  the  Tribunal. 

2.  Enter  a  rental  unit  where  such  entry  is 
not  permitted  by  section  20,  21  or  94 
or  enter  without  first  complying  with 
the  requirements  of  section  20,  21  or 
94. 

3.  Contravene  an  order  of  the  Tribunal 
under  paragraph  4  of  subsection  34  (  1  ) 
or  clause  35  (I)  (a). 

4.  Unlawfully  recover  possession  of  a 
rental  unit. 

5.  Give  a  notice  to  terminate  a  tenancy 
under  section  51  or  52  in  contravention 
of  section  54. 

6.  Give  a  notice  of  rent  increase  or  a 
notice  of  increase  of  a  charge  in  a  care 
home  without  first  giving  an  informa- 
tion package  contrary  to  section  92. 


7.  Increase  a  charge  for  providing  a  care 
service  or  meals  to  a  tenant  in  a  care 
home  in  contravention  of  section  101 . 

8.  Interfere  with  a  tenant's  right  under 
section  105  to  sell  or  lease  his  or  her 
mobile  home. 

9.  Restrict  the  right  of  a  tenant  of  a  mo- 
bile home  park  or  land  lease  commu- 
nity lo  purchase  goods  or  services  from 
the  person  of  his  or  her  choice  in  con- 
travention of  section  109. 


11.  Contraindre  un  locataire  d'un  parc  de 
maisons  mobiles  ou  d'une  zone  rési- 
dentielle à  baux  fonciers  à  octroyer  un 
mandat  pour  la  vente  ou  la  location  à 
bail  de  sa  maison  mobile  ou  de  sa  mai- 
son à  bail  foncier,  ou  exiger  un  mandat 
comme  condition  de  la  conclusion 
d'une  convention  de  location. 

12.  Contraindre  un  locataire  à  signer  la 
convention  visée  à  l'article  130. 

(2)  Est  coupable  d'une  infraction  quicon- 
que fait  l'une  ou  l'autre  des  choses  suivantes  : 

1.  Fournir  des  renseignements  faux  ou 
trompeurs  dans  un  document  déposé 
dans  le  cadre  d'une  instance  introduite 
en  vertu  de  la  présente  loi  ou  présenté 
à  un  inspecteur,  à  un  enquêteur,  au  mi- 
nistre, au  délégué  de  celui-ci  ou  à  un 
employé  ou  officier  du  Tribunal. 

2.  Entrer  dans  un  logement  locatif  alors 
que  l'article  20,  21  ou  94  l'interdit  ou 
y  entrer  sans  d'abord  se  conformer  aux 
exigences  de  l'article  20.  21  ou  94. 

3.  Contrevenir  à  une  ordonnance  que  rend 
le  Tribunal  en  vertu  de  la  disposition  4 
du  paragraphe  34  (I)  ou  de  l'alinéa  35 
(l)a). 

4.  Reprendre  illégalement  possession 
d'un  logement  locatif 

5.  Donner  l'avis  de  résiliation  de  la  loca- 
tion prévu  à  l'article  51  ou  52  contrai- 
rement à  l'article  54. 

6.  Donner  un  avis  d'augmentation  de 
loyer  ou  un  avis  d'augmentation  d'un 
prix  demandé  dans  une  maison  de 
soins  sans  d'abord  remettre  une  trousse 
d'information,  contrairement  à  l'article 
92. 

7.  Augmenter  le  prix  d'un  service  en  ma- 
tière de  .soins  ou  des  repas  demandé  au 
UK-ataire  d'une  maison  de  soins,  con- 
trairement à  l'article  101. 

8.  Empêcher  un  locataire  d'exercer  le 
droit  que  lui  confère  l'article  105  de 
vendre  ou  de  donner  à  bail  sa  maison 
mobile. 

9.  Restreindre  le  droit  d'un  locataire  d'un 
parc  de  maisons  mobiles  ou  d'une  zone 
résidentielle  à  baux  fonciers  de  se  pro- 
curer des  biens  ou  des  services  de  la 
personne  de  .son  choix,  contrairement  à 
l'article  109. 


Idem 


90 


Bill  96.  Part  X 


TENANT  PROTECTION 


Sec./art.  206  (2)  ■• 


Same 


Same 


Same 


Same 


10.  Require  or  receive  a  security  deposit 
from  a  tenant  contrary  to  section  1 1 7. 

11.  Fail  to  pay  to  the  tenant  annually  inter- 
est on  the  rent  deposit  held  in  respect 
of  their  tenancy  in  accordance  with 
subsection  1 1 8  (6). 

12.  Fail  to  apply  the  rent  deposit  held  in 
respect  of  a  tenancy  to  the  rent  for  the 
last  month  of  the  tenancy  in  contraven- 
tion of  subsection  1 18  (8). 

13.  Fail  to  provide  a  tenant  with  a  receipt 
in  accordance  with  section  120. 

14.  Charge  rent  in  an  amount  greater  than 
permitted  under  the  Act. 

15.  Require  a  tenant  to  pay  rent  proposed 
in  an  application  in  contravention  of 
subsection  138  (4). 

16.  Charge  or  collect  amounts  from  a  ten- 
ant, a  prospective  tenant,  a  subtenant,  a 
potential  subtenant,  an  assignee  or  a 
potential  assignee  in  contravention  of 
section  140. 


17.  Fail  to  comply  with  any  or  all  of  the 
items  contained  in  a  work  order  issued 
under  section  155. 


18.  Charge  an  illegal  contingency  fee  in 
contravention  of  subsection  199  (1). 

19.  Obstruct  or  interfere  with  an  inspector 
or  investigator  exercising  a  power  of 
entry  under  section  203. 

(3)  Any  landlord  or  superintendent,  agent 
or  employee  of  the  landlord  who  knowingly 
harasses  a  tenant  or  interferes  with  a  tenant's 
reasonable  enjoyment  of  a  rental  unit  or  the 
residential  complex  in  which  it  is  located  is 
guilty  of  an  offence. 

(4)  Any  person  who  knowingly  attempts  to 
commit  any  offence  referred  to  in  subsection 
(  1  ),  (2)  or  (3)  is  guilty  of  an  offence. 

(5)  Every  director  or  officer  of  a  corpora- 
tion who  knowingly  concurs  in  an  offence  is 
guilty  of  an  offence. 

(6)  A  person,  other  than  a  corporation, 
who  is  guilty  of  an  offence  under  this  section 
is  liable  on  conviction  to  a  fme  of  not  more 
than  $10,000. 


10.  Exiger  ou  recevoir  d'un  locataire  un 
dépôt  de  garantie  contrairement  à  l'ar- 
ticle 117. 

11.  Ne  pas  verser  à  un  locataire  des  inté- 
rêts annuels  sur  l'avance  de  loyer  déte- 
nue à  l'égard  de  sa  location,  contraire- 
ment au  paragraphe  1 1 8  (6). 

12.  Ne  pas  imputer  l'avance  de  loyer  déte- 
nue à  l'égard  d'une  location  au  loyer 
du  dernier  mois  de  la  location,  contrai- 
rement au  paragraphe  1 1 8  (8). 

13.  Ne  pas  remettre  un  reçu  à  un  locataire, 
contrairement  à  l'article  120. 

14.  Demander  un  loyer  supérieur  à  celui 
que  permet  la  présente  loi. 

15.  Demander  au  locataire  le  loyer  proposé 
dans  une  requête,  contrairement  au  pa- 
ragraphe 138  (4). 

16.  Exiger  ou  percevoir  des  sommes  d'un 
locataire,  d'un  locataire  éventuel,  d'un 
sous-locataire,  d'un  sous-locataire 
éventuel,  d'un  cessionnaire  ou  d'un 
cessionnaire  éventuel,  contrairement  à 
l'article  140. 

17.  Ne  pas  se  conformer  à  tout  ou  partie 
des  éléments  figurant  dans  un  ordre 
d'exécution  de  travaux  donné  en  vertu 
de  l'article  155. 

18.  Demander  des  honoraires  conditionnels 
illégaux  contrairement  au  paragraphe 
199(1). 

19.  Entraver  ou  gêner  l'inspecteur  ou  l'en- 
quêteur qui  exerce  le  pouvoir  d'entrée 
prévu  à  l'article  203. 

(3)  Est  coupable  d'une  infraction  le  loca- 
teur, son  représentant,  son  concierge  ou  son 
employé  qui  harcèle  sciemment  le  locataire 
ou  qui  entrave  sciemment  la  jouissance  rai- 
sonnable, par  le  locataire,  du  logement  locatif 
ou  de  l'ensemble  d'habitation  dans  lequel  il 
est  situé. 

(4)  Est  coupable  d'une  infraction  quicon- 
que tente  sciemment  de  commettre  une  in- 
fraction visée  au  paragraphe  (  1  ),  (2)  ou  (3). 

(5)  Est  coupable  d'une  infraction  chaque 
administrateur  ou  dirigeant  d'une  personne 
morale  qui  approuve  sciemment  la  commis- 
sion d'une  infraction. 

(6)  Toute  personne  physique  qui  est  coupa- 
ble d'une  infraction  aux  termes  du  présent 
article  est  passible,  sur  déclaration  de  culpa- 
bilité, d'une  amende  maximale  de  10  000  $. 


Idem 


Idem 


Idem 


II 

Idem    '^  !* 


/art.  206  (7) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  X,  Projet  96 


91 


«r  filed 


•  (of 


jlMtnm 


(7)  A  corporation  that  is  guilty  of  an 
offence  under  this  section  is  liable  on  convic- 
tion to  a  fine  of  not  more  than  $50.000. 


(8)  No  proceeding  shall  be  commenced 
respecting  an  offence  under  paragraph  1  of 
subsection  (2)  more  than  two  years  after  the 
date  on  which  the  facts  giving  rise  to  the 
ofl'ence  came  to  the  attention  of  the  Minister. 


(9)  No  proceeding  shall  be  commenced 
respecting  any  other  offence  under  this  sec- 
tion more  than  two  years  after  the  date  on 
which  the  offence  was,  or  is  alleged  to  have 
been,  committed. 

207.  (1)  The  production  by  a  person 
prosecuting  a  person  for  an  offence  under  this 
Act  of  a  certificate,  statement  or  document 
that  appears  to  have  been  filed  with  or  deliv- 
ered to  the  Tribunal  by  or  on  behalf  of  the 
person  charged  with  the  offence  shall  be 
received  as  evidence  that  the  certificate, 
statement  or  document  was  so  filed  or  deliv- 
ered. 

(2)  The  production  by  a  person  prosecuting 
a  person  for  an  offence  under  this  Act  of  a 
certificate,  statement  or  document  that 
appears  to  have  been  made  or  signed  by  the 
person  charged  with  the  offence  or  on  the 
person's  behalf  shall  be  received  as  evidence 
that  the  certificate,  statement  or  document 
was  so  made  or  signed. 

Regulations 

208.  (I)  The  Lieutenant  Governor  in 
Council  may  make  regulations, 

t.  prescribing  services  that  are  to  be 
included  or  not  included  in  the  defini- 
tion of  care  services  in  subsection   I 

(I); 

2.  prescribing  charges  not  to  be  included 
in  the  definition  of  "municipal  taxes 
and  charges"  in  subsection  1(1); 

3.  prescribing  circumstances  under  which 
one  or  more  rental  units  that  form  part 
of  a  residential  complex,  rather  than 
the  entire  residential  complex,  are  care 
homes  for  the  purposes  of  the  defini- 
tion of  "care  home"  in  subsection  I 
(I); 

4.  providing  that  specified  provisions  of 
this  Act  do  not  apply  with  respect  lo 
specified  classes  of  accommodation; 


Preuve  du 
dépôt  de 
documents 


Preuve  de  la 
signature 


(7)  Toute  personne  morale  qui  est  coupa-    '<*«"> 
ble  d'une  infraction  aux  termes  du  présent 
article  est  passible,  sur  déclaration  de  culpa- 
bilité, d'une  amende  maximale  de  50  000  $. 

(8)  Sont   irrecevables   les   instances   intro-    Prescription 
duites  à  l'égard  d'une  infraction  prévue  à  la 
disposition  1  du  paragraphe  (2)  plus  de  deux 

ans  après  la  date  à  laquelle  les  faits  qui  y 
donnent  lieu  sont  venus  à  la  connaissance  du 
ministre. 

(9)  Sont  irrecevables  les  instances  intro-    idem 
duites  à  l'égard  d'une  autre  infraction  prévue 

au  présent  article  plus  de  deux  ans  après  la 
date  de  sa  commission  ou  de  sa  commission 
présumée. 

207.  (1)  La  production,  par  une  personne 
qui  intente  une  poursuite  contre  une  autre 
personne  pour  une  infraction  à  la  présente  loi, 
d'une  attestation,  d'un  certificat,  d'une  décla- 
ration ou  d'un  document  qui  semble  avoir  été 
déposé  auprès  du  Tribunal  ou  lui  avoir  été 
remis  par  la  personne  inculpée  ou  pour  son 
compte  est  recevable  comme  preuve  du  fait 
que  l'attestation,  le  certificat,  la  déclaration 
ou  le  document  a  été  ainsi  déposé  ou  remis. 

(2)  La  production,  par  une  personne  qui 
intente  une  poursuite  contre  une  autre  per- 
sonne pour  une  infi-action  à  la  présente  loi, 
d'une  attestation,  d'un  certificat,  d'une  décla- 
ration ou  d'un  document  qui  semble  avoir  été 
fait  ou  signé  par  la  personne  inculpée  ou  pour 
son  compte  est  recevable  comme  preuve  du 
fait  que  l'attestation,  le  certificat,  la  déclara- 
tion ou  le  document  a  été  ainsi  fait  ou  signé. 

RÈGLEMENTS 

208.  (I)  Le  lieutenant-gouverneur  en  con-    Rigiemenis 
seil  peut,  par  règlement  : 

t.  prescrire  les  .services  à  inclure  dans  la 
définition  de  «services  en  matière  de 
soins»  au  paragraphe  I  (1)  ou  à  exclure 
de  cette  définition; 

2.  prescrire  les  redevances  à  exclure  de  la 
définition  de  «redevances  et  impôts 
municipaux»  au  paragraphe  1(1); 

3.  pre.scrire  les  circonstances  dans  les- 
quelles un  ou  plusieurs  logements  loca- 
tifs de  l'ensemble  d'habitation,  plutôt 
que  tout  cet  ensemble,  constituent  des 
maisons  de  soins  pour  l'application  de 
la  définition  de  «maison  de  soins»  au 
paragraphe  1(1); 

4.  prévoir  que  des  dispositions  précisées 
de  la  présente  loi  ne  s'appliquent  pas  à 
l'égard  de  catégories  précisées  de  loge- 
ments; 


92 


Bill  96,  Part  X 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  208(1 


5.  prescribing  classes  of  accommodation 
for  the  purposes  of  clause  3  (m); 

6.  prescribing  grounds  of  an  application 
for  the  purposes  of  clause  7(1)  (b); 

7.  respecting  the  rules  for  making  find- 
ings for  the  purposes  of  subsection 
7(2); 

8.  prescribing  the  information  that  shall 
be  contained  in  an  information  package 
for  the  purposes  of  section  92; 

9.  prescribing  rules  for  determining  the 
amount  by  which  rent  charged  to  a  new 
tenant  may  exceed  the  last  lawful  rent 
charged  for  the  purposes  of  section 
114; 

10.  prescribing  services  and  things  for  the 
purposes  of  section  116; 

11.  prescribing  rules  for  calculating  the 
lawful  rent  which  may  be  charged 
where  a  landlord  provides  a  tenant  with 
a  discount  in  rent  at  the  beginning  of, 
or  during,  a  tenancy  and  the  rules  may 
differ  for  different  types  of  discounts; 

12.  prescribing  rules  for  the  calculation  of 
lawful  rent  where  the  rent  a  landlord 
charges  for  the  first  rental  period  of  a 
tenancy  is  greater  than  the  rent  the 
landlord  charges  for  any  subsequent 
rental  period; 

13.  prescribing  the  circumstances  under 
which  lawful  rent  for  the  purposes  of 
section  123  will  be  other  than  that  pro- 
vided for  in  section  123  and  providing 
the  lawful  rent  under  those  circum- 
stances; 

14.  prescribing  the  Table  setting  out  the 
weights  and  operating  costs  categories 
needed  to  calculate  the  guideline; 

15.  respecting  rules  for  increasing  or  de- 
creasing rent  charged  for  the  purposes 
of  sections  132  and  134; 

16.  prescribing  services,  facilities,  privi- 
leges, accommodations  and  things  for 
the  purposes  of  paragraph  2  of  subsec- 
tion 132(1); 

17.  prescribing  rules  with  respect  to  mak- 
ing findings  in  an  order  under  section 
138  and  prescribing  time  periods  dur- 
ing which  rent  increases  may  be  taken; 


5.  prescrire  des  catégories  de  logements 
pour  l'application  de  l'alinéa  3  m); 

6.  prescrire  les  motifs  d'une  requête  pour 
l'application  de  l'alinéa  7  (1)  b); 

7.  traiter  des  règles  à  suivre  pour  émettre 
des  conclusions  pour  l'application  du 
paragraphe  7  (2); 

8.  prescrire  les  renseignements  que  doit 
contenir  une  trousse  d'information 
pour  l'application  de  l'article  92; 

9.  prescrire  les  règles  à  suivre  pour  déter- 
miner, pour  l'application  de  l'article 
114,  le  montant  de  la  majoration  du 
loyer  demandé  au  nouveau  locataire 
par  rapport  au  dernier  loyer  légal  de- 
mandé; 

10.  prescrire  des  services  et  des  choses 
pour  l'application  de  l'article  1 16; 

1 1 .  prescrire  les  règles  à  suivre  pour  le  cal- 
cul du  loyer  légal  qui  peut  être  deman- 
dé lorsque  le  locateur  consent  une  re- 
mise de  loyer  au  locataire  au  début  de 
la  location  ou  en  cours  de  location,  ces 
règles  pouvant  être  différentes  selon  les 
sortes  de  remises; 

12.  prescrire  les  règles  à  suivre  pour  le  cal- 
cul du  loyer  légal  lorsque  le  loyer  que 
demande  le  locateur  pour  la  première 
période  de  location  est  supérieur  à  ce- 
lui qu'il  demande  pour  toute  période 
de  location  subséquente; 

13.  prescrire  les  circonstances  dans  les- 
quelles le  loyer  légal,  pour  l'applica- 
tion de  l'article  123,  sera  différent  de 
celui  prévu  à  cet  article  et  prévoir  le 
loyer  légal  dans  ces  circonstances; 

14.  prescrire  le  barème  énonçant  les  fac- 
teurs de  pondération  et  les  catégories 
de  frais  d'exploitation  nécessaires  au 
calcul  du  taux  légal; 

15.  traiter  des  règles  à  suivre  pour  l'aug- 
mentation ou  la  diminution  du  loyer 
demandé  pour  l'application  des  articles 
132  et  134; 

16.  prescrire  des  services,  des  installations, 
des  privilèges,  des  commodités  et  des 
choses  pour  l'application  de  la  disposi- 
tion 2  du  paragraphe  132  (1); 

17.  prescrire  les  règles  à  suivre  pour  émet- 
tre des  conclusions  dans  une  ordon- 
nance visée  à  l'article  138  et  prescrire 
les  périodes  pendant  lesquelles  les  aug- 
mentations de  loyer  peuvent  être  tou- 
chées; 


art  208(1) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  X,  Projet  96 


93 


18.  prescribing  the  rules  for  phasing  in  of 
an  increase  in  rent  for  the  purposes  of 
subsection  138(10); 

19.  prescribing  rules  for  the  purposes  of 
section  139; 

20.  exempting  specified  payments  from  the 
operation  of  section  140; 

21.  prescribing  the  rules  for  making  fmd- 
ings  for  the  purposes  of  subsection  142 
(3); 

22.  prescribing  the  rules  for  making  fmd- 
ings  for  the  purposes  of  subsection  143 
(2)  arid  for  determining  the  effective 
date  for  an  order  under  section  143; 

23.  prescribing  maintenance  standards  for 
the  purposes  of  section  154; 

24.  prescribing  other  criteria  for  determin- 
ing areas  in  which  maintenance  stan- 
dards apply  for  the  purposes  of  subsec- 
tion 154(1): 

25.  respecting  the  amount  or  the  determi- 
nation of  the  amount  the  Minister  may 
charge  a  municipality  for  the  purposes 
of  subsection  154  (4),  including  pay- 
ments to  inspectors,  overhead  costs 
related  to  inspections  and  interest  on 
overdue  accounts; 

26.  prescribing  information  to  be  filed  with 
an  application  to  the  Tribunal; 

27.  respecting  the  appointment,  including 
the  status,  duties  and  benefits,  of 
employees  of  the  Tribunal  for  the  pur- 
poses of  section  166; 

28.  restricting  the  circumstances  in  which 
the  Tribunal  may,  under  section  182, 
require  a  respondent  to  make  a  pay- 
ment into  the  Tribunal; 

29.  governing  ihc  management  and  invest- 
tneni  of  money  paid  into  ihc  Tribunal, 
providing  for  the  paynKnt  of  interest 
on  money  paid  into  the  Tribunal  and 
fixing  the  rale  of  interest  so  paid; 

30.  prescribing  an  amount  for  the  purposes 
of  subsection  199(1); 

31.  prescribing  the  form  of  a  search  war- 
rant for  the  purposes  of  section  204; 


18.  prescrire  les  règles  à  suivre  pour  in- 
clure progressivement  une  augmenta- 
tion de  loyer  pour  l'application  du  pa- 
ragraphe 138(10); 

19.  prescrire  des  règles  pour  l'application 
de  l'article  139; 

20.  soustraire  des  paiements  précisés  à 
l'application  de  l'article  140; 

2 1 .  prescrire  les  règles  à  suivre  pour  émet- 
tre des  conclusions  pour  l'application 
du  paragraphe  142  (3); 

22.  prescrire  les  règles  à  suivre  pour  émet- 
tre des  conclusions  pour  l'application 
du  paragraphe  143  (2)  et  pour  détermi- 
ner la  date  d'effet  d'une  ordonnance 
prévue  à  l'article  143; 

23.  prescrire  des  normes  d'entretien  pour 
l'application  de  l'article  154; 

24.  prescrire  d'autres  critères  servant  à  dé- 
terminer les  secteurs  dans  lesquels 
s'appliquent  les  normes  d'entretien 
pour  l'application  du  paragraphe    154 

(1); 

25.  traiter  du  montant  que  le  ministre  peut 
demander  à  une  municipalité  pour  l'ap- 
plication du  paragraphe  154  (4),  ou  de 
la  façon  de  calculer  ce  montant,  no- 
tamment les  paiements  versés  aux  ins- 
pecteurs, les  frais  généraux  liés  aux 
inspections  et  l'intérêt  couru  sur  les 
comptes  en  souffrance; 

26.  prescrire  les  renseignements  à  déposer 
lors  de  la  présentation  d'une  requête  au 
Tribunal; 

27.  traiter  de  la  nomination  des  employés 
du  Tribunal,  notamment  de  leur  statut, 
de  leurs  fonctions  et  de  leurs  avan- 
tages, pour  l'application  de  l'article 
166; 

28.  restreindre  les  circonstances  dans  les- 
quelles le  Tribunal  peut  exiger  qu'un 
intimé  lui  consigne  une  somme  en  ver- 
tu de  l'article  182; 

29.  régir  la  gestion  et  le  placement  des 
sommes  consignées  au  Tribunal,  pré- 
voir le  versement  d'intérêts  sur  ces 
sommes  et  fixer  le  taux  de  ces  intérêts; 


30.  prescrire  un  montant  pour  l'application 
du  paragraphe  199  (  I  ); 

31  prescrire  la  formule  d'un  mandai  de 
perquisition  pour  l'application  de  l'ar- 
ticle 204; 


94 


Bill  96.  Part  X 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art.  208(1) 


Same 


32.  prescribing  any  matter  required  or  per- 
mitted by  this  Act  to  be  prescribed; 

33.  defining  any  word  or  expression  used 
in  this  Act  that  has  not  already  been 
expressly  defined  in  this  Act. 

(2)  A  regulation  made  under  subsection  (I) 
may  be  general  or  particular  in  its  applica- 
tion. 

PART  XI 
MISCELLANEOUS 


32.  prescrire  toute  question  qui,  en  vertu 
de  la  présente  loi,  peut  ou  doit  être 
prescrite; 

33.  définir  un  mot  ou  une  expression  qui 
est  utilisé  dans  la  présente  loi  et  qui 
n'y  est  pas  expressément  défini. 

(2)  Les  règlements  pris  en  application  du 
paragraphe  (I)  peuvent  avoir  une  portée  gé- 
nérale ou  particulière. 

PARTIE  XI 
DISPOSITIONS  DIVERSES 


Idem 


Condomin- 
ium AcI 


Amendments,  Repeals  And  Transitionai- 

Provisions  Related  To  Residential 

Tenancies 

209.  Subsection  51  (7)  of  the  Condominium 
Act,  as  amended  by  the  Statutes  of  Ontario, 
1993,  chapter  27,  Schedule,  is  further 
amended  by  striking  out  "Landlord  and  Ten- 
ant Act"  in  the  seventh  and  eighth  lines  and 
substituting  "Tenant  Protection  Act,  199T\ 

210.  Subclause  8  (1)  (d)  (ii)  of  the  French 
version  of  the  Consumer  Reporting  Act  is 
amended  by  striking  out  "d'un  bail"  in  the 
third  line  and  substituting  "d'une  convention 
de  location". 

211.  (1)  Subsection  171.7  (1)  of  the  Co-op- 
erative Corporations  Act,  as  enacted  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1992,  chapter  19,  section 
23,  is  amended  by  striking  out  "Landlord  and 
Tenant  Acf  at  the  beginning  and  substituting 
"Tenant  Protection  Act,  1997  the  Commercial 
Tenancies  Acf\ 


(2)  Subsection  171.7  (2)  of  the  Act,  as 
enacted  by  the  Statutes  of  Ontario,  1992, 
chapter  19,  section  23,  is  amended  by  striking 
out  "Landlord  and  Tenant  Act"  in  the  second 
line  and  substituting  "Commercial  Tenancies 
Act  or  the  Tenant  Protection  Act,  1997". 

Human  212.  (1)  Section  21  of  the  Human  Rights 

Rights  Code      Code  is  amended  by  adding  the  following  sub- 
section: 


Consumer 
Reporting 
Act 


Co-operative 
Corpora- 
tions Act 


Prescribing 

business 

practices 


(3)  The  right  under  section  2  to  equal 
treatment  with  respect  to  the  occupancy  of 
residential  accommodation  without  discrimi- 
nation is  not  infringed  if  a  landlord  uses  in 
the  manner  prescribed  under  this  Act  income 
information,  credit  checks,  credit  references, 
rental  history,  guarantees  or  other  similar 
business  practices  which  are  prescribed  in  the 
regulations  made  under  this  Act  in  selecting 
prospective  tenants. 


Modifications,  abrogations  et 

dispositions  transitoires  se  rapportant 

aux  locations  à  usage  d'habitation 

209.  Le  paragraphe  51  (7)  de  la  Loi  sur  les 
condominiums,  tel  qu'il  est  modiné  par  l'an- 
nexe du  chapitre  27  des  Lois  de  l'Ontario  de 
1993,  est  modifié  de  nouveau  par  substitution 
de  «Loi  de  1997  sur  la  protection  des  loca- 
taires» à  «Loi  sur  la  location  immobilière»  aux 
neuvième  et  dixième  lignes. 

210.  Le  sous-alinéa  8  (1)  d)  (ii)  de  la  ver- 
sion française  de  la  I^i  sur  les  renseignements 
concernant  le  consommateur  est  modifié  par 
substitution  de  «d'une  convention  de  loca- 
tion» à  «d'un  bail»  à  la  troisième  ligne. 

211.  (1)  Le  paragraphe  171.7  (1)  de  la  Loi 
sur  les  sociétés  coopératives,  tel  qu'il  est  adop- 
té par  l'article  23  du  chapitre  19  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1992,  est  modifié  par  substitu- 
tion de  «Loi  de  1997  sur  la  protection  des  loca- 
taires, la  Loi  sur  la  location  commerciale»  à 
«Loi  sur  la  location  immobilière»  au  début  du 
paragraphe. 

(2)  Le  paragraphe  171.7  (2)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  adopté  par  l'article  23  du  chapitre  19 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1992,  est  modifié  par 
substitution  de  «Loi  sur  la  location  commer- 
ciale ou  de  la  Loi  de  1997  sur  la  protection  des 
locataires»  à  «Loi  sur  la  location  immobilière» 
à  la  deuxième  ligne. 

212.  (1)  L'article  21  du  Code  des  droits  de 
la  personne  est  modifié  par  adjonction  du  pa- 
ragraphe suivant  : 

(3)  Ne  constitue  pas  une  atteinte  au  droit, 
reconnu  à  l'article  2,  à  un  traitement  égal  en 
matière  d'occupation  d'un  logement  sans  dis- 
crimination le  fait  pour  le  locateur  qui  choisit 
des  locataires  éventuels  d'avoir  recours,  de  la 
manière  prescrite  en  vertu  de  la  présente  loi, 
à  toute  pratique  de  commerce  que  prescrivent 
les  règlements  pris  en  application  de  celle-ci, 
notamment  les  renseignements  sur  le  revenu, 
les  vérifications  du  crédit  et  les  références  en 
la   matière,    les   antécédents   en    matière   de 


ImI  sur  les 
condo- 
miniums 


Loi  sur  les 
renseigne- 
ments  con- 
cernant  le 
consomma- 
teur 

Loi  sur  la 
sociétés  eeo-  j 
péralives      ' 


Code  des 
droits  de  la 
personne 

Pratiques  de 
commerce  i 
prescrites     i 


SL-7ait.2I2(I) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI,  Projet  96 


Dispositions  diverses 


95 


J  Jtuamt 


J  rau% 


il)  Section  48  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1994,  chapter  27,  section 
65,  is  further  amended  by  adding  the  follow- 
ing clause: 

(a. I)  prescribing  the  manner  in  which 
income  information,  credit  checks, 
credit  references,  rental  history,  guar- 
antees or  other  similar  business  prac- 
tices may  be  used  by  a  landlord  in 
selecting  prospective  tenants  without 
infringing  section  2,  and  prescribing 
other  similar  business  practices  and  the 
manner  of  their  use,  for  the  purposes  of 
subsection  2 1  (3). 


213.  (1)  The  definition  of  "care  services"  in 
section  1  of  the  Landlord  and  Tenant  Act,  as 
enacted  by  the  Statutes  of  Ontario,  1994, 
chapter  2,  section  1,  is  repealed. 

(2)  The  definition  of  "residential  premises" 
in  section  1  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1994,  chapter  2,  section  I 
and  1994,  chapter  4,  section  1,  is  repealed. 

(3)  Section  2  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1992,  chapter  19,  section 
25,  is  repealed  and  the  following  substituted: 

2.  This  Act  does  not  apply  to  tenancies 
and  tenancy  agreements  to  which  the  Tenant 
Protection  Act,  /  997  applies. 

(4)  Part  IV  of  the  Act  is  repealed. 

(5)  The  title  of  the  Act  is  repealed  and  the 
following  substituted: 

COMMERCIAL  TENANCIES  ACT 

214.  Paragraph  13  of  subsection  44  (1)  of 
the  Land  Titles  Act  is  repealed. 


215.  (1)  Secticm  27  of  the  Morlgages  Act,  as 
amended  by  the  Statutes  of  Ontario,  1991, 
chapter  6,  ateHou  1,  b  further  amended  by 
•triUiig  oat  Tifthly,  in  payment  to  the  ten- 
Mita  of  the  mortgagor  of  the  security  deposits 
paid  under  section  K2  of  the  iMndlord  and 
Tenant  Act  where  the  security  deposit  was  not 
ia  payment  for  the  last  rent  period." 
H  occurs  and  substituting  "Fifthly,  in 
payment  to  the  tenant»  of  the  mortgagor  of 


logement,  les  garanties  et  autres  pratiques  de 
commerce  semblables. 

(2)  L'article  48  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modi- 
fié par  l'article  65  du  chapitre  27  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1994,  est  modifié  de  nouveau  par 
adjonction  de  l'alinéa  suivant  : 

a.l)  prescrire  la  manière  dont  le  locateur 
qui  choisit  des  locataires  éventuels 
peut  avoir  recours  à  des  pratiques  de 
commerce  telles  les  renseignements  sur 
le  revenu,  les  vérifications  du  crédit  et 
les  références  en  la  matière,  les  antécé- 
dents en  matière  de  logement,  les  ga- 
ranties et  autres  pratiques  de  commerce 
semblables  sans  que  cela  ne  constitue 
une  atteinte  à  l'article  2,  et  prescrire 
d'autres  pratiques  de  commerce  sem- 
blables et  la  manière  d'y  avoir  recours 
pour  l'application  du  paragraphe  21 
(3). 

213.  (1)  La  définition  de  «services  en  ma- 
tière de  soins»  à  l'article  1  de  la  Loi  sur  la 
location  immobilière,  telle  qu'elle  est  adoptée 
par  l'article  1  du  chapitre  2  des  Lois  de  l'On- 
tario de  1994,  est  abrogée. 

(2)  La  définition  de  «local  d'habitation»  à 
l'article  1  de  la  Loi.  telle  qu'elle  est  modifiée 
par  l'article  1  du  chapitre  2  et  l'article  1  du 
chapitre  4  des  Lois  de  l'Ontario  de  1994,  est 
abrogée. 

(3)  L'article  2  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modifié 
par  l'article  25  du  chapitre  19  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1992,  est  abrogé  et  remplacé  par 
ce  qui  suit  : 

2.  La  présente  loi  ne  s'applique  pas  aux 
locations  ni  aux  conventions  de  location  aux- 
quelles s'applique  la  Loi  de  1997  sur  la  pro- 
tection des  locataires. 

(4)  La  partie  IV  de  la  Loi  est  abrogée. 

(5)  I^  titre  de  la  l.oi  est  abrogé  et  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

LOI  SUR  LA  LOCATION  COMMERCIALE 

214.  La  disp<isition  13  du  paragraphe  44 
(1)  de  la  Loi  sur  l'enregistrement  des  droits 
immobiliers  est  abrogée. 

215.  (1)  L'article  27  de  la  />oi  sur  les  hypo- 
thèques, tel  qu'il  est  modiné  par  l'article  1  du 
chapitre  6  des  I.ois  de  i'OnUrio  de  1991,  est 
mftdiné  de  nouveau  par  substitution  de  «Cin- 
quièmcmrni,  au  paiement  aux  linrataires  du 
débiteur  hypothécaire  des  avances  de  loyer 
versées  en  vertu  de  l'article  118  de  la  Ijoi  de 
1997  sur  la  protection  des  locataires  si  elles 
n'étaient  pas  imputées  à  la  dernière  période 
de  location.»  à  «Cinquièmement,  au  paiement 


L/>i  sur  la 

location 

immobiHèrt 


Application 


Im  sur  l'tH- 
rrgislrrmenl 
des  droits 
immobilitn 

Ijii  sur  les 
hypoliiiquts 


96 


Bill  %.  Part  XI 


TENANT  PROTECTION 


Miscellaneous 


Sec/art.  215(1) 


Dispositions  diverses 


Single  family 
home 


Duplexes  or 
triplexes 


When 
number  of 
units 
detennined 


Defmition 


the  rent  deposits  paid  under  section  118  of  the 
Tenant  Protection  Act,  1997  where  the  rent 
deposit  was  not  applied  in  payment  Tor  the 
last  rent  period". 


(2)  The  derinitions  of  "landlord",  "residen- 
tial premises",  "tenancy  agreement"  and 
"tenant"  in  section  44  of  the  Act,  as  enacted 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6, 
section  2,  are  repealed  and  the  following  sub- 
stituted: 

"landlord"  has  the  same  meaning  as  in  sec- 
tion 1  (1)  of  the  Tenant  Protection  Act, 
1997;  ("locateur") 

"rental  unit"  has  the  same  meaning  as  in  sub- 
section 1  (1)  of  the  Tenant  Protection  Act, 
1997\  ("logement  locatif) 

"residential  complex"  has  the  same  meaning 
as  in  subsection  1  (  1  )  of  the  Tenant  Protec- 
tion Act,  1997.  ("ensemble  d'habitation") 

"tenancy  agreement"  has  the  same  meaning 
as  in  section  1  (1)  of  the  Tenant  Protection 
Act,  1997\  ("convention  de  location") 

"tenant"  has  the  same  meaning  as  in  section  1 
(1)  of  the  Tenant  Protection  Act,  1997. 
("locataire") 


(3)  Section  45  of  the  Act,  as  enacted  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6,  section 
2,  is  repealed  and  the  following  substituted: 

45.  (1)  For  purposes  of  this  Part,  a  single 
family  home  is  a  residential  complex  that 
consists  of  a  single  dwelling  unit  or  a  primary 
dwelling  unit  and  not  more  than  two  subsid- 
iary dwelling  units  and  that  is  not  subject  to  a 
tenancy  agreement  when  the  mortgage  is 
registered. 

(2)  A  residential  complex  that  is  a  duplex 
or  a  triplex  is  not  a  single  family  home. 

(3)  In  deciding  whether  a  residential  com- 
plex qualifies  as  a  single  family  home,  the 
number  of  subsidiary  units  shall  be  the  num- 
ber that  existed  when  the  default  under  the 
mortgage  occurred. 

(4)  For  purposes  of  this  section,  "subsid- 
iary dwelling  unit"  means, 

(a)  an  apartment  or  a  subsidiary  residential 
unit,  including  premises  whose  occu- 


aux  locataires  du  débiteur  hypothécaire  des 
dépôts  de  garantie  versés  aux  termes  de  l'ar- 
ticle 82  de  la  Loi  sur  la  location  immobilière  si 
le  dépôt  de  garantie  n'était  pas  imputé  à  la 
dernière  période  de  location.»  où  ce  texte  fi- 
gure. 

(2)  Les  définitions  de  «bail»,  de  «local  d'ha- 
bitation», de  «locataire»  et  de  «locateur»  à 
l'article  44  de  la  Loi,  telles  qu'elles  sont  adop- 
tées par  l'article  2  du  chapitre  6  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1991,  sont  abrogées  et  rempla- 
cées par  ce  qui  suit  : 

«convention  de  location»  S'entend  au  sens  du 
paragraphe  1  (1)  de  la  Loi  de  1997  sur  la 
protection  des  locataires,  («tenancy  agree- 
ment») 

«ensemble  d'habitation»  S'entend  au  sens  du 
paragraphe  1  (1)  de  la  Loi  de  1997  sur  la 
protection  des  locataires,  («residential 
complex») 

«locataire»  S'entend  au  sens  du  paragraphe  I 
(1)  de  la  Loi  de  1997  sur  la  protection  des 
locataires,  («tenant») 

«locateur»  S'entend  au  sens  du  paragraphe  1 

(1)  de  la  Loi  de  1997  sur  la  protection  des 
locataires,  («landlord») 

«logement  locatif»  S'entend  au  sens  du  para- 
graphe 1  (1)  de  la  Loi  de  1997  sur  la  pro- 
tection des  locataires,  («rental  unit») 

(3)  L'article  45  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  adopté 
par  l'article  2  du  chapitre  6  des  Lois  de  l'On- 
tario de  1991,  est  abrogé  et  remplacé  par  ce 
qui  suit  : 

45.  (1)  Pour  l'application  de  la  présente 
partie,  une  maison  unifamiliale  constitue  un 
ensemble  d'habitation  qui  est  composé  d'un 
logement  individuel  ou  d'un  logement  princi- 
pal et  d'au  plus  deux  logements  secondaires 
et  qui  ne  fait  pas  l'objet  d'une  convention  de 
location  au  moment  de  l'enregistrement  de 
l'hypothèque. 

(2)  Les  ensembles  d'habitation  qui  sont 
des  duplex  ou  des  triplex  ne  constituent  pas 
des  maisons  unifamiliales. 

(3)  Pour  établir  si  un  ensemble  d'habita- 
tion satisfait  aux  critères  de  définition  de  la 
maison  unifamiliale,  le  nombre  de  logements 
secondaires  correspond  au  nombre  qui  exis- 
tait au  moment  du  défaut  aux  termes  du  prêt 
hypothécaire. 

(4)  Pour  l'application  du  présent  article, 
«logement  secondaire»  s'entend,  selon  le 
cas  : 

a)  d'un  appartement  ou  d'une  habitation 
secondaire,   y   compris   les   logements 


Maison 
unifamitiik 


Duplex  ou 
triplex 


Date  à  partir 
de  laquelle  le 
nombre  de 
logemenb 
est  établi 


Définition 


Strait.  215  (3) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI.  Projet  96 


Dispositions  diverses 


97 


Itobc 


pant  or  occupants  are  required  to  share 
a  bathroom  or  kitchen  facility  with  the 
owner,  the  owner's  spouse,  child  or 
parent  or  the  spouse's  child  or  parent, 
where  the  owner,  spouse,  child  or 
parent  lives  in  the  building  in  which 
the  premises  are  located; 

(b)  a  room  or  other  subsidiary  unit  that  is 
rented  for  residential  purposes,  includ- 
ing one  that  is  rented  to  a  member  of 
the  mortgagor's  family  or  to  an 
employee  of  the  mortgagor. 

(4)  Oauses  46  (3)  (a)  and  (b)  of  the  Act,  as 
enacted  by  the  Statutes  of  Ontario,  1991, 
chapter  6,  section  2,  are  repealed  and  the  fol- 
lowing substituted: 

(a)  tenancies  of  residential  units  and  ten- 
ancy agreements  whether  entered  into 
before  or  after  the  13th  day  of  June, 
1991; 

(b)  mortgages,  whether  registered  before 
or  after  the  tenancy  agreement  was 
entered  into,  or  the  13th  day  of  June, 
1991. 

(5)  Subsection  47  (1)  of  the  Act,  as  enacted 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6, 
section  3,  is  repealed  and  the  following  substi- 
tuted: 

(I)  A  person  who  becomes  the  mortgagee 
in  possession  of  a  mortgaged  residential  com- 
plex which  is  the  subject  of  a  tenancy  agree- 
ment between  the  mortgagor  and  a  tenant  or 
who  obtains  title  to  the  residential  complex 
by  foreclosure  or  power  of  sale  shall  be 
deemed  to  be  the  landlord  under  the  tenancy 
agreement. 

(6)  Subsection  47  (2)  of  the  French  version 
of  (he  Act,  as  enacted  by  the  Statutes  of  Onta- 
rio, 1991,  chapter  6,  section  3,  is  amended  by 
strikintt  out  "du  bail"  in  the  second  line  and 
substituting  "de  la  convention  dc  Utcation". 


(7)  Subsection  47  (3)  of  the  Act,  as  enacted 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6, 
MCtioQ  3,  u  repealed  and  the  foUowing  substi- 


(3)  A  person  who  is  deemed  to  be  a  land- 
lord is  subject  to  the  tenancy  agreement  and 
to  the  pr»)visions  t)f  the  Tenant  Protection  Act, 
1997  which  apply  to  residential  complex. 

(S)  Si^Mctkm  47  (4)  of  the  French  vcnioa 
of  (he  Act.  as  enacted  by  the  Slatiitca  of  Onia- 
rici.  1941,  chapter  A,  section  3,  fai  amended  by 


dont  le  ou  les  occupants  doivent  parta- 
ger une  salle  de  bains  ou  une  cuisine 
avec  le  propriétaire,  son  conjoint,  son 
enfant,  son  père  ou  sa  mère,  ou  l'en- 
fant, le  père  ou  la  mère  du  conjoint,  si 
l'une  ou  l'autre  de  ces  personnes  vit 
dans  l'immeuble  où  sont  situés  les  lo- 
gements; 

b)  d'une  chambre  ou  autre  habitation  se- 
condaire qui  est  louée  à  des  fins  d'ha- 
bitation, notamment  à  un  membre  de  la 
famille  du  débiteur  hypothécaire  ou  à 
un  employé  de  ce  dernier 

(4)  Les  alinéas  46  (3)  a)  et  b)  de  la  Loi,  tels 
qu'ils  sont  adoptés  par  l'article  2  du  chapitre 
6  des  Lois  de  l'Ontario  de  1991,  sont  abrogés 
et  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

a)  aux  locations  d'habitations  et  aux  con- 
ventions de  location,  qu'elles  soient 
conclues  avant  ou  après  le  13  juin 
1991; 

b)  aux  hypothèques,  qu'elles  soient  enre- 
gistrées avant  ou  après  la  conclusion  de 
la  convention  de  location  ou  avant  ou 
après  le  13  juin  1991. 

(5)  Le  paragraphe  47  (1)  de  la  Loi,  tel  qu'il 
est  adopté  par  l'article  3  du  chapitre  6  des 
Lois  de  l'Ontario  de  1991,  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(I)  Ixi  personne  qui  devient  créancier  hy- 
pothécaire en  possession  d'un  ensemble  d'ha- 
bitation hypothéqué  qui  fait  l'objet  d'une 
convention  de  location  conclue  entre  le  débi- 
teur hypothécaire  et  le  locataire  ou  qui  ac- 
quiert le  titre  de  l'ensemble  d'habitation  par 
forclusion  ou  par  un  pouvoir  de  vente  est 
réputée  locateur  aux  termes  de  la  convention 
de  location. 

(6)  Le  paragraphe  47  (2)  de  la  version  fran- 
çaise de  la  Loi,  tel  qu'il  est  adopté  par  l'arti- 
cle 3  du  chapitre  6  des  Lois  de  l'Ontario  de 
1991,  est  modifié  par  substitution  de  «de  la 
convention  de  location»  à  «du  bail»  à  la 
deuxième  ligne. 

(7)  1^  paragraphe  47  (3)  de  la  Loi,  tel  qu'il 
est  adopté  par  l'article  3  du  chapitre  6  des 
I^Ls  de  l'Ontario  de  1991,  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(3)  La  personne  qui  est  réputée  locateur  est 
asMijeltie  à  la  convention  de  location  et  aux 
dispositions  dc  la  Uii  Je  1997  sur  la  protec- 
tion des  locataires  qui  s'appliquent  aux  en- 
sembles d'habitation. 

(8)  I>e  paragraphe  47  (4)  dc  la  version 
françaiic  de  la  Iaà,  tel  qu'il  est  adopté  par 
l'article  3  du  chapitre  6  des  l^ois  de  l'Ontario 


Personne 

réputée 
locateur 


PerNonne 

réputée 

locateur 


98 


Bill  96.  Part  XI 


TENANT  PROTECTION 


Miscellaneous 


Dispositions  diverses 


Sec/art.  215(8 


striking  out  "du  bail"  in  the  second  line  and 
substituting  "de  la  convention  de  location". 

(9)  Subsection  48  (1)  of  the  Act,  as  enacted 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6, 
section  3,  is  repealed  and  the  following  substi- 
tuted: 

Possession  (1)  No  person   exercising   rights   under   a 

mortgage  may  obtain  possession  of  a  rental 
unit  from  the  mortgagor's  tenant  except  in 
accordance  with  the  Tenant  Protection  Act. 
1997. 


(10)  Subsections  50  (1),  (2)  and  (3)  of  the 
Act,  as  enacted  by  the  Statutes  of  Ontario, 
1991,  chapter  6,  section  3,  are  repealed  and 
the  following  substituted: 

(1)  Despite  section  42,  a  mortgagee  may  at 
any  time  after  the  default  under  a  mortgage 
on  a  residential  complex  make  inquiries  of 
the  mortgagor  regarding  the  existence  of  any 
tenancy  agreement  and  require  the  mortgagor 
to  provide  a  list  of  tenants,  if  any. 


Mortgagee's 
rights  after 
default 


Swne  (2)  Despite  section  42,  a  mortgagee  at  any 

time  after  default  under  a  mortgage  on  a  resi- 
dential complex  which  is  the  subject  of  a 
tenancy  agreement  may, 

(a)  enter  into  the  common  areas  of  the 
residential  complex  for  the  purpose  of 
inspection; 

(b)  demand  production  from  the  mortgagor 
or  the  mortgagor's  tenant  of  a  copy  of 
the  tenancy  agreement  if  it  is  written; 
and 

(c)  demand  from  the  mortgagor  or  the 
mortgagor's  tenant  any  particulars  of 
the  tenancy  agreement. 

Mortgagee  (3)  The    mortgagee   does    not    become    a 

nroitga^eln     mortgagee   in   possession   of  the   residential 
possession        Complex  by  any  of  the  acts  described  in  sub- 
section (  1  )  or  (2). 

(11)  Subsection  50  (5)  of  the  Act,  as  enacted 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6, 
section  3,  is  amended  by  striking  out  "prem- 
ises" at  the  end  and  substituting  "complex". 

(12)  Subsection  51  (1)  of  the  Act,  as  enacted 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6, 
section  3,  is  repealed  and  the  following  substi- 
tuted: 


de  1991,  est  modifié  par  substitution  de  «de  la 
convention  de  location»  à  «du  bail»  à  la 
deuxième  ligne. 

(9)  Le  paragraphe  48  (1)  de  la  Loi,  tel  qu'il 
est  adopté  par  l'article  3  du  chapitre  6  des 
Lois  de  l'Ontario  de  1991,  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(1)  Aucune  personne  exerçant  des  droits  en 
vertu  d'une  hypothèque  ne  peut  prendre  pos- 
session du  logement  locatif  qu'occupe  le 
locataire  du  débiteur  hypothécaire,  si  ce  n'est 
conformément  à  la  Loi  de  1997  sur  la  protec- 
tion des  locataires. 

(10)  Les  paragraphes  50  (1),  (2)  et  (3)  de  la 
Loi,  tels  qu'ils  sont  adoptés  par  l'article  3  du 
chapitre  6  des  Lois  de  l'Ontario  de  1991,  sont 
abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(1)  Malgré  l'article  42  et  à  n'importe  quel 
moment  à  la  suite  du  défaut  aux  termes  d'un 
prêt  hypothécaire  portant  sur  un  ensemble 
d'habitation,  le  créancier  hypothécaire  peut 
s'enquérir  auprès  du  débiteur  hypothécaire  au 
sujet  de  l'existence  éventuelle  d'une  conven- 
tion de  location  et  exiger  de  lui  qu'il  lui  four- 
nisse une  liste  des  locataires,  le  cas  échéant. 

(2)  Malgré  l'article  42,  un  créancier  hypo- 
thécaire, à  n'importe  quel  moment  à  la  suite 
du  défaut  aux  termes  d'un  prêt  hypothécaire 
portant  sur  un  ensemble  d'habitation  qui  fait 
l'objet  d'une  convention  de  location,  peut  : 

a)  pénétrer  dans  les  parties  communes  de 
l'ensemble  d'habitation  en  vue  d'effec- 
tuer une  inspection; 

b)  exiger  du  débiteur  hypothécaire  ou  de 
son  locataire  qu'il  produise  une  copie 
de  la  convention  de  location  si  celle-ci 
est  par  écrit; 

c)  exiger  du  débiteur  hypothécaire  ou  de 
son  locataire  tous  renseignements  au 
sujet  de  la  convention  de  location. 

(3)  Le  créancier  hypothécaire  ne  devient 
pas  créancier  hypothécaire  en  possession  de 
l'ensemble  d'habitation  par  suite  de  l'accom- 
plissement d'un  des  actes  visés  au  paragraphe 
(l)ou(2). 

(11)  Le  paragraphe  50  (5)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  adopté  par  l'article  3  du  chapitre  6 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1991,  est  modifié  par 
substitution  de  «de  l'ensemble»  à  «des  lo- 
caux» à  la  fin  du  paragraphe. 

(12)  Le  paragraphe  51  (1)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  adopté  par  l'article  3  du  chapitre  6 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1991,  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 


Possession 


DroiLs  du  . 
créancier  ! 
hypothécaitj 
à  la  suileifa  j 
défaut         1 


Idem 


Le  créanciet  j 
hypothécaire' 
n'est  pas 
réputé 

créancier     | 
hypothéonc) 
en  pos- 
session 


S:Vait.  215(12) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI,  Projet  96 


Dispositions  diverses 


99 


M» 

9Ctwtt! 


iicitiai 
-candc 


(1)  No  mortgagee  or  person  acting  on 
behalf  of  the  mortgagee  shall, 

(a)  deliberately  interfere  with  a  reasonable 
supply  of  any  service,  such  as  heat, 
fuel,  electricity,  gas,  food  or  water  to  a 
rental  unit  or  to  the  residential  complex 
in  which  it  is  located,  whether  or  not  it 
was  the  mortgagor's  obligation  to  sup- 
ply the  service;  or 

(b)  substantially  interfere  with  the  reason- 
able enjoyment  of  the  rental  unit  or  of 
the  residential  complex  in  which  it  is 
located  for  all  the  usual  purposes  by 
the  mortgagor's  tenant  or  household 
with  the  intent  of  causing  the  mort- 
gagor's tenant  to  give  up  possession  of 
the  rental  unit  or  to  refrain  from  assert- 
ing any  rights  under  this  Act,  the  ten- 
ancy agreement  or  the  Tenant  Protec- 
tion Act.  1997. 

(13)  Subsection  52  (1)  of  the  Act,  as  enacted 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6, 
section  3,  is  repealed  and  the  following  substi- 
tuted: 

(1)  The  Ontario  Court  (General  Division) 
may  on  application  by  the  mortgagee  vary  or 
set  aside  a  tenancy  agreement,  or  any  of  its 
provisions,  entered  into  by  the  mortgagor  in 
contemplation  of  or  after  default  under  the 
mortgage  with  the  object  of, 

(a)  discouraging  the  mortgagee  from  tak- 
ing possession  of  (he  residential  com- 
plex on  default;  or 

(b)  adversely  affecting  the  value  of  the 
mortgagee's  interest  in  the  residential 
complex. 

(14)  Section  53  of  the  Act,  as  enacted  by  the 
Statutes  of  OnUrio,  1991,  chapter  6,  section 
4,  b  amended  as  follows: 

1.  Subsections  (1)  and  (2)  arc  repealed 
and  the  follomng  substituted: 

(I  )  A  person  described  in  subsection  47  (1) 
may  obtain,  under  section  SI  of  the  Tenant 
f'mtection  Act,  1997,  possession  of  a  single 
tamily  home  (hat  is  the  subject  of  a  tenancy 
agreement  in  the  circumstances  described  in 
this  section. 

(2)  When  a  person  described  in  subsection 
47  (I)  has  entered  into  a  binding  agreement 
for  the  purchase  and  .sale  of  a  single  family 
home,  the  person  may  obtain  possession  of  it 
on  behalf  of  a  purchaser  who  on  closing 
would  be  entitled  to  give  notice  of  termina- 


(1)  Le  créancier  hypothécaire  ou  quicon- 
que agit  pour  son  compte  ne  doit  : 

a)  ni  entraver  délibérément  la  prestation 
normale  de  services  tels  que  le  chauf- 
fage, le  combustible,  l'électricité,  le 
gaz,  la  nourriture  ou  l'eau  destinés  à  un 
logement  locatif  ou  à  l'ensemble  d'ha- 
bitation dans  lequel  il  est  situé,  que  le 
débiteur  hypothécaire  soit  ou  non  tenu 
de  fournir  le  service; 

b)  ni  entraver  de  façon  importante  la 
jouissance  normale  du  logement  locatif 
ou  de  l'ensemble  d'habitation  dans  le- 
quel il  est  situé  à  toutes  fins  habituelles 
par  le  locataire  du  débiteur  hypothécai- 
re ou  les  membres  de  son  ménage  dans 
le  but  d'inciter  le  locataire  à  quitter  le 
logement  locatif  ou  à  s'abstenir  d'exer- 
cer les  droits  qui  lui  sont  reconnus  par 
la  présente  loi,  la  convention  de  loca- 
tion ou  la  Loi  de  1997  sur  la  protection 
des  locataires. 

(13)  Le  paragraphe  52  (1)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  adopté  par  l'article  3  du  chapitre  6 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1991,  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(1)  La  Cour  de  l'Ontario  (Division  géné- 
rale) peut,  sur  requête  du  créancier  hypothé- 
caire, modifier  ou  annuler  une  convention  de 
location,  ou  l'une  quelconque  de  ses  disposi- 
tions, conclue  par  le  débiteur  hypothécaire  en 
prévision  du  défaut  aux  termes  du  prêt  hypo- 
thécaire, ou  à  la  suite  de  celui-ci,  en  vue  : 

a)  soit  de  décourager  le  créancier  hypo- 
thécaire de  prendre  possession  de  l'en- 
semble d'habitation  en  cas  de  défaut; 

b)  soit  de  léser  l'intérêt  du  créancier  hy- 
pothécaire dans  l'ensemble  d'habita- 
tion. 

(14)  L'article  53  de  la  Loi,  tel  qu'il  est 
adopté  par  l'article  4  du  chapitre  6  des  Lois 
de  rOntario  de  1991,  est  modifié  comme  suit  : 

L  Les  paragraphes  (1)  et  (2)  sont  abrogés 
et  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(1)  1^  personne  visée  au  paragraphe  47  (I) 
peut,  en  vertu  de  l'article  SI  de  la  Im  de 
1997  sur  la  protection  des  locataires,  prendre 
possession  d'une  maison  unifamilialc  qui  fait 
l'objet  d'une  convendon  de  kKa(ion  dans  les 
circons(ances  prévues  au  présent  article. 

(2)  Lorsque  la  personne  vi.sée  au  paragra- 
phe 47  (I)  a  conclu  une  convention  exécu- 
(oire  aux  fins  de  la  ven(e  d'une  maison  unifa- 
miliale.  elle  pcu(  prendre  possession  de 
celle-ci  au  nom  d'un  acquéreur  qui,  à  la  con- 
clusion de  la  transaction,  aurait  le  droit  de 


Entrave  par 
le  créancier 
hypothécaire 
interdite 


Requête  en 
annulation 
delà 
location 


KéMliation 

delà 

location 


Pukuexuon 
au  nom  de 
r  acquéreur 


100        Bill  96,  Part  XI 


TENANT  PROTECTION 


Miscellaneous 


Dispositions  diverses 


Sec/art.  215(14) 


Order  for 

termination 
of  tenancy 


Municipal 
Act 


tion  under  section  5 1  of  the  Tenant  Protection 
Act.  1997. 

2.  Subsection  (5)  is  amended  by  striking 
out  "97  of  the  Landlord  and  Tenant 
Act"  in  the  second  and  third  lines  and 
substituting  "43  of  the  Tenant  Protec- 
tion Act,  199r\ 

3.  Subsection  (6)  is  amended  by  striking 
out  "110  of  the  Landlord  and  Tenant 
Act"  in  the  third  line  and  substituting 
"51  of  the  Tenant  Protection  Act,  199T\ 


4.  Subsection  (7)  is  repealed  and  the  fol- 
lowing substituted: 

(7)  A  person  who  has  served  notice  may 
apply  for  an  order  terminating  the  tenancy 
and  evicting  the  tenant  under  section  69  of 
the  Tenant  Protection  Act,  1997. 


(15)  Section  55  of  the  French  version  of  the 
Act,  as  enacted  by  the  Statutes  of  Ontario, 
1991,  chapter  6,  section  4,  is  amended  by 
striking  out  "d'un  bail"  in  the  fourth  line  and 
substituting  "d'une  convention  de  location". 

(16)  Section  56  of  the  French  version  of  the 
Act,  as  enacted  by  the  Statutes  of  Ontario, 
1991,  chapter  6,  section  5,  is  amended  by 
striking  out  "le  bail"  in  the  last  line  and  sub- 
stituting "la  convention  de  location". 

(17)  Section  57  of  the  Act,  as  enacted  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  6,  section 
5,  is  amended  by  striking  out  "section  123  of 
the  Landlord  and  Tenant  Act"  at  the  end  and 
substituting  "section  178  of  the  Tenant  Protec- 
tion Act,  199T\ 

216.  Sections  210.2  and  210.3  of  the 
Municipal  Act,  as  enacted  by  the  Statutes  of 
Ontario,  1994,  chapter  7,  section  1,  are 
repealed. 


217.  Subsection  5  (4)  of  the  Ontario  Home 
Ownership  Savings  Plan  Act  is  amended  by 


Ontario 
Home 

Savings  Plan     adding  "and"  at  the  end  of  clause  (b)  and  by 
Act  repealing  clauses  (d)  and  (e). 


Rent  Control 
Act,  1991 


Rental 
Housing 
Protection 
Act 


218.  The     Rent     Control    Act,     1992     is 
repealed. 

219.  The  Rental  Housing  Protection  Act  is 
repealed. 


donner  un  avis  de  résiliation  en  vertu  de  l'ar- 
ticle 51  de  la  Loi  de  1997  sur  la  protection 
des  locataires. 

2.  Le  paragraphe  (5)  est  modifié  par  sub- 
stitution de  «article  43  de  la  Loi  de 
1997  sur  la  protection  des  locataires»  à 
«article  97  de  la  Loi  sur  la  location  im- 
mobilière» aux  deuxième  et  troisième 
lignes. 

3.  Le  paragraphe  (6)  est  modifié  par  sub- 
stitution de  «article  51  de  la  Loi  de 
1997  sur  la  protection  des  locataires»  à 
«article  110  de  la  Loi  sur  la  location 
immobilière»  aux  troisième  et  qua- 
trième lignes. 

4.  Le  paragraphe  (7)  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(7)  Quiconque  a  signifié  un  avis  à  cet  effet 
peut,  par  voie  de  requête,  demander  une 
ordonnance  de  résiliation  de  la  location  et 
d'éviction  du  locataire  en  vertu  de  l'article  69 
de  la  Loi  de  1997  sur  la  protection  des  loca- 
taires. 

(15)  L'article  55  de  la  version  française  de 
la  Loi,  tel  qu'il  est  adopté  par  l'article  4  du 
chapitre  6  des  Lois  de  l'Ontario  de  1991,  est 
modifié  par  substitution  de  «d'une  convention 
de  location»  à  «d'un  bail»  à  la  quatrième  li- 
gne. 

(16)  L'article  56  de  la  version  française  de 
la  Loi,  tel  qu'il  est  adopté  par  l'article  5  du 
chapitre  6  des  Lois  de  l'Ontario  de  1991,  est 
modifié  par  substitution  de  «la  convention  de 
location»  à  «le  bail»  à  la  dernière  ligne. 

(17)  L'article  57  de  la  Loi,  tel  qu'il  est 
adopté  par  l'article  5  du  chapitre  6  des  Lois 
de  l'Ontario  de  1991,  est  modifié  par  substitu- 
tion de  «l'article  178  de  la  Loi  de  1997  sur  la 
protection  des  locataires»  à  «l'article  123  de  la 
Loi  sur  la  location  immobilière»  à  la  fin  de 
l'article. 

216.  Les  articles  210.2  et  210.3  de  la  Loi 
sur  les  municipalités,  tels  qu'ils  sont  adoptés 
par  l'article  1  du  chapitre  7  des  Lois  de  l'On- 
tario de  1994,  sont  abrogés. 


Ordonnance 
de  résiliation 
de  la 
location 


Loi  sur  les 
municipa- 
lues 


217.  Le  paragraphe  5  (4)  de  la  Loi  sur  le    LoisurU 
régime  d'épargne-logement  de   l'Ontario  est    ^'Aww»»*! 
modifié  par  abrogation  des  alinéas  d)  et  e).  gementde 

l'Ontario 


218.  La  Loi  de 
loyers  est  abrogée. 


1992  sur  le  contrôle  des 


219.  La  Loi  sur  la  protection  des  logements 
locatifs  est  abrogée. 


Loi  de  1992 
sur  le 
contrôle  <ks 
loyers 

Loi  sur  la 

protection 

des 

logements 

localifi 


/ait.  220 


PROTECTION  DES  UXTATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI,  Projet  96 


Dispositions  diverses 


101 


iklÊUprt- 


lAa 


220.  The  definition  of  "residential  com- 
plex" in  section  1  of  the  Residential  Complex 
Sales  Representation  Act  is  amended  by  strik- 
ing out  "Part  IV  of  the  Landlord  and  Tenant 
Act"  at  the  end  and  substituting  "the  Tenant 
Protection  Act,  1997". 

221.  (1)  Paragraph  5  of  subsection  2  (1)  of 
the  Settled  Estates  Act  is  amended  by  striking 
out  "Landlord  and  Tenant  Act"  at  the  end  and 
substituting  "Commercial  Tenancies  Ac('\ 

(2)  Subsection  32  (6)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "Landlord  and  Tenant  Act"  at 
the  end  and  substituting  ''Commercial  Ten- 
ancies Acf\ 

111.  (1)  Subsection  9  (20)  of  the  Toronto 
Islands  Residential  Community  Stewardship 
Act,  1993  is  repealed  and  the  following  substi- 
tuted: 


(20)  Despite  this  section,  no  lease  and  no 
tenancy  agreement  within  the  meaning  of  the 
Tenant  Protection  Act.  1997  shall  exist 
between  the  protected  occupant  and  the  Prov- 
ince of  Ontario,  the  Trust  or  the  owner. 

(2)  Subsection  28  (5)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(5)  Despite  subsection  (2),  no  lease  and  no 
tenancy  agreement  within  the  meaning  of  the 
Tenant  Protection  Act.  1997  shall  exist 
between  the  occupant  of  the  house  and  the 
Province  of  Ontario,  the  Trust  or  the  owner. 

(3)  Subsection  33  (1)  of  the  Act,  as  re-en- 
acted by  the  Statutes  of  Ontario,  1996,  chap- 
ter 15,  section  21,  is  repealed  and  the  follow- 
ing substituted: 

(  I  )  This  Act  prevails  in  the  event  of  a  con- 
flict between  it  and  the  Assessment  Act,  the 
Building  Code  Act.  1992.  the  Commercial 
Tenancies  Act,  the  Family  Law  Act.  the  Mort- 
gages Act.  the  Municipal  Tax  Sates  Act.  the 
Tenant  Protection  Act.  1997  or  the  Succession 
Law  Reform  Act. 


Transition  At. 

223.  (I)  Drtpitr  the  prior  repeal  of  the 
RtaUemtlal  Rent  Regulation  Act,  that  Act  khall 
be  «kcMcd  to  be  naUaacd  in  force  for  the 
parpoM  only  of  contimiini  and  tiaaUy  di*pu>- 
iagaf  the  following  mattcn: 


220.  La  définition  de  «ensemble  d'habita- 
tion» à  Particle  1  de  la  Loi  sur  la  façon  de 
présenter  la  vente  d'ensembles  d'habitation  est 
modifiée  par  substitution  de  «dans  la  Loi  de 
1997  sur  la  protection  des  locataires»  à  «à  la 
partie  IV  de  la  Loi  sur  la  location  immobi- 
lière» à  la  fin  de  la  définition. 

221.  (1)  La  disposition  5  du  paragraphe  2 
(1)  de  la  Loi  sur  les  substitutions  immobilières 
est  modifiée  par  substitution  de  «Loi  sur  la 
location  commerciale»  à  «Loi  sur  la  location 
immobilière»  à  la  fin  de  la  disposition. 

(2)  Le  paragraphe  32  (6)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  substitution  de  «Loi  sur  la  location 
commerciale»  à  *Loi  sur  la  location  immobi- 
lière» à  la  fin  du  paragraphe. 

222.  (1)  Le  paragraphe  9  (20)  de  la  Loi  de 
1993  sur  l'administration  de  la  zone  résiden- 
tielle des  îles  de  Toronto  est  abrogé  et  rempla- 
cé par  ce  qui  suit  : 


(20)  Malgré  le  présent  article,  aucun  bail 
ni  aucune  convention  de  location  au  sens  de 
la  Loi  de  1997  sur  la  protection  des  locataires 
ne  peut  exister  entre  l'occupant  protégé  et  la 
province  de  l'Ontario,  la  Fiducie  ou  le  pro- 
priétaire. 

(2)  Le  paragraphe  28  (5)  de  la  Loi  est  abro- 
gé et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(5)  Malgré  le  paragraphe  (2),  aucun  bail  ni 
aucune  convention  de  location  au  sens  de  la 
Loi  de  1997  sur  la  protection  des  locataires 
ne  peut  exister  entre  l'occupant  de  la  maison 
et  la  province  de  l'Ontario,  la  Fiducie  ou  le 
propriétaire. 

(3)  Le  paragraphe  33  (1)  de  la  Loi,  tel  qu'il 
est  adopté  de  nouveau  par  l'article  21  du  cha- 
pitre 15  des  lyois  de  l'Ontario  de  1996,  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(I)  Les  dispositions  de  la  présente  loi 
l'emportent  sur  les  dispositions  incompatibles 
de  la  Loi  sur  l'évaluation  foncière,  de  la  Loi 
de  1992  sur  le  code  du  bâtiment,  de  la  Ixti  sur 
la  location  commerciale,  de  la  Loi  sur  le  droit 
de  lu  famille,  de  la  Un  sur  les  hypothèques, 
de  la  Loi  sur  les  ventes  pour  impôts  munici- 
paux, de  la  Ijoi  de  1997  sur  la  protection  des 
locataires  ou  de  la  Loi  portant  réforme  du 
droit  des  successions. 

DlSI>O.SmON.S  TKAN.SITOIRK.S 

223.  (1)  Malgré  l'abrogaiion  antérieure  de 
la  Loi  sur  la  réglementation  des  loyers  d'habi- 
tation, celte  Itii  est  réputée  demeurer  en  vi- 
gueur dans  le  but  unique  de  poursuivre  et  de 
régler  définitivement  les  questions  suivantes  : 


L/}i  sur  la 
façon  de 
présenter  la 
vente 

d'ensembles 
d'habitation 


Ijûi  sur  les 

substitutions 

imtnobiUèrtt 


Im  de  1993 
sur  l'admi- 
nistration de 
Ut  zone 
résidentielle 
des  ties  de 
Toronto 

Bail 

inexistant 


Bail 
inexistant 


Incompatibi- 
lité 


IHtpmillon« 
Ir«n\il(i4rr< 


102        Bill  96.  Part  XI 


TENANT  PROTECTION 


Miscellaneous 


Sec/art.  223(1)1 


Dispositions  diverses 


1.  An  application  made  under  that  Act 
before  August  10, 1992. 

2.  An  appeal  or  review  of  an  order  made 
under  that  Act. 


3.  A  court  proceeding  to  which  the  Min- 
ister or  the  Rent  Review  Hearings 
Board  is  a  party  if  the  proceeding  was 
commenced  before  August  10,  1992. 

4.  A  court  proceeding  referred  to  in  sub- 
section 13  (5)  of  that  Act 

(2)  Despite  the  repeal  of  the  Rent  Control 
Act,  1992,  that  Act  shall  be  deemed  to  be  con- 
tinued in  force  for  the  purpose  only  of  contin- 
uing and  finally  disposing  of  the  following 
matters: 

1.  An  application  made  under  that  Act 
before  the  day  this  section  is  pro- 
claimed in  force. 

2.  An  appeal  or  reconsideration  of  an 
order  made  under  that  Act. 


3.  A  court  proceeding  to  which  the  Min- 
ister, the  Director,  the  Registrar  or  a 
rent  officer  is  a  party  if  the  proceeding 
was  commenced  before  the  day  this 
section  is  proclaimed  in  force. 

4.  A  court  proceeding  in  which  the  sum 
claimed  exceeds  the  monetary  jurisdic- 
tion referred  to  in  section  30  of  that 
Act. 

5.  The  filing  of  notices  of  intent  and  the 
issuing  of  notices  of  carry  forward 
under  section  22  of  that  Act. 

6.  A  written  complaint  received  by  the 
Director  under  section  36  of  that  Act. 

7.  The  staying  of  orders  made  under  sec- 
tion 38  of  that  Act  and  the  lifting  of 
those  stays. 

(3)  Despite  the  repeal  of  the  Rent  Control 
Act,  1992,  a  notice  of  rent  increase  or  a  notice 
of  increased  charges  in  a  care  home  pre- 
scribed under  that  Act  may  be  used  for  the 
purposes  of  this  Act  any  time  within  two 
months  after  this  subsection  comes  into  force. 


(4)  Any  outstanding  matter  in  a  proceeding 
commenced  before  the  day  this  section  comes 
into  force  that  would  have  been  determined 
by  the  Minister  or  the  Rent  Review  Hearings 
Board  under  the  Residential  Rent  Regulation 
Act  or  by  a  rent  officer  under  the  Rent  Con- 


1.  Les  demandes  presentees  en  vertu  de 
cette  loi  avant  le  10  août  1992. 

2.  Les  appels  ou  révisions  d'arrêtés  pris, 
d'ordres  donnés  ou  d'ordonnances  ren- 
dues en  vertu  de  cette  loi. 

3.  Les  instances  judiciaires  auxquelles  le 
ministre  ou  la  Commission  de  révision 
des  loyers  est  partie  et  qui  ont  été  in- 
troduites avant  le  10  août  1992. 

4.  Les  instances  judiciaires  visées  au  pa- 
ragraphe 13  (5)  de  cette  loi. 

(2)  Malgré  l'abrogation  de  la  Loi  de  1992 
sur  le  contrôle  des  loyers,  cette  loi  est  réputée 
demeurer  en  vigueur  dans  le  but  unique  de 
poursuivre  et  de  régler  définitivement  les 
questions  suivantes  : 

1.  Les  requêtes  présentées  en  vertu  de 
cette  loi  avant  le  jour  où  la  présente  loi 
est  proclamée  en  vigueur. 

2.  Les  appels  ou  réexamens  d'ordres  don- 
nés ou  d'ordonnances  rendues  en  vertu 
de  cette  loi. 

3.  Les  instances  judiciaires  auxquelles  le 
ministre,  le  directeur,  le  registrateur  ou 
un  agent  des  loyers  est  partie  et  qui  ont 
été  introduites  avant  le  jour  où  le  pré- 
sent article  est  proclamé  en  vigueur. 

4.  Les  instances  judiciaires  dans  les- 
quelles la  somme  réclamée  dépasse  la 
compétence  d'attribution  visée  à  l'arti- 
cle 30  de  cette  loi. 

5.  Le  dépôt  d'avis  d'intention  et  la  déli- 
vrance d'avis  de  report  aux  termes  de 
l'article  22  de  cette  loi. 

6.  Les  plaintes  écrites  reçues  par  le  direc- 
teur aux  termes  de  l'article  36  de  cette 
loi. 

7.  Les  sursis  d'ordres  donnés  aux  termes 
de  l'article  38  de  cette  loi  et  la  levée  de 
ces  sursis. 

(3)  Malgré  l'abrogation  de  la  Loi  de  1992 
sur  le  contrôle  des  loyers,  les  avis  d'augmenta- 
tion de  loyer  et  les  avis  d'augmentation  des 
prix  demandés  dans  une  maison  de  soins  que 
prescrit  cette  loi  peuvent  être  utilisés  pour 
l'application  de  la  présente  loi  dans  les  deux 
mois  qui  suivent  l'entrée  en  vigueur  du  pré- 
sent paragraphe. 

(4)  Toute  question  en  suspens  dans  une 
instance  introduite  avant  l'entrée  en  vigueur 
du  présent  article  qui  aurait  été  décidée  par  le 
ministre  ou  la  Commission  de  révision  des 
loyers  en  vertu  de  la  Loi  sur  la  réglementation 
des  loyers  d'habitation  ou  par  un  agent  des 


StJan.  223  (4) 


PROTECTION  DES  UX:aTAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI.  Projet  96 


Dispositions  diverses 


103 


Irol  Act,  1992  shall  be  determined  by  the  Tri- 
bunal unless  the  hearing  has  already  com- 
menced before  the  day  this  subsection  comes 
into  force. 

(5)  An  order  issued  under  section  38  of  the 
Remt  Control  Act,  1992  or  section  15  of  the 
Residential  Rent  Regulation  Act  shall  remain 
in  force  with  respect  to  a  rental  unit  until: 


(a)  the  work  order  which  resulted  in  the 
order  is  lifted  by  the  authority  which 
issued  the  work  order; 


(b)  the  work  order  which  resulted  in  the 
order  is  quashed  or  rescinded  on 
appeal;  or 

(c)  the  tenant  who  is  the  tenant  when  this 
subsection  comes  into  force  or  an 
assignee  under  section  17  of  that  ten- 
ant, is  no  longer  the  tenant  of  the  rental 
unit. 

(6)  All  orders  issued  under  section  43  of  the 
Rent  Control  Act,  1992  or  section  66  of  the 
Residential  Rent  Regulation  Act  are  void  on 
the  day  this  subsection  comes  into  force. 


(7)  All  work  orders  issued  under  section  37 
of  the  Rent  Control  Act,  1992  or  subsection  16 
(4)  of  the  Residential  Rent  Regulation  Act  shall 
be  deemed  to  be  work  orders  issued  under 
section  155  of  this  Act  and  may  be  lifted  by  an 
inspector  where  the  inspector  is  satisfied  that 
the  work  order  has  been  complied  with. 


(8)  Despite  the  repeal  of  Part  IV  of  the 
Landlord  and  Tenant  Act,  that  Pari  shall  be 
deemed  to  be  continued  in  force  for  the  pur- 
pose only  of  continuing  and  fmally  disposing 
of  any  appiicatioas  commenced  before  the 
day  this  subsection  comes  into  foree,  includ- 
ing any  appeals  with  respect  to  those  applica- 
tions. 

(9)  Despite  the  repeal  of  Part  IV  of  the 
landlord  and  Tenant  Act,  a  notice  of  termina- 
tion prescribed  under  that  Act  may  be  used 
for  the  purpoac*  of  this  Act  any  time  within 
I M II  months  after  this  subsection  comes  into 
foric. 

(10)  Dcspéte  the  repeal  of  the  Rental  lloiu- 
imt  PnUction  Act,  that  Act  shall  be  deemed  to 
be  caatiMicd  in  force  for  the  purpoae  only  of 

and  Tinally  dtapodm  of  any  pro- 
cororocDccd  before  the  day  this  sub- 


loyers  en  vertu  de  la  Loi  de  1992  sur  le  con- 
trôle des  loyers  est  décidée  par  le  Tribunal, 
sauf  si  l'audience  est  commencée  avant  l'en- 
trée en  vigueur  du  présent  paragraphe. 

(5)  L'ordre  donné  à  l'égard  d'un  logement 
locatif  aux  termes  de  l'article  38  de  la  Loi  de 
1992  sur  le  contrôle  des  loyers  ou  de  l'article 
15  de  la  Loi  sur  la  réglementation  des  loyers 
d'habitation  demeure  en  vigueur  jusqu'à  ce 
que,  selon  le  cas  : 

a)  l'arrêté,  l'ordre  ou  l'ordonnance  d'exé- 
cution de  travaux  qui  a  donné  lieu  à 
l'ordre  est  retiré  par  l'autorité  qui  a 
pris  l'arrêté,  donné  l'ordre  ou  rendu 
l'ordonnance; 

b)  l'arrêté,  l'ordre  ou  l'ordonnance  d'exé- 
cution de  travaux  qui  a  donné  lieu  à 
l'ordre  est  annulé  ou  cassé  en  appel; 

c)  la  personne  qui  est  le  locataire  au  mo- 
ment de  l'entrée  en  vigueur  du  présent 
paragraphe,  ou  le  ccssionnaire  de  ce 
locataire  visé  à  l'article  17,  n'est  plus  le 
locataire  du  logement  locatif. 

(6)  Toutes  les  ordonnances  rendues  en  ver- 
tu de  l'article  43  de  la  Loi  de  1992  sur  le 
contrôle  des  loyers  et  tous  les  arrêtés  pris  en 
vertu  de  l'article  66  de  la  Loi  sur  la  réglemen- 
tation des  loyers  d'habitation  sont  nuls  le  jour 
de  l'entrée  en  vigueur  du  présent  paragraphe. 

(7)  Tous  les  ordres  d'exécution  de  travaux 
donnés  en  vertu  de  l'article  37  de  la  Loi  de 
1992  sur  le  contrôle  des  loyers  ou  du  paragra- 
phe 16  (4)  de  la  Loi  sur  la  réglementation  des 
loyers  d'habitation  sont  réputés  des  ordres 
d'exécution  de  travaux  donnés  en  vertu  de 
l'article  155  de  la  présente  loi  et  peuvent  être 
retirés  par  l'inspecteur  qui  est  convaincu 
qu'ils  ont  été  exécutés. 

(8)  Malgré  l'abrogation  de  la  partie  IV  de 
la  Ijoi  sur  la  location  immobilière,  cette  partie 
est  réputée  demeurer  en  vigueur  dans  le  but 
unique  de  poursuivre  et  de  régler  définitive- 
ment les  requêtes  présentées  avant  l'entrée  en 
vigueur  du  présent  paragraphe,  y  compris  les 
appeb  à  l'égard  de  ces  requêtes. 

(9)  Malgré  l'abrugaticm  de  la  partie  IV  de 
la  Iah  sur  la  location  immobilière,  les  avis  de 
résiliation  que  prescrit  cette  loi  peuvent  être 
utilisés  pour  l'application  de  la  présente  loi 
dans  les  deux  mois  qui  suivent  l'entrée  en 
vigueur  du  présent  paragraphe. 

(10)  Malgré  l'abrogation  de  la  Ijoi  sur  la 
protection  des  logements  locatifs,  celte  loi  est 
réputée  demeurer  en  vigueur  daas  le  but  uni- 
que de  poursuivre  et  de  régler  déHnitivement 
les  instances  introduites  avant  l'entrée  en  vi- 


104         Bill  96.  Part  XI 


TENANT  PROTECTION 


Miscellaneous 


Sec/art.  223(1(1 


Dispositions  diverses 


section    comes    into    force,    including    any 
appeals  with  respect  to  those  proceedings. 

(11)  Sections  54,  55,  57,  58  and  59  of  this 
Act  do  not  apply  where  a  landlord  has 
obtained  approval  from  the  municipality 
under  the  Rental  Housing  Protection  Act  with 
respect  to  the  activities  referred  to  in  those 
sections. 


gueur  du  présent  paragraphe,  y  compris  les 
appels  à  l'égard  de  ces  instances. 

(11)  Les  articles  54,  55,  57,  58  et  59  de  la 
présente  loi  ne  s'appliquent  pas  si  le  locateur 
a  obtenu  de  la  municipalité  l'approbation  pré- 
vue par  la  Loi  sur  la  protection  des  logements 
locatifs  à  l'égard  des  activités  visées  à  ces 
articles. 


BuiUHng 
Code  Ad, 
1992 


Inlerpreta- 
tion 


Same 


Director 


Amendments  And  Repeals  Related  To 
Municipal  Property  Standards  By-laws 


224.  (1)  The  defînitions  of  "Minister"  and 
"municipality"  in  subsection  1  (1)  of  the 
Building  Code  Act,  1992  are  repealed  and  the 
following  substituted: 

"Minister"  means  the  Minister  of  Municipal 
Affairs  and  Housing;  ("ministre") 

"municipality"  means  a  city,  town,  village  or 
township,  ("municipalité") 

(2)  Subsection  1  (1)  of  the  Act  is  amended 
by  adding  the  following  definition: 

"officer"  means  a  property  standards  officer 
who  has  been  assigned  the  responsibility  of 
administering  and  enforcing  by-laws 
passed  under  section  15.1.  ("agent") 

(3)  Section  1  of  the  Act  is  amended  by  add- 
ing the  following  subsections: 

(1.1)  Except  as  provided  in  subsection 
(1.2),  a  reference  to  "this  Act"  in  any  provi- 
sion of  this  Act  shall  be  deemed  to  be  a  refer- 
ence to  this  Act  excluding  sections  15.1  to 
15.8. 

(1.2)  A  reference  to  "this  Act"  in  subsec- 
tion 1  (1)  and  sections  2,  16,  19,  20,  21,  27, 
3 1 ,  36  and  37  includes  a  reference  to  sections 
15.1  to  15.8. 

(4)  Subsection  2  (2)  of  the  Act,  as  amended 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1993,  chapter  27, 
Schedule,  is  repealed  and  the  following  substi- 
tuted: 

(2)  There  shall  be  a  director  of  the  Hous- 
ing Development  and  Buildings  Branch  who 
shall  be  appointed  by  the  Lieutenant  Gover- 
nor in  Council. 

(5)  Subsection  4  (6)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "The  Deputy  Minister  of 
Housing"  at  the  beginning  and  substituting 
"The  Deputy  Minister  of  Municipal  Affairs 
and  Housing". 

(6)  Subsection  8  (7)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "municipal  taxes"  in  the  sixth 
line  and  in  the  tenth  line  and  substituting  in 
each  case  'Municipal  real  property  taxes". 


MODinCATIONS  ET  ABROGATIONS  RELATIVES 

AUX  RÈGLEMENTS  Mtfl>JICIPAUX  SUR  LES 

NORMES  FONCIÈRES 

224.  (1)  Les  définitions  de  «ministre»  et  de     Loi  de  1992 
«municipalité»  au  paragraphe  1  (1)  de  la  Loi    ''f'^!^"'^ 
de  1992  sur  le  code  du  bâtiment  sont  abrogées 
et  remplacées  par  ce  qui  suit  : 

«ministre»  Le  ministre  des  Affaires  munici- 
pales et  du  Logement.  («Minister») 

«municipalité»  Cité,  ville,  village  ou  canton, 
(«municipality») 

(2)  Le  paragraphe  1  (1)  de  la  Loi  est  modi- 
fîé  par  adjonction  de  la  définition  suivante  : 

«agent»  Agent  des  normes  foncières  chargé 
de  veiller  à  l'application  et  à  l'exécution 
des  règlements  municipaux  pris  en  applica- 
tion de  l'article  15.1.  («officeD>) 

(3)  L'article  1  de  la  Loi  est  modifié  par 
adjonction  des  paragraphes  suivants  : 


(1.1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (1.2),  le 
renvoi  à  «la  présente  loi»  dans  la  présente  loi 
est  réputé  un  renvoi  à  la  présente  loi  sans  les 
articles  15.1  à  15.8. 


(1.2)  Le  renvoi  à  «la  présente  loi»  au  para- 
graphe 1  (1)  et  aux  articles  2,  16,  19,  20,  21, 
27,  31,  36  et  37  comprend  un  renvoi  aux 
articles  15.1  à  15.8. 

(4)  Le  paragraphe  2  (2)  de  la  Loi,  tel  qu'il 
est  modiné  par  l'annexe  du  chapitre  27  des 
Lois  de  l'Ontario  de  1993,  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(2)  Le  lieutenant-gouverneur  en  conseil 
nomme  un  directeur  à  la  tête  de  la  Direction 
de  l'aménagement  et  du  bâtiment. 

(5)  Le  paragraphe  4  (6)  de  la  Loi  est  modi- 
né par  substitution  de  «Le  sous-ministre  des 
Affaires  municipales  et  du  Logement»  à  «Le 
sous-ministre  du  Logement»  au  début  du  pa- 
ragraphe. 

(6)  Le  paragraphe  8  (7)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  substitution  de  «impôt  foncier  munici- 
pal» à  «impôt  municipal»  à  la  septième  ligne 
et  de  «impôts  fonciers  municipaux»  à  «impôts 
municipaux»  à  la  dernière  ligne. 


Interpréta- 
tion 


Idem 


Directeur 


^ut  224  (7) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI,  Projet  96 


Dispositions  diverses 


105 


^otioan/ 


(7)  Subsection  15  (9)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "municipal  taxes"  in  the  fifth 
and  sixth  lines  and  in  the  ninth  line  and  sub- 
stituting in  each  case  'Municipal  real  prop- 
erty taxes". 

(8)  The  Act  is  amended  by  adding  the  fol- 
lowing sections: 

15.1  (1)  In  sections  IS.I  to  I S.8  inclusive, 

"committee"  means  a  property  standards 
committee  established  under  section  15.6; 
("comité") 

"occupant"  means  any  person  or  persons  over 
the  age  of  18  years  in  possession  of  the 
propeny;  ("occupant") 

"owner"  includes. 

(a)  the  person  for  the  time  being  managing 
or  receiving  the  rent  of  the  land  or 
premises  in  connection  with  which  the 
word  is  used,  whether  on  the  person's 
own  account  or  as  agent  or  trustee  of 
any  other  person,  or  who  would  receive 
the  rent  if  the  land  and  premises  were 
let.  and 

(b)  a  lessee  or  occupant  of  the  property 
who.  under  the  terms  of  a  lease,  is 
required  to  repair  and  maintain  the 
property  in  accordance  with  the  stan- 
dards for  the  maintenance  and  occu- 
pancy of  property;  ("propriétaire") 

"property"  means  a  building  or  structure  or 
part  of  a  building  or  structure,  and  includes 
the  lands  and  premises  appurtenant  thereto 
and  all  mobile  homes,  mobile  buildings, 
mobile  structures,  outbuildings,  fences  and 
erections  thereon  whether  heretofore  or 
hereafter  erected,  and  includes  vacant  prop- 
erty; ("bien") 

"repair"  includes  the  provision  of  facilities, 
the  making  of  additions  or  alterations  or 
the  taking  of  any  other  action  that  may  be 
required  to  ensure  that  a  property  conforms 
with  the  standards  established  in  a  by-law 
passed  under  this  section,  ("réparation") 

(2)  Where  there  is  no  official  plan  in  effect 
in  a  municipality,  the  council  of  a  municipal- 
ity may,  by  by-law  approved  by  the  Minister, 
adopt  a  policy  statement  containing  provi- 
sions relating  to  property  conditions. 


(3)  The  council  of  a  municipality  may  pus 
a  by-law  to  do  the  following  things  if  an  offi- 
ciai plan  that  includes  provisions  relating  to 
property  conditions  is  in  effect  in  the  munici- 
pality or  if  the  council  of  the  municipality 


(7)  Le  paragraphe  15  (9)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  substitution  de  «impôt  foncier  munici- 
pal» à  «impôt  municipal»  à  la  septième  ligne 
et  de  «impôts  fonciers  municipaux»  à  «impôts 
municipaux»  à  la  dernière  ligne. 

(8)  La  I.^  est  modifiee  par  adjonction  des 
articles  suivants  : 

15.1  (I)  Les  définitions  qui  suivent  s'ap-     D^finmon-s 
pliquentaux  articles  15.1  à  15.8. 

«bien»  Tout  ou  partie  d'un  bâtiment  ou  d'une 
structure,  y  compris  les  biens-fonds  et  les 
lieux  qui  y  sont  rattachés  ainsi  que  les  mai- 
sons, bâtiments  et  structures  mobiles  et  les 
dépendances,  clôtures  et  charpentes  qui  s'y 
trouvent,  qu'ils  soient  déjà  construits  ou  le 
soient  par  la  suite  et  qu'ils  soient  occupés 
ou  non.  («property») 

«comité»  Comité  des  normes  foncières  créé 
en  vertu  de  l'article  15.6.  («committee») 

«occupant»  Personne  de  plus  de  18  ans  qui 
est  en  possession  du  bien,  («occupant») 

«propriétaire»  S'entend  en  outre  des  per- 
sonnes suivantes  : 

a)  la  personne  qui  gère  le  bien-fonds  ou 
les  lieux  ou  qui  en  percevrait  le  loyer 
pour  son  compte  ou  à  titre  de  manda- 
taire ou  de  fiduciitire  ou  qui  en  perce- 
vrait le  loyer  si  le  bien- fonds  et  les 
lieux  étaient  loués; 

b)  le  preneur  à  bail  ou  l'occupant  du  bien 
qui,  aux  termes  du  bail,  est  tenu  de  ré- 
parer et  d'entretenir  celui-ci  conformé- 
ment aux  normes  d'entretien  et  d'occu- 
pation de  biens,  («owner») 

«réparation»  S'entend  en  outre  du  fait  de 
fournir  des  installations,  d'effectuer  des 
agrandissements  ou  des  modifications  ou 
de  prendre  toute  autre  mesure  nécessaire 
pour  rendre  le  bien  confonne  aux  normes 
établies  dans  un  règlement  municipal  pris 
en  application  du  présent  article,  («repair») 


(2)  En  l'absence  de  plan  officiel  en  vi- 
gueur dans  une  municipalité,  son  conseil 
peut,  par  règlement  municipal  approuvé  par 
le  ministre,  adopter  une  déclaration  de  prin- 
cipes contenant  des  dispositions  relatives  à 
l'état  des  biens. 

(3)  Le  conseil  de  la  municipalité  peut,  par 
règlement  municipal,  faire  ce  qui  suit  si  un 
plan  officiel  contenant  des  dispositions  rela- 
tives à  l'état  des  biens  est  en  vigueur  dans  la 
municipalité  ou  que  le  conseil  a  adopté  une 


Adoption 
d'une  d^'la- 
ration  de 
pnncipro 


Nor  men 
d'entretien  et 
d'wcupition 


106         Bill  96.  Part  XI 


TENANT  PROTECTION 


Miscellaneous 


Sec/art.  224(8 


Dispositions  diverses 


No  distinc- 
tion on  the 
basis  of 
relationship 


Provision  of 
no  effect 


Inspection  of 
property 
without 
warrant 


Conlents  of 
Ofxier 


has  adopted  a  policy  statement  as  mentioned 
in  subsection  (2): 

1.  Prescribing  standards  for  the  mainte- 
nance and  occupancy  of  property 
within  the  municipality  or  within  any 
defined  area  or  areas  and  for  prohib- 
iting the  occupancy  or  use  of  such 
property  that  does  not  conform  with 
the  standards. 

2.  Requiring  property  that  does  not  con- 
form with  the  standards  to  be  repaired 
and  maintained  to  conform  with  the 
standards  or  the  site  to  be  cleared  of  all 
buildings,  structures,  debris  or  refuse 
and  left  in  graded  and  levelled  condi- 
tion. 

(4)  The  authority  to  pass  a  by-law  under 
subsection  (3)  does  not  include  the  authority 
to  pass  a  by-law  that  sets  out  requirements, 
standards  or  prohibitions  that  have  the  effect 
of  distinguishing  between  persons  who  are 
related  and  persons  who  are  unrelated  in 
respect  of  the  occupancy  or  use  of  a  property, 
including  the  occupancy  or  use  as  a  single 
housekeeping  unit. 

(5)  A  provision  in  a  by-law  is  of  no  effect 
to  the  extent  that  it  contravenes  the  restric- 
tions described  in  subsection  (4). 

15.2  (1)  Where  a  by-law  under  section 
15.1  is  in  effect,  an  officer  may,  upon  produc- 
ing proper  identification,  enter  upon  any 
property  at  any  reasonable  time  without  a 
warrant  for  the  purpose  of  inspecting  the 
property  to  determine, 

(a)  whether  the  property  conforms  with  the 
standards  prescribed  in  the  by-law;  or 

(b)  whether  an  order  made  under  subsec- 
tion (2)  has  been  complied  with. 

(2)  An  officer  who  finds  that  a  property 
does  not  conform  with  any  of  the  standards 
prescribed  in  a  by-law  passed  under  section 
15.1  may  make  an  order, 

(a)  stating  the  municipal  address  or  the 
legal  description  of  the  property; 

(b)  giving  reasonable  particulars  of  the 
repairs  to  be  made  or  stating  that  the 
site  is  to  be  cleared  of  all  buildings, 
structures,  debris  or  refuse  and  left  in  a 
graded  and  levelled  condition; 


(c)  indicating  the  time  for  complying  with 
the  terms  and  conditions  of  the  order 


déclaration  de  principes  comme  le  lui  permet 
le  paragraphe  (2)  : 

1.  Prescrire  des  normes  d'entretien  et 
d'occupation  de  biens  situés  dans  la 
municipalité  ou  dans  une  ou  plusieurs 
zones  définies  et  interdire  l'occupation 
ou  l'utilisation  de  tels  biens  qui  ne  sont 
pas  conformes  à  ces  normes. 

2.  Exiger  la  réparation  et  l'entretien  des 
biens  qui  ne  sont  pas  conformes  aux 
normes  pour  qu'ils  le  deviennent  ou 
l'enlèvement  de  tous  bâtiments,  struc- 
tures, débris  ou  déchets  de  l'emplace- 
ment et  son  nivellement. 


(4)  Le  pouvoir  de  prendre  un  règlement 
municipal  que  confère  le  paragraphe  (3)  ne 
s'étend  pas  au  pouvoir  de  prendre  un  règle- 
ment qui  fixe  des  exigences,  des  normes  ou 
des  interdictions  qui  ont  pour  effet  d'établir 
des  distinctions  entre  les  personnes  qui  sont 
liées  et  celles  qui  ne  le  sont  pas  à  l'égard  de 
l'occupation  ou  de  l'utilisation  d'un  bien,  y 
compris  son  occupation  ou  son  utilisation 
comme  logement  unifamilial. 

(5)  Est  sans  effet  la  disposition  d'un  règle- 
ment municipal  dans  la  mesure  où  elle  con- 
trevient aux  restrictions  visées  au  paragraphe 
(4). 

15.2  (I)  Si  un  règlement  municipal  visé  à 
l'article  15.1  est  en  vigueur,  un  agent  peut, 
sur  présentation  d'une  pièce  d'identité  appro- 
priée, pénétrer  dans  un  bien  à  tout  moment 
raisonnable  sans  être  muni  d'un  mandat  pour 
y  effectuer  l'inspection  du  bien  afin  d'établir, 
selon  le  cas  : 

a)  si  le  bien  est  conforme  aux  normes 
prescrites  dans  le  règlement  municipal; 

b)  si  un  ordre  donné  en  vertu  du  paragra- 
phe (2)  a  été  exécuté. 

(2)  L'agent  qui  constate  qu'un  bien  n'est 
pas  conforme  à  l'une  ou  l'autre  des  nonnes 
prescrites  dans  un  règlement  municipal  pris 
en  application  de  l'article  15.1  peut  donner 
un  ordre  : 

a)  indiquant  l'adresse  municipale  du  bien 
ou  sa  description  légale; 

b)  donnant  des  renseignements  suffisam- 
ment détaillés  sur  les  réparations  à  ef- 
fectuer ou  indiquant  que  l'emplace- 
ment doit  être  débarrassé  de  tous 
bâtiments,  structures,  débris  ou  déchets 
avant  d'être  nivelé; 

c)  indiquant  le  délai  dans  lequel  il  faut 
s'y  conformer  et  avisant  le  propriétaire 


Pas  de  dis 
tinction 
fondée  sur 
l'existence 
de  hens 


Disposition 
sans  effet 


Inspection  | 
des  biens  < 
sans  mandai  I 


Contenu  de 
l'ordre 


Sc/ait  224  (8) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI,  Projet  96 


Dispositions  diverses 


107 


S«iceaKi 
puât"' 


l^amtiaa 


:of 


noi 


"y" 


and  giving  notice  that,  if  the  repair  or 
clearance  is  not  carried  out  within 
that  time,  the  municipality  may  carry 
out  the  repair  or  clearance  at  the 
owner's  expense;  and 

(d)  indicating  the  fmal  date  for  giving 
notice  of  appeal  from  the  order. 

(3)  The  order  shall  be  served  on  the  owner 
of  the  property  and  such  other  persons 
affected  by  it  as  the  ofTicer  determines  and  a 
copy  of  the  order  may  be  posted  on  the  prop- 
erty. 

(4)  The  order  may  be  registered  in  the 
proper  land  registry  office  and,  upon  such 
registration,  any  person  acquiring  any  interest 
in  the  land  subsequent  to  the  registration  of 
the  order  shall  be  deemed  to  have  been 
served  with  the  order  on  the  day  on  which  the 
order  was  served  under  subsection  (3)  and, 
when  the  requirements  of  the  order  have  been 
satisfied,  the  clerk  of  the  municipality  shall 
forthwith  register  in  the  proper  land  registry 
office  a  certificate  that  such  requirements 
have  been  satisfied,  which  shall  operate  as  a 
discharge  of  the  order 

15 J  (I)  An  owner  or  occupant  who  has 
been  served  with  an  order  made  under  sub- 
section IS.2  (2)  and  who  is  not  satisfied  with 
the  terms  or  conditions  of  the  order  may 
appeal  to  the  committee  by  sending  a  notice 
of  appeal  by  registered  mail  to  the  secretary 
of  (he  committee  within  14  days  after  being 
served  with  the  order 

(2)  An  order  that  is  not  appealed  within  the 
time  referred  to  in  subsection  (I)  shall  be 
deemed  to  be  confirmed. 

(3)  If  an  appeal  is  taken,  the  committee 
shall  hear  the  appeal  and  shall  have  all  the 
powers  and  functions  of  the  officer  who  made 
the  order  and  may. 

(a)  confirm,  modify  or  rescind  the  order  to 
demolish  or  repair. 

(b)  extend  the  time  for  complying  with  the 
order  if.  in  the  committee's  opinion. 
the  general  intent  and  purpose  of  the 
by-law  and  of  the  official  plan  or  pol- 
icy statement  are  maintained. 

(4)  The  municipality  in  which  the  property 
is  situate  or  any  owner  or  (Kcupunt  or  person 
afliected  by  a  decision  under  subsection  (3) 
may  appeal  to  a  judge  of  the  Ontario  Court 
'^fcneral  Division)  by  notifying  the  clerk  of 
'he  coqMMration  in  writing  and  by  applying  to 
!hc  OlMano  Court  (General  Division)  for  an 
appointment  within  14  days  after  the  senc^ing 
of  a  copy  of  the  decision. 


que  la  municipalité  peut  effectuer  les 
travaux  de  réparation  ou  de  déblaie- 
ment aux  frais  du  propriétaire  s'il  ne  le 
fait  pas  dans  ce  délai; 

d)  indiquant  le  délai  imparti  pour  déposer 
un  avis  d'appel  de  l'ordre. 

(3)  L'ordre  est  signifié  au  propriétaire  du 
bien  et  aux  autres  personnes  intéressées  que 
précise  l'agent.  Une  copie  de  l'ordre  peut  être 
affichée  sur  le  bien. 


(4)  L'ordre  peut  être  enregistré  au  bureau 
d'enregistrement  immobilier  compétent.  Dès 
l'enregistrement,  toute  personne  qui  acquiert 
un  intérêt  sur  le  bien  par  la  suite  est  réputée 
avoir  reçu  signification  de  l'ordre  le  jour  où  il 
a  été  signifié  aux  termes  du  paragraphe  (3). 
Lorsque  l'ordre  a  été  exécuté,  le  secrétaire  de 
la  municipalité  fait  enregistrer  sans  délai,  au 
bureau  d'enregistrement  immobilier  compé- 
tent, une  attestation  à  ce  sujet  qui  a  pour  effet 
de  révoquer  l'ordre. 


15J  (1)  Le  propriétaire  ou  l'occupant  qui 
a  reçu  signification  d'un  ordre  donné  en  vertu 
du  paragraphe  15.2  (2)  et  qui  n'accepte  pas 
les  conditions  qui  y  sont  énoncées  peut  inter- 
jeter appel  devant  le  comité  en  envoyant  un 
avis  d'appel  par  courrier  recommandé  au  se- 
crétaire du  comité  dans  les  14  jours  de  la 
signification  de  l'ordre. 

(2)  L'ordre  dont  il  n'est  pas  interjeté  appel 
dans  le  délai  visé  au  paragraphe  (1)  est  réputé 
confirmé. 

(3)  Si  un  appel  est  interjeté,  le  comité  l'en- 
tend et  est  investi  des  pouvoirs  et  fonctions  de 
l'agent  qui  a  donné  l'ordre.  Il  peut  : 

a)  d'une  part,  confirmer,  modifier  ou  an- 
nuler l'ordre  de  démolition  ou  de  répa- 
ration; 

b)  d'autre  part,  proroger  le  délai  pour  se 
conformer  à  l'ordre  si,  de  l'avis  du  co- 
mité, l'objet  du  règlement  municipal  et 
du  plan  officiel  ou  de  la  déclaration  de 
principes  est  préservé. 

(4)  La  municipalité  dans  laquelle  le  bien 
est  situé,  un  propriétaire  ou  un  (K'cupant  ou 
toute  autre  personne  intéressée  par  la  décision 
visée  au  paragraphe  (3)  peut  interjeter  appel 
devant  un  juge  de  la  Cour  de  l'Ontario  (Divi- 
sion générale)  en  avisant  le  secrétaire  de  la 
municipalité  par  écrit  et  en  demandant  par 
requête  à  la  Cour  de  fixer  les  date,  heure  et 


Signiricalion 
e(  affichage 
de  l'ordre 


Enregisire- 
menl  de 
l'ordre 


Appel  de 
l'ordre 


Conrirmation 
de  l'ordre 


Pouvoirs  du 
comité 


Appel  devint 
la  CiHir  de 
ronuriu 


108 


Bill  96,  Pan  XI 


TENANT  PROTECTION 


Miscellaneous 


Sec/art.  224  ( 


Dispositions  diverses 


AppointmenI 


Judge's 
powers 

Effect  of 
deciiiions 


Power  of 

municipality 


Warrantless 
entry 


No  liability 


Municipal 
lien 


Certiricale  of 
compliance 


Request  for 
certificate 


(5)  A  judge  of  the  Ontario  Court  (General 
Division)  shall  appoint,  in  writing,  a  time 
and  place  for  the  hearing  of  the  appeal  and 
may  direct  in  the  appointment  the  manner  in 
which  and  upon  whom  the  appointment  is  to 
be  served. 

(6)  On  the  appeal,  the  judge  has  the  same 
powers  and  functions  as  the  committee. 

(7)  An  order  that  is  deemed  to  be  con- 
firmed under  subsection  (2)  or  that  is  con- 
firmed or  modified  by  the  committee  under 
subsection  (3)  or  a  judge  under  subsection 
(6),  as  the  case  may  be,  shall  be  final  and 
binding  upon  the  owner  and  occupant  who 
shall  carry  out  the  repair  or  demolition  within 
the  time  and  in  the  manner  specified  in  the 
order. 

15.4  (1)  If  an  order  of  an  officer  under 
section  15.2  (2)  is  not  complied  with  in 
accordance  with  the  order  as  deemed  con- 
firmed or  as  confirmed  or  modified  by  the 
committee  or  a  judge,  the  municipality  may 
cause  the  property  to  be  repaired  or  demol- 
ished accordingly. 

(2)  For  the  purpose  of  subsection  (1), 
employees  or  agents  of  the  municipality  may 
enter  the  property  at  any  reasonable  time 
without  a  warrant  in  order  to  repair  or  demol- 
ish the  property. 

(3)  Despite  subsection  31  (2),  a  municipal 
corporation  or  a  person  acting  on  its  behalf  is 
not  liable  to  compensate  the  owner,  occupant 
or  any  other  person  by  reason  of  anything 
done  by  or  on  behalf  of  the  municipality  in 
the  reasonable  exercise  of  its  powers  under 
subsection  (1). 

(4)  The  municipality  shall  have  a  lien  on 
the  land  for  the  amount  spent  on  the  repair  or 
demolition  under  subsection  (1)  and  the 
amount  shall  be  deemed  to  be  municipal  real 
property  taxes  and  may  be  added  by  the  clerk 
of  the  municipality  to  the  collector's  roll  and 
collected  in  the  same  manner  and  with  the 
same  priorities  as  municipal  real  property 
taxes. 


15.5  (1)  An  officer  who,  after  inspecting  a 
property,  is  of  the  opinion  that  the  property  is 
in  compliance  with  the  standards  established 
in  a  by-law  passed  under  section  15.1  may 
issue  a  certificate  of  compliance  to  the  owner. 

(2)  An  officer  shall  issue  a  certificate  to  an 
owner  who  requests  one  and  who  pays  the  fee 


lieu  de  l'audience  dans  les  14  jours  de  l'envoi 
d'une  copie  de  la  décision. 

(5)  Un  juge  de  la  Cour  de  l'Ontario  (Divi- 
sion générale)  fixe  par  écrit  les  date,  heure  et 
lieu  de  l'audience  et,  ce  faisant,  peut  ordon- 
ner que  l'avis  d'audience  soit  signifié  aux 
personnes  et  de  la  manière  qu'il  indique. 

(6)  Lors  de  l'appel,  le  juge  a  les  mêmes 
pouvoirs  et  fonctions  que  le  comité. 

(7)  L'ordre  qui  est  réputé  confirmé  aux 
termes  du  paragraphe  (2)  ou  qui  est  confirmé 
ou  modifié  par  le  comité  aux  termes  du  para- 
graphe (3)  ou  par  un  juge  aux  termes  du  para- 
graphe (6),  selon  le  cas,  est  définitif  et  lie  le 
propriétaire  et  l'occupant,  qui  sont  tenus  d'ef- 
fectuer les  travaux  de  réparation  ou  de  démo- 
lition dans  le  délai  et  de  la  manière  qui  y  sont 
précisés. 

15.4  (1)  Si  un  ordre  donné  par  un  agent  en 
vertu  du  paragraphe  15.2  (2)  n'est  pas  exécu- 
té contrairement  à  l'ordre  tel  qu'il  est  réputé 
confirmé  ou  tel  qu'il  est  confirmé  ou  modifié 
par  le  comité  ou  par  un  juge,  la  municipalité 
peut  faire  réparer  ou  démolir  le  bien-fonds. 

(2)  Pour  l'application  du  paragraphe  (I), 
les  employés  ou  mandataires  de  la  municipa- 
lité peuvent  pénétrer  dans  le  bien  à  tout  mo- 
ment raisonnable,  sans  être  munis  d'un  man- 
dat, pour  le  réparer  ou  le  démolir. 

(3)  Malgré  le  paragraphe  31  (2),  les  muni- 
cipalités ou  toute  personne  agissant  en  son 
nom  ne  sont  pas  tenues  d'indemniser  le  pro- 
priétaire, l'occupant  ou  toute  autre  personne 
pour  quelque  acte  accompli  dans  l'exercice 
raisonnable  des  pouvoirs  que  le  paragraphe 
(1)  confère  aux  municipalités. 

(4)  La  municipalité  détient  un  privilège  sur 
le  bien-fonds  à  raison  du  montant  dépensé 
pour  effectuer  les  travaux  de  réparation  ou  de 
démolition  en  vertu  du  paragraphe  (1).  Ce 
montant  est  réputé  constituer  un  impôt  fon- 
cier municipal  et  peut  être  ajouté  par  le  secré- 
taire de  la  municipalité  au  rôle  de  perception 
et  perçu  de  la  même  façon  et  selon  le  même 
traitement  préférentiel  que  les  impôts  fonciers 
municipaux. 

15.5  (I)  L'agent  qui  est  d'avis,  après  avoir 
inspecté  un  bien,  que  celui-ci  est  conforme 
aux  normes  établies  dans  un  règlement 
municipal  pris  en  application  de  l'article  15.1 
peut  délivrer  au  propriétaire  un  certificat  de 
conformité. 

(2)  L'agent  délivre  un  certificat  au  proprié- 
taire qui  en  fait  la  demande  et  qui  acquitte  les 


Date,  heurt] 
et  lieu  de  ' 
l'audience 


Pouvoirs  é 
juge 

Effet  des 
décisions 


Pouvoirs 
delà 
municipati  j 


Entrée  san 
mandat 


Immunité 


Privilège 

delà 

municipal 


Certificali; 
conformiU! 


Demande 
certificai 


Se/ait  224  (8) 


Miscellaneous 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Partie  XI.  Projet  % 


Dispositions  diverses 


109 


Fte 


êOf 


V'uffl 


■( 

m 


a«t 


set  by   the  council   of  the   municipality   in 
which  the  property  is  located. 

(3)  A  council  of  a  municipality  may  set  a 
fee  for  the  issuance  of  a  certificate. 


15.6  (I)  A  by-law  passed  under  section 
15.1  shall  provide  for  the  establishment  of  a 
committee  composed  of  such  persons,  not 
fewer  than  three,  as  the  council  considers 
advisable  to  hold  office  for  such  term  and  on 
such  conditions  as  the  by-law  may  establish. 

(2)  The  council  of  the  municipality  shall 
forthwith  fill  any  vacancy  that  occurs  in  the 
membership  of  the  committee. 

(3)  The  members  of  the  committee  shall  be 
paid  such  compensation  as  the  council  may 
provide. 

(4)  The  members  shall  elect  a  chair  from 
among  themselves;  when  the  chair  is  absent 
through  illness  or  otherwise,  the  committee 
may  appoint  another  member  as  acting  chair. 

(5)  A  majority  of  the  members  constitutes 
a  quorum  for  transacting  the  committee's 
business. 

(6)  The  members  shall  provide  for  a  secre- 
tary for  the  committee. 

(7)  The  secretary  shall  keep  on  file  the 
records  of  all  official  business  of  the  commit- 
tee, including  records  of  all  applications  and 
minute:»  of  all  decisions  respecting  those 
applications,  and  section  74  of  the  Municipal 
Aci  applies  with  necessary  modifications  to 
the  minutes  and  records. 

(8)  The  committee  may,  subject  to  subsec- 
tion (9),  adopt  its  own  rules  of  procedure  and 
any  member  may  administer  oaths. 

(9)  The  committee  shall  give  notice  or 
direct  that  notice  be  given  of  the  hearing  of 
an  ^ipeal  to  such  persons  as  the  committee 
considers  advisable. 

15.7  (I)  If  upon  inspection  of  a  property 
the  oflficer  is  satisfied  that  there  is  non-con- 
formity with  the  standards  in  a  by-law  passed 
unilcr  section  15.1  to  such  extent  as  to  pose 
an  immediate  danger  to  the  health  or  safety  of 
any  person,  the  officer  may  make  an  order 
containing  particulars  of  the  non<onformity 
and  requiring  remedial  repairs  or  other  work 
to  be  earned  out  immediately  to  terminate  the 
danger. 


droits  fixés  par  le  conseil  de  la  municipalité 
dans  laquelle  est  situé  le  bien. 

(3)  Le  conseil  d'une  municipalité  peut 
fixer  les  droits  à  acquitter  pour  la  délivrance 
d'un  certificat. 

15.6  (I)  Le  règlement  municipal  pris  en 
application  de  l'article  15.1  prévoit  la  créa- 
tion d'un  comité  composé  d'au  moins  trois 
personnes,  selon  ce  que  le  conseil  estime  op- 
portun, qui  occupent  leur  charge  pour  le  man- 
dat et  selon  les  conditions  que  fixe  le  règle- 
ment. 

(2)  Le  conseil  de  la  municipalité  comble    Vacances 
sans  délai   les  vacances  qui  surviennent  au 
sein  du  comité. 


E>roiu 


Comité  des 
normes 
foncières, 
composition 
et  mandat 


(3)  Les  membres  du  comité  touchent  la  ré- 
tribution que  fixe  le  conseil. 

(4)  Les  membres  du  comité  choisissent  un 
président  parmi  eux.  En  cas  d'absence  du  pré- 
sident pour  cause  de  maladie  ou  pour  une 
autre  raison,  le  comité  peut  nommer  un  autre 
de  ses  membres  président  par  intérim. 

(5)  La  majorité  des  membres  constitue  le 
quorum  pour  traiter  des  affaires  du  comité. 

(6)  Les  membres  désignent  un  secrétaire 
pour  le  comité. 

(7)  Le  secrétaire  tient  un  dossier  des  regis- 
tres des  affaires  du  comité,  y  compris  des 
registres  des  demandes  et  des  procès-verbaux 
des  décisions  relatives  à  ces  demandes.  L'arti- 
cle 74  de  la  Loi  sur  les  municipalités  s'appli- 
que, avec  les  adaptations  nécessaires,  aux  re- 
gistres et  procès- verbaux. 

(8)  Le  comité  peut,  sous  réserve  du  para- 
graphe (9),  adopter  ses  propres  règles  de  pro- 
cédure et  tout  membre  peut  faire  prêter  ser- 
ment. 

(9)  Ix  comité  donne  avis  de  l'audition 
d'un  appel  ou  ordonne  qu'il  en  soit  donné 
avis  aux  personnes  qu'il  estime  appropriées. 

15.7  (1)  Si,  au  cours  de  l'inspection  d'un 
bien,  l'agent  acquiert  la  conviction  que 
celui-ci  n'est  pas  conforme  aux  normes  éta- 
blies dans  un  règlement  municipal  pris  en 
application  de  l'article  15.1  au  point  de  pré- 
senter un  danger  immédiat  pour  la  santé  ou  la 
sécurité  de  quiconque,  il  peut  exiger,  au 
moyen  d'un  ordre  donnant  des  précisions  sur 
la  non-conformité,  l'exécution  immédiate  de 
travaux  de  réparation  ou  autres  en  vue  d'écar- 
ter le  danger. 


Rétribution 


Présidence 


Quorum 


Secrétaire 


Honclion  du 
secrétaire 


Procédure  et 
a.sscrmcnu- 
lion 


ntiligalion 
de  donner 

avis 


Ordre  de 
priMT  de 
mckureii 
d'urgence 


no 


Bill  96,  Part  XI 


TENANT  PROTECTION 


Miscellaneous 


Dispositions  diverses 


Sec./art.  224  (8) 


Service 


Emergency 
power» 


No  liability 


Service 


Service  of 
stalement 


Application 
to  court 


Power»  of 
judge 


Order  final 


Municipal 
lien 


(2)  The  order  shall  be  served  on  the  owner 
of  the  property  and  such  other  persons 
affected  thereby  as  the  officer  determines  and 
a  copy  shall  be  posted  on  the  property. 

(3)  After  making  an  order  under  subsection 
(  I  ),  the  officer  may,  either  before  or  after  the 
order  is  served,  take  any  measures  necessary 
to  terminate  the  danger  and,  for  this  purpose, 
the  municipality  may,  through  its  employees 
and  agents,  at  any  time  enter  upon  the  prop- 
erty in  respect  of  which  the  order  was  made 
without  a  warrant. 

(4)  Despite  subsection  31  (2),  a  municipal 
corporation  or  a  person  acting  on  its  behalf  is 
not  liable  to  compensate  the  owner,  occupant 
or  any  other  person  by  reason  of  anything 
done  by  or  on  behalf  of  the  municipality  in 
the  reasonable  exercise  of  its  powers  under 
subsection  (3). 

(5)  If  the  order  was  not  served  before  mea- 
sures were  taken  to  terminate  the  danger,  the 
officer  shall  serve  copies  of  the  order  in 
accordance  with  subsection  (2)  as  soon  as 
practicable  after  the  measures  have  been 
taken,  and  each  copy  of  the  order  shall  have 
attached  to  it  a  statement  by  the  officer 
describing  the  measures  taken  by  the  munici- 
pality and  providing  details  of  the  amount 
expended  in  taking  the  measures. 

(6)  If  the  order  was  served  before  the  mea- 
sures were  taken,  the  officer  shall  serve  a 
copy  of  the  statement  mentioned  in  subsec- 
tion (5)  in  accordance  with  subsection  (2)  as 
soon  as  practicable  after  the  measures  have 
been  taken. 

(7)  As  soon  as  practicable  after  the 
requirements  of  subsection  (5)  or  (6)  have 
been  complied  with,  the  officer  shall  apply  to 
a  judge  of  the  Ontario  Court  (General  Divi- 
sion) for  an  order  confirming  the  order  made 
under  subsection  (1)  and  the  judge  shall  hold 
a  hearing  for  that  purpose. 

(8)  The  judge  in  disposing  of  an  applica- 
tion under  subsection  (7)  shall, 

(a)  confirm,  modify  or  rescind  the  order; 
and 

(b)  determine  whether  the  amount  spent  on 
measures  to  terminate  the  danger  may 
be  recovered  in  whole,  in  part  or  not  at 
all. 


(9)  The  disposition  under  subsection  (8)  is 
final. 

(10)  The  amount  determined  by  the  judge 
to  be  recoverable  shall  be  a  lien  on  the  land 


Pouvoincn 

ca.s 

d'urgence 


Immunité 


Significaliw 


(2)  L'ordre  est  signifié  au  propriétaire  du 
bien  et  aux  autres  personnes  intéressées  que 
précise  l'agent.  Une  copie  de  l'ordre  est  affi- 
chée sur  le  bien. 

(3)  Après  avoir  donné  un  ordre  en  vertu  du 
paragraphe  (1),  l'agent  peut,  avant  la  signifi- 
cation de  l'ordre  ou  après,  prendre  les  me- 
sures nécessaires  pour  écarter  le  danger  Pour 
ce  faire,  la  municipalité  peut,  par  l'entremise 
de  ses  employés  et  mandataires,  pénétrer  sans 
mandat  dans  le  bien  visé  par  l'ordre,  sans  être 
munis  d'un  mandat. 

(4)  Malgré  le  paragraphe  31  (2),  les  muni- 
cipalités ou  toute  personne  agissant  en  son 
nom  ne  sont  pas  tenues  d'indemniser  le  pro- 
priétaire, l'occupant  ou  toute  autre  personne 
pour  quelque  acte  accompli  dans  l'exercice 
raisonnable  des  pouvoirs  que  le  paragraphe 
(3)  confère  aux  municipalités. 

(5)  Si  l'ordre  n'a  pas  été  signifié  avant  que 
des  mesures  ne  soient  prises  pour  écarter  le 
danger,  l'agent  signifie  des  copies  de  l'ordre 
conformément  au  paragraphe  (2),  aussitôt  que 
possible  après  que  ces  mesures  ont  été  prises. 
A  chaque  copie  de  l'ordre  est  jointe  une  dé- 
claration de  l'agent  faisant  état  des  mesures 
prises  par  la  municipalité  et  donnant  le  détail 
des  dépenses  engagées  pour  ces  mesures. 

(6)  Si  l'ordre  a  été  signifié  avant  que  les 
mesures  ne  soient  prises,  l'agent  signifie  une 
copie  de  la  déclaration  visée  au  paragraphe 
(5),  conformément  au  paragraphe  (2),  aussitôt 
que  possible  après  que  ces  mesures  ont  été 
prises. 

(7)  Aussitôt  que  possible  après  que  le  para- 
graphe (5)  ou  (6)  a  été  respecté,  l'agent  pré- 
sente à  un  juge  de  la  Cour  de  l'Ontario  (Divi- 
sion générale)  une  requête  en  vue  d'obtenir 
une  ordonnance  confirmant  l'ordre  donné  en 
vertu  du  paragraphe  (I).  Le  juge  qui  est  saisi 
de  la  requête  tient  une  audience  à  ce  sujet. 

(8)  Le  juge  chargé  de  statuer  sur  une  re- 
quête présentée   aux   termes  du   paragraphe 

(7): 

a)  confirme,  modifie  ou  annule  l'ordre; 


b)  établit  si  le  montant  des  dépenses  en- 
gagées dans  le  cadre  des  mesures 
prises  pour  écarter  le  danger  peut  être 
recouvré  en  totalité  ou  en  partie,  ou  s'il 
est  irrécouvrable. 

(9)  La  décision  prévue  au  paragraphe  (8)    Ordonnanc 
est  définitive.  "'^f'"'""  ' 

(10)  Le  montant  que  le  juge  établit  comme     Privilège 
étant  recouvrable  représente  un  privilège  sur    ^,,njc,p. 


Significitiol 
delà  I 

déclaration  i 


Requête  I 
présentée  a' I 
tribunal 


Pouvoir»  1 
juge 


Seyait  224  (8) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI,  Projet  96 


Dispositions  diverses 


111 


»*f»e» 


1..M 


^^ 


and  shall  be  deemed  to  be  municipal  real 
property  taxes  and  may  be  added  by  the  clerk 
of  the  municipality  to  the  collector's  roll  and 
collected  in  the  same  manner  and  with  the 
same  priorities  as  municipal  real  property 
taxes. 

15.8  (  1  )  For  the  purposes  of  an  inspection 
under  section  15.2.  an  officer  may, 

(a)  require  the  production  for  inspection  of 
documents  or  things,  including  draw- 
ings or  specifications,  that  may  be  rele- 
vant to  the  property  or  any  part  thereof; 

(b)  inspect  and  remove  documents  or 
things  relevant  to  the  property  or  part 
thereof  for  the  purpose  of  making 
copies  or  extracts; 

(c)  require  information  from  any  person 
concerning  a  matter  related  to  a  pro|>- 
erty  or  part  thereof; 

(d)  be  accompanied  by  a  person  who  has 
special  or  expert  knowledge  in  relation 
to  a  property  or  part  thereof; 

(e)  alone  or  in  conjunction  with  a  person 
possessing  special  or  expert  knowl- 
edge, make  examinations  or  take  tests, 
samples  or  photographs  necessary  for 
the  purposes  of  the  inspection;  and 


(0  order  the  owner  of  the  property  to  take 
and  supply  at  the  owner's  expense  such 
tests  and  samples  as  are  specified  in 
the  order. 

(2)  The  officer  shall  divide  the  sample 
taken  under  clause  (I)  (e)  into  two  parts  and 
deliver  one  part  lo  the  person  from  whom  the 
sample  is  taken,  if  the  person  so  requests  at 
the  time  the  sample  is  taken  and  provides  the 
necessary  facilities. 

(3)  If  an  officer  takes  a  sample  under 
clause  (I)  (e)  and  has  not  divided  the  sample 
into  two  parts,  a  copy  of  any  report  on  the 
«ample  shall  be  given  to  the  person  from 
whom  the  sample  was  taken. 

(4)  An  officer  shall  provide  a  receipt  for 
any  document  or  thing  removed  under  clause 
(I)  (b)  and  shall  promptly  return  them  after 
the  copies  or  extracts  are  made. 

(5)  Copies  of  or  extracts  from  documents 
and  things  removed  under  this  section  and 
certified  as  being  true  copies  of  or  extracts 
from  the  originals  by  the  person  who  made 


Pouvoirs 
d'inspeclion 


le  bien-fonds  et  est  réputé  constituer  un  impôt 
foncier  municipal.  Il  peut  être  ajouté  par  le 
secrétaire  de  la  municipalité  au  rôle  de  per- 
ception et  perçu  de  la  même  façon  et  selon  le 
même  traitement  préférentiel  que  les  impôts 
fonciers  municipaux. 

15.8  (1)  Aux  fins  d'une  inspection  effec- 
tuée en  vertu  de  l'article  1 5.2,  l'agent  peut  : 

a)  exiger  que  lui  soient  présentés,  aux  fins 
d'inspection,  des  documents  ou  d'au- 
tres choses  qui  peuvent  se  rapporter  au 
bien  ou  à  toute  partie  de  celui-ci,  y 
compris  des  dessins  ou  des  devis; 

b)  examiner  et  saisir  des  documents  ou 
d'autres  choses  qui  se  rapportent  au 
bien  ou  à  une  partie  de  celui-ci  pour  en 
tirer  des  copies  ou  des  extraits; 

c)  exiger  des  renseignements  de  quicon- 
que concernant  toute  question  reliée  à 
un  bien  ou  à  une  partie  de  celui-ci; 

d)  se  faire  accompagner  de  quiconque 
possède  des  connaissances  particu- 
lières ou  spécialisées  sur  un  bien  ou 
une  partie  de  celui-ci; 

e)  seul  ou  en  collaboration  avec  quicon- 
que possède  des  connaissances  particu- 
lières ou  spécialisées  pertinentes,  pro- 
céder aux  examens  ou  aux  essais, 
prélever  les  échantillons  ou  prendre  les 
photos  qui  sont  nécessaires  à  l'inspec- 
tion; 

0  ordonner  au  propriétaire  du  bien  de 
procéder  aux  essais  et  de  fournir  les 
échantillons  que  précise  l'ordre,  à  ses 
propres  frais. 

(2)  L'agent  divise  en  deux  parties  l'échan- 
tillon prélevé  en  vertu  de  l'alinéa  (1)  e)  et  en 
remet  une  partie  à  la  personne  auprès  de  la- 
quelle l'échantillon  a  été  prélevé,  si  celle-ci 
le  demande  au  moment  du  prélèvement  et  si 
elle  fournit  les  moyens  nécessaires  pour  ce 
faire. 

(3)  Si  un  agent  prélève  un  échantillon  en 
vertu  de  l'alinéa  (I  )  e)  sans  le  diviser  en  deux 
parties,  une  copie  de  tout  rapport  portant  sur 
l'échantillon  est  remise  à  la  personne  auprès 
de  laquelle  l'échantillon  a  été  prélevé. 

(4)  L'agent  fait  remise  d'un  récépissé  des 
documents  ou  autres  choses  saisis  en  vertu  de 
l'alinéa  (I)  b)  et  les  restitue  promptcment  à 
qui  de  droit  après  que  des  copies  ou  des  ex- 
traits en  ont  été  tirés. 

(5)  Ixs  copies  ou  extraits  qu'une  personne    Pnuve% 
a  tirés  des  documents  et  autres  choses  qui  ont 

été  saisis  en  vertu  du  présent  article  et  que 
cette  personne  certifie  conformes  aux  origi- 


Itchantillons 


Idem 


RMfnsié 


112        Bill  96,  Part  XI 


TENANT  PROTECTION 


Miscellaneous 


Sec/art.  224  (81 


Dispositions  diverses 


Enuy  (o 
dwellings 


them  are  admissible  in  evidence  to  the  same 
extent  as  and  have  the  same  evidentiary  value 
as  the  originals. 

(9)  Subsection  16  (1)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  the  portion  before  clause  (a) 
and  substituting  the  following: 

(1)  Despite  sections  8,  12,  15,  15.2  and 
15.4,  an  inspector  or  officer  shall  not  enter  or 
remain  in  any  room  or  place  actually  being 
used  as  a  dwelling  unless. 


naux  sont  admissibles  en  preuve  dans  la 
même  mesure  que  les  originaux  et  ont  la 
même  valeur  probante  que  ceux-ci. 

(9)  Le  paragraphe  16  (1)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  substitution  de  ce  qui  suit  au  passage 
qui  précède  l'alinéa  a)  : 

(1)  Malgré  les  articles  8,  12,  15,  15.2  et 
15.4,  ni  un  inspecteur  ni  un  agent  ne  peut 
pénétrer,  ni  demeurer  dans  une  pièce  ou  dans 
un  lieu  servant  effectivement  de  logement, 
sauf  dans  les  cas  suivants  : 


Entrte 

dansden 

logemenls 


(10)  Clauses  16  (1)  (a),  (c)  and  (d)  of  the  Act 
are  repealed  and  the  following  substituted: 

(a)  the  consent  of  the  occupier  is  obtained, 
the  occupier  first  having  been  informed 
that  the  right  of  entry  may  be  refused 
and  entry  made  only  under  the  author- 
ity of  a  warrant  issued  under  this  Act; 

(a.l)  a  warrant   issued   under  this   Act   is 
obtained; 


(10)  Les  alinéas  16  (1)  a),  c)  et  d)  de  la  Loi 
sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

a)  le  consentement  de  l'occupant  a  été 
obtenu,  l'occupant  ayant  d'abord  été 
informé  qu'il  pouvait  refuser  l'entrée 
et  que  celle-ci  ne  peut  se  faire  sans  être 
muni  d'un  mandat  décerné  en  vertu  de 
la  présente  loi; 

a.l)  un  mandat  décerné  en  vertu  de  la  pré- 
sente loi  a  été  obtenu; 


Obstruction 


Occupied 
dwellings 


(c)  the  entry  is  necessary  to  terminate  a 
danger  under  subsection  15.7  (3)  or  17 
(3);  or 

(d)  the  requirements  of  subsection  (2)  are 
met  and  the  entry  is  necessary  to 
remove  a  building  or  restore  a  site 
under  subsection  8  (6),  to  remove  an 
unsafe  condition  under  clause  15  (5) 
(b)  or  to  repair  or  demolish  under  sub- 
section 15.4  (1). 


(11)  Subsection  16  (2)  of  the  Act  is  amended 
by  inserting  "or  officer"  after  'inspector  in 
the  third  line. 

(12)  Subsection  17  (10)  of  the  Act  is 
amended  by  striking  out  "municipal  taxes"  in 
the  fourth  line  and  in  the  eighth  line  and  sub- 
stituting in  each  case  "municipal  real  prop- 
erty taxes". 

(13)  Section  19  of  the  Act  is  repealed  and 
the  following  substituted: 

19.  (1)  No  person  shall  hinder  or  obstruct, 
or  attempt  to  hinder  or  obstruct,  a  chief  build- 
ing official,  inspector  or  officer  in  the  exer- 
cise of  a  power  or  the  performance  of  a  duty 
under  this  Act. 

(2)  A  refusal  of  consent  to  enter  or  remain 
in  a  place  actually  used  as  a  dwelling  is  not 
hindering  or  obstructing  within  the  meaning 


c)  l'entrée  est  nécessaire  pour  l'élimina- 
tion d'un  danger  en  vertu  du  paragra- 
phe 15.7  (3)  ou  17(3); 

d)  il  est  satisfait  aux  exigences  du  para- 
graphe (2)  et  l'entrée  est  nécessaire 
pour  enlever  un  bâtiment  ou  remettre 
en  état  un  emplacement  en  vertu  du 
paragraphe  8  (6),  pour  mettre  fin  à  une 
situation  dangereuse  en  vertu  de  l'ali- 
néa 15  (5)  b)  ou  pour  effectuer  des 
travaux  de  réparation  ou  de  démolition 
en  vertu  du  paragraphe  15.4  (1). 

(11)  Le  paragraphe  16  (2)  de  la  Loi  est  mo- 
diné  par  insertion  de  «ou  l'agent»  après 
«l'inspecteur»  à  la  première  ligne. 

(12)  Le  paragraphe  17  (10)  de  la  Loi  est 
modifié  par  substitution  de  «un  impôt  foncier 
municipal»  à  «un  impôt  municipal»  à  la  cin- 
quième ligne  et  de  «les  impôts  fonciers  muni- 
cipaux» à  «les  impôts  municipaux»  aux  hui- 
tième et  neuvième  lignes. 

(13)  L'article  19  de  la  Loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

19.  (1)  Nul  ne  doit  gêner  ou  entraver,  ni    Enu^ave 
tenter  de  gêner  ou  d'entraver,  le  chef  du  ser- 
vice du  bâtiment,  l'inspecteur  ou  l'agent  dans 
l'exercice  de  tout  pouvoir  ou  de  toute  fonc- 
tion que  leur  confère  la  présente  loi. 

(2)  Sauf  si  l'inspecteur  ou  l'agent  agit  en  Logewais 
vertu  d'un  mandat  qui  lui  est  décerné  en  vertu  °""P*  ; 
de  la  présente  loi  ou  dans  les  circonstances  j 


Serait  224  (13) 


PROTBCTION  DES  LOCATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI,  Projet  96 


Dispositions  diverses 


113 


of  subsection  (1)  unless  the  inspector  or 
officer  is  acting  under  a  warrant  issued  under 
this  Act  or  in  the  circumstances  described  in 
clauses  16  (1)  (b).  (c)or(d). 

(3)  Every  person  shall  assist  any  entry, 
inspection,  examination,  testing  or  inquiry  by 
an  inspector,  chief  building  official  or  officer 
in  the  exercise  of  a  power  or  performance  of 
a  duty  under  this  Act. 

(4)  No  person  shall  neglect  or  refuse, 

(a)  to  produce  any  documents,  drawings, 
specifications  or  things  required  by  an 
officer  under  clause  15.8  (1)  (a)  or  (e) 
or  an  inspector  under  clause  18  (I)  (a) 
or  (e);  or 

(b)  to  provide  any  information  required  by 
an  officer  under  clause  1S.8  (I)  (c)  or 
an  inspector  under  clause  18(1)  (c). 

(14)  Section  20  of  the  Act  is  repealed  and 
the  following  substituted: 

20.  No  person  shall  obstruct  the  visibility 
of  an  order  and  no  person  shall  remove  a 
copy  of  an  order  posted  under  this  Act  unless 
authorized  to  do  so  by  an  inspector  or  officer. 

(15)  Subsection  27  (2)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "third  day"  in  the  third  line 
and  substituting  "fifth  day". 

(  16)  Subsection  31  (  1  )  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "or  an  inspector"  in  the  eighth 
line  and  substituting  "an  inspector  or  an 
officer". 

(17)  Clause  36  (1)  (c)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(c)  contravenes  this  Act  or  the  regulations 
or  a  by-law  passed  under  section  7. 

(18)  Sabacction  37  (2)  of  the  Act  b  repealed 
and  the  following  substituted: 

(2)  A  statement  as  to  any  matter  of  record 
in  an  office  of  the  chief  building  official  or  an 
officer  purporting  to  be  certified  by  the  chief 
buikling  official  or  the  officer  is,  without 
proof  of  the  office  or  signature  of  the  chief 
building  official  or  officer,  receivable  in  evi- 
dence as  pf<M)f.  in  the  absence  of  evidence  to 
the  contrary,  of  the  facts  stated  therein  in  any 
civil  proceeding  or  proceeding  under  the  Pro- 
.  incial  Offences  Act. 


précisées  à  l'alinéa  16  (1)  b),  c)  ou  d),  le 
refus  de  laisser  entrer  ou  demeurer  l'inspec- 
teur ou  l'agent  dans  un  lieu  servant  effective- 
ment de  logement  ne  constitue  ni  une  gêne  ni 
une  entrave  au  sens  du  paragraphe  (1). 

(3)  Toute  personne  doit  faciliter  l'entrée, 
l'inspection,  les  examens,  les  essais  ou  l'en- 
quête de  l'inspecteur,  du  chef  du  bâtiment  ou 
de  l'agent  dans  l'exercice  de  tout  pouvoir  ou 
de  toute  fonction  que  leur  confère  la  présente 
loi. 

(4)  Nul  ne  doit  négliger  ou  refuser  : 

a)  de  présenter  les  documents,  dessins, 
devis  ou  autres  choses  qu'exige  l'agent 
en  vertu  de  l'alinéa  15.8  (1)  a)  ou  e)  ou 
l'inspecteur  en  vertu  de  l'alinéa  18  (I) 
a)  ou  e); 

b)  de  fournir  les  renseignements  exigés 
par  un  agent  en  vertu  de  l'alinéa  15.8 
(I)  c)  ou  par  un  inspecteur  en  vertu  de 
l'alinéa  I8(l)c). 

(14)  L'article  20  de  la  Loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

20.  Nul  ne  doit  rendre  un  ordre  moins  vi- 
sible ni,  à  moins  d'y  être  autorisé  par  un  ins- 
pecteur ou  un  agent,  enlever  la  copie  d'un 
ordre  affichée  aux  termes  de  la  présente  loi. 

(15)  Le  paragraphe  27  (2)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  .substitution  de  «cinquième  jour»  à 
«troisième  jour»  à  la  troisième  ligne. 

(16)  Le  paragraphe  31  (1)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  substitution  de  «,  un  inspecteur  ou 
un  agent»  à  «ou  un  inspecteur»  à  la  neuvième 
ligne. 

(17)  L'alinéa  36  (1)  c)  de  la  I.oi  est  abrogé 
et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

c)  soit  contrevient  à  la  présente  loi  ou  aux 
règlements,  ou  à  un  règlement  munici- 
pal pris  en  application  de  l'article  7. 

(18)  I^  paragraphe  37  (2)  de  la  I^  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  La  déclaration  relative  à  tout  rensei- 
gnement tiré  des  dossiers  du  bureau  du  chef 
du  service  du  bâtiment  ou  de  l'agent  qui  se 
présente  comme  étant  certifiée  par  ces  der- 
niers fait  foi,  en  l'absence  de  preuve  con- 
traire, des  faits  qui  y  sont  indiqués,  dans  une 
instance  civile  ou  une  instance  engagée  en 
vertu  de  la  l^i  sur  les  infractions  provin- 
ciales, .sans  qu'il  soit  nécessaire  de  faire  la 
preuve  de  l'autorité  du  chef  du  service  du 
bâtiment  ou  de  l'agent  ou  de  l'authenticité  de 
leur  signature. 


Aide 


Obligations 


Interdiction 


Preuve  du 
conlcnu  dcv 
doviiers 


114         Bill  96,  Part  XI 


TENANT  PROTECTION 


Sec/art. 


Miscellaneous 


Dispositions  diverses 


County  of 
Oxford  Act 


Same 


Planning 
Act 


(19)  Subsections  39  (2)  and  (6)  of  the  Act 
are  repealed. 

225.  (1)  Subsection  59  (1)  of  the  County  of 
Oxford  Act  is  amended  by  striking  out 
"except  as  pntvided  in  subsections  (2),  (3)  and 
(4)"  in  the  Tuurth  and  fifth  lines  and  substitut- 
ing "except  as  provided  in  subsections  (2),  (3), 
(3.1)  and  (4)". 

(2)  Subsection  59  (3)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "31"  in  the  fourth  line. 

(3)  Section  59  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  subsection: 

(3.1)  The  council  of  an  area  municipality 
may  exercise  the  powers  provided  in  sections 
1 5. 1  to  15.8  inclusive  of  the  Building  Code 
Act,  1992,  but  in  the  event  that  there  is  a 
conflict  between  a  by-law  passed  by  the 
County  Council  and  a  by-law  passed  by  the 
council  of  an  area  municipality  in  the  exer- 
cise of  such  powers,  the  by-law  passed  by  the 
County  Council  shall  prevail. 

226.  (1)  Section  31  of  the  Planning  Act,  as 
amended  by  the  Statutes  of  Ontario,  1993, 
chapter  27,  Schedule,  1994,  chapter  2,  section 
42  and  1996,  chapter  4,  section  19,  is 
repealed. 

(2)  Despite  the  repeal  of  section  31  of  the 
Act,  an  order  made  under  that  section  is  con- 
tinued as  an  order  made  under  the  corre- 
sponding provision  of  the  Building  Code  Act, 
1992. 


(3)  Subsection  32  (1)  of  the  Act  is  amended, 

(a)  by  striking  out  "section  31"  in  the  first 
line  and  substituting  "section  15.1  of 
the  Building  Code  Act,  1992";  and 

(b)  by  striking  out  "a  notice  has  been  sent 
under  subsection  31  (6)"  in  the  sixth 
and  seventh  lines  and  substituting  "an 
order  has  been  made  under  subsection 
15.2  (2)  of  that  Act". 

(4)  Subsection  33  (2)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "section  31"  in  the  first  line 
and  substituting  "section  15.1  of  the  Building 
Code  Act,  1992". 

(5)  Subsection  33  (18)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "section  31"  in  the  fifth  line 
and  substituting  "section  15.1  of  the  Building 
Code  Act,  1992". 

(6)  Subsection  33  (19)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "section  5  of  the  Building  Code 


(19)  Les  paragraphes  39  (2)  et  (6)  de  la  Loi 
sont  abrogés. 

225.  (1)  Le  paragraphe  59  (1)  de  la  Loi  sur 
le  comté  d'Oxford  est  modifié  par  substitution 
de  «sous  réserve  des  paragraphes  (2),  (3), 
(3.1)  et  (4)»  à  «sous  réserve  des  paragraphes 
(2),  (3)  et  (4)»  aux  cinquième  et  sixième  lignes. 

(2)  Le  paragraphe  59  (3)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  suppression  de  «31,»  à  la  quatrième 
ligne. 

(3)  L'article  59  de  la  Loi  est  modifié  par 
adjonction  du  paragraphe  suivant  : 

(3.1)  Le  conseil  d'une  municipalité  de  sec- 
teur peut  exercer  les  pouvoirs  prévus  aux 
articles  15.1  à  15.8  inclusivement  de  la  Loi  de 
1992  sur  le  code  du  bâtiment.  Toutefois,  en 
cas  d'incompatibilité  entre  un  règlement 
municipal  adopté  par  le  conseil  de  comté  et 
un  règlement  municipal  adopté  par  le  conseil 
d'une  municipalité  de  secteur  dans  l'exercice 
de  ces  pouvoirs,  le  règlement  municipal 
adopté  par  le  conseil  de  comté  l'emporte. 

226.  (1)  L'article  31  de  la  Loi  sur  l'aména- 
gement du  territoire,  tel  qu'il  est  modifié  par 
l'annexe  du  chapitre  27  des  Lois  de  l'Ontario 
de  1993,  l'article  42  du  chapitre  2  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1994  et  l'article  19  du  chapitre  4 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1996,  est  abrogé. 

(2)  Malgré  l'abrogation  de  l'article  31  de  la 
Loi,  les  ordres  donnés  et  les  ordonnances  ren- 
dues en  vertu  de  cet  article  sont  maintenus 
comme  ordres  donnés  en  vertu  des  disposi- 
tions correspondantes  de  la  Loi  de  1992  sur  le 
code  du  bâtiment. 

(3)  Le  paragraphe  32  (1)  de  la  Loi  est  modi- 
fié : 

a)  par  substitution  de  «l'article  15.1  de  la 
Loi  de  1992  sur  le  code  du  bâtiment»  à 
«l'article  31»  à  la  deuxième  ligne; 

b)  par  substitution  de  «l'ordre  visé  au  pa- 
ragraphe 15.2  (2)  de  cette  loi  en  vue 
du»  à  «l'avis  visé  au  paragraphe  31  (6) 
visant  le»  aux  huitième  et  neuvième  li- 
gnes. 

(4)  Le  paragraphe  33  (2)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  substitution  de  «l'article  15.1  de  la  Loi 
de  1992  sur  le  code  du  bâtiment»  à  «l'article 
31»  à  la  deuxième  ligne. 

(5)  Le  paragraphe  33  (18)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  substitution  de  «l'article  15.1  de  la 
Loi  de  1992  sur  le  code  du  bâtiment»  à  «l'arti- 
cle 31»  à  la  sixième  ligne. 

(6)  Le  paragraphe  33  (19)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  substitution  de  «au  paragraphe  8  (1) 


IjtisurI» 

comlé 

d'Oxford 


Idem 


Loi  sur 

l'améMt'- 
ment  du 

lerriloire 


Sc/art-  226  (6) 


PROTECTION  DES  LOCATAIRES 


Miscellaneous 


Partie  XI,  Projet  96 


Dispositions  diverses 


115 


4rt 


rted 


4  "•«« 


i4rf"  at  the  end  and  substituting  "subsection  8 
(1)  of  the  Building  Code  Act,  1992". 

(7)  Clause  49.1  (1)  (a)  of  the  Act,  as  enacted 
by  Statutes  of  Ontario,  1994,  chapter  2,  sec- 
tion 46,  is  amended  by  striking  out  'hinder 
section  31  or  6T'  and  substituting  "under  sec- 
tion 6r'. 

(8)  Section  67.1  of  the  Act,  as  re-enacted  by 
the  Statutes  of  Ontario,  1996,  chapter  4,  sec- 
tion 34,  is  amended  by  striking  out  "31"  in 
the  second  line. 


227.  (1)  Subsection  97  (3)  of  the  Regional 
Municipalities  Act  is  repealed  and  the  follow- 
ing substituted: 

(3)  The  Regional  Corporation  shall  be 
deemed  to  be  a  municipality  for  the  purposes 
of  the  Building  Code  Act.  1992  and  no  coun- 
cil of  an  area  municipality  shall,  except  as 
provided  under  this  Part,  exercise  any  powers 
under  that  Act. 


(2)  Subsection  97  (4)  of  the  Act,  as  re-en- 
acted by  the  Statutes  of  Ontario,  1992,  chap- 
ter 23,  section  41,  is  repealed  and  the  follow- 
ing substituted: 

(4)  Any  costs  incurred  by  the  Regional 
Corporation  under  subsection  8  (6),  clause  15 
(5)  (b)  or  subsection  15.4  (I)  of  the  Building 
Code  Act,  1992  or  determined  by  a  judge  to 
be  recoverable  under  subsection  15.7  (8)  or 
1 7  (8)  of  that  Act  may  be  charged  to  the  area 
municipality  in  which  the  building  or  prop- 
erty is  located  and  the  area  municipality  shall 
collect  the  costs  in  the  manner  set  out  in  sub- 
sections 8  (7),  15  (9).  15.4  (3).  15.7  (10)  and 
17  (10)  of  that  Act  and  pay  them  to  the 
Regional  Corporation  when  collected. 


(3)  Sobtection  98  (1  )  of  the  Act,  as  amended 
by  the  Sututes  of  Ontario,  1994,  chapter  23. 
MCtioa  89,  b  further  amended  by  striking  out 
**3r  in  the  sixth  fine. 


(4)  Section  98  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statatn  of  Ontario.  1994.  chaptrr  23.  section 
89,  b  further  amended  by  adding  the  foUow- 


(2.1)  The  Regional  Council  may  delegate, 
for  Mich  period  and  on  such  terms  and  condi- 
lions  as  the  Regional  Council  considers  nec- 
essary, to  the  council  of  any  area  municipality 
the  authority  to  exercise  such  of  ihc  powers 
under  iectkms  I  S.I  to  IS.8  inclusive  of  the 


de  la  Loi  de  1992  sur  le  code  du  bâtiments»  à  «à 
l'article  5  de  la  Loi  sur  le  code  du  bâtiment» 
aux  quatrième  et  cinquième  lignes. 

(7)  L'alinéa  49.1  (1)  a)  de  la  Ix>i,  tel  qu'il  est 
adopté  par  l'article  46  du  chapitre  2  des  Lois 
de  l'Ontario  de  1994,  est  modifié  par  substitu- 
tion de  «prévue  à  l'article  67»  à  «prévue  à 
l'article  31  ou  67». 

(8)  L'article  67.1  de  la  Loi,  tel  qu'il  est 
adopté  de  nouveau  par  l'article  34  du  chapi- 
tre 4  des  Lois  de  l'Ontario  de  1996,  est  modi- 
fié par  suppression  de  «31,»  à  la  première 
ligne. 

227.  (1)  Le  paragraphe  97  (3)  de  la  Loi  sur 
les  municipalités  régionales  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

(3)  La  Municipalité  régionale  est  réputée 
une  municipalité  pour  l'application  de  la  Loi 
de  1992  sur  le  code  du  bâtiment.  Les  conseils 
des  municipalités  de  secteur  ne  doivent  exer- 
cer aucun  des  pouvoirs  que  confère  cette  loi, 
sauf  dans  la  mesure  prévue  par  la  présente 
partie. 

(2)  Le  paragraphe  97  (4)  de  la  Loi,  tel  qu'il 
est  adopté  de  nouveau  par  l'article  41  du  cha- 
pitre 23  des  Lois  de  l'Ontario  de  1992,  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(4)  La  Municipalité  régionale  peut  faire 
payer  par  la  municipalité  de  secteur  dans  la- 
quelle le  bâtiment  ou  les  biens  sont  situés  le 
montant  des  dépenses  qu'elle  a  engagées  aux 
termes  du  paragraphe  8  (6),  de  l'alinéa  15  (5) 
b)  ou  du  paragraphe  15.4  (I)  de  la  Loi  de 
1992  sur  le  code  du  bâtiment  ou  qu'un  juge 
établit  comme  étant  recouvrable  aux  termes 
du  paragraphe  15.7  (8)  ou  17  (8)  de  cette  loi. 
La  municipalité  de  secteur  perçoit  le  montant 
des  dépenses  de  la  façon  prévue  aux  paragra- 
phes 8  (7),  15  (9).  15.4  (3).  15.7  (10)  et  17 
(10)  de  cette  loi  puis  les  verse  à  la  Municipa- 
lité régionale. 

(3)  Le  paragraphe  98  (1)  de  la  Loi,  tel  qu'il 
est  modifié  par  l'article  89  du  chapitre  23  des 
Ixtis  de  l'Ontario  de  1994,  est  modifié  de  nou- 
veau par  suppres.sion  de  «31,»  à  la  cinquième 
ligne. 

(4)  L'article  98  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modi- 
fié par  l'artirlf  89  du  chapitre  23  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1994,  est  miKlific  de  nouveau  par 
adjonction  du  paragraphe  suivant  : 

(2.1)  Le  conseil  régional  peut,  pour  la  pé- 
riode et  aux  conditions  qu'il  juge  nécessaires, 
déléguer  au  conseil  d'une  municipalité  de 
secteur  l'exercice  des  pouvoirs  prévus  aux 
articles  15.1  à  15.8  inclusivement  de  la  lx)i  de 
1992  sur  le  code  du  bâtiment  que  le  conseil 
régional  peut  déterminer 


Loi  sur  les 
municipa- 
lités régio- 
nales 

Stami  de 
municipalité 


Recouvre- 
menl  du 
monlani  des 
dépenses 


Délégation 
de  pouvoir» 


116 


Bill  96.  Part  XI 


TENANT  PROTECTION 


Miscellaneous 


Sec. /art.  227  (4 


Dispositions  diverses 


Delegation 
of  powers 


Commence- 
ment 


Short  tide 


Building   Code  Act,    1992   as   the   Regional 
Council  may  determine. 

(5)  Subsection  100  (1)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "31"  in  the  eighth  line. 

(6)  Section  100  of  the  Act,  as  amended  by 
the  Statutes  of  Ontario,  1994,  chapter  23,  sec- 
tion 90,  is  further  amended  by  adding  the 
following  subsection: 

(4.1)  The  Regional  Council  may  delegate, 
for  such  period  and  on  such  terms  and  condi- 
tions as  the  Regional  Council  considers  nec- 
essary, to  the  council  of  any  area  municipality 
the  authority  to  exercise  such  of  the  powers 
under  sections  15.1  to  15.8  inclusive  of  the 
Building  Code  Act,  1992  as  the  Regional 
Council  may  determine. 

Commencement  And  Short  Title 

228.  This  Act  comes  into  force  on  a  day  to 
be  named  by  proclamation  of  the  Lieutenant 
Governor. 

229.  The  short  title  of  this  Act  is  the  Tenant 
Protection  Act,  1997. 


(5)  Le  paragraphe  100  (1)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  suppression  de  «31,»  à  la  huitième 
ligne. 

(6)  L'article  100  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  mo- 
difié par  l'article  90  du  chapitre  23  des  Lois 
de  l'Ontario  de  1994,  est  modifié  de  nouveau 
par  adjonction  du  paragraphe  suivant  : 

(4.1)  Le  conseil  régional  peut,  pour  la  pé- 
riode et  aux  conditions  qu'il  juge  nécessaires, 
déléguer  au  conseil  d'une  municipalité  de 
secteur  l'exercice  des  pouvoirs  prévus  aux 
articles  15.1  à  15.8  inclusivement  de  la  Loi  de 
1992  sur  le  code  du  bâtiment  que  le  conseil 
régional  peut  déterminer. 

Entrée  en  vigueur  et  titre  abrégé 

228.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  le 
jour  que  le  lieutenant-gouverneur  fixe  par 
proclamation. 

229.  Le  titre  abrégé  de  la  présente  loi  est 
Loi  de  1997  sur  la  protection  des  locataires. 


Délégation 
de  pouvoin. 


Entrée  en 
vigueur 


Titre  abr» 


1st  session.  36to  LEGISLATURE.  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II.  19% 


l"  SESSION.  36»  LÉGISLATURE.  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II.  1996 


Bill  97 


Projet  de  loi  97 


An  Act  to  Accelerate  the  Use  of 

Alternative  Fuels  in  Motor  Vehicles 

used  by  the  Government  of  Ontario 

and  its  Agencies,  Boards  and 

Commissions 


Loi  visant  à  promouvoir  T  utilisation 

de  carburants  de  remplacement  dans 

les  véhicules  automobiles  utilisés  par 

le  gouvernement  de  l'Ontario  ainsi 

que  par  ses  organismes,  ses  conseils  et 

ses  commissions 


Mr.  McGuinty 


M.  McGuinty 


Private  Member's  BUI 


1st  Reading 

2nd  Reading 

3rd  Reading 

Royal  Assent 


November  25.  19% 


Projet  de  loi  de  député 

l"^  lecture 

25  novembre  19% 

2'  lecture 

3*  lecture 

Sanction  royale 

Primed  by  the  Legislalive  AuemMy 
ofOMario 


Imprimé  par  l'Assemblée  législative 
de  l'Ontario 


GMpèi 


EXPLANATORY  NOTE 


NOTE  EXPLICATIVE 


The  purpose  of  (he  Bill  is  to  accelerate  the  use  in  Ontario  of 
alternative  fuels  in  motor  vehicles  in  order  to  reduce  the  emission  of 
carbon  dioxide  and  other  greenhouse  gases,  thereby  lessening  de- 
pendence on  petroleum- based  fuels  for  transportation. 


The  enactment  requires  the  Minister  of  Finance  to  ensure  that, 
by  the  year  2004  following  a  seven-year  phasing-in  period,  75  per 
cent  of  all  automobiles,  passenger  vans  and  light  duty  Uucks  oper- 
ated by  provincial  minisU'ies  and  agencies  will  be  using  alternative 
fuels.  The  same  requirement  applies  to  every  Crown  corporation,  as 
denned  in  the  Bill. 

The  Bill  also  requires  the  Minister  of  Finance  and  each  Crown 
corporation  to  table  in  the  Legislative  Assembly  after  each  Fiscal 
year  a  report  on  the  manner  and  extent  to  which  the  Act  has  been 
complied  with  in  that  Fiscal  year. 


Le  projet  de  loi  a  pour  objet  de  promouvoir  l'utilisation  ci 
Ontario  de  carburants  de  remplacement  dans  les  véhicules  automo 
biles  afm  de  réduire  les  émissions  de  dioxyde  de  carbone  et  de: 
autres  gaz  conuibuant  à  l'effet  de  serre  et  de  diminuer,  de  ce  fait,  li 
dépendance  envers  les  carburants  à  base  de  péU'ole  dans  les  trans 
ports. 

Le  projet  de  loi  exige  du  ministre  des  Finances  qu'il  veille  io 
qu'en  l'an  2004,  après  une  [>ériode  d'augmentation  progressive  tu 
sept  ans,  75  pour  cent  des  automobiles,  fourgonnettes  et  camion' 
utilitaires  légers  dans  les  ministères  et  organismes  provinciaux  fonc 
tionnent  au  carburant  de  remplacement.  La  même  exigence  s'appll 
que  à  toutes  les  sociétés  de  la  Couronne  au  sens  du  projet  de  loi. 

Le  projet  de  loi  exige  aussi  du  ministre  des  Finances  et  d( 
chacune  des  sociétés  de  la  Couronne  qu'ils  déposent  devant  l'As 
semblée  législative  après  chaque  exercice  un  rapport  sur  la  façoi 
dont  la  Loi  a  été  mise  en  oeuvre  et  la  mesure  dans  laquelle  elle  !'< 
été. 


BUI  97 


1996         Projet  de  loi  97 


1996 


An  Act  to  Accelerate  the  Use  of 

Alternative  Fuels  in  Motor  Vehicles 

used  by  the  Government  of  Ontario 

and  its  Agencies,  Boards  and 

Commissions 


Loi  visant  à  promouvoir  l'utilisation 
de  carburantis  de  remplacement  dans 
les  véhicules  automobiles  utilisés  par  le 
gouvernement  de  l'Ontario  ainsi  que 
par  ses  organismes,  ses  conseils  et  ses 
commissions 


Mi 


The  Government  of  Ontario  has  a  commit- 
ment to  protect  and  enhance  the  quahty  of  the 
environment  for  the  present  and  future  well- 
being  of  the  people  of  Ontario. 

Damage  to  the  environment  is  caused  by  the 
emission  of  air  pollutants  generated  by  inter- 
nal combustion  engines  using  conventional 
fuels. 

The  provincial  government  and  its  agencies, 
boards  and  commissions  are  major  users  of 
vehicles  with  internal  combustion  engines  that 
use  conventional  fuels. 


The  provincial  government  can  promote  the 
use  of  alternative  fuels  by  using  them  in  its 
vehicles  and  the  vehicles  of  its  agencies, 
boards  and  commissions. 


Therefore,  Her  Majesty,  by  and  with  the 
advice  and  consent  of  the  Legislative  Assem- 
bly of  the  Province  of  Ontario,  enacts  as 
follows: 

1.  (I)  In  this  Act, 


"acquire"  includes  to  lease  for  a  period  of  12 
nvMlhs  or  more,  with  or  without  an  option 
to  purchase;  ("acquérir") 

"alternative  fuel"  means  fuel  prescribed  by 
regulation  that  is  for  use  in  motor  vehicles 
to  deliver  direct  propulsion  and  that  is  less 
damaging  to  the  environment  than  conven- 
tional fuels,  and  includes  cthanol.  methanol, 
propane  gas.  natural  gas.  hydrogen  or  clec- 
uicily  when  used  as  a  sole  source  of  direct 
propulsion  energy;  ("combustible  de  rem- 
placement") 

Xrown  corporation"  means  any  body  that  is  a 
Schedule  II  agency  as  determined  in  accord- 
■acc  with  Management  ik>ard  of  Cabinet 
directives,  unless  excluded  pursuant  to  sub- 
Mctkm  (2);  ("société  de  la  Couronne") 


Le  gouvernement  de  l'Ontario  s'est  engagé  à   Préambule 
protéger  et  à  améliorer  la  qualité  de  l'environ- 
nement pour  le  bien-être  actuel  et  futur  de  la 
population  de  l'Ontario. 

L'émission  de  polluants  atmosphériques  par 
les  moteurs  à  combustion  interne  fonctionnant 
au  carburant  ordinaire  cause  des  dommages  à 
l'environnement. 

Le  gouvernement  provincial  ainsi  que  ses  or- 
ganismes, ses  conseils  et  ses  commissions  font 
une  grande  utilisation  de  véhicules  à  moteur  à 
combustion  interne  fonctionnant  au  carburant 
classique. 

Le  gouvernement  provincial  peut  promouvoir 
l'utilisation  de  carburants  de  remplacement  en 
les  utilisant  dans  ses  véhicules  ainsi  que  dans 
ceux  de  ses  organismes,  de  ses  conseils  et  de 
ses  commissions. 

Pour  ces  motifs.  Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec 
le  consentement  de  l'Assemblée  législative  de 
la  province  de  l'Ontario,  édicté  : 


qui  suivent  s'appli-   D^rmiiioni 


L  (1)  Les  définitions 
quent  à  la  présente  loi. 

«acquérir»  S'entend  en  outre  de  la  location 
constatée  par  un  bail  d'une  durée  minimale 
de  12  mois,  comportant  ou  non  une  option 
d'achat.  Le  terme  «acquisition»  a  un  sens 
correspondant,  («acquire») 

«combustible  de  remplacement»  Carburant 
prescrit  par  règlement  qui  sert  à  produire 
directement  l'énergie  de  propulsion  d'un 
véhicule  automobile  et  qui  est  moins  nocif 
pour  l'environnement  que  les  carburants 
classiques.  S'entend  notamment  de  l'étha- 
nol.  du  methanol,  du  gaz  propane,  du  gaz 
naturel,  de  l'hydrogène  et  de  l'électricité 
lorsqu'ils  constituent  l'unique  source 
d'éneifie  de  propulsion  directe  du  véhicule, 
(«allenwtive  fuel») 


Bill  97 


ALTERNATIVE  FUELS 


Sec  ./art.  1(1)1 


Excluding 

Crown 

corporations 


Allemative 
fuels  policy 


Implementa- 
tion of 
policy 


Obligatory 
use 


Crown 
corporations 


"provincial  body"  means  any  body  that  is  a 
Schedule  I,  III  or  IV  agency  as  determined 
in  accordance  with  Management  Board  of 
Cabinet  directives;  ("organisme  provincial") 

"motor  vehicle"  means  any  motor  vehicle  of  a 
class  prescribed  by  regulation  and  includes 
an  automobile,  passenger  van  or  light  duty 
truck,  ("véhicule  automobile") 


(2)  The  Minister  of  Finance  may,  by  order, 
exclude  any  Crown  corporation  from  the 
application  of  this  Act,  after  consultation  with 
the  board  of  directors  of  the  corporation. 

2.  It  is  the  purpose  of  this  Act  that,  for  the 
fiscal  year  commencing  on  April  1,  2004  and 
for  every  fiscal  year  thereafter,  where  it  is  cost 
effective  and  operationally  feasible,  75  per 
cent  of  motor  vehicles  operated  by  all  provin- 
cial bodies  and  Crown  corporations  will  be 
motor  vehicles  operating  on  alternative  fuels, 
thereby  promoting  the  replacement  of  petro- 
leum-based fuels  for  transportation. 

3.  (1)  The  Minister  of  Finance  shall  take 
such  measures  as  may  be  necessary  to  ensure 
that  all  provincial  bodies  that  acquire  motor 
vehicles  shall,  where  it  is  cost  effective  and 
operationally  feasible  to  do  so,  in  the  aggre- 
gate, select,  in  percentages  not  less  than  those 
following,  motor  vehicles  powered  by  engines 
that  are  capable  of  operating  on  alternative 
fuels: 

1.  50  per  cent,  for  the  fiscal  year  com- 
mencing April  1,  1997. 

2.  60  per  cent,  for  the  fiscal  year  com- 
mencing April  1,  1998. 

3.  75  per  cent,  for  the  fiscal  year  com- 
mencing April  1,  1999  and  for  every 
fiscal  year  thereafter. 

(2)  Where  it  is  cost  effective  and  oper- 
ationally feasible  to  do  so,  a  provincial  body 
shall  use  an  alternative  fuel  in  the  operation  of 
any  motor  vehicle  capable  of  operating  on 
such  a  fuel. 

4.  (1)  Every  Crown  corporation  that 
acquires  motor  vehicles  shall,  where  it  is  cost 
effective  and  operationally  feasible  to  do  so, 
select,  in  percentages  not  less  than  those  fol- 
lowing, vehicles  powered  by  motors  that  are 
capable  of  operating  on  alternative  fuels: 


«organisme  provincial»  Organisme  de  la  caté- 
gorie I,  III  ou  IV  selon  les  directives  éta- 
blies par  le  Conseil  de  gestion  du  gouverne- 
ment, («provincial  body») 

«société  de  la  Couronne»  Organisme  de  la  ca- 
tégorie II  selon  les  directives  établies  par  le 
Conseil  de  gestion  du  gouvernement,  qui 
n'est  pas  soustrait  à  l'application  de  la  pré- 
sente loi  en  vertu  du  paragraphe  (2). 
(«Crown  corporation») 

«véhicule  automobile»  Véhicule  automobile 
d'une  catégorie  prescrite  par  règlement,  no- 
tamment une  automobile,  une  fourgonnette 
et  un  camion  utilitaire,  («motor  vehicle») 

(2)  Le  ministre  des  Finances  peut,  par  arrê- 
té, soustraire  à  l'application  de  la  présente  loi 
une  société  de  la  Couronne,  après  avoir  con- 
sulté le  conseil  d'administration  de  celle-ci. 

2.  La  présente  loi  a  pour  objet  de  faire  en 
sorte  que,  pour  l'exercice  commençant  le 
\"  janvier  2004  et  pour  les  exercices  subsé- 
quents, lorsque  cela  est  rentable  et  faisable, 
75  pour  cent  des  véhicules  automobiles  ex- 
ploités par  l'ensemble  des  organismes  provin- 
ciaux et  des  sociétés  de  la  Couronne  fonction- 
nent au  carburant  de  remplacement  et  de 
favoriser  ainsi  le  remplacement  des  carburants 
à  base  de  pétrole  dans  les  transports. 

3.  (1)  Il  incombe  au  ministre  des  Finances 
de  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  veiller 
à  ce  que  l'ensemble  des  organismes  provin- 
ciaux respectent,  pour  l'acquisition  des  véhi- 
cules automobiles,  lorsque  cela  est  rentable  et 
faisable,  les  pourcentages  suivants  de  véhi- 
cules automobiles  munis  de  moteurs  capables 
de  fonctionner  au  carburant  de  remplacement  : 

1.  50  pour  cent,  pour  l'exercice  commen- 
çant le  F""  avril  1997. 

2.  60  pour  cent,  pour  l'exercice  commen- 
çant le  l^f  avril  1998. 

3.  75  pour  cent,  pour  l'exercice  commen- 
çant le  F*^  avril  1999  et  pour  tous  les 
exercices  subséquents. 

(2)  II  incombe  à  chaque  organisme  provin- 
cial, lorsque  cela  est  rentable  et  faisable,  d'uti- 
liser du  carburant  de  remplacement  pour  l'ex- 
ploitation des  véhicules  automobiles  capables 
de  fonctionner  avec  ce  carburant. 

4.  (1)  Il  incombe  à  chaque  société  de  la 
Couronne  de  respecter,  pour  l'acquisition  des 
véhicules  automobiles,  lorsque  cela  est  renta- 
ble et  faisable,  les  pourcentages  suivants  de 
véhicules  automobiles  munis  de  moteurs  capa- 
bles de  fonctionner  au  carburant  de  remplace- 
ment : 


Société  de  la 

Couronne 

soustraili 


Polilique 
d'utilisation 
de  carburanii 
de  remplace- 
ment 


Mise  en 
œuvre  de  la 
politique 


Utilisation 
obligatoiie 


Sociétés  de  , 
laCourooK 


Sec7art.4(I) 


CARBURAf^TS  DE  REMPLACEMENT 


Projet  97 


ObÊpÊcty 


Retyiaooau 


■(«fORIo 


1.  50  per  cent,  for  the  fiscal  year  com- 
mencing April   1.1997. 

2.  60  per  cent,  for  the  fiscal  year  com- 
mencing April  1,1998. 

3.  75  per  cent,  for  the  fiscal  year  com- 
mencing April  I,  1999  and  for  every 
fiscal  year  thereafter. 

(2)  Where  it  is  cost  effective  and  oper- 
ationally feasible  to  do  so,  a  Crown  corpo- 
ration shall  use  an  alternative  fuel  in  the 
operation  of  any  motor  vehicle  capable  of 
operating  on  such  a  fuel. 

5.  The  Lieutenant  Governor  in  Council 
may,  on  the  recommendation  of  the  Minister 
of  Finance  after  he  or  she  has  consulted  with 
such  representatives  of  industry  and  environ- 
mental groups  as  the  Minister  of  Finance 
considers  appropriate,  make  regulations, 

(a)  prescribing  any  fuel  for  the  purposes  of 
the  definition  of  "alternative  fuel"; 


(b)  prescribing  any  class  of  motor  vehicle 
for  the  purposes  of  the  definition  of 
"motor  vehicle"; 

(c)  respecting  the  criteria  to  be  used  in 
determining  cost  effectiveness  and 
operational  feasibility;  and 

(d)  generally  for  carrying  out  the  purpose 
of  this  Act  or  any  of  its  provisions. 

6.  The  Minister  of  Finance  may  take  such 
mea.sures  as  he  or  she  considers  appropriate 
for  giving  effect  to  the  purpose  of  this  Act  or 
any  provision  of  it. 

7.  Effective  with  the  fiscal  year  commenc- 
ing April  I.  1997.  there  shall  be  laid  before 
the  Legislative  Assembly  as  soon  as  practi- 
cable but  not  later  that  six  months  following 
the  end  of  each  fiscal  year, 

(a)  by  the  Minister  of  Finance,  a  report  for 
the  year  on  the  application  of  this  Act 
in  respect  of  all  provincial  bodies;  and 

(b)  by  every  Crown  corporation,  a  report 
for  the  year  on  the  application  of  this 
Act  in  respect  of  that  corporation. 

8.  Thii  Art  comes  into  force  on  a  day  to  be 
iuim«d  by  proclamation  of  the  Lieutenant 
Governor. 

9.  The  «hon  title  of  this  Act  is  the  AUtma- 
Utt  Futli  Act,  J  996. 


Utilisation 
obligatoire 


1.  50  pour  cent,  pour  l'exercice  commen- 
çant le  1"  avril  1997. 

2.  60  pour  cent,  pour  l'exercice  commen- 
çant le  1"  avril  1998. 

3.  75  pour  cent,  pour  l'exercice  commen- 
çant le  1"  avril  1999  et  pour  tous  les 
exercices  subséquents. 

(2)  Il  incombe  à  chaque  société  de  la  Cou- 
ronne, lorsque  cela  est  rentable  et  faisable, 
d'utiliser  du  carburant  de  remplacement  pour 
l'exploitation  des  véhicules  automobiles  capa- 
bles de  fonctionner  avec  ce  carburant. 


5.  Sur  recommandation  du  ministre  des  Fi-  Règiemenis 
nances  et  après  consultation  par  ce  dernier  des 
représentants  de  l'industrie  et  des  groupes  en- 
vironnementaux qu'il  juge  appropriés,  le  lieu- 
tenant-gouverneur en  conseil  peut,  par  règle- 
ment : 

a)  prescrire  tout  carburant  pour  l'applica- 
tion de  la  définition  de  «carburant  de 
remplacement»; 

b)  prescrire  toute  catégorie  de  véhicules 
automobiles  pour  l'application  de  la  dé- 
finition de  «véhicule  automobile»; 

c)  traiter  des  critères  à  utiliser  pour  déter- 
miner la  rentabilité  et  la  faisabilité; 


d)  d'une  façon  générale,  prendre  toute  me- 
sure d'application  de  la  présente  loi. 

6.  Le  ministre  des  Finances  peut  prendre   Mesures 
les  mesures  qu'il  juge  appropriées  pour  l'ap- 
plication de  la  présente  loi. 

7.  À  compter  de  l'exercice  commençant  le   R»ppon  » 
I"  avril  1997,  il  doit  être  déposé  devant  l'As-   ''A'-«n*i<<: 
semblée  législative,  dans  les  meilleurs  délais 

mais  au  plus  tard  dans  les  six  mois  suivant  la 
fin  de  chaque  exercice,  ce  qui  suit  : 

a)  par  le  ministre  des  Finances,  un  rapport 
annuel  portant  sur  l'application  de  la 
présente  loi  en  ce  qui  concerne  l'en- 
semble des  organismes  provinciaux; 

b)  par  chaque  société  de  la  Couronne,  un 
rapport  annuel  ponant  sur  l'application 
de  la  présente  loi  en  ce  qui  concerne  la 
société. 

8.  I^  présente  loi  entre  en  vigueur  le  Jour   Kntré»»n 
que  le  liculenant-Kouvemeur  fixe  par  procla-    *'i'"»"'' 
nution. 


9.  1^  titre  ûhréfié  de  la  pr^nle  loi  eut  Lo/   Tkra 
de  1996  lur  Us  carburants  de  remplacement. 


1st  session.  36to  LEGISLATURE.  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II,  1996 


1"  SESSION,  36»  LÉGISLATURE,  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II,  1996 


Bill  98 


Projet  de  loi  98 


An  Act  to  promote  job  creation  and 

increased  municipal  accountability 

while  providing  for  the  recovery  of 

development  costs  related  to  new 

growth 


Loi  visant  à  promouvoir  la  création 

d'emplois  et  à  accroître  la 

responsabilité  des  municipalités  tout 

en  prévoyant  le  recouvrement  des 

coûts  d'aménagement  liés  à  la 

croissance 


The  Hon.  A.  Leach 

Minister  of  Municipal  Affairs  and  Housing 


L'honorable  A.  Leach 

Ministre  des  Affaires  municipales  et  du  Logement 


Government  Bill 


Projet  de  loi  du  gouvernement 


1st  Reading 

2nd  Reading 

Bid  Reading 

Royal  Assent 


November  25.  1996 


If*  lecture 

2'  lecture 

3*  lecture 

Sanction  royale 


25  novembre  1996 


Printed  by  the  Legislative  Assembly 
of  Ontario 


Imprimé  par  l'Assemblée  législative 
de  l'Ontario 


®  ^ 


EXPLANATORY  NOTES 


NOTE  EXPLICATIVE 


The  Bill  revises  the  Development  Charges  Act,  other  than  the  part  that 
relates  to  education  development  charges.  A  new  Act,  the  Development 
Charges  Act.  1996,  will  govern  development  charges.  The  existing  Act 
will  continue  but  only  in  relation  to  education  development  charges. 
It  is  renamed  the  Education  Development  Charges  Act  to  reflect  this 
nanower  scope.  The  Bill  also  amends  the  County  ofSimcoe  Act,  1993. 


Development  Charges  Act,  1996 

Part  II  of  the  new  Act  deals  with  development  charges.  Development 
charges  are  a  way  in  which  municipalities  can  require  those  who 
develop  land  to  contribute  to  the  capital  costs  necessary  to  service  new 
development.  Part  II  gives  municipalities  the  power  to  make  develop- 
ment charge  by-laws  and  sets  out  the  limitations  and  restrictions  on  the 
use  of  such  powers.  Part  II  also  requires  a  background  study  and  a 
public  meeting  before  a  development  charge  by-law  is  passed.  After  a 
by-law  is  passed,  it  can  be  appealed  to  the  Ontario  Municipal  Board. 
Complaints  can  be  made  to  the  municipal  council  about  specific  devel- 
opment charges  and  the  council's  decision  can  be  appealed  to  the  Onta- 
rio Municipal  Board.  Part  II  also  provides  for  the  collection  of  develop- 
ment charges,  how  they  are  used  and  the  credits  that  can  be  given 
towards  development  charges. 


Part  III  of  the  new  Act  deals  with  front-ending  agreements.  Front-end- 
ing agreements  are  another  way  to  pay  for  capital  costs  to  service 
development.  Under  a  front-ending  agreement,  the  municipality  and 
the  other  parties  to  the  agreement  provide  for  work  to  be  done  that 
relates  to  the  provision  of  services.  Some  of  the  costs  are  borne  by  the 
parties.  However,  the  agreement  will  also  provide  for  some  of  the  costs 
to  be  borne  by  persons  who  develop  land  in  the  future.  Such  persons 
must  contribute  in  accordance  with  the  agreement.  Part  III  requires 
notice  of  front-ending  agreements  to  be  given  and  provides  for  objec- 
tions to  such  agreements  to  be  dealt  with  by  the  Ontario  Municipal 
Board. 

Part  IV  of  the  new  Act  deals  with  transitional  issues.  Development 
charge  by-laws  under  the  existing  Act  are  continued,  under  the  existing 
Act,  for  18  months.  Part  IV  also  deals  with  what  happens  to  reserve 
funds  and  credits  upon  the  expiry  or  repeal  of  such  by-laws. 


The  significant  differences  from  the  existing  Development  Charges  Act 
include: 

I .      Limitations  on  the  services  and  the  costs  for  which  devel- 
opment charges  can  be  imposed 

An  exception  is  made  for  small  industrial  expansions  (clause 
2  (3)(c),  section  4).  Certain  services  are  excluded  from  the 
services  that  charges  can  be  imposed  for  (subsection  2  (4)). 
The  level  of  services  for  which  charges  can  be  imposed  is 
limited  to  the  municipality's  10-  year  average  (paragraph  3 
of  subsection  5(1)).  Charges  can  not  be  imposed  for  the  part 
of  the  increase  that  can  be  met  with  a  municipality's  existing 
excess  capacity  (paragraph  4  of  subsection  5  (1))  or  for  the 
part  that  benefits  existing  development  (paragraph  5  of 
subsection  5  (I)). 


Lc  projet  de  loi  révise  la  Ltn  sur  les  redevances  d'explmiaiim, 
l'exclusion  de  la  partie  portant  sur  les  redevances  d'exploiiatio 
relatives  à  l'éducation.  Une  nouvelle  loi,  la  Loi  de  1996  sur  It 
redevances  d'aménagement,  régira  les  redevances  d'exploitation,  qi 
sont  désormais  appelées  «redevances  d'aménagement».  La  k 
actuelle  continue  de  s'appliquer,  mais  uniquement  en  ce  qui  cor 
cerne  les  redevances  d'exploitation  relatives  à  l'éducation,  d'où  so 
nouveau  nom  :  Loi  sur  les  redevances  d'exploitation  relatives 
l'éducation.  Le  projet  de  loi  modifie  également  la  Loi  de  1993  suri 
comté  de  Simcoe. 

Loi  de  1996  sur  les  redevances  d'aménagement 

La  partie  II  de  la  nouvelle  loi  porte  sur  les  redevances  d'aménag( 
ment,  qui  sont  un  moyen  par  lequel  les  municipalités  peuvent  exigi 
des  personnes  qui  aménagent  des  biens-fonds  qu'elles  paient  co 
taines  des  dépenses  en  immobilisations  que  nécessite  la  mise  c 
place  de  services  par  suite  d'un  nouvel  aménagement.  Cette  paiti 
accorde  aux  municipalités  le  pouvoir  de  prendre  des  règlements  d 
redevances  d'aménagement  et  impose  des  limites  et  des  restrictions 
ce  pouvoir.  Elle  exige  des  municipalités  qu'elles  effectuent  une  étud 
préliminaire  et  tiennent  une  réunion  publique  avant  l'adoption  d'u 
règlement  de  redevances  d'aménagement.  Tout  règlement  adopi 
peut  être  porté  en  appel  devant  la  Commission  des  affaires  munie 
pales  de  l'Ontario.  Des  plaintes  peuvent  être  déposées  auprès  d 
conseil  municipal  au  sujet  de  redevances  d'aménagement  précises  i 
il  peut  être  interjeté  appel,  également  devant  la  Commission  d( 
affaires  municipales  de  l'Ontario,  de  la  décision  du  conseil  à  lei 
sujet.  La  partie  II  prévoit  aussi  la  perception  des  redevances  d'aitu^ 
nagement,  leur  affectation  et  les  crédits  qui  peuvent  êu-e  attribués 
leur  égard. 

La  partie  III  de  la  nouvelle  loi  porte  sur  les  accords  initiaux,  qui  soii 
un  autre  moyen  par  lequel  les  municipalités  peuvent  récupérer  1( 
dépenses  en  immobilisations  que  nécessite  la  mise  en  place  de  sc; 
vices  par  suite  d'un  nouvel  aménagement.  En  concluant  un  accoi 
initial,  la  municipalité  et  les  autres  parties  à  l'accord  prévoient  l'exi 
cution  de  travaux  qui  se  rapportent  à  la  fourniture  de  services.  Ce 
taines  dépenses  sont  prises  en  charge  par  les  parties  alors  que  d'ai 
très  seront  assumées  conformément  à  l'accord  par  les  personnes  q<; 
aménageront  le  bien-fonds  à  l'avenir.  La  partie  III  exige  que  sc| 
donné  un  avis  de  l'accord.  En  outre,  elle  prévoit  un  mécanisme  pi| 
lequel  les  oppositions  à  un  tel  accord  sont  traitées  par  la  Commiuic{ 
des  affaires  municipales  de  l'Ontario. 

La  partie  IV  de  la  nouvelle  loi  traite  des  questions  de  transition.  U 
règlements  municipaux  prévoyant  l'imposition  de  redevances  d'e: 
ploitation  pris  en  application  de  la  loi  existante  sont  maintenus  poi 
une  période  de  18  mois  et  la  loi  existante  continue  de  s'appliquer 
eux.  La  partie  IV  traite  également  du  sort  des  fonds  de  réserve  et  di 
crédits  après  l'expiration  ou  l'abrogation  de  ces  règlements. 

Les  principales  différences  entre  la  nouvelle  loi  et  la  loi  existai) 
peuvent  se  résumer  ainsi  : 

1 .     Limitation  des  services  et  des  dépenses  à  l'égard  desquels  di 
redevances  d'aménagement  peuvent  être  imposées 

Une  exception  est  prévue  pour  les  petits  agrandissemen 
industriels  (alinéa  2  (3)  c),  article  4).  Certains  services  soii 
exclus  des  services  à  l'égard  desquels  des  redevaocii 
peuvent  être  imposées  (paragraphe  2  (4)).  Le  niveau  di| 
services  à  l'égard  desquels  des  redevances  peuvent  êtil 
imposées  est  limité  au  niveau  moyen  des  services  fotimi 
dans  la  municipalité  au  cours  des  10  années  précédenfal 
(disposition  3  du  paragraphe  5  (1)).  Des  redevances  lî 
peuvent  être  imposées  à  l'égard  de  la  partie  ( 
l'augmentation  des  services  que  peut  combler  la  capaci 
excédentaire  existante  de  la  municipalité  (disposition  4  c 
paragraphe  5  (1))  ou  de  la  partie  dont  tire  avantage  i 
aménagement  existant  (disposition  5  du  paragraphe  5  (1)) 


2.      Municipal  contribution 

Municipalities  are  required  to  contribute  from  other 
revenues  when  development  charges  are  used  (section  36). 
The  costs  for  which  charges  can  be  imposed  are 
correspondingly  reduced  (paragraph  7  of  subsection  S  (1) 
and  subsection  S  (6)). 


Background  study  required 

A  background  study  is  required  before  a  development 
charge  by-law  is  passed  (section  10).  A  by-law  may  be 
passed  only  within  one  year  after  the  study  (section  11). 


leadments  to  the  County  ofSimcoe  Act,  1993 

le  Coimty  ofSimcoe  Act,  1993  is  amended  to  eliminate  the  require- 
nt dial  the  County  of  Simcoe  appoint  a  county  roads  system  commit- 
i  repeal  of  section  37).  The  requirement  that  the  cities  of  Orillia  and 
ne  contribute  to  the  costs  of  certain  roads  is  also  eliminated  (repeal 
■ection  38).    Their  contributions  for  1996  are  set  out  in  the  Bill 
1 72  (6)  of  the  Bill). 


2.  Contribution  municipale 

Les  municipalités  sont  tenues  d'affecter  des  sommes 
provenant  d'autres  sources  lorsqu'elles  utilisent  des 
redevances  d'aménagement  (article  36).  Les  dépenses  à 
l'égard  desquelles  des  redevances  peuvent  être  imposées 
sont  réduites  proportionnellement  (disposition  7  du 
paragraphe  S  (1)  et  paragraphe  5  (6). 

3.  Étude  préliminaire 

Une  étude  préliminaire  doit  être  effectuée  avant  l'adoption 
d'un  règlement  de  redevances  d'aménagement  (ariicle  10). 
Le  règlement  doit  être  adopté  dans  l'année  qui  suit  la 
conclusion  de  l'étude  (article  11). 

Modification  de  la  Loi  de  1993  sur  le  comté  de  Simcoe 

La  Loi  de  1993  sur  le  comté  de  Simcoe  est  modifiée  de  manière  à 
supprimer  l'exigence  voulant  que  le  comté  de  Simcoe  constitue  un 
comité  responsable  du  réseau  routier  de  comté  (abrogation  de  l'arti- 
cle 37).  Est  également  supprimée  l'exigence  voulant  que  les  cités 
d'Orillia  et  de  Barrie  paient  une  partie  du  coût  de  certaines  routes 
(abrogation  de  l'article  38).  Les  montants  qu'elles  doivent  payer 
pour  1996  sont  précisés  dans  le  projet  de  loi  (paragraphe  72  (6)  du 
projet  de  loi). 


BiU98 


1996         Projet  de  loi  98 


1996 


An  Act  to  promote  job  creation  and 

increased  municipal  accountability 

while  providing  for  the  recovery  of 

development  costs  related  to  new 

growth 


Loi  visant  à  promouvoir  la  création 

d'emplois  et  à  accroître  la 

responsabilité  des  municipalités  tout 

en  prévoyant  le  recouvrement  des 

coûts  d'aménagement  liés  à  la 

croissance 


Hcr  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Legislative  Assembly  of  the 
Province  of  Ontario,  enacts  as  follows: 


Sa  Majesté,  sur  Pavis  et  avec  le  consentement 
de  l'Assemblée  législative  de  la  province  de 
l'Ontario,  édicté  : 


CONTENTS 

PARTI 
DEFINITIONS 

I.    Definitions 

PART  II 
DEVELOPMENT  CHARGES 

Development  Charges 


2. 
3. 
4. 

5. 
6. 

Development  charges 

Limited  exemption 

Partial  exemption  for  industrial 

development 
Dcterminaiion  of  development  charges 
Contents  of  by-law 

2. 

3. 
4. 

5. 
6. 

7. 
8 

9 

Categories  of  services 
Commencement  of  development  charge 

by-law 
Duration  of  development  charge  by-law 

7. 
8. 

9. 

Process  beiore  passing  By-Law 

10.     Background  study 

IL    By-law  within  one  year  after  study 

12.    I^lblic  meeting  before  by-law  passed 


Appeal  of  By-Law 

13.  Notice  of  by-law  and  time  for  appeal 

14.  Appeal  of  by-law  after  passed 

15.  Clerk's  duties  on  appeal 

16.  OMB  hearing  of  appeal 

17.  When  OMB  ordered  repeals,  amendmenu 

effective 

18.  Refunds,  if  OMB  repeals  by-law.  etc. 


SOMMAIRE 

PARTIE  I 
DÉFINITIONS 

I .     Définitions 

PARTIE  II 
REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 

Redevances  d' aménagement 

Redevances  d'aménagement 

Exemption  limitée 

Exemption  partielle,  aménagement 

industriel 
Calcul  des  redevances  d'aménagement 
Contenu  des  règlements 
Catégories  de  services 
Entrée  en  vigueur  des  règlements  de 

redevances  d'aménagement 
Durée  des  règlements  de  redevances 

d'aménagement 

Marche  à  suivre  préalable  à  LAtXKmoN 

D'UN  règlement 

10.  Étude  préliminaire 

1 1 .  Délai  d'adoption  du  règlement 

12.  Réunion  publique  avant  l'adoption  du 

règlement 

Appei.  dun  règlement 

1 3.  Avis  d'adoption  du  règlement  et  du  délai 

d'appel 

14.  Appel  du  règlement  après  son  adoption 

15.  obligations  du  secrétaire  qui  reçoit  un  avis 

d'appel 

16.  Audience  devant  la  C.A.M.O. 

17.  Entrée  en  vigueur  des  abrogations  ou 

modifications  ordonnées  par  la  C.A.M.O. 

18.  Remboursements  en  cas  d'abrogation  ou  de 

mudificatton  d'un  règlement 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Process  and  Appeals  for  Amendments  to 
By-Laws 

1 9.    Application  of  other  sections  to  amendments 
Complaints  about  Development  Charges 


20.  Complaint  to  council  of  municipality 

2 1 .  Notice  of  decision  and  time  for  appeal 

22.  Appeal  of  council's  decision 

23.  Clerk's  duties  on  appeal 

24.  OMB  hearing  of  appeal 

25.  Refund  if  development  charge  reduced 


Collection  of  Development  Charges 

26.  When  development  charge  is  payable 

27.  Agreement,  early  or  late  payment 

28.  Withholding  of  building  permit  until  charge 

paid 

29.  Upper  tier  municipalities,  development 

charges 

30.  If  upper  tier  issues  building  permits 

3 1 .  Agreement,  upper  tier  to  collect  charges 

32.  Unpaid  charges  added  to  taxes 


Reserve  Funds  and  the  Use  of  Development 
Charges 


33. 
34. 

35. 
36. 
37. 
38. 


39. 
40. 

41. 

42. 


Reserve  funds 

Development  charges  paid  into  reserve 

funds 
Use  of  reserve  funds 
Municipality  must  contribute  money 
Municipality  may  borrow  from  reserve  fund 
Municipal  Act,  s.  163  (2)  and  (3) 

Credits 

Credits  can  be  given 

Credit  relates  to  service  for  which  work 

done 
Transfer  of  credits 
Use  of  a  credit 


43. 
44. 


45. 
46. 


47. 
48. 
49. 


Miscellaneous 

Registration  of  by-law 
Statement  of  treasurer 

PART  III 
FRONT-ENDING  AGREEMENTS 

Front-Ending  Agreements 

Front-ending  agreement 
Requirements  of  agreements 

Objections  to  Agreements 

Notice  of  agreement  and  time  for  objections 
Objection  to  agreement 
Clerk's  duties  if  objection 


Procédure  et  appels— modification  des 
règlements 

Application  d'autres  articles  aux 
modiTications 

Plaintes  relatives  aux  redevances 
d'aménagement 

Plainte  déposée  auprès  du  conseil  de  la 

municipalité 
Avis  de  la  décision  et  du  délai  d'appel 
Appel  de  la  décision  du  conseil 
Obligations  du  secrétaire  qui  reçoit  un  avis 

d'appel 
Audience  devant  la  C.A.M.O. 
Remboursement  en  cas  de  réduction  de  la 

redevance  d'aménagement 

Perception  des  redevances  d- aménagement 


19. 


20. 

21. 
22. 
23. 

24. 
25. 


26.  Date  d'exigibilité  de  la  redevance 

d'aménagement 

27.  Accord  modiTiant  la  date  d'exigibilité 

28.  Refus  de  délivrer  le  permis  de  construire 

avant  le  paiement  de  la  redevance 

29.  Municipalités  de  palier  supérieur, 

redevances  d'aménagement 

30.  Cas  où  la  municipalité  de  palier  supérieur 

délivre  des  permis  de  construire 

3 1 .  Accord  de  perception  des  redevances 

32.  Redevances  impayées 

Fonds  de  réserve  et  affectation  des 

redevances  D'AMÉNAGEMENT 

33.  Fonds  de  réserve 

34.  Versement  des  redevances  dans  les  fonds  de 

réserve 

35.  Affectation  des  fonds  de  réserve 

36.  Obligation  de  contribuer 

37.  Emprunts  sur  un  fonds  de  réserve 

38.  Par  1 63  (2)  et  (3)  de  la  Loi  sur  les 

municipalités 

Crédits 

39.  Attribution  de  crédits 

40.  Attribution  du  crédit  au  service  auquel  se 

rapportent  les  travaux 

41 .  Transfert  de  crédits 

42.  Affectation  des  crédits 

Dispositions  diverses 

43.  Enregistrement  du  règlement 

44.  États  Hnanciers 

PARTIE  III 
ACCORDS  INITIAUX 

Accords  initiaux 

45.  Accord  initial 

46.  Exigences  concernant  les  accords 

Opposition  aux  accords 

47.  Avis  de  l'accord  et  du  délai  d'opposition 

48.  Opposition  à  l'accord 

49.  Obligations  du  secrétaire  qui  reçoit  un  avis 

d'opposition 


REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Projet  98 


50.  OMB  hearing  of  objection 

5 1 .  Objections  (o  amendments 

Miscellaneous 

52.  When  agreements  in  force 

53.  Non-parties  bound  by  agreenKnt 

54.  Building  permits  withheld  until  amounts 

paid 

55.  Use  of  nwney  received  under  an  agreement 

56.  Credits 

57.  Registration  of  agreement 

58.  Notice  to  other  tier 


PART  IV 
GENERAL 

39.     No  right  of  petition 

60.  Planning  >4cf ,  ss.  5 1 ,  53 

61.  Regulations 

PARTY 
TRANSITIONAL  RULES 

62.  Interpretation 

63.  By-laws  under  the  old  Act 

64.  Reserve  funds  under  the  old  Act 

65.  Credits  under  old  section  1 3.  ineligible 

services 

66.  Credits  under  old  section  1 3,  eligible 

services 

67.  Credits  under  old  section  14 

68.  Debt  under  the  old  Act  for  eligible  services 

69.  Agreements  lo  pay  early  or  late 

70.  Regulations,  transition 


PART  VI 

AMENDMENTS,  COMMENCEMENT 
AND  SHORT  TITLE 

AMENDMEmS  TO  DEVEIjOPMENT  CHARGES  ACT 


7 1 .     Amendmenis  to  Development  Charges  Act 

Amendments  to  County  of  Simcoe  Act.  1993 

72     AmendmenU  lo  County  of  Simcoe  Act,  1993 
Complementary  Amendments 

73.  Education  Act 

74.  Municipal  Act 

Commencement  and  Short  Tttve 

75.  Commencement 

76.  Short  btle 


50.  Audience  devant  la  C.A.M.O. 

51.  Opposition  aux  nnodifications 

DisposmoNS  diverses 

52.  Entrée  en  vigueur  des  accords 

53.  Autres  personnes  liées  par  les  accords 

54.  Paiement  préalable  à  la  délivrance  du 

permis  de  construire 

55.  Compte  spécial 

56.  Crédits 

57.  Enregistrement  des  accords 

58.  Avis  aux  municipalités  non  parties  à 

l'accord 

PARTIE  IV 
DISPOSITIONS  GÉNÉRALES 

59.  Aucun  droit  de  pétition 

60.  Art.  5 1  et  53  de  la  Loi  sur  l'aménagement 

du  territoire 

61.  Règlements 

PARTIE  V 
RÈGLES  TRANSITOIRES 

62.  Dénnitions 

63.  Règlements  municipaux  pris  en  application 

de  l'ancienne  loi 

64.  Fonds  de  réserve  créés  aux  termes  de 

l'ancienne  loi 

65.  Crédits  visés  par  l'article  13  de  l'ancienne 

loi,  services  inadmissibles 

66.  Crédits  visés  par  l'article  1 3  de  l'ancienne 

loi,  services  admissibles 

67.  Crédits  visés  par  l'article  14  de  l'ancieniK 

loi 

68.  Dette  contractée  sous  le  régime  de 

l'ancienne  loi,  services  admissibles 

69.  Paiement  à  une  date  antérieure  ou 

postérieure 

70.  Règlements,  règles  transitoires 

PARTIE  VI 
MODIFICATIONS,  ENTRÉE  EN 
VIGUEUR  ET  TITRE  ABRÉGÉ 

MODinCATION  DE  LA  LOI  SUR  LES  REDEVANCES 
D'EXPLOfTATlON 

7 1 .  Modification  de  la  Loi  sur  les  redevances 

d'exploitation 

Modification  de  la  Loi  de  1993  sur  le  comté 
DE  Simcoe 


72. 


73. 
74. 


Loi  de  1993  sur  le  comté  de  Simcoe 

MODinCATIONS  COMPIisMI>rrAlR|-S 

Loi  sur  l'éducation 
Loi  sur  tes  municipalités 

Entrée  en  vigueur  kt  thue  abréoé 


75.  Entrée  en  vigueur 

76.  Titre  abrégé 


Bill  98.  Part  1 


DEVELOPMENT  CHARGES 


PARTI 
DEFINITIONS 


Dermitions 


Development 
charges 


What  devel- 
opment can 
be  charged 
for 


1.  In  this  Act, 


"area  municipality"  means, 

(a)  a  town,  other  than  a  separated  town, 
township  or  village  in  a  county,  and 

(b)  a  city,  town,  village  or  township  in  a 
regional,  metropolitan  or  district 
municipality;  ("municipalité  de  sec- 
teur") 

"development"  includes  redevelopment; 
("aménagement") 

"development  charge  by-law"  means  a  by- 
law made  under  section  2;  ("règlement  de 
redevances  d'aménagement") 

"front-ending  agreement"  means  an  agree- 
ment under  section  45;  ("accord  initial") 

"local  board"  means  a  local  board  as  defined 
in  section  1  of  the  Municipal  Affairs  Act 
other  than  a  board  as  defined  in  subsection 
1  (1)  of  the  Education  Act;  ("conseil 
local") 

"municipality"  means  a  municipality  as 
defined  in  subsection  1  (1)  of  the  Munici- 
pal Act;  ("municipalité") 

"upper  tier  municipality"  means  a  county  or  a 
regional,  metropolitan  or  district  munici- 
pality, ("municipalité  de  palier  supérieur") 


PART  II 
DEVELOPMENT  CHARGES 

Development  Charges 

2.  (1)  The  council  of  a  municipality  may 
by  by-law  impose  development  charges 
against  land  to  pay  for  increased  capital  costs 
required  because  of  increased  needs  for  ser- 
vices arising  from  development  of  the  area  to 
which  the  by-law  applies. 

(2)  A  development  charge  may  be  imposed 
only  for  development  that  requires, 

(a)  the  passing  of  a  zoning  by-law  or  of  an 
amendment  to  a  zoning  by-law  under 
section  34  of  the  Planning  Act; 


PARTIE  I 
DÉFINITIONS 

1.  Les  définitions  qui  suivent  s'appliquent    Dérmiiions 
à  la  présente  loi. 

«accord  initial»  Accord  conclu  en  vertu  de 
l'article  45.  («front-ending  agreement») 

«aménagement»  S'entend  en  outre  d'un  ré- 
aménagement, («development») 

«conseil  local»  Conseil  local  au  sens  de  l'arti- 
cle 1  de  la  Loi  sur  les  affaires  municipales, 
à  l'exclusion  d'un  conseil  au  sens  du  para- 
graphe 1  (1)  de  la  Loi  sur  l'éducation. 
(«local  board») 

«municipalité»  S'entend  au  sens  du  paragra- 
phe 1  (1)  de  la  Loi  sur  les  municipalités. 
(«municipality») 

«municipalité  de  palier  supérieur»  Comté, 
municipalité  régionale,  municipalité  de 
communauté  urbaine  ou  municipalité  de 
district,  («upper  tier  municipality») 

«municipalité  de  secteur»  S'entend  de  ce  qui 
suit  : 

a)  une  ville,  à  l'exclusion  d'une  ville  sépa- 
rée, un  canton  ou  un  village  situé  dans 
un  comté; 

b)  une  cité,  une  ville,  un  village  ou  un 
canton  situé  dans  une  municipalité  ré- 
gionale, une  municipalité  de  commu- 
nauté urbaine  ou  une  municipalité  de 
district,  («area  municipality») 

«règlement  de  redevances  d'aménagement» 
Règlement  municipal  pris  en  application  de 
l'article  2.  («development  charge  by-law») 

PARTIE  II 
REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Redevances  d' aménagement 

2.  (1)  Le  conseil  d'une  municipalité  peut, 
par  règlement,  imposer  des  redevances 
d'aménagement  sur  les  biens-fonds,  afin  de 
couvrir  l'augmentation  des  dépenses  en  im- 
mobilisations que  rend  nécessaire  le  besoin 
accru  de  services  par  suite  de  l'aménagement 
du  secteur  auquel  s'applique  le  règlement. 

(2)  Une  redevance  d'aménagement  ne  peut 
être  imposée  que  pour  un  aménagement  qui 
nécessite,  selon  le  cas  : 

a)  l'adoption  ou  la  modification  d'un  rè- 
glement municipal  de  zonage  en  appli- 
cation de  l'article  34  de  la  Loi  sur 
l'aménagement  du  territoire; 


Redevances 
d'aménage- 
ment 


Aménage- 
menLs  impo 
sables 


S;7art.  2  (2) 


REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Partie  II,  Projet  98 


KKtl 


(b)  the  approval  of  a  minor  variance  under 
section  45  of  the  Planning  Act; 

(c)  a  conveyance  of  land  to  which  a  by- 
law passed  under  subsection  SO  (7)  of 
the  Planning  Act  applies; 

(d)  the  approval  of  a  plan  of  subdivision 
under  section  5 1  of  the  Planning  Acr, 

(e)  a  consent  under  section  S3  of  the  Plan- 
ning Act; 

(0  the  approval  of  a  description  under 
section  SO  of  the  Condominium  Act;  or 


(g)  the  issuing  of  a  permit  under  the  Build- 
ing Code  Act.  1992  in  relation  to  a 
building  or  structure. 

(3)  An  action  mentioned  in  clauses  (2)(a) 
to  (g)  does  not  satisfy  the  requirements  of 
subsection  (2)  if  the  only  effect  of  the  action 
is  to, 

(a)  permit  the  enlargement  of  an  existing 
dwelling  unit; 

(b)  permit  the  creation  of  one  or  two  add- 
itional dwelling  units  as  prescribed,  in 
prescribed  classes  of  existing  residen- 
tial buildings;  or 

(c)  permit  the  enlargement  of  the  gross 
floor  area  of  an  existing  industrial 
building  by  50  per  cent  or  less. 

(4)  A  development  charge  by-law  may  not 
impose  development  charges  to  pay  for 
increased  capital  costs  required  because  of 
increased  needs  for  any  of  the  following: 


I.  The  provision  of  cultural  or  entertain- 
ment facilities,  including  museums, 
theatres  and  art  galleries  but  not 
including  public  libraries. 


2.  The    provision    of   tourism    facilities, 
including  convention  centres. 

3.  The  acquisition  of  land  for  parks. 

4.  The  provision  of  a  hospital  as  defined 
in  the  Public  Hospitals  Act. 


b)  l'autorisation  d'une  dérogation  mi- 
neure en  vertu  de  l'article  45  de  la  Loi 
sur  l'aménagement  du  territoire; 

c)  la  cession  d'un  bien-fonds  auquel  s'ap- 
plique un  règlement  municipal  adopté 
en  vertu  du  paragraphe  50  (7)  de  la 
Loi  sur  l'aménagement  du  territoire; 

d)  l'approbation  d'un  plan  de  lotissement 
en  vertu  de  l'article  51  de  la  Loi  sur 
l'aménagement  du  territoire; 

e)  l'autorisation  prévue  à  l'article  53  de  la 
Loi  sur  l'aménagement  du  territoire; 

f)  l'approbation  d'une  description  aux 
termes  de  l'article  50  de  la  Loi  sur  les 
condominiums; 

g)  la  délivrance  d'un  permis  aux  termes 
de  la  Loi  de  1992  sur  le  code  du  bâti- 
ment relativement  à  un  bâtiment  ou  à 
une  structure. 

(3)  Une  mesure  visée  aux  alinéas  (2)  a)  à 
g)  ne  satisfait  pas  aux  exigences  du  paragra- 
phe (2)  si  elle  a  uniquement  pour  effet  de 
permettre  ce  qui  suit  : 

a)  soit  l'agrandissement  d'un  logement 
existant; 

b)  soit  l'aménagement  d'un  ou  de  deux 
logements  additionnels,  selon  ce  qui 
est  prescrit,  dans  des  catégories  pres- 
crites d'immeubles  d'habitation  exis- 
tants; 

c)  soit  l'agrandissement  d'au  plus 
50  pour  cent  de  la  surface  de  plancher 
hors  œuvre  brute  d'un  immeuble  indus- 
triel existant. 

(4)  Un  règlement  de  redevances  d'aména- 
gement ne  peut  imposer  de  redevances 
d'aménagement  aHn  de  couvrir  l'augmenta- 
tion des  dépenses  en  immobilisations  que 
rend  nécessaire  le  besoin  accru  à  l'égard  de 
ce  qui  suit  : 

1 .  Les  aménagements  culturels  et  les  ins- 
tallations de  divertissement,  notam- 
ment les  musées  des  beaux-arts  ou  au- 
tres musées  et  les  théâtres,  à  l'ex- 
clusion des  bibliothèques  publiques. 

2.  Les  installations  touristiques,  notam- 
ment des  palais  des  congrès. 

3.  L'acquisition  de  biens-fonds  pour 
l'aménagement  de  parcs. 

4.  Les  hôpitaux  au  sens  de  la  Loi  sur  les 
hôpitaux  publics. 


Idem 


Services 
exclu.s 


Bill  98.  Part  II 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec/art.  2  (4) 


U)cal 
iservices 


5.  The  provision  of  headquarters  for  the 
general  administration  of  municipal- 
ities and  local  boards. 

6.  Other  services  prescribed  in  the  regu- 
lations. 

(5)  A  development  charge  by-law  may  not 
impose  development  charges  with  respect  to 
local  services  described  in  clauses  60  (2)  (a) 
and  (b). 


(6)  A  development  charge  by-law  may 
impose  development  charges  with  respect  to 
services  that  are  orovided  outside  the  munici- 


Services  can 

be  outside 

Ihemunici-         ""t^^  ..w^.^,. ^..^^^^    ^.w.  .w.^^..   . 

paiiiy  services  that  are  provided  outside  the  munic 

pality. 


Application 
of  by-law 


Multiple  by- 
laws allowed 


Limited 
exemption 


Partial 
exemption 
for  indu.sthal 
development 


Amount  of 
charge 


Determina- 
tion of 
development 
charges 


(7)  A  development  charge  by-law  may 
apply  to  the  entire  municipality  or  only  part 
of  iL 

(8)  More  than  one  development  charge  by- 
law may  apply  to  the  same  area. 


3.  No  land,  except  land  owned  by  and 
used  for  the  purposes  of  a  municipality  or  a 
board  as  defined  in  subsection  1  (I)  of  the 
Education  Act,  is  exempt  from  a  development 
charge  by  reason  only  that  it  is  exempt  from 
taxation  under  section  3  of  the  Assessment 
Act. 

4.  (I)  If  the  only  effect  of  the  actions 
mentioned  in  clauses  2  (2)(a)  to  (g)  is  to  per- 
mit the  enlargement  of  the  gross  floor  area  of 
an  existing  industrial  building  by  more  than 
50  per  cent,  the  amount  of  the  development 
charge  that  is  payable  is  determined  under 
subsection  (2). 

(2)  The  amount  of  the  development  charge 
referred  to  in  subsection  (I)  is  the  amount  of 
the  development  charge  that  would  otherwise 
be  payable  multiplied  by  the  fraction  deter- 
mined as  follows: 

1.  Determine  the  amount  by  which  the 
enlargement  of  the  gross  floor  area 
exceeds  50  per  cent  of  the  gross  floor 
area  before  the  enlargemenL 

2.  Divide  the  amount  determined  under 
paragraph  I  by  the  amount  of  the 
enlargement. 

5.  (1)  The  following  is  the  method  that 
must  be  used,  in  developing  a  development 
charge  by-law,  to  determine  the  development 
charges  that  may  be  imposed: 

I.  The  anticipated  amount,  type  and  loca- 
tion of  development,  for  which  devel- 
opment charges  can  be  imposed,  must 
be  estimated. 


5.  Les  bureaux  principaux  des  services 
généraux  des  municipalités  et  des  con- 
seils locaux. 

6.  Les  autres  services  prescrits  par  les  rè- 
glements. 

(5)  Un  règlement  de  redevances  d'aména- 
gement ne  peut  imposer  de  redevances 
d'aménagement  à  l'égard  des  services  locaux 
visés  aux  alinéas  60  (2)  a)  et  b). 

(6)  Un  règlement  de  redevances  d'aména- 
gement peut  imposer  des  redevances  d'amé- 
nagement à  l'égard  de  services  qui  sont  four- 
nis à  l'extérieur  de  la  municipalité. 

(7)  Un  règlement  de  redevances  d'aména- 
gement peut  s'appliquer  à  tout  ou  partie  de  la 
municipalité. 

(8)  Plusieurs  règlements  de  redevances 
d'aménagement  peuvent  s'appliquer  au  même 
secteur. 

3.  Aucun  bien-fonds,  à  l'exclusion  d'un 
bien-fonds  appartenant  à  une  municipalité  ou 
à  un  conseil  au  sens  du  paragraphe  I  (I)  de  la 
Loi  sur  l'éducation  et  utilisé  pour  leurs  be- 
soins, n'est  exempté  d'une  redevance  d'amé- 
nagement pour  le  seul  motif  qu'il  bénéficie 
d'une  exemption  d'impôt  aux  termes  de  l'ar- 
ticle 3  de  la  Loi  sur  l'évaluation  foncière. 

4.  (1)  Si  les  mesures  visées  aux  alinéas  2 
(2)  a)  à  g)  ont  uniquement  pour  effet  de  per- 
mettre l'agrandissement  de  la  surface  de 
plancher  hors  œuvre  brute  d'un  immeuble  in- 
dustriel existant  de  plus  de  50  pour  cent,  la 
redevance  d'aménagement  payable  est  calcu- 
lée de  la  manière  prévue  au  paragraphe  (2). 

(2)  La  redevance  d'aménagement  visée  au 
paragraphe  (1)  correspond  au  montant  qui  se- 
rait normalement  payable,  multiplié  par  la 
fraction  obtenue  par  le  calcul  suivant  : 

1.  Déterminer  la  fraction  du  pourcentage 
d'agrandissement  de  la  surface  de 
plancher  hors  œuvre  brute  qui  dépasse 
50  pourcenL 

2.  Diviser  le  pourcentage  obtenu  aux 
termes  de  la  disposition  1  par  le  pour- 


centage  d'agrandissement. 


5.  (1)  Au  moment  de  l'élaboration  d'un 
règlement  de  redevances  d'aménagement,  le 
calcul  des  redevances  d'aménagement  qui 
peuvent  être  imposées  doit  se  faire  selon  la 
méthode  suivante  : 

I.  L'ampleur,  le  type  et  l'emplacement 
envisagés  de  l'aménagement  à  l'égard 
duquel  des  redevances  d'aménagement 


Services 
locaux 


Services  i 
l'extérieur  de 
la  municipa- 
lité 


Application 
du  règlement 


Règlements 
multiples 


Exemption 
limitée 


Exemption 
partielle, 
aménage- 
ment indus- 
triel 


Montant  de 
la  redevance 


Calcul  des 
redevances 
d'aménage- 
ment 


ic7art.5(l) 


REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Partie  H,  Projet  98 


2.  The  increase  in  the  need  for  service 
attributable  to  the  anticipated  develop- 
ment must  be  estimated  for  each  ser- 
vice to  which  the  development  charge 
by-law  would  relate. 

3.  The  estimate  under  paragraph  2  must 
not  include  an  increase  that  would 
result  in  the  level  of  service  exceeding 
the  average  level  of  that  service  pro- 
vided in  the  municipality  over  the 
10-year  period  immediately  preceding 
the  preparation  of  the  background 
study  required  under  section  10.  How 
the  level  of  service  and  average  level 
of  service  is  determined  may  be  gov- 
erned by  the  regulations.  The  estimate 
also  must  not  include  an  increase  in  the 
need  for  service  that  relates  to  a  time 
after  the  10-year  period  immediately 
following  the  preparation  of  the  back- 
ground study  unless  the  service  is  set 
out  in  subsection  (6). 

4.  The  increase  in  the  need  for  service 
attributable  to  the  anticipated  develop- 
ment must  be  reduced  by  the  part  of 
that  increase  that  can  be  met  using  the 
municipality's  uncommitted  excess 
capacity.  How  the  uncommitted  excess 
capacity  is  determined  may  be  gov- 
erned by  the  regulations. 

5.  The  increase  in  the  need  for  service 
must  be  reduced  by  the  extent  to  which 
an  increase  in  service  to  meet  the 
increased  need  would  benefit  existing 
development.  The  extent  to  which  an 
increase  in  service  would  benefit  exist- 
ing development  may  be  governed  by 
the  regulations. 

6.  The  capital  costs  necessary  to  provide 
the  increased  services  must  be  esti- 
mated. The  capital  costs  must  be 
reduced  by  the  reductions  set  out  in 
subsection  (2).  What  is  included  as  a 
capital  cost  is  set  out  in  subsection 
(3).  How  the  capital  costs  arc 
estimated  may  be  governed  by  the 
regulations. 

7.  The  capital  costs  must  be  reduced  by 
the  percentage  determined  under  sub- 
section (6). 

8.  Rules  must  be  developed  to  determine 
if  a  development  charge  is  payable  in 
particular  cases  and  to  determine  the 
amount  of  the  charge,  subject  to  the 
limitations  set  out  in  subsection  (7). 


peuvent   être    imposées    doivent   être 
évalués. 

2.  L'augmentation  du  besoin  de  services 
attribuable  à  l'aménagement  envisagé 
doit  être  évalué  pour  chaque  service 
visé  par  le  règlement  de  redevances 
d'aménagement. 

3.  L'évaluation  visée  à  la  disposition  2  ne 
doit  pas  inclure  l'augmentation  du  ni- 
veau d'un  service  qui  dépasserait  le  ni- 
veau moyen  de  ce  service  qui  a  été 
fourni  dans  la  municipalité  pendant  la 
période  de  10  ans  qui  précède  immé- 
diatement la  préparation  de  l'étude 
préliminaire  exigée  par  l'article  10. 
Les  règlements  peuvent  régir  le  mode 
d'évaluation  du  niveau  et  du  niveau 
moyen  de  service.  L'évaluation  ne  doit 
pas  non  plus  inclure  l'augmentation  du 
besoin  de  services  à  l'égard  d'une  pé- 
riode postérieure  à  la  période  de  10  ans 
qui  suit  immédiatement  la  préparation 
de  l'étude  préliminaire,  sauf  s'il  s'agit 
d'un  service  prévu  au  paragraphe  (6). 

4.  La  fraction  de  l'augmentation  du  be- 
soin de  services  attribuable  à  l'aména- 
gement envisagé  que  peut  combler  la 
capacité  excédentaire  disponible  de  la 
municipalité  doit  être  déduite  de  cette 
augmentation.  Les  règlements  peuvent 
régir  le  mode  d'évaluation  de  cette  ca- 
pacité. 

5.  La  mesure  dans  laquelle  un  aménage- 
ment existant  tirerait  avantage  de 
l'augmentation  des  services  que  rend 
nécessaire  l'augmentation  du  besoin  de 
services  doit  être  déduite  de  cette  aug- 
mentation. Les  règlements  peuvent  ré- 
gir la  mesure  dans  laquelle  un  aména- 
gement existant  tirerait  avantage  d'une 
augmentation  des  services. 

6.  Les  dépenses  en  immobilisations  né- 
cessaires pour  augmenter  les  services 
doivent  être  évaluées  et  réduites  de  la 
manière  prévue  au  paragraphe  (2).  Le 
paragraphe  (3)  énumère  les  dépenses 
en  immobilisations.  Les  règlements 
peuvent  régir  le  mode  d'évaluation  de 
ces  dépenses. 

7.  Le  pourcentage  établi  aux  termes  du 
paragraphe  (6)  doit  être  déduit  des  dé- 
penses en  immobilisations. 

8.  Il  doit  être  établi  des  règles  qui  permet- 
tent de  déterminer  si  une  redevance 
d'aménagement  est  payable  dans  des 
cas  particuliers  e(  d'en  calculer  le  mon- 


Bill  98,  Part  II 


DEVELOPMENT  CHARGES 


SecVart.  5  (1)  I 


Capital  costs, 
deductions 


Capital  costs, 
inclusions 


9.  The  rules  may  provide  for  full  or  par- 
tial exemptions  for  types  of  develop- 
ment and  for  the  phasing  in  of  develop- 
ment charges.  The  rules  may  also 
provide  for  the  indexing  of  develop- 
ment charges  based  on  one  of  the 
prescribed  indices. 

(2)  The  capital  costs,  determined  under 
paragraph  6  of  subsection  (1),  must  be 
reduced  by  any  capital  grants,  subsidies  and 
other  contributions  made  to  a  municipality  or 
that  the  council  of  the  municipality  antici- 
pates will  be  made,  including  conveyances  or 
payments  under  the  Planning  Act,  in  respect 
of  the  capital  cost. 

(3)  The  following  are  capital  costs  for  the 
purposes  of  paragraph  6  of  subsection  (1)  if 
they  are  incurred  or  proposed  to  be  incurred 
by  a  municipality  or  a  local  board  directly  or 
indirectly: 

1.  Costs  to  acquire  land  or  an  interest  in 
land,  including  a  leasehold  interest. 

2.  Costs  to  improve  land. 

3.  Costs  to  acquire,  lease,  construct  or 
improve  buildings  and  structures. 

4.  Costs  to  acquire,  lease,  construct  or 
improve  facilities  including, 

i.  rolling  stock,  furniture  and  equip- 
ment, and 

ii.  materials  acquired  for  circulation, 
reference  or  information  purposes 
by  a  library  board  as  defined  in 
the  Public  Libraries  Act. 


5.  Costs  to  undertake  studies  in  connec- 
tion with  any  of  the  matters  referred  to 
in  paragraphs  1  to  4. 

6.  Costs  of  the  development  charge  back- 
ground study  required  under  section 
10. 

7.  Interest  on  money  borrowed  to  pay  for 
costs  described  in  paragraphs  1  to  4. 


Capital  costs.        (4)  Only  the  capital  component  of  costs  to 

Icflscs  etc  1  I  • 

lease  anything  or  to  acquire  a  leasehold  inter- 


Dépensej  en 
immobilisa- 
tions, déduc- 
tions 


Dépenses  en 
immobilisa- 
tions, inclu- 
sions 


tant,  sous  réserve  des  restrictions  énon- 
cées au  paragraphe  (7). 

9.  Ces  règles  peuvent  prévoir  des  exemp- 
tions totales  ou  partielles  à  l'égard  de 
certains  types  d'aménagements  et  l'in- 
troduction progressive  des  redevances. 
Elles  peuvent  également  prévoir  l'in- 
dexation des  redevances  en  fonction 
d'un  des  indices  prescrits. 

(2)  Doivent  être  déduites  des  dépenses  en 
immobilisations  calculées  conformément  à  la 
disposition  6  du  paragraphe  (I)  les  subven- 
tions d'immobilisations  et  autres  contribu- 
tions que  reçoit  la  municipalité  ou  dont  le 
conseil  de  la  municipalité  prévoit  le  verse- 
ment à  leur  égard,  y  compris  les  cessions  ou 
paiements  prévus  par  la  Loi  sur  l'aménage- 
ment du  territoire. 

(3)  Pour  l'application  de  la  disposition  6 
du  paragraphe  (1),  les  coûts  suivants  consti- 
tuent des  dépenses  en  immobilisations  si  la 
municipalité  ou  le  conseil  local  les  engage  ou 
se  propose  de  les  engager  directement  ou  in- 
directement : 

1.  Le  coût  de  l'acquisition  d'un  bien- 
fonds  ou  d'un  intérêt  sur  un  bien-fonds, 
y  compris  un  intérêt  à  bail. 

2.  Le  coût  de  l'amélioration  d'un  bien- 
fonds. 

3.  Le  coût  de  l'acquisition,  de  la  location, 
de  la  construction  ou  de  l'amélioration 
de  bâtiments  et  structures. 

4.  Le  coût  de  l'acquisition,  de  la  location, 
de  la  construction  ou  de  l'amélioration 
d'installations,  y  compris  : 

i.  du  matériel  roulant,  des  meubles 
et  du  matériel, 

ii.  des  documents  acquis  aux  fins  de 
prêt,  de  référence  ou  de  rensei- 
gnement par  un  conseil  de  biblio- 
thèques au  sens  de  la  Loi  sur  les 
bibliothèques  publiques. 

5.  Le  coût  des  études  se  rapportant  à 
l'une  ou  l'autre  des  activités  visées  aux 
dispositions  1  à  4. 

6.  Le  coût  de  l'étude  préliminaire  sur  les 
redevances  d'aménagement  exigée  par 
l'article  10. 

7.  Les  intérêts  sur  les  emprunts  contractés 
pour  payer  les  coûts  visés  aux  disposi- 
tions 1  à  4. 


(4)  Seul  l'élément  d'immobilisations  du  Dépenseien 
coût  de  la  location  d'une  chose  ou  de  l'acqui-  JJ^JJ^^  |^" 
sition  d'un  intérêt  à  bail  est  considéré  comme    tiens 


&:7art.  5  (4) 


REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Partie  II,  Projet  98 


est  is  included  as  a  capital  cost  under  subsec- 
tion (3). 

Ça  (5)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 

'■"•"'''       section   (3),   the   costs   of  a   person   that   a 

*"  municipality  or  local  board  pays,  or  agrees  to 

pay,  are  costs  that  are  indirectly  incurred  by 

the    municipality    or    local    board    for    the 

purposes  of  subsection  (3). 

ftawse  (6)  The  percentage  reduction  referred  to  in 

■?'*°"         paragraph  7  of  subsection  (1)  is  30  per  cent 

except  for  the  following  services,  for  which 

the  percentage  is  10  per  cent: 

I.  Water  supply  services,  including  dis- 
tribution and  treatment  services. 


2.  Waste  water  services,  including  sewers 
and  treatment  services. 


3.  Storm  water  drainage  and  control  ser- 
vices. 

4.  Services  related  to  a  highway  as 
defined  in  subsection  1  (1)  of  the 
Municipal  Act. 

5.  Public  transportation  services  as 
defined  in  subsection  93  (I)  of  the 
Public  Transportation  and  Highway 
Improvement  Act. 

6.  Electrical  power  services. 

7.  Waste  management  services. 

8.  Police  services. 

9.  Fire  protection  services. 

10.  Other  services  as  prescribed. 

(7)  The  rules  developed  under  paragraph  8 
of  subsection  (1)  to  determine  if  a  devclop- 
mcnl  charge  is  payable  in  a  particular  ca.se 
and  to  determine  the  amount  of  the  charge  are 
subject  to  the  following  restrictions: 

1 .  The  rules  must  be  such  that  the  total  of 
the  development  charges  that  would  be 
imp<jscd  upon  the  anticipated  develop- 
ment is  less  than  or  equal  to  the  capital 
costs  determined  under  paragraphs  2  to 
7  of  subsection  (1)  for  all  the  services 
to  which  the  development  charge  by- 
law relates. 

2.  If  the  rules  expressly  identify  a  type  of 
development  they  must  not  provide  for 
the  type  of  development  to  pay  devel- 
opment charges  that  exceed  the  capital 


une  dépense  en  immobilisations  pour  l'appli- 
cation du  paragraphe  (3). 

(5)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du 
paragraphe  (3),  les  dépenses  engagées  par  une 
personne  qu'une  municipalité  ou  un  conseil 
local  paie,  ou  accepte  de  payer,  sont  des  dé- 
penses engagées  indirectement  par  la  munici- 
palité ou  le  conseil  local  pour  l'application  de 
ce  paragraphe. 

(6)  Le  pourcentage  de  réduction  visé  à  la 
disposition  7  du  paragraphe  (I)  est  de 
30  pour  cent,  sauf  pour  les  services  suivants, 
dans  le  cas  desquels  il  est  de  10  pour  cent  : 

1.  Les  services  d'approvisionnement  en 
eau,  y  compris  les  services  de  distribu- 
tion et  de  traitement. 

2.  Les  services  relatifs  aux  eaux  usées,  y 
compris  les  égouts  et  les  services 
d'épuration. 

3.  Les  services  de  drainage  et  de  régula- 
tion des  eaux  pluviales. 

4.  Les  services  relatifs  à  une  voie  publi- 
que au  sens  du  paragraphe  1  (1)  de  la 
Loi  sur  les  municipalités. 

5.  Les  services  de  transport  en  commun 
au  sens  du  paragraphe  93  (  1  )  de  la  Loi 
sur  l'aménagement  des  voies  publiques 
et  des  transports  en  commun. 

6.  Les  services  d'électricité. 

7.  Les  services  de  gestion  des  déchets. 

8.  Les  services  policiers. 

9.  Les  services  de  protection  contre  les 
incendies. 

10.  Les  autres  services  prescrits. 

(7)  Les  règles  établies  aux  termes  de  la 
disposition  8  du  paragraphe  (1)  qui  permet- 
tent de  déterminer  si  une  redevance  d'aména- 
gement est  payable  dans  des  cas  particuliers 
et  d'en  calculer  le  montant  sont  assujetties 
aux  restrictions  suivantes  : 

1.  Les  règles  doivent  être  telles  que  le 
total  des  redevances  qui  seraient  impo- 
sées à  l'égard  de  l'aménagement  envi- 
sagé est  inférieur  ou  égal  aux  dépenses 
en  immobilisations  calculées  confor- 
mément aux  dispositions  2  à  7  du  para- 
graphe (I)  pour  tous  les  services  visés 
par  le  règlement  de  redevances  d'amé- 
nagement. 

2.  Si  les  règles  mentionnent  expressément 
un  type  d'aménagement,  elles  ne  doi- 
vent pas  prévoir  dans  ce  cas  des  rede- 
vances qui  dépa.ssent  les  dépenses  en 


Oépenses  en- 
gagées par 
un  tien: 


Pourcentage 
de  réduction 


Restriclions 
applicables 
aux  règlcN 


10 


Bill  98,  Part  II 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec/art.  5  (7) 


Contents  of 
by-law 


Categories  of 

services 


Effect  of 
categories 


Commence- 
ment of 
development 
charge  by- 
law 


Duration  of 
development 
charge  by- 
law 


costs,  determined  under  paragraphs  2 
to  7  of  subsection  (1),  that  arise  from 
the  increase  in  the  need  for  services 
attributable  to  the  type  of  develop- 
ment. However,  it  is  not  necessary  that 
the  amount  of  the  development  charge 
for  a  particular  development  be  limited 
to  the  increase  in  capital  costs,  if  any, 
that  are  attributable  to  that  particular 
development. 

3.  If  the  development  charge  by-law  will 
exempt  a  type  of  development,  phase 
in  a  development  charge,  or  otherwise 
provide  for  a  type  of  development  to 
have  a  lower  development  charge  than 
is  allowed,  the  rules  for  determining 
development  charges  may  not  provide 
for  any  resulting  shortfall  to  be  made 
up  through  higher  development  charges 
for  other  development. 

6.  A  development  charge  by-law  must  set 
out  the  following: 

1.  The  rules  developed  under  paragraph  8 
of  subsection  5  (1)  for  determining  if  a 
development  charge  is  payable  in  a 
particular  case  and  for  determining  the 
amount  of  the  charge. 

2.  An  express  statement  indicating  how,  if 
at  all,  the  rules  provide  for  exemptions, 
for  the  phasing  in  of  development 
charges  and  for  the  indexing  of  devel- 
opment charges. 

3.  How  the  rules  referred  to  in  paragraph 
1  apply  to  the  redevelopment  of  land. 

4.  The  area  of  the  municipality  to  which 
the  by-law  applies. 

7.  (I)  A  development  charge  by-law  may 
provide  for  services,  each  of  which  is  subject 
to  the  same  percentage  reduction  under  sub- 
section 5  (6),  to  be  grouped  into  a  category  of 
services. 

(2)  A  category  of  services  shall  be  deemed 
to  be  a  single  service  for  the  purposes  of  this 
Act  in  relation  to  reserve  funds,  the  use  of 
money  from  reserve  funds  and  credits. 

8.  A  development  charge  by-law  or  a  by- 
law amending  it  comes  into  force  on  the  day 
it  is  passed  or  the  day  specified  in  the  by-law, 
whichever  is  later. 

9.  (1)  Unless  it  expires  or  is  repealed  ear- 
lier, a  development  charge  by-law  expires 
five  years  after  the  day  it  comes  into  force. 


immobilisations,  calculées  conformé- 
ment aux  dispositions  2  à  7  du  paragra- 
phe (I),  qui  découlent  de  l'augmenta- 
tion du  besoin  de  services  attribuable  à 
ce  type  d'aménagement.  Toutefois,  il 
n'est  pas  nécessaire  que  le  montant  de 
la  redevance  relative  à  un  aménage- 
ment donné  soit  limité  à  l'augmenta- 
tion éventuelle  des  dépenses  en  immo- 
bilisations qui  lui  sont  attribuables. 

3.  Si  le  règlement  de  redevances  d'amé- 
nagement exempte  un  type  d'aménage- 
ment, introduit  progressivement  une 
redevance  ou  prévoit  une  redevance  in- 
férieure à  celle  qui  est  permise  pour  un 
type  d'aménagement,  les  règles  ne 
peuvent  pas  prévoir  la  compensation 
du  manque  à  gagner  qui  en  résulte  par 
l'imposition  de  redevances  plus  éle- 
vées à  l'égard  d'autres  aménagements. 

6.  Les  règlements  de  redevances  d'aména- 
gement doivent  énoncer  ce  qui  suit  : 

1.  Les  règles  établies  aux  termes  de  la 
disposition  8  du  paragraphe  5  (I)  qui 
permettent  de  déterminer  si  une  rede- 
vance d'aménagement  est  payable  dans 
des  cas  particuliers  et  d'en  calculer  le 
montant. 

2.  Une  déclaration  expresse  indiquant  de 
quelle  manière,  le  cas  échéant,  les  rè- 
gles prévoient  des  exemptions,  l'intro- 
duction progressive  des  redevances  et 
leur  indexation. 

3.  La  manière  dont  les  règles  visées  à  la 
disposition  1  s'appliquent  au  réaména- 
gement de  biens-fonds. 

4.  Le  secteur  de  la  municipalité  auquel 
s'applique  le  règlement. 

7.  (1)  Les  règlements  de  redevances 
d'aménagement  peuvent  prévoir  que  les  ser- 
vices qui  sont  assujettis  au  même  pourcentage 
de  réduction  aux  termes  du  paragraphe  5  (6) 
soient  regroupés  en  une  catégorie  de  services. 

(2)  Une  catégorie  de  services  est  réputée 
constituer  un  seul  service  pour  l'application 
de  la  présente  loi  en  ce  qui  concerne  les  fonds 
de  réserve,  leur  affectation  et  les  crédits. 

8.  Les  règlements  de  redevances  d'aména- 
gement ou  les  règlements  qui  les  modifient 
entrent  en  vigueur  le  jour  de  leur  adoption  ou, 
s'il  lui  est  postérieur,  le  jour  qui  y  est  précisé. 

9.  (1)  À  moins  d'expirer  ou  d'être  abrogés 
plus  tôt,  les  règlements  de  redevances  d'amé- 
nagement expirent  cinq  ans  après  le  jour  de 
leur  entrée  en  vigueur. 


Contenu  (Wl 
règlemenH 


Catégories 
de  services 


Effet  des 
catégories 


Entrée  en  v 
gueurdesr 
glements  di 
redevances 
d'aménagé 
ment 

Durée  des  i 
glements  d 
redevances 
d'aménagé 
ment         i 


>ec./art.  9  (2) 


REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Partie  II,  Projet  98 


U 


c"»         (2)  Subsection  (  1  )  does  not  prevent  a  coun- 
'^'     cil  from  passing  a  new  development  charge 
by-law. 

Process  before  passing  By-Law 


i«k««««xi  10.  (1)  Before     passing     a    development 

"^  charge  by-law,  the  council  shall  complete  a 

development  charge  background  study. 

1"  (2)  The   development   charge   background 

study  shall  include, 

(a)  the  estimates  under  paragraph  I  of  sub- 
section 5  (I)  of  the  anticipated  amount, 
type  and  location  of  development; 

(b)  the  calculations  under  paragraphs  2  to 
7  of  subsection  5  (  I  )  for  each  service  to 
which  the  development  charge  by-law 
would  relate; 

(c)  an  examination,  for  each  service  to 
which  the  development  charge  by-law 
would  relate,  of  the  long  term  capital 
and  operating  costs  for  capital  infra- 
structure required  for  the  service;  and 

(d)  such  other  information  as  may  be  pre- 
scribed. 


itaaone 
«  after 


'I  bnoiT 


|»rj> 


«Kd 


11.  A  development  charge  by-law  may 
only  be  passed  within  the  one-year  period 
following  the  completion  of  the  development 
charge  background  study. 

12.  (I)  Before  passing  a  development 
charge  by-law,  the  council  shall, 

(a)  hold  at  least  one  public  meeting; 

(b)  give  at  least  20-days  notice  of  the 
meeting  or  meetings  in  the  manner  and 
to  the  persons  and  organizations  pre- 
scribed; and 

(c)  ensure  that  the  proposed  by-law  and 
the  background  study  is  made  available 
to  (he  public  at  least  two  weeks  prior  to 
the  meeting  or,  if  there  is  more  than 
one  meeting,  prior  to  the  first  meeting. 

(2)  Any  person  who  attends  a  meeting 
under  this  section  may  make  representations 
relating  to  the  proposed  by-law. 

(3)  If  a  proposed  by-law  is  changed  fol- 
lowing a  meeting  under  this  section,  the 
council  shall  determine  whether  a  further 
meeting  under  this  section  is  necessary  and 
such  a  determination  is  final  and  not  subject 
to  review  by  a  court  or  the  Ontario  Municipal 
Bowd. 


(2)  Lc  paragraphe  (1)  n'a  pas  pour  effet    Pouvoir  du 
d'empêcher  un  conseil  d'adopter  un  nouveau    d?]^,erun 
règlement  de  redevances  d'aménagement.  nouveau 

règlement 

Marche  à  suivre  préalable  à  l'aixmtion 
dun  règlement 

10.  (1)  Avant  d'adopter  un  règlement  de    Étude  préli- 
rcdcvances  d'aménagement,  le  conseil  effec-    '"'"'"^ 
tue  une  étude  préliminaire  sur  ces  redevances. 

(2)  L'étude  préliminaire  sur  les  redevances    •<•«'" 
d'aménagement  comprend  ce  qui  suit  : 

a)  l'évaluation,  prévue  à  la  disposition  I 
du  paragraphe  S  (I),  de  l'ampleur,  du 
type  et  de  l'emplacement  envisagés  de 
l'aménagement; 

b)  les  calculs,  prévus  aux  dispositions  2  à 
7  du  paragraphe  5(1),  pour  chaque  ser- 
vice visé  par  le  règlement  de  rede- 
vances d'aménagement; 

c)  pour  chaque  service  visé  par  le  règle- 
ment de  redevances  d'aménagement, 
un  examen  des  dépenses  en  immobili- 
sations et  de  fonctionnement  à  long 
terme  des  immobilisations  qu'il  exige; 

d)  les  autres  renseignements  prescrits. 


11.  Un  règlement  de  redevances  d'aména- 
gement ne  peut  être  adopté  que  dans  l'année 
qui  suit  la  conclusion  de  l'étude  préliminaire 
sur  ces  redevances. 

12.  (1)  Avant  d'adopter  un  règlement  de 
redevances  d'aménagement,  le  conseil  : 

a)  tient  au  moins  une  réunion  publique; 

b)  donne  un  préavis  d'au  moins  20  jours 
de  la  ou  des  réunions,  de  la  manière  et 
aux  personnes  et  organisations  pres- 
crites; 

c)  veille  à  ce  que  le  public  puisse  consul- 
ter le  projet  de  règlement  et  l'étude 
préliminaire  au  moins  deux  semaines 
avant  la  réunion  ou,  si  plusieurs  ré- 
unions sont  prévues,  avant  la  première. 

(2)  Toute  personne  qui  assiste  à  une  ré- 
union tenue  aux  termes  du  présent  article  peut 
présenter  des  observations  au  sujet  du  projet 
de  règlement. 

(3)  Si  le  projet  de  règlement  est  modifié 
après  une  réunion  tenue  aux  termes  du  pré- 
sent article,  le  conseil  décide  s'il  est  néces- 
saire d'en  tenir  une  nouvelle.  Sa  décision  est 
définitive  et  n'est  pas  susceptible  de  révision 
par  un  tribunal  ni  par  la  Commission  des 
affaires  municipales  de  l'Ontario. 


Délai 

d'adoption 
du  rtglemenl 


Réunion  pu- 
blique avant 
l'adoption  du 
riglement 


Obiervalioni 


La  déciuon 
du  conteil 
est  dérintlive 


12 


Bill  98,  Part  II 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec./art.  13  (i; 


Notice  of  by- 
law and  time 
for  appeal 


Require- 
ments of 
notice 


When  notice 
given 


Appeal  of 
by-law  after 
passed 


Clerks 
duties  00 


Same 


Appeal  of  By-Law 

13.  (1)  The  clerk  of  a  municipality  that 
has  passed  a  development  charge  by-law  shall 
give  written  notice  of  the  passing  of  the  by- 
law, and  of  the  last  day  for  appealing  the 
by-law,  which  shall  be  the  day  that  is  40  days 
after  the  day  the  by-law  is  passed. 

(2)  Notices  required  under  this  section 
must  meet  the  requirements  prescribed  in  the 
regulations  and  shall  be  given  to  the  persons 
prescribed  in  the  regulations. 

(3)  Every  notice  required  under  this  sec- 
tion must  be  given  not  later  than  20  days  after 
the  day  the  by-law  is  passed. 

(4)  A  notice  required  under  this  section 
shall  be  deemed  to  have  been  given, 

(a)  if  the  notice  is  by  publication  in  a 
newspaper,  on  the  day  that  the  publica- 
tion occurs; 

(b)  if  the  notice  is  given  by  mail,  on  the 
day  that  the  notice  is  mailed. 

14.  Any  person  or  organization  may 
appeal  a  development  charge  by-law  to  the 
Ontario  Municipal  Board  by  filing  with  the 
clerk  of  the  municipality  on  or  before  the  last 
day  for  appealing  the  by-law,  a  notice  of 
appeal  setting  out  the  objection  to  the  by-law 
and  the  reasons  supporting  the  objection. 


15.  (1)  If  the  clerk  of  the  municipality 
receives  a  notice  of  appeal  on  or  before  the 
last  day  for  appealing  a  development  charge 
by-law,  the  clerk  shall  compile  a  record  that 
includes. 


(a)  a  copy  of  the  by-law  certified  by  the 
clerk; 

(b)  a  copy  of  the  development  charge 
background  study; 

(c)  an  affidavit  or  declaration  certifying 
that  notice  of  the  passing  of  the  by-law 
and  of  the  last  day  for  appealing  it  was 
given  in  accordance  with  this  Act;  and 

(d)  the  original  or  a  true  copy  of  all  written 
submissions  and  material  received  in 
respect  of  the  by-law  before  it  was 
passed. 

(2)  The  clerk  shall  forward  a  copy  of  the 
notice  of  appeal  and  the  record  to  the  secre- 
tary of  the  Ontario  Municipal  Board  within 
30  days  after  the  last  day  of  appeal  and  shall 
provide  such  other  information  or  material  as 


Appel  d'un  règlement 

13.  (1)  Le  secrétaire  de  la  municipalité 
qui  a  adopté  un  règlement  de  redevances 
d'aménagement  donne  un  avis  écrit  de  son 
adoption  et  de  la  date  d'expiration  du  délai 
d'appel.  Cette  date  doit  tomber  40  jours  après 
la  date  d'adoption  du  règlement. 

(2)  Les  avis  exigés  par  le  présent  article 
doivent  satisfaire  aux  exigences  prescrites  et 
être  donnés  aux  personnes  prescrites. 

(3)  Les  avis  exigés  par  le  présent  article 
doivent  être  donnés  au  plus  tard  20  jours 
après  la  date  d'adoption  du  règlement. 

(4)  Les  avis  exigés  par  le  présent  article 
sont  réputés  donnés  : 

a)  le  jour  de  leur  publication,  s'ils  sont 
donnés  par  voie  de  publication  dans  un 
journal; 

b)  le  jour  de  leur  mise  à  la  poste,  s'ils 
sont  donnés  par  courrier. 

14.  Toute  personne  ou  tout  organisme  peut 
interjeter  appel  d'un  règlement  de  redevances 
d'aménagement  devant  la  Commission  des 
affaires  municipales  de  l'Ontario  en  déposant 
auprès  du  secrétaire  de  la  municipalité,  au 
plus  tard  à  la  date  d'expiration  du  délai  d'ap- 
pel, un  avis  d'appel  énonçant  la  nature  de  son 
opposition  au  règlement  et  les  motifs  à  l'ap- 
pui. 

15.  (1)  Le  secrétaire  de  la  municipalité 
qui  reçoit  un  avis  d'appel  à  la  date  d'expira- 
tion du  délai  d'appel  du  règlement  de  rede- 
vances d'aménagement  ou  avant  cette  date 
constitue  un  dossier  qui  comprend  les  pièces 
suivantes  : 

a)  une  copie  du  règlement  certifiée  con- 
forme par  le  secrétaire; 

b)  une  copie  de  l'étude  préliminaire  sur 
les  redevances  d'aménagement; 

c)  un  affidavit  ou  une  déclaration  solen- 
nelle attestant  que  l'avis  d'adoption  du 
règlement  et  de  la  date  d'expiration  du 
délai  d'appel  a  été  donné  conformé- 
ment à  la  présente  loi; 

d)  l'original  ou  une  copie  conforme  des 
observations  écrites  et  documents  reçus 
relativement  au  règlement  avant  son 
adoption. 

(2)  Le  secrétaire  envoie  une  copie  de  l'avis    Wem 
d'appel  et  le  dossier  au  secrétaire  de  la  Com- 
mission des  affaires  municipales  de  l'Ontario 
dans  les  30  jours  de  l'expiration  du  délai 
d'appel  et  fournit  les  autres  renseignements 


Avis  d'adop-  ' 
lion  du  règle! 
meni  cl  du 
délai  d'appel 


Exigence! 


Idem 


Avis  réputé 
donné 


Appel  du 
règlemenl 
après  son 
adoption     "~ 

ill 
'4\ 


Obligations 
du  secréuin 
qui  reçoit  UTi 
avis  d'appel 


ec7ait.  15(2) 


REDEVANCES  D' AMÉNAGEMENT 


Partie  II,  Projet  98 


13 


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tant 

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the   Board   may    require   in   respect   of  the 
appeal. 

(3)  An  affidavit  or  declaration  of  the  clerk 
of  a  municipality  that  notice  of  the  passing  of 
the  by-law  and  of  the  last  day  for  appealing  it 
was  given  in  accordance  with  this  Act  is  con- 
clusive evidence  of  the  facts  stated  in  the 
affidavit  or  declaration. 

16.  (I)  The  Ontario  Municipal  Board  shall 
hold  a  hearing  to  deal  with  any  notice  of 
appeal  of  a  development  charge  by-law 
forwarded  by  the  clerk  of  a  municipality. 

(2)  The  Ontario  Municipal  Board  shall 
determine  who  shall  be  given  notice  of  the 
hearing  and  in  what  manner 

(3)  After  the  hearing,  the  Ontario  Munici- 
pal Board  may, 

(a)  dismiss  the  appeal  in  whole  or  in  part; 

(b)  order  the  council  of  the  municipality  to 
repeal  or  amend  the  by-law  in  accord- 
ance with  the  Board's  order; 

(c)  repeal  or  amend  the  by-law  in  such 
manner  as  the  Board  may  determine. 

(4)  The  Ontario  Municipal  Board  may  not 
amend  or  order  the  amendment  of  a  by-law  so 
as  to. 


(a)  increase  the  amount  of  a  development 
charge  that  will  be  payable  in  any  par- 
ticular case; 

(b)  remove,  or  reduce  the  scope  of.  an 
exemption; 

(c)  change  a  provision  for  the  phasing  in 
of  development  charges  in  such  a  way 
as  to  make  a  chiu-gc,  or  part  of  a 
charge,  payable  earlier; 

(d)  change  the  date  the  by-law  will  expire. 

(5)  Despite  subsection  (I),  the  Ontario 
Municipal  Board  may.  where  it  is  of  the  opin- 
ion thai  the  objection  to  the  by-law  set  out  in 
the  notice  of  appeal  is  insufficient,  dismiss 
the  appeal  without  holding  a  full  hearing  after 
notifying  the  appellant  and  giving  the  appel- 
lant an  opportunity  to  make  representations  as 
to  the  merits  of  the  appeal. 

17.  The  repeal  or  amendment  of  a  devel- 
opment charge  by-law  by  the  Ontario  Munici- 
pal Board,  or  by  the  council  of  a  municipality 
pureuani  to  an  order  of  the  Ontario  Municipal 


ou  documents  que  demande  la  Commission 
relativement  à  l'appel. 

(3)  L' affidavit  ou  la  déclaration  solennelle 
du  secrétaire  de  la  municipalité  indiquant  que 
l'avis  de  l'adoption  du  règlement  et  de  la  date 
d'expiration  du  délai  d'appel  a  été  donné  con- 
formément à  la  présente  loi  fait  foi  des  faits 
qui  y  sont  énoncés. 

16.  (1)  La  Commission  des  affaires  muni- 
cipales de  l'Ontario  tient  une  audience  pour 
traiter  tout  avis  d'appel  d'un  règlement  de 
redevances  d'aménagement  que  lui  envoie  le 
secrétaire  d'une  municipalité. 

(2)  La  Commission  des  affaires  munici- 
pales de  l'Ontario  détermine  les  personnes 
qui  seront  avisés  de  l'audience  et  la  manière 
dont  elles  le  seront. 

(3)  Après  l'audience,  la  Commission  des 
affaires  municipales  de  l'Ontario  peut  : 

a)  rejeter  l'appel  en  totalité  ou  en  partie; 

b)  ordonner  au  conseil  de  la  municipalité 
d'abroger  ou  de  modifier  le  règlement 
conformément  à  son  ordonnance; 

c)  abroger  ou  modifier  le  règlement  de  la 
manière  qu'elle  décide. 

(4)  La  Commission  des  affaires  munici- 
pales de  l'Ontario  ne  peut  modifier  un  règle- 
ment ni  en  ordonner  la  modification  de  façon 
à  : 

a)  augmenter  le  montant  d'une  redevance 
d'aménagement  qui  sera  payable  dans 
un  cas  particulier; 

b)  supprimer  une  exemption  ou  en  dimi- 
nuer l'étendue; 

c)  modifier  une  disposition  prévoyant 
l'introduction  progressive  de  rede- 
vances d'aménagement  de  façon  à 
avancer  la  date  d'exigibilité  de  tout  ou 
partie  d'une  redevance; 

d)  changer  la  date  d'expiration  du  règle- 
ment. 

(5)  Malgré  le  paragraphe  (I),  la  Commis- 
sion des  affaires  municipales  de  l'Ontario 
peut,  si  elle  est  d'avis  que  l'opposition  au 
règlement  exprimée  dans  l'avis  d'appel  est 
insuffisante,  rejeter  l'appel  sans  tenir  une  au- 
dience complète,  après  avoir  avisé  l'appelant 
et  lui  avoir  donné  l'occasion  de  présenter  des 
observations  quant  au  bien-fondé  de  l'appel. 

17.  L'abrogation  ou  la  modification  d'un 
règlement  de  redevances  d'aménagement  par 
la  Commission  des  affaires  municipales  de 
l'Ontario  ou  par  le  conseil  d'une  municipalité 
conformément  à  une  ordonnance  de  celle-ci 


L' affidavit 
ou  la  décla- 
ration solen- 
nelle consti- 
tue une 
preuve  con- 
cluante 


Audience 
devant  la 
C.A.M.O. 


Personnes  i 
aviser 


Pouvoirs  de 
la  C.A.M.O. 


Restriction 
des  pouvoirs 
delà 
C.A.M.O. 


Rejel  de 
l'appel  vans 
audicnit' 


bntfte  en  vi- 
gueur de» 
abrofalion» 
ou  niodifica- 
lion»  nrdon- 
néen  par  la 
CAMO 


14 


Bill  98,  Part  II 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec/art.  17 


Refundx,  if 
OMB  repeals 
by-liw,  elc. 


When  refund 
due 


Board,  shall  be  deemed  to  have  come  into 
force  on  the  day  the  by-law  came  into  force. 

18.  (1)  If  the  Ontario  Municipal  Board 
repeals  or  amends  a  development  charge 
by-law  or  orders  the  council  of  a  municipality 
to  repeal  or  amend  a  development  charge 
by-law,  the  municipality  shall  refund, 

(a)  in  the  case  of  a  repeal,  any  develop- 
ment charge  paid  under  the  by-law; 

(b)  in  the  case  of  an  amendment,  the  dif- 
ference between  any  development 
charge  paid  under  the  by-law  and  the 
development  charge  that  would  have 
been  payable  under  the  by-law  as 
amended. 

(2)  If  a  municipality  is  required  to  make  a 
refund  under  subsection  (  1  ),  it  shall  do  so, 

(a)  if  the  Ontario  Municipal  Board  repeals 
or  amends  the  by-law,  within  30  days 
after  the  Board's  order; 


(b)  if  the  Ontario  Municipal  Board  orders 
the  council  of  the  municipality  to 
repeal  or  amend  the  by-law,  within  30 
days  after  the  repeal  or  amendment  by 
the  council. 

(3)  The  municipality  shall  pay  interest  on 
an  amount  it  refunds  at  the  prescribed  rate 
from  the  time  the  amount  was  paid  to  the 
municipality  to  the  time  it  is  refunded. 

Process  and  Appeals  for  Amendments  to 
By-Laws 

19.  (1)  Sections  10  to  18  apply,  with  nec- 
essary modifications,  to  an  amendment  to  a 
development  charge  by-law  other  than  an 
amendment  by,  or  pursuant  to  an  order  of,  the 
Ontario  Municipal  Board. 


(2)  In  an  appeal  of  an  amendment  to  a 
development  charge  by-law,  the  Ontario 
Municipal  Board  may  exercise  its  powers 
only  in  relation  to  the  amendment. 


Complaints  aboitt  Development  Charges 


Suf""        20.  (I)  A  person  required  to  pay  a  devel- 
municpality      «pment  charge,  or  the  person's  agent,  may 
complain  to  the  council  of  the  municipality 
imposing  the  development  charge  that. 


Interest 


Application 
of  other 
sections  to 
amendments 


Limitation  of 
OMB  powers 


est  réputée  être  entrée  en  vigueur  le  même 
jour  que  le  règlement. 

18.  (1)  Si  la  Commission  des  affaires  mu- 
nicipales de  l'Ontario  abroge  ou  modifie  un 
règlement  de  redevances  d'aménagement  ou 
ordonne  au  conseil  d'une  municipalité  de  le 
faire,  la  municipalité  rembourse  : 

a)  dans  le  cas  d'une  abrogation,  les  rede- 
vances d'aménagement  payées  aux 
termes  du  règlement; 

b)  dans  le  cas  d'une  modification,  la  dif- 
férence entre  les  redevances  d'aména- 
gement payées  aux  termes  du  règle- 
ment et  celles  qui  auraient  été  payables 
aux  termes  du  règlement  modifié. 

(2)  La  municipalité  qui  est  tenue  d'effec- 
tuer un  remboursement  aux  termes  du  para- 
graphe (  1  )  le  fait  dans  les  délais  suivants  : 

a)  si  la  Commission  des  affaires  munici- 
pales de  l'Ontario  abroge  ou  modifie  le 
règlement,  dans  les  30  jours  de  la  date 
où  elle  a  rendu  son  ordonnance; 

b)  si  la  Commission  des  affaires  munici- 
pales de  l'Ontario  ordonne  au  conseil 
de  la  municipalité  d'abroger  ou  de  mo- 
difier le  règlement,  dans  les  30  jours  de 
son  abrogation  ou  de  sa  modification. 

(3)  La  municipalité  verse  sur  le  montant 
qu'elle  rembourse  des  intérêts  au  taux  prescrit 
qui  courent  de  la  date  de  son  versement  à 
celle  de  son  remboursement. 

Procédure  et  appels  -  modircation  des 
règlements 

19.  (I)  Les  articles  10  à  18  s'appliquent, 
avec  les  adaptations  nécessaires,  à  la  modi- 
fication d'un  règlement  de  redevances  d'amé- 
nagement, à  l'exclusion  d'une  modification 
apportée  par  la  Commission  des  affaires  mu- 
nicipales de  l'Ontario  ou  conformément  à  une 
ordonnance  de  celle-ci. 

(2)  Dans  le  cadre  de  l'appel  de  la  modi- 
fication d'un  règlement  de  redevances  d'amé- 
nagement, la  Commission  des  affaires  muni- 
cipales de  l'Ontario  ne  peut  exercer  ses 
pouvoirs  qu'en  rapport  avec  la  modification. 

Plaintes  relatives  aux  redevances 
d'aménagement 

20.  (1)  Toute  personne  tenue  de  payer  une 
redevance  d'aménagement  ou  son  représen- 
tant peut  déposer  auprès  du  conseil  de  la  mu- 
nicipalité qui  l'a  imposée  une  plainte  concer- 
nant l'une  ou  l'autre  des  questions  suivantes  : 


Rembounse. 
menis  en  eu 
d'abrogation 
ou  de  modi- 
ficalion  d'un 
règlement 


Date  d'exigi- 
bilité du 
rembourse- 
ment 


Intérêts 


Application 
d'autres  arti- 
cles aux 
modifica- 
tions 


Restnction 
des  pouvoirs 
de  la 
C.A.M.O. 


Plainte  dépo- 
sée au  près  du - 
conseil  de  la  < 
municipalité 


;cc7art.20(I) 


REDEVANCES  D' AMÉNAGEMENT 


Partie  II,  Projet  98 


15 


en  of 


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TmhM 


•-((mit 
-rauof 


<Wai 


(a)  the  amount  of  the  development  charge 
was  inconectly  determined; 

(b)  whether  a  credit  is  available  to  be  used 
against  the  development  charge,  or  the 
amount  of  the  credit  or  the  service  with 
respect  to  which  the  credit  was  given, 
was  incorrectly  determined;  or 


(c)  there  was  an  error  in  the  application  of 
the  development  charge  by-law. 

(2)  A  complaint  may  not  be  made  under 
subsection  (  1  )  later  than  90  days  after  the  day 
the  development  charge,  or  any  part  of  it,  is 
payable. 

(3)  The  complaint  must  be  in  writing,  must 
state  the  complainant's  name,  the  address 
where  notice  can  be  given  to  the  complainant 
and  the  reasons  for  the  complaint. 

(4)  The  council  shall  hold  a  hearing  into 
the  complaint  and  shall  give  the  complainant 
an  opportunity  to  make  representations  at  the 
hearing. 

(5)  The  clerk  of  the  municipality  shall 
mail  a  notice  of  the  hearing  to  the  complain- 
ant at  least  14  days  before  the  hearing. 

(6)  After  hearing  the  evidence  and  submis- 
sions of  the  complainant,  the  council  may 
dismiss  the  complaint  or  rectify  any  incorrect 
determination  or  error  that  was  the  subject  of 
the  complaint. 

21.  (I)  The  clerk  of  the  municipality  shall 
mail  to  the  complainant  a  notice  of  the  coun- 
cil's decision,  and  of  the  last  day  for  appeal- 
ing the  decision,  which  shall  be  the  day  that 
is  40  days  after  the  day  the  decision  is  made. 

(2)  The  notice  required  under  this  section 
must  be  mailed  not  later  than  20  days  after 
the  day  the  council's  decision  is  made. 

22.  (I)  A  complainant  may  appeal  the 
decision  of  the  council  of  the  municipality  to 
the  Ontario  Municipal  Board  by  filing  with 
the  clerk  of  the  municipality,  on  or  before  the 
last  day  for  appealing  the  decision,  a  notice 
of  appeal  setting  out  the  reasons  for  the 
appeal. 

(2)  A  complainant  may  also  appeal  to  the 
Onlario  Municipal  Board  if  the  council  of  the 
municipality  does  not  deal  with  the  complaint 
within  60  days  after  the  complaint  is  made  by 
filing  with  the  clerk  of  the  municipality  a 
notice  of  appeal. 

23.  (  I  )  If  a  notice  of  appeal  under  «ubsec- 
Uon  22  (1)  is  filed  with  the  clerk  of  the 


a)  le  montant  de  la  redevance  a  été  calcu- 
lé incorrectement; 

b)  la  question  de  savoir  si  un  crédit  peut 
être  déduit  de  la  redevance  a  été  tran- 
chée incorrectement,  le  montant  du 
crédit  a  été  calculé  incorrectement  ou 
le  service  à  l'égard  duquel  le  crédit  a 
été  accordé  a  été  déterminé  incorrecte- 
ment; 

c)  une  erreur  s'est  produite  dans  l'appli- 
cation du  règlement  de  redevances 
d'aménagement. 

(2)  Sont  irrecevables  les  plaintes  déposées 
en  vertu  du  paragraphe  (1)  plus  de  90  jours 
après  la  date  d'exigibilité  de  tout  ou  partie  de 
la  redevance  d'aménagement. 

(3)  La  plainte  est  rédigée  par  écrit  et  indi- 
que le  nom  du  plaignant,  l'adresse  où  les  avis 
peuvent  lui  être  envoyés  ainsi  que  les  motifs 
de  la  plainte. 

(4)  Le  conseil  tient  une  audience  au  sujet 
de  la  plainte  et  donne  au  plaignant  l'occasion 
d'y  présenter  des  observations. 

(5)  Le  secrétaire  de  la  municipalité  envoie 
l'avis  d'audience  au  plaignant  par  la  poste  au 
moins  14  jours  avant  la  tenue  de  l'audience. 

(6)  Après  avoir  entendu  le  témoignage  et 
les  observations  du  plaignant,  le  conseil  peut 
rejeter  la  plainte  ou  rectifier  toute  décision 
incorrecte  ou  erreur  qui  en  faisait  l'objet. 

21.  (I)  Le  secrétaire  de  la  municipalité 
envoie  par  la  poste  au  plaignant  un  avis  de  la 
décision  du  conseil  et  de  la  date  d'expiration 
du  délai  d'appel.  Cette  date  doit  tomber  40 
jours  après  la  date  de  la  décision. 

(2)  L'avis  exigé  par  le  présent  article  doit 
être  envoyé  par  la  poste  au  plus  tard  20  jours 
après  que  le  conseil  a  rendu  sa  décision. 

22.  (I)  Tout  plaignant  peut  interjeter  appel 
de  la  décision  du  conseil  de  la  municipalité 
devant  la  Commission  des  affaires  munici- 
pales de  l'Ontario  en  déposant  un  avis  d'ap- 
pel, accompagné  des  motifs,  auprès  du  secré- 
taire de  la  municipalité  au  plus  tard  à  la  date 
d'expiration  du  délai  d'appel. 

(2)  Le  plaignant  peut  également  interjeter 
appel  devant  la  Commission  des  affaires  mu- 
nicipales de  l'Ontario  en  déposant  un  avis 
d'appel  auprès  du  secrétaire  de  la  municipali- 
té si  le  conseil  de  la  municipalité  ne  traite  pas 
sa  plainte  dans  les  60  jours  de  .son  dépôt. 

23.  (1)  Le  secrétaire  de  la  municipalité 
qui  reçoit  un  avis  d'appel  en  vertu  du  para- 


Prescription 


Forme  de  la 
plainte 


Audience 


Avis  d'au- 
dience 


Pouvoirs  du 
con.seil 


Avis  de  la 
décision  el 
du  délai 
d'appel 


bxigencea 


Appel  de  la 
déci.tiun  du 
conseil 


Mour  addi- 
tionnel 


OMigitiimii 
du  nccréliirc 
qui  nrvoil  un 
ivit  d'appel 


16 


Bill  98.  Part  II 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec  ./art.  23(1 


Same 


Same 


0MB  hear- 
ing of  appeal 


Panics 


Notice  to 
parties 


Powers  of 
OMB 


Dismissal 
without  hear- 
ing 


municipality  on  or  before  the  last  day  for 
appealing  a  decision,  the  clerk  shall  compile 
a  record  that  includes, 


(a)  a  copy  of  the  development  charge  by- 
law certified  by  the  clerk; 

(b)  the  original  or  a  true  copy  of  the  com- 
plaint and  all  written  submissions  and 
material  received  in  support  of  the 
complaint; 

(c)  a  copy  of  the  council's  decision  certi- 
fied by  the  clerk;  and 

(d)  an  affidavit  or  declaration  certifying 
that  notice  of  the  council's  decision 
and  of  the  last  day  for  appealing  it  was 
given  in  accordance  with  this  Act. 

(2)  If  a  notice  of  appeal  under  subsection 
22  (2)  is  filed  with  the  clerk  of  the  municipal- 
ity, the  clerk  shall  compile  a  record  that 
includes, 

(a)  a  copy  of  the  development  charge  by- 
law certified  by  the  clerk;  and 

(b)  the  original  or  a  true  copy  of  the  com- 
plaint and  all  written  submissions  and 
material  received  in  support  of  the 
complaint. 

(3)  The  clerk  shall  forward  a  copy  of  the 
notice  of  appeal  and  the  record  to  the  secre- 
tary of  the  Ontario  Municipal  Board  within 
30  days  after  the  notice  is  received  and  shall 
provide  such  other  information  and  material 
that  the  Board  may  require  in  respect  of  the 
appeal. 

24.  (  1  )  The  Ontario  Municipal  Board  shall 
hold  a  hearing  to  deal  with  any  notice  of 
appeal  relating  to  a  complaint  forwarded  by 
the  clerk  of  a  municipality. 

(2)  The  parties  to  the  appeal  are  the  appel- 
lant and  the  municipality. 

(3)  The  Ontario  Municipal  Board  shall 
give  notice  of  the  hearing  to  the  parties. 

(4)  After  the  hearing,  the  Ontario  Munici- 
pal Board  may  do  anything  that  could  have 
been  done  by  the  council  of  the  municipality 
under  subsection  20  (6). 

(5)  Despite  subsection  (1),  the  Ontario 
Municipal  Board  may,  where  it  is  of  the  opin- 
ion that  the  complaint  set  out  in  the  notice  of 
appeal    is    insuffîcient,    dismiss    the    appeal 


graphe  22  (I)  à  la  date  d'expiration  du  délai 
d'appel  d'une  décision  ou  avant  cette  date 
constitue  un  dossier  qui  comprend  les  pièces 
suivantes  : 

a)  une  copie  du  règlement  de  redevances 
d'aménagement  certifiée  conforme  par 
le  secrétaire; 

b)  l'original  ou  une  copie  conforme  de  la 
plainte  ainsi  que  des  observations 
écrites  et  documents  reçus  à  l'appui  de 
la  plainte; 

c)  une  copie  de  la  décision  du  conseil  cer- 
tifiée conforme  par  le  secrétaire; 

d)  un  affidavit  ou  une  déclaration  solen- 
nelle attestant  que  l'avis  de  la  décision 
du  conseil  et  de  la  date  d'expiration  du 
délai  d'appel  a  été  donné  conformé- 
ment à  la  présente  loi. 

(2)  Le  secrétaire  de  la  municipalité  qui  re- 
çoit un  avis  d'appel  en  vertu  du  paragraphe 
22  (2)  constitue  un  dossier  qui  comprend  les 
pièces  suivantes  : 

a)  une  copie  du  règlement  de  redevances 
d'aménagement  certifiée  conforme  par 
le  secrétaire; 

b)  l'original  ou  une  copie  conforme  de  la 
plainte  ainsi  que  des  observations 
écrites  et  documents  reçus  à  l'appui  de 
la  plainte. 

(3)  Le  secrétaire  envoie  une  copie  de 
l'avis  d'appel  et  le  dossier  au  secrétaire  de  la 
Commission  des  affaires  municipales  de 
l'Ontario  dans  les  30  jours  de  la  réception  de 
l'avis  et  fournit  les  autres  renseignements  et 
documents  que  demande  la  Commission  rela- 
tivement à  l'appel. 

24.  (1)  La  Commission  des  affaires  muni- 
cipales de  l'Ontario  tient  une  audience  pour 
traiter  tout  avis  d'appel  portant  sur  une 
plainte  que  lui  envoie  le  secrétaire  d'une  mu- 
nicipalité. 

(2)  Sont  parties  à  l'appel  l'appelant  et  la 
municipalité. 

(3)  La  Commission  des  affaires  munici- 
pales de  l'Ontario  donne  avis  de  l'audience 
aux  parties. 

(4)  Après  l'audience,  la  Commission  des 
affaires  municipales  de  l'Ontario  peut  faire 
tout  ce  que  le  paragraphe  20  (6)  permet  au 
conseil  de  la  municipalité  de  faire. 

(5)  Malgré  le  paragraphe  (1),  la  Commis- 
sion des  affaires  municipales  de  l'Ontario 
peut,  si  elle  est  d'avis  que  la  plainte  exprimée 
dans   l'avis   d'appel   est  insuffisante,   rejeter 


Idem 


Idem 


Audience 
devant  la 
C.A.M.O. 


Parties 


Avis  aux 
parties 


Pouvoiis  de , 
laC.A.M.0J 


Rejet  de 
l'appel  sans 
audience 


SecVart.  24  (5) 


REDEVANCES  D'AMENAGEME^^• 


Partie  II,  Projet  98 


17 


Rahodif 


diÊtft 

rtâuceà 


iMCftSt 


WlMdevet. 


pajnMe 


^peculcue. 
i^provtlof 
piâiof  wb- 

iimtaa 


Afracmcfli 

pfeviib 


«1y  or  laie 


ol 


without  holding  a  full  hearing  after  notifying 
the  appellant  and  giving  the  appellant  an 
opportunity  to  make  representations  as  to  the 
merits  of  the  appeal. 

25.  (1)  If  a  development  charge  that  has 
already  been  paid  is  reduced  by  the  council  of 
a  municipality  under  section  20  or  by  the 
Ontario  Municipal  Board  under  section  24, 
the  municipality  shall  immediately  refund  the 
overpayment. 

(2)  The  municipality  shall  pay  interest  on 
an  amount  it  refunds  at  the  prescribed  rate 
from  the  time  the  amount  was  paid  to  the 
municipality  to  the  time  it  is  refunded. 

CotXECnoN  OF  Development  Charges 

26.  (I)  A  development  charge  is  payable 
for  a  development  upon  a  building  permit 
being  issued  for  the  development  unless  the 
development  charge  by-law  provides  other- 
wise under  subsection  (2). 

(2)  A  municipality  may,  in  a  development 
charge  by-law,  provide  that  a  development 
charge  for  services  set  out  in  subsection  S  (6) 
for  development  that  requires  approval  of  a 
plan  of  subdivision  under  section  51  of  the 
Planning  Act  or  a  consent  under  section  53  of 
the  Planning  Act  and  for  which  a  subdivision 
agreement  or  consent  agreement  is  entered 
into,  be  payable  immediately  upon  the  parties 
entering  into  the  agreement. 


(3)  This  section  docs  not  apply  in  cases 
where  there  is  an  agreement  under  section  27. 

27.  (I)  A  municipality  may  enter  into  an 
agreement  with  a  person  who  is  required  to 
pay  a  development  charge  providing  for  all  or 
any  part  of  a  development  charge  to  be  paid 
before  or  after  it  would  otherwise  be  payable. 

(2)  The  total  amount  of  a  development 
charge  payable  under  an  agreement  under  this 
section  is.  unless  the  agreement  provides 
otherwise,  the  amount  of  the  development 
charge  that  would  be  determined  under  the 
by-law  at  the  earlier  of. 

(a)  the  time  the  development  charge  or 
any  part  of  it  is  payable  under  the 
agreement; 

(b)  the  time  the  development  charge  would 
have  been  payable  in  the  absence  of 
the  agreement. 


l'appel  sans  tenir  une  audience  complète, 
après  avoir  avisé  l'appelant  et  lui  avoir  donné 
l'occasion  de  présenter  des  observations 
quant  au  bien-fondé  de  l'appel. 

25.  (1)  Si  une  redevance  d'aménagement 
qui  a  déjà  été  payée  est  réduite  par  le  conseil 
d'une  municipalité  en  vertu  de  l'article  20  ou 
par  la  Commission  des  affaires  municipales 
de  l'Ontario  en  vertu  de  l'article  24,  la  muni- 
cipalité rembourse  immédiatement  la  partie 
excédentaire  du  paiement. 

(2)  La  municipalité  verse  sur  le  montant 
qu'elle  rembourse  des  intérêts  au  taux  prescrit 
qui  courent  de  la  date  de  son  versement  à 
celle  de  son  remboursement. 

Perception  des  redevances  d'aménagement 

26.  (1)  La  redevance  d'aménagement  est 
payable  dès  qu'un  permis  de  construire  est 
délivré  à  l'égard  de  l'aménagement,  à  moins 
que  le  règlement  de  redevances  d'aménage- 
ment ne  prévoie  une  autre  date  aux  termes  du 
paragraphe  (2). 

(2)  Dans  un  règlement  de  redevances 
d'aménagement,  la  municipalité  peut  prévoir 
que,  dans  le  cas  d'un  aménagement  qui  exige 
l'approbation  d'un  plan  de  lotissement  en 
vertu  de  l'article  51  de  la  Loi  sur  l'aménage- 
ment du  territoire  ou  l'autorisation  prévue  à 
l'article  53  de  cette  loi  et  pour  lequel  une 
convention  de  lotissement  est  conclue  ou  une 
autorisation  est  accordée,  une  redevance  vi- 
sant les  services  énumérés  au  paragraphe  5 
(6)  est  payable  dès  la  conclusion  de  la  con- 
vention ou  l'obtention  de  l'autorisation. 

(3)  Le  présent  article  ne  s'applique  pas  si 
un  accord  a  été  conclu  en  vertu  de  l'article 
27. 

27.  (1)  La  municipalité  peut  conclure  avec 
la  personne  tenue  de  payer  une  redevance 
d'aménagement  un  accord  prévoyant  que  tout 
ou  partie  de  la  redevance  est  payé  avant  ou 
après  sa  date  d'exigibilité  normale. 

(2)  La  redevance  d'aménagement  payable 
aux  termes  d'un  accord  conclu  en  vertu  du 
présent  article  correspond,  sauf  disposition 
contraire  de  l'accord,  au  montant  qui  serait 
calculé  aux  termes  du  règlement  à  la  plus 
rapprochée  des  dates  suivantes: 

a)  la  date  d'exigibilité  de  tout  ou  partie  de 
la  redevance  prévue  par  l'accord; 

b)  la  date  d'exigibilité  de  la  redevance  en 
l'absence  de  l'accord. 


Rembourse- 
menl  en  ca.s 
de  réduction 
de  la  rede- 
vance d'amé- 
nagement 


Iniérêtii 


Date  d'exigi- 
bilité de  la 
redevance 
d'aménage- 
ment 


Ca.s  particu- 
lier, approba- 
tion d'un 
plan  de  loti.s- 
semenl 


Prépondé- 
rance de 
l'accord 


Accord  mo- 
di Tiant  la 
dale  d'exigi- 
bilité 


Montant  de 
la  redevance 


18 


Bill  98.  Part  II 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec./art.  27  (3) 


lnlere*(on 
lile  piy- 
menU 


Withholding 
of  building 
permil  until 
charge  paid 


Upper  tier 
municipal- 
ilies,  devel- 
opment 
charges 


If  upper  tier 
issues  build- 
ing permits 


Agreement, 
upper  tier  to 
collect 
charges 


(3)  An  agreement  under  this  section  may 
allow  the  municipality  to  charge  interest,  at  a 
rate  stipulated  in  the  agreement,  on  that  part 
of  the  development  charge  paid  after  it  would 
otherwise  be  payable. 

28.  Despite  any  other  Act,  a  municipality 
is  not  required  to  issue  a  building  permit  for 
development  to  which  a  development  charge 
applies  unless  the  development  charge  has 
been  paid. 

29.  If  a  development  charge  is  imposed  by 
an  upper  tier  municipality  on  a  development 
in  an  area  municipality,  the  following  apply: 

1.  The  treasurer  of  the  upper  tier  munici- 
pality shall  certify  to  the  treasurer  of 
the  area  municipality  that  the  charge 
has  been  imposed,  the  amount  of  the 
charge,  the  manner  in  which  the  charge 
is  to  be  paid  and  when  the  charge  is 
payable. 

2.  The  treasurer  of  the  area  municipality 
shall  collect  the  charge  when  it  is  pay- 
able and  shall,  unless  otherwise  agreed 
by  the  upper  tier  municipality,  pay  the 
charge  to  the  treasurer  of  the  upper  tier 
municipality  on  or  before  the  25th  day 
of  the  month  following  the  month  in 
which  the  charge  is  received  by  the 
area  municipality. 

3.  If  the  charge  is  collected  by  the  upper 
tier  municipality,  the  treasurer  of  the 
upper  tier  municipality  shall  certify  to 
the  treasurer  of  the  area  municipality 
that  the  charge  has  been  collected. 

30.  If  an  upper  tier  municipality  issues 
building  permits,  the  treasurer  of  each  area 
municipality  within  the  upper  tier  municipal- 
ity shall,  when  all  development  charges  and 
education  development  charges  under  the 
Education  Development  Charges  Act  are  paid 
with  respect  to  a  development  in  the  area 
municipality,  certify  to  the  chief  building 
official  of  the  upper  tier  municipality  that 
those  charges  have  been  paid. 

31.  (1)  If  building  permits  are  issued  by 
an  upper  tier  municipality,  the  upper  tier 
municipality  may  agree  with  an  area  munici- 
pality to  collect  all  the  development  charges 
and  education  development  charges  under  the 
Education  Development  Charges  Act  on 
development  in  the  area  municipality. 


(3)  L'accord  conclu  en  vertu  du  présent 
article  peut  permettre  à  la  municipalité  d'exi- 
ger des  intérêts,  au  taux  stipulé  dans  l'accord, 
sur  la  partie  de  la  redevance  d'aménagement 
qui  est  payée  après  sa  date  d'exigibilité  nor- 
male. 

28.  Malgré  toute  autre  loi,  la  municipalité 
n'est  pas  tenue  de  délivrer  un  permis  de  cons- 
truire à  l'égard  d'un  aménagement  auquel 
s'applique  une  redevance  d'aménagement  qui 
n'a  pas  été  payée. 

29.  Si  une  municipalité  de  palier  supérieur 
impose  une  redevance  d'aménagement  sur  un 
aménagement  situé  dans  une  municipalité  de 
secteur,  les  règles  suivantes  s'appliquent  : 

1.  Le  trésorier  de  la  municipalité  de  pa- 
lier supérieur  certifie  au  trésorier  de  la 
municipalité  de  secteur  l'imposition  de 
la  redevance,  le  montant  de  celle-ci, 
son  mode  de  paiement  et  sa  date  d'exi- 
gibilité. 

2.  Le  trésorier  de  la  municipalité  de  sec- 
teur perçoit  la  redevance  à  la  date 
d'exigibilité  et,  à  moins  que  la  munici- 
palité de  palier  supérieur  n'en  convien- 
ne autrement,  en  remet  le  montant  au 
trésorier  de  celle-ci  au  plus  tard  le  25^ 
jour  du  mois  suivant  celui  au  cours  du- 
quel la  municipalité  de  secteur  la  re- 
çoit. 

3.  Si  la  municipalité  de  palier  supérieur 
perçoit  la  redevance,  son  trésorier  cer- 
tifie sa  perception  au  trésorier  de  la 
municipalité  de  secteur. 

30.  Le  trésorier  de  chaque  municipalité  de 
secteur  située  dans  une  municipalité  de  palier 
supérieur  qui  délivre  des  permis  de  construire 
certifie  au  chef  du  service  du  bâtiment  de 
celle-ci,  lorsqu'elles  le  sont,  que  toutes  les 
redevances  d'aménagement  et  les  redevances 
d'exploitation  relatives  à  l'éducation  prévues 
par  la  Loi  sur  les  redevances  d'exploitation 
relatives  à  l'éducation  ont  été  payées  à 
l'égard  d'un  aménagement  situé  dans  la  mu- 
nicipalité de  secteur. 

31.  (1)  La  municipalité  de  palier  supérieur 
qui  délivre  des  permis  de  construire  peut  con- 
clure avec  une  municipalité  de  secteur  un 
accord  de  perception  des  redevances  d'amé- 
nagement et  des  redevances  d'exploitation 
relatives  à  l'éducation  prévues  par  la  Loi  sur 
les  redevances  d'exploitation  relatives  à 
l'éducation  à  l'égard  d'un  aménagement  situé 
dans  la  municipalité  de  secteur. 


InlértLs  sur 
les  paiements 
en  retard 


Refus  de  dé- 
livrer le  per- 
mis de  cons- 
truire avant 
le  paiement 
de  la  rede- 
vance 

Municipali- 
tés de  palier 
supérieur, 
redevances 
d'aménage- 
ment 


Cas  où  la 
municipalité 
de  palier  su- 
périeur déli- 
vre des  per- 
mis de 
construire 


Accord  de 
perception 
des  rede- 


Sec7art.3l(2) 


REDEVANCES  D' AMÉNAGEMENT 


Partie  II,  Projet  98 


19 


Seciioas29 
aOO 


Uipàd 

CMf|CS 


vâttfics 


(2)  If  an  agreement  is  made  under  this  sec- 
tion, sections  29  and  30  do  not  apply  with 
respect  to  development  in  the  area  municipal- 
ity. 

32.  (1)  If  a  development  charge  or  any 
part  of  it  remains  unpaid  after  it  is  payable, 
the  amount  unpaid  shall  be  added  to  the  tax 
roll  and  shall  be  collected  in  the  same  manner 
as  taxes. 

(2)  If  a  development  charge  or  any  part  of 
it  imposed  by  an  upper  tier  municipality 
remains  unpaid  after  it  is  payable,  the  treas- 
urer of  the  upper  tier  municipality  shall 
certify  to  the  treasurer  of  the  area  municipal- 
ity in  which  the  land  is  located  the  amount 
that  is  unpaid. 

Reserve  Funds  and  the  Use  of  Development 
Charges 

33.  A  municipality  that  has  passed  a 
development  charge  by-law  shall  establish  a 
separate  reserve  fund  for  each  service  to 
which  the  development  charge  relates. 

tJerdoprocM  34.  The  municipality  shall  pay  each 
utiumjf  development  charge  it  collects  into  the 
.nh  reserve  fund  or  funds  to  which  the  charge 

relates. 


■Rœof 
.1* 


■er>c  lumit 


<iMicip*iity 


cipdHy 


35.  The  money  in  a  reserve  fund  estab- 
lished for  a  service  may  be  spent  only  for 
capital  costs  determined  under  paragraphs  2 
to  6  of  subsection  5(1). 

36.  (I)  Money  in  a  reserve  fund  may  be 
spent  for  capital  costs  only  if  the  municipality 
spends,  for  the  same  capital  costs,  an  amount 
of  money  from  a  source  other  than  the  reserve 
fund. 


(2)  The  amount  of  money  the  municipality 
must  spend,  under  subsection  (I),  for  capital 
costs  in  relation  to  a  service  depends  on  the 
percentage  reduction,  under  subsection  5  (6), 
that  relates  to  the  service  and  the  amount 
shall  be  determined  as  follows: 

1.  If  the  percentage  was  10  per  cent,  the 
amount  is  10  per  cent  of  the  total  of 
that  amount  and  (he  amount  spent  from 
the  reserve  fund. 

2.  If  the  percentage  was  30  per  cent,  the 
amount  is  30  per  cent  of  the  total  of 
thai  amount  and  the  amount  spent  from 
the  reserve  fund. 

37.  Despite  section  35.  a  municipality 
may  borrow  money  from  a  reserve  fund  but  if 
it  does  so.  the  municipality  shall  repay  the 


(2)  Si  un  accord  est  conclu  en  vertu  du 
présent  article,  les  articles  29  et  30  ne  s'appli- 
quent pas  aux  aménagements  situés  dans  la 
municipalité  de  secteur. 

32.  (1)  Si  tout  ou  partie  d'une  redevance 
d'aménagement  demeure  impayé  après  la 
date  d'exigibilité,  le  montant  en  souffrance 
est  ajouté  au  rôle  de  perception  et  est  perçu 
de  la  même  manière  que  les  impôts. 

(2)  Si  tout  ou  partie  d'une  redevance 
d'aménagement  qui  est  imposée  par  une  mu- 
nicipalité de  palier  supérieur  demeure  impayé 
après  la  date  d'exigibilité,  le  trésorier  de 
celle-ci  certifie  le  montant  en  souffrance  au 
trésorier  de  la  municipalité  de  secteur  dans 
laquelle  le  bien-fonds  est  situé. 

Fonds  de  réserve  et  affectation  des 
redevances  d'aménagemehjt 

33.  La  municipalité  qui  a  adopté  un  règle- 
ment de  redevances  d'aménagement  crée  un 
fonds  de  réserve  distinct  pour  chaque  service 
auquel  se  rapportent  les  redevances. 

34.  La  municipalité  verse  les  redevances 
d'aménagement  qu'elle  perçoit  dans  le  ou  les 
fonds  de  réserve  auxquels  se  rapportent  les 
redevances. 

35.  Les  sommes  qui  se  trouvent  dans  un 
fonds  de  réserve  créé  pour  un  service  ne  peu- 
vent être  affectées  qu'aux  dépenses  en  immo- 
bilisations calculées  aux  termes  des  disposi- 
tions 2  à  6  du  paragraphe  5(1). 

36.  (1)  Les  sommes  qui  se  trouvent  dans 
un  fonds  de  réserve  ne  peuvent  être  affectées 
aux  dépenses  en  immobilisations  que  si  la 
municipalité  affecte  aux  mêmes  dépenses  une 
somme  provenant  d'une  source  autre  que  le 
fonds  de  réserve. 

(2)  Le  montant  que  la  municipalité  est  te- 
nue d'affecter  aux  termes  du  paragraphe  (I) 
aux  dépenses  en  immobilisations  se  rappor- 
tant à  un  service  est  fonction  du  pourcentage 
de  réduction  que  prévoit  le  paragraphe  5  (6) 
pour  ce  service  et  est  calculé  comme  suit  : 

1.  Si  le  pourcentage  est  de  10  pour  cent, 
le  montant  correspond  à  10  pour  cent 
de  la  somme  de  ce  montant  et  du  mon- 
tant provenant  du  fonds  de  ré.serve. 

2.  Si  le  pourcentage  est  de  30  pour  cent, 
le  montant  correspond  à  30  pour  cent 
de  la  somme  de  ce  montant  et  du  mon- 
tant provenant  du  fonds  de  réserve. 

37.  Malgré  l'article  35.  la  municipalité 
peut  emprunter  une  somme  d'argent  sur  un 
fonds  de  réserve.  Elle  rembourse  alors  le 
monianl.  majoré  des  intérêts  au  taux  prescrit. 


Art.  29  el. TO 


Redevances 

impayées 


l^  trésorier 
certifie  le 
montant 
impayé 


Fonds  de 
réserve 


Versement 
des  rede- 
vances dans 
les  fonds  de 
réserve 

Affectation 
des  fonds  de 
réserve 


Obligation 
de  contribuer 


Contribution 
de  la  munici- 
palité 


Emprunt  ■!  sur 
un  fond»  de 
rénerve 


20 


Bill  98,  Part  U 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec/art.  37 


Municipal 
Act.  i.  163 
(2)  ind  (3) 


Ciediu  can 
be  given 


Munkipdily 
bound 


Amount  of 
credits 


Limitation: 
above  aver- 
age level  of 
service 


amount  used  plus  interest  at  the  prescribed 
rate. 

38,  Subsections  163  (2)  and  (3)  of  the 
Xfunicipal  Act  apply  with  necessary  modi- 
fications to  development  charges  collected  by 
a  municipality. 

Credits 

39.  (1)  A  municipality  may  agree  to  give 
a  credit  towards  a  development  charge  in 
exchange  for  work  that  relates  to  a  service 
other  than  a  service  referred  to  in  paragraphs 
I  to  6  of  subsection  2  (4). 

(2)  A  municipality  that  has  agreed  to  give 
a  credit  shall  do  so  in  accordance  with  the 
agreement. 

(3)  The  amount  of  the  credit  is  the  reason- 
able cost  of  doing  the  work  as  agreed  by  the 
municipality  and  the  person  who  is  to  be 
given  the  credit. 

(4)  No  credit  may  be  given  for  any  part  of 
the  cost  of  work  that  relates  to  an  increase  in 
the  level  of  service  that  exceeds  the  average 
level  of  service  described  in  paragraph  3  of 
subsection  5(1). 


Credit  can  be  (5)  A  credit,  or  any  part  of  it,  may  be 
wortc^"*  given  before  the  work  for  which  the  credit  is 
pieted  given  is  completed. 


40.  (I)  A   credit   given    in   exchange   for 


Credit  relates 

whi^rwOTr     ^^"""^  '•^"^  '^  ^  "^'^^^  o"'y  '"  relation  to  the 
done  service  to  which  the  work  relates. 


Credits  can 
be  divided 
among  ser- 
vices 


Exception  by 
agreement 


Changes 
after  credit 
given 


Transfer  of 
credits 


(2)  If  the  work  relates  to  more  than  one 
service,  the  credit  for  the  work  must  be  allo- 
cated, in  the  manner  agreed  by  the  municipal- 
ity, among  the  services  to  which  the  work 
relates. 

(3)  The  municipality  may  agree  that  a 
credit  given  be  in  relation  to  another  service 
to  which  the  development  charge  by-law 
relates. 

(4)  The  municipality  may  agree  to  change 
a  credit  so  that  it  relates  to  another  service  to 
which  the  development  charge  by-law  relates. 

41.  (1)  A  credit  may  not  be  transferred 
unless, 

(a)  the  holder  and  person  to  whom  the 
credit  is  to  be  transferred  have  agreed 
in  writing  to  the  transfer;  and 

(b)  the  municipality  has  agreed  to  the 
transfer,  either  in  the  agreement  under 


38.  Les  paragraphes  163  (2)  et  (3)  de  la  Par  1 63  (2) 

Loi  sur  les  municipalités  s'appliquent,  avec  î^/^*''*/' 

les  adaptations   nécessaires,  aux   redevances  munkipaUtéi 
d'aménagement  perçues  par  une  municipalité. 


Attribution 
de  crédits 


Crédits 

39.  (1)  La  municipalité  peut  convenir 
d'accorder  un  crédit  à  l'égard  d'une  rede- 
vance d'aménagement  en  échange  de  travaux 
qui  se  rapportent  à  un  service,  à  l'exclusion 
d'un  service  visé  aux  dispositions  1  à  6  du 
paragraphe  2  (4). 

(2)  La  municipalité  qui  a  convenu  d'accor-    Lengage- 
der  un  crédit  le  fait  conformément  aux  moda-    '"^"'  ''*  'f , 

,.   ,      ,  ,,  municipalité 

lues  dont  elle  a  convenu. 

(3)  Le  montant  du  crédit  correspond  au    Montant  des 
coût  raisonnable  des  travaux  dont  ont  conve-    "^^^^ 

nu  la  municipalité  et  la  personne  qui  doit 
recevoir  le  crédit. 


(4)  La  partie  du  coût  des  travaux  qui  se 
rapporte  à  une  augmentation  qui  porte  le  ni- 
veau d'un  service  au-delà  du  niveau  moyen 
de  service  visé  à  la  disposition  3  du  paragra- 
phe 5  (1)  ne  donne  pas  lieu  à  l'attribution 
d'un  crédit. 

(5)  Tout  ou  partie  d'un  crédit  peut  être  ac- 
cordé avant  l'achèvement  des  travaux  aux- 
quels il  se  rapporte. 

40.  (1)  Le  crédit  accordé  en  échange  de 
travaux  n'est  valable  qu'à  l'égard  du  service 
auquel  se  rapportent  ces  travaux. 


(2)  Le  crédit  accordé  pour  les  travaux  qui 
se  rapportent  à  plus  d'un  service  doit  être 
réparti,  selon  les  modalités  dont  a  convenu  la 
municipalité,  entre  les  différents  services  aux- 
quels ils  se  rapportent. 

(3)  La  municipalité  peut  convenir  d'attri- 
buer le  crédit  à  un  autre  service  visé  par  le 
règlement  de  redevances  d'aménagement. 

(4)  La  municipalité  peut  convenir  de  mo- 
difier un  crédit  de  sorte  qu'il  se  rapporte  à  un 
autre  service  visé  par  le  règlement  de  rede- 
vances d'aménagement. 

41.  (1)  Un  crédit  ne  peut  être  transféré 
que  si  les  conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  le  bénéficiaire  et  la  personne  à  qui  le 
crédit  doit  être  transféré  ont  consenti 
par  écrit  au  transfert; 

b)  la  municipalité  a  consenti  au  transfert, 
soit  dans  l'accord  en  vertu  duquel  le 


Restriction  : 
niveau  de 
service  supé- 
rieur à  la 
moyenne 


Attribution 

d'un  crédit 
avant  l'achè- 
vement des 
travaux 

Altribulion 
du  crédit  au 
service  au- 
quel se  rap- 
portent les 
travaux 

Répartilion 
des  crédits 
entre  diffé- 
rents .services 


Exception 


Change- 
ments posté- 
rieurs à 
l'attribution 
du  crédit 

Transfert  de 
crédits 


Sec7ait.41(l) 


REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Partie  II,  Projet  98 


21 


Traasfer» 


Whca 


lity 
Imisfer 


'.'«  of  1 
rtdll 


VnaBda 


Uadby 
ror 


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ndHbe 

nfeetncd 


MapwMof 
■  rt^Hlobe 


which   the   holder  of  the  credit   was 
given  the  credit  or  subsequently. 

(2)  The  transfer  of  a  credit  is  not  effective 
until  the  municipality  transfers  it. 

(3)  A  municipality  shall  transfer  a  credit 
upon  being  requested  to  do  so  by  the  holder, 
the  person  to  whom  the  credit  is  to  be  trans- 
ferred or  the  agent  of  either  of  them  and 
being  given  proof  that  the  conditions  in  sub- 
section (  1  )  are  satisfied. 

42,  (I)  A  credit  that  relates  to  a  service 
may  be  used  only  with  respect  to  that  part  of 
a  development  charge  that  relates  to  the  ser- 
vice. 

(2)  A  credit  given  towards  a  development 
charge  under  a  development  charge  by-law 
may  be  used  for  a  development  charge  under 
another  development  charge  by-law  only  if 
that  other  development  charge  by-law  so  pro- 
vides. 

(3)  A  credit  may  be  used  only  by  the 
ix>ider  or  the  holder's  agent. 

(4)  When  a  credit  is  used  against  a  devel- 
opment charge,  part  of  the  credit  shall  be 
used  to  reduce  the  development  charge  that  is 
payable  and  part  of  the  credit  must  be 
redeemed  for  money. 

(5)  The  part  of  a  credit  that  must  be 
redeemed  depends  on  the  percentage  reduc- 
tion, under  subsection  S  (6),  that  relates  to  the 
service  to  which  the  credit  relates  and  shall 
be  determined  as  follows: 

1.  If  the  percentage  was  10  per  cent,  the 
amount  that  must  be  redeemed  is  10 
per  cent  of  the  total  of  that  amount  and 
the  part  of  the  credit  that  is  used 
against  the  development  charge. 

2.  If  the  percentage  was  30  per  cent,  the 
amount  that  must  be  redeemed  is  30 
per  cent  of  the  total  of  that  amount  and 
the  part  of  the  credit  that  is  used 
against  the  development  charge. 

(6)  The  municipality  shall  pay  for  the  part 
of  a  credit  that  is  redeemed  with  money  from 
a  source  other  than  a  reserve  fund  relating  (o 
a  development  chwge  by-law. 


bénéficiaire  a  reçu  le  crédit,  soit  par  la 
suite. 

(2)  Le  transfert  d'un  crédit  ne  prend  effet 
que  lorsque  la  municipalité  l'effectue. 

(3)  La  municipalité  transfère  un  crédit  dès 
que  le  lui  demande  le  bénéficiaire,  la  per- 
sonne à  qui  le  crédit  doit  être  transféré  ou  le 
représentant  de  l'un  ou  l'autre  et  qu'il  lui  est 
prouvé  que  les  conditions  visées  au  paragra- 
phe (  I  )  ont  été  remplies. 

42.  (  I  )  Le  crédit  se  rapportant  à  un  service 
ne  peut  être  affecté  qu'à  la  partie  de  la  rede- 
vance d'aménagement  qui  se  rapporte  à  ce 
service. 

(2)  Le  crédit  accordé  à  l'égard  d'une  rede- 
vance d'aménagement  aux  termes  d'un  règle- 
ment de  redevances  d'aménagement  ne  peut 
être  affecté  à  une  redevance  d'aménagement 
imposée  par  un  autre  règlement  de  rede- 
vances d'aménagement  que  si  celui-ci  le  per- 
met. 

(3)  Un  crédit  ne  peut  être  utilisé  que  par  le 
bénéficiaire  ou  son  représentant. 

(4)  Lorsqu'un  crédit  est  affecté  à  une  rede- 
vance d'aménagement,  une  partie  du  crédit 
sert  à  réduire  la  redevance  payable  et  une 
partie  doit  être  remboursée. 

(5)  La  partie  du  crédit  qui  doit  être  rem- 
boursée est  fonction  du  pourcentage  de  réduc- 
tion que  prévoit  le  paragraphe  5  (6)  pour  le 
service  auquel  se  rapporte  le  crédit  et  est  cal- 
culée comme  suit  : 

1.  Si  le  pourcentage  est  de  10  pour  cent, 
le  montant  qui  doit  être  remboursé  cor- 
respond à  10  pour  cent  de  la  somme  de 
ce  montant  et  de  la  partie  du  crédit  qui 
est  affectée  à  la  redevance  d'aménage- 
ment. 

2.  Si  le  pourcentage  est  de  30  pour  cent, 
le  montant  qui  doit  être  remboursé  cor- 
respond à  30  pour  cent  de  la  somme  de 
ce  montant  et  de  la  partie  du  crédit  qui 
est  affectée  à  la  redevance  d'aménage- 
ment. 

(6)  La  municipalité  paie  la  partie  du  crédit 
qui  est  remboursée  par  prélèvement  sur  une 
source  autre  qu'un  fonds  de  réserve  se  rap- 
portant à  un  règlement  de  redevances  d'amé- 
nagement. 


Transfert  par 
la  municipa- 
lité 

Moment  du 
transfert 


Affectation 
des  crédits 


Affecialion 
en  vertu  d'un 
autre  règle- 
ment de 
redevaiKes 
d'aménage- 
ment 


Utilisation 
par  le  bénéfi- 
ciaire ou  son 
représcntanl 

Rembourse- 
ment d'une 
partie  du  cré- 
dit 


Montant  du 
crédit  devant 
tire  rembour- 
sé 


Somme  d'tf- 
genl  ulilmée 
pour  le  rem- 
bounemeni 
deciédiu 


22 


Bill  98.  Part  II 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec/art.  43 


Registnlion 
of  by-liw 


Sutemeni  of 
(rusurer 


Require- 
menls 


Copy  to 
Minuter 


Miscellaneous 

43.  A  municipality  that  has  passed  a 
development  charge  by-law  may  register  the 
by-law  or  a  certified  copy  of  it  against  the 
land  to  which  it  applies. 

44.  (1)  The  treasurer  of  a  municipality 
shall  each  year  on  or  before  such  date  as  the 
council  of  the  municipality  may  direct,  give 
the  council  a  fmancial  statement  relating  to 
development  charge  by-laws  and  reserve 
funds  established  under  section  33. 

(2)  A  statement  must  include,  for  the  pre- 
ceding year,  statements  of  the  opening  and 
closing  balances  of  the  reserve  funds  and  of 
the  transactions  relating  to  the  funds  and  such 
other  information  as  is  prescribed  in  the  regu- 
lations. 

(3)  The  treasurer  shall  give  a  copy  of  a 
statement  to  the  Minister  of  Municipal 
Affairs  and  Housing  within  60  days  after 
giving  the  statement  to  the  council. 

PART  III 
FRONT-ENDING  AGREEMENTS 


Enregistre- 
menl  du 
règlement 


Étals  Tinan- 


Dispositions  diverses 

43.  La  municipalité  qui  a  adopté  un  règle- 
ment de  redevances  d'aménagement  peut  en- 
registrer le  règlement  ou  une  copie  certifiée 
conforme  de  celui-ci  à  l'égard  du  bien-fonds 
auquel  il  s'applique. 

44.  (1)  Le  trésorier  de  la  municipalité  re- 
met chaque  année  au  conseil  de  la  municipa- 
lité, au  plus  tard  à  la  date  que  fixe  celui-ci, 
des  états  financiers  sur  les  règlements  de  re- 
devances d'aménagement  et  sur  les  fonds  de 
réserve  créés  aux  termes  de  l'article  33. 

(2)  Les  états  comprennent,  pour  l'année 
précédente,  l'état  des  soldes  d'ouverture  et  de 
clôture  des  fonds  de  réserve,  l'état  des  opéra- 
tions liées  aux  fonds  et  les  autres  renseigne- 
ments prescrits. 


(3)  Le  trésorier  remet  une  copie  de  l'état    Remi.se 
au  ministre  des  Affaires  municipales  et  du    fu"^"°J^' 
Logement  dans  les  60  jours  de  sa  remise  au 
conseil. 

PARTIE  III 
ACCORDS  INITIAUX 


Exigences 


Front-ending 
agreement 


Services  that 
can  not  be 
covered 


Reiniburse- 
menl  restric- 
tion 


Front-Ending  Agreements 

45.  (1)  A  municipality  in  which  a  devel- 
opment charge  by-law  is  in  force  may  enter 
into  a  agreement,  called  a  front-ending  agree- 
ment, that, 

(a)  provides  for  work  to  be  done  after  the 
agreement  is  entered  into  that  relates  to 
the  provision  of  services  for  which 
there  will  be  an  increased  need  as  a 
result  of  development  and  that  will 
benefit  an  area  of  the  municipality 
defined  in  the  agreement; 

(b)  provides  for  the  costs  of  the  work  to  be 
borne  by  one  or  more  of  the  parties  to 
the  agreement;  and 

(c)  provides  for  persons  who,  in  the  future, 
develop  land  within  the  area  defined  in 
the  agreement  to  pay  an  amount  to 
reimburse  some  part  of  the  costs  of  the 
work. 


(2)  The  services  to  which  the  work  to  be 
done  relates  must  not  include  a  service  in 
respect  of  which  a  development  charge  could 
not  be  imposed  under  subsection  2  (4)  or  (5). 

(3)  A  front-ending  agreement  may  provide 
for  a  person  who  is  not  a  party  to  the  agree- 
ment to  pay  an  amount  only  if  the  person 
develops    land    and    a   development   charge 


Accords  initiaux 

45.  (1)  Toute  municipalité  dans  laquelle 
un  règlement  de  redevances  d'aménagement 
est  en  vigueur  peut  conclure  un  accord,  appe- 
lé accord  initial,  prévoyant  ce  qui  suit  : 

a)  l'exécution,  après  la  conclusion  de 
l'accord,  de  travaux  qui  se  rapportent  à 
la  fourniture  de  services  dont  le  besoin 
augmentera  par  suite  de  l'aménage- 
ment et  dont  tirera  avantage  un  secteur 
de  la  municipalité  défini  dans  l'accord; 

b)  la  prise  en  charge  du  coût  des  travaux 
par  une  ou  plusieurs  des  parties  à  l'ac- 
cord; 

c)  le  paiement,  par  les  personnes  qui,  à 
l'avenir,  aménageront  un  bien-fonds  si- 
tué dans  le  secteur  défini  dans  l'accord, 
d'un  montant  destiné  au  rembourse- 
ment d'une  partie  quelconque  du  coût 
des  travaux. 

(2)  Les  services  auxquels  se  rapportent  les 
travaux  à  effectuer  ne  doivent  pas  compren- 
dre un  service  à  l'égard  duquel  une  redevance 
d'aménagement  ne  pourrait  être  imposée  en 
vertu  du  paragraphe  2  (4)  ou  (5). 

(3)  L'accord  initial  ne  peut  prévoir  le  paie- 
ment d'un  montant  par  une  personne  qui  n'est 
pas  partie  à  l'accord  que  si  elle  aménage  un 
bien-fonds  et  qu'une  redevance  d'aménage- 


Accord 
initial 


Services 
exclus 


Restriction 
relative  aux 
rembourse- 
ments 


SecVart.  45  (3) 


REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Partie  III.  Projet  98 


23 


Ticnat'of 
troMcad 


' 'awn  eta 
nolbemm- 
bancdfor 
thcifihire 


iin 

.oMofwofk 


Reqaue- 

nOMtoT 

■i  jfBCfimts 


"»aal 


could  be  imposed  for  the  development  under 
subsections  2  (2)  and  (3). 

(4)  A  fix)nt-ending  agreement  may  provide 
for  persons  who  reimburse  part  of  the  costs  of 
the  work  borne  by  the  parties  to  be  them- 
selves reimbursed  by  persons  who  later 
develop  land  within  the  area  defined  in  the 
agreement. 

(5)  A  front-ending  agreement  must  not 
provide  for  a  person  to  be  reimbursed  for  any 
part  of  their  non-reimbursable  share  of  the 
costs  of  the  work  as  determined  under  the 
agreement. 

(6)  A  front-ending  agreement  may  provide 
for  the  following  to  be  included  in  the  cost  of 
the  work: 

1.  The  reasonable  costs  of  administering 
the  agreement. 

2.  The  reasonable  costs  of  consultants  and 
studies  required  to  prepare  the  agree- 
ment. 

46.  A  front-ending  agreement  must  con- 
tain the  following: 

1.  A  description  of  the  work  to  be  done,  a 
definition  of  the  area  of  the  municipal- 
ity that  will  benefit  from  the  work  and 
the  estimated  cost  of  the  work. 

2.  The  proportion  of  the  cost  of  the  work 
that  will  be  borne  by  each  party  to  the 
agreement. 

3.  The  method  for  determining  the  part  of 
the  costs  of  the  work  that  will  be  reim- 
bursed by  the  persons  who,  in  the 
future,  develop  land  within  the  area 
defined  in  the  agreement. 

4.  The  amount,  or  a  method  for  determin- 
ing the  amount,  of  the  non-reimburs- 
able share  of  the  costs  of  the  work  for 
the  parties  and  for  persons  who  reim- 
burse parts  of  the  costs  of  the  work. 

5.  A  description  of  the  way  in  which 
amounts  collected  from  persons  to 
reimburse  the  costs  of  the  work  will  be 
allocated. 

OBJBCnONS  TO  AORKEMKKTS 

47.  (I)  The  clerk  of  a  municipality  that 
has  entered  into  a  front-ending  agreement 
shall  give  written  notice  of  an  agreement  and 
of  the  last  day  for  filing  an  objection  to  the 
agreement,  which  shall  be  the  day  that  is  40 
days  after  the  day  the  agreement  is  made. 


ment  pourrait  être  imposée  à  l'égard  de 
l'aménagement  en  vertu  des  paragraphes  2 
(2)  et  (3). 

(4)  L'accord  initial  peut  prévoir  que  les 
personnes  qui  remboursent  une  partie  du  coût 
des  travaux  pris  en  charge  par  les  parties 
soient  elles-mêmes  remboursées  par  quicon- 
que aménage  par  la  suite  un  bien-fonds  situé 
dans  le  secteur  défini  dans  l'accord. 

(5)  L'accord  initial  ne  peut  prévoir  le  rem- 
boursement à  quiconque  d'une  fraction  quel- 
conque de  la  quote-part  non  remboursable  du 
coût  des  travaux,  qui  est  calculée  aux  termes 
de  l'accord. 

(6)  L'accord  initial  peut  prévoir  l'inclusion 
des  éléments  qui  suivent  dans  le  coût  des 
travaux  : 

\.  Le  coût  d'administration  raisonnable 
de  l'accord. 

2.  Le  coût  raisonnable  des  experts- 
conseils  et  des  études  nécessaires  à  la 
préparation  de  l'accord. 

46.  L'accord  initial  doit  contenir  ce  qui 
suit: 

L  Une  description  des  travaux  à  effec- 
tuer, une  définition  du  secteur  de  la 
municipalité  qui  tirera  avantage  des 
travaux  et  le  coût  estimatif  des  travaux. 

2.  La  proportion  du  coût  des  travaux  qui 
sera  prise  en  charge  par  chacune  des 
parties  à  l'accord. 

3.  Le  mode  de  calcul  de  la  partie  du  coût 
des  travaux  qui  sera  remboursée  par 
quiconque  aménagera  à  l'avenir  un 
bien-fonds  situé  dans  le  secteur  défini 
dans  l'accord. 

4.  Le  montant  de  la  quote-part  non  rem- 
boursable du  coût  des  travaux  prise  en 
charge  par  les  parties  et  par  les  per- 
sonnes qui  remboursent  une  partie  du 
coût  des  travaux,  ou  le  mode  de  calcul 
de  ce  montant. 

5.  Une  description  du  mode  d'affectation 
des  montants  perçus  en  remboursement 
du  coût  des  travaux. 


OPPOSmON  AUX  A(XORDS 

47.  (I)  Le  secrétaire  de  la  municipalité 
qui  a  conclu  un  accord  initial  donne  un  avis 
^rit  de  l'accord  et  de  la  date  d'expiration  du 
délai  d'opposition.  Cette  date  doit  tomber  40 
jours  après  la  date  de  conclusion  de  l'accord. 


Étalement  du 
coOt  initial 


Non-rem- 
boursement 
des  quotes- 
parts 


Élétnents  in- 
clus dans  le 
coût  des  tra- 
vaux 


Exigences 
concernant 
les  accords 


AviHde 
l'accord  cl 
du  d^lii 
d'uppimilion 


24 


Bill  98,  Part  III 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec./art.  47  (2) 


Require- 
ments of 
nocice 


Same 


Agreement 
to  be  avail- 
able 


Objection  to 
agreement 


Clerk's 
duties  if 
objection 


Same 


Affidavit, 
declaration 
conclusive 
evidence 


(2)  Notice  must  be  given,  not  later  than  20 
days  after  the  day  the  agreement  is  made, 

(a)  by  mailing  a  notice  to  every  owner  of 
land  within  the  area  defined  in  the 
front-ending  agreement;  or 

(b)  by  publishing  a  notice  in  a  newspaper 
having  general  circulation  in  the 
municipality. 

(3)  A  notice  required  under  this  section 
must  explain  the  nature  and  purpose  of  the 
agreement  and  must  indicate  that  the  agree- 
ment can  be  viewed  in  the  office  of  the  clerk 
of  the  municipality  during  normal  office 
hours. 

(4)  The  clerk  of  the  municipality  shall 
ensure  that  the  agreement  can  be  viewed  as 
set  out  in  the  notice. 

48.  Any  owner  of  land  within  the  area 
defined  in  the  front-ending  agreement  may 
object  to  a  front-ending  agreement  by  filing 
with  the  clerk  of  the  municipality  on  or 
before  the  last  day  for  objecting  to  the  agree- 
ment, a  notice  of  objection  setting  out  the 
objection  to  the  agreement  and  the  reasons 
supporting  the  objection. 

49.  (1)  If  the  clerk  of  the  municipality 
receives  a  notice  of  objection  on  or  before  the 
last  day  for  filing  an  objection,  the  clerk  shall 
compile  a  record  that  includes, 

(a)  a  copy,  certified  by  the  clerk,  of  every 
development  charge  by-law  that 
applies  to  the  area  defined  in  the  front- 
ending  agreement; 

(b)  a  copy  of  the  front-ending  agreement 
certified  by  the  clerk; 

(c)  an  affidavit  or  declaration  certifying 
that  notice  of  the  front-ending  agree- 
ment and  of  the  last  day  for  filing  an 
objection  to  it  was  given  in  accordance 
with  this  Act. 

(2)  The  clerk  shall  forward  a  copy  of  the 
notice  of  objection  and  the  record  to  the 
secretary  of  the  Ontario  Municipal  Board 
within  30  days  after  the  last  day  for  filing  an 
objection  and  shall  provide  such  other  infor- 
mation or  material  as  the  Board  may  require 
in  respect  of  the  objection. 

(3)  An  affidavit  or  declaration  of  the  clerk 
of  a  municipality  that  notice  of  the  front-end- 
ing agreement  and  of  the  last  day  for  filing  an 
objection  to  it  was  given  in  accordance  with 
this  Act  is  conclusive  evidence  of  the  facts 
stated  in  the  affidavit  or  declaration. 


(2)  L'avis  doit  être  donné,  au  plus  tard  20    Exigences 
jours  après  la  date  de  conclusion  de  l'accord  : 

a)  soit  par  la  poste  à  l'adresse  de  chaque 
propriétaire  d'un  bien-fonds  situé  dans 
le  secteur  défini  dans  l'accord  initial; 

b)  soit  par  publication  dans  un  journal  à 
grande  diffusion  de  la  municipalité. 


(3)  L'avis  exigé  par  le  présent  article  doit 
expliquer  la  nature  et  l'objet  de  l'accord  et 
mentionner  que  celui-ci  peut  être  examiné  au 
bureau  du  secrétaire  de  la  municipalité  pen- 
dant les  heures  de  bureau. 


(4)  Le  secrétaire  de  la  municipalité  veille  à 
ce  que  l'accord  puisse  être  examiné  comme 
le  mentionne  l'avis. 

48.  Le  propriétaire  d'un  bien-fonds  situé 
dans  le  secteur  défini  dans  l'accord  initial 
peut  s'opposer  à  celui-ci  en  déposant  auprès 
du  secrétaire  de  la  municipalité,  au  plus  tard  à 
la  date  d'expiration  du  délai  d'opposition,  un 
avis  d'opposition  énonçant  la  nature  de  son 
opposition  et  les  motifs  à  l'appui. 

49.  (1)  Le  secrétaire  de  la  municipalité 
qui  reçoit  un  avis  d'opposition  à  la  date  d'ex- 
piration du  délai  d'opposition  ou  avant  cette 
date  constitue  un  dossier  qui  comprend  les 
pièces  suivantes  : 

a)  une  copie,  certifiée  conforme  par  le  se- 
crétaire, de  chaque  règlement  de  rede- 
vances d'aménagement  qui  s'applique 
au  secteur  défini  dans  l'accord  initial; 

b)  une  copie  de  l'accord  initial  certifiée 
conforme  par  le  secrétaire; 

c)  un  affidavit  ou  une  déclaration  solen- 
nelle attestant  que  l'avis  de  l'accord 
initial  et  de  la  date  d'expiration  du  dé- 
lai d'opposition  a  été  donné  conformé- 
ment à  la  présente  loi. 

(2)  Le  secrétaire  envoie  une  copie  de  l'avis 
d'opposition  et  le  dossier  au  secrétaire  de  la 
Commission  des  affaires  municipales  de 
l'Ontario  dans  les  30  jours  de  l'expiration  du 
délai  d'opposition  et  fournit  les  autres  rensei- 
gnements ou  documents  que  demande  la 
Commission  relativement  à  l'opposition. 

(3)  L' affidavit  ou  la  déclaration  solennelle 
du  secrétaire  de  la  municipalité  indiquant  que 
l'avis  de  l'accord  initial  et  de  la  date  d'expi- 
ration du  délai  d'opposition  a  été  donné  con- 
formément à  la  présente  loi  fait  foi  des  faits 
qui  y  sont  énoncés. 


Idem 


Examen  de 
l'accord 


Opposition  à 
l'accord 


Obligations 
du  secrétaire 
qui  reçoit  un 
avis  d'oppo- 
sition 


Idem 


L' affidavit 
ou  la  décla- 
ration solen- 
nelle consti- 
tue une 
preuve  con- 
cluante 


Sec7art.  50(1) 


REDEVANCES  D' AMÉNAGEMENT 


Partie  III,  Projet  98 


25 


(MB  hat 

lOfof 

objecuoa 


I\mius  of 
0MB 


uneadmenl 


Doiniual 
•mboui 

hCMUIg 


50.  (I)  The  Ontario  Municipal  Board  shall 
hold  a  hearing  to  deal  with  any  notice  of 
objection  to  a  front-ending  agreement  for- 
warded by  the  clerk  of  a  municipality. 

(2)  After  the  hearing,  the  Ontario  Munici- 
pal Board  may, 

(a)  dismiss  the  objection  in  whole  or  in 
part; 

(b)  terminate  the  agreement; 

(c)  order  that  the  agreement  is  terminated 
unless  the  parties  amend  it  in  accord- 
ance with  the  Board's  order. 

(3)  Unless  the  Ontario  Municipal  Board 
orders  otherwise,  an  amendment  in  accord- 
ance with  an  order  under  clause  (2)(c)  shall 
be  deemed  to  have  come  into  force  on  the 
day  the  agreement  comes  into  force. 

(4)  Despite  subsection  (1),  the  Ontario 
Municipal  Board  may,  where  it  is  of  the  opin- 
ion that  the  objection  to  the  agreement  set  out 
in  the  notice  of  objection  is  insufficient,  dis- 
miss the  objection  without  holding  a  full 
hearing  after  notifying  the  person  filing  the 
objection  and  giving  that  person  an  opportu- 
nity to  make  representations  as  to  the  merits 
of  the  objection. 

51.  Sections  47  to  SO  apply,  with  neces- 
sary modifications,  to  an  amendment  to  a 
front-ending  agreement  other  than  an  amend- 
ment pursuant  to  an  order  of  the  Ontario 
Municipal  Board. 

MlSŒlXANEOUS 


w*»»jrer  52.  (1)  A   front-ending   agreement  comes 

JJJJ*  '"  into  force  on  the  day  the  agreement  is  made. 

*•■«  (2)  A     front-ending     agreement     that     is 

amended  in  accordance  with  an  order  of  the 
Ontario  Municipal  Board  under  clause  50  (2) 
(c)  shall,  if  the  order  so  provides,  be  deemed 
to  have  come  into  force  on  a  day  specified  by 
the  Board,  thai  is  later  than  the  day  the  agree- 
ment was  made. 


OkfKOOttklo 

Btt 


■■.'.*a 


(3)  If  an  objection  to  the  front-ending 
agreement  is  made,  an  amount  payable  under 
the  agreement  by  a  person  who  is  not  a  party 
is  not  payable, 

(a)  until  all  the  objections  to  the  agree- 
ment are  dismissed;  or 

(b)  until  the  agreement  is  amended  if  the 
Ontario   Municipal    Board   makes   an 


50.  (1)  La  Commission  des  affaires  muni- 
cipales de  l'Ontario  tient  une  audience  pour 
traiter  tout  avis  d'opposition  à  un  accord  ini- 
tial que  lui  envoie  le  secrétaire  d'une  munici- 
palité. 

(2)  Après  l'audience,  la  Commission  des 
affaires  municipales  de  l'Ontario  peut  : 

a)  rejeter  l'opposition  en  totalité  ou  en 
partie; 

b)  résilier  l'accord; 

c)  ordonner  la  résiliation  de  l'accord,  à 
moins  que  les  parties  ne  le  modifient 
conformément  à  son  ordonnance. 

(3)  Sauf  ordonnance  contraire  de  la  Com- 
mission des  affaires  municipales  de  l'Ontario, 
la  modification  apportée  conformément  à 
l'ordonnance  prévue  à  l'alinéa  (2)  c)  est  ré- 
putée être  entrée  en  vigueur  le  même  jour  que 
l'accord. 

(4)  Malgré  le  paragraphe  (1),  la  Commis- 
sion des  affaires  municipales  de  l'Ontario 
peut,  si  elle  est  d'avis  que  l'opposition  à  l'ac- 
cord exprimée  dans  l'avis  d'opposition  est 
insuffisante,  rejeter  l'opposition  sans  tenir 
une  audience  complète,  après  avoir  avisé  la 
personne  qui  a  déposé  l'opposition  et  lui 
avoir  donné  l'occasion  de  présenter  des  ob- 
servations quant  au  bien-fondé  de  l'opposi- 
tion. 

51.  Les  articles  47  à  50  s'appliquent,  avec 
les  adaptations  nécessaires,  à  la  modification 
d'un  accord  initial,  à  l'exclusion  d'une  modi- 
fication apportée  conformément  à  une  ordon- 
nance de  la  Commission  des  affaires  munici- 
pales de  l'Ontario. 

DiSPOSmONS  DIVERSES 

52.  (1)  Les  accords  initiaux  entrent  en  vi- 
gueur à  la  date  de  leur  conclusion. 

(2)  L'accord  initial  modifié  conformément 
à  une  ordonnance  que  rend  la  Commission 
des  affaires  municipales  de  l'Ontario  en  vertu 
de  l'alinéa  50  (2)  c)  et  qui  comporte  une 
disposition  en  ce  sens  est  réputé  être  entré  en 
vigueur  à  la  date  que  fixe  la  Commission  et 
qui  est  postérieure  à  celle  de  la  conclusion  de 
l'accord. 

(3)  En  cas  d'opposition  à  l'accord  initial, 
le  montant  payable  aux  termes  de  l'accord 
par  une  personne  qui  n'y  est  pas  partie  n'est 
pas  payable,  selon  le  cas  : 

a)  tant  que  toutes  les  oppositions  à  l'ac- 
cord ne  sont  pas  rejetées; 

b)  tant  que  l'accord  n'est  pas  modifié,  si 
la   Commission   des   affaires    munici- 


Audience 
devant  la 
C.A.M.O. 


Pouvoirs  de 
la  C.A.M.O 


Dale  d' entrée 
en  vigueur 
de  la  modi- 
Tication 


Rejet  de 
l'opposition 
sans  au- 
dience 


Opposition 
aux  modi- 
fications 


Entrée  en  vi- 
gueur des 
accorda 

Idem 


Reslriclion 
en  ca\  d'op- 
pokilitm 


26 


Bill  98.  Part  UI 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec./art.  52  (3) 


If  agreement 
lernuiuied 


AppHcalion 

toimend- 

ments 


Non-p»i1ies 
bound  by 
agreement 


When 

amounts  pay- 
able 


Amounts 
paid  to 
municipality 

Building  per- 
mits with- 
held until 
amounts  paid 


Use  of 
money 
received 
under  an 
agreement 

Use  of 
money  in 
special 
account 


Return  of 
excess  funds 


Credits 


order  that  the  agreement  be  terminated 
unless  the  parties  amend  it  in  accord- 
ance with  the  Board's  order. 

(4)  A  front-ending  agreement  that  is  termi- 
nated by  the  Ontario  Municipal  Board  shall 
be  deemed  to  have  never  come  into  force. 

(5)  This  section  applies,  with  necessary 
modifications,  with  respect  to  amendments  to 
front-ending  agreements. 

53.  (1)  A  person  who  develops  land 
within  the  area  defined  in  a  front-ending 
agreement  shall  pay  any  amount  the  agree- 
ment provides  under  clause  45  (  1  )  (c). 

(2)  An  amount  that  is  payable  under  sub- 
section (1)  is  payable  upon  a  building  permit 
being  issued  for  the  development  unless  the 
front-ending  agreement  provides  for  it  to  be 
payable  on  a  later  day. 


(3)  Amounts    paid    under    subsection 
shall  be  paid  to  the  municipality. 


(1) 


54.  If  an  amount  is  payable  under  a  front- 
ending  agreement  by  a  person  who  develops 
land,  no  municipality  shall  issue  a  building 
permit  for  the  development  until  the  amount 
is  paid. 

55.  (1)  A  municipality  that  receives 
money  under  a  front-ending  agreement  shall 
place  the  money  in  a  special  account. 

(2)  The  money  in  the  special  account  shall 
be  used,  in  accordance  with  the  agreement, 
only  for  the  following  purposes: 

1.  To  pay  for  work  provided  for  under  the 
agreement. 

2.  To  reimburse  those  who,  under  the 
agreement,  have  a  right  to  be  reim- 
bursed. 

(3)  Despite  subsection  (2),  if  the  munici- 
pality receives  money  from  the  other  parties 
to  the  agreement  to  pay  for  work  provided 
under  the  agreement,  the  municipality  shall, 
if  the  agreement  so  provides,  return  to  the 
parties  any  amounts  that  are  not  needed  to 
pay  for  the  work. 

56.  A  person  is  entitled  to  be  given  a 
credit  towards  a  development  charge  for  the 
amount  of  their  non-reimbursable  share  of  the 
costs  of  work  under  a  front-ending  agreement 
subject  to  the  following  restrictions: 

1.  The  development  charge  by-law  under 
which  the  development  charge  is 
imposed  must  be  a  by-law  of  a  munici- 


pales de  l'Ontario  rend  une  ordonnance 
portant  que  l'accord  est  résilié  si  les 
parties  ne  le  modifient  pas  conformé- 
ment à  son  ordonnance. 

(4)  L'accord  initial  résilié  par  la  Commis- 
sion des  affaires  municipales  de  l'Ontario  est 
réputé  n'être  jamais  entré  en  vigueur. 

(5)  Le  présent  article  s'applique,  avec  les 
adaptations  nécessaires,  à  l'égard  des  modi- 
fications apportées  aux  accords  initiaux. 

53.  (1)  Toute  personne  qui  aménage  un 
bien-fonds  situé  dans  le  secteur  défini  dans  un 
accord  initial  verse  tout  montant  que  prévoit 
l'accord  aux  termes  de  l'alinéa  45  (1)  c). 

(2)  Le  montant  visé  au  paragraphe  (1)  est 
payable  dès  qu'un  permis  de  construire  est 
délivré  à  l'égard  de  l'aménagement,  à  moins 
que  l'accord  initial  ne  prévoie  une  date  ulté- 
rieure. 

(3)  Les  montants  visés  au  paragraphe  (1) 
sont  versés  à  la  municipalité. 

54.  Si  un  montant  est  payable  aux  termes 
d'un  accord  initial  par  une  personne  qui  amé- 
nage un  bien-fonds,  aucune  municipalité  ne 
doit  délivrer  de  permis  de  construire  à  l'égard 
de  l'aménagement. 

55.  (1)  La  municipalité  qui  reçoit  des 
sommes  aux  termes  d'un  accord  initial  les 
verse  dans  un  compte  spécial. 


Accord  rési- 
lié 


Application 
aux  modi- 
Tications 


Autres  pCT- 
sonncs  liées 
par  les 
accords 


Dale  d'exigi- 
bilité des 
paiements 


Montants 
versés  à  la 
municipalité 

Paiement 
préalable  i  la 
délivrance 
du  permis  de 
construire 


Compte  spé- 
cial 


(2)  Les  sommes  versées  dans  le  compte  AffecuUon 
spécial  sont  affectées,  conformément  à  l'ac-  <'«*«""™* 
cord,  uniquement  aux  fins  suivantes  : 

1.  Pour  payer  les  travaux  prévus  par  l'ac- 
cord. 

2.  Pour  rembourser  ceux  qui  ont  droit  à 
un  remboursement  aux  termes  de  l'ac- 
cord. 

(3)  Malgré  le  paragraphe  (2),  la  municipa-    Excédent 
lité  qui  reçoit  des  sommes  des  autres  parties  à 
l'accord  pour  payer  les  travaux  qui  y  sont 
prévus  leur  rembourse,  si  l'accord  comporte 

une  disposition  en  ce  sens,  les  montants  qui 
ne  sont  pas  nécessaires  pour  payer  les  tra- 
vaux. 


56.  Toute  personne  a  le  droit  de  recevoir 
un  crédit  à  valoir  sur  une  redevance  d'aména- 
gement pour  le  montant  de  sa  quote-part  non 
remboursable  du  coût  des  travaux  aux  termes 
de  l'accord  initial,  sous  réserve  des  restric- 
tions suivantes  : 

1.  Le  règlement  de  redevances  d'aména- 
gement aux  termes  duquel  la  redevance 
est  imposée  doit  avoir  été  adopté  par 


Crédits 


;ec7art.  56 


REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Partie  III,  Projet  98 


27 


pality  that  was  a  party  to  the  front-end- 
ing agreement. 

2.  A  credit  may  only  be  given  with 
respect  to  the  service  to  which  the 
work  relates. 

3.  If  the  work  would  result  in  a  level  of 
service  that  exceeds  the  average  level 
of  the  service  in  the  10-  year  period 
immediately  preceding  the  making  of 
the  front-ending  agreement,  the 
amount  of  the  credit  must  be  reduced 
in  the  same  proportion  that  the  costs  of 
the  work  that  relate  to  a  level  of  ser- 
vice that  exceeds  that  average  level  of 
service  bear  to  the  costs  of  the 
work.  The  regulations  relating  to  the 
level  of  service  and  average  level  of 
service  for  the  purposes  of  paragraph  3 
of  subsection  5  (1)  also  apply,  with 
necessary  modifications,  for  the  pur- 
poses of  this  paragraph. 

57.  A  party  to  a  front-ending  agreement 

**"'"'""     may   register  the   agreement  or  a  certified 
copy  of  it  against  the  land  to  which  it  applies. 

*«*■>  58.  (I)  An  upper  tier  municipality  that  is  a 

'**'*'  party    to    a    front-ending    agreement    shall, 

within  20  days  after  the  agreement  is  made  or 
amended,  give  a  copy  of  the  agreement  or 
amendment  to  any  area  municipality  that  is 
not  a  party  to  the  agreement  and  whose  terri- 
tory includes  any  part  of  the  area  defmed  in 
the  agreement. 

'^  (2)  An  area  municipality  that  is  a  party  to 

a  front-ending  agreement  shall,  within  20 
days  after  the  agreement  is  made  or  amended, 
give  a  copy  of  the  agreement  or  amendment 
to  the  upper  tier  municipality  that  the  area 
municipality  is  part  of,  if  the  upper  tier 
municipality  is  not  a  party  to  the  agreement. 

PARTIV 
GENERAL 


xifhiaf 


'  <*  51. 


59.  Despite  section  95  of  the  Ontario 
Municipal  Board  Act,  there  is  no  right  to  file 
a  petition  under  that  section  in  respect  of  any 
oixkr  or  decision  of  the  Ontario  Municipal 
Board  under  this  Act. 


60.  (I)  A  municipality  shall  not.  by  way 
of  a  condition  or  agreement  under  section  SI 
or  53  of  the  Planning  Aci,  impose  directly  or 
indirectly  a  charge  related  to  a  development 
or  a  requirement  to  construct  a  service  related 
lo  development  excqN  as  allowed  in  subsec- 
tion (2). 


une  municipalité  qui  était  partie  à  l'ac- 
cord. 

2.  Un  crédit  ne  peut  être  accordé  qu'à 
l'égard  du  service  auquel  se  rapportent 
les  travaux. 

3.  Si  les  travaux  devaient  entraîner  un  ni- 
veau de  service  qui  dépasse  le  niveau 
moyen  de  ce  service  fourni  pendant  la 
période  de  dix  ans  qui  précède  immé- 
diatement la  conclusion  de  l'accord 
initial,  il  est  déduit  du  montant  du  cré- 
dit une  proportion  égale  à  celle  qui 
existe  entre  le  coût  des  travaux  se  rap- 
portant à  un  niveau  de  service  qui  dé- 
passe le  niveau  moyen  de  service  et  le 
coût  total  des  travaux.  Les  règlements 
sur  le  niveau  de  service  et  le  niveau 
moyen  de  service  pris  pour  l'applica- 
tion de  la  disposition  3  du  paragraphe 
5  (1)  s'appliquent  également,  avec  les 
adaptations  nécessaires,  pour  l'applica- 
tion de  la  présente  disposition. 

57.  Toute  partie  à  un  accord  initial  peut    Enregistre- 
enregistrer   l'accord   ou   une   copie  certifiée    JJ^J|^" 
conforme  de  celui-ci  à  l'égard  du  bien-fonds 

auquel  il  s'applique. 

58.  (I)  La  municipalité  de  palier  supérieur    Avis  aux  mu- 

qui  est  partie  à  un  accord  initial  remet,  dans     ""^'P»''*s 
^  '  non  parties  à 

les  20  jours  de  sa  conclusion  ou  de  sa  modi-    laccord 
fication,  une  copie  de  l'accord  ou  de  l'accord 
modifié  à  toute  municipalité  de  secteur  qui 
n'y  est  pas  partie  et  dont  le  territoire  com- 
prend une  partie  du  secteur  qui  y  est  défini. 

(2)  La  municipalité  de  secteur  qui  est  par- 
tie à  un  accord  initial  remet,  dans  les  20  jours 
de  sa  conclusion  ou  de  sa  modification,  une 
copie  de  l'accord  ou  de  l'accord  modifié  à  la 
municipalité  de  palier  supérieur  dont  elle  re- 
lève, si  celle-ci  n'y  est  pas  partie. 


PARTIE  IV 
DISPOSITIONS  GÉNÉRALES 

59.  Malgré  l'article  95  de  la  Loi  sur  la 
Commission  des  affaires  municipales  de  l'On- 
tario, nul  ne  peut  déposer  une  pétition  en 
vertu  de  cet  article  à  l'égard  d'une  ordon- 
nance ou  d'une  décision  que  rend  la  Commis- 
sion des  affaires  municipales  de  l'Ontario  aux 
termes  de  la  présente  loi. 

60.  (I)  Aucune  municipalité  ne  doit,  par 
le  biais  d'une  condition  ou  d'une  convention 
visée  à  l'article  51  ou  53  de  la  Loi  sur  l'amé- 
nagement du  territoire,  imposer  directement 
ou  indirectement  soit  une  redevance  sur  un 
aménagement,  soit  l'obligation  de  mettre  en 
place  un  service  se  rapportant  à  un  aménage- 


Idem 


Aucun  dn>il 
de  pélilion 


Art  51  Cl  5.1 
de  II  Idii  fiir 
l'am/iuigr- 
mrni  du  Irr- 
nioirr 


28 


Bill  98.  Part  IV 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec./art.  60(1) 


Exception 
for  local 
services 


(2)  A  condition  or  agreement  referred  to 
subsection  (1)  may  provide  for, 


m 


Exception, 

services 

locaux 


Exception, 
old  agree- 
menu 


Regulations 


(a)  local  services  related  to  a  plan  of  sub- 
division to  be  installed  at  the  expense 
of  the  owner  as  a  condition  of  approval 
under  section  5 1  of  the  Planning  Act; 


(b)  local  services  to  be  installed  at  the 
expense  of  the  owner  as  a  condition  of 
approval  under  section  53  of  the  Plan- 
ning Act. 

(3)  This  section  does  not  affect  a  condition 
or  agreement  imposed  or  made  under  section 
51  or  53  of  the  Planning  Act  that  was  in 
effect  on  November  23,  1991 . 


61.  (1)  The  Lieutenant  Governor  in  Coun- 
cil may  make  regulations, 

(a)  defining  or  clarifying  "gross  floor 
area"  and  "existing  industrial  building" 
for  the  purposes  of  this  Act; 

(b)  for  the  purposes  of  clause  2  (3)  (b), 
prescribing  classes  of  residential  build- 
ings, prescribing  the  number  of  addi- 
tional dwelling  units  for  buildings  in 
such  classes  and  governing  what  con- 
stitutes a  separate  building; 

(c)  clarifying  or  defming  terms  used  in 
paragraphs  1  to  5  of  subsection  2  (4); 

(d)  prescribing,  for  the  purposes  of  para- 
graph 6  of  subsection  2  (4),  services 
for  which  development  charges  may 
not  be  imposed; 

(e)  governing  the  determination  of  the 
level  of  service  and  the  average  level 
of  service  for  the  purposes  of  para- 
graph 2  of  subsection  5(1); 

(f)  governing  the  determination  of  the 
uncommitted  excess  capacity  for  the 
purposes  of  paragraph  4  of  subsection 
5(1); 

(g)  governing  the  determination  of  the 
extent  to  which  an  increase  in  service 
would  benefit  existing  development  for 
the  purposes  of  paragraph  5  of  subsec- 
tion 5(1); 


Exception, 

conventions 

antérieures 


ment,  si  ce  n'est  conformément  au  paragra- 
phe (2). 

(2)  La  condition  ou  la  convention  visée  au 
paragraphe  (1)  peut  prévoir  : 

a)  la  mise  en  place  de  services  locaux  se 
rapportant  à  un  plan  de  lotissement  aux 
frais  du  propriétaire  comme  condition 
préalable  à  l'approbation  prévue  à  l'ar- 
ticle 51  de  la  Loi  sur  l'aménagement 
du  territoire; 

b)  la  mise  en  place  de  services  locaux  aux 
frais  du  propriétaire  comme  condition 
préalable  à  l'approbation  prévue  à  l'ar- 
ticle 53  de  la  Loi  sur  l'aménagement 
du  territoire. 

(3)  Le  présent  article  n'a  pas  pour  effet  de 
porter  atteinte  aux  conditions  imposées  ou 
aux  conventions  conclues  en  vertu  de  l'article 
51  ou  53  de  la  Loi  sur  l'aménagement  du 
territoire  si  elles  étaient  en  vigueur  le  23  no- 
vembre 1991. 

61.  (1)  Le   lieutenant-gouverneur  en  con-     Règlements 
seil  peut,  par  règlement  : 

a)  définir  ou  préciser  ce  qu'on  entend  par 
«surface  de  plancher  hors  œuvre  brute» 
et  «immeuble  industriel  existant»  pour 
l'application  de  la  présente  loi; 

b)  pour  l'application  de  l'alinéa  2  (3)  b), 
prescrire  des  catégories  d'immeubles 
d'habitation,  prescrire  le  nombre  de  lo- 
gements additionnels  pour  les  immeu- 
bles de  ces  catégories  et  régir  ce  qui 
constitue  un  logement  distinct; 

c)  préciser  ou  définir  les  termes  utilisés 
aux  dispositions  1  à  5  du  paragraphe  2 
(4); 

d)  prescrire,  pour  l'application  de  la  dis- 
position 6  du  paragraphe  2  (4),  les  ser- 
vices pour  lesquels  des  redevances 
d'aménagement  ne  jjeuvent  pas  être 
imposées; 

e)  régir  l'évaluation  du  niveau  de  service 
et  du  niveau  moyen  de  service  pwur 
l'application  de  la  disposition  2  du  pa- 
ragraphe 5  (1); 

f)  régir  l'évaluation  de  la  capacité  excé- 
dentaire disponible  pour  l'application 
de  la  disposition  4  du  paragraphe  5(1); 

g)  régir  l'évaluation  de  la  mesure  dans 
laquelle  un  aménagement  existant  tire- 
rait avantage  d'une  augmentation  des 
services  pour  l'application  de  la  dispo- 
sition 5  du  paragraphe  5(1); 


SecVart.  61  (1) 


REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Partie  IV,  Projet  98 


29 


(h)  governing  the  estimation  of  the  capital 
costs  for  the  purposes  of  paragraph  6  of 
subsection  5(1); 

(i)  prescribing  an  index  or  indices  for  the 
purpose  of  paragraph  9  of  subsection  S 

(I); 

(j)  clarifying  or  defining  terms  used  in 
paragraphs  1  to  9  of  subsection  5  (6); 

(k)  prescribing,  for  the  purposes  of  para- 
graph 10  of  subsection  5  (6),  services 
for  which  the  percentage  reduction  is 
10  per  cent; 

(1)  prescribing  information  that  must  be 
included  in  a  background  study  under 
section  10; 

(m)  dcfming  or  clarifying  "operating  costs" 
for  the  purposes  of  clause  10  (2)  (c); 

(n)  for  the  purposes  of  clause  12(1)  (b), 
prescribing  (he  persons  and  organiza- 
tions to  whom  notice  shall  be  given 
and  the  manner  of  giving  such  notice; 

(o)  for  the  purposes  of  subsection  13  (2), 
governing  notices  of  the  passing  of 
development  charge  by-laws  and  pre- 
scribing who  shall  be  given  such 
notices; 

(p)  prescribing  the  interest  rate  or  a 
method  for  determining  the  interest 
rate  that  municipalities  shall  pay  under 
subsections  18  (3)  and  25  (2)  and 
section  37; 

(q)  prescribing  the  information  to  be 
included  in  the  statement  of  the  treas- 
urer of  a  municipality  under  section 
44; 

(r)  requiring  municipalities  to  give  notice 
of  the  particulars  of  development 
chatge  by-laws  that  are  in  force,  in  the 
manner,  and  to  the  persons,  prescribed 
in  the  regulations. 

(2)  Regulations  under  subsection  (I)  may 
require  the  use  of  forms  approved  by  the 
Minister  of  Municipal  Affairs  and  Housing. 

PARTY 
TRANSITIONAL  RULES 


'•*»***»■  €2.  In  «his  Part, 


"old  Act"  means  the  Development  Charges 
Act  as  it  reads  imntediately  before  this 
section  comes  into  force;  ("ancienne  loi") 


h)  régir  l'évaluation  des  dépenses  en  im- 
mobilisations pour  l'application  de  la 
disposition  6  du  paragraphe  5(1); 

i)  prescrire  un  ou  plusieurs  indices  pour 
l'application  de  la  disposition  9  du  pa- 
ragraphe 5  (1); 

j)  préciser  ou  définir  les  termes  utilisés 
aux  dispositions  1  à  9  du  paragraphe  5 
(6); 

k)  prescrire,  pour  l'application  de  la  dis- 
position 10  du  paragraphe  5  (6),  les 
services  pour  lesquels  le  pourcentage 
de  réduction  est  de  10  pour  cent; 

I)  prescrire  les  renseignements  que  doit 
comprendre  l'étude  préliminaire  pré- 
vue à  l'article  10; 

m)  définir  ou  préciser  ce  qu'on  entend  par 
«dépenses  de  fonctionnement»  pour 
l'application  de  l'alinéa  10  (2)  c); 

n)  pour  l'application  de  l'alinéa  12  (1)  b), 
prescrire  les  personnes  et  organismes 
qui  doivent  être  avisés  et  la  manière 
dont  ils  doivent  l'être; 

o)  pour  l'application  du  paragraphe  13 
(2),  régir  les  avis  d'adoption  de  règle- 
ments de  redevances  d'aménagement 
et  prescrire  les  personnes  auxquelles 
ces  avis  sont  donnés; 

p)  prescrire  le  taux  d'intérêt  que  les  muni- 
cipalités doivent  payer  aux  termes  des 
paragraphes  18  (3)  et  25  (2)  et  de  l'ar- 
ticle 37  ou  la  méthode  permettant  de  le 
fixer; 

q)  prescrire  les  renseignements  que  doi- 
vent comprendre  les  états  que  remet  le 
trésorier  d'une  municipalité  aux  termes 
de  l'article  44; 

r)  exiger  que  les  municipalités  donnent, 
de  la  manière  et  aux  personnes  pres- 
crites, un  avis  précisant  les  détails  des 
règlements  de  redevances  d'aménage- 
ment qui  sont  en  vigueur. 

(2)  Les  règlements  pris  en  application  du    Fonnuie* 
paragraphe  (1)  peuvent  exiger  l'emploi  des 
formules  qu'approuve  le  ministre  des  Affaires 
municipales  et  du  Logement. 

PARTIE  V 
RÈGLES  TRANSITOIRES 

62.  Les  définitions    qui    suivent    s'appli-    ixrmiUoia 
quent  à  la  présente  partie. 

«ancienne  loi»  La  Loi  sur  les  redevances 
d'exploitation,  telle  qu'elle  existait  immé- 
diatement avant  l'entrée  en  vigueur  du  pré- 
sent article,  («old  Act») 


30 


Bill  98.  Part  V 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec./art.  62 


"transition  period"  means  the  18-month 
period  beginning  on  the  day  this  section 
comes  into  force,  ("période  de  transition") 

By-Uw»  63.  (  1  )  This  section  applies  with  respect  to 

uivjeriheoid     ^  development  charge  by-law  under  the  old 
Act. 


Conlinuesi 
dunng  (nflM- 
lion  period 


Repeal  al  the 
end  of  transi - 
lioa  period 


Froni-ending 
agree  men! 
require  mem 


Reserve 
funds  under 
(he  old  Act 


Eligible 
services 


Ineligible 
services 


(2)  Unless  it  expires  or  is  repealed  earlier, 
a  development  charge  by-law  continues  in 
force  until  the  end  of  the  transition  period  and 
the  old  Act  continues  to  apply  with  respect  to 
the  by-law. 

(3)  A  development  charge  by-law  under 
the  old  Act  that  has  not  already  expired  or 
been  repealed  expires  at  the  end  of  the  transi- 
tion period. 

(4)  For  the  purposes  of  subsection  45  (1),  a 
development  charge  by-law  under  the  old  Act 
shall  be  deemed  to  be  a  development  charge 
by-law  under  this  Act. 


64.  (I)  This  section  applies  with  respect  to 
a  reserve  fund  under  a  development  charge 
by-law  under  the  old  Act  that  expires  or  is 
repealed  during  the  transition  period  or 
expires,  under  section  63,  at  the  end  of  the 
transition  period. 


(2)  If  a  reserve  fund  is  not  for  a  service 
referred  to  in  paragraphs  I  to  6  of  subsection 
2  (4)  then,  upon  the  expiry  or  repeal  of  the 
development  charge  by-law,  the  reserve  fund 
shall  be  deemed  to  be  a  reserve  fund  under 
this  Act. 


(3)  If  a  reserve  fund  is  for  a  service 
referred  to  in  paragraphs  1  to  6  of  subsection 
2  (4)  then,  upon  the  expiry  or  repeal  of  the 
development  charge  by-law,  the  following 
apply: 

1 .  The  reserve  fund  shall  be  deemed  to  be 
a  general  capital  reserve  fund  for  the 
same  purpose. 

2.  The  municipality  may,  at  any  time,  al- 
locate all  the  money  in  the  fund  to  one 
or  more  reserve  funds  established 
under  development  charge  by-laws 
under  this  Act. 


«période  de  transition»  La  période  de  1 8  mois 
commençant  le  jour  de  l'entrée  en  vigueur 
du  présent  article,  («transition  period») 

63.  (1)  Le  présent  article  s'applique  à 
l'égard  des  règlements  municipaux  prévoyant 
l'imposition  de  redevances  d'exploitation  pris 
en  application  de  l'ancienne  loi. 

(2)  Sauf  s'ils  expirent  ou  s'ils  sont  abrogés 
à  une  date  antérieure,  les  règlements  munici- 
paux prévoyant  l'imposition  de  redevances 
d'exploitation  continuent  de  s'appliquer 
jusqu'à  la  fin  de  la  période  de  transition  et 
l'ancienne  loi  continue  de  s'appliquer  à  eux. 

(3)  Les  règlements  municipaux  prévoyant 
l'imposition  de  redevances  d'exploitation  pris 
en  application  de  l'ancienne  loi  et  qui  n'ont 
pas  déjà  expiré  ou  été  abrogés  expirent  à  la 
fin  de  la  période  de  transition. 

(4)  Pour  l'application  du  paragraphe  45 
(I),  les  règlements  municipaux  prévoyant 
l'imposition  de  redevances  d'exploitation  pris 
en  application  de  l'ancienne  loi  sont  réputés 
des  règlements  de  redevances  d'aménage- 
ment pris  en  application  de  la  présente  loi. 

64.  (1)  Le  présent  article  s'applique  à 
l'égard  des  fonds  de  réserve  visés  par  les  rè- 
glements municipaux  prévoyant  l'imposition 
de  redevances  d'exploitation  pris  en  applica- 
tion de  l'ancienne  loi  et  qui  expirent  ou  sont 
abrogés  pendant  la  période  de  transition  ou 
qui  expirent,  aux  termes  de  l'article  63,  à  la 
fin  de  la  période  de  transition. 

(2)  Le  fonds  de  réserve  qui  ne  se  rapporte 
pas  à  l'un  des  services  visés  aux  disposi- 
tions I  à  6  du  paragraphe  2  (4)  est  réputé  un 
fonds  de  réserve  visé  par  la  présente  loi  dès 
l'expiration  ou  l'abrogation  du  règlement 
municipal  prévoyant  l'imposition  de  rede- 
vances d'exploitation. 

(3)  Si  un  fonds  de  réserve  se  rapporte  à 
l'un  des  services  visés  aux  dispositions  I  à  6 
du  paragraphe  2  (4),  les  règles  qui  suivent 
s'appliquent  dès  l'expiration  ou  l'abrogation 
du  règlement  municipal  prévoyant  l'imposi- 
tion de  redevances  d'exploitation  : 

1 .  Le  fonds  de  réserve  est  réputé  un  fonds 
général  de  réserve  pour  immobilisa- 
tions aux  mêmes  fins. 

2.  La  municipalité  peut  à  n'importe  quel 
moment  affecter  la  totalité  des  sommes 
qui  se  trouvent  dans  le  fonds  à  un  ou 
plusieurs  fonds  de  réserve  créés  aux 
termes  de  règlements  de  redevances 
d'aménagement  pris  en  application  de 
la  présente  loi. 


Règle  menu 
municipaux 
pris  en  appli- 
cation de 
l'ancienne 
loi 

Continuation 
pendant  la 
période  de 
transition 


Abrogation  i 
la  Tin  de  la 
période  de 


Exigence 
quant  aux 
accords  ini- 
tiaux 


Fonds  de  ré- 
serve créés 
aux  termes 
de  l'ancienne 
loi 


Services 
inclus 


Services 
exclus 


Sec/art.  64 (3) 


REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Partie  V,  Projet  98 


31 


rtdîts 
dKCtM» 


■à»r 


Five  years  after  the  development 
charge  by-law  expires  or  is  repealed, 
the  municipality  shall  allocate  any 
money  remaining  in  the  fund  to  reserve 
funds  established  under  development 
charge  by-laws  under  this  Act  or,  if 
there  are  no  such  reserve  funds,  to  a 
general  capital  reserve  fund. 


4.  Despite  paragraph  1,  subsection  163 
(4)  of  the  Municipal  Act  does  not  apply 
with  respect  to  the  fund. 

65.  (1)  The  following  apply  with  respect 
to  a  development  charge  by-law  that  expires 
or  is  repealed  during  the  transition  period  or 
expires,  under  section  63.  at  the  end  of  the 
transition  period: 

I.  Within  20  days  after  the  expiry  or 
repeal  of  the  development  charge  by- 
law, the  clerk  of  the  municipality  shall 
give  written  notice  of  the  expiry  or 
repeal  of  the  by-law  and  of  the  last  day 
for  applying  for  a  refund  of  ineligible 
credits  given  under  section  13  of  the 
old  Act  which  shall  be  the  day  that  is 
80  days  after  the  day  the  by-law 
expires  or  is  repealed. 


2.  Notices  required  under  paragraph  I 
must  meet  the  requirements  prescribed 
in  the  regulations  and  shall  be  given  to 
the  persons  prescribed  in  the  regu- 
lations. 

3.  A  notice  required  under  paragraph  1 
shall  be  deemed  to  have  been  given, 

i.  if  the  notice  is  by  publication  in  a 
newspaper,  on  the  day  that  the 
publication  occurs, 

ii.  if  the  notice  is  given  by  mail,  on 
the  day  thai  the  notice  is  mailed. 

4.  On  or  before  the  day  that  is  90  days 
tfter  the  last  day  for  applying  for  a 
refund  of  ineligible  credits  given  under 
section  13  of  the  old  Act,  the  munici- 
pality shall  pay  each  holder  of  such  a 
credit  the  full  value  of  the  credit. 


(2)  In  this  section. 


3.  Cinq  ans  après  l'expiration  ou  l'abro- 
gation du  règlement  municipal  pré- 
voyant l'imposition  de  redevances 
d'exploitation,  la  municipalité  affecte 
les  sommes  qui  restent  dans  le  fonds 
aux  fonds  de  réserve  créés  aux  termes 
de  règlements  de  redevances  d'aména- 
gement pris  en  application  de  la  pré- 
sente loi  ou,  en  l'absence  de  tels  fonds, 
à  un  fonds  général  de  réserve  pour  im- 
mobilisations. 

4.  Malgré  la  disposition  1,  le  paragra- 
phe 163  (4)  de  la  Loi  sur  les  municipa- 
lités ne  s'applique  pas  à  l'égard  du 
fonds. 

65.  (1)  Les  règles  qui  suivent  s'appliquent  Crédits  visés 

à  l'égard  du  règlement  municipal  prévoyant  ^"JeTan-* 

l'imposition  de  redevances  d'exploitation  qui  cienneioi, 

expire  ou  est  abrogé  pendant  la  période  de  services 

transition  ou  qui  expire,  aux  termes  de  l'arti-  j"»*''™'»'- 
cle  63,  à  la  fm  de  la  période  de  transition  : 

1.  Dans  les  20  jours  de  l'expiration  ou  de 
l'abrogation  du  règlement  municipal, 
le  secrétaire  de  la  municipalité  donne 
un  avis  écrit  de  l'expiration  ou  de 
l'abrogation  et  de  la  date  d'expiration 
du  délai  de  présentation  d'une 
demande  de  remboursement  de  crédits 
inadmissibles  accordés  aux  termes  de 
l'article  13  de  l'ancienne  loi.  Cette 
date  doit  tomber  80  jours  après  celle 
de  l'expiration  ou  de  l'abrogation  du 
règlement  municipal. 

2.  L'avis  exigé  par  la  disposition  i  doit 
satisfaire  aux  exigences  prescrites  et 
être  remis  aux  personnes  prescrites. 


3.  L'avis  exigé  par  la  disposition  1  est 
réputé  avoir  été  donné  : 

i.  le  jour  de  sa  publication,  s'il  est 
donné  par  voie  de  publication 
dans  un  journal, 

ii.  le  jour  de  sa  mise  à  la  poste,  s'il 
est  donné  par  courrier. 

4.  Au  plus  tard  90  jours  après  la  date 
d'expiration  du  délai  de  présentation 
d'une  demande  de  remboursement  de 
crédits  inadmissibles  accordés  aux 
termes  de  l'article  13  de  l'ancienne  loi, 
la  municipalité  verse  à  chaque  bénéfi- 
ciaire d'un  tel  crédit  la  valeur  totale  du 
crédit. 

(2)  La  défmition  qui   suit   s'applique   au    Dénniuon  de 
présent  «tide.  :^:^^- 


32 


Bill  98.  Part  V 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec./art.  65  (2) 


CrediLs  under 
old  section 
Ineligible 
services 


"Eligible 
ciedil" 


CrediLs  under 
old  section 
14 


Debt  under 
the  old  Act 
for  eligible 
services 


Can  be 
included  as 
capital  cost 


"ineligible  credit"  is  a  credit  given  under  the 
old  Act  in  respect  of  a  service  referred  to  in 
paragraphs  I  to  6  of  subsection  2  (4) 
including  such  a  credit  given  under  the  old 
Act  as  it  applies  under  section  63. 

66.  (I)  The  following  apply  with  respect 
to  a  development  charge  by-law  that  expires 
or  is  repealed  during  the  transition  period  or 
expires,  under  section  63,  at  the  end  of  the 
transition  period: 

I.  The  holder  of  an  eligible  credit  given 
under  section  13  of  the  old  Act  is  enti- 
tled to  be  given  a  credit  towards  a 
development  charge  under  a  develop- 
ment charge  by-law  under  this  Act  of 
the  same  municipality  under  whose  by- 
law the  eligible  credit  was  given. 


2.  A  credit  may  only  be  given  with 
respect  to  the  service  to  which  the 
eligible  credit  related. 

(2)  In  this  section, 

"eligible  credit"  is  a  credit  given  under  the 
old  Act  in  respect  of  a  service  not  referred 
to  in  paragraphs  1  to  6  of  subsection  2  (4) 
including  such  a  credit  given  under  the  old 
Act  as  it  applies  under  section  63. 


67.  A  credit  given  under  section  14  of  the 
old  Act  expires  with  the  expiry  or  repeal  of 
the  development  charge  by-law  and  a  holder 
of  such  credits  is  not  entitled  to  paid  any- 
thing, or  to  be  given  any  credit  under  this 
Act,  in  respect  of  such  credits. 


68.  (  I  )  This  section  applies  with  respect  to 
a  debt,  other  than  credits,  incurred  with 
respect  to  a  service  not  referred  to  in  para- 
graphs 1  to  6  of  subsection  2  (4),  under  a 
development  charge  by-law  under  the  old  Act 
that  expires  or  is  repealed  during  the  transi- 
tion period  or  expires,  under  section  63,  at  the 
end  of  the  transition  period. 


(2)  For  the  purposes  of  developing  a  devel- 
opment charge  by-law,  the  debt  may,  to  the 
extent  allowed  by  the  regulations,  and  subject 
to  the  limitations  and  modifications  set  out  in 
the  regulations,  be  included  as  a  capital  cost. 


«crédit  inadmissible»  Crédit  accordé  sous  le 
régime  de  l'ancienne  loi  à  l'égard  d'un  ser- 
vice visé  aux  dispositions  I  à  6  du  paragra- 
phe 2  (4),  y  compris  le  crédit  accordé  sous 
le  régime  de  cette  loi  telle  qu'elle  s'appli- 
que aux  termes  de  l'article  63. 

66.  (I)  Les  règles  qui  suivent  s'appliquent 
à  l'égard  du  règlement  municipal  prévoyant 
l'imposition  de  redevances  d'exploitation  qui 
expire  ou  est  abrogé  pendant  la  période  de 
transition  ou  qui  expire,  aux  termes  de  l'arti- 
cle 63,  à  la  fin  de  la  période  de  transition  : 

1.  Le  bénéficiaire  d'un  crédit  admissible 
accordé  aux  termes  de  l'article  13  de 
l'ancienne  loi  a  le  droit  de  recevoir  un 
crédit  à  l'égard  d'une  redevance 
d'aménagement  visée  par  un  règlement 
de  redevances  d'aménagement  pris  en 
application  de  la  présente  loi  par  la 
même  municipalité  que  celle  dont  le 
règlement  avait  accordé  le  crédit 
admissible. 

2.  Un  crédit  ne  peut  être  accordé  qu'à 
l'égard  du  service  auquel  se  rapporte  le 
crédit  admissible. 

(2)  La  définition  qui  suit  s'applique  au 
présent  article. 

«crédit  admissible»  Crédit  accordé  sous  le 
régime  de  l'ancienne  loi  à  l'égard  d'un  ser- 
vice non  visé  aux  dispositions  1  à  6  du 
paragraphe  2  (4),  y  compris  le  crédit  ac- 
cordé sous  le  régime  de  cette  loi  telle 
qu'elle  s'applique  aux  termes  de  l'arti- 
cle 63. 

67.  Un  crédit  accordé  aux  termes  de  l'arti- 
cle 14  de  l'ancienne  loi  expire  au  moment  de 
l'expiration  ou  de  l'abrogation  du  règlement 
municipal  prévoyant  l'imposition  de  rede- 
vances d'exploitation  et  le  bénéficiaire  n'a 
pas  le  droit  de  se  voir  payer  quoi  que  ce  soit, 
ni  de  se  voir  accorder  un  crédit  aux  termes  de 
la  présente  loi  à  l'égard  d'un  tel  crédit. 

68.  (1)  Le  présent  article  s'applique  à 
l'égard  d'une  dette,  à  l'exception  d'un  crédit, 
contractée  à  l'égard  d'un  service  non  visé  aux 
dispositions  1  à  6  du  paragraphe  2  (4)  aux 
termes  d'un  règlement  municipal  prévoyant 
l'imposition  de  redevances  d'exploitation  pris 
en  application  de  l'ancienne  loi  et  qui  expire 
ou  est  abrogé  pendant  la  période  de  transition 
ou  qui  expire,  aux  termes  de  l'article  63,  à  la 
fin  de  la  période  de  transition. 

(2)  Aux  fins  de  l'élaboration  des  règle- 
ments de  redevances  d'aménagement,  la  dette 
peut,  dans  la  mesure  prescrite  et  sous  réserve 
des   restrictions   et   des   modifications   pres- 


Crédiis  visa 
par  l'article 
13  de  l'an- 
cienne loi, 
services  ad- 
missibles 


Définition  de 

«crédit 

admissible» 


Crédits  visés 
par  l'article 
14  de  l'an- 
cienne loi 


Dette  con- 
tractée sous 
le  régime  de 
l'ancienne 
loi.  services 
admissibles 


Dépenses  en 
immobilisa- 


ec7ait.  68  (2) 


REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Partie  V,  Projet  98 


33 


.pijrariy 


69.  (1)  This  section  applies  with  respect  to 
an  agreement  under  subsection  9  (4)  or  (8)  of 
the  old  Act  (early  or  late  payment)  that 
relates  to  a  development  charge  under  a 
development  charge  by-law  under  the  old  Act 
that  expires  or  is  repealed  during  the  transi- 
tion period  or  expires,  under  section  63  at  the 
end  of  the  transition  period. 


(2)  An  agreement  continues  in  force  after 
the  development  charge  by-law  expires  or  is 
repealed  but  only  in  respect  of  a  development 
charge  that  was  payable,  in  the  absence  of  the 
agreement,  before  the  development  charge 
by-law  expired  or  was  repealed. 


f(iibiioM.         70.  The  Lieutenant   Governor  in  Council 
'•'*'°"         may  make  regulations. 


pttwntDts 


(a) 


or 


governing  notices  of  the  expiry 
repeal  of  development  charge  by-laws 
under  paragraph  2  of  subsection  65  (  I  ) 
and  prescribing  who  shall  be  given 
such  notices; 


(b)  for  the  purposes  of  section  68,  govern- 
ing the  extent  to  which  a  debt  may  be 
included  as  a  capital  cost,  limiting 
when  a  debt  may  be  included  and  mod- 
ifying the  application  of  this  Act  with 
respect  to  a  debt  included  as  a  capital 
cost: 


(c)  setting  out  transitional  rules  relating  to 
front-ending  agreements  under  Part  11 
of  the  old  Act; 

(d)  setting  out  transitional  rules  dealing 
with  matters  not  specifically  dealt  with 
in  this  Part; 

(e)  clarifying  the  transitional  rules  set  out 
in  this  Part. 

PART  VI 

AMENDMENTS.  COMMENCEMENT  AND 

SHUKT  TITLE 

AMimOMEKrS  TO  Devklopmekt  Chakces 
Act 

71.  (1)  The  litk  of  the  Development 
^^  Charges  Act  it  repealed  and  the  followinK 
,Att     «abelHtited: 


crites,  être  incluse  à  titre  de  dépense  en  im- 
mobilisations. 

69.  (1)  Le  présent  article  s'applique  à 
l'égard  de  l'accord  prévu  au  paragra- 
phe 9  (4)  ou  (8)  de  l'ancienne  loi  (paiement 
à  une  date  antérieure  ou  postérieure)  et  qui  se 
rapporte  à  une  redevance  d'exploitation  visée 
par  un  règlement  municipal  prévoyant  l'im- 
position de  redevances  d'exploitation  pris  en 
application  de  l'ancienne  loi  et  qui  expire  ou 
est  abrogé  pendant  la  période  de  transition  ou 
qui  expire,  aux  termes  de  l'article  63,  à  la  fm 
de  la  période  de  transition. 

(2)  L'accord  continue  d'être  en  vigueur 
après  l'expiration  ou  l'abrogation  du  règle- 
ment municipal  prévoyant  l'imposition  de  re- 
devances d'exploitation,  mais  uniquement  à 
l'égard  de  la  redevance  qui  était  payable,  en 
l'absence  de  l'accord,  avant  l'expiration  ou 
l'abrogation  de  ce  règlement  municipal. 

70.  Le  lieutenant-gouverneur  en  conseil 
peut,  par  règlement  : 

a)  régir  l'avis  de  l'expiration  ou  de 
l'abrogation  d'un  règlement  municipal 
prévoyant  l'imposition  de  redevances 
d'exploitation  visé  à  la  disposition  2 
du  paragraphe  65  (I)  et  prescrire  les 
personnes  auxquelles  il  doit  être  don- 
né; 

b)  pour  l'application  de  l'article  68,  régir 
la  mesure  dans  laquelle  une  dette  peut 
être  incluse  à  titre  de  dépense  en  im- 
mobilisations, prévoir  des  restrictions  à 
cet  égard  et  modifier  l'application  de 
la  présente  loi  relativement  à  une  dette 
incluse  à  titre  de  dépense  en  immobili- 
sations; 

c)  énoncer  des  règles  transitoires  se  rap- 
portant aux  accords  initiaux  visés  par 
la  partie  II  de  l'ancienne  loi; 

d)  énoncer  des  règles  transitoires  pour 
toute  question  dont  la  présente  partie 
ne  traite  pas  expressément; 

e)  préci.ser  les  règles  transitoires  énoncées 
dans  la  présente  partie. 

PARTIR  VI 
MODinCATlONS,  ENTRÉE  EN 
VIGUEUR  KT  TITRE  ABRÉGÉ 

MODinCATION  DE  LA  LOI  SUR  LES 
K»J)EVANCES  D'EXPIjOITATION 

71.  (I)  Le  titre  de  la  Lai  sur  Us  redevances 
d'expMlation  est  abrofië  et  remplacé  par  ce 
qui  suit  : 


Paiemeni  à 
une  dale  an- 
téneure  ou 
posiérieure 


Maintien  des 
accords 


Règlements, 
règles  transi- 
toires 


Modlflca- 
lion  àt  la 
IjOi  Murki 
nderoHcn 
d'fxploita- 
lion 


34  Bill  98,  Part  VI  development  CHARGES  Sec/art.  71  (l)j 

Amendments,  Commencement  and  Short  Title  Modifications,  entrée  en  vigueur  et  titre  abrégé  < 


Adminislra- 
bon 


Procedures 
adopted 


County  of 
Simcoe  Ad, 
1993 


Development 
charges 


EDUCATION  DEVELOPMENT  CHARGES 
ACT 


(2)  The  definitions  in  section  1  of  the  Act 
are  repealed  except  for  the  definitions  of 
"area  municipality",  "development",  "muni- 
cipality", "Municipal  Board",  "prescribed" 
and  "upper  tier  municipality". 

(3)  Section  2  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1996,  chapter  4,  section 
44,  is  repealed  and  the  following  substituted: 

2.  The  Minister  of  Education  and  Training 
is  responsible  for  the  administration  of  this 
Act. 

(4)  Fart  I  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1996,  chapter  4,  sections 
45  to  52,  and  Part  II  of  the  Act,  are  repealed. 

(5)  Subsection  36  (3)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(3)  Subsections  8  (3)  to  (14)  of  the  Devel- 
opment Charges  Act,  being  chapter  D.9  of  the 
Revised  Statutes  of  Ontario,  1990,  as  they 
appeared  in  those  revised  statutes,  apply  with 
necessary  modifications  to  a  complaint  under 
subsection  (1). 

(6)  Sections  44,  45  and  47  of  the  Act  are 
repealed. 

Amendments  to  Coiwfy  of  Simcoe  Act, 
1993 

72.  (1)  SecUon  37  of  the  County  of  Simcoe 
Act,  1993  is  repealed. 

(2)  Section  38  of  the  Act  is  repealed. 

(3)  Subsection  44  (3)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(3)  Despite  subsection  (1),  a  by-law  of  a 
former  municipality  passed  under  section  3  of 
the  Development  Charges  Act,  as  it  existed 
before  January  1,  1994,  pertaining  to  an  area 
in  a  local  municipality  shall  be  deemed  to  be 
a  by-law  of  the  local  municipality  and  shall 
remain  in  force  until  it  is  repealed  or  it 
expires. 


(4)  Clause  67  (1)  (b)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(b)  a  development  charge  by-law  of  the 
Township  of  Tmy  under  the  Develop- 
ment Charges  Act,  1996  which  remains 
in  force  in  the  annexed  area,  despite 
section  9  of  that  Act,  until  the  date  it  is 


LOI  SUR  LES  REDEVANCES 

D'EXPLOITATION  RELATIVES  À 

L'ÉDUCATION 

(2)  Les  définitions  à  l'article  1  de  la  Loi 
sont  abrogées,  à  l'exception  des  définitions  de, 
«Commission  des  affaires  municipales», 
«exploitation»,  «municipalité»,  «municipalité 
de  palier  supérieur»,  «municipalité  de  sec- 
teur» et  «prescrit». 

(3)  L'article  2  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modi- 
fié par  l'article  44  du  chapitre  4  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1996,  est  abrogé  et  remplacé  par 
ce  qui  suit  : 

2.  Le  ministre  de  l'Éducation  et  de  la  For- 
mation est  chargé  de  l'application  de  la  pré- 
sente loi. 

(4)  La  partie  I  de  la  Loi,  telle  qu'elle  est 
modifiée  par  les  articles  45  à  52  du  chapi- 
tre 4  des  Lois  de  l'Ontario  de  1996,  et  la  par- 
tie II  de  la  Loi  sont  abrogées. 

(5)  Le  paragraphe  36  (3)  de  la  Loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(3)  Les  paragraphes  8  (3)  à  (14)  de  la  Loi 
sur  les  redevances  d'exploitation,  qui  consti- 
tue le  chapitre  D.9  des  Lois  refondues  de 
l'Ontario  de  1990,  tels  qu'ils  existaient  dans 
ces  lois  refondues,  s'appliquent,  avec  les 
adaptations  nécessaires,  à  la  plainte  prévue  au 
paragraphe  (1). 

(6)  Les  articles  44,  45  et  47  de  la  Loi  sont 
abrogés. 

MODinCATION  DE  LA  LOI  DE  1993  SUR  LE 

comté  de  simcoe 

72.  (1)  L'article  37  de  la  Loi  de  1993  sur  le 
comté  de  Simcoe  est  abrogé. 

(2)  L'article  38  de  la  Loi  est  abrogé. 

(3)  Le  paragraphe  44  (3)  de  la  Loi  est  abro- 
gé et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(3)  Malgré  le  paragraphe  (1),  les  règle- 
ments municipaux  d'une  ancienne  municipa- 
lité qui  sont  adoptés  en  vertu  de  l'article  3  de 
la  Loi  sur  les  redevances  d'exploitation,  tel 
qu'il  existait  avant  le  1"  janvier  1994,  et  qui 
concernent  un  secteur  d'une  municipalité  lo- 
cale sont  réputés  des  règlements  municipaux 
de  la  municipalité  locale  et  demeurent  en  vi- 
gueur jusqu'à  leur  abrogation  ou  leur  expira- 
tion. 

(4)  L'alinéa  67  (1)  b)  de  la  Loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  les  règlements  de  redevances  d'aména- 
gement du  canton  de  Tmy  adoptés  en 
vertu  de  la  Loi  de  1996  sur  les  rede- 
vances d'aménagement  qui  demeurent 
en  vigueur  dans  le  secteur  annexé,  mal- 


Ministre  res- 
ponsable 


Procédure 
adoptée 


Loi  de  1993 
sur  le  comté 
de  Simcoe 


Redevances 
d'exploila- 


«i 


Hîcyait.  72  (4)  REDEVANCES  D' AMÉNAGEMENT  Partie  VI.  Projet  98 

Amendments,  Commencement  and  Short  Tille  Modifications,  entrée  en  vigueur  et  titre  abrégé 


35 


repeaJed  by  the  council  of  the  Town  of 
Midland  or,  if  it  is  not  repealed,  until 
the  later  of. 


(i)  the  date  it  expires  as  provided  in 
the  by-law  or  under  section  9  of 
the  Development  Charges  Act. 
1996,  and 


(ii)  December  31,  2006. 

(5)  The  ntembers  appointed,  under  subsec- 
tion 37  (2)  of  the  County  of  Simcoe  Act,  1993, 
to  the  county  roads  system  committee  cease  to 
hold  office  on  the  day  this  Act  receives  Royal 
Assent. 


(6)  The  amounts  payable  under  subsection 
38  (3)  of  the  County  of  Simcoe  Act,  1993,  as  it 
existed  before  January  1,  1997,  to  the  County 
of  Simcoe  for  1996  are  as  follows: 


1.  The  amount  to  be  paid  by  the  City  of 
Barrie  is  $184,900. 

2.  The  amount  to  be  paid  by  the  City  of 
Orillia  U  $79,440. 

(7)  The  amounts  referred  to  in  subsection 
(6)  are  due  on  the  day  this  Act  receives  Royal 
Assent. 

COMPI.KMENTARY  AMENDMENTS 

73.  Subsection  171.1  (4)  of  the  Education 
Act,  as  re-enacted  by  the  Statutes  of  Ontario, 
1996,  chapter  13,  section  7,  is  amended  by 
striking  out  "Development  Charges  Act"  in 
the  fifth  line  and  substituting  "Education 
Development  Charges  Act". 


74.  (1)  The  deflnilioa  of  "school  board**  in 
MbMction  167.4  (1)  of  the  Municipal  Act,  as 
enacted  by  the  SUtutes  of  OnUrio,  1993, 
chapter  26,  section  47,  is  amended  by  striking 
out  "Development  Charges  AcC  in  the  third 
line  and  substituting  "Education  Development 
Charges  Acr. 

(2)  The  definition  of'School  board"  in  sub- 
acction  210.1  (I)  of  the  Act,  as  rnaitcd  by  the 
Statutes  of  Ontario.  1993.  chapter  26,  section 
48,  i%  amended  by  striking  out  "Development 
Charges  Acr  in  the  third  line  and  substitut- 
iog  "Education  Development  Charges  Acr. 


gré  l'article  9  de  cette  loi,  jusqu'à  la 
date  de  leur  abrogation  par  le  conseil 
de  la  ville  de  Midland  ou,  s'ils  ne  sont 
pas  abrogés,  jusqu'à  celle  des  dates 
suivantes  qui  est  postérieure  à  l'autre  : 

(i)  la  date  de  leur  expiration  aux 
termes  du  règlement  municipal  ou 
de  l'article  9  de  la  Loi  de  1996 
sur  les  redevances  d'aménage- 
ment, 

(ii)  le  31  décembre  2006. 

(5)  I>es  membres  nommés  en  vertu  du  para- 
graphe 37  (2)  de  la  Loi  de  1993  sur  le  comté  de 
Simcoe  au  comité  responsable  du  réseau  rou- 
tier de  comté  cessent  d'occuper  leur  charge  le 
jour  où  la  présente  loi  reçoit  la  sanction 
royale. 

(6)  Les  montants  payables  aux  termes  du 
paragraphe  38  (3)  de  la  Loi  de  1993  sur  le 
comté  de  Simcoe,  tel  qu'il  existait  avant  le 
I"'  Janvier  1997,  au  comté  de  Simcoe  pour 
1996  sont  les  suivants  : 

1.  Le  montant  payable  par  la  cité  de  Bar- 
rie est  184  900  $. 

2.  Le  montant  payable  par  la  cité  d'Oril- 
lia  est  79  440  $. 

(7)  Les  montants  visés  au  paragraphe  (6) 
sont  exigibles  le  jour  où  la  présente  loi  reçoit 
la  sanction  royale. 

MODinCATIONS  COMPLÉMENTAIRES 

73.  I^  paragraphe  171.1  (4)  de  la  Loi  sur 
l'éducation,  tel  qu'il  est  adopté  de  nouveau 
par  l'article  7  du  chapitre  13  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1996,  est  modifié  par  substitu- 
tion de  fiLoi  sur  les  redevances  d'expUtitation 
relatives  à  l'éducation»  à  «Loi  sur  les  rede- 
vances d'exploitation»  aux  cinquième  et 
sixième  lignes. 

74.  (1)  La  définition  de  «conseil  scolaire» 
au  paragraphe  167.4  (1)  de  la  Loi  sur  les  mu- 
nicipalités, telle  qu'elle  est  adoptée  par  l'arti- 
cle 47  du  chapitre  26  des  Lois  de  l'Ontario  de 
1993,  est  modifiée  par  substitution  de  ^tLoi  sur 
les  redevances  d'exploitation  relatives  à  l'édu- 
cation» à  «Loî  sur  les  redevances  d'exploita- 
tion» aux  deuxième  et  troisième  lignes. 

(2)  La  définition  de  «coaseil  scolaire»  au 
paragraphe  210.1  (1)  de  la  Loi,  telle  qu'elle 
est  adoptée  par  l'article  48  du  chapitre  26  des 
l^is  de  l'Ontario  de  1993,  est  modifiée  par 
substitution  de  •Loi  sur  les  redevances  d'ex- 
ploitation relatives  à  l'éducation»  k  'JmI  sur 
les  redevances  d'exploitation»  aux  deuxième  et 
troisième  lignes. 


lyoi  sur 
l'éducation 


lj)i  sur  Us 
municipali- 
tés 


36  Bill  98.  Part  VI  development  charges  Sec/art.  74  (3) 

Amendments.  Commencement  and  Short  Title  Modifications,  entrée  en  vigueur  et  titre  abrégé 


Develop  mem 

charges 

exemption 


Commence- 
ment 


Short  title 


(3)  SubsecUon  210.1  (8)  of  the  Act,  as 
enacted  by  the  Statutes  of  Ontario,  1993, 
chapter  26,  section  48,  is  repealed  and  the 
following  substituted: 

(8)  Despite  the  Development  Charges  Act, 
1996,  a  by-law  passed  under  subsection  (7) 
may  provide  for  a  full  or  partial  exemption 
for  the  facilities  from  the  payment  of  devel- 
opment charges  imposed  by  the  municipality 
under  that  Act. 

(4)  Subsection  210.1  (13)  of  the  Act,  as 
enacted  by  the  Statutes  of  Ontario,  1993, 
chapter  26,  section  48,  is  amended  by  striking 
out  "Development  Charges  Acf  in  the  first 
and  second  lines  and  substituting  '■^Education 
Development  Charges  AcC\ 

(5)  Subsection  210.1  (8)  of  the  Municipal 
Act  as  it  appears  immediately  before  subsec- 
tion (3)  comes  into  force  continues  to  apply 
with  respect  to  the  Development  Charges  Act 
as  that  Act  applies  under  subsection  63  (2)  of 
this  Act. 


Commencement  and  Short  Title 

75.  (1)  Except  as  provided  in  this  section, 
this  Act  comes  into  force  on  a  day  to  be 
named  by  proclamation  of  the  Lieutenant 
Governor. 

(2)  Subsection  72  (1)  comes  into  force  on 
the  day  this  Act  receives  Royal  Assent 


(3)  Subsection  72  (2)  shall  be  deemed  to 
have  come  into  force  on  January  1, 1997. 

(4)  Subsection  72  (3)  shall  be  deemed  to 
have  come  into  force  on  November  16, 1995. 

(5)  Subsections  72  (5),  (6)  and  (7)  come  into 
force  on  the  day  this  Act  receives  Royal 
Assent. 

76.  The  short  title  of  this  Act  is  the  Devel- 
opment Charges  Act,  1996. 


Dispense  des 
redevances 
d'aménage- 
ment 


(3)  Le  paragraphe  210.1  (8)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  adopté  par  l'article  48  du  chapitre  26 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1993,  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(8)  Malgré  la  Loi  de  1996  sur  les  rede- 
vances d'aménagement,  un  règlement  munici- 
pal adopté  en  vertu  du  paragraphe  (7)  peut 
prévoir  une  dispense  totale  ou  partielle,  en 
faveur  des  immobilisations,  du  paiement  des 
redevances  d'aménagement  imposées  par  la 
municipalité  en  vertu  de  cette  loi. 

(4)  Le  paragraphe  210.1  (13)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  adopté  par  l'article  48  du  chapitre  26 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1993,  est  modifié  par 
substitution  de  «Loi  sur  les  redevances  d'ex- 
ploitation relatives  à  l'éducation»  à  «Loi  sur 
les  redevances  d'exploitation»  aux  première  et 
deuxième  lignes. 

(5)  Le  paragraphe  210.1  (8)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  existe  immédiatement  avant  l'entrée  en 
vigueur  du  paragraphe  (3),  continue  de  s'ap- 
pliquer à  l'égard  de  la  Loi  sur  les  redevances 
d'aménagement  telle  que  cette  loi  s'applique 
aux  termes  du  paragraphe  63  (2)  de  la  pré- 
sente loi. 

Entrée  en  vigueur  et  titre  abrégé 

75.  (1)  Sauf  disposition  contraire  du  pré- 
sent article,  la  présente  loi  entre  en  vigueur  le 
jour  que  le  lieutenant-gouverneur  fixe  par 
proclamation. 

(2)  Le  paragraphe  72  (1)  entre  en  vigueur 
le  jour  où  la  présente  loi  reçoit  la  sanction 
royale. 

(3)  Le  paragraphe  72  (2)  est  réputé  être 
entré  en  vigueur  le  l"  janvier  1997. 

(4)  Le  paragraphe  72  (3)  est  réputé  être 
entré  en  vigueur  le  16  novembre  1995. 

(5)  Les  paragraphes  72  (5),  (6)  et  (7)  en- 
trent en  vigueur  le  jour  où  la  présente  loi 
reçoit  la  sanction  royale. 

76.  Le  titre  abrégé  de  la  présente  loi  est  Loi     Titre  abrig< 
de  1996  sur  les  redevances  d 'aménagement. 


Entrée  en 
vigueur 


Idem 


Idem 


Idem 


Idem 


1st  session.  36to  LEGISLATURE,  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II,  1996 


l"  SESSION,  36«  LEGISLATURE,  ONTARIO 
45  ELIZABETH  11,  1996 


Bill  98 


Projet  de  loi  98 


An  Act  to  promote  job  creation  and 

increased  municipal  accountability 

while  providing  for  the  recovery  of 

development  costs  related  to  new 

growth 


Loi  visant  à  promouvoir  la  création 

d'emplois  et  à  accroître  la 

responsabilité  des  municipalités  tout 

en  prévoyant  le  recouvrement  des 

coûts  d'aménagement  liés  à  la 

croissance 


The  Hon.  A.  Leach 

Minister  of  Municipal  Affairs  and  Housing 


L'honorable  A.  Leach 

Ministre  des  Affaires  municipales  et  du  Logement 


Govcmment  Bill 


Projet  de  loi  du  gouvernement 


tst  Reading 

2nd  Reading 

3rd  Reading 

Royal  Assent 


November  25.  1996 
March  6.  1997 


!•*  lecture 

2«  lecture 

3*  lecture 

Sanction  royale 


25  novembre  19% 
6  mars  1997 


{Reprinted  as  amended  by  the  Resources 

Development  Committee  and  as  reported  to 

the  Legislative  Assembly  May  I,  1997) 

<The  provisions  in  this  bill  will  be  renumbered  after 
3rd  Reading) 


(Réimprimé  tel  qu  'il  a  été  modifié  par  le  Comité  du 

développement  des  ressources  et  rapporté  à 

V Assemblée  législative  le  l"mai  1997) 

(Les  dispositions  du  présent  projet  de  loi  seront 
renumérotées  après  la  3*  lecture) 


Printed  by  the  Legislative  AsKmbly 
of  Ontario 


Imprimé  par  l'Assemblée  législative 
de  l'Ontario 


®@ 


EXPLANATORY  NOTES 


NOTE  EXPLICATIVE 


The  Bill  revises  the  Development  Charges  Act,  other  than  the  part  that 
relates  to  education  development  charges.  A  new  Act,  the  Development 
Charges  Act.  /997,  will  govern  development  charges.  The  existing  Act 
will  continue  but  only  in  relation  to  education  development  charges. 
It  is  renamed  the  Educalion  Development  Charges  Act  to  reflect  this 
narrower  scope.  The  Bill  also  amends  the  County  ofSimcoe  Act,  1993. 


Development  Charges  Act.  1997 

Part  II  of  the  new  Act  deals  with  development  charges.  Development 
charges  arc  a  way  in  which  municipalities  can  require  those  who 
develop  land  to  contribute  to  the  capital  costs  necessary  to  service  new 
development.  Part  II  gives  municipalities  the  power  to  make  develop- 
ment charge  by-laws  and  sets  out  the  limitations  and  restrictions  on  the 
use  of  such  powers.  Part  II  also  requires  a  background  study  and  a 
public  meeting  before  a  development  charge  by-law  is  passed.  After  a 
by-law  is  passed,  it  can  be  appealed  to  the  Ontario  Municipal  Board. 
Complaints  can  be  made  to  the  municipal  council  about  specific  devel- 
opment charges  and  the  council's  decision  can  be  appealed  to  the  Onta- 
rio Municipal  Board.  Part  II  also  provides  for  the  collection  of  develop- 
ment charges,  how  they  are  used  and  the  credits  that  miisl  be  given 
towards  development  charges. 


Part  III  of  the  new  Act  deals  with  front-ending  agreements.  Front-end- 
ing agreements  are  another  way  to  pay  for  capital  costs  to  service 
development.  Under  a  front-ending  agreement,  the  municipality  and 
the  other  parties  to  the  agreement  provide  for  work  to  be  done  that 
relates  to  the  provision  of  services.  Some  of  the  costs  are  borne  by  the 
parties.  However,  the  agreement  will  also  provide  for  some  of  the  costs 
to  be  borne  by  persons  who  develop  land  in  the  future.  Such  persons 
must  contribute  in  accordance  with  the  agreement.  Part  III  requires 
notice  of  front-ending  agreements  to  be  given  and  provides  for  objec- 
tions to  such  agreements  to  be  dealt  with  by  the  Ontario  Municipal 
Board. 

Part  IV  of  the  new  Act  deals  with  transitional  issues.  Development 
charge  by-laws  under  the  existing  Act  are  continued,  under  the  existing 
Act,  for  18  months.  Part  IV  also  deals  with  what  happens  to  reserve 
funds  and  crediu  upon  the  expiry  or  repeal  of  such  by-laws. 


The  significant  differences  from  the  existing  Development  Charges  Act 
include: 

I .      Limitations  on  the  services  and  the  costs  for  which  devel- 
opment charges  can  be  imposed 

Special  provisions  nrp  made  for  small  industrial  expansions 
(section  4).  Certain  services  are  excluded  from  the  services 
that  charges  can  be  imposed  for  (subsection  2  (4)).  The  level 
of  services  for  which  charges  can  be  imposed  is  limited  to  the 
municipality's  10-  year  average  (paragraph  3  of  subsection 
5  (  I  )).  Charges  can  not  be  imposed  for  the  part  of  the 
increase  that  can  be  met  with  certain  parts  of  a  municipality's 
existing  excess  capacity  (paragraph  4  of  subsection  5  (  1  ))  or 
for  the  part  that  benefits  existing  development  (paragraph  5 
of  subsection  5(1)). 


Le  projet  de  loi  révise  la  Loi  sur  les  redevances  d'exploitation,  ','■ 
l'exclusion  de  la  partie  portant  sur  les  redevances  d'exploitatior 
relatives  à  l'éducation.  Une  nouvelle  loi,  la  Loi  de  1997  sur  le:. 
redevances  d'aménagement,  régira  les  redevances  d'exploitation,  ()tj 
sont  désormais  appelées  «redevances  d'aménagement».  La  loi  ic 
luelle  continue  de  s'appliquer,  mais  uniquement  en  ce  qui  concenx 
les  redevances  d'exploitation  relatives  à  l'éducation,  d'où  son  nou 
veau  nom  :  Loi  sur  les  redevances  d'exploitation  relatives  à  l'éduco 
lion.  Le  projet  de  loi  modifie  également  la  Loi  de  1993  sur  le  cornu 
de  Simcoe. 

Loi  de  1997  sur  les  redevances  d'aménagement 

La  partie  II  de  la  nouvelle  loi  porte  sur  les  redevances  d'aménagé 
ment,  qui  sont  un  moyen  par  lequel  les  municipalités  peuvent  exige 
des  personnes  qui  aménagent  des  biens-fonds  qu'elles  paient  cer 
taines  des  dépenses  en  immobilisations  que  nécessite  la  mise  er 
place  de  services  par  suite  d'un  nouvel  aménagement.  Cette  parti( 
accorde  aux  municipalités  le  pouvoir  de  prendre  des  règlement»  d( 
redevances  d'aménagement  et  impose  des  limites  et  des  restrictions; 
ce  pouvoir.  Elle  exige  des  municipalités  qu'elles  effectuent  une  élud( 
préliminaire  et  tiennent  une  réunion  publique  avant  l'adoption  d'ur 
règlement  de  redevances  d'aménagement.  Tout  règlement  adopu 
peut  être  porté  en  appel  devant  la  Commission  des  affaires  munici 
pales  de  l'Ontario.  Des  plaintes  peuvent  être  déposées  auprès  di 
conseil  municipal  au  sujet  de  redevances  d'aménagement  précises  c 
il  peut  êu-e  interjeté  appel,  également  devant  la  Commission  de: 
affaires  municipales  de  l'Ontario,  de  la  décision  du  conseil  à  leui 
sujet.  La  partie  II  prévoit  aussi  la  perception  des  redevances  d'amé 
nagement,  leur  affectation  et  les  crédits  qui  doivent  être  attribués  :i 
leur  égard. 

La  partie  III  de  la  nouvelle  loi  porte  sur  les  accords  initiaux,  qui  son 
un  autre  moyen  par  lequel  les  municipalités  peuvent  récupérer  le: 
dépenses  en  immobilisations  que  nécessite  la  mise  en  place  de  ser  •• 
vices  par  suite  d'un  nouvel  aménagement.  En  concluant  un  accorc 
initial,  la  municipalité  et  les  autres  parties  à  l'accord  prévoient  l'exé 
cution  de  U-avaux  qui  se  rapportent  à  la  fourniture  de  services.  Cer 
taines  dépenses  sont  prises  en  charge  par  les  parties  alors  que  d'au 
très  seront  assumées  conformément  à  l'accord  par  les  personnes  qu 
aménageront  le  bien-fonds  à  l'avenir.  La  partie  III  exige  que  soi; 
donné  un  avis  de  l'accord.  En  ouu-e,  elle  prévoit  un  mécanisme  pa; 
lequel  les  oppositions  à  un  tel  accord  sont  traitées  par  la  Commissior 
des  affaires  municipales  de  l'Ontario. 

La  partie  IV  de  la  nouvelle  loi  traite  des  questions  de  transition.  Le:i 
règlements  municipaux  prévoyant  l'imposition  de  redevances  d'ex 
ploitation  pris  en  application  de  la  loi  existante  sont  maintenus  pou 
une  période  de  1 8  mois  et  la  loi  existante  continue  de  s'appliquer  i 
eux.  La  partie  IV  traite  également  du  sort  des  fonds  de  réserve  et  de: 
crédits  après  l'expiration  ou  l'abrogation  de  ces  règlements. 

Les  principales  différences  entre  la  nouvelle  loi  et  la  loi  existanu 
peuvent  se  résumer  ainsi  : 

I .    Limitation  des  services  et  des  dépenses  à  l'égard  desquels  de: 
redevances  d'aménagement  peuvent  être  imposées 

Des  distwsitions  particulières  sont  prises  dans  le  cas  dci 
petits  agrandissements  industriels  (article  4).  Certaiiiîi 
services  sont  exclus  des  services  à  l'égard  desquels  de:! 
redevances  peuvent  être  imf)osées  (paragraphe  2  (4)).  U 
niveau  des  services  à  l'égard  desquels  des  redevance' 
peuvent  être  imposées  est  limité  au  niveau  moyen  de: 
services  fournis  dans  la  municipalité  au  cours  des  10  année 
précédentes  (disposition  3  du  paragraphe  5  (I)).  De: 
redevances  ne  peuvent  être  imposées  à  l'égard  de  la  partie  df 
l'augmentation  des  services  que  peut  combler  la  capacili 
excédentaire  existante  de  certaines  parties  de  la  municipalitt 
(disposition  4  du  paragraphe  5  (1  ))  ou  de  la  partie  dont  tire 
avantage  un  aménagement  existant  (disposition  5  di- 
paragraphe  5(1)). 


1      Percentage  reducuons 

The  costs  for  which  charges  can  be  imposed  are  reduced  by 
10  per  cent  except  for  certain  services  (paragraph  7  of 
subsection  5(1)  and  subsection  S  (6)). 


3.      Background  study  required 

A  background  study  is  required  before  a  development 
charge  by-law  is  passed  (section  10).  A  by-law  may  be 
passed  only  within  one  year  after  the  study  (section  II). 


nCMlincnis  to  the  County  ofSimcoe  Acl.  1993 

e  County  of  Simcot  Act.  1993  is  amended  to  eliminate  the  require- 
nt dm  the  County  of  Simcoe  appoint  a  county  roads  system  commit- 
e  (repeal  of  sectioa  37).  The  requirement  that  the  cities  of  Orillia  and 
KTie  contribute  to  the  costs  of  certain  roads  is  also  eliminated  (repeal 
^«ctkMi  38).  Their  contributions  for  19%  are  set  out  in  the  Bill 
■^itxitoa  T2  (6)  of  the  Bill). 


2.  Pourcentage  de  réduction 

Les  dépenses  à  l'égard  desquelles  des  redevances  peuvent 
être  imposées  sont  réduites  de  10  pour  cent,  sauf  pouil 
certaines  services  (disposition  7  du  paragraphe  5  (1)  et 
paragraphe  S  (6). 

3.  Étude  préliminaire 

Une  étude  préliminaire  doit  être  effectuée  avant  l'adoption 
d'un  règlement  de  redevances  d'aménagement  (article  10). 
Le  règlement  doit  être  adopté  dans  l'année  qui  suit  la 
conclusion  de  l'étude  (article  II). 

Modifîcation  de  la  Loi  de  1993  sur  le  comté  de  Simcoe 

La  Loi  de  1993  sur  le  comté  de  Simcoe  est  modifiée  de  manière  à 
suppriiiKr  l'exigence  voulant  que  le  comté  de  Simcoe  constitue  un 
comité  responsable  du  réseau  routier  de  comté  (abrogation  de  l'arti- 
cle 37).  Est  également  supprimée  l'exigence  voulant  que  les  cil<s 
d'Orillia  et  de  Barrie  paient  une  partie  du  coût  de  certaines  routes 
(abrogation  de  l'article  38).  Les  montants  qu'elles  doivent  payer 
pour  19%  sont  précisés  dans  le  projet  de  loi  (paragraphe  72  (6)  du 
projet  de  loi). 


BUI  98 


1997        Projet  de  loi  98 


1997 


An  Act  to  promote  job  creation  and 

increased  municipal  accountability 

while  providing  for  the  recovery  of 

development  costs  related  to  new 

growth 


Loi  visant  à  promouvoir  la  création 

d'emplois  et  à  accroître  la 

responsabilité  des  municipalités  tout 

en  prévoyant  le  recouvrement  des 

coûts  d'aménagement  liés  à  la 

croissance 


Hcr  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Legislative  Assembly  of  the 
Province  of  Ontario,  enacts  as  follows: 


Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consentement 
de  l'Assemblée  législative  de  la  province  de 
l'Ontario,  édicté  : 


CONTENTS 

PARTI 
DEFINITIONS 

1.  Definitions 

PART  II 
DEVELOPMENT  CHARGES 

DeveijOpment  Charges 

2.  Developmeni  charges 

3.  Umited  exemption 

4.  I  Excmp(ion  for  industrial  development 

5.  Determination  of  development  charges 

6.  Contents  of  by-law 

7.  Cal^ories  of  services 

8.  Commeficcmcni  of  development  charge 

by-law 

9.  EXiration  of  developmeni  charge  by-law 

Process  before  passing  By-Law 


10.  Background  study 

1 1 .  By-law  within  one  year  after  study 

12.  Public  meeting  before  by-law  passed 


Appeal  of  By-Law 

Notice  of  by-law  and  time  for  appeal 

Appeal  of  by-law  after  passed 

Clerk's  duties  on  appeal 

OMB  hearing  of  appeal 

When  OMB  ordered  repeals,  amcndmenu 

effective 
Refunds,  if  OMB  repeals  by-taw.  etc. 


18 


SOMMAIRE 

PARTIE  I 
DÉFINITIONS 

1 .  Définitions 

PARTIE  II 
REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 

Redevances  daménageme?^ 

2.  Redevances  d'aménagement 

3.  Exemption  limitée 

4.  Exemption,  aménagement  industriel 

5.  Calcul  des  redevances  d'aménagement 

6.  Contenu  des  règlements 

7.  Catégories  de  services 

8.  Entrée  en  vigueur  des  règlements  de 

redevances  d'aménagement 

9.  Durée  des  règlements  de  redevances 

d'aménagement 

Marche  à  suivre  préalable  à  LAix)pnoN 

D'UN  RfeGLEMEfrr 

10.  Étude  préliminaire 

1 1 .  Délai  d'adoption  du  règlement 

12.  Réunion  publique  avant  l'adoption  du 

règlement 

Appel  d'Un  règlement 

1 3.  Avis  d'adoption  du  règlement  et  du  délai 

d'appel 

14.  Appel  du  règlement  après  son  adoption 

I  S.    Obligations  du  secrétaire  qui  reçoit  un  avis 
d'appel 

16.  Audience  devant  la  C.A.M.O. 

17.  Entrée  en  vigueur  des  abrogations  ou 

modifications  ordonnées  par  la  C.A.M.O. 

18.  Remboursements  en  cas  d'abrogation  ou  de 

modification  d'un  règlement 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Process  and  Appeals  for  Amendments  to 
By-Laws 

19.  Application  of  other  sections  to  amendments 
Complaints  aboitt  Development  Charges 

20.  Complaint  to  council  of  municipality 

21.  Notice  of  decision  and  lime  for  appeal 

22.  Appeal  of  council's  decision 

23.  Clerk's  duties  on  appeal 

24.  OMB  hearing  of  appeal 

25.  Refund  if  development  charge  reduced 


Collection  of  Developmei>jt  Charges 

26.  When  development  charge  is  payable 

27.  Agreement,  early  or  late  payment 

28.  Withholding  of  building  permit  until  charge 

paid 

29.  Upper  tier  municipalities,  development 

charges 

30.  If  upper  tier  issues  building  permits 

3 1 .  Agreement,  upper  tier  to  collect  charges 

32.  Unpaid  charges  added  to  taxes 


Reserve  Funds  and  the  Use  of  Development 
Charges 

33.  Reserve  funds 

34.  Development  charges  paid  into  reserve 

funds 

35.  Use  of  reserve  funds 


Procédure  et  appels  —modification  des 
règlements 

19.  Application  d'autres  articles  aux 

modifications 

Plaintes  relatives  aux  redevances 
d'aménagement 

20.  Plainte  déposée  auprès  du  conseil  de  la 

municipalité 

21.  Avis  de  la  décision  et  du  délai  d'appel 

22.  Appel  de  la  décision  du  conseil 

23.  Obligations  du  secrétaire  qui  reçoit  un  avis 

d'appel 

24.  Audience  devant  la  C.A.M.O. 

25.  Remboursement  en  cas  de  réduction  de  la 

redevance  d'aménagement 

Perception  des  redevances  d'aménagement 

26.  Date  d'exigibilité  de  la  redevance 

d'aménagement 

27.  Accord  modifiant  la  date  d'exigibilité 

28.  Refus  de  délivrer  le  permis  de  construire 

avant  le  paiement  de  la  redevance 

29.  Municipalités  de  palier  supérieur,  redevances 

d'aménagement 

30.  Cas  où  la  municipalité  de  palier  supérieur 

délivre  des  permis  de  construire 

31 .  Accord  de  perception  des  redevances 

32.  Redevances  impayées 

Fonds  de  réserve  et  affectation  des 
redevances  d'aménagement 

33.  Fonds  de  réserve 

34.  Versement  des  redevances  dans  les  fonds  de 

réserve 

35.  Affectation  des  fonds  de  réserve 


37. 

Municipality  may  borrow  from  reserve  fund 

37, 

38. 

Municipal  Act.  exclusions 
Credits 

38, 

39. 

Credits  for  work 

39. 

40. 

Credit  relates  to  service  for  which  woric 
done 

40. 

41. 

Transfer  of  credits 

41. 

42. 

Use  of  a  credit 

42. 

Miscellaneous 

43.  Registration  of  by-law 

44.  Statement  of  treasurer 

PART  III 
FRONT-ENDING  AGREEMENTS 

Front-Ending  Agreements 

45.  Front-ending  agreement 

46.  Contents  of  agreements 


Emprunts  sur  un  fonds  de  réserve 
Loi  sur  les  municipalités,  exclusions 

Crédits 

Attribution  de  crédits 

Attribution  du  crédit  au  service  auquel  se 

rapportent  les  travaux 
Transfert  de  crédits 
Affectation  des  crédits 

Dispositions  diverses 


43.  Enregistrement  du  règlement 

44.  États  financiers 

PARTIE  III 
ACCORDS  INITIAUX 

Accords  initiaux 

45.  Accord  initial 

46.  Exigences  concernant  les  accords 


REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Projet  98 


Objections  to  Agreements 


47. 

Notice  of  agreemenl  and  time  for  objections 

47. 

48. 

Objection  to  agreement 

48. 

49. 

Clerk's  duties  if  objection 

49. 

50. 

0MB  hearing  of  objection 

51. 

Objections  to  amendments 
Miscellaneous 

50. 
51. 

52. 

When  agreements  in  force 

52. 

53. 

Non-parties  bound  by  agreement 

53. 

54. 

Building  permits  withheld  until  amounts 
paid 

54. 

55. 

Use  of  money  received  under  an  agreement 

55. 

56. 

Credits 

56. 

57. 

Registration  of  agreement 

57. 

58. 

Notice  to  other  tier 

PART  IV 
GENERAL 

58. 

59.  No  right  of  petition 

60.  Planning  i4c».  ss.  5 1 ,  53 

61.  Regulations 

PARTY 
TRANSITIONAL  RULES 

62.  Interpretation 

63.  By-laws  under  the  old  Act 

64.  Reserve  funds  under  (he  old  Act 

65.  Credits  under  old  section  1 3,  ineligible 

services 

66.  Credits  under  old  section  13.  eligible 

services 


68.  Debt  under  the  old  Act  for  eligible  services 

69.  Agreements  to  pay  early  or  late 

70.  Regulations,  transition 


PART  VI 

AMENDMENTS,  COMMENCEMENT 

AND  SHORT  TITLE 

Amendments  to  Development  Charges  Act 


7 1      Amendments  to  Development  Charges  Act 
Amendments  to  County  of  SiMcoe  Act.  1993 

72.  Amendments  to  CoiM/y  o/5imcorAr/, /99i 

Complementarv  Amendments 

73.  Educaium  Act 

74.  Municipal  Act 

Commencement  and  Short  Title 

73.    Conunencetnent 
76     Short  title 


Opposition  aux  accords 

Avis  de  l'accord  et  du  délai  d'opposition 

Opposition  à  l'accord 

Obligations  du  secrétaire  qui  reçoit  un  avis 

d'opposition 
Audience  devant  la  C.A.M.O. 
Opposition  aux  modiTications 

Dispositions  diverses 

Entrée  en  vigueur  des  accords 
Autres  personnes  liées  par  les  accords 
Paiement  préalable  à  la  délivrance  du  permis 

de  construire 
Compte  spécial 
Crédits 

Enregistrement  des  accords 
Avis  aux  municipalités  non  parties  à  l'accord 

PARTIE  IV 
DISPOSITIONS  GÉNÉRALES 


59.  Aucun  droit  de  pétition' 

60.  Art.  51  et  53  de  la  Loi  sur  l'aménagement 

du  territoire 

61.  Règlements 

PARTIE  V 
RÈGLES  TRANSITOIRES 

62.  Dérinitions 

63.  Règlements  municipaux  pris  en  application 

de  l'ancienne  loi 

64.  Fonds  de  réserve  créés  aux  termes  de 

l'ancienne  loi 

65.  Crédits  visés  par  l'article  13  de  l'ancienne 

loi,  services  inadmissibles 

66.  Crédits  visés  par  l'article  13  de  l'ancienne 

loi.  services  admissibles 


68.  Dette  contractée  sous  le  régime  de 

l'ancienne  loi,  services  admissibles 

69.  Paiement  à  une  date  antérieure  ou 

postérieure 

70.  Règlements,  règles  transitoires 

PARTIE  VI 
MODIFICATIONS,  ENTRÉE  EN 
VIGUEUR  ET  TITRE  ABRÉGÉ 

MoDincATioN  de  la  Loi  sur  les  redevances 

DEXPLOrTATION 

7 1 .  Modincation  de  la  Loi  sur  les  redevances 

d'exploitation 

Modification  de  la  Loi  de  1993  sur  le  comté 
DE  Simcoe 

72.  Loi  de  1993  sur  le  comté  de  Simcoe 

Modifications  coMPti^jkiENTAiRES 

73.  Loi  sur  l'éducation 

74.  Loi  sur  les  municipalités 

Entrée  en  vigueur  et  ittre  abrégé 


73.    Entrée  en  vigueur 
76.    Titre  abrégé 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


PARTI 
DEFINITIONS 

Derinitioas  1.   In   this  Act, 

"area  municipality"  means, 

(a)  a  town,  other  than  a  separated  town, 
township  or  village  in  a  county,  and 

(b)  a  city,  town,  village  or  township  in  a 
regional,  metropolitan  or  district  munici- 
pality; ("municipalité  de  secteur") 

"development"  includes  redevelopment; 
("aménagement") 

"development  charge  by-law"  means  a  by-law 
made  under  section  2;  ("règlement  de  rede- 
vances d'aménagement") 

"front-ending  agreement"  means  an  agreement 
under  section  45;  ("accord  initial") 

"local  board"  means  a  local  board  as  defined 
in  section  1  of  the  Municipal  Affairs  Act 
other  than  a  board  as  defined  in  subsection 
I  (  1  )  of  the  Education  Act;  ("conseil  local") 


"municipality"  means  a  locality  the  inhabit- 
ants of  which  are  incorporated;  ("municipa- 
lité") 

"upper-tier  municipality"  means  a  county,  a 
regional,  metropolitan  or  district  municipal- 
ity or  the  County  of  Oxford,  ("municipalité 
de  palier  supérieur")  -^ 


Developmeni 
charges 


Whal  devel- 
opmeni can 
be  charged 
for 


PART  II 
DEVELOPMENT  CHARGES 

Development  Charges 

2.  (I)  The  council  of  a  municipality  may 
by  by-law  impose  development  charges 
against  land  to  pay  for  increased  capital  costs 
required  because  of  increased  needs  for  ser- 
vices arising  from  development  of  the  area  to 
which  the  by-law  applies. 

(2)  A  development  charge  may  be  imposed 
only  for  development  that  requires, 

(a)  the  passing  of  a  zoning  by-law  or  of  an 
amendment  to  a  zoning  by-law  under 
section  34  of  the  Planning  Act; 


PARTIE  I 
DÉFINITIONS 

1.  Les  définitions  qui  suivent  s'appliquent   DefiniUom 
à  la  présente  loi. 

«accord  initial»  Accord  conclu  en  vertu  de 
l'article  45.  («front-ending  agreement») 

«aménagement»  S'entend  en  outre  d'un  ré- 
aménagement, («development») 

«conseil  local»  Conseil  local  au  sens  de  l'arti- 
cle 1  de  la  Loi  sur  les  affaires  municipales, 
à  l'exclusion  d'un  conseil  au  sens  du  para- 
graphe 1  (1)  de  la  Loi  sur  l'éducation. 
(«local  board») 


«municipalité»  Localité  dont  les  habitants  sont 
constitués  en  personne  morale,  («municipal- 
ity») 

«municipalité  de  palier  supérieuD>  Comté,  mu- 
nicipalité régionale,  municipalité  de  com- 
munauté urbaine,  municipalité  de  district 
ou  le  comté  d'Oxford,  («upper-tier  munici- 
pality») "^ 

«municipalité  de  secteur»  S'entend  de  ce  qui 
suit  : 

a)  une  ville,  à  l'exclusion  d'une  ville  sépa- 
rée, un  canton  ou  un  village  situé  dans 
un  comté; 

b)  une  cité,  une  ville,  un  village  ou  un  can- 
ton situé  dans  une  municipalité  régio- 
nale, une  municipalité  de  communauté 
urbaine  ou  une  municipalité  de  district, 
(«area  municipality») 

«règlement  de  redevances  d'aménagement» 
Règlement  municipal  pris  en  application  de 
l'article  2.  («development  charge  by-law») 

PARTIE  II 
REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Redevances 
d'aménage- 
ment 


Redevances  d'aménagement 

2.  (1)  Le  conseil  d'une  municipalité  peut, 
par  règlement,  imposer  des  redevances  d'amé- 
nagement sur  les  biens-fonds,  afin  de  couvrir 
l'augmentation  des  dépenses  en  immobilisa- 
tions que  rend  nécessaire  le  besoin  accru  de 
services  par  suite  de  l'aménagement  du  sec- 
teur auquel  s'applique  le  règlement. 

(2)  Une  redevance  d'aménagement  ne  peut  Aménage- 

»         .  ^  ,  .         ■    menLsimpo- 

etre  imposée  que  pour  un  aménagement  qui   ^.^i^^ 
nécessite,  selon  le  cas  : 

a)  l'adoption  ou  la  modification  d'un  rè- 
glement municipal  de  zonage  en  appli- 
cation de  l'article  34  de  la  Loi  sur 
l'aménagement  du  territoire; 


Seciart.  2  (2) 


REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Projet  98 


i 


(b)  the  approval  of  a  minor  variance  under 
section  45  of  the  Planning  Acr, 

(c)  a  conveyance  of  land  to  which  a  by-law 
passed  under  subsection  50  (7)  of  the 
Planning  Act  applies; 

(d)  the  approval  of  a  plan  of  subdivision 
under  section  51  of  the  Planning  Act, 

(e)  a  consent  under  section  53  of  the  Plan- 
ning Act; 

(0  the  approval  of  a  description  under  sec- 
tion SO  of  the  Condominium  Act;  or 


(g)  the  issuing  of  a  pennit  under  the  Build- 
ing Code  Act,  1992  in  relation  to  a 
building  or  structure. 

(3)  An  action  mentioned  in  clauses  (2)  (a) 
to  (g)  docs  not  satisfy  the  requirements  of 
subsection  (2)  if  the  only  effect  of  the  action  is 
to. 

(a)  pennit  the  enlargement  of  an  existing 
dwelling  unit;  or 

(b)  pennit  the  creation  of  up  to  two  addi- 
tional dwelling  units  as  prescribed,  sub- 
ject to  the  prescribed  restrictions,  in 
prescribed  classes  of  existing  residential 
buildings.  ^t 


b)  l'autorisation  d'une  dérogation  mineure 
en  vertu  de  l'article  45  de  la  Loi  sur 
l'aménagement  du  territoire; 

c)  la  cession  d'un  bien-fonds  auquel  s'ap- 
plique un  règlement  municipal  adopté 
en  vertu  du  paragraphe  50  (7)  de  la  Loi 
sur  l'aménagement  du  territoire; 

d)  l'approbation  d'un  plan  de  lotissement 
en  vertu  de  l'article  51  de  la  Loi  sur 
l'aménagement  du  territoire; 

e)  l'autorisation  prévue  à  l'article  53  de  la 
Loi  sur  l'aménagement  du  territoire; 

f)  l'approbation  d'une  description  aux 
termes  de  l'article  50  de  la  Loi  sur  les 
condominiums; 

g)  la  délivrance  d'un  permis  aux  termes  de 
la  Loi  de  1992  sur  le  code  du  bâtiment 
relativement  à  un  bâtiment  ou  à  une 
structure. 

(3)  Une  mesure  visée  aux  alinéas  (2)  a)  à  g) 
ne  satisfait  pas  aux  exigences  du  paragraphe 
(2)  si  elle  a  uniquement  pour  effet  de  permet- 
tre ce  qui  suit  : 

a)  soit  l'agrandissement  d'un  logement 
existant; 


b)  soit  l'aménagement  d'au  plus  deux  lo- 
gements additionnels,  selon  ce  qui  est 
prescrit  et  sous  réserve  des  restrictions 
prescrites,  dans  des  catégories  prescrites 
d'immeubles  d'habitation  existants.   -^ 


Idem 


(4)  A  development  charge  by-law  may  not 
impose  development  charges  to  pay  for 
increased  capital  costs  required  because  of 
increased  needs  for  any  of  the  following: 

1.  The  provision  of  cultural  or  entertain- 
ment facilities,  including  museums, 
theatres  and  art  galleries  but  not  includ- 
ing public  libraries. 

2.  The  provision  of  tourism  facilities, 
including  convention  centres. 

3.  The  acquisition  of  land  for  parks. 

4.  The  provision  of  a  hospital  as  defmed 
in  the  Public  Hospitals  Act. 


(4)  Un  règlement  de  redevances  d'aména- 
gement ne  peut  imposer  de  redevances  d'amé- 
nagement afin  de  couvrir  l'augmentation  des 
dépenses  en  immobilisations  que  rend  néces- 
saire le  besoin  accru  à  l'égard  de  ce  qui  suit  : 

1.  Les  aménagements  culturels  et  les  ins- 
tallations de  divertis.sement,  notamment 
les  musées  des  beaux-arts  ou  autres  mu- 
sées et  les  théâtres,  à  l'exclusion  des 
bibliothèques  publiques. 

2.  Les  installations  touristiques,  notam- 
ment des  palais  des  congrès. 

3.  L'acquisition  de  biens-fonds  pour 
raménagcmeni  de  parcs. 

4.  Les  hôpitaux  au  sens  de  la  Loi  sur  les 
hôpitaux  publics. 


Services 
exclus 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec/art.  2  (4)  i 


Uxè\ 
services 


Services  can 
be  ouuide 
the  munici- 
(MOity 


Application 
of  by-law 


Multiple  by- 
laws allowed 


Limited 
exemption 


4.1   The   provision   of   waste    management 
services.  ^■ 

5.  The  provision  of  headquarters  for  the 
general  administration  of  municipalities 
and  local  boards. 

6.  Other  services  prescribed  in  the  regu- 
lations. 

(5)  A  development  charge  by-law  may  not 
impose  development  charges  with  respect  to 
local  services  described  in  clauses  60  (2)  (a) 
and  (b). 

(6)  A  development  charge  by-law  may 
impose  development  charges  with  respect  to 
services  that  are  provided  outside  the  munici- 
pality. 

(7)  A  development  charge  by-law  may 
apply  to  the  entire  municipality  or  only  part  of 
iL 

(8)  More  than  one  development  charge  by- 
law may  apply  to  the  same  area. 

3.  No  land,  except  land  owned  by  and  used 
for  the  purposes  of  a  municipality  or  a  board 
as  defined  in  subsection  1  (1)  of  the  Education 
Act,  is  exempt  from  a  development  charge  by 
reason  only  that  it  is  exempt  from  taxation 
under  section  3  of  the  Assessment  Act. 


4. 1   Les  services  de  gestion  des  déchets. 

5.  Les  bureaux  principaux  des  services  gé- 
néraux des  municipalités  et  des  conseils 
locaux. 

6.  Les  autres  services  prescrits  par  les  rè- 
glements. 

(5)  Un  règlement  de  redevances  d'aména- 
gement ne  peut  imposer  de  redevances  d'amé- 
nagement à  l'égard  des  services  locaux  visés 
aux  alinéas  60  (2)  a)  et  b). 

(6)  Un  règlement  de  redevances  d'aména- 
gement peut  imposer  des  redevances  d'aména- 
gement à  l'égard  de  services  qui  sont  fournis  à 
l'extérieur  de  la  municipalité. 

(7)  Un  règlement  de  redevances  d'aména- 
gement peut  s'appliquer  à  tout  ou  partie  de  la 
municipalité. 

(8)  Plusieurs  règlements  de  redevances 
d'aménagement  peuvent  s'appliquer  au  même 
secteur. 

3.  Aucun  bien-fonds,  à  l'exclusion  d'un 
bien-fonds  appartenant  à  une  municipalité  ou 
à  un  conseil  au  sens  du  paragraphe  1  (  1  )  de  la 
Loi  sur  l'éducation  et  utilisé  pour  leurs  be- 
soins, n'est  exempté  d'une  redevance  d'amé- 
nagement pour  le  seul  motif  qu'il  bénéficie 
d'une  exemption  d'impôt  aux  termes  de  l'arti- 
cle 3  de  la  Loi  sur  l'évaluation  foncière. 


Services 
locaux 


Services  à 
l'extérieur  dt 
la  municipa- 
lité 


Application 
du  règlement 


Règlements 
multiples 


Exemption 
limitée 


Exemption 
for  industrial 
development 


Enlargement 
SO  per  cent 
or  less 


Enlargement 
more  than  SO 
percent 


4.  (1)  If  a  development  includes  the 
enlargement  of  the  gross  floor  area  of  an  exist- 
ing industrial  building,  the  amount  of  the 
development  charge  that  is  payable  in  respect 
of  the  enlargement  is  determined  in  accord- 
ance with  this  section. 

(2)  If  the  gross  floor  area  is  enlarged  by  50 
per  cent  or  less,  the  amount  of  the  develop- 
ment charge  in  respect  of  the  enlargement  is 
zero. 

(3)  If  the  gross  floor  area  is  enlarged  by 
more  than  50  per  cent  the  amount  of  the 
development  charge  in  respect  of  the  enlarge- 
ment is  the  amount  of  the  development  charge 
that  would  otherwise  be  payable  multiplied  by 
the  fraction  determined  as  follows: 

1.  Determine  the  amount  by  which  the 
enlargement  exceeds  50  per  cent  of  the 
gross  floor  area  before  the  enlargement. 

2.  Divide  the  amount  determined  under 
paragraph  1  by  the  amount  of  the 
enlargement.  -^ 


4.      (1)    Si    un    aménagement    comprend   Exemption. 
l'agrandissement  de   la   surface   de   plancher  ^^^^^^l'^^. 
hors  œuvre   brute  d'un   immeuble   industriel   triei 
existant,  la  redevance  d'aménagement  payable 
à  l'égard  de  l'agrandissement  est  calculée  con- 
formément au  présent  article. 

(2)  Si  la  surface  de  plancher  hors  œuvre  Agrandisse 
brute  est  agrandie  d'au  plus  50  pour  cent,  la  '^"jo*" 
redevance  d'aménagement  payable  à  l'égard  pour  cent 
de  l'agrandissement  est  nulle. 

(3)  Si  la  surface  de  plancher  hors  œuvre  Agrandisse- 
brute  est  agrandie  de  plus  de  50  pour  cent,  la  ^/sô'*'' ''''" 
redevance     d'aménagement     à     l'égard     de  pour  cent 
l'agrandissement  correspond  au  montant  qui 

serait  normalement  payable,  multiplié  par  la 
fraction  obtenue  par  le  calcul  suivant  : 

1.  Déterminer  la  fraction  du  pourcentage 
d'agrandissement  de  la  surface  de  plan- 
cher   hors    œuvre    brute    qui    dépasse  | 
50  pour  cent. 

2.  Diviser    le    pourcentage    obtenu    aux 

termes  de  la  disposition  1  par  le  pour-  | 

centage  d'agrandissement.  -^  j 


Sec7ait.5(l) 


REDEVANCES  D'AMENAGEMENT 


Projet  98 


uaefdrvel- 


5.  (1)  The  following  is  the  method  that 
must  be  used,  in  developing  a  development 
charge  by-law,  to  determine  the  development 
charges  that  may  be  imposed: 

1.  The  anticipated  amount,  type  and  loca- 
tion of  development,  for  which  devel- 
opment charges  can  be  imposed,  must 
be  estimated. 


2.  The  increase  in  the  need  for  service 
attributable  to  the  anticipated  develop- 
ment must  be  estimated  for  each  service 
to  which  the  development  charge  by- 
law would  relate. 


5.  (I)  Au  moment  de  l'élaboration  d'un  rè- 
glement de  redevances  d'aménagement,  le 
calcul  des  redevances  d'aménagement  qui 
peuvent  être  imposées  doit  se  faire  selon  la 
méthode  suivante  : 


Calcul  des 
redevances 
d'aménage- 
ment 


1.  L'ampleur,  le  type  et  l'emplacement  en- 
visagés de  l'aménagement  à  l'égard  du- 
quel des  redevances  d'aménagement 
peuvent  être  imposées  doivent  être  éva- 
lués. 

2.  L'augmentation  du  besoin  de  services 
attribuable  à  l'aménagement  envisagé 
doit  être  évalué  pour  chaque  service  vi- 
sé par  le  règlement  de  redevances 
d'aménagement. 


2.1  The  estimate  under  paragraph  2  may 
include  an  increase  in  need  only  if  the 
council  of  the  municipality  has  indi- 
cated that  it  intends  to  ensure  that  such 
an  increase  in  need  will  be  met.  The 
determination  as  to  whether  a  council 
has  indicated  such  an  intention  may  be 
governed  by  the  regulations.  -^' 

3.  The  estimate  under  paragraph  2  must 
not  include  an  increase  that  would 
result  in  the  level  of  service  exceeding 
the  average  level  of  that  service  pro- 
vided in  the  municipality  over  the 
10-year  period  immediately  preceding 
the  preparation  of  the  background  study 
required  under  section  10.  How  the 
level  of  service  and  average  level  of 
service  is  determined  may  be  governed 
by  the  regulations.  The  estimate  also 
must  not  include  an  increa.se  in  the  need 
for  service  that  relates  to  a  time  after 
the  10-year  period  immediately  follow- 
ing the  preparation  of  the  background 
study  unless  the  service  is  set  out  in 
subsection  (6). 


2.1  L'évaluation  visée  à  la  disposition  2  ne 
peut  inclure  une  augmentation  du  be- 
soin que  si  le  conseil  de  la  municipalité 
a  manifesté  son  intention  de  veiller  à  ce 
que  ce  besoin  accru  soit  comblé.  Les 
règlements  peuvent  régir  la  façon  de 
déterminer  si  un  conseil  a  manifesté 
une  telle  intention.  -^ 

3.  L'évaluation  visée  à  la  disposition  2  ne 
doit  pas  inclure  l'augmentation  du  ni- 
veau d'un  service  qui  dépasserait  le  ni- 
veau moyen  de  ce  service  qui  a  été 
fourni  dans  la  municipalité  pendant  la 
période  de  10  ans  qui  précède  immé- 
diatement la  préparation  de  l'étude  pré- 
liminaire exigée  par  l'article  10.  Les 
règlements  peuvent  régir  le  mode 
d'évaluation  du  niveau  et  du  niveau 
moyen  de  service.  L'évaluation  ne  doit 
pas  non  plus  inclure  l'augmentation  du 
besoin  de  services  à  l'égard  d'une  pé- 
riode postérieure  à  la  période  de  10  ans 
qui  suit  immédiatement  la  préparation 
de  l'étude  préliminaire,  sauf  s'il  s'agit 
d'un  service  prévu  au  paragraphe  (6). 


4.  The  increase  in  the  need  for  service 
attributable  to  the  anticipated  develop- 
ment must  be  reduced  by  the  part  of 
that  increase  that  can  be  met  using  the 
municipality's  excess  capacity,  other 
than  excess  capacity  that  the  council  of 
the  municipality  has  indicated  an  inten- 
tion would  be  paid  for  by  new  develop- 
ment. How  excess  capacity  is  deter- 
mined and  how  to  determine  whether  a 
council  has  indicated  an  intention  that 
exceu  capacity  would  be  paid  for  by 
new  development  may  be  governed  by 
the  regulations.  ^1^ 

5.  The  increase  in  the  need  for  service 
must  be  reduced  by  the  extent  to  which 


4.  La  fraction  de  l'augmentation  du  besoin 
de  services  attribuable  à  l'aménagement 
envisagé  que  peut  combler  la  capacité 
excédentaire  de  la  municipalité,  à  l'ex- 
clusion d'une  capacité  excédentaire  qui 
serait  payée  par  un  nouvel  aménage- 
ment selon  l'intention  qu'a  manifestée 
le  conseil  de  la  municipalité,  doit  être 
déduite  de  cette  augmentation.  Les  rè- 
glements peuvent  régir  le  mode  d'éva- 
luation de  la  capacité  excédentaire  et  la 
façon  de  déterminer  si  un  conseil  a  ma- 
nifesté l'intention  de  payer  la  capacité 
excédentaire  par  un  nouvel  aménage- 
ment. -^ 

5.  La  mesure  dans  laquelle  un  aménage- 
ment existant  tirerait  avantage  de  l'aug- 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec/art.  5  (1) 


an  increase  in  service  to  meet  the 
increased  need  would  benefit  existing 
development.  The  extent  to  which  an 
increase  in  service  would  benefit  exist- 
ing development  may  be  governed  by 
the  regulations. 

6.  The  capital  costs  necessary  to  provide 
the  increased  services  must  be  esti- 
mated. The  capital  costs  must  be 
reduced  by  the  reductions  set  out  in 
subsection  (2).  What  is  included  as  a 
capital  cost  is  set  out  in  subsection 
(3).  How  the  capital  costs  are  estimated 
may  be  governed  by  the  regulations. 


mentation  des  services  que  rend  néces- 
saire l'augmentation  du  besoin  de  ser- 
vices doit  être  déduite  de  cette  augmen- 
tation. Les  règlements  peuvent  régir  la 
mesure  dans  laquelle  un  aménagement 
existant  tirerait  avantage  d'une  aug- 
mentation des  services. 

6.  Les  dépenses  en  immobilisations  néces- 
saires pour  augmenter  les  services  doi- 
vent être  évaluées  et  réduites  de  la  ma- 
nière prévue  au  paragraphe  (2).  Le 
paragraphe  (3)  énumère  les  dépenses  en 
immobilisations.  Les  règlements  peu- 
vent régir  le  mode  d'évaluation  de  ces 
dépenses. 


The  capital  costs  must  be  reduced  by  10 
per  cent.  This  paragraph  does  not  apply 
to  services  set  out  in  subsection  (6).   "♦■ 


8.  Rules  must  be  developed  to  determine 
if  a  development  charge  is  payable  in 
any  particular  case  and  to  determine  the 
amount  of  the  charge,  subject  to  the 
limitations  set  out  in  subsection  (7). 

9.  The  rules  may  provide  for  full  or  partial 
exemptions  for  types  of  development 
and  for  the  phasing  in  of  development 
charges.  The  rules  may  also  provide  for 
the  indexing  of  development  charges 
based  on  the  prescribed  index. 


7.  Les  dépenses  en  immobilisations  doi- 
vent être  réduites  de  10  pour  cent.  La 
présente  disposition  ne  s'applique  pas 
aux  services  énumérés  au  paragra- 
phe (6).  ^^ 

8.  Il  doit  être  établi  des  règles  qui  permet- 
tent de  déterminer  si  une  redevance 
d'aménagement  est  payable  dans  un  cas 
particulier  et  d'en  calculer  le  montant, 
sous  réserve  des  restrictions  énoncées 
au  paragraphe  (7). 

9.  Ces  règles  peuvent  prévoir  des  exemp- 
tions totales  ou  partielles  à  l'égard  de 
certains  types  d'aménagements  et  l'in- 
troduction progressive  des  redevances. 
Elles  peuvent  également  prévoir  l'in- 
dexation des  redevances  en  fonction  de 
l'indice  prescrit. 


Capital  costs, 
deductions 


Capital  costs, 
inciiuions 


(2)  The  capital  costs,  determined  under 
paragraph  6  of  subsection  (1),  must  be 
reduced,  in  accordance  with  the  regulations,  to 
adjust  for  capital  grants,  subsidies  and  other 
contributions  made  to  a  municipality  or  that 
the  council  of  the  municipality  anticipates  will 
be  made  in  respect  of  the  capital  costs. 

(3)  The  following  are  capital  costs  for  the 
purposes  of  paragraph  6  of  subsection  (1)  if 
they  are  incurred  or  proposed  to  be  incurred 
by  a  municipality  or  a  local  board  directly  or 
by  others  on  behalf  of,  and  as  authorized  by,  a 
municipality  or  local  board:  -i^ 

1.  Costs  to  acquire  land  or  an  interest  in 
land,  including  a  leasehold  interest. 

2.  Costs  to  improve  land. 


(2)  Les  dépenses  en  immobilisations  calcu-   Dépenses  en 
lees  conformément  à  la  disposition  6  du  para-   [|^[JJ^°d]^*. 
graphe  (1)   doivent   être   réduites,   conformé-   uons 
ment     aux     règlements,     en     fonction     des 
subventions  d'immobilisations  et  autres  con- 
tributions que  reçoit  la  municipalité  ou  dont  le 

conseil  de  la  municipalité  prévoit  le  versement 
à  leur  égard. 

(3)  Pour  l'application  de  la  disposition  6  du   Dépenses  en 
paragraphe  (1),  les  coûts  suivants  constituent   JI^JJ's**^^^. 
des  dépenses  en  immobilisations  si  la  munici-   sions 
palité  ou  le  conseil  local,  ou  un  tiers  pour  le 
compte  et  avec  l'autorisation  de  la  munici- 
palité ou  du  conseil  local,  les  engage  ou  se 
propose  de  les  engager  :  -♦■ 

1.  Le  coût  de  l'acquisition  d'un  bien-fonds 
ou  d'un  intérêt  sur  un  bien-fonds,  y 
compris  un  intérêt  à  bail. 

2.  Le  coût  de  l'amélioration  d'un  bien- 
fonds. 


SecVait.  5  (3) 


REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Projet  98 


3.  Costs   to   acquire,   lease,   construct   or 
improve  buildings  and  structures. 

4.  Costs   to   acquire.   lease,   construct   or 
improve  facilities  including. 


3.  Le  coût  de  l'acquisition,  de  la  location, 
de  la  construction  ou  de  l'amélioration 
de  bâtiments  et  structures. 

4.  Le  coût  de  l'acquisition,  de  la  location, 
de  la  construction  ou  de  l'amélioration 
d'installations,  y  compris  : 


i.  rolling    stock    with    an    estimated 
useful  life  of  seven  years  or  more, 

i.1    furniture     and     equipment,     other 
than  computer  equipment,  and 


i.l 


du  matériel  roulant  dont  la  vie 
utile  estimative  est  de  sept  ans  ou 
plus. 

des  meubles  et  du  matériel,  à  l'ex- 
clusion du  matériel  informatique, 


ii.  materials  acquired  for  circulation, 
reference  or  information  purposes 
by  a  library  board  as  defmed  in  the 
Public  Libraries  Act. 


5.  Costs  to  undertake  studies  in  connection 
with  any  of  the  matters  referred  to  in 
paragraphs  1  to  4. 

6.  Costs  of  the  development  charge  back- 
ground study  required  under  section  10. 

7.  Interest  on  money  borrowed  to  pay  for 
costs  described  in  paragraphs  1  to  4. 

(4)  Only  the  capital  component  of  costs  to 
lease  anything  or  to  acquire  a  leasehold  inter- 
est is  included  as  a  capital  cost  under  subsec- 
tion (3). 


ii.  des  documents  acquis  aux  fms  de 
prêt,  de  référence  ou  de  renseigne- 
ment par  un  conseil  de  bibliothè- 
ques au  sens  de  la  Loi  sur  les  bi- 
bliothèques publiques. 

5.  Le  coût  des  études  se  rapportant  à  l'une 
ou  l'autre  des  activités  visées  aux  dis- 
positions I  à  4. 

6.  Le  coût  de  l'étude  préliminaire  sur  les 
redevances  d'aménagement  exigée  par 
l'article  10. 

7.  Les  intérêts  sur  les  emprunts  contractés 
pour  payer  les  coûts  visés  aux  disposi- 
tions 1  à  4. 

(4)  Seul  l'élément  d'immobilisations  du 
coût  de  la  location  d'une  chose  ou  de  l'acqui- 
sition d'un  intérêt  à  bail  est  considéré  comme 
une  dépense  en  immobilisations  pour  l'appli- 
cation du  paragraphe  (3). 


Dépenses  en 
immobilisa- 
tion.s,  loca- 
tion.s 


Semco 

TattMàtt 

'nioclwn 


(6)  The  services  referred  to  in  paragraph  7 
of  subsection  (I),  for  which  there  is  no  per- 
centage reduction,  are  the  following:  -ik- 


(6)  Les  services  visés  à  la  disposition  7  du  Pourccnuge 
paragraphe  (I)  pour  lesquels  il  n'y  a  pas  de  <««f"«<'°n 
pourcentage  de  réduction  sont  les  suivants  : 


1.  Water   supply   services,   including  dis- 
tribution and  treatment  services. 


2.  Waste  water  services,  including  sewers 
and  treatment  services. 


3.  Slonn  water  drainage  and  control  ser- 
vices. 

4.  Services  related  to  a  highway  as  defined 
in  subsection  I  (1)  of  the  Municipal 
Act. 


1.  Les  services  d'approvisionnement  en 
eau.  y  compris  les  services  de  distribu- 
tion et  de  traitement. 

2.  Les  services  relatifs  aux  eaux  usées,  y 
compris  les  égouts  et  les  services  d'épu- 
ration. 

3.  Les  services  de  drainage  et  de  régula- 
tion des  eaux  pluviales. 

4.  Les  services  relatifs  à  une  voie  publique 
au  sens  du  paragraphe  I  (I)  de  la  Loi 
sur  Us  municipalités. 


10 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec./art.  5  (6)  I 


6.  Electrical  power  services. 


6.  Les  services  d'électricité. 


Resthction 
on  rules 


Contents  of 
by-law 


8.  Police  services. 

9.  Fire  protection  services. 

10.  Other  services  as  prescribed. 

(7)  The  rules  developed  under  paragraph  8 
of  subsection  (1)  to  determine  if  a  develop- 
ment charge  is  payable  in  any  particular  case 
and  to  determine  the  amount  of  the  charge  are 
subject  to  the  following  restrictions: 

1.  The  rules  must  be  such  that  the  total  of 
the  development  charges  that  would  be 
imposed  upon  the  anticipated  develop- 
ment is  less  than  or  equal  to  the  capital 
costs  determined  under  paragraphs  2  to 
7  of  subsection  (  1  )  for  all  the  services  to 
which  the  development  charge  by-law 
relates. 


2.  If  the  rules  expressly  identify  a  type  of 
development  they  must  not  provide  for 
the  type  of  development  to  pay  devel- 
opment charges  that  exceed  the  capital 
costs,  determined  under  paragraphs  2  to 
7  of  subsection  (1),  that  arise  from  the 
increase  in  the  need  for  services  attri- 
butable to  the  type  of  develop- 
ment. However,  it  is  not  necessary  that 
the  amount  of  the  development  charge 
for  a  particular  development  be  limited 
to  the  increase  in  capital  costs,  if  any, 
that  are  attributable  to  that  particular 
development. 

3.  If  the  development  charge  by-law  will 
exempt  a  type  of  development,  phase  in 
a  development  charge,  or  otherwise 
provide  for  a  type  of  development  to 
have  a  lower  development  charge  than 
is  allowed,  the  rules  for  determining 
development  charges  may  not  provide 
for  any  resulting  shortfall  to  be  made  up 
through  higher  development  charges  for 
other  development. 

6.  A  development  charge  by-law  must  set 
out  the  following: 

1.  The  rules  developed  under  paragraph  8 
of  subsection  5  (1)  for  determining  if  a 
development  charge  is  payable  in  any 
particular  case  and  for  determining  the 
amount  of  the  charge. 

2.  An  express  statement  indicating  how,  if 
at  all,  the  rules  provide  for  exemptions, 
for    the    phasing    in    of    development 


8.  Les  services  policiers. 

9.  Les  services  de  protection  contre  les  in- 
cendies. 

10.  Les  autres  services  prescrits. 

(7)  Les  règles  établies  aux  termes  de  la  dis- 
position 8  du  paragraphe  (  1  )  qui  permettent  de 
déterminer  si  une  redevance  d'aménagement 
est  payable  dans  un  cas  particulier  et  d'en 
calculer  le  montant  sont  assujetties  aux  restric- 
tions suivantes  : 

1.  Les  règles  doivent  être  telles  que  le 
total  des  redevances  qui  seraient  impo- 
sées à  l'égard  de  l'aménagement  envi- 
sagé est  inférieur  ou  égal  aux  dépenses 
en  immobilisations  calculées  conformé- 
ment aux  dispositions  2  à  7  du  paragra- 
phe (1)  pour  tous  les  services  visés  par 
le  règlement  de  redevances  d'aménage- 
ment. 

2.  Si  les  règles  mentionnent  expressément 
un  type  d'aménagement,  elles  ne  doi- 
vent pas  prévoir  dans  ce  cas  des  rede- 
vances qui  dépassent  les  dépenses  en 
immobilisations,  calculées  conformé- 
ment aux  dispositions  2  à  7  du  paragra- 
phe (1),  qui  découlent  de  l'augmenta- 
tion du  besoin  de  services  attribuable  à 
ce  type  d'aménagement.  Toutefois,  il 
n'est  pas  nécessaire  que  le  montant  de 
la  redevance  relative  à  un  aménagement 
donné  soit  limité  à  l'augmentation 
éventuelle  des  dépenses  en  immobilisa- 
tions qui  lui  sont  attribuables. 

3.  Si  le  règlement  de  redevances  d'aména- 
gement exempte  un  type  d'aménage- 
ment, introduit  progressivement  une  re- 
devance ou  prévoit  une  redevance 
inférieure  à  celle  qui  est  permise  pour 
un  type  d'aménagement,  les  règles  ne 
peuvent  pas  prévoir  la  compensation  du 
manque  à  gagner  qui  en  résulte  par 
l'imposition  de  redevances  plus  élevées 
à  l'égard  d'autres  aménagements. 

6.  Les  règlements  de  redevances  d'aména- 
gement doivent  énoncer  ce  qui  suit  : 


1.  Les  règles  établies  aux  termes  de  la  dis- 
position 8  du  paragraphe  5  (1)  qui  per- 
mettent de  déterminer  si  une  redevance 
d'aménagement  est  payable  dans  un  cas 
particulier  et  d'en  calculer  le  montant. 

2.  Une  déclaration  expresse  indiquant  de 
quelle  manière,  le  cas  échéant,  les  rè- 
gles prévoient  des  exemptions,  l'intro- 


Reslnciions 
applicables 
aux  règles 


Contenu  des 
règlements 


SecVart-ô 


REDEVANCES  D'AMÉNAGEME^4T 


Projet  98 


11 


charges  and  for  the  indexing  of  devel- 
opment charges. 

3.  How  the  rules  referred  to  in  paragraph  1 
apply  to  the  redevelopment  of  land. 

4.  The  area  of  the  municipality  to  which 
the  by-law  applies. 


duction  progressive  des  redevances  et 
leur  indexation. 

3.  La  manière  dont  les  règles  visées  à  la 
disposition  1  s'appliquent  au  réaména- 
gement de  biens-fonds. 

4.  Le  secteur  de  la  municipalité  auquel 
s'applique  le  règlement. 


(lector 


itm 


7.  (I)  A  development  charge  by-law  may 
provide  for  services  to  be  grouped  into  a  cate- 
gory of  services.  However,  services  for  which 
there  is  a  10  per  cent  reduction  under  para- 
graph 7  of  subsection  5  (I)  may  not  be 
grouped  with  services  for  which  there  is  no 
such  reduction.  -^ 


(2)  A  category  of  services  shall  be  deemed 
to  be  a  single  service  for  the  purposes  of  this 
Act  in  relation  to  reserve  funds,  the  use  of 
money  from  reserve  funds  and  credits. 

8.  A  development  charge  by-law  or  a  by- 
law amending  it  comes  into  force  on  the  day  it 
is  passed  or  the  day  specified  in  the  by-law, 
whichever  is  later. 

9.  (I)  Unless  it  expires  or  is  repealed  ear- 
lier, a  development  charge  by-law  expires  five 
years  after  the  day  it  comes  into  force. 


(2)  Subsection  (I)  does  not  prevent  a  coun- 
cil from  passing  a  new  development  charge 
by-law. 

Process  before  passing  By-Law 


,***•"'■*'        10.  (I)  Before     passing     a     development 
***'  charge  by-law,  the  council  shall  complete  a 

development  charge  background  study. 

**■■  (2)  The    development    charge    background 

ttudy  shall  include, 

(a)  the  estimates  under  paragraph  I  of  sub- 
section S  (i)  of  the  anticipated  amount, 
type  and  location  of  development; 

(b)  the  calculations  under  paragraphs  2  to  7 
of  subsection  S  (I)  for  each  service  to 
which  the  development  charge  by-law 
would  relate; 

(c)  an  examination,  for  each  service  to 
which  the  development  charge  by-law 
would  relate,  of  the  long  term  capital 
and  operating  coats  for  capital  infra- 
stnicture  required  for  the  service;  and 

(d)  Mich  other  information  as  may  be  pre- 
tcribed. 


7.  (1)  Les  règlements  de  redevances 
d'aménagement  peuvent  prévoir  que  les  ser- 
vices soient  regroupés  en  une  catégorie  de  ser- 
vices. Toutefois,  les  services  pour  lesquels  une 
réduction  de  10  pour  cent  est  prévue  aux 
termes  de  la  disposition  7  du  paragra- 
phe 5  (1)  ne  peuvent  être  regroupés  avec  des 
services  qui  ne  font  pas  l'objet  d'une  telle 
réduction.  -^ 

(2)  Une  catégorie  de  services  est  réputée 
constituer  un  seul  service  pour  l'application  de 
la  présente  loi  en  ce  qui  concerne  les  fonds  de 
réserve,  leur  affectation  et  les  crédits. 

8.  Les  règlements  de  redevances  d'aména- 
gement ou  les  règlements  qui  les  modifient 
entrent  en  vigueur  le  jour  de  leur  adoption  ou, 
s'il  lui  est  postérieur,  le  jour  qui  y  est  précisé. 

9.  (1)  À  moins  d'expirer  ou  d'être  abrogés 
plus  tôt,  les  règlements  de  redevances  d'amé- 
nagement expirent  cinq  ans  après  le  jour  de 
leur  entrée  en  vigueur. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  n'a  pas  pour  effet 
d'empêcher  un  conseil  d'adopter  un  nouveau 
règlement  de  redevances  d'aménagement. 

Marche  à  suivre  préalable  à  l'adophon 
d'un  règlement 

10.  (1)  Avant  d'adopter  un  règlement  de 
redevances  d'aménagement,  le  conseil  effec- 
tue une  étude  préliminaire  sur  ces  redevances. 

(2)  L'étude  préliminaire  sur  les  redevances 
d'aménagement  comprend  ce  qui  suit  : 

a)  l'évaluation,  prévue  à  la  disposition  I 
du  paragraphe  S  (I),  de  l'ampleur,  du 
type  et  de  l'emplacement  envisagés  de 
l'aménagement; 

b)  les  calculs,  prévus  aux  dispositions  2  à 
7  du  paragraphe  5(1),  pour  chaque  ser- 
vice visé  par  le  règlement  de  rede- 
vances d'aménagement; 

c)  pour  chaque  service  visé  par  le  règle- 
ment de  redevances  d'aménagement,  un 
examen  des  dépen.ses  en  immobilisa- 
tions et  de  fonctionnement  à  long  terme 
des  immobilisations  qu'il  exige; 

d)  les  autres  renseignements  prescriu. 


Catégories 
de  services 


Effet  des 
catégories 


Entrée  en  vi- 
gueur des  rè- 
glemenU  de 
redevances 
d'aménage- 
ment 

Durée  des  ri- 
glemenLs  de 
redevances 
d'aménage- 
ment 

Pouvoir  du 
conseil 
d'adopter  un 
nouveau 
règlement 


Étude  préli- 
minaire 


Idem 


12 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec  ./art.  II 


By-law 
within  one 
year  after 
study 


Public  meet- 
ing before 
by-law 
passed 


11.  A  development  charge  by-law  may 
only  be  passed  within  the  one-year  period  fol- 
lowing the  completion  of  the  development 
charge  background  study. 

12.  (I)  Before  passing  a  development 
charge  by-law,  the  council  shall, 

(a)  hold  at  least  one  public  meeting; 


11.  Un  règlement  de  redevances  d'aména-  p*'»' 
gement  ne  peut  être  adopté  que  dans  l'année  d,ffX'^n, 
qui  suit  la  conclusion  de  l'étude  préliminaire 

sur  ces  redevances. 

12.  (I)  Avant  d'adopter   un   règlement  de  Kéumon pu- 
redevances  d'aménagement,  le  conseil  :  rldrimn 

a)  tient  au  moins  une  réunion  publique;  '  *  ^""^"' 


Making  rep- 
resentations 


Council 
determina- 
tion i.s  Hnal 


Notice  of  by- 
law and  lime 
for  appeal 


(b)  give  at  least  20-days  notice  of  the  meet- 
ing or  meetings  in  accordance  with  the 
regulations;  and  -^ 

(c)  ensure  that  the  proposed  by-law  and  the 
background  study  is  made  available  to 
the  public  at  least  two  weeks  prior  to 
the  meeting  or,  if  there  is  more  than  one 
meeting,  prior  to  the  first  meeting. 

(2)  Any  person  who  attends  a  meeting 
under  this  section  may  make  representations 
relating  to  the  proposed  by-law. 

(3)  If  a  proposed  by-law  is  changed  follow- 
ing a  meeting  under  this  section,  the  council 
shall  determine  whether  a  further  meeting 
under  this  section  is  necessary  and  such  a 
determination  is  fmal  and  not  subject  to 
review  by  a  court  or  the  Ontario  Municipal 
Board. 

Appeal  of  By-Law 

13.  (1)  The  clerk  of  a  municipality  that  has 
passed  a  development  charge  by-law  shall 
give  written  notice  of  the  passing  of  the  by- 
law, and  of  the  last  day  for  appealing  the  by- 
law, which  shall  be  the  day  that  is  40  days 
after  the  day  the  by-law  is  passed. 


b)  donne  un  préavis  d'au  moins  20  jours 
de  la  ou  des  réunions  conformément 
aux  règlements;  ■^^ 

c)  veille  à  ce  que  le  public  puisse  consul- 
ter le  projet  de  règlement  et  l'étude  pré- 
liminaire au  moins  deux  semaines  avant 
la  réunion  ou,  si  plusieurs  réunions  sont 
prévues,  avant  la  première. 

(2)  Toute  personne  qui   assiste  à  une  ré-   ObservaUoos 
union  tenue  aux  termes  du  présent  article  peut 
présenter  des  observations  au  sujet  du  projet 

de  règlement. 

(3)  Si  le  projet  de  règlement  est  modifié  La  décision 
après  une  réunion  tenue  aux  termes  du  présent 
article,  le  conseil  décide  s'il  est  nécessaire 
d'en  tenir  une  nouvelle.  Sa  décision  est  défini- 
tive et  n'est  pas  susceptible  de  révision  par  un 
tribunal  ni  par  la  Commission  des  affaires  mu- 
nicipales de  l'Ontario. 

Appel  dun  règlement 

13.  (I)  Le  secrétaire  de  la  municipalité  qui   Avisdadop- 
a  adopté  un  règlement  de  redevances  d'amé-   ^^"J"f'^a 
nagement  donne  un  avis  écrit  de  son  adoption   délai  d'appel 
et  de  la  date  d'expiration  du  délai  d'appel. 
Cette  date  doit  tomber  40  jours  après  la  date 
d'adoption  du  règlement. 


du  conseil 
est  définitive 


Require- 
ments of 
notice 


Same 


When  notice 
given 


Appeal  of 
by-law  after 
pa.ssed 


(2)  Notices  required  under  this  section  must 
meet  the  requirements  prescribed  in  the  regu- 
lations and  shall  be  given  in  accordance  with 
the  regulations.  -^ 

(3)  Every  notice  required  under  this  section 
must  be  given  not  later  than  20  days  after  the 
day  the  by-law  is  passed. 

(4)  A  notice  required  under  this  section 
shall  be  deemed  to  have  been  given, 

(a)  if  the  notice  is  by  publication  in  a  news- 
paper, on  the  day  that  the  publication 
occurs; 

(b)  if  the  notice  is  given  by  mail,  on  the 
day  that  the  notice  is  mailed. 

14.  Any  person  or  organization  may  appeal 
a  development  charge  by-law  to  the  Ontario 
Municipal  Board  by  filing  with  the  clerk  of 
the  municipality  on  or  before  the  last  day  for 
appealing  the  by-law,  a  notice  of  appeal  set- 


(2)  Les  avis  exigés  par  le  présent  article  Exigences 
doivent  satisfaire  aux  exigences  prescrites  et 

être  donnés  conformément  aux  règlements. 

(3)  Les  avis  exigés  par  le  présent  article   ■'•e™ 
doivent  être  donnés  au  plus  tard  20  jours  après 

la  date  d'adoption  du  règlement. 

(4)  Les  avis  exigés  par  le  présent  article  Avis  réputé 
sont  réputés  donnés  :  ^°""^ 

a)  le  jour  de  leur  publication,  s'ils  sont 


le  jour  de  leur  publication,  s  ils  s 
donnés  par  voie  de  publication  dans 
ioiirn;i1: 


journal; 


un 


b)  le  jour  de  leur  mise  à  la  poste,  s'ils  sont 
donnés  par  courrier. 

14.  Toute  personne  ou  tout  organisme  peut   Appel  du  lè- 
interjeter  appel  d'un  règlement  de  redevances   f'^f™"ôn 
d'aménagement   devant    la   Commission    des   adoption 
affaires  municipales  de  l'Ontario  en  déposant 
auprès  du   secrétaire  de  la  municipalité,   au 


SecVart.  14 


REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Projet  98 


13 


Ook'i 


ting  out  the  objection  to  the  by-law  and  the 
reasons  supporting  the  objection. 


15.  (I)  If  the  clerk  of  the  municipality 
receives  a  notice  of  appeal  on  or  before  the 
last  day  for  appealing  a  development  charge 
by-law,  the  clerk  shall  compile  a  record  that 
includes, 

(a)  a  copy  of  the  by-law  certified  by  the 
clerk; 

(b)  a  copy  of  the  development  charge  back- 
ground study; 

(c)  an  affidavit  or  declaration  certifying 
that  notice  of  the  passing  of  the  by-law 
and  of  the  last  day  for  appealing  it  was 
given  in  accordance  with  this  Act;  and 

(d)  the  original  or  a  true  copy  of  all  written 
submissions  and  material  received  in 
respect  of  the  by-law  before  it  was 
passed. 

(2)  The  clerk  shall  forward  a  copy  of  the 
notice  of  appeal  and  the  record  to  the  secre- 
tary of  the  Ontario  Municipal  Board  within  30 
days  after  the  last  day  of  appeal  and  shall 
provide  such  other  information  or  material  as 
the  Board  may  require  in  respect  of  the 
appeal. 

(3)  An  affidavit  or  declaration  of  the  clerk 
of  a  municipality  that  notice  of  the  passing  of 
the  by-law  and  of  the  last  day  for  appealing  it 
was  given  in  accordance  with  this  Act  is  con- 
clusive evidence  of  the  facts  stated  in  the  affi- 
davit or  declaration. 

16.  (I)  The  Ontario  Municipal  Board  shall 
hold  a  hearing  to  deal  with  any  notice  of 
appeal  of  a  development  charge  by-law  for- 
warded by  the  clerk  of  a  municipality. 


■*•■>•«  (2)  The    Ontario    Municipal    Board    shall 

determine  who  shall  be  given  notice  of  the 
hearing  and  in  what  manner. 


(3)  After  the  hearing,  the  Ontario  Munici- 
pal Board  may, 

(a)  dismiss  the  appeal  in  whole  or  in  part; 

(b)  order  the  council  of  the  municipality  to 
repeal  or  amend  the  by-law  in  accord- 
ance with  the  Board's  order; 

(c)  repeal  or  amend  the  by-law  in  such 
manner  as  the  Board  may  determine. 

(4)  The  Ontario  Municipal  Board  may  not 
amend  or  order  the  amendment  of  a  by-law  so 

MIO. 


MBlK«- 


OMi 


Obligation.s 
du  secrétaire 
qui  reçoit  un 
avis  d'appel 


Idem 


plus  tard  à  la  date  d'expiration  du  délai  d'ap- 
pel, un  avis  d'appel  énonçant  la  nature  de  son 
opposition  au  règlement  et  les  motifs  à  l'ap- 
pui. 

15.  (1)  Le  secrétaire  de  la  municipalité  qui 
reçoit  un  avis  d'appel  à  la  date  d'expiration  du 
délai  d'appel  du  règlement  de  redevances 
d'aménagement  ou  avant  cette  date  constitue 
un  dossier  qui  comprend  les  pièces  suivantes  : 

a)  une  copie  du  règlement  certifiée  con- 
forme par  le  secrétaire; 

b)  une  copie  de  l'étude  préliminaire  sur  les 
redevances  d'aménagement; 

c)  un  affidavit  ou  une  déclaration  solen- 
nelle attestant  que  l'avis  d'adoption  du 
règlement  et  de  la  date  d'expiration  du 
délai  d'appel  a  été  donné  conformément 
à  la  présente  loi; 

d)  l'original  ou  une  copie  conforme  des 
observations  écrites  et  documents  reçus 
relativement  au  règlement  avant  son 
adoption. 

(2)  Le  secrétaire  envoie  une  copie  de  l'avis 
d'appel  et  le  dossier  au  secrétaire  de  la  Com- 
mission des  affaires  municipales  de  l'Ontario 
dans  les  30  jours  de  l'expiration  du  délai  d'ap- 
pel et  fournit  les  autres  renseignements  ou 
documents  que  demande  la  Commission  rela- 
tivement à  l'appel. 

(3)  L'affidavit  ou  la  déclaration  solennelle 
du  secrétaire  de  la  municipalité  indiquant  que 
l'avis  de  l'adoption  du  règlement  et  de  la  date 
d'expiration  du  délai  d'appel  a  été  donné  con- 
formément à  la  présente  loi  fait  foi  des  faits 
qui  y  sont  énoncés. 

16.  (1)  La  Commission  des  affaires  muni- 
cipales de  l'Ontario  tient  une  audience  pour 
traiter  tout  avis  d'appel  d'un  règlement  de  re- 
devances d'aménagement  que  lui  envoie  le 
secrétaire  d'une  municipalité. 

(2)  La  Commission  des  affaires  munici- 
pales de  l'Ontario  détermine  les  personnes  qui 
seront  avisés  de  l'audience  et  la  manière  dont 
elles  le  seront. 

(3)  Après  l'audience,   la  Commission  des  Pouvoir»  de 
affaires  municipales  de  l'Ontario  peut  :  i«c.a.m.o. 

a)  rejeter  l'appel  en  totalité  ou  en  partie; 

b)  ordonner  au  conseil  de  la  municipalité 
d'abroger  ou  de  modifier  le  règlement 
conformément  à  .son  ordonnance; 

c)  abroger  ou  modifier  le  règlement  de  la 
manière  qu'elle  décide. 

(4)  La   Commission    des   affaires    munici-    Reunciton 
pales  de  l'Ontario  ne  peut  modifier  un  règle-  ^|P«"^" 
meni  ni  en  ordonner  la  modification  de  façon  ca.m.o 

à  : 


L'afTidavil 
ou  la  décla- 
ration solen- 
nelle consti- 
tue une 
preuve  con- 
cluante 

Audience  de- 
vant la 
CA.M.O 


PeiMmnetà 
aviiter 


14 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec/art.  16(4) 


Dismissal 

without 

hearing 


When  OMB 
ordered  re- 
peals, 

amendments 
effective 


Refunds,  if 
OMB  repeals 
by-law,  etc. 


When  refund 
due 


Interest 


(a)  increase  the  amount  of  a  development 
charge  that  will  be  payable  in  any  par- 
ticular case; 

(b)  remove,  or  reduce  the  scope  of,  an 
exemption; 

(c)  change  a  provision  for  the  phasing  in  of 
development  charges  in  such  a  way  as 
to  make  a  charge,  or  part  of  a  charge, 
payable  earlier; 

(d)  change  the  date  the  by-law  will  expire. 

(5)  Despite  subsection  (1),  the  Ontario 
Municipal  Board  may,  where  it  is  of  the  opin- 
ion that  the  objection  to  the  by-law  set  out  in 
the  notice  of  appeal  is  insufficient,  dismiss  the 
appeal  without  holding  a  full  hearing  after 
notifying  the  appellant  and  giving  the  appel- 
lant an  opportunity  to  make  representations  as 
to  the  merits  of  the  appeal. 

17.  The  repeal  or  amendment  of  a  develop- 
ment charge  by-law  by  the  Ontario  Municipal 
Board,  or  by  the  council  of  a  municipality 
pursuant  to  an  order  of  the  Ontario  Municipal 
Board,  shall  be  deemed  to  have  come  into 
force  on  the  day  the  by-law  came  into  force. 

18.  (1)  If  the  Ontario  Municipal  Board  re- 
peals or  amends  a  development  charge  by-law 
or  orders  the  council  of  a  municipality  to 
repeal  or  amend  a  development  charge  by-law, 
the  municipality  shall  refund, 

(a)  in  the  case  of  a  repeal,  any  development 
charge  paid  under  the  by-law; 

(b)  in  the  case  of  an  amendment,  the  differ- 
ence between  any  development  charge 
paid  under  the  by-law  and  the  develop- 
ment charge  that  would  have  been  pay- 
able under  the  by-law  as  amended. 

(2)  If  a  municipality  is  required  to  make  a 
refund  under  subsection  (1),  it  shall  do  so, 

(a)  if  the  Ontario  Municipal  Board  repeals 
or  amends  the  by-law,  within  30  days 
after  the  Board's  order; 

(b)  if  the  Ontario  Municipal  Board  orders 
the  council  of  the  municipality  to  repeal 
or  amend  the  by-law,  within  30  days 
after  the  repeal  or  amendment  by  the 
council. 

(3)  The  municipality  shall  pay  interest  on 
an  amount  it  refunds  at  a  rate  not  less  than  the 
prescribed  minimum  interest  rate  from  the 
time  the  amount  was  paid  to  the  municipality 
to  the  time  it  is  refund&d. 


Rejet  de 
l'appel  sans 
audience 


a)  augmenter  le  montant  d'une  redevance 
d'aménagement  qui  sera  payable  dans 
un  cas  particulier; 

b)  supprimer  une  exemption  ou  en  dimi- 
nuer l'étendue; 

c)  modifier  une  disposition  prévoyant  l'in- 
troduction progressive  de  redevances 
d'aménagement  de  façon  à  avancer  la 
date  d'exigibilité  de  tout  ou  partie 
d'une  redevance; 

d)  changer  la  date  d'expiration  du  règle- 
ment. 

(5)  Malgré  le  paragraphe  (I),  la  Commis- 
sion des  affaires  municipales  de  l'Ontario 
peut,  si  elle  est  d'avis  que  l'opposition  au  rè- 
glement exprimée  dans  l'avis  d'appel  est  in- 
suffisante, rejeter  l'appel  sans  tenir  une  au- 
dience complète,  après  avoir  avisé  l'appelant 
et  lui  avoir  donné  l'occasion  de  présenter  des 
observations  quant  au  bien-fondé  de  l'appel. 

17.  L'abrogation  ou  la  modification  d'un 
règlement  de  redevances  d'aménagement  par 
la  Commission  des  affaires  municipales  de 
l'Ontario  ou  par  le  conseil  d'une  municipalité 
conformément  à  une  ordonnance  de  celle-ci 
est  réputée  être  entrée  en  vigueur  le  même 
jour  que  le  règlement. 

18.  (1)  Si  la  Commission  des  affaires  mu- 
nicipales de  l'Ontario  abroge  ou  modifie  un 
règlement  de  redevances  d'aménagement  ou 
ordonne  au  conseil  d'une  municipalité  de  le 
faire,  la  municipalité  rembourse  : 

a)  dans  le  cas  d'une  abrogation,  les  rede- 
vances d'aménagement  payées  aux 
termes  du  règlement; 

b)  dans  le  cas  d'une  modification,  la  diffé- 
rence entre  les  redevances  d'aménage- 
ment payées  aux  termes  du  règlement  et 
celles  qui  auraient  été  payables  aux 
termes  du  règlement  modifié. 

(2)  La  municipalité  qui  est  tenue  d'effec- 
tuer un  remboursement  aux  termes  du  paragra- 
phe (1)  le  fait  dans  les  délais  suivants  : 

a)  si  la  Commission  des  affaires  munici- 
pales de  l'Ontario  abroge  ou  modifie  le 
règlement,  dans  les  30  jours  de  la  date 
où  elle  a  rendu  son  ordonnance; 

b)  si  la  Commission  des  affaires  munici- 
pales de  l'Ontario  ordonne  au  conseil 
de  la  municipalité  d'abroger  ou  de  mo- 
difier le  règlement,  dans  les  30  jours  de 
son  abrogation  ou  de  sa  modification. 

(3)  La  municipalité   verse  sur  le  montant   intérêts 
qu'elle  rembourse  des  intérêts  à  un  taux  qui 

n'est  pas  inférieur  au  taux  minimal  prescrit 
qui  courent  de  la  date  de  son  versement  à  celle 
de  son  remboursement. 


Entrée  en  vi- 
gueur des 
abrogations 
ou  modifica- 
tions ordon- 
nées par  la 
C.A.M.O. 


Rembourse- 
ments en  cas 
d'abrogation 
ou  de  modi- 
fication d'un 
règlement 


Date  d'exigi- 
bilité du 
rembourse- 
ment 


SecVart.  19(1) 


REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Projet  98 


IS 


alio 
of 


^vmcl 


m 


><anaf 


■Jtol't 


•Kt'4 

■mm  m 


Process  and  Appeals  for  Amendments  to 
By-Laws 

19.  (1)  Sections  10  to  18  apply,  with  neces- 
sary modirications,  to  an  amendment  to  a 
development  charge  by-law  other  than  an 
amendment  by.  or  pursuant  to  an  order  of,  the 
Ontario  Municipal  Board. 


(2)  In  an  appeal  of  an  amendment  to  a 
development  charge  by-law,  the  Ontario 
Municipal  Board  may  exercise  its  powers  only 
in  relation  to  the  amendment. 


COMPUMNTS  ABOLTT  DEVELOPMENT  CHARGES 

20.  (  1  )  A  person  required  to  pay  a  develop- 
ment charge,  or  the  person's  agent,  may  com- 
plain to  the  council  of  the  municipality  impos- 
ing the  development  charge  that, 

(a)  the  amount  of  the  development  charge 
was  incorrectly  determined; 

(b)  whether  a  credit  is  available  to  be  used 
against  the  development  charge,  or  the 
amount  of  the  credit  or  the  service  with 
respect  to  which  the  credit  was  given, 
was  incorrectly  determined;  or 

(c)  there  was  an  error  in  the  application  of 
the  development  charge  by-law. 

(2)  A  complaint  may  not  be  made  under 
subsection  (  1  )  later  than  90  days  after  the  day 
the  development  charge,  or  any  part  of  it,  is 
payable. 

(3)  The  complaint  must  be  in  writing,  must 
sute  the  complainant's  name,  the  address 
where  notice  can  be  given  lo  the  complainant 
and  the  reasons  for  the  complaint. 

(4)  The  council  shall  hold  a  hearing  into 
the  complaint  and  shall  give  the  complainant 
an  opportunity  to  make  representations  at  the 
hearing. 

(3)  The  clerk  of  the  municipality  shall  mail 
a  notice  of  the  hearing  to  the  complainant  at 
least  14  days  before  the  hearing. 

(6)  After  hearing  the  evidence  and  submis- 
sions of  the  complainant,  the  council  may  dis- 
miss the  complaint  or  rectify  any  incorrect 
determination  or  error  thai  was  the  subject  of 
the  complaint. 

21.  (I)  The  clerk  of  the  municipality  shall 
mail  lo  the  complainant  a  notice  of  the  coun- 
cil's decision,  ami  of  the  last  day  for  appealing 


Application 
d'autres  arti- 
cles aux 
modifica- 
tioos 


Restriction 
des  pouvoirs 
delà 
C.A.M.O. 


Procédure  et  appei^  -  modification  des 
règlements 

19.  (I)  Les  articles  10  à  18  s'appliquent, 
avec  les  adaptations  nécessaires,  à  la  modi- 
fication d'un  règlement  de  redevances  d'amé- 
nagement, à  l'exclusion  d'une  modification 
apportée  par  la  Commission  des  affaires  muni- 
cipales de  l'Ontario  ou  conformément  à  une 
ordonnance  de  celle-ci. 

(2)  Dans  le  cadre  de  l'appel  de  la  modifica- 
tion d'un  règlement  de  redevances  d'aménage- 
ment, la  Commission  des  affaires  municipales 
de  l'Ontario  ne  peut  exercer  ses  pouvoirs 
qu'en  rapport  avec  la  modification. 

Plaintes  relatives  aux  redevances 
d'aménagement 

20.  (1)  Toute  personne  tenue  de  payer  une 
redevance  d'aménagement  ou  son  représentant 
peut  déposer  auprès  du  conseil  de  la  municipa- 
lité qui  l'a  imposée  une  plainte  concernant 
l'une  ou  l'autre  des  questions  suivantes  : 

a)  le  montant  de  la  redevance  a  été  calculé 
incorrectement; 

b)  la  question  de  savoir  si  un  crédit  peut 
être  déduit  de  la  redevance  a  été  tran- 
chée incorrectement,  le  montant  du  cré- 
dit a  été  calculé  incorrectement  ou  le 
service  à  l'égard  duquel  le  crédit  a  été 
accordé  a  été  déterminé  incorrectement; 

c)  une  erreur  s'est  produite  dans  l'applica- 
tion du  règlement  de  redevances  d'amé- 
nagement. 

(2)  Sont  irrecevables  les  plaintes  déposées  Presciiption 
en  vertu  du  paragraphe  (I)  plus  de  90  jours 
après  la  date  d'exigibilité  de  tout  ou  partie  de 
la  redevance  d'aménagement. 


Plainte  dépo- 
sée auprès  du 
conseil  de  la 
municipalité 


FonnedeU 
plainte 


(3)  La  plainte  est  rédigée  par  écrit  et  indi- 
que le  nom  du  plaignant,  l'adresse  où  les  avis 
peuvent  lui  être  envoyés  ainsi  que  les  motifs 
de  la  plainte. 

(4)  Le  conseil  tient  une  audience  au  sujet  Audience 
de  la  plainte  et  donne  au  plaignant  l'occasion 

d'y  présenter  des  observations. 

(5)  Le  secrétaire  de  la  municipalité  envoie   Avwd'au- 
l'avis  d'audience  au  plaignant  par  la  poste  au  ^""^ 
moins  14  jours  avant  la  tenue  de  l'audience. 

(6)  Après  avoir  entendu  le  témoignage  et  Pouvoir»  du 
les  observations  du  plaignant,  le  conseil  peut  '"""' 
rejeter  la  plainte  ou   rectifier  toute  décision 
incorrecte  ou  erreur  qui  en  faisait  l'objet. 

21.  (1)  Le  secrétaire  de  la  municipalité  en-  Avudclt 
voie  par  la  poste  au  plaignant  un  avis  de  la  ^^i'^" 
d^ision  du  conseil  et  de  la  date  d'expiration  dappci 


16 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec/art.  21(1) 


Require- 
ment of 
notice 


Appeal  of 

council'si 

decision 


Additional 
ground 


Clerlis 
duties  on 
appeal 


Same 


Same 


the  decision,  which  shall  be  the  day  that  is  40 
days  after  the  day  the  decision  is  made. 

(2)  The  notice  required  under  this  section 
must  be  mailed  not  later  than  20  days  after  the 
day  the  council's  decision  is  made. 

22.  (I)  A  complainant  may  appeal  the 
decision  of  the  council  of  the  municipality  to 
the  Ontario  Municipal  Board  by  filing  with  the 
clerk  of  the  municipality,  on  or  before  the  last 
day  for  appealing  the  decision,  a  notice  of 
appeal  setting  out  the  reasons  for  the  appeal. 

(2)  A  complainant  may  also  appeal  to  the 
Ontario  Municipal  Board  if  the  council  of  the 
municipality  does  not  deal  with  the  complaint 
within  60  days  after  the  complaint  is  made  by 
filing  with  the  clerk  of  the  municipality  a 
notice  of  appeal. 

23.  (1)  If  a  notice  of  appeal  under  subsec- 
tion 22  (1)  is  filed  with  the  clerk  of  the 
municipality  on  or  before  the  last  day  for 
appealing  a  decision,  the  clerk  shall  compile  a 
record  that  includes, 

(a)  a  copy  of  the  development  charge  by- 
law certified  by  the  clerk; 

(b)  the  original  or  a  true  copy  of  the  com- 
plaint and  all  written  submissions  and 
material  received  in  support  of  the 
complaint; 

(c)  a  copy  of  the  council's  decision  certi- 
fied by  the  clerk;  and 

(d)  an  affidavit  or  declaration  certifying 
that  notice  of  the  council's  decision  and 
of  the  last  day  for  appealing  it  was 
given  in  accordance  with  this  Act. 

(2)  If  a  notice  of  appeal  under  subsection 
22  (2)  is  filed  with  the  clerk  of  the  municipal- 
ity, the  clerk  shall  compile  a  record  that 
includes, 

(a)  a  copy  of  the  development  charge  by- 
law certified  by  the  clerk;  and 

(b)  the  original  or  a  true  copy  of  the  com- 
plaint and  all  written  submissions  and 
material  received  in  support  of  the  com- 
plaint. 

(3)  The  clerk  shall  forward  a  copy  of  the 
notice  of  appeal  and  the  record  to  the  secre- 
tary of  the  Ontario  Municipal  Board  within  30 
days  after  the  notice  is  received  and  shall  pro- 
vide such  other  information  and  material  that 
the  Board  may  require  in  respect  of  the 
appeal. 


Appel  de  la 
décision  du 
conseil 


Obligations 
du  secrétaire 
qui  reçoit  un 
avis  d'appel 


du  délai  d'appel.  Cette  date  doit  tomber  40 
jours  après  la  date  de  la  décision. 

(2)  L'avis  exigé  par  le  présent  article  doit   Exigences 
être  envoyé  par  la  poste  au  plus  tard  20  jours 
après  que  le  conseil  a  rendu  sa  décision. 

22.  (1)  Tout  plaignant  peut  interjeter  appel 
de  la  décision  du  conseil  de  la  municipalité 
devant  la  Commission  des  affaires  munici- 
pales de  l'Ontario  en  déposant  un  avis  d'ap- 
pel, accompagné  des  motifs,  auprès  du  secré- 
taire de  la  municipalité  au  plus  tard  à  la  date 
d'expiration  du  délai  d'appel. 

(2)  Le  plaignant  peut  également  interjeter  Motif addi- 
appel  devant  la  Commission  des  affaires  mu-   "°"'"=' 
nicipales  de   l'Ontario  en   déposant   un   avis 
d'appel  auprès  du  secrétaire  de  la  municipalité 
si  le  conseil  de  la  municipalité  ne  traite  pas  sa 
plainte  dans  les  60  jours  de  son  dépôt. 

23.  (1)  Le  secrétaire  de  la  municipalité  qui 
reçoit  un  avis  d'appel  en  vertu  du  paragraphe 
22  (1)  à  la  date  d'expiration  du  délai  d'appel 
d'une  décision  ou  avant  cette  date  constitue  un 
dossier  qui  comprend  les  pièces  suivantes  : 

a)  une  copie  du  règlement  de  redevances 
d'aménagement  certifiée  conforme  par 
le  secrétaire; 

b)  l'original  ou  une  copie  conforme  de  la 
plainte  ainsi  que  des  observations 
écrites  et  documents  reçus  à  l'appui  de 
la  plainte; 

c)  une  copie  de  la  décision  du  conseil  cer- 
tifiée conforme  par  le  secrétaire; 

d)  un  affidavit  ou  une  déclaration  solen- 
nelle attestant  que  l'avis  de  la  décision 
du  conseil  et  de  la  date  d'expiration  du 
délai  d'appel  a  été  donné  conformément 
à  la  présente  loi. 

(2)  Le  secrétaire  de  la  municipalité  qui  re-   'dem 
çoit  un  avis  d'appel  en  vertu  du  paragraphe  22 
(2)   constitue   un   dossier  qui   comprend   les 
pièces  suivantes  : 

a)  une  copie  du  règlement  de  redevances 
d'aménagement  certifiée  conforme  par 
le  secrétaire; 

b)  l'original  ou  une  copie  conforme  de  la 
plainte  ainsi  que  des  observations 
écrites  et  documents  reçus  à  l'appui  de 
la  plainte. 

(3)  Le  secrétaire  envoie  une  copie  de  l'avis  idem 
d'appel  et  le  dossier  au  secrétaire  de  la  Com- 
mission des  affaires  municipales  de  l'Ontario 
dans  les  30  jours  de  la  réception  de  l'avis  et 
fournit  les  autres  renseignements  et  documents 
que  demande  la  Commission  relativement  à 
l'appel. 


Seciart.  24(1) 


REDEVANCES  D'AMENAGEMENT 


Projet  98 


17 


OMBkear- 


Sobceio 


Povcnof 
MB 


Ommual 

[tnttoalheai- 


ftefwdir 


JMCd 


24.  (1)  The  Ontario  Municipal  Board  shall 
hold  a  hearing  to  deal  with  any  notice  of 
appeal  relating  to  a  complaint  forwarded  by 
the  clerk  of  a  municipality. 

(2)  The  parties  to  the  appeal  are  the  appel- 
lant and  the  municipality. 

(3)  The  Ontario  Municipal  Board  shall  give 
notice  of  the  hearing  to  the  parties. 

(4)  After  the  hearing,  the  Ontario  Munici- 
pal Board  may  do  anything  that  could  have 
been  done  by  the  council  of  the  municipality 
under  subsection  20  (6). 

(5)  Despite  subsection  (1),  the  Ontario 
Municipal  Board  may,  where  it  is  of  the  opin- 
ion that  the  complaint  set  out  in  the  notice  of 
appeal  is  insufTicient,  dismiss  the  appeal  with- 
out holding  a  full  hearing  after  notifying  the 
appellant  and  giving  the  appellant  an  opportu- 
nity to  make  representations  as  to  the  merits  of 
(he  appeal. 

25.  (I)  If  a  development  charge  that  has 
already  been  paid  is  reduced  by  the  council  of 
a  municipality  under  section  20  or  by  the 
Ontario  Municipal  Board  under  section  24,  the 
municipality  shall  immediately  refund  the 
overpayment. 

(2)  The  municipality  shall  pay  interest  on 
an  amount  it  refunds  at  a  rate  not  less  than  the 
prescribed  minimum  interest  rate  from  the 
time  the  amount  was  paid  to  the  municipality 
to  the  time  it  is  refunded. 


24.  (1)  La  Commission  des  affaires  muni- 
cipales de  l'Ontario  tient  une  audience  pour 
traiter  tout  avis  d'appel  portant  sur  une  plainte 
que  lui  envoie  le  secrétaire  d'une  municipali- 
té. 

(2)  Sont  parties  à  l'appel  l'appelant  et  la 
municipalité. 

(3)  La  Commission  des  affaires  munici- 
pales de  l'Ontario  donne  avis  de  l'audience 
aux  parties. 

(4)  Après  l'audience,  la  Commission  des 
affaires  municipales  de  l'Ontario  peut  faire 
tout  ce  que  le  paragraphe  20  (6)  permet  au 
conseil  de  la  municipalité  de  faire. 

(5)  Malgré  le  paragraphe  (1),  la  Commis- 
sion des  affaires  municipales  de  l'Ontario 
peut,  si  elle  est  d'avis  que  la  plainte  exprimée 
dans  l'avis  d'appel  est  insuffisante,  rejeter 
l'appel  sans  tenir  une  audience  complète, 
après  avoir  avisé  l'appelant  et  lui  avoir  donné 
l'occasion  de  présenter  des  observations  quant 
au  bien-fondé  de  l'appel. 

25.  (1)  Si  une  redevance  d'aménagement 
qui  a  déjà  été  payée  est  réduite  par  le  conseil 
d'une  municipalité  en  vertu  de  l'article  20  ou 
par  la  Commission  des  affaires  municipales  de 
l'Ontario  en  vertu  de  l'article  24,  la  municipa- 
lité rembourse  immédiatement  la  partie  excé- 
dentaire du  paiement. 

(2)  La  municipalité  verse  sur  le  montant 
qu'elle  rembourse  des  intérêts  à  un  taux  qui 
n'est  pas  inférieur  au  taux  minimal  prescrit 
qui  courent  de  la  date  de  son  versement  à  celle 
de  son  remboursement. 


Audience  de- 
vant la 
C.A.M.O. 


Panies 


Avis  aux 
parties 


Pouvoirs  de 
la  C.A.M.O. 


Rejet  de 
l'appel  san.s 
audience 


Rembourse- 
ment en  ca.s 
de  réduction 
de  la  rede- 
vance d'amé- 
nagement 


IntWLs 


CoiXEcnoN  OF  Deveix)pment  Charges 

*h»de»d-        26.  (I)  A  development  charge  is  payable 
^TJ'ij         for  a  development   upon   a   building   permit 
vafMt         being  issued  for  the  development  unless  the 
development  charge   by-law   provides   other- 
wise under  subsection  (2). 


Perception  des  redevances  d' aménagement 

26.  (I)  La  redevance  d'aménagement  est 
payable  dès  qu'un  permis  de  construire  est 
délivré  à  l'égard  de  l'aménagement,  à  moins 
que  le  règlement  de  redevances  d'aménage- 
ment ne  prévoie  une  autre  date  aux  termes  du 
paragraphe  (2). 


Date  d'exigi- 
bilité de  11 
redevance 
d'aménage- 
ment 


Icaw. 
lof 
ttmtlmlb- 


(2)  A  municipality  may,  in  a  development 
charge  by-law,  provide  that  a  development 
charge  for  services  set  out  in  paragraphs  I,  2, 
3.  4  or  6  of  subsection  S  (6)  for  development 
that  requires  approval  of  a  plan  of  subdivision 
under  section  51  of  the  Planning  Act  or  a 
consent  under  section  53  of  the  Planning  Act 
and  for  which  a  subdivision  agreement  or  con- 
sent agreement  is  entered  into,  be  payable 
immediately  upon  (he  panies  entering  in(o  (he 
agrecmcn(.  ^^ 

(3)  This  section  does  not  apply  in  cases 
where  (here  is  an  agreement  under  !>ec(ion  27. 


(2)  Dans  un  règlement  de  redevances  Caspanicu- 
d'aménagement,  la  municipalité  peut  prévoir  Jl^J^un"*" 
que,  dans  le  cas  d'un  aménagement  qui  exige  piandeiot»- 
l'approbation  d'un  plan  de  lotissement  en  ver-   >emeni 

(u  de  l'article  51  de  la  Loi  sur  l'aménagement 
du  territoire  ou  rau(orisa(ion  prévue  à  l'arti- 
cle 53  de  cette  loi  et  pour  lequel  est  conclue 
une  convention  concernant  le  lotissement  ou 
l'autorisation,  une  redevance  visant  les  ser- 
vices énumérés  à  la  disposition  I,  2,  3,  4  ou  6 
du  paragraphe  5  (6)  est  payable  dès  la  con- 
clusion de  la  convention.  -^ 

(3)  Le  présent  article  ne  s'applique  pas  si   Prépoodé- 
un  accord  a  été  conclu  en  vertu  de  l'article  27.      ^*  ''•  '  ''' 


18 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec/art.  27(1) 


Agreement, 
early  or  late 
payment 


27.  (1)  A  municipality  may  enter  into  an 
agreement  with  a  person  who  is  required  to 
pay  a  development  charge  providing  for  ail  or 
any  part  of  a  development  charge  to  be  paid 
before  or  after  it  would  otherwise  be  payable. 


27.  (I)  La  municipalité  peut  conclure  avec   Accord n». 
la  personne  tenue  de  payer  une  redevance  jaw'd'exi  • 
d'aménagement  un  accord  prévoyant  que  tout  biiiié 
ou  partie  de  la  redevance  est  payé  avant  ou 
après  sa  date  d'exigibilité  normale. 


Amount  of 

charge 

payable 


Interest  on 
late  pay- 
ments 


Withholding 
of  building 
permit  until 
charge  paid 


Upper  tier 
municipal- 
ities, devel- 
opment 
charges 


(2)  The  total  amount  of  a  development 
charge  payable  under  an  agreement  under  this 
section  is  the  amount  of  the  development 
charge  that  would  be  determined  under  the 
by-law  on  the  day  specified  in  the  agreement 
or,  if  no  such  day  is  specified,  at  the  earlier  of, 

(a)  the  time  the  development  charge  or  any 
part  of  it  is  payable  under  the  agree- 
ment; 

(b)  the  time  the  development  charge  would 
have  been  payable  in  the  absence  of  the 
agreement. 

(3)  An  agreement  under  this  section  may 
allow  the  municipality  to  charge  interest,  at  a 
rate  stipulated  in  the  agreement,  on  that  part 
of  the  development  charge  paid  after  it  would 
otherwise  be  payable. 

28.  Despite  any  other  Act,  a  municipality 
is  not  required  to  issue  a  building  permit  for 
development  to  which  a  development  charge 
applies  unless  the  development  charge  has 
been  paid. 

29.  If  a  development  charge  is  imposed  by 
an  upper  tier  municipality  on  a  development 
in  an  area  municipality,  the  following  apply: 

1 .  The  treasurer  of  the  upper  tier  munici- 
pality shall  certify  to  the  treasurer  of 
the  area  municipality  that  the  charge 
has  been  imposed,  the  amount  of  the 
charge,  the  manner  in  which  the  charge 
is  to  be  paid  and  when  the  charge  is 
payable. 

2.  The  treasurer  of  the  area  municipality 
shall  collect  the  charge  when  it  is  pay- 
able and  shall,  unless  otherwise  agreed 
by  the  upper  tier  municipality,  pay  the 
charge  to  the  treasurer  of  the  upper  tier 
municipality  on  or  before  the  25th  day 
of  the  month  following  the  month  in 
which  the  charge  is  received  by  the  area 
municipality. 

3.  If  the  charge  is  collected  by  the  upper 
tier  municipality,  the  treasurer  of  the 
upper  tier  municipality  shall  certify  to 
the  treasurer  of  the  area  municipality 
that  the  charge  has  been  collected. 


(2)  La  redevance  d'aménagement  payable 
aux  termes  d'un  accord  conclu  en  vertu  du 
présent  article  correspond  au  montant  qui  se- 
rait calculé  aux  termes  du  règlement  le  jour 
précisé  dans  l'accord  ou,  si  aucun  jour  n'est 
précisé,  à  la  plus  rapprochée  des  dates  sui- 
vantes :  -^ 

a)  la  date  d'exigibilité  de  tout  ou  partie  de 
la  redevance  prévue  par  l'accord; 

b)  la  date  d'exigibilité  de  la  redevance  en 
l'absence  de  l'accord. 


(3)  L'accord  conclu  en  vertu  du  présent 
article  peut  permettre  à  la  municipalité  d'exi- 
ger des  intérêts,  au  taux  stipulé  dans  l'accord, 
sur  la  partie  de  la  redevance  d'aménagement 
qui  est  payée  après  sa  date  d'exigibilité  nor- 
male. 

28.  Malgré  toute  autre  loi,  la  municipalité 
n'est  pas  tenue  de  délivrer  un  permis  de  cons- 
truire à  l'égard  d'un  aménagement  auquel 
s'applique  une  redevance  d'aménagement  qui 
n'a  pas  été  payée. 

29.  Si  une  municipalité  de  palier  supérieur 
impose  une  redevance  d'aménagement  sur  un 
aménagement  situé  dans  une  municipalité  de 
secteur,  les  règles  suivantes  s'appliquent  : 

1.  Le  trésorier  de  la  municipalité  de  palier 
supérieur  certifie  au  trésorier  de  la  mu- 
nicipalité de  secteur  l'imposition  de  la 
redevance,  le  montant  de  celle-ci,  son 
mode  de  paiement  et  sa  date  d'exigibili- 
té. 

2.  Le  trésorier  de  la  municipalité  de  sec- 
teur perçoit  la  redevance  à  la  date 
d'exigibilité  et,  à  moins  que  la  munici- 
palité de  palier  supérieur  n'en  convien- 
ne autrement,  en  remet  le  montant  au 
trésorier  de  celle-ci  au  plus  tard  le  25^ 
jour  du  mois  suivant  celui  au  cours  du- 
quel la  municipalité  de  secteur  la  reçoit. 

3.  Si  la  municipalité  de  palier  supérieur 
perçoit  la  redevance,  son  trésorier  certi- 
fie sa  perception  au  trésorier  de  la  mu- 
nicipalité de  secteur. 


Montant  de 
la  redevance 


Intérêts  sur 
les  paiements 
en  retard 


Refus  de  dé- 
livrer le  per- 
mis de  cons- 
truire avant 
le  paiement 
de  la  rede- 
vance 

Municipali- 
tés de  palier 
supérieur,  re- 
devances 
d'aménage- 
ment 


Sec7art.30 


REDEVANCES  D'AMENAGEMENT 


Projet  98 


19 


rber 
(build- 
laipeTimts 


Afferment. 
wçfaanto 
coOki 


29 


I» 


llo 


ttatnt 


Um«( 


30.  If  an  upper  tier  municipality  issues 
building  permits,  the  treasurer  of  each  area 
municipality  within  the  upper  tier  municipal- 
ity shall,  when  all  development  charges  and 
education  development  charges  under  the 
Education  Development  Charges  Act  are  paid 
with  respect  to  a  development  in  the  area 
municipality,  certify  to  the  chief  building  offi- 
cial of  the  upper  tier  municipality  that  those 
charges  have  been  paid. 

31.  (I)  If  building  permits  arc  issued  by  an 
upper  tier  municipality,  the  upper  tier  munici- 
pality may  agree  with  an  area  municipality  to 
collect  all  the  development  charges  and  educa- 
tion development  charges  under  the  Education 
Development  Charges  Act  on  development  in 
the  area  municipality. 


(2)  If  an  agreement  is  made  under  this  sec- 
tion, sections  29  and  30  do  not  apply  with 
respect  to  development  in  the  area  municipal- 
ity. 

32.  (  I  )  If  a  development  charge  or  any  part 
of  it  remains  unpaid  after  it  is  payable,  the 
amount  unpaid  shall  be  added  to  the  tax  roll 
and  shall  be  collected  in  the  same  manner  as 
taxes. 

(2)  If  a  development  charge  or  any  part  of 
it  imposed  by  an  upper  tier  municipality 
remains  unpaid  after  it  is  payable,  the  treas- 
urer of  the  upper  tier  municipality  shall  certify 
to  the  treasurer  of  the  area  municipality  in 
which  the  land  is  located  the  amount  that  is 
unpaid. 

Reserve  Funds  and  the  Use  of  Development 
Charges 

33.  A  municipality  that  has  passed  a 
development  charge  by-law  shall  establish  a 
separate  reserve  fund  for  each  service  to 
which  the  development  charge  relates. 

34.  The  municipality  shall  pay  each  devel- 
opment charge  it  collects  into  the  reserve  fund 
or  funds  to  which  the  charge  relates. 

35.  The  money  in  a  reserve  fund  estab- 
lished for  a  service  may  be  spent  only  for 
capital  costs  determined  under  paragraphs  7  to 
2  of  subsection  5(1). 


30.  Le  trésorier  de  chaque  municipalité  de   Cas  oui» 
secteur  située  dans  une  municipalité  de  palier  d^"pj"^s'ù- 
supérieur  qui  délivre  des  permis  de  construire   péneurdéli- 
certifie  au  chef  du  service  du  bâtiment  de  vredesper- 
celle-ci,  lorsqu'elles  le  sont,  que  toutes  les  ^^^^j^ 
redevances  d'aménagement  et  les  redevances 
d'exploitation  relatives  à  l'éducation  prévues 
par  la  Loi  sur  les  redevances  d'exploitation 
relatives  à  l'éducation  ont  été  payées  à  l'égard 
d'un  aménagement  situé  dans  la  municipalité 
de  secteur. 


31.  (1)  La  municipalité  de  palier  supérieur 
qui  délivre  des  permis  de  construire  peut  con- 
clure avec  une  municipalité  de  secteur  un 
accord  de  perception  des  redevances  d'aména- 
gement et  des  redevances  d'exploitation  rela- 
tives à  l'éducation  prévues  par  la  Loi  sur  les 
redevances  d'exploitation  relatives  à  l'éduca- 
tion à  l'égard  d'un  aménagement  situé  dans  la 
municipalité  de  secteur. 

(2)  Si  un  accord  est  conclu  en  vertu  du  pré- 
sent article,  les  articles  29  et  30  ne  s'appli- 
quent pas  aux  aménagements  situés  dans  la 
municipalité  de  secteur. 

32.  (1)  Si  tout  ou  partie  d'une  redevance 
d'aménagement  demeure  impayé  après  la  date 
d'exigibilité,  le  montant  en  souffrance  est 
ajouté  au  rôle  de  perception  et  est  perçu  de  la 
même  manière  que  les  impôts. 

(2)  Si  tout  ou  partie  d'une  redevance 
d'aménagement  qui  est  imposée  par  une  muni- 
cipalité de  palier  supérieur  demeure  impayé 
après  la  date  d'exigibilité,  le  trésorier  de 
celle-ci  certifie  le  montant  en  souffi-ance  au 
trésorier  de  la  municipalité  de  secteur  dans 
laquelle  le  bien-fonds  est  situé. 

Fonds  de  réserve  et  affectation  des 

redevances  D'AMÉNAGEMENT 

33.  La  municipalité  qui  a  adopté  un  règle- 
ment de  redevances  d'aménagement  crée  un 
fonds  de  réserve  distinct  pour  chaque  service 
auquel  se  rapportent  les  redevances. 

34.  La  municipalité  verse  les  redevances 
d'aménagement  qu'elle  perçoit  dans  le  ou  les 
fonds  de  réserve  auxquels  se  rapportent  les 
redevances. 

35.  Les  sommes  qui  se  trouvent  dans  un 
fonds  de  réserve  créé  pour  un  service  ne  peu- 
vent être  affectées  qu'aux  dépenses  en  immo- 
bilisations calculées  aux  termes  des  disposi- 
tions 2  à  7  du  paragraphe  S  (  I  ). 


Accord  de 
perception 
des  rede- 
vances 


Art.  29  et  30 


Redevances 
impayées 


Le  trésorier 
certifie  le 
montant 
impayé 


Fonds  de 
réserve 


Versement 
des  rede- 
vances dans 
les  fonds  de 
réserve 

AfTcctalion 
des  fonds  de 
réserve 


37.  Despile  section  35.  a  municipality  may 
borrow  money  from  a  reserve  fund  but  if  it 
does  so,  the  municipality  shall  repay  the 
amount  used  plus  interest  «i  a  rate  not  less 
tfian  the  preacribed  minimum  iniefesi  rale. 


37.  Malgré  l'article  35,  la  municipalité 
peut  emprunter  une  somme  d'argent  sur  un 
fonds  de  réserve.  Elle  rembourse  alors  le  mon- 
tant, majoré  des  intérêts  à  un  taux  qui  n'est 

pat  inffricuf  au  taux  minimal  prescrit- 


Emprunts  sur 
un  fonds  de 
réserve 


20 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec./art.  38 


Mimicipal 
AcU  exclu- 
sions 


38.  The  following  provisions  of  the 
Municipal  Act  do  not  apply  to  development 
charges  collected  by  a  municipality: 

1.  Subsection  163  (2.1),  paragraph  2  of 
subsection  163  (2.2)  and  subsections 
163  (3).  (4)  and  (5). 

2.  Clause  167  (2)  (b)  and  subsections  167 
(4)  and  (5).  -A- 

Credits 


38.    Les  dispositions  suivantes  de  la  Loi  xur  Lin  sur  les 

les  municipalités  ne  s'appliquent  pas  aux  rede-  "J^"^^'^'' 

vances  d'aménagement  perçues  par  une  muni-  sions 
cipalité  : 

1.  Le  paragraphe  163  (2.1),  la  disposi- 
tion 2  du  paragraphe  163  (2.2)  et  les 
paragraphes  163  (3),  (4)  et  (5). 


2.  L'alinéa  167  (2)  b)     et 
phes  167  (4)  et  (5). 

Crédits 


les 


paragra- 


Credits  for 
work 


39.  (1)  If  a  municipality  agrees  to  allow  a 
person  to  perform  work  that  relates  to  a  ser- 
vice to  which  a  development  charge  by-law 
relates,  the  municipality  shall  give  the  person 
a  credit  towards  the  development  charge  in 
accordance  with  the  agreement. 


39.  (1)  Si  une  municipalité  convient  de  Atuibuiion 
permettre  à  une  personne  d'effectuer  des  tra-  '^'"^'''^ 
vaux  qui  se  rapportent  à  un  service  visé  par  un 
règlement  de  redevances  d'aménagement,  elle 
accorde  à  la  personne  un  crédit  à  l'égard  de  la 
redevance  d'aménagement  conformément  aux 
modalités  dont  elle  a  convenu.  ■^■ 


Amount  of 
credits 


Limitation: 
above  aver- 
age level  of 
service 


(3)  The  amount  of  the  credit  is  the  reason- 
able cost  of  doing  the  work  as  agreed  by  the 
municipality  and  the  person  who  is  to  be  given 
the  credit. 

(4)  No  credit  may  be  given  for  any  part  of 
the  cost  of  work  that  relates  to  an  increase  in 
the  level  of  service  that  exceeds  the  average 
level  of  service  described  in  paragraph  3  of 
subsections  (1). 


Credit  can  be  (5)  A  credit,  or  any  part  of  it,  may  be  given 

woA  ^^°^  before  the  work  for  which  the  credit  is  given  is 

completed  completed. 

Credit  relates  40.  (1)  A   credit   given    in    exchange   for 

wWch'wort'  ^°''''  ^°"^  '^  ^  "^^^  *'"'y  •"  relation  to  the 

done  service  to  which  the  work  relates. 


Credits  can 
be  divided 
ammg 
services 


(2)  If  the  work  relates  to  more  than  one 
service,  the  credit  for  the  work  must  be  alloca- 
ted, in  the  manner  agreed  by  the  municipality, 
among  the  services  to  which  the  work  relates. 


Exception  by       (3)  The    municipality    may    agree    that    a 
agreement       credit  given  be  in  relation  to  another  service  to 
which  the  development  charge  by-law  relates. 


Changes 
after  credit 
given 


Transfer  of 
credits 


(4)  The  municipality  may  agree  to  change  a 
credit  so  that  it  relates  to  another  service  to 
which  the  development  charge  by-law  relates. 


41.  (1)  A   credit  may   not   be   transferred 
unless, 


(3)  Le   montant   du   crédit   correspond   au   Montant  des 
coût  raisonnable  des  travaux  dont  ont  convenu   "^'^ 

la  municipalité  et  la  personne  qui  doit  recevoir 
le  crédit. 

(4)  La  partie  du  coût  des  travaux  qui  se  Restriction. 
rapporte  à  une  augmentation  qui  porte  le  ni-  "èî^jcgsup^ 
veau  d'un  service  au-delà  du  niveau  moyen  de  rieur  à  la 
service  visé  à  la  disposition  3  du  paragraphe  moyenne 

5  (1)  ne  donne  pas  lieu  à  l'attribution  d'un 
crédit. 


(5)  Tout  ou  partie  d'un  crédit  peut  être  ac- 
cordé avant  l'achèvement  des  travaux  aux- 
quels il  se  rapporte. 

40.  (1)  Le  crédit  accordé  en  échange  de 
travaux  n'est  valable  qu'à  l'égard  du  service 
auquel  se  rapportent  ces  travaux. 


Attribution 
d'un  crédit 
avant  i'achi- 
vement  des 
travaux 

Attribution 
du  crédit  au 
service  au- 
quel se  rap- 
portent les 
travaux 

Répartition 
des  crédits 
entre  diffé- 
rents services 


(2)  Le  crédit  accordé  pour  les  travaux  qui 
se  rapportent  à  plus  d'un  service  doit  être  ré- 
parti, selon  les  modalités  dont  a  convenu  la 
municipalité,  entre  les  différents  services  aux- 
quels ils  se  rapportent. 

(3)  La  municipalité  peut  convenir  d'attri-   ExcepUon 
buer  le  crédit  à  un  autre  service  visé  par  le 
règlement  de  redevances  d'aménagement. 

(4)  La  municipalité  peut  convenir  de  modi- 
fier un  crédit  de  sorte  qu'il  se  rapporte  à  un 
autre  service  visé  par  le  règlement  de  rede- 
vances d'aménagement. 

41.  (1)  Un  crédit  ne  peut  être  transféré  que 
si  les  conditions  suivantes  sont  réunies  : 


Change- 
ments posté- 
rieurs à  l'at- 
tribution du 
crédit 

Transfert  de 
crédits 


Sec7art.4I  (I) 


REDEVANCES  D'AMENAGEMENT 


Projet  98 


21 


(a)  the  holder  and  person  to  whom  the 
credit  is  to  be  transferred  have  agreed  in 
writing  to  the  transfer;  and 

(b)  the  municipality  has  agreed  to  the  trans- 
fer, either  in  the  agreement  under  which 
the  holder  of  the  credit  was  given  the 
credit  or  subsequently. 

ttmsfais         (2)  The  transfer  of  a  credit  is  not  effective 
bjrHHuci-      y^jji  ji^g  municipality  transfers  it. 


(3)  A  municipality  shall  transfer  a  credit 
upon  being  requested  to  do  so  by  the  holder, 
the  person  to  whom  the  credit  is  to  be  trans- 
ferred or  the  agent  of  either  of  them  and  being 
given  proof  that  the  conditions  in  subsection 
(l)are  satisfied. 

42.  (I)  A  credit  that  relates  to  a  service 
may  be  used  only  with  respect  to  that  part  of  a 
development  charge  that  relates  to  the  service. 

(2)  A  credit  given  towards  a  development 
charge  under  a  development  charge  by-law 
may  be  used  for  a  development  charge  under 
another  development  charge  by-law  only  if 
that  other  development  charge  by-law  so  pro- 
vides. 

(3)  A  credit  may  be  used  only  by  the  holder 
or  the  holder's  agent. 


Who 

'  I— ii-ip«li»y 
ittt 


«cof  I 
rtdll 


a)  le  bénéficiaire  et  la  personne  à  qui  le 
crédit  doit  être  transféré  ont  consenti 
par  écrit  au  transfert; 

b)  la  municipalité  a  consenti  au  transfert, 
soit  dans  l'accord  en  vertu  duquel  le 
bénéficiaire  a  reçu  le  crédit,  soit  par  la 
suite. 

(2)  Le  transfert  d'un  crédit  ne  prend  effet  Transfert  par 
que  lorsque  la  municipalité  l'effectue.  jamumcipa- 


«dby 
«Ucror 


(3)  La  municipalité  transfère  un  crédit  dès 
que  le  lui  demande  le  bénéficiaire,  la  personne 
à  qui  le  crédit  doit  être  transféré  ou  le  repré- 
sentant de  l'un  ou  l'autre  et  qu'il  lui  est 
prouvé  que  les  conditions  visées  au  paragra- 
phe (  1  )  ont  été  remplies. 

42.  (1)  Le  crédit  se  rapportant  à  un  service 
ne  peut  être  affecté  qu'à  la  partie  de  la  rede- 
vance d'aménagement  qui  se  rapporte  à  ce 
service. 

(2)  Le  crédit  accordé  à  l'égard  d'une  rede- 
vance d'aménagement  aux  termes  d'un  règle- 
ment de  redevances  d'aménagement  ne  peut 
être  affecté  à  une  redevance  d'aménagement 
imposée  par  un  autre  règlement  de  redevances 
d'aménagement  que  si  celui-ci  le  permet. 

(3)  Un  crédit  ne  peut  être  utilisé  que  par  le 
bénéficiaire  ou  son  représentant. 


Moment  du 
transfert 


Affectation 
des  crédits 


Affectation 
en  vertu  d'un 
autre  règle- 
ment de  re- 
devances 
d'aménage- 
ment 


Utilisation 
par  le  bénéfi- 
ciaire ou  son 
représentant 


▼»"> 


MlSCElXANEOUS 

43.  A  municipality  that  has  passed  a  devel- 
opment charge  by-law  may  register  the  by-law 
or  a  certified  copy  of  it  against  the  land  to 
which  it  applies. 


nii.f  44.  (1)  The  treasurer  of  a  municipality 
shall  each  year  on  or  before  such  date  as  the 
council  of  the  municipality  may  direct,  give 
the  council  a  financial  statement  relating  to 
development  charge  by-laws  and  reserve  funds 
established  under  section  33. 

(2)  A  statement  must  include,  for  the  pre- 
ceding year,  statements  of  the  opening  and 
closing  balances  of  the  reserve  funds  and  of 
the  transactions  relating  to  the  funds  and  such 
other  information  a.s  is  prescribed  in  the  regu- 
lations 

(3)  The  treasurer  shall  give  a  copy  of  a 
statement  to  the  Minister  of  Municipal  Affairs 
and  Housing  within  60  days  after  giving  the 
ttalement  to  the  council 


Dispositions  diverses 

43.  La  municipalité  qui  a  adopté  un  règle-    Enregistre- 
ment de  redevances  d'aménagement  peut  en-   [^"é^, 
registrer  le  règlement  ou  une  copie  certifiée 
conforme  de  celui-ci  à  l'égard  du  bien-fonds 

auquel  il  s'applique. 

44.  (1)  Le  trésorier  de  la  municipalité  re-   États  finan- 
met  chaque  année  au  conseil  de  la  municipal!-   "*** 

té,  au  plus  tard  à  la  date  que  fixe  celui-ci,  des 
états  financiers  sur  les  règlements  de  rede- 
vances d'aménagement  et  sur  les  fonds  de  ré- 
serve créés  aux  termes  de  l'article  33. 

(2)  Les   états   comprennent,   pour   l'année  Exigencei 
précédente,  l'état  des  soldes  d'ouverture  et  de 
clôture  des  fonds  de  réserve,  l'état  des  opéra- 
tions liées  aux  fonds  et  les  autres  renseigne- 
ments prescrits. 

(3)  IjC  trésorier  remet  une  copie  de  l'état  au   Remise 
ministre  des  Affaires  municipales  et  du  Loge-   'j^^^l^ 
ment  dans  les  60  Jours  de  sa  remi.se  au  con- 
seil. 


22 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec/art.  45  (1) 


PART  III 
FRONT-ENDING  AGREEMENTS 

Front-Ending  Agreements 


PARTIE  III 
ACCORDS  INITIAUX 

Accords  initiaux 


Front-ending       45.    (1)  A  municipality  in  which  a  dcvciop- 
•greenieni       ^^^^^  charge  by-law  is  in  force  may  enter  into 
an   agreement,   called   a   front-ending   agree- 
ment, that, 

(a)  applies  with  respect  to  work,  done 
before  or  after  the  agreement  is  entered 
into, 

(i)  that  relates  to  the  provision  of  ser- 
vices for  which  there  will  be  an 
increased  need  as  a  result  of  devel- 
opment, and 

(ii)  that  will  benefit  an  area  of  the 
municipality,  defined  in  the  agree- 
ment, to  which  the  development 
charge  by-law  applies; 


45.    (I)  Toute  municipalité  dans  laquelle  un   Accord 
règlement  de  redevances  d'aménagement  est   '"'"*' 
en  vigueur  peut  conclure  un  accord,  appelé 
accord  initial,  prévoyant  ce  qui  suit  : 

a)  son  application  aux  travaux,  que  ceux- 
ci  soient  exécutés  avant  ou  après  sa 
conclusion  : 

(i)  d'une  part,  qui  se  rapportent  à  la 
fourniture  de  services  dont  le  be- 
soin augmentera  par  suite  de 
l'aménagement, 

(ii)  d'autre  part,  dont  tirera  avantage 
un  secteur  de  la  municipalité,  défi- 
ni dans  l'accord,  auquel  s'applique 
le  règlement; 


(b)  provides  for  the  costs  of  the  work  to  be 
borne  by  one  or  more  of  the  parties  to 
the  agreement;  and 

(c)  provides  for  persons  who,  in  the  future, 
develop  land  within  the  area  defined  in 
the  agreement  to  pay  an  amount  to 
reimburse  some  part  of  the  costs  of  the 
work. 


b)  la  prise  en  charge  du  coût  des  travaux 
par  une  ou  plusieurs  des  parties  à  l'ac- 
cord; 

c)  le  paiement,  par  les  personnes  qui,  à 
l'avenir,  aménageront  un  bien-fonds  si- 
tué dans  le  secteur  défini  dans  l'accord, 
d'un  montant  destiné  au  remboursement 
d'une  partie  quelconque  du  coût  des  tra- 
vaux. 


Reslhc  lions 
on  services 
covered 


Reimburse- 
ment restric- 
tion 


(2)  The  services  to  which  the  work  relates 
must  be  services  to  which  the  development 
charge  by-law  relates  and  that  are  set  out  in 
paragraph  1,  2,  3, 4  or  6  of  subsection  5  (6). 

(3)  A  front-ending  agreement  may  provide 
for  a  person  who  is  not  a  party  to  the  agree- 
ment to  pay  an  amount  only  if  the  person 
develops  land  and  a  development  charge  could 
be  imposed  for  the  development  under  subsec- 
tions 2  (2)  and  (3). 


(2)  Les  services  auxquels  se  rapportent  les 
travaux  doivent  être  des  services  visés  par  le 
règlement  de  redevances  d'aménagement  et 
énumérés  à  la  disposition  1,  2,  3,  4  ou  6  du 
paragraphe  5  (6).  -^ 

(3)  L'accord  initial  ne  peut  prévoir  le  paie- 
ment d'un  montant  par  une  personne  qui  n'est 
pas  partie  à  l'accord  que  si  elle  aménage  un 
bien-fonds  et  qu'une  redevance  d'aménage- 
ment pourrait  être  imposée  à  l'égard  de  l'amé- 
nagement en  vertu  des  paragraphes  2  (2) 
et  (3). 


Resiriclion 
relative  aux 
services  in- 
clus 


Restriction 
relative  aux 
rembourse- 
ments 


Exemption 
for  industrial 
development 


"Tiering"  of 
front  end 


Penioncan 
not  be  reim- 
bursed for 
their  share 


(3.1)  Section  4  applies,  with  necessary 
modifications,  to  amounts  a  person  who  is  not 
a  party  to  a  front-ending  agreement  must  pay 
under  the  agreement.  -^ 

(4)  A  front-ending  agreement  may  provide 
for  persons  who  reimburse  part  of  the  costs  of 
the  work  borne  by  the  parties  to  be  themselves 
reimbursed  by  persons  who  later  develop  land 
within  the  area  defined  in  the  agreement. 

(5)  A  front-ending  agreement  must  not  pro- 
vide for  a  person  to  be  reimbursed  for  any  part 


Exemption, 
aménage- 
ment indus- 
trie! 


Étalement  du 
coût  initial 


(3.1)  L'article  4  s'applique,  avec  les  adap- 
tations nécessaires,  aux  montants  qu'une  per- 
sonne qui  n'est  pas  partie  à  l'accord  initial 
doit  payer  aux  termes  de  l'accord.  -^ 

(4)  L'accord  initial  peut  prévoir  que  les  per- 
sonnes qui  remboursent  une  partie  du  coût  des 
travaux  pris  en  charge  par  les  parties  soient 
elles-mêmes  remboursées  par  quiconque  amé- 
nage par  la  suite  un  bien-fonds  situé  dans  le 
secteur  défini  dans  l'accord. 

(5)  L'accord  initial  ne  peut  prévoir  le  rem-   Non-rem- 
boursement à  quiconque  d'une  fraction  quel-  jgj^'jj™^.' 
conque  de  la  quote-part  non  remboursable  du   parts 


Sec7art.  45  (5) 


REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Projet  98 


23 


of  their  non-reimbursable  share  of  the  costs  of 
the  work  as  determined  under  the  agreement. 

»>        (6)  A  front-ending  agreement  may  provide 
coaof  work     f^^  ,j^  following  to  be  included  in  the  cost  of 
the  work: 

1.  The  reasonable  costs  of  administering 
the  agreement^ 

2.  The  reasonable  costs  of  consultants  and 
studies  required  to  prepare  the  agree- 
ment. 

CoMenuof         46.  (JQ  A    front-cnding    agreement    must 
t>f"<a>t^      contain  the  following: 

1 .  A  description  of  the  work  to  be  done,  a 
defmition  of  the  area  of  the  municipal- 
ity that  will  benefit  from  the  work  and 
the  estimated  cost  of  the  work. 

2.  The  proportion  of  the  cost  of  the  work 
that  will  be  borne  by  each  party  to  the 
agreement. 

3.  The  method  for  determining  the  part  of 
the  costs  of  the  work  that  will  be  reim- 
bursed by  the  persons  who,  in  the 
future,  develop  land  within  the  area 
defined  in  the  agreement. 

4.  The  amount,  or  a  method  for  determin- 
ing the  amount,  of  the  non-reimbursable 
share  of  the  costs  of  the  work  for  the 
parlies  and  for  persons  who  reimburse 
parts  of  the  costs  of  the  work. 

5.  A  description  of  the  way  in  which 
amounts  collected  from  persons  to 
reimburse  the  costs  of  the  work  will  be 
allocated. 


coût  des  travaux,  qui  est  calculée  aux  termes 
de  l'accord. 

(6)  L'accord  initial  peut  prévoir  l'inclusion   Éléments in- 
des  éléments  qui  suivent  dans  le  coût  des  tra-  «^'"s  <'*"" '•= 


vaux 


coûl des 
travaux 


1.  Le  coût  d'administration  raisonnable  de 
l'accord. 

2.  Le  coût  raisonnable  des  experts- 
conseils  et  des  études  nécessaires  à  la 
préparation  de  l'accord. 


46. 

suit  : 


(l)  L'accord  initial  doit  contenir  ce  qui 


1.  Une  description  des  travaux  à  effectuer, 
une  définition  du  secteur  de  la  munici- 
palité qui  tirera  avantage  des  travaux  et 
le  coût  estimatif  des  travaux. 

2.  La  proportion  du  coût  des  travaux  qui 
sera  prise  en  charge  par  chacune  des 
parties  à  l'accord. 

3.  Le  mode  de  calcul  de  la  partie  du  coût 
des  travaux  qui  sera  remboursée  par 
quiconque  aménagera  à  l'avenir  un 
bien-fonds  situé  dans  le  secteur  défini 
dans  l'accord. 

4.  Le  montant  de  la  quote-part  non  rem- 
boursable du  coût  des  travaux  prise  en 
charge  par  les  parties  et  par  les  per- 
sonnes qui  remboursent  une  partie  du 
coût  des  travaux,  ou  le  mode  de  calcul 
de  ce  montant. 

5.  Une  description  du  mode  d'affectation 
des  montants  perçus  en  remboursement 
du  coût  des  travaux. 


Exigences 
concernant 
les  accords 


(2)  A  front-ending  agreement  may  contain 
other  provisions  in  addition  to  those  required 
under  subsection  (  I  ).  -^ 

Objections  to  Agreements 

47.  (i)  The  clerk  of  a  municipality  that  has 
entered  into  a  front-ending  agreement  shall 
give  written  notice  of  an  agreement  and  of  the 
last  day  for  filing  an  objection  to  the  agree- 
ment, which  shall  be  the  day  that  is  40  days 
after  the  day  the  agreement  is  made. 

(2)  Notice  must  be  given,  not  later  than  20 
days  after  the  day  the  agreement  is  made, 

(a)  by  mailing  a  notice  to  every  owner  of 
land  within  the  area  defined  in  the 
front-ending  agreement:  or 

(b)  by  publishing  a  iKMice  in  a  newspaper 
having  general  circulation  in  the 
municipality. 


(2)  L'accord  initial  peut  contenir  d'autres  Autres  dispo- 
dispositions  en  plus  de  celles  exigées  aux  !^J^'jçj, 
termes  du  paragraphe  (  I  ).  -^ 


OPPOSmON  AUX  ACCORDS 

47.  (1)  Le  secrétaire  de  la  municipalité  qui 
a  conclu  un  accord  initial  donne  un  avis  écrit 
de  l'accord  et  de  la  date  d'expiration  du  délai 
d'opposition.  Cette  date  doit  tomber  40  jours 
après  la  date  de  conclusion  de  l'accord. 


Avis  de 
l'accord  et 
du  délai 
d'opposition 


(2)  L'avis  doit  être  donné,  au  plus  tard  20  Exigence» 
jours  après  la  date  de  conclusion  de  l'accord  : 

a)  soit  par  la  poste  à  l'adresse  de  chaque 
propriétaire  d'un  bien-fonds  situé  dans 
le  secteur  défini  dans  l'accord  initial; 

b)  soit  par  publication  dans  un  journal  à 
grande  diffusion  de  la  municipalité. 


24 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec./art.  47  (3) 


Same  (3)  A   notice   required   under   this   section 

must  explain  the  nature  and  purpose  of  the 
agreement  and  must  indicate  that  the  agree- 
ment can  be  viewed  in  the  office  of  the  clerk 
of  the  municipality  during  normal  office 
hours. 

Agreemem  (4)  The    clerk    of   the    municipality    shall 

to  be  »v«ii-      ensure  that  the  agreement  can  be  viewed  as  set 
out  in  the  notice. 


Objection  to 
agreement 


Oerk's 
duties  if 
objection 


Same 


AfTidavil, 
declaration 
conclusive 
evidence 


OMB 

hearing  of 
objection 


Powers  of 
OMB 


48.  Any  owner  of  land  within  the  area 
defined  in  the  front-ending  agreement  may 
object  to  a  front-ending  agreement  by  filing 
with  the  clerk  of  the  municipality  on  or  before 
the  last  day  for  objecting  to  the  agreement,  a 
notice  of  objection  setting  out  the  objection  to 
the  agreement  and  the  reasons  supporting  the 
objection. 

49.  (I)  If  the  clerk  of  the  municipality 
receives  a  notice  of  objection  on  or  before  the 
last  day  for  filing  an  objection,  the  clerk  shall 
compile  a  record  that  includes, 

(a)  a  copy,  certified  by  the  clerk,  of  every 
development  charge  by-law  that  applies 
to  the  area  defined  in  the  front-ending 
agreement; 

(b)  a  copy  of  the  front-ending  agreement 
certified  by  the  clerk; 

(c)  an  affidavit  or  declaration  certifying 
that  notice  of  the  front-ending  agree- 
ment and  of  the  last  day  for  filing  an 
objection  to  it  was  given  in  accordance 
with  this  Act. 

(2)  The  clerk  shall  forward  a  copy  of  the 
notice  of  objection  and  the  record  to  the  secre- 
tary of  the  Ontario  Municipal  Board  within  30 
days  after  the  last  day  for  filing  an  objection 
and  shall  provide  such  other  information  or 
material  as  the  Board  may  require  in  respect 
of  the  objection. 

(3)  An  affidavit  or  declaration  of  the  clerk 
of  a  municipality  that  notice  of  the  front-end- 
ing agreement  and  of  the  last  day  for  filing  an 
objection  to  it  was  given  in  accordance  with 
this  Act  is  conclusive  evidence  of  the  facts 
stated  in  the  affidavit  or  declaration. 

50.  (I)  The  Ontario  Municipal  Board  shall 
hold  a  hearing  to  deal  with  any  notice  of 
objection  to  a  front-ending  agreement  for- 
warded by  the  clerk  of  a  municipality. 

(2)  After  the  hearing,  the  Ontario  Munici- 
pal Board  may, 

(a)  dismiss  the  objection  in  whole  or  in 
part; 

(b)  terminate  the  agreement; 


(3)  L'avis  exigé  par  le  présent  article  doit   'dem 
expliquer  la  nature  et  l'objet  de  l'accord  et 
mentionner  que  celui-ci  peut  être  examiné  au 
bureau  du  secrétaire  de  la  municipalité  pen- 
dant les  heures  de  bureau. 


(4)  Le  secrétaire  de  la  municipalité  veille  à  Examende 
ce  que  l'accord  puisse  être  examiné  comme  le   '  ^*^°"* 
mentionne  l'avis. 


OppoMtion  1 
l'accord 


48.  Le  propriétaire  d'un  bien-fonds  situé 
dans  le  secteur  défini  dans  l'accord  initial  peut 
s'opposer  à  celui-ci  en  déposant  auprès  du  se- 
crétaire de  la  municipalité,  au  plus  tard  à  la 
date  d'expiration  du  délai  d'opposition,  un 
avis  d'opposition  énonçant  la  nature  de  son 
opposition  et  les  motifs  à  l'appui. 


49.  (1)  Le  secrétaire  de  la  municipalité  qui  ObiigaUonj 

reçoit  un  avis  d'opposition  à  la  date  d'expira-  quj'^o,',*!!]^ 

tion  du  délai  d'opposition  ou  avant  cette  date  avisdoppo- 

constitue  un  dossier  qui  comprend  les  pièces  sition 
suivantes  : 

a)  une  copie,  certifiée  conforme  par  le  se- 
crétaire, de  chaque  règlement  de  rede- 
vances d'aménagement  qui  s'applique 
au  secteur  défini  dans  l'accord  initial; 

b)  une  copie  de  l'accord  initial  certifiée 
conforme  par  le  secrétaire; 

c)  un  affidavit  ou  une  déclaration  solen- 
nelle attestant  que  l'avis  de  l'accord  ini- 
tial et  de  la  date  d'expiration  du  délai 
d'opposition  a  été  donné  conformément 
à  la  présente  loi. 

(2)  Le  secrétaire  envoie  une  copie  de  l'avis  'dem 
d'opposition  et  le  dossier  au  secrétaire  de  la 
Commission  des  affaires  municipales  de  l'On- 
tario dans  les  30  jours  de  l'expiration  du  délai 
d'opposition  et  fournit  les  autres  renseigne- 
ments ou  documents  que  demande  la  Commis- 
sion relativement  à  l'opposition. 


(3)  L'affidavit  ou  la  déclaration  solennelle 
du  secrétaire  de  la  municipalité  indiquant  que 
l'avis  de  l'accord  initial  et  de  la  date  d'expira- 
tion du  délai  d'opposition  a  été  donné  confor- 
mément à  la  présente  loi  fait  foi  des  faits  qui  y 
sont  énoncés. 

50.  (1)  La  Commission  des  affaires  muni- 
cipales de  l'Ontario  tient  une  audience  pour 
traiter  tout  avis  d'opposition  à  un  accord  ini- 
tial que  lui  envoie  le  secrétaire  d'une  munici- 
palité. 

(2)  Après  l'audience,  la  Commission  des 
affaires  municipales  de  l'Ontario  peut  : 

a)  rejeter  l'opposition  en  totalité  ou  en 
partie; 

b)  résilier  l'accord; 


L'affidavit 
ou  la  décla- 
ration solen- 
nelle consti- 
tue une 
preuve  con- 
cluante 


Audience 
devant  la 
C.AM.O. 


Pouvoirs  de 
la  C.AM.O. 


Sec7art.  50  (2) 


REDEVANCES  D•AMÉNAGEME^4T 


Projet  98 


25 


(c)  order  that  the  agreement  is  terminated 
unless  (he  parties  amend  it  in  accord- 
ance with  the  Board's  order. 


c)  ordonner  la  résiliation  de  l'accord,  à 
moins  que  les  parties  ne  le  modifient 
conformément  à  son  ordonnance. 


fiecavc 
Me  of 

-Tiendmmi 


(2.1)  If  the  Ontario  Municipal  Board  termi- 
nates the  agreement  or  makes  an  order  under 
clause  (2)  (c).  the  Board  may  order  the 
municipality  to  refund  any  amount  paid  under 
the  agreement  in  excess  of, 

(a)  if  the  agreement  is  terminated,  what 
would  have  been  payable  under  the 
development  charge  by-law,  or 

(b)  if  the  agreement  is  amended,  what 
would  have  been  payable  under  the 
amended  agreement.  -^ 

I  (3)  An  amendment  in  accordance  with  an 
prder  under  clause  (2)  (c)  shall  be  deemed  to 
have  come  into  force  on  the  day  the  agree- 
ment comes  into  force. 

(4)  Despite  subsection  (I),  the  Ontario 
Municipal  Board  may,  where  it  is  of  the  opin- 
ion that  the  objection  to  the  agreement  set  out 
in  the  notice  of  objection  is  insufficient,  dis- 
miss the  objection  without  holding  a  full  hear- 
ing after  notifying  the  person  filing  the  objec- 
tion and  giving  that  person  an  opportunity  to 
make  representations  as  to  the  merits  of  the 
objection. 

o^ityMmo       51.  Sections  47  to  50  apply,  with  necessary 
"' **     modifications,  to  an  amendment  to  a  front- 
ending  agreement  other  than  an  amendment 
pursuant  to  an  order  of  the  Ontario  Municipal 
Board. 


MiSCElXANEOUS 

**••!««•       52.  (I)  A    front-ending    agreement   comes 
into  force  on  the  day  the  agreement  is  made. 


(2.1)  Si  elle  résilie  l'accord  ou  rend  une 
ordonnance  en  vertu  de  l'alinéa  (2)  c),  la 
Commission  des  affaires  municipales  de  l'On- 
tario peut  ordonner  à  la  municipalité  de  rem- 
bourser toute  fraction  d'un  paiement  effectué 
aux  termes  de  l'accord  qui  est  supérieure  : 

a)  au  montant  qui  aurait  été  payable  aux 
termes  du  règlement  de  redevances 
d'aménagement,  en  cas  de  résiliation  de 
l'accord; 

b)  au  montant  qui  aurait  été  payable  aux 
termes  de  l'accord  modifié,  en  cas  de 
modification  de  l'accord.  4^ 

(3)  La  modification  apportée  conformé- 
ment à  l'ordonnance  prévue  à  l'alinéa  (2)  c; 
est  réputée  être  entrée  en  vigueur  le  mêmt 
jour  que  l'accord. 

(4)  Malgré  le  paragraphe  (1),  la  Commis- 
sion des  affaires  municipales  de  l'Ontario 
peut,  si  elle  est  d'avis  que  l'opposition  à  l'ac- 
cord exprimée  dans  l'avis  d'opposition  est  in- 
suffisante, rejeter  l'opposition  sans  tenir  une 
audience  complète,  après  avoir  avisé  la  per- 
sonne qui  a  déposé  l'opposition  et  lui  avoir 
donné  l'occasion  de  présenter  des  observations 
quant  au  bien-fondé  de  l'opposition. 

51.  Les  articles  47  à  50  s'appliquent,  avec 
les  adaptations  nécessaires,  à  la  modification 
d'un  accord  initial,  à  l'exclusion  d'une  modi- 
fication apportée  conformément  à  une  ordon- 
nance de  la  Commission  des  affaires  munici- 
pales de  l'Ontario. 

Dispositions  diverses 

52.  (1)  Les  accords  initiaux  entrent  en  vi- 
gueur à  la  date  de  leur  conclusion. 


Idem 


Dale  d'entrée 
en  vigueur 
de  la  modi- 
ficalion 


Rejet  de 
l'opposition 
sans  au- 
dience 


Opposition 
aux  modi- 
Hcations 


Entrée  en 
vigueur  des 
accofds 


(4)  A  front-ending  agreement  that  is  termi- 
nated by  (he  Ontario  Municipal  Board  shall  be 
deemed  (o  have  never  come  in(o  force. 

(5)  This  section  applies,  with  necessary 
modifications,  with  respect  to  amendments  (o 
front-ending  agreements. 

53.  (I)  A  person  who  develops  land  wi(hin 
(he  area  defined  in  a  front-ending  agreement 
shall  pay  any  amount  the  agreement  provides 
under  clause  45  (  I  )  (c). 


(4)  L'accord  initial  résilié  par  la  Commis- 
sion des  affaires  municipales  de  l'Ontario  est 
réputé  n'être  jamais  entré  en  vigueur. 

(5)  Le  présent  article  s'applique,  avec  les 
adaptations  nécessaires,  à  l'égard  des  modi- 
fications apportées  aux  accords  initiaux. 

53.  (I)  Toute  personne  qui  aménage  un 
bien-fonds  situé  dans  le  secteur  défini  dans  un 
accord  initial  verse  tout  montant  que  prévoit 
l'accord  aux  termes  de  l'alinéa  45  (  I  )  c). 


Accord  rési- 
lié 


Application 
aux  modi- 
Ticalion.'i 


Autres  per- 
sonne» liéei 
parles 
accords 


26 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec./art.  53  (2) 


When 

inKHinLs 

payable 


Same 


Amounts 

paidio 

municipality 

Building 
permits 
withheld 
until 
amounts  paid 


Use  of 
money 
received 
under  an 
agreement 

Use  of 
money  in 
special 
account 


Return  of 
excess  funds 


(2)  An  amount  that  is  payable  under  sub- 
section (1)  is  payable  upon  a  building  permit 
being  issued  for  the  development  unless  the 
front-ending  agreement  provides  for  the 
amount  to  be  payable  on  a  later  day  or  on  an 
earlier  day  as  allowed  under  subsection  (2. 1  ). 

(2.1)  A  front-ending  agreement  may  pro- 
vide that  an  amount  payable  under  subsection 
(1)  for  development  that  requires  approval  of  a 
plan  of  subdivision  under  section  51  of  the 
Planning  Act  or  a  consent  under  section  53  of 
the  Planning  Act  and  for  which  a  subdivision 
agreement  or  consent  agreement  is  entered 
into,  be  payable  immediately  upon  the  parties 
entering  into  the  subdivision  or  consent  agree- 
ment. -^ 

(3)  Amounts  paid  under  subsection  (I)  shall 
be  paid  to  the  municipality. 

54.  If  an  amount  is  payable  under  a  front- 
ending  agreement  by  a  person  who  develops 
land,  no  municipality  shall  issue  a  building 
permit  for  the  development  until  the  amount  is 
paid. 

55.  (1)  A  municipality  that  receives  money 
under  a  front-ending  agreement  shall  place  the 
money  in  a  special  account. 

(2)  The  money  in  the  special  account  shall 
be  used,  in  accordance  with  the  agreement, 
only  for  the  following  purposes: 

1 .  To  pay  for  work  provided  for  under  the 
agreement. 

2.  To  reimburse  those  who,  under  the 
agreement,  have  a  right  to  be  reim- 
bursed. 

(3)  Despite  subsection  (2),  if  the  municipal- 
ity receives  money  from  parties  to  the  agree- 
ment to  pay  for  work  provided  under  the 
agreement,  the  municipality  shall,  if  the  agree- 
ment so  provides,  return  to  the  parties  any 
amounts  that  are  not  needed  to  pay  for  the 
work. 


(2)  Le  montant  visé  au  paragraphe  (1)  est   C)aie  d'exip. 
payable  dès  qu'un  permis  de  construire  est   '"'"*''" 

,,,-,   ^    t,  ,        ,    ,     1,        ,  •.  •         paiements 

délivré  à  1  égard  de  I  aménagement,  à  moms 
que  l'accord  initial  ne  prévoie  une  date  ulté- 
rieure ou  encore  une  date  antérieure  comme  le 
permet  le  paragraphe  (2. 1  ). 

(2. 1  )  L'accord  initial  peut  prévoir  que,  dans  'dem 
le  cas  d'un  aménagement  qui  exige  l'approba- 
tion d'un  plan  de  lotissement  en  vertu  de  l'ar- 
ticle 51  de  la  Loi  sur  l'aménagement  du  terri- 
toire ou  l'autorisation  prévue  à  l'article  53  de 
cette  loi  et  pour  lequel  est  conclue  une  con- 
vention concernant  le  lotissement  ou  l'autori- 
sation, le  montant  visé  au  paragraphe  (1)  est 
payable  dès  la  conclusion  de  la  convention. 


(3)  Les  montants  visés  au  paragraphe  (I)  Montants 

sont  versés  à  la  municipalité.  versés  à  la 

r  municipalité 

54.  Si  un  montant  est  payable  aux  termes  Paiement 
d'un  accord  initial  par  'une  personne  qui  amé-  p'^*'*'''^  * '" 

,  .        r       ,  ■    ■      1-   /  délivrance 

nage  un  bien-fonds,  aucune  municipalité  ne  dupermisde 

doit  délivrer  de  permis  de  construire  à  l'égard  construire 
de  l'aménagement. 

55.  (1)  La    municipalité    qui    reçoit    des  Compte  spé- 
sommes  aux   termes  d'un   accord  initial   les  "^ 
verse  dans  un  compte  spécial. 


(2)  Les  sommes  versées  dans  le  compte 
spécial  sont  affectées,  conformément  à  l'ac- 
cord, uniquement  aux  fins  suivantes  : 

1.  Pour  payer  les  travaux  prévus  par  l'ac- 
cord. 

2.  Pour  rembourser  ceux  qui  ont  droit  à  un 
remboursement  aux  termes  de  l'accord. 


(3)  Malgré  le  paragraphe  (2),  la  municipa- 
lité qui  reçoit  des  sommes  des  parties  à  l'ac- 
cord pour  payer  les  travaux  qui  y  sont  prévus 
leur  rembourse,  si  l'accord  comporte  une  dis- 
position en  ce  sens,  les  montants  qui  ne  sont 
pas  nécessaires  pour  payer  les  travaux. 


Affectation 
des  sommes 


Excédent 


Money  held 
until 

objections 
disposed  of 


(4)  If  an  objection  to  a  front-ending  agree- 
ment is  made,  the  municipality  shall  retain 
any  money  received  from  persons  who  are  not 
parties  to  the  agreement  until  all  the  objec- 
tions to  the  agreement  are  disposed  of  by  the 
Ontario  Municipal  Board.  If  the  Board  makes 
an  order  that  the  agreement  be  terminated 
unless  the  parties  amend  it  in  accordance  with 
the  Board's  order  the  municipality  shall  retain 
the  money  until  the  agreement  is  either  termi- 
nated or  amended. 


(4)  En  cas  d'opposition  à  l'accord  initial,  la   Détention 


municipalité  conserve  les  sommes  qu'elle  re- 
çoit de  personnes  qui  ne  sont  pas  parties  à 
l'accord  jusqu'à  ce  que  la  Commission  des 
affaires  municipales  de  l'Ontario  ait  statué  sur 
toutes  les  oppositions.  Si  la  Commission  or- 
donne la  résiliation  de  l'accord  à  moins  que 
les  parties  ne  le  modifient  conformément  à 
son  ordonnance,  la  municipalité  conserve  les 
sommes  jusqu'à  la  résiliation  ou  la  modifica- 
tion de  l'accord. 


des  sommes 
en  cas  d'op- 
position 


SecVart.  55  (5) 


REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Projet  98 


27 


A|||i«Jon         (5)  Subsection  (4)  applies  with  necessary 
Mtfumd-       modifications  with  respect  to  amendments  to 
front-ending  agreements. 


Crédits 


RMhctKW 


56.  (1)  A  person  is  entitled  to  be  given  a 
credit  towards  a  development  charge  for  the 
amount  of  their  non-reimbursable  share  of  the 
costs  of  work  under  a  front-ending  agreement. 

(2)  If  the  work  would  result  in  a  level  of 
service  that  exceeds  the  average  level  of  the 
service  in  the  10-year  period  immediately  pre- 
ceding the  preparation  of  the  background 
study  for  the  development  charge  by-law,  the 
amount  of  the  credit  must  be  reduced  in  the 
same  proportion  that  the  costs  of  the  work  that 
relate  to  a  level  of  service  that  exceeds  that 
average  level  of  service  bear  to  the  costs  of 
the  work.  Any  regulations  relating  to  the  level 
of  service  and  average  level  of  service  for  the 
purposes  of  paragraph  3  of  subsection  5  (I) 
also  apply  with  necessary  modifications  for 
the  purposes  of  this  subsection. 


mills  «e         (3)  Credits    under    this    section    shall    be 
^»a^is     treated,  for  the  purposes  of  this  Act.  as  though 
they  were  credits  under  section  39. 


3Ugh 


of  ipccfneni 


ccio 
rlwr 


'•■>n(kiaf 


''I.»  SI. 
i 


57.  A  party  to  a  front-ending  agreement 
may  register  the  agreement  or  a  certified  copy 
of  it  against  the  land  to  which  it  applies. 

58.  (I)  An  upper  tier  municipality  that  is  a 
party  to  a  front-ending  agreement  shall,  within 
20  days  after  the  agreement  is  made  or 
amended,  give  a  copy  of  the  agreement  or 
amendment  to  any  area  municipality  that  is 
not  a  party  to  the  agreement  and  whose  terri- 
tory includes  any  part  of  the  area  defined  in 
the  agreement. 

(2)  An  area  municipality  that  is  a  party  to  a 
front-ending  agreement  shall,  within  20  days 
after  the  agreement  is  made  or  amended,  give 
a  copy  of  the  agreement  or  amendment  to  the 
upper  tier  municipality  that  the  area  munici- 
pality is  part  of.  if  the  upper  tier  municipality 
is  not  a  party  to  the  agreement. 

PART  IV 
GENERAL 

59.  Despite  section  95  of  the  Ontario 
Municipal  Board  Act,  there  is  no  right  to  file  a 
petition  under  that  section  in  respect  of  any 
order  or  decision  of  the  Ontario  Municipal 
Board  under  this  Act. 


M.  (1)  A  municipality  shall  not.  by  way  of 
a  condition  or  agreement  under  section  SI  or 


(5)  Le  paragraphe  (4)  s'applique,  avec  les   AppUcaUon 
adaptations  nécessaires,  à  l'égard  des  modi-   ^cau'ons' 
fications  apportées  aux  accords  initiaux. 

56.    (1)  Toute  personne  a  le  droit  de  rece-   Crédits 
voir   un   crédit   à   valoir  sur   une   redevance 
d'aménagement  pour  le  montant  de  sa  quote- 
part  non  remboursable  du  coût  des  travaux  aux 
termes  de  l'accord  initial. 


(2)  Si  les  travaux  devaient  entraîner  un  ni- 
veau de  service  qui  dépasse  le  niveau  moyen 
de  ce  service  fourni  pendant  la  période  de 
10  ans  qui  précède  immédiatement  la  prépa- 
ration de  l'étude  préliminaire  sur  le  règlement 
de  redevances  d'aménagement,  il  est  déduit  du 
montant  du  crédit  une  proportion  égale  à  celle 
qui  existe  entre  le  coût  des  travaux  se  rappor- 
tant à  un  niveau  de  service  qui  dépasse  le 
niveau  moyen  de  service  et  le  coût  total  des 
travaux.  Les  règlements  sur  le  niveau  de  ser- 
vice et  le  niveau  moyen  de  service  pris  pour 
l'application  de  la  disposition  3  du  paragra- 
phe 5  (1)  s'appliquent  également,  avec  les 
adaptations  nécessaires,  pour  l'application  du 
présent  paragraphe. 

(3)  Les  crédits  visés  par  le  présent  article 
sont  traités,  pour  l'application  de  la  présente 
loi.  comme  s'il  s'agissait  de  crédits  visés  par 
l'article  39.  ^■ 

57.  Toute  partie  à  un  accord  initial  peut  en- 
registrer l'accord  ou  une  copie  certifiée  con- 
forme de  celui-ci  à  l'égard  du  bien-fonds  au- 
quel il  s'applique. 

58.  (1)  La  municipalité  de  palier  supérieur 
qui  est  partie  à  un  accord  initial  remet,  dans 
les  20  Jours  de  sa  conclusion  ou  de  sa  modi- 
fication, une  copie  de  l'accord  ou  de  l'accord 
modifié  à  toute  municipalité  de  secteur  qui  n'y 
est  pas  partie  et  dont  le  territoire  comprend 
une  partie  du  secteur  qui  y  est  défini. 


(2)  La  municipalité  de  secteur  qui  est  partie  '<i«™ 
à  un  accord  initial  remet,  dans  les  20  jours  de 
sa  conclusion  ou  de  sa  modification,  une  copie 
de  l'accord  ou  de  l'accord  modifié  à  la  muni- 
cipalité de  palier  supérieur  dont  elle  relève,  si 
celle-ci  n'y  est  pas  partie. 


PARTIE  IV 
DISPOSITIONS  GÉNÉRALES 


Restriction 
relative  au 
montant 


A.ssimilation 
aux  crédiUi 
visés  par 
lait.  39 


Enregistre- 
ment des  ac- 
cords 


Avis  aux  mu- 
nicipalités 
non  parties  t 
l'acconl 


Aucun  dmil 
de  peu  Hun 


59.  Malgré  l'article  95  de  la  Loi  sur  la 
Commission  des  affaires  municipales  de  l'On- 
tario, nul  ne  peut  déposer  une  pétition  en  ver- 
tu de  cet  article  à  l'égard  d'une  ordonnance  ou 
d'une  décision  que  rend  la  Commission  des 
affaires  municipales  de  l'Ontario  aux  termes 
de  ta  présente  loi. 

tW.  (I)  Aucune  municipalité  ne  doit,  par  le   An  .iie«s.i 
biais  d'une  condition  ou  d'une  convention  vi-  '!f]'f^''"" 

mrnl  Ju 
trrnutin 


28 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec/art.  60(1) 


53  of  the  Planning  Act,  impose  directly  or 
indirectly  a  charge  related  to  a  development  or 
a  requirement  to  construct  a  service  related  to 
development  except  as  allowed  in  subsection 
(2). 


see  à  l'article  51  ou  53  de  la  Loi  sur  l'aména- 
gement du  territoire,  imposer  directement  ou 
indirectement  soit  une  redevance  sur  un  amé- 
nagement, soit  l'obligation  de  mettre  en  place 
un  service  se  rapportant  à  un  aménagement,  si 
ce  n'est  conformément  au  paragraphe  (2). 


Excepcion 
for  local 


Umilalion 


Notice  of 
development 
charges  at 
transfer 


Exception, 
old  agree- 
ments 


Regulations 


(2)  A  condition  or  agreement  referred  to  in 
subsection  (I)  may  provide  for, 

(a)  local  services,  related  to  a  plan  of  sub- 
division or  within  the  area  to  which  the 
plan  relates,  to  be  installed  or  paid  for 
by  the  owner  as  a  condition  of  approval 
under  section  5 1  of  the  Planning  Act; 


(b)  local  services  to  be  installed  or  paid  for 
by  the  owner  as  a  condition  of  approval 
under  section  53  of  the  Planning  Act. 


(2. 1  )  This  section  does  not  prevent  a  condi- 
tion or  agreement  under  section  51  or  53  of 
the  Planning  Act  from  requiring  that  services 
be  in  place  before  development  begins. 


(2.2)  In  giving  approval  to  a  draft  plan  of 
subdivision  under  subsection  51  (31)  of  the 
Planning  Act,  the  approval  authority  shall  use 
its  power  to  impose  conditions  under  clause 
51  (25)  (d)  of  the  Planning  Act  to  ensure  that 
the  persons  who  first  purchase  the  subdivided 
land  after  the  final  approval  of  the  plan  of 
subdivision  are  informed,  at  the  time  the  land 
is  transferred,  of  all  the  development  charges 
related  to  the  development.  -^ 


(3)  This  section  does  not  affect  a  condition 
or  agreement  imposed  or  made  under  section 
51  or  53  of  the  Planning  Act  that  was  in  effect 
on  November  23,  1991. 


61.  (1)  The  Lieutenant  Governor  in  Coun- 
cil may  make  regulations, 

(a)  defining  or  clarifying  "gross  floor  area" 
and  "existing  industrial  building"  for 
the  purposes  of  this  Act; 


(2)  La  condition  ou  la  convention  visée  au  Exception, 
paragraphe  (  1  )  peut  prévoir  :  hScaùT* 

a)  la  mise  en  place,  par  le  propriétaire  ou  à 
ses  frais,  de  services  locaux  se  rappor- 
tant à  un  plan  de  lotissement  ou  desti- 
nés au  secteur  visé  par  le  plan  comme 
condition  préalable  à  l'approbation,  vi- 
sée à  l'article  51  de  la  Loi  sur  l'aména- 
gement du  territoire; 

b)  la  mise  en  place,  par  le  propriétaire  ou  à 
ses  frais,  de  service  locaux  comme  con- 
dition préalable  à  l'approbation,  visée  à 
l'article  53  de  la  Loi  sur  l'aménage- 
ment du  territoire. 

(2.1)  Le  présent  article  n'a  pas  pour  effet   Restriction 
d'empêcher  que  les  conditions  ou  les  conven- 
tions visées  à  l'article  51  ou  53  de  la  Loi  sur 
l'aménagement  du  territoire  exigent  la  mise 

en  place  de  services  avant  le  début  des  travaux 
d'aménagement. 

(2.2)  Lorsqu'elle  approuve  l'ébauche  d'un  Avisde^ed^ 
plan    de    lotissement   en    vertu    du    paragra-  ^^"/nj„. 
phe  51  (31)  de  la  Loi  sur  l'aménagement  du  mem  donné 
territoire,    l'autorité    approbatrice    exerce    le  au  moment 
pouvoir  qu'elle  a  d'imposer  des  conditions  en  ''e 'a cession 
vertu  de  l'alinéa  51  (25)  d)  de  cette  loi  pour 

veiller  à  ce  que  les  personnes  qui  achètent  en 
premier  le  terrain  qui  fait  l'objet  d'un  lotisse- 
ment après  l'approbation  définitive  du  plan 
soient  informées,  au  moment  de  la  cession  du 
terrain,  de  toutes  les  redevances  d'aménage- 
ment se  rapportant  à  l'aménagement.  -♦■ 

(3)  Le  présent  article  n'a  pas  pour  effet  de 
porter  atteinte  aux  conditions  imposées  ou  aux 
conventions  conclues  en  vertu  de  l'article  51 
ou  53  de  la  Loi  sur  l'aménagement  du  terri- 
toire si  elles  étaient  en  vigueur  le  23  novem- 
bre 1991. 

6L  (I)  Le   lieutenant-gouverneur  en   con-   Règlements 
seil  peut,  par  règlement  : 

a)  définir  ou  préciser  ce  qu'on  entend  par 
«surface  de  plancher  hors  œuvre  brute» 
et  «immeuble  industriel  existant»  pour 
l'application  de  la  présente  loi; 


Exception, 

conventions 

antérieures 


(b)  for  the  purposes  of  clause  2  (3)  (b), 
prescribing  classes  of  residential  build- 
ings, prescribing  the  maximum  number 
of  additional  dwelling  units,  not 
exceeding  two,  for  buildings  in  such 


b)  pour  l'application  de  l'alinéa  2  (3)  b), 
prescrire  des  catégories  d'immeubles 
d'habitation,  prescrire  le  nombre  maxi- 
mal de  logements  additionnels,  qui  ne 
peut  être  supérieur  à  deux,  pour  les  im- 


Sec7an.61(I) 


REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Projet  98 


29 


classes,  prescribing  restrictions  and 
governing  what  constitutes  a  separate 
building;  4^ 

(c)  clarifying  or  defining  terms  used  in 
paragraphs  I  to  5  of  subsection  2  (4); 

(d)  prescribing,  for  the  purposes  of  para- 
graph 6  of  subsection  2  (4),  services  for 
which  development  charges  may  not  be 
imposed; 


meubles  de  ces  catégories,  prescrire  les 
restrictions  et  régir  ce  qui  constitue  un 
logement  distinct;  ^Ih 

c)  préciser  ou  définir  les  termes  utilisés 
aux  dispositions  I  à  S  du  paragraphe 
2(4); 

d)  prescrire,  pour  l'application  de  la  dispo- 
sition 6  du  paragraphe  2  (4),  les  ser- 
vices pour  lesquels  des  redevances 
d'aménagement  ne  peuvent  pas  être  im- 
posées; 


(d.l)  governing  the  determination  as  to 
whether  the  council  of  a  municipality 
has  indicated,  for  the  purposes  of  para- 
graph 2.1  of  subsection  S  (1),  an  inten- 
tion to  ensure  that  an  increase  in  need 
for  service  will  be  met; 

(e)  governing  the  determination  of  the  level 
of  service  and  the  average  level  of  ser- 
vice for  the  purposes  of  paragraph  3  of 
subsection  5(1); 

(0  for  the  purposes  of  paragraph  4  of  sub- 
section 5  (1),  governing  the  determina- 
tion of  excess  capacity  and  whether  a 
council  has  indicated  an  intention  that 
excess  capacity  would  be  paid  for  by 
new  development;  ^Êh 


d.l)  régir  la  façon  de  déterminer  si  le  con- 
seil d'une  municipalité  a  manifesté, 
pour  l'application  de  la  disposition  2.1 
du  paragraphe  5  (I),  l'intention  de 
veiller  à  ce  qu'un  besoin  accru  de  ser- 
vices soit  comblé; 

e)  régir  l'évaluation  du  niveau  de  service 
et  du  niveau  moyen  de  service  pour 
l'application  de  la  disposition  3  du  pa- 
ragraphe S  (I); 

0  pour  l'application  de  la  disposition  4 
du  paragraphe  5  (1),  régir  l'évaluation 
de  la  capacité  excédentaire  et  la  façon 
de  déterminer  si  un  conseil  a  manifesté 
l'intention  de  payer  la  capacité  excé- 
dentaire par  un  nouvel  aménagement; 


(g)  governing  the  determination  of  the 
extent  to  which  an  increase  in  service 
would  benefit  existing  development  for 
the  purposes  of  paragraph  5  of  subsec- 
tion 5(1); 

(h)  governing  the  estimation  of  the  capital 
costs  for  the  purposes  of  paragraph  6  of 
subsection  5(1); 

(i)  prescribing  an  index  for  the  purpose  of 
paragraph  9  of  subsection  5(1); 


g)  régir  l'évaluation  de  la  mesure  dans  la- 
quelle un  aménagement  existant  tirerait 
avantage  d'une  augmentation  des  ser- 
vices pour  l'application  de  la  disposi- 
tion 5  du  paragraphe  5(1); 

h)  régir  l'évaluation  des  dépenses  en  im- 
mobilisations pour  l'application  de  la 
disposition  6  du  paragraphe  5(1); 

i)  prescrire  un  indice  pour  l'application  de 
la  disposition  9  du  paragraphe  5(1); 


(i.l)  governing  reductions,  under  subsection 
S  (2),  to  adjust  for  capital  grants,  sub- 
sidies and  other  contributions,  including 
governing  what  are  capital  grants,  sub- 
sidies and  other  contributions  for  the 
purposes  of  that  subsection  and  how 
much  the  reduction  shall  be  for  such 
grants,  subsidies  and  other  contribu- 
tions; -4^ 

0)  clarifying   or  defining   terms   used   in 
paragraphs  I  to  9  of  subsection  5  (6); 


i.l)  régir  les  réductions  à  effectuer  aux 
termes  du  paragraphe  S  (2)  en  fonction 
des  subventions  d'immobilisations  et 
autres  contributions,  y  compris  régir  ce 
qui  constitue  des  subventions  d'immo- 
bilisations et  autres  contributions  pour 
l'application  de  ce  paragraphe  et  le 
montant  de  la  réduction;  ^■ 

j)  préciser  ou  définir  les  termes  utilisés 
aux  dispositions  I  à  9  du  paragraphe 
5(6); 


30 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec/art.  61  (1) 


(k)  prescribing,  for  the  purposes  of  para- 
graph 10  of  subsection  5  (6),  services 
for  which  there  is  no  percentage  reduc- 
tion; -^ 

(I)  prescribing  information  that  must  be 
included  in  a  background  study  under 
section  10; 

(m)  defining  or  clarifying  "operating  costs" 
for  the  purposes  of  clause  10  (2)  (c); 


k)  prescrire,  pour  l'application  de  la  dispo- 
sition 10  du  paragraphe  5  (6),  les  ser- 
vices pour  lesquels  il  n'y  a  pas  de  pour- 
centage de  réduction;  -^k- 

I)  prescrire  les  renseignements  que  doit 
comprendre  l'étude  préliminaire  prévue 
à  l'article  10; 

m)  définir  ou  préciser  ce  qu'on  entend  par 
«dépenses  de  fonctionnement»  pour 
l'application  de  l'alinéa  10  (2)  c); 


(n)  for  the  purposes  of  clause  12  (1)  (b), 
governing  notice  of  meetings; 

(o)  for  the  purposes  of  subsection  13  (2), 
governing  notices  of  the  passing  of 
development  charge  by-laws; 

(o.  1)  requiring  municipalities  to  keep  records 
in  respect  of  reserve  funds  and  govern- 
ing such  records; 

(p)  prescribing  the  minimum  interest  rate 
or  a  method  for  determining  the  mini- 
mum interest  rate  that  municipalities 
shall  pay  under  subsections  18  (3)  and 
25  (2)  and  section  37;  -^ 

(q)  prescribing  the  information  to  be 
included  in  the  statement  of  the  treas- 
urer of  a  municipality  under  section  44; 

(r)  requiring  municipalities  to  give  notice 
of  the  particulars  of  development 
charge  by-laws  that  are  in  force,  in  the 
manner,  and  to  the  persons,  prescribed 
in  the  regulations; 


n)  régir  les  préavis  de  réunion  pour  l'ap- 
plication de  l'alinéa  12  (1)  b); 

o)  régir  les  avis  d'adoption  de  règlements 
de  redevances  d'aménagement  pour 
l'application  du  paragraphe  13  (2); 

o.l)  exiger  que  les  municipalités  tiennent 
des  dossiers  sur  les  fonds  de  réserve  et 
régir  ces  dossiers; 

p)  prescrire  le  taux  d'intérêt  minimal  que 
les  municipalités  doivent  payer  aux 
termes  des  paragraphes  18  (3)  et 
25  (2)  et  de  l'article  37  ou  la  méthode 
permettant  de  le  fixer;  -^ 

q)  prescrire  les  renseignements  que  doi- 
vent comprendre  les  états  que  remet  le 
trésorier  d'une  municipalité  aux  termes 
de  l'article  44; 

r)  exiger  que  les  municipalités  donnent, 
de  la  manière  et  aux  personnes  pres- 
crites, un  avis  précisant  les  détails  des 
règlements  de  redevances  d'aménage- 
ment qui  sont  en  vigueur; 


Forms 


Interpreta- 
tion 


(r.  1)  requiring  municipalities  to  prepare  and 
distribute  pamphlets  to  explain  their 
development  charge  by-laws  and  gov- 
erning the  preparation  of  such 
pamphlets  and  their  distribution  by 
municipalities  and  others.  '^ 

(2)  Regulations  under  subsection  (1)  may 
require  the  use  of  forms  approved  by  the 
Minister  of  Municipal  Affairs  and  Housing. 

PART  V 
TRANSITIONAL  RULES 

62.  In  this  Part, 

"old  Act"  means  the  Development  Charges 
Act  as  it  reads  immediately  before  this 
section  comes  into  force;  ("ancienne  loi") 


r.  1)  exiger  que  les  municipalités  préparent 
et  distribuent  des  dépliants  expliquant 
leurs  règlements  de  redevances  d'amé- 
nagement et  régir  la  préparation  de  ces 
dépliants  et  leur  distribution  par  les  mu- 
nicipalités et  par  d'autres,  -^t- 

(2)  Les  règlements  pris  en  application  du   Formules 
paragraphe  (1)  peuvent  exiger  l'emploi   des 
formules  qu'approuve  le  ministre  des  Affaires 
municipales  et  du  Logement. 

PARTIE  V 
RÈGLES  TRANSITOIRES 

62.  Les  définitions  qui  suivent  s'appliquent   Définitions 
à  la  présente  partie. 

«ancienne  loi»  La  Loi  sur  les  redevances  d'ex- 
ploitation, telle  qu'elle  existait  immédiate- 
ment avant  l'entrée  en  vigueur  du  présent 
article,  («old  Act») 


Sec7an.  62 


REDEVANCES  D' AMÉNAGEMENT 


Projet  98 


31 


iadcriheold 


oa  period 


"transition  period"  means  the  18-month  period 
beginning  on  the  day  this  section  comes  into 
force,  ("période  de  transition") 

63.  (1)  This  section  applies  with  respect  to 
a  development  charge  by-law  under  the  old 
Act. 


(2)  Unless  it  expires  or  is  repealed  earlier,  a 
development  charge  by-law  continues  in  force 
until  the  end  of  the  transition  period  and  the 
old  Act  continues  to  apply  with  respect  to  the 
by-law. 


«période  de  transition»  La  période  de  18  mois 
commençant  le  jour  de  l'entrée  en  vigueur 
du  présent  article,  («transition  period») 

63.  (1)  Le  présent  article  s'applique  à 
l'égard  des  règlements  municipaux  prévoyant 
l'imposition  de  redevances  d'exploitation  pris 
en  application  de  l'ancienne  loi. 

(2)  Sauf  s'ils  expirent  ou  s'ils  sont  abrogés 
à  une  date  antérieure,  les  règlements  munici- 
paux prévoyant  l'imposition  de  redevances 
d'exploitation  continuent  de  s'appliquer 
jusqu'à  la  fm  de  la  période  de  transition  et 
l'ancienne  loi  continue  de  s'appliquer  à  eux. 


Règlemenls 
municipaux 
pris  en  appli- 
cation de 
l'ancienne 
loi 

Continuation 
pendant  la 
période  de 
transition 


oMAcl 


lUpnlMte 
ndof  iraBsi- 

tm  period 


Kacrve 


llMOUAct 


(2.1)  A  municipality  may,  under  the  old 
Act,  amend  or  repeal  a  development  charge 
by-law  with  respect  to  which  the  old  Act 
applies  under  subsection  (2)  but  the  munici- 
pality may  not  pass  a  new  development  charge 
by-law  under  that  Act.  -4^ 

(3)  A  development  charge  by-law  under  the 
old  Act  that  has  not  already  expired  or  been 
repealed  expires  at  the  end  of  the  transition 
period. 


(4)  For  the  purposes  of  subsection  45  (I),  a 
development  charge  by-law  under  the  old  Act 
shall  be  deemed  to  be  a  development  charge 
by-law  under  this  Act. 


64.  (1)  This  section  applies  with  respect  to 
a  reserve  fund  under  a  development  charge 
by-law  under  the  old  Act  that  expires  or  is 
repealed  during  the  transition  period  or 
expires,  under  section  63,  at  the  end  of  the 
transition  period. 


(2)  If  a  reserve  fund  is  not  for  a  service 
referred  to  in  paragraphs  I  to  6  of  subsection  2 
(4)  then,  upon  the  expiry  or  repeal  of  the 
development  charge  by-law.  the  reserve  fund 
shall  be  deemed  to  be  a  reserve  fund  under 
this  Act. 


(3)  If  a  reserve  fund  is  for  a  service  referred 
to  in  paragraphs  I  to  6  of  subsection  2  (4) 
then,  upon  the  expiry  or  repeal  of  the  develop- 
ment charge  by-law,  the  following  apply: 


The  reserve  fund  shall  be  deemed  to  be 
a  general  capital  reserve  fund  for  the 
same  purpose. 


(2.1)  Une  municipalité  peut,  en  vertu  de 
l'ancienne  loi,  modifier  ou  abroger  un  règle- 
ment municipal  prévoyant  l'imposition  de  re- 
devances d'exploitation  auquel  s'applique 
l'ancienne  loi  aux  termes  du  paragraphe  (2). 
Toutefois,  elle  ne  peut  en  prendre  de  nouveau 
en  application  de  cette  loi.  -^ 

(3)  Les  règlements  municipaux  prévoyant 
l'imposition  de  redevances  d'exploitation  pris 
en  application  de  l'ancienne  loi  et  qui  n'ont 
pas  déjà  expiré  ou  été  abrogés  expirent  à  la  fin 
de  la  période  de  transition. 

(4)  Pour  l'application  du  paragraphe  45  (I), 
les  règlements  municipaux  prévoyant  l'impo- 
sition de  redevances  d'exploitation  pris  en 
application  de  l'ancienne  loi  sont  réputés  des 
règlements  de  redevances  d'aménagement  pris 
en  application  de  la  présente  loi. 

64.  (I)  Le  présent  article  s'applique  à 
l'égard  des  fonds  de  réserve  visés  par  les  rè- 
glements municipaux  prévoyant  l'imposition 
de  redevances  d'exploitation  pris  en  applica- 
tion de  l'ancienne  loi  et  qui  expirent  ou  sont 
abrogés  pendant  la  période  de  transition  ou  qui 
expirent,  aux  termes  de  l'article  63,  à  la  tin  de 
la  période  de  transition. 

(2)  Le  fonds  de  réserve  qui  ne  se  rapporte 
pas  à  l'un  des  services  visés  aux  disposi- 
tions I  à  6  du  paragraphe  2  (4)  est  réputé  un 
fonds  de  réserve  visé  par  la  présente  loi  dès 
l'expiration  ou  l'abrogation  du  règlement 
municipal  prévoyant  l'imposition  de  rede- 
vances d'exploitation. 

(3)  Si  un  fonds  de  réserve  se  rapporte  à  l'un 
des  services  visés  aux  dispositions  1  à  6  du 
paragraphe  2  (4),  les  règles  qui  suivent  s'ap- 
pliquent dès  l'expiration  ou  l'abrogation  du 
règlement  municipal  prévoyant  l'imposition 
de  redevances  d'exploitation  : 

I.  Le  fonds  de  réserve  est  réputé  un  fonds 
général  de  réserve  pour  immobilisations 
aux  mêmes  fins. 


Application 
de  l'ancienne 
loi 


Abrogation  à 
la  Tin  de  la 
période  de 
transition 


Bxigence 
quant  aux 
accords 
initiaux 


Fonds  de  ré- 
serve créés 
aux  termes 
de  l'ancienne 
loi 


Services 
inclus 


ServicM 
exclut 


32 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec/art.  64  (3) 


The  municipality  may,  at  any  time,  al- 
locate all  the  money  in  the  fund  to  one 
or  more  reserve  funds  established  under 
development  charge  by-laws  under  this 
Act. 


3.  Five  years  after  the  development  charge 
by-law  expires  or  is  repealed,  the 
municipality  shall  allocate  any  money 
remaining  in  the  fund  to  reserve  funds 
established  under  development  charge 
by-laws  under  this  Act  or,  if  there  are 
no  such  reserve  funds,  to  a  general  capi- 
tal reserve  fund. 


4.  Despite  paragraph  1,  subsection  163  (4) 
of  the  Municipal  Act  does  not  apply 
with  respect  to  the  fund. 

Credits  under  65.  (I)  The  following  apply  with  respect  to 
fi  f^l','g"bie  a  development  charge  by-law  that  expires  or  is 
services  repealed    during    the    transition    period    or 

expires,  under  section  63,  at  the  end  of  the 

transition  period: 

1.  Within  20  days  after  the  expiry  or 
repeal  of  the  development  charge  by- 
law, the  clerk  of  the  municipality  shall 
give  written  notice  of  the  expiry  or 
repeal  of  the  by-law  and  of  the  last  day 
for  applying  for  a  refund  of  ineligible 
credits  given  under  section  13  of  the  old 
Act  which  shall  be  the  day  that  is  80 
days  after  the  day  the  by-law  expires  or 
is  repealed. 


2.  La  municipalité  peut  à  n'importe  quel 
moment  affecter  la  totalité  des  sommes 
qui  se  trouvent  dans  le  fonds  à  un  ou 
plusieurs  fonds  de  réserve  créés  aux 
termes  de  règlements  de  redevances 
d'aménagement  pris  en  application  de 
la  présente  loi. 

3.  Cinq  ans  après  l'expiration  ou  l'abroga- 
tion du  règlement  municipal  prévoyant 
l'imposition  de  redevances  d'exploita- 
tion, la  municipalité  affecte  les  sommes 
qui  restent  dans  le  fonds  aux  fonds  de 
réserve  créés  aux  termes  de  règlements 
de  redevances  d'aménagement  pris  en 
application  de  la  présente  loi  ou,  en 
l'absence  de  tels  fonds,  à  un  fonds  gé- 
néral de  réserve  pour  immobilisations. 

4.  Malgré  la  disposition  1,  le  paragra- 
phe 1 63  (4)  de  la  Loi  sur  les  municipa- 
lités ne  s'applique  pas  à  l'égard  du 
fonds. 

65.  (1)  Les  règles  qui  suivent  s'appliquent  Crédits  viifa 

à  l'égard  du  règlement  municipal  prévoyant  Ç^jg^^'' 

l'imposition  de  redevances  d'exploitation  qui  ciennei™, 

expire  ou  est  abrogé  pendant  la  période  de  services 

transition  ou  qui  expire,  aux  termes  de  l'arti-  '"»^'"'«"- 
cle  63,  à  la  fin  de  la  période  de  transition  : 

1.  Dans  les  20  jours  de  l'expiration  ou  de 
l'abrogation  du  règlement  municipal,  le 
secrétaire  de  la  municipalité  donne  un 
avis  écrit  de  l'expiration  ou  de  l'abro- 
gation et  de  la  date  d'expiration  du  dé- 
lai de  présentation  d'une  demande  de 
remboursement  de  crédits  inadmissibles 
accordés  aux  termes  de  l'article  13  de 
l'ancienne  loi.  Cette  date  doit  tomber 
80  jours  après  celle  de  l'expiration  ou 
de  l'abrogation  du  règlement  municipal. 


2.  Notices  required  under  paragraph  1 
must  meet  the  requirements  prescribed 
in  the  regulations  and  shall  be  given  in 
accordance  with  the  regulations.        -^ 

3.  A  notice  required  under  paragraph  1 
shall  be  deemed  to  have  been  given, 

i.  if  the  notice  is  by  publication  in  a 
newspaper,  on  the  day  that  the 
publication  occurs, 

ii.  if  the  notice  is  given  by  mail,  on 
the  day  that  the  notice  is  mailed. 

4.  On  or  before  the  day  that  is  90  days 
after  the  last  day  for  applying  for  a 
refund  of  ineligible  credits  given  under 
section  13  of  the  old  Act,  the  munici- 
pality shall  pay  each  holder  of  such  a 
credit  the  full  value  of  the  credit. 


2.  L'avis  exigé  par  la  disposition  1  doit 
satisfaire  aux  exigences  prescrites  et 
être  donné  conformément  aux  règle- 
ments, -^t- 

3.  L'avis  exigé  par  la  disposition  1  est  ré- 
puté avoir  été  donné  : 

i.  le  jour  de  sa  publication,  s'il  est 
donné  par  voie  de  publication  dans 
un  journal, 

ii.  le  jour  de  sa  mise  à  la  poste,  s'il 
est  donné  par  courrier. 

4.  Au  plus  tard  90  jours  après  la  date 
d'expiration  du  délai  de  présentation 
d'une  demande  de  remboursement  de 
crédits  inadmissibles  accordés  aux 
termes  de  l'article  13  de  l'ancienne  loi, 
la  municipalité  verse  à  chaque  bénéfi- 
ciaire d'un  tel  crédit  la  valeur  totale  du 
crédit. 


SecVait.  65  (2) 


REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Projet  98 


33 


rradki  under 
Mmchoo 


hfibie 


(2)  In  this  section. 

"ineligible  credit"  is  a  credit  given  under  the 
old  Act  in  respect  of  a  service  referred  to  in 
paragraphs  I  to  6  of  subsection  2  (4)  includ- 
ing such  a  credit  given  under  the  old  Act  as 
it  applies  under  section  63. 

66.  (1)  The  following  apply  with  respect  to 
a  development  charge  by-law  that  expires  or  is 
repealed  during  the  transition  period  or 
expires,  under  section  63,  at  the  end  of  the 
transition  period: 

1.  The  holder  of  an  eligible  credit  given 
under  section  13  of  the  old  Act  is  enti- 
tled to  be  given  a  credit  towards  a 
development  charge  under  a  develop- 
ment charge  by-law  under  this  Act  of 
the  same  municipality  under  whose  by- 
law the  eligible  credit  was  given. 


2.  A  credit  may  only  be  given  with  respect 
to  the  service  to  which  the  eligible 
credit  related. 

(2)  In  this  section, 

"eligible  credit"  is  a  credit  given  under  the  old 
Act  in  respect  of  a  service  not  referred  to  in 
paragraphs  1  to  6  of  subsection  2  (4)  includ- 
ing such  a  credit  given  under  the  old  Act  as 
it  applies  under  section  63. 


(2)  La  defmition  qui  suit  s'applique  au  pré- 
sent article. 

«crédit  inadmissible»  Crédit  accordé  sous  le 
régime  de  l'ancienne  loi  à  l'égard  d'un  ser- 
vice visé  aux  dispositions  1  à  6  du  paragra- 
phe 2  (4),  y  compris  le  crédit  accordé  sous 
le  régime  de  cette  loi  telle  qu'elle  s'appli-< 
que  aux  termes  de  l'article  63. 

66.  (1)  Les  règles  qui  suivent  s'appliquent 
à  l'égard  du  règlement  municipal  prévoyant 
l'imposition  de  redevances  d'exploitation  qui 
expire  ou  est  abrogé  pendant  la  période  de 
transition  ou  qui  expire,  aux  termes  de  l'arti- 
cle 63,  à  la  fin  de  la  période  de  transition  : 

1.  Le  bénéficiaire  d'un  crédit  admissible 
accordé  aux  termes  de  l'article  13  de 
l'ancienne  loi  a  le  droit  de  recevoir  un 
crédit  à  l'égard  d'une  redevance  d'amé- 
nagement visée  par  un  règlement  de  re- 
devances d'aménagement  pris  en  appli- 
cation de  la  présente  loi  par  la  même 
municipalité  que  celle  dont  le  règle- 
ment avait  accordé  le  crédit  admissible. 

2.  Un  crédit  ne  peut  être  accordé  qu'à 
l'égard  du  service  auquel  se  rapporte  le 
crédit  admissible. 

(2)  La  déFmition  qui  suit  s'applique  au  pré- 
sent article. 

«crédit  admissible»  Crédit  accordé  sous  le  ré- 
gime de  l'ancienne  loi  à  l'égard  d'un  ser- 
vice non  visé  aux  dispositions  I  à  6  du  pa- 
ragraphe 2  (4),  y  compris  le  crédit  accordé 
sous  le  régime  de  cette  loi  telle  qu'elle  s'ap- 
plique aux  termes  de  l'article  63. 


Définition  de 
«crédit  inad- 
missible» 


Crédits  visés 
par  l'article 
13  de  l'an- 
cienne loi. 
services  ad- 
missibles 


DéHnition  de 

«crédit 

admissible» 


■:ttwaâef 
liieaUAci 


68.  (1)  This  section  applies  with  respect  to 
a  debt,  other  than  credits,  incurred  with 
respect  to  a  service  not  referred  to  in  para- 
graphs I  to  6  of  subsection  2  (4),  under  a 
development  charge  by-law  under  the  old  Act 
(hai  expires  or  is  repealed  during  the  transition 
period  or  expires,  under  section  63,  at  the  end 
of  the  transition  period. 


68.  (I)  Le  présent  article  s'applique  à 
l'égard  d'une  dette,  à  l'exception  d'un  crédit, 
contractée  à  l'égard  d'un  service  non  visé  aux 
dispositions  1  à  6  du  paragraphe  2  (4)  aux 
termes  d'un  règlement  municipal  prévoyant 
l'imposition  de  redevances  d'exploitation  pris 
en  application  de  l'ancienne  loi  et  qui  expire 
ou  est  abrogé  pendant  la  période  de  transition 
ou  qui  expire,  aux  termes  de  l'article  63,  à  la 
fin  de  la  période  de  transition. 


Dette  con- 
tractée sous 
le  régime  de 
l'ancienne 
loi,  services 
admissibles 


«kt 


'T^Mfty 


(2)  For  the  purposes  of  developing  a  devel- 
opment charge  by-law,  the  debt  may  be 
included  as  a  capital  cost  subject  to  any  limi- 
utiom  or  reductions  in  this  Act  or  the  regu- 
lations. ^ 


69.  (  I  )  This  section  applies  with  respect  to 
an  agreement  under  subsieciion  9  (4)  or  (8)  of 
the  old  Act  (early  or  laic  payment)  thai  relates 
to  a  developmeni  charge  under  a  development 
charge  by-law  under  the  old  Act  that  expires 


(2)  Aux  fins  de  l'élaboration  des  règle- 
ments de  redevances  d'aménagement,  la  dette 
peut  être  incluse  à  litre  de  dépense  en  immobi- 
lisations sous  réserve  des  restrictions  ou  ré- 
ductions prévues  par  la  présente  loi  ou  les 
règlements.  ^■ 

69.  (I)  Le  présent  article  s'applique  à 
l'égard  de  l'accord  prévu  au  paragraphe  9  (4) 
ou  (8)  de  l'ancienne  loi  (paiement  à  une  dale 
antérieure  ou  postérieure)  et  qui  se  rapporte  à 
une  redevance  d'exploitation  visée  par  un  rè- 


Dépenseï  en 
immotnlua- 
tionx 


Paiement  à 
une  date  an- 
lérieureoa 
poniérieure 


34 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec/art.  69(1 1 


or  is  repealed  during  the  transition  period  or 
expires,  under  section  63  at  the  end  of  the 
transition  period. 


(2)  An  agreement  continues  in  force  after 
the  development  charge  by-law  expires  or  is 
repealed  but  only  in  respect  of  a  development 
charge  that  was  payable,  in  the  absence  of  the 
agreement,  before  the  development  charge  by- 
law expired  or  was  repealed. 


Regulations.        70.  £JQ  The  Lieutenant  Governor  in  Coun- 
'™"""™'        cil  may  make  regulations, 


AgreemenLs 
continued 


glement  municipal  prévoyant  l'imposition  de 
redevances  d'exploitation  pris  en  application 
de  l'ancienne  loi  et  qui  expire  ou  est  abrogé  j 

pendant  la  période  de  transition  ou  qui  expire, 
aux  termes  de  l'article  63,  à  la  fin  de  la  pé- 
riode de  transition. 

(2)  L'accord  continue  d'être  en  vigueur  Maimiendes! 
après  l'expiration  ou  l'abrogation  du  règle-  *^'=°'<*' 
ment  municipal  prévoyant  l'imposition  de  re- 
devances d'exploitation,  mais  uniquement  à 
l'égard  de  la  redevance  qui  était  payable,  en 
l'absence  de  l'accord,  avant  l'expiration  ou 
l'abrogation  de  ce  règlement  municipal. 

70.  ^}  Le   lieutenant-gouverneur   en   con-   Règlement», 
seil  peut,  par  règlement  :  [ofit""" 


(a)  governing  notices  for  the  purposes  of 
paragraph  2  of  subsection  65  (  1  ); 

(b)  for  the  purposes  of  section  68,  limiting 
the  circumstances  in  which  a  debt  may 
be  included  as  a  capital  cost  and  pre- 
scribing reductions  that  shall  be  made  if 
a  debt  is  to  be  included  as  a  capital 
cost; 


(b.l)  setting  out  transitional  rules  relating  to 
credits  given  under  section  14  of  the  old 
Act;  -^ 

(c)  setting  out  transitional  rules  relating  to 
front-ending  agreements  under  Part  II 
of  the  old  Act; 

(d)  setting  out  transitional  rules  dealing 
with  matters  not  specifically  dealt  with 
in  this  Part; 

(e)  clarifying  the  transitional  rules  set  out 
in  this  Part. 


a)  régir  les  avis  pour  l'application  de  la 
disposition  2  du  paragraphe  65  (  1  ); 

b)  pour  l'application  de  l'article  68,  res- 
treindre les  circonstances  dans  les- 
quelles une  dette  peut  être  incluse  à  ti- 
tre de  dépense  en  immobilisations  et 
prescrire  les  réductions  qui  sont  effec- 
tuées si  une  dette  doit  être  incluse  à  ce 
titre; 

b.l)  énoncer  des  règles  transitoires  se  rap- 
portant aux  crédits  accordés  aux  termes 
de  l'article  14  de  l'ancienne  loi;        -^ 

c)  énoncer  des  règles  transitoires  se  rap- 
portant aux  accords  initiaux  visés  par  la 
partie  II  de  l'ancienne  loi; 

d)  énoncer  des  règles  transitoires  pour 
toute  question  dont  la  présente  partie  ne 
traite  pas  expressément; 

e)  préciser  les  règles  transitoires  énoncées 
dans  la  présente  partie. 


Same 


Amend- 
menls  to 
Deyelopment 
Charges  Act 


(2)  Regulations  under  clause  (1)  (b.l)  may 
provide  for  procedures  to  apply  in  relation  to 
credits  given  under  section  14  of  the  old  Act 
and,  without  limiting  the  generality  of  the 
foregoing,  such  regulations  may  provide  for 
appeals  to  the  Ontario  Municipal  Board.       -^ 

PART  VI 

AMENDMENTS,  COMMENCEMENT  AND 

SHORT  TITLE 

Amendments  to  Development  Charges 
Act 

71.  (1)  The  title  of  the  Development  Charges 
Act  is  repealed  and  the  following  substituted: 


(2)  Les  règlements  pris  en  application  de  'dem 
l'alinéa  (1)  b.l)  peuvent  prévoir  des  procé- 
dures qui  s'appliquent  aux  crédits  accordés 
aux  termes  de  l'article  14  de  l'ancienne  loi, 
notamment  l'interjection  d'appels  devant  la 
Commission  des  affaires  municipales  de  l'On- 
tario. -^ 

PARTIE  VI 

MODIFICATIONS,  ENTRÉE  EN  VIGUEUR 

ET  TITRE  ABRÉGÉ 

MODinCATION  DE  LA  LOI  SUR  LES  REDEVANCES 
D'EXPLOITATION 

71.  (1)  Le  titre  de  la  Loi  sur  les  redevances   Modifica- 
d' exploitation  est  abrogé  et  remplacé  par  ce  ^j^*^, 

qui  suit    :  redevanca 

d'exploita- 
tion 


Sec7art.71(l) 


REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Projet  98 


35 


EDUCATION  DEVELOPMENT  CHARGES 
ACT 

(2)  The  definitions  in  section  1  of  the  Act  are 
repealed  except  for  the  definitions  of  "area 
municipality",  "development",  "municipality", 
"Municipal  Board",  "prescribed"  and  "upper 
tier  municipality". 

(3)  Section  2  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1996,  chapter  4,  section 
44,  is  repealed  and  the  following  substituted: 

vjnmsin-         2.  The  Minister  of  Education  and  Training 
"  is  responsible  for  the  administration  of  this 

Act. 

(4)  Part  I  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1996.  chapter  4,  sections 
45  to  52,  and  Part  II  of  the  Act,  are  repealed. 

(5)  Subsection  36  (3)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 


'rocedum 

ulopted 


Att, 


«I 


(3)  Subsections  8  (3)  to  (14)  of  the  Devel- 
opment Charges  Act,  being  chapter  D.9  of  the 
Revised  Statutes  of  Ontario,  1990,  as  they 
appeared  in  those  revised  statutes,  apply  with 
necessary  modifications  to  a  complaint  under 
subsection  (  1  ). 

(6)  SectkMn  44,  45  and  47  of  the  Act  are 
repealed. 

Amendments  to  County  of  Simcoe  Act, 
1993 

72.  (1)  Section  37  of  the  County  of  Simcoe 
Act,  1993  is  repealed 

(2)  Section  38  of  the  Act  is  repealed. 

(3)  Subsection  44  (3)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(3)  Despite  subsection  (1),  a  by-law  of  a 
former  municipality  passed  under  section  3  of 
the  Development  Charges  Act,  as  it  existed 
before  January  I.  1994,  pertaining  to  an  area 
in  a  local  municipality  shall  be  deemed  to  be  a 
by-law  of  the  local  municipality  and  shall 
remain  in  force  until  it  is  repealed  or  it 
expires. 

(4)  Oaow  67  (1)  (b)  of  the  Act  U  repealed 
■ad  the  following  substituted: 

(b)  a  development  charge  by-law  of  the 
Township  of  Tmy  under  the  Develop- 
ment Charges  Act.  1996  which  remains 
in  force  in  the  annexed  area,  despite 
section  9  of  that  Act.  until  the  date  it  is 
repealed  by  the  council  of  the  Town  of 


LOI  SUR  LES  REDEVANCES 

D'EXPLOITATION  RELATIVES  À 

L'ÉDUCATION 

(2)  Les  dérmitions  à  l'article  1  de  la  Loi 
sont  abrogées,  à  l'exception  des  dérmitions  de, 
«Commission  des  affaires  municipales», 
«exploitation»,  «municipalité»,  «municipalité 
de  palier  supérieur»,  «municipalité  de  sec- 
teur» et  «prescrit». 

(3)  L'article  2  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modifié 
par  l'article  44  du  chapitre  4  des  Lois  de 
rOntario  de  1996,  est  abrogé  et  remplacé  par 
ce  qui  suit  : 

2.  Le  ministre  de  l'Éducation  et  de  la  For-   MinLstre  rcs- 
mation  est  chargé  de  l'application  de  la  pré-   P""'*'''* 
sente  loi. 

(4)  La  partie  I  de  la  \aà,  telle  qu'elle  est 
modifiée  par  les  articles  45  à  52  du  chapitre  4 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1996,  et  la  partie  II  de 
la  Loi  sont  abrogées. 

(5)  Le  paragraphe  36  (3)  de  la  Loi  est  abro- 
gé et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 


Procédure 
adoptée 


(3)  Les  paragraphes  8  (3)  à  (14)  de  la  Loi 
sur  les  redevances  d'exploitation,  qui  consti- 
tue le  chapitre  D.9  des  Lois  refondues  de 
l'Ontario  de  1990,  tels  qu'ils  existaient  dans 
ces  lois  refondues,  s'appliquent,  avec  les 
adaptations  nécessaires,  à  la  plainte  prévue  au 
paragraphe  (I). 

(6)  Les  articles  44,  45  et  47  de  la  Loi  sont 
abrogés. 

MODinCATION  DE  lA  LOI  DE  1993  SUR  LE 

COMTÉ  DE  Simcoe 

72.  (1)  L'article  37  de  la  Loi  de  1993  sur  le   l-oide  1993 
comté  de  Simcoe  est  abrogé.  "'J*  '°'^* 

(2)  L'article  38  de  la  Imï  est  abrogé. 

(3)  IvC  paragraphe  44  (3)  de  la  Loi  est  abro- 
gé et  remplacé  par  ce  qui  .suit  : 


(3)  Malgré  le  paragraphe  (1),  les  règle- 
ments municipaux  d'une  ancienne  municipali- 
té qui  sont  adoptés  en  vertu  de  l'article  3  de  la 
Loi  sur  les  redevances  d'exploitation,  tel  qu'il 
existait  avant  le  I"  janvier  1994,  et  qui  con- 
cernent un  secteur  d'une  municipalité  locale 
sont  réputés  des  règlements  municipaux  de  la 
municipalité  locale  et  demeurent  en  vigueur 
jusqu'à  leur  abrogation  ou  leur  expiration. 

(4)  L'alinéa  67  (I)  b)  de  la  I^  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  les  règlements  de  redevances  d'aména- 
gement du  canton  de  Tiny  adoptés  en 
vertu  de  la  /»/  de  1996  sur  les  rede- 
vances d'aménagement  qui  demeurent 
en  vigueur  dans  le  secteur  annexé,  mal- 
gré l'article  9  de  cette  loi,  jusqu'à  la 


Redevance!! 
d'exploi  ta- 
lion 


36 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec./art.  72  (4)1 


Education 
Act 


Muiticipol 
Act 


Midland  or,  if  it  is  not  repealed,  until 
the  later  of, 


(i)  the  date  it  expires  as  provided  in 
the  by-law  or  under  section  9  of 
the  Development  Charges  Act, 
J  996.  and 

(ii)  December  31,  2006. 

(5)  The  members  appointed,  under  subsec- 
tion 37  (2)  of  the  County  of  Simcoe  Act,  1993, 
to  the  county  roads  system  committee  cease  to 
hold  office  on  the  day  this  Act  receives  Royal 
Assent 


(6)  The  amounts  payable  under  subsection 
38  (3)  of  the  County  of  Simcoe  Act,  1993,  as  it 
existed  before  January  1,  1997,  to  the  County 
of  Simcoe  for  1996  are  as  follows: 


1.  The  amount  to  be  paid  by  the  City  of 
Barrie  is  $184,900. 

2.  The  amount  to  be  paid  by  the  City  of 
Orillia  is  $79,440. 

(7)  The  amounts  referred  to  in  subsection 
(6)  are  due  on  the  day  this  Act  receives  Royal 
Assent. 

Complementary  Amendments 

73.  Subsection  171.1  (4)  of  the  Education 
Act,  as  re-enacted  by  the  Statutes  of  Ontario, 
1996,  chapter  13,  section  7,  is  amended  by 
striking  out  ^^Development  Charges  Acf  in  the 
fifth  line  and  substituting  "Education 
Development  Charges  Acf\ 

74.  (1)  The  dermition  of  "school  board"  in 
subsection  167.4  (1)  of  the  Municipal  Act,  as 
enacted  by  the  Statutes  of  Ontario,  1993,  chap- 
ter 26,  section  47,  is  amended  by  striking  out 
"Development  Charges  AcC  in  the  third  line 
and  substituting  "Education  Development 
Charges  Act". 

(2)  The  definition  of  "school  board"  in  sub- 
section 210.1  (1)  of  the  Act,  as  enacted  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1993,  chapter  26,  section 
48,  is  amended  by  striking  out  "Development 
Charges  Act"  in  the  third  line  and  substituting 
"Education  Development  Charges  Act". 


(3)  Subsection  210.1  (8)  of  the  Act,  as 
enacted  by  the  Statutes  of  Ontario,  1993,  chap- 
ter 26,  section  48,  is  repealed  and  the  following 
substituted: 


date  de  leur  abrogation  par  le  conseil  de 
la  ville  de  Midland  ou,  s'ils  ne  sont  pas 
abrogés,  jusqu'à  celle  des  dates  sui- 
vantes qui  est  postérieure  à  l'autre  : 

(i)  la  date  de  leur  expiration  aux 
termes  du  règlement  municipal  ou 
de  l'article  9  de  la  Loi  de  1996  sur 
les  redevances  d'aménagement, 

(ii)  le  31  décembre  2006. 

(5)  Les  membres  nommés  en  vertu  du  para- 
graphe 37  (2)  de  la  Loi  de  1993  sur  le  comté  de 
Simcoe  au  comité  responsable  du  réseau  rou- 
tier de  comté  cessent  d'occuper  leur  charge  le 
jour  où  la  présente  loi  reçoit  la  sanction 
royale. 

(6)  Les  montants  payables  aux  termes  du 
paragraphe  38  (3)  de  la  Loi  de  1993  sur  le 
comté  de  Simcoe,  tel  qu'il  existait  avant  le  1^*" 
janvier  1997,  au  comté  de  Simcoe  pour  1996 
sont  les  suivants  : 

1.  Le  montant  payable  par  la  cité  de  Bar- 
rie est  184  900  $. 

2.  Le  montant  payable  par  la  cité  d'Orillia 
est  79  440  $. 

(7)  Les  montants  visés  au  paragraphe  (6) 
sont  exigibles  le  jour  où  la  présente  loi  reçoit 
la  sanction  royale. 

MODinCATIONS  COMPLÉMENTAIRES 

73.  Le  paragraphe  171.1  (4)  de  la  Loi  sur 
l'éducation,  tel  qu'il  est  adopté  de  nouveau  par 
l'article  7  du  chapitre  13  des  Lois  de  l'Ontario 
de  1996,  est  modifié  par  substitution  de  «Loi 
sur  les  redevances  d'exploitation  relatives  à 
l'éducation»  à  «Loi  sur  les  redevances  d'exploi- 
tation» aux  cinquième  et  sixième  lignes. 

74.  (1)  La  définition  de  «conseil  scolaire»  au 
paragraphe  167.4  (1)  de  la  Loi  sur  les  munici- 
palités, telle  qu'elle  est  adoptée  par  l'article  47 
du  chapitre  26  des  Lois  de  l'Ontario  de  1993, 
est  modifiée  par  substitution  de  «Loi  sur  les 
redevances  d'exploitation  relatives  à  l'éduca- 
tion» à  «Loi  sur  les  redevances  d'exploitation» 
aux  deuxième  et  troisième  lignes. 

(2)  La  définition  de  «conseil  scolaire»  au  pa- 
ragraphe 210.1  (1)  de  la  Loi,  telle  qu'elle  est 
adoptée  par  l'article  48  du  chapitre  26  des 
Lois  de  l'Ontario  de  1993,  est  modifiée  par 
substitution  de  «Loi  sur  les  redevances  d'ex- 
ploitation relatives  à  l'éducation»  à  *Loi  sur  les 
redevances  d'exploitation»  aux  deuxième  et 
troisième  lignes. 

(3)  Le  paragraphe  210.1  (8)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  adopté  par  l'article  48  du  chapitre  26 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1993,  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 


Loi  sur 
l'éducation 


Loi  sur  Ut 
municipali- 
tés 


Sec7art.  74  (3) 


REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Projet  98 


37 


)e»clopniem       (g)  Despite  the  Development  Charges  Act, 
'*■**  1996,  a  by-law  passed  under  subsection  (7) 

may  provide  for  a  full  or  partial  exemption  for 
the  facilities  from  the  payment  of  develop- 
ment charges  imposed  by  the  municipality 
under  that  Act. 


(4)  Subsection  210.1  (13)  of  the  Act,  as 
enacted  by  the  Statutes  of  Ontario,  1993,  chap- 
ter 26,  section  48,  is  amended  by  striking  out 
"Development  Charges  Acf  in  the  first  and 
second  lines  and  substituting  "Education 
Development  Charges  Acf. 

(5)  Subsection  210.1  (8)  of  the  Municipal  Act 
as  it  appears  immediately  before  subsection 
(3)  comes  into  force  continues  to  apply  with 
respect  to  the  Development  Charges  Act  as  that 
Act  applies  under  subsection  63  (2)  of  this  Act. 


Commencement  and  Short  Title 

75.  (1)  Except  as  provided  in  this  section, 
this  Act  comes  into  force  on  a  day  to  be  named 
by  proclamation  of  the  Lieutenant  Governor. 


(2)  Subsection  72  (1)  comes  into  force  on  the 
day  this  Act  receives  Royal  Assent 

(3)  Subsection  72  (2)  shall  be  deemed  to 
have  come  into  force  on  January  1,  1997. 

(4)  Subsection  72  (3)  shall  be  deemed  to 
have  come  into  force  on  November  16,  1995. 

(5)  Subsections  72  (5),  (6)  and  (7)  come  into 
force  on  the  day  this  Act  receives  Royal 
AsscnL 


i>«1<W( 


76.  The  short  title  of  this  Act  is  the  Develop- 
ment Charges  Act,  1997. 


(8)  Malgré  la  Loi  de   1996  sur  les  rede-   tJispense  des 
vances  d'aménagement,  un  règlement  munici-   J^^^J^JJ^. 
pal  adopté  en  vertu  du  paragraphe  (7)  peut   mem 
prévoir  une  dispense  totale  ou  partielle,  en 
faveur  des  immobilisations,  du  paiement  des 
redevances  d'aménagement   imposées  par  la 
municipalité  en  vertu  de  cette  loi. 

(4)  Le  paragraphe  210.1  (13)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  adopté  par  l'article  48  du  chapitre  26 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1993,  est  modifié  par 
substitution  de  «Loi  sur  les  redevances  d'ex- 
ploitation relatives  à  l'éducation»  à  «Loi  sur  les 
redevances  d'exploitation»  aux  première  et 
deuxième  lignes. 

(5)  Le  paragraphe  210.1  (8)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  existe  immédiatement  avant  l'entrée  en 
vigueur  du  paragraphe  (3),  continue  de  s'ap- 
pliquer à  l'égard  de  la  Loi  sur  les  redevances 
d'aménagement  telle  que  cette  loi  s'applique 
aux  termes  du  paragraphe  63  (2)  de  la  pré- 
sente loi. 

Entrée  en  vigueur  et  titre  abrégé 

75.  (1)  Sauf  disposition  contraire  du  présent   Entrée  en 
article,  la  présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour   **•"•"•■ 
que  le  lieutenant-gouverneur  fixe  par  procla- 
mation. 

(2)  Le  paragraphe  72  (1)  entre  en  vigueur  le   idem 
jour   où   la   présente   loi   reçoit   la   sanction 
royale. 

(3)  Le  paragraphe  72  (2)  est  réputé  être   l<i<i>> 
entré  en  vigueur  le  l"  janvier  1997. 

(4)  Le  paragraphe  72  (3)  est  réputé  être   •<••» 
entré  en  vigueur  le  16  novembre  1995. 

(5)  Les  paragraphes  72  (5),  (6)  et  (7)  entrent   Idem 
en  vigueur  le  jour  où  la  présente  loi  reçoit  la 
sanction  royale. 

76.  I^  titre  abrégé  de  la  présente  loi  est  Loi   Tiue  abrécé 
de  1997  sur  les  redevances  d'aménagement. 


1st  session,  36™  LEGISLATURE.  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II.  1996 


I"  SESSION.  36'  LÉGISLATURE,  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II.  1996 


Bill  98 


Projet  de  loi  98 


(Chapter  27 
Statutes  of  Ontario,  1997) 


(Chapitre  27 
Lois  de  l'Ontario  de  1997) 


An  Act  to  promote  job  creation  and 

increased  municipal  accountability 

while  providing  for  the  recovery  of 

development  costs  related  to  new 

growth 


Loi  visant  à  promouvoir  la  création 

d^emplois  et  à  accroître  la 

responsabilité  des  municipalités  tout 

en  prévoyant  le  recouvrement  des 

coûts  d'aménagement  liés  à  la 

croissance 


The  Hon.  A.  Leach 

Minister  of  Municipal  Affairs  and  Housing 


L'honorable  A.  Leach 

Ministre  des  Affaires  municipales  et  du  Logement 


I  SI  Reading 

2nd  Reading 

3rd  Reading 

Royal  Assent 


November  25.  19% 
March  6.  1997 
Decembers.  1997 
Decembers.  1997 


1^*  lecture 

25  novembre  19% 

2*  lecture 

6  mars  1997 

3*  lecture 

8  décembre  1997 

Sanction  royale 

8  décembre  1997 

Printed  by  the  Legislative  Assembly 
of  Ontario 


Imprimé  par  l'Assemblée  législative 
de  l'Ontario 


■  t  *- 


Bill  98 


1997         Projet  de  loi  98 


1997 


An  Act  to  promote  job  creation  and 

increased  municipal  accountability 

while  providing  for  the  recovery  of 

development  costs  related  to  new 

growth 


Loi  visant  à  promouvoir  la  création 

d'emplois  et  à  accroître  la 

responsabilité  des  municipalités  tout 

en  prévoyant  le  recouvrement  des 

coûts  d'aménagement  liés  à  la 

croissance 


CONTENTS 

PARTI 
DEFINITIONS 

1.  Definitions 

PART  II 
DEVELOPMENT  CHARGES 

Development  Charges 

2.  Development  charges 

3.  Limited  exemption 

4.  Exemption  for  industrial  development 

5.  Determination  of  development  charges 

6.  Contents  of  by-law 

7.  Categories  of  services 

8.  Commencement  of  development  charge 

by-law 

9.  Duration  of  developinent  charge  by-law 

Process  before  passing  By-Law 


10.  Background  study 

11.  By-law  within  one  year  after  study 
12     Public  meeting  before  by-law  passed 


Appeal  of  By-Law 

1 3.  Notice  of  by-law  and  time  for  appeal 

14.  Appeal  of  by-law  after  passed 

15.  Clerk's  duties  on  appeal 

16.  OMB  hearing  of  appeal 

17.  When  OMB  ordered  repeals,  amendments 

effective 

18.  Refund»,  if  OMB  Tcpeals  by-law.  etc. 


FtaCBS  AND  Appeals  for  Amendments  to 

BVI-AWS 

19.    Application  of  other  sections  to  amendments 


SOMMAIRE 

PARTIE  I 
DÉFINITIONS 

1 .  DéHnitions 

PARTIE  II 
REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 

Redevances  d- aménagement 

2.  Redevances  d'aménagement 

3.  Exemption  limitée 

4.  Exemption,  aménagement  industriel 

5.  Calcul  des  redevances  d'aménagement 

6.  Contenu  des  règlements 

7.  Catégories  de  services 

8.  Entrée  en  vigueur  des  règlements  de 

redevances  d'aménagement 

9.  Durée  des  règlements  de  redevances 

d'aménagement 

Marche  à  suivre  préalable  à  ladoption 
D'UN  règlement 

10.  Étude  préliminaire 

1 1 .  Délai  d'adoption  du  règlement 

12.  Réunion  publique  avant  l'adoption  du 

règlement 

Appel  d'un  règlement 

13.  Avis  d'adoption  du  règlement  et  du  délai 

d'appel 

14.  Appel  du  règlement  après  son  adoption 

1 5.  Obligations  du  secrétaire  qui  reçoit  un  avis 

d'appel 

16.  Audience  devant  la  C  A  M  O. 

17.  Entrée  en  vigueur  des  abrogations  ou 

modiOcaiions  ordonnées  par  la  CA.M  O. 

18.  Remboursements  en  ca.s  d'abrogation  ou  de 

modirication  d'un  règlement 

Procédure  et  appeus  -  mocmhcation  des 
règlements 

19.  Application  d'autres  articles  aux 

modiFicationi 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Complaints  about  Development  Charges 


20.  Complaint  to  council  of  municipality 

21 .  Notice  of  decision  and  lime  for  appeal 

22.  Appeal  of  council's  decision 

23.  Clerk's  duties  on  appeal 

24.  OMB  hearing  of  appeal 

25.  Refund  if  development  charge  reduced 


Collection  of  Development  Charges 

26.  When  development  charge  is  payable 

27.  Agreement,  early  or  late  payment 

28.  Withholding  of  building  permit  until  charge 

paid 

29.  Upper  tier  municipalities,  development 

charges 

30.  If  upper  tier  issues  building  permits 

3 1 .  Agreement,  upper  tier  to  collect  charges 

32.  Unpaid  charges  added  to  taxes 


Reserve  Funds  and  the  Use  of 
Development  Charges 


33. 

Reserve  funds 

33. 

34. 

Development  charges  paid  into  reserve 
funds 

34. 

35. 

Use  of  reserve  funds 

35. 

36. 

Municipality  may  borrow  from  reserve  fund 

36. 

37. 

Municipal  Act,  exclusions 
CREDrrs 

37. 

38. 

Credits  for  work 

38. 

39. 

Credit  relates  to  service  for  which  work 
done 

39. 

40. 

Transfer  of  credits 

40. 

41. 

Use  of  a  credit 

Miscellaneous 

41. 

42. 

Registration  of  by-law 

42. 

43. 

Statement  of  treasurer 

43. 

PART  III 
FRONT-ENDING  AGREEMENTS 

Front-Ending  Agreements 

44.  Front-ending  agreement 

45.  Contents  of  agreements 

Objections  to  Agreements 

46.  Notice  of  agreement  and  time  for  objections 

47.  Objection  to  agreement 

48.  Clerk's  duties  if  objection 

49.  OMB  hearing  of  objection 

50.  Objections  to  amendments 

Miscellaneous 

51.  When  agreements  in  force 

52.  Non-parties  bound  by  agreement 

53.  Building  permits  withheld  until  amounts 

paid 


Plaintes  relatives  aux  redevances 
D'aménagement 

20.  Plainte  déposée  auprès  du  conseil  de  la 

municipalité 

21 .  Avis  de  la  décision  et  du  délai  d'appel 

22.  Appel  de  la  décision  du  conseil 

23.  Obligations  du  secrétaire  qui  reçoit  un  avis 

d'appel 

24.  Audience  devant  la  C.A.M.O. 

25.  Remboursement  en  cas  de  réduction  de  la 

redevance  d'aménagement 

Perception  des  redevances  daménagement 

26.  Date  d'exigibilité  de  la  redevance 

d'aménagement 

27.  Accord  modifiant  la  date  d'exigibilité 

28.  Refus  de  délivrer  le  permis  de  construire 

avant  le  paiement  de  la  redevance 

29.  Municipalités  de  palier  supérieur, 

redevances  d'aménagement 

30.  Cas  où  la  municipalité  de  palier  supérieur 

délivre  des  permis  de  construire 

3 1 .  Accord  de  perception  des  redevances 

32.  Redevances  impayées 

Fonds  de  réserve  et  affectation  des 
redevances  d' aménagement 


Fonds  de  réserve 

Versement  des  redevances  dans  les  fonds  de 

réserve 
Affectation  des  fonds  de  réserve 
Emprunts  sur  un  fonds  de  réserve 
Loi  sur  les  municipalités,  exclusions 

Crédits 

Crédits  concernant  des  travaux 
Attribution  du  crédit  au  service  auquel  se 

rapportent  les  travaux 
Transfert  de  crédits 
Affectation  des  crédits 

Dispositions  diverses 

Enregistrement  du  règlement 
États  financiers 

PARTIE  III 
ACCORDS  INITIAUX 

Accords  initiaux 


44.  Accord  initial 

45.  Contenu  des  accords 

Opposition  aux  accords 

46.  Avis  de  l'accord  et  du  délai  d'opposition 

47.  Opposition  à  l'accord 

48.  Obligations  du  secrétaire  qui  reçoit  un  avis 

d'opposition 

49.  Audience  devant  la  C.A.M.O. 

50.  Opposition  aux  modifications 

Dispositions  diverses 

5 1 .  Entrée  en  vigueur  des  accords 

52.  Autres  personnes  liées  par  les  accords 

53.  Paiement  préalable  à  la  délivrance  du 

permis  de  construire 


REDEVANCES  D'AMENAGEMENT 


Projet  98 


54.  Use  of  money  received  under  an  agreement 

55.  Credits 

56.  Registration  of  agreement 

57.  Notice  to  other  tier 

PART  IV 
GENERAL 

58.  No  right  of  petition 

59.  Planning  Act.  ss.  5 1 ,  53 

60.  Regulations 

PARTY 
TRANSITIONAL  RULES 


61. 
62. 
63 
64. 

Interpretation 
By-laws  under  the  old  Act 
Reserve  funds  under  the  old  Act 
Credits  under  old  section  1 3,  ineligible 

61 
62 

63. 

65. 

services 
Credits  under  old  section  1 3.  eligible 

64 

66. 
67. 
68. 

services 
Debt  under  the  old  Act  for  eligible  services 
Agreements  to  pay  early  or  late 
Regulations,  transition 

65 
66 

PART  VI 

AMENDMENTS,  COMMENCEMENT 

AND  SHORT  TITLE 

Amendments  to 
Deveuwment  Charges  Act 

69.     Amendments  to  Development  Charges  Act 

Amendments  to 
Coowrv  OF  SiMCOE  Act.  1993 


70 


71. 
72. 


Amendments  to  County  ofSimcoe  Act,  1993 

COMPUUklENTARY  AMENDMENTS 

Education  Act 
Municipal  Act 

COlMMENCEMENT  AND  SHORT  Tm£ 


73.  Commencement 

74.  Short  title 


54.  Compte  spécial 

55.  Crédits 

56.  Enregistrement  des  accords 

57.  Avis  aux  municipalités  non  parties  à  l'accord 

PARTIE  IV 
DISPOSITIONS  GÉNÉRALES 

58.  Aucun  droit  de  pétition 

59.  Art.  51  et  53  de  la  Loi  sur  l'aménagement 

du  territoire 

60.  Règlements 

PARTIE  V 
RÈGLES  TRANSITOIRES 

Définitions 

Règlements  municipaux  pris  en  application 

de  l'ancienne  loi 
Fonds  de  réserve  créés  aux  termes  de 

l'ancienne  loi 
Crédits  visés  par  l'article  13  de  l'ancienne 

loi.  services  inadmissibles 
Crédits  visés  par  l'article  13  de  l'ancienne 

loi,  services  admissibles 
Dette  contractée  sous  le  régime  de 

l'ancienne  loi.  services  admissibles 

67.  Paiement  à  une  date  antérieure  ou 

postérieure 

68.  Règlements,  règles  transitoires 

PARTIE  VI 
MODIFICATIONS,  ENTRÉE  EN 
VIGUEUR  ET  TITRE  ABRÉGÉ 

MODIHCATION  DE  LA  LOI  SUR  I.ES  REDEVANCES 
D'EXPLOITATION 

69     Modification  de  la  Loi  sur  les  redevances 
d'exploitation 

modification  de  la  loi  de  1993  sur  le  comté 
deSimcoe 

70.  Loi  de  1993  sur  le  comté  de  Simcoe 

MODIHCATIONS  COMPLÉMENTAIRES 

7 1 .  Loi  sur  l 'éducation 

72.  Loi  sur  les  municipalités 

Entrée  en  vigueur  et  titre  abrégé 

73.  Entrée  en  vigueur 

74.  Titre  abrégé 


Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  legislative  Assembly  of  the 
Province  of  Ontario,  enacts  as  follows; 


PARTI 
DEnNITlONS 


L  In  this  Act, 


"area  municipality"  means. 


(a)  a  town,  other  than  a  separated  town, 
(ownihip  or  village  in  a  county,  and 


Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consentement 
de  l'Assemblée  législative  de  la  province  de 
l'Ontario,  édicté  : 

PARTIE  I 
DÉFINITIONS 

1.  I>es  déHnitions  qui  suivent  s'appliquent   Défimuam 
ft  la  présente  loi. 

«accord  initial»  Accord  conclu  en  vertu  de 
l'article  44.  («front-ending  agreement») 

«aménagement»  S'entend  en  outre  d'un  ré- 
aménagement, («development») 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec  ./art. 


(b)  a  city,  town,  village  or  township  in  a 
regional,  metropolitan  or  district 
municipality;  ("municipalité  de  sec- 
teur") 

"development"  includes  redevelopment; 
("aménagement") 

"development  charge  by-law"  means  a  by- 
law made  under  section  2;  ("règlement  de 
redevances  d'aménagement") 

"front-ending  agreement"  means  an  agree- 
ment under  section  44;  ("accord  initial") 

"local  board"  means  a  local  board  as  defined 
in  section  1  of  the  Municipal  Affairs  Act 
other  than  a  board  as  defined  in  subsection 
1  (1)  of  the  Education  Act;  ("conseil 
local") 

"municipality"  means  a  locality  the  inhabit- 
ants of  which  are  incorporated;  ("municipa- 
lité") 

"upper-tier  municipality"  means  a  county,  a 
regional,  metropolitan  or  district  munici- 
pality or  the  County  of  Oxford,  ("munici- 
palité de  palier  supérieur") 


PART  II 
DEVELOPMENT  CHARGES 


«conseil  local»  Conseil  local  au  sens  de  l'arti- 
cle 1  de  la  Loi  sur  les  affaires  municipales, 
à  l'exclusion  d'un  conseil  au  sens  du  para- 
graphe 1  (1)  de  la  Loi  sur  l'éducation. 
(«local  board») 

«municipalité»  Localité  dont  les  habitants 
sont  constitués  en  personne  morale, 
(«municipality») 

«municipalité  de  palier  supérieur»  Comté, 
municipalité  régionale,  municipalité  de 
communauté  urbaine,  municipalité  de  dis- 
trict ou  le  comté  d'Oxford,  («upper-tier 
municipality») 

«municipalité  de  secteur»  S'entend  de  ce  qui 
suit  : 

a)  une  ville,  à  l'exclusion  d'une  ville  sépa- 
rée, un  canton  ou  un  village  situé  dans 
un  comté; 

b)  une  cité,  une  ville,  un  village  ou  un 
canton  situé  dans  une  municipalité  ré- 
gionale, une  municipalité  de  commu- 
nauté urbaine  ou  une  municipalité  de 
district,  («area  municipality») 

«règlement  de  redevances  d'aménagement» 
Règlement  municipal  pris  en  application  de 
l'article  2.  («development  charge  by-law») 

PARTIE  II 
REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Development  Charges 

Oeveiopment        2.  (1)  The  council  of  a  municipality  may 
charges  ^^    by-law     imposc    development    charges 

against  land  to  pay  for  increased  capital  costs 
required  because  of  increased  needs  for  ser- 
vices arising  from  development  of  the  area  to 
which  the  by-law  applies. 


What  (level-         (2)  A  development  charge  may  be  imposed 
b^drt^ed"       °"'y  f"""  development  that  requires, 

for 

(a)  the  passing  of  a  zoning  by-law  or  of  an 
amendment  to  a  zoning  by-law  under 
section  34  of  the  Planning  Act; 

(b)  the  approval  of  a  minor  variance  under 
section  45  of  the  Planning  Act; 

(c)  a  conveyance  of  land  to  which  a  by- 
law passed  under  subsection  50  (7)  of 
the  Planning  Act  applies; 

(d)  the  approval  of  a  plan  of  subdivision 
under  section  5 1  of  the  Planning  Act; 

(e)  a  consent  under  section  53  of  the  Plan- 
ning Act; 


Redevances  daménagement 

2.  (I)  Le  conseil  d'une  municipalité  peut, 
par  règlement,  imposer  des  redevances 
d'aménagement  sur  les  biens-fonds,  afin  de 
couvrir  l'augmentation  des  dépenses  en  im- 
mobilisations que  rend  nécessaire  le  besoin 
accru  de  services  par  suite  de  l'aménagement 
du  secteur  auquel  s'applique  le  règlement. 

(2)  Une  redevance  d'aménagement  ne  peut 
être  imposée  que  pour  un  aménagement  qui 
nécessite,  selon  le  cas  : 

a)  l'adoption  ou  la  modification  d'un  rè- 
glement municipal  de  zonage  en  appli- 
cation de  l'article  34  de  la  Loi  sur 
l'aménagement  du  territoire; 

b)  l'autorisation  d'une  dérogation  mi- 
neure en  vertu  de  l'article  45  de  la  Loi 
sur  l'aménagement  du  territoire; 

c)  la  cession  d'un  bien-fonds  auquel  s'ap- 
plique un  règlement  municipal  adopté 
en  vertu  du  paragraphe  50  (7)  de  la 
Loi  sur  l'aménagement  du  territoire; 

d)  l'approbation  d'un  plan  de  lotissement 
en  vertu  de  l'article  51  de  la  Loi  sur 
l'aménagement  du  territoire; 

e)  l'autorisation  prévue  à  l'article  53  de  la 
Loi  sur  l'aménagement  du  territoire; 


Redevance: 
d'aménagé  { 
ment  '■ 


Aménage- 
ments       I 
imposables! 


I 


ec./an.  2  (2) 


REDEVANCES  D' AMÉNAGEMENT 


Projet  98 


■  ICO 


■■»«« 


'>  lj« 


(0  the  approval  of  a  description  under  sec- 
tion 50  of  the  Condominium  Act;  or 


(g)  the  issuing  of  a  permit  under  the  Build- 
ing Code  Act.  1992  in  relation  to  a 
building  or  structure. 

(3)  An  action  mentioned  in  clauses  (2)  (a) 
to  (g)  does  not  satisfy  the  requirements  of 
subsection  (2)  if  the  only  effect  of  the  action  is 
to. 

(a)  permit  the  enlargement  of  an  existing 
dwelling  unit;  or 

(b)  permit  the  creation  of  up  to  two  addi- 
tional dwelling  units  as  prescribed,  sub- 
ject to  the  prescribed  restrictions,  in 
prescribed  classes  of  existing  residential 
buildings. 

(4)  A  development  charge  by-law  may  not 
impose  development  charges  to  pay  for 
increased  capital  costs  required  because  of 
increased  needs  for  any  of  the  following: 


1.  The  provision  of  cultural  or  entertain- 
ment facilities,  including  museums, 
theatres  and  art  galleries  but  not  includ- 
ing public  libraries. 

2.  The  provision  of  tourism  facilities, 
including  convention  centres. 

3.  The  acquisition  of  land  for  parks. 

4.  The  provision  of  a  hospital  as  defmed 
in  the  Public  Hospitals  Act. 


5. 


The   provision 
services. 


of   waste    management 


6.  The  provision  of  headquarters  for  the 
general  administration  of  municipalities 
and  local  boards. 

7.  Other  services  prescribed  in  the  regu- 
lations. 

(5)  A  development  charge  by-law  may  not 
impose  development  charges  with  respect  to 
local  services  described  in  clauses  59  (2)  (a) 
and(b). 

(6)  A  development  charge  by-law  may 
impose  development  charges  with  respect  to 
services  that  are  provided  outside  the  munici- 
pality. 

(7)  A  development  charge  by-law  may 
apply  to  the  entire  municipality  or  only  part  of 
It. 


0  l'approbation  d'une  description  aux 
termes  de  l'article  50  de  la  Loi  sur  les 
condominiums; 

g)  la  délivrance  d'un  permis  aux  termes  de 
la  Loi  de  1992  sur  le  code  du  bâtiment 
relativement  à  un  bâtiment  ou  à  une 
structure. 

(3)  Une  mesure  visée  aux  alinéas  (2)  a)  à  g)   'de™ 
ne  satisfait  pas  aux  exigences  du  paragraphe 
(2)  si  elle  a  uniquement  pour  effet  de  per- 
mettre ce  qui  suit  : 

a)  soit  l'agrandissement  d'un  logement 
existant; 

b)  soit  l'aménagement  d'au  plus  deux  lo- 
gements additionnels,  selon  ce  qui  est 
prescrit  et  sous  réserve  des  restrictions 
prescrites,  dans  des  catégories  prescrites 
d'immeubles  d'habitation  existants. 


(4)  Un  règlement  de  redevances  d'aména- 
gement ne  peut  imposer  de  redevances  d'amé- 
nagement afin  de  couvrir  l'augmentation  des 
dépenses  en  immobilisations  que  rend  néces- 
saire le  besoin  accru  à  l'égard  de  ce  qui  suit  : 

1.  Les  aménagements  culturels  et  les  ins- 
tallations de  divertissement,  notamment 
les  musées  des  beaux-arts  ou  autres  mu- 
sées et  les  théâtres,  à  l'exclusion  des 
bibliothèques  publiques. 

2.  Les  installations  touristiques,  notam- 
ment des  palais  des  congrès. 

3.  L'acquisition  de  biens-fonds  pour 
l'aménagement  de  parcs. 

4.  Les  hôpitaux  au  sens  de  la  Loi  sur  les 
hôpitaux  publics. 

5.  Les  services  de  gestion  des  déchets. 

6.  Les  bureaux  principaux  des  services  gé- 
néraux des  municipalités  et  des  conseils 
locaux. 

7.  Les  autres  services  prescrits  par  les 
règlements. 

(5)  Un  règlement  de  redevances  d'aména- 
gement ne  peut  imposer  de  redevances  d'amé- 
nagement à  l'égard  des  services  locaux  visés 
aux  alinéas  59  (2)  a)  et  b). 

(6)  Un  règlement  de  redevances  d'aména- 
gement peut  impo.ser  des  redevances  d'aména- 
gement à  l'égard  de  services  qui  sont  fournis  à 
l'extérieur  de  la  municipalité. 

(7)  Un  règlement  de  redevances  d'aména- 
gement peut  s'appliquer  à  tout  ou  partie  de  la 
municipalité. 


Services 
exclus 


.Services 
locaux 


Services  1 
l'exlérieur  de 
la  municip*- 


ApplK'alion 
du  rtglemeni 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec./art.  2  (8)| 


Multiple  by-        (g)  More  than  one  development  charge  by- 
laws allowed     j^^^  ^^^  ^^^^^  j^  ,j,ç  ^g^ç  ^^^ 


Limiled 
exemption 


Exemption 
for  industrial 
development 


Enlargement 
50  per  cent 
or  less 


Enlargement 
more  than  50 
per  cent 


3.  No  land,  except  land  owned  by  and  used 
for  the  purposes  of  a  municipality  or  a  board 
as  defined  in  subsection  I  (I)  of  the  Education 
Act,  is  exempt  from  a  development  charge  by 
reason  only  that  it  is  exempt  from  taxation 
under  section  3  of  the  Assessment  Act. 


4.  (1)  If  a  development  includes  the 
enlargement  of  the  gross  floor  area  of  an  exist- 
ing industrial  building,  the  amount  of  the 
development  charge  that  is  payable  in  respect 
of  the  enlargement  is  determined  in  accord- 
ance with  this  section. 

(2)  If  the  gross  floor  area  is  enlarged  by  50 
per  cent  or  less,  the  amount  of  the  develop- 
ment charge  in  respect  of  the  enlargement  is 
zero. 

(3)  If  the  gross  floor  area  is  enlarged  by 
more  than  50  per  cent  the  amount  of  the 
development  charge  in  respect  of  the  enlarge- 
ment is  the  amount  of  the  development  charge 
that  would  otherwise  be  payable  multiplied  by 
the  fraction  determined  as  follows: 

1.  Determine  the  amount  by  which  the 
enlargement  exceeds  50  per  cent  of  the 
gross  floor  area  before  the  enlargement. 

2.  Divide  the  amount  determined  under 
paragraph  I  by  the  amount  of  the 
enlargement. 

Détermina-  5.  (1)  The  following  is  the  method  that 
development  '""^^  ^  uscd,  in  developing  a  development 
charges  charge  by-law,  to  determine  the  development 

charges  that  may  be  imposed: 


1.  The  anticipated  amount,  type  and  loca- 
tion of  development,  for  which  devel- 
opment charges  can  be  imposed,  must 
be  estimated. 


2.  The  increase  in  the  need  for  service 
attributable  to  the  anticipated  develop- 
ment must  be  estimated  for  each  service 
to  which  the  development  charge  by- 
law would  relate. 

3.  The  estimate  under  paragraph  2  may 
include  an  increase  in  need  only  if  the 
council  of  the  municipality  has  indi- 
cated that  it  intends  to  ensure  that  such 
an  increase  in  need  will  be  met.  The 
determination  as  to  whether  a  council 
has  indicated  such  an  intention  may  be 
governed  by  the  regulations. 


(8)  Plusieurs  règlements  de  redevances 
d'aménagement  peuvent  s'appliquer  au  même 
secteur. 

3.  Aucun  bien-fonds,  à  l'exclusion  d'un 
bien-fonds  appartenant  à  une  municipalité  ou 
à  un  conseil  au  sens  du  paragraphe  1  (I)  de  la 
Loi  sur  l'éducation  et  utilisé  pour  leurs  be- 
soins, n'est  exempté  d'une  redevance  d'amé- 
nagement pour  le  seul  motif  qu'il  bénéficie 
d'une  exemption  d'impôt  aux  termes  de  l'arti- 
cle 3  de  la  Loi  sur  l'évaluation  foncière. 

4.  (I)  Si  un  aménagement  comprend 
l'agrandissement  de  la  surface  de  plancher 
hors  œuvre  brute  d'un  immeuble  industriel 
existant,  la  redevance  d'aménagement  payable 
à  l'égard  de  l'agrandissement  est  calculée  con- 
formément au  présent  article. 

(2)  Si  la  surface  de  plancher  hors  œuvre 
brute  est  agrandie  d'au  plus  50  pour  cent,  la 
redevance  d'aménagement  payable  à  l'égard 
de  l'agrandissement  est  nulle. 

(3)  Si  la  surface  de  plancher  hors  œuvre 
brute  est  agrandie  de  plus  de  50  pour  cent,  la 
redevance  d'aménagement  à  l'égard  de 
l'agrandissement  correspond  au  montant  qui 
serait  normalement  payable,  multiplié  par  la 
fraction  obtenue  par  le  calcul  suivant  : 

1.  Déterminer  la  fraction  du  pourcentage 
d'agrandissement  de  la  surface  de  plan- 
cher hors  œuvre  brute  qui  dépasse 
50  pour  cent. 

2.  Diviser  le  pourcentage  obtenu  aux 
termes  de  la  disposition  1  par  le  pour- 
centage d'agrandissement. 

5.  (I)  Au  moment  de  l'élaboration  d'un  rè- 
glement de  redevances  d'aménagement,  le 
calcul  des  redevances  d'aménagement  qui 
peuvent  être  imposées  doit  se  faire  selon  la 
méthode  suivante  : 


I 


2. 


3. 


L'ampleur,  le  type  et  l'emplacement  en- 
visagés de  l'aménagement  à  l'égard  du- 
quel des  redevances  d'aménagement 
peuvent  être  imposées  doivent  être  éva- 
lués. 

L'augmentation  du  besoin  de  services 
attribuable  à  l'aménagement  envisagé 
doit  être  évalué  pour  chaque  service  vi- 
sé par  le  règlement  de  redevances 
d'aménagement. 

L'évaluation  visée  à  la  disposition  2  ne 
peut  inclure  une  augmentation  du  be- 
soin que  si  le  conseil  de  la  municipalité 
a  manifesté  son  intention  de  veiller  à  ce 
que  ce  besoin  accru  soit  comblé.  Les 
règlements  peuvent  régir  la  façon  de 
déterminer  si  un  conseil  a  manifesté 
une  telle  intention. 


RèglemeiMi 
muliiplcf 


Exempliai 
limitée 


Exemption, 
aménage- 
ment 
industriel 


Agrandiioe- 1 
ment  d'au 
plus  50  pour' 
cent 


Agrandisse-  { 
ment  de  plui 
de  50  pour  . 
cent 


Calcul  des  ! 
redevances  '. 
d' aménage- > 
ment  ; 


Sec7ait.5(I) 


REDEVANCES  D" AMÉNAGEMENT 


Projet  98 


4.  The  estimate  under  paragraph  2  must 
not  include  an  increase  that  would 
result  in  the  level  of  service  exceeding 
the  average  level  of  that  service  pro- 
vided in  the  municipality  over  the 
10-year  period  immediately  preceding 
the  preparation  of  the  background  study 
required  under  section  10.  How  the 
level  of  service  and  average  level  of 
service  is  determined  may  be  governed 
by  the  regulations.  The  estimate  also 
must  not  include  an  increase  in  the  need 
for  service  that  relates  to  a  time  after 
the  10-year  period  immediately  follow- 
ing the  preparation  of  the  background 
study  unless  the  service  is  set  out  in 
subsection  (5). 

5.  The  increase  in  the  need  for  service 
attributable  to  the  anticipated  develop- 
ment must  be  reduced  by  the  part  of 
that  increase  that  can  be  met  using  the 
municipality's  excess  capacity,  other 
than  excess  capacity  that  the  council  of 
the  municipality  has  indicated  an  inten- 
tion would  be  paid  for  by  new  develop- 
ment. How  excess  capacity  is  deter- 
mined and  how  to  determine  whether  a 
council  has  indicated  an  intention  that 
excess  capacity  would  be  paid  for  by 
new  development  may  be  governed  by 
the  regulations. 

6.  The  increase  in  the  need  for  service 
must  be  reduced  by  the  extent  to  which 
an  increase  in  service  to  meet  the 
increased  need  would  benefit  existing 
development.  The  extent  to  which  an 
increase  in  service  would  beneru  exist- 
ing development  may  be  governed  by 
the  regulations. 

7.  The  capital  costs  necessary  to  provide 
the  increased  services  must  be  esti- 
mated. The  capital  costs  must  be 
reduced  by  the  reductions  set  out  in 
subsection  (2).  What  is  included  as  a 
capital  cost  is  set  out  in  subsection 
(3).  How  ihe  capital  costs  are  estimated 
may  be  governed  by  the  regulations. 

8.  The  capital  costs  must  be  reduced  by  10 
per  cent.  This  paragraph  does  not  apply 
to  services  set  out  in  subsection  (3). 


9.  Rules  must  be  developed  lo  determine 
if  a  development  charge  is  payable  in 
any  particular  case  and  lo  determine  the 
amount  of  the  charge,  subject  to  the 
limitations  set  out  in  subsection  (6). 


4.  L'évaluation  visée  à  la  disposition  2  ne 
doit  pas  inclure  l'augmentation  du  ni- 
veau d'un  service  qui  dépasserait  le  ni- 
veau moyen  de  ce  service  qui  a  été 
fourni  dans  la  municipalité  pendant  la 
période  de  10  ans  qui  précède  immé- 
diatement la  préparation  de  l'étude  pré- 
liminaire exigée  par  l'article  10.  Les 
règlements  peuvent  régir  le  mode 
d'évaluation  du  niveau  et  du  niveau 
moyen  de  service.  L'évaluation  ne  doit 
pas  non  plus  inclure  l'augmentation  du 
besoin  de  services  à  l'égard  d'une  pé- 
riode postérieure  à  la  période  de  10  ans 
qui  suit  immédiatement  la  préparation 
de  l'étude  préliminaire,  sauf  s'il  s'agit 
d'un  service  prévu  au  paragraphe  (5). 

5.  La  fraction  de  l'augmentation  du  besoin 
de  services  attribuable  à  l'aménagement 
envisagé  que  peut  combler  la  capacité 
excédentaire  de  la  municipalité,  à  l'ex- 
clusion d'une  capacité  excédentaire  qui 
serait  payée  par  un  nouvel  aménage- 
ment selon  l'intention  qu'a  manifestée 
le  conseil  de  la  municipalité,  doit  être 
déduite  de  cette  augmentation.  Les  rè- 
glements peuvent  régir  le  mode  d'éva- 
luation de  la  capacité  excédentaire  et  la 
façon  de  déterminer  si  un  conseil  a  ma- 
nifesté l'intention  de  payer  la  capacité 
excédentaire  par  un  nouvel  aménage- 
ment. 

6.  La  mesure  dans  laquelle  un  aménage- 
ment existant  tirerait  avantage  de  l'aug- 
mentation des  services  que  rend  néces- 
saire l'augmentation  du  besoin  de 
services  doit  être  déduite  de  cette  aug- 
mentation. Les  règlements  peuvent  ré- 
gir la  mesure  dans  laquelle  un  aména- 
gement existant  tirerait  avantage  d'une 
augmentation  des  services. 

7.  Les  dépenses  en  immobilisations  néces- 
saires pour  augmenter  les  services  doi- 
vent être  évaluées  et  réduites  de  la  ma- 
nière prévue  au  paragraphe  (2).  Le 
paragraphe  (3)  énumère  les  dépenses  en 
immobilisations.  Les  règlements  peu- 
vent régir  le  mode  d'évaluation  de  ces 
dépenses. 

8.  Les  dépenses  en  immobilisations  doi- 
vent être  réduites  de  10  pour  cent.  La 
présente  disposition  ne  s'applique  pas 
aux  services  énumérés  au  paragra- 
phe (5). 

9.  Il  doit  être  établi  des  règles  qui  permet- 
tent de  déterminer  si  une  redevance 
d'aménagement  est  payable  dans  un  cas 
particulier  et  d'en  calculer  le  montant, 
sous  réserve  des  restrictions  énoncées 
au  paragraphe  (6). 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec/art.  S(ll 


10.  The  rules  may  provide  for  full  or  partial 
exemptions  for  types  of  development 
and  for  the  phasing  in  of  development 
charges.  The  rules  may  also  provide  for 
the  indexing  of  development  charges 
based  on  the  prescribed  index. 

Capital  costs.  (2)  The  capital  costs,  determined  under 
deductions  paragraph  7  of  subsection  (I),  must  be 
reduced,  in  accordance  with  the  regulations,  to 
adjust  for  capital  grants,  subsidies  and  other 
contributions  made  to  a  municipality  or  that 
the  council  of  the  municipality  anticipates  will 
be  made  in  respect  of  the  capital  costs. 


Capital  costs, 
inclu-sions 


(3)  The  following  are  capital  costs  for  the 
purposes  of  paragraph  7  of  subsection  (1)  if 
they  are  incurred  or  proposed  to  be  incurred 
by  a  municipality  or  a  local  board  directly  or 
by  others  on  behalf  of,  and  as  authorized  by,  a 
municipality  or  local  board: 

1.  Costs  to  acquire  land  or  an  interest  in 
land,  including  a  leasehold  interest. 

2.  Costs  to  improve  land. 

3.  Costs  to  acquire,  lease,  construct  or 
improve  buildings  and  structures. 

4.  Costs  to  acquire,  lease,  construct  or 
improve  facilities  including, 

i.  rolling    stock    with    an   estimated 
useful  life  of  seven  years  or  more, 

ii.  furniture  and  equipment,  other 
than  computer  equipment,  and 

iii.  materials  acquired  for  circulation, 
reference  or  information  purposes 
by  a  library  board  as  defined  in  the 
Public  Libraries  Act. 

5.  Costs  to  undertake  studies  in  connection 
with  any  of  the  matters  referred  to  in 
paragraphs  1  to  4. 

6.  Costs  of  the  development  charge  back- 
ground study  required  under  section  10. 

7.  Interest  on  money  borrowed  to  pay  for 
costs  described  in  paragraphs  I  to  4. 


Capital  costs.       (4)  Only  the  capital  component  of  costs  to 
leases,  etc.       1^^^^  anything  or  to  acquire  a  leasehold  inter- 
est is  included  as  a  capital  cost  under  subsec- 
tion (3). 


DepennMcrl 
immobiliM-l 
tions. 
déductions 


Dépense»  en 
immobilisa- 
tions, 
inclusions! 


10.  Ces  règles  peuvent  prévoir  des  exemp- 
tions totales  ou  partielles  à  l'égard  de 
certains  types  d'aménagements  et  l'in- 
troduction progressive  des  redevances. 
Elles  peuvent  également  prévoir  l'in- 
dexation des  redevances  en  fonction  de 
l'indice  prescrit. 

(2)  Les  dépenses  en  immobilisations  calcu- 
lées conformément  à  la  disposition  7  du  para- 
graphe (1)  doivent  être  réduites,  conformé- 
ment aux  règlements,  en  fonction  des 
subventions  d'immobilisations  et  autres  con- 
tributions que  reçoit  la  municipalité  ou  dont  le 
conseil  de  la  municipalité  prévoit  le  versement 
à  leur  égard. 

(3)  Pour  l'application  de  la  disposition  7  du 
paragraphe  (1),  les  coûts  suivants  constituent 
des  dépenses  en  immobilisations  si  la  munici- 
palité ou  le  conseil  local,  ou  un  tiers  pour  le 
compte  et  avec  l'autorisation  de  la  municipali- 
té ou  du  conseil  local,  les  engage  ou  se  pro- 
pose de  les  engager  : 

1.  Le  coût  de  l'acquisition  d'un  bien-fonds 
ou  d'un  intérêt  sur  un  bien-fonds,  y 
compris  un  intérêt  à  bail. 

2.  Le  coût  de  l'amélioration  d'un  bien- 
fonds. 

3.  Le  coût  de  l'acquisition,  de  la  location, 
de  la  construction  ou  de  l'amélioration 
de  bâtiments  et  structures. 

4.  Le  coût  de  l'acquisition,  de  la  location, 
de  la  construction  ou  de  l'amélioration 
d'installations,  y  compris  : 

i.  du  matériel  roulant  dont  la  vie 
utile  estimative  est  de  sept  ans  ou 
plus, 

ii.  des  meubles  et  du  matériel,  à  l'ex- 
clusion du  matériel  informatique, 

iii.  des  documents  acquis  aux  fins  de 
prêt,  de  référence  ou  de  renseigne- 
ment par  un  conseil  de  bibliothè- 
ques au  sens  de  la  Loi  sur  les  bi- 
bliothèques publiques. 

5.  Le  coût  des  études  se  rapportant  à  l'une 
ou  l'autre  des  activités  visées  aux  dis- 
positions I  à  4. 

6.  Le  coût  de  l'étude  préliminaire  sur  les 
redevances  d'aménagement  exigée  par 
l'article  10. 

7.  Les  intérêts  sur  les  emprunts  contractés 
pour  payer  les  coûts  visés  aux  disposi- 
tions I  à  4. 

(4)  Seul    l'élément    d'immobilisations    du   f^P^*?" 
coût  de  la  location  d'une  chose  ou  de  l'acqui-   '^^^  '"* 
sition  d'un  intérêt  à  bail  est  considéré  comme  locations 


kc7art.  5 (4) 


REDEVANCES  D'AMENAGEMENT 


Projet  98 


rvices 

thao 


iidîOB 


-jiKtioa 
oralci 


(5)  The  services  referred  to  in  paragraph  8 
of  subsection  (1).  for  which  there  is  no  per- 
centage reduction,  are  the  following: 

1.  Water  supply  services,  including  dis- 
tribution and  treatment  services. 

2.  Waste  water  services,  including  sewers 
and  treatment  services. 

3.  Storm  water  drainage  and  control  ser- 
vices. 

4.  Services  related  to  a  highway  as  defmed 
in  subsection  I  (I)  of  the  Municipal 
Act. 

5.  Electrical  power  services. 

6.  Police  services. 

7.  Fire  protection  services. 

8.  Other  services  as  prescribed. 

(6)  The  rules  developed  under  paragraph  9 
of  subsection  (I)  to  determine  if  a  develop- 
ment charge  is  payable  in  any  particular  case 
and  to  determine  the  amount  of  the  charge  are 
subject  to  the  following  restrictions: 

I.  The  rules  must  be  such  that  the  total  of 
the  development  charges  that  would  be 
imposed  upon  the  anticipated  develop- 
ment is  less  than  or  equal  to  the  capital 
costs  determined  under  paragraphs  2  to 
8  of  subsection  (  1  )  for  all  the  services  to 
which  the  development  charge  by-law 
relates. 


2.  If  the  rules  expressly  identify  a  type  of 
development  ihcy  must  not  provide  for 
the  type  of  development  to  pay  devel- 
opment charges  that  exceed  the  capital 
costs,  determined  under  paragraphs  2  to 
8  of  subsection  (  I  ),  that  arise  from  the 
increa.se  in  the  need  for  services  attri- 
butable to  the  type  of  develop- 
ment. However,  it  is  not  necessary  thai 
the  amount  of  the  development  charge 
for  a  particular  development  be  limited 
to  the  increase  in  capital  costs,  if  any. 
that  are  attributable  to  thai  particular 
development. 

3.  If  the  development  charge  by-law  will 
exempt  a  type  of  development,  phase  in 
a  development  charge,  or  otherwise 
provide  for  a  type  of  development  to 
have  a  lower  development  charge  than 
is  allowed,  the  rules  for  determining 


une  déf)ense  en  immobilisations  pour  l'appli- 
cation du  paragraphe  (3). 

(5)  Les  services  visés  à  la  disposition  8  du  Services  ne 
paragraphe  (1)  pour  lesquels  il  n'y  a  pas  de  [f""^!?*^ 
pourcentage  de  réduction  sont  les  suivants  :         réduction 

1.  Les  services  d'approvisionnement  en 
eau,  y  compris  les  services  de  distribu- 
tion et  de  traitement. 

2.  Les  services  relatifs  aux  eaux  usées,  y 
compris  les  égouts  et  les  services  d'épu- 
ration. 

3.  Les  services  de  drainage  et  de  régula- 
tion des  eaux  pluviales. 

4.  Les  services  relatifs  à  une  voie  publique 
au  sens  du  paragraphe  1  (1)  de  la  Loi 
sur  les  municipalités. 

5.  Les  services  d'électricité. 

6.  Les  services  policiers. 

7.  Les  services  de  protection  contre  les  in- 
cendies. 


8.  Les  autres  services  prescrits. 

(6)  Les  règles  établies  aux  termes  de  la  dis- 
position 9  du  paragraphe  (  1  )  qui  permettent  de 
déterminer  si  une  redevance  d'aménagement 
est  payable  dans  un  cas  particulier  et  d'en 
calculer  le  montant  sont  assujetties  aux  restric- 
tions suivantes  : 

1.  Les  règles  doivent  être  telles  que  le 
total  des  redevances  qui  .seraient  impo- 
sées à  l'égard  de  l'aménagement  envi- 
sagé est  inférieur  ou  égal  aux  dépenses 
en  immobilisations  calculées  conformé- 
ment aux  dispositions  2  à  8  du  paragra- 
phe (1)  pour  tous  les  services  visés  par 
le  règlement  de  redevances  d'aménage- 
ment. 

2.  Si  les  règles  mentionnent  expressément 
un  type  d'aménagement,  elles  ne  doi- 
vent pas  prévoir  dans  ce  cas  des  rede- 
vances qui  dépassent  les  dépenses  en 
immobilisations,  calculées  conformé- 
ment aux  dispositions  2  à  8  du  paragra- 
phe (1).  qui  découlent  de  l'augmenta- 
tion du  besoin  de  services  atlribuablc  à 
ce  type  d'aménagement.  Toutefois,  il 
n'est  pas  nécessaire  que  le  montant  de 
la  redevance  relative  à  un  aménagement 
donné  soil  limité  à  l'augmenlation 
éventuelle  des  dépenses  en  immobilisa- 
tions qui  lui  .sont  attribuablcs. 

3.  Si  le  règlement  de  redevances  d'aména- 
gement exemple  un  type  d'aménage- 
ment, introduit  progressivement  une  re- 
devance ou  prévoit  une  redevance 
inférieure  à  celle  qui  est  permise  pour 
un  type  d'aménagement,  les  règles  ne 


Restrictions 
applicables 
aux  règle.'» 


10 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec/art.  5  (6) 


Conlenls  of 
by-law 


Categoricii  of 
services 


development  charges  may  not  provide 
for  any  resulting  shortfall  to  be  made  up 
through  higher  development  charges  for 
other  development. 

6.  A  development  charge  by-law  must  set 
out  the  following: 

1.  The  rules  developed  under  paragraph  9 
of  subsection  5  (I)  for  determining  if  a 
development  charge  is  payable  in  any 
particular  case  and  for  determining  the 
amount  of  the  charge. 

2.  An  express  statement  indicating  how,  if 
at  all,  the  rules  provide  for  exemptions, 
for  the  phasing  in  of  development 
charges  and  for  the  indexing  of  devel- 
opment charges. 

3.  How  the  rules  referred  to  in  paragraph  1 
apply  to  the  redevelopment  of  land. 

4.  The  area  of  the  municipality  to  which 
the  by-law  applies. 

7.  (I)  A  development  charge  by-law  may 
provide  for  services  to  be  grouped  into  a  cate- 
gory of  services.  However,  services  for  which 
there  is  a  10  per  cent  reduction  under  para- 
graph 8  of  subsection  5  (1)  may  not  be 
grouped  with  services  for  which  there  is  no 
such  reduction. 


Effect  of 
categories 


(2)  A  category  of  services  shall  be  deemed 
to  be  a  single  service  for  the  purposes  of  this 
Act  in  relation  to  reserve  funds,  the  use  of 
money  from  reserve  funds  and  credits. 

Commence-        g.  A  development  charge  by-law  or  a  by- 

dTvdopmeni  '^^  amending  it  comes  into  force  on  the  day  it 

charge  is  passcd  or  the  day  specified  in  the  by-law, 

by-law  whichever  is  later. 

Duration  of  9.  (I)  Unless  it  expires  or  is  repealed  ear- 
chl^g^™"'  ''^'■>  ^  development  charge  by-law  expires  five 
by-law  years  after  the  day  it  comes  into  force. 


Council  can 
pass  new 
by-law 


Background 
study 


Same 


(2)  Subsection  (  I  )  does  not  prevent  a  coun- 
cil from  passing  a  new  development  charge 
by-law. 

Process  before  passing  By-Law 


10.  (1)  Before  passing  a  development 
charge  by-law,  the  council  shall  complete  a 
development  charge  background  study. 

(2)  The  development  charge  background 
study  shall  include, 

(a)  the  estimates  under  paragraph  1  of  sub- 
section 5  (  1  )  of  the  anticipated  amount, 
type  and  location  of  development; 


Contenu  dai 
règlementt 


peuvent  pas  prévoir  la  compensation  du 
manque  à  gagner  qui  en  résulte  par 
l'imposition  de  redevances  plus  élevées 
à  l'égard  d'autres  aménagements. 

6.  Les  règlements  de  redevances  d'aména- 
gement doivent  énoncer  ce  qui  suit  : 

1 .  Les  règles  établies  aux  termes  de  la  dis- 
position 9  du  paragraphe  5  (I)  qui  per- 
mettent de  déterminer  si  une  redevance 
d'aménagement  est  payable  dans  un  cas 
particulier  et  d'en  calculer  le  montant. 

2.  Une  déclaration  expresse  indiquant  de 
quelle  manière,  le  cas  échéant,  les  rè- 
gles prévoient  des  exemptions,  l'intro- 
duction progressive  des  redevances  et 
leur  indexation. 

3.  La  manière  dont  les  règles  visées  à  la 
disposition  I  s'appliquent  au  réaména- 
gement de  biens-fonds. 

4.  Le  secteur  de  la  municipalité  auquel 
s'applique  le  règlement. 

7.  (I)  Les      règlements      de      redevances   Catégoriel 
d'aménagement  peuvent  prévoir  que  les  ser-   '*«•'*"'"*» 
vices  soient  regroupés  en  une  catégorie  de  ser- 
vices. Toutefois,  les  services  pour  lesquels  une 
réduction   de    10  pour  cent  est  prévue   aux 
termes  de  la  disposition  8  du  paragraphe  5(1) 

ne  peuvent  être  regroupés  avec  des  services 
qui  ne  font  pas  l'objet  d'une  telle  réduction. 

(2)  Une  catégorie  de  services  est  réputée   Effet  des 
constituer  un  seul  service  pour  l'application  de  "^"'^sones 
la  présente  loi  en  ce  qui  concerne  les  fonds  de 
réserve,  leur  affectation  et  les  crédits. 


8.  Les  règlements  de  redevances  d'aména- 
gement ou  les  règlements  qui  les  modifient 
entrent  en  vigueur  le  jour  de  leur  adoption  ou, 
s'il  lui  est  postérieur,  le  jour  qui  y  est  précisé. 

9.  (I)  À  moins  d'expirer  ou  d'être  abrogés 
plus  tôt,  les  règlements  de  redevances  d'amé- 
nagement expirent  cinq  ans  après  le  jour  de 
leur  entrée  en  vigueur. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  n'a  pas  pour  effet 
d'empêcher  un  conseil  d'adopter  un  nouveau 
règlement  de  redevances  d'aménagement. 

Marche  à  suivre  préalable  à  ladoption 
d'un  règlement 

10.  (I)  Avant  d'adopter  un  règlement  de 
redevances  d'aménagement,  le  conseil  effec- 
tue une  étude  préliminaire  sur  ces  redevances. 

(2)  L'étude  préliminaire  sur  les  redevances 
d'aménagement  comprend  ce  qui  suit  : 

a)  l'évaluation,  prévue  à  la  disposition  1 
du  paragraphe  5  (1),  de  l'ampleur,  du 
type  et  de  l'emplacement  envisagés  de 
l'aménagement; 


Entrée  en  vi- 
gueur des  rt-! 
gleinentsde  i 
redevances 
d'aménage- 
ment 

Durée  des  rè 
gleinenls  de 
redevances 
d'aménage- 
ment 

Pouvoir  du 
conseil 
d'adopter  un 
nouveau 
règlement 


Étude  préli- 
minaire 


Idem 


^ecVart.  10(2) 


REDEVANCES  D' AMÉNAGEMENT 


Projet  98 


11 


mnonc 
'«after 


iinj  tcp- 


■«d 


'•ce  of  h) 
■  «dume 


'■•<« 


*  Km  nmicc 
t">ro 


(b)  the  calculations  under  paragraphs  2  to  8 
of  subsection  5  (I)  for  each  service  to 
which  the  development  charge  by-law 
would  relate; 

(c)  an  examination,  for  each  service  to 
which  the  development  charge  by-law 
would  relate,  of  the  long  term  capital 
and  operating  costs  for  capital  infra- 
structure required  for  the  service;  and 

(d)  such  other  information  as  may  be  pre- 
scribed. 

11.  A  development  charge  by-law  may 
only  be  passed  within  the  one-year  period  fol- 
lowing the  completion  of  the  development 
charge  background  study. 

12.  (I)  Before  passing  a  development 
charge  by-law,  the  council  shall, 

(a)  hold  at  least  one  public  meeting: 

(b)  give  at  least  20-days  notice  of  the  meet- 
ing or  meetings  in  accordance  with  the 
regulations;  and 

(c)  ensure  that  the  proposed  by-law  and  the 
background  study  are  made  available  to 
the  public  at  least  two  weeks  prior  to 
the  meeting  or,  if  there  is  more  than  one 
meeting,  prior  to  the  first  meeting. 

(2)  Any  person  who  attends  a  meeting 
under  this  section  may  make  representations 
relating  to  the  proposed  by-law. 


(3)  If  a  proposed  by-law  is  changed  follow- 
ing a  meeting  under  this  section,  the  council 
shall  determine  whether  a  further  meeting 
under  this  section  is  necessary  and  such  a 
determination  is  final  and  not  subject  to 
review  by  a  court  or  the  Ontario  Municipal 
Board. 

Appeal  of  By-Law 

13.  (!)  The  clerk  of  a  municipality  that  has 
passed  a  development  charge  by-law  shall 
give  written  notice  of  the  passing  of  the  by- 
law, and  of  the  last  day  for  appealing  the  by- 
law, which  shall  be  the  day  that  is  40  days 
after  the  day  the  by-law  is  passed. 

(2)  Notices  required  under  this  section  must 
meet  the  requirements  prescribed  in  the  regu- 
lations and  shall  be  given  in  accordance  with 
the  regulations. 

(^)  Every  notice  required  under  this  section 
must  be  given  not  later  than  20  days  after  the 
day  the  t^-law  is  passed. 

(4)  A  notice  required  under  this  section 
«hall  be  deemed  to  have  been  given. 


Délai 

d'adoption 
du  règlement 


Réunion  pu- 
blique avant 
l'adoption  du 
règlement 


b)  les  calculs,  prévus  aux  dispositions  2  à 
8  du  paragraphe  5(1),  pour  chaque  ser- 
vice visé  par  le  règlement  de  rede- 
vances d'aménagement; 

c)  pour  chaque  service  visé  par  le  règle- 
ment de  redevances  d'aménagement,  un 
examen  des  dépenses  en  immobilisa- 
tions et  de  fonctionnement  à  long  terme 
des  immobilisations  qu'il  exige; 

d)  les  autres  renseignements  prescrits. 

11.  Un  règlement  de  redevances  d'aména- 
gement ne  peut  être  adopté  que  dans  l'année 
qui  suit  la  conclusion  de  l'étude  préliminaire 
sur  ces  redevances. 

12.  (1)  Avant  d'adopter  un  règlement  de 
redevances  d'aménagement,  le  conseil  : 

a)  tient  au  moins  une  réunion  publique; 

b)  donne  un  préavis  d'au  moins  20  jours 
de  la  ou  des  réunions  conformément 
aux  règlements; 

c)  veille  à  ce  que  le  public  puisse  consul- 
ter le  projet  de  règlement  et  l'étude  pré- 
liminaire au  moins  deux  semaines  avant 
la  réunion  ou,  si  plusieurs  réunions  sont 
prévues,  avant  la  première. 

(2)  Toute  personne  qui   assiste  à  une  ré-   Observations 
union  tenue  aux  termes  du  présent  article  peut 
présenter  des  observations  au  sujet  du  projet 

de  règlement. 

(3)  Si  le  projet  de  règlement  est  modifié 
après  une  réunion  tenue  aux  termes  du  présent 
article,  le  conseil  décide  s'il  est  nécessaire 
d'en  tenir  une  nouvelle.  Sa  décision  est  défini- 
tive et  n'est  pas  susceptible  de  révision  par  un 
tribunal  ni  par  la  Commission  des  affaires  mu- 
nicipales de  l'Ontario. 

Appel  d"un  règlement 

13.  (I)  Le  secrétaire  de  la  municipalité  qui 
a  adopté  un  règlement  de  redevances  d'amé- 
nagement donne  un  avis  écrit  de  son  adoption 
et  de  la  date  d'expiration  du  délai  d'appel. 
Cette  date  doit  tomber  40  jours  après  la  date 
d'adoption  du  règlement. 

(2)  Les  avis  exigés  par  le  présent  article  Exigence» 
doivent  satisfaire  aux  exigences  prescrites  et 

être  donnés  conformément  aux  règlements. 

(3)  Les  avis  exigés  par  le  présent  article   ^àem 
doivent  être  donnés  au  plus  lard  20  jours  après 

la  date  d'adoption  du  règlement. 

(4)  Les  avis  exigés  par  le  présent  article   Avi»  réputé 
sont  réputés  donnés  :  '*^"' 


La  décision 
du  conseil 
est  définitive 


Avis  d'adop- 
tion du  règle- 
ment et  du 
délai  d'appel 


12 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec/art.  13() 


Appeal  of 
by-law  after 
pajised 


Clerk's 
duties  on 
appeal 


Same 


Affidavit, 
declaration 
coiKlusive 
evidence 


OMB 
hearing  of 
appeal 


Who  to  get 
notice 


Powers  of 
OMB 


(a)  if  the  notice  is  by  publication  in  a  news- 
paper, on  the  day  that  the  publication 
occurs; 

(b)  if  the  notice  is  given  by  mail,  on  the 
day  that  the  notice  is  mailed. 

14.  Any  person  or  organization  may  appeal 
a  development  charge  by-law  to  the  Ontario 
Municipal  Board  by  filing  with  the  clerk  of 
the  municipality  on  or  before  the  last  day  for 
appealing  the  by-law,  a  notice  of  appeal  set- 
ting out  the  objection  to  the  by-law  and  the 
reasons  supporting  the  objection. 


15.  (I)  If  the  clerk  of  the  municipality 
receives  a  notice  of  appeal  on  or  before  the 
last  day  for  appealing  a  development  charge 
by-law,  the  clerk  shall  compile  a  record  that 
includes, 

(a)  a  copy  of  the  by-law  certified  by  the 
clerk; 

(b)  a  copy  of  the  development  charge  back- 
ground study; 

(c)  an  affidavit  or  declaration  certifying 
that  notice  of  the  passing  of  the  by-law 
and  of  the  last  day  for  appealing  it  was 
given  in  accordance  with  this  Act;  and 

(d)  the  original  or  a  true  copy  of  all  written 
submissions  and  material  received  in 
respect  of  the  by-law  before  it  was 
passed. 

(2)  The  clerk  shall  forward  a  copy  of  the 
notice  of  appeal  and  the  record  to  the  secre- 
tary of  the  Ontario  Municipal  Board  within  30 
days  after  the  last  day  of  appeal  and  shall 
provide  such  other  information  or  material  as 
the  Board  may  require  in  respect  of  the 
appeal. 

(3)  An  affidavit  or  declaration  of  the  clerk 
of  a  municipality  that  notice  of  the  passing  of 
the  by-law  and  of  the  last  day  for  appealing  it 
was  given  in  accordance  with  this  Act  is  con- 
clusive evidence  of  the  facts  stated  in  the  affi- 
davit or  declaration. 

16.  (1)  The  Ontario  Municipal  Board  shall 
hold  a  hearing  to  deal  with  any  notice  of 
appeal  of  a  development  charge  by-law  for- 
warded by  the  clerk  of  a  municipality. 

(2)  The  Ontario  Municipal  Board  shall 
determine  who  shall  be  given  notice  of  the 
hearing  and  in  what  manner. 

(3)  After  the  hearing,  the  Ontario  Munici- 
pal Board  may. 


a)  le  jour  de  leur  publication,  s'ils  sont 
donnés  par  voie  de  publication  dans  un 
journal; 

b)  le  jour  de  leur  mise  à  la  poste,  s'ils  sont 
donnés  par  courrier. 

14.  Toute  personne  ou  tout  organisme  peut 
interjeter  appel  d'un  règlement  de  redevances 
d'aménagement  devant  la  Commission  des 
affaires  municipales  de  l'Ontario  en  déposant 
auprès  du  secrétaire  de  la  municipalité,  au 
plus  tard  à  la  date  d'expiration  du  délai  d'ap- 
pel, un  avis  d'appel  énonçant  la  nature  de  son 
opposition  au  règlement  et  les  motifs  à  l'ap- 
pui. 

15.  (I)  Le  secrétaire  de  la  municipalité  qui 
reçoit  un  avis  d'appel  à  la  date  d'expiration  du 
délai  d'appel  du  règlement  de  redevances 
d'aménagement  ou  avant  cette  date  constitue 
un  dossier  qui  comprend  les  pièces  suivantes  : 

a)  une  copie  du  règlement  certifiée  con- 
forme par  le  secrétaire; 

b)  une  copie  de  l'étude  préliminaire  sur  les 
redevances  d'aménagement; 

c)  un  affidavit  ou  une  déclaration  solen- 
nelle attestant  que  l'avis  d'adoption  du 
règlement  et  de  la  date  d'expiration  du 
délai  d'appel  a  été  donné  conformément 
à  la  présente  loi; 

d)  l'original  ou  une  copie  conforme  des 
observations  écrites  et  documents  reçus 
relativement  au  règlement  avant  son 
adoption. 

(2)  Le  secrétaire  envoie  une  copie  de  l'avis 
d'appel  et  le  dossier  au  secrétaire  de  la  Com- 
mission des  affaires  municipales  de  l'Ontario 
dans  les  30  jours  de  l'expiration  du  délai  d'ap- 
pel et  fournit  les  autres  renseignements  ou 
documents  que  demande  la  Commission  rela- 
tivement à  l'appel. 

(3)  L'affidavit  ou  la  déclaration  solennelle 
du  secrétaire  de  la  municipalité  indiquant  que 
l'avis  de  l'adoption  du  règlement  et  de  la  date 
d'expiration  du  délai  d'appel  a  été  donné  con- 
formément à  la  présente  loi  fait  foi  des  faits 
qui  y  sont  énoncés. 

16.  (I)  La  Commission  des  affaires  muni- 
cipales de  l'Ontario  tient  une  audience  pour 
traiter  tout  avis  d'appel  d'un  règlement  de  re- 
devances d'aménagement  que  lui  envoie  le 
secrétaire  d'une  municipalité. 

(2)  La  Commission  des  affaires  munici- 
pales de  l'Ontario  détermine  les  personnes  qui 
seront  avisés  de  l'audience  et  la  manière  dont 
elles  le  seront. 


Appel  du  i 
règlemeai! 
après  son  i 
adopiion 


I 


Obligation, 
du  sécrétai 
qui  reçoit  i 
avis  d'appi 


Idem 


L'affidavit 
ou  la  décU- 
ralion  soleni 
nelle  coniUi- 
tue  une 
preuve 
concluante 


Audience 
devant  la 
C.AM.O. 


Personnes  i 
aviser 


(3)  Après   l'audience,   la  Commission 
affaires  municipales  de  l'Ontario  peut  : 


des 


Pouvoirs  de 
la  C.A.M.O 


;ec7art.  16(3) 


REDEVANCES  D'AMENAGEMENT 


Projet  98 


13 


thout 
-jnni 


(a)  dismiss  the  appeal  in  whole  or  in  part; 

(b)  order  the  council  of  the  municipality  to 
repeal  or  amend  the  by-law  in  accord- 
ance with  the  Board's  order; 

(c)  repeal  or  amend  the  by-law  in  such 
manner  as  the  Board  may  determine. 

(4)  The  Ontario  Municipal  Board  may  not 
amend  or  order  the  amendment  of  a  by-law  so 
as  to. 


(a)  increase  the  amount  of  a  development 
charge  that  will  be  payable  in  any  par- 
ticular case; 

(b)  remove,  or  reduce  the  scope  of.  an 
exemption; 

(c)  change  a  provision  for  the  phasing  in  of 
development  charges  in  such  a  way  as 
to  make  a  charge,  or  part  of  a  charge, 
payable  earlier: 

(d)  change  the  date  the  by-law  will  expire. 

(5)  Despite  subsection  (I),  the  Ontario 
Municipal  Board  may.  where  it  is  of  the  opin- 
ion that  the  objection  to  the  by-law  set  out  in 
the  notice  of  appeal  is  insufficient,  dismiss  the 
appeal  without  holding  a  full  hearing  after 
notifying  the  appellant  and  giving  the  appel- 
lant an  opportunity  to  make  representations  as 
to  the  merits  of  the  appeal. 

17.  The  repeal  or  amendment  of  a  develop- 
ment charge  by-law  by  the  Ontario  Municipal 
Board,  or  by  the  council  of  a  municipality 
pursuant  to  an  order  of  the  Ontario  Municipal 
Board,  shall  be  deemed  to  have  come  into 
force  on  the  day  the  by-law  came  into  force. 

18.  (I)  If  the  Ontario  Municipal  Board  re- 
peals or  amends  a  development  charge  by-law 
or  order»  the  council  of  a  municipality  to 
repeal  or  amend  a  development  charge  by-law, 
the  municipality  shall  refund. 

(a)  in  the  case  of  a  repeal,  any  development 
charge  paid  under  the  by-law; 

(b)  in  the  case  of  an  amendment,  the  differ- 
ence between  any  development  charge 
paid  under  the  by-law  and  the  develop- 
ment charge  that  would  have  been  pay- 
able under  the  by-law  as  amended. 

fA'kMrtfaMi        (2)  If  a  municipality  is  required  to  make  a 
r*  refund  under  subsection  (  I  ).  it  shall  do  so. 


(a)  if  the  Ontario  Municipal  Board  repeals 
or  amends  (he  by-law.  within  30  days 
after  the  Board's  Older; 


-xaOMB 

wàaià 


«ectrrr 


IB  rrpealt 


a)  rejeter  l'appel  en  totalité  ou  en  partie; 

b)  ordonner  au  conseil  de  la  municipalité 
d'abroger  ou  de  modifier  le  règlement 
conformément  à  son  ordonnance; 

c)  abroger  ou  modifier  le  règlement  de  la 
manière  qu'elle  décide^ 

(4)  La   Commission    des   affaires    munici-  Resmction 

pales  de  l'Ontario  ne  peut  modifier  un  règle-  ^'^iP»"^""^ 

ment  ni  en  ordonner  la  modification  de  façon  camo 
à  : 

a)  augmenter  le  montant  d'une  redevance 
d'aménagement  qui  sera  payable  dans 
un  cas  particulier; 

b)  supprimer  une  exemption  ou  en  dimi- 
nuer l'étendue; 

c)  modifier  une  disposition  prévoyant  l'in- 
troduction progressive  de  redevances 
d'aménagement  de  façon  à  avancer  la 
date  d'exigibilité  de  tout  ou  partie 
d'une  redevance; 

d)  changer  la  date  d'expiration  du  règle- 
ment. 


(S)  Malgré  le  paragraphe  (I),  la  Commis- 
sion des  affaires  municipales  de  l'Ontario 
peut,  si  elle  est  d'avis  que  l'opposition  au  rè- 
glement exprimée  dans  l'avis  d'appel  est  in- 
suffisante, rejeter  l'appel  sans  tenir  une  au- 
dience complète,  après  avoir  avisé  l'appelant 
et  lui  avoir  donné  l'occasion  de  présenter  des 
observations  quant  au  bien-fondé  de  l'appel. 

17.  L'abrogation  ou  la  modification  d'un 
règlement  de  redevances  d'aménagement  par 
la  Commission  des  affaires  municipales  de 
l'Ontario  ou  par  le  conseil  d'une  municipalité 
conformément  à  une  ordonnance  de  celle-ci 
est  réputée  être  entrée  en  vigueur  le  même 
jour  que  le  règlement. 

18.  (I)  Si  la  Commission  des  affaires  mu- 
nicipales de  l'Ontario  abroge  ou  modifie  un 
règlement  de  redevances  d'aménagement  ou 
ordonne  au  conseil  d'une  municipalité  de  le 
faire,  la  municipalité  rembourse  : 

a)  dans  le  cas  d'une  abrogation,  les  rede- 
vances d'aménagement  payées  aux 
termes  du  règlement; 

b)  dans  le  cas  d'une  modification,  la  diffé- 
rence entre  les  redevances  d'aménage- 
ment payées  aux  termes  du  règlement  et 
celles  qui  auraient  été  payables  aux 
termes  du  règlement  modifié. 

(2)  La  municipalité  qui  est  tenue  d'effec- 
tuer un  remboursement  aux  termes  du  paragra- 
phe (1  )  le  fait  dans  les  délais  suivants  : 

a)  si  la  Commission  des  affaires  munici- 
pales de  l'Ontario  abroge  ou  modifie  le 


Rejet  de 
l'appel  san.s 
audience 


Kntrée  en 
vigueur  des 
abrogalions 
ou  modifica- 
tions  ordon- 
nées par  la 
CAMO 


Rcmbourse- 
mcniN  en  cas 
d'abrogation 
ou  de  modi- 
fication d'un 
règlement 


Date  d'exigi- 
bilité du 
rcmboume- 
ment 


14 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec/art.  18(: 


Interest 


Application 
of  other 
sections  to 
amendments 


(b)  if  the  Ontario  Municipal  Board  orders 
the  council  of  the  municipality  to  repeal 
or  amend  the  by-law,  within  30  days 
after  the  repeal  or  amendment  by  the 
council. 

(3)  The  municipality  shall  pay  interest  on 
an  amount  it  refunds  at  a  rate  not  less  than  the 
prescribed  minimum  interest  rate  from  the 
time  the  amount  was  paid  to  the  municipality 
to  the  time  it  is  refunded. 

Process  and  Appeals  for  Amendments 
TO  By-Laws 

19.  (1)  Sections  10  to  18  apply,  with  neces- 
sary modifications,  to  an  amendment  to  a 
development  charge  by-law  other  than  an 
amendment  by,  or  pursuant  to  an  order  of,  the 
Ontario  Municipal  Board. 


Limitation  of       (2)  In  an  appeal   of  an   amendment  to  a 
0MB  powers    development     charge     by-law,     the     Ontario 

Municipal  Board  may  exercise  its  powers  only 

in  relation  to  the  amendment. 

Complaints  about  Development  Charges 


Complaint  to 
council  of 
municipality 


Time  limit 


Form  of 
complaint 


Hearing 


20.  (  I  )  A  person  required  to  pay  a  develop- 
ment charge,  or  the  person's  agent,  may  com- 
plain to  the  council  of  the  municipality  impos- 
ing the  development  charge  that, 

(a)  the  amount  of  the  development  charge 
was  incorrectly  determined; 

(b)  whether  a  credit  is  available  to  be  used 
against  the  development  charge,  or  the 
amount  of  the  credit  or  the  service  with 
respect  to  which  the  credit  was  given, 
was  incorrectly  determined;  or 

(c)  there  was  an  error  in  the  application  of 
the  development  charge  by-law. 

(2)  A  complaint  may  not  be  made  under 
subsection  (1)  later  than  90  days  after  the  day 
the  development  charge,  or  any  part  of  it,  is 
payable. 

(3)  The  complaint  must  be  in  writing,  must 
state  the  complainant's  name,  the  address 
where  notice  can  be  given  to  the  complainant 
and  the  reasons  for  the  complaint. 

(4)  The  council  shall  hold  a  hearing  into 
the  complaint  and  shall  give  the  complainant 
an  opportunity  to  make  representations  at  the 
hearing. 


Application" 
d'aulres  arti 
des  aux 
modificaii^l 
lions        "*' 


Restriction  j 
des  pouvoiii 
de  la  m*t 

C.A.M.O." 


règlement,  dans  les  30  jours  de  la  date 
où  elle  a  rendu  son  ordonnance; 

b)  si  la  Commission  des  affaires  munici- 
pales de  l'Ontario  ordonne  au  conseil 
de  la  municipalité  d'abroger  ou  de  mo- 
difier le  règlement,  dans  les  30  jours  de 
son  abrogation  ou  de  sa  modification. 

(3)  La  municipalité  verse  sur  le  montant   intérêts 
qu'elle  rembourse  des  intérêts  à  un  taux  qui 
n'est  pas  inférieur  au  taux  minimal  prescrit 
qui  courent  de  la  date  de  son  versement  à  celle 
de  son  remboursement. 

Procédure  et  appels  -  modification  des 
règlements 

19.  (I)  Les  articles  10  à  18  s'appliquent, 
avec  les  adaptations  nécessaires,  à  la  modi- 
fication d'un  règlement  de  redevances  d'amé- 
nagement, à  l'exclusion  d'une  modification 
apportée  par  la  Commission  des  affaires  muni- 
cipales de  l'Ontario  ou  conformément  à  une 
ordonnance  de  celle-ci. 

(2)  Dans  le  cadre  de  l'appel  de  la  modifica- 
tion d'un  règlement  de  redevances  d'aménage- 
ment, la  Commission  des  affaires  municipales 
de  l'Ontario  ne  peut  exercer  ses  pouvoirs 
qu'en  rapport  avec  la  modification. 

Plaintes  relatives  aux  redevances 
d'aménagement 

20.  (I)  Toute  personne  tenue  de  payer  une 
redevance  d'aménagement  ou  son  représentant 
peut  déposer  auprès  du  conseil  de  la  municipa- 
lité qui  l'a  imposée  une  plainte  concernant 
l'une  ou  l'autre  des  questions  suivantes  : 

a)  le  montant  de  la  redevance  a  été  calculé 
incorrectement; 

b)  la  question  de  savoir  si  un  crédit  peut  | 
être  déduit  de  la  redevance  a  été  tran- 
chée incorrectement,  le  montant  du  cré- 
dit a  été  calculé  incorrectement  ou  le 

service  à  l'égard  duquel  le  crédit  a  été 

accordé  a  été  déterminé  incorrectement;  i 

c)  une  erreur  s'est  produite  dans  l'applica-  i 
tion  du  règlement  de  redevances  d'amé-  j 
nagement.  ; 

(2)  Sont  irrecevables  les  plaintes  déposées   Prescription' 
en  vertu  du  paragraphe  (I)  plus  de  90  jours 
après  la  date  d'exigibilité  de  tout  ou  partie  de  ; 

la  redevance  d'aménagement. 


i;.. 


Plainte  dép 
sée  auprès i 
conseil  de  1 
municipalili 


(3)  La  plainte  est  rédigée  par  écrit  et  indi- 
que le  nom  du  plaignant,  l'adresse  où  les  avis 
peuvent  lui  être  envoyés  ainsi  que  les  motifs 
de  la  plainte. 

(4)  Le  conseil  tient  une  audience  au  sujet 
de  la  plainte  et  donne  au  plaignant  l'occasion 
d'y  présenter  des  observations. 


Forme  de  la 
plainte 


Audience 


I 


ecVart.  20  (5) 


REDEVANCES  D'AMENAGEMENT 


Projet  98 


15 


Mneof 
hnag 


(uacil't 
fÊien 


ottof 

tioe 

(«ri  of 
ncil's 


\^ 


(5)  The  clerk  of  the  municipality  shall  mail 
a  notice  of  the  hearing  to  the  complainant  at 
least  14  days  before  the  hearing. 

(6)  After  hearing  the  evidence  and  submis- 
sions of  the  complainant,  the  council  may  dis- 
miss the  complaint  or  rectify  any  incorrect 
determination  or  error  that  was  the  subject  of 
the  complaint. 

21.  (1)  The  clerk  of  the  municipality  shall 
mail  to  the  complainant  a  notice  of  the  coun- 
cil's decision,  and  of  the  last  day  for  appealing 
the  decision,  which  shall  be  the  day  that  is  40 
days  after  the  day  the  decision  is  made. 

(2)  The  notice  required  under  this  section 
must  be  mailed  not  later  than  20  days  after  the 
day  the  council's  decision  is  made. 

22.  (I)  A  complainant  may  appeal  the 
decision  of  the  council  of  the  municipality  to 
the  Ontario  Municipal  Board  by  filing  with  the 
clerk  of  the  municipality,  on  or  before  the  last 
day  for  appealing  the  decision,  a  notice  of 
appeal  setting  out  the  reasons  for  the  appeal. 

(2)  A  complainant  may  also  appeal  to  the 
Ontario  Municipal  Board  if  the  council  of  the 
municipality  does  not  deal  with  the  complaint 
within  60  days  after  the  complaint  is  made  by 
filing  with  the  clerk  of  the  municipality  a 
notice  of  appeal. 

23.  (  I  )  If  a  notice  of  appeal  under  subsec- 
tion 22  (I)  is  filed  with  the  clerk  of  the 
municipality  on  or  before  the  last  day  for 
appealing  a  decision,  the  clerk  shall  compile  a 
record  that  includes, 

(a)  a  copy  of  the  development  charge  by- 
law certified  by  the  clerk; 

(b)  the  original  or  a  true  copy  of  the  com- 
plaint and  all  written  submissions  and 
material  received  in  support  of  the  com- 
plaint; 

(c)  a  copy  of  the  council's  decision  certi- 
fied by  the  clerk;  and 

(d)  an  affidavit  or  declaration  certifying 
that  notice  of  the  council's  decision  and 
of  the  last  day  for  appealing  it  was 
given  in  accordance  with  this  Act. 

(2)  If  a  notice  of  appeal  under  subsection 
22  (2)  is  filed  with  the  clerk  of  the  municipal- 
ity, the  clerk  shall  compile  a  record  thai 
includes. 

(a)  a  copy  of  the  development  charge  by- 
law cettified  by  the  clerk;  and 


(5)  Le  secrétaire  de  la  municipalité  envoie   Avisdau- 
l'avis  d'audience  au  plaignant  par  la  poste  au     '"** 
moins  14  jours  avant  la  tenue  de  l'audience. 

(6)  Après  avoir  entendu  le  témoignage  et   Pouvoiredu 
les  observations  du  plaignant,  le  conseil  peut   '^™"*'' 
rejeter  la  plainte  ou  rectifier  toute  décision 
incorrecte  ou  erreur  qui  en  faisait  l'objet. 


Avis  de  la 
déciiiion  et 
du  délai 
d'appel 


Appel  de  la 
décision  du 
conseil 


Motif 
additionnel 


21.  (I)  Le  secrétaire  de  la  municipalité  en- 
voie par  la  poste  au  plaignant  un  avis  de  la 
décision  du  conseil  et  de  la  date  d'expiration 
du  délai  d'appel.  Cette  date  doit  tomber  40 
jours  après  la  date  de  la  décision. 

(2)  L'avis  exigé  par  le  présent  article  doit   Exigences 
être  envoyé  par  la  poste  au  plus  tard  20  jours 
après  que  le  conseil  a  rendu  sa  décision. 

22.  (1)  Tout  plaignant  peut  interjeter  appel 
de  la  décision  du  conseil  de  la  municipalité 
devant  la  Commission  des  affaires  munici- 
pales de  l'Ontario  en  déposant  un  avis  d'ap- 
pel, accompagné  des  motifs,  auprès  du  secré- 
taire de  la  municipalité  au  plus  tard  à  la  date 
d'expiration  du  délai  d'appel. 

(2)  Le  plaignant  peut  également  interjeter 
appel  devant  la  Commission  des  affaires  mu- 
nicipales de  l'Ontario  en  déposant  un  avis 
d'appel  auprès  du  secrétaire  de  la  municipalité 
si  le  conseil  de  la  municipalité  ne  traite  pas  sa 
plainte  dans  les  60  jours  de  son  dépôt. 

23.  (I)  Le  secrétaire  de  la  municipalité  qui 
reçoit  un  avis  d'appel  en  vertu  du  paragraphe 
22  (I)  à  la  date  d'expiration  du  délai  d'appel 
d'une  décision  ou  avant  cette  date  constitue  un 
dossier  qui  comprend  les  pièces  suivantes  : 

a)  une  copie  du  règlement  de  redevances 
d'aménagement  certifiée  conforme  par 
le  secrétaire; 

b)  l'original  ou  une  copie  conforme  de  la 
plainte  ainsi  que  des  observations 
écrites  et  documents  reçus  à  l'appui  de 
la  plainte; 

c)  une  copie  de  ta  décision  du  conseil  cer- 
tifiée conforme  par  le  secrétaire; 

d)  un  affidavit  ou  une  déclaration  solen- 
nelle attestant  que  l'avis  de  la  décision 
du  conseil  cl  de  la  date  d'expiration  du 
délai  d'appel  a  été  donné  conformément 
à  la  présente  loi. 

(2)  Le  secrétaire  de  la  municipalité  qui  re- 
çoit un  avis  d'appel  en  vertu  du  paragraphe  22 
(2)  con.stitue  un  dossier  qui  comprend  les 
pièces  suivantes  : 

a)  une  copie  du  règlement  de  redevances 
d'aménagement  certifiée  conforme  par 
le  secréuire; 


Obligations 
du  secrétaire 
qui  reçoit  un 
avis  d'appel 


Idem 


16 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec/art.  23  C I 


Same 


0MB 

hearing  of 
appeal 


Parties 


Notice  10 
parties 


Powers  of 
0MB 


Dismissal 

without 

hearing 


Refund  if 
development 
charge 
reduced 


Interest 


(b)  the  original  or  a  true  copy  of  the  com- 
plaint and  all  written  submissions  and 
material  received  in  support  of  the  com- 
plaint. 

(3)  The  clerk  shall  forward  a  copy  of  the 
notice  of  appeal  and  the  record  to  the  secre- 
tary of  the  Ontario  Municipal  Board  within  30 
days  after  the  notice  is  received  and  shall  pro- 
vide such  other  information  and  material  that 
the  Board  may  require  in  respect  of  the 
appeal. 

24.  (I)  The  Ontario  Municipal  Board  shall 
hold  a  hearing  to  deal  with  any  notice  of 
appeal  relating  to  a  complaint  forwarded  by 
the  clerk  of  a  municipality. 

(2)  The  parties  to  the  appeal  are  the  appel- 
lant and  the  municipality. 

(3)  The  Ontario  Municipal  Board  shall  give 
notice  of  the  hearing  to  the  parties. 

(4)  After  the  hearing,  the  Ontario  Munici- 
pal Board  may  do  anything  that  could  have 
been  done  by  the  council  of  the  municipality 
under  subsection  20  (6). 

(5)  Despite  subsection  (I),  the  Ontario 
Municipal  Board  may,  where  it  is  of  the  opin- 
ion that  the  complaint  set  out  in  the  notice  of 
appeal  is  insufficient,  dismiss  the  appeal  with- 
out holding  a  full  hearing  after  notifying  the 
appellant  and  giving  the  appellant  an  opportu- 
nity to  make  representations  as  to  the  merits  of 
the  appeal. 

25.  (1)  If  a  development  charge  that  has 
already  been  paid  is  reduced  by  the  council  of 
a  municipality  under  section  20  or  by  the 
Ontario  Municipal  Board  under  section  24,  the 
municipality  shall  immediately  refund  the 
overpayment. 

(2)  The  municipality  shall  pay  interest  on 
an  amount  it  refunds  at  a  rate  not  less  than  the 
prescribed  minimum  interest  rate  from  the 
time  the  amount  was  paid  to  the  municipality 
to  the  time  it  is  refund&d. 


b)  l'original  ou  une  copie  conforme  de  la 
plainte  ainsi  que  des  observations 
écrites  et  documents  reçus  à  l'appui  de 
la  plainte. 

(3)  Le  secrétaire  envoie  une  copie  de  l'avis  'dcm 
d'appel  et  le  dossier  au  secrétaire  de  la  Com- 
mission des  affaires  municipales  de  l'Ontario 
dans  les  30  jours  de  la  réception  de  l'avis  et 
fournit  les  autres  renseignements  et  documents 
que  demande  la  Commission  relativement  à 
l'appel. 

24.  (I)  La  Commission  des  affaires  muni- 
cipales de  l'Ontario  tient  une  audience  pour 
traiter  tout  avis  d'appel  portant  sur  une  plainte 
que  lui  envoie  le  secrétaire  d'une  municipali- 
té. 

lant  et  la   Panics 


Audience 
devant  la 
CAM.O. 


(2)  Sont  parties  à  l'appel  l'appela 
unicipalité. 


Pouvoindei 
laC.A.M.Oi 


Rejet  de 
l'appel  san> 
audience 


munie 

(3)  La   Commission    des   affaires    munici-   Avis  aux 
pales  de  l'Ontario  donne  avis  de  l'audience   p^"'" 
aux  parties. 

(4)  Après  l'audience,  la  Commission  des 
affaires  municipales  de  l'Ontario  peut  faire 
tout  ce  que  le  paragraphe  20  (6)  permet  au 
conseil  de  la  municipalité  de  faire. 

(5)  Malgré  le  paragraphe  (I),  la  Commis- 
sion des  affaires  municipales  de  l'Ontario 
peut,  si  elle  est  d'avis  que  la  plainte  exprimée 
dans  l'avis  d'appel  est  insuffisante,  rejeter 
l'appel  sans  tenir  une  audience  complète, 
après  avoir  avisé  l'appelant  et  lui  avoir  donné 
l'occasion  de  présenter  des  observations  quant 
au  bien-fondé  de  l'appel. 

25.  (1)  Si  une  redevance  d'aménagement 
qui  a  déjà  été  payée  est  réduite  par  le  conseil 
d'une  municipalité  en  vertu  de  l'article  20  ou 
par  la  Commission  des  affaires  municipales  de 
l'Ontario  en  vertu  de  l'article  24,  la  municipa- 
lité rembourse  immédiatement  la  partie  excé- 
dentaire du  paiement. 

(2)  La  municipalité  verse  sur  le  montant 
qu'elle  rembourse  des  intérêts  à  un  taux  qui 
n'est  pas  inférieur  au  taux  minimal  prescrit 
qui  courent  de  la  date  de  son  versement  à  celle 
de  son  remboursement. 


Rembourx 
ment  enca» 
de  réductiaj 
de  la  rede-  I 
vance  d'ami 
nagement   > 


I 


Intérêts 


When  devel- 
opment 
charge  is 
payable 


Special  case, 
approval  of 
plan  of  sub- 
division 


Collection  of  Development  Charges 

26.  (1)  A  development  charge  is  payable 
for  a  development  upon  a  building  permit 
being  issued  for  the  development  unless  the 
development  charge  by-law  provides  other- 
wise under  subsection  (2). 

(2)  A  municipality  may,  in  a  development 
charge  by-law,  provide  that  a  development 
charge  for  services  set  out  in  paragraphs  1,2, 
3,  4  or  5  of  subsection  5  (5)  for  development 
that  requires  approval  of  a  plan  of  subdivision 


Perception  des  redevances  d'aménagement 

26.  (I)  La  redevance  d'aménagement  est 
payable  dès  qu'un  permis  de  construire  est 
délivré  à  l'égard  de  l'aménagement,  à  moins 
que  le  règlement  de  redevances  d'aménage- 
ment ne  prévoie  une  autre  date  aux  termes  du 
paragraphe  (2). 

(2)  Dans  un  règlement  de  redevances 
d'aménagement,  la  municipalité  peut  prévoir 
que,  dans  le  cas  d'un  aménagement  qui  exige 
l'approbation  d'un  plan  de  lotissement  en  ver- 
tu de  l'article  51  de  la  Loi  sur  l'aménagement 


Date  d'exig, 
bilité  de  la 
redevance 
d'aménage- 
ment 


Cas  particu 
lier,  approb 
tien  d'un 
plan  de 
lotisse  menti 


iecJitt.  26  (2) 


REDEVANCES  D' AMENAGEMENT 


Projet  98 


17 


ev«k 


garble 


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am  cm 


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rnaïaMil 


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under  section  51  of  the  Planning  Act  or  a 
consent  under  section  53  of  the  Planning  Act 
and  for  which  a  subdivision  agreement  or  con- 
sent agreement  is  entered  into,  be  payable 
immediately  upon  the  parties  entering  into  the 
agreement. 

(3)  This  section  does  not  apply  in  cases 
where  there  is  an  agreement  under  section  27. 

27.  (I)  A  municipality  may  enter  into  an 
agreement  with  a  person  who  is  required  to 
pay  a  development  charge  providing  for  all  or 
any  pan  of  a  development  charge  to  be  paid 
before  or  after  it  would  otherwise  be  payable. 

(2)  The  total  amount  of  a  development 
charge  payable  under  an  agreement  under  this 
section  is  the  amount  of  the  development 
charge  that  would  be  determined  under  the 
by-law  on  the  day  specified  in  the  agreement 
or,  if  no  such  day  is  specified,  at  the  earlier  of, 

(a)  the  time  the  development  charge  or  any 
part  of  it  is  payable  under  the  agree- 
ment; 

(b)  the  time  the  development  charge  would 
have  been  payable  in  the  absence  of  the 
agreement. 

(3)  An  agreement  under  this  section  may 
allow  the  municipality  to  charge  interest,  at  a 
rate  stipulated  in  the  agreement,  on  thai  part 
of  the  development  charge  paid  after  it  would 
otherwise  be  payable. 

28.  Despite  any  other  Act,  a  municipality 
is  not  required  to  issue  a  building  permit  for 
development  to  which  a  development  charge 
applies  unless  the  development  charge  has 
been  paid. 


29.  If  a  development  charge  is  imposed  by 
an  upper  tier  municipality  on  a  development 
riofaneni    in  an  area  municipality,  the  following  apply: 


1.  The  treasurer  of  the  upper  tier  munici- 
pality shall  certify  to  the  treasurer  of 
the  area  municipality  that  the  charge 
has  been  imp«>scd.  the  amount  of  the 
charge,  the  manner  in  which  the  charge 
is  lo  be  paid  and  when  the  charge  is 
payable. 

2.  The  treasurer  of  the  area  municipality 
shall  collect  the  charge  when  it  is  pay- 
able and  shall,  unless  otherwise  agreed 
by  the  upper  tier  municipality,  pay  the 
charge  to  the  treasurer  of  the  upper  tier 
municipality  on  or  before  the  2Sth  day 
of  the  month  following  the  month  in 
which  the  charge  is  received  by  the  area 
municipality. 


du  territoire  ou  l'autorisation  prévue  à  l'arti- 
cle 53  de  cette  loi  et  pour  lequel  est  conclue 
une  convention  concernant  le  lotissement  ou 
l'autorisation,  une  redevance  visant  les  ser- 
vices énumérés  à  la  disposition  1,  2,  3,  4  ou  5 
du  paragraphe  5  (5)  est  payable  dès  la  conclu- 
sion de  la  convention. 

(3)  Le  présent  article  ne  s'applique  pas  si 
un  accord  a  été  conclu  en  vertu  de  l'article  27. 

27.  (1)  La  municipalité  peut  conclure  avec 
la  personne  tenue  de  payer  une  redevance 
d'aménagement  un  accord  prévoyant  que  tout 
ou  partie  de  la  redevance  est  payé  avant  ou 
après  sa  date  d'exigibilité  normale. 

(2)  La  redevance  d'aménagement  payable 
aux  termes  d'un  accord  conclu  en  vertu  du 
présent  article  correspond  au  montant  qui  se- 
rait calculé  aux  termes  du  règlement  le  jour 
précisé  dans  l'accord  ou,  si  aucun  jour  n'est 
précisé,  à  la  plus  rapprochée  des  dates  sui- 
vantes : 

a)  la  date  d'exigibilité  de  tout  ou  partie  de 
la  redevance  prévue  par  l'accord; 

b)  la  date  d'exigibilité  de  la  redevance  en 
l'absence  de  l'accord. 


Prépondé- 
rance de 
l'accord 

Accord  mo- 
difianl  la 
dale  d'exigi- 
bilité 


Montant  de 
la  redevance 


(3)  L'accord  conclu  en  vertu  du  présent 
article  peut  permettre  à  la  municipalité  d'exi- 
ger des  intérêts,  au  taux  stipulé  dans  l'accord, 
sur  la  partie  de  la  redevance  d'aménagement 
qui  est  payée  après  sa  date  d'exigibilité  nor- 
male. 

28.  Malgré  toute  autre  loi,  la  municipalité 
n'est  pas  tenue  de  délivrer  un  permis  de  cons- 
truire à  l'égard  d'un  aménagement  auquel 
s'applique  une  redevance  d'aménagement  qui 
n'a  pas  été  payée. 

29.  Si  une  municipalité  de  palier  supérieur 
impo.se  une  redevance  d'aménagement  sur  un 
aménagement  situé  dans  une  municipalité  de 
secteur,  les  règles  suivantes  s'appliquent  : 

I.  Le  trésorier  de  la  municipalité  de  palier 
supérieur  certifie  au  trésorier  de  la  mu- 
nicipalité de  secteur  l'imposition  de  la 
redevance,  le  montant  de  celle-ci,  son 
mode  de  paiement  et  sa  date  d'exigibili- 
té. 


2.  Le  trésorier  de  la  municipalité  de  sec- 
teur perçoit  la  redevance  à  la  date 
d'exigibilité  et.  à  moins  que  la  munici- 
palité de  palier  supérieur  n'en  con- 
vienne autrement,  en  remet  le  montant 
au  trésorier  de  celle-ci  au  plus  lard  le 
25' jour  du  mois  suivant  celui  au  cours 
duquel  la  municipalité  de  secteur  la 
reçoit. 


Intérêts  sur 
les  paiements 
en  relard 


Refus  de  dé- 
livrer le  per- 
mis de  cons- 
truire avant 
le  paiement 
de  II  rede- 
vance 

Municipali- 
tés de  palier 
supéneur. 
redevances 
d'aménage- 
ment 


18 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec./an.  29 


If  upper  tier 
issues  build- 
ing permits 


Agreement, 
upper  tier  to 
collect 
charges 


Sections  29 
and  30 


Unpaid 
charges 
added  to 
taxes 


Treasurer 
certifies 
unpaid 
amount 


Reserve 
funds 


Development 
charges  paid 
into  reserve 
funds 


Use  of 
reserve  funds 


Municipality 
may  borrow 
from  reserve 
fund 


3.  If  the  charge  is  collected  by  the  upper 
tier  municipality,  the  treasurer  of  the 
upper  tier  municipality  shall  certify  to 
the  treasurer  of  the  area  municipality 
that  the  charge  has  been  collected. 

30.  If  an  upper  tier  municipality  issues 
building  permits,  the  treasurer  of  each  area 
municipality  within  the  upper  tier  municipal- 
ity shall,  when  all  development  charges  and 
education  development  charges  under  the 
Education  Development  Charges  Act  are  paid 
with  respect  to  a  development  in  the  area 
municipality,  certify  to  the  chief  building  offi- 
cial of  the  upper  tier  municipality  that  those 
charges  have  been  paid. 

31.  (1)  If  building  permits  are  issued  by  an 
upper  tier  municipality,  the  upper  tier  munici- 
pality may  agree  with  an  area  municipality  to 
collect  all  the  development  charges  and  educa- 
tion development  charges  under  the  Education 
Development  Charges  Act  on  development  in 
the  area  municipality. 


(2)  If  an  agreement  is  made  under  this  sec- 
tion, sections  29  and  30  do  not  apply  with 
respect  to  development  in  the  area  municipal- 
ity. 

32.  (  1  )  If  a  development  charge  or  any  part 
of  it  remains  unpaid  after  it  is  payable,  the 
amount  unpaid  shall  be  added  to  the  tax  roll 
and  shall  be  collected  in  the  same  manner  as 
taxes. 

(2)  If  a  development  charge  or  any  part  of 
it  imposed  by  an  upper  tier  municipality 
remains  unpaid  after  it  is  payable,  the  treas- 
urer of  the  upper  tier  municipality  shall  certify 
to  the  treasurer  of  the  area  municipality  in 
which  the  land  is  located  the  amount  that  is 
unpaid. 

Reserve  Funds  and  the  Use  of 
Development  Charges 

33.  A  municipality  that  has  passed  a  devel- 
opment charge  by-law  shall  establish  a  sepa- 
rate reserve  fund  for  each  service  to  which  the 
development  charge  relates. 

34.  The  municipality  shall  pay  each  devel- 
opment charge  it  collects  into  the  reserve  fund 
or  funds  to  which  the  charge  relates. 

35.  The  money  in  a  reserve  fund  estab- 
lished for  a  service  may  be  spent  only  for 
capital  costs  determined  under  paragraphs  2  to 
8  of  subsection  5(1). 

36.  Despite  section  35,  a  municipality  may 
borrow  money  from  a  reserve  fund  but  if  it 


Cas  où  la 
municipalité 
de  palier 
supérieur 
délivre  de» 
permis  de 
consiruire 


Accord  de 
perception 
des 
redevances 


3.  Si  la  municipalité  de  palier  supérieur 
perçoit  la  redevance,  son  trésorier  certi- 
fie sa  perception  au  trésorier  de  la  mu- 
nicipalité de  secteur. 

30.  Le  trésorier  de  chaque  municipalité  de 
secteur  située  dans  une  municipalité  de  palier 
supérieur  qui  délivre  des  permis  de  construire 
certifie  au  chef  du  service  du  bâtiment  de 
celle-ci,  lorsqu'elles  le  sont,  que  toutes  les 
redevances  d'aménagement  et  les  redevances 
d'exploitation  relatives  à  l'éducation  prévues 
par  la  Loi  sur  les  redevances  d'exploitation 
relatives  à  l'éducation  ont  été  payées  à  l'égard 
d'un  aménagement  situé  dans  la  municipalité 
de  secteur. 

31.  (1)  La  municipalité  de  palier  supérieur 
qui  délivre  des  permis  de  construire  peut  con- 
clure avec  une  municipalité  de  secteur  un 
accord  de  perception  des  redevances  d'aména- 
gement et  des  redevances  d'exploitation  rela- 
tives à  l'éducation  prévues  par  la  Loi  sur  les 
redevances  d'exploitation  relatives  à  l'éduca- 
tion à  l'égard  d'un  aménagement  situé  dans  la 
municipalité  de  secteur. 

(2)  Si  un  accord  est  conclu  en  vertu  du  pré- 
sent article,  les  articles  29  et  30  ne  s'appli- 
quent pas  aux  aménagements  situés  dans  la 
municipalité  de  secteur. 

32.  (1)  Si  tout  ou  partie  d'une  redevance 
d'aménagement  demeure  impayé  après  la  date 
d'exigibilité,  le  montant  en  souffrance  est 
ajouté  au  rôle  de  perception  et  est  perçu  de  la 
même  manière  que  les  impôts. 

(2)  Si  tout  ou  partie  d'une  redevance 
d'aménagement  qui  est  imposée  par  une  muni- 
cipalité de  palier  supérieur  demeure  impayé 
après  la  date  d'exigibilité,  le  trésorier  de 
celle-ci  certifie  le  montant  en  souffrance  au 
trésorier  de  la  municipalité  de  secteur  dans 
laquelle  le  bien-fonds  est  situé. 

Fonds  de  réserve  et  affectation  des 

redevances  D'AMÉNAGEMENT 

33.  La  municipalité  qui  a  adopté  un  règle-   Fonds  de 
ment  de  redevances  d'aménagement  crée  un    '  **"" 
fonds  de  réserve  distinct  pour  chaque  service 
auquel  se  rapportent  les  redevances. 

34.  La  municipalité    verse    les    redevances  Versement 
d'aménagement  qu'elle  perçoit  dans  le  ou  les  ^'^^^^^^^ 
fonds  de  réserve  auxquels  se  rapportent  les  les  fonds  de 
redevances.  réserve 

35.  Les  sommes  qui   se  trouvent  dans  un   Affectation 
fonds  de  réserve  créé  pour  un  service  ne  peu-   ^^^^  * 
vent  être  affectées  qu'aux  dépenses  en  immo- 
bilisations calculées  aux  termes  des  disposi- 
tions 2  à  8  du  paragraphe  5(1).  : 

36.  Malgré  l'article  35,  la  municipalité  peut   Emprunissun 
emprunter  une  somme  d'argent  sur  un  fonds    "x"  ^g*^ 


Art.  29  et  36 


Redev, 
impayées 


Le  trésorier 
certifie  le 
montant 
impayé 


tî 


Sec7an.  36 


REDEVANCES  D'AMENAGEMENT 


Projet  98 


19 


ut 


rcdmfor 


tmu 


does  so,  the  municipality  shall  repay  the 
amount  used  plus  interest  at  a  rate  not  less 
than  the  prescribed  minimum  interest  rate. 

37.  The  following  provisions  of  the 
Municipal  Act  do  not  apply  to  development 
charges  collected  by  a  municipality: 

1.  Subsection  163  (2.1),  paragraph  2  of 
subsection  163  (2.2)  and  subsections 
163  (3).  (4)  and  (5). 

2.  Clause  167  (2)  (b)  and  subsections  167 
(4)  and  (5). 

Credits 

38.  (I)  If  a  municipality  agrees  to  allow  a 
person  to  perform  work  that  relates  to  a  ser- 
vice to  which  a  development  charge  by-law 
relates,  the  municipality  shall  give  the  person 
a  credit  towards  the  development  charge  in 
accordance  with  the  agreement. 

(2)  The  amount  of  the  credit  is  the  reason- 
able cost  of  doing  the  work  as  agreed  by  the 
municipality  and  the  person  who  is  to  be  given 
the  credit. 

(3)  No  credit  may  be  given  for  any  part  of 
the  cost  of  work  that  relates  to  an  increase  in 
(he  level  of  service  that  exceeds  the  average 
level  of  service  described  in  paragraph  4  of 
subsection  S  (I). 


Ci«*icMbe  (4)  A  credit,  or  any  part  of  it,  may  be  given 
before  the  work  for  which  the  credit  is  given  is 
completed. 


"«k 


tor 


Kcpuoahy 


39.  (I)  A  credit  given  in  exchange  for 
work  done  is  a  credit  only  in  relation  to  the 
service  to  which  the  work  relates. 


(2)  If  the  work  relates  to  more  than  one 
service,  the  credit  for  the  work  must  be  alloca- 
ted, in  the  manner  agreed  by  the  municipality, 
among  the  services  to  which  the  work  relates. 

(3)  The  municifMlity  may  agree  that  a 
credit  given  be  in  relation  to  another  service  to 
which  the  development  charge  by-law  relates. 

(4)  The  municipality  may  agree  to  change  a 
credit  so  that  it  relates  to  another  service  to 
which  the  development  charge  by-law  relates. 

4i.  (i)  A  credit  may  not  be  transferred 
unies», 

(a)  the  holder  and  person  to  whom  the 
credit  IS  to  be  transferred  have  agreed  in 
writing  to  the  transfer:  and 


de  réserve.  Elle  rembourse  alors  le  montant, 
majoré  des  intérêts  à  un  taux  qui  n'est  pas 
inférieur  au  taux  minimal  prescrit. 

37.    Les  dispositions  suivantes  de  la  Z-o»  .îMr  Loisurks 

les  municipalités  ne  s'appliquent  pas  aux  rede-  "^'"7''' 

vances  d'aménagement  perçues  par  une  muni-  sion.s 
cipalité  : 

1.  Le  paragraphe  163  (2.1),  la  disposi- 
tion 2  du  paragraphe  163  (2.2)  et  les 
paragraphes  163  (3),  (4)  et  (5). 


2.  L'alinéa     167  (2)  b) 
phes  167  (4)  et  (5). 

Crédits 


et    les    paragra- 


Cr&lils  con- 
cernant des 
travaux 


38.  (I)  Si  une  municipalité  convient  de 
permettre  à  une  personne  d'effectuer  des  tra- 
vaux qui  se  rapportent  à  un  service  visé  par  un 
règlement  de  redevances  d'aménagement,  elle 
accorde  à  la  personne  un  crédit  à  l'égard  de  la 
redevance  d'aménagement  conformément  aux 
modalités  dont  elle  a  convenu. 

(2)  Le    montant   du   crédit   correspond   au   Monianidt-i 
coût  raisonnable  des  travaux  dont  ont  convenu   '^^"'' 

la  municipalité  et  la  personne  qui  doit  recevoir 
le  crédit. 

(3)  La  partie  du  coût  des  travaux  qui   se  Restricuon 
rapporte  à  une  augmentation  qui  porte  le  ni-  ^J^^juné- 
veau  d'un  service  au-delà  du  niveau  moyen  de  heur  à  u 
service  visé  à  la  disposition  4  du  paragraphe  moyenne 

S  (I)  ne  donne  pas  lieu  à  l'attribution  d'un 
crédit. 

(4)  Tout  ou  partie  d'un  crédit  peut  être  ac-   Aitnbunon 
cordé  avant   l'achèvement  des  travaux  aux-   **  ""!^y'^'L 
quels  il  se  rapporte.  vemeni  de.* 

travaux 

39.  (I)  Le  crédit  accordé  en  échange  de   Attribution 

travaux  n'est  valable  qu'à  l'égard  du  service   <*"  «^f**' »" 
"  °  service  au- 

auqucl  se  rapportent  ces  travaux.  quel  se  np- 

poflenl  les 
travaux 

(2)  Le  crédit  accordé  pour  les  travaux  qui    Reparution 
se  rapportent  à  plus  d'un  service  doit  être  ré-   '*'!"'''fîi'r 
parti,  selon  les  modalités  dont  a  convenu  la   rems  services 
municipalité,  entre  les  différents  services  aux- 
quels ils  se  rapportent. 

(3)  La  municipalité  peut  convenir  d'attri-   txcejHioo 
buer  le  crédit  à  un  autre  service  visé  par  le 
règlement  de  redevances  d'aménagement. 

(4)  La  municipalité  peut  convenir  de  modi-  Change 
fier  un  crédit  de  sorte  qu'il  se  rapporte  à  un  I^,^|**" 
autre  service  visé  par  le  règlement  de  rede-  laiinhutiixi 
vances  d'aménagement.  ducrédii 

40.  (  I  )  Un  crédit  ne  peut  être  transféré  que   Trin«fefi  de 
si  les  conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  le  bénéficiaire  cl  la  personne  à  qui  le 
crédit  doit  être  transféré  ont  consenti 
par  écrit  au  transfert: 


crAtilx 


20 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec./art.  40(1) 


Transfer  is 
by  munici- 
pality 

When 

municipality 
must  transfer 
credit 


Use  of  a 
credit 


Use  under 
another 
develop  tnenl 
charge 
by-law 


Used  by 
holder  or 
agent 


Registration 
of  by-law 


Statement  of 
treasurer 


Require- 
ments 


Copy  to 
Minister 


(b)  the  municipality  has  agreed  to  the  trans- 
fer, either  in  the  agreement  under  which 
the  holder  of  the  credit  was  given  the 
credit  or  subsequently. 

(2)  The  transfer  of  a  credit  is  not  effective 
until  the  municipality  transfers  it. 

(3)  A  municipality  shall  transfer  a  credit 
upon  being  requested  to  do  so  by  the  holder, 
the  person  to  whom  the  credit  is  to  be  trans- 
ferred or  the  agent  of  either  of  them  and  being 
given  proof  that  the  conditions  in  subsection 
(1)  are  satisfied. 

41.  (1)  A  credit  that  relates  to  a  service 
may  be  used  only  with  respect  to  that  part  of  a 
development  charge  that  relates  to  the  service. 

(2)  A  credit  given  towards  a  development 
charge  under  a  development  charge  by-law 
may  be  used  for  a  development  charge  under 
another  development  charge  by-law  only  if 
that  other  development  charge  by-law  so  pro- 
vides. 

(3)  A  credit  may  be  used  only  by  the  holder 
or  the  holder's  agent. 

Miscellaneous 

42.  A  municipality  that  has  passed  a  devel- 
opment charge  by-law  may  register  the  by-law 
or  a  certified  copy  of  it  against  the  land  to 
which  it  applies. 


43.  (1)  The  treasurer  of  a  municipality 
shall  each  year  on  or  before  such  date  as  the 
council  of  the  municipality  may  direct,  give 
the  council  a  financial  statement  relating  to 
development  charge  by-laws  and  reserve  funds 
established  under  section  33. 

(2)  A  statement  must  include,  for  the  pre- 
ceding year,  statements  of  the  opening  and 
closing  balances  of  the  reserve  funds  and  of 
the  transactions  relating  to  the  funds  and  such 
other  information  as  is  prescribed  in  the  regu- 
lations. 

(3)  The  treasurer  shall  give  a  copy  of  a 
statement  to  the  Minister  of  Municipal  Affairs 
and  Housing  within  60  days  after  giving  the 
statement  to  the  council. 


Transfcn  par 
la  municipa- 
lité 

Moment  du 
transfert 


b)  la  municipalité  a  consenti  au  transfert, 
soit  dans  l'accord  en  vertu  duquel  le 
bénéficiaire  a  reçu  le  crédit,  .soit  par  la 
suite. 

(2)  Le  transfert  d'un  crédit  ne  prend  effet 
que  lorsque  la  municipalité  l'effectue. 

(3)  La  municipalité  transfère  un  crédit  dès 
que  le  lui  demande  le  bénéficiaire,  la  personne 
à  qui  le  crédit  doit  être  transféré  ou  le  repré- 
sentant de  l'un  ou  l'autre  et  qu'il  lui  est 
prouvé  que  les  conditions  visées  au  paragra- 
phe (  1  )  ont  été  remplies. 

41.  (1)  Le  crédit  se  rapportant  à  un  service 
ne  peut  être  affecté  qu'à  la  partie  de  la  rede- 
vance d'aménagement  qui  se  rapporte  à  ce 
service. 

(2)  Le  crédit  accordé  à  l'égard  d'une  rede- 
vance d'aménagement  aux  termes  d'un  règle- 
ment de  redevances  d'aménagement  ne  peut 
être  affecté  à  une  redevance  d'aménagement 
imposée  par  un  autre  règlement  de  redevances 
d'aménagement  que  si  celui-ci  le  permet. 

(3)  Un  crédit  ne  peut  être  utilisé  que  par  le 
bénéficiaire  ou  son  représentant. 

Dispositions  diverses 

42.  La  municipalité  qui  a  adopté  un  règle- 
ment de  redevances  d'aménagement  peut  en- 
registrer le  règlement  ou  une  copie  certifiée 
conforme  de  celui-ci  à  l'égard  du  bien-fonds 
auquel  il  s'applique. 

43.  (1)  Le  trésorier  de  la  municipalité  re- 
met chaque  année  au  conseil  de  la  municipali- 
té, au  plus  tard  à  la  date  que  fixe  celui-ci,  des 
états  financiers  sur  les  règlements  de  rede- 
vances d'aménagement  et  sur  les  fonds  de  ré- 
serve créés  aux  termes  de  l'article  33. 

(2)  Les   états   comprennent,    pour   l'année   Exigences 
précédente,  l'état  des  soldes  d'ouverture  et  de 
clôture  des  fonds  de  réserve,  l'état  des  opéra- 
tions liées  aux  fonds  et  les  autres  renseigne- 
ments prescrits. 

(3)  Le  trésorier  remet  une  copie  de  l'état  au   Remise 
ministre  des  Affaires  municipales  et  du  Loge-   ^^"^^n^jjfre 
ment  dans  les  60  jours  de  sa  remise  au  con- 
seil. 


Affectation 
des  crédits 


Affeclalion 
en  venu  d'un 
autre  règle- 
ment de 
redevances 
d'aménage- 
ment 


Ulili.sation 
par  le  bénéfi- 
ciaire ou  soa 
représentant  * 


Enregistre- 
ment du 
règlement 


États 
Hnanciers 


Front-ending 
agreement 


PART  III 
FRONT-ENDING  AGREEMENTS 

Front-Ending  Agreements 

44.  (1)  A  municipality  in  which  a  develop- 
ment charge  by-law  is  in  force  may  enter  into 
an  agreement,  called  a  front-entiing  agree- 
ment, that. 


PARTIE  III 
ACCORDS  INITIAUX 

Accords  initiaux 

44.  (1)  Toute  municipalité  dans  laquelle  un    Accord 
règlement  de  redevances  d'aménagement  est   '"'"* 
en  vigueur  peut  conclure  un  accord,  appelé 
accord  initial,  prévoyant  ce  qui  suit  : 


Sec7ait.44(l) 


REDEVANCES  D' AMÉNAGEMENT 


Projet  98 


21 


(a)  applies  with  respect  to  woric,  done 
before  or  after  the  agreement  is  entered 
into, 

(i)  that  relates  to  the  provision  of  ser- 
vices for  which  there  will  be  an 
increased  need  as  a  result  of  devel- 
opment, and 

(ii)  that  will  benefit  an  area  of  the 
municipality,  defmed  in  the  agree- 
ment, to  which  the  development 
charge  by-law  applies; 

(b)  provides  for  the  costs  of  the  work  to  be 
borne  by  one  or  more  of  the  parties  to 
the  agreement;  and 

(c)  provides  for  persons  who,  in  the  future, 
develop  land  within  the  area  defmed  in 
the  agreement  to  pay  an  amount  to 
reimburse  some  part  of  the  costs  of  the 
work. 


fu>uKii«B         (2)  The  services  to  which  the  work  relates 
^ned***      must  bc  scrviccs  to  which  the  development 
charge  by-law  relates  and  that  are  set  out  in 
paragraph  1 ,  2.  3, 4  or  S  of  subsection  5  (5). 


(3)  A  front-ending  agreement  may  provide 
for  a  person  who  is  not  a  party  to  the  agree- 
ment to  pay  an  amount  only  if  the  person 
develops  land  and  a  development  charge  could 
be  imposed  for  the  development  under  subsec- 
tions 2  (2)  and  (3). 

(4)  Section  4  applies,  with  necessary  modi- 
fications, to  amounts  a  person  who  is  not  a 
party  to  a  front-ending  agreement  must  pay 
under  the  agreement. 

(5)  A  front-ending  agreement  may  provide 
for  persons  who  reimburse  part  of  the  costs  of 
(he  work  borne  by  the  parties  to  be  themselves 
reimbursed  by  persons  who  later  develop  land 
within  the  area  defmed  in  the  agreement. 

(6)  A  front-ending  agreement  must  not  pro- 
vide for  a  person  to  bc  reimbursed  for  any  part 
of  their  non-reimbursable  share  of  the  costs  of 
the  work  as  determined  under  the  agreement. 

(7)  A  front-ending  agreement  may  provide 
fur  (he  following  to  be  included  in  the  cost  of 
the  work; 

1.  The  reasonable  costs  of  administering 
the  agreement. 

2.  The  rea.vonablc  costs  of  consultants  and 
studies  required  to  prepare  the  agree- 
ment. 


far  iadut<ri  il 
4(««loçnieni 


■MkcKim- 
llor 


MC9VIMSk%  in 


a)  son  application  aux  travaux,  que  ceux- 
ci  soient  exécutés  avant  ou  après  sa 
conclusion  : 

(i)  d'une  part,  qui  se  rapportent  à  la 
fourniture  de  services  dont  le  be- 
soin augmentera  par  suite  de 
l'aménagement, 

(ii)  d'autre  part,  dont  tirera  avantage 
un  secteur  de  la  municipalité,  défi- 
ni dans  l'accord,  auquel  s'applique 
le  règlement; 

b)  la  prise  en  charge  du  coût  des  travaux 
par  une  ou  plusieurs  des  parties  à  l'ac- 
cord; 

c)  le  paiement,  par  les  personnes  qui,  à 
l'avenir,  aménageront  un  bien-fonds  si- 
tué dans  le  secteur  défini  dans  l'accord, 
d'un  montant  destiné  au  remboursement 
d'une  partie  quelconque  du  coût  des  tra- 
vaux. 

(2)  Les  services  auxquels  se  rapportent  les 
travaux  doivent  être  des  services  visés  par  le 
règlement  de  redevances  d'aménagement  et 
énumérés  à  la  disposition  I,  2,  3,  4  ou  S  du 
paragraphe  5  (5). 

(3)  L'accord  initial  ne  peut  prévoir  le  paie- 
ment d'un  montant  par  une  personne  qui  n'est 
pas  partie  à  l'accord  que  si  elle  aménage  un 
bien-fonds  et  qu'une  redevance  d'aménage- 
ment pourrait  être  imposée  à  l'égard  de  l'amé- 
nagement en  vertu  des  paragraphes  2  (2)  et 
(3). 

(4)  L'article  4  s'applique,  avec  les  adapta- 
tions nécessaires,  aux  montants  qu'une  per- 
sonne qui  n'est  pas  partie  à  l'accord  initial 
doit  payer  aux  termes  de  l'accord. 

(5)  L'accord  initial  peut  prévoir  que  les  per- 
sonnes qui  remboursent  une  partie  du  coût  des 
travaux  pris  en  charge  par  les  parties  soient 
elle.s-mêmes  remboursées  par  quiconque  amé- 
nage par  la  suite  un  bien-fonds  situé  dans  le 
secteur  défini  dans  l'accord. 

(6)  L'accord  initial  ne  peut  prévoir  le  rem- 
boursement à  quiconque  d'une  fraction  quel- 
conque de  la  quote-part  non  remboursable  du 
coût  des  travaux,  qui  est  calculée  aux  termes 
de  l'accord. 

(7)  L'accord  initial  peut  prévoir  l'inclusion 
des  éléments  qui  suivent  dans  le  coût  des  tra- 


vaux 


1.  Le  coOt  d'administration  raisonnable  de 
l'accord. 

2.  Le  coût  raisonnable  des  experts- 
conseils  et  des  études  nécessaires  à  la 
préparation  de  l'accord. 


Resiriclion 
relative  aux 
.services 
inclus 


Restriction 
relative  aux 
rembourse- 
ments 


Kxemption. 
aménage- 
ment 
indu.stricl 


(étalement  du 
coût  initial 


Non-rem- 
bourse  ment 
des  quotes- 
parts 


i-;i<nKnis 
inclus  dans 
le  coâl  des 
travaux 


22 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec  ./art.  45  (  1 


Cuntenis  of 
agree  HKHLs 


Other 

provisions 
allowed 


Notice  of 
agree  men  I 
and  time  for 
objections 


Require- 
fnent.s  of 


Same 


Agreement 
to  be 
available 


Objection  to 
agreement 


45.  (1)  A  front-ending  agreement  must 
contain  the  following: 

1 .  A  description  of  the  work  to  be  done,  a 
definition  of  the  area  of  the  municipal- 
ity that  will  benefit  from  the  work  and 
the  estimated  cost  of  the  work. 

2.  The  proportion  of  the  cost  of  the  work 
that  will  be  borne  by  each  party  to  the 
agreement. 

3.  The  method  for  determining  the  part  of 
the  costs  of  the  work  that  will  be  reim- 
bursed by  the  persons  who,  in  the 
future,  develop  land  within  the  area 
defined  in  the  agreement. 

4.  The  amount,  or  a  method  for  determin- 
ing the  amount,  of  the  non-reimbursable 
share  of  the  costs  of  the  work  for  the 
parties  and  for  persons  who  reimburse 
parts  of  the  costs  of  the  work. 

5.  A  description  of  the  way  in  which 
amounts  collected  from  persons  to 
reimburse  the  costs  of  the  work  will  be 
allocated. 

(2)  A  front-ending  agreement  may  contain 
other  provisions  in  addition  to  those  required 
under  subsection  (  1  ). 

Objections  to  Agreements 

46.  (1)  The  clerk  of  a  municipality  that  has 
entered  into  a  front-ending  agreement  shall 
give  written  notice  of  an  agreement  and  of  the 
last  day  for  filing  an  objection  to  the  agree- 
ment, which  shall  be  the  day  that  is  40  days 
after  the  day  the  agreement  is  made. 

(2)  Notice  must  be  given,  not  later  than  20 
days  after  the  day  the  agreement  is  made, 

(a)  by  mailing  a  notice  to  every  owner  of 
land  within  the  area  defined  in  the 
front-ending  agreement;  or 

(b)  by  publishing  a  notice  in  a  newspaper 
having  general  circulation  in  the 
municipality. 

(3)  A  notice  required  under  this  section 
must  explain  the  nature  and  purpose  of  the 
agreement  and  must  indicate  that  the  agree- 
ment can  be  viewed  in  the  office  of  the  clerk 
of  the  municipality  during  normal  office 
hours. 

(4)  The  clerk  of  the  municipality  shall 
ensure  that  the  agreement  can  be  viewed  as  set 
out  in  the  notice. 

47.  Any  owner  of  land  within  the  area 
defined  in  the  front-ending  agreement  may 
object  to  a  front-ending  agreement  by  filing 
with  the  clerk  of  the  municipality  on  or  before 


45.  (1)  L'accord  initial  doit  contenir  ce  qui   Contenu  du 
suit  :  ''""'^' 

1 .  Une  description  des  travaux  à  effectuer, 
une  définition  du  secteur  de  la  munici- 
palité qui  tirera  avantage  des  travaux  et 
le  coût  estimatif  des  travaux. 

2.  La  proportion  du  coût  des  travaux  qui 
sera  prise  en  charge  par  chacune  des 
parties  à  l'accord. 

3.  Le  mode  de  calcul  de  la  partie  du  coût 
des  travaux  qui  sera  remboursée  par 
quiconque  aménagera  à  l'avenir  un 
bien-fonds  situé  dans  le  secteur  défini 
dans  l'accord. 

4.  Le  montant  de  la  quote-part  non  rem- 
boursable du  coût  des  travaux  prise  en 
charge  par  les  parties  et  par  les  per- 
sonnes qui  remboursent  une  partie  du 
coût  des  travaux,  ou  le  mode  de  calcul 
de  ce  montant. 

5.  Une  description  du  mode  d'affectation 
des  montants  perçus  en  remboursement 
du  coût  des  travaux. 


(2)  L'accord   initial  peut  contenir  d'autres  Autres 

dispositions   en   plus   de   celles   exigées   aux  '*"'P°^"'°"'' 

.  ,        ,,^  permises 

termes  du  paragraphe  (  1  ). 


Opposition  aux  accords 

46.  (I)  Le  secrétaire  de  la  municipalité  qui 
a  conclu  un  accord  initial  donne  un  avis  écrit 
de  l'accord  et  de  la  date  d'expiration  du  délai 
d'opposition.  Cette  date  doit  tomber  40  jours 
après  la  date  de  conclusion  de  l'accord. 


Avis  de 
l'accord  et 
du  délai 
d'opposition 


(2)  L'avis  doit  être  donné,  au  plus  tard  20  Exigences 
jours  après  la  date  de  conclusion  de  l'accord  : 

a)  soit  par  la  poste  à  l'adresse  de  chaque 
propriétaire  d'un  bien-fonds  situé  dans 
le  secteur  défini  dans  l'accord  initial; 

b)  soit  par  publication  dans  un  journal  à 
grande  diffusion  de  la  municipalité. 

(3)  L'avis  exigé  par  le  présent  article  doit   'dem 
expliquer  la  nature  et  l'objet  de  l'accord  et 
mentionner  que  celui-ci  peut  être  examiné  au 
bureau  du  secrétaire  de  la  municipalité  pen- 
dant les  heures  de  bureau. 


(4)  Le  secrétaire  de  la  municipalité  veille  à  Examende 
ce  que  l'accord  puisse  être  examiné  comme  le     '^"* 
mentionne  l'avis. 


47.  Le  propriétaire  d'un  bien-fonds  situé 
dans  le  secteur  défini  dans  l'accord  initial  peut 
s'opposer  à  celui-ci  en  déposant  auprès  du  se- 
crétaire de  la  municipalité,  au  plus  tard  à  la 


Oppositions 
l'accord 


Sec  ./an.  47 


REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Projet  98 


23 


lOfcs 

line»  if 
bfKUon 


the  last  day  for  objecting  to  the  agreement,  a 
notice  of  objection  setting  out  the  objection  to 
the  agreement  and  the  reasons  supporting  the 
objection. 

48.  (1)  If  the  clerk  of  the  municipality 
receives  a  notice  of  objection  on  or  before  the 
last  day  for  filing  an  objection,  the  clerk  shall 
compile  a  record  that  includes, 

(a)  a  copy,  certified  by  the  clerk,  of  every 
development  charge  by-law  that  applies 
lo  the  area  defmed  in  the  front-ending 
agreement; 

(b)  a  copy  of  the  front-ending  agreement 
certified  by  the  clerk; 

(c)  an  affidavit  or  declaration  certifying 
that  notice  of  the  front-ending  agree- 
ment and  of  the  last  day  for  Tiling  an 
objection  to  it  was  given  in  accordance 
with  this  Act. 

(2)  The  clerk  shall  forward  a  copy  of  the 
notice  of  objection  and  the  record  to  the  secre- 
tary of  the  Ontario  Municipal  Board  within  30 
days  after  the  last  day  for  filing  an  objection 
and  shall  provide  such  other  information  or 
material  as  the  Board  may  require  in  respect 
of  the  objection. 

(3)  An  affidavit  or  declaration  of  the  clerk 
of  a  municipality  that  notice  of  the  front-end- 
ing agreement  and  of  the  la.st  day  for  filing  an 
objection  to  it  was  given  in  accordance  with 
this  Act  is  conclusive  evidence  of  the  facts 
stated  in  the  affidavit  or  declaration. 


•B  49.  (1)  The  Ontario  Municipal  Board  shall 

'^^J^  hold  a  hearing  to  deal  with  any  notice  of 
objection  to  a  front-ending  agreement  for- 
warded by  the  clerk  of  a  municipality. 


(2)  After  the  hearing,  the  Ontario  Munici- 
pal Board  may, 

(a)  dismiss  the  objection  in  whole  or  in 
part; 

(b)  terminate  the  agreement: 

(c)  order  that  the  agreement  is  terminated 
unless  the  parties  amend  it  in  accord- 
ance with  the  Board's  order. 

(3)  If  the  Ontario  Municipal  Board  termi- 
naicf  the  agreement  or  makes  an  order  under 
clause  (2)  (c).  the  Board  may  order  the 
municipality  to  refund  any  amount  paid  under 
the  agreement  in  excess  of. 

(a)  if  the  agreement  is  terminated,  what 
would  hâve  been  payable  under  the 
dcvetopment  charge  by-law;  or 


date  d'expiration  du  délai  d'opposition, 
avis  d'opposition  énonçant  la  nature  de 
opposition  et  les  motifs  à  l'appui. 


un 
son 


Obligations 
du  secrétaire 
qui  reçoit  un 
avis  d'oppo- 
.Mtion 


48.  (I)  Le  secrétaire  de  la  municipalité  qui 
reçoit  un  avis  d'opposition  à  la  date  d'expira- 
tion du  délai  d'opposition  ou  avant  cette  date 
constitue  un  dossier  qui  comprend  les  pièces 
suivantes  : 

a)  une  copie,  certifiée  conforme  par  le  se- 
crétaire, de  chaque  règlement  de  rede- 
vances d'aménagement  qui  s'applique 
au  secteur  défini  dans  l'accord  initial; 

b)  une  copie  de  l'accord  initial  certifiée 
conforme  par  le  secrétaire; 

c)  un  affidavit  ou  une  déclaration  solen- 
nelle attestant  que  l'avis  de  l'accord  ini- 
tial et  de  la  date  d'expiration  du  délai 
d'opposition  a  été  donné  conformément 
à  la  présente  loi. 

(2)  Le  secrétaire  envoie  une  copie  de  l'avis  '<*«"> 
d'opposition  et  le  dossier  au  secrétaire  de  la 
Commission  des  affaires  municipales  de  l'On- 
tario dans  les  30  jours  de  l'expiration  du  délai 
d'opposition  et  fournit  les  autres  renseigne- 
ments ou  documents  que  demande  la  Commis- 
sion relativement  à  l'opposition. 

(3)  L'affidavit  ou  la  déclaration  solennelle  l'afTidavii 
du  secrétaire  de  la  municipalité  indiquant  que  "jùon'*Mi'*n- 
l'avis  de  l'accord  initial  et  de  la  date  d'expira-  neiieconsti- 
tion  du  délai  d'opposition  a  été  donné  confor-  tue  une 
mément  à  la  présente  loi  fait  foi  des  faits  qui  y  P"^"""^ 

,  ,    '^  T      ■'     concluante 

sont  énoncés. 


Audience 
devant  la 
CAM.O 


49.  (I)  La  Commission  des  affaires  muni- 
cipales de  l'Ontario  tient  une  audience  pour 
traiter  tout  avis  d'opposition  à  un  accord  ini- 
tial que  lui  envoie  le  secrétaire  d'une  munici- 
palité. 

(2)  Après   l'audience,   la  Commission  des   Pouvoirs  de 
affaires  municipales  de  l'Ontario  peut  :  laC.A.M.O. 

a)  rejeter  l'opposition  en  totalité  ou  en 
partie; 

b)  résilier  l'accord; 

c)  ordonner  la  résiliation  de  l'accord,  à 
moins  que  les  parties  ne  le  modifient 
conformément  à  son  ordonnance. 

(3)  Si   elle  résilie   l'accord  ou   rend   une  '<*eni 
ordonnance  en   vertu   de   l'alinéa  (2)  c),   la 
Commission  des  affaires  municipales  de  l'On- 
tario peut  ordonner  à  la  municipalité  de  rem- 
bourser toute  fraction  d'un  paiement  effectué 

aux  termes  de  l'accord  qui  est  supérieure  : 

a)  au  montant  qui  aurait  été  payable  aux 
termes  du  règlement  de  redevances 
d'aménagement,  en  cas  de  résiliation  de 
l'accord; 


24 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec./art.  49  (3) 


(b)  if  the  agreement  is  amended,  what 
would  have  been  payable  under  the 
amended  agreement. 

Effective  (4)  An  amendment  in  accordance  with  an 

dale  of  order  under  clause  (2)  (c)  shall  be  deemed  to 

amendmeni  ^  ■        ■         ■ 

have  come  into  force  on  the  day  the  agree- 
ment comes  into  force. 


Dismissal 

without 

hearing 


Objections  to 
amendments 


When 
agreements 
in  force 

If  agreement 
terminated 


Application 

to 

amendments 


Non-parties 
bound  by 
agreement 


When 

amounts 

payable 


Same 


Amounts 
paid  to 
municipality 

Building 
permits  with- 
held until 
amounts  paid 


(5)  Despite  subsection  (1),  the  Ontario 
Municipal  Board  may,  where  it  is  of  the  opin- 
ion that  the  objection  to  the  agreement  set  out 
in  the  notice  of  objection  is  insufficient,  dis- 
miss the  objection  without  holding  a  full  hear- 
ing after  notifying  the  person  filing  the  objec- 
tion and  giving  that  person  an  opportunity  to 
make  representations  as  to  the  merits  of  the 
objection. 

50.  Sections  46  to  49  apply,  with  necessary 
modifications,  to  an  amendment  to  a  front- 
ending  agreement  other  than  an  amendment 
pursuant  to  an  order  of  the  Ontario  Municipal 
Board. 


Miscellaneous 

51.  (1)  A  front-ending  agreement  comes 
into  force  on  the  day  the  agreement  is  made. 

(2)  A  front-ending  agreement  that  is  termi- 
nated by  the  Ontario  Municipal  Board  shall  be 
deemed  to  have  never  come  into  force. 

(3)  This  section  applies,  with  necessary 
modifications,  with  respect  to  amendments  to 
front-ending  agreements. 

52.  (  1  )  A  person  who  develops  land  within 
the  area  defined  in  a  front-ending  agreement 
shall  pay  any  amount  the  agreement  provides 
under  clause  44  (  1  )  (c). 

(2)  An  amount  that  is  payable  under  sub- 
section (I)  is  payable  upon  a  building  permit 
being  issued  for  the  development  unless  the 
front-ending  agreement  provides  for  the 
amount  to  be  payable  on  a  later  day  or  on  an 
earlier  day  as  allowed  under  subsection  (3). 

(3)  A  front-ending  agreement  may  provide 
that  an  amount  payable  under  subsection  (1) 
for  development  that  requires  approval  of  a 
plan  of  subdivision  under  section  51  of  the 
Planning  Act  or  a  consent  under  section  53  of 
the  Planning  Act  and  for  which  a  subdivision 
agreement  or  consent  agreement  is  entered 
into,  be  payable  immediately  upon  the  parties 
entering  into  the  subdivision  or  consent  agree- 
ment. 

(4)  Amounts  paid  under  subsection  (1)  shall 
be  paid  to  the  municipality. 

53.  If  an  amount  is  payable  under  a  front- 
ending  agreement  by  a  person  who  develops 
land,  no  municipality  shall  issue  a  building 


Rejet  de 
I 'opposition 
sans 
audience 


aux  modi- 
Hcations 


b)  au  montant  qui  aurait  été  payable  aux 
termes  de  l'accord  modifié,  en  cas  de 
modification  de  l'accord. 

(4)  La    modification    apportée    conformé-   Dated'enmfc 

ment  à  l'ordonnance  prévue  à  l'alinéa  (2)  c)  '"^'«"«iir 
.     A     .ji      ~.  .  /  1  '  delamodi- 

est  réputée  être  entrée  en  vigueur  le  même   ncaiion 

jour  que  l'accord. 

(5)  Malgré  le  paragraphe  (1),  la  Commis- 
sion des  affaires  municipales  de  l'Ontario 
peut,  si  elle  est  d'avis  que  l'opposition  à  l'ac- 
cord exprimée  dans  l'avis  d'opposition  est  in- 
suffisante, rejeter  l'opposition  sans  tenir  une 
audience  complète,  après  avoir  avisé  la  per- 
sonne qui  a  déposé  l'opposition  et  lui  avoir 
donné  l'occasion  de  présenter  des  observations 
quant  au  bien-fondé  de  l'opposition. 

50.  Les  articles  46  à  49  s'appliquent,  avec  Opposition 
les  adaptations  nécessaires,  à  la  modification 
d'un  accord  initial,  à  l'exclusion  d'une  modi- 
fication apportée  conformément  à  une  ordon- 
nance de  la  Commission  des  affaires  munici- 
pales de  l'Ontario. 

DlSf^SITIONS  DIVERSES 

51.  (1)  Les  accords  initiaux  entrent  en  vi- 
gueur à  la  date  de  leur  conclusion. 

(2)  L'accord  initial  résilié  par  la  Commis- 
sion des  affaires  municipales  de  l'Ontario  est 
réputé  n'être  jamais  entré  en  vigueur. 

(3)  Le  présent  article  s'applique,  avec  les 
adaptations  nécessaires,  à  l'égard  des  modi- 
fications apportées  aux  accords  initiaux. 

52.  (I)  Toute  personne  qui  aménage  un 
bien-fonds  situé  dans  le  secteur  défini  dans  un 
accord  initial  verse  tout  montant  que  prévoit 
l'accord  aux  termes  de  l'alinéa  44  (1)  c). 

(2)  Le  montant  visé  au  paragraphe  (1)  est 
payable  dès  qu'un  permis  de  construire  est 
délivré  à  l'égard  de  l'aménagement,  à  moins 
que  l'accord  initial  ne  prévoie  une  date  ulté- 
rieure ou  encore  une  date  antérieure  comme  le 
permet  le  paragraphe  (3). 

(3)  L'accord  initial  peut  prévoir  que,  dans 
le  cas  d'un  aménagement  qui  exige  l'approba- 
tion d'un  plan  de  lotissement  en  vertu  de  l'ar- 
ticle 51  de  la  Loi  sur  l'aménagement  du  terri- 
toire ou  l'autorisation  prévue  à  l'article  53  de 
cette  loi  et  pour  lequel  est  conclue  une  con- 
vention concernant  le  lotissement  ou  l'autori- 
sation, le  montant  visé  au  paragraphe  (1)  est 
payable  dès  la  conclusion  de  la  convention. 


Entrée  en 
vigueur  des 
accords 

Accord 
résilié 


Application 
aux  modi- 
Tications 


Autres 
personnes 
liées  par  les 
accords 


Date  d'exigi- 
bilité des 
paiements 


Idem 


(4)  Les  montants  visés  au  paragraphe  (1)  Montants 
sont  versés  à  la  municipalité.  l'mapif.te 

53.  Si  un  montant  est  payable  aux  termes  Paiement 
d'un  accord  initial  par  une  personne  qui  amé-  j^ff^^^e 
nage  un  bien-fonds,  aucune  municipalité  ne   du  permis  de 

construire 


Sec./an.  53 


REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Projet  98 


25 


civerf 
Jerui 


permit  for  the  development  until  the  amount  is 

paid. 

54.  (1)  A  municipality  that  receives  money 
under  a  front-ending  agreement  shall  place  the 
money  in  a  special  account. 


doit  délivrer  de  permis  de  construire  à  l'égard 
de  l'aménagement. 

54.  (1)  La    municipalité    qui     reçoit    des  Compte 
sommes  aux   termes  d'un  accord   initial   les   "P*"*^ 
verse  dans  un  compte  spécial. 


«ey  m 


tara  of 
.eu  fuDfb 


«eyheld 
III 


cdKt 


■r4iL>Mt 


(2)  The  money  in  the  special  account  shall 
be  used,  in  accordance  with  the  agreement, 
only  for  the  following  purposes: 

1.  To  pay  for  work  provided  for  under  the 
agreement. 

2.  To  reimburse  those  who,  under  the 
agreement,  have  a  right  to  be  reim- 
bursed. 

(3)  Despite  subsection  (2),  if  the  municipal- 
ity receives  money  from  parties  to  the  agree- 
ment to  pay  for  work  provided  under  the 
agreement,  the  municipality  shall,  if  the  agree- 
ment so  provides,  return  to  the  parties  any 
amounts  that  are  not  needed  to  pay  for  the 
work. 

(4)  If  an  objection  to  a  front-ending  agree- 
ment is  made,  the  municipality  shall  retain 
any  money  received  from  persons  who  are  not 
parties  to  the  agreement  until  all  the  objec- 
tions to  the  agreement  are  disposed  of  by  the 
Ontario  Municipal  Board.  If  the  Board  makes 
an  order  that  the  agreement  be  terminated 
unless  the  parties  amend  it  in  accordance  with 
the  Board's  order  the  municipality  shall  retain 
the  money  until  the  agreement  is  either  termi- 
nated or  amended. 

(5)  Subsection  (4)  applies  with  neces,sary 
mtHlifications  with  respect  to  amendments  to 
front -ending  agreements. 

55.  (I)  A  person  is  entitled  to  be  given  a 
credit  towards  a  development  charge  for  the 
amount  of  their  non-reimbursable  share  of  the 
costs  of  work  under  a  front-ending  agreement. 

(2)  If  the  work  would  result  in  a  level  of 
service  that  exceeds  the  average  level  of  the 
service  in  the  10-year  period  immediately  pre- 
ceding the  preparation  of  the  background 
study  for  the  development  charge  by-law.  the 
•mount  of  the  credit  must  be  reduced  in  the 
same  proportion  that  the  costs  of  the  work  that 
relate  to  a  level  of  service  that  exceeds  that 
average  level  of  service  bear  to  the  costs  of 
the  work.  Any  regulations  relating  to  the  level 
of  service  and  average  level  of  service  for  the 
purposes  of  paragraph  4  of  subsection  5(1) 
ats4>  apply  with  necessary  modifications  for 
the  purposes  of  this  subsection. 


(3)  Credits  under  this  section  shall  be 
treated,  for  the  purposes  of  this  Act.  as  though 
they  were  credits  under  section  38. 


(2)  Les  sommes  versées  dans  le  compte  Affectation 
spécial  sont  affectées,  conformément  à  l'ac-  'i"=»">"i" 
cord,  uniquement  aux  fins  suivantes  : 

1.  Pour  payer  les  travaux  prévus  par  l'ac- 
cord. 

2.  Pour  rembourser  ceux  qui  ont  droit  à  un 
remboursement  aux  termes  de  l'accord. 


(3)  Malgré  le  paragraphe  (2),  la  municipa-  Excédent 
lité  qui  reçoit  des  sommes  des  parties  à  l'ac- 
cord pour  payer  les  travaux  qui  y  sont  prévus 
leur  rembourse,  si  l'accord  comporte  une  dis- 
position en  ce  sens,  les  montants  qui  ne  sont 
pas  nécessaires  pour  payer  les  travaux. 


(4)  En  cas  d'opposition  à  l'accord  initial,  la 
municipalité  conserve  les  sommes  qu'elle  re- 
çoit de  personnes  qui  ne  sont  pas  parties  à 
l'accord  jusqu'à  ce  que  la  Commission  des 
affaires  municipales  de  l'Ontario  ait  statué  sur 
toutes  les  oppositions.  Si  la  Commission  or- 
donne la  résiliation  de  l'accord  à  moins  que 
les  parties  ne  le  modifient  conformément  à 
son  ordonnance,  la  municipalité  conserve  les 
sommes  jusqu'à  la  résiliation  ou  la  modifica- 
tion de  l'accord. 

(5)  Le  paragraphe  (4)  s'applique,  avec  les 
adaptations  nécessaires,  à  l'égard  des  modi- 
fications apportées  aux  accords  initiaux. 

55.  (I)  Toute  personne  a  le  droit  de  rece- 
voir un  crédit  à  valoir  sur  une  redevance 
d'aménagement  pour  le  montant  de  sa  quote- 
part  non  remboursable  du  coût  des  travaux  aux 
termes  de  l'accord  initial. 

(2)  Si  les  travaux  devaient  entraîner  un  ni- 
veau de  service  qui  dépasse  le  niveau  moyen 
de  ce  service  fourni  pendant  la  période  de 
10  ans  qui  précède  immédiatement  la  prépa- 
ration de  l'étude  préliminaire  sur  le  règlement 
de  redevances  d'aménagement,  il  est  déduit  du 
montant  du  crédit  une  proportion  égale  à  celle 
qui  existe  entre  le  coût  des  travaux  se  rappor- 
tant à  un  niveau  de  service  qui  dépasse  le 
niveau  moyen  de  service  et  le  coût  total  des 
travaux.  Les  règlements  sur  le  niveau  de  ser- 
vice et  le  niveau  moyen  de  service  pris  pour 
l'application  de  la  disposition  4  du  paragraphe 
5(1)  s'appliquent  également,  avec  les  adapta- 
tions nécessaires,  pour  l'application  du  présent 
paragraphe. 

(3)  Ixs  crédits  visés  par  le  présent  article 
sont  traités,  pour  l'application  de  la  présente 


Détention 

des  sommes 
en  cas  d'op- 
position 


Application 
aux  modi- 
Tications 


Crédili> 


Restriction 
relative  au 
monloni 


AkumilaiKHi 
au*  crédiik 
vi«*«  par 
Vit  .U 


26 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec  ./art.  55  (3) 


Regislni(ion 
of  agreemeni 


Notice  10 
Mher  tier 


Same 


No  right  of 
petition 


PUuminif 
Acl.ss.  51. 
53 


Exception 
for  local 
services 


Limitation 


56.  A  party  to  a  front-ending  agreement 
may  register  the  agreement  or  a  certified  copy 
of  it  against  the  land  to  which  it  applies. 

57.  (I)  An  upper  tier  municipality  that  is  a 
party  to  a  front-ending  agreement  shall,  within 
20  days  after  the  agreement  is  made  or 
amended,  give  a  copy  of  the  agreement  or 
amendment  to  any  area  municipality  that  is 
not  a  party  to  the  agreement  and  whose  terri- 
tory includes  any  part  of  the  area  defined  in 
the  agreement. 

(2)  An  area  municipality  that  is  a  party  to  a 
front-ending  agreement  shall,  within  20  days 
after  the  agreement  is  made  or  amended,  give 
a  copy  of  the  agreement  or  amendment  to  the 
upper  tier  municipality  that  the  area  munici- 
pality is  part  of,  if  the  upper  tier  municipality 
is  not  a  party  to  the  agreement. 

PART  IV 
GENERAL 

58.  Despite  section  95  of  the  Ontario 
Municipal  Board  Act,  there  is  no  right  to  file  a 
petition  under  that  section  in  respect  of  any 
order  or  decision  of  the  Ontario  Municipal 
Board  under  this  Act. 


59.  (1)  A  municipality  shall  not,  by  way  of 
a  condition  or  agreement  under  section  51  or 
53  of  the  Planning  Act,  impose  directly  or 
indirectly  a  charge  related  to  a  development  or 
a  requirement  to  construct  a  service  related  to 
development  except  as  allowed  in  subsection 
(2). 

(2)  A  condition  or  agreement  referred  to  in 
subsection  (  I  )  may  provide  for, 

(a)  local  services,  related  to  a  plan  of  sub- 
division or  within  the  area  to  which  the 
plan  relates,  to  be  installed  or  paid  for 
by  the  owner  as  a  condition  of  approval 
under  section  5 1  of  the  Planning  Act; 


(b)  local  services  to  be  installed  or  paid  for 
by  the  owner  as  a  condition  of  approval 
under  section  53  of  the  Planning  Act. 


(3)  This  section  does  not  prevent  a  condi- 
tion or  agreement  under  section  51  or  53  of 
the  Planning  Act  from  requiring  that  services 
be  in  place  before  development  begins. 


Enregistre- 
ment des 
accords 


Avis  aux  mu- 
nicipalités 
non  parties  i 
l'accord 


loi,  comme  s'il  s'agissait  de  crédits  visés  par 
l'article  38. 

56.  Toute  partie  à  un  accord  initial  peut  en- 
registrer l'accord  ou  une  copie  certifiée  con- 
forme de  celui-ci  à  l'égard  du  bien-fonds  au- 
quel il  s'applique. 

57.  (1)  La  municipalité  de  palier  supérieur 
qui  est  partie  à  un  accord  initial  remet,  dans 
les  20  jours  de  sa  conclusion  ou  de  sa  modi- 
fication, une  copie  de  l'accord  ou  de  l'accord 
modifié  à  toute  municipalité  de  secteur  qui  n'y 
est  pas  partie  et  dont  le  territoire  comprend 
une  partie  du  secteur  qui  y  est  défini. 


(2)  La  municipalité  de  secteur  qui  est  partie  '<iem 
à  un  accord  initial  remet,  dans  les  20  jours  de 
sa  conclusion  ou  de  sa  modification,  une  copie 
de  l'accord  ou  de  l'accord  modifié  à  la  muni- 
cipalité de  palier  supérieur  dont  elle  relève,  si 
celle-ci  n'y  est  pas  partie. 


PARTIE  IV 
DISPOSITIONS  GÉNÉRALES 


Aucun  droit 
de  pétition 


Art.  51  et53| 
de  la i/MiBr  ! 
/  iimémige- 
ment  du 
terriloirt 


Exception. 

.services 

locaux 


58.  Malgré  l'article  95  de  la  Loi  sur  la 
Commission  des  affaires  municipales  de  l'On- 
tario, nul  ne  peut  déposer  une  pétition  en  ver- 
tu de  cet  article  à  l'égard  d'une  ordonnance  ou 
d'une  décision  que  rend  la  Commission  des 
affaires  municipales  de  l'Ontario  aux  termes 
de  la  présente  loi. 

59.  (1)  Aucune  municipalité  ne  doit,  par  le 
biais  d'une  condition  ou  d'une  convention  vi- 
sée à  l'article  51  ou  53  de  la  Loi  sur  l'aména- 
gement du  territoire,  imposer  directement  ou 
indirectement  soit  une  redevance  sur  un  amé- 
nagement, soit  l'obligation  de  mettre  en  place 
un  service  se  rapportant  à  un  aménagement,  si 
ce  n'est  conformément  au  paragraphe  (2). 

(2)  La  condition  ou  la  convention  visée  au 
paragraphe  (  1  )  peut  prévoir  : 

a)  la  mise  en  place,  par  le  propriétaire  ou  à 
ses  frais,  de  services  locaux  se  rappor- 
tant à  un  plan  de  lotissement  ou  desti- 
nés au  secteur  visé  par  le  plan  comme 
condition  préalable  à  l'approbation,  vi- 
sée à  l'article  51  de  la  Loi  sur  l'aména- 
gement du  territoire; 

b)  la  mise  en  place,  par  le  propriétaire  ou  à 
ses  frais,  de  service  locaux  comme  con- 
dition préalable  à  l'approbation,  visée  à 
l'article  53  de  la  Loi  sur  l'aménage- 
ment du  territoire. 

(3)  Le  présent   article   n'a  pas   pour  effet   Restriction 
d'empêcher  que  les  conditions  ou  les  conven- 
tions visées  à  l'article  51  ou  53  de  la  Loi  sur 
l'aménagement  du  territoire  exigent  la  mise 

en  place  de  services  avant  le  début  des  travaux 
d'aménagement. 


,ec./art.  59  (4) 


REDEVANCES  D'AMENAGEMENT 


Projet  98 


27 


Mkcof 


:uUlKinN 


(4)  In  giving  approval  to  a  draft  pian  of 
subdivision  under  subsection  51  (31)  of  the 
Planning  Act.  the  approval  authority  shall  use 
its  power  to  impose  conditions  under  clause 
51  (25)  (d)  of  the  Planning  Act  to  ensure  that 
the  persons  who  first  purchase  the  subdivided 
land  after  the  final  approval  of  the  plan  of 
subdivision  are  informed,  at  the  time  the  land 
is  transferred,  of  all  the  development  charges 
related  to  the  development. 


(5)  This  section  does  not  affect  a  condition 
or  agreement  imposed  or  made  under  section 
51  or  53  of  the  Planning  Act  that  was  in  effect 
on  November  23,  1 99 1 . 


60.  (I)  The  Lieutenant  Governor  in  Coun- 
cil may  make  regulations, 

(a)  defining  or  clarifying  "gross  floor  area" 
and  "existing  industrial  building"  for 
the  purposes  of  this  Act; 

(b)  for  the  purposes  of  clause  2  (3)  (b), 
prescribing  classes  of  residential  build- 
ings, prescribing  the  maximum  number 
of  aidditional  dwelling  units,  not 
exceeding  two,  for  buildings  in  such 
classes,  prescribing  restrictions  and 
governing  what  constitutes  a  separate 
building; 

(c)  clarifying  or  defining  terms  used  in 
paragraphs  1  to  6  of  subsection  2  (4); 

(d)  prescribing,  for  the  purposes  of  para- 
graph 7  of  subsection  2  (4).  services  for 
which  development  charges  may  not  be 
imposed; 

(e)  governing  the  determination  as  to 
whether  the  council  of  a  municipality 
has  indicated,  for  the  purposes  of  para- 
graph 3  of  subsection  5  (  I  ).  an  intention 
to  ensure  that  an  increase  in  need  for 
service  will  be  met; 

(0  governing  the  determination  of  the  level 
of  service  and  the  average  level  of  ser- 
vice for  the  purposes  of  paragraph  4  of 
subsection  5(1): 

(g)  for  the  purposes  of  paragraph  5  of  sub- 
section 5  (I),  governing  the  determina- 
tion of  excess  capacity  and  whether  a 
council  has  indicated  an  intention  that 
excess  cafMcily  would  be  paid  for  by 
new  developmeni . 

(h)  governing  the  dclcniimation  of  the 
extent  to  which  an  increase  in  service 


Exception, 

conventions 

anténeures 


(4)  Lorsqu'elle    approuve    l'ébauche    d'un   Avis  de 
plan    de    lotissement    en    vertu    du    paragra-   j^jp^^f^. 
phe  51  (31)  de  la  Loi  sur  l'aménagement  du   ment  donné 
territoire,    l'autorité    approbatrice    exerce    le   aumoniem 
pouvoir  qu'elle  a  d'imposer  des  conditions  en  •**'*«^=^'°" 
vertu  de  l'alinéa  51  (25)  d)  de  cette  loi  pour 

veiller  à  ce  que  les  personnes  qui  achètent  en 
premier  le  terrain  qui  fait  l'objet  d'un  lotisse- 
ment après  l'approbation  définitive  du  plan 
soient  informées,  au  moment  de  la  cession  du 
terrain,  de  toutes  les  redevances  d'aménage- 
ment se  rapportant  à  l'aménagement. 

(5)  Le  présent  article  n'a  pas  pour  effet  de 
porter  atteinte  aux  conditions  imposées  ou  aux 
conventions  conclues  en  vertu  de  l'article  51 
ou  53  de  la  Lx}i  sur  l'aménagement  du  terri- 
toire si  elles  étaient  en  vigueur  le  23  novem- 
bre 1991. 

60.  (1)  Le   lieutenant-gouverneur   en   con-   Rigicmcnts 
seil  peut,  par  règlement  : 

a)  définir  ou  préciser  ce  qu'on  entend  par 
«surface  de  plancher  hors  œuvre  brute» 
et  «immeuble  industriel  existant»  pour 
l'application  de  la  présente  loi; 

b)  pour  l'application  de  l'alinéa  2  (3)  b), 
prescrire  des  catégories  d'immeubles 
d'habitation,  prescrire  le  nombre  maxi- 
mal de  logements  additionnels,  qui  ne 
peut  être  supérieur  à  deux,  pour  les  im- 
meubles de  ces  catégories,  prescrire  les 
restrictions  et  régir  ce  qui  constitue  un 
logement  distinct; 

c)  préciser  ou  définir  les  termes  utilisés 
aux  dispositions  1  à  6  du  paragraphe 
2  (4); 

d)  prescrire,  pour  l'application  de  la  dispo- 
sition 7  du  paragraphe  2  (4),  les  ser- 
vices pour  lesquels  des  redevances 
d'aménagement  ne  peuvent  pas  être  im- 
posées; 

e)  régir  la  façon  de  déterminer  si  le  con- 
seil d'une  municipalité  a  manifesté, 
pour  l'application  de  la  disposition  3  du 
paragraphe  5  (1),  l'intention  de  veiller  à 
ce  qu'un  besoin  accru  de  services  soit 
comblé; 

0  régir  l'évaluation  du  niveau  de  service 
et  du  niveau  moyen  de  service  pour 
l'application  de  la  disposition  4  du  pa- 
ragraphe 5(1); 

g)  pour  l'application  de  la  disposition  5  du 
paragraphe  5  (1),  régir  l'évaluation  de 
la  capacité  excédentaire  et  la  façon  de 
déterminer  si  un  conseil  a  manifesté 
l'intention  de  payer  la  capacité  excé- 
dentaire par  un  nouvel  aménagement; 

h)  régir  l'évaluation  de  la  mesure  dans  la- 
quelle un  aménagement  existant  tirerait 


28 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec/art.  60(1  j 


would  benefit  existing  development  for 
the  purposes  of  paragraph  6  of  subsec- 
tion 5(1); 

(i)  governing  the  estimation  of  the  capital 
costs  for  the  purposes  of  paragraph  7  of 
subsection  5(1); 

(j)  prescribing  an  index  for  the  purpose  of 
paragraph  10  of  subsection  5  (I); 

(k)  governing  reductions,  under  subsection 
5  (2),  to  adjust  for  capital  grants,  sub- 
sidies and  other  contributions,  including 
governing  what  are  capital  grants,  sub- 
sidies and  other  contributions  for  the 
purposes  of  that  subsection  and  how 
much  the  reduction  shall  be  for  such 
grants,  subsidies  and  other  contribu- 
tions; 

(1)  clarifying  or  defining  terms  used  in 
paragraphs  1  to  7  of  subsection  5  (5); 

(m)  prescribing,  for  the  purposes  of  para- 
graph 8  of  subsection  5  (5),  services  for 
which  there  is  no  percentage  reduction; 

(n)  prescribing  information  that  must  be 
included  in  a  background  study  under 
section  10; 

(o)  defining  or  clarifying  "operating  costs" 
for  the  purposes  of  clause  10  (2)  (c); 

(p)  for  the  purposes  of  clause  12  (1)  (b), 
governing  notice  of  meetings; 

(q)  for  the  purposes  of  subsection  13  (2), 
governing  notices  of  the  passing  of 
development  charge  by-laws; 

(r)  requiring  municipalities  to  keep  records 
in  respect  of  reserve  funds  and  govern- 
ing such  records; 

(s)  prescribing  the  minimum  interest  rate 
or  a  method  for  determining  the  mini- 
mum interest  rate  that  municipalities 
shall  pay  under  subsections  18  (3)  and 
25  (2)  and  section  36; 

(t)  prescribing  the  information  to  be 
included  in  the  statement  of  the  treas- 
urer of  a  municipality  under  section  43; 

(u)  requiring  municipalities  to  give  notice 
of  the  particulars  of  development 
charge  by-laws  that  are  in  force,  in  the 
manner,  and  to  the  persons,  prescribed 
in  the  regulations; 

(v)  requiring  municipalities  to  prepare  and 
distribute  pamphlets  to  explain  their 
development  charge  by-laws  and  gov- 
erning     the      preparation      of      such 


avantage  d'une  augmentation  des  ser- 
vices pour  l'application  de  la  disposi- 
tion 6  du  paragraphe  5(1); 

i)  régir  l'évaluation  des  dépenses  en  im- 
mobilisations pour  l'application  de  la 
disposition  7  du  paragraphe  5(1); 

j)  prescrire  un  indice  pour  l'application  de 
la  disposition  10  du  paragraphe  5(1); 

k)  régir  les  réductions  à  effectuer  aux 
termes  du  paragraphe  5  (2)  en  fonction 
des  subventions  d'immobilisations  et 
autres  contributions,  y  compris  régir  ce 
qui  constitue  des  subventions  d'immo- 
bilisations et  autres  contributions  pour 
l'application  de  ce  paragraphe  et  le 
montant  de  la  réduction; 

1)  préciser  ou  définir  les  termes  utilisés 
aux  dispositions  I  à  7  du  paragraphe 
5(5); 

m)  prescrire,  pour  l'application  de  la  dispo- 
sition 8  du  paragraphe  5  (5),  les  ser- 
vices pour  lesquels  il  n'y. a  pas  de  pour- 
centage de  réduction; 

n)  prescrire  les  renseignements  que  doit 
comprendre  l'étude  préliminaire  prévue 
à  l'article  10; 

o)  définir  ou  préciser  ce  qu'on  entend  par 
«dépenses  de  fonctionnement»  pour 
l'application  de  l'alinéa  10  (2)  c); 

p)  régir  les  préavis  de  réunion  pour  l'ap- 
plication de  l'alinéa  I2(l)b); 

q)  régir  les  avis  d'adoption  de  règlements 
de  redevances  d'aménagement  pour 
l'application  du  paragraphe  13  (2); 

r)  exiger  que  les  municipalités  tiennent 
des  dossiers  sur  les  fonds  de  réserve  et 
régir  ces  dossiers; 

s)  prescrire  le  taux  d'intérêt  minimal  que 
les  municipalités  doivent  payer  aux 
termes  des  paragraphes  18  (3)  et 
25  (2)  et  de  l'article  36  ou  la  méthode 
permettant  de  le  fixer; 

t)  prescrire  les  renseignements  que  doi- 
vent comprendre  les  états  que  remet  le 
trésorier  d'une  municipalité  aux  termes 
de  l'article  43; 

u)  exiger  que  les  municipalités  donnent, 
de  la  manière  et  aux  personnes  pres- 
crites, un  avis  précisant  les  détails  des 
règlements  de  redevances  d'aménage- 
ment qui  sont  en  vigueur; 

v)  exiger  que  les  municipalités  préparent 
et  distribuent  des  dépliants  expliquant 
leurs  règlements  de  redevances  d'amé- 
nagement et  régir  la  préparation  de  ces 


-.ce  ./art.  60(1) 


REDEVANCES  D'AMENAGEMENT 


Projet  98 


29 


mg  uansi- 


^■adcT 


pamphlets    and    their    distribution    by 
municipalities  and  others. 

(2)  Regulations  under  subsection  (I)  may 
require  the  use  of  forms  approved  by  the  Min- 
ister of  Municipal  Affairs  and  Housing. 

PARTY 
TRANSITIONAL  RULES 

61.  In  this  Part. 

"old  Act"  means  the  Development  Charges 
Act  as  it  reads  immediately  before  this  sec- 
tion comes  into  force;  ("ancienne  loi") 

"transition  period"  means  the  1 8-month  period 
beginning  on  the  day  this  section  comes  into 
force,  ("période  de  transition") 

62.  (1)  This  section  applies  with  respect  to 
a  development  charge  by-law  under  the  old 
Act. 


(2)  Unless  it  expires  or  is  repealed  earlier,  a 
development  charge  by-law  continues  in  force 
until  the  end  of  the  transition  peri(xi  and  the 
old  Act  continues  to  apply  with  respect  to  the 
by-law. 

(3)  A  municipality  may.  under  the  old  Act, 
amend  or  repeal  a  development  charge  by-law 
with  respect  to  which  the  old  Act  applies 
under  subsection  (2)  but  the  municipality  may 
not  pass  a  new  development  charge  by-law 
under  thai  Act. 


(4)  A  development  charge  by-law  under  the 
old  Act  that  has  not  already  expired  or  been 
repealed  expires  at  the  end  of  the  transition 
period. 

(5)  For  the  purposes  of  subsection  44  (  I  ),  a 
development  charge  by-law  under  the  old  Act 
shall  be  deemed  to  be  a  development  charge 
by-law  under  this  Act. 


63.  (I)  This  section  applies  with  respect  to 
a  merve  fund  under  a  development  charge 
by-law  under  the  old  Act  that  expires  or  is 
repealed  during  the  transition  perifxl  or 
expires,  untlcr  section  62.  at  the  end  of  the 
transition  period. 


(2)  If  a  reserve  fund  is  not  for  a  service 
referred  to  in  paragraphs  I  to  7  of  subsection  2 
(4)  then,  upon  the  expiry  or  repeal  of  the 
development  charge  by-law,  the  reserve  fund 


dépliants  et  leur  distribution  par  les  mu- 
nicipalités et  par  d'autres. 

(2)  Les  règlements  pris  en  application  du   Formules 
paragraphe  (1)  peuvent  exiger  l'emploi  des 
formules  qu'approuve  le  ministre  des  Affaires 
municipales  et  du  Logement. 

PARTIE  V 
RÈGLES  TRANSITOIRES 

61.  Les  défmitions  qui  suivent  s'appliquent   Définitions 
à  la  présente  partie. 

«ancienne  loi»  La  Loi  sur  les  redevances  d'ex- 
ploitation,  telle  qu'elle  existait  immédiate- 
ment avant  l'entrée  en  vigueur  du  présent 
article,  («old  Act») 

«période  de  transition»  La  période  de  18  mois 
commençant  le  jour  de  l'entrée  en  vigueur 
du  présent  article,  («transition  period») 

62.  (I)  Le    présent    article    s'applique    à  Règiemcnis 
l'égard  des  règlements  municipaux  prévoyant  '^'"èn'a*"*;. 
l'imposition  de  redevances  d'exploitation  pris  caiionde 
en  application  de  l'ancienne  loi.  l'ancienne 

loi 


(2)  Sauf  s'ils  expirent  ou  s'ils  sont  abrogés 
à  une  date  antérieure,  les  règlements  munici- 
paux prévoyant  l'imposition  de  redevances 
d'exploitation  continuent  de  s'appliquer 
jusqu'à  la  fin  de  la  période  de  transition  et 
l'ancienne  loi  continue  de  s'appliquer  à  eux. 

(3)  Une  municipalité  peut,  en  vertu  de  l'an- 
cienne loi,  modifier  ou  abroger  un  règlement 
municipal  prévoyant  l'imposition  de  rede- 
vances d'exploitation  auquel  s'applique  l'an- 
cienne loi  aux  termes  du  paragraphe  (2).  Tou- 
tefois, elle  ne  peut  en  prendre  de  nouveau  en 
application  de  cette  loi. 

(4)  Les  règlements  municipaux  prévoyant 
l'imposition  de  redevances  d'exploitation  pris 
en  application  de  l'ancienne  loi  et  qui  n'ont 
pas  déjà  expiré  ou  été  abrogés  expirent  à  la  fin 
de  la  période  de  transition. 

(5)  Pour  l'application  du  paragraphe  44  (I), 
les  règlements  municipaux  prévoyant  l'impo- 
sition de  redevances  d'exploitation  pris  en 
application  de  l'ancienne  loi  sont  réputés  des 
règlements  de  redevances  d'aménagement  pris 
en  application  de  la  présente  loi. 

63.  (I)  Le  présent  article  s'applique  à 
l'égard  des  fonds  de  réserve  visés  par  les  rè- 
glements municipaux  prévoyant  l'imposition 
de  redevances  d'exploitation  pris  en  applica- 
tion de  l'ancienne  loi  et  qui  expirent  ou  sont 
abrogés  pendant  la  période  de  transition  ou  qui 
expirent,  aux  termes  de  l'article  62.  à  la  fin  de 
la  période  de  transition. 

(2)  Le  fonds  de  réserve  qui  ne  se  rapporte 
pas  à  l'un  des  services  visés  aux  dispositions  I 
à  7  du  paragraphe  2  (4)  est  réputé  un  fonds  de 
réserve  visé  par  la  présente  loi  dès  l'expiration 


Conlinualion 
pendant  la 
période  de 
transition 


Application 
de  l'ancienne 
lui 


At>rogalion  ï 
la  fin  de  b 
pénode  de 
transition 


Exigence 
quant  aux 
occimt» 
initiaux 


Fond»  de  ré- 
nerve  créés 
aux  termes 
de  l'ancienne 
loi 


Service» 
inclut 


30 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec./art.  63  (2) 


shall  be  deemed  to  be  a  reserve  fund  under 
this  Act. 

Ineligible  (3)  If  a  reserve  fund  is  for  a  service  referred 

services  j^  j^  paragraphs  1  to  7  of  subsection  2  (4) 
then,  upon  the  expiry  or  repeal  of  the  develop- 
ment charge  by-law,  the  following  apply: 


1 .  The  reserve  fund  shall  be  deemed  to  be 
a  general  capital  reserve  fund  for  the 
same  purpose. 

2.  The  municipality  may,  at  any  time,  al- 
locate all  the  money  in  the  fund  to  one 
or  more  reserve  funds  established  under 
development  charge  by-laws  under  this 
Act. 


3.  Five  years  after  the  development  charge 
by-law  expires  or  is  repealed,  the 
municipality  shall  allocate  any  money 
remaining  in  the  fund  to  reserve  funds 
established  under  development  charge 
by-laws  under  this  Act  or,  if  there  are 
no  such  reserve  funds,  to  a  general  capi- 
tal reserve  fund. 


4.  Despite  paragraph  I,  subsection  163  (4) 
of  the  Municipal  Act  does  not  apply 
with  respect  to  the  fund. 

Credits  under  64.  (1)  The  following  apply  with  respect  to 
°^  i^neSie  ^  development  charge  by-law  that  expires  or  is 
services  repealed    during     the    transition    period    or 

expires,  under  section  62,  at  the  end  of  the 

transition  period: 

1.  Within  20  days  after  the  expiry  or 
repeal  of  the  development  charge  by- 
law, the  clerk  of  the  municipality  shall 
give  written  notice  of  the  expiry  or 
repeal  of  the  by-law  and  of  the  last  day 
for  applying  for  a  refund  of  ineligible 
credits  given  under  section  13  of  the  old 
Act  which  shall  be  the  day  that  is  80 
days  after  the  day  the  by-law  expires  or 
is  repealed. 

2.  Notices  required  under  paragraph  1 
must  meet  the  requirements  prescribed 
in  the  regulations  and  shall  be  given  in 
accordance  with  the  regulations. 

3.  A  notice  required  under  paragraph  1 
shall  be  deemed  to  have  been  given. 


ou  l'abrogation  du  règlement  municipal  pré- 
voyant l'imposition  de  redevances  d'exploita- 
tion. 

(3)  Si  un  fonds  de  réserve  se  rapporte  à  l'un   Services 
des  services  visés  aux  dispositions  1  à  7  du   "''"" 
paragraphe  2  (4),  les  règles  qui  suivent  s'ap- 
pliquent dès  l'expiration  ou  l'abrogation  du 
règlement    municipal    prévoyant    l'imposition 
de  redevances  d'exploitation  : 

1.  Le  fonds  de  réserve  est  réputé  un  fonds 
général  de  réserve  pour  immobilisations 
aux  mêmes  fins. 

2.  La  municipalité  peut  à  n'importe  quel 
moment  affecter  la  totalité  des  sommes 
qui  se  trouvent  dans  le  fonds  à  un  ou 
plusieurs  fonds  de  réserve  créés  aux 
termes  de  règlements  de  redevances 
d'aménagement  pris  en  application  de 
la  présente  loi. 

3.  Cinq  ans  après  l'expiration  ou  l'abroga- 
tion du  règlement  municipal  prévoyant 
l'imposition  de  redevances  d'exploita- 
tion, la  municipalité  affecte  les  sommes 
qui  restent  dans  le  fonds  aux  fonds  de 
réserve  créés  aux  termes  de  règlements 
de  redevances  d'aménagement  pris  en 
application  de  la  présente  loi  ou,  en 
l'absence  de  tels  fonds,  à  un  fonds  gé- 
néral de  réserve  pour  immobilisations. 

4.  Malgré  la  disposition  1,  le  paragra- 
phe 163  (4)  de  la  Loi  sur  les  municipa- 
lités ne  s'applique  pas  à  l'égard  du 
fonds. 

64.  (I)  Les  règles  qui  suivent  s'appliquent  Crédits vi.* 

à  l'égard  du  règlement  municipal  prévoyant  ^^d/"^.' 

l'imposition  de  redevances  d'exploitation  qui  cienneioi. 

expire  ou  est  abrogé  pendant  la  période  de  services 

transition  ou  qui  expire,  aux  termes  de  l'arti-  '""'''"'«" 
de  62,  à  la  fin  de  la  période  de  transition  : 

1.  Dans  les  20  jours  de  l'expiration  ou  de 
l'abrogation  du  règlement  municipal,  le 
secrétaire  de  la  municipalité  donne  un 
avis  écrit  de  l'expiration  ou  de  l'abro- 
gation et  de  la  date  d'expiration  du  dé- 
lai de  présentation  d'une  demande  de 
remboursement  de  crédits  inadmissibles 
accordés  aux  termes  de  l'article  13  de 
l'ancienne  loi.  Cette  date  doit  tomber 
80  jours  après  celle  de  l'expiration  ou 
de  l'abrogation  du  règlement  municipal. 

2.  L'avis  exigé  par  la  disposition  1  doit 
satisfaire  aux  exigences  prescrites  et 
être  donné  conformément  aux  règle- 
ments. 

3.  L'avis  exigé  par  la  disposition  1  est  ré- 
puté avoir  été  donné  : 


blés 


«c7art.  64(1) 


REDEVANCES  D'AMENAGEMENT 


Projet  98 


31 


if 


Jib  under 
<ecaan 


iMAct 


i.  if  the  notice  is  by  publication  in  a 
newspaper,  on  the  day  that  the 
publication  occurs, 

ii.   if  the  notice  is  given  by  mail,  on 
the  day  that  the  notice  is  mailed. 

On  or  before  the  day  that  is  90  days 
after  the  last  day  for  applying  for  a 
refund  of  ineligible  credits  given  under 
section  13  of  the  old  Act,  the  munici- 
pality shall  pay  each  holder  of  such  a 
credit  the  full  value  of  the  credit. 


(2)  In  this  section, 

"ineligible  credit"  is  a  credit  given  under  the 
old  Act  in  respect  of  a  service  referred  to  in 
paragraphs  I  to  7  of  subsection  2  (4)  includ- 
ing such  a  credit  given  under  the  old  Act  as 
it  applies  under  section  62. 

65.  (  I  )  The  following  apply  with  respect  to 
a  development  charge  by-law  that  expires  or  is 
repealed  during  the  transition  period  or 
expires,  under  section  62,  at  the  end  of  the 
transition  period: 

1.  The  holder  of  an  eligible  credit  given 
under  section  13  of  the  old  Act  is  enti- 
tled to  be  given  a  credit  towards  a 
development  charge  under  a  develop- 
ment charge  by-law  under  this  Act  of 
the  same  municipality  under  whose  by- 
law the  eligible  credit  was  given. 


2.  A  credit  may  only  be  given  with  respect 
to  the  service  to  which  the  eligible 
credit  related. 

(2)  In  this  section. 

"eligible  credit"  is  a  credit  given  under  the  old 
Act  in  respect  of  a  service  not  referred  to  in 
paragraphs  I  to  7  of  subsection  2  (4)  includ- 
ing such  a  credit  given  under  the  old  Act  as 
il  applies  under  section  62. 

66.  (I)  This  section  applies  with  respect  to 
a  debt,  other  than  credits,  incurred  with 
respect  to  a  service  not  referred  to  in  para- 
graphs 1  to  7  of  subsection  2  (4),  under  a 
development  charge  by-law  under  the  old  Act 
thai  expires  or  is  repealed  during  the  transition 
pcnod  or  expires,  under  section  62.  at  the  end 
of  the  transition  period. 


i.  le  jour  de  sa  publication,  s'il  est 
donné  par  voie  de  publication  dans 
un  journal, 

ii.  le  jour  de  sa  mise  à  la  poste,  s'il 
est  donné  par  courrier. 

4.  Au  plus  tard  90  jours  après  la  date 
d'expiration  du  délai  de  présentation 
d'une  demande  de  remboursement  de 
crédits  inadmissibles  accordés  aux 
termes  de  l'article  13  de  l'ancienne  loi, 
la  municipalité  verse  à  chaque  bénéfi- 
ciaire d'un  tel  crédit  la  valeur  totale  du 
crédit. 

(2)  La  défmition  qui  suit  s'applique  au  pré- 
sent article. 

«crédit  inadmissible»  Crédit  accordé  sous  le 
régime  de  l'ancienne  loi  à  l'égard  d'un  ser- 
vice visé  aux  dispositions  I  à  7  du  paragra- 
phe 2  (4),  y  compris  le  crédit  accordé  sous 
le  régime  de  cette  loi  telle  qu'elle  s'appli- 
que aux  termes  de  l'article  62. 

65.  (I)  Les  règles  qui  suivent  s'appliquent 
à  l'égard  du  règlement  municipal  prévoyant 
l'imposition  de  redevances  d'exploitation  qui 
expire  ou  est  abrogé  pendant  la  période  de 
transition  ou  qui  expire,  aux  termes  de  l'arti- 
cle 62,  à  la  fm  de  la  période  de  transition  ; 

1.  Le  bénéficiaire  d'un  crédit  admissible 
accordé  aux  termes  de  l'article  13  de 
l'ancienne  loi  a  le  droit  de  recevoir  un 
crédit  à  l'égard  d'une  redevance  d'amé- 
nagement vi.sée  par  un  règlement  de  re- 
devances d'aménagement  pris  en  appli- 
cation de  la  présente  loi  par  la  même 
municipalité  que  celle  dont  le  règle- 
ment avait  accordé  le  crédit  admissible. 

2.  Un  crédit  ne  peut  être  accordé  qu'à 
l'égard  du  service  auquel  se  rapporte  le 
crédit  admissible. 

(2)  La  définition  qui  suit  s'applique  au  pré- 
sent article. 

«crédit  admissible»  Crédit  accordé  sous  le  ré- 
gime de  l'ancienne  loi  à  l'égard  d'un  ser- 
vice non  visé  aux  dispositions  I  à  7  du  para- 
graphe 2  (4),  y  compris  le  crédit  accordé 
sous  le  régime  de  celte  loi  telle  qu'elle  s'ap- 
plique aux  termes  de  l'article  62. 

66.  (I)  Le  présent  article  s'applique  à 
l'égard  d'une  dette,  à  l'exception  d'un  crédit, 
contractée  à  l'égard  d'un  service  non  visé  aux 
di.spositions  1  à  7  du  paragraphe  2  (4)  aux 
termes  d'un  règlement  municipal  prévoyant 
l'imposition  de  redevances  d'exploitation  pris 
en  application  de  l'ancienne  loi  et  qui  expire 
ou  est  abrogé  pendant  la  période  de  transition 
ou  qui  expire,  aux  tcnncs  de  l'article  62.  à  la 
fin  de  la  périixle  de  transition. 


Dérinilion  de 
«crédit  inad- 
mis.slble» 


Crédits  visés 
par  l'article 
1.1  de  l'an- 
cienne loi. 
services  ad- 
missibles 


Définilion  de 

«crédit 

admissible» 


Dette  con- 
tiactéc  sous 
le  régime  de 
l'aïKienne 
loi,  services 
admissibles 


32 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec/art.  66  ( 


Can  be 
included  as 
capilal  coxl 


Agreements 
to  pay  early 
or  law 


Agreements 
continued 


Regulations, 
transition 


(2)  For  the  purposes  of  developing  a  devel- 
opment charge  by-law,  the  debt  may  be 
included  as  a  capilal  cost  subject  to  any  limi- 
tations or  reductions  in  this  Act  or  the  regu- 
lations. 

67.  (1)  This  section  applies  with  respect  to 
an  agreement  under  subsection  9  (4)  or  (8)  of 
the  old  Act  (early  or  late  payment)  that  relates 
to  a  development  charge  under  a  development 
charge  by-law  under  the  old  Act  that  expires 
or  is  repealed  during  the  transition  period  or 
expires,  under  section  62  at  the  end  of  the 
transition  period. 


(2)  An  agreement  continues  in  force  after 
the  development  charge  by-law  expires  or  is 
repealed  but  only  in  respect  of  a  development 
charge  that  was  payable,  in  the  absence  of  the 
agreement,  before  the  development  charge  by- 
law expired  or  was  repealed. 

68.  (1)  The  Lieutenant  Governor  in  Coun- 
cil may  make  regulations, 

(a)  governing  notices  for  the  purposes  of 
paragraph  2  of  subsection  64  (1); 

(b)  for  the  purposes  of  section  66,  limiting 
the  circumstances  in  which  a  debt  may 
be  included  as  a  capital  cost  and  pre- 
scribing reductions  that  shall  be  made  if 
a  debt  is  to  be  included  as  a  capital 
cost; 


(c)  setting  out  transitional  rules  relating  to 
credits  given  under  section  14  of  the  old 
Act; 

(d)  setting  out  transitional  rules  relating  to 
front-ending  agreements  under  Part  II 
of  the  old  Act; 

(e)  setting  out  transitional  rules  dealing 
with  matters  not  specifically  dealt  with 
in  this  Part; 

(f)  clarifying  the  transitional  rules  set  out 
in  this  Part. 

S«nie  (2)  Regulations  under  clause  (1)  (c)  may 

provide  for  procedures  to  apply  in  relation  to 
credits  given  under  section  14  of  the  old  Act 
and,  without  limiting  the  generality  of  the 
foregoing,  such  regulations  may  provide  for 
appeals  to  the  Ontario  Municipal  Board. 


(2)  Aux  fins  de  l'élaboration  des  règle- 
ments de  redevances  d'aménagement,  la  dette 
peut  être  incluse  à  titre  de  dépense  en  immobi- 
lisations sous  réserve  des  restrictions  ou  ré- 
ductions prévues  par  la  présente  loi  ou  les 
règlements. 

67.  (1)  Le  présent  article  s'applique  à 
l'égard  de  l'accord  prévu  au  paragraphe  9  (4) 
ou  (8)  de  l'ancienne  loi  (paiement  à  une  date 
antérieure  ou  postérieure)  et  qui  se  rapporte  à 
une  redevance  d'exploitation  visée  par  un  rè- 
glement municipal  prévoyant  l'imposition  de 
redevances  d'exploitation  pris  en  application 
de  l'ancienne  loi  et  qui  expire  ou  est  abrogé 
pendant  la  période  de  transition  ou  qui  expire, 
aux  termes  de  l'article  62,  à  la  fin  de  la  pé- 
riode de  transition. 

(2)  L'accord  continue  d'être  en  vigueur 
après  l'expiration  ou  l'abrogation  du  règle- 
ment municipal  prévoyant  l'imposition  de  re- 
devances d'exploitation,  mais  uniquement  à 
l'égard  de  la  redevance  qui  était  payable,  en 
l'absence  de  l'accord,  avant  l'expiration  ou 
l'abrogation  de  ce  règlement  municipal. 

68.  (1)  Le  lieutenant-gouverneur  en  con- 
seil peut,  par  règlement  : 

a)  régir  les  avis  pour  l'application  de  la 
disposition  2  du  paragraphe  64  (1); 

b)  pour  l'application  de  l'article  66,  res- 
treindre les  circonstances  dans  les- 
quelles une  dette  peut  être  incluse  à  ti- 
tre de  dépense  en  immobilisations  et 
prescrire  les  réductions  qui  sont  effec- 
tuées si  une  dette  doit  être  incluse  à  ce 
titre; 

c)  énoncer  des  règles  transitoires  se  rap- 
portant aux  crédits  accordés  aux  termes 
de  l'article  14  de  l'ancienne  loi; 

d)  énoncer  des  règles  transitoires  se  rap- 
portant aux  accords  initiaux  visés  par  la 
partie  II  de  l'ancienne  loi; 

e)  énoncer  des  règles  transitoires  pour 
toute  question  dont  la  présente  partie  ne 
traite  pas  expressément; 

f)  préciser  les  règles  transitoires  énoncées 
dans  la  présente  partie. 

(2)  Les  règlements  pris  en  application  de 
l'alinéa  (1)  c)  peuvent  prévoir  des  procédures 
qui  s'appliquent  aux  crédits  accordés  aux 
termes  de  l'article  14  de  l'ancienne  loi,  no- 
tamment l'interjection  d'appels  devant  la 
Commission  des  affaires  municipales  de  l'On- 
tario. 


Paiement  I 
une  date  an- 
térieure ov 
postérieure 


Maintien  < 
accords 


Idem 


Sec/art.  69(1) 


REDEVANCES  D'AMÉNAGEMENT 


Projet  98 


33 


Act 


r 


PART  VI 

AMENDMENTS,  COMMENCEMENT  AND 

SHORT  TITLE 

Amendments  to  Development 
Charges  Act 

69.  (1)  The  title  o(  the  Development  Charges 
Act  is  repealed  and  the  fullowing  substituted: 

EDUCATION  DEVELOPMENT  CHARGES 
ACT 

(2)  The  dennitions  in  section  1  of  the  Act  are 
repealed  except  for  the  definitions  of  "area 
municipality",  "development",  'Municipality", 
"Municipal  Board",  "prescribed"  and  "upper 
tier  municipality". 

(3)  Section  2  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1996,  chapter  4,  section 
44,  is  repealed  and  the  fullovting  substituted: 

2.  The  Minister  of  Education  and  Training 
is  responsible  for  the  administration  of  this 
Act. 

(4)  Part  I  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1996,  chapter  4,  sections 
45  to  52,  and  Part  II  of  the  Act,  are  repealed. 

(5)  SubMCtioa  36  (3)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  foOowing  nbctituted: 

(3)  Subsections  8  (3)  to  (14)  of  the  Devel- 
opment Charges  Act,  being  chapter  D.9  of  the 
Revised  Statutes  of  Ontario,  1990,  as  they  ap- 
peared in  those  revised  statutes,  apply  with 
necessary  modifications  to  a  complaint  under 
subsection  (1). 

(6)  Sections  44,  45  and  47  of  the  Act  are 
repealed. 

Amendments  to  Countv  or  Simcoe 
Act,  1993 

7f.  (I)  Section  37  of  the  County  of  Simcoe 
Act,  1993  is  repealed 

(2)  Section  38  of  the  Act  m  repealed. 

(3)  Subucction  44  (3)  of  the  Act  is  repealed 
and  Ibc  foUowing  substituted: 

(^)  Despite  subsection  (1).  a  by-law  of  a 
former  municipality  passed  under  section  3  of 
the  Development  Charges  Act.  as  it  existed 
before  January  1,  1994,  pertaining  to  an  area 
m  a  Uxal  municipality  shall  be  deemed  to  be  a 
by-law  of  the  local  municipality  and  shall 
remain  in  force  until  it  is  repealed  or  il 
expires. 


Modifica- 
tion dc  la 
Ijti  sur  les 
rttUvances 
d'exploita- 
tion 


PARTIE  VI 

MODIFICATIONS,  ENTRÉE  EN  VIGUEUR 

ET  TITRE  ABRÉGÉ 

MODinCATION  DE  lA  LOI  SUR  LES  REDEVANCES 
D'EXPLOITATION 

69.  (1)  Le  titre  de  la  Loi  sur  les  redevances 
d'exploitation  est  abrogé  et  remplacé  par  ce 
qui  suit  : 

LOI  SUR  LES  REDEVANCES 

D'EXPLOITATION  RELATIVES  À 

L'ÉDUCATION 

(2)  Les  définitions  à  Particle  1  de  la  Loi 
sont  abrogées,  à  l'exception  des  définitions  de, 
«Commission  des  affaires  municipales», 
«exploitation»,  «municipalité»,  «municipalité 
dc  palier  supérieur»,  «municipalité  de  sec- 
teur» et  «prescrit». 

(3)  L'article  2  de  la  Imï,  tel  qu'il  est  modifié 
par  l'article  44  du  chapitre  4  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1996,  est  abrogé  et  remplacé  par 
ce  qui  suit  : 

2.  Le  ministre  de  l'Éducation  et  de  la  For-    Minisire res- 
mation  est  chargé  de  l'application  de  la  pré-   P""***»'* 
sente  loi. 

(4)  La  partie  I  de  la  Loi,  telle  qu'elle  est 
modifiée  par  les  articles  45  à  52  du  chapitre  4 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1996,  et  la  partie  II  de 
la  Loi  sont  abrogées. 

(5)  Le  paragraphe  36  (3)  de  la  Loi  est  abro- 
gé et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 


Procédure 
adoptée 


(3)  Les  paragraphes  8  (3)  à  (14)  de  la  Loi 
sur  les  redevances  d'exploitation,  qui  consti- 
tue le  chapitre  D.9  des  Lois  refondues  de 
l'Ontario  de  1990,  tels  qu'ils  existaient  dans 
ces  lois  refondues,  s'appliquent,  avec  les 
adaptations  nécessaires,  à  la  plainte  prévue  au 
paragraphe  (I). 

(6)  I^s  articles  44,  45  et  47  de  la  I^oi  sont 
abrogés. 

MODinCATION  DE  lA,  Loi  DE  1993  SUR  LE 
COMTÉ  DE  SiMCOE 


70.  (I)  L'article  37  de  la  Ijti  de  1993  sur  le   l^'àe  /w« 
comté  de  Simcoe  est  abrogé.  'de'simc^* 

(2)  L'article  38  de  la  l^i  est  abrogé. 

(3)  Le  paragraphe  44  (3)  de  la  I.oi  est  abn)- 
gé  et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(3)  Malgré  le  paragraphe  (I).  les  règle-  Redevance» 
ments  municipaux  d'une  ancienne  municipali-  f,^*'''""* 
té  qui  sont  adoptés  en  vertu  de  l'article  3  de  la 
Un  sur  les  redevances  d'exploitation,  tel  qu'il 
existait  avant  le  1"  janvier  1994,  et  qui  con- 
cerneni  un  secteur  d'une  municipalité  locale 
sont  réputés  des  règlements  municipaux  de  la 


34 


Bill  98 


DEVELOPMENT  CHARGES 


Sec/art.  70(3) 


Education 
Act 


Municipal 
Act 


(4)  Clause  67  (1)  (b)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(b)  a  development  charge  by-law  of  the 
Township  of  Tiny  under  the  Develop- 
ment Charges  Act,  1997  which  remains 
in  force  in  the  annexed  area,  despite 
section  9  of  that  Act,  until  the  date  it  is 
repealed  by  the  council  of  the  Town  of 
Midland  or,  if  it  is  not  repealed,  until 
the  later  of, 


(i)  the  date  it  expires  as  provided  in 
the  by-law  or  under  section  9  of 
the  Development  Charges  Act, 
1997,  and 

(ii)  December  31,  2006. 

(5)  The  members  appointed,  under  subsec- 
tion 37  (2)  of  the  County  of  Simcoe  Act,  1993, 
to  the  county  roads  system  committee  cease  to 
hold  office  on  the  day  this  Act  receives  Royal 
Assent. 


(6)  The  amounts  payable  under  subsection 
38  (3)  of  the  County  of  Simcoe  Act,  1993,  as  it 
existed  before  January  1,  1997,  to  the  County 
of  Simcoe  for  1996  are  as  follows: 


1.  The  amount  to  be  paid  by  the  City  of 
Barrie  is  $184,900. 

2.  The  amount  to  be  paid  by  the  City  of 
Orillia  is  $79,440. 

(7)  The  amounts  referred  to  in  subsection 
(6)  are  due  on  the  day  this  Act  receives  Royal 
Assent. 

Complementary  Amendments 

71.  Subsection  171.1  (4)  of  the  Education 
Act,  as  re-enacted  by  the  Statutes  of  Ontario, 
1996,  chapter  13,  section  7,  is  amended  by 
striking  out  "Development  Charges  Act"  in  the 
fifth  line  and  substituting  "Education  Develop- 
ment Charges  Acf. 


11.  (1)  The  definition  of  "school  board"  in 
subsection  167.4  (1)  of  the  Municipal  Act,  as 
enacted  by  the  Statutes  of  Ontario,  1993,  chap- 
ter 26,  section  47,  is  amended  by  striking  out 
"Development  Charges  Acr  in  the  third  line 
and  substituting  "Education  Development 
Charges  Act". 

(2)  The  definition  of  "school  board"  in  sub- 
section 210.1  (1)  of  the  Act,  as  enacted  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1993,  chapter  26,  section 


municipalité  locale  et  demeurent  en  vigueur 
jusqu'à  leur  abrogation  ou  leur  expiration. 

(4)  L'alinéa  67  (1)  b)  de  la  Loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  les  règlements  de  redevances  d'aména- 
gement du  canton  de  Tiny  adoptés  en 
vertu  de  la  Loi  de  1997  sur  les  rede- 
vances d'aménagement  qui  demeurent 
en  vigueur  dans  le  secteur  annexé,  mal- 
gré l'article  9  de  cette  loi,  jusqu'à  la 
date  de  leur  abrogation  par  le  conseil  de 
la  ville  de  Midland  ou,  s'ils  ne  sont  pas 
abrogés,  jusqu'à  celle  des  dates  sui- 
vantes qui  est  postérieure  à  l'autre  : 

(i)  la  date  de  leur  expiration  aux 
termes  du  règlement  municipal  ou 
de  l'article  9  de  la  Loi  de  1997  sur 
les  redevances  d'aménagement, 

(ii)  le  31  décembre  2006. 

(5)  Les  membres  nommés  en  vertu  du  para- 
graphe 37  (2)  de  la  Loi  de  1993  sur  le  comté  de 
Simcoe  au  comité  responsable  du  réseau  rou- 
tier de  comté  cessent  d'occuper  leur  charge  le 
jour  où  la  présente  loi  reçoit  la  sanction 
royale. 

(6)  Les  montants  payables  aux  termes  du 
paragraphe  38  (3)  de  la  Loi  de  1993  sur  le 
comté  de  Simcoe,  tel  qu'il  existait  avant  le 
l*""  janvier  1997,  au  comté  de  Simcoe  pour 
1996  sont  les  suivants  : 

1.  Le  montant  payable  par  la  cité  de 
Barrie  est  184  900  $. 

2.  Le  montant  payable  par  la  cité  d'Orillia 
est  79  440  $. 

(7)  Les  montants  visés  au  paragraphe  (6) 
sont  exigibles  le  jour  où  la  présente  loi  reçoit 
la  sanction  royale. 

Modifications  complémentaires 

71.  Le  paragraphe  171.1  (4)  de  la  Loi  sur 
l'éducation,  tel  qu'il  est  adopté  de  nouveau  par 
l'article  7  du  chapitre  13  des  Lois  de  l'Ontario 
de  1996,  est  modifié  par  substitution  de  «Loi 
sur  les  redevances  d'exploitation  relatives  à 
l'éducation»  à  «Loi  sur  les  redevances  d'exploi- 
tation» aux  cinquième  et  sixième  lignes. 

72.  (1)  La  définition  de  «conseil  scolaire»  au 
paragraphe  167.4  (1)  de  la  Loi  sur  les  munici- 
palités, telle  qu'elle  est  adoptée  par  l'article  47 
du  chapitre  26  des  Lois  de  l'Ontario  de  1993, 
est  modifiée  par  substitution  de  «Loi  sur  les 
redevances  d'exploitation  relatives  à  l'éduca- 
tion» à  «Loi  sur  les  redevances  d'exploitation» 
aux  deuxième  et  troisième  lignes. 

(2)  La  définition  de  «conseil  scolaire»  au  pa- 
ragraphe 210.1  (1)  de  la  Loi,  telle  qu'elle  est 
adoptée  par  l'article  48  du  chapitre  26  des 


Imi  sur 
l'éducalion 


Loi  sur  les 

municipali 
lés 


^7ait.  72  (2) 


REDEVANCES  D' AMÉNAGEMENT 


Projet  98 


35 


<¥9» 


48,  is  amended  by  striking  out  "Development 
Charges  AcC  in  the  third  line  and  substituting 
"Education  Development  Charges  AcC. 


(3)  Subsection  210.1  (8)  of  the  Act,  as 
enacted  by  the  Statutes  or  Ontario,  1993,  chap- 
ter 26,  section  48,  is  repealed  and  the  following 
substituted: 

(8)  Despite  the  Development  Charges  Act, 
1997,  a  by-law  passed  under  subsection  (7) 
may  provide  for  a  full  or  partial  exemption  for 
the  facilities  from  the  payment  of  develop- 
ment charges  imposed  by  the  municipality 
under  that  Act. 


(4)  Subsection  210.1  (13)  of  the  Act,  as 
enacted  by  the  Statutes  of  Ontario,  1993,  chap- 
ter 26,  section  48,  is  amended  by  striking  out 
"Development  Charges  Act"  in  the  first  and 
second  lines  and  substituting  "Education 
Development  Charges  Act". 

(5)  Subsection  210.1  (8)  of  the  Municipal  Act 
as  it  appears  immediately  before  subsection 
(3)  comes  into  force  continues  to  apply  with 
respect  to  the  Development  Charges  Act  as  that 
Act  applies  under  subsection  62  (2)  of  this  Act. 


Commencement  and  Short  Title 

73.  (1)  Except  as  provided  in  this  section, 
this  Act  comes  into  force  on  a  day  to  be  named 
by  proclamation  of  the  Lieutenant  Governor. 

(2)  Subsection  70  (1)  comes  into  force  on  the 
day  this  Act  receives  Royal  Assent 

(3)  Subsection  70  (2)  shall  be  deemed  to 
have  come  into  force  on  January  1, 1997. 

(4)  Subsection  70  (3)  shall  be  deemed  to 
have  come  into  force  on  November  16,  1995. 

(5)  Subsectioas  70  (5),  (6)  and  (7)  come  into 
force  on  the  day  this  Act  receives  Royal 
Assent 

74.  The  short  title  of  this  Act  is  the  Develop- 
ment Charges  Act,  1997. 


Dispense  des 
redevances 
d'aménage- 
ment 


Lois  de  l'Ontario  de  1993,  est  modifiée  par 
substitution  de  «Loi  sur  les  redevances  d'ex- 
ploitation relatives  à  l'éducation»  à  «Loi  sur  les 
redevances  d'exploitation»  aux  deuxième  et 
troisième  lignes. 

(3)  Le  paragraphe  210.1  (8)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  adopté  par  l'article  48  du  chapitre  26 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1993,  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(8)  Malgré  la  Loi  de  1997  sur  les  rede- 
vances d'aménagement,  un  règlement  munici- 
pal adopté  en  vertu  du  paragraphe  (7)  peut 
prévoir  une  dispense  totale  ou  partielle,  en 
faveur  des  immobilisations,  du  paiement  des 
redevances  d'aménagement  imposées  par  la 
municipalité  en  vertu  de  cette  loi. 

(4)  I^  paragraphe  210.1  (13)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  adopté  par  l'article  48  du  chapitre  26 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1993,  est  modifié  par 
substitution  de  «Loi  sur  les  redevances  d'ex- 
ploitation relatives  à  l'éducation»  à  *Loi  sur  les 
redevances  d'exploitation»  aux  première  et 
deuxième  lignes. 

(5)  I^  paragraphe  210.1  (8)  de  la  Loi  sur  les 
municipalités,  tel  qu'il  existe  immédiatement 
avant  l'entrée  en  vigueur  du  paragraphe  (3), 
continue  de  s'appliquer  à  l'égard  de  la  Loi  sur 
les  redevances  d'aménagement  telle  que  cette 
loi  s'applique  aux  termes  du  paragraphe 
62  (2)  de  la  présente  loi. 

Entrée  en  vigueur  et  titre  abrégé 

73.  (1)  Sauf  disposition  contraire  du  présent 
article,  la  présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour 
que  le  lieutenant-gouverneur  fixe  par  procla- 
mation. 

(2)  Le  paragraphe  70  (1)  entre  en  vigueur  le 
jour  où  la  présente  loi  reçoit  la  sanction 
royale. 

(3)  Le  paragraphe  70  (2)  est  réputé  être  en- 
tré en  vigueur  le  1"  janvier  1997. 

(4)  lye  paragraphe  70  (3)  est  réputé  être  en- 
tré en  vigueur  le  16  novembre  1995. 

(5)  l.es  paragraphes  70  (5),  (6)  et  (7)  entrent    idem 
en  vigueur  le  jour  où  la  pré.sente  loi  reçoit  la 
sanction  royale. 

74.  I^  titre  abrégé  de  la  présente  loi  est  Loi   TUrc  abrité 
de  1997  sur  les  redevances  d'aménagement. 


Entrée  en 
vigueur 


Idem 


Idem 


Idem 


1st  session.  36to  LEGISLATURE.  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II.  1996 


I"  SESSION.  36«  LÉGISLATURE,  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II.  1996 


Bill  99 


Projet  de  loi  99 


^n  Act  to  secure  the  financial  stability 

of  the  compensation  system  for 

injured  workers,  to  promote  the 

;  prevention  of  injury  and  disease  in 

Ontario  workplaces  and  to  revise  the 

Workers'  Compensation  Act  and 

make  related  amendments  to  other 

Acts 


Loi  assurant  la  stabilité  financière  du 

régime  d'indemnisation  des 

travailleurs  blessés,  favorisant  la 

prévention  des  lésions  et  des  maladies 

dans  les  lieux  de  travail  en  Ontario  et 

révisant  la  Loi  sur  les  accidents  du 

travail  et  apportant  des  modifications 

connexes  à  d'autres  lois 


The  Hon.  A.  Witmer 

Minister  of  Labour 


L'honorable  A.  Witmer 

Ministre  du  Travail 


Government  Bill 


Projet  de  loi  du  gouvernement 


Isl  Reading 

2nd  Reading 

3rd  Reading 

Royal  Assent 


November  26.  19% 


!•*  lecture 

2*  lecture 

3'  lecture 

Sanction  royale 


26  novembre  1996 


Printed  by  the  Legislative  Assembly 
of  Ontario 


Imprimé  par  l'Assemblée  législative 
de  l'Ontario 


EXPLANATORY  NOTE 


NOTE  EXPLICATIVE 


The  Bill  repeals  ihc  Workers'  Compensation  Act  and  replaces  it 
with  the  Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1996  (set  out  as 
Schedule  A  to  the  Bill).  The  Blind  Workers'  Compensation  Act  and 
the  Workers  '  Compensation  Insurance  Act  are  also  repealed.  Conse- 
quential amendments  are  made  to  several  other  statutes. 

The  name  of  the  Workers'  Compensation  Board  is  changed,  and 
becomes  "Workplace  Safety  and  Insurance  Board".  The  name  of  the 
Workers'  Compensation  Appeals  Tribunal  is  also  changed,  and 
becomes  "Workplace  Safety  and  Insurance  Appeals  Tribunal". 

The  Workplace  Health  and  Safety  Agency,  established  under  the 
Occupational  Health  and  Safety  Act.  is  terminated  and  its  functions 
are  transferred  to  the  Workplace  Safety  and  Insurance  Board.  (See 
Part  II  of  the  new  Act.)  The  Board  is  given  additional  powers  and 
duties  relating  to  the  designation  of  safe  workplace  associations  and 
medical  clinics  and  training  centres  that  specialize  in  occupational 
health  and  safety  matters. 

The  following  are  some  of  the  changes  to  the  current  Workers  ' 
Compensation  Act  that  are  made  by  the  new  Act.  The  new  Act 
applies  with  respect  to  accidents  that  occur  on  or  after  July  1,  1997. 
(For  accidents  before  that  date,  transitional  rules  are  set  out  in  Part 
IX  of  the  new  Act.) 

The  Bill  comes  into  force  on  July  1 ,  1997. 

1 .  Workers  '  entitlement  to  benefits 

Part  III  of  the  new  Act  governs  the  entitlement  of  workers  and  the 
survivors  of  deceased  workers  to  benefits  under  the  "insurance  plan" 
(i.e..  Parts  III  to  IX  of  the  new  Act). 

Section  1 2  of  the  new  Act  sets  out  the  circumstances  in  which  workers 
are  entitled  to  benefits  for  mental  stress.  Section  1 3  governs  workers' 
entitlement  to  benefits  for  chronic  pain  (which  is  to  be  defined  in  the 
regulations)  and  permits  the  benefits  to  be  restricted  or  eliminated  in 
accordance  with  the  regulations. 

Workers  are  required  to  file  their  claim  for  benefits  under  the  insurance 
plan  as  soon  as  possible  after  they  are  injured,  and  must  do  so  within 
six  months.  Survivors  are  required  to  file  their  claim  for  benefits  as 
soon  as  possible  after  the  worker's  death,  and  must  do  so  within  six 
months.  The  Board  may  make  exceptions  to  the  deadline.  (See  section 
21  of  the  new  Act.) 

When  filing  a  claim,  workers  are  required  to  consent  to  the  disclosure 
to  their  employer  of  information  provided  by  health  professionals  con- 
cerning the  workers'  functional  abilities.  A  worker  who  does  not  give 
his  or  her  consent  may  not  be  entitled  to  benefits  under  the  insurance 
plan.  (See  subsections  2 1  (5)  and  (6)  of  the  new  Act.) 

2.  Health  care  benefits 

Part  IV  of  the  new  Act  governs  health  care  benefits  for  workers. 
Section  32  of  the  new  Act  lists  the  types  of  health  care  provided  under 
the  insurance  plan.  Injured  workers  are  required  to  co-operate  in  the 
health  care  measures  that  the  Board  considers  appropriate.  (See  section 
34  of  the  new  Act.) 


Section  37  of  the  new  Act  governs  the  provision  of  reports  by  health 
care  practitioners,  hospitals  and  health  facilities.  Health  professionals 
are  required  to  provide  the  information  prescribed  by  the  regulations 
concerning  a  worker's  functional  abilities. 


Le  projet  de  loi  abroge  la  Loi  sur  les  accidents  du  travail  t\\ 
remplace  par  la  Lui  de  1996  sur  ta  sécurité  et  l'assurance  des  i\ 
vailleurs  (Annexe  A  du  projet  de  loi).  La  Loi  sur  les  accidents  i 
travail  des  aveugles  et  la  Loi  sur  l'assurance  contre  les  accidents 
travail  sont  également  abrogées.  Des  modifications  corrélatives  <;i 
apportées  à  diverses  autres  lois. 

La  Commission  des  accidents  du  travail  devient  la  «Commits  : 
de  la  sécurité  et  de  l'assurance  des  travailleurs»  et  le  Tribunal  d'.; 
pel  des  accidents  du  travail  devient  le  «Tribunal  d'appel  de  la  léct 
lé  et  de  l'assurance  des  travailleurs». 

Il  est  mis  fin  à  l'Agence  pour  la  santé  et  la  sécurité  au  ira. 
créée  aux  termes  de  la  Loi  sur  la  santé  et  la  sécurité  au  travail,  et 
fonctions  sont  confiées  à  la  Commission  de  la  sécurité  cl  de  Vu' 
rance  des  travailleurs.  (Partie  II  de  la  nouvelle  loi.)  La  Commiss 
est  investie  de  pouvoirs  et  de  fonctions  additionnels  relativement  i' 
désignation  d'associations  pour  la  sécurité  au  travail  ainsi  que 
centres  de  formation  et  de  cliniques  médicales  qui  sont  spéciall 
dans  la  santé  et  la  sécurité  au  travail. 

Sont  énumérées  ci-dessous  certaines  des  modifications  app 
lées  à  la  Loi  sur  les  accidents  du  travail  actuelle  par  la  nouvelle 
Cette  dernière  s'applique  à  l'égard  des  accidents  qui  survicnneni 
l"  juillet  1997  ou  par  la  suite.  (Pour  les  accidents  qui  survienn 
avant  cette  date,  des  dispositions  transitoires  sont  énoncées  à 
partie  IX  de  la  nouvelle  loi.) 

Le  projet  de  loi  entre  en  vigueur  le  1"  juillet  1997. 

1 .  Droit  des  travailleurs  à  des  prestations 

La  partie  III  de  la  nouvelle  loi  régit  le  droit  des  travailleurs  ei 
survivants  des  travailleurs  décédés  à  des  prestations  dans  le  cadre  i 
«régime  d'assurance»  (c.-à-d.  les  parties  III  à  IX  de  la  nouvelle  loi 

L'article  12  de  la  nouvelle  loi  énonce  les  circonstances  dans  I 
quelles  les  travailleurs  ont  droit  à  des  prestations  relativcmeni 
stress.  L'article  13  régit  le  droit  des  travailleurs  à  des  prestaii- 
relativement  à  la  douleur  chronique  (terme  qui  doit  être  défini  d 
les  règlements)  et  permet  que  les  prestations  soient  limitées  ou  éli 
nées  conformément  aux  règlements. 

Les  travailleurs  sont  tenus  de  déposer  leur  demande  de  prestati^i 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  dès  que  possible  après  qu 
sont  blessés,  sans  toutefois  dépasser  un  délai  de  six  mois, 
survivants  sont  tenus  de  déposer  leur  demande  de  prestations  dès  t 
possible  après  le  décès  du  travailleur,  sans  toutefois  dépasser  i 
délai  de  six  mois.  La  Commission  peut  proroger  le  délai.  (Article 
de  la  nouvelle  loi.) 

Lorsqu'ils  déposent  une  demande,  les  travailleurs  sont  tenus  de  c; 
sentir  à  la  divulgation  à  leur  employeur  de  renseignemenLs  foui' 
par  les  professionnels  de  la  santé  concernant  leur  habileté  foncii 
nelle.    S'ils  n'y  consentent  pas,  ils  peuvent  ne  pas  avoir  droit  à 
prestations  dans  le  cadre  du  régime  d'assurance.  (Paragraphes  2 1 
et  (6)  de  la  nouvelle  loi.) 

2.  Prestations  en  ce  qui  a  trait  aux  soins  de  santé 

La  partie  IV  de  la  nouvelle  loi  régit  les  prestations  destinées  ; 
travailleurs  en  ce  qui  a  trait  aux  soins  de  santé.  L'article  32  àa 
nouvelle  loi  énumère  les  genres  de  soins  de  santé  qui  sont  fouis 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance.  Les  travailleurs  blessés  si 
tenus  de  collaborer  à  la  mise  en  œuvre  des  mesures  en  matièieS 
soins  de  santé  que  la  Commission  estime  appropriées.  (Article  34' 
la  nouvelle  loi.) 

L'article  37  de  la  nouvelle  loi  régit  la  présentation  de  rapports  parji 
praticiens  de  la  santé,  les  hôpitaux  et  les  établissements  de  saii- 
Les  professionnels  de  la  santé  sont  tenus  de  fournir  les  renseigr 
ments  prescrits  par  les  règlements  en  ce  qui  concerne  l'habillî 
fonctionnelle  d'un  travailleur.  j 


»*fa„ 


3  Retum  lo  work 

Pa  V  of  Ihe  new  Act  governs  the  righls  and  duties  of  workers  and 
mloycfs  with  respect  to  returning  workers  to  work.  Employers  and 
Wfci  workers  arc  required  to  co-operate  in  the  early  and  safe  return 
«fte  workers  to  work.  (Sec  section  40  of  the  new  Act.) 

V  loa  42  of  the  new  Act.  concerning  the  preparation  and  implementa- 
:  of  labour  market  re-entry  plans  for  certain  injured  workers, 
xaccs  the  provisions  of  the  current  Act  relating  to  vocational 
«biliMion. 

.   CompeiuatUm 

A  VI  of  the  new  Act  governs  payments  for  loss  of  earnings  and  other 
<.■>  nf  l.-i^scs  and  provides  death  benefits  in  respect  of  deceased 


I  for  loss  of  earnings  are  governed  by  section  43  of  the  new  Act 

mdiicplaces  sections  37  and  43  of  the  current  Act).  Under  the  new 

workers  are  entitled  to  85  per  cent  of  their  pre-injury  net  average 

ags  (less  the  amount  that  they  earn  or  are  able  to  earn  after  the 

N  ).  Under  the  current  Act,  workers  arc  entitled  to  90  per  cent  of 

it  unoum. 

P  meals  for  loss  of  retirement  income  are  governed  by  section  45  of 
(^ new  Act  (which  replaces  section  44  of  the  current  Act).  Under  the 
•f  Act  the  Board  is  required  to  set  aside  5  per  cent  of  the  payments 
la  worker  for  loss  of  earnings,  beginning  after  the  worker  has  been 
•I  ving  payments  for  loss  of  earnings  for  1 2  continuous  months.  The 
*  ia  may  contribute  an  additional  5  per  cent  from  the  payments. 


^  peaMlioa  for  non-economic  loss  is  governed  by  section  46  of  the 
m  Act;  section  47  governs  the  determination  of  the  degree  of  a 
■rker'i  permanent  impairment  (if  any).  These  provisions  replace 
1 42  of  the  current  Act.  Changes  arc  made  to  the  process  for 
;  the  degree  of  a  worker's  permanent  impairment. 

payable  to  «irvivors  of  deceased  workers  are  governed 
4S  of  the  new  Act    The  Board  may  apportion  benefits 
Ihe  worker's  spouse  and  children  in  certain  circumstances. 


of  paymaMS  uader  the  insurance  plan  and  amounts  set  out 

Act  is  (ovcraed  by  sections  49  to  52  of  the  new  Act     Most 

under  the  insurance  plan  are  increased  annually  in  accord- 

ihe  general  indexing  factor  described  in  subsection  49  (  I)  of 

rhat  indexing  factor  difTcrs  from  the  factor  used  under  the 

-i^i     Some  payments  are  increased  in  accordance  with  the 

"«dexing  factor  described  in  subsection  50  (  I  )  of  the  new  Act. 


■  craie  earnings  are  calculated  in  accordance  with  section  S3  of  the 
'  ^ct   TIk  Boani  is  required  to  lake  into  account  the  worker's 
'))ury  cmploynieM  pattern. 

fo  Boafd  records  (by  workers  and  employers)  is  governed  by 
S7 10  S9  of  the  new  Act. 

■n  and  their  obligatkmi 

!  of  the  new  Act  stipulates  what  employer»  are  required  lo 
I  in  the  insurance  plan  (and  permits  other  employers  to  apply 
>r«ki|Mi(i  is  itM  piaa).  Pan  VII  also  governs  the  nghu  and  duties 
r  iK  iMurance  plan. 

to  be  a  Schedule  I  employer  or  a  Schedule 

mu%i  notify  dM  Board  within  10  days  and 

owing  to  the  Board.  (See  section  75  of  the  new 


fy*  W  10  t2  or  the  new  Act  gowcra  *c  determination  of  the 

I  piaa  by  Sdwdule  I  employers 


3.  Retour  au  travail 

La  panic  V  dc  la  nouvelle  loi  régit  les  droits  et  obligations  des 
travailleurs  et  des  employeurs  à  l'égard  du  retour  au  travail  des 
travailleurs.  Les  employeurs  et  les  travailleurs  blessés  sont  tenus  dc 
collaborer  au  retour  au  travail  rapide  et  sans  danger  des  travailleurs. 
(Article  40  de  la  nouvelle  loi.) 

L'article  42  dc  la  nouvelle  loi,  qui  a  trait  à  la  préparation  et  à  la  mise 
en  oeuvre  de  programmes  dc  réintégration  sur  le  marché  du  travail  à 
l'intention  de  certains  travailleurs  blessés,  remplace  les  dispositions 
de  la  loi  actuelle  qui  portent  sur  la  réadaptation  professionnelle. 

4.  Indemnisation 

La  partie  VI  de  la  nouvelle  loi  régit  les  versements  pour  perte  dc 
gains  et  autres  genres  de  pertes  et  prévoit  des  prestations  dc  décès  à 
l'égard  des  travailleurs  décédés. 

Les  versements  pour  perte  de  gains  sont  régis  par  l'article  43  de  la 
nouvelle  loi,  lequel  remplace  les  articles  37  et  43  de  la  loi  actuelle. 
Aux  termes  dc  la  nouvelle  loi,  les  travailleurs  ont  droit  à  85  pour 
cent  des  gains  moyens  nets  qu'ils  touchaient  avant  que  ne  survienne 
la  lésion  (moins  le  montant  qu'ils  touchent  ou  sont  en  mesure  de 
toucher  par  la  suite).  Aux  termes  de  la  loi  actuelle,  les  travailleurs 
ont  droit  à  90  pour  cent  dc  ce  montant. 

Les  versements  pour  perte  de  revenu  de  retraite  sont  régis  par  l'arti- 
cle 45  de  la  nouvelle  loi,  lequel  remplace  l'article  44  de  la  loi 
actuelle.  Aux  termes  de  la  nouvelle  loi,  la  Commission  est  tenue  de 
mettre  en  réserve  5  pour  cent  des  versements  qui  sont  faits  à  un 
travailleur  pour  une  perte  de  gains;  elle  doit  commencer  à  le  faire  dès 
que  le  travailleur  a  reçu  des  versements  pour  la  perte  de  gains  pen- 
dant 12  mois  consécutifs.  Le  travailleur  peut  cotiser  également 
5  pour  cent  à  même  ces  versements. 

L'indemnité  pour  perte  non  Tinancière  est  régie  par  l'article  46  de  la 
nouvelle  loi.  L'article  47  régit  la  détermination  du  degré  de  défi- 
cience permanente  d'un  travailleur,  le  cas  échéant.  Ces  dispositions 
remplacent  l'article  42  de  la  loi  actuelle.  Des  modifications  sont 
apportées  au  processus  servant  à  déterminer  le  degré  de  déficience 
permanente  d'un  travailleur 

Les  prestations  de  décès  payables  aux  survivants  dc  travailleurs 
décédés  sont  régies  par  l'article  48  de  la  nouvelle  loi.  La  Commis- 
sion peut  répartir  les  prestations  entre  le  conjoint  et  les  enfants  du 
travailleur  dans  certains  cas. 

L'indexation  des  versements  qui  sont  faits  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance  et  des  montants  qui  figurent  dans  la  Loi  est  régie  par  les 
articles  49  à  52  de  la  nouvelle  loi.  La  plupart  des  versements  faits 
dans  le  cadre  du  régioK  d'assurance  sont  augmentés  une  fois  l'an 
selon  le  facteur  d'indexation  général  visé  au  paragraphe  49  (I)  de  la 
nouvelle  loi.  Ce  facteur  d'indexation  diffère  dc  celui  qu'utilise  la  loi 
actuelle.  Certains  versements  sont  augmentés  selon  le  deuxième 
facteur  d'indexation  visé  au  paragraphe  50  (  I  )  dc  la  nouvelle  loi. 

Les  gains  moyens  sont  calculés  conformément  à  l'article  53  de  la 
nouvelle  loi.  La  Commission  est  tenue  de  tenir  compte  de  toute 
tendance  de  l'emploi  qu'exerçait  le  travailleur  avant  que  ne  sur- 
vienne la  lésion. 

L'accès  aux  dossiers  dc  la  Commission  (par  les  travailleurs  et  les 
employeurs)  est  régi  par  les  articles  57  à  59  de  la  nouvelle  loi. 

5.     Employeurs  et  leurs  obligations 

La  partie  VII  dc  la  nouvelle  loi  précise  quels  employeurs  sont  tenus 
de  participer  au  régime  d'a.\surance  (et  autorise  d'autres  employeurs 
i  demander  k  y  participer).  Elle  régit  également  les  droits  et  obliga- 
tions des  employeurs  dans  le  cadre  du  régime  d'assurance. 

L'employeur  qui  cesse  d'être  un  employeur  mentionné  k  l'annexe  I 
ou  un  employeur  mentionné  i  l'annexe  2  doit  en  aviser  la  Commis- 
sion dans  les  10  jours  et  verse  prompiement  les  montants  dus  à  la 
Cofiuniuion.  (Article  75  de  la  nouvelle  loi  ) 

Les  articles  80  k  82  de  la  nouvelle  loi  régissent  la  détermination  des 
primes  payables  dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  par  les  cm- 


and  the  amounls  payable  by  Schedule  2  employers  for  the  Board's 
administralivc  expenses.  The  Board  will  notify  Schedule  I  employers 
of  their  premium  rale  and  other  details  necessary  for  the  employers  to 
calculate  the  premiums  payable  under  the  insurance  plan.  The  Board 
will  notify  Schedule  2  employers  of  the  amount  payable  to  the  Board. 
(Sec  section  85  of  the  new  Act.) 


6.  Insurance  fund 

The  name  of  the  fund  used  to  pay  compensation  under  the  current  Act 
(the  "accident  fund")  is  changed,  and  becomes  the  "insurance  fund". 
Part  VIII  of  the  new  Act  concerns  the  administration  of  the  insurance 
fund. 

7.  Decisions  of  the  Board  and  appeals  to  the  Appeals  Tribunal 

Part  XI  of  the  new  Act  sets  out  the  jurisdiction  of  the  Board  and  of  the 
Appeals  Tribunal  to  hear  and  decide  matters  under  the  new  Act  and 
governs  their  decisions  and  the  decision-making  process. 

Section  114  of  the  new  Act  makes  explicit  the  requirement  that 
workers,  survivors  and  employers  file  objections  to  decisions  by  the 
Board.  That  section  limits  the  period  within  which  objections  may  be 
filed,  and  permits  the  Board  to  make  exceptions.  A  notice  of  objection 
must  indicate  why  the  decision  is  incorrect  or  why  it  should  be  changed. 


The  jurisdiction  of  the  Appeals  Tribunal  to  hear  appeals  is  restricted. 
Section  1 1 7  of  the  new  Act  sets  out  its  jurisdiction,  and  subsection  1 1 7 
(2)  the  exceptions  to  its  jurisdiction.  (Its  existing  jurisdiction  is  set  out 
in  section  86  of  the  current  Act.)  When  making  a  decision  on  an  appeal, 
the  Appeals  Tribunal  must  apply  Board  policies.  The  Board  may 
certify  which  policies  apply  in  a  particular  case.  (See  subsections  1 1 8 
(2)  and  119  (5)  of  the  new  Act.) 

Time  limits  are  established  for  certain  Board  decisions  and  for  deci- 
sions on  appeals.  (See  subsection  1 16  (2)  and  section  120  of  the  new 

Act.) 

8.     Enforcement 

Part  XII  of  the  new  Act  sets  out  the  Board's  powers  of  examination  and 
investigation  and  governs  the  enforcement  of  payment  obligations 
under  the  new  Act.  It  also  sets  out  the  offences  under  the  new  Act. 

The  Board  acquires  additional  powers  under  the  new  Act  to  enforce 
payment  obligations  and  some  existing  powers  are  clarified.  The  addi- 
tional powers  include  the  right  to  obtain  payment  from  a  successor 
employer.  (Sec  section  1 39  of  the  new  Act.)  The  Board  is  required  to 
develop  policies  governing  the  exercise  of  some  new  powers. 


9.     Administration  of  the  new  Act 

Part  XIII  of  the  new  Act  sets  out  the  corporate  structure  and  powers  of 
the  Board  and  the  structure  and  powers  of  the  Appeals  Tribunal.  New 
conflict  of  interest  rules  are  established  with  respect  to  investments 
held  by  certain  members  of  the  board  of  directors  of  the  Board  and  by 
the  chair  of  the  Appeals  Tribunal.  (See  subsections  1 56  (8)  to  (  1 1  )  and 
168  (7)  of  the  new  Act.) 

The  Office  of  the  Worker  Adviser  and  the  Office  of  the  Employer 
Adviser  are  continued  and  the  scope  of  their  mandate  is  changed.  The 
Ministry  of  Labour  will  review  the  functions  and  operations  of  each 
office  before  January  1 ,  1 999  and  determine  whether  there  is  a  continu- 
ing need  for  the  office.  (See  section  171  of  the  new  Act.) 


ployeurs  mentionnés  à  l'annexe  1  ainsi  que  des  montants  payablti 
par  les  employeurs  mentionnés  à  l'annexe  2  pour  couvrir  les  fra^ 
d'administration  de  la  Commission.  Celle-ci  avise  les  employeur 
mentionnés  à  l'annexe  I  de  leur  taux  de  primes  et  des  autres  rense 
gnements  dont  ils  ont  besoin  pour  calculer  les  primes  qu'ils  lo 
tenus  de  verser  dans  le  cadre  du  régime  d'assurance.  Elle  aviie  \> 
employeurs  mentionnés  à  l'annexe  2  du  montant  qu'ils  sont  tenuK 
lui  verser.  (Article  85  de  la  nouvelle  loi.) 

6.  Caisse  d'assurance 

La  caisse  des  accidents,  qui  sert  au  versement  d'indemnités  ai 
termes  de  la  loi  actuelle,  devient  la  «caisse  d'as.surance».  La  pan 
VIII  de  la  nouvelle  loi  traite  de  l'administration  de  la  caisse  d'assi 
rance. 

7.  Décisions  de  la  Commission  et  appels  devant  le  Tribunal  d'app. 

La  partie  XI  de  la  nouvelle  loi  énonce  la  compétence  qu'ont 
Commission  et  le  Tribunal  d'appel  d'entendre  des  questions  ai 
termes  de  la  nouvelle  loi  et  d'en  décider,  et  régit  leurs  décisions  ain 
que  le  processus  décisionnel. 

L'article  114  de  la  nouvelle  loi  énonce  l'exigence  selon  laquelle  !■ 
travailleurs,  les  survivants  et  les  employeurs  doivent  déposer  i 
avis  d'opposition  aux  décisions  de  la  Commission.  Cet  article  inc 
que  le  délai  dans  lequel  un  avis  d'opposition  peut  être  déposé 
autorise  la  Commission  à  le  proroger.  L'avis  d'opposition  doit  prtt 
ser  pour  quelle  raison  la  décision  est  incorrecte  ou  devrait  être  moc 
fiée. 

La  compétence  qu'a  le  Tribunal  d'appel  d'entendre  des  appels  c 
limitée.  L'article  117  de  la  nouvelle  loi  énonce  sa  compétence  ei 
paragraphe  117  (2),  les  exceptions  auxquelles  elle  est  assujettie.  (: 
compétence  actuelle  est  énoncée  à  l'article  86  de  la  loi  actuellV 
Lorsqu'il  rend  une  décision  à  la  suite  d'un  appel,  le  Tribunal  d'apf 
doit  appliquer  les  politiques  de  la  Commission.  Celle-ci  peut  cer 
fier  quelles  politiques  s'appliquent  dans  un  cas  donné.  (Paragraph 
118  (2)  et  1 19  (5)  de  la  nouvelle  loi.) 

Des  délais  sont  prévus  pour  certaines  décisions  de  la  Commission 
pour  les  décisions  rendues  à  la  suite  d'un  appel.  (Paragraphe  I16( 
et  article  120  de  la  nouvelle  loi.) 

8.  Exécution 

La  partie  XII  de  la  nouvelle  loi  énonce  les  pouvoirs  d'examen  j 
d'enquête  de  la  Commission  et  régit  l'exécution  des  obligatic 
prévues  par  la  nouvelle  loi  en  matière  de  versement.  Elle  énon 
également  les  infractions  prévues  par  la  nouvelle  loi. 

La  Commission  est  investie  de  pouvoirs  additionnels  aux  termes 
la  nouvelle  loi  pour  ce  qui  est  de  l'exécution  des  obligations  | 
matière  de  versement  et  certains  pouvoirs  existants  sont  précistl 
Les  pouvoirs  additionnels  comprennent  le  droit  d'obtenir  des  veri' 
ments  d'un  employeur  qui  succède.  (Article  139  de  la  nouvelle  lo 
La  Commission  est  tenue  d'élaborer  des  politiques  régissant  Vex' 
cice  de  certains  nouveaux  pouvoirs. 

9.  Application  de  la  nouvelle  loi 

La  partie  XIII  de  la  nouvelle  loi  énonce  la  structure  et  les  pouvo 
relatifs  à  la  personnalité  morale  de  la  Commission  et  ceux  du  T 
bunal  d'appel.  De  nouvelles  règles  sont  établies  en  matière 
conflit  d'intérêts  à  l'égard  des  placements  détenus  par  certains  mei: 
bres  du  conseil  d'administration  de  la  Commission  et  par  le  préside 
du  Tribunal  d'appel.  (Paragraphes  156  (8)  à  (II)  et  168  (7)  de 
nouvelle  loi.) 

Le  Bureau  des  conseillers  des  travailleurs  et  le  Bureau  des  consc 
1ers  du  patronat  sont  maintenus  et  leur  mandat  est  modifié, 
ministère  du  Travail  examinera  les  fonctions  et  les  activités  de  c\ 
que  bureau  avant  le  I"  janvier  1999  et  décidera  s'il  est  nécessaire 
le  maintenir.  (Article  171  de  la  nouvelle  loi.) 


lit 


Bill  99 


1996         Projet  de  loi  99 


1996 


An  Act  to  secure  the  fînancial  stability 

of  the  compensation  system  for 

injured  workers,  to  promote  the 

prevention  of  injury  and  disease  in 

Ontario  workplaces  and  to  revise  the 

Workers'  Compensation  Act  and 

make  related  amendments  to  other 

Acts 


Loi  assurant  la  stabilité  financière  du 

régime  d'indemnisation  des 

travailleurs  blessés,  favorisant  la 

prévention  des  lésions  et  des  maladies 

dans  les  lieux  de  travail  en  Ontario  et 

révisant  la  Loi  sur  les  accidents  du 

travail  et  apportant  des  modiFications 

connexes  à  d'autres  lois 


Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Legislative  Assembly  of  the 
Province  of  Ontario,  enacts  as  follows: 

WORKPLACE  SAFETY  AND  INSURANCE 
ACT,  1996 

1.  The  Workplace  Safety  and  Insurance  Act, 
1996,  as  set  out  in  Schedule  A  to  this  Act,  is 
enacted. 

OCCUPATIONAL  HEALTH  AND  SAFETY 
ACT 

2.  (I)  The  definition  of  "Agency"  in  subsec- 
tion 1  (1)  or  the  Occupational  Health  and 
Safety  Act  is  repealed. 

(2)  The  derinition  of  "certified  member"  in 
subsection  1  (I  )  of  the  Act  is  repealed  and  the 
rdlowinK  substituted: 

certified  member"  means  a  committee  mem- 
ber who  is  certified  by  the  Workplace 
Safety  and  Insurance  Board  under  the 
Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996. 
("membre  agréé") 

(3)  The  definition  of  "occupational  illness" 
in  mbMction  1  (I )  of  the  Act,  as  amended  by 
the  Stalatcs  of  Ontario,  1994,  chapter  24,  sec- 
tioa  35,  is  further  amended  by  striking  out 
"«s  defined  by  the  Workers'  Compensation 
Aef'  at  the  end  thereof  and  substituting  "for 
which  a  worker  Is  entitled  to  bencfiLs  under 
the  Workplace  Safety  and  Insurance  Act, 
1996". 

(4)  SubMction  12  (1)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "For  workplaces  to  which  the 
Workers'  Compensation  Act  applies,  the 
Workers'  Compensation  Board"  at  the  begin- 
ning and  substituting  "For  workplaces  to 
which  the  insurance  plan  established  under 
the  Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consentement 
de  l'Assemblée  législative  de  la  province  de 
l'Ontario,  édicté  : 

LOI  DE  1996  SUR  LA  SÉCURITÉ  ET 
L'ASSURANCE  DES  TRAVAILLEURS 

1.  La  Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assu- 
rance des  travailleurs,  telle  qu'elle  figure  à 
l'annexe  A  de  la  présente  loi,  est  édictée. 

LOI  SUR  LA  SANTÉ  ET  LA  SÉCURITÉ 
AU  TRAVAIL 

2.  (1)  La  définition  de  «Agence»  au  para- 
graphe 1  (1)  de  la  Loi  sur  la  santé  et  la  sécuri- 
té au  travail  est  abrogée. 

(2)  La  définition  de  «membre  agréé»  au  pa- 
ragraphe 1  (I)  de  la  Loi  est  abrogée  et  rem- 
placée par  ce  qui  suit  : 

«membre  agréé»  Membre  du  comité  agréé 
par  la  Commission  de  la  sécurité  et  de  l'as- 
surance des  travailleurs  en  vertu  de  la  Loi 
de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance  des 
travailleurs,  («certified  member») 

(3)  La  définition  de  «maladie  profession- 
nelle» au  paragraphe  1  (1)  de  la  Imï,  telle 
qu'elle  est  modifiée  par  l'article  35  du  chapi- 
tre 24  des  I.,ois  de  l'Ontario  de  1994,  est  modi- 
fiée de  nouveau  par  substitution,  à  «au  sens 
de  la  Imï  sur  les  accidents  du  travail»  à  la  fin, 
de  «il  l'égard  desquelles  le  travailleur  a  droit 
à  des  prestations  aux  termes  de  la  Ijoi  de  1996 
sur  la  sécurité  et  l'assurance  des  travaille urt; 

(4)  Ijt  paragraphe  12  (1)  de  la  l^M  est  modi- 
fié par  substitution,  à  «Dans  le  cas  des  lieux 
de  travail  régis  par  la  l^oi  sur  les  accidents  du 
travail,  la  Commission  des  accidents  du  tra- 
vail» au  début,  de  «Dans  le  cas  des  lieux  de 
travail  auxquels  s'applique  le  régime  d'assu- 
rance créé  aux  termes  de  la  Ijoi  de  1996  sur  la 


Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Occupational  Health  and  Safety  Act  Loi  sur  la  santé  et  la  sécurité  au  travail 


Sec  ./art.  2(41 


Contribution 
10  defray 
cost 


Same 


applies,  the  Workplace  Safety  and  Insurance 
Board". 

(5)  Section  13  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  OnUrio,  1995,  chapter  5,  section 

28,  is  repealed. 

(6)  Section  14  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1995,  chapter  5,  section 

29,  is  repealed. 

(7)  Section  15  of  the  Act  is  repealed. 

(8)  Section  16  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1995,  chapter  5,  section 

30,  is  repealed. 

(9)  Section  17  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1995,  chapter  5,  section 

31,  is  repealed. 

(10)  Sections  18  and  19  of  the  Act  are 
repealed. 

(11)  Section  22  of  the  Act  is  repealed  and 
the  following  substituted: 

22.  (1)  The  Workplace  Safety  and  Insur- 
ance Board  shall  require  Schedule  1  and 
Schedule  2  employers  under  the  Workplace 
Safety  and  Insurance  Act,  1996  to  make  pay- 
ments to  defray  the  cost  of  administering  this 
Act  and  the  regulations.  The  Lieutenant  Gov- 
ernor in  Council  may  fix  the  total  payment  to 
be  made  by  all  employers  for  that  purpose. 


(2)  The  Workplace  Safety  and  Insurance 
Board  shall  remit  the  money  collected  from 
employers  under  this  section  to  the  Minister 
of  Finance. 

(12)  Subsection  52  (2)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "Workers'  Compensation 
Board"  in  the  fifth  line  and  substituting 
"Workplace  Safety  and  Insurance  Board". 

(13)  Subsection  52  (3)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "Workers'  Compensation 
Board"  in  the  sixth  and  seventh  lines  and  sub- 
stituting "Workplace  Safety  and  Insurance 
Board". 

(14)  Clause  65  (1)  (b)  of  the  Act,  as 
re-enacted  by  the  Statutes  of  Ontario,  1995, 
chapter  5,  section  32,  is  revoked. 

(15)  Subsection  65  (1)  of  the  Act,  as 
amended  by  the  Statutes  of  Ontario  1995, 
chapter  5,  section  32,  is  further  amended  by 
adding  "or"  at  the  end  of  clause  (d),  by  strik- 
ing out  "or"  at  the  end  of  clause  (e)  and  by 
repealing  clause  (f). 


Coût 
d'applio 


sécurité  et  l'assurance  des  travailleurs,  la 
Commission  de  la  sécurité  et  de  l'assurance 
des  travailleurs». 

(5)  L'article  13  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modi- 
fié par  l'article  28  du  chapitre  5  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1995,  est  abrogé. 

(6)  L'article  14  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modi- 
fié par  l'article  29  du  chapitre  5  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1995,  est  abrogé. 

(7)  L'article  15  de  la  Loi  est  abrogé. 

(8)  L'article  16  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modi- 
fié par  l'article  30  du  chapitre  5  des  lois  de 
l'Ontario  de  1995,  est  abrogé. 

(9)  L'article  17  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modi- 
fié par  l'article  31  du  chapitre  5  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1995,  est  abrogé. 

(10)  Les  articles  18  et  19  de  la  Loi  sont 
abrogés. 

(11)  L'article  22  de  la  Loi  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

22.  (1)  La  Commission  de  la  sécurité  et  de 
l'assurance  des  travailleurs  exige  des  em- 
ployeurs mentionnés  à  l'annexe  1  et  de  ceux 
mentionnés  à  l'annexe  2  aux  termes  de  la  Loi 
de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance  des 
travailleurs  qu'ils  fassent  des  paiements  pour 
couvrir  le  coût  d'application  de  la  présente 
loi  et  des  règlements.  Le  lieutenant-gouver- 
neur en  conseil  peut  fixer  le  montant  total  que 
les  employeurs  doivent  payer  à  cette  fin. 

(2)  La  Commission  de  la  sécurité  et  de    'dem 
l'assurance  des  travailleurs  verse  au  ministre 
des  Finances  les  sommes  perçues  des  em- 
ployeurs aux  termes  du  présent  article. 

(12)  Le  paragraphe  52  (2)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  substitution,  à  «Commission  des  ac- 
cidents du  travail»  à  la  septième  ligne,  de 
«Commission  de  la  sécurité  et  de  l'assurance 
des  travailleurs». 

(13)  Le  paragraphe  52  (3)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  substitution,  à  «Commission  des  ac- 
cidents du  travail»  à  la  fin,  de  «Commission 
de  la  sécurité  et  de  l'assurance  des  travail- 
leurs». 

(14)  L'alinéa  65  (1)  b)  de  la  Loi,  tel  qu'il  est 
adopté  de  nouveau  par  l'article  32  du  chapi- 
tre 5  des  Lois  de  l'Ontario  de  1995,  est  abro- 
gé. 

(15)  Le  paragraphe  65  (1)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  modifié  par  l'article  32  du  chapitre  5 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1995,  est  modifié  de 
nouveau  par  abrogation  de  l'alinéa  f). 


ec7art.2(16) 


REFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Occupational  Health  and  Safety  Ad 


Projet  99 


Loi  sur  la  santé  et  la  sécurité  au  travail 


.1  1996 


(16)  Paragraph  15  of  subsection  70  (2)  of 
Um  Act  is  repealed. 

CONSEQUENTIAL  AMENDMENTS 

3.  Section  115  of  the  County  of  Oxford  Act 
is  amended  by  striking  out  "for  the  purposes 
of  the  Workers'  Compensation  Act"  in  the 
fourth  and  nflh  lines  and  substituting  '^or  the 
purposes  of  the  insurance  plan  established 
under  the  Workplace  Safety  and  Insurance 
Act,  1996". 

4.  Section  114  of  the  District  Municipality 
of  Sfuskoka  Act  is  amended  by  striking  out 
"for  the  purposes  of  the  Workers'  Compensa- 
tion AcC  in  the  fourth  and  fifth  lines  and  sub- 
stituting "for  the  purposes  of  the  insurance 
plan  established  under  the  Workplace  Safety 
and  Insurance  Act,  1996". 

5.  Paragraph  9  of  subsection  8  (1)  of  the 
Education  Act  is  repealed  and  the  following 
substituted: 

9.  Prescribe  the  conditions  under  which 
and  the  terms  upon  which  pupils  of 
boards  shall  be  deemed  to  be  workers 
for  the  purposes  of  the  insurance  plan 
established  under  the  Workplace  Safety 
and  Insurance  Act,  1996.  deem  pupils 
to  be  workers  for  those  purposes  and 
require  a  board  to  reimburse  Ontario 
for  payments  made  by  Ontario  under 
the  insurance  plan  in  respect  of  such  a 
pupil. 

6.  Subsection  4  (3)  of  the  Fire  Marshals  Act 
b  amended  by  striking  out  "for  the  purposes 
of  the  Workers'  Compensation  Act"  in  the 
third,  fourth  and  fifth  lines  and  substituting 
"for  the  purposes  of  the  insurance  plan  estab- 
lished under  the  Workplace  Safety  and  Insur- 
ance Act,  1996. 


7.  SabMction  11.2  (2)  of  Uie  Healih  Insur- 
ance Act,  as  enacted  by  the  Statutes  of  Onta- 
rio, 1996,  chapter  1,  Schedule  H,  section  8,  is 
amended  by  striking  out  "Workers'  Compen- 
sation Act"  in  the  Mcood  and  third  lines  and 
«ubstituting  "insanuKC  plan  established 
under  the  Workplace  S<tfety  and  Insurance 
Act,  1996  or  undcr'\ 

t.  The  dcfioittoo  of  "because  of  handicap" 
ia  mbicction  10  (1)  of  the  Human  Rights 
Code,  as  amended  by  the  Statutes  of  Ontario, 
199.1.  chapter  27,  Srhi-dule,  u  further 
amended  by  striking  out  "under  the  Workers' 
ComptniatioH  Aef  at  the  end  of  clauac  (c) 
tmk  nibktituting  "under  the  iawrance  plan 


(16)  La  disposition  15  du  paragraphe  70  (2) 
de  la  Loi  est  abrogée. 

MODIFICATIONS  CORRÉLATIVES 

3.  L'article  115  de  la  Loi  sur  le  comté  d'Ox- 
ford est  modifié  par  substitution,  à  «pour 
l'application  de  la  Loi  sur  les  accidents  du 
travail»  aux  sixième  et  septième  lignes,  de 
«pour  l'application  du  régime  d'assurance 
créé  aux  termes  de  la  Loi  de  1996  sur  la  sécu- 
rité et  l'assurance  des  travailleurs*. 

4.  L'article  114  de  la  Loi  sur  la  municipalité 
de  district  de  Muskoka  est  modifié  par  substi- 
tution, à  «pour  l'application  de  la  Loi  sur  les 
accidents  du  travail»  aux  septième  et  huitième 
lignes,  de  «pour  l'application  du  régime  d'as- 
surance créé  aux  termes  de  la  Loi  de  1996  sur 
la  sécurité  et  l'assurance  des  travailleurs». 

5.  La  disposition  9  du  paragraphe  8  (1)  de 
la  Loi  sur  l'éducation  est  abrogée  et  rempla- 
cée par  ce  qui  suit  : 

9.  Imposer  les  conditions  et  modalités  en 
vertu  desquelles  des  élèves  de  conseils 
sont  réputés  des  travailleurs  pour  l'ap- 
plication du  régime  d'assurance  créé 
aux  termes  de  la  Loi  de  1996  sur  la 
sécurité  et  l'assurance  des  travailleurs. 
considérer  des  élèves  comme  des  tra- 
vailleurs à  cette  fin,  et  exiger  qu'un 
conseil  rembourse  à  l'Ontario  les  paie- 
ments que  l'Ontario  a  faits  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  à  l'égard 
d'un  tel  élève. 

6.  I^e  paragraphe  4  (3)  de  la  Loi  sur  Us 
commissaires  des  incendies  est  modifié  par 
substitution,  à  «pour  l'application  de  la  Loi 
sur  les  accidents  du  travail»  aux  troisième  et 
quatrième  lignes,  de  «pour  l'application  du 
régime  d'assurance  créé  aux  termes  de  la  Loi 
de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance  des  tra- 
vailleurs». 

7.  l.*  paragraphe  11.2  (2)  de  la  Loi  sur  l'as- 
surance-santé, tel  qu'il  est  adopté  par  l'article 
8  de  l'annexe  H  du  chapitre  1  des  \aàs  de 
l'Ontario  de  1996,  est  modifié  par  substitu- 
tion, i  «en  vertu  de  la  ImI  sur  les  accidents  du 
travail,»  aux  deuxième  et  tntisième  lignes,  de 
«dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  créé 
aux  termes  de  la  ImI  de  1996  sur  la  sécurité  tt 
l'assurance  des  travailleurs  ou  en  vertu». 

8.  i.ji  définition  de  «à  cause  d'un  handi- 
cap» au  paragraphe  10  (I)  du  Code  des  droits 
de  la  personne,  telle  qu'elle  est  modifiée  par 
l'annexe  du  chapitre  27  des  l^iis  de  l'Ontario 
de  1993,  est  modifiée  de  nouveau  par  sul>sti- 
tution,  à  «en  vertu  de  la  Loi  sur  les  accidents 
du  travail»  h  la  fin  de  l'alinéa  e),  de  «dam  le 
cadre  du  régime  d'assurance  créé  aux  termes 


application 
de  la  lj>i  de 
1996  sur  la 
sécurité  et 
l 'assurance 
des 
travailleurs 


Bill  99 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sec. /an. 


Consequential  Amendments 


Modifications  corrélatives 


established  under  the  Workplace  Safety  and 
Insurance  Act,  1996". 

9.  (1)  Subsection  267  (2)  of  the  Insurance 
Act  is  amended  by  striking  out  'hinder  the 
Workers'  Compensation  Acf  in  the  third  line 
and  substituting  "under  the  insurance  plan 
established  under  the  Workplace  Safety  and 
Insurance  Act,  1996". 

(2)  Subsection  267  (3)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "for  the  purpose  of  determin- 
ing a  person's  entitlement  to  compensation 
under  subsection  10  (2)  of  the  Workers  '  Com- 
pensation Act"  in  the  second,  third,  fourth 
and  fifth  lines  and  substituting  "for  the  pur- 
pose of  determining  a  person's  entitlement  to 
benefits  under  subsection  30  (6)  of  the  Work- 
place Safety  and  Insurance  Act,  I996'\ 

(3)  SubsecUon  267  (5)  of  the  Act  is 
amended, 

(a)  by  striking  out  "Workers'  Compensa- 
tion Board"  in  the  first  line  and  in  the 
fourth  and  fifth  lines  and  substituting 
in  each  case  "Workplace  Safety  and 
Insurance  Board";  and 

(b)  by  striking  out  "indemnité"  in  the  fifth 
line  and  in  the  eighth  line  of  the  French 
version  and  substituting  in  each  case 
"prestation". 

10.  (1)  Clause  8  (2)  (e)  of  the  Legislative 
Assembly  Act  is  amended  by  striking  out  "the 
Workers'  Compensation  Board"  in  the  eighth 
and  ninth  lines  and  substituting  "the  Work- 
place Safety  and  Insurance  Board". 

(2)  Section  102  of  the  Act  is  amended  by 
striking  out  "within  the  meaning  and  for  the 
purposes  of  the  Workers'  Compensation  Act" 
in  the  third,  fourth  and  Fifth  lines  and  substi- 
tuting "for  the  purposes  of  the  insurance  plan 
established  under  the  Workplace  Safety  and 
Insurance  Act,  1996". 

11.  Section  276  of  the  Municipality  of  Met- 
ropolitan Toronto  Act  is  amended  by  striking 
out  "for  the  purposes  of  the  Workers'  Com- 
pensation Acf  in  the  fifth  and  sixth  lines  and 
substituting  "for  the  purposes  of  the  insur- 
ance plan  established  under  the  Workplace 
Safety  and  Insurance  Act,  1996". 

12.  Subsection  55  (3)  of  the  Police  Services 
Act  is  amended  by  striking  out  "For  the  pur- 
pose of  the  Workers'  Compensation  Act'  in 
the  first  and  second  lines  and  substituting 
"For    the    purposes   of   the   insurance    plan 


de  la  Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs». 

9.  (1)  Le  paragraphe  267  (2)  de  la  Loi  sur 
les  assurances  est  modifié  par  substitution,  à 
«aux  termes  de  la  Loi  sur  les  accidents  du 
travail»  aux  troisième  et  quatrième  lignes,  de 
«dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  créé 
aux  termes  de  la  Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et 
l'assurance  des  travailleurs». 

(2)  Le  paragraphe  267  (3)  de  la  I^oi  est  mo- 
difié par  substitution,  à  «en  vue  d'établir  l'in- 
demnité à  laquelle  la  personne  a  droit  aux 
termes  du  paragraphe  10  (2)  de  la  Loi  sur  les 
accidents  du  travail»  aux  quatre  dernières  li- 
gnes, de  «en  vue  de  déterminer  les  prestations 
auxquelles  la  personne  a  droit  aux  termes  du 
paragraphe  30  (6)  de  la  Loi  de  1996  sur  la 
sécurité  et  l'assurance  des  travailleurs». 

(3)  Le  paragraphe  267  (5)  de  la  Loi  est  mo- 
difié : 

a)  par  substitution,  à  «Commission  des 
accidents  du  travail»  aux  première  et 
deuxième  lignes  et  aux  cinquième  et 
sixième  lignes,  de  «Commission  de  la 
sécurité  et  de  l'assurance  des  travail- 
leurs»; 

b)  par  substitution,  à  «indemnité»  à  la 
cinquième  et  à  la  huitième  ligne  de  la 
version  française,  de  «prestation». 

10.  (1)  L'alinéa  8  (2)  e)  de  la  Loi  sur  l'As- 
semblée législative  est  modifié  par  substitu- 
tion, à  «Commission  des  accidents  du  travail» 
aux  dixième  et  onzième  lignes,  de  «Commis- 
sion de  la  sécurité  et  de  l'assurance  des  tra- 
vailleurs». 

(2)  L'article  102  de  la  Loi  est  modifié  par 
substitution,  à  «au  sens  de  la  Loi  sur  les  acci- 
dents du  travail  et  pour  l'application  de 
celle-ci»  aux  troisième,  quatrième  et  cin- 
quième lignes,  de  «pour  l'application  du  ré- 
gime d'assurance  créé  aux  termes  de  la  Loi  de 
1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance  des  travail- 
leurs». 

11.  L'article  276  de  la  Loi  sur  la  municipali- 
té de  la  communauté  urbaine  de  Toronto  est 
modifié  par  substitution,  à  «pour  l'applica- 
tion de  la  Loi  sur  les  accidents  du  travail»  aux 
huitième,  neuvième  et  dixième  lignes,  de 
«pour  l'application  du  régime  d'assurance 
créé  aux  termes  de  la  Loi  de  1996  sur  la  sécu- 
rité et  l'assurance  des  travailleurs». 

12.  Le  paragraphe  55  (3)  de  la  Loi  sur  les 
services  policiers  est  modifié  par  substitution, 
à  «Pour  l'application  de  la  Loi  sur  les  acci- 
dents du  travail»  aux  première  et  deuxième 
lignes,  de  «Pour  l'application  du  régime  d'as- 


:Jan.  12 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL  Projet  99 

Consequential  Amendments  Modifications  corrélatives 


established  under  the  Workplace  Safety  and 
Insurance  Act,  199S". 

13.  Subsection  116  (3)  of  the  Power  Corpo- 
ration Act  is  repealed  and  the  following  sub- 
stituted: 

««  (3)  If  a  municipal  corporation  or  municipal 

""■""^  commission  is  a  Schedule  1  employer  for  the 
***^  purposes  of  the  insurance  plan  established 
under  the  Workplace  Safety  and  Insurance 
Act.  1996  and  is  paying  premiums  under  that 
plan,  it  is  not  necessary  for  it  to  maintain 
insurance  against  liability  for  bodily  injury  to 
its  employees. 

14.  Subsection  2  (1)  of  the  Proceedings 
Against  the  Crown  Act  is  amended  by  striking 
out  "the  Workers'  Compensation  AcC  in  the 
eleventh  and  twelfth  lines  and  substituting 
''the  Workplace  Safety  and  Insurance  Act, 
1996". 

15.  Section  137  of  the  Regional  Municipal- 
ities Act  is  amended  by  striking  out  "for  the 
purposes  of  the  Workers'  Compensation  Act" 
in  the  fifth  and  sixth  lines  and  substituting 
"for  the  purposes  of  the  insurance  plan  estab- 
lished under  the  Workplace  Safety  and  Insur- 
ance Act,  1996". 

16.  Subsection  2.1  (10)  of  the  Retail  Sales 
Tax  Act,  as  enacted  by  the  Statutes  of  Ontario, 
1994,  chapter  13,  section  3,  is  amended  by 
striking  out  "the  Workers'  Compensation  Acf' 
in  the  nrth  and  sixth  lines  and  substituting 
**tlie  Workplace  Safety  and  Insurance  Act, 
1996". 

17.  Section  2  of  the  War  Veterans  Burial 
Act  is  amended  by  striking  out  "under  clause 
35  (I)  (a)  of  the  Workers'  Compensation  AcC 
in  the  seventh  and  eighth  lines  and  substitut- 
ing "under  subsection  48  (23)  of  the  Work- 
place Safety  and  Insurance  Act,  1996". 


REPEALS,  COMMENCEMENT  AND 
SHORT  TITLE 

18.  The  following  are  repealed: 


1.  The  Blind  Workers  '  Compensation  Act. 

2.  The    Witrken'    Compensation   Act,    as 
■nwodcd   by   the  Statutes  of  Ontario 

1993,  chapter  10,  section  55,  1993, 
ckapter  27.  Schedule.  1993,  chapter  38, 
wctioa  71,  1994.  chapter  8,  nection  37. 

1994,  chapter  24.  «ecliom  1  to  34.  1994, 
dMpter  2S,  »ection  86,  1994,  chapter 
27,  wctioa  43  and  1995.  chapter  S,  ace* 

lis  27. 


surance  créé  aux  termes  de  la  Loi  de  1996  sur 
la  sécurité  et  l'assurance  des  travailleurs». 

13.  Le  paragraphe  1 16  (3)  de  la  Loi  sur  la 
Société  de  l'électricité  est  abrogé  et  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

(3)  La  municipalité  ou  commission  muni- 
cipale qui  est  un  employeur  mentionné  à  l'an- 
nexe I  pour  l'application  du  régime  d'assu- 
rance créé  aux  termes  de  la  Loi  de  1996  sur 
la  sécurité  et  l'assurance  des  travailleurs  et 
qui  verse  des  primes  dans  le  cadre  de  ce  ré- 
gime n'est  pas  tenue  de  souscrire  l'assurance- 
responsabilité  civile  contre  les  blessures  cor- 
porelles subies  par  ses  employés. 

14.  Le  paragraphe  2  (1)  de  la  Loi  sur  les 
instances  introduites  contre  la  Couronne  est 
modifié  par  substitution,  à  «la  Loi  sur  les  ac- 
cidents du  travail»  à  la  dix-huitième  ligne,  de 
«la  Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs». 

15.  L'article  137  de  la  Loi  sur  les  municipa- 
lités régionales  est  modifié  par  substitution,  à 
«pour  Papplication  de  la  Loi  sur  les  accidents 
du  travail»  aux  huitième  et  neuvième  lignes, 
de  «pour  l'application  du  régime  d'assurance 
créé  aux  termes  de  la  Loi  de  1996  sur  la  sécu- 
rité et  l'assurance  des  travailleurs». 

16.  Le  paragraphe  2.1  (10)  de  la  Loi  sur  la 
taxe  de  vente  au  détail,  tel  qu'il  est  adopté  par 
l'article  3  du  chapitre  13  des  Lois  de  l'Onta- 
rio de  1994,  est  modifie  par  substitution,  à  «la 
l^i  sur  les  accidents  du  travail»  aux  sixième  et 
septième  lignes,  de  «la  Loi  de  1996  sur  la  sécu- 
rite  et  l'assurance  des  travailleurs». 

17.  L'article  2  de  la  Loi  sur  la  sépulture  des 
anciens  combattants  est  modifié  par  substitu- 
tion, à  «aux  termes  de  l'alinéa  35  (1)  a)  de  la 
lu}i  sur  les  accidents  du  travail»  aux  trois  der- 
nières lignes,  de  «aux  termes  du  paragraphe 
48  (23)  de  la  Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et 
l'assurance  des  travailleurs». 

ABROGATIONS,  ENTRÉE  EN  VIGUEUR 
ET  TITRE  ABRÉGÉ 

18.  I>cs  disposition.4  et  lois  suivantes  sont 
abrogées  : 

1.  1^  Loi  sur  les  accidents  de  travail  des 
aveugUt. 

2.  La  Loi  sur  les  accidents  du  travail,  telle 
qu'elle  est  modinée  par  l'article  55  du 
chapitre  10.  l'annexe  du  chapitre  27  et 
l'article  71  du  chapitre  .38  des  I.ois  de 
l'Ontario  de  1993,  par  l'article  .37  du 
chapitre  8,  les  articles  I  ii  34  du  chapi- 
tre 24.  l'article  86  du  chapitre  25  et 
l'article  43  du  chapitre  27  des  l.ois  de 
l'Ontario  de  1994  et  par  les  articles  I  à 


Cas  où 
l'assurance 
n'est  pas 
nécessaire 


Abrogalkmii 


811199 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Repeals,  Commencement  and  Short  Title 


Sec/art.  II 


Abrogations,  entrée  en  vigueur  et  titre  abrégé 


Commence- 
ment 

Short  title 


3.  The  Workers'  Compensation  Insurance 
Ad. 

4.  Section  55  of  the  Insurance  Statute  Law 
Amendment  Act,  1993. 

5.  Section   71    of  the   Crown   Employees 
Collective  Bargaining  Act,  1993. 


6.  Section  37  of  the  Employer  Health  Tax 
Amendment  Act,  1994. 


7.  The  Workers'  Compensation  and  Occu- 
pational Health  and  Safety  Amendment 
Act,  1994. 

8.  Section  86  of  the  Crown  Forest  Sustain- 
ability  Act,  1994. 

9.  The  Workers'  Compensation  and  Occu- 
patiotutl  Health  arid  Safety  Amendment 
Act,  I99S. 

19.  This  Act  comes  into  force  on  July  1, 
1997. 

20.  The    short    title    of   this    Act    is    the 
Workers'  Compensation  Reform  Act,  1996. 


11  du  chapitre  5  des  Lois  de  TOntario 
de  1995. 

3.  La  Loi  sur  l'assurance  contre  les  acci- 
dents du  travail. 

4.  L'article  55  de  la  Loi  de  1993  modifiant 
les  lois  concernant  les  assurances. 

5.  L'article  71  de  la  Loi  de  1993  sur  la 
négociation  collective  des  employés  de  la 
Couronne. 

6.  L'article  37  de  la  Loi  de  1994  modifiant 
la  Loi  sur  l'impôt  prélevé  sur  les  em- 
ployeurs relatif  aux  services  de  santé. 

7.  La  Loi  de  1994  modifiant  la  Loi  sur  les 
accidents  du  travail  et  la  Loi  sur  la  santé 
et  la  sécurité  au  travail. 

8.  L'article  86  de  la  Loi  de  1994  sur  la 
durabilité  des  forêts  de  la  Couronne, 

9.  La  Loi  de  1995  modifiant  la  Loi  sur  les 
accidents  du  travail  et  la  Loi  sur  la  santé 
et  la  sécurité  au  travail. 

19.   La   présente   loi  entre  en   vigueur  le     Entrée  ta 
1"  juillet  1997.  *'8"*" 


20.  Le  titre  abrégé  de  la  présente  loi  est  Loi 
de  1996  portant  réforme  de  la  Loi  sur  les  acci- 
dents du  travail. 


Titre  abr^ 


iiedVannexe  A 


RÉFORME  DE  UV  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l 'assurance 
des  travailleurs 


SCHEDULE A 

WORKPLACE  SAFETY  AND  INSURANCE 

ACT,  19% 


ANNEXE  A 

LOI  DE  1996 SUR  LA  SÉCLRITÉ  ET 
L'ASSURANCE  DES  TRAVAILLEURS 


CONTENTS 

PARTI 
INTERPRETATION 

1.  Purpose 

2.  Definitions 

PART  II 
INJURY  AND  DISEASE  PREVENTION 


3.  Application 

4.  Functions  of  the  Board 

5.  Advisory  council 

6.  Safe  workplace  associations,  etc. 

7.  Designated  entities 

8.  Fees 

9.  First  aid  requirements 

PART  III 
INSURANCE  PLAN 

Insured  Employmekt.  Injuries  and  Diseases 

10.  Insured  workers 

1 1 .  Deemed  workers  (optional  insurance) 

12.  Insured  injuries 

13.  Restriction  re  chronic  pain 

14.  Occupational  diseases 

15.  No  waiver  of  entitlement 

16.  Serious  and  wilful  misconduct 

17.  Employment  outside  Ontario 

18.  Accident  outside  Ontario 

19.  Obligation  to  elect,  concurrent  entitlement 

outside  Ontario 


Notice  œ  Accident  and  Claim  for  Benefits 

20.  Notice  by  employer  of  accident 

21.  Claim  for  benefits,  worker 

22.  Continuing  obligation  to  provide 

information 

Wages  and  Employment  Benefits 

23.  Wages  for  day  of  accident 

24.  Employment  bciKfits 


Rights  OF  Action 

25.  No  action  for  benefiu 

26.  Application  of  certain  sections 

27.  Certain  righti  of  action  extinguished 

28.  Liability  where  negligence,  fault 

29.  Election,  concurrent  cntitlemcius 

30.  Election  re  colain  Insurance  Act  bcncfiU 
3 1  Dedsioni  re  righu  of  action  and  liability 


SOMMAIRE 

PARTIE  I 
INTERPRÉTATION 

1.  Objet 

2.  Définitions 

PARTIE  II 

PRÉVENTION  DF^  LÉSIONS  ET  DES 

MALADIFS 

3.  Champ  d'application 

4.  Fonctions  de  la  Commission 

5.  Conseil  consultatif 

6.  Associations  pour  la  sécurité  au  travail 

7.  Entités  désignées 

8.  Droits 

9.  Exigences  en  matière  de  premiers  soins 

PARTIE  III 
RÉGIME  D'ASSURANCE 

Emplois,  lésions  et  maladies  couverts 

10.  Travailleurs  assurés 

11.  Travailleurs  assimilés  (assurance 

facultative) 

12.  Lésions  couvertes 

13.  Restriction  ;  douleur  chronique 

14.  Maladies  professionnelles 

15.  Aucune  renonciation  au  droit 

16.  Inconduitc  grave  et  volontaire 

17.  Emploi  hors  de  l'Ontario 

18.  Accident  hors  de  l'Ontario 

19.  Obligation  de  choisir  en  cas  de  droit 

concomitant  hors  de  l'Ontario 

Avis  D' ACCIDENT  ET  DEMANDE  DE  PRESTATIONS 

20.  Avis  d'accident 

21.  Demande  de  prestations,  travailleur 

22.  Obligation  continue  de  fournir  des 

renseignements 

Salaire  et  avantages  rattachés  k  l  emploi 

23.  Versement  du  salaire  pour  le  jour  de 

l'accident 

24.  Avantages  rattachés  à  l'emploi 

DRorrs  d- action 

23.    irrecevabilité  de  l'action  en  vue  d'obtenir 
des  prestations 

26.  Champ  d'application  de  certains  articles 

27.  Extinction  de  certains  droits  d'action 

28.  Responsabilité  en  cas  de  faute  ou  de 

négligence 

29.  Choix,  droits  concomitants 

30.  Choix  :  certaines  indemnités  prévues  par  la 

Loi  sur  les  assurances 

31.  Décision 


Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./ann|c/( 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


PART  IV 
HEALTH  CARE 

32.  Derinition 

33.  Entitlement  to  health  care 

34.  Duty  to  co-operate 

35.  Board  request  for  health  examination 

36.  Employer  request  for  health  examination 

37.  Reports  re  health  care 

38.  Transportation  to  hospital,  etc. 

39.  Repair  to  assistive  devices 


PARTY 
RETURN  TO  WORK 

40.  Duty  to  co-operate  in  return  to  work 

4 1 .  Obligation  to  re-employ 

42.  Labour  market  re-entry  plan 

PART  VI 
COMPENSATION 

Beneffts 

43.  Payments  for  loss  of  earnings 

44.  Review  re  loss  of  earnings 

45.  Payments  for  loss  of  retirement  income 

46.  Compensation  for  non-economic  loss 

47.  Degree  of  permanent  impairment 

48.  Death  benefits 

Annual  Adjustments 

49.  General  indexing  factor 

50.  Alternate  indexing  factor 

5 1 .  Indexation  of  amounts  in  the  Act 

52.  Annual  adjustment  of  payments 

Anciixary  Matters 

53.  Average  earnings 

54.  Maximum  amount  of  average  earnings 

55.  Net  average  earnings 

Administration 

56.  Effect  of  payment,  etc.,  from  employer 

57.  Worker's  access  to  records 

58.  Employer's  access  to  records 

59.  Employer's  access  to  health  records 

60.  Payments  to  incapable  persons,  minors 

6 1 .  Frequency  of  payments 

62.  Agreements  re  payments 

63.  Benefits  not  assignable,  etc. 

64.  Deduction  for  family  support 

65.  Suspension  of  payments 


PART  VII 

EMPLOYERS  AND  THEIR 

OBLIGATIONS 

Partiopating  Employers 

66.  Participating  employers 

67.  'Trade"  of  municipal  corporations,  etc. 


PARTIE  IV 
SOINS  DE  SANTÉ 

32.  Définition 

33.  Droit  aux  soins  de  santé 

34.  Obligation  de  collaborer 

35.  Demande  d'examen  de  santé  de  la  part  de  la 

Commission 

36.  Demande  d'examen  de  santé  de  la  part  de 

l'employeur 

37.  Rapports  concernant  les  soins  de  santé 

38.  Transport  à  l'hôpital 

39.  Réparation  d'appareils  ou  accessoires 

fonctionnels 

PARTIE  V 
RETOUR  AU  TRAVAIL 

40.  Obligation  de  collaborer 

41.  Obligation  de  réemployer 

42.  Programme  de  réintégration  sur  le  marché 

du  travail 

PARTIE  VI 
INDEMNISATION 

Prestations 

43.  Versements  pour  perte  de  gains 

44.  Réexamen  :  perte  de  gains 

45.  Versements  pour  perte  de  revenu  de  retraite 

46.  Indemnité  pour  perte  non  financière 

47.  Degré  de  déficience  permanente 

48.  Prestations  de  décès 

Rajustements  annuels 

49.  Facteur  d'indexation  général 

50.  Deuxième  facteur  d'indexation 

51.  Indexation  de  montants  figurant  dans  la  Loi 

52.  Rajustement  annuel  des  versements 

Questions  accessoires 

53.  Gains  moyens 

54.  Montant  maximal  des  gains  moyens 

55.  Gains  moyens  nets 

Administration 

56.  Versements  par  l'employeur 

57.  Accès  aux  dossiers  par  le  travailleur 

58.  Accès  aux  dossiers  par  l'employeur 

59.  Accès  aux  dossiers  de  santé  par  l'employeur 

60.  Versements  aux  incapables  et  aux  mineurs 

61.  Fréquence  des  versements 

62.  Ententes  :  versements 

63.  Prestations  non  cessibles 

64.  Retenue  au  titre  des  aliments  versés  à  la 

famille 

65.  Suspension  des  versements 

PARTIE  VII 

EMPLOYEURS  ET  LEURS 

OBLIGATIONS 

Employeurs  participants 

66.  Employeurs  participants 

67.  «Métier» 


chedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACTIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


68.  Training  agencies  and  trainees 

69.  Deemed  employer,  volunteer  fire  or 

ambulance  brigade 

70.  Deemed  employer,  emergency  workers 

71.  Deemed  employer,  seconded  workers 

72.  Deemed  status,  illegal  employment  of 

minor 

73.  Declaration  of  deemed  status 


Registration  and  Information  Requirements 


74.  Registration 

75.  Notice  of  change  of  status 

76.  Material  change  in  circumstances 

77.  Annual  statements 

78.  Certification  requirement 

79.  Record-keeping 

Calculating  Payments  by  Employers 

80.  Premiums,  all  Schedule  I  employers 

81.  Adjustments  in  premiums  for  particular 

employers 

82.  Experience  and  merit  rating  programs 

83.  Payments  by  Schedule  2  employers 

84.  Penally,  failure  to  co-operate 
83.  Notice  to  employers 


Payment  Obugations  of  Schedule  1 
Employers 

86.  Payment  of  premiums 

87.  Default  in  paying  premiums 

Payment  Obligations  of  Schedule  2 
Employers 

88.  Payment  of  benefits 

89.  Payments  re  expenses  of  the  Board 

90.  Deposit  by  Schedule  2  employers 

91.  Direction  to  insure  workers 


Obligations  in  Spgdal  Circumstances 

92.    Schedule  2  employen,  occupational  disease 

PART  VIII 
INSURANCE  FUND 

93  Insurance  Fund 

94.  Reserve  funds 

95.  Special  reserve  fund 

96.  Exceptional  circumstances 

PART  IX 
TRANSITIONAL  RULES  FOR  BENEFITS 

Interpretation 

97.  Dennitions 


68.  Organismes  de  formation  et  personnes  en 

formation 

69.  Entité  réputée  employeur,  corps  de 

pompiers  ou  d'ambulanciers  auxiliaires 

70.  Entité  réputée  employeur,  travailleurs  dans 

une  situation  d'urgence 

7 1 .  Employeur  réputé  employeur,  travailleur 

détaché 

72.  Employeur  assimilé,  emploi  illégal  d'un 

mineur 

73.  Déclaration,  employeur  assimilé 

Exigences  relatives  à  linscription  et  aux 
renseignements 

74.  Inscription 

75.  Avis  ds  changement 

76.  Changement  important 

77.  États  annuels 

78.  Exigence  en  matière  de  certiHcation 

79.  Tenue  des  dossiers 

Calcul  des  versements  par  les  employeurs 

80.  Primes,  employeurs  mentionnés  à 

l'annexe  1 

81 .  Rajustement  des  primes  pour  certains 

employeurs 

82.  Programmes  de  tarification  par  incidence 

83.  Versements  par  les  employeurs 

mentionnés  à  l'annexe  2 

84.  Pénalité,  absence  de  collaboration 

85.  Avis  aux  employeurs 

Obugations  des  employeurs  mentionnés  à 

LANNEXE  1  EN  matière  DE  VERSEMENT 

86.  Versement  des  primes 

87.  Primes  non  payées 

Obligations  des  employeurs  mentionnés  à 

i; ANNEXE  2  fJN  matière  DE  VERSEMENT 

88.  Versement  de  prestations 

89.  Versements  relatifs  aux  dépenses  de  la 

Commission 

90.  Dépôt  par  les  employeurs  mentio:inés  à 

l'annexe  2 

91 .  Assurance  des  travailleurs 

Obligations  dans  des  orconstances 
particulières 


92. 


93. 
94. 
95. 
96. 


Employeurs  mentionnés  à  l'annexe  2, 
maladie  professionnelle 

PARTIE  VIII 
CAISSE  D'ASSURANCE 

Caisse  d'assurance 
Fonds  de  réserve 
Fonds  de  réserve  spécial 
Circonstances  extraordinaires 


PARTIE  IX 

RteLF^S  TRANSITOIRES  RELATIVES 

AUX  PRF^iTAMONS 


97. 


Inti-rprétation 
Définitions 


10  Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./ann(!A 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Pre- 1997  Injuries 

98.  Continued  application  of  pre- 1 997  Act 

99.  Maximum  medical  rehabilitation 

100.  Death  benefits 

101.  Temporary  partial  disability 

102.  Non-economic  loss  where  permanent 

impairment 

1 03.  Compensation  for  future  loss  of  earnings 

104.  Vocational  rehabilitation 

105.  Permanent  partial  disability  supplements 

106.  Indexation  of  compensation 

PARTX 
UNINSURED  EMPLOYMENT 

107.  Application 

108.  Employer's  liability 

109.  Liability  of  owner,  etc. 

110.  Voluntary  assumption  of  risk 

111.  insurance  proceeds 

PART  XI 
DECISIONS  AND  APPEALS 

Decisions  by  the  Board 


LÉSIONS  D' AVANT  1997 

98.  Application  de  la  Loi  d'avant  1997 

99.  Réadaptation  médicale 

1 00.  Prestations  de  décès 

101 .  Invalidité  partielle  à  caractère  temporaire 

102.  Perte  non  économique  en  cas  de  déficience 

permanente 

103.  Indemnité  pour  perte  de  gains  future 

104.  Réadaptation  professionnelle 

105.  Supplément  pour  invalidité  partielle  à 

caractère  permanent 

106.  Indexation  de  l'indemnité 

PARTIE  X 
EMPLOI  NON  COUVERT 

107.  Champ  d'application 

108.  Responsabilité  de  l'employeur 

109.  Responsabilité  du  propriétaire 

1 10.  Risque  délibérément  encouru 

111.  Produit  de  l'assurance 

PARTIE  XI 
DÉCISIONS  ET  APPELS 

DÉCISIONS  DE  LA  COMMISSION 


112. 

Jurisdiction 

112. 

Compétence 

113. 

Principle  of  decisions 

113. 

Principe  régissant  la  décision 

114. 

Objection  to  Board  decision 

114. 

Opposition  à  la  décision  de  la  Commission 

115. 

Power  to  reconsider 

115. 

Pouvoir  de  réexamen 

116. 

Mediation 

116. 

Médiation 

Appeals  Tribunal 

Tribunal  d' appel 

117. 

Jurisdiction 

117. 

Compétence 

118. 

Principle  of  decision 

118. 

Principe  régissant  la  décision 

119. 

Right  of  appeal 

119. 

Droit  d'appel 

120. 

Time  limit  for  decisions 

120. 

Délai  pour  rendre  la  décision 

121. 

Periodic  payments  pending  decision 

121. 

Versements  périodiques  en  attendant  la 

122. 

Power  to  reconsider 

décision 

123. 

Mediation 

122. 

Pouvoir  de  réexamen 

123. 

Médiation 

Procedural  and  Other  Powers 


1 24.  Practice  and  procedure 

125.  Powers  re  proceedings 

1 26.  Payment  of  expenses  of  witnesses,  etc. 

1 27.  List  of  health  professionals 

PART  XII 
ENFORCEMENT 

Powers  of  Examination  and  Investigation 

1 28.  Examination,  etc.,  of  records 

1 29.  Powers  of  examiners,  etc. 

Enforcement  of  Payment  Obligations 


1 30.  Security  for  payment 

131.  Right  of  set-off 

1 32.  Enforcement  by  the  courts 

133.  Enforcement  through  municipal  tax  rolls 

1 34.  Contractors  and  subcontractors 


Pouvoirs  en  matière  de  procédure  et  autres 
pouvoirs 

1 24.  Pratique  et  procédure 

125.  Pouvoirs  concernant  les  instances 

1 26.  Paiement  des  dépenses  des  témoins 

127.  Liste  de  professionnels  de  la  santé 

PARTIE  XII 
EXÉCUTION 

Pouvoirs  dexamen  et  denquête 

1 28.  Examen  des  dossiers 

129.  Pouvoirs  des  examinateurs 

Exécution  des  obligations  en  matière  de 
versement 

130.  Sûreté 

131.  Droit  de  compensation 

1 32.  Exécution  par  les  tribunaux 

133.  Exécution  par  le  biais  du  rôle  de  perception 

des  impôts  municipaux 

1 34.  Entrepreneurs  et  sous-traitants 


chedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


U 


Workplace  St^ety  and  Insurance  Act,  1996 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


133.     Lienho\<icr  under  Construction  Lien  Act 

1 36.  Licensee.  Crown  Forest  Sustainability  Act, 

1994 

137.  Preference  upon  certain  distributions 

138.  Lien  upon  property 


139 

Obligations  of  successor  employers 

137. 

140. 

Overpayments 

138. 

141. 

Enforcement  policies 

Offences  and  Penalties 

139. 
140. 
141. 

142. 

Offence,  false  or  misleading  statement 

142. 

143. 

Offence,  confidential  information 

143. 

144. 

Offence,  employer  registration,  etc. 

144. 

145. 

Offence,  statements  and  records 

145. 

146. 

Offence,  obstruction 

146. 

147. 

Offence,  security  for  payment 

147. 

148 

Offence,  deduction  from  wages 

148. 

149 

Offence,  contributions  from  workers 

149. 

150. 

Offence,  regulations 

150. 

151. 

Offence  by  director,  officer 

151. 

152. 

Penalty 

PART  xin 
ADMINISRATION  OF  THE  ACT 

Workplace  Safety  and  Insurance  Board 


153.  Board  continued 

1 54.  Agreement  re  duplication  of  premiums 

1 55.  Duties  of  the  Board 
i  56.  Board  of  directors 

1 57.  Duties  of  the  board  of  directors 

1 58.  Delegation 

1 59.  Offices  of  the  Board 

160.  Memorandum  of  understanding 

161.  Policy  directions 

162  Value  for  money  audit 

163.  Audit  of  accounts 

164.  Report  to  the  Superintendent  of  Insurance 

165.  Annual  report 

166.  Employees'  pension  plan  continued 

167.  Mine  rescue  statiom 


WoKicpi^CE  Safety  and  Insurance  Appeals 
Tribunal 

168.  Appeals  Tribunal  continued 

169.  Hearing  of  appeals 

170.  Continuing  authority 

OmcEs  OF  THE  Worker  and  Employer 
Advisers 

171.  Office  continued 


General 

1 72.  Commiucc  of  employe» 
173  French  lanfuace  wrvices 
174.  Immunity 

173.  Compcllabtliiy  of  wititesM* 

176.  Prohibition  re  disckxing  information 

177.  Evidence  of  deciiion» 


135.  Titulaire  d'un  privilège  prévu  par  la  Loi  sur 

le  privilège  dans  l'industrie  de  la 
construction 

1 36.  Titulaire  de  permis.  Loi  de  1994  sur  la 
durabilité  des  forêts  de  ta  Couronne 

Préférence 

J^vilège  sur  les  biens 

Obligations  des  employeurs  qui  succèdent 

Montants  excédentaires 

Politiques  en  matière  d'application 

iNFRACnONS  ET  PEINES 

Infraction,  déclaration  fausse  ou  trompeuse 
Infraction,  renseignements  confidentiels 
infraction,  inscription  de  l'employeur 
Infraction,  états  et  dossiers 
Infraction,  entrave 
Infraction,  sûreté 
Infraction,  retenues  sur  le  salaire 
Infraction,  contribution  des  travailleurs 
Infraction,  règlements 
Infraction  d'un  administrateur  ou  d'un 
dirigeant 

152.  Peine 

PARTIE  XIII 
APPLICATION  DE  LA  LOI 

Commission  de  la  sÉcuRrrÉ  et  de  l'assurance 
des  travailleurs 

1 53.  Maintien  de  la  Commission 

154.  Entente  relative  à  la  duplication  des  primes 

155.  Fonctions  de  la  Commission 

156.  Conseil  d'administration 

157.  Fonctions  du  conseil  d'administration 

158.  Délégation 

159.  Bureaux  de  la  Commission 

160.  Protocole  d'entente 

161.  Directives  en  matière  de  politiques 

162.  Vérification  d'optimisation 

163.  Vérification  des  comptes 

164.  Rapport  au  surintendant  des  assurances 

165.  Rapport  annuel 

166.  Maintien  du  régime  de  retraite  des 

employés 

167.  Postes  de  secours  dans  les  mines 

TRIBimAL  D'APPEL  DE  LA  SÉCURITÉ  ET  DE 
LASSURANCE  des  TRAVAILIJiURS 

168.  Maintien  du  Tribunal  d'appel 

169.  Audition  des  appels 

170.  Continuation  du  mandat 

BimEAUX  des  conseillers  des  TRAVAILLEURS  ET 
DU  PATRONAT 

171.  Maintien  du  Bureau  des  conseillers  des 

travailleurs 

DiSPOSmONS  GÉNÉRALES 

172.  Comité  d'employeurs 

173.  Services  en  français 

174.  Immunité 

173.    Coniraignabilité 

176,  Non-divulgation  de  renseignements 

177,  Preuve 


12  Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


SchedVannii 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  el  l 'assurance 
des  travailleurs 


178.  Regulations 

1 79.  Commencement 

180.  Shon  title 


178.  Règlements 

1 79.  Entrée  en  vigueur 

180.  Titre  abrégé 


Purpose 


Definitions 


PARTI 
INTERPRETATION 

1.  The  purpose  of  this  Act  is  to  accomplish 
the  following  in  a  financially  responsible  and 
accountable  manner: 


1.  To  promote  health  and  safety  in 
workplaces  and  to  prevent  and  reduce 
the  occurrence  of  workplace  injuries  and 
occupational  diseases. 

2.  To  facilitate  the  return  to  work  and 
recovery  of  workers  who  sustain 
personal  injury  arising  out  of  and  in  the 
course  of  employment  or  who  suffer 
from  an  occupational  disease. 

3.  To  provide  compensation  and  other 
benefits  to  those  workers  and  to  the 
spouses  and  dependants  of  deceased 
workers. 


4.  To  facilitate  the  re-entry  into  the  labour 
market  of  spouses  of  deceased  workers 
where  appropriate. 

2.  (1)  In  this  Act, 


"accident"  includes, 

(a)  a  wilful  and  intentional  act,  not  being  the 
act  of  the  worker, 

(b)  a  chance  event  occasioned  by  a  physical 
or  natural  cause,  and 

(c)  disablement  arising  out  of  and  in  the 
course  of  employment;  ("accident") 

"Appeals  Tribunal"  means  the  Workplace 
Safety  and  Insurance  Appeals  Tribunal; 
("Tribunal  d'appel") 

"Board"  means  the  Workplace  Safety  and 
Insurance  Board;  ("Commission") 

"child"  means  a  child  within  the  meaning  of 
subsection  1  (1)  of  the  Family  Law  Act; 
("enfant") 

"dependants"  means,  in  relation  to  a  deceased 
worker,  such  of  the  following  persons  as 
were  wholly  or  partly  dependent  upon  the 
worker's  earnings  at  the  time  of  his  or  her 
death  or  who,  but  for  the  incapacity  due  to 
the  accident,  would  have  been  so  dependent: 


PARTIE  I 
INTERPRÉTATION 

1.  La  présente  loi  a  pour  objet  d'accomplir  Objet 
ce  qui   suit  en  pratiquant  une  saine  gestion 
financière  assortie  de   l'obligation  de   rendre 

des  comptes  : 

1.  Promouvoir  la  santé  et  la  sécurité  en 
milieu  de  travail  et  prévenir  et  diminuer 
les  cas  de  lésions  au  travail  et  de 
maladies  professionnelles. 

2.  Faciliter  le  retour  au  travail  et  le  réta- 
blissement des  travailleurs  qui  subissent 
une  lésion  corporelle  survenant  du  fait 
et  au  cours  de  l'emploi  ou  qui  souffrent 
d'une  maladie  professionnelle. 

3.  Indemniser  ces  travailleurs  ainsi  que  les 
conjoints  et  les  personnes  à  charge  des 
travailleurs  décédés  et  fournir  d'autres 
prestations  à  ces  travailleurs,  conjoints 
et  personnes  à  charge. 

4.  Faciliter  la  réintégration  des  conjoints 
de  travailleurs  décédés  sur  le  marché  du 
travail,  si  cela  est  opportun. 

2.  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent à  la  présente  loi.  Définition;! 

«accident»  S'entend  en  outre  de  ce  qui  suit  : 

a)  l'acte  volontaire  et  intentionnel  qui  n'est 

pas  le  fait  du  travailleur;  ! 

b)  l'événement    fortuit    dû    à    une    cause 
physique  ou  naturelle; 

c)  l'incapacité  survenant  du  fait  et  au  cours  \ 
de  l'emploi,  («accident») 

«caisse  d'assurance»  Caisse  visée  à  l'article  j 

93.  («insurance  fund»)  i 

«Commission»  La  Commission  de  la  sécurité 
et  de  l'assurance  des  travailleurs.  («Board»)  , 

«déficience»  Toute  anomalie  ou  perte  physique  î 

ou  fonctionnelle,  y  compris  un  préjudice 
esthétique,    résultant    d'une    lésion    et    tout  \ 

dommage  psychologique  qui  découle  de 
l'anomalie  ou  de  la  perte,  («impairment») 

«déficience  permanente»  Toute  déficience  qui  i 

persiste  après  que  le  travailleur  a  atteint  son 
rétablissement  maximal,  («permanent  im- 
pairment») ' 


chedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


13 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1996 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


1.  Parent,  stepparent  or  person  who  stood 
in  the  role  of  parent  to  the  worker. 

2.  Sibling  or  half-sibling. 

3.  Grandparent. 

4.  Grandchild;  ("personnes  à  charge") 

"emergency  worker"  means  a  person 
described  in  paragraph  6,  7  or  8  of  the  defi- 
nition of  worker  who  is  injured  while 
engaged  in  the  activity  described  in  that 
paragraph;  ("travailleur  dans  une  situation 
d'urgence") 

"employer"  means  every  person  having  in  his, 
her  or  its  service  under  a  contract  of  service 
or  apprenticeship  another  person  engaged  in 
work  in  or  about  an  industry  and  includes, 

(a)  a  trustee,  receiver,  liquidator,  executor 
or  administrator  who  carries  on  an 
industry, 

(b)  a  person  who  authorizes  or  permits  a 
learner  to  be  in  or  about  an  industry  for 
the  purpose  of  undergoing  training  or 
probationary  work,  or 

(c)  a  deemed  employer;  ("employeur") 

"health  care  practitioner"  means  a  health  pro- 
fessional, a  drugless  practitioner  regulated 
under  the  Drugless  Practitioners  Act  or  a 
social  worker;  ("praticien  de  la  santé") 

"health  professional"  means  a  member  of  the 
College  of  a  health  profession  as  deOned  in 
the  Regulated  Health  Professions  Act.  1991, 
("professionnel  de  la  santé") 

"impairment"  means  a  physical  or  functional 
abnormality  or  loss  (including  disHgure- 
mcnt)  which  results  from  an  injury  and  any 
psychological  damage  arising  from  the 
abnormality  or  loss;  ("déficience") 

"independent  operator"  means  a  person  who 
carries  on  an  indu.stry  included  in  Schedule 
I  or  Schedule  2  and  who  does  not  employ 
any  workers  for  (hat  purpose;  ("exploitant 
indépendant") 

"industry"  includes  an  esublishment,  under- 
taking, trade,  business  or  service  and,  if 
domestics  are  employed,  includes  a 
houiehold;  ("secteur  d'activité") 

"insimuice  fund"  means  the  fund  described  in 
section  93;  ("caisse  d'assurance") 

"inMvancc  plan"  means  the  benefits  and  obli- 
gations Mt  out  in  Pans  III  to  IX;  ("régime 
d'astunnce") 

"kamer"  means  a  person  who.  although  not 
under  a  contract  of  service  or  apprcnlice- 


«employeur»  S'entend  de  quiconque  a  à  son 
service,  aux  termes  d'un  contrat  de  service 
ou  d'apprentissage,  une  personne  exerçant 
un  travail  dans  un  secteur  d'activité  ou  dans 
des  activités  connexes,  et  s'entend  notam- 
ment : 

a)  du  fiduciaire,  du  séquestre,  du  syndic, 
du  liquidateur,  de  l'exécuteur  testamen- 
taire ou  de  l'administrateur  d'une  suc- 
cession qui  œuvre  dans  un  secteur  d'ac- 
tivité; 

b)  de  la  personne  qui  autorise  un  stagiaire  à 
se  trouver  dans  un  secteur  d'activité  ou 
dans  des  activités  connexes  ou  le  lui 
permet  pour  recevoir  une  formation  ou 
exercer  un  travail  à  l'essai; 

c)  d'une  personne  assimilée  à  un  em- 
ployeur, («employer») 

«employeur  mentionné  à  l'annexe  1»  Em- 
ployeur appartenant  à  une  catégorie  ou  un 
groupe  de  secteurs  d'activité  compris  dans 
l'annexe  I.  Est  exclu  de  la  présente  défini- 
tion l'employeur  qui  est  un  employeur  men- 
tionné à  l'annexe  2  (autre  qu'un  employeur 
mentionné  à  l'annexe  2  que  la  Commission 
déclare  en  vertu  de  l'article  73  comme  étant 
réputé  être  un  employeur  mentionné  à  l'an- 
nexe 1  ).  («Schedule  1  employer») 

«employeur  mentionné  à  l'annexe  2»  Em- 
ployeur appartenant  à  une  catégorie  de  sec- 
teurs d'activité  comprise  dans  l'annexe 
2.  («Schedule  2  employer») 

«enfant»  S'entend  au  sens  du  paragraphe  1  (I) 
de  la  Loi  sur  le  droit  de  la  famille. 
(«child») 

«étudiant»  Quiconque  poursuit  ses  éludes  à 
temps  plein  ou  à  temps  partiel  et  est  em- 
ployé par  un  employeur  pour  les  fins  de  son 
secteur  d'activité,  mais  pas  à  titre  de  sta- 
giaire ni  d'apprenti,  («student») 

«exploitant  indépendant»  Quiconque  oeuvre 
dans  un  secteur  d'activité  compris  dans 
l'annexe  I  ou  l'annexe  2  et  n'emploie  pas 
de  travailleurs  à  cette  fin.  («independent 
operator») 

«maladie  professionnelle»  S'entend  en  outre 
de  ce  qui  suit  : 

a)  une  maladie  résultant  d'une  exposition  à 
une  substance  liée  à  un  procédé,  un  mé- 
tier ou  une  profession  donnés  dans  un 
secteur  d'activité; 

b)  une  maladie  particulière  à  un  procédé, 
un  métier  ou  une  profession  donnés  dans 
un  secicur  d'activité,  ou  qui  en  est  ca- 
racténsiique; 


14 


Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./anm'A 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


ship,  becomes  subject  to  the  hazards  of  an 
industry  for  the  purpose  of  undergoing 
training  or  probationary  work;  ("stagiaire") 

"Minister"  means  the  Minister  of  Labour; 
("ministre") 

"occupational  disease"  includes, 

(a)  a  disease  resulting  from  exposure  to  a 
substance  relating  to  a  particular  pro- 
cess, trade  or  occupation  in  an  industry, 

(b)  a  disease  peculiar  to  or  characteristic  of 
a  particular  industrial  process,  trade  or 
occupation, 

(c)  a  medical  condition  that  in  the  opinion 
of  the  Board  requires  a  worker  to  be 
removed  either  temporarily  or  perma- 
nently from  exposure  to  a  substance 
because  the  condition  may  be  a  precur- 
sor to  an  occupational  disease,  or 

(d)  a  disease  mentioned  in  Schedule  3  or  4; 
("maladie  professionnelle") 

"permanent  impairment"  means  impairment 
that  continues  to  exist  after  the  worker  re- 
aches maximum  medical  recovery;  ("défi- 
cience permanente") 

"personal  representative"  means  a  personal 
representative  as  defined  in  subsection  1(1) 
of  the  Succession  Law  Reform  Act;  ("repré- 
sentant successoral") 

"prescribed"  means  prescribed  by  the  regu- 
lations made  under  this  Act;  ("present") 

"Schedule  1  employer"  means  an  employer  in 
a  class  or  group  of  industries  included  in 
Schedule  1  but  does  not  include  an 
employer  who  is  a  Schedule  2  employer 
(other  than  a  Schedule  2  employer  declared 
by  the  Board  under  section  73  to  be  deemed 
to  be  a  Schedule  1  employer);  ("employeur 
mentionné  à  l'annexe  1") 

"Schedule  2  employer"  means  an  employer  in 
a  class  of  industries  included  in  Schedule  2; 
("employeur  mentionné  à  l'annexe  2") 

"student"  means  a  person  who  is  pursuing  for- 
mal education  as  a  full-time  or  part-time 
student  and  is  employed  by  an  employer  for 
the  purposes  of  the  employer's  industry, 
although  not  as  a  learner  or  an  apprentice; 
("étudiant") 

"survivor"  means  a  spouse,  child  or  dependant 
of  a  deceased  worker;  ("survivant") 

"worker"  means  a  person  who  has  entered 
into  or  is  employed  under  a  contract  of  ser- 
vice or  apprenticeship  and  includes  the  fol- 
lowing: 


c)  un  état  de  santé  qui,  selon  la  Commis- 
sion, exige  que  l'exposition  d'un  travail- 
leur à  une  substance  cesse  temporaire- 
ment ou  de  façon  permanente  parce  que 
l'état  peut  être  un  signe  précurseur 
d'une  maladie  professionnelle; 

d)  une  maladie  mentionnée  à  l'annexe  3  ou 
4.  («occupational  disease») 

«ministre»  Le  ministre  du  Travail.  («Min- 
ister») 

«personnes  à  charge»  S'entend,  relativement  à 
un  travailleur  décédé,  des  personnes  sui- 
vantes qui  dépendaient  entièrement  ou  par- 
tiellement des  gains  du  travailleur  au  mo- 
ment de  son  décès,  ou  qui,  sans  l'incapacité 
due  à  l'accident,  se  seraient  trouvées  dans 
cette  situation  : 

1.  Le  père  ou  la  mère,  le  conjoint  du  père 
ou  de  la  mère  ou  la  personne  qui  agis- 
sait à  titre  de  père  ou  de  mère  à  l'égard 
du  travailleur. 

2.  Le  frère  ou  la  sœur  ou  le  demi-frère  ou 
la  demi-sœur. 

3.  Le  grand-père  ou  la  grand-mère. 

4.  Le  petit-fils  ou  la  petite-fille,  («depen- 
dants») 

«praticien  de  la  santé»  Professionnel  de  la 
santé,  praticien  ne  prescrivant  pas  de  médi- 
caments réglementé  aux  termes  de  la  Loi 
sur  les  praticiens  ne  prescrivant  pas  de  mé- 
dicaments ou  travailleur  social,  («health 
care  practitioner») 

«prescrit»  Prescrit  par  les  règlements  pris  en 
application  de  la  présente  loi.  («pre- 
scribed») 

«professionnel  de  la  santé»  Membre  de  l'ordre 
d'une  profession  de  la  santé  au  sens  de  la 
Loi  de  1991  sur  les  professions  de  la  santé 
réglementées,  («health  professional») 

«régime  d'assurance»  Les  prestations  et  obli- 
gations énoncées  aux  parties  III  à  IX. 
(«insurance  plan») 

«représentant  successoral»  Représentant  suc- 
cessoral au  sens  du  paragraphe  1  (1)  de  la 
Loi  portant  réforme  du  droit  des  succes- 
sions, («personal  representative») 

«secteur  d'activité»  S'entend  en  outre  d'un 
établissement,  d'une  entreprise,  d'un  mé- 
tier, d'un  commerce  ou  d'un  service,  de 
même  qu'un  ménage  si  des  domestiques  y 
sont  employés,  («industry») 

«stagiaire»  Personne  qui,  bien  qu'elle  ne  soit 
pas  visée  par  un  contrat  de  service  ou  d'ap- 


.hcdVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


15 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


1.  A  leamer. 

2.  A  student. 

3.  An  auxiliary  member  of  a  police  force. 

4.  A  member  of  a  municipal  volunteer 
ambulance  brigade. 

5.  A  member  of  a  municipal  volunteer  fire 
brigade  whose  membership  has  been 
approved  by  the  chief  of  the  fire  depart- 
ment or  by  a  person  authorized  to  do  so 
by  the  entity  responsible  for  the  brig- 
ade. 

6.  A  person  summoned  to  assist  in  con- 
trolling or  extinguishing  a  fire  by  an 
authority  empowered  to  do  so. 

7.  A  person  who  assists  in  a  search  and 
rescue  operation  at  the  request  of  and 
under  the  direction  of  a  member  of  the 
Ontario  Provincial  Police. 

8.  A  person  who  assists  in  connection 
with  an  emergency  that  has  been 
declared  to  exist  by  the  Premier  of 
Ontario  or  the  head  of  a  municipal 
council. 

9.  A  person  deemed  to  be  a  worker  of  an 
employer  by  a  direction  or  order  of  the 
Board. 

10.  A  person  deemed  to  be  a  worker  under 
section  1 1 . 

11.  A  pupil  deemed  to  be  a  worker  under 
the  Education  Act.  ("travailleur") 


prentissage,  est  exposée  aux  risques  pou- 
vant exister  dans  un  secteur  d'activité  dans 
le  cadre  d'une  formation  ou  d'un  travail  à 
l'essai,  («leamer») 

«survivant»  Conjoint,  enfant  ou  personne  à  la 
charge  d'un  travailleur  décédé,  («survivor») 

«travailleur»  S'entend  de  quiconque  a  conclu 
un  contrat  de  service  ou  d'apprentissage  ou 
est  employé  aux  termes  d'un  tel  contrat, 
notamment  : 

1 .  Un  stagiaire. 

2.  Un  étudiant. 

3.  Le  membre  auxiliaire  d'un  corps  de 
police. 

4.  Le  membre  d'un  corps  municipal  d'am- 
bulanciers auxiliaires. 

5.  Le  membre  d'un  corps  municipal  de 
pompiers  auxiliaires  dont  l'affiliation  a 
été  approuvée  par  le  chef  du  service 
d'incendie  ou  par  une  personne  autori- 
sée à  ce  faire  par  l'entité  chargée  du 
corps  de  pompiers. 

6.  La  personne  à  qui  une  autorité  compé- 
tente ordonne  d'aider  à  maîtriser  ou  à 
éteindre  un  incendie. 

7.  La  personne  qui  prête  main-forte  dans 
une  opération  de  recherche  et  de  sauve- 
tage à  la  demande  et  sous  la  direction 
d'un  membre  de  la  Police  provinciale 
de  l'Ontario. 

8.  La  personne  qui  prête  main-forte  dans 
un  état  d'urgence  déclaré  par  le  premier 
ministre  de  l'Ontario  ou  la  personne  qui 
assume  la  présidence  d'un  conseil 
municipal. 

9.  La  personne  qui  est  réputée  être  un  tra- 
vailleur d'un  employeur  par  une  direc- 
tive ou  une  ordonnance  de  la  Commis- 
sion. 

10.  La  personne  qui  est  réputée  être  un  tra- 
vailleur aux  termes  de  l'article  1 1 . 

11.  L'élève  qui  est  réputé  être  un  travailleur 
aux  termes  de  la  Loi  sur  l'éduca- 
tion, («worker») 

«travailleur  dans  une  situation  d'urgence» 
Personne  visée  à  la  disposition  6,  7  ou  8  de 
la  définition  de  «travailleur»  qui  est  blessée 
pendant  qu'elle  exerce  l'activité  visée  à 
cette  disposition,  («emergency  worker») 

«Tribunal  d'appel»  l.e  Tribunal  d'appel  de  la 
sécurité  et  de  l'assurance  des  travailleurs. 
(«Appeals  Tribunal») 


16  Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1996 


SchedVaniu 


Loi  de  J 996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Schedules 


Applictlion 


Functions  of 
the  Board 


(2)  A  reference  in  this  Act  to  Schedule  I, 
2,  3  or  4  means  the  schedules  as  established  in 
the  regulations  made  under  this  Act. 

PART  II 
INJURY  AND  DISEASE  PREVENTION 

3.  This  Part  applies  with  respect  to  work- 
places governed  by  the  Occupational  Health 
and  Safety  Act  and  the  employers  and  workers 
to  whom  that  Act  applies  and  to  employers 
engaged  in  any  class  of  farm-related  activity 
in  Schedule  I  and  their  workers. 


4.  (I)  In  order  to  promote  health  and 
safety  in  workplaces  and  to  prevent  and 
reduce  the  occurrence  of  workplace  injuries 
and  occupational  diseases,  the  Board's  func- 
tions include  the  following: 

1.  To  promote  public  awareness  of  occu- 
pational health  and  safety. 

2.  To  educate  employers,  workers  and 
other  persons  about  occupational  health 
and  safety. 

3.  To  foster  a  commitment  to  occupational 
health  and  safety  among  employers, 
workers  and  others. 


4.  To  develop  standards  for  the  certifica- 
tion of  persons  who  are  required  to  be 
certified  for  the  purposes  of  the  Occu- 
pational Health  and  Safety  Act  and  to 
approve  training  programs  for  certifica- 
tion. 

5.  To  certify  persons  who  meet  the  stan- 
dards. 

6.  To  develop  standards  for  the  accredit- 
ation of  employers  who  adopt  health 
and  safety  policies  and  operate  success- 
ful health  and  safety  programs. 

7.  To  accredit  employers  who  meet  the 
standards. 

8.  To  designate  safe  workplace  associa- 
tions, to  designate  medical  clinics  and 
training  centres  specializing  in  occupa- 
tional health  and  safety  matters  and  to 
oversee  their  operation  and  make  grants 
or  provide  funds  to  them. 

9.  To  provide  funding  for  occupational 
health  and  safety  research. 


(2)  Toute  mention  dans  la  présente  loi  de 
l'annexe  1,  2,  3  ou  4  s'entend  des  annexes 
créées  par  les  règlements  pris  en  application 
de  la  présente  loi. 

PARTIE  II 

PRÉVENTION  DES  LÉSIONS  ET  DES 

MALADIES 

3.  La  présente  partie  s'applique  à  l'égard 
des  lieux  de  travail  régis  par  la  Loi  sur  la 
santé  et  la  sécurité  au  travail  et  des  em- 
ployeurs et  travailleurs  auxquels  s'applique 
cette  loi  et  aux  employeurs  qui  œuvrent  dans 
une  catégorie  d'activités  agricoles  comprise 
dans  l'annexe  1  et  à  leurs  travailleurs. 

4,  (1)  Dans  le  but  de  promouvoir  la  santé  et 
la  sécurité  en  milieu  de  travail  et  de  prévenir 
et  diminuer  les  cas  de  lésions  au  travail  et  de 
maladies  professionnelles,  la  Commission 
exerce  entre  autres  les  fonctions  suivantes  : 

1.  Sensibiliser  le  public  à  la  santé  et  à  la 
sécurité  au  travail. 

2.  Informer  les  employeurs,  les  travail- 
leurs et  d'autres  personnes  au  sujet  de 
la  santé  et  de  la  sécurité  au  travail. 

3.  Favoriser  l'engagement  des  em- 
ployeurs, des  travailleurs  et  d'autres 
personnes  en  ce  qui  a  trait  à  la  santé  et 
à  la  sécurité  au  travail. 

4.  Élaborer  des  normes  d'agrément  à  l'in- 
tention des  personnes  qui  sont  tenues  de 
se  faire  agréer  pour  l'application  de  la 
Loi  sur  la  santé  et  la  sécurité  au  travail 
et  approuver  les  programmes  de  forma- 
tion aux  fins  de  l'agrément. 

5.  Agréer  les  personnes  qui  satisfont  aux 
normes. 

6.  Elaborer  des  normes  d'accréditation  à 
l'intention  des  employeurs  qui  adoptent 
des  politiques  en  matière  de  santé  et  de 
sécurité  et  qui  administrent  avec  succès 
des  programmes  de  santé  et  de  sécurité. 

7.  Accréditer  les  employeurs  qui  satisfont 
aux  normes. 

8.  Désigner  des  associations  pour  la  sécu- 
rité au  travail,  désigner  des  centres  de 
formation  et  des  cliniques  médicales 
qui  sont  spécialisés  dans  la  santé  et  la 
sécurité  au  travail,  surveiller  leurs  acti- 
vités et  leur  fournir  des  subventions  ou 
des  fonds. 

9.  Fournir  des  fonds  pour  la  recherche 
dans  le  domaine  de  la  santé  et  de  la 
sécurité  au  travail. 


Annexes 


Champ  d'ip 
plicatioQ 


Fonctions  de 
la  Commis- 
sion 


:hedyannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


17 


YtnEMslo 
luBuction 
-«kcn 


Mnimw. 
vracots 


ttvBory 


ocapoHlHin 


«ItVOffc- 


iaa».c«c 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


10.  To  develop  standards  for  training  about 
first  aid  and  to  provide  funding  to  those 
offering  such  training. 

1 1 .  To  advise  the  Minister  on  matters  relat- 
ing to  occupational  health  and  safety 
that  are  referred  to  the  Board  or 
brought  to  its  attention. 

(2)  The  Board  shall  pay  persons  who  arc 
regularly  employed  in  the  construction  indus- 
try for  the  time  they  spend  fulfilling  the 
requirements  to  become  certified  for  the  pur- 
poses of  the  Occupational  Health  and  Safety 
Act.  However,  the  Board  shall  not  pay  per- 
sons who  may  represent  management  as  mem- 
bers of  a  joint  health  and  safety  committee. 


(3)  The  Board  may  require  employers  to 
pay  such  amounts  as  the  Board  considers 
appropriate  to  reimburse  the  Board  for  pay- 
ments made  by  the  Workplace  Health  and 
Safety  Agency  under  subsection  16  (6)  of  the 
Occupational  Health  and  Safety  Act  during 
19%. 

5.  (1)  The  Board  may  establish  a  work- 
place health  and  safety  advisory  council  to 
advise  the  Board  on  such  issues  as  it  considers 
appropriate. 

(2)  The  council  shall  be  composed  of  such 
members  as  the  Board  may  appoint. 

6.  (I)  The  Board  may  designate  an  entity 
as  a  safe  workplace  association  or  as  a  medi- 
cal clinic  or  training  centre  specializing  in 
occupational  health  and  safety  matters  if  the 
entity  meets  the  standards  established  by  the 
Board. 

(2)  The  Board  shall  establish  standards 
respecting  governance,  objectives,  functions 
and  operations  to  be  met  by  an  entity  before  it 
is  eligible  to  be  designated.  The  Board  may 
establish  standards  respecting  other  matters 
and  may  establish  different  standards  for  asso- 
ciations, clinics  or  centres  serving  different 
industries  or  groups. 

(3)  Any  funds  paid  to  a  safe  workplace 
association  under  section  7  shall  be  charged 
against  the  class,  subclass  or  group  repre- 
sented by  the  association  and  shall  be  charged 
as  expenses  of  the  Board  to  any  Schedule  2 
employer  represented  by  the  association. 

(4)  Any  funds  paid  to  a  medical  clinic  or 
training  centre  under  section  7  shall  be 
charged  as  expenses  of  the  Board. 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


10.  Élaborer  des  normes  de  formation  en 
matière  de  premiers  soins  et  fournir  des 
fonds  aux  personnes  qui  offrent  une 
telle  formation. 

11.  Conseiller  le  ministre  sur  les  questions 
relatives  à  la  santé  et  à  la  sécurité  au 
travail  qui  sont  renvoyées  à  la  Commis- 
sion ou  qui  sont  portées  à  son  attention. 

(2)  La  Commission  paie  les  personnes  qui 
sont  régulièrement  employées  dans  l'industrie 
de  la  construction  pendant  qu'elles  font  le  né- 
cessaire en  vue  de  satisfaire  aux  conditions 
d'agrément  pour  l'application  de  la  Loi  sur  la 
santé  et  la  sécurité  au  travail.  Toutefois,  elle 
ne  doit  pas  payer  les  personnes  qui  peuvent 
représenter  la  direction  en  tant  que  membres 
d'un  comité  mixte  sur  la  santé  et  la  sécurité 
au  travail. 

(3)  La  Commission  peut  exiger  que  les  em- 
ployeurs versent  les  montants  qu'elle  estime 
appropriés  pour  lui  rembourser  les  versements 
que  l'Agence  pour  la  santé  et  la  sécurité  au 
travail  a  faits  aux  termes  du  paragraphe  16  (6) 
de  la  Loi  sur  la  santé  et  la  sécurité  au  travail 
en  1996. 

5.  (1)  La  Commission  peut  créer  un  conseil 
consultatif  de  la  santé  et  de  la  sécurité  au 
travail  pour  la  conseiller  sur  les  questions 
qu'elle  estime  appropriées. 

(2)  Le  conseil  se  compose  des  membres 
que  nomme  la  Commission. 

6.  (1)  La  Commission  peut  désigner  une 
entité  comme  association  pour  la  sécurité  au 
travail  ou  comme  centre  de  formation  ou  cli- 
nique médicale  qui  est  spécialisé  dans  la  santé 
et  la  .sécurité  au  travail  si  l'entité  satisfait  aux 
normes  établies  par  la  Commission. 

(2)  La  Commission  établit  des  normes  à 
l'égard  de  la  régie,  des  objectifs,  des  fonctions 
et  des  activités  auxquelles  doit  satisfaire  une 
entité  avant  de  pouvoir  être  désigné.  La  Com- 
mission peut  établir  des  normes  à  l'égard  de 
toute  autre  question  ainsi  que  des  normes  dif- 
férentes pour  des  associations,  cliniques  ou 
centres  oeuvrant  au  sein  de  secteurs  d'activité 
ou  de  groupes  différents. 

(3)  Les  fonds  versés  à  une  association  pour 
la  sécurité  au  travail  aux  termes  de  l'article  7 
sont  imputés  à  la  catégorie,  à  la  sous-catégo- 
rie ou  au  groupe  représenté  par  l'association 
et  sont  imputés  à  titre  de  dépenses  de  la  Com- 
mission à  tout  employeur  mentionné  à  l'an- 
nexe 2  que  représente  l'a-sscKiation. 

(4)  Les  fonds  versés  i  une  clinique  médi- 
cale ou  un  centre  de  formation  aux  termes  de 


Paiemeni  des 

iravailleurs 
de  la  cons- 
truction 


Disposition 
transitoire, 
verse  menLs 


Conseil  con- 
sultatif 


Composition 


As.sociations 
pour  la  sécu- 
rité au  travail 


Norme» 


Prais  inipiii.i 
bien  aux  <i\< 
ployeur> 


Idem 


18 


Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./anncjA 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Designated 
eolilies 


Effect  of 
designation 


Monitoring 


Directions 


Failure  to 
comply 


Same 


Fees 


First  aid 
requirements 


Repeal 


7.  (1)  This  section  applies  with  respect  to 
an  entity  designated  under  section  6  as  a  safe 
workplace  association,  a  medical  clinic  or  a 
training  centre. 

(2)  An  entity  is  eligible  for  financial  assist- 
ance from  the  Board  and  shall  operate  in 
accordance  with  this  section  and  the  standards 
established  by  the  Board. 

(3)  The  Board  shall  monitor  the  operation 
of  entities  and  may  conduct  such  audits  as  it 
considers  necessary. 

(4)  The  Board  may  direct  an  entity  to  take 
such  actions  as  the  Board  considers  appropri- 
ate. The  governing  body  of  the  entity  shall 
comply  with  the  direction. 

(5)  If  an  entity  does  not  operate  in  accord- 
ance with  this  section  and  the  standards  estab- 
lished by  the  Board, 

(a)  the  Board  may  reduce  or  suspend  its 
financial  assistance  while  the  non-com- 
pliance continues; 

(b)  the  Board  may  assume  control  of  the 
entity  and  responsibility  for  its  affairs 
and  operations  while  the  non-com- 
pliance continues; 

(c)  the  Board  may  revoke  the  designation 
and  cease  to  provide  financial  assist- 
ance to  it;  or 

(d)  the  Board  may  take  such  other  steps  as 
it  considers  appropriate. 

(6)  If  the  Board  assumes  control  of  the 
entity  and  responsibility  for  its  affairs  and 
operations,  the  governing  body  of  the  entity 
shall  comply  with  any  directions  given  by  the 
Board. 

8.  The  Board  may  charge  fees  for  pro- 
grams or  services  provided  by  the  Board 
under  this  Part. 

9.  (  1  )  The  Board  may  require  employers  in 
such  industries  as  it  considers  appropriate  to 
have  such  first  aid  appliances  and  services  as 
may  be  prescribed. 

(2)  This  section  is  repealed  on  a  day  to  be 
named  by  proclamation  of  the  Lieutenant 
Governor. 


l'article  7  sont  imputés  à  titre  de  dépenses  de 
la  Commission. 

7.  (I)  Le  présent  article  s'applique  à 
l'égard  des  entités  désignées  en  vertu  de  l'ar- 
ticle 6  comme  associations  pour  la  sécurité  au 
travail,  cliniques  médicales  ou  centres  de  for- 
mation. 

(2)  Les  entités  sont  admissibles  à  une  aide 
fmancière  de  la  Commission  et  exercent  leurs 
activités  conformément  au  présent  article  et 
aux  normes  établies  par  la  Commission. 

(3)  La  Commission  surveille  les  activités 
des  entités  et  peut  effectuer  les  vérifications 
qu'elle  estime  nécessaires. 

(4)  La  Commission  peut  enjoindre  à  une 
entité  de  prendre  les  mesures  que  la  Commis- 
sion estime  appropriées.  Le  corps  dirigeant  de 
l'entité  se  conforme  à  la  directive. 

(5)  Si  une  entité  n'exerce  pas  ses  activités 
conformément  au  présent  article  et  aux 
normes  établies  par  la  Commission,  cette  der- 
nière peut,  selon  le  cas  : 

a)  réduire  ou  suspendre  son  aide  finan- 
cière tant  que  dure  l'inobservation; 

b)  assumer  la  direction  de  l'entité  et  la 
responsabilité  de  ses  affaires  et  activités 
tant  que  dure  l'inobservation; 

c)  révoquer  la  désignation  de  l'entité  et 
cesser  de  lui  fournir  une  aide  finan- 
cière; 

d)  prendre  les  autres  mesures  qu'elle  es- 
time appropriées. 

(6)  Si  la  Commission  assume  la  direction 
de  l'entité  et  la  responsabilité  de  ses  affaires 
et  activités,  le  corps  dirigeant  de  l'entité  se 
conforme  aux  directives  de  la  Commission. 


Bntités 
dé.signées 


Effet  de  la 
désignation 


Surveillance 


Directives 


Inobserva- 
tion 


Idem 


Droits 


8.  La  Commission  peut  exiger  des  droits 
pour  les  programmes  ou  services  qu'elle  four- 
nit aux  termes  de  la  présente  partie. 

9.  (1)  La  Commission  peut  exiger  que  les    Exigences  en 
employeurs  dans  les  secteurs  d'activité  qu'elle    "'^"<^'^''^ 

r      ^  . ,       .  ,.  .  . .    ^  premiers 

estime  appropries  aient  les  dispositifs  et  ser-    soins 
vices  de  premiers  soins  prescrits. 

(2)  Le  présent  article  est  abrogé  le  jour  que    Abrogation 
le  lieutenant-gouverneur  fixe  par  proclama- 
tion. 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LX)I  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


PART  in 
INSURANCE  PLAN 


Projet  99 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


PARTIE  III 
RÉGIME  D'ASSURANCE 


19 


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Insured  Employment.  Injuries  and  Diseases 

10.  (1)  The  insurance  plan  applies  to  every 
worker  who  is  employed  by  a  Schedule  1 
employer  or  a  Schedule  2  employer.  How- 
ever, it  does  not  apply  to  workers  who  are. 


(a)  persons  whose  employment  by  an 
employer  is  of  a  casual  nature  and  who 
are  employed  otherwise  than  for  the 
purposes  of  the  employer's  industry;  or 

(b)  persons  to  whom  articles  or  materials 
are  given  out  to  be  made  up,  cleaned, 
washed,  altered,  ornamented,  fmished. 
repaired  or  adapted  for  sale  in  the  per- 
son's own  home  or  on  other  premises 
not  under  the  control  or  management  of 
the  person  who  gave  out  the  articles  or 
materials. 

(2)  Subject  to  section  11,  the  insurance 
plan  does  not  apply  to  workers  who  are  execu- 
tive ofTicers  of  a  corporation. 

11.  (I)  Upon  application,  the  Board  may 
declare  that  any  of  the  following  persons  is 
deemed  to  be  a  worker  to  whom  the  insurance 
plan  applies: 

1.  An  independent  operator  carrying  on 
business  in  an  industry  included  in 
Schedule  I  or  Schedule  2. 

2.  A  sole  proprietor  carrying  on  business 
in  an  industry  included  in  Schedule  1  or 
Schedule  2. 

3.  A  partiter  in  a  partnership  carrying  on 
business  in  an  industry  in  Schedule  I  or 
Schedule  2. 


(2)  Upon  the  application  of  a  Schedule  I  or 
Schedule  2  employer  who  is  a  corporation,  the 
Board  may  declare  that  an  executive  officer  of 
the  coqxjration  is  deemed  to  be  a  worker  to 
whom  (he  insuraitce  plan  applies.  The  Board 
may  make  the  declaration  only  if  the  execu- 
tive officer  consents  to  the  application. 

(3)  The  Board  may  make  a  declaration  sub- 
ject to  tuch  conditions  as  it  considers  appro- 
priate. The  declaration  may  provide  that  the 
penon  is  deemed  (o  be  a  worker  for  only  such 
penod  as  is  specified. 

(4)  The  Board  may  require  the  employer  to 
pay  in  advance  all  or  part  of  any  premiums 
payable  in  respect  of  the  person. 


Empix)is.  lésions  et  maladies  couverts 

10.  (I)  Le  régime  d'assurance  s'applique  à 
chaque  travailleur  qui  est  employé  par  un  em- 
ployeur mentionné  à  l'annexe  1  ou  à  l'annexe 
2,  à  l'exclusion  des  travailleurs  qui  sonL  selon 
le  cas  : 

a)  des  personnes  dont  l'emploi  par  un  em- 
ployeur est  occasionnel  et  qui  sont  em- 
ployées à  des  fins  autres  que  celles  du 
secteur  d'activité  de  l'employeur; 

b)  des  personnes  à  qui  des  articles  ou  des 
matériaux  sont  remis  afin  qu'elles  les 
façonnent,  les  nettoient,  les  lavent,  les 
modifient,  les  ornementent,  les  finis- 
sent, les  réparent  ou  les  adaptent  pour 
la  vente  chez  elles  ou  en  d'autres  lieux 
qui  ne  sont  pas  sous  la  direction  ou  sous 
la  surveillance  de  la  personne  qui  les  a 
remis. 

(2)  Sous  réserve  de  l'article  11,  le  régime 
d'assurance  ne  s'applique  pas  aux  travailleurs 
qui  sont  des  dirigeants  d'une  personne  morale. 

11.  (1)  Sur  demande,  la  Commission  peut 
déclarer  que  n'importe  laquelle  des  personnes 
suivantes  est  réputée  être  un  travailleur  auquel 
s'applique  le  régime  d'assurance  : 

1.  Un  exploitant  indépendant  qui  exerce 
des  activités  dans  un  secteur  d'activité 
compris  dans  l'annexe  I  ou  l'annexe  2. 

2.  Un  propriétaire  unique  qui  exerce  des 
activités  dans  un  secteur  d'activité 
compris  dans  l'annexe  1  ou  l'annexe  2. 

3.  Un  associé  dans  une  société  en  nom 
collectif  ou  en  commandite  qui  exerce 
des  activités  dans  un  secteur  d'activité 
compris  dans  l'annexe  1  ou  l'annexe  2. 

(2)  Sur  présentation  d'une  demande  par  un 
employeur  mentionné  à  l'annexe  I  ou  à  l'an- 
nexe 2  qui  est  une  personne  morale,  la  Com- 
mission peut  déclarer  qu'un  dirigeant  de  la 
personne  morale  est  réputé  être  un  travailleur 
auquel  s'applique  le  régime  d'assurance.  La 
Commission  ne  peut  faire  la  déclaration  que  si 
le  dirigeant  consent  à  la  demande. 

(3)  La  Commission  peut  faire  la  déclara- 
tion aux  conditions  qu'elle  estime  appro- 
priées. La  déclaration  peut  prévoir  que  la  per- 
sonne est  réputée  être  un  travailleur  seulement 
pour  la  période  qui  est  précisée. 

(4)  La  Commission  peut  exiger  que  l'em- 
ployeur verse  à  l'avance  tout  ou  partie  des 
primes  payables  A  l'égard  de  la  personne. 


Travailleurs 
assuré]» 


ExcqHion 


Travailleurs 
a.ssimil£s 
(a.ssurance 
facultative) 


Idem,  diri- 
geant 


Condiiiont 


Vrfuemrnl  t 

l'avance 


20  Bill  99  WORKERS'  compensation  reform 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./annelA 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Revocation 
of  stilus 


Set-off 


Employer 


Insured 
injuries 


Presumptions 


Exception, 
employment 
outside 
Ontario 


Exception, 
mental  stress 


Same 


(5)  The  Board  may  revoke  a  declaration 
that  a  person  is  a  deemed  worker  if  the 
employer  at  any  time  defaults  in  paying  the 
required  premiums  in  respect  of  the  person. 

(6)  If  the  employer  defaults  in  paying  the 
required  premiums  in  respect  of  the  person 
and  the  person  or  his  or  her  survivors  are 
entitled  to  receive  payments  under  the  insur- 
ance plan,  the  Board  may  deduct  from  the 
payments  to  the  person  or  survivors  the 
amount  owed  by  the  employer. 

(7)  For  the  purposes  of  the  insurance  plan, 
while  a  declaration  with  respect  to  a  person  is 
in  force  the  following  person  shall  be  deemed 
to  be  his  or  her  employer: 

1.  In  the  case  of  an  independent  operator 
or  a  sole  proprietor,  the  employer  is  the 
independent  operator  or  the  sole  propri- 
etor. 

2.  In  the  case  of  a  partner,  the  employer  is 
the  partnership. 

3.  In  the  case  of  an  executive  officer  of  a 
corporation,  the  employer  is  the  corpo- 
ration. 

12.  (1)  A  worker  who  sustains  a  personal 
injury  by  accident  arising  out  of  and  in  the 
course  of  his  or  her  employment  is  entitled  to 
benefits  under  the  insurance  plan. 

(2)  If  the  accident  arises  out  of  the 
worker's  employment,  it  is  presumed  to  have 
occurred  in  the  course  of  the  employment 
unless  the  contrary  is  shown.  If  it  occurs  in 
the  course  of  the  worker's  employment,  it  is 
presumed  to  have  arisen  out  of  the  employ- 
ment unless  the  contrary  is  shown. 

(3)  Except  as  provided  in  sections  17  to  19, 
the  worker  is  not  entitled  to  benefits  under  the 
insurance  plan  if  the  accident  occurs  while  the 
worker  is  employed  outside  of  Ontario. 

(4)  Except  as  provided  in  subsection  (5),  a 
worker  is  not  entitled  to  benefits  under  the 
insurance  plan  for  mental  stress. 

(5)  A  worker  is  entitled  to  benefits  for 
mental  stress  that  is  an  acute  reaction  to  a 
sudden  and  unexpected  traumatic  event  aris- 
ing in  the  course  of  his  or  her  employ- 
ment. However,  the  worker  is  not  entitled  to 
benefits  for  mental  stress  caused  by  his  or  her 
employer's  decisions  or  actions  relating  to  the 
worker's  employment,  including  a  decision  to 
change  the  work  to  be  performed  or  the  work- 
ing conditions,  to  discipline  the  worker  or  to 
terminate  the  employment. 


(5)  La  Commission  peut  révoquer  une  dé- 
claration selon  laquelle  une  personne  est  répu- 
tée être  un  travailleur  si  l'employeur  ne  verse 
pas,  à  quelque  moment  que  ce  soit,  les  primes 
exigées  à  l'égard  de  la  personne. 

(6)  Si  l'employeur  ne  verse  pas  les  primes 
exigées  à  l'égard  de  la  personne  et  que 
celle-ci  ou  ses  survivants  ont  droit  à  des  paie- 
ments dans  le  cadre  du  régime  d'assurance,  la 
Commission  peut  déduire  des  paiements  en 
question  le  montant  dû  par  l'employeur. 

(7)  Aux  fins  du  régime  d'assurance,  tant 
qu'une  déclaration  à  l'égard  d'une  personne 
est  en  vigueur,  la  personne  suivante  est  répu- 
tée être  son  employeur  : 

1.  Dans  le  cas  d'un  exploitant  indépendant 
ou  d'un  propriétaire  unique,  l'exploi- 
tant indépendant  ou  le  propriétaire  uni- 
que. 

2.  Dans  le  cas  d'un  associé,  la  société  en 
nom  collectif  ou  en  commandite. 

3.  Dans  le  cas  d'un  dirigeant  d'une  per- 
sonne morale,  la  personne  morale. 

12.  (1)  Le  travailleur  qui  subit  une  lésion 
corporelle  accidentelle  survenant  du  fait  et  au 
cours  de  son  emploi  a  droit  à  des  prestations 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance. 

(2)  Si  l'accident  survient  du  fait  de  l'em- 
ploi du  travailleur,  il  est  présumé  être  survenu 
au  cours  de  l'emploi,  sauf  si  le  contraire  est 
démontré.  S'il  survient  au  cours  de  l'emploi 
du  travailleur,  il  est  présumé  être  survenu  du 
fait  de  l'emploi,  sauf  si  le  contraire  est  dé- 
montré. 

(3)  Sous  réserve  des  articles  17  à  19,  le 
travailleur  n'a  droit  à  aucune  prestation  dans 
le  cadre  du  régime  d'assurance  si  l'accident 
survient  lorsque  le  travailleur  est  employé 
hors  de  l'Ontario. 

(4)  Sous  réserve  du  paragraphe  (5),  le  tra- 
vailleur n'a  droit  à  aucune  prestation  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  relativement  au 
stress. 

(5)  Le  travailleur  a  droit  à  des  prestations 
relativement  au  stress  si  celui-ci  est  une  réac- 
tion vive  à  un  événement  traumatisant  soudain 
et  imprévu  qui  est  survenu  au  cours  de  son 
emploi.  Toutefois,  le  travailleur  n'a  droit  à 
aucune  prestation  relativement  au  stress  si 
celui-ci  est  causé  par  des  décisions  ou  des 
mesures  qu'a  prises  son  employeur  à  l'égard 
de  son  emploi,  notamment  la  décision  de 
changer  le  travail  à  effectuer  ou  les  conditions 
de  travail,  la  décision  de  prendre  des  me- 


Révocation 
de  la  déclara- 
tion 


Compensa- 
tion 


Employeur 


Lésions  cou- 
vertes 


Présomptions 


Exception, 
emploi  hors 
de  l'Ontario 


Exception  : 
stress 


Idem 


ScfaedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


25 


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■by 


utaieic 


^•cfio 


"fif 


Workplace  Sirfety  and  Insurance  Act,  1996 


(2)  If  the  employer  fails  to  comply  with 
subsection  ( i).  the  Board  shall  pay  the  wages 
and  employment  benefits  to  or  on  behalf  of 
the  worker. 

(3)  If  the  employer  fails  to  comply  with 
subsection  (I),  the  employer  shall  pay  to  the 
Board  a  sum  equal  to  the  wages  and  employ- 
ment benefits  owing  under  that  subsec- 
tion. This  requirement  is  in  addition  to  any 
other  penalty  imposed  on  the  employer  or  lia- 
bility of  the  employer  for  the  failure  to  com- 
ply. 

24.  (I)  Throughout  the  first  year  after  a 
worker  is  injured,  the  employer  shall  make 
contributions  for  employment  benefits  in 
respect  of  the  worker  when  the  worker  is 
absent  from  work  because  of  the  injury.  How- 
ever, the  contributions  are  required  only  if. 


(a)  the  employer  was  making  contributions 
for  employment  benefits  in  respect  of 
the  worker  when  the  injury  occurred; 
and 

(b)  the  worker  continues  to  pay  his  or  her 
contributions,  if  any,  for  the  employ- 
ment benefits  while  the  worker  is 
absent  from  work. 

(2)  If  the  employer  fails  to  comply  with 
subsection  (  I  ), 

(a)  the  employer  is  liable  to  the  worker  for 
any  loss  the  worker  suffers  as  a  result 
of  the  failure  to  comply;  and 

(b)  the  Board  may  levy  a  penalty  on  the 
employer  not  exceeding  the  amount  of 
one  year's  contributions  for  employ- 
ment benefits  in  respect  of  the  worker. 

(3)  The  actual  employer  of  an  emergency 
worker  shall  make  the  contributions  required 
by  subsection  (I),  instead  of  the  worker's 
deemed  employer.  The  deemed  employer 
shall  reimburse  the  actual  employer  for  the 
contributions. 

(4)  Subsection  (1)  does  not  apply  to  an 
employer  who  participates  in  a  multi- 
employer benefit  plan  in  respect  of  the  worker 
if.  when  the  worker  is  absent  from  work 
becau.se  of  the  injury  during  the  first  year  after 
it  occurs. 


(a)  the  plan  continues  to  provide  the 
worker  with  the  benefits  lo  which  he  or 
she  would  otherwise  be  entitled:  and 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


(2)  Si  l'employeur  ne  se  conforme  pas  au 
paragraphe  (1),  la  Commission  verse  le  salaire 
et  accorde  les  avantages  rattachés  à  l'emploi 
au  travailleur  ou  pour  son  compte. 

(3)  S'il  n'observe  pas  le  paragraphe  (1), 
l'employeur  verse  à  la  Commission  un  mon- 
tant correspondant  au  salaire  et  aux  avantages 
rattachés  à  l'emploi  qui  sont  dus  aux  termes 
de  ce  paragraphe.  Cette  exigence  s'ajoute  à 
toute  autre  pénalité  qui  est  imposée  à  l'em- 
ployeur en  raison  de  l'inobservation  ou  à  toute 
autre  obligation  de  l'employeur  découlant  de 
celle-ci. 

24.  (1)  Pendant  l'année  qui  suit  la  date  où 
un  travailleur  a  été  blessé,  l'employeur  verse 
des  cotisations  pour  les  avantages  rattachés  à 
l'emploi  à  l'égard  du  travailleur  lorsque 
celui-ci  est  absent  du  travail  en  raison  de  la 
lésion.  Toutefois,  les  cotisations  ne  sont  exi- 
gées que  si  les  conditions  suivantes  sont  ré- 
unies : 

a)  l'employeur  versait  déjà  des  cotisations 
pour  les  avantages  rattachés  à  l'emploi 
à  l'égard  du  travailleur  au  moment  où 
la  lésion  est  survenue; 

b)  le  travailleur  continue  à  verser  ses  coti- 
sations, le  cas  échéant,  pour  les  avan- 
tages rattachés  à  l'emploi  pendant  son 
absence  du  travail. 

(2)  Si  l'employeur  ne  se  conforme  pas  au 
paragraphe  (  i  )  : 

a)  l'employeur  est  responsable  envers  le 
travailleur  des  pertes  que  subit  celui-ci 
en  conséquence; 

b)  la  Commission  peut  imposer  à  l'em- 
ployeur une  pénalité  ne  dépassant  pas 
l'équivalent  d'une  année  de  cotisations 
pour  les  avantages  rattachés  à  l'emploi 
à  l'égard  du  travailleur. 

(3)  L'employeur  réel  d'un  travailleur  dans 
une  situation  d'urgence  verse  les  cotisations 
prévues  au  paragraphe  (I)  à  la  place  de  l'em- 
ployeur qui  est  réputé  l'employeur  du  travail- 
leur Celui-ci  rembourse  les  cotisations  à 
l'employeur  réel. 

(4)  Le  paragraphe  (I)  ne  s'applique  pas  à 
l'employeur  qui  participe  à  un  régime  interen- 
treprises d'avantages  rattachés  à  l'emploi  à 
l'égard  du  travailleur  si.  lorsque  le  travailleur 
s'absente  de  son  travail,  en  raison  de  la  lésion, 
au  cours  de  l'année  qui  suit  la  date  où  il  a  été 
blessé,  les  conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  le  régime  continue  d'offrir  au  IravaiN 
leur  les  avantages  auxquels  il  aurait  par 
ailleurs  droit; 


Versemenl 
par  la  Com- 
mission 


Inobserva- 
tion 


Avantages 
ratlachés  à 
remploi 


Non-confor- 
mité 


Cotiulums  : 
travailleuni 
dans  une 
situation 
d'uiycnce 


Réfimrx  m 
teienlrrpii»» 
d'avaniii^'i'« 
rattaches  .i 
l'emploi 


26  Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./anneiA 


Lot  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Same 


Entitlement 
under  bcnent 
plans 


Defmilion 


No  action  for 
benefits 


Benefils  in 
lieu  of  rights 
of  action 


Application 

ofcenain 

sections 


(b)  the  plan  docs  not  require  the  employer 
to  make  contributions  during  the 
worker's  absence  and  does  not  require 
the  worker  to  draw  upon  his  or  her 
benefit  credits,  if  any,  under  the  plan 
during  the  absence. 

(5)  Every  multi-employer  benefit  plan  shall 
contain  or  be  deemed  to  contain  provisions 
that  are, 

(a)  sufficient  to  enable  all  employers  who 
participate  in  the  plan  to  be  exempted 
under  subsection  (4)  from  the  require- 
ment to  make  contributions;  and 


(b)  sufficient  to  provide  each  worker  with 
the  benefits  described  in  subsection  (4) 
in  the  circumstances  described  in  that 
subsection. 

(6)  For  the  purpose  of  determining  a 
worker's  entitlement  to  benefits  under  a  bene- 
fit plan,  fund  or  arrangement,  the  worker  shall 
be  deemed  to  continue  to  be  employed  by  the 
employer  for  one  year  after  the  date  of  the 
injury. 

(7)  In  this  section, 

"contributions  for  employment  benefits" 
means  amounts  paid  in  whole  or  in  part  by 
an  employer  on  behalf  of  a  worker  or  the 
worker's  dependants  for  health  care,  life 
insurance  and  pension  benefits. 


Rights  of  Action 

25.  (1)  No  action  lies  to  obtain  benefits 
under  the  insurance  plan,  but  all  claims  for 
benefits  shall  be  heard  and  determined  by  the 
Board. 


(2)  The  provisions  of  the  insurance  plan  are 
in  lieu  of  all  rights  of  action  (statutory  or 
otherwise)  to  which  a  worker  or  a  worker's 
survivor  is  or  may  be  entitled  against  the 
worker's  employer  or  an  executive  officer  of 
the  employer  for  or  by  reason  of  an  accident 
happening  to  the  worker  or  an  occupational 
disease  contracted  by  the  worker  while  in  the 
employment  of  the  employer. 

26.  Sections  27  to  31  apply  with  respect  to 
a  worker  who  sustains  an  injury  or  a  disease 
that  entitles  him  or  her  to  benefits  under  the 
insurance  plan  and  to  the  survivors  of  a 
deceased  worker  who  are  entitled  to  benefits 
under  the  plan. 


b)  le  régime  n'exige  pas  que,  pendant 
l'absence  du  travailleur,  l'employeur 
verse  des  cotisations  et  que  le  travail- 
leur utilise  ses  crédits  d'avantages  pré- 
vus par  le  régime,  le  cas  échéant. 


(5)  Chaque  régime  interentreprise  d'avan- 
tages rattachés  à  l'emploi  contient  ou  est  ré- 
puté contenir  des  dispositions  qui  sont  suffi- 
santes : 

a)  d'une  part,  pour  permettre  à  tous  les 
employeurs  qui  participent  au  régime 
d'être  exemptés  aux  termes  du  paragra- 
phe (4)  de  l'obligation  de  verser  des 
cotisations; 

b)  d'autre  part,  pour  offrir  à  chaque  tra- 
vailleur les  avantages  visés  au  paragra- 
phe (4)  dans  les  cas  qui  y  sont  décrits. 

(6)  Pour  déterminer  le  droit  d'un  travailleur 
à  des  avantages  rattachés  à  l'emploi  dans  le 
cadre  d'un  arrangement,  d'une  caisse  ou  d'un 
régime  d'avantages  rattachés  à  l'emploi,  le 
travailleur  est  réputé  avoir  été  continuelle- 
ment employé  par  l'employeur  pendant  l'an- 
née qui  suit  la  date  oîi  la  lésion  est  survenue. 

(7)  La  définition  qui  suit  s'applique  au  pré- 
sent article. 

«cotisations  pour  les  avantages  rattachés  à 
l'emploi»  Sommes  versées  en  tout  ou  en 
partie  par  l'employeur  pour  le  compte  du 
travailleur  ou  des  personnes  à  sa  charge 
pour  les  soins  de  santé,  l'assurance-vie  et 
les  prestations  de  retraite. 

Droits  d- action 

25.  (1)  Est  irrecevable  l'action  en  vue 
d'obtenir  des  prestations  dans  le  cadre  du  ré- 
gime d'assurance,  mais  la  Commission  entend 
toutes  les  demandes  de  prestations  et  en  dé- 
cide. 

(2)  Les  dispositions  du  régime  d'assurance 
remplacent  tous  les  droits  d'action,  d'origine 
législative  ou  autre,  qu'a  ou  que  peut  avoir  le 
travailleur  ou  un  survivant  du  travailleur  con- 
tre l'employeur  du  travailleur,  ou  un  de  ses 
dirigeants,  en  raison  d'un  accident  que  le  tra- 
vailleur a  subi  ou  d'une  maladie  profession- 
nelle qu'il  a  contractée  au  cours  de  son  em- 
ploi auprès  de  l'employeur. 

26.  Les  articles  27  à  31  s'appliquent  à 
l'égard  du  travailleur  qui  subit  une  lésion  ou 
contracte  une  maladie  qui  lui  donne  droit  à 
des  prestations  dans  le  cadre  du  régime  d'as- 
surance et  à  l'égard  des  survivants  du  travail- 
leur décédé  qui  ont  droit  à  des  prestations 
dans  le  cadre  du  régime. 


Idem 


Droit  aux 
termes  d'un 
régime 
d'avantages 
rattachés  i 
l'emploi 


Définition 


Irrecevabiliti 
de  l'action 
en  vue  d'ob- 
tenir des 
prestations 


Droits  d'ac- 
tion rempla- 
cés par  des 
prestations 


Champ  d'ap- 
plication de 
certains 
articles 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


27 


Workplace  Sirfety  and  Insurance  Act,  1996 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


of 
extio- 


eaplojrcr 


RcMncM» 


itniny 
•  tsnaefb 


27.  (I)  A  worker  employed  by  a  Schedule 
1  employer,  the  worker's  survivors  and  a 
Schedule  1  employer  are  not  entitled  to  com- 
mence an  action  against  the  following  persons 
in  respect  of  the  worker's  injury  or  disease: 


1.  Any  Schedule  1  employer. 

2.  A  director,  executive  officer  or  worker 
employed  by  any  Schedule  1  employer. 

(2)  A  worker  employed  by  a  Schedule  2 
employer  and  the  worker's  survivors  are  not 
entitled  to  commence  an  action  against  the 
following  persons  in  respect  of  the  worker's 
injury  or  disease: 

1.  The  worker's  Schedule  2  employer. 

2.  A  director,  executive  officer  or  worker 
employed  by  the  worker's  Schedule  2 
employer. 

(3)  If  the  workers  of  one  or  more  employ- 
ers were  involved  in  the  circumstances  in 
which  the  worker  sustained  the  injury,  subsec- 
tions (I)  and  (2)  apply  only  if  the  workers 
were  acting  in  the  course  of  their  employ- 
ment. 

(4)  Subsections  (I)  and  (2)  do  not  apply  if 
any  employer  other  than  the  worker's 
employer  supplied  a  motor  vehicle,  machinery 
or  equipment  on  a  purchase  or  rental  basis 
without  also  supplying  workers  to  operate  the 
motor  vehicle,  machinery  or  equipment. 

28.  (I)  This  section  applies  in  the  follow- 
ing circumstances: 

1.  In  an  action  by  or  on  behalf  of  a  worker 
employed  by  a  Schedule  I  employer  or 
a  survivor  of  such  a  worker,  any  Sched- 
ule I  employer  or  a  director,  executive 
officer  or  another  worker  employed  by 
a  Schedule  I  employer  is  determined  to 
be  at  fault  or  negligent  in  respect  of  the 
accident  or  the  disease  that  gives  rise  to 
the  worker's  entitlement  to  benefits 
under  the  insurance  plan. 


In  an  action  by  or  on  behalf  of  a  worker 
employed  by  a  Schedule  2  employer  or 
a  survivor  of  such  a  worker,  the 
worker's   Schedule   2   employer  or   a 


27.  (1)  Ni  le  travailleur  employé  par  un 
employeur  mentionné  à  l'annexe  I,  ni  les  sur- 
vivants du  travailleur,  ni  l'employeur  men- 
tionné à  l'annexe  I  n'ont  le  droit  d'intenter 
une  action  contre  les  personnes  suivantes  à 
l'égard  d'une  lésion  que  le  travailleur  a  subie 
ou  d'une  maladie  qu'il  a  contractée  : 

1 .  Un  employeur  mentionné  à  l'annexe  I. 

2.  Un  administrateur,  un  dirigeant  ou  un 
travailleur  employé  par  un  employeur 
mentionné  à  l'annexe  I. 

(2)  Ni  le  travailleur  employé  par  un  em- 
ployeur mentionné  à  l'annexe  2  ni  les  survi- 
vants du  travailleur  n'ont  le  droit  d'intenter 
une  action  contre  les  personnes  suivantes  à 
l'égard  d'une  lésion  que  le  travailleur  a  subie 
ou  d'une  maladie  qu'il  a  contractée  : 

1.  L'employeur  mentionné  à  l'annexe  2 
qui  est  l'employeur  du  travailleur. 

2.  Un  administrateur,  un  dirigeant  ou  un 
travailleur  employé  par  l'employeur 
mentionné  à  l'annexe  2  qui  est  l'em- 
ployeur du  travailleur. 

(3)  Si  les  travailleurs  d'un  ou  de  plusieurs 
employeurs  ont  été  impliqués  dans  les  cir- 
constances dans  lesquelles  le  travailleur  a  été 
blessé,  les  paragraphes  (1)  et  (2)  ne  s'appli- 
quent que  si  les  travailleurs  agissaient  au 
cours  de  leur  emploi. 

(4)  Les  paragraphes  (I)  et  (2)  ne  s'appli- 
quent pas  si  un  autre  employeur  que  celui  du 
travailleur  a  fourni  un  véhicule  automobile, 
des  machines  ou  de  l'équipcmcnl,  par  location 
ou  achat,  sans  fournir  également  des  travail- 
leurs pour  en  assurer  le  fonctionnement. 

28.  (I)  Le  présent  article  s'applique  dans 
les  circonstances  suivantes  : 

1.  Dans  une  action  intentée  par  le  travail- 
leur employé  par  un  employeur  men- 
tionné à  l'annexe  I  ou  par  un  survivant 
du  travailleur,  ou  pour  le  compte  de 
l'un  ou  l'autre,  la  faute  ou  la  négli- 
gence d'un  employeur  mentionné  à 
l'annexe  I  ou  d'un  de  ses  administra- 
teurs ou  dirigeants  ou  d'un  autre  tra- 
vailleur employé  par  un  employeur 
mentionné  à  l'annexe  I  est  constatée  à 
l'égard  de  l'accident  ou  de  la  maladie 
qui  donne  lieu  au  dmit  du  travailleur  à 
des  prestations  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance. 

2.  Dans  une  action  intentée  par  le  travail- 
leur employé  par  un  employeur  men- 
tionné à  l'annexe  2  ou  par  un  survivant 
du  travailleur,  ou  pour  le  compte  de 


Extinclion  de 
ceruins 
droits 
d'action 


Idem,  em- 
ployeur men- 
tionna i  l'an- 
nexe 2 


Restnclion 


Exception 


Responsabi- 
lité en  ca.<i  de 
Taule  ou  de 
négligence 


28  Bill  99  WORKERS'  compensation  reform 

Workplace  Sqfety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./annelA 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Same 


Delermina- 
tion  of  fault 


Same 


Election, 

concurrent 

entitlements 


Election 


Same,  minor 


Same,  inca- 
pable person 


director,  executive  officer  or  another 
worker  employed  by  the  employer  is 
determined  to  be  at  fault  or  negligent  in 
respect  of  the  accident  or  the  disease 
that  gives  rise  to  the  worker's  entitle- 
ment to  benefits  under  the  insurance 
plan. 


(2)  The  employer,  director,  executive 
officer  or  other  worker  is  not  liable  to  pay 
damages  to  the  worker  or  his  or  her  survivors 
or  to  contribute  to  or  indemnify  another  per- 
son who  is  liable  to  pay  such  damages. 


(3)  The  court  shall  determine  what  portion 
of  the  loss  or  damage  was  caused  by  the  fault 
or  negligence  of  the  employer,  director,  exec- 
utive officer  or  other  worker  and  shall  do  so 
whether  or  not  he,  she  or  it  is  a  party  to  the 
action. 

(4)  No  damages,  contribution  or  indemnity 
for  the  amount  determined  under  subsection 
(3)  to  be  caused  by  a  person  described  in  that 
subsection  is  recoverable  in  an  action. 


29.  (1)  This  section  applies  when  a  worker 
or  a  survivor  of  a  deceased  worker  is  entitled 
to  benefits  under  the  insurance  plan  with 
respect  to  an  injury  or  disease  and  is  also 
entitled  to  commence  an  action  against  a  per- 
son in  respect  of  the  injury  or  disease. 

(2)  The  worker  or  survivor  shall  elect 
whether  to  claim  the  benefits  or  to  commence 
the  action. 

(3)  If  the  worker  or  survivor  is  less  than  1 8 
years  of  age,  his  or  her  parent  or  guardian  or 
the  Children's  Lawyer  may  make  the  election 
on  his  or  her  behalf 

(4)  If  a  worker  is  mentally  incapable  of 
making  the  election  or  is  unconscious  as  a 
result  of  the  injury, 

(a)  the  worker's  guardian  or  attorney  may 
make  the  election  on  behalf  of  the 
worker; 

(b)  if  there  is  no  guardian  or  attorney,  the 
worker's  spouse  may  make  the  election 
on  behalf  of  the  worker;  or 

(c)  if  there  is  no  guardian  or  attorney  and  if 
no  election  is  made  within  60  days  after 
the    date    of    the    injury,    the    Public 


l'un  ou  l'autre,  la  faute  ou  la  négli- 
gence de  l'employeur  mentionné  à  l'an- 
nexe 2  qui  est  l'employeur  du  travail- 
leur ou  d'un  de  ses  administrateurs  ou 
dirigeants  ou  d'un  autre  travailleur  em- 
ployé par  l'employeur  est  constatée  à 
l'égard  de  l'accident  ou  de  la  maladie 
qui  donne  lieu  au  droit  du  travailleur  à 
des  prestations  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance. 

(2)  L'employeur,  l'administrateur,  le  diri-  '«lem 
géant  ou  l'autre  travailleur  n'est  pas  tenu  de 
payer  des  dommages-intérêts  au  travailleur  ou 
à  ses  survivants,  ou  de  verser  une  contribution 
à  une  autre  personne  qui  est  tenue  de  payer  de 
tels  dommages-intérêts  ou  d'indemniser 
celle-ci. 


(3)  Le  tribunal  détermine  quelle  partie  de 
la  perte  ou  du  dommage  a  été  causée  par  la 
faute  ou  la  négligence  de  l'employeur,  de 
l'administrateur,  du  dirigeant  ou  de  l'autre  tra- 
vailleur, que  celui-ci  soit  ou  non  partie  à  l'ac- 
tion. 

(4)  Aucuns  dommages-intérêts,  aucune 
contribution  ni  aucune  indemnité  ne  sont  re- 
couvrables dans  l'action  en  ce  qui  concerne  le 
montant  déterminé  aux  termes  du  paragraphe 

(3). 

29.  (1)  Le  présent  article  s'applique  lors- 
qu'un travailleur  ou  un  survivant  d'un  travail- 
leur décédé  a  droit  à  des  prestations  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  à  l'égard  d'une 
lésion  ou  d'une  maladie  et  qu'il  a  également 
le  droit  d'intenter  une  action  contre  une  per- 
sonne à  l'égard  de  la  lésion  ou  de  la  maladie. 

(2)  Le  travailleur  ou  le  survivant  choisit 
soit  de  demander  les  prestations,  soit  d'inten- 
ter l'action. 


Détermina- 
tion quant  1 
la  faute 


Idem 


Choix,  droits 
concomitants 


Choix 


(3)  Si  le  travailleur  ou  le  survivant  a  moins    'dem,  mineur 
de  18  ans,  son  père  ou  sa  mère,  son  tuteur  ou 

l'avocat  des  enfants  peut  faire  le  choix  en  son 
nom. 

(4)  Si  un  travailleur  est  mentalement  inca-    idem,  inca- 
pable de  faire  le  choix  ou  est  inconscient  par    p 

suite  de  la  lésion  : 

a)  son  tuteur  ou  son  procureur  peut  faire  le 
choix  en  son  nom; 

b)  si  le  travailleur  n'a  ni  tuteur  ni  procu- 
reur, son  conjoint  p)eut  faire  le  choix  en 
son  nom; 

c)  si  le  travailleur  n'a  ni  tuteur  ni  procu- 
reur et  que  le  choix  n'est  pas  fait  dans 
les  60  jours  qui  suivent  le  jour  où  le 
travailleur  a  été   blessé,   le  Tuteur  et 


Schcd7annexe  A  réforme  de  la  loi  sur  les  accidents  du  travail 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Projet  99 


29 


aphn 


iitaol 


•xu  m 


Lot  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Guardian  and  Trustee  shall  make  the 
election  on  behalf  of  the  worker. 

(5)  If  a  survivor  is  mentally  incapable  of 
making  the  election. 

(a)  the  survivor's  guardian  or  attorney  may 
make  the  election  on  behalf  of  the  sur- 
vivor; or 

(b)  if  there  is  no  guardian  or  attorney  and  if 
no  election  is  made  within  60  days  after 
the  death  of  the  worker,  the  Public 
Guardian  and  Trustee  shall  make  the 
election  on  behalf  of  the  survivor. 

(6)  If  the  worker  or  survivor  elects  to  claim 
benefits  under  the  insurance  plan  and  if  the 
worker  is  employed  by  a  Schedule  1  employer 
or  the  deceased  worker  was  so  employed,  the 
Board  is  subrogated  to  the  rights  of  the  worker 
or  survivor  in  respect  of  the  action.  The 
Board  is  solely  entitled  to  determine  whether 
or  not  to  commence,  continue  or  abandon  the 
action  and  whether  to  settle  it  and  on  what 
terms. 


(7)  If  the  worker  or  survivor  elects  to  claim 
benefits  under  the  insurance  plan  and  if  the 
worker  is  employed  by  a  Schedule  2  employer 
or  the  deceasied  worker  was  so  employed,  the 
employer  is  subrogated  to  the  rights  of  the 
worker  or  survivor  in  respect  of  the 
action.  The  employer  is  solely  entitled  to 
determine  whether  or  not  to  commence,  con- 
tinue or  abandon  the  action  and  whether  to 
settle  it  and  on  what  terms. 


(8)  If  the  Board  or  the  employer  pursues 
the  action  and  receives  an  amount  of  money 
greater  than  the  amount  expended  in  pursuing 
the  action  and  providing  the  benefits  under 
the  insurance  plan  tu  the  worker  or  the  sur- 
vivor, the  Board  or  the  employer  (as  the  ca.se 
may  be)  shall  pay  the  surplus  to  the  worker  or 
survivor. 

(9)  Future  payments  to  the  worker  or  sur- 
vivor under  the  insurance  plan  shall  be 
reduced  to  the  extent  of  the  surplus  paid  to 
him  or  her. 

(10)  The  following  rules  apply  if  the 
worker  or  survivor  elects  to  commence  the 
actios  instead  of  claiming  benefiu  under  the 
insurance  plan: 

I.  The  worker  or  survivor  is  entitled  to 
receive  benefits  under  the  insurance 
plan  to  the  extent  that,  in  a  judgment  in 
the  action,  the  worker  or  survivor  is 
awarded  less  than  the  amount  described 
in  paragraph  3. 


curateur  public  fait  le  choix  en  son 
nom. 

(5)  Si  un  survivant  est  mentalement  incapa-    iàem 
ble  de  faire  le  choix  ; 

a)  son  tuteur  ou  son  procureur  peut  faire  le 
choix  en  son  nom; 


b)  si  le  survivant  n'a  ni  tuteur  ni  procureur 
et  que  le  choix  n'est  pas  fait  dans  les  60 
jours  qui  suivent  le  décès  du  travailleur, 
le  Tuteur  et  curateur  public  fait  le  choix 
au  nom  du  survivant. 


(6)  Si  le  travailleur  ou  le  survivant  choisit 
de  demander  des  prestations  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance  et  si  le  travailleur  est  em- 
ployé par  un  employeur  mentionné  à  l'annexe 

1  ou  que  le  travailleur  décédé  l'était,  la  Com- 
mission est  subrogée  dans  les  droits  du  tra- 
vailleur ou  du  survivant  en  ce  qui  concerne 
l'action.  La  Commission  a  seule  le  droit  de 
décider  si  elle  intente,  continue  ou  abandonne 
l'action  ou  non  et  si  elle  opte  pour  le  règle- 
ment de  l'action  et  à  quelles  conditions. 

(7)  Si  le  travailleur  ou  le  survivant  choisit 
de  demander  des  prestations  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance  et  si  le  travailleur  est  em- 
ployé par  un  employeur  mentionné  à  l'annexe 

2  ou  que  le  travailleur  décédé  l'était,  l'em- 
ployeur est  subrogé  dans  les  droits  du  travail- 
leur ou  du  survivant  en  ce  qui  concerne  l'ac- 
tion. L'employeur  a  seul  le  droit  de  décider 
s'il  intente,  continue  ou  abandonne  l'action  ou 
non  et  s'il  opte  pour  le  règlement  de  l'action 
et  à  quelles  conditions. 

(8)  Si  la  Commission  ou  l'employeur  pour- 
suit l'action  et  reçoit  un  montant  supérieur  à 
celui  qui  a  été  déboursé  pour  poursuivre  l'ac- 
tion et  fournir  au  travailleur  ou  au  survivant 
les  prestations  dans  le  cadre  du  régime  d'assu- 
rance, la  Commission  ou  l'employeur,  selon  le 
cas,  verse  l'excédent  au  Uavailleur  ou  au  sur- 
vivant. 

(9)  Les  versements  faits  par  la  suite  au  tra- 
vailleur ou  au  survivant  dans  le  cadre  du  ré- 
gime d'assurance  sont  réduits  du  montant  de 
l'excédent  qui  lui  a  été  versé. 

(10)  IvCs  règles  suivantes  s'appliquent  si  le 
travailleur  ou  le  survivant  choisit  d'intenter 
l'action  au  lieu  de  demander  des  prestations 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  : 

I .  Le  travailleur  ou  le  survivant  a  le  droit 
de  recevoir  des  prestations  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  dans  la 
mesure  où.  à  la  suite  d'un  jugement 
rendu  dans  l'action,  il  lui  est  accordé 
un  montant  inférieur  A  celui  visé  à  la 
disposition  3. 


Subrogation, 
employeur 
mentionné  k 
l'annexe  I 


Idem,  em- 
ployeur men- 
tionné à  l'an- 
nexe 2 


Excédent 


t-ffel  de  l'ex- 
cédent 


Cunii  II-  lu 
vailleur  >Ihh 
ut  d'iniriiiri 
l'Klian 


30  Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./annex|, 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Election  re 
certain 
Insurance 
Ad  benefits 


Election 


Second 
election 


Restriction 


Same 


2.  If  the  worker  or  survivor  settles  the 
action  and  the  Board  approves  the 
settlement  before  it  is  made,  the  worker 
or  survivor  is  entitled  to  receive  bene- 
fits under  the  insurance  plan  to  the 
extent  that  the  amount  of  the  settlement 
is  less  than  the  amount  described  in 
paragraph  3. 

3.  For  the  purposes  of  paragraphs  I  and  2, 
the  amount  is  the  cost  to  the  Board  of 
the  benefits  that  would  have  been  pro- 
vided under  the  plan  to  the  worker  or 
survivor,  if  the  worker  or  survivor  had 
elected  to  claim  benefits  under  the  plan 
instead  of  commencing  the  action. 

30.  (I)  This  section  applies  if  a  worker  is 
injured  in  an  accident  on  or  after  January  1, 
1994  for  which  the  worker  or  a  survivor  may 
be  eligible  for  statutory  accident  benefits 
under  section  268  of  the  Insurance  Act. 


(2)  The  worker  or  survivor  shall  elect 
whether  to  claim  benefits  under  the  insurance 
plan  or  statutory  accident  benefits  under  sec- 
tion 268  of  the  Insurance  Act.  Section  29 
applies  with  respect  to  the  election  with  nec- 
essary modifications. 

(3)  If  the  worker  or  survivor  elects  to  claim 
the  statutory  accident  benefits  and  it  is  subse- 
quently determined  that  he  or  she  is  not  enti- 
tled to  receive  them,  the  worker  or  survivor 
may  elect  to  claim  benefits  under  the  insur- 
ance plan. 

(4)  If  a  worker  would  be  entitled,  in  the 
absence  of  this  Act,  to  statutory  accident 
benefits  for  an  injury,  no  payments  shall  be 
made, 


(a) 


(b) 


under  section  43  (loss  of  earnings)  once 
the  worker  reaches  maximum  medical 
recovery;  or 


Restriction. 

death 

benefits 


under  section  46  (non-economic  loss), 

unless  the  worker  confirms  his  or  her  election 
to  claim  benefits  under  the  insurance  plan. 


(5)  Once  the  worker  begins  to  receive  pay- 
ments described  in  subsection  (4),  he  or  she  is 
not  entitled  to  revoke  the  election  to  claim 
benefits  under  the  insurance  plan. 

(6)  If  a  worker's  spouse  or  dependant  child 
would  be  entitled,  in  the  absence  of  this  Act, 


2.  S'il  règle  l'action  et  que  la  Commission 
approuve  le  règlement  au  préalable,  le 
travailleur  ou  le  survivant  a  le  droit  de 
recevoir  des  prestations  dans  le  cadre 
du  régime  d'assurance  dans  la  mesure 
où  le  montant  du  règlement  est  infé- 
rieur au  montant  visé  à  la  disposition  3. 

3.  Pour  l'application  des  dispositions  I  et 
2,  le  montant  correspond  au  coût  des 
prestations  que  la  Commission  aurait 
fournies  dans  le  cadre  du  régime  au 
travailleur  ou  au  survivant,  si  l'un  ou 
l'autre  avait  choisi  de  demander  des 
prestations  dans  le  cadre  du  régime  au 
lieu  d'intenter  l'action. 

30.  (1)  Le  présent  article  s'applique  si  un 
travailleur  est  blessé  dans  un  accident  qui  sur- 
vient le  1^*^  janvier  1994  ou  après  cette  date  à 
l'égard  duquel  le  travailleur  ou  un  survivant 
peut  être  admissible  aux  indemnités  d'acci- 
dent légales  prévues  à  l'article  268  de  la  Loi 
sur  les  assurances. 


(2)  Le  travailleur  ou  le  survivant  choisit  de  Choix 
demander  soit  des  prestations  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance  soit  des  indemnités  d'ac- 
cident légales  prévues  à  l'article  268  de  la  Loi 
sur  les  assurances.  L'article  29  s'applique, 
avec  les  adaptations  nécessaires,  à  l'égard  du 
choix. 


Choix  :  cer- 
taines indem- 
nités prévue» 
par  la  hii  sur 
les  assu- 
rances 


Deuxième 
choix 


(3)  Le  travailleur  ou  le  survivant  qui  choi- 
sit de  demander  des  indemnités  d'accident  lé- 
gales et  qui,  selon  ce  qui  est  établi  par  la 
suite,  n'y  a  pas  droit  peut  choisir  de  demander 
des  prestations  dans  le  cadre  du  régime  d'as- 
surance. 

(4)  À  moins  que  le  travailleur  qui,  sans  la    Restriction 
présente   loi,   aurait  droit   à   des   indemnités 
d'accident  légales  à  l'égard  d'une  lésion  ne 
confirme  qu'il  a  choisi  de  demander  des  pres- 
tations dans  le  cadre  du  régime  d'assurance, 

aucun  paiement  ne  peut  être  effectué,  selon  le 
cas  : 

a)  aux  termes  de  l'article  43  (perte  de 
gains)  une  fois  que  le  travailleur  atteint 
son  rétablissement  maximal; 

b)  aux  termes  de  l'article  46  (perte  non 
financière). 

(5)  Dès  que  le  travailleur  commence  à  re-     '«le"" 
cevoir  les  paiements  visés  au  paragraphe  (4), 

il  n'a  pas  le  droit  de  revenir  sur  le  choix  qu'il 
a  fait  de  demander  des  prestations  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance. 

(6)  Dans  le  cas  où,  sans  la  présente  loi.  le    Restncuon. 
conjoint   d'un    travailleur   ou    l'enfant    à    la    ^^f^^ 


ScbedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACX;iDEf4TS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


31 


•  ooWig»- 


itcnar« 


Workplace  Steely  and  Insurance  Act,  1996 


to  statutory  accident  benefits  for  the  worker's 
death,  no  payments  shall  be  made  under  sub- 
section 48  (2)  to  the  spouse  or  under  subsec- 
tion 48  (13)  to  the  child  unless, 


(a)  the  spouse  or  child  confirms  his  or  her 
election  to  claim  benefits  under  the 
insurance  plan;  or 

(b)  no  action  has  been  brought  by  the 
spouse  or  child  and  the  limitation 
period  for  bringing  the  action  has 
expired. 

(7)  Once  the  spouse  or  child  begins  to 
receive  payments  described  in  subsection  (6), 
he  or  she  is  not  entitled  to  revoke  the  election 
to  claim  benefits  under  the  insuraiKe  plan. 

(8)  A  person  who  receives  benefits  under 
the  insurance  plan  and  who  subsequently 
receives  statutory  accident  benefits  is  not  enti- 
tled to  any  further  benefits  under  the  insur- 
ance plan.  However,  the  person  is  not 
required  to  repay  money  received  under  the 
insurance  plan  before  he  or  she  began  to 
receive  the  statutory  accident  benefits. 

31.  (I)  A  party  to  an  action  or  an  insurer 
from  whom  statutory  accident  benefits  are 
claimed  may  apply  to  the  Appeals  Tribunal  to 
determine. 


(a)  whether,  because  of  this  Act,  the  right 
to  commence  an  action  is  taken  away; 

(b)  whether  (he  amount  that  a  person  may 
be  liable  to  pay  in  an  action  is  limited 
by  this  Act;  or 

(c)  whether  the  plaintiff  is  entitled  to  claim 
benefits  under  the  insurance  plan. 

(2)  The  Appeals  Tribunal  has  exclusive 
jurisdiction  to  determine  a  matter  described  in 
subsection  (  I  ). 

(3)  A  decision  of  the  Appeals  Tribunal 
under  this  section  is  final  and  is  not  open  to 
question  or  review  in  a  court. 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


charge  de  ce  dernier  aurait  droit  à  des  indem- 
nités d'accident  légales  à  l'égard  du  décès  du 
travailleur,  aucun  paiement  ne  peut  être  effec- 
tué au  conjoint  aux  termes  du  paragraphe  48 
(2)  ou  à  l'enfant  aux  termes  du  paragraphe  48 
(13)  à  moins  que,  selon  le  cas  ; 

a)  le  conjoint  ou  l'enfant  ne  confirme 
qu'il  a  choisi  de  demander  des  presta- 
tions dans  le  cadre  du  régime  d'assu- 
rance; 

b)  aucune  action  n'ait  été  intentée  par  le 
conjoint  ou  l'enfant  et  le  délai  de  pres- 
cription à  cet  égard  n'ait  expiré. 

(7)  Dès  que  le  conjoint  ou  l'enfant  com- 
mence à  recevoir  les  paiements  visés  au  para- 
graphe (6),  il  n'a  pas  le  droit  de  revenir  sur  le 
choix  qu'il  a  fait  de  demander  des  prestations 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance. 

(8)  La  personne  qui  reçoit  des  prestations 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  et  qui 
reçoit  par  la  suite  des  indemnités  d'accident 
légales  n'a  pas  droit  à  d'autres  prestations 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance.  Toute- 
fois, elle  n'est  pas  tenue  de  rembourser  les 
sommes  qu'elle  a  reçues  dans  le  cadre  du  ré- 
gime d'assurance  avant  de  commencer  à  tou- 
cher les  indemnités  d'accident  légales. 

31.  (I)  Une  partie  à  une  action  ou  l'assu- 
reur à  qui  des  indemnités  d'accident  légales 
sont  demandées  peut,  par  voie  de  requête,  de- 
mander au  Tribunal  d'appel  de  décider  si,  se- 
lon le  cas  : 

a)  en  raison  de  la  présente  loi,  le  droit 
d'intenter  une  action  est  retiré: 

b)  le  montant  qu'une  personne  peut  être 
tenue  de  payer  dans  une  action  est  limi- 
té par  la  présente  loi; 

c)  le  demandeur  a  le  droit  de  demander 
des  prestations  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance. 


exclusive  pour  _ 
au  paragraphe  (  1  ) 

(3)  La  décision  rendue  par  le  Tribunal 
d'appel  aux  termes  du  présent  article  est  défi- 
nitive et  ne  peut  être  remi.se  en  question  ni 
faire  l'objet  d'une  révision  devant  un  tribunal 
judiciaire. 


Idem 


Rembounie- 
ment  non 
obligaioire 


Décision 


(2)  Le    Tribunal    d'appel    a    compétence    ■<>"n 
décider  d'une  question  visée 


IVciMcm 
liérmiiive 


32  Bill  99  WORKERS'  compensation  reform 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Sched./annex  i 


PART  IV 
HEALTH  CARE 


Definilion 


Entitlement 
10  health  care 


Same 


Arrange- 
ments for 
health  care 


Same 


Penally  for 
laie  billing 


32.  In  this  Part. 


"health  care"  means. 


Prohibition 


(a)  professional    services    provided    by    a 
health  care  practitioner, 

(b)  services  provided  by  or  at  hospitals  and 
health  facilities, 


(c)  drugs, 

(d)  the  services  of  an  attendant, 

(e)  modifications  to  a  person's  home  and 
vehicle  and  other  measures  to  facilitate 
independent  living  as  in  the  Board's 
opinion  are  appropriate; 

(0  assistive  devices  and  prostheses; 


(g)  extraordinary    transportation    costs    to 
obtain  health  care. 

33.  (I)  A  worker  entitled  to  benefits  under 
the  insurance  plan  is  entitled  to  such  health 
care  as  may  be  necessary,  appropriate  and  suf- 
ficient as  a  result  of  his  or  her  injury  and  is 
entitled  to  make  the  initial  choice  of  health 
professional  for  the  purposes  of  this  section. 

(2)  The  Board  may  provide  a  special  surgi- 
cal operation  or  special  medical  treatment  for 
a  worker  if,  in  the  opinion  of  the  Board,  doing 
so  is  the  only  means  of  avoiding  substantial 
payments  under  the  insurance  plan.  The  cost 
of  the  operation  or  treatment  may  be  paid 
from  the  insurance  fund  or  by  the  Schedule  2 
employer,  as  is  appropriate. 


(3)  The  Board  may  arrange  for  the 
worker's  health  care  or  may  approve  arrange- 
ments for  his  or  her  health  care.  The  Board 
shall  pay  for  the  worker's  health  care. 

(4)  The  Board  may  establish  such  fee 
schedules  for  health  care  as  it  considers 
appropriate. 

(5)  If  the  Board  does  not  receive  a  bill  for 
health  care  within  such  time  as  the  Board  may 
specify,  the  Board  may  reduce  the  amount 
payable  for  the  health  care  by  such  percentage 
as  the  Board  considers  an  appropriate  penalty. 

(6)  No  health  care  practitioner  shall  request 
a   worker   to   pay    for   health   care    or   any 


Droit  aux 
soins  de 
santé 


PARTIE  IV 
SOINS  DE  SANTÉ 

32.  La  définition  qui  suit  s'applique  à  la    r^finiiian 
présente  partie. 

«soins  de  santé»  S'entend  de  ce  qui  suit  : 

a)  les  services  professionnels  fournis  par 
un  praticien  de  la  santé; 

b)  les  services  fournis  par  les  hôpitaux  et 
les  établissements  de  santé  ou  dans 
ceux-ci; 

c)  les  médicaments; 

d)  les  services  fournis  par  un  auxiliaire; 

e)  les  modifications  apportées  au  domicile 
ou  au  véhicule  d'une  personne  et  les 
autres  mesures  visant  à  promouvoir  l'au- 
tonomie qui,  de  l'avis  de  la  Commis- 
sion, sont  appropriées; 

f)  les  appareils  ou  accessoires  fonctionnels 
et  les  prothèses; 

g)  les  frais  de  transport  extraordinaires  en- 
gagés pour  obtenir  des  soins  de  santé. 

33.  (1)  Le  travailleur  qui  a  droit  à  des 
prestations  dans  le  cadre  du  régime  d'assu- 
rance a  droit  aux  soins  de  santé  nécessaires, 
appropriés  et  suffisants  par  suite  de  sa  lésion 
et  a  le  droit  de  choisir  lui-même,  en  premier, 
un  professionnel  de  la  santé  pour  l'application 
du  présent  article. 

(2)  La  Commission  peut  fournir  à  un  tra- 
vailleur une  intervention  chirurgicale  particu- 
lière ou  un  traitement  médical  particulier  si, 
de  l'avis  de  celle-ci,  le  fait  de  les  lui  fournir 
constitue  le  seul  moyen  d'éviter  des  paie- 
ments importants  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance.  Le  coût  de  l'intervention  ou  du 
traitement  peut  être  prélevé  sur  la  caisse  d'as- 
surance ou  assumé  par  l'employeur  mentionné 
à  l'annexe  2,  selon  ce  qui  est  approprié. 

(3)  La  Commission  peut  prendre  des  dispo- 
sitions pour  les  soins  de  santé  du  travailleur 
ou  approuver  de  telles  dispositions  et  elle  paie 
les  soins  de  santé  en  question. 

(4)  La  Commission  peut  fixer  les  barèmes 
d'honoraires  qu'elle  estime  appropriés  à 
l'égard  des  soins  de  santé. 

(5)  Si  elle  ne  reçoit  aucune  facture  relative- 
ment aux  soins  de  santé  dans  le  délai  qu'elle 
fixe,  la  Commission  peut  réduire  le  montant 
payable  à  l'égard  des  soins  de  santé  selon  le 
pourcentage  qu'elle  estime  approprié  à  titre 
de  pénalité. 

(6)  Aucun  praticien  de  la  santé  ne  doit  de- 
mander au  travailleur  de  payer  les  soins  de 


Idem 


Obtention  de 
soins  de 
santé 


Idem 


Pénalité  en 
cas  de  factu- 
ration tardive 


Interdiction 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


33 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


songiMof 


Hjt>  loco- 


related  service  provided  under  the  insurance 
plan. 

(7)  No  action  lies  against  the  Board  to 
obtain  payment  of  an  amount  greater  than  is 
established  in  the  applicable  fee  schedule  for 
health  care  provided  to  a  worker  No  action 
lies  against  a  person  other  than  the  Board  for 
payment  for  health  care  provided  to  a  worker. 


(8)  The  Board  shall  determine  all  questions 
concerning, 

(a)  the  necessity,  appropriateness  and  suffi- 
ciency of  health  care  provided  to  a 
worker  or  that  may  be  provided  to  a 
worker;  and 

(b)  payment  for  health  care  provided  to  a 
worker. 

34.  (I)  A  worker  who  claims  benefits 
under  the  insurance  plan  shall  co-operate  in 
such  health  care  measures  as  the  Board  con- 
siders appropriate. 

(2)  If  the  worker  fails  to  comply  with  sub- 
section (I),  the  Board  may  reduce  or  suspend 
payntKnts  to  the  worker  under  the  insurance 
plan  while  the  non-compliance  continues. 

35.  (I)  Upon  the  request  of  the  Board,  a 
worker  who  claims  or  is  receiving  benefits 
under  the  insurance  plan  shall  submit  to  a 
health  examination  by  a  health  professional 
selected  and  paid  for  by  the  Board. 

(2)  If  the  worker  fails  to  comply  with  sub- 
section (I)  or  obstructs  the  examination  with- 
out reasonable  cause  or  excuse,  the  Board 
may  reduce  or  suspend  payments  to  the 
worker  under  the  insurance  plan  while  the 
non-compliance  or  obstruction  continues. 

36.  (I)  Upon  the  request  of  his  or  her 
employer,  a  worker  who  claims  benefits  under 
the  insunuice  plan  shall  submit  to  a  health 
examination  by  a  health  professional  selected 
and  paid  for  by  the  employer. 

(2)  Despite  subsection  (I),  the  worker  may 
object  to  under:going  the  examination  or  to  the 
nature  and  extent  of  the  examination 
requested  by  the  employer.  The  worker  shall 
notify  the  employer  of  his  or  her  objection. 

(3)  Within  14  days  after  receiving  the 
worker's  objection,  thie  employer  may  request 
that  the  Board  direct  the  worker  to  submit  to 


Lot  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


santé  ou  les  services  connexes  qui  lui  sont 
fournis  dans  le  cadre  du  régime  d'assurance. 

(7)  Sont  irrecevables  les  actions  intentées 
contre  la  Commission  en  recouvrement  de 
montants  supérieurs  à  ceux  fixés  dans  le  ba- 
rème d'honoraires  applicable  à  l'égard  des 
soins  de  santé  fournis  au  travailleur,  ainsi  que 
les  actions  intentées  contre  une  personne  autre 
que  la  Commission  en  recouvrement  du  paie- 
ment des  soins  de  santé  fournis  au  travailleur 

(8)  La  Commission  règle  toutes  les  ques- 
tions concernant  ce  qui  suit  : 

a)  la  nécessité  et  la  pertinence  des  soins 
de  santé  fournis  ou  pouvant  être  fournis 
au  travailleur  et  la  question  de  savoir 
s'ils  sont  suffisants; 

b)  le  paiement  des  soins  de  santé  fournis 
au  travailleur. 

34.  (I)  Le  travailleur  qui  demande  des 
prestations  dans  le  cadre  du  régime  d'assuran- 
ce collabore  à  la  mise  en  œuvre  des  mesures 
en  matière  de  soins  de  santé  que  la  Commis- 
sion estime  appropriées. 

(2)  Si  le  travailleur  ne  se  conforme  pas  au 
paragraphe  (I),  la  Commission  peut  diminuer 
ou  suspendre  les  versements  qu'elle  lui  fait 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  tant  qu'il 
ne  s'y  conforme  pas. 

35.  (I)  À  la  demande  de  la  Commission,  le 
travailleur  qui  demande  ou  reçoit  des  presta- 
tions dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  se 
soumet  à  un  examen  de  santé  effectué  par  un 
professionnel  de  la  santé  que  choisit  et  paie  la 
Commission. 

(2)  Si  le  travailleur  n'observe  pas  le  para- 
graphe (I)  ou  qu'il  fait  obstruction  à  l'examen 
sans  motif  ou  excuse  raisonnable,  la  Commis- 
sion peut  diminuer  ou  suspendre  les  verse- 
ments qu'elle  lui  fait  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance  tant  que  dure  l'inobservation  ou 
l'obstruction. 

36.  (  I  )  À  la  demande  de  son  employeur,  le 
travailleur  qui  demande  des  prestations  dans 
le  cadre  du  régime  d'assurance  se  soumet  à  un 
examen  de  santé  effectué  par  un  professionnel 
de  la  santé  que  choisit  et  paie  l'employeur 

(2)  Malgré  le  paragraphe  (I),  le  travailleur 
peut  s'opposer  à  l'examen  ou  à  la  nature  et  à 
l'étendue  de  l'examen  demandé  par  l'em- 
ployeur Ijc  travailleur  avise  l'employeur  de 
son  opposition. 

(3)  Au  plus  lard  14  jours  après  avoir  reçu 
avis  de  l'opposition  du  travailleur,  l'em- 
ployeur   peut    demander    à    la    Commission 


Aucun  droit 
d'action 


Questions 
relatives  aux 
soins  de 
santé 


Obligation 
de  collaborer 


Non<onfor- 
mité 


Demande 
d'examen  de 
santé  de  la 
part  de  la 
Commission 


Inobserva- 
tion 


Demande 
d'examen  de 
santé  de  la 
pan  de  l'em- 
ployeur 


Oppooiiix 


pr^HCMéc  à 
la  Commik- 
Mon 


34  Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Sqfety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./annex-j. 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Reports  re 
health  care 


Same 


Report  re 
functional 
abilities 


Payment 


Transporta- 
tion to  hospi- 
tal, etc. 


Failure  to 
comply 


Repair  to 
assistive 
devices 


Eligibility 
for  benefits 


the  examination  and,  if  necessary,  that  the 
Board  detennine  the  natui^  and  extent  of  the 
examination. 

37.  (I)  Every  health  care  practitioner  who 
provides  health  care  to  a  worker  claiming 
benefits  under  the  insurance  plan  or  who  is 
consulted  with  respect  to  his  or  her  health  care 
shall  promptly  give  the  Board  such  informa- 
tion relating  to  the  worker  as  the  Board  may 
require. 

(2)  Every  hospital  or  health  facility  that 
provides  health  care  to  a  worker  claiming 
benefits  under  the  insurance  plan  shall 
promptly  give  the  Board  such  information 
relating  to  the  worker  as  the  Board  may 
require. 

(3)  When  requested  to  do  so  by  an  injured 
worker  or  the  employer,  a  health  professional 
treating  the  worker  shall  give  the  Board,  the 
worker  and  the  employer  such  information  as 
may  be  prescribed  concerning  the  worker's 
functional  abilities.  The  required  information 
must  be  provided  on  the  prescribed  form. 

(4)  The  Board  shall  pay  the  health  care 
practitioner,  hospital  or  health  facility  for 
providing  the  required  information  and  shall 
fix  the  amount  to  be  paid  to  him,  her  or  it. 

38.  (1)  At  the  time  an  injury  occurs,  the 
injured  worker's  employer  shall  provide  trans- 
portation for  the  worker  (if  the  worker  needs 
it)  to  a  hospital  or  a  physician  located  within  a 
reasonable  distance  or  to  the  worker's 
home.  The  employer  shall  pay  for  the  trans- 
portation 

(2)  If  the  employer  fails  to  comply  with 
subsection  (1),  the  Board  may  order  the 
employer  to  pay  for  any  transportation 
obtained  by  or  on  behalf  of  the  worker  or 
provided  by  the  Board. 

39.  (1)  The  Board  may  pay  to  repair  or 
replace  a  worker's  assistive  device  or  prosthe- 
sis if  it  is  damaged  as  a  result  of  an  accident 
in  the  worker's  employment. 


(2)  If  the  worker  is  unable  to  work  because 
of  the  damage  to  his  or  her  assistive  device  or 
prosthesis,  the  worker  is  entitled  to  benefits 
under  the  insurance  plan  as  if  the  inability  to 
work  had  been  caused  by  a  personal  injury. 


d'enjoindre  au  travailleur  de  se  soumettre  à 
l'examen  et,  au  besoin,  il  peut  lui  demander 
de  décider  de  la  nature  et  de  l'étendue  de 
l'examen. 

37.  (1)  Le  praticien  de  la  santé  qui  fournit 
des  soins  de  santé  à  un  travailleur  qui 
demande  des  prestations  dans  le  cadre  du  ré- 
gime d'assurance,  ou  qui  est  consulté  au  sujet 
des  soins  de  santé  de  ce  dernier,  donne  promp- 
tement  à  la  Commission  les  renseignements 
que  celle-ci  exige  en  ce  qui  concerne  le  tra- 
vailleur. 

(2)  L'hôpital  ou  l'établissement  de  santé 
qui  fournit  des  soins  de  santé  à  un  travailleur 
qui  demande  des  prestations  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance  donne  promptement  à  la 
Commission  les  renseignements  que  celle-ci 
exige  en  ce  qui  concerne  le  travailleur. 

(3)  À  la  demande  du  travailleur  blessé  ou 
de  l'employeur,  le  professionnel  de  la  santé 
qui  traite  le  travailleur  donne  à  la  Commis- 
sion, au  travailleur  et  à  l'employeur  les  ren- 
seignements prescrits  concernant  l'habileté 
fonctionnelle  du  travailleur.  Les  renseigne- 
ments exigés  sont  fournis  sur  la  formule  pres- 
crite. 

(4)  La  Commission  paie  le  praticien  de  la 
santé,  l'hôpital  ou  l'établissement  de  santé  qui 
lui  fournit  les  renseignements  exigés  et  fixe  le 
montant  du  paiement. 

38.  (1)  Au  moment  où  survient  une  lésion, 
l'employeur  du  travailleur  blessé  fournit  à 
celui-ci,  s'il  en  a  besoin,  le  transport  à  un 
hôpital  ou  au  cabinet  d'un  médecin  qui  sont 
situés  à  une  distance  raisonnable  ou  au  domi- 
cile du  travailleur.  L'employeur  paie  le  trans- 
port. 

(2)  Si  l'employeur  ne  se  conforme  pas  au 
paragraphe  (1),  la  Commission  peut  lui  ordon- 
ner de  payer  le  transport  que  le  travailleur  se 
procure  ou  qui  lui  est  procuré  par  quelqu'un 
d'autre  ou  qui  lui  est  fourni  par  la  Commis- 
sion. 

39.  (1)  La  Commission  peut  payer  la  répa- 
ration ou  le  remplacement  d'un  appareil  ou 
accessoire  fonctionnel  ou  d'une  prothèse  du 
travailleur  s'ils  sont  endommagés  par  suite 
d'un  accident  au  cours  de  l'emploi  du  travail- 
leur. 

(2)  S'il  est  incapable  de  travailler  en  raison 
du  dommage  causé  à  son  appareil  ou  acces- 
soire fonctionnel  ou  à  sa  prothèse,  le  travail- 
leur a  droit  à  des  prestations  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance  comme  si  l'incapacité  de 
travail  avait  été  causée  par  une  lésion  corpo- 
relle. 


Rapports 
concernant 
les  soins  de 
santé 


Idem 


Rapport  con- 
cernant l'ha- 
bileté fonc- 
tionnelle 


Paiement 


Transport  à 
l'hôpital 


Non -confor- 
mité 


Réparation 
d'appareils 
ou  acces- 
soires fonc- 
tionnels 


Admissibilité 
aux  presta- 
nons 


SchedVannexe  A  réforme  de  la  loi  sur  les  accidents  du  travail 

Workplace  S<rfety  and  Insurance  Act.  1996 


Projet  99 


35 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Otty  loco- 
opemeia 

fOBBIO 


•  oirkcr 


(3)  If  the  Board  pays  for  an  assistive  device 
or  prosthesis,  the  Board  may  upon  request 
give  the  worker  an  annual  allowance  to  repair 
or  replace  clothing  that  is  worn  or  damaged 
because  of  it. 


PARTY 
RETURN  TO  WORK 

40.  (  I  )  The  employer  of  an  injured  worker 
shall  co-operate  in  the  early  and  safe  return  to 
work  of  the  worker  by, 

(a)  contacting  the  worker  as  soon  as  possi- 
ble after  the  injury  occurs  and  main- 
taining communication  throughout  the 
period  of  the  worker's  recovery  or  disa- 
bility; 

(b)  attempting  to  identify  and  arrange  suit- 
able employment  that  is  consistent  with 
the  worker's  functional  abilities  and 
that,  when  possible,  restores  the 
worker's  pre-injury  earnings; 

(c)  giving  the  Board  such  information  as 
the  Board  may  request  concerning  the 
worker's  return  to  work;  and 

(d)  doing  such  other  things  as  may  be  pre- 
scribed. 

(2)  The  worker  shall  co-operate  in  his  or 
her  early  and  safe  return  to  work  by. 

(a)  contacting  his  or  her  employer  as  soon 
as  possible  after  the  injury  occurs  and 
maintaining  communication  throughout 
the  period  of  the  worker's  recovery  or 
disability; 

(b)  assisting  the  employer  as  may  be 
required  or  requested  to  identify  suit- 
able employment  for  the  worker  that  is 
consistent  with  his  or  her  functional 
abilities  and  that,  when  possible,  re- 
stores his  or  her  pre-injury  earnings; 

(c)  giving  the  Board  such  information  as 
the  Board  may  request  concerning  the 
worker's  return  to  work:  and 

(d)  doing  such  other  things  as  may  be 
prescribed. 

(3)  Employers  engaged  primarily  in  con- 
struction and  workers  who  perform  construc- 
tion work  shall  coKiperate  in  a  worker's  eariy 
and  safe  return  to  work  and  shall  do  so  in 
Kcofdance  with  such  rcquiremcMs  as  may  be 
pnacribed.  Subsections  (I)  and  (2)  do  not 


(3)  Si  la  Commission  paie  pour  un  appareil  Aiiocauon 
ou  accessoire  fonctionnel  ou  une  prothèse, 
elle  peut,  sur  demande,  verser  au  travailleur 
une  allocation  annuelle  pour  la  réparation  ou 
le  remplacement  de  vêtements  que  l'appareil, 
l'accessoire  ou  la  prothèse  use  ou  endom- 
mage. 

PARTIE  V 
RETOUR  AU  TRAVAIL 

40.  (1)  L'employeur  du   travailleur  blessé    obligation 
collabore  au  retour  au  travail  rapide  et  sans    <i«'o"»'»f" 
danger  du  travailleur  en  faisant  ce  qui  suit  : 

a)  il  communique  avec  le  travailleur  dès 
que  possible  après  que  la  lésion  est  sur- 
venue et  reste  en  contact  avec  lui  pen- 
dant toute  la  période  de  son  rétablisse- 
ment ou  de  son  invalidité; 

b)  il  tente  de  trouver  et  de  procurer  au 
travailleur  un  emploi  approprié  qui  soit 
compatible  avec  son  habileté  fonction- 
nelle et  qui,  si  possible,  lui  permette  de 
toucher  les  gains  qu'il  touchait  avant  de 
subir  la  lésion; 

c)  il  donne  à  la  Commission  les  renseigne- 
ments qu'elle  demande  concernant  le 
retour  au  travail  du  travailleur; 

d)  il  prend  toute  autre  mesure  prescrite. 

(2)  Le  travailleur  collabore  à  son  retour  au 
travail  rapide  et  sans  danger  en  faisant  ce  qui 
suit: 

a)  il  communique  avec  son  employeur  dès 
que  possible  après  que  la  lésion  est  sur- 
venue et  reste  en  contact  avec  lui  pen- 
dant toute  la  période  de  son  rétablisse- 
ment ou  de  son  invalidité; 

b)  s'il  est  tenu  ou  s'il  lui  est  demandé  de 
le  faire,  il  aide  l'employeur  à  lui  trou- 
ver un  emploi  approprié  qui  soit  com- 
patible avec  son  habileté  fonctionnelle 
et  qui,  si  possible,  lui  permette  de  tou- 
cher les  gains  qu'il  touchait  avant  de 
subir  la  lésion; 

c)  il  donne  à  la  Commission  les  renseigne- 
ments qu'elle  demande  conccrnanl  son 
retour  au  travail; 

d)  il  prend  toute  autre  mesure  prescrite. 

(3)  Les  employeurs  qui  ceuvrent  principale- 
ment dans  la  construction  et  les  travailleurs 
qui  y  travaillent  collaborent  au  retour  au  tra- 
vail rapide  et  sans  danger  du  travailleur  con- 
formément aux  exigences  prescrites.  Les  pa- 
ragraphes (I)  et  (2)  ne  s'appliquent  pas  à  ces 
employeurs  ni  à  ces  travailleurs. 


Idem,  travail- 
leur 


idem,  indut- 
incdc  la 
ccmdrucliun 


36 


Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./annc  a 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Same, 

emergency 

workers 


Botrd  assul- 
ancc,  etc. 


Notice  of 
dispute 


Resolution 
of  dispute 


Application 


Transition, 
vocational 
rehabilitation 


apply  with  respect  to  those  employers  and 
workers. 

(4)  If  an  emergency  worker  is  injured,  the 
worker's  deemed  employer  is  not  required  to 
comply  with  this  section.  The  worker's  actual 
employer,  if  any,  is  required  to  do  so.  How- 
ever, the  deemed  employer  is  required  to  pay 
the  costs  of  the  actual  employer's  compliance 
with  this  section. 


(5)  The  Board  may  contact  the  employer 
and  the  worker  to  monitor  their  progress  on 
returning  the  worker  to  work,  to  determine 
whether  they  are  fulfilling  their  obligations  to 
co-operate  and  to  determine  whether  any 
assistance  is  required  to  facilitate  the  worker's 
return  to  work. 

(6)  The  employer  or  the  worker  shall  notify 
the  Board  of  any  difficulty  or  dispute  concern- 
ing their  co-operation  with  each  other  in  the 
worker's  early  and  safe  return  to  work. 

(7)  The  Board  shall  attempt  to  resolve  the 
dispute  through  mediation  and,  if  mediation  is 
not  successful,  shall  decide  the  matter  within 
60  days  after  receiving  the  notice  or  within 
such  longer  period  as  the  Board  may  deter- 
mine. 

(8)  This  section  applies  beginning  on  the 
date  indicated  for  the  following  employers 
and  the  workers  regularly  employed  by  them: 


1.  July  I,  1997  for  employers  who  employ 
500  or  more  employees. 

2.  January  1,  1998  for  employers  who 
employ  at  least  100  but  not  more  than 
499  employees. 

3.  July  I,  1998  for  all  other  employers. 


(9)  Until  this  section  applies  to  an 
employer  and  the  workers  employed  by  the 
employer,  subsections  53  (I)  to  (4)  of  the 
Workers'  Compensation  Act  continue  to  apply 
with  necessary  modifications  despite  their 
repeal. 

41.  (I)  The  employer  of  a  worker  who  has 
been  unable  to  work  as  a  result  of  an  injury 
and  who,  on  the  date  of  the  injury,  had  been 
employed  continuously  for  at  least  one  year 
by  the  employer  shall  offer  to  re-employ  the 
worker  in  accordance  with  this  section. 

ExcepUon  (2)  This  section  does  not  apply  in  respect 

of  employers   who  regularly   employ   fewer 


Obligation  to 
re-employ 


(4)  Si  un  travailleur  dans  une  situation 
d'urgence  est  blessé,  l'employeur  réputé  être 
son  employeur  n'est  pas  tenu  de  se  conformer 
au  présent  article.  L'employeur  réel  du  tra- 
vailleur, le  cas  échéant,  est  toutefois  tenu  de 
ce  faire  et  l'employeur  réputé  être  l'em- 
ployeur est  tenu  d'assumer  les  frais  engagés 
par  l'employeur  réel  pour  se  conformer  au 
présent  article. 

(5)  La  Commission  peut  communiquer 
avec  l'employeur  et  le  travailleur  pour  sur- 
veiller leur  progrès  en  vue  du  retour  au  travail 
du  travailleur,  pour  déterminer  s'ils  respectent 
leurs  obligations  en  matière  de  collaboration 
et  pour  déterminer  s'ils  ont  besoin  d'aide  pour 
faciliter  le  retour  au  travail  du  travailleur. 

(6)  L'employeur  ou  le  travailleur  avise  la 
Commission  de  toute  difficulté  ou  de  tout  dif- 
férend concernant  leur  collaboration  mutuelle 
au  retour  au  travail  rapide  et  sans  danger  du 
travailleur. 

(7)  La  Commission  tente  de  résoudre  le 
différend  par  la  médiation  et,  en  cas  d'échec, 
décide  de  la  question  au  plus  tard  60  jours 
après  avoir  reçu  l'avis  ou  dans  le  délai  plus 
long  qu'elle  fixe. 

(8)  Le  présent  article  s'applique  à  compter 
de  la  date  indiquée  pour  les  employeurs  sui- 
vants et  les  travailleurs  qu'ils  emploient  régu- 
lièrement : 

1.  Le  1"  juillet  1997  pour  les  employeurs 
qui  emploient  500  employés  ou  plus. 


Idem  ii.uail 
leurs  (l,^ll^ 
une  situation 
d'urgence 


Aide  de  la 
Commission 


Avis  de  diffé- 
rend 


Règlement 
du  différend 


Champ  d'ap- 
plication 


2.  Le    1' 


janvier 


1998 


pour 


les    em- 


ployeurs qui  emploient  de   100  à  499 
employés. 

3.  Le  1*"^  juillet  1998  pour  tous  les  autres 
employeurs. 

(9)  Jusqu'à  ce  que  le  présent  article  s'appli- 
que à  l'employeur  et  aux  travailleurs  qu'il 
emploie,  les  paragraphes  53  (  1  )  à  (4)  de  la  Loi 
sur  les  accidents  du  travail  continuent  de 
s'appliquer,  avec  les  adaptations  nécessaires, 
malgré  leur  abrogation. 

41.  (I)  L'employeur  offre  de  réemployer 
conformément  au  présent  article  le  travailleur 
qui  s'est  trouvé  dans  l'incapacité  de  travailler 
en  raison  d'une  lésion  et  qui,  à  la  date  où  la 
lésion  est  survenue,  avait  été  employé  par  lui 
sans  interruption  pendant  au  moins  un  an. 

(2)  Le  présent  article  ne  s'applique  pas  aux    Exception 
employeurs     qui     emploient     régulièrement 


Disposition 
transitoire, 
réadaptation 
profession- 
nelle 


Obligation 
de  réem- 
ployer 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


37 


Workplace  Safety  and  Insurance  Ad,  1996 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


fC 
ID 


'  JMifMIOll  lo 
rr  employ 


V«me 


l>mmtaaol 


than  20  workers  or  such  classes  of  employers 
as  may  be  prescribed. 

(3)  The  Board  may  determine  the  follow- 
ing matters  on  its  own  initiative  or  shall  deter- 
mine if  the  worker  and  the  employer  disagree 
about  the  fitness  of  the  worker  to  return  to 
work: 

1.  If  the  worker  has  not  returned  to  work 
with  the  employer,  the  Board  shall 
determine  whether  the  worker  is  medi- 
cally able  to  perform  the  essential 
duties  of  his  or  her  pre-injury  employ- 
ment or  to  perform  suitable  work. 


If  the  Board  has  previously  determined 
that  the  worker  is  medically  able  to  per- 
form suitable  work,  the  Board  shall 
determine  whether  the  worker  is  medi- 
cally able  to  perform  the  essential 
duties  of  the  worker's  pre-injury 
employment. 


(4)  When  the  worker  is  medically  able  to 
perform  the  essential  duties  of  his  or  her  pre- 
injury  employment,  the  employer  shall, 

(a)  offer  to  re-employ  the  worker  in  the 
position  that  the  worker  held  on  the 
date  of  injury;  or 

(b)  offer  to  provide  the  worker  with  alter- 
native employment  of  a  nature  and  at 
earnings  comparable  to  the  worker's 
employment  on  the  date  of  injury. 

(5)  When  the  worker  is  medically  able  to 
perform  suitable  work  (although  he  or  she  is 
unable  lo  perform  the  essential  duties  of  his  or 
her  pre-injury  employment),  the  employer 
shall  offer  the  worker  the  first  opportunity  lo 
accept  suitable  employment  that  may  become 
available  with  the  employer. 

(6)  The  employer  shall  accommodate  the 
work  or  the  workplace  for  the  worker  to  the 
extern  thai  the  accommcxlation  does  not  cause 
the  employer  undue  hardship. 

(7)  The  employer  is  obligated  under  this 
section  until  the  earliest  of. 


(a)  the  second  anniversary  of  the  date  of 
injury: 

(b)  one  year  after  the  Board  notifies  Ihe 
employer  that  the  worker  is  medically 


moins  de  20  travailleurs   ni   aux  catégories 
d'employeurs  qui  sont  prescrites. 

(3)  La  Commission  peut  décider  des  ques- 
tions suivantes  de  sa  propre  initiative  ou  dé- 
cide si  le  travailleur  et  l'employeur  ne  s'en- 
tendent pas  sur  la  capacité  du  travailleur  de 
retourner  au  travail  : 

1.  Dans  le  cas  du  travailleur  qui  n'est  pas 
retourné  travailler  pour  l'employeur,  la 
Commission  décide  si  le  travailleur  est 
capable,  sur  le  plan  médical,  de  s'ac- 
quitter des  tâches  essentielles  de  l'em- 
ploi qu'il  occupait  avant  que  ne  sur- 
vienne la  lésion  ou  d'accomplir  un 
travail  approprié. 

2.  Dans  le  cas  du  travailleur  au  sujet  du- 
quel elle  a  précédemment  décidé  qu'il 
était  capable,  sur  le  plan  médical,  d'ac- 
complir un  travail  approprié,  la  Com- 
mission décide  si  le  travailleur  est 
capable,  sur  le  plan  médical,  d'accom- 
plir les  tâches  essentielles  de  l'emploi 
qu'il  occupait  avant  que  ne  survienne  la 
lésion. 

(4)  Lx>rsque  le  travailleur  est  capable,  sur  le 
plan  médical,  de  s'acquitter  des  tâches  essen- 
tielles de  l'emploi  qu'il  occupait  avant  que  ne 
survienne  la  lésion,  l'employeur,  selon  le  cas  : 

a)  offre  de  réemployer  le  travailleur  dans 
le  poste  qu'il  occupait  à  la  date  où  la 
lésion  est  survenue; 

b)  offre  de  fournir  au  travailleur  un  autre 
emploi  dont  la  nature  et  les  gains  .sont 
comparables  à  ceux  de  l'emploi  qu'il 
occupait  à  la  date  où  la  lésion  est  surve- 
nue. 

(5)  Lorsque  le  travailleur  qui  est  dans  l'in- 
capacité de  s'acquitter  des  tâches  essentielles 
de  l'emploi  qu'il  occupait  avant  que  ne  sur- 
vienne la  lésion  est  capable,  sur  le  plan  médi- 
cal, d'accomplir  un  travail  approprié,  l'em- 
ployeur lui  offre  en  priorité  l'occasion 
d'accepter  un  emploi  approprié  qui  devient 
disponible  auprès  de  l'employeur. 

(6)  L'employeur  adapte  le  travail  ou  le  lieu 
de  travail  aux  besoins  du  travailleur,  dans  la 
mesure  où  cela  ne  lui  cause  aucun  préjudice 
injustifié. 

(7)  L'obligation  qu'impose  le  présent  arti- 
cle à  l'employeur  prend  fin  à  celle  des  dates 
suivantes  qui  est  antérieure  aux  autres  : 

a)  le  deuxième  anniversaire  de  la  date  où 
la  lésion  est  survenue: 

b)  un  an  après  que  la  Commission  avise 
l'employeur,  le  cas  échéant,  que  le  tra- 


Décision 
quant  au 
retour  au 
travail 


Obligation 
de  réem- 
ployer 


Idem 


Devoir 
d'adaiHci  U* 
travail  nu  le 
lieu  de  ii.> 

Vlll 

Durée  de 

rnHiyaiKin 


38  Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  J 996 


Sched./annex(i 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Construction 
industry 
require  mcnLs 


EfTecl  of 
termination 


Determina- 
tion re 
compliance 


Restriction 


Failure  to 
comply 


Same 


Conflict  with 

collective 

agreement 


able  to  perform  the  essential  duties  of 
the  worker's  pre-injury  employment,  if 
the  Board  does  so;  and 


(c)  the  date  on  which  the  worker  reaches 
65  years  of  age. 

(8)  Employers  engaged  primarily  in  con- 
struction shall  comply  with  such  requirements 
as  may  be  prescribed  concerning  the  re-em- 
ployment of  workers  who  perform  construc- 
tion work.  Subsections  (4)  to  (7)  do  not  apply 
with  respect  to  those  workers. 

(9)  If  an  employer  re-employs  a  worker  in 
accordance  with  this  section  and  then  termi- 
nates the  employment  within  six  months,  the 
employer  is  presumed  not  to  have  fulfilled  the 
employer's  obligations  under  this  sec- 
tion. The  employer  may  rebut  the  presump- 
tion by  showing  that  the  termination  of  the 
worker's  employment  was  not  related  to  the 
injury. 

(10)  Upon  the  request  of  a  worker  or  on  its 
own  initiative,  the  Board  shall  determine 
whether  the  employer  has  fulfilled  the 
employer's  obligations  to  the  worker  under 
this  section. 

(11)  The  Board  is  not  required  to  consider 
a  request  under  subsection  (10)  by  a  worker 
who  has  been  re-employed  and  whose 
employment  is  terminated  within  six  months 
if  the  request  is  made  more  than  three  months 
after  the  date  of  termination  of  employment. 

(12)  If  the  Board  decides  that  the  employer 
has  not  fulfilled  the  employer's  obligations  to 
the  worker,  the  Board  may, 

(a)  levy  a  penalty  on  the  employer  not 
exceeding  the  amount  of  the  worker's 
net  average  earnings  for  the  year  pre- 
ceding the  injury;  and 

(b)  make  payments  to  the  worker  for  a 
maximum  of  one  year  as  if  the  worker 
were  entitled  to  payments  under  section 
43  (loss  of  earnings). 

(13)  A  penalty  payable  under  subsection 
(12)  is  an  amount  owing  to  the  Board. 

(14)  If  this  section  conflicts  with  a  collec- 
tive agreement  that  is  binding  upon  the 
employer  and  if  the  employer's  obligations 
under  this  section  afford  the  worker  greater 
re-employment  terms  than  does  the  collective 
agreement,  this  section  prevails  over  the  col- 
lective agreement.  However,  this  subsection 
does  not  operate  to  change  the  seniority  provi- 
sions of  the  collective  agreement. 


vailleur  est  capable,  sur  le  plan  médi- 
cal, de  s'acquitter  des  tâches  essen- 
tielles de  l'emploi  qu'il  occupait  avant 
que  ne  survienne  la  lésion; 

c)  la  date  où  le  travailleur  atteint  l'âge  de 
65  ans. 

(8)  L'employeur  qui  œuvre  principalement 
dans  la  construction  se  conforme  aux  exi- 
gences prescrites  pour  ce  qui  est  du  réemploi 
des  travailleurs  qui  travaillent  dans  la  cons- 
truction. Les  paragraphes  (4)  à  (7)  ne  s'appli- 
quent pas  à  ces  travailleurs. 

(9)  S'il  réemploie  un  travailleur  conformé- 
ment au  présent  article,  puis  le  licencie  dans 
les  six  mois,  l'employeur  est  présumé  ne  pas 
avoir  rempli  les  obligations  que  lui  impose  le 
présent  article.  L'employeur  peut  réfuter  la 
présomption  en  démontrant  que  le  licencie- 
ment du  travailleur  n'était  pas  lié  à  la  lésion. 


(10)  À  la  demande  d'un  travailleur  ou  de  sa 
propre  initiative,  la  Commission  décide  si 
l'employeur  a  rempli  les  obligations  que  lui 
impose  le  présent  article  à  l'égard  du  travail- 
leur. 

(11)  La  Commission  n'est  pas  tenue  d'étu- 
dier une  demande  faite  en  vertu  du  paragraphe 
(10)  par  un  travailleur  qui  a  été  réemployé 
puis  licencié  dans  les  six  mois  si  la  demande 
est  faite  plus  de  trois  mois  après  la  date  du 
licenciement. 

(12)  Si  elle  décide  que  l'employeur  n'a  pas 
rempli  ses  obligations  à  l'égard  du  travailleur, 
la  Commission  peut  : 

a)  imposer  à  l'employeur  une  pénalité  ne 
dépassant  pas  le  montant  des  gains 
moyens  nets  du  travailleur  pendant 
l'année  précédant  la  date  où  la  lésion 
est  survenue; 

b)  faire  des  versements  au  travailleur  pen- 
dant un  an  au  maximum  comme  si 
celui-ci  avait  droit  à  des  versements 
aux  termes  de  l'article  43  (perte  de 
gains). 

(13)  La  pénalité  payable  aux  termes  du  pa- 
ragraphe (12)  est  un  montant  dîi  à  la  Commis- 
sion. 

(14)  Si  le  présent  article  est  incompatible 
avec  une  convention  collective  qui  lie  l'em- 
ployeur et  que  les  obligations  que  le  présent 
article  imjxjse  à  l'employeur  procurent  au  tra- 
vailleur de  meilleures  conditions  de  réemploi 
que  celles  offertes  par  la  convention  collec- 
tive, le  présent  article  l'emporte  sur  la  con- 
vention collective.  Cependant,  le  présent  pa- 
ragraphe n'a  pas  pour  effet  de  modifier  les 


Exigences 
conccmant 
l'industrie  de 
la  construc- 
tion 


Effet  du  li- 
cenciement 


Décision 
concernant  la 
conformité 


Restriction 


Non -confor- 
mité 


Idem 


Incompatibi- 
lité avec  une 
convention 
collective 


Sched7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


39 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1996 


wotkcfs 


re-cMty  pUo 


«*»•• 


□■9 10 


(15)  If  an  emergency  worker  is  injured,  the 
worker's  deemed  employer  is  not  required  to 
comply  with  this  section.  The  worker's  actual 
employer,  if  any,  is  required  to  do  so.  How- 
ever, the  deemwl  employer  is  required  to  pay 
the  costs  of  the  actual  employer's  compliance 
with  subsection  (6). 


42.  (1)  If  any  of  the  following  circum- 
stances exist,  the  Board  shall  decide  whether  a 
labour  market  re-entry  plan  for  a  worker  is  to 
be  prepared: 

1.  If  it  is  unlikely  that  the  worker  will  be 
re-employed  by  his  or  her  employer 
because  of  the  nature  of  the  injur>-  or 
for  another  reason. 

2.  If  the  worker's  employer  has  been 
unable  to  arrange  work  for  the  worker 
that  is  consistent  with  the  worker's 
functional  abilities  and  that  restores  the 
worker's  pre-injuiy  earnings. 

3.  If  the  worker's  employer  is  not  co-oper- 
ating in  the  early  and  safe  return  to 
work  of  the  worker. 

(2)  In  deciding  whether  a  plan  is  to  be  pre- 
pared for  the  worker,  the  Board  shall  deter- 
mine the  suitable  employment  or  business  for 
the  worker.  The  Board  shall  also  determine 
the  earnings  from  the  suitable  employment  or 
business. 

(3)  The  Board  shall  prepare  a  plan  for  a 
worker  in  such  circumstances  as  the  Board 
considers  appropriate  or  it  may  arrange  for 
another  entity  to  prepare  the  plan. 

(4)  The  plan  must  provide  for  such  steps  as 
may  be  required  to  enable  the  worker  to  re- 
enter the  labour  market  and  to  reduce  or  elim- 
inate his  or  her  loss  of  earnings  from  the 
injury. 

(5)  The  Board  shall  consult  with  the 
worker  and  may  consult  with  the  worker's 
health  care  practitioners  and  employer  in  pre- 
paring the  pian. 

(6)  The  worker  shall  co-operate  in  the  steps 
taken  by  the  Board  in  connection  with  making 
a  determination  about  whether  a  plan  is  to  be 
prepared  and  in  the  implementation  of  the 
ptan. 

(7)  The  Board  shall  pay  for.  and  the  worker 
shall  be  required  to  uke.  such  steps  as  the 
plan  provides  for  the  purpose  of  enabling  the 
worker  to  re-enter  the  labour  market. 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


dispositions  de  la  convention  collective  qui  se 
rapportent  à  l'ancienneté. 

(IS)  Si  un  travailleur  dans  une  situation 
d'urgence  est  blessé,  l'employeur  qui  est  ré- 
puté être  son  employeur  n'est  pas  tenu  de  se 
conformer  au  présent  article.  L'employeur 
réel  du  travailleur,  le  cas  échéant,  est  tenu  de 
ce  faire.  Cependant,  l'employeur  qui  est  ré- 
puté être  l'employeur  est  tenu  de  payer  les 
frais  engagés  par  l'employeur  réel  pour  se 
conformer  au  paragraphe  (6). 

42.  (1)  Dans  l'une  ou  l'autre  des  circons- 
tances suivantes,  la  Commission  décide  si  un 
programme  de  réintégration  sur  le  marché  du 
travail  doit  être  préparé  pour  un  travailleur  : 

1.  Il  est  peu  probable  que  le  travailleur 
soit  réemployé  par  son  employeur  en 
raison  de  la  nature  de  la  lésion  ou  pour 
une  autre  raison. 

2.  L'employeur  du  travailleur  n'a  pas  été 
en  mesure  de  procurer  au  travailleur  un 
travail  qui  soit  compatible  avec  son  ha- 
bileté fonctionnelle  et  qui  lui  permette 
de  toucher  les  gains  qu'il  touchait  avant 
de  subir  la  lésion. 

3.  L'employeur  du  travailleur  ne  collabore 
pas  au  retour  au  travail  rapide  et  sans 
danger  du  travailleur 

(2)  Lorsqu'elle  décide  si  un  programme 
doit  être  préparé  pour  le  travailleur,  la  Com- 
mission détermine  l'emploi  ou  l'entreprise  ap- 
proprié pour  ce  dernier  Elle  détermine  égale- 
ment les  gains  provenant  de  l'emploi  ou  de 
l'entreprise  approprié. 

(3)  La  Commission  prépare  un  programme 
pour  le  travailleur  dans  les  circonstances 
qu'elle  estime  appropriées  ou  elle  peut  faire 
en  sorte  qu'une  autre  entité  le  fasse. 

(4)  Le  programme  prévoit  les  mesures  à 
prendre  pour  permettre  au  travailleur  de  réin- 
tégrer le  marché  du  travail  et  de  diminuer  ou 
d'éliminer  sa  perte  de  gains  résultant  de  la 
lésion. 

(5)  La  Commission  consulte  le  travailleur 
et  peut  consulter  les  praticiens  de  la  sanié  et 
l'employeur  du  travailleur  lorsqu'elle  prépare 
le  programme. 

(6)  Le  travailleur  collabore  aux  mesures 
que  prend  ta  Commission  pour  déterminer  si 
un  programme  doit  être  préparé  ainsi  qu'à  la 
mise  en  ceuvre  du  programme. 

(7)  La  Commission  paie  pour  les  mesures 
que  le  programme  prévoit  afm  de  permettre 
au  travailleur  de  réintégrer  le  marché  du  Ira- 


Travailleurs 

dans  une 
situation 
d'urgence 


Programme 
de  réintégra- 
lion  sur  le 
marché  du 
travail 


Emploi  ou 
entreprise 
approprié 


Préparation 
du  pro- 
gramme 


Contenu  du 
programme 


ConMillation 
obligatoire 


OcviMi  de 
collabtKer 


MiMca 

(tuvre 


40  B'H  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./anncjiA 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l 'assurance 
des  travailleurs 


Payments  for 
loss  of 
earnings 


Amount 


Calculation 
of  amount 


PART  VI 
COMPENSATION 

Benehts 

43.  (  1  )  A  worker  who  has  a  loss  of  earn- 
ings as  a  result  of  the  injury  is  entitled  to 
payments  under  this  section  beginning  when 
the  loss  of  earnings  begins.  The  payments 
continue  until  the  earliest  of, 

(a)  the  day  on  which  the  worker's  loss  of 
earnings  ceases; 

(b)  the  day  on  which  the  worker  reaches  65 
years  of  age,  if  the  worker  was  less  than 
63  years  of  age  on  the  date  of  the 
injury; 

(c)  two  years  after  the  date  of  the  injury,  if 
the  worker  was  63  years  of  age  or  older 
on  the  date  of  the  injury; 

(d)  the  day  on  which  the  worker  is  no 
longer  impaired  as  a  result  of  the  injury. 

(2)  The  amount  of  the  payments  is  85  per 
cent  of  the  difference  between, 

(a)  the  worker's  net  average  earnings 
before  the  injury;  and 

(b)  the  net  average  earnings  that  he  or  she 
earns  or  is  able  to  earn  in  suitable 
employment  or  business  after  the 
injury. 

However,  the  minimum  amount  of  the  pay- 
ments for  full  loss  of  earnings  is  the  lesser 
of  $15,266.71  or  the  worker's  net  average 
earnings  before  the  injury. 


(3)  The  calculation  of  the  amount  of  the 
payments  is  subject  to  the  following  rules: 

1.  The  amount  of  the  net  average  earnings  1 

before  the  injury  must  be  adjusted  by 
the  alternate  indexing  factor  for  each 
January  1  since  the  date  of  the  injury. 


2.  If  a  labour  market  re-entry  plan  for  the  2. 

worker  has  been  fully  implemented,  the 
Board  shall  deem  the  worker's  earnings 
after  the  injury  to  be  the  earnings  from 
the  suitable  employment  or  business  for 
the  worker  as  determined  under  subsec- 
tion 42  (2). 


vail  et  le  travailleur  est  tenu  de  prendre  les 
mesures  en  question. 

PARTIE  VI 
INDEMNISATION 

Prestations 

43.  (1)  Le  travailleur  qui  subit  une  perte 
de  gains  par  suite  de  la  lésion  a  droit  à  des 
versements  aux  termes  du  présent  article  à 
compter  du  moment  où  débute  la  perte  de 
gains.  Les  versements  se  poursuivent  jus- 
qu'au premier  en  date  des  jours  suivants  : 

a)  le  jour  où  la  perte  de  gains  du  travail- 
leur prend  fin; 

b)  le  jour  où  le  travailleur  atteint  l'âge  de 
65  ans,  s'il  avait  moins  de  63  ans  à  la 
date  où  la  lésion  est  survenue; 

c)  le  jour  qui  tombe  deux  ans  après  la  date 
où  la  lésion  est  survenue,  si  le  travail- 
leur avait  au  moins  63  ans  à  cette  date- 
là; 

d)  le  jour  où  le  travailleur  n'est  plus  défi- 
cient par  suite  de  la  lésion. 

(2)  Le  montant  des  versements  correspond 
à  85  pour  cent  de  la  différence  entre  : 

a)  les  gains  moyens  nets  du  travailleur 
avant  que  ne  survienne  la  lésion; 

b)  les  gains  moyens  nets  qu'il  touche  ou 
qu'il  est  en  mesure  de  toucher  dans  un 
emploi  ou  une  entreprise  approprié 
après  que  la  lésion  soit  survenue. 

Toutefois,  le  montant  minimal  des  versements 
pour  une  perte  de  gains  totale  correspond  à 
15  266,71  $  ou  au  montant  des  gains  moyens 
nets  du  travailleur  avant  que  ne  survienne  la 
lésion,  selon  celui  des  deux  montants  qui  est 
inférieure  l'autre. 

(3)  Le  calcul  du  montant  des  versements 
est  assujetti  aux  règles  suivantes  : 


Le  montant  des  gains  moyens  nets 
avant  que  ne  survienne  la  lésion  est  ra- 
justé selon  le  deuxième  facteur  d'in- 
dexation pour  chaque  \^'  janvier  à 
compter  de  la  date  où  la  lésion  est  sur- 
venue. 

Si  un  programme  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail  pour  le  travailleur  a 
été  pleinement  mis  en  œuvre,  la  Com- 
mission assimile  les  gains  du  travailleur 
après  la  lésion  aux  gains  provenant  de 
l'emploi    ou    de    l'entreprise    appro- 


Versemenls 
pour  perte  de 
gains 


Montant 


Calcul  du 
montant 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


41 


Workplace  Strfety  and  Insurance  Act.  1996 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


3.  The  amount  described  by  clause  (2)  (b) 
must  reflect  any  disability  payments 
paid  to  the  worker  under  the  Canada 
Pension  Plan  or  the  Quebec  Pension 
Plan  in  respect  of  the  injury. 

4.  If  the  amount  described  by  clause  (2) 
(b)  is  not  zero  and  does  not  consist 
solely  of  disability  payments  in  respect 
of  the  injury  paid  to  the  worker  under 
the  Canada  Pension  Plan  or  the  Quebec 
Pension  Plan,  the  amount  of  the  pay- 
ment must  be  adjusted, 

i.  by  multiplying,  for  each  January  1 
since  the  date  of  the  injury,  the 
amount  of  the  payment  by  the  sum 
of  one  plus  the  general  indexing 
factor  expressed  as  a  fraction,  and 

ii.  by  dividing,  for  each  January  1 
since  the  date  of  the  injury,  the 
amount  of  the  payment  by  the  sum 
of  one  plus  the  alternate  indexing 
factor  expressed  as  a  fraction. 

(4)  Every  year  on  January  1,  the  Board 
shall  adjust  the  amount  of  the  payments  other- 
wise payable  to  a  worker  using, 

(a)  the  alternate  indexing  factor,  if  the 
amount  described  by  clause  (2)  (b)  is 
zero  or  consists  solely  of  disability  pay- 
ments in  respect  of  the  injury  paid  to 
the  worker  under  the  Canada  Pension 
Plan  or  the  Quebec  Pension  Plan:  or 

(b)  the  general  indexing  factor  in  any  other 
case. 

(5)  The  Board  may  reduce  or  suspend  pay- 
ments to  the  worker  during  any  period  when 
the  worker  is  not  co-operating, 

(a)  in  health  care  measures; 

(b)  in  his  or  her  safe  and  early  return  to 
work; 

(c)  in  the  steps  taken  by  the  Board  in  con- 
nection with  making  a  decision  about 
whether  a  labour  market  re-entry  plan 
IS  lu  be  prepared  for  the  worker;  or 


prié  pour  le  travailleur  déterminés  aux 
termes  du  paragraphe  42  (2). 

3.  Le  montant  visé  à  l'alinéa  (2)  b)  reflète 
les  versements  d'invalidité  que  le  tra- 
vailleur a  reçus  dans  le  cadre  du  Ré- 
gime de  pensions  du  Canada  ou  du  Ré- 
gime de  rentes  du  Québec  à  l'égard  de 
la  lésion. 

4.  Si  le  montant  visé  à  l'alinéa  (2)  b)  n'est 
pas  nul  et  qu'il  ne  comprend  pas  seule- 
ment des  versements  d'invalidité  que  le 
travailleur  a  reçus  dans  le  cadre  du  Ré- 
gime de  pensions  du  Canada  ou  du  Ré- 
gime de  rentes  du  Québec  à  l'égard  de 
la  lésion,  le  montant  du  versement  est 
rajusté  : 

d'une  part,  en  le  multipliant,  pour 
chaque  1*^"^  janvier  à  compter  de  la 
date  où  la  lésion  est  survenue,  car 


chaque  1*^"^  janvier  à  compter  de  la 
date  où  la  lésion  est  survenue,  par 
la  somme  de  un  plus  le  facteur 
d'indexation  général  exprimé  en 
fraction, 

ii.  d'autre  part,  en  le  divisant,  pour 
chaque  1"  janvier  à  compter  de  la 
date  où  la  lésion  est  survenue,  par 
la  somme  de  un  plus  le  deuxième 
facteur  d'indexation  exprimé  en 
fraction. 

(4)  La  Commission  rajuste  chaque  année 
au  1*"^  janvier  le  montant  des  versements 
payables  par  ailleurs  à  un  travailleur  selon 
l'un  ou  l'autre  des  facteurs  suivants  : 

a)  le  deuxième  facteur  d'indexation,  si  le 
montant  visé  à  l'alinéa  (2)  b)  est  nul  ou 
qu'il  comprend  seulement  des  verse- 
ments d'invalidité  à  l'égard  de  la  lésion 
que  le  travailleur  a  reçus  dans  le  cadre 
du  Régime  de  pensions  du  Canada  ou 
du  Régime  de  rentes  du  Québec; 

b)  le  facteur  d'indexation  général,  dans  les 
autres  cas. 

(5)  La  Commission  peut  diminuer  ou  sus- 
pendre les  versements  qu'elle  fait  au  travail- 
leur pendant  toute  période  où  celui-ci  ne  col- 
labore pas,  selon  le  cas  : 

a)  à  la  mise  en  œuvre  des  mesures  prises 
en  matière  de  soins  de  santé; 

b)  à  son  retour  au  travail  rapide  et  sans 
danger; 

c)  aux  mesures  que  prend  la  Commission 
pour  ce  qui  est  de  décider  si  un  pro- 
gramme de  réintégration  sur  le  marché 
du  travail  doii  être  préparé  pour  le  tra- 
vailleur, 


RajuNiement 
annuel 


Ah«rnccde 
colUhiitiiiiun 


42  Bill  99  WORKERS'  compensation  reform 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./anncxti 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Review  re 
loss  of 
earnings 


ResUiclion 


Same,  certain 

older 

workers 


Same 


Effect  of 
direction 


Same 


(d)  in  the  preparation  and  implementation 
of  the  labour  market  re-entry  plan,  if 
any. 

44.  ( I)  Every  year  or  if  a  material  change 
in  circumstances  occurs,  the  Board  may 
review  payments  to  a  worker  for  loss  of  earn- 
ings and  may  confirm,  vary  or  discontinue  the 
payments. 

(2)  The  Board  shall  not  review  the  pay- 
ments more  than  72  months  after  the  date  of 
the  worker's  injury.  However,  the  Board  may 
do  so  if,  before  the  72-month  period  expires, 
the  worker  has  failed  to  notify  the  Board  of  a 
material  change  in  circumstances  or  has 
engaged  in  fraud  or  misrepresentation  in  con- 
nection with  his  or  her  claim  for  benefits 
under  the  insurance  plan. 

(3)  A  worker  may  direct  the  Board  not  to 
review  the  payments  for  loss  of  earnings. 


(a)  if  the  worker  is  55  years  old  or  more 
when  the  Board  determines  that  he  or 
she  is  entitled  to  payments  for  loss  of 
earnings; 

(b)  if  he  or  she  has  reached  maximum 
medical  recovery;  and 

(c)  if  a  labour  market  re-entry  plan  for  the 
worker  has  been  fully  implemented. 

(4)  The  direction  must  be  given  within  30 
days  after  the  later  of, 

(a)  the  date  on  which  the  worker  reaches 
maximum  medical  recovery;  and 

(b)  the  date  on  which  the  worker's  labour 
market  re-entry  plan  is  fully  implem- 
ented. 


(5)  If  the  worker  gives  the  direction  to  the 
Board,  he  or  she  is  entitled  to  receive  the 
payments  until  he  or  she  reaches  65  years  of 
age.  The  direction  is  irrevocable. 

(6)  If  the  worker  gives  the  direction  to  the 
Board,  the  Board  shall  review  payments  to  the 
worker  only  if,  before  the  direction  was  given, 
the  worker  failed  to  notify  the  Board  of  a 
material  change  in  circumstances  or  engaged 
in  fraud  or  misrepresentation  in  connection 
with  his  or  her  claim  for  benefits  under  the 
insurance  plan. 


R^xamen  : 
perte  de 
gains 


d)  à  la  préparation  et  à  la  mise  en  œuvre 
du  programme  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail,  le  cas  échéant. 

44.  (I)  Chaque  année  ou  chaque  fois  qu'un 
changement  important  dans  les  circonstances 
se  produit,  la  Commission  peut  réexaminer  les 
versements  qui  sont  faits  au  travailleur  pour 
une  perte  de  gains  et  peut  confirmer  ou  modi- 
fier les  versements  ou  y  mettre  fin. 

(2)  La  Commission  ne  doit  pas  réexaminer    Restriction 
les  versements  plus  de  72  mois  après  la  date 

où  le  travailleur  a  subi  la  lésion.  Toutefois, 
elle  peut  le  faire  si,  avant  l'expiration  de  cette 
période,  le  travailleur  ne  l'a  pas  avisée  d'un 
changement  important  dans  les  circonstances 
ou  qu'il  a  commis  une  fraude  ou  a  fait  une 
assertion  inexacte  relativement  à  sa  demande 
de  prestations  dans  le  cadre  du  régime  d'assu- 
rance. 

(3)  Le  travailleur  peut  donner  à  la  Com-    idem,  cer- 
mission  la  directive  de  ne  pas  réexaminer  les    J^""  •f^*»''- 

...  e  ■  i        leurs  plus 

versements  qui  lui  sont  faits  pour  une  perte  de    âgés 
gains  si  les  conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  le  travailleur  a  au  moins  55  ans  lorsque 
la  Commission  détermine  qu'il  a  droit  à 
des  versements  pour  une  perte  de  gains; 


b)  il  a  atteint  son  rétablissement  maximal; 

c)  un  programme  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail  préparé  pour  le  tra- 
vailleur a  été  pleinement  mis  en  œuvre. 

(4)  La  directive  est  donnée  au  plus  tard  30    Wem 
jours  après  celle  des  deux  dates  suivantes  qui 
est  postérieure  à  l'autre  : 

a)  la  date  à  laquelle  le  travailleur  atteint 
son  rétablissement  maximal; 

b)  la  date  à  laquelle  le  programme  de  réin- 
tégration sur  le  marché  du  travail  pré- 
paré pour  le  travailleur  est  pleinement 
mis  en  œuvre. 


Effet  de  la 
directive 


(5)  S'il  donne  la  directive  à  la  Commis- 
sion, le  travailleur  a  droit  à  des  versements 
jusqu'à  ce  qu'il  atteigne  l'âge  de  65  ans.  La 
directive  est  irrévocable. 

(6)  Si  le  travailleur  donne  la  directive  à  la    idem 
Commission,  la  Commission  ne  réexamine  les 
versements  qui  lui  sont  faits  que  si,  avant  que 

la  directive  ne  soit  donnée,  le  travailleur  ne 
l'a  pas  avisée  d'un  changement  important 
dans  les  circonstances  ou  qu'il  a  commis  une 
fraude  ou  a  fait  une  assertion  inexacte  relati- 
vement à  sa  demande  de  prestations  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance. 


SchcdVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDE^^•S  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


43 


ilbr 
IcHofrcurt- 
liDcome 


Co 
^votfcer 


Workplace  S<rfety  and  Insurance  Act,  1996 


45.  (  1  )  This  section  applies  with  respect  to 
a  worker  who  is  receiving  payments  under  the 
insurance  plan  for  loss  of  earnings.  However, 
it  does  not  apply  with  respect  to  a  worker  who 
was  64  years  of  age  or  older  on  the  date  of  the 
injury. 

(2)  If  a  worker  has  received  payments  for 
loss  of  earnings  for  12  continuous  months,  the 
Board  shall  set  aside  for  him  or  her  an  amount 
equal  to  5  per  cent  of  every  subsequent  pay- 
ment to  him  or  her  for  loss  of  earnings. 
(Payments  made  under  section  64  to  another 
person  shall  be  deemed  to  have  been  ntade  to 
the  worker.) 

(3)  If  amounts  are  being  set  aside  for  a 
worker  under  subsection  (2).  he  or  she  may 
elect  to  contribute  an  amount  equal  to  5  per 
cent  of  every  payment  to  him  or  her  for  loss 
of  earnings,  llie  election  is  irrevocable  and 
must  be  in  writing  in  a  form  approved  by  the 
Board. 

(4)  If  the  worker  makes  the  election  under 
subsection  (3),  the  Board  shall  deduct  the 
worker's  contribution  from  each  payment  to 
him  or  her  for  loss  of  earnings. 

(5)  When  the  worker  reaches  65  years  of 
age,  he  or  she  is  entitled  to  receive  a  retire- 
ment benefit  under  this  section. 

(6)  The  worker  may  select  the  payment 
scheme  for  the  benefit  from  among  such 
schemes  and  subject  to  such  restrictions  as 
may  be  prescribed.  However,  if  the  amount  of 
the  benefit  is  less  than  $1,142.20  per  year,  the 
Board  shall  pay  it  as  a  lump  sum. 

(7)  When  the  worker  dies,  his  or  her  survi- 
vors arc  entitled  to  the  prescribed  benefits  in 
respect  of  amounts  set  aside  for  the  worker 
under  subsection  (2).  However,  a  survivor 
who  receives  benefits  under  section  48  is  not 
entitled  to  benefits  under  this  subsection. 


(8)  The  amount  of  the  benefits  under  sub- 
section (7)  shall  be  based  on  the  amounts  set 
■side  for  the  worker  plus  the  accumulated 
investment  income  on  the  amounts. 

(9)  When  the  worker  dies,  his  or  her  survi- 
von  *TC  entitled  to  the  prescribed  benefits  in 
respect  of  amounts  contributed  by  the  worker 
under  subsection  (3).  If  there  are  no  survi- 
von.  the  beneficiary  designated  by  the  worker 
or    (if    no    beneficiary    is    designated)    the 


Lot  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


45.  (1)  Le  présent  article  s'applique  à 
l'égard  du  travailleur  qui  reçoit  des  verse- 
ments dans  le  cadre  du  régime  d'assurance 
pour  une  perte  de  gains.  Toutefois,  il  ne  s'ap- 
plique pas  à  l'égard  du  travailleur  qui  avait  au 
moins  64  ans  à  la  date  où  est  survenue  la 
lésion. 

(2)  Si  un  travailleur  a  reçu  des  versements 
pour  une  perte  de  gains  pendant  12  mois 
consécutifs,  la  Commission  met  en  réserve  à 
son  intention  un  montant  correspondant  à 
5  pour  cent  de  chaque  versement  qui  lui  est 
fait  par  la  suite  pour  la  perte  de  gains.  (Les 
versements  faits  à  une  autre  personne  aux 
termes  de  l'article  64  sont  réputés  avoir  été 
faits  au  travailleur). 

(3)  Si  des  montants  sont  mis  en  réserve  à 
son  intention  aux  termes  du  paragraphe  (2),  le 
travailleur  peut  choisir  de  cotiser  un  montant 
correspondant  à  5  pour  cent  de  chaque  verse- 
ment qui  lui  est  fait  pour  la  perte  de  gains.  Le 
choix  est  irrévocable  et  il  est  effectué  par  écrit 
sous  la  forme  approuvée  par  la  Commission. 

(4)  Si  le  travailleur  fait  le  choix  visé  au 
paragraphe  (3),  la  Commission  déduit  sa  coti- 
sation de  chaque  versement  qu'elle  lui  fait 
pour  la  perte  de  gains. 

(5)  Dès  qu'il  atteint  l'âge  de  65  ans,  le  tra- 
vailleur a  le  droit  de  recevoir  une  prestation 
de  retraite  aux  termes  du  présent  article. 

(6)  Le  travailleur  peut  choisir  le  mode  de 
versement  de  la  prestation  parmi  les  modes  de 
versement  et  sous  réserve  des  restrictions  qui 
sont  prescrits.  Toutefois,  si  le  montant  de  la 
prestation  est  inférieur  à  I  142,20$  par  année, 
la  Commission  la  paie  sous  forme  de  somme 
forfaitaire. 

(7)  Au  décès  du  travailleur,  ses  survivants 
ont  droit  aux  prestations  prescrites  à  l'égard 
des  montants  mis  en  réserve  pour  le  travail- 
leur aux  termes  du  paragraphe  (2).  Toutefois, 
le  survivant  qui  reçoit  des  prestations  aux 
termes  de  l'article  48  n'a  droit  à  aucune  pres- 
tation aux  termes  du  présent  paragraphe. 

(8)  Le  montant  des  prestations  prévues  au 
paragraphe  (7)  est  fondé  sur  les  montants  mis 
en  ré.scrve  pour  le  travailleur,  majorés  du  re- 
venu de  placements  accumulé  sur  ces  mon- 
tants. 

(9)  Au  décès  du  travailleur,  ses  survivants 
ont  droit  aux  prestations  prescrites  à  l'égard 
des  cotisations  qu'il  a  versées  aux  termes  du 
paragraphe  (3).  Si  le  travailleur  ne  laisse  au- 
cun survivant,  le  bénéficiaire  qu'il  a  désigné 
ou,  s'il  n'en  a  désigné  aucun,  sa  succession  a 


Versemenls 
pour  pêne  de 
revenu  de 
rclnite 


Monlant  mis 
en  réserve 


CoiLsation 
par  le  travail- 
leur 


Idem 


Droll  i  une 
prestation 


Mode  de  ver- 
se menl 


Prestations 
de  survivant 


Idem 


ldem.cci(in- 
liant  du  tra- 
vailleur 


44  B'"  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./annex 


Lot  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


worker's  estate   is  entitled 
under  this  subsection. 


to  the   benefits 


Same 


BenefK  fund 


Investment 


Compensa- 
tion for  non- 
economtc 
loss 


Amount 


Payment 


Same 


Degree  of 
permanent 
impairment 


(10)  The  amount  of  the  benefits  under  sub- 
section (9)  shall  be  based  on  the  amounts  con- 
tributed by  the  worker  plus  the  accumulated 
investment  income  on  the  amounts. 


(11)  The  Board  shall  maintain  a  fund  into 
which  the  amounts  set  aside  under  subsection 
(2)  or  contributed  under  subsection  (3)  shall 
be  deposited. 

(12)  Subsection  94(4)  applies  with  respect 
to  the  investment  of  money  in  the  fund. 

46.  (1)  If  a  worker's  injury  results  in  per- 
manent impairment,  the  worker  is  entitled  to 
compensation  under  this  section  for  his  or  her 
non-economic  loss. 

(2)  The  amount  of  the  compensation  is  cal- 
culated by  multiplying  the  percentage  of  the 
worker's  permanent  impairment  from  the 
injury  (as  determined  by  the  Board)  and, 


(a)  $51,381.23  plus  $1,142.20  for  each 
year  by  which  the  worker's  age  at  the 
time  of  the  injury  was  less  than  45;  or 

(b)  $51,381.23  less  $1,142.20  for  each  year 
by  which  the  worker's  age  at  the  time 
of  the  injury  was  greater  than  45. 

However,  the  maximum  amount  payable 
under  this  subsection  is  $74,216.87  and  the 
minimum  amount  is  $28,545.58. 

(3)  If  the  amount  of  the  compensation  is 
greater  than  $11,422,  it  is  payable  as  a 
monthly  payment  for  the  life  of  the  worker.  If 
it  is  $11,422  or  less,  it  is  payable  as  a  lump 
sum. 

(4)  Despite  subsection  (3),  within  30  days 
of  the  worker  being  notified  by  the  Board  of 
the  amount  of  compensation  under  this  sec- 
tion the  worker  may  elect  to  receive  in  a  lump 
sum  the  amount  otherwise  payable 
monthly.  The  election  is  irrevocable. 


47.  (1)  If  a  worker  suffers  permanent 
impairment  as  a  result  of  the  injury,  the  Board 
shall  determine  the  degree  of  his  or  her  per- 
manent impairment  expressed  as  a  percentage 
of  total  permanent  impairment. 


droit  aux  prestations  prévues  au  présent  para- 
graphe. 

(10)  Le  montant  des  prestations  prévues  au    'dem 
paragraphe  (9)  est  fondé  sur  les  cotisations 

que  le  travailleur  a  versées,  majorées  du  reve- 
nu de  placements  accumulé  sur  ces  cotisa- 
tions. 

(11)  La  Commission  maintient  une  caisse    Caisse 
dans  laquelle  les  montants  mis  en  réserve  aux 
termes  du  paragraphe  (2)  ou  les  cotisations 
versées  aux  termes  du  paragraphe  (3)  sont  dé- 
posés. 

(12)  Le   paragraphe   94   (4)   s'applique   à    Placement 
l'égard  du  placement  des  fonds  de  la  caisse. 

46.  (1)  Si   la   lésion  d'un  travailleur  en-    indemnité 
traîne  une  déficience  permanente,  le  travail-    P""'!*"* 

■  ,     .     X  ■     i         ■   ,  1        "o"  'man- 

ieur a  droit  à  une  indemnité  aux  termes  du    cière 

présent  article  pour  perte  non  financière. 

(2)  Le  montant  de  l'indemnité  est  calculé  Montant 
en  multipliant  le  pourcentage  de  la  déficience 
permanente  du  travailleur  résultant  de  la  lé- 
sion, tel  qu'il  est  déterminé  par  la  Commis- 
sion, par  l'un  ou  l'autre  des  montants  sui- 
vants : 

a)  51  381,23$  plus  1  142,20$  pour  cha- 
que année  qui  restait  au  travailleur,  au 
moment  où  la  lésion  est  survenue,  pour 
atteindre  l'âge  de  45  ans; 

b)  51  381,23  $  moins  1  142,20  $  pour  cha- 
que année  qu'avait  le  travailleur  au- 
delà  de  45  ans  au  moment  où  la  lésion 
est  survenue. 

Toutefois,  les  montants  maximal  et  minimal 
payables  aux  termes  du  présent  paragraphe 
sont  de  74  216,87  $  et  de  28  545,58  $  respec- 
tivement. 


(3)  Si  le  montant  de  l'indemnité  est  supé- 
rieur à  1 1  422  $,  il  est  payable  sous  forme  de 
versements  mensuels  durant  la  vie  du  travail- 
leur. S'il  est  inférieur  ou  égal  à  11  422$,  il 
est  payable  sous  forme  de  somme  forfaitaire. 

(4)  Malgré  le  paragraphe  (3),  le  travailleur 
peut,  dans  les  30  jours  qui  suivent  le  moment 
où  il  est  avisé  par  la  Commission  du  montant 
de  l'indemnité  prévue  au  présent  article,  choi- 
sir de  recevoir  sous  forme  de  somme  forfai- 
taire le  montant  qui  lui  est  payable  par  ailleurs 
sous  forme  de  versements  mensuels.  Le  choix 
est  irrévocable. 

47.  (1)  Si  le  travailleur  souffre  d'une  défi- 
cience permanente  par  suite  de  la  lésion,  la 
Commission  détermine  le  degré  de  déficience 
permanente,  exprimé  en  pourcentage  de  défi- 
cience permanente  totale. 


Versement 


Idem 


Degré  de  dé- 
ficience per- 
manente 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDEf4TS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


45 


biccpoon 


MalKii 


Rcfon 


lu 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


(2)  The  determination  must  be  made  in 
accordance  with  the  prescribed  rating  sched- 
ule (or,  if  the  schedule  docs  not  provide  for 
the  impairment,  the  prescribed  criteria)  and, 

(a)  having  regard  to  medical  assessments, 
if  any,  conducted  under  this  section; 
and 

(b)  having  regard  to  the  health  information 
about  the  worker  on  file  with  the 
Board. 

(3)  If  the  worker  has  a  permanent  impair- 
ment and  if  the  worker  is  unable  to  attend  a 
medical  assessment  for  health  reasons,  the 
Board  may  determine  the  degree  of  the 
worker's  permanent  impairment  solely  from 
the  health  information  about  the  worker  on 
file  with  the  Board. 


(4)  The  Board  may  require  a  worker  to 
undergo  a  medical  assessment  after  he  or  she 
reaches  maximum  medical  recovery. 

(5)  The  worker  shall  select  a  physician 
from  a  roster  maintained  by  the  Board  to  per- 
form the  assessment.  If  the  worker  does  not 
make  the  selection  within  30  days  after  the 
Board  gives  the  worker  a  copy  of  the  roster, 
the  Board  shall  select  the  physician. 

(6)  The  physician  who  is  selected  to  per- 
form the  assessment  shall  examine  the  worker 
and  assess  the  extent  of  his  or  her  permanent 
impairment.  When  performing  the  assess- 
ment, the  physician  shall  consider  any  reports 
by  the  worker's  treating  health  professional. 

(7)  The  physician  shall  promptly  give  the 
Board  a  report  on  the  assessment. 

(8)  The  Board  shall  give  a  copy  of  the 
report  to  the  worker  and  to  the  employer  who 
employed  him  or  her  on  the  date  of  the  injury. 

(9)  The  Board  may  request  a  physician  to 
perform  a  second  assessment  of  the  worker  if 
the  Board  considers  the  initial  assessment  or 
the  report  on  it  to  be  incomplete  or  inaccurate. 

(10)  If  the  degree  of  the  worker's  perma- 
nent impairment  is  greater  than  zero  and  if  the 
worker  suffers  a  significant  deterioration  in 
his  or  her  condition,  the  worker  may  request 
that  the  Board  redetermine  the  degree  of  the 
permanent  impairment. 

•**'*""  (II)  The  worker  is  not  entitled  to  request  a 

redetermination  until  12  months  have  elapsed 
since  the  most  recent  determination  by  the 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


(2)  La  détermination  est  faite  conformé- 
ment au  barème  de  taux  prescrit  (ou,  si  le 
barème  ne  tient  pas  compte  de  la  déficience, 
conformément  aux  critères  prescrits)  et  tient 
compte  de  ce  qui  suit  : 

a)  les  évaluations  médicales  effectuées 
aux  termes  du  présent  article,  le  cas 
échéant; 

b)  des  renseignements  sur  la  santé  que  la 
Commission  a  dans  ses  dossiers  au  su- 
jet du  travailleur. 

(3)  Si  le  travailleur  souffre  d'une  défi- 
cience permanente  et  qu'il  est  incapable  de  se 
présenter  pour  une  évaluation  médicale  pour 
des  raisons  de  santé,  la  Commission  peut  dé- 
terminer son  degré  de  déficience  permanente 
uniquement  à  partir  des  renseignements  sur  la 
santé  qu'elle  a  dans  ses  dossiers  au  sujet  du 
travailleur 

(4)  La  Commission  peut  exiger  que  le  tra- 
vailleur se  soumette  à  une  évaluation  médi- 
cale après  qu'il  a  atteint  son  rétablissement 
maximal. 

(5)  Le  travailleur  choisit  un  médecin,  à 
partir  d'un  tableau  tenu  par  la  Commission, 
pour  effectuer  l'évaluation.  S'il  ne  le  fait  pas 
dans  les  30  jours  qui  suivent  le  moment  où 
elle  lui  remet  une  copie  du  tableau,  la  Com- 
mission choisit  le  médecin. 

(6)  Le  médecin  choisi  pour  effectuer  l'éva- 
luation examine  le  travailleur  et  évalue  l'im- 
portance de  sa  déficience  permanente. 
Lorsqu'il  effectue  l'évaluation,  il  tient  compte 
de  tout  rapport  rédigé  par  le  professionnel  de 
la  santé  qui  traite  habituellement  le  travail- 
leur. 

(7)  Le  médecin  remet  promptement  un  rap- 
port de  l'évaluation  à  la  Commission. 

(8)  La  Commission  remet  une  copie  du 
rapport  au  travailleur  et  à  l'employeur  qui 
l'employait  à  la  date  où  la  lésion  est  survenue. 

(9)  La  Commission  peut  demander  à  un 
médecin  d'effectuer  une  deuxième  évaluation 
du  travailleur  si  elle  estime  que  l'évaluation 
initiale  ou  le  rapport  à  son  sujet  est  incomplet 
ou  inexact. 

(10)  Si  le  degré  de  déficience  permanente 
du  travailleur  est  supérieur  à  zéro  et  que  l'état 
du  travailleur  connaît  une  détérioration  impor- 
tante, celui-ci  peut  demander  à  la  Commission 
de  déterminer  à  nouveau  son  degré  de  défi- 
cience permanente. 

(11)  Le  travailleur  n'a  le  droit  de  demander 
qu'une  nouvelle  détermination  soit  effectuée 
que  si    12  mois  se  sont  écoulés  depuis  la 


Idem 


Exception 


Évaluation 
médicale 


Choix  du 
midccin 


Idem 


Rappotl 


Idem 


Demande  de 

nouvelle 

évtlualiiHi 


Dcmamk'  'l> 
nouvelle  Je 
lenninaitim 


ReMnciMM 


46  Bill  99  WORKERS'  compensation  reform 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./annexe' 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assuratu:e 
des  travailleurs 


Redeiermina- 
lion 

Piymenl  for 

medical 

assciisnienls 


Permanent 
impairmeni 


Dealh 
beneFiis 


Spouse, 
lump  sum 
payment 


Periodic 
payment  to 
spouse,  no 
children 


Board  concerning  the  degree  of  his  or  her 
impairment. 

(12)  Subsections  (1)  to  (9)  apply  with 
respect  to  the  redetermination. 

(13)  The  Board  shall  pay  the  physician  for 
performing  the  medical  assessment  and 
providing  the  report  and  shall  fix  the  amount 
to  be  paid  to  him  or  her. 

(14)  For  the  purposes  of  the  insurance  plan, 
a  worker  shall  be  deemed  not  to  have  a  per- 
manent impairment  if  the  degree  of  his  or  her 
permanent  impairment  is  determined  to  be 
zero. 

48.  (1)  This  section  applies  when  a 
worker's  death  results  from  an  injury  for 
which  the  worker  would  otherwise  have  been 
entitled  to  benefits  under  the  insurance  plan. 

(2)  A  spouse  who  survives  the  worker  is 
entitled  to  payment  of  a  lump  sum  of 
$55,389.38, 

(a)  plus  $1,384.73  for  each  year  by  which 
the  spouse's  age  on  the  date  of  the 
worker's  death  is  less  than  40;  or 

(b)  minus  $1,384.73  for  each  year  by 
which  the  spouse's  age  on  the  date  of 
the  worker's  death  is  greater  than  40. 

However,  the  maximum  amount  payable 
under  this  subsection  is  $83,084.05  and  the 
minimum  amount  is  $27,694.68. 


(3)  If  the  deceased  worker  is  survived  by  a 
spouse  but  no  children,  the  spouse  is  entitled 
to  be  paid,  by  periodic  payments,  40  per  cent 
of  the  deceased  worker's  net  average  earn- 
ings, 

(a)  plus  one  per  cent  of  the  net  average 
earnings  for  each  year  by  which  the 
spouse's  age  on  the  date  of  the  worker's 
death  is  greater  than  40;  or 

(b)  minus  one  per  cent  of  the  net  average 
earnings  for  each  year  by  which  the 
spouse's  age  on  the  date  of  the  worker's 
death  is  less  than  40. 

However,  the  maximum  percentage  payable 
under  this  subsection  is  60  per  cent  and  the 
minimum  percentage  is  20  per  cent.  If  the 
deceased  worker's  net  average  earnings  are 
less  than  $15,266.71,  they  shall  be  deemed  to 
be  $15,266.71. 


détermination  la  plus  récente  de  la  Commis- 
sion quant  à  son  degré  de  déficience. 

(12)  Les  paragraphes  (1)  à  (9)  s'appliquent    Nouvelle  dé- 
à  l'égard  de  la  nouvelle  détermination.  termination 

(13)  La  Commission  paie  le  médecin  pour    Paiement  d» 
effectuer  l'évaluation  médicale  et  lui  en  four-    ^^'f'"»''''"* 

.    ,  «-       ■  .  •  médicales 

nir  le  rapport  et  fixe  le  montant  du  paiement. 


(14)  Aux  fins  du  régime  d'assurance,  le  tra- 
vailleur est  réputé  ne  pas  souffrir  d'une  défi- 
cience permanente  s'il  est  déterminé  que  son 
degré  de  déficience  permanente  est  nul. 

48.  (1)  Le  présent  article  s'applique  lors- 
que le  décès  d'un  travailleur  résulte  d'une  lé- 
sion pour  laquelle  le  travailleur  aurait  par  ail- 
leurs eu  droit  à  des  prestations  dans  le  cadre 
du  régime  d'assurance. 

(2)  Le  conjoint  survivant  du  travailleur  a 
droit  au  versement  d'une  somme  forfaitaire  de 
55  389,38  $  : 

a)  plus  1  384,73  $  pour  chaque  année  qui 
reste  au  conjoint,  à  la  date  du  décès  du 
travailleur,  pour  atteindre  l'âge  de  40 
ans; 

b)  moins  1  384,73  $  pour  chaque  année 
qu'a  le  conjoint  au-delà  de  40  ans  à  la 
date  du  décès  du  travailleur. 

Toutefois,  les  montants  maximal  et  minimal 
payables  aux  termes  du  présent  paragraphe 
sont  de  83  084,05  $  et  de  27  694,68  $  respec- 
tivement. 

(3)  Au  décès  du  travailleur  qui  laisse  un 
conjoint  mais  pas  d'enfants,  son  conjoint  sur- 
vivant a  le  droit  de  recevoir,  sous  forme  de 
versements  périodiques,  un  montant  corres- 
pondant à  40  pour  cent  des  gains  moyens  nets 
du  travailleur  décédé  : 

a)  plus  un  pour  cent  des  gains  moyens 
nets  pour  chaque  année  qu'a  le  conjoint 
au-delà  de  40  ans  à  la  date  du  décès  du 
travailleur; 

b)  moins  un  pour  cent  des  gains  moyens 
nets  pour  chaque  année  qui  reste  au 
conjoint,  à  la  date  du  décès  du  travail- 
leur, pour  atteindre  l'âge  de  40  ans. 

Toutefois,  les  pourcentages  maximal  et  mini- 
mal payables  aux  termes  du  présent  paragra- 
phe sont  de  60  pour  cent  et  de  20  pour  cent 
respectivement.  Si  les  gains  moyens  nets  du 
travailleur  décédé  sont  inférieurs  à 
15  266,71  $,  ils  sont  réputés  correspondre  à  ce 
montant. 


Déficience 
permanente 


Prestations 
de  ibcis 


Conjoint, 
somme  for- 
faitaire 


Versements 
périodiques 
au  conjoint 
sans  enfants 


SchcdVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDETfTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


47 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


D 

rwiih 


kjutpnon 


(4)  If  the  deceased  worker  is  survived  by  a 
spouse  and  one  or  more  children,  the  spouse  is 
entitled  to  be  paid,  by  periodic  payments,  85 
per  cent  of  the  deceased  worker's  net  average 
earnings  until  the  youngest  child  reaches  19 
years  of  age.  However,  the  minimum  amount 
payable  under  this  subsection  is  $15,266.71 
per  year. 


(5)  Subsection  (4)  does  not  apply  if  the 
Board  determines  that  the  spouse  and  children 
do  not  reside  together  or  that  the  children  are 
not  in  the  care,  control  or  custody  of  the 
spouse.  In  those  circumstances,  the  Board 
shall  allocate  the  amount  otherwise  payable 
under  subsection  (4)  in  a  manner  that  the 
Board  considers  appropriate  among  the  chil- 
dren, the  spouse  and  any  other  person  who  has 
the  care,  control  or  custody  of  the  children. 

(6)  Subject  to  subsection  (19),  a  spouse 
who  ceases  to  be  entitled  to  payments  under 
subsection  (4)  becomes  entitled  to  payments 
under  subsection  (3)  as  if  the  worker  had  died 
immediately  after  the  day  on  which  the 
youngest  child  reached  19  years  of  age. 

(7)  If,  immediately  before  his  or  her  death, 
the  deceased  worker  was  required  to  make 
support  or  maintenance  payments  under  a 
separation  agreement  or  judicial  order  to  a 
person  who  had  been  his  or  her  spouse,  the 
perM>n  is  entitled  to  benefits  under  this  section 
asaqxMise. 

(8)  If  there  is  more  than  one  person  entitled 
to  payments  under  this  section  as  a  spouse  of 
the  deceased  worker,  the  following  rules 
apply; 

1.  The  total  lump  sum  payments  to  the 
spouses  must  not  exceed  $83,084.05. 

2.  The  total  periodic  payments  to  the 
spouses  must  not  exceed  85  per  cent  of 
the  deccMcd  worker's  net  average  earn- 
ings. 

3.  The  Board  shall  apportion  (he  payments 
among  (he  spouses  in  accordance  with, 

i.  the  relative  degree  of  financial 
and  emotional  dépendance  of  each 
spouse  on  the  deceased  worker  at 
the  time  of  death. 


ii  the  period  of  %cparaii<>n,  if  any,  of 
each  »pou.sc  from  (he  deceased 
worker  at  the  lime  of  death,  and 


(4)  Au  décès  du  travailleur  qui  laisse  un 
conjoint  et  un  ou  plusieurs  enfants,  son  con- 
joint survivant  a  le  droit  de  recevoir,  sous 
forme  de  versements  périodiques,  un  montant 
correspondant  à  85  pour  cent  des  gains 
moyens  nets  du  travailleur  décédé  jusqu'à  ce 
que  le  plus  jeune  enfant  atteigne  l'âge  de 
19  ans.  Toutefois,  le  montant  minimal  paya- 
ble aux  termes  du  présent  paragraphe  est  de 
15  266,71  $  par  ann^. 

(5)  Le  paragraphe  (4)  ne  s'applique  pas  si 
la  Commission  détermine  que  le  conjoint  et 
les  enfants  n'habitent  pas  ensemble  ou  que  les 
enfants  ne  sont  pas  confiés  aux  soins,  à  la 
surveillance  ou  à  la  garde  du  conjoint.  Dans 
ce  cas,  la  Commission  répartit  le  montant  par 
ailleurs  payable  aux  termes  du  paragraphe  (4) 
de  la  manière  qu'elle  estime  appropriée  entre 
les  enfants,  le  conjoint  et  toute  autre  personne 
aux  soins,  à  la  surveillance  ou  à  la  garde  de 
qui  les  enfants  sont  confiés. 

(6)  Sous  réserve  du  paragraphe  (19),  le 
conjoint  qui  n'a  plus  droit  à  des  versements 
aux  termes  du  paragraphe  (4)  acquiert  le  droit 
à  des  versements  aux  termes  du  paragraphe 
(3)  comme  si  le  travailleur  était  décédé  immé- 
diatement après  le  jour  où  le  plus  jeune  enfant 
a  atteint  l'âge  de  19  ans. 

(7)  Si,  immédiatement  avant  son  décès,  le 
travailleur  décédé  était  tenu  de  verser  des  ali- 
ments aux  termes  d'un  accord  de  séparation 
ou  d'une  ordonnance  judiciaire  à  une  per- 
sonne qui  avait  été  son  conjoint,  la  personne  a 
droit  à  des  prestations  aux  termes  du  présent 
article  comme  un  conjoint. 

(8)  Si  plus  d'une  personne  a  droit  à  des 
versements  aux  termes  du  présent  article 
comme  un  conjoint  du  travailleur  décédé,  les 
règles  suivantes  s'appliquent  : 

1.  Les  versements  de  sommes  forfaitaires 
faits  aux  conjoints  ne  doivent  pas  dé- 
passer au  total  83  084.05  $. 

2.  Les  versements  périodiques  faits  aux 
conjoints  ne  doivent  pas  dépasser  au 
total  85  pour  cent  des  gains  moyens 
nets  du  travailleur  décédé. 

3.  La  Commission  répartit  les  versements 
entre  les  conjoints  conformément  aux 
éléments  suivants  : 

i.  le  degré  relatif  de  dépendance  de 
chaque  conjoint,  aux  poinus  de  vue 
financier  e(  affectif,  vis-à-vis  du 
travailleur  décédé  au  moment  du 
décès, 

ii.  la  période  de  séparation,  le  cas 
échéant,  entre  le  travailleur  décé- 


Verse  menu 
périodiques 
au  conjoint 
avec  enfanLs 


Exception 


Idem 


Conjoint 
aiptii 


Répartition 
entre  con- 
joinu 


48  Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


SchedVannexl 


Lot  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Labour  mar- 
ket re-entry 
plan  for 
spouse 


Same 


S«ine 


Bereavement 
counselling 


Lump  sum 
payment  to 
dependent 
children,  no 
spouse 


Periodic  pay- 
ment to 
dependent 
children,  no 
spouse 


Same 


iii.  the  size  of  the  relative  entitle- 
ments of  those  so  entitled  without 
reference  to  this  subsection. 


(9)  Upon  request,  the  Board  shall  deter- 
mine whether  a  labour  market  re-entry  plan  is 
to  be  prepared  for  the  spouse.  The  request 
must  be  made  within  one  year  after  the  death 
of  the  worker. 

(10)  Subsections  42  (2)  to  (7)  apply  with 
necessary  modifications  with  respect  to  the 
labour  market  re-entry  plan. 

(11)  If  the  spouse  fails  to  comply  with  sub- 
section 42  (6)  or  (7),  the  Board  may  discon- 
tinue the  preparation  or  implementation  of  the 
labour  market  re-entry  plan. 

(12)  Upon  the  request  of  the  spouse,  the 
Board  may  arrange  for  bereavement  counsel- 
ling. The  request  must  be  received  within  one 
year  after  the  worker's  death. 


(13)  If  there  is  no  spouse  when  the  worker 
dies  and  if  the  deceased  worker  is  survived  by 
one  or  more  dependent  children,  the  depen- 
dent children  as  a  class  are  entitled  to  pay- 
ment of  a  lump  sum  of  $55,389.38. 

(14)  If  there  is  no  spouse  or  if  the  spouse 
dies  and  the  deceased  worker  is  survived  by 
only  one  dependent  child,  the  dependent  child 
is  entitled  to  be  paid,  by  periodic  payments, 
30  per  cent  of  the  deceased  worker's  net  aver- 
age earnings.  However,  if  the  deceased 
worker's  net  average  earnings  are  less  than 
$15,266.71,  they  shall  be  deemed  to  be 
$15,266.71. 

(15)  If  there  is  no  spouse  or  if  the  spouse 
dies  and  the  deceased  worker  is  survived  by 
more  than  one  dependent  child,  the  dependent 
children  as  a  class  are  entitled  to  be  paid,  by 
periodic  payments,  30  per  cent  of  the 
deceased  worker's  net  average  earnings  plus 
10  per  cent  of  the  net  average  earnings  for 
each  dependent  child,  except  one  child.  How- 
ever, if  the  deceased  worker's  net  average 
earnings  are  less  than  $15,266.71  they  shall  be 
deemed  to  be  $15,266.71  and  the  total  amount 
payable  under  this  subsection  shall  not  exceed 
85  per  cent  of  the  net  average  earnings  of  the 
worker  at  the  time  of  the  accident. 


dé  et  chaque  conjoint  au  moment 
du  décès, 

iii.  l'importance  des  droits  relatifs  de 
chaque  conjoint  à  des  versements 
aux  termes  du  présent  article  sans 
tenir  compte  du  présent  paragra- 
phe. 

(9)  Sur  demande,  la  Commission  détermine 
si  un  programme  de  réintégration  sur  le  mar- 
ché du  travail  doit  être  préparé  pour  le  con- 
joint. La  demande  est  présentée  au  plus  tard 
un  an  après  le  décès  du  travailleur. 

(10)  Les  paragraphes  42  (2)  à  (7)  s'appli- 
quent, avec  les  adaptations  nécessaires,  à 
l'égard  du  programme  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail. 

(11)  Si  le  conjoint  ne  se  conforme  pas  au 
paragraphe  42  (6)  ou  (7),  la  Commission  peut 
mettre  fin  à  la  préparation  ou  à  la  mise  en 
œuvre  du  programme  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail. 

(12)  Sur  demande  du  conjoint,  la  Commis- 
sion peut  prendre  des  dispositions  pour  que 
soient  fournis  des  services  de  counseling  rela- 
tivement au  deuil.  La  demande  doit  être  re- 
çue au  plus  tard  un  an  après  le  décès  du  tra- 
vailleur. 

(13)  Au  décès  du  travailleur  qui  ne  laisse 
pas  de  conjoint  mais  laisse  un  ou  plusieurs 
enfants  à  charge,  ces  derniers  ont  droit  collec- 
tivement au  versement  d'une  somme  forfai- 
taire de  55  389,38  $. 

(14)  Au  décès  du  travailleur  qui  ne  laisse 
pas  de  conjoint  ou  dont  le  conjoint  décède  et 
qui  laisse  un  seul  enfant  à  charge,  ce  dernier  a 
le  droit  de  recevoir,  sous  forme  de  versements 
périodiques,  un  montant  correspondant  à 
30  pour  cent  des  gains  moyens  nets  du  travail- 
leur décédé.  Toutefois,  si  ces  gains  sont  infé- 
rieurs à  1 5  266,7 1  $,  ils  sont  réputés  corres- 
pondre à  ce  montant. 

(15)  Au  décès  du  travailleur  qui  ne  laisse 
pas  de  conjoint  ou  dont  le  conjoint  décède  et 
qui  laisse  plus  d'un  enfant  à  charge,  ces  der- 
niers ont  le  droit  collectivement  de  recevoir, 
sous  forme  de  versements  périodiques,  un 
montant  correspondant  à  30  pour  cent  des 
gains  moyens  nets  du  travailleur  décédé  plus 
10  pour  cent  de  ces  gains  pour  chaque  enfant 
à  charge,  sauf  un.  Toutefois,  si  ces  gains  sont 
inférieurs  à  15  266,71  $,  ils  sont  réputés  cor- 
respondre à  ce  montant  et  le  montant  total 
payable  aux  termes  du  présent  paragraphe  ne 
doit  pas  dépasser  85  pour  cent  des  gains 
moyens  nets  que  touchait  le  travailleur  au  mo- 
ment de  l'accident. 


Programme 
de  réintégra- 
tion sur  le 
marché  du 
travail  à  l'in- 
tention du 
conjoint 

Idem 


Idem 


Deuil 


Versement 
d'une  somme 
forfaitaire 
aux  enfants  à 
charge,  au- 
cun conjoint 

Versements 
périodiques 
aux  enfants  à 
charge,  au- 
cun conjoint 


Idem 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


49 


Workplace  Safety  and  Insurance  Ad.  1996 


ofdaldm 


sluimum 
MgnMeio 

'.Mtà 


(16)  Periodic  payments  in  respect  of  a  child 
cease  when  the  child  reaches  19  years  of  age, 
except  in  the  circumstances  described  in  sub- 
sections (  1 7)  and  (  1 8). 

(17)  If  the  Board  is  satisfied  that  it  is  advis- 
able for  a  child  over  19  years  of  age  to  con- 
tinue his  or  her  education,  the  child  is  entitled 
to  be  paid,  by  periodic  payments,  10  per  cent 
of  the  deceased  worker's  net  average  earnings 
until  such  time  as  the  Board  considers  appro- 
priate. 

(18)  Periodic  payments  in  respect  of  a  child 
who  is  physically  or  mentally  incapable  of 
earning  wages  continues  until  the  the  child  is 
able  to  cam  wages  or  until  his  or  her  death. 

(19)  The  total  periodic  payments  to  the 
spouse  and  children  of  the  deceased  worker 
must  not  exceed  85  per  cent  of  the  deceased 
worker's  net  average  earnings. 

(20)  Despite  subsections  (14)  and  (IS),  the 
following  rules  apply  if  one  or  more  children 
who  are  entitled  to  payments  under  this  sec- 
tion are  being  maintained  by  a  parent  who  is 
not  the  spouse  of  the  deceased  worker  or  by 
another  person  who  is  acting  in  the  role  of 
parent: 

1 .  The  parent  or  other  person  is  entitled  to 
receive  the  periodic  payments  to  which 
a  spouse  of  the  deceased  worker  would 
be  entitled  under  subsection  (4). 

2.  In  the  circumstances  described  in  para- 
graph 1,  the  payments  to  the  parent  or 
other  person  with  respect  to  the  chil- 
dren arc  in  lieu  of  the  periodic  pay- 
ments to  which  the  children  would 
otherwise  be  entitled  under  this  section. 


3.  If  there  is  more  than  one  individual 
who  is  a  parent  or  other  person  and  if 
there  is  more  than  one  child,  the  Board 
shall  apportion  the  payments. 

4.  The  total  pcri(xJic  payments  under  this 
subsection  must  not  exceed  85  per  cent 
of  the  deceased  worker's  net  average 
earnings. 

(21)  The  parent  or  other  person  may  file  a 
notice  of  objection  under  section  112  to  a 
decision  of  the  Board  under  subsection  (20)  or 
may  appeal  it  to  the  Appeals  Tribunal. 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


(16)  Les  versements  périodiques  à  l'égard 
d'un  enfant  prennent  Tin  lorsque  celui-ci  at- 
teint l'âge  de  19  ans,  sauf  dans  les  circons- 
tances visées  aux  paragraphes  (17)  et  (18). 

(17)  Si  la  Commission  est  convaincue  qu'il 
est  souhaitable  qu'un  enfant  de  plus  de  19  ans 
poursuive  ses  études,  l'enfant  a  le  droit  de 
recevoir,  sous  forme  de  versements  périodi- 
ques, un  montant  correspondant  à  10  pour 
cent  des  gains  moyens  nets  du  travailleur  dé- 
cédé jusqu'au  moment  que  la  Commission  es- 
time approprié. 

(18)  Les  versements  périodiques  à  l'égard 
d'un  enfant  physiquement  ou  mentalement  in- 
capable de  toucher  un  salaire  continuent 
jusqu'à  ce  qu'il  soit  capable  d'en  toucher  un 
ou  jusqu'à  son  décès. 

(19)  Les  versements  périodiques  faits  au 
conjoint  et  aux  enfants  du  travailleur  décédé 
ne  doivent  pas  dépasser  au  total  85  pour  cent 
des  gains  moyens  nets  de  ce  dernier. 

(20)  Malgré  les  paragraphes  (14)  et  (15), 
les  règles  suivantes  s'appliquent  si  le  père  ou 
la  mère  qui  n'est  pas  le  conjoint  du  travailleur 
décédé  ou  une  autre  personne  qui  agit  à  titre 
de  père  ou  de  mère  subvient  aux  besoins  d'un 
ou  de  plusieurs  enfants  qui  ont  droit  à  des 
versements  aux  termes  du  présent  article  : 

1.  Le  père  ou  la  mère  ou  l'autre  personne 
a  droit  aux  versements  périodiques  aux- 
quels le  conjoint  du  travailleur  décédé 
aurait  droit  aux  ternies  du  paragraphe 
(4). 

2.  Dans  le  cas  visé  à  la  disposition  I,  les 
versements  faits  au  père  ou  à  la  mère 
ou  à  l'autre  personne  à  l'égard  des  en- 
fants remplacent  les  versements  pério- 
diques auxquels  les  enfants  auraient  par 
ailleurs  droit  aux  termes  du  présent  arti- 
cle. 

3.  S'il  y  a  plus  d'une  personne  qui  est  un 
père  ou  une  mère  ou  une  autre  personne 
et  qu'il  y  a  plus  d'un  enfant,  la  Com- 
mission répartit  les  versements  entre 
eux. 

4.  Les  versements  périodiques  faits  aux 
termes  du  présent  paragraphe  ne  doi- 
vent pas  dépasser  au  total  85  pour  cent 
des  gains  moyens  nets  du  travailleur 
décédé. 

(21)  Le  père  ou  la  mère  ou  l'autre  personne 
peut,  en  vertu  de  l'article  112,  déposer  un  avis 
d'opposition  à  une  décision  de  la  Commission 
visée  au  paragraphe  (20)  ou  peut  interjeter 
appel  de  celle-ci  devant  le  Tribunal  d'appel. 


Fin  des  ver- 
sements à 
l'égard  des 
enfanis 


Versements 
périodiques, 
éducation 
des  enfants 


Versements 
périodiques, 
enfants  inca- 
pables 


Montant 
maximal 
payable  au 
conjoint  et 
aux  enfants 

Père  ou  mère 
(autre  que  le 
conjomt) 


Dmi  d'appel 


so 


Dependantt. 
no  spouse  or 
children 


Burial 
expenses 


Deductions 
for  CPP  and 
QPP  pay- 
ments 


Net  average 
earnings 


General 

indexing 

factor 


Bill  99  WORKERS-  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./anne: 


(22)  If  the  deceased  worker  has  no  spouse 
or  children  but  is  survived  by  other  depend- 
ants, the  dependants  are  entitled  to  reasonable 
compensation  proportionate  to  the  loss  occa- 
sioned to  each  of  them.  The  following  rules 
apply  with  respect  to  that  compensation: 

1.  The  Board  shall  determine  the  amount 
of  the  compensation. 

2.  The  total  periodic  payments  to  the  de- 
pendants must  not  exceed  50  per  cent 
of  the  deceased  worker's  net  average 
earnings. 

3.  The  periodic  payments  to  a  dependant 
are  payable  only  as  long  as  the  worker 
could  have  been  reasonably  expected  to 
continue  to  support  the  dependant  if  the 
deceased  worker  had  not  suffered 
injury. 

(23)  The  Board  shall  determine  and  pay  the 
necessary  expenses  of  burial  or  cremation  of 
the  deceased  worker,  paying  at  least 
$2,077.09.  If,  because  of  the  circumstances 
of  the  case,  the  worker's  body  is  transported  a 
considerable  distance  for  burial  or  cremation, 
the  Board  may  also  pay  the  necessary  trans- 
portation costs. 

(24)  In  calculating  the  compensation  pay- 
able by  way  of  periodic  payments  under  this 
section,  the  Board  shall  have  regard  to  any 
payments  of  survivor  benefits  for  death 
caused  by  injury  that  are  received  under  the 
Canada  Pension  Plan  or  the  Quebec  Pension 
Plan  in  respect  of  the  deceased  worker. 


(25)  For  the  purposes  of  this  section,  the 
deceased  worker's  net  average  earnings  are  to 
be  determined  as  of  the  date  of  the  injury  to 
the  worker. 

Annual  Adjustments 

49.  (1)  On  January  I  every  year,  a  genera! 
indexing  factor  for  the  year  shall  be  calculated 
using  the  formula, 

(  1/2  X  A  )  -  I 

in  which  "A"  is  the  amount  of  the  percentage 
change  in  the  Consumer  Price  Index  for  Can- 
ada for  all  items,  for  the  12-month  period 
ending  on  October  31  of  the  previous  year,  as 
published  by  Statistics  Canada.  However,  the 
indexing  factor  shall  be  not  less  than  0  per 
cent  and  not  greater  than  4  per  cent. 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


f 


(22)  Au  décès  du  travailleur  qui  ne  laisse  ni 
conjoint  ni  enfant,  mais  qui  laisse  d'autres 
personnes  à  charge,  celles-ci  ont  droit  à  une 
indemnité  raisonnable  proportionnelle  à  la 
perte  causée  à  chacune  d'elles.  Les  règles  sui- 
vantes s'appliquent  à  cette  indemnité  : 

1.  La  Commission  fixe  le  montant  de  l'in- 
demnité. 

2.  Les  versements  périodiques  faits  aux 
personnes  à  charge  ne  doivent  pas  dé- 
passer au  total  50  pour  cent  des  gains 
moyens  nets  du  travailleur  décédé. 

3.  Les  versements  périodiques  en  faveur 
d'une  personne  à  charge  ne  sont  paya- 
bles que  pour  la  période  au  cours  de 
laquelle  le  travailleur,  selon  toute  atten- 
te raisonnable,  aurait  continué  de  sub- 
venir aux  besoins  de  cette  personne  s'il 
n'avait  pas  subi  de  lésion. 

(23)  La  Commission  fixe  et  paie  les  frais 
nécessaires  d'inhumation  ou  de  crémation  du 
travailleur  décédé,  et  elle  paie  au  moins 
2  077,09  $.  Si,  compte  tenu  des  circons- 
tances, la  dépouille  du  travailleur  est  transpor- 
tée sur  une  distance  importante  pour  l'inhu- 
mation ou  la  crémation,  la  Commission  peut 
également  payer  les  frais  de  transport  néces- 
saires. 

(24)  Dans  le  calcul  de  l'indemnité  payable 
sous  forme  de  versements  périodiques  aux 
termes  du  présent  article,  la  Commission  tient 
compte  des  paiements  reçus,  à  l'égard  du  tra- 
vailleur décédé,  en  vertu  du  Régime  de  pen- 
sions du  Canada  ou  du  Régime  de  rentes  du 
Québec  à  titre  de  prestations  de  survivant  par 
suite  du  décès  du  travailleur  résultant  d'une 
lésion. 

(25)  Pour  l'application  du  présent  article, 
les  gains  moyens  nets  du  travailleur  décédé 
doivent  être  déterminés  à  la  date  où  le  travail- 
leur subit  la  lésion. 

Rajustements  annuels 

49.  (1)  Un  facteur  d'indexation  général 
pour  l'année  est  calculé  le  1"  janvier  de  cha- 
que année  selon  la  formule  suivante  : 

(1/2  X  A)-l 

où  «A»  correspond  à  la  variation  en  pourcen- 
tage de  l'Indice  des  prix  à  la  consommation 
pour  le  Canada  (ensemble  des  composantes)  à 
l'égard  de  la  période  de  12  mois  qui  prend  fin 
le  31  octobre  de  l'année  précédente,  telle 
qu'elle  est  publiée  par  Statistique  Canada. 
Toutefois,  le  facteur  d'indexation  ne  doit  pas 
être  inférieur  à  0  pour  cent  ni  supérieur  à 
4  pour  cent. 


Personnes  ï 
charge,  au- 
cun conjoint 
ni  enfant 


Frais  d'inhu- 
mation 


Régime  de 
pensions  du 
Canada  et 
Régime  de 
rentes  du 
Québec 


Gains 
moyens  nets 


Facteur  d'in- 
dexation 
généra] 


SchedVannexe  A 


REFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


51 


m- 
foclor 


^^KUtan 


imnmt» 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1996 


(2)  The  general  indexing  factor  applies 
with  respect  to  the  calculation  of  all  amounts 
payable  under  this  Part  other  than, 

(a)  payments  to  workers  whose  loss  of 
earnings  is  100  per  cent; 

(b)  payments  under  section  48  to  survivors; 
and 

(c)  payments  to  the  other  person  referred  to 
in  subsection  48  (S)  and  to  a  parent  or 
other  person  described  in  subsection  48 
(20). 

50.  (1)  On  January  1  every  year,  an  alter- 
nate indexing  factor  for  the  year  shall  be  cal- 
culated. It  is  the  amount  of  the  percentage 
change  in  the  Consumer  Price  Index  for  Can- 
ada for  all  items,  for  the  12-month  period 
ending  on  October  31  of  the  previous  year,  as 
published  by  Statistics  Canada.  However,  the 
indexing  factor  shall  not  be  less  than  0  per 
cent. 

(2)  The  alternate  indexing  factor  applies 
with  respect  to  the  calculation  of  payments, 

(a)  to  workers  whose  loss  of  earnings  is 
iOO  per  cent; 

(b)  under  section  48  to  survivors;  and 

(c)  to  the  other  person  referred  to  in  sub- 
section 48  (5)  and  to  a  parent  or  other 
person  described  in  subsection  48  (20). 

51.  (1)  On  January  1  every  year,  the 
amounts  set  out  in  this  Act  (as  adjusted  on  the 
preceding  January  1)  shall  be  adjusted  by  the 
amount  of  the  general  indexing  factor 
described  in  subsection  49  (  I  ). 

(2)  Subsection  (I)  docs  not  apply  with 
respect  t»  the  amounts  set  out  in  subsection  54 
(l)or  152(1). 

52.  (I )  On  January  I  every  year,  the  Board 
shall  adjust  average  earnings  by  applying  the 
general  or  alternate  indexing  factor,  as  the 
case  may  be,  to  the  average  earnings  (as 
■djufted  on  the  preceding  January  I  )  and  shall 
make  consequential  changes  lo  the  amounts 
payable  under  this  Part. 

(2)  Nothing  in  this  «ection  entitles  a  person 
lo  claim  additional  compensation  for  any 
period  before  the  cfTeclive  date  of  an  adjust- 
ment or  with  respect  lo  an  award  commuted 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurarwe 
des  travailleurs 


(2)  Le  facteur  d'indexation  général  s'appli- 
que au  calcul  de  tous  les  montants  payables 
aux  termes  de  la  présente  partie  autres  que  les 
versements  suivants  : 

a)  les  versements  faits  aux  travailleurs 
dont  la  perte  de  gains  est  de  100  pour 
cent; 

b)  les  versements  faits  aux  survivants  aux 
termes  de  l'article  48; 

c)  les  versements  faits  à  l'autre  personne 
visée  au  paragraphe  48  (5)  ainsi  qu'au 
père  ou  à  la  mère  ou  à  l'autre  personne 
visés  au  paragraphe  48  (20). 

50.  (I)  Un  deuxième  facteur  d'indexation 
fK)ur  l'année  est  calculé  le  l*""  janvier  de  cha- 
que année.  Ce  facteur  correspond  à  la  varia- 
tion en  pourcentage  de  l'Indice  des  prix  à  la 
consommation  pour  le  Canada  (ensemble  des 
composantes)  à  l'égard  de  la  période  de 
12  mois  qui  prend  fin  le  31  octobre  de  l'année 
précédente,  telle  qu'elle  est  publiée  par  Statis- 
tique Canada.  Toutefois,  le  facteur  d'indexa- 
tion ne  doit  pas  être  inférieur  à  0  pour  cent. 

(2)  Le  deuxième  facteur  d'indexation  s'ap- 
plique au  calcul  des  versements  suivants  : 

a)  les  versements  faits  aux  travailleurs 
dont  la  perte  de  gains  est  de  100  [>our 
cent; 

b)  les  versements  faits  aux  survivants  aux 
termes  de  l'article  48; 

c)  les  versements  faits  à  l'autre  personne 
visée  au  paragraphe  48  (5)  ainsi  qu'au 
père  ou  à  la  mère  ou  à  l'autre  personne 
visés  au  paragraphe  48  (20). 

51.  (1)  Le  1"  janvier  de  chaque  année,  les 
montants  figurant  dans  la  présente  loi  (tels 
qu'ils  ont  été  rajustés  le  I"  janvier  précédent) 
sont  rajustés  selon  le  facteur  d'indexation  gé- 
néral prévu  au  paragraphe  49  (  1  ). 

(2)  Ix  paragraphe  (I)  ne  s'applique  pas  aux 
montants  prévus  au  paragraphe  54  (I)  ou  152 
(1). 

52.  (I)  Le  1^  janvier  de  chaque  année,  la 
Commission  rajuste  les  gains  moyens  en  ap- 
pliquant le  facteur  d'indexation  général  ou  le 
deuxième  facteur  d'indexation,  selon  le  cas, 
aux  gains  moyens  (rajustés  le  I"  janvier  pré- 
cédent) et  apporte  les  changements  qui  en  ré- 
sultent aux  montants  payables  aux  termes  de 
la  présente  partie. 

(2)  Le  présent  article  n'a  pas  pour  efTet  de 
donner  le  droit  à  quiconque  de  demander  une 
indemnisation  supplémentaire  h  l'égard  d'une 
période  antérieure  à  la  date  d'entrée  en  vi- 


Champ  d'ap- 
plication 


Deuxiime 
facleur  d'in- 
dexation 


Champ  d'ap- 
plication 


Indexation 
de  nKwtantk 
figurant  dan> 
laIxM 


Exceptioni 


Rajuntemcnt 
annuel  det 
venemenlii 


Augmenta' 
tioat 


32  Bill  99  WORKERS' COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./anncxt 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Average 
eamingM 


Exception 


Recalcula- 
tion 


Apprentices, 
etc. 


Emergency 
workers 


Average 
earnings, 
recurrence  of 
loss  of  earn- 
ings 


or  paid  as  a  lump  sum  before  the  effective 
date. 


Ancillary  Matters 

53.  (1)  The  Board  shall  determine  the 
amount  of  a  worker's  average  earnings  for  the 
purposes  of  the  insurance  plan  and  in  doing  so 
shall  take  into  account, 

(a)  the  rate  per  week  at  which  the  worker 
was  remunerated  by  each  of  the 
employers  for  whom  he  or  she  worked 
at  the  time  of  the  injury; 

(b)  any  pattern  of  employment  that  results 
in  a  variation  in  the  worker's  earnings; 
and 

(c)  such  other  information  as  it  considers 
appropriate. 

(2)  The  average  earnings  do  not  include 
any  sum  paid  to  the  worker  for  special  expen- 
ses incurred  because  of  the  nature  of  the  work. 


(3)  The  Board  shall  recalculate  the  amount 
of  a  worker's  average  earnings  if  the  Board 
determines  that  it  would  not  be  fair  to  con- 
tinue to  make  payments  under  the  insurance 
plan  on  the  basis  of  the  determination  made 
under  subsection  (I).  The  Board  shall  take 
into  account  such  information  as  it  considers 
appropriate  when  recalculating  the  amount. 

(4)  The  Board  shall  consider  such  criteria 
as  may  be  prescribed  in  determining  the  aver- 
age earnings  of  an  apprentice,  learner  or  stu- 
dent. 

(5)  The  earnings  of  an  emergency  worker 
are  the  worker's  earnings  in  his  or  her  actual 
employment.  If  the  worker  has  no  such  earn- 
ings, the  Board  shall  fix  the  amount  of  the 
worker's  earnings  for  the  purposes  of  the 
insurance  plan. 

(6)  When  a  worker  becomes  entitled  to 
payments  for  a  loss  of  earnings  arising  out  of 
an  accident  in  respect  of  which  he  or  she 
previously  received  benefits  under  the  insur- 
ance plan,  the  worker's  average  earnings  (for 
the  purpose  of  calculating  the  amount  payable 
for  the  loss  of  earnings)  are  the  greater  of, 

(a)  his  or  her  average  earnings  at  the  date 
of  the  accident;  or 

(b)  his  or  her  average  earnings  when  he  or 
she  was  most  recently  employed. 


gueur  d'un  rajustement  ou  à  l'égard  d'une 
prestation  ou  d'une  indemnité  rachetée  ou 
payée  sous  forme  de  somme  forfaitaire  avant 
la  date  d'entrée  en  vigueur. 

Questions  accessoires 

53.  (I)  La  Commission  détermine  le  mon- 
tant des  gains  moyens  du  travailleur  aux  fins 
du  régime  d'assurance  et,  à  cette  fin,  tient 
compte  de  ce  qui  suit  : 

a)  le  taux  hebdomadaire  auquel  le  travail- 
leur était  rémunéré  par  chacun  des  em- 
ployeurs pour  lesquels  il  travaillait  lors- 
que la  lésion  est  survenue; 

b)  toute  tendance  de  l'emploi  du  travail- 
leur qui  entraîne  un  changement  dans 
ses  gains; 

c)  tout  autre  renseignement  qu'elle  estime 
approprié. 

(2)  Les  gains  moyens  ne  comprennent  pas 
les  sommes  versées  au  travailleur  pour  couvrir 
des  dépenses  particulières  engagées  en  raison 
de  la  nature  du  travail. 

(3)  La  Commission  calcule  à  nouveau  le 
montant  des  gains  moyens  du  travailleur  si 
elle  détermine  qu'il  ne  serait  pas  équitable  de 
continuer  à  faire  des  versements  dans  le  cadre 
du  régime  d'assurance  en  se  fondant  sur  la 
détermination  faite  aux  termes  du  paragraphe 
(1).  Lors  du  nouveau  calcul,  elle  tient  compte 
de  tout  renseignement  qu'elle  estime  appro- 
prié. 

(4)  La  Commission  tient  compte  des  cri- 
tères prescrits  lorsqu'elle  détermine  les  gains 
moyens  d'un  apprenti,  d'un  stagiaire  ou  d'un 
étudiant. 

(5)  Les  gains  d'un  travailleur  dans  une  si- 
tuation d'urgence  correspondent  à  ceux  de  son 
emploi  réel.  Si  le  travailleur  ne  touche  pas  de 
tels  gains,  la  Commission  fixe  le  montant  de 
ses  gains  aux  fins  du  régime  d'assurance. 

(6)  Lorsque  le  travailleur  acquiert  le  droit  à 
des  versements  pour  une  perte  de  gains  qui 
résulte  d'un  accident  à  l'égard  duquel  il  a  déjà 
reçu  des  prestations  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance,  ses  gains  moyens,  aux  fins  du 
calcul  du  montant  payable  au  titre  de  la  perte 
de  gains,  correspondent  au  plus  élevé  des 
montants  suivants  : 

a)  ses  gains  moyens  à  la  date  de  l'acci- 
dent; 

b)  ses  gains  moyens  au  cours  de  son  em- 
ploi le  plus  récent. 


Gains 
moyens 


Exception 


Nouveau 
calcul 


Appreniis 


Travailleurs 
dans  une 
situation 
d'urgence 


Gains 
moyens, 
perte  de 
gains  pério- 
dique 


Sched7annexc  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


53 


Workplace  St^ety  and  Insurance  Act,  1996 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


latfntriii 
mf/t 


KÊfDuin- 


54.  (I)  If  a  worker's  average  earnings 
exceed  175  per  cent  of  the  average  industrial 
wage  for  Ontario  for  the  year,  his  or  her  aver- 
age earnings  shall  be  deemed  to  be  175  per 
cent  of  the  average  industrial  wage  for  Onta- 
rio for  the  year. 

(2)  The  calculation  of  the  average  indus- 
trial wage  for  Ontario  for  a  calendar  year  is 
based  upon  the  most  recent  published  material 
that  is  available  on  July  1  of  the  preceding 
year  with  respect  to  the  estimated  average 
weekly  earnings  industrial  aggregate  for  Onta- 
rio as  published  by  Statistics  Canada. 


55.  (1)  The  Board  shall  determine  the 
amount  of  a  worker's  net  average  earnings  by 
deducting  from  his  or  her  earnings, 

(a)  the  probable  income  tax  payable  by  the 
worker  on  his  or  her  earnings; 

(b)  the  probable  Canada  Pension  Plan  or 
Quebec  Pension  Plan  premiums  pay- 
able by  the  worker;  and 

(c)  the  probable  employment  insurance 
premiums  payable  by  the  worker. 

(2)  On  January  I  every  year,  the  Board 
shall  redetermine  the  amount  of  a  worker's 
net  average  earnings. 

(3)  On  January  1  every  year,  the  Board 
shall  establish  a  schedule  setting  out  a  table  of 
net  average  earnings  determined  in  accord- 
ance with  this  section.  The  schedule  is  con- 
clusive and  fmal. 


54.  (1)  Si  les  gains  moyens  du  travailleur 
dépassent  175  pour  cent  du  salaire  moyen  par 
activité  économique  en  Ontario  pour  l'année, 
ses  gains  moyens  sont  réputés  correspondre  à 
ce  pourcentage. 

(2)  Le  calcul  du  salaire  moyen  par  activité 
économique  en  Ontario  pour  une  année  civile 
donnée  est  fondé  sur  les  données  publiées  les 
plus  récentes  qui  sont  disponibles  au  P*^  Juillet 
de  l'année  précédente  à  l'égard  de  l'estima- 
tion de  la  rémunération  hebdomadaire 
moyenne  pour  l'ensemble  des  activités  écono- 
miques de  l'Ontario,  publiée  par  Statistique 
Canada. 

55.  (I)  La  Commission  détermine  le  mon- 
tant des  gains  moyens  nets  du  travailleur  en 
déduisant  de  ses  gains  les  montants  suivants  : 

a)  l'impôt  sur  le  revenu  qu'il  devra  proba- 
blement payer  sur  ses  gains; 

b)  les  cotisations  qu'il  devra  probablement 
verser  au  Régime  de  pensions  du  Ca- 
nada ou  au  Régime  de  rentes  du  Qué- 
bec; 

c)  les  cotisations  d'assurance-emploi  qu'il 
devra  probablement  verser. 

(2)  Le  1*^^  janvier  de  chaque  année,  la 
Commission  détermine  à  nouveau  le  montant 
des  gains  moyens  nets  du  travailleur. 

(3)  Le  I"  janvier  de  chaque  année,  la 
Commission  établit  un  barème  des  gains 
moyens  nets  déterminés  conformément  au 
présent  article.  Le  barème  est  défmitif. 


Monlani 
maximal  des 
gains 
moyens 


Salaire 
moyen  par 
activité  éco- 
nomique 


Gains 
moyens  nets 


Détermma- 
tion  annuelle 


Barimedes 
gains 
moyens  nets 


tflKtof 


^yiHUMIO 


Administration 

56.  (I)  When  determining  the  amount  of 
any  payments  under  the  insurance  plan  to  be 
made  to  a  worker  or  his  or  her  survivors,  the 
Board  shall  have  regard  to  any  payment  or 
benefit  relating  to  the  accident  that  is  paid  by 
the  worker's  employer  or  provided  wholly  at 
the  employer's  expense. 

(2)  If  the  payments  to  the  worker  or  survi- 
vors are  made  from  the  insurance  fund,  the 
Board  may  pay  to  the  employer  from  the  fund 
ny  amount  deducted  under  subsection  (I) 
finom  the  paymentt. 

57.  (  I  )  If  there  it  an  issue  in  dispute,  the 
Bowd  shall,  upon  request,  give  a  worker 
■com  to  the  Tile  kept  by  the  Board  about  his 
or  her  claim  and  shall  give  the  worker  a  copy 
of  the  documents  in  the  file.  If  the  worker  is 
deceased,  the  B<iard  shall  give  access  and 


Administration 

56.  (I)  Lorsqu'elle  fixe  le  montant  des 
versements  qui  doivent  être  faits  dans  le  cadre 
du  régime  d'assurance  à  un  travailleur  ou  à 
ses  survivants,  la  Commission  tient  compte 
des  versements  ou  prestations  qui  sont  payés  à 
l'égard  de  l'accident  par  l'employeur  du  tra- 
vailleur ou  qui  .sont  offerts  entièrement  aux 
frais  de  l'employeur. 

(2)  Si  les  versements  faits  au  travailleur  ou 
aux  survivants  sont  prélevés  sur  la  caisse  d'as- 
surance, la  Commission  peut  prélever  sur  la 
caisse  et  verser  à  l'employeur  tout  montant 
déduit  des  versements  aux  termes  du  paragra- 
phe (1). 

57.  (I)  Si  une  question  est  en  litige,  la 
Commiuion  donne  sur  demande  au  travailleur 
accès  au  dossier  qu'elle  garde  relativement  à 
sa  demande  et  lui  donne  une  copie  des  docu- 
ments qui  sont  versés  au  dossier.  Si  le  travail- 
leur    est     décédé,     la    Commission     donne 


Venements 
par  l'em- 
ployeur 


Vertement  à 
l'employeur 


AccètMix 
doulenipar 
le  travailleur 


34 


Same 


Exception 


Employer's 
access  to 
records 


Same 


Notice  to 
worker 


Employer's 
access  lo 
health 
records 


Objection 


Notice  of 
decision 


Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./anne« 


copies  to  the  persons  who  may  be  entitled  to 
payments  under  section  48. 

(2)  The  Board  shall  give  the  same  access  to 
the  file  and  copies  of  documents  to  a  repre- 
sentative of  a  person  entitled  to  the  access  and 
copies,  if  the  representative  has  written 
authorization  from  the  person. 

(3)  The  Board  shall  not  give  a  worker  or 
his  or  her  representative  access  to  a  document 
that  contains  health  or  other  information  that 
the  Board  believes  would  be  harmful  to  the 
worker  to  see.  Instead,  the  Board  shall  give  a 
copy  of  the  document  to  the  worker's  treating 
health  professional  and  shall  advise  the 
worker  or  representative  that  it  has  done  so. 

58.  (1)  If  there  is  an  issue  in  dispute,  the 
Board  shall,  upon  request,  give  a  worker's 
employer  access  to  such  documents  in  the 
Board's  file  about  the  claim  as  the  Board  con- 
siders to  be  relevant  to  the  issue  and  shall  give 
the  employer  a  copy  of  those  documents. 

(2)  The  Board  shall  give  the  same  access 
and  copies  to  a  representative  of  the 
employer,  if  the  representative  has  written 
authorization  from  the  employer. 

(3)  The  Board  shall  notify  the  worker  or  his 
or  her  representative  if  the  Board  has  given 
access  and  copies  to  the  employer  (or  the 
employer's  representative)  and  shall  give  a 
copy  of  the  same  documents  to  the  worker. 

59.  (1)  Despite  section  58,  before  giving 
the  employer  access  to  a  report  or  opinion  of  a 
health  care  practitioner  about  a  worker,  the 
Board  shall  notify  the  worker  or  other  claim- 
ant that  the  Board  proposes  to  do  so  and  shall 
give  him  or  her  an  opportunity  to  object  to  the 
disclosure. 

(2)  If  the  worker  or  claimant  notifies  the 
Board  within  the  time  specified  by  the  Board 
that  he  or  she  objects  to  the  disclosure  of  the 
report  or  opinion,  the  Board  shall  consider  the 
objection  before  deciding  whether  to  disclose 
the  report  or  opinion. 

(3)  The  Board  shall  notify  the  worker, 
claimant  and  employer  of  its  decision  in  the 
matter  but  shall  not,  in  any  event,  disclose  the 
report  or  opinion  until  after  the  later  of. 


(a)  the   expiry   of  21    days   after   giving 
notice  of  its  decision;  or 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Idem 


Exception 


Accès  aux 
dossiers  par 
l'employeur 


l'accès  et  les  copies  en  question  aux  per- 
sonnes qui  peuvent  avoir  droit  à  des  verse- 
ments aux  termes  de  l'article  48. 

(2)  La  Commission  donne  le  même  accès 
au  dossier  ainsi  qu'une  copie  des  documents 
qui  y  sont  versés  au  représentant  d'une  per- 
sonne qui  y  a  droit,  s'il  a  une  autorisation 
écrite  de  la  personne  à  cet  effet. 

(3)  La  Commission  ne  doit  pas  donner  au 
travailleur  ou  à  son  représentant  accès  à  un 
document  qui  contient  des  renseignements  sur 
la  santé  ou  autres  qui,  à  son  avis,  seraient 
préjudiciables  au  travailleur  s'ils  lui  étaient 
donnés.  La  Commission  donne  par  contre  une 
copie  du  document  au  professionnel  de  la  san- 
té qui  traite  habituellement  le  travailleur,  et  en 
avise  le  travailleur  ou  le  représentant. 

58.  (1)  Si  une  question  est  en  litige,  la 
Commission  donne  sur  demande  à  l'em- 
ployeur du  travailleur  accès  aux  documents 
qu'elle  a  dans  le  dossier  du  travailleur  au  sujet 
de  la  demande  qu'elle  estime  pertinents  et 
donne  une  copie  de  ces  documents  à  l'em- 
ployeur. 

(2)  La  Commission  donne  le  même  accès 
aux  documents  et  les  mêmes  copies  au  repré- 
sentant de  l'employeur,  s'il  a  une  autorisation 
écrite  de  celui-ci  à  cet  effet. 

(3)  Si  elle  a  donné  l'accès  et  les  copies  en 
question  à  l'employeur  ou  à  son  représentant, 
la  Commission  en  avise  le  travailleur  ou  son 
représentant  et  donne  au  travailleur  une  copie 
des  mêmes  documents. 

59.  (1)  Malgré  l'article  58,  avant  de  don- 
ner à  l'employeur  l'accès  à  un  rapport  ou  à 
une  opinion  d'un  praticien  de  la  santé  au  sujet 
du  travailleur,  la  Commission  avise  le  travail- 
leur ou  tout  autre  auteur  de  la  demande  de  son 
intention  de  le  faire  et  lui  donne  l'occasion  de 
s'opposer  à  la  divulgation. 

(2)  Si    le    travailleur    ou    l'auteur    de    la    OpposiUon 
demande  l'avise  dans  le  délai  qu'elle  a  fixé 

qu'il  s'oppose  à  la  divulgation  du  rapport  ou 
de  l'opinion,  la  Commission  tient  compte  de 
l'opposition  avant  de  décider  s'il  y  a  lieu  de 
divulguer  le  rapport  ou  l'opinion. 

(3)  La  Commission  avise  le  travailleur, 
l'auteur  de  la  demande  et  l'employeur  de  sa 
décision,  mais  ne  peut  en  aucun  cas  divulguer 
le  rapport  ou  l'opinion  jusqu'à  celui  des  deux 
événements  suivants  qui  est  postérieur  à  l'au- 
tre : 

a)  l'expiration  d'un  délai  de  21  jours  après 
qu'elle  a  donné  avis  de  sa  décision; 


Idem 


Avis  au  tra- 
vailleur 


Accès  aux 
dossiers  de 
santé  par 
l'employeur 


Avis  de  déci- 
sion 


Sched7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Workplace  Sc^ety  and  Insurance  Act,  1996 


Projet  99 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l 'assurance 
des  travailleurs 


55 


Am«iI 


OMyofcoa- 
Mmuliiy 


(hm(J:U)  and 


(b)  if  the  decision  is  appealed,  the  day  on 
which  the  Appeals  Tribunal  finally  dis- 
poses of  the  matter. 

(4)  The  worker,  claimant  or  employer  may 
appeal  the  Board's  decision  to  the  Appeals 
Tribunal  and  shall  do  so  within  21  days  after 
the  Board  gives  notice  of  its  decision. 

(5)  If  the  Board  or  the  Appeals  Tribunal 
decides  to  disclose  all  or  part  of  a  report  or 
opinion,  the  Board  or  the  tribunal  may  impose 
such  conditions  on  the  employer's  access  as  it 
considers  appropriate. 

(6)  The  employer  and  the  employer's  rep- 
resentatives shall  not  disclose  any  health 
information  obtained  from  the  Board  except 
in  a  form  calculated  to  prevent  the  informa- 
tion from  being  identified  with  a  particular 
worker  or  case. 

60.  (I)  This  section  applies  if  a  person 
entitled  to  payments  under  the  insurance  plan 
is  a  minor  or  is  a  person  that  the  Board  con- 
siders to  be  incapable  of  managing  his  or  her 
own  affairs. 

(2)  Any  payment  to  which  the  person  is 
entitled  may  be  made  on  his  or  her  behalf  to 
the  person's  parent,  spouse,  guardian  or  attor- 
ney or  to  the  Public  Guardian  and  Trustee  or 
to  such  other  person  as  the  Board  considers  to 
be  in  the  person's  best  interest.  The  payment 
may  be  applied  in  a  manner  (hat  the  Board 
considers  to  be  in  the  person's  best  interest. 

(3)  If  payments  are  made  to  the  Public 
Guardian  and  Trustee  on  the  person's  behalf, 
the  Public  Guardian  and  Trustee  has  a  duty  to 
receive  and  administer  the  payments  for  the 
person's  benefit. 

y^  61.  (1)  Periodic  payments  under  the  insur- 
ance plan  shall  be  made  at  such  limes  as  the 
Board  may  determine. 

(2)  Subject  to  subsection  (3),  the  Board 
may  commute  payments  lo  a  worker  under 
section  43  (loss  of  earnings)  and  pay  him  or 
her  a  lump  sum  instead. 


(a)  if  the  amount  of  the  payments  is  10  per 
cent  or  less  of  the  worker's  full  loss  of 
earnings;  and 

(b)  if  the  72-month  period  for  reviewing 
paymenis  to  the  worker  has  expired  or 
if  the  Board  is  not  permitted  to  revww 
the  payments. 

(3)  The  worker  referred  to  in  subsection  (2) 
may    elect    lo    receive    periodic    paymenis 


Appel 


Idem 


Renseigne- 
ments confi- 
dentiels 


Venements 
aux  incapa- 
bles cl  aux 


Versements 


b)  s'il  est  interjeté  appel  de  la  décision,  le 
jour  où  le  Tribunal  d'appel  rend  une 
décision  définitive  sur  la  question. 

(4)  Le  travailleur,  l'auteur  de  la  demande 
ou  l'employeur  peut  interjeter  appel  de  la  dé- 
cision de  la  Commission  devant  le  Tribunal 
d'appel,  au  plus  tard  21  jours  après  que  la 
Commission  donne  avis  de  sa  décision. 

(5)  S'il  décide  de  divulguer  tout  ou  partie 
d'un  rapport  ou  d'une  opinion,  la  Commission 
ou  le  Tribunal  d'appel  peut  assujettir  l'accès 
de  l'employeur  aux  conditions  qu'il  estime 
appropriées. 

(6)  L'employeur  et  son  représentant  ne 
peuvent  pas  divulguer  les  renseignements  sur 
la  santé  qu'ils  ont  obtenus  de  la  Commission, 
sauf  sous  une  forme  conçue  de  façon  à  empê- 
cher que  les  renseignements  divulgués  identi- 
fient un  travailleur  ou  un  cas  donné. 

60.  (I)  Le  présent  article  s'applique  si  une 
personne  qui  a  droit  à  des  versements  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  est  un  mineur  ou 
une  personne  que  la  Commission  estime  inca- 
pable de  gérer  ses  propres  affaires. 

(2)  Tout  versement  auquel  la  personne  a 
droit  peut  être  fait  pour  son  compte  à  son  père 
ou  à  sa  mère,  à  son  conjoint,  à  son  tuteur  ou  à 
son  procureur,  au  Tuteur  et  curateur  public  ou 
à  toute  autre  personne,  selon  ce  que  la  Com- 
mission estime  être  dans  l'intérêt  véritable  de 
la  personne.  I>e  versement  peut  être  affecté 
de  la  manière  que  la  Commission  estime  être 
dans  l'intérêt  véritable  de  la  personne. 

(3)  Si  des  versements  sont  faits  au  Tuteur 
et  curateur  public  pour  le  compte  de  la  per- 
sonne, il  incombe  à  celui-ci  de  les  recevoir  et 
de  les  administrer  au  profit  de  la  personne. 

61.  (I)  Les  versements  périodiques  prévus 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  sont  faits 
aux  moments  que  fixe  la  Commission. 

(2)  Sous  réserve  du  paragraphe  (3),  la 
Commission  peut  racheter  les  versements 
payables  au  travailleur  aux  termes  de  l'article 
43  (perte  de  gains)  et  lui  verser  à  la  place  une 
somme  forfaitaire  si  les  conditions  suivantes 
sont  réunies  : 

a)  le  montant  des  versements  correspond  à 
au  plus  10  pour  cent  de  la  perte  de 
gains  totale  du  travailleur; 

b)  le  délai  de  72  mois  prévu  pour  réexami- 
ner les  versements  payables  au  travail- 
leur a  expiré  ou  la  Commission  n'est 
pas  autorisée  à  faire  ce  réexamen. 

(3)  Le  travailleur  visé  au  paragraphe  (2)    Cho» 
peut  choisir  de  recevoir  des  versements  pério- 


Tuteur  et  cu- 
rateur public 


Fréquemc 
de»  vcrx- 
menla 


Rachat  de» 
vernentcni» 


56  Bill  99  WORKERS'  compensation  reform 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./annexe 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Advances  on 
paymenu 


Agree  menLs 
re  payments 


Exception 


Effect  of 
provision 


Benefits  not 

assignable, 

etc. 


Deduction 
for  family 
support 


Same 


instead  of  the  lump  suin,  and  if  he  or  she  does 
so,  the  Board  shall  make  the  periodic  pay- 
ments. The  election  is  irrevocable. 

(4)  If  a  person  is  entitled  to  payments 
under  the  insurance  plan,  the  Board  may 
advance  money  to  the  person  (or  for  his  or  her 
benefit)  if  the  Board  is  of  the  opinion  that  the 
interest  or  pressing  need  of  the  person  war- 
rants it. 

62.  (1)  An  agreement  between  a  Schedule 
2  employer  and  a  worker  or  a  worker's  sur- 
vivor, 

(a)  that  fixes  the  amount  that  the  employer 
will  pay  to  the  worker  or  survivor  under 
the  insurance  plan;  or 

(b)  in  which  the  worker  or  survivor  agrees 
to  accept  a  specified  amount  in  lieu  of 
or  in  satisfaction  of  the  payments  to 
which  he  or  she  is  entitled  under  the 
insurance  plan, 

is  not  binding  upon  the  worker  or  survivor 
unless  it  is  approved  by  the  Board. 

(2)  Subsection  (1)  does  not  apply  with 
respect  to  payments  to  a  worker  for  a  loss  of 
earnings  that  lasts  for  less  than  four 
weeks.  However,  the  Board  may  set  aside 
such  an  agreement  upon  such  terms  as  it  con- 
siders just,  either  on  its  own  initiative  or  on 
the  request  of  the  worker. 

(3)  Nothing  in  this  section  authorizes  the 
making  of  an  agreement  except  with  respect 
to  an  accident  that  has  already  happened  and 
the  payments  to  which  the  worker  or  survivor 
has  become  entitled  because  of  it. 

63.  Subject  to  section  64,  no  benefits  shall 
be  assigned,  garnished,  charged  or  attached 
without  the  permission  of  the  Board.  They  do 
not  pass  by  operation  of  law  except  to  a  per- 
sonal representative.  No  claim  may  be  set  off 
against  them. 


64.  (1)  This  section  applies  if  a  person  is 
entitled  to  payments  under  the  insurance  plan 
and  his  or  her  spouse  (as  defined  in  Part  III  of 
the  Family  Law  Act),  children  or  dependants 
are  entitled  to  support  or  maintenance  under  a 
court  order. 


(2)  The  Board  shall  pay  all  or  part  of  the 
amount  owing  to  the  person  under  the  insur- 
ance plan. 


diques  au  lieu  de  la  somme  forfaitaire;  la 
Commission  lui  fait  alors  les  versements  pé- 
riodiques. Le  choix  est  irrévocable. 

(4)  Si  une  personne  a  droit  à  des  verse- 
ments dans  le  cadre  du  régime  d'assurance,  la 
Commission  peut  lui  avancer  une  somme  (ou 
l'avancer  au  profit  de  celle-ci)  si  elle  est 
d'avis  qu'une  telle  mesure  est  dans  l'intérêt 
ou  répond  à  un  besoin  pressant  de  la  personne. 

62.  (1)  Ne  lie  pas  le  travailleur  ou  le  survi- 
vant du  travailleur,  à  moins  d'être  approuvé 
par  la  Commission,  l'entente  conclue  entre  un 
employeur  mentionné  à  l'annexe  2  et  le  tra- 
vailleur ou  le  survivant  qui,  selon  le  cas  : 

a)  fixe  le  montant  que  l'employeur  doit 
verser  au  travailleur  ou  au  survivant 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance; 

b)  prévoit  que  le  travailleur  ou  le  survi- 
vant convient  d'accepter  une  somme 
précisée  à  la  place  ou  en  acquittement 
des  versements  auxquels  il  a  droit  dans 
le  cadre  du  régime  d'assurance. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  ne  s'applique  pas  à 
l'égard  des  versements  faits  au  travailleur 
pour  une  perte  de  gains  qui  dure  moins  de 
quatre  semaines.  Toutefois,  la  Commission 
peut  annuler  une  telle  entente  aux  conditions 
qu'elle  estime  équitables,  de  sa  propre  initia- 
tive ou  à  la  demande  du  travailleur. 

(3)  Le  présent  article  n'a  pas  pour  effet 
d'autoriser  la  conclusion  d'une  entente,  si  ce 
n'est  relativement  à  un  accident  qui  est  déjà 
survenu  et  au  droit  à  des  versements  que  le 
travailleur  ou  le  survivant  a  acquis  par  suite 
de  cet  accident. 

63.  Sous  réserve  de  l'article  64,  les  presta- 
tions ne  peuvent  faire  l'objet  d'une  cession, 
d'une  saisie  ou  d'une  saisie-arrêt,  ou  d'une 
charge  sans  l'autorisation  de  la  Commission. 
Elles  ne  peuvent  être  transmises  par  l'effet  de 
la  loi,  sauf  au  représentant  successoral.  Elles 
ne  peuvent  faire  l'objet  d'aucune  compensa- 
tion. 

64.  (1)  Le  présent  article  s'applique  si  une 
personne  a  droit  à  des  versements  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  et  que  son  con- 
joint, au  sens  de  la  partie  III  de  la  Loi  sur  le 
droit  de  la  famille,  ses  enfants  ou  les  per- 
sonnes à  sa  charge  ont  droit  à  des  aliments 
aux  termes  d'une  ordonnance  judiciaire. 

(2)  La  Commission  verse  la  totalité  ou  une 
partie  du  montant  dû  à  la  personne  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  : 


Avances  sur 
les  verse- 
ments 


Ententes  : 

versements 


Exception 


Effet 


Prestations 
non  cessibles 


Retenue  au 
titre  des  ali- 
ments versés 
à  la  famille 


Idem 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


57 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Umbind 
procedures 


Same 


(a)  in  accordance  with  a  garnishment 
notice  issued  by  a  court  in  Ontario  or 
by  an  enforcement  officer  of  the  Family 
Responsibihty  Office  established  under 
the  Family  Responsibility  and  Support 
Arrears  Enforcement  Act,  1996;  or 

(b)  in  accordance  with  a  notice  of  a  support 
deduction  order  served  upon  the  Board 
by  the  Director  of  the  Family  Responsi- 
bility Office. 

(3)  Garnishment  of  periodic  payments  is 
subject  to  the  limits  and  procedures  set  out  in 
subsections  7  (1)  and  (5)  of  the  Wages 
Act.  Amounts  payable  under  the  insurance 
plan  (other  than  amounts  set  aside  under  sec- 
tion 45  (loss  of  retirement  income))  shall  be 
deemed  to  be  wages  for  the  purposes  of  the 
Wages  Act. 

(4)  The  deduction  of  payments  under  a 
notice  of  a  support  deduction  order  is  subject 
to  the  limits  and  procedures  set  out  in  the 
Family  Responsibility  and  Support  Arrears 
Enforcement  Act.  1996. 

NmpeiBKM  65,  If  payments  are  suspended  under  the 

>  piymcati      insurance  plan,  no  compensation  is  payable  in 

respect  of  the  period  of  suspension. 


PART  VII 
EMPLOYERS  AND  THEIR  OBLIGATIONS 

PARTiaPATING  EmPIXJYERS 

^^'p*""f        66.  The  insurance   plan   applies   to  every 
■•'"'''***'*       Schedule     1     employer     and     Schedule     2 
employer  including  the  Crown  and  a  perma- 
nent board  or  commission  appointed  by  the 
Crown. 

'^'**"<^  67.  The  exercise  by  the  following  entities 

J?[_^||^  of  their  powers  and  the  performance  of  their 
<«.  duties  shall  be  deemed  to  be  their  trade  or 

business  for  the  purposes  of  the  insurance 

plan: 

1 .  A  municipal  corporation. 

2.  A  public  utilities  commission  or  any 
other  commission  or  any  board  (other 
than  a  hospital  board)  thai  manages  a 
work  or  .service  owned  by  or  operated 
for  a  municipal  corporation. 

3.  A  public  library  board. 

4.  The  board  of  trustees  of  a  police 
village. 

5.  A  school  board. 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


a)  soit  conformément  à  un  avis  de  saisie- 
arrêt  délivré  par  un  tribunal  en  Ontario 
ou  par  un  agent  d'exécution  du  Bureau 
des  obligations  familiales  créé  en  vertu 
de  la  Loi  de  1996  sur  les  obligations 
familiales  et  l'exécution  des  arriérés 
d'aliments; 

b)  soit  conformément  à  un  avis  d'ordon- 
nance de  retenue  des  aliments  signifié  à 
la  Commission  par  le  directeur  du 
Bureau  des  obligations  familiales. 

(3)  La  saisie-arrêt  de  versements  périodi- 
ques est  assujettie  aux  limites  et  procédures 
énoncées  aux  paragraphes  7  (I)  et  (5)  de  la 
Lx)i  sur  les  salaires.  Les  montants  payables 
dans  le  cadre  du  régime  d'a.ssurance,  autres 
que  ceux  mis  en  réserve  aux  termes  de  l'arti- 
cle 45  (perte  de  revenu  de  retraite),  sont  répu- 
tés être  un  salaire  pour  l'application  de  la  Loi 
sur  les  salaires. 

(4)  La  retenue  des  versements  visée  par  un 
avis  d'ordonnance  de  retenue  des  aliments  est 
assujettie  aux  limites  et  procédures  énoncées 
dans  la  Loi  de  1996  sur  les  obligations  fami- 
liales et  l'exécution  des  arriérés  d'aliments. 

65.  Si  des  versements  sont  suspendus  dans 
le  cadre  du  régime  d'assurance,  aucune  in- 
demnité n'est  payable  à  l'égard  de  la  période 
visée  par  la  suspension. 

PARTIE  VII 
EMPLOYEURS  ET  LEURS  OBLIGATIONS 

EmPIjOYÉURS  PARTiaPANTS 

66.  Le  régime  d'assurance  s'applique  à 
chaque  employeur  mentionné  à  l'annexe  I  et 
à  chaque  employeur  mentionné  à  l'annexe  2, 
y  compris  la  Couronne  et  une  commission  ou 
un  conseil  permanents  nommés  par  elle. 

67.  L'exercice,  par  les  entités  suivantes,  de 
leurs  pouvoirs  et  de  leurs  fonctions  est  réputé 
constituer  leur  métier  ou  leur  entreprise  aux 
fins  du  régime  d'assurance  : 

1 .  Une  municipalité. 

2.  Une  commission  de  services  publics  ou 
une  autre  commission  ou  un  conseil 
(autre  qu'un  conseil  d'hôpital)  qui  di- 
rige le  travail  ou  le  service  appartenant 
à  une  municipalité  ou  exploité  pour  son 
compte. 

3.  Un  conseil  de  bibliothèques  publiques. 

4.  Le  conseil  de  syndics  d'un  village  par- 
tiellement autonome. 

5.  Un  conseil  scolaire. 


Limite!!  el 
procédures 


Idem 


Suspension 
des  verse- 
ments 


l:mployeurs 
participants 


•Métier» 


58 


Bill  99 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


SchedVanncx  I 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Training 
agencies  and 
trainees 


Election 


Effect  of 
election 


Injury  to 
trainee 


68.  (  I  )  In  this  section, 

"placement  host"  means  a  person  with  whom 
a  trainee  is  placed  by  a  training  agency  to 
gain  work  skills  and  experience;  ("agent 
d'accueil") 

"training  agency"  means, 

(a)  a  person  who  is  registered  under  the  Pri- 
vate Vocational  Schools  Act  to  operate  a 
private  vocational  school,  or 


(b)  a  member  of  a  prescribed  class  who  pro- 
vides vocational  or  other  training,  ("or- 
ganisme de  formation") 

(2)  A  training  agency  that  places  trainees 
with  a  placement  host  may  elect  to  have  the 
trainees  considered  to  be  workers  of  the  train- 
ing agency  during  their  placement.  However, 
only  a  training  agency  in  an  industry  included 
in  Schedule  I  or  2  may  make  such  an  elec- 
tion. 

(3)  When  the  Board  receives  written  notice 
of  a  training  agency's  election,  the  following 
rules  apply  with  respect  to  each  trainee  placed 
with  a  placement  host,  other  than  a  trainee 
who  receives  wages  from  the  placement  host: 


1.  The  placement  host  shall  be  deemed 
not  to  be  an  employer  of  the  trainee  for 
the  purposes  of  this  Act.  However,  the 
placement  host  remains  the  employer 
of  the  trainee  for  the  purposes  of  sec- 
tion 27  (rights  of  action). 

2.  The  training  agency  shall  be  deemed  to 
be  the  employer  of  the  trainee  for  the 
purposes  of  this  Act. 

3.  The  trainee  shall  be  deemed  to  be  a 
learner  employed  by  the  training 
agency. 

(4)  If  a  trainee  in  relation  to  whom  subsec- 
tion (3)  applies  suffers  a  personal  injury  by 
accident  or  occupational  disease  while  on  a 
placement  with  a  placement  host, 

(a)  the  trainee's  benefits  under  the  insur- 
ance plan  shall  be  determined  as  if  the 
placement  host  were  the  trainee's 
employer;  and 


Organismes 
de  formation 
et  personnel 
en  formation 


Effet  du 
choix 


68.  (I)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent au  présent  article. 

«agent  d'accueil»  Personne  auprès  de  qui  une 
personne  en  formation  est  placée  par  un 
organisme  de  formation  afin  d'acquérir  des 
compétences  et  de  l'expérience  profession- 
nelles, («placement  host») 

«organisme  de  formation»  S'entend,  selon  le 
cas  : 

a)  d'une  personne  qui  est  inscrite  aux 
termes  de  la  Loi  sur  les  écoles  privées 
de  formation  professionnelle  pour 
exploiter  une  école  privée  de  formation 
professionnelle; 

b)  d'un  membre  d'une  catégorie  prescrite 
qui  fournit  une  formation  profession- 
nelle ou  autre,  («training  agency») 

(2)  L'organisme  de  formation  qui  place  des    Choix 
personnes   en   formation   auprès   d'un   agent 
d'accueil  peut  choisir  de  les  faire  considérer 
comme  des  travailleurs  de  l'organisme  de  for- 
mation   pendant    leur  placement.    Toutefois, 

seul  un  organisme  de  formation  qui  est  dans 
un  secteur  d'activité  compris  dans  l'annexe  1 
ou  2  peut  effectuer  un  tel  choix. 

(3)  Dès  que  la  Commission  est  avisée  par 
écrit  du  choix  effectué  par  un  organisme  de 
formation,  les  règles  suivantes  s'appliquent  à 
l'égard  de  chaque  personne  en  formation  qui 
est  placée  auprès  d'un  agent  d'accueil,  à  l'ex- 
clusion toutefois  de  celle  à  qui  l'agent  d'ac- 
cueil verse  un  salaire  : 


1.  L'agent  d'accueil  est  réputé  ne  pas  être 
un  employeur  de  la  personne  en  forma- 
tion pour  l'application  de  la  présente 
loi.  Toutefois,  il  demeure  l'employeur 
de  celle-ci  pour  l'application  de  l'arti- 
cle 27  (droits  d'action). 

2.  L'organisme  de  formation  est  réputé 
être  l'employeur  de  la  personne  en  for- 
mation pour  l'application  de  la  présente 
loi. 

3.  La  personne  en  formation  est  réputée 
être  un  stagiaire  employé  par  l'orga- 
nisme de  formation. 

(4)  Si  une  personne  en  formation  à  l'égard 
de  laquelle  s'applique  le  paragraphe  (3)  subit 
une  lésion  corporelle  accidentelle  ou  souffre 
d'une  maladie  professionnelle  au  cours  d'un 
placement  auprès  d'un  agent  d'accueil  : 

a)  d'une  part,  les  prestations,  dans  le  cadre 
du  régime  d'assurance,  de  la  personne 
en  formation  sont  déterminées  comme 
si  l'agent  d'accueil  était  l'employeur  de 
la  personne  en  formation; 


Cas  où  la 
personne  en 
formation 
subit  une 
lésion 


t 


SchcdVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


59 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1996 


(b)  sections  40  and  41  (return  to  work)  do 
not  apply  to  the  placement  host  or  the 
training  agency. 


RcvocacK»  (S)  The   training   agency    may   revoke   an 

ettkcuoB  election  by  giving  the  Board  written  notice  of 
the  revocation.  The  revocation  takes  effect 
120  days  after  the  Board  receives  the  notice. 


-ffKtor 


Tivfkoytt, 

iiiii -I  '-- 

amwbuliwr 


riatf)cncy 


.  torch 


pcntKM 


dccU 
of 

y 


•«ncdiu 


(6)  An  election  that  is  revoked  continues  to 
apply  with  respect  to  an  injury  sustained 
before  the  revocation  takes  effect. 

69.  One  of  the  following  entities,  as  may 
be  appropriate,  shall  be  deemed  to  be  the 
employer  of  a  member  of  a  municipal  volun- 
teer fire  brigade  or  a  municipal  volunteer 
ambulance  brigade: 

1 .  A  municipal  corporation. 

2.  A  public  utilities  commission  or  any 
other  commission  or  any  board  (other 
than  a  hospital  board)  that  manages  the 
brigade  for  a  municipal  corporation. 

3.  The  board  of  trustees  of  a  police  vil- 
lage. 

70.  (I)  An  authority  who  summons  a  per- 
son to  assist  in  controlling  or  extinguishing  a 
fire  shall  be  deemed  to  be  the  person's 
employer. 


(2)  The  Crown  shall  be  deemed  to  be  the 
employer  of  a  person  who  assists  in  a  search 
and  rescue  operation  at  the  request  of  and 
under  the  direction  of  a  member  of  the  Onta- 
rio Provincial  Police. 

(3)  The  Crown  shall  be  deemed  to  be  the 
employer  of  a  person  who  assists  in  connec- 
tion with  an  emergency  declared  by  the  Pre- 
mier of  Ontario  to  exist. 

(4)  The  municipality  shall  be  deemed  to  be 
the  employer  of  a  person  who  assists  in  con- 
nection with  an  emergency  declared  by  the 
head  of  the  municipal  council  to  exist. 

71.  If  an  employer  temporarily  lends  or 
hires  out  the  services  of  a  worker  to  another 
employer,  ihe  firsl  employer  shall  be  deemed 
to  be  the  employer  of  the  worker  while  he  or 
she  is  working  for  the  other  employer. 

72.  (I)  This  section  applies  if  a  claim  for 
benefits  is  made  in  respect  of  a  worker  who  is 
a  minor  and  ihe  Board  determines  that  a 
Schedule  I  employer  employed  the  minor  in 
cofllravenlion  of  the  law. 


(2)  The     Board     may    declare     thai     the 
employer  «hall  be  deemed  to  be  a  Schedule  2 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


b)  d'autre  part,  les  articles  40  et  41  (retour 
au  travail)  ne  s'appliquent  pas  à  l'agent 
d'accueil  ni  à  l'organisme  de  forma- 
tion. 

(5)  L'organisme  de  formation  peut  révo- 
quer un  choix  en  en  avisant  la  Commission 
par  écrit.  La  révocation  prend  effet  120  jours 
après  que  la  Commission  en  a  été  avisée. 

(6)  Le  choix  qui  est  révoqué  continue  de 
s'appliquer  à  l'égard  d'une  lésion  subie  avant 
la  prise  d'effet  de  la  révocation. 

69.  Une  des  entités  suivantes,  selon  ce  qui 
est  approprié,  est  réputée  être  l'employeur 
d'un  membre  d'un  corps  municipal  de  pom- 
piers auxiliaires  ou  d'ambulanciers  auxi- 
liaires : 

1.  Une  municipalité. 

2.  Une  commission  de  services  publics  ou 
une  autre  commission  ou  un  conseil 
(autre  qu'un  conseil  d'hôpital)  qui  di- 
rige le  corps  de  pompiers  ou  d'ambu- 
lanciers pour  une  municipalité. 

3.  Le  conseil  de  syndics  d'un  village  par- 
tiellement autonome. 

70.  (I)  L'autorité  qui  ordonne  à  quiconque 
d'aider  à  maîtriser  ou  à  éteindre  un  incendie 
est  réputée  être  son  employeur. 


(2)  La  Couronne  est  réputée  être  l'em- 
ployeur de  quiconque  prête  main-forte  dans 
une  opération  de  recherche  et  de  sauvetage  à 
la  demande  et  sous  la  direction  d'un  membre 
de  la  Police  provinciale  de  l'Ontario. 

(3)  La  Couronne  est  réputée  être  l'em- 
ployeur de  quiconque  prête  main-forte  dans 
un  état  d'urgence  déclaré  par  le  premier  mi- 
nisu-e  de  l'Ontario. 

(4)  La  municipalité  est  réputée  être  l'em- 
ployeur de  quiconque  prêle  main-forte  dans 
un  état  d'urgence  déclaré  par  la  personne  qui 
assume  la  présidence  d'un  conseil  municipal. 

7L  L'employeur  qui  prête  ou  loue  tempo- 
rairement les  services  d'un  travailleur  à  un 
autre  employeur  esi  réputé  être  l'employeur 
du  travailleur  pendant  que  celui-ci  travaille 
pour  l'autre  employeur. 

72.  (1)  I>e  présent  article  s'applique  si  une 
demande  de  prestations  est  présentée  à  l'égard 
d'un  travailleur  qui  est  mineur  et  que  la  Com- 
mission détermine  qu'un  employeur  mention- 
né à  l'annexe  I  a  employé  le  mineur  contrai- 
rement k  la  loi. 

(2)  l.a  Commis.sion  peut  déclarer  que  l'em- 
ployeur est  réputé  être  un  employeur  mcn- 


Révocation 
du  choix 


EfTet  de  la 
révocation 


Entité  répu- 
tée em- 
ployeur, 
corps  de 
pompiers  ou 
d'ambulan- 
ciers auxi- 
liaires 


Entité  répu- 
tée em- 
ployeur, tra- 
vailleurs 
dans  une 
situation 
d'urgence 

Idem,  opéra- 
tion de 
recherche  et 
de  sauvetage 


Idem.  détLi 
ration  d'un 
étal  d'ut 
(cnce 

Idem 


Employcui 
réputé  nil 
pluycui.  II.I 
vailleut  ik'ii 
ché 


Employeur 
a>»imilé,  em- 
ploiitMfiri 
d'uai 


DécUraiion 


60 


Bill  99  WORKERS"  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./annexti. 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Declaration 
of  deemed 
status 


Exception 


Same 


Same 


Registration 


Information 
re  wages 


Other  infor- 
mation 


Same 


Notice  of 
change  of 
status 


Information 
re  wages 


employer  with  respect  to  the  worker.  How- 
ever, the  employer  continues  to  be  a  Schedule 
1  employer  for  the  purposes  of  sections  27  to 
30. 

73.  (1)  Upon  application,  the  Board  may 
declare  an  employer  to  be  deemed  to  be  a 
Schedule  1  employer  or  a  Schedule  2 
employer  for  the  purposes  of  the  insurance 
plan. 

(2)  A  Schedule  1  employer  is  not  eligible 
to  be  deemed  to  be  a  Schedule  2  employer 
under  this  section. 


(3)  The  declaration  may  be  restricted  to  an 
industry  or  part  of  an  industry  or  a  department 
of  work  or  service  engaged  in  by  the 
employer. 

(4)  The  Board  may  impose  such  conditions 
upon  the  declaration  as  it  considers  appropri- 
ate. 

Registration  and  Information  Requirements 


74.  (1)  Every  Schedule  1  and  Schedule  2 
employer  shall  register  with  the  Board  within 
10  days  after  becoming  such  an  employer. 

(2)  When  registering,  a  Schedule  1 
employer  shall  give  the  Board  a  statement 
setting  out  the  total  estimated  wages  that 
workers  are  expected  to  earn  during  the 
current  year. 

(3)  When  registering  and  at  such  other 
times  as  the  Board  may  require,  a  Schedule  1 
employer  shall  give  the  Board  such  informa- 
tion as  it  may  require  to  assign  the  employer 
to  a  class,  subclass  or  group  and  such  other 
information  as  the  Board  may  request. 

(4)  When  registering  and  at  such  other 
times  as  the  Board  may  require,  a  Schedule  2 
employer  shall  give  the  Board  such  informa- 
tion as  it  may  require  to  determine  the  amount 
of  any  payment  to  the  Board  that  may  be 
required  under  the  insurance  plan  and  such 
other  information  as  the  Board  may  request. 

75.  (1)  An  employer  who  ceases  to  be  a 
Schedule  1  employer  or  a  Schedule  2 
employer  shall  notify  the  Board  of  the  change 
within  10  days  after  it  occurs. 

(2)  The  notice  from  a  former  Schedule  1 
employer  must  be  accompanied  by  a  state- 
ment of  the  total  wages  earned  during  the 


tionné  à  l'annexe  2  à  l'égard  du  travail- 
leur. Toutefois,  l'employeur  continue  d'être 
un  employeur  mentionné  à  l'annexe  1  pour 
l'application  des  articles  27  à  30. 

73.  (1)  Sur  demande,  la  Commission  peut 
déclarer  qu'un  employeur  est  réputé  être  un 
employeur  mentionné  à  l'annexe  1  ou  un  em- 
ployeur mentionné  à  l'annexe  2  aux  fins  du 
régime  d'assurance. 

(2)  Un  employeur  mentionné  à  l'annexe  1 
ne  peut  pas  être  réputé  être  un  employeur 
mentionné  à  l'annexe  2  aux  termes  du  présent 
article. 

(3)  La  déclaration  peut  se  limiter  à  tout  ou 
partie  d'un  secteur  d'activité,  ou  à  un  genre  de 
travail  ou  de  service  dans  lequel  œuvre  l'em- 
ployeur. 

(4)  La  Commission  peut  assujettir  la  décla- 
ration aux  conditions  qu'elle  estime  appro- 
priées. 

Exigences  relatives  à  l'inscription  et  aux 
renseignements 

74.  (1)  Chaque  employeur  mentionné  à 
l'annexe  1  ou  à  l'annexe  2  s'inscrit  auprès  de 
la  Commission  au  plus  tard  10  jours  après 
qu'il  est  devenu  un  tel  employeur. 

(2)  Au  moment  de  l'inscription,  l'em- 
ployeur mentionné  à  l'annexe  1  remet  à  la 
Commission  un  état  du  montant  total  estimatif 
des  salaires  qu'il  est  prévu  que  les  travailleurs 
toucheront  pendant  l'année  en  cours. 

(3)  Au  moment  de  l'inscription  et  à  tout 
autre  moment  que  précise  la  Commission, 
l'employeur  mentionné  à  l'annexe  1  lui  four- 
nit les  renseignements  dont  celle-ci  a  besoin 
pour  affecter  l'employeur  à  une  catégorie,  à 
une  sous-catégorie  ou  à  un  groupe  ainsi  que 
les  autres  renseignements  qu'elle  demande. 

(4)  Au  moment  de  l'inscription  et  à  tout 
autre  moment  que  précise  la  Commission, 
l'employeur  mentionné  à  l'annexe  2  lui  four- 
nit les  renseignements  dont  celle-ci  a  besoin 
pour  déterminer  tout  montant  dont  le  régime 
d'assurance  exige  le  paiement  à  la  Commis- 
sion ainsi  que  les  autres  renseignements 
qu'elle  demande. 

75.  (1)  L'employeur  qui  cesse  d'être  un 
employeur  mentionné  à  l'annexe  1  ou  un  em- 
ployeur mentionné  à  l'annexe  2  en  avise  la 
Commission  dans  les  10  jours  qui  suivent  le 
changement. 

(2)  L'avis  de  l'ancien  employeur  mention- 
né à  l'annexe  1  est  accompagné  d'un  état  du 
montant   total   des   salaires   touchés   pendant 


Déclaration, 

employeur 

assimilé 


Exception 


Idem 


Idem 


Inscription 


Renseigne- 
ments relatifs 
aux  salaires 


Autres  ren- 
seignements 


Idem 


Avis  de 
changement 


Renseigne- 
ments relatifs 
aux  salaires 


Sched7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


61 


PiyiiKiib 


'.(Haul 


war  fire  or 


tUtcmmu 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


year  by  all  workers  up  to  the  date  of  the 
change. 

(3)  A  former  Schedule  1  employer  shall 
promptly  pay  the  premiums  for  which  the 
employer  is  liable  up  to  the  date  of  the 
change. 

(4)  A  former  Schedule  2  employer  shall 
promptly  pay  the  Board  for  all  outstanding 
amounts  paid  by  the  Board  on  the  employer's 
behalf  up  to  the  date  of  the  change. 

76.  A  Schedule  1  or  Schedule  2  employer 
shall  notify  the  Board  of  a  material  change  in 
circumstances  in  connection  with  the 
employer's  obligations  under  this  Act  within 
10  days  after  the  material  change  occurs. 

77.  (I)  Every  year  on  or  before  the  date 
specified  by  the  Board,  a  Schedule  1 
employer  shall  give  the  Board  a  statement 
setting  out  the  total  wages  earned  during  the 
preceding  year  by  all  workers  and  such  other 
information  as  the  Board  may  request. 

(2)  Upon  the  request  of  the  Board,  the 
statement  must  also  set  out  the  total  estimated 
wages  that  workers  are  expected  to  earn  dur- 
ing the  current  year. 

(3)  The  statement  by  a  deemed  employer 
of  a  municipal  volunteer  fire  brigade  or  a 
municipal  volunteer  ambulance  brigade  must 
set  out  the  number  of  members  of  the  brigade 
and  their  earnings  in  their  actual  employment, 
if  any.  If  a  member  has  no  actual  employ- 
ment, the  deemed  employer  shall  fix  the 
amount  of  earnings  to  be  attributed  to  the 
member  for  the  purposes  of  the  insurance 
plan. 

(4)  The  Board  may  require  a  Schedule  I 
employer  to  submit  a  statement  at  any  time 
setting  out  the  information  described  in  sub- 
section (I),  (2)  or  (3)  with  respect  to  such 
other  periods  of  time  as  the  Board  may  spec- 
ify. 

(5)  The  Board  may  require  an  employer  to 
submit  separate  stalcmcnis  with  respect  to  dif- 
ferent branches  of  the  employer's  business  or, 
if  the  employer  carries  on  business  in  more 
than  one  class  of  industry,  with  respect  to  the 
different  classes. 

(6)  The  Board  may  require  an  employer 
who  fails  to  submit  a  statement,  or  who  fails 
to  do  so  by  the  date  specified  by  the  Board,  to 

(a)  interest  at  a  rate  determined  by  the 
Board  on  the  employer's  premiums  for 
the  period  to  which  the  staiemeni 
relates;  or 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


l'année  par  tous  les  travailleurs  jusqu'à  la  date 
du  changement. 

(3)  L'ancien  employeur  mentionné  à  l'an- 
nexe I  verse  promptement  les  primes  qu'il  est 
tenu  de  verser  jusqu'à  la  date  du  changement. 

(4)  L'ancien  employeur  mentionné  à  l'an- 
nexe 2  verse  promptement  à  la  Commission 
les  montants  qu'il  n'a  pas  acquittés  et  que 
celle-ci  a  payés  pour  son  compte  jusqu'à  la 
date  du  changement. 

76.  L'employeur  mentionné  à  l'annexe  I 
ou  à  l'annexe  2  avise  dans  les  10  jours  la 
Commission  de  tout  changement  important 
dans  les  circonstances  en  ce  qui  concerne  les 
obligations  que  lui  impose  la  présente  loi. 

77.  (I)  Chaque  année,  l'employeur  men- 
tionné à  l'annexe  1  remet  à  la  Commission,  au 
plus  tard  à  la  date  qu'elle  précise,  un  état 
énonçant  le  montant  total  des  salaires  touchés 
l'année  précédente  par  tous  les  travailleurs  et 
les  autres  renseignements  qu'elle  demande. 

(2)  À  la  demande  de  la  Commission,  l'état 
énonce  également  le  montant  total  estimatif 
des  salaires  qu'il  est  prévu  que  les  travailleurs 
toucheront  pendant  l'année  en  cours. 

(3)  L'état  de  l'employeur  réputé  être  l'em- 
ployeur d'un  corps  municipal  de  pompiers  ou 
d'ambulanciers  auxiliaires  énonce  le  nombre 
de  membres  du  corps  de  pompiers  ou  d'ambu- 
lanciers et  leurs  gains  dans  leur  emploi  réel,  le 
cas  échéant.  Si  un  membre  n'a  pas  d'emploi 
réel,  cet  employeur  fixe  le  montant  des  gains 
à  lui  attribuer  aux  fins  du  régime  d'assurance. 


Primes 


VertcmenU 


Changement 
imporunt 


États  annuels 


Idem 


Idem,  corps 
de  pompiers 
ou  d'ambu- 
lanciers auxi- 
liaires 


ÉUU  addi- 
tionnels 


Étalidti- 
lincu 


(4)  La  Commission  peut  exiger  que  l'em- 
ployeur mentionné  à  l'annexe  1  lui  soumette  à 
n'importe  quel  moment  un  étal  contenani  les 
renseignements  visés  au  paragraphe  (I),  (2) 
ou  (3)  à  l'égard  des  autres  périodes  précisées 
par  la  Commission. 

(5)  La  Commission  peut  exiger  que  l'em- 
ployeur lui  soumette  des  états  distincts  à 
l'égard  de  différentes  sections  de  son  entre- 
prise ou,  si  celui-ci  exerce  ses  activités  dans 
plus  d'une  catégorie  de  secteurs  d'activité,  k 
l'égard  des  différentes  catégories. 

(6)  La  Commission  peut  exiger  que  l'em-    Kf^eide 
ployeur  qui  ne  soumet  pas  un  étal,  ou  qui  ne    jj^JJ^**^*" 
le  fait  pas  au  plus  lard  à  la  dale  précisée  par 

elle,  paie,  selon  le  cas  : 

a)  des  intérêts  au  taux  fixé  par  la  Commis- 
sion sur  les  primes  de  l'employeur  pour 
la  période  visée  par  l'étal; 


62  Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./annexii 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Same 


Same 


Certification 
requirement 


Record- 
keeping 


(b)  an  additional  percentage  as  determined 
by  the  Board  of  the  employer's  pre- 
miums for  that  period. 

(7)  If  an  employer  underestimates  the 
amount  of  the  total  wages  required  to  be 
reported  in  a  statement,  the  Board  may 
require  the  employer  to  pay  interest  as 
described  in  clause  (6)  (a)  or  an  additional 
percentage  as  described  in  clause  (6)  (b). 

(8)  A  payment  required  under  subsection 
(6)  or  (7)  is  in  addition  to  any  penalty 
imposed  by  a  court  for  an  offence  under  sec- 
tion 145. 

78.  The  information  in  a  statement  given 
to  the  Board  under  section  74,  75  or  77  must 
be  certified  to  be  accurate  by  the  employer  or 
the  manager  of  the  employer's  business  or,  if 
the  employer  is  a  corporation,  by  an  officer  of 
the  corporation  who  has  personal  knowledge 
of  the  matters  to  which  the  statement  relates. 


79.  A  Schedule  1  employer  shall  keep 
accurate  records  of  all  wages  paid  to  the 
employer's  workers  and  shall  keep  the  records 
in  Ontario. 


b)  un  pourcentage  supplémentaire,  fixé 
par  la  Commission,  des  primes  de  l'em- 
ployeur pour  cette  période. 

(7)  Si  l'employeur  sous-estime  le  montant 
total  des  salaires  qui  doit  être  indiqué  dans  un 
état,  la  Commission  peut  exiger  qu'il  paie  des 
intérêts  comme  le  prévoit  l'alinéa  (6)  a)  ou  un 
pourcentage  supplémentaire  comme  le  prévoit 
l'alinéa  (6)  b). 

(8)  Le  paiement  exigé  aux  termes  du  para- 
graphe (6)  ou  (7)  s'ajoute  à  toute  peine  impo- 
sée par  un  tribunal  pour  une  infraction  prévue 
à  l'article  145. 

78.  Les  renseignements  contenus  dans  un 
état  remis  à  la  Commission  aux  termes  de 
l'article  74,  75  ou  77  sont  certifiés  exacts  par 
l'employeur  ou  le  directeur  de  son  entreprise 
ou,  si  l'employeur  est  une  personne  morale, 
par  l'un  de  ses  dirigeants  qui  a  une  connais- 
sance directe  des  questions  auxquelles  se  rap- 
porte cet  état. 

79.  L'employeur  mentionné  à  l'annexe  1 
tient  des  dossiers  exacts  sur  tous  les  salaires 
payés  à  ses  travailleurs  et  les  conservent  en 
Ontario. 


Idem 


Idem 


Exigence  ea 
matière  de 
certiricalion 


Tenue  des 
dossiers 


Premiums, 
ail  Schedule 
I  employers 


Apportion- 
ment among 
classes,  etc. 


Premium 
rates 


Same 


Method  of 

determining 

premiums 


Calculating  Payments  by  Employers 

80.  (I)  The  Board  shall  determine  the  total 
amount  of  the  premiums  to  be  paid  by  all 
Schedule  I  employers  with  respect  to  each 
year  in  order  to  maintain  the  insurance  fund 
under  this  Act. 

(2)  The  Board  shall  apportion  the  total 
amount  of  the  premiums  among  the  classes, 
subclasses  and  groups  of  employers  and  shall 
take  into  account  the  extent  to  which  each 
class,  subclass  or  group  is  responsible  for,  or 
benefits  from,  the  costs  incurred  under  this 
Act. 

(3)  The  Board  shall  establish  rates  to  be 
used  to  calculate  the  premiums  to  be  paid  by 
Schedule  1  employers  for  each  year. 

(4)  The  Board  may  establish  different  pre- 
mium rates  for  a  class,  subclass  or  group  of 
employers  in  relation  to  the  risk  of  the  class, 
subclass  or  group.  The  rates  may  vary  for 
each  individual  industry  or  plant. 


(5)  The  Board  shall  determine  the  method 
to  be  used  by  Schedule  1  employers  to  calcu- 
late their  premiums  for  a  year,  and  may  estab- 
lish different  methods  for  calculations  by 
different  employers. 


Calcul  des  versements  par  les  employeurs 

80.  (1)  La  Commission  détermine  le  mon- 
tant total  des  primes  que  doivent  verser  les 
employeurs  mentionnés  à  l'annexe  I  à  l'égard 
de  chaque  année  pour  maintenir  la  caisse 
d'assurance  aux  termes  de  la  présente  loi. 

(2)  La  Commission  répartit  le  montant  total 
des  primes  entre  les  catégories,  sous-catégo- 
ries et  groupes  d'employeurs  et  tient  compte 
de  la  mesure  dans  laquelle  chaque  catégorie, 
sous-catégorie  ou  groupe  est  responsable  ou 
bénéficie  des  frais  engagés  aux  termes  de  la 
présente  loi. 

(3)  La  Commission  fixe  les  taux  qui  doi- 
vent être  utilisés  pour  calculer  les  primes  que 
les  employeurs  mentionnés  à  l'annexe  1  sont 
tenus  de  verser  pour  chaque  année. 

(4)  La  Commission  peut  fixer  des  taux  de 
primes  différents  pour  une  catégorie,  une 
sous-catégorie  ou  un  groupe  d'employeurs  se- 
lon le  risque  qui  existe  dans  chacun 
d'eux.  Les  taux  peuvent  également  varier 
pour  chaque  secteur  d'activité,  usine  ou 
installation. 

(5)  La  Commission  établit  la  méthode  que 
les  employeurs  mentionnés  à  l'annexe  1  doi- 
vent utiliser  pour  calculer  leurs  primes  pour 
l'année,  et  peut  établir  différentes  méthodes 
de  calcul  pour  différents  employeurs. 


Primes,  em- 
ployeurs 
menlionnés  à 
l'annexe  I 


Répanilion 
entre  les  ca- 
tégories 


Taux  des 
primes 


Idem 


Méthode  de 
calcul  des 
primes 


Sched7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


63 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Baiilor  (6)  The  method  may  be  based  on  the  wages 

,  j,yi-«»s      earned  by  an  employer's  workers  or  on  such 
other  rate  or  sum  as  the  Board  may  determine. 


A  IjBIIIIII'OtS 

fwfMVcuUr 


:!' 


81.  The  Board  may  increase  or  decrease 
the  premiums  otherwise  payable  by  a  particu- 
lar employer  in  such  circumstances  as  the 
Board  considers  appropriate  including  the  fol- 
lowing: 

1.  If,  in  the  opinion  of  the  Board,  the 
employer  has  not  taken  sufficient  pre- 
cautions to  prevent  accidents  to 
workers  or  the  working  conditions  are 
not  safe  for  workers. 

2.  If  the  employer's  accident  record  has 
been  consistently  good  and  the 
employer's  ways,  works,  machinery 
and  appliances  conform  to  modem 
standards  so  as  to  reduce  the  hazard  of 
accidents  to  a  minimum. 

3.  If  the  employer  has  complied  with  the 
regulations  made  under  this  Act  or  the 
Occupational  Health  and  Safety  Act 
respecting  first  aid. 

4.  If  the  frequency  of  work  injuries  among 
the  employer's  workers  and  the  acci- 
dent cost  of  those  injuries  is  consistent- 
ly higher  than  that  of  the  average  in  the 
industry  in  which  the  employer  is 
engaged. 

82.  (1)  The  Board  may  establish  experi- 
ence and  merit  rating  programs  to  encourage 
employers  to  reduce  injuries  and  occupational 
diseases  and  to  encourage  workers'  return  to 
work. 

(2)  The  Board  may  establish  the  method 
for  determining  the  frequency  of  work  injuries 
and  accident  costs  of  an  employer. 

(3)  The  Board  shall  increase  or  decrease 
the  amount  of  an  employer's  premiums  ba.scd 
upon  the  frequency  of  work  injuries  or  the 
accident  costs  or  both. 

(4)  The  Board  may  take  into  account  the 
exleni  lo  which  a  worker's  injury  was  attribut- 
able to  the  negligence  of  some  other  employer 
<»r  employers  in  Schedule  1  or  their  workers. 

83.  (I)  The  Board  shall  determine  the  total 
paytnenu  to  be  paid  by  all  .Schedule  2 
employers  with  respect  to  each  year  to  defray 
thev  fair  share  (as  determined  by  the  Board) 
of  the  expenses  of  the  Board  and  the  cost  of 
adminiMering  this  Act  and  such  other  costs  as 


(6)  La  méthode  peut  reposer  sur  les  salaires 
touchés  par  les  travailleurs  de  l'employeur  ou 
sur  tout  autre  taux  ou  somme  que  fixe  la 
Commission. 

81.  La  Commission  peut  augmenter  ou  di- 
minuer les  primes  payables  par  ailleurs  par  un 
employeur  donné  dans  les  circonstances 
qu'elle  estime  appropriées,  notamment  dans 
les  circonstances  suivantes  : 

1.  Si,  à  son  avis,  l'employeur  n'a  pas  pris 
de  précautions  suffisantes  pour  prévenir 
des  accidents  du  travail  ou  les  condi- 
tions de  travail  présentent  un  risque 
pour  les  travailleurs. 

2.  Si  les  antécédents  de  l'employeur  en 
matière  d'accidents  ont  constamment 
été  positifs  et  que  ses  procédés,  ses  ins- 
tallations, ses  machines  et  ses  appareils 
répondent  à  des  normes  modernes  de 
façon  à  réduire  au  minimum  les  risques 
d'accident. 

3.  Si  l'employeur  s'est  conformé  aux  rè- 
glements pris  en  application  de  la  pré- 
sente loi  ou  de  la  Loi  sur  la  santé  et  la 
sécurité  au  travail  en  matière  de  pre- 
miers soins. 

4.  Si  la  fréquence  et  le  coût  des  accidents 
du  travail  survenus  aux  travailleurs  de 
l'employeur  sont  constamment  plus 
élevés  que  ceux  de  la  moyenne  dans  le 
secteur  d'activité  dans  lequel  œuvre 
l'employeur 

82.  (I)  La  Commission  peut  établir  des 
programmes  de  tarification  par  incidence  afin 
d'encourager  les  employeurs  à  réduire  les  lé- 
sions et  les  maladies  professionnelles  et  d'en- 
courager le  retour  au  travail  des  travailleurs. 

(2)  La  Commission  peut  établir  la  méthode 
à  utiliser  pour  déterminer  la  fréquence  des 
accidents  du  travail  et  leur  coût  pour  l'em- 
ployeur. 

(3)  La  Commission  augmente  ou  diminue 
le  montant  des  primes  de  l'employeur  en  se 
fondant  sur  la  fréquence  des  accidents  du  tra- 
vail ou  leur  coût,  ou  les  deux. 

(4)  La  Commission  peut  tenir  compte  de  la 
mesure  dans  laquelle  la  lésion  d'un  travailleur 
est  imputable  à  la  négligence  d'un  ou  de  plu- 
sieurs autres  employeurs  mentionnés  à  l'an- 
nexe I  ou  de  leurs  travailleurs. 

83.  (I)  La  Commissii>n  détermine  le  mon- 
tant total  des  vcr<>emenls  que  doivent  faire  les 
employeurs  mentionnés  à  l'annexe  2  à  l'égard 
de  chaque  année  pour  couvrir  leur  juste  part 
(déterminée  par  la  Commission)  des  dépenses 
de  la  Commission  et  des  frais  engagés  pour 


Fonde  menl 
des  calculs 


Rajustement 
des  primes 
pour  certains 
employeurs 


Programmes 
de  lanOca- 
lion  par  inci- 
dence 


Idem 


Idem 


Idem 


VencmcfMi 
|Mr  le*  em- 
ploy e«if« 
menlKMine*  I 
l'anneac  2 


64 


Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./annok 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


are  directed  under  any  Act  to  be  paid  by  the 
Board. 

speci»!  funds  (2)  The  Board,  where  it  considers  proper, 
may  add  to  the  amount  payable  by  an 
employer  under  subsection  (  I  )  a  percentage  or 
sum  for  the  purpose  of  raising  special  funds 
and  the  Board  may  use  such  money  to  meet  a 
loss  or  relieve  any  Schedule  2  employer  from 
all  or  part  of  the  costs  arising  from  any  dis- 
aster or  other  circumstance  where,  in  the  opin- 
ion of  the  Board,  it  is  proper  to  do  so. 


Penally, 
failure  lo 
co-operaie 


Same 


Notice  to 
employers 


Same. 
Schedule  2 
employers 


Liability  if 
no  notice 


Payment  of 
premiums 


No  liability 
for  benefits 


Maximum 
earnings 


Error  in  cal- 
culation 


84.  (1)  If  the  Board  decides  that  an 
employer  has  failed  to  comply  with  section  40 
(return  to  work),  the  Board  may  levy  a  pen- 
alty on  the  employer  that  is  such  percentage 
as  the  Board  may  determine  of  the  cost  to  the 
Board  of  providing  benefits  to  the  worker 
while  the  non-compliance  continues. 

(2)  The  penalty  is  an  amount  owing  to  the 
Board. 

85.  (1)  Each  year,  the  Board  shall  notify 
each  Schedule  I  employer  of  the  method  to  be 
used  to  calculate  the  employer's  premiums, 
the  premium  rate  and  the  payment  schedule. 

(2)  Each  year,  the  Board  shall  notify  each 
Schedule  2  employer  of  the  amount  of  the 
employer's  payments  under  section  83  and  the 
payment  schedule. 

(3)  If  for  any  reason  an  employer  does  not 
receive  a  notice  for  a  year,  the  employer  is 
liable  to  pay  the  amount  that  the  employer 
would  have  been  required  to  pay  had  the 
notice  been  given  or  received. 

Payment  Obligations  of  Schedule  1 
Employers 

86.  (1)  Every  Schedule  1  employer  shall 
calculate  and  pay  premiums  to  the  Board  in 
accordance  with  the  notice  given  under 
section  85. 

(2)  A  Schedule  1  employer  is  not  individu- 
ally liable  to  pay  benefits  directly  to  workers 
or  their  survivors  under  the  insurance  plan. 


(3)  The  premium  payable  by  an  employer 
applies  only  with  respect  to  the  maximum 
amount  of  average  earnings  determined  under 
section  54  for  each  of  the  employer's  workers. 

(4)  If  the  Board  considers  that  an  employer 
has  incorrectly  calculated  the  amount  of  the 
premiums  payable  and,  as  a  result,  has  paid 


l'application  de  la  présente  loi  ainsi  que  des 
autres  frais  que  toute  loi  oblige  la  Commis- 
sion à  payer. 

(2)  Si  elle  le  juge  opportun,  la  Commission 
peut  ajouter  au  montant  qu'un  employeur  doit 
payer  aux  termes  du  paragraphe  (1)  un  pour- 
centage ou  une  somme  en  vue  de  recueillir 
des  fonds  spéciaux.  Elle  peut  utiliser  ces 
sommes  pour  couvrir  une  perte  ou  exempter 
un  employeur  mentionné  à  l'annexe  2  de  tout 
ou  partie  des  frais  qui  résultent  d'un  sinistre 
ou  d'une  autre  circonstance  si,  de  l'avis  de  la 
Commission,  il  est  opportun  de  le  faire. 

84.  (1)  Si  elle  décide  qu'un  employeur  n'a 
pas  observé  l'article  40  (retour  au  travail),  la 
Commission  peut  lui  imposer  une  pénalité 
correspondant  au  pourcentage  qu'elle  fixe  de 
ce  qu'il  lui  en  coûte  pour  fournir  des  presta- 
tions au  travailleur  pendant  la  durée  de  l'inob- 
servation. 

(2)  La  pénalité  est  un  montant  dîî  à  la 
Commission. 

85.  (1)  Chaque  année,  la  Commission 
avise  chaque  employeur  mentionné  à  l'annexe 
1  de  la  méthode  à  utiliser  pour  calculer  ses 
primes,  du  taux  des  primes  et  de  l'échéancier 
des  versements. 

(2)  Chaque  année,  la  Commission  avise 
chaque  employeur  mentionné  à  l'annexe  2  du 
montant  de  ses  versements  prévu  à  l'article  83 
et  de  l'échéancier  des  versements. 

(3)  Si,  pour  quelque  raison  que  ce  soit,  il 
ne  reçoit  pas  d'avis  à  l'égard  d'une  année 
donnée,  l'employeur  est  tenu  de  verser  le 
montant  qu'il  aurait  été  tenu  de  verser  si 
l'avis  avait  été  donné  ou  reçu. 

Obligations  des  employeurs  mentionnés  à 
l'annexe  1  en  matière  de  versement 

86.  (1)  Chaque  employeur  mentionné  à 
l'annexe  1  calcule  les  primes  et  les  verse  à  la 
Commission  conformément  à  l'avis  donné 
aux  termes  de  l'article  85. 

(2)  L'employeur  mentionné  à  l'annexe  1 
n'est  pas  personnellement  tenu  de  verser  des 
prestations  directement  aux  travailleurs  ou  à 
leurs  survivants  dans  le  cadre  du  régime  d'as- 
surance. 

(3)  La  prime  payable  par  l'employeur  ne 
s'applique  qu'à  l'égard  du  montant  maximal 
des  gains  moyens  déterminé  aux  termes  de 
l'article  54  pour  chacun  de  ses  travailleurs. 

(4)  Si  elle  estime  que  l'employeur  a  mal 
calculé  le  montant  des  primes  payables  et  que, 
par  conséquent,  il  a  payé  un  montant  insuf- 


Fonds  spé- 
ciaux 


Pénalité, 
absence  de 
collaboration 


Idem 


Avis  aux  em- 
ployeurs 


Idem,  em- 
ployeurs 
mentionnés  i 
l'annexe  2 


Responsabi- 
lité en  l'ab- 
sence d'avis 


Versement 
des  primes 


Aucune  res- 
ponsabilité 
pour  les  pres- 
tations 


Montant 
maximal  des 
gains 


Erreur  de 
calcul 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


65 


Workplace  Scfety  and  Insurance  Act,  1996 


F^ea■h)  fof 
cnv 


Rchef 


P*»"* 


>a(  of  com- 


I  health 


an  insufficient  amount,  the  Board  may  require 
the  employer  to  pay  additional  premiums  in 
an  amount  sufficient  to  rectify  the  error.  The 
Board  may  fix  the  amount  of  the  additional 
premiums  to  be  paid. 

(5)  If  an  employer  has  incorrectly  calcu- 
lated the  amount  of  premiums  payable  for  a 
year  and.  as  a  result,  has  paid  an  insufficient 
amount,  the  employer  shall  pay  additional 
premiums  in  an  amount  sufficient  to  rectify 
the  error  and,  as  a  penalty,  shall  pay  that 
amount  again  to  the  Board. 

(6)  The  Board  may  relieve  the  employer 
from  paying  all  or  part  of  the  penalty  if  the 
Board  is  satisfied  that  the  incorrect  calcula- 
tion was  not  intentional  and  that  the  employer 
honestly  desired  to  pay  the  correct  amount. 

87.  (1)  An  employer  who  does  not  pay 
premiums  when  they  become  due  shall  pay  to 
the  Board  such  additional  percentage  on  the 
outstanding  balance  as  the  Board  may  require. 

(2)  An  employer  who  does  not  pay  pre- 
miums when  they  become  due  shall  pay  to  the 
Board  the  amount  or  the  capitalized  value  (as 
determined  by  the  Board)  of  the  compensation 
and  health  care  payable  in  respect  of  any  acci- 
dent to  the  employer's  workers  during  the 
period  of  the  default. 

(3)  The  Board  may  relieve  the  employer  of 
making  all  or  part  of  the  payment  under  sub- 
section (2)  in  such  circumstances  as  the  Board 
considers  appropriate. 

Payment  Obligations  of  Schedui^  2 
Employers 

88.  (1)  Every  Schedule  2  employer  is  indi- 
vidually liable  to  pay  the  benefits  under  the 
insurance  plan  respecting  workers  employed 
by  the  employer  on  ihc  dale  of  (he  accident. 


»on#i«i».  (2)  The    employer    shall     reimburse    the 

^"'  Board  for  any  payments  made  by  the  Board 

on  behalf  of  the  employer  under  the  insurance 

plan.  The   amount   to  be  reimbursed   is  an 

amount  owing  to  the  Board. 

Ci)  The  Board  may  require  a  Schedule  2 
employer  to  pay  to  the  Board  an  amount  equal 
lo  the  commuted  value  of  ihc  payments  to  be 
made  under  Part  VI  (payments  for  loss  of 
earnings  and  other  losses)  with  respect  to  a 
worker  or  survivor. 


(4)  If  (he  amount  is  insufficient  to  meet  the 
whole    of    the    paymcnt.s.    the    employer    is 


«flU 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Pénalité  en 
cas  d'erreur 


Exemption 


fisant,  la  Commission  peut  exiger  qu'il  verse 
des  primes  supplémentaires  dont  le  montant 
est  suffisant  pour  corriger  l'erreur.  La  Com- 
mission peut  fixer  le  montant  des  primes  sup- 
plémentaires à  verser. 

(5)  S'il  a  mal  calculé  le  montant  des 
primes  payables  pour  une  année  et  que,  par 
conséquent,  il  a  payé  un  montant  insuffisant, 
l'employeur  verse  des  primes  supplémentaires 
dont  le  montant  est  suffisant  pour  corriger 
l'erreur  et,  à  titre  de  pénalité,  verse  ce  mon- 
tant une  seconde  fois  à  la  Commission. 

(6)  La  Commission  peut  exempter  l'em- 
ployeur du  versement  de  tout  ou  partie  du 
montant  de  la  pénalité  si  elle  est  convaincue 
que  le  calcul  erronné  n'était  pas  intentionnel 
et  que  l'employeur  avait  honnêtement  l'inten- 
tion de  verser  le  montant  correct. 

87.  (1)  L'employeur  qui  ne  verse  pas  les 
primes  lorsqu'elles  sont  exigibles  verse  à  la 
Commission  le  pourcentage  supplémentaire 
du  solde  impayé  qu'elle  exige. 

(2)  L'employeur  qui  ne  verse  pas  les 
primes  lorsqu'elles  sont  exigibles  verse  à  la 
Commission  le  montant  ou  la  valeur  capitali- 
sée (que  détermine  la  Commission)  de  l'in- 
demnité et  des  soins  de  santé  payables  à 
l'égard  d'un  accident  que  subissent  les  travail- 
leurs de  l'employeur  durant  la  période  du  dé- 
faut. 

(3)  La  Commission  peut,  dans  les  circons-    Exception 
tances  qu'elle  estime  appropriées,  exempter 
l'employeur  de  tout  ou  partie  du  paiement 

prévu  au  paragraphe  (2). 

Obligations  des  employeurs  mentionnés  à 

LANNEXE  2  en  MATIÈRE  DE  VERSEMENT 


Pnmes  non 
payées 


Coût  de  l'in- 
demnité et 
des  soins  de 
santé 


88.  (1)  Chaque  employeur  mentionné  à 
l'annexe  2  est  personnellement  tenu  de  verser 
les  prestations  prévues  dans  le  cadre  du  ré- 
gime d'assurance  à  l'égard  des  travailleurs 
qu'il  employait  à  la  date  de  l'accident. 

(2)  L'employeur  rembourse  à  la  Commis- 
sion les  versements  que  celle-ci  a  faits  pour  le 
compte  de  celui-ci  dans  le  cadre  du  régime 
d'a.ssurance.  Le  montant  à  rembourser  est  un 
montant  dû  à  la  Commission. 

(3)  La  Commission  peut  exiger  que  l'em- 
ployeur mentionné  à  l'annexe  2  lui  verse  un 
montant  égal  à  la  valeur  de  rachat  des  verse- 
ments devant  être  faits  aux  termes  de  la  partie 
VI  (versements  pour  perte  de  gains  et  autres 
pertes)  à  l'égard  d'un  travailleur  ou  d'un  sur- 
vivant. 

(4)  Si  le  montant  est  insuffisant  pour  cou- 
vrir la  totalité  des  versements,   l'employeur 


Venemeni  de 
prestations 


Remboune- 

meni 


Paiemmidc 
la  valeur  de 
rachat 


Idein 


66  Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Schediannc)  1^ 


Lot  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Same 


Payments  re 
expenses  of 
the  Board 


Deposit  by 
Schedule  2 
employers 


Use  of 
money 


Investment 


Direction  to 

insure 

workers 


Failure  to 
comply 


Notice  to 
insurer 


Payment  to 
Board 


Schedule  2 
employers, 
occupational 
disease 


nevertheless  liable  to  pay  to  the  Board  such 
other  sum  as  may  be  required  to  meet  the 
payments. 

(5)  The  Board  shall  return  to  the  employer 
any  amount  remaining  after  the  Board  ceases 
to  make  payments  with  respect  to  the  worker 
or  survivor. 

89.  Every  Schedule  2  employer  shall  make 
payments  to  the  Board  in  accordance  with  the 
notice  given  under  section  85. 

90.  (1)  If  the  Board  considers  it  to  be  nec- 
essary for  the  prompt  payment  of  benefits,  the 
Board  may  require  a  Schedule  2  employer  to 
pay  a  specified  amount  of  money  as  a  deposit. 

(2)  The  Board  may  use  the  money  on 
deposit  to  pay  benefits  on  behalf  of  the 
employer. 

(3)  Subsection  94  (4)  applies  with  respect 
to  the  investment  of  money  on  deposit. 

91.  (1)  The  Board  may  direct  a  Schedule 
2  employer  to  obtain  insurance  for  injuries  in 
respect  of  which  the  employer  may  become 
liable  to  make  payments  under  the  insurance 
plan.  The  insurance  must  be  for  an  amount 
specified  by  the  Board  and  with  an  insurer 
approved  by  the  Board. 

(2)  If  the  employer  fails  to  comply  with  the 
direction  of  the  Board,  the  Board  may  obtain 
the  required  insurance.  The  employer  shall 
pay  the  Board  for  the  cost  of  the  insurance. 

(3)  If  a  claim  for  benefits  is  made  in  any 
case  where  a  Schedule  2  employer  is  insured 
against  the  liability  to  pay  benefits,  notice  of 
the  claim  shall  be  given  to  the  insurer  and  to 
the  employer. 

(4)  The  Board  may  direct  the  insurer  to  pay 
to  the  Board  instead  of  the  employer  any 
amount  payable  under  the  contract  of  insur- 
ance upon  the  injury  or  death  of  a 
worker.  The  insurer  shall  do  so. 


Obligations  in  Special  Circumstances 

92.  (1)  This  section  applies  if  a  worker  is 
entitled  to  benefits  under  the  insurance  plan 
because  of  an  occupational  disease  that  may 
have  occurred  as  a  result  of  more  than  one 
employment  by  Schedule  2  employers. 


est  tenu  malgré  tout  de  verser  à  la  Commis- 
sion toute  autre  somme  nécessaire  pour  cou- 
vrir les  versements. 

(5)  La  Commission  remet  à  l'employeur 
tout  montant  qui  lui  reste  après  qu'elle  cesse 
de  faire  des  versements  à  l'égard  du  travail- 
leur ou  du  survivant. 

89.  Chaque  employeur  mentionné  à  l'an- 
nexe 2  fait  des  versements  à  la  Commission 
conformément  à  l'avis  donné  aux  termes  de 
l'article  85. 

90.  (1)  Si  elle  l'estime  nécessaire  en  vue 
du  versement  rapide  des  prestations,  la  Com- 
mission peut  exiger  de  l'employeur  mentionné 
à  l'annexe  2  qu'il  verse  à  titre  de  dépôt  une 
somme  qu'elle  précise. 

(2)  La  Commission  peut  utiliser  la  somme 
déposée  pour  verser  les  prestations  au  nom  de 
l'employeur. 

(3)  Le  paragraphe  94  (4)  s'applique  à 
l'égard  du  placement  de  la  somme  déposée. 

9L  (1)  La  Commission  peut  enjoindre  à 
l'employeur  mentionné  à  l'annexe  2  de  sous- 
crire une  assurance  contre  les  lésions  à  l'égard 
desquelles  il  peut  être  tenu  de  faire  des  verse- 
ments dans  le  cadre  du  régime  d'assu- 
rance. L'assurance  doit  être  d'un  montant 
précisé  par  la  Commission  et  être  souscrite 
auprès  d'un  assureur  approuvé  par  elle. 

(2)  Si  l'employeur  ne  se  conforme  pas  à  la 
directive  de  la  Commission,  celle-ci  peut 
souscrire  l'assurance  exigée.  L'employeur 
paie  alors  à  la  Commission  le  coût  de  l'assu- 
rance. 

(3)  Si  une  demande  de  prestations  est  pré- 
sentée dans  le  cas  où  un  employeur  mentionné 
à  l'annexe  2  est  assuré  contre  la  responsabilité 
de  verser  des  prestations,  un  avis  de  la 
demande  est  donné  à  l'assureur  ainsi  qu'à 
l'employeur. 

(4)  La  Commission  peut  enjoindre  à  l'assu- 
reur de  lui  verser  à  elle  plutôt  qu'à  l'em- 
ployeur tout  montant  payable  aux  termes  du 
contrat  d'assurance  lorsqu'un  travailleur  subit 
une  lésion  ou  décède,  et  l'assureur  agit  en 
conséquence. 

Obligations  dans  des  circonstances 
particulières 

92.  (1)  Le  présent  article  s'applique  si  un 
travailleur  a  droit  à  des  prestations  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  par  suite  d'une 
maladie  professionnelle  qui  peut  résulter  de 
plus  d'un  emploi  auprès  d'employeurs  men- 
tionnés à  l'annexe  2. 


Idem 


Versements 
relatifs  aux 
dépenses  de 
la  Commis- 
sion 

Dépôt  par  let 
employcun 
mentionnés  à 
l'annexe  2 


Utilisation 
de  la  somme 
déposée 

Placement 


Assurance 
des  travail- 
leurs 


Non-confor- 
mité 


Avis  donné  i 
l'assureur 


Versement  à 
la  Commis- 
sion 


Employeurs 
mentionnés  à 
l'annexe  2. 
maladie  pro- 
fessionnelle 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


67 


riiflnjrt 


t  rtect  d 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


(2)  Subject  to  subsections  (5)  and  (6),  the 
Schedule  2  employer  who  last  employed  the 
worker  in  the  employment  in  which  the  dis- 
ease occurs  is  the  worker's  employer  for  the 
purposes  of  the  insurance  plan. 

(3)  Upon  request,  the  worker  or  his  or  her 
survivors  shall  give  the  employer  the  names 
and  addresses  of  the  previous  employers  in 
whose  employment  the  worker  could  have 
contracted  the  disease. 

(4)  The  employer  may  request  that  the 
Board  determine  whether  the  worker  con- 
tracted the  disease  while  employed  by  one  or 
more  other  employers.  The  employer  making 
the  request  must  provide  the  Board  with  the 
necessary  evidence  to  determine  the  matter. 


(5)  If  the  Board  decides  that  another 
employer  employed  the  worker  when  he  or 
she  contracted  the  disease,  the  other  employer 
is  the  worker's  employer  for  the  purposes  of 
the  insurance  plan. 

(6)  If  the  Board  decides  that  the  disease  is 
of  such  a  nature  as  to  be  contracted  by  a 
gradual  process  and  that  the  worker  was 
employed  by  more  than  one  employer  in  the 
employment  to  the  nature  of  which  the  dis- 
ease is  due,  the  Board  shall  determine  the 
obligations  of  each  employer  for  the  purposes 
of  the  insurance  plan.  The  employers  are  lia- 
ble to  make  such  payments  as  the  Board  con- 
siders just  to  the  employer  who  is  liable  to 
pay  the  beneHts  under  the  plan. 

(7)  Despite  section  14,  a  worker  is  not  enti- 
tled to  benefits  under  the  insurance  plan  and  a 
Schedule  2  employer  is  not  liable  to  make 
payments  under  the  insurance  plan  to  or  for 
the  worker  or  his  survivors. 


(a)  if  there  is  insufficient  information  con- 
cerning the  worker's  prior  employers  to 
enable  the  Board  to  make  the  determi- 
nation requested  under  subsection  (4); 
■fid 

(b)  if  the  employer  proves  that  the  worker 
did  not  contract  the  disease  while 
employed  by  the  employer. 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


(2)  Sous  réserve  des  paragraphes  (S)  et  (6), 
le  dernier  employeur  mentionné  à  l'annexe  2 
chez  qui  le  travailleur  occupait  l'emploi  au 
cours  duquel  la  maladie  est  survenue  est  l'em- 
ployeur du  travailleur  aux  fms  du  régime  d'as- 
surance. 

(3)  Sur  demande,  le  travailleur  ou  ses  sur- 
vivants donnent  à  l'employeur  les  nom  et 
adresse  des  employeurs  précédents  au  service 
desquels  le  travailleur  aurait  pu  contracté  la 
maladie. 

(4)  L'employeur  peut  demander  à  la  Com- 
mission de  déterminer  si  le  travailleur  a 
contracté  la  maladie  au  cours  de  son  emploi 
chez  un  ou  plusieurs  autres  em- 
ployeurs. L'employeur  qui  présente  la 
demande  fournit  à  la  Commission  les  preuves 
qui  lui  sont  nécessaires  pour  décider  de  la 
question. 

(5)  Si  la  Commission  détermine  qu'un  au- 
tre employeur  employait  le  travailleur  lorsque 
celui-ci  a  contracté  la  maladie,  l'autre  em- 
ployeur est  l'employeur  du  travailleur  aux  fms 
du  régime  d'assurance. 

(6)  Si  elle  détermine  que  la  maladie  est  de 
nature  à  se  développer  progressivement  et  que 
le  travailleur  était  employé  par  plus  d'un  em- 
ployeur dans  l'emploi  dont  la  nature  a  causé 
la  maladie,  la  Commission  détermine  les  obli- 
gations de  chaque  employeur  aux  fms  du  ré- 
gime d'assurance.  Les  employeurs  sont  tenus 
de  faire  les  versements  que  la  Commission 
estime  justes  à  l'employeur  qui  est  tenu  de 
verser  les  prestations  dans  le  cadre  du  régime. 

(7)  Malgré  l'article  14.  le  travailleur  n'a 
droit  à  aucune  prestation  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance  et  l'employeur  mentionné 
à  l'annexe  2  n'est  pas  tenu  de  faire  de  verse- 
ments dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  au 
travailleur  ou  à  ses  survivants  ou  pour  eux  si 
les  conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  la  Commission  n'a  pas  suffisamment  de 
renseignements  au  sujet  des  employeurs 
antérieurs  du  travailleur  pour  rendre  la 
décision  visée  au  paragraphe  (4); 

b)  l'employeur  prouve  que  le  travailleur 
n'a  pas  contracté  la  maladie  pendant 
qu'il  était  employé  par  lui. 


Employeur 


Enq)loycurs 
Ultérieurs 


Détermina- 
tion par  la 
Commis.sion 


EfTet  de  la 
détermina- 
tion 


Idem 


Exception, 
employeur 
mentionnt'  i 
l'annexe  2 


68  Bill  99  WORKERS-  COMPENSATtON  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./anne>iA 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Insurance 
fund 


Sufficiency 
of  fund 


Same 


Direction  re 
sufficiency 
of  fund 


Same 


Same 


Transition 


Reserve 
funds 


PART  VIII 
INSURANCE  FUND 

93.  (1)  The  Board  shall  maintain  a  fund 
for  the  following  purposes: 

1.  To  pay  for  benefits  under  the  insurance 
plan  to  workers  employed  by  Schedule 
1  employers  and  to  the  survivors  of 
deceased  workers. 

2.  To  pay  the  expenses  of  the  Board  and 
the  cost  of  administering  this  Act. 

3.  To  pay  such  other  costs  as  are  directed 
under  any  Act  to  be  paid  by  the  Board 
or  out  of  the  insurance  fund. 


(2)  The  Board  has  a  duty  to  maintain  the 
insurance  fund  so  that  it  is  sufficient  to  make 
the  required  payments  under  the  insurance 
plan  as  they  become  due. 


(3)  The  Board  has  a  duty  to  maintain  the 
insurance  fund  so  as  not  to  burden  unduly  or 
unfairly  any  class  of  Schedule  1  employer  in 
future  years  with  payments  under  the  insur- 
ance plan  in  respect  of  accidents  in  previous 
years. 


(4)  If  the  Lieutenant  Governor  in  Council 
is  of  the  opinion  that  the  insurance  fund  is  not 
sufficient  to  meet  the  standards  described  in 
subsections  (2)  and  (3),  the  Lieutenant  Gover- 
nor in  Council  may  direct  the  Board  to 
increase  employers'  premiums  to  the  extent 
that  the  Lieutenant  Governor  in  Council  con- 
siders necessary  to  ensure  that  the  fund  meets 
those  standards. 

(5)  The  Board  shall  increase  the  rates  used 
to  calculate  premiums  in  accordance  with  the 
direction  of  the  Lieutenant  Governor  in  Coun- 
cil. 

(6)  The  Board  shall  promptly  notify 
employers  of  the  increase  in  rates  and  shall 
require  employers  to  pay  the  additional  pre- 
miums within  such  time  as  the  notice  may 
specify. 

(7)  The  accident  fund  maintained  under  the 
Workers'  Compensation  Act  is  continued  as 
the  insurance  fund. 

94.  (1)  The  Board  shall  establish  and 
maintain  one  or  more  reserve  funds  to  pay 
benefits  in  future  years  in  respect  of  claims 
for  accidents  that  happen  in  a  year. 


PARTIE  VIII 
CAISSE  D'ASSURANCE 


93.  (1)  La     Commission 
caisse  aux  fins  suivantes  : 


mamtient     une 


Caisse 
d'assurance 


Fonds  suffi- 
sants 


Idem 


1.  Le  versement  de  prestations,  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance,  aux  tra- 
vailleurs employés  par  les  employeurs 
mentionnés  à  l'annexe  1  et  aux  survi- 
vants de  travailleurs  décédés. 

2.  Le  paiement  des  dépenses  de  la  Com- 
mission et  des  frais  d'application  de  la 
présente  loi. 

3.  Le  paiement  des  autres  frais  qui  doivent 
être  payés  par  la  Commission  ou  préle- 
vés sur  la  caisse  d'assurance  aux  termes 
d'une  loi. 

(2)  Il  incombe  à  la  Commission  de  mainte- 
nir la  caisse  d'assurance  de  sorte  que  celle-ci 
dispose  de  fonds  suffisants  pour  faire  les  ver- 
sements exigés  dans  le  cadre  du  régime  d'as- 
surance au  fur  et  à  mesure  qu'ils  deviennent 
exigibles. 

(3)  Il  incombe  à  la  Commission  de  mainte- 
nir la  caisse  d'assurance  de  façon  à  ne  pas 
imposer  injustement  ou  indûment  à  toute  caté- 
gorie d'employeurs  mentionnés  à  l'annexe  1, 
dans  les  années  à  venir,  des  versements  dans 
le  cadre  du  régime  d'assurance  à  l'égard  des 
accidents  survenus  au  cours  d'années  anté- 
rieures. 

(4)  S'il  est  d'avis  que  les  fonds  de  la  caisse 
d'assurance  ne  sont  pas  suffisants  pour  satis- 
faire aux  normes  visées  aux  paragraphes  (2)  et 
(3),  le  lieutenant-gouverneur  en  conseil  peut 
donner  à  la  Commission  la  directive  d'aug- 
menter les  primes  des  employeurs,  selon  ce 
qu'il  estime  nécessaire  pour  faire  en  sorte  que 
la  caisse  satisfasse  à  ces  normes. 


(5)  La  Commission  augmente  les  taux  utili-    'dem 
ses  dans  le  calcul  des  primes  conformément  à 

la  directive  du  lieutenant-gouverneur  en  con- 
seil. 

(6)  La  Commission  avise  promptement  les     'dem 
employeurs   de    l'augmentation    des    taux    et 
exige  qu'ils   versent   les   primes   supplémen- 
taires dans  le  délai  que  précise  l'avis. 

(7)  La  caisse  des  accidents  maintenue  aux    Disposition 
termes  de  la  Loi  sur  les  accidents  du  travail    'f^''"""* 
est  maintenue  en  tant  que  caisse  d'assurance. 

94.  (1)  La  Commission  crée  et  maintient    Fonds  de 
un  ou  plusieurs  fonds  de  réserve  pour  verser    '  ^^"'' 
des   prestations   dans    les   années   à   venir   à 
l'égard  de  demandes  présentées  pour  des  ac- 


Direclivc  i 
l'égard  de 
fonds  suffi- 
sants dans  la 

caisse 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


69 


lunrincc 

iMHl 

rcMmefiaid 


i.cp<i«ul 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


(2)  The  Board  is  not  required  to  maintain  a 
reserve  fund  that  at  all  times  equals  the  capi- 
talized value  of  the  benefits  that  will  become 
due  in  future  years,  unless  the  Board  is  of  the 
opinion  that  it  is  necessary  to  do  so  in  order  to 
comply  with  subsections  93  (2)  and  (3). 

(3)  The  Board  may  provide  for  larger 
reserve  funds  for  some  classes  of  industry 
than  for  others. 

(4)  The  money  in  the  reserve  funds  shall  be 
invested  only  in  such  investments  as  are 
authorized  under  the  Pension  Benefits  Act  for 
the  investment  of  money  from  pension  funds 
and  shall  be  invested  in  the  same  manner  as  is 
authorized  for  those  pension  funds. 

(5)  The  reserve  funds  form  part  of  the 
insurance  fund. 

95.  (I)  The  Board  may  establish  a  special 
reserve  fund  to  meet  losses  that  may  arise 
from  a  disaster  or  other  circumstance  that,  in 
the  opinion  of  the  Board,  would  unfaiHy  bur- 
den the  employers  in  any  class. 

(2)  Subsections  94  (3)  to  (5)  apply  with 
necessary  modifications  with  respect  to  the 
special  reserve  fund. 

%.  The  following  rules  apply  if  there  is 
not  sufficient  money  available  in  the  insur- 
ance fund  to  make  the  required  payments  as 
they  become  due,  without  resorting  to  the 
reserve  funds: 

1.  The  Board  may  make  the  payments  out 
of  the  reserve  funds  or,  if  it  is  not  expe- 
dient to  do  so,  the  Lieutenant  Governor 
in  Council  may  direct  that  an  amount 
be  advanced  to  the  Board  from  the 
Consdidaled  Revenue  Fund  to  make 
the  payments. 

2.  The  Board  shall  require  the  appropriate 
employers  to  pay  additional  premiums 
in  order  to  replace  any  money  taken  out 
of  a  reserve  fund  or  advanced  from  the 
Consolidated  Revenue  Fund. 

3.  The  Board  shall  remit  to  the  Minister  of 
Finance  the  amount  advanced  from  the 
Convilidaled  Revenue  Fund. 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


cidents  survenus  au  cours  d'une  année  don- 
née. 

(2)  La  Commission  n'est  pas  tenue  de 
maintenir  un  fonds  de  réserve  qui  soit  en  tout 
temps  égal  à  la  valeur  capitalisée  des  presta- 
tions qui  deviendront  exigibles  dans  les  an- 
nées à  venir,  à  moins  qu'elle  ne  soit  d'avis 
qu'il  est  nécessaire  de  le  faire  pour  se  confor- 
mer aux  paragraphes  93  (2)  et  (3). 

(3)  La  Commission  peut  prévoir  des  fonds 
de  réserve  plus  importants  pour  certaines  caté- 
gories de  secteurs  d'activité  que  pour  d'autres. 

(4)  Les  sommes  versées  aux  fonds  de  ré- 
serve ne  doivent  être  placées  que  dans  des 
placements  autorisés  aux  termes  de  la  Loi  sur 
les  régimes  de  retraite  aux  fins  du  placement 
des  sommes  provenant  des  caisses  de  retraite 
et  elles  doivent  l'être  de  la  manière  autorisée 
pour  ces  caisses  de  retraite. 

(5)  Les  fonds  de  réserve  font  partie  de  la 
caisse  d'assurance. 

95.  (  I  )  La  Commission  peut  créer  un  fonds 
de  réserve  spécial  destiné  à  compenser  les 
pertes  susceptibles  de  résulter  d'un  sinistre  ou 
d'une  autre  circonstance  qui,  à  son  avis,  im- 
poseraient une  charge  injuste  aux  employeurs 
d'une  catégorie. 

(2)  Les  paragraphes  94  (3)  à  (5)  s'appli- 
quent, avec  les  adaptations  nécessaires,  à 
l'égard  du  fonds  de  réserve  spécial. 

%.  Les  règles  suivantes  s'appliquent  s'il 
n'y  a  pas  assez  de  fonds  dans  la  caisse  d'assu- 
rance pour  faire  les  versements  exigés  au  fur 
et  à  mesure  qu'ils  deviennent  exigibles  sans 
recourir  aux  fonds  de  réserve  : 

1 .  La  Commission  peut  prélever  les  verse- 
ments sur  les  fonds  de  réserve  ou,  s'il 
n'est  pas  opportun  de  ce  faire,  le  lieute- 
nant-gouverneur en  conseil  peut  décré- 
ter qu'une  avance  soit  consentie  à  la 
Commission  sur  le  Trésor  aux  fins  des 
versements. 

2.  La  Commission  exige  que  les  em- 
ployeurs concernés  versent  des  primes 
supplémentaires  pour  remplacer  les 
prélèvements  sur  un  fonds  de  réserve 
ou  les  avances  sur  le  Trésor. 

3.  La  Commission  rembourse  au  ministre 
des  Finances  les  avances  sur  le  Trésor. 


Idem 


Idem 


Placement 


Caisse 

d'assurance 

Ponds  de  li- 
sent spécial 


Idem 


Circons- 
lances  ex- 
traordinaires 


70  Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


SchedVanne , 


Lot  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


PART  IX 
TRANSITIONAL  RULES  FOR  BENEFITS 


PARTIE  IX 

RÈGLES  TRANSITOIRES  RELATIVES 

AUX  PRESTATIONS 


Dennitioii!» 


Continued 
application 
of  pre- 1997 
Act 


Maximum 

medical 

rehabilitation 


Death 
benefits 


Labour 
market 
re-entry  plan 
for  spouse 


Same, 
transition 


Same 


Same 


Interpretation 

97.  In  this  Part, 

"pre- 1997  Act"  means  the  Workers'  Compen- 
sation Act  as  it  reads  on  June  30,  1997; 
("Loi  d'avant  1997") 

"pre- 1997  injury"  means  a  personal  injury  by 
accident  or  an  occupational  disease  that 
occurs  before  July  1,  1997.  ("lésion  d'avant 
1997") 

Pre- 1997  Injuries 

98.  The  pre- 1997  Act,  as  it  is  deemed  to 
have  been  amended  by  this  Part,  continues  to 
apply  with  respect  to  pre- 1997  injuries. 

99.  The  pre- 1997  Act  shall  be  deemed  to 
be  amended  by  striking  out  "maximum  medi- 
cal rehabilitation"  wherever  it  appears  and 
substituting  in  each  case  "maximum  medical 
recovery". 

100.  (1)  Clause  35  (1)  (c)  of  the  pre- 1997 
Act  shall  be  deemed  to  be  repealed. 

(2)  Subsections  35  (2)  and  (3)  of  the 
pre- 1997  Act  shall  be  deemed  to  be  repealed 
and  the  following  substituted: 

(2)  Upon  request,  the  Board  shall 
determine  whether  a  labour  market  re- 
entry plan  is  to  be  prepared  for  the 
spouse.  The  request  must  be  made 
within  one  year  after  the  death  of  the 
worker. 

(3)  If,  before  July  1,  1997,  the  Board 
has  provided  the  spouse  of  a  deceased 
worker  with  a  vocational  rehabilitation 
assessment  but  not  a  vocational  reha- 
bilitation program,  the  Board  shall 
determine  whether  a  labour  market  re- 
entry plan  is  to  be  prepared  for  the 
spouse. 


(3.1)  Subsections  42  (2)  to  (7)  apply 
with  necessary  modifications  with 
respect  to  the  labour  market  re-entry 
plan,  if  any,  for  the  spouse. 


(3.2)  If  a  spouse  was  provided  with  a 
vocational  rehabilitation  program  under 
this  Act,  it  shall  be  deemed  to  be  a 


Interprétation 


suivent     S'appli-      Definition» 


97.  Les  définitions    qui 
quent  à  la  présente  partie. 

«lésion  d'avant  1997»  Lésion  corporelle  ré- 
sultant d'un  accident  qui  survient  avant  le 
1"  juillet  1997  ou  maladie  professionnelle 
qui  survient  avant  cette  date,  («pre- 1997 
injury») 

«Loi  d'avant  1997»  La  Loi  sur  les  accidents 
du  travail  telle  qu'elle  existe  le  30  juin 
1997.  («pre- 1997  Act») 

LÉSIONS  D'AVANT  1997 

98.  La  Loi  d'avant  1997,  telle  qu'elle  est 
réputée  avoir  été  modifiée  par  la  présente 
partie,  continue  à  s'appliquer  à  l'égard  des 
lésions  d'avant  1997. 

99.  La  Loi  d'avant  1997  est  réputée  modi- 
fiée par  substitution,  à  «profité  autant  que 
possible  de  la  réadaptation  médicale»  partout 
où  figure  cette  expression,  de  «atteint  son 
rétablissement  maximal». 

100.  (1)  LaUnéa  35  (1)  c)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  abrogé. 

(2)  Les  paragraphes  35  (2)  et  (3)  de  la  Loi 
d'avant  1997  sont  réputés  abrogés  et  rempla- 
cés par  ce  qui  suit  : 

(2)  Sur  demande,  la  Commission  dé- 
termine s'il  y  a  lieu  de  préparer  un  pro- 
gramme de  réintégration  sur  le  marché 
du  travail  à  l'intention  du  conjoint.  La 
demande  est  faite  au  plus  tard  un  an 
après  le  décès  du  travailleur. 

(3)  Si,  avant  le  1"  juillet  1997,  la 
Commission  a  fourni  au  conjoint  d'un 
travailleur  décédé  une  évaluation  de  ses 
besoins  en  matière  de  réadaptation  pro- 
fessionnelle, mais  ne  lui  a  pas  offert  de 
programme  de  réadaptation  profession- 
nelle, la  Commission  décide  s'il  y  lieu 
de  préparer  un  programme  de  réintégra- 
tion sur  le  marché  du  travail  à  son 
intention. 

(3.1)  Les  paragraphes  42  (2)  à  (7) 
s'appliquent,  avec  les  adaptations  né- 
cessaires, à  l'égard  du  programme  de 
réintégration  sur  le  marché  du  travail,  le 
cas  échéant,  à  l'intention  du  conjoint. 

(3.2)  Si  un  programme  de  réadapta- 
tion professionnelle  a  été  offert  à  un 
conjoint  aux  termes  de  la  présente  loi,  il 


Application 
de  la  Loi 
d'avant  1997 


Réadaptation 
médicale 


Prestations 
de  décès 


Programme 
de  réintégra- 
lion  sur  le 
marché  du 
travail  à  l'in- 
tention du 
conjoint 

Idem,  dispo- 
sition transi- 
toire 


Idem 


Idem 


SchedVanncxe  A 


REFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


71 


Workplace  S(rfety  and  Insurance  Act,  1996 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Iteponry 

Aabilily 


SOH 


oaifar 


labour  market  re-entry  plan  for  the  pur- 
pose  of  this  section. 

101.  Subclause  37  (2)  (b)  (i)  of  the 
pre- 1997  Act  shall  be  deemed  to  be  amended 
by  striking  out  "a  medical  or  vocational  reha- 
bilitation program  which"  in  the  second,  third 
and  fourth  lines  and  substituting  "health  care 
or  a  vocational  rehabilitation  program  or 
labour  market  re-entry  plan  (including  a 
determination  of  whether  such  a  plan  is  to  be 
prepared)  which". 

102.  (1)  Subsection  42  (3)  of  the  pre- 1997 
Act  shall  be  deemed  to  be  repealed  and  the 
following  substituted: 

(3)  If  the  compensation  for  non- 
economic  loss  is  greater  than  $10,000, 
it  is  payable  as  a  monthly  payment  for 
the  life  of  the  worker. 


(3.1)  Despite  subsection  (3),  within 
30  days  of  the  worker  being  notified  of 
the  amount  of  the  compensation  for 
non-economic  loss  the  worker  may 
elect  to  receive  in  a  lump  sum  the 
amount  otherwise  payable  monthly. 
The  election  is  irrevocable. 

(2)  Subsections  42  (S)  to  (25)  of  the 
pre- 1997  Act  shall  be  deemed  to  be 
repealed.  Subsections  47  (1)  to  (12)  of  this 
Act  apply  instead  with  respect  to  a  determina- 
tion by  the  Board  of  the  degree  of  a  worker's 
permanent  impairment  for  the  purposes  of  the 
pre- 1997  Act. 

103.  (!)  Subsection  43  (6)  of  the  pre- 1 997 
Act  shall  be  deemed  to  be  repealed. 

(2)  Subsection  43  (13)  of  the  pre- 1997  Act 
shall  be  deemed  to  be  repealed.  Subsections 
44  (  I  )  and  (2)  of  this  Act  apply  instead  with 
respect  lo  a  review  by  the  Board  of  the 
amount  of  compensation  payable  under  sec- 
tion 43  of  the  pre- 1997  Act. 

(3)  Subsection  43  (15)  of  the  pre- 1 997  Act 
shall  be  deemed  to  be  repealed.  Subsections 
61  (2)  and  (3)  of  this  Act  apply  instead  with 
respect  to  the  payment  of  compensation  under 
section  43  of  the  pre- 1997  Act. 

104.  (I)  Subsection  53  (2)  of  the  pre- 1997 
Act  shall  be  deemed  lo  be  amended  by  strik- 
ing out  "identifying  the  worker's  need  for 
vocational  rchahilitaiion  services"  in  the 
fourth,  nfth  and  sixth  lines  and  subsliluling 


est  réputé  être  un  programme  de  réinté- 
gration sur  le  marché  du  travail  pour 
l'application  du  présent  article. 

101.  Le  sous-alinéa  37  (2)  b)  (i)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  modifié  par  substitu- 
tion, à  «à  un  programme  de  réadaptation  pro- 
fessionnelle ou  médicale  qui»  aux  première, 
deuxième  et  troisième  lignes,  de  «à  un  pro- 
gramme de  soins  de  santé  ou  de  réadaptation 
professionnelle  ou  à  un  programme  de  réinté- 
gration sur  le  marché  du  travail  (y  compris  la 
décision  concernant  la  préparation  d'un  tel 
programme)  qui». 

102.  (I)  I^  paragraphe  42  (3)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  abrogé  et  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

(3)  Si  l'indemnité  pour  perte  non 
économique  est  supérieure  à  10  000$, 
elle  est  payable  sous  forme  de  verse- 
ments mensuels  pendant  la  vie  du  tra- 
vailleur. 

(3.1)  Malgré  le  paragraphe  (3),  le 
travailleur  peut,  dans  les  30  jours  qui 
suivent  le  moment  où  il  est  avisé  du 
montant  de  l'indemnité  pour  perte  non 
économique,  choisir  de  recevoir  sous 
forme  de  somme  forfaitaire  le  montant 
payable  par  ailleurs  chaque  mois.  Le 
choix  est  irrévocable. 

(2)  Les  paragraphes  42  (5)  à  (25)  de  la  Loi 
d'avant  19i97  sont  réputés  abrogés.  À  leur 
place,  les  paragraphes  47  (I)  à  (12)  de  la 
présente  loi  s'appliquent  à  l'égard  de  la  déter- 
mination par  la  Commission  du  degré  de  défi- 
cience permanente  d'un  travailleur  pour  l'ap- 
plication de  la  Loi  d'avant  1997. 

103.  (I)  Le  paragraphe  43  (6)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  abrogé. 

(2)  Le  paragraphe  43  (13)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  abrogé.  À  sa  place, 
les  paragraphes  49  (  I  )  et  (2)  de  la  présente  loi 
s'appliquent  à  l'égard  d'une  révision  par  la 
Commission  du  montant  de  l'indemnité  paya- 
ble aux  termes  de  l'article  43  de  la  Loi 
d'avant  1997. 

(3)  Le  paragraphe  43  (15)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  abrogé.  À  sa  place, 
les  paragraphes  61  (2)  et  (3)  de  la  présente  loi 
s'appliquent  à  l'égard  du  versement  de  l'in- 
demnité prévue  à  l'article  43  de  la  Loi 
d'avant  1997. 

104.  (I)  Le  paragraphe  53  (2)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  modifié  par  substitu- 
tion, i  «déterminer  si  celui-ci  a  besoin  de 
services  de  réadaptation  professionnelle»  aux 
deux  dernières  lignes,  de  «décider  s'il  y  a  lieu 


Invalidité 
partielle  à 
caraclire 
temporaire 


Perte  non 
économique 
en  cas  de  dé- 
Ticience  per- 
manente 

Verse  meno 


Idem 


Indemniii' 
pour  perle  Ac 
faint  future 


Réadapuiion 

protewran- 

ncllc 


72  Bill  99  WORKERS'  compensation  reform 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./annciA 


Loi  de  1996  sur  ta  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


PennanenI 
partial 
disability 
supplements 


"deciding  whether  a  labour  maricet  re-entry 
plan  for  the  worker  is  to  be  prepared". 

(2)  Subsection  53  (2.1)  of  the  pre- 1997  Act 
shall  be  deemed  to  be  amended  by  striking 
out  "identifying  the  employer's  need  for 
vocational  rehabilitation  services"  in  the  third 
and  fourth  lines  and  substituting  "deciding 
whether  a  labour  market  re-entry  plan  for  the 
worker  is  to  be  prepared". 

(3)  Subsections  53  (5)  to  (10)  of  the 
pre- 1997  Act  shall  be  deemed  to  be 
repealed.  Subsections  42  (3)  to  (7)  of  this 
Act  apply  instead  with  respect  to  the  prepa- 
ration of  a  labour  market  re-entry  plan  for  the 
worker. 

(4)  If,  before  July  1,  1997,  the  Board  has 
provided  the  worker  with  a  vocational  reha- 
bilitation assessment  but  not  a  vocational 
rehabilitation  program  under  subsection  53 
(9)  of  the  pre- 1997  Act,  the  Board  shall  deter- 
mine whether  a  labour  market  re-entry  plan  is 
to  be  prepared  for  the  worker.  Subsections  53 
(3)  to  (7)  of  the  pre- 1997  Act  apply  in  the 
circumstances. 


(5)  If  a  worker  was  provided  with  a  voca- 
tional rehabilitation  program  under  the 
pre- 1 997  Act,  it  shall  be  deemed  to  be  a 
labour  market  re-entry  plan. 

(6)  Subsection  53  (10.1)  to  (13)  of  the 
pre-1997  Act  shall  be  deemed  to  be  repealed. 

105.  (1)  Subsection  147  (1)  of  the 
pre-1997  Act  shall  be  deemed  to  be  amended 
by  adding  the  following  defmition: 

"labour  market  re-entry  plan"  means  a 
labour  market  re-entry  plan  prepared  in 
accordance  with  section  42  of  the  Work- 
place Safety  and  Insurance  Act,  1996. 
("programme  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail") 


(2)  Subsection  147  (2)  of  the  pre-1997  Act 
shall  be  deemed  to  be  amended  by  inserting 
after  "vocational  rehabilitation  program"  in 
the  fourth  and  fifth  lines  "or  a  labour  market 
re-entry  plan,  if  any". 


(3)  Subsection  147  (3)  of  the  pre-1997  Act 
shall  be  deemed  to  be  amended  by  adding  at 
the  end  "or  a  labour  market  re-entry  plan,  if 
any". 

(4)  Subsection  147  (4)  of  the  pre-1997  Act 
shall  be  deemed  to  be  amended. 


de  préparer  un  programme  de  réintégration 
sur  le  marché  du  travail  à  son  intention». 

(2)  Le  paragraphe  53  (2.1)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  modifié  par  substitu- 
tion, à  «déterminer  si  celui-ci  a  besoin  de 
services  de  réadaptation  professionnelle»  aux 
trois  dernières  lignes,  de  «décider  s'il  y  a  lieu 
de  préparer  un  programme  de  réintégration 
sur  le  marché  du  travail  à  l'intention  du  tra- 
vailleur». 

(3)  Les  paragraphes  53  (5)  à  (10)  de  la  Loi 
d'avant  1997  sont  réputés  abrogés.  À  leur 
place,  les  paragraphes  42  (3)  à  (7)  de  la  pré- 
sente loi  s'appliquent  à  l'égard  de  la  prépara- 
tion d'un  programme  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail  à  l'intention  du  travailleur. 

(4)  Si,  avant  le  I"  juillet  1997,  la  Com- 
mission a  procédé  à  une  évaluation  des  be- 
soins d'un  travailleur  en  matière  de  réadapta- 
tion professionnelle,  mais  ne  lui  a  pas  offert 
de  programme  de  réadaptation  profession- 
nelle aux  termes  du  paragraphe  53  (9)  de  la 
Loi  d'avant  1997,  elle  décide  s'il  y  a  lieu  de 
préparer  un  programme  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail  à  son  intention.  Les  para- 
graphes 53  (3)  à  (7)  de  la  Loi  d'avant  1997 
s'appliquent  en  pareil  cas. 

(5)  Si  un  programme  de  réadaptation  pro- 
fessionnelle a  été  offert  à  un  travailleur  aux 
termes  de  la  Loi  d'avant  1997,  il  est  réputé 
être  un  programme  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail. 

(6)  Les  paragraphes  53  (10.1)  à  (13)  de  la 
Loi  d'avant  1997  sont  réputés  abrogés. 

105.  (I)  Le  paragraphe  147  (1)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  modifié  par  adjonc- 
tion de  la  définition  suivante  : 

«programme  de  réintégration  sur  le  mar- 
ché du  travail»  Programme  de  réintégra- 
tion sur  le  marché  du  travail  préparé 
conformément  à  l'article  42  de  la  Loi  de 
1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance  des 
travailleurs,  («labour  market  re-entry 
plan») 

(2)  Le  paragraphe  147  (2)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  modifié  par  insertion, 
après  «programme  de  réadaptation  profes- 
sionnelle» aux  quatrième  et  cinquième  lignes, 
de  «ou  d'un  programme  de  réintégration  sur 
le  marché  du  travail,  le  cas  échéant,». 

(3)  Le  paragraphe  147  (3)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  modifié  par  adjonc- 
tion de  «ou  à  un  programme  de  réintégration 
sur  le  marché  du  travail,  le  cas  échéant». 


Supplément 
pour  invali- 
dité partielle 
à  caractère 
permanent 


(4)  Le    paragraphe    147    (4) 
d'avant  1997  est  réputé  modifié  : 


de    la    Loi 


Sched7annexc  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  A(XIDE^4TS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


73 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l 'assurance 
des  travailleurs 


of 


ucfiaaa 


(a)  by  inserting  after  "vocational  rehabili- 
tation program"  in  clause  (a)  "or  a 
labour  market  re-entry  plan";  and 

(b)  by  inserting  after  "vocational  rehabili- 
tation program"  in  clause  (b)  "or  a 
labour  market  re-entry  plan,  if  any". 


(5)  Clause  147  (6)  (c)  of  the  pre- 1997  Act 
shall  be  deemed  to  be  repealed  and  the  fol- 
lowing substituted: 

(c)  the  day  the  worker  ceases  to  participate 
in  a  vocational  rehabilitation  program 
or  the  day  the  labour  market  re-entry 
plan,  if  any,  is  fully  implemented. 


106.  (I)  Subsections  148  (1)  and  (I.I)  of 
the  pre- 1 997  Act  shall  be  deemed  to  be 
repealed  and  the  following  substituted: 

(I)  Subject  to  subsection  (1.2),  the 
general  indexing  factor  determined 
under  subsection  49  (1)  of  the  Work- 
place Safety  and  Insurance  Act,  1996 
applies  with  respect  to  the  calculation 
of  all  compensation  payable  under  this 
Act 

(2)  That  portion  of  subsection  148  (1.2)  of 
the  pre- 1997  Act  that  precedes  paragraph  1 
shall  be  deemed  to  be  repealed  and  the  fol- 
lowing substituted: 

(1.2)  The  alternate  indexing  factor 
determined  under  subsection  SO  (1)  of 
the  Workplace  Safety  aruJ  Insurance 
Act,  1996  applies  with  respect  to  the 
calculation  of  the  following: 


a)  par  insertion,  après  «programme  de  ré- 
adaptation professionnelle»  à  l'alinéa 
a),  de  «ou  d'un  programme  de  réinté- 
gration sur  le  marché  du  travail»; 

b)  par  substitution,  à  «,  de  l'avis  de  la 
Commission,  n'a  pas  augmenté»  à 
l'alinéa  b),  de  «ou  d'un  programme  de 
réintégration  sur  le  marché  du  travail, 
le  cas  échéant,  n'a  pas  augmenté,  de 
l'avis  de  la  Commission,». 

(S)  L'alinéa  147  (6)  c)  de  la  Loi  d'avant 
1997  est  réputé  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 
suit  : 

c)  le  jour  où  le  travailleur  cesse  de  parti- 
ciper à  un  programme  de  réadaptation 
professionnelle  ou  le  jour  où  le  pro- 
gramme de  réintégration  sur  le  marché 
du  travail,  le  cas  échéant,  est  pleine- 
ment mis  en  œuvre. 

106.  (1)  Les  paragraphes  148  (1)  et  (1.1) 
de  la  Loi  d'avant  1997  sont  réputés  abrogés  et 
remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(I)  Sous  réserve  du  paragraphe  (1.2), 
le  facteur  d'indexation  général  calculé 
aux  termes  du  paragraphe  49  (1)  de  la 
Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assu- 
rance des  travailleurs  s'applique  au  cal- 
cul de  toutes  les  indemnités  payables 
aux  termes  de  la  présente  loi. 

(2)  Le  passage  du  paragraphe  148  (1.2)  de 
la  Loi  d'avant  1997  qui  précède  la  disposition 
1  est  réputé  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 
suit  : 

(1.2)  Le  deuxième  facteur  d'indexa- 
tion calculé  aux  termes  du  paragraphe 
50  (I)  de  la  Loi  Jf  / 996  sur  la  sécurité 
et  l'assurance  des  travailleurs  s'appli- 
que au  calcul  de  ce  qui  suit  : 


Indexation 
de  l'indemni- 
(é 


Indexatioo 


Exception 


(3)  Paragraph  6  of  subsection  148  (1.2)  of 
the  pre- 1997  Act  shall  be  deemed  to  be 
repealed. 

(4)  Subsection  148  (1.3)  of  the  pre- 1997 
Act  shall  be  deemed  to  be  repealed. 

(3)  Subsection  148  (2)  of  the  pre-1997  Act 
shall  be  deemed  to  be  amended  by  striking 
out  '^he  indexing  factor"  in  clause  (a)  and  in 
clause  (b)  and  substiiuiing  in  each  case  "the 
general  indexing  factor". 


(3)  La  disposition  6  du  paragraphe  148 
(1.2)  de  la  Loi  d'avant  1997  est  réputée  abro- 
gée- 

(4)  Le  paragraphe  148  (1.3)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  abrogé. 

(5)  Le  paragraphe  148  (2)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  modifié  par  substitu- 
tion, à  «facteur  d'indexation»  aux  alinéas  a) 
et  b),  de  «facteur  d'indexation  général». 


74  Bill  99  WORKERS'  compensation  reform 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l 'assurance 
des  travailleurs 


I 


SchedVanne 


Application 


Same 


Employer's 
liability 


Same, 

deceased 

worker 


Liability  of 
owner,  etc. 


PARTX 
UNINSURED  EMPLOYMENT 

107.  (1)  This  Part  applies  with  respect  to 
industries  that  are  not  included  in  Schedule  1 
or  Schedule  2  and  with  respect  to  workers 
employed  in  those  industries. 

(2)  This  Part  applies  with  respect  to  the 
following  types  of  workers  who  are  employed 
in  industries  that  are  included  in  Schedule  1 
or  Schedule  2: 

1.  Persons  whose  employment  by  an 
employer  is  of  a  casual  nature  and  who 
are  employed  otherwise  than  for  the 
purposes  of  the  employer's  industry. 

2.  Persons  to  whom  articles  or  materials 
are  given  out  to  be  made  up,  cleaned, 
washed,  altered,  ornamented,  fmished, 
repaired  or  adapted  for  sale  in  the  per- 
son's own  home  or  on  other  premises 
not  under  the  control  or  management 
of  the  person  who  gave  out  the  articles 
or  materials. 


108.  (  1  )  A  worker  may  bring  an  action  for 
damages  against  his  or  her  employer  for  an 
injury  that  occurs  in  any  of  the  following 
circumstances: 

1.  The  worker  is  injured  by  reason  of  a 
defect  in  the  condition  or  arrangement 
of  the  ways,  works,  machinery,  plant, 
buildings  or  premises  used  in  the 
employer's  business  or  connected  with 
or  intended  for  that  business. 

2.  The  worker  is  injured  by  reason  of  the 
employer's  negligence. 

3.  The  worker  is  injured  by  reason  of  the 
negligence  of  a  person  in  the 
employer's  service  who  is  acting 
within  the  scope  of  his  or  her  employ- 
ment. 

(2)  If  a  worker  dies  as  a  result  of  an  injury 
that  occurs  in  a  circumstance  described  in 
subsection  (  1  ),  an  action  for  damages  may  be 
brought  against  the  employer  by  the  worker's 
estate  or  by  a  person  entitled  to  damages 
under  Part  V  of  the  Family  Law  Act. 


109.  (  1  )  A  worker  may  bring  an  action  for 
damages  against  the  person  for  whom  work  is 
being  done  under  a  contract  and  against  the 
contractor  and  subcontractor,  if  any,  for  an 
injury  that  occurs  in  any  of  the  following 
circumstances: 


PARTIE  X 
EMPLOI  NON  COUVERT 

107.  (I)  La  présente  partie  s'applique  aux    Champ dip- 
secteurs  d'activité  qui  ne  sont  pas  compris    pix^""™ 
dans  l'annexe  I  ou  l'annexe  2  et  aux  travail- 
leurs qui  sont  employés  dans  ces  secteurs 
d'activité. 

(2)  La    présente    partie    s'applique    aux    idem 
genres  suivants  de  travailleurs  qui  sont  em- 
ployés dans  des  secteurs  d'activité  qui  sont 
compris  dans  l'annexe  1  ou  l'annexe  2  : 

1.  Les  personnes  dont  l'emploi  par  un 
employeur  est  occasionnel  et  qui  sont 
employées  à  des  fins  autres  que  celles 
du  secteur  d'activité  de  l'employeur. 

2.  Les  personnes  à  qui  des  articles  ou  des 
matériaux  sont  remis  afin  qu'elles  les 
façonnent,  les  nettoient,  les  lavent,  les 
modifient,  les  ornementent,  les  finis- 
sent, les  réparent  ou  les  adaptent  pour 
la  vente  chez  elles  ou  en  d'autres  lieux 
qui  ne  sont  pas  sous  la  direction  ou 
sous  la  surveillance  de  la  personne  qui 
les  a  remis. 

108.  (I)  Un  travailleur  peut  intenter  une  Responsabi- 
action  en  dommages-intérêts  contre  son  em-  pioy''/u|^"' 
ployeur  pour  une   lésion  qui   survient  dans 

l'une  ou  l'autre  des  circonstances  suivantes  : 


L  Le  travailleur  est  blessé  par  suite  d'un 
défaut  dans  l'état  ou  l'aménagement 
des  procédés,  installations,  machines, 
usines,  bâtiments  ou  locaux  utilisés 
dans  le  cadre  des  activités  de  l'em- 
ployeur ou  reliés  ou  destinés  à 
celles-ci. 

2.  Le  travailleur  est  blessé  par  suite  de  la 
négligence  de  l'employeur. 

3.  Le  travailleur  est  blessé  par  suite  de  la 
négligence  d'une  personne  au  service 
de  l'employeur  qui  agit  dans  le  cadre 
de  son  emploi. 

(2)  Si  le  travailleur  décède  par  suite  d'une 
lésion  qui  survient  dans  l'une  ou  l'autre  des 
circonstances  visées  au  paragraphe  (1),  une 
action  en  dommages-intérêts  peut  être  inten- 
tée contre  l'employeur  par  la  succession  du 
travailleur  ou  par  toute  personne  qui  a  droit  à 
des  dommages-intérêts  aux  termes  de  la  par- 
tie V  de  la  Loi  sur  le  droit  de  la  famille. 

109.  (I)  Un  travailleur  peut  intenter  une 
action  en  dommages-intérêts  contre  la  per- 
sonne pour  laquelle  un  travail  est  effectué  aux 
termes  d'un  contrat  et  contre  l'entrepreneur  et 
le  sous-traitant,  le  cas  échéant,  pour  une  lé- 


Idem,  travail- 
leur décédi 


Responsabi- 
lité du  pro- 
priétaire 


Schedyannexc  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


75 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


afmk 


mamcom- 
■dab» 


1.  The  injury  occurs  by  reason  of  a  defect 
in  the  condition  or  arrangement  of  any 
ways,  works,  machinery,  plant,  build- 
ing or  premises.  The  person  for  whom 
the  work  is  being  done  owns  or  sup- 
plies the  ways,  works,  machinery, 
plant,  building  or  premises. 

2.  The  injury  occurs  as  a  result  of  the 
negligence  of  the  person  for  whom  all 
or  part  of  the  work  is  being  done. 

3.  The  injury  occurs  as  a  result  of  the 
negligence  of  a  person  in  the  service  of 
the  person  for  whom  all  or  part  of  the 
work  is  being  done,  and  the  person 
who  was  negligent  was  acting  within 
the  scope  of  his  or  her  employment. 

(2)  Nothing  in  subsection  (1)  affects  any 
right  or  liability  of  the  person  for  whom  the 
work  is  being  done  and  the  contractor  and 
subcontractor  as  among  themselves. 

(3)  The  worker  is  not  entitled  to  recover 
damages  under  this  section  as  well  as  under 
section  108  for  the  same  injury. 

110.  (I)  An  injured  worker  shall  not  be 
considered  to  have  voluntarily  incurred  the 
risk  of  injury  in  his  or  her  employment  solely 
on  the  grounds  that,  before  he  or  she  was 
injured,  he  or  she  knew  about  the  defect  or 
negligence  that  caused  the  injury. 

(2)  An  injured  worker  shall  not  be  consid- 
ered to  have  voluntarily  incurred  the  risk  of 
injury  that  rcsulls  from  the  negligence  of  his 
tK  her  fellow  workers. 

(3)  In  an  action  for  damages  for  an  injury 
that  occurs  when  a  worker  is  in  the  service  of 
an  employer,  contributory  negligence  by  the 
worker  is  not  a  bar  to  recovery. 


(a)  by  the  injured  worker,  or 

(b)  if  the  worker  dies  as  a  result  of  the 
injury,  by  a  person  entitled  to  damages 
under  Part  V  of  the  Family  Law  Act. 


(4)  The  worker's  contributory  negligence, 
if  any,  ihall  be  taken  into  account  in  assessing 
the  damages  in  such  an  action. 


sion  qui  survient  dans  l'une  ou  l'autre  des 
circonstances  suivantes  : 

1.  La  lésion  survient  par  suite  d'un  défaut 
dans  l'état  ou  l'aménagement  des  pro- 
cédés, installations,  machines,  usines, 
bâtiments  ou  locaux,  lesquels  appar- 
tiennent à  la  personne  pour  laquelle  le 
travail  est  effectué  ou  sont  fournis  par 
elle. 

2.  La  lésion  survient  par  suite  de  la  négli- 
gence de  la  personne  pour  laquelle  tout 
ou  partie  du  travail  est  effectué. 

3.  La  lésion  survient  par  suite  de  la  négli- 
gence d'une  personne  au  service  de  la 
personne  pour  laquelle  tout  ou  partie 
du  travail  est  effectué  et  la  personne 
qui  a  fait  preuve  de  négligence  agissait 
dans  le  cadre  de  son  emploi. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  n'a  pas  pour  effet  de    '<ien> 
porter  atteinte  aux  droits  ou  aux  obligations 
existant  entre  la  personne  pour  laquelle  le 
travail  est  effectué  et   l'entrepreneur  ou   le 
sous-traitant. 

(3)  Le  travailleur  n'a  pas  le  droit  de  recou- 
vrer des  dommages-intérêts  aux  termes  du 
présent  article  de  même  qu'aux  termes  de 
l'article  108  pour  la  même  lésion. 

110.  (I)  Le  travailleur  blessé  ne  doit  pas 
être  considéré  comme  ayant  délibérément  en- 
couru le  risque  de  lésion  au  cours  de  son 
emploi  pour  le  seul  motif  qu'avant  d'être 
blessé,  il  avait  connaissance  du  défaut  ou  de 
la  négligence  qui  a  causé  la  lésion. 

(2)  Le  travailleur  blessé  ne  doit  pas  être 
considéré  comme  ayant  délibérément  encouru 
le  risque  de  lésion  qui  est  causé  par  la  négli- 
gence de  ses  compagnons  de  travail. 

(3)  Dans  une  action  en  dommages-intérêts 
intentée  pour  une  lésion  qui  survient 
lorsqu'un  travailleur  est  au  service  d'un  em- 
ployeur, la  négligence  concourante  du  travail- 
leur ne  constitue  pas  un  obstacle  au  recouvre- 
ment de  dommagcs-inlérêls  par  les  personnes 
suivantes  : 

a)  le  travailleur  blessé; 

b)  si  le  travailleur  décède  par  suite  de  ta 
lésion,  toute  personne  qui  a  droit  à  des 
dommages- intérêts  aux  termes  de  la 
partie  V  de  la  Li>i  sur  le  droit  de  la 
famille. 

(4)  La  négligence  concourante  du  travail-    ><>«« 
leur,  le  cas  échéant,  entre  en  ligne  de  compte 
dans  l'évaluation  des  donmiagcs- intérêts  dans 

une  telle  action. 


Idem 


Risque  dâi- 

bérfmcnl 

encouru 


AbrogilKMi 
de  certaine» 
règles  de  la 
common  law 


Négligence 
concuuranle 


76  Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./anne;  A 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Insurance 
proceeds 


Same 


Jurisdiction 


Same 


111.  (1)  If  an  employer  is  insured  against 
the  employer's  liability  to  a  worker  for  dam- 
ages, the  employer's  insurance  shall  be 
deemed  to  be  for  the  benefit  of  the  worker. 

(2)  If  the  worker  suffers  an  injury  for 
which  he  or  she  is  entitled  to  recover  dam- 
ages from  the  employer,  the  insurer  shall  not, 
without  the  consent  of  the  worker,  pay  to  the 
employer  the  amount  for  which  the  insurer  is 
liable  in  respect  of  the  injury  until  the 
worker's  claim  has  been  satisfied. 


PART  XI 
DECISIONS  AND  APPEALS 

Decisions  by  the  Board 

112.  (I)  The  Board  has  exclusive  jurisdic- 
tion to  examine,  hear  and  decide  all  matters 
and  questions  arising  under  this  Act,  except 
where  this  Act  provides  otherwise. 

(2)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 
section (I),  the  Board  has  exclusive  jurisdic- 
tion to  determine  the  following  matters: 

1.  Whether  an  industry  or  a  part,  branch 
or  department  of  an  industry  falls 
within  a  class  or  group  of  industries  in 
Schedule  I  or  in  Schedule  2  and,  if  so, 
which  one. 


2.  Whether  personal  injury  or  death  has 
been  caused  by  an  accident. 

3.  Whether  an  accident  arose  out  of  and 
in  the  course  of  an  employment  by  a 
Schedule  I  or  Schedule  2  employer. 

4.  Whether  a  person  is  co-operating  in 
reaching  his  or  her  maximum  medical 
recovery,  in  returning  to  work  or  in  the 
preparation  and  implementation  of  a 
labour  market  re-entry  plan. 

5.  Whether  an  employer  has  fulfilled  his, 
her  or  its  obligations  under  the  insur- 
ance plan  to  return  a  worker  to  work  or 
re-employ  the  worker. 

6.  Whether  a  labour  market  re-entry  plan 
for  a  person  is  to  be  prepared  and  im- 
plemented. 

7.  Whether  loss  of  earnings  has  resulted 
from  an  injury. 


Produit  de 

ra.s.surance 


111.  (1)  Est  réputée  s'appliquer  au  profit 
du  travailleur  l'assurance  souscrite  par  l'em- 
ployeur contre  sa  responsabilité  envers  ce  tra- 
vailleur à  l'égard  de  dommages-intérêts. 

(2)  Tant  que  n'a  pas  été  acquittée  la  ><>«" 
demande  en  dommages-intérêts  du  travailleur 
qui  subit  une  lésion  à  l'égard  de  laquelle  il  a 
le  droit  de  recouvrer  des  dommages-intérêts 
de  l'employeur,  l'assureur  ne  doit  pas  verser  à 
l'employeur,  sans  le  consentement  du  travail- 
leur, la  somme  dont  il  est  redevable  à  l'em- 
ployeur relativement  à  cette  lésion. 

PARTIE  XI 
DÉCISIONS  ET  APPELS 


Décisions  de  la  Commission 

112.  (I)  La  Commission  a  compétence 
exclusive  pour  examiner,  entendre  et  décider 
des  questions  qui  découlent  de  la  présente  loi, 
sauf  disposition  contraire  de  celle-ci. 

(2)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du 
paragraphe  (1),  la  Commission  a  compétence 
exclusive  pour  décider  des  questions  sui- 
vantes : 

1.  Si  un  secteur  d'activité,  ou  une  partie, 
une  division  ou  un  service  d'un  tel  sec- 
teur, appartient  à  une  catégorie  ou  un 
groupe  de  secteurs  d'activité  compris 
dans  l'annexe  1  ou  l'annexe  2  et,  si 
c'est  le  cas,  à  quelle  catégorie  ou  à 
quel  groupe. 

2.  Si  la  lésion  corporelle  ou  le  décès  a  été 
causé  par  un  accident. 

3.  Si  l'accident  est  survenu  du  fait  et  au 
cours  de  l'emploi  auprès  d'un  em- 
ployeur mentionné  à  l'annexe  I  ou  à 
l'annexe  2. 

4.  Si  une  personne  collabore  à  son  réta- 
blissement maximal,  à  son  retour  au 
travail  ou  à  la  préparation  et  à  la  mise 
en  œuvre  d'un  programme  de  réinté- 
gration sur  le  marché  du  travail. 

5.  Si  un  employeur  a  rempli  l'obligation 
qui  lui  incombe  dans  le  cadre  du  ré- 
gime d'assurance  de  réintégrer  le  tra- 
vailleur dans  ses  fonctions  ou  de  le  ré- 
employer. 

6.  Si  un  programme  de  réintégration  sur 
le  marché  du  travail  doit  être  préparé  et 
mis  en  œuvre  à  l'intention  d'une  per- 
sonne. 

7.  Si  la  perte  de  gains  a  résulté  d'une 
lésion. 


Compétence 


Idem 


Sched /annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


77 


.  .  .f 


«"I 


1 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


8.  Whether  permanent  impairment  has 
resulted  from  an  injury,  and  the  degree 
of  the  impairment. 

9.  The  amount  of  a  person's  average  earn- 
ings and  net  average  earnings. 

10.  Whether  a  person  is  a  spouse,  child  or 
dependant  of  an  injured  worker  for  the 
purposes  of  the  insurance  plan. 

(3)  An  action  or  decision  of  the  Board 
under  this  Act  is  fmal  and  is  not  open  to 
question  or  review  in  a  court. 

(4)  No  proceeding  by  or  before  the  Board 
shall  be  restrained  by  injunction,  prohibition 
or  other  process  or  procedure  in  a  court  or  be 
removed  by  application  for  judicial  review  or 
otherwise  into  a  court. 


113.  (1)  The  Board  shall  make  its  decision 
based  upon  the  merits  and  justice  of  a  case 
and  it  is  not  bound  by  legal  precedent. 

(2)  If,  in  connection  with  a  claim  for  bene- 
fits under  the  insurance  plan,  it  is  not  practi- 
cable to  decide  an  issue  because  the  evidence 
for  or  against  it  is  approximately  equal  in 
weight,  the  issue  shall  be  resolved  in  favour 
of  the  person  claiming  beneHts. 


(3)  The  Board  shall  give  an  opportunity  for 
a  hearing. 

114.  (1)  A  worker,  survivor  or  employer 
who  objects  to  a  decision  of  the  Board  shall 
nie  a  notice  of  objection  with  the  Board, 

(a)  in  the  case  of  a  decision  concerning 
return  to  work  or  a  labour  market  re- 
entry plan,  within  30  days  after  the 
decision  is  made  or  within  such  longer 
period  as  the  Board  may  permit;  and 


(b)  in  any  other  case,  within  six  months 
after  the  decision  is  made  or  within 
such  longer  period  as  the  Board  may 
permit. 

(2)  The  notice  of  objection  must  be  in 
writing  and  mu.st  indicate  why  the  decision  is 
iaconect  or  why  it  should  be  changed. 

115.  The  Board  may  reconsider  any  deci- 
sion made  by  it  and  may  vary,  amend  or 
revoke  it.  The  Board  may  do  so  at  any  time 
if  it  considers  it  advisable  to  do  so. 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


8.  Si  la  déHcience  permanente  a  résulté 
d'une  lésion,  et  le  degré  de  déficience. 

9.  Le  montant  des  gains  moyens  et  des 
gains  moyens  nets  d'une  personne. 

10.  Si,  aux  fms  du  régime  d'assurance,  une 
personne  est  un  conjoint,  un  enfant  ou 
une  personne  à  charge  d'un  travailleur 
blessé. 

(3)  La  mesure  prise  ou  la  décision  rendue 
par  la  Commission  aux  termes  de  la  présente 
loi  est  défmitive  et  ne  peut  être  remise  en 
question  ni  faire  l'objet  de  révision  judiciaire. 

(4)  Aucune  instance  introduite  par  la  Com- 
mission ou  devant  elle  ne  peut  faire  l'objet  de 
restrictions  par  voie  d'injonction,  de  prohibi- 
tion ou  d'autre  bref  ou  acte  de  procédure  de- 
vant un  tribunal  judiciaire  ni  être  portée  à  un 
tribunal  judiciaire,  notamment  par  voie  de  re- 
quête en  révision  judiciaire. 

113.  (1)  La  Commission  rend  sa  décision 
selon  le  bien-fondé  et  l'équité  de  chaque  cas 
et  n'est  pas  liée  par  la  jurisprudence. 

(2)  Si,  relativement  à  une  demande  de 
prestations  dans  le  cadre  du  régime  d'assu- 
rance, il  n'est  pas  possible  dans  les  circons- 
tances de  décider  d'une  question  parce  que 
les  preuves  pour  ou  contre  ont  approximative- 
ment le  même  poids,  la  question  est  réglée  en 
faveur  de  la  personne  qui  demande  les  presta- 
tions. 


Décisions 

définitives 


Idem 


Principe 
régissant  U 
décision 


Idem 


(3)  La   Commission 
d'une  audience. 


offre     la     possibilité      Audience 


114.  (1)  Le  travailleur.  le  survivant  ou 
l'employeur  qui  s'oppose  à  une  décision  de  la 
Commission  dépose  un  avis  d'opposition  au- 
près de  celle-ci  dans  les  délais  suivants  : 

a)  dans  les  30  jours  qui  suivent  le  jour  où 
la  décision  a  été  rendue  ou  dans  le  dé- 
lai plus  long  qu'autorise  la  Commis- 
sion, dans  le  cas  d'une  décision  con- 
cernant le  retour  au  travail  ou  un 
programme  de  réintégration  sur  le  mar- 
ché du  travail; 

b)  dans  les  six  mois  qui  suivent  le  jour  où 
la  décision  a  été  rendue  ou  dans  le  dé- 
lai plus  long  qu'autorise  la  Commis- 
sion, dans  les  autres  cas. 

(2)  L'avis  d'opposition  est  sous  forme 
écrite  et  indique  pour  quelle  raison  la  déci- 
sion est  incorrecte  ou  devrait  être  modifiée. 

115.  I^  Commission  peut  réexaminer  sa 
décision  et  la  modifier  ou  la  révoquer.  Hllc 
peut  le  faire  k  n'importe  quel  moment  si  elle 
le  juge  souhaitable. 


Oppocilion  à 
Il  déciiiion 
de  11  Com- 
mission 


Avl>  d'ofipo- 
ulKin 


Pouvoir  de 
ctaitinen 


78  Bill  99  WORKERS'  compensation  reform 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./anm  A 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Mediation 


Time  limit, 
return  to 
work,  etc. 


Role  of 
mediator 


Jurisdiction 


Same 


116.  (1)  The  Board  may  provide  medi- 
ation services  in  such  circumstances  as  it  con- 
siders appropriate, 

(2)  If  the  mediation  relates  to  an  objection 
to  a  decision  by  the  Board  concerning  return 
to  work  or  a  labour  market  re-entry  plan  and 
if  the  mediation  is  unsuccessful,  the  Board 
shall  decide  the  matter  within  60  days  after 
receiving  the  notice  of  objection  or  within 
such  longer  period  as  the  Board  may  permit. 

(3)  The  mediator  shall  not  participate  in 
any  application  or  proceeding  relating  to  the 
matter  that  is  the  subject  of  mediation  unless 
the  parties  to  the  application  or  proceeding 
consent. 

Appeals  Tribunal 

117.  (1)  The  Appeals  Tribunal  has  exclu- 
sive jurisdiction  to  hear  and  decide, 

(a)  all  appeals  from  final  decisions  of  the 
Board  with  respect  to  entitlement  to 
health  care,  return  to  work,  labour  mar- 
ket re-entry  and  entitlement  to  other 
benefits  under  the  insurance  plan; 


(b)  all  appeals  from  final  decisions  of  the 
Board  with  respect  to  an  employer's 
classification  under  the  insurance  plan 
and  the  amount  of  the  premiums  and 
penalties  payable  by  a  Schedule  1 
employer  and  the  amounts  payable  by 
a  Schedule  2  employer;  and 


(c)  such  other  matters  as  are  assigned  to 
the  Appeals  Tribunal  under  this  Act. 

(2)  For  greater  certainty,  the  jurisdiction  of 
the  Appeals  Tribunal  under  subsection  (1) 
does  not  include  the  jurisdiction  to  hear  and 
decide  an  appeal  from  decisions  made  under 
the  following  Parts  or  provisions: 

1 .  Part  II  (injury  and  disease  prevention). 

2.  Sections  25  to  30  (rights  of  action). 

3.  Section  60,  subsections  61  (1)  to  (3) 
and  sections  63  and  64  (payment  of 
benefits). 

4.  Subsections  80  (1)  to  (6),  82  (1)  and 
(2)  and  section  83  (allocation  of  pre- 
miums) 

5.  Part  VIII  (insurance  fund). 


Médiation 


Délai,  retour 
au  travail 


Rôle  du 
médiateur 


116.  (1)  La  Commission  peut  fournir  des 
services  de  médiation  dans  les  circonstances 
qu'elle  estime  appropriées. 

(2)  Si  la  médiation  porte  sur  une  opposi- 
tion à  une  décision  de  la  Commission  concer- 
nant le  retour  au  travail  ou  un  programme  de 
réintégration  sur  le  marché  du  travail  et 
qu'elle  échoue,  la  Commission  décide  de  la 
question  au  plus  tard  60  jours  après  avoir  reçu 
l'avis  d'opposition  ou  dans  le  délai  plus  long 
qu'elle  autorise. 

(3)  Le  médiateur  ne  doit  participer  à  au- 
cune requête,  demande  ou  instance  ayant  trait 
à  la  question  faisant  l'objet  de  la  médiation 
sauf  si  les  parties  à  la  requête,  à  la  demande 
ou  à  l'instance  y  consentent. 

Tribunal  d- appel 


117.  (1)  Le    Tribunal    d'appel    a   compé-    Compétence 
tence  exclusive  pour  entendre  et  décider  de 
ce  qui  suit  : 

a)  les  appels  des  décisions  définitives  que 
la  Commission  a  rendues  à  l'égard  du 
droit  à  des  soins  de  santé,  du  retour  au 
travail,  de  la  réintégration  sur  le  mar- 
ché du  travail  et  du  droit  à  d'autres 
prestations  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance; 

b)  les  appels  des  décisions  définitives  que 
la  Commission  a  rendues  à  l'égard  de 
la  classification  d'un  employeur  dans 
le  cadre  du  régime  d'assurance,  du 
montant  des  primes  et  pénalités  paya- 
bles par  un  employeur  mentionné  à 
l'annexe  1  et  des  montants  payables 
par  un  employeur  mentionné  à  l'an- 
nexe 2; 

c)  toute  autre  question  qui  lui  est  confiée 
aux  termes  de  la  présente  loi. 


(2)  Il  est  entendu  que  la  compétence  du 
Tribunal  d'appel  prévue  au  paragraphe  (1)  ne 
comprend  pas  la  compétence  pour  entendre  et 
décider  d'un  appel  des  décisions  rendues  en 
vertu  des  parties  ou  dispositions  suivantes  : 

1.  La  partie  II  (prévention  des  lésions  et 
des  maladies). 

2.  Les  articles  25  à  30  (droits  d'action). 

3.  L'article  60,  les  paragraphes  61  (1)  à 
(3)  et  les  articles  63  et  64  (versement 
des  prestations). 

4.  Les  paragraphes  80  (1)  à  (6),  82  (1)  et 
(2)  et  l'article  83  (affectation  des 
primes). 

5.  La  partie  VIII  (caisse  d'assurance). 


Idem 


SchedVannexe  A 


REFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Workplace  Strfety  and  Insurance  Act,  1996 


Projet  99 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


79 


oMityct 


'naapieof 


Viftior 


HÂ 


.Teri 


«icrby 
-twui 


-(»4i.ek 


■*si« 


6.  Part  XII  (enforcement),  other  than 
decisions  concerning  whether  security 
must  be  given  under  section  130  or 
whether  a  person  is  liable  under  sub- 
section 1 39  (2)  to  make  payments. 

(3)  On  an  appeal,  the  Appeals  Tribunal 
may  confirm,  vary  or  reverse  the  decision  of 
the  Board. 

(4)  An  action  or  decision  of  the  Appeals 
Tribunal  under  this  Act  is  final  and  is  not 
open  to  question  or  review  in  a  court. 


(5)  No  proceeding  by  or  before  the 
Appeals  Tribunal  shall  be  restrained  by 
injunction,  prohibition  or  other  process  or 
procedure  in  a  court  or  be  removed  by  appli- 
cation for  judicial  review  or  otherwise  into  a 
court. 


118.  (I)  The  Appeals  Tribunal  shall  make 
its  decision  based  upon  the  merits  and  justice 
of  a  case  and  it  is  not  bound  by  legal  prece- 
dent. 

(2)  Where  a  Board  policy  applies  with 
respect  to  an  appeal,  the  Appeals  Tribunal 
shall  apply  the  policy  when  making  its  deci- 
sion. If  the  Board  notifies  the  tribunal  that  no 
policy  exists,  the  tribunal  shall  hear  and 
decide  the  appeal  without  considering  a 
Board  policy. 

119.  (1)  A  worker,  employer  or  survivor 
may  appeal  a  final  decision  of  the  Board  to 
the  Appeals  Tribunal. 

(2)  The  person  shall  file  a  notice  of  appeal 
with  the  Appeals  Tribunal  within  six  months 
after  the  decision  or  within  such  longer 
period  as  the  tribunal  may  permit.  The  notice 
of  appeal  must  be  in  vmting  and  must  indi- 
cate why  the  decision  is  incorrect  or  why  it 
should  bie  changed. 

(3)  The  Appeals  Tribunal  shall  promptly 
notify  the  Board  and  the  parties  of  record  of 
the  appeal  and  the  issues  to  be  decided  on  the 
appeal  and  shall  give  them  copies  of  any 
written  kubmissiont  made  in  connection  with 
the  appeal. 

(4)  The  Board  shall  give  the  Appeals  Tri- 
bunal a  copy  of  its  records  relating  to  the 
appeal  promptly  upon  being  notified  of  the 
appeal. 

(5)  The  Board  may  certify  which  policy,  if 
any.  applies  to  an  appeal  after  receiving 
notice  of  the  iq>peaJ  under  subsection  (3).    If 


6.  La  partie  XII  (exécution),  sauf  les  déci- 
sions concernant  la  question  de  savoir 
si  une  sûreté  doit  être  fournie  aux 
termes  de  l'article  130  ou  si  une  per- 
sonne est  tenue  aux  termes  du  paragra- 
phe 1 39  (2)  de  faire  des  versements. 

(3)  Lors  d'un  appel,  le  Tribunal  d'appel 
peut  confirmer,  modifier  ou  infirmer  la  déci- 
sion de  la  Commission. 

(4)  La  mesure  prise  ou  la  décision  rendue 
par  le  Tribunal  d'appel  aux  termes  de  la  pré- 
sente loi  est  définitive  et  ne  peut  être  remise 
en  question  ni  faire  l'objet  d'une  révision  de- 
vant un  tribunal  judiciaire. 

(5)  Aucune  instance  introduite  par  le  Tri- 
bunal d'appel  ou  devant  lui  ne  peut  faire  l'ob- 
jet de  restrictions  par  voie  d'injonction,  de 
prohibition  ou  d'autre  bref  ou  acte  de  procé- 
dure devant  un  tribunal  judiciaire  ni  être  por- 
tée à  un  tribunal  judiciaire,  notamment  par 
voie  de  requête  en  révision  judiciaire. 

118.  (I)  Le  Tribunal  d'appel  rend  sa  déci- 
sion selon  le  bien-fondé  et  l'équité  de  chaque 
cas  et  n'est  pas  lié  par  la  jurisprudence. 

(2)  Lorsqu'une  politique  de  la  Commission 
s'applique  à  l'égard  d'un  appel,  le  Tribunal 
d'appel  applique  la  politique  lorsqu'il  rend  sa 
décision.  Si  la  Commission  l'avise  qu'il 
n'existe  aucune  politique,  le  Tribunal  entend 
et  décide  de  l'appel  sans  tenir  compte  des 
politiques  de  la  Commission. 

119.  (I)  Un  travailleur,  un  employeur  ou 
un  survivant  peut  interjeter  appel  d'une  déci- 
sion définitive  de  la  Commission  devant  le 
Tribunal  d'appel. 

(2)  La  personne  dépose  un  avis  d'appel  au- 
près du  Tribunal  d'appel  dans  les  six  mois  qui 
suivent  le  jour  où  la  décision  a  été  rendue  ou 
dans  le  délai  plus  long  qu'autorise  le  Tri- 
bunal. L'avis  d'appel  est  sous  forme  écrite  et 
indique  pour  quelle  raison  la  décision  est  in- 
correcte ou  devrait  être  modifiée. 

(3)  Le  Tribunal  d'appel  avise  promptcment 
la  Commission  cl  les  parties  en  cause  de  l'ap- 
pel et  des  questions  sur  lesquelles  porte  l'ap- 
pel et  leur  remet  des  copies  des  observations 
écrites  présentées  relativement  à  l'appel. 

(4)  Promplemenl  après  avoir  été  avisée 
d'un  appel,  la  Commission  remet  au  Tribunal 
d'appel  une  copie  de  ses  dossiers  se  rappor- 
tant à  l'appel. 

(5)  La  Commission  peut  certifier  quelle 
politique,  le  cas  échéant,  s'applique  à  un  ap- 
pel après  avoir  reçu  l'avis  d'appel  prévu  au 


CMcisions 
rendues  en 
«ppel 

Décision 
définitive 


Idem 


Pnncipe 
régissant  la 
décision 


Politiques  de 
la  Commis- 


Droit  d'appel 


Avii  d'appel 


Avis  du 
Tnhunal 
d'appel 


DoMieit  de 
la  Conimi> 
uon 


Politiquo  de 
laCommi»- 


80  Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./anneiA 


Lot  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Time  limit 
for  decisiioas 


Transition 


Same 


Periodic 
payments 
pending 
decision 


the  Board  does  not  do  so,  the  Appeals  Tri- 
bunal may  truest  the  Board  to  notify  it 
whether  a  policy,  if  any,  applies  and  the 
Board  shall  do  so  as  soon  as  practicable. 

120.  (I)  The  Appeals  Tribunal  shall 
decide  an  appeal  within  120  days  after  the 
hearing  of  the  appeal  ends  or  within  such 
longer  period  as  the  tribunal  may  permit. 

(2)  If  a  notice  of  ap[>eal  is  filed  before  July 
1,  1997  and  the  Appeals  Tribunal  hears  but 
does  not  decide  the  appeal  before  that  date, 
the  tribunal  shall  decide  it  not  later  than 
October  31,  1997  or  such  later  date  as  the 
tribunal  may  permit. 

(3)  If  a  notice  of  appeal  is  filed  before  July 
1,  1997  and  the  Appeals  Tribunal  does  not 
hear  the  appeal  before  that  date,  the  tribunal 
shall  decide  it  within  120  days  after  the  hear- 
ing ends  or  within  such  longer  period  as  the 
tribunal  may  permit. 

121.  Periodic  payments  required  by  a 
decision  that  is  under  appeal  must  continue 
pending  the  outcome  of  the  appeal. 


Délai  pour 
rendre  la 
décision 


DisposiiioB 
iransitoire 


paragraphe  (3).  Si  elle  ne  le  fait  pas,  le  Tri- 
bunal d'appel  peut  lui  demander  de  l'aviser  si 
une  politique,  le  cas  échéant,  s'applique  et  la 
Commission  agit  en  conséquence  aussitôt  que 
possible  dans  les  circonstances. 

120.  (1)  Le  Tribunal  d'appel  décide  de 
l'appel  dans  les  120  jours  qui  suivent  la  fin  de 
l'audition  de  l'appel  ou  dans  le  délai  plus 
long  qu'il  autorise. 

(2)  Si  un  avis  d'appel  est  déposé  avant  le 
1"  juillet  1997  et  que  le  Tribunal  d'appel 
entend  mais  ne  décide  pas  de  l'appel  avant 
cette  date,  il  le  fait  au  plus  tard  le  31  octobre 
1997  ou  à  la  date  ultérieure  qu'il  autorise. 

(3)  Si  un  avis  d'appel  est  déposé  avant  le 
1'='^  juillet  1997  et  que  le  Tribunal  d'appel 
n'entend  pas  l'appel  avant  cette  date,  il  dé- 
cide de  l'appel  au  plus  tard  120  jours  après  la 
fin  de  l'audition  de  l'appel  ou  dans  le  délai 
plus  long  qu'il  autorise. 

121.  Les    versements    périodiques    exigés  Versemenu 
par  une  décision  qui  est  portée  en  appel  conti-  àiiendTi 
nuent  d'être  faits  en  attendant  l'issue  de  l'ap-  la décision 
pel. 


Idem 


Power  to  re- 
consider 


Mediation 


Practice  and 
procedure 


Same. 

Appeals 

Tril)unal 


Non- 
application 


Notice  of 
decisions 


122.  The  Appeals  Tribunal  may  recon- 
sider its  decision  and  may  confirm,  amend  or 
revoke  it.  The  tribunal  may  do  so  at  any  time 
if  it  considers  it  advisable  to  do  so. 

123.  The  Appeals  Tribunal  may  provide 
mediation  services  in  such  circumstances  as  it 
considers  appropriate. 

Procedural  and  Other  Powers 


124.  (1)  The  Board  shall  determine  its 
own  practice  and  procedure  in  relation  to 
applications,  proceedings  and  medi- 
ation. With  the  approval  of  the  Lieutenant 
Governor  in  Council,  the  Board  may  make 
rules  governing  its  practice  and  procedure. 


(2)  Subsection  (I)  applies  with  necessary 
modifications  with  respect  to  the  Appeals 
Tribunal. 

(3)  The  Statutory  Powers  Procedure  Act 
does  not  apply  with  respect  to  decisions  and 
proceedings  of  the  Board  or  the  Appeals 
Tribunal. 

(4)  The  Board  or  the  Appeals  Tribunal,  as 
the  case  may  be,  shall  promptly  notify  the 
parties  of  record  of  its  decision  in  writing  and 
the  reasons  for  the  decision.  The  Appeals 
Tribunal  shall  also  notify  the  Board  of  the 
decision. 


122.  Le  Tribunal  d'appel  peut  réexaminer 
sa  décision  et  peut  la  confirmer,  la  modifier 
ou  la  révoquer.  Il  peut  le  faire  à  n'importe 
quel  moment  s'il  le  juge  souhaitable. 

123.  Le  Tribunal  d'appel  peut  fournir  des 
services  de  médiation  dans  les  circonstances 
qu'il  estime  appropriées. 

Pouvoirs  en  matière  de  procédure  et 

AUTRES  pouvoirs 

124.  (1)  La  Commission  établit  sa  prati- 
que et  sa  procédure  relativement  aux  de- 
mandes, aux  requêtes,  aux  instances  et  à  la 
médiation.  Avec  l'approbation  du  lieutenant- 
gouverneur  en  conseil,  elle  peut  établir  des 
règles  relativement  à  sa  pratique  et  à  sa  pro- 
cédure. 

(2)  Le  paragraphe  (I)  s'applique,  avec  les 
adaptations  nécessaires,  au  Tribunal  d'appel. 

(3)  La  Loi  sur  l'exercice  des  compétences 
légales  ne  s'applique  pas  aux  décisions  ni  aux 
instances  de  la  Commission  ou  du  Tribunal 
d'appel. 

(4)  La  Commission  ou  le  Tribunal  d'appel, 
selon  le  cas,  avise  promptement  par  écrit  les 
parties  en  cause  de  sa  décision  et  de  ses 
motifs.  Le  Tribunal  d'appel  avise  également 
la  Commission  de  la  décision. 


Pouvoir  de 
réexamen 


Médiation 


Pratique  et 
procédure 


Idem. 

Tribunal 

d'appel 

Non-applica- 
tion 


Avis  de  déci- 
sion 


Scbed7anncxc  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDE^^■S  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


21 


re 
pain 


rôties 


>b(aefib 


13.  (1)  A  worker  is  entitled  to  benefits 
under  the  insurance  plan  for  chronic  pain  as 
defined  in  the  regulations  but  only  in  such 
circumstances  as  may  be  prescribed. 

(2)  The  benefits  to  which  the  worker  is 
entitled  for  chronic  pain  are  subject  to  such 
limits  and  exclusions  as  may  be  prescribed. 

14.  (I)  This  section  applies  if  a  worker 
suffers  from  and  is  impaired  by  an  occupa- 
tional disease  that  occurs  due  to  the  nature  of 
one  or  more  employments  in  which  the 
worker  was  engaged. 

(2)  The  worker  is  entitled  to  benefits  under 
the  insurance  plan  as  if  the  disease  were  a 
personal  injury  by  accident  and  as  if  the 
impairment  were  the  happening  of  the  acci- 
dent. 

(3)  If,  before  the  date  of  the  impairment, 
the  worker  was  employed  in  a  process  set  out 
in  Schedule  3  and  if  he  or  she  contracts  the 
disease  specified  in  the  Schedule,  the  disease 
is  presumed  to  have  occurred  due  to  the 
nature  of  the  worker's  employment  unless  the 
contrary  is  shown. 

(4)  If,  before  the  date  of  the  impairment, 
the  worker  was  employed  in  a  process  set  out 
in  Schedule  4  and  if  he  or  she  contracts  the 
disease  specified  in  the  Schedule,  the  disease 
shall  be  deemed  to  have  occurred  due  to  the 
nature  of  the  worker's  employment. 

(5)  A  worker  is  not  entitled  to  benefits 
under  the  insurance  plan  for  impairment  from 
silicosis  unless  he  or  she  has  been  actually 
exposed  to  silica  dust  for  at  least  two  years  in 
his  or  her  employment  in  Ontario  prior  to 
becoming  impaired.  The  survivors  of  such  a 
worker  are  not  entitled  to  benefits  under  the 
insurance  plan. 


(6)  Subsection  (5)  applies,  with  necessary 
modifications,  with  respect  to  impairment 
from  pneumoconiosis  and  stone  worker's  or 
grinder's  phthisis. 

15.  An  agreement  between  a  worker  and 
his  or  her  employer  to  waive  or  to  forego  any 
benefit  to  which  the  worker  or  his  or  her  sur- 
vivon  mt  or  may  become  entitled  under  the 
insinwice  plan  is  void. 

16.  If  an  injury  is  attributable  solely  to  the 
•erioos  and  wilful  misconduct  of  the  worker. 


sures  disciplinaires  à  l'égard  du  travailleur  ou 
la  décision  de  le  licencier. 

13.  (1)  Le  travailleur  a  droit  à  des  presta- 
tions dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  re- 
lativement à  une  douleur  chronique  au  sens 
des  règlements,  mais  seulement  dans  les  cir- 
constances prescrites. 

(2)  Les  prestations  auxquelles  le  travailleur 
a  droit  relativement  à  une  douleur  chronique 
sont  assujetties  aux  limites  et  exclusions  pres- 
crites. 

14.  (I)  Le  présent  article  s'applique  si  le 
travailleur  souffre  d'une  maladie  profession- 
nelle qui  résulte  de  la  nature  d'un  ou  de  plu- 
sieurs emplois  qu'il  occupait,  et  que  cette  ma- 
ladie le  rend  déficient. 

(2)  Le  travailleur  a  droit  à  des  prestations 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  comme  si 
la  maladie  était  une  lésion  corporelle  acciden- 
telle et  comme  si  la  déficience  était  le  fait  de 
l'accident. 

(3)  Si,  avant  la  date  où  est  survenue  la  défi- 
cience, le  travailleur  était  employé  à  un  pro- 
cédé énoncé  à  l'annexe  3  et  qu'il  contracte  la 
maladie  précisée  à  l'annexe,  il  est  présumé 
que  la  maladie  a  résulté  de  la  nature  de  l'em- 
ploi du  travailleur,  sauf  si  le  contraire  est  dé- 
montré. 

(4)  Si,  avant  la  date  où  est  survenue  la  défi- 
cience, le  travailleur  était  employé  à  un  pro- 
cédé énoncé  à  l'annexe  4  et  qu'il  contracte  la 
maladie  précisée  à  l'annexe,  la  maladie  est 
réputée  avoir  résulté  de  la  nature  de  l'emploi 
du  travailleur 

(5)  Le  travailleur  n'a  droit  à  aucune  presta- 
tion dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  rela- 
tivement à  une  déficience  causée  par  la  sili- 
co.se  à  moins  qu'il  n'ait  été  effectivement 
exposé  à  la  poussière  de  silice  pendant  au 
moins  deux  ans  au  cours  de  son  emploi  en 
Ontario  avant  qu'il  ne  devienne  défi- 
cient. Les  survivants  d'un  tel  travailleur  n'ont 
droit  à  aucune  prestation  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance. 

(6)  I^  paragraphe  (5)  s'applique,  avec  les 
adaptations  nécessaires,  à  l'égard  d'une  défi- 
cience causée  par  la  pneumoconiose  et  la  cha- 
licose. 

15.  Est  nulle  l'entente  conclue  entre  un 
travailleur  et  son  employeur  qui  prévoit  la 
renonciation  aux  prestations  auxquelles  le  tra- 
vailleur ou  ses  survivants  ont  ou  peuvent  avoir 
droit  dans  le  cadre  du  régime  d'a.ssurance. 

16.  Si  la  lésion  est  due  seulement  à  l'in- 
conduile  grave  et   volontaire  du   travailleur. 


Restriction  : 
douleur  chro- 
nique 


Droit  limité 


Maladies 
profession- 
nelles 


Droit  aux 
prestations 


Présomption 

quant  k  la 
cause 


Cause  de  la 
maladie 


ReMiiclion. 

silicose 


RetinciHm. 
pneunMKit 


Aucune  ic 
iKiiKiatiim 
au  driMi 


liKonduiie 
grave  cl  vo 
kmlatrr 


22 


Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./annoiV 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Bmploynienl 

outside 

Ontario 


Outside 
Ontario  less 
than  six 
months 


Same,  six 
nxinths  or 
more 


Accident 

outside 

Ontario 


Same,  non- 
Ontario 
employer 


Same,  on  a 
vessel 


Same,  certain 
vehicles,  etc. 


no  benefits  shall  be  provided  under  the  insur- 
ance plan  unless  the  injury  results  in  the 
worker's  death  or  serious  impairment. 

17.  (1)  This  section  applies  if  the  accident 
happens  while  the  worker  is  employed  outside 
of  Ontario,  if  the  worker  resides  and  is  usually 
employed  in  Ontario  and  if  the  employer's 
place  of  business  is  in  Ontario. 

(2)  The  worker  is  entitled  to  benefits  under 
the  insurance  plan  if  the  employment  outside 
of  Ontario  has  lasted  less  than  six  months. 


(3)  Upon  the  application  of  the  employer, 
the  Board  may  declare  that  the  insurance  plan 
applies  to  a  worker  whose  employment  out- 
side of  Ontario  lasts  or  is  likely  to  last  six 
months  or  more. 

18.  (1)  A  worker  who  resides  outside  of 
Ontario  is  entitled  to  benefits  under  the  insur- 
ance plan  if  his  or  her  employer's  place  of 
business  is  in  Ontario,  the  worker's  usual 
place  of  employment  is  in  Ontario  and  the 
accident  happens  while  the  worker  is 
employed  outside  of  Ontario  for  a  temporary 
purpose  connected  with  the  worker's  employ- 
ment. 

(2)  If  the  accident  happens  outside  of  Onta- 
rio, the  employer's  place  of  business  is  out- 
side of  Ontario  and  the  worker  is  entitled  to 
compensation  under  the  law  of  the  place 
where  the  accident  happens,  the  worker  is 
entitled  to  benefits  under  the  insurance  plan 
only  if  the  worker's  place  of  employment  is  in 
Ontario  and  the  accident  happens  while  the 
worker  is  employed  outside  of  Ontario  for  a 
casual  or  incidental  purpose  connected  with 
the  worker's  employment. 

(3)  If  the  accident  happens  outside  of  Onta- 
rio on  a  vessel,  the  worker  is  entitled  to  bene- 
fits under  the  insurance  plan  if  the  worker 
resides  in  Ontario  and, 

(a)  if  the  vessel  is  registered  in  Canada;  or 

(b)  if  the  chief  place  of  business  of  its 
owner  or  of  the  person  who  offers  it  for 
charter  is  in  Ontario. 

(4)  If  the  accident  happens  outside  of  Onta- 
rio on  a  train,  an  aircraft  or  a  vessel  or  on  a 
vehicle  used  to  transport  passengers  or  goods, 
the  worker  is  entitled  to  benefits  under  the 
insurance  plan  if  he  or  she  resides  in  Ontario 
and  is  required  to  perform  his  or  her  employ- 
ment both  in  and  outside  of  Ontario. 


aucune  prestation  ne  peut  être  fournie  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance,  à  moins  que  le 
travailleur  ne  décède  ou  ne  souffre  de  défi- 
cience grave  par  suite  de  la  lésion. 

17.  (1)  Le  présent  article  s'applique  si 
l'accident  survient  lorsque  le  travailleur  est 
employé  hors  de  l'Ontario,  que  le  travailleur 
réside  et  est  habituellement  employé  en  Onta- 
rio et  que  l'établissement  de  l'employeur  se 
trouve  en  Ontario. 

(2)  Le  travailleur  a  droit  à  des  prestations 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  si  l'em- 
ploi hors  de  l'Ontario  a  duré  moins  de  six 
mois. 

(3)  Sur  présentation  d'une  demande  par 
l'employeur,  la  Commission  peut  déclarer  que 
le  régime  d'assurance  s'applique  au  travail- 
leur dont  l'emploi  hors  de  l'Ontario  dure  ou 
durera  vraisemblablement  six  mois  ou  plus. 

18.  (I)  Le  travailleur  qui  réside  hors  de 
l'Ontario  a  droit  à  des  prestations  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  si  l'établissement 
de  son  employeur  se  trouve  en  Ontario,  que  le 
lieu  de  travail  habituel  du  travailleur  se  trouve 
en  Ontario  et  que  l'accident  survient  pendant 
que  le  travailleur  est  employé  hors  de  l'Onta- 
rio dans  un  but  temporaire  lié  à  son  emploi. 

(2)  Si  l'accident  survient  hors  de  l'Ontario, 
que  l'établissement  de  l'employeur  se  trouve 
hors  de  l'Ontario  et  que  le  travailleur  a  droit  à 
une  indemnisation  aux  termes  des  lois  de  l'en- 
droit où  l'accident  survient,  le  travailleur  n'a 
droit  à  des  prestations  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance  que  si  le  lieu  de  travail  du  travail- 
leur se  trouve  en  Ontario  et  que  l'accident 
survient  pendant  que  le  travailleur  est  em- 
ployé hors  de  l'Ontario  dans  un  but  occasion- 
nel ou  accessoire  lié  à  son  emploi. 

(3)  Si  l'accident  survient  hors  de  l'Ontario 
sur  un  navire,  le  travailleur  a  droit  à  des  pres- 
tations dans  le  cadre  du  régime  d'assurance 
s'il  réside  en  Ontario  et  que,  selon  le  cas  : 

a)  le  navire  est  immatriculé  au  Canada; 

b)  l'établissement  principal  de  son  pro- 
priétaire ou  de  l'affréteur  est  situé  en 
Ontario. 

(4)  Si  l'accident  survient  hors  de  l'Ontario 
à  bord  d'un  train,  d'un  aéronef  ou  d'un  navire 
ou  à  bord  d'un  véhicule  servant  au  transport 
de  passagers  ou  de  marchandises,  le  travail- 
leur a  droit  à  des  prestations  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance  s'il  réside  en  Ontario  et 
qu'il  est  tenu  d'exercer  son  emploi  à  la  fois  en 
Ontario  et  hors  de  cette  province. 


Emploi  hon 
de  l'Ontario 


Emploi  hors 
de  l'Ontario 
pendant 
moins  de 
six  mois 

Idem,  six 
mois  ou  plus 


Accident 
hors  de  l'On- 
tario 


Idem,  em- 
ployeur de 
l'extérieur 


Idem,  sur  un 
navire 


Idem, 

certains 

véhicules 


Sched7annexe  A 


REFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


23 


Obitaiioaio 
dan. 


Oantio 


for 


clectiag 


elect 


ifor 


tUt 


Workplace  Sefety  and  Insurance  Act.  1996 


19.  (1)  This  section  applies  if  a  worker  is 

entitled  to  benefits  under  the  insurance  plan 
relating  to  an  accident  and  is  also  entitled  to 
compensation  under  the  laws  of  another  juris- 
diction in  respect  of  the  accident  regardless  of 
where  the  accident  occurs.  This  section  also 
applies  with  necessary  modifications  if  the 
worker's  survivors  are  so  entitled. 


(2)  The  worker  shall  elect  whether  to 
receive  benefits  under  the  insurance  plan  or  to 
receive  compensation  under  the  laws  of  the 
other  jurisdiction  and  shall  notify  the  Board  of 
the  option  elected.  If  the  worker  is  employed 
by  a  Schedule  2  employer,  the  worker  shall 
also  notify  the  employer. 

(3)  The  election  must  be  made  within  three 
months  after  the  accident  occurs  or,  if  the 
accident  results  in  death,  within  three  months 
after  the  date  of  death.  However,  the  Board 
may  penn'U  the  election  to  be  made  within  a 
longer  period. 

(4)  If  an  election  is  not  made  or  if  notice  of 
the  election  is  not  given,  the  worker  is  pre- 
sumed to  have  elected  not  to  receive  benefits 
under  the  insurance  plan  unless  the  contrary  is 
shown. 

Notice  of  Accident  and  Claim  for  Benefits 

20.  (1)  An  employer  shall  notify  the  Board 
within  three  days  after  learning  of  an  accident 
lo  a  worker  employed  by  him,  her  or  it  if  the 
accident  necessitates  health  care  or  results  in 
the  worker  not  being  able  to  earn  full  wages. 

(2)  The  notice  must  be  on  a  form  approved 
by  the  Board  and  must  be  accompanied  by 
such  other  information  concerning  the  acci- 
dent as  the  Board  may  require. 

(3)  An  employer  who  fails  to  comply  with 
this  section  shall  pay  the  prescribed  amount  lo 
the  Board.  This  payment  is  in  addition  to  any 
penalty  imposed  by  a  court  for  an  offence 
under  subjection  14S  (3). 

21.  (1)  A  worker  shall  file  a  claim  as  soon 
as  possible  after  the  accident  that  gives  rise  to 
the  claim,  but  in  no  case  shall  he  or  she  file  a 
claim  more  than  six  months  after  the  accident 
or.  in  the  ca.se  of  an  (Kcupational  disease, 
after  the  worker  learns  that  he  or  she  suffers 
from  the  disease. 

(2)  A  survivor  who  is  entitled  to  benefits  as 
a  resuh  of  the  death  of  a  worker  shall  file  a 
claim  as  toon  as  possible  after  the  worker's 
death,  but  in  no  case  shall  he  or  she  file  a 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


19.  (1)  Le  présent  article  s'applique  si  le 
travailleur  a  droit  à  des  prestations  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  relativement  à  un 
accident  et  qu'il  a  également  droit  à  une  in- 
demnisation aux  termes  des  lois  d'une  autre 
autorité  législative  à  l'égard  de  l'accident, 
quel  que  soit  le  lieu  où  est  survenu  l'acci- 
dent. Le  présent  article  s'applique  également, 
avec  les  adaptations  nécessaires,  si  les  survi- 
vants du  travailleur  ont  ces  mêmes  droits. 

(2)  Le  travailleur  choisit  soit  de  recevoir 
des  prestations  dans  le  cadre  du  régime  d'as- 
surance soit  d'être  indemnisé  aux  termes  des 
lois  de  l'autre  autorité  législative  et  avise  la 
Commission  de  son  choix.  S'il  est  employé 
par  un  employeur  mentionné  à  l'annexe  2,  le 
travailleur  avise  également  l'employeur. 

(3)  Le  choix  doit  être  effectué  dans  les  trois 
mois  qui  suivent  la  date  de  l'accident  ou,  si 
celui-ci  cause  le  décès  du  travailleur,  dans  les 
trois  mois  qui  suivent  le  décès.  Toutefois,  la 
Commission  peut  autoriser  un  délai  plus  long 
pour  ce  faire. 

(4)  Si  aucun  choix  n'est  effectué  ou  qu'au- 
cun avis  du  choix  n'est  donné,  il  est  présumé 
que  le  travailleur  a  choisi  de  ne  pas  recevoir 
de  prestations  dans  le  cadre  du  régime  d'assu- 
rance, sauf  si  le  contraire  est  démontré. 

Avis  d'acodent  et  demande  de  prf.stations 

20.  (1)  L'employeur  avise  la  Commission 
dans  les  trois  jours  qui  suivent  le  moment  où 
il  apprend  qu'un  travailleur  qu'il  emploie  a  eu 
un  accident  si  l'accident  nécessite  des  soins 
de  santé  ou  empêche  le  travailleur  de  toucher 
son  plein  salaire. 

(2)  L'avis  est  rédigé  selon  la  formule  ap- 
prouvée par  la  Commission  et  il  est  accompa- 
gné des  autres  renseignements  que  celle-ci 
exige  concernant  l'accident. 

(3)  L'employeur  qui  ne  se  conforme  pas  au 
présent  article  paie  à  la  Commission  le  mon- 
tant prescrit.  \x  paiement  s'ajoute  à  toute 
peine  imposée  par  un  tribunal  pour  une  infrac- 
tion prévue  au  paragraphe  I4S  (3). 

21.  (1)  Le  travailleur  dépose  une  demande 
dès  que  possible  après  l'accident  qui  donne 
lieu  à  la  demande.  Toutefois,  il  ne  peut  le 
faire  au-delà  de  six  mois  après  la  date  de 
l'accident  ou,  dans  le  cas  d'une  maladie  pro- 
fessionnelle, après  le  moment  où  le  travailleur 
apprend  qu'il  souffre  de  la  maladie. 

(2)  Le  survivant  qui  a  droit  à  des  presta- 
tions en  raison  du  décès  d'un  travailleur  dé- 
pose une  demande  dès  que  possible  après  le 
décès  du  travailleur.  Toutefois,  il  ne  peut  le 


Obligation 
de  choisir  en 
ca.s  de  droil 
concomitani 
hon  de  l'On- 
lano 


Idem 


D^lai 


Choix  non 
efTectué 


Avis  d'acci- 
dent 


Idem 


NafKanfor- 
na\t 


Demande  de 

preiiations, 

travailleur 


Idem,  wrvi- 
vani 


24  Bill  99  WORKERS' COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


SchedVannex 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l 'assurance 
des  travailleurs 


Extension  of 
time 


Form  and 

contents 


Consent  re 
functional 
abilities 


Failure  to 
fUe 


Notice  to 
employer 


Same, 

occupational 

disease 


Continuing 
obligation  to 
provide 
information 


Effect  of 
non- 
compliance 


Notice  of 
material 
change  in 
circum- 
stances 


Wages  for 
day  of 
accident 


claim  more  than  six  months  after  the  worker's 
death. 

(3)  The  Board  may  permit  a  claim  to  be 
filed  after  the  six-month  period  expires  if,  in 
the  opinion  of  the  Board,  it  is  just  to  do  so. 

(4)  A  claim  must  be  on  a  form  approved  by 
the  Board  and  must  be  accompanied  by  such 
information  and  documents  as  the  Board  may 
require. 

(5)  When  filing  a  claim,  a  worker  must 
consent  to  the  disclosure  to  his  or  her 
employer  of  information  provided  by  a  health 
professional  under  subsection  37  (3)  concern- 
ing the  worker's  functional  abilities.  The  dis- 
closure is  for  the  sole  purpose  of  facilitating 
the  worker's  return  to  work. 

(6)  If  the  claimant  does  not  file  the  claim 
with  the  Board  in  accordance  with  this  section 
or  does  not  give  the  consent  required  by  sub- 
section (5),  the  Board  shall  not  provide  bene- 
fits under  the  insurance  plan  unless  the  Board, 
in  its  opinion,  decides  that  it  is  just  to  do  so. 


(7)  The  claimant  shall  give  a  copy  of  his  or 
her  claim  to  the  worker's  employer  at  the  time 
the  claim  is  given  to  the  Board. 

(8)  A  copy  of  the  claim  for  an  occupational 
disease  must  be  given  to  the  employer  who 
has  most  recently  employed  the  worker  in  the 
employment  to  the  nature  of  which  the  dis- 
ease is  due. 

22.  (1)  A  person  receiving  benefits  under 
the  insurance  plan  or  who  may  be  entitled  to 
do  so  shall  give  the  Board  such  information  as 
the  Board  may  require  from  time  to  time  in 
connection  with  the  person's  claim. 

(2)  If  the  person  fails  to  comply  with  sub- 
section (1),  the  Board  may  reduce  or  suspend 
payments  to  him  or  her  while  the  non-com- 
pliance continues. 

(3)  A  person  receiving  benefits  under  the 
insurance  plan  or  who  may  be  entitled  to  do 
so  shall  notify  the  Board  of  a  material  change 
in  circumstances  in  connection  with  the  enti- 
tlement within  10  days  after  the  material 
change  occurs. 

Wages  and  Employment  Benehts 

23.  (1)  The  employer  shall  pay  a  worker 
who  is  entitled  to  benefits  under  the  insurance 
plan  his  or  her  wages  and  employment  bene- 
fits for  the  day  of  the  injury  as  if  the  accident 
had  not  occurred. 


faire  au-delà  de  six  mois  après  le  décès  du 
travailleur. 

(3)  La  Commission  peut  autoriser  le  dépôt 
d'une  demande  au-delà  du  délai  de  six  mois 
si,  à  son  avis,  il  est  juste  de  le  faire. 

(4)  La  demande  est  rédigée  selon  la  for- 
mule approuvée  par  la  Commission  et  elle  est 
accompagnée  des  renseignements  et  docu- 
ments que  celle-ci  exige. 

(5)  Lorsqu'il  dépose  une  demande,  le  tra- 
vailleur consent  à  ce  que  soient  divulgués  à 
son  employeur  les  renseignements  fournis  par 
un  professionnel  de  la  santé  aux  termes  du 
paragraphe  37  (3)  concernant  son  habileté 
fonctionnelle.  La  divulgation  a  pour  seul  but 
de  faciliter  le  retour  au  travail  du  travailleur. 

(6)  Si  l'auteur  de  la  demande  ne  dépose  pas 
celle-ci  auprès  de  la  Commission  conformé- 
ment au  présent  article  ou  ne  donne  pas  le 
consentement  exigé  par  le  paragraphe  (5),  la 
Commission  ne  peut  lui  fournir  aucune  presta- 
tion dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  à 
moins  qu'elle  ne  soit  d'avis  et  ne  décide  qu'il 
est  juste  de  le  faire. 

(7)  L'auteur  de  la  demande  remet  une  copie 
de  celle-ci  à  l'employeur  du  travailleur  au 
moment  où  la  demande  est  remise  à  la  Com- 
mission. 

(8)  Une  copie  de  la  demande  relative  à  une 
maladie  professionnelle  est  donnée  au  dernier 
employeur  chez  qui  le  travailleur  occupait 
l'emploi  dont  la  nature  a  causé  la  maladie. 

22.  (1)  Quiconque  reçoit  des  prestations 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  ou  peut  y 
avoir  droit  donne  à  la  Commission  les  rensei- 
gnements qu'elle  exige  en  ce  qui  concerne  la 
demande  de  la  personne. 

(2)  Si  la  personne  ne  se  conforme  pas  au 
paragraphe  (1),  la  Commission  peut  diminuer 
ou  suspendre  les  versements  qu'elle  lui  fait 
tant  qu'il  ne  s'y  conforme  pas. 

(3)  Quiconque  reçoit  des  prestations  dans 
le  cadre  du  régime  d'assurance  ou  peut  y 
avoir  droit  avise  la  Commission  de  tout  chan- 
gement important  dans  les  circonstances  en  ce 
qui  concerne  son  droit  à  des  prestations,  dans 
les  10  jours  qui  suivent  le  changement. 

Salaire  et  avantages  rattachés  à  lemploi 

23.  (1)  L'employeur  verse  au  travailleur 
qui  a  droit  à  des  prestations  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance  le  salaire  et  lui  accorde  les 
avantages  rattachés  à  l'emploi  pour  le  jour  où 
le  travailleur  a  été  blessé,  comme  si  l'accident 
n'était  pas  survenu. 


Prorogation 
du  délai 


Forme  et 
contenu 


Conscnte- 
meni  :  habi- 
leté fonction- 
nelle 


Manquement 


Avis  à  l'em- 
ployeur 


Idem,  mala- 
die profes- 
sionnelle 


Obligiiiion 
continue  de 
loumir  des 
renseigne- 
ments 


Effet  de  la 
non -confor- 
mité 


Avis  de 
changement 
important 
dans  les  cir- 
constances 


Versement 
du  salaire 
pour  le  jour 
de  r  accident 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Projet  99 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


81 


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125.  (1)  The  Board  and  the  Appeals  Tri- 
bunal may  do  the  following  things  in  connec- 
tion with  a  proceeding: 

1.  Summon  and  enforce  the  attendance  of 
witnesses  and  compel  them  to  give  oral 
or  written  evidence  on  oath  or  affirma- 
tion. These  powers  may  be  exercised 
in  the  same  manner  as  a  court  of  record 
in  civil  proceedings. 

2.  Require  persons  to  produce  such  docu- 
ments or  things  as  the  Board  or  tri- 
bunal considers  necessary  to  make  its 
decision.  This  power  may  be  exercised 
in  the  same  manner  as  a  court  of  record 
in  civil  proceedings. 

3.  Accept  such  oral  or  written  evidence  as 
the  Board  or  tribunal  considers  proper, 
whether  or  not  it  would  be  admissible 
in  a  court. 

(2)  The  Board  and  the  Appeals  Tribunal 
may  do  the  following  things  in  the  exercise  of 
their  power  to  make  decisions: 

1.  Enter  premises  where  work  is  being 
done  or  has  been  done  by  a  worker  or 
in  which  an  employer  carries  on  busi- 
ness (whether  or  not  the  premises  are 
those  of  the  employer). 

2.  Inspect  anything  on  the  premises. 

3.  Make  inquiries  of  any  person  on  the 
premises. 

4.  Post  notices  on  the  premises. 

(3)  The  Board  or  the  Appeals  Tribunal 
may  require  a  person  to  post  a  notice  in  a 
conspicuous  place  on  the  person's  premises 
and  to  keep  the  notice  posted,  if  the  Board  or 
tribunal  considers  it  necessary  for  the  pur- 
poses of  this  Act 

(4)  The  Board  or  the  Appeals  Tribunal 
may  authorize  a  person  to  do  anything  that 
the  Board  or  tribunal  can  do  under  this  sec- 
tion and  may  require  the  person  to  report 
when  he  or  (he  does  so. 

126.  (I)  The  Board  or  the  Appeals 
Tribunal  may  pay  the  rea.vmable  travel  and 
living  expenses  of.  and  other  allowances  for. 


(a)  a  worker  and  his  or  her  witnesses; 

(b)  the  survivon  of  a  deceased  worker  and 
their  witnesses;  or 


125.  (1)  La  Commission  et  le  Tribunal 
d'appel  peuvent  faire  ce  qui  suit  relativement 
à  une  instance  : 


Pouvoini 
concernant 
les  instances 


1.  Assigner  des  témoins  et  les  contraindre 
à  comparaître  et  à  témoigner  oralement 
ou  par  écrit  sous  serment  ou  affirma- 
tion solennelle.  Ils  peuvent  exercer  ces 
pouvoirs  comme  une  cour  d'archives 
dans  les  instances  civiles. 

2.  Exiger  que  des  personnes  produisent 
les  documents  ou  choses  que  la  Com- 
mission ou  le  Tribunal  estime  néces- 
saires pour  rendre  sa  décision.  Ils  peu- 
vent exercer  ce  pouvoir  comme  une 
cour  d'archives  dans  les  instances  ci- 
viles. 

3.  Accepter  les  témoignages  oraux  ou 
écrits  que  la  Commission  ou  le  Tri- 
bunal estime  appropriés,  qu'ils  soient 
admissibles  ou  non  devant  un  tribunal 
judiciaire. 

(2)  La  Commission  et  le  Tribunal  d'appel    Pouvoirs 
peuvent  faire  ce  qui  suit  dans  l'exercice  de    j.*""**." 

r  j  j      j       !.£       ■  <*  inspecuoo 

leur  pouvoir  de  rendre  des  décisions  : 

1.  Pénétrer  dans  des  lieux  où  un  travail- 
leur exécute  ou  a  exécuté  un  travail  ou 
dans  lequel  un  employeur  exerce  des 
activités,  que  ces  lieux  soient  ou  non 
ceux  de  l'employeur. 

2.  Inspecter  quoi  que  ce  soit  dans  les 
lieux. 

3.  Se  renseigner  auprès  de  quiconque  se 
trouve  dans  les  lieux. 

4.  Afficher  des  avis  dans  les  lieux. 

(3)  La  Commission  ou  le  Tribunal  d'appel 
peut  exiger  qu'une  personne  affiche  un  avis 
dans  un  endroit  bien  en  vue  dans  ses  lieux  et 
le  garde  affiché,  si  la  Commission  ou  le  Tri- 
bunal l'estime  néces.saire  pour  l'application 
de  la  présente  loi. 

(4)  La  Commission  ou  le  Tribunal  d'appel 
peut  autoriser  toute  personne  à  exercer  les 
pouvoirs  de  la  Commission  ou  du  Tribunal 
prévus  au  présent  article  et  peut  exiger 
qu'elle  lui  fasse  un  rappon  en  pareil  cas. 

126.  (I)  La  Commission  ou  le  Tribunal 
d'appel  peut  payer  les  frais  de  déplacement  et 
de  subsistance  raisonnables  des  personnes 
suivantes  de  même  que  d'autres  all(x:alions 
pour  celles-ci  : 

a)  un  travailleur  et  ses  témoins; 

b)  les  survivants  d'un  travailleur  décédé 
et  leurs  témoin*; 


AfTichage 
d'avi> 


Aul<in<>ali(in 


itmoini 


82 


Same 


Lisi  of  health 
professionals 


Remuner- 
ation 


Same 


Assistance 
by  health 
professional 


Restriction 


Pre-hearing 
examination 


Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


SchedVanne  i; 


(c)  the  parent  or  other  person  referred  to  in 

subsection  48  (21). 

(2)  Amounts  paid  under  subsection  (1)  arc 
expenses  of  the  Board  or  the  Appeals 
Tribunal,  as  the  case  may  be. 

127.  (1)  The  chair  of  the  Appeals  Tribunal 
may  establish  a  list  of  health  professionals 
upon  whom  the  tribunal  may  call  for  assist- 
ance in  determining  matters  of  fact  in  a  pro- 
ceeding. The  list  must  not  include  employees 
of  the  tribunal  or  the  Board. 


(2)  The  chair  shall  determine  the  remuner- 
ation to  be  paid  to  a  health  professional  who 
assists  the  Appeals  Tribunal  and,  in  doing  so, 
shall  take  into  account  any  fee  schedule 
established  by  the  Board  for  services  pro- 
vided by  health  professionals. 

(3)  The  Appeals  Tribunal  shall  pay  a 
health  professional  the  amount  determined  by 
the  chair. 

(4)  The  Appeals  Tribunal  may  call  upon  a 
health  professional  on  the  list  for  assistance  at 
any  time  before  or  during  a  proceeding. 

(5)  The  Appeals  Tribunal  shall  not  call 
upon  a  particular  health  professional  for 
assistance  in  any  of  the  following  circum- 
stances except  with  the  written  consent  of  the 
parties  to  the  proceeding: 

1.  If  the  health  professional  has  previ- 
ously examined  the  worker  whose 
claim  is  the  subject  of  the  proceeding. 

2.  If  the  health  professional  has  previ- 
ously treated  the  worker  or  a  member 
of  his  or  her  family. 

3.  If  the  health  professional  has  acted  as  a 
consultant  in  the  treatment  of  the 
worker  or  as  a  consultant  to  the 
employer. 

4.  If  the  health  professional  is  a  partner  to 
a  health  professional  described  in  para- 
graph 1,2  or  3. 

(6)  If  the  chair  or  a  vice  chair  of  the 
Appeals  Tribunal  determines  that  an  issue  on 
an  appeal  concerns  the  Board's  decision  on  a 
health  report  or  opinion,  the  chair  or  vice 
chair  may  require  the  worker  to  submit  to 
an  examination  by  a  health  professional 
(selected  by  the  chair  or  vice  chair)  before  the 
hearing  begins  and  the  worker  shall  do  so. 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Idem 


Liste  de  pn>- 

fessiofineU 

delasami 


c)  le  père  ou  la  mère  ou  l'autre  personne 
visés  au  paragraphe  48  (2 1  ). 

(2)  Les  montants  payés  en  vertu  du  para- 
graphe (1)  sont  des  dépenses  de  la  Commis- 
sion ou  du  Tribunal  d'appel,  selon  le  cas. 

127.  (1)  Le  président  du  Tribunal  d'appel 
peut  dresser  une  liste  des  professionnels  de  la 
santé  auxquels  le  Tribunal  peut  faire  appel 
pour  l'aider  à  juger  une  question  de  fait  au 
cours  d'une  instance.  La  liste  ne  doit  pas 
comprendre  d'employés  du  Tribunal  ou  de  la 
Commission. 

(2)  Le  président  détermine  la  rémunération 
du  professionnel  de  la  santé  qui  aide  le  Tri- 
bunal d'appel  et,  à  cette  fin,  tient  compte  de 
tout  barème  d'honoraires  établi  par  la  Com- 
mission pour  les  services  que  fournissent  les 
professionnels  de  la  santé. 

(3)  Le  Tribunal  d'appel  verse  au  profes- 
sionnel de  la  santé  le  montant  déterminé  par 
le  président. 

(4)  Le  Tribunal  d'appel  peut  faire  appel  à  Aidedupro- 
un  professionnel  de  la  santé  dont  le  nom  fi-  [a^j"^"'' ""^ 
gure  sur  la  liste  pour  l'aider  avant  ou  pendant 

une  instance. 


Rémunéra- 
lion 


Idem 


(5)  Le  Tribunal  d'appel  ne  peut  pas  faire 
appel  à  un  professionnel  de  la  santé  en  parti- 
culier pour  l'aider  dans  l'une  ou  l'autre  des 
circonstances  suivantes,  sauf  avec  le  consen- 
tement écrit  des  parties  à  l'instance  : 

1 .  Le  professionnel  de  la  santé  a  déjà  exa- 
miné le  travailleur  dont  la  demande 
fait  l'objet  de  l'instance. 

2.  Le  professionnel  de  la  santé  a  déjà  trai- 
té le  travailleur  ou  un  membre  de  sa 
famille. 

3.  Le  professionnel  de  la  santé  a  agi  en 
tant  qu'expert-conseil  en  ce  qui  con- 
cerne le  traitement  du  travailleur  ou  en 
tant  qu'expert-conseil  auprès  de  l'em- 
ployeur. 

4.  Le  professionnel  de  la  santé  est  un  as- 
socié de  celui  visé  à  la  disposition  1 ,  2 
ou  3. 

(6)  S'il  détermine  qu'une  question  sur  la- 
quelle porte  un  appel  concerne  la  décision  de 
la  Commission  au  sujet  d'un  rapport  ou  d'une 
opinion  sur  la  santé,  le  président  ou  un  vice- 
président  du  Tribunal  d'appel  peut  exiger  que 
le  travailleur  se  soumette  à  un  examen  qui 
doit  être  effectué  par  un  professionnel  de  la 
santé  (choisi  par  le  président  ou  le  vice-prési- 
dent) avant  le  début  de  l'audience,  et  le  tra- 
vailleur agit  en  conséquence. 


Restriction 


Examen 
préalable  à 
l'audience 


5ched7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


dopiy 


Workplace  Strfety  and  Insurance  Act,  1996 


(7)  The  health  professional  shall  give  the 
Appeals  Tribunal  a  written  report  on  his  or 
her  examination  of  the  worker  and  the  tri- 
bunal shall  give  a  copy  of  the  report  to  the 
parties  for  the  purpose  of  receiving  their  sub- 
missions on  it. 

(8)  If  a  worker  fails  to  comply  with  sub- 
section (6)  or  obstructs  the  examination  with- 
out reasonable  cause,  the  Appeals  Tribunal 
may  suspend  payments  to  the  worker  under 
the  insurance  plan  and  may  suspend  the 
worker's  right  to  a  fmal  decision  by  the  tri- 
bunal while  the  non-compliance  or  obstruc- 
tion continues. 

PART  XII 
ENFORCEMENT 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


(7)  Le  professionnel  de  la  santé  remet  au 
Tribunal  d'appel  un  rapport  écrit  de  l'examen 
qu'il  a  fait  subir  au  travailleur  et  le  tribunal 
en  remet  une  copie  aux  parties  afin  qu'elles 
puissent  présenter  leurs  observations  à  son 
sujet. 

(8)  Si  un  travailleur  n'observe  pas  le  para- 
graphe (6)  ou  qu'il  fait  obstruction  à  l'exa- 
men sans  motif  raisonnable,  le  Tribunal  d'ap- 
pel peut  suspendre  les  versements  que  reçoit 
le  travailleur  dans  le  cadre  du  régime  d'assu- 
rance et  peut  suspendre  le  droit  de  ce  dernier 
à  une  décision  définitive  de  sa  part  tant  que 
dure  l'inobservation  ou  l'obstruction. 

PARTIE  XII 
EXÉCUTION 


83 


Idem 


Inobserva- 
lion 


uniuuon. 
..of 
ctontt 


(«KiHiaof 


1  It 


Powers  of  Examination  and  Investigation 

128.  (  I  )  The  Board  or  a  person  authorized 
by  it  may  examine  the  books  and  accounts  of 
an  employer  and  may  investigate  and  make 
such  inquiries  as  the  Board  considers  neces- 
sary for  the  following  purposes: 

1.  To  ascertain  whether  a  statement  given 
to  the  Board  by  the  employer  is  accu- 
rate. 

2.  To  ascertain  the  amount  of  the 
employer's  payroll. 

3.  To  ascertain  whether  the  employer  is  a 
Schedule  I  or  a  Schedule  2  employer. 

(2)  The  Board  may  enter  into  the  establish- 
ment of  an  employer  and  the  premises  con- 
nected with  the  establishment  for  the  follow- 
ing purposes: 

1.  To  ascertain  whether  the  ways,  works, 
machinery  or  appliances  in  the  estab- 
lishment or  on  the  premises  are  safe, 
adequate  and  sufficient 

2.  To  ascertain  whether  all  proper  precau- 
tions are  being  taken  to  prevent  acci- 
dents to  the  workers  employed  in  or 
■bout  the  establishment  or  premises. 

3.  To  ascertain  whether  the  safety  appli- 
Mces  or  safeguards  required  by  law  are 
used  and  employed  in  the  e»tablish- 
menl  or  on  the  premises. 

4.  For  such  other  purpose  as  the  Board 
coosiden  necessary  to  determine  the 
profXMtion  in  which  the  employer 
should  make  paymenu  under  this  Act. 

(3)  The  Board  may  apply  without  notice  to 
a  judge  of  the  Ontario  Coun  (Ckneral  Divi- 
sion) for  an  order  authorizing  one  or  more 


Inspection 
de*  lieux 


Pouvoirs dexamen  et d'enquête 

128.  (1)  La  Commission  ou  une  personne     Eximende» 
qu'elle  autorise  peut  examiner  les  livres  et  les    **"'*" 
comptes  de  l'employeur  et  effectuer  les  en- 
quêtes qu'elle  estime  nécessaires  aux  fins  sui- 
vantes : 

1.  Vérifier  l'exactitude  d'un  état  remis  à 
la  Commission  par  l'employeur. 

2.  Vérifier  la  masse  salariale  de  l'em- 
ployeur. 

3.  Vérifier  si  l'employeur  est  un  em- 
ployeur mentionné  à  l'annexe  1  ou  à 
l'annexe  2. 

(2)  La  Commission  peut  pénétrer  aux  fins 
suivantes  dans  l'établissement  de  l'employeur 
et  les  lieux  qui  y  sont  rattachés  : 

1.  Vérifier  si  les  procédés,  installations, 
machines  ou  appareils  qui  se  trouvent 
dans  l'éublissement  ou  les  lieux  sont 
sûrs,  adéquats  et  suffisants. 

2.  Vérifier  si  toutes  les  précautions  néces- 
saires sont  prises  pour  éviter  des  acci- 
dents aux  travailleurs  employés  dans 
l'éublissement  ou  les  lieux  ou  aux 
alentours. 

3.  Vérifier  si  les  dispositifs  de  sécurité  ou 
les  mesures  de  proicction  exigés  par  la 
loi  sont  utilisé»  dans  rétablissement  ou 
les  lieux. 

4.  Toute  autre  fin  que  la  Commission  es- 
time néces-saire  pour  déterminer  la  part 
que  l'employeur  devrait  verser  aux 
termes  de  la  présente  loi. 

(3)  La  Commission  peut  par  voie  de  re-  or*iiin««ce 
quête  et  sans  préavis,  demander  à  un  juge  de  J^^^J^^. 
la  Cour  de  l'Ontario  (Divisioo  (éaérale)  de 


84  Bill  99  WORKERS' COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


SchedVanneJA 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


persons  designated  by  the  Board  (together 
with  such  police  officers  as  they  may  call 
upon  for  assistance), 

(a)  to  enter  and  search  a  building,  recep- 
tacle or  place  for  books  and  accounts 
of  an  employer  and  to  do  so  by  force  if 
necessary; 

(b)  to  remove  the  books  and  accounts  for 
the  purpose  of  examining  them;  and 

(c)  to  retain  the  books  and  accounts  until 
the  examination  is  completed. 

(4)  The  court  may  issue  such  an  order. 

129.  (1)  The  Board  and  every  person 
appointed  by  the  Board  to  conduct  examina- 
tions, investigations  and  inspections  have  the 
powers  of  a  commission  under  Part  II  of  the 
Public  Inquiries  Act.  That  Part  applies  with 
respect  to  an  examination,  investigation  or 
inspection  as  if  it  were  an  inquiry  under  that 
Act. 


idenUficaUon  (2)  A  person  appointed  by  the  Board  to 
conduct  an  examination,  investigation  or 
inspection  shall  produce  evidence  of  his  or 
her  appointment  upon  request  when  conduct- 
ing an  examination,  investigation  or  inspec- 
tion. 

Enforcement  of  Payment  Obligations 


Same 


Powers  of 
examiners, 
etc. 


Security  for 
payment 


Same 


Same 


Enforcement 


Right  of  set- 
off 


Enforcement 
by  the  courts 


130.  (1)  The  Board  may  require  an 
employer  to  give  the  Board  security  for  the 
payment  of  amounts  that  are  or  may  become 
due  under  the  insurance  plan. 

(2)  The  Board  may  specify  the  type  and 
amount  of  security  to  be  provided  and  may 
vary  the  type  and  amount  if  it  considers  it 
appropriate  to  do  so. 

(3)  The  employer  shall  provide  the  secu- 
rity within  15  days  after  being  directed  to  do 
so. 

(4)  The  Board  may  enforce  an  obligation 
to  provide  security  as  if  it  were  an  obligation 
by  the  employer  to  make  a  payment  under 
this  Act. 


131.  The  Board  may  deduct  from  money 
payable  to  a  person  by  the  Board  all  or  part  of 
an  amount  owing  under  this  Act  by  the  per- 
son. 

132.  (  1  )  If  a  person  does  not  pay  amounts 
owing  under  this  Act  when  they  become  due, 


rendre  une  ordonnance  autorisant  une  ou  plu- 
sieurs personnes  désignées  par  la  Commission 
(de  même  que  les  agents  de  police  dont  elles 
peuvent  demander  l'aide)  à  faire  ce  qui  suit  : 

a)  pénétrer  dans  un  bâtiment,  un  récepta- 
cle ou  un  lieu  pour  y  chercher  les  livres 
et  les  comptes  de  l'employeur,  en  utili- 
sant la  force  au  besoin; 

b)  enlever  les  livres  et  les  comptes  afin  de 
les  examiner; 

c)  garder  les  livres  et  les  comptes  jusqu'à 
ce  que  l'examen  soit  terminé. 

(4)  Le  tribunal  peut  rendre  une  telle  ordon-    'dem 
nance. 


Pouvoirs  des 
examinateuis 


Idcnlincalion 


Sûreté 


129.  (I)  La  Commission  et  les  personnes 
qu'elle  nomme  pour  effectuer  des  examens, 
des  enquêtes  et  des  inspections  sont  investies 
des  pouvoirs  conférés  à  une  commission  par 
la  partie  II  de  la  Loi  sur  les  enquêtes  publi- 
ques. Cette  partie  s'applique  à  l'égard  de 
l'examen,  de  l'enquête  ou  de  l'inspection 
comme  s'il  s'agissait  d'une  enquête  effectuée 
en  vertu  de  cette  loi. 

(2)  La  personne  nommée  par  la  Commis- 
sion pour  effectuer  un  examen,  une  enquête 
ou  une  inspection  présente  sur  demande  la 
preuve  de  sa  nomination  lorsqu'elle  l'effec- 
tue. 


Exécution  des  obligations  en  matière  de 
versement 

130.  (1)  La  Commission  peut  exiger  que 
l'employeur  lui  fournisse  une  sûreté  pour  le 
versement  des  montants  qui  sont  ou  peuvent 
devenir  exigibles  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance. 

(2)  La  Commission  peut  préciser  le  genre 
et  le  montant  de  la  sûreté  à  fournir  et  elle 
peut  les  modifier  si  elle  l'estime  approprié. 


(3)  L'employeur  fournit  la  sûreté  au  plus     'dc"i 
tard  1 5  jours  après  qu'elle  est  exigée. 


(4)  La   Commission    peut   faire   respecter    Exécution 
l'obligation  de  fournir  une  sûreté  comme  s'il 
s'agissait  d'une  obligation  de  l'employeur  de 
faire  un  versement  aux  termes  de  la  présente 
loi. 

131.  La  Commission  peut  déduire  des 
sommes  qu'elle  doit  payer  à  une  personne 
tout  ou  partie  d'un  montant  que  cette  dernière 
doit  aux  termes  de  la  présente  loi. 

132.  (1)  Si  une  personne  ne  verse  pas  les    Exécution 
montants  qu'elle  doit  aux  termes  de  la  pré-    n!!,"'"" 


Idem 


Droit  de 
compensa- 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


85 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


.    toTvfmenl 
..hrongh 

'  rollt 


JafecoO' 


the  Board  may  issue  a  cenificate  stating  that 
the  person  is  in  default  under  this  Act  and 
setting  out  the  amount  owed  and  the  person  to 
whom  it  is  owed. 


(2)  The  Board  may  file  the  certificate  with 
the  Ontario  Court  (General  Division)  or  with 
the  Small  Claims  Court  and  it  shall  be 
entered  in  the  same  way  as  an  order  of  that 
court  and  is  enforceable  as  such.  Despite  any 
other  rule  of  the  court,  the  Board  may  file  the 
certificate  by  mail  and  personal  attendance  a( 
the  court  is  not  required. 


133.  (I)  If  an  employer  does  not  pay 
amounts  owing  under  this  Act  within  30  days 
after  they  become  due.  the  Board  may  issue  a 
certificate  setting  out  the  employer's  status 
under  this  Act  and  the  address  of  the 
employer's  establishment,  stating  that  the 
employer  is  more  than  30  days  in  default 
under  this  Act  and  setting  out  the  amount 
owed. 


(2)  The  Board  may  give  the  certificate  to 
the  clerk  of  a  municipality  in  which  the 
employer's  establishment  is  located.  The 
clerk  shall  enter  the  amount  owed  by  the 
employer  on  the  collector's  roll  as  if  it  were 
taxes  due  from  the  employer  in  respect  of  the 
establishment. 

(3)  The  collector  shall  collect  the  amount 
as  if  it  were  taxes  due  from  the  employer  and 
shall  pay  the  amount  collected  to  the 
Board.  The  collector  may  collect  an  addi- 
tional 5  per  cent  in  the  same  manner  and  shall 
keep  it  to  pay  for  the  collector's  services. 

(4)  The  Board  may  issue  certificates  under 
this  section  and  section  132  in  respect  of  (he 
same  amount  and  may  pursue  both  types  of 
remedies. 

134.  (I)  This  section  applies  when  a  per- 
son retains  a  contractor  or  subcontractor  to 
execute  work  in  an  industry  included  in 
Schedule  I  or  Schedule  2. 


(2)  The  person  shall  be  deemed  to  be  the 
employer  of  workers  employed  by  the  con- 
tractor or  subcontractor  to  execute  the  work 
and  is  liable  to  pay  the  premiums  payable  by 
the  contractor  or  subcontractor  in  respect  of 
their  workers  as  if  the  person  were  the  con- 
tractor or  subcontractor  unleat. 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


sente  loi  lorsqu'ils  deviennent  exigibles,  la 
Commission  peut  délivrer  un  certificat  indi- 
quant que  la  personne  est  en  défaut  relative- 
ment à  la  présente  loi  ainsi  que  le  montant 
impayé  et  le  nom  de  la  personne  à  qui  il  est 
dû. 

(2)  La  Commission  peut  déposer  le  certifi- 
cat auprès  de  la  Cour  de  l'Ontario  (Division 
générale)  ou  de  la  Cour  des  petites  créances, 
et  celui-ci  est  consigné  de  la  même  façon 
qu'une  ordonnance  de  ce  tribunal  et  est  exé- 
cutoire au  même  titre.  Malgré  toute  autre  rè- 
gle de  pratique  du  tribunal,  la  Commission 
peut  déposer  le  certificat  par  courrier  sans 
qu'il  soit  nécessaire  de  se  présenter  au  tri- 
bunal. 

133.  (1)  Si  un  employeur  ne  verse  pas  les 
montants  dus  aux  termes  de  la  présente  loi  au 
plus  tard  30  jours  après  qu'ils  deviennent  exi- 
gibles, la  Commission  peut  délivrer  un  certi- 
ficat énonçant  le  statut  de  l'employeur  aux 
termes  de  la  présente  loi  et  l'adresse  de  son 
établissement  et  indiquant  que  l'employeur 
est  en  défaut  relativement  à  la  présente  loi 
depuis  plus  de  30  jours  ainsi  que  le  montant 
dû. 

(2)  La  Commission  peut  remettre  le  certi- 
ficat au  secrétaire  de  la  municipalité  où  est 
situé  l'établissement  de  l'employeur.  Le  se- 
crétaire porte  le  montant  dû  par  l'employeur 
au  rôle  de  perception  comme  s'il  s'agissait 
d'impôts  dus  par  l'employeur  à  l'égard  de 
l'établissement. 

(3)  Le  percepteur  perçoit  le  montant  com- 
me s'il  s'agissait  d'impôts  dus  par  l'em- 
ployeur et  le  verse  à  la  Commission.  Il  peut 
percevoir  de  la  même  manière  5  pour  cent  en 
sus  du  montant  dû  et  garde  ce  pourcentage  à 
titre  de  paiement  pour  ses  services. 

(4)  La  Commission  peut  délivrer  des  certi- 
ficats en  vertu  du  présent  article  et  de  l'article 
132  à  l'égard  du  même  montant  et  peut 
employer  les  deux  genres  de  recours. 

134.  (1)  Le  présent  article  s'applique  lors- 
qu'une personne  retient  les  services  d'un 
entrepreneur  ou  d'un  sous-traitant  pour  effec- 
tuer un  travail  dans  un  secteur  d'activité  com- 
pris dans  l'annexe  I  ou  l'annexe  2. 

(2)  La  personne  est  réputée  être  l'em- 
ployeur des  travailleurs  employés  par  l'entre- 
preneur ou  le  sous-traitant  pour  effectuer  le 
travail  el  elle  est  tenue  de  verser  les  primes 
payables  par  l'entrepreneur  ou  le  smis-lraitant 
à  l'égard  de  leurs  travailleurs  comme  si  clic 
était  l'entrepreneur  ou  le  sous-traitant  à 
moins  que  : 


Idem 


Exéculiun 
par  le  biais 
du  rMede 
perception 
des  impAcs 
municipaux 


Idem 


Idem 


Idem 


Enlfcpfc* 

neunet 

■oun-lraitantt 


rtnouttt 

i^puitetec 
l'rmptoytar 


86  Bill  99  WORKERS' COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


SchedVanne  A 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Righl  (o  re- 
imbursemenl 


(a)  the  contractor  or  subcontractor,  as  the 
case  may  be,  is  a  Schedule  1  or  Sched- 
ule 2  employer  in  respect  of  the  work; 
and 

(b)  the  Board  decides  that  the  responsibil- 
ity of  the  contractor  or  subcontractor  is 
sufTicient  protection  to  the  workers  for 
the  benefits  provided  under  the  insur- 
ance plan. 

(3)  Subject  to  subsection  (4),  the  person  is 
entitled  to  be  reimbursed  by  the  contractor  or 
subcontractor,  as  the  case  may  be,  for 
amounts  paid  under  the  insurance  plan  in 
respect  of  workers  employed  by  the  contrac- 
tor or  subcontractor. 

(4)  The  Board  shall  determine  the  extent 
of  the  contractor's  or  subcontractor's  liability 
under  subsection  (3). 

(5)  The  person  may  deduct  from  money 
payable  to  the  contractor  or  subcontractor,  as 
the  case  may  be,  the  amount  for  which  the 
contractor  or  subcontractor  is  liable  under 
subsection  (3). 

(6)  If  the  person  is  not  deemed  to  be  the 
employer,  the  person  shall  ensure  that  the 
contractor  or  subcontractor  complies  with  his, 
her  or  its  obligations  to  make  payments  under 
the  insurance  plan.  The  person  is  liable  to  the 
extent  that  the  contractor  or  subcontractor 
does  not  meet  those  obligations. 

(7)  The  person  is  entitled  to  be  indemni- 
fied by  the  contractor  or  subcontractor,  as  the 
case  may  be,  for  payments  the  person  makes 
under  subsection  (6). 

(8)  The  Board  shall  determine  all  issues 
relating  to  subsections  (6)  and  (7). 

(9)  Nothing  in  this  section  prevents  the 
Board  from  requiring  the  contractor  or  sub- 
contractor to  pay  premiums  or  reimburse  the 
Board  in  respect  of  workers  who  have  a 
deemed  employer  under  this  section. 


Lienholder  135.  (1)  This  section  applies  if  a  Schedule 

""^"ihn"        ^  employer  is  entitled  to  a  lien  under  the 
Uen  Act  Construction  Lien  y4c/  at  a  premises. 


Same 


Righl  of  set- 
off 


Obligation  to 
pay 


Right  of 
indemnity 


Same 


Liability  to 
contribute 


Liability  of 
owner 


(2)  The  owner  (as  defined  in  the  Construc- 
tion Lien  Act)  of  the  premises  shall  ensure 
that  the  employer  makes  the  payments 
required  under  this  Act  and,  if  the  employer 
does  not,  shall  pay  them. 


a)  d'une  part,  l'entrepreneur  ou  le  sous- 
traitant,  selon  le  cas,  ne  soit  à  l'égard 
du  travail  un  employeur  mentionné  à 
l'annexe  I  ou  à  l'annexe  2; 

b)  d'autre  part,  la  Commission  ne  décide 
que  la  responsabilité  de  l'entrepreneur 
ou  du  sous-traitant  offre  une  protection 
suffisante  aux  travailleurs  pour  ce  qui 
est  des  prestations  prévues  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance. 

(3)  Sous  réserve  du  paragraphe  (4),  la  per- 
sonne a  le  droit  de  se  faire  rembourser  par 
l'entrepreneur  ou  le  sous-traitant,  selon  le 
cas,  les  montants  versés  dans  le  cadre  du  ré- 
gime d'assurance  à  l'égard  de  travailleurs 
employés  par  l'entrepreneur  ou  le  sous-trai- 
tant. 

(4)  La  Commission  détermine  le  montant 
que  l'entrepreneur  ou  le  sous-traitant  est  tenu 
de  rembourser  aux  termes  du  paragraphe  (3). 

(5)  La  personne  peut  déduire  des  sommes 
payables  à  l'entrepreneur  ou  au  sous-traitant, 
selon  le  cas,  le  montant  que  l'un  ou  l'autre  est 
tenu  de  rembourser  aux  termes  du  paragra- 
phe (3). 

(6)  Si  elle  n'est  pas  réputée  être  l'em- 
ployeur, la  personne  fait  en  sorte  que  l'entre- 
preneur ou  le  sous-traitant  respecte  ses  obli- 
gations de  faire  des  versements  dans  le  cadre 
du  régime  d'assurance.  La  personne  est  tenue 
de  faire  les  versements  que  l'entrepreneur  ou 
le  sous-traitant  aurait  dû  faire. 

(7)  La  personne  a  le  droit  d'être  indemni- 
sée par  l'entrepreneur  ou  le  sous-traitant,  se- 
lon le  cas,  pour  les  versements  qu'elle  fait 
aux  termes  du  paragraphe  (6). 

(8)  La  Commission  décide  de  toutes  les 
questions  relatives  aux  paragraphes  (6)  et  (7). 

(9)  Le  présent  article  n'a  pas  pour  effet 
d'empêcher  la  Commission  d'exiger  que  l'en- 
trepreneur ou  le  sous-traitant  verse  des  primes 
ou  rembourse  la  Commission  à  l'égard  des 
travailleurs  dont  une  personne  est  réputée  être 
l'employeur  aux  termes  du  présent  article. 

135.  (1)  Le  présent  article  s'applique  si  un 
employeur  mentionné  à  l'annexe  1  a  droit  à 
un  privilège  aux  termes  de  la  Loi  sur  le  privi- 
lège dans  l'industrie  de  la  construction  à 
l'égard  d'un  local. 

(2)  Le  propriétaire,  au  sens  de  la  Loi  sur  le 
privilège  dans  l'industrie  de  la  construction, 
des  locaux  fait  en  sorte  que  l'employeur  fasse 
les  versements  exigés  aux  termes  de  la  pré- 
sente loi  et,  si  celui-ci  ne  les  fait  pas,  il  les 
fait  lui-même. 


Droit  au  rem- 
boursement 


Idem 


Droit  de 
compensa- 


Obligation 
de  payer 


Droit  d'eue 
indemnisé 


Idem 


Obligation 
de  cotiser 


Titulaire 
d'un  privi- 
lège prévu 
par  la  Lvi  ntr 
le  priviUge 
dans  r  indu-  < 
trie  de  la 
construction 

Responsabi- 
lité du  pro- 
priétaire 


khedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


87 


Workplace  Strfety  and  Insurance  Act,  1996 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


oratSas- 

•  1904 


(3)  The  Board  may  enforce  the  obligation 
on  the  owner  as  if  it  were  an  obligation  by  an 
employer  to  pay  premiums  under  the  insur- 
ance plan. 

136.  (1)  If  a  licence  is  granted  under  Part 
III  of  the  Cmwn  Forest  Sustainability  Act. 
1994  and  forest  resources  are  harvested  or 
used  for  a  designated  purpose  under  that  Act 
by  a  person  other  than  the  licensee,  the  licen- 
see shall  ensure  that  the  premiums,  if  any, 
payable  by  the  other  person  under  the  insur- 
ance plan  arc  paid,  liie  licensee  is  liable  to 
the  extent  that  the  other  person  does  not  pay 
the  premiums. 


vieiBnific»         (2)  The  licensee  is  entitled  to  be  indemni- 

■'  ''^  ficd  by  the  other  person  for  premiums  paid  by 

the   licensee   and   may  deduct  from   money 

payable  to  the  other  person  the  amount  of  the 

premiums  paid  by  the  licensee. 

"w  (3)  The  Board  shall  determine  all  issues 

relating  to  the  rights  of  the  licensee  under 
subsection  (2)  and  the  amount  to  which  the 
licensee  is  entitled. 

<««"««•  (4)  The  Board  may  enforce  a  licensee's 
obligation  to  pay  premiums  as  if  the  licensee 
were  an  employer. 

<am.e  137.  (])  This  section  applies  when  a  per- 

.^2J]^  son  owes  money  under  this  Act  to  the  Board 
or  to  another  person  and. 

(a)  the  person  who  owes  the  money  is  an 
individual  who  dies; 

(b)  the  person  who  owes  the  money  is  a 
corporation  that  is  being  wound  up;  or 

(c)  there  is  an  assignment  of  ail  or  part  of 
the  assets  of  the  person  who  owes  the 
money. 

^  (2)  For  the  purposes  of  the  Assignments 

and  Preferences  Act,  the  Corporations  Act 
and  the  Trustee  Act,  amounts  due  under  this 
Act  immediately  before  the  effective  date 
described  in  subsection  (4)  shall  be  deemed 
to  be  amounts  to  be  paid  in  priority  to  all 
other  debu. 


(3)  If  the  person  who  owes  money  under 
this  Act  is  required  to  make  periodic  pay- 
ments under  this  Act  after  the  effective  date, 
the  Board  shall  calculate  the  commuted  value 
of   the  periodic  paymenu.    The   commuted 


(3)  La  Commission  peut  faire  respecter 
l'obligation  par  le  propriétaire  comme  s'il 
s'agissait  d'une  obligation  d'un  employeur  de 
verser  des  primes  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance. 

136.  (  I  )  Si  un  permis  est  accordé  en  vertu 
de  la  partie  III  de  la  Loi  de  1994  sur  la  dura- 
bilité  des  forêts  de  la  Couronne  et  que  des 
ressources  forestières  sont  récoltées  ou  utili- 
sées à  une  fm  désignée  aux  termes  de  cette 
loi  par  une  personne  qui  n'est  pas  le  titulaire 
du  permis,  ce  dernier  veille  à  ce  que  soient 
versées  les  primes,  le  cas  échéant,  que  l'autre 
personne  est  tenue  de  verser  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance.  Le  titulaire  du  permis 
est  tenu  de  verser  les  primes  dans  la  mesure 
où  l'autre  personne  ne  le  fait  pas. 

(2)  Le  titulaire  du  permis  a  le  droit  d'être 
indemnisé  par  l'autre  personne  pour  les 
primes  qu'il  a  versées  et  peut  déduire  des 
sommes  payables  à  l'autre  personne  le  mon- 
tant de  ces  primes. 

(3)  La  Commission  décide  de  toutes  les 
questions  relatives  aux  droits  du  titulaire  de 
permis  prévus  au  paragraphe  (2)  et  détermine 
le  montant  auquel  il  a  droit. 

(4)  La  Commission  peut  faire  respecter 
l'obligation  du  titulaire  de  permis  de  verser 
les  primes  comme  si  celui-ci  était  un  em- 
ployeur. 

137.  (I)  Le  présent  article  s'applique  lors- 
qu'une personne  doit  une  somme  aux  termes 
de  la  présente  loi  à  la  Commission  ou  à  une 
autre  personne  et  que,  selon  le  cas  : 

a)  la  personne  qui  doit  la  .somme  est  un 
particulier  qui  décède; 

b)  la  personne  qui  doit  la  somme  est  une 
personne  morale  qui  est  en  cours  de 
liquidation; 

c)  tout  ou  partie  des  éléments  d'actif  de  la 
personne  qui  doit  la  somme  fait  l'objet 
d'une  cession. 

(2)  Pour  l'application  de  la  Loi  sur  les  ces- 
sions et  préférences,  de  la  Loi  sur  les  per- 
sonnes morales  et  de  la  U'i  sur  les  fidu- 
ciaires, les  montants  exigibles  aux  termes  de 
la  présente  loi  immédiatement  avant  la  date 
d'effet  visée  au  paragraphe  (4)  sont  réputés 
être  des  montants  qui  doivent  être  payés  en 
priorité  par  rappon  A  toutes  les  autres  dettes. 

(3)  Si  la  personne  qui  doit  une  somme  aux 
termes  de  la  présente  loi  est  tenue  de  faire  des 
versements  périodiques  aux  termes  de  la  pré- 
sente loi  après  la  date  d'effet,  la  Commission 
calcule  la  valeur  de  rachat  des  versementi 


Exécution 


Titulaire  de 
permis.  Lui 
de  1994  sur 
la  Jurabililé 
des  fort ts  de 
la  Couronne 


Indemnisa- 
tion 


Idem 


Exécution 


Préférence 


Idem 


VUeufd* 
tachai 


88 


Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


SchedVannejA 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Effective 
date 


Lien  upon 
property 


Notice  of 
lien 


Obligations 
of  successor 
employers 


Liability  of 
person 


Enforcement 


Overpay- 
ments 


Amount 


value  shall  be  deemed  to  be  due  immediately 
before  the  effective  date. 

(4)  For  the  purposes  of  this  section,  the 
effective  date  is  the  date  of  death  of  the  indi- 
vidual, the  date  on  which  the  winding  up  of 
the  corporation  begins  or  the  date  on  which 
the  assets  are  assigned. 

138.  (1)  Subject  to  subsection  (2),  the 
amount  set  out  in  a  certificate  filed  with  the 
court  under  subsection  132  (2)  is,  after 
municipal  taxes,  a  first  lien  upon  all  of  the 
property  of  the  employer  used  in  connection 
with  the  industry  with  respect  to  which  the 
employer  is  required  to  make  payments  under 
the  insurance  plan. 

(2)  The  lien  is  effective  only  if, 

(a)  notice  of  the  lien  is  filed  by  way  of 
writ  of  seizure  and  sale  in  the  office  of 
the  sheriff  for  the  area  in  which  the 
affected  property  is  situated;  and 

(b)  a  copy  of  the  writ  is  delivered  by  the 
sheriff  or  by  registered  mail  to  the 
proper  land  registrar,  if  affected  land  is 
registered  under  the  Land  Titles  Act. 


139.  (1)  This  section  applies  when  an 
employer  sells,  leases,  transfers  or  otherwise 
disposes  of  all  or  part  of  the  employer's  busi- 
ness either  directly  or  indirectly  to  another 
person  other  than  a  trustee  in  bankruptcy 
under  the  Bankruptcy  and  Insolvency  Act 
(Canada),  a  receiver,  a  liquidator  under  the 
Winding-Up  Act  (Canada)  or  a  person  who 
acquires  any  or  all  of  the  employer's  business 
pursuant  to  an  arrangement  under  the  Compa- 
nies' Creditors  Arrangement  Act  (Canada). 


(2)  The  person  is  liable  to  pay  all  amounts 
owing  under  this  Act  by  the  employer  imme- 
diately before  the  disposition. 

(3)  The  Board  may  enforce  the  obligation 
against  the  person  as  if  the  person  had  been 
the  employer  at  all  relevant  times. 

140.  (1)  An  overpayment  made  by  the 
Board  to  a  person  under  this  Act  is  an  amount 
owing  to  the  Board  at  the  time  the  overpay- 
ment is  made. 

(2)  The  amount  of  the  overpayment  is  as 
determined  by  the  Board. 


périodiques.  Celle-ci  est  réputée  être  exigible 
immédiatement  avant  la  date  d'effet. 

(4)  Pour  l'application  du  présent  article,  la 
date  d'effet  est  la  date  de  décès  du  particulier, 
la  date  à  laquelle  débute  la  liquidation  de  la 
personne  morale  ou  la  date  à  laquelle  les  élé- 
ments d'actif  sont  cédés. 

138.  (I)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2), 
le  montant  indiqué  dans  un  certificat  déposé 
auprès  du  tribunal  en  vertu  du  paragraphe  132 
(2)  constitue  un  privilège  de  premier  rang, 
après  les  impôts  municipaux,  sur  tous  les 
biens  de  l'employeur  qui  sont  utilisés  en  rap- 
port avec  le  secteur  d'activité  à  l'égard  du- 
quel l'employeur  est  tenu  de  faire  des  verse- 
ments dans  le  cadre  du  régime  d'assurance. 

(2)  Le  privilège  ne  prend  effet  que  si  les 
conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  un  avis  du  privilège  est  déposé  au 
moyen  d'un  bref  de  saisie-exécution  au 
bureau  du  shérif  de  la  localité  où  se 
trouvent  les  biens  concernés; 

b)  une  copie  du  bref  est  remise  par  le 
shérif  ou  expédiée  par  courrier  recom- 
mandé au  registrateur  des  droits  immo- 
biliers compétent,  si  le  bien-fonds  visé 
est  enregistré  aux  termes  de  la  Lm  sur 
l'enregistrement  des  droits  immobiliers. 

139.  (I)  Le  présent  article  s'applique  lors- 
qu'un employeur  vend,  loue  ou  transfère  tout 
ou  partie  de  son  entreprise,  ou  qu'il  en  dis- 
pose d'une  autre  façon,  directement  ou  indi- 
rectement, à  une  autre  personne,  sauf  si 
celle-ci  est  un  syndic  de  faillite  visé  à  la  Loi 
sur  la  faillite  et  l'insolvabilité  (Canada),  un 
séquestre,  un  liquidateur  nommé  en  vertu  de 
la  Loi  sur  les  liquidations  (Canada)  ou  une 
personne  qui  acquiert  tout  ou  partie  de  l'en- 
treprise de  l'employeur  conformément  à  un 
arrangement  pris  en  vertu  de  la  Loi  sur  les 
arrangements  avec  les  créanciers  des  compa- 
gnies (Canada). 

(2)  La  personne  est  tenue  de  verser  les 
montants  exigibles  aux  termes  de  la  présente 
loi  par  l'employeur  immédiatement  avant  la 
disposition. 

(3)  La  Commission  peut  faire  respecter 
l'obligation  par  la  personne  comme  si  celle-ci 
avait  été  l'employeur  aux  moments  perti- 
nents. 

140.  (1)  Le  montant  excédentaire  versé 
par  la  Commission  à  une  personne  aux  termes 
de  la  présente  loi  devient  un  montant  dû  à  la 
Commission  au  moment  où  il  est  versé. 

(2)  Le  montant  excédentaire  est  tel  que  le 
détermine  la  Commission. 


Date  d'effet 


Pnvilège  tur 
les  biens 


Avis  de  pri- 
vilège 


Obligalions 
desem- 
ployeuni  qui 
succèdent 


Responsabi- 
lité de  la  per- 
sonne 


Exécution 


Montants  ex- 
cédentaires 


Montant 


ScbedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


89 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


fntmf, 


.ne,  mMCT- 
aJdMnfeia 


ac. 


141.  (I)  The  Board  shall  develop  policies 
governing  the  circumstances  in  which  the 
powers  under  subsections  II  (4)  and  (5)  and 
sections  75,  130,  132  and  139  are  to  be  exer- 
cised and  setting  out  criteria  governing  the 
fair,  reasonable  and  timely  exercise  of  those 
powers. 

(2)  The  Board  shall  be  bound  by  the  poli- 
cies in  its  administration  of  those  sections. 

Offences  and  Penalties 

142.  (I)  A  person  who  knowingly  makes  a 
false  or  misleading  statement  or  representa- 
tion to  the  Board  in  connection  with  any  per- 
son's claim  for  benefits  under  the  insurance 
plan  is  guilty  of  an  offence. 

(2)  A  person  who  wilfully  fails  to  inform 
the  Board  of  a  material  change  in  circum- 
stances in  connection  with  his  or  her  entitle- 
ment to  benefits  within  10  days  after  the 
change  occurs  is  guilty  of  an  offence. 

(3)  An  employer  who  wilfully  fails  to 
inform  the  Board  of  a  material  change  in  cir- 
cumstances in  connection  with  an  obligation 
of  the  employer  under  this  Act  within  10  days 
after  the  change  occurs  is  guilty  of  an 
offence. 

(4)  A  person  who  knowingly  makes  a  false 
Of  misleading  statement  or  representation  to 
the  Board  to  obtain  payment  for  goods  or 
services  provided  to  the  Board,  whether  or 
not  the  Board  received  the  goods  or  services, 
is  guilty  of  an  offence. 

(5)  If  a  person  is  convicted  of  an  offence 
under  this  section,  the  court  may  also  order 
the  person  to  pay  to  the  Board  any  money 
received  by  the  person  or  obtained  by  the 
person  on  behalf  of  another  person  by  reason 
of  the  commission  of  the  offence.  The  money 
payable  to  the  Board  shall  be  deemed  to  be 
an  amount  owing  under  this  Act. 

(6)  A  prosecution  for  an  offence  under  this 
section  shall  not  be  commenced  more  than 
two  years  after  the  date  on  which  the  most 
recent  act  or  omission  upon  which  the  prose- 
cution is  based  comes  to  the  knowledge  of  ihc 
BoMd. 

143.  (!)  An  employer  or  employer's  rep- 
resentative who  contravenes  subsiection  S9  (6) 
is  guilty  of  an  offence. 

(2)  A  penon  who  contravenes  subaection 
1 76  (  I  )  is  guilty  of  an  offence. 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


141.  (I)  La  Commission  élabore  des  poli- 
tiques régissant  les  circonstances  dans  les- 
quelles les  pouvoirs  conférés  par  les  paragra- 
phes Il  (4)  et  (5)  et  les  articles  75.  130.  132 
et  139  doivent  être  exercés  et  énonçant  les 
critères  qui  régissent  l'exercice  juste,  raison- 
nable et  opportun  de  ces  pouvoirs. 

(2)  La  Commission  est  liée  par  les  politi- 
ques lorsqu'elle  applique  ces  articles. 

Infractions  et  peines 

142.  (!)  Est  coupable  d'une  infraction 
quiconque  fait  sciemment  à  la  Commission 
une  assertion  ou  une  déclaration  fausse  ou 
trompeuse  en  ce  qui  concerne  la  demande  de 
prestations  d'une  personne  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance. 

(2)  Est  coupable  d'une  infraction  quicon- 
que omet  délibérément  d'informer  la  Com- 
mission d'un  changement  important  dans  les 
circonstances  en  ce  qui  concerne  son  droit  à 
des  prestations,  dans  les  10  jours  qui  suivent 
le  changement. 

(3)  Est  coupable  d'une  infraction  l'em- 
ployeur qui  omet  délibérément  d'informer  la 
Commission  d'un  changement  important  dans 
les  circonstances  en  ce  qui  concerne  une  obli- 
gation que  lui  impose  la  présente  loi.  dans  les 
10  jours  qui  suivent  le  changement. 

(4)  Est  coupable  d'une  infraction  quicon- 
que fait  sciemment  à  la  Commission  une  as- 
sertion ou  une  déclaration  fausse  ou  trom- 
peuse en  vue  d'obtenir  un  paiement  pour  des 
biens  ou  services  fournis  à  la  Commission, 
que  celle-ci  les  ait  reçus  ou  non. 

(5)  Si  une  personne  est  déclarée  coupable 
d'une  infraction  prévue  au  présent  article,  le 
tribunal  peut  également  lui  ordonner  de  ver- 
ser à  la  Commission  les  sommes  qu'elle  a 
reçues  ou  qu'elle  a  obtenues  pour  le  compte 
d'une  autre  personne  par  suite  de  la  commis- 
sion de  l'infraction.  I>es  sommes  payables  à 
la  Commission  sont  réputées  être  un  montant 
dû  aux  termes  de  la  présente  loi. 

(6)  Est  irrecevable  la  poursuite  intentée 
pour  une  infraction  prévue  au  présent  article 
plus  de  deux  ans  après  la  date  à  laquelle  l'ac- 
te ou  l'omission  le  plus  récent  sur  lequel  la 
poursuite  est  fondée  est  porté  à  la  connais- 
sance de  la  Commission. 

143.  (I)  Est  coupable  d'une  infraction 
l'employeur  ou  son  représentant  qui  contre- 
vient au  paragraphe  39  (6). 

(2)  Est  coupable  d'une  infraction  quicon- 
que conlfcvient  au  paragraphe  1 76  (  I  ). 


Politiques  en 
matière  d'ap- 
plication 


Idem 


Infraction. 
d&:laralion 
rau.<>se  ou 
trompeuse 


Idem,  chan- 
gement im- 
poftanl 


Idem 


Idem,  four- 
nisseur 


Ordonnance 
de  resututioa 


ResilrKtiun 


Infraction, 
rrnwigne- 
ment*  confi- 
deniielt 

Idem,  em- 
pioyétde  la 
ComnuiuucNi 


90  Bin  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./anmlA 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


OfTence. 
employer 
registration, 
etc. 


Same, 
change  of 
status 

Offence, 
statements 
and  records 


Same 


Same,  notice 
of  accident 

Offence, 
obstniclion 


Same 


Offence, 
security  for 
payment 


Offence, 
deduction 
from  wages 


Same 


Restitution 
order 


Same 


144.  (1)  An  employer  who  fails  to  register 
or  to  provide  the  information  required  under 
section  74  is  guilty  of  an  offence. 

(2)  An  employer  who  fails  to  comply  with 
section  75  is  guilty  of  an  offence. 

145.  (1)  An  employer  who  fails  to  comply 
with  subsection  77  (1),  (2)  or  (3)  is  guilty  of 
an  offence. 

(2)  An  employer  who  provides  a  statement 
under  subsection  77  (1),  (2)  or  (3)  that  is  not 
an  accurate  statement  of  a  matter  required  to 
be  set  out  in  it  is  guilty  of  an  offence. 

(3)  An  employer  who  fails  to  comply  with 
section  20  is  guilty  of  an  offence. 

146.  (1)  A  person  who  obstructs  or  hin- 
ders an  examination,  investigation  or  inquiry 
authorized  by  subsection  128  (1)  is  guilty  of 
an  offence. 

(2)  A  person  who  obstructs  or  hinders  an 
inspection  authorized  by  subsection  128  (2)  is 
guilty  of  an  offence. 

147.  An  employer  who  fails  to  comply 
with  a  requirement  of  the  Board  under  section 
130  is  guilty  of  an  offence. 

148.  (1)  An  employer  is  guilty  of  an 
offence  if  the  employer  directly  or  indirectly 
deducts  from  a  worker's  wages  an  amount 
that  the  employer  is,  or  may  become,  liable  to 
pay  to  the  worker  under  the  insurance  plan. 

(2)  An  employer  is  guilty  of  an  offence  if 
the  employer  requires  or  permits  his,  her  or 
its  workers  to  contribute  in  any  way  toward 
indemnifying  the  employer  against  any  liabil- 
ity that  the  employer  has  incurred  or  may 
incur  under  the  insurance  plan. 

(3)  If  a  person  is  convicted  of  an  offence 
under  this  section,  the  court  shall  also  order 
the  person  to  pay  to  the  Board  on  behalf  of  an 
affected  worker  any  sum  deducted  from  the 
worker's  wages  or  any  sum  that  the  worker 
was  required  or  permitted  to  pay  in  contra- 
vention of  subsection  (1)  or  (2).  The  amount 
payable  to  the  Board  shall  be  deemed  to  be 
an  amount  owing  under  this  Act. 


(4)  When  the  court  makes  an  order  under 
subsection  (3),  the  Board  shall  pay  the  sum 
determined  under  the  order  to  the  worker. 


144.  (1)  Est  coupable  d'une  infraction 
l'employeur  qui  ne  s'inscrit  pas  ou  ne  fournit 
pas  les  renseignements  exigés  aux  termes  de 
l'article  74. 

(2)  Est  coupable  d'une  infraction  l'em- 
ployeur qui  ne  se  conforme  pas  à  l'article  75. 

145.  (1)  Est  coupable  d'une  infraction 
l'employeur  qui  ne  se  conforme  pas  au  para- 
graphe 77  (1),  (2)  ou  (3). 

(2)  Est  coupable  d'une  infraction  l'em- 
ployeur qui  fournit  un  état  aux  termes  du  pa- 
ragraphe 77  (1),  (2)  ou  (3)  qui  n'est  pas  un 
état  exact  d'un  point  qui  doit  y  être  indiqué. 

(3)  Est  coupable  d'une  infraction  l'em- 
ployeur qui  ne  se  conforme  pas  à  l'article  20. 

146.  (1)  Est  coupable  d'une  infraction 
quiconque  gêne  ou  entrave  un  examen  ou  une 
enquête  autorisés  par  le  paragraphe  128  (1). 

(2)  Est  coupable  d'une  infraction  quicon- 
que gêne  ou  entrave  une  inspection  autorisée 
par  le  paragraphe  1 28  (2). 

147.  Est  coupable  d'une  infraction  l'em- 
ployeur qui  ne  se  conforme  pas  à  une  exi- 
gence de  la  Commission  prévue  à  l'arti- 
cle 130. 

148.  (1)  Est  coupable  d'une  infraction 
l'employeur  qui,  directement  ou  indirecte- 
ment, retient  sur  le  salaire  d'un  travailleur  un 
montant  que  l'employeur  est  ou  peut  être  tenu 
de  verser  au  travailleur  dans  le  cadre  du  ré- 
gime d'assurance. 

(2)  Est  coupable  d'une  infraction  l'em- 
ployeur qui  exige  ou  permet  que  ses  travail- 
leurs contribuent  de  quelque  manière  à  l'in- 
demnisation de  l'employeur  en  ce  qui  con- 
cerne une  dette  qu'il  a  contractée  ou  peut 
contracter  dans  le  cadre  du  régime  d'assu- 
rance. 

(3)  Si  une  personne  est  déclarée  coupable 
d'une  infraction  prévue  au  présent  article,  le 
tribunal  lui  ordonne  également  de  verser  à  la 
Commission  pour  le  compte  d'un  travailleur 
concerné  toute  somme  qui  a  été  retenue  sur  le 
salaire  de  celui-ci  ou  toute  somme  que  le 
travailleur  a  été  tenu  de  payer  ou  autorisé  à 
payer  en  contravention  du  paragraphe  (1)  ou 
(2).  La  somme  payable  à  la  Commission  est 
réputée  être  un  montant  dû  aux  termes  de  la 
présente  loi. 

(4)  Lorsque  le  tribunal  rend  une  ordon- 
nance aux  termes  du  paragraphe  (3),  la  Com- 
mission verse  au  travailleur  la  somme  déter- 
minée aux  termes  de  l'ordonnance. 


Infraction, 
inscriptiOB 
de  l'em- 
ployeur 


Idem,  chan- 
gement de 
statut 

Infraction, 
états  et  doi- 
siers 


Idem 


Idem,  avis 
d'accident 

Infraction, 
entrave 


Idem 


Infraction, 
sûreté 


Infraction, 
retenues  sur 
le  salaire 


Idem 


Ordonnance 
de  restitution 


Idem 


k-hedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Projet  99 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


91 


ffeaccct»- 
taÉMs 
on  ««ken 


ntmttioa 


««net. 

.--aUtions 


HloKcby 


^) 


149.  (I)  An  employer  who  directly  or 
indirectly  collects,  receives  or  retains  from  a 
worker  any  contribution  toward  the  cost  of 
health  care  to  which  the  worker  is  entitled 
under  the  insurance  plan  is  guilty  of  an 
offence. 


(2)  The  Board  may  order  an  employer  who 
is  convicted  of  an  offence  under  subsection 
(I)  to  pay  the  Board  on  behalf  of  the  worker 
treble  the  amount  of  any  sum  collected, 
received  or  retained  by  the  employer  in  con- 
travention of  that  subsection.  The  amount 
payable  to  the  Board  shall  be  deemed  to  be 
an  amount  owing  under  this  Act. 

(3)  If  the  Board  makes  an  order  under  sub- 
section (2),  the  Board  shall  pay  the  sum 
determined  under  the  order  to  the  worker. 

150.  (!)  A  person  who  contravenes  or 
fails  to  comply  with  a  regulation  made  under 
this  Act  is  guilty  of  an  offence. 

(2)  A  prosecution  shall  not  be  instituted  for 
an  offence  under  this  section  except  with  the 
consent  in  writing  of  the  Board. 

151.  If  a  corporation  commits  an  offence 
under  this  Act,  every  director  or  officer  of  the 
corporation  who  knowingly  authorized,  per- 
mitted or  acquiesced  in  the  commission  of  the 
offence  is  guilty  of  an  offence,  whether  or  not 
the  corporation  has  been  prosecuted  or  con- 
victed. 


152.  (I)  A  person  who  is  convicted  of  an 
offence  is  liable  to  the  following  penalty: 


1.  if  the  person  is  an  individual,  he  or  she 
is  liable  to  a  fme  not  exceeding 
$25,000  or  to  imprisonment  not  ex- 
ceeding six  months  or  to  both. 

2.  If  the  person  is  not  an  individual,  the 
person  is  liable  to  a  fme  not  exceeding 
$100.000. 

(2)  Any  fine  paid  as  a  penalty  for  a  convic- 
lifMi  under  this  Act  shall  be  paid  lo  the  Board 
and  shall  form  part  of  the  insurance  fund. 


149.  (1)  Est  coupable  d'une  infraction 
l'employeur  qui,  directement  ou  indirecte- 
ment, perçoit,  reçoit  ou  retient  d'un  travail- 
leur une  contribution  au  titre  du  coût  des 
soins  de  santé  auxquels  le  travailleur  a  droit 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance. 

(2)  La  Commission  peut  ordonner  à  l'em- 
ployeur qui  est  déclaré  coupable  d'une  infrac- 
tion prévue  au  paragraphe  (I)  de  lui  verser 
pour  le  compte  du  travailleur  trois  fois  le 
montant  qu'il  a  perçu,  reçu  ou  retenu  en  con- 
travention de  ce  paragraphe.  La  somme  paya- 
ble à  la  Commission  est  réputée  être  un  mon- 
tant dû  aux  termes  de  la  présente  loi. 

(3)  Si  elle  rend  une  ordonnance  en  vertu 
du  paragraphe  (2),  la  Commission  verse  au 
travailleur  la  somme  déterminée  aux  termes 
de  l'ordonnance. 

150.  (1)  Est  coupable  d'une  infraction 
quiconque  contrevient  ou  ne  se  conforme  pas 
à  un  règlement  pris  en  application  de  la  pré- 
sente loi. 

(2)  Est  irrecevable  la  poursuite  intentée 
pour  une  infraction  prévue  au  présent  article 
sans  le  consentement  écrit  de  la  Commission. 

151.  Si  une  personne  morale  commet  une 
infraction  prévue  par  la  présente  loi.  l'admi- 
nistrateur ou  le  dirigeant  de  la  personne 
morale  qui,  sciemment,  a  autorisé  ou  permis 
la  commission  de  l'infraction  ou  y  a  consenti 
est  coupable  d'une  infraction,  que  la  personne 
morale  ait  ou  non  été  poursuivie  ou  déclarée 
coupable. 

152.  (I)  Quiconque  est  déclaré  coupable 
d'une  infraction  est  passible  des  peines  sui- 
vantes : 

1.  S'il  s'agit  d'une  personne  physique, 
une  amende  d'au  plus  25  000  S  et  un 
emprisonnement  d'au  plus  six  mois,  ou 
une  seule  de  ces  peines. 

2.  S'il  ne  s'agit  pas  d'une  personne  physi- 
qiK.  une  amende  d'au  plus  100  000  S. 

(2)  Les  amendes  payées  à  titre  de  peine 
pour  une  déclaration  de  culpabilité  aux 
termes  de  la  pré.<>cnle  loi  sont  versées  à  la 
Commission  et  font  partie  des  fonds  de  la 
caisse  d'a.ssurance. 


Infraction, 
coniribution 
des  tnvaii- 
ieurs 


Ordonnance 
de  restiiulion 


Idem 


Infraction, 
règlements 


Restrictioa 


Infraction 
d'un  admi- 
nistrateur ou 
d'un  diri- 
geant 


Peine 


Amcndr« 


92  Bill  99  WORKERS-  compensation  reform 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


SchedVannii  A 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Board 
continued 


Powers  of 
the  Board 


Employees 


Commence- 
menl 


PART  XIII 
ADMINISTRATION  OF  THE  ACT 

Workplace  Safety  and  Insurance  Board 


153.  (1)  The  body  corporate  known  as  the 
Workers'  Compensation  Board  is  continued 
under  the  name  Workplace  Safety  and  Insur- 
ance Board  in  English  and  Commission  de  la 
sécurité  et  de  l'assurance  des  travailleurs  in 
French  and  is  composed  of  the  members  of  its 
board  of  directors. 

(2)  Subject  to  this  Act,  the  Board  has  the 
powers  of  a  natural  person  including  the 
power, 

(a)  to  establish  policies  concerning  the 
premiums  payable  by  employers  under 
the  insurance  plan; 

(b)  to  review  this  Act  and  the  regulations 
and  recommend  amendments  or  re- 
visions to  them; 

(c)  to  consider  and  approve  annual  oper- 
ating and  capital  budgets; 

(d)  to  review  and  approve  its  investment 
policies; 

(e)  to  review  and  approve  major  changes 
in  its  programs; 

(f)  to  enact  by-laws  and  pass  resolutions 
for  the  adoption  of  a  seal  and  the  con- 
duct of  business  and  affairs; 

(g)  to  establish,  maintain  and  regulate 
advisory  councils  or  committees,  their 
composition  and  their  functions; 

(h)  to  provide,  on  such  terms  as  it  sees  fit, 
financial  assistance  to  an  employer 
who  will  modify  the  work  or  work- 
place so  that  an  injured  worker  or  the 
spouse  of  a  deceased  worker  may  re- 
enter the  labour  force; 


(i)  to  establish  a  program  to  designate 
return  to  work  and  labour  market  re- 
entry service  providers,  to  monitor  the 
service  providers'  performance  and  to 
charge  them  a  fee  for  the  cost  of  the 
program. 

(3)  The  Board  may  employ  upon  such 
terms  as  it  approves  such  persons  as  it  consid- 
ers necessary  for  its  purposes. 

(4)  Subsection  (3)  shall  be  deemed  to  have 
come  into  force  on  April  10, 1995. 


PARTIE  XIII 
APPLICATION  DE  LA  LOI 

Commission  de  la  sécurité  et  de 
l'assurance  des  travailleurs 

153.  (1)  La  personne  morale  appelée 
Commission  des  accidents  du  travail  est 
maintenue  sous  le  nom  de  Commission  de  la 
sécurité  et  de  l'assurance  des  travailleurs  en 
français  et  Workplace  Safety  and  Insurance 
Board  en  anglais,  et  se  compose  des  membres 
de  son  conseil  d'administration. 

(2)  Sous  réserve  de  la  présente  loi,  la 
Commission  possède  les  pouvoirs  d'une  per- 
sonne physique.  Elle  peut  notamment  : 

a)  établir  des  politiques  concernant  les 
primes  payables  par  les  employeurs 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance; 

b)  revoir  la  présente  loi  et  les  règlements 
et  recommander  des  modifications  ou 
des  révisions; 

c)  étudier  et  approuver  les  budgets  an- 
nuels de  fonctionnement  et  des  immo- 
bilisations; 

d)  examiner  et  approuver  ses  politiques 
en  matière  de  placements; 

e)  examiner  et  approuver  les  changements 
importants  à  apporter  à  ses  pro- 
grammes; 

f)  adopter  des  règlements  administratifs 
et  des  résolutions  pour  l'adoption  d'un 
sceau  et  la  conduite  de  ses  affaires; 

g)  créer,  maintenir  et  réglementer  des 
conseils  ou  comités  consultatifs,  et  en 
déterminer  la  composition  et  les  fonc- 
tions; 

h)  fournir,  aux  conditions  qu'elle  juge  ap- 
propriées, une  aide  financière  à  un  em- 
ployeur qui  modifie  le  travail  ou  le  lieu 
de  travail  de  sorte  qu'un  travailleur 
blessé  ou  le  conjoint  d'un  travailleur 
décédé  puisse  réintégrer  la  population 
active; 

i)  créer  un  programme  pour  désigner  les 
fournisseurs  de  services  relatifs  au  re- 
tour au  travail  et  à  la  réintégration  sur 
le  marché  du  travail,  surveiller  le  ren- 
dement de  ces  fournisseurs  de  services 
et  exiger  qu'ils  versent  des  droits  pour 
couvrir  le  coût  du  programme. 

(3)  La  Commission  peut  employer,  aux 
conditions  qu'elle  approuve,  les  personnes 
qu'elle  estime  nécessaires  à  ses  fins. 

(4)  Le  paragraphe  (3)  est  réputé  être  entré 
en  vigueur  le  10  avril  1995. 


Mainiiende 
la  Commiv 


Pouvoirs  de 
la  Commit- 
sion 


Employés 


Entrée  en 
vigueur 


•I 


chedVannexe  A 


REFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACXriOENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


93 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


ta. 


(5)  The  Board  may  undertake  and  carry  on 
investigations,  research  and  training  and,  for 
those  purposes,  may  make  grants  to  individ- 
uals, institutions  and  organizations  in  such 
amounts  and  subject  to  such  conditions  as  the 
Board  considers  acceptable. 

(6)  With  the  approval  of  the  Lieutenant 
Governor  in  Council,  the  Board  may  acquire 
real  property  that  the  Board  considers  neces- 
sary for  its  purposes  and  may  dispose  of  it. 

(7)  The  Board  may  enter  into  agreements 
with  the  government  of  Canada  or  of  a  prov- 
ince or  territory  of  Canada  or  with  the  appro- 
priate authority  of  such  a  government  provid- 
ing for  co-operation  in  matters  relating  to  the 
prevention  of  injury  and  disease  and  workers' 
compensation  and  return  to  work  and  provid- 
ing for  the  avoidance  of  any  duplication  in 
compensation. 

(8)  With  the  approval  of  the  Lieutenant 
Governor  in  Council,  the  Board  may  enter 
into  agreements  with  any  state,  government 
or  authority  outside  Canada  providing  for  co- 
operation in  matters  relating  to  the  prevention 
of  injury  and  disease  and  workers"  compensa- 
tion and  return  to  work  and  providing  for  the 
avoidance  of  any  duplication  in  compensa- 
tion. 

(9)  With  the  approval  of  the  Lieutenant 
Governor  in  Council,  for  the  purpose  of 
administering  this  Act  the  Board  may  enter 
into  agreements  with  the  government  of  Can- 
ada or  of  a  province  or  territory  of  Canada  or 
with  a  ministry,  board,  commission  or  agency 
of  such  a  government  under  which, 

(a)  the  government,  ministry,  board,  com- 
mission or  agency  will  be  allowed 
acceu  to  information  obtained  by  the 
Board  under  this  Act;  and 


(b)  the  government,  ministry,  board,  com- 
mission or  agency  will  allow  the  Board 
to  have  access  to  information  obtained 
by  the  government,  ministry,  board, 
commission  or  agency  under  statutory 
authority. 

(10)  Despite  any  provision  in  this  Act,  the 
Board  may  enter  into  an  agreement  with  the 
appropnaic  authority  in  any  other  jurisdiction 
m  Canada  to  provide  for  the  apportionment  of 
the  cents  of  (he  claims  for  industrial  diseases 
for  workers  who  have  had  exposure  employ- 
ment in  more  than  one  Canadian  jurisdiction. 


Lot  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


(5)  La  Commission  peut  entreprendre  et 
mener  des  enquêtes,  des  recherches  et  des 
activités  de  formation  et,  à  ces  fins,  elle  peut 
accorder  des  subventions  à  des  particuliers,  à 
des  établissements  et  à  des  organismes,  selon 
les  montants  et  aux  conditions  qu'elle  juge 
acceptables. 

(6)  Avec  l'approbation  du  lieutenant-gou- 
verneur en  conseil,  la  Commission  peut  ac- 
quérir les  biens  immeubles  qu'elle  estime  né- 
cessaires à  ses  fins  et  elle  peut  en  disposer. 

(7)  La  Commission  peut  conclure  avec  le 
gouvernement  du  Canada  ou  d'une  province 
ou  d'un  territoire  du  Canada,  ou  avec  l'admi- 
nistration compétente  d'un  tel  gouvernement, 
des  ententes  prévoyant  la  collaboration  en  ce 
qui  concerne  la  prévention  des  lésions  et  des 
maladies  ainsi  que  l'indemnisation  et  le  re- 
tour au  travail  des  travailleurs  et  visant  l'éli- 
mination de  la  duplication  de  l'indemnisa- 
tion. 

(8)  Avec  l'approbation  du  lieutenant-gou- 
verneur en  conseil,  la  Commission  peut  con- 
clure avec  un  État,  un  gouvernement  ou  une 
administration  de  l'extérieur  du  Canada  des 
ententes  prévoyant  la  collaboration  en  ce  qui 
concerne  la  prévention  des  lésions  et  des  ma- 
ladies ainsi  que  l'indemnisation  et  le  retour 
au  travail  des  travailleurs  et  visant  l'élimina- 
tion de  la  duplication  de  l'indemnisation. 

(9)  Avec  l'approbation  du  lieutenant-gou- 
verneur en  conseil,  la  Commission  peut,  aux 
fins  de  l'application  de  la  présente  loi,  con- 
clure avec  le  gouvernement  du  Canada  ou 
d'une  province  ou  d'un  territoire  du  Canada, 
ou  un  de  leurs  ministères,  conseils,  commis- 
sions ou  organismes,  des  ententes  aux  termes 
desquelles  : 

a)  le  gouvernement,  le  ministère,  le  con- 
seil, la  commission  ou  l'organisme  au- 
ra accès  aux  renseignements  obtenus 
par  la  Commission  aux  termes  de  la 
présente  loi; 

b)  le  gouvernement,  le  ministère,  le  con- 
seil, la  commission  ou  l'organisme 
donnera  à  la  Commission  accès  aux 
renseignements  qu'il  a  obtenus  en  ver- 
tu d'un  pouvoir  conféré  par  une  loi. 

(10)  Malgré  toute  disposition  de  la  pré- 
sente loi,  la  Commission  peut  conclure  une 
entente  avec  l'administration  compétente  de 
toute  autre  autorité  législative  au  Canada  afin 
de  prévoir  le  partage  des  frais  concernant  les 
demandes  relatives  aux  maladies  profession- 
nelles des  uavailleurs  qui  ont  occupé  des  em- 
plois comportant  une  exposition  profession- 


Bnqutles,  le- 
cherches»  et 
fomtation 


Acquisition 
de  biens  im- 
meubles 


Ententes  de 
collaboraiioD 


Idem 


t-jiienles  vi- 
sant le  par- 
tage de  ren- 
teignemenu 


ivi- 
HMlcptr- 
laite  dnfnii 


94  Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./ann'j;A 


Lot  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Same,  indus- 
mal  noise 
daims 


Corporations 
Ad 


Agreement  re 
duplication 
of  premiums 


Same 


Relief  from 
premiums 


Reimburse- 
ment 


Duties  of  the 
Board 


Duly  to 
evaluate 
proposed 
changes 


Duty  10 
monitor 


(11)  Despite  any  provision  in  this  Act,  the 
Board  may  enter  into  an  agreement  with  the 
appropriate  authority  in  any  other  province  or 
territory  of  Canada  to  provide  for  the  sharing 
of  costs  of  workers'  claims  for  hearing  loss 
induced  by  industrial  noise.  The  Board's 
share  must  be  in  proportion  to  the  actual  or 
estimated  amount  of  workers'  exposure  to 
industrial  noise  in  Ontario  which  contributed 
to  their  hearing  loss. 


(12)  The  Corporations  Act  does  not  apply 
to  the  Board. 

154.  (1)  The  Board  may  enter  into  an 
agreement  with  the  workers'  compensation 
authority  of  another  province  or  territory  of 
Canada  for  the  purpose  of  avoiding  duplica- 
tion of  the  premiums  for  which  an  employer 
may  be  liable  with  respect  to  the  earnings  of 
workers  who  are  employed  in  Ontario  part  of 
the  time  and  in  the  other  province  or  territory 
part  of  the  time. 

(2)  The  agreement  may  provide  for  such 
adjustments  in  employers'  premiums  under 
the  insurance  plan  as  is  equitable. 

(3)  The  Board  may  relieve  an  employer 
from  paying  all  or  part  of  the  employer's  pre- 
miums with  respect  to  those  workers. 

(4)  The  Board  may  reimburse  the  workers' 
compensation  authority  for  any  payments 
made  under  the  agreement  by  the  authority 
for  compensation,  rehabilitation  or  heath 
care. 

155.  (1)  The  Board  shall  perform  the 
functions  assigned  to  it  under  Part  II  in 
respect  of  workplace  safety  and  the  preven- 
tion of  injury  and  disease,  shall  administer 
the  insurance  plan  and  shall  perform  such 
other  duties  as  it  is  assigned  under  this  Act 
and  any  other  Act. 

(2)  The  Board  shall  evaluate  the  conse- 
quences of  any  proposed  change  in  benefits, 
services,  programs  and  policies  to  ensure  that 
the  purposes  of  this  Act  are  achieved. 


(3)  The  Board  shall  monitor  developments 
in  the  understanding  of  the  relationship 
between  work  and  the  prevention  of  injury 
and  occupational  disease  and  the  relationship 
between  workplace  insurance  and  injury  and 
occupational  disease. 


nelle  dans  plus  d'une  autorité  législative  au 
Canada. 

(11)  Malgré  toute  disposition  de  la  pré- 
sente loi,  la  Commission  peut  conclure  une 
entente  avec  l'administration  compétente 
d'une  autre  province  ou  d'un  territoire  du 
Canada  afin  de  prévoir  le  partage  des  frais 
concernant  les  demandes  des  travailleurs  rela- 
tives à  la  perte  d'acuité  auditive  causée  par  le 
bruit  industriel.  La  part  de  la  Commission 
doit  être  proportionnelle  à  l'exposition  réelle 
ou  estimative  des  travailleurs  au  bruit  indus- 
triel en  Ontario  qui  a  contribué  à  leur  perte 
d'acuité  auditive. 

(12)  La  Loi  sur  les  personnes  morales  ne 
s'applique  pas  à  la  Commission. 

154.  (1)  La  Commission  peut  conclure 
une  entente  avec  l'organisme  des  accidents 
du  travail  d'une  autre  province  ou  d'un  terri- 
toire du  Canada  dans  le  but  d'éviter  la  dupli- 
cation des  primes  qu'un  employeur  peut  être 
tenu  de  verser  sur  les  gains  des  travailleurs 
qui  sont  employés  une  partie  du  temps  en 
Ontario  et  une  partie  du  temps  dans  l'autre 
province  ou  le  territoire. 

(2)  L'entente  peut  prévoir  le  rajustement 
équitable  des  primes  que  les  employeurs  doi- 
vent verser  dans  le  cadre  du  régime  d'assu- 
rance. 

(3)  La  Commission  peut  exempter  un  em- 
ployeur du  paiement  de  tout  ou  partie  des 
primes  qu'il  doit  verser  à  l'égard  de  ces  tra- 
vailleurs. 

(4)  La  Commission  peut  rembourser  l'or- 
ganisme des  accidents  du  travail  de  tout  ver- 
sement qu'il  a  fait  aux  termes  de  l'entente  au 
titre  de  l'indemnisation,  de  la  réadaptation  ou 
des  soins  de  santé. 

155.  (1)  La  Commission  exerce  les  fonc- 
tions que  lui  confère  la  partie  II  à  l'égard  de 
la  sécurité  au  travail  et  de  la  prévention  des 
lésions  et  des  maladies,  administre  le  régime 
d'assurance  et  exerce  les  autres  fonctions  que 
lui  confèrent  la  présente  loi  et  toute  autre  loi. 

(2)  La  Commission  évalue  les  consé- 
quences que  pourrait  avoir  tout  changement 
proposé  dans  les  prestations,  les  services,  les 
programmes  et  les  politiques  pour  faire  en 
sorte  que  soient  réalisés  les  objets  de  la  pré- 
sente loi. 

(3)  La  Commission  surveille  les  progrès 
accomplis  sur  le  plan  de  la  compréhension 
des  relations  entre  le  travail  et  la  prévention 
des  lésions  et  des  maladies  professionnelles  et 
des  relations  entre  l'assurance  des  travailleurs 


Idem,  de- 
mandes rtU-  ; 
tives  an  brait  ': 
industriel 


L/ii  sur  les 
personnes 
morales 

Hntente  rela- 
tive à  la  du- 
plication ici 
primes 


Idem 


Exemption 


Rembourse- 
ment 


Fonctions  de 
la  Commis- 
sion 


Obligation 
d'évaluer  les 
changements 
proposés 


Surveillance 


chedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LXM  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


95 


.un 


'ntdrni 


•  mi 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


(a)  so  that  generally-accepted  advances  in 
health  sciences  and  related  disciplines 
are  reflected  in  benefits,  services,  pro- 
grams and  policies  in  a  way  that  is 
consistent  with  the  purposes  of  this 
Act;  and 


(b)  in  order  to  improve  (he  efficiency  and 
effectiveness  of  the  insurance  plan  and 
the  performance  of  the  Board's  func- 
tions under  Part  II  in  respect  of  work- 
place safety  and  the  prevention  of 
injury  and  occupational  disease. 

156.  (1)  A  board  of  directors  shall  be  con- 
stituted to  govern  the  Board  and  to  exercise 
the  powers  and  perform  the  duties  of  the 
Board  under  (his  or  any  other  Ac(.  I(  shall  be 
composed  of, 

(a)  a  chair  appointed  by  the  Lieutenant 
Governor  in  Council; 


(b)  the  president  of  the  Board  appointed  by 
the  Lieutenant  Governor  in  Council; 
and 

(c)  a  minimum  of  three  and  a  maximum  of 
seven  members  who  are  representative 
of  workers,  employers  and  such  others 
as  the  Lieutenant  Governor  in  Council 
considers  appropriate,  appointed  by  the 
Lieutenant  Governor  in  Council. 

(2)  The  Lieutenant  Governor  in  Council 
shall  consult  with  the  chair  and  the  members 
described  in  clause  (I)  (c)  before  appointing 
the  president  of  the  Board. 

())  The  Board  shall  pay  members  of  the 
_____  board    of   directors    such    remuneration    and 

benefits  and  reimburse  them  for  such  reason- 
able expenses  as  may  be  determined  by  the 
Lieutenant  Governor  in  Council.  The  remu- 
neralion  and  expenses  are  administrative 
expenses  of  the  Board. 

^«^  (4)  The  board  of  directors  shall  meet  at  the 
call  of  the  chair  and  in  no  case  shall  more 
than  two  months  elapse  between  meetings  of 
the  board  of  directors. 

""^  (5)  A  majority  of  members  of  the  board  of 

directors  holding  office  constitutes  a  quorum 
and  a  decision  of  a  majority  of  the  members 
constituting  the  quorum  is  the  decision  of  the 
board  of  directors. 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


et  les  lésions  et  les  maladies  professionnelles 
aux  fins  suivantes  : 

a)  de  sorte  que  les  progrès  généralement 
reconnus  dans  le  domaine  des  sciences 
de  la  santé  et  dans  les  disciplines  con- 
nexes soient  reflétés  dans  les  presta- 
tions, les  services,  les  programmes  et 
les  politiques  d'une  façon  qui  est  com- 
patible avec  les  objets  de  la  présente 
loi; 

b)  de  façon  à  améliorer  l'efficience  et 
l'efficacité  du  régime  d'assurance  et 
l'exécution  des  fonctions  que  la  partie 
II  confère  à  la  Commission  à  l'égard 
de  la  sécurité  au  travail  et  de  la  préven- 
tion des  lésions  et  des  maladies  profes- 
sionnelles. 

156.  (I)  Un  conseil  d'administration  doit 
être  constitué  pour  diriger  la  Commission  et 
exercer  les  pouvoirs  et  fonctions  que  la  pré- 
sente loi  ou  toute  autre  loi  confère  à  la  Com- 
mission. Le  conseil  d'administration  se  com- 
pose des  personnes  suivantes  : 

a)  le  président  du  conseil  d'administra- 
tion, nommé  par  le  lieutenant-gouver- 
neur en  conseil; 

b)  le  président  de  la  Commission,  nommé 
par  le  lieutenant-gouverneur  en  con- 
seil; 

c)  de  trois  à  sept  membres  qui  représen- 
tent les  travailleurs,  les  employeurs  et 
les  autres  personnes  que  le  lieutenant- 
gouverneur  en  conseil  estime  appro- 
priées, nommés  par  ce  dernier. 

(2)  Le  lieutenant-gouverneur  en  conseil 
consulte  le  président  du  conseil  d'administra- 
tion et  les  membres  visés  à  l'alinéa  (I)  c) 
avant  de  nommer  le  président  de  la  Commis- 
sion. 

(3)  La  Commission  verse  aux  membres  du 
conseil  d'administration  la  rémunération  et 
leur  accorde  les  avantages  que  fixe  le  lieute- 
nant-gouverneur en  conseil  et  elle  leur  rem- 
bourse les  dépenses  raisonnables  que  fixe  ce- 
lui-ci. La  rémunération  et  les  dépenses  sont 
des  frais  d'administration  de  la  Commission. 

(4)  Le  président  du  conseil  convoque  les 
réunions  du  conseil  d'administration,  les- 
quelles ont  lieu  au  moins  tous  les  deux  mois. 


Coniieil  d'ad- 
ministration 


ConiiultalKin 
■u  >ujct  du 
pt^oidcni  tk- 
la  CiMntnix 
uon 


Rétnun<n- 
tion  el 


RéunHMii  Ju 
ccmucil 


(5)  La  majorité  des  membres  du  conseil    Quon»» 
d'administration    qui    (Kcupeni    leur   charge 
constitucnl  le  quorum  et  la  décision  de  la 
majorité  des  membres  qui  constilueni  le  quo- 


%  Bill  99  WORKERS-  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./ann.j:A 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Vacancy 


Absence  of 
chair 


Restriction 
on  invest- 
ments, etc. 


(6)  The  board  of  directors  may  act  despite 
a  vacancy  in  its  membership. 

(7)  The  chair  shall  decide  which  member 
of  the  board  of  directors  is  to  act  as  chair  in 
his  or  her  absence.  If  the  chair  does  not  do 
so,  the  board  of  directors  may  decide  which 
member  is  to  act  in  the  chair's  absence. 

(8)  The  chair  and  the  president  shall  not 
directly  or  indirectly, 

(a)  carry  on  or  have  an  interest  in  an 
industry  included  in  Schedule  1  or 
Schedule  2  or  hold,  purchase  or  have 
an  interest  in  a  bond,  debenture  or 
other  security  of  a  person  owning  or 
carrying  on  such  an  industry; 


(b)  hold  shares,  bonds,  debentures  or  other 
securities  of  a  company  that  carries  on 
the  business  of  employers'  liability  or 
accident  insurance;  or 


(c)  have  an  interest  in  a  device,  machine, 
appliance,  patented  process  or  article 
that  may  be  required  or  used  for  the 
prevention  of  accidents. 

Swne  (9)  If  the  chair  or  the  president  acquires  an 

interest  or  becomes  the  holder  of  a  security 
contrary  to  subsection  (8),  he  or  she  shall 
dispose  of  it  within  three  months.  If  he  or  she 
does  not  do  so,  he  or  she  ceases  to  hold 
office. 

Exceptions  (10)  Subsections  (8)  and  (9)  do  not  apply 

with  respect  to  the  following  assets  and  liabil- 
ities: 

1.  An  asset  or  liability  worth  less  than 
$2.500. 

2.  A  source  of  income  that  yielded  less 
than  $2,500  during  the  12  months  pre- 
ceding the  relevant  date. 

3.  Fixed  value  securities  issued  or  guaran- 
teed by  a  government  or  government 
agency. 

4.  A  registered  retirement  savings  plan 
that  is  not  self-administered. 


rum  constitue  la  décision  du  conseil  d'admi- 
nistration. 

(6)  Le  conseil  d'administration  peut  exer- 
cer ses  activités  malgré  une  vacance  parmi 
ses  membres. 

(7)  Le  président  du  conseil  décide  lequel 
des  membres  du  conseil  d'administration  doit 
le  remplacer  en  son  absence.  S'il  ne  le  fait 
pas,  le  conseil  d'administration  peut  prendre 
cette  décision. 

(8)  Le  président  du  conseil  d'administra- 
tion et  le  président  de  la  Commission  ne  doi- 
vent, ni  directement  ni  indirectement  : 

a)  exploiter  un  secteur  d'activité  compris 
dans  l'annexe  1  ou  l'annexe  2  ou  déte- 
nir ou  acheter  une  obligation,  une  de- 
benture ou  une  autre  valeur  mobilière 
d'une  personne  qui  est  le  propriétaire 
ou  l'exploitant  d'un  tel  .secteur  d'acti- 
vité, ou  avoir  un  intérêt  dans  un  tel 
secteur  d'activité  ou  une  telle  valeur 
mobilière; 

b)  détenir  des  actions,  des  obligations,  des 
debentures  ou  d'autres  valeurs  mobi- 
lières d'une  compagnie  ou  d'une  socié- 
té qui  fait  le  commerce  de  l'assurance- 
responsabilité  ou  de  l'assurance  contre 
les  accidents  à  l'intention  des  em- 
ployeurs; 

c)  avoir  un  intérêt  dans  un  dispositif,  une 
machine,  un  appareil,  un  procédé  bre- 
veté ou  un  article  qui  peuvent  être  exi- 
gés ou  utilisés  pour  la  prévention  des 
accidents. 

(9)  Si  le  président  du  conseil  d'administra- 
tion ou  le  président  de  la  Commission  ac- 
quiert un  intérêt  ou  devient  le  détenteur  d'une 
valeur  mobilière  contrairement  au  paragraphe 
(8),  il  en  dispose  dans  les  trois  mois  qui  sui- 
vent. S'il  ne  le  fait  pas,  il  cesse  d'occuper  sa 
charge. 

(10)  Les  paragraphes  (8)  et  (9)  ne  s'appli- 
quent pas  à  l'égard  des  éléments  d'actif  et  de 
passif  suivants  : 

1.  L'élément  d'actif  ou  de  passif  dont  la 
valeur  est  inférieure  à  2  500  $. 

2.  La  source  de  revenu  qui  a  rapporté 
moins  de  2  500  $  au  cours  des  12  mois 
qui  précèdent  la  date  pertinente. 

3.  Les  valeurs  mobilières  à  valeur  fixe, 
émises  ou  garanties  par  un  gouverne- 
ment ou  l'un  de  ses  organismes. 

4.  Les  régimes  enregistrés  d'épargne- 
retraite  qui  ne  sont  pas  autogérés. 


Vacance 


Absence  du 
président  du 
conseil 


Resinclion 
relative  aux 
placements 


Idem 


Exceptiow 


Schedyannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACX:iDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


97 


jdaofihc 
>«dof 


'kfjtK» 


'■cet  of  ihr 


5 


Workplace  Sitfety  and  Insurance  Act,  1996 


5. 


6. 


An     interest     in     a 
employee  benefit  plan, 
insurance  policy. 


pension     plan, 
annuity  or  life 


An  investment  in  an  open-ended 
mutual  fund  that  has  broadly-based 
investments  not  limited  to  one  industry 
or  one  sector  of  the  economy. 


7.  A  guaranteed  investment  certificate  or 
similar  financial  instrument. 

(II)  The  chair  and  the  president  may  com- 
ply with  subsection  (8)  by  entrusting  the 
assets  to  one  or  more  trustees  on  the  terms  set 
out  in  subsection  II  (3)  of  the  Members' 
Integrity  Act.  1994.  For  the  purposes  of  this 
subsection,  references  to  the  Commissioner  in 
subsection  1 1  (3)  shall  be  read  as  if  they  were 
references  to  the  Deputy  Minister  of  Labour. 


(12)  The  Board  shall  pay  the  remuneration 
and  reasonable  expenses  of  the  trustees.  The 
remuneration  and  expenses  are  expenses  of 
the  Board. 

157.  (I)  The  board  of  directors  shall  act 
in  a  financially  responsible  and  accountable 
manner  in  exercising  its  powers  and  perform- 
ing its  duties. 

(2)  Members  of  the  board  of  directors  shall 
act  in  good  faith  with  a  view  to  the  best  inter- 
ests of  the  Board  and  shall  exercise  the  care, 
diligence  and  skill  of  a  reasonably  pnident 
person. 

158.  The  board  of  directors  may  delegate 
a  power  or  duty  of  the  Board  to  a  member  of 
the  board  of  directors  or  to  an  officer  or 
employee  of  the  Board  and  may  impose  con- 
ditions and  limitations  on  the  delegation.  The 
delegation  must  be  made  in  writing. 

159.  (I)  The  main  offices  of  the  Board 
shall  be  situate  in  The  Municipality  of  Metro- 
politan Toronto. 

(2)  The  board  of  directors  may  hold  meet- 
ings in  any  place  in  Ontario  that  the  board 
oootiders  convenient. 

160.  (I)  Every  five  yean,  the  Board  and 
the  Minister  shall  enter  into  a  memorandum 
of  understanding  containing  only  such  terms 
M  may  be  directed  by  the  Minister. 

(2)  The  memorandum  of  undcrManding 
must  impose  the  fotlnwmg  re(]uircmcni.s: 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


5.  Un  intérêt  dans  un  régime  de  retraite, 
un  régime  de  prestations  aux  employés, 
une  rente  ou  une  police  d'assurance- 
vie. 

6.  Les  placements  dans  les  sociétés  d'in- 
vestissement à  capital  variable  dont  les 
placements  sont  diversifiés  et  ne  se  li- 
mitent pas  à  un  seul  secteur  d'activité 
ou  à  un  seul  secteur  de  l'économie. 

7.  Les  certificats  de  placement  garanti  ou 
d'autres  effets  financiers  semblables. 

(11)  Le  président  du  conseil  d'administra- 
tion et  le  président  de  la  Commission  peuvent 
se  conformer  au  paragraphe  (8)  en  confiant 
les  éléments  d'actif  à  un  ou  plusieurs  fidu- 
ciaires aux  conditions  énoncées  au  paragra- 
phe 11  (3)  de  la  Loi  de  1994  sur  l'intégrité 
des  députés.  Pour  l'application  du  présent 
paragraphe,  la  mention  de  commissaire  au 
paragraphe  1 1  (3)  s'entend  du  sous-ministre 
du  Travail. 

(12)  La  Commission  verse  la  rémunération 
et  couvre  les  dépenses  raisonnables  des  fidu- 
ciaires. La  rémunération  et  les  dépenses  sont 
des  dépenses  de  la  Commission. 

157.  (1)  Le  conseil  d'administration  prati- 
que une  saine  gestion  financière  assortie  de 
l'obligation  de  rendre  des  comptes  lorsqu'il 
exerce  ses  pouvoirs  et  fonctions. 

(2)  Les  membres  du  conseil  d'administra- 
tion agissent  de  bonne  foi  au  mieux  des  inté- 
rêts de  la  Commission,  avec  le  soin,  la  dili- 
gence et  la  compétence  d'une  personne  d'une 
prudence  raisonnable. 

158.  Le  conseil  d'administration  peut  dé- 
léguer les  pouvoirs  ou  les  fonctions  de  la 
Commission  à  un  de  ses  membres  ou  à  un 
dirigeant  ou  employé  de  la  Commission  et 
peut  assortir  la  délégation  de  conditions  et  de 
restrictions.  La  délégation  doit  être  faite  par 
écrit. 

159.  (I)  Les  bureaux  principaux  de  la 
Commission  sont  situés  dans  la  municipalité 
de  la  communauté  urbaine  de  Toronto. 

(2)  Le  conseil  d'administration  peut  tenir 
des  réunions  n'importe  où  en  Ontario,  selon 
ce  qu'il  juge  opportun. 

160.  (  I  )  Tous  les  cinq  ans,  la  Commission 
et  le  ministre  concluent  un  pmlocole  d'en- 
tente ne  contenant  que  les  conditions  qu'or- 
donne le  ministre. 

(2)  Le  protocole  d'entente  impose  les  obli- 
gations suivantes  : 


Fiduciaires 


Idem 


Fonctions  du 
can.seil  d'ad- 
minislrilioa 


Idem,  mem- 
bres du  con- 
seil 


IMIégtUon 


Bureau*  de 
la  ("(mimis- 
Mun 

t jeu  des 

r^uniooa 


d'i 


Contenu 


98  Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


SchedVannc , 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Same 


Same 


Compliance 


Policy 
directions 


Same 


Report 


Value  for 
money  audit 


Same 


Same 


1.  Each  year,  the  Board  must  give  the 
Minister  a  strategic  plan  setting  out  its 
plans  for  the  following  five  years. 

2.  The  Board  must  give  the  Minister  an 
annual  statement  setting  out  its  pro- 
posed priorities  for  administering  this 
Act  and  the  regulations. 

3.  The  Board  must  give  the  Minister  an 
annual  statement  of  its  investment  poli- 
cies and  goals. 

(3)  The  memorandum  of  understanding 
must  address  any  matter  that  may  be  required 
by  order  of  the  Lieutenant  Governor  in  Coun- 
cil or  by  a  direction  of  Management  Board  of 
Cabinet. 

(4)  The  memorandum  of  understanding 
may  address  the  following  matters: 

1 .  Any  direction  by  the  Minister  about  the 
programs  to  be  reviewed  under  section 
162. 

2.  Any  matter  proposed  by  the  Board  and 
agreed  to  by  the  Minister. 

3.  Any  other  matter  the  Minister  consid- 
ers appropriate. 

(5)  The  Board  shall  comply  with  the  mem- 
orandum of  understanding. 

161.  (I)  The  Minister  may  issue  policy 
directions  that  have  been  approved  by  the 
Lieutenant  Governor  in  Council  on  matters 
relating  to  the  Board's  exercise  of  its  powers 
and  performance  of  its  duties  under  this  Act. 

(2)  In  exercising  a  power  or  performing  a 
duty  under  this  Act,  the  Board  shall  respect 
any  policy  direction  that  relates  to  its  exer- 
cise. 

(3)  The  Board  shall  report  to  the  Minister 
whenever  it  exercises  a  power  or  performs  a 
duty  that  relates  to  a  policy  direction. 

162.  (1)  The  board  of  directors  shall 
ensure  that  a  review  is  performed  each  year 
of  the  cost,  efficiency  and  effectiveness  of  at 
least  one  program  that  is  provided  under  this 
Act. 

(2)  The  Minister  may  determine  which 
program  is  to  be  reviewed  and  shall  notify  the 
board  of  directors  if  he  or  she  selects  a  pro- 
gram for  review. 

(3)  The  review  must  be  performed  under 
the  direction  of  the  Provincial  Auditor  by  one 
or  more  public  accountants  who  are  licensed 
under  the  Public  Accountancy  Act. 


Idem 


1 .  La  Commission  remet  chaque  année  au 
ministre  un  plan  stratégique  énonçant 
ses  projets  pour  les  cinq  années  sui- 
vantes. 

2.  La  Commission  remet  au  ministre  un 
énoncé  annuel  des  priorités  qu'elle  en- 
tend établir  aux  fins  de  l'application  de 
la  présente  loi  et  des  règlements. 

3.  La  Commission  remet  au  ministre  un 
énoncé  annuel  de  ses  politiques  et  ob- 
jectifs en  matière  de  placement. 

(3)  Le  protocole  d'entente  traite  de  toute 
question  qu'exige  par  décret  le  lieutenant- 
gouverneur  en  conseil  ou,  par  directive,  le 
Conseil  de  gestion  du  gouvernement. 


(4)  Le  protocole  d'entente  peut  traiter  des    'dem 
questions  suivantes  : 

1.  Toute  directive  du  ministre  concernant 
les  programmes  qui  doivent  être  exa- 
minés aux  termes  de  l'article  162. 

2.  Toute  question  que  propose  la  Com- 
mission et  dont  le  ministre  a  convenu. 

3.  Toute  autre  question  que  le  ministre 
estime  appropriée. 

(5)  La  Commission  se  conforme  au  proto- 
cole d'entente. 

161.  (1)  Le  ministre  peut  émettre  des  di- 
rectives en  matière  de  politiques,  qui  ont  été 
approuvées  par  le  lieutenant-gouverneur  en 
conseil,  sur  des  questions  se  rattachant  à 
l'exercice  par  la  Commission  des  pouvoirs  et 
des  fonctions  que  lui  confère  la  présente  loi. 

(2)  Lorsqu'elle  exerce  les  pouvoirs  ou  les 
fonctions  que  lui  confère  la  présente  loi,  la 
Commission  respecte  toute  directive  en  ma- 
tière de  politiques  ayant  trait  à  cet  exercice. 

(3)  La  Commission  fait  un  rapport  au  mi- 
nistre chaque  fois  qu'elle  exerce  un  pouvoir 
ou  une  fonction  ayant  trait  à  une  directive  en 
matière  de  politiques. 

162.  (1)  Le   conseil   d'administration   fait    vérificaUon 
en  sorte  que  chaque  année  au  moins  un  des    ,i(^'""""" 
programmes  offerts  aux  termes  de  la  présente 

loi  soit  examiné  au  plan  des  coûts,  de  l'effi- 
cience et  de  l'efficacité. 


Confomiiti 


Directives  en 
matière  de 
politiques 


Idem 


Rapport 


(2)  Le  ministre  peut  déterminer  le  pro- 
gramme qui  doit  faire  l'objet  de  l'examen  et 
avise  le  conseil  d'administration  s'il  choisit 
un  programme  à  cette  fin. 

(3)  L'examen  est  effectué,  sous  la  direction 
du  vérificateur  provincial,  par  un  ou  plusieurs 
comptables  publics  qui  sont  titulaires  d'un 


Idem 


Idem 


khcdVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


99 


Jtùl 


ja.etc. 


(yanioihc 
Tâttbam- 


trcpon 


<oeii 


MiMptM 


■mtttt» 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


163.  (1)  The  accounts  of  the  Board  shall 
be  audited  by  the  Provincial  Auditor  or  under 
his  or  her  direction  by  an  auditor  appointed 
by  the  Lieutenant  Governor  in  Council  to 
audit  them. 

(2)  The  Board  shall  pay  the  remuneration 
and  reasonable  expenses  of  an  auditor 
appointed  by  the  Lieutenant  Governor  in 
Council.  The  remuneration  and  expenses  are 
administrative  expenses  of  the  Board. 

164.  (1)  The  Board  shall  give  the  Superin- 
tendent of  Insurance  an  annual  report  on  the 
insurance  fund  and  shall  include  in  the  report 
such  information  as  the  Superintendent  may 
require. 

(2)  The  Superintendent  shall  give  the  Min- 
ister a  report  concerning  the  annual  report  on 
the  insurance  fund. 

(3)  The  Lieutenant  Governor  in  Council  or 
the  Board  may  request  that  the  Superintend- 
ent report  upon  the  sufficiency  of  the  insur- 
ance fund  and  the  Superintendent  shall  do 
so.  The  Superintendent  may  examine  the 
affairs  of  the  Board  for  the  purpose  of 
preparing  the  report. 

165.  (I)  The  Board  shall  give  the  Minister 
an  annual  report  concerning  its  affairs. 

(2)  The  Minister  shall  submit  the  report  to 
the  Lieutenant  Governor  in  Council  and  shall 
lay  the  report  before  the  Assembly  if  it  is  in 
session  or,  if  not,  at  the  next  session. 

166.  (I)  The  Workers'  Compensation 
Boaid  Superannuation  Fund  is  continued  as 
the  Workplace  Safety  and  Insurance  Board 
Lmployccs'  Pension  Plan.  Its  purpose  is  to 
pay  superannuation  allowances  and  allow- 
ances upon  the  death  or  disability  of  full-time 
members  of  the  board  of  directors  and 
employees  of  the  Board. 


(2)  The  cost  of  maintaining  and  adminis- 
tering the  pension  plan  is  chargeable  to  the 
insurance  fund. 

(3)  The  terms  of  the  pension  plan  are  as 
prescribed. 

(4)  The  following  persons  shall  be  deemed 
to  be  employees  of  the  Board  for  (he  purpoies 
of  (he  pension  plan: 

I .  The  employees  of  safe  workplace  asso- 
ciations designated  under  section  6. 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Vériricilioa 
des  comptes 


Rémunâv- 
(ion 


des  a-iLsu- 
rance> 


Rapport  du 
sunniendani 
au  ministre 


Rapport 
additionnel 
sur  demande 


permis  délivré  en  vertu  de  la  Loi  sur  la  comp- 
tabilité publique. 

163.  (1)  Les  comptes  de  la  Commission 
sont  vérifiés  par  le  vérificateur  provincial  ou, 
sous  sa  direction,  par  un  vérificateur  nommé 
à  cette  fm  par  le  lieutenant-gouverneur  en 
conseil. 

(2)  La  Commission  verse  la  rémunération 
et  couvre  les  dépenses  raisonnables  du  vérifi- 
cateur nommé  par  le  lieutenant-gouverneur 
en  conseil.  La  rémunération  et  les  dépenses 
sont  des  frais  d'administration  de  la  Commis- 
sion. 

164.  (1)  La  Commission  remet  chaque  an-    Rapport  au 
née  au  surintendant  des  assurances  un  rapport    *"""'"«'"'« 
sur  la  caisse  d'assurance  et  y  inclut  les  rensei- 
gnements qu'exige  le  surintendant. 

(2)  Le  surintendant  remet  au  ministre  un 
rapport  concernant  le  rapport  annuel  sur  la 
caisse  d'assurance. 

(3)  Le  lieutenant-gouverneur  en  conseil  ou 
la  Commission  peut  demander  au  surinten- 
dant de  faire  un  rapport  visant  à  déterminer  si 
la  caisse  d'assurance  dispose  de  fonds  suffi- 
sants et  le  surintendant  agit  en  consé- 
quence. À  cette  fin,  le  surintendant  peut  exa- 
miner les  activités  de  la  Commission. 

165.  (  I  )  La  Commission  remet  chaque  an- 
née au  ministre  un  rapport  sur  ses  activités. 

(2)  Le  ministre  présente  le  rapport  au  lieu- 
tenant-gouverneur en  conseil  et  le  dépose  de- 
vant l'Assemblée  législative.  Si  celle-ci  ne 
siège  pas,  il  le  dépose  à  la  session  suivante. 

166.  (1)  La  Caisse  de  retraite  des  mem- 
bres et  des  employés  de  la  Commission  des 
accidents  du  travail  est  maintenue  sous  le 
nom  de  Régime  de  retraite  des  employés  de 
la  Commission  de  la  sécurité  et  de  l'assu- 
rance des  travailleurs.  Le  régime  a  pour  objet 
de  verser  des  rentes  de  retraite  et  des  alloca- 
tions en  cas  de  décès  ou  d'invalidité  des 
membres  à  temps  plein  du  conseil  d'adminis- 
tration et  des  employés  de  la  Commission. 

(2)  Le  coût  du  maintien  et  de  l'administra- 
tion du  régime  de  retraite  est  imputable  à  la 
caisse  d'assurance. 

(3)  Les  conditions  du  régime  de  retraite 
sont  les  conditions  prescrites. 

(4)  Les  personnes  suivantes  sont  réputées 
Ctre  des  employés  de  la  Commission  aux  fins 
du  régime  de  retraite  : 

L  Les  employés  des  associations  pour  la 
sécurité  au  travail  désignées  en  venu 
de  l'article  6. 


Rapport 
annuel 

Dipt* 


Maintien  du 
régime  de 
retraite  des 
etnploy6> 


tVpcnM"» 


CoMlMliint 

iuié$uncik 

rririiie 


Pervu 
r«puU«ilm 
do  eiiytotéi 


100 


Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Sched./ann 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l 'assurance 
des  travailleurs 


Transfers  of 
nx>ney,  etc. 


3. 


Persons  who  are  deemed,  on  June  30, 
1997,  to  be  employees  of  the  Workers' 
Compensation  Board  under  paragraph 
2  of  subsection  68  (3)  of  the  Workers' 
Compensation  Act. 

Persons  who  are  deemed,  on  June  30, 
1997,  to  be  employees  of  the  Workers' 
Compensation  Board  under  subsection 
68  (5)  of  the  Workers'  Compensation 
Act. 

4.  The  employees  of  safety  and  accident 
prevention  associations  that,  on  June 
30,  1997,  are  designated  under  sub- 
clause 16  (1)  (n)  (ii)  of  the  Occupa- 
tional Health  and  Safety  Act. 

(5)  With  the  approval  of  the  Lieutenant 
Governor  in  Council,  the  Board  may  pay  an 
amount  of  money  equal  to  the  contributions 
and  credit  of  a  person  into  another  pension 
plan  in  the  following  circumstances: 

1.  The  person  has  been  a  full-time  mem- 
ber of  the  board  of  directors  of  the 
Board  or  an  employee  of  the  Board. 

2.  The  person  becomes  a  member  of  the 
public  service  of  Canada,  the  civil  ser- 
vice of  a  province  of  Canada,  the  civic 
service  of  a  municipality  in  Canada  or 
a  member  of  the  staff  of  a  board,  com- 
mission or  public  institution  estab- 
lished under  a  statute  of  Canada  or  a 
province  of  Canada. 

3.  The  pension  plan  into  which  the  money 
is  transferred  is  maintained  to  provide 
superannuation  benefits  for  members 
of  the  public  service,  civil  service, 
civic  service  or  staff. 

Same  (6)  With  the  approval  of  the  Lieutenant 

Governor  in  Council,  the  Board  may  give  a 
person  such  credit  under  the  pension  plan  as 
the  Board  considers  appropriate  in  the  follow- 
ing circumstances: 

1 .  The  person  is  a  contributor  to  the  pen- 
sion plan. 

2.  The  person  has  been  a  member  of  the 
public  service  of  Canada,  the  civil  ser- 
vice of  a  province  of  Canada,  the  civic 
service  of  a  municipality  in  Canada  or 
a  member  of  the  staff  of  a  board,  com- 
mission or  public  institution  estab- 
lished under  a  statute  of  Canada  or  a 

•    province  of  Canada. 

3.  An  amount  of  money  is  paid  into  the 
pension  plan  with  respect  to  the  period 


2.  Les  personnes  qui,  le  30  juin  1997, 
sont  réputées  être  des  employés  de  la 
Commission  des  accidents  du  travail 
aux  termes  de  la  disposition  2  du  para- 
graphe 68  (3)  de  la  Loi  sur  les  acci- 
dents du  travail. 

3.  Les  personnes  qui,  le  30  juin  1997, 
sont  réputées  être  des  employés  de  la 
Commission  des  accidents  du  travail 
aux  termes  du  paragraphe  68  (5)  de  la 
Loi  sur  les  accidents  du  travail. 

4.  Les  employés  des  associations  pour  la 
sécurité  et  la  prévention  des  accidents 
qui,  le  30  juin  1997,  sont  désignées  en 
vertu  du  sous-alinéa  16  (1)  n)  (ii)  de  la 
Loi  sur  la  santé  et  la  sécurité  au  tra- 
vail. 

(5)  Avec  l'approbation  du  lieutenant-gou- 
verneur en  conseil,  la  Commission  peut  ver- 
ser une  somme  égale  aux  cotisations  et  aux 
crédits  d'une  personne  à  un  autre  régime  de 
retraite  dans  les  cas  suivants    : 

1.  La  personne  a  été  un  membre  à  temps 
plein  du  conseil  d'administration  de  la 
Commission  ou  un  employé  de 
celle-ci. 

2.  La  personne  devient  membre  de  la 
fonction  publique  du  Canada  ou  d'une 
province  du  Canada  ou  membre  du 
personnel  d'une  municipalité  au  Ca- 
nada ou  d'un  conseil,  d'une  commis- 
sion ou  d'un  établissement  public  créés 
en  vertu  d'une  loi  du  Canada  ou  d'une 
province  du  Canada. 

3.  Le  régime  de  retraite  auquel  la  somme 
est  transférée  est  maintenu  pour  fournir 
des  prestations  de  retraite  aux  membres 
de  la  fonction  publique  ou  du  person- 
nel susmentionnés. 

(6)  Avec  l'approbation  du  lieutenant-gou- 
verneur en  conseil,  la  Commission  peut  ac- 
corder à  une  personne  les  crédits  dans  le 
cadre  du  régime  de  retraite  qu'elle  estime 
appropriés  dans  les  cas  suivants  : 

1.  La  personne  verse  des  cotisations  au 
régime  de  retraite. 

2.  La  personne  a  été  membre  de  la  fonc- 
tion publique  du  Canada  ou  d'une 
province  du  Canada  ou  membre  du 
personnel  d'une  municipalité  au  Ca- 
nada ou  d'un  conseil,  d'une  commis- 
sion ou  d'un  établissement  public  créés 
en  vertu  d'une  loi  du  Canada  ou  d'une 
province  du  Canada. 

3.  Une  somme  est  versée  au  régime  de 
retraite  relativement  à  la  période  du- 


Transfert  de 
sommes 


Idem 


hedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


101 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


^-9ncal 


edkcal 


during  which  the  person  was  employed 
as  described  in  paragraph  2. 

(7)  With  the  approval  of  the  Lieutenant 
Governor  in  Council,  the  Board  may  enter 
into  agreements  with  the  government  of  Can- 
ada or  of  a  province  of  Canada  or  with  a 
municipality  in  Canada  or  a  board,  commis- 
sion or  public  institution  established  under  a 
statute  of  Canada  or  a  province  of  Canada  to 
provide  reciprocal  arrangements  for  the  trans- 
fer of  contributions  and  credits  between  pen- 
sion plans. 

(8)  Despite  subsection  (1)  and  the  terms  of 
the  pension  plan,  transfers  of  money  and 
credit  to  or  from  the  pension  plan  shall  be 
made  in  accordance  with  the  applicable 
agreement,  if  any,  entered  into  under  subsec- 
tion (7). 

167.  (1)  The  Board  shall  pay  the  reason- 
able expenses  of  establishing,  maintaining 
and  operating  mine  rescue  stations  under  the 
Occupational  Health  and  Safety  Act. 

(2)  The  Board  may  pay  the  remuneration 
and  expenses  of  medical  officers  to  examine 
workers  and  applicants  for  employment  in  a 
mine  or  mining  plant  in  accordance  with  the 
regulations  made  under  the  Occupational 
Health  and  Safety  Act. 

(3)  The  Board  may  take  into  account 
amounts  paid  under  subsection  (2)  when 
determining  the  premiums  to  be  paid  under 
the  insurance  plan  by  Schedule  I  employers 
Of  the  payments  to  be  made  by  Schedule  2 
employers  who  have  workers  receiving  bene- 
fits under  the  insurance  plan  for  silicosis. 


WoRKPi^cE  Safety  and  Insurance  Appeals 

TRIBimAL 

168.  (1)  The  Workers'  Compensation 
Appeals  Tribunal  is  continued  under  the 
name  Workplace  Safety  and  Insurance 
Appeals  Tribunal  in  English  and  Tribunal 
d'appel  de  la  sécurité  el  de  l'assurance  des 
mvailleun  in  l-'rcnch  and  is  composed  of  the 
following  persons  appointed  by  the  Lieuten- 
ant Coventor  in  Council: 

1.  A  chair. 

2.  One  or  more  vice-chaiiB. 

3.  The  number  of  members  who  are  rep- 
résentative of  employers  and  of 
worken  that  the  Lieutenant  Governor 
in  Counci)  coosiden  appropriate. 


Lai  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurarKe 
des  travailleurs 


rant  laquelle  la  personne  a  occupé  un 
emploi  visé  à  la  disposition  2. 

(7)  Avec  l'approbation  du  lieutenant-gou- 
verneur en  conseil,  la  Commission  peut  con- 
clure des  accords  avec  le  gouvernement  du 
Canada  ou  d'une  province  du  Canada  ou  avec 
une  municipalité  au  Canada  ou  un  conseil, 
une  commission  ou  un  établissement  public 
créés  en  vertu  d'une  loi  du  Canada  ou  d'une 
province  du  Canada  pour  prévoir  des  mesures 
de  réciprocité  en  vue  du  transfert  des  cotisa- 
tions et  des  crédits  entre  les  régimes  de  re- 
traite. 

(8)  Malgré  le  paragraphe  (1)  et  les  condi- 
tions du  régime  de  retraite,  les  transferts  de 
sommes  et  de  crédits  avec  le  régime  de  re- 
traite doivent  être  effectués  conformément  à 
l'accord  applicable,  le  cas  échéant,  conclu  en 
vertu  du  paragraphe  (7). 

167.  (I)  La  Commission  assume  les  frais 
raisonnables  d'établissement,  de  maintien  et 
de  fonctionnement  des  postes  de  secours  dans 
les  mines  prévus  par  la  Loi  sur  la  santé  et  la 
sécurité  au  travail. 

(2)  La  Commission  peut  payer  la  rémuné- 
ration et  les  dépenses  des  médecins-hygié- 
nistes qui  examinent  les  travailleurs  et  les 
candidats  à  un  emploi  dans  une  mine  ou  une 
installation  minière  conformément  aux  règle- 
ments pris  en  application  de  la  Loi  sur  la 
santé  et  la  sécurité  au  travail. 

(3)  La  Commission  peut  tenir  compte  des 
montants  versés  en  vertu  du  paragraphe  (2) 
lorsqu'elle  détermine  les  primes  que  doivent 
verser  dans  le  cadre  du  régime  d'assurance 
les  employeurs  mentionnés  à  l'annexe  I  ou 
les  versements  que  doivent  faire  les  em- 
ployeurs mentionnés  à  l'annexe  2  dont  des 
travailleurs  reçoivent  des  prestations  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  pour  la  silicose. 

Tribunal  dapph.  de  la  sÉcuRm-  et  de 

L'ASSURANCE  DF.S  TRAVAIIXEURS 

168.  (I)  Le  Tribunal  d'appel  des  accidents 
du  travail  est  maintenu  sous  le  nom  de  Tri- 
bunal d'appel  de  la  sécurité  et  de  l'assurance 
des  travailleurs  en  français  et  Workplace 
Safely  and  Insurance  Appeals  Tribunal  en  an- 
glais, et  il  se  compose  des  personnes  sui- 
vantes que  nomme  le  lieutenant-gouverneur 
en  conseil  : 

1.  Un  président. 

2.  Un  ou  plusieurs  vice-présidents. 

3.  Le  nombre  de  membres  représentant 
les  employeurs  et  les  travailleurs  que  le 
lieuicnani  gouverneur  en  conseil  es- 
time approprié. 


Accords  de 
réciprocité 


Idem 


Postes  de  se- 

coure  dans 
les  mines 


Examens  mé- 
dicaux pour 
les  travail- 
leurs dans  les 
mines 


Idem 


Maintien  du 

Tribunal 

d'appel 


102  Bill  99  WORKERS'  compensation  reform 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


SchedVanm  , 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Remuner- 
ation wd 
expenses 


Chair  and 
chief'execu- 
live  officer 

Absence  of 
chair 


Employees 


Operating 
costs 


Restriction 
on  invest- 
ments, etc. 


Hearing  of 
appeals 


Exception 


Decision 


Continuing 
authority 


Office 
continued 


Same, 

Employer 

Adviser 


(2)  The  Appeals  Tribunal  shall  pay  persons 
appointed  to  the  tribunal  such  remuneration 
and  benefits  and  reimburse  them  for  such  rea- 
sonable expenses  as  may  be  determined  by 
the  Lieutenant  Governor  in  Council, 


(3)  The  chair  of  the  Appeals  Tribunal  is  its 
chief  executive  officer. 

(4)  The  chair  shall  decide  which  vice-chair 
is  to  act  as  chair  in  his  or  her  absence.  If  the 
chair  does  not  do  so,  the  Minister  may  decide 
which  vice-chair  is  to  act  in  the  chair's 
absence, 

(5)  The  Appeals  Tribunal  may  employ 
such  persons  as  the  chair  considers  necessary 
for  its  purposes.  The  terms  and  conditions  of 
their  employment  must  conform  to  such 
guidelines  as  may  be  established  by  Manage- 
ment Board  of  Cabinet, 

(6)  The  operating  costs  of  the  Appeals  Tri- 
bunal are  expenses  of  the  Board. 

(7)  Subsections  156  (8)  to  (12)  apply  with 
necessary  modifications  with  respect  to  the 
chair. 

169.  (1)  Subject  to  subsection  (2),  the 
chair  or  a  vice-chair  of  the  Appeals  Tribunal 
sitting  alone  shall  hear  and  decide  appeals 
under  the  insurance  plan, 

(2)  If  the  chair  considers  it  appropriate  in 
the  circumstances,  a  panel  of  three  members 
shall  hear  and  decide  an  appeal  under  the 
insurance  plan.  The  panel  shall  consist  of  the 
chair  or  a  vice-chair,  one  tribunal  member 
who  is  representative  of  employers  and  one 
who  is  representative  of  workers  and  shall  be 
appointed  by  the  chair, 

(3)  The  decision  of  a  majority  of  a  three- 
member  panel  is  the  decision  of  the  panel, 

170.  If  a  member  of  the  Appeals  Tribunal 
ceases  to  hold  office  before  completing  his  or 
her  duties  in  respect  of  a  proceeding,  the 
member  may  complete  those  duties. 

Offices  of  the  Worker  and  Employer 
Advisers 

171.  (1)  The  Office  of  the  Worker  Adviser 
is  continued.  Its  functions  are  to  educate, 
advise  and  represent  workers  who  are  not 
members  of  a  trade  union  and  their  survivors. 


(2)  The  Office  of  the  Employer  Adviser  is 
continued.  Its     functions     are     to     educate. 


(2)  Le  Tribunal  d'appel  verse  aux  per- 
sonnes nommées  au  Tribunal  la  rémunération 
et  leur  accorde  les  avantages  que  fixe  le  lieu- 
tenant-gouverneur en  conseil  et  leur  rem- 
bourse les  dépenses  raisonnables  que  fixe 
celui-ci. 

(3)  Le  président  du  Tribunal  d'appel  en  est 
également  le  directeur  général. 

(4)  Le  président  décide  lequel  des  vice- 
présidents  doit  le  remplacer  en  son 
absence.  S'il  ne  le  fait  pas,  le  ministre  peut 
prendre  cette  décision. 

(5)  Le  Tribunal  d'appel  peut  employer  les 
personnes  que  le  président  estime  nécessaires 
aux  fins  du  Tribunal.  Leurs  conditions  d'em- 
ploi doivent  être  conformes  aux  lignes  direc- 
trices qu'établit  le  Conseil  de  gestion  du 
gouvernement. 

(6)  Les  frais  de  fonctionnement  du  Tri- 
bunal d'appel  sont  des  dépenses  de  la  Com- 
mission. 

(7)  Les  paragraphes  156  (8)  à  (12)  s'appli- 
quent, avec  les  adaptations  nécessaires,  à 
l'égard  du  président. 

169.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2), 
le  président  ou  un  vice-président  du  Tribunal 
d'appel  entend  seul  les  appels  dans  le  cadre 
du  régime  d'assurance  et  en  décide. 

(2)  Si  le  président  l'estime  approprié  dans 
les  circonstances,  un  comité  de  trois  membres 
entend  un  appel  dans  le  cadre  du  régime  d'as- 
surance et  en  décide.  Le  comité  se  compose 
du  président  ou  d'un  vice-président,  d'un 
membre  du  tribunal  représentant  les  em- 
ployeurs et  d'un  autre  membre  représentant 
les  travailleurs,  et  il  est  nommé  par  le  prési- 
dent. 

(3)  La  décision  de  la  majorité  des  mem- 
bres d'un  comité  de  trois  membres  constitue 
la  décision  du  comité. 

170.  Si  un  membre  du  Tribunal  d'appel 
cesse  d'occuper  sa  charge  avant  d'avoir  ter- 
miné d'exercer  ses  fonctions  à  l'égard  d'une 
instance,  il  peut  terminer  de  les  exercer. 

Bureaux  des  conseillers  des  travailleurs 

ET  du  patronat 

171.  (1)  Le  Bureau  des  conseillers  des  tra- 
vailleurs est  maintenu.  Il  a  pour  mission 
d'éduquer,  de  conseiller  et  de  représenter  les 
travailleurs  qui  ne  font  pas  partie  d'un  syndi- 
cat ainsi  que  leurs  survivants. 

(2)  Le  Bureau  des  conseillers  du  patronat 
est  maintenu.  Il  a  pour  mission  d'éduquer,  de 


Rémun6a- 
lion  et 
dépcnseï 


Président  et 

directeur 

général 

Ab.vence  du 
président 


Employés 


Frais  de 

fonciioane- 

menl 

Restriction 
relative  aux 
placements 

Audition  des 
appels 


Exceptioa 


Décision 


Continuation 
du  mandat 


Maintien  du 
Bureau  des 
conseillers 
des  travail 
leurs 


Idem.  B»eau| 
des  conseil-  I 
lers  du  piW>-  ! 
nat 


.  hedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


103 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l 'assurance 
des  travailleurs 


-rtnatt 


rrttfic^c  rc 


advise  and  represent  primarily  those  employ- 
ers that  have  fewer  than  100  employees. 

(3)  The  Minister  shall  determine  the 
amount  of  the  costs  that  may  be  incurred  by 
each  office  in  performing  its  functions  and 
the  Board  shall  pay  them. 

(4)  Before  January  1.  1999.  the  Ministry  of 
Labour  shall  review  the  functions  and  oper- 
ations of  each  ofTice  and  shall  determine 
whether  there  is  a  continuing  need  for  the 
office. 

General 

172-  (I)  The  Schedule  1  employers  in  a 
class  may  appoint  a  committee  to  watch  over 
their  interests  in  matters  to  which  the  insur- 
ance plan  relates. 

(2)  The  committee  is  composed  of  a  maxi- 
mum of  five  members,  each  of  whom  must  be 
an  employer  in  the  class. 

(3)  The  committee  may  be  the  medium  of 
communication  between  the  Board  and  the 
employers  in  the  class  to  which  the  commit- 
tee relates. 

(4)  The  committee  may  certify  to  the 
Board  that  a  person  claiming  benefits  under 
the  insurance  plan  is  entitled  to  receive  them, 
if  the  benefits  relate  to  a  worker  employed  by 
a  member  of  the  class  to  which  the  committee 
relates. 

(5)  The  Board  may  act  upon  the  certificate 
if  it  is  satisfied  that  the  committee  suffi- 
ciently represents  the  employers  in  the  class 
to  which  the  committee  relates. 

(6)  The  committee  may  also  certify  to  the 
Board  the  amount  of  the  payments  to  which 
the  person  is  entitled  under  the  insurance 
plan,  and  the  Board  may  act  upon  the  certifi- 
cate if  the  person  is  satisfied  with  the  amount 
certified  by  the  committee. 

173.  Services  under  this  Act  shall  be 
nude  available  in  the  French  language  where 
appropriait 

174.  (  I  )  No  action  or  other  prcKeeding  for 
damages  may  be  commenced  against  any  of 
the  following  persons  for  an  act  or  omission 
done  or  omitted  by  the  person  in  good  faith  in 
the  execution  or  intended  execution  of  any 
power  or  duly  under  this  Act: 

I.  Members  of  the   board  of  directors. 
ofTicert  aiMi  employees  of  the  Board. 


conseiller  et  de  représenter  principalement  les 
employeurs  qui  ont  moins  de  100  employés. 

(3)  Le  ministre  fixe  le  montant  des  frais 
que  peut  engager  chaque  bureau  dans  l'exer- 
cice de  ses  fonctions  et  la  Commission 
assume  ces  frais. 

(4)  Avant  le  l''  janvier  1999,  le  ministère 
du  Travail  examine  les  fonctions  et  les  activi- 
tés de  chaque  bureau  et  décide  s'il  est  néces- 
saire de  le  maintenir. 


DlSPOSmONS  GÉNÉRALES 

172.  (1)  Les  employeurs  mentionnés  à 
l'annexe  I  au  sein  d'une  catégorie  peuvent 
créer  un  comité  dans  le  but  de  veiller  à  leurs 
intérêts  en  ce  qui  concerne  les  questions  aux- 
quelles touche  le  régime  d'assurance. 

(2)  Le  comité  se  compose  d'au  plus  cinq 
membres  dont  chacun  doit  être  un  employeur 
appartenant  à  la  catégorie. 

(3)  Le  comité  peut  servir  de  moyen  de 
communication  entre  la  Commission  et  les 
employeurs  appartenant  à  la  catégorie. 

(4)  Le  comité  peut  certifier  à  la  Commis- 
sion qu'une  personne  qui  demande  des  presta- 
tions dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  y  a 
droit,  si  les  pre.stations  concernent  un  travail- 
leur employé  par  un  membre  de  la  catégorie. 

(5)  La  Commission  peut  donner  suite  au 
certificat  si  elle  est  convaincue  que  le  comité 
représente  suffisamment  les  employeurs  ap- 
partenant à  la  catégorie. 

(6)  l>e  comité  peut  également  certifier  à  la 
Commission  le  montant  des  versements  aux- 
quels la  personne  a  droit  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance,  et  la  Commission  peut 
donner  suite  au  certificat  si  la  personne  est 
satisfaite  du  montant  certifié  par  le  comité. 

173.  Lorsque  cela  est  approprié,  les  ser- 
vices prévus  en  vertu  de  la  présente  loi  sont 
offerts  en  français. 

174.  (I)  Sont  irrecevables  les  actions  ou 
autres  instances  en  dommagcs-inléréls  intro- 
duites contre  l'une  ou  l'autre  des  personnes 
suivantes  pour  un  acte  ou  une  omission 
qu'elle  a  commis  de  bonne  foi  dans  l'exercice 
effectif  ou  cen«é  tel  des  pouvoirs  ou  fonctions 
que  lui  attribue  la  présente  loi  : 

I.  Les  membres  du  conseil  d' administra» 
lion,  les  dirigeants  et  les  employés  de 

laCommiwion. 


Frais 


Examen 


Comilé 

d'em- 

ployeure 


Composiiioa 


Fonction 


Certifie  «t 
reliurilt 
demande 


Effet 


Cenificai 
relaiif  au 
m<iniani 


Servicrk  en 
traoçait 


Iminuflilé 


104  Bill  99  WORKERS'  compensation  reform 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1996 


Sched./anr!eA 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


Exception 


Liability  of 
the  Crown 


Immunity  for 
health  care 
practitioners, 
etc. 


Compella- 
bility of 
witnesses 


2.  The  chair,  vice-chairs,  members  and 
employees  of  the  Appeals  Tribunal. 

3.  Persons  employed  in  the  Office  of  the 
Worker  Adviser  or  the  Office  of  the 
Employer  Adviser. 

4.  Persons  employed  by  a  safe  workplace 
association,  a  medical  clinic  or  a  train- 
ing centre  designated  under  section  6. 

5.  Physicians  who  conduct  an  assessment 
under  section  47  (degree  of  permanent 
impairment). 

6.  Persons  who  are  engaged  by  the  Board 
to  conduct  an  examination,  investiga- 
tion, inquiry,  inspection  or  test  or  who 
are  authorized  to  perform  any  function. 

(2)  Subsection  (1)  does  not  relieve  the 
Board  of  any  liability  to  which  the  Board 
would  otherwise  be  liable  in  respect  of  a  per- 
son described  in  paragraph  I,  5  or  6  of  sub- 
section (1). 

(3)  Subsection  (1)  does  not,  by  reason  of 
subsections  5  (2)  and  (4)  of  the  Proceedings 
Against  the  Crown  Act,  relieve  the  Crown  of 
liability  in  respect  of  a  tort  committed  by  a 
person  described  in  paragraphs  2  to  4  of  sub- 
section (1)  to  which  the  Crown  would  other- 
wise be  subject. 

(4)  No  action  or  other  proceeding  may  be 
commenced  against  a  health  care  practitioner, 
hospital  or  health  facility  for  providing  infor- 
mation under  section  37  or  47  unless  he  or 
she  or  it  acts  maliciously. 

175.  (1)  The  following  persons  are  not 
compellable  witnesses  before  a  court  or  tri- 
bunal respecting  any  information  or  material 
furnished  to  or  received  by  them  while  acting 
within  the  scope  of  their  employment  under 
this  Act: 

1.  Members  of  the  board  of  directors  of 
the  Board. 

2.  The  chair,  vice-chairs  and  members  of 
the  Appeals  Tribunal. 

3.  Employees  of  the  Board  or  of  the 
Appeals  Tribunal. 

4.  Persons  employed  in  the  Office  of  the 
Worker  Adviser  or  the  Office  of  the 
Employer  Adviser. 

5.  Persons  who  are  engaged  by  the  Board 
or  the  Appeals  Tribunal  to  conduct  an 
examination,     investigation,     inquiry, 


2.  Le  président,  les  vice-présidents,  les 
membres  et  les  employés  du  Tribunal 
d'appel. 

3.  Les  personnes  employées  au  Bureau 
des  conseillers  des  travailleurs  ou  au 
Bureau  des  conseillers  du  patronat. 

4.  Les  personnes  employées  par  une  asso- 
ciation pour  la  sécurité  au  travail,  une 
clinique  médicale  ou  un  centre  de  for- 
mation désignés  en  vertu  de  l'article  6. 

5.  Les  médecins  qui  effectuent  une  éva- 
luation aux  termes  de  l'article  47  (de- 
gré de  déficience  permanente). 

6.  Les  personnes  engagées  par  la  Com- 
mission pour  effectuer  un  examen,  une 
enquête,  une  inspection  ou  un  essai  ou 
autorisées  à  exercer  toute  fonction. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  ne  dégage  pas  la 
Commission  de  la  responsabilité  qu'elle  se- 
rait autrement  tenue  d'assumer  à  l'égard 
d'une  personne  visée  à  la  disposition  I,  5  ou 
6  du  paragraphe  (I). 

(3)  Malgré  les  paragraphes  5  (2)  et  (4)  de 
la  Loi  sur  les  instances  introduites  contre  la 
Couronne,  le  paragraphe  (I)  ne  dégage  pas  la 
Couronne  de  la  responsabilité  qu'elle  serait 
autrement  tenue  d'assumer  à  l'égard  d'un  dé- 
lit civil  commis  par  une  personne  visée  aux 
dispositions  2  à  4  du  paragraphe  (1). 

(4)  Sont  irrecevables  les  actions  ou  autres 
instances  introduites  contre  un  praticien  de  la 
santé,  un  hôpital  ou  un  établissement  de  santé 
parce  qu'il  a  fourni  des  renseignements  aux 
termes  de  l'article  37  ou  47,  à  moins  qu'il 
n'ait  agi  dans  l'intention  de  nuire. 

175.  (1)  Les  personnes  suivantes  ne  sont 
pas  contraignables  à  témoigner  devant  un  tri- 
bunal judiciaire  ou  administratif  en  ce  qui 
concerne  les  renseignements  ou  les  docu- 
ments qui  leur  sont  fournis  ou  qu'elles  reçoi- 
vent dans  le  cadre  de  leur  emploi  aux  termes 
de  la  présente  loi  : 

1.  Les  membres  du  conseil  d'administra- 
tion de  la  Commission. 

2.  Le  président,  les  vice-présidents  et  les 
membres  du  Tribunal  d'appel. 

3.  Les  employés  de  la  Commission  ou  du 
Tribunal  d'appel. 

4.  Les  personnes  employées  au  Bureau 
des  conseillers  des  travailleurs  ou  au 
Bureau  des  conseillers  du  patronat. 

5.  Les  personnes  engagées  par  la  Com- 
mission ou  le  Tribunal  d'appel  pour 
effectuer  un  examen,  une  enquête,  une 


Exception 


Responsabi- 
lité de  la 
Couronne 


Immunité 
des  prati- 
ciens de  la 
santé 


Conlraigna- 
bilité 


;ched./annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


105 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1996 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


irpaoa 


nMioa 


inspection  or  test  or  who  are  authorized 
by  the  Board  or  the  Appeals  Tribunal 
to  perform  any  function. 

6.  Heahh    care    practitioners    providing 
information  under  section  37. 

(2)  If  the  Board  is  a  party  to  a  proceeding, 
the  members  of  the  board  of  directors  and 
employees  of  and  persons  engaged  or  author- 
ized by  the  Board  may  be  determined  to  be 
compellable  witnesses.  The  same  is  true, 
with  necessary  modifications,  if  the  Appeals 
Tribunal,  the  Office  of  the  Worker  Adviser  or 
the  Office  of  the  Employer  Adviser  is  a  party 
to  a  proceeding. 

(3)  Information  provided  by  a  health  care 
practitioner  under  section  37  or  47  is  privi- 
leged and  shall  not  be  produced  in  any  action 
or  proceeding. 

176.  (I)  No  member  of  the  board  of  direc- 

tors  or  employee  of  the  Board  and  no  person 

'  authorized  to  make  an  inquiry  under  this  Act 

shall  disclose  information  that  has  come  to 
his  or  her  knowledge  in  the  course  of  an 
examination,  investigation,  inquiry  or  inspec- 
tion under  this  Act.  Nor  shall  he  or  she  allow 
it  to  be  disclosed. 

«I*"  (2)  The  board  member,  employee  or  per- 

son may  disclose  information  or  allow  it  to  be 
disclosed  in  the  performance  of  his  or  her 
duties  or  under  the  authority  of  the  Board. 

*•«"'  177.  A  document  or  extract  that  purports 

"*■*  to  be  certified  on  behalf  of  the  Board  as  a  true 
copy  shall  be  received  in  evidence  in  any 
proceeding  as  proof,  in  the  absence  of  evi- 
dence to  the  contrary,  of  the  document  or 
extract  without  proof  of  the  signature  or  the 
position  of  the  person  appearing  to  have 
signed  the  certificate. 

.^liMnm  178.  (I)  Subject  to  the  approval   of  the 

Lieutenant  Governor  in  Council,  the  Board 
may  make  such  regulations  for  carrying  out 
this  Act  as  may  be  considered  expedient 
including  regulations. 

(a)  prescribing  anything  that  must  or  may 
be  prescribed  under  this  Act; 

(b)  prescribing  the  way  in  which  payments 
received  by  a  person  under  the  Canada 
Pension  Plan  or  the  Quebec  Pension 
Plan  are  to  be  taken  into  account  when 
calculating  the  amount  of  the  payments 
under  the  insurance  plan  to  which  the 
penon  is  entitled. 


Rapports  pn- 
vilégiési 


Non-divulgi- 
tion  de  ren- 
seignement 


inspection  ou  un  essai  ou  autorisées  par 
la  Commission  ou  le  Tribunal  d'appel 
à  exercer  toute  fonction. 

6.  Les  praticiens  de  la  santé  qui  fournis- 
sent des  renseignements  aux  termes  de 
l'article  37. 

(2)  Si  la  Commission  est  partie  à  une  Excepjion 
instance,  les  membres  de  son  conseil  d'admi- 
nistration et  ses  employés  ainsi  que  les  per- 
sonnes engagées  ou  autorisées  par  elle  peu- 
vent être  reconnus  comme  étant  contrai- 
gnables  à  témoigner.   Il  en  est  de  même,  avec 

les  adaptations  nécessaires,  si  le  Tribunal 
d'appel,  le  Bureau  des  conseillers  des  travail- 
leurs ou  le  Bureau  des  conseillers  du  patronat 
est  partie  à  une  instance. 

(3)  Les  renseignements  fournis  par  un  pra- 
ticien de  la  santé  aux  termes  de  l'article  37  ou 
47  sont  privilégiés  et  ne  peuvent  être  produits 
dans  une  action  ou  une  instance. 

176.  (1)  Aucun  membre  du  conseil  d'ad- 
ministration ou  employé  de  la  Commission  et 
aucune  personne  autorisée  à  effectuer  une  en- 
quête aux  termes  de  la  présente  loi  ne  doivent 
divulguer  les  renseignements  qui  sont  portés 
à  leur  connaissance  lors  d'un  examen,  d'une 
enquête  ou  d'une  inspection  effectué  aux 
termes  de  la  présente  loi.  ni  ne  doivent  en 
permettre  la  divulgation. 

(2)  Le  membre  du  conseil,  l'employé  ou  la    Kiception 
personne  peut  divulguer  les  renseignements 
ou  en  permettre  la  divulgation  dans  l'exercice 
de  ses  fonctions  ou  avec  l'autorisation  de  la 
Commission. 

177.  Le  document  ou  l'extrait  qui  se  pré-     fwt<te 
sente  comme  étant  une  copie  certifiée  con- 
forme au  nom  de  la  Commission  est  receva- 

ble  dans  toute  instance  comme  preuve,  en 
l'absence  de  preuve  contraire,  du  dtKument 
ou  de  l'extrait  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'éta- 
blir l'authenticité  de  la  signature  ou  la  qualité 
du  présumé  signataire  du  certificat. 

178.  (1)  Sous  réserve  de  l'approbation  du    R*|iemenu 
lieutenant-gouverneur  en  conseil,  la  Commis- 
sion peut  prendre  les  règlements  qu'elle  es- 
lime    utiles    à    l'application    de    la   présente 

loi.  Elle  peut  notamment,  par  règlement  : 

a)  prescrire  tout  ce  qui  doit  ou  peut  être 
prescrit  aux  termes  de  la  présente  loi; 

b)  prescrire  la  façon  de  tenir  compte  des 
versements  reçus  par  une  personne 
dans  le  cadre  du  Régime  de  pensions 
du  Canada  ou  du  Régime  de  renies  du 
Québec  lors  du  calcul  du  montant  des 
veraements  auxquels  la  personne  a 
droit  dans  le  cadre  du  régime  d'a.ssu- 
rancc. 


106  Bill  99  WORKERS'  compensation  reform 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996 


Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance 
des  travailleurs 


SchecIVann^'A 

i 


Same. 
Schedules  I 
and  2 


Same, 
Schedules  3 
and  4 


Declaration 
re  disease 


Classes,  etc. 


Retroactivity 


Conimence- 
menl 

Short  title 


(2)  Subject  to  the  approval  of  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council,  the  Board  may 
make  regulations  establishing  Schedules  1 
and  2  and, 

(a)  adding  classes  of  industries  to  Sched- 
ule 1  or  Schedule  2,  deleting  classes 
from  a  schedule,  redefining  classes 
within  a  schedule  or  transferring 
classes  from  one  schedule  to  the  other; 


(b)  including  an  industry  in,  or  excluding 
it  from,  a  class  in  whole  or  in  part; 

(c)  excluding  a  trade,  employment,  occu- 
pation, calling,  avocation  or  service 
from  an  industry  for  the  purposes  of 
the  insurance  plan; 

(d)  subdividing  a  class  of  employers  into 
subclasses  or  groups  according  to  the 
risk  of  the  industry. 

(3)  Subject  to  the  approval  of  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council,  the  Board  may 
make  regulations  establishing  Schedules  3 
and  4,  setting  out  in  the  schedules  descrip- 
tions of  processes  and  specifying  the  occupa- 
tional disease  to  which  each  process  relates. 

(4)  Subject  to  the  approval  of  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council,  the  Board  may 
declare  a  disease  to  be  an  occupational  dis- 
ease for  the  purposes  of  this  Act  and  may 
amend  Schedule  3  or  4  accordingly. 

(5)  A  regulation  may  create  different 
classes  of  persons,  industries  or  things  and 
may  impose  different  requirements  or  create 
different  entitlements  with  respect  to  each 
class. 

(6)  A  regulation  is,  if  it  so  provides,  effec- 
tive with  reference  to  a  period  before  it  is 
filed.  However,  no  regulation  may  be  made 
effective  as  of  a  date  before  July  1 ,  1997. 

179.  This  Act  comes  into  force  on  July  1, 
1997. 

180.  The  short  title  of  this  Act  is  the 
Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1996. 


(2)  Sous  réserve  de  l'approbation  du  lieu-    '^em, 
tenant-gouverneur  en  conseil,  la  Commission    ^j""*  ' 
peut,  par  règlement,  établir  les  annexes  1  et  2 
et  faire  ce  qui  suit  : 

a)  ajouter  des  catégories  de  secteurs  d'ac- 
tivité à  l'annexe  1  ou  à  l'annexe  2, 
retirer  des  catégories  d'une  annexe,  re- 
définir des  catégories  au  sein  d'une  an- 
nexe ou  transférer  des  catégories  d'une 
annexe  à  l'autre; 

b)  inclure  tout  ou  partie  d'un  secteur 
d'activité  dans  une  catégorie  ou  l'en 
exclure; 

c)  exclure  un  métier,  un  emploi,  une  pro- 
fession, un  travail  ou  un  service  d'un 
secteur  d'activité  aux  fins  du  régime 
d'assurance; 

d)  subdiviser  une  catégorie  d'employeurs 
en  sous-catégories  ou  groupes  selon  le 
risque  pouvant  exister  dans  le  secteur 
d'activité. 


Idem, 
annexes  3 

et  4 


(3)  Sous  réserve  de  l'approbation  du  lieu- 
tenant-gouverneur en  conseil,  la  Commission 
peut,  par  règlement,  établir  les  annexes  3  et  4, 
y  énoncer  des  descriptions  de  procédés  et  pré- 
ciser la  maladie  professionnelle  à  laquelle  se 
rapporte  chaque  procédé. 

(4)  Sous  réserve  de  l'approbation  du  lieu-    Déclaration 
tenant-gouverneur  en  conseil,  la  Commission 

peut  déclarer  qu'une  maladie  est  une  maladie 
professionnelle  pour  l'application  de  la  pré- 
sente loi  et  modifier  l'annexe  3  ou  4  en  con- 
séquence. 

(5)  Les    règlements    peuvent   créer   diffé-    Catégories 
rentes  catégories  de  personnes,  de  secteurs 
d'activité  ou  de  choses  et  imposer  des  exi- 
gences différentes  ou  créer  des  droits  diffé- 
rents à  l'égard  de  chaque  catégorie. 

(6)  Les  règlements  qui  comportent  une  dis- 
position en  ce  sens  ont  un  effet  rétroac- 
tif Toutefois,  cet  effet  ne  peut  être  antérieur 
au  l^f  juillet  1997. 


Rétroactivité 


loi  entre  en  vigueur  le 


179.  La  présente 
l*"^  juillet  1997. 

180.  Le  titre  abrégé  de  la  présente  loi  est 
Loi  de  1996  sur  la  sécurité  et  l'assurance  des 
travailleurs. 


Entré*  en 
vigueur 

Titrï  abrégé 


M 


1st  session.  36th  LEGISLATURE.  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II.  19% 


l"  SESSION,  36«  LÉGISLATURE,  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II,  1996 


Bm99 


Projet  de  loi  99 


Vn  Act  to  secure  the  fînancial  stability 

of  the  compensation  system  for 

injured  workers,  to  promote  the 

prevention  of  injury  and  disease  in 

Ontario  workplaces  and  to  revise  the 

Workers'  Compensation  Act  and 

make  related  amendments  to  other 

Acts 


Loi  assurant  la  stabilité  financière  du 

régime  d'indemnisation  des 

travailleurs  blessés,  favorisant  la 

prévention  des  lésions  et  des  maladies 

dans  les  lieux  de  travail  en  Ontario  et 

révisant  la  Loi  sur  les  accidents  du 

travail  et  apportant  des  modifications 

connexes  à  d'autres  lois 


The  Hon.  E.  Witmer 

Minister  of  Labour 


L'honorable  E.  Witmer 

Ministre  du  Travail 


Government  Bill 


Projet  de  loi  du  gouvernement 


Isi  Reading 

2nd  Reading 

3fd  Reading 

Royal  Assent 


November  26.  1996 
Junes,  1997 


1"  lecture 

26  novembre  1996 

2«  lecture 

5  juin  1997 

3*  lecture 

Sanction  royale 

{Reprinted  as  amended  by  the  Resources 

Development  Committee  and  tu  reported  to 

'  the  Legislative  Assembly  September  16,  1997) 

(The  provisions  in  this  bill  will  be  renumbered  after 
3rd  Reading) 


(Riimprimé  tel  qu  'il  a  été  modifié  par  le  Comité  du 

développement  des  ressources  et  rapporté  à 

l'Assemblée  législative  le  16  septembre  1997) 

{Les  dispositions  du  présent  projet  de  loi  seront 
renumérotées  après  la  3*  lecture) 


I 


Printed  by  the  législative  Assembly 
of  Ontario 


Imprimé  par  l'Assemblée  législative 
de  rOnlario 


®@ 


EXPLANATORY  NOTE 


The  Bill  repeals  the  Workers'  Compensation  Act  and  replaces  it 
with  the  Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997  (set  out  as 
Schedule  A  to  the  Bill).  The  Blind  Workers'  Compensation  Act  and 
the  Workers'  Compensation  Insurance  Act  are  also  repealed.  Conse- 
quential amendments  arc  made  to  several  other  statutes. 

The  name  of  the  Workers'  Compensation  Board  is  changed,  and 
becomes  "Workplace  Safety  and  Insurance  Board".  The  name  of  the 
Workers'  Compensation  Appeals  Tribunal  is  also  changed,  and 
becomes  "Workplace  Safety  and  Insurance  Apf)eals  Tribunal". 

The  Workplace  Health  and  Safety  Agency,  established  under  the 
Occupational  Health  and  Safety  Act,  is  terminated  and  its  functions 
are  transferred  to  the  Workplace  Safety  and  Insurance  Board.  (See 
Part  II  of  the  new  Act.)  The  Board  is  given  additional  powers  and 
duties  relating  to  the  designation  of  safe  workplace  associations  and 
medical  clinics  and  training  centres  that  specialize  in  occupational 
health  and  safety  matters. 

The  following  are  some  of  the  changes  to  the  current  Workers' 
Compensation  Act  that  are  made  by  the  new  Act.  The  new  Act 
applies  with  respect  to  accidents  that  occur  on  or  after  July  I,  1997. 
(For  accidents  before  that  date,  transitional  rules  are  set  out  in  Part 
IX  of  the  new  Act.) 

The  Bill  comes  into  force  on  January  I.  1998. 


NOTE  EXPLICATIVE 

i 
Le  projet  de  loi  abroge  la  Loi  sur  les  accidents  du  travail  et 
remplace  par  la  Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et  /'ajj  j 
rance  contre  les  accidents  du  travail  (Annexe  A  du  projet  de  loi).  I, 
Loi  sur  les  accidents  de  travail  des  aveugles  et  la  U>i  sur  iassuran  I 
contre  les  accidents  du  travail  sont  également  abrogées.  Des  mm, 
fications  corrélatives  sont  apportées  à  diverses  autres  lois. 

La  Commission  des  accidents  du  travail  devient  la  «CommiMi( 
de  la  sécurité  professionnelle  et  de  l'assurance  contre  les  acciifcn 
du  travail»  et  le  Tribunal  d'appel  des  accidents  du  travail  devient 
«Tribunal  d'appel  de  la  sécurité  professionnelle  et  de  l'assurafli 
contre  les  accidents  du  travail». 

Il  est  mis  fin  à  l'Agence  pour  la  santé  et  la  sécurité  au  trava: 
créée  aux  termes  de  la  Loi  sur  la  santé  et  la  sécurité  au  travail,  et  S(' 
fonctions  sont  confiées  à  la  Commission  de  la  sécurité  profcsitim 
nellc  et  de  l'assurance  centre  les  accidents  du  travail.  (Partie  II  de  ; 
nouvelle  loi.)  La  Commission  est  investie  de  pouvoirs  et  de  foni 
tions  additionnels  relativement  à  la  désignation  d'associations  pm 
la  sécurité  au  travail  ainsi  que  de  centres  de  formation  et  de  cliniqiK; 
médicales  qui  sont  spécialisés  dans  la  santé  et  la  sécurité  au  travail,  j 

Sont  énumérées  ci-dessous  ceriaines  des  modifications  appo 
tées  à  la  Loi  sur  les  accidents  du  travail  actuelle  par  la  nouvelle  lo 
Cette  dernière  s'applique  à  l'égard  des  accidents  qui  surviennent  1 
I"  juillet  1997  ou  par  la  suite.  (Pour  les  accidents  qui  survienner 
avant  cette  date,  des  dispositions  transitoires  sont  énoncées  à  I 
partie  IX  de  la  nouvelle  loi.) 

Le  projet  de  loi  entre  en  vigueur  le  1"  janvier  1998. 


The  new  Act  (as  set  out  in  Schedule  A  to  the  Bill)  comes  into  force  on 
January  1, 1998,  with  two  exceptions.  Section  1 3  of  the  new  Act  comes 
into  force  on  a  day  to  be  named  by  proclamation  of  the  Lieutenant 
Governor.  Subsections  40  (  I  )  to  (9)  of  the  new  Act  come  into  force  on 
July  1.1998. 


La  nouvelle  loi  (telle  qu'elle  figure  à  l'annexe  A  du  projet  de  loi 
entre  en  vigueur  le  l"'  janvier  1998  à  l'exception  de  l'article  13,  qu! 
entre  en  vigueur  le  jour  que  le  lieutenant-gouverneur  fixe  par  procla. 
mation,  et  des  paragraphes  40  (I)  à  (9),  qui  entrent  en  vigueur  le  1' 
juillet  1998.  -Al 


/.      Workers  '  entitlement  to  benefits 

Part  III  of  the  new  Act  governs  the  entitlement  of  workers  and  the 
survivors  of  deceased  workers  to  benefits  under  the  "insurance  plan" 
(i.e..  Pans  III  to  IX  of  the  new  Act). 

Section  1 2  of  the  new  Act  sets  out  the  circumstances  in  which  workers 
are  entitled  to  benefits  for  mental  stress.  Section  13  governs  workers' 
entitlement  to  benefits  for  chronic  pain  (which  is  to  be  defined  in  the 
regulations)  and  permits  the  benefits  to  be  restricted  or  eliminated  in 
accordance  with  the  regulations. 

Workers  are  required  to  file  their  claim  for  benefits  under  the  insurance 
plan  as  soon  as  possible  after  they  are  injured,  and  must  do  so  within 
six  months.  Survivors  are  required  to  file  their  claim  for  benefits  as 
soon  as  possible  after  the  worker's  death,  and  must  do  so  within  six 
months.  The  Board  may  make  exceptions  to  the  deadline.  (See  section 
21  of  the  new  Act.) 

When  filing  a  claim,  workers  are  required  to  consent  to  the  disclosure 
to  their  employer  of  information  provided  by  health  professionals  con- 
cerning the  workers'  functional  abilities.  A  worker  who  does  not  give 
his  or  her  consent  may  not  be  entitled  to  benefits  under  the  insurance 
plan.  (See  subsections  2 1  (5)  and  (6)  of  the  new  Act.) 

2.      Health  care  benefits 

Part  IV  of  the  new  Act  governs  health  care  benefits  for  workers. 
Section  32  of  the  new  Act  lists  the  types  of  health  care  provided  under 
the  insurance  plan.  Injured  workers  are  required  to  co-operate  in  the 
health  care  measures  that  the  Board  considers  appropriate.  (See  section 
34  of  the  new  Act.) 


1 .  Droit  des  travailleurs  à  des  prestations 

La  partie  III  de  la  nouvelle  loi  régit  le  droit  des  travailleurs  et  de: 
survivants  des  travailleurs  décédés  à  des  prestations  dans  le  cadre  dil 
«régime  d'assurance»  (c.-à-d.  les  parties  III  à  IX  de  la  nouvelle  loi).   : 

L'article  12  de  la  nouvelle  loi  énonce  les  circonstances  dans  let-l 
quelles  les  travailleurs  ont  droit  à  des  prestations  relativement  au' 
stress.  L'article  13  régit  le  droit  des  travailleurs  à  des  prestations' 
relativement  à  la  douleur  chronique  (terme  qui  doit  être  défini  dans 
les  règlements)  et  permet  que  les  prestations  soient  limitées  ou  élimi- 
nées conformément  aux  règlements. 

Les  travailleurs  sont  tenus  de  déposer  leur  demande  de  prestations 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  dès  que  possible  après  qu'ils 
sont  blessés,  sans  toutefois  dépasser  un  délai  de  six  mois.  Les 
survivants  sont  tenus  de  déposer  leur  demande  de  prestations  dès  que 
possible  après  le  décès  du  travailleur,  sans  toutefois  dépasser  uni 
délai  de  six  mois.  La  Commission  peut  proroger  le  délai.  (Article  21  : 
de  la  nouvelle  loi.) 

Lorsqu'ils  déposent  une  demande,  les  travailleurs  sont  tenus  de  con- 
sentir à  la  divulgation  à  leur  employeur  de  renseignements  fournis 
par  les  professionnels  de  la  santé  concernant  leur  habileté  fonction- 
nelle. S'ils  n'y  consentent  pas,  ils  peuvent  ne  pas  avoir  droit  à  des 
prestations  dans  le  cadre  du  régime  d'assurance.  (Paragraphes  21  (5) 
et  (6)  de  la  nouvelle  loi.) 

2.  Prestations  en  ce  qui  a  trait  aux  soins  de  santé  \ 

La  partie  IV  de  la  nouvelle  loi  régit  les  prestations  destinées  aux 
travailleurs  en  ce  qui  a  trait  aux  soins  de  santé.  L'article  32  de  la 
nouvelle  loi  énumère  les  genres  de  soins  de  santé  qui  sont  fournis 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance.  Les  travailleurs  blessés  sont 
tenus  de  collaborer  à  la  mise  en  œuvre  des  mesures  en  matière  de 
soins  de  santé  que  la  Commission  estime  appropriées.  (Article  34  de 
la  nouvelle  loi.)  ' 


'^tiiai  37  of  (he  new  Act  governs  the  provision  of  reports  by  health 
ire  practitioners,  hospitals  and  health  facilities.  Health  professionals 
e  required  to  provide  the  information  prescribed  by  the  regulations 
ncawag  a  w«>rfcer's  functional  abilities. 

Return  to  work 

ui  V  of  the  new  Act  governs  the  rights  and  duties  of  workers  and 
i^iloyen  with  respect  to  returning  workers  to  work.  Employers  and 
lured  workers  are  required  to  co-operate  in  the  early  and  safe  return 
the  workers  to  work.  (See  section  40  of  the  new  Act.) 

'ctN»  43  of  the  new  Act,  concerning  the  preparation  and  implcmenta- 
n  of  labour  nurket  re-entry  plans  for  certain  injured  workers,  repla- 
>  Ike  provisions  of  the  current  Act  relating  to  vocational  rehabili- 

'KM. 

fxsurrd  Payments 

an  VI  of  the  itew  Act  governs  payriKnts  for  k>ss  of  earnings  and  other 
PC*  of  losses  and  provides  death  benefits  in  respect  of  deceased 
fkcn. 

k  ments  for  loss  of  earnings  are  governed  by  section  43  of  the  new  Act 
'  inch  replaces  sections  37  and  43  of  the  current  Act).  Under  the  new 
(.  workers  are  entitled  to  85  per  cent  of  their  pre-injury  net  average 
miags  (less  the  amount  that  they  cam  or  are  able  to  earn  after  the 
ury).  Under  the  current  Act,  workers  are  entitled  to  90  per  cent  of 
lai  amount 

tiaents  for  loss  of  retirement  income  are  governed  by  section  45  of 
K  aew  Act  (which  replaces  section  44  of  the  current  Act).  Under  the 
cw  Act.  the  Bowd  i*  required  to  set  aside  5  per  cent  of  the  payments 
1  worker  for  loss  of  earnings,  beginning  after  the  worker  has  been 
eiving  payments  for  loss  of  earnings  for  1 2  continuous  months.  The 
<ker  may  coMribuie  an  additiooal  5  per  cent  from  the  payments.  Ib£ 
.jai  k  rBHiiirBd  In  pmviH#-  Min...l  «i.i>n,cnts  to  workers  in  respect  of 


•nfmatton  for  non-economic  loss  is  governed  by  section  46  of  the 

w  Act;  section  47  govenu  the  determination  of  the  degree  of  a 

•orfccr'i  permanent  impairment  (if  any).    These  provisions  replace 

Mioa  42  of  the  current  Act.   Changes  are  made  to  the  process  for 

Ktcfinining  the  degree  of  a  worker's  permanent  impairment. 

Mh  benefits  payable  to  survivon  of  deceased  workers  are  governed 
«eclion  48  of  the  new  Act  The  Board  may  apportion  benefits 
I  the  worker's  spouse  and  children  in  certain  circumstaiKes 


idesaiion  of  payments  under  the  insurance  plan  and  anKxints  set  out 

ilie  Act  It  governed  by  sections  49  to  52  of  the  new  Act.     Most 

'f^mm*  under  the  insurance  plan  are  increased  annually  in  accord- 

noe  with  the  general  indeiing  factor  descnbed  in  subsection  49  (  I  )  of 

"^  aew  Act  Thai  indexing  factor  differs  from  the  factor  used  under  the 

TOM  Act    Some  payments  are  increased  in  accordance  with  the 

t  factor  deacnbed  in  subsection  SO  (  I)  of  the  new  Act. 


mfc  eamiap  are  cikwlated  ia  acconlaMc  wHh  section  S3  of  the 
«  Act    The  Board  it  nequired  lo  lake  inio  accouni  the  worker's 
v^enafwy  ampvoyment  paiiem. 


t^ccMi  ta  Board  recardi  (by  workers  and  employcn)  to  governed  by 
ii«at  S7  to  S9  of  the  new  Ad 


Emptoftii  <mJ  iheir  obligaiuHU 


rM  VUa 


VH  of  dK  acw  Act  supulaies  what  employers  are  required  lo 
WMpaie  ia  the  insurance  plan  (and  permiu  other  employers  lo  apply 


L'article  37  de  la  nouvelle  loi  régit  la  présentation  de  rapports  par  les 
praticiens  de  la  santé,  les  hôpitaux  et  les  établissements  de  santé. 
Les  professionnels  de  la  santé  sont  tenus  de  fournir  les  renseigne- 
ments prescrits  par  les  règlements  en  ce  qui  concerne  l'habileté 
fonctionnelle  d'un  U'availleur 

3.  Retour  au  travail 

La  partie  V  de  la  nouvelle  loi  régit  les  droits  et  obligations  des 
U^vailleurs  et  des  employeurs  à  l'égard  du  retour  au  U-avail  des 
travailleurs.  Les  employeurs  et  les  travailleurs  blessés  sont  tenus  de 
collaborer  au  retour  au  travail  rapide  et  sans  danger  des  travailleurs. 
(Article  40  de  la  nouvelle  loi.) 

L'article  42  de  la  nouvelle  loi.  qui  a  trait  à  la  préparation  et  à  la  mise 
en  œuvre  de  programmes  de  réintégration  sur  le  marché  du  travail  à 
l'intention  de  certains  uavailleurs  blessés,  remplace  les  dispositions 
de  la  loi  actuelle  qui  portent  sur  la  réadaptation  professionnelle. 

4.  Venemenls  axsurfs 

La  partie  VI  de  la  nouvelle  loi  régit  les  versements  pour  perte  de 
gains  et  autres  genres  de  pertes  et  prévoit  des  prestations  de  décès  à 
l'égard  des  travailleurs  décédés. 

Les  versements  pour  perte  de  gains  sont  régis  par  l'article  43  de  la 
nouvelle  loi,  lequel  remplace  les  articles  37  et  43  de  la  loi  actuelle. 
Aux  termes  de  la  nouvelle  loi,  les  travailleurs  ont  droit  à  85  pour 
cent  des  gains  moyens  nets  qu'ils  touchaient  avant  que  ne  survienne 
la  lésion  (moins  le  montant  qu'ils  touchent  ou  sont  en  mesure  de 
toucher  par  la  suite).  Aux  termes  de  la  loi  actuelle,  les  travailleurs 
ont  droit  à  90  pour  cent  de  ce  montant. 

Les  versements  pour  perte  de  revenu  de  revaite  sont  régis  par  l'arti- 
cle 45  de  la  nouvelle  loi,  lequel  remplace  l'article  44  de  la  loi 
actuelle.  Aux  termes  de  la  nouvelle  loi,  la  Commission  est  tenue  de 
mettre  en  réserve  S  pour  cent  des  versements  qui  sont  faits  à  un 
travailleur  pour  une  perte  de  gains;  elle  doit  commencer  à  le  faire  dés 
que  le  U'availleur  a  reçu  des  versements  pour  la  perte  de  gains  pen- 
dant 12  mois  consécutifs.  Le  travailleur  peut  cotiser  également  5 
pour  cent  à  même  ces  versements  La  Commission  est  icnue  de 
fournir  aux  travailleurs  des  états  annuels  sur  les  prestations  versées 
au  litre  du  revenu  de  retraite. 

L'indemnité  pour  perte  non  financière  est  régie  par  l'article  46  de  II 
nouvelle  loi.  L'article  47  régit  la  détermination  du  degré  de  défi- 
cience permanente  d'un  U'availleur.  le  cas  échéant.  Ces  dispositions 
remplacent  l'article  42  de  la  loi  actuelle.  [>es  modifications  sont 
apportées  au  processus  servant  k  déterminer  le  degré  de  déficience 
permanente  d'un  travailleur. 

Les  prestations  de  décès  payables  aux  survivants  de  travailleurs 
décédés  sont  régies  par  l'article  48  de  la  nouvelle  loi.  La  Commis- 
sion peut  répartir  les  prestations  entre  le  conjoint  et  les  enfants  du 
travailleur  dans  certains  cas. 

L'indexation  des  versements  qui  sont  faits  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance  et  des  montants  qui  figurent  dans  la  I..01  est  régie  par  les 
articles  49  à  52  de  la  nouvelle  loi.  La  plupart  des  versements  faits 
dans  le  catke  du  régime  d'assurance  sont  augmentés  une  fois  l'an 
selon  le  facteur  d'indexation  général  visé  au  paragraphe  49  (I )  de  la 
nouvelle  loi  Ce  facteur  d'indexation  diffère  de  celui  qu'utilise  la  loi 
actuelle.  Certains  versements  sont  augmentés  selon  le  deuxième 
facteur  d'indexation  visé  au  paragraphe  50  (  I  )  de  la  nouvelle  loi. 

Les  gains  moyens  sont  calculés  conformément  à  l'article  53  de  la 
nouvelle  loi.  l.«  Commission  est  tenue  de  tenir  compte  de  toute 
tendance  de  l'emploi  qu'exerçait  te  U'availleur  avant  que  ne  sur- 
vienne la  lésion 

L'acote  aux  dossiers  de  la  CommiMkm  (par  les  invaillcurs  et  le* 
enpioyaun)  aai  ttp  par  lea  artidea  S7  à  S9  de  la  nouvelle  loi. 

S.     Empltrytun  et  leurs  ohligailnm 

l^  partie  VII  de  la  nouvelle  loi  précise  quels  employeurs  sont  tenus 
de  participer  au  régime  d'assurance  (et  autorise  d'autres  employeurs 


to  participate  in  the  plan).  Part  VII  also  governs  the  rights  and  duties 
of  employers  under  the  insurance  plan. 

When  an  employer  ceases  to  be  a  Schedule  I  employer  or  a  Schedule 
2  employer,  the  employer  must  notify  the  Board  within  10  days  and 
promptly  pay  amounts  owing  to  the  Board.  (See  section  75  of  the  new 
Act.) 

Sections  80  to  82  of  the  new  Act  govern  the  determination  of  the 
premiums  payable  under  the  insurance  plan  by  Schedule  1  employers 
and  the  amounts  payable  by  Schedule  2  employers  for  the  Board's 
administrative  expenses.  The  Board  will  notify  Schedule  I  employers 
of  their  premium  rate  and  other  details  necessary  for  the  employers  to 
calculate  the  premiums  payable  under  the  insurance  plan.  The  Board 
will  notify  Schedule  2  employers  of  the  amount  payable  to  the  Board. 
(Sec  section  85  of  the  new  Act.) 


6.     Insurance  fund 

The  name  of  the  fund  used  to  pay  compensation  under  the  current  Act 
(the  "accident  fund")  is  changed,  and  becomes  the  "insurance  fund". 
Part  VIII  of  the  new  Act  concerns  the  administration  of  the  insurance 
fund. 


à  demander  à  y  paniciper).  Elle  régit  également  les  droits  et  obli 
lions  des  employeurs  dans  le  cadre  du  régime  d'assurance. 

L'employeur  qui  cesse  d'être  un  employeur  mentionné  à  i'anni 
ou  un  employeur  mentionné  à  l'annexe  2  doit  en  aviser  la  Comiti 
sion  dans  les  10  jours  et  verse  promptement  les  montants  dus  k 
Commission.  (Article  75  de  la  nouvelle  loi.) 

Les  articles  80  à  82  de  la  nouvelle  loi  régissent  la  détermination  i 
primes  payables  dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  par  les  e 
ployeurs  mentionnés  à  l'annexe  I  ainsi  que  des  montants  puyab 
par  les  employeurs  mentionnés  à  l'annexe  2  pour  couvrir  les  fr 
d'administration  de  la  Commission.  Celle-ci  avise  les  employei 
mentionnés  à  l'annexe  1  de  leur  taux  de  primes  et  des  autres  reiu. 
gnements  dont  ils  ont  besoin  pour  calculer  les  primes  qu'ils  k 
tenus  de  verser  dans  le  cadre  du  régime  d'assurance.  Elle  avise  I 
employeurs  mentionnés  à  l'annexe  2  du  montant  qu'ils  sont  tenus 
lui  verser.  (Article  85  de  la  nouvelle  loi.) 


6.     Caisse  d'assurance 


«a 


•^ 


La  caisse  des  accidents,  qui  sert  au  versement  d'indemnités  ai  | 

termes  de  la  loi  actuelle,  devient  la  «caisse  d'assurance».    La  part  t 

VIII  de  la  nouvelle  loi  traite  de  l'administration  de  la  caisse  d'assi  I 
rance. 


6. 1   Restoring  benefits 

Section  104. 1  restores  benefîts  to  those  who  had  the  beneFits  termi- 
nated because  they  married  before  April  I,  1985.  -A- 

7.     Decisions  of  the  Board  and  appeals  to  the  Appeals  Tribunal 

Part  XI  of  the  new  Act  sets  out  the  jurisdiction  of  the  Board  and  of  the 
Appeals  Tribunal  to  hear  and  decide  matters  under  the  new  Act  and 
governs  their  decisions  and  the  decision-making  process. 

Section  114  of  the  new  Act  makes  explicit  the  requirement  that 
workers,  survivors  and  employers  file  objections  to  decisions  by  the 
Board.  That  section  limits  the  period  within  which  objections  may  be 
filed,  and  permits  the  Board  to  make  exceptions.  A  notice  of  objection 
must  indicate  why  the  decision  is  incorrect  or  why  it  should  be  changed. 


The  jurisdiction  of  the  Appeals  Tribunal  to  hear  appeals  is  restricted. 
Section  1 1 7  of  the  new  Act  sets  out  its  jurisdiction,  and  subsection  1 1 7 
(2)  the  exceptions  to  its  jurisdiction.  (Its  existing  jurisdiction  is  set  out 
in  section  86  of  the  current  Act.)  When  making  a  decision  on  an  appeal, 
the  Appeals  Tribunal  must  apply  Board  policies.  The  Board  may 
certify  which  policies  apply  in  a  particular  case.  (See  subsections  118 
(2)  and  1 1 9  (5)  of  the  new  Act.)  The  Appeals  Tribunal  is  given  a  limited 
policv  review  role.  (See  section  119.1  of  the  new  Act.) 


Time  limits  are  established  for  certain  Board  decisions  and  for  deci- 
sions on  appeals.  (See  subsection  116  (2)  and  section  120  of  the  new 
Act.) 

8.     Enforcement 

Part  XII  of  the  new  Act  sets  out  the  Board's  powers  of  examination  and 
investigation  and  governs  the  enforcement  of  payment  obligations 
under  the  new  Act.  It  also  sets  out  the  offences  under  the  new  Act. 


The  Board  acquires  additional  powers  under  the  new  Act  to  enforce 
payment  obligations  and  some  existing  powers  are  clarified.  The  addi- 
tional powers  include  the  right  to  obtain  payment  from  a  successor 
employer.  (See  section  139  of  the  new  Act.)  The  Board  is  required  to 
develop  policies  governing  the  exercise  of  some  new  powers. 


6. 1    Rétablissement  des  prestations 

L'article  104.1  rétablit  les  prestations  de  ceux  qui  les  avaicni  perd 
parce  qu'ils  s'étaient  mariés  avant  le  1"  avril  1985.  -^< 

7.  Décisions  de  la  Commission  et  appels  devant  le  Tribunal  d'appel 

La  partie  XI  de  la  nouvelle  loi  énonce  la  compétence  qu'ont  I 
Commission  et  le  Tribunal  d'appel  d'entendre  des  questions  au. 
termes  de  la  nouvelle  loi  et  d'en  décider,  et  régit  leurs  décisions  ainsi 
que  le  processus  décisionnel.  ' 

L'article  114  de  la  nouvelle  loi  énonce  l'exigence  selon  laquelle  le 
travailleurs,  les  survivants  et  les  employeurs  doivent  déposer  dei; 
avis  d'opposition  aux  décisions  de  la  Commission.  Cet  article  indi 
que  le  délai  dans  lequel  un  avis  d'opposition  peut  être  déposé  e 
autorise  la  Commission  à  le  proroger  L'avis  d'opposition  doit  préci 
ser  pour  quelle  raison  la  décision  est  incorrecte  ou  devrait  êU'e  modi-l 
fiée. 

La  compétence  qu'a  le  Tribunal  d'appel  d'entendre  des  appels  est 
limitée.  L'article  117  de  la  nouvelle  loi  énonce  sa  compétence  et  Icj 
paragraphe  117  (2),  les  exceptions  auxquelles  elle  est  assujettie.  (Sai 
compétence  actuelle  est  énoncée  à  l'article  86  de  la  loi  actuelle.)! 
Lorsqu'il  rend  une  décision  à  la  suite  d'un  appel,  le  Tribunal  d'appel i 
doit  appliquer  les  politiques  de  la  Commission.  Celle-ci  peut  ceiti-  \ 
fier  quelles  politiques  s'appliquent  dans  un  cas  donné.  (Paragraphes 
118  (2)  et  119  (5)  de  la  nouvelle  loi.)  Le  tribunal  d'appel  assume  un 
rôle  limité  en  ce  qui  a  trait  à  l'examen  des  politiques.  rArticle  119.1 
de  la  nouvelle  loi.) 

Des  délais  sont  prévus  pour  certaines  décisions  de  la  Commission  et 
pour  les  décisions  rendues  à  la  suite  d'un  appel.  (Paragraphe  1 16  (2) 
et  article  120  de  la  nouvelle  loi.) 

8.  Exécution 

La  partie  XII  de  la  nouvelle  loi  énonce  les  pouvoirs  d'examen  ei 
d'enquête  de  la  Commission  et  régit  l'exécution  des  obligations 
prévues  par  la  nouvelle  loi  en  matière  de  versement.  Elle  énonce 
également  les  infractions  prévues  par  la  nouvelle  loi. 

La  Commission  est  investie  de  pouvoirs  additionnels  aux  termes  de 
la  nouvelle  loi  pour  ce  qui  est  de  l'exécution  des  obligations  en 
matière  de  versement  et  certains  pouvoirs  existants  sont  précisés. 
Les  pouvoirs  additionnels  comprennent  le  droit  d'obtenir  des  verse- 
ments d'un  employeur  qui  succède.  (Article  139  de  la  nouvelle  loi  ) 
La  Commission  est  tenue  d'élaborer  des  politiques  régissant  l'exerci- 
ce de  certains  nouveaux  pouvoirs. 


il 


Ul 


Athminislnuion  of  the  new  Act 

1/1  XIII  of  the  new  Act  sets  out  the  corporate  structure  and  powers  of 
e  Botrd  and  the  structure  and  powers  of  the  Appeals  Tribunal.  New 
'oflict  of  interest  rules  are  established  with  respect  to  investments 
■Id  by  certain  members  of  the  board  of  directors  of  the  Board  and  by 
c  chatf  of  the  Appeals  Tribunal.  (See  subsections  IS6  (8)  to  (  1 1  )  and 
4  (7)  of  the  new  Act) 

le  Office  of  the  Worker  Adviser  and  the  Office  of  the  Employer 
Jviter  we  continued  and  the  scope  of  their  mandate  is  changed.  The 
imatty  of  Labour  will  review  the  functions  and  operations  of  each 
fice  before  January  1 ,  1 999  and  determine  whether  there  is  a  continu- 
g  aeed  for  the  office.  (See  section  171  of  the  new  Act.) 


9.     Application  de  la  nouvelle  loi 

La  partie  XIII  de  la  nouvelle  loi  énonce  la  structure  et  les  pouvoirs 
relatifs  à  la  personnalité  morale  de  la  Commission  et  ceux  du  Tri- 
bunal d'appel.  De  nouvelles  régies  sont  établies  en  matière  de 
conflit  d'intérêts  à  l'égard  des  placements  détenus  par  certains  mem- 
bres du  conseil  d'administration  de  la  Commission  et  par  le  président 
du  Tribunal  d'appel.  (Paragraphes  156  (8)  à  (II)  et  168  (7)  de  la 
nouvelle  loi.) 

Le  Bureau  des  conseillers  des  travailleurs  et  le  Bureau  des  conseil- 
lers du  patronat  sont  maintenus  et  leur  mandat  est  modifié.  Le 
ministère  du  Travail  examinera  les  fonctions  et  les  activités  de  cha- 
que bureau  avant  le  1"  janvier  1999  et  décidera  s'il  est  nécessaire  de 
le  maintenir.  (Article  171  de  la  nouvelle  loi.) 


iv 


BiU99 


1997         Projet  de  loi  99 


1997 


An  Act  to  secure  the  financial  stability 

of  the  compensation  system  for 

injured  workers,  to  promote  the 

prevention  of  injury  and  disease  in 

Ontario  workplaces  and  to  revise  the 

Workers'  Compensation  Act  and 

make  related  amendments  to  other 

Acts 


Loi  assurant  la  stabilité  Fmancière  du 

régime  d  indemnisation  des 

travailleurs  blessés,  favorisant  la 

prévention  des  lésions  et  des  maladies 

dans  les  lieux  de  travail  en  Ontario  et 

révisant  la  l^oi  sur  les  accidents  du 

travail  et  apportant  des  mudifications 

connexes  à  d'autres  lois 


Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Legislative  Assembly  of  the 
Province  of  Ontario,  enacts  as  follows; 

WORKPLACE  SAFETY  AND  INSURANCE 
ACT,  1997 


1.  The  Workplace  Safety  and  Insurance  Act, 
1997,  as  set  out  in  Schedule  A  to  this  Act,  is 
enacted. 


OCCUPATIONAL  HEALTH  AND  SAFETY 
ACT 

2.  (1)  The  definition  of  "Agency"  in  subsec- 
tion I  (I)  of  the  Occupational  Health  and 
Safety  Act  b  repealed. 

(2)  The  definition  of  "certified  member"  in 
subsection  I  (  1  )  of  the  Act  is  repealed  and  the 
foUowing  substituted: 

"certified  member"  means  a  committee  mem- 
ber who  is  certified  by  the  Workplace 
Safety  and  Insurance  Board  under  the 
Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997. 
r'membrc  agréé") 


(3)  The  definition  of  "occupational  iltn 
ia  subsection  1  (  1  )  of  the  Act,  as  amended  by 
the  .Statutes  of  Ontario,  1994,  chapter  24.  sec- 
tion 35,  U  further  amended  by  «triliinf;  out 
''as  defined  by  the  Workers'  Compensation 
Ad"  at  the  end  thereof  and  substilutinK  "for 
which  a  worker  is  entitled  to  benefits  under 
the  Workplace  Safety  and  Insurance  Act, 
1997". 


(4) 


ky  Mrfldiig  oirt  •«Far 


12(l)«rtttAc<la 
tm 


Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consentement 
de  l'Assemblée  législative  de  la  province  de 
l'Ontario,  édicté  : 

LOI  DE  1997  SUR  LA  SÉCURITÉ 
PROFESSIONNELLE  ET  L'ASSURANCE 
CONTRE  LF^  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 

1.  La  Loi  de  1997  sur  la  sécurUé  profes- 
sionnelle et  l'assurance  contn  Ut  accidents  du 
travail,  telle  qu'elle  figure  i  l'annexe  A  de  la 
présente  loi,  est  édictée. 

LOI  SUR  LA  SANTÉ  ET  LA  SÉCURITÉ 
AU  TRAVAIL 

2.  (I)  La  définition  de  «Agence»  au  para- 
graphe 1  (1)  de  la  Ijoi  sur  la  santé  et  la  sécu- 
rité au  travail  est  abrogée. 

(2)  La  définition  de  «membre  agréé»  au  pa- 
ragraphe 1  (1)  de  la  Loi  est  abmgée  et  rem- 
placée par  ce  qui  suit  : 

«membre  agréé»  Membre  du  comité  agréé 
par  la  Commission  de  la  sécurité  profes- 
sionneUe  et  de  l'assurance  contre  les  acci- 
dents du  travail  en  venu  de  la  Loi  de  1997 
sur  la  sécurité  professionnelle  et  l'assuran- 
ce contre  les  accidents  du  travail,  («certi- 
fied member») 

(3)  I^  définition  de  «maladie  profession- 
nelle» au  paragraphe  I  (1)  de  la  IxH,  telle 
qu'elle  eat  modifiée  par  l'article  35  du  chapi- 
tre 24  des  l>ois  de  l'Ontario  de  1994,  est  modi- 
fiée de  nouveau  par  suh<ititulion.  à  «au  seas 
de  la  Ijoi  sur  les  accidents  du  travail»  à  la  fin, 
de  «il  l'égard  detiquelles  le  travailleur  a  droit 
è  des  prrsliitions  ;ni\  Il  mit  s  rie  la  /^i/  de 
mu.  sur  lu    '.nunli    in.'i,  '•M.'fini  U>    i!  laysuz 

itmi  imtit  fil  iimWiiii  '/"  ""^■ni.. 

(4)  Iac  paragraphe  12  (I l  de  lu  l  •»  «vt  modi- 
fié par  aubatilulliNi,  è  «Dan»  k  t us  «lis  lieux 


Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Occupational  Health  and  Safety  Act  Loi  sur  la  santé  et  la  sécurité  au  travail 


Sec/art.  2 1 


Contribution 
to  defray 
cost 


Same 


Workers'  Compensation  Act  applies,  the 
Workers'  Compensation  Board"  at  the  begin- 
ning and  substituting  "For  workplaces  to 
which  the  insurance  plan  established  under 
the  Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 
applies,  the  Workplace  Safety  and  Insurance 
Board". 


(5)  Section  13  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1995,  chapter  5,  section 

28,  is  repealed. 

(6)  Section  14  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1995,  chapter  5,  section 

29,  is  repealed. 

(7)  Section  15  of  the  Act  is  repealed. 

(8)  Section  16  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1995,  chapter  5,  section 

30,  is  repealed. 

(9)  Section  17  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1995,  chapter  5,  section 

31,  is  repealed. 

(10)  Sections  18  and  19  of  the  Act  are 
repealed. 

(11)  Section  22  of  the  Act  is  repealed  and 
the  following  substituted: 

22.  (1)  The  Workplace  Safety  and  Insur- 
ance Board  shall  require  Schedule  1  and 
Schedule  2  employers  under  the  Workplace 
Safety  and  Insurance  Act,  1997  to  make  pay- 
ments to  defray  the  cost  of  administering  this 
Act  and  the  regulations.  The  Lieutenant  Gov- 
ernor in  Council  may  fix  the  total  payment  to 
be  made  by  all  employers  for  that  purpose. 


(2)  The  Workplace  Safety  and  Insurance 
Board  shall  remit  the  money  collected  from 
employers  under  this  section  to  the  Minister 
of  Finance. 


(12)  Subsection  52  (2)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "Workers'  Compensation 
Board"  in  the  fifth  line  and  substituting 
"Workplace  Safety  and  Insurance  Board". 


(13)  Subsection  52  (3)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "Workers'  Compensation 
Board"  in  the  sixth  and  seventh  lines  and  sub- 
stituting "Workplace  Safety  and  Insurance 
Board". 


de  travail  régis  par  la  Loi  sur  les  accidents  du 
travail,  la  Commission  des  accidents  du  tra- 
vail» au  début,  de  «Dans  le  cas  des  lieux  de 
travail  auxquels  s'applique  le  régime  d'as.su- 
rance  créé  aux  termes  de  la  Loi  de  1997  sur 
la  sécurité  professionnelle  et  l'assurance  con- 
tre les  accidents  du  travaiL  la  Commission  de 
la  sécurité  professionnelle  et  de  l'assurance 
contre  les  accidente  du  travail». 

(5)  L'article  13  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modi- 
fié par  l'article  28  du  chapitre  5  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1995,  est  abrogé. 

(6)  L'article  14  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modi- 
fié par  l'article  29  du  chapitre  5  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1995,  est  abrogé. 

(7)  L'article  15  de  la  Loi  est  abrogé. 

(8)  L'article  16  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modi- 
fié par  l'article  30  du  chapitre  5  des  lois  de 
l'Ontario  de  1995,  est  abrogé. 

(9)  L'article  17  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modi- 
fié par  l'article  31  du  chapitre  5  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1995,  est  abrogé. 

(10)  Les  articles  18  et  19  de  la  Loi  sont 
abrogés. 

(11)  L'article  22  de  la  Loi  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

22.  (1)  La  Commission  de  la  sécurité  pro- 
fessionnelle et  de  l'assurance  contre  les  acci- 
dents du  travail  exige  des  employeurs  men- 
tionnés à  l'annexe  1  et  de  ceux  mentionnés  à 
l'annexe  2  aux  termes  de  la  Loi  de  1997  sur 
la  sécurité  professionnelle  et  l'assurance  con- 
tre les  accidents  du  travail  qu'ils  fassent  des 
paiements  pour  couvrir  le  coût  d'application 
de  la  présente  loi  et  des  règlements.  Le  lieute- 
nant-gouverneur en  conseil  peut  fixer  le  mon- 
tant total  que  les  employeurs  doivent  payer  à 
cette  fin. 

(2)  La  Commission  de  la  sécurité  profes- 
sionnelle et  de  l'assurance  contre  les  acci- 
dents du  travail  verse  au  ministre  des  Finan- 
ces les  sommes  perçues  des  employeurs  aux 
termes  du  présent  article. 

(12)  Le  paragraphe  52  (2)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  substitution,  à  «Commission  des  ac- 
cidente du  travail»  à  la  septième  ligne,  de 
«Commission  de  la  sécurité  professionnelle  et 
de  l'assurance  contre  les  accidente  du  tra- 
vail». 

(13)  Le  paragraphe  52  (3)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  substitution,  à  «Commission  des  ac- 
cidente du  travail»  à  la  fin,  de  «Commission 
de  la  sécurité  professionnelle  et  de  l'assuran- 
ce contre  les  accidente  du  travail». 


Coût 
d'applica 


Idem 


ice/art.  2(14) 


REFORME  DE  LA  LX)I  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Occupational  Health  and  Safety  Act 


Projet  99 


Loi  sur  la  santé  et  la  sécurité  au  travail 


(14)  Clause  65  (1)  (b)  of  the  Act,  as 
re-enacted  by  the  Statutes  of  Ontario,  1995, 
chapter  5,  section  32,  is  revoked. 

(15)  Subsection  65  (1)  of  the  Act,  as 
amended  by  the  Statutes  of  Ontario  1995, 
chapter  5,  section  32,  is  further  amended  by 
adding  "or"  at  the  end  of  clause  (d),  by  strik- 
ing out  "or"  at  the  end  of  clause  (e)  and  by 
repealing  clause  (f). 

(16)  Paragraph  15  of  subsection  70  (2)  of 
the  Act  is  repealed. 

CONSEQUE^r^AL  AMENDMENTS 

3.  Section  115  of  the  County  of  Oxford  Act 
is  amended  by  striking  out  "for  the  purposes 
of  the  Workers'  Compensation  AcC  in  the 
fourth  and  fifth  lines  and  substituting  "for  the 
purposes  of  the  insurance  plan  established 
under  the  Workplace  Safety  and  Insurance 
Act,  1997". 


4.  Section  114  of  the  District  Municipality 
of  Muskoka  Act  is  amended  by  striking  out 
"for  the  purposes  of  the  Workers  '  Compensa- 
tion Acf^  in  the  fourth  and  fifth  lines  and  sub- 
stituting "for  the  purposes  of  the  insurance 
plan  established  under  the  Workplace  Safety 
and  Insurance  Act,  1997". 

5.  Paragraph  9  of  subsection  8  (I)  of  the 
Education  Act  is  repealed  and  the  following 
substituted: 

9.  Prescribe  the  conditions  under  which 
and  the  terms  upon  which  pupils  of 
boards  shall  be  deemed  to  be  workers 
for  the  purposes  of  the  insurance  plan 
established  under  the  Workplace  Safety 
and  Insurance  Act,  1997,  deem  pupils 
to  be  workers  for  those  purposes  and 
require  a  board  to  reimburse  Ontario 
for  payments  made  by  Ontario  under 
the  insurance  plan  in  respect  of  such  a 
pupil. 


é^  SubiMctfoB  4  (3)  of  the  Fire  Manhals  Act 
it  Mmiwlwi  bjr  striking  out  "for  the  purp^iscs 
of  the  Workers'  Compensation  Act"  in  the 
third,  fourth  and  fifth  lines  and  substituting 
"for  the  purposes  of  the  insurance  plan 
cstJlbli^h^(l  niidrr  the  Workplace  Safely  and 
tmuramt   \,i.  1997. 


(14)  L'alinéa  65  (1)  b)  de  la  Loi,  tel  qu'il  est 
adopté  de  nouveau  par  l'article  32  du  chapi- 
tre 5  des  I^ois  de  l'Ontario  de  1995,  est  abro- 
gé. 

(15)  Le  paragraphe  65  (1)  de  la  I^,  tel 
qu'il  est  modifié  par  l'article  32  du  chapitre  5 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1995,  est  modifié  de 
nouveau  par  abrogation  de  l'alinéa  f)- 


(16)  I^  disposition  15  du  paragraphe  70  (2) 
de  la  Loi  est  abrogée. 

MODIFICATIONS  CORRÉLATIVES 

3.  L'article  115  de  la  Loi  sur  le  comté  d'Ox- 
ford est  modifié  par  substitution,  à  «pour 
l'application  de  la  Loi  sur  les  accidents  du 
travail»  aux  sixième  et  septième  lignes,  de 
«pour  l'application  du  régime  d'assurance 
créé  aux  termes  de  la  Loi  de  1997  sur  la  sécu- 
rité professionnelle  et  l'assurance  contre  les 
accidents  du  travail». 

4.  L'article  114  de  la  Loi  sur  la  municipalité 
de  district  de  Muskoka  est  modifié  par  substi- 
tution, à  «pour  l'application  de  la  Loi  sur  les 
accidents  du  travail»  aux  septième  et  huitième 
lignes,  de  «pour  l'application  du  régime  d'as- 
surance créé  aux  termes  de  la  Loi  de  1997  sur 
la  sécurité  professionnelle  et  l'assurance  con- 
tre Us  accidents  du  travail». 

5.  Ij»  disposition  9  du  paragraphe  8  (1)  de 
la  Loi  sur  l'éducation  est  abrogée  et  rempla- 
cée par  ce  qui  suit  : 

9.  Imposer  les  conditions  et  modalités  en 
vertu  desquelles  des  élèves  de  conseils 
sont  réputés  des  travailleurs  pour  l'ap- 
plication du  régime  d'assurance  créé 
aux  termes  de  la  Loi  de  1997  sur  la 
sécurité  professionnelle  et  l'assurance 
contre  les  accidents  du  travaiL  consi- 
dérer des  élèves  comme  des  travail- 
leurs à  cette  fm,  et  exiger  qu'un  conseil 
rembourse  à  l'Ontario  les  paiements 
que  l'Ontario  a  faits  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance  à  l'égard  d'un  tel 
élève. 

6.  1^  paragraphe  4  (3)  de  la  Ixti  sur  les 
commissaires  des  incendies  est  modiné  par 
substitution,  à  «pour  l'application  de  la  Ijoi 
sur  les  accidents  du  travail»  aux  tmisième  et 
quatrième  lignes,  de  «pour  l'application  du 
régime  d'awuranre  créé  aux  termes  de  la  (^ 
dcJSSlJurJajiciuiilMaftsshiiuitlkjctJlai 

r*  eomtn  Itt  meeUéÊÊH  dm  trmaU: 


ipplication 
de  \»Uiulc 

iiLUDli 

uniluium- 
adliM 


contre  Iti 
wiiilfiUf  du 
ituïsul 


7.  SutoctiiM  11.2  (2)  of  the  Health  Imtir- 
anct  Aet,  m  taactcd  by  the  Sututcs  of  Oato* 
rto,  1996,  diaptcr  1,  Schsdolc  H.  section  8,  is 
by  striking  out  "Workers  '  Compen- 


7.  I.C  paragraphe  11.2  (2)  de  la  Ijti  sur  I'm- 
surance-tanti,  tel  qu'il  est  adopté  par  i'articb 
8  de  l'annexe  II  du  diapilre  I  des  l.ois  de 
l'Ontario  de  1996,  est  modifié  par  substitu- 


Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Consequential  Amendments  Modifications  corrélatives 


Sec  ./art.  ' 


sation  AcC*  in  the  second  and  third  lines  and 
substituting  "insurance  plan  established 
under  the  Workplace  Safely  and  Insurance 
Act,  1997  or  under". 


8.  The  definition  of  "because  of  handicap" 
in  subsection  10  (1)  of  the  Human  Rights 
Code,  as  amended  by  the  Statutes  of  Ontario, 
1993,  chapter  27,  Schedule,  is  further 
amended  by  striking  out  "under  the  Workers  ' 
Compensation  AcC^  at  the  end  of  clause  (e) 
and  substituting  "under  the  insurance  plan 
established  under  the  Workplace  Safety  and 
Insurance  Act,  1997". 


9.  (1)  Subsection  267  (2)  of  the  Insurance 
Act  is  amended  by  striking  out  "under  the 
Workers'  Compensation  Acf  in  the  third  line 
and  substituting  "under  the  insurance  plan 
established  under  the  Workplace  Safety  and 
Insurance  Act,  199T\ 


(2)  Subsection  267  (3)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "for  the  purpose  of  determin- 
ing a  person's  entitlement  to  compensation 
under  subsection  10  (2)  of  the  Workers  '  Com- 
pensation Act"  in  the  second,  third,  fourth 
and  fifth  lines  and  substituting  "for  the  pur- 
pose of  determining  a  person's  entitlement  to 
benefits  under  subsection  29  (10)  of  the  Work- 
place Safety  and  Insurance  Act,  1997". 

(3)  Subsection  267  (5)  of  the  Act  is 
amended, 

(a)  by  striking  out  "Workers'  Compensa- 
tion Board"  in  the  first  line  and  in  the 
fourth  and  fifth  lines  and  substituting 
in  each  case  "Workplace  Safety  and 
Insurance  Board";  and 

(b)  by  striking  out  "indemnité"  in  the  fifth 
line  and  in  the  eighth  line  of  the  French 
version  and  substituting  in  each  case 
"prestation". 


tion,  à  «en  vertu  de  la  Loi  sur  les  accidents  du 
travail,»  aux  deuxième  et  troisième  lignes,  de 
«dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  créé 
aux  termes  de  la  Loi  de  1997  sur  la  sécurité 
professionnelle  et  l'assurance  contre  les  acci- 
dents du  travail  ou  en  vertu». 

8.  La  définition  de  «à  cause  d'un  handi- 
cap» au  paragraphe  10  (1)  du  Code  des  droits 
de  la  personne,  telle  qu'elle  est  modifiée  par 
l'annexe  du  chapitre  27  des  Lois  de  l'Ontario 
de  1993,  est  modifiée  de  nouveau  par  substi- 
tution, à  «en  vertu  de  la  Loi  sur  les  accidents 
du  travail»  à  la  fin  de  l'alinéa  e),  de  «dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  créé  aux  termes 
de  la  Loi  de  1997  sur  la  sécurité  profession- 
nelle et  l'assurance  contre  les  accidents  du  tra- 
vail». 

9.  (1)  Le  paragraphe  267  (2)  de  la  Loi  sur 
les  assurances  est  modifié  par  substitution,  à 
«aux  termes  de  la  Loi  sur  les  accidents  du 
travail»  aux  troisième  et  quatrième  lignes,  de 
«dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  créé 
aux  termes  de  la  Loi  de  1997  sur  la  sécurité 
professionnelle  et  l'assurance  contre  les  acci- 
dents du  travail». 

(2)  Le  paragraphe  267  (3)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  substitution,  à  «en  vue  d'établir  l'in- 
demnité à  laquelle  la  personne  a  droit  aux 
termes  du  paragraphe  10  (2)  de  la  Loi  sur  les 
accidents  du  travail»  aux  quatre  dernières  li- 
gnes, de  «en  vue  de  déterminer  les  prestations 
auxquelles  la  personne  a  droit  aux  termes  du 
paragraphe  29  (10)  de  la  Loi  de  1997  sur  la 
sécurité  professionnelle  et  l'assurance  contre 
les  accidents  du  travail». 

(3)  Le  paragraphe  267  (5)  de  la  Loi  est  mo- 
difié : 

a)  par  substitution,  à  «Commission  des 
accidents  du  travail»  aux  première  et 
deuxième  lignes  et  aux  cinquième  et 
sixième  lignes,  de  «Commission  de  la 
sécurité  professionnelle  et  de  l'assuran- 
ce contre  les  accidents  du  travail»: 

b)  par  substitution,  à  «indemnité»  à  la 
cinquième  et  à  la  huitième  ligne  de  la 
version  française,  de  «prestation». 


(4)  Subsection  267.8  (15)  of  the  Act  is 
amended  by  striking  out  "Workers'  Compen- 
sation Acf^  in  the  third  line  and  substituting 
'■'Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  199T\ 


(5)   SubsecUon   267.8   (16)   of  the   Act   is 
repealed. 


(4)  Le  paragraphe  267.8  (15)  de  la  Loi  est 
modifié  par  substitution,  à  *^Loi  sur  les  acci- 
dents du  travail»  aux  quatrième  et  cinquième 
lignes,  de  i(Loi  de  1997  sur  la  sécurité  profes- 
sionnelle et  l'assurance  contre  les  accidents  du 
travail». 

(5)  Le  paragraphe  267.8  (16)  de  la  Loi  est 
abrogé. 


;ecyart.9(6) 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL  Projet  99 

Consequential  Amendments  Modifications  corrélatives 


(6)  Subsection  267^  (19)  of  the  Act  is 
amended  by  striking  out  "Workers'  Compen- 
sation Board"  in  the  first  line  and  in  the 
fourth  and  fifth  lines  and  substituting  in  each 
case  "Workplace  Safety  and  Insurance 
Board".  ^^ 

19.  (1)  Cause  8  (2)  (e)  of  the  Legislative 
Assembly  Act  is  amended  by  striking  out  "the 
Workers'  Compensation  Board"  in  the  eighth 
and  ninth  lines  and  substituting  "the  Work- 
place Safety  and  Insurance  Board". 

(2)  Section  102  of  the  Act  is  amended  by 
striking  out  "within  the  meaning  and  for  the 
purposes  of  the  Worker%'  Compensation  Acf^ 
in  the  third,  fourth  and  fifth  lines  and  substi- 
tuting "for  the  purposes  of  the  insurance  plan 
established  under  the  Workplace  Safety  and 
Insurance  Act,  199T\ 

11.  Section  276  of  the  Municipality  of  Met- 
ropolitan Toronto  Act  is  amended  by  striking 
out  "for  the  purposes  of  the  Workers'  Com- 
pensation AcC  in  the  fifth  and  sixth  lines  and 
substituting  "for  the  purposes  of  the  insur- 
ance plan  established  under  the  Workplace 
Safety  and  Insurance  Act,  199T\ 


12.  Subsection  55  (3)  of  the  Police  Services 
Act  is  amended  by  striking  out  "For  the  pur- 
pose of  the  Workers'  Compensation  Ac(^  in 
the  first  and  second  lines  and  substituting 
"For  the  purposes  of  the  insurance  plan 
established  under  the  Workplace  Safely  and 
Insurance  Act,  1997". 

13.  Subfcction  116  (3)  of  the  Power  Corpo- 
ration Act  Ï»  repealed  and  the  following 
substituted: 

(3)  If  a  municipal  corporation  or  municipal 
commivsion  is  a  Schedule  I  employer  for  the 
purposes  of  the  insurance  plan  established 
under  the  Workplace  Safety  and  Insurance 
Act,  1997  and  is  paying  premiums  under  that 
plan,  it  is  not  necessary  for  it  to  maintain 
insurance  against  liability  for  bodily  injury  to 
'«%  employees. 


14.  Subacctioa  2  (I)  of  (he  Proceedings 
Agaitut  the  Crown  Act  is  amended  by  striking 
out  "the  Workers'  Compensation  AcC  in  the 
drventh  and  twelfth  lines  and  substituting 
'the  Workplace  Safety  and  Insurance  Act, 
1997". 


(6)  Le  paragraphe  267.8  (19)  de  la  Loi  est 
modifié  par  substitution,  à  «Commission  des 
accidents  du  travail»  aux  première  et 
deuxième  lignes  et  aux  cinquième  et  sixième 
lignes,  de  «Commission  de  la  sécurité  profes- 
sionnelle et  de  l'assurance  contre  les  acci- 
dents du  travail».  -^ 

10.  (1)  L'alinéa  8  (2)  e)  de  la  Loi  sur  l'As- 
semblée législative  est  modifié  par  substitu- 
tion, à  «Commission  des  accidents  du  travail» 
aux  dixième  et  onzième  lignes,  de  «Commis- 
sion de  la  sécurité  prof«'«»»«nn*ll»  et  de  l'assu- 
rance contre  les  accidents  du  travail». 

(2)  L'article  102  de  la  Loi  est  modifié  par 
substitution,  à  «au  sens  de  la  Loi  sur  les  acci- 
dents du  travail  et  pour  l'application  de 
celle-ci»  aux  troisième,  quatrième  et  cin- 
quième lignes,  de  «pour  l'application  du  ré- 
gime d'assurance  créé  aux  termes  de  la  UiLde. 
1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et  l'assu- 
rance contre  les  accidents  du  travail». 

11.  L'article  276  de  la  Loi  sur  la  municipali- 
té de  la  communauté  urbaine  de  Toronto  est 
modifié  par  substitution,  à  «pour  l'applica- 
tion de  la  Loi  sur  les  accidents  du  travail»  aux 
huitième,  neuvième  et  dixième  lignes,  de 
«pour  l'application  du  régime  d'assurance 
créé  aux  termes  de  la  Loi  de  1997  sur  la  sécu- 
rité professionnelle  et  l'assurance  contre  les 
Qcddenls  du  (rawil» 

12.  I^  paragraphe  55  (3)  de  la  Loi  sur  les 
services  policiers  est  modifié  par  substitution, 
à  «Pour  l'application  de  la  Loi  sur  les  acci- 
dents du  travail»  aux  première  et  deuxième 
lignes,  de  «Pour  l'application  du  régime  d'as- 
surance créé  aux  termes  de  la  Loi  de  1997  sur 
la  sécurité  professionnelle  et  l'assuroHce  con- 
irt  Its  aetidtiUs  du  tnyail» 

13.  Le  paragraphe  116  (3)  de  la  luti  sur  la 
Société  de  l'électricité  est  abrogé  et  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

(3)  La  municipalité  ou  commission  muni- 
cipale qui  est  un  employeur  mentionné  à  l'an- 
nexe I  pour  l'application  du  régime  d'assu- 
rance créé  aux  termes  de  la  Loi  de  1997  sur 
la  sécurité  professionnelle  et  l'assurance  con- 
tre les  accidents  du  travail  et  qui  verse  des 
primes  dans  le  cadre  de  ce  régime  n'est  pas 
tenue  de  souscrire  l'assurancc-responsabilité 
civile  contre  les  blessures  corporelles  subies 
par  ses  employés. 

14.  \jt  paragraphe  2  (1)  de  la  tuti  sur  Us 
instances  introduites  contre  ta  Couronne  eat 
modifié  par  substitution,  à  «la  Loi  sur  Ut  oc- 
cidents  du  travail»  i  la  dix-huitième  ligne,  de 
«!■  l4ti  4t  1997  iur  la  iicurUi  anlttOMMOi 

H  l'auÈtnuuÊ  eomirt  Imm  ateUtntt  du  tmaU». 


Cm  où 
l'iMurance 
n'eu  (NU 


Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Consequential  Amendments  Modifications  corrélatives 


Sec/art.  J 


15.  Section  137  of  the  Regional  Municipal- 
ities Act  is  amended  by  striking  out  "for  the 
purposes  of  the  Workers'  Compensation  Act" 
in  the  fifth  and  sixth  lines  and  substituting 
"for  the  purposes  of  the  insurance  plan  estab- 
lished under  the  Workplace  Safety  and  Insur- 
ance Act,  199T\ 

16.  Subsection  2.1  (10)  of  the  Retail  Sales 
Tax  Act,  as  enacted  by  the  Statutes  of  Ontario, 
1994,  chapter  13,  section  3,  is  amended  by 
striking  out  "the  Workers  '  Compensation  Act" 
in  the  fifth  and  sixth  lines  and  substituting 
"the  Workplace  Safety  and  Insurance  Act, 
I99T\ 

17.  Section  2  of  the  War  Veterans  Burial 
Act  is  amended  by  striking  out  'hinder  clause 
35  (1)  (a)  of  the  Workers'  Compensation  Act" 
in  the  seventh  and  eighth  lines  and  substitut- 
ing "under  subsection  48  (23)  of  the  Work- 
place Safety  and  Insurance  Act,  199T\ 


REPEALS,  COMMENCEMENT  AND 
SHORT  TITLE 

Repeals  18,  The  following  are  repealed: 


1.  The  Blind  Workers  '  Compensation  Act. 

2.  The    Workers'    Compensation    Act,   as 
amended  by  the  Statutes  of  Ontario 

1993,  chapter  10,  section  55,  1993, 
chapter  27,  Schedule,  1993,  chapter  38, 
section  71,  1994,  chapter  8,  section  37, 

1994,  chapter  24,  sections  1  to  34,  1994, 
chapter  25,  section  86,  1994,  chapter 
27,  section  43  and  1995,  chapter  5,  sec- 
tions 1  to  27. 


3.  The  Workers'  Compensation  Insurance 
Act. 

4.  Section  55  of  the  Insurance  Statute  Law 
Amendment  Act,  1993. 

5.  Section  71  of  the  Crown  Employees 
Collective  Bargaining  Act,  1993. 

6.  Section  37  of  the  Employer  Health  Tax 
Amendment  Act,  1994. 

7.  The  Workers'  Compensation  and  Occu- 
pational Health  and  Safety  Amendment 
Act,  1994. 


15.  L'article  137  de  la  Loi  sur  les  municipa- 
lités régionales  est  modifié  par  substitution,  à 
«pour  l'application  de  la  Loi  sur  les  accidents 
du  travail»  aux  huitième  et  neuvième  lignes, 
de  «pour  l'application  du  régime  d'assurance 
créé  aux  termes  de  la  Loi  de  1997  sur  la  sécu- 
rité professionnelle  et  l'assurance  contre  les 
accidents  du  travail». 

16.  Le  paragraphe  2.1  (10)  de  la  Loi  sur  la 
taxe  de  vente  au  détail,  tel  qu'il  est  adopté  par 
l'article  3  du  chapitre  13  des  Lois  de  l'Onta- 
rio de  1994,  est  modifié  par  substitution,  à  «la 
Loi  sur  les  accidents  du  travail»  aux  sixième  et 
septième  lignes,  de  «la  Loi  de  1997  sur  la  sécu- 
rité professionnelle  et  l'assurance  contre  les 
accidents  du  travail». 

17.  L'article  2  de  la  Loi  sur  la  sépulture  des 
anciens  combattants  est  modifié  par  substitu- 
tion, à  «aux  termes  de  l'alinéa  35  (1)  a)  de  la 
Loi  sur  les  accidents  du  travail»  aux  trois  der- 
nières lignes,  de  «aux  termes  du  paragraphe 
48  (23)  de  la  Loi  de  1997  sur  la  sécurité  profes- 
sionnelle et  l'assurance  contre  les  accidents  du 
travail». 

ABROGATIONS,  ENTRÉE  EN  VIGUEUR 
ET  TITRE  ABRÉGÉ 


18.  Les  dispositions  et  lois  suivantes  sont    Abrogation!| 
abrogées  : 

1.  La  Loi  sur  les  accidents  de  travail  des 
aveugles. 

2.  La  Loi  sur  les  accidents  du  travail,  telle 
qu'elle  est  modifiée  par  l'article  55  du 
chapitre  10,  l'annexe  du  chapitre  27  et 
l'article  71  du  chapitre  38  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1993,  par  l'article  37  du 
chapitre  8,  les  articles  1  à  34  du  chapi- 
tre 24,  l'article  86  du  chapitre  25  et 
l'article  43  du  chapitre  27  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1994  et  par  les  articles  1  à 
27  du  chapitre  5  des  Lois  de  l'Ontario 
de  1995. 

3.  La  Loi  sur  l'assurance  contre  les  acci- 
dents du  travail. 

4.  L'article  55  de  la  Loi  de  1993  modifiant 
les  lois  concernant  les  assurances. 

5.  L'article  71  de  la  Loi  de  1993  sur  la 
négociation  collective  des  employés  de  la 
Couronne. 

6.  L'article  37  de  la  Loi  de  1994  modifmnt 
la  Loi  sur  l'impôt  prélevé  sur  les  em- 
ployeurs relatif  aux  services  de  santé. 

7.  La  Loi  de  1994  modifiant  la  Loi  sur  les 
accidents  du  travail  et  la  Loi  sur  la  santé 
et  la  sécurité  au  travail. 


cc7art. 18 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL  Projet  99 

Repeals.  Commencement  and  Short  Title  Abmgations,  entrée  en  vigueur  et  titre  abrégé 


8.  Section  86  of  the  Crown  Forest  Sustain- 
ability  Act,  1994. 

9.  The  Workers'  Compensation  ami  Occu- 
pational Health  and  Safety  Amendment 
Act,  1995. 


8.  L'article  86  de  la  Loi  de  1994  sur  la 
durabiliti  des  forêts  de  la  Couronne. 

9.  La  Loi  de  1995  modifiant  la  Loi  sur  Us 
accidents  du  travail  et  la  Loi  sur  la  santé 
et  la  sécurité  au  travail. 


iMie 


10.  Subsections  72  (1)  and  (2)  of  the  Family 
Responsibility  atul  Support  Arrears 
Enforcement  Act,  1996. 

19.  (1)  This  Act,  except  for  subsection  2 
(11),  comes  into  force  on  January  1, 1998. 

(2)  Subsection  2  (11)  shall  be  deemed  to 
have  come  into  force  on  April  1,  1997.         -^ 

20.  The    short    title    of   this    Act    is    the 
Workers  '  Compensation  Reform  Act,  1997. 


10.  Les  paragraphes  72  (1)  et  (2)  de  la  Loi 
de  1996  sur  les  obligations  familiales  et 
l'exécution  des  arriérés  d'aliments. 

19.  (1)  La  présente  loi,  à  l'exception  du  pa- 
ragraphe 2  (11),  entre  en  vigueur  le  1"  jan- 
vier 1998. 

(2)  Le  paragraphe  2  (11)  est  réputé  être 
entré  en  vigueur  le  1"  avril  1997.  -^ 

20.  Le  titre  abrégé  de  la  présente  loi  est  Loi 
de  1997  portant  réforme  de  la  Loi  sur  les  acci- 
dents du  travail. 


Knlr^  en 
vigueur 


Idem 


Tilrc  abrég< 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexeA 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


SCHEDULE  A 

WORKPLACE  SAFETY  AND  INSURANCE 
ACT,  1997 


ANNEXE  A 

LOI  DE  1997  SUR  LA  SÉCURITÉ 
PROFESSIONNELLE  KT  L'ASSURANCE 
CONTRE  LFii  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


CONTENTS 

PARTI 
INTERPRETATION 

1 .  Purpose 

2.  Definitions 

PART  II 
INJURY  AND  DISEASE  PREVENTION 


3.  Application 

4.  Functions  of  the  Board 

5.  Advisory  council 

6.  Safe  workplace  associations,  etc. 

7.  Designated  entities 

11  Appointment  of  administrator 

8.  Fees 

9.  First  aid  requirements 

PART  III 
INSURANCE  PLAN 

Insured  Employment.  Injuries  and  Diseases 

10.  Insured  workers 

11.  Deemed  workers  (optional  insurance) 

12.  Insured  injuries 

13.  Restriction  re  chronic  pain 

14.  Occupational  diseases 

15.  No  waiver  of  entitlement 

16.  Serious  and  wilful  misconduct 

17.  Employment  outside  Ontario 

1 8.  Accident  outside  Ontario 

19.  Obligation  to  elect,  concurrent  entitlement 

outside  Ontario 


Notice  of  Accident  and  Claim  for  Benefits 

20.  Notice  by  employer  of  accident 

21.  Claim  for  benefits,  worker 

22.  Continuing  obligation  to  provide 

information 

Wages  and  Employment  Benehts 

23.  Wages  for  day  of  accident 

24.  Employment  benefits 


Rights  of  Action 

25.  No  action  for  benefits 

26.  Application  of  certain  sections 

27.  Certain  rights  of  action  extinguished 

28.  Liability  where  negligence,  fault 

29.  Election,  concurrent  entitlements 


3 1 .      Decisions  re  rights  of  action  and  liability 


SOMMAIRE 

PARTIE  I 
INTERPRÉTATION 

1.  Objet 

2.  Définitions 

PARTIE  II 

PRÉVENTION  DES  LÉSIONS  ET  DES 

MALADIES 

3.  Champ  d'application 

4.  Fonctions  de  la  Commission 

5.  Conseil  consultatif 

6.  Associations  pour  la  sécurité  au  travail 

7.  Entités  désignées 

ZJ.    Nomination  d'un  administrateur 

8.  Droits 

9.  Exigences  en  matière  de  premiers  soins 

PARTIE  III 
RÉGIME  D'ASSURANCE 

Emplois,  lésions  et  maladies  couverts 

10.  Travailleurs  assurés 

1 1 .  Travailleurs  assimilés  (assurance 

facultative) 

12.  Lésions  couvertes 

13.  Restriction  :  douleur  chronique 

14.  Maladies  professionnelles 

1 5.  Aucune  renonciation  au  droit 

16.  Inconduite  grave  et  volontaire 

17.  Emploi  hors  de  l'Ontario 

18.  Accident  hors  de  l'Ontario 

19.  Obligation  de  choisir  en  cas  de  droit 

concomitant  hors  de  l'Ontario 

Avis  D'ACCIDENT  ET  DEMANDE  DE  PRESTATIONS 

20.  Avis  d'accident 

2 1 .  Demande  de  prestations,  travai  Heur 

22.  Obligation  continue  de  fournir  des 

renseignements 

Salaire  et  avantages  rattachés  à  lemploi 
23. 
24. 


Versement  du  salaire  pour  le  jour  de 

l'accident 
Avantages  rattachés  à  l'emploi 


Droits  d'action 

25.  Irrecevabilité  de  l'action  en  vue  d'obtenir 

des  prestations 

26.  Champ  d'application  de  certains  articles 

27.  Extinction  de  certains  droits  d'action 

28.  Responsabilité  en  cas  de  faute  ou  de 

négligence 

29.  Choix,  droits  concomitants 


31. 


Décision 


.  hedVannexe  A 


REFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 


40 
41. 
42. 


43. 
44. 
45. 
46 
47. 
48. 


49. 
50 
51. 
52. 


PART  IV 
HEALTH  CARE 

Definition 

Entitlement  to  health  care 

Duty  to  co-operate 

Board  request  for  health  examination 

Employer  request  for  health  examination 

Reports  re  health  care 

Transportation  to  hospital,  etc. 

Repair  to  assistive  devices 


PARTY 
RETURN  TO  WORK 

Duty  to  co-operate  in  return  to  work 

Obligation  to  re-employ 

Labour  market  re-entry  assessment 

PART  VI 
INSURED  PAYMENTS 

Compensation 

Payments  for  loss  of  earnings 
Review  re  loss  of  earnings 
Payments  for  loss  of  retirement  income 
Compensation  for  non-economic  loss 
Degree  of  permanent  impairment 
Death  bcnefiu 


Annual  Adjustments 

General  indexing  factor 
Alternate  indexing  factor 
indexation  of  amounts  in  the  Act 
Annual  adjustment  of  payments 


Anqllary  Matthis 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


PARTIE  IV 
SOINS  DE  SANTÉ 

32.  Définition 

33.  Droit  aux  soins  de  santé 

34.  Obligation  de  collaborer 

35.  Demande  d'examen  de  santé  de  la  part  de 

la  Commission 

36.  Demande  d'examen  de  santé  de  la  part  de 

l'employeur 

37.  Rapports  concernant  les  soins  de  santé 

38.  Transport  à  l'hôpital 

39.  Réparation  d'appareils  ou  accessoires 

fonctionnels 

PARTIE  Y 
RETOUR  AU  TRAVAIL 

40.  Obligation  de  collaborer 

41.  Obligation  de  réemployer 

42.  Évaluation  des  possibilités  de 

réintégration  .sur  le  marché  du  travail 

PARTIE  VI 
VERSEMENTS  ASSURiLs 

Indemnisation 

43.  Versements  pour  perte  de  gains 

44.  Réexamen  :  perte  de  gains 

45.  Versements  pour  perte  de  revenu  de 

retraite 

46.  Indemnité  pour  perte  non  financière 

47.  Degré  de  diéficience  permanente 

48.  Prestations  de  décès 

Rajustements  annuels 

49.  Facteur  d'indexation  général 

50.  Deuxième  facteur  d'indexation 

51 .  Indexation  de  montants  figurant  dans  la 

Loi 

52.  Rajustement  annuel  des  versements 

QUESTIfJNS  ACCES.SOIRES 


53. 

Average  earnings 

53. 

Gains  moyens 

54. 

Maximum  amount  of  average  earnings 

54. 

Montant  maximal  des  gains  moyens 

55. 

Net  average  earnings 

55. 

Gains  moyens  neu 

Administration 

Administration 

56 

Effect  of  payment,  etc  .  from  employer 

56 

Versements  par  l'employeur 

57. 

Worker's  access  to  records 

57, 

Accès  aux  dossiers  par  le  travailleur 

58 

58. 

Accès  aux  dossiers  par  l'employeur 

59 

Employer's  access  to  health  records 

59 

Accès  aux  dossiers  de  santé  par 

60. 

Payments  to  incipablc  penons.  minon 

l'employeur 

ttLi 

60. 

fiûJL 

Versements  aux  incapables  et  aux  mineurs 

6L 

Rreqiiency  of  payments 

62. 

Agfêcmcnts  re  payments 

61 

Fréquence  des  versements 

63. 

Benefiu  not  a-uigmMe,  eic 

62 

Ententes  :  versements 

64 

Deduction  for  family  support 

63 

Prestations  non  cessibles 

65 

Suspension  of  payments 

64. 

Retenue  au  titre  des  alimenu  versés  à  la 
famille 

65. 

Suspension  des  versements 

10  Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997 


Sched./annexe  A 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l 'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


PART  VII 

EMPLOYERS  AND  THEIR 

OBLIGATIONS 

Participating  Employers 

66.  Participating  employers 

67.  'Trade"  of  municipal  corporations,  etc. 

68.  Training  agencies  and  trainees 

69.  Deemed  employer,  volunteer  fire  or 

ambulance  brigade 

70.  Deemed  employer,  emergency  workers 

71.  Deemed  employer,  seconded  workers 

72.  Deemed  status,  illegal  employment  of 

minor 

73.  Declaration  of  deemed  status 


Registration  and  Information  Requirements 


74.  Registration 

75.  Notice  of  change  of  status 

76.  Material  change  in  circumstances 

77.  Annual  statements 

78.  Certification  requirement 

79.  Record-keeping 

Calculating  Payments  by  Employers 

80.  Premiums,  all  Schedule  I  employers 

8 1 .  Adjustments  in  premiums  for  particular 

employers 

82.  Experience  and  merit  rating  programs 

S2J.  Transfer  of  costs 

83.  Payments  by  Schedule  2  employers 

84.  Penalty,  failure  to  co-operate 

85.  Notice  to  employers 


Payment  Obligations  of  Schedule  I 
Employers 

86.  Payment  of  premiums 

87.  Default  in  paying  premiums 

Payment  Obligations  of  Schedule  2 
Employers 

88.  Payment  of  benefits 

89.  Payments  re  expenses  of  the  Board 

90.  Deposit  by  Schedule  2  employers 

9 1 .  Direction  to  insure  workers 


Obligations  in  Special  Circumstances 


92.      Schedule  2  employers,  occupational 

disease 
92A    Increases  in  benefits 


PARTIE  VII 

EMPLOYEURS  ET  LEURS 

OBLIGATIONS 

Employeurs  participants 

66.  Employeurs  participants 

67.  «Métier» 

68.  Organismes  de  formation  et  personnes  en 

formation 

69.  Entité  réputée  employeur,  corps  de 

pompiers  ou  d'ambulanciers  auxiliaires 

70.  Entité  réputée  employeur,  travailleurs  dans 

une  situation  d'urgence 

71 .  Employeur  réputé  employeur,  travailleur 

détaché 

72.  Employeur  assimilé,  emploi  illégal  d'un 

mineur 

73.  Déclaration,  employeur  assimilé 

Exigences  relatives  à  linscription  et 
aux  renseignements 

74.  Inscription 

75.  Avis  de  changement 

76.  Changement  important 

77.  États  annuels 

78.  Exigence  en  matière  de  certification 

79.  Tenue  des  dossiers 

Calcul  des  versements  par  les  employeurs 

80.  Primes,  employeurs  mentionnés  à 

l'annexe  1 

81 .  Rajustement  des  primes  pour  certains 

employeurs 

82.  Programmes  de  tarification  par  incidence 
S2J.    Transfert  des  coûts 

83.  Versements  par  les  employeurs 

mentionnés  à  l'annexe  2 

84.  Pénalité,  absence  de  collaboration 

85.  Avis  aux  employeurs 

Obligations  des  employeurs  mentionnés  à 
l'annexe  1  en  matière  de  versement 

86.  Versement  des  primes 

87.  Primes  non  payées 

Obligations  des  employeurs  mentionnés  à 
l'annexe  2  en  matière  de  versement 

88.  Versement  de  prestations 

89.  Versements  relatifs  aux  dépenses  de  la 

Commission 

90.  Dépôt  par  les  employeurs  mentionnés  à 

l'annexe  2 

91 .  Assurance  des  travailleurs 

Obligations  dans  des  circonstances 
particulières 

92.  Employeurs  mentionnés  à  l'annexe  2, 

maladie  professionnelle 
92.1     Augmentation  des  prestations 


hcdVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


11 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


PART  VIII 
INSURANCE  FUND 

93.  InsunuKC  Fund 

94.  Reserve  funds 

95.  Special  reserve  fund 
95.1  Deficiency  in  Premiums 

96.  Exceptional  circumstances 

PART  IX 
TRANSITIONAL  RULES 

Interpretation 

97.  Definitions 

Pre- 1 998  Injuries 

98.  Continued  application  of  pre- 1997  Act 

99.  Maximum  medical  rehabilitation 

100.  Death  henents 

101.  Temporary  partial  disability 

102.  Non-economic  loss  where  permanent 

impairment 

103.  Compensation  for  future  loss  of  earnings 

104.  Vocational  rehabilitation 

10*1    RfnMnring  righh 

105.  Permanent  partial  disability  supplements 

106.  Indexation  of  compeiualion 
106.1     Jurisdiction  of  Appeals  Tribunals 

PARTX 
UNINSURED  EMPLOYMENT 

107.  Application 

108.  Employer's  liability 

109.  Liability  of  owner,  etc. 

1 10.  Voluntary  assumption  of  risk 

111.  Insurance  proceeds 

PART  XI 
DECISIONS  AND  APPEAI^ 

Deosions  by  the  Board 

112.  Jurisdiction 

113.  Principle  of  decisions 

1 14.  Objection  to  Board  decision 

115.  Power  to  reconsider 

116.  Mediation 


Appeals  Tribunal 

117.  Jurisdiction 

1 18.  Principle  of  decision 

1 19.  Right  of  appeal 

112J.  Bwfd  Pplicici 

120.  Time  limit  for  dcciiiora 

121.  Periodic  payments  pending  decision 

122.  Power  lo  reconsider 
123  Medi«ion 


PROCEDURAL  AND  OXHVM  POWFJU 


124.  Practice  and  procedure 

125.  Powen  le  proceedings 


PARTIE  VIII 
CAISSE  D'ASSURANCE 

93.  Caisse  d'assurance 

94.  Fonds  de  réserve 

95.  Fonds  de  réserve  spécial 

211    Insuffisance  du  montant  des  primes 

96.  Circonstances  extraordinaires 

PARTIE  IX 
RÈGLES  TRANSITOIRES 

Interprétation 

97.  Définitions 

LfalONS  PAVANT  1998 

98.  Application  de  la  Loi  d'avant  1997 

99.  Réadaptation  médicale 
100.      Prestations  de  décès 

ICI .      Invalidité  partielle  à  caractère  temporaire 

102.  Pcrie  non  économique  en  cas  de 

déficience  permanente 

103.  Indemnité  pour  pêne  de  gains  future 

104.  Réadaptation  professionnelle 
104.1     Rétablissement  des  droits 

105.  Supplénicni  pour  invalidité  partielle  à 

caractère  permanent 

106.  Indexation  de  l'indemnité 
106.1     Compétence  du  Tribunal  d'appel 

PARTIE  X 
EMPLOI  NON  COUVERT 

107.  Champ  d'application 

108.  Responsabilité  de  l'employeur 

109.  Responsabilité  du  propriétaire 

1 10.  Risque  délibérément  encouru 

111.  Produit  de  l'assurance 

PARTIE  XI 
DÉCISIONS  ET  APPEI^ 

DÉCISIONS  DE  LA  COMMISSION 


112. 
113 
114 

115 
116. 

117. 
118 
119 
119  1 

Compétence 

Principe  régissant  la  décision 

Opposition  à  la  décision  de  la 

Commission 
Pouvoir  de  réexamen 
Médiation 

TRIBIWAL  D'APPEL 

Compétence 

Principe  régissant  la  décision 

Droit  d'appel 

120 
121. 

122. 
123. 

Délai  pour  rendre  U  décision 
Versements  périodiques  en  attendant  la 

décision 
Pouvoir  de  réexamen 
Médiation 

Pouvoirs  en  MATit'jii:  de  procédure  et 

AimtES  POUVOIRS 

124.      Pratique  cl  prtKédurc 

123.      Pouvoir*  concernant  le»  instances 


12  Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched  ./annexe/ 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurarKe  contre  les  accidents  du  travail 


1 26.  Payment  of  expenses  of  witnesses,  etc. 

127.  List  of  health  professionals 

PART  XII 
ENFORCEMENT 

Powers  of  Examination  and  Investigation 

1 28.  Examination,  etc.,  of  records 

1 29.  Powers  of  examiners,  etc. 

Enforcement  of  Payment  Obligations 


1 30.  Security  for  payment 

131.  Right  of  set-off 

1 32.  Enforcement  by  the  courts 

133.  Enforcement  through  municipal  tax  rolls 

1 34.  Contractors  and  subcontractors 

1 35.  Lienholder  under  Construction  Lien  Act 

1 36.  Licensee,  Crown  Forest  Sustainability 

Act.  1994 

1 37.  Preference  upon  certain  distributions 

1 38.  Lien  upon  property 

1 39.  Obligations  of  successor  employers 

140.  Overpayments 

141.  Enforcement  policies 


Offences  and  Penalties 


1 26.  Paiement  des  dépenses  des  témoins 

1 27.  Liste  de  professionnels  de  la  santé 

PARTIE  Xn 
EXÉCUTION 

Pouvoirs  dexamen  et  denquête 

1 28.  Examen  des  dossiers 

129.  Pouvoirs  des  examinateurs 

ExÉcirriON  des  obligations 

EN  MATIÈRE  DE  VERSEMENT 

130.  Sûreté 

131.  Droit  de  compensation 

132.  Exécution  par  les  tribunaux 

1 33.  Exécution  par  le  biais  du  rôle  de 

perception  des  impôts  municipaux 

1 34.  Entrepreneurs  et  sous-traitants 

135.  Titulaire  d'un  privilège  prévu  par  la  Loi 

sur  le  privilège  dans  l 'industrie  de  la 
construction 

1 36.  Titulaire  de  permis.  Loi  de  1994  sur  la 

durabilité  des  forêts  de  la  Couronne 

137.  Préférence 

138.  Privilège  sur  les  biens 

1 39.  Obligations  des  employeurs  qui  succèdent 

140.  Montants  excédentaires 

141 .  Politiques  en  matière  d'application 

Infractions  et  peines 


142. 

Offence,  false  or  misleading  statement 

142. 

Infraction,  declaration  fausse  ou 

143. 

Offence,  confidential  information 

trompeuse 

144. 

Offence,  employer  registration,  etc. 

143. 

Infraction,  renseignements  confidentiels 

145. 

Offence,  statements  and  records 

144. 

Infraction,  inscription  de  l'employeur 

146. 

Offence,  obstruction 

145. 

Infraction,  états  et  dossiers 

147. 

Offence,  security  for  payment 

146. 

Infraction,  entrave 

148. 

Offence,  deduction  from  wages 

147. 

Infraction,  sûreté 

148. 

Infraction,  retenues  sur  le  salaire 

150. 

Offence,  regulations 

< 

151. 

Offence  by  director,  officer 

150. 

Infraction,  règlements 

152. 

Penalty 

151. 

Infraction  d'un  administrateur  ou  d'un 
dirigeant 

152. 

Peine 

PART  XIII 

PARTIE  XIII 

ADMINISTRATION  OF  THE  AC  1 

APPLICATION  DE  LA  LOI 

Workplace  Safety  and  Insurance  Board 


153. 

Board  continued 

153. 

154. 

Agreement  re  duplication  of  premiums 

154. 

155. 

Duties  of  the  Board 

156. 

Board  of  directors 

155. 

157. 

Duties  of  the  board  of  directors 

156. 

158. 

Delegation 

157. 

159. 

Offices  of  the  Board 

158. 

160. 

Memorandum  of  understanding 

159. 

161. 

Policy  directions 

160. 

162. 

Value  for  money  audit 

161. 

163. 

Audit  of  accounts 

162. 
163. 

165. 

Annual  report 

Commission  de  la  sécurité  professionnelle 

ET  DE  L- assurance  CONTRE  LES  ACCIDENTS 
DU  travail 


Maintien  de  la  Commission 
Entente  relative  à  la  duplication  des 

primes 
Fonctions  de  la  Commission 
Conseil  d'administration 
Fonctions  du  conseil  d'administration 
Délégation 

Bureaux  de  la  Commission 
Protocole  d'entente 
Directives  en  matière  de  politiques 
Vérification  d'optimisation 
Vérification  des  comptes 


165.      Rapport  annuel 


chcdVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACTIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


13 


•Mfac 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


166.  Employees'  pension  plan  continued 

167.  Mine  rescue  stations 


WoRicpiACE  Safety  and  Insurance  Appeals 
Tribunal 


168.  Appeals  Tribunal  continued 

169.  Hearing  of  appeals 

170.  Continuing  authority 

Offices  of  the  Worker  and  Employer 
Advisers 


166.  Maintien  du  rigime  de  retraite  des 

employés 

167.  Postes  de  secours  dans  les  mines 

Tribunal  d' appel  de  la  sÉcuRrrt 

PRnFF-S.SIf>NNFII  F  FT  DR  L'ASSURANCE  CONTRE 
LES  accidents  DU  TRAVAIL 

168.  Maintien  du  Tribunal  d'appel 

169.  Audition  des  appels 

170.  Continuation  du  mandat 

Bureaux  des  conseillers  des  travailleurs 

ET  du  patronat 


171. 

Office  continued 

171. 

Maintien  du  Bureau  des  conseillers  des 
travailleurs 

General 

DisposmoNS  générai  f.s 

171 

Committee  of  employers 

172. 

Comité  d'employeurs 

173. 

French  language  services 

173. 

Services  en  français 

174. 

Immunity 

174. 

Immunité 

175. 

Compellability  of  witnesses 

175. 

Contraignabililé 

176. 

Prohibition  re  disclosing  information 

176. 

Non-divulgation  de  renseignements 

177. 

Evidence  of  decisions 

177. 

Preuve 

178. 

Regulations 

178. 

Règlements 

179. 

Commencement 

179. 

Entrée  en  vigueur 

180. 

Short  title 

180. 

Titre  abrégé 

PART  I 

PARTIE  I 

INTERPRETATION 

INTERPRÉTATION 

1.  The  purpose  of  this  Act  is  to  accomplish 
the  following  in  a  financially  responsible  and 
accountable  manner: 


1.  To  promote  health  and  safety  in 
workplaces  and  to  prevent  and  reduce 
the  occurrence  of  workplace  injuries  and 
occupational  diseases. 

2.  To  facilitate  the  return  to  work  and 
recovery  of  workers  who  sustain 
personal  injury  arising  out  of  and  in  the 
course  of  employment  or  who  suffer 
from  an  occupational  disease. 


I.  La  présente  loi  a  pour  objet  d'accomplir  Objet 
ce  qui  suit  en  pratiquant  une  saine  gestion 
financière  assortie  de   l'obligation  de  rendre 
des  comptes  : 

1.  Promouvoir  la  santé  et  la  sécurité  en 
milieu  de  travail  et  prévenir  et  diminuer 
les  cas  de  lésions  au  travail  et  de 
maladies  professionnelles. 

2.  Faciliter  le  retour  au  travail  et  le 
rétablissement  des  travailleurs  qui 
subissent  une  lésion  corporelle 
survenant  du  fait  et  au  cours  de  l'emploi 
ou  qui  souffrent  d'une  maladie 
professionnelle. 


3.  To  facilitate  the  re-entry  into  the  labour 
market  of  workers  and  spouses  of 
deceased  workers. 

4.  To  provide  compensation  and  other 
benefits  to  woriiers  and  to  the  survivors 
of  deceased  workers.  ^ 

2.  (I)  In  this  Act, 


"accident"  includes. 

(a)  a  wilful  and  intentional  act,  not  being  the 
act  of  the  worker. 


3.  Faciliter  la  réintégration  sur  le  marché 
du  travail  des  travailleurs  et  des 
conjoints  des  travailleurs  décédés. 

4.  Indemniser  les  travailleurs  ainsi  que  les 
survivants  des  travailleurs  décédés  et 
leur  fournir  d'autres  prestations.         ^ 

2.  (I)  I>cs  définitions  qui   suivent  s'appli-   fVfintttoitt 
quent  à  la  présente  loi. 

«MKcideni»  S'entend  en  outre  de  ce  qui  suit  ; 

a)  l'acte  volontaire  et  inleniionnel  qui  n'est 
pas  le  fail  du  travailleur; 


14  Bill  99 

Workplace  Safely  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


(b)  a  chance  event  occasioned  by  a  physical 
or  natural  cause,  and 

(c)  disablement  arising  out  of  and  in  the 
course  of  employment;  ("accident") 

"Appeals  Tribunal"  means  the  Workplace 
Safety  and  Insurance  Appeals  Tribunal; 
("Tribunal  d'appel") 

"attorney"  means  a  person  authorized  under  a 
power  of  attorney  for  property  given  under 
the  Substitute  Decisions  Act,  1992;  ("procu- 
reur") -^ 

"Board"  means  the  Workplace  Safety  and 
Insurance  Board;  ("Commission") 

"child"  means  a  child  within  the  meaning  of 
subsection  1  (1)  of  the  Family  Law  Act; 
("enfant") 

"dependants"  means  such  of  the  following 
persons  as  were  wholly  or  partly  dependent 
upon  the  worker's  earnings  at  the  time  of 
his  or  her  death  or  who,  but  for  the  incapac- 
ity due  to  the  accident,  would  have  been  so 
dependent: 

1.  Parent,  stepparent  or  person  who  stood 
in  the  role  of  parent  to  the  worker. 

2.  Sibling  or  half-sibling. 

3.  Grandparent. 

4.  Grandchild;  ("personnes  à  charge") 


"earnings"  or  "wages"  include  any  renumer- 
ation  capable  of  being  estimated  in  terms  of 
money  but  does  not  include  contributions 
made  under  section  24  for  employment 
benefits;  ("gains"  ou  "salaire")  -^ 

"emergency  worker"  means  a  person 
described  in  paragraph  6,  7  or  8  of  the  defi- 
nition of  worker  who  is  injured  while 
engaged  in  the  activity  described  in  that 
paragraph;  ("travailleur  dans  une  situation 
d'urgence") 

"employer"  means  every  person  having  in  his, 
her  or  its  service  under  a  contract  of  service 
or  apprenticeship  another  person  engaged  in 
work  in  or  about  an  industry  and  includes, 

(a)  a  trustee,  receiver,  liquidator,  executor 
or  administrator  who  carries  on  an 
industry, 

(b)  a  person  who  authorizes  or  permits  a 
learner  to  be  in  or  about  an  industry  for 
the  purpose  of  undergoing  training  or 
probationary  work,  or 

(c)  a  deemed  employer;  ("employeur") 


b)  l'événement  fortuit  dû  à  une  cause 
physique  ou  naturelle; 

c)  l'incapacité  survenant  du  fait  et  au  cours 
de  l'emploi,  («accident») 

«caisse  d'assurance»  Caisse  visée  à  l'article 
93.  («insurance  fund») 

«Commission»  La  Commission  de  la  sécurité 
professionnelle  et  de  l'assurance  contre  les 
accidents  du  travail.  («Board») 

«déficience»  Toute  anomalie  ou  perte  physi- 
que ou  fonctionnelle,  y  compris  un  préju- 
dice esthétique,  résultant  d'une  lésion  et 
tout  dommage  psychologique  qui  découle 
de  l'anomalie  ou  de  la  perte,  («impair- 
ment») 

«déficience  permanente»  Toute  déficience  qui 
persiste  après  que  le  travailleur  a  atteint  son 
rétablissement     maximal.  («permanent 

impairment») 

«employeur»  S'entend  de  quiconque  a  à  son 
service,  aux  termes  d'un  contrat  de  service 
ou  d'apprentissage,  une  personne  exerçant 
un  travail  dans  un  secteur  d'activité  ou  dans 
des  activités  connexes,  et  s'entend  notam- 
ment : 

a)  du  fiduciaire,  du  séquestre,  du  syndic, 
du  liquidateur,  de  l'exécuteur  testamen- 
taire ou  de  l'administrateur  d'une  suc- 
cession qui  œuvre  dans  un  secteur  d'ac- 
tivité; 

b)  de  la  personne  qui  autorise  un  stagiaire  à 
se  trouver  dans  un  secteur  d'activité  ou 
dans  des  activités  connexes  ou  le  lui 
permet  pour  recevoir  une  formation  ou 
exercer  un  travail  à  l'essai; 

c)  d'une  personne  assimilée  à  un  em- 
ployeur. («employeD>) 

«employeur  mentionné  à  l'annexe  1»  Em- 
ployeur appartenant  à  une  catégorie  ou  un 
groupe  de  secteurs  d'activité  compris  dans 
l'annexe  1.  Est  exclu  de  la  présente  défini- 
tion l'employeur  qui  est  un  employeur  men- 
tionné à  l'annexe  2  (autre  qu'un  employeur 
mentionné  à  l'annexe  2  que  la  Commission 
déclare  en  vertu  de  l'article  73  comme  étant 
réputé  être  un  employeur  mentionné  à  l'an- 
nexe 1).  («Schedule  1  employer») 

«employeur  mentionné  à  l'annexe  2»  Em- 
ployeur appartenant  à  une  catégorie  de  sec- 
teurs d'activité  comprise  dans  l'annexe 
2.  («Schedule  2  employer») 

«enfant»  S'entend  au  sens  du  paragraphe  1  (1) 
de  la  Loi  sur  le  droit  de  la  fa- 
mille, («child») 

«étudiant»  Quiconque  poursuit  ses  études  à 
temps  plein  ou  à  temps  partiel  et  est  em- 


SchedVanncxe  A 


REFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


\5 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


"guardian",  except  in  subsections  29  (3)  and 
60  (4),  means  a  guardian  of  property 
appointed  under  the  Substitute  Decisions 
Act.  1992  or  a  statutory  guardian  of  prop- 
erty designated  by  or  appointed  under  that 
Act;  (**tuteur")  ■♦■ 

•*hcalth  care  practitioner"  means  a  health  pro- 
fessional, a  druglcss  practitioner  regulated 
under  the  Drugless  Practitioners  Act  or  a 
social  worker;  ("praticien  de  la  santé") 

liealth  professional"  means  a  member  of  the 
College  of  a  health  profession  as  defmcd  in 
the  Regulated  Health  Professions  Act,  1991; 
("professionnel  de  la  santé") 

"impairment"  means  a  physical  or  functional 
abnormality  or  loss  (including  disfigure- 
ment) which  results  from  an  injury  and  any 
psychological  damage  arising  from  the  ab- 
normality or  loss;  ("déficience") 

"independent  operator"  means  a  person  who 
carries  on  an  industry  included  in  Schedule 
I  or  Schedule  2  and  who  does  not  employ 
any  workers  for  that  purpose;  ("exploitant 
indépendant") 

"industry"  includes  an  establishment,  under- 
taking, trade,  business  or  service  and,  if  do- 
mestics are  employed,  includes  a  house- 
hold; ("secteur  d'activité") 

"insurance  fund"  means  the  fund  described  in 
section  93;  ("caisse  d'assurance") 

"insurance  plan"  means  the  benefits  and  obli- 
gations set  out  in  Parts  III  to  IX;  ("régime 
d'assuraiKe") 

"learner"  means  a  person  who,  although  not 
under  a  contract  of  service  or  apprentice- 
ship, becomes  subject  to  the  hazards  of  an 
industry  for  the  purpose  of  undergoing 
training  or  probationary  work;  ("stagiaire") 

"Minister"  means  the  Minister  of  Labour; 
("ministre") 

"occupational  disease"  includes, 

(a)  a  disease  resulting  from  exposure  to  a 
substance  relating  to  a  particular  pro- 
cess, trade  or  (Kcupation  in  an  industry, 

(b)  a  disease  peculiar  to  or  characteristic  of 
a  particular  industrial  process,  trade  or 
occupation, 

(c)  a  medical  condition  that  in  the  opinion 
of  the  Board  requires  a  worker  to  be 
removed  either  temporarily  or  perma- 
nently from  exposure  to  a  substance 
because  the  condition  may  be  a  precur- 
sor to  an  fKcupational  disease,  or 


ployé  par  un  employeur  pour  les  fins  de  son 
secteur  d'activité,  mais  pas  à  titre  de  sta- 
giaire ni  d'apprenti,  («student») 

«exploitant  indépendant»  Quiconque  oeuvre 
dans  un  secteur  d'activité  compris  dans 
l'annexe  1  ou  l'annexe  2  et  n'emploie  pas 
de  travailleurs  à  cette  fin.  («independent 
operator») 

«gains»  ou  «salaire»  S'entendent  en  outre  de 
toute  rémunération  qui  peut  être  évaluée  en 
argent,  mais  n'incluent  pas  les  cotisations 
pour  les  avantages  rattachés  à  l'emploi  ver- 
sées aux  termes  de  l'article  24.  («earnings» 
or  «wages»)  -^ 

«maladie  professionnelle»  S'entend  en  outre 
de  ce  qui  suit  : 

a)  une  maladie  résultant  d'une  exposition  à 
une  substance  liée  à  un  procédé,  un  mé- 
tier ou  une  profession  donnés  dans  un 
secteur  d'activité; 

b)  une  maladie  particulière  à  un  procédé, 
un  métier  ou  une  profession  donnés  dans 
un  secteur  d'activité,  ou  qui  en  est 
caractéristique; 

c)  un  état  de  santé  qui,  selon  la  Commis- 
sion, exige  que  l'exposition  d'un  travail- 
leur à  une  substance  cesse  temporaire- 
ment ou  de  façon  permanente  parce  que 
l'état  peut  être  un  signe  précurseur 
d'une  maladie  professionnelle; 

d)  une  maladie  mentionnée  à  l'annexe  3  ou 
4.  («occupational  disease») 

«ministre»  Le  ministre  du  Travail.  («Min- 
ister») 

«personnes  à  charge»  S'entend  des  personnes 
suivantes  qui  dépendaient  entièrement  ou 
partiellement  des  gains  du  travailleur  au 
moment  de  son  décès,  ou  qui,  sans  l'incapa- 
cité duc  à  l'accident,  se  seraient  trouvées 
dans  cette  situation  : 

1.  Le  père  ou  la  mère,  le  conjoint  du  père 
ou  de  la  mère  ou  la  personne  qui  agis- 
sait à  titre  de  père  ou  de  mère  à  l'égard 
du  travailleur. 

2.  Le  frère  ou  la  soeur  ou  le  demi-frère  ou 
la  demi-soeur. 

3.  Le  grand-père  ou  la  grand-mère. 

4.  Le  petit-fils  ou  la  petite-fille,  («dcpen- 
danu») 

«praticien  de  la  santé»  Professionnel  de  la 
santé,  praticien  ne  prescrivant  pas  de  médi- 
caments réglementé  aux  termes  de  la  Uù 
sur  les  praticiens  ne  prescrivant  peu  de  mé- 


16  Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


SchedVannexeA 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l 'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


(d)  a  disease  mentioned  in  Schedule  3  or  4; 
("maladie  professionnelle") 

"permanent  impairment"  means  impairment 
that  continues  to  exist  after  the  worker  re- 
aches maximum  medical  recovery;  ("défi- 
cience permanente") 

"personal  representative"  means  a  personal 
representative  as  defined  in  subsection  1(1) 
of  the  Succession  Law  Reform  Act;  ("repré- 
sentant successoral") 

"prescribed"  means  prescribed  by  the  regu- 
lations made  under  this  Act;  ("prescrit") 

"Schedule  1  employer"  means  an  employer  in 
a  class  or  group  of  industries  included  in 
Schedule  1  but  does  not  include  an 
employer  who  is  a  Schedule  2  employer 
(other  than  a  Schedule  2  employer  declared 
by  the  Board  under  section  73  to  be  deemed 
to  be  a  Schedule  1  employer);  ("employeur 
mentionné  à  l'annexe  I") 

"Schedule  2  employer"  means  an  employer  in 
a  class  of  industries  included  in  Schedule  2; 
("employeur  mentionné  à  l'annexe  2") 

"silicosis"  means  a  fibrotic  condition  of  the 
lungs  caused  by  the  inhalation  of  silica  dust 
that  is  sufficient  to  produce  a  lessened 
capacity  for  work;  ("silicose")  -^ 

"student"  means  a  person  who  is  pursuing  for- 
mal education  as  a  full-time  or  part-time 
student  and  is  employed  by  an  employer  for 
the  purposes  of  the  employer's  industry, 
although  not  as  a  learner  or  an  apprentice; 
("étudiant") 

"survivor"  means  a  spouse,  child  or  dependant 
of  a  deceased  worker;  ("survivant") 

"worker"  means  a  person  who  has  entered 
into  or  is  employed  under  a  contract  of 
service  or  apprenticeship  and  includes  the 
following: 

1 .  A  learner. 

2.  A  student. 

3.  An  auxiliary  member  of  a  police  force. 

4.  A  member  of  a  municipal  volunteer 
ambulance  brigade. 

5.  A  member  of  a  municipal  volunteer  fire 
brigade  whose  membership  has  been 
approved  by  the  chief  of  the  fire  depart- 
ment or  by  a  person  authorized  to  do  so 
by  the  entity  responsible  for  the  brig- 
ade. 

6.  A  person  summoned  to  assist  in  con- 
trolling or  extinguishing  a  fire  by  an 
authority  empowered  to  do  so. 


dicaments    ou    travailleur  social, 
care  practitioner») 


(«health 


«present»  Prescrit  par  les  règlements  pris  en 
application  de  la  présente  loi.  («pre- 
scribed») 

«procureur»  Personne  autorisée  à  agir  en  vertu 
d'une  procuration  relative  aux  biens  donnée 
en  vertu  de  la  Loi  de  1992  sur  la  prise  de 
décisions  au  nom  d'autrui.  («attorney»)   -^ 

«professionnel  de  la  santé»  Membre  de  l'ordre 
d'une  profession  de  la  santé  au  sens  de  la 
Loi  de  1991  sur  les  professions  de  la  santé 
réglementées,  («health  professional») 

«régime  d'assurance»  Les  prestations  et  obli- 
gations énoncées  aux  parties  III  à  IX. 
(«insurance  plan») 

«représentant  successoral»  Représentant  suc- 
cessoral au  sens  du  paragraphe  1  (1)  de  la 
Loi  portant  réforme  du  droit  des  succes- 
sions, («personal  representative») 

«secteur  d'activité»  S'entend  en  outre  d'un 
établissement,  d'une  entreprise,  d'un  mé- 
tier, d'un  commerce  ou  d'un  service,  de 
même  qu'un  ménage  si  des  domestiques  y 
sont  employés,  («industry») 

«silicose»  Fibrose  pulmonaire  causée  par  l'in- 
halation de  poussière  de  silice  et  suffisante 
pour  diminuer  la  capacité  au  travail,  («sili- 
cosis») -^ 

«stagiaire»  Personne  qui,  bien  qu'elle  ne  soit 
pas  visée  par  un  contrat  de  service  ou  d'ap- 
prentissage, est  exposée  aux  risques  pou- 
vant exister  dans  un  secteur  d'activité  dans 
le  cadre  d'une  formation  ou  d'un  travail  à 
l'essai,  («learner») 

«survivant»  Conjoint,  enfant  ou  personne  à  la 
charge  d'un  travailleur  décédé.  («sur- 
vivor») 

«travailleur»  S'entend  de  quiconque  a  conclu 
un  contrat  de  service  ou  d'apprentissage  ou 
est  employé  aux  termes  d'un  tel  contrat, 
notamment  : 

1.  Un  stagiaire. 

2.  Un  étudiant. 

3.  Le  membre  auxiliaire  d'un  corps  de 
police. 

4.  Le  membre  d'un  corps  municipal  d'am- 
bulanciers auxiliaires. 


:rhed7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


17 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


7.  A  person  who  assists  in  a  search  and 
rescue  operation  at  the  request  of  and 
under  the  direction  of  a  member  of  the 
Ontario  Provincial  Police. 

8.  A  person  who  assists  in  connection 
with  an  emergency  that  has  been 
declared  to  exist  by  the  Premier  of 
Ontario  or  the  head  of  a  municipal 
council. 

9.  A  person  deemed  to  be  a  worker  of  an 
employer  by  a  direction  or  order  of  the 
Board. 

10.  A  person  deemed  to  be  a  worker  under 
section  1 1 . 

11.  A  pupil  deemed  to  be  a  worker  under 
the  Education  Act.  ("travailleur") 


5.  Le  membre  d'un  corps  municipal  de 
pompiers  auxiliaires  dont  l'affiliation  a 
été  approuvée  par  le  chef  du  service 
d'incendie  ou  par  une  personne  autori- 
sée à  ce  faire  par  l'entité  chargée  du 
corps  de  pompiers. 

6.  La  personne  à  qui  une  autorité  compé- 
tente ordonne  d'aider  à  maîtriser  ou  à 
éteindre  un  incendie. 

7.  La  personne  qui  prête  main-forte  dans 
une  opération  de  recherche  et  de  sauve- 
tage à  la  demande  et  sous  la  direction 
d'un  membre  de  la  Police  provinciale 
de  l'Ontario. 

8.  La  personne  qui  prête  main-forte  dans 
un  état  d'urgence  déclaré  par  le  premier 
ministre  de  l'Ontario  ou  la  personne  qui 
assume  la  présidence  d'un  conseil 
municipal. 

9.  La  personne  qui  est  réputée  être  un  tra- 
vailleur d'un  employeur  par  une  direc- 
tive ou  une  ordonnance  de  la  Commis- 
sion. 

10.  La  personne  qui  est  réputée  être  un  tra- 
vailleur aux  termes  de  l'article  11. 

1 1 .  L'élève  qui  est  réputé  être  un  travailleur 
aux  termes  de  la  Loi  sur  l'éduca- 
tion, («worker») 

«travailleur  dans  une  situation  d'urgence» 
Personne  visée  à  la  disposition  6,  7  ou  8  de 
la  défmition  de  «travailleur»  qui  est  blessée 
pendant  qu'elle  exerce  l'activité  visée  à 
cette  disposition,  («emergency  worker») 

«Tribunal  d'appel»  Le  Tribunal  d'appel  de  la 
sécurité  professionnelle  et  de  l'assurance 
contre  les  accidents  du  travail.  («Appeals 
Tribunal») 

«tuteur»  Sauf  aux  paragraphes  29  (3)  et  60 
(4).  s'entend  d'un  tuteur  aux  biens  nommé 
en  vertu  de  la  Loi  de  1992  sur  la  prise  de 
décisions  au  nom  d'autrui  ou  d'un  tuteur 
légal  aux  biens  désigné  par  cette  loi  ou 
nommé  en  vertu  de  celle-ci.  («guardian») 


(2)  A  reference  in  this  Act  to  Schedule  \, 
2,  3  or  4  means  the  schedules  as  established  in 
the  regulations  made  under  this  Act. 


(2)  Toute  mention  dans  la  présente  loi  de 
l'annexe  I,  2,  3  ou  4  s'entend  des  annexes 
créées  par  les  règlements  pris  en  application 
de  la  pré.senle  loi. 


Annexer 


18 


Bill  99 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexeA 


Workplace  Sqfety  and  Insurance  Act,  1997 


Application 


Functions  of 
the  Board 


PART  II 
INJURY  AND  DISEASE  PREVENTION 

3.  This  Part  applies  with  respect  to  work- 
places governed  by  the  Occupational  Health 
and  Safety  Act  and  the  employers  and  workers 
to  whom  that  Act  applies  and  to  employers 
engaged  in  any  class  of  farm-related  activity 
in  Schedule  1  and  their  workers. 

4.  (I)  In  order  to  promote  health  and 
safety  in  workplaces  and  to  prevent  and 
reduce  the  occurrence  of  workplace  injuries 
and  occupational  diseases,  the  Board's  func- 
tions include  the  following: 

1.  To  promote  public  awareness  of  occu- 
pational health  and  safety. 

2.  To  educate  employers,  workers  and 
other  persons  about  occupational  health 
and  safety. 

3.  To  foster  a  commitment  to  occupational 
health  and  safety  among  employers, 
workers  and  others. 


4.  To  develop  standards  for  the  certifica- 
tion of  persons  who  are  required  to  be 
certified  for  the  purposes  of  the  Occu- 
pational Health  and  Safety  Act  and  to 
approve  training  programs  for  certifica- 
tion. 

5.  To  certify  persons  who  meet  the  stan- 
dards. 

6.  To  develop  standards  for  the  accredit- 
ation of  employers  who  adopt  health 
and  safety  policies  and  operate  success- 
ful health  and  safety  programs. 

7.  To  accredit  employers  who  meet  the 
standards. 

8.  To  designate  safe  workplace  associa- 
tions, to  designate  medical  clinics  and 
training  centres  specializing  in  occupa- 
tional health  and  safety  matters  and  to 
oversee  their  operation  and  make  grants 
or  provide  funds  to  them. 

9.  To  provide  funding  for  occupational 
health  and  safety  research. 

10.  To  develop  standards  for  training  about 
first  aid  and  to  provide  funding  to  those 
offering  such  training. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


PARTIE  II 

PRÉVENTION  DES  LÉSIONS  ET  DES 

MALADIES 

3.  La  présente  partie  s'applique  à  l'égard 
des  lieux  de  travail  régis  par  la  Loi  sur  la 
santé  et  la  sécurité  au  travail  et  des  em- 
ployeurs et  travailleurs  auxquels  s'applique 
cette  loi  et  aux  employeurs  qui  œuvrent  dans 
une  catégorie  d'activités  agricoles  comprise 
dans  l'annexe  1  et  à  leurs  travailleurs. 

4.  (1)  Dans  le  but  de  promouvoir  la  santé 
et  la  sécurité  en  milieu  de  travail  et  de  préve- 
nir et  diminuer  les  cas  de  lésions  au  travail  et 
de  maladies  professionnelles,  la  Commission 
exerce  entre  autres  les  fonctions  suivantes  : 

1.  Sensibiliser  le  public  à  la  santé  et  à  la 
sécurité  au  travail. 

2.  Informer  les  employeurs,  les  travail- 
leurs et  d'autres  personnes  au  sujet  de 
la  santé  et  de  la  sécurité  au  travail. 

3.  Favoriser  l'engagement  des  em- 
ployeurs, des  travailleurs  et  d'autres 
personnes  en  ce  qui  a  trait  à  la  santé  et 
à  la  sécurité  au  travail. 

4.  Élaborer  des  normes  d'agrément  à  l'in- 
tention des  personnes  qui  sont  tenues  de 
se  faire  agréer  pour  l'application  de  la 
Loi  sur  la  santé  et  la  sécurité  au  travail 
et  approuver  les  programmes  de  forma- 
tion aux  fins  de  l'agrément. 

5.  Agréer  les  personnes  qui  satisfont  aux 
normes. 

6.  Élaborer  des  normes  d'accréditation  à 
l'intention  des  employeurs  qui  adoptent 
des  politiques  en  matière  de  santé  et  de 
sécurité  et  qui  administrent  avec  succès 
des  programmes  de  santé  et  de  sécurité. 

7.  Accréditer  les  employeurs  qui  satisfont 
aux  normes. 

8.  Désigner  des  associations  pour  la  sécu- 
rité au  travail,  désigner  des  centres  de 
formation  et  des  cliniques  médicales 
qui  sont  spécialisés  dans  la  santé  et  la 
sécurité  au  travail,  surveiller  leurs  acti- 
vités et  leur  fournir  des  subventions  ou 
des  fonds. 

9.  Fournir  des  fonds  pour  la  recherche 
dans  le  domaine  de  la  santé  et  de  la 
sécurité  au  travail. 

10.  Élaborer  des  normes  de  formation  en 
matière  de  premiers  soins  et  fournir  des 
fonds  aux  personnes  qui  offrent  une 
telle  formation. 


Champ 
d'applicatiani 


Fondions 
de  la 
Commiiiiioii  ' 


tchedJanncxe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACTIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


19 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


lb  to 
ctKn 


«ttn 


1 1.  To  advise  the  Minister  on  matters  relat- 
ing to  occupational  health  and  safety 
that  are  referred  to  the  Board  or 
brought  to  its  attention. 

(2)  The  Board  shall  pay  persons  who  are 
regularly  employed  in  the  construction  indus- 
try for  the  time  they  spend  fulfilling  the 
requirements  to  become  certified  for  the  pur- 
poses of  the  Occupational  Health  and  Safety 
Act.  However,  the  Board  shall  not  pay  per- 
sons who  may  represent  management  as  mem- 
bers of  a  joint  health  and  safety  committee. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


II.  Conseiller  le  ministre  sur  les  questions 
relatives  à  la  santé  et  à  la  sécurité  au 
travail  qui  sont  renvoyées  à  la  Commis- 
sion ou  qui  sont  portées  à  son  attention. 

(2)  La  Commission  paie  les  personnes  qui 
sont  régulièrement  employées  dans  l'industrie 
de  la  construction  pendant  qu'elles  font  le  né- 
cessaire en  vue  de  satisfaire  aux  conditions 
d'agrément  pour  l'application  de  la  Loi  sur  la 
santé  et  la  sécurité  au  travail.  Toutefois,  elle 
ne  doit  pas  payer  les  personnes  qui  peuvent 
représenter  la  direction  en  tant  que  membres 
d'un  comité  mixte  sur  la  santé  et  la  sécurité 
au  travail. 


Paiement  de-s 
iravailleun, 
delà 
construction 


M'iw'j  5.  (I)  The   Board  may  establish  a  work- 

"*■*''  place  health  and  safety  advisory  council  to 

advise  the  Board  on  such  issues  as  it  considers 

appropriate. 

-™»-  "<»i         (2)  The  council  shall  be  composed  of  such 
members  as  the  Board  may  appoint. 

6.  (1)  The  Board  may  designate  an  entity 
^j*~~^'  as  a  safe  workplace  association  or  as  a  medi- 
cal clinic  or  training  centre  specializing  in 
occupational  health  and  safety  matters  if  the 
entity  meets  the  standards  established  by  the 
Board. 

"^fàÊidy  (2)  The    Board    shall    establish    standards 

respecting  governance,  objectives,  functions 
and  operations  to  be  met  by  an  entity  before  it 
is  eligible  to  be  designated.  The  Board  may 
establish  standards  respecting  other  matters 
and  may  establish  different  standards  for  asso- 
ciations, clinics  or  centres  serving  different 
industries  or  groups. 

-jt%tM„  (3)  Any  funds  paid  to  a  safe  workplace 

"**^'^"'  association  under  section  7  shall  be  charged 
against  the  class,  subclass  or  group  repre- 
sented by  the  association  and  shall  be  charged 
as  expenses  of  (he  Board  to  any  Schedule  2 
employer  represented  by  the  association. 

^"^  (4)  Any  funds  paid  to  a  medical  clinic  or 

training  centre  under  section  7  shall  be 
charged  as  expenses  of  the  Board. 

,  *2*««*  7.  (1)  This  section  applies  with  respect  to 

*****  an  entity  dftignalcd  under  section  6  as  a  safe 

workplace  auociation,  a  medical  clinic  or  a 

training  centre. 

I  JJ"**  (2)  An  entity  is  eligible  for  financial  assist- 

■  •■•^'■"       ance  from  the   Board   and  shall  operate   in 

accordance  with  this  section  and  the  sundards 

established  by  the  Brnvd. 


5.  (1)  La  Commission  peut  créer  un  con- 
seil consultatif  de  la  santé  et  de  la  sécurité  au 
travail  pour  la  conseiller  sur  les  questions 
qu'elle  estime  appropriées. 

(2)  Le  conseil  se  compose  des  membres 
que  nomme  la  Commission. 

6.  (I)  La  Commission  peut  désigner  une 
entité  comme  association  pour  la  sécurité  au 
travail  ou  comme  centre  de  formation  ou  cli- 
nique médicale  qui  est  spécialisé  dans  la  santé 
et  la  sécurité  au  travail  si  l'entité  satisfait  aux 
normes  établies  par  la  Commission. 

(2)  La  Commission  établit  des  normes  à 
l'égard  de  la  régie,  des  objectifs,  des  fonctions 
et  des  activités  auxquelles  doit  satisfaire  une 
entité  avant  de  pouvoir  être  désigné.  La  Com- 
mission peut  établir  des  normes  à  l'égard  de 
toute  autre  question  ainsi  que  des  normes  dif- 
férentes pour  des  associations,  cliniques  ou 
centres  œuvrant  au  sein  de  secteurs  d'activité 
ou  de  groupes  différents. 

(3)  Les  fonds  versés  à  une  as.sociation  pour 
la  sécurité  au  travail  aux  termes  de  l'article  7 
sont  imputés  à  la  catégorie,  à  la  sous-catégo- 
rie ou  au  groupe  représenté  par  l'association 
et  sont  imputés  à  titre  de  dépenses  de  la  Com- 
mission à  tout  employeur  mentionné  à  l'an- 
nexe 2  que  représente  l'association. 

(4)  Les  fonds  versés  à  une  clinique  médi- 
cale ou  un  centre  de  formation  aux  termes  de 
l'article  7  sont  imputés  à  titre  de  dépenses  de 
la  Commission. 

7.  (I)  Le  présent  article  s'applique  à 
l'égard  des  entités  désignées  en  vertu  de  l'ar- 
ticle 6  comme  associations  pour  la  sécurité  au 
travail,  cliniques  médicales  ou  centres  de  for- 
ntalion. 

(2)  Les  entités  sont  admissibles  à  une  aide 
financière  de  la  Commission  et  exercent  leurs 
activités  conformément  au  présent  article  et 
aux  nonnes  établies  par  la  Commission. 


Conseil 
consultatif 


Composition 


As.socialions 
pour  la  sécu- 
rité au  travail 


Normes 


Frais 

imputable! 
au> 
employeur! 


Idem 


Hntiiés 
désignée* 


KfTel  de  la 
déaignalion 


20 


Moniloiing 


Directions 


Failure  (o 
comply 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexcA 


(3)  The  Board  shall  monitor  the  operation 
of  entities  and  may  conduct  such  audits  as  it 
considers  necessary. 

(4)  The  Board  may  direct  an  entity  to  take 
such  actions  as  the  Board  considers  appropri- 
ate. The  governing  body  of  the  entity  shall 
comply  with  the  direction. 

(5)  If  an  entity  does  not  operate  in  accord- 
ance with  this  section  and  the  standards  estab- 
lished by  the  Board, 

(a)  the  Board  may  reduce  or  suspend  its 
financial  assistance  while  the  non-com- 
pliance continues; 

(b)  the  Board  may  assume  control  of  the 
entity  and  responsibility  for  its  affairs 
and  operations; 

(c)  the  Board  may  revoke  the  designation 
and  cease  to  provide  financial  assist- 
ance to  it;  or 

(d)  the  Board  may  take  such  other  steps  as 
it  considers  appropriate. 


Lot  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


(3)  La  Commission  surveille  les  activités    Surveiiimcc 
des  entités  et  peut  effectuer  les  vérifications 

qu'elle  estime  nécessaires. 

(4)  La  Commission  peut  enjoindre  à  une    Uireciive» 
entité  de  prendre  les  mesures  que  la  Commis- 
sion estime  appropriées.  Le  corps  dirigeant  de 
l'entité  se  conforme  à  la  directive. 

(5)  Si  une  entité  n'exerce  pas  ses  activités    inobserv». 
conformément    au    présent    article    et    aux    "°" 
normes  établies  par  la  Commission,  cette  der- 
nière peut,  selon  le  cas  : 

a)  réduire  ou   suspendre  son  aide  finan- 
cière tant  que  dure  l'inobservation; 


b)  assumer  la  direction  de  l'entité  et  la 
responsabilité  de  ses  affaires  et  activi- 
tés; 

c)  révoquer  la  désignation  de  l'entité  et 
cesser  de  lui  fournir  une  aide  finan- 
cière; 

d)  prendre  les  autres  mesures  qu'elle  es- 
time appropriées. 


Appoinlmenl 
of  adminis- 
trator 


Term  of 
appointment 


Notice 


Powers  and 
duties  of 
administrator 


Same 


Additional 
power  of 
administrator 


7.1  (1)  For  the  purposes  of  assuming  con- 
trol of  an  entity  and  responsibility  for  its 
affairs  and  operations  pursuant  to  clause  7  (5) 
(b),  the  Board  may  appoint  an  administrator. 

(2)  The  appointment  of  the  administrator 
remains  valid  until  it  is  terminated  by  the 
Board. 

(3)  The  Board  shall  provide  30  days  writ- 
ten notice  to  the  board  of  directors  of  the 
entity  before  appointing  the  administrator,  but 
if  there  are  not  enough  members  of  the  board 
of  directors  to  form  a  quorum,  the  Board  may 
appoint  an  administrator  without  notice. 

(4)  The  administrator  has  the  exclusive 
right  to  exercise  all  the  powers  and  perform 
the  duties  of  the  board  of  directors  and  its 
officers  and  exercise  the  powers  of  its  mem- 
bers. 

(5)  The  Board  may  specify  the  powers  and 
duties  of  the  administrator  in  the  appointment 
and  the  terms  and  conditions  governing  those 
powers  and  duties. 

(6)  The  board  of  directors  and  officers  may 
continue  to  act  to  the  extent  authorized  by  the 
Board  in  the  notice,  but  any  such  act  is  valid 
only  if  approved,  in  writing,  by  the  adminis- 
trator. 


7,1  (1)  La  Commission  peut  nommer  un    Nomination 
administrateur    pour    assumer    la    direction    <i""^'™- 

'^  ....  „r  .  nisiraleur 

d  une  entité  et  la  responsabilité  de  ses  affaires 
et  activités  conformément  à  l'alinéa  7  (5)  b). 


(2)  L'administrateur  reste  en  fonction 
jusqu'à  ce  que  la  Commission  mette  fin  à  son 
mandat. 

(3)  La  Commission  donne  un  préavis  écrit 
de  30  jours  au  conseil  d'administration  de 
l'entité  avant  de  nommer  l'administrateur. 
Toutefois,  s'il  n'y  a  pas  assez  de  membres  au 
sein  du  conseil  d'administration  pour  consti- 
tuer le  quorum,  la  Commission  peut  nommer 
un  administrateur  sans  préavis. 

(4)  L'administrateur  a  le  droit  exclusif 
d'exercer  tous  les  pouvoirs  et  toutes  les  fonc- 
tions du  conseil  d'administration  et  des  diri- 
geants de  l'entité,  et  d'exercer  les  pouvoirs  de 
ses  membres. 

(5)  La  Commission  peut  préciser,  dans 
l'acte  de  nomination,  les  pouvoirs  et  fonctions 
de  l'administrateur  ainsi  que  les  conditions  les 
régissant. 

(6)  Le  conseil  d'administration  et  les  diri- 
geants peuvent  continuer  d'agir  dans  la  me- 
sure jjermise  par  la  Commission  dans  le  pré- 
avis. Toutefois,  toute  action  n'est  valide  que  si 
elle  est  approuvée  par  écrit  par  l'administra- 
teur. 


Mandai 


Préavis 


Pouvoirs  de 
l'administra- 
teur 


Idem 


Pouvoir 
supplémen- 
taire de 
l'adminis- 
trateur 


:hed7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LX)I  SUR  LES  ACTIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


21 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


tu*  (7)  The  administrator  shall   report  to  the 

"**"*•  Board  as  required  by  it  and  shall  carry  out  its 
directions. 

««■jof  (8)  Before  the  termination  of  an  adminis- 

*■*■*  trator's  appointment,  the  administrator  may 
call  a  meeting  of  the  members  to  elect  a  board 
of  directors  in  accordance  with  the  Corpora- 
tions Act. 

mcmvo-  (9)  This    section    applies    with    necessary 

«*•«>       modification  to  an  entity  that  is  not  incorpK)- 

rated.  -^ 

8.  The  Board  may  charge  fees  for  pro- 
grams or  services  provided  by  the  Board 
under  this  Part. 

■^■«'  9.  (1)  The  Board  may  require  employers  in 

,-jAiuuiu     jy^j^  industries  as  it  considers  appropriate  to 

have  such  first  aid  appliances  and  services  as 

may  be  prescribed. 

fHi  (2)  This  section  is  repealed  on  a  day  to  be 

named    by    proclamation    of  the    Lieutenant 
Governor. 

PART  in 
INSURANCE  PLAN 


Insured  Employment.  Injuries  and  Diseases 

10.  (  I  )  The  insurance  plan  applies  to  every 
worker  who  is  employed  by  a  Schedule  1 
employer  or  a  Schedule  2  employer.  How- 
ever, it  does  not  apply  to  workers  who  are. 


(a)  persons  whose  employment  by  an 
employer  is  of  a  casual  nature  and  who 
are  employed  otherwise  than  for  the 
purposes  of  the  employer's  industry;  or 

(b)  persons  to  whom  articles  or  materials 
are  given  out  to  be  made  up,  cleaned, 
washed,  altered,  ornamented,  finished, 
repaired  or  adapted  for  sale  in  the  per- 
son's own  home  or  on  other  premises 
not  under  the  control  or  management  of 
the  person  who  gave  out  the  articles  or 
materials. 


(2)  Subject  to  section  II,  the  insurance 
plan  does  not  apply  to  workers  who  are  execu- 
tive offken  of  a  corporation. 

11.  (I)  Upon  application,  the  Board  may 
declare  that  any  of  the  following  persons  is 
deemed  to  be  a  worker  to  whom  the  insurance 
plan  applies: 

I.  An  independent  operator  carrying  on 
business  in  an  industry  included  in 
Schedule  1  or  Schedule  2. 


Lot  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Rapport,  di- 
rectives 


Réunion  des 
membres 


Entité  non 
constituée  en 
personne 
morale 

Droits 


Exigences  en 
matière  de 
premiers 
soins 


Abrogation 


(7)  L'administrateur  présente  un  rapport  à 
la  Commission  à  la  demande  de  cette  dernière 
et  applique  ses  directives. 

(8)  Avant  la  fin  de  son  mandat,  l'adminis- 
trateur peut  convoquer  une  réunion  des  mem- 
bres de  l'entité  afin  d'élire  un  conseil  d'admi- 
nistration conformément  à  la  Loi  sur  les 
personnes  morales. 

(9)  Le  présent  article  s'applique,  avec  les 
adaptations  nécessaires,  à  une  entité  qui  n'est 
pas  constituée  en  personne  morale.  -^ 

8.  La  Commission  peut  exiger  des  droits 
pour  les  programmes  ou  services  qu'elle  four- 
nit aux  termes  de  la  présente  partie. 

9.  (1)  La  Commission  peut  exiger  que  les 
employeurs  dans  les  secteurs  d'activité  qu'elle 
estime  appropriés  aient  les  dispositifs  et  ser- 
vices de  premiers  soins  prescrits. 

(2)  Le  présent  article  est  abrogé  le  jour  que 
le  lieutenant-gouverneur  fixe  par  prodanui- 
tion. 

PARTIE  III 
RÉGIME  D'ASSURANCE 

Emplois,  lésions  et  maladies  couverts 

10.  (I)  Le  régime  d'assurance  s'applique  à 
chaque  travailleur  qui  est  employé  par  un  em- 
ployeur mentionné  à  l'annexe  1  ou  à  l'annexe 
2.  à  l'exclusion  des  travailleurs  qui  sont,  selon 
le  cas  : 

a)  des  personnes  dont  l'emploi  par  un  em- 
ployeur est  occasionnel  et  qui  sont  em- 
ployées à  des  fins  autres  que  celles  du 
secteur  d'activité  de  l'employeur; 

b)  des  personnes  à  qui  des  articles  ou  des 
matériaux  sont  remis  afin  qu'elles  les 
façonnent,  les  nettoient,  les  lavent,  les 
modifient,  les  ornementent,  les  finis- 
sent, les  réparent  ou  les  adaptent  pour 
la  vente  chez  elles  ou  en  d'autres  lieux 
qui  ne  sont  pas  sous  la  direction  ou  sous 
la  surveillance  de  la  personne  qui  les  a 
remis. 

(2)  Sous  réserve  de  l'article  11,  le  régime    Exception 
d'a.ssurance  ne  s'applique  pas  aux  travailleurs 
qui  sont  des  dirigeants  d'une  personne  morale. 

11.  (I)  Sur  demande,  la  Commission  peut  TVavailicum 
déclarer  que  n'importe  laquelle  des  personnes  ("^'^^J'^j 
suivantes  est  réputée  être  un  travailleur  auquel  facultative) 
s'applique  le  régime  d'assurance  : 

I.  Un  exploitant  indépendant  qui  exerce 
des  activités  dans  un  secteur  d'activité 
compris  dans  l'annexe  I  ou  l'annexe  2. 


Travailleurs 
assurés 


22 


Bill  99 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched. /annexe  A 


Same,  execu- 
live  officer 


Conditions 


Paymem  in 
advance 


Revocation 
of  status 


Set-off 


Employer 


Insured 
injuries 


Presumptions 


Workplace  Sctfety  and  Insurance  Act,  1997 


2.  A  sole  proprietor  carrying  on  business 
in  an  industry  included  in  Schedule  1  or 
Schedule  2. 

3.  A  partner  in  a  partnership  carrying  on 
business  in  an  industry  in  Schedule  1  or 
Schedule  2. 


(2)  Upon  the  application  of  a  Schedule  I  or 
Schedule  2  employer  who  is  a  corporation,  the 
Board  may  declare  that  an  executive  officer  of 
the  corporation  is  deemed  to  be  a  worker  to 
whom  the  insurance  plan  applies.  The  Board 
may  make  the  declaration  only  if  the  execu- 
tive officer  consents  to  the  application. 

(3)  The  Board  may  make  a  declaration  sub- 
ject to  such  conditions  as  it  considers  appro- 
priate. The  declaration  may  provide  that  the 
person  is  deemed  to  be  a  worker  for  only  such 
period  as  is  specified. 

(4)  The  Board  may  require  the  employer  to 
pay  in  advance  all  or  part  of  any  premiums 
payable  in  respect  of  the  person. 

(5)  The  Board  may  revoke  a  declaration 
that  a  person  is  a  deemed  worker  if  the 
employer  at  any  time  defaults  in  paying  the 
required  premiums  in  respect  of  the  person. 

(6)  If  the  employer  defaults  in  paying  the 
required  premiums  in  respect  of  the  person 
and  the  person  or  his  or  her  survivors  are 
entitled  to  receive  payments  under  the  insur- 
ance plan,  the  Board  may  deduct  from  the 
payments  to  the  person  or  survivors  the 
amount  owed  by  the  employer. 

(7)  For  the  purposes  of  the  insurance  plan, 
while  a  declaration  with  respect  to  a  f)erson  is 
in  force  the  following  person  shall  be  deemed 
to  be  his  or  her  employer: 


In  the  case  of  an  independent  operator 
or  a  sole  proprietor,  the  employer  is  the 
independent  operator  or  the  sole  propri- 
etor. 


2.  In  the  case  of  a  partner,  the  employer  is 
the  partnership. 

3.  In  the  case  of  an  executive  officer  of  a 
corporation,  the  employer  is  the  corpo- 
ration. 

12.  (1)  A  worker  who  sustains  a  personal 
injury  by  accident  arising  out  of  and  in  the 
course  of  his  or  her  employment  is  entitled  to 
benefits  under  the  insurance  plan. 

(2)  If  the  accident  arises  out  of  the 
worker's  employment,  it  is  presumed  to  have 
occurred   in   the   course  of  the   employment 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


2.  Un  propriétaire  unique  qui  exerce  des 
activités  dans  un  secteur  d'activité 
compris  dans  l'annexe  I  ou  l'annexe  2. 

3.  Un  associé  dans  une  société  en  nom 
collectif  ou  en  commandite  qui  exerce 
des  activités  dans  un  secteur  d'activité 
compris  dans  l'annexe  I  ou  l'annexe  2. 

(2)  Sur  présentation  d'une  demande  par  un 
employeur  mentionné  à  l'annexe  I  ou  à  l'an- 
nexe 2  qui  est  une  personne  morale,  la  Com- 
mission peut  déclarer  qu'un  dirigeant  de  la 
personne  morale  est  réputé  être  un  travailleur 
auquel  s'applique  le  régime  d'assurance.  La 
Commission  ne  peut  faire  la  déclaration  que  si 
le  dirigeant  consent  à  la  demande. 

(3)  La  Commission  peut  faire  la  déclara- 
tion aux  conditions  qu'elle  estime  appro- 
priées. La  déclaration  peut  prévoir  que  la  per- 
sonne est  réputée  être  un  travailleur  seulement 
pour  la  période  qui  est  précisée. 

(4)  La  Commission  peut  exiger  que  l'em- 
ployeur verse  à  l'avance  tout  ou  partie  des 
primes  payables  à  l'égard  de  la  personne. 

(5)  La  Commission  peut  révoquer  une  dé- 
claration selon  laquelle  une  personne  est  répu- 
tée être  un  travailleur  si  l'employeur  ne  verse 
pas,  à  quelque  moment  que  ce  soit,  les  primes 
exigées  à  l'égard  de  la  personne. 

(6)  Si  l'employeur  ne  verse  pas  les  primes 
exigées  à  l'égard  de  la  personne  et  que 
celle-ci  ou  ses  survivants  ont  droit  à  des  paie- 
ments dans  le  cadre  du  régime  d'assurance,  la 
Commission  peut  déduire  des  paiements  en 
question  le  montant  dû  par  l'employeur. 

(7)  Aux  fins  du  régime  d'assurance,  tant 
qu'une  déclaration  à  l'égard  d'une  personne 
est  en  vigueur,  la  personne  suivante  est  répu- 
tée être  son  employeur  : 

1.  Dans  le  cas  d'un  exploitant  indépendant 
ou  d'un  propriétaire  unique,  l'exploi- 
tant indépendant  ou  le  propriétaire  uni- 
que. 

2.  Dans  le  cas  d'un  associé,  la  société  en 
nom  collectif  ou  en  commandite. 

3.  Dans  le  cas  d'un  dirigeant  d'une  per- 
sonne morale,  la  personne  morale. 

12.  (I)  Le  travailleur  qui  subit  une  lésion 
corporelle  accidentelle  survenant  du  fait  et  au 
cours  de  son  emploi  a  droit  à  des  prestations 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance. 

(2)  Si  l'accident  survient  du  fait  de  l'em- 
ploi du  travailleur,  il  est  présumé  être  survenu 
au  cours  de  l'emploi,  sauf  si  le  contraire  est 


Idem, 
dirigeant 


CondItiotK 


Versement  i 
l'avance 


Révocation 
de  la  déclan- 
lion 


Compensa- 
tion 


Employeur 


Lisions  cou- 
vertes 


Présomptions 


tbedVannexe  A 


REFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


23 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


KcMnctwo  re 


•  Ml  of 


imttx»  al 


unless  the  contrary  is  shown.  If  it  occurs  in 
the  course  of  the  worker's  employment,  it  is 
presumed  to  have  arisen  out  of  Che  employ- 
ment unless  the  contrary  is  shown. 

(3)  Except  as  provided  in  sections  17  to  19, 
the  worker  is  not  entitled  to  benefits  under  the 
insurance  plan  if  the  accident  occurs  while  the 
worker  is  employed  outside  of  Ontario. 


(4)  Except  as  provided  in  subsection  (5),  a 
*"***     worker  is  not  entitled  to  benefits  under  the 

insurance  plan  for  mental  stress. 

(5)  A  worker  is  entitled  to  benefits  for 
mental  stress  that  is  an  acute  reaction  to  a 
sudden  and  unexpected  traumatic  event  aris- 
ing out  of  and  in  the  course  of  his  or  her 
employment.  However,  the  worker  is  not 
entitled  to  benefits  for  mental  stress  caused  by 
his  or  her  employer's  decisions  or  actions 
relating  to  the  worker's  employment,  includ- 
ing a  decision  to  change  the  work  to  be  per- 
formed or  the  working  conditions,  to  disci- 
pline the  worker  or  to  terminate  the 
employment. 

13.  (I)  A  worker  is  entitled  to  benefits 
under  the  insurance  plan  for  chronic  pain  as 
defined  in  the  regulations  but  only  in  such 
circumstances  as  may  be  prescribed. 

(2)  The  benefits  to  which  the  worker  is 
entitled  for  chronic  pain  are  subject  to  such 
limits  and  exclusions  as  may  be  prescribed. 

14.  (I)  This  section  applies  if  a  worker 
suffers  from  and  is  impaired  by  an  occupa- 
tional disease  (hat  occurs  due  to  the  nature  of 
one  or  more  employments  in  which  the 
worker  was  engaged. 

(2)  The  worker  is  entitled  to  benefits  under 
the  insurance  plan  as  if  the  disease  were  a 
personal  injury  by  accident  and  as  if  the 
impairment  were  the  happening  of  the  acci- 
dent. 

(3)  If.  before  the  dale  of  the  impairment, 
the  worker  was  employed  in  a  process  set  out 
in  Schedule  3  and  if  he  or  she  contracts  the 
disease  specified  in  the  Schedule,  the  disease 
is  presumed  to  have  occurred  due  to  the 
nature  of  ihc  worker's  employment  unless  the 
contrary  i»  shown. 

(4)  If,  before  the  date  of  the  impairment, 
the  worker  was  employed  in  a  process  set  out 
in  Schedule  4  and  if  he  or  she  contracts  the 
disease  specified  in  the  Schedule,  the  disease 


démontré.  S'il  survient  au  cours  de  l'emploi 
du  travailleur,  il  est  présumé  être  survenu  du 
fait  de  l'emploi,  sauf  si  le  contraire  est  dé- 
montré. 

(3)  Sous  réserve  des  articles  17  à  19,  le 
travailleur  n'a  droit  à  aucune  prestation  dans 
le  cadre  du  régime  d'assurance  si  l'accident 
survient  lorsque  le  travailleur  est  employé 
hors  de  l'Ontario. 

(4)  Sous  réserve  du  paragraphe  (5),  le  tra- 
vailleur n'a  droit  à  aucune  prestation  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  relativement  au 
stress. 

(5)  Le  travailleur  a  droit  à  des  prestations 
relativement  au  stress  si  celui-ci  est  une  réac- 
tion vive  à  un  événement  traumatisant  soudain 
et  imprévu  qui  est  survenu  du  fait  et  au  cours 
de  son  emploi.  Toutefois,  le  travailleur  n'a 
droit  à  aucune  prestation  relativement  au 
stress  si  celui-ci  est  causé  par  des  décisions  ou 
des  mesures  qu'a  prises  son  employeur  à 
l'égard  de  son  emploi,  notamment  la  décision 
de  changer  le  travail  à  effectuer  ou  les  condi- 
tions de  travail,  la  décision  de  prendre  des 
mesures  disciplinaires  à  l'égard  du  travailleur 
ou  la  décision  de  le  licencier. 

13.  (1)  Le  travailleur  a  droit  à  des  presta- 
tions dans  le  cadre  du  régime  d'a-ssurance  re- 
lativement à  une  douleur  chronique  au  sens 
des  règlements,  mais  seulement  dans  les  cir- 
constances prescrites. 

(2)  Les  prestations  auxquelles  le  travailleur 
a  droit  relativement  à  une  douleur  chronique 
sont  assujetties  aux  limites  et  exclusions  pres- 
crites. 

14.  (1)  Le  présent  article  s'applique  si  le 
travailleur  souffre  d'une  maladie  profession- 
nelle qui  résulte  de  la  nature  d'un  ou  de  plu- 
sieurs emplois  qu'il  occupait,  et  que  cette  ma- 
ladie le  rend  déficient. 

(2)  Le  travailleur  a  droit  à  des  prestations 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  comme  si 
la  maladie  était  une  lésion  corporelle  acciden- 
telle et  comme  si  la  déficience  était  le  fait  de 
l'accident. 

(3)  Si,  avant  la  date  où  est  survenue  la  défi- 
cience, le  travailleur  était  employé  à  un  pro- 
cédé énoncé  à  l'annexe  3  et  qu'il  contracte  la 
maladie  précisée  à  l'annexe,  il  est  présumé 
que  la  maladie  a  résulté  de  la  nature  de  l'em- 
ploi du  travailleur,  .sauf  si  le  contraire  est  dé- 
montré. 

(4)  Si.  avant  la  date  où  est  survenue  la  défi- 
cience, le  travailleur  élail  employé  à  un  pro- 
cédé énoncé  à  l'annexe  4  et  qu'il  contracte  la 
maladie    précisée    à    l'annexe,    la    maladie 


Exception, 
emploi  hom 
de  rOniario 


Exception  : 
stress 


Idem 


Restriction  : 

douleur 

chronique 


Droit  limit< 


Maladies 
profession- 
nelles 


Droit  aux 
prestations 


Présomption 
quant  à  la 
cause 


Cause  de  la 
maladie 


24 


Restriction, 
silicosis 


Restriction. 
pneuiiKKO- 


Bill  99 

Workplace  Safely  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A  i 


shall  be  deemed  to  have  occurred  due  to  the 
nature  of  the  worker's  employment. 

(5)  A  worker  and  his  or  her  survivors  are 
not  entitled  to  benefits  under  the  insurance 
plan  for  impairment  from  silicosis  unless  the 
worker  has  been  actually  exposed  to  silica 
dust  for  at  least  two  years  in  his  or  her 
employment  in  Ontario  prior  to  becoming 
impaired. 

(6)  Subsection  (5)  applies,  with  necessary 
modifications,  with  respect  to  impairment 
from  pneumoconiosis  and  stone  worker's  or 
grinder's  phthisis. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


est  réputée  avoir  résulté  de  la  nature  de  l'em- 
ploi du  travailleur. 

(5)  Le  travailleur  et  ses  survivants  n'ont  Resinctioo, 
droit  à  aucune  prestation  dans  le  cadre  du  *'''<^°** 
régime  d'assurance  relativement  à  une  défi- 
cience causée  par  la  silicose  à  moins  que  le 
travailleur  n'ait  été  effectivement  exposé  à  la 
poussière  de  silice  pendant  au  moins  deux  ans 
au  cours  de  son  emploi  en  Ontario  avant  qu'il 
ne  devienne  déficient. 

(6)  Le  paragraphe  (5)  s'applique,  avec  les  Restriction, 
adaptations  nécessaires,  à  l'égard  d'une  défi-  P"'="'"«:o- 
cience  causée  par  la  pneumoconiose  et  la  cha- 

licose. 


Other  occu- 
pational 
diseases 


No  waiver  of 
entitlement 


Serious  and 

wilful 

misconduct 


Employment 

outside 

Ontario 


Outside 
Ontario  less 
than  six 
months 


Same,  six 
months  or 
more 


Accident 

outside 

Ontario 


(7)  This  section  does  not  affect  the  right  of 
a  worker  to  benefits  under  the  insurance  plan 
in  respect  of  an  occupational  disease  to  which 
this  section  does  not  apply  if  the  disease  is  the 
result  of  an  injury  for  which  the  worker  is 
entitled  to  benefits  under  the  insurance  plan. 


15.  An  agreement  between  a  worker  and 
his  or  her  employer  to  waive  or  to  forego  any 
benefit  to  which  the  worker  or  his  or  her  sur- 
vivors are  or  may  become  entitled  under  the 
insurance  plan  is  void. 

16.  If  an  injury  is  attributable  solely  to  the 
serious  and  wilful  misconduct  of  the  worker, 
no  benefits  shall  be  provided  under  the  insur- 
ance plan  unless  the  injury  results  in  the 
worker's  death  or  serious  impairment. 

17.  (  1  )  This  section  applies  if  the  accident 
happens  while  the  worker  is  employed  outside 
of  Ontario,  if  the  worker  resides  and  is  usually 
employed  in  Ontario  and  if  the  employer's 
place  of  business  is  in  Ontario. 

(2)  The  worker  is  entitled  to  benefits  under 
the  insurance  plan  if  the  employment  outside 
of  Ontario  has  lasted  less  than  six  months. 

(3)  Upon  the  application  of  the  employer, 
the  Board  may  declare  that  the  insurance  plan 
applies  to  a  worker  whose  employment  out- 
side of  Ontario  lasts  or  is  likely  to  last  six 
months  or  more. 

18.  (1)  A  worker  who  resides  outside  of 
Ontario  is  entitled  to  benefits  under  the  insur- 
ance plan  if  his  or  her  employer's  place  of 
business  is  in  Ontario,  the  worker's  usual 
place  of  employment  is  in  Ontario  and  the 
accident     happens     while     the     worker     is 


(7)  Le  présent  article  n'a  pas  pour  effet  de 
porter  atteinte  au  droit  du  travailleur  à  des 
prestations  dans  le  cadre  du  régime  d'assuran- 
ce relativement  à  une  maladie  professionnelle 
à  laquelle  le  présent  article  ne  s'applique  pas 
si  la  maladie  résulte  d'une  lésion  qui  lui 
donne  droit  à  des  prestations  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance.  -^ 

15.  Est  nulle  l'entente  conclue  entre  un 
travailleur  et  son  employeur  qui  prévoit  la 
renonciation  aux  prestations  auxquelles  le  tra- 
vailleur ou  ses  survivants  ont  ou  peuvent  avoir 
droit  dans  le  cadre  du  régime  d'assurance. 

16.  Si  la  lésion  est  due  seulement  à  l'in- 
conduite  grave  et  volontaire  du  travailleur,  au- 
cune prestation  ne  peut  être  fournie  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance,  à  moins  que  le 
travailleur  ne  décède  ou  ne  souffre  de  défi- 
cience grave  par  suite  de  la  lésion. 

17.  (1)  Le  présent  article  s'applique  si 
l'accident  survient  lorsque  le  travailleur  est 
employé  hors  de  l'Ontario,  que  le  travailleur 
réside  et  est  habituellement  employé  en  Onta- 
rio et  que  l'établissement  de  l'employeur  se 
trouve  en  Ontario. 

(2)  Le  travailleur  a  droit  à  des  prestations 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  si  l'em- 
ploi hors  de  l'Ontario  a  duré  moins  de  six 
mois. 

(3)  Sur  présentation  d'une  demande  par 
l'employeur,  la  Commission  peut  déclarer  que 
le  régime  d'assurance  s'applique  au  travail- 
leur dont  l'emploi  hors  de  l'Ontario  dure  ou 
durera  vraisemblablement  six  mois  ou  plus. 

18.  (I)  Le  travailleur  qui  réside  hors  de 
l'Ontario  a  droit  à  des  prestations  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  si  l'établissement 
de  son  employeur  se  trouve  en  Ontario,  que  le 
lieu  de  travail  habituel  du  travailleur  se  trouve 
en     Ontario     et     que     l'accident     survient 


Autres  mala- 
dies profes- 
sionnelles 


Aucune  le- 
noncialion 
au  droit 


Inconduite 
grave  et 
volontaire 


Emploi  hors 
de  l'Ontario 


Emploi  hors 
de  rOniaiio 
pendant 
moins  de  six 
mois 

Idem,  six 
mois  ou  plus 


Accident 
hors  de 
l'Ontario 


>ched7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


25 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


>oaUnuno 


lOKoaa 


.-<acks.eic. 


employed  outside  of  Ontario  for  a  temporary 
purpose  connected  with  the  worker's  employ- 
ment. 

(2)  If  the  accident  happens  outside  of  Onta- 
rio, the  employer's  place  of  business  is  out- 
side of  Ontario  and  the  worker  is  entitled  to 
compensation  under  the  law  of  the  place 
where  the  accident  happens,  the  worker  is 
entitled  to  benefits  under  the  insurance  plan 
only  if  the  worker's  place  of  employment  is  in 
Ontario  and  the  accident  happens  while  the 
worker  is  employed  outside  of  Ontario  for  a 
casual  or  incidental  purpose  connected  with 
the  worker's  employment. 

(3)  If  the  accident  happens  outside  of  Onta- 
rio on  a  vessel,  the  worker  is  entitled  to  bene- 
fits under  the  insurance  plan  if  the  worker 
resides  in  Ontario  and, 

(a)  if  the  vessel  is  registered  in  Canada;  or 

(b)  if  the  chief  place  of  business  of  its 
owner  or  of  the  person  who  offers  it  for 
charter  is  in  Ontario. 

(4)  If  the  accident  happens  outside  of  Onta- 
rio on  a  train,  an  aircraft  or  a  vessel  or  on  a 
vehicle  used  to  transport  passengers  or  goods, 
the  worker  is  entitled  to  benefits  under  the 
insurance  plan  if  he  or  she  resides  in  Ontario 
and  is  required  to  perform  his  or  her  employ- 
ment both  in  and  outside  of  Ontario. 


19.  (I)  This  section  applies  if  a  worker  is 
entitled  to  benefits  under  the  insurance  plan 
relating  to  an  accident  and  is  also  entitled  to 
compensation  under  the  laws  of  another  juris- 
diction in  respect  of  the  accident  regardless  of 
where  the  accident  occurs.  This  section  also 
applies  with  necessary  modifications  if  the 
worker's  survivors  arc  so  entitled. 


(2)  The  worker  shall  elect  whether  to 
receive  benefits  under  the  insurance  plan  or  to 
receive  compensation  under  the  laws  of  the 
other  jurisdiction  and  shall  notify  the  Board  of 
the  option  elected  If  the  worker  is  employed 
by  a  Schedule  2  employer,  the  worker  shall 
abo  notify  the  employer. 

'"  (3)  The  election  must  be  made  within  three 
months  after  the  accident  occurs  or,  if  the 
accident  results  in  death,  within  three  months 
after  the  dale  of  death.  However,  the  Board 
may  permit  the  election  to  be  made  within  a 
longer  period. 

(4)  If  an  election  is  not  made  or  if  notice  of 
the  election  is  not  given,  the  worker  is  pre- 
sumed to  have  elected  not  to  receive  bene- 


pendant  que  le  travailleur  est  employé  hors  de 
l'Ontario  dans  un  but  temporaire  lié  à  son 
emploi. 

(2)  Si  l'accident  survient  hors  de  l'Ontario, 
que  l'établissement  de  l'employeur  se  trouve 
hors  de  l'Ontario  et  que  le  travailleur  a  droit  à 
une  indemnisation  aux  termes  des  lois  de  l'en- 
droit où  l'accident  survient,  le  travailleur  n'a 
droit  à  des  prestations  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance  que  si  le  lieu  de  travail  du  travail- 
leur se  trouve  en  Ontario  et  que  l'accident 
survient  pendant  que  le  travailleur  est  em- 
ployé hors  de  l'Ontario  dans  un  but  occasion- 
nel ou  accessoire  lié  à  son  emploi. 

(3)  Si  l'accident  survient  hors  de  l'Ontario 
sur  un  navire,  le  travailleur  a  droit  à  des  pres- 
tations dans  le  cadre  du  régime  d'assurance 
s'il  réside  en  Ontario  et  que,  selon  le  cas  : 

a)  le  navire  est  immatriculé  au  Canada; 

b)  l'établissement  principal  de  son  pro- 
priétaire ou  de  l'affréteur  est  situé  en 
Ontario. 

(4)  Si  l'accident  survient  hors  de  l'Ontario 
à  bord  d'un  train,  d'un  aéronef  ou  d'un  navire 
ou  à  bord  d'un  véhicule  servant  au  transport 
de  passagers  ou  de  marchandises,  le  travail- 
leur a  droit  à  des  prestations  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance  s'il  réside  en  Ontario  et 
qu'il  est  tenu  d'exercer  son  emploi  à  la  fois  en 
Ontario  et  hors  de  cette  province. 

19.  (1)  Le  présent  article  s'applique  si  le 
travailleur  a  droit  à  des  prestations  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  relativement  à  un 
accident  et  qu'il  a  également  droit  à  une  in- 
demnisation aux  termes  des  lois  d'une  autre 
autorité  législative  à  l'égard  de  l'accident, 
quel  que  soit  le  lieu  où  est  survenu  l'acci- 
dent. Le  présent  article  s'applique  également, 
avec  les  adaptations  nécessaires,  si  les  survi- 
vants du  travailleur  ont  ces  mêmes  droits. 

(2)  Le  travailleur  choisit  soit  de  recevoir 
des  prestations  dans  le  cadre  du  régime  d'as- 
surance soit  d'être  indemnisé  aux  termes  des 
lois  de  l'autre  autorité  législative  et  avise  la 
Commission  de  son  choix.  S'il  est  employé 
par  un  employeur  mentionné  à  l'annexe  2,  le 
travailleur  avise  également  l'employeur 

(3)  Le  choix  doit  être  effectué  dans  les  trois 
mois  qui  suivent  la  date  de  l'accident  ou,  si 
celui-ci  cause  le  décès  du  travailleur,  dans  les 
trois  mois  qui  suivent  le  décès.  Toutefois,  la 
Commission  peut  autoriser  un  délai  plus  long 
pour  ce  faire. 

(4)  Si  aucun  choix  n'est  effectué  ou  qu'au- 
cun avis  du  choix  n'est  donné,  il  est  présumé 
que  le  travailleur  a  choisi  de  ne  pas  recevoir 


Idem,  em- 
ployeur de 
l'cxténeur 


Idem,  sur  un 
navire 


Idem, 

certains 

véhicules 


Obligation 
de  choisir  en 
ca.s  de  droit 
concomilanl 
hors  de 
l'Ontario 


Idem 


Délai 


Choii  non 
eflociué 


26 


Nolkeby 
employer  of 
ace  idem 


Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  RETORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Sched  ./annexe 


fits  under  the  insurance  plan  unless  the  con- 
trary is  shown. 

Notice  of  Accident  and  Claim  for  Benefits 

20.  (  I  )  An  employer  shall  notify  the  Board 
within  three  days  after  learning  of  an  accident 
to  a  worker  employed  by  him,  her  or  it  if  the 
accident  necessitates  health  care  or  results  in 
the  worker  not  being  able  to  earn  full  wages. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


de  prestations  dans  le  cadre  du  régime  d'assu- 
rance, sauf  si  le  contraire  est  démontré. 

Avis  d' accident  et  demande  de  prestations 

20,  (I)  L'employeur  avise  la  Commission 
dans  les  trois  jours  qui  suivent  le  moment  où 
il  apprend  qu'un  travailleur  qu'il  emploie  a  eu 
un  accident  si  l'accident  nécessite  des  soins 
de  santé  ou  empêche  le  travailleur  de  toucher 
son  plein  salaire. 


Avis 
i'uxv. 


Same 


Failure  lo 
comply 


(2)  The  notice  must  be  on  a  form  approved 
by  the  Board  and  the  employer  shall  give  the 
Board  such  other  information  as  the  Board 
may  require  from  time  to  time  in  connection 
with  the  accident.  -^ 

(3)  An  employer  who  fails  to  comply  with 
this  section  shall  pay  the  prescribed  amount  to 
the  Board.  This  payment  is  in  addition  to  any 
penalty  imposed  by  a  court  for  an  offence 
under  subsection  145(3). 


(2)  L'avis  est  rédigé  selon  la  formule  ap-    idem 
prouvée  par  la  Commission,  et  l'employeur 
donne  à  la  Commission  les  autres  renseigne- 
ments que  celle-ci  exige  en  ce  qui  concerne 
l'accident.  ■^ 


(3)  L'employeur  qui  ne  se  conforme  pas  au 
présent  article  paie  à  la  Commission  le  mon- 
tant prescrit.  Le  paiement  s'ajoute  à  toute 
peine  imposée  par  un  tribunal  pour  une  infrac- 
tion prévue  au  paragraphe  145  (3). 


Non- 
confa 


Copy  10 
woricer 


Claim  for 

benefiLs. 

worker 


Same, 
survivor 


Extension  of 
time 


Form  and 
contents 


Consent  re 
functional 
abilities 


Failure  lo 
file 


(4)  The  employer  shall  give  a  copy  of  the 
notice  to  the  worker  at  the  time  the  notice  is 
given  to  the  Board.  -^ 

2L  (1)  A  worker  shall  file  a  claim  as  soon 
as  possible  after  the  accident  that  gives  rise  to 
the  claim,  but  in  no  case  shall  he  or  she  file  a 
claim  more  than  six  months  after  the  accident 
or,  in  the  case  of  an  occupational  disease, 
after  the  woiker  learns  that  he  or  she  suffers 
from  the  disease. 

(2)  A  survivor  who  is  entitled  to  benefits  as 
a  result  of  the  death  of  a  worker  shall  file  a 
claim  as  soon  as  possible  after  the  worker's 
death,  but  in  no  case  shall  he  or  she  file  a 
claim  more  than  six  months  after  the  worker's 
death. 

(3)  The  Board  may  permit  a  claim  to  be 
filed  after  the  six-month  period  expires  if,  in 
the  opinion  of  the  Board,  it  is  just  to  do  so. 

(4)  A  claim  must  be  on  a  form  approved  by 
the  Board  and  must  be  accompanied  by  such 
information  and  documents  as  the  Board  may 
require. 

(5)  When  filing  a  claim,  a  worker  must 
consent  to  the  disclosure  to  his  or  her 
employer  of  information  provided  by  a  health 
professional  under  subsection  37  (3)  concern- 
ing the  worker's  functional  abilities.  The  dis- 
closure is  for  the  sole  purpose  of  facilitating 
the  worker's  return  to  work. 

(6)  If  the  claimant  does  not  file  the  claim 
with  the  Board  in  accordance  with  this  section 
or  does  not  give  the  consent  required  by  sub- 
section  (5),   no   benefits   shall    be   provided 


(4)  L'employeur  donne  une  copie  de  l'avis  Copie  i 
au  travailleur  en  même  temps  qu'il  avise  la  ''^*'""* 
Commission.  ■♦■ 


2L  (I)  Le  travailleur  dépose  une  demande 
dès  que  possible  après  l'accident  qui  donne 
lieu  à  la  demande.  Toutefois,  il  ne  peut  le 
faire  au-delà  de  six  mois  après  la  date  de 
l'accident  ou,  dans  le  cas  d'une  maladie  pro- 
fessionnelle, après  le  moment  où  le  travailleur 
apprend  qu'il  souffre  de  la  maladie. 

(2)  Le  survivant  qui  a  droit  à  des  presta- 
tions en  raison  du  décès  d'un  travailleur  dé- 
pose une  demande  dès  que  possible  après  le 
décès  du  travailleur.  Toutefois,  il  ne  peut  le 
faire  au-delà  de  six  mois  après  le  décès  du 
travailleur. 

(3)  La  Commission  peut  autoriser  le  dépôt 
d'une  demande  au-delà  du  délai  de  six  mois 
si,  à  son  avis,  il  est  juste  de  le  faire. 

(4)  La  demande  est  rédigée  selon  la  for- 
mule approuvée  par  la  Commission  et  elle  est 
accompagnée  des  renseignements  et  docu- 
ments que  celle-ci  exige. 

(5)  Lorsqu'il  dépose  une  demande,  le  tra- 
vailleur consent  à  ce  que  soient  divulgués  à 
son  employeur  les  renseignements  fournis  par 
un  professionnel  de  la  santé  aux  termes  du 
paragraphe  37  (3)  concernant  son  habileté 
fonctionnelle.  La  divulgation  a  pour  seul  but 
de  faciliter  le  retour  au  travail  du  travailleur. 

(6)  Si  l'auteur  de  la  demande  ne  dépose  pas 
celle-ci  auprès  de  la  Commission  conformé- 
ment au  présent  article  ou  ne  donne  pas 
le  consentement  exigé  par  le  paragraphe  (5), 


Demandée 
prestations, 
travailleur 


Idem, 
survivant 


Prorogation 
du  délai 


Forme  et 
contenu 


Consente- 
ment : 
habileté 
fonctionnelle 


Manquement 


ichcdVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


27 


Workplace  Safety  and  Insurance  Ad,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


itMW^ion 


figctor 


■'(taxai 


>r« 


HfOl 


under  the  insurance  plan  unless  the  Board, 
its  opinion,  decides  that  it  is  just  to  do  so. 


(7)  The  claimant  shall  give  a  copy  of  his  or 
her  claim  to  the  worker's  employer  at  the  time 
the  claim  is  given  to  the  Board. 

(8)  A  copy  of  the  claim  for  an  occupational 
disease  must  be  given  to  the  employer  who 
has  most  recently  employed  the  worker  in  the 
employment  to  the  nature  of  which  the  dis- 
ease is  due. 

22.  (!)  A  person  receiving  benefits  under 
the  insurance  plan  or  who  may  be  entitled  to 
do  so  shall  give  the  Board  such  information  as 
the  Board  may  require  from  time  to  time  in 
connection  with  the  person's  claim. 

(2)  If  the  person  fails  to  comply  with  sub- 
section (I),  the  Board  may  reduce  or  suspend 
payments  to  him  or  her  while  the  non-com- 
pliance continues. 

(3)  A  person  receiving  benefits  under  the 
insurance  plan  or  who  may  be  entitled  to  do 
so  shall  notify  the  Board  of  a  material  change 
in  circumstances  in  connection  with  the  enti- 
tlenKnt  within  10  days  after  the  material 
change  occurs. 

Wages  and  Employment  Benefîts 

23.  (1)  The  employer  shall  pay  a  worker 
who  is  entitled  to  benefits  under  the  insurance 
plan  his  or  her  wages  and  employment  bene- 
fits for  the  day  of  the  injury  as  if  the  accident 
had  tKM  occunrd. 


(2)  If  (he  employer  fails  to  comply  with 
subsection  (I),  the  Board  shall  pay  the  wages 
and  employment  benefits  to  or  on  behalf  of 
the  worker. 

(.1)  If  the  employer  fails  to  comply  with 
subsection  (I),  the  employer  shall  pay  to  the 
Board  a  sum  equal  to  the  wages  and  employ- 
ment benefils  owing  under  that  subsec- 
tion. This  requirement  is  in  addition  to  any 
other  penalty  imposed  on  the  employer  or  lia- 
bility of  the  employer  for  the  failure  to  com- 
ply 

24.  (I)  Throughout  the  first  year  after  a 
worker  is  injured,  the  employer  shall  make 
contributions  for  employment  benefils  in 
respect  of  the  worker  when  the  worker  it 
«bwnl  from  work  because  of  the  injury.  How- 
ever, the  contributions  are  required  only  if. 


aucune  prestation  ne  lui  est  fournie  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  à  moins  que  la 
Commission  ne  soit  d'avis  et  ne  décide  qu'il 
est  juste  de  le  faire. 

(7)  L'auteur  de  la  demande  remet  une  copie    Avis^à 
de  celle-ci  à  l'employeur  du  travailleur  au    i'>"P'°y"" 
moment  où  la  demande  est  remise  à  la  Com- 
mission. 


Idem, 
maladie 
,  L  •    1  -11  profession- 

employeur  chez  qui    le   travailleur  occupait    neiie 

l'emploi  dont  la  nature  a  causé  la  maladie. 


(8)  Une  copie  de  la  demande  relative  à  une 
maladie  professionnelle  est  donnée  au  dernier 


22.  (I)  Quiconque  reçoit  des  prestations 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  ou  peut  y 
avoir  droit  donne  à  la  Commission  les  rensei- 
gnements qu'elle  exige  en  ce  qui  concerne  la 
demande  de  la  personne. 

(2)  Si  la  personne  ne  se  conforme  pas  au 
paragraphe  (I),  la  Commission  peut  diminuer 
ou  suspendre  les  versements  qu'elle  lui  fait 
tant  qu'il  ne  s'y  conforme  pas. 

(3)  Quiconque  reçoit  des  prestations  dans 
le  cadre  du  régime  d'assurance  ou  peut  y 
avoir  droit  avise  la  Commission  de  tout  chan- 
gement important  dans  les  circonstances  en  ce 
qui  concerne  son  droit  à  des  prestations,  dans 
les  10  jours  qui  suivent  le  changement. 

Salaire  et  avantages  rattachés  à  l  emploi 

23.  (1)  L'employeur  verse  au  travailleur 
qui  a  droit  à  des  prestations  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance  le  salaire  et  lui  accorde  les 
avantages  rattachés  à  l'emploi  pour  le  jour  où 
le  travailleur  a  été  blessé,  comme  si  l'accident 
n'était  pas  survenu. 

(2)  Si  l'employeur  ne  se  conforme  pas  au 
paragraphe  (  I  ),  la  Commission  verse  le  salaire 
et  accorde  les  avantages  rattachés  à  l'emploi 
au  travailleur  ou  pour  son  compte. 

(3)  S'il  n'observe  pas  le  paragraphe  (I), 
l'employeur  verse  à  la  Commission  un  mon- 
tant correspondant  au  salaire  et  aux  avantages 
rattachés  à  l'emploi  qui  sont  dus  aux  termes 
de  ce  paragraphe.  Cette  exigence  s'ajoute  à 
toute  autre  pénalité  qui  est  imposée  à  l'em- 
ployeur en  raison  de  l'inobservation  ou  à  toute 
autre  obligation  de  l'employeur  découlant  de 
celle-ci. 

24.  (I)  Pendant  l'année  qui  suit  la  date  où 
un  travailleur  a  été  blessé,  l'employeur  verse 
des  cotisations  pour  les  avantages  rattachés  à 
l'emploi  à  l'égard  du  travailleur  lorsque  ce- 
lui<i  est  absent  du  travail  en  raison  de  la 
lésion.  Toutefois,  les  cotisations  ne  sont  exi- 
gées que  si  les  conditions  suivantes  sont  ré- 
unies : 


Obligation 
continue  de 
fournir  des 
renseigne- 
ments 


Effet  de  la 
non- 
conformité 


Avis  de 
changement 
important 
dans  les  cir- 
constances 


Versement 
du  .salaire 
pour  le  jour 
de  l'accident 


Versement 

parla 

Commis.sion 


Inninervi- 
tion 


Avantage* 
rattaché»  à 
l'emplot 


28 


Failure  to 
comply 


Contribu- 
tions re 
emergency 
workers 


Multi- 
employer 
benerit  plans 


Same 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexcAÎ 


(a)  the  employer  was  making  contributions 
for  employment  benefits  in  respect  of 
the  worker  when  the  injury  occurred; 
and 

(b)  the  worker  continues  to  pay  his  or  her 
contributions,  if  any,  for  the  employ- 
ment benefits  while  the  worker  is 
absent  from  work. 

(2)  If  the  employer  fails  to  comply  with 
subsection  (  1  ), 

(a)  the  employer  is  liable  to  the  worker  for 
any  loss  the  worker  suffers  as  a  result 
of  the  failure  to  comply;  and 

(b)  the  Board  may  levy  a  penalty  on  the 
employer  not  exceeding  the  amount  of 
one  year's  contributions  for  employ- 
ment benefits  in  respect  of  the  worker. 

(3)  The  actual  employer  of  an  emergency 
worker  shall  make  the  contributions  required 
by  subsection  (1),  instead  of  the  worker's 
deemed  employer.  The  deemed  employer 
shall  reimburse  the  actual  employer  for  the 
contributions. 

(4)  Subsection  (1)  does  not  apply  to  an 
employer  who  participates  in  a  multi- 
employer benefit  plan  in  respect  of  the  worker 
if,  when  the  worker  is  absent  from  work 
because  of  the  injury  during  the  first  year  after 
it  occurs, 

(a)  the  plan  continues  to  provide  the 
worker  with  the  benefits  to  which  he  or 
she  would  otherwise  be  entitled;  and 

(b)  the  plan  does  not  require  the  employer 
to  make  contributions  during  the 
worker's  absence  and  does  not  require 
the  worker  to  draw  upon  his  or  her 
benefit  credits,  if  any,  under  the  plan 
during  the  absence. 

(5)  Every  multi-employer  benefit  plan  shall 
contain  or  be  deemed  to  contain  provisions 
that  are, 


(a)  sufficient  to  enable  all  employers  who 
participate  in  the  plan  to  be  exempted 
under  subsection  (4)  from  the  require- 
ment to  make  contributions;  and 

(b)  sufficient  to  provide  each  worker  with 
the  benefits  described  in  subsection  (4) 
in  the  circumstances  described  in  that 
subsection. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


a)  l'employeur  versait  déjà  des  cotisations 
pour  les  avantages  rattachés  à  l'emploi 
à  l'égard  du  travailleur  au  moment  où 
la  lésion  est  survenue; 

b)  le  travailleur  continue  à  verser  ses  coti- 
sations, le  cas  échéant,  pour  les  avan- 
tages rattachés  à  l'emploi  pendant  son 
absence  du  travail. 

(2)  Si  l'employeur  ne  se  conforme  pas  au 
paragraphe  (  1  )  : 

a)  l'employeur  est  responsable  envers  le 
travailleur  des  pertes  que  subit  celui-ci 
en  conséquence; 

b)  la  Commission  peut  imposer  à  l'em- 
ployeur une  pénalité  ne  dépassant  pas 
l'équivalent  d'une  année  de  cotisations 
pour  les  avantages  rattachés  à  l'emploi 
à  l'égard  du  travailleur. 

(3)  L'employeur  réel  d'un  travailleur  dans 
une  situation  d'urgence  verse  les  cotisations 
prévues  au  paragraphe  (1)  à  la  place  de  l'em- 
ployeur qui  est  réputé  l'employeur  du  travail- 
leur. Celui-ci  rembourse  les  cotisations  à 
l'employeur  réel. 

(4)  Le  paragraphe  (1)  ne  s'applique  pas  à 
l'employeur  qui  participe  à  un  régime  interen- 
treprises d'avantages  rattachés  à  l'emploi  à 
l'égard  du  travailleur  si,  lorsque  le  travailleur 
s'absente  de  son  travail,  en  raison  de  la  lésion, 
au  cours  de  l'année  qui  suit  la  date  où  il  a  été 
blessé,  les  conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  le  régime  continue  d'offrir  au  travail- 
leur les  avantages  auxquels  il  aurait  par 
ailleurs  droit; 

b)  le  régime  n'exige  pas  que,  pendant 
l'absence  du  travailleur,  l'employeur 
verse  des  cotisations  et  que  le  travail- 
leur utilise  ses  crédits  d'avantages  pré- 
vus par  le  régime,  le  cas  échéant. 

(5)  Chaque  régime  interentreprise  d'avan- 
tages rattachés  à  l'emploi  contient  ou  est  ré- 
puté contenir  des  dispositions  qui  sont  suffi- 
santes : 

a)  d'une  part,  pour  permettre  à  tous  les 
employeurs  qui  participent  au  régime 
d'être  exemptés  aux  termes  du  paragra- 
phe (4)  de  l'obligation  de  verser  des 
cotisations; 

b)  d'autre  part,  pour  offrir  à  chaque  tra- 
vailleur les  avantages  visés  au  paragra- 
phe (4)  dans  les  cas  qui  y  sont  décrits. 


Non- 
conformilé 


CotisatioM:  i 
travaillean   1 
dans  une 
situation        > 
d'urgence 


Régimes  in- 
terentreprise» 
d'avantages   ; 
rattachés  i 
l'emploi 


Idem 


k:hed7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


29 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


rkowfii 


ior 


(6)  For  the  purpose  of  determining  a 
worker's  entitlement  to  benefits  under  a  bene- 
fit plan,  fund  or  arrangement,  the  worker  shall 
be  deemed  to  continue  to  be  employed  by  the 
employer  for  one  year  after  the  date  of  the 
injury. 

(7)  In  this  section. 


'*contributions  for  employment  benefits" 
means  amounts  paid  in  whole  or  in  part  by 
an  employer  on  behalf  of  a  worker  or  the 
worker's  spouse,  child  or  dependant  for 
health  care,  life  insurance  and  pension 
benefits. 


Rights  of  AcnoN 

25.  (1)  No  action  lies  to  obtain  benefits 
under  the  insurance  plan,  but  ail  claims  for 
benefits  shall  be  heard  and  determined  by  the 
Board. 


(6)  Pour  déterminer  le  droit  d'un  travailleur 
à  des  avantages  rattachés  à  l'emploi  dans  le 
cadre  d'un  arrangement,  d'une  caisse  ou  d'un 
régime  d'avantages  rattachés  à  l'emploi,  le 
travailleur  est  réputé  avoir  été  continuelle- 
ment employé  par  l'employeur  pendant  l'an- 
née qui  suit  la  date  où  la  lésion  est  survenue. 

(7)  La  définition  qui  suit  s'applique  au  pré- 
sent article. 

«cotisations  pour  les  avantages  rattachés  à 
l'emploi»  Sommes  versées  en  tout  ou  en 
partie  par  l'employeur  pour  le  compte  du 
travailleur  ou  de  son  conjoint,  de  son  enfant 
ou  de  la  personne  à  sa  charge  pour  les  soins 
de  santé,  l'assurance-vie  et  les  prestations 
de  retraite. 

Droits  d- action 

25.  (I)  Est  irrecevable  l'action  en  vue 
d'obtenir  des  prestations  dans  le  cadre  du  ré- 
gime d'assurance,  mais  la  Commission  entend 
toutes  les  demandes  de  prestations  et  en  dé- 
cide. 


Droit  aux 

lermesd'uii 

régime 

d'avantages 

rattachés  i 

l'emploi 


Dérinition 


Irrecevabilité 
de  l'action 
en  vue 
d'obtenir  des 
prestations 


lia 
tcasfnghis 


anttm 
•eatat» 


(2)  Entitlement  to  benefits  under  the  insur- 
ance plan  is  in  lieu  of  all  rights  of  action 
(statutory  or  otherwise)  that  a  worker,  a 
worker's  survivor  or  a  worker's  spouse,  child 
or  dependant  has  or  may  have  against  the 
worker's  employer  or  an  executive  officer  of 
the  employer  for  or  by  reason  of  an  accident 
happening  to  the  worker  or  an  occupational 
disease  contracted  by  the  worker  while  in  the 
employment  of  the  employer.  -^ 

26.  (JU  Sections  27  to  31  apply  with 
respect  to  a  worker  who  sustains  an  injury  or  a 
disea.se  that  entitles  him  or  her  to  benefits 
under  the  insurance  plan  and  to  the  survivors 
of  a  decea.sed  worker  who  are  entitled  to 
benefits  under  the  plan. 


(2)  Le  droit  à  des  prestations  dans  le  cadre 
du  régime  d'assurance  remplace  tous  les 
droits  d'action,  d'origine  législative  ou  autre, 
qu'a  ou  que  peut  avoir  le  travailleur,  un  survi- 
vant du  travailleur  ou  le  conjoint,  l'enfant  ou 
la  personne  à  la  charge  du  travailleur  contre 
l'employeur  du  travailleur,  ou  un  de  ses  diri- 
geants, en  raison  d'un  accident  que  le  travail- 
leur a  subi  ou  d'une  maladie  professionnelle 
qu'il  a  contractée  au  cours  de  son  emploi  au- 
près de  l'employeur.  -♦• 

26.  (ii  Les  articles  27  à  31  s'appliquent  à 
l'égard  du  travailleur  qui  subit  une  lésion  ou 
contracte  une  maladie  qui  lui  donne  droit  à 
des  prestations  dans  le  cadre  du  régime  d'as- 
surance et  à  l'égard  des  survivants  du  travail- 
leur décédé  qui  ont  droit  à  des  prestations 
dans  le  cadre  du  régime. 


Droits 
d'action 
remplacés 
par  des 
prestations 


Champ 
d'application 
de  certains 
articles 


(2)  If  a  worker's  right  of  action  is  taken 
away  under  section  27  or  28.  the  worker's 
spouse,  child,  dependant  or  survivors  are, 
also,  no»  entitled  to  commence  an  action 
under  section  61  of  the  Family  Ijiw  Act.      -^ 


(2)  Si  le  droit  d'action  est  retiré  au  travail- 
leur aux  termes  de  l'article  27  ou  28,  le  con- 
joint, l'enfant,  la  personne  à  charge  ou  les 
survivants  du  travailleur  n'ont  pas,  eux  non 
plus,  le  droit  d'intenter  une  action  en  vertu  de 
l'article  61  de  la  Loi  sur  le  droit  de  la  famille. 


Idem 


t>n  M 


T1.  (I )  A  worker  employed  by  a  Schedule 
I  employer,  the  worker's  survivors  and  a 
Schedule  I  employer  are  not  entitled  to  com- 
mence an  action  againsi  the  following  persons 
in  respect  of  the  worker's  injury  or  disease: 


27.  (I)  Ni  le  travailleur  employé  par  un 
employeur  mentionné  à  l'annexe  I,  ni  les  sur- 
vivants du  travailleur,  ni  l'employeur  men- 
tionné à  l'annexe  I  n'ont  le  droit  d'intenter 
une  action  contre  les  personnes  suivantes  à 
l'égard  d'une  lésion  que  le  travailleur  a  subie 
ou  d'une  maladie  qu'il  a  contractée  : 


Kxtinciion  de 
certain» 
droilk 
d'action 


30 


Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Sched./annexcAî 


Same, 

Schedule  2 
employer 


Restriction 


Exception 


Liability 
where 
negligence, 
fault 


1.  Any  Schedule  I  employer. 

2.  A  director,  executive  officer  or  worker 
employed  by  any  Schedule  1  employer. 

(2)  A  worker  employed  by  a  Schedule  2 
employer  and  the  worker's  survivors  are  not 
entitled  to  commence  an  action  against  the 
following  persons  in  respect  of  the  worker's 
injury  or  disease: 

1.  The  worker's  Schedule  2  employer. 

2.  A  director,  executive  officer  or  worker 
employed  by  the  worker's  Schedule  2 
employer. 

(3)  If  the  workers  of  one  or  more  employ- 
ers were  involved  in  the  circumstances  in 
which  the  worker  sustained  the  injury,  subsec- 
tion (1)  applies  only  if  the  workers  were  act- 
ing in  the  course  of  their  employment. 

(4)  Subsections  (1)  and  (2)  do  not  apply  if 
any  employer  other  than  the  worker's 
employer  supplied  a  motor  vehicle,  machinery 
or  equipment  on  a  purchase  or  rental  basis 
without  also  supplying  workers  to  operate  the 
motor  vehicle,  machinery  or  equipment. 

28.  (I)  This  section  applies  in  the  follow- 
ing circumstances: 

1 .  In  an  action  by  or  on  behalf  of  a  worker 
employed  by  a  Schedule  I  employer  or 
a  survivor  of  such  a  worker,  any  Sched- 
ule 1  employer  or  a  director,  executive 
officer  or  another  worker  employed  by 
a  Schedule  I  employer  is  determined  to 
be  at  fault  or  negligent  in  respect  of  the 
accident  or  the  disease  that  gives  rise  to 
the  worker's  entitlement  to  benefits 
under  the  insurance  plan. 


2.  In  an  action  by  or  on  behalf  of  a  worker 
employed  by  a  Schedule  2  employer  or 
a  survivor  of  such  a  worker,  the 
worker's  Schedule  2  employer  or  a 
director,  executive  officer  or  another 
worker  employed  by  the  employer  is 
determined  to  be  at  fault  or  negligent  in 
respect  of  the  accident  or  the  disease 
that  gives  rise  to  the  worker's  entitle- 
ment to  benefits  under  the  insurance 
plan. 


Loi  de  J  997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


1 .  Un  employeur  mentionné  à  l'annexe  1 . 

2.  Un  administrateur,  un  dirigeant  ou  un 
travailleur  employé  par  un  employeur 
mentionné  à  l'annexe  1 . 

(2)  Ni  le  travailleur  employé  par  un  em- 
ployeur mentionné  à  l'annexe  2  ni  les  survi- 
vants du  travailleur  n'ont  le  droit  d'intenter 
une  action  contre  les  personnes  suivantes  à 
l'égard  d'une  lésion  que  le  travailleur  a  subie 
ou  d'une  maladie  qu'il  a  contractée  : 

1.  L'employeur  mentionné  à  l'annexe  2 
qui  est  l'employeur  du  travailleur. 

2.  Un  administrateur,  un  dirigeant  ou  un 
travailleur  employé  par  l'employeur 
mentionné  à  l'annexe  2  qui  est  l'em- 
ployeur du  travailleur. 

(3)  Si  les  travailleurs  d'un  ou  de  plusieurs 
employeurs  ont  été  impliqués  dans  les  cir- 
constances dans  lesquelles  le  travailleur  a  été 
blessé,  le  paragraphe  (H  ne  s'applique  que  si 
les  travailleurs  agissaient  au  cours  de  leur  em- 
ploi. 

(4)  Les  paragraphes  (1)  et  (2)  ne  s'appli- 
quent pas  si  un  autre  employeur  que  celui  du 
travailleur  a  fourni  un  véhicule  automobile, 
des  machines  ou  de  l'équipement,  par  location 
ou  achat,  sans  fournir  également  des  travail- 
leurs pour  en  assurer  le  fonctionnement. 

28.  (I)  Le  présent  article  s'applique  dans 
les  circonstances  suivantes  : 

1.  Dans  une  action  intentée  par  le  travail- 
leur employé  par  un  employeur  men- 
tionné à  l'annexe  I  ou  par  un  survivant 
du  travailleur,  ou  pour  le  compte  de 
l'un  ou  l'autre,  la  faute  ou  la  négli- 
gence d'un  employeur  mentionné  à 
l'annexe  1  ou  d'un  de  ses  administra- 
teurs ou  dirigeants  ou  d'un  autre  tra- 
vailleur employé  par  un  employeur 
mentionné  à  l'annexe  1  est  constatée  à 
l'égard  de  l'accident  ou  de  la  maladie 
qui  donne  lieu  au  droit  du  travailleur  à 
des  prestations  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance. 

2.  Dans  une  action  intentée  par  le  travail- 
leur employé  par  un  employeur  men- 
tionné à  l'annexe  2  ou  par  un  survivant 
du  travailleur,  ou  pour  le  compte  de 
l'un  ou  l'autre,  la  faute  ou  la  négli- 
gence de  l'employeur  mentionné  à  l'an- 
nexe 2  qui  est  l'employeur  du  travail- 
leur ou  d'un  de  ses  administrateurs  ou 
dirigeants  ou  d'un  autre  travailleur  em- 
ployé par  l'employeur  est  constatée  à 
l'égard  de  l'accident  ou  de  la  maladie 
qui  donne  lieu  au  droit  du  travailleur  à 


Idem. 

employeur  j 
mentionné  il 
l'annexe  2 


Restriction 


Exception 


Responsabi- 
lité en  cas  de 
faute  ou  de 
négligence 


>cbed7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


31 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


joa  of  fault 


(2)  The  employer,  director,  executive 
ofTicer  or  other  worker  is  not  liable  to  pay 
damages  to  the  worker  or  his  or  her  survivors 
or  to  contribute  to  or  indemnify  another  per- 
son who  is  liable  to  pay  such  damages. 


(3)  The  court  shall  determine  what  portion 
of  the  loss  or  damage  was  caused  by  the  fault 
or  negligence  of  the  employer,  director,  exec- 
utive officer  or  other  worker  and  shall  do  so 
whether  or  not  he.  she  or  it  is  a  party  to  the 
action. 

(4)  No  damages,  contribution  or  indemnity 
for  the  amount  determined  under  subsection 
(3)  to  be  caused  by  a  person  described  in  that 
subsection  is  recoverable  in  an  action. 


29.  (1)  This  section  applies  when  a  worker 
or  a  survivor  of  a  deceased  worker  is  entitled 
to  benefits  under  the  insurance  plan  with 
respect  to  an  injury  or  disease  and  is  also 
entitled  to  commence  an  action  against  a  per- 
son in  respect  of  the  injury  or  disease. 


des  prestations  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance. 

(2)  L'employeur,  l'administrateur,  le  diri- 
geant ou  l'autre  travailleur  n'est  pas  tenu  de 
payer  des  dommages-intérêts  au  travailleur  ou 
à  ses  survivants,  ou  de  verser  une  contribution 
à  une  autre  personne  qui  est  tenue  de  payer  de 
tels  dommages-intérêts  ou  d'indemniser 
celle-ci. 

(3)  Le  tribunal  détermine  quelle  partie  de 
la  perte  ou  du  dommage  a  été  causée  par  la 
faute  ou  la  négligence  de  l'employeur,  de 
l'administrateur,  du  dirigeant  ou  de  l'autre  tra- 
vailleur, que  celui-ci  soit  ou  non  partie  à  l'ac- 
tion. 

(4)  Aucuns  dommages-intérêts,  aucune  con- 
tribution ni  aucune  indemnité  ne  sont  recou- 
vrables dans  l'action  en  ce  qui  concerne  le 
montant  déterminé  aux  termes  du  paragra- 
phe (3). 

29.  (1)  Le  présent  article  s'applique 
lorsqu'un  travailleur  ou  un  survivant  d'un  tra- 
vailleur décédé  a  droit  à  des  prestations  dans 
le  cadre  du  régime  d'assurance  à  l'égard 
d'une  lésion  ou  d'une  maladie  et  qu'il  a  éga- 
lement le  droit  d'intenter  une  action  contre 
une  personne  à  l'égard  de  la  lésion  ou  de  la 
maladie. 


Idem 


Détermina- 
tion quant  à 
la  faute 


Idem 


Choix,  droits 
concomitants 


(2)  The  worker  or  survivor  shall  elect 
whether  to  claim  the  benefits  or  to  commence 
the  action  and  shall  notify  the  Board  of  the 
option  elected. 

(2.1)  If  the  worker  is  or  was  employed  by  a 
Schedule  2  employer,  the  worker  or  survivor 
shall  also  notify  the  employer. 

(2.2)  The  election  must  be  made  within 
three  months  after  the  accident  occurs  or,  if 
the  accident  results  in  death,  within  three 
months  after  the  date  of  death. 

(2.3)  The  Board  may  permit  the  election  to 
be  made  within  a  longer  period  if,  in  the  opin- 
ion of  the  Board,  it  is  just  to  do  so. 

(2.4)  If  an  election  is  not  made  or  if  notice 
of  election  is  not  given,  the  worker  or  survivor 
(hall  be  deemed,  in  the  absence  of  evidence  to 
the  contrary,  to  have  elected  not  to  receive 
benefits  under  the  insurance  plan.  -^ 

(3)  If  the  worker  or  survivor  is  less  than  1 8 
yean  of  age.  hit  or  her  parent  or  guardian  or 
the  Children's  Lawyer  may  make  the  election 
CHI  his  or  her  behaJf 


(2)  Le  travailleur  ou  le  survivant  choisit 
soit  de  demander  les  prestations,  soit  d'inten- 
ter l'action,  et  avise  la  Commission  de  son 
choix. 

(2.1)  Si  le  travailleur  est  ou  était  employé 
par  un  employeur  mentionné  à  l'annexe  2,  le 
travailleur  ou  le  survivant  avise  également 
l'employeur 

(2.2)  Le  choix  doit  être  effectué  dans  les 
trois  mois  qui  suivent  la  date  de  l'accident  ou, 
si  celui-ci  cause  le  décès  du  travailleur,  dans 
les  trois  mois  qui  suivent  le  décès. 

(2.3)  La  Commission  peut  autoriser  un  dé- 
lai plus  long  pour  effectuer  le  choix  si,  à  son 
avis,  il  est  juste  de  le  faire. 

(2.4)  Si  aucun  choix  n'est  effectué  ou 
qu'aucun  avis  du  choix  n'est  donné,  le  travail- 
leur ou  le  survivant  est  réputé,  en  l'absence  de 
preuve  contraire,  avoir  choisi  de  ne  pas  rece- 
voir de  prestations  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance.  -^ 

(3)  Si  le  travailleur  ou  le  survivant  a  moins 
de  18  ans,  son  père  ou  sa  mère,  son  tuteur  ou 
l'avocat  des  enfants  peut  faire  le  choix  en  son 
nom. 


Choix 


Idem 


Idem 


idem 


Idem 


Idem,  mineur 


32 


Same. 

incapable 

person 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexeA 


Same 


(4)  If  a  worker  is  mentally  incapable  of 
making  the  election  or  is  unconscious  as  a 
result  of  the  injury, 

(a)  the  worker's  guardian  or  attorney  may 
make  the  election  on  behalf  of  the 
worker; 

(b)  if  there  is  no  guardian  or  attorney,  the 
worker's  spouse  may  make  the  election 
on  behalf  of  the  worker;  or 

(c)  if  there  is  no  guardian  or  attorney  and  if 
no  election  is  made  within  60  days  after 
the  date  of  the  injury,  the  Public  Guard- 
ian and  Trustee  shall  make  the  election 
on  behalf  of  the  worker. 

(5)  If  a  survivor  is  mentally  incapable  of 
making  the  election, 

(a)  the  survivor's  guardian  or  attorney  may 
make  the  election  on  behalf  of  the  sur- 
vivor; or 

(b)  if  there  is  no  guardian  or  attorney  and  if 
no  election  is  made  within  60  days  after 
the  death  of  the  worker,  the  Public 
Guardian  and  Trustee  shall  make  the 
election  on  behalf  of  the  survivor. 

(6)  If  the  worker  or  survivor  elects  to  claim 
benefits  under  the  insurance  plan  and  if  the 
worker  is  employed  by  a  Schedule  1  employer 
or  the  deceased  worker  was  so  employed,  the 
Board  is  subrogated  to  the  rights  of  the  worker 
or  survivor  in  respect  of  the  action.  The 
Board  is  solely  entitled  to  determine  whether 
or  not  to  commence,  continue  or  abandon  the 
action  and  whether  to  settle  it  and  on  what 
terms. 


(7)  If  the  worker  or  survivor  elects  to  claim 
benefits  under  the  insurance  plan  and  if  the 
worker  is  employed  by  a  Schedule  2  employer 
or  the  deceased  worker  was  so  employed,  the 
employer  is  subrogated  to  the  rights  of  the 
worker  or  survivor  in  respect  of  the 
action.  The  employer  is  solely  entitled  to 
determine  whether  or  not  to  commence,  con- 
tinue or  abandon  the  action  and  whether  to 
settle  it  and  on  what  terms. 


Surplus  (8)  If  the  Board  or  the  employer  pursues 

the  action  and  receives  an  amount  of  money 
greater  than  the  amount  expended  in  pursuing 
the  action  and  providing  the  benefits  under 
the  insurance  plan  to  the  worker  or  the  sur- 
vivor, the  Board  or  the  employer  (as  the  case 
may  be)  shall  pay  the  surplus  to  the  worker  or 
survivor. 


Subrogation, 
Schedule  I 
employer 


Same. 
Schedule  2 
employer 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


(4)  Si  un  travailleur  est  mentalement  inca- 
pable de  faire  le  choix  ou  est  inconscient  par 
suite  de  la  lésion  : 

a)  son  tuteur  ou  son  procureur  peut  faire  le 
choix  en  son  nom; 


b)  si  le  travailleur  n'a  ni  tuteur  ni  procu- 
reur, son  conjoint  peut  faire  le  choix  en 
son  nom; 

c)  si  le  travailleur  n'a  ni  tuteur  ni  procu- 
reur et  que  le  choix  n'est  pas  fait  dans 
les  60  jours  qui  suivent  le  jour  où  le 
travailleur  a  été  blessé,  le  Tuteur  et  cu- 
rateur public  fait  le  choix  en  son  nom. 

(5)  Si  un  survivant  est  mentalement  incapa- 
ble de  faire  le  choix  : 

a)  son  tuteur  ou  son  procureur  peut  faire  le 
choix  en  son  nom; 


b)  si  le  survivant  n'a  ni  tuteur  ni  procureur 
et  que  le  choix  n'est  pas  fait  dans  les  60 
jours  qui  suivent  le  décès  du  travailleur, 
le  Tuteur  et  curateur  public  fait  le  choix 
au  nom  du  survivant. 

(6)  Si  le  travailleur  ou  le  survivant  choisit 
de  demander  des  prestations  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance  et  si  le  travailleur  est  em- 
ployé par  un  employeur  mentionné  à  l'annexe 

1  ou  que  le  travailleur  décédé  l'était,  la  Com- 
mission est  subrogée  dans  les  droits  du  tra- 
vailleur ou  du  survivant  en  ce  qui  concerne 
l'action.  La  Commission  a  seule  le  droit  de 
décider  si  elle  intente,  continue  ou  abandonne 
l'action  ou  non  et  si  elle  opte  pour  le  règle- 
ment de  l'action  et  à  quelles  conditions. 

(7)  Si  le  travailleur  ou  le  survivant  choisit 
de  demander  des  prestations  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance  et  si  le  travailleur  est  em- 
ployé par  un  employeur  mentionné  à  l'annexe 

2  ou  que  le  travailleur  décédé  l'était,  l'em- 
ployeur est  subrogé  dans  les  droits  du  travail- 
leur ou  du  survivant  en  ce  qui  concerne  l'ac- 
tion. L'employeur  a  seul  le  droit  de  décider 
s'il  intente,  continue  ou  abandonne  l'action  ou 
non  et  s'il  opte  pour  le  règlement  de  l'action 
et  à  quelles  conditions. 

(8)  Si  la  Commission  ou  l'employeur  pour- 
suit l'action  et  reçoit  un  montant  supérieur  à 
celui  qui  a  été  déboursé  pour  poursuivre  l'ac- 
tion et  fournir  au  travailleur  ou  au  survivant 
les  prestations  dans  le  cadre  du  régime  d'assu- 
rance, la  Commission  ou  l'employeur,  selon  le 
cas,  verse  l'excédent  au  travailleur  ou  au  sur- 
vivant. 


Idem, 
incapable 


Idem 


Subrogation, 
employeur 
mentionné  à 
l'annexe  I 


Idem, 
employeur 
mentionné  à 
l'annexe  2 


Excédent 


>cfaed7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


33 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


*p°^  (9)  Future  payments  to  the  worker  or  sur- 

"^  vivor    under    the    insurance    plan    shall    be 

reduced  to  the  extent  of  the  surplus  paid  to 

him  or  her. 

(10)  The    following    rules    apply    if  the 

worker  or  survivor  elects  to  commence  the 

action  instead  of  claiming  benefits  under  the 
insurance  plan: 

1.  The  worker  or  survivor  is  entitled  to 
receive  benefits  under  the  insurance 
plan  to  the  extent  that,  in  a  Judgment  in 
the  action,  the  worker  or  survivor  is 
awarded  less  than  the  amount  described 
in  paragraph  3. 

2.  If  the  worker  or  survivor  settles  the 
action  and  the  Board  approves  the 
settlement  before  it  is  made,  the  worker 
or  survivor  is  entitled  to  receive  bene- 
fits under  the  insurance  plan  to  the 
extent  that  the  amount  of  the  settlement 
is  less  than  the  amount  described  in 
paragraph  3. 

3.  For  the  purposes  of  paragraphs  1  and  2, 
the  amount  is  the  cost  to  the  Board  of 
the  benefits  that  would  have  been  pro- 
vided under  the  plan  to  the  worker  or 
survivor,  if  the  worker  or  survivor  had 
eleaed  to  claim  benefits  under  the  plan 
instead  of  commencing  the  action. 


(9)  Les  versements  faits  par  la  suite  au  tra-  Effet  de 
vailleur  ou  au  survivant  dans  le  cadre  du  ré-  '  "=**="' 
gime  d'assurance  sont  réduits  du  montant  de 
l'excédent  qui  lui  a  été  versé. 

(10)  Les  règles  suivantes  s'appliquent  si  le  Cas  où  le 
travailleur  ou  le  survivant  choisit  d'intenter  '^'"',''"' 
l'action  au  lieu  de  demander  des  prestations  d'intenter 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  :  l'action 

1.  Le  travailleur  ou  le  survivant  a  le  droit 
de  recevoir  des  prestations  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  dans  la 
mesure  où,  à  la  suite  d'un  jugement 
rendu  dans  l'action,  il  lui  est  accordé 
un  montant  inférieur  à  celui  visé  à  la 
disposition  3. 

2.  S'il  règle  l'action  et  que  la  Commission 
approuve  le  règlement  au  préalable,  le 
travailleur  ou  le  survivant  a  le  droit  de 
recevoir  des  prestations  dans  le  cadre 
du  régime  d'assurance  dans  la  mesure 
où  le  montant  du  règlement  est  infé- 
rieur au  montant  visé  à  la  disposition  3. 

3.  Pour  l'application  des  dispositions  I  et 
2,  le  montant  correspond  au  coût  des 
prestations  que  la  Commission  aurait 
fournies  dans  le  cadre  du  régime  au 
travailleur  ou  au  survivant,  si  l'un  ou 
l'autre  avait  choisi  de  demander  des 
prestations  dans  le  cadre  du  régime  au 
lieu  d'intenter  l'action. 


I>ctef  muting 


(II)  For  the  purpose  of  determining  the 
amount  of  benefits  a  worker  or  survivor  is 
entitled  to  under  subsection  (10),  the  amount 
of  a  judgment  in  an  action  or  the  amount  of  a 
settlement  shall  be  calculated  as  including  the 
amount  of  any  benefits  that  have  been  or  will 
be  received  by  the  worker  or  survivor  from 
any  other  source  if  those  benefits, 

(a)  have  reduced  the  amount  for  which  the 
defendant  is  liable  to  the  worker  or  sur- 
vivor in  the  action;  or 

(b)  would  have  been  payable  by  the  defen- 
dant but  for  an  immunity  granted  to  the 
defendant  under  any  law.  ^ 


(II)  Aux  fins  du  calcul  du  montant  des 
prestations  auquel  le  travailleur  ou  le  survi- 
vant a  droit  aux  termes  du  paragraphe  (10),  le 
montant  d'un  jugement  rendu  dans  une  action 
ou  le  montant  d'un  règlement  est  calculé  de 
façon  à  inclure  le  montant  de  toute  prestation 
que  le  travailleur  ou  le  survivant  a  reçue  ou 
qu'il  recevra  d'une  autre  source  si  cette  pres- 
tation : 

a)  soit  a  réduit  le  montant  que  le  défen- 
deur est  tenu  de  payer  au  travailleur  ou 
au  survivant  dans  l'action; 

b)  soit  aurait  été  payable  par  le  défendeur 
si  ce  n'était  une  immunité  accordée  à 
celui<i  par  quelque  loi  que  ce  soit.    ■^ 


Calcul  du 
montant 


31.  (I)  A  party  to  an  action  or  an  insurer 
from  whom  statutory  accident  bcnefiui  are 
claimed  under  section  268  of  the  Insurance 
Aa.  >nay  apply  to  the  Appeals  Tribunal  to 
determine. 


(a)  whether,  because  of  this  Act.  the  right 
to  commence  an  action  is  taken  away; 


31.  (I)  Une  partie  à  une  action  ou  l'assu- 
reur à  qui  des  indemnités  d'accident  légales 
sont  demandées  aux  termes  de  l'article  268 
de  la  Loi  sur  les  assurances  peut,  par  voie  de 
requête,  demander  au  Tribunal  d'appel  de  dé- 
cider si.  selon  le  cas  : 

a)  en  raison  de  la  présente  toi,  le  droit 
d'intenter  une  action  est  retiré; 


Déciiion 


m 


34 


Same 


Finality  of 
decision 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexeA 


(b)  whether  the  amount  that  a  person  may 
be  liable  to  pay  in  an  action  is  limited 
by  this  Act;  or 

(c)  whether  the  plaintiff  is  entitled  to  claim 
benefits  under  the  insurance  plan. 

(2)  The  Appeals  Tribunal  has  exclusive 
jurisdiction  to  determine  a  matter  described  in 
subsection  (I). 

(3)  A  decision  of  the  Appeals  Tribunal 
under  this  section  is  Tinal  and  is  not  open  to 
question  or  review  in  a  court. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


b)  le  montant  qu'une  personne  peut  être 
tenue  de  payer  dans  une  action  est  limi- 
té par  la  présente  loi; 

c)  le  demandeur  a  le  droit  de  demander 
des  prestations  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance. 

(2)  Le  Tribunal  d'appel  a  compétence 
exclusive  pour  décider  d'une  question  visée 
au  paragraphe  (  1  ). 

(3)  La  décision  rendue  par  le  Tribunal 
d'appel  aux  termes  du  présent  article  est  défi- 
nitive et  ne  peut  être  remise  en  question  ni 
faire  l'objet  d'une  révision  devant  un  tribunal 
judiciaire. 


Idem 


Décision 
définitive 


Gaim  for 
benefits 


Extension  of 
time 


(4)  Despite  subsections  21  (I)  and  (2),  a 
worker  or  survivor  may  file  a  claim  for  bene- 
fits within  six  months  after  the  tribunal's 
determination  under  subsection  (1). 

(5)  The  Board  may  permit  a  claim  to  be 
filed  after  the  six-month  period  expires  if,  in 
the  opinion  of  the  Board,  it  is  just  to  do  so. 


(4)  Malgré  les  paragraphes  21  (1)  et  (2),  le 
travailleur  ou  le  survivant  peut  déposer  une 
demande  de  prestations  dans  les  six  mois  qui 
suivent  la  décision  du  Tribunal  visée  au  para- 
graphe (I). 

(5)  La  Commission  peut  autoriser  le  dépôt 
d'une  demande  au-delà  du  délai  de  six  mois 
si,  à  son  avis,  il  est  juste  de  le  faire.  ^^ 


Demande  de  > 
prestations 


Prorogation 
du  délai 


PART  IV 
HEALTH  CARE 


Definition  32,  In  this  Part, 


"health  care"  means. 


(a)  professional  services  provided  by  a 
health  care  practitioner, 

(b)  services  provided  by  or  at  hospitals  and 
health  facilities, 

(c)  drugs, 

(d)  the  services  of  an  attendant, 

(e)  modifications  to  a  person's  home  and 
vehicle  and  other  measures  to  facilitate 
independent  living  as  in  the  Board's 
opinion  are  appropriate; 

(0  assistive  devices  and  prostheses; 

(g)  extraordinary  transportation  costs  to 
obtain  health  care; 


PARTIE  IV 

SOINS  DE  SANTÉ 

32.  La  définition  qui  suit  s'applique  à  la    Définition 
présente  partie. 

«soins  de  santé»  S'entend  de  ce  qui  suit  : 

a)  les  services  professionnels  fournis  par 
un  praticien  de  la  santé; 

b)  les  services  fournis  par  les  hôpitaux  et 
les  établissements  de  santé  ou  dans 
ceux-ci; 

c)  les  médicaments; 

d)  les  services  fournis  par  un  auxiliaire; 

e)  les  modifications  apportées  au  domicile 
ou  au  véhicule  d'une  personne  et  les 
autres  mesures  visant  à  promouvoir  l'au- 
tonomie qui,  de  l'avis  de  la  Commis- 
sion, sont  appropriées; 

f)  les  appareils  ou  accessoires  fonctionnels 
et  les  prothèses; 

g)  les  frais  de  transport  extraordinaires  en- 
gagés pour  obtenir  des  soins  de  santé; 


(h)  such  measures  to  improve  the  quality  of 
life  of  severely  impaired  workers  as,  in 
the  Board's  opinion,  are  appropriate. 

Entitlement  33.  (1)  A  worker  who  sustains  an  injury  is 

to  health  care    Q^^^^\^^  ^^  ^^^^  hgal,h  care  as  may  be  neces- 


h)  les  mesures  prises  pour  améliorer  la 
qualité  de  vie  des  travailleurs  grave- 
ment déficients  que  la  Commission  es- 
time appropriées. 

33.  (1)  Le  travailleur  qui  subit  une  lésion  a 
droit  aux  soins  de  santé  nécessaires,  appro- 


Droit  aux 
soins  de 
santé 


Sched7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


35 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


sary,  appropriate  and  sufficient  as  a  result  of 
the  injury  and  is  entitled  to  make  the  initial 
choice  of  health  professional  for  the  purposes 
of  this  section.  -^ 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


priés  et  suffisants  par  suite  de  sa  lésion  et  a  le 
droit  de  choisir  lui-même,  en  premier,  un  pro- 
fessionnel de  la  santé  pour  l'application  du 
présent  article.  4Êh 


\fnnge- 
«»i>fof 

siiût  cat 


«'(•ally  for 
uebiUiaf 


TuluhitMn 


Nonthiar 


■«r» 


(3)  The  Board  may  arrange  for  the 
worker's  health  care  or  may  approve  arrange- 
ments for  his  or  her  health  care.  The  Board 
shall  pay  for  the  worker's  health  care. 

(4)  The  Board  may  establish  such  fee 
schedules  for  health  care  as  it  considers 
appropriate. 

(5)  If  the  Board  does  not  receive  a  bill  for 
health  care  within  such  time  as  the  Board  may 
specify,  the  Board  may  reduce  the  amount 
payable  for  the  health  care  by  such  percentage 
as  the  Board  considers  an  appropriate  penalty. 

(6)  No  health  care  practitioner  shall  request 
a  worker  to  pay  for  health  care  or  any  related 
service  provided  under  the  insurance  plan. 

(7)  No  action  lies  against  the  Board  to 
obtain  payment  of  an  amount  greater  than  is 
established  in  the  applicable  fee  schedule  for 
health  care  provided  to  a  worker.  No  action 
lies  against  a  person  other  than  the  Board  for 
payment  for  health  care  provided  to  a  worker. 


(8)  The  Board  shall  determine  all  questions 
concerning, 

(a)  the  necessity,  appropriateness  and  suffi- 
ciency of  health  care  provided  to  a 
worker  or  that  may  be  provided  to  a 
worker;  and 

(b)  payment  for  health  care  provided  to  a 
worker. 

34.  (1)  A  worker  who  claims  or  is  receiv- 
iog  benefits  under  the  insurance  plan  shall 
co-operate  in  such  health  care  mca<>urcs  as  the 
Board  considers  appropriate. 

(2)  If  the  worker  fails  to  comply  with  sub- 
MCtkMi  (I),  the  Board  may  reduce  or  suspend 
paynrtenis  In  the  worker  under  the  insurance 
plan  whik  (he  rM>n-compliance  continues. 

35.  (I)  Upon  the  request  of  the  Board,  a 
worker  who  claims  or  is  receiving  benefits 
under  the  insurance  plan  shall  submit  to  a 
health  examination  by  a  health  professional 
selected  and  paid  for  by  the  Board. 


(3)  La  Commission  peut  prendre  des  dispo- 
sitions pour  les  soins  de  santé  du  travailleur 
ou  approuver  de  telles  dispositions  et  elle  paie 
les  soins  de  santé  en  question. 

(4)  La  Commission  peut  fixer  les  barèmes 
d'honoraires  qu'elle  estime  appropriés  à 
l'égard  des  soins  de  santé. 

(5)  Si  elle  ne  reçoit  aucune  facture  relative- 
ment aux  soins  de  santé  dans  le  délai  qu'elle 
fixe,  la  Commission  peut  réduire  le  montant 
payable  à  l'égard  des  soins  de  santé  selon  le 
pourcentage  qu'elle  estime  approprié  à  titre 
de  pénalité. 

(6)  Aucun  praticien  de  la  santé  ne  doit  de- 
mander au  travailleur  de  payer  les  soins  de 
santé  ou  les  services  connexes  qui  lui  sont 
fournis  dans  le  cadre  du  régime  d'assurance. 

(7)  Sont  irrecevables  les  actions  intentées 
contre  la  Commission  en  recouvrement  de 
montants  supérieurs  à  ceux  fixés  dans  le  barè- 
me d'honoraires  applicable  à  l'égard  des  soins 
de  santé  fournis  au  travailleur,  ainsi  que  les 
actions  intentées  contre  une  personne  autre 
que  la  Commission  en  recouvrement  du  paie- 
ment des  soins  de  santé  fournis  au  travailleur. 

(8)  La  Commission  règle  toutes  les  ques- 
tions concernant  ce  qui  suit  : 

a)  la  nécessité  et  la  pertinence  des  soins 
de  santé  fournis  ou  pouvant  être  fournis 
au  travailleur  et  la  question  de  savoir 
s'ils  sont  suffisants; 

b)  te  paiement  des  soins  de  santé  fournis 
au  travailleur. 

34.  (I)  Le  travailleur  qui  demande  ou  re- 
çoit des  prestations  dans  le  cadre  du  régime 
d'a.ssurance  collabore  h  la  mise  en  œuvre  des 
mesures  en  matière  de  soins  de  santé  que  la 
Commission  estime  appropriées. 

(2)  Si  le  travailleur  ne  se  conforme  pas  au 
paragraphe  (I),  la  Commission  peut  diminuer 
ou  suspendre  les  versements  qu'elle  lui  fait 
dans  le  cadre  du  régime  d'a.ssurance  tant  qu'il 
ne  s'y  conforme  pas. 


Obtention  de 
soins  de 
santé 


Idem 


Pénalité  en 
cas  de  factu- 
ration tardive 


Interdiction 


Aucun  droit 
d'action 


Questions 
relatives  aux 
soins  de 
santé 


Obligation 
de  collaborer 


Non- 
conformité 


35.  (  I  )  À  la  demande  de  la  Commission,  le 
travailleur  qui  demande  ou  reçoit  des  presta- 
tions dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  se 
soumet  à  un  examen  de  santé  effectué  par  un  rommiMion 
professionnel  de  la  santé  que  choisit  et  paie  la 
Commission. 


Demande 
d°e«amende 
•aniédela 
pan  delà 


36 


Failure  u> 
comply 


Employer 
request  for 
health  exam- 
ination 


Objection 


Request  to 
BoaixJ 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A  j 


(2)  If  the  worker  fails  to  comply  with  sub- 
section (I)  or  obstructs  the  examination  with- 
out reasonable  cause  or  excuse,  the  Board 
may  reduce  or  suspend  payments  to  the 
worker  under  the  insurance  plan  while  the 
non-compliance  or  obstruction  continues. 

36.  (1)  Upon  the  request  of  his  or  her 
employer,  a  worker  who  claims  or  is  receiving 
benefits  under  the  insurance  plan  shall  submit 
to  a  health  examination  by  a  health  profes- 
sional selected  and  paid  for  by  the  employer. 

(2)  Despite  subsection  (1),  the  worker  may 
object  to  undergoing  the  examination  or  to  the 
nature  and  extent  of  the  examination 
requested  by  the  employer.  The  worker  shall 
notify  the  employer  of  his  or  her  objection. 

(3)  Within  14  days  after  receiving  the 
worker's  objection,  the  employer  may  request 
that  the  Board  direct  the  worker  to  submit  to 
the  examination  and,  if  necessary,  that  the 
Board  determine  the  nature  and  extent  of  the 
examination. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


(2)  Si  le  travailleur  n'observe  pas  le  para- 
graphe (I)  ou  qu'il  fait  obstruction  à  l'examen 
sans  motif  ou  excuse  raisonnable,  la  Commis- 
sion peut  diminuer  ou  suspendre  les  verse- 
ments qu'elle  lui  fait  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance  tant  que  dure  l'inobservation  ou 
l'obstruction. 

36.  (  I  )  À  la  demande  de  son  employeur,  le 
travailleur  qui  demande  ou  reçoit  des  presta- 
tions dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  se 
soumet  à  un  examen  de  santé  effectué  par  un 
professionnel  de  la  santé  que  choisit  et  paie 
l'employeur. 

(2)  Malgré  le  paragraphe  (1),  le  travailleur 
peut  s'opposer  à  l'examen  ou  à  la  nature  et  à 
l'étendue  de  l'examen  demandé  par  l'em- 
ployeur. Le  travailleur  avise  l'employeur  de 
son  opposition. 

(3)  Au  plus  tard  14  jours  après  avoir  reçu 
avis  de  l'opposition  du  travailleur,  l'em- 
ployeur peut  demander  à  la  Commission  d'en- 
joindre au  travailleur  de  se  soumettre  à  l'exa- 
men et,  au  besoin,  il  peut  lui  demander  de 
décider  de  la  nature  et  de  l'étendue  de  l'exa- 
men. 


Inobserva- 
tion 


Demande 
d'examen  de 
santé  de  la 
pan  de 
l'employeur 


Opposition 


Demande 
présentée  à 
la  Commis- 


Décision 
fmal 


Failure  to 
comply 


Reports  re 
healthcare 


Same 


Report  re 
functional 
abilities 


(4)  A  decision  of  the  Board  under  this  sec- 
tion is  final  and  is  not  appealable  to  the 
Appeals  Tribunal. 

(5)  If  the  worker  does  not  comply  with  a 
direction  of  the  Board  made  under  subsection 
(3),  the  Board  may  reduce  or  suspend  pay- 
ments to  the  worker  under  the  insurance  plan 
while  the  non-compliance  continues.  -^ 

37.  (I)  Every  health  care  practitioner  who 
provides  health  care  to  a  worker  claiming 
benefits  under  the  insurance  plan  or  who  is 
consulted  with  respect  to  his  or  her  health  care 
shall  promptly  give  the  Board  such  informa- 
tion relating  to  the  worker  as  the  Board  may 
require. 

(2)  Every  hospital  or  health  facility  that 
provides  health  care  to  a  worker  claiming 
benefits  under  the  insurance  plan  shall 
promptly  give  the  Board  such  information 
relating  to  the  worker  as  the  Board  may 
require. 

(3)  When  requested  to  do  so  by  an  injured 
worker  or  the  employer,  a  health  professional 
treating  the  worker  shall  give  the  Board,  the 
worker  and  the  employer  such  information  as 
may  be  prescribed  concerning  the  worker's 
functional  abilities.  The  required  information 
must  be  provided  on  the  prescribed  form. 


(4)  La  décision  que  rend  la  Commission 
aux  termes  du  présent  article  est  définitive  et 
ne  peut  être  portée  en  appel  devant  le  Tri- 
bunal d'appel. 

(5)  Si  le  travailleur  ne  se  conforme  pas  à 
une  directive  que  donne  la  Commission  aux 
termes  du  paragraphe  (3),  la  Commission  peut 
diminuer  ou  suspendre  les  versements  qu'elle 
lui  fait  dans  le  cadre  du  régime  d'assurance 
tant  qu'il  ne  s'y  conforme  pas.  -^ 

37.  (I)  Le  praticien  de  la  santé  qui  fournit 
des  soins  de  santé  à  un  travailleur  qui 
demande  des  prestations  dans  le  cadre  du  ré- 
gime d'assurance,  ou  qui  est  consulté  au  sujet 
des  soins  de  santé  de  ce  dernier,  donne  promp- 
tement  à  la  Commission  les  renseignements 
que  celle-ci  exige  en  ce  qui  concerne  le  tra- 
vailleur. 

(2)  L'hôpital  ou  l'établissement  de  santé 
qui  fournit  des  soins  de  santé  à  un  travailleur 
qui  demande  des  prestations  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance  donne  promptement  à  la 
Commission  les  renseignements  que  celle-ci 
exige  en  ce  qui  concerne  le  travailleur. 

(3)  À  la  demande  du  travailleur  blessé  ou 
de  l'employeur,  le  professionnel  de  la  santé 
qui  traite  le  travailleur  donne  à  la  Commis- 
sion, au  travailleur  et  à  l'employeur  les  ren- 
seignements prescrits  concernant  l'habileté 
fonctionnelle   du    travailleur.    Les  renseigne- 


Décision 

défmltive 


Non- 
conformité 


Rapports 
concernant 
les  soins  de 
santé 


Idem 


Rapport 
concernant 
l'habileté 
fonctionnelle 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACTIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


37 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


ments  exigés  sont  fournis  sur  la  formule  pres- 
crite. 


aa6defMul 
ly  of  report 


inapott- 
.etc 


.cfl^y 


■UpMrio 

IIWIUH 

^àcnock 


.ffMay 
«botcfiit 


(3.1)  Neither  an  employer  nor  an 
employer's  representative  shall  disclose  the 
information  contained  in  the  functional  abili- 
ties form  except  to  a  person  assisting  the 
employer  to  return  the  worker  to  work  under 
section  40  or  4 1 .  -^ 


(4)  The  Board  shall  pay  the  health  care 
practitioner,  hospital  or  health  facility  for 
providing  the  required  information  and  shall 
fix  the  amount  to  be  paid  to  him,  her  or  it. 

38.  (1)  At  the  time  an  injury  occurs,  the 
injured  worker's  employer  shall  provide  trans- 
portation for  the  worker  (if  the  worker  needs 
it)  to  a  hospital  or  a  physician  located  within  a 
reasonable  distance  or  to  the  worker's 
home.  The  employer  shall  pay  for  the  trans- 
portation 

(2)  If  the  employer  fails  to  comply  with 
subsection  (1),  the  Board  may  order  the 
employer  to  pay  for  any  transportation 
obtained  by  or  on  behalf  of  the  worker  or 
provided  by  the  Board. 

39.  (I)  The  Board  may  pay  to  repair  or 
replace  a  worker's  assistive  device  or  prosthe- 
sis if  it  is  damaged  as  a  result  of  an  accident 
in  the  worker's  employment. 


(2)  If  the  worker  is  unable  to  work  because 
of  the  damage  to  his  or  her  assistive  device  or 
prosthesis,  the  worker  is  entitled  to  benefits 
under  the  insurance  plan  as  if  the  inability  to 
work  had  been  caused  by  a  personal  injury. 


(3)  If  the  Board  pays  for  an  assistive  device 
or  prosthesis,  the  Board  may  upon  request 
give  the  worker  an  annual  allowance  to  repair 
or  replace  clothing  that  is  worn  or  damaged 
became  of  it 


PARTY 
RETURN  TO  WORK 

40.  (  I  )  The  employer  of  an  injured  worker 
shall  co-opcratc  in  the  early  and  safe  return  to 
work  of  the  worker  by, 

(a)  contacting  the  worker  as  soon  a.«  possi- 
ble after  the  injury  occurs  and  main- 
taining communication  throughout  the 


(3.1)  Ni  l'employeur  ni  son  représentant  ne 
doivent  divulguer  les  renseignements  concer- 
nant l'habileté  fonctionnelle  figurant  sur  la 
formule  si  ce  n'est  à  une  personne  qui  aide 
l'employeur  à  faciliter  le  retour  au  travail  du 
travailleur  aux  termes  de  l'article  40  ou  41 . 

(4)  La  Commission  paie  le  praticien  de  la 
santé,  l'hôpital  ou  l'établissement  de  santé  qui 
lui  fournit  les  renseignements  exigés  et  fixe  le 
montant  du  paiement. 

38.  (1)  Au  moment  où  survient  une  lésion, 
l'employeur  du  travailleur  blessé  fournit  à  ce- 
lui-ci, s'il  en  a  besoin,  le  transport  à  un  hôpi- 
tal ou  au  cabinet  d'un  médecin  qui  sont  situés 
à  une  distance  raisonnable  ou  au  domicile  du 
travailleur.  L'employeur  paie  le  transport. 

(2)  Si  l'employeur  ne  se  conforme  pas  au 
paragraphe  (I),  la  Commission  peut  lui  ordon- 
ner de  payer  le  transport  que  le  travailleur  se 
procure  ou  qui  lui  est  procuré  par  quelqu'un 
d'autre  ou  qui  lui  est  fourni  par  la  Commis- 
sion. 

39.  (I)  La  Commission  peut  payer  la  répa- 
ration ou  le  remplacement  d'un  appareil  ou 
accessoire  fonctionnel  ou  d'une  prothèse  du 
travailleur  s'ils  sont  endommagés  par  suite 
d'un  accident  au  cours  de  l'emploi  du  travail- 
leur 

(2)  S'il  est  incapable  de  travailler  en  raison 
du  dommage  causié  à  son  appareil  ou  acces- 
soire fonctionnel  ou  à  .sa  prothèse,  le  travail- 
leur a  droit  à  des  prestations  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance  comme  si  l'incapacité  de 
travail  avait  été  cau.sée  par  une  lésion  corpo- 
relle. 

(3)  Si  la  Commission  paie  pour  un  appareil 
ou  accessoire  fonctionnel  ou  une  prothè.se, 
clic  peut,  sur  demande,  verser  au  travailleur 
une  allocation  annuelle  pour  la  réparation  ou 
le  remplacement  de  vêtements  que  l'appareil, 
l'accessoire  ou  la  prothèse  use  ou  endom- 
mage. 

PARTIE  V 
RETOUR  AU  TRAVAIL 

40.  (I)  L'employeur  du  travailleur  blessé 
collabore  au  retour  au  travail  rapide  et  sans 
danger  du  travailleur  en  faisant  ce  qui  suit  : 

a)  il  communique  avec  le  travailleur  dès 
que  possible  après  que  la  lésion  est  sur- 
venue et  reste  en  contact  avec  lui  pen- 


Caractère 
conndcnliel 
du  rappon 


Paiement 


Tnuisport  à 
l'hApital 


Non- 
confonnité 


Réparation 
d'appareils 
ou  acces- 
soires fonc- 
tionnels 


Admissibilité 
aux  prt.\(a- 
tions 


Allocation 


Obligalion 
dr  collaborer 


38  Bill  99 

Workplace  Safely  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexcAJ 


period  of  the  worker's   recovery  and 
impairment: 


Lot  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


dant  toute  la  période  de  son  rétablisse- 
ment et  de  sa  déficience: 


Same, 
worker 


(b)  attempting  to  provide  suitable  employ- 
ment that  is  available  and  consistent 
with  the  worker's  functional  abilities 
and  that,  when  possible,  restores  the 
worker's  pre-injury  earnings;  ■♦• 

(c)  giving  the  Board  such  information  as 
the  Board  may  request  concerning  the 
worker's  return  to  work;  and 

(d)  doing  such  other  things  as  may  be  pre- 
scribed. 

(2)  The  worker  shall  co-operate  in  his  or 
her  early  and  safe  return  to  work  by, 

(a)  contacting  his  or  her  employer  as  soon 
as  possible  after  the  injury  occurs  and 
maintaining  communication  throughout 
the  period  of  the  worker's  recovery  and 
impairment: 


b)  il  tente  de  trouver  pour  le  travailleur  un 
emploi  disponible  et  approprié  qui  soit 
compatible  avec  son  habileté  fonction- 
nelle et  qui,  si  possible,  lui  permette  de 
toucher  les  gains  qu'il  touchait  avant  de 
subir  la  lésion;  -^ 

c)  il  donne  à  la  Commission  les  renseigne- 
ments qu'elle  demande  concernant  le 
retour  au  travail  du  travailleur; 

d)  il  prend  toute  autre  mesure  prescrite. 


(2)  Le  travailleur  collabore  à  son  retour  au 
travail  rapide  et  sans  danger  en  faisant  ce  qui 
suit  : 

a)  il  communique  avec  son  employeur  dès 
que  possible  après  que  la  lésion  est  sur- 
venue et  reste  en  contact  avec  lui  pen- 
dant toute  la  période  de  son  rétablisse- 
ment et  de  sa  déficience: 


Idem, 
travaille 


Same. 

construction 

industry 


Same. 

emergency 

workers 


Board 

assistarKe. 

etc. 


(b)  assisting  the  employer,  as  may  be 
required  or  requested,  to  identify  suit- 
able employment  that  is  available  and 
consistent  with  the  worker's  functional 
abilities  and  that,  when  possible,  re- 
stores his  or  her  pre-injury  earnings; 

(c)  giving  the  Board  such  information  as 
the  Board  may  request  concerning  the 
worker's  return  to  work;  and 

(d)  doing  such  other  things  as  may  be  pre- 
scribed. 

(3)  Employers  engaged  primarily  in  con- 
sUuction  and  workers  who  perform  construc- 
tion work  shall  co-operate  in  a  worker's  early 
and  safe  return  to  work  and  shall  do  so  in 
accordance  with  such  requirements  as  may  be 
prescribed.  Subsections  (I)  and  (2)  do  not 
apply  with  respect  to  those  employers  and 
workers. 

(4)  If  an  emergency  worker  is  injured,  the 
worker's  deemed  employer  is  not  required  to 
comply  with  this  section.  The  worker's  actual 
employer,  if  any,  is  required  to  do  so.  How- 
ever, the  deemed  employer  is  required  to  pay 
the  costs  of  the  actual  employer's  compliance 
with  this  section. 


(5)  The  Board  may  contact  the  employer 
and  the  worker  to  monitor  their  progress  on 
returning  the  worker  to  work,  to  determine 
whether  they  are  fulfilling  their  obligations  to 


b)  s'il  est  tenu  ou  s'il  lui  est  demandé  de 
le  faire,  il  aide  l'employeur  à  lui  trou- 
ver un  emploi  disponible  et  approprié 
qui  soit  compatible  avec  son  habileté 
fonctionnelle  et  qui,  si  possible,  lui  per- 
mette de  toucher  les  gains  qu'il  tou- 
chait avant  de  subir  la  lésion;  -^ 

c)  il  donne  à  la  Commission  les  renseigne- 
ments qu'elle  demande  concernant  son 
retour  au  travail; 

d)  il  prend  toute  autre  mesure  prescrite. 


(3)  Les  employeurs  qui  œuvrent  principale- 
ment dans  la  construction  et  les  travailleurs 
qui  y  travaillent  collaborent  au  retour  au  tra- 
vail rapide  et  sans  danger  du  travailleur  con- 
formément aux  exigences  prescrites.  Les  pa- 
ragraphes (I)  et  (2)  ne  s'appliquent  pas  à  ces 
employeurs  ni  à  ces  travailleurs. 


(4)  Si  un  travailleur  dans  une  situation 
d'urgence  est  blessé,  l'employeur  réputé  être 
son  employeur  n'est  pas  tenu  de  se  conformer 
au  présent  article.  L'employeur  réel  du  tra- 
vailleur, le  cas  échéant,  est  toutefois  tenu  de 
ce  faire  et  l'employeur  réputé  être  l'em- 
ployeur est  tenu  d'assumer  les  frais  engagés 
par  l'employeur  réel  pour  se  conformer  au 
présent  article. 

(5)  La  Commission  peut  communiquer 
avec  l'employeur  et  le  travailleur  pour  sur- 
veiller leur  progrès  en  vue  du  retour  au  travail 
du  travailleur,  pour  déterminer  s'ils  respec- 


Idem, 
industrie 
de  la 
consiruclion 


Idem,  travait- 
leurs  dans 
une  situation 
d'urgence 


Aide  de  la 
Commission 


5cbed7annexe  A 


REFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


39 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l 'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


co-operate  and  to  determine  whether  any 
assistance  is  required  to  facilitate  the  worker's 
return  to  work. 


(6)  The  employer  or  the  worker  shall  notify 
the  Board  of  any  difTiculty  or  dispute  concern- 
ing their  co-operation  with  each  other  in  the 
worker's  early  and  safe  return  to  work. 

(7)  The  Board  shall  attempt  to  resolve  the 
dispute  through  mediation  and,  if  mediation  is 
not  successful,  shall  decide  the  matter  within 
60  days  after  receiving  the  notice  or  within 
such  longer  period  as  the  Board  may  deter- 
mine. 


tent  leurs  obligations  en  matière  de  collabora- 
tion et  pour  déterminer  s'ils  ont  besoin  d'aide 
pour  faciliter  le  retour  au  travail  du  travail- 
leur. 

(6)  L'employeur  ou  le  travailleur  avise  la 
Commission  de  toute  difficulté  ou  de  tout  dif- 
férend concernant  leur  collaboration  mutuelle 
au  retour  au  travail  rapide  et  sans  danger  du 
travailleur. 

(7)  La  Commission  tente  de  résoudre  le 
différend  par  la  médiation  et,  en  cas  d'échec, 
décide  de  la  question  au  plus  tard  60  jours 
après  avoir  reçu  l'avis  ou  dans  le  délai  plus 
long  qu'elle  fixe. 


Avi.s  de 
difTérend 


Règlement 
du  difTérend 


"■  —M"/ 


itcpooa 


lie 

■  10 


(9)  Until  this  section  applies  to  an 
employer  and  the  workers  employed  by  the 
employer,  subsections  53  (1)  to  (3)  of  the 
Workers'  Compensation  Act,  as  deemed  to  be 
amended  by  this  Act,  continue  to  apply  with 
necessary  modifications  despite  their  repeal. 

41.  (I)  The  employer  of  a  worker  who  has 
been  unable  to  work  as  a  result  of  an  injury 
and  who,  on  the  date  of  the  injury,  had  been 
employed  continuously  for  at  least  one  year 
by  the  employer  shall  offer  to  re-employ  the 
worker  in  accordance  with  this  section. 

(2)  This  section  does  not  apply  in  respect 
of  employers  who  regularly  employ  fewer 
than  20  workers  or  such  classes  of  employers 
as  may  be  prescribed. 

(3)  The  Board  may  determine  the  follow- 
ing matters  on  its  own  initiative  or  shall  deter- 
mine them  if  the  worker  and  the  employer 
disagree  about  the  fitness  of  the  worker  to 
return  to  work: 

I.  If  the  worker  has  not  returned  to  work 
with  the  employer,  the  Board  shall 
determine  whether  the  worker  is  medi- 
cally able  to  perform  the  essential 
duties  of  his  or  her  prcinjury  employ- 
ment or  to  perform  suitable  work. 


2.  If  the  Board  has  previously  determined 
that  the  worker  is  medically  able  to  per- 
form suitable  work,  the  Board  shall 
determine  whether  the  worker  is  medi- 
cally able  to  perform  the  essential 
duties  of  the  worker's  prc-injury 
employment. 


(9)  Jusqu'à  ce  que  le  présent  article  s'appli- 
que à  l'employeur  et  aux  travailleurs  qu'il 
emploie,  les  paragraphes  53  (I)  à  (3)  de  la  Loi 
sur  les  accidents  du  travail,  tels  qu'ils  sont 
réputés  modifiés  par  la  présente  loi,  conti- 
nuent de  s'appliquer,  avec  les  adaptations  né- 
cessaires, malgré  leur  abrogation. 

4L  (1)  L'employeur  offre  de  réemployer 
conformément  au  présent  article  le  travailleur 
qui  s'est  trouvé  dans  l'incapacité  de  travailler 
en  raison  d'une  lésion  et  qui,  à  la  date  où  la 
lésion  est  survenue,  avait  été  employé  par  lui 
sans  interruption  pendant  au  moins  un  an. 

(2)  Le  présent  article  ne  s'applique  pas  aux 
employeurs  qui  emploient  régulièrement 
moins  de  20  travailleurs  ni  aux  catégories 
d'employeurs  qui  sont  prescrites. 

(3)  La  Commission  peut  décider  des  ques- 
tions suivantes  de  sa  propre  initiative  ou  doit 
le  faire  si  le  travailleur  et  l'employeur  ne 
s'entendent  pas  sur  la  capacité  du  travailleur 
de  retourner  au  travail  : 

1.  Dans  le  cas  du  travailleur  qui  n'est  pas 
retourné  travailler  pour  l'employeur,  la 
Commission  décide  si  le  travailleur  est 
capable,  sur  le  plan  médical,  de  s'ac- 
quitter des  tâches  essentielles  de  l'em- 
ploi qu'il  occupait  avant  que  ne  sur- 
vienne la  lésion  ou  d'accomplir  un 
travail  approprié. 

2.  Dans  le  cas  du  travailleur  au  sujet  du- 
quel elle  a  précédemment  décidé  qu'il 
était  capable,  sur  le  plan  médical,  d'ac- 
complir un  travail  approprié,  la  Com- 
mission décide  si  le  travailleur  est 
capable,  sur  le  plan  médical,  d'accom- 
plir les  tâches  essentielles  de  l'emploi 
qu'il  occupait  avant  que  ne  survienne  la 
lésion. 


Disposition 
transitoire, 
réadaptation 
profession- 
nelle 


Obligation 

de 

réemployer 


Exception 


Décision 
quant  au 
retour  au 
travail 


40 


Obligation  to 
re-employ 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexCi* 


Same 


Duly  10  ac- 
commodate 


Duration  of 
obligation 


Construction 

industry 

requirements 


(4)  When  the  worker  is  medically  able  to 
perform  the  essential  duties  of  his  or  her  pre- 
injury  employment,  the  employer  shall, 

(a)  offer  to  re-employ  the  worker  in  the 
position  that  the  worker  held  on  the 
date  of  injury;  or 

(b)  offer  to  provide  the  worker  with  alter- 
native employment  of  a  nature  and  at 
earnings  comparable  to  the  worker's 
employment  on  the  date  of  injury. 

(5)  When  the  worker  is  medically  able  to 
perform  suitable  work  (although  he  or  she  is 
unable  to  perform  the  essential  duties  of  his  or 
her  pre-injury  employment),  the  employer 
shall  offer  the  worker  the  first  opportunity  to 
accept  suitable  employment  that  may  become 
available  with  the  employer. 

(6)  The  employer  shall  accommodate  the 
work  or  the  workplace  for  the  worker  to  the 
extent  that  the  accommodation  does  not  cause 
the  employer  undue  hardship. 

(7)  The  employer  is  obligated  under  this 
section  until  the  earliest  of. 


(a)  the  second  anniversary  of  the  date  of 
injury; 

(b)  one  year  after  the  Board  notifies  the 
employer  that  the  worker  is  medically 
able  to  perform  the  essential  duties  of 
the  worker's  pre-injury  employment,  if 
the  Board  does  so;  and 

(c)  the  date  on  which  the  worker  reaches 
65  years  of  age. 

(8)  Employers  engaged  primarily  in  con- 
struction shall  comply  with  such  requirements 
as  may  be  prescribed  concerning  the  re-em- 
ployment of  workers  who  perform  construc- 
tion work.  The  application  of  this  subsection 
is  not  contingent  on  the  length  of  a  worker's 
continuous  employment  as  required  under 
subsection  (1).  Subsections  (2).  (4)  to  (71  and 
(9)  do  not  apply  with  respect  to  those  workers 
and  employers. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


(4)  Lorsque  le  travailleur  est  capable,  sur  le 
plan  médical,  de  s'acquitter  des  tâches  essen- 
tielles de  l'emploi  qu'il  occupait  avant  que  ne 
survienne  la  lésion,  l'employeur,  selon  le  cas  : 

a)  offre  de  réemployer  le  travailleur  dans 
le  poste  qu'il  occupait  à  la  date  où  la 
lésion  est  survenue; 

b)  offre  de  fournir  au  travailleur  un  autre 
emploi  dont  la  nature  et  les  gains  sont 
comparables  à  ceux  de  l'emploi  qu'il 
occupait  à  la  date  où  la  lésion  est  surve- 
nue. 

(5)  Lorsque  le  travailleur  qui  est  dans  l'in- 
capacité de  s'acquitter  des  tâches  essentielles 
de  l'emploi  qu'il  occupait  avant  que  ne  sur- 
vienne la  lésion  est  capable,  sur  le  plan  médi- 
cal, d'accomplir  un  travail  approprié,  l'em- 
ployeur lui  offre  en  priorité  l'occasion 
d'accepter  un  emploi  approprié  qui  devient 
disponible  auprès  de  l'employeur. 

(6)  L'employeur  adapte  le  travail  ou  le  lieu 
de  travail  aux  besoins  du  travailleur,  dans  la 
mesure  où  cela  ne  lui  cause  aucun  préjudice 
injustifié. 

(7)  L'obligation  qu'impose  le  présent  arti- 
cle à  l'employeur  prend  fin  à  celle  des  dates 
suivantes  qui  est  antérieure  aux  autres  : 

a)  le  deuxième  anniversaire  de  la  date  où 
la  lésion  est  survenue; 

b)  un  an  après  que  la  Commission  avise 
l'employeur,  le  cas  échéant,  que  le  tra- 
vailleur est  capable,  sur  le  plan  médi- 
cal, de  s'acquitter  des  tâches  essentiel- 
les de  l'emploi  qu'il  occupait  avant  que 
ne  survienne  la  lésion; 

c)  la  date  où  le  travailleur  atteint  l'âge  de 
65  ans. 

(8)  L'employeur  qui  oeuvre  principalement 
dans  la  construction  se  conforme  aux  exi- 
gences prescrites  pour  ce  qui  est  du  réemploi 
des  travailleurs  qui  travaillent  dans  la  cons- 
truction. L'application  du  présent  paragraphe 
n'est  pas  subordonnée  à  la  durée  de  la  période 
pendant  laquelle  le  travailleur  avait  été  em- 
ployé sans  interruption  qu'exige  le  paragra- 
phe (H.  Les  paragraphes  (2).  (4)  à  (7)  et  (9) 
ne  s'appliquent  pas  à  ces  travailleurs  et  em- 
ployeurs. 


Oblig 

de 

réemplq 


Idem 


Devoir 
d'adapter  le 
travail  ou  le 
lieu  de 
travail 

Durée  de 
l'obligation 


Exigences 
concenuM 
l'industrie  de 
la  construc- 
tion 


Transition 


(8.1)  Until  requirements  referred  to  in  sub- 
section (8)  are  prescribed,  subsection  54  (9)  of 
the  Workers'  Compensation  Act  and  Ontario 
Regulation  259/92  continue  to  apply  with  nec- 
essary    modifications     to     employers     and 


(8.1)  Jusqu'à  ce  que  soient  prescrites  les 
exigences  visées  au  paragraphe  (8),  le  para- 
graphe 54  (9)  de  la  Loi  sur  les  accidents  du 
travail  et  le  Règlement  de  l'Ontario  259/92 
continuent  de  s'appliquer,  avec  les  adaptations 
nécessaires,     aux     employeurs     et     travail- 


Disposition 
transitoire 


^v.hed7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


41 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


•ftvl  o( 

:rminiiioo 


i.p.^jnce 


iitant 


workers  referred  to  in  subsection  (8)  despite 
the  repeal  of  subsection  54  (9).  ■♦• 

(9)  If  an  employer  re-employs  a  worker  in 
accordance  with  this  section  and  then  termi- 
nates the  employment  within  six  months,  the 
employer  is  presumed  not  to  have  fulfilled  the 
employer's  obligations  under  this  sec- 
tion. The  employer  may  rebut  the  presump- 
tion by  showing  that  the  termination  of  the 
worker's  employment  was  not  related  to  the 
injury. 

(10)  Upon  the  request  of  a  worker  or  on  its 
own  initiative,  the  Board  shall  determine 
whether  the  employer  has  fulfilled  the 
employer's  obligations  to  the  worker  under 
this  section. 

(11)  The  Board  is  not  required  to  consider 
a  request  under  subsection  (10)  by  a  worker 
who  has  been  re-employed  and  whose 
employment  is  terminated  within  six  months 
if  the  request  is  made  more  than  three  months 
after  the  date  of  termination  of  employment. 

(12)  If  the  Board  decides  that  the  employer 
has  not  fulfilled  the  employer's  obligations  to 
the  worker,  the  Board  may. 

(a)  levy  a  penalty  on  the  employer  not 
exceeding  the  amount  of  the  worker's 
net  average  earnings  for  the  year  pre- 
ceding the  injury:  and 

(b)  make  payments  to  the  worker  for  a 
maximum  of  one  year  as  if  the  worker 
were  entitled  to  payments  under  section 
43  (loss  of  earnings). 

(13)  A  penalty  payable  under  subsection 
(12)  is  an  amount  owing  to  the  Board. 

(14)  If  this  section  conflicts  with  a  collec- 
tive agreement  that  is  binding  upon  the 
employer  and  if  the  employer's  obligations 
under  this  section  afford  the  worker  greater 
re-employment  terms  than  does  the  collective 
agreement,  this  section  prevails  over  the  col- 
lective agreement.  However,  this  subsection 
does  not  operate  to  displace  the  seniority 
provisions  of  the  collective  agreement. 


(15)  If  an  emergency  worker  is  injured,  the 
worker's  deemed  empbyer  is  not  required  to 
comply  with  this  section.  The  worker's  actual 
employer,  if  any.  is  required  to  do  so.  How- 
ever, the  deem^  employer  is  required  lo  pay 
the  costs  of  the  actual  employer's  compliance 
with  «ubsectiun  (6). 


leurs  visés  au  paragraphe  (8),  et  ce,  malgré 
l'abrogation  du  paragraphe  54  (9).  -^ 

(9)  S'il  réemploie  un  travailleur  conformé- 
ment au  présent  article,  puis  le  licencie  dans 
les  six  mois,  l'employeur  est  présumé  ne  pas 
avoir  rempli  les  obligations  que  lui  impose  le 
présent  article.  L'employeur  peut  réfuter  la 
présomption  en  démontrant  que  le  licencie- 
ment du  travailleur  n'était  pas  lié  à  la  lésion. 


(10)  À  la  demande  d'un  travailleur  ou  de  sa 
propre  initiative,  la  Commission  décide  si 
l'employeur  a  rempli  les  obligations  que  lui 
impo.se  le  présent  article  à  l'égard  du  travail- 
leur. 

(11)  La  Commission  n'est  pas  tenue  d'étu- 
dier une  demande  faite  en  vertu  du  paragraphe 
(10)  par  un  travailleur  qui  a  été  réemployé 
puis  licencié  dans  les  six  mois  si  la  demande 
est  faite  plus  de  trois  mois  après  la  date  du 
licenciement. 

(12)  Si  elle  décide  que  l'employeur  n'a  pas 
rempli  ses  obligations  à  l'égard  du  travailleur, 
la  Commission  peut  : 

a)  imposer  à  l'employeur  une  pénalité  ne 
dépassant  pas  le  montant  des  gains 
moyens  nets  du  travailleur  pendant 
l'année  précédant  la  date  où  la  lésion 
est  survenue; 

b)  faire  des  versements  au  travailleur  pen- 
dant un  an  au  maximum  comme  si  ce- 
lui-ci avait  droit  à  des  versements  aux 
termes  de  l'article  43  (perte  de  gains). 

(13)  La  pénalité  payable  aux  termes  du  pa- 
ragraphe (12)  est  un  montant  dû  à  la  Commis- 
sion. 

(14)  Si  le  présent  article  est  incompatible 
avec  une  convention  collective  qui  lie  l'em- 
ployeur et  que  les  obligations  que  le  présent 
article  impose  à  l'employeur  prtKurent  au  tra- 
vailleur de  meilleures  conditions  de  réemploi 
que  celles  offertes  par  la  convention  collec- 
tive, le  présent  article  l'emporte  sur  la  con- 
vention collective.  Cependant,  le  présent  pa- 
ragraphe n'a  pas  pour  effet  de  rçmplacer  les 
dispositions  de  la  convention  collective  qui  se 
rapportent  à  l'ancienneté. 

(15)  Si  un  travailleur  dans  une  situation 
d'urgence  est  blessé,  l'employeur  qui  est  ré- 
puté être  son  employeur  n'est  pas  tenu  de  se 
conformer  au  pnfscnt  article.  L'employeur 
réel  du  travailleur,  le  cas  échéant,  est  tenu  de 
ce  faire.  Cependant,  l'employeur  qui  est  ré- 
puté élre  l'employeur  est  tenu  de  payer  les 
frais  engagés  par  l'employeur  réel  pour  se 
conformer  au  paragraphe  (6). 


Effet  du  li- 
cenciemenl 


Décision 
concemani  la 
conformilé 


Restriction 


Non- 
conformité 


Idem 


Incompalihi- 
lilé  avec  une 
convention 
collective 


Travaitlcur> 
dant  une 
«ituaiion 
d'urgence 


42  Bill  99  WORKERS' COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Sched  ./annexe  A 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Labour 
Market 
Re-enlry 
A.s.\essmcnt 


42.  (1)  The  Board  shall  provide  a  worker 
with  a  labour  market  re-entry  assessment  if 
any  of  the  following  circumstances  exist:     -^ 

1 .  If  it  is  unlikely  that  the  worker  will  be 
re-employed  by  his  or  her  employer 
because  of  the  nature  of  the  injury. 

2.  If  the  worker's  employer  has  been 
unable  to  arrange  work  for  the  worker 
that  is  consistent  with  the  worker's 
functional  abilities  and  that  restores  the 
worker's  pre-injury  earnings. 

3.  If  the  worker's  employer  is  not  co-oper- 
ating in  the  early  and  safe  return  to 
work  of  the  worker. 


42.  (1)  La  Commission  fournit  au  travail- 
leur une  évaluation  de  ses  possibilités  de  réin- 
tégration sur  le  marché  du  travail  dans  l'une 
ou  l'autre  des  circonstances  suivantes  :        4b- 

1.  Il  est  peu  probable  que  le  travailleur 
soit  réemployé  par  son  employeur  enl 
raison  de  la  nature  de  la  lésion.  | 

2.  L'employeur  du  travailleur  n'a  pas  été 
en  mesure  de  procurer  au  travailleur  un 
travail  qui  soit  compatible  avec  son  ha- 
bileté fonctionnelle  et  qui  lui  permette 
de  toucher  les  gains  qu'il  touchait  avant 
de  subir  la  lésion. 

3.  L'employeur  du  travailleur  ne  collabore 
pas  au  retour  au  travail  rapide  et  sans 
danger  du  travailleur. 


Évaluation 
des  possibili-  ' 
lés  de  réiiMt-  { 
gration  sur  le  I 
marché  du 
Iravail 


Labour 
market  re- 
entry plan 


Suitable 
employment 
or  business 


Preparation 
of  plan 


Consultation 
required 


Contents  of 
plan 


Duty  to 
co-opcrale 


Expenses 


(2)  Based  on  the  results  of  the  assessment, 
the  Board  shall  decide  if  a  worker  requires  a 
labour  market  re-entry  plan  in  order  to  enable 
the  worker  to  re-enter  the  labour  market  and 
reduce  or  eliminate  the  loss  of  earnings  that 
may  result  from  the  injury. 

(3)  In  deciding  whether  a  plan  is  required 
for  a  worker,  the  Board  shall  determine  the 
employment  or  business  that  is  suitable  for  the 
worker. 

(4)  The  Board  shall  arrange  for  a  plan  to  be 
prepared  for  a  worker  if  the  Board  determines 
that  the  worker  requires  a  labour  market  re- 
entry plan. 

(5)  The  labour  market  re-entry  plan  shall 
be  prepared  in  consultation  with, 

(a)  the  worker  and,  unless  the  Board  con- 
siders it  inappropriate  to  do  so,  the 
worker's  employer;  and 

(b)  the  worker's  health  practitioners  if  the 
Board  considers  it  necessary  to  do  so. 

(6)  The  plan  shall  contain  the  steps  neces- 
sary to  enable  the  worker  to  re-enter  the 
labour  market  in  the  employment  or  business 
that  is  suitable  for  the  worker. 

(7)  The  worker  shall  co-operate  in  all 
aspects  of  the  labour  market  re-entry  assess- 
ment or  plan  provided  to  the  worker. 


(8)  The    Board    shall    pay    such    expenses 
related  to  the  plan   as   the  Board  considers 


Emploi  ou 
entrepri.se 
approprié 


Préparation 
du  pro- 
gramme 


Consultation 
obligatoire 


(2)  La  Commission  décide,  en  se  fondant    Programme 

sur  les  résultats  de  l'évaluation,  si  le  travail-    '^^'^'"'^i"- 
,  ,         •      j,  ,       ,.      ,         .  tionsurle 

leur  a  besom  d  un  programme  de  remtegration    marché  du 
sur  le  marché  du  travail  pour  lui  permettre  de    travail 
réintégrer  le  marché  du  travail  et  pour  dimi- 
nuer ou  éliminer  toute  perte  de  gains  pouvant 
résulter  de  sa  lésion. 

(3)  Lorsqu'elle  décide  si  le  travailleur  a  be- 
soin d'un  programme,  la  Commission  déter- 
mine l'emploi  ou  l'entreprise  approprié  pour 
celui-ci. 

(4)  La  Commission  prend  des  dispositions 
pour  qu'un  programme  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail  soit  préparé  pour  le  travail- 
leur si  elle  détermine  que  le  travailleur  a  be- 
soin d'un  tel  programme. 

(5)  Le  programme  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail  est  préparé  en  consultation 
avec  les  personnes  suivantes  : 

a)  le  travailleur  et,  à  moins  que  la  Com- 
mission ne  l'estime  inapproprié,  son 
employeur; 

b)  les  praticiens  de  la  santé  du  travailleur 
si  la  Commission  l'estime  nécessaire. 

(6)  Le  programme  comprend  les  mesures  Contenu  du 
nécessaires  pour  permettre  au  travailleur  de  p"^"""^ 
réintégrer  le  marché  du  travail  dans  l'emploi 

ou  l'entreprise  approprié  pour  celui-ci. 

(7)  Le  travailleur  collabore  à  tous  les 
aspects  de  l'évaluation  de  ses  possibilités  de 
réintégration  sur  le  marché  du  travail  ou  du 
programme  de  réintégration  sur  le  marché  du 
travail  qui  lui  sont  fournis. 

(8)  La  Commission   acquitte   les  frais  du     ^^is 
programme    qu'elle    estime    appropriés    pour 


Devoir  de 
collaborer 


Sched7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


43 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


KmoaM 


appropriate  to  enable  the  worker  to  re-enter 
the  labour  market.  -^ 

PART  VI 
INSURK»  PAYMENTS 

Compensation 

>'"  43.  (1)  A  worker  who  has  a  loss  of  earn- 
ings as  a  result  of  the  injury  is  entitled  to 
payments  under  this  section  beginning  when 
the  loss  of  earnings  begins.  The  payments 
continue  until  the  earliest  of. 


(a)  the  day  on  which  the  worker's  loss  of 
earnings  ceases; 

(b)  the  day  on  which  the  worker  reaches  65 
years  of  age,  if  the  worker  was  less  than 
63  years  of  age  on  the  date  of  the 
injury: 

(c)  two  years  after  the  date  of  the  injury,  if 
the  worker  was  63  years  of  age  or  older 
on  the  date  of  the  injury; 

(d)  the  day  on  which  the  worker  is  no 
longer  impaired  as  a  result  of  the  injury. 

(2)  Subject  to  subsections  (l.W  and  (I.IY 
the  amount  of  the  payments  is  85  per  cent  of 
the  difference  between, 

(a)  the  worker's  net  average  earnings 
before  the  injury;  and 

(b)  the  net  average  earnings  that  he  or  she 
cams  or  is  able  to  earn  in  suitable 
employment  or  business  after  the 
injury. 

However,  the  minimum  amount  of  the  pay- 
ments for  full  loss  of  earnings  is  the  lesser 
of SI5J2I.5I  or  the  worker's  net  average 
earnings  before  the  injury. 


permettre  au  travailleur  de  réintégrer  le  mar- 
ché du  travail.  -^ 

PARTIE  VI 
VERSEMENTS  ASSVR^.$ 

Indemnisation 

43.  (1)  Le  travailleur  qui  subit  une  perte 
de  gains  par  suite  de  la  lésion  a  droit  à  des 
versements  aux  termes  du  présent  article  à 
compter  du  moment  où  débute  la  perte  de 
gains.  Les  versements  se  poursuivent 
jusqu'au  premier  en  date  des  jours  suivants  : 

a)  le  jour  où  la  perte  de  gains  du  travail- 
leur prend  fm; 

b)  le  jour  où  le  travailleur  atteint  l'âge  de 
65  ans,  s'il  avait  moins  de  63  ans  à  la 
date  où  la  lésion  est  survenue; 


c)  le  jour  qui  tombe  deux  ans  après  la  date 
où  la  lésion  est  survenue,  si  le  travail- 
leur avait  au  moins  63  ans  à  cette  date- 
là; 

d)  le  jour  où  le  travailleur  n'est  plus  défi- 
cient par  suite  de  la  lésion. 

(2)  Sous  réserve  des  paragraphes  (2.  h  et 
(2.2).  le  montant  des  versements  correspond  à 
85  pour  cent  de  la  différence  entre  : 

a)  les  gains  moyens  nets  du  travailleur 
avant  que  ne  survienne  la  lésion; 

b)  les  gains  moyens  nets  qu'il  touche  ou 
qu'il  est  en  mesure  de  toucher  dans  un 
emploi  ou  une  entreprise  approprié 
après  que  la  lésion  soit  survenue. 

Toutefois,  le  montant  minimal  des  versements 
pour  une  perte  de  gains  totale  correspond  à 
15  321.51  $  ou  au  montant  des  gains  moyens 
nets  du  travailleur  avant  que  ne  survienne  la 
lésion,  selon  celui  des  deux  montants  qui  est 
inférieure  l'autre. 


Verse  menis 
pour  perle  de 
gain» 


Montant 


(2.1)  The  amount  of  the  payment  is  85  per 
cent  of  his  or  her  pre-injury  net  average  earn- 
ings less  any  earnings  the  worker  earns  after 
the  injury  if  the  worker  is  co-operating  in 
health  care  measures  and. 


(a)  his  or  her  early  and  safe  return  to  work; 
or 

fb)  all  aspect-s  of  a  labour  market  re-entry 
assessment  or  plan. 


(2.1)  Lc  montant  des  versements  corres- 
pond à  85  pour  cent  des  gains  moyens  nets 
que  le  travailleur  touchait  avant  que  ne  sur- 
vienne la  lésion  moins  les  gains  qu'il  touche 
par  la  suite  s'il  collabore  à  la  mise  en  oeuvre 
des  mesures  prises  en  matière  de  soins  de  san- 
té CL  selon  le  cas  : 

a)  à  son  retour  au  travail  rapide  et  sans 
danger, 

b)  à  tous  les  aspects  d'une  évaluation  de 
tes  possibilités  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail  ou  d'un  programme 


Verse  menu 
en  ca.<î  de 
collaboration 


44 


Earnings 
after  injury 


Calculation 
of  amount 


Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Sched  ./annexe  Ai 


(2.2)  The  Board  shall  deem  the  worker's 
earnings  after  the  injury  to  be  the  earnings 
that  the  worker  is  able  to  earn  from  the 
employment  or  business  that  is  suitable  for  the 
worker  under  section  42  and. 


(a)  if  the  worker  is  provided  with  a  labour 
market  re-entry  plan,  the  earnings  shall 
be  deemed  as  of  the  date  the  worker 
completes  the  plan;  or 

(b)  if  the  Board  determines  that  the  worker 
does  not  require  a  labour  market  re- 
entry plan,  the  earnings  shall  be 
deemed  as  of  the  date  this  determina- 
tion is  made.  -^ 

(3)  The  calculation  of  the  amount  of  the 
payments  is  subject  to  the  following  rules: 

1.  The  amount  of  the  net  average  earnings 
before  the  injury  must  be  adjusted  by 
the  alternate  indexing  factor  for  each 
January  I  since  the  date  of  the  injury. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


de  réintégration  sur  le  marché  du  tra- 
vail. 

(2.2)  La  Commission  assimile  les  gains  que 
touche  le  travailleur  après  que  la  lésion  est 
survenue  aux  gains  qu'il  est  en  mesure  de 
toucher  dans  un  emploi  ou  une  entreprise  ap- 
proprié pour  le  travailleur  déterminé  aux 
termes  de  l'article  42  et  cette  assimilation 
prend  effet  à  l'une  ou  l'autre  des  dates  sui- 
vantes : 

a)  si  un  programme  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail  est  fourni  au  travail- 
leur, à  la  date  où  celui-ci  termine  le 
programme; 

b)  si  la  Commission  détermine  que  le  tra- 
vailleur n'a  pas  besoin  d'un  programme 
de  réintégration  sur  le  marché  du  tra- 
vail, à  la  date  où  elle  prend  cette  déci- 
sion. -^ 

(3)  Le  calcul  du  montant  des  versements 
est  assujetti  aux  règles  suivantes  : 

L  Le  montant  des  gains  moyens  nets 
avant  que  ne  survienne  la  lésion  est  ra- 
justé selon  le  deuxième  facteur  d'in- 
dexation pour  chaque  \"  janvier  à 
compter  de  la  date  où  la  lésion  est  sur- 
venue. 


Gains 

touchés  apièt  II 
la  lésion 


Calcul  du 
montani 


3.  The  amount  described  by  clause  (2)  (b) 
must  reflect  any  disability  payments 
paid  to  the  worker  under  the  Canada 
Pension  Plan  or  the  Quebec  Pension 
Plan  in  respect  of  the  injury. 

4.  If  the  amount  described  by  clause  (2) 
(b)  is  not  zero  and  does  not  consist 
solely  of  disability  payments  in  respect 
of  the  injury  paid  to  the  worker  under 
the  Canada  Pension  Plan  or  the  Quebec 
Pension  Plan,  the  amount  of  the  pay- 
ment must  be  adjusted, 

i.  by  multiplying,  for  each  January  1 
since  the  date  of  the  injury,  the 
amount  of  the  payment  by  the  sum 
of  one  plus  the  general  indexing 
factor  expressed  as  a  fraction,  and 

ii.  by  dividing,  for  each  January  1 
since  the  date  of  the  injury,  the 
amount  of  the  payment  by  the  sum 
of  one  plus  the  alternate  indexing 
factor  expressed  as  a  fraction. 


3.  Le  montant  visé  à  l'alinéa  (2)  b)  reflète 
les  versements  d'invalidité  que  le  tra- 
vailleur a  reçus  dans  le  cadre  du  Ré- 
gime de  pensions  du  Canada  ou  du  Ré- 
gime de  rentes  du  Québec  à  l'égard  de 
la  lésion. 

4.  Si  le  montant  visé  à  l'alinéa  (2)  b)  n'est 
pas  nul  et  qu'il  ne  comprend  pas  seule- 
ment des  versements  d'invalidité  que  le 
travailleur  a  reçus  dans  le  cadre  du  Ré- 
gime de  pensions  du  Canada  ou  du  Ré- 
gime de  rentes  du  Québec  à  l'égard  de 
la  lésion,  le  montant  du  versement  est 
rajusté  : 

i.  d'une  part,  en  le  multipliant,  pour 
chaque  F"^  janvier  à  compter  de  la 
date  où  la  lésion  est  survenue,  par 
la  somme  de  un  plus  le  facteur 
d'indexation  général  exprimé  en 
fraction, 

ii.  d'autre  part,  en  le  divisant,  pour 
chaque  1^"^  janvier  à  compter  de  la 
date  où  la  lésion  est  survenue,  par 
la  somme  de  un  plus  le  deuxième 
facteur  d'indexation  exprimé  en 
fraction. 


>ched7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


45 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


-irc  ii> 


(4)  Every  year  on  January  I,  the  Board 
shall  adjust  the  amount  of  the  payments  other- 
wise payable  to  a  worker  using, 

(a)  the  alternate  indexing  factor,  if  the 
amount  described  by  clause  (2)  (b)  is 
zero  or  consists  solely  of  disability  pay- 
ments in  respect  of  the  injury  paid  to 
the  worker  under  the  Canada  Pension 
Plan  or  the  Quebec  Pension  Plan;  or 

(b)  the  general  indexing  factor  in  any  other 
case. 

(5)  The  Board  may  reduce  or  suspend  pay- 
ments to  the  worker  during  any  period  when 
the  worker  is  not  co-operating, 

(a)  in  health  care  measures; 

(b)  in  his  or  her  early  and  safe  return  to 
work;  or 


(4)  La  Commission  rajuste  chaque  année    Rajustement 
au    1"  janvier   le   montant   des    versements    "^""^ 
payables  par  ailleurs  à  un  travailleur  selon 
l'un  ou  l'autre  des  facteurs  suivants  : 


a)  le  deuxième  facteur  d'indexation,  si  le 
montant  visé  à  l'alinéa  (2)  b)  est  nul  ou 
qu'il  comprend  seulement  des  verse- 
ments d'invalidité  à  l'égard  de  la  lésion 
que  le  travailleur  a  reçus  dans  le  cadre 
du  Régime  de  pensions  du  Canada  ou 
du  Régime  de  rentes  du  Québec; 

b)  le  facteur  d'indexation  général,  dans  les 
autres  cas. 

(S)  La  Commission  peut  diminuer  ou  sus- 
pendre les  versements  qu'elle  fait  au  travail- 
leur pendant  toute  période  où  celui-ci  ne  col- 
labore pas,  selon  le  cas  : 

a)  à  la  mise  en  œuvre  des  mesures  prises 
en  matière  de  soins  de  santé; 

b)  à  son  retour  au  travail  rapide  et  sans 
danger; 


Absence  de 
collaboralion 


(c)  in  ail  aspects  of  a  labour  market  re- 
entry assessment  or  plan  provided  to 
the  worker.  -^ 


c)  à  tous  les  aspects  de  l'évaluation  des 
possibilités  de  réintégration  sur  le  mar- 
ché du  travail  ou  du  programme  de  ré- 
intégration sur  le  marché  du  travail 
lui  sont  fournis. 


1  qui 


Heno»  te 

,  lOBflf 


Rc^irxîwMi 


44.  (  1  )  Every  year  or  if  a  material  change 
in  circumstances  occurs,  the  Board  may 
review  payments  to  a  worker  for  loss  of  earn- 
ings and  may  conHrm,  vary  or  discontinue  the 
payments. 

(2)  The  Board  shall  not  review  the  pay- 
ments more  than  72  months  after  the  date  of 
the  worker's  injury.  However,  the  Board  may 
do  so  if.  before  the  72-month  period  expires, 
the  worker  has  failed  to  notify  the  Board  of  a 
material  change  in  circumstances  or  has 
engaged  in  fraud  or  misrepresentation  in  con- 
nection with  his  or  her  claim  for  benefits 
under  the  insurance  plan. 


Un^.^enmn        (3)  \  worker  may  direct  the  Board  not  to 
,^1^  review  the  ftayments  for  loss  of  earnings. 


(a)  if  the  worker  is  SS  years  old  or  more 
when  the  Board  determines  that  he  or 
she  is  entitled  tu  paymcnu  for  lost  of 
earnings; 

(h)  if  he  or  she  has  reached  maximum 
medical  recovery;  and 


Récxamen  : 
perte  de 
gains 


Kcslnciion 


44.  (I)  Chaque  année  ou  chaque  fois  qu'un 
changement  important  dans  les  circonstances 
.se  produit,  la  Commission  peut  réexaminer  les 
versements  qui  sont  faits  au  travailleur  pour 
une  perte  de  gains  et  peut  confirmer  ou  modi- 
fier les  versements  ou  y  mettre  fin. 

(2)  La  Commission  ne  doit  pas  réexaminer 
les  versements  plus  de  72  mois  après  la  date 
où  le  travailleur  a  subi  la  lésion.  Toutefois, 
elle  peut  le  faire  si,  avant  l'expiration  de  cette 
période,  le  travailleur  ne  l'a  pas  avisée  d'un 
changement  important  dans  les  circonstances 
ou  qu'il  a  commis  une  fraude  ou  a  fait  une 
assertion  inexacte  relativement  à  sa  demande 
de  prestations  dans  le  cadre  du  régime  d'assu- 
rance. 


(.1)  Le  travailleur  peut  donner  à  la  Com-    '■''">• 
mission  la  directive  de  ne  pas  réexaminer  les    ""'"""' 

...  ,  .   '  ,        travailleur» 

versements  qui  lui  .sont  faits  pour  une  perte  de    piu»  ig^» 
gains  si  les  conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  le  travailleur  a  au  moins  S5  ans  lorsque 
la  Commission  détermine  qu'il  a  droit  à 
des  versements  pour  une  perte  de  gains; 

b)  il  a  atteint  son  rétablissement  maximal; 


46 


Same 


Effect  of 
direclion 


Same 


Payments  for 
loss  of  retire- 
ment income 


Amount  set 
aside 


Contribution 
by  worker 


Same 


Entitlement 
to  benefit 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A  I 


(c)  if  a  labour  market  re-entry  plan  for  the 
worker  has  been  fully  implemented. 


(4)  The  direction  must  be  given  within  30 
days  after  the  later  of, 

(a)  the  date  on  which  the  worker  reaches 
maximum  medical  recovery;  and 

(b)  the  date  on  which  the  worker's  labour 
market  re-entry  plan  is  fully  implem- 
ented. 

(5)  If  the  worker  gives  the  direction  to  the 
Board,  he  or  she  is  entitled  to  receive  the 
payments  until  he  or  she  reaches  65  years  of 
age.  The  direction  is  irrevocable. 

(6)  If  the  worker  gives  the  direction  to  the 
Board,  the  Board  shall  review  payments  to  the 
worker  only  if,  before  the  direction  was  given, 
the  worker  failed  to  notify  the  Board  of  a 
material  change  in  circumstances  or  engaged 
in  fraud  or  misrepresentation  in  connection 
with  his  or  her  claim  for  benefits  under  the 
insurance  plan. 

45.  (I)  This  section  applies  with  respect  to 
a  worker  who  is  receiving  payments  under  the 
insurance  plan  for  loss  of  earnings.  However, 
it  does  not  apply  with  respect  to  a  worker  who 
was  64  years  of  age  or  older  on  the  date  of  the 
injury. 

(2)  If  a  worker  has  received  payments  for 
loss  of  earnings  for  12  continuous  months,  the 
Board  shall  set  aside  for  him  or  her  an  amount 
equal  to  5  per  cent  of  every  subsequent 
payment  to  him  or  her  for  loss  of 
earnings.  (Payments  made  under  section  64 
to  another  person  shall  be  deemed  to  have 
been  made  to  the  worker.) 

(3)  If  amounts  are  being  set  aside  for  a 
worker  under  subsection  (2),  he  or  she  may 
elect  to  contribute  an  amount  equal  to  5  per 
cent  of  every  payment  to  him  or  her  for  loss 
of  earnings.  The  election  is  irrevocable  and 
must  be  in  writing  in  a  form  approved  by  the 
Board. 

(4)  If  the  worker  makes  the  election  under 
subsection  (3),  the  Board  shall  deduct  the 
worker's  contribution  from  each  payment  to 
him  or  her  for  loss  of  earnings. 

(5)  When  the  worker  reaches  65  years  of 
age,  he  or  she  is  entitled  to  receive  a  retire- 
ment benefit  under  this  section.    The  amount 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Idem 


c)  un  programme  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail  préparé  pour  le  tra- 
vailleur a  été  pleinement  mis  en  oeu- 
vre. 

(4)  La  directive  est  donnée  au  plus  tard  30 
jours  après  celle  des  deux  dates  suivantes  qui 
est  postérieure  à  l'autre  : 

a)  la  date  à  laquelle  le  travailleur  atteint 
son  rétablissement  maximal; 

b)  la  date  à  laquelle  le  programme  de  réin- 
tégration sur  le  marché  du  travail  pré- 
paré pour  le  travailleur  est  pleinement 
mis  en  oeuvre. 


(5)  S'il  donne  la  directive  à  la  Commis-    Effet  de  la 
sion,  le  travailleur  a  droit  à  des  versements    ^"'^^^"^ 
jusqu'à  ce  qu'il  atteigne  l'âge  de  65  ans.   La 
directive  est  irrévocable. 


(6)  Si  le  travailleur  donne  la  directive  à  la 
Commission,  la  Commission  ne  réexamine  les 
versements  qui  lui  sont  faits  que  si,  avant  que 
la  directive  ne  soit  donnée,  le  travailleur  ne 
l'a  pas  avisée  d'un  changement  important 
dans  les  circonstances  ou  qu'il  a  commis  une 
fraude  ou  a  fait  une  assertion  inexacte  relati- 
vement à  sa  demande  de  prestations  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance. 

45.  (1)  Le  présent  article  s'applique  à 
l'égard  du  travailleur  qui  reçoit  des  verse- 
ments dans  le  cadre  du  régime  d'assurance 
pour  une  perte  de  gains.  Toutefois,  il  ne  s'ap- 
plique pas  à  l'égard  du  travailleur  qui  avait  au 
moins  64  ans  à  la  date  où  est  survenue  la 
lésion. 

(2)  Si  un  travailleur  a  reçu  des  versements 
pour  une  perte  de  gains  pendant  12  mois 
consécutifs,  la  Commission  met  en  réserve  à 
son  intention  un  montant  correspondant  à  5 
pour  cent  de  chaque  versement  qui  lui  est  fait 
par  la  suite  pour  la  perte  de  gains.  (Les  verse- 
ments faits  à  une  autre  personne  aux  termes 
de  l'article  64  sont  réputés  avoir  été  faits  au 
travailleur). 

(3)  Si  des  montants  sont  mis  en  réserve  à 
son  intention  aux  termes  du  paragraphe  (2),  le 
travailleur  peut  choisir  de  cotiser  un  montant 
correspondant  à  5  pour  cent  de  chaque  verse- 
ment qui  lui  est  fait  pour  la  perte  de  gains.  Le 
choix  est  irrévocable  et  il  est  effectué  par  écrit 
sous  la  forme  approuvée  par  la  Commission. 

(4)  Si  le  travailleur  fait  le  choix  visé  au 
paragraphe  (3),  la  Commission  déduit  sa  coti- 
sation de  chaque  versement  qu'elle  lui  fait 
pour  la  perte  de  gains. 

(5)  Dès  qu'il  atteint  l'âge  de  65  ans,  le  tra- 
vailleur a  le  droit  de  recevoir  une  prestation 
de   retraite   aux   termes  du   présent   article. 


Idem 


Verse  menu 
pour  perte  de 
revenu  de 
retraite 


Montant  mis 
en  ré.serve 


Cotisation 

parle 

travailleur 


Idem 


Droit  à  une 
prestation 


•ichedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


47 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


of  the  benefit  is  the  sum  of  the  amount  set 
aside  by  the  Board  and  the  contribution  by  the 
worker,  if  any,  plus  the  accumulated  invest- 
ment income  on  those  amounts. 

(6)  The  worker  may  select  the  payment 
scheme  for  the  benefit  from  among  such 
schemes  and  subject  to  such  restrictions  as 
may  be  prescribed.  However,  if  the  amount  of 
the  benefit  is  less  than  $1,142.20  per  year,  the 
Board  shall  pay  it  as  a  lump  sum. 

(7)  When  the  worker  dies,  his  or  her  survi- 
vors are  entitled  to  the  prescribed  benefits  in 
respect  of  amounts  set  aside  for  the  worker 
under  subsection  (2).  However,  a  survivor 
who  receives  benefits  under  section  48  is  not 
entitled  to  benefits  under  this  subsection. 


(8)  The  amount  of  the  benefits  under  sub- 
section (7)  shall  be  based  on  the  amounts  set 
aside  for  the  worker  plus  the  accumulated 
investment  income  on  the  amounts. 


(9)  When  the  worker  dies,  his  or  her  survi- 
vors are  entitled  to  the  prescribed  benefits  in 
respect  of  amounts  contributed  by  the  worker 
under  subsection  (3).  If  there  are  no  survi- 
vors, the  beneficiary  designated  by  the  worker 
or  (if  no  beneficiary  is  designated)  the 
worker's  estate  is  entitled  to  the  benefits 
under  this  subsection. 

(10)  The  amount  of  the  benefits  under  sub- 
section (9)  shall  be  based  on  the  amounts  con- 
tributed by  the  worker  plus  the  accumulated 
investment  income  on  the  amounts. 


(9)  Au  décès  du  travailleur,  ses  survivants 
ont  droit  aux  prestations  prescrites  à  l'égard 
des  cotisations  qu'il  a  versées  aux  termes  du 
paragraphe  (3).  Si  le  travailleur  ne  laisse  au- 
cun survivant,  le  bénéficiaire  qu'il  a  désigné 
ou.  s'il  n'en  a  désigné  aucun,  sa  succession  a 
droit  aux  prestations  prévues  au  présent  para- 
graphe. 

(10)  Le  montant  des  prestations  prévues  au 
paragraphe  (9)  est  fondé  sur  les  cotisations 
que  le  travailleur  a  versées,  majorées  du  reve- 
nu de  placements  accumulé  sur  ces  cotisa- 
tions. 


Mode  de 
versement 


Le  montant  de  la  prestation  correspond  à  la 
somme  du  montant  mis  en  réserve  par  la 
Commission  et  la  cotisation  du  travailleur,  le 
cas  échéant,  majoré  du  revenu  de  placements 
accumulé  sur  ces  montants. 

(6)  Le  travailleur  peut  choisir  le  mode  de 
versement  de  la  prestation  parmi  les  modes  de 
versement  et  sous  réserve  des  restrictions  qui 
sont  prescrits.  Toutefois,  si  le  montant  de  la 
prestation  est  inférieur  à  1  142,20$  par  année, 
la  Commission  la  paie  sous  forme  de  somme 
forfaitaire. 

(7)  Au  décès  du  travailleur,  ses  survivants 
ont  droit  aux  prestations  prescrites  à  l'égard 
des  montants  mis  en  réserve  pour  le  travail- 
leur aux  termes  du  paragraphe  (2).  Toutefois, 
le  survivant  qui  reçoit  des  prestations  aux 
termes  de  l'article  48  n'a  droit  à  aucune  pres- 
tation aux  termes  du  présent  paragraphe. 

(8)  Le  montant  des  prestations  prévues  au    '<*ein 
paragraphe  (7)  est  fondé  sur  les  montants  mis 

en  réserve  pour  le  travailleur,  majorés  du  re- 
venu de  placements  accumulé  sur  ces  mon- 
tants. 


Prestations 
de  survivant 


Idem, 
cotisations 
du  travailleur 


Idem 


(10.1)  The  Board  shall  provide  the  worker 
with  an  annual  statement  setting  out, 

(a)  the  amounts  set  aside  by  the  Board  in 
the  worker's  name  in  the  year; 

(b)  the  amounts  contributed  by  the  worker 
in  the  year,  if  any: 

(c)  (he  accumulated  investment  income 
earned  on  the  amounts  referred  to  in 
clauses  (a)  aitd  (b)  in  the  year; 

(d)  the  dale  when  the  worker  will  become 
entitled  to  a  benefit; 

(e)  the  names  of  any  spouse,  child  or  de- 
pendant  or  designated  beneficiary  of 
the  worker;  and 


(10. 1)  La  Commission  fournit  au  travail- 
leur un  état  annuel  où  figurent  les  renseigne- 
ments suivants  : 

a)  les  montants  que  la  Commission  a  mis 
en  réserve  dans  l'année  au  nom  du  tra- 
vailleur; 

b)  les  cotisations  que  le  travailleur  a  ver- 
sées dans  l'année,  le  cas  échéant; 

c)  le  revenu  de  placements  accumulé  dans 
l'année  sur  les  montants  visés  aux  ali- 
néas a)  et  b); 

d)  la  date  à  laquelle  le  travailleur  acquiert 
le  droit  à  une  prestation; 

e)  les  noms  du  conjoint,  des  enfants  ou 
des  personnes  à  charge  du  travailleur  ou 
du  bénéficiaire  qu'il  a  désigné; 


pMls  annuels 


48 


Benefit  fund 


Investment 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexeA 


(0  such  other  information   as   the  Board 
considers  appropriate.  ^• 

(11)  The  Board  shall  maintain  a  fund  into 
which  the  amounts  set  aside  under  subsection 
(2)  or  contributed  under  subsection  (3)  shall 
be  deposited. 

(12)  Subsections  94  (4)  to  (4.3)  apply  with 
respect  to  the  investment  of  money  in  the 
fund. 


Compensa-  46.  (1)  If  a  worker's  injury  results  in  per- 

Uonfornon-      manent  impairment,  the  worker  is  entitled  to 

economic  ^  ,        ,  ■  e      ,  ■  . 

loss  compensation  under  this  section  for  his  or  her 

non-economic  loss. 

Amount  (2)  The  amount  of  the  compensation  is  cal- 

culated by  multiplying  the  percentage  of  the 
worker's  permanent  impairment  from  the 
injury  (as  determined  by  the  Board)  and, 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


0  tout  autre  renseignement  que  la  Com- 
mission estime  approprié.  ^■ 

(11)  La  Commission  maintient  une  caisse 
dans  laquelle  les  montants  mis  en  réserve  aux 
termes  du  paragraphe  (2)  ou  les  cotisations 
versées  aux  termes  du  paragraphe  (3)  sont  dé- 
posés. 

(12)  Les  paragraphes  94  (4)  à  (4.3)  s'ap- 
pliquent à  l'égard  du  placement  des  fonds  de 
la  caisse. 


Caisse 


Placement 


46.  (1)  Si   la   lésion   d'un   travailleur  en-    indemnité 
traîne  une  déficience  permanente,  le  travail-    p°'"P«"« 

1  ,      ■     V  .     ,  .   ,  ,        non 

leur  a  droit  a  une  indemnité  aux  termes  du    financière 
présent  article  pour  perte  non  financière. 

(2)  Le  montant  de  l'indemnité  est  calculé  Montant 
en  multipliant  le  pourcentage  de  la  déficience 
permanente  du  travailleur  résultant  de  la  lé- 
sion, tel  qu'il  est  déterminé  par  la  Commis- 
sion, par  l'un  ou  l'autre  des  montants  sui- 
vants : 


(a)  $51,535.37  plus  $1,145.63  for  each 
year  by  which  the  worker's  age  at  the 
time  of  the  injury  was  less  than  45;  or 

(b)  $51,535.37  less  $1,145.63  for  each  year 
by  which  the  worker's  age  at  the  time 
of  the  injury  was  greater  than  45. 

However,  the  maximum  amount  to  be  multi- 
plied by  the  percentage  of  the  worker's 
impairment  is  $74,439.52  and  the  minimum 
amount  is  $28,63 1 .22.  -*- 


a)  51  535,37  $  plus  1  145,63  $  pour  cha- 
que année  qui  restait  au  travailleur,  au 
moment  où  la  lésion  est  survenue,  pour 
atteindre  l'âge  de  45  ans; 

b)  51  535,37  $  moins  1  145,63  $  pour 
chaque  année  qu'avait  le  travailleur  au- 
delà  de  45  ans  au  moment  où  la  lésion 
est  survenue. 

Toutefois,  les  montants  maximal  et  mini- 
mal qui  doivent  être  multipliés  par  le  pourcen- 
tage de  la  déficience  du  travailleur  sont  de 
74  439,52  $  et  de  28  631,22  $  respectivement. 


Payment 


Same 


Degree  of 
permanent 
impairment 


Same 


(3)  If  the  amount  of  the  compensation  is 
greater  than  $11.456.30.  it  is  payable  as  a 
monthly  payment  for  the  life  of  the  worker.  If 
it  is  $11.456.30  or  less,  it  is  payable  as  a  lump 
sum. 

(4)  Despite  subsection  (3),  within  30  days 
of  the  worker  being  notified  by  the  Board  of 
the  amount  of  compensation  under  this  sec- 
tion the  worker  may  elect  to  receive  in  a  lump 
sum  the  amount  otherwise  payable 
monthly.  The  election  is  irrevocable. 


47.  (1)  If  a  worker  suffers  permanent 
impairment  as  a  result  of  the  injury,  the  Board 
shall  determine  the  degree  of  his  or  her  per- 
manent impairment  expressed  as  a  percentage 
of  total  permanent  impairment. 

(2)  The  determination  must  be  made  in 
accordance  with  the  prescribed  rating  sched- 


(3)  Si  le  montant  de  l'indemnité  est  supé-    Versement 
rieur  à  1 1  456.30  $.  il  est  payable  sous  forme 

de  versements  mensuels  durant  la  vie  du  tra- 
vailleur. S'il  est  inférieur  ou  égal  à 
1 1  456.30  $.  il  est  payable  sous  forme  de 
somme  forfaitaire. 

(4)  Malgré  le  paragraphe  (3),  le  travailleur    'dem 
peut,  dans  les  30  jours  qui  suivent  le  moment 

où  il  est  avisé  par  la  Commission  du  montant 
de  l'indemnité  prévue  au  présent  article,  choi- 
sir de  recevoir  sous  forme  de  somme  forfaitai- 
re le  montant  qui  lui  est  payable  par  ailleurs 
sous  forme  de  versements  mensuels.  Le  choix 
est  irrévocable. 

47.  (I)  Si  le  travailleur  souffre  d'une  défi- 
cience permanente  par  suite  de  la  lésion,  la 
Commission  détermine  le  degré  de  déficience 
permanente,  exprimé  en  pourcentage  de  défi- 
cience permanente  totale. 

(2)  La   détermination   est   faite   conformé-     'dem 
ment  au  barème  de  taux  prescrit  (ou,  si  le 
barème  ne  tient  pas  compte  de  la  déficience, 


Degré  de 

déficience 

permanente 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


ulc  (or.  if  the  schedule  does  not  provide  for 
the  impairment,  the  prescribed  criteria)  and, 

(a)  having  regard  to  medical  assessments, 
if  any,  conducted  under  this  section; 
and 

(b)  having  regard  to  the  health  information 
about  the  worker  on  file  with  the 
Board. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


conformément  aux  critères  prescrits)  et  tient 
compte  de  ce  qui  suit  : 

a)  les  évaluations  médicales  effectuées 
aux  termes  du  présent  article,  le  cas 
échéant; 

b)  des  renseignements  sur  la  santé  que  la 
Commission  a  dans  ses  dossiers  au  su- 
jet du  travailleur. 


49 


SriedKïl 

»maM 


NcieciKMaf 
rtayucun 


««put 


Requm  lo 


nPStlCTnufM 


(4)  The  Board  may  require  a  worker  to 
undergo  a  medical  assessment  after  he  or  she 
reaches  maximum  medical  recovery. 

(5)  The  worker  shall  select  a  physician 
from  a  roster  maintained  by  the  Board  to  per- 
form the  assessment.  If  the  worker  does  not 
make  the  selection  within  30  days  after  the 
Board  gives  the  worker  a  copy  of  the  roster, 
the  Board  shall  select  the  physician. 

(6)  The  physician  who  is  selected  to  per- 
form the  assessment  shall  examine  the  worker 
and  as.sess  the  extent  of  his  or  her  permanent 
impairment.  When  performing  the  assess- 
ment, the  physician  shall  consider  any  reports 
by  the  worker's  treating  health  professional. 

(7)  The  physician  shall  promptly  give  the 
Board  a  report  on  the  assessment. 

(8)  The  Board  shall  give  a  copy  of  the 
report  to  the  worker  and  to  the  employer  who 
employed  him  or  her  on  the  dale  of  the  injury. 

(9)  The  Board  may  request  a  physician  to 
perform  a  second  assessment  of  the  worker  if 
the  Board  considers  the  initial  assessment  or 
the  report  on  it  to  be  incomplete  or  inaccurate. 

(10)  If  the  degree  of  the  worker's  perma- 
nent impairment  is  greater  than  zero  and  if  the 
worker  suffers  a  significant  deterioration  in 
his  or  her  condition,  the  worker  may  request 
that  the  Board  redetermine  the  degree  of  the 
permanent  impairment. 

(11)  The  worker  is  not  entitled  to  request  a 
redetermination  until  12  months  have  elapsed 
since  the  most  recent  determination  by  the 
Board  concerning  the  degree  of  his  or  her 
impairment. 

(12)  Subsections  (I)  to  (9)  apply  with 
respect  lo  the  redetermination. 

(13)  The  Board  shall  pay  the  physician  for 
performing  the  medical  assessment  and 
providing  the  report  and  shall  fix  the  amount 
to  be  paid  to  him  or  her. 


(4)  La  Commission  peut  exiger  que  le  tra- 
vailleur se  soumette  à  une  évaluation  médi- 
cale après  qu'il  a  atteint  son  rétablissement 
maximal. 

(5)  Le  travailleur  choisit  un  médecin,  à 
partir  d'un  tableau  tenu  par  la  Commission, 
pour  effectuer  l'évaluation.  S'il  ne  le  fait  pas 
dans  les  30  jours  qui  suivent  le  moment  où 
elle  lui  remet  une  copie  du  tableau,  la  Com- 
mission choisit  le  médecin. 

(6)  Le  médecin  choisi  pour  effectuer  l'éva- 
luation examine  le  travailleur  et  évalue  l'im- 
portance de  sa  déficience  perma- 
nente. Lorsqu'il  effectue  l'évaluation,  il  tient 
compte  de  tout  rapport  rédigé  par  le  profes- 
sionnel de  la  santé  qui  traite  habituellement  le 
travailleur. 

(7)  Le  médecin  remet  promptement  un  rap- 
port de  l'évaluation  à  la  Commission. 

(8)  La  Commission  remet  une  copie  du 
rapport  au  travailleur  et  à  l'employeur  qui 
l'employait  à  la  date  où  la  lésion  est  survenue. 

(9)  La  Commission  peut  demander  à  un 
médecin  d'effectuer  une  deuxième  évaluation 
du  travailleur  si  elle  estime  que  l'évaluation 
initiale  ou  le  rapport  à  son  sujet  est  incomplet 
ou  inexact. 

(10)  Si  le  degré  de  déficience  permanente 
du  travailleur  est  supérieur  à  zéro  et  que  l'étal 
du  travailleur  connaît  une  détérioration  impor- 
tante, celui-ci  peut  demander  à  la  Commission 
de  déterminer  à  nouveau  son  degré  de  défi- 
cience permanente. 

(1 1)  Le  travailleur  n'a  le  droit  de  demander 
qu'une  nouvelle  détermination  soit  effectuée 
que  si  1 2  mois  se  sont  écoulés  depuis  la  déter- 
mination la  plus  récente  de  la  Commission 
quant  à  son  degré  de  déficience. 

(12)  Les  paragraphes  (I)  à  (9)  s'appliquent 
à  l'égard  de  la  nouvelle  détermination. 

(13)  La  Commission  paie  le  médecin  pour 
effectuer  l'évaluation  médicale  et  lui  en  four- 
nir le  rapport  et  fixe  le  montant  du  paiement. 


Évaluation 
médicale 


Choix  du 
médecin 


Idem 


Rapport 


Idem 


Demande  de 

nouvelle 

évaluation 


Demande  de 
nouvelle  dé- 
lenninaiion 


Kestnclion 


Nouvelle  dé- 
irmunation 

Paiemeni  de» 

évaluation» 

médicalcit 


50 


Permanent 
impairmeni 


Death 
beneni:! 


Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Sched./annexe  A 


(14)  For  the  purposes  of  this  Act,  a  worker 
shall  be  deemed  not  to  have  a  permanent 
impairment  if  the  degree  of  his  or  her  perma- 
nent impairment  is  determined  to  be  zero. 

48.  (I)  This  section  applies  when  a 
worker's  death  results  from  an  injury  for 
which  the  worker  would  otherwise  have  been 
entitled  to  benefits  under  the  insurance  plan. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


(14)  Pour  l'application  de  la  présente  loi,  le 
travailleur  est  réputé  ne  pas  souffrir  d'une  dé- 
ficience permanente  s'il  est  déterminé  que  son 
degré  de  déficience  permanente  est  nul. 

48.  (I)  Le  présent  article  s'applique  lors- 
que le  décès  d'un  travailleur  résulte  d'une  lé- 
sion pour  laquelle  le  travailleur  aurait  par  ail- 
leurs eu  droit  à  des  prestations  dans  le  cadre 
du  régime  d'assurance. 


Déficience 
permanente 


Preslalions 
de  décès 


SpOUMC. 

lump  sum 
payment 


Periodic 
payment  to 
spouse,  no 
children 


Periodic 
payment  to 
spouse  with 
children 


(2)  A  surviving  spouse  who  was  cohabiting 
with  the  worker  at  the  time  of  the  worker's 
death  is  entitled  to  payment  of  a  lump  sum  of 
$55.555.55, 

(a)  plus  $1,388.88  for  each  year  by  which 
the  spouse's  age  on  the  date  of  the 
worker's  death  is  less  than  40;  or 

(b)  minus  $1,388.88  for  each  year  by 
which  the  spouse's  age  at  the  date  of 
the  worker's  death  is  greater  than  40. 

However,  the  maximum  amount  payable 
under  this  subsection  is  $83,333.30  and  the 
minimum  amount  is  $27,777.76.  -^ 

(3)  If  the  deceased  worker  is  survived  by  a 
spouse  but  no  children,  the  spouse  is  entitled 
to  be  paid,  by  periodic  payments,  40  per  cent 
of  the  deceased  worker's  net  average  earn- 
ings, 

(a)  plus  one  per  cent  of  the  net  average 
earnings  for  each  year  by  which  the 
spouse's  age  on  the  date  of  the  worker's 
death  is  greater  than  40;  or 

(b)  minus  one  per  cent  of  the  net  average 
earnings  for  each  year  by  which  the 
spouse's  age  on  the  date  of  the  worker's 
death  is  less  than  40. 

However,  the  maximum  percentage  payable 
under  this  subsection  is  60  per  cent  and  the 
minimum  percentage  is  20  per  cent.  If  the 
deceased  worker's  net  average  earnings  are 
less  than  $15.312.51.  they  shall  be  deemed  to 
be  $15.312.51. 

(4)  If  the  deceased  worker  is  survived  by  a 
spouse  and  one  or  more  children,  the  spouse  is 
entitled  to  be  paid,  by  periodic  payments,  85 
per  cent  of  the  deceased  worker's  net  average 
earnings  until  the  youngest  child  reaches  19 
years  of  age.  However,  the  minimum  amount 
payable  under  this  subsection  is  $15.312.51 
per  year. 


(2)  Le  conjoint  survivant  qui  cohabitait 
avec  le  travailleur  au  moment  du  décès  de 
celui-ci  a  droit  au  versement  d'une  somme 
forfaitaire  de  55  555,55  $  : 

a)  plus  I  388,88  $  pour  chaque  année  qui 
reste  au  conjoint,  à  la  date  du  décès  du 
travailleur,  pour  atteindre  l'âge  de  40 
ans; 

b)  moins  I  388,88  $  pour  chaque  année 
qu'a  le  conjoint  au-delà  de  40  ans  à  la 
date  du  décès  du  travailleur. 

Toutefois,  les  montants  maximal  et  minimal 
payables  aux  termes  du  pré.sent  paragraphe 
sont  de  83  333,30  $  et  de  27  777,76  $  respec- 
tivement. -^Êh 

(3)  Au  décès  du  travailleur  qui  laisse  un 
conjoint  mais  pas  d'enfants,  son  conjoint  sur- 
vivant a  le  droit  de  recevoir,  sous  forme  de 
versements  périodiques,  un  montant  corres- 
pondant à  40  pour  cent  des  gains  moyens  nets 
du  travailleur  décédé  : 

a)  plus  un  pour  cent  des  gains  moyens 
nets  pour  chaque  année  qu'a  le  conjoint 
au-delà  de  40  ans  à  la  date  du  décès  du 
travailleur; 

b)  moins  un  pour  cent  des  gains  moyens 
nets  pour  chaque  année  qui  reste  au 
conjoint,  à  la  date  du  décès  du  travail- 
leur, pour  atteindre  l'âge  de  40  ans. 

Toutefois,  les  pourcentages  maximal  et  mini- 
mal payables  aux  termes  du  présent  paragra- 
phe sont  de  60  pour  cent  et  de  20  pour  cent 
respectivement.  Si  les  gains  moyens  nets  du 
travailleur  décédé  sont  inférieurs  à 
15  312.51  $.  ils  sont  réputés  correspondre  à  ce 
montant. 

(4)  Au  décès  du  travailleur  qui  laisse  un 
conjoint  et  un  ou  plusieurs  enfants,  son  con- 
joint survivant  a  le  droit  de  recevoir,  sous 
forme  de  versements  périodiques,  un  montant 
correspondant  à  85  pour  cent  des  gains 
moyens  nets  du  travailleur  décédé  jusqu'à  ce 
que  le  plus  jeune  enfant  atteigne  l'âge  de  19 
ans.  Toutefois,  le  montant  minimal  payable 
aux  termes  du  présent  paragraphe  est  de 
15  312.51  $  par  année. 


Conjoint, 

somme 

forfaitaire 


Versements 
périodiques 
au  conjoint 
sans  enfants 


Versements 
périodiques 
au  conjoint 
avec  enfants 


SchedVannexe  A 


REFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


51 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


xfameà 


^ppovtlall• 


(5)  Subsection  (4)  does  not  apply  if  the 
Board  determines  that  the  spouse  and  children 
do  not  reside  together  or  that  the  children  are 
not  in  the  custody  or  in  (he  care  and  control  of 
the  spouse.  In  those  circumstances,  the  Board 
shall  apportion  the  amount  otherwise  payable 
under  subsection  (4)  in  a  manner  that  the 
Board  considers  appropriate  among  the  chil- 
dren, the  spouse  and  any  other  person  who  has 
the  care,  control  or  custody  of  the  children. 

(6)  Subject  to  subsection  (19),  a  spouse 
who  ceases  to  be  entitled  to  payments  under 
subsection  (4)  becomes  entitled  to  payments 
under  subsection  (3)  as  if  the  worker  had  died 
immediately  after  the  day  on  which  the 
youngest  child  reached  19  years  of  age. 

(7)  If,  immediately  before  his  or  her  death, 
the  deceased  worker  was  required  to  make 
support  or  maintenance  payments  under  a 
separation  agreement  or  judicial  order  to  a 
person  who  had  been  his  or  her  spouse,  the 
person  is  entitled  to  beneHts  under  this  section 
as  a  spouse.  Despite  the  absence  of  a  separa- 
tion agreement  or  judicial  order,  the  Board 
may  pay  benefits  under  this  section  to  a  per- 
son who  had  been  a  spouse  of  the  deceased 
worker  as  if  he  or  she  were  a  spouse  if  the 
person  was  dependent  on  the  worker  at  the 
time  of  the  worker's  death. 

(8)  If  there  is  more  than  one  person  entitled 
to  payments  under  this  section  as  a  spouse  of 
the  deceased  worker,  the  following  rules 
apply: 

1.  The  total  lump  sum  payments  to  the 
spouses  must  not  exceed  S83.333.30. 

2.  The  total  periodic  payments  to  the 
spouses  must  not  exceed  8.S  per  cent  of 
the  deceased  worker's  net  average  earn- 
ings. 

3.  The  Board  shall  apportion  the  payments 
among  the  spouses  in  accordance  with, 

i.  the  relative  degree  of  financial 
and  emotional  dépendance  of  each 
spouse  on  the  deceased  worker  at 
(he  time  of  death, 


ii.  the  period  of  separation,  if  any,  of 
each  spouse  from  the  deceased 
worker  at  the  time  of  death,  and 


(5)  Le  paragraphe  (4)  ne  s'applique  pas  si    Exception 
la  Commission  détermine  que  le  conjoint  et 

les  enfants  n'habitent  pas  ensemble  ou  que  les 
enfants  ne  sont  pas  confiés  à  la  garde  du  con- 
joint ou  à  ses  soins  et  à  sa  surveillance.  Dans 
ce  cas,  la  Commission  répartit  le  montant  par 
ailleurs  payable  aux  termes  du  paragraphe  (4) 
de  la  manière  qu'elle  estime  appropriée  entre 
les  enfants,  le  conjoint  et  toute  autre  personne 
aux  soins,  à  la  surveillance  ou  à  la  garde  de 
qui  les  enfants  sont  confiés. 

(6)  Sous   réserve   du   paragraphe   (19),    le    'dem 
conjoint  qui  n'a  plus  droit  à  des  versements 

aux  termes  du  paragraphe  (4)  acquiert  le  droit 
à  des  versements  aux  termes  du  paragraphe 
(3)  comme  si  le  travailleur  était  décédé  immé- 
diatement après  le  jour  où  le  plus  jeune  enfant 
a  atteint  l'âge  de  19  ans. 


(7)  Si,  immédiatement  avant  son  décès,  le 
travailleur  décédé  était  tenu  de  verser  des  ali- 
ments aux  termes  d'un  accord  de  séparation 
ou  d'une  ordonnance  judiciaire  à  une  per- 
sonne qui  avait  été  son  conjoint,  la  personne  a 
droit  à  des  prestations  aux  termes  du  présent 
article  comme  un  conjoint.  Malgré  l'absence 
d'accord  de  séparation  et  d'ordonnance  judi- 
ciaire, la  Commission  peut  verser  des  presta- 
tions aux  termes  du  présent  article  à  une  per- 
sonne  qui  avait  été  un  conjoint  du  travailleur 

iiçjdi  comme  si  cette  personne  était  son  con- 
joint si  elle  était  à  la  charge  du  travailleur  au 
moment  de  son  déc^s 

(8)  Si  plus  d'une  personne  a  droit  à  des 
versements  aux  termes  du  présent  article  com- 
me un  conjoint  du  travailleur  décédé,  les  rè- 
gles suivantes  s'appliquent  : 

1.  Les  versements  de  sommes  forfaitaires 
faits  aux  conjoints  ne  doivent  pas  dé- 
passer au  total  83  333.30  $. 

2.  Les  versements  périodiques  faits  aux 
conjoints  ne  doivent  pas  dépasser  au 
total  85  pour  cent  des  gains  moyens 
nets  du  travailleur  décédé. 

3.  La  Commission  répartit  les  versements 
entre  les  conjoints  conformément  aux 
éléments  suivants  : 

i.  le  degré  relatif  de  dépendance  de 
chaque  conjoint,  aux  points  de  vue 
financier  et  affectif,  vis-à-vis  du 
travailleur  décédé  au  moment  du 
décès, 

ii.  la  période  de  séparation,  le  cas 
échéant,  entre  le  travailleur  décé- 
dé et  chaque  conjoint  au  moment 
du  décès, 


Conjoint 
.séparé 


Répanition 

entre 

conjoints 


52 


Bill  99 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched. /annexe  A 


Labour 
market  re- 
entry plan 
for  spouse 


Same 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


iii.  the  size  of  the  relative  entitle- 
ments of  those  so  entitled  without 
reference  to  this  subsection. 


(9)  Upon  request,  the  Board  shall  provide  a 
spouse  with  a  labour  market  re-entry  assess- 
ment. The  request  must  be  made  within  one 
year  after  the  death  of  the  worker. 


(10)  Subsections  42  (2)  to  £8}  apply  with 
necessary  modifications  with  respect  to  the 
labour  market  re-entry  plan. 


Lot  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


iii.  l'importance  des  droits  relatifs  de 
chaque  conjoint  à  des  versements 
aux  termes  du  pré.sent  article  sans 
tenir  compte  du  présent  paragra- 
phe. 

(9)  Sur  demande,  la  Commission  fournit  au 
conjoint  une  évaluation  des  possibilités  de  ré- 
intégration sur  le  marché  du  travail.  La 
demande  est  présentée  au  plus  tard  un  an 
après  le  décès  du  travailleur. 

(10)  Les  paragraphes  42  (2)  à  £gj  s'appli- 
quent, avec  les  adaptations  nécessaires,  à 
l'égard  du  programme  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail. 


Programme 
de  réintégn- 
lion  sur  le 
marché  du 
travail  à 
rinteniion 
du  conjoint 

Idem 


Same 


Bereavement 
counselling 


Lump  sum 
payment  to 
dependent 
children,  no 
spouse 


Periodic 
payment  to 
dependent 
children,  no 
spouse 


Same 


(11)  If  the  spouse  fails  to  comply  with  sub- 
section (7),  the  Board  may  discontinue  the 
provision  of  a  labour  market  re-entry  assess- 
ment or  plan.  -^ 


(12)  Upon  request,  the  Board  may  pay  for 
bereavement  counselling  for  the  spouse  or  the 
children  of  the  worker.  The  request  must  be 
received  within  one  year  after  the  worker's 
death. 


(13)  If  there  is  no  spouse  when  the  worker 
dies  and  if  the  deceased  worker  is  survived  by 
one  or  more  dependent  children,  the  depen- 
dent children  as  a  class  are  entitled  to  pay- 
ment of  a  lump  sum  of  $55.555.55. 

(14)  If  there  is  no  spouse  or  if  the  spouse 
dies  and  the  deceased  worker  is  survived  by 
only  one  dependent  child,  the  dependent  child 
is  entitled  to  be  paid,  by  periodic  payments, 
30  per  cent  of  the  deceased  worker's  net  aver- 
age earnings.  However,  if  the  deceased 
worker's  net  average  earnings  are  less  than 
$15.312.51.  they  shall  be  deemed  to  be 
$15,312.51. 

(15)  If  there  is  no  spouse  or  if  the  spouse 
dies  and  the  deceased  worker  is  survived  by 
more  than  one  dependent  child,  the  dependent 
children  as  a  class  are  entitled  to  be  paid,  by 
periodic  payments,  30  per  cent  of  the 
deceased  worker's  net  average  earnings  plus 
10  per  cent  of  the  net  average  earnings  for 
each  dependent  child,  except  one  child.  How- 
ever, if  the  deceased  worker's  net  average 
earnings  are  less  than  $15.312.51  they  shall  be 
deemed  to  be  $15.312.51  and  the  total  amount 
payable  under  this  subsection  shall  not  exceed 
85  per  cent  of  the  net  average  earnings  of  the 
worker  at  the  time  of  the  accident. 


(11)  Si  le  conjoint  ne  se  conforme  pas  au 
paragraphe  (7),  la  Commission  peut  ne  plus 
lui  fournir  d'évaluation  des  possibilités  de  ré- 
intégration sur  le  marché  du  travail  ou  de  pro- 
gramme de  réintégration  sur  le  marché  du  tra- 
vail. -1^ 

(12)  Sur  demande,  la  Commission  peut 
payer  les  coûts  de  services  de  counselling  re- 
lativement au  deuil  pour  le  conjoint  ou  les 
enfants  du  travailleur.  La  demande  doit  être 
reçue  au  plus  tard  un  an  après  le  décès  du 
travailleur. 

(13)  Au  décès  du  travailleur  qui  ne  laisse 
pas  de  conjoint  mais  laisse  un  ou  plusieurs 
enfants  à  charge,  ces  derniers  ont  droit  collec- 
tivement au  versement  d'une  somme  forfaitai- 
re de  55  555.55  $. 

(14)  Au  décès  du  travailleur  qui  ne  laisse 
pas  de  conjoint  ou  dont  le  conjoint  décède  et 
qui  laisse  un  seul  enfant  à  charge,  ce  dernier  a 
le  droit  de  recevoir,  sous  forme  de  versements 
périodiques,  un  montant  correspondant  à  30 
pour  cent  des  gains  moyens  nets  du  travailleur 
décédé.  Toutefois,  si  ces  gains  sont  inférieurs 
à  15  312.51  $.  ils  sont  réputés  correspondre  à 
ce  montant. 

(15)  Au  décès  du  travailleur  qui  ne  laisse 
pas  de  conjoint  ou  dont  le  conjoint  décède  et 
qui  laisse  plus  d'un  enfant  à  charge,  ces  der- 
niers ont  le  droit  collectivement  de  recevoir, 
sous  forme  de  versements  périodiques,  un 
montant  correspondant  à  30  pour  cent  des 
gains  moyens  nets  du  travailleur  décédé  plus 
10  pour  cent  de  ces  gains  pour  chaque  enfant 
à  charge,  sauf  un.  Toutefois,  si  ces  gains  sont 
inférieurs  à  15  312.51  $.  ils  sont  réputés  cor- 
respondre à  ce  montant  et  le  montant  total 
payable  aux  termes  du  présent  paragraphe  ne 
doit  pas  dépasser  85  pour  cent  des  gains 
moyens  nets  que  touchait  le  travailleur  au  mo- 
ment de  l'accident. 


Idem 


Deuil 


Versement 

d'une  .somme 

forfaitaire 

aux  enfantai 

charge, 

aucun 

conjoint 

Ver^iements 
périodiques    { 
aux  enfants  à 
charge, 
aucun 
conjoint 


Idem 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


53 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


of 
for 


Picnodic 
■Kapabtc 


Maiimuni 


(Mt 

) 


(16)  Periodic  payments  in  respect  of  a  child 
cease  when  the  child  reaches  19  years  of  age, 
except  in  the  circumstances  described  in  sub- 
sections (  1 7)  and  (  1 8). 

(17)  If  the  Board  is  satisfied  that  it  is  advis- 
able for  a  child  over  19  years  of  age  to  con- 
tinue his  or  her  education,  the  child  is  entitled 
to  be  paid,  by  periodic  payments,  10  per  cent 
of  the  deceased  worker's  net  average  earnings 
until  such  time  as  the  Board  considers  appro- 
priate. 

(18)  Periodic  payments  in  respect  of  a  child 
who  is  physically  or  mentally  incapable  of 
earning  wages  continue  until  the  child  is  able 
to  earn  wages  or  until  his  or  her  death. 

(19)  The  total  periodic  payments  to  the 
spouse  and  children  of  the  deceased  worker 
must  not  exceed  85  per  cent  of  the  deceased 
worker's  net  average  earnings. 

(20)  Despite  subsections  (14)  and  (15).  the 
following  rules  apply  if  one  or  more  children 
who  are  entitled  to  payments  under  this  sec- 
tion are  being  maintained  by  a  parent  who  is 
not  the  spouse  of  the  decea.sed  worker  or  by 
another  person  who  is  acting  in  the  role  of 
parent: 

1 .  The  parent  or  other  person  is  entitled  to 
receive  the  periodic  payments  to  which 
a  spouse  of  the  deceased  worker  would 
be  entitled  under  subsection  (4). 

2.  In  the  circumstances  described  in  para- 
graph I.  the  payments  to  the  parent  or 
other  person  with  respect  to  the  chil- 
dren are  in  lieu  of  the  periodic  pay- 
ments to  which  the  children  would 
ocherwise  be  entitled  under  this  section. 

3.  If  there  is  more  than  one  individual 
who  is  a  parent  or  other  person  and  if 
there  is  more  than  one  child,  the  Board 
shall  apportion  the  payments. 

4.  The  total  pcri(xlic  payments  under  this 
subsection  must  not  exceed  85  per  cent 
of  the  deceased  worker's  net  average 
earnings. 


(16)  Les  versements  périodiques  à  l'égard 
d'un  enfant  prennent  fin  lorsque  celui-ci  at- 
teint l'âge  de  19  ans.  sauf  dans  les  circons- 
tances visées  aux  paragraphes  (17)  et  (18). 

(17)  Si  la  Commission  est  convaincue  qu'il 
est  souhaitable  qu'un  enfant  de  plus  de  19  ans 
poursuive  ses  études,  l'enfant  a  le  droit  de 
recevoir,  sous  forme  de  versements  périodi- 
ques, un  montant  correspondant  à  10  pour 
cent  des  gains  moyens  nets  du  travailleur  dé- 
cédé jusqu'au  moment  que  la  Commission  es- 
time approprié. 

(18)  Les  versements  périodiques  à  l'égard 
d'un  enfant  physiquement  ou  mentalement  in- 
capable de  toucher  un  salaire  continuent 
jusqu'à  ce  qu'il  soit  capable  d'en  toucher  un 
ou  jusqu'à  son  décès. 

(19)  Les  versements  périodiques  faits  au 
conjoint  et  aux  enfants  du  travailleur  décédé 
ne  doivent  pas  dépasser  au  total  85  pour  cent 
des  gains  moyens  nets  de  ce  dernier. 

(20)  Malgré  les  paragraphes  (14)  et  (15), 
les  règles  suivantes  s'appliquent  si  le  père  ou 
la  mère  qui  n'est  pas  le  conjoint  du  travailleur 
décédé  ou  une  autre  personne  qui  agit  à  titre 
de  père  ou  de  mère  subvient  aux  besoins  d'un 
ou  de  plusieurs  enfants  qui  ont  droit  à  des 
versements  aux  termes  du  présent  article  : 

1.  Le  père  ou  la  mère  ou  l'autre  personne 
a  droit  aux  versements  périodiques  aux- 
quels le  conjoint  du  travailleur  décé- 
dé aurait  droit  aux  termes  du  paragra- 
phe (4). 

2.  Dans  le  cas  vi.sé  à  la  disposition  I,  les 
versements  faits  au  père  ou  à  la  mère 
ou  à  l'autre  personne  à  l'égard  des  en- 
fants remplacent  les  versements  pério- 
diques auxquels  les  enfants  auraient  par 
ailleurs  droit  aux  termes  du  présent  arti- 
cle. 

3.  S'il  y  a  plus  d'une  personne  qui  est  un 
père  ou  une  mère  ou  une  autre  personne 
et  qu'il  y  a  plus  d'un  enfant,  la  Com- 
mission répartit  les  versements  entre 
eux. 

4.  Les  versements  périodiques  faits  aux 
termes  du  présent  paragraphe  ne  doi- 
vent pas  dépasser  au  total  85  pour  cent 
des  gains  moyens  nets  du  travailleur 
décédé. 


Fin  des 
versements  à 
l'égard  des 
enfants 


Versements 
périodique!», 
éducation 
des  enfants 


Versements 
périodiques, 
enfants 
incapables 


Monlani 
maximal 
payable  au 
conjoint  et 
aux  enfants 

Père  ou  mère 
(autre  que  le 
conjoint) 


(22)  If  ihe  deceased  worker  has  no  spouse 
or  children  but  is  survived  by  other  depend- 
ants, the  dépendants  are  entitled  to  reasonable 
compensation  proportionate  to  the  loss  CKca- 
skmed  to  e«ch  of  ihem.  The  following  rules 
apply  with  respect  to  thai  compensation: 


(22)  Au  décès  du  travailleur  qui  ne  laisse  ni 
conjoint  ni  enfant,  mais  qui  laisse  d'autres 
personnes  à  charge,  celles-ci  ont  droit  à  une 
indemnité  rai.sonnable  proportionnelle  à  la 
perte  cauitée  à  chacune  d'elles.  Les  règles  sui- 
vantes s'appliquent  à  cette  indemnité  : 


Peraonneitl 
charge, 
aucun 
conjoint  ni 
enfant 


54 


Burial 
expenses 


Deductions 
for  CPP  and 
QPP  pay- 
ments 


Net  average 
earnings 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


1.  The  Board  shall  determine  the  ainount 
of  the  compensation. 

2.  The  total  periodic  payments  to  the  de- 
pendants must  not  exceed  50  per  cent 
of  the  deceased  worker's  net  average 
earnings. 

3.  The  periodic  payments  to  a  dependant 
are  payable  only  as  long  as  the  worker 
could  have  been  reasonably  expected  to 
continue  to  support  the  dependant  if  the 
deceased  worker  had  not  suffered 
injury. 

(23)  The  Board  shall  determine  and  pay  the 
necessary  expenses  of  burial  or  cremation  of 
the  deceased  worker,  paying  at  least 
$2.083.32.  If,  because  of  the  circumstances 
of  the  case,  the  worker's  body  is  transported  a 
considerable  distance  for  burial  or  cremation, 
the  Board  may  also  pay  the  necessary  trans- 
portation costs. 

(24)  In  calculating  the  compensation  pay- 
able by  way  of  periodic  payments  under  this 
section,  the  Board  shall  have  regard  to  any 
payments  of  survivor  benefits  for  death 
caused  by  injury  that  are  received  under  the 
Canada  Pension  Plan  or  the  Quebec  Pension 
Plan  in  respect  of  the  deceased  worker. 


(25)  For  the  purposes  of  this  section,  the 
deceased  worker's  net  average  earnings  are  to 
be  determined  as  of  the  date  of  the  injury  to 
the  worker. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Frais 
d'inhumation 


1.  La  Commission  fixe  le  montant  de  l'in- 
demnité. 

2.  Les  versements  périodiques  faits  aux 
personnes  à  charge  ne  doivent  pas  dé- 
passer au  total  50  pour  cent  des  gains 
moyens  nets  du  travailleur  décédé. 

3.  Les  versements  périodiques  en  faveur 
d'une  personne  à  charge  ne  sont  paya- 
bles que  pour  la  période  au  cours  de 
laquelle  le  travailleur,  selon  toute  atten- 
te raisonnable,  aurait  continué  de  sub- 
venir aux  besoins  de  cette  personne  s'il 
n'avait  pas  subi  de  lésion. 

(23)  La  Commission  fixe  et  paie  les  frais 
nécessaires  d'inhumation  ou  de  crémation  du 
travailleur  décédé,  et  elle  paie  au  moins 
2  083.32  $.  Si,  compte  tenu  des  circons- 
tances, la  dépouille  du  travailleur  est  transpor- 
tée sur  une  distance  importante  pour  l'inhu- 
mation ou  la  crémation,  la  Commission  peut 
également  payer  les  frais  de  transport  néces- 
saires. 

(24)  Dans  le  calcul  de  l'indemnité  payable 
sous  forme  de  versements  périodiques  aux 
termes  du  pré.sent  article,  la  Commission  tient 
compte  des  paiements  reçus,  à  l'égard  du  tra- 
vailleur décédé,  en  vertu  du  Régime  de  pen- 
sions du  Canada  ou  du  Régime  de  rentes  du 
Québec  à  titre  de  prestations  de  survivant  par 
suite  du  décès  du  travailleur  résultant  d'une 
lésion. 


(25)  Pour  l'application  du  présent  article,    Gains 
les  gains  moyens  nets  du  travailleur  décédé    ™'y«"''"<*' 
doivent  être  déterminés  à  la  date  où  le  travail- 
leur subit  la  lésion. 


Régime  de 
pensions  du 
Canada  cl 
Régime  de 
renies  du 
Québec 


General 

indexing 

factor 


Application 


Annual  Adjustments 

49.  (1)  On  January  1  every  year,  a  general 
indexing  factor  for  the  year  shall  be  calculated 
using  the  formula, 

(  1/2  X  A  )  -  1 

in  which  "A"  is  the  amount  of  the  percentage 
change  in  the  Consumer  Price  Index  for  Can- 
ada for  all  items,  for  the  12-month  period 
ending  on  October  31  of  the  previous  year,  as 
published  by  Statistics  Canada.  However,  the 
indexing  factor  shall  be  not  less  than  0  per 
cent  and  not  greater  than  4  per  cent. 


(2)  The  general  indexing  factor  applies 
with  respect  to  the  calculation  of  all  amounts 
payable  under  this  Part  other  than, 


Rajustements  annuels 

49.  (1)  Un  facteur  d'indexation  général 
pour  l'année  est  calculé  le  F"^  janvier  de  cha- 
que année  selon  la  formule  suivante  : 

(1/2  X  A)-l 

où  «A»  correspond  à  la  variation  en  pourcen- 
tage de  l'Indice  des  prix  à  la  consommation 
pour  le  Canada  (ensemble  des  composantes)  à 
l'égard  de  la  période  de  12  mois  qui  prend  fin 
le  31  octobre  de  l'année  précédente,  telle 
qu'elle  est  publiée  par  Statistique  Canada. 
Toutefois,  le  facteur  d'indexation  ne  doit  pas 
être  inférieur  à  0  pour  cent  ni  supérieur  à  4 
pour  cent. 

(2)  Le  facteur  d'indexation  général  s'appli- 
que au  calcul  de  tous  les  montants  payables 
aux  termes  de  la  présente  partie  autres  que  les 
versements  suivants  : 


Facteur 

d'indexation 

général 


Champ 
d'application 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


55 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


^pplic^rjiYi 


'ndet^tion  of 
.-c  A4.1 


Fjcc^Doa* 


ynçttvt 


(a)  payments  to  workers  whose  loss  of 
earnings  is  100  per  cent; 

(b)  payments  under  section  48  to  survivors; 
and 

(c)  payments  to  the  other  person  referred  to 
in  subsection  48  (5)  and  to  a  parent  or 
other  person  described  in  subsection  48 
(20). 

50.  (I)  On  January  I  every  year,  an  alter- 
nate indexing  factor  for  the  year  shall  be  cal- 
culated. It  is  the  amount  of  the  percentage 
change  in  the  Consumer  Price  Index  for  Can- 
ada for  all  items,  for  the  12-month  period 
ending  on  October  31  of  the  previous  year,  as 
published  by  Statistics  Canada.  However,  the 
indexing  factor  shall  not  be  less  than  0  per 
cent. 


(2)  The  alternate  indexing  factor  applies 
with  respect  to  the  calculation  of  payments, 

(a)  to  workers  whose  loss  of  earnings  is 
100  per  cent; 

(b)  under  section  48  to  survivors;  and 

(c)  to  the  other  person  referred  to  in  sub- 
section 48  (5)  and  to  a  parent  or  other 
person  described  in  subsection  48  (20). 

51.  (I)  On  January  1  every  year,  the 
amounts  set  out  in  this  Act  (as  adjusted  on  the 
preceding  January  I)  shall  be  adjusted  by  the 
amount  of  the  general  indexing  factor 
described  in  subsection  49  (  1  ). 

(2)  Subsection  (1)  does  not  apply  with 
respect  to  the  amounts  established  in  subsec- 
tipnI?2fl)orl?6(IQ) 

52.  (  I  )  On  January  I  every  year,  the  Board 
shall  adjust  average  earnings  by  applying  the 
general  or  alternate  indexing  factor,  as  the 
case  may  be.  to  the  average  earnings  (as 
adjusted  on  the  preceding  January  I  )  and  shall 
make  consequential  changes  to  the  amounts 
payable  under  this  Pan. 

(2)  Nothing  in  this  section  entitles  a  person 
to  claim  ad<litional  compensation  for  any 
period  before  the  effective  date  of  an  adjust- 
ment or  with  respect  to  an  award  commuted 
or  paid  as  a  lump  sum  before  the  effective 
date. 


a)  les  versements  faits  aux  travailleurs 
dont  la  perte  de  gains  est  de  100  pour 
cent; 

b)  les  versements  faits  aux  survivants  aux 
termes  de  l'article  48; 

c)  les  versements  faits  à  l'autre  personne 
visée  au  paragraphe  48  (5)  ainsi  qu'au 
père  ou  à  la  mère  ou  à  l'autre  personne 
visés  au  paragraphe  48  (20). 

50.  (I)  Un  deuxième  facteur  d'indexation 
pour  l'année  est  calculé  le  I"  janvier  de  cha- 
que année.  Ce  facteur  correspond  à  la  vari- 
ation en  pourcentage  de  l'Indice  des  prix  à  la 
consommation  pour  le  Canada  (ensemble  des 
composantes)  à  l'égard  de  la  période  de  12 
mois  qui  prend  fin  le  31  octobre  de  l'année 
précédente,  telle  qu'elle  est  publiée  par  Statis- 
tique Canada.  Toutefois,  le  facteur  d'indexa- 
tion ne  doit  pas  être  inférieur  à  0  pour  cent. 

(2)  Le  deuxième  facteur  d'indexation  s'ap- 
plique au  calcul  des  versements  suivants  : 

a)  les  versements  faits  aux  travailleurs 
dont  la  perte  de  gains  est  de  100  pour 
cent; 

b)  les  versements  faits  aux  survivants  aux 
termes  de  l'article  48; 

c)  les  versements  faits  à  l'autre  personne 
visée  au  paragraphe  48  (5)  ainsi  qu'au 
père  ou  à  la  mère  ou  à  l'autre  personne 
visés  au  paragraphe  48  (20). 

51.  (I)  Le  I"  janvier  de  chaque  année,  les 
montants  Figurant  dans  la  présente  loi  (tels 
qu'ils  ont  été  rajustés  le  F"^  janvier  précédent) 
sont  rajustés  selon  le  facteur  d'indexation  gé- 
néral prévu  au  paragraphe  49  (  I  ). 

(2)  Le  paragraphe  (I)  ne  s'applique  pas  aux 
montants  prévus  au  paragraphe  152  (I)  ou 
156  (IQ). 

52.  (1)  Le  1*^  janvier  de  chaque  année,  la 
Commission  rajuste  les  gains  moyens  en  ap- 
pliquant le  facteur  d'indexation  général  ou  le 
deuxième  facteur  d'indexation,  selon  le  cas, 
aux  gains  moyens  (rajustés  le  I"  janvier  pré- 
cédent) et  apporte  les  changements  qui  en  ré- 
sultent aux  montants  payables  aux  termes  de 
la  présente  partie. 

(2)  Le  présent  article  n'a  pas  pour  effet  de 
donner  le  droit  à  quiconque  de  demander  une 
indemnisation  supplémentaire  à  l'égard  d'une 
période  antérieure  à  la  date  d'entrée  en  vi- 
gueur d'un  rajustement  ou  à  l'égard  d'une 
prestation  ou  d'une  indemnité  rachetée  ou 
payée  sous  forme  de  somme  forfaitaire  avant 
la  date  d'entrée  en  vigueur 


Deuxième 

facteur 

d'indexation 


Champ 
d'application 


Indexation 
de  montants 
figurant  dans 
la  \xn 


Exceptions 


Rajustement 
annuel  des 
verNcments 


Augmenta- 
lions 


56  Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Maximum 
average 
earnings 
rounded 


Average 
earnings 


Exception 


Recalcula- 
tion 


Apprentices, 
etc. 


Emergency 
workers 


Average 
earnings, 
recurrence  of 
loss  of 
earnings 


(3)  The  Board,  when  applying  subsection 
(1)  to  the  maximum  amount  of  average  earn- 
ings set  out  in  section  54,  shall  round  the 
adjusted  amount  to  the  nearest  $  100.  -^ 

Ancillary  Matters 

53.  (1)  The  Board  shall  determine  the 
amount  of  a  worker's  average  earnings  for  the 
purposes  of  the  insurance  plan  and  in  doing  so 
shall  take  into  account, 

(a)  the  rate  per  week  at  which  the  worker 
was  remunerated  by  each  of  the 
employers  for  whom  he  or  she  worked 
at  the  time  of  the  injury; 

(b)  any  pattern  of  employment  that  results 
in  a  variation  in  the  worker's  earnings; 
and 

(c)  such  other  information  as  it  considers 
appropriate. 

(2)  The  average  earnings  do  not  include 
any  sum  paid  to  the  worker  for  special  expen- 
ses incurred  because  of  the  nature  of  the  work. 

(3)  The  Board  shall  recalculate  the  amount 
of  a  worker's  average  earnings  if  the  Board 
determines  that  it  would  not  be  fair  to  con- 
tinue to  make  payments  under  the  insurance 
plan  on  the  basis  of  the  determination  made 
under  subsection  (1).  The  Board  shall  take 
into  account  such  information  as  it  considers 
appropriate  when  recalculating  the  amount. 

(4)  The  Board  shall  consider  such  criteria 
as  may  be  prescribed  in  determining  the  aver- 
age earnings  of  an  apprentice,  learner  or  stu- 
dent. 

(5)  The  earnings  of  an  emergency  worker 
are  the  worker's  earnings  in  his  or  her  actual 
employment.  If  the  worker  has  no  such  earn- 
ings, the  Board  shall  fix  the  amount  of  the 
worker's  earnings  for  the  purposes  of  the 
insurance  plan. 

(6)  When  a  worker  becomes  entitled  to 
payments  for  a  loss  of  earnings  arising  out  of 
an  accident  in  respect  of  which  he  or  she 
previously  received  benefits  under  the  insur- 
ance plan,  the  worker's  average  earnings  (for 
the  purpose  of  calculating  the  amount  payable 
for  the  loss  of  earnings)  are  the  greater  of, 

(a)  his  or  her  average  earnings  at  the  date 
of  the  accident;  or 


(3)  Lorsqu'elle  applique  le  paragraphe  (1)    Arrondisse. 
au  montant  maximal  des  gains  moyens  prévu    '"'=""'" 

,    ,,       ■    •      r-  A     t     ^  •      •  .•     .  monlanl 

a  I  article  54,  la  Commission  arrondit  le  mon-    maximal  du 
tant  rajusté  à  la  centaine  de  dollars  la  plus    gams 
proche.  ^Ét-    "^y^"* 

Questions  accessoires 

53.  (1)  La  Commission  détermine  le  mon-    G»'"" 
tant  des  gains  moyens  du  travailleur  aux  fins    ™'y^^"- 
du  régime  d'assurance  et,  à  cette  fin,  tient 
compte  de  ce  qui  suit  : 

a)  le  taux  hebdomadaire  auquel  le  travail- 
leur était  rémunéré  par  chacun  des  em- 
ployeurs pour  lesquels  il  travaillait  lors- 
que la  lésion  est  survenue; 

b)  toute  tendance  de  l'emploi  du  travail- 
leur qui  entraîne  un  changement  dans 
ses  gains; 

c)  tout  autre  renseignement  qu'elle  estime 
approprié. 


(2)  Les  gains  moyens  ne  comprennent  pas 
les  sommes  versées  au  travailleur  pour  couvrir 
des  dépenses  particulières  engagées  en  raison 
de  la  nature  du  travail. 

(3)  La  Commission  calcule  à  nouveau  le 
montant  des  gains  moyens  du  travailleur  si 
elle  détermine  qu'il  ne  serait  pas  équitable  de 
continuer  à  faire  des  versements  dans  le  cadre 
du  régime  d'assurance  en  se  fondant  sur  la 
détermination  faite  aux  termes  du  paragraphe 
(1).  Lors  du  nouveau  calcul,  elle  tient  compte 
de  tout  renseignement  qu'elle  estime  appro- 
prié. 

(4)  La  Commission  tient  compte  des  cri- 
tères prescrits  lorsqu'elle  détermine  les  gains 
moyens  d'un  apprenti,  d'un  stagiaire  ou  d'un 
étudiant. 

(5)  Les  gains  d'un  travailleur  dans  une  sit- 
uation d'urgence  correspondent  à  ceux  de  son 
emploi  réel.  Si  le  travailleur  ne  touche  pas  de 
tels  gains,  la  Commission  fixe  le  montant  de 
ses  gains  aux  fins  du  régime  d'assurance. 

(6)  Lorsque  le  travailleur  acquiert  le  droit  à 
des  versements  pour  une  perte  de  gains  qui 
résulte  d'un  accident  à  l'égard  duquel  il  a  déjà 
reçu  des  prestations  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance,  ses  gains  moyens,  aux  fins  du 
calcul  du  montant  payable  au  titre  de  la  perte 
de  gains,  correspondent  au  plus  élevé  des 
montants  suivants  : 

a)  ses  gains  moyens  à  la  date  de  l'acci- 
dent; 


Exception 


Nouveau 
calcul 


Apprentis 


Travailleurs 
dans  une 
situation 
d'urgence 


Gains 
moyens, 
perte  de 
gains 
périodique 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


57 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Maximum 
iinount  of 
■ivtwge 
c«mnp 


4«cn(e 

.aloMnâl 


Ndtvcnce 


X  hc Juk  of 


(b)  his  or  her  average  earnings  when  he  or 
she  was  most  recently  employed. 

54.  (1)  If  a  worker's  average  earnings 
exceed  175  per  cent  of  the  average  industrial 
wage  for  Ontario  for  the  year,  his  or  her  aver- 
age earnings  shall  be  deemed  to  be  175  per 
cent  of  the  average  industrial  wage  for  Onta- 
rio for  the  year. 

(2)  The  calculation  of  the  average  indus- 
trial wage  for  Ontario  for  a  calendar  year  is 
based  upon  the  most  recent  published  material 
that  is  available  on  July  I  of  the  preceding 
year  with  respect  to  the  estimated  average 
weekly  earnings  industrial  aggregate  for  Onta- 
rio as  published  by  Statistics  Canada. 


55.  (I)  The  Board  shall  determine  the 
amount  of  a  worker's  net  average  earnings  by 
deducting  from  his  or  her  earnings. 

(a)  the  probable  income  tax  payable  by  the 
worker  on  his  or  her  earnings; 

(b)  the  probable  Canada  Pension  Plan  or 
Quebec  Pension  Plan  premiums  pay- 
able by  the  worker;  and 

(c)  the  probable  employment  insurance 
pfemiums  payable  by  the  worker. 

(2)  On  January  I  every  year,  the  Board 
shall  redetermine  the  amount  of  a  worker's 
net  average  earnings. 

(3)  On  January  1  every  year,  the  Board 
shall  establish  a  schedule  setting  out  a  table  of 
net  average  earnings  determined  in  accord- 
ance with  this  section.  The  schedule  is  con- 
clusive and  fmal. 


b)  ses  gains  moyens  au  cours  de  son  em- 
ploi le  plus  récent. 

54.  (I)  Si  les  gains  moyens  du  travailleur 
dépassent  175  pour  cent  du  salaire  moyen  par 
activité  économique  en  Ontario  pour  l'année, 
ses  gains  moyens  sont  réputés  correspondre  à 
ce  pourcentage. 

(2)  Le  calcul  du  salaire  moyen  par  activité 
économique  en  Ontario  pour  une  année  civile 
donnée  est  fondé  sur  les  données  publiées  les 
plus  récentes  qui  sont  disponibles  au  F"^  juillet 
de  l'année  précédente  à  l'égard  de  l'estima- 
tion de  la  rémunération  hebdomadaire 
moyenne  pour  l'ensemble  des  activités  écono- 
miques de  l'Ontario,  publiée  par  Statistique 
Canada. 

55.  (I)  La  Commission  détermine  le  mon- 
tant des  gains  moyens  nets  du  travailleur  en 
déduisant  de  ses  gains  les  montants  suivants  : 

a)  l'impôt  sur  le  revenu  qu'il  devra  proba- 
blement payer  sur  ses  gains; 

b)  les  cotisations  qu'il  devra  probablement 
verser  au  Régime  de  pensions  du  Can- 
ada ou  au  Régime  de  rentes  du  Québec; 

c)  les  cotisations  d'assurance-emploi  qu'il 
devra  probablement  verser. 

(2)  Le  I"  janvier  de  chaque  année,  la 
Commission  détermine  à  nouveau  le  montant 
des  gains  moyens  nets  du  travailleur. 

(3)  Le  I"  janvier  de  chaque  année,  la 
Commission  établit  un  barème  des  gains 
moyens  nets  déterminés  conformément  au 
présent  article.  Le  barème  est  définitif. 


MonlanI 
maximal  des 
gams 
moyens 


Salaire 
moyen  par 
activité 
économique 


Gain.s 
moyens  nets 


l)éiermina- 
lion  annuelle 


Barème  des 

gains 
moyens  nets 


Ofcctrf 
MK.4  More 


niynmt  to 


Al>MINISTRATION 

56.  (1)  When  determining  the  amount  of 
any  payments  under  the  insurance  plan  to  be 
made  to  a  worker  or  his  or  her  survivors,  the 
Board  shall  have  regard  to  any  payment  or 
benefit  relating  to  the  accident  that  is  paid  by 
the  worker's  employer  or  provided  wholly  at 
(he  employer's  expense. 

(2)  If  the  payments  to  the  worker  or  survi- 
von  are  made  from  the  insurance  fund,  the 
Board  may  pay  to  the  employer  from  the  fund 
any  amount  deducted  under  subsection  (I) 
ffDin  the  payments. 

57.  (  I  )  If  there  is  an  is.%ue  in  dispute,  the 
Board  shall,  upon  request,  give  a  worker 
access  to  the  Hie  kept  by  the  Board  ab<Hii  his 
or  her  claim  and  shall  give  the  worker  a  copy 


Administration 

56.  (1)  Lorsqu'elle  fixe  le  montant  des 
versements  qui  doivent  cire  faits  dans  le  cadre 
du  régime  d'assurance  à  un  travailleur  ou  à 
ses  survivants,  la  Commission  tient  compte 
des  versements  ou  prestations  qui  sont  payés  à 
l'égard  de  l'accident  par  l'employeur  du  tra- 
vailleur ou  qui  sont  offerts  entièrement  aux 
frais  de  l'employeur. 

(2)  Si  les  versements  faits  au  travailleur  ou 
aux  survivants  sont  prélevés  sur  la  caisse  d'as- 
surance, la  Commission  peut  prélever  sur  la 
caisse  et  verser  à  l'employeur  tout  montant 
déduit  des  versements  aux  termes  du  paragra- 
phe (1). 

57.  (1)  Si  une  question  est  en  litige,  la 
Commission  donne  sur  demande  au  travailleur 
accès  au  dossier  qu'elle  garde  rclaiivcmcni  à 
sa   demande   et    lui   donne   une   copie   des 


Versements 

par 

l'employeur 


Vrniemenl  à 
l'employeur 


AccinMii 
doutenpar 
le  irivaillcur 


58  Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexeA 


of  the  documents  in  the  file.  If  the  worker  is 
deceased,  the  Board  shall  give  access  and 
copies  to  the  persons  who  may  be  entitled  to 
payments  under  section  48. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


documents  qui  sont  versés  au  dossier.  Si  le 
travailleur  est  décédé,  la  Commission  donne 
l'accès  et  les  copies  en  question  aux  per- 
sonnes qui  peuvent  avoir  droit  à  des  verse- 
ments aux  termes  de  l'article  48. 


Employer's 
access  to 
records 


Same  (l.|)  If  there  is  an  issue  in  dispute  and  the 

worker  is  deceased,  the  Board,  upon  request, 
shall  give  access  to  and  copies  of  such  docu- 
ments as  the  Board  considers  to  be  relevant  to 
the  issue  in  dispute  to  persons  who  may  be 
entitled  to  payments  under  subsection  45  (9). 

Same  (2)  The  Board  shall  give  the  same  access  to 

the  file  and  copies  of  documents  to  a  repre- 
sentative of  a  person  entitled  to  the  access  and 
copies,  if  the  representative  has  written 
authorization  from  the  person. 

Exception  (3)  The  Board  shall  not  give  a  worker  or 

his  or  her  representative  access  to  a  document 
that  contains  health  or  other  information  that 
the  Board  believes  would  be  harmful  to  the 
worker  to  see.  Instead,  the  Board  shall  give  a 
copy  of  the  document  to  the  worker's  treating 
health  professional  and  shall  advise  the 
worker  or  representative  that  it  has  done  so. 

58.  (1)  If  there  is  an  issue  in  dispute,  the 
Board  shall,  upon  request,  give  a  worker's 
employer  access  to  such  documents  in  the 
Board's  file  about  the  claim  as  the  Board  con- 
siders to  be  relevant  to  the  issue  and  shall  give 
the  employer  a  copy  of  those  documents. 

(2)  The  Board  shall  give  the  same  access 
and  copies  to  a  representative  of  the 
employer,  if  the  representative  has  written 
authorization  from  the  employer. 

(3)  The  Board  shall  notify  the  worker  or  his 
or  her  representative  if  the  Board  has  given 
access  and  copies  to  the  employer  (or  the 
employer's  representative)  and  shall  give  a 
copy  of  the  same  documents  to  the  worker. 

59.  (1)  Despite  section  58,  before  giving 
the  employer  access  to  a  report  or  opinion  of  a 
health  care  practitioner  about  a  worker,  the 
Board  shall  notify  the  worker  or  other  claim- 
ant that  the  Board  proposes  to  do  so  and  shall 
give  him  or  her  an  opportunity  to  object  to  the 
disclosure. 

Objection  (2)  If  the  worker  or  claimant  notifies  the 

Board  within  the  time  specified  by  the  Board 
that  he  or  she  objects  to  the  disclosure  of  the 
report  or  opinion,  the  Board  shall  consider  the 
objection  before  deciding  whether  to  disclose 
the  report  or  opinion. 


Same 


Notice  to 
worker 


Employer's 
access  to 
health 
records 


(1.1)  Si  une  question  est  en  litige  et  que  le 
travailleur  est  décédé,  la  Commission  donne, 
sur  demande  aux  personnes  qui  peuvent  avoir 
droit  à  des  versements  aux  termes  du  paragra- 
phe 45  (9),  accès  aux  documents  qu'elle  es- 
time pertinents  et  une  copie  de  ces  docu- 
ments. -^ 

(2)  La  Commission  donne  le  même  accès 
au  dossier  ainsi  qu'une  copie  des  documents 
qui  y  sont  versés  au  représentant  d'une  per- 
sonne qui  y  a  droit,  s'il  a  une  autorisation 
écrite  de  la  personne  à  cet  effet. 

(3)  La  Commission  ne  doit  pas  donner  au 
travailleur  ou  à  son  représentant  accès  à  un 
document  qui  contient  des  renseignements  sur 
la  santé  ou  autres  qui,  à  son  avis,  seraient 
préjudiciables  au  travailleur  s'ils  lui  étaient 
donnés.  La  Commission  donne  par  contre  une 
copie  du  document  au  professionnel  de  la  san- 
té qui  traite  habituellement  le  travailleur,  et  en 
avise  le  travailleur  ou  le  représentant. 

58.  (1)  Si  une  question  est  en  litige,  la 
Commission  donne  sur  demande  à  l'em- 
ployeur du  travailleur  accès  aux  documents 
qu'elle  a  dans  le  dossier  du  travailleur  au  sujet 
de  la  demande  qu'elle  estime  pertinents  et 
donne  une  copie  de  ces  documents  à  l'em- 
ployeur. 

(2)  La  Commission  donne  le  même  accès 
aux  documents  et  les  mêmes  copies  au  repré- 
sentant de  l'employeur,  s'il  a  une  autorisation 
écrite  de  celui-ci  à  cet  effet. 

(3)  Si  elle  a  donné  l'accès  et  les  copies  en 
question  à  l'employeur  ou  à  son  représentant, 
la  Commission  en  avise  le  travailleur  ou  son 
représentant  et  donne  au  travailleur  une  copie 
des  mêmes  documents. 

59.  (1)  Malgré  l'article  58,  avant  de  don- 
ner à  l'employeur  l'accès  à  un  rapport  ou  à 
une  opinion  d'un  praticien  de  la  santé  au  sujet 
du  travailleur,  la  Commission  avise  le  travail- 
leur ou  tout  autre  auteur  de  la  demande  de  son 
intention  de  le  faire  et  lui  donne  l'occasion  de 
s'opposer  à  la  divulgation. 

(2)  Si  le  travailleur  ou  Fauteur  de  la 
demande  l'avise  dans  le  délai  qu'elle  a  fixé 
qu'il  s'oppose  à  la  divulgation  du  rapport  ou 
de  l'opinion,  la  Commission  tient  compte  de 
l'opposition  avant  de  décider  s'il  y  a  lieu  de 
divulguer  le  rapport  ou  l'opinion. 


Idem 


Idem 


Exception 


Accès  aux 
dossiers  par      ' 
l'employeur     | 


Idem 


Avis  au 
travailleur 


Accès  aux 
dossiers  de 
santé  par 
l'employeur 


Opposition 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


59 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Appcll 


naqrafcoB- 


(3)  The  Board  shall  notify  the  worker, 
claimant  and  employer  of  its  decision  in  the 
matter  but  shall  not,  in  any  event,  disclose  the 
report  or  opinion  until  after  the  later  of. 


(a)  the   expiry    of   21    days 
notice  of  its  decision;  or 


after 


giving 


(b)  if  the  decision  is  appealed,  the  day  on 
which  the  Appeals  Tribunal  fmally  dis- 
poses of  the  matter. 

(4)  The  worker,  claimant  or  employer  may 
appeal  the  Board's  decision  to  the  Appeals 
Tribunal  and  shall  do  so  within  21  days  after 
the  Board  gives  notice  of  its  decision. 

(5)  If  the  Board  or  the  Appeals  Tribunal 
decides  to  disclose  all  or  part  of  a  report  or 
opinion,  the  Board  or  the  tribunal  may  impose 
such  conditions  on  the  employer's  access  as  it 
considers  appropriate. 

(6)  The  employer  and  the  employer's  rep- 
resentatives shall  not  disclose  any  health 
information  obtained  from  the  Board  except 
in  a  form  calculated  to  prevent  the  informa- 
tion from  being  identified  with  a  particular 
worker  or  case. 


^tfma»iu>         60.  (I)  This   section   applies   if  a   person 
entitled  to  payments  under  the  insurance  plan 
lis  a  person  that  the  Board  considers  to  be 
I  incapable  of  managing  his  or  her  own  affairs. 


(3)  La  Commission  avise  le  travailleur, 
l'auteur  de  la  demande  et  l'employeur  de  sa 
décision,  mais  ne  peut  en  aucun  cas  divulguer 
le  rapport  ou  l'opinion  jusqu'à  celui  des  deux 
événements  suivants  qui  est  postérieur  à  l'au- 
tre : 

a)  l'expiration  d'un  délai  de  21  jours  après 
qu'elle  a  donné  avis  de  sa  décision; 

b)  s'il  est  interjeté  appel  de  la  décision,  le 
jour  où  le  Tribunal  d'appel  rend  une 
décision  définitive  sur  la  question. 

(4)  Le  travailleur,  l'auteur  de  la  demande 
ou  l'employeur  peut  interjeter  appel  de  la  dé- 
cision de  la  Commission  devant  le  Tribunal 
d'appel,  au  plus  tard  21  jours  après  que  la 
Commission  donne  avis  de  sa  décision. 

(5)  S'il  décide  de  divulguer  tout  ou  partie 
d'un  rapport  ou  d'une  opinion,  la  Commission 
ou  le  Tribunal  d'appel  peut  assujettir  l'accès 
de  l'employeur  aux  conditions  qu'il  estime 
appropriées. 

(6)  L'employeur  et  son  représentant  ne 
peuvent  pas  divulguer  les  renseignements  sur 
la  santé  qu'ils  ont  obtenus  de  la  Commission, 
sauf  sous  une  forme  conçue  de  façon  à  empê- 
cher que  les  renseignements  divulgués  identi- 
fient un  travailleur  ou  un  cas  donné. 

60.  (1)  Le  présent  article  s'applique  si  une 
personne  qui  a  droit  à  des  versements  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  est  une  personne 
que  la  Commission  estime  incapable  de  gérer 
ses  propres  affaires. 


Avis  de 
décision 


Appel 


Idem 


Renseignc- 

ments 

confidentiels 


Versements 

aux 

incapables 


(2)  Any  payments  to  which  the  person  is 
entitled  shall  be  made  on  his  or  her  behalf  to 
the  person's  guardian  or  attorney.  If  no  guard- 
ian or  attorney  has  been  appointed,  the  pay- 
ments may  be  made  to  the  worker's  spouse  or 
parent  or  to  such  other  person  for  such  pur- 
poses as  the  Board  considers  to  be  in  the  per- 
son's best  interest.  If  there  is  no  guardian  or 
aiiomey  or  other  suitable  person,  the  pay- 
ments shall  be  made  to  the  Public  Guardian 
and  Trustee.  -^ 

(3)  If  paymenLi  are  made  to  the  Public 
Guardian  and  Trasicc  on  the  person's  behalf. 

I  the  Public  Guardian  and  Trustee  has  a  duly  to 
receive  and  administer  the  payments. 


(2)  Les  versements  auxquels  la  personne  a    Versements 
droit  sont  faits  pour  son  compte  à  son  tuteur 

ou  à  son  procureur.  Si  aucun  tuteur  ou  procu- 
reur n'a  été  nommé,  les  versements  peuvent 
être  faits  au  conjoint  du  travailleur,  à  .son  père 
ou  à  sa  mère  ou  à  toute  autre  personne,  aux 
fins  que  la  Commission  estime  être  dans  l'in- 
térêt véritable  de  la  personne.  En  l'absence  de 
tuteur,  de  procureur  ou  de  toute  autre  per- 
sonne compétente,  les  versements  sont  faits  au 
Tuteur  et  curateur  public.  -^ 

(3)  Si  des  versements  sont  faits  au  Tuteur    Tuteur  et 
et  curateur  public  pour  le  compte  de  la  per-    p"J,*'^"' 
sonne,  il  incombe  à  celui-ci  de  les  recevoir  et 
de  les  administrer. 


(4)  If  a  person  entitled  to  payments  under 
the  insurance  plan  is  a  minor,  the  payments 
shall  be  made  on  his  or  her  behalf  to  the 
person's  spouse,  if  not  a  minor,  parent  or 
guardian  or  to  the  Public  Guardian  and  Trus- 
tee. 


(4)  Si  une  personne  qui  a  droit  à  des  verse- 
ments dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  est 
un  mineur,  les  versements  sont  faits  pour  son 
compte  à  son  conjoint,  s'il  n'est  pas  un  mi- 
neur, à  son  père  ou  à  sa  mère,  à  son  tuteur  ou 
au  Tuteur  et  curateur  public. 


Idem,  mineur 


60 


Psymenu 
owing  I» 
decea.scd 
workers 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched  ./annexe  A 


60.1  (I)  If  benefits  owing  under  the  insur- 
ance plan  are  payable  to  an  estate  and  there  is 
no  personal  representative  of  the  estate  to 
whom  the  Board  may  make  the  payment,  the 
Board, 

(a)  shall  make  reasonable  inquiries  to 
determine  to  whom  the  money  owing  to 
the  estate  shall  be  paid;  or 

(b)  may  apply,  without  notice,  to  the  court 
for  an  order  for  payment  of  money  into 
court. 

(2)  Upon  an  application  under  clause  (1) 
(b),  the  court  may  upon  such  notice,  if  any,  as 
it  considers  necessary  make  such  order  as  it 
consider  appropriate. 


Payments  to         (3)  If  the  Board  concludes  that  a  person 
eniiUed  should  be  paid  the  benefits  owing  to  the  estate 

under  clause  (I)  (a),  the  Board  shall  pay  the 
benefits  to  the  appropriate  person. 


Court  order 


Court  cosLs 


Discharge 
from  liability 


Application 


Frequency  of 
payments 


Commuta- 
tion of 
payments 


(4)  If  the  Board  makes  a  payment  into 
court  under  a  court  order,  the  court  may, 

(a)  fix,  without  assessment,  the  costs 
incurred  upon  or  in  conjunction  with 
any  application  or  order;  and 

(b)  order  any  costs  to  be  paid  out  of  the 
benefits. 

(5)  A  payment  to  a  person  under  subsection 
(3)  or  a  payment  made  pursuant  to  a  court 
order  discharges  the  Board  from  any  liability 
to  the  extent  of  the  payment. 


(6)  The  application  of  this  section  is  not 
limited  to  amounts  held  by  the  Board  for 
workers  who  die  after  this  Act  comes  into 
force.  -^ 


61.  (1)  Periodic  payments  under  the  insur- 
ance plan  shall  be  made  at  such  times  as  the 
Board  may  determine. 

(2)  Subject  to  subsection  (3),  the  Board 
may  commute  payments  to  a  worker  under 
section  43  (loss  of  earnings)  and  pay  him  or 
her  a  lump  sum  instead. 


(a)  if  the  amount  of  the  payments  is  10  per 
cent  or  less  of  the  worker's  full  loss  of 
earnings;  and 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


60.1  (I)  Si  des  prestations  dues  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  sont  payables  à 
une  succession  et  qu'il  n'y  a  pas  de  représen- 
tant successoral  auquel  la  Commission  puisse 
faire  le  versement,  la  Commission  : 

a)  soit  fait  des  recherches  raisonnables 
afin  de  déterminer  à  qui  verser  les 
sommes  dues  à  la  succession; 

b)  soit  peut  présenter  une  requête  sans 
préavis  au  tribunal  en  vue  d'obtenir  une 
ordonnance  de  consignation  de  ces 
sommes  au  tribunal. 

(2)  Sur  requête  présentée  en  vertu  de  l'ali- 
néa (1)  b),  le  tribunal  peut  rendre  l'ordonnan- 
ce qu'il  estime  appropriée,  après  avoir  donné 
le  préavis,  le  cas  échéant,  qu'il  estime  néces- 
saire. 

(3)  Si  la  Commission  conclut,  aux  termes 
de  l'alinéa  (I)  a),  qu'une  personne  devrait 
recevoir  les  prestations  dues  à  la  succession, 
elle  verse  les  prestations  à  la  personne  appro- 
priée. 

(4)  Si  la  Commission  fait  une  consignation 
au  tribunal  aux  termes  d'une  ordonnance,  le 
tribunal  peut  : 

a)  fixer,  sans  liquidation,  les  dépens  occa- 
sionnés par  la  requête  ou  l'ordonnance 
ou  relativement  à  celles-ci; 

b)  ordonner  que  les  dépens  soient  prélevés 
sur  les  prestations. 

(5)  Un  versement  fait  à  une  personne  aux 
termes  du  paragraphe  (3)  ou  un  versement 
fait  conformément  à  une  ordonnance  du  tri- 
bunal dégage  la  Commission  de  toute  respon- 
sabilité jusqu'à  concurrence  de  la  somme  ver- 
sée. 

(6)  Le  présent  article  ne  s'applique  pas  uni- 
quement aux  montants  détenus  par  la  Com- 
mission pour  le  compte  des  travailleurs  qui 
décèdent  après  l'entrée  en  vigueur  de  la  pré- 
sente loi.  ■^^ 

61.  (1)  Les  versements  périodiques  prévus 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  sont  faits 
aux  moments  que  fixe  la  Commission. 

(2)  Sous  réserve  du  paragraphe  (3),  la 
Commission  peut  racheter  les  versements 
payables  au  travailleur  aux  termes  de  l'article 
43  (perte  de  gains)  et  lui  verser  à  la  place  une 
somme  forfaitaire  si  les  conditions  suivantes 
sont  réunies  : 

a)  le  montant  des  versements  correspond  à 
au  plus  10  pour  cent  de  la  perte  de 
gains  totale  du  travailleur; 


Versement» 

dûs  aux 

travailleurs 

décédés 


Ordonnance 


VersemenLs  à 
la  personne    i 
appropriée 


Dépens 


Dégagement 
de  responsa- 
bilité 


Application 


Fréquence 
des 


Rachat  des 
versements 


SchedVannexe  A 


REFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


61 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


psjiiiitots 


(b)  if  the  72-month  period  for  reviewing 
payments  to  the  worker  has  expired  or 
if  the  Board  is  not  permitted  to  review 
the  payments. 

Qeataa  (3)  The  worker  referred  to  in  subsection  (2) 

may  elect  to  receive  periodic  payments 
instead  of  the  lump  sum.  and  if  he  or  she  does 
so,  the  Board  shall  make  the  periodic  pay- 
ments. The  election  is  irrevocable. 

(4)  If  a  person  is  entitled  to  payments 
under  the  insurance  plan,  the  Board  may 
advance  money  to  the  person  (or  for  his  or  her 
benefit)  if  the  Board  is  of  the  opinion  that  the 
interest  or  pressing  need  of  the  person  war- 
rants it. 

xfrecmcab         62.  (1)  An  agreement  between  a  Schedule 
fpivineoi»      2  employer  and  a  worker  or  a  worker's  sur- 
vivor. 


(a)  that  fixes  the  amount  that  the  employer 
will  pay  to  the  worker  or  survivor  under 
the  insurance  plan;  or 

(b)  in  which  the  worker  or  survivor  agrees 
to  accept  a  specified  amount  in  lieu  of 
or  in  satisfaction  of  the  payments  to 
which  he  or  she  is  entitled  under  the 
insurance  plan, 

is  not  binding  upon  the  worker  or  survivor 
unless  it  is  approved  by  the  Board. 

(2)  Subsection  (I)  does  not  apply  with 
respect  to  payments  to  a  worker  for  a  loss  of 
earnings  that  lasts  for  less  than  four 
weeks.  However,  the  Board  may  set  aside 
such  an  agreement  upon  such  terms  as  it  con- 
siders just,  either  on  its  own  initiative  or  on 
the  request  of  the  worker. 

(3)  Nothing  in  this  section  authorizes  the 
making  of  an  agreement  except  with  respect 
to  an  accident  that  has  already  happened  and 
the  payments  to  which  the  worker  or  survivor 
has  become  entitled  because  of  it. 


63.  Subject  to  section  64,  no  benefits  shall 
be  assigned,  garnished,  charged  or  attached 
without  the  permission  of  the  Board.  They  do 
not  pa.s%  by  operation  of  law  except  to  a  per- 
lonal  representative.  No  claim  may  be  set  off 
against  them. 


64.  (I)  This  sectiofl  applies  if  a  person  is 
entitled  to  paymenL<»  under  the  insurance  plan 
and  his  or  her  spou<>e  (as  defined  in  Part  III  of 
the  Family  Law  Act),  children  or  dependants 


Kucpooa 


pnnuam 


«bwnly 


b)  le  délai  de  72  mois  prévu  pour  réexami- 
ner les  versements  payables  au  travail- 
leur a  expiré  ou  la  Commission  n'est 
pas  autorisée  à  faire  ce  réexamen. 

(3)  Le  travailleur  visé  au  paragraphe  (2)    choix 
peut  choisir  de  recevoir  des  versements  pério- 
diques au   lieu  de  la  somme  forfaitaire;   la 
Commission  lui  fait  alors  les  versements  pé- 
riodiques. Le  choix  est  irrévocable. 

(4)  Si  une  personne  a  droit  à  des  verse- 
ments dans  le  cadre  du  régime  d'assurance,  la 
Commission  peut  lui  avancer  une  somme  (ou 
l'avancer  au  profit  de  celle-ci)  si  elle  est 
d'avis  qu'une  telle  mesure  est  dans  l'intérêt 
ou  répond  à  un  besoin  pressant  de  la  personne. 

62.  (1)  Ne  lie  pas  le  travailleur  ou  le  survi- 
vant du  travailleur,  à  moins  d'être  approuvé 
par  la  Commission,  l'entente  conclue  entre  un 
employeur  mentionné  à  l'annexe  2  et  le  tra- 
vailleur ou  le  survivant  qui,  selon  le  cas  : 

a)  fixe  le  montant  que  l'employeur  doit 
verser  au  travailleur  ou  au  survivant 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance; 

b)  prévoit  que  le  travailleur  ou  le  survi- 
vant convient  d'accepter  une  somme 
précisée  à  la  place  ou  en  acquittement 
des  versements  auxquels  il  a  droit  dans 
le  cadre  du  régime  d'assurance. 


(2)  Le  paragraphe  (I)  ne  s'applique  pas  à 
l'égard  des  versements  faits  au  travailleur 
pour  une  perte  de  gains  qui  dure  moins  de 
quatre  semaines.  Toutefois,  la  Commission 
peut  annuler  une  telle  entente  aux  conditions 
qu'elle  estime  équitables,  de  sa  propre  initia- 
tive ou  à  la  demande  du  travailleur. 

(3)  Le  présent  article  n'a  pas  pour  effet 
d'autoriser  la  conclusion  d'une  entente,  si  ce 
n'est  relativement  à  un  accident  qui  est  déjà 
survenu  et  au  droit  à  des  versements  que  le 
travailleur  ou  le  survivant  a  acquis  par  suite 
de  cet  accident. 

63.  Sous  réserve  de  l'ariicle  64,  les  presta- 
tions ne  peuvent  faire  l'objet  d'une  cession, 
d'une  saisie  ou  d'une  saisie-arrêt,  ou  d'une 
charge  sans  l'autorisation  de  la  Commission. 
Elles  ne  peuvent  être  transmises  par  l'effet  de 
la  loi,  .sauf  au  représentant  successoral.  Elles 
ne  peuvent  faire  l'objet  d'aucune  compensa- 
tion. 

64.  (I)  Le  présent  article  s'applique  si  une 
personne  a  droit  à  des  versements  dans  le 
cadre  du  régime  d'a.ssurance  et  que  son  con- 
joint, au  sens  de  la  partie  III  de  la  Loi  sur  te 


Avances 
sur  les 
versements 


Kntenics  : 
versements 


Exception 


Effet 


PreMaiitms 
non  cCksiMe» 


Retenue  lu 
titre  de»  ill- 
ment»  vcnéi 
k  II  fimille 


62 


Same 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


are  entitled  to  support  or  maintenance  under  a 
court  order. 


(2)  The  Board  shall  pay  all  or  part  of  the 
amount  owing  to  the  person  under  the  insur- 
ance plan, 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


droit  de  la  famille,  ses  enfants  ou  les  per- 
sonnes à  sa  charge  ont  droit  à  des  aliments 
aux  termes  d'une  ordonnance  judiciaire. 

(2)  La  Commission  verse  la  totalité  ou  une 
partie  du  montant  dû  à  la  personne  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  : 


Idem 


(a)  in    accordance    with    a    garnishment 
notice  issued  by  a  court  in  Ontario;  or 


a)  soit  conformément  à  un  avis  de  saisie- 
arrêt  délivré  par  un  tribunal  en  Ontario; 


Limits  and 
procedures 


Same 


Suspension 
of  payments 


(b)  in  accordance  with  a  notice  of  a  support 
deduction  order  served  upon  the  Board 
by  the  Director  of  the  Family  Responsi- 
bility Office. 

(3)  Garnishment  of  payments  is  subject  to 
the  limits  and  procedures  set  out  in  subsec- 
tions 7(1)  and  (5)  of  the  Wages  Act.  Amounts 
payable  under  the  insurance  plan  (other  than 
amounts  set  aside  under  section  45  (loss  of 
retirement  income))  shall  be  deemed  to  be 
wages  for  the  purposes  of  the  Wages  Act. 

(4)  The  deduction  of  payments  under  a 
notice  of  a  support  deduction  order  is  subject 
to  the  limits  and  procedures  set  out  in  the 
Family  Responsibility  and  Support  Arrears 
Enforcement  Act,  1996. 

65.  If  payments  are  suspended  under  the 
insurance  plan,  no  compensation  is  payable  in 
respect  of  the  period  of  suspension. 

PART  VII 
EMPLOYERS  AND  THEIR  OBLIGATIONS 


b)  soit  conformément  à  un  avis  d'ordon- 
nance de  retenue  des  aliments  signifié  à 
la  Commission  par  le  directeur  du 
Bureau  des  obligations  familiales. 

(3)  La  saisie-arrêt  de  versements  est  assu- 
jettie aux  limites  et  procédures  énoncées  aux 
paragraphes  7  (I)  et  (5)  de  la  Loi  sur  les  sa- 
laires. Les  montants  payables  dans  le  cadre 
du  régime  d'assurance,  autres  que  ceux  mis  en 
réserve  aux  termes  de  l'article  45  (perte  de 
revenu  de  retraite),  sont  réputés  être  un  salaire 
pour  l'application  de  la  Loi  sur  les  salaires. 

(4)  La  retenue  des  versements  visée  par  un 
avis  d'ordonnance  de  retenue  des  aliments  est 
assujettie  aux  limites  et  procédures  énoncées 
dans  la  Loi  de  1996  sur  les  obligations  fami- 
liales et  l'exécution  des  arriérés  d'aliments. 

65.  Si  des  versements  sont  suspendus  dans 
le  cadre  du  régime  d'assurance,  aucune  in- 
demnité n'est  payable  à  l'égard  de  la  f)ériode 
visée  par  la  suspension. 

PARTIE  VII 
EMPLOYEURS  ET  LEURS  OBLIGATIONS 


Limites  el 
procédures 


Idem 


Suspension 

des 
versements 


Participating 
employers 


•Trade"  of 
municipal 
corporations, 
etc. 


Participating  Employers 

66.  The  insurance  plan  applies  to  every 
Schedule  I  employer  and  Schedule  2 
employer  including  the  Crown  and  a  perma- 
nent board  or  commission  appointed  by  the 
Crown. 

67.  The  exercise  by  the  following  entities 
of  their  powers  and  the  performance  of  their 
duties  shall  be  deemed  to  be  their  trade  or 
business  for  the  purposes  of  the  insurance 
plan: 

1.  A  municipal  corporation. 

2.  A  public  utilities  commission  or  any 
other  commission  or  any  board  (other 
than  a  hospital  board)  that  manages  a 
work  or  service  owned  by  or  operated 
for  a  municipal  corporation. 


3.  A  public  library  board. 


Employeurs  participants 

66.  Le  régime  d'assurance  s'applique  à 
chaque  employeur  mentionné  à  l'annexe  1  et 
à  chaque  employeur  mentionné  à  l'annexe  2, 
y  compris  la  Couronne  et  une  commission  ou 
un  conseil  permanents  nommés  par  elle. 

67.  L'exercice,  par  les  entités  suivantes,  de 
leurs  pouvoirs  et  de  leurs  fonctions  est  réputé 
constituer  leur  métier  ou  leur  entreprise  aux 
fins  du  régime  d'assurance  : 

1 .  Une  municipalité. 

2.  Une  commission  de  services  publics  ou 
une  autre  commission  ou  un  conseil 
(autre  qu'un  conseil  d'hôpital)  qui  di- 
rige le  travail  ou  le  service  appartenant 
à  une  municipalité  ou  exploité  pour  son 
compte. 

3.  Un  conseil  de  bibliothèques  publiques. 


Employeurs 
participants 


«Métier» 


J7annexe  A  réforme  de  la  lxm  sur  les  ACCiDEhrrs  du  travail 

Workplace  Safety  and  Insurance  Ad,  1997 


Projet  99 


63 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


■  tJa.1  .rf 


4.  The  board  of  trustees  of  a  police  vil- 
lage. 

5.  A  school  board. 
68.  (  1  )  In  this  section, 

"placenient  host"  means  a  person  with  whom 
a  trainee  is  placed  by  a  training  agency  to 
gain  work  skills  and  experience;  ("agent 
d'accueil") 

"training  agency"  means, 

(a)  a  person  who  is  registered  under  the  Pri- 
vate Vocational  Schools  Act  to  operate  a 
private  vocational  school,  or 

(b)  a  member  of  a  prescribed  class  who 
provides  vocational  or  other  training, 
("organisme  de  formation") 


(2)  A  training  agency  that  places  trainees 
with  a  placement  host  may  elect  to  have  the 
trainees  considered  to  be  workers  of  the  train- 
mg  agency  during  their  placement.  However, 
only  a  training  agency  in  an  industry  included 
in  Schedule  I  or  2  may  make  such  an  elec- 
tion. 

(3)  When  the  Board  receives  written  notice 
of  a  training  agency's  election,  the  following 
rules  apply  with  respect  to  each  trainee  placed 
with  a  placement  host,  other  than  a  trainee 
who  receives  wages  from  the  placement  host: 


1.  The  placement  host  shall  be  deemed 
not  to  be  an  employer  of  the  trainee  for 
the  purposes  of  this  Act.  However,  the 
placement  host  remains  the  employer 
of  the  trainee  for  the  purposes  of  sec- 
tion 27  (rights  of  action). 

2.  The  training  agency  shall  be  deemed  to 
be  the  employer  of  the  trainee  for  the 
purposes  of  this  Act. 

3.  The  trainee  shall  be  deemed  to  be  a 
learner  employed  by  the  training 
agency. 

(4)  If  a  trainee  in  relation  to  whom  sub.scc- 
iion  (3)  applies  suffers  a  personal  injury  by 
accident  or  (Kcupalional  disease  while  on  a 
placement  with  a  placement  host. 


Organismes 
de  formation 
el  personnes 
en  formation 


4.  Le  conseil  de  syndics  d'un  village  par- 
tiellement autonome. 

5.  Un  conseil  scolaire. 

68.  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent au  présent  article. 

«agent  d'accueil»  Personne  auprès  de  qui  une 
personne  en  formation  est  placée  par  un 
organisme  de  formation  afin  d'acquérir  des 
compétences  et  de  l'expérience  profession- 
nelles, («placement  host») 

«organisme  de  formation»  S'entend,  selon  le 
cas  : 

a)  d'une  personne  qui  est  inscrite  aux 
termes  de  la  Loi  sur  les  écoles  privées 
de  formation  professionnelle  pour 
exploiter  une  école  privée  de  formation 
professionnelle; 

b)  d'un  membre  d'une  catégorie  prescrite 
qui  fournit  une  formation  profession- 
nelle ou  autre,  («training  agency») 

(2)  L'organisme  de  formation  qui  place  des    Choix 
personnes   en    formation   auprès   d'un   agent 
d'accueil  peut  choisir  de  les  faire  considérer 
comme  des  travailleurs  de  l'organisme  de  for- 
mation   pendant    leur  placement.    Toutefois, 

seul  un  organisme  de  formation  qui  est  dans 
un  secteur  d'activité  compris  dans  l'annexe  1 
ou  2  peut  effectuer  un  tel  choix. 

(3)  Dès  que  la  Commission  est  avisée  par 
écrit  du  choix  effectué  par  un  organisme  de 
formation,  les  règles  suivantes  s'appliquent  à 
l'égard  de  chaque  personne  en  formation  qui 
est  placée  auprès  d'un  agent  d'accueil,  à  l'ex- 
clusion toutefois  de  celle  à  qui  l'agent  d'ac- 
cueil verse  un  salaire  : 

1.  L'agent  d'accueil  est  réputé  ne  pas  être 
un  employeur  de  la  personne  en  forma- 
tion pour  l'application  de  la  présente 
loi.  Toutefois,  il  demeure  l'employeur 
de  celle-ci  pour  l'application  de  l'arti- 
cle 27  (droits  d'action). 

2.  L'organisme  de  formation  est  réputé 
être  l'employeur  de  la  personne  en  for- 
mation pour  l'application  de  la  présente 
loi. 

3.  La  personne  en  formation  e.st  réputée 
£tre  un  stagiaire  employé  par  l'organis- 
me de  formation. 

(4)  Si  une  personne  en  formation  à  l'égard 
de  laquelle  s'applique  le  paragraphe  (3)  subit 
une  lésion  corporelle  accidentelle  ou  souffre 
d'une  maladie  professionnelle  au  cours  d'un 
placement  auprès  d'un  agent  d'accueil  : 


FfTel  du 
choix 


Ça»  où  la 
penumneen 
formation 
«uhit  une 
léMon 


64 


Bill  99  WORKERS' COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Sched./annexe  A 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l 'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Rfvocalion 
of  election 


Effect  of 
revocation 


Deemed 
employer, 
volunteer  fire 
or  ambulance 
brigade 


Deemed 
employer, 
emergency 
workers 


Same,  search 
and  rescue 
operation 


Same, 
declaration 
of  emergency 


Same 


Deemed 
employer, 
seconded 
worker 


Deemed 

status,  illegal 
employment 
of  minor 


(a)  the  trainee's  benefits  under  the  insur- 
ance plan  shall  be  determined  as  if  the 
placement  host  were  the  trainee's 
employer;  and 

(b)  sections  40  and  41  (return  to  work)  do 
not  apply  to  the  placement  host  or  the 
training  agency. 

(5)  The  training  agency  may  revoke  an 
election  by  giving  the  Board  written  notice  of 
the  revocation.  The  revocation  takes  effect 
120  days  after  the  Board  receives  the  notice. 

(6)  An  election  that  is  revoked  continues  to 
apply  with  respect  to  an  injury  sustained 
before  the  revocation  takes  effect. 

69.  One  of  the  following  entities,  as  may 
be  appropriate,  shall  be  deemed  to  be  the 
employer  of  a  member  of  a  municipal  volun- 
teer fire  brigade  or  a  municipal  volunteer 
ambulance  brigade: 

1.  A  municipal  corporation. 

2.  A  public  utilities  commission  or  any 
other  commission  or  any  board  (other 
than  a  hospital  board)  that  manages  the 
brigade  for  a  municipal  corporation. 

3.  The  board  of  trustees  of  a  police  vil- 
lage. 

70.  (1)  An  authority  who  summons  a  per- 
son to  assist  in  controlling  or  extinguishing  a 
fire  shall  be  deemed  to  be  the  person's 
employer. 


(2)  The  Crown  shall  be  deemed  to  be  the 
employer  of  a  person  who  assists  in  a  search 
and  rescue  operation  at  the  request  of  and 
under  the  direction  of  a  member  of  the  Onta- 
rio Provincial  Police. 

(3)  The  Crown  shall  be  deemed  to  be  the 
employer  of  a  person  who  assists  in  connec- 
tion with  an  emergency  declared  by  the 
Premier  of  Ontario  to  exist. 

(4)  The  municipality  shall  be  deemed  to  be 
the  employer  of  a  person  who  assists  in  con- 
nection with  an  emergency  declared  by  the 
head  of  the  municipal  council  to  exist. 

71.  If  an  employer  temporarily  lends  or 
hires  out  the  services  of  a  worker  to  another 
employer,  the  first  employer  shall  be  deemed 
to  be  the  employer  of  the  worker  while  he  or 
she  is  working  for  the  other  employer. 

72.  (1)  This  section  applies  if  a  claim  for 
benefits  is  made  in  respect  of  a  worker  who  is 
a   minor   and   the   Board   determines   that   a 


a)  d'une  part,  les  prestations,  dans  le  cadre 
du  régime  d'assurance,  de  la  personne 
en  formation  sont  déterminées  comme 
si  l'agent  d'accueil  était  l'employeur  de 
la  personne  en  formation; 

b)  d'autre  part,  les  articles  40  et  41  (retour 
au  travail)  ne  s'appliquent  pas  à  l'agent 
d'accueil  ni  à  l'organisme  de  forma- 
tion. 

(5)  L'organisme  de  formation  peut  révo- 
quer un  choix  en  en  avisant  la  Commission 
par  écrit.  La  révocation  prend  effet  120  jours 
après  que  la  Commission  en  a  été  avisée. 

(6)  Le  choix  qui  est  révoqué  continue  de 
s'appliquer  à  l'égard  d'une  lésion  .subie  avant 
la  prise  d'effet  de  la  révocation. 

69.  Une  des  entités  suivantes,  selon  ce  qui 
est  approprié,  est  réputée  être  l'employeur 
d'un  membre  d'un  corps  municipal  de  pom- 
piers auxiliaires  ou  d'ambulanciers  auxiliai- 
res : 

1.  Une  municipalité. 

2.  Une  commission  de  services  publics  ou 
une  autre  commission  ou  un  conseil 
(autre  qu'un  conseil  d'hôpital)  qui  di- 
rige le  corps  de  pompiers  ou  d'ambu- 
lanciers pour  une  municipalité. 

3.  Le  conseil  de  syndics  d'un  village  par- 
tiellement autonome. 

70.  (1)  L'autorité  qui  ordonne  à  quiconque 
d'aider  à  maîtriser  ou  à  éteindre  un  incendie 
est  réputée  être  son  employeur. 


(2)  La  Couronne  est  réputée  être  l'em- 
ployeur de  quiconque  prête  main-forte  dans 
une  opération  de  recherche  et  de  sauvetage  à 
la  demande  et  sous  la  direction  d'un  membre 
de  la  Police  provinciale  de  l'Ontario. 


Révocation 
du  choix 


Effet  de  la 
révocation 


Entité 
réputée 
employeur, 
corps  de 
pompiers  ou 
d'ambu- 
lanciers 
auxiliaires 


Entité  ' 

réputée 

employeur. 

travailleurs 

dans  une 

situation 

d'urgence      ' 

Idem. 

opération  de  i 
recherche  et 
de  sauvetage  i 


(3)  La   Couronne   est   réputée   être   l'em-  '«Jem, 

ployeur  de  quiconque  prête  main-forte  dans  j^J,^™â',*" 

un  état  d'urgence  déclaré  par  le  premier  mi-  d'urgence 
nistre  de  l'Ontario. 


(4)  La  municipalité  est  réputée  être  l'em- 
ployeur de  quiconque  prête  main-forte  dans 
un  état  d'urgence  déclaré  par  la  personne  qui 
assume  la  présidence  d'un  conseil  municipal. 

71.  L'employeur  qui  prête  ou  loue  tempo- 
rairement les  services  d'un  travailleur  à  un 
autre  employeur  est  réputé  être  l'employeur 
du  travailleur  pendant  que  celui-ci  travaille 
pour  l'autre  employeur. 

72.  (1)  Le  présent  article  s'applique  si  une 
demande  de  prestations  est  présentée  à  l'égard 
d'un     travailleur    qui     est     mineur    et    que 


Idem 


Employeur  1 
réputé  i 

employeur,  i 
travailleur 
détaché 


Employeur  jf 
a.ssimilé.  etn 
plol  illégal 
d'un  mineur 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


65 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Dtetanbon 


Dtebntion 


Schedule  1  employer  employed  the  minor  in 
contravention  of  the  law. 


(2)  The  Board  may  declare  that  the 
employer  is  liable  as  if  the  employer  were  a 
Schedule  2  employer  with  respect  to  the 
worker.  However,  the  employer  continues  to 
be  a  Schedule  1  employer  for  the  purposes  of 
sections  27  to  30. 

73.  (I)  Upon  application,  the  Board  may 
declare  an  employer  to  be  deemed  to  be  a 
Schedule  I  employer  or  a  Schedule  2 
employer  for  the  purposes  of  the  insurance 
plan. 

(2)  A  Schedule  I  employer  is  not  eligible 
to  be  deemed  to  be  a  Schedule  2  employer 
under  this  section. 


(3)  The  declaration  may  be  restricted  to  an 
industry  or  part  of  an  industry  or  a  department 
of  work  or  service  engaged  in  by  the 
employer. 

(4)  The  Board  may  impose  such  conditions 
upon  the  declaration  as  it  considers  appropri- 
ate. 

Registration  and  Information  Requirkments 


RcfniiMiaB  74.  (1)  Every  Schedule  1  and  Schedule  2 

employer  shall  register  with  the  Board  within 
10  days  after  becoming  such  an  employer. 


(2)  When  registering,  a  Schedule  1 
employer  .shall  give  the  Board  a  statement 
setting  out  the  total  estimated  wages  that 
workers  are  expected  to  earn  during  the  cur- 
rent year. 

(3)  When  registering  and  at  such  other 
times  as  the  Board  may  require,  a  Schedule  I 
employer  shall  give  the  Board  such  informa- 
tion as  it  may  require  to  assign  the  employer 
to  a  class,  subclass  or  group  and  such  other 
infonnation  as  the  Board  may  request. 

(4)  When  registering  and  at  such  other 
tintes  as  the  Board  may  require,  a  Schedule  2 
employer  shall  give  the  Board  such  informa- 
tion as  it  may  require  to  determine  the  amount 
of  any  (Myment  to  the  Board  that  may  be 
required  under  the  insurance  plan  and  such 
other  information  as  the  Board  may  request. 

75.  (I)  An  employer  who  ceases  to  be  a 
Schedule     I    employer    or    a    Schedule    2 


-hrmmmn 


la  Commission  détermine  qu'un  employeur 
mentionné  à  l'annexe  1  a  employé  le  mineur 
contrairement  à  la  loi. 

(2)  La  Commission  peut  déclarer  que  l'em- 
ployeur est  responsable  comme  s'il  était  un 
employeur  mentionné  à  l'annexe  2  à  l'égard 
du  travailleur.  Toutefois,  l'employeur  con- 
tinue d'être  un  employeur  mentionné  à  l'an- 
nexe 1  pour  l'application  des  articles  27  à  30. 

73.  (I)  Sur  demande,  la  Commission  peut 
déclarer  qu'un  employeur  est  réputé  être  un 
employeur  mentionné  à  l'annexe  1  ou  un  em- 
ployeur mentionné  à  l'annexe  2  aux  fms  du 
régime  d'assurance. 

(2)  Un  employeur  mentionné  à  l'annexe  I 
ne  peut  pas  être  réputé  être  un  employeur 
mentionné  à  l'annexe  2  aux  termes  du  présent 
article. 

(3)  La  déclaration  peut  se  limiter  à  tout  ou 
partie  d'un  secteur  d'activité,  ou  à  un  genre  de 
travail  ou  de  service  dans  lequel  oeuvre  l'em- 
ployeur. 

(4)  La  Commission  peut  assujettir  la  décla- 
ration aux  conditions  qu'elle  estime  appro- 
priées. 

Exigences  relatives  à  linscription  et 
AUX  renseignements 

74.  (I)  Chaque  employeur  mentionné  à 
l'annexe  1  ou  à  l'annexe  2  s'inscrit  auprès  de 
la  Commission  au  plus  tard  10  jours  après 
qu'il  est  devenu  un  tel  employeur. 

(2)  Au  moment  de  l'inscription,  l'em- 
ployeur mentionné  à  l'annexe  I  remet  à  la 
Commission  un  état  du  montant  total  estimatif 
des  salaires  qu'il  est  prévu  que  les  travailleurs 
toucheront  pendant  l'année  en  cours. 

(3)  Au  moment  de  l'inscription  et  à  tout 
autre  moment  que  précise  la  Commission, 
l'employeur  mentionné  à  l'annexe  1  lui  four- 
nit les  renseignements  dont  celle-ci  a  besoin 
pour  affecter  l'employeur  à  une  catégorie,  à 
une  sous-catégorie  ou  à  un  groupe  ainsi  que 
les  autres  renseignements  qu'elle  demande. 

(4)  Au  moment  de  l'inscription  et  à  tout 
autre  moment  que  précise  la  Commission, 
l'employeur  mentionné  à  l'annexe  2  lui  four- 
nit les  renseignements  dont  celle-ci  a  besoin 
pour  déterminer  tout  montant  dont  le  régime 
d'assurance  exige  le  paiement  à  la  Commis- 
sion ainsi  que  les  autres  renseignements  qu'el- 
le demande. 

75.  (I)  L'employeur  qui  cesse  d'être  un 
employeur  mentionné  à  l'annexe  I  ou  un  em- 
ployeur mentionné  à  l'annexe  2  en  avise  la 


Déclaration 


Déclaration. 

employeur 

a.ssimiié 


Exception 


Idem 


Idem 


Inscription 


Rcnseigne- 
mcnLs  rclalifs 
aux  salaire.^ 


Autres  ren- 
seigne menLs 


Idem 


Avi>  de 
changcincni 


66 


Infonrulion 
re  wages 


Premiums 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


employer  shall  notify  the  Board  of  the  change 
within  10  days  after  it  occurs. 

(2)  The  notice  from  a  former  Schedule  1 
employer  must  be  accompanied  by  a  state- 
ment of  the  total  wages  earned  during  the  year 
by  all  workers  up  to  the  date  of  the  change. 

(3)  A  former  Schedule  1  employer  shall 
promptly  pay  the  premiums  for  which  the 
employer  is  liable  up  to  the  date  of  the 
change. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Commission  dans  les  10  Jours  qui  suivent  le 
changement. 

(2)  L'avis  de  l'ancien  employeur  mention- 
né à  l'annexe  1  est  accompagné  d'un  état  du 
montant  total  des  salaires  touchés  pendant 
l'année  par  tous  les  travailleurs  jusqu'à  la  date 
du  changement. 

(3)  L'ancien  employeur  mentionné  à  l'an- 
nexe I  verse  promptement  les  primes  qu'il  est 
tenu  de  verser  jusqu'à  la  date  du  changement. 


Renseigne- 
ments relatif!  , 
aux  salaires 


Prime* 


Paymenis  (4)  A  former  Schedule   2  employer  shall 

promptly  pay  the  Board  all  the  amounts  deter- 
mined by  the  Board  to  be  owing  up  to  the  date 
of  the  change.  -^ 


(4)  L'ancien  employeur  mentionné  à  l'an- 
nexe 2  verse  promptement  à  la  Commission 
tous  les  montants  que  celle-ci  détermine  com- 
me étant  dus  jusqu'à  la  date  du  changement. 


Versement! 


Material 
change  in 
circum- 
stances 


Annual 
statements 


Same 


Same,  volun- 
teer fire  or 
ambulance 
brigade 


Additional 
statements 


Separate 
statements 


76.  A  Schedule  1  or  Schedule  2  employer 
shall  notify  the  Board  of  a  material  change  in 
circumstances  in  connection  with  the 
employer's  obligations  under  this  Act  within 
10  days  after  the  material  change  occurs. 

77.  (1)  Every  year  on  or  before  the  date 
specified  by  the  Board,  a  Schedule  I 
employer  shall  give  the  Board  a  statement 
setting  out  the  total  wages  earned  during  the 
preceding  year  by  all  workers  and  such  other 
information  as  the  Board  may  request. 

(2)  Upon  the  request  of  the  Board,  the 
statement  must  also  set  out  the  total  estimated 
wages  that  workers  are  expected  to  earn  dur- 
ing the  current  year. 

(3)  The  statement  by  a  deemed  employer 
of  a  municipal  volunteer  fire  brigade  or  a 
municipal  volunteer  ambulance  brigade  must 
set  out  the  number  of  members  of  the  brigade 
and  their  earnings  in  their  actual  employment, 
if  any.  If  a  member  has  no  actual  employ- 
ment, the  deemed  employer  shall  fix  the 
amount  of  earnings  to  be  attributed  to  the 
member  for  the  purposes  of  the  insurance 
plan. 

(4)  The  Board  may  require  a  Schedule  1 
employer  to  submit  a  statement  at  any  time 
setting  out  the  information  described  in  sub- 
section (1),  (2)  or  (3)  with  respect  to  such 
other  periods  of  time  as  the  Board  may  spec- 
ify. 

(5)  The  Board  may  require  an  employer  to 
submit  separate  statements  with  respect  to  dif- 
ferent branches  of  the  employer's  business  or, 
if  the  employer  carries  on  business  in  more 
than  one  class  of  industry,  with  respect  to  the 
different  classes. 


76.  L'employeur  mentionné  à  l'annexe  1 
ou  à  l'annexe  2  avise  dans  les  10  jours  la 
Commission  de  tout  changement  important 
dans  les  circonstances  en  ce  qui  concerne  les 
obligations  que  lui  impose  la  présente  loi. 

77.  (1)  Chaque  année,  l'employeur  men- 
tionné à  l'annexe  I  remet  à  la  Commission,  au 
plus  tard  à  la  date  qu'elle  précise,  un  état 
énonçant  le  montant  total  des  salaires  touchés 
l'année  précédente  par  tous  les  travailleurs  et 
les  autres  renseignements  qu'elle  demande. 

(2)  À  la  demande  de  la  Commission,  l'état 
énonce  également  le  montant  total  estimatif 
des  salaires  qu'il  est  prévu  que  les  travailleurs 
toucheront  pendant  l'année  en  cours. 

(3)  L'état  de  l'employeur  réputé  être  l'em- 
ployeur d'un  corps  municipal  de  pompiers  ou 
d'ambulanciers  auxiliaires  énonce  le  nombre 
de  membres  du  corps  de  pompiers  ou  d'ambu- 
lanciers et  leurs  gains  dans  leur  emploi  réel,  le 
cas  échéant.  Si  un  membre  n'a  pas  d'emploi 
réel,  cet  employeur  fixe  le  montant  des  gains 
à  lui  attribuer  aux  fins  du  régime  d'assurance. 


(4)  La  Commission  peut  exiger  que  l'em- 
ployeur mentionné  à  l'annexe  1  lui  soumette  à 
n'importe  quel  moment  un  état  contenant  les 
renseignements  visés  au  paragraphe  (1),  (2) 
ou  (3)  à  l'égard  des  autres  périodes  précisées 
par  la  Commission. 

(5)  La  Commission  peut  exiger  que  l'em- 
ployeur lui  soumette  des  états  distincts  à 
l'égard  de  différentes  sections  de  son  entre- 
prise ou,  si  celui-ci  exerce  ses  activités  dans 
plus  d'une  catégorie  de  secteurs  d'activité,  à 
l'égard  des  différentes  catégories. 


Changement 
important 


États  annuels  I 


Idem 


Idem,  corps 
de  pompiers  i 
ou  d'ambu-  j 
lanciers        • 
auxiliaires    ' 


Etats 
additionnels 


États 
distincts 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


67 


Workplace  Safety  and  Insurance  Ad.  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


ItaHddeler- 
nÉMboaof 
F»caioim 


fJkcxot 

mm- 
«npliuicc 


<;jiiK 


itaficatuo 


xotl 


(S.l)  If  an  employer  does  not  submit  a 
statement  to  the  Board,  the  Board  may  deter- 
mine the  amount  of  premiums  that  should 
have  been  paid  by  the  employer,  and  if  it  is 
later  ascertained  that  the  amount  of  the  pre- 
mium determined  by  the  Board  is  less  than  the 
actual  amount  of  the  premium  that  should 
have  been  paid  based  on  the  wages  of  the 
employer's  workers,  the  employer  is  liable  to 
pay  to  the  Board  the  difference  between  the 
amount  fixed  by  the  Board  and  the  actual 
amount  owing  by  the  employer.  -^ 

(6)  The  Board  may  require  an  employer 
who  fails  to  submit  a  statement,  or  who  fails 
to  do  so  by  the  date  specified  by  the  Board,  to 
pay. 

(a)  interest  at  a  rate  determined  by  the 
Board  on  the  employer's  premiums  for 
the  period  to  which  the  statement 
relates;  or 

(b)  an  additional  percentage  as  determined 
by  the  Board  of  the  employer's  pre- 
miums for  that  period. 

(7)  If  an  employer  underestimates  the 
amount  of  the  total  wages  required  to  be 
reported  in  a  statement,  the  Board  may 
require  the  employer  to  pay  interest  as 
described  in  clause  (6)  (a)  or  an  additional 
percentage  as  described  in  clause  (6)  (b). 

(8)  A  payment  required  under  subsection 
(6)  or  (7)  is  in  addition  to  any  penalty 
imposed  by  a  court  for  an  offence  under  sec- 
lion  145. 

78.  The  information  in  a  statement  given 
to  the  Board  under  section  74,  75  or  77  must 
be  certified  to  be  accurate  by  the  employer  or 
the  manager  of  the  employer's  business  or,  if 
the  employer  is  a  corporation,  by  an  officer  of 
the  corporation  who  has  personal  knowledge 
of  the  mailers  to  which  the  statement  relates. 


79.  A  Schedule  I  employer  shall  keep 
accurate  records  of  all  wages  paid  to  the 
employer's  workers  and  shall  keep  the  records 
in  Ontario. 


(5.1)  Si  l'employeur  ne  soumet  pas  d'état  à    Déiermina- 
la  Commission,   celle-ci   peut  déterminer  le    "°"''" 

,.,  .      1*  pnmcs  par  la 

montant  des  primes  qu  il  aurait  du  verser  et,  commLviion 
s'il  est  établi  par  la  suite  que  le  montant  des 
primes  déterminé  par  la  Commission  est  infé- 
rieur au  montant  réel  des  primes  qu'il  aurait 
dû  verser  compte  tenu  du  salaire  de  ses  tra- 
vailleurs, l'employeur  est  tenu  de  payer  à  la 
Commission  la  différence  entre  ces  deux  mon- 
tants. '^- 


(6)  La  Commission  peut  exiger  que  l'em-    Effet  de 
ployeur  qui  ne  soumet  pas  un  état,  ou  qui  ne    [j^"*"*"" 
le  fait  pas  au  plus  tard  à  la  date  précisée  par 
elle,  paie,  selon  le  cas  : 

a)  des  intérêts  au  taux  fixé  par  la  Commis- 
sion sur  les  primes  de  l'employeur  pour 
la  période  visée  par  l'état; 

b)  un  pourcentage  supplémentaire,  fixé 
par  la  Commission,  des  primes  de  l'em- 
ployeur pour  cette  période. 


(7)  Si  l'employeur  sous-estime  le  montant 
total  des  salaires  qui  doit  être  indiqué  dans  un 
état,  la  Commission  peut  exiger  qu'il  paie  des 
intérêts  comme  le  prévoit  l'alinéa  (6)  a)  ou  un 
pourcentage  supplémentaire  comme  le  prévoit 
l'alinéa  (6)  b). 

(8)  Le  paiement  exigé  aux  termes  du  para- 
graphe (6)  ou  (7)  s'ajoute  à  toute  peine  impo- 
sée par  un  tribunal  pour  une  infraction  prévue 
à  l'article  145. 

78.  Les  ren.seignements  contenus  dans  un 
état  remis  à  la  Commission  aux  termes  de 
l'article  74,  75  ou  77  sont  certifiés  exacts  par 
l'employeur  ou  le  directeur  de  son  entreprise 
ou.  si  l'employeur  est  une  personne  morale, 
par  l'un  de  ses  dirigeants  qui  a  une  connais- 
sance directe  des  questions  auxquelles  se  rap- 
porte cet  état. 

79.  L'employeur  mentionné  à  l'annexe  I 
tient  des  dossiers  exacts  sur  tous  les  salaires 
payés  à  ses  travailleurs  et  les  conservent  en 
Ontario. 


Idem 


Idem 


Exigence  en 
mallire  de 
ceniricalKMi 


Tenue  dex 
dc>Miei> 


Preiniiimi. 


«•Manoag 
<lMn  («c 


Calcuijoino  Payments  by  Employers 

80.  (I)  The  Board  shall  determine  the  total 
amount  of  the  premiums  lo  he  paid  by  all 
Schedule  I  employers  wiih  respect  to  each 
year  in  order  to  maintain  the  insurance  fund 
under  this  Act. 

(2)  The  Board  shall  apportion  the  loul 
amount  of  the  premiums  among  the  classes, 
subclasses  and  groups  of  employers  and  shall 


CAirUL  DES  VERSEMI-JO-S  PAR  I.ES  EMPLOYEURS 

80.  (I)  La  Commission  détermine  le  mon- 
tant total  des  primes  que  doivent  verser  les 
employeurs  mentionnés  à  l'annexe  I  à  l'égard 
de  chaque  année  pour  maintenir  la  caisse 
d'assurance  aux  termes  de  la  présente  loi. 

(2)  La  Commission  répartit  le  montant  total 
des  primes  entre  les  catégories,  sous-catégo- 
ries    et     groupes     d'employeurs     et     tient 


Pnme».  cm- 
ployeun 
mrnlionnék  t 
l'annexe  I 


Rtpanilicin 
enire  le»  ca- 
téfonc* 


68  Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS-  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexeA 


take  into  account  the  extent  to  which  each 
class,  subclass  or  group  is  responsible  for,  or 
benefits  from,  the  costs  incurred  under  this 
Act. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


compte  de  la  mesure  dans  laquelle  chaque 
catégorie,  sous-catégorie  ou  groupe  est  res- 
ponsable ou  bénéficie  des  frais  engagés  aux 
termes  de  la  présente  loi. 


Premium 
rates 


Same 


(3)  The  Board  shall  establish  rates  to  be 
used  to  calculate  the  premiums  to  be  paid  by 
employers  in  the  classes,  subclasses  or  groups 
for  each  year,  -^ 

(4)  The  Board  may  establish  different  pre- 
mium rates  for  a  class,  subclass  or  group  of 
employers  in  relation  to  the  risk  of  the  class, 
subclass  or  group.  The  rates  may  vary  for 
each  individual  industry  or  plant. 


Taux  des 
primes 


(3)  La  Commission  fixe  les  taux  qui  doi- 
vent être  utilisés  pour  calculer  les  primes  que 
les  employeurs  des  catégories,  sous-catégories 
ou  groupes  sont  tenus  de  verser  pour  chaque 
année.  4^ 

(4)  La  Commission  peut  fixer  des  taux  de  'dem 
primes  différents  pour  une  catégorie,  une 
sous-catégorie  ou  un  groupe  d'employeurs  se- 
lon le  risque  qui  existe  dans  chacun 
d'eux.  Les  taux  peuvent  également  varier 
pour  chaque  secteur  d'activité,  usine  ou 
installation. 


Method  of 

determining 

premiun» 


Ba»»  for 
calculation 


Adjustments 
in  premiums 
for  particular 
employers 


(5)  The  Board  shall  establish  the  method  to 
be  used  by  employers  to  calculate  their  pre- 
miums. The  method  may  be  based  on  the 
wages  earned  by  an  employer's  worker. 

(6)  The  Board  may  establish  different  pay- 
ment schedules  for  different  employers  for 
premiums  to  be  paid  in  a  year  based  on  such 
factors  as  the  Board  considers  appropriate. 

81.  The  Board  may  increase  or  decrease 
the  premiums  otherwise  payable  by  a  particu- 
lar employer  in  such  circumstances  as  the 
Board  considers  appropriate  including  the  fol- 
lowing: 

1.  If,  in  the  opinion  of  the  Board,  the 
employer  has  not  taken  sufficient  pre- 
cautions to  prevent  accidents  to 
workers  or  the  working  conditions  are 
not  safe  for  workers. 

2.  If  the  employer's  accident  record  has 
been  consistently  good  and  the 
employer's  ways,  works,  machinery 
and  appliances  conform  to  modern 
standards  so  as  to  reduce  the  hazard  of 
accidents  to  a  minimum. 


3.  If  the  employer  has  complied  with  the 
regulations  made  under  this  Act  or  the 
Occupational  Health  and  Safety  Act 
respecting  first  aid. 

4.  If  the  frequency  of  work  injuries  among 
the  employer's  workers  and  the  acci- 
dent cost  of  those  injuries  is  consistent- 
ly higher  than  that  of  the  average  in  the 
industry  in  which  the  employer  is 
engaged. 


(5)  La  Commission  établit  la  méthode  que 
les  employeurs  doivent  utiliser  pour  calculer 
leurs  primes.  Cette  méthode  peut  reposer  sur 
les  salaires  touchés  par  les  travailleurs  de 
l'employeur. 

(6)  En  se  fondant  sur  les  facteurs  qu'elle 
estime  appropriés,  la  Commission  peut  établir 
des  échéanciers  des  versements  différents 
pour  différents  employeurs  pour  les  primes 
qu'ils  sont  tenus  de  verser  pour  l'année.       ^■ 

8L  La  Commission  peut  augmenter  ou  di- 
minuer les  primes  payables  par  ailleurs  par  un 
employeur  donné  dans  les  circonstances 
qu'elle  estime  appropriées,  notamment  dans 
les  circonstances  suivantes  : 

1.  Si,  à  son  avis,  l'employeur  n'a  pas  pris 
de  précautions  suffisantes  pour  prévenir 
des  accidents  du  travail  ou  les  condi- 
tions de  travail  présentent  un  risque 
pour  les  travailleurs. 

2.  Si  les  antécédents  de  l'employeur  en 
matière  d'accidents  ont  constamment 
été  positifs  et  que  ses  procédés,  ses  ins- 
tallations, ses  machines  et  ses  appareils 
répondent  à  des  normes  modernes  de 
façon  à  réduire  au  minimum  les  risques 
d'accident. 

3.  Si  l'employeur  s'est  conformé  aux  rè- 
glements pris  en  application  de  la  pré- 
sente loi  ou  de  la  Loi  sur  la  santé  et  la 
sécurité  au  travail  en  matière  de  pre- 
miers soins. 

4.  Si  la  fréquence  et  le  coût  des  accidents 
du  travail  survenus  aux  travailleurs  de 
l'employeur  sont  constamment  plus 
élevés  que  ceux  de  la  moyenne  dans  le 
secteur  d'activité  dans  lequel  oeuvre 
l'employeur. 


Méthode  de 
calcul  des 
primes 


Fondement 
des  calculs 


Rajustement 
des  prmies 
pour  certains  I 
employeurs    j 


>ched7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


69 


Workplace  Strfety  and  Insurance  Act,  1997 


ipenencc 
adBcni 


82.  (I)  The  Board  may  establish  experi- 
ence and  merit  rating  programs  to  encourage 
employers  to  reduce  injuries  and  occupational 
diseases  and  to  encourage  workers'  return  to 
work. 

(2)  The  Board  may  establish  the  method 
for  determining  the  frequency  of  work  injuries 
and  accident  costs  of  an  employer. 

(3)  The  Board  shall  increase  or  decrease 
the  amount  of  an  employer's  premiums  based 
upon  the  frequency  of  work  injuries  or  the 
accident  costs  or  both. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


82.  (1)  La  Commission  peut  établir  des 
programmes  de  tarification  par  incidence  afin 
d'encourager  les  employeurs  à  réduire  les  lé- 
sions et  les  maladies  professionnelles  et  d'en- 
courager le  retour  au  travail  des  travailleurs. 

(2)  La  Commission  peut  établir  la  méthode 
à  utili.ser  pour  déterminer  la  fréquence  des 
accidents  du  travail  et  leur  coût  pour  l'em- 
ployeur. 

(3)  La  Commission  augmente  ou  diminue 
le  montant  des  primes  de  l'employeur  en  se 
fondant  sur  la  fréquence  des  accidents  du  tra- 
vail ou  leur  coût,  ou  les  deux. 


Programmes 
de 

lahncalion 
par  incidence 


Idem 


Idem 


.«cMfawb 


"-••*>. 


82.1  In  a  case  where  subsection  27  (I) 
applies  and  the  Board  is  satisfied  that  the 
accident  giving  rise  to  the  worker's  injury  was 
caused  by  the  negligence  of  some  other 
employer  in  Schedule  1  or  that  other 
employer's  workers,  the  Board  may  direct  that 
the  benefits,  or  a  proportion  of  them,  in  that 
case  be  charged  against  the  cla.ss  or  group  to 
which  the  other  employer  belongs  and  to  the 
accident  cost  record  of  the  other  employer. 

83.  (I)  The  Board  shall  determine  the  total 
payments  to  be  paid  by  all  Schedule  2 
employers  with  respect  to  each  year  to  defray 
their  fair  share  (as  determined  by  the  Board) 
of  the  expenses  of  the  Board  and  the  cost  of 
administering  this  Act  and  such  other  costs  as 
arc  directed  under  any  Act  to  be  paid  by  the 
Board. 

(2)  The  Board,  where  it  considers  proper, 
may  add  to  the  amount  payable  by  an 
employer  under  subsection  (  I  )  a  percentage  or 
sum  for  the  purpose  of  raising  special  funds 
and  the  Board  may  use  such  money  to  meet  a 
loss  or  relieve  any  Schedule  2  employer  from 
all  or  pan  of  the  costs  arising  from  any  dis- 
aster or  other  circumstance  where,  in  the  (^n- 
ion  of  the  Board,  it  is  proper  to  do  so.  >  t    -» 

84.  (1)  If  the  Board  decides  that  an 
employer  has  failed  to  comply  with  section  40 
(return  to  work),  the  Board  may  levy  a  pen- 
ally on  the  employer  that  is  such  percentage 
»  the  Board  may  determine  of  the  cost  to  the 
Board  of  providing  benefits  to  the  worker 
while  the  non-compliance  continues. 

(2)  The  penally  is  an  amount  owing  to  the 
Board. 

85.  (1)  Kach  year,  the  Board  shall  notify 
each  Schedule  I  employer  of  the  method  to  be 
tned     to    calculate     the     employer'»     pre- 


82.1  Dans  le  cas  où  le  paragraphe  27  (I) 
s'applique  et  où  la  Commission  est  convain- 
cue que  l'accident  donnant  lieu  à  la  lésion 
d'un  travailleur  était  dû  à  la  négligence  d'un 
autre  employeur  mentionné  à  l'annexe  I  ou  de 
ses  travailleurs,  la  Commission  peut  ordonner 
que  les  prestations,  ou  une  partie  de  celles-ci, 
soient,  dans  ce  cas,  imputés  à  la  catégorie  ou 
au  groupe  auquel  appartient  l'autre  employeur 
et  ajoutées  au  total  du  coût  des  accidents  pour 
celui-ci.  -^ 

83.  (1)  La  Commission  détermine  le  mon- 
tant total  des  versements  que  doivent  faire  les 
employeurs  mentionnés  à  l'annexe  2  à  l'égard 
de  chaque  année  pour  couvrir  leur  juste  part 
(déterminée  par  la  Commission)  des  dépenses 
de  la  Commission  et  des  frais  engagés  pour 
l'application  de  la  présente  loi  ainsi  que  des 
autres  frais  que  toute  loi  oblige  la  Commis- 
sion à  payer. 

(2)  Si  elle  le  juge  opportun,  la  Commission 
peut  ajouter  au  montant  qu'un  employeur  doit 
payer  aux  termes  du  paragraphe  (I)  un  pour- 
centage ou  une  somme  en  vue  de  recueillir 
des  fonds  spéciaux.  Elle  peut  utiliser  ces 
sommes  pour  couvrir  une  perte  ou  exempter 
un  employeur  mentionné  à  l'annexe  2  de  tout 
ou  partie  des  frais  qui  résultent  d'un  sinistre 
ou  d'une  autre  circonstance  si,  de  l'avis  de  la 
Commission,  il  est  opportun  de  le  faire. 

84.  (I)  Si  elle  décide  qu'un  employeur  n'a 
pas  observé  l'article  40  (retour  au  travail),  la 
Commission  peut  lui  imposer  une  pénalité 
correspondant  au  pourcentage  qu'elle  fixe  de 
ce  qu'il  lui  en  coûte  pour  fournir  des  presta- 
tions au  travailleur  pendant  la  durée  de  l'inob- 
scr\'aiion. 

(2)  La  pénalité  est  un  montant  dû  à  la 
CommissicMi. 

85.  (I)  Chaque  année,  la  Commission 
avise  chaque  employeur  mentionné  à  l'annexe 
I    de   la   méthode   à   utiliser  pour   calculer 


Transfert  des; 
coûts 


Verse  menis 
par  les 
employeurs 
menuonné.s  i 
l'annexe  2 


Fonds 
spéciaux 


Pénalùé. 
absente  de 
cullabtKaliim 


Idem 


Avit  aux 
enipUiyeum 


70 


Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Sched. /annexe  A 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Same, 
Schedule  2 
employers 


Liability  if 
no  notice 


Payment  of 
premiums 


No  liability 
for  benefits 


Maximum 
earnings 


Error  in 
calculation 


Penalty  for 
error 


Relief 


Default  in 

paying 

premiums 


Cost  of 
henefiLs 


miums,  the  premium  rate  and  the  payment 
schedule. 

(2)  Each  year,  the  Board  shall  notify  each 
Schedule  2  employer  of  the  amount  of  the 
employer's  payments  under  section  83  and  the 
payment  schedule. 

(3)  If  for  any  reason  an  employer  does  not 
receive  a  notice  for  a  year,  the  employer  is 
liable  to  pay  the  amount  that  the  employer 
would  have  been  required  to  pay  had  the 
notice  been  given  or  received. 

Payment  Obligations  of  Schedule  1 
Employers 

86.  (1)  Every  Schedule  I  employer  shall 
calculate  and  pay  premiums  to  the  Board  in 
accordance  with  the  notice  given  under  sec- 
tion 85. 

(2)  A  Schedule  1  employer  is  not  individu- 
ally liable  to  pay  benefits  directly  to  workers 
or  their  survivors  under  the  insurance  plan. 


(3)  The  premium  payable  by  an  employer 
applies  only  with  respect  to  the  maximum 
amount  of  average  earnings  determined  under 
section  54  for  each  of  the  employer's  workers. 

(4)  If  the  Board  considers  that  an  employer 
has  incorrectly  calculated  the  amount  of  the 
premiums  payable  and,  as  a  result,  has  paid  an 
insufficient  amount,  the  Board  may  require 
the  employer  to  pay  additional  premiums  in 
an  amount  sufficient  to  rectify  the  error.  The 
Board  may  fix  the  amount  of  the  additional 
premiums  to  be  paid. 

(5)  If  an  employer  has  incorrectly  calcu- 
lated the  amount  of  premiums  payable  for  a 
year  and,  as  a  result,  has  paid  an  insufficient 
amount,  the  employer  shall  pay  additional 
premiums  in  an  amount  sufficient  to  rectify 
the  error  and,  as  a  penalty,  shall  pay  that 
amount  again  to  the  Board. 

(6)  The  Board  may  relieve  the  employer 
from  paying  all  or  part  of  the  penalty  if  the 
Board  is  satisfied  that  the  incorrect  calcula- 
tion was  not  intentional  and  that  the  employer 
honestly  desired  to  pay  the  correct  amount. 

87.  (1)  An  employer  who  does  not  pay 
premiums  when  they  become  due  shall  pay  to 
the  Board  such  additional  percentage  on  the 
outstanding  balance  as  the  Board  may  require. 

(2)  An  employer  who  does  not  pay  pre- 
miums when  they  become  due  shall  pay  to 


ses  primes,  du  taux  des  primes  et  de  l'échéan- 
cier des  versements. 

(2)  Chaque  année,  la  Commission  avi.se 
chaque  employeur  mentionné  à  l'annexe  2  du 
montant  de  ses  versements  prévu  à  l'article  83 
et  de  l'échéancier  des  versements. 

(3)  Si,  pour  quelque  raison  que  ce  soit,  il 
ne  reçoit  pas  d'avis  à  l'égard  d'une  année 
donnée,  l'employeur  est  tenu  de  verser  le 
montant  qu'il  aurait  été  tenu  de  verser  si 
l'avis  avait  été  donné  ou  reçu. 

Obligations  des  empi,oyeurs  mentionnés  à 
l'annexe  1  en  matière  de  versement 

86.  (1)  Chaque  employeur  mentionné  à 
l'annexe  1  calcule  les  primes  et  les  verse  à  la 
Commission  conformément  à  l'avis  donné 
aux  termes  de  l'article  85. 

(2)  L'employeur  mentionné  à  l'annexe  I 
n'est  pas  personnellement  tenu  de  verser  des 
prestations  directement  aux  travailleurs  ou  à 
leurs  survivants  dans  le  cadre  du  régime  d'as- 
surance. 

(3)  La  prime  payable  par  l'employeur  ne 
s'applique  qu'à  l'égard  du  montant  maximal 
des  gains  moyens  déterminé  aux  termes  de 
l'article  54  pour  chacun  de  ses  travailleurs. 

(4)  Si  elle  estime  que  l'employeur  a  mal 
calculé  le  montant  des  primes  payables  et  que, 
par  conséquent,  il  a  payé  un  montant  insuffi- 
sant, la  Commission  peut  exiger  qu'il  verse 
des  primes  supplémentaires  dont  le  montant 
est  suffisant  pour  corriger  l'erreur.  La  Com- 
mission peut  fixer  le  montant  des  primes  sup- 
plémentaires à  verser. 

(5)  S'il  a  mal  calculé  le  montant  des 
primes  payables  pour  une  année  et  que,  par 
conséquent,  il  a  payé  un  montant  insuffisant, 
l'employeur  verse  des  primes  supplémentaires 
dont  le  montant  est  suffisant  pour  corriger 
l'erreur  et,  à  titre  de  pénalité,  verse  ce  mon- 
tant une  seconde  fois  à  la  Commission. 

(6)  La  Commission  peut  exempter  l'em- 
ployeur du  versement  de  tout  ou  partie  du 
montant  de  la  pénalité  si  elle  est  convaincue 
que  le  calcul  erronné  n'était  pas  intentionnel 
et  que  l'employeur  avait  honnêtement  l'inten- 
tion de  verser  le  montant  correct. 

87.  (1)  L'employeur  qui  ne  verse  pas  les 
primes  lorsqu'elles  sont  exigibles  verse  à  la 
Commission  le  pourcentage  supplémentaire 
du  solde  impayé  qu'elle  exige. 

(2)  L'employeur  qui  ne  verse  pas  les 
primes  lorsqu'elles  sont  exigibles  verse  à  la 


Idem. 

cmployeun 
mentionnés  i 
l'annexe  2 


Responsabi- 
lité en 
l'absence 
d'avis 


Versement 
des  primes 


Aucune  res- 
ponsabilité 
pour  les 
preslalinns 


Montant 
maximal  de( 
gains 


Erreur  de 
calcul 


Pénalité  en 
cas  d'erreur 


Exemption 


Primes  non 
payées 


CoûtdêS 
prffsialions 


Sched7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


71 


Workplace  Safety  and  insurance  Ad,  1997 


.mcni  of 


^(inoMof 

aac 


•  mrmxc 

■r<a*e\o( 

Bovd 


'0< 


the  Board  the  amount  or  the  capitalized  value 
(as  determined  by  the  Board)  of  the  benefits 
payable  in  respect  of  any  accident  to  the 
employer's  workers  during  the  period  of  the 
default. 

(3)  The  Board  may  relieve  the  employer  of 
making  all  or  part  of  the  payment  under  sub- 
section (2)  in  such  circumstances  as  the  Board 
considers  appropriate. 

Payment  Obligations  of  Schedule  2 

EMPI-OYERS 

88.  (I)  Every  Schedule  2  employer  is  indi- 
vidually liable  to  pay  the  benefits  under  the 
insurance  plan  respecting  workers  employed 
by  the  employer  on  the  date  of  the  accident. 

(2)  The  employer  shall  reimburse  the 
Board  for  any  payments  made  by  the  Board 
on  behalf  of  the  employer  under  the  insurance 
plan.  The  amount  to  be  reimbursed  is  an 
amount  owing  to  the  Board. 

(3)  The  Board  may  require  a  Schedule  2 
employer  to  pay  to  the  Board  an  amount  equal 
to  the  commuted  value  of  the  payments  to  be 
made  under  Part  VI  (payments  for  loss  of 
earnings  and  other  losses)  with  respect  to  a 
worker  or  survivor. 

(4)  If  the  amount  is  insufficient  to  meet  the 
whole  of  the  payments,  the  employer  is  never- 
theless liable  to  pay  to  the  Board  such  other 
sum  as  may  be  required  to  meet  the  payments. 

(5)  The  Board  shall  return  to  the  employer 
any  amount  remaining  after  the  Board  ceases 
to  make  payments  with  respect  to  the  worker 
Of  survivor. 

89.  Every  Schedule  2  employer  shall  make 
payments  to  the  Board  in  accordance  with  the 
notice  given  under  section  85. 

90.  (I)  If  the  Board  considers  it  to  be  nec- 
essary for  the  pmmpt  payment  of  bcncfils.  the 
EJoard  may  require  a  Schedule  2  employer  lo 
pay  a  specified  amount  of  money  as  a  deposit. 

(2)  The  Board  shall  use  the  money  on 
deposit  lo  pay  benefits  on  behalf  of  the 
employer. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Commission  le  montant  ou  la  valeur  capitali- 
sée (que  détermine  la  Commission)  des  pres- 
tations payables  à  l'égard  d'un  accident  que 
subissent  les  travailleurs  de  l'employeur  du- 
rant la  période  du  défaut. 

(3)  La  Commission  peut,  dans  les  circons- 
tances qu'elle  estime  appropriées,  exempter 
l'employeur  de  tout  ou  partie  du  paiement 
prévu  au  paragraphe  (2). 

Obligations  df.s  empi,oyeurs  mentionnés  à 
lannexe  2  EN  matière  de  versement 

88.  (I)  Chaque  employeur  mentionné  à 
l'annexe  2  est  personnellement  tenu  de  verser 
les  prestations  prévues  dans  le  cadre  du  ré- 
gime d'assurance  à  l'égard  des  travailleurs 
qu'il  employait  à  la  date  de  l'accident. 

(2)  L'employeur  rembourse  à  la  Commis- 
sion les  versements  que  celle-ci  a  faits  pour  le 
compte  de  celui-ci  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance.  Le  montant  à  rembourser  est  un 
montant  dû  à  la  Commission. 

(3)  La  Commission  peut  exiger  que  l'em- 
ployeur mentionné  à  l'annexe  2  lui  verse  un 
montant  égal  à  la  valeur  de  rachat  des  verse- 
ments devant  être  faits  aux  termes  de  la  partie 
VI  (versements  pour  perle  de  gains  et  autres 
pertes)  à  l'égard  d'un  travailleur  ou  d'un  sur- 
vivant. 

(4)  Si  le  montant  est  insuffisant  pour  cou- 
vrir la  totalité  des  versements,  l'employeur  est 
tenu  malgré  tout  de  verser  à  la  Commission 
toute  autre  somme  nécessaire  pour  couvrir  les 
versements. 

(5)  La  Commission  remet  à  l'employeur 
tout  montant  qui  lui  reste  après  qu'elle  cesse 
de  faire  des  versements  à  l'égard  du  travail- 
leur ou  du  survivant. 

89.  Chaque  employeur  mentionné  à  l'an- 
nexe 2  fait  des  versements  à  la  Commission 
conformément  à  l'avis  donné  aux  termes  de 
l'article  85. 

90.  (I)  Si  elle  l'estime  nécessaire  en  vue 
du  versement  rapide  des  prestations,  la  Com- 
mission peut  exiger  de  l'employeur  mentionné 
à  l'annexe  2  qu'il  verse  à  titre  de  dépôt  une 
somme  qu'elle  précise. 

(2)  La  Commission  utilise  la  somme  dépo- 
sée pour  verser  les  prestations  au  nom  de 
l'employeur. 


Exception 


Versement  de 
prestations 


Rembourse- 
ment 


Paiement  de 
la  valeur  de 
rachat 


Idem 


Idem 


Versements 
relatifs  aux 
dépenses  de 
la  Commis- 
sion 

DépAt  par  1rs 
employeurs 
mentionnés  à 
l'annexe  2 


UtilinMicm 
de  la  somme 
déposée 


72  Bill  99  WORKERS'  compensation  reform 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Sched./annexeA 


Lot  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Inveslmeni 


Direction  lo 

insure 

workers 


Failure  to 
comply 


Notice  10 
insurer 


Payment  to 
Board 


Schedule  2 
employers, 
occupational 
disease 


Employer 


Prior 
employers 


Determina- 
tion by 
Board 


(3)  Subsections  94  (4)  to  (4.3)  apply  with 
Inspect  to  the  investment  of  money  on  deposit 
and  commuted  value  payments  under  subsec- 
tion 88  (3).  -*- 

91.  (1)  The  Board  may  direct  a  Schedule 
2  employer  to  obtain  insurance  for  injuries  in 
respect  of  which  the  employer  may  become 
liable  to  make  payments  under  the  insurance 
plan.  The  insurance  must  be  for  an  amount 
specified  by  the  Board  and  with  an  insurer 
approved  by  the  Board. 

(2)  If  the  employer  fails  to  comply  with  the 
direction  of  the  Board,  the  Board  may  obtain 
the  required  insurance  for  the  employer.  The 
employer  shall  pay  the  Board  for  the  cost  of 
the  insurance. 

(3)  If  a  claim  for  benefits  is  made  in  any 
case  where  a  Schedule  2  employer  is  insured 
against  the  liability  to  pay  benefits,  notice  of 
the  claim  shall  be  given  to  the  insurer  and  to 
the  employer. 

(4)  The  Board  shall  determine  the  worker's 
or  survivor's  right  to  compensation  and  may 
direct  the  insurer  to  pay  to  the  Board  instead 
of  the  employer  any  amount  payable  under 
the  contract  of  insurance  upon  the  injury  or 
death  of  a  worker.  The  insurer  shall  do  so. 


Obligations  in  Special  Circumstances 

92.  (1)  This  section  applies  if  a  worker  is 
entitled  to  benefits  under  the  insurance  plan 
because  of  an  occupational  disease  that  may 
have  occurred  as  a  result  of  more  than  one 
employment  by  Schedule  2  employers. 

(2)  Subject  to  subsections  (5)  and  (6),  the 
Schedule  2  employer  who  last  employed  the 
worker  in  the  employment  in  which  the  dis- 
ease occurs  is  the  worker's  employer  for  the 
purposes  of  the  insurance  plan. 

(3)  Upon  request,  the  worker  or  his  or  her 
survivors  shall  give  the  employer  the  names 
and  addresses  of  the  previous  employers  in 
whose  employment  the  worker  could  have 
contracted  the  disease. 

(4)  The  employer  may  request  that  the 
Board  determine  whether  the  worker  con- 
tracted the  disease  while  employed  by  one  or 
more  other  employers.  The  employer  making 


(3)  Les  paragraphes  94  (4)  à  (4.3)  s'appli- 
quent à  l'égard  du  placement  de  la  somme 
déposée  et  du  placement  du  montant  égal  à  la 
valeur  de  rachat  versé  aux  termes  du  paragra- 
phe 88  (3).  -*- 

91.  (I)  La  Commission  peut  enjoindre  à 
l'employeur  mentionné  à  l'annexe  2  de  sous- 
crire une  assurance  contre  les  lésions  à  l'égard 
desquelles  il  peut  être  tenu  de  faire  des  verse- 
ments dans  le  cadre  du  régime  d'assuran- 
ce. L'assurance  doit  être  d'un  montant  préci- 
sé par  la  Commission  et  être  souscrite  auprès 
d'un  assureur  approuvé  par  elle. 

(2)  Si  l'employeur  ne  se  conforme  pas  à  la 
directive  de  la  Commission,  celle-ci  peut 
souscrire  l'assurance  exigée  de  l'em- 
ployeur. L'employeur  paie  alors  à  la  Com- 
mission le  coût  de  l'assurance. 

(3)  Si  une  demande  de  prestations  est  pré- 
sentée dans  le  cas  où  un  employeur  mentionné 
à  l'annexe  2  est  assuré  contre  la  responsabilité 
de  verser  des  prestations,  un  avis  de  la 
demande  est  donné  à  l'assureur  ainsi  qu'à 
l'employeur. 

(4)  La  Commission  détermine  le  droit  du 
travailleur  ou  du  survivant  à  une  indemnité  et 
peut  enjoindre  à  l'assureur  de  lui  verser  à  elle 
plutôt  qu'à  l'employeur  tout  montant  payable 
aux  termes  du  contrat  d'assurance  lorsqu'un 
travailleur  subit  une  lésion  ou  décède,  et  l'as- 
sureur agit  en  conséquence. 

Obligations  dans  des  circonstances 
particulières 

92.  (I)  Le  présent  article  s'applique  si  un 
travailleur  a  droit  à  des  prestations  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  par  suite  d'une 
maladie  professionnelle  qui  peut  résulter  de 
plus  d'un  emploi  auprès  d'employeurs  men- 
tionnés à  l'annexe  2. 

(2)  Sous  réserve  des  paragraphes  (5)  et  (6), 
le  dernier  employeur  mentionné  à  l'annexe  2 
chez  qui  le  travailleur  occupait  l'emploi  au 
cours  duquel  la  maladie  est  survenue  est  l'em- 
ployeur du  travailleur  aux  fins  du  régime  d'as- 
surance. 

(3)  Sur  demande,  le  travailleur  ou  ses  sur- 
vivants donnent  à  l'employeur  les  nom  et 
adresse  des  employeurs  précédents  au  service 
desquels  le  travailleur  aurait  pu  contracté  la 
maladie. 

(4)  L'employeur  peut  demander  à  la  Com- 
mission de  déterminer  si  le  travailleur  a 
contracté  la  maladie  au  cours  de  son  emploi 
chez  un  ou  plusieurs  autres  em- 
ployeurs. L'employeur      qui       présente       la 


Placement 


Assurance 

des 

travailleuni 


Non- 
conformilé 


Avis  donné  à 
l'assureur 


Verscmenl  à 
la  Commis- 
sion 


Employeurs 
mentionnés  à 
l'annexe  2, 
maladie  pro- 
fessionnelle 


Employeur 


Employeurs 
antérieurs 


Détermina- 
tion par  la 
Commiîi.sion 


Sched7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


73 


Elfcclof 


\ixpotm. 
tmfkrftt 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


the  request  must  provide  the  Board  with  the 
necessary  evidence  to  determine  the  matter. 

(5)  If  the  Board  decides  that  another 
employer  employed  the  worker  when  he  or 
she  contracted  the  disease,  the  other  employer 
is  the  worker's  employer  for  the  purposes  of 
the  insurance  plan. 

(6)  If  the  Board  decides  that  the  disease  is 
of  such  a  nature  as  to  be  contracted  by  a 
gradual  process  and  that  the  worker  was 
employed  by  more  than  one  employer  in  the 
employment  to  the  nature  of  which  the  dis- 
ease is  due,  the  Board  shall  determine  the 
obligations  of  each  employer  for  the  purposes 
of  the  insurance  plan.  The  employers  are  lia- 
ble to  make  such  payments  as  the  Board  con- 
siders just  to  the  employer  who  is  liable  to 
pay  the  benefits  under  the  plan. 

(7)  Despite  section  14,  a  worker  is  not  enti- 
tled to  benefits  under  the  insurance  plan  and  a 
Schedule  2  employer  is  not  liable  to  make 
payments  under  the  insurance  plan  to  or  for 
the  worker  or  his  survivors, 


(a)  if  there  is  insufficient  information  con- 
cerning the  worker's  prior  employers  to 
enable  the  Board  to  make  the  determi- 
nation requested  under  subsection  (4); 
and 

(b)  if  the  employer  proves  that  the  worker 
did  not  contract  the  disease  while 
employed  by  the  employer. 


Lot  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l 'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


demande  fournit  à  la  Commission  les  preuves 
qui  lui  sont  nécessaires  pour  décider  de  la 
question. 

(5)  Si  la  Commission  détermine  qu'un  au- 
tre employeur  employait  le  travailleur  lorsque 
celui-ci  a  contracté  la  maladie,  l'autre  em- 
ployeur est  l'employeur  du  travailleur  aux  fins 
du  régime  d'assurance. 

(6)  Si  elle  détermine  que  la  maladie  est  de 
nature  à  se  développer  progressivement  et  que 
le  travailleur  était  employé  par  plus  d'un  em- 
ployeur dans  l'emploi  dont  la  nature  a  causé 
la  maladie,  la  Commission  détermine  les  obli- 
gations de  chaque  employeur  aux  fms  du  ré- 
gime d'assurance.  Les  employeurs  sont  tenus 
de  faire  les  versements  que  la  Commission 
estime  justes  à  l'employeur  qui  est  tenu  de 
verser  les  prestations  dans  le  cadre  du  régime. 

(7)  Malgré  l'article  14,  le  travailleur  n'a 
droit  à  aucune  prestation  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance  et  l'employeur  mentionné 
à  l'annexe  2  n'est  pas  tenu  de  faire  de  verse- 
ments dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  au 
travailleur  ou  à  ses  survivants  ou  pour  eux  si 
les  conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  la  Commission  n'a  pas  suffisamment  de 
renseignements  au  sujet  des  employeurs 
antérieurs  du  travailleur  pour  rendre  la 
décision  visée  au  paragraphe  (4); 

b)  l'employeur  prouve  que  le  travailleur 
n'a  pas  contracté  la  maladie  pendant 
qu'il  était  employé  par  lui. 


EfTei  de  la 
détermina- 
lion 


Idem 


Exception, 
employeur 
mentionné  k 
l'annexe  2 


92.1  The  Board  may  require  Schedule  1 
and  2  employers  carrying  on  or  previously 
carrying  on  industries  to  which  this  Act 
applies  to  pay  such  additional  amounts  to  the 
Bovd  as  are  necessary  to  provide  for 
increases  in  benefits  related  to  prior  accidents. 


PART  VIII 
INSURANCE  FUND 

93.  (1)  The  Board  shall  mainuin  a  fiind 
for  the  following  purposes: 

I.  To  pay  for  benefits  under  the  insurance 
plan  to  workers  employed  by  Schedule 
I  employere  and  to  the  survivors  of 
deceased  worken. 


To  pay  the  expenses  of  the  Board  and 
the  cost  of  admmiMenng  this  Act. 


92.1  La  Commission  peut  exiger  des  em- 
ployeurs mentionnés  aux  annexes  I  et  2  qui 
exploitent  ou  exploitaient  des  secteurs  d'acti- 
vité auxquels  s'applique  la  présente  loi  qu'ils 
lui  versent  les  montants  additionnels  néces- 
saires pour  pourvoir  aux  augmentations  des 
prestations  versées  à  l'égard  d'accidents  sur- 
venus antérieurement.  ■♦' 

PARTIE  VIII 
CAISSE  D'ASSURANCE 


93.  (  1  )  Im     Commission 
caisse  aux  fms  suivantes  : 


maintient 


1.  Le  versement  de  prestations,  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance,  aux  tra- 
vail leure  employés  par  les  employeurs 
mentionnés  à  l'annexe  I  et  aux  survi- 
vants de  travailleurs  décédés. 

2.  Ix  paiement  des  dépenses  de  la  Com- 
mission et  des  frais  d'application  de  la 
présente  loi. 


Augmenta- 
tion de.<i 
preslaiion.i 


une     Came 

d'aiiHirance 


74 


Sufficiency 
of  fund 


Same 


Direction  re 
sufTiciency 
of  fund 


Same 


Same 


Transition 


Reserve 
funds 


Same 


Same 


Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Sched./annexe  A 


3.  To  pay  such  other  costs  as  are  directed 
under  any  Act  to  be  paid  by  the  Board 
or  out  of  the  insurance  fund. 


(2)  The  Board  has  a  duty  to  maintain  the 
insurance  fund  so  that  it  is  sufficient  to  maice 
the  required  payments  under  the  insurance 
plan  as  they  become  due. 


(3)  The  Board  has  a  duty  to  maintain  the 
insurance  fund  so  as  not  to  burden  unduly  or 
unfairly  any  class  of  Schedule  1  employers  in 
future  years  with  payments  under  the  insur- 
ance plan  in  respect  of  accidents  in  previous 
years. 


(4)  If  the  Lieutenant  Governor  in  Council 
is  of  the  opinion  that  the  insurance  fund  is  not 
sufficient  to  meet  the  standards  described  in 
subsections  (2)  and  (3),  the  Lieutenant  Gover- 
nor in  Council  may  direct  the  Board  to 
increase  employers'  premiums  to  the  extent 
that  the  Lieutenant  Governor  in  Council  con- 
siders necessary  to  ensure  that  the  fund  meets 
those  standards. 

(5)  The  Board  shall  increase  the  rates  used 
to  calculate  premiums  in  accordance  with  the 
direction  of  the  Lieutenant  Governor  in  Coun- 
cil. 

(6)  The  Board  shall  promptly  notify 
employers  of  the  increase  in  rates  and  shall 
require  employers  to  pay  the  additional  pre- 
miums within  such  time  as  the  notice  may 
specify. 

(7)  The  accident  fund  maintained  under  the 
Workers'  Compensation  Act  is  continued  as 
the  insurance  fund. 

94.  (1)  The  Board  shall  establish  and 
maintain  one  or  more  reserve  funds  to  pay 
benefits  in  future  years  in  respect  of  claims 
for  accidents  that  happen  in  a  year. 

(2)  The  Board  is  not  required  to  maintain  a 
reserve  fund  that  at  all  times  equals  the  capi- 
talized value  of  the  benefits  that  will  become 
due  in  future  years,  unless  the  Board  is  of  the 
opinion  that  it  is  necessary  to  do  so  in  order  to 
comply  with  subsections  93  (2)  and  (3). 

(3)  The  Board  may  provide  for  larger 
reserve  funds  for  some  classes  of  industry 
than  for  others. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


3.  Le  paiement  des  autres  frais  qui  doivent 
être  payés  par  la  Commission  ou  préle- 
vés sur  la  caisse  d'assurance  aux  termes 
d'une  loi. 

(2)  Il  incombe  à  la  Commission  de  mainte- 
nir la  caisse  d'assurance  de  sorte  que  celle-ci 
dispose  de  fonds  suffisants  pour  faire  les  ver- 
sements exigés  dans  le  cadre  du  régime  d'as- 
surance au  fur  et  à  mesure  qu'ils  deviennent 
exigibles. 

(3)  Il  incombe  à  la  Commission  de  mainte- 
nir la  caisse  d'assurance  de  façon  à  ne  pas 
imposer  injustement  ou  indûment  à  toute  caté- 
gorie d'employeurs  mentionnés  à  l'annexe  1, 
dans  les  années  à  venir,  des  versements  dans 
le  cadre  du  régime  d'assurance  à  l'égard  des 
accidents  survenus  au  cours  d'années  anté- 
rieures. 

(4)  S'il  est  d'avis  que  les  fonds  de  la  caisse 
d'assurance  ne  sont  pas  suffisants  pour  satis- 
faire aux  normes  visées  aux  paragraphes  (2)  et 
(3),  le  lieutenant-gouverneur  en  conseil  peut 
donner  à  la  Commission  la  directive  d'aug- 
menter les  primes  des  employeurs,  selon  ce 
qu'il  estime  nécessaire  pour  faire  en  sorte  que 
la  caisse  satisfasse  à  ces  nonnes. 

(5)  La  Commission  augmente  les  taux  utili- 
sés dans  le  calcul  des  primes  conformément  à 
la  directive  du  lieutenant-gouverneur  en  con- 
seil. 

(6)  La  Commission  avise  promptement  les 
employeurs  de  l'augmentation  des  taux  et 
exige  qu'ils  versent  les  primes  supplémen- 
taires dans  le  délai  que  précise  l'avis. 

(7)  La  caisse  des  accidents  maintenue  aux 
termes  de  la  Loi  sur  les  accidents  du  travail 
est  maintenue  en  tant  que  caisse  d'assurance. 

94.  (1)  La  Commission  crée  et  maintient 
un  ou  plusieurs  fonds  de  réserve  pour  verser 
des  prestations  dans  les  années  à  venir  à 
l'égard  de  demandes  présentées  pour  des  acci- 
dents survenus  au  cours  d'une  année  donnée. 

(2)  La  Commission  n'est  pas  tenue  de 
maintenir  un  fonds  de  réserve  qui  soit  en  tout 
temps  égal  à  la  valeur  capitalisée  des  presta- 
tions qui  deviendront  exigibles  dans  les  an- 
nées à  venir,  à  moins  qu'elle  ne  soit  d'avis 
qu'il  est  nécessaire  de  le  faire  pour  se  confor- 
mer aux  paragraphes  93  (2)  et  (3). 

(3)  La  Commission  peut  prévoir  des  fonds 
de  réserve  plus  importants  pour  certaines  caté- 
gories de  secteurs  d'activité  que  pour  d'autres. 


Fonds 
suffisants 


Idem 


Directive  i 
l'égard  de 
fonds  suffi- 
sants dans  la 
caisse 


Idem 


Idem 


Disposition 
transitoire 


Fonds  de 
réserve 


Idem 


Idem 


ScfaedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


75 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


(4)  The  money  in  the  reserve  funds  shall  be 
invested  only  in  such  investments  as  arc 
authorized  under  the  Pension  Benefits  Act  for 
the  investment  of  money  from  pension  funds 
and  shall  be  invested  in  the  same  manner  as  is 
authorized  for  those  pension  funds. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


(4)  Les  sommes  versées  aux  fonds  de  ré- 
serve ne  doivent  être  placées  que  dans  des 
placements  autorisés  aux  termes  de  la  Loi  sur 
les  régimes  de  retraite  aux  fins  du  placement 
des  sommes  provenant  des  caisses  de  retraite 
et  elles  doivent  l'être  de  la  manière  autorisée 
pour  ces  caisses  de  retraite. 


Placement 


Huycnubtl- 
.  forafoM 


Stadanbfor 


fmt 


^rmtmà 


(4.1)  If  the  Board  designates  an  agent  to 
make  the  investments  authorized  under  sub- 
section (4),  it  shall  select  as  an  agent  a  person 
that  it  is  satisfied  is  suitable  to  perform  the  act 
for  which  the  agent  is  designated. 

(4.2)  The  Board  is  responsible  for  prudent 
and  reasonable  supervision  of  the  agent. 

(4.3)  The  agent  is  subject  to  the  standards 
that  apply,  with  necessary  modifications,  to  an 
administrator  of  a  pension  plan  under  subsec- 
tions 22  (1).  (2)  and  (4)  of  the  Pension  Bene- 
fits Act.  -^ 

(5)  The  reserve  funds  form  part  of  the 
insurance  fund. 

95.  (I)  The  Board  may  establish  a  special 
reserve  fund  to  meet  losses  that  may  arise 
from  a  disaster  or  other  circumstance  that,  in 
the  opinion  of  the  Board,  would  unfairly  bur- 
den the  employers  in  any  class. 

(2)  Subsections  94  (3)  to  (S)  apply  with 
necessary  modifications  with  respect  to  the 
special  reserve  fund. 


(4.1)  Si  elle  désigne  un  mandataire  pour 
effectuer  les  placements  autorisés  aux  termes 
du  paragraphe  (4),  la  Commission  choisit  à  ce 
titre  une  personne  dont  elle  est  convaincue 
qu'elle  est  apte  à  accomplir  l'acte  pour  lequel 
elle  a  été  désignée. 

(4.2)  La  Commission  supervise  son  manda- 
taire de  façon  prudente  et  raisonnable. 

(4.3)  Les  normes  qui  s'appliquent,  avec  les 
adaptations  nécessaires,  à  l'administrateur 
d'un  régime  de  retraite  aux  termes  des  para- 
graphes 22  (1),  (2)  et  (4)  de  la  Loi  sur  les 
régimes  de  retraite  s'appliquent  également  au 
mandataire.  -lÉh 

(5)  Les  fonds  de  réserve  font  partie  de  la 
caisse  d'assurance. 

95.  (  1  )  La  Commission  peut  créer  un  fonds 
de  réserve  spécial  destiné  à  compenser  les 
pertes  susceptibles  de  résulter  d'un  sinistre  ou 
d'une  autre  circonstance  qui,  à  son  avis,  im- 
poseraient une  charge  injuste  aux  employeurs 
d'une  catégorie. 

(2)  Les  paragraphes  94  (3)  à  (5)  s'appli- 
quent, avec  les  adaptations  nécessaires,  à 
l'égard  du  fonds  de  réserve  spécial. 


La  Commis- 
sion répond 
du 
mandataire 


Idem 


Normes 


Caisse 
d'assurance 

Fonds  de 

réserve 
spécial 


Idem 


XMtaoKy m 


^m•xwm■ 


»»i*rd 
nt 


95.1  (I)  If  there  is  a  deficiency  in  the 
amount  of  premiums  in  any  class  because  of  a 
failure  of  any  of  the  employers  in  the  class  to 
pay  an  amount  owing  or  by  any  other  circum- 
stance that,  in  the  opinion  of  the  Board,  would 
unfairly  burden  the  employers  in  thai  cla.ss. 
the  deficiency  shall  be  made  up  by  a  payment 
of  additional  premiums  by  the  employers  in 
all  the  classes. 

(2)  If  the  employer  responsible  for  the  defi- 
ciency in  subsection  (  1  )  pays  to  the  Board  any 
part  of  the  amount  owing,  that  amount  shall 
be  apportioned  among  the  other  cmplcjycrs  in 
proportion  to  the  amount  they  contributed  to 
the  deficiency. 

(3)  If  a  deficiency  is  paid  for  by  the  other 
employers,  the  employer  responsible  for  the 
defkiency  continues  to  be  liable  for  the 
amount  of  the  deficiency.  4^ 

96.  The  following  niles  apply  if  there  is 
not  sufficient  money  available  in  the  insur- 
ance fund  to  make  the  required  payments  as 


95.1  (I)  Si  le  montant  des  primes  dans  une 
catégorie  est  insuffisant  en  raison  du  non- 
paiement  par  des  employeurs  de  cette  catégo- 
rie d'un  montant  dû  ou  d'une  autre  circons- 
tance qui,  de  l'avis  de  la  Commission, 
imposerait  une  charge  injuste  aux  employeurs 
de  cette  catégorie,  l'insuffi.sance  est  compen- 
sée par  le  versement  de  primes  additionnelles 
par  les  employeurs  de  toutes  les  catégories. 

(2)  Si  l'employeur  responsable  de  l'insuffi- 
sance visée  au  paragraphe  (I)  verse  à  la  Com- 
mission toute  partie  du  montant  dû,  le  mon- 
tant ainsi  versé  est  réparti  entre  les  autres 
employeurs  dans  la  proportion  où  ils  ont  com- 
pen.sé  l'insuffisance. 

(3)  Si  l'insuffisance  est  comblée  par  les  au- 
tres employeurs,  l'employeur  responsable  de 
l'insuffisance  reste  dans  l'obligation  de  payer 
le  montant  de  l'insulfisance.  '^ 


InsufTisance 
du  montant 
des  primes 


Repartition 
du  montant 


Rc»p<m  Habi- 
lité continue 
de 
l'employeur 


96.  Les  règles   suivantes   s'appliquent   s'il    Circon» 
n'y  a  pas  assez  de  fonds  dans  la  caisse  d'assu- 
rance pour  faire  les  versements  exigés  au  fur 


ordinaire» 


76  Bill  99  WORKERS'  compensation  reform 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


SchedVannexe  A 


they   become  due,   without  resorting   to  the 
reserve  funds: 

1 .  The  Board  may  make  the  payments  out 
of  the  reserve  funds  or,  if  it  is  not  expe- 
dient to  do  so,  the  Lieutenant  Governor 
in  Council  may  direct  that  an  amount 
be  advanced  to  the  Board  from  the 
Consolidated  Revenue  Fund  to  make 
the  payments. 

2.  The  Board  shall  require  the  appropriate 
employers  to  pay  additional  premiums 
in  order  to  replace  any  money  taken  out 
of  a  reserve  fund  or  advanced  from  the 
Consolidated  Revenue  Fund. 

3.  The  Board  shall  remit  to  the  Minister  of 
Finance  the  amount  advanced  from  the 
Consolidated  Revenue  Fund. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


et  à  mesure  qu'ils  deviennent  exigibles  sans 
recourir  aux  fonds  de  réserve  : 

1.  La  Commission  peut  prélever  les  verse- 
ments sur  les  fonds  de  réserve  ou,  s'il 
n'est  pas  opportun  de  ce  faire,  le  lieute- 
nant-gouverneur en  conseil  peut  décré- 
ter qu'une  avance  soit  consentie  à  la 
Commission  sur  le  Trésor  aux  fins  des 
versements. 

2.  La  Commission  exige  que  les  em- 
ployeurs concernés  versent  des  primes 
supplémentaires  pour  remplacer  les 
prélèvements  sur  un  fonds  de  réserve 
ou  les  avances  sur  le  Trésor 

3.  La  Commission  rembourse  au  ministre 
des  Finances  les  avances  sur  le  Trésor. 


PART  IX 
TRANSITIONAL  RIJI.RS 

Interprétation 


PARTIE  IX 
RÈGLES  TRANSITOIRES 

Interprétation 


Définitions 


Continued 
application 
of  pre- 1997 
Act 


Maximum 

medical 

rehabilitation 


Death 
benefits 


Labour 
market  re- 
entry plan 
for  spouse 


97.  In  this  Fart, 

"pre- 1997  Act"  means  the  Workers'  Compen- 
sation Act  as  it  read  on  December  31,  1997; 
("Loi  d'avant  1997") 

"pre- 1998  injury"  means  a  personal  injury  by 
accident  or  an  occupational  disease  that 
occurs  before  January  1,  1998.  ("lésion 
d'avant  1998") 


Pre- 1998  Injuries 

98.  The  pre- 1997  Act,  as  it  is  deemed  to 
have  been  amended  by  this  Part,  continues  to 
apply  with  respect  to  pre- 1 998  injuries.        '^ 

99.  The  pre- 1997  Act  shall  be  deemed  to 
be  amended  by  striking  out  "maximum  medi- 
cal rehabilitation"  wherever  it  appears  and 
substituting  in  each  case  "maximum  medical 
recovery". 

100.  (1)  Clause  35  (1)  (c)  of  the  pre- 1997 
Act  shall  be  deemed  to  be  repealed. 

(2)  Subsections  35  (2)  and  (3)  of  the 
pre- 1997  Act  shall  be  deemed  to  be  repealed 
and  the  following  substituted: 

(2)  Upon  request,  the  Board  shall 
provide  a  spouse  with  a  labour  market 
re-entry  assessment.  The  request  must 
be  made  within  one  year  after  the  death 
of  the  worker. 


97.  Les  définitions    qui    suivent    s'appli-    Définition» 
quent  à  la  présente  partie. 

«lésion  d'avant  1998»  Lésion  corporelle  ré- 
sultant d'un  accident  qui  survient  avant  le 
1"  janvier  1998  ou  maladie  professionnelle 
qui  survient  avant  cette  date,  («pre- 1998 
injury») 

«Loi  d'avant  1997»  La  Loi  sur  les  accidents 
du  travail  telle  qu'elle  existait  le  31  décem- 
bre 1997.  («pre- 1997  Act») 

Lésions  davant  1 998 

98.  La  Loi  d'avant  1997,  telle  qu'elle  est    Application 

réputée  avoir  été  modifiée  par  la  présente  par-     jf '^''°',«w, 
•  •  V      ,         ,.  .,,,,,,,       d  avant  1997 

tie,  continue  a  s  appliquer  a  1  égard  des  le- 
gions d'avant  1998.  4lh 


99.  La  Loi  d'avant  1997  est  réputée  modi- 
fiée par  substitution,  à  «profité  autant  que 
possible  de  la  réadaptation  médicale»  partout 
où  figure  cette  expression,  de  «atteint  son  ré- 
tablissement maximal». 

100.  (1)  L'alinéa  35  (1)  c)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  abrogé. 

(2)  Les  paragraphes  35  (2)  et  (3)  de  la  Loi 
d'avant  1997  sont  réputés  abrogés  et  rempla- 
cés par  ce  qui  suit  : 

(2)  Sur  demande,  la  Commission 
fournit  au  conjoint  une  évaluation  des 
possibilités  de  réintégration  sur  le  mar- 
ché du  travail.  La  demande  est  faite  au 
plus  tard  un  an  après  le  décès  du  travail- 
leur. 


Réadaptation 
médicale 


Prestations 
de  décès 


Programme 
de  réintégra- 
tion sur  le 
marché  du 
travail  à 
l'intention 
du  conjoint 


>cbed7annexe  A 


REFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


77 


Workplace  Safety  and  Insurance  Ad.  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


(3)  If.  before  January  1.  1998.  the 
Board  has  provided  the  spouse  of  a 
deceased  worker  with  a  vocational  reha- 
bilitation assessnient  but  not  a  voca- 
tional rehabilitation  program,  the  Board 
shall  determine  whether  a  labour  market 
re-entry  plan  is  to  be  prepared  for  the 
spouse. 


(3.1)  Subsections  42  (2)  to  £8j  apply 
with  necessary  modifications  with 
respect  to  the  labour  market  re-entry 
plan,  if  any.  for  the  spouse. 

(3.2)  If  a  spouse  was  provided  with  a 
vocational  rehabilitation  program  under 
this  Act.  it  shall  be  deemeid  to  be  a 
labour  market  re-entry  plan  for  the  pur- 
pose of  this  section. 


(3)  Si.  avant  le  I"  janvier  1998.  la 
Commission  a  fourni  au  conjoint  d'un 
travailleur  décédé  une  évaluation  de  ses 
besoins  en  matière  de  réadaptation  pro- 
fessionnelle, mais  ne  lui  a  pas  offert  de 
programme  de  réadaptation  profession- 
nelle, la  Commission  décide  s'il  y  lieu 
de  préparer  un  programme  de  réintégra- 
tion sur  le  marché  du  travail  à  son  inten- 
tion. 

(3.1)  Les  paragraphes  42  (2)  à  (8J 
s'appliquent,  avec  les  adaptations  néces- 
saires, à  l'égard  du  programme  de  réin- 
tégration sur  le  marché  du  travail,  le  cas 
échéant,  à  l'intention  du  conjoint. 

(3.2)  Si  un  programme  de  réadapta- 
tion professionnelle  a  été  offert  à  un 
conjoint  aux  termes  de  la  présente  loi,  il 
est  réputé  être  un  programme  de  réinté- 
gration sur  le  marché  du  travail  pour 
l'application  du  présent  article. 


Idem. 

disposition 

transitoire 


Idein 


Idem 


iliacio 


■i«TCa>cineM 


■1^ 


(3.3)  If  the  spouse  fails  to  comply 
with  subsection  42  (7),  the  Board  may 
discontinue  the  provision  of  the  labour 
market  re-entry  assessment  or  plan. 


(3.4)  Upon  the  request  of  the  spouse, 
the  Board  may  pay  for  bereavement 
counselling  for  the  spouse  or  the  chil- 
dren of  the  worker.  The  request  must  be 
received  within  one  year  after  the 
worker's  death. 


101.  Subclause  37  (2)  (b)  (!)  of  the 
pre- 1 997  Act  shall  be  deemed  to  be  amended 
by  striking  out  "a  medical  or  vocational  reha- 
bilitation program  which"  in  the  second,  third 
and  fourth  lines  and  substituting  "a  medical 
rehabilitation  program,  an  early  and  safe 
return  to  work  program  or  a  labour  market 
re-entry  plan,  as  the  circumstances  require. 
which".  -*- 


102.  (I)  Subsection  42  (3)  of  the  pre- 1997 
Act  shall  be  deemed  to  be  repealed  and  the 
following  substituted: 

(3)  If  the  compensation  for  non-econ- 
omic loss  is  greater  than  StO.tXX).  it  is 
payable  as  a  monthly  payment  for  the 
iifeof  the  worker. 


(3.1)  Despite  subsectioa  (3).  within 
30  days  of  the  worker  being  notified  of 
the  amount  of  the  compcnsaiiun  for 
non-economic    lots    the    worker    may 


(3.3)  Si  le  conjoint  ne  se  conforme 
pas  au  paragraphe  42  (7),  la  Commis- 
sion peut  ne  plus  fournir  d'évaluation 
des  possibilités  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail  ou  de  programme  de 
réintégration  sur  le  marché  du  travail. 

(3.4)  Sur  demande  du  conjoint,  la 
Commission  peut  payer  les  coûts  de  ser- 
vices de  counselling  relativement  au 
deuil  pour  le  conjoint  ou  les  enfants  du 
travailleur.  La  demande  doit  être  reçue 
au  plus  tard  un  an  après  le  décès  du 
travailleur. 

101.  Le  sous-alinéa  37  (2)  b)  (i)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  modifié  par  substitu- 
tion, à  «à  un  programme  de  réadaptation  pro- 
fessionnelle ou  médicale  qui»  aux  première, 
deuxième  et  troisième  lignes,  de  «à  un  pro- 
gramme de  réadaptation  médicale,  à  un  pro- 
gramme de  retour  au  travail  rapide  et  sans 
danger  ou  à  un  programme  de  réintégration 
sur  le  marché  du  travail,  selon  les  circons- 
tances, qui».  -^ 

102.  (I)  Le  paragraphe  42  (3)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  abrogé  et  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

(3)  Si  l'indemnité  pour  perte  non 
économique  est  supérieure  à  10  000$, 
elle  est  payable  sous  forme  de  verse- 
ments men.<uels  pendant  la  vie  du  tra- 
vailleur. 

(3.1)  Malgré  le  paragraphe  (3),  le  tra- 
vailleur peut,  dans  les  30  jours  qui  sui- 
vent le  moment  où  il  est  avisé  du  mon- 
tant   de    l'indemnité    pour    perte    non 


Non- 
conformilé 


Deuil 


Invalidité 
partielle  i 
caractère 
temporaire 


Pêne  non 
économique 
en  ca.«  de 
déficience 
pennoncnie 

Venemenu 


Idem 


78 


Compensa- 
lion  for 
future  loss  of 
earnings 

Same 


Same 


Same 


Vocational 
rehabilitation 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched  ./annexe  A 


elect  to  receive  in  a  lump  sum  the 
amount  otherwise  payable  monthly.  The 
election  is  irrevocable. 


(2)  Subsections  42  (5)  to  (25)  of  the 
pre- 1997  Act  shall  be  deemed  to  be 
repealed.  Subsections  47  (1)  to  (14)  of  this 
Act  apply  instead  with  respect  to  a  determina- 
tion by  the  Board  of  the  degree  of  a  worker's 
permanent  impairment  for  the  purposes  of  the 
pre- 1997  Act. 

103.  (1)  SubsecUon  43  (6)  of  the  pre- 1997 
Act  shall  be  deemed  to  be  repealed. 


(2)  Subsection  43  (13)  of  the  pre- 1997  Act 
shall  be  deemed  to  be  repealed.  Instead,  sub- 
sections 44  (  1  )  and  (2)  of  this  Act  apply,  with 
necessary  modifications,  with  respect  to  a 
review  by  the  Board  of  the  amount  of  com- 
pensation for  future  loss  of  earnings  payable 
under  section  43  of  the  pre- 1997  Act.  How- 
ever, a  reference  to  "more  than  72  months 
after  the  date  of  the  worker's  injury"  in  sub- 
section 44  (2)  of  this  Act  shall  be  read  as 
"more  than  60  months  after  the  date  the  com- 
pensation for  future  loss  of  earnings  is  deter- 
mined by  the  Board  under  section  43  of  the 
pre- 1997  Act"  and  a  reference  to  "72-month 
period"  in  the  fourth  line  of  subsection  44  (2) 
of  this  Act  shall  be  read  as  "60-month 
period". 

(3)  Subsection  43  (15)  of  the  pre- 1997  Act 
shall  be  deemed  to  be  repealed.  Instead,  sub- 
sections 61  (2)  and  (3)  of  this  Act  apply,  with 
necessary  modifications,  with  respect  to  the 
payment  of  compensation  for  future  loss  of 
earnings  under  section  43  of  the  pre- 1997  Act. 
However,  a  reference  to  "72-month  period"  in 
the  first  line  of  clause  61  (2)  (b)  shall  be  read 
as  "60-month  period". 

(4)  Clauses  43  (9)  (a)  and  (b)  of  the 
pre- 1997  Act  shall  be  deemed  to  be  repealed 
and  the  following  substituted: 

(a)  that  began  within  24  months  after  the 
date  the  compensation  for  future  loss  of 
earnings  is  determined  under  this  sec- 
tion; or 

(b)  that  began  within  12  months  after  a 
determination  is  made  under  subsection 
47  (10)  of  the  Workplace  Safety  and 
Insurance  Act,  1997.  -^ 


104.  (1)  Subsection  53  (2)  of  the  pre- 1997 
Act  shall  be  deemed  to  be  amended  by  strik- 
ing out  "identifying  the  worker's  need  for 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


économique,  choisir  de  recevoir  sous 
forme  de  somme  forfaitaire  le  montant 
payable  par  ailleurs  chaque  mois.  Le 
choix  est  irrévocable. 

(2)  Les  paragraphes  42  (5)  à  (25)  de  la  Loi 
d'avant  1997  sont  réputés  abrogés.  À  leur 
place,  les  paragraphes  47  (  1  )  à  (14)  de  la  pré- 
sente loi  s'appliquent  à  l'égard  de  la  détermi- 
nation par  la  Commission  du  degré  de  défi- 
cience permanente  d'un  travailleur  pour 
l'application  de  la  Loi  d'avant  1997. 

103.  (1)  Le  paragraphe  43  (6)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  abrogé. 


Indemnité      ' 
pour  perte  de 
gains  future  ', 


(2)  Le  paragraphe  43  (13)  de  la  Loi  d'avant  'dem 
1997  est  réputé  abrogé.  À  sa  place,  les  para- 
graphes 44  (1)  et  (2)  de  la  présente  loi  s'appli- 
quent, avec  les  adaptations  nécessaires,  à 
l'égard  d'une  révision  par  la  Commission  du 
montant  de  l'indemnité  pour  perte  de  gains 
future  payable  aux  termes  de  l'article  43  de  la 
Loi  d'avant  1997.  Toutefois,  la  mention  de 
«plus  de  72  mois  après  la  date  où  le  travail- 
leur a  subi  la  lésion»  au  paragraphe  44  (2)  de 
la  présente  loi  se  lit  «plus  de  60  mois  après  la 
date  à  laquelle  elle  détermine  l'indemnité 
pour  perte  de  gains  future  aux  termes  de  l'arti- 
cle 43  de  la  Loi  d'avant  1997». 


Idem 


Idem 


(3)  Le  paragraphe  43  (15)  de  la  Loi  d'avant 
1997  est  réputé  abrogé.  À  sa  place,  les  para- 
graphes 61  (2)  et  (3)  de  la  présente  loi  s'appli- 
quent, avec  les  adaptations  nécessaires,  à 
l'égard  du  versement  de  l'indemnité  pour 
perte  de  gains  future  aux  termes  de  l'article 
43  de  la  Loi  d'avant  1997.  Toutefois,  la  men- 
tion du  «délai  de  72  mois»  à  la  première  ligne 
de  l'alinéa  61  (2)  b)  se  lit  «délai  de  60 
mois». 

(4)  Les  alinéas  43  (9)  a)  et  b)  de  la  Loi 
d'avant  1997  sont  réputés  abrogés  et  rempla- 
cés par  ce  qui  suit  : 

a)  soit  qui  a  débuté  dans  les  24  mois  sui- 
vant la  date  à  laquelle  est  déterminée 
l'indemnité  pour  perte  de  gains  future 
aux  termes  du  présent  article; 

b)  soit  qui  a  débuté  dans  les  12  mois  sui- 
vant la  détermination  effectuée  aux 
termes  du  paragraphe  47  (10)  de  la  Loi 
de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle 
et  l'assurance  contre  les  accidents  du 
travail.  "^ 


104.  (1)  Le  paragraphe  53  (2)  de  la  Loi    Réadapiauon 
d'avant  1997  est  réputé  modifié  par  substitu-    ^^\^'°^ 
tion,  à  «déterminer  si  celui-ci  a  besoin  de 


.hed^anncxe  A' 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


79 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


vocational  rehabilitation  services"  in  the 
fourth,  fifth  and  sixth  lines  and  substituting 
"deciding  if  assistance  is  required  to  facilitate 
the  worker's  early  and  safe  return  to  work  or 
whether  a  labour  market  re-entry  assessment 
is  to  be  provided  to  the  worker  and  section  42 
of  the  Workplace  Sqfet\  and  Insurance  Act. 
1997  applies"- 

(2)  Subsection  53  (2.1)  of  the  pre- 1997  Act 
shall  be  deemed  to  be  amended  by  striking  out 
"identifying  the  employer's  need  for  voca- 
tional rehabilitation  services"  in  the  third  and 
fourth  lines  and  substituting  "deciding  if 
— ^«"^  is  required  to  facilitate  the  worker's 
eariy  and  safe  return  to  work  or  whether  a 
labour  market  re-entrv  assessment  is  to  be 
provided  to  the  worker  and  section  42  of  the 
Workplace  Scffet\  and  Insurance  Act.  1997 
applies". 


services  de  réadaptation  professionnelle»  aux 
deux  dernières  lignes,  de  «décider  si  une  aide 
est  nécessaire  pour  faciliter  le  retour  au  travail 
rapide  et  sans  danger  du  travailleur  ou  si  une 
évaluation  des  possibilités  de  réintégration  sur 
le  marché  du  travail  doit  être  fournie  au  tra- 
vailleur et  l'article  42  de  la  Loi  de  1997  sur  la 
sécurité  professionnelle  et  l'assurance  contre 
les  accidents  du  travail  s'applique». 

(2)  Le  paragraphe  53  (2.1)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  modifié  par  substitu- 
tion, à  «déterminer  si  celui-ci  a  besoin  de  ser- 
vices de  réadaptation  professionnelle»  aux 
trois  dernières  lignes,  de  «décider  si  une  aide 
est  nécessaire  pour  faciliter  le  retour  au  travail 
rapide  et  sans  danger  du  travailleur  ou  si  une 
évaluation  des  possibilités  de  réintégration  sur 
le  marché  du  travail  doit  être  fournie  au  tra- 
vailleur et  l'article  42  de  la  Loi  de  1997  sur  la 
sécurité  professionnelle  et  l'assurance  contre 
les  accidents  du  travail  s'applique». 


■can  lo 


(2.1)  Subsection  53  (3)  of  the  pre- 1997  Act 
shall  be  deemed  to  be  repealed  and  the  fol- 
lowing substituted: 

(3)  The  Board  shall  assist  the  worker 
and  the  employer  with  the  worker's 
early  and  safe  return  to  work  if  the 
BoaixJ  considers  it  appropriate  to  do  so. 


(2.1)  Le  paragraphe  53  (3)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  abrogé  et  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

(3)  Si  elle  l'estime  approprié,  la  Com- 
mission aide  le  travailleur  et  l'em- 
ployeur en  vue  du  retour  au  travail  ra- 
pide et  sans  danger  du  travailleur.       -^ 


Idem 


Aide  concer- 
nant le  retour 
au  travail 


(3)  Subsections  53  (âj  to  (10)  of  the 
pre- 1997  Act  shall  be  deemed  to  be 
repealed.  Subsections  42  (3)  to  (7)  of  this  Act 
apply  instead  with  respect  to  the  preparation 
of  a  labour  market  re-entry  plan  for  the 
worker. 

(4)  If.  before  January  1.  1998.  the  Board 
has  provided  the  worker  with  a  vocational 
rehabilitation  assessment  but  not  a  vocational 
rehabilitation  program  under  subsection  53  (9) 
of  the  pre- 1997  Act.  the  Board  shall  deter- 
mine whether  a  labour  market  re-entry  plan  is 
lo  be  prepared  for  the  worker.  Subsections  42 

(3)  to  (8)  of  the  Workplace  Safety  and  Insiir- 
once  Act.  1997  apply  in  the  cireumsunccg- 


(5)  If  a  worker  was  provided  with  a  voca- 
tkxuil  rehabilitation  program  under  the 
pre-1997  Act.  it  shall  be  deemed  either  a»  an 

Mrly  and  Mfc  rciuro  to  woik  progrim  or  a 

labour  market  re-entry  plan,  as  the  circum- 

(6)  SubKction  53  (10.1)  to  (13)  of  the 
pre-1997  Act  shall  be  deemed  lo  be  repealed. 


(3)  Les  paragraphes  53  (1)  à  (10)  de  la  Loi 
d'avant  1997  sont  réputés  abrogés.  À  leur 
place,  les  paragraphes  42  (3)  à  (7)  de  la  pré- 
sente loi  s'appliquent  à  l'égard  de  la  prépara- 
tion d'un  programme  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail  à  l'intention  du  travailleur. 

(4)  Si,  avant  le  I"  janvier  1998.  la  Com- 
mission a  procédé  à  une  évaluation  des  be- 
soins d'un  travailleur  en  matière  de  réadapta- 
tion professionnelle,  mais  ne  lui  a  pas  offert 
de  programme  de  réadaptation  professionnelle 
aux  termes  du  paragraphe  53  (9)  de  la  Loi 
d'avant  1997,  elle  décide  s'il  y  a  lieu  de  pré- 
parer un  programme  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail  à  son  intention.  Les  para- 
graphes 42  (3)  à  m  de  la  Loi  de  1997  sur  la 
sécurité  professionnelle  et  l'assurance  contre 
les  accidents  du  travail  s'appliquent  en  pareil 
cas. 

(5)  Si  un  programme  de  réadaptation  pro- 
fessionnelle a  été  offert  à  un  travailleur  aux 
termes  de  la  Loi  d'avant  1997.  il  est  réputé 
être  soit  un  programme  de  retour  au  travail 
rapide  et  sans  danger,  soit  un  programme  de 
réintégration  sur  le  marché  du  travail,  selon 

Iffiirirmnitanfîfti- 

(6)  Les  paragraphes  S3  (lO.I)  à  (13)  de  la 
Loi  d'avant  1997  sont  réputés  abrogés. 


go  Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


SchedVannexeA 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l 'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Siine 


(7)  The  pre- 1997  Act  shall  be  deemed  to  be 
amended  by  striking  out, 

(a)  "medical  and  vocational  rehabilitation" 
in  the  first  and  second  lines  of  clause 
43  (7)  (d)  and  substituting  "medical 
rehabilitation  and  return  to  work  or 
labour  market  re-entry"; 


(b)  "vocational  rehabilitation  program"  in 
the  second  and  third  lines  of  clause  43 
(8)  (c)  and  substituting  "labour  market 
re-entry  plan"; 

(c)  "vocational  or  medical  rehabilitation 
program"  in  the  third  and  fourth  lines 
of  subsection  43  (9)  and  substituting 
"medical  rehabilitation  program,  early 
and  safe  return  to  work  program  or 
labour  market  re-entry  plan"; 


(d)  "vocational  rehabilitation  services  or 
programs  provided"  in  the  second  and 
third  lines  of  subsection  103  (4.1)  and 
substituting  "an  early  and  safe  return  to 
work  program  or  labour  market  re-entry 
plan  that  is  provided  to  the  worker"; 
and 


(e)  "vocational  rehabilitation  services  and 
programs"  in  the  last  two  lines  of  sub- 
section 103  (4.2)  and  substituting  "an 
early  and  safe  return  to  work  program 
or  a  labour  market  re-entry  plan  that  is 
provided  to  the  worker". 


104.1  Any  person  whose  benefits  were  ter- 
minated for  reason  of  marriage  or  remarriage 
under  subsection  36  (2)  or  37  (I)  of  the 
Workers'  Compensation  Act,  as  it  read  on 
March  31,  1985,  may  apply  to  the  Board  for  a 
reinstatement  of  benefits,  and  the  Board  shall 
reinstate  the  benefits,  as  of  April  1 ,  1985.     4k- 


Permanent  iQS.  (1)  Subsection      147      (1)     of     the 

àhM\Hy         pre- 1997  Act  shall  be  deemed  to  be  amended 
supplements      by  adding  the  following  definition: 

"labour   market    re-entry    plan"    means    a 
^      labour  market  re-entry  plan  prepared  in 
accordance  with  section  42  of  the  Work- 
place Safety  and  Insurance  Act,   1997. 


Restoring 
rights 


(7)  La  Loi  d'avant  1997  est  réputée  modi- 
fiée comme  suit  : 

a)  par  substitution,  à  «de  la  réadaptation 
médicale  et  professionnelle  du  travail- 
leur» aux  première,  deuxième  et  troi- 
sième lignes  de  l'alinéa  43  (7)  d),  de 
«de  la  réadaptation  médicale  du  travail- 
leur et  de  son  retour  au  travail  ou  de  sa 
réintégration  sur  le  marché  du  travail»; 

b)  par  substitution,  à  «programme  de  ré- 
adaptation professionnelle»  aux 
deuxième  et  troisième  lignes  de  l'alinéa 
43  (8)  c),  de  «programme  de  réintégra- 
tion sur  le  marché  du  travail»; 

c)  par  substitution,  à  «programme  de  ré- 
adaptation médicale  ou  professionnelle 
approuvé»  aux  troisième  et  quatrième 
lignes  du  paragraphe  43  (9),  de  «pro- 
gramme de  réadaptation  médicale,  à  un 
programme  de  retour  au  travail  rapide 
et  sans  danger  ou  à  un  programme  de 
réintégration  sur  le  marché  du  travail 
approuvés»; 

d)  par  substitution,  à  «des  programmes  ou 
services  de  réadaptation  professionnelle 
fournis»  aux  deuxième  et  troisième  li- 
gnes du  paragraphe  103  (4.1)  de  «un 
programme  de  retour  au  travail  rapide 
et  sans  danger  ou  à  un  programme  de 
réintégration  sur  le  marché  du  travail 
qui  est  fourni  au  travailleuD>; 

e)  par  substitution,  à  «aux  programmes  et 
services  de  réadaptation  profession- 
nelle» aux  sixième,  septième  et  hui- 
tième lignes  du  paragraphe  103  (4.2), 
de  «à  un  programme  de  retour  au  tra- 
vail rapide  et  sans  danger  ou  à  un  pro- 
gramme de  réintégration  sur  le  marché 
du  travail  qui  est  fourni  au  travailleur». 

104.1  La  personne  dont  il  a  été  mis  fin 
aux  prestations  par  suite  d'un  mariage  ou  d'un 
remariage  aux  termes  du  paragraphe  36  (2) 
ou  37  (1)  de  la  loi  intitulée  Workers'  Compen- 
sation Act,  telle  qu'elle  existait  le  31  mars 
1985,  peut  présenter  une  requête  à  la  Com- 
mission en  vue  de  rétablir  ses  prestations,  et  la 
Commission  rétablit  celles-ci  à  compter  du 
\"  avril  1985.  ^^ 

105.  (I)  Le  paragraphe  147  (1)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  modifié  par  adjonc- 
tion de  la  définition  suivante  : 

«programme  de  réintégration  sur  le  marché 
du  travail»  Programme  de  réintégration 
sur  le  marché  du  travail  préparé  confor- 
mément  à    l'article   42   de    la   Loi   de 


Idem 


Rélablisse- 
meni  des 
droits 


Supplément 
pour  invali- 
dité paitidie 
à  caractère 
permanent 


>chcd7aiinexe  A 


REFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


81 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


('•programme  de  réintégration  sur  le  mar- 
ché du  travail") 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  tra- 
vail, («labour  market  re-entry  plan») 


(2)  Subsection  147  (2)  of  the  pre- 1997  Act 
shall  be  deemed  to  be  amended  by  striking 
out, 

(a)  "vocational  rehabilitation  program"  in 
the  fourth  and  fifth  lines  and  substitut- 
ing "labour  market  re-entry  plan";  and 

(b)  "vocational  rehabilitation"  in  the  eighth 
line  and  substituting  "completion  of  the 
plan". 

(3)  Subsection  147  (3)  of  the  pre-1997  Act 
shall  be  deemed  to  be  amended  by  striking  out 
"vocational  rehabilitation  program"  in  the 
fourth  line  and  substituting  "labour  market  re- 
entry plan". 

(4)  Subsection  147  (4)  of  the  pre-1997  Act 
shall  be  deemed  to  be  amended  by  striking 
out, 

(a)  "vocational  rehabilitation  program"  in 
clause  (a)  and  substituting  "labour  mar- 
ket re-entry  plan";  and 


(b)  "vocational  rehabiliution  program"  in 
clause  (b)  and  substituting  "labour  mar- 
ket re-entry  plan". 


(5)  Clause  147  (6)  (c)  of  the  pre-1997  Act 
shall  be  deemed  to  be  repealed  and  the  fol- 
lowing substituted: 

(c)  the  day  the  worker  ceases  to  participate 
in  a  labour  market  re-entry  plan.        -^ 

106.  (I)  Subsections  148  (1)  and  (I.I)  of 
the  pre-1997  Act  shall  be  deemed  to  be 
repealed  and  the  following  substituted: 

(I)  Subject  to  subsection  (1.2).  the 
genera]  indexing  factor  determined 
under  subsection  49  (I)  of  the  Work- 
place Safety  and  Insurance  Act,  1997 
qjplies  with  respect  to  the  calculation  of 
all  compensation  payable  under  this 
Act 


(2)  That  portion  of  subsection  148  (1.2)  of 
the  pre- 1997  Act  that  precedes  paragraph  I 
shall  be  deemed  to  be  repealed  and  the  fol- 
lowing substituted: 


(2)  Le  paragraphe  147  (2)  de  la  Loi  d'avant 
1997  est  réputé  modifié  par  substitution  : 

a)  à  «programme  de  réadaptation  profes- 
sionnelle» aux  quatrième  et  cinquième 
lignes,  de  «programme  de  réintégration 
sur  le  marché  du  travail»; 

b)  à  «de  la  réadaptation  professionnelle» 
aux  huitième  et  neuvième  lignes,  de 
«du  programme». 

(3)  Le  paragraphe  147  (3)  de  la  Loi  d'avant 
1997  est  réputé  modifié  par  substitution,  à 
«programme  de  réadaptation  professionnelle» 
aux  troisième  et  quatrième  lignes,  de  «pro- 
gramme de  réintégration  sur  le  marché  du  tra- 
vail». 

(4)  Le  paragraphe  147  (4)  de  la  Loi  d'avant 
1997  est  réputé  modifié  comme  suit  : 

a)  par  substitution,  à  «programme  de  ré- 
adaptation professionnelle»  aux  troi- 
sième et  quatrième  lignes  de  l'ali- 
néa a),  de  «programme  de 
réintégration  sur  le  marché  du  travail»; 

b)  par  substitution,  à  «programme  de  ré- 
adaptation professionnelle»  aux 
deuxième  et  troisième  lignes  de  l'ali- 
néa b),  de  «programme  de  réintégra- 
tion sur  le  marché  du  travail». 

(5)  L'alinéa  147  (6)  c)  de  la  Loi  d'avant 
1997  est  réputé  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 
suit  : 

c)  le  jour  où  le  travailleur  cesse  de  partici- 
per à  un  programme  de  réintégration 
sur  le  marché  du  travail.  ^^ 

106.  (I)  Les  paragraphes  148  (I)  et  (1.1)  indexation 
de  la  Loi  d'avant  1997  sont  réputés  abrogés  et  jJ'J'"'*""' 
remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(I)  Sous  réserve  du  paragraphe  (1.2), 
le  facteur  d'indexation  général  calculé 
aux  termes  du  paragraphe  49  (1)  de  la 
Loi  de  1997  sur  la  sécurité  profession- 
nelle et  l'assurance  contre  les  accidents 
du  travail  s'applique  au  calcul  de  toutes 
les  indemnités  payables  aux  termes  de  la 
présente  loi. 

(2)  Le  passage  du  paragraphe  148  (1.2)  de 
la  Loi  d'avant  1997  qui  précède  la  disposition 
1  est  réputé  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 
suit  : 


Indexilion 


82 


Exception 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


(1.2)  The  alternate  indexing  factor 
determined  under  subsection  50  (1)  of 
the  Workplace  Safety  and  Insurance  Act, 
1997  applies  with  respect  to  the  calcula- 
tion of  the  following: 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


(1.2)  Le  deuxième  facteur  d'indexa- 
tion calculé  aux  termes  du  paragraphe 
50  (I)  de  la  Loi  de  1997  sur  la  sécurité 
professionnelle  et  l'assurance  contre  les 
accidents  du  travail  s'applique  au  calcul 
de  ce  qui  suit  : 


Exception 


(3)  Paragraph  6  of  subsection  148  (1.2)  of 
the  pre- 1997  Act  shall  be  deemed  to  be 
repealed. 

(4)  Subsection  148  (1.3)  of  the  pre- 1997 
Act  shall  be  deemed  to  be  repealed. 


(3)  La  disposition  6  du  paragraphe  148 
(1.2)  de  la  Loi  d'avant  1997  est  réputée  abro- 
gée. 

(4)  Le  paragraphe  148  (1.3)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  abrogé. 


Same 


(4.1)  The  pre- 1997  Act  shall  be  deemed  to 
be  amended  by  striking  out  "subsection  148 
(1.3)"  in  paragraph  1  of  subsection  43  (4), 
subparagraph  ii  of  paragraph  2  of  subsection 
43  (4),  paragraph  1  of  subsection  43  (5)  and 
clause  43  (6.1)  (b)  and  substituting  in  each 
instance  "subsection  148(1.2)".  -^ 

(5)  Subsection  148  (2)  of  the  pre-1997  Act 
shall  be  deemed  to  be  amended  by  striking  out 
"the  indexing  factor"  in  clause  (a)  and  in 
clause  (b)  and  substituting  in  clause  (a)  "the 
general  indexing  factor"  and  in  clause  (b)  "the 
general  or  alternate  indexing  factor,  as  the 
case  may  be". 


(4.1)  La  Loi  d'avant  1997  est  réputée  mo- 
difiée par  substitution,  à  «paragraphe  148 
(1.3)»  à  la  disposition  I  du  paragra- 
phe 43  (4),  à  la  sous-disposition  ii  de  la  dis- 
position 2  du  paragraphe  43  (4),  à  la  disposi- 
tion I  du  paragraphe  43  (5)  et  à  l'alinéa 
43  (6. 1  )  b),  de  «paragraphe  148  (1.2)».      ■♦■ 

(5)  Le  paragraphe  148  (2)  de  la  Loi  d'avant 
1997  est  réputé  modifié  par  substitution,  à 
«facteur  d'indexation»  aux  alinéas  a)  et  b),  ds 
«facteur  d'indexation  général»  à  l'alinéa  a)  et 

ds «facteur    d'indexation     général m du 

deuxième  facteur  d'indexation,  selon  le  cas.» 
à  l'alinéa  b). 


Idem 


Jurisdiction 
of  Appeals 
Tribunal 

Board  of 
directors 
review 

Application 


Exception 


106.1  (1)  Subsection  81  (1)  and  sections 
84  and  86  of  the  pre-1997  Act  shall  be 
deemed  to  be  repealed. 

(2)  Section  93  of  the  pre-1997  Act  shall  be 
deemed  to  be  repealed. 

(3)  Sections  114  and  117,  subsection  119 
(2),  section  119.1  and  subsections  169  (1)  to 
(4)  of  this  Act  apply,  with  necessary  modifica- 
tions, to  pre- 1998  injuries  and  to  decisions  of 
the  Board  rendered  before  January  1,  1998, 
but  the  time  limits  in  section  114  and  subsec- 
tion 1 19  (2)  apply  only  from  January  1,  1998. 


(4)  Despite  subsections  (1)  to  (3),  if, 

(a)  a  panel  of  the  Appeals  Tribunal  has 
commenced  a  hearing  or  consideration 
of  an  application  or  appeal  pursuant  to 
section  17,  23,  71  or  84  of  the  Workers' 
Compensation  Act;  or 

(b)  the  board  of  directors  of  the  Board  has 
exercised  its  discretion  to  review  a 
decision  of  the  Appeals  Tribunal  pur- 
suant to  section  93  of  the  Workers' 
Compensation  Act, 


106.1  (I)  Le  paragraphe  81  (1)  et  les  arti- 
cles 84  et  86  de  la  Loi  d'avant  1997  sont 
réputés  abrogés. 

(2)  L'article  93  de  la  Loi  d'avant  1997  est 
réputé  abrogé. 

(3)  Les  articles  114  et  117,  le  paragraphe 
119  (2),  l'article  119.1  et  les  paragraphes  169 
(1)  à  (4)  de  la  présente  loi  s'appliquent,  avec 
les  adaptations  nécessaires,  aux  lésions 
d'avant  1998  et  aux  décisions  rendues  par  la 
Commission  avant  le  1"  janvier  1998.  Toute- 
fois, les  délais  prévus  à  l'article  114  et  au 
paragraphe  119  (2)  s'appliquent  uniquement 
à  compter  du  1"  janvier  1998. 

(4)  Malgré  les  paragraphes  (1)  à  (3),  si, 
selon  le  cas  : 

a)  un  comité  du  Tribunal  d'appel  a  com- 
mencé à  entendre  une  audience  ou 
l'étude  d'une  requête  ou  d'un  appel 
conformément  à  l'article  17,  23,  71  ou 
84  de  la  Loi  sur  les  accidents  du  tra- 
vail; 

b)  le  conseil  d'administration  de  la  Com- 
mission a,  dans  l'exercice  de  son  pou- 
voir discrétionnaire,  étudié  une  déci- 
sion    du     Tribunal     d'appel     confor- 


Compétence  \ 

du  Tribunal  I 

d'appel  ! 

Étude  parle  ' 

conseil  d'ad-  j 

ministration  ■■ 

Application  | 


Exception 


5ched7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


83 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


and  a  final  decision  has  not  been  made  before 
this  section  comes  into  force,  the  panel  or 
board  of  directors,  as  the  case  may  be,  may 
carry  out  and  perform  any  duties  and  exercise 
any  powers  in  connection  with  the  applica- 
tion, appeal  or  review  as  though  this  section 
had  not  come  into  force.  -^ 

PARTX 
UNINSURED  EMPLOYMENT 

ipphcjtMo  107.  (1)  This  Part  applies  with  respect  to 

industries  that  are  not  included  in  Schedule  I 
or  Schedule  2  and  with  respect  to  workers 
employed  in  those  industries. 

««  (2)  This  Part  applies  with  respect  to  the 

following  types  of  workers  who  arc  employed 
in  industries  that  are  included  in  Schedule  I  or 
Schedule  2: 

1.  Persons  whose  employment  by  an 
employer  is  of  a  casual  nature  and  who 
are  employed  otherwise  than  for  the 
purposes  of  the  employer's  industry. 

2.  Persons  to  whom  articles  or  materials 
are  given  out  to  be  made  up.  cleaned, 
washed,  altered,  ornamented,  finished. 
repaired  or  adapted  for  sale  in  the  per- 
son's own  home  or  on  other  premises 
not  under  the  control  or  management  of 
the  person  who  gave  out  the  articles  or 
materials. 

108.  (I)  A  worker  may  bring  an  action  for 
damages  against  his  or  her  employer  for  an 
injury  that  occurs  in  any  of  the  following  cir- 
cumstances: 

1.  The  worker  is  injured  by  reason  of  a 
defect  in  the  condition  or  arrangement 
of  the  ways,  works,  machinery,  plant, 
buildings  or  premises  used  in  the 
employer's  business  or  connected  with 
or  intended  for  that  business. 

2.  The  worker  is  injured  by  reason  of  the 
employer's  negligence. 

3.  The  worker  is  injured  by  reason  of  the 
negligence  of  a  person  in  the 
employer's  service  who  is  acting  within 
the  scope  of  his  or  her  employment. 

'*  (2)  If  a  worker  dies  as  a  result  of  an  injury 

w  rtlT^         •*""  occur»  in  a  circumstance  described   in 

«ubscction  (1).  an  action  for  damages  may  be 

brought  against  the  employer  by  the  worker's 


Champ 
d'application 


Idem 


mément  à  Particle  93  de  la  Loi  sur  les 
accidents  du  travail, 

et  qu'aucune  décision  définitive  n'a  été  ren- 
due avant  l'entrée  en  vigueur  du  présent  arti- 
cle, le  comité  ou  le  conseil  d'administration, 
selon  le  cas,  peut  exercer  ses  pouvoirs  et  fonc- 
tions relativement  à  la  requête,  à  l'appel  ou  à 
l'étude  comme  si  le  présent  article  n'était  pas 
entré  en  vigueur.  -iÊt 

PARTIE  X 
EMPLOI  NON  COUVERT 

107.  (I)  La  présente  partie  s'applique  aux 
secteurs  d'activité  qui  ne  sont  pas  compris 
dans  l'annexe  I  ou  l'annexe  2  et  aux  travail- 
leurs qui  sont  employés  dans  ces  secteurs 
d'activité. 

(2)  La  présente  partie  s'applique  aux 
genres  suivants  de  travailleurs  qui  sont  em- 
ployés dans  des  secteurs  d'activité  qui  sont 
compris  dans  l'annexe  1  ou  l'annexe  2  : 

1.  Les  personnes  dont  l'emploi  par  un  em- 
ployeur est  occasionnel  et  qui  sont  em- 
ployées à  des  fins  autres  que  celles  du 
secteur  d'activité  de  l'employeur. 

2.  Les  personnes  à  qui  des  articles  ou  des 
matériaux  sont  remis  afin  qu'elles  les 
façonnent,  les  nettoient,  les  lavent,  les 
modifient,  les  ornementent,  les  finis- 
sent, les  réparent  ou  les  adaptent  pour 
la  vente  chez  elles  ou  en  d'autres  lieux 
qui  ne  sont  pas  sous  la  direction  ou  sous 
la  surveillance  de  la  personne  qui  les  a 
remis. 

108.  (I)  Un  travailleur  peut   intenter  une    Responsabi- 
action  en  dommages-intérêts  contre  son  em-    Î!'***', 

,  , ,  •  •  j  '  employeur 

ployeur  pour  une  lésion  qui  survient  dans 
l'une  ou  l'autre  des  circonstances  suivantes  : 

1.  Le  travailleur  est  blessé  par  suite  d'un 
défaut  dans  l'état  ou  l'aménagement 
des  procédés,  installations,  machines, 
usines,  bâtiments  ou  locaux  utilisés 
dans  le  cadre  des  activités  de  l'em- 
ployeur ou  reliés  ou  destinés  à  celles-ci. 

2.  Le  travailleur  est  blessé  par  suite  de  la 
négligence  de  l'employeur. 

3.  Ijc  travailleur  est  blessé  par  suite  de  la 
négligence  d'une  personne  au  service 
de  l'employeur  qui  agit  dans  le  cadre 
de  son  emploi, 

(2)  Si  le  travailleur  décède  par  suite  d'une    idem,  travail- 
lésion  qui  survient  dans  l'une  ou  l'autre  des    *""''^^^ 
circonstances  visées  au  paragraphe  (I),  une 
action  en  dommages-intérêts  peut  être  inten- 


84 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexeAJ 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Liability  of 
owner,  etc. 


Same 


Same 


Voluntary 
assumption 
of  risk 


Certain 
common  law 
rules 
abrogated 


Contributory 
negligence 


estate  or  by   a  person  entitled  to  damages 
under  Part  V  of  the  Family  Law  Act. 


109.  (1)  A  worker  may  bring  an  action  for 
damages  against  the  person  for  whom  work  is 
being  done  under  a  contract  and  against  the 
contractor  and  subcontractor,  if  any,  for  an 
injury  that  occurs  in  any  of  the  following  cir- 
cumstances: 

1.  The  injury  occurs  by  reason  of  a  defect 
in  the  condition  or  arrangement  of  any 
ways,  works,  machinery,  plant,  building 
or  premises.  The  person  for  whom  the 
work  is  being  done  owns  or  supplies  the 
ways,  works,  machinery,  plant,  building 
or  premises. 

2.  The  injury  occurs  as  a  result  of  the 
negligence  of  the  person  for  whom  all 
or  part  of  the  work  is  being  done. 

3.  The  injury  occurs  as  a  result  of  the 
negligence  of  a  person  in  the  service  of 
the  person  for  whom  all  or  part  of  the 
work  is  being  done,  and  the  person  who 
was  negligent  was  acting  within  the 
scope  of  his  or  her  employment. 

(2)  Nothing  in  subsection  (1)  affects  any 
right  or  liability  of  the  person  for  whom  the 
work  is  being  done  and  the  contractor  and 
subcontractor  as  among  themselves. 

(3)  The  worker  is  not  entitled  to  recover 
damages  under  this  section  as  well  as  under 
section  108  for  the  same  injury. 

no.  (1)  An  injured  worker  shall  not  be 
considered  to  have  voluntarily  incurred  the 
risk  of  injury  in  his  or  her  employment  solely 
on  the  grounds  that,  before  he  or  she  was 
injured,  he  or  she  knew  about  the  defect  or 
negligence  that  caused  the  injury. 

(2)  An  injured  worker  shall  not  be  consid- 
ered to  have  voluntarily  incurred  the  risk  of 
injury  that  results  from  the  negligence  of  his 
or  her  fellow  workers. 

(3)  In  an  action  for  damages  for  an  injury 
that  occurs  when  a  worker  is  in  the  service  of 
an  employer,  contributory  negligence  by  the 
worker  is  not  a  bar  to  recovery, 


tée  contre  l'employeur  par  la  succession  du 
travailleur  ou  par  toute  personne  qui  a  droit  à 
des  dommages-intérêts  aux  termes  de  la  partie 
V  de  la  Loi  sur  le  droit  de  la  famille. 

109.  (I)  Un  travailleur  peut  intenter  une 
action  en  dommages-intérêts  contre  la  per- 
sonne pour  laquelle  un  travail  est  effectué  aux 
termes  d'un  contrat  et  contre  l'entrepreneur  et 
le  sous-traitant,  le  cas  échéant,  pour  une  lé- 
sion qui  survient  dans  l'une  ou  l'autre  des 
circonstances  suivantes  : 

1.  La  lésion  survient  par  suite  d'un  défaut 
dans  l'état  ou  l'aménagement  des  pro- 
cédés, installations,  machines,  usines, 
bâtiments  ou  locaux,  lesquels  appar- 
tiennent à  la  personne  pour  laquelle  le 
travail  est  effectué  ou  sont  fournis  par 
elle. 

2.  La  lésion  survient  par  suite  de  la  négli- 
gence de  la  personne  pour  laquelle  tout 
ou  partie  du  travail  est  effectué. 

3.  La  lésion  survient  par  suite  de  la  négli- 
gence d'une  personne  au  service  de  la 
personne  pour  laquelle  tout  ou  partie  du 
travail  est  effectué  et  la  personne  qui  a 
fait  preuve  de  négligence  agissait  dans 
le  cadre  de  son  emploi. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  n'a  pas  pour  effet  de 
porter  atteinte  aux  droits  ou  aux  obligations 
existant  entre  la  personne  pour  laquelle  le  tra- 
vail est  effectué  et  l'entrepreneur  ou  le  sous- 
traitant. 

(3)  Le  travailleur  n'a  pas  le  droit  de  recou- 
vrer des  dommages-intérêts  aux  termes  du 
présent  article  de  même  qu'aux  termes  de 
l'article  108  pour  la  même  lésion. 

110.  (1)  Le  travailleur  blessé  ne  doit  pas 
être  considéré  comme  ayant  délibérément  en- 
couru le  risque  de  lésion  au  cours  de  son  em- 
ploi pour  le  seul  motif  qu'avant  d'être  blessé, 
il  avait  connaissance  du  défaut  ou  de  la  négli- 
gence qui  a  causé  la  lésion. 

(2)  Le  travailleur  blessé  ne  doit  pas  être 
considéré  comme  ayant  délibérément  encouru 
le  risque  de  lésion  qui  est  causé  par  la  négli- 
gence de  ses  compagnons  de  travail. 

(3)  Dans  une  action  en  dommages-intérêts 
intentée  pour  une  lésion  qui  survient  lorsqu'un 
travailleur  est  au  service  d'un  employeur,  la 
négligence  concourante  du  travailleur  ne 
constitue  pas  un  obstacle  au  recouvrement  de 
dommages-intérêts  par  les  personnes  sui- 
vantes : 


Responsdii-  ! 
lité  du 
propriétaire  ' 


Idem 


Idem 


Risque  déli- 
bérément 
encouru 


Abrogalioa 
de  certaines 
règles  de  la 
common  law 


Négligence 
concounnte 


(a)  by  the  injured  worker;  or 


a)  le  travailleur  blessé; 


:hed7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


8S 


Workplace  Strfety  and  Insurance  Ad.  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


(b)  if  the  worker  dies  as  a  result  of  the 
injury,  by  a  person  entitled  to  damages 
under  Part  V  of  the  Family  Law  Act. 


(4)  The  worker's  contributory  negligence, 
if  any,  shall  be  taken  into  account  in  assessing 
the  damages  in  such  an  action. 

111.  (1)  If  an  employer  is  insured  against 
the  employer's  liability  to  a  worker  for  dam- 
ages, the  employer's  insurance  shall  be 
deemed  to  be  for  the  benefit  of  the  worker. 

(2)  If  the  worker  suffers  an  injury  for  which 
he  or  she  is  entitled  to  recover  damages  from 
the  employer,  the  insurer  shall  not,  without 
the  consent  of  the  worker,  pay  to  the  employer 
the  amount  for  which  the  insurer  is  liable  in 
respect  of  the  injury  until  the  worker's  claim 
has  been  satisfied. 


PART  XI 
DECISIONS  AND  APPEALS 

Deosions  by  the  Board 

112.  (  I  )  The  Board  has  exclusive  jurisdic- 
tion to  examine,  hear  and  decide  all  matters 
and  questions  arising  under  this  Act,  except 
where  this  Act  provides  otherwise. 

(2)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 
section (1),  the  Board  has  exclusive  jurisdic- 
tion to  determine  the  following  matters: 

I.  Whether  an  industry  or  a  part,  branch 
Of  department  of  an  industry  falls 
within  a  class  or  group  of  industries  in 
Schedule  1  or  in  Schedule  2  and,  if  so. 
which  one. 


2.  Whether  personal  injury  or  death  has 
been  caused  by  an  accident. 

3.  Whether  an  accident  arose  out  of  and  in 
the  course  of  an  employment  by  a 
Schedule  1  or  Schedule  2  employer. 

4.  Whether  a  person  is  co-operating  in 
reaching  his  or  her  maximum  medical 
recovery,  in  returning  lo  work  or  in  the 
preparation  and  implementation  of  a 
labour  market  re-entry  plan. 

5.  Whether  an  employer  has  fulfilled  hit, 
her  or  its  obligations  under  the  insur- 
ance plan  to  return  a  worker  to  work  or 
re-employ  the  worker. 


b)  si  le  travailleur  décède  par  suite  de  la 
lésion,  toute  personne  qui  a  droit  à  des 
dommages-intérêts  aux  termes  de  la 
partie  V  de  la  Loi  sur  le  droit  de  la 
famille. 

(4)  La  négligence  concourante  du  travail- 
leur, le  cas  échéant,  entre  en  ligne  de  compte 
dans  l'évaluation  des  dommages-intérêts  dans 
une  telle  action. 

111.  (I)  Est  réputée  s'appliquer  au  profit 
du  travailleur  l'assurance  souscrite  par  l'em- 
ployeur contre  sa  responsabilité  envers  ce  tra- 
vailleur à  l'égard  de  dommages-intérêts. 

(2)  Tant  que  n'a  pas  été  acquittée  la 
demande  en  dommages-intérêts  du  travailleur 
qui  subit  une  lésion  à  l'égard  de  laquelle  il  a 
le  droit  de  recouvrer  des  dommages-intérêts 
de  l'employeur,  l'assureur  ne  doit  pas  verser  à 
l'employeur,  sans  le  consentement  du  travail- 
leur, la  somme  dont  il  est  redevable  à  l'em- 
ployeur relativement  à  cette  lésion. 

PARTIE  XI 
DÉCISIONS  ET  APPELS 

DÉCISIONS  DE  LA  COMMISSION 

112.  (I)  La  Commission  a  compétence 
exclusive  pour  examiner,  entendre  et  décider 
des  questions  qui  découlent  de  la  présente  loi, 
sauf  disposition  contraire  de  celle-ci. 

(2)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du 
paragraphe  (I).  la  Commission  a  compétence 
exclusive  pour  décider  des  questions  sui- 
vantes : 

1.  Si  un  secteur  d'activité,  ou  une  partie, 
une  division  ou  un  service  d'un  tel  sec- 
teur, appartient  à  une  catégorie  ou  un 
groupe  de  secteurs  d'activité  compris 
dans  l'annexe  1  ou  l'annexe  2  et,  si 
c'est  le  cas,  à  quelle  catégorie  ou  à  quel 
groupe. 

2.  Si  la  lésion  corporelle  ou  le  décès  a  été 
causé  par  un  accident. 

3.  Si  l'accident  est  survenu  du  fait  et  au 
cours  de  l'emploi  auprès  d'un  em- 
ployeur mentionné  à  l'annexe  1  ou  à 
l'annexe  2. 

4.  Si  une  personne  collabore  à  son  réta- 
blissement maximal,  à  son  retour  au 
travail  ou  à  la  préparation  et  à  la  mi.se 
en  ceuvre  d'un  programme  de  réintégra- 
tion sur  le  marché  du  travail. 

5.  Si  un  employeur  a  rempli  l'obligation 
qui  lui  incombe  dans  le  cadre  du  ré- 
gime d'assurance  de  réintégrer  le  tra- 
vailleur dans  ses  fonctions  ou  de  le  ré- 
employer. 


Idem 


Produit  de 
l'a-ssurance 


Idem 


Compétence 


Idem 


86 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexeAl 


Finality  of 
decision 


Same 


Principle  of 
decisions 


Same 


Hearing 


6.  Whether  a  labour  market  re-entry  plan 
for  a  person  is  to  be  prepared  and  im- 
plemented. 

7.  Whether  loss  of  earnings  has  resulted 
from  an  injury. 

8.  Whether  permanent  impairment  has 
resulted  from  an  injury,  and  the  degree 
of  the  impairment. 

9.  The  amount  of  a  person's  average  earn- 
ings and  net  average  earnings. 

10.  Whether  a  person  is  a  spouse,  child  or 
dependant  of  an  injured  worker  for  the 
purposes  of  the  insurance  plan. 

(3)  An  action  or  decision  of  the  Board 
under  this  Act  is  final  and  is  not  open  to  ques- 
tion or  review  in  a  court. 

(4)  No  proceeding  by  or  before  the  Board 
shall  be  restrained  by  injunction,  prohibition 
or  other  process  or  procedure  in  a  court  or  be 
removed  by  application  for  judicial  review  or 
otherwise  into  a  court. 


113.  (1)  The  Board  shall  make  its  decision 
based  upon  the  merits  and  justice  of  a  case 
and  it  is  not  bound  by  legal  precedent. 

(2)  If,  in  connection  with  a  claim  for  bene- 
fits under  the  insurance  plan,  it  is  not  practi- 
cable to  decide  an  issue  because  the  evidence 
for  or  against  it  is  approximately  equal  in 
weight,  the  issue  shall  be  resolved  in  favour  of 
the  person  claiming  benefits. 

(3)  The  Board  shall  give  an  opportunity  for 
a  hearing. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


6.  Si  un  programme  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail  doit  être  préparé  et 
mis  en  œuvre  à  l'intention  d'une  per- 
sonne. 

7.  Si  la  perte  de  gains  a  résulté  d'une  lé- 
sion. 

8.  Si  la  déficience  permanente  a  résulté 
d'une  lésion,  et  le  degré  de  déficience. 

9.  Le  montant  des  gains  moyens  et  des 
gains  moyens  nets  d'une  personne. 

10.  Si,  aux  fins  du  régime  d'assurance,  une 
personne  est  un  conjoint,  un  enfant  ou 
une  personne  à  charge  d'un  travailleur 
blessé. 

(3)  La  mesure  prise  ou  la  décision  rendue 
par  la  Commission  aux  termes  de  la  présente 
loi  est  définitive  et  ne  peut  être  remise  en 
question  ni  faire  l'objet  de  révision  judiciaire. 

(4)  Aucune  instance  introduite  par  la  Com- 
mission ou  devant  elle  ne  peut  faire  l'objet  de 
restrictions  par  voie  d'injonction,  de  prohibi- 
tion ou  d'autre  bref  ou  acte  de  procédure  de- 
vant un  tribunal  judiciaire  ni  être  portée  à  un 
tribunal  judiciaire,  notamment  par  voie  de  re- 
quête en  révision  judiciaire. 

113.  (1)  La  Commission  rend  sa  décision    Principe 
selon  le  bien-fondé  et  l'équité  de  chaque  cas    j^-^^"' 
et  n'est  pas  liée  par  la  jurisprudence. 

(2)  Si,  relativement  à  une  demande  de  près-  ■''«'" 
talions  dans  le  cadre  du  régime  d'assurance,  il 
n'est  pas  possible  dans  les  circonstances  de 
décider  d'une  question  parce  que  les  preuves 
pour  ou  contre  ont  approximativement  le 
même  poids,  la  question  est  réglée  en  faveur 

de  la  personne  qui  demande  les  prestations. 

(3)  La    Commission    offre    la    possibilité    Audience 
d'une  audience. 


Décisions 
définitives 


Idem 


Hearings 


Objection 
to  Board 
decision 


(4)  The  Board  may  conduct  hearings  orally, 
electronically  or  in  writing.  -^k- 

114.  (I)  A  worker,  survivor  employer, 
parent  or  other  person  acting  in  the  role  of  a 
parent  under  subsection  48  (20)  or  beneficiary 
designated  by  the  worker  under  subsection  45 
(9)  who  objects  to  a  decision  of  the  Board 
shall  file  a  notice  of  objection  with  the  Board, 


(a)  in  the  case  of  a  decision  concerning 
return  to  work  or  a  labour  market  re- 
entry plan,   within   30  days  after  the 


(4)  La  Commission  peut  tenir  ses  audiences 
oralement,  électroniquement  ou  par  écrit.     -^ 

114.  (I)  Le  travailleur,  le  survivant,  l'em- 
ployeur, le  père  ou  la  mère  ou  toute  autre 
personne  qui  agit  à  titre  de  père  ou  de  mère 
aux  termes  du  paragraphe  48  (20)  ou  le  béné- 
ficiaire désigné  par  le  travailleur  aux  termes 
du  paragraphe  45  (9)  qui  s'oppose  à  une  déci- 
sion de  la  Commission  dépose  un  avis  d'oppo- 
sition auprès  de  celle-ci  dans  les  délais  sui- 
vants : 

a)  dans  les  30  jours  qui  suivent  le  jour  où 
la  décision  a  été  rendue  ou  dans  le  délai 
plus    long    qu'autorise    la    Commis- 


Audiences 


Opposition  à 
la  décision 
de  la  Com- 
mission 


hedVannexe  A  réforme  de  la  loi  sur  les  accidents  du  travail 

Workplace  Safety  and  Insurance  Ad,  1997 


Projet  99 


87 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


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decision  is  made  or  within  such  longer 
period  as  the  Board  may  permit;  and 


(b)  in  any  other  case,  within  six  months 
after  the  decision  is  made  or  within 
such  longer  period  as  the  Board  may 
permit. 

(2)  The  notice  of  objection  must  be  in  writ- 
ing and  must  indicate  why  the  decision  is  in- 
correct or  why  it  should  be  changed. 

115.  The  Board  may  reconsider  any  deci- 
sion made  by  it  and  may  confirm,  amend  or 
revoke  it.  The  Board  may  do  so  at  any  time  if 
it  considers  it  advisable  to  do  so. 

116.  (I)  The  Board  may  provide  mediation 
services  in  such  circumstances  as  it  considers 
appropriate. 

(2)  If  the  mediation  relates  to  an  objection 
to  a  decision  by  the  Board  concerning  return 
to  work  or  a  labour  market  re-entry  plan  and 
if  the  mediation  is  unsuccessful,  the  Board 
shall  decide  the  matter  within  60  days  after 
receiving  the  notice  of  objection  or  within 
such  longer  period  as  the  Board  may  permit. 

(3)  The  mediator  shall  not  participate  in 
any  application  or  proceeding  relating  to  the 
matter  that  is  the  subject  of  mediation  unless 
the  parties  to  the  application  or  proceeding 
consent. 

Appeals  Tribunal 

117.  (1)  The  Appeals  Tribunal  has  exclu- 
sive jurisdiction  to  hear  and  decide, 

(a)  all  appeals  from  final  decisions  of  the 
Board  with  respect  to  entitlement  lo 
health  care,  return  to  work,  labour  mar- 
ket re-entry  and  entitlement  to  other 
benefits  under  the  insurance  plan; 


(b)  all  appeals  from  final  decisions  of  the 
Board  with  respect  to  transfer  of  coati. 
an  employer's  classincaiion  under  the 
insuramx  plan  and  the  amount  of  (he 
premiums  and  penalties  payable  by  a 
Schedule  I  employer  and  the  amounts 
and  penaltie»  payable  by  a  Schedule  2 
employer,  and 

(c)  such  other  matters  as  are  assigned  lo 
the  Appeal»  Tribunal  under  this  Act. 

(2)  For  greater  certainty,  the  jurisdiction  of 
(he   Appeals  Tribunal   under   subsection   (1) 


sion,  dans  le  cas  d'une  décision  concer- 
nant le  retour  au  travail  ou  un  pro- 
gramme de  réintégration  sur  le  marché 
du  travail; 

b)  dans  les  six  mois  qui  suivent  le  jour  où 
la  décision  a  été  rendue  ou  dans  le  délai 
plus  long  qu'autorise  la  Commission, 
dans  les  autres  cas. 

(2)  L'avis  d'opposition  est  sous  forme 
écrite  et  indique  pour  quelle  raison  la  décision 
est  incorrecte  ou  devrait  être  modifiée. 

115.  La  Commission  peut  réexaminer  sa 
décision  et  la  confirmer  ou  la  révoquer.  Elle 
peut  le  faire  à  n'importe  quel  moment  si  elle 
le  juge  souhaitable. 

116.  (1)  La  Commission  peut  fournir  des 
services  de  médiation  dans  les  circonstances 
qu'elle  estime  appropriées. 

(2)  Si  la  médiation  porte  sur  une  opposition 
à  une  décision  de  la  Commission  concernant 
le  retour  au  travail  ou  un  programme  de  réin- 
tégration sur  le  marché  du  travail  et  qu'elle 
échoue,  la  Commission  décide  de  la  question 
au  plus  tard  60  jours  après  avoir  reçu  l'avis 
d'opposition  ou  dans  le  délai  plus  long  qu'elle 
autorise. 

(3)  Le  médiateur  ne  doit  participer  à  au- 
cune requête,  demande  ou  instance  ayant  trait 
à  la  question  faisant  l'objet  de  la  médiation 
sauf  si  les  parties  à  la  requête,  à  la  demande 
ou  à  l'instance  y  consentent. 

Tribunal  dappei, 

117.  (I)  Le  Tribunal  d'appel  a  compétence 
exclusive  pour  entendre  et  décider  de  ce  qui 
suit  : 

a)  les  appels  des  décisions  définitives  que 
la  Commission  a  rendues  à  l'égard  du 
droit  à  des  soins  de  santé,  du  retour  au 
travail,  de  la  réintégration  sur  le  mar- 
ché du  travail  et  du  droit  à  d'autres 
prestations  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance; 

b)  les  appels  des  décisions  définitives  que 
la  Commission  a  rendues  à  l'égard  dU 
transfert  des  coûts  de  la  classification 
d'un  employeur  dans  le  cadre  du  ré- 
gime d'assurance,  du  montant  des 
primes  et  pénalités  payables  par  un  em- 
ployeur mentionné  .'t  l'annexe  I  et  des 
montants  et  pénalités  payables  par  un 
employeur  mentionné  à  l'annexe  2; 

c)  toute  autre  question  qui  lui  est  confiée 
aux  termes  de  la  présente  loi. 

(2)  Il  est  entendu  que  la  compétence  du 
Tribunal  d'appel  prévue  au  paragraphe  (  I  )  ne 


Avis 
d'oppoMtion 


Pouvoir  de 
rtexamen 


Médiation 


Délai,  retour 
au  travail 


RAIe  du 
médiileur 


CompéteiKC 


Idem 


88 


Decisions  on 
an  appeal 


Finality  of 
decision 


Same 


Principle  of 
decision 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexeA 


does  not  include  the  jurisdiction  to  hear  and 
decide  an  appeal  from  decisions  made  under 
the  following  Parts  or  provisions: 

I .  Part  II  (injury  and  disease  prevention). 


2.  Sections  25  to  30  (rights  of  action)  and 
36  (health  examination). 

3.  Section  60,  subsections  61  (1)  to  (3) 
and  sections  63  and  64  (payment  of 
benefits). 

4.  Subsections  80  (I)  to  (6),  82  (1)  and  (2) 
and  section  83  (allocation  of  pay- 
ments). 

5.  Part  VIII  (insurance  fund). 

6.  Part  XII  (enforcement),  other  than  deci- 
sions concerning  whether  security  must 
be  given  under  section  1 30  or  whether  a 
person  is  liable  under  subsection  139 
(2)  to  make  payments. 


(3)  On  an  appeal,  the  Appeals  Tribunal 
may  confirm,  vary  or  reverse  the  decision  of 
the  Board. 

(4)  An  action  or  decision  of  the  Appeals 
Tribunal  under  this  Act  is  final  and  is  not 
open  to  question  or  review  in  a  court. 


(5)  No  proceeding  by  or  before  the  Appeals 
Tribunal  shall  be  restrained  by  injunction, 
prohibition  or  other  process  or  procedure  in  a 
court  or  be  removed  by  application  for  judi- 
cial review  or  otherwise  into  a  court. 


118.  (1)  The  Appeals  Tribunal  shall  make 
its  decision  based  upon  the  merits  and  justice 
of  a  case  and  it  is  not  bound  by  legal  prece- 
dent. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


comprend  pas  la  compétence  pour  entendre  et 
décider  d'un  appel  des  décisions  rendues  en 
vertu  des  parties  ou  dispositions  suivantes  : 

1.  La  partie  II  (prévention  des  lésions  et 
des  maladies). 

2.  Les  articles  25  à  30  (droits  d'action)  gl 
l'article  36  (examen  de  santé). 

3.  L'article  60,  les  paragraphes  61  (I)  à 
(3)  et  les  articles  63  et  64  (versement 
des  prestations). 

4.  Les  paragraphes  80  (I)  à  (6),  82  (1)  et 
(2)  et  l'article  83  (affectation  des  verse- 
ments)- 

5.  La  partie  VIII  (caisse  d'assurance). 

6.  La  partie  XII  (exécution),  sauf  les  déci- 
sions concernant  la  question  de  savoir 
si  une  sûreté  doit  être  fournie  aux 
termes  de  l'article  130  ou  si  une  per- 
sonne est  tenue  aux  termes  du  paragra- 
phe 139  (2)  de  faire  des  versements. 

(3)  Lors  d'un  appel,  le  Tribunal  d'appel  D&isions 
peut  confirmer,  modifier  ou  infirmer  la  déci-  ^6"^"**«" 
sion  de  la  Commission. 


(4)  La  mesure  prise  ou  la  décision  rendue 
par  le  Tribunal  d'appel  aux  termes  de  la  pré- 
sente loi  est  définitive  et  ne  peut  être  remise 
en  question  ni  faire  l'objet  d'une  révision  de- 
vant un  tribunal  judiciaire. 

(5)  Aucune  instance  introduite  par  le  Tri- 
bunal d'appel  ou  devant  lui  ne  peut  faire  l'ob- 
jet de  restrictions  par  voie  d'injonction,  de 
prohibition  ou  d'autre  bref  ou  acte  de  procé- 
dure devant  un  tribunal  judiciaire  ni  être  por- 
tée à  un  tribunal  judiciaire,  notamment  par 
voie  de  requête  en  révision  judiciaire. 

118.  (I)  Le  Tribunal  d'appel  rend  sa  déci- 
sion selon  le  bien-fondé  et  l'équité  de  chaque 
cas  et  n'est  pas  lié  par  la  jurisprudence. 


Décision 
définitive 


Idem 


Principe 
régissant  la 
décision 


Same 


Hearings 


Right  of 
appeal 


(2)  If,  in  connection  with  a  claim  for  bene- 
fits under  the  insurance  plan,  it  is  not  practi- 
cable to  decide  an  issue  because  the  evidence 
for  or  against  it  is  approximately  equal  in 
weight,  the  issue  shall  be  resolved  in  favour  of 
the  person  claiming  benefits. 

(3)  The  Appeals  Tribunal  may  conduct 
hearings  orally,  electronically  or  in  writing. 

119.  (1)  A  worker,  employer,  survivor, 
parent  or  other  person  acting  in  the  role  of  a 
parent  under  subsection  48  (20)  or  benefi- 


(2)  Si,  relativement  à  une  demande  de  près-  Weni 
tations  dans  le  cadre  du  régime  d'assurance,  il 
n'est  pas  possible  dans  les  circonstances  de 
décider  d'une  question  parce  que  les  preuves 
pour  ou  contre  ont  approximativement  le 
même  poids,  la  question  est  réglée  en  faveur 

de  la  personne  qui  demande  les  prestations. 

(3)  Le  Tribunal  d'appel  peut  tenir  ses  au-    Audiences 
diences  oralement,   électroniquement  ou   par 

écrit.  "^ 


119.  (1)  Un  travailleur,  un  employeur,  un 
survivant,  un  père  ou  une  mère  ou  toute  autre 
personne  qui  agit  à  titre  de  père  ou  de  mère 


Droit  d'appel  j 


.  hed7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDEfJTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


89 


Workplace  Strfety  and  Insurance  Act.  1997 


Lai  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assuraiwe  contre  les  accidents  du  travail 


■octpf 


i<CKCby 


ciary  designated  by  the  worker  under  subsec- 
tion 45  (9)  may  appeal  a  final  decision  of  the 
Board  to  the  Appeals  Tribunal. 


(2)  The  person  shall  Tile  a  notice  of  appeal 
with  the  Appeals  Tribunal  within  six  months 
after  the  decision  or  within  such  longer  period 
as  the  uibunal  may  permit.  The  notice  of 
appeal  must  be  in  writing  and  must  indicate 
why  the  decision  is  incorrect  or  why  it  should 
be  changed. 

(3)  The  Appeals  Tribunal  shall  promptly 
notify  the  Board  and  the  parties  of  record  of 
the  appeal  and  the  issues  to  be  decided  on  the 
appeal  and  shall  give  them  copies  of  any  writ- 
ten submissions  made  in  connection  with  the 
appeal. 

(4)  The  Board  shall  give  the  Appeals  Tri- 
bunal a  copy  of  its  records  relating  to  the 
appeal  promptly  upon  being  notified  of  the 
appeal. 


aux  termes  du  paragraphe  48  (20)  ou  un  béné- 
ficiaire désigné  par  le  travailleur  aux  termes 
du  paragraphe  45  (9)  peut  interjeter  appel 
d'une  décision  définitive  de  la  Commission 
devant  le  Tribunal  d'appel. 

(2)  La  personne  dépose  un  avis  d'appel  au- 
près du  Tribunal  d'appel  dans  les  six  mois  qui 
suivent  le  jour  où  la  décision  a  été  rendue  ou 
dans  le  délai  plus  long  qu'autorise  le  Tri- 
bunal. L'avis  d'appel  est  sous  forme  écrite  et 
indique  pour  quelle  raison  la  décision  est  in- 
correcte ou  devrait  être  modifiée. 

(3)  Le  Tribunal  d'appel  avise  promptement 
la  Commission  et  les  parties  en  cause  de  l'ap- 
pel et  des  questions  sur  lesquelles  porte  l'ap- 
pel et  leur  remet  des  copies  des  observations 
écrites  présentées  relativement  à  l'appel. 

(4)  Promptement  après  avoir  été  avisée 
d'un  appel,  la  Commission  remet  au  Tribunal 
d'appel  une  copie  de  ses  dossiers  se  rappor- 
tant à  l'appel. 


Avis  d'appel 


Avis  du 
Tnbunal 
d'appel 


Dossiers 

delà 

Commission 


119.1  (I)  If  there  is  an  applicable  Board 
policy  with  respect  to  the  subject-matter  of  an 
appeal,  the  Appeals  Tribunal  shall  apply  it 
when  making  its  decision. 

(2)  The  Board  shall  state  in  writing  which 
policy,  if  any,  applies  to  the  subject-matter  of 
an  appeal  after  receiving  notice  of  the  appeal 
under  subsection  1 19  (3). 

(3)  If  the  Board  does  not  state  that  a  partic- 
ular policy  applies  in  respect  of  the  subject- 
matter  of  an  appeal,  the  tribunal  may  ask  the 
Board  to  notify  it  if  there  is  an  applicable 
policy  and  the  Board  shall  do  so  as  soon  as 
practicable. 

(4)  If  the  tribunal,  in  a  particular  case,  con- 
cludes that  a  Board  policy  of  which  it  is  noti- 
fied is  inconsistent  with,  or  not  authorized  by. 
the  Act  or  does  not  apply  to  the  case,  the 
u-ibunal  shall  not  make  a  decision  until  it 
refers  the  policy  to  the  Board  for  its  review 
and  the  Board  iisues  a  direction  under  subsec- 
tion (8). 

(5)  The  tribunal  shall  make  the  referral  in 
writing  and  state  the  rca.%on.s  for  it.s  conclu- 
sion. 

(6)  If  there  is  a  referral  under  subsection 
(4).  the  Board  shall  review  the  policy  to  deter- 
mine   whether    it    is    consiMeni    with,    or 


119.1  (1)  Si  une  politique  de  la  Commis- 
sion s'applique  à  l'égard  de  la  question  qui 
fait  l'objet  d'un  appel,  le  Tribunal  d'appel 
applique  celle-ci  lorsqu'il  rend  sa  décision. 

(2)  La  Commission  indique  par  écrit  quelle 
politique,  le  cas  échéant,  s'applique  à  la  ques- 
tion qui  fait  l'objet  d'un  appel  après  avoir 
reçu  l'avis  d'appel  prévu  au  paragra- 
phe 119  (3). 

(3)  Si  la  Commi.ssion  n'indique  pas  qu'une 
politique  particulière  s'applique  à  l'égard  de 
la  question  qui  fait  l'objet  d'un  appel,  le  Tri- 
bunal peut  lui  demander  de  l'aviser  si  une 
politique  s'applique  et  la  Commission  agit  en 
conséquence  aussitôt  que  possible  dans  les 
circonstances. 

(4)  S'il  conclut,  dans  un  cas  particulier, 
qu'une  politique  de  la  Commission  dont  il  a 
été  avisé  est  incompatible  avec  la  Loi  ou  n'est 
pas  autorisée  par  celle-ci,  ou  ne  s'applique  pas 
au  cas  en  question,  le  Tribunal  ne  rend  aucune 
décision  avant  d'avoir  renvoyé  la  politique  à 
la  Commission  pour  examen  et  avant  que 
cette  dernière  n'ait  donné  une  directive  aux 
termes  du  paragraphe  (8). 

(5)  Le  Tribunal  fait  le  renvoi  par  écrit  et 
indique  les  motifs  à  l'appui  de  sa  conclusion. 


Politiques 

delà 

Commission 


Avis  des 
politiques 
delà 
Commission 


Idem 


Renvoi  par  le 

Tnbunal 

d'appel 


Idem 


(6)  Si  un  renvoi  est  fait  aux  termes  du  para-  P.««»nen  p» 
graphe  (4).  la  Commission  examine  la  politi-  [*^""'""' 
que  pour  décider  si  elle  est  compatible  avec 


90 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexeA 


Submisiiions 


Board 
direction 


Time  limit 
for  decisions 


Transition 


Same 


Periodic 
payments 
pending 
decision 


Power  to 
reconsider 


Mediation 


Practice  and 
procedure 


Same. 

Appeals 

Tribunal 


Non- 
application 


authorized  by,  the  Act  or  whether  it  applies  to 
the  case. 

(7)  The  Board  shall  provide  the  parties  to 
the  appeal  in  respect  of  which  there  is  a  refer- 
ral an  opportunity  to  make  written  submis- 
sions with  respect  to  the  policy. 

(8)  Within  60  days  after  a  referral  to  it,  the 
Board  shall  issue  a  written  direction,  with  rea- 
sons, to  the  tribunal  that  determines  the  issue 
raised  in  the  tribunal's  referral  under  subsec- 
tion (4).  "#h 

120.  (1)  The  Appeals  Tribunal  shall  decide 
an  appeal  within  1 20  days  after  the  hearing  of 
the  appeal  ends  or  within  such  longer  period 
as  the  tribunal  may  permit. 

(2)  If  a  notice  of  appeal  is  filed  before  Jan- 
uary I.  1998  and  the  Appeals  Tribunal  hears 
but  does  not  decide  the  appeal  before  that 
date,  the  tribunal  shall  decide  it  not  later  than 
April  30.  1998  or  such  later  date  as  the  tri- 
bunal may  permit. 

(3)  If  a  notice  of  appeal  is  filed  before  Jan- 
uary I.  1998  and  the  Appeals  Tribunal  does 
not  hear  the  appeal  before  that  date,  the  tri- 
bunal shall  decide  it  within  120  days  after  the 
hearing  ends  or  within  such  longer  period  as 
the  tribunal  may  permit. 

121.  Periodic  payments  required  by  a  deci- 
sion that  is  under  appeal  must  continue  pend- 
ing the  outcome  of  the  appeal. 

122.  The  Appeals  Tribunal  may  reconsider 
its  decision  and  may  confirm,  amend  or 
revoke  it.  The  tribunal  may  do  so  at  any  time 
if  it  considers  it  advisable  to  do  so. 

123.  The  Appeals  Tribunal  may  provide 
mediation  services  in  such  circumstances  as  it 
considers  appropriate. 

Procedural  and  Other  Powers 


124.  (1)  The  Board  shall  determine  its  own 
practice  and  procedure  in  relation  to  applica- 
tions, proceedings  and  mediation.  With  the 
approval  of  the  Lieutenant  Governor  in  Coun- 
cil, the  Board  may  make  rules  governing  its 
practice  and  procedure. 

(2)  Subsection  (I)  applies  with  necessary 
modifications  with  respect  to  the  Appeals  Tri- 
bunal. 

(3)  The  Statutory  Powers  Procedure  Act 
does  not  apply  with  respect  to  decisions  and 
proceedings  of  the  Board  or  the  Appeals 
Tribunal. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


la  Loi  ou  autorisée  par  celle-ci,  ou  si  elle 
s'applique  au  cas  concerné. 

(7)  La  Commission  fournit  aux  parties  à 
l'appel  à  l'égard  duquel  un  renvoi  est  fait 
l'occasion  de  présenter  des  observations 
écrites  au  sujet  de  la  politique. 

(8)  Dans  les  60  jours  qui  suivent  la  récep- 
tion d'un  renvoi,  la  Commission  donne  au 
Tribunal  une  directive  écrite  motivée  dans  la- 
quelle elle  décide  de  la  question  soulevée 
dans  le  renvoi  fait  par  le  Tribunal  aux  termes 
du  paragraphe  (4).  -^k- 

120.  (1)  Le  Tribunal  d'appel  décide  de 
l'appel  dans  les  120  jours  qui  suivent  la  fin  de 
l'audition  de  l'appel  ou  dans  le  délai  plus  long 
qu'il  autorise. 

(2)  Si  un  avis  d'appel  est  déposé  avant  le 
^''janvier  1998  et  que  le  Tribunal  d'appel 
entend  mais  ne  décide  pas  de  l'appel  avant 
cette  date,  il  le  fait  au  plus  tard  le  30  avril 
1998  ou  à  la  date  ultérieure  qu'il  autorise. 

(3)  Si  un  avis  d'appel  est  déposé  avant  le 
l"janvier  1998  et  que  le  Tribunal  d'appel 
n'entend  pas  l'appel  avant  cette  date,  il  décide 
de  l'appel  au  plus  tard  120  jours  après  la  fin 
de  l'audition  de  l'appel  ou  dans  le  délai  plus 
long  qu'il  autorise. 

121.  Les  versements  périodiques  exigés 
par  une  décision  qui  est  portée  en  appel  conti- 
nuent d'être  faits  en  attendant  l'issue  de  l'ap- 
pel. 

122.  Le  Tribunal  d'appel  peut  réexaminer 
sa  décision  et  peut  la  confirmer,  la  modifier 
ou  la  révoquer.  Il  peut  le  faire  à  n'importe 
quel  moment  s'il  le  juge  souhaitable. 

123.  Le  Tribunal  d'appel  peut  fournir  des 
services  de  médiation  dans  les  circonstances 
qu'il  estime  appropriées. 

Pouvoirs  en  matière  de  procédure  et 

AUTRES  pouvoirs 

124.  (1)  La  Commission  établit  sa  pratique 
et  sa  procédure  relativement  aux  demandes, 
aux  requêtes,  aux  instances  et  à  la  média- 
tion. Avec  l'approbation  du  lieutenant-gou- 
verneur en  conseil,  elle  peut  établir  des  règles 
relativement  à  sa  pratique  et  à  sa  procédure. 

(2)  Le  paragraphe  (I)  s'applique,  avec  les 
adaptations  nécessaires,  au  Tribunal  d'appel. 

(3)  La  Loi  sur  l'exercice  des  compétences 
légales  ne  s'applique  pas  aux  décisions  ni  aux 
instances  de  la  Commission  ou  du  Tribunal 
d'appel. 


Observation  I 


Directive     | 
delà  I 

CommidiM 


Délai  pour 
rendre  la 
décision 


Disposition 
transitoire 


Idem 


Versements 
périodiques  ' 
en  attendant 
la  décision 


Pouvoir  de 
réexamen 


Médiation 


Pratique  et 
procédure 


Idem, 

Tribunal 

d'appel 

Non- 
application 


chedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


91 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


■*am» 


(4)  The  Board  or  the  Appeals  Tribunal,  as 
the  case  may  be,  shall  promptly  notify  the 
parties  of  record  of  its  decision  in  writing  and 
the  reasons  for  the  decision.  The  Appeals  Tri- 
bunal shall  also  notify  the  Board  of  the  deci- 
sion. 

125.  (I)  The  Board  and  the  Appeals  Tri- 
bunal may  do  the  following  things  in  connec- 
tion with  a  proceeding: 

1.  Summon  and  enforce  the  attendance  of 
witnesses  and  compel  them  to  give  oral 
or  written  evidence  on  oath  or  affirma- 
tion. These  powers  may  be  exercised 
in  the  same  manner  as  a  court  of  record 
in  civil  proceedings. 

2.  Require  persons  to  produce  such  docu- 
ments or  things  as  the  Board  or  tribunal 
considers  necessary  to  make  its  deci- 
sion. This  power  may  be  exercised  in 
the  same  manner  as  a  court  of  record  in 
civil  proceedings. 

3.  Accept  such  oral  or  written  evidence  as 
the  Board  or  tribunal  considers  proper, 
whether  or  not  it  would  be  admissible 
in  a  court. 

(2)  The  Board  and  the  Appeals  Tribunal 
may  do  the  following  things  in  the  exercise  of 
their  power  to  make  decisions: 

1.  Enter  premises  where  work  is  being 
done  or  has  been  done  by  a  worker  or 
in  which  an  employer  carries  on  busi- 
ness (whether  or  not  the  premises  are 
those  of  the  employer). 

2.  Inspect  anything  on  the  premises. 


3.  Make  inquiries  of  any  person  on  the 
premises. 

4.  Post  notices  on  the  premises. 

(3)  The  Board  or  the  Appeals  Tribunal  may 
require  a  person  to  post  a  notice  in  a  con- 
spicuous place  on  the  person's  premises  and 
to  keep  the  notice  posted,  if  the  Board  or 
tribunal  considers  it  necessary  for  the  pur- 
poses of  this  Act. 

(4)  The  Board  or  the  Appeals  Tribunal  may 
authorize  a  person  to  do  anything  that  the 
Boafd  or  tribunal  can  do  under  this  .section 
and  may  require  the  person  to  report  when  he 
or  she  does  so. 

12éw  (I)  The  Board  or  the  Appeals  Tri- 
bunal may  pay  the  reasonable  travel  and 
living  expenses  of.  and  other  allowances  for. 


(4)  La  Commission  ou  le  Tribunal  d'appel.    Avis  de 
selon  le  cas,  avise  promptement  par  écrit  les        '"°" 
parties  en  cause  de  sa  décision   et  de  ses 
motifs.  Le  Tribunal  d'appel  avise  également 
la  Commission  de  la  décision. 


125.  (1)  La    Commission    et    le    Tribunal    Pouvoirs 
d'appel  peuvent  faire  ce  qui  suit  relativement    Jj^^j^jJ^'ç, 
à  une  instance  : 

1 .  Assigner  des  témoins  et  les  contraindre 
à  comparaître  et  à  témoigner  oralement 
ou  par  écrit  sous  serment  ou  affirmation 
solennelle.  Ils  peuvent  exercer  ces  pou- 
voirs comme  une  cour  d'archives  dans 
les  instances  civiles. 

2.  Exiger  que  des  personnes  produisent  les 
documents  ou  choses  que  la  Commis- 
sion ou  le  Tribunal  estime  nécessaires 
pour  rendre  sa  décision.  Ils  peuvent 
exercer  ce  pouvoir  comme  une  cour 
d'archives  dans  les  instances  civiles. 

3.  Accepter  les  témoignages  oraux  ou 
écrits  que  la  Commission  ou  le  Tri- 
bunal estime  appropriés,  qu'ils  soient 
admissibles  ou  non  devant  un  tribunal 
judiciaire. 

(2)  La  Commission  et  le  Tribunal  d'appel    Pouvoir» 
peuvent  faire  ce  qui  suit  dans  l'exercice  de    j,""^" 
leur  pouvoir  de  rendre  des  décisions  : 

1.  Pénétrer  dans  des  lieux  où  un  travail- 
leur exécute  ou  a  exécuté  un  travail  ou 
dans  lequel  un  employeur  exerce  des 
activités,  que  ces  lieux  soient  ou  non 
ceux  de  l'employeur 

2.  Inspecter  quoi  que  ce  soit  dans  les 
lieux. 

3.  Se  renseigner  auprès  de  quiconque  se 
trouve  dans  les  lieux. 


AfTichage 
d"ivi.s 


4.  Afficher  des  avis  dans  les  lieux. 

(3)  La  Commission  ou  le  Tribunal  d'appel 
peut  exiger  qu'une  personne  affiche  un  avis 
dans  un  endroit  bien  en  vue  dans  ses  lieux  et 
le  garde  affiché,  si  la  Commission  ou  le  Tri- 
bunal l'estime  nécessaire  pour  l'application 
de  la  présente  loi. 

(4)  La  Commission  ou  le  Tribunal  d'appel    Auionnaiion 
peut  autoriser  toute  personne  à  exercer  les 
pouvoirs  de   la  Commission  ou  du  Tribunal 

prévus  au  présent  article  et  peut  exiger  qu'elle 
lui  fasse  un  rapport  en  pareil  cas. 

126.  (I)  I.^  Commission  ou  le  Tribunal  Puemenidet 
d'appel  peut  payer  les  fi^ii  de  déplacement  et  ^^''*"' 
de    subsistance    raisonnables    des    personnes 


92  Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexeA 


(a)  a  worker  and  his  or  her  witnesses; 

(b)  the  survivors  of  a  deceased  worker  and 
their  witnesses; 

(c)  the  parent  or  other  person  referred  to  in 
subsection  48  (20V.  or 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


suivantes  de  même  que  d'autres  allocations 
pour  celles-ci  : 

a)  un  travailleur  et  ses  témoins; 

b)  les  survivants  d'un  travailleur  décédé  et 
leurs  témoins; 

c)  le  père  ou  la  mère  ou  l'autre  personne 
visés  au  paragraphe  48  (20V 


Same 


List  of  health 
professionals 


Remuner- 
ation 


Same 


Assistance 
by  health 
professional 


Restriction 


(d)  a  designated  beneficiary  referred  to  in 
subsection  45  (9).  '^ 

(2)  Amounts  paid  under  subsection  (I)  are 
expenses  of  the  Board  or  the  Appeals  Tri- 
bunal, as  the  case  may  be. 

127.  (1)  The  chair  of  the  Appeals  Tribunal 
may  establish  a  list  of  health  professionals 
upon  whom  the  tribunal  may  call  for  assist- 
ance in  determining  matters  of  fact  in  a  pro- 
ceeding. The  list  must  not  include  employees 
of  the  tribunal  or  the  Board. 


(2)  The  chair  shall  determine  the  remuner- 
ation to  be  paid  to  a  health  professional  who 
assists  the  Appeals  Tribunal  and,  in  doing  so, 
shall  take  into  account  any  fee  schedule  estab- 
lished by  the  Board  for  services  provided  by 
health  professionals. 

(3)  The  Appeals  Tribunal  shall  pay  a  health 
professional  the  amount  determined  by  the 
chair. 

(4)  The  Appeals  Tribunal  may  call  upon  a 
health  professional  on  the  list  for  assistance  at 
any  time  before  or  during  a  proceeding. 

(5)  The  Appeals  Tribunal  shall  not  call 
upon  a  particular  health  professional  for 
assistance  in  any  of  the  following  circum- 
stances except  with  the  written  consent  of  the 
parties  to  the  proceeding: 

1 .  If  the  health  professional  has  previously 
examined  the  worker  whose  claim  is 
the  subject  of  the  proceeding. 

2.  If  the  health  professional  has  previously 
treated  the  worker  or  a  member  of  his 
or  her  family. 

3.  If  the  health  professional  has  acted  as  a 
consultant  in  the  treatment  of  the 
worker  or  as  a  consultant  to  the 
employer. 

4.  If  the  health  professional  is  a  partner  to 
a  health  professional  described  in  para- 
graph 1 ,  2  or  3. 


d)  un  bénéficiaire  désigné  visé  au  paragra- 
phe 45  (9).  ^ 

(2)  Les  montants  payés  en  vertu  du  para- 
graphe (I)  sont  des  dépenses  de  la  Commis- 
sion ou  du  Tribunal  d'appel,  selon  le  cas. 

127.  (1)  Le  président  du  Tribunal  d'appel 
peut  dresser  une  liste  des  professionnels  de  la 
santé  auxquels  le  Tribunal  peut  faire  appel 
pour  l'aider  à  juger  une  question  de  fait  au 
cours  d'une  instance.  La  liste  ne  doit  pas 
comprendre  d'employés  du  Tribunal  ou  de  la 
Commission. 

(2)  Le  président  détermine  la  rémunération 
du  professionnel  de  la  santé  qui  aide  le  Tri- 
bunal d'appel  et,  à  cette  fin,  tient  compte  de 
tout  barème  d'honoraires  établi  par  la  Com- 
mission pour  les  services  que  fournissent  les 
professionnels  de  la  santé. 

(3)  Le  Tribunal  d'appel  verse  au  profes- 
sionnel de  la  santé  le  montant  déterminé  par 
le  président. 

(4)  Le  Tribunal  d'appel  peut  faire  appel  à 
un  professionnel  de  la  santé  dont  le  nom  fi- 
gure sur  la  liste  pour  l'aider  avant  ou  pendant 
une  instance. 

(5)  Le  Tribunal  d'appel  ne  peut  pas  faire 
appel  à  un  professionnel  de  la  santé  en  parti- 
culier pour  l'aider  dans  l'une  ou  l'autre  des 
circonstances  suivantes,  sauf  avec  le  consen- 
tement écrit  des  parties  à  l'instance  : 

1 .  Le  professionnel  de  la  santé  a  déjà  exa- 
miné le  travailleur  dont  la  demande  fait 
l'objet  de  l'instance. 

2.  Le  professionnel  de  la  santé  a  déjà  trai- 
té le  travailleur  ou  un  membre  de  sa 
famille. 

3.  Le  professionnel  de  la  santé  a  agi  en 
tant  qu'expert-conseil  en  ce  qui  con- 
cerne le  traitement  du  travailleur  ou  en 
tant  qu'expert-conseil  auprès  de  l'em- 
ployeur 

4.  Le  professionnel  de  la  santé  est  un  as- 
socié de  celui  visé  à  la  disposition  I,  2 
ou  3. 


Idem 


Liste  de  pm- 
fessionneb 
de  la  santé 


Rémunéra- 
tion 


Idem 


Aide  du 
professionnel 
de  la  santé 


Restriction 


chedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


93 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


(6)  If  the  chair  or  a  vice  chair  of  the 
Appeals  Tribunal  determines  that  an  issue  on 
an  appeal  concerns  the  Board's  decision  on  a 
health  report  or  opinion,  the  chair  or  vice 
chair  may  require  the  worker  to  submit  to  an 
examination  by  a  health  professional  (selected 
by  the  chair  or  vice  chair)  and  the  worker 
shall  do  so. 

(7)  The  health  professional  shall  give  the 
A[q[)eals  Tribunal  a  written  report  on  his  or  her 
examination  of  the  worker  and  the  tribunal 
shall  give  a  copy  of  the  report  to  the  parties 
for  the  purpose  of  receiving  their  submissions 
on  it 

(8)  If  a  worker  fails  to  comply  with  subsec- 
tion (6)  or  obstructs  the  examination  without 
reasonable  cause,  the  Appeals  Tribunal  may 
suspend  payments  to  the  worker  under  the 
insurance  plan  and  may  suspend  the  worker's 
right  to  a  final  decision  by  the  tribunal  while 
the  non-compliance  or  obstruction  continues. 


PART  XII 
ENFORCEMENT 

Powers  of  Examination  and  Investigation 

128.  (I)  The  Board  or  a  person  authorized 
by  it  may  examine  the  books  and  accounts  of 
an  employer  and  may  investigate  and  make 
such  inquiries  as  the  Board  considers  neces- 
sary for  the  following  purposes: 

1.  To  ascertain  whether  a  statement  given 
to  the  Board  by  the  employer  is  accu- 
rate. 

2.  To  ascertain  the  amount  of  the 
employer's  payroll. 

3.  To  ascertain  whether  the  employer  is  a 
Schedule  1  or  a  Schedule  2  employer. 

(2)  The  Board  may  enter  into  the  establish- 
ment of  an  employer  and  the  premises  con- 
nected with  the  establishment  for  the  follow- 
ing purposes: 

1.  To  ascertain  whether  the  ways,  works, 
machinery  or  appliances  in  the  estab- 
lishment or  on  the  premises  are  safe, 
adequate  and  sufficient. 

2.  To  taccfuàn  whether  all  proper  precau- 
tions are  being  taken  to  prevent  acci- 
dents to  the  workers  employed  in  or 
about  the  establishment  or  premises. 

3.  To  ascertain  whether  (he  safety  appli- 
>  or  safi^uards  required  by  law  are 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Examen  sur 
la  sanlé 


Idem 


Inobserva- 
lion 


(6)  S'il  détermine  qu'une  question  sur  la- 
quelle porte  un  appel  concerne  la  décision  de 
la  Commission  au  sujet  d'un  rapport  ou  d'une 
opinion  sur  la  santé,  le  président  ou  un  vice- 
président  du  Tribunal  d'appel  peut  exiger  que 
le  travailleur  se  soumette  à  un  examen  qui 
doit  être  effectué  par  un  professionnel  de  la 
santé  (choisi  par  le  président  ou  le  vice-prési- 
dent), et  le  travailleur  agit  en  conséquence. 

(7)  Le  professionnel  de  la  santé  remet  au 
Tribunal  d'appel  un  rapport  écrit  de  l'examen 
qu'il  a  fait  subir  au  travailleur  et  le  tribunal  en 
remet  une  copie  aux  parties  afin  qu'elles  puis- 
sent présenter  leurs  observations  à  son  sujet. 

(8)  Si  un  travailleur  n'observe  pas  le  para- 
graphe (6)  ou  qu'il  fait  obstruction  à  l'examen 
sans  motif  raisonnable,  le  Tribunal  d'appel 
peut  suspendre  les  versements  que  reçoit  le 
travailleur  dans  le  cadre  du  régime  d'assuran- 
ce et  peut  suspendre  le  droit  de  ce  dernier  à 
une  décision  définitive  de  sa  part  tant  que 
dure  l'inobservation  ou  l'obstruction. 

PARTIE  XII 
EXÉCUTION 

Pouvoirs  d'examen  et  denquête 

128.  (1)  La  Commission  ou  une  personne 
qu'elle  autorise  peut  examiner  les  livres  et  les 
comptes  de  l'employeur  et  effectuer  les  en- 
quêtes qu'elle  estime  nécessaires  aux  fins  sui- 
vantes : 

1.  Vérifier  l'exactitude  d'un  état  remis  à 
la  Commission  par  l'employeur. 


2.  Vérifier  la  masse  salariale  de  l'em- 
ployeur. 

3.  Vérifier  si  l'employeur  est  un  em- 
ployeur mentionné  à  l'annexe  1  ou  à 
l'annexe  2. 

(2)  La  Commission  peut  pénétrer  aux  fins    inspection 
suivantes  dans  l'établissement  de  l'employeur    ''**''*"* 
et  les  lieux  qui  y  sont  rattachés  : 

1.  Vérifier  si  les  procédés,  installations, 
machines  ou  appareils  qui  se  trouvent 
dans  l'établissement  ou  les  lieux  sont 
sûrs,  adéquats  et  suffisants. 

2.  Vérifier  si  toutes  les  précautions  néces- 
saires sont  pri.ses  pour  éviter  des  acci- 
dents aux  travailleurs  employés  dans 
l'établissement  ou  les  lieux  ou  aux 
alentours. 

3.  Vérifier  si  les  dispositifs  de  sécurité  ou 
les  HKsurcs  de  pnxection  exigés  par  la 


Examen  des 
dossiers 


94 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexeA 


Order  for 
search  and 
seizure 


Same 


Powers  of 
examiners, 
etc. 


Identification 


Security  for 
payment 


Same 


Same 


Enforcement 


used  and  employed  in  the  establishment 
or  on  the  premises. 

4.  For  such  other  purpose  as  the  Board 
considers  necessary  to  determine  the 
proportion  in  which  the  employer 
should  make  payments  under  this  Act. 

(3)  The  Board  may  apply  without  notice  to 
a  judge  of  the  Ontario  Court  (General  Divi- 
sion) for  an  order  authorizing  one  or  more 
persons  designated  by  the  Board  (together 
with  such  police  officers  as  they  may  call 
upon  for  assistance), 

(a)  to  enter  and  search  a  building,  recep- 
tacle or  place  for  books  and  accounts  of 
an  employer  and  to  do  so  by  force  if 
necessary; 

(b)  to  remove  the  books  and  accounts  for 
the  purpose  of  examining  them;  and 

(c)  to  retain  the  books  and  accounts  until 
the  examination  is  completed. 

(4)  The  court  may  issue  such  an  order. 

129.  (1)  The  Board  and  every  person 
appointed  by  the  Board  to  conduct  examina- 
tions, investigations  and  inspections  have  the 
powers  of  a  commission  under  Part  II  of  the 
Public  Inquiries  Act.  That  Part  applies  with 
respect  to  an  examination,  investigation  or 
inspection  as  if  it  were  an  inquiry  under  that 
Act. 


(2)  A  person  appointed  by  the  Board  to 
conduct  an  examination,  investigation  or 
inspection  shall  produce  evidence  of  his  or  her 
appointment  upon  request  when  conducting 
an  examination,  investigation  or  inspection. 

Enforcement  of  Payment  Obligations 


130.  (1)  The  Board  may  require  an 
employer  to  give  the  Board  security  for  the 
payment  of  amounts  that  are  or  may  become 
due  under  the  insurance  plan. 

(2)  The  Board  may  specify  the  type  and 
amount  of  security  to  be  provided  and  may 
vary  the  type  and  amount  if  it  considers  it 
appropriate  to  do  so. 

(3)  The  employer  shall  provide  the  security 
within  15  days  after  being  directed  to  do  so. 

(4)  The  Board  may  enforce  an  obligation  to 
provide  security  as  if  it  were  an  obligation 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


loi  sont  utilisés  dans  l'établissement  ou 
les  lieux. 

4.  Toute  autre  fin  que  la  Commission  es- 
time nécessaire  pour  déterminer  la  part 
que  l'employeur  devrait  verser  aux 
termes  de  la  présente  loi. 

(3)  La  Commission  peut,  par  voie  de  re- 
quête et  sans  préavis,  demander  à  un  juge  de 
la  Cour  de  l'Ontario  (Division  générale)  de 
rendre  une  ordonnance  autorisant  une  ou  plu- 
sieurs personnes  désignées  par  la  Commission 
(de  même  que  les  agents  de  police  dont  elles 
peuvent  demander  l'aide)  à  faire  ce  qui  suit  : 

a)  pénétrer  dans  un  bâtiment,  un  récepta- 
cle ou  un  lieu  pour  y  chercher  les  livres 
et  les  comptes  de  l'employeur,  en  utili- 
sant la  force  au  besoin; 

b)  enlever  les  livres  et  les  comptes  afin  de 
les  examiner; 

c)  garder  les  livres  et  les  comptes  jusqu'à 
ce  que  l'examen  soit  terminé. 

(4)  Le  tribunal  peut  rendre  une  telle  ordon-    '^em 
nance. 


Ordonnance 
de  perquisi- 
tion el  saisie 


Pouvoirs  des 
examinaieon 


129.  (1)  La  Commission  et  les  personnes 
qu'elle  nomme  pour  effectuer  des  examens, 
des  enquêtes  et  des  inspections  sont  investies 
des  pouvoirs  conférés  à  une  commission  par 
la  partie  II  de  la  Loi  sur  les  enquêtes  publi- 
ques. Cette  partie  s'applique  à  l'égard  de 
l'examen,  de  l'enquête  ou  de  l'inspection 
comme  s'il  s'agissait  d'une  enquête  effectuée 
en  vertu  de  cette  loi. 

(2)  La  personne  nommée  par  la  Commis-    identification 
sion  pour  effectuer  un  examen,  une  enquête 
ou  une  inspection  présente  sur  demande  la 
preuve  de  sa  nomination  lorsqu'elle  l'effec- 
tue. 

Exécution  des  obligations 

en  MATIÈRE  DE  VERSEMENT 

130.  (1)  La  Commission  peut  exiger  que    sûreté 
l'employeur  lui  fournisse  une  sûreté  pour  le 
versement  des  montants  qui  sont  ou  peuvent 
devenir  exigibles  dans   le  cadre  du   régime 
d'assurance. 

(2)  La  Commission  peut  préciser  le  genre 
et  le  montant  de  la  sûreté  à  fournir  et  elle  peut 
les  modifier  si  elle  l'estime  approprié. 

(3)  L'employeur  fournit  la  sûreté  au  plus 
tard  15  jours  après  qu'elle  est  exigée. 

(4)  La    Commission    peut    faire    respecter    Exécution 
l'obligation  de  fournir  une  sûreté  comme  s'il 


Idem 


Idem 


SchedVannexe  A 


REFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


95 


thoB 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


by  the  employer  to  make  a  payment  under  this 
Act. 


131.  (JQ  The  Board  may  deduct  from 
money  payable  to  a  person  by  the  Board  all  or 
part  of  an  amount  owing  under  this  Act  by  the 
person. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


s'agissait  d'une  obligation  de  l'employeur  de 
faire  un  versement  aux  termes  de  la  présente 
loi. 

131.  £JQ  La  Commission  peut  déduire  des 
sommes  qu'elle  doit  payer  à  une  personne  tout 
ou  partie  d'un  montant  que  cettç  dernière  doit 
aux  termes  de  la  présente  loi. 


Droit  de 
compensa- 


^ravcemcfit 
:  ttccoum 


(2)  The  Board  may  pursue  such  other  rem- 
edies as  it  considers  appropriate  to  recover  an 
amount  owing  to  it.  -^ 

132.  (!)  If  a  person  docs  not  pay  amounts 
owing  under  this  Act  when  they  become  due, 
the  Board  may  issue  a  certiHcate  stating  that 
the  person  is  in  default  under  this  Act  and 
setting  out  the  amount  owed  and  the  person  to 
whom  it  is  owed. 


(2)  The  Board  may  file  the  certiHcate  with 
the  Ontario  Court  (General  Division)  or  with 
the  Small  Claims  Court  and  it  shall  be  entered 
in  the  same  way  as  an  order  of  that  court  and 
is  enforceable  as  such.  Despite  any  other  rule 
of  the  court,  the  Board  may  file  the  certificate 
by  mail  and  personal  attendance  at  the  court  is 
not  required. 


133.  (I)  If  an  employer  does  not  pay 
amounts  owing  under  this  Act  within  30  days 
after  they  become  due.  the  Board  may  issue  a 
certificate  setting  out  the  employer's  status 
under  this  Act  and  the  address  of  the 
employer's  establishment,  stating  (hat  the 
employer  is  more  than  30  days  in  default 
under  this  Act  and  setting  out  the  amount 
owed. 


(2)  The  Board  may  give  the  certificate  to 
the  clerk  of  a  municipality  in  which  the 
employer's  cslablishmcnt  is  located.  The 
clerk  shall  enter  the  amount  owed  by  the 
employer  on  the  collector's  roll  as  if  il  were 
taxes  due  from  the  employer  in  respect  of  the 
establishment. 

(3)  The  collector  shall  collect  the  amount 
as  if  it  were  taxes  due  from  the  employer  and 
«hall  pay  the  amount  cnllcclcd  to  the 
Board.  The  collector  may  collect  .in  addi- 
tional 5  per  cent  in  the  same  manner  and  shall 
keep  it  to  pay  for  the  collector's  services. 

(4)  The  Board  may  issue  certificates  under 
this  section  and  section  1 32  in  respect  of  the 
same  amount  and  may  pursue  both  types  of 
remedies. 


(2)  La  Commission  peut  employer  les  au- 
tres recours  qu'elle  estime  appropriés  pour  re- 
couvrer une  somme  qui  lui  est  due.  H^ 

132.  (1)  Si  une  personne  ne  verse  pas  les 
montants  qu'elle  doit  aux  termes  de  la  pré- 
sente loi  lorsqu'ils  deviennent  exigibles,  la 
Commission  peut  délivrer  un  certificat  indi- 
quant que  la  personne  est  en  défaut  relative- 
ment à  la  présente  loi  ainsi  que  le  montant 
impayé  et  le  nom  de  la  personne  à  qui  il  est 
dû. 

(2)  La  Commission  peut  déposer  le  certifi- 
cat auprès  de  la  Cour  de  l'Ontario  (Division 
générale)  ou  de  la  Cour  des  petites  créances, 
et  celui-ci  est  consigné  de  la  même  façon 
qu'une  ordonnance  de  ce  tribunal  et  est  exé- 
cutoire au  même  titre.  Malgré  toute  autre  rè- 
gle de  pratique  du  tribunal,  la  Commission 
peut  déposer  le  certificat  par  courrier  sans 
qu'il  soit  nécessaire  de  se  présenter  au  tri- 
bunal. 

133.  (I)  Si  un  employeur  ne  verse  pas  les 
montants  dus  aux  termes  de  la  présente  loi  au 
plus  tard  30  jours  après  qu'ils  deviennent  exi- 
gibles, la  Commission  peut  délivrer  un  certifi- 
cat énonçant  le  statut  de  l'employeur  aux 
termes  de  la  présente  loi  et  l'adresse  de  son 
établissement  et  indiquant  que  l'employeur 
est  en  défaut  relativement  à  la  présente  loi 
depuis  plus  de  30  jours  ainsi  que  le  montant 
dû. 

(2)  La  Commission  peut  remettre  le  certifi- 
cat au  secrétaire  de  la  municipalité  où  est  si- 
tué l'établissement  de  l'employeur  Le  secré- 
taire porte  le  montant  dû  par  l'employeur  au 
rôle  de  perception  comme  s'il  s'agissait  d'im- 
pôts dus  par  l'employeur  à  l'égard  de  l'éta- 
blissement. 

(3)  Le  percepteur  perçoit  le  montant  com- 
me s'il  s'agissait  d'impAts  dus  par  l'em- 
ployeur et  le  verse  à  la  Commission.  Il  peut 
percevoir  de  la  même  manière  S  pour  cent  en 
sus  du  montant  dû  et  garde  ce  pourcentage  à 
litre  de  paiemeni  pour  ses  services. 

(4)  La  Commission  peut  délivrer  des  certi- 
ficats en  vertu  du  présent  article  et  de  l'article 
132  A  l'égard  du  même  monlani  et  peut 
employer  les  deux  genres  de  recours. 


Autres 
recouni 


Exécution 
par  les 
Inbunaux 


Idem 


Exécution 
par  le  biais 
du  rôle  de 
percepiion 
des  impAis 
municipaux 


Idem 


Idem 


Idem 


96 


Con  ir  actors 
and  sub- 
contractor!! 


Deemed 
employer 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Lot  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Right  to  re- 
imbursement 


Same 


Right  of 
set-off 


Obligation  to 
pay 


Right  of 
indemnity 


Same 


Liability  to 
contribute 


134.  (I)  This  section  applies  when  a  per- 
son retains  a  contractor  or  subcontractor  to 
execute  work  in  an  industry  included  in 
Schedule  I  or  Schedule  2. 


(2)  The  person  shall  be  deemed  to  be  the 
employer  of  workers  employed  by  the  con- 
tractor or  subcontractor  to  execute  the  work 
and  is  liable  to  pay  the  premiums  payable  by 
the  contractor  or  subcontractor  in  respect  of 
their  workers  as  if  the  person  were  the  con- 
tractor or  subcontractor  unless, 

(a)  the  contractor  or  subcontractor,  as  the 
case  may  be,  is  a  Schedule  1  or  Sched- 
ule 2  employer  in  respect  of  the  work; 
and 

(b)  the  Board  decides  that  the  responsibil- 
ity of  the  contractor  or  subcontractor  is 
sufficient  protection  to  the  workers  for 
the  benefits  provided  under  the  insur- 
ance plan. 

(3)  Subject  to  subsection  (4),  the  person  is 
entitled  to  be  reimbursed  by  the  contractor  or 
subcontractor,  as  the  case  may  be,  for 
amounts  paid  under  the  insurance  plan  in 
respect  of  workers  employed  by  the  contractor 
or  subcontractor. 

(4)  The  Board  shall  determine  the  extent  of 
the  contractor's  or  subcontractor's  liability 
under  subsection  (3). 

(5)  The  person  may  deduct  from  money 
payable  to  the  contractor  or  subcontractor,  as 
the  case  may  be,  the  amount  for  which  the 
contractor  or  subcontractor  is  liable  under 
subsection  (3). 

(6)  If  the  person  is  not  deemed  to  be  the 
employer,  the  person  shall  ensure  that  the  con- 
tractor or  subcontractor  complies  with  his,  her 
or  its  obligations  to  make  payments  under  the 
insurance  plan.  The  person  is  liable  to  the 
extent  that  the  contractor  or  subcontractor 
does  not  meet  those  obligations. 

(7)  The  person  is  entitled  to  be  indemnified 
by  the  contractor  or  subcontractor,  as  the  case 
may  be,  for  payments  the  person  makes  under 
subsection  (6). 

(8)  The  Board  shall  determine  all  issues 
relating  to  subsections  (6)  and  (7). 

(9)  Nothing  in  this  section  prevents  the 
Board  from  requiring  the  contractor  or  sub- 
contractor to  pay  premiums  or  reimburse  the 
Board  in  respect  of  workers  who  have  a 
deemed  employer  under  this  section. 


134.  (I)  Le  présent  article  s'applique 
lorsqu'une  personne  retient  les  services  d'un 
entrepreneur  ou  d'un  sous-traitant  pour  effec- 
tuer un  travail  dans  un  secteur  d'activité  com- 
pris dans  l'annexe  I  ou  l'annexe  2. 

(2)  La  personne  est  réputée  être  l'em- 
ployeur des  travailleurs  employés  par  l'entre- 
preneur ou  le  sous-traitant  pour  effectuer  le 
travail  et  elle  est  tenue  de  verser  les  primes 
payables  par  l'entrepreneur  ou  le  sous-traitant 
à  l'égard  de  leurs  travailleurs  comme  si  elle 
était  l'entrepreneur  ou  le  sous-traitant  à  moins 
que  : 

a)  d'une  part,  l'entrepreneur  ou  le  sous- 
traitant,  selon  le  cas,  ne  soit  à  l'égard 
du  travail  un  employeur  mentionné  à 
l'annexe  I  ou  à  l'annexe  2; 

b)  d'autre  part,  la  Commission  ne  décide 
que  la  responsabilité  de  l'entrepreneur 
ou  du  sous-traitant  offre  une  protection 
suffisante  aux  travailleurs  pour  ce  qui 
est  des  prestations  prévues  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance. 

(3)  Sous  réserve  du  paragraphe  (4),  la  per- 
sonne a  le  droit  de  se  faire  rembourser  par 
l'entrepreneur  ou  le  sous-traitant,  selon  le  cas, 
les  montants  versés  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance  à  l'égard  de  travailleurs  employés 
par  l'entrepreneur  ou  le  sous-traitant. 

(4)  La  Commission  détermine  le  montant 
que  l'entrepreneur  ou  le  sous-traitant  est  tenu 
de  rembourser  aux  termes  du  paragraphe  (3). 

(5)  La  personne  peut  déduire  des  sommes 
payables  à  l'entrepreneur  ou  au  sous-traitant, 
selon  le  cas,  le  montant  que  l'un  ou  l'autre  est 
tenu  de  rembourser  aux  termes  du  paragra- 
phe (3). 

(6)  Si  elle  n'est  pas  réputée  être  l'em- 
ployeur, la  personne  fait  en  sorte  que  l'entre- 
preneur ou  le  sous-traitant  respecte  ses  obliga- 
tions de  faire  des  versements  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance.  La  personne  est  tenue  de 
faire  les  versements  que  l'entrepreneur  ou  le 
sous-traitant  aurait  dû  faire. 

(7)  La  personne  a  le  droit  d'être  indemni- 
sée par  l'entrepreneur  ou  le  sous-traitant,  se- 
lon le  cas,  pour  les  versements  qu'elle  fait  aux 
termes  du  paragraphe  (6). 

(8)  La  Commission  décide  de  toutes  les 
questions  relatives  aux  paragraphes  (6)  et  (7). 

(9)  Le  présent  article  n'a  pas  pour  effet 
d'empêcher  la  Commission  d'exiger  que  l'en- 
trepreneur ou  le  sous-traitant  verse  des  primes 
ou  rembourse  la  Commission  à  l'égard  des 


Entrepre- 
neur!) CI 
sous-iraiuntii 


Person nf 

tépulii-  cire 
TempNiycur 


Droit  au  rem- 
bouriiemenl 


Idem 


Droit  de 
compensa- 


Obligation 
de  payer 


Droit  d'être 
indemnisé 


Idem 


Obligation 
de  cotiser 


chcd  Vanne  xe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


97 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


mttntitum 
mAtt 


tMnyot 


135.  (i)  This  section  applies  if  a  Schedule 
1  employer  is  entitled  to  a  lien  under  the  Con- 
struction Lien  Act  at  a  premises. 


(2)  The  owner  (as  defined  in  the  Construc- 
tion Lien  Act)  of  the  premises  has  a  duty  to 
see  that  the  employer  pays  the  premiums  to 
the  Board  relating  to  the  work  or  service  per- 
formed for  the  owner  and,  if  the  owner  fails  to 
do  so,  the  owner  is  liable  to  make  those  pay- 
ments to  the  Board.  -^ 


.nioKoncM  (3)  The  Board  may  enforce  the  obligation 
on  the  owner  as  if  it  were  an  obligation  by  an 
employer  to  pay  premiums  under  the  insur- 
ance plan. 


136.  (  I  )  If  a  licence  is  granted  under  Part 
ni  of  the  Crown  Forest  Sustainability  Act, 
1994  and  forest  resources  are  harvested  or 
used  for  a  designated  purpose  under  that  Act 
by  a  person  other  than  the  licensee,  the  licen- 
see shall  ensure  that  the  premiums,  if  any, 
payable  by  the  other  person  under  the  insur- 
ance plan  are  paid.  TYx  licensee  is  liable  to 
the  extent  that  the  other  person  does  not  pay 
the  premiums. 


tttSiu- 
-  1994 


mwific»- 


(2)  The  licensee  is  entitled  to  be  indemni- 
"^  ''  fied  by  the  other  person  for  premiums  paid  by 

the  licensee  and  may  deduct  from  money  pay- 
able to  the  other  person  the  amount  of  the 
premiums  paid  by  the  licensee. 

•'■'  (3)  The   Board   shall   determine   all    issues 

relating  to  the  rights  of  the  licensee  under 
subsection  (2)  and  the  amount  to  which  the 
licensee  is  entitled. 

tkKcxnnt  (4)  The  Board  may  enforce  a  licensee's 
obligation  to  pay  premiums  as  if  the  licensee 
were  an  employer. 


<*  137.  (I)  This  section  applies  when  a  per- 

■'•**'*■      son  owes  money  under  this  Act  to  the  Board 
or  lo  another  person  and. 


(a)  the  person  who  owes  the  money  is  an 
individual  who  dies: 

(b)  the  person  who  owe*  the  money  is  a 
oorpoftk»  that  is  being  wound  up;  or 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


travailleurs  dont  une  personne  est  réputée  être 
l'employeur  aux  termes  du  présent  article. 

135.  (1)  Le  présent  article  s'applique  si  un 
employeur  mentionné  à  l'annexe  1  a  droit  à 
un  privilège  aux  termes  de  la  Loi  sur  le  privi- 
lège dans  l'industrie  de  la  construction  à 
l'égard  d'un  local. 

(2)  Il  incombe  au  propriétaire,  au  sens  de  la 
Loi  sur  le  privilège  dans  l'industrie  de  la 
construction,  des  locaux  de  veiller  à  ce  que 
l'employeur  verse  les  primes  à  la  Commission 
à  l'égard  du  travail  ou  du  service  fourni  au 
propriétaire.  S'il  ne  le  fait  pas,  il  devient  lui- 
même  redevable  de  ces  versements  envers  la 
Commission.  ^■ 

(3)  La  Commission  peut  faire  respecter 
l'obligation  par  le  propriétaire  comme  s'il 
s'agissait  d'une  obligation  d'un  employeur  de 
verser  des  primes  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance. 

136.  (1)  Si  un  permis  est  accordé  en  vertu 
de  la  partie  III  de  la  Loi  de  1994  sur  ta  dura- 
bililé  des  forêts  de  la  Couronne  et  que  des 
ressources  forestières  sont  récoltées  ou  utili- 
sées à  une  fin  désignée  aux  termes  de  cette  loi 
par  une  personne  qui  n'est  pas  le  titulaire  du 
permis,  ce  dernier  veille  à  ce  que  soient  ver- 
sées les  primes,  le  cas  échéant,  que  l'autre 
personne  est  tenue  de  verser  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance.  Le  titulaire  du  permis  est 
tenu  de  verser  les  primes  dans  la  mesure  où 
l'autre  personne  ne  le  fait  pas. 

(2)  Le  titulaire  du  permis  a  le  droit  d'être 
indemnisé  par  l'autre  personne  pour  les 
primes  qu'il  a  versées  et  peut  déduire  des 
sommes  payables  à  l'autre  personne  le  mon- 
tant de  ces  primes. 

(3)  La  Commission  décide  de  toutes  les 
questions  relatives  aux  droits  du  titulaire  de 
permis  prévus  au  paragraphe  (2)  et  détermine 
le  montant  auquel  il  a  droit. 

(4)  La  Commission  peut  faire  respecter 
l'obligation  du  titulaire  de  permis  de  verser 
les  primes  comme  si  celui-ci  était  un  em- 
ployeur. 

137.  (I)  Le  présent  article  s'applique 
lorsqu'une  personne  doit  une  somme  aux 
termes  de  la  présente  loi  à  la  Commission  ou 
à  une  autre  personne  et  que.  selon  le  cas  : 

a)  la  personne  qui  doit  la  somme  est  un 
particulier  qui  décède; 

b)  la  personne  qui  doit  la  somme  est  une 
personne  morale  qui  est  en  cours  de 
liquidation; 


Tilulaire 
d'un  privi- 
lège prévu 
par  la  Lui  sur 
le  privilige 
dans  l 'indus- 
trie de  la 
construction 

Responsabi- 
lité du 
propriéuire 


Exécuiion 


Titulaire  de 
pennis,  Uii 
Je  1994  sur 
la  durahilité 
des  forêts  de 
lu  Couronne 


Indemnis*- 

tiCM 


Idem 


Knécuuon 


Préférence 


98 


Same 


Commuled 
value 


Effective 
date 


Lien  upon 
property 


Notice  of 
lien 


Obligations 
of  successor 
employers 


Bill  99 

WoH^lace  Sqfely  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


SchedVannexeA 


(c)  there  is  an  assignment  of  all  or  part  of 
the  assets  of  the  person  who  owes  the 
money. 

(2)  For  the  purposes  of  the  Assignments 
and  Preferences  Act,  the  Corporations  Act  and 
the  Trustee  Act,  amounts  due  under  this  Act 
immediately  before  the  effective  date 
described  in  subsection  (4)  shall  be  deemed  to 
be  amounts  to  be  paid  in  priority  to  all  other 
debts. 


(3)  If  the  person  who  owes  money  under 
this  Act  is  required  to  make  periodic  pay- 
ments under  this  Act  after  the  effective  date, 
the  Board  shall  calculate  the  commuted  value 
of  the  periodic  payments.  The  commuted 
value  shall  be  deemed  to  be  due  immediately 
before  the  effective  date. 

(4)  For  the  purposes  of  this  section,  the 
effective  date  is  the  date  of  death  of  the  indi- 
vidual, the  date  on  which  the  winding  up  of 
the  corporation  begins  or  the  date  on  which 
the  assets  are  assigned. 

138.  (1)  Subject  to  subsection  (2),  the 
amount  set  out  in  a  certificate  filed  with  the 
court  under  subsection  132  (2)  is,  after 
municipal  taxes,  a  first  lien  upon  all  of  the 
property  of  the  employer  used  in  connection 
with  the  industry  with  respect  to  which  the 
employer  is  required  to  make  payments  under 
the  insurance  plan. 

(2)  The  lien  is  effective  only  if, 

(a)  notice  of  the  lien  is  filed  by  way  of  writ 
of  seizure  and  sale  in  the  office  of  the 
sheriff  for  the  area  in  which  the 
affected  property  is  situated;  and 

(b)  a  copy  of  the  writ  is  delivered  by  the 
sheriff  or  by  registered  mail  to  the 
proper  land  registrar,  if  affected  land  is 
registered  under  the  Land  Titles  Act. 


139.  (1)  This  section  applies  when  an 
employer  sells,  leases,  transfers  or  otherwise 
disposes  of  all  or  part  of  the  employer's  busi- 
ness either  directly  or  indirectly  to  another 
person  other  than  a  trustee  in  bankruptcy 
under  the  Bankruptcy  and  Insolvency  Act 
(Canada),  a  receiver,  a  liquidator  under  the 
Winding- Up  Act  (Canada)  or  a  person  who 
acquires  any  or  all  of  the  employer's  business 
pursuant  to  an  arrangement  under  the  Compa- 
nies '  Creditors  Arrangement  Act  (Canada). 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


c)  tout  ou  partie  des  éléments  d'actif  de  la 
personne  qui  doit  la  somme  fait  l'objet 
d'une  cession. 

(2)  Pour  l'application  de  la  Loi  sur  les  ces- 
sions et  préférences,  de  la  Loi  sur  les  per- 
sonnes morales  et  de  la  Loi  sur  les  fiduciaires, 
les  montants  exigibles  aux  termes  de  la  pré- 
sente loi  immédiatement  avant  la  date  d'effet 
visée  au  paragraphe  (4)  sont  réputés  être  des 
montants  qui  doivent  être  payés  en  priorité 
par  rapport  à  toutes  les  autres  dettes. 

(3)  Si  la  personne  qui  doit  une  somme  aux 
termes  de  la  présente  loi  est  tenue  de  faire  des 
versements  périodiques  aux  termes  de  la  pré- 
sente loi  après  la  date  d'effet,  la  Commission 
calcule  la  valeur  de  rachat  des  versements  pé- 
riodiques. Celle-ci  est  réputée  être  exigible 
immédiatement  avant  la  date  d'effet. 

(4)  Four  l'application  du  présent  article,  la 
date  d'effet  est  la  date  de  décès  du  particulier, 
la  date  à  laquelle  débute  la  liquidation  de  la 
personne  morale  ou  la  date  à  laquelle  les  élé- 
ments d'actif  sont  cédés. 

138.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2),  le 
montant  indiqué  dans  un  certificat  dé]X)sé  au- 
près du  tribunal  en  vertu  du  paragraphe  132 
(2)  constitue  un  privilège  de  premier  rang, 
après  les  impôts  municipaux,  sur  tous  les 
biens  de  l'employeur  qui  sont  utilisés  en  rap- 
port avec  le  secteur  d'activité  à  l'égard  duquel 
l'employeur  est  tenu  de  faire  des  versements 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance. 

(2)  Le  privilège  ne  prend  effet  que  si  les 
conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  un  avis  du  privilège  est  déposé  au 
moyen  d'un  bref  de  saisie-exécution  au 
bureau  du  shérif  de  la  localité  où  se 
trouvent  les  biens  concernés; 

b)  une  copie  du  bref  est  remise  par  le  shé- 
rif ou  expédiée  par  courrier  recomman- 
dé au  registrateur  des  droits  immobi- 
liers compétent,  si  le  bien-fonds  visé 
est  enregistré  aux  termes  de  la  Loi  sur 
l'enregistrement  des  droits  immobiliers. 

139.  (1)  Le  présent  article  s'applique 
lorsqu'un  employeur  vend,  loue  ou  transfère 
tout  ou  partie  de  son  entreprise,  ou  qu'il  en 
dispose  d'une  autre  façon,  directement  ou  in- 
directement, à  une  autre  personne,  sauf  si 
celle-ci  est  un  syndic  de  faillite  visé  à  la  Loi 
sur  la  faillite  et  l'insolvabilité  (Canada),  un 
séquestre,  un  liquidateur  nommé  en  vertu  de 
la  Loi  sur  les  liquidations  (Canada)  ou  une 
personne  qui  acquiert  tout  ou  partie  de  l'entre- 
prise de  l'employeur  conformément  à  un 
arrangement  pris  en  vertu  de  la  Loi  sur  les 


idem 


Valeur  de 
rachat 


Date  d'effet 


Privilège  tut 
les  biens 


Avis  de 
privilège 


Obligauons 
des  em- 
ployeurs qui 
succèdent 


. hedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACTIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


99 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


uMayoT 


idmcrracat 


»i(ofvcn>enc 


■MOUJ 


(2)  The  person  is  liable  to  pay  all  amounts 
owing  under  this  Act  by  the  employer  imme- 
diately before  the  disposition. 

(3)  The  Board  may  enforce  the  obligation 
against  the  person  as  if  the  person  had  been 
the  employer  at  all  relevant  times. 

140.  (1)  An  overpayment  made  by  the 
Board  to  a  person  under  this  Act  is  an  amount 
owing  to  the  Board  at  the  time  the  overpay- 
ment is  made. 

(2)  The  amount  of  the  overpayment  is  as 
determined  by  the  Board. 

141.  (I)  The  Board  shall  develop  policies 
governing  the  circumstances  in  which  the 
powers  under  subsections  II  (4)  and  (5)  and 
sections  75,  130,  132  and  139  are  to  be  exer- 
cised and  setting  out  criteria  governing  the 
fair,  reasonable  and  timely  exercise  of  those 
powers. 

(2)  The  Board  shall  be  bound  by  the  poli- 
cies in  its  administration  of  those  sections. 

Offences  and  Penalties 

142.  (I)  A  person  who  knowingly  makes  a 
false  or  misleading  statement  or  representa- 
tion to  the  Board  in  connection  with  any  per- 
son's claim  for  beneHis  under  the  insurance 
plan  is  guilty  of  an  offence. 

(2)  A  person  who  wilfully  fails  to  inform 
the  Board  of  a  material  change  in  circum- 
stances in  connection  with  his  or  her  entitle- 
ment to  benefits  within  10  days  after  the 
change  occurs  is  guilty  of  an  offence. 

(3)  An  employer  who  wilfully  fails  to 
inform  the  Board  of  a  material  change  in  cir- 
cumilMcc»  in  connection  with  an  obligation 
of  the  employer  under  this  Act  within  10  days 
after  the  change  occurs  is  guilty  of  an  offence. 


(4)  A  person  who  knowingly  makes  a  false 
or  miileading  statement  or  representation  to 
the  BoanJ  to  obtain  payment  for  goods  or  ser- 
vices provided  to  the  Board,  whether  or  not 
the  Board  received  the  goods  or  services,  is 
guilty  of  an  offence. 

(5)  If  a  pervMi  is  convicted  of  an  offence 
under  this  section,  the  court  may  also  order 
the  person  to  pay  to  the  Board  any  money 
received  by  the  person  or  obtained  by  the  per- 
son on  behalf  of  another  person  by  reason 


arrangements  avec  les  créanciers  des  compa- 
gnies (Canada). 

(2)  La  personne  est  tenue  de  verser  les 
montants  exigibles  aux  termes  de  la  présente 
loi  par  l'employeur  immédiatement  avant  la 
disposition. 

(3)  La  Commission  peut  faire  respecter 
l'obligation  par  la  personne  comme  si  celle-ci 
avait  été  l'employeur  aux  moments  pertinents. 

140.  (1)  Le  montant  excédentaire  versé  par 
la  Commission  à  une  personne  aux  termes  de 
la  présente  loi  devient  un  montant  dû  à  la 
Commission  au  moment  où  il  est  versé. 

(2)  Le  montant  excédentaire  est  tel  que  le 
détermine  la  Commission. 

141.  (I)  La  Commission  élabore  des  poli- 
tiques régissant  les  circonstances  dans  les- 
quelles les  pouvoirs  conférés  par  les  paragra- 
phes 1 1  (4)  et  (5)  et  les  articles  75,  130.  132  et 
139  doivent  être  exercés  et  énonçant  les  cri- 
tères qui  régissent  l'exercice  juste,  raisonna- 
ble et  opportun  de  ces  pouvoirs. 

(2)  La  Commission  est  liée  par  les  politi- 
ques lorsqu'elle  applique  ces  articles. 

Infractions  et  peines 

142.  (I)  Est  coupable  d'une  infraction  qui- 
conque fait  sciemment  à  la  Commission  une 
assertion  ou  une  déclaration  fausse  ou  trom- 
peuse en  ce  qui  concerne  la  demande  de  pres- 
tations d'une  personne  dans  le  cadre  du  ré- 
gime d'assurance. 

(2)  Est  coupable  d'une  infraction  quicon- 
que omet  délibérément  d'informer  la  Com- 
mission d'un  changement  important  dans  les 
circonstances  en  ce  qui  concerne  son  droit  à 
des  prestations,  dans  les  10  jours  qui  suivent 
le  changement. 

(3)  E.st  coupable  d'une  infraction  l'em- 
ployeur qui  omet  délibérément  d'informer  la 
Commission  d'un  changement  important  dans 
les  circonstances  en  ce  qui  concerne  une  obli- 
gation que  lui  impose  la  présente  loi,  dans  les 
10  jours  qui  suivent  le  changement. 

(4)  Est  coupable  d'une  infraction  quicon- 
que fait  sciemment  à  la  Commission  une  as- 
sertion ou  une  déclaration  fausse  ou  trom- 
peuse en  vue  d'obtenir  un  paiement  pour  des 
biens  ou  services  fournis  à  la  Commission, 
que  celle-ci  les  ail  revus  ou  non. 

(5)  Si  une  personne  est  déclarée  coupable 
d'une  infraction  prévue  au  présent  article,  le 
tribunal  peut  également  lui  ordonner  de  verser 
à  la  Commission  les  sommes  qu'elle  a  reçues 
ou    qu'elle    a    obtenues    pour    le    compte 


Responsabi- 
lité de  la 
personne 


Ëxicuuon 


Montants  ex- 
cédentaires 


Montant 


Politiques  en 

matière 

d'application 


Idem 


Infraction, 
déclaration 
fausse  ou 
trompeuse 


Idem. 

changement 

important 


Idem 


Idem, 
fourniueur 


Ordonnance 
de  leuitulion 


100 


ReMriclion 

on 

prosecution 


Bill  99 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched. /annexe  A 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


of  the  commission  of  the  offence.  The  money 
payable  to  the  Board  shall  be  deemed  to  be  an 
amount  owing  under  this  Act. 

(6)  A  prosecution  for  an  offence  under  this 
section  shall  not  be  commenced  more  than 
two  years  after  the  date  on  which  the  most 
recent  act  or  omission  upon  which  the  prose- 
cution is  based  comes  to  the  knowledge  of  the 
Board. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


d'une  autre  personne  par  suite  de  la  commis- 
sion de  l'infraction.  Les  sommes  payables  à 
la  Commission  sont  réputées  être  un  montant 
dû  aux  termes  de  la  présente  loi. 

(6)  Est  irrecevable  la  poursuite  intentée 
pour  une  infraction  prévue  au  présent  article 
plus  de  deux  ans  après  la  date  à  laquelle  l'acte 
ou  l'omission  le  plus  récent  sur  lequel  la  pour- 
suite est  fondée  est  porté  à  la  connaissance  de 
la  Commission. 


Restriclioii 


Other 
remedies 


Offence, 

conOdential 

information 


Same,  Board 

employees, 

etc. 

Offence, 
employer 
registration, 
etc. 


Same, 
change  of 
status 

Offence, 
statements 
and  records 

Same 


Same,  notice 
of  accident 

Offence, 
obstruction 


Same 


Offence, 
security  for 
payment 


Offence, 
deduction 
from  wages 


(7)  Subsection  (5)  does  not  limit  the  right 
of  the  Board  to  take  such  other  steps  as  it 
considers  appropriate  to  recover  an  amount 
owing  to  it.  -^ 

143.  (1)  An  employer  or  employer's  repre- 
sentative who  contravenes  subsection  37 
(3.n.  59  (6)  or  176  m  is  guilty  of  an  offence, 

(2)  A  person  who  contravenes  subsection 
176  (1)  is  guilty  of  an  offence. 

144.  (I)  An  employer  who  fails  to  register 
or  to  provide  the  information  required  under 
section  74  is  guilty  of  an  offence. 

(2)  An  employer  who  fails  to  comply  with 
section  75  is  guilty  of  an  offence. 

145.  (1)  An  employer  who  fails  to  comply 
with  subsection  77  (1),  (2)  or  (3)  is  guilty  of 
an  offence. 

(2)  An  employer  who  provides  a  statement 
under  subsection  77  (I),  (2)  or  (3)  that  is  not 
an  accurate  statement  of  a  matter  required  to 
be  set  out  in  it  is  guilty  of  an  offence. 

(3)  An  employer  who  fails  to  comply  with 
section  20  is  guilty  of  an  offence. 

146.  (  1  )  A  person  who  obstructs  or  hinders 
an  examination,  investigation  or  inquiry 
authorized  by  subsection  128  (1)  is  guilty  of 
an  offence. 

(2)  A  person  who  obstructs  or  hinders  an 
inspection  authorized  by  subsection  128  (2)  is 
guilty  of  an  offence. 

147.  An  employer  who  fails  to  comply 
with  a  requirement  of  the  Board  under  section 
1 30  is  guilty  of  an  offence. 

148.  (I)  An  employer  is  guilty  of  an 
offence  if  the  employer  directly  or  indirectly 
deducts  from  a  worker's  wages  an  amount 
that  the  employer  is,  or  may  become,  liable  to 
pay  to  the  worker  under  the  insurance  plan. 


Infraction, 
renseigne- 
ments 
confidenlielt 


(7)  Le  paragraphe  (5)  ne  limite  pas  le  droit    Autres 
de  la  Commission  de  prendre  les  autres  me-    "^™'" 
sures  qu'elle  estime  appropriées  pour  recou- 
vrer une  somme  qui  lui  est  due.  ^^ 

143.  (1)  Est  coupable  d'une  infraction 
l'employeur  ou  son  représentant  qui  contre- 
vient au  paragraphe  37  (3. 1  \  59  (6)  ou 
176(3)- 

(2)  Est  coupable  d'une  infraction  quicon-    idem,  cm- 
que  contrevient  au  paragraphe  1 76  (  1  ),  Commi!sio!i 

144.  (I)  Est     coupable     d'une     infraction  infraction, 
l'employeur  qui  ne  s'inscrit  pas  ou  ne  fournit  Jj"'^"^'."' 
pas  les  renseignements  exigés  aux  termes  de  pioyeur 
l'article  74. 

(2)  Est    coupable    d'une    infraction    l'em-    iden"' 
pioyeur  qui  ne  se  conforme  pas  à  l'article  75.        deTtftT"" 

145.  (I)  Est     coupable    d'une     infraction    infraction, 
l'employeur  qui  ne  se  conforme  pas  au  para-    j""*" 
graphe  77(1),  (2)  ou  (3). 

(2)  Est  coupable  d'une  infraction  l'em- 
ployeur qui  fournit  un  état  aux  termes  du  pa- 
ragraphe 77  (1),  (2)  ou  (3)  qui  n'est  pas  un 
état  exact  d'un  point  qui  doit  y  être  indiqué. 

(3)  Est  coupable  d'une  infraction  l'em- 
ployeur qui  ne  se  conforme  pas  à  l'article  20. 

146.  (!)  Est  coupable  d'une  infraction  qui- 
conque gêne  ou  entrave  un  examen  ou  une 
enquête  autorisés  par  le  paragraphe  1 28  (  1  ). 

(2)  Est  coupable  d'une  infraction  quicon- 
que gêne  ou  entrave  une  inspection  autorisée 
par  le  paragraphe  128  (2). 

147.  Est  coupable  d'une  infraction  l'em- 
ployeur qui  ne  se  conforme  pas  à  une  exi- 
gence de  la  Commission  prévue  à  l'arti- 
cle 130. 

148.  (I)  Est  coupable  d'une  infraction 
l'employeur  qui,  directement  ou  indirecte- 
ment, retient  sur  le  salaire  d'un  travailleur  un 
montant  que  l'employeur  est  ou  peut  être  tenu 
de  verser  au  travailleur  dans  le  cadre  du  ré- 
gime d'assurance. 


Idem 


Idem,  avis 
d'accident 

Infracuon, 
entrave 


Idem 


Infraction, 
sûreté 


Infraction, 
retenues  sur 
le  salaire 


ched7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


101 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


(2)  An  employer  is  guilty  of  an  offence  if 
the  employer  requires  or  permits  his,  her  or  its 
workers  to  contribute  in  any  way  toward  in- 
demnifying the  employer  against  any  liability 
that  the  employer  has  incurred  or  may  incur 
under  the  insurance  plan. 

(3)  If  a  person  is  convicted  of  an  offence 
under  this  section,  the  court  shall  also  order 
the  person  to  pay  to  the  Board  on  behalf  of  an 
affected  worker  any  sum  deducted  from  the 
worker's  wages  or  any  sum  that  the  worker 
was  required  or  permitted  to  pay  in  contraven- 
tion of  subsection  (I)  or  (2).  The  amount  pay- 
able to  the  Board  shall  be  deemed  to  be  an 
amount  owing  under  this  Act. 


(4)  When  the  court  makes  an  order  under 
subsection  (3).  the  Board  shall  pay  the  sum 
determined  under  the  order  to  the  worker. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


(2)  Est  coupable  d'une  infraction  l'em-  '<*e»n 
ployeur  qui  exige  ou  permet  que  ses  travail- 
leurs contribuent  de  quelque  manière  à  l'in- 
demnisation de  l'employeur  en  ce  qui 
concerne  une  dette  qu'il  a  contractée  ou  peut 
contracter  dans  le  cadre  du  régime  d'assu- 
rance. 


(3)  Si  une  personne  est  déclarée  coupable 
d'une  infraction  prévue  au  présent  article,  le 
tribunal  lui  ordonne  également  de  verser  à  la 
Commission  pour  le  compte  d'un  travailleur 
concerné  toute  somme  qui  a  été  retenue  sur  le 
salaire  de  celui-ci  ou  toute  somme  que  le  tra- 
vailleur a  été  tenu  de  payer  ou  autorisé  à 
payer  en  contravention  du  paragraphe  (I)  ou 
(2).  La  somme  payable  à  la  Commission  est 
réputée  être  un  montant  dû  aux  termes  de  la 
présente  loi. 

(4)  Lorsque  le  tribunal  rend  une  ordon- 
nance aux  termes  du  paragraphe  (3),  la  Com- 
mission verse  au  travailleur  la  somme  déter- 
minée aux  termes  de  l'ordonnance. 


Ordonnance 
de  rrsiitution 


Idem 


i«»ct 


i(Kcliy 


150.  (  I  )  A  person  who  contravenes  or  fails 
to  comply  with  a  regulation  made  under  this 
Act  is  guilty  of  an  offence. 

(2)  A  prosecution  shall  not  be  instituted  for 
an  offence  under  this  section  except  with  the 
consent  in  writing  of  the  Board. 

151.  If  a  corporation  commits  an  offence 
under  this  Act,  every  director  or  officer  of  the 
corporation  who  knowingly  authorized,  per- 
mitted or  acquiesced  in  the  commission  of  the 
offence  is  guilty  of  an  offence,  whether  or  not 
the  corporation  has  been  prosecuted  or  con- 
victed. 

152.  (I)  A  person  who  is  convicted  of  an 
offence  is  liable  to  the  following  penalty: 

1.  If  the  person  is  an  individual,  he  or  she 
is  liable  to  a  fine  not  exceeding 
$25.000  or  to  imprisonment  not 
exceeding  six  months  or  to  both. 

2.  If  the  person  is  not  an  individual,  the 
person  is  liable  to  a  fine  not  exceeding 
$100.000. 

(2)  Any  fine  paid  as  a  penalty  for  a  convic- 
tion under  this  Act  shall  be  paid  to  the  Board 
and  iImU  Ibnn  part  of  the  insurance  fund. 


150.  (I)  Est  coupable  d'une  infraction  qui- 
conque contrevient  ou  ne  se  conforme  pas  à 
un  règlement  pris  en  application  de  la  pré- 
sente loi. 

(2)  Est  irrecevable  la  poursuite  intentée 
pour  une  infraction  prévue  au  présent  article 
sans  le  consentement  écrit  de  la  Commission. 

151.  Si  une  personne  morale  commet  une 
infraction  prévue  par  la  présente  loi,  l'admi- 
nistrateur ou  le  dirigeant  de  la  personne 
morale  qui,  sciemment,  a  autorisé  ou  permis 
la  commission  de  l'infraction  ou  y  a  consenti 
est  coupable  d'une  infraction,  que  la  personne 
morale  ait  ou  non  été  poursuivie  ou  déclarée 
coupable. 

152.  (I)  Quiconque  est  déclaré  coupable 
d'une  infraction  est  passible  des  peines  sui- 
vantes : 

1.  S'il  s'agit  d'une  personne  physique, 
une  amende  d'au  plus  25  000  S  et  un 
emprisonnement  d'au  plus  six  mois,  ou 
une  seule  de  ces  peines. 

2.  S'il  ne  s'agit  pas  d'une  personne  physi- 
que, une  amende  d'au  plus  l(X)  (MX)  S. 

(2)  Les  amendes  payées  à  titre  de  peine 
pour  une  déclaration  de  culpabilité  aux  termes 
de  la  présente  loi  sont  versée»  à  la  Commis- 
sion et  font  partie  des  fonds  de  la  caisse  d'as- 
surance. 


Infrac  lion, 
riglemcnls 


Restriction 


Infraction 
d'un  admi- 
nistrateur 
ou  d'un 
dirigeant 


Peine 


Amendes 


102  Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Sched./annexe  A 


PART  XIII 
ADMINISTRATION  OF  THE  ACT 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


PARTIE  XIII 
APPLICATION  DE  LA  LOI 


Board 
continued 


Powers  of 
the  Board 


Employees 


WoRKPt.ACE  Safety  and  Insurance  Board 


153.  (1)  The  body  corporate  known  as  the 
Workers'  Compensation  Board  is  continued 
under  the  name  Workplace  Safety  and  Insur- 
ance Board  in  English  and  Commission  de  la 
sécurité  professionnelle  et  de  l'assurance  con- 
tre les  accidents  du  travail  in  French  and  is 
composed  of  the  members  of  its  board  of 
directors. 

(2)  Subject  to  this  Act,  the  Board  has  the 
powers  of  a  natural  person  including  the 
power, 

(a)  to  establish  policies  concerning  the  pre- 
miums payable  by  employers  under  the 
insurance  plan; 

(b)  to  review  this  Act  and  the  regulations 
and  recommend  amendments  or  re- 
visions to  them; 

(c)  to  consider  and  approve  annual  oper- 
ating and  capital  budgets; 

(d)  to  review  and  approve  its  investment 
policies; 

(e)  to  review  and  approve  major  changes  in 
its  programs; 

(0  to  enact  by-laws  and  pass  resolutions 
for  the  adoption  of  a  seal  and  the  con- 
duct of  business  and  affairs; 

(g)  to  establish,  maintain  and  regulate 
advisory  councils  or  committees,  their 
composition  and  their  functions; 

(h)  to  provide,  on  such  terms  as  it  sees  fit, 
financial  assistance  to  an  employer  who 
will  modify  the  work  or  workplace  so 
that  an  injured  worker  or  the  spouse  of 
a  deceased  worker  may  re-enter  the 
labour  force; 

(i)  to  establish  a  program  to  designate 
return  to  work  and  labour  market  re- 
entry service  providers,  to  monitor  the 
service  providers'  performance  and  to 
charge  them  a  fee  for  the  cost  of  the 
program. 

(3)  The  Board  may  employ  upon  such 
terms  as  it  approves  such  persons  as  it  consid- 
ers necessary  for  its  purposes. 


Maintien  de 
la  Commit- 
sion 


Pouvoirs 
delà  I 

ConunidiM  i 


Commission  de  la  sécurité  profëssionnei,le 

ET  DE  L' ASSURANCE  CONTRE  LES  ACCIDENTS 
DU  TRAVAIL 

153.  (I)  La  personne  morale  appelée  Com- 
mission des  accidents  du  travail  est  maintenue 
sous  le  nom  de  Commission  de  la  sécurité 
professionnelle  et  de  l'assurance  contre  les 
accidents  du  travail  en  français  et  Workplace 
Safety  and  Insurance  Board  en  anglais,  et  se 
compose  des  membres  de  son  conseil  d'admi- 
nistration. 

(2)  Sous  réserve  de  la  présente  loi,  la  Com- 
mission possède  les  pouvoirs  d'une  personne 
physique.  Elle  peut  notamment  : 

a)  établir  des  politiques  concernant  les 
primes  payables  par  les  employeurs 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance; 

b)  revoir  la  présente  loi  et  les  règlements 
et  recommander  des  modifications  ou 
des  révisions; 

c)  étudier  et  approuver  les  budgets  an- 
nuels de  fonctionnement  et  des  immo- 
bilisations; 

d)  examiner  et  approuver  ses  politiques  en 
matière  de  placements; 

e)  examiner  et  approuver  les  changements 
importants  à  apporter  à  ses  pro- 
grammes; 

0  adopter  des  règlements  administratifs  et 
des  résolutions  pour  l'adoption  d'un 
sceau  et  la  conduite  de  ses  affaires; 

g)  créer,  maintenir  et  réglementer  des  con- 
seils ou  comités  consultatifs,  et  en  dé- 
terminer la  composition  et  les  fonc- 
tions; 

h)  fournir,  aux  conditions  qu'elle  juge  ap- 
propriées, une  aide  financière  à  un  em- 
ployeur qui  modifie  le  travail  ou  le  lieu 
de  travail  de  sorte  qu'un  travailleur 
blessé  ou  le  conjoint  d'un  travailleur 
décédé  puisse  réintégrer  la  population 
active; 

i)  créer  un  programme  pour  désigner  les 
fournisseurs  de  services  relatifs  au  re- 
tour au  travail  et  à  la  réintégration  sur 
le  marché  du  travail,  surveiller  le  ren- 
dement de  ces  fournisseurs  de  services 
et  exiger  qu'ils  versent  des  droits  pour 
couvrir  le  coût  du  programme. 

(3)  La    Commission    peut    employer,    aux    Employés 
conditions    qu'elle    approuve,    les    personnes 
qu'elle  estime  nécessaires  à  ses  fins. 


;hcd7annexe  A 


REFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACX:lDE^4TS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


103 


Workplace  Safety  and  Insurance  Ad,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


rtli 


(4)  Subsection  (3)  shall  be  deemed  to  have 
come  into  force  on  April  10,  1995. 

(5)  The  Board  may  undertake  and  carry  on 
investigations,  research  and  training  and,  for 
those  purposes,  may  make  grants  to  individ- 
uals, institutions  and  organizations  in  such 
amounts  and  subject  to  such  conditions  as  the 
Board  considers  acceptable  and  may  publish 
the  results  of  the  investigations  and  research. 

(6)  With  the  approval  of  the  Lieutenant 
Governor  in  Council,  the  Board  may  acquire 
real  property  that  the  Board  considers  neces- 
sary for  its  purposes  and  may  dispose  of  it. 

(7)  The  Board  may  enter  into  agreements 
with  the  government  of  Canada  or  of  a  prov- 
ince or  territory  of  Canada  or  with  the  appro- 
priate authority  of  such  a  government  provid- 
ing for  co-operation  in  matters  relating  to  the 
prevention  of  injury  and  disease  and  workers' 
compensation  and  return  to  work  and  provid- 
ing for  the  avoidance  of  any  duplication  in 
compensation. 

(8)  With  the  approval  of  the  Lieutenant 
Governor  in  Council,  the  Board  may  enter 
into  agreements  with  any  state,  government  or 
authority  outside  Canada  providing  for  co- 
operation in  matters  relating  to  the  prevention 
of  injury  and  di.sease  and  workers'  compensa- 
tion and  return  to  work  and  providing  for  the 
avoidance  of  any  duplication  in  compensa- 
tion. 

(9)  With  the  approval  of  the  Lieutenant 
Governor  in  Council,  for  the  purpose  of 
administering  this  Act  the  Board  may  enter 
into  agreements  with  the  government  of  Can- 
ada or  of  a  province  or  territory  of  Canada  or 
with  a  ministry,  board,  commission  or  agency 
of  such  a  government  under  which, 

(a)  the  government,  ministry,  board,  com- 
mission or  agency  will  be  allowed 
access  to  information  obtained  by  the 
Board  under  this  Act;  and 


(b)  the  government,  ministry,  board,  com- 
mission or  agency  will  allow  the  Board 
to  have  access  to  information  obtained 
by  the  government,  ministry,  board, 
commivsion  or  agency  under  statutory 
authority. 

(10)  Despite  any  provision  in  this  Act,  the 
Board  may  enter  into  an  agreement  with  the 
appropriate  authority  in  any  other  jurisdiction 
in  Canada  lo  provide  for  the  apponionmeni  of 
ihe  coats  of  the  claims  for  gfiOipiyQQii  dit- 


(4)  Le  paragraphe  (3)  est  réputé  être  entré 
en  vigueur  le  10  avril  1995. 

(5)  La  Commission  peut  entreprendre  et 
mener  des  enquêtes,  des  recherches  et  des  ac- 
tivités de  formation  et,  à  ces  fms,  elle  peut 
accorder  des  subventions  à  des  particuliers,  à 
des  établissements  et  à  des  organismes,  selon 
les  montants  et  aux  conditions  qu'elle  juge 
acceptables.  Elle  peut  ét;alement  publier  les 
résultats  de  ses  enquêtes  et  de  ses  recherches. 

(6)  Avec  l'approbation  du  lieutenant-gou- 
verneur en  conseil,  la  Commission  peut  ac- 
quérir les  biens  immeubles  qu'elle  estime  né- 
cessaires à  ses  fms  et  elle  peut  en  disposer 

(7)  La  Commission  peut  conclure  avec  le 
gouvernement  du  Canada  ou  d'une  province 
ou  d'un  territoire  du  Canada,  ou  avec  l'admi- 
nistration compétente  d'un  tel  gouvernement, 
des  ententes  prévoyant  la  collaboration  en  ce 
qui  concerne  la  prévention  des  lésions  et  des 
maladies  ainsi  que  l'indemnisation  et  le  retour 
au  travail  des  travailleurs  et  visant  l'élimina- 
tion de  la  duplication  de  l'indemnisation. 

(8)  Avec  l'approbation  du  lieutenant-gou- 
verneur en  conseil,  la  Commission  peut  con- 
clure avec  un  État,  un  gouvernement  ou  une 
administration  de  l'extérieur  du  Canada  des 
ententes  prévoyant  la  collaboration  en  ce  qui 
concerne  la  prévention  des  lésions  et  des  ma- 
ladies ainsi  que  l'indemnisation  et  le  retour  au 
travail  des  travailleurs  et  visant  l'élimination 
de  la  duplication  de  l'indemnisation. 

(9)  Avec  l'approbation  du  lieutenant-gou- 
verneur en  conseil,  la  Commission  peut,  aux 
fms  de  l'application  de  la  présente  loi,  con- 
clure avec  le  gouvernement  du  Canada  ou 
d'une  province  ou  d'un  territoire  du  Canada, 
ou  un  de  leurs  ministères,  conseils,  commis- 
sions ou  organismes,  des  ententes  aux  termes 
desquelles  : 

a)  le  gouvernement,  le  ministère,  le  con- 
seil, la  commission  ou  l'organisme  aura 
accès  aux  renseignements  obtenus  par 
la  Commission  aux  termes  de  la  pré- 
sente loi: 

b)  le  gouvernement,  le  ministère,  le  con- 
seil, la  commission  ou  l'organisme  don- 
nera à  la  Commission  accès  aux  ren.sei- 
gnements  qu'il  a  obtenus  en  vertu  d'un 
pouvoir  conféré  par  une  loi. 

(10)  Malgré  toute  disposition  de  la  présente 
loi.  la  Commission  peut  conclure  une  entente 
avec  l'administration  compétente  de  toute  au- 
tre autorité  législative  au  Canada  afin  de  pré- 
voir   le    partage    des    frais    concernant    les 


Entrée  en 
vigueur 

Enquêtes, 
recherches  et 
formation 


Acquisition 
de  biens 
immeubles 


Ententes  de 
collaboration 


Idem 


Ententes 
visant  le 
partage  <le 
renseigne- 
ments 


Knientet 
vitanl  le 
partage  de* 
(rati 


104 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A  ' 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Same, 
induiitrial 
noise  clairas 


Corporations 
Act 


Agreement  re 
duplication 
of  premiums 


Same 


Relief  from 
premiums 


Reimburse- 
ment 


Duties  of  the 
Board 


Duly  to 
evaluate 
proposed 
changes 


Duly  to 
nnonitor 


eases  for  workers  who  have  had  exposure 
employment  In  more  than  one  Canadian  juris- 
diction. 


(11)  Despite  any  provision  in  this  Act,  the 
Board  may  enter  into  an  agreement  with  the 
appropriate  authority  in  any  other  province  or 
territory  of  Canada  to  provide  for  the  sharing 
of  costs  of  workers'  claims  for  hearing  loss 
induced  by  occupational  noise.  The  Board's 
share  must  be  in  proportion  to  the  actual  or 
estimated  amount  of  workers'  exposure  to 
occupational  noise  in  Ontario  which  contrib- 
uted to  their  hearing  loss. 


(12)  The  Corporations  Act  does  not  apply 
to  the  Board. 

154.  (1)  The  Board  may  enter  into  an 
agreement  with  the  workers'  compensation 
authority  of  another  province  or  territory  of 
Canada  for  the  purpose  of  avoiding  duplica- 
tion of  the  premiums  for  which  an  employer 
may  be  liable  with  respect  to  the  earnings  of 
workers  who  are  employed  in  Ontario  part  of 
the  time  and  in  the  other  province  or  territory 
part  of  the  time. 

(2)  The  agreement  may  provide  for  such 
adjustments  in  employers'  premiums  under 
the  insurance  plan  as  is  equitable. 

(3)  The  Board  may  relieve  an  employer 
from  paying  all  or  part  of  the  employer's  pre- 
miums with  respect  to  those  workers. 

(4)  The  Board  may  reimburse  the  workers' 
compensation  authority  for  any  payments 
made  under  the  agreement  by  the  authority  for 
compensation,  rehabilitation  or  heath  care. 

155.  (1)  The  Board  shall  perform  the  func- 
tions assigned  to  it  under  Part  II  in  respect  of 
workplace  safety  and  the  prevention  of  injury 
and  disease,  shall  administer  the  insurance 
plan  and  shall  perform  such  other  duties  as  it 
is  assigned  under  this  Act  and  any  other  Act. 

(2)  The  Board  shall  evaluate  the  conse- 
quences of  any  proposed  change  in  benefits, 
services,  programs  and  policies  to  ensure  that 
the  purposes  of  this  Act  are  achieved. 


(3)  The  Board  shall  monitor  developments 
in  the  understanding  of  the  relationship 
between  work  and  the  prevention  of  injury 


demandes  relatives  aux  maladies  profession- 
nelles des  travailleurs  qui  ont  occupé  des  em- 
plois comportant  une  exposition  profession- 
nelle dans  plus  d'une  autorité  législative  au 
Canada. 

(11)  Malgré  toute  disposition  de  la  présente 
loi,  la  Commission  peut  conclure  une  entente 
avec  l'administration  compétente  d'une  autre 
province  ou  d'un  territoire  du  Canada  afin  de 
prévoir  le  partage  des  frais  concernant  les  de- 
mandes des  travailleurs  relatives  à  la  perte 
d'acuité  auditive  causée  par  le  bniit  indus- 
triel. La  part  de  la  Commission  doit  être  pro- 
portionnelle à  l'exposition  réelle  ou  estimati- 
ve des  travailleurs  au  bruit  industriel  en 
Ontario  qui  a  contribué  à  leur  perte  d'acuité 
auditive. 

(12)  La  Loi  sur  les  personnes  morales  ne 
s'applique  pas  à  la  Commission. 

154.  (1)  La  Commission  peut  conclure  une 
entente  avec  l'organisme  des  accidents  du  tra- 
vail d'une  autre  province  ou  d'un  territoire  du 
Canada  dans  le  but  d'éviter  la  duplication  des 
primes  qu'un  employeur  peut  être  tenu  de  ver- 
ser sur  les  gains  des  travailleurs  qui  sont  em- 
ployés une  partie  du  temps  en  Ontario  et  une 
partie  du  temps  dans  l'autre  province  ou  le 
territoire. 

(2)  L'entente  peut  prévoir  le  rajustement 
équitable  des  primes  que  les  employeurs  doi- 
vent verser  dans  le  cadre  du  régime  d'assu- 
rance. 

(3)  La  Commission  peut  exempter  un  em- 
ployeur du  paiement  de  tout  ou  partie  des 
primes  qu'il  doit  verser  à  l'égard  de  ces  tra- 
vailleurs. 

(4)  La  Commission  peut  rembourser  l'orga- 
nisme des  accidents  du  travail  de  tout  verse- 
ment qu'il  a  fait  aux  termes  de  l'entente  au 
titre  de  l'indemnisation,  de  la  réadaptation  ou 
des  soins  de  santé. 

155.  (1)  La  Commission  exerce  les  fonc- 
tions que  lui  confère  la  partie  II  à  l'égard  de  la 
sécurité  au  travail  et  de  la  prévention  des  lé- 
sions et  des  maladies,  administre  le  régime 
d'assurance  et  exerce  les  autres  fonctions  que 
lui  confèrent  la  présente  loi  et  toute  autre  loi. 

(2)  La  Commission  évalue  les  consé- 
quences que  pourrait  avoir  tout  changement 
proposé  dans  les  prestations,  les  services,  les 
programmes  et  les  politiques  pour  faire  en 
sorte  que  soient  réalisés  les  objets  de  la  pré- 
sente loi. 

(3)  La  Commission  surveille  les  progrès 
accomplis  sur  le  plan  de  la  compréhension  des 
relations   entre    le    travail    et    la   prévention 


Idem, 
demandei 
relatives  lu 
brun 
induMncI 


Loi  sur  let 

personnes 
morales 

Hnlente 
relative  à  la 
duplication 
des  primes 


Idem 


Exemption 


Rembourse- 
ment 


Fonctions 

delà 

Commissian 


Obligation 
d'évaluer  les 
changement 
proposés 


Surveillance 


:hed7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


lOS 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


and  occupational  disease  and  the  relationship 
between  workplace  insurance  and  injury  and 
occupational  disease, 

(a)  so  that  generally-accepted  advances  in 
health  sciences  and  related  disciplines 
are  reflected  in  benefits,  services,  pro- 
grams and  policies  in  a  way  that  is  con- 
sistent with  the  purposes  of  this  Act; 
and 


(b)  in  order  to  improve  the  efficiency  and 
effectiveness  of  the  insurance  plan  and 
the  performance  of  the  Board's  func- 
tions under  Part  II  in  respect  of  work- 
place safety  and  the  prevention  of 
injury  and  occupational  disease. 

156.  (I)  A  board  of  directors  shall  be  con- 
stituted to  govern  the  Board  and  to  exercise 
the  powers  and  perform  the  duties  of  the 
Board  under  this  or  any  other  Act.  It  shall  be 
composed  of. 


(a)  a  chajr  appointed   by   the   Lieutenant 
Governor  in  Council; 


(b)  the  president  of  the  Board  appointed  by 
the  Lieutenant  Governor  in  Council; 
and 

(c)  a  minimum  of  three  and  a  maximum  of 
seven  members  who  are  representative 
of  workers,  employers  and  such  others 
as  the  Lieutenant  Governor  in  Council 
considers  appropriate,  appointed  by  the 
Lieutenant  Ciovemor  in  Council. 

(2)  The  Lieutenant  Governor  in  Council 
ihali  consult  with  the  chair  and  the  members 
described  in  clause  (1)  (c)  before  appointing 
the  president  of  the  Board. 

(3)  The  Board  shall  pay  members  of  the 
board  of  directors  such  remuneration  and 
benefits  and  reimburse  them  for  such  reason- 
able expenses  as  ntay  be  determined  by  the 
Ijeutenant  Governor  in  Council.  The  remu- 
neration and  expenses  are  administrative 
expenses  of  the  Board. 

•cMpof         (4)  The  bowd  of  directon  shall  meet  at  the 
'^"^        call  of  the  chair  and  in  no  case  shall  more 

than  two  months  elapse  between  meetings  of 

the  board  of  directon. 

"•*"  I  ^)  A  majority  of  members  of  the  board  of 

diredon  bolding  office  conMiiuie»  a  quorum 
and  a  dectsioa  of  a  majority  of  the  members 


•P«KV> 


des  lésions  et  des  maladies  professionnelles  et 
des  relations  entre  l'assurance  contre  les  acci- 
dents du  travail  et  les  lésions  et  les  maladies 
professionnelles  aux  fins  suivantes  : 

a)  de  sorte  que  les  progrès  généralement 
reconnus  dans  le  domaine  des  sciences 
de  la  santé  et  dans  les  disciplines  con- 
nexes soient  reflétés  dans  les  presta- 
tions, les  services,  les  programmes  et 
les  politiques  d'une  façon  qui  est  com- 
patible avec  les  objets  de  la  présente 
lot; 

b)  de  façon  à  améliorer  l'efficience  et  l'ef- 
ficacité du  régime  d'assurance  et  l'exé- 
cution des  fonctions  que  la  partie  II 
confère  à  la  Commission  à  l'égard  de  la 
sécurité  au  travail  et  de  la  prévention 
des  lésions  et  des  maladies  profession- 
nelles. 

156.  (I)  Un  conseil  d'administration  doit 
être  constitué  pour  diriger  la  Commission  et 
exercer  les  pouvoirs  et  fonctions  que  la  pré- 
sente loi  ou  toute  autre  loi  confère  à  la  Com- 
mission. Le  conseil  d'administration  se  com- 
pose des  personnes  suivantes  : 

a)  le  président  du  conseil  d'administra- 
tion, nommé  par  le  lieutenant-gouver- 
neur en  conseil; 

b)  le  président  de  la  Commission,  nommé 
par  le  lieutenant-gouverneur  en  conseil; 

c)  de  trois  à  sept  membres  qui  représen- 
tent les  travailleurs,  les  employeurs  et 
les  autres  personnes  que  le  lieutenant- 
gouverneur  en  conseil  estime  appro- 
priées, nommés  par  ce  dernier 

(2)  Le  lieutenant-gouverneur  en  conseil 
consulte  le  président  du  conseil  d'administra- 
tion et  les  membres  visés  à  l'alinéa  (I)  c) 
avant  de  nommer  le  président  de  la  Commis- 
sion. 

(3)  La  Commission  verse  aux  membres  du 
conseil  d'administration  la  rémunération  et 
leur  accorde  les  avantages  que  fixe  le  lieute- 
nant-gouverneur en  conseil  et  elle  leur  rem- 
bourse les  dépenses  raisonnables  que  fixe  ce- 
lui-ci. La  rémunération  cl  les  dépenses  sont 
des  frais  d'administration  de  la  Commission. 

(4)  Le  président  du  conseil  convoque  les 
réunions  du  con.seil  d'administration,  les- 
quelles ont  lieu  au  moins  tous  les  deux  mois. 

(5)  La  majorité  des  membres  du  conseil 
d'administration  qui  occupent  leur  charge 
consiiiucnl   le  quorum  et   la  décision  de  la 


Conseil  d'ad- 
ministraiion 


Consullilion 
■u  sujet  du 
présidenl 
de  II 
Cotnmuiion 


Rtmunéri- 
tiun  et 
dépentei 


Réuniuni  du 
conaeil 


Ouunim 


106 


Vacancy 


Absence  of 
chair 


Restriction 
on  invest- 
ments, etc. 


Same 


Exceptions 


Bill  99 

Workplace  Sqfety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


constituting  the  quorum  is  the  decision  of  the 
board  of  directors. 


(6)  The  board  of  directors  may  act  despite 
a  vacancy  in  its  membership. 

(7)  The  chair  shall  decide  which  member 
of  the  board  of  directors  is  to  act  as  chair  in 
his  or  her  absence.  If  the  chair  does  not  do  so, 
the  board  of  directors  may  decide  which 
member  is  to  act  in  the  chair's  absence. 

(8)  The  chair  and  the  president  shall  not 
directly  or  indirectly, 

(a)  carry  on  or  have  an  interest  in  an  indus- 
try included  in  Schedule  1  or  Schedule 
2  or  hold,  purchase  or  have  an  interest 
in  a  bond,  debenture  or  other  security 
of  a  person  owning  or  carrying  on  such 
an  industry; 


(b)  hold  shares,  bonds,  debentures  or  other 
securities  of  a  company  that  carries  on 
the  business  of  employers'  liability  or 
accident  insurance;  or 


(c)  have  an  interest  in  a  device,  machine, 
appliance,  patented  process  or  article 
that  may  be  required  or  used  for  the 
prevention  of  accidents. 

(9)  If  the  chair  or  the  president  acquires  an 
interest  or  becomes  the  holder  of  a  security 
contrary  to  subsection  (8),  he  or  she  shall  dis- 
pose of  it  within  three  months.  If  he  or  she 
does  not  do  so,  he  or  she  ceases  to  hold  office. 


(10)  Subsections  (8)  and  (9)  do  not  apply 
with  respect  to  the  following  assets  and  liabil- 
ities: 

1.  An  asset  or  liability  worth  less  than 
$2,500. 

2.  A  source  of  income  that  yielded  less 
than  $2,500  during  the  12  months  pre- 
ceding the  relevant  date. 

3.  Fixed  value  securities  issued  or  guaran- 
teed by  a  government  or  government 
agency. 

4.  A  registered  retirement  savings  plan 
that  is  not  self-administered. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Vacance 


majorité  des  membres  qui  constituent  le  quo- 
rum constitue  la  décision  du  conseil  d'admi- 
nistration. 

(6)  Le  conseil  d'administration  peut  exer- 
cer ses  activités  malgré  une  vacance  parmi  ses 
membres. 

(7)  Le  président  du  conseil  décide  lequel 
des  membres  du  conseil  d'administration  doit 
le  remplacer  en  son  absence.  S'il  ne  le  fait 
pas,  le  conseil  d'administration  peut  prendre 
cette  décision. 

(8)  Le  président  du  conseil  d'administra-    Resiriciion 
tion  et  le  président  de  la  Commission  ne  doi-    f";''""'^"" 

.    ,.  ■  ■     ,.  placement» 

vent,  ni  directement  ni  indirectement  : 

a)  exploiter  un  secteur  d'activité  compris 
dans  l'annexe  1  ou  l'annexe  2  ou  déte- 
nir ou  acheter  une  obligation,  une  de- 
benture ou  une  autre  valeur  mobilière 
d'une  personne  qui  est  le  propriétaire 
ou  l'exploitant  d'un  tel  secteur  d'activi- 
té, ou  avoir  un  intérêt  dans  un  tel  sec- 
teur d'activité  ou  une  telle  valeur  mobi- 
lière; 

b)  détenir  des  actions,  des  obligations,  des 
debentures  ou  d'autres  valeurs  mobi- 
lières d'une  compagnie  ou  d'une  socié- 
té qui  fait  le  commerce  de  l'assurance- 
responsabilité  ou  de  l'assurance  contre 
les  accidents  à  l'intention  des  em- 
ployeurs; 

c)  avoir  un  intérêt  dans  un  dispositif,  une 
machine,  un  appareil,  un  procédé  bre- 
veté ou  un  article  qui  peuvent  être  exi- 
gés ou  utilisés  pour  la  prévention  des 
accidents. 


(9)  Si  le  président  du  conseil  d'administra- 
tion ou  le  président  de  la  Commission  ac- 
quiert un  intérêt  ou  devient  le  détenteur  d'une 
valeur  mobilière  contrairement  au  paragraphe 
(8),  il  en  dispose  dans  les  trois  mois  qui  sui- 
vent. S'il  ne  le  fait  pas.  il  cesse  d'occuper  sa 
charge. 

(10)  Les  paragraphes  (8)  et  (9)  ne  s'appli- 
quent pas  à  l'égard  des  éléments  d'actif  et  de 
passif  suivants  : 

1.  L'élément  d'actif  ou  de  passif  dont  la 
valeur  est  inférieure  à  2  5C)0  $. 

2.  La  source  de  revenu  qui  a  rapporté 
moins  de  2  5(X)  $  au  cours  des  12  mois 
qui  précèdent  la  date  pertinente. 

3.  Les  valeurs  mobilières  à  valeur  fixe, 
émises  ou  garanties  par  un  gouverne- 
ment ou  l'un  de  ses  organismes. 

4.  Les  régimes  enregistrés  d'épargne-re- 
traite qui  ne  sont  pas  autogérés.™,  .   ., 


Idem 


Exceptions 


rhedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


107 


Workplace  Safety  and  Insumnce  Act,  1997 


-lOof  the 


-«.bowl 

flPCIk 


tofltlt 


■Tim 


mtt 


5.  An  interest  in  a  pension  plan,  employee 
benefit  plan,  annuity  or  life  insurance 
policy. 

6.  An  investment  in  an  open-ended  mutual 
fund  that  has  broadly-based  invest- 
ments not  limited  to  one  industry  or 
one  sector  of  the  economy. 

7.  A  guaranteed  investment  certificate  or 
similar  fmancial  instrument. 

(11)  The  chair  and  the  president  may  com- 
ply with  subsection  (8)  by  entrusting  the 
assets  to  one  or  more  trustees  on  the  terms  set 
out  in  subsection  II  (3)  of  the  Members' 
Integrity  Act.  1994.  For  the  puqxises  of  this 
subsection,  references  to  the  Commissioner  in 
subsection  1 1  (3)  shall  be  read  as  if  they  were 
references  to  the  Deputy  Minister  of  Labour. 

(12)  The  Board  shall  pay  the  remuneration 
and  reasonable  expenses  of  the  trustees.  The 
remuneration  and  expenses  are  expenses  of 
the  Board. 

157.  (1)  The  board  of  directors  shall  act  in 
a  financially  responsible  and  accountable 
manner  in  exercising  its  powers  and  perform- 
ing its  duties. 

(2)  Members  of  the  board  of  directors  shall 
act  in  good  faith  with  a  view  to  the  best  inter- 
ests of  the  Board  and  shall  exercise  the  care, 
diligetKe  and  skill  of  a  reasonably  prudent 
person. 

158.  The  board  of  directors  may  delegate  a 
power  or  duty  of  the  Board  to  a  member  of 
the  board  of  directors  or  to  an  officer  or 
employee  of  the  Board  and  may  impose  con- 
ditions and  limitations  on  the  delegation.  The 
delegation  must  be  made  in  writing. 

I5f.  (I)  The  main  offices  of  the  Board 
shall  be  situate  in  The  Municipality  of  Metro- 
politan Toronto. 

(2)  The  board  of  directors  may  hold  meet- 
ings in  any  place  in  Ontario  ihat  ihe  board 
considen  convenienl. 

160.  (I)  Every  five  yean,  the  Board  and 
the  Minister  shall  enter  into  a  memorandum 
of  understanding  containing  only  such  terms 
a»  may  be  directed  by  the  Minister. 

(2)  The  memorandum  of  understanding 
must  impose  the  following  requirements. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


5.  Un  intérêt  dans  un  régime  de  retraite, 
un  régime  de  prestations  aux  employés, 
une  rente  ou  une  police  d'assurance- 
vie. 

6.  Les  placements  dans  les  sociétés  d'in- 
vestissement à  capital  variable  dont  les 
placements  sont  diversifiés  et  ne  se  li- 
mitent pas  à  un  seul  secteur  d'activité 
ou  à  un  seul  secteur  de  l'économie. 

7.  Les  certificats  de  placement  garanti  ou 
d'autres  effets  financiers  semblables. 

(11)  Le  président  du  conseil  d'administra- 
tion et  le  président  de  la  Commission  peuvent 
se  conformer  au  paragraphe  (8)  en  confiant  les 
éléments  d'actif  à  un  ou  plusieurs  fiduciaires 
aux  conditions  énoncées  au  paragraphe  1 1  (3) 
de  la  Loi  de  1994  sur  l'intégrité  des  dépu- 
tés. Pour  l'application  du  présent  paragraphe, 
la  mention  de  commissaire  au  paragraphe 
1 1  (3)  s'entend  du  sous-ministre  du  Travail. 

(12)  La  Commission  verse  la  rémunération 
et  couvre  les  dépenses  raisonnables  des  fidu- 
ciaires. La  rémunération  et  les  dépenses  sont 
des  dépenses  de  la  Commission. 

157.  (1)  Le  conseil  d'administration  prati- 
que une  saine  gestion  financière  assortie  de 
l'obligation  de  rendre  des  comptes  lorsqu'il 
exerce  ses  pouvoirs  et  fonctions. 

(2)  Les  membres  du  conseil  d'administra- 
tion agissent  de  bonne  foi  au  mieux  des  inté- 
rêts de  la  Commission,  avec  le  soin,  la  dili- 
gence et  la  compétence  d'une  personne  d'une 
prudence  raisonnable. 

158.  Le  conseil  d'administration  peut  dé- 
léguer les  pouvoirs  ou  les  fonctions  de  la 
Commission  à  un  de  ses  membres  ou  à  un 
dirigeant  ou  employé  de  la  Commission  et 
peut  assortir  la  délégation  de  conditions  et  de 
restrictions.  La  délégation  doit  être  faite  par 
écrit. 

159.  (I)  Les  bureaux  principaux  de  la 
Commi.ssion  sont  situés  dans  la  municipalité 
de  la  communauté  urbaine  de  Toronto. 

(2)  Le  conseil  d'administration  peut  tenir 
des  réunions  n'importe  où  en  Ontario,  selon 
ce  qu'il  juge  opportun. 

160.  (I)  Tous  les  cinq  ans,  la  Commission 
et  le  ministre  concluent  un  protocole  d'enten- 
te ne  contenant  que  les  conditions  qu'ordonne 
le  ministre. 

(2)  Le  proicKole  d'entente  impose  les  obli- 
gations suivantes  : 


Fiduciures 


Idem 


Fonction.s  du 
conseil  d'ad- 
minisiration 


Idem. 

membres  du 
conaeil 


MlégMion 


Bureaux 

delà 

CommiwKin 

l.ieudM 
réumoM 


Protocole 
d'enH 


Conienu 


108 


Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Sqfety  and  Insurance  Act,  1997 


Sched./annexe  A 


Lot  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Same 


Same 


Compliance 


Policy 
directions 


Same 


Report 


Value  for 
money  audit 


Same 


Same 


1. 


Each  year,  the  Board  must  give  the 
Minister  a  strategic  plan  setting  out  its 
plans  for  the  following  tlve  years. 


2.  The  Board  must  give  the  Minister  an 
annual  statement  setting  out  its  pro- 
posed priorities  for  administering  this 
Act  and  the  regulations. 

3.  The  Board  must  give  the  Minister  an 
annual  statement  of  its  investment  poli- 
cies and  goals. 

(3)  The  memorandum  of  understanding 
must  address  any  matter  that  may  be  required 
by  order  of  the  Lieutenant  Governor  in  Coun- 
cil or  by  a  direction  of  Management  Board  of 
Cabinet. 

(4)  The  memorandum  of  understanding 
may  address  the  following  matters: 

1.  Any  direction  by  the  Minister  about  the 
programs  to  be  reviewed  under  section 
162. 

2.  Any  matter  proposed  by  the  Board  and 
agreed  to  by  the  Minister. 

3.  Any  other  matter  the  Minister  considers 
appropriate. 

(5)  The  Board  shall  comply  with  the  mem- 
orandum of  understanding. 

161.  (I)  The  Minister  may  issue  policy 
directions  that  have  been  approved  by  the 
Lieutenant  Governor  in  Council  on  matters 
relating  to  the  Board's  exercise  of  its  powers 
and  performance  of  its  duties  under  this  Act. 

(2)  In  exercising  a  power  or  performing  a 
duty  under  this  Act,  the  Board  shall  respect 
any  policy  direction  that  relates  to  its  exer- 
cise. 

(3)  The  Board  shall  report  to  the  Minister 
whenever  it  exercises  a  power  or  performs  a 
duty  that  relates  to  a  policy  direction. 

162,  (1)  The  board  of  directors  shall 
ensure  that  a  review  is  performed  each  year  of 
the  cost,  efficiency  and  effectiveness  of  at 
least  one  program  that  is  provided  under  this 
Act. 

(2)  The  Minister  may  determine  which  pro- 
gram is  to  be  reviewed  and  shall  notify  the 
board  of  directors  if  he  or  she  selects  a  pro- 
gram for  review. 

(3)  The  review  must  be  performed  under 
the  direction  of  the  Provincial  Auditor  by  one 
or  more  public  accountants  who  are  licensed 
under  the  Public  Accountancy  Act. 


1 .  La  Commission  remet  chaque  année  au 
ministre  un  plan  stratégique  énonçant 
ses  projets  pour  les  cinq  années  sui- 
vantes. 

2.  La  Commission  remet  au  ministre  un 
énoncé  annuel  des  priorités  qu'elle  en- 
tend établir  aux  fins  de  l'application  de 
la  présente  loi  et  des  règlements. 

3.  La  Commission  remet  au  ministre  un 
énoncé  annuel  de  ses  politiques  et  ob- 
jectifs en  matière  de  placement. 

(3)  Le  protocole  d'entente  traite  de  toute    idem 
question   qu'exige   par  décret   le   lieutenant- 
gouverneur  en  conseil  ou,  par  directive,  le 
Conseil  de  gestion  du  gouvernement. 


(4)  Le  protocole  d'entente  peut  traiter  des 
questions  suivantes  : 

1.  Toute  directive  du  ministre  concernant 
les  programmes  qui  doivent  être  exami- 
nés aux  termes  de  l'article  162. 

2.  Toute  question  que  propose  la  Commis- 
sion et  dont  le  ministre  a  convenu. 

3.  Toute  autre  question  que  le  ministre  es- 
time appropriée. 

(5)  La  Commission  se  conforme  au  proto- 
cole d'entente. 

161.  (1)  Le  ministre  peut  émettre  des  di- 
rectives en  matière  de  politiques,  qui  ont  été 
approuvées  par  le  lieutenant-gouverneur  en 
conseil,  sur  des  questions  se  rattachant  à 
l'exercice  par  la  Commission  des  pouvoirs  et 
des  fonctions  que  lui  confère  la  présente  loi. 

(2)  Lorsqu'elle  exerce  les  pouvoirs  ou  les 
fonctions  que  lui  confère  la  présente  loi,  la 
Commission  respecte  toute  directive  en  ma- 
tière de  politiques  ayant  trait  à  cet  exercice. 

(3)  La  Commission  fait  un  rapport  au  mi- 
nistre chaque  fois  qu'elle  exerce  un  pouvoir 
ou  une  fonction  ayant  trait  à  une  directive  en 
matière  de  politiques. 

162.  (1)  Le  conseil  d'administration  fait  en 
sorte  que  chaque  année  au  moins  un  des  pro- 
grammes offerts  aux  termes  de  la  présente  loi 
soit  examiné  au  plan  des  coûts,  de  l'efficience 
et  de  l'efficacité. 

(2)  Le  ministre  peut  déterminer  le  pro- 
gramme qui  doit  faire  l'objet  de  l'examen  et 
avise  le  conseil  d'administration  s'il  choisit 
un  programme  à  cette  fin. 

(3)  L'examen  est  effectué,  sous  la  direction 
du  vérificateur  provincial,  par  un  ou  plusieurs 
comptables   publics   qui    sont   titulaires   d'un 


Idem 


Conformité 


Directive*  en 
matière  de 
politiques 


Idem 


Rapport 


Vérification 
d'optimisa- 
tion 


Idem 


Idem 


«      eked/annexe  A 


REFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


109 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997 


^tt 


163.  (I)  The  accounts  of  the  Board  shall 
be  audited  by  the  Provincial  Auditor  or  under 
his  or  her  direction  by  an  auditor  appointed  by 
the  Lieutenant  Governor  in  Council  to  audit 
them. 

(2)  The  Board  shall  pay  the  remuneration 
and  reasonable  expenses  of  an  auditor 
appointed  by  the  Lieutenant  Governor  in 
Council.  The  remuneration  and  expenses  are 
administrative  expenses  of  the  Board. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


camp- 


permis  délivré  en  vertu  de  la  Loi  sur  la 
tabilité  publique. 

163.  (1)  Les  comptes  de  la  Commission 
sont  vérifiés  par  le  vérificateur  provincial  ou, 
sous  sa  direction,  par  un  vérificateur  nommé  à 
cette  fin  par  le  lieutenant-gouverneur  en  con- 
seil. 

(2)  La  Commission  verse  la  rémunération 
et  couvre  les  dépenses  raisonnables  du  vérifi- 
cateur nommé  par  le  lieutenant-gouverneur  en 
conseil.  La  rémunération  et  les  dépenses  sont 
des  frais  d'administration  de  la  Commission. 


Vérification 
des  comptes 


Rémunéra- 
tion 


■^mg 


nuun  pUa 


ftmoliitt 


165.  (I)  The  Board  shall  give  the  Minister 
an  annual  report  concerning  its  affairs. 

(2)  The  Minister  shall  submit  the  report  to 
the  Lieutenant  Governor  in  Council  and  shall 
lay  the  report  before  the  Assembly  if  it  is  in 
session  or,  if  not,  at  the  next  session. 

166.  (1)  The  Workers'  Compensation 
Board  Superannuation  Fund  is  continued  as 
the  Workplace  Safety  and  Insurance  Board 
Employees'  Pension  Plan.  Its  purpose  is  to 
pay  superannuation  allowances  and  allow- 
ances upon  the  death  or  disability  of  full-time 
members  of  the  board  of  directors  and 
employees  of  the  Board. 


(2)  The  cost  of  maintaining  and  administer- 
ing the  pension  plan  is  chargeable  to  the 
insurance  fund. 

(3)  The  terms  of  the  pension  plan  are  as 
prescribed. 

(4)  The  following  persons  shall  be  deemed 
to  be  employees  of  the  Board  for  the  purposes 
of  the  pension  plan: 

1.  The  employees  of  safe  workplace  asso- 
ciations designated  under  .section  6. 

2.  Persons  who  are  deemed,  on  June  30. 
1997,  to  be  employees  of  the  Workers' 
Compensalion  Board  under  paragraph  2 
of  subsection  68  (3)  of  the  Workers' 
Compensalion  Act. 

3.  Penom  who  are  deemed,  on  June  30, 
1997,  lo  be  employees  of  the  Workers* 
Compensation  Board  under  subsection 
68  (S)  of  the  Worken'  Compensation 
Act. 

4.  The  employees  of  safety  and  accident 
prevention  associations  that,  on  June 


165.  (I)  La  Commission  remet  chaque  an- 
née au  ministre  un  rapport  sur  ses  activités. 

(2)  Le  ministre  présente  le  rapport  au  lieu- 
tenant-gouverneur en  conseil  et  le  dépose  de- 
vant l'Assemblée  législative.  Si  celle-ci  ne 
siège  pas,  il  le  dépose  à  la  session  suivante. 

166.  (  I  )  La  Caisse  de  retraite  des  membres 
et  des  employés  de  la  Commission  des  acci- 
dents du  travail  est  maintenue  sous  le  nom  de 
Régime  de  retraite  des  employés  de  la  Com- 
mission de  la  sécurité  professionnelle  et  de 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail.  Le 
régime  a  pour  objet  de  verser  des  rentes  de 
retraite  et  des  allocations  en  cas  de  décès  ou 
d'invalidité  des  membres  à  temps  plein  du 
conseil  d'administration  et  des  employés  de  la 
Commission. 

(2)  Le  coût  du  maintien  et  de  l'administra- 
tion du  régime  de  retraite  est  imputable  à  la 
caisse  d'assurance. 


Rapport 
annuel 


Dépôt 


Maintien  du 
régime  de 
retraite  des 
employés 


Dépenses 


(3)  Les  conditions  du  régime  de  retraite    Conditions 
sont  les  conditions  prescrites.  '*''  "*?'"*  *** 

'^  retraite 


(4)  Les  personnes  suivantes  sont  réputées 
être  des  employés  de  la  Commission  aux  fins 
du  régime  de  retraite  : 

1.  Les  employés  des  a.ss(Kialions  pour  la 
sécurité  au  travail  désignées  en  vertu  de 
l'article  6. 

2.  L>es  personnes  qui,  le  30  juin  1997.  sont 
réputées  être  des  employés  de  la  Com- 
mission des  accidents  du  travail  aux 
termes  de  la  disposition  2  du  paragra- 
phe 68  (3)  de  la  Loi  sur  les  accidents  du 
travail. 

3.  Les  personnes  qui.  le  30  juin  1997,  sont 
réputées  être  des  employés  de  la  Com- 
mission des  accidents  du  travail  aux 
termes  du  paragraphe  68  (5)  de  la  Loi 
sur  les  accidents  du  travail. 

4.  Les  employés  des  a.ssociations  pour  la 
sécurité  et  la  prévention  des  accidents 


Personne» 
réputée»  élre 
des  employés 


110 


Bill  99 

Workplace  Safely  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


SchedVannexeA 


Transfers  of 
money,  etc. 


Same 


Reciprocal 
agreements 


30,  1997,  are  designated  under  sub- 
clause 16  (1)  (n)  (ii)  of  the  Occupa- 
tional Health  and  Safety  Act. 

(5)  With  the  approval  of  the  Lieutenant 
Governor  in  Council,  the  Board  may  pay  an 
amount  of  money  equal  to  the  contributions 
and  credit  of  a  person  into  another  pension 
plan  in  the  following  circumstances; 

1.  The  person  has  been  a  full-time  mem- 
ber of  the  board  of  directors  of  the 
Board  or  an  employee  of  the  Board. 

2.  The  person  becomes  a  member  of  the 
public  service  of  Canada,  the  civil  ser- 
vice of  a  province  of  Canada,  the  civic 
service  of  a  municipality  in  Canada  or  a 
member  of  the  staff  of  a  board,  com- 
mission or  public  institution  established 
under  a  statute  of  Canada  or  a  province 
of  Canada. 

3.  The  pension  plan  into  which  the  money 
is  transferred  is  maintained  to  provide 
superannuation  benefits  for  members  of 
the  public  service,  civil  service,  civic 
service  or  staff. 

(6)  With  the  approval  of  the  Lieutenant 
Governor  in  Council,  the  Board  may  give  a 
person  such  credit  under  the  pension  plan  as 
the  Board  considers  appropriate  in  the  follow- 
ing circumstances: 

1.  The  person  is  a  contributor  to  the  pen- 
sion plan. 

2.  The  person  has  been  a  member  of  the 
public  service  of  Canada,  the  civil  ser- 
vice of  a  province  of  Canada,  the  civic 
service  of  a  municipality  in  Canada  or  a 
member  of  the  staff  of  a  board,  com- 
mission or  public  institution  established 
under  a  statute  of  Canada  or  a  province 
of  Canada. 

3.  An  amount  of  money  is  paid  into  the 
pension  plan  with  respect  to  the  period 
during  which  the  person  was  employed 
as  described  in  paragraph  2. 

(7)  With  the  approval  of  the  Lieutenant 
Governor  in  Council,  the  Board  may  enter 
into  agreements  with  the  government  of  Can- 
ada or  of  a  province  of  Canada  or  with  a 
municipality  in  Canada  or  a  board,  commis- 
sion or  public  institution  established  under  a 
statute  of  Canada  or  a  province  of  Canada  to 
provide  reciprocal  arrangements  for  the  trans- 
fer of  contributions  and  credits  between  pen- 
sion plans. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


qui.  le  30  juin  1997.  sont  désignées  en  | 

vertu  du  sous-alinéa  16  (1)  n)  (ii)  de  la 
Loi  sur  la  santé  et  la  sécurité  au  tra- 
vail. 

(5)  Avec   l'approbation  du   lieutenant-gou-    Traii»tade 
verneur  en  conseil,  la  Commission  peut  verser    "'"""•• 
une  somme  égale  aux  cotisations  et  aux  cré- 
dits d'une  personne  à  un  autre  régime  de  re- 
traite dans  les  cas  suivants    : 

1.  La  personne  a  été  un  membre  à  temps 
plein  du  conseil  d'administration  de  la 
Commission  ou  un  employé  de  celle-ci. 

2.  La  personne  devient  membre  de  la 
fonction  publique  du  Canada  ou  d'une 
province  du  Canada  ou  membre  du  per- 
sonnel d'une  municipalité  au  Canada 
ou  d'un  conseil,  d'une  commission  ou 
d'un  établissement  public  créés  en  ver- 
tu d'une  loi  du  Canada  ou  d'une  pro- 
vince du  Canada. 

3.  Le  régime  de  retraite  auquel  la  somme 
est  transférée  est  maintenu  pour  fournir 
des  prestations  de  retraite  aux  membres 
de  la  fonction  publique  ou  du  personnel 
susmentionnés. 


(6)  Avec  l'approbation  du  lieutenant-gou- 
verneur en  conseil,  la  Commission  peut  accor- 
der à  une  personne  les  crédits  dans  le  cadre  du 
régime  de  retraite  qu'elle  estime  appropriés 
dans  les  cas  suivants  : 

1.  La  personne  verse  des  cotisations  au 
régime  de  retraite. 

2.  La  personne  a  été  membre  de  la  fonc- 
tion publique  du  Canada  ou  d'une  pro- 
vince du  Canada  ou  membre  du  person- 
nel d'une  municipalité  au  Canada  ou 
d'un  conseil,  d'une  commission  ou 
d'un  établissement  public  créés  en  ver- 
tu d'une  loi  du  Canada  ou  d'une  pro- 
vince du  Canada. 

3.  Une  somme  est  versée  au  régime  de 
retraite  relativement  à  la  période  durant 
laquelle  la  personne  a  occupé  un  em- 
ploi visé  à  la  disposition  2. 

(7)  Avec  l'approbation  du  lieutenant-gou- 
verneur en  conseil,  la  Commission  peut  con- 
clure des  accords  avec  le  gouvernement  du 
Canada  ou  d'une  province  du  Canada  ou  avec 
une  municipalité  au  Canada  ou  un  conseil, 
une  commission  ou  un  établissement  public 
créés  en  vertu  d'une  loi  du  Canada  ou  d'une 
province  du  Canada  pour  prévoir  des  mesures 
de  réciprocité  en  vue  du  transfert  des  cotisa- 
tions et  des  crédits  entre  les  régimes  de  re- 
traite. 


Idem 


Accords  de 
réciprocité 


'hed^annexe A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


111 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


JKal 


(8)  Despite  subsection  (1)  and  the  terms  of 
the  pension  plan,  transfers  of  money  and 
credit  to  or  from  the  pension  plan  shall  be 
made  in  accordance  with  the  applicable  agree- 
ment, if  any.  entered  into  under  subsection 

167.  (I)  The  Board  shall  pay  the  reason- 
able expenses  of  establishing,  maintaining  and 
operating  mine  rescue  stations  under  the 
Occupational  Health  and  Safety  Act. 

(2)  The  Board  may  pay  the  remuneration 
and  expenses  of  medical  officers  to  examine 
workers  and  applicants  for  employment  in  a 
mine  or  mining  plant  in  accordance  with  the 
regulations  made  under  the  Occupational 
Health  and  Safety  Act. 

(3)  The  Board  may  take  into  account 
amounts  paid  under  subsection  (2)  when 
determining  the  premiums  to  be  paid  under 
the  insurance  plan  by  Schedule  I  employers 
or  the  payments  to  be  made  by  Sch^ule  2 
employers  who  have  workers  receiving  bene- 
Hts  under  the  insurance  plan  for  silicosis. 


WoRKPiACE  Safety  and  Insurance  Appeals 
Tribunal 


168.  (I)  The  Workers'  Compensation 
Appeals  Tribunal  is  continued  under  the  name 
Workplace  Safety  and  Insurance  Appeals  Tri- 
bunal in  English  and  Tribunal  d'appel  de  la 
léoirit^  professionnelle  et  de  l'assurance  con- 
*^  ^I  iCridgnts  du  travail  in  French. 


(8)  Malgré  le  paragraphe  (I)  et  les  condi- 
tions du  régime  de  retraite,  les  transferts  de 
sommes  et  de  crédits  avec  le  régime  de  re- 
traite doivent  être  effectués  conformément  à 
l'accord  applicable,  le  cas  échéant,  conclu  en 
vertu  du  paragraphe  (7). 

167.  (I)  La  Commission  assume  les  frais 
raisonnables  d'établissement,  de  maintien  et 
de  fonctionnement  des  postes  de  secours  dans 
les  mines  prévus  par  la  Loi  sur  la  santé  et  la 
sécurité  au  travail. 

(2)  La  Commission  peut  payer  la  rémuné- 
ration et  les  dépenses  des  médecins-hygiénis- 
tes qui  examinent  les  travailleurs  et  les  candi- 
dats à  un  emploi  dans  une  mine  ou  une 
installation  minière  conformément  aux  règle- 
ments pris  en  application  de  la  Loi  sur  la 
santé  et  la  sécurité  au  travail. 

(3)  La  Commission  peut  tenir  compte  des 
montants  versés  en  vertu  du  paragraphe  (2) 
lorsqu'elle  détermine  les  primes  que  doivent 
verser  dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  les 
employeurs  mentionnés  à  l'annexe  I  ou  les 
versements  que  doivent  faire  les  employeurs 
mentionnés  à  l'annexe  2  dont  des  travailleurs 
reçoivent  des  prestations  dans  le  cadre  du  ré- 
gime d'assurance  pour  la  silicose. 

Tribunal  d- appel  de  la  sÉcuRrrÉ 
professionnfj,le  et  de  l  assurance  contre 

LES  ACgPENTS  DU  TRAVAIL 

168.  (I)  Le  Tribunal  d'appel  des  accidents 
du  travail  est  maintenu  sous  le  nom  de  Tri- 
bunal d'appel  de  la  sécurité  professionnelle  et 
de  l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 
en  français  et  Workplace  Safety  and  Insurance! 
Appeals  Tribunal  en  anglais.  | 


Idem 


Posies  de 
sccoundans 
les  mines 


Examens 
médicaux 
pour  les 
iravailleuis 
dans  les 
mmes 


Idem 


Maintien  du 

Tnbunal 

d'appel 


««d 


(2)  The  Appeals  Tribunal  shall  pay  persons 
appointed  to  the  tribunal  such  remuneration 
and  benefits  and  reimburse  them  for  such  rea- 
sonable expenses  as  may  be  determined  by  the 
IJeutenani  Governor  in  Council. 


(2)  Le  Tribunal  d'appel  verse  aux  per- 
sonnes nommées  au  Tribunal  la  rémunération 
et  leur  accorde  les  avantages  que  Tixe  le  lieu- 
tenant-gouverneur en  conseil  et  leur  rem- 
bourse les  dépenses  raisonnables  que  fixe 
celui-ci. 


Rémunéra- 
liiin  cl 
dépense» 


-f(Mt»- 


(3)  A  chair  of  the  Appeals  Tribunal 
appointed  by  the  Lieutenant  Governor  in 
Qiuncil  shall  hear  and  decide  appeals  and  act 
as  the  tribunal's  chief  executive  officer.       -^ 

(4)  The  chair  shall  decide  which  vice-chair 
it  to  ad  as  chair  in  his  or  her  absence.  If  the 
chair  does  not  do  so,  the  Minister  may  decide 
which   vice-cbair  is  to  act   in   the  chair's 

tkfttTKt 

(5)  The  chaif  mgy.  on  behalf  of  the  Appeals 
Tribunal      employ      such      pcrinnt     as     the 


(3)  Un  président  du  Tribunal  d'appel  nom- 
mé par  le  lieutenant-gouverneur  en  conseil 
entend  les  appels  et  en  décide  et  agit  à  titre  de 
directeur  général  du  Tribunal.  ^^ 

(4)  Le  président  décide  lequel  des  vice-pré- 
sidents doit  le  remplacer  en  son  absence.  S'il 
ne  le  fait  pas,  le  ministre  peut  prendre  cette 
décision. 


(S)  Le  président  peut,  au  nofn  du  Tribunal 
àiaSS^.  employer  les  personnes  que  le  prési- 


Président  « 

directeur 

(énéral 


Atnencedu 
pré*idenl 


¥jvfçkr/ét 


112 


Operaling 
costs 


Restriction 
on  invest- 
itienLs,  etc. 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  J  997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A  i 


chair  considers  necessary  for  its  pur- 
poses. The  terms  and  conditions  of  their 
employment  must  conform  to  such  guidelines 
as  may  be  established  by  Management  Board 
of  Cabinet. 

(6)  The  operating  costs  of  the  Appeals  Tri- 
bunal are  expenses  of  the  Board. 

(7)  Subsections  156  (8)  to  (12)  apply  with 
necessary  modifications  with  respect  to  the 
chair. 


Lot  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


dent  estime  nécessaires  aux  fms  du  Tri- 
bunal. Leurs  conditions  d'emploi  doivent  être 
conformes  aux  lignes  directrices  qu'établit  le 
Conseil  de  gestion  du  gouvernement. 

(6)  Les  frais  de  fonctionnement  du  Tri- 
bunal d'appel  sont  des  dépenses  de  la  Com- 
mission. 

(7)  Les  paragraphes  156  (8)  à  (12)  s'appli- 
quent, avec  les  adaptations  nécessaires,  à 
l'égard  du  président. 


Frais  (le 

fonciionne- 

menl 


Resinction 
rcUiive  aux 
placemeau 


Hearing  of 
appeals 


Same 


Exception 


Decision 


169.  (1)  In  addition  to  the  chair  appointed 
under  subsection  168  (3),  the  following  per- 
sons appointed  by  the  Lieutenant  Governor  in 
Council  to  the  Appeals  Tribunal  shall  hear 
and  decide  appeals: 

1 .  One  or  more  vice-chairs. 

2.  The  number  of  members  who  are  repre- 
sentative of  employers  and  of  workers 
that  the  Lieutenant  Governor  in  Coun- 
cil considers  appropriate. 

(1.1)  Subject  to  subsection  (2),  the  chair,  or 
vice-chair  assigned  by  the  chair,  sitting  alone 
shall  hear  and  decide  appeals  and  such  other 
matters  as  are  conferred  upon  the  tribunal 
under  this  Act.  -^ 

(2)  If  the  chair  considers  it  appropriate  in 
the  circumstances,  a  panel  of  three  members 
shall  hear  and  decide  an  appeal  under  the 
insurance  plan.  The  panel  shall  consist  of  the 
chair  or  a  vice-chair,  one  tribunal  member 
who  is  representative  of  employers  and  one 
who  is  representative  of  workers  and  shall  be 
appointed  by  the  chair. 


(3)  The  decision  of  a  majority  of  a  three- 
member  panel  is  the  decision  of  the  Appeals 
Tribunal. 


169.  (1)  Outre  le  président  nommé  aux 
termes  du  paragraphe  168  (3),  les  personnes 
suivantes  nommées  au  Tribunal  d'appel  par  le 
lieutenant-gouverneur  en  conseil  entendent  les 
app>els  et  en  décident  : 

1.  Un  ou  plusieurs  vice-présidents. 

2.  Le  nombre  de  membres  représentant  les 
employeurs  et  les  travailleurs  que  le 
lieutenant-gouverneur  en  conseil  estime 
approprié. 

(1.1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2),  ie 
président,  ou  le  vice-président  qu'il  charge  de 
la  tâche,  entend  seul  les  appels  et  les  autres 
questions  que  la  présente  loi  confie  au  Tri- 
bunal et  en  décide.  -^ 

(2)  Si  le  président  l'estime  approprié  dans 
les  circonstances,  un  comité  de  trois  membres 
entend  un  appel  dans  le  cadre  du  régime  d'as- 
surance et  en  décide.  Le  comité  se  compose 
du  président  ou  d'un  vice-président,  d'un 
membre  du  tribunal  représentant  les  em- 
ployeurs et  d'un  autre  membre  représentant 
les  travailleurs,  et  il  est  nommé  par  le  prési- 
dent. 

(3)  La  décision  de  la  majorité  des  membres 
d'un  comité  de  trois  membres  constitue  la  dé- 
cision du  Tribunal  d'appel. 


Audition  de 
appels 


Idem 


Exception 


Décision 


Panels 


Continuing 
authority 


Office 
continued 


(4)  A  person  sitting  alone  or  a  three  person 
panel  has  all  the  jurisdiction  and  pwwers  of 
the  Appeals  Tribunal.  -^ 

170.  If  a  member  of  the  Appeals  Tribunal 
ceases  to  hold  office  before  completing  his  or 
her  duties  in  respect  of  a  proceeding,  the 
member  may  complete  those  duties. 

Offices  of  the  Worker  and  Employer 
Advisers 

171.  (1)  The  Office  of  the  Worker  Adviser 
is  continued.  Its  functions  are  to  educate, 
advise  and  represent  workers  who  are  not 
members  of  a  trade  union  and  their  survivors. 


(4)  Une  personne  seule  ou  un  comité  de 
trois  personnes  a  toute  la  compétence  et  tous 
les  pouvoirs  du  Tribunal  d'appel. 

170.  Si  un  membre  du  Tribunal  d'appel 
cesse  d'occujjer  sa  charge  avant  d'avoir  termi- 
né d'exercer  ses  fonctions  à  l'égard  d'une 
instance,  il  peut  terminer  de  les  exercer. 

Bureaux  des  conseillers  des  travailleurs 
et  du  patronat 

171.  (1)  Le  Bureau  des  conseillers  des  tra- 
vailleurs est  maintenu.  Il  a  pjour  mission 
d'éduquer,  de  conseiller  et  de  représenter  les 
travailleurs  qui  ne  font  pas  partie  d'un  syndi- 
cat ainsi  que  leurs  survivants. 


Comitéi 


tous  M 


Continuili«> 
du  mandai 


Maintien  du 
Bureau  des  , 
conseillen  \ 
des  travHl-  i 
leurs 


hedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


113 


Workplace  Safely  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


(2)  The  Office  of  the  Employer  Adviser  is 
continued.  Its  functions  are  to  educate,  advise 
and  represent  primarily  those  employers  that 
have  fewer  than  100  employees. 

(3)  The  Minister  shall  determine  the 
amount  of  the  costs  that  may  be  incurred  by 
each  office  in  performing  its  functions  and  the 
Board  shall  pay  them. 

(4)  Before  January  1,  1999,  the  Ministry  of 
Labour  shall  review  the  functions  and  oper- 
ations of  each  office  and  shall  determine 
whether  there  is  a  continuing  need  for  the 
office. 

General 


172.  (I)  The  Schedule    I    employers  in  a 
"^•oyo*     class  niay  appoint  a  committee  to  watch  over 
their  interests  in  matters  to  which  the  insur- 
ance plan  relates. 

•v»»"'"  (2)  The  committee  is  composed  of  a  maxi- 
mum of  five  members,  each  of  whom  must  be 
an  employer  in  the  class. 

vtioB  (3)  The  committee  may  be  the  medium  of 

communication  between  the  Board  and  the 
employers  in  the  class  to  which  the  committee 
relates. 


tnficjicie 


(4)  The  committee  may  certify  to  the 
Board  that  a  person  claiming  benefits  under 
ihc  insurance  plan  is  entitled  to  receive  them, 
if  tfK  benefits  relate  to  a  worker  employed  by 
a  member  of  the  class  to  which  the  committee 
relates. 

(5)  The  Board  may  act  upon  the  certificate 
if  it  is  satisfied  that  the  committee  sufficiently 
represents  the  employers  in  the  class  to  which 
the  committee  relates. 

(6)  The  committee  may  also  certify  to  the 
Board  the  amount  of  the  payments  to  which 
the  person  is  entitled  under  the  insurance  plan, 
and  the  Board  may  act  upon  the  certificate  if 
the  person  is  satisfied  with  the  amount  certi- 
fied by  the  committee. 

173.  Services  under  this  Act  shall  be  made 
available  in  the  French  language  where  appro- 
priate. 

174.  (I)  No  action  or  other  prcKecding  for 
damages  may  he  commenced  against  any  of 
the  following  persons  for  an  act  or  omission 
done  or  omitted  by  the  person  in  good  faith  in 
the  execution  or  intended  execution  of  any 
power  or  duly  under  thi»  Act: 

I.  Member»  of  the   board   of  directoa. 
offîcen  and  employées  of  the  Board. 


(2)  Le  Bureau  des  conseillers  du  patronat  idem.  Bureau 
est  maintenu.  Il  a  pour  mission  d'éduquer,  de  cwsciiiere 
conseiller  et  de  représenter  principalement  les  dupammat 
employeurs  qui  ont  moins  de  100  employés. 

(3)  Le  ministre  fixe  le  montant  des  frais    Fr»» 
que  peut  engager  chaque  bureau  dans  l'exerci- 
ce de  ses  fonctions  et  la  Commission  assume 

ces  frais. 

(4)  Avant  le  1"  janvier  1999,  le  ministère    E«âmen 
du  Travail  examine  les  fonctions  et  les  activi- 
tés de  chaque  bureau  et  décide  s'il  est  néces- 
saire de  le  maintenir. 


Comité 
d'em- 
ployeurs 


Dispositions  générales 

172.  (1)  Les  employeurs  mentionnés  à 
l'annexe  I  au  sein  d'une  catégorie  peuvent 
créer  un  comité  dans  le  but  de  veiller  à  leurs 
intérêts  en  ce  qui  concerne  les  questions  aux- 
quelles touche  le  régime  d'assurance. 

(2)  Le  comité  se  compose  d'au  plus  cinq    Composition 
membres  dont  chacun  doit  être  un  employeur 
appartenant  à  la  catégorie. 

(3)  Le  comité  peut  servir  de  moyen  de 
communication  entre  la  Commission  et  les 
employeurs  appartenant  à  la  catégorie. 

(4)  Le  comité  peut  certifier  à  la  Commis- 
sion qu'une  personne  qui  demande  des  presta- 
tions dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  y  a 
droit,  si  les  prestations  concernent  un  travail- 
leur employé  par  un  membre  de  la  catégorie. 

(5)  La  Commission  peut  donner  suite  au 
certificat  si  elle  est  convaincue  que  le  comité 
représente  suffisamment  les  employeurs  ap- 
partenant à  la  catégorie. 

(6)  Le  comité  peut  également  certifier  à  la 
Commission  le  montant  des  versements  aux- 
quels la  personne  a  droit  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance,  et  la  Commission  peut 
donner  suite  au  certificat  si  la  personne  est 
satisfaite  du  montant  certifié  par  le  comité. 

173.  I>orsque  cela  est  approprié,  les  ser- 
vices prévus  en  veriu  de  la  pré.sente  loi  sont 
offerts  en  français. 

174.  (I)  Sont  irrecevables  les  actions  ou 
autres  instances  en  dommages-intérêts  intro- 
duites contre  l'une  ou  l'autre  des  personnes 
suivantes  pour  un  acte  ou  une  omission  qu'el- 
le a  commis  de  bonne  foi  dans  l'exercice  ef- 
fectif ou  censé  tel  des  pouvoirs  ou  fonctions 
que  lui  attribue  la  présente  loi  : 

I.  Les  membres  du  conseil  d'administra- 
tion, les  dirigeants  et  les  employés  de  la 
Commission. 


Fonction 


Certificat 
relatif  i  la 
demande 


EfTel 


Certirical 

relatif  au 
immlanl 


Serviteiien 
fran^aii 


Immunité 


114 


Bill  99 

Workplace  Safely  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe/k 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Exception 


Liability  of 
the  Crown 


Immunity  for 
health  care 
practitioners, 
etc. 


Compellabil- 
ity of 
witnesses 


2.  The  chair,  vice-chairs,  members  and 
employees  of  the  Appeals  Tribunal. 

3.  Persons  employed  in  the  Office  of  the 
Worker  Adviser  or  the  Office  of  the 
Employer  Adviser. 

4.  Persons  employed  by  a  safe  workplace 
association,  a  medical  clinic  or  a  train- 
ing centre  designated  under  section  6. 

5.  Physicians  who  conduct  an  assessment 
under  section  47  (degree  of  permanent 
impairment). 

6.  Persons  who  are  engaged  by  the  Board 
to  conduct  an  examination,  investiga- 
tion, inquiry,  inspection  or  test  or  who 
are  authorized  to  perform  any  function. 

(2)  Subsection  (1)  does  not  relieve  the 
Board  of  any  liability  to  which  the  Board 
would  otherwise  be  subject  in  respect  of  a 
person  described  in  paragraph  1,  4,  5  or  6  of 
subsection  (  1  ). 

(3)  Subsection  (1)  does  not,  by  reason  of 
subsections  5  (2)  and  (4)  of  the  Proceedings 
Against  the  Crown  Act,  relieve  the  Crown  of 
liability  in  respect  of  a  tort  committed  by  a 
person  described  in  paragraphs  2  and  3  of 
subsection  (1)  to  which  the  Crown  would 
otherwise  be  subject. 

(4)  No  action  or  other  proceeding  may  be 
commenced  against  a  health  care  practitioner, 
hospital  or  health  facility  for  providing  infor- 
mation under  section  37  or  47  unless  he  or  she 
or  it  acts  maliciously. 

175.  (1)  The  following  persons  are  not 
compellable  witnesses  before  a  court  or  tri- 
bunal respecting  any  information  or  material 
furnished  to  or  received  by  them  while  acting 
within  the  scope  of  their  employment  under 
this  Act: 


1.  Members  of  the  board  of  directors  of 
the  Board. 

2.  The  chair,  vice-chairs  and  members  of 
the  Appeals  Tribunal. 

3.  Employees  of  the  Board  or  of  the 
Appeals  Tribunal. 

4.  Persons  employed  in  the  Office  of  the 
Worker  Adviser  or  the  Office  of  the 
Employer  Adviser. 

5.  Persons  who  are  engaged  by  the  Board 
or  the  Appeals  Tribunal  to  conduct  an 
examination,      investigation,      inquiry. 


2.  Le  président,  les  vice-présidents,  les 
membres  et  les  employés  du  Tribunal 
d'appel. 

3.  Les  personnes  employées  au  Bureau 
des  conseillers  des  travailleurs  ou  au 
Bureau  des  conseillers  du  patronat. 

4.  Les  personnes  employées  par  une  asso- 
ciation pour  la  sécurité  au  travail,  une 
clinique  médicale  ou  un  centre  de  for- 
mation désignés  en  vertu  de  l'article  6. 

5.  Les  médecins  qui  effectuent  une  éva- 
luation aux  termes  de  l'article  47  (de- 
gré de  déficience  permanente). 

6.  Les  personnes  engagées  par  la  Com- 
mission pour  effectuer  un  examen,  une 
enquête,  une  inspection  ou  un  essai  ou 
autorisées  à  exercer  toute  fonction. 

(2)  Le  paragraphe  (I)  ne  dégage  pas  la 
Commission  de  la  responsabilité  qu'elle  .serait 
autrement  tenue  d'assumer  à  l'égard  d'une 
personne  visée  à  la  disposition  1,  i.  S  ou  6  du 
paragraphe  (1). 

(3)  Malgré  les  paragraphes  5  (2)  et  (4)  de  la 
Loi  sur  les  instances  introduites  contre  la 
Couronne,  le  paragraphe  (1)  ne  dégage  pas  la 
Couronne  de  la  responsabilité  qu'elle  serait 
autrement  tenue  d'assumer  à  l'égard  d'un  dé- 
lit civil  commis  par  une  personne  visée  aux 
dispositions  2  eLi  du  paragraphe  (1). 

(4)  Sont  irrecevables  les  actions  ou  autres 
instances  introduites  contre  un  praticien  de  la 
santé,  un  hôpital  ou  un  établissement  de  santé 
parce  qu'il  a  fourni  des  renseignements  aux 
termes  de  l'article  37  ou  47,  à  moins  qu'il 
n'ait  agi  dans  l'intention  de  nuire. 

175.  (1)  Les  personnes  suivantes  ne  sont 
pas  contraignables  à  témoigner  devant  un  tri- 
bunal judiciaire  ou  administratif  en  ce  qui 
concerne  les  renseignements  ou  les  documents 
qui  leur  sont  fournis  ou  qu'elles  reçoivent 
dans  le  cadre  de  leur  emploi  aux  termes  de  la 
présente  loi  : 

1.  Les  membres  du  conseil  d'administra- 
tion de  la  Commission. 

2.  Le  président,  les  vice-présidents  et  les 
membres  du  Tribunal  d'appel. 

3.  Les  employés  de  la  Commission  ou  du 
Tribunal  d'appel. 

4.  Les  personnes  employées  au  Bureau 
des  conseillers  des  travailleurs  ou  au 
Bureau  des  conseillers  du  patronat. 

5.  Les  personnes  engagées  par  la  Com- 
mission ou  le  Tribunal  d'appel  pour  ef- 
fectuer un  examen,  une  enquête,  une 


Exception 


Responsabi' 
lité  de  la 
Couronne 


Immunité 
des 

praticiens  de  ! 
la  santé 


Contraigna- 
bilité 


^hed7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


Workplace  Safety  and  Insurance  Ad,  1997 


inspection  or  test  or  who  are  authorized 
by  the  Board  or  the  Appeals  Tribunal  to 
perform  any  function. 

6.  Health     care     practitioners     providing 
information  under  section  37. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


inspection  ou  un  essai  ou  autorisées  par 
la  Commission  ou  le  Tribunal  d'appel  à 
exercer  toute  fonction. 

Les  praticiens  de  la  santé  qui  fournis- 
sent des  renseignements  aux  termes  de 
l'article  37. 


lis 


(II)  The  Board  and  the  persons  referred  to 
in  subsection  (I)  are  not  required  to  produce, 
in  a  civil  action  in  v^hich  the  Board  is  not  a 
party,  any  information  or  material  furnished, 
obtained,  made  or  received  in  the  perfor- 
mance of  the  Board's  or  the  person's  duties 
under  this  Act.  -^ 


(1.1)  La  Commission  et  les  personnes  vi- 
sées au  paragraphe  (1)  ne  sont  pas  tenues  de 
produire,  dans  une  action  civile  à  laquelle  la 
Commission  n'est  pas  partie,  les  renseigne- 
ments ou  les  documents  qui  sont  fournis,  obte- 
nus, rédigés  ou  reçus  dans  l'exercice  de  leurs 
fonctions  aux  termes  de  la  présente  loi. 


Production 

de 

documenu 


^poon 


•letcd 


ïVltMiag 


(2)  If  the  Board  is  a  party  to  a  proceeding. 
the  members  of  the  board  of  directors  and 
employees  of  and  persons  engaged  or  author- 
ized by  the  Board  may  be  determined  to  be 
compellable  witnesses.  The  same  is  true,  with 
necessary  modifications,  if  the  Appeals  Tri- 
bunal, the  Office  of  the  Worker  Adviser  or  the 
Office  of  the  Employer  Adviser  is  a  party  to  a 
proceeding. 

1(3)  Information  provided  under  section  37 
or  47  is  privileged  and  shall  not  be  produced 
in  any  action  or  proceeding. 

176.  (  I  )  No  member  of  the  board  of  direc- 
tors or  employee  of  the  Board  and  no  person 
authorized  to  make  an  inquiry  under  this  Act 
shall  disclose  information  that  has  come  to  his 
or  her  knowledge  in  the  course  of  an  examina- 
tion, investigation,  inquiry  or  inspection  under 
this  Act.  Nor  shall  he  or  she  allow  it  to  be 
disclosed. 

(2)  The  board  member,  employee  or  person 
may  disclose  information  or  allow  it  to  be 
disclosed  in  the  performance  of  his  or  her 
duties  or  under  the  authority  of  the  Board. 


(2)  Si  la  Commission  est  partie  à  une  Exception 
instance,  les  membres  de  son  conseil  d'admi- 
nistration et  ses  employés  ainsi  que  les  per- 
sonnes engagées  ou  autorisées  par  elle  peu- 
vent être  reconnus  comme  étant 
contraignables    à    témoigner.      Il  en  est  de 

même,  avec  les  adaptations  nécessaires,  si  le 
Tribunal  d'appel,  le  Bureau  des  conseillers 
des  travailleurs  ou  le  Bureau  des  conseillers 
du  patronat  est  partie  à  une  instance. 

(3)  Les  renseignements  fournis  aux  termes 
de  l'article  37  ou  47  sont  privilégiés  et  ne 
peuvent  être  produits  dans  une  action  ou  une 
instance. 

176.  (I)  Aucun  membre  du  conseil  d'ad- 
ministration ou  employé  de  la  Commission  et 
aucune  personne  autorisée  à  effectuer  une  en- 
quête aux  termes  de  la  présente  loi  ne  doivent 
divulguer  les  renseignements  qui  sont  portés  à 
leur  connaissance  lors  d'un  examen,  d'une  en- 
quête ou  d'une  inspection  effectué  aux  termes 
de  la  présente  loi,  ni  ne  doivent  en  permettre 
la  divulgation. 

(2)  Le  membre  du  conseil,  l'employé  ou  la    Excepuon 
personne  peut  divulguer  les  renseignements 
ou  en  permettre  la  divulgation  dans  l'exercice 
de  ses  fonctions  ou  avec  l'autorisation  de  la 
Commission. 


Rapports 
privilégiés 


Non- 
divulgation 
de  renseigne- 
ments 


tant  at 


(3)  No  employer  or  employer's  representa- 
tive shall  disclose  health  information  received 
from  a  health  care  practitioner,  hospital, 
health  facility  or  any  other  person  or  organiza- 
tion about  a  worker  who  has  made  a  claim  for 
benefits  unieu  tpeciftcally  permitted  by  the 
Act.  >*- 


177.  A  document  or  extract  that  purports 
to  be  certified  on  behalf  of  the  Board  as  a  true 
copy  shall  be  received  in  evidence  in  any  pro- 
ceeding s.%  proof,  in  the  abiettce  of  evidence 
lo     the     contftty.     of    the     document     or 


(3)  Aucun  employeur  ou  représentant  d'un  '<*««' 
employeur  ne  doit  divulguer  les  renseigne- 
ments sur  la  santé  qu'il  a  reçus  d'un  praticien 
de  la  santé,  d'un  hôpital,  d'un  établissement 
de  santé  ou  d'une  autre  personne  ou  d'un  au- 
tre organisme  au  sujet  d'un  travailleur  qui  a 
présenté  une  demande  de  prestations,  sauf  si 
la  Loi  l'autorise  expressément.  ^^ 

177,  Ix  document  ou  l'extrait  qui  se  pré-    fnovt 
tente  comme  étant  une  copie  certifiée  con- 
forme au  nom  de  la  Commission  est  recevable 
dans  toute  instance  comme  preuve,  en  l'ab- 
sence   de    preuve    contraire,    du    document 


116 


Bill  99 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


SchedVannexeA 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Regulations 


Same, 
Schedules  I 
and  2 


Same, 
Schedules  3 
and4 


Declaration 
re  disease 


Classes,  etc. 


extract  without  proof  of  the  signature  or  the 
position  of  the  person  appearing  to  have 
signed  the  certificate. 

178.  (1)  Subject  to  the  approval  of  the 
Lieutenant  Governor  in  Council,  the  Board 
may  make  such  regulations  for  carrying  out 
this  Act  as  may  be  considered  expedient 
including  regulations, 

(a)  prescribing  anything  that  must  or  may 
be  prescribed  under  this  Act; 

(b)  prescribing  the  way  in  which  payments 
received  by  a  person  under  the  Canada 
Pension  Plan  or  the  Quebec  Pension 
Plan  are  to  be  taken  into  account  when 
calculating  the  amount  of  the  payments 
under  the  insurance  plan  to  which  the 
person  is  entitled. 

(2)  Subject  to  the  approval  of  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council,  the  Board  may  make 
regulations  establishing  Schedules  1  and  2 
and, 

(a)  adding  classes  of  industries  to  Schedule 
1  or  Schedule  2,  deleting  classes  from 
a  schedule,  redefining  classes  within  a 
schedule  or  transferring  classes  from 
one  schedule  to  the  other; 

(b)  including  an  industry  in,  or  excluding  it 
from,  a  class  in  whole  or  in  part; 

(c)  excluding  a  trade,  employment,  occu- 
pation, calling,  avocation  or  service 
from  an  industry  for  the  purposes  of  the 
insurance  plan; 

(d)  subdividing  a  class  of  employers  into 
subclasses  or  groups  according  to  the 
risk  of  the  industry. 

(3)  Subject  to  the  approval  of  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council,  the  Board  may  make 
regulations  establishing  Schedules  3  and  4, 
setting  out  in  the  schedules  descriptions  of 
processes  and  specifying  the  occupational  dis- 
ease to  which  each  process  relates. 

(4)  Subject  to  the  approval  of  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council,  the  Board  may 
declare  a  disease  to  be  an  occupational  dis- 
ease for  the  purposes  of  this  Act  and  may 
amend  Schedule  3  or  4  accordingly. 

(5)  A  regulation  may  create  different 
classes  of  persons,  industries  or  things  and 
may  impose  different  requirements  or  create 
different  entitlements  with  respect  to  each 
class. 


Lot  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


RèglemeMi 


ou  de  l'extrait  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'éta- 
blir l'authenticité  de  la  signature  ou  la  qualité 
du  présumé  signataire  du  certificat. 

178.  (I)  Sous  réserve  de  l'approbation  du 
lieutenant-gouverneur  en  con.seil,  la  Commis- 
sion peut  prendre  les  règlements  qu'elle  es- 
time utiles  à  l'application  de  la  présente 
loi.  Elle  peut  notamment,  par  règlement  : 

a)  prescrire  tout  ce  qui  doit  ou  peut  être 
prescrit  aux  termes  de  la  présente  loi; 

b)  prescrire  la  façon  de  tenir  compte  des 
versements  reçus  par  une  personne  dans 
le  cadre  du  Régime  de  pensions  du 
Canada  ou  du  Régime  de  rentes  du 
Québec  lors  du  calcul  du  montant  des 
versements  auxquels  la  personne  a  droit 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance. 

(2)  Sous  réserve  de  l'approbation  du  lieute-    idem, 
nant-gouvemeur  en   conseil,   la  Commission    ^"<='"*  ' 
peut,  par  règlement,  établir  les  annexes  I  et  2 
et  faire  ce  qui  suit  : 

a)  ajouter  des  catégories  de  secteurs  d'ac- 
tivité à  l'annexe  I  ou  à  l'annexe  2,  reti- 
rer des  catégories  d'une  annexe,  redéfi- 
nir des  catégories  au  sein  d'une  annexe 
ou  transférer  des  catégories  d'une  an- 
nexe à  l'autre; 

b)  inclure  tout  ou  partie  d'un  secteur  d'ac- 
tivité dans  une  catégorie  ou  l'en  ex- 
clure; 

c)  exclure  un  métier,  un  emploi,  une  pro- 
fession, un  travail  ou  un  service  d'un 
secteur  d'activité  aux  fins  du  régime 
d'assurance; 

d)  subdiviser  une  catégorie  d'employeurs 
en  sous-catégories  ou  groupes  selon  le 
risque  pouvant  exister  dans  le  secteur 
d'activité. 


(3)  Sous  réserve  de  l'approbation  du  lieute- 
nant-gouverneur en  conseil,  la  Commission 
peut,  par  règlement,  établir  les  annexes  3  et  4, 
y  énoncer  des  descriptions  de  procédés  et  pré- 
ciser la  maladie  professionnelle  à  laquelle  se 
rapporte  chaque  procédé. 

(4)  Sous  réserve  de  l'approbation  du  lieute- 
nant-gouverneur en  conseil,  la  Commission 
peut  déclarer  qu'une  maladie  est  une  maladie 
professionnelle  pour  l'application  de  la  pré- 
sente loi  et  modifier  l'annexe  3  ou  4  en  consé- 
quence. 

(5)  Les  règlements  peuvent  créer  diffé- 
rentes catégories  de  personnes,  de  secteurs 
d'activité  ou  de  choses  et  imposer  des  exi- 
gences différentes  ou  créer  des  droits  diffé- 
rents à  l'égard  de  chaque  catégorie. 


Idem, 
annexes  3 
et  4 


Déclaratian 


Catégotie» 


hedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


liviiy 


Projet  99 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


(6)  A  regulation  is.  if  it  so  provides,  effec- 
tive with  reference  to  a  period  before  it  is 
filed.  However,  no  regulation  may  be  made 
effective  as  of  a  date  before  January  I.  1998. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


(6)  Les  règlements  qui  comportent  une  dis- 
position en  ce  sens  ont  un  effet  rétroac- 
tif. Toutefois,  cet  effet  ne  peut  être  antérieur 
au  I"  janvier  1998. 


117 


RétToictivil£ 


179.  (1)  This  Act,  except  for  section  13  and 
subsections  40  (I)  to  (7),  comes  into  force  on 
January  1,  1998. 

(2)  Section  13  comes  into  force  on  a  day  to 
be  named  by  proclamation  of  the  Lieutenant 
Governor. 

(3)  Subsections  40  (1)  to  (7)  come  into  force 
on  July  I,  1998.  ^^ 

180.  The  short  title  of  this  Act  is  the 
Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997. 


179.  (1)  La  présente  loi,  à  l'exception  de 
l'article  13  et  des  paragraphes  40  (1)  à  (7), 
entre  en  vigueur  le  l""  janvier  1998. 

(2)  L'article  13  entre  en  vigueur  le  jour  que 
le  lieutenant-gouverneur  fixe  par  proclama- 
tion. 

(3)  Les  paragraphes  40  (1)  â  (7)  entrent  en 
vigueur  le  1"^  juillet  1998.  ^ 

180.  I>e  titre  abrégé  de  la  présente  loi  est 
Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
y  assurance  contre  Us  accidents  du  travail. 


ICnIréc  en 
vigueur 


Idem 


Idem 


Titre  abrégé 


1st  session.  36to  LEGISLATURE.  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II.  1996 


I"  SESSION.  36^  LÉGISLATURE,  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II.  1996 


Bm99 


(Chapter  16 
Statutes  of  Ontario,  1997) 


n  Act  to  secure  the  fînancial  stability 

of  the  compensation  system  for 

injured  workers,  to  promote  the 

prevention  of  injury  and  disease  in 

Ontario  workplaces  and  to  revise  the 

Workers'  Compensation  Act  and 

make  related  amendments  to  other 

Acts 


Projet  de  loi  99 


(Chapitre  16 
Lois  de  l'Ontario  de  1997) 


Loi  assurant  la  stabilité  financière  du 

régime  d indemnisation  des 

travailleurs  blessés,  favorisant  la 

prévention  des  lésions  et  des  maladies 

dans  les  lieux  de  travail  en  Ontario  et 

révisant  la  Loi  sur  les  accidents  du 

travail  et  apportant  des  modifications 

connexes  à  d'autres  lois 


The  Hon.  E.  Witmer 

Minister  of  Labour 


L'honorable  E.  Witmer 

Ministre  du  Travail 


1st  Reading 

2nd  Reading 

3fd  Reading 

Royal  Aueni 


November  26.  19% 
June  5.  1997 
October  9. 1997 
October  10.  1997 


!•*  lecture 

26  novembre  1996 

2*  lecture 

5  juin  1997 

y  lecture 

9  octobre  1997 

Sanction  royale 

10  octobre  1997 

Primed  by  the  Legislative  Assembly 
i>f  Ontario 


Imprimé  par  l'Assemblée  législative 
de  l'Ontario 


0e 


Bill  99 


1997         Projet  de  loi  99 


1997 


An  Act  to  secure  the  financial  stability 

of  the  compensation  system  for 

injured  workers,  to  promote  the 

prevention  of  iivjury  and  disease  in 

Ontario  workplaces  and  to  revise  the 

Workers'  Compensation  Act  and 

make  related  amendments  to  other 

Acts 


Loi  assurant  la  stabilité  financière  du 

régime  d'indemnisation  des 

travailleurs  blessés,  favorisant  la 

prévention  des  lésions  et  des  maladies 

dans  les  lieux  de  travail  en  Ontario  et 

révisant  la  Loi  sur  les  accidents  du 

travail  et  apportant  des  modifications 

connexes  à  d'autres  lois 


Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Legislative  Assembly  of  the 
Province  of  Ontario,  enacts  as  follows: 

WORKH.ACE  SAFETY  AND  INSURANCE 
ACT,  1»7 

1.  The  Workplace  Safely  and  Insurance  Act, 
1997,  as  set  out  in  Schedule  A  to  this  Act,  is 
enacted. 


OCCUPATIONAL  HEALTH  AND  SAFETY 
ACT 

2.  (1)  The  definition  of  "Agency"  in  subsec- 
tiaa  1  (I)  of  the  Occupational  Health  and 
Setfety  Act  is  repealed. 

(2)  The  definition  of  "certified  member"  in 
•obacctk»  1  (1)  of  the  Act  is  repealed  and  the 
foHowini;  substituted: 

"certified  member"  means  a  commiiicc  mem- 
ber who  is  certiHed  by  the  Workplace 
Safety  and  Insurance  Board  under  the 
Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997. 
("membre  agréé") 


(3)  Tbc  definition  of  "occupational  illncaa" 
Ib  MkMdtoa  1  (  I  )  of  the  Act,  as  amended  by 
tfkt  StÊâHÊm  of  OnUrio,  1994,  chapter  24,  sec- 
Urn  IS,  ia  Ibrtbcr  amended  by  ttriking  out 
"m  defined  by  the  Worken'  Compensation 
Act"  at  the  end  thereof  and  substituting  "fur 
«Wch  a  worker  b  entitled  to  benefiu  under 
Ik»    WfHiplaee    Setfety    and    Insurance    Act, 


(4) 


12  (1)  of  tbc  Act  la  amended 
•M  Tor  worlwtacw  l«  wWdi  Ihc 


Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consentement 
de  l'Assemblée  législative  de  la  province  de 
l'Ontario,  édicté  : 

LOI  DE  1997  SUR  LA  SÉCURITÉ 
PROFESSIONNELLE  ET  L'ASSURANCE 
CONTRE  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 

1.  La  Loi  de  1997  sur  la  sécurité  profes- 
sionnelle et  l'assurance  contre  les  accidents  du 
travail,  telle  qu'elle  figure  à  l'annexe  A  de  la 
présente  loi,  est  édicté. 

LOI  SUR  LA  SANTÉ  ET  LA  SÉCURITÉ 
AU  TRAVAIL 

2.  (1)  La  définition  de  «Agence»  au  para- 
graphe 1  (1)  de  la  Lai  sur  la  santé  et  la  sécu- 
rité au  travail  est  abrogée. 

(2)  La  définition  de  «membre  agréé»  au  pa- 
ragraphe 1  (1)  de  la  Loi  est  abrogée  et  rem- 
placée par  ce  qui  suit  : 

«membre  agréé»  Membre  du  comité  agréé 
par  la  Commission  de  la  sécurité  profes- 
sionnelle et  de  l'assurance  contre  les  acci- 
dents du  travail  en  vertu  de  la  Loi  de  1997 
sur  la  sécurité  professionnelle  et  l'assu- 
rance contre  les  accidents  du  travail. 
(«certified  member») 

(3)  I^  définition  de  «maladie  pntfession- 
nelle»  au  parai;raphe  I  (I)  de  la  1^,  telle 
qu'elle  est  mtKiifirr  par  l'article  35  du  cha- 
pitre 24  des  I^ois  de  i'OnUrio  de  1994,  est 
modifiée  de  nouveau  par  substitution,  à  «au 
sens  de  la  Loi  sur  les  accidents  du  travail»  à  la 
fin,  de  «à  l'cKurd  drs<|urlles  le  travailleur  a 
droit  à  de«  pm^lulions  aux  termes  de  la  Imi  de 
1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et  l'assu- 
rance contre  les  accidents  du  travail; 

(4)  ïjt  paragraphe  12  (1)  de  la  I>ai  est  modi- 
fié par  substitution,  A  «Dans  le  cas  des  lieux 


Bill  99  WORKERS' COMPENSATION  REFORM  Sec./art.  2  (4)  I 

Occupational  Health  and  Safety  Act  Loi  sur  la  santé  et  la  sécurité  au  travail  \ 


Conlhbulion 
to  defray 
cost 


Same 


Workers'  Compensation  Act  applies,  the 
Workers'  Compensation  Board"  at  the  begin- 
ning and  substituting  "For  worltplaces  to 
which  the  insurance  plan  established  under 
the  Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 
applies,  the  Workplace  Safety  and  Insurance 
Board". 


(5)  Section  13  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1995,  chapter  5,  section 

28,  is  repealed. 

(6)  Section  14  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1995,  chapter  5,  section 

29,  is  repealed. 

(7)  Section  15  of  the  Act  is  repealed. 

(8)  Section  16  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1995,  chapter  5,  section 

30,  is  repealed. 

(9)  Section  17  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1995,  chapter  5,  section 

31,  is  repealed. 

(10)  Sections  18  and  19  of  the  Act  are 
repealed. 

(11)  Section  22  of  the  Act  is  repealed  and 
the  following  substituted: 

22.  (1)  The  Workplace  Safety  and  Insur- 
ance Board  shall  require  Schedule  1  and 
Schedule  2  employers  under  the  Workplace 
Safety  and  Insurance  Act,  1997  to  make  pay- 
ments to  defray  the  cost  of  administering  this 
Act  and  the  regulations.  The  Lieutenant  Gov- 
ernor in  Council  may  fix  the  total  payment  to 
be  made  by  all  employers  for  that  purpose. 


(2)  The  Workplace  Safety  and  Insurance 
Board  shall  remit  the  money  collected  from 
employers  under  this  section  to  the  Minister 
of  Finance. 


(12)  Subsection  52  (2)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "Workers'  Compensation 
Board"  in  the  fifth  line  and  substituting 
"Workplace  Safety  and  Insurance  Board". 


(13)  Subsection  52  (3)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "Workers'  Compensation 
Board"  in  the  sixth  and  seventh  lines  and  sub- 
stituting "Workplace  Safety  and  Insurance 
Board". 


de  travail  régis  par  la  Lot  sur  les  accidents  du 
travail,  la  Commi.ssion  des  accidents  du  tra- 
vail» au  début,  de  «Dans  le  cas  des  lieux  de 
travail  auxquels  s'applique  le  régime  d'assu- 
rance créé  aux  termes  de  la  Loi  de  1997  sur  la 
sécurité  professionnelle  et  l'assurance  contre 
les  accidents  du  travail,  la  Commission  de  la 
sécurité  professionnelle  et  de  l'assurance  con- 
tre  les  accidents  du  travail». 

(5)  L'article  13  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modi- 
fié par  l'article  28  du  chapitre  5  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1995,  est  abrogé. 

(6)  L'article  14  de  la  I^i,  tel  qu'il  est  modi- 
fié par  l'article  29  du  chapitre  5  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1995,  est  abrogé. 

(7)  L'article  15  de  la  Loi  est  abrogé. 

(8)  L'article  16  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modi- 
fié par  l'article  30  du  chapitre  5  des  lois  de 
l'Ontario  de  1995,  est  abrogé. 

(9)  L'article  17  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modi- 
fié par  l'article  31  du  chapitre  5  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1995,  est  abrogé. 

(10)  Les  articles  18  et  19  de  la  Loi  sont 
abrogés. 

(11)  L'article  22  de  la  Loi  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

22.  (1)  La  Commission  de  la  sécurité  pro- 
fessionnelle et  de  l'assurance  contre  les  acci- 
dents du  travail  exige  des  employeurs  men- 
tionnés à  l'annexe  1  et  de  ceux  mentionnés  à 
l'annexe  2  aux  termes  de  la  Loi  de  1997  sur 
la  sécurité  professionnelle  et  l'assurance  con- 
tre les  accidents  du  travail  qu'ils  fassent  des 
paiements  pour  couvrir  le  coût  d'application 
de  la  présente  loi  et  des  règlements.  Le  lieute- 
nant-gouverneur en  conseil  peut  fixer  le  mon- 
tant total  que  les  employeurs  doivent  payer  à 
cette  fin. 

(2)  La  Commission  de  la  sécurité  profes- 
sionnelle et  de  l'assurance  contre  les  acci- 
dents du  travail  verse  au  ministre  des  Finan- 
ces les  sommes  perçues  des  employeurs  aux 
termes  du  présent  article. 

(12)  Le  paragraphe  52  (2)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  substitution,  à  «Commission  des  ac- 
cidents du  travail»  à  la  septième  ligne,  de 
«Commission  de  la  sécurité  professionnelle  et 
de  l'assurance  contre  les  accidents  du  tra- 
vail». 

(13)  Le  paragraphe  52  (3)  de  la  Loi  est  mo- 
diné  par  substitution,  à  «Commission  des  ac- 
cidents du  travail»  à  la  fin,  de  «Commission 
de  la  sécurité  professionnelle  et  de  l'assu- 
rance contre  les  accidents  du  travail». 


Coût 
d'application 


Idem 


ecy»it.2(I4) 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL  Projet  99 

Occupational  Health  and  Safety  Act  Loi  sur  la  santé  et  la  sécurité  au  travail 


(14)  Clause  65  (1)  (b)  oT  the  Act,  as 
R-cnacted  by  the  Statutes  of  Ontario,  1995, 
chapter  5,  section  32,  is  revoked. 


(14)  L'alinéa  65  (1)  b)  de  U  Loi,  tel  qu'U  est 
adopté  de  nouveau  par  l'article  32  du  chapi- 
tre 5  des  Lois  de  l'Ontario  de  1995,  est  abro- 


(15)  Subsection  65  (1)  of  the  Act,  as 
amended  by  the  Statutes  of  Ontario  1995, 
diapter  5,  section  32,  is  further  amended  by 
adding  "or"  at  the  end  of  clause  (d),  by  strik- 
ing out  ''or"  at  the  end  of  clause  (e)  and  by 
repealing  clause  (f). 

(16)  Paragraph  15  of  subsection  70  (2)  of 
the  Act  is  repealed. 

CONSEQUENTIAL  AMENDMENTS 

3.  Section  115  of  the  County  of  Oxford  Act 
is  amended  by  striking  out  "for  the  purposes 
of  the  Workers'  Compensation  Acf^  in  the 
fourth  and  fifth  lines  and  substituting  "for  the 
purposes  of  the  insurance  plan  established 
under  the  Workplace  Safety  and  Insurance 
Act,  1997". 


4.  Section  114  of  the  District  Municipality 
of  Muskoka  Act  is  amended  by  striking  out 
"for  the  purposes  of  the  Workers'  Compensa- 
tion Acf  in  the  fourth  and  fifth  lines  and  sub- 
stituting "for  the  purposes  of  the  insurance 
plan  established  under  the  Workplace  Safety 
and  Imsaraiue  Act,  1997". 

5.  Paragraph  9  of  subsection  8  (1)  of  the 
Education  Act  is  repealed  and  the  following 
substituted: 

y.  Prescnbe  the  conditions  under  which 
and  the  terms  upon  which  pupils  of 
boards  shall  be  deemed  to  be  workers 
for  the  purposes  of  the  insurance  plan 
established  under  the  Workplace  Safely 
attd  Insurance  Act,  1997,  deem  pupils 
to  be  workers  for  those  purposes  and 
require  a  board  to  reimburse  Ontario 
for  payments  made  by  Ontario  under 
the  insurance  plan  in  respect  of  such  a 
pupil. 


é^  Sobwclkw  4  (3)  of  the  Fire  Manhah  Act 
it  aacwM  by  «Irikinf  out  "for  the  purposes 
of  Ibc  Wofkm'  ComftHMtttkm  AcT  in  the 
third,  fourth  aad  IMb  Ubm  aad  substituting 
"far  the  purptiM»  «f  the  h—ranti  plan  estab- 
Mmà  HMlcr  Ibc  Workplace  Safety  and 
Immnmet  Act,  1997. 


7.  SubMCtloa  11.2  (2)  of  the  HeaUh  Insur- 
ance Act,  aa  enacted  by  the  SUtutcs  of  OnU- 
rK  1996.  chapter  I.  Schedule  H.  ■action  S,  i* 
by  atriking  out  "Workert'  Compen- 


(15)  Le  paragraphe  65  (1)  de  la  I^oi,  tel 
qu'il  est  modiHe  par  l'article  32  du  chapitre  5 
des  Lois  de  l'OnUrio  de  1995,  est  modifié  de 
nouveau  par  abrogation  de  l'alinéa  f). 


(16)  I.a  disposition  15  du  paragraphe  70  (2) 
de  la  I^i  est  abrogée. 

MODIFICATIONS  CORRÉLATIVES 

3.  L'article  115  de  la  Loi  sur  le  comté  d'Ox- 
ford est  modifié  par  substitution,  à  «pour 
l'application  de  la  Loi  sur  les  accidents  du 
travail*  aux  sixième  et  septième  lignes,  de 
«pour  l'application  du  régime  d'assurance 
créé  aux  termes  de  la  Loi  de  1997  sur  la  sécu- 
rité professionnelle  et  l'assurance  contre  les 
accidents  du  travail». 

4.  L'article  114  de  la  Loi  sur  la  municipalité 
de  district  de  Muskoka  est  modifié  par  substi- 
tution, à  «pour  l'application  de  la  Loi  sur  les 
accidents  du  travail»  aux  septième  et  huitième 
lignes,  de  «pour  l'application  du  régime  d'as- 
surance créé  aux  termes  de  la  Loi  de  1997  sur 
la  sécurité  professionnelle  et  l'assurance  con- 
tre les  accidents  du  travail». 

5.  La  disposition  9  du  paragraphe  8  (1)  de 
la  Loi  sur  l'éducation  est  abrogée  et  rempla- 
cée par  ce  qui  suit  : 

9.  Imposer  les  conditions  et  modalités  en 
vertu  desquelles  des  élèves  de  conseils 
sont  réputés  des  travailleurs  pour  l'ap- 
plication du  régime  d'assurance  créé 
aux  termes  de  la  Loi  de  1997  sur  la 
sécurité  professionnelle  et  l'assurance 
contre  les  accidents  du  travail,  consi- 
dérer des  élèves  comme  des  travail- 
leurs à  cette  fin,  et  exiger  qu'un  conseil 
rembourse  à  l'Ontario  les  paiements 
que  l'Ontario  a  faits  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance  à  l'égard  d'un  tel 
élève. 

6.  Le  paragraphe  4  (3)  de  la  l^i  sur  les 
commissaires  des  incendies  est  modifié  par 
substitution,  à  «pour  l'application  de  la  Loi 
sur  les  accidents  du  travail»  aux  troisième  et 
quatrième  lignes,  de  «pour  l'application  du 
régime  d'assuraiK*  créé  aux  termes  de  la  IjoI 
de  1997  sur  la  téearÙé  professionnelle  et  l'as- 
imramet  contre  Us  accident»  du  travail». 

7.  I>e  paragraphe  11.2  (2)  de  la  l^i  sur  l'as- 
surance-tanti,  tel  qu'il  est  adopté  par  l'article 
S  de  l'annexe  H  du  chapitre  I  des  l.ois  de 
l'Ontario  de  1996,  e«t  modifié  par  mibiililu- 


ipplicalion 
de  II  Ijii  de 
1997  sur  la 
sicunlé 
pmfrssion- 
nellrei 
l'assuriime 
cimirt  lr\ 
accidenis  du 
travail 


Bill  99 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Consequential  Amendments 


Sec/art.  7 


Modifications  corrélatives 


sation  Acf  in  the  second  and  third  lines  and 
substituting  'insurance  plan  established 
under  the  Workplace  Safety  and  Insurance 
Act,  1997  or  under". 


8.  The  definition  of  "because  of  handicap" 
in  subsection  10  (1)  of  the  Human  Rights 
Code,  as  amended  by  the  Statutes  of  Ontario, 
1993,  chapter  27,  Schedule,  is  further 
amended  by  striking  out  "under  the  Workers' 
Compensation  Act"  at  the  end  of  clause  (e) 
and  substituting  "under  the  insurance  plan 
established  under  the  Workplace  Safety  and 
Insurance  Act,  199T\ 


9.  (1)  Subsection  267  (2)  of  the  Insurance 
Act  is  amended  by  striking  out  "under  the 
Workers'  Compensation  Acf  in  the  third  line 
and  substituting  "under  the  insurance  plan 
established  under  the  Workplace  Safety  and 
Insurance  Act,  I99T\ 


(2)  Subsection  267  (3)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "for  the  purpose  of  determin- 
ing a  person's  entitlement  to  compensation 
under  subsection  10  (2)  of  the  Workers'  Com- 
pensation Act"  in  the  second,  third,  fourth 
and  fifth  lines  and  substituting  "for  the  pur- 
pose of  determining  a  person's  entitlement  to 
benefits  under  subsection  30  (14)  of  the  Work- 
place Safety  and  Insurance  Act,  I99T'. 

(3)  Subsection  267  (5)  of  the  Act  is 
amended, 

(a)  by  striking  out  "Workers'  Compensa- 
tion Board"  in  the  first  line  and  in  the 
fourth  and  fifth  lines  and  substituting 
in  each  case  "Workplace  Safety  and 
Insurance  Board";  and 

(b)  by  striking  out  'indemnité"  in  the  fifth 
line  and  in  the  eighth  line  of  the  French 
version  and  substituting  in  each  case 
"prestation". 

(4)  Subsection  267.8  (15)  of  the  Act  is 
amended  by  striking  out  "Workers'  Compen- 
sation AcC  in  the  third  line  and  substituting 
"Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  I99T\ 


(5)  Subsection   267.8   (16)   of  Uie   Act  is 
repealed. 

(6)  Subsection   267.8   (19)   of  Uie   Act   is 
amended  by  striking  out  "Workers'  Compen- 


tion,  à  «en  vertu  de  la  Loi  sur  les  accidents  du 
travail,»  aux  deuxième  et  troisième  lignes,  de 
«dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  créé 
aux  termes  de  la  Loi  de  1997  sur  la  sécurité 
professionnelle  et  l'assurance  contre  les  acci- 
dents du  travail  ou  en  vertu». 

8.  La  définition  de  «à  cause  d'un  handi- 
cap» au  paragraphe  10  (1)  du  Code  des  droits 
de  la  personne,  telle  qu'elle  est  modifiée  par 
l'annexe  du  chapitre  27  des  Lois  de  l'Ontario 
de  1993,  est  modifiée  de  nouveau  par  substi- 
tution, à  «en  vertu  de  la  Loi  sur  les  accidents 
du  travail»  à  la  fin  de  l'alinéa  e),  de  «dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  créé  aux  termes 
de  la  Loi  de  1997  sur  la  sécurité  profession- 
nelle et  l'assurance  contre  les  accidents  du  tra- 
vail». 

9.  (1)  Le  paragraphe  267  (2)  de  la  Loi  sur 
les  assurances  est  modifié  par  substitution,  à 
«aux  termes  de  la  Loi  sur  les  accidents  du 
travail»  aux  troisième  et  quatrième  lignes,  de 
«dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  créé 
aux  termes  de  la  Loi  de  1997  sur  la  sécurité 
professionnelle  et  l'assurance  contre  les  acci- 
dents du  travail». 

(2)  Le  paragraphe  267  (3)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  substitution,  à  «en  vue  d'établir  l'in- 
demnité à  laquelle  la  personne  a  droit  aux 
termes  du  paragraphe  10  (2)  de  la  Loi  sur  les 
accidents  du  travail»  aux  quatre  dernières  li- 
gnes, de  «en  vue  de  déterminer  les  prestations 
auxquelles  la  personne  a  droit  aux  termes  du 
paragraphe  30  (14)  de  la  Loi  de  1997  sur  la 
sécurité  professionnelle  et  l'assurance  contre 
les  accidents  du  travail». 

(3)  Le  paragraphe  267  (5)  de  la  Loi  est  mo- 
difié : 

a)  par  substitution,  à  «Commission  des 
accidents  du  travail»  aux  première  et 
deuxième  lignes  et  aux  cinquième  et 
sixième  lignes,  de  «Commission  de  la 
sécurité  professionnelle  et  de  l'assu- 
rance contre  les  accidents  du  travail»; 

b)  par  substitution,  à  «indemnité»  à  la 
cinquième  et  à  la  huitième  ligne  de  la 
version  française,  de  «prestation». 

(4)  Le  paragraphe  267.8  (15)  de  la  Loi  est 
modifié  par  substitution,  à  «Loi  sur  les  acci- 
dents du  travail»  aux  quatrième  et  cinquième 
lignes,  de  «Loi  de  1997  sur  la  sécurité  profes- 
sionnelle et  l'assurance  contre  les  accidents  du 
travail». 

(5)  Le  paragraphe  267.8  (16)  de  la  Loi  est 
abrogé. 

(6)  Le  paragraphe  267.8  (19)  de  la  Loi  est 
modifié  par  substitution,  à  «Commission  des 


««!«ffMOC««»w  K3rt^^ 


ecVait.  9  (6)  réforme  de  la  loi  sur  les  accidents  du  travail  Projet  99 

Consequential  Amendments  Modifications  corrélatives 


sation  BoaitP  in  the  first  line  and  in  the 
fourth  and  fifth  lines  and  substituting  in  each 
case  "Workplace  Safety  and  Insurance 
BoanT. 

It.  (1)  Clause  8  (2)  (e)  of  the  Legislative 
Assembly  Act  is  amended  by  striking  out  "the 
Workers'  Compensation  Board"  in  the  eighth 
and  ninth  lines  and  substituting  "the  Work- 
place Safety  and  insurance  Board". 

(2)  Section  102  of  the  Act  is  amended  by 
striking  out  "within  the  meaning  and  for  the 
purposes  of  the  Workers'  Compensation  Acf 
in  the  third,  fourth  and  fifth  lines  and  substi- 
tuting *'for  the  purposes  of  the  insurance  plan 
established  under  the  ysbrkplace  Safety  and 
ImtÊiTmmee  Act,  1997". 

II.  Section  276  of  the  Municipality  of  Mel- 
mpolitan  Toronto  Act  is  amended  by  striking 
out  "for  the  purposes  of  the  Workers'  Com- 
pensation Act"  in  the  fifth  and  sixth  lines  and 
substituting  "for  the  purposes  of  the  insur- 
ance plan  established  under  the  Workplace 
Safety  and  Insurance  Act,  1997". 


12.  Subsection  55  (3)  of  the  Police  Services 
Act  b  amended  by  striking  out  "For  the  pur- 
poae  of  the  Workers'  Compensation  Act"  in 
the  first  and  second  lines  and  substituting 
**For  the  purposes  of  the  insurance  plan 
established  under  the  Workplace  Safety  and 
Insurance  Act,  1997". 

13.  Subsection  116  (3)  of  the  Power  Corpo- 
ration   Act    is    repealed    and    the    following 


(3)  If  •  municipal  coqx)ration  or  municipal 
commission  is  a  Schedule  I  employer  for  the 
purposes  of  the  insurance  plan  established 
under  the  Workplace  Safety  and  Insurance 
Act,  1997  and  is  paying  premiums  under  that 
plan,  it  is  not  necessary  for  it  to  maintain 
insurance  against  liability  for  bodily  injury  to 
Its  cniployMs. 


14.  8u>aactlon  2  (1)  of  tlie  Procrrdinfp 
AptimH  tk»  Crown  Act  is  amended  by  «triking 
••I  **tbe  Worken  '  Compensation  Acf  in  the 

twelfUi   lines  and   ntbutJtuting 
ee   Safety   and   Imurance   Act, 

iwr. 

15.  SacH—  137  «r  tht  IU0»ml  MunUipat- 
Êlt$  Aak  ■■■■diJ  bjr  atrikiag  out  "for  the 


accidents  du  travail»  aux  première  et 
deuxième  lignes  et  aux  cinquième  et  sixième 
lignes,  de  «Commission  de  la  sécurité  profes- 
sionnelle et  de  l'assurance  contre  les  acd- 
dents  du  travail». 

10.  (1)  L'alinéa  8  (2)  e)  de  la  Loi  sur  l'As- 
semblée législative  est  modifié  par  substitu- 
tion, à  «Commission  des  accidents  du  travail» 
aux  dixième  et  onzième  lignes,  de  «Commis- 
sion de  la  sécurité  professionnelle  et  de  l'assu- 
rance contre  les  accidents  du  travail». 

(2)  L'article  102  de  la  Loi  est  modifié  par 
substitution,  à  «au  sens  de  la  Loi  sur  les  acci- 
dents du  travail  et  pour  l'application  de 
celle-ci»  aux  troisième,  quatrième  et  cin- 
quième lignes,  de  «pour  l'application  du  ré- 
gime d'assurance  créé  aux  termes  de  la  Loi  de 
1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et  l'assu- 
rance contre  les  accidents  du  travail». 

11.  L'article  276  de  la  Loi  sur  la  municipali- 
té de  la  communauté  urbaine  de  Toronto  est 
modifié  par  substitution,  à  «pour  l'applica- 
tion de  la  Imi  sur  les  accidents  du  travail»  aux 
huitième,  neuvième  et  dixième  lignes,  de 
«pour  l'application  du  régime  d'assurance 
créé  aux  termes  de  la  Loi  de  1997  sur  la  sécu- 
rité professionnelle  et  l'assurance  contre  les 
accidents  du  travail». 

12.  Le  paragraphe  55  (3)  de  la  Loi  sur  les 
services  policiers  est  modifié  par  substitution, 
à  «Pour  l'application  de  la  Loi  sur  les  acci- 
dents du  travail»  aux  première  et  deuxième 
lignes,  de  «Pour  l'application  du  régime  d'as- 
surance créé  aux  termes  de  la  l^i  de  1997  sur 
la  sécurité  professionnelle  et  l'assurance  con- 
tre les  accidents  du  travail». 

13.  Le  paragraphe  116  (3)  de  la  Loi  sur  la 
Société  de  l'électricité  est  abrogé  et  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

(3)  La  municipalité  ou  commission  muni- 
cipale qui  est  un  employeur  mentionné  à  l'an- 
nexe I  pour  l'application  du  régime  d'assu- 
rance créé  aux  termes  de  la  Loi  de  1997  sur 
la  sécurité  professionnelle  et  l'assurance  con- 
tre les  accidents  du  travail  et  qui  verse  des 
primes  dans  le  cadre  de  ce  régime  n'est  pas 
tenue  de  souscrire  rassurancc-rcsponKabiliié 
civile  contre  les  blessures  corporelles  subies 
par  ses  employés. 

14.  I.e  paragraphe  2  (I)  de  la  IjoI  sur  les 
instances  introduites  contre  la  Couronne  est 
modifié  par  substitution,  à  «la  Ijoi  sur  les  ac- 
cidents du  travail»  à  la  dix-huitième  ligne,  de 
•la  Ijii  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle 
et  l'assurance  contre  les  accidents  du  travail». 

15.  L'article  137  de  la  Ijti  sur  le%  municipa- 
lités régionales  est  modifié  par  substilutioa,  A 


Cas  où 
l'tMurance 
n'tut  pas 
nécckUire 


Bill  99 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Consequential  Amendments 


Sec7art.  15 


Modifications  corrélatives 


purposes  of  the  Workers'  Compensation  Acf* 
in  the  fifth  and  sixth  Unes  and  .substituting 
"for  the  purposes  of  the  insurance  plan  estab- 
lished under  the  Workplace  Safety  and  Insur- 
ance Act,  199T'. 

16.  Subsection  2.1  (10)  of  the  Retail  Sales 
Tax  Act,  as  enacted  by  the  Statutes  of  Ontario, 
1994,  chapter  13,  section  3,  is  amended  by 
striking  out  "the  Workers'  Compensation  Acf 
in  the  fifth  and  sixth  lines  and  substituting 
"the  Workplace  Safety  and  Insurance  Act, 
I99r\ 

17.  Section  2  of  the  War  Veterans  Burial 
Act  is  amended  by  striking  out  "under  clause 
35  (1)  (a)  of  the  Workers'  Compensation  Acf 
in  the  seventh  and  eighth  lines  and  substitut- 
ing "under  subsection  48  (22)  of  the  Work- 
place Safety  and  Insurance  Act,  199T\ 


REPEALS,  COMMENCEMENT  AND 
SHORT  TITLE 

Repeals  18.  The  following  are  repealed: 

1.  The  Blind  Workers  '  Compensation  Act. 

2.  The    Workers'    Compensation   Act,    as 
amended  by   the  Statutes  of  Ontario 

1993,  chapter  10,  section  55,  1993, 
chapter  27,  Schedule,  1993,  chapter  38, 
section  71,  1994,  chapter  8,  section  37, 

1994,  chapter  24,  sections  1  to  34, 1994, 
chapter  25,  section  86,  1994,  chapter 
27,  section  43,  1995,  chapter  5,  sections 
1  to  27  and  1996,  chapter  31,  section 
72. 


3.  The  Workers'  Compensation  Insurance 
Act. 

4.  Section  55  of  the  Insurance  Statute  Law 
Amendment  Act,  1993. 

5.  Section  71  of  the  Crown  Employees 
Collective  Bargaining  Act,  1993. 

6.  Section  37  of  the  Employer  Health  Tax 
Amendment  Act,  1994. 

7.  The  Workers'  Compensation  and  Occu- 
pational Health  and  Safety  Amendment 
Act,  1994. 

8.  Section  86  of  the  Crown  Forest  Sustain- 
ability  Act,  1994. 


«pour  l'application  de  la  Loi  sur  les  accidents 
du  travail»  aux  huitième  et  neuvième  lignes, 
de  «pour  l'application  du  régime  d'assurance 
créé  aux  termes  de  la  Loi  de  1997  sur  la  sécu- 
rité professionnelle  et  l'assurance  contre  les 
accidents  du  travail». 

16.  Le  paragraphe  2.1  (10)  de  la  Loi  sur  la 
taxe  de  vente  au  détail,  tel  qu'il  est  adopté  par 
l'article  3  du  chapitre  13  des  Lois  de  l'Onta- 
rio de  1994,  est  modifié  par  substitution,  à  «la 
Loi  sur  les  accidents  du  travail»  aux  sixième  et 
septième  lignes,  de  «la  Loi  de  1997  sur  la  sécu- 
rité professionnelle  et  l'assurance  contre  les 
accidents  du  travail». 

17.  L'article  2  de  la  Loi  sur  la  sépulture  des 
anciens  combattants  est  modifié  par  substitu- 
tion, à  «aux  termes  de  l'alinéa  35  (1)  a)  de  la 
Loi  sur  les  accidents  du  travail»  aux  trois  der- 
nières lignes,  de  «aux  termes  du  paragraphe 
48  (22)  de  la  Loi  de  1997  sur  la  sécurité  profes- 
sionnelle et  l'assurance  contre  les  accidents  du 
travail». 

ABROGATIONS,  ENTRÉE  EN  VIGUEUR 
ET  TITRE  ABRÉGÉ 

18.  Les  dispositions  et  lois  suivantes  sont 
abrogées  : 

1.  La  Loi  sur  les  accidents  de  travail  des 
aveugles. 

2.  La  Loi  sur  les  accidents  du  travail,  telle 
qu'elle  est  modifiée  par  l'article  55  du 
chapitre  10,  l'annexe  du  chapitre  27  et 
l'article  71  du  chapitre  38  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1993,  par  l'article  37  du 
chapitre  8,  les  articles  1  à  34  du  chapi- 
tre 24,  l'article  86  du  chapitre  25  et 
l'article  43  du  chapitre  27  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1994,  par  les  articles  1  à 
27  du  chapitre  5  des  Lois  de  l'Ontario 
de  1995  et  par  l'article  72  du  chapitre 
31  des  Lois  de  l'Ontario  de  1996. 

3.  La  Loi  sur  l'assurance  contre  les  acci- 
dents du  travail. 

4.  L'article  55  de  la  Loi  de  1993  modifiant 
les  lois  concernant  les  assurances. 

5.  L'article  71  de  la  Loi  de  1993  sur  la 
négociation  collective  des  employés  de  la 
Couronne. 

6.  L'article  37  de  la  Loi  de  1994  modifmnt 
la  Loi  sur  l'impôt  prélevé  sur  les  em- 
ployeurs relatif  aux  services  de  santé. 

7.  La  Loi  de  1994  modifiant  la  Loi  sur  les 
accidents  du  travail  et  la  Loi  sur  la  santé 
et  la  sécurité  au  travail. 

8.  L'article  86  de  la  Loi  de  1994  sur  la 
durabilité  des  forêts  de  la  Couronne. 


Abrogations 


■cVait.  18 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL  Projet  99 

Repeals.  Commencement  and  Short  Title  Abrogations,  entrée  en  vigueur  et  titre  abrégé 


Stan  title 


9.  The  Workers'  Compensation  and  Occu- 
pational  Health  and  Safety  Amendment 
Act,  1995. 

10.  Subsections  72  (1)  and  (2)  of  the  Family 
Responsibility  and  Support  Arrears 
Enforcement  Act,  1996. 

19.  (1)  This  Act,  except  for  subsection  2 
(IIK  comes  into  force  on  January  1, 1998. 

(2)  Subsection  2  (11)  shall  be  deemed  to 
have  come  into  force  on  April  1, 1997. 

20.  The    short    title    of    this    Act    is    the 
Workers  '  Compensation  Reform  Act,  1997. 


9.  La  Loi  de  1995  modifiant  la  Loi  sur  les 
accidents  du  travail  et  la  Loi  sur  la  santé 
et  la  sécurité  au  travail. 

10.  Les  paragraphes  72  (1)  et  (2)  de  la  Loi 
de  1996  sur  les  obligations  familiales  et 
l'exécution  des  arriérés  d'aliments. 

19.  (1)  La  présente  loi,  à  l'exception  du  pa- 
ragraphe 2  (11),  entre  en  vigueur  le  l**'  jan- 
vier 1998. 

(2)  Le  paragraphe  2  (11)  est  réputé  être 
entré  en  vigueur  le  l"  avril  1997. 

20.  Le  titre  abrégé  de  la  présente  loi  est  Loi 
de  1997  portant  réforme  de  la  Loi  sur  les  acci- 
dents du  travail. 


Entrfecn 
vigncar 


Idem 


Titre  abréié 


Bill  99 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched. /annexe  A 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


SCHEDULE  A 

WORKPLACE  SAFETY  AND  INSURANCE 
ACT,  1997 


ANNEXE  A 

LOI  DE  1997  SUR  LA  SÉCURITÉ 
PROFESSIONNELLE  ET  L'ASSURANCE 
CONTRE  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


CONTENTS 

PARTI 
INTERPRETATION 

1 .  Purpose 

2.  Definitions 

PART  II 
INJURY  AND  DISEASE  PREVENTION 


3.  Application 

4.  Functions  of  the  Board 

5.  Advisory  council 

6.  Safe  workplace  associations,  etc. 

7.  Designated  entities 

8.  Appointment  of  administrator 

9.  Fees 

10.  First  aid  requirements 

PART  III 
INSURANCE  PLAN 

Insured  Empijdyment,  Injuries  and  Diseases 

1 1 .  Insured  workers 

1 2.  Deemed  workers  (optional  insurance) 

13.  Insured  injuries 

14.  Restriction  re  chronic  pain 

15.  Occupational  diseases 

1 6.  No  waiver  of  entitlement 

17.  Serious  and  wilful  misconduct 

1 8.  Employment  outside  Ontario 

19.  Accident  outside  Ontario 

20.  Obligation  to  elect,  concurrent  entitlement 

outside  Ontario 


Notice  of  Accident  and  Claim  for  Benefits 

2 1 .  Notice  by  employer  of  accident 

22.  Claim  for  benefits,  worker 

23.  Continuing  obligation  to  provide 

information 

Wages  and  Employment  Benerts 

24.  Wages  for  day  of  accident 

25.  Employment  benefits 


Rights  of  Action 

26.  No  action  for  benefits 

27.  Application  of  certain  sections 

28.  Certain  rights  of  action  extinguished 

29.  Liability  where  negligence,  fault 

30.  Election,  concurrent  entitlements 

3 1 .  Decisions  re  rights  of  action  and  liability 


SOMMAIRE 

PARTIE  I 
INTERPRÉTATION 

1 .  Objet 

2.  Définitions 

PARTIE  II 

PRÉVENTION  DES  LÉSIONS  ET  DES 

MALADIES 

3.  Champ  d'application 

4.  Fonctions  de  la  Commission 

5.  Conseil  consultatif 

6.  Associations  pour  la  sécurité  au  travail 

7.  Entités  désignées 

8.  Nomination  d'un  administrateur 

9.  Droits 

10.  Exigences  en  matière  de  premiers  soins 

PARTIE  III 
RÉGIME  D'ASSURANCE 

Emplois,  lésions  et  maladies  couverts 

1 1.  Travailleurs  assurés 

12.  Travailleurs  assimilés  (assurance 

facultative) 

13.  Lésions  couvertes 

14.  Restriction  :  douleur  chronique 

15.  Maladies  professionnelles 

16.  Aucune  renonciation  au  droit 

17.  Inconduite  grave  et  volontaire 

18.  Emploi  hors  de  l'Ontario 

19.  Accident  hors  de  l'Ontario 

20.  Obligation  de  choisir  en  cas  de  droit 

concomitant  hors  de  l'Ontario 

Avis  d'accident  et  demande  de  prestations 

21.  Avis  d'accident 

22.  Demande  de  prestations,  travailleur 

23.  Obligation  continue  de  fournir  des 

renseignements 

Salaire  et  avantages  rattachés  à  lemploi 

24.  Versement  du  salaire  pour  le  jour  de 

l'accident 

25.  Avantages  rattachés  à  l'emploi 

Droits  d' action 

26.  Irrecevabilité  de  l'action  en  vue  d'obtenir 

des  prestations 

27.  Champ  d'application  de  certains  articles 

28.  Extinction  de  certains  droits  d'action 

29.  Responsabilité  en  cas  de  faute  ou  de 

négligence 

30.  Choix,  droits  concomitants 

3 1 .  Décision 


s:E^wïnaN<i&-Kr^  '  (MUïwa^Kwc: 


>ciied7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  Iravaii 


PART  IV 
HEALTHCARE 

32.  Dcnnition 

33.  Entitlcinent  lo  health  care 

34.  Duly  10  co-operate 

33.  Board  request  for  health  examination 

36.  Employer  request  for  health  examination 

37.  Reports  re  health  care 

38.  Transportation  to  hospital,  etc. 

39.  Repair  to  assistive  devices 


PARTY 
RETURN  TO  WORK 

40.  Duty  to  co-operate  in  return  to  work 

41 .  Obligation  to  re-employ 

42.  Labour  market  re-entry  assessiTKnt 

PART  VI 
INSURED  PAYMENTS 

Compensation 

43.  Payments  for  loss  of  earnings 

44.  Review  re  loss  of  earnings 

45.  Payments  for  loss  of  retirement  income 

46.  Compensation  for  non-economic  loss 

47.  Degree  of  pcrnuuieni  impairment 

48.  Death  benefiu 


Annual  Adjustments 

49.  General  indexing  factor 

50.  Alternate  indexing  factor 

51.  Indexation  of  aiiKNints  m  the  Act 
SZ  Annual  adjustment  of  paymenu 


ANau>RY  Matteks 

53.  Average  earnings 

54.  Maximum  amount  of  average  earnings 

55.  Net  average  earnings 

ADMtNISTRATKW 

56.  Eflect  of  payment,  etc..  from  employer 

57.  Worker's  access  to  records 

58.  Employer's  access  to  records 

59.  Emplojrer't  acceia  lo  health  records 

60.  Baymcim  to  inca|»ble  person*,  mmoa 

61 .  Pt^^ments  owing  to  deceased  worker* 

62.  Prequency  of  paymcms 

63.  Agfeentems  re  paymenu 

64.  BOkTiU  not  assignable,  etc. 

65.  Deduction  for  fMiuly  support 

66.  Suspension  of  pqnMMa 


PARTIE  IV 
SOINS  DE  SANTÉ 

32.  DéHniiion 

33.  Droit  aux  soins  de  santé 

34.  Obligation  de  collaborer 

35.  Demande  d'exanKO  de  santé  de  la  part  de 

la  Commission 

36.  Demande  d'examen  de  santé  de  la  part  de 

l'employeur 

37.  Rappoiirts  concernant  les  soins  de  santé 

38.  Transport  à  l'hôpital 

39.  Réparation  d'appareils  ou  accessoires 

fonctionnels 

PARTIE  Y 
RETOUR  AU  TRAVAIL 

40.  Obligation  de  collaborer 

41 .  Obligation  de  réemployer 

42.  Évaluation  des  possibilités  de 

réintégration  sur  le  marché  du  travail 

PARTIE  VI 
VERSEMENTS  ASSURÉS 

Indemnisation 

43.  Versements  pour  perte  de  gains 

44.  Réexamen  :  perte  de  gains 

45.  Versements  pour  perte  de  revenu  de 

retraite 

46.  Indemnité  pour  perte  non  fînancière 

47.  Degré  de  déficience  permanente 

48.  Prestations  de  décès 

Rajustements  annuels 

49.  Facteur  d'indexation  général 

50.  Deuxième  facteur  d'indexation 

51 .  Indexation  de  montants  figurant  dans  la 

Loi 

52.  Rajustement  annuel  des  versements 

Questions  accessoires 

53.  Gains  moyens 

54.  Montant  maximal  des  gains  moyeiu 

55.  Gains  moyens  nets 

Administration 

56.  Versements  par  l'employeur 

57.  Accès  aux  dossiers  par  le  travailleur 

58.  Accès  aux  dossiers  par  l'employeur 

59.  Accès  aux  dossiers  de  santé  par 

l'employeur 

60.  Versements  aux  incapables  et  aux  mineurs 

61 .  Versements  dus  aux  travailleurs  décédét 

62.  Fréquence  des  versements 

63.  Ententes  :  veraemcius 

64.  Prestatioru  non  cessibles 

65.  Retenue  au  litre  des  aliments  venés  k  la 

famille 

66.  Suspension  des  versements 


10  Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched. /annexe  A 


PART  VII 
EMPLOYERS  AND  THEIR  OBLIGATIONS 

Participating  Empu3yers 

67.  Participating  employers 

68.  "Trade"  of  municipal  corporations,  etc. 

69.  Training  agencies  and  trainees 

70.  Deemed  employer,  volunteer  fire  or 

ambulance  brigade 

71.  Deemed  employer,  emergency  workers 

72.  Deemed  employer,  seconded  workers 

73.  Deemed  status,  illegal  employment  of 

minor 

74.  Declaration  of  deemed  status 


Registration  and  Information  Requirements 

75.  Registration 

76.  Notice  of  change  of  status 

77.  Material  change  in  circumstances 

78.  Annual  statements 

79.  Certification  requirement 

80.  Record-keeping 

CAixruiATiNG  Payments  by  Empix)yers 

81.  Premiums,  all  Schedule  1  employers 

82.  Adjustments  in  premiums  for  particular 

employers 

83.  Experience  and  merit  rating  programs 

84.  Transfer  of  costs 

85.  Payments  by  Schedule  2  employers 

86.  Penalty,  failure  to  co-operate 

87.  Notice  to  employers 


Payment  Obugations  of  Schedui^  1  Empix)yers 

88.  Payment  of  premiums 

89.  Default  in  paying  premiums 

Payment  Obugations  of  Schedule  2  Empix)yers 


90.  Payment  of  benefits 

9 1 .  Payments  re  expenses  of  the  Board 

92.  Deposit  by  Schedule  2  employers 

93.  Direction  to  insure  workers 


Obugations  in  Special  Circumstances 

94.  Schedule  2  employers,  occupational 

disease 

95.  Increases  in  benefits 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


PARTIE  VII 
EMPLOYEURS  ET  LEURS  OBLIGATIONS 

Employeurs  participants 

67.  Employeurs  participants 

68.  «Métier» 

69.  Organismes  de  formation  et  personnes  en 

formation 

70.  Entité  réputée  employeur,  corps  de 

pompiers  ou  d'ambulanciers  auxiliaires 

71 .  Entité  réputée  employeur,  travailleurs 

dans  une  situation  d'urgence 

72.  Employeur  réputé  employeur,  travailleur 

détaché 

73.  Employeur  assimilé,  emploi  illégal  d'un 

mineur 

74.  Déclaration,  employeur  assimilé 

Exigences  relatives  à  linscription  et 
aux  renseignements 

75.  Inscription 

76.  Avis  de  changement 

77.  Changement  important 

78.  États  annuels 

79.  Exigence  en  matière  de  certification 

80.  Tenue  des  dossiers 

Calcul  des  versements  par  les  employeurs 

81.  Primes,  employeurs  mentionnés  à 

l'annexe  I 

82.  Rajustement  des  primes  pour  certains 

employeurs 

83.  Programmes  de  tarification  par  incidence 

84.  Transfert  des  coûts 

85.  Versements  par  les  employeurs 

mentionnés  à  l'annexe  2 

86.  Pénalité,  absence  de  collaboration 

87.  Avis  aux  employeurs 

Obugations  des  employeurs  mentionnés  à 

L'ANNEXE  I  en  MATIÈRE  DE  VERSEMENT 

88.  Versement  des  primes 

89.  Primes  non  payées 

Obugations  des  employeurs  mentionnés  à 

L'ANNEXE  2  en  MATIÈRE  DE  VERSEMENT 


90. 

91. 
92. 
93. 


Versement  de  prestations 
Versements  relatifs  aux  dé[)enses  de  la 

Commission 
Dépôt  par  les  employeurs  mentionnés  à 

l'annexe  2 
Assurance  des  travailleurs 


Obligations  dans  des  circonstances 
particulières 


94. 


95. 


Employeurs  mentionnés  à  l'annexe  2, 

maladie  professionnelle 
Augmentation  des  prestations 


ichediannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


11 


Workplace  Strfely  and  Iniurance  Act,  1997 


96. 
97. 
98. 
99. 
100. 


PART  VIII 
INSURANCE  FUND 

Insurance  Fund 
Reserve  funds 
Special  reserve  fund 
EXeficiency  in  Premiums 
Exceptional  circumstances 

PART  IX 
TRANSITIONAL  RULES 

Interpretation 

Definitions 

Pre- 1 998  Injuries 

Continued  application  of  pre- 1 997  Act 
Maximum  medical  rehabilitation 
Death  benefits 
Temporary  partial  disability 
Non-economic  loss  where  permanent 

impairment 
Compensation  for  future  loss  of  earnings 
Vocational  rehabilitation 
Restoring  rights 

Permanent  partial  disability  supplements 
Indexation  of  compensation 
Jurisdiction  of  Appeals  Tribunals 

PARTX 
UNINSURED  EMPLOYMENT 

113  Application 

114  Employer 't  liability 

115.  Liability  of  owner,  etc. 

116.  VolufUary  assumption  of  risk 

117.  Insurance  proceeds 

PART  XI 
DECISIONS  AND  APPEALS 


101. 


102. 
103 
104. 
105. 
106. 

107. 

108 
109. 
110. 
III. 
Ill 


118. 

119 
120. 
121. 
121 


123. 
124 
123. 
126 
127. 
12«. 
129. 
13a 


Decisiorts  by  the  Board 

JuriKfiction 

Principle  of  decisions 
Objectioa  to  Board  decision 
Power  10  reconsider 
Medialioa 


AFKALS  TRIBimAL 

iuri  «diet  ion 

Principle  of  decision 

Right  of  appeal 

Board  Policies 

Time  limit  for  decisions 

Periodic  paymenu  pending  decision 

Pimwr  lo  reconsider 


PROCiDiflUL  AND  Other  PowBU 


131.  Pnctioc  and  procedure 

1 31  Powers  re  prooMdingi 

133  P^rmem  of  expenses  of  witnesses,  etc 

134  List  of  health  prnfestionalt 


Lot  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assumnce  contre  les  accidents  du  travail 


PARTIE  VIII 
CAISSE  D'ASSURANCE 

96.  Caisse  d'assurance 

97.  Fonds  de  réserve 

98.  Fonds  de  réserve  spécial 

99.  Insuffisance  du  montant  des  primes 

100.  Circonstances  extraordinaires 

PARTIE  IX 
RÈGLES  TRANSITOIRES 

Interprétation 

101.  Définitions 

Lésions  d- avant  1998 

102.  Application  de  la  Loi  d'avant  1997 

103.  Réadaptation  médicale 

104.  Prestations  de  décès 

105.  Invalidité  panielle  à  caractère  temporaire 

106.  Perte  non  économique  en  cas  de 

déficience  permanente 

107.  Indemnité  pour  perte  de  gains  future 

108.  Réadaptation  professionnelle 

109.  Rétablissement  des  droits 

1 10.  Supplément  pour  invalidité  partielle  à 

caractère  permanent 

111.  Indexation  de  l'indemnité 

112.  Compétence  du  Tribunal  d'appel 

PARTIE  X 
EMPLOI  NON  COUVERT 

1 1 3.  Champ  d'application 

1 14.  Responsabilité  de  l'employeur 
lis.    Responsabilité  du  propriétaire 

1 16.  Risque  délibérément  encouru 

117.  Produit  de  l'assurance 

PARTIE  XI 
DÉCISIONS  ET  APPELS 

Décisions  de  la  Commission 


118. 

Compétence 

119. 

Principe  régissant  la  décision 

120. 

Opposition  à  la  décision  de  la 

Commission 

121. 

Pouvoir  de  réexamen 

121 

Médiation 

Tribunal  o- appel 

123. 

Compétence 

124. 

Principe  régissant  la  décision 

I2S. 

Droit  d'appel 

126. 

Politiques  de  la  Commission 

127. 

Délai  pour  rendre  la  décision 

128. 

Versements  périodiques  en  attendant  la 

décision 

129 

Pouvoir  de  réexamen 

130. 

Médiation 

POimmS  EN  MATIÈRE  DE  PROCÉDURE  ET 
AtrntES  POUVOIR!! 

131.  Pratique  et  procédure 

1 32.  Pouvoirs  concernant  les  instances 

1 33.  Paicmem  des  dépentes  des  témoins 

1 34.  Liste  de  pmfetsionncU  de  la  santé 


12  Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


PART  xn 

ENFORCEMENT 

Powers  of  Examination  and  Investigation 

1 35.  Examination,  etc.,  of  records 

1 36.  Powers  of  examiners,  etc. 

Enforcement  of  Payment  Obligations 


137. 

Security  for  payment 

137, 

138. 

Right  of  set-off 

138. 

139. 

Enforcement  by  the  courts 

139. 

140. 

Enforcement  through  municipal  tax  rolls 

140. 

141. 

Contractors  and  subcontractors 

142. 

Lienholder  under  Construction  Lien  Act 

141. 

143. 

Licensee,  Crown  Forest  Sustainability 
Act.  1994 

142. 

144. 

Preference  upon  certain  distributions 

145. 

Lien  upon  property 

143. 

146. 

Obligations  of  successor  employers 

147. 

Overpayments 

144. 

148. 

Enforcement  policies 

145. 
146. 
147. 
148. 

Offences  and  Penalties 

149.  Offence,  false  or  misleading  statement 

150.  Offence,  confidential  information 

151.  Offence,  employer  registration,  etc. 

1 52.  Offence,  statements  and  records 

153.  Offence,  obstruction 

154.  Offence,  security  for  payment 

155.  Offence,  deduction  from  wages 

156.  Offence,  regulations 

1 57.  Offence  by  director,  officer 

158.  Penalty 


PART  XIII 
ADMINISTRATION  OF  THE  ACT 

Workplace  Safety  and  Insurance  Board 


159. 

Board  continued 

159. 

160. 

Agreement  re  duplication  of  premiums 

160. 

161. 

Duties  of  the  Board 

162. 

Board  of  directors 

161. 

163. 

Duties  of  the  board  of  directors 

162. 

164. 

Delegation 

163, 

165. 

Offices  of  the  Board 

164. 

166. 

Memorandum  of  understanding 

165. 

167. 

Policy  directions 

166. 

168. 

Value  for  money  audit 

167. 

169. 

Audit  of  accounts 

168. 

170. 

Annual  report 

169. 

171. 

Employees'  pension  plan  continued 

170. 

172. 

Mine  rescue  stations 

171. 

PARTIE  XII 
EXÉCUTION 

Pouvoirs  dexamen  et denquête 

1 35.  Examen  des  dossiers 

1 36.  Pouvoirs  des  examinateurs 

Exécution  des  obligations 
en  matière  de  versement 


Sûreté 

Droit  de  compensation 
Exécution  par  les  tribunaux 
Exécution  par  le  biais  du  rôle  de 

perception  des  impôts  municipaux 
Entrepreneurs  et  sous-traitants 
Titulaire  d'un  privilège  prévu  par  la  Loi 

sur  le  privilège  dans  l 'industrie  de  la 

construction 
Titulaire  de  permis,  Loi  de  1994  sur  la 

durabilité  des  forêts  de  la  Couronne 
Préférence 

Privilège  sur  les  biens 
Obligations  des  employeurs  qui  succèdent 
Montants  excédentaires 
Politiques  en  matière  d'application 

Infractions  et  peines 


149.  Infraction,  déclaration  fausse  ou 

trompeuse 

1 50.  Infraction,  renseignements  confidentiels 

151 .  Infraction,  inscription  de  l'employeur 

152.  Infraction,  états  et  dossiers 

153.  Infraction,  entrave 

154.  Infraction,  sûreté 

155.  Infraction,  retenues  sur  le  salaire 

1 56.  Infraction,  règlements 

157.  Infraction  d'un  administrateur  ou  d'un 

dirigeant 

158.  Peine 

PARTIE  XIII 
APPLICATION  DE  LA  LOI 

Commission  de  la  sécurité  professionnelle  et  de 

l'assurance  contre  les  accidents 

du  travail 

Maintien  de  la  Commission 
Entente  relative  à  la  duplication  des 

primes 
Fonctions  de  la  Commission 
Conseil  d'administration 
Fonctions  du  conseil  d'administration 
Délégation 

Bureaux  de  la  Commission 
Protocole  d'entente 
Directives  en  matière  de  politiques 
Vérification  d'optimisation 
Vérification  des  comptes 
Rapport  annuel 
Maintien  du  régime  de  retraite  des 

employés 
1 72.    Postes  de  secours  dans  les  mines 


Sched -/annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDHWTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


13 


»fmm< 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Workplace  Safety  and  Insurance  Appeals 
Tribunal 

173.  Appeals  Tribunal  continued 

174.  Hearing  of  appeals 
173.    Continuing  authority 

Offices  of  the  Worker  and  Employer 
Advisers 


Tribunal  d- appel  de  la  sécurité 
professionnelle  et  de  lassurance  contre 

LES  accidents  DU  TRAVAIL 

173.  Maintien  du  Tribunal  d'appel 

174.  Audition  des  appels 

175.  Continuation  du  mandat 

Bureaux  des  consfjllers  des  travailleurs 

ET  DU  patronat 


176. 

Office  continued 

176. 

Maintien  du  Bureau  des  conseillers  des 
travailleurs 

General 

DlSPOSmONS  GÉNÉRALES 

177. 

Conunittee  of  employers 

177. 

Comité  d'employeurs 

178. 

French  language  services 

178. 

Services  en  français 

179. 

Immunity 

179. 

Immunité 

180 

Compellability  of  witnesses 

180. 

Contraignabilité 

181 

Prohibition  re  disclosing  information 

181. 

Non-divulgation  de  renseignements 

182 

Evidence  of  decisions 

182. 

Preuve 

183 

Regulations 

183. 

Règlemenu 

184 

Commencement 

184. 

Entrée  en  vigueur 

185. 

Short  title 

185. 

Titre  abrégé 

PARI  I 

PARUE  I 

INTERPRETATION 

INTERPRÉTATION 

1.  The  purpose  of  this  Act  is  to  accomplish 
the  fnllowing  in  a  financially  responsible  and 
accountable  manner: 

1.  To  promote  health  and  safety  in  work- 
places and  to  prevent  and  reduce  the 
occurrence  of  workplace  injuries  and 
occupational  diseases. 

2.  To  facilitate  the  return  to  work  and 
recovery  of  workers  who  sustain  per- 
sonal injury  arising  out  of  and  in  the 
course  of  employment  or  who  suffer 
from  an  occupational  disease. 

3.  To  facilitate  the  re-entry  into  the  labour 
market    of    workers    and    spouses    of 

1  workers. 


4.  To  provide  compensation  and  other 
benefits  to  workers  and  to  the  survivors 
of  deceased  workers. 

X  (1)  In  this  Act, 


"accident"  includes, 

(a)  a  wilful  and  intentional  act,  not  being  the 
act  of  the  worker, 

(b)  a  chance  evem  occasioned  by  a  physical 
ornanval  cause,  and 

(c)  disaMemeni  arising  out  of  and  in  the 
course  of  employment.  ("acddenO 


1.  La  présente  loi  a  pour  objet  d'accomplir  Objet 
ce  qui   suit  en  pratiquant  une  saine  gestion 
financière  assortie  de  l'obligation  de  rendre 

des  comptes  : 

1.  Promouvoir  la  santé  et  la  sécurité  en 
milieu  de  travail  et  prévenir  et  diminuer 
les  cas  de  lésions  au  travail  et  de  mala- 
dies professionnelles. 

2.  Faciliter  le  retour  au  travail  et  le  réta- 
blissement des  travailleurs  qui  subissent 
une  lésion  corporelle  survenant  du  fait 
et  au  cours  de  l'emploi  ou  qui  souffrent 
d'une  maladie  professionnelle. 

3.  Faciliter  la  réintégration  sur  le  marché 
du  travail  des  travailleurs  et  des  con- 
joints des  travailleurs  décédés. 

4.  Indemniser  les  travailleurs  ainsi  que  les 
survivants  des  travailleurs  décédés  et 
leur  fournir  d'autres  prestations. 

2.  (I)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli-   MAoïUoiu 
qucnl  à  la  présente  loi. 

«accident»  S'entend  en  outre  de  ce  qui  suit  : 

a)  l'acte  volontaire  cl  intentionnel  qui  n'est 
pas  le  fait  du  travailleur; 

b)  l'événement  fortuit  dû  à  une  cause  phy- 
sique ou  naturelle; 

c)  l'incapacité  survenant  du  fait  et  au  cours 
de  l'emploi,  («accident») 


14  Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATrON  REFORM 


Sched./annexe  A 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


"Appeals  Tribunal"  means  the  Workplace 
Safety  and  Insurance  Appeals  Tribunal; 
("Tribunal  d'appel") 

"attorney"  means  a  person  authorized  under  a 
power  of  attorney  for  property  given  under 
the  Substitute  Decisions  Act,  1992;  ("procu- 
reur") 

"Board"  means  the  Workplace  Safety  and 
Insurance  Board;  ("Commission") 

"child"  means  a  child  within  the  meaning  of 
subsection  I  (1)  of  the  Family  Law  Act; 
("enfant") 

"dependants"  means  such  of  the  following 
persons  as  were  wholly  or  partly  dependent 
upon  the  worker's  earnings  at  the  time  of 
his  or  her  death  or  who,  but  for  the  incapac- 
ity due  to  the  accident,  would  have  been  so 
dependent: 

1.  Parent,  stepparent  or  person  who  stood 
in  the  role  of  parent  to  the  worker. 

2.  Sibling  or  half-sibling. 

3.  Grandparent. 

4.  Grandchild;  ("personnes  à  charge") 

"earnings"  or  "wages"  include  any  remuner- 
ation capable  of  being  estimated  in  terms  of 
money  but  does  not  include  contributions 
made  under  section  25  for  employment 
benefits;  ("gains"  ou  "salaire") 

"emergency  worker"  means  a  person 
described  in  paragraph  6,  7  or  8  of  the  defi- 
nition of  worker  who  is  injured  while 
engaged  in  the  activity  described  in  that 
paragraph;  ("travailleur  dans  une  situation 
d'urgence") 

"employer"  means  every  person  having  in  his, 
her  or  its  service  under  a  contract  of  service 
or  apprenticeship  another  person  engaged  in 
work  in  or  about  an  industry  and  includes, 

(a)  a  trustee,  receiver,  liquidator,  executor 
or  administrator  who  carries  on  an 
industry, 

(b)  a  person  who  authorizes  or  permits  a 
learner  to  be  in  or  about  an  industry  for 
the  purpose  of  undergoing  training  or 
probationary  work,  or 

(c)  a  deemed  employer;  ("employeur") 

"guardian",  except  in  subsections  30  (7)  and 
60  (4),  means  a  guardian  of  property 
appointed  under  the  Substitute  Decisions 
Act,  1992  or  a  statutory  guardian  of  prop- 
erty designated  by  or  appointed  under  that 
Act;  ("tuteur") 


«caisse  d'assurance»  Caisse  visée  à  l'article 
96.  («insurance  fund») 

«Commission»  La  Commission  de  la  sécurité 
professionnelle  et  de  l'assurance  contre  les 
accidents  du  travail.  («Board») 

«déficience»  Toute  anomalie  ou  perte  physi- 
que ou  fonctionnelle,  y  compris  un  préju- 
dice esthétique,  résultant  d'une  lésion  et 
tout  dommage  psychologique  qui  découle 
de  l'anomalie  ou  de  la  perte,  («impair- 
ment») 

«déficience  permanente»  Toute  déficience  qui 
persiste  après  que  le  travailleur  a  atteint  son 
rétablissement  maximal,  («permanent  im- 
pairment») 

«employeur»  S'entend  de  quiconque  a  à  son 
service,  aux  termes  d'un  contrat  de  service 
ou  d'apprentissage,  une  personne  exerçant 
un  travail  dans  un  secteur  d'activité  ou  dans 
des  activités  connexes,  et  s'entend  notam- 
ment : 

a)  du  fiduciaire,  du  séquestre,  du  syndic, 
du  liquidateur,  de  l'exécuteur  testamen- 
taire ou  de  l'administrateur  d'une  suc- 
cession qui  oeuvre  dans  un  secteur  d'ac- 
tivité; 

b)  de  la  personne  qui  autorise  un  stagiaire  à 
se  trouver  dans  un  secteur  d'activité  ou 
dans  des  activités  connexes  ou  le  lui 
permet  pour  recevoir  une  formation  ou 
exercer  un  travail  à  l'essai; 

c)  d'une  personne  assimilée  à  un  em- 
ployeur («employer») 

«employeur  mentionné  à  l'annexe  1»  Em- 
ployeur appartenant  à  une  catégorie  ou  un 
groupe  de  secteurs  d'activité  compris  dans 
l'annexe  I.  Est  exclu  de  la  présente  défini- 
tion l'employeur  qui  est  un  employeur  men- 
tionné à  l'annexe  2  (autre  qu'un  employeur 
mentionné  à  l'annexe  2  que  la  Commission 
déclare  en  vertu  de  l'article  74  comme  étant 
réputé  être  un  employeur  mentionné  à  l'an- 
nexe 1  ).  («Schedule  1  employer») 

«employeur  mentionné  à  l'annexe  2»  Em- 
ployeur appartenant  à  une  catégorie  de  sec- 
teurs d'activité  comprise  dans  l'annexe 
2.  («Schedule  2  employeD>) 

«enfant»  S'entend  au  sens  du  paragraphe  1  (1) 
de  la  Loi  sur  le  droit  de  la  famille,  («child») 

«étudiant»  Quiconque  poursuit  ses  études  à 
temps  plein  ou  à  temps  partiel  et  est  em- 
ployé par  un  employeur  pour  les  fins  de  son 
secteur  d'activité,  mais  pas  à  titre  de  sta- 
giaire ni  d'apprenti,  («student») 


Sched7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


15 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


*'health  carc  practitioner"  means  a  health  pro- 
fessional, a  drugless  practitioner  regulated 
under  the  Drugless  Practitioners  Act  or  a 
social  worker,  ("praticien  de  la  santé") 

"health  professional"  means  a  member  of  the 
College  of  a  health  profession  as  defined  in 
the  Regulated  Health  Professions  Act,  1991, 
("professionnel  de  la  santé") 

"impairment"  means  a  physical  or  functional 
abnormality  or  loss  (including  disfigure- 
ment) which  results  from  an  injury  and  any 
psychological  damage  arising  from  the 
abnormality  or  loss;  ("déficience") 

"independent  operator"  means  a  person  who 
carries  on  an  industry  included  in  Schedule 
1  or  Schedule  2  and  who  docs  not  employ 
any  workers  for  that  purpose;  ("exploitant 
indépendant") 

"industry"  includes  an  establishment,  under- 
taking, trade,  business  or  service  and,  if  do- 
mestics are  employed,  includes  a  house- 
hold; ("secteur  d'activité") 

"insurance  fund"  means  the  fund  described  in 
section  %;  ("caisse  d'assurance") 

"insurance  plan"  means  the  benefits  and  obli- 
gations set  out  in  Parts  III  to  IX;  ("régime 
d'assurance") 

"learner"  means  a  person  who,  although  not 
under  a  contract  of  service  or  apprentice- 
ship, becomes  subject  to  the  hazards  of  an 
industry  for  the  purpose  of  undergoing 
training  or  probationary  work;  ("stagiaire") 

"Minister"  meat»  the  Minister  of  Labour; 
("ministre'^ 

"occupational  disease"  includes. 

(a)  a  disease  resulting  from  exposure  to  a 
substance  relating  to  a  particular  pro- 
cess, trade  or  occupation  in  an  industry, 

(b)  a  disease  peculiar  to  or  characteristic  of 
a  particular  industrial  process,  trade  or 
occupation. 

(c)  a  medical  condition  that  in  the  opinion 
of  the  Board  requires  a  worker  to  be 
removed  either  temporarily  or  perma- 
nently from  cxpoNurc  to  a  substance 
because  the  condition  may  be  a  precur- 
sor to  an  occupational  disease,  or 

(d)  a  disease  mentioned  in  Schedule  3  or  4: 
("maladie  professionnelle") 

*lpennanenl  iiii|wbiueM**  means  impairment 
that  ooMinues  lo  exist  after  the  worker  re- 
aches maximum  medical  recovery;  ("défi- 
cience permanente") 


«exploitant  indépendant»  (^iconque  oeuvre 
dans  un  secteur  d'activité  compris  dans 
l'annexe  1  ou  l'annexe  2  et  n'emploie  pas 
de  travailleurs  à  cette  fin.  («independent 
operator*) 

«gains»  ou  «salaire»  S'entendent  en  outre  de 
toute  rémunération  qui  peut  être  évaluée  en 
argent,  mais  n'incluent  pas  les  cotisations 
pour  les  avantages  rattachés  à  l'emploi  ver- 
sées aux  termes  de  l'article  25.  («earnings» 
or  «wages») 

«maladie  professionnelle»  S'entend  en  outre 
de  ce  qui  suit  : 

a)  une  maladie  résultant  d'une  exposition  à 
une  substance  liée  à  un  procédé,  un  mé- 
tier ou  une  profession  donnés  dans  un 
secteur  d'activité; 

b)  une  maladie  particulière  à  un  procédé, 
un  métier  ou  une  profession  donnés  dans 
un  secteur  d'activité,  ou  qui  en  est  ca- 
ractéristique; 

c)  un  état  de  santé  qui,  selon  la  Commis- 
sion, exige  que  l'exposition  d'un  travail- 
leur à  une  substance  cesse  temporaire- 
ment ou  de  façon  permanente  parce  que 
l'état  peut  être  un  signe  précurseur 
d'une  maladie  professionnelle; 

d)  une  maladie  mentionnée  à  l'annexe  3  ou 
4.  («occupational  disease») 

«ministre»  Le  ministre  du  Travail.  («Min- 
ister») 

«personnes  à  charge»  S'entend  des  personnes 
suivantes  qui  dépendaient  entièrement  ou 
partiellement  des  gains  du  travailleur  au 
moment  de  son  décès,  ou  qui,  sans  l'incapa- 
cité due  à  l'accident,  se  seraient  trouvées 
dans  cette  situation  : 

1.  Le  père  ou  la  mère,  le  conjoint  du  père 
ou  de  la  mère  ou  la  personne  qui  agis- 
sait à  titre  de  père  ou  de  mère  à  l'égard 
du  travailleur. 

2.  Le  frère  ou  la  soeur  ou  le  demi-frère  ou 
la  demi-soeur. 

3.  Le  grand-père  ou  la  grand-mère. 

4.  Le  petil-fils  ou  la  petite-fille,  («depen- 
dants») 

«praticien  de  la  santé»  Professionnel  de  la 
santé,  praticien  ne  prescrivant  pa.s  de  médi- 
caments réglementé  aux  termes  de  la  Loi 
sur  Us  praticiens  ne  prescrivant  pas  de  mé- 
dicaments ou  travailleur  social,  («health 
carc  practitioner») 

«prescrit»  Prescrit  par  les  règlements  pris  en 
application  de  la  présente  loi.  («pre- 
scribed») 


16 


Bill  99 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Workplace  Sqfety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


"personal  representative"  means  a  personal 
representative  as  defined  in  subsection  1(1) 
of  the  Succession  Law  Reform  Act;  ("repré- 
sentant successoral") 

"prescribed"  means  prescribed  by  the  regu- 
lations made  under  this  Act;  ("present") 

"Schedule  I  employer"  means  an  employer  in 
a  class  or  group  of  industries  included  in 
Schedule  I  but  does  not  include  an 
employer  who  is  a  Schedule  2  employer 
(other  than  a  Schedule  2  employer  declared 
by  the  Board  under  section  74  to  be  deemed 
to  be  a  Schedule  I  employer);  ("employeur 
mentionné  à  l'annexe  I") 

"Schedule  2  employer"  means  an  employer  in 
a  class  of  industries  included  in  Schedule  2; 
("employeur  mentionné  à  l'annexe  2") 

"silicosis"  means  a  fibrotic  condition  of  the 
lungs  caused  by  the  inhalation  of  silica  dust 
that  is  sufficient  to  produce  a  lessened 
capacity  for  work;  ("silicose") 

"student"  means  a  person  who  is  pursuing  for- 
mal education  as  a  full-time  or  part-time 
student  and  is  employed  by  an  employer  for 
the  purposes  of  the  employer's  industry, 
although  not  as  a  learner  or  an  apprentice; 
("étudiant") 

"survivor"  means  a  spouse,  child  or  dependant 
of  a  deceased  worker;  ("survivant") 

"worker"  means  a  person  who  has  entered 
into  or  is  employed  under  a  contract  of 
service  or  apprenticeship  and  includes  the 
following: 

1 .  A  learner. 

2.  A  student. 

3.  An  auxiliary  member  of  a  police  force. 

4.  A  member  of  a  municipal  volunteer 
ambulance  brigade. 

5.  A  member  of  a  municipal  volunteer  fire 
brigade  whose  membership  has  been 
approved  by  the  chief  of  the  fire  depart- 
ment or  by  a  person  authorized  to  do  so 
by  the  entity  responsible  for  the  brig- 
ade. 

6.  A  person  summoned  to  assist  in  con- 
trolling or  extinguishing  a  fire  by  an 
authority  empowered  to  do  so. 

7.  A  person  who  assists  in  a  search  and 
rescue  operation  at  the  request  of  and 
under  the  direction  of  a  member  of  the 
Ontario  Provincial  Police. 

8.  A  person  who  assists  in  connection 
with    an    emergency    that    has    been 


«procureur»  Personne  autorisée  à  agir  en  vertu 
d'une  procuration  relative  aux  biens  donnée 
en  vertu  de  la  Loi  de  1992  sur  la  prise  de 
décisions  au  nom  d 'autrui,  («attorney») 

«professionnel  de  la  santé»  Membre  de  l'ordre 
d'une  profession  de  la  santé  au  sens  de  la 
Loi  de  1991  sur  les  professions  de  la  santé 
réglementées,  («health  professional») 

«régime  d'assurance»  Les  prestations  et  obli- 
gations énoncées  aux  parties  III  à  IX. 
(«insurance  plan») 

«représentant  successoral»  Représentant  suc- 
cessoral au  sens  du  paragraphe  1  (1)  de  la 
Loi  portant  réforme  du  droit  des  succes- 
sions, («personal  representative») 

«secteur  d'activité»  S'entend  en  outre  d'un 
établissement,  d'une  entreprise,  d'un  mé- 
tier, d'un  commerce  ou  d'un  service,  de 
même  qu'un  ménage  si  des  domestiques  y 
sont  employés,  («industry») 

«silicose»  Fibrose  pulmonaire  causée  par  l'in- 
halation de  poussière  de  silice  et  suffisante 
pour  diminuer  la  capacité  au  travail,  («sili- 
cosis») 

«stagiaire»  Personne  qui,  bien  qu'elle  ne  soit 
pas  visée  par  un  contrat  de  service  ou  d'ap- 
prentissage, est  exposée  aux  risques  pou- 
vant exister  dans  un  secteur  d'activité  dans 
le  cadre  d'une  formation  ou  d'un  travail  à 
l'essai,  («learner») 

«survivant»  Conjoint,  enfant  ou  personne  à  la 
charge  d'un  travailleur  décédé,  («survivor») 

«travailleur»  S'entend  de  quiconque  a  conclu 
un  contrat  de  service  ou  d'apprentissage  ou 
est  employé  aux  termes  d'un  tel  contrat, 
notamment  : 

1 .  Un  stagiaire. 

2.  Un  étudiant. 

3.  Le  membre  auxiliaire  d'un  corps  de 
police. 

4.  Le  membre  d'un  corps  municipal  d'am- 
bulanciers auxiliaires. 

5.  Le  membre  d'un  corps  municipal  de 
pompiers  auxiliaires  dont  l'affiliation  a 
été  approuvée  par  le  chef  du  service 
d'incendie  ou  par  une  personne  autori- 
sée à  ce  faire  par  l'entité  chargée  du 
corps  de  pompiers. 

6.  La  personne  à  qui  une  autorité  compé- 
tente ordonne  d'aider  à  maîtriser  ou  à 
éteindre  un  incendie. 

7.  La  personne  qui  prête  main-forte  dans 
une  opération  de  recherche  et  de  sauve- 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


17 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


declared  to  exist  by  the  Premier  of 
Ontario  or  the  head  of  a  municipal 
council. 

9.  A  person  deemed  to  be  a  worker  of  an 
employer  by  a  direction  or  order  of  the 
Board. 

10.  A  person  deemed  to  be  a  worker  under 
section  12. 

11.  A  pupil  deemed  to  be  a  worker  under 
the  Education  Act.  ("travailleur") 


(2)  A  reference  in  this  Act  to  Schedule  I, 
2,  3  or  4  means  the  schedules  as  established  in 
the  regulations  made  under  this  Act. 

PART  II 
INJURY  AND  DISEASE  PREVENTION 


3.  This  Pan  applies  with  respect  to  work> 
places  (ovemed  by  the  Occupational  Health 
and  Safety  Act  and  the  employers  and  workers 
10  whom  that  Act  applies  and  to  employers 
eaufed  in  any  class  of  farm-related  activity 
is  Sdiedule  I  and  their  workers. 


4,  (I)  In  onkr  lo  promote  health  and 
saiety  in  workplaces  and  to  prevent  and 
reduce  the  occurrence  of  workplace  injuries 
and  occupatiooal  diseases,  the  Board's  func- 
tions include  the  following: 

I.  To  promote  puMic  awareness  of  occu- 
pational health  and  safely. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


tage  à  la  demande  et  sous  la  direction 
d'un  membre  de  la  Police  provinciale 
de  l'Ontario. 

8.  La  personne  qui  prête  main-forte  dans 
un  état  d'urgence  déclaré  par  le  premier 
ministre  de  l'Ontario  ou  la  personne  qui 
assume  la  présidence  d'un  conseil 
municipal. 

9.  La  personne  qui  est  réputée  être  un  tra- 
vailleur d'un  employeur  par  une  direc- 
tive ou  une  ordonnance  de  la  Commis- 
sion. 

10.  La  personne  qui  est  réputée  être  un  tra- 
vailleur aux  termes  de  l'article  12. 

1 1 .  L'élève  qui  est  réputé  être  un  travailleur 
aux  termes  de  la  Loi  sur  l'éducation. 
(«worker») 

«travailleur  dans  une  situation  d'urgence» 
Personne  visée  à  la  disposition  6,  7  ou  8  de 
la  défmition  de  «travailleur»  qui  est  blessée 
pendant  qu'elle  exerce  l'activité  visée  à 
cette  disposition,  («emergency  worker») 

«Tribunal  d'appel»  Le  Tribunal  d'appel  de  la 
sécurité  professionnelle  et  de  l'assurance 
contre  les  accidents  du  travail.  («Appeals 
Tribunal») 

«tuteur»  Sauf  aux  paragraphes  30  (7)  et  60 
(4).  s'entend  d'un  tuteur  aux  biens  nommé 
en  vertu  de  la  Loi  de  1992  sur  la  prise  de 
décisions  au  nom  d'autrui  ou  d'un  tuteur 
légal  aux  biens  désigné  par  cette  loi  ou 
nommé  en  vertu  de  celle-ci.  («guardian») 

(2)  Toute  mention  dans  la  présente  loi  de    Annexes 
l'annexe   1,  2,  3  ou  4  s'entend  des  annexes 
créées  par  les  règlements  pris  en  application 
de  la  présente  loi. 

PARTIE  II 

PRÉVENTION  DVJS  LÉSIONS  ET  DES 

MALADII-:S 


Ctiunp 
d'applic«ti<W 


3,  La  présente  partie  s'applique  à  l'égard 
des  lieux  de  travail  régis  par  la  Loi  sur  la 
santé  et  la  sécurité  au  travail  et  des  em- 
ployeurs et  travailleurs  auxquels  s'applique 
cette  loi  et  aux  employeurs  qui  oeuvrent  dans 
une  catégorie  d'activités  agricoles  comprise 
dans  l'annexe  I  et  i  leurs  travailleurs. 

4.  (I)  Dans  le  but  de  pr<)m«)uvoir  la  santé    Fonction» 
et  la  sécurité  en  milieu  de  travail  cl  de  préve-    Slfl* 
nir  et  dtmmuer  les  cas  de  lésions  au  travail  et 

de  maladies  professionnelles,  la  Commission 
exerce  entre  autres  les  fonctions  suivantes  : 

I.  Sensibiliser  le  public  à  la  santé  et  i  la 
sécurité  au  travail. 


18 


Bill  99 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Workplace  Sqfety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Payments  to 
construe  (ion 
workers 


Advisory 
council 


2.  To  educate  employers,  workers  and 
other  persons  about  occupational  health 
and  safety. 

3.  To  foster  a  commitment  to  occupational 
health  and  safety  among  employers, 
workers  and  others. 

4.  To  develop  standards  for  the  certifica- 
tion of  persons  who  are  required  to  be 
certified  for  the  purposes  of  the  Occu- 
pational Health  and  Safety  Act  and  to 
approve  training  programs  for  certifica- 
tion. 

5.  To  certify  persons  who  meet  the  stan- 
dards. 

6.  To  develop  standards  for  the  accredit- 
ation of  employers  who  adopt  health 
and  safety  policies  and  operate  success- 
ful health  and  safety  programs. 

7.  To  accredit  employers  who  meet  the 
standards. 

8.  To  designate  safe  workplace  associa- 
tions, to  designate  medical  clinics  and 
training  centres  specializing  in  occupa- 
tional health  and  safety  matters  and  to 
oversee  their  operation  and  make  grants 
or  provide  funds  to  them. 

9.  To  provide  funding  for  occupational 
health  and  safety  research. 

10.  To  develop  standards  for  training  about 
first  aid  and  to  provide  funding  to  those 
offering  such  training. 

11.  To  advise  the  Minister  on  matters  relat- 
ing to  occupational  health  and  safety 
that  are  referred  to  the  Board  or 
brought  to  its  attention. 

(2)  The  Board  shall  pay  persons  who  are 
regularly  employed  in  the  construction  indus- 
try for  the  time  they  spend  fulfilling  the 
requirements  to  become  certified  for  the  pur- 
poses of  the  Occupational  Health  and  Safety 
Act.  However,  the  Board  shall  not  pay  per- 
sons who  may  represent  management  as  mem- 
bers of  a  joint  health  and  safety  committee. 


5.  (1)  The  Board  may  establish  a  work- 
place health  and  safety  advisory  council  to 
advise  the  Board  on  such  issues  as  it  considers 
appropriate. 


2.  Informer  les  employeurs,  les  travail- 
leurs et  d'autres  personnes  au  sujet  de 
la  santé  et  de  la  sécurité  au  travail. 

3.  Favoriser  l'engagement  des  em- 
ployeurs, des  travailleurs  et  d'autres 
personnes  en  ce  qui  a  trait  à  la  santé  et 
à  la  sécurité  au  travail. 

4.  Elaborer  des  normes  d'agrément  à  l'in- 
tention des  personnes  qui  sont  tenues  de 
se  faire  agréer  pour  l'application  de  la 
Loi  sur  la  santé  et  la  sécurité  au  travail 
et  approuver  les  programmes  de  forma- 
tion aux  fins  de  l'agrément. 

5.  Agréer  les  personnes  qui  satisfont  aux 
normes. 

6.  Élaborer  des  normes  d'accréditation  à 
l'intention  des  employeurs  qui  adoptent 
des  politiques  en  matière  de  santé  et  de 
sécurité  et  qui  administrent  avec  succès 
des  programmes  de  santé  et  de  sécurité. 

7.  Accréditer  les  employeurs  qui  satisfont 
aux  normes. 

8.  Désigner  des  associations  pour  la  sécu- 
rité au  travail,  désigner  des  centres  de 
formation  et  des  cliniques  médicales 
qui  sont  spécialisés  dans  la  santé  et  la 
sécurité  au  travail,  surveiller  leurs  acti- 
vités et  leur  fournir  des  subventions  ou 
des  fonds. 

9.  Fournir  des  fonds  pour  la  recherche 
dans  le  domaine  de  la  santé  et  de  la 
sécurité  au  travail. 

10.  Élaborer  des  normes  de  formation  en 
matière  de  premiers  soins  et  fournir  des 
fonds  aux  personnes  qui  offrent  une 
telle  formation. 

11.  Conseiller  le  ministre  sur  les  questions 
relatives  à  la  santé  et  à  la  sécurité  au 
travail  qui  sont  renvoyées  à  la  Commis- 
sion ou  qui  sont  portées  à  son  attention. 

(2)  La  Commission  paie  les  personnes  qui 
sont  régulièrement  employées  dans  l'industrie 
de  la  construction  pendant  qu'elles  font  le  né- 
cessaire en  vue  de  satisfaire  aux  conditions 
d'agrément  pour  l'application  de  la  Loi  sur  la 
santé  et  la  sécurité  au  travail.  Toutefois,  elle 
ne  doit  pas  payer  les  personnes  qui  peuvent 
représenter  la  direction  en  tant  que  membres 
d'un  comité  mixte  sur  la  santé  et  la  sécurité 
au  travail. 

5.  (1)  La  Commission  peut  créer  un  con- 
seil consultatif  de  la  santé  et  de  la  sécurité  au 
travail  pour  la  conseiller  sur  les  questions 
qu'elle  estime  appropriées. 


Paiement  des 
travailleurs 
de  la 
construction 


Conseil 
consultatif 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


19 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Safe«at 


^mtiMàt 


SOK 


OaHfMHd 


.'tact  of 


OvKUaiH 


(2)  The  council  shall  be  composed  of  such 
members  as  the  Board  may  appoint. 

6.  (I)  The  Board  may  designate  an  entity 
as  a  safe  workplace  association  or  as  a  medi- 
cal clinic  or  training  centre  specializing  in 
occupational  health  and  safety  matters  if  the 
entity  meets  the  standards  established  by  the 
Board. 

(2)  The  Board  shall  establish  standards 
respecting  governance,  objectives,  functions 
and  operations  to  be  met  by  an  entity  before  it 
is  eligible  to  be  designated.  The  Board  may 
establish  standards  respecting  other  matters 
and  may  establish  different  standards  for  asso- 
ciations, clinics  or  centres  serving  different 
industries  or  groups. 

(3)  Any  funds  paid  to  a  safe  workplace 
association  under  section  7  shall  be  charged 
against  the  class,  subclass  or  group  repre- 
sented by  the  association  and  shall  be  charged 
as  expenses  of  the  Board  to  any  Schedule  2 
employer  represented  by  the  association. 

(4)  Any  funds  paid  to  a  medical  clinic  or 
training  centre  under  section  7  shall  be 
charged  as  expenses  of  the  Board. 

7.  (I)  This  section  applies  with  respect  to 
an  entity  designated  under  section  6  as  a  safe 
workplace  association,  a  medical  clinic  or  a 
training  centre. 

(2)  An  entity  is  eligible  for  Hnancial  assist- 
ance from  (he  Board  and  shall  operate  in 
•ccordaiKe  with  this  section  and  the  standards 
established  by  the  Board. 

(3)  The  Board  shall  monitor  the  operation 
of  entities  and  may  conduct  such  audits  as  it 
considers  necessary. 

(4)  The  Board  may  direct  an  entity  to  take 
Mich  actions  as  the  Board  considers  apprnpri- 
tÈt.  The  governing  btxiy  of  the  entity  shall 
comply  with  the  direction. 

(3)  If  an  entity  docs  not  operate  in  accord- 
ance with  thi»  section  and  the  standards  estab- 
lished by  the  Board. 

(a)  the  Board  may  reduce  or  suspend  iu 
fmancial  — iamof  while  the  non-com- 
pliance continues; 

(b)  the  Board  may  assume  control  of  the 
entity  and  responsibility  for  its  affairs 
and  operations: 


(2)  Le  conseil  se  compose  des  membres 
que  nomme  la  Commission. 

(^  (I)  La  Commission  peut  désigner  une 
entité  comme  association  pour  la  sécurité  au 
travail  ou  comme  centre  de  formation  ou  cli- 
nique médicale  qui  est  spécialisé  dans  la  santé 
et  la  sécurité  au  travail  si  l'entité  satisfait  aux 
normes  établies  par  la  Commission. 

(2)  La  Commission  établit  des  nonnes  à 
l'égard  de  la  régie,  des  objectifs,  des  fonctions 
et  des  activités  auxquelles  doit  satisfaire  une 
entité  avant  de  pouvoir  être  désigné.  La  Com- 
mission peut  établir  des  normes  à  l'égard  de 
toute  autre  question  ainsi  que  des  normes  dif- 
férentes pour  des  associations,  cliniques  ou 
centres  oeuvrant  au  sein  de  secteurs  d'activité 
ou  de  groupes  différents. 

(3)  Les  fonds  versés  à  une  association  pour 
la  sécurité  au  travail  aux  termes  de  l'article  7 
sont  imputés  à  la  catégorie,  à  la  sous-catégo- 
rie ou  au  groupe  représenté  par  l'association 
et  sont  imputés  à  titre  de  dépenses  de  la  Com- 
mission à  tout  employeur  mentionné  à  l'an- 
nexe 2  que  représente  l'association. 

(4)  Les  fonds  versés  à  une  clinique  médi- 
cale ou  un  centre  de  formation  aux  termes  de 
l'article  7  sont  imputés  à  tiu-e  de  dépenses  de 
la  Commission. 

7.  (I)  Le  présent  article  s'applique  à 
l'égard  des  entités  désignées  en  vertu  de  l'ar- 
ticle 6  comme  associations  pour  la  sécurité  au 
travail,  cliniques  médicales  ou  centres  de  for- 
mation. 

(2)  Les  entités  sont  admissibles  à  une  aide 
financière  de  la  Commission  et  exercent  leurs 
activités  conformément  au  présent  article  et 
aux  normes  établies  par  la  Commission. 

(3)  La  Commission  surveille  les  activités 
des  entités  et  peut  effectuer  les  vérifications 
qu'elle  estime  nécessaires. 

(4)  La  Commission  peut  enjoindre  à  une 
entité  de  prendre  les  mesures  que  la  Commis- 
sion estime  appropriées,  l^  corps  dirigeant  de 
l'entité  se  conforme  à  la  directive. 

(5)  Si  une  entité  n'exerce  pas  ses  activités 
conformément  au  présent  article  et  aux 
nonnes  établies  par  la  Commission,  cette  der- 
nière peut,  selon  le  cas  : 

a)  réduire  ou  suspendre  son  aide  finan- 
cière tant  que  dure  l'inobservation; 

b)  assumer  la  direction  de  l'entité  et  la 
responsabilité  de  .ses  affaires  et  activi- 
<ét: 


Composilioa 


Associations 
pour  la  sécu- 
rité au  travail 


Normes 


Frais 

imputables 
aux 
employeurs 


Idem 


Entités 
désignée! 


Effet  de  la 
désignation 


Surveillance 


Diiectivea 


InolMMrva- 
lion 


20 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


(c)  the  Board  may  revoke  the  designation 
and  cease  to  provide  financial  assist- 
ance to  it;  or 

(d)  the  Board  may  take  such  other  steps  as 
it  considers  appropriate. 

8.  (1)  For  the  purposes  of  assuming  control 
of  an  entity  and  responsibility  for  its  affairs 
and  operations  pursuant  to  clause  7  (5)  (b),  the 
Board  may  appoint  an  administrator. 

Termor  (2)  The  appointment  of  the  administrator 

appointment      remains  valid  until  it  is  terminated  by  the 
Board. 


AppoinlmenI 
of  adminis- 
trator 


Notice 


Powers  and 
duties  of 
administrator 


Same 


Additional 
power  of 
administrator 


Report, 
directions 


Meeting  of 
members 


Unincorpo- 
rated entity 


Fees 


First  aid 
requirements 


(3)  The  Board  shall  provide  30  days  writ- 
ten notice  to  the  board  of  directors  of  the 
entity  before  appointing  the  administrator,  but 
if  there  are  not  enough  members  of  the  board 
of  directors  to  form  a  quorum,  the  Board  may 
appoint  an  administrator  without  notice. 

(4)  The  administrator  has  the  exclusive 
right  to  exercise  all  the  powers  and  perform 
the  duties  of  the  board  of  directors  and  its 
officers  and  exercise  the  powers  of  its  mem- 
bers. 

(5)  The  Board  may  specify  the  powers  and 
duties  of  the  administrator  in  the  appointment 
and  the  terms  and  conditions  governing  those 
powers  and  duties. 

(6)  The  board  of  directors  and  officers  may 
continue  to  act  to  the  extent  authorized  by  the 
Board  in  the  notice,  but  any  such  act  is  valid 
only  if  approved,  in  writing,  by  the  adminis- 
trator. 

(7)  The  administrator  shall  report  to  the 
Board  as  required  by  it  and  shall  carry  out  its 
directions. 

(8)  Before  the  termination  of  an  adminis- 
trator's appointment,  the  administrator  may 
call  a  meeting  of  the  members  to  elect  a  board 
of  directors  in  accordance  with  the  Corpora- 
tions Act. 

(9)  This  section  applies  with  necessary 
modification  to  an  entity  that  is  not  incorpo- 
rated. 

9.  The  Board  may  charge  fees  for  pro- 
grams or  services  provided  by  the  Board 
under  this  Part. 

10.  (I)  The  Board  may  require  employers 
in  such  industries  as  it  considers  appropriate 
to  have  such  first  aid  appliances  and  services 
as  may  be  prescribed. 


Nomination 
d'un  admi- 
nistrateur 


Mandat 


Préavis 


c)  révoquer  la  désignation  de  l'entité  et 
cesser  de  lui  fournir  une  aide  fman- 
cière; 

d)  prendre  les  autres  mesures  qu'elle  es- 
time appropriées. 

8.  (I)  La  Commission  peut  nommer  un  ad- 
ministrateur pour  assumer  la  direction  d'une 
entité  et  la  responsabilité  de  ses  affaires  et 
activités  conformément  à  l'alinéa  7  (5)  b). 

(2)  L'administrateur  reste  en  fonction 
jusqu'à  ce  que  la  Commission  mette  fin  à  son 
mandat. 

(3)  La  Commission  donne  un  préavis  écrit 
de  30  Jours  au  conseil  d'administration  de 
l'entité  avant  de  nommer  l'administrateur. 
Toutefois,  s'il  n'y  a  pas  assez  de  membres  au 
sein  du  conseil  d'administration  pour  consti- 
tuer le  quorum,  la  Commission  peut  nommer 
un  administrateur  sans  préavis. 

(4)  L'administrateur  a  le  droit  exclusif 
d'exercer  tous  les  pouvoirs  et  toutes  les  fonc- 
tions du  conseil  d'administration  et  des  diri- 
geants de  l'entité,  et  d'exercer  les  fwuvoirs  de 
ses  membres. 

(5)  La  Commission  peut  préciser,  dans 
l'acte  de  nomination,  les  pouvoirs  et  fonctions 
de  l'administrateur  ainsi  que  les  conditions  les 
régissant. 

(6)  Le  conseil  d'administration  et  les  diri- 
geants peuvent  continuer  d'agir  dans  la  me- 
sure permise  par  la  Commission  dans  le  pré- 
avis. Toutefois,  toute  action  n'est  valide  que  si 
elle  est  approuvée  par  écrit  par  l'administra- 
teur. 

(7)  L'administrateur  présente  un  rapport  à 
la  Commission  à  la  demande  de  cette  dernière 
et  applique  ses  directives. 

(8)  Avant  la  fin  de  son  mandat,  l'adminis- 
trateur peut  convoquer  une  réunion  des  mem- 
bres de  l'entité  afin  d'élire  un  conseil  d'admi- 
nistration conformément  à  la  Loi  sur  les 
personnes  morales. 

(9)  Le  présent  article  s'applique,  avec  les 
adaptations  nécessaires,  à  une  entité  qui  n'est 
pas  constituée  en  personne  morale. 

9.  La  Commission  peut  exiger  des  droits 
pour  les  programmes  ou  services  qu'elle  four- 
nit aux  termes  de  la  présente  partie. 

10.  (1)  La  Commission  peut  exiger  que  les  Exigences  en 
employeurs  dans  les  secteurs  d'activité  qu'elle  '^^J^'        ' 
estime  appropriés  aient  les  dispositifs  et  ser-  soins  j 
vices  de  premiers  soins  prescrits. 


Pouvoirs  de 
l'administra- 
teur 


Idem 


Pouvoir 
supplémen- 
taire de 
l'adminis- 
trateur 


Rapport, 
directives 


Réunion  des 
membres 


Entité  non 
coasiituée  en 
personne 
morale 


Droits 


SchedVanncxe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDE^aS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


21 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


iBMrcd 
««km 


Eiccpooa 


DBCmed 


(2)  This  section  is  repealed  on  a  day  (o  be 
named  by  proclamation  of  the  Lieutenant 
Governor. 

PART  in 
INSURANCE  PLAN 

Insured  Employment.  Injuries  and  Diseases 

II.  (1)  The  insurance  plan  applies  to  every 
worker  who  is  employed  by  a  Schedule  I 
employer  or  a  Schedule  2  employer.  How- 
ever, it  does  not  apply  to  workers  who  are, 

(a)  persons  whose  employment  by  an 
employer  is  of  a  casual  nature  and  who 
arc  employed  otherwise  than  for  the 
purposes  of  the  employer's  industry;  or 

(b)  persons  to  whom  articles  or  materials 
are  given  out  to  be  made  up.  cleaned, 
washed,  altered,  ornamented.  Tinished, 
repaired  or  adapted  for  sale  in  the  per- 
son's own  home  or  on  other  premises 
not  under  the  control  or  management  of 
the  person  who  gave  out  the  articles  or 
materials. 


(2)  Subject  to  section  12,  the  insurance 
plan  does  not  apply  to  workers  who  are  execu- 
tive officers  of  a  corporation. 

12.  (I)  Upon  application,  the  Board  may 
declare  (hat  any  of  the  following  persons  is 
deemed  to  be  a  worker  to  whom  the  insurance 
plan  applies: 

1.  An  independent  operator  carrying  on 
business  in  an  industry  included  in 
Schedule  I  or  Schedule  2. 

2.  A  sole  proprietor  carrying  on  business 
in  an  industry  included  in  Schedule  I  or 
Schedule  2. 

3.  A  partner  in  a  partnership  carrying  on 
business  in  an  industry  in  Schedule  I  or 
Schedule  2. 


(2)  Upon  the  application  of  a  Schedule  I  or 
Schedule  2  employer  who  is  a  corporation,  the 
BoMd  may  declare  that  an  executive  officer  of 
Ibe  corporation  is  deemed  to  be  a  worker  to 
whom  the  insurance  plan  applies.  The  Board 
may  nuke  the  declaration  only  if  the  execu- 
tive officer  coosenls  to  the  application. 

(3)  Hie  BoMd  may  make  a  declaration  sub- 
ject lo  foch  coadhiom  as  it  coiuiders  appro- 
priate. The  declaraiioa  may  provide  thM  the 
pwnon  it  deemed  lo  be  a  worker  for  only  such 

I  ii  ipectfied. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  coiare  les  accidents  du  travail 


(2)  Le  présent  article  est  abrogé  le  jour  que 
le  lieutenant-gouverneur  fixe  par  proclama- 
tion. 

PARTIE  III 
RÉGIME  D'ASSURANCE 

Emplois,  lésions  et  maladies  couverts 

11.  (I)  Le  régime  d'assurance  s'applique  à 
chaque  travailleur  qui  est  employé  par  un  em- 
ployeur mentionné  à  l'annexe  1  ou  à  l'annexe 
2,  à  l'exclusion  des  travailleurs  qui  sont,  selon 
le  cas  : 

a)  des  personnes  dont  l'emploi  par  un  em- 
ployeur est  occasionnel  et  qui  sont  em- 
ployées à  des  fins  autres  que  celles  du 
secteur  d'activité  de  l'employeur; 

b)  des  personnes  à  qui  des  articles  ou  des 
matériaux  sont  remis  afin  qu'elles  les 
façonnent,  les  nettoient,  les  lavent,  les 
modifienL  les  ornementent,  les  finis- 
sent, les  réparent  ou  les  adaptent  pour 
la  vente  chez  elles  ou  en  d'autres  lieux 
qui  ne  sont  pas  sous  la  direction  ou  sous 
la  surveillance  de  la  personne  qui  les  a 
remis. 

(2)  Sous  réserve  de  l'article  12,  le  régime 
d'assurance  ne  s'applique  pas  aux  travailleurs 
qui  sont  des  dirigeants  d'une  personne  morale. 

12.  (I)  Sur  demande,  la  Commission  peut 
déclarer  que  n'importe  laquelle  des  personnes 
suivantes  est  réputée  être  un  travailleur  auquel 
s'applique  le  régime  d'assurance  : 

1.  Un  exploitant  indépendant  qui  exerce 
des  activités  dans  un  secteur  d'activité 
compris  dans  l'annexe  I  ou  l'annexe  2. 

2.  Un  propriétaire  unique  qui  exerce  des 
activités  dans  un  secteur  d'activité 
compris  dans  l'annexe  I  ou  l'annexe  2. 

3.  Un  associé  dans  une  société  en  nom 
collectif  ou  en  commandite  qui  exerce 
des  activités  dans  un  secteur  d'activité 
compris  dans  l'annexe  I  ou  l'annexe  2. 

(2)  Sur  présentation  d'une  demande  par  un 
employeur  mentionné  à  l'annexe  I  ou  à  l'an- 
nexe 2  qui  est  une  personne  morale,  la  Com- 
mission peut  déclarer  qu'un  dirigeant  de  la 
personne  morale  est  réputé  être  un  travailleur 
auquel  s'applique  le  régime  d'assurance.  La 
Commission  ne  peut  faire  la  déclaration  que  si 
le  dirigeant  consent  à  la  demande. 

(3)  La  Commission  peut  faire  la  déclara- 
tion aux  conditions  qu'elle  estime  appro- 
priées. La  déclaration  peut  prévoir  que  la  per- 
KMUW  est  réputée  être  un  travailleur  seulement 
pour  la  p^ode  qui  est  précisée. 


AbrogaUoa 


Travail  leurs 
assurés 


Excqilion 


Travailleurs 
as.<>i  miles 
(  a.uurance 
facultauve) 


Idem, 
dingeani 


CondîlkMS 


22 


Payment  in 
advance 


Revocation 
of  status 


Set-off 


Bill  99  WORKERS"  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Sched./annexe  A 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Employer 


Insured 
injuries 


Presumptions 


Exception, 
empioymeni 
outside 
Ontario 


Exception, 
mental  stress 


Same 


(4)  The  Board  may  require  the  employer  to 
pay  ir>  advance  all  or  part  of  any  premiums 
payable  in  respect  of  the  person. 

(5)  The  Board  may  revoke  a  declaration 
that  a  person  is  a  deemed  worker  if  the 
employer  at  any  time  defaults  in  paying  the 
required  premiums  in  respect  of  the  person. 

(6)  If  the  employer  defaults  in  paying  the 
required  premiums  in  respect  of  the  person 
and  the  person  or  his  or  her  survivors  are 
entitled  to  receive  payments  under  the  insur- 
ance plan,  the  Board  may  deduct  from  the 
payments  to  the  person  or  survivors  the 
amount  owed  by  the  employer. 

(7)  For  the  purposes  of  the  insurance  plan, 
while  a  declaration  with  respect  to  a  person  is 
in  force  the  following  person  shall  be  deemed 
to  be  his  or  her  employer: 

1.  In  the  case  of  an  independent  operator 
or  a  sole  proprietor,  the  employer  is  the 
independent  operator  or  the  sole  propri- 
etor, 

2.  In  the  case  of  a  partner,  the  employer  is 
the  partnership. 

3.  In  the  case  of  an  executive  officer  of  a 
corporation,  the  employer  is  the  corpo- 
ration. 

13.  (1)  A  worker  who  sustains  a  personal 
injury  by  accident  arising  out  of  and  in  the 
course  of  his  or  her  employment  is  entitled  to 
benefits  under  the  insurance  plan. 

(2)  If  the  accident  arises  out  of  the 
worker's  employment,  it  is  presumed  to  have 
occurred  in  the  course  of  the  employment 
unless  the  contrary  is  shown.  If  it  occurs  in 
the  course  of  the  worker's  employment,  it  is 
presumed  to  have  arisen  out  of  the  employ- 
ment unless  the  contrary  is  shown, 

(3)  Except  as  provided  in  sections  18  to  20, 
the  worker  is  not  entitled  to  benefits  under  the 
insurance  plan  if  the  accident  occurs  while  the 
worker  is  employed  outside  of  Ontario. 

(4)  Except  as  provided  in  subsection  (5),  a 
worker  is  not  entitled  to  benefits  under  the 
insurance  plan  for  mental  stress. 

(5)  A  worker  is  entitled  to  benefits  for 
mental  stress  that  is  an  acute  reaction  to  a 
sudden  and  unexpected  traumatic  event  aris- 
ing out  of  and  in  the  course  of  his  or  her 
employment.  However,  the  worker  is  not 
entitled  to  benefits  for  mental  stress  caused  by 
his  or  her  employer's  decisions  or  actions 
relating  to  the  worker's  employment,  includ- 


(4)  La  Commission  peut  exiger  que  l'em- 
ployeur verse  à  l'avance  tout  ou  partie  des 
primes  payables  à  l'égard  de  la  personne. 

(5)  La  Commission  peut  révoquer  une  dé- 
claration selon  laquelle  une  personne  est  répu- 
tée être  un  travailleur  si  l'employeur  ne  verse 
pas,  à  quelque  moment  que  ce  soit,  les  primes 
exigées  à  l'égard  de  la  personne. 

(6)  Si  l'employeur  ne  verse  pas  les  primes 
exigées  à  l'égard  de  la  personne  et  que 
celle-ci  ou  ses  survivants  ont  droit  à  des  paie- 
ments dans  le  cadre  du  régime  d'assurance,  la 
Commission  peut  déduire  des  paiements  en 
question  le  montant  dû  par  l'employeur. 

(7)  Aux  fins  du  régime  d'assurance,  tant 
qu'une  déclaration  à  l'égard  d'une  personne 
est  en  vigueur,  la  personne  suivante  est  répu- 
tée être  son  employeur  : 

1 .  Dans  le  cas  d'un  exploitant  indépendant 
ou  d'un  propriétaire  unique,  l'exploi- 
tant indépendant  ou  le  propriétaire  uni- 
que. 

2.  Dans  le  cas  d'un  associé,  la  société  en 
nom  collectif  ou  en  commandite. 

3.  Dans  le  cas  d'un  dirigeant  d'une  per- 
sonne morale,  la  personne  morale. 

13.  (1)  Le  travailleur  qui  subit  une  lésion 
corporelle  accidentelle  survenant  du  fait  et  au 
cours  de  son  emploi  a  droit  à  des  prestations 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance, 

(2)  Si  l'accident  survient  du  fait  de  l'em- 
ploi du  travailleur,  il  est  présumé  être  survenu 
au  cours  de  l'emploi,  sauf  si  le  contraire  est 
démontré.  S'il  survient  au  cours  de  l'emploi 
du  travailleur,  il  est  présumé  être  survenu  du 
fait  de  l'emploi,  sauf  si  le  contraire  est  dé- 
montré. 

(3)  Sous  réserve  des  articles  18  à  20,  le 
travailleur  n'a  droit  à  aucune  prestation  dans 
le  cadre  du  régime  d'assurance  si  l'accident 
survient  lorsque  le  travailleur  est  employé 
hors  de  l'Ontario. 

(4)  Sous  réserve  du  paragraphe  (5),  le  tra- 
vailleur n'a  droit  à  aucune  prestation  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  relativement  au 
stress. 

(5)  Le  travailleur  a  droit  à  des  prestations 
relativement  au  stress  si  celui-ci  est  une  réac- 
tion vive  à  un  événement  traumatisant  soudain 
et  imprévu  qui  est  survenu  du  fait  et  au  cours 
de  son  emploi.  Toutefois,  le  travailleur  n'a 
droit  à  aucune  prestation  relativement  au 
stress  si  celui-ci  est  causé  par  des  décisions  ou 
des   mesures   qu'a   prises   son   employeur   à 


Versement  à    j 
l'avance 


Révocation 
de  la  déclara- 
tion 


Compensa- 
tion 


Employeur 


liions 
couvertes 


Présomptions 


Exception, 
emploi  hors     ' 
de  l'Ontario 


Exception  : 
stress 


Idem 


SchcdVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


23 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


ing  a  decision  to  change  the  work  to  be  per- 
fonned  or  the  working  conditions,  to  disci- 
phne  the  worker  or  to  terminate  the  employ- 
ment. 


BouKtJtwic        14.  (1)  A   worker  is  entitled   to  benefits 
ci»oBK  fvijn      unfjcr  the  insurance  plan  for  chronic  pain  as 
defined  in  the  regulations  but  only  in  such 
circumstances  as  may  be  prescribed. 


EUCMof 


■OhOKfitl 


(2)  The  benefits  to  which  the  worker  is 
entitled  for  chronic  pain  are  subject  to  such 
limits  and  exclusions  as  may  be  prescribed. 

15.  (I)  This  section  applies  if  a  worker 
suffers  from  and  is  impaired  by  an  occupa- 
tional disease  that  occurs  due  to  the  nature  of 
one  or  more  employments  in  which  the 
worker  was  engaged. 

(2)  The  worker  is  entitled  to  benefits  under 
the  insurance  plan  as  if  the  disease  were  a 
personal  injury  by  accident  and  as  if  the 
impairment  were  the  happening  of  the  acci- 
dent. 

(3)  If,  before  the  date  of  the  impairment, 
the  worker  was  employed  in  a  process  set  out 
in  Schedule  3  and  if  he  or  she  contracts  the 
disease  specified  in  the  Schedule,  the  disease 
is  presumed  to  have  occurred  due  to  the 
nature  of  the  worker's  employment  unless  the 
coninuy  is  shown. 

(4)  If,  before  the  date  of  the  impairment. 
(he  worker  was  employed  in  a  process  set  out 
in  Schedule  4  and  if  he  or  she  contracts  the 
disease  specified  in  the  Schedule,  the  disease 
shall  be  deemed  to  have  occurred  due  to  the 
nature  of  the  worker's  employment. 

(5)  A  worker  and  his  or  her  survivors  are 
not  entitled  to  benefits  under  the  insurance 
plan  for  impairment  from  silicosis  unless  the 
worker  has  been  actually  exposed  to  silica 
dust  for  at  least  two  years  in  his  or  her 
employment  in  Ontario  prior  to  becoming 
impaired. 


■«»»>'««>•-  (6)  Subsection  (5)  applies,  with  necessary 

mcxiificatioru,  with  respect  to  impairment 
from  pneumoconiosis  arid  stone  worker's  or 
gfiader't  phthisis. 

^f*?**"  (7)  This  section  does  not  affect  the  right  of 

g||^^  •  «vorker  to  benefit.^  under  ihc  insurance  plan 

m  respect  of  an  occupational  disea.sc  lo  which 
this  section  does  not  apply  if  the  disease  is  the 
result  of  an  injury  for  which  the  worker  is 
enlitled  lo  betiefiu  under  the  insurance  plan. 


l'égard  de  son  emploi,  notamment  la  décision 
de  changer  le  travail  à  effectuer  ou  les  condi- 
tions de  travail,  la  décision  de  prendre  des 
mesures  disciplinaires  à  l'égard  du  travailleur 
ou  la  décision  de  le  licencier. 

14.  (1)  Le  travailleur  a  droit  à  des  presta- 
tions dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  re- 
lativement à  une  douleur  chronique  au  sens 
des  règlements,  mais  seulement  dans  les  cir- 
constances prescrites. 

(2)  Les  prestations  auxquelles  le  travailleur 
a  droit  relativement  à  une  douleur  chronique 
sont  assujetties  aux  limites  et  exclusions  pres- 
crites. 

15.  (I)  Le  présent  article  s'applique  si  le 
travailleur  souffre  d'une  maladie  profession- 
nelle qui  résulte  de  la  nature  d'un  ou  de  plu- 
sieurs emplois  qu'il  occupait,  et  que  cette  ma- 
ladie le  rend  déficient. 

(2)  Le  travailleur  a  droit  à  des  prestations 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  comme  si 
la  maladie  était  une  lésion  corporelle  acciden- 
telle et  comme  si  la  déficience  était  le  fait  de 
l'accident. 

(3)  Si,  avant  la  date  où  est  survenue  la  défi- 
cience, le  travailleur  était  employé  à  un  pro- 
cédé énoncé  à  l'annexe  3  et  qu'il  contracte  la 
maladie  précisée  à  l'annexe,  il  est  présumé 
que  la  maladie  a  résulté  de  la  nature  de  l'em- 
ploi du  travailleur,  sauf  si  le  contraire  est  dé- 
montré. 

(4)  Si,  avant  la  date  où  est  survenue  la  défi- 
cience, le  travailleur  était  employé  à  un  pro- 
cédé énoncé  à  l'annexe  4  et  qu'il  contracte  la 
maladie  précisée  à  l'annexe,  la  maladie  est 
réputée  avoir  ré.sulté  de  la  nature  de  l'emploi 
du  travailleur. 

(5)  Le  travailleur  et  ses  survivants  n'ont 
droit  à  aucune  prestation  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance  relativement  à  une  défi- 
cience causée  par  la  silicose  à  moins  que  le 
travailleur  n'ait  été  effectivement  exposé  à  la 
poussière  de  silice  pendant  au  moins  deux  ans 
au  cours  de  son  emploi  en  Oniario  avant  qu'il 
ne  devienne  déficient. 

(6)  Le  paragraphe  (3)  s'applique,  avec  les 
adaptations  nécessaires,  à  l'égard  d'une  défi- 
cience causée  par  la  pneumoconiose  et  la  cha- 
licose. 

(7)  Le  présent  article  n'a  pas  pour  effet  de 
porter  atteinte  au  droit  du  (ravaillcur  à  des 
prestations  dans  le  cadre  du  régime  d'assu- 
rance relativement  à  une  maladie  profession- 
nelle à  laquelle  le  présent  article  ne  s'applique 
pas  si  la  maladie  résulte  d'une  lésion  qui  lui 
donne  droit  à  des  prestations  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance. 


Restriction  : 

douleur 

chronique 


Droit  limité 


Maladies 
profession- 
nelles 


Droit  aux 
presuuoos 


Présomption 
quant  à  la 
cause 


Caate  de  la 
maladie 


Reilriciîon. 
tilicow 


RetinciiiHi. 
pneunxKiv 


Autre» 

maladie» 

profe^uon- 


24 


No  waiver  of 
endtlemenl 


Serious  and 

wilful 

misconduct 


Employmenl 

outside 

Ontario 


Outside 
Ontario  less 
than  six 
months 


Same,  six 
months  or 
more 


Accident 

outside 

Ontario 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Same, 

non -Ontario 

employer 


Same,  on  a 
vessel 


16.  An  agreement  between  a  worker  and 
his  or  her  employer  to  waive  or  to  forego  any 
benefit  to  which  the  worker  or  his  or  her  sur- 
vivors are  or  may  become  entitled  under  the 
insurance  plan  is  void. 

17.  If  an  injury  is  attributable  solely  to  the 
serious  and  wilful  misconduct  of  the  worker, 
no  benefits  shall  be  provided  under  the  insur- 
ance plan  unless  the  injury  results  in  the 
worker's  death  or  serious  impairment. 

18.  (I)  This  section  applies  if  the  accident 
happens  while  the  worker  is  employed  outside 
of  Ontario,  if  the  worker  resides  and  is  usually 
employed  in  Ontario  and  if  the  employer's 
place  of  business  is  in  Ontario. 

(2)  The  worker  is  entitled  to  benefits  under 
the  insurance  plan  if  the  employment  outside 
of  Ontario  has  lasted  less  than  six  months. 


(3)  Upon  the  application  of  the  employer, 
the  Board  may  declare  that  the  insurance  plan 
applies  to  a  worker  whose  employment  out- 
side of  Ontario  lasts  or  is  likely  to  last  six 
months  or  more. 

19.  (1)  A  worker  who  resides  outside  of 
Ontario  is  entitled  to  benefits  under  the  insur- 
ance plan  if  his  or  her  employer's  place  of 
business  is  in  Ontario,  the  worker's  usual 
place  of  employment  is  in  Ontario  and  the 
accident  happens  while  the  worker  is 
employed  outside  of  Ontario  for  a  temporary 
purpose  connected  with  the  worker's  employ- 
ment. 

(2)  If  the  accident  happens  outside  of  Onta- 
rio, the  employer's  place  of  business  is  out- 
side of  Ontario  and  the  worker  is  entitled  to 
compensation  under  the  law  of  the  place 
where  the  accident  happens,  the  worker  is 
entitled  to  benefits  under  the  insurance  plan 
only  if  the  worker's  place  of  employment  is  in 
Ontario  and  the  accident  happens  while  the 
worker  is  employed  outside  of  Ontario  for  a 
casual  or  incidental  purpose  connected  with 
the  worker's  employment. 

(3)  If  the  accident  happens  outside  of  Onta- 
rio on  a  vessel,  the  worker  is  entitled  to  bene- 
fits under  the  insurance  plan  if  the  worker 
resides  in  Ontario  and, 

(a)  if  the  vessel  is  registered  in  Canada;  or 

(b)  if  the  chief  place  of  business  of  its 
owner  or  of  the  person  who  offers  it  for 
charter  is  in  Ontario. 


16.  Est  nulle  l'entente  conclue  entre  un  tra- 
vailleur et  son  employeur  qui  prévoit  la  re- 
nonciation aux  prestations  auxquelles  le  tra- 
vailleur ou  ses  survivants  ont  ou  peuvent  avoir 
droit  dans  le  cadre  du  régime  d'assurance. 

17.  Si  la  lésion  est  due  seulement  à  l'in- 
conduite  grave  et  volontaire  du  travailleur,  au- 
cune prestation  ne  peut  être  fournie  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance,  à  moins  que  le 
travailleur  ne  décède  ou  ne  souffre  de  défi- 
cience grave  par  suite  de  la  lésion. 

18.  (1)  Le  présent  article  s'applique  si 
l'accident  survient  lorsque  le  travailleur  est 
employé  hors  de  l'Ontario,  que  le  travailleur 
réside  et  est  habituellement  employé  en  Onta- 
rio et  que  l'établissement  de  l'employeur  se 
trouve  en  Ontario. 

(2)  Le  travailleur  a  droit  à  des  prestations 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  si  l'em- 
ploi hors  de  l'Ontario  a  duré  moins  de  six 
mois. 

(3)  Sur  présentation  d'une  demande  par 
l'employeur,  la  Commission  peut  déclarer  que 
le  régime  d'assurance  s'applique  au  travail- 
leur dont  l'emploi  hors  de  l'Ontario  dure  ou 
durera  vraisemblablement  six  mois  ou  plus. 

19.  (1)  Le  travailleur  qui  réside  hors  de 
l'Ontario  a  droit  à  des  prestations  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  si  l'établissement 
de  son  employeur  se  trouve  en  Ontario,  que  le 
lieu  de  travail  habituel  du  travailleur  se  trouve 
en  Ontario  et  que  l'accident  survient  pendant 
que  le  travailleur  est  employé  hors  de  l'Onta- 
rio dans  un  but  temporaire  lié  à  son  emploi. 

(2)  Si  l'accident  survient  hors  de  l'Ontario, 
que  l'établissement  de  l'employeur  se  trouve 
hors  de  l'Ontario  et  que  le  travailleur  a  droit  à 
une  indemnisation  aux  termes  des  lois  de  l'en- 
droit où  l'accident  survient,  le  travailleur  n'a 
droit  à  des  prestations  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance  que  si  le  lieu  de  travail  du  travail- 
leur se  trouve  en  Ontario  et  que  l'accident 
survient  pendant  que  le  travailleur  est  em- 
ployé hors  de  l'Ontario  dans  un  but  occasion- 
nel ou  accessoire  lié  à  son  emploi. 

(3)  Si  l'accident  survient  hors  de  l'Ontario 
sur  un  navire,  le  travailleur  a  droit  à  des  pres- 
tations dans  le  cadre  du  régime  d'assurance 
s'il  réside  en  Ontario  et  que,  selon  le  cas  : 

a)  le  navire  est  immatriculé  au  Canada; 

b)  l'établissement  principal  de  son  pro- 
priétaire ou  de  l'affréteur  est  situé  en 
Ontario. 


Aucune  re- 
nonciation 
au  droit 


Inconduite 
grave  et 
volontaire 


Emploi  hors 
de  l'Ontario 


Emploi  hors 
de  l'Ontario 
pendant 
moms  de 


Idem,  six 
mois  ou  plus 


Accident 
hors  de 
l'Ontario 


Idem,  em- 
ployeur de 
l'extérieur 


Idem,  sur  un 
navire 


Sched7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


25 


Owiii 


i 


Tmimim 


Nomb^ 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


(4)  If  the  accident  haf^ns  outside  of  Onta- 
rio on  a  train,  an  aircraft  or  a  vessel  or  on  a 
vehicle  used  to  transport  passengers  or  goods, 
the  worker  is  entitled  to  benefits  under  the 
insurance  plan  if  he  or  she  resides  in  Ontario 
and  is  required  to  perform  his  or  her  employ- 
ment both  in  and  outside  of  Ontario. 

20.  (1)  This  section  applies  if  a  worker  is 
entitled  to  benefits  under  the  insurance  plan 
relating  to  an  accident  and  is  also  entitled  to 
compensation  under  the  laws  of  another  juris- 
diction in  respect  of  the  accident  regardless  of 
where  the  accident  occurs.  This  section  also 
applies  with  necessary  modifications  if  the 
worker's  survivors  are  so  entitled. 


(2)  The  worker  shall  elect  whether  to 
receive  benefits  under  the  insurance  plan  or  to 
receive  compensation  under  the  laws  of  the 
other  jurisdiction  and  shall  notify  the  Board  of 
the  option  elected.  If  the  worker  is  employed 
by  a  Schedule  2  employer,  the  worker  shall 
also  notify  the  employer. 

(3)  The  election  must  be  made  within  three 
months  after  the  accident  occurs  or,  if  the 
accident  results  in  death,  within  three  months 
after  the  date  of  death.  However,  the  Board 
may  permit  the  election  to  be  made  within  a 
longer  period. 

(4)  If  an  election  is  not  made  or  if  notice  of 
the  election  is  not  given,  the  worker  is  pre- 
sumed to  have  elected  not  to  receive  benefits 
under  the  insurance  plan  unless  the  contrary  is 
shown. 

Notice  of  AcaoeNT  and  Claim  por  Benerts 

21.  (I)  An  employer  shall  notify  the  Board 
within  three  days  after  learning  of  an  accident 
to  a  worker  employed  by  him,  her  or  it  if  the 
accident  necessitates  health  care  or  results  in 
the  worker  not  being  able  to  earn  full  wages. 

(2)  The  notice  must  be  on  a  form  approved 
by  the  Board  and  the  employer  shall  give  the 
Bowd  such  other  information  as  the  Board 
may  require  from  time  to  time  in  connection 
wttfi  the  accident. 

(3)  An  employer  who  fails  to  comply  with 
this  «ectioQ  shall  pay  the  prescribed  amount  to 
the  Boaid.  This  payment  is  in  addition  to  any 
penalty  impoied  by  a  court  for  an  offence 
under  subsection  132  (3). 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  profession/telle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


(4)  Si  l'accident  survient  hors  de  l'Ontario 
à  bord  d'un  train,  d'un  aéronef  ou  d'un  navire 
ou  à  bord  d'un  véhicule  servant  au  transport 
de  passagers  ou  de  marchandises,  le  travail- 
leur a  droit  à  des  prestations  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance  s'il  réside  en  Ontario  et 
qu'il  est  tenu  d'exercer  son  emploi  à  la  fois  en 
Ontario  et  hors  de  cette  province. 

20.  (I)  Le  présent  article  s'applique  si  le 
travailleur  a  droit  à  des  prestations  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  relativement  à  un 
accident  et  qu'il  a  également  droit  à  une  in- 
demnisation aux  termes  des  lois  d'une  autre 
autorité  législative  à  l'égard  de  l'accident, 
quel  que  soit  le  lieu  où  est  survenu  l'acci- 
dent. Le  présent  article  s'applique  également, 
avec  les  adaptations  nécessaires,  si  les  survi- 
vants du  travailleur  ont  ces  mêmes  droits. 

(2)  Le  travailleur  choisit  soit  de  recevoir 
des  prestations  dans  le  cadre  du  régime  d'as- 
surance soit  d'être  indemnisé  aux  termes  des 
lois  de  l'autre  autorité  législative  et  avise  la 
Commission  de  son  choix.  S'il  est  employé 
par  un  employeur  mentionné  à  l'annexe  2,  le 
travailleur  avise  également  l'employeur. 

(3)  Le  choix  doit  être  effectué  dans  les  trois 
mois  qui  suivent  la  date  de  l'accident  ou,  si 
celui-ci  cause  le  décès  du  travailleur,  dans  les 
trois  mois  qui  suivent  le  décès.  Toutefois,  la 
Commission  peut  autoriser  un  délai  plus  long 
pour  ce  faire. 

(4)  Si  aucun  choix  n'est  effectué  ou  qu'au- 
cun avis  du  choix  n'est  donné,  il  est  présumé 
que  le  travailleur  a  choisi  de  ne  pas  recevoir 
de  prestations  dans  le  cadre  du  régime  d'assu- 
rance, sauf  si  le  contraire  est  démontré. 

Avis  d'acodent  et  demande  de  prestations 

21.  (I)  L'employeur  avise  la  Commission 
dans  les  trois  jours  qui  suivent  le  moment  où 
il  apprend  qu'un  travailleur  qu'il  emploie  a  eu 
un  accident  si  l'accident  nécessite  des  soins 
de  santé  ou  empêche  le  travailleur  de  toucher 
son  plein  salaire. 

(2)  L'avis  est  rédigé  selon  la  formule  ap- 
prouvée par  la  Commission,  et  l'employeur 
donne  à  la  Commission  les  autres  renseigne- 
ments que  celle-ci  exige  en  ce  qui  concerne 
l'accident. 

(3)  L'employeur  qui  ne  se  conforme  pas  au 
présent  article  paie  à  la  Commission  le  mon- 
tant prescrit.  Le  paiement  s'ajoute  à  toute 
peine  imposée  par  un  tribunal  pour  une  infrac- 
tion prévue  au  paragraphe  1 52  (3). 


Idem, 

certains 

vâiicules 


Obligation 
de  choisir  en 
cas  de  droit 
concomitant 
hors  de 
l'Ontario 


Idem 


Délai 


Choix  non 
ttftetxié 


Avu 
d'accident 


Idem 


Nu». 
ionfotmié 


26 


Copy  to 
woiicer 


aaimror 

benenis, 

worker 


Bill  99 

Worl^lace  Sqfety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Lot  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Same, 
nirvivor 


Extension  of 
time 


Form  and 
contents 


Consent  re 
functional 
abilities 


Failure  to 
file 


Notice  to 
employer 


Same. 

occupational 

disease 


Continuing 
obligation  to 
provide 
information 


Effect  of 
non- 
compliance 


(4)  The  employer  shall  give  a  copy  of  the 
notice  to  the  worker  at  the  time  the  notice  is 
given  to  the  Board. 

22.  (I)  A  worker  shall  file  a  claim  as  soon 
as  possible  after  the  accident  that  gives  rise  to 
the  claim,  but  in  no  case  shall  he  or  she  file  a 
claim  more  than  six  months  after  the  accident 
or,  in  the  case  of  an  occupational  disease, 
after  the  worker  learns  that  he  or  she  suffers 
from  the  disease. 

(2)  A  survivor  who  is  entitled  to  benefits  as 
a  result  of  the  death  of  a  worker  shall  file  a 
claim  as  soon  as  possible  after  the  worker's 
death,  but  in  no  case  shall  he  or  she  file  a 
claim  more  than  six  months  after  the  worker's 
death. 

(3)  The  Board  may  permit  a  claim  to  be 
filed  after  the  six-month  period  expires  if,  in 
the  opinion  of  the  Board,  it  is  just  to  do  so. 

(4)  A  claim  must  be  on  a  form  approved  by 
the  Board  and  must  be  accompanied  by  such 
information  and  documents  as  the  Board  may 
require. 

(5)  When  filing  a  claim,  a  worker  must 
consent  to  the  disclosure  to  his  or  her 
employer  of  information  provided  by  a  health 
professional  under  subsection  37  (3)  concern- 
ing the  worker's  functional  abilities.  The  dis- 
closure is  for  the  sole  purpose  of  facilitating 
the  worker's  return  to  work. 

(6)  If  the  claimant  does  not  file  the  claim 
with  the  Board  in  accordance  with  this  section 
or  does  not  give  the  consent  required  by  sub- 
section (5),  no  benefits  shall  be  provided 
under  the  insurance  plan  unless  the  Board,  in 
its  opinion,  decides  that  it  is  just  to  do  so. 


(7)  The  claimant  shall  give  a  copy  of  his  or 
her  claim  to  the  worker's  employer  at  the  time 
the  claim  is  given  to  the  Board. 

(8)  A  copy  of  the  claim  for  an  occupational 
disease  must  be  given  to  the  employer  who 
has  most  recently  employed  the  worker  in  the 
employment  to  the  nature  of  which  the  dis- 
ease is  due. 

23.  (1)  A  person  receiving  benefits  under 
the  insurance  plan  or  who  may  be  entitled  to 
do  so  shall  give  the  Board  such  information  as 
the  Board  may  require  from  time  to  time  in 
connection  with  the  person's  claim. 

(2)  If  the  person  fails  to  comply  with  sub- 
section (1),  the  Board  may  reduce  or  suspend 
payments  to  him  or  her  while  the  non-com- 
pliance continues. 


(4)  L'employeur  donne  une  copie  de  l'avis 
au  travailleur  en  même  temps  qu'il  avise  la 
Commission. 

22.  (1)  Le  travailleur  dépose  une  demande 
dès  que  possible  après  l'accident  qui  donne 
lieu  à  la  demande.  Toutefois,  il  ne  peut  le 
faire  au-delà  de  six  mois  après  la  date  de 
l'accident  ou,  dans  le  cas  d'une  maladie  pro- 
fessionnelle, après  le  moment  où  le  travailleur 
apprend  qu'il  souffre  de  la  maladie. 

(2)  Le  survivant  qui  a  droit  à  des  presta- 
tions en  raison  du  décès  d'un  travailleur  dé- 
pose une  demande  dès  que  possible  après  le 
décès  du  travailleur.  Toutefois,  il  ne  peut  le 
faire  au-delà  de  six  mois  après  le  décès  du 
travailleur. 

(3)  La  Commission  peut  autoriser  le  dépôt 
d'une  demande  au-delà  du  délai  de  six  mois 
si,  à  son  avis,  il  est  juste  de  le  faire. 

(4)  La  demande  est  rédigée  selon  la  for- 
mule approuvée  par  la  Commission  et  elle  est 
accompagnée  des  renseignements  et  docu- 
ments que  celle-ci  exige. 

(5)  Lorsqu'il  dépose  une  demande,  le  tra- 
vailleur consent  à  ce  que  soient  divulgués  à 
son  employeur  les  renseignements  fournis  par 
un  professionnel  de  la  santé  aux  termes  du 
paragraphe  37  (3)  concernant  son  habileté 
fonctionnelle.  La  divulgation  a  pour  seul  but 
de  faciliter  le  retour  au  travail  du  travailleur. 

(6)  Si  l'auteur  de  la  demande  ne  dépose  pas 
celle-ci  auprès  de  la  Commission  conformé- 
ment au  présent  article  ou  ne  donne  pas  le 
consentement  exigé  par  le  paragraphe  (5), 
aucune  prestation  ne  lui  est  fournie  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  à  moins  que  la 
Commission  ne  soit  d'avis  et  ne  décide  qu'il 
est  juste  de  le  faire. 

(7)  L'auteur  de  la  demande  remet  une  copie 
de  celle-ci  à  l'employeur  du  travailleur  au 
moment  où  la  demande  est  remise  à  la  Com- 
mission. 

(8)  Une  copie  de  la  demande  relative  à  une 
maladie  professionnelle  est  donnée  au  dernier 
employeur  chez  qui  le  travailleur  occupait 
l'emploi  dont  la  nature  a  causé  la  maladie. 


23.  (1)  Quiconque  reçoit  des  prestations 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  ou  peut  y 
avoir  droit  donne  à  la  Commission  les  rensei- 
gnements qu'elle  exige  en  ce  qui  concerne  la 
demande  de  la  personne. 

(2)  Si  la  personne  ne  se  conforme  pas  au 
paragraphe  (1),  la  Commission  peut  diminuer 
ou  suspendre  les  versements  qu'elle  lui  fait 
tant  qu'il  ne  s'y  conforme  pas. 


Copie  ad 

travailleur 


Demande  de 

prestations, 

travailleur 


Idem, 
survivant 


Prorogation 
du  délai 


Forme  et 
contenu 


Consente- 
ment : 
habileté 
fonctionnelle 


Manquement 


Avisa 
l'employeur 


Idem, 
maladie 
profession- 
nelle 


Obligation 
continue  de 
fournir  des 
renseigne- 
ments 


Effet  de 
la  non- 
conformité 


SchedVanncxe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACTIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


27 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Soaceof 


(or 


iigraf 


-ulitre  lo 

.ompl) 


i 


•rncût\ 


(3)  A  person  receiving  benefits  under  the 
insurance  plan  or  who  may  be  entitled  to  do 
so  shall  notify  the  Board  of  a  material  change 
in  circumstances  in  connection  with  the  enti- 
tlement within  10  days  after  the  material 
change  occurs. 

Wages  and  Employment  BENEprrs 

24.  (I)  The  employer  shall  pay  a  worker 
who  is  entitled  to  benefits  under  the  insurance 
plan  his  or  her  wages  and  employment  bene- 
fits for  the  day  of  the  injury  as  if  the  accident 
had  not  occurred. 


(2)  If  the  employer  fails  to  comply  with 
subsection  (1),  the  Board  shall  pay  the  wages 
and  employment  benefits  to  or  on  behalf  of 
the  worker. 

(3)  If  the  employer  fails  to  comply  with 
subsection  (1),  the  employer  shall  pay  to  the 
Board  a  sum  equal  to  the  wages  and  employ- 
ment benefits  owing  under  that  subsec- 
tion. This  requirement  is  in  addition  to  any 
other  penalty  imposed  on  the  employer  or  lia- 
bility of  the  employer  for  the  failure  to  com- 
ply. 

25.  (I)  Throughout  the  first  year  after  a 
worker  is  injured,  the  employer  shall  make 
contributions  for  employment  benefits  in 
respect  of  the  worker  when  the  worker  is 
absent  from  work  because  of  the  injury.  How- 
ever, the  contributions  are  required  only  if. 


(a)  (he  employer  was  making  contributions 
for  employment  benefits  in  respect  of 
the  worker  when  the  injury  occurred; 
and 

(b)  the  worker  continues  to  pay  his  or  her 
contributions,  if  any,  for  the  employ- 
ment benefits  while  the  worker  is 
abKnt  from  work. 

(2)  If  the  employer  fails  (o  comply  with 
Miteectiond), 

(a)  the  employer  is  liable  to  the  worker  for 
any  lost  the  worker  suffers  as  a  result 
of  the  failure  to  comply;  and 

(b)  the  Board  may  levy  a  penally  on  the 
employer  not  exceeding  the  amount  of 
one  year's  coninbutions  for  employ- 
ment benefits  in  respect  of  the  worker. 

(3)  The  acttiai  employer  of  an  emergency 
worker  shall  make  the  contributions  required 
by  subsection  (I),  instead  of  the   wtirker'» 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l 'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


(3)  Quiconque  reçoit  des  prestations  dans 
le  cadre  du  régime  d'assurance  ou  peut  y 
avoir  droit  avise  la  Commission  de  tout  chan- 
gement important  dans  les  circonstances  en  ce 
qui  concerne  son  droit  à  des  prestations,  dans 
les  10  jours  qui  suivent  le  changement. 

Salaire  et  avantages  rattachés  à  l'emploi 

24.  (I)  L'employeur  verse  au  travailleur 
qui  a  droit  à  des  prestations  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance  le  salaire  et  lui  accorde  les 
avantages  rattachés  à  l'emploi  pour  le  jour  où 
le  travailleur  a  été  blessé,  comme  si  l'accident 
n'était  pas  survenu. 

(2)  Si  l'employeur  ne  se  conforme  pas  au 
paragraphe  (  1  ),  la  Commission  verse  le  salaire 
et  accorde  les  avantages  rattachés  à  l'emploi 
au  travailleur  ou  pour  son  compte. 

(3)  S'il  n'observe  pas  le  paragraphe  (1), 
l'employeur  verse  à  la  Commission  un  mon- 
tant correspondant  au  salaire  et  aux  avantages 
rattachés  à  l'emploi  qui  sont  dus  aux  termes 
de  ce  paragraphe.  Cette  exigence  s'ajoute  à 
toute  autre  pénalité  qui  est  imposée  à  l'em- 
ployeur en  raison  de  l'inobservation  ou  à  toute 
autre  obligation  de  l'employeur  découlant  de 
celle-ci. 

25.  (I)  Pendant  l'année  qui  suit  la  date  où 
un  travailleur  a  été  blessé,  l'employeur  verse 
des  cotisations  pour  les  avantages  rattachés  à 
l'emploi  à  l'égard  du  travailleur  lorsque 
celui-ci  est  absent  du  travail  en  raison  de  la 
lésion.  Toutefois,  les  cotisations  ne  sont  exi- 
gées que  si  les  conditions  suivantes  sont  ré- 
unies : 

a)  l'employeur  versait  déjà  des  cotisations 
pour  les  avantages  rattachés  à  l'emploi 
à  l'égard  du  travailleur  au  moment  où 
la  lésion  est  survenue: 

b)  le  travailleur  continue  à  verser  ses  coti- 
sations, le  cas  échéant,  pour  les  avan- 
tages rattachés  à  l'emploi  pendant  son 
absence  du  travail. 

(2)  Si  l'employeur  ne  se  conforme  pas  au 
paragraphe  (  I  )  : 

a)  l'employeur  est  responsable  envers  le 
travailleur  des  pertes  que  subit  celui<i 
en  conséquence; 

b)  la  Commission  peut  imposer  à  l'em- 
ployeur une  pénalité  ne  dépassant  pas 
l'équivalent  d'une  année  de  coli.valiuns 
pour  les  avantages  rattachés  à  l'emploi 
à  l'égard  du  travailleur. 

(3)  L'employeur  réel  d'un  Uivailleur  dans 
une  situation  d'urgeiKe  verse  les  cotisations 
prévues  au  paragraphe  (I)  à  la  place  de  l'em- 


Avisde 
changement 
intporunl 
dans  les  cir- 
consuuices 


Verse  menl 
du  salaire 
pour  le  jour 
de  l'accidenl 


Versement 
par  la 
Commission 


Inot»erva- 
(ion 


Avantages 
rattachai  i 
l'emploi 


Non- 
conformity 


CoiiulKja» 
ttivailleun 
dan«  une 
uluatKMi 
d'uigriKC 


28 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Multi- 
employer 
beneru  pliin» 


Same 


Entitlemenl 
under  benefil 
plans 


Definition 


No  action  for 
benefits 


deemed  employer.  The  deemed  employer 
shall  reimburse  the  actual  employer  for  the 
contributions. 

(4)  Subsection  (1)  does  not  apply  to  an 
employer  who  participates  in  a  multi- 
employer benefit  plan  in  respect  of  the  worker 
if,  when  the  worker  is  absent  from  work 
because  of  the  injury  during  the  first  year  after 
it  occurs, 

(a)  the  plan  continues  to  provide  the 
worker  with  the  benefits  to  which  he  or 
she  would  otherwise  be  entitled;  and 

(b)  the  plan  does  not  require  the  employer 
to  make  contributions  during  the 
worker's  absence  and  does  not  require 
the  worker  to  draw  upon  his  or  her 
benefit  credits,  if  any,  under  the  plan 
during  the  absence. 

(5)  Every  multi-employer  benefit  plan  shall 
contain  or  be  deemed  to  contain  provisions 
that  are, 


(a)  sufficient  to  enable  all  employers  who 
participate  in  the  plan  to  be  exempted 
under  subsection  (4)  from  the  require- 
ment to  make  contributions;  and 

(b)  sufficient  to  provide  each  worker  with 
the  benefits  described  in  subsection  (4) 
in  the  circumstances  described  in  that 
subsection. 

(6)  For  the  purpose  of  determining  a 
worker's  entitlement  to  benefits  under  a  bene- 
fit plan,  fund  or  arrangement,  the  worker  shall 
be  deemed  to  continue  to  be  employed  by  the 
employer  for  one  year  after  the  date  of  the 
injury. 

(7)  In  this  section. 


"contributions  for  employment  benefits" 
means  amounts  paid  in  whole  or  in  part  by 
an  employer  on  behalf  of  a  worker  or  the 
worker's  spouse,  child  or  dependant  for 
health  care,  life  insurance  and  pension 
benefits. 


Rights  of  Action 

26.  (1)  No  action  lies  to  obtain  benefits 
under  the  insurance  plan,  but  all  claims  for 
benefiU  shall  be  heard  and  determined  by  the 
Board. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


ployeur  qui  est  réputé  l'employeur  du  travail- 
leur. Celui-ci  rembourse  les  cotisations  à 
l'employeur  réel. 

(4)  Le  paragraphe  (1)  ne  s'applique  pas  à 
l'employeur  qui  participe  à  un  régime  interen- 
treprises d'avantages  rattachés  à  l'emploi  à 
l'égard  du  travailleur  si,  lorsque  le  travailleur 
s'absente  de  son  travail,  en  raison  de  la  lésion, 
au  cours  de  l'année  qui  suit  la  date  où  il  a  été 
blessé,  les  conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  le  régime  continue  d'offrir  au  travail- 
leur les  avantages  auxquels  il  aurait  par 
ailleurs  droit; 

b)  le  régime  n'exige  pas  que,  pendant 
l'absence  du  travailleur,  l'employeur 
verse  des  cotisations  et  que  le  travail- 
leur utilise  ses  crédits  d'avantages  pré- 
vus par  le  régime,  le  cas  échéant. 

(5)  Chaque  régime  interentreprise  d'avan- 
tages rattachés  à  l'emploi  contient  ou  est  ré- 
puté contenir  des  dispositions  qui  sont  suffi- 
santes : 

a)  d'une  part,  pour  permettre  à  tous  les 
employeurs  qui  participent  au  régime 
d'être  exemptés  aux  termes  du  paragra- 
phe (4)  de  l'obligation  de  verser  des 
cotisations; 

b)  d'autre  part,  pour  offrir  à  chaque  tra- 
vailleur les  avantages  visés  au  paragra- 
phe (4)  dans  les  cas  qui  y  sont  décrits. 

(6)  Pour  déterminer  le  droit  d'un  travailleur 
à  des  avantages  rattachés  à  l'emploi  dans  le 
cadre  d'un  arrangement,  d'une  caisse  ou  d'un 
régime  d'avantages  rattachés  à  l'emploi,  le 
travailleur  est  réputé  avoir  été  continuelle- 
ment employé  par  l'employeur  pendant  l'an- 
née qui  suit  la  date  où  la  lésion  est  survenue. 

(7)  La  définition  qui  suit  s'applique  au  pré- 
sent article. 

«cotisations  pour  les  avantages  rattachés  à 
l'emploi»  Sommes  versées  en  tout  ou  en 
partie  par  l'employeur  pour  le  compte  du 
travailleur  ou  de  son  conjoint,  de  son  enfant 
ou  de  la  personne  à  sa  charge  pour  les  soins 
de  santé,  l'assurance- vie  et  les  prestations 
de  retraite. 

Droits  d' action 

26.  (1)  Est  irrecevable  l'action  en  vue 
d'obtenir  des  prestations  dans  le  cadre  du  ré- 
gime d'assurance,  mais  la  Commission  entend 
toutes  les  demandes  de  prestations  et  en  dé- 
cide. 


Régimes  in- 
lerentiepritei 
d'avantages 
rattachés  4 
l'emploi 


Idem 


Droit  aux 
termes  d'un 
régime 
d'avantages 
rattachés  à 
l'emploi 


Définition 


Irrecevabilité 
de  l'action 
en  vue 
d'obtenir  des 
prestations 


Sched7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


29 


BcaefitiM 
linofh(iiu 

•faCIKIB 


of  ccrttMi 


S4nic. 


tonxiMa 


Workplace  Sttftty  and  Insurance  Act,  1997 


f  t-.ri*iam 


(2)  Entitlement  to  benefits  under  the  insur- 
ance plan  is  in  lieu  of  all  rights  of  action 
(statutory  or  otherwise)  that  a  worker,  a 
worker's  survivor  or  a  worker's  spouse,  child 
or  dependant  has  or  may  have  against  the 
worker's  employer  or  an  executive  officer  of 
the  employer  for  or  by  reason  of  an  accident 
happening  to  the  worker  or  an  occupational 
disease  contracted  by  the  worker  while  in  the 
employment  of  the  employer. 

27.  (1)  Sections  28  to  31  apply  with 
respect  to  a  worker  who  sustains  an  injury  or  a 
disease  that  entitles  him  or  her  to  benefits 
under  the  insurance  plan  and  to  the  survivors 
of  a  deceased  worker  who  are  entitled  to 
benefits  under  the  plan. 

(2)  If  a  worker's  right  of  action  is  taken 
away  under  section  28  or  29,  the  worker's 
spouse,  child,  dependant  or  survivors  arc, 
also,  not  entitled  to  commence  an  action 
under  section  61  of  the  Family  Law  Act. 

28.  (1)  A  worker  employed  by  a  Schedule 
1  employer,  the  worker's  survivors  and  a 
Schedule  I  employer  are  not  entitled  to  com- 
mence an  action  against  the  following  persons 
in  respect  of  the  worker's  injury  or  disease: 


i .  Any  Schedule  I  employer. 

2.  A  director,  executive  officer  or  worker 
employed  by  any  Schedule  I  employer. 

(2)  A  worker  employed  by  a  Schedule  2 
employer  and  the  worker's  survivon  are  not 
entitled  to  commence  an  action  against  the 
following  penons  in  respect  of  the  worker's 
injury  or  disease: 

1 .  The  «vorker't  Schedule  2  employer. 

2.  A  director,  executive  officer  or  worker 
employed  by  the  worker's  Schedule  2 
employer. 

(3)  If  the  wocken  of  one  or  more  employ- 
en  were  involved  in  the  circunuuncc»  in 
which  the  worker  sustained  the  injury,  subsec- 
tion (I)  applies  only  if  the  workers  were  act- 
tag  in  the  course  of  their  emptoymeni. 

(4)  Subwctioitt  ( i)  and  (2)  do  not  apply  if 
aay    employer    other    than    the    worker'» 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assuraïKe  contre  les  accidents  du  tra\<ail 


(2)  Le  droit  à  des  prestations  dans  le  cadre 
du  régime  d'assurance  remplace  tous  les 
droits  d'action,  d'origine  législative  ou  autre, 
qu'a  ou  que  peut  avoir  le  travailleur,  un  survi- 
vant du  travailleur  ou  le  conjoint,  l'enfant  ou 
la  personne  à  la  charge  du  travailleur  contre 
l'employeur  du  travailleur,  ou  un  de  ses  diri- 
geants, en  raison  d'un  accident  que  le  travail- 
leur a  subi  ou  d'une  maladie  professionnelle 
qu'il  a  contractée  au  cours  de  son  emploi  au- 
près de  l'employeur. 

27.  (1)  Les  articles  28  à  31  s'appliquent  à 
l'égard  du  travailleur  qui  subit  une  lésion  ou 
contracte  une  maladie  qui  lui  donne  droit  à 
des  prestations  dans  le  cadre  du  régime  d'as- 
surance et  à  l'égard  des  survivants  du  travail- 
leur décédé  qui  ont  droit  à  des  prestations 
dans  le  cadre  du  régime. 

(2)  Si  le  droit  d'action  est  retiré  au  travail- 
leur aux  termes  de  l'article  28  ou  29,  le  con- 
joint, l'enfant,  la  personne  h  charge  ou  les 
survivants  du  travailleur  n'ont  pas,  eux  non 
plus,  le  droit  d'intenter  une  action  en  vertu  de 
l'article  61  de  la  Loi  sur  le  droit  de  la  famille. 

28.  (I)  Ni  le  travailleur  employé  par  un 
employeur  mentionné  à  l'annexe  I.  ni  les  sur- 
vivants du  travailleur,  ni  l'employeur  men- 
tionné à  l'annexe  I  n'ont  le  droit  d'intenter 
une  action  contre  les  personnes  suivantes  à 
l'égard  d'une  lésion  que  le  travailleur  a  subie 
ou  d'une  maladie  qu'il  a  contractée  : 

1 .  Un  employeur  mentionné  i  l'annexe  I . 

2.  Un  administrateur,  un  dirigeant  ou  un 
travailleur  employé  par  un  employeur 
mentionné  à  l'annexe  1. 

(2)  Ni  le  travailleur  employé  par  un  em- 
ployeur mentionné  à  l'annexe  2  ni  les  survi- 
vants du  travailleur  n'ont  le  droit  d'intenter 
une  action  contre  les  personnes  suivantes  à 
l'égard  d'une  lésion  que  le  travailleur  a  subie 
ou  d'une  maladie  qu'il  a  contractée  : 

1.  L'employeur  mentionné  à  l'annexe  2 
qui  est  l'employeur  du  travailleur. 

2.  Un  administrateur,  un  dirigeant  ou  un 
travailleur  employé  par  l'employeur 
mentionné  à  l'annexe  2  qui  est  l'em- 
ployeur du  travailleur. 

Ci)  Si  les  travailleurs  d'un  ou  de  plusieun 
employeurs  ont  été  impliqués  dans  les  cir- 
constances  dans  lesquelles  le  travailleur  a  été 
blessé,  le  paragraphe  (I )  ne  s'applique  que  si 
les  travailleun  ■gltiaicni  au  cours  de  leur  em- 
ploi. 

(4)  Les  paragraph»  (I)  e<  (2)  ne  s'appli- 
queni  pas  si  un  autre  employeur  que  celui  du 


Drnib 

d'icuon 

remplaces 

pirdo 

pmuuont 


Chanç 
d'tpplKtuon 
de  ccTUii» 

(ftKks 


Idem 


BxanclKM  de 
certatni 
dniiu 
d'actran 


Idem, 
employeur 
menliimrf  à 
l'anocac  2 


RetintiKM 


30 


Bill  99 


WORKERS"  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Liabilily 
where 
negligence, 
fault 


Same 


Detennina- 
tioo  of  fault 


Same 


Election. 

concurrent 

entitlements 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


employer  supplied  a  motor  vehicle,  machinery 
or  equipment  on  a  purchase  or  rental  basis 
without  also  supplying  workers  to  operate  the 
motor  vehicle,  machinery  or  equipment. 

29.  (1)  This  section  applies  in  the  follow- 
ing circumstances: 

1 .  In  an  action  by  or  on  behalf  of  a  worker 
employed  by  a  Schedule  1  employer  or 
a  survivor  of  such  a  worker,  any  Sched- 
ule 1  employer  or  a  director,  executive 
officer  or  another  worker  employed  by 
a  Schedule  I  employer  is  determined  to 
be  at  fault  or  negligent  in  respect  of  the 
accident  or  the  disease  that  gives  rise  to 
the  worker's  entitlement  to  benefits 
under  the  insurance  plan. 


2.  In  an  action  by  or  on  behalf  of  a  worker 
employed  by  a  Schedule  2  employer  or 
a  survivor  of  such  a  worker,  the 
worker's  Schedule  2  employer  or  a 
director,  executive  officer  or  another 
worker  employed  by  the  employer  is 
determined  to  be  at  fault  or  negligent  in 
respect  of  the  accident  or  the  disease 
that  gives  rise  to  the  worker's  entitle- 
ment to  benefits  under  the  insurance 
plan. 


(2)  The  employer,  director,  executive 
officer  or  other  worker  is  not  liable  to  pay 
damages  to  the  worker  or  his  or  her  survivors 
or  to  contribute  to  or  indemnify  another  per- 
son who  is  liable  to  pay  such  damages. 


(3)  The  court  shall  determine  what  portion 
of  the  loss  or  damage  was  caused  by  the  fault 
or  negligence  of  the  employer,  director,  exec- 
utive officer  or  other  worker  and  shall  do  so 
whether  or  not  he,  she  or  it  is  a  party  to  the 
action. 

(4)  No  damages,  contribution  or  indemnity 
for  the  amount  determined  under  subsection 
(3)  to  be  caused  by  a  person  described  in  that 
subsection  is  recoverable  in  an  action. 

30.  (1)  This  section  applies  when  a  worker 
or  a  survivor  of  a  deceased  worker  is  entitled 
to  benefits  under  the  insurance  plan  with 
respect  to  an  injury  or  disease  and  is  also 
entitled  to  commence  an  action  against  a  per- 
son in  respect  of  the  injury  or  disease. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


travailleur  a  fourni  un  véhicule  automobile, 
des  machines  ou  de  l'équipement,  par  location 
ou  achat,  sans  fournir  également  des  travail- 
leurs pour  en  assurer  le  fonctionnement. 

29.  (1)  Le  présent  article  s'applique  dans 
les  circonstances  suivantes  : 

1.  Dans  une  action  intentée  par  le  travail- 
leur employé  par  un  employeur  men- 
tionné à  l'annexe  1  ou  par  un  survivant 
du  travailleur,  ou  pour  le  compte  de 
l'un  ou  l'autre,  la  faute  ou  la  négli- 
gence d'un  employeur  mentionné  à 
l'annexe  1  ou  d'un  de  ses  administra- 
teurs ou  dirigeants  ou  d'un  autre  tra- 
vailleur employé  par  un  employeur 
mentionné  à  l'annexe  I  est  constatée  à 
l'égard  de  l'accident  ou  de  la  maladie 
qui  donne  lieu  au  droit  du  travailleur  à 
des  prestations  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance. 

2.  Dans  une  action  intentée  par  le  travail- 
leur employé  par  un  employeur  men- 
tionné à  l'annexe  2  ou  par  un  survivant 
du  travailleur,  ou  pour  le  compte  de 
l'un  ou  l'autre,  la  faute  ou  la  négli- 
gence de  l'employeur  mentionné  à  l'an- 
nexe 2  qui  est  l'employeur  du  travail- 
leur ou  d'un  de  ses  administrateurs  ou 
dirigeants  ou  d'un  autre  travailleur  em- 
ployé par  l'employeur  est  constatée  à 
l'égard  de  l'accident  ou  de  la  maladie 
qui  donne  lieu  au  droit  du  travailleur  à 
des  prestations  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance. 

(2)  L'employeur,  l'administrateur,  le  diri- 
geant ou  l'autre  travailleur  n'est  pas  tenu  de 
payer  des  dommages-intérêts  au  travailleur  ou 
à  ses  survivants,  ou  de  verser  une  contribution 
à  une  autre  personne  qui  est  tenue  de  payer  de 
tels  dommages-intérêts  ou  d'indemniser  celle- 
ci. 

(3)  Le  tribunal  détermine  quelle  partie  de 
la  perte  ou  du  dommage  a  été  causée  par  la 
faute  ou  la  négligence  de  l'employeur,  de 
l'administrateur,  du  dirigeant  ou  de  l'autre  tra- 
vailleur, que  celui-ci  soit  ou  non  partie  à  l'ac- 
tion. 

(4)  Aucuns  dommages-intérêts,  aucune  con- 
tribution ni  aucune  indemnité  ne  sont  recou- 
vrables dans  l'action  en  ce  qui  concerne  le 
montant  déterminé  aux  termes  du  paragra- 
phe (3). 

30.  (1)  Le  présent  article  s'applique  lors- 
qu'un travailleur  ou  un  survivant  d'un  travail- 
leur décédé  a  droit  à  des  prestations  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  à  l'égard  d'une 
lésion  ou  d'une  maladie  et  qu'il  a  également 
le    droit    d'intenter    une    action    contre    une 


Responiiabi- 
liié  en  cai  de 
faute  ou  de 
négligence 


Idem 


Détermina- 
tion quant  à 
la  faute 


Idem 


Choix,  droits 
concomitants 


Schedyannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


31 


Workplace  Strfety  and  Insurance  Act.  1997 


Same 


Smk. 


(2)  The  worker  or  survivor  shall  elect 
whether  to  claim  the  benefits  or  to  commence 
the  action  and  shall  notify  the  Board  of  the 
option  elected. 

(3)  If  the  worker  is  or  was  employed  by  a 
Schedule  2  employer,  the  worker  or  survivor 
shall  also  notify  the  employer. 

(4)  The  election  must  be  made  within  three 
months  after  the  accident  occurs  or,  if  the 
accident  results  in  death,  within  three  months 
after  the  date  of  death. 

(5)  The  Board  may  permit  the  election  to 
be  made  within  a  longer  period  if,  in  the  opin- 
ion of  the  Board,  it  is  just  to  do  so. 

(6)  If  an  election  is  not  made  or  if  notice  of 
election  is  not  given,  the  worker  or  survivor 
shall  be  deemed,  in  the  absence  of  evidence  to 
the  contrary,  to  have  elected  not  to  receive 
benefits  under  the  insurance  plan. 

(7)  If  the  worker  or  survivor  is  less  than  18 
years  of  age,  his  or  her  parent  or  guardian  or 
the  Children's  Lawyer  may  make  the  election 
DO  his  or  her  behalf. 

(8)  If  a  worker  is  mentally  incapable  of 
making  the  election  or  is  unconscious  as  a 
result  of  the  injury, 

(a)  the  worker's  guardian  or  attorney  may 
make  the  election  on  behalf  of  the 
worker; 

(b)  if  there  is  no  guardian  or  attorney,  the 
worker's  spouse  may  make  the  election 
on  behalf  of  the  worker,  or 

(c)  if  there  is  no  guardian  or  attorney  and  if 
no  election  is  made  within  60  days  after 
Ihe  date  of  the  injury,  the  Public  Guard- 
ian and  Trustee  shall  make  the  election 
on  behalf  of  the  worker. 

(9)  If  a  survivor  i>  mentally  incapable  of 
making  the  election. 

(a)  the  Mjrvivor's  guardian  or  attorney  may 
make  the  election  on  behalf  of  the  sur- 
vivor, or 

(b)  if  there  is  no  guardian  or  attorney  and  if 
no  cleciion  it  made  within  6()  days  after 
the  death  of  the  worker,  the  Public 
Guardian  and  Trustee  shall  make  the 
election  on  behalf  of  the  survivor. 

(10)  If  Ihe  «vorker  or  wrvivor  elect»  to 
claim  benefitt  under  the  inwrance  plan  and  if 


Lai  de  1997  sur  la  sécurtii  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidenu  du  travail 


Chou 


Idem 


Idem 


Idem 


Idem 


personne  à  l'égard  de  la  lésion  ou  de  la  mala- 
die. 

(2)  Le  travailleur  ou  le  surs'ivant  choisit 
soit  de  demander  les  presutiuns.  soit  d'inten- 
ter l'action,  et  avise  la  Commission  de  son 
choix. 

(3)  Si  le  travailleur  est  ou  était  employé  par 
un  employeur  mentionné  à  l'annexe  2,  le  tra- 
vailleur ou  le  survivant  avise  également  l'em- 
ployeur. 

(4)  Le  choix  doit  être  effectué  dans  les  trois 
mois  qui  suivent  la  date  de  l'accident  ou,  si 
celui-ci  cause  le  décès  du  travailleur,  dans  les 
trois  mois  qui  suivent  le  décès. 

(5)  La  Commission  peut  autoriser  un  délai 
plus  long  pour  effectuer  le  choix  si.  à  son  avis, 
il  est  juste  de  le  faire. 

(6)  Si  aucun  choix  n'est  effectué  ou  qu'au- 
cun avis  du  choix  n'est  donné,  le  travailleur 
ou  le  survivant  est  réputé,  en  l'absence  de 
preuve  contraire,  avoir  choisi  de  ne  pas  rece- 
voir de  presutions  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance. 

(7)  Si  le  travailleur  ou  le  survivant  a  moins 
de  1 8  ans,  son  père  ou  sa  mère,  son  tuteur  ou 
l'avocat  des  enfants  peut  faire  le  choix  en  son 
nom. 

(8)  Si  un  travailleur  est  mentalement  inca- 
pable de  faire  le  choix  ou  est  inconscient  par 
suite  de  la  lésion  : 

a)  son  tuteur  ou  son  procureur  peut  faire  le 
choix  en  son  nom; 


b)  si  le  travailleur  n'a  ni  tuteur  ni  procu- 
reur, son  conjoint  peut  faire  le  choix  en 
son  nom; 

c)  si  le  travailleur  n'a  ni  tuteur  ni  procu- 
reur et  que  le  choix  n'est  pas  fait  dans 
les  60  jours  qui  suivent  le  jour  où  le 
travailleur  a  été  blessé,  le  Tuteur  et  cu- 
rateur public  fait  le  choix  en  son  nom. 

(9)  Si  un  survivant  est  menlalemeni  incapa- 
ble de  faire  le  choix  : 

a)  son  tuteur  ou  son  procureur  peut  faire  le 
choix  en  ton  nom. 


b)  si  le  Mirvivani  n'a  ni  tuteur  ni  pnKurcur 
et  que  le  choix  n'est  pas  fait  dan»  le»  60 
joun  qui  »uivenl  le  décès  du  travailleur, 
le  Tuteur  et  curateur  public  fait  le  choix 
au  nom  du  survivant 

(10)  Si  le  travailleur  ou  le  survivant  choisit    *<*'n>vttm. 
de  demander  des  prasttliom  dans  le  cadre  du    ^HHjHZUtk 


Idem.miiiear 


Idem, 
tnci 


Idem 


32 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A     ! 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Same, 
Schedule  2 
employer 


Surplus 


Effect  of 
surplus 


If  worker 
elects  to 
commence 
action 


the  worker  is  employed  by  a  Schedule  1 
employer  or  the  deceased  worker  was  so 
employed,  the  Board  is  subrogated  to  the 
rights  of  the  worker  or  survivor  in  respect  of 
the  action.  The  Board  is  solely  entitled  to 
determine  whether  or  not  to  commence,  con- 
tinue or  abandon  the  action  and  whether  to 
settle  it  and  on  what  terms. 

(11)  If  the  worker  or  survivor  elects  to 
claim  benefits  under  the  insurance  plan  and  if 
the  worker  is  employed  by  a  Schedule  2 
employer  or  the  deceased  worker  was  so 
employed,  the  employer  is  subrogated  to  the 
rights  of  the  worker  or  survivor  in  respect  of 
the  action.  The  employer  is  solely  entitled  to 
determine  whether  or  not  to  commence,  con- 
tinue or  abandon  the  action  and  whether  to 
settle  it  and  on  what  terms. 

(12)  If  the  Board  or  the  employer  pursues 
the  action  and  receives  an  amount  of  money 
greater  than  the  amount  expended  in  pursuing 
the  action  and  providing  the  benefits  under 
the  insurance  plan  to  the  worker  or  the  sur- 
vivor, the  Board  or  the  employer  (as  the  case 
may  be)  shall  pay  the  surplus  to  the  worker  or 
survivor. 

(  1 3)  Future  payments  to  the  worker  or  sur- 
vivor under  the  insurance  plan  shall  be 
reduced  to  the  extent  of  the  surplus  paid  to 
him  or  her. 

(14)  The  following  rules  apply  if  the 
worker  or  survivor  elects  to  commence  the 
action  instead  of  claiming  benefits  under  the 
insurance  plan: 

1.  The  worker  or  survivor  is  entitled  to 
receive  benefits  under  the  insurance 
plan  to  the  extent  that,  in  a  judgment  in 
the  action,  the  worker  or  survivor  is 
awarded  less  than  the  amount  described 
in  paragraph  3. 

2.  If  the  worker  or  survivor  settles  the 
action  and  the  Board  approves  the 
settlement  before  it  is  made,  the  worker 
or  survivor  is  entitled  to  receive  bene- 
fits under  the  insurance  plan  to  the 
extent  that  the  amount  of  the  settlement 
is  less  than  the  amount  described  in 
paragraph  3. 

3.  For  the  purposes  of  paragraphs  I  and  2, 
the  amount  is  the  cost  to  the  Board  of 
the  benefits  that  would  have  been  pro- 
vided under  the  plan  to  the  worker  or 
survivor,  if  the  worker  or  survivor  had 
elected  to  claim  benefits  under  the  plan 
instead  of  commencing  the  action. 


régime  d'assurance  et  si  le  travailleur  est  em- 
ployé par  un  employeur  mentionné  à  l'annexe 

1  ou  que  le  travailleur  décédé  l'était,  la  Com- 
mission est  subrogée  dans  les  droits  du  tra- 
vailleur ou  du  survivant  en  ce  qui  concerne 
l'action.  La  Commission  a  seule  le  droit  de 
décider  si  elle  intente,  continue  ou  abandonne 
l'action  ou  non  et  si  elle  opte  pour  le  règle- 
ment de  l'action  et  à  quelles  conditions. 

(11)  Si  le  travailleur  ou  le  survivant  choisit 
de  demander  des  prestations  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance  et  si  le  travailleur  est  em- 
ployé par  un  employeur  mentionné  à  l'annexe 

2  ou  que  le  travailleur  décédé  l'était,  l'em- 
ployeur est  subrogé  dans  les  droits  du  travail- 
leur ou  du  survivant  en  ce  qui  concerne  l'ac- 
tion. L'employeur  a  seul  le  droit  de  décider 
s'il  intente,  continue  ou  abandonne  l'action  ou 
non  et  s'il  opte  pour  le  règlement  de  l'action 
et  à  quelles  conditions. 

(12)  Si  la  Commission  ou  l'employeur 
poursuit  l'action  et  reçoit  un  montant  supé- 
rieur à  celui  qui  a  été  déboursé  pour  poursui- 
vre l'action  et  fournir  au  travailleur  ou  au 
survivant  les  prestations  dans  le  cadre  du  ré- 
gime d'assurance,  la  Commission  ou  l'em- 
ployeur, selon  le  cas,  verse  l'excédent  au  tra- 
vailleur ou  au  survivant. 

(13)  Les  versements  faits  par  la  suite  au 
travailleur  ou  au  survivant  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance  sont  réduits  du  montant  de 
l'excédent  qui  lui  a  été  versé. 

(14)  Les  règles  suivantes  s'appliquent  si  le 
travailleur  ou  le  survivant  choisit  d'intenter 
l'action  au  lieu  de  demander  des  prestations 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  : 

1.  Le  travailleur  ou  le  survivant  a  le  droit 
de  recevoir  des  prestations  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  dans  la 
mesure  où,  à  la  suite  d'un  jugement 
rendu  dans  l'action,  il  lui  est  accordé 
un  montant  inférieur  à  celui  visé  à  la 
disposition  3. 

2.  S'il  règle  l'action  et  que  la  Commission 
approuve  le  règlement  au  préalable,  le 
travailleur  ou  le  survivant  a  le  droit  de 
recevoir  des  prestations  dans  le  cadre 
du  régime  d'assurance  dans  la  mesure 
où  le  montant  du  règlement  est  infé- 
rieur au  montant  visé  à  la  disposition  3. 

3.  Pour  l'application  des  dispositions  1  et 
2,  le  montant  correspond  au  coût  des 
prestations  que  la  Commission  aurait 
fournies  dans  le  cadre  du  régime  au 
travailleur  ou  au  survivant,  si  l'un  ou 
l'autre  avait  choisi  de  demander  des 


Idem, 
employeur 
mentionné  i 
l'annexe  2 


Excédent 


Effet  de 
l'excédent 


Cas  où  le 

travailleur 

choisit 

d'intenter 

l'action 


Sched7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


33 


Workplace  St^ety  and  Insurance  Act.  1997 


Stac 


■  uT 


QmmUM 


(15)  For  the  purpose  of  determining  the 
amount  of  benefits  a  worker  or  survivor  is 
entitled  to  under  subsection  (14),  the  amount 
of  a  judgment  in  an  action  or  the  amount  of  a 
senlcmcnt  shall  be  calculated  as  including  the 
amount  of  any  benefits  that  have  been  or  will 
be  received  by  the  worker  or  survivor  from 
any  ocher  source  if  those  benefits, 

(a)  have  reduced  the  amount  for  which  the 
defendant  is  liable  to  the  worker  or  sur- 
vivor in  the  action;  or 

(b)  would  have  been  payable  by  the  defen- 
dant but  for  an  immunity  granted  to  the 
defendant  under  any  law. 

31.  (1)  A  party  to  an  action  or  an  insurer 
from  whom  statutory  accident  benefits  are 
claimed  under  section  268  of  the  Insurance 
Act  may  apply  to  the  Appeals  Tribunal  to 
determine. 

(a)  whether,  because  of  this  Act,  the  right 
to  commence  an  action  is  taken  away: 

(b)  whether  the  amount  that  a  person  may 
be  liable  to  pay  in  an  action  is  limited 
by  this  Act;  or 

(c)  whether  the  plaintiff  is  entitled  to  claim 
benefits  under  the  insurance  plan. 

(2)  The  Appeals  Tribunal  has  exclusive 
jurisdiction  to  determine  a  matter  described  in 
subsectioa(l). 

(3)  A  decision  of  the  Appeals  Tribunal 
under  this  section  is  final  and  is  not  open  to 
question  or  review  in  a  cowt. 


(4)  Detpite  subsections  22  (1)  and  (2).  a 
worker  or  survivor  may  file  a  claim  for  bene- 
fiu  within  six  months  after  the  tribunal's 
determination  under  subsection  (  1  ). 

(3)  The  Board  may  permit  a  claim  lo  be 
filed  after  the  six-month  period  expires  if,  in 
the  opmioo  of  the  Board,  it  is  jui>t  lo  do  so. 

PART  IV 
HEALTHCARE 


"*-«»•  32.  In  this  Part, 

jiCMncicc  iHf awi. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  ira\'ail 


Cakuldu 
moounl 


OécnMM 


presutions  dans  le  cadre  du  régime  au 
lieu  d'intenter  l'action. 

(15)  Aux  fins  du  calcul  du  montant  des 
prestations  auquel  le  travailleur  ou  le  survi- 
vant a  droit  aux  termes  du  paragraphe  (14),  le 
montant  d'un  Jugement  rendu  dans  une  action 
ou  le  montant  d'un  règlement  est  calculé  de 
façon  à  inclure  le  montant  de  toute  prestation 
que  le  travailleur  ou  le  survivant  a  reçue  ou 
qu'il  recevra  d'une  autre  source  si  cette  pres- 
tation : 

a)  soit  a  réduit  le  nrantant  que  le  défen- 
deur est  tenu  de  payer  au  travailleur  ou 
au  survivant  dans  l'action; 

b)  soit  aurait  été  payable  par  le  défendeur 
si  ce  n'était  une  immunité  accordée  à 
celui-ci  par  quelque  loi  que  ce  soit. 

31.  (1)  Une  partie  à  une  action  ou  l'assu- 
reur à  qui  des  indemnités  d'accident  légales 
sont  demandées  aux  termes  de  l'article  268 
de  la  Loi  sur  les  assurances  peut,  par  voie  de 
requête,  demander  au  Tribunal  d'appel  de  dé- 
cider si.  selon  le  cas  : 

a)  en  raison  de  la  présente  loi.  le  droit 
d'intenter  une  action  est  retiré: 

b)  le  montant  qu'une  personne  peut  être 
tenue  de  payer  dans  une  action  est  limi- 
té par  la  présente  loi; 

c)  le  demandeur  a  le  droit  de  demander 
des  prestations  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance. 

(2)  Le  Tribunal  d'appel  a  compétence 
exclusive  pour  décider  d'une  question  visée 
au  paragraphe  (  1  ). 

(3)  La  décision  rendue  par  le  Tribunal 
d'appel  aux  termes  du  présent  article  est  défi- 
nitive et  ne  peut  être  remise  en  question  ni 
faire  l'objet  d'une  révision  devant  un  tribunal 
judiciaire. 

(4)  Malgré  les  paragraphes  22  (l)  et  (2).  le    ^^J»** 
travailleur  ou  le  survivant  peut  déposer  une    v*"*""* 
demande  de  presutions  dans  les  six  mois  qui 

suivent  la  décision  du  Tribunal  visée  au  para- 
graphe (I). 

(5)  La  Commission  peut  autoriser  le  dépôt    "^"^^^ 
d'une  demande  au  delà  du  délai  dc  six  moi»    •••**** 
ti.  i  ton  avis,  il  cm  juste  dc  le  faire. 

PARTIK IV 
MMNSDCSANTt 

31  La  définition  qui  suit  t'applique  à  la 
prétenle  partie, 

«aoiM  de  tanié»  S'entend  de  ce  qui  luit  : 


Idem 


tMrukn 
(Wtuiive 


34 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched  ./annexe  A 


Lot  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Entitlement 
10  health  care 


Arrange- 
ments for 
healthcare 


Same 


Penalty  for 
late  billing 


Prohibition 


No  right  of 
action 


Questions  re 
healthcare 


(a)  professional    services    provided    by    a 
health  care  practitioner, 

(b)  services  provided  by  or  at  hospitals  and 
health  facilities, 


(c)  drugs, 

(d)  the  services  of  an  attendant, 

(e)  modifications  to  a  person's  home  and 
vehicle  and  other  measures  to  facilitate 
independent  living  as  in  the  Board's 
opinion  are  appropriate; 

(f)  assistive  devices  and  prostheses; 

(g)  extraordinary  transportation  costs  to 
obtain  health  care; 

(h)  such  measures  to  improve  the  quality  of 
life  of  severely  impaired  workers  as,  in 
the  Board's  opinion,  are  appropriate. 

33.  (1)  A  worker  who  sustains  an  injury  is 
entitled  to  such  health  care  as  may  be  neces- 
sary, appropriate  and  sufficient  as  a  result  of 
the  injury  and  is  entitled  to  make  the  initial 
choice  of  health  professional  for  the  purposes 
of  this  section. 

(2)  The  Board  may  arrange  for  the 
worker's  health  care  or  may  approve  arrange- 
ments for  his  or  her  health  care.  The  Board 
shall  pay  for  the  worker's  health  care. 

(3)  The  Board  may  establish  such  fee 
schedules  for  health  care  as  it  considers 
appropriate. 

(4)  If  the  Board  does  not  receive  a  bill  for 
health  care  within  such  time  as  the  Board  may 
specify,  the  Board  may  reduce  the  amount 
payable  for  the  health  care  by  such  percentage 
as  the  Board  considers  an  appropriate  penalty. 

(5)  No  health  care  practitioner  shall  request 
a  worker  to  pay  for  health  care  or  any  related 
service  provided  under  the  insurance  plan. 

(6)  No  action  lies  against  the  Board  to 
obtain  payment  of  an  amount  greater  than  is 
established  in  the  applicable  fee  schedule  for 
health  care  provided  to  a  worker.  No  action 
lies  against  a  person  other  than  the  Board  for 
payment  for  health  care  provided  to  a  worker. 


(7)  The  Board  shall  determine  all  questions 
concerning. 


a)  les  services  professionnels  fournis  par 
un  praticien  de  la  santé; 

b)  les  services  fournis  par  les  hôpitaux  et 
les  établissements  de  santé  ou  dans 
ceux-ci; 

c)  les  médicaments; 

d)  les  services  fournis  par  un  auxiliaire; 

e)  les  modifications  apportées  au  domicile 
ou  au  véhicule  d'une  personne  et  les 
autres  mesures  visant  à  promouvoir  l'au- 
tonomie qui,  de  l'avis  de  la  Commis- 
sion, sont  appropriées; 

f)  les  appareils  ou  accessoires  fonctionnels 
et  les  prothèses; 

g)  les  frais  de  transport  extraordinaires  en- 
gagés pour  obtenir  des  soins  de  santé; 

h)  les  mesures  prises  pour  améliorer  la 
qualité  de  vie  des  travailleurs  gravement 
déficients  que  la  Commission  estime  ap- 
propriées. 

33.  (1)  Le  travailleur  qui  subit  une  lésion  a 
droit  aux  soins  de  santé  nécessaires,  appro- 
priés et  suffisants  par  suite  de  sa  lésion  et  a  le 
droit  de  choisir  lui-même,  en  premier,  un  pro- 
fessionnel de  la  santé  pour  l'application  du 
présent  article. 

(2)  La  Commission  peut  prendre  des  dispo- 
sitions pour  les  soins  de  santé  du  travailleur 
ou  approuver  de  telles  dispositions  et  elle  paie 
les  soins  de  santé  en  question. 

(3)  La  Commission  peut  fixer  les  barèmes 
d'honoraires  qu'elle  estime  appropriés  à 
l'égard  des  soins  de  santé. 

(4)  Si  elle  ne  reçoit  aucune  facture  relative- 
ment aux  soins  de  santé  dans  le  délai  qu'elle 
fixe,  la  Commission  peut  réduire  le  montant 
payable  à  l'égard  des  soins  de  santé  selon  le 
pourcentage  qu'elle  estime  approprié  à  titre 
de  pénalité. 

(5)  Aucun  praticien  de  la  santé  ne  doit  de- 
mander au  travjiilleur  de  payer  les  soins  de 
santé  ou  les  services  connexes  qui  lui  sont 
fournis  dans  le  cadre  du  régime  d'assurance. 

(6)  Sont  irrecevables  les  actions  intentées 
contre  la  Commission  en  recouvrement  de 
montants  supérieurs  à  ceux  fixés  dans  le  ba- 
rème d'honoraires  applicable  à  l'égard  des 
soins  de  santé  fournis  au  travailleur,  ainsi  que 
les  actions  intentées  contre  une  personne  autre 
que  la  Commission  en  recouvrement  du  paie- 
ment des  soins  de  santé  fournis  au  travailleur. 

(7)  La  Commission  règle  toutes  les  ques-    Questions 
Uons  concernant  ce  qui  suit  :  '^^"^  *" 

santé 


Droit  aux 
soins  de 
santé 


Obtention  de 
soins  de 
santé 


Idem 


Pénalité  en 
ca.s  de  factu- 
ration tardive 


Interdiction 


Aucun  droit 
d'action 


Sched^annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


3S 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Fatarew 


oaply 


(a)  the  necessity,  appropriateness  and  suffi- 
ciency of  health  care  provided  to  a 
worker  or  thai  may  be  provided  to  a 
worker;  and 

(b)  payment  for  health  care  provided  to  a 
worker. 

34.  (1)  A  worker  who  claims  or  is  receiv- 
ing benefits  under  the  insurance  plan  shall 
co-operate  in  such  health  care  measures  as  the 
Board  considers  appropriate. 

(2)  If  the  worker  fails  to  comply  with  sub- 
section (I),  the  Board  may  reduce  or  suspend 
payments  to  the  worker  under  the  insurance 
plan  while  the  non-compliance  continues. 

35.  (i)  Upon  the  request  of  the  Board,  a 
worker  who  claims  or  is  receiving  benefits 
under  the  insurance  plan  shall  submit  to  a 
health  examination  by  a  health  professional 
selected  and  paid  for  by  the  Board. 

(2)  If  the  worker  fails  to  comply  with  sub- 
section (I)  or  obstructs  iJk  examination  with- 
out reasonable  cause  or  excuse,  the  Board 
may  reduce  or  suspend  payments  to  the 
worker  under  the  insurance  plan  while  the 
non-compliaiKe  or  obstruction  continues. 

36.  (I)  Upon  the  request  of  his  or  her 
employer,  a  worker  who  claims  or  is  receiving 
benefits  under  the  insurance  plan  shall  submit 
lo  a  health  examination  by  a  health  prufcs- 
(ionaJ  selected  and  paid  for  by  the  employer 

(2)  Despite  subsection  (I ),  the  worker  may 
object  to  undergoing  the  examination  or  to  the 
nature  and  extent  of  the  examination 
requested  by  the  employer.  The  worker  shall 
notify  the  employer  of  his  or  her  objection. 

(3)  Wiihin  14  days  after  receiving  the 
worker's  objection,  the  employer  may  request 
that  the  Board  direct  the  worker  lo  submit  to 
the  examination  and,  if  necessary,  that  the 
Board  determine  the  nature  and  extent  of  the 


(4)  A  decision  of  the  Boaid  under  this  sec- 
tion IS  final  and  is  not  appealable  lo  the 
Appeal»  Tnbunal. 

(3)  If  the  worker  dcK«  not  comply  with  a 
directioa  of  the  Board  made  under  «ubscction 
(3).  the  Board  may  reduce  or  tuspend  pay- 
meMt  lo  Ihe  «voifcer  under  ihe  inMirance  plan 
«vMk  die  noM-compliaiKC  continue» 


Lot  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  rratvii/ 


a)  la  nécessité  et  la  pertinence  des  soins 
de  santé  fournis  ou  pouvant  être  fournis 
au  travailleur  et  la  question  de  savoir 
s'ils  sont  suffisants; 

b)  le  paiement  des  soins  de  santé  fournis 
au  travailleur. 

34.  (1)  Le  travailleur  qui  demande  ou  re- 
çoit des  prestations  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance  collabore  à  la  mise  en  oeuvre  des 
mesures  en  matière  de  soins  de  santé  que  la 
Commission  estime  appropriées. 

(2)  Si  le  travailleur  ne  se  conforme  pas  au 
paragraphe  (1).  la  Commission  peut  diminuer 
ou  suspendre  les  versements  qu'elle  lui  fait 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  tant  qu'il 
ne  s'y  conforme  pas. 

35.  (  I  )  À  la  demande  de  la  Commission,  le 
travailleur  qui  demande  ou  reçoit  des  presta- 
tions dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  se 
soumet  à  un  examen  de  santé  efTcctué  par  un 
professionnel  de  la  santé  que  choisit  et  paie  la 
Commission. 

(2)  Si  le  travailleur  n'observe  pas  le  para- 
graphe (I)  ou  qu'il  fait  obstruction  à  l'examen 
sans  motif  ou  excuse  raisonnable,  la  Commis- 
sion peut  diminuer  ou  suspendre  les  verse- 
ments qu'elle  lui  fail  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance  tani  que  dure  l'inobservation  ou 
l'obstruction. 

36.  (I)  À  la  demande  de  son  employeur,  le 
travailleur  qui  demande  ou  reçoit  des  presta- 
tions dans  le  cadre  du  régime  d'a.ssurancc  se 
soumet  à  un  examen  de  santé  effectué  par  un 
professionnel  de  la  santé  que  choisit  et  paie 
l'employeur 

(2)  Malgré  le  paragraphe  (I).  le  travailleur 
peut  s'opposer  à  l'examen  ou  à  la  nature  et  à 
l'étendue  de  l'examen  demandé  par  l'em- 
ployeur. Le  travailleur  avise  l'employeur  de 
son  opposition. 

(3)  Au  plus  lard  14  jours  après  avoir  reçu 
avis  de  l'opposition  du  travailleur,  l'em- 
ployeur peut  demander  à  la  Commission  d'en- 
joindre au  travailleur  de  se  soumettre  à  l'exa- 
men et,  au  besoin,  il  peut  lui  demander  de 
décider  de  la  nature  et  de  l'étendue  de  l'exa- 
men 

(4)  L41  décision  que  rend  la  Commission 
aux  termes  du  préaeot  article  esi  définitive  et 
ne  peut  être  podée  en  appel  devant  le  Tri- 
bunal d'appel. 

(5)  Si  le  travailleur  ne  %c  conforme  pas  à 
une  directive  que  donne  la  Commiuion  aux 
termes  du  paragraphe  (3).  la  Commission  peut 
diminuer  ou  suspendre  les  venemenu  qu'elle 


OMitMioa 
decollibanr 


Non- 
confonmié 


DeiMMde 

d'examaade 

umédeU 

ptndeU 

Commuuon 


Inobwrv»- 
uoo 


I 

d'cttmoide 

tênlt  de  U 

pmdr 

I  ctvçMytw 


OppoutKm 


MVMMSS  ■ 
w  Conmn- 


IMcu 
d^niiivf 


36 


Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


SchedVannexe  A 


Reports  re 
health  care 


Same 


Report  re 
functional 
abilities 


Confidential- 
ity of  report 


Payment 


Transporta- 
tion to  hospi- 
tal, etc. 


Failure  to 
comply 


Repair  to 
assistive 
devices 


Eligibility 
for  benefits 


37.  (1)  Every  health  care  practitioner  who 
provides  health  care  to  a  worker  claiming 
benefits  under  the  insurance  plan  or  who  is 
consulted  with  respect  to  his  or  her  health  care 
shall  promptly  give  the  Board  such  informa- 
tion relating  to  the  worker  as  the  Board  may 
require. 

(2)  Every  hospital  or  health  facility  that 
provides  health  care  to  a  worker  claiming 
benefits  under  the  insurance  plan  shall 
promptly  give  the  Board  such  information 
relating  to  the  worker  as  the  Board  may 
require. 

(3)  When  requested  to  do  so  by  an  injured 
worker  or  the  employer,  a  health  professional 
treating  the  worker  shall  give  the  Board,  the 
worker  and  the  employer  such  information  as 
may  be  prescribed  concerning  the  worker's 
functional  abilities.  The  required  information 
must  be  provided  on  the  prescribed  form. 

(4)  Neither  an  employer  nor  an  employer's 
representative  shall  disclose  the  information 
contained  in  the  functional  abilities  form 
except  to  a  person  assisting  the  employer  to 
return  the  worker  to  work  under  section  40  or 
41. 

(5)  The  Board  shall  pay  the  health  care 
practitioner,  hospital  or  health  facility  for 
providing  the  required  information  and  shall 
fix  the  amount  to  be  paid  to  him,  her  or  it. 

38.  (1)  At  the  time  an  injury  occurs,  the 
injured  worker's  employer  shall  provide  trans- 
portation for  the  worker  (if  the  worker  needs 
it)  to  a  hospital  or  a  physician  located  within  a 
reasonable  distance  or  to  the  worker's 
home.  The  employer  shall  pay  for  the  trans- 
portation 

(2)  If  the  employer  fails  to  comply  with 
subsection  (1),  the  Board  may  order  the 
employer  to  pay  for  any  transportation 
obtained  by  or  on  behalf  of  the  worker  or 
provided  by  the  Board. 

39.  (1)  The  Board  may  pay  to  repair  or 
replace  a  worker's  assistive  device  or  prosthe- 
sis if  it  is  damaged  as  a  result  of  an  accident 
in  the  worker's  employment. 


(2)  If  the  worker  is  unable  to  work  because 
of  the  damage  to  his  or  her  assistive  device  or 
prosthesis,  the  worker  is  entitled  to  benefits 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


lui  fait  dans  le  cadre  du  régime  d'assurance 
tant  qu'il  ne  s'y  conforme  pas. 

37.  (I)  Le  praticien  de  la  santé  qui  fournit 
des  soins  de  santé  à  un  travailleur  qui 
demande  des  prestations  dans  le  cadre  du  ré- 
gime d'assurance,  ou  qui  est  consulté  au  sujet 
des  soins  de  santé  de  ce  dernier,  donne  promp- 
tement  à  la  Commission  les  renseignements 
que  celle-ci  exige  en  ce  qui  concerne  le  tra- 
vailleur. 

(2)  L'hôpital  ou  l'établissement  de  santé 
qui  fournit  des  soins  de  santé  à  un  travailleur 
qui  demande  des  prestations  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance  donne  promptement  à  la 
Commission  les  renseignements  que  celle-ci 
exige  en  ce  qui  concerne  le  travailleur. 

(3)  À  la  demande  du  travailleur  blessé  ou 
de  l'employeur,  le  professionnel  de  la  santé 
qui  traite  le  travailleur  donne  à  la  Commis- 
sion, au  travailleur  et  à  l'employeur  les  ren- 
seignements prescrits  concernant  l'habileté 
fonctionnelle  du  travailleur.  Les  renseigne- 
ments exigés  sont  fournis  sur  la  formule  pres- 
crite. 

(4)  Ni  l'employeur  ni  son  représentant  ne 
doivent  divulguer  les  renseignements  concer- 
nant l'habileté  fonctionnelle  figurant  sur  la 
formule  si  ce  n'est  à  une  personne  qui  aide 
l'employeur  à  faciliter  le  retour  au  travail  du 
travailleur  aux  termes  de  l'article  40  ou  41. 

(5)  La  Commission  paie  le  praticien  de  la 
santé,  l'hôpital  ou  l'établissement  de  santé  qui 
lui  fournit  les  renseignements  exigés  et  fixe  le 
montant  du  paiement. 

38.  (I)  Au  moment  où  survient  une  lésion, 
l'employeur  du  travailleur  blessé  fournit  à 
celui-ci,  s'il  en  a  besoin,  le  transport  à  un 
hôpital  ou  au  cabinet  d'un  médecin  qui  sont 
situés  à  une  distance  raisonnable  ou  au  domi- 
cile du  travailleur.  L'employeur  paie  le  trans- 
port. 

(2)  Si  l'employeur  ne  se  conforme  pas  au 
paragraphe  (1),  la  Commission  f)eut  lui  ordon- 
ner de  payer  le  transport  que  le  travailleur  se 
procure  ou  qui  lui  est  procuré  par  quelqu'un 
d'autre  ou  qui  lui  est  fourni  par  la  Commis- 
sion. 

39.  (  1  )  La  Commission  peut  payer  la  répa- 
ration ou  le  remplacement  d'un  appareil  ou 
accessoire  fonctionnel  ou  d'une  prothèse  du 
travailleur  s'ils  sont  endommagés  par  suite 
d'un  accident  au  cours  de  l'emploi  du  U-avail- 
leur. 

(2)  S'il  est  incapable  de  travailler  en  raison 
du  dommage  causé  à  son  appareil  ou  acces- 
soire fonctionnel  ou  à  sa  prothèse,  le  travail- 
leur a  droit  à  des  prestations  dans  le  cadre  du 


Rapports 
concernant 
les  soins  de 
santé 


Idem 


Rapport 
concernant 
l'habileté 
fonctionnelle 


Caractère 
confidentiel 
du  rapport 


Paiement 


Transport  à 
l'hôpital 


Non- 
conformité 


Réparation 
d'appareils 
ou  acces- 
soires fonc- 
tionnels 


Admissibilité 

aux 

prestations 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TKAVAIL 


Projet  99 


37 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act  1997 


under  the  insurance  plan  as  if  the  inability  to 
work  had  been  caused  by  a  personal  injuiy. 

(3)  If  the  Board  pays  for  an  assistive  device 
or  prosthesis,  the  Board  may  u(X)n  request 
give  the  worker  an  annual  allowance  to  repair 
or  replace  clothing  that  is  worn  or  damaged 
because  of  it 


PARTY 
RETURN  TO  WORK 

P*y »  ^  (J)  The  employer  of  an  injured  worker 

j^j^J^  "     shall  co-operate  in  the  early  and  safe  return  to 
«ofc  work  of  the  worker  by. 

(a)  contacting  the  worker  as  soon  as  possi- 
ble after  the  injury  occurs  and  main- 
taining communication  throughout  the 
period  of  the  worker's  recovery  and 
impairment: 

(b)  attempting  to  provide  suitable  employ- 
ment that  is  available  and  consistent 
with  the  worker's  functional  abilities 
and  that,  when  possible,  restores  the 
worker's  prc-injury  earnings; 


(c)  giving  the  Board  such  information  as 
the  Board  may  request  concerning  the 
worker's  return  to  work;  and 

(d)  doing  such  other  things  as  may  be  pre- 
scribed. 

(2)  The  worker  shall  co-operate  in  his  or 
her  eariy  and  safe  return  to  work  by, 

(a)  contacting  his  or  her  employer  as  soon 
as  possible  after  the  injury  occurs  and 
maintaining  communication  throughout 
the  period  of  the  worker's  recovery  and 
impairment; 

(b)  assisting  the  employer,  as  may  be 
required  or  requested,  to  identify  suit- 
able employment  thai  is  available  and 
consistent  wiih  the  worker's  functional 
abilities  and  that,  when  possible,  re- 
MOfC*  his  or  her  pre- injury  earnings; 

(c)  giving  the  Board  such  information  a* 
the  Board  may  request  concerning  the 
worker's  return  lo  work,  and 

(d)  doing  such  other  things  as  may  be  pre- 
scribed. 

O)  Emptoycrs  engafcd  primarily  in  con- 
struction and  workers  who  perform  construc- 
tion work  shall  co-operate  in  a  worker's  early 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


régime  d'assurance  comme  si  l'incapacité  de 
travail  avait  été  causée  par  une  lésion  corpo- 
relle. 

(3)  Si  la  Commission  paie  pour  un  appareil 
ou  accessoire  fonctionnel  ou  une  prothèse, 
elle  peut,  sur  demande,  verser  au  uavaillcur 
une  allocation  annuelle  pour  la  réparation  ou 
le  remplacement  de  vêtements  que  l'appareil, 
l'accessoire  ou  la  prothèse  use  ou  endom- 
mage. 

PARTIE  V 
RETOUR  AU  TRAVAIL 

40.  (I)  L'employeur  du  travailleur  blessé 
collabore  au  retour  au  travail  rapide  et  sans 
danger  du  travailleur  en  faisant  ce  qui  suit  : 

a)  il  communique  avec  le  travailleur  dès 
que  possible  après  que  la  lésion  est  sur- 
venue cl  reste  en  contact  avec  lui  pen- 
dant toute  la  période  de  son  rétablisse* 
ntent  et  de  sa  déficience; 

b)  il  tente  de  trouver  pour  le  travailleur  un 
emploi  disponible  et  approprié  qui  soit 
compatible  avec  son  habileté  fonction- 
nelle et  qui.  si  possible,  lui  pcrmciie  de 
toucher  les  gains  qu'il  liaichail  avant  de 
subir  la  lésion; 

c)  il  donne  à  la  Commission  les  renseigne- 
ments qu'elle  demande  concernant  le 
retour  au  travail  du  travailleur; 

d)  il  prend  toute  autre  mesure  prescrite. 

(2)  Le  travailleur  collabore  i  son  retour  au 
travail  rapide  et  sans  danger  en  faisant  ce  qui 
suit  : 

a)  il  communique  avec  son  employeur  dès 
que  possible  après  que  la  lésion  est  sur- 
venue cl  resic  en  conlact  avec  lui  pen- 
dant toute  la  période  de  son  rétablisse- 
ment et  de  sa  déHcience; 

b)  s'il  est  tenu  ou  s'il  lui  est  demandé  de 
le  faire,  il  aide  l'employeur  à  lui  trou- 
ver un  emploi  disponible  et  approprié 
qui  soit  compatible  avec  son  habileté 
fonctionnelle  et  qui.  si  possible,  lui  per- 
mette de  iiNJchcr  les  gains  qu'il  lou- 
chait avant  de  subir  la  lésion; 

c)  il  donne  i  la  Commission  les  renseigne- 
menu  qu'elle  demaink  concemani  son 
retour  au  travail; 

d)  il  prend  louie  autre  mesure  preacrite. 

(3)  Les  employeurs  qui  oeuvrent  princips- 
kmem  dans  la  ctmsiruciion  et  le»  travailleun 
qui  y  travaillent  colloNireni  au  retour  au  ira- 


AUocattan 


OMigauoa 
decolUbanr 


Idem, 
invtilkur 


<4tU 


38 


Same, 

emergency 

workers 


Board 

assistance, 

etc. 


Notice  of 

dispute 


Resolution 
of  dispute 


Transition, 
vocational 
rehabilitation 


Obligation  to 
re-employ 


Exception 


Determina- 
tions re 
return  to 
work 


Bill  99 

Workplace  Sqfety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


and  safe  return  to  work  and  shall  do  so  in 
accordance  with  such  requirements  as  may  be 
prescribed.  Subsections  (1)  and  (2)  do  not 
apply  with  respect  to  those  employers  and 
workers. 

(4)  If  an  emergency  worker  is  injured,  the 
worker's  deemed  employer  is  not  required  to 
comply  with  this  section.  The  worker's  actual 
employer,  if  any,  is  required  to  do  so.  How- 
ever, the  deemed  employer  is  required  to  pay 
the  costs  of  the  actual  employer's  compliance 
with  this  section. 


(5)  The  Board  may  contact  the  employer 
and  the  worker  to  monitor  their  progress  on 
returning  the  worker  to  work,  to  determine 
whether  they  are  fulfilling  their  obligations  to 
co-operate  and  to  determine  whether  any 
assistance  is  required  to  facilitate  the  worker's 
return  to  work. 

(6)  The  employer  or  the  worker  shall  notify 
the  Board  of  any  difficulty  or  dispute  concern- 
ing their  co-operation  with  each  other  in  the 
worker's  early  and  safe  return  to  work. 

(7)  The  Board  shall  attempt  to  resolve  the 
dispute  through  mediation  and,  if  mediation  is 
not  successful,  shall  decide  the  matter  within 
60  days  after  receiving  the  notice  or  within 
such  longer  period  as  the  Board  may  deter- 
mine. 

(8)  Until  this  section  applies  to  an 
employer  and  the  workers  employed  by  the 
employer,  subsections  53  (1)  to  (3)  of  the 
Workers'  Compensation  Act,  as  deemed  to  be 
amended  by  this  Act,  continue  to  apply  with 
necessary  modifications  despite  their  repeal. 

41.  (1)  The  employer  of  a  worker  who  has 
been  unable  to  work  as  a  result  of  an  injury 
and  who,  on  the  date  of  the  injury,  had  been 
employed  continuously  for  at  least  one  year 
by  the  employer  shall  offer  to  re-employ  the 
worker  in  accordance  with  this  section. 

(2)  This  section  does  not  apply  in  respect 
of  employers  who  regularly  employ  fewer 
than  20  workers  or  such  classes  of  employers 
as  may  be  prescribed. 

(3)  The  Board  may  determine  the  follow- 
ing matters  on  its  own  initiative  or  shall  deter- 
mine them  if  the  worker  and  the  employer 
disagree  about  the  fitness  of  the  worker  to 
return  to  work: 

1.  If  the  worker  has  not  returned  to  work 
with    the   employer,    the    Board    shall 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


vail  rapide  et  sans  danger  du  travailleur  con- 
formément aux  exigences  prescrites.  Les  pa- 
ragraphes (I)  et  (2)  ne  s'appliquent  pas  à  ces 
employeurs  ni  à  ces  travailleurs. 

(4)  Si  un  travailleur  dans  une  situation 
d'urgence  est  blessé,  l'employeur  réputé  être 
son  employeur  n'est  pas  tenu  de  se  conformer 
au  présent  article.  L'employeur  réel  du  tra- 
vailleur, le  cas  échéant,  est  toutefois  tenu  de 
ce  faire  et  l'employeur  réputé  être  l'em- 
ployeur est  tenu  d'assumer  les  frais  engagés 
par  l'employeur  réel  pour  se  conformer  au 
présent  article. 

(5)  La  Commission  peut  communiquer 
avec  l'employeur  et  le  travailleur  pour  sur- 
veiller leur  progrès  en  vue  du  retour  au  travail 
du  travailleur,  pour  déterminer  s'ils  respectent 
leurs  obligations  en  matière  de  collaboration 
et  pour  déterminer  s'ils  ont  besoin  d'aide  pour 
faciliter  le  retour  au  travail  du  travailleur. 

(6)  L'employeur  ou  le  travailleur  avise  la 
Commission  de  toute  difficulté  ou  de  tout  dif- 
férend concernant  leur  collaboration  mutuelle 
au  retour  au  travail  rapide  et  sans  danger  du 
travailleur. 

(7)  La  Commission  tente  de  résoudre  le 
différend  par  la  médiation  et,  en  cas  d'échec, 
décide  de  la  question  au  plus  tard  60  jours 
après  avoir  reçu  l'avis  ou  dans  le  délai  plus 
long  qu'elle  fixe. 

(8)  Jusqu'à  ce  que  le  présent  article  s'appli- 
que à  l'employeur  et  aux  travailleurs  qu'il 
emploie,  les  paragraphes  53  (  1  )  à  (3)  de  la  Loi 
sur  les  accidents  du  travail,  tels  qu'ils  sont 
réputés  modifiés  par  la  présente  loi,  conti- 
nuent de  s'appliquer,  avec  les  adaptations  né- 
cessaires, malgré  leur  abrogation. 

4L  (1)  L'employeur  offre  de  réemployer 
conformément  au  présent  article  le  travailleur 
qui  s'est  trouvé  dans  l'incapacité  de  travailler 
en  raison  d'une  lésion  et  qui,  à  la  date  où  la 
lésion  est  survenue,  avait  été  employé  par  lui 
sans  interruption  pendant  au  moins  un  an. 

(2)  Le  présent  article  ne  s'applique  pas  aux 
employeurs  qui  emploient  régulièrement 
moins  de  20  travailleurs  ni  aux  catégories 
d'employeurs  qui  sont  prescrites. 

(3)  La  Commission  peut  décider  des  ques- 
tions suivantes  de  sa  propre  initiative  ou  doit 
le  faire  si  le  travailleur  et  l'employeur  ne 
s'entendent  pas  sur  la  capacité  du  travailleur 
de  retourner  au  travail  : 

1.  Dans  le  cas  du  travailleur  qui  n'est  pas 
retourné  travailler  pour  l'employeur,  la 


Idem,  tnvitt» 
leurs  dans 
une  situatioa 
d'urgence 


Aide  de  la 
Commission 


Avis  de 
différend 


4 


Règlement 
du  différend 


Disposition 
transitoire, 
réadaptation 
profession- 
nelle 


Obligation 

de 

réemployer 


i 


Exception 


Décision 
quant  au 
retour  au 
travail 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


39 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


CMigauoaio 


Swtie 


DMyloac- 


2. 


determine  whether  the  worker  is  medi- 
cally able  to  perform  the  essential 
duties  of  his  or  her  prc-injury  employ- 
ment or  to  perform  suitable  work. 


If  the  Board  has  previously  determined 
that  the  worker  is  medically  able  to  per- 
form suitable  work,  the  Board  shall 
determine  whether  the  worker  is  medi- 
cally able  to  perform  the  essential 
duties  of  the  worker's  prc-injury 
employment. 


(4)  When  the  worker  is  medically  able  to 
perform  the  essential  duties  of  his  or  her  pre- 
injury  employment,  the  employer  shall, 

(a)  offer  to  re-employ  the  worker  in  the 
position  that  the  worker  held  on  the 
date  of  injury:  or 

(b)  offer  to  provide  the  worker  with  alter- 
native employment  of  a  nature  and  at 
earnings  comparable  to  the  worker's 
efiq>loyment  on  the  date  of  injury. 

(5)  When  the  worker  is  medically  able  to 
perform  suitable  work  (although  he  or  she  is 
unable  lo  perform  the  essential  duties  of  his  or 
her  pre-injury  employment),  the  employer 
shall  offer  the  worker  the  first  opportunity  to 
accept  suitable  employment  that  may  become 
available  with  the  employer. 

(6)  The  employer  shall  accommodate  the 
«vork  or  the  workplace  for  the  worker  to  the 
extent  that  the  accommodation  does  not  cause 
the  employer  undue  hardship. 

(7)  The  employer  is  obligated  under  this 
iectkm  until  the  earliest  of. 


(a)  the  second  anniversary  of  the  date  of 
injury; 

(b)  one  year  after  the  Board  notifies  the 
employer  that  the  worker  is  ntedically 
able  to  perform  the  essential  duties  of 
the  worker's  pre-injury  employment,  if 
the  Board  does  so;  «mJ 

(c)  the  dale  on  which  the  worker  reaches 
6S  yean  of  age. 

(S)  Employers  engaged  primarily  in  con- 
Mniction  shall  comply  with  »uch  requirements 
as  may  be  prescribed  concerning  the  re-em- 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Idem 


Commission  décide  si  le  travailleur  est 
capable,  sur  le  plan  médical,  de  s'ac- 
quitter des  tâches  essentielles  de  l'em- 
ploi qu'il  occupait  avant  que  ne  sur- 
vienne la  lésion  ou  d'accomplir  un 
travail  approprié. 

2.  Dans  le  cas  du  travailleur  au  sujet  du- 
quel elle  a  précédemment  décidé  qu'il 
était  capable,  sur  le  plan  médical,  d'ac- 
complir un  travail  approprié,  la  Com- 
mission décide  si  le  travailleur  est 
capable,  sur  le  plan  médical,  d'accom- 
plir les  tâches  essentielles  de  l'emploi 
qu'il  occupait  avant  que  ne  survienne  la 
lésion. 

(4)  Lorsque  le  travailleur  est  capable,  sur  le    OMitMiM 
plan  médical,  de  s'acquitter  des  tâches  essen-    Tf__.-  .. 
tielles  de  l'emploi  qu'il  cKCupait  avant  que  ne 
survienne  la  lésion,  l'employeur,  selon  le  cas  : 

a)  offre  de  réemployer  le  travailleur  dans 
le  poste  qu'il  occupait  à  la  date  où  la 
lésion  est  survenue; 

b)  offre  de  fournir  au  travailleur  un  autre 
emploi  dont  la  nature  et  les  gains  sont 
comparables  à  ceux  de  l'emploi  qu'il 
occupait  à  la  date  où  la  lésion  est  surve- 
nue. 

(5)  Lorsque  le  travailleur  qui  est  dans  fin- 
capacité  de  s'acquitter  des  tâches  essentielles 
de  l'emploi  qu'il  occupait  avant  que  ne  sur- 
vienne la  lésion  est  capable,  sur  le  plan  médi- 
cal, d'accomplir  un  travail  approprié,  l'em- 
ployeur lui  offre  en  priorité  l'occasion 
d'accepter  un  emploi  approprié  qui  devient 
disponible  auprès  de  l'employeur. 

(6)  L'employeur  adapte  le  travail  ou  le  lieu 
de  travail  aux  besoins  du  travailleur,  dans  la 
mesure  où  cela  ne  lui  cause  aucun  préjudice 
injustifié. 

(7)  L'obligation  qu'impose  le  présent  arti- 
cle à  l'employeur  prend  fin  à  celle  des  dates 
suivantes  qui  est  antérieure  aux  autres  : 

a)  le  deuxième  anniversaire  de  la  date  où 
la  lésion  est  survenue; 

b)  un  an  après  que  la  Commission  avise 
l'employeur,  le  cas  échéant,  que  le  tra- 
vailleur est  capable,  sur  le  plan  médi- 
cal, de  s'acquitter  des  tâches  essen- 
tielles de  l'emploi  qu'il  occupait  avant 
que  ne  survienne  la  lésion; 

c)  la  date  où  le  travailleur  atteint  l'âge  de 
63  ans. 

(8)  L'employeur  qui  oeuvre  principalement 
dans  la  construction  se  conforme  aux  exi- 
gences prescrites  pour  ce  qui  est  du  réemploi 


IVvwr 
d'idtpief  te 
iriviil  ou  le 
lieu  de 
travail 

Ouféede 
l'oMliatioii 


riadutmtdc 
iKimtinic- 


40 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Transition 


EfTeci  of 
termination 


Determi  na- 
tion re 
compliance 


Restriction 


Failure  (o 
comply 


Same 


Conflict  with 

collective 

agreement 


ployment  of  workers  who  perform  construc- 
tion work.  The  application  of  this  subsection 
is  not  contingent  on  the  length  of  a  worker's 
continuous  employment  as  required  under 
subsection  (1).  Subsections  (2),  (4)  to  (7)  and 
(10)  do  not  apply  with  respect  to  those 
workers  and  employers. 

(9)  Until  requirements  referred  to  in  sub- 
section (8)  are  prescribed,  subsection  54  (9)  of 
the  Workers'  Compensation  Act  and  Ontario 
Regulation  259/92  continue  to  apply  with  nec- 
essary modifications  to  employers  and 
workers  referred  to  in  subsection  (8)  despite 
the  repeal  of  subsection  54  (9). 

(10)  If  an  employer  re-employs  a  worker  in 
accordance  with  this  section  and  then  termi- 
nates the  employment  within  six  months,  the 
employer  is  presumed  not  to  have  fulfilled  the 
employer's  obligations  under  this  sec- 
tion. The  employer  may  rebut  the  presump- 
tion by  showing  that  the  termination  of  the 
worker's  employment  was  not  related  to  the 
injury. 

(11)  Upon  the  request  of  a  worker  or  on  its 
own  initiative,  the  Board  shall  determine 
whether  the  employer  has  fulfilled  the 
employer's  obligations  to  the  worker  under 
this  section. 

(12)  The  Board  is  not  required  to  consider 
a  request  under  subsection  (II)  by  a  worker 
who  has  been  re-employed  and  whose 
employment  is  terminated  within  six  months 
if  the  request  is  made  more  than  three  months 
after  the  date  of  termination  of  employment. 

(13)  If  the  Board  decides  that  the  employer 
has  not  fulfilled  the  employer's  obligations  to 
the  worker,  the  Board  may, 

(a)  levy  a  penalty  on  the  employer  not 
exceeding  the  amount  of  the  worker's 
net  average  earnings  for  the  year  pre- 
ceding the  injury;  and 

(b)  make  payments  to  the  worker  for  a 
maximum  of  one  year  as  if  the  worker 
were  entitled  to  payments  under  section 
43  (loss  of  earnings). 

(14)  A  penalty  payable  under  subsection 
(13)  is  an  amount  owing  to  the  Board. 

(15)  If  this  section  conflicts  with  a  collec- 
tive agreement  that  is  binding  upon  the 
employer  and  if  the  employer's  obligations 
under  this  section  afford  the  worker  greater 
re-employment  terms  than  does  the  collective 
agreement,  this  section  prevails  over  the  col- 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l 'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


des  travailleurs  qui  travaillent  dans  la  cons- 
truction. L'application  du  présent  paragraphe 
n'est  pas  subordonnée  à  la  durée  de  la  période 
pendant  laquelle  le  travailleur  avait  été  em- 
ployé sans  interruption  qu'exige  le  paragra- 
phe (1).  Les  paragraphes  (2),  (4)  à  (7)  et  (10) 
ne  s'appliquent  pas  à  ces  travailleurs  et  em- 
ployeurs. 

(9)  Jusqu'à  ce  que  soient  prescrites  les  exi- 
gences visées  au  paragraphe  (8),  le  paragra- 
phe 54  (9)  de  la  Loi  sur  les  accidents  du  tra- 
vail et  le  Règlement  de  l'Ontario  259/92 
continuent  de  s'appliquer,  avec  les  adaptations 
nécessaires,  aux  employeurs  et  travailleurs 
visés  au  paragraphe  (8),  et  ce,  malgré  l'abro- 
gation du  paragraphe  54  (9). 

(10)  S'il  réemploie  un  travailleur  confor- 
mément au  présent  article,  puis  le  licencie 
dans  les  six  mois,  l'employeur  est  présumé  ne 
pas  avoir  rempli  les  obligations  que  lui 
impose  le  présent  article.  L'employeur  peut 
réfuter  la  présomption  en  démontrant  que  le 
licenciement  du  travailleur  n'était  pas  lié  à  la 
lésion. 

(11)  À  la  demande  d'un  travailleur  ou  de  sa 
propre  initiative,  la  Commission  décide  si 
l'employeur  a  rempli  les  obligations  que  lui 
impose  le  présent  article  à  l'égard  du  travail- 
leur. 

(12)  La  Commission  n'est  pas  tenue  d'étu- 
dier une  demande  faite  en  vertu  du  paragraphe 
(11)  par  un  travailleur  qui  a  été  réemployé 
puis  licencié  dans  les  six  mois  si  la  demande 
est  faite  plus  de  trois  mois  après  la  date  du 
licenciement. 

(13)  Si  elle  décide  que  l'employeur  n'a  pas 
rempli  ses  obligations  à  l'égard  du  travailleur, 
la  Commission  peut  : 

a)  imposer  à  l'employeur  une  pénalité  ne 
dépassant  pas  le  montant  des  gains 
moyens  nets  du  travailleur  pendant 
l'année  précédant  la  date  où  la  lésion 
est  survenue; 

b)  faire  des  versements  au  travailleur  pen- 
dant un  an  au  maximum  comme  si 
celui-ci  avait  droit  à  des  versements 
aux  termes  de  l'article  43  (perte  de 
gains). 

(14)  La  pénalité  payable  aux  termes  du  pa- 
ragraphe (  1 3)  est  un  montant  dû  à  la  Commis- 
sion. 

(15)  Si  le  présent  article  est  incompatible 
avec  une  convention  collective  qui  lie  l'em- 
ployeur et  que  les  obligations  que  le  présent 
article  impose  à  l'employeur  procurent  au  tra- 
vailleur de  meilleures  conditions  de  réemploi 
que  celles  offertes  par  la  convention  collec- 


Disposition 
transitoire 


Effet  du  li- 
cenciement 


Décision 
concernant  la 
conformité 


Restriction 


Non- 
conformilé 


Idem 


Incompatibi- 
lité avec  une 
convention 
collective 


IVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


41 


Workplace  Strfety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  traxail 


lective  agreement.  However,  this  subsection 
does  not  operate  to  displace  the  seniority 
provisions  of  the  collective  agreement. 


(16)  If  an  emergency  worker  is  injured,  the 
worker's  deemed  employer  is  not  required  to 
comply  with  this  section.  The  worker's  actual 
employer,  if  any,  is  required  to  do  so.  How- 
ever, the  deemôj  employer  is  required  to  pay 
the  costs  of  the  actual  employer's  compliance 
with  subsection  (6). 


42.  (1)  The  Board  shall  provide  a  worker 
with  a  labour  market  re-entry  assessment  if 
any  of  the  following  circumstances  exist: 

1.  If  it  is  unlikely  that  the  worker  will  be 
re-employed  by  his  or  her  employer 
because  of  the  nature  of  the  injury. 

2.  If  the  worker's  employer  has  been 
unable  to  arrange  work  for  the  worker 
that  is  consistent  with  the  worker's 
functional  abilities  and  that  restores  the 
worker's  pre-injury  earnings. 

3.  If  the  worker's  employer  is  not  co-oper- 
ating in  the  early  and  safe  return  to 
work  of  the  worker. 

(2)  Based  on  the  results  of  the  assessment, 
the  Board  shall  decide  if  a  worker  requires  a 
labour  nurket  re-entry  plan  in  order  to  enable 
the  worker  to  re-enter  the  labour  market  and 
reduce  or  eliminate  the  loss  of  earnings  that 
may  result  from  the  injury. 

(3)  In  deciding  whether  a  plan  is  required 
for  a  worker,  the  Board  (hall  determine  the 
employment  or  business  that  is  suitable  for  the 
worker. 

(4)  The  Board  shall  arrange  for  a  plan  to  be 
prepared  for  a  worker  if  the  Board  determines 
thai  the  worker  requires  a  labour  market  re- 
entry plan. 

(5)  file  labour  market  re-entry  plan  shall 
be  preyed  in  consultation  with, 

(a)  the  worker  and.  unless  the  Board  con- 
siders it  inappropriate  to  do  so.  the 
«vorkcr's  employer,  and 

(b)  tfw  «rorker's  health  practitioners  if  the 
>  It  necessary  ID  do  ta 


tive,  le  présent  article  l'emporte  sur  la  con- 
vention collective.  Cependant,  le  présent  pa- 
ragraphe n'a  pas  pour  effet  de  remplacer  les 
dispositions  de  la  convention  collective  qui  se 
rapportent  à  l'ancienneté. 

(16)  Si  un  travailleur  dans  une  situation 
d'urgence  est  blessé,  l'employeur  qui  est  ré- 
puté être  son  employeur  n'est  pas  tenu  de  se 
conformer  au  présent  article.  L'employeur 
réel  du  travailleur,  le  cas  échéant,  est  tenu  de 
ce  faire.  Cependant,  l'employeur  qui  est  ré- 
puté être  l'employeur  est  tenu  de  payer  les 
frais  engagés  par  l'employeur  réel  pour  se 
conformer  au  paragraphe  (6). 

42.  (I)  La  Commission  fournit  au  travail- 
leur une  évaluation  de  ses  possibilités  de  réin- 
tégration sur  le  marché  du  travail  dans  l'une 
ou  l'autre  des  circonstances  suivantes  : 

1.  Il  est  peu  probable  que  le  travailleur 
soit  réemployé  par  son  employeur  en 
raison  de  la  nature  de  la  lésion. 

2.  L'employeur  du  travailleur  n'a  pas  été 
en  mesure  de  procurer  au  travailleur  un 
travail  qui  soit  compatible  avec  son  ha- 
bileté fonctionnelle  et  qui  lui  permette 
de  toucher  les  gains  qu'il  touchait  avant 
de  subir  la  lésion. 

3.  L'employeur  du  travailleur  ne  collabore 
pas  au  retour  au  travail  rapide  et  sans 
danger  du  travailleur. 

(2)  La  Commission  décide,  en  se  fondant 
sur  les  résultats  de  l'évaluation,  si  le  travail- 
leur a  besoin  d'un  programme  de  réintégration 
sur  le  marché  du  travail  pour  lui  permettre  de 
réintégrer  le  marché  du  travail  et  pour  dimi- 
nuer ou  éliminer  loulc  perte  de  gains  pouvant 
résulter  de  sa  lésion. 

(3)  Lorsqu'elle  décide  si  le  travailleur  a  be- 
soin d'un  programme,  la  Commission  déter- 
mine l'emploi  ou  l'entreprise  approprié  pour 
celui-ci. 

(4)  La  Commission  prend  des  dispositions 
pour  qu'un  programme  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail  soi)  préparé  pour  le  travail- 
leur si  elle  détermine  que  le  travailleur  a  be- 
soin d'un  tel  programme. 

(5)  \jt  programme  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail  est  préparé  en  consultation 
avec  les  personnes  suivantes  ; 

a)  le  travailleur  et,  à  moins  que  la  Com- 
mission ne  l'estime  inapproprié,  son 
employeur; 

b)  les  praticiens  de  la  santé  du  travailleur 
si  la  Commission  l'estime  nécessaire. 


Trivailleun 
dans  une 
situMxm 
d'urgence 


Évaluation 
des  pouibili- 
ifei  de  rtm\é- 
gralion  sur  le 
marcMdu 
travail 


Programme 
de  réintégra- 
lion  >ur  le 
marcMdu 
travail 


H.mpkM  ou 
rnirrpnw 
apprapné 


Pr^pamion 

du 

programme 


CnntuluiKW 
ubligauitrc 


42 


Contenu  of 


Duly  to 
co-operate 


Expenses 


Bill  99 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


SchedVannexe  A 


Workplace  Sqfety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Payments  for 
loss  of 
earnings 


Amount 


Payments 
where  co- 
operating 


(6)  The  plan  shall  contain  the  steps  neces- 
sary to  enable  the  worker  to  re-enter  the 
labour  market  in  the  employment  or  business 
that  is  suitable  for  the  worker 

(7)  The  worker  shall  co-operate  in  all 
aspects  of  the  labour  market  re-entry  assess- 
ment or  plan  provided  to  the  worker. 


(8)  The  Board  shall  pay  such  expenses 
related  to  the  plan  as  the  Board  considers 
appropriate  to  enable  the  worker  to  re-enter 
the  labour  market. 

PART  VI 
INSURED  PAYMENTS 

Compensation 

43.  (1)  A  worker  who  has  a  loss  of  earn- 
ings as  a  result  of  the  injury  is  entitled  to 
payments  under  this  section  beginning  when 
the  loss  of  earnings  begins.  The  payments 
continue  until  the  earliest  of, 


(a)  the  day  on  which  the  worker's  loss  of 
earnings  ceases; 

(b)  the  day  on  which  the  worker  reaches  65 
years  of  age,  if  the  worker  was  less  than 
63  years  of  age  on  the  date  of  the 
injury; 

(c)  two  years  after  the  date  of  the  injury,  if 
the  worker  was  63  years  of  age  or  older 
on  the  date  of  the  injury; 

(d)  the  day  on  which  the  worker  is  no 
longer  impaired  as  a  result  of  the  injury. 

(2)  Subject  to  subsections  (3)  and  (4),  the 
amount  of  the  payments  is  85  per  cent  of  the 
difference  between, 

(a)  the  worker's  net  average  earnings 
before  the  injury;  and 

(b)  the  net  average  earnings  that  he  or  she 
earns  or  is  able  to  earn  in  suitable 
employment  or  business  after  the 
injury. 

However,  the  minimum  amount  of  the  pay- 
ments for  full  loss  of  earnings  is  the  lesser 
of  $15,32 1.51  or  the  worker's  net  average 
earnings  before  the  injury. 


(3)  The  amount  of  the  payment  is  85  per 
cent  of  his  or  her  pre-injury  net  average  earn- 
ings less  any  earnings  the  worker  earns  after 


Contenu  du 
programme 


Devoir  de 
collaborer 


Frais 


Versements 
pour  perte  de 
gains 


(6)  Le  programme  comprend  les  mesures 
nécessaires  pour  permettre  au  travailleur  de 
réintégrer  le  marché  du  travail  dans  l'emploi 
ou  l'entreprise  approprié  pour  celui-ci. 

(7)  Le  travailleur  collabore  à  tous  les 
aspects  de  l'évaluation  de  ses  possibilités  de 
réintégration  sur  le  marché  du  travail  ou  du 
programme  de  réintégration  sur  le  marché  du 
travail  qui  lui  sont  fournis. 

(8)  La  Commission  acquitte  les  frais  du 
programme  qu'elle  estime  appropriés  pour 
permettre  au  travailleur  de  réintégrer  le  mar- 
ché du  travail. 

PARTIE  VI 
VERSEMENTS  ASSURÉS 

Indemnisation 

43.  (1)  Le  travailleur  qui  subit  une  perte 
de  gains  par  suite  de  la  lésion  a  droit  à  des 
versements  aux  termes  du  présent  article  à 
compter  du  moment  où  débute  la  perte  de 
gains.  Les  versements  se  poursuivent  jus- 
qu'au premier  en  date  des  jours  suivants  : 

a)  le  jour  où  la  perte  de  gains  du  travail- 
leur prend  fm; 

b)  le  jour  où  le  travailleur  atteint  l'âge  de 
65  ans,  s'il  avait  moins  de  63  ans  à  la 
date  où  la  lésion  est  survenue; 


c)  le  jour  qui  tombe  deux  ans  après  la  date 
où  la  lésion  est  survenue,  si  le  travail- 
leur avait  au  moins  63  ans  à  cette  date- 
là; 

d)  le  jour  où  le  travailleur  n'est  plus  défi- 
cient par  suite  de  la  lésion. 

(2)  Sous  réserve  des  paragraphes  (3)  et  (4),    Montant 
le  montant  des  versements  correspond  à  85 

pour  cent  de  la  différence  entre  : 

a)  les  gains  moyens  nets  du  travailleur 
avant  que  ne  survienne  la  lésion; 

b)  les  gains  moyens  nets  qu'il  touche  ou 
qu'il  est  en  mesure  de  toucher  dans  un 
emploi  ou  une  entreprise  approprié 
après  que  la  lésion  soit  survenue. 

Toutefois,  le  montant  minimal  des  versements 
pour  une  perte  de  gains  totale  correspond  à 
15  321,51  $  ou  au  montant  des  gains  moyens 
nets  du  travailleur  avant  que  ne  survienne  la 
lésion,  selon  celui  des  deux  montants  qui  est 
inférieur  à  l'autre. 

(3)  Le  montant  des  versements  correspond    Versements 
à  85  pour  cent  des  gains  moyens  nets  que  le    ^oU^ation 
travailleur  touchait  avant  que  ne  survienne  la 


SchedVannexe  A 


RÉf=ORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


43 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


the  injury   if  the  worker  is  co-operaling  in 
health  care  measures  and. 


(a)  his  or  her  early  and  safe  return  to  work; 
or 

(b)  all  aspects  of  a  labour  market  re-entry 
assessment  or  plan. 


(4)  The  Board  shall  deem  the  worker's 
earnings  after  the  injury  to  be  the  earnings 
that  the  worker  is  able  to  earn  from  the 
employment  or  business  that  is  suitable  for  the 
worker  under  section  42  and. 


(a)  if  the  worker  is  provided  with  a  labour 
market  re-entry  plan,  the  earnings  shall 
be  deemed  as  of  the  date  the  worker 
completes  the  plan;  or 

(b)  if  the  Board  determines  thai  the  worker 
does  not  require  a  labour  market  re- 
entry plan,  the  earnings  shall  be 
deemed  as  of  the  date  this  determina- 
tion is  made. 

(5)  The  calculation  of  the  amount  of  the 
payments  is  subject  to  the  following  rules: 

I.  The  amount  of  the  net  average  earnings 
before  the  injury  must  be  adjusted  by 
the  alternate  indexing  factor  for  each 
January  I  since  the  date  of  the  injury. 


2.  The  amount  described  by  clause  (2)  (b) 
must  reflect  any  disability  payments 
paid  to  the  worker  under  the  Canada 
Pension  Plan  or  the  Quebec  Pension 
Plan  in  respect  of  the  injury. 

3.  If  the  amount  described  by  clause  (2) 
(b)  it  not  zero  and  does  not  consist 
solely  of  disability  payments  in  respect 
of  the  injury  paid  to  the  worker  under 
the  Canada  Pension  Plan  or  the  C^iebec 
Pemkm  Plan,  ihc  amount  of  ihc  pay- 
ment must  be  adjusted. 

i.  by  multiplying,  for  each  January  I 
aince  the  date  of  the  injury,  the 
amount  of  the  paymcnl  by  the  »um 
of  one  plus  the  general  indexmg 
factor  exprened  at  a  firactioii.  and 


Gaiai 

touché*  iprte 
laKsion 


lésion  moins  les  gains  qu'il  touche  par  la  suite 
s'il  collabore  à  la  mise  en  oeuvre  des  mesures 
prises  en  matière  de  soins  de  santé  cl,  selon  le 
cas  : 

a)  à  son  retour  au  travail  rapide  et  sans 
danger; 

b)  à  tous  les  aspects  d'une  évaluation  de 
ses  possibilités  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail  ou  d'un  programme 
de  réintégration  sur  le  marché  du  tra- 
vail. 

(4)  La  Commission  assimile  les  gains  que 
louche  le  travailleur  après  que  la  lésion  est 
survenue  aux  gains  qu'il  est  en  mesure  de 
toucher  dans  un  emploi  ou  une  entreprise  ap- 
proprié pour  le  travailleur  déterminé  aux 
termes  de  l'article  42  et  celte  assimilation 
prend  effet  à  l'une  ou  l'autre  des  dates  sui- 
vantes: 

a)  si  un  programme  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail  est  fourni  au  travail- 
leur, à  la  date  où  celui-ci  termine  le 
programme; 

b)  si  la  Commission  détermine  que  le  tra- 
vailleur n'a  pas  besoin  d'un  programme 
de  réinlégralion  sur  le  marché  du  tra- 
vail, à  la  date  où  elle  prend  cette  déci- 
sion. 

(5)  Le  calcul  du  montant  des  versements    c«icuidu 
est  assujetti  aux  règles  suivantes  :  monuw 

1.  Le  montant  des  gains  moyens  nets 
avant  que  ne  survienne  la  lésion  est  ra- 
justé selon  le  deuxième  facteur  d'in- 
dexation pour  chaque  1^  janvier  à 
compter  de  la  date  où  la  lésion  est  sur- 
venue. 

2.  Le  montant  visé  à  l'alinéa  (2)  b)  reflète 
les  versements  d'invalidité  que  le  tra- 
vailleur a  reçus  dans  le  cadre  du  Ré- 
gime de  pensions  du  Canada  ou  du  Ré- 
gime de  rentes  du  Québec  à  l'égard  de 
la  lésion. 

3.  Si  le  montant  visé  à  l'alinéa  (2)  b)  n'est 
pas  nul  et  qu'il  ne  comprend  pas  seule- 
ment des  versements  d'invalidité  que  le 
travailleur  a  reçus  dans  le  cadre  du  Ré- 
gime de  pensions  du  Canada  ou  du  Ré- 
gime de  rentes  du  Québec  à  l'égard  de 
la  lésion,  le  moniani  du  versement  est 
rajusté  : 

i.  d'une  part,  en  le  multipliant,  pour 
chaque  1^  janvier  à  compter  de  la 
dale  où  ta  lésion  est  survenue,  par 
la  tomme  de  un  plus  le  facteur 
d'indexaikM  général  exprimé  en 
fraction. 


44 


Bill  99 

Workplace  Safely  and  Insurance  Act.  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Annual 
tdjuslmenl 


Failure  to 
co-operate 


Review  re 
loss  of 
earnings 


Restriction 


Same,  certain 

older 

workers 


ii.  by  dividing,  for  each  January  1 
since  the  date  of  the  injury,  the 
amount  of  the  payment  by  the  sum 
of  one  plus  the  alternate  indexing 
factor  expressed  as  a  fraction. 

(6)  Every  year  on  January  I,  the  Board 
shall  adjust  the  amount  of  the  payments  other- 
wise payable  to  a  worker  using, 

(a)  the  alternate  indexing  factor,  if  the 
amount  described  by  clause  (2)  (b)  is 
zero  or  consists  solely  of  disability  pay- 
ments in  respect  of  the  injury  paid  to 
the  worker  under  the  Canada  Pension 
Plan  or  the  Quebec  Pension  Plan;  or 

(b)  the  general  indexing  factor  in  any  other 
case. 

(7)  The  Board  may  reduce  or  suspend  pay- 
ments to  the  worker  during  any  period  when 
the  worker  is  not  co-operating, 

(a)  in  health  care  measures; 

(b)  in  his  or  her  early  and  safe  return  to 
work;  or 

(c)  in  all  aspects  of  a  labour  market  re- 
entry assessment  or  plan  provided  to 
the  worker. 


44.  (I)  Every  year  or  if  a  material  change 
in  circumstances  occurs,  the  Board  may 
review  payments  to  a  worker  for  loss  of  earn- 
ings and  may  confirm,  vary  or  discontinue  the 
payments. 

(2)  The  Board  shall  not  review  the  pay- 
ments more  than  72  months  after  the  date  of 
the  worker's  injury.  However,  the  Board  may 
do  so  if,  before  the  72-month  period  expires, 
the  worker  has  failed  to  notify  the  Board  of  a 
material  change  in  circumstances  or  has 
engaged  in  fraud  or  misrepresentation  in  con- 
nection with  his  or  her  claim  for  benefits 
under  the  insurance  plan. 

(3)  A  worker  may  direct  the  Board  not  to 
review  the  payments  for  loss  of  earnings. 


(a)  if  the  worker  is  55  years  old  or  more 
when  the  Board  determines  that  he  or 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


d'autre  part,  en  le  divisant,  pour 
chaque  1^*^  janvier  à  compter  de  la 
date  où  la  lésion  est  survenue,  par 
la  somme  de  un  plus  le  deuxième 
facteur  d'indexation  exprimé  en 
fraction. 

(6)  La  Commission  rajuste  chaque  année    Rajustement 


au  I"  janvier  le  montant  des  versements 
payables  par  ailleurs  à  un  travailleur  selon 
l'un  ou  l'autre  des  facteurs  suivants  : 

a)  le  deuxième  facteur  d'indexation,  si  le 
montant  visé  à  l'alinéa  (2)  b)  est  nul  ou 
qu'il  comprend  seulement  des  verse- 
ments d'invalidité  à  l'égard  de  la  lésion 
que  le  travailleur  a  reçus  dans  le  cadre 
du  Régime  de  pensions  du  Canada  ou 
du  Régime  de  rentes  du  Québec; 

b)  le  facteur  d'indexation  général,  dans  les 
autres  cas. 

(7)  La  Commission  peut  diminuer  ou  sus- 
pendre les  versements  qu'elle  fait  au  travail- 
leur pendant  toute  période  où  celui-ci  ne  col- 
labore pas,  selon  le  cas  : 

a)  à  la  mise  en  oeuvre  des  mesures  prises 
en  matière  de  soins  de  santé; 

b)  à  son  retour  au  travail  rapide  et  sans 
danger; 

c)  à  tous  les  aspects  de  l'évaluation  des 
possibilités  de  réintégration  sur  le  mar- 
ché du  travail  ou  du  programme  de  ré- 
intégration sur  le  marché  du  travail  qui 
lui  sont  fournis. 

44.  (1)  Chaque  année  ou  chaque  fois  qu'un 
changement  important  dans  les  circonstances 
se  produit,  la  Commission  peut  réexaminer  les 
versements  qui  sont  faits  au  travailleur  pour 
une  perte  de  gains  et  peut  confirmer  ou  modi- 
fier les  versements  ou  y  mettre  fin. 

(2)  La  Commission  ne  doit  pas  réexaminer 
les  versements  plus  de  72  mois  après  la  date 
où  le  travailleur  a  subi  la  lésion.  Toutefois, 
elle  peut  le  faire  si,  avant  l'expiration  de  cette 
période,  le  travailleur  ne  l'a  pas  avisée  d'un 
changement  important  dans  les  circonstances 
ou  qu'il  a  commis  une  fraude  ou  a  fait  une 
assertion  inexacte  relativement  à  sa  demande 
de  prestations  dans  le  cadre  du  régime  d'assu- 
rance. 

(3)  Le  travailleur  peut  donner  à  la  Com- 
mission la  directive  de  ne  pas  réexaminer  les 
versements  qui  lui  sont  faits  pour  une  perte  de 
gains  si  les  conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  le  travailleur  a  au  moins  55  ans  lorsque 
la  Commission  détermine  qu'il  a  droit 


annuel 


Absence  de 
collaboration 


Réexamen  : 
perte  de 
gains 


Restriction 


Idem, 
certains 
travailleurs 
plus  âgés 


Sched7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


43 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997 


Sme 


Ca 

by  mate 


\*/rif 


she  is  entitled  to  payments  for  loss  of 
earnings; 

(b)  if  he   or  she   has   reached   maximum 
medical  recovery;  and 

(c)  if  a  labour  market  re-entry  plan  for  the 
worker  has  been  fully  implemented. 


(4)  The  direction  must  be  given  within  30 
days  after  the  later  of, 

(a)  the  date  on  which  the  worker  reaches 
maximum  medical  recovery;  and 

(b)  the  dale  on  which  the  worker's  labour 
market  re-entry  plan  is  fully  implem- 
ented. 


(5)  If  the  worker  gives  the  direction  to  the 
Board,  he  or  she  is  entitled  to  receive  the 
payments  until  he  or  she  reaches  65  years  of 
age.  The  direction  is  irrevocable. 

(6)  If  the  worker  gives  the  direction  to  the 
Board,  the  Board  shall  review  payments  to  the 
worker  only  if,  before  the  direction  was  given, 
the  worker  failed  to  notify  the  Board  of  a 
material  change  in  circumstances  or  engaged 
in  fraud  or  misrepresenution  in  connection 
with  his  or  her  claim  for  benefits  under  the 
insurance  plan. 

45.  (I)  This  section  applies  with  respect  to 
a  worker  who  is  receiving  payments  under  the 
insurance  plan  for  loss  of  earnings.  However, 
it  does  not  apply  with  respect  to  a  worker  who 
was  64  years  of  age  or  older  on  the  date  of  the 
injury. 

(2)  If  a  worker  has  received  payments  for 
loM  of  earnings  for  12  continuous  months,  the 
Board  shall  set  aside  for  him  or  her  an  amount 
equal  to  5  per  cent  of  every  subsequent 
payment  to  him  or  her  for  loss  of 
ewnings.  (Payments  made  under  section  65 
to  another  person  shall  be  deemed  to  have 
been  made  to  the  worker.) 

(3)  If  amounu  are  being  aei  aside  for  a 
worker  under  subsection  (2),  he  or  she  may 
elect  to  contribute  an  amount  equal  to  5  per 
cent  of  every  payment  to  him  or  her  for  loss 
of  earninfs.  The  election  is  irrevocable  and 
must  be  in  waiting  in  a  form  approved  by  the 
Bowd 

(4)  1/  the  wKTKcr  makes  the  election  under 
MibscctKin   (3).   the   Board   shall  deduct   (he 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  irawil 


ElTel  de  li 
directive 


Idem 


à  des  versements  pour  une  perte  de 
gains; 

b)  il  a  atteint  son  rétablissement  maximal; 

c)  un  programme  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail  préparé  pour  le 
travailleur  a  été  pleinement  mis  en 
oeuvre. 

(4)  La  directive  est  donnée  au  plus  tard  30    ><>en< 
jours  après  celle  des  deux  dates  suivantes  qui 

est  postérieure  à  l'autre  : 

a)  la  date  à  laquelle  le  travailleur  atteint 
son  rétablissement  maximal; 

b)  la  date  à  laquelle  le  programme  de  réin- 
tégration sur  le  marché  du  travail  pré- 
paré pour  le  travailleur  est  pleinement 
mis  en  oeuvre. 

(5)  S'il  donne  la  directive  à  la  Commis- 
sion, le  travailleur  a  droit  à  des  versements 
jusqu'à  ce  qu'il  atteigne  l'âge  de  65  ans.  La 
directive  est  irrévocable. 

(6)  Si  le  travailleur  donne  la  directive  à  la 
Commission,  la  Commission  ne  réexamine  les 
versements  qui  lui  sont  faits  que  si,  avant  que 
la  directive  ne  soit  donnée,  le  travailleur  ne 
l'a  pas  avisée  d'un  changement  important 
dans  les  circonstances  ou  qu'il  a  commis  une 
fraude  ou  a  fait  une  as.sertion  inexacte  relati- 
vement à  sa  demande  de  prestations  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance. 

45.  (I)  Le  présent  article  s'applique  à 
l'égard  du  travailleur  qui  reçoit  des  verse- 
ments dans  le  cadre  du  régime  d'assurance 
pour  une  perte  de  gains.  Toutefois,  il  ne  s'ap- 
plique pas  à  l'égard  du  travailleur  qui  avait  au 
moins  64  ans  à  la  date  où  est  survenue  la 
lésion. 

(2)  Si  un  travailleur  a  reçu  des  versements 
pour  une  perle  de  gains  pendant  12  mois 
consécutifs,  la  Commission  met  en  réserve  à 
son  intention  un  montant  correspondant  à  5 
pour  cent  de  chaque  versement  qui  lui  est  fait 
par  la  suite  pour  la  perte  de  gains.  (Les  verse- 
ments faits  à  une  autre  personne  aux  termes 
de  l'article  65  sont  réputés  avoir  été  faits  au 
travailleur). 

(3)  Si  des  montants  sont  mis  en  réserve  à 
son  intention  aux  termes  du  paragraphe  (2).  le 
travailleur  peut  choisir  de  cotiser  un  montant 
correspondani  à  5  pour  cent  de  chaque  verse- 
ment qui  lui  est  fait  pour  ta  perte  de  gains.  Le 
choix  est  irrévocable  et  il  e«l  effwtué  par  écrit 
sous  la  forme  approuvée  par  la  Commission. 

(4)  Si  le  Uavaillcur  fait  le  choix  visé  au    («ie» 
paragraphe  (3).  la  Commission  déduit  sa  coti- 


Versemenlt 
pour  perte  de 
revenu  de 
rcirtiie 


MonlMlmli 
en  r<»erve 


Coiiuiiun 
par  le 
invnUeur 


46 


Bill  99 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Entitlemenl 
(o  beneni 


Payment 

scheme 


Survivor 
benefits 


Saine 


Same, 

worker's 

contributions 


Same 


Annual 
statements 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


worker's  contribution  from  each  payment  to 
him  or  her  for  loss  of  earnings. 

(5)  When  the  worker  reaches  65  years  of 
age,  he  or  she  is  entitled  to  receive  a  retire- 
ment benefit  under  this  section.  The  amount 
of  the  benefit  is  the  sum  of  the  amount  set 
aside  by  the  Board  and  the  contribution  by  the 
worker,  if  any,  plus  the  accumulated  invest- 
ment income  on  those  amounts. 

(6)  The  worker  may  select  the  payment 
scheme  for  the  benefit  from  among  such 
schemes  and  subject  to  such  restrictions  as 
may  be  prescribed.  However,  if  the  amount  of 
the  benefit  is  less  than  $1,142.20  per  year,  the 
Board  shall  pay  it  as  a  lump  sum. 

(7)  When  the  worker  dies,  his  or  her  survi- 
vors are  entitled  to  the  prescribed  benefits  in 
respect  of  amounts  set  aside  for  the  worker 
under  subsection  (2).  However,  a  survivor 
who  receives  benefits  under  section  48  is  not 
entitled  to  benefits  under  this  subsection. 

(8)  The  amount  of  the  benefits  under  sub- 
section (7)  shall  be  based  on  the  amounts  set 
aside  for  the  worker  plus  the  accumulated 
investment  income  on  the  amounts. 

(9)  When  the  worker  dies,  his  or  her  survi- 
vors are  entitled  to  the  prescribed  benefits  in 
respect  of  amounts  contributed  by  the  worker 
under  subsection  (3).  If  there  are  no  survi- 
vors, the  beneficiary  designated  by  the  worker 
or  (if  no  beneficiary  is  designated)  the 
worker's  estate  is  entitled  to  the  benefits 
under  this  subsection. 

(10)  The  amount  of  the  benefits  under  sub- 
section (9)  shall  be  based  on  the  amounts  con- 
tributed by  the  worker  plus  the  accumulated 
investment  income  on  the  amounts. 

(11)  The  Board  shall  provide  the  worker 
with  an  annual  statement  setting  out, 

(a)  the  amounts  set  aside  by  the  Board  in 
the  worker's  name  in  the  year; 

(b)  the  amounts  contributed  by  the  worker 
in  the  year,  if  any; 

(c)  the  accumulated  investment  income 
earned  on  the  amounts  referred  to  in 
clauses  (a)  and  (b)  in  the  year; 

(d)  the  date  when  the  worker  will  become 
entitled  to  a  benefit; 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


sation  de  chaque  versement  qu'elle  lui  fait 
pour  la  perie  de  gains. 

(5)  Dès  qu'il  atteint  l'âge  de  65  ans,  le  tra- 
vailleur a  le  droit  de  recevoir  une  prestation 
de  retraite  aux  termes  du  pré.sent  article.  Le 
montant  de  la  prestation  correspond  à  la 
somme  du  montant  mis  en  réserve  par  la 
Commission  et  la  cotisation  du  travailleur,  le 
cas  échéant,  majoré  du  revenu  de  placements 
accumulé  sur  ces  montants. 

(6)  Le  travailleur  peut  choisir  le  mode  de 
versement  de  la  prestation  parmi  les  modes  de 
versement  et  sous  réserve  des  restrictions  qui 
sont  prescrits.  Toutefois,  si  le  montant  de  la 
prestation  est  inférieur  à  1  142,20  $  par  année, 
la  Commission  la  paie  sous  forme  de  somme 
forfaitaire. 

(7)  Au  décès  du  travailleur,  ses  survivants 
ont  droit  aux  prestations  prescrites  à  l'égard 
des  montants  mis  en  réserve  pour  le  travail- 
leur aux  termes  du  paragraphe  (2).  Toutefois, 
le  survivant  qui  reçoit  des  prestations  aux 
termes  de  l'article  48  n'a  droit  à  aucune  pres- 
tation aux  termes  du  présent  paragraphe. 

(8)  Le  montant  des  prestations  prévues  au 
paragraphe  (7)  est  fondé  sur  les  montants  mis 
en  réserve  pour  le  travailleur,  majorés  du  re- 
venu de  placements  accumulé  sur  ces  mon- 
tants. 

(9)  Au  décès  du  travailleur,  ses  survivants 
ont  droit  aux  prestations  prescrites  à  l'égard 
des  cotisations  qu'il  a  versées  aux  termes  du 
paragraphe  (3).  Si  le  travailleur  ne  laisse  au- 
cun survivant,  le  bénéficiaire  qu'il  a  désigné 
ou,  s'il  n'en  a  désigné  aucun,  sa  succession  a 
droit  aux  prestations  prévues  au  présent  para- 
graphe. 

(10)  Le  montant  des  prestations  prévues  au 
paragraphe  (9)  est  fondé  sur  les  cotisations 
que  le  travailleur  a  versées,  majorées  du  reve- 
nu de  placements  accumulé  sur  ces  cotisa- 
tions. 

(11)  La  Commission  fournit  au  travailleur 
un  état  annuel  où  figurent  les  renseignements 
suivants  : 

a)  les  montants  que  la  Commission  a  mis 
en  réserve  dans  l'année  au  nom  du  tra- 
vailleur; 

b)  les  cotisations  que  le  travailleur  a  ver- 
sées dans  l'année,  le  cas  échéant; 

c)  le  revenu  de  placements  accumulé  dans 
l'année  sur  les  montants  visés  aux  ali- 
néas a)  et  b); 

d)  la  date  à  laquelle  le  travailleur  acquiert 
le  droit  à  une  prestation; 


Droit  à  une 
prestation 


Mode  de 
versement 


Prestations 
de  survivant 


Idem 


Idem, 
cotisations 
du  travailleur 


Idem 


États  annuels 


Sched^annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


47 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


w 


I  fori 


(e)  the  names  of  any  spouse,  child  or  de- 
pendant or  designated  beneficiary  of 
the  worker;  and 

(0  such  other  information  as  the  Board 
considers  appropriate. 

(12)  The  Board  shall  maintain  a  fund  into 
which  the  amounts  set  aside  under  subsection 
(2)  or  contributed  under  subsection  (3)  shall 
be  deposited. 

(13)  Subsections  97  (4)  to  (7)  apply  with 
respect  to  the  investment  of  money  in  the 
fund. 

46.  (!)  If  a  worker's  injury  results  in  per- 
manent impairment,  the  worker  is  entitled  to 
compensation  under  this  section  for  his  or  her 
non-economic  loss. 

(2)  The  amount  of  the  compensation  is  cal- 
culated by  multiplying  the  percentage  of  the 
worker's  permanent  impairment  from  the 
injury  (as  determined  by  the  Board)  and, 


(a)  $51.535.37  plus  $1.145.63  for  each 
year  by  which  the  worker's  age  at  the 
time  of  the  injury  was  less  than  45;  or 

(b)  $51.535.37  less  $1.145.63  for  each  year 
by  which  the  worker's  age  at  the  time 
of  the  injury  was  greater  than  45. 

However,  the  maximum  amount  to  be  multi- 
plied by  the  percentage  of  the  worker's 
impairment  is  $74,439.52  and  the  minimum 
amount  is  $28.631.22. 

(3)  If  the  amount  of  the  compensation  is 
greater  than  $11.456.30.  it  is  payable  as  a 
monthly  payment  for  the  life  of  the  worker.  If 
il  is  $1 1. 436.30  or  less,  it  is  payable  as  a  lump 
sum. 


(4)  Despite  subsection  (3).  within  30  days 
of  the  worker  being  notiOed  by  the  Board  of 
the  atnouni  of  compensation  under  this  sec- 
tion the  worker  may  elect  to  receive  in  a  lump 
sum  the  amount  otherwise  payable 
OKMNhly.  The  election  is  irrevocable. 


47.  (I)  If  a  worttcr  suffers  permanent 
impainaciil  as  a  result  of  the  injury,  the  Board 
•hall  determine  the  degree  of  his  or  her  per- 
mwciil  ioyinnem  expreued  a»  a  percentaie 
of  mai  pernnaeiM  impairmeitt 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


e)  les  noms  du  conjoint,  des  enfants  ou 
des  personnes  à  charge  du  travailleur  ou 
du  bénéficiaire  qu'il  a  désigné; 

f)  tout  autre  renseignement  que  la  Com- 
mission estime  approprié. 

(12)  La  Commission  maintient  une  caisse 
dans  laquelle  les  montants  mis  en  réserve  aux 
termes  du  paragraphe  (2)  ou  les  cotisations 
versées  aux  termes  du  paragraphe  (3)  sont  dé- 
posés. 

(13)  Les  paragraphes  97  (4)  à  (7)  s'appli- 
quent à  l'égard  du  placement  des  fonds  de  la 
caisse. 

46.  (I)  Si  la  lésion  d'un  travailleur  en- 
traîne une  déficience  permanente,  le  travail- 
leur a  droit  à  une  indemnité  aux  termes  du 
présent  article  pour  perte  non  financière. 

(2)  Le  nrantant  de  l'indemnité  est  calculé 
en  multipliant  le  pourcentage  de  la  déficience 
permanente  du  travailleur  résultant  de  la  lé- 
sion, tel  qu'il  est  déterminé  par  la  Commis- 
sion, par  l'un  ou  l'autre  des  montants  sui- 
vants: 

a)  51  535,37$  plus  1  145.63$  pour  cha- 
que année  qui  restait  au  travailleur,  au 
moment  où  la  lésion  est  survenue,  pour 
atteindre  l'âge  de  45  ans; 

b)  51  535,37  $  moins  1  145.63  $  pour  cha- 
que année  qu'avait  le  travailleur  au- 
delà  de  45  ans  au  moment  où  la  lésion 
est  survenue. 

Toutefois,  les  montants  maximal  et  minimal 
qui  doivent  être  multipliés  par  le  pourcentage 
de  la  déficience  du  travailleur  sont  de 
74  439.52  $  et  de  28  631,22  $  respectivement. 

(3)  Si  le  montant  de  l'indemnité  est  supé- 
rieur à  1 1  456,.30  $,  il  est  payable  sous  forme 
de  versements  mensuels  durant  la  vie  du  tra- 
vailleur. S'il  est  inférieur  ou  égal  à 
1 1  456,30  $.  il  est  payable  sous  forme  de 
somme  forfaitaire. 

(4)  Malgré  le  paragraphe  (3).  le  travailleur 
peut,  dans  les  30  jours  qui  suivent  le  moment 
où  il  est  avisé  par  la  Commission  du  montant 
de  r indemnité  prévue  au  présent  article,  choi- 
sir de  recevoir  sous  forme  de  vimme  forfai- 
taire le  montant  qui  lui  est  payable  par  ailleurs 
sous  forme  de  versements  meiuuels.  Le  choix 
est  irrévocable. 

417.  (I)  Si  le  travailleur  souffre  d'une  défi- 
cience  permanente  par  suite  de  la  lésion,  la 
Commission  détermine  le  dc^ré  de  déficience 
permanente,  exprimé  en  pourcentage  de  défi- 
cience permanente  totale. 


Caisse 


Placement 


Indemnité 
pour  pêne 
non 
Tinancitre 


Montant 


Vtnemcnl 


Idem 


Dffi«de 


48 


Same 


Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Sched./annexe  A 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Medical 
assessmenl 


Selection  of 
phyucian 


Same 


Report 


Same 


Request  to 
reas-se!» 


Request  for 
redetermina- 
tion 


Restriction 


Redetermina- 
tion 


Payment  for 

medical 

assessments 


(2)  The  determination  must  be  made  in 
accordance  with  the  prescribed  rating  sched- 
ule (or,  if  the  schedule  does  not  provide  for 
the  impairment,  the  prescribed  criteria)  and, 

(a)  having  regard  to  medical  assessments, 
if  any,  conducted  under  this  section; 
and 

(b)  having  regard  to  the  health  information 
about  the  worker  on  file  with  the 
Board. 

(3)  The  Board  may  require  a  worker  to 
undergo  a  medical  assessment  after  he  or  she 
reaches  maximum  medical  recovery. 

(4)  The  worker  shall  select  a  physician 
from  a  roster  maintained  by  the  Board  to  per- 
form the  assessment.  If  the  worker  does  not 
make  the  selection  within  30  days  after  the 
Board  gives  the  worker  a  copy  of  the  roster, 
the  Board  shall  select  the  physician. 

(5)  The  physician  who  is  selected  to  per- 
form the  assessment  shall  examine  the  worker 
and  assess  the  extent  of  his  or  her  permanent 
impairment.  When  performing  the  assess- 
ment, the  physician  shall  consider  any  reports 
by  the  worker's  treating  health  professional. 

(6)  The  physician  shall  promptly  give  the 
Board  a  report  on  the  assessment. 

(7)  The  Board  shall  give  a  copy  of  the 
report  to  the  worker  and  to  the  employer  who 
employed  him  or  her  on  the  date  of  the  injury. 

(8)  The  Board  may  request  a  physician  to 
perform  a  second  assessment  of  the  worker  if 
the  Board  considers  the  initial  assessment  or 
the  report  on  it  to  be  incomplete  or  inaccurate. 

(9)  If  the  degree  of  the  worker's  permanent 
impairment  is  greater  than  zero  and  if  the 
worker  suffers  a  significant  deterioration  in 
his  or  her  condition,  the  worker  may  request 
that  the  Board  redetermine  the  degree  of  the 
permanent  impairment. 

(10)  The  worker  is  not  entitled  to  request  a 
redetermination  until  12  months  have  elapsed 
since  the  most  recent  determination  by  the 
Board  concerning  the  degree  of  his  or  her 
impairment. 

(11)  Subsections  (1)  to  (8)  apply  with 
respect  to  the  redetermination. 

(12)  The  Board  shall  pay  the  physician  for 
performing     the     medical     assessment     and 


(2)  La  détermination  est  faite  conformé- 
ment au  barème  de  taux  prescrit  (ou,  si  le 
barème  ne  tient  pas  compte  de  la  déficience, 
conformément  aux  critères  prescrits)  et  tient 
compte  de  ce  qui  suit  : 

a)  les  évaluations  médicales  effectuées 
aux  termes  du  présent  article,  le  cas 
échéant; 

b)  des  renseignements  sur  la  santé  que  la 
Commission  a  dans  ses  dossiers  au  su- 
jet du  travailleur. 

(3)  La  Commission  peut  exiger  que  le  tra- 
vailleur se  soumette  à  une  évaluation  médi- 
cale après  qu'il  a  atteint  son  rétablissement 
maximal. 

(4)  Le  travailleur  choisit  un  médecin,  à 
partir  d'un  tableau  tenu  par  la  Commission, 
pour  effectuer  l'évaluation.  S'il  ne  le  fait  pas 
dans  les  30  jours  qui  suivent  le  moment  où 
elle  lui  remet  une  copie  du  tableau,  la  Com- 
mission choisit  le  médecin. 

(5)  Le  médecin  choisi  pour  effectuer  l'éva- 
luation examine  le  travailleur  et  évalue  l'im- 
portance de  sa  déficience  permanente.  Lors- 
qu'il effectue  l'évaluation,  il  tient  compte  de 
tout  rapport  rédigé  par  le  professionnel  de  la 
santé  qui  traite  habituellement  le  travailleur. 

(6)  Le  médecin  remet  promptement  un  rap- 
port de  l'évaluation  à  la  Commission. 

(7)  La  Commission  remet  une  copie  du 
rapport  au  travailleur  et  à  l'employeur  qui 
l'employait  à  la  date  où  la  lésion  est  survenue. 

(8)  La  Commission  peut  demander  à  un 
médecin  d'effectuer  une  deuxième  évaluation 
du  travailleur  si  elle  estime  que  l'évaluation 
initiale  ou  le  rapport  à  son  sujet  est  incomplet 
ou  inexact. 

(9)  Si  le  degré  de  déficience  permanente  du 
travailleur  est  supérieur  à  zéro  et  que  l'état  du 
travailleur  connaît  une  détérioration  impor- 
tante, celui-ci  peut  demander  à  la  Commission 
de  déterminer  à  nouveau  son  degré  de  défi- 
cience jjermanente. 

(10)  Le  travailleur  n'a  le  droit  de  demander 
qu'une  nouvelle  détermination  soit  effectuée 
que  si  12  mois  se  sont  écoulés  depuis  la  déter- 
mination la  plus  récente  de  la  Commission 
quant  à  son  degré  de  déficience. 

(11)  Les  paragraphes  (1)  à  (8)  s'appliquent 
à  l'égard  de  la  nouvelle  détermination. 

(12)  La  Commission  paie  le  médecin  pour 
effectuer  l'évaluation  médicale  et  lui  en  four- 
nir le  rapport  et  fixe  le  montant  du  paiement. 


Idem 


Évaluation 
médicale 


Choix  du 
médecin 


Idem 


Rapport 


Idem 


Demande  de 

nouvelle 

évaluation 


Demande  de 
nouvelle  dé- 
termination 


Restriction 


Nouvelle  dé- 
termination 

Paiement  des 

évaluations 

médicales 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


49 


Workplace  S<rfety  and  Insurance  Act.  1997 


Sfwuie. 
hiinftHHn 


fÊJWttU  H} 

ciBldrea 


providing  the  report  and  shall  fix  the  amount 
to  be  paid  to  him  or  her. 

(13)  For  the  purposes  of  this  Act,  a  worker 
shall  be  deemed  not  to  have  a  permanent 
impairment  if  the  degree  of  his  or  her  perma- 
nent impairment  is  determined  to  be  zero. 

48.  (1)  This  section  applies  when  a 
worker's  death  results  from  an  injury  for 
which  the  worker  would  otherwise  have  been 
entitled  to  benefits  under  the  insurance  plan. 


(2)  A  surviving  spouse  who  was  cohabiting 
with  the  worker  at  the  time  of  the  worker's 
death  is  entitled  to  payment  of  a  lump  sum  of 
$55.555.55. 

(a)  plus  S  1.388.88  for  each  year  by  which 
the  spouse's  age  on  the  date  of  the 
worker's  death  is  less  than  40;  or 


(b)  minus  $1.388.88  for  each  year  by 
which  the  spouse's  age  at  the  date  of 
the  worker's  death  is  greater  than  40. 

However,  the  maximum  amount  payable 
under  this  subsection  is  $83.333.30  and  the 
minimum  amount  is  $27.777.76. 

(3)  If  the  deceased  worker  is  survived  by  a 
spouse  but  no  children,  the  spouse  is  entitled 
to  be  paid,  by  periodic  payments,  40  per  cent 
of  the  deceûcd  worker's  net  average  earn- 
ings. 

(a)  plus  one  per  cent  of  the  net  average 
earnings  for  each  year  by  which  the 
spouse's  age  on  the  date  of  the  worker's 
death  is  greater  than  40;  or 

(b)  minus  one  per  cent  of  the  net  average 
earnings  for  each  year  by  which  the 
spouse's  age  on  the  date  of  the  worker's 
death  is  less  than  40. 

However,  the  maximum  percentage  payable 
under  this  subsection  is  60  per  cent  and  the 
minimum  percentage  is  20  per  cent.  If  (he 
deceased  worker's  net  average  earnings  are 
less  than  $15.312.51.  they  shall  be  deemed  to 
be$15J12.SI. 


(4)  If  the  dcocMCid  woffcer  is  survived  by  a 
spouse  and  one  or  more  children,  the  spouse  is 
entitled  to  be  paid,  by  periodic  payments.  85 
per  cent  of  the  deceased  worker'»  net  average 
earnings  until  the  youngest  child  reaches  19 
years  of  age.  However,  the  minimum  amount 
payable  màer  tht»  mbsection  »  $15.312.51 
per  year. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  trawil 


(13)  Pour  l'application  de  la  présente  loi,  le 
travailleur  est  réputé  ne  pas  souffrir  d'une  dé- 
ficience permanente  s'il  est  déterminé  que  son 
degré  de  déficience  permanente  est  nul. 

48.  (I)  Le  présent  article  s'applique  lors- 
que le  décès  d'un  u-availleur  résulte  d'une  lé- 
sion pour  laquelle  le  travailleur  aurait  par  ail- 
leurs eu  droit  à  des  prestations  dans  le  cadre 
du  régime  d'assurance. 

(2)  Le  conjoint  survivant  qui  cohabitait 
avec  le  travailleur  au  moment  du  décès  de 
celui-ci  a  droit  au  versement  d'une  somme 
forfaitaire  de  55  555.55  $  : 

a)  plus  1  388,88  $  pour  chaque  année  qui 
reste  au  conjoint,  à  la  date  du  décès  du 
travailleur,  pour  atteindre  l'fige  de  40 
ans; 

b)  moins  I  388,88  $  pour  chaque  année 
qu'a  le  conjoint  au-delà  de  40  ans  à  la 
date  du  décès  du  travailleur. 

Toutefois,  les  montants  maximal  et  minimal 
payables  aux  termes  du  présent  paragraphe 
sont  de  83  333.30  $  et  de  27  777.76  $  respec- 
tivemenu 

(3)  Au  décès  du  travailleur  qui  laisse  un 
conjoint  mais  pas  d'enfants,  .son  conjoint  sur- 
vivant a  le  droit  de  recevoir,  sous  forme  de 
versements  périodiques,  un  montant  corres- 
pondant à  40  pour  cent  des  gains  moyens  nets 
du  travailleur  décédé  : 

a)  plus  un  pour  cent  des  gains  moyens 
nets  pour  chaque  année  qu'a  le  conjoint 
au-delà  de  40  ans  à  la  date  du  décès  du 
travailleur; 

b)  moins  un  pour  cent  des  gains  moyens 
nets  pour  chaque  année  qui  reste  au 
conjoint,  à  la  dale  du  décès  du  travail- 
leur, pour  atteindre  l'flge  de  40  ans. 

Toutefois,  les  pourcentages  maximal  et  mini- 
mal payables  aux  termes  du  présent  paragra- 
phe sont  de  60  ptnir  cent  ei  de  20  pour  cent 
rcspectivcmeni.  Si  les  gains  moyens  nets 
du  travailleur  décédé  sont  inférieurs  à 
1 5  3 1 2.5 1  $.  ils  sont  réputés  correspondre  à  ce 
montant. 

(4)  Au  décès  du  travailleur  qui  laisse  un 
conjoint  et  un  ou  plusieurs  enfants,  son  con- 
joint survivant  a  le  droit  de  tecevoir,  sous 
forme  de  versements  péricxiiques.  un  montant 
corrc»pondani  à  85  pour  cent  des  gains 
moyens  nets  du  travailleur  décédé  jusqu'à  ce 
que  le  plus  jeune  enfant  atteigne  l'flge  de  19 
an».  Toutefois,  le  montant  minimal  payable 


IMficieace 
pcrnianciile 


PretUtiaos 
ded«cè« 


Conjoîni. 

MMnmc 

foffaïuirc 


Venemeatt 

p^nodiques 
lu  cunjoinl 
i>iiu  enfanu> 


frfninliqiMi 
■HcaajnM 
•vecanfMU 


50 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Exception 


Same 


Separated 
spouse 


Apportion- 
ment among 
spouses 


(5)  Subsection  (4)  does  not  apply  if  the 
Board  determines  that  the  spouse  and  children 
do  not  reside  together  or  that  the  children  are 
not  in  the  custody  or  in  the  care  and  control  of 
the  spouse.  In  those  circumstances,  the  Board 
shall  apportion  the  amount  otherwise  payable 
under  subsection  (4)  in  a  manner  that  the 
Board  considers  appropriate  among  the  chil- 
dren, the  spouse  and  any  other  person  who  has 
the  care,  control  or  custody  of  the  children. 

(6)  Subject  to  subsection  (19),  a  spouse 
who  ceases  to  be  entitled  to  payments  under 
subsection  (4)  becomes  entitled  to  payments 
under  subsection  (3)  as  if  the  worker  had  died 
immediately  after  the  day  on  which  the 
youngest  child  reached  19  years  of  age. 

(7)  If,  immediately  before  his  or  her  death, 
the  deceased  worker  was  required  to  make 
support  or  maintenance  payments  under  a 
separation  agreement  or  judicial  order  to  a 
person  who  had  been  his  or  her  spouse,  the 
person  is  entitled  to  benefits  under  this  section 
as  a  spouse.  Despite  the  absence  of  a  separa- 
tion agreement  or  judicial  order,  the  Board 
may  pay  benefits  under  this  section  to  a  per- 
son who  had  been  a  spouse  of  the  deceased 
worker  as  if  he  or  she  were  a  spouse  if  the 
person  was  dependent  on  the  worker  at  the 
time  of  the  worker's  death. 

(8)  If  there  is  more  than  one  person  entitled 
to  payments  under  this  section  as  a  spouse  of 
the  deceased  worker,  the  following  rules 
apply: 

1.  The  total  lump  sum  payments  to  the 
spouses  must  not  exceed  $83,333.30. 

2.  The  total  periodic  payments  to  the 
spouses  must  not  exceed  85  per  cent  of 
the  deceased  worker's  net  average  earn- 
ings. 

3.  The  Board  shall  apportion  the  payments 
among  the  spouses  in  accordance  with, 

i.  the  relative  degree  of  financial 
and  emotional  dépendance  of  each 
spouse  on  the  deceased  worker  at 
the  time  of  death. 


the  period  of  separation,  if  any,  of 
each  spouse  from  the  deceased 
worker  at  the  time  of  death,  and 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


aux    termes   du    présent   paragraphe   est   de 
15  312,51  $  par  année. 

(5)  Le  paragraphe  (4)  ne  s'applique  pas  si 
la  Commission  détermine  que  le  conjoint  et 
les  enfants  n'habitent  pas  ensemble  ou  que  les 
enfants  ne  sont  pas  confiés  à  la  garde  du  con- 
joint ou  à  ses  soins  et  à  sa  surveillance.  Dans 
ce  cas,  la  Commission  répartit  le  montant  par 
ailleurs  payable  aux  termes  du  paragraphe  (4) 
de  la  manière  qu'elle  estime  appropriée  entre 
les  enfants,  le  conjoint  et  toute  autre  personne 
aux  soins,  à  la  surveillance  ou  à  la  garde  de 
qui  les  enfants  sont  confiés. 

(6)  Sous  réserve  du  paragraphe  (19),  le 
conjoint  qui  n'a  plus  droit  à  des  versements 
aux  termes  du  paragraphe  (4)  acquiert  le  droit 
à  des  versements  aux  termes  du  paragraphe 
(3)  comme  si  le  travailleur  était  décédé  immé- 
diatement après  le  jour  où  le  plus  jeune  enfant 
a  atteint  l'âge  de  19  ans. 

(7)  Si,  immédiatement  avant  son  décès,  le 
travailleur  décédé  était  tenu  de  verser  des  ali- 
ments aux  termes  d'un  accord  de  séparation 
ou  d'une  ordonnance  judiciaire  à  une  per- 
sonne qui  avait  été  son  conjoint,  la  personne  a 
droit  à  des  prestations  aux  termes  du  présent 
article  comme  un  conjoint.  Malgré  l'absence 
d'accord  de  séparation  et  d'ordonnance  judi- 
ciaire, la  Commission  peut  verser  des  presta- 
tions aux  termes  du  présent  article  à  une  per- 
sonne qui  avait  été  un  conjoint  du  travailleur 
décédé  comme  si  cette  personne  était  son  con- 
joint si  elle  était  à  la  charge  du  travailleur  au 
moment  de  son  décès. 

(8)  Si  plus  d'une  personne  a  droit  à  des 
versements  aux  termes  du  présent  article  com- 
me un  conjoint  du  travailleur  décédé,  les  rè- 
gles suivantes  s'appliquent  : 

1.  Les  versements  de  sommes  forfaitaires 
faits  aux  conjoints  ne  doivent  pas  dé- 
passer au  total  83  333,30  $. 

2.  Les  versements  périodiques  faits  aux 
conjoints  ne  doivent  pas  dépasser  au 
total  85  pour  cent  des  gains  moyens 
nets  du  travailleur  décédé. 

3.  La  Commission  répartit  les  versements 
entre  les  conjoints  conformément  aux 
éléments  suivants  : 

i.  le  degré  relatif  de  dépendance  de 
chaque  conjoint,  aux  points  de  vue 
financier  et  affectif,  vis-à-vis  du 
travailleur  décédé  au  moment  du 
décès, 

ii.  la  période  de  séparation,  le  cas 
échéant,  entre  le  travailleur  décé- 
dé et  chaque  conjoint  au  moment 
du  décès, 


Exception 


Idem 


Conjoint 

séparé 


Répartition 

entre 

conjoints 


Sched^annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACTIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


SI 


Sifne 


Same 


p^racM» 


Pcri.j.)«i 
ç^tmcni  11» 


S«nir 


Workplace  Strfety  and  Insurance  Act,  1997 


iïL  the  size  of  the  relative  entitle- 
ments of  those  so  entitled  without 
reference  to  this  subsection. 


V-         (9)  Upon  request,  the  Board  shall  provide  a 
i^'tf*'^       spouse  with  a  labour  market  re-entry  assess- 
ment. The  request  must  be  made  within  one 
year  after  the  death  of  the  worker. 


km 


c^Umb 


(10)  Subsections  42  (2)  to  (8)  apply  with 
necessary  modifications  with  respect  to  the 
labour  market  re-entry  plan. 

(11)  If  the  spouse  fails  to  comply  with  sub- 
section (7),  the  Board  may  discontinue  the 
provision  of  a  labour  market  re-entry  assess- 
ment or  plan. 


(12)  Upon  request,  the  Board  may  pay  for 
bereavement  counselling  for  the  spouse  or  the 
children  of  the  worker.  The  request  must  be 
received  within  one  year  after  the  worker's 
death. 

(13)  If  there  is  no  spouse  when  the  worker 
dies  and  if  the  deceased  worker  is  survived  by 
one  or  more  dependent  children,  the  depen- 
dent children  as  a  class  are  entitled  to  pay- 
ment of  a  lump  sum  of  S5S,SSS.SS. 

(14)  If  there  is  no  spouse  or  if  the  spouse 
dies  and  the  decea.sed  worker  is  survived  by 
only  one  dependent  child,  the  dependent  child 
is  entitled  to  be  paid,  by  periodic  payments. 
30  per  cent  of  the  deceased  worker's  net  aver- 
age earnings.  However,  if  the  deceased 
worker's  net  average  earnings  arc  less  than 
$13.312.51.  they  shall  be  deemed  to  be 
$15.312.51. 

(15)  If  there  is  no  spouse  or  if  the  spouse 
dies  and  the  deceased  worker  is  survived  by 
more  than  one  dependent  child,  the  dependent 
children  as  a  clau  an  entitled  to  be  paid,  by 
periodic  payments.  30  per  cent  of  the 
dtcCMcd  waiter's  net  average  earnings  plus 
10  per  cent  of  the  net  average  earnings  for 
each  dependent  child,  except  one  child.  How- 
ever, if  the  deceased   worker's   net  average 

>  MC  less  than  $  1 5.  ^  1 2  5 1  they  shall  be 
I  to  be  $15.312.51  and  the  toul  amount 
payable  awier  this  subsection  shall  not  exceed 
95  per  cent  of  the  net  average  earning*  of  the 
woriwr  m  the  time  of  the  accident. 


I  lt>)  fcnodK  payments  in  respect  of  a  child 
cease    when    the    child    reaches    19    years 


Lot  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


iii.  l'importance  des  droits  relatifs  de 
chaque  conjoint  à  des  versements 
aux  termes  du  présent  article  sans 
tenir  compte  du  présent  paragra- 
phe. 

(9)  Sur  demande,  la  Commission  fournit  au 
conjoint  une  évaluation  des  possibilités  de 
réintégration  sur  le  marché  du  travail.  La 
demande  est  présentée  au  plus  tard  un  an 
après  le  décès  du  travailleur 

(10)  Les  paragraphes  42  (2)  à  (8)  s'appli- 
quent, avec  les  adaptations  nécessaires,  à 
l'égard  du  programme  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail. 

(11)  Si  le  conjoint  ne  se  conforme  pas  au 
paragraphe  (7),  la  Commission  peut  ne  plus 
lui  fournir  d'évaluation  des  possibilités  de  ré- 
intégration sur  le  marché  du  travail  ou  de  pro- 
gramme de  réintégration  sur  le  marché  du  tra- 
vail. 

(12)  Sur  demande,  la  Commission  peut 
payer  les  coûts  de  services  de  counselling  re- 
lativement au  deuil  pour  le  conjoint  ou  les 
enfants  du  travailleur  La  demande  doit  être 
reçue  au  plus  tard  un  an  après  le  décès  du 
travailleur 

(13)  Au  décès  du  travailleur  qui  ne  laisse 
pas  de  conjoint  mais  laisse  un  ou  plusieurs 
enfants  à  charge,  ces  derniers  ont  droit  collec- 
tivement au  versement  d'une  somme  forfai- 
taire de  55  555.55  $. 

(14)  Au  décès  du  travailleur  qui  ne  laisse 
pas  de  conjoint  ou  dont  le  conjoint  décède  et 
qui  laisse  un  seul  enfant  à  charge,  ce  dernier  a 
le  droit  de  recevoir,  sous  forme  de  versements 
périodiques,  un  montant  correspondant  à  30 
pour  cent  des  gains  moyens  nets  du  travailleur 
décédé.  Toutefois,  si  ces  gains  sont  inférieurs 
à  15  312,51  S.  ils  sont  réputés  correspondre  à 
ce  montant. 

(15)  Au  décès  du  travailleur  qui  ne  laisse 
pat  de  conjoint  ou  dont  le  conjoint  décède  et 
qui  laisse  plus  d'un  enfant  à  charge,  ces  der- 
niers ont  te  droit  collectivement  de  recevoir, 
sous  forme  de  versements  périodiques,  un 
montant  correspondant  à  30  pour  cent  des 
gains  moyens  nets  du  travailleur  décédé  plus 
10  pour  cent  de  ces  gains  pour  chaque  enfant 
à  charge,  sauf  un.  Toutefois,  si  ces  gains  sont 
iaftheurs  k  15  312,51  $.  ils  sont  réputés  cor- 
fCtpondre  k  ce  nwntani  et  le  montant  total 
payable  aux  termes  du  présent  paragraphe  ne 
doit  (MS  dépasser  85  pour  cent  des  gains 
moyens  nets  que  louchait  le  travailleur  au  mo- 
ment de  l'accident. 

(16)  Ixs  venemenis  périodiques  I  l'égard 
d'un  enfant  prennent  fin  lorsque  celui-ci  at- 


Progrmmme 
de  rtinl^n- 
iion  sut  le 
marché  du 
travail  à 
rinienuon 
du  conjoini 
Idem 


Idem 


DeuU 


Venemeni 
d'une  nomme 
forfaitaire 
aux  enfanii  à 

aucun 
conjanl 

VcncmcnL". 

p^ixliqurs 

au>  enfants  k 

chaifc. 

aucun 

coajoini 


Idem 


nadM 


r<prd 
«mMa 


dct 


52 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Periodic 

payments, 
educadon  of 
children 


Periodic 
paymenLs. 
incapable 
children 


Maximum 
payable  to 
spouse  and 
children 


Parent  (not 
spouse) 


Dependants, 
no  spouse  or 
children 


of  age,  except  in  the  circumstances  described 
in  subsections  (  1 7)  and  (18). 

(17)  If  the  Board  is  satisfied  that  it  is  advis- 
able for  a  child  over  19  years  of  age  to  con- 
tinue his  or  her  education,  the  child  is  entitled 
to  be  paid,  by  periodic  payments,  10  per  cent 
of  the  deceased  worker's  net  average  earnings 
until  such  time  as  the  Board  considers  appro- 
priate. 

(18)  Periodic  payments  in  respect  of  a  child 
who  is  physically  or  mentally  incapable  of 
earning  wages  continue  until  the  child  is  able 
to  earn  wages  or  until  his  or  her  death. 

(19)  The  total  periodic  payments  to  the 
spouse  and  children  of  the  deceased  worker 
must  not  exceed  85  per  cent  of  the  deceased 
worker's  net  average  earnings. 

(20)  Despite  subsections  (14)  and  (15),  the 
following  rules  apply  if  one  or  more  children 
who  are  entitled  to  payments  under  this  sec- 
tion are  being  maintained  by  a  parent  who  is 
not  the  spouse  of  the  deceased  worker  or  by 
another  person  who  is  acting  in  the  role  of 
parent: 

1 .  The  parent  or  other  person  is  entitled  to 
receive  the  periodic  payments  to  which 
a  spouse  of  the  deceased  worker  would 
be  entitled  under  subsection  (4). 

2.  In  the  circumstances  described  in  para- 
graph 1,  the  payments  to  the  parent  or 
other  person  with  respect  to  the  chil- 
dren are  in  lieu  of  the  periodic  pay- 
ments to  which  the  children  would 
otherwise  be  entitled  under  this  section. 


3.  If  there  is  more  than  one  individual 
who  is  a  parent  or  other  person  and  if 
there  is  more  than  one  child,  the  Board 
shall  apportion  the  payments. 

4.  The  total  periodic  payments  under  this 
subsection  must  not  exceed  85  per  cent 
of  the  deceased  worker's  net  average 
earnings. 

(21)  If  the  deceased  worker  has  no  spouse 
or  children  but  is  survived  by  other  depend- 
ants, the  dependants  are  entitled  to  reasonable 
compensation  proportionate  to  the  loss  occa- 
sioned to  each  of  them.  The  following  rules 
apply  with  respect  to  that  compensation: 

1.  The  Board  shall  determine  the  amount 
of  the  compensation. 


teint  l'âge  de  19  ans,  sauf  dans  les  circons- 
tances visées  aux  paragraphes  (17)  et  (18). 

(17)  Si  la  Commission  est  convaincue  qu'il 
est  souhaitable  qu'un  enfant  de  plus  de  19  ans 
poursuive  ses  études,  l'enfant  a  le  droit  de 
recevoir,  sous  forme  de  versements  périodi- 
ques, un  montant  correspondant  à  10  pour 
cent  des  gains  moyens  nets  du  travailleur  dé- 
cédé jusqu'au  moment  que  la  Commission  es- 
time approprié. 

(18)  Les  versements  périodiques  à  l'égard 
d'un  enfant  physiquement  ou  mentalement  in- 
capable de  toucher  un  salaire  continuent 
jusqu'à  ce  qu'il  soit  capable  d'en  toucher  un 
ou  jusqu'à  son  décès. 

(19)  Les  versements  périodiques  faits  au 
conjoint  et  aux  enfants  du  travailleur  décédé 
ne  doivent  pas  dépasser  au  total  85  pour  cent 
des  gains  moyens  nets  de  ce  dernier. 

(20)  Malgré  les  paragraphes  (14)  et  (15), 
les  règles  suivantes  s'appliquent  si  le  père  ou 
la  mère  qui  n'est  pas  le  conjoint  du  travailleur 
décédé  ou  une  autre  personne  qui  agit  à  titre 
de  père  ou  de  mère  subvient  aux  besoins  d'un 
ou  de  plusieurs  enfants  qui  ont  droit  à  des 
versements  aux  termes  du  présent  article  : 

1.  Le  père  ou  la  mère  ou  l'autre  personne 
a  droit  aux  versements  périodiques  aux- 
quels le  conjoint  du  travailleur  décédé 
aurait  droit  aux  termes  du  paragra- 
phe (4). 

2.  Dans  le  cas  visé  à  la  disposition  1,  les 
versements  faits  au  père  ou  à  la  mère 
ou  à  l'autre  personne  à  l'égard  des  en- 
fants remplacent  les  versements  pério- 
diques auxquels  les  enfants  auraient  par 
ailleurs  droit  aux  termes  du  présent  arti- 
cle. 

3.  S'il  y  a  plus  d'une  personne  qui  est  un 
père  ou  une  mère  ou  une  autre  personne 
et  qu'il  y  a  plus  d'un  enfant,  la  Com- 
mission répartit  les  versements  entre 
eux. 

4.  Les  versements  périodiques  faits  aux 
termes  du  présent  paragraphe  ne  doi- 
vent pas  dépasser  au  total  85  pour  cent 
des  gains  moyens  nets  du  travailleur 
décédé. 

(21)  Au  décès  du  travailleur  qui  ne  laisse  ni 
conjoint  ni  enfant,  mais  qui  laisse  d'autres 
personnes  à  charge,  celles-ci  ont  droit  à  une 
indemnité  raisonnable  proportionnelle  à  la 
perte  causée  à  chacune  d'elles.  Les  règles  sui- 
vantes s'appliquent  à  cette  indemnité  : 

1.  La  Commission  fixe  le  montant  de  l'in- 
demnité. 


Versements 
périodiques, 
éducation 
des  enfants 


Versements 
pénodiques, 
enfants 
Incapables 


Montant 
maximal 
payable  au 
conjoint  et 
aux  enfants 

Père  ou  mère 
(autre  que  le 
conjoint) 


Personnes  à 

charge, 
aucun 
conjoint  ni 
enfant 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  UM  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


53 


Tipnwrt 


farCPr 
MdQPP 


N<1 


Workplac*  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


2.  The  total  periodic  payments  to  the  de- 
pendants must  not  exceed  SO  per  cent 
of  the  deceased  worker's  net  average 
earnings. 

3.  The  periodic  payments  to  a  dependant 
are  payable  only  as  long  as  the  worker 
could  have  been  reasonably  expected  to 
continue  to  support  the  dependant  if  the 
deceased  worker  had  not  suffered 
injury. 

(22)  The  Board  shall  determine  and  pay  the 
necessary  expenses  of  burial  or  cremation  of 
the  deceased  worker,  paying  at  least 
$2.083.32.  If.  because  of  the  circumstances 
of  the  case,  the  worker's  body  is  transponcd  a 
considerable  distance  for  burial  or  cremation, 
the  Board  may  also  pay  the  necessary  trans- 
portation costs. 

(23)  In  calculating  the  compensation  pay- 
able by  way  of  periodic  payments  under  this 
section,  the  Board  shall  have  regard  to  any 
payments  of  survivor  benefits  for  death 
caused  by  injury  that  are  received  under  the 
Canada  Pension  Plan  or  the  (^ebec  Pension 
Plan  in  respect  of  the  deceased  worker. 


(24)  For  the  purposes  of  this  section,  the 
deceased  worker's  net  average  earnings  are  to 
be  determined  as  of  the  date  of  the  injury  to 
the  worker. 


Lot  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


2.  Les  versements  périodiques  faits  aux 
personnes  à  charge  ne  doivent  pas  dé- 
passer au  total  50  pour  cent  des  gains 
moyens  nets  du  travailleur  décédé. 

3.  Les  versements  périodiques  en  faveur 
d'une  personne  à  charge  ne  sont  paya- 
bles que  pour  la  période  au  cours  de 
laquelle  le  travailleur,  selon  toute 
attente  raisonnable,  aurait  continué  de 
subvenir  aux  besoins  de  cette  personne 
s'il  n'avait  pas  subi  de  lésion. 

(22)  La  Commission  fixe  et  paie  les  frais 
nécessaires  d'inhumation  ou  de  crémation  du 
travailleur  décédé,  et  elle  paie  au  moins 
2  083,32  $.  Si,  compte  tenu  des  circons- 
tances, la  dépouille  du  travailleur  est  transpor- 
tée sur  une  distance  importante  pour  l'inhu- 
mation ou  la  crémation,  la  Commission  peut 
également  payer  les  frais  de  transport  néces- 
saires. 

(23)  Dans  le  calcul  de  l'indemnité  payable 
sous  forme  de  versements  péri(xliques  aux 
termes  du  présent  article,  la  Commission  tient 
compte  des  paiements  reçus,  à  l'égard  du  tra- 
vailleur décédé,  en  vertu  du  Régime  de  pen- 
sions du  Canada  ou  du  Régime  de  rentes  du 
Québec  à  titre  de  prestations  de  survivant  par 
suite  du  décès  du  travailleur  résultant  d'une 
lésion. 

(24)  Pour  l'application  du  présent  article, 
les  gains  moyens  nets  du  travailleur  décédé 
doivent  être  déterminés  à  la  date  où  le  travail- 
leur subit  la  lésion. 


Fr»is 
d'inhumation 


Réfime  de 
peniioosdu 
Canada  et 
Régime  de 
renies  du 
QuMwc 


Gains 
moyens  acla 


CiMral 


*«*ta 


Annual  Adiustments 

49.  (I)  On  January  I  every  year,  a  general 
indexing  factor  for  the  year  shall  be  calculated 
using  the  formula. 

(1/2  X  A)- 1 

in  which  "A''  is  the  amount  of  the  percentage 
change  in  the  Consumer  Price  Index  for  Can- 
ada for  all  items,  for  the  12-month  period 
ending  on  October  31  of  the  previous  year,  as 
published  by  Sutistics  Canada.  However,  the 
iwdcii^t  factor  shall  be  ncH  less  than  0  per 
id  aoi  greater  than  4  per  cent 


(2)  The  general  indexing  factor  applies 
with  fcapeci  lo  the  calculation  of  all  anMunu 
payable  under  this  Pad  other  than. 

(a)  paymenu  lo  worken   whose   lou  of 
earniogs  is  100  per  cent; 


Rajustements  annuel 

49.  (I)  Un  facteur  d'indexation  général  F»cieur 
pour  l'année  est  calculé  le  I"  janvier  de  cha-  t^^^^ 
que  année  selon  la  formule  suivante  : 

(1/2  X  A)-l 

où  «A»  correspond  à  la  variation  en  pourcen- 
tage de  l'Indice  des  prix  à  la  consommation 
pour  le  Canada  (en.scmble  des  composantes)  h 
l'égard  de  la  période  de  12  mois  qui  prend  Tm 
le  31  octobre  de  l'année  précédente,  telle 
qu'elle  est  publiée  par  Slalisiiquc  Canada. 
Toutefois,  le  facteur  d'indexation  ne  doit  pas 
être  inférieur  A  0  pour  cent  ni  supérieur  à  4 
pourcem. 

(2)  Le  fadeur  d'indexation  général  s'appli- 
que au  calcul  de  tous  les  monianu  payables 
aux  termes  de  la  présente  partie  autres  que  les 
vcr^mcnis  suivants  : 

a)  le*  versemenu  faits  aux  iravailleun 
dont  la  perle  de  gains  est  de  100  pour 
cent; 


ChMItip 

d'appltcatton 


54 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  RETORM 


Sched./annexe  A 


AUemaie 
indexing 
factor 


Application 


Indexation  of 
amounts  in 
the  Act 


Exceptions 


Annual 
adjustinent 
of  payments 


Increases 
prospective 


Maximum 
average 
earnings 
rounded 


(b)  payments  under  section  48  to  survivors; 
and 

(c)  payments  to  the  other  person  referred  to 
in  subsection  48  (5)  and  to  a  parent  or 
other  person  described  in  subsection  48 
(20). 

50.  (1)  On  January  1  every  year,  an  alter- 
nate indexing  factor  for  the  year  shall  be  cal- 
culated. It  is  the  amount  of  the  percentage 
change  in  the  Consumer  Price  Index  for  Can- 
ada for  all  items,  for  the  12-month  period 
ending  on  October  31  of  the  previous  year,  as 
published  by  Statistics  Canada.  However,  the 
indexing  factor  shall  not  be  less  than  0  per 
cent. 

(2)  The  alternate  indexing  factor  applies 
with  respect  to  the  calculation  of  payments, 

(a)  to  workers  whose  loss  of  earnings  is 
100  per  cent; 

(b)  under  section  48  to  survivors;  and 

(c)  to  the  other  person  referred  to  in  sub- 
section 48  (5)  and  to  a  parent  or  other 
person  described  in  subsection  48  (20). 

51.  (1)  On  January  1  every  year,  the 
amounts  set  out  in  this  Act  (as  adjusted  on  the 
preceding  January  1)  shall  be  adjusted  by  the 
amount  of  the  general  indexing  factor 
described  in  subsection  49  (1). 

(2)  Subsection  (1)  does  not  apply  with 
respect  to  the  amounts  established  in  subsec- 
tion 158(1)  or  162(10). 

52.  (1)  On  January  1  every  year,  the  Board 
shall  adjust  average  earnings  by  applying  the 
general  or  alternate  indexing  factor,  as  the 
case  may  be,  to  the  average  earnings  (as 
adjusted  on  the  preceding  January  1)  and  shall 
make  consequential  changes  to  the  amounts 
payable  under  this  Part. 

(2)  Nothing  in  this  section  entitles  a  person 
to  claim  additional  compensation  for  any 
period  before  the  effective  date  of  an  adjust- 
ment or  with  respect  to  an  award  commuted 
or  paid  as  a  lump  sum  before  the  effective 
date. 


(3)  The  Board,  when  applying  subsection 
(1)  to  the  maximum  amount  of  average  earn- 
ings set  out  in  section  54,  shall  round  the 
adjusted  amount  to  the  nearest  $100. 


Lot  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


b)  les  versements  faits  aux  survivants  aux 
termes  de  l'article  48; 

c)  les  versements  faits  à  l'autre  personne 
visée  au  paragraphe  48  (5)  ainsi  qu'au 
père  ou  à  la  mère  ou  à  l'autre  personne 
visés  au  paragraphe  48  (20). 

50.  (1)  Un  deuxième  facteur  d'indexation 
pour  l'année  est  calculé  le  1"  janvier  de  cha- 
que année.  Ce  facteur  correspond  à  la  varia- 
tion en  pourcentage  de  l'Indice  des  prix  à  la 
consommation  pour  le  Canada  (ensemble  des 
composantes)  à  l'égard  de  la  période  de  12 
mois  qui  prend  fin  le  31  octobre  de  l'année 
précédente,  telle  qu'elle  est  publiée  par  Statis- 
tique Canada.  Toutefois,  le  facteur  d'indexa- 
tion ne  doit  pas  être  inférieur  à  0  pour  cent. 

(2)  Le  deuxième  facteur  d'indexation  s'ap- 
plique au  calcul  des  versements  suivants  : 

a)  les  versements  faits  aux  travailleurs 
dont  la  perte  de  gains  est  de  100  pour 
cent; 

b)  les  versements  faits  aux  survivants  aux 
termes  de  l'article  48; 

c)  les  versements  faits  à  l'autre  personne 
visée  au  paragraphe  48  (5)  ainsi  qu'au 
père  ou  à  la  mère  ou  à  l'autre  personne 
visés  au  paragraphe  48  (20). 

51.  (1)  Le  F"^  janvier  de  chaque  année,  les 
montants  figurant  dans  la  présente  loi  (tels 
qu'ils  ont  été  rajustés  le  1"  janvier  précédent) 
sont  rajustés  selon  le  facteur  d'indexation  gé- 
néral prévu  au  paragraphe  49  (1  ). 

(2)  Le  paragraphe  (1)  ne  s'applique  pas  aux 
montants  prévus  au  paragraphe  158  (1)  ou 
162(10). 

52.  (I)  Le  I**^  janvier  de  chaque  année,  la 
Commission  rajuste  les  gains  moyens  en  ap- 
pliquant le  facteur  d'indexation  général  ou  le 
deuxième  facteur  d'indexation,  selon  le  cas, 
aux  gains  moyens  (rajustés  le  1"  janvier  pré- 
cédent) et  apporte  les  changements  qui  en  ré- 
sultent aux  montants  payables  aux  termes  de 
la  présente  partie. 

(2)  Le  présent  article  n'a  pas  pour  effet  de 
donner  le  droit  à  quiconque  de  demander  une 
indemnisation  supplémentaire  à  l'égard  d'une 
période  antérieure  à  la  date  d'entrée  en  vi- 
gueur d'un  rajustement  ou  à  l'égard  d'une 
prestation  ou  d'une  indemnité  rachetée  ou 
payée  sous  forme  de  somme  forfaitaire  avant 
la  date  d'entrée  en  vigueur. 

(3)  Lorsqu'elle  applique  le  paragraphe  (1) 
au  montant  maximal  des  gains  moyens  prévu 
à  l'article  54,  la  Commission  arrondit  le  mon- 


Deuxiime 

facteur 

d'indexation 


Champ 
d'application 


Indexation 
de  montants 
figurant  dans 
la  Lx>i 


Exceptions 


Rajustement 
annuel  des 


Augmenta- 
tions 


Arrondisse- 
ment du 
montant 
maximal  des 
gains 
moyens 


i 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


55 


Workplace  S<rfety  and  Insurance  Act,  1997 


Avenge 
eanunp 


Exccpooo 


•  ■«ko» 


foatmal 


ANaujvRY  Matters 

53.  (1)  The  Board  shall  determine  the 
amount  of  a  worker's  average  earnings  for  the 
purposes  of  the  insurance  plan  and  in  doing  so 
shall  take  into  account, 

(a)  the  rate  per  week  at  which  the  worker 
was  remunerated  by  each  of  the 
employers  for  whom  he  or  she  worked 
at  the  time  of  the  injury; 

(b)  any  panem  of  employment  that  results 
in  a  variation  in  the  worker's  earnings; 
and 

(c)  such  other  information  as  it  considers 
appropriate. 

(2)  The  average  earnings  do  not  include 
any  sum  paid  to  the  worker  for  special  expen- 
ses incurred  because  of  the  nature  of  the  work. 


(3)  The  Board  shall  recalculate  the  amount 
of  a  worker's  average  earnings  if  the  Board 
determines  that  it  would  not  be  fair  to  con- 
tinue to  make  payments  under  the  insurance 
plan  on  the  tnsis  of  the  determination  made 
under  subsection  (1).  The  Board  shall  take 
into  account  such  information  as  it  considers 
appropriate  when  recalculating  the  amount. 

(4)  The  Board  shall  consider  such  criteria 
as  may  be  prescribed  in  determining  the  aver- 
age earnings  of  an  apprentice,  learner  or  stu- 
deoL 

(5)  The  earnings  of  an  emergency  worker 
are  the  worker's  earnings  in  his  or  her  actual 
employment.  If  the  worker  has  no  such  earn- 
ings, the  Board  shall  fix  the  amount  of  the 
worker's  earnings  for  the  purposes  of  the 
iownncc  plan. 

(6)  When  a  worker  becomes  entitled  to 
payoienti  for  a  loss  of  earnings  arising  out  of 
an  accident  in  respect  of  which  he  or  she 
previtnisly  received  benefits  under  the  insur- 
ance plan,  the  worker's  average  earnings  (for 
the  purpose  of  calculating  the  amount  payable 
for  the  iou  of  earnings)  are  the  greater  of. 

(a)  his  or  her  average  earning»  at  the  dale 
of  the  aixidtm;  Of 


(b)  his  or  her  avcrafe  earaiat*  ^f^*^  ^  of 
she  was  moat  reccMly  employed. 

54.  (I)  If    .1    wnrfcer's    average    earnings 
exceed  173  per  cent  of  the  average  industrial 
for  Oniano  f<K  the  year,  hi»  ck  her  avcr- 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


tant  rajusté  à  la  centaine  de  dollars  la  plus 
proche. 

Questions  accessoires 

53.  (1)  La  Commission  détermine  le  mon- 
tant des  gains  moyens  du  travailleur  aux  fins 
du  régime  d'assurance  et.  à  cette  fm,  tient 
compte  de  ce  qui  suit  : 

a)  le  taux  hebdomadaire  auquel  le  travail- 
leur était  rémunéré  par  chacun  des  em- 
ployeurs pour  lesquels  il  travaillait  lors- 
que la  lésion  est  survenue; 

b)  toute  tendance  de  l'emploi  du  travail- 
leur qui  entraine  un  changement  dans 
ses  gains; 

c)  tout  3Mtn  renseignement  qu'elle  estime 
approprié. 

(2)  Les  gains  moyens  ne  comprennent  pas 
les  sommes  versées  au  travailleur  pour  couvrir 
des  dépenses  particulières  engagées  en  raison 
de  la  nature  du  travail. 

(3)  La  Commission  calcule  à  nouveau  le 
montant  des  gains  moyens  du  travailleur  si 
elle  détermine  qu'il  ne  serait  pas  équitable  de 
continuer  à  faire  des  versements  dans  le  cadre 
du  régime  d'a.ssurance  en  se  fondant  sur  la 
détermination  faite  aux  termes  du  paragraphe 
(1).  Lors  du  nouveau  calcul,  elle  tient  compte 
de  tout  renseignement  qu'elle  estime  appro- 
prié. 

(4)  La  Commission  tient  compte  des  cri- 
tères prescrits  lorsqu'elle  détermine  les  gains 
moyens  d'un  apprenti,  d'un  stagiaire  ou  d'un 
étudiant. 

(5)  Les  gains  d'un  travailleur  dans  une  si- 
tuation d'urgence  correspondent  à  ceux  de  son 
emploi  réel.  Si  le  travailleur  ne  touche  pas  de 
tels  gains,  la  Commission  fixe  le  montant  de 
SCS  gains  aux  fms  du  régime  d'assurance. 

(6)  Lorsque  le  travailleur  acquiert  le  droit  à 
des  versements  pour  une  perte  de  gains  qui 
l^ulte  d'un  accident  à  l'égard  duquel  il  a  déjà 
reçu  des  prestations  dans  le  cadre  du  régime 
d'a.ssurance,  ses  gains  moyens,  aux  fins  du 
calcul  du  montant  payable  au  titre  de  la  perte 
de  gains,  correspondent  au  plus  élevé  des 
montants  suivants  : 

a)  tes  gains  moyens  à  la  date  de  l'acci- 
dent; 

b)  ses  gains  moyens  au  cours  de  son  em- 
ploi kplusréccni 

54.  (t)  Si  k*  gains  moyens  du  travailleur 
dépassent  175  pour  ceni  du  salaire  moyen  par 
activité  économique  en  Ontario  pcnir  l'année, 


Guns 
moyeni 


Exception 


Nouveau 

calcul 


Apprenu» 


Travail  kun 
dan»  une 

IklIUJdiHI 

d'urience 


Garni 
moycna, 
pêne  de 
gaint 
pénudiqur 


Mon  tant 
rnaiimal  de* 
(ain< 
moyem 


S6 


Average 
ind  usinai 
wage 


Net  average 
earnings 


Annua] 
redetermina- 
tion 

Schedule  of 
net  average 
earnings 


Bill  99 

Workplace  Safely  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


age  earnings  shall  be  deemed  to  be  175  per 
cent  of  the  average  industrial  wage  for  Onta- 
rio for  the  year. 

(2)  The  calculation  of  the  average  indus- 
trial wage  for  Ontario  for  a  calendar  year  is 
based  upon  the  most  recent  published  material 
that  is  available  on  July  I  of  the  preceding 
year  with  respect  to  the  estimated  average 
weekly  earnings  industrial  aggregate  for  Onta- 
rio as  published  by  Statistics  Canada. 


55.  (I)  The  Board  shall  determine  the 
amount  of  a  worker's  net  average  earnings  by 
deducting  from  his  or  her  earnings, 

(a)  the  probable  income  tax  payable  by  the 
worker  on  his  or  her  earnings; 

(b)  the  probable  Canada  Pension  Plan  or 
Quebec  Pension  Plan  premiums  pay- 
able by  the  worker;  and 

(c)  the  probable  employment  insurance 
premiums  payable  by  the  worker. 

(2)  On  January  1  every  year,  the  Board 
shall  redetermine  the  amount  of  a  worker's 
net  average  earnings. 

(3)  On  January  1  every  year,  the  Board 
shall  establish  a  schedule  setting  out  a  table  of 
net  average  earnings  determined  in  accord- 
ance with  this  section.  The  schedule  is  con- 
clusive and  final. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


ses  gains  moyens  sont  réputés  correspondre  à 
ce  pourcentage. 

(2)  Le  calcul  du  salaire  moyen  par  activité 
économique  en  Ontario  pour  une  année  civile 
donnée  est  fondé  sur  les  données  publiées  les 
plus  récentes  qui  sont  disponibles  au  I"  juillet 
de  l'année  précédente  à  l'égard  de  l'estima- 
tion de  la  rémunération  hebdomadaire 
moyenne  pour  l'ensemble  des  activités  écono- 
miques de  l'Ontario,  publiée  par  Statistique 
Canada. 

55.  (1)  La  Commission  détermine  le  mon- 
tant des  gains  moyens  nets  du  travailleur  en 
déduisant  de  ses  gains  les  montants  suivants  : 

a)  l'impôt  sur  le  revenu  qu'il  devra  proba- 
blement payer  sur  ses  gains; 

b)  les  cotisations  qu'il  devra  probablement 
verser  au  Régime  de  pensions  du  Ca- 
nada ou  au  Régime  de  rentes  du 
Québec; 

c)  les  cotisations  d'assurance-emploi  qu'il 
devra  probablement  verser. 

(2)  Le  1"  janvier  de  chaque  année,  la 
Commission  détermine  à  nouveau  le  montant 
des  gains  moyens  nets  du  travailleur. 

(3)  Le  1^"^  janvier  de  chaque  année,  la 
Commission  établit  un  barème  des  gains 
moyens  nets  déterminés  conformément  au 
présent  article.  Le  barème  est  définitif. 


Salaire 
moyen  par 
activité 
économique 


Gains 
moyens  nets 


Détermina- 
tion annuelle 


Barème  des 
gains 
moyens  nets 


Effect  of 
payment, 
etc.,  from 
employer 


Payment  to 
employer 


Worker's 
access (o 
records 


Administration 

56.  (1)  When  determining  the  amount  of 
any  payments  under  the  insurance  plan  to  be 
made  to  a  worker  or  his  or  her  survivors,  the 
Board  shall  have  regard  to  any  payment  or 
benefit  relating  to  the  accident  that  is  paid  by 
the  worker's  employer  or  provided  wholly  at 
the  employer's  expense. 

(2)  If  the  payments  to  the  worker  or  survi- 
vors are  made  from  the  insurance  fund,  the 
Board  may  pay  to  the  employer  from  the  fund 
any  amount  deducted  under  subsection  (1) 
from  the  payments. 

57.  (1)  If  there  is  an  issue  in  dispute,  the 
Board  shall,  upon  request,  give  a  worker 
access  to  the  file  kept  by  the  Board  about  his 
or  her  claim  and  shall  give  the  worker  a  copy 
of  the  documents  in  the  file.  If  the  worker  is 
deceased,  the  Board  shall  give  access  and 
copies  to  the  persons  who  may  be  entitled  to 
payments  under  section  48. 


Administration 

56.  (1)  Lorsqu'elle  fixe  le  montant  des 
versements  qui  doivent  être  faits  dans  le  cadre 
du  régime  d'assurance  à  un  travailleur  ou  à 
ses  survivants,  la  Commission  tient  compte 
des  versements  ou  prestations  qui  sont  payés  à 
l'égard  de  l'accident  par  l'employeur  du  tra- 
vailleur ou  qui  sont  offerts  entièrement  aux 
frais  de  l'employeur. 

(2)  Si  les  versements  faits  au  travailleur  ou 
aux  survivants  sont  prélevés  sur  la  caisse  d'as- 
surance, la  Commission  peut  prélever  sur  la 
caisse  et  verser  à  l'employeur  tout  montant 
déduit  des  versements  aux  termes  du  paragra- 
phe (I). 

57.  (1)  Si  une  question  est  en  litige,  la 
Commission  donne  sur  demande  au  travailleur 
accès  au  dossier  qu'elle  garde  relativement  à 
sa  demande  et  lui  donne  une  copie  des  docu- 
ments qui  sont  versés  au  dossier.  Si  le  travail- 
leur est  décédé,  la  Commission  donne  l'accès 
et  les  copies  en  question  aux  personnes  qui 
peuvent  avoir  droit  à  des  versements  aux 
termes  de  l'article  48. 


Versements 

par 

l'employeur 


Versement  à 
l'employeur 


Accès  aux 
dossiers  par 
le  travailleur 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


57 


Sune 


Same 


f->.cpooa 


KT^loyei'» 


Svnr 


Nobcc  10 
•offccr 


Eiylaytri 

IIO 


WoHiplace  Strfety  and  Insurance  Act.  1997 


(2)  If  there  is  an  issue  in  dispute  and  the 
worker  is  deceased,  the  Board,  upon  request, 
shall  give  access  to  and  copies  of  such  docu- 
ments as  the  Board  considers  to  be  relevant  to 
the  issue  in  dispute  to  persons  who  may  be 
entitled  to  payments  under  subsection  45  (9). 

(3)  The  Board  shall  give  the  same  access  to 
the  file  and  copies  of  documents  to  a  repre- 
sentative of  a  person  entitled  to  the  access  and 
copies,  if  the  representative  has  written 
authorization  from  the  person. 

(4)  The  Board  shall  not  give  a  worker  or 
his  or  her  representative  access  to  a  document 
that  contains  health  or  other  information  that 
the  Board  believes  would  be  harmful  to  the 
worker  to  see.  Instead,  the  Board  shall  give  a 
copy  of  the  document  to  the  worker's  treating 
health  professional  and  shall  advise  the 
worker  or  representative  that  it  has  done  so. 

58.  (1)  If  there  is  an  issue  in  dispute,  the 
Board  shall,  upon  request,  give  a  worker's 
employer  access  to  such  documents  in  the 
Board's  Tile  about  the  claim  as  the  Board  con- 
siders to  be  relevant  to  the  issue  and  shall  give 
the  employer  a  copy  of  those  documents. 

(2)  The  Board  shall  give  the  same  access 
and  copies  to  a  representative  of  the 
employer,  if  the  representative  has  written 
authorization  from  the  employer. 

(3)  The  Board  shall  notify  the  worker  or  his 
or  her  representative  if  the  Board  has  given 
access  and  copies  to  the  employer  (or  the 
employer's  representative)  and  shall  give  a 
copy  of  the  same  d<Kumcnts  to  the  worker. 

59.  (I)  Despite  section  58.  before  giving 
the  employer  access  to  a  report  or  opinion  of  a 
health  care  practitioner  about  a  worker,  the 
Board  shall  notify  the  worker  or  other  claim- 
ant that  the  Board  proposes  to  do  so  and  shall 
give  him  or  her  an  opponunity  to  object  to  the 
diacloMOc. 

(2)  If  the  worker  or  claimant  notifies  the 
Board  within  the  time  specified  by  the  Board 
dm  he  or  she  objects  to  the  disclosure  of  the 
report  or  opinion,  the  Board  shall  consider  the 
oèjectiofl  before  deciding  whether  to  disclose 
the  npon  or  opinion. 

(3)  The  Board  shall  notify  the  worker. 
ciainuM  and  employer  of  its  decii^ion  in  the 
OMOer  but  «hall  not.  in  any  event,  disckne  the 
napon  or  opiajoa  unlil  after  the  later  of. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


(2)  Si  une  question  est  en  litige  et  que  le 
travailleur  est  décédé,  la  Commission  donne, 
sur  demande  aux  personnes  qui  peuvent  avoir 
droit  à  des  versements  aux  termes  du  paragra- 
phe 45  (9),  accès  aux  documents  qu'elle  es- 
time pertinents  et  une  copie  de  ces  docu- 
ments. 

(3)  La  Commission  donne  le  même  accès 
au  dossier  ainsi  qu'une  copie  des  documents 
qui  y  sont  versés  au  représentant  d'une  per- 
sonne qui  y  a  droit,  s'il  a  une  autorisation 
écrite  de  la  personne  à  cet  effet. 

(4)  La  Commission  ne  doit  pas  donner  au 
travailleur  ou  à  son  représentant  accès  à  un 
document  qui  contient  des  renseignements  sur 
la  santé  ou  autres  qui,  à  son  avis,  seraient 
préjudiciables  au  travailleur  s'ils  lui  étaient 
donnés.  La  Commission  donne  par  contre  une 
copie  du  document  au  professionnel  de  la  san- 
té qui  traite  habituellement  le  travailleur,  et  en 
avise  le  travailleur  ou  le  représentant. 

58.  (I)  Si  une  question  est  en  litige,  la 
Commission  donne  sur  demande  à  l'em- 
ployeur du  travailleur  accès  aux  documents 
qu'elle  a  dans  le  dossier  du  travailleur  au  sujet 
de  la  demande  qu'elle  estime  pertinents  et 
donne  une  copie  de  ces  documents  à  l'em- 
ployeur. 

(2)  La  Commission  donne  le  même  accès 
aux  documents  et  les  mêmes  copies  au  repré- 
senunt  de  l'employeur,  s'il  a  une  autorisation 
écrite  de  celui<i  à  cet  effet. 

(3)  Si  elle  a  donné  l'accès  et  les  copies  en 
question  à  l'employeur  ou  à  son  représentant, 
la  Commission  en  avi.se  le  travailleur  ou  son 
représentant  et  donne  au  travailleur  une  copie 
des  mêmes  documents. 

59.  (I)  Malgré  l'article  58,  avant  de  don- 
ner à  l'employeur  l'accès  h  un  rapport  ou  à 
une  opinion  d'un  praticien  de  la  santé  au  sujet 
du  travailleur,  la  Commission  avise  le  travail- 
leur ou  tiHJt  autre  auteur  de  la  demande  de  son 
intention  de  le  faire  et  lui  donne  l'occasion  de 
s'opposer  à  la  divulgation. 

(2)  Si  le  travailleur  ou  l'auteur  de  la 
demande  l'avise  dans  le  délai  qu'elle  a  fixé 
qu'il  s'oppose  à  la  divulgation  du  rapport  ou 
de  l'opinion,  la  Commission  tient  compte  de 
l'opposition  avant  de  décider  s'il  y  a  lieu  de 
divulguer  le  rapport  ou  l'opinion. 

(3)  I.a  Commission  avise  le  travailleur, 
l'auteur  de  la  demande  et  l'employeur  de  sa 
décision,  mai%  ne  peut  en  aucun  ca»  divulguer 
le  rapport  ou  l'opinion  jusqu'à  celui  des  deux 
événemenu  suivanu  qui  est  postérieur  à  l'au- 
tre: 


Idem 


Idem 


Exception 


Accès  aux 

douienpar 

l'emirioyeur 


Idem 


Avit  au 
(ravatlleur 


Accèt  aux 
doaaiende 


l'emplojwar 


OppmiiMn 


Avtadt 


S8 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Appeal 


Same 


Duty  of  con- 
ndeniialiiy 


Payments  to 

incapable 

persons 


Paymenb 


Public 

Guardian  and 
Trustee 


Same,  minor 


Payments 
owing  to 
deceased 
workers 


(a)  the  expiry  of  21  days  after  giving 
notice  of  its  decision;  or 

(b)  if  the  decision  is  appealed,  the  day  on 
which  the  Appeals  Tribunal  finally  dis- 
poses of  the  matter. 

(4)  The  worker,  claimant  or  employer  may 
appeal  the  Board's  decision  to  the  Appeals 
Tribunal  and  shall  do  so  within  21  days  after 
the  Board  gives  notice  of  its  decision. 

(5)  If  the  Board  or  the  Apf>eals  Tribunal 
decides  to  disclose  all  or  part  of  a  report  or 
opinion,  the  Board  or  the  tribunal  may  impose 
such  conditions  on  the  employer's  access  as  it 
considers  appropriate. 

(6)  The  employer  and  the  employer's  rep- 
resentatives shall  not  disclose  any  health 
information  obtained  from  the  Board  except 
in  a  form  calculated  to  prevent  the  informa- 
tion from  being  identified  with  a  particular 
worker  or  case. 

60.  (I)  This  section  applies  if  a  person 
entitled  to  payments  under  the  insurance  plan 
is  a  person  that  the  Board  considers  to  be 
incapable  of  managing  his  or  her  own  affairs. 

(2)  Any  payments  to  which  the  person  is 
entitled  shall  be  made  on  his  or  her  behalf  to 
the  person's  guardian  or  attorney.  If  no  guard- 
ian or  attorney  has  been  appointed,  the  pay- 
ments may  be  made  to  the  worker's  spouse  or 
parent  or  to  such  other  person  for  such  pur- 
poses as  the  Board  considers  to  be  in  the  per- 
son's best  interest.  If  there  is  no  guardian  or 
attorney  or  other  suitable  person,  the  pay- 
ments shall  be  made  to  the  Public  Guardian 
and  Trustee. 

(3)  If  payments  are  made  to  the  Public 
Guardian  and  Trustee  on  the  person's  behalf, 
the  Public  Guardian  and  Trustee  has  a  duty  to 
receive  and  administer  the  payments. 

(4)  If  a  person  entitled  to  payments  under 
the  insurance  plan  is  a  minor,  the  payments 
shall  be  made  on  his  or  her  behalf  to  the 
person's  spouse,  if  not  a  minor,  parent  or 
guardian  or  to  the  Public  Guardian  and  Trus- 
tee. 

61.  (1)  If  benefits  owing  under  the  insur- 
ance plan  are  payable  to  an  estate  and  there  is 
no  personal  representative  of  the  estate  to 
whom  the  Board  may  make  the  payment,  the 
Board, 

(a)  shall  make  reasonable  inquiries  to 
determine  to  whom  the  money  owing  to 
the  estate  shall  be  paid;  or 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


a)  l'expiration  d'un  délai  de  21  jours  après 
qu'elle  a  donné  avis  de  sa  décision; 

b)  s'il  est  interjeté  appel  de  la  décision,  le 
jour  où  le  Tribunal  d'appel  rend  une 
décision  définitive  sur  la  question. 

(4)  Le  travailleur,  l'auteur  de  la  demande 
ou  l'employeur  peut  interjeter  appel  de  la  dé- 
cision de  la  Commission  devant  le  Tribunal 
d'appel,  au  plus  tard  21  jours  après  que  la 
Commission  donne  avis  de  sa  décision. 

(5)  S'il  décide  de  divulguer  tout  ou  partie 
d'un  rapport  ou  d'une  opinion,  la  Commission 
ou  le  Tribunal  d'appel  peut  assujettir  l'accès 
de  l'employeur  aux  conditions  qu'il  estime 
appropriées. 

(6)  L'employeur  et  son  représentant  ne 
peuvent  pas  divulguer  les  renseignements  sur 
la  santé  qu'ils  ont  obtenus  de  la  Commission, 
sauf  sous  une  forme  conçue  de  façon  à  empê- 
cher que  les  renseignements  divulgués  identi- 
fient un  travailleur  ou  un  cas  donné. 

60.  (1)  Le  présent  article  s'applique  si  une 
personne  qui  a  droit  à  des  versements  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  est  une  personne 
que  la  Commission  estime  incapable  de  gérer 
ses  propres  affaires. 

(2)  Les  versements  auxquels  la  personne  a 
droit  sont  faits  pour  son  compte  à  son  tuteur 
ou  à  son  procureur.  Si  aucun  tuteur  ou  procu- 
reur n'a  été  nommé,  les  versements  peuvent 
être  faits  au  conjoint  du  travailleur,  à  son  père 
ou  à  sa  mère  ou  à  toute  autre  personne,  aux 
fins  que  la  Commission  estime  être  dans  l'in- 
térêt véritable  de  la  personne.  En  l'absence  de 
tuteur,  de  procureur  ou  de  toute  autre  per- 
sonne compétente,  les  versements  sont  faits  au 
Tuteur  et  curateur  public. 

(3)  Si  des  versements  sont  faits  au  Tuteur 
et  curateur  public  pour  le  compte  de  la  per- 
sonne, il  incombe  à  celui-ci  de  les  recevoir  et 
de  les  administrer. 

(4)  Si  une  personne  qui  a  droit  à  des  verse- 
ments dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  est 
un  mineur,  les  versements  sont  faits  pour  son 
compte  à  son  conjoint,  s'il  n'est  pas  un  mi- 
neur, à  son  père  ou  à  sa  mère,  à  son  tuteur  ou 
au  Tuteur  et  curateur  public. 

61.  (1)  Si  des  prestations  dues  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  sont  payables  à 
une  succession  et  qu'il  n'y  a  pas  de  représen- 
tant successoral  auquel  la  Commission  puisse 
faire  le  versement,  la  Commission  : 

a)  soit  fait  des  recherches  raisonnables 
afin  de  déterminer  à  qui  verser  les 
sommes  dues  à  la  succession; 


Appel 


Idem 


Ren.seigne- 

mcnls 

confidentiels 


Versements 

aux 

incapables 


Versements 


Tuteur  et 
curateur 
public 


Idem,  mineur 


Versements 
dus  aux 
travailleurs 
décMis 


ScbedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


59 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997 


CoBrt  (vdcf 


(b)  may  apply,  without  notice,  to  the  court 
for  an  order  for  payment  of  money  into 
court. 

(2)  Upon  an  application  under  clause  (I) 
(b),  the  court  may  upon  such  notice,  if  any,  as 
it  considers  necessary  make  such  order  as  it 
consider  appropriate. 


fiymmim  (3)  If  the  Board  concludes  that  a  person 
should  be  paid  the  benefits  owing  to  the  estate 
under  clause  (1)  (a),  the  Board  shall  pay  the 
benefits  to  the  appropriate  person. 


Cam  cods 


Onclarte 
from  luÉatily 


y  of 


baa  of 


(4)  If  the  Board  makes  a  payment  into 
court  under  a  court  order,  the  court  may, 

(a)  fu,  without  assessment,  the  costs 
incurred  upon  or  in  conjunction  with 
any  application  or  order;  and 

(b)  order  any  costs  to  be  paid  out  of  the 
benefits. 

(5)  A  payment  to  a  person  under  subsection 
(3)  or  a  payment  made  pursuant  to  a  court 
order  discharges  the  Board  from  any  liability 
to  the  extent  of  the  payment. 


(6)  The  application  of  this  section  is  not 
limited  to  amounu  held  by  the  Board  for 
workers  who  die  after  this  Act  comes  into 
force. 


62.  (1)  Periodic  payments  under  the  insur- 
ance (rfan  shall  be  made  at  such  times  as  the 
Board  may  determine. 

(2)  Subject  to  subsection  (3).  the  Board 
may  commute  payments  to  a  weaker  under 
section  43  (loss  of  earnings)  and  pay  him  or 
her  •  Itmip  sum  instead. 


(l)  if  die  amount  of  the  payments  is  10  per 
cent  or  lest  of  the  worker's  full  loss  of 
earnings;  and 

(b)  if  the  72-monlh  period  for  reviewing 
paymems  to  the  worker  ha&  expired  or 
if  the  Board  is  ttoi  permitted  to  review 
the  paymenu. 

(3)  The  worker  referred  to  in  subsection  (2) 
may  elect  lo  receive  periodic  payments 
instead  of  the  lump  sum.  and  if  he  or  she  doe» 
so.  the  Board  shall  make  the  poiodic  pay- 
menu.  The  election  is  irrevocable. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


b)  soit  peut  présenter  une  requête  .<tans 
préavis  au  tribunal  en  vue  d'obtenir  une 
ordonnance  de  consignation  de  ces 
sommes  au  tribunal. 

(2)  Sur  requête  présentée  en  vertu  de  l'ali-    OnioniuHKe 
néa  (1)  b),  le  tribunal  peut  rendre  l'ordon- 
nance qu'il   estime   appropriée,   après   avoir 
donné  le  préavis,  le  cas  échéant,  qu'il  estime 
nécessaire. 


Venemenbi  à 
la  penonne 
appropnée 


Dépent 


Oégafemcni 
dempoiua- 
biliié 


Applkalioa 


(3)  Si  la  Commission  conclut,  aux  termes 
de  l'alinéa  (I)  a),  qu'une  personne  devrait 
recevoir  les  prestations  dues  à  la  succession, 
elle  verse  les  prestations  à  la  personne  appro- 
priée. 

(4)  Si  la  Commission  fait  une  consignation 
au  tribunal  aux  termes  d'une  ordonnance,  le 
tribunal  peut  : 

a)  fixer,  sans  liquidation,  les  dépens  occa- 
sionnés par  la  requête  ou  l'ordonnance 
ou  relativement  à  celles-ci; 

b)  ordonner  que  les  dépens  soient  prélevés 
sur  les  prestations. 

(5)  Un  versement  fait  à  une  personne  aux 
termes  du  paragraphe  (3)  ou  un  versement 
fait  conformément  à  une  ordonnance  du  tri- 
bunal dégage  la  Commission  de  toute  respon- 
sabilité jusqu'à  concurrence  de  la  somme  ver- 
sée. 

(6)  Le  présent  anicle  ne  s'applique  pas  uni- 
quement aux  montants  détenus  par  la  Com- 
mission pour  le  compte  des  travailleurs  qui 
décèdent  après  l'entra;  en  vigueur  de  la  pré- 
sente loi. 

62.  (1)  Les  versements  périodiques  prévus    Prfquence 

dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  sont  faits    '*'* 

aux  moments  que  fixe  la  Commission. 

(2)  Sous  réserve  du  paragraphe  (3),  la 
Commission  peut  racheter  les  versements 
payables  au  travailleur  aux  termes  de  l'article 
43  (perte  de  gains)  et  lui  verser  à  la  place  une 
somme  forfaitaire  si  les  conditions  suivantes 
sont  réunies  : 

a)  le  montant  des  versements  correspotid  à 
au  plus  10  pour  cent  de  la  perte  de 
gains  totale  du  travailleur; 

b)  le  délai  de  72  mois  prévu  pour  réexami- 
ner les  versements  payables  uu  travail- 
leur a  expiré  ou  la  Commission  n'est 
pas  autorisée  à  faire  ce  réexamen. 

(3)  Le  travailleur  visé  au  paragraphe  (2)    CboU 
peut  choisir  de  recevoir  des  versenKnts  pério- 
diqum  au  lieu  de  la  somme  forfaitaire:  la 
Commi&iion  lui  fait  alors  les  versements  pé- 
rifidiquc»   l>e  choix  e«i  irrévocable. 


Ractuide* 
vcncntcnu 


60 


Advances  on 
payments 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Agreemenu 
re  payments 


Effect  of 
provision 


Benefiu  no! 

assignable. 

etc. 


Deduction 
for  family 
support 


(4)  If  a  person  is  entitled  to  payments 
under  the  insurance  plan,  the  Board  may 
advance  money  to  the  person  (or  for  his  or  her 
benefit)  if  the  Board  is  of  the  opinion  that  the 
interest  or  pressing  need  of  the  person  war- 
rants it. 

63.  (1)  An  agreement  between  a  Schedule 
2  employer  and  a  worker  or  a  worker's  sur- 
vivor, 


(a)  that  fixes  the  amount  that  the  employer 
will  pay  to  the  worker  or  survivor  under 
the  insurance  plan;  or 

(b)  in  which  the  worker  or  survivor  agrees 
to  accept  a  specified  amount  in  lieu  of 
or  in  satisfaction  of  the  payments  to 
which  he  or  she  is  entitled  under  the 
insurance  plan, 

is  not  binding  upon  the  worker  or  survivor 
unless  it  is  approved  by  the  Board. 

ExcepUon  (2)  Subsection    (I)    does    not    apply    with 

respect  to  payments  to  a  worker  for  a  loss  of 
earnings  that  lasts  for  less  than  four 
weeks.  However,  the  Board  may  set  aside 
such  an  agreement  upon  such  terms  as  it  con- 
siders just,  either  on  its  own  initiative  or  on 
the  request  of  the  worker. 

(3)  Nothing  in  this  section  authorizes  the 
making  of  an  agreement  except  with  respect 
to  an  accident  that  has  already  happened  and 
the  payments  to  which  the  worker  or  survivor 
has  become  entitled  because  of  it. 


64.  Subject  to  section  65,  no  benefits  shall 
be  assigned,  garnished,  charged  or  attached 
without  the  permission  of  the  Board.  They  do 
not  pass  by  operation  of  law  except  to  a  per- 
sonal representative.  No  claim  may  be  set  off 
against  them. 


65.  (1)  This  section  applies  if  a  person  is 
entitled  to  payments  under  the  insurance  plan 
and  his  or  her  spouse  (as  defined  in  Part  III  of 
the  Family  Law  Act),  children  or  dependants 
are  entitled  to  support  or  maintenance  under  a 
court  order. 


Smw  (2)  The  Board  shall  pay  all  or  part  of  the 

amount  owing  to  the  person  under  the  insur- 
ance plan, 

(a)  in     accordance     with    a    garnishment 
notice  issued  by  a  court  in  Ontario;  or 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


(4)  Si  une  personne  a  droit  à  des  verse- 
ments dans  le  cadre  du  régime  d'assurance,  la 
Commission  peut  lui  avancer  une  somme  (ou 
l'avancer  au  profit  de  celle-ci)  si  elle  est 
d'avis  qu'une  telle  mesure  est  dans  l'intérêt 
ou  répond  à  un  besoin  pressant  de  la  personne. 

63.  (I)  Ne  lie  pas  le  travailleur  ou  le  survi- 
vant du  travailleur,  à  moins  d'être  approuvé 
par  la  Commission,  l'entente  conclue  entre  un 
employeur  mentionné  à  l'annexe  2  et  le  tra- 
vailleur ou  le  survivant  qui,  selon  le  cas  : 

a)  fixe  le  montant  que  l'employeur  doit 
verser  au  travailleur  ou  au  survivant 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance; 

b)  prévoit  que  le  travailleur  ou  le  survi- 
vant convient  d'accepter  une  somme 
précisée  à  la  place  ou  en  acquittement 
des  versements  auxquels  il  a  droit  dans 
le  cadre  du  régime  d'assurance. 


(2)  Le  paragraphe  (1)  ne  s'applique  pas  à 
l'égard  des  versements  faits  au  travailleur 
pour  une  perte  de  gains  qui  dure  moins  de 
quatre  semaines.  Toutefois,  la  Commission 
peut  annuler  une  telle  entente  aux  conditions 
qu'elle  estime  équitables,  de  sa  propre  initia- 
tive ou  à  la  demande  du  travailleur. 

(3)  Le  présent  article  n'a  pas  pour  effet 
d'autoriser  la  conclusion  d'une  entente,  si  ce 
n'est  relativement  à  un  accident  qui  est  déjà 
survenu  et  au  droit  à  des  versements  que  le 
travailleur  ou  le  survivant  a  acquis  par  suite 
de  cet  accident. 

64.  Sous  réserve  de  l'article  65,  les  presta- 
tions ne  peuvent  faire  l'objet  d'une  cession, 
d'une  saisie  ou  d'une  saisie-arrêt,  ou  d'une 
charge  sans  l'autorisation  de  la  Commission. 
Elles  ne  peuvent  être  transmises  par  l'effet  de 
la  loi,  sauf  au  représentant  successoral.  Elles 
ne  peuvent  faire  l'objet  d'aucune  compensa- 
tion. 

65.  (1)  Le  présent  article  s'applique  si  une 
personne  a  droit  à  des  versements  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  et  que  son  con- 
joint, au  sens  de  la  partie  III  de  la  Loi  sur  le 
droit  de  la  famille,  ses  enfants  ou  les  per- 
sonnes à  sa  charge  ont  droit  à  des  aliments 
aux  termes  d'une  ordonnance  judiciaire. 

(2)  La  Commission  verse  la  totalité  ou  une 
partie  du  montant  dû  à  la  personne  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance  : 

a)  soit  conformément  à  un  avis  de  saisie- 
arrêt  délivré  par  un  tribunal  en  Ontario; 


Avances 
sur  les 
versements 


Ententes  : 
versemeou 


Exception 


Effet 


I 


Prestations 
non  cessibles 


Retenue  au 
titre  des 
aliments 
versés  i  la 
famille 


Idem 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


61 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


procoturo 


Sjme 


-TMe^ef 


(b)  in  accordance  with  a  notice  of  a  support 
deduction  order  served  upon  the  Board 
by  the  Director  of  the  Family  Responsi- 
bility OfTice. 

(3)  Garnishment  of  payments  is  subject  to 
the  limits  and  procedures  set  out  in  subsec- 
tions 7(1)  and  (5)  of  the  Wages  Act.  Amounts 
payable  under  the  insurance  plan  (other  than 
amounts  set  aside  under  section  45  (loss  of 
retirement  income))  shall  be  deemed  to  be 
wages  for  the  purposes  of  the  Wages  Act. 

(4)  The  deduction  of  payments  under  a 
notice  of  a  support  deduction  order  is  subject 
to  the  limits  and  procedures  set  out  in  the 
Family  Responsibility  and  Support  Arrears 
Enforcement  Act.  1996. 

66.  If  payments  are  suspended  under  the 
insurance  plan,  no  compensation  is  payable  in 
respect  of  the  period  of  suspension. 

PART  Vil 
EMPLOYERS  AND  THEIR  OBLIGATIONS 

PaRTIOPATINC  EMPtX)YERS 

67.  The  insurance  plan  applies  to  every 
Schedule  I  employer  and  Schedule  2 
employer  including  the  Crown  and  a  perma- 
nent board  or  commission  appointed  by  the 
Crown. 

68.  The  exercise  by  the  following  entities 
of  their  powers  and  the  performance  of  their 
duties  shall  be  deemed  to  be  their  trade  or 
business  for  the  purposes  of  the  insurance 
pUa: 

1.  A  municipal  corporation. 

2.  A  public  utilities  commission  or  any 
other  commission  or  any  board  (other 
than  a  hospital  board)  that  manages  a 
work  or  service  owned  by  or  operated 
for  a  municipal  corporation. 

3.  A  public  library  board. 

4.  The  board  of  trustées  of  a  police  vil- 
late. 

5.  Aschoolboanl. 
if.  (I)  In  this  section. 


"placement  host"  means  a  person  with  whom 
a  trainee  i»  placed  by  a  training  agency  to 
fata  work  skills  and  experience:  ("agent 
d*aceMir) 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


b)  soit  conformément  à  un  avis  d'ordon- 
nance de  retenue  des  aliments  signifié  à 
la  Commission  par  le  directeur  du 
Bureau  des  obligations  familiales. 

(3)  La  saisie-arrêt  de  versements  est  assu- 
jettie aux  limites  et  procédures  énoncées  aux 
paragraphes  7  (1)  et  (5)  de  la  Loi  sur  les  sa- 
laires. Les  montants  payables  dans  le  cadre 
du  régime  d'assurance,  autres  que  ceux  mis  en 
réserve  aux  termes  de  l'article  45  (perte  de 
revenu  de  retraite),  sont  réputés  être  un  salaire 
pour  l'application  de  la  Loi  sur  les  salaires. 

(4)  La  retenue  des  versements  visée  par  un 
avis  d'ordonnance  de  retenue  des  aliments  est 
assujettie  aux  limites  et  procédures  énoncées 
dans  la  Loi  de  1996  sur  les  obligations  fami- 
liales et  l'exécution  des  arriérés  d'aliments. 

66.  Si  des  versements  sont  suspendus  dans 
le  cadre  du  régime  d'assuraïKe,  aucune  in- 
demnité n'est  payable  à  l'égard  de  la  période 
visée  par  la  suspension. 

PARTIE  VII 
EMPLOYEURS  ET  LEURS  OBLIGA'HONS 

Employeurs  participants 

67.  Le  régime  d'assurance  s'applique  à 
chaque  employeur  mentionné  à  l'annexe  I  et 
à  chaque  employeur  mentionné  à  l'annexe  2. 
y  compris  la  Couronne  et  une  commission  ou 
un  conseil  pcnnancnts  nommés  par  elle. 

68.  L'exercice,  par  les  entités  suivantes,  de 
leurs  pouvoirs  et  de  leurs  fonctions  est  réputé 
constituer  leur  métier  ou  leur  entreprise  aux 
fins  du  régime  d'assurance  : 

1.  Une  municipalité. 

2.  Une  commission  de  services  publics  ou 
une  autre  commission  ou  un  conseil 
(autre  qu'un  conseil  d'hôpital)  qui  di- 
rige le  travail  ou  le  service  appartenant 
k  une  municipalité  ou  exploité  pour  son 
compte. 

3.  Un  conseil  de  bibliothèques  publiques. 

4.  Le  conseil  de  syndics  d'un  village  par- 
tiellement autonome. 

5.  Un  conseil  scolaire. 

69.  (I)  I^es  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent au  présent  article. 

«agent  d'accueil»  Personne  auprès  de  qui  une 
personne  en  formation  est  placée  par  un 
organisme  de  formation  afin  d'acquérir  des 


Limileset 
procéduret 


Idem 


SuspensiOQ 

des 

venemeau 


itmployeun 
p«ftM:ipanU> 


•Métier» 


Oryaniwim 
àt  fucmMHin 
r<  pmtnnrt 
rn  fnrnuiinn 


62 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


SchedVannexe  A 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Election 


Effect  of 
election 


Injury  to 
trainee 


"training  agency"  means, 

(a)  a  person  who  is  registered  under  the  Pri- 
vate Vocational  Schools  Act  to  operate  a 
private  vocational  school,  or 


(b)  a  member  of  a  prescribed  class  who 
provides  vocational  or  other  training, 
("organisme  de  formation") 

(2)  A  training  agency  that  places  trainees 
with  a  placement  host  may  elect  to  have  the 
trainees  considered  to  be  workers  of  the  train- 
ing agency  during  their  placement.  However, 
only  a  training  agency  in  an  industry  included 
in  Schedule  1  or  2  may  make  such  an  elec- 
tion. 

(3)  When  the  Board  receives  written  notice 
of  a  training  agency's  election,  the  following 
rules  apply  with  respect  to  each  trainee  placed 
with  a  placement  host,  other  than  a  trainee 
who  receives  wages  from  the  placement  host: 


1.  The  placement  host  shall  be  deemed 
not  to  be  an  employer  of  the  trainee  for 
the  purposes  of  this  Act.  However,  the 
placement  host  remains  the  employer 
of  the  trainee  for  the  purposes  of  sec- 
tion 28  (rights  of  action). 

2.  The  training  agency  shall  be  deemed  to 
be  the  employer  of  the  trainee  for  the 
purposes  of  this  Act. 

3.  The  trainee  shall  be  deemed  to  be  a 
learner  employed  by  the  training 
agency. 

(4)  If  a  trainee  in  relation  to  whom  subsec- 
tion (3)  applies  suffers  a  personal  injury  by 
accident  or  occupational  disease  while  on  a 
placement  with  a  placement  host, 

(a)  the  trainee's  benefits  under  the  insur- 
ance plan  shall  be  determined  as  if  the 
placement  host  were  the  trainee's 
employer;  and 

(b)  sections  40  and  41  (return  to  work)  do 
not  apply  to  the  placement  host  or  the 
training  agency. 


Effet  du 
choix 


compétences  et  de  l'expérience  profession- 
nelles, («placement  host») 

«organisme  de  formation»  S'entend,  selon  le 

cas  : 

a)  d'une  personne  qui  est  inscrite  aux 
termes  de  la  Loi  sur  les  écoles  privées 
de  formation  professionnelle  pour  ex- 
ploiter une  école  privée  de  formation 
professionnelle; 

b)  d'un  membre  d'une  catégorie  prescrite 
qui  fournit  une  formation  profession- 
nelle ou  autre,  («training  agency») 

(2)  L'organisme  de  formation  qui  place  des    ctioix 
personnes   en    formation    auprès   d'un    agent 
d'accueil  peut  choisir  de  les  faire  considérer 
comme  des  travailleurs  de  l'organisme  de  for- 
mation   pendant    leur  placement.    Toutefois, 

seul  un  organisme  de  formation  qui  est  dans 
un  secteur  d'activité  compris  dans  l'annexe  1 
ou  2  peut  effectuer  un  tel  choix. 

(3)  Dès  que  la  Commission  est  avisée  par 
écrit  du  choix  effectué  par  un  organisme  de 
formation,  les  règles  suivantes  s'appliquent  à 
l'égard  de  chaque  personne  en  formation  qui 
est  placée  auprès  d'un  agent  d'accueil,  à  l'ex- 
clusion toutefois  de  celle  à  qui  l'agent  d'ac- 
cueil verse  un  salaire  : 

1.  L'agent  d'accueil  est  réputé  ne  pas  être 
un  employeur  de  la  personne  en  forma- 
tion pour  l'application  de  la  présente 
loi.  Toutefois,  il  demeure  l'employeur 
de  celle-ci  pour  l'application  de  l'arti- 
cle 28  (droits  d'action). 

2.  L'organisme  de  formation  est  réputé 
être  l'employeur  de  la  personne  en  for- 
mation pour  l'application  de  la  présente 
loi. 

3.  La  personne  en  formation  est  réputée 
être  un  stagiaire  employé  par  l'orga- 
nisme de  formation. 

(4)  Si  une  personne  en  formation  à  l'égard 
de  laquelle  s'applique  le  paragraphe  (3)  subit 
une  lésion  corporelle  accidentelle  ou  souffre 
d'une  maladie  professionnelle  au  cours  d'un 
placement  auprès  d'un  agent  d'accueil  : 

a)  d'une  part,  les  prestations,  dans  le  cadre 
du  régime  d'assurance,  de  la  personne 
en  formation  sont  déterminées  comme 
si  l'agent  d'accueil  était  l'employeur  de 
la  personne  en  formation; 

b)  d'autre  part,  les  articles  40  et  41  (retour 
au  travail)  ne  s'appliquent  pas  à  l'agent 
d'accueil  ni  à  l'organisme  de  forma- 
tion. 


Cas  où  la 
personne  en 
formation 
subit  une 
lésion 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  IXM  SUR  LES  ACXTIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


63 


Workpiace  Safely  and  Insurance  Act,  1997 


Effmof 


OcoMd 


fire 


S<fne.  aearch 
ind  rcKMC 
«■pcruioii 


(5)  The  training  agency  may  revoke  an 
election  by  giving  the  Board  written  notice  of 
the  revocation.  The  revocation  takes  effect 
1 20  days  after  the  Board  receives  the  notice. 

(6)  An  election  that  is  revoked  continues  to 
apply  with  respect  to  an  injury  sustained 
before  the  revocation  takes  effect. 

70.  One  of  the  following  entities,  as  may 
be  appropriate,  shall  be  deemed  to  be  the 
employer  of  a  member  of  a  municipal  volun- 
teer Fire  brigade  or  a  municipal  volunteer 
ambulaix;e  brigade: 

1 .  A  municipal  corporation. 

2.  A  public  utilities  commission  or  any 
other  commission  or  any  board  (other 
than  a  hospital  board)  that  manages  the 
brigade  for  a  municipal  corporation. 

3.  The  board  of  trustees  of  a  police  vil- 
lage. 

71.  (I)  An  authority  who  summons  a  per- 
son to  assist  in  controlling  or  extinguishing  a 
fire  shall  be  deemed  to  be  the  person's 
employer. 


(2)  The  Crown  shall  be  deemed  to  be  the 
employer  of  a  person  who  assists  in  a  search 
and  rescue  operation  at  the  request  of  and 
under  the  direction  of  a  member  of  the  Onta- 
rio Provincial  Police. 


(3)  The  Crown  shall  be  deemed  to  be  the 


the 


oTaBerMcv    ^niployer  of  a  person  who  assists  in  connec 
tion    with    an    emergency    declared    by 
Premier  of  Ontario  to  exist. 


!• 


^*<»*  (4)  The  municipality  shall  be  deemed  to  be 

the  employer  of  a  person  who  assists  in  con- 
nection with  an  emergency  declared  by  the 
head  of  the  municipal  council  to  exist. 

72.  If  an  employer  temporarily  lends  or 
hires  out  the  services  of  a  worker  to  another 

•«tct  employer,  the  first  employer  shall  be  deemed 

to  be  die  employer  of  the  worker  while  he  or 
the  u  working  for  the  other  employer. 

73.  (I)  This  section  applies  if  a  claim  for 
beaefiu  is  made  in  respect  of  a  worker  who  is 
a  minor  and  the  Boaid  determines  that  a 
Schedule  I  employer  employed  the  minor  in 
contravention  of  the  law. 


i>.»ij,«K«  (2)  The    Board    may    declare    that     the 

employer  is  liable  as  if  the  employer  were  a 
Schedule  2  employer  with  respect  In  the 
worker.  However,  the  employer  continues  to 
be  a  Schedule  I  employer  for  the  purposes  of 
sections  28  to  30. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


(5)  L'organisme  de  formation  peut  Révo- 
quer un  choix  en  en  avisant  la  Commission 
par  écrit.  La  révocation  prend  effet  1 20  jours 
après  que  la  Commission  en  a  été  avisée. 

(6)  Le  choix  qui  est  révoqué  continue  de 
s'appliquer  à  l'égard  d'une  lésion  subie  avant 
la  prise  d'effet  de  la  révocation. 

70.  Une  des  entités  suivantes,  selon  ce  qui 
est  approprié,  est  réputée  être  l'employeur 
d'un  membre  d'un  corps  municipal  de  pom- 
piers auxiliaires  ou  d'ambulanciers  auxi- 
liaires : 

1.  Une  municipalité. 

2.  Une  commission  de  services  publics  ou 
une  autre  commission  ou  un  conseil 
(autre  qu'un  conseil  d'hôpital)  qui  di- 
rige le  corps  de  pompiers  ou  d'ambu- 
lanciers pour  une  municipalité. 

3.  Le  conseil  de  syndics  d'un  village  par- 
tiellement autonome. 

71.  (1)  L'autorité  qui  ordonne  à  quiconque 
d'aider  à  maîtriser  ou  à  éteindre  un  incendie 
est  réputée  être  son  employeur. 


(2)  La  Couronne  est  réputée  être  l'em- 
ployeur de  quiconque  prête  main-forlc  dans 
une  opération  de  recherche  et  de  sauvetage  à 
la  demande  cl  sous  la  direction  d'un  membre 
de  la  Police  provinciale  de  l'Ontario. 

(3)  La  Couronne  est  réputée  être  l'em- 
ployeur de  quiconque  prête  main-forte  dans 
un  état  d'urgence  déclaré  par  le  premier  mi- 
nistre de  l'Ontario. 

(4)  La  municipalité  est  réputée  être  l'em- 
ployeur de  quiconque  prête  main-forte  dans 
un  état  d'urgence  déclaré  par  la  personne  qui 
assume  la  présidence  d'un  conseil  municipal. 

72.  L'employeur  qui  prête  ou  loue  tempo- 
rairement les  services  d'un  travailleur  à  un 
autre  employeur  est  réputé  être  l'employeur 
du  travailleur  pendant  que  celui-ci  travaille 
pour  l'autre  employeur. 

73.  (1)  I>e  présent  article  s'applique  si  une 
demande  de  prestations  est  présentée  à  l'égard 
d'un  tfavailleur  qui  est  mineur  et  que  la  Com- 
mission détermine  qu'un  employeur  mention- 
né à  l'annexe  I  a  employé  le  mineur  contrai- 
rement à  la  loi. 

(2)  \jà  Commiuion  peut  déclarer  que  l'em- 
ployeur est  responsable  comme  s'il  était  un 
employeur  mcnlionné  ft  l'annexe  2  ft  l'égard 
du  travailleur  Toutefois,  l'employeur  con- 
tinue   d'être    un    employeur    mentionné    à 


RtvocMiaa 

du  choix 


EfTeidela 
révocMioo 


Enuié 

réputée 

employeur. 

corps  de 

pompienou 

d'imbu- 

Imcien 

mniliaifr^ 


r^tée 

employeur, 

trivullcun 

dans  une 

uluation 

d'ui|eac« 

Idem. 

opéralMM  de 
recherche  el 
de  iauveu(e 


Idem, 
déclaruion 
d'un  éial 
d'ur|eoce 

Idem 


Kmployew 
répuK 


travailleur 
détaché 


Finpioyeur 
uumil^.  en»- 
plonlUgy 
d'uni 


DédarMîaii 


64 


Bill  99 

Workplace  Sqfety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Declaration 
of  deemed 
fUlus 


Exception 


Same 


Same 


Registration 


Information 
re  wages 


Other 
information 


Same 


Notice  of 
change  of 


Information 
re  wages 


74.  (1)  Upon  application,  the  Board  may 
declare  an  employer  to  be  deemed  to  be  a 
Schedule  I  employer  or  a  Schedule  2 
employer  for  the  purposes  of  the  insurance 
plan. 

(2)  A  Schedule  I  employer  is  not  eligible 
to  be  deemed  to  be  a  Schedule  2  employer 
under  this  section. 


(3)  The  declaration  may  be  restricted  to  an 
industry  or  part  of  an  industry  or  a  department 
of  work  or  service  engaged  in  by  the 
employer. 

(4)  The  Board  may  impose  such  conditions 
upon  the  declaration  as  it  considers  appropri- 
ate. 

Registration  and  Information  Requirements 


75.  (1)  Every  Schedule  1  and  Schedule  2 
employer  shall  register  with  the  Board  within 
10  days  after  becoming  such  an  employer. 

(2)  When  registering,  a  Schedule  1 
employer  shall  give  the  Board  a  statement 
setting  out  the  total  estimated  wages  that 
workers  are  expected  to  earn  during  the  cur- 
rent year. 

(3)  When  registering  and  at  such  other 
times  as  the  Board  may  require,  a  Schedule  1 
employer  shall  give  the  Board  such  informa- 
tion as  it  may  require  to  assign  the  employer 
to  a  class,  subclass  or  group  and  such  other 
information  as  the  Board  may  request. 

(4)  When  registering  and  at  such  other 
times  as  the  Board  may  require,  a  Schedule  2 
employer  shall  give  the  Board  such  informa- 
tion as  it  may  require  to  determine  the  amount 
of  any  payment  to  the  Board  that  may  be 
required  under  the  insurance  plan  and  such 
other  information  as  the  Board  may  request. 

76.  (1)  An  employer  who  ceases  to  be  a 
Schedule  1  employer  or  a  Schedule  2 
employer  shall  notify  the  Board  of  the  change 
within  10  days  after  it  occurs. 

(2)  The  notice  fix)m  a  former  Schedule  I 
employer  must  be  accompanied  by  a  state- 
ment of  the  total  wages  earned  during  the  year 
by  all  workers  up  to  the  date  of  the  change. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


l'annexe  I  pour  l'application  des  articles  28  à 
30. 

74.  (1)  Sur  demande,  la  Commission  peut 
déclarer  qu'un  employeur  est  réputé  être  un 
employeur  mentionné  à  l'annexe  1  ou  un  em- 
ployeur mentionné  à  l'annexe  2  aux  fins  du 
régime  d'assurance. 

(2)  Un  employeur  mentionné  à  l'annexe  I 
ne  peut  pas  être  réputé  être  un  employeur 
mentionné  à  l'annexe  2  aux  termes  du  présent 
article. 

(3)  La  déclaration  peut  se  limiter  à  tout  ou 
partie  d'un  secteur  d'activité,  ou  à  un  genre  de 
travail  ou  de  service  dans  lequel  oeuvre  l'em- 
ployeur. 

(4)  La  Commission  peut  assujettir  la  décla- 
ration aux  conditions  qu'elle  estime  appro- 
priées. 

Exigences  relatives  à  linscription  et 
AUX  renseignements 

75.  (1)  Chaque  employeur  mentionné  à 
l'annexe  1  ou  à  l'annexe  2  s'inscrit  auprès  de 
la  Commission  au  plus  tard  10  jours  après 
qu'il  est  devenu  un  tel  employeur. 

(2)  Au  moment  de  l'inscription,  l'em- 
ployeur mentionné  à  l'annexe  I  remet  à  la 
Commission  un  état  du  montant  total  estimatif 
des  salaires  qu'il  est  prévu  que  les  travailleurs 
toucheront  pendant  l'année  en  cours. 

(3)  Au  moment  de  l'inscription  et  à  tout 
autre  moment  que  précise  la  Commission, 
l'employeur  mentionné  à  l'annexe  1  lui  four- 
nit les  renseignements  dont  celle-ci  a  besoin 
pour  affecter  l'employeur  à  une  catégorie,  à 
une  sous-catégorie  ou  à  un  groupe  ainsi  que 
les  autres  renseignements  qu'elle  demande. 

(4)  Au  moment  de  l'inscription  et  à  tout 
autre  moment  que  précise  la  Commission, 
l'employeur  mentionné  à  l'annexe  2  lui  four- 
nit les  renseignements  dont  celle-ci  a  besoin 
pour  déterminer  tout  montant  dont  le  régime 
d'assurance  exige  le  paiement  à  la  Commis- 
sion ainsi  que  les  autres  renseignements 
qu'elle  demande. 

76.  (1)  L'employeur  qui  cesse  d'être  un 
employeur  mentionné  à  l'annexe  1  ou  un  em- 
ployeur mentionné  à  l'annexe  2  en  avise  la 
Commission  dans  les  10  jours  qui  suivent  le 
changement. 

(2)  L'avis  de  l'ancien  employeur  mention- 
né à  l'annexe  1  est  accompagné  d'un  état  du 
montant  total  des  salaires  touchés  pendant 
l'année  par  tous  les  travailleurs  jusqu'à  la  date 
du  changement. 


Déclaration, 

employeur 

as.similé 


Exception 


Idem 


Idem 


Inscription 


Ren.seigne- 
ments  relatifs 
aux  salaires 


Autres  ren- 
seignements 


Idem 


Avis  de 
changement 


Renseigne- 
ments relatifs 
aux  salaires 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


6S 


fwytuBiÊÈ 


Annuii 


Same 


r  fin  or 


AtUii 


S*fm«l« 


Workplace  Strfety  and  Insurance  Act.  1997 


(3)  A  former  Schedule  1  employer  shall 
promptly  pay  the  premiums  for  which  the 
employer  is  liable  up  to  the  date  of  the 
change. 

(4)  A  former  Schedule  2  employer  shall 
promptly  pay  the  Board  all  the  amounts 
determined  by  the  Board  to  be  owing  up  to 
the  date  of  the  change. 

77.  A  Schedule  I  or  Schedule  2  employer 
shall  notify  the  Board  of  a  material  change  in 
circumstances  in  connection  with  the 
employer's  obligations  under  this  Acl  within 
10  days  after  the  material  change  occurs. 

78.  (I)  Every  year  on  or  before  the  date 
specified  by  the  Board,  a  Schedule  I 
employer  shall  give  the  Board  a  statement 
setting  out  the  total  wages  earned  during  the 
preceding  year  by  all  workers  and  such  other 
information  as  the  Board  may  request. 

(2)  Upon  the  request  of  the  Board,  the 
statement  must  al.so  set  out  the  total  estimated 
wages  that  workers  arc  expected  to  cam  dur- 
ing the  current  year. 

(3)  The  statement  by  a  deemed  employer 
of  a  municipal  volunteer  fire  brigade  or  a 
municipal  volunteer  ambulance  brigade  must 
set  out  the  number  of  members  of  the  brigade 
and  their  earnings  in  their  actual  employ- 
ment, if  any.  If  a  member  has  no  actual 
employment,  the  deemed  employer  shall  fix 
the  amount  of  earnings  to  be  attributed  to  the 
member  for  the  purposes  of  the  insurance 
plan. 

(4)  The  Board  may  require  a  Schedule  1 
employer  to  submit  a  statement  at  any  time 
setting  out  the  information  described  in  sub- 
section (I),  (2)  or  (3)  with  respect  to  such 
other  periods  of  time  as  the  Board  may  spec- 
ify. 

(5)  The  Bottd  may  require  an  employer  to 
submit  separate  statements  with  respect  to 
difTerenl  branches  of  the  employer's  business 
or,  if  the  employer  carries  on  business  in 
more  than  one  class  of  industry,  with  respect 
to  the  different  classes. 

(6)  if  an  employer  does  not  submit  a  state- 
ment to  (he  Board,  the  Board  may  determine 
the  amount  of  premiums  thai  should  have 
been  paid  by  the  employer,  and  if  it  is  later 
ascertained  that  the  amount  of  the  premium 
determined  by  the  Board  is  less  than  the 
actual  amount  of  the  premium  thai  should 
have  been  paid  based  on  the  wages  of  the 
employer's  workers,  the  employer  it  liable  lo 
pay  lo  the  Board  the  difference  between  the 
amOMM  fixed  by  the  Board  and  the  actual 
aaowM  owing  by  the  employer. 


Lot  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
iassuraitce  contre  les  accidents  du  travail 


(3)  L'ancien  employeur  mentionna  à  l'an- 
nexe I  verse  promptement  les  primes  qu'il  est 
tenu  de  verser  jusqu'à  la  date  du  changement. 

(4)  L'ancien  employeur  mentionné  à  l'an- 
nexe 2  verse  promptement  à  la  Commission 
tous  les  montants  que  celle-ci  détermine  com- 
me étant  dus  jusqu'à  la  date  du  changement. 

77.  L'employeur  mentionné  à  l'annexe  I 
ou  à  l'annexe  2  avise  dans  les  10  jours  la 
Commission  de  tout  changement  important 
dans  les  circonstances  en  ce  qui  concerne  les 
obligations  que  lui  impose  la  présente  loi. 

78.  (I)  Chaque  année,  l'employeur  men- 
tionné à  l'annexe  I  remet  à  la  Commission, 
au  plus  tard  à  la  date  qu'elle  précise,  un  état 
énonçant  le  montant  total  des  salaires  touchés 
l'année  précédente  par  tous  les  travailleurs  et 
les  autres  renseignements  qu'elle  demande. 

(2)  À  la  demande  de  la  Commission,  l'état 
énonce  également  le  montant  total  estimatif 
des  salaires  qu'il  est  prévu  que  les  travailleurs 
toucheront  pendant  l'année  en  cours. 

(3)  L'état  de  l'employeur  réputé  être  l'em- 
ployeur d'un  corps  municipal  de  pompiers  ou 
d'ambulanciers  auxiliaires  énonce  le  nombre 
de  membres  du  corps  de  pompiers  ou  d'am- 
bulanciers et  leurs  gains  dans  leur  emploi 
réel,  le  cas  échéant.  Si  un  membre  n'a  pas 
d'emploi  réel,  cet  employeur  fixe  le  montant 
des  gains  à  lui  attribuer  aux  fins  du  régime 
d'assurance. 

(4)  La  Commission  peut  exiger  que  l'em- 
ployeur mentionné  à  l'annexe  1  lui  soumette 
à  n'importe  quel  moment  un  état  contenant 
les  renseignements  visés  au  paragraphe  (I), 
(2)  ou  (3)  à  l'égard  des  autres  périodes  préci- 
sées par  la  Commission. 

(5)  La  Commission  peut  exiger  que  l'em- 
ployeur lui  soumette  des  états  distincts  à 
l'égard  de  différentes  sections  de  son  entre- 
prise ou,  si  celui-ci  exerce  ses  activités  dans 
plus  d'une  catégorie  de  secteurs  d'activité,  à 
l'égard  des  différentes  catégories. 

(6)  Si  l'employeur  ne  soumet  pas  d'étal  à 
la  Commission,  celle-ci  peut  déterminer  le 
montant  des  primes  qu'il  aurait  dû  verser  et, 
s'il  est  établi  par  la  suite  que  le  montant  des 
primes  déterminé  par  la  Commission  est  infé- 
rieur au  montant  réel  des  prime»  qu'il  aurait 
dû  verser  compte  tenu  du  salaire  de  ses  tra- 
vailleurs, l'employeur  est  tenu  de  payer  à  la 
Commission  la  différence  entre  ces  deux 
montants. 


Pnmfli 


Vmcmenu 


Chuifeinent 
impoftani 


États  annuels 


Idem 


Idem,  cotps 
de  pompien 
(HI  d'inibu- 
laïKien 
auxiliaire* 


itlalk 
addiUonneb 


i^tai» 
dikUncU 


DAermina- 
uondet 
pnmetpat  la 
ComMUaMW 


66 


Kffect  of 
non- 
compliance 


Same 


Same 


Ceitincation 
requirement 


Record- 
keeping 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


(7)  The  Board  may  require  an  employer 
who  fails  to  submit  a  statement,  or  who  fails 
to  do  so  by  the  date  specified  by  the  Board,  to 

pay. 

(a)  interest  at  a  rate  determined  by  the 
Board  on  the  employer's  premiums  for 
the  period  to  which  the  statement 
relates;  or 

(b)  an  additional  percentage  as  determined 
by  the  Board  of  the  employer's  pre- 
miums for  that  period. 

(8)  If  an  employer  underestimates  the 
amount  of  the  total  wages  required  to  be 
reported  in  a  statement,  the  Board  may 
require  the  employer  to  pay  interest  as 
described  in  clause  (7)  (a)  or  an  additional 
percentage  as  described  in  clause  (7)  (b). 

(9)  A  payment  required  under  subsection 
(7)  or  (8)  is  in  addition  to  any  penalty 
imposed  by  a  court  for  an  offence  under  sec- 
tion 152. 

79.  The  information  in  a  statement  given 
to  the  Board  under  section  75,  76  or  78  must 
be  certified  to  be  accurate  by  the  employer  or 
the  manager  of  the  employer's  business  or,  if 
the  employer  is  a  corporation,  by  an  officer  of 
the  corporation  who  has  personal  knowledge 
of  the  matters  to  which  the  statement  relates. 


80.  A  Schedule  1  employer  shall  keep 
accurate  records  of  all  wages  paid  to  the 
employer's  workers  and  shall  keep  the 
records  in  Ontario. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Idem 


(7)  La  Commission  peut  exiger  que  l'em-    Effet  de 
ployeur  qui  ne  soumet  pas  un  état,  ou  qui  ne    „|j"   *"**' 
le  fait  pas  au  plus  tard  à  la  date  précisée  par 

elle,  paie,  selon  le  cas  : 

a)  des  intérêts  au  taux  fixé  par  la  Com- 
mission sur  les  primes  de  l'employeur 
pour  la  période  visée  par  l'état; 

b)  un  pourcentage  supplémentaire,  fixé 
par  la  Commission,  des  primes  de 
l'employeur  pour  cette  période. 

(8)  Si  l'employeur  sous-estime  le  montant 
total  des  salaires  qui  doit  être  indiqué  dans  un 
état,  la  Commission  peut  exiger  qu'il  paie  des 
intérêts  comme  le  prévoit  l'alinéa  (7)  a)  ou  un 
pourcentage  supplémentaire  comme  le  pré- 
voit l'alinéa  (7)  b). 

(9)  Le  paiement  exigé  aux  termes  du  para- 
graphe (7)  ou  (8)  s'ajoute  à  toute  peine  impo- 
sée par  un  tribunal  pour  une  infraction  prévue 
à  l'article  152. 

79.  Les  renseignements  contenus  dans  un 
état  remis  à  la  Commission  aux  termes  de 
l'article  75,  76  ou  78  sont  certifiés  exacts  par 
l'employeur  ou  le  directeur  de  son  entreprise 
ou,  si  l'employeur  est  une  personne  morale, 
par  l'un  de  ses  dirigeants  qui  a  une  connais- 
sance directe  des  questions  auxquelles  se  rap- 
porte cet  état. 

80.  L'employeur  mentionné  à  l'annexe  1 
tient  des  dossiers  exacts  sur  tous  les  salaires 
payés  à  ses  travailleurs  et  les  conservent  en 
Ontario. 


Idem 


Exigence  en 
matière  de 
certincation 


Tenue  des 
dossiers 


Premiums, 
all  Schedule 
I  employers 


Apportion- 
ment among 
classes,  etc. 


Premium 
laies 


Same 


Calcuuvting  Payments  by  Empix)yers 

81.  (1)  The  Board  shall  determine  the 
total  amount  of  the  premiums  to  be  paid  by 
all  Schedule  1  employers  with  respect  to  each 
year  in  order  to  maintain  the  insurance  fund 
under  this  Act. 

(2)  The  Board  shall  apportion  the  total 
amount  of  the  premiums  among  the  classes, 
subclasses  and  groups  of  employers  and  shall 
take  into  account  the  extent  to  which  each 
class,  subclass  or  group  is  responsible  for,  or 
benefits  from,  the  costs  incurred  under  this 
Act. 

(3)  The  Board  shall  establish  rates  to  be 
used  to  calculate  the  premiums  to  be  paid  by 
employers  in  the  classes,  subclasses  or  groups 
for  each  year. 


(4)  The  Board  may  establish  different  pre- 
mium rates  for  a  class,  subclass  or  group  of 
employers  in  relation  to  the  risk  of  the  class. 


Calcul  des  vERSEMEhrrs  par  les  employeurs 

81.  (1)  La  Commission  détermine  le  mon- 
tant total  des  primes  que  doivent  verser  les 
employeurs  mentionnés  à  l'annexe  1  à  l'égard 
de  chaque  année  pour  maintenir  la  caisse 
d'assurance  aux  termes  de  la  présente  loi. 

(2)  La  Commission  répartit  le  montant 
total  des  primes  entre  les  catégories,  sous- 
catégories  et  groupes  d'employeurs  et  tient 
compte  de  la  mesure  dans  laquelle  chaque 
catégorie,  sous-catégorie  ou  groupe  est  res- 
ponsable ou  bénéficie  des  frais  engagés  aux 
termes  de  la  présente  loi. 

(3)  La  Commission  fixe  les  taux  qui  doi- 
vent être  utilisés  pour  calculer  les  primes  que 
les  employeurs  des  catégories,  sous-catégo- 
ries ou  groupes  sont  tenus  de  verser  pour  cha- 
que année. 

(4)  La  Commission  peut  fixer  des  taux  de 
primes  différents  pour  une  catégorie,  une 
sous-catégorie  ou  un  groupe  d'employeurs  se- 
lon le  risque  qui  existe  dans  chacun  d'eux. 


Primes, 
employeurs 
mentionnés  à 
l'annexe  I 


Répartition 
entre  les 
catégories 


Taux  des 
primes 


Idem 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


67 


Workplace  Safety  and  Insurance  Ad,  1997 


Method  of 

dcicnntfiift{ 

pfcnuunts 


Bases  for 
cfttcuiMtoa 


EipcncMcc 


I 


Smdc 


subclass  or  group.   The  rates  may  vary  for 
each  individual  industry  or  plant. 

(5)  The  Board  shall  establish  the  method 
to  be  used  by  employers  to  calculate  their 
premiums.  The  method  may  be  based  on  the 
wages  earned  by  an  employer's  worker. 

(6)  The  Board  may  establish  different  pay- 
ment schedules  for  different  employers  for 
premiums  to  be  paid  in  a  year  based  on  such 
factors  as  the  Board  considers  appropriate. 

82.  The  Board  may  increase  or  decrease 
the  premiums  otherwise  payable  by  a  particu- 
lar employer  in  such  circumstances  as  the 
Board  considers  appropriate  including  the  fol- 
lowing: 

1.  If,  in  the  opinion  of  the  Board,  the 
employer  has  not  taken  sufficient  pre- 
cautions to  prevent  accidents  to 
workers  or  the  working  conditions  are 
not  safe  for  workers. 

2.  If  the  employer's  accident  record  has 
been  consistently  good  and  the 
employer's  ways,  works,  machinery 
and  appliances  conform  to  modem 
standards  so  as  to  reduce  the  hazard  of 
accidents  to  a  minimum. 


3.  If  the  employer  has  complied  with  the 
regulations  made  under  this  Act  or  the 
Occupational  Health  and  Strfety  Act 
respecting  Tirst  aid. 

4.  If  the  frequency  of  work  injuries 
among  the  employer's  workers  and  the 
accident  cost  of  those  injuries  is  con- 
sistently higher  than  that  of  the  average 
in  the  industry  in  which  the  employer 
is  engaged. 

S3.  (I)  The  Board  may  esublish  experi- 
ence and  merit  rating  programs  to  encourage 
employers  to  reduce  injuries  and  occupational 
and  to  encourage  workers'  return  to 


(2)  The  Board  may  establish  the  method 
for  detennining  the  frequency  of  work  in- 
juries and  accident  costs  of  an  employer. 

(3)  The  Boaid  shall  increase  or  decrease 
die  amount  of  an  employer's  premiums  based 
optm  «he  frequency  of  work  injuries  or  the 
accident  costs  or  boiib. 

•4.  In  a  case  where  stibiection  28  (1) 
applies  and  die  Board  is  satisfied  that  the 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Les  taux  peuvent  également  varier  pour  cha- 
que secteur  d'activité,  usine  ou  installation. 

(5)  La  Commission  établit  la  méthode  que 
les  employeurs  doivent  utiliser  pour  calculer 
leurs  primes.  Cette  méthode  peut  reposer  sur 
les  salaires  touchés  par  les  travailleurs  de 
l'employeur. 

(6)  En  se  fondant  sur  les  facteurs  qu'elle 
estime  appropriés,  la  Commission  peut  établir 
des  échéanciers  des  versements  différents 
pour  différents  employeurs  pour  les  primes 
qu'ils  sont  tenus  de  verser  pour  l'année. 

82.  La  Commission  peut  augmenter  ou  di- 
minuer les  primes  payables  par  ailleurs  par  un 
employeur  donné  dans  les  circonstances 
qu'elle  estime  appropriées,  notamment  dans 
les  circonstances  suivantes  : 

1.  Si.  à  son  avis,  l'employeur  n'a  pas  pris 
de  précautions  suffisantes  pour  préve- 
nir des  accidents  du  travail  ou  les  con- 
ditions de  travail  présentent  un  risque 
pour  les  travailleurs. 

2.  Si  les  antécédents  de  l'employeur  en 
matière  d'accidents  ont  constamment 
été  positifs  et  que  ses  prtK'édés,  ses  ins- 
tallations, ses  machines  et  ses  appareils 
répondent  à  des  normes  modernes  de 
façon  à  réduire  au  minimum  les  risques 
d'accident. 

3.  Si  l'employeur  s'est  conformé  aux  rè- 
glements pris  en  application  de  la  pré- 
sente loi  ou  de  la  Loi  sur  la  santé  et  la 
sécurité  au  travail  en  matière  de  pre- 
miers soins. 

4.  Si  la  fréquence  et  le  coût  des  accidents 
du  travail  survenus  aux  travailleurs  de 
l'employeur  sont  constamment  plus 
élevés  que  ceux  de  la  moyenne  dans  le 
secteur  d'activité  dans  lequel  oeuvre 
l'employeur. 

83.  (I)  La  Commission  peut  établir  des 
programmes  de  tarification  par  incidence  afin 
d'encourager  les  employeurs  à  réduire  les  lé- 
sioiu  et  les  maladies  professionnelles  et  d'en- 
courager le  retour  au  travail  des  travailleurs. 

(2)  La  Commission  peut  établir  la  méthode 
i  utiliser  p«>ur  déterminer  la  fréquence  des 
accidents  du  travail  et  leur  coût  pour  l'em- 
ployetn'. 

(3)  La  Commission  augmente  ou  diminue 
le  montant  des  primes  de  l'employeur  en  se 
fondant  sur  la  fréquence  des  accidenu  du  tra- 
vail ou  leur  coOl.  ou  les  deux. 

84.  Dans  le  cas  ou  le  paragraphe  28  (I) 
«'applique  et  oil  la  Commission  est  convain- 


MAhodede 
calcul  dci 
pfimei 


Roodcmeni 
des  calculs 


RijuMrmenl 
âc\  pnmet 
pour  ceruitM 
employeurs 


Prafmnniei 
de 

unricauaa 
par  Incidence 


Idrm 


Ttmihniat 


68 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexc  A 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Payments  by 
Schedule  2 
employers 


Special  funds 


Penally, 
failure  to 
co-operale 


Same 


Notice  to 
employe» 


SiniCt 

Schedule  2 
employers 


Liability  if 
no  notice 


accident  giving  rise  to  the  woricer's  injury 
was  caused  by  the  negligence  of  some  other 
employer  in  Schedule  1  or  that  other 
employer's  workers,  the  Board  may  direct 
that  the  benefits,  or  a  proportion  of  them,  in 
that  case  be  charged  against  the  class  or 
group  to  which  the  other  employer  belongs 
and  to  the  accident  cost  record  of  the  other 
employer. 

85.  (I)  The  Board  shall  determine  the 
total  payments  to  be  paid  by  all  Schedule  2 
employers  with  respect  to  each  year  to  defray 
their  fair  share  (as  determined  by  the  Board) 
of  the  expenses  of  the  Board  and  the  cost  of 
administering  this  Act  and  such  other  costs  as 
are  directed  under  any  Act  to  be  paid  by  the 
Board. 

(2)  The  Board,  where  it  considers  proper, 
may  add  to  the  amount  payable  by  an 
employer  under  subsection  (1)  a  percentage 
or  sum  for  the  purpose  of  raising  special 
funds  and  the  Board  may  use  such  money  to 
meet  a  loss  or  relieve  any  Schedule  2 
employer  from  all  or  part  of  the  costs  arising 
from  any  disaster  or  other  circumstance 
where,  in  the  opinion  of  the  Board,  it  is 
proper  to  do  so. 

86.  (I)  If  the  Board  decides  that  an 
employer  has  failed  to  comply  with  section 
40  (return  to  work),  the  Board  may  levy  a 
penalty  on  the  employer  that  is  such  percent- 
age as  the  Board  may  determine  of  the  cost  to 
the  Board  of  providing  benefits  to  the  worker 
while  the  non-compliance  continues. 

(2)  The  penalty  is  an  amount  owing  to  the 
Board. 

87.  (1)  Each  year,  the  Board  shall  notify 
each  Schedule  1  employer  of  the  method  to 
be  used  to  calculate  the  employer's  pre- 
miums, the  premium  rate  and  the  payment 
schedule. 

(2)  Each  year,  the  Board  shall  notify  each 
Schedule  2  employer  of  the  amount  of  the 
employer's  payments  under  section  85  and 
the  payment  schedule. 

(3)  If  for  any  reason  an  employer  does  not 
receive  a  notice  for  a  year,  the  employer  is 
liable  to  pay  the  amount  that  the  employer 
would  have  been  required  to  pay  had  the 
notice  been  given  or  received. 


cue  que  l'accident  donnant  lieu  à  la  lésion 
d'un  travailleur  était  dû  à  la  négligence  d'un 
autre  employeur  mentionné  à  l'annexe  I  ou 
de  ses  travailleurs,  la  Commission  peut  or- 
donner que  les  prestations,  ou  une  partie  de 
celles-ci,  soient,  dans  ce  cas,  imputés  à  la 
catégorie  ou  au  groupe  auquel  appartient 
l'autre  employeur  et  ajoutées  au  total  du  coût 
des  accidents  pour  celui-ci. 

85.  (l)  La  Commission  détermine  le  mon- 
tant total  des  versements  que  doivent  faire  les 
employeurs  mentionnés  à  l'annexe  2  à  l'égard 
de  chaque  année  pour  couvrir  leur  juste  part 
(déterminée  par  la  Commission)  des  dépenses 
de  la  Commission  et  des  frais  engagés  pour 
l'application  de  la  présente  loi  ainsi  que  des 
autres  frais  que  toute  loi  oblige  la  Commis- 
sion à  payer. 

(2)  Si  elle  le  juge  opportun,  la  Commission 
peut  ajouter  au  montant  qu'un  employeur  doit 
payer  aux  termes  du  paragraphe  (1)  un  pour- 
centage ou  une  somme  en  vue  de  recueillir 
des  fonds  spéciaux.  Elle  peut  utiliser  ces 
sommes  pour  couvrir  une  perte  ou  exempter 
un  employeur  mentionné  à  l'annexe  2  de  tout 
ou  partie  des  frais  qui  résultent  d'un  sinistre 
ou  d'une  autre  circonstance  si,  de  l'avis  de  la 
Commission,  il  est  opportun  de  le  faire. 

86.  (I)  Si  elle  décide  qu'un  employeur  n'a 
pas  observé  l'article  40  (retour  au  travail),  la 
Commission  peut  lui  imposer  une  pénalité 
correspondant  au  pourcentage  qu'elle  fixe  de 
ce  qu'il  lui  en  coûte  pour  fournir  des  presta- 
tions au  travailleur  pendant  la  durée  de 
l'inobservation. 

(2)  La  pénalité  est  un  montant  dû  à  la 
Commission. 

87.  (1)  Chaque  année,  la  Commission 
avise  chaque  employeur  mentionné  à  l'an- 
nexe 1  de  la  méthode  à  utiliser  pour  calculer 
ses  primes,  du  taux  des  primes  et  de  l'échéan- 
cier des  versements. 

(2)  Chaque  année,  la  Commission  avise 
chaque  employeur  mentionné  à  l'annexe  2  du 
montant  de  ses  versements  prévu  à  l'article 
85  et  de  l'échéancier  des  versements. 

(3)  Si,  pour  quelque  raison  que  ce  soit,  il 
ne  reçoit  pas  d'avis  à  l'égard  d'une  année 
donnée,  l'employeur  est  tenu  de  verser  le 
montant  qu'il  aurait  été  tenu  de  verser  si 
l'avis  avait  été  donné  ou  reçu. 


Versementi 
parles 
employeurs 
mentionnai  à 
l'annexe  2 


Fonds 
spéciaux 


Pénalité, 
absence  de 
collaboration 


Idem 


Avis  aux 
employeurs 


Idem, 

employeurs 
mentionnés  à 
l'annexe  2 


Re.sponsabi- 
lité  en 
l'absence 
d'avis 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


69 


Hywtmof 


No  lubility 
farbeneriis 


Miiinann 


Eirati 


taMkyfbr 


lUIwf 


Cm»  tt 


).M.. 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Payment  Obligations  of  Schedule  I 
Employers 

88.  (I)  Every  Schedule  I  employer  shall 
calculate  and  pay  premiums  to  the  Board  in 
accordance  with  the  notice  given  under  sec- 
tion 87. 

(2)  A  Schedule  I  employer  is  not  individu- 
ally liable  to  pay  benefits  directly  to  workers 
or  their  survivors  under  the  insurance  plan. 


(3)  The  premium  payable  by  an  employer 
applies  only  with  respect  to  the  maximum 
amount  of  average  earnings  determined  under 
section  54  for  each  of  the  employer's 
workers. 

(4)  If  the  Board  considers  that  an  employer 
has  incorrectly  calculated  the  amount  of  the 
premiums  payable  and,  as  a  result,  has  paid 
an  insufficient  amount,  the  Board  may 
require  the  employer  to  pay  additional  pre- 
miums in  an  amount  sufficient  to  rectify  the 
error.  The  Board  may  fix  the  amount  of  the 
additional  premiums  to  be  paid. 

(5)  If  an  employer  has  incorrectly  calcu- 
lated the  amount  of  premiums  payable  for  a 
year  and.  as  a  result,  has  paid  an  insufficient 
amount,  the  employer  shall  pay  additional 
premiums  in  an  amount  sufficicni  to  rectify 
the  error  and,  as  a  penalty,  shall  pay  that 
amount  again  to  the  Board. 

(6)  The  Board  may  relieve  the  employer 
from  paying  all  or  part  of  the  penalty  if  the 
Board  is  satisfied  that  the  incorrect  calcula- 
tion was  not  intentional  and  thai  ihe  employer 
honestly  desired  to  pay  the  correct  amount. 

99.  (I)  An  employer  who  does  not  pay 
premiunu  when  they  become  due  shall  pay  to 
the  Board  such  additional  percenuge  on  the 
outstanding  balance  as  the  Board  may 
require. 

(2)  An  employer  who  does  not  pay  pre- 
miums when  they  become  due  shall  pay  to 
the  Board  ihc  amininl  or  ihc  capilali/ed  value 
(as  determined  by  the  Board)  of  the  benefits 
payable  in  respect  of  any  accident  tu  the 
employer's  workers  during  the  period  of  the 
default 

(3)  The  Boafd  may  relieve  the  employer  of 
miàiiif  all  or  part  of  the  payment  under  sub- 
nctkMi  (2)  in  such  circumstances  as  the 
Board  considers  appropriate. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


OBUGATIONS  des  EMPLOYEURS  MENTIONNÉS  À 
L'ANNEXE  1  EN  MATIÈRE  DE  VERSEMENT 

88.  (I)  Chaque  employeur  mentionné  à 
l'annexe  I  calcule  les  primes  et  les  verse  à  la 
Commission  conformément  à  l'avis  donné 
aux  termes  de  l'article  87. 

(2)  L'employeur  mentionné  à  l'annexe  1 
n'est  pas  personnellement  tenu  de  verser  des 
prestations  directement  aux  travailleurs  ou  à 
leurs  survivants  dans  le  cadre  du  régime  d'as- 
surance. 

(3)  La  prime  payable  par  l'employeur  ne 
s'applique  qu'à  l'égard  du  montant  maximal 
des  gains  moyens  déterminé  aux  termes  de 
l'article  54  pour  chacun  de  ses  travailleurs. 

(4)  Si  elle  estime  que  l'employeur  a  mal 
calculé  le  montant  des  primes  payables  et 
que,  par  conséquent,  il  a  payé  un  montant 
insuffisant,  la  Commission  peut  exiger  qu'il 
verse  des  primes  supplémentaires  dont  le 
montant  est  suffisant  pour  corriger  l'er- 
reur. La  Commission  peut  fixer  le  montant 
des  primes  supplémentaires  à  verser. 

(5)  S'il  a  mal  calculé  le  montant  des 
primes  payables  pour  une  année  et  que,  par 
conséquent,  il  a  payé  un  montant  insuffisant, 
l'employeur  verse  des  primes  supplémen- 
taires dont  le  montant  est  suffisant  pour  corri- 
ger l'erreur  et,  à  titre  de  pénalité,  verse  ce 
montant  une  seconde  fois  k  la  Commission. 

(6)  La  Commission  peut  exempter  l'em- 
ployeur du  versement  de  tout  ou  partie  du 
montant  de  la  pénalité  si  elle  est  convaincue 
que  le  calcul  erronné  n'était  pas  intentionnel 
et  que  l'employeur  avait  honncicmcnt  l'inten- 
tion de  verser  le  montant  correct. 

89.  (I)  L'employeur  qui  ne  verse  pas  les 
primes  lorNqu'clles  sont  exigibles  verse  à  la 
Commission  le  pourcentage  supplémentaire 
du  solde  impayé  qu'elle  exige. 

(2)  L'employeur  qui  ne  verse  pas  les 
primes  lorsqu'elles  sont  exigibles  verse  à  la 
Commission  le  montant  ou  la  valeur  capitali- 
sée (que  détermine  la  Commission)  des  pres- 
UNions  payables  à  l'égard  d'un  accident  que 
subissent  les  travailleurs  de  l'employeur  du- 
rant la  période  du  défaut. 

(3)  La  Commission  peut,  dans  les  circons- 
tances qu'elle  estime  appropriées,  exempter 
l'employeur  de  loul  ou  partie  du  paiement 
prévu  au  paragraphe  (2> 


VenemciK 
desphme* 


Aucune  m- 
ponubtliié 
pour  les 
presutiont 


Moniani 

maximal* 

gains 


Erreur  de 
calcul 


PénaliKen 
caid'eneur 


Exemption 


Ptinm  non 
ptyée» 


CoOido 

pfntItMMiB 


IUc«piKin 


70 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Payment  of 
benentii 


Reimbune- 
ment 


Payment  of 

commuted 

value 


Same 


Same 


Payments  re 
expenses  of 
the  Board 


Deposit  by 
Schedule  2 
employers 


Use  of 
money 


Investment 


Direction  to 

insure 

workers 


Failure  to 
comply 


Payment  Obligations  of  Schedule  2 

EMP1.0YERS 

90.  (1)  Every  Schedule  2  employer  is 
individually  liable  to  pay  the  benefits  under 
the  insurance  plan  respecting  workers 
employed  by  the  employer  on  the  date  of  the 
accident. 

(2)  The  employer  shall  reimburse  the 
Board  for  any  payments  made  by  the  Board 
on  behalf  of  the  employer  under  the  insurance 
plan.  The  amount  to  be  reimbursed  is  an 
amount  owing  to  the  Board. 

(3)  The  Board  may  require  a  Schedule  2 
employer  to  pay  to  the  Board  an  amount 
equal  to  the  commuted  value  of  the  payments 
to  be  made  under  Part  VI  (payments  for  loss 
of  earnings  and  other  losses)  with  respect  to  a 
worker  or  survivor. 


(4)  If  the  amount  is  insufficient  to  meet  the 
whole  of  the  payments,  the  employer  is 
nevertheless  liable  to  pay  to  the  Board  such 
other  sum  as  may  be  required  to  meet  the 
payments. 

(5)  The  Board  shall  return  to  the  employer 
any  amount  remaining  after  the  Board  ceases 
to  make  payments  with  respect  to  the  worker 
or  survivor. 

91.  Every  Schedule  2  employer  shall  make 
payments  to  the  Board  in  accordance  with  the 
notice  given  under  section  87. 

92.  (1)  If  the  Board  considers  it  to  be  nec- 
essary for  the  prompt  payment  of  benefits,  the 
Board  may  require  a  Schedule  2  employer  to 
pay  a  specified  amount  of  money  as  a 
deposit. 

(2)  The  Board  shall  use  the  money  on 
deposit  to  pay  benefits  on  behalf  of  the 
employer. 

(3)  Subsections  97  (4)  to  (7)  apply  with 
respect  to  the  investment  of  money  on  deposit 
and  commuted  value  payments  under  subsec- 
tion 90  (3). 

93.  (1)  The  Board  may  direct  a  Schedule 
2  employer  to  obtain  insurance  for  injuries  in 
respect  of  which  the  employer  may  become 
liable  to  make  payments  under  the  insurance 
plan.  The  insurance  must  be  for  an  amount 
specified  by  the  Board  and  with  an  insurer 
approved  by  the  Board. 

(2)  If  the  employer  fails  to  comply  with 
the  direction  of  the  Board,  the  Board  may 


Obligations  des  employeurs  mentionnés  à 
l'annexe  2  en  matière  de  versement 

90.  (1)  Chaque  employeur  mentionné  à 
l'annexe  2  est  personnellement  tenu  de  verser 
les  prestations  prévues  dans  le  cadre  du  ré- 
gime d'assurance  à  l'égard  des  travailleurs 
qu'il  employait  à  la  date  de  l'accident. 

(2)  L'employeur  rembourse  à  la  Commis- 
sion les  versements  que  celle-ci  a  faits  pour  le 
compte  de  celui-ci  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance.  Le  montant  à  rembourser  est  un 
montant  dû  à  la  Commission. 

(3)  La  Commission  peut  exiger  que  l'em- 
ployeur mentionné  à  l'annexe  2  lui  verse  un 
montant  égal  à  la  valeur  de  rachat  des  verse- 
ments devant  être  faits  aux  termes  de  la  partie 
VI  (versements  pour  perte  de  gains  et  autres 
pertes)  à  l'égard  d'un  travailleur  ou  d'un  sur- 
vivant. 

(4)  Si  le  montant  est  insuffisant  pour  cou- 
vrir la  totalité  des  versements,  l'employeur 
est  tenu  malgré  tout  de  verser  à  la  Commis- 
sion toute  autre  somme  nécessaire  pour  cou- 
vrir les  versements. 

(5)  La  Commission  remet  à  l'employeur 
tout  montant  qui  lui  reste  après  qu'elle  cesse 
de  faire  des  versements  à  l'égard  du  travail- 
leur ou  du  survivant. 

91.  Chaque  employeur  mentionné  à  l'an- 
nexe 2  fait  des  versements  à  la  Commission 
conformément  à  l'avis  donné  aux  termes  de 
l'article  87. 

92.  (1)  Si  elle  l'estime  nécessaire  en  vue 
du  versement  rapide  des  prestations,  la  Com- 
mission peut  exiger  de  l'employeur  mention- 
né à  l'annexe  2  qu'il  verse  à  titre  de  dépôt 
une  somme  qu'elle  précise. 

(2)  La  Commission  utilise  la  somme  dépo- 
sée pour  verser  les  prestations  au  nom  de 
l'employeur. 

(3)  Les  paragraphes  97  (4)  à  (7)  s'appli- 
quent à  l'égard  du  placement  de  la  somme 
déposée  et  du  placement  du  montant  égal  à  la 
valeur  de  rachat  versé  aux  termes  du  paragra- 
phe 90  (3). 

93.  (1)  La  Commission  peut  enjoindre  à 
l'employeur  mentionné  à  l'annexe  2  de  sous- 
crire une  assurance  contre  les  lésions  à 
l'égard  desquelles  il  peut  être  tenu  de  faire 
des  versements  dans  le  cadre  du  régime  d'as- 
surance. L'assurance  doit  être  d'un  montant 
précisé  par  la  Commission  et  être  souscrite 
auprès  d'un  assureur  approuvé  par  elle. 

(2)  Si  l'employeur  ne  se  conforme  pas  à  la 
directive   de    la   Commission,   celle-ci   peut 


Verïcmeni  de 
prestations 


Rembourse- 
ment 


Paiement  de 
la  valeur  de 
rachat 


Idem 


Idem 


Versements 
relatifs  aux 
dépenses 
delà 
Commission 

Dépôt  par  les 
employeurs 
mentionnés  à 
l'annexe  2 


Utilisation 
de  la  somme 
déposée 

Placement 


Assurance 

des 

travailleurs 


Non- 
conformité 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


71 


Nodoeio 


PaynoHlo 


Eni|Noycf 


Pno« 


Botnl 


Efluaf 


^«nr 


Workplace  Safety  and  Insurance  Ad,  1997 


obtain  the  required  insurance  for  the 
employer.  The  employer  shall  pay  the  Board 
for  the  cost  of  the  insurance. 

(3)  If  a  claim  for  benefîts  is  made  in  any 
case  where  a  Schedule  2  employer  is  insured 
against  the  liability  to  pay  benents.  notice  of 
the  claim  shall  be  given  to  the  insurer  and  to 
the  employer. 

(4)  The  Board  shall  determine  the 
worker's  or  survivor's  right  to  compensation 
and  may  direct  the  insurer  to  pay  to  the  Board 
instead  of  the  employer  any  amount  payable 
under  the  contract  of  insurance  upon  the 
injury  or  death  of  a  worker.  The  insurer  shall 
dose. 

Obligations  in  SPEaAL  Circumstances 


94.  (1)  This  section  applies  if  a  worker  is 
entitled  to  benents  under  the  insurance  plan 
because  of  an  occupational  disease  that  may 
have  occurred  as  a  result  of  more  than  one 
employment  by  Schedule  2  employers. 

(2)  Subject  to  subsections  (S)  and  (6),  the 
Schedule  2  employer  who  last  employed  the 
worker  in  the  employment  in  which  the  dis- 
ease occurs  is  the  worker's  employer  for  the 
purposes  of  the  insurance  plan. 

(3)  Upon  request,  the  worker  or  his  or  her 
stwivors  shall  give  the  employer  the  names 
and  addresses  of  the  previous  employers  in 
whose  employment  the  worker  could  have 
contracted  the  disease. 

(4)  The  employer  may  request  that  the 
Board  determine  whether  the  worker  con- 
tracted the  disease  while  employed  by  one  or 
more  other  employers.  The  employer  making 
the  reqtiesi  must  piDvide  the  Bond  with  the 
necessary  evideitce  to  determine  the  matter. 

(5)  If  the  Board  decides  that  another 
eil^>ioyer  employed  the  worker  when  he  or 
she  contracted  the  disease,  the  other  employer 
is  the  worker's  employer  for  the  purposes  of 
the  insurance  plan. 

(6)  If  the  Board  decides  that  the  disease  is 
of  such  a  maure  as  to  be  contracted  by  a 

fROcen  aitd  that  the  worker  was 
hy  more  than  one  employer  in  the 
em^kr/mtnx  to  the  nature  of  which  the  dis- 
ease is  due.  the  Board  shall  determine  the 
obUfations  of  each  employer  for  the  purpoaes 
of  the  insuranoe  plan.  The  employas  are  Ua- 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


souscrire  l'assurance  exigée  de  l'employeur. 
L'employeur  paie  alors  à  la  Commission  le 
coût  de  l'assurance. 

(3)  Si  une  demande  de  prestations  est  pré- 
sentée dans  le  cas  où  un  employeur  mention- 
né à  l'annexe  2  est  assuré  contre  la  responsa- 
bilité de  verser  des  prestations,  un  avis  de  la 
demande  est  donné  à  l'assureur  ainsi  qu'à 
l'employeur. 

(4)  La  Commission  détermine  le  droit  du 
travailleur  ou  du  survivant  à  une  indemnité  et 
peut  enjoindre  à  l'assureur  de  lui  verser  à  elle 
plutôt  qu'à  l'employeur  tout  monunt  payable 
aux  termes  du  contrat  d'assuratKC  lorsqu'un 
travailleur  subit  une  lésion  ou  décède,  et  l'as- 
sureur agit  en  conséquence. 

Obligations  dans  des  orconstances 
particulières 

94.  (I)  Le  présent  article  s'applique  si  un 
travailleur  a  droit  à  des  prestations  dans  le 
cadre  du  régime  d'a.ssurance  par  suite  d'une 
maladie  professionnelle  qui  peut  résulter  de 
plus  d'un  emploi  auprès  d'employeurs  men- 
tionnés à  l'annexe  2. 

(2)  Sous  réserve  des  paragraphes  (S)  et  (6). 
le  dernier  employeur  mentionné  à  l'annexe  2 
chez  qui  le  travailleur  occupait  l'emploi  au 
cours  duquel  la  maladie  est  survenue  est 
l'employeur  du  travailleur  aux  fms  du  régime 
d'assurance. 

(3)  Sur  demande,  le  travailleur  ou  ses  sur- 
vivants donnent  à  l'employeur  les  nom  et 
adresse  des  employeurs  précédents  au  service 
desquels  le  travailleur  aurait  pu  contracté  la 
maladie. 

(4)  L'employeur  peut  demander  à  la  Com- 
mission de  déterminer  si  le  travailleur  a 
contracté  la  maladie  au  cours  de  son  emploi 
chez  un  ou  plusieurs  autres  employeurs. 
L'employeur  qui  présente  la  demande  fournit 
à  la  Commission  les  preuves  qui  lui  sont  né- 
cessaires pour  décider  de  la  question. 

(5)  Si  la  Commission  détermine  qu'un  au- 
tre employeur  employait  le  travailleur  lorsque 
celui-ci  a  contracté  la  maladie,  l'autre  em- 
ployeur est  ï'at^iAoyew  du  travailleur  aux 
Hnt  du  régime  d'assurance. 

(6)  Si  elle  détermine  que  la  maladie  est  de 
nature  à  se  développer  progressivement  et 
que  le  travailleur  était  employé  par  plus  d'un 
employeur  dans  l'emploi  dont  la  nature  a  cau- 
sé la  maladie,  la  Commission  détermine  les 
obitgaiioiu  de  chaque  employeur  aux  fins  du 
régime  d'assurance.  Les  employeun  sont  te- 
mu  de  faire  les  versemenu  que  la  Commis- 


Venemenl 
à  11 
Comnusxioa 


Employeun 
men  bonnes  i 
l'annexe  2, 
maladie 
profr»iao- 
nelle 


Employeur 


Employeun 
anténeun 


tJéiemsiiii- 

iMMparU 

CommùuHon 


EfTeidela 
(WlenmiM- 
lion 


Uem 


72 


Exception, 
Schedule  2 
employer 


Increases  in 
benefits 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


bic  to  make  such  payments  as  the  Board  con- 
siders just  to  the  employer  who  is  liable  to 
pay  the  benefits  under  the  plan. 

(7)  Despite  section  15,  a  worker  is  not 
entitled  to  benefits  under  the  insurance  plan 
and  a  Schedule  2  employer  is  not  liable  to 
make  payments  under  the  insurance  plan  to  or 
for  the  worker  or  his  survivors. 


(a)  if  there  is  insufficient  information  con- 
cerning the  worker's  prior  employers 
to  enable  the  Board  to  make  the  deter- 
mination requested  under  subsection 
(4);  and 

(b)  if  the  employer  proves  that  the  worker 
did  not  contract  the  disease  while 
employed  by  the  employer. 

95.  The  Board  may  require  Schedule  1 
and  2  employers  carrying  on  or  previously 
carrying  on  industries  to  which  this  Act 
applies  to  pay  such  additional  amounts  to  the 
Board  as  are  necessary  to  provide  for 
increases  in  benefits  related  to  prior  acci- 
dents. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


sion  estime  justes  à  l'employeur  qui  est  tenu 
de  verser  les  prestations  dans  le  cadre  du  ré- 
gime. 

(7)  Malgré  l'article  15.  le  travailleur  n'a 
droit  à  aucune  prestation  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance  et  l'employeur  mentionné 
à  l'annexe  2  n'est  pas  tenu  de  faire  de  verse- 
ments dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  au 
travailleur  ou  à  ses  survivants  ou  pour  eux  si 
les  conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  la  Commission  n'a  pas  suffisamment 
de  renseignements  au  sujet  des  em- 
ployeurs antérieurs  du  travailleur  pour 
rendre  la  décision  visée  au  paragraphe 

(4); 

b)  l'employeur  prouve  que  le  travailleur 
n'a  pas  contracté  la  maladie  pendant 
qu'il  était  employé  par  lui. 

95.  La  Commission  peut  exiger  des  em- 
ployeurs mentionnés  aux  annexes  I  et  2  qui 
exploitent  ou  exploitaient  des  secteurs  d'acti- 
vité auxquels  s'applique  la  présente  loi  qu'ils 
lui  versent  les  montants  additionnels  néces- 
saires pour  pourvoir  aux  augmentations  des 
prestations  versées  à  l'égard  d'accidents  sur- 
venus antérieurement. 


Exception, 
employeur 
mcnlionn^  i 
l'annexe  2 


Augmenta- 
lion  des 
prestations 


Insurance 
fund 


Sufficiency 
of  fund 


Same 


PART  VIII 
INSURANCE  FUND 

96.  (1)  The  Board  shall  maintain  a  fund 
for  the  following  purposes: 

1 .  To  pay  for  benefits  under  the  insurance 
plan  to  workers  employed  by  Schedule 
1  employers  and  to  the  survivors  of 
deceased  workers. 

2.  To  pay  the  expenses  of  the  Board  and 
the  cost  of  administering  this  Act. 

3.  To  pay  such  other  costs  as  are  directed 
under  any  Act  to  be  paid  by  the  Board 
or  out  of  the  insurance  fund. 


(2)  The  Board  has  a  duty  to  maintain  the 
insurance  fund  so  that  it  is  sufficient  to  make 
the  required  payments  under  the  insurance 
plan  as  they  become  due. 


(3)  The  Board  has  a  duty  to  maintain  the 
insurance  fund  so  as  not  to  burden  unduly  or 
unfairly  any  class  of  Schedule  I  employers  in 
future  years  with  payments  under  the  insur- 
ance plan  in  respect  of  accidents  in  previous 
years. 


PARTIE  VIII 
CAISSE  D'ASSURANCE 

96.  (1)  La     Commission     maintient     une    Caisse 


caisse  aux  fins  suivantes 


d'assurance 


1.  Le  versement  de  prestations,  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance,  aux  tra- 
vailleurs employés  par  les  employeurs 
mentionnés  à  l'annexe  1  et  aux  survi- 
vants de  travailleurs  décédés. 

2.  Le  paiement  des  dépenses  de  la  Com- 
mission et  des  firais  d'application  de  la 
présente  loi. 

3.  Le  paiement  des  autres  frais  qui  doi- 
vent être  payés  par  la  Commission  ou 
prélevés  sur  la  caisse  d'assurance  aux 
termes  d'une  loi. 

(2)  Il  incombe  à  la  Commission  de  mainte- 
nir la  caisse  d'assurance  de  sorte  que  celle-ci 
dispose  de  fonds  suffisants  pour  faire  les  ver- 
sements exigés  dans  le  cadre  du  régime  d'as- 
surance au  fur  et  à  mesure  qu'ils  deviennent 
exigibles. 

(3)  Il  incombe  à  la  Commission  de  mainte-    'de"i 
nir  la  caisse  d'assurance  de  façon  à  ne  pas 
imposer  injustement  ou  indûment  à  toute  ca- 
tégorie d'employeurs  mentionnés  à  l'annexe 

1,  dans  les  années  à  venir,  des  versements 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  à  l'égard 


Fonds 
suffisants 


Sched7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


73 


Dnctioarc 

«■Acieacy 

oTiMd 


Sjune 


Suae 


TtïiMjnon 


fu»d> 


Same 


Sàrr 


Ibi 


UriBo— hd 
19  PBV  i^M 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


VwTir 


(4)  If  the  Lieutenant  Governor  in  Council 
is  of  the  opinion  that  the  insurance  fund  is  not 
sufficient  to  meet  the  standards  described  in 
subsections  (2)  and  (3),  the  Lieutenant  Gover- 
nor in  Council  may  direct  the  Board  to 
increase  employers'  premiums  to  the  extent 
that  the  Lieutenant  Governor  in  Council  con- 
siders necessary  to  ensure  that  the  fund  meets 
those  standards. 

(5)  The  Board  shall  increase  the  rates  used 
to  calculate  premiums  in  accordance  with  the 
direction  of  the  Lieutenant  Governor  in 
Council. 

(6)  The  Board  shall  promptly  notify 
employers  of  the  increase  in  rates  and  shall 
require  employers  to  pay  the  additional  pre- 
miums within  such  time  as  the  notice  may 
specify. 

(7)  The  accident  fund  maintained  under 
the  Workers'  Compensation  Act  is  continued 
as  the  insurance  fund. 

97.  (I)  The  Board  shall  establish  and 
maintain  one  or  more  reserve  funds  to  pay 
benefits  in  future  years  in  respect  of  claims 
for  accidents  that  happen  in  a  year. 


(2)  The  Board  is  not  required  to  maintain  a 
reserve  fund  that  at  all  times  equals  the  capi- 
talized value  of  the  benefits  that  will  become 
due  in  future  years,  unless  the  Board  is  of  the 
opinion  that  it  is  necessary  to  do  so  in  order 
to  comply  with  subsections  %  (2)  and  (3). 

(3)  The  Board  may  provide  for  larger 
reserve  funds  for  some  classes  of  industry 
than  for  oihers. 

(4)  The  money  in  the  reserve  funds  shall 
be  invested  only  in  such  investments  as  arc 
authorized  under  the  Pension  Benefits  Act  ftK 
the  investment  of  money  from  pension  funds 
and  shall  be  invested  in  the  same  manner  as  is 
authorized  for  those  pension  funds. 

(5)  If  the  Board  designates  an  agent  to 
make  the  investmcMs  tuâhonted  under  wb- 
•ectkm  (4).  it  shall  select  as  an  agent  a  person 
that  it  it  satisfied  is  suitable  to  perform  the 
act  for  which  the  agent  is  designated. 

(6)  The  Board  is  responsible  for  prudent 
and  reasonable  supervision  of  the  afcnt. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


des  accidents  survenus  au  cours  d'années  an- 
térieures. 

(4)  S'il  est  d'avis  que  les  fonds  de  la  caisse 
d'assurance  ne  sont  pas  suffisants  pour  satis- 
faire aux  normes  visées  aux  paragraphes  (2) 
et  (3),  le  lieutenant-gouverneur  en  conseil 
peut  donner  à  la  Commission  la  directive 
d'augmenter  les  primes  des  employeurs,  se- 
lon ce  qu'il  estime  nécessaire  pour  faire  en 
sorte  que  la  caisse  satisfasse  à  ces  normes. 

(5)  La  Commission  augmente  les  taux  uti- 
lisés dans  le  calcul  des  primes  conformément 
à  la  directive  du  lieutenant-gouverneur  en 
conseil. 

(6)  La  Commission  avise  promptement  les 
employeurs  de  l'augmentation  des  taux  et 
exige  qu'ils  versent  les  primes  supplémen- 
taires dans  le  délai  que  précise  l'avis. 

(7)  La  caisse  des  accidents  maintenue  aux 
termes  de  la  Loi  sur  les  accidents  du  travail 
est  maintenue  en  tant  que  caisse  d'assurance. 

97.  (I)  La  Commi-ssion  crée  et  maintient 
un  ou  plusieurs  fonds  de  réserve  pour  verser 
des  prestations  dans  les  années  à  venir  à 
l'égaix)  de  demandes  présentées  pour  des  ac- 
cidents survenus  au  cours  d'une  année  don- 
née. 

(2)  La  Commission  n'est  pas  tenue  de 
maintenir  un  fonds  de  réserve  qui  .soit  en  tout 
temps  égal  à  la  valeur  capitalisée  des  presta- 
tions qui  deviendront  exigibles  dans  les  an- 
nées à  venir,  à  moins  qu'elle  ne  soit  d'avis 
qu'il  est  nécessaire  de  le  faire  pour  se  confor- 
mer aux  paragraphes  96  (2)  et  (3). 

(3)  La  Commission  peut  prévoir  des  fonds 
de  réserve  plus  importants  pour  certaines  ca- 
tégories de  secteurs  d'activité  que  pour  d'au- 
tres. 

(4)  Les  .sommes  versées  aux  fonds  de  ré- 
serve ne  doivent  être  placées  que  dans  des 
placements  autorisés  aux  termes  de  la  Loi  sur 
les  régimes  de  retraite  aux  fins  du  placement 
des  sotnmes  provenant  des  caisses  de  retraite 
et  elles  doivent  l'être  de  la  manière  autorisée 
pour  ces  caisses  de  retraite. 

(5)  Si  elle  désigne  un  mandataire  pour  ef- 
fectuer les  placemenu  autorisés  aux  termes 
du  paragraphe  (4).  la  Commission  choisit  à  ce 
litre  une  personne  dont  elle  est  convaincue 
qu'elle  est  apte  I  accomplir  l'acte  pour  lequel 
clleaétédédfnée. 

(6)  La  Commission  supervise  son  manda- 
taire de  façon  prudente  et  raisonnable. 


Direcbvei 

{'«(irdde 

faadituffi- 

unudaasU 

caisM 


Idem 


Idem 


Dispoutiaa 
tnuuilotrc 


Pondide 
r<»erve 


Idem 


Idem 


Ptacrmrni 


I.J  Commit 
•ton  répond 
du 


Idem 


74 


Standards  for 
agent 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  J  997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched. /annexe  A 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Insurance 
fund 


Special 
reserve  fund 


Same 


Deficiency  in 
premiums 


Apportion- 
ment of 
payment 


Continued 
liability  of 
defaulting 
employer 


Exceptional 
circum- 
stances 


(7)  The  agent  is  subject  to  the  standards 
that  apply,  with  necessary  modifications,  to 
an  administrator  of  a  pension  plan  under  sub- 
sections 22  (I),  (2)  and  (4)  of  the  Pension 
Benefits  Act. 

(8)  The  reserve  funds  form  part  of  the 
insurance  fund. 

98.  (I)  The  Board  may  establish  a  special 
reserve  fund  to  meet  losses  that  may  arise 
from  a  disaster  or  other  circumstance  that,  in 
the  opinion  of  the  Board,  would  unfairly  bur- 
den the  employers  in  any  class. 

(2)  Subsections  97  (3)  to  (8)  apply  with 
necessary  modifications  with  respect  to  the 
special  reserve  fund. 

99.  (I)  If  there  is  a  deficiency  in  the 
amount  of  premiums  in  any  class  because  of  a 
failure  of  any  of  the  employers  in  the  class  to 
pay  an  amount  owing  or  by  any  other  circum- 
stance that,  in  the  opinion  of  the  Board, 
would  unfairly  burden  the  employers  in  that 
class,  the  deficiency  shall  be  made  up  by  a 
payment  of  additional  premiums  by  the 
employers  in  all  the  classes. 

(2)  If  the  employer  responsible  for  the 
deficiency  in  subsection  (1)  pays  to  the  Board 
any  part  of  the  amount  owing,  that  amount 
shall  be  apportioned  among  the  other  employ- 
ers in  proportion  to  the  amount  they  contrib- 
uted to  the  deficiency. 

(3)  If  a  deficiency  is  paid  for  by  the  other 
employers,  the  employer  responsible  for  the 
deficiency  continues  to  be  liable  for  the 
amount  of  the  deficiency. 

100.  The  following  rules  apply  if  there  is 
not  sufficient  money  available  in  the  insur- 
ance fund  to  make  the  required  payments  as 
they  become  due,  without  resorting  to  the 
reserve  funds: 

1 .  The  Board  may  make  the  payments  out 
of  the  reserve  funds  or,  if  it  is  not  expe- 
dient to  do  so,  the  Lieutenant  Governor 
in  Council  may  direct  that  an  amount 
be  advanced  to  the  Board  from  the 
Consolidated  Revenue  Fund  to  make 
the  payments. 

2.  The  Board  shall  require  the  appropriate 
employers  to  pay  additional  premiums 
in  order  to  replace  any  money  taken 
out  of  a  reserve  fund  or  advanced  from 
the  Consolidated  Revenue  Fund. 

3.  The  Board  shall  remit  to  the  Minister 
of  Finance  the  amount  advanced  from 
the  Consolidated  Revenue  Fund. 


(7)  Les  normes  qui  s'appliquent,  avec  les 
adaptations  nécessaires,  à  l'administrateur 
d'un  régime  de  retraite  aux  termes  des  para- 
graphes 22  (I),  (2)  et  (4)  de  la  Loi  sur  les 
régimes  de  retraite  s'appliquent  également  au 
mandataire. 

(8)  Les  fonds  de  réserve  font  partie  de  la 
caisse  d'assurance. 

98.  (I)  La  Commission  peut  créer  un 
fonds  de  réserve  spécial  destiné  à  compenser 
les  pertes  susceptibles  de  résulter  d'un  sinis- 
tre ou  d'une  autre  circonstance  qui,  à  son 
avis,  imposeraient  une  charge  injuste  aux  em- 
ployeurs d'une  catégorie. 

(2)  Les  paragraphes  97  (3)  à  (8)  s'appli- 
quent, avec  les  adaptations  nécessaires,  à 
l'égard  du  fonds  de  réserve  spécial. 

99.  (I)  Si  le  montant  des  primes  dans  une 
catégorie  est  insuffisant  en  raison  du  non- 
paiement  par  des  employeurs  de  cette  catégo- 
rie d'un  montant  dû  ou  d'une  autre  circons- 
tance qui,  de  l'avis  de  la  Commission, 
imposerait  une  charge  injuste  aux  employeurs 
de  cette  catégorie,  l'insuffisance  est  compen- 
sée par  le  versement  de  primes  additionnelles 
par  les  employeurs  de  toutes  les  catégories. 

(2)  Si  l'employeur  responsable  de  l'insuffi- 
sance visée  au  paragraphe  (  I  )  verse  à  la  Com- 
mission toute  partie  du  montant  dû,  le  mon- 
tant ainsi  versé  est  réparti  entre  les  autres 
employeurs  dans  la  proportion  où  ils  ont  com- 
pensé l'insuffisance. 

(3)  Si  l'insuffisance  est  comblée  par  les 
autres  employeurs,  l'employeur  responsable 
de  l'insuffisance  reste  dans  l'obligation  de 
payer  le  montant  de  l'insuffisance. 

100.  Les  règles  suivantes  s'appliquent  s'il 
n'y  a  pas  assez  de  fonds  dans  la  caisse  d'assu- 
rance pour  faire  les  versements  exigés  au  fur 
et  à  mesure  qu'ils  deviennent  exigibles  sans 
recourir  aux  fonds  de  réserve  : 

1.  La  Commission  peut  prélever  les  ver- 
sements sur  les  fonds  de  réserve  ou, 
s'il  n'est  pas  opportun  de  ce  faire,  le 
lieutenant-gouverneur  en  conseil  peut 
décréter  qu'une  avance  soit  consentie  à 
la  Commission  sur  le  Trésor  aux  fins 
des  versements. 

2.  La  Commission  exige  que  les  em- 
ployeurs concernés  versent  des  primes 
supplémentaires  pour  remplacer  les 
prélèvements  sur  un  fonds  de  réserve 
ou  les  avances  sur  le  Trésor. 

3.  La  Commission  rembourse  au  ministre 
des  Finances  les  avances  sur  le  Trésor. 


Normes 


Caisse 
d'assurance 

Fonds  de 

réserve 

spécial 


Idem 


Insuffisance 
du  montant 
des  pnmt-s 


Répartition 
du  montant 


Responsabi- 
lité continue 
de 
l'employeur 


Circons- 
tances extra- 
ordinaires 


Sched^annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


75 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997 


irfpre-1997 
Act 


DcMh 

bCDCfttt 


Same. 
iranttuoa 


Wnc 


PART  IX 
TRANSITIONAL  RULES 

Interpretation 

101.  In  this  Part. 

"pre- 1997  Act"  means  the  WoHcers'  Compen- 
sation Act  as  it  read  on  December  31, 
1997:  ("Loi  d'avant  1997") 

"pre- 1998  injury"  means  a  personal  injury  by 
accident  or  an  occupational  disease  that 
occurs  before  January  1,  1998.  ("lésion 
d'avant  1998") 

Pre- 1998  Injuries 

102.  The  pre- 1997  Act,  as  it  is  deemed  to 
have  been  amended  by  this  Part,  continues  to 
apply  with  respect  to  pre- 1998  injuries. 

103.  The  pre- 1997  Acl  shall  be  deemed  to 
be  amended  by  striking  out  "maximum  medi- 
cal rehabilitation"  wherever  it  appears  and 
substituting  in  each  case  "maximum  medical 
recovery". 

104.  (1)  Qause  35  (1)  (c)  of  the  pre- 1997 
Act  shall  be  deemed  to  be  repealed. 

(2)  Subsections  35  (2)  and  (3)  of  the 
pre- 1 997  Act  shall  be  deemed  to  be  repealed 
and  the  following  substituted: 

(2)  Upon  request,  the  Board  shall 
provide  a  spouse  with  a  labour  market 
rc-enlry  assessment.  The  request  must 
be  made  within  one  year  after  the  death 
of  the  worker. 


(3)  If.  before  January  I,  1998.  (he 
Boitfd  has  provided  live  spouse  of  a 
deceased  worker  with  a  vocational 
iriubililation  assessment  but  not  a 
vocational  rehabilitation  program,  the 
Board  shall  determine  whether  a  labour 
market  re-entry  plan  is  lo  be  prepared 
fordtetpome. 


(3.1)  SobiectkM»  42  (2)  to  (8)  apply 
necessary     nnodincations     with 

respect  lo  the  labour  market  re-entry 
plan,  if  any.  for  the  spouse. 

(3.2)  If  a  qMMse  was  provided  with  a 
vocttkMtal  rehabiliiaiioa  prpgiam  under 
Ûàt  Act.  it  shall  be  deemed  to  be  a 
labour  market  le-cMry  plan  for  the  pur- 
pose of  this  tectkM. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


PARTIE  IX 
RÈGLES  TRANSITOIRES 

iNTERPRÉTAnON 

101.  Les  défînitions  qui   suivent  s'appli-     Défimuoiu 
quent  à  la  présente  partie. 

«lésion  d'avant  1998»  Lésion  corporelle  ré- 
sultant d'un  accident  qui  survient  avant  le 
1"  janvier  1998  ou  maladie  professionnelle 
qui  survient  avant  celle  date,  («pre- 1998 
injury») 

«Loi  d'avant  1997»  La  Loi  sur  les  accidents 
du  tra\'ail  telle  qu'elle  existait  le  31  dé- 
cembre 1997.  («pre- 1997  Act») 


LÉSIONS  D- AVANT  1998 

102.  La  Loi  d'avant  1997.  telle  qu'elle  est 
réputée  avoir  été  modiHée  par  la  présente 
partie,  continue  à  s'appliquer  à  l'égard  des 
légions  d'avant  1998. 

103.  La  Loi  d'avant  1997  est  réputée  mo- 
difiée par  substitution,  à  «profité  autant  que 
possible  de  la  réadaptation  médicale»  partout 
où  figure  cette  expression,  de  «atteint  son 
rétablissement  maximal». 

104.  (1)  L'alinéa  35  (I)  c)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  abrogé. 

(2)  Les  paragraphes  35  (2)  et  (3)  de  la  Loi 
d'avant  1997  sont  réputés  abrogés  et  rempla- 
cés par  ce  qui  suit  : 

(2)  Sur  demande,  la  Commission 
fournit  au  conjoint  une  évaluation  des 
possibilités  de  réintégration  sur  le  mar- 
ché du  travail.  La  demande  est  faite  au 
plus  tard  un  an  après  le  décès  du  tra- 
vailleur. 

(3)  Si.  avant  le  I"  janvier  1998.  la 
Commission  a  fourni  au  conjoint  d'un 
travailleur  décédé  une  évaluation  de  ses 
besoins  en  matière  de  réadaptation  pro- 
fessionnelle, mais  ne  lui  a  pas  offert  de 
programme  de  réadaptation  profession- 
nelle, la  Commi.ssion  décide  s'il  y  lieu 
de  préparer  un  programme  de  réintégra- 
tion sur  le  marché  du  uavail  à  son 
intention. 

(3.1)  Les  paragraphes  42  (2)  à  (8) 
s'appliquent,  avec  les  adaptations  né- 
cessaires, à  l'égard  du  programme  de 
réintégration  sur  le  marché  du  travail,  le 
cas  échéant,  à  l'intention  du  conjoint. 

(3.2)  Si  un  programme  de  réadapta- 
tion pnifeMionncllc  a  été  offert  à  un 
conjoint  aux  icrmc«  de  la  présente  loi,  il 
cet  réputé  être  un  programme  de  réinté- 


Applicidon 
delilxii 
d'avani  1997 


Réadtpoiion 
médictie 


Prrmnoiw 
dedécte 


PrograiTvne 
de  r^inijgn- 
uon  iiu  le 
nufcM  du 
mvwl  à 
l'intenlKM 
ducanjonil 

Idem. 

ditpouiioa 

innuiotie 


Idem 


76 


Bill  99 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Failure  to 
comply 


Bereavement 
counselling 


Temporary 

partial 

disability 


Non- 
economic 
loss  where 
permanent 
impairment 

Payment 


Same 


Compensa- 
tion for 
future  loss  of 
earnings 

Same 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


(3.3)  If  the  spouse  fails  to  comply 
with  subsection  42  (7),  the  Board  may 
discontinue  the  provision  of  the  labour 
market  re-enti^  assessment  or  plan. 


(3.4)  Upon  the  request  of  the  spouse, 
the  Board  may  pay  for  bereavement 
counselling  for  the  spouse  or  the  chil- 
dren of  the  worker.  The  request  must 
be  received  within  one  year  after  the 
worker's  death. 


105.  Subclause  37  (2)  (b)  (i)  of  the 
pre- 1997  Act  shall  be  deemed  to  be  amended 
by  striking  out  "a  medical  or  vocational  reha- 
bilitation program  which"  in  the  second,  third 
and  fourth  lines  and  substituting  "a  medical 
rehabilitation  program,  an  early  and  safe 
return  to  work  program  or  a  labour  market 
re-entry  plan,  as  the  circumstances  require, 
which". 

106.  (1)  Subsection  42  (3)  of  the  pre- 1997 
Act  shall  be  deemed  to  be  repealed  and  the 
following  substituted: 

(3)  If  the  compensation  for  non- 
economic  loss  is  greater  than  $10,0(X), 
it  is  payable  as  a  monthly  payment  for 
the  life  of  the  worker. 


(3.1)  Despite  subsection  (3),  within 
30  days  of  the  worker  being  notified  of 
the  amount  of  the  compensation  for 
non-economic  loss  the  worker  may 
elect  to  receive  in  a  lump  sum  the 
amount  otherwise  payable  monthly.  The 
election  is  irrevocable. 

(2)  Subsections  42  (5)  to  (25)  of  the 
pre- 1997  Act  shall  be  deemed  to  be 
repealed.  Subsections  47  (1)  to  (13)  of  this 
Act  apply  instead  with  respect  to  a  determina- 
tion by  the  Board  of  the  degree  of  a  worker's 
permanent  impairment  for  the  purposes  of  the 
pre- 1997  Act. 

107.  (1)  Subsection  43  (6)  of  the  pre- 1997 
Act  shall  be  deemed  to  be  repealed. 

(2)  Subsection  43  (13)  of  the  pre- 1997  Act 
shall  be  deemed  to  be  repealed.  Instead,  sub- 
sections 44  (1)  and  (2)  of  this  Act  apply,  with 
necessary  modifications,  with  respect  to  a 
review  by  the  Board  of  the  amount  of  com- 
pensation for  future  loss  of  earnings  payable 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


gration  sur  le  marché  du  travail  pour 
l'application  du  présent  article. 

(3.3)  Si  le  conjoint  ne  se  conforme 
pas  au  paragraphe  42  (7),  la  Commis- 
sion peut  ne  plus  fournir  d'évaluation 
des  possibilités  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail  ou  de  programme  de 
réintégration  sur  le  marché  du  travail. 

(3.4)  Sur  demande  du  conjoint,  la 
Commission  peut  payer  les  coûts  de 
services  de  counselling  relativement  au 
deuil  pour  le  conjoint  ou  les  enfants  du 
travailleur.  La  demande  doit  être  reçue 
au  plus  tard  un  an  après  le  décès  du 
travailleur. 

105.  Le  sous-alinéa  37  (2)  b)  (i)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  modifié  par  substitu- 
tion, à  «à  un  programme  de  réadaptation  pro- 
fessionnelle ou  médicale  qui»  aux  première, 
deuxième  et  troisième  lignes,  de  «à  un  pro- 
gramme de  réadaptation  médicale,  à  un  pro- 
gramme de  retour  au  travail  rapide  et  sans 
danger  ou  à  un  programme  de  réintégration 
sur  le  marché  du  travail,  selon  les  circons- 
tances, qui». 

106.  (1)  Le  paragraphe  42  (3)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  abrogé  et  remplacé 
par  ce  qui  suit  : 

(3)  Si  l'indemnité  pour  perte  non 
économique  est  supérieure  à  10  000$, 
elle  est  payable  sous  forme  de  verse- 
ments mensuels  pendant  la  vie  du  tra- 
vailleur. 

(3.1)  Malgré  le  paragraphe  (3),  le 
travailleur  peut,  dans  les  30  jours  qui 
suivent  le  moment  où  il  est  avisé  du 
montant  de  l'indemnité  pour  perte  non 
économique,  choisir  de  recevoir  sous 
forme  de  somme  forfaitaire  le  montant 
payable  par  ailleurs  chaque  mois.  Le 
choix  est  irrévocable. 

(2)  Les  paragraphes  42  (5)  à  (25)  de  la  Loi 
d'avant  1997  sont  réputés  abrogés.  À  leur 
place,  les  paragraphes  47  (1)  à  (13)  de  la 
présente  loi  s'appliquent  à  l'égard  de  la  déter- 
mination par  la  Commission  du  degré  de  défi- 
cience permanente  d'un  travailleur  pour  l'ap- 
plication de  la  Loi  d'avant  1997. 

107.  (1)  Le  paragraphe  43  (6)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  abrogé. 

(2)  Le  paragraphe  43  (13)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  abrogé.  À  sa  place, 
les  paragraphes  44  (1)  et  (2)  de  la  présente  loi 
s'appliquent,  avec  les  adaptations  nécessaires, 
à  l'égard  d'une  révision  par  la  Commission 
du    montant   de    l'indemnité   pour   perte   de 


Non- 
conformité 


Deuil 


Invalidité 
partielle  à 
caractère 
temporaire 


Perte  non 
économique 
en  cas  de 
déficience 
permanente 

Versements 


Idem 


Indemnité 
pour  perte  de 
gains  future 

Idem 


Scfaed7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACClDEhfTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


77 


Workplace  Sitfety  and  Insurance  Act.  1997 


Sine 


Unm 


under  section  43  of  the  pre- 1997  Act.  How- 
ever, a  reference  to  "more  than  72  months 
after  the  date  of  the  worker's  injury"  in  sub- 
section 44  (2)  of  this  Act  shall  t>e  read  as 
"more  than  60  months  after  the  date  the  com- 
pensation for  future  loss  of  earnings  is  deter- 
mined by  the  Board  under  section  43  of  the 
pre- 1997  Act"  and  a  reference  to  "72-month 
period"  in  the  fourth  line  of  subsection  44  (2) 
of  this  Act  shall  be  read  as  "60-month 
period". 

(3)  Subsection  43  (15)  of  the  pre- 1997  Act 
shall  be  deemed  to  be  repealed.  Instead,  sub- 
sections 62  (2)  and  (3)  of  this  Act  apply,  with 
necessary  modifications,  with  respect  to  the 
payment  of  compensation  for  future  loss  of 
earnings  under  section  43  of  the  pre- 1997 
Act.  However,  a  reference  to  "72-month 
period"  in  the  Tirst  line  of  clause  62  (2)  (b) 
shall  be  read  as  "60-month  period". 

(4)  Clauses  43  (9)  (a)  and  (b)  of  the 
pre- 1997  Act  shall  be  deemed  lo  be  repealed 
and  the  following  substituted: 

(a)  that  began  within  24  months  after  the 
date  the  compensation  for  future  loss 
of  earnings  is  determined  under  this 
section;  or 

(b)  that  began  within  12  months  after  a 
determination  is  made  under  subsec- 
tion 47  (9)  of  the  Workplace  Safety  and 
Insurtmce  Act.  1997. 


108.  (I)  Subsection  S3  (2)  of  the  pre- 1 997 
Act  shall  be  deemed  to  be  amended  by  strik- 
ing out  "identifying  the  worker's  need  for 
vocational  rehabilitation  services"  in  the 
fourth,  fifth  and  sixth  lines  and  substituting 
"deciding  if  assistance  is  required  to  facilitate 
the  worker's  early  and  safe  return  to  work  or 
whether  a  labour  market  re-entry  assessment 
is  lo  be  provided  to  the  worker  and  section  42 
of  the  Workplace  Sqfety  and  Insurance  Act. 
1997  appYtci". 

(2)  Subsection  53  (2.1)  of  ihe  pre- 1 997  Act 
ihali  be  deemed  to  be  amended  by  striking 
out  "identifying  the  employer's  need  for 
vocaiional  rehabilitation  »ervices"  in  the  third 
and  founh  knes  and  substituting  "deciding  if 
■MJilwce  it  required  to  facilitate  the 
worker's  early  and  safe  return  lo  work  or 
whether  a  lalxNir  market  re-entry  &%seft»mcnt 
IS  In  be  provided  In  the  worker  and  MCtion  42 
uf  the  Workplace  Safety  and  Insurance  Act. 
I997aççik»''. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


gains  future  payable  aux  ternies  de  l'article 
43  de  la  Loi  d'avant  1997.  Toutefois,  la  men- 
tion de  «plus  de  72  mois  après  la  date  où  le 
travailleur  a  subi  la  lésion»  au  paragra- 
phe 44  (2)  de  la  présente  loi  se  lit  «plus  de 
60  mois  après  la  date  à  laquelle  elle  déter- 
mine l'indemnité  pour  perte  de  gains  future 
aux  termes  de  l'article  43  de  la  Loi  d'avant 
1997». 


(3)  Le  paragraphe  43  (15)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  abrogé.  À  sa  place, 
les  paragraphes  62  (2)  et  (3)  de  la  présente  loi 
s'appliquent,  avec  les  adaptations  nécessaires, 
à  l'égard  du  versement  de  l'indemnité  pour 
perte  de  gains  future  aux  termes  de  l'article 
43  de  la  Loi  d'avant  1997.  Toutefois,  la  men- 
tion du  «délai  de  72  mois»  à  la  première  ligne 
de  l'alinéa  62  (2)  b)  se  lit  «délai  de  60  mois». 

(4)  Les  alinéas  43  (9)  a)  et  b)  de  la  Loi 
d'avant  1997  sont  réputés  abrogés  et  rempla- 
cés par  ce  qui  suit  : 

a)  soit  qui  a  débuté  dans  les  24  mois  sui- 
vant la  date  à  laquelle  est  déterminée 
l'indemnité  pour  perte  de  gains  future 
aux  termes  du  présent  article; 

b)  soit  qui  a  débuté  dans  les  1 2  mois  sui- 
vant la  détermination  effectuée  aux 
termes  du  paragraphe  47  (9)  de  la  Loi 
de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle 
et  l'assurance  contre  les  accidents  du 
travail. 

108.  (1)  Le  paragraphe  53  (2)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  modifié  par  substitu- 
tion, à  «détcnnincr  si  celui-ci  a  besoin  de 
services  de  réadaptation  professionnelle»  aux 
deux  dernières  lignes,  de  «décider  si  une  aide 
est  nécessaire  pour  faciliter  le  retour  au  tra- 
vail rapide  et  sans  danger  du  travailleur  ou  si 
une  évaluation  des  possibilités  de  réintégra- 
tion sur  le  marché  du  travail  doit  être  fournie 
au  travailleur  d  l'article  42  de  la  Loi  de  1997 
sur  la  sécurité  professionnelle  et  l'assurance 
contre  les  accidents  du  travail  s'applique». 

(2)  U  ptfagraphe  53  (2.1)  de  U  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  modifié  par  subslitu- 
lion,  à  «détcnnmcr  si  celui-ci  a  besoin  de 
services  de  réadaptation  professionnelle»  aux 
trois  dernières  lignes,  de  «décider  si  une  aide 
est  nécessaire  pour  faciliter  le  retour  au  tra- 
vail rapide  et  sans  danger  du  travailleur  ou  si 
une  évaluation  àc\  possibilités  de  réintégn- 
lion  sur  le  marché  du  travail  doit  être  fournie 
au  travailleur  et  l'article  42  de  la  Lot  de  1997 
sur  la  sécurité  professionnelle  et  l'assuranct 
contre  Us  tucédents  du  travail  s'applique». 


Idem 


Idem 


RtldlpUlMM 

profcuion- 
oeUe 


Idem 


78 


Same 


Aiuislance 
re:  return  (o 
work 


Bill  99  WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Sched./annexe  A 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


(3)  Subsection  53  (3)  of  the  pre- 1 997  Act 
shall  be  deemed  to  be  repealed  and  the  fol- 
lowing substituted: 

(3)  The  Board  shall  assist  the  worker 
and  the  employer  with  the  worker's 
early  and  safe  return  to  work  if  the 
Board  considers  it  appropriate  to  do  so. 

(4)  Subsections  53  (4)  to  (10)  of  the 
pre- 1997  Act  shall  be  deemed  to  be 
repealed.  Subsections  42  (3)  to  (7)  of  this 
Act  apply  instead  with  respect  to  the  prepa- 
ration of  a  labour  market  re-entry  plan  for  the 
worker. 

(5)  If,  before  January  1,  1998,  the  Board 
has  provided  the  worker  with  a  vocational 
rehabilitation  assessment  but  not  a  vocational 
rehabilitation  program  under  subsection  53 
(9)  of  the  pre- 1997  Act,  the  Board  shall  deter- 
mine whether  a  labour  market  re-entry  plan  is 
to  be  prepared  for  the  worker.  Subsections  42 
(3)  to  (8)  of  the  Workplace  Safety  and  Insur- 
ance Act,  7997  apply  in  the  circumstances. 


(6)  If  a  worker  was  provided  with  a  voca- 
tional rehabilitation  program  under  the 
pre- 1997  Act,  it  shall  be  deemed  either  as  an 
early  and  safe  return  to  work  program  or  a 
labour  market  re-entry  plan,  as  the  circum- 
stances require. 

(7)  Subsection  53  (10.1)  to  (13)  of  the 
pre-1997  Act  shall  be  deemed  to  be  repealed. 

(8)  The  pre-1997  Act  shall  be  deemed  to 
be  amended  by  striking  out, 

(a)  "medical  and  vocational  rehabilitation" 
in  the  first  and  second  lines  of  clause 
43  (7)  (d)  and  substituting  "medical 
rehabilitation  and  return  to  work  or 
labour  market  re-entry"; 


(b)  "vocational  rehabilitation  program"  in 
the  second  and  third  lines  of  clause  43 
(8)  (c)  and  substituting  "labour  market 
re-entry  plan"; 

(c)  "vocational  or  medical  rehabilitation 
program"  in  the  third  and  fourth  lines 
of  subsection  43  (9)  and  substituting 
"medical  rehabilitation  program,  early 
and  safe  return  to  work  program  or 
labour  market  re-entry  plan"; 


(3)  Le  paragraphe  53  (3)  de  la  Loi  d'avant 
1997  est  réputé  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 
suit  : 


Idem 


(3)  Si    elle    l'estime    approprié,    la 
Commission  aide  le  travailleur  et  l'em- 


Aide 

concernant  le 
,  .  .,  retour  au 

ployeur  en  vue  du  retour  au  travail  ra-    travail 
pide  et  sans  danger  du  travailleur. 


(4)  Les  paragraphes  53  (4)  à  (10)  de  la  Loi 
d'avant  1997  sont  réputés  abrogés.  À  leur 
place,  les  paragraphes  42  (3)  à  (7)  de  la  pré- 
sente loi  s'appliquent  à  l'égard  de  la  prépara- 
tion d'un  programme  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail  à  l'intention  du  travailleur. 

(5)  Si,  avant  le  \"  janvier  1998,  la  Com- 
mission a  procédé  à  une  évaluation  des  be- 
soins d'un  travailleur  en  matière  de  réadapta- 
tion professionnelle,  mais  ne  lui  a  pas  offert 
de  programme  de  réadaptation  profession- 
nelle aux  termes  du  paragraphe  53  (9)  de  la 
Loi  d'avant  1997,  elle  décide  s'il  y  a  lieu  de 
préparer  un  programme  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail  à  son  intention.  Les  para- 
graphes 42  (3)  à  (8)  de  la  Loi  de  1997  sur  la 
sécurité  professionnelle  et  l'assurance  contre 
les  accidents  du  travail  s'appliquent  en  pareil 
cas. 

(6)  Si  un  programme  de  réadaptation  pro- 
fessionnelle a  été  offert  à  un  travailleur  aux 
termes  de  la  Loi  d'avant  1997,  il  est  réputé 
être  soit  un  programme  de  retour  au  travail 
rapide  et  sans  danger,  soit  un  programme  de 
réintégration  sur  le  marché  du  travail,  selon 
les  circonstances. 

(7)  Les  paragraphes  53  (10.1)  à  (13)  de  la 
Loi  d'avant  1997  sont  réputés  abrogés. 

(8)  La  Loi  d'avant  1997  est  réputée  modi- 
fiée comme  suit  : 

a)  par  substitution,  à  «de  la  réadaptation 
médicale  et  professionnelle  du  travail- 
leuD>  aux  première,  deuxième  et  troi- 
sième lignes  de  l'alinéa  43  (7)  d),  de 
«de  la  réadaptation  médicale  du  tra- 
vailleur et  de  son  retour  au  travail  ou 
de  sa  réintégration  sur  le  marché  du 
travail»; 

b)  par  substitution,  à  «programme  de 
réadaptation  professionnelle»  aux 
deuxième  et  troisième  lignes  de  l'ali- 
néa 43  (8)  c),  de  «programme  de  réin- 
tégration sur  le  marché  du  travail»; 

c)  par  substitution,  à  «programme  de  ré- 
adaptation médicale  ou  professionnelle 
approuvé»  aux  troisième  et  quatrième 
lignes  du  paragraphe  43  (9),  de  «pro- 
gramme de  réadaptation  médicale,  à  un 
programme  de  retour  au  travail  rapide 
et  sans  danger  ou  à  un  programme  de 


Sched7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


79 


Workplace  Safety  and  Insurance  Ad,  1997 


(d) 


(e) 


"vocational  rehabilitation  services  or 
programs  provided"  in  the  second  and 
third  lines  of  subsection  103  (4.1)  and 
substituting  "an  early  and  safe  return  to 
work  program  or  labour  market  re- 
entry plan  that  is  provided  to  the 
worker";  and 


"vocational  rehabilitation  services  and 
programs"  in  the  last  two  lines  of  sub- 
section 103  (4.2)  and  substituting  "an 
early  and  safe  return  to  work  program 
or  a  labour  market  re-entry  plan  that  is 
provided  to  the  worker". 


109.  Any  person  whose  benefits  were  ter- 
minated for  reason  of  marriage  or  remarriage 
under  subsection  36  (2)  or  37  (1)  of  the 
Workers'  Compensation  Act,  as  it  read  on 
March  31,  1 985,  may  apply  to  the  Board  for  a 
reinstatement  of  benefits,  and  the  Board  shall 
reinsute  the  benefits,  as  of  April  I,  1 985. 


no.  (1)  Subsection  147  (1)  of  the 
pre- 1997  Act  shall  be  deemed  to  be  amended 
by  adding  the  following  definition: 

"labour  market  re-entry  plan"  ineans  a 
labour  market  re-enuy  plan  prepared  in 
accordance  with  section  42  of  the  Work- 
place Safety  and  Insurance  Act,  1997. 
("programme  de  réintégration  sur  le 
marché  du  travail") 

(2)  Subsection  147  (2)  of  the  pre- 1 997  Act 
shall  be  deemed  to  be  amended  by  striking 
out. 

(a)  "vocational  rehabilitation  program"  in 
the  fourth  and  fifth  lines  and  substitut- 
ing "labour  market  re-entry  plan";  and 

(b)  "vocational  rehabilitation"  in  the 
eighth  line  and  substituting  "comple- 
tion of  the  plan". 

(3)  Subsection  147  (3)  of  the  pre-1997  Act 
%hall  be  deemed  to  be  amended  by  striking 
out  "vocational  rehabilitation  program"  in  the 
fourth  line  and  *ub«tiiuling  "labour  market 
re-entry  plan". 


(4)  SubMCtion  147  (4)  of  the  pre-1997  Ad 
shall  be  dwiticd  lo  be  amended  by  striking 


Lot  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


réintégration  sur  le  marché  du  travail 
approuvés»; 

d)  par  substitution,  à  «des  programmes  ou 
services  de  réadaptation  profession- 
nelle fournis»  aux  deuxième  et  troi- 
sième lignes  du  paragraphe  103  (4.1) 
de  «un  programme  de  retour  au  travail 
rapide  et  sans  danger  ou  à  un  pro- 
gramme de  réintégration  sur  le  marché 
du  travail  qui  est  fourni  au  travailleur»; 

e)  par  substitution,  à  «aux  programmes  et 
services  de  réadaptation  profession- 
nelle» aux  sixième,  septième  et  hui- 
tième lignes  du  paragraphe  103  (4.2), 
de  «à  un  programme  de  retour  au  tra- 
vail rapide  et  sans  danger  ou  à  un  pro- 
gramme de  réintégration  sur  le  marché 
du  u-avail  qui  est  fourni  au  travailleur». 

109.  La  personne  dont  il  a  été  mis  fin  aux 
prestations  par  suite  d'un  mariage  ou  d'un 
remariage  aux  termes  du  paragraphe  36  (2) 
ou  37  (I)  de  la  loi  intitulée  Workers'  Compen- 
sation Act,  telle  qu'elle  existait  le  31  mars 
1985,  peut  présenter  une  requête  à  la  Com- 
mission en  vue  de  rétablir  ses  prestations,  et 
la  Commission  rétablit  celles-ci  à  compter  du 
1"  avril  1985. 

110.  (1)  Le  paragraphe  147  (I)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  modifié  par  adjonc- 
tion de  la  définition  suivante  : 

«programme  de  réintégration  .sur  le  mar- 
ché du  travail»  Programme  de  réintégra- 
tion sur  le  marché  du  travail  préparé 
conformément  à  l'article  42  de  la  Loi  de 
1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  tra- 
vail, («labour  market  re-entry  plan») 

(2)  Le  paragraphe  147  (2)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  mtxlifié  par  substitu- 
tion : 

a)  à  «programme  de  réadaptation  profes- 
sionnelle» aux  quatrième  et  cinquième 
lignes,  de  «programme  de  réintégration 

....  I. _...u.i  .1..  ■ :i.  . 


sur  le  marché  du  travail»; 


b)  à  «de  la  réadaptation  professionnelle» 
aux  huitième  et  neuvième  lignes,  de 
«du  pn)gramme». 

(3)  U  paragraphe  147  (3)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  modifié  par  substitu- 
tion, k  «programme  de  réadaptation  profes- 
sionnelle» aux  troisième  et  quatrième  lignes, 
de  «prognmine  de  réintégration  sur  le  mar- 
ché du  travail». 

(4)  U  paragraphe  147  (4)  de  U  Loi 
d'avant  1997  est  réjxité  modifié  comme  suit  : 


RéuMiue- 

menides 

drals 


.Supplément 
pour  invali- 
dité pmielle 
àcmcléfc 
permment 


80 


Indexation  of 
compensa- 


Indexation 


Exception 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


SchedVannexe  A 


(a)  "vocational  rehabilitation  program"  in 
clause  (a)  and  substituting  "labour 
market  re-entry  plan";  and 


(b)  "vocational  rehabilitation  program"  in 
clause  (b)  and  substituting  "labour 
market  re-entry  plan". 


(5)  Clause  147  (6)  (c)  of  the  pre- 1997  Act 
shall  be  deemed  to  be  repealed  and  the  fol- 
lowing substituted: 

(c)  the  day  the  worker  ceases  to  participate 
in  a  labour  market  re-entry  plan. 

111.  (1)  Subsections  148  (1)  and  (1.1)  of 
the  pre- 1997  Act  shall  be  deemed  to  be 
repealed  and  the  following  substituted: 

(1)  Subject  to  subsection  (1.2),  the 
general  indexing  factor  determined 
under  subsection  49  (1)  of  the  Work- 
place Safety  and  Insurance  Act,  1997 
applies  with  respect  to  the  calculation 
of  all  compensation  payable  under  this 
Act. 

(2)  That  portion  of  subsection  148  (1.2)  of 
the  pre- 1997  Act  that  precedes  paragraph  1 
shall  be  deemed  to  be  repealed  and  the  fol- 
lowing substituted: 

(1.2)  The  alternate  indexing  factor 
determined  under  subsection  50  (1)  of 
the  Workplace  Safety  and  Insurance 
Act,  1997  applies  with  respect  to  the 
calculation  of  the  following: 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


a)  par  substitution,  à  «programme  de  ré- 
adaptation professionnelle»  aux  troi- 
sième et  quatrième  lignes  de  l'alinéa 
a),  de  «programme  de  réintégration  sur 
le  marché  du  travail»; 

b)  par  substitution,  à  «programme  de  ré- 
adaptation professionnelle»  aux 
deuxième  et  troisième  lignes  de  l'ali- 
néa b),  de  «programme  de  réintégra- 
tion sur  le  marché  du  travail». 

(5)  L'alinéa  147  (6)  c)  de  la  Loi  d'avant 
1997  est  réputé  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 
suit  : 

c)  le  jour  où  le  travailleur  cesse  de  parti- 
ciper à  un  programme  de  réintégration 
sur  le  marché  du  travail. 

111.  (1)  Les  paragraphes  148  (1)  et  (1.1) 
de  la  Loi  d'avant  1997  sont  réputés  abrogés  et 
remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (1.2), 
le  facteur  d'indexation  général  calculé 
aux  termes  du  paragraphe  49  (I)  de  la 
Loi  de  1997  sur  la  sécurité  profession- 
nelle et  l'assurance  contre  les  accidents 
du  travail  s'applique  au  calcul  de  toutes 
les  indemnités  payables  aux  termes  de 
la  présente  loi. 

(2)  Le  passage  du  paragraphe  148  (1.2)  de 
la  Loi  d'avant  1997  qui  précède  la  disposition 
1  est  réputé  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui 
suit  : 

(1.2)  Le  deuxième  facteur  d'indexa- 
tion calculé  aux  termes  du  paragraphe 
50  (1)  de  la  Loi  de  1997  sur  la  sécurité 
professionnelle  et  l'assurance  contre  les 
accidents  du  travail  s'applique  au  cal- 
cul de  ce  qui  suit  : 


Indexation 
de  l'indem- 
nité 

Indexation 


Exception 


(3)  Paragraph  6  of  subsection  148  (1.2)  of 
the  pre- 1997  Act  shall  be  deemed  to  be 
repealed. 

(4)  Subsection  148  (1.3)  of  the  pre- 1997 
Act  shall  be  deemed  to  be  repealed. 

(5)  The  pre- 1997  Act  shall  be  deemed  to 
be  amended  by  striking  out  "subsection  148 
(1.3)"  in  paragraph  1  of  subsection  43  (4), 
subparagraph  ii  of  paragraph  2  of  subsection 
43  (4),  paragraph  1  of  subsection  43  (5)  and 
clause  43  (6.1)  (b)  and  substituting  in  each 
instance  "subsection  148(1.2)". 

(6)  Subsection  148  (2)  of  the  pre-1997  Act 
shall  be  deemed  to  be  amended  by  striking 
out  "the  indexing  factor"  in  clause  (a)  and  in 
clause  (b)  and  substituting  in  clause  (a)  "the 
general   indexing   factor"  and   in  clause  (b) 


(3)  La  disposition  6  du  paragraphe  148 
(1.2)  de  la  Loi  d'avant  1997  est  réputée  abro- 
gée. 

(4)  Le  paragraphe  148  (1.3)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  abrogé. 

(5)  La  Loi  d'avant  1997  est  réputée  modi- 
fiée par  substitution,  à  «paragraphe  148 
(1.3)»  à  la  disposition  1  du  paragraphe  43  (4), 
à  la  sous-disposition  ii  de  la  disposition  2  du 
paragraphe  43  (4),  à  la  disposition  1  du  para- 
graphe 43  (5)  et  à  l'alinéa  43  (6.1)  b),  de 
«paragraphe  148(1.2)». 

(6)  Le  paragraphe  148  (2)  de  la  Loi 
d'avant  1997  est  réputé  modifié  par  substitu- 
tion, à  «facteur  d'indexation»  aux  alinéas  a) 
et  b),  de  «facteur  d'indexation  général»  à 
l'alinéa  a)  et  de  «facteur  d'indexation  général 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LX)I  SUR  LES  ACCIDENTS  OU  TRAVAIL 


Projet  99 


81 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


JwodKtion 
«f  Appe^ 
ThbMMi 


lof 
dvBcton 
tvnem 


evffnm 


**the  general  or  alternate  indexing  factor,  as 
the  case  may  be". 

112.  (I)  Subsection  81  (1)  and  sections  84 
and  86  of  the  pre- 1997  Act  shall  be  deemed 
to  be  repealed. 

(2)  Section  93  of  the  pre- 1 997  Act  shall  be 
deemed  to  be  repealed. 

(3)  Sections  120  and  123.  subsection  125 
(2),  section  126  and  subsections  174  (1)  to  (S) 
of  this  Act  apply,  with  necessary  modiFica- 
tions,  to  pre- 1 998  injuries  and  to  decisions  of 
the  Board  rendered  before  January  1,  1998, 
but  the  time  limits  in  section  120  and  subsec- 
tion 125  (2)  apply  only  from  January  I,  1998. 


(4)  Despite  subsections  (  I  )  to  (3),  if, 

(a)  a  panel  of  the  Appeals  Tribunal  has 
commenced  a  hearing  or  consideration 
of  an  application  or  appeal  pursuant  to 
section  17.  23.  71  or  84  of  the  Workers' 
Compensation  Act;  or 

(b)  the  board  of  directors  of  the  Board  has 
exercised  its  discretion  to  review  a 
decision  of  the  Appeals  Tribunal  pur- 
suant to  section  93  of  the  Workers' 
Compensation  Act, 

and  a  final  decision  has  not  been  made  before 
this  section  comes  into  force,  the  panel  or 
board  of  directon».  as  the  case  may  be,  may 
carry  out  and  perform  any  duties  and  exercise 
any  powers  in  connection  widi  the  applica- 
tion, appeal  or  review  as  though  this  section 
had  nut  come  into  force. 

PART  X 
UNINSURED  EMPIX)YMENT 

113.  (I)  This  Pan  applies  with  respect  to 
industries  that  are  not  included  in  Schedule  I 
or  Schedule  2  and  with  respect  to  worfcen 
employed  in  those  industries. 

(2)  This  Part  applies  with  respect  to  the 
following  types  of  workers  who  are  employed 
in  industries  that  arc  included  in  Schedule  I 
or  Schedule  2: 

1.  Pervws  whose  employment  by  an 
employer  it  of  a  casual  nature  and  who 
are  employed  otherwise  than  for  the 
purposes  of  the  employer's  industry. 

2.  Persons  to  whom  articles  or  materiab 
are  given  out  to  be  made  up.  cleaned, 
trashed,  alietcd.  ornamented.  Tinished. 


ou  du  deuxième  facteur  d'indexation,  selon  le 
cas,»  à  l'alinéa  b). 

112.  (I)  Le  paragraphe  81  (I)  et  les  arti-  Compé«ence 
des  84  et  86  de  la  Loi  d'avant  1997  sont  ^"JJ^ 
réputés  abrogés.  *^ 

(2)  L'article  93  de  la  Loi  d'avant  1997  est  Éiudepuie 
réputé  abrogé.  con»«id.d- 

(3)  Les  articles  120  et  123.  le  paragraphe  Application 
125  (2),  l'article  126  et  les  paragraphes  174 

(I)  à  (S)  de  la  présente  loi  s'appliquent,  avec 
les  adaptations  nécessaires,  aux  lésions 
d'avant  1998  et  aux  décisions  rendues  par  la 
Commission  avant  le  1*^  janvier  1998.  Toute- 
fois, les  délais  prévus  à  l'article  120  et  au 
paragraphe  125  (2)  s'appliquent  uniquement  à 
compter  du  I"  janvier  1998. 

(4)  Malgré  les  paragraphes  (1)  à  (3),  si,    Excepuoa 
selon  le  cas  : 

a)  un  comité  du  Tribunal  d'appel  a  com- 
mencé à  entendre  une  audience  ou 
l'étude  d'une  requête  ou  d'un  appel 
conformément  à  l'article  17,  23,  71  ou 
84  de  la  Loi  sur  les  accidents  du  tra- 
vail: 

h)  le  conseil  d'administration  de  la  Com- 
mission a,  dans  l'exercice  de  .son  pou- 
voir discrétionnaire,  étudié  une  déci- 
sion du  Tribunal  d'appel  confor- 
mément à  l'article  93  de  la  Loi  sur  les 
accidents  du  travail, 

et  qu'aucune  décision  défmiiive  n'a  été  ren- 
due avant  l'enuée  en  vigueur  du  présent  arti- 
cle, le  comité  ou  le  conseil  d'administration, 
selon  le  cas,  peut  exercer  ses  pouvoirs  et 
fonctions  relativement  à  la  requête,  à  l'appel 
ou  A  l'étude  comme  si  le  présent  article 
n'était  pas  entré  en  vigueur. 

PARTIE  X 
EMPIX)!  NON  COUVERT 

113.  (I)  I^  présente  partie  s'applique  aux 
secteurs  d'activité  qui  ne  sont  pas  compris 
dans  l'annexe  I  ou  l'annexe  2  et  aux  travail- 
leurs qui  sont  employés  dans  ces  secteurs 
d'activité. 

(2)  La    présente    partie    s'applique  aux    )<<"" 
genres  suivants  de  travailleurs  qui  soni  em- 
ployés dans  de»  secteurs  d'activité  qui  sont 
compris  dans  l'annexe  I  ou  l'annexe  2  : 

1.  Les  personnes  dont  l'emploi  par  un 
employeur  est  occasionnel  et  qui  sont 
aaçkiyéei  i  des  Tins  autres  que  celles 
du  secteur  d'activité  de  l'employeur. 

2.  Les  personnes  à  qui  des  anicles  ou  dea 
matériaux  sont  remit  afin  qu'elles  les 
façonnent,  le»  nettoient,  les  lavent,  les 


Chtinp 

d't|lflllCMIOO 


82 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


SchedVannexe  A 


Employer's 
liability 


Same. 

deceased 

worker 


Liability  of 
owner,  etc. 


repaired  or  adapted  for  sale  in  the  per- 
son's own  home  or  on  other  premises 
not  under  the  control  or  management 
of  the  person  who  gave  out  the  articles 
or  materials. 

114.  (1)  A  worker  may  bring  an  action  for 
damages  against  his  or  her  employer  for  an 
injury  that  occurs  in  any  of  the  following 
circumstances: 

I.  The  worker  is  injured  by  reason  of  a 
defect  in  the  condition  or  arrangement 
of  the  ways,  works,  machinery,  plant, 
buildings  or  premises  used  in  the 
employer's  business  or  connected  with 
or  intended  for  that  business. 


2.  The  worker  is  injured  by  reason  of  the 
employer's  negligence. 

3.  The  worker  is  injured  by  reason  of  the 
negligence  of  a  person  in  the 
employer's  service  who  is  acting 
within  the  scope  of  his  or  her  employ- 
ment. 

(2)  If  a  worker  dies  as  a  result  of  an  injury 
that  occurs  in  a  circumstance  described  in 
subsection  (  1  ),  an  action  for  damages  may  be 
brought  against  the  employer  by  the  worker's 
estate  or  by  a  person  entitled  to  damages 
under  Part  V  of  the  Family  Law  Act. 


115.  (1)  A  worker  may  bring  an  action  for 
damages  against  the  person  for  whom  work  is 
being  done  under  a  contract  and  against  the 
contractor  and  subcontractor,  if  any,  for  an 
injury  that  occurs  in  any  of  the  following 
circumstances: 


1 .  The  injury  occurs  by  reason  of  a  defect 
in  the  condition  or  arrangement  of  any 
ways,  works,  machinery,  plant,  build- 
ing or  premises.  The  person  for  whom 
the  work  is  being  done  owns  or  sup- 
plies the  ways,  works,  machinery, 
plant,  building  or  premises. 

2.  The  injury  occurs  as  a  result  of  the 
negligence  of  the  person  for  whom  all 
or  part  of  the  work  is  being  done. 

3.  The  injury  occurs  as  a  result  of  the 
negligence  of  a  person  in  the  service  of 
the  person  for  whom  all  or  part  of  the 
work  is  being  done,  and  the  person 
who  was  negligent  was  acting  within 
the  scope  of  his  or  her  employment. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l 'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


modifient,  les  ornementent,  les  fmis- 
sent,  les  réparent  ou  les  adaptent  pour 
la  vente  chez  elles  ou  en  d'autres  lieux 
qui  ne  sont  pas  sous  la  direction  ou 
sous  la  surveillance  de  la  personne  qui 
les  a  remis. 

114.  (I)  Un   travailleur  peut  intenter  une    Rc*ponsabi- 
action  en  dommages-intérêts  contre  son  em-    [l^f^^* 
ployeur  pour  une   lésion  qui   survient  dans 
l'une  ou  l'autre  des  circonstances  suivantes  : 

I.  Le  travailleur  est  blessé  par  suite  d'un 
défaut  dans  l'état  ou  l'aménagement 
des  procédés,  installations,  machines, 
usines,  bâtiments  ou  locaux  utilisés 
dans  le  cadre  des  activités  de  l'em- 
ployeur ou  reliés  ou  destinés  à 
celles-ci. 


2.  Le  travailleur  est  blessé  par  suite  de  la 
négligence  de  l'employeur. 

3.  Le  travailleur  est  blessé  par  suite  de  la 
négligence  d'une  personne  au  service 
de  l'employeur  qui  agit  dans  le  cadre 
de  son  emploi. 

(2)  Si  le  travailleur  décède  par  suite  d'une 
lésion  qui  survient  dans  l'une  ou  l'autre  des 
circonstances  visées  au  paragraphe  (I),  une 
action  en  dommages-intérêts  peut  être  inten- 
tée contre  l'employeur  par  la  succession  du 
travailleur  ou  par  toute  personne  qui  a  droit  à 
des  dommages-intérêts  aux  termes  de  la  par- 
tie V  de  la  Loi  sur  le  droit  de  la  famille. 

115.  (1)  Un  travailleur  peut  intenter  une 
action  en  dommages-intérêts  contre  la  per- 
sonne pour  laquelle  un  travail  est  effectué  aux 
termes  d'un  contrat  et  contre  l'entrepreneur  et 
le  sous-traitant,  le  cas  échéant,  pour  une  lé- 
sion qui  survient  dans  l'une  ou  l'autre  des 
circonstances  suivantes  : 


Idem. 

travailleur 

décédé 


Responsabi- 
lité du 
propriétaire 


1.  La  lésion  survient  par  suite  d'un  défaut 
dans  l'état  ou  l'aménagement  des  pro- 
cédés, installations,  machines,  usines, 
bâtiments  ou  locaux,  lesquels  appar- 
tiennent à  la  personne  pour  laquelle  le 
travail  est  effectué  ou  sont  fournis  par 
elle. 

2.  La  lésion  survient  par  suite  de  la  négli- 
gence de  la  personne  pour  laquelle  tout 
ou  partie  du  travail  est  effectué. 

3.  La  lésion  survient  par  suite  de  la  négli- 
gence d'une  personne  au  service  de  la 
personne  pour  laquelle  tout  ou  partie 
du  travail  est  effectué  et  la  personne 
qui  a  fait  preuve  de  négligence  agissait 
dans  le  cadre  de  son  emploi. 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDEhfTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


83 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997 


Same 


ofmfc 


Cciuia 


law 


nrfes 


(2)  Nothing  in  subsection  (i)  affects  any 
right  or  liability  of  the  person  for  whom  the 
work  is  being  done  and  the  contractor  and 
subcontractor  as  among  themselves. 

(3)  The  worker  is  not  entitled  to  recover 
damages  under  this  section  as  well  as  under 
section  1 14  for  the  same  injury. 

116.  (1)  An  injured  worker  shall  not  be 
considered  to  have  voluntarily  incurred  the 
risk  of  injury  in  his  or  her  employment  solely 
on  the  grounds  that,  before  he  or  she  was 
injured,  he  or  she  knew  about  the  defect  or 
negligence  that  caused  the  injury. 

(2)  An  injured  worker  shall  not  be  consid- 
ered to  have  voluntarily  incurred  the  risk  of 
injury  that  results  from  the  negligence  of  his 
or  her  fellow  workers. 

CoMritaMfy  (3)  In  an  action  for  damages  for  an  injury 
that  occurs  when  a  worker  is  in  the  service  of 
an  employer,  contributory  negligence  by  the 
worker  is  not  a  bar  to  recovery, 


(a)  by  the  injured  worker;  or 

(b)  if  the  worker  dies  as  a  result  of  the 
injury,  by  a  perM>n  entitled  to  damages 
under  Part  V  of  the  Family  Law  Act. 


(4)  The  worker's  contributory  negligence, 
if  any,  shall  be  taken  into  account  in  assessing 
the  damages  in  such  an  action. 

117.  (I)  If  an  employer  is  insured  against 
the  employer's  liability  to  a  worker  for  dam- 
ages, the  employer's  insurance  shall  be 
deemed  to  be  for  the  benefit  of  the  worker. 

(2)  If  the  worker  suffers  an  injury  for 
which  he  or  she  is  entitled  to  recover  dam- 
ages from  the  employer,  the  insurer  shall  not, 
without  the  consent  of  the  worker,  pay  to  the 
employa'  the  amount  for  which  the  insurer  is 
liaMe  in  respect  of  the  injury  until  the 
wofter's  claim  has  been  satisnéd. 


PART  Xi 
DBCBION8  AND  APPEALS 

DBOSKMS  by  THF.  BOARD 

lis.  (I)  The  Board  has  exclmive  juritdic- 
ikM  to  examine,  hear  and  decide  all  maiten 


proceeds 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  im\-ail 


Idem 


'«iHteiMa 


(2)  Le  paragraphe  (  I  )  n'a  pas  pour  effet  de 
porter  atteinte  aux  droits  ou  aux  obligations 
existant  entre  la  personne  pour  laquelle  le 
travail  est  effectué  et  l'entrepreneur  ou  le 
sous-traitant. 

(3)  Le  travailleur  n'a  pas  le  droit  de  recou- 
vrer des  dommages-intérêts  aux  termes  du 
présent  article  de  même  qu'aux  termes  de 
l'article  1 14  pour  la  même  lésion. 

116.  (1)  Le  U'availleur  blessé  ne  doit  pas 
être  considéré  comme  ayant  délibérément  en- 
couru le  risque  de  lésion  au  cours  de  son 
emploi  pour  le  seul  motif  qu'avant  d'être 
blessé,  il  avait  connaissance  du  défaut  ou  de 
la  négligence  qui  a  causé  la  lésion. 

(2)  Le  travailleur  blessé  ne  doit  pas  être 
considéré  comme  ayant  délibérément  encouru 
le  risque  de  lésion  qui  est  causé  par  la  négli- 
gence de  ses  compagnons  de  travail. 

(3)  Dans  une  action  en  dommages-intérêts 
intentée  pour  une  lésion  qui  survient 
lorsqu'un  travailleur  est  au  service  d'un  em- 
ployeur, la  négligence  concourante  du  travail- 
leur ne  constitue  pas  un  obstacle  au  recouvre- 
ment de  dommages-intérêts  par  les  personnes 
suivantes  : 

a)  le  travailleur  blessé; 

b)  si  le  travailleur  décède  par  suite  de  la 
lésion,  toute  personne  qui  a  droit  à  des 
dommages-intérêts  aux  termes  de  la 
partie  V  de  la  Loi  sur  le  droit  de  la 
famille. 

(4)  La  négligence  concourante  du  travail-     ■<>«» 
leur,  le  cas  échéant,  entre  en  ligne  de  compte 
dans  l'évaluation  des  dommages-intérêts  dans 

une  telle  action. 

117.  (I)  Est  réputée  s'appliquer  au  proflt 
du  travailleur  l'assurance  souscrite  par  l'em- 
ployeur contre  sa  responsabilité  envers  ce  tra- 
vailleur à  l'égard  de  dommages-intérêts. 

(2)  Tant  que  n'a  pas  été  acquittée  la  ><><«>> 
demande  en  dommages- intérêts  du  travailleur 
qui  subit  une  lésion  à  l'égard  de  laquelle  il  a 
le  droit  de  recouvrer  des  dommages-intérêts 
de  l'employeur,  l'assureur  ne  doit  pas  verser  à 
l'employeur,  sans  le  consentcincnl  du  travail- 
leur, la  somme  dont  il  est  redevable  k  l'em- 
ployeur relativement  à  cette  lésion. 

PARTIE  XI 
OéCISIONS  ET  APPELS 

DÉCMOm  n  I.A  COMMI»ON 

lis.  (i)  La    Commiuion    a    compétence    o 
exclusive  pour  examiner,  entendre  et  d6;ider 


Idem 


Risque  dâi- 

Wrtmem 

encouru 


Abnigaoon 
deccnaines 
règles  de  U 
commoaUw 


Négligeace 
concounnie 


Produilde 
ruturincc 


84 


Bill  99 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Same 


Fiiulity  of 
decision 


Same 


and  questions  arising  under  this  Act,  except 
where  this  Act  provides  otherwise. 

(2)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 
section (1),  the  Board  has  exclusive  jurisdic- 
tion to  determine  the  following  matters: 

1.  Whether  an  industry  or  a  part,  branch 
or  department  of  an  industry  falls 
within  a  class  or  group  of  industries  in 
Schedule  I  or  in  Schedule  2  and,  if  so, 
which  one. 


2.  Whether  personal  injury  or  death  has 
been  caused  by  an  accident. 

3.  Whether  an  accident  arose  out  of  and 
in  the  course  of  an  employment  by  a 
Schedule  1  or  Schedule  2  employer. 

4.  Whether  a  person  is  co-operating  in 
reaching  his  or  her  maximum  medical 
recovery,  in  returning  to  work  or  in  the 
preparation  and  implementation  of  a 
labour  market  re-entry  plan. 

5.  Whether  an  employer  has  fulfilled  his, 
her  or  its  obligations  under  the  insur- 
ance plan  to  return  a  worker  to  work  or 
re-employ  the  worker. 

6.  Whether  a  labour  market  re-entry  plan 
for  a  person  is  to  be  prepared  and  im- 
plemented. 

7.  Whether  loss  of  earnings  has  resulted 
from  an  injury. 

8.  Whether  permanent  impairment  has 
resulted  from  an  injury,  and  the  degree 
of  the  impairment. 

9.  The  amount  of  a  person's  average  earn- 
ings and  net  average  earnings. 

10.  Whether  a  person  is  a  spouse,  child  or 
dependant  of  an  injured  worker  for  the 
purposes  of  the  insurance  plan. 

(3)  An  action  or  decision  of  the  Board 
under  this  Act  is  fmal  and  is  not  open  to 
question  or  review  in  a  court. 

(4)  No  proceeding  by  or  before  the  Board 
shall  be  restrained  by  injunction,  prohibition 
or  other  process  or  procedure  in  a  court  or  be 


des  questions  qui  découlent  de  la  présente  loi, 
sauf  disposition  contraire  de  celle-ci. 

(2)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du 
paragraphe  (1),  la  Commission  a  compétence 
exclusive  pour  décider  des  questions  sui- 
vantes : 

1.  Si  un  secteur  d'activité,  ou  une  partie, 
une  division  ou  un  service  d'un  tel  sec- 
teur, appartient  à  une  catégorie  ou  un 
groupe  de  secteurs  d'activité  compris 
dans  l'annexe  1  ou  l'annexe  2  et,  si 
c'est  le  cas,  à  quelle  catégorie  ou  à 
quel  groupe. 

2.  Si  la  lésion  corporelle  ou  le  décès  a  été 
causé  par  un  accident. 

3.  Si  l'accident  est  survenu  du  fait  et  au 
cours  de  l'emploi  auprès  d'un  em- 
ployeur mentionné  à  l'annexe  1  ou  à 
l'annexe  2. 

4.  Si  une  personne  collabore  à  son  réta- 
blissement maximal,  à  son  retour  au 
travail  ou  à  la  préparation  et  à  la  mise 
en  oeuvre  d'un  programme  de  réinté- 
gration sur  le  marché  du  travail. 

5.  Si  un  employeur  a  rempli  l'obligation 
qui  lui  incombe  dans  le  cadre  du  ré- 
gime d'assurance  de  réintégrer  le  tra- 
vailleur dans  ses  fonctions  ou  de  le  ré- 
employer. 

6.  Si  un  programme  de  réintégration  sur 
le  marché  du  travail  doit  être  préparé  et 
mis  en  oeuvre  à  l'intention  d'une  per- 
sonne. 

7.  Si  la  perte  de  gains  a  résulté  d'une 
lésion. 

8.  Si  la  déficience  permanente  a  résulté 
d'une  lésion,  et  le  degré  de  déficience. 

9.  Le  montant  des  gains  moyens  et  des 
gains  moyens  nets  d'une  personne. 

10.  Si,  aux  fins  du  régime  d'assurance,  une 
personne  est  un  conjoint,  un  enfant  ou 
une  personne  à  charge  d'un  travailleur 
blessié. 

(3)  La  mesure  prise  ou  la  décision  rendue 
par  la  Commission  aux  termes  de  la  présente 
loi  est  définitive  et  ne  peut  être  remise  en 
question  ni  faire  l'objet  de  révision  judiciaire. 

(4)  Aucune  instance  introduite  par  la  Com- 
mission ou  devant  elle  ne  peut  faire  l'objet  de 
restrictions  par  voie  d'injonction,  de  prohibi- 


Idem 


Décisions 
définitives 


Idem 


Sched^annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACXTIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


83 


Workplace  Strfery  and  Insurance  Ad.  1997 


ftianpêeof 


SWDC 


Hcanng 

Hcx"Mp 

OI||Klioalo 

Bond 

àaiaim 


h 


removed  by  application  for  judicial  review  or 
otherwise  into  a  court. 


119.  (I)  The  Board  shall  make  its  decision 
based  upon  the  merits  and  Justice  of  a  case 
and  it  is  not  bound  by  legal  precedent. 

(2)  If.  in  connection  with  a  claim  for  bene- 
Fits  under  the  insurance  plan,  it  is  not  practi- 
cable to  decide  an  issue  because  the  evidence 
for  or  against  it  is  approximately  equal  in 
weight,  the  issue  shall  be  resolved  in  favour 
of  the  person  claiming  benefits. 


(3)  The  Board  shall  give  an  opportunity  for 
a  hearing. 

(4)  The  Board  may  conduct  hearings 
orally,  electronically  or  in  writing. 

120.  (I)  A  worker,  survivor  employer, 
parent  or  other  person  acting  in  the  role  of  a 
parent  under  subsection  48  (20)  or  benefi- 
ciary designated  by  the  worker  under  subsec- 
tion 45  (9)  who  objects  to  a  decision  of  the 
Board  shall  file  a  notice  of  objection  with  the 
Board. 


(a)  in  the  case  of  a  decision  concerning 
return  to  work  or  a  labour  market  re- 
entry plan,  within  30  days  after  the 
decision  is  made  or  within  such  longer 
period  as  the  Bo«fd  may  permit:  and 


(b)  in  any  other  case,  within  six  months 
after  the  decision  is  made  or  within 
such  longer  period  :»  the  Board  may 
pennit. 

(2)  The  notice  of  objection  must  be  in 
writing  and  must  indicate  why  the  decision  is 
incorrect  or  why  it  should  be  changed. 

121.  The  B<Mfd  may  reconsider  any  déci- 
sion made  by  it  and  may  confirm,  amend  or 
revoke  it  The  Board  nuy  do  so  at  any  time 
if  k  oootiden  it  advisable  to  do  io. 

122.  (I)  The  Board  nuy  provide  mcdi- 
alioa  services  in  such  circumstances  as  it  con- 
sMKmpfmifNMie. 

(2)  If  the  mediation  relMcs  lo  an  objection 
10  •  decisMM  by  the  Boaid  concerning  return 
to  work  or  a  labour  market  re-entry  plan  and 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  tes  accidents  du  irawil 


Idem 


tion  ou  d'autre  bref  ou  acte  de  procédure  de- 
vant un  tribunal  judiciaire  ni  être  portée  à  un 
tribunal  judiciaire,  notamment  par  voie  de  re- 
quête en  révision  judiciaire. 

119.  (1)  La  Commission  rend  sa  décision    Pnncipe 
selon  le  bien-fondé  et  réguité  de  chaque  cas    '^'*'*"''* 
et  n  est  pas  liée  par  lajunspr\idcncc. 

(2)  Si,  relativement  à  une  demande  de 
prestations  dans  le  cadre  du  régime  d'assu- 
rance, il  n'est  pas  possible  dans  les  circons- 
tances de  décider  d'une  question  parce  que 
les  preuves  pour  ou  contre  ont  approximative- 
ment le  même  poids,  la  question  est  réglée  en 
faveur  de  la  personne  qui  demande  les  presta- 
tions. 

(3)  La  Commission  offre  la  possibilité 
d'une  audience. 

(4)  La  Commission  peut  tenir  ses  au- 
diences oralement,  électroniquement  ou  par 
écrit. 

120.  (!)  Le  travailleur,  le  survivant,  l'em- 
ployeur, le  père  ou  la  mère  ou  toute  autre 
personne  qui  agit  à  litre  de  père  ou  de  mère 
aux  termes  du  paragraphe  48  (20)  ou  le  béné- 
ficiaire désigné  par  le  travailleur  aux  termes 
du  paragraphe  45  (9)  qui  s'oppose  à  une  déci- 
sion de  la  Commission  dépose  un  avis  d'op- 
position auprès  de  celle-ci  dans  les  délais  sui- 
vants : 

a)  dans  les  30  jours  qui  suivent  le  jour  où 
la  décision  a  été  rendue  ou  dans  le 
délai  plus  long  qu'autorise  la  Commis- 
sion, dans  le  cas  d'une  décision  con- 
cernant le  retour  au  travail  ou  un  pro- 
gramme de  réintégration  sur  le  marché 
du  travail; 

b)  dans  les  six  mois  qui  suivent  le  jour  où 
la  décision  a  été  rendue  ou  dans  le 
délai  plus  long  qu'autorise  la  Commis- 
sion, dans  les  autres  cas. 

(2)  L'avis  d'opposition  est  sous  forme 
écrite  et  indique  pour  quelle  raison  la  déci- 
sion est  incorrecte  ou  devrait  être  modifiée. 


Audiences 


Opposition  à 
lidécisK» 
delà 
CoromitKn 


Avu 
d'oppOMUon 


121.  La  Commission  peut  réexaminer  sa    P»iv«ide 
décision  et  la  confirmer  ou  la  revtiquer.  Kile     '****""" 
peut  le  faire  à  n'impixte  quel  moment  si  elle 

le  juge  souhaitable. 

122.  (I)  La  C«immission  peut  fournir  des    MAduno» 
services  de  médiation  dans  les  circonstances 
qu'elle  estime  appropriée* 

(2)  Si  la  médiation  porte  sur  une  opposi-     ivi«.  rc«.>u( 
tion  k  une  décision  de  la  Commission  concer-     *"  ''^"' 
nani  le  retour  au  travail  ou  un  programme  de 


86 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS-  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Role  of 
mediator 


Jurisdiction 


if  the  mediation  is  unsuccessful,  the  Board 
shall  decide  the  matter  within  60  days  after 
receiving  the  notice  of  objection  or  within 
such  longer  period  as  the  Board  may  permit. 

(3)  The  mediator  shall  not  participate  in 
any  application  or  proceeding  relating  to  the 
matter  that  is  the  subject  of  mediation  unless 
the  parties  to  the  application  or  proceeding 
consent. 

Appeals  Tribunal 

123.  (1)  The  Appeals  Tribunal  has  exclu- 
sive jurisdiction  to  hear  and  decide, 

(a)  all  appeals  from  final  decisions  of  the 
Board  with  respect  to  entitlement  to 
health  care,  return  to  work,  labour  mar- 
ket re-entry  and  entitlement  to  other 
benefits  under  the  insurance  plan; 


(b)  all  appeals  from  final  decisions  of  the 
Board  with  respect  to  transfer  of  costs, 
an  employer's  classification  under  the 
insurance  plan  and  the  amount  of  the 
premiums  and  penalties  payable  by  a 
Schedule  1  employer  and  the  amounts 
and  penalties  payable  by  a  Schedule  2 
employer;  and 

(c)  such  other  matters  as  are  assigned  to 
the  Appeals  Tribunal  under  this  Act. 

Same  (2)  For  greater  certainty,  the  jurisdiction  of 

the  Appeals  Tribunal  under  subsection  (1) 
does  not  include  the  jurisdiction  to  hear  and 
decide  an  appeal  from  decisions  made  under 
the  following  Parts  or  provisions: 

1 .  Part  II  (injury  and  disease  prevention). 

2.  Sections  26  to  30  (rights  of  action)  and 
36  (health  examination). 

3.  Section  60,  subsections  62  (1)  to  (3) 
and  sections  64  and  65  (payment  of 
benefits). 

4.  Subsections  81  (1)  to  (6),  83  (1)  and 
(2)  and  section  85  (allocation  of  pay- 
ments). 

5.  Part  VIII  (insurance  fund). 

6.  Part  XII  (enforcement),  other  than 
decisions  concerning  whether  security 
must  be  given  under  section  137  or 
whether  a  person  is  liable  under  sub- 
section 146  (2)  to  make  payments. 


réintégration  sur  le  marché  du  travail  et 
qu'elle  échoue,  la  Commission  décide  de  la 
question  au  plus  tard  60  jours  après  avoir  reçu 
l'avis  d'opposition  ou  dans  le  délai  plus  long 
qu'elle  autorise. 

(3)  Le  médiateur  ne  doit  participer  à  au- 
cune requête,  demande  ou  instance  ayant  trait 
à  la  question  faisant  l'objet  de  la  médiation 
sauf  si  les  parties  à  la  requête,  à  la  demande 
ou  à  l'instance  y  consentent. 

Tribunal  d' appel 

123.  (1)  Le  Tribunal  d'appel  a  compé- 
tence exclusive  pour  entendre  et  décider  de 
ce  qui  suit  : 

a)  les  apjjels  des  décisions  définitives  que 
la  Commission  a  rendues  à  l'égard  du 
droit  à  des  soins  de  santé,  du  retour  au 
travail,  de  la  réintégration  sur  le  mar- 
ché du  travail  et  du  droit  à  d'autres 
prestations  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance; 

b)  les  appels  des  décisions  définitives  que 
la  Commission  a  rendues  à  l'égard  du 
transfert  des  coûts  de  la  classification 
d'un  employeur  dans  le  cadre  du  ré- 
gime d'assurance,  du  montant  des 
primes  et  pénalités  payables  par  un 
employeur  mentionné  à  l'annexe  1  et 
des  montants  et  pénalités  payables  par 
un  employeur  mentionné  à  l'annexe  2; 

c)  toute  autre  question  qui  lui  est  confiée 
aux  termes  de  la  présente  loi. 

(2)  Il  est  entendu  que  la  compétence  du 
Tribunal  d'appel  prévue  au  paragraphe  (1)  ne 
comprend  pas  la  compétence  pour  entendre  et 
décider  d'un  appel  des  décisions  rendues  en 
vertu  des  parties  ou  dispositions  suivantes  : 

1.  La  partie  II  (prévention  des  lésions  et 
des  maladies). 

2.  Les  articles  26  à  30  (droits  d'action)  et 
l'article  36  (examen  de  santé). 

3.  L'article  60,  les  paragraphes  62  (1)  à 
(3)  et  les  articles  64  et  65  (versement 
des  prestations). 

4.  Les  paragraphes  81  (I)  à  (6),  83  (1)  et 
(2)  et  l'article  85  (affectation  des  ver- 
sements). 

5.  La  partie  VIII  (caisse  d'assurance). 

6.  La  partie  XII  (exécution),  sauf  les  déci- 
sions concernant  la  question  de  savoir 
si  une  sûreté  doit  être  fournie  aux 
termes  de  l'article  137  ou  si  une  per- 
sonne est  tenue  aux  termes  du  paragra- 
phe 146  (2)  de  faire  des  versements. 


Rôle  du 
médiateur 


CompéteiKc 


Idem 


J7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


87 


Rifhiof 


Nottccor 


il 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


(3)  On  an  appeal,  the  Appeals  Tribunal 
may  confirm,  vaf>  or  reverse  the  decision  of 
the  Board. 

(4)  An  action  or  decision  of  the  Appeals 
Tribunal  under  this  Act  is  final  and  is  not 
open  to  question  or  review  in  a  court. 


(5)  No  proceeding  by  or  before  the 
hppciis  Tribunal  shall  be  restrained  by 
injunction,  prohibition  or  other  process  or 
procedure  in  a  court  or  be  removed  by  appli- 
cation for  judicial  review  or  otherwise  into  a 
court. 


124.  (1)  The  Appeals  Tribunal  shall  make 
its  decision  based  upon  the  merits  and  justice 
of  a  case  and  it  is  not  bound  by  legal  prece- 
dent 

(2)  If,  in  connection  with  a  claim  for  bene- 
fits under  the  insurance  plan,  it  is  not  practi- 
cable to  decide  an  issue  because  the  evidence 
for  or  against  it  is  approximately  equal  in 
weight,  the  issue  shall  be  resolved  in  favour 
of  the  person  claiming  benefits. 


(3)  The  Appeals  Tribunal  may  conduct 
hearings  orally,  electronically  or  in  writing. 

12S.  (I)  A  worker,  employer,  survivor, 
parent  or  other  person  acting  in  the  role  of  a 
parent  under  subsection  48  (20)  or  benefi- 
ciary designated  by  the  worker  under  subsec- 
tion 45  (9)  may  appeal  a  fmal  decision  of  the 
Board  to  the  Appeals  Tribunal. 


(2)  The  person  shall  file  a  notice  of  appeal 
with  the  Appeals  Tribunal  within  six  months 
after  the  decision  or  within  such  lunger 
period  as  the  tribunal  may  permit.  The  notice 
of  appeal  must  be  in  writing  and  must  indi- 
cate why  the  decision  is  incorrect  or  why  it 
should  be  changed. 

(3)  The  Appeals  Tribunal  shall  promptly 
notify  the  Board  and  the  parties  of  record  of 
the  appeal  and  the  issues  to  be  decided  on  the 
appeal  and  shall  give  them  copies  of  any 
wrinen  submissions  made  in  connection  with 
ihe^ipeal. 

(4)  The  Boaid  shall  give  the  Appeals  IVi- 
bunal  a  copy  of  iu  records  relating  to  the 
appeal  promptly  upon  being  notified  of  the 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


(3)  Lors  d'un  appel,  le  Tribunal  d'appel 
peut  confirmer,  modifier  ou  infirmer  la  déci- 
sion de  la  Commission. 

(4)  La  mesure  prise  ou  la  décision  rendue 
par  le  Tribunal  d'appel  aux  termes  de  la  pré- 
sente loi  est  définitive  et  ne  peut  être  remise 
en  question  ni  faire  l'objet  d'une  révision  de- 
vant un  tribunal  judiciaire. 

(5)  Aucune  instance  introduite  par  le  Tri- 
bunal d'appel  ou  devant  lui  ne  peut  faire  l'ob- 
jet de  restrictions  par  voie  d'injonction,  de 
prohibition  ou  d'autre  bref  ou  acte  de  procé- 
dure devant  un  tribunal  judiciaire  ni  être  por- 
tée à  un  tribunal  judiciaire,  notamment  par 
voie  de  requête  en  révision  judiciaire. 

124.  (I)  Le  Tribunal  d'appel  rend  sa  déci- 
sion selon  le  bien-fondé  et  l'équité  de  chaque 
cas  et  n'est  pas  lié  par  la  jurisprudence. 


(3)  Le  Tribunal  d'appel  peut  tenir  ses  au- 
diences oralement,  électroniquement  ou  par 
écrit. 

125.  (I)  Un  travailleur,  un  employeur,  un 
survivant,  un  père  ou  une  mère  ou  toute  autre 
personne  qui  agit  à  titre  de  père  ou  de  mère 
aux  termes  du  paragraphe  4K  (20)  ou  un  béné- 
ficiaire désigné  par  le  travailleur  aux  termes 
du  paragraphe  45  (9)  peut  interjeter  appel 
d'une  décision  définitive  de  la  Commission 
devant  le  Tribunal  d'appel. 

(2)  La  personne  dépose  un  avis  d'appel  au- 
près du  Tribunal  d'appel  dans  les  six  mois  qui 
suivent  le  jour  où  la  décision  a  été  rendue  ou 
dans  le  délai  plus  long  qu'autorise  le  Tri- 
bunal. L'avis  d'appel  est  sous  forme  écrite  et 
indique  pour  quelle  raison  la  décision  est  in- 
correcte ou  devrait  être  modifiée. 

(3)  Le  Tribunal  d'appel  avise  promptemeni 
la  Commission  et  les  parties  en  cause  de  l'ap- 
pel et  des  questions  sur  lesquelles  porte  l'ap- 
pel et  leur  remet  des  copies  des  observations 
écrites  présentées  relativement  à  l'appel. 

(4)  Promptcment  après  avoir  été  avisée 
d'un  appel,  la  Commission  remet  au  Tribunal 
d'^ipel  une  copte  de  tes  dossiers  se  rappor- 
tant à  l'appel 


Oéctuooi 
rendues  en 
«ppel 

Oécision 
défioiuve 


Idem 


Principe 
relisant  la 
décuion 


(2)  Si,  relativement  à  une  demande  de  '<*«r 
prestations  dans  le  cadre  du  régime  d'assu- 
rance, il  n'est  pas  possible  dans  les  circons- 
tances de  décider  d'une  question  parce  que 
les  preuves  pour  ou  contre  ont  approximative- 
ment le  même  poids,  la  question  est  réglée  en 
faveur  de  la  personne  qui  demande  les  presta- 
tions. 


Audience* 


Dml  d'appel 


AvM  d'appd 


Avudu 
Tribunal 
d'appel 


l>uMMn 

drb 

ConHimMcM 


88 


Board 
policies 


Notice  of 

Board 

policies 


Same 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched. /annexe  A 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Referral  by 

Appeals 

tribunal 


Same 


Board  review 


Submissions 


Board 
direction 


Time  limit 
for  decisions 


Transition 


Same 


126.  (1)  If  there  is  an  applicable  Board 
policy  with  respect  to  the  subject-matter  of  an 
appeal,  the  Appeals  Tribunal  shall  apply  it 
when  making  its  decision. 

(2)  The  Board  shall  state  in  writing  which 
policy,  if  any,  applies  to  the  subject-matter  of 
an  appeal  after  receiving  notice  of  the  appeal 
under  subsection  125  (3). 

(3)  If  the  Board  does  not  state  that  a  partic- 
ular policy  applies  in  respect  of  the  subject- 
matter  of  an  appeal,  the  tribunal  may  ask  the 
Board  to  notify  it  if  there  is  an  applicable 
policy  and  the  Board  shall  do  so  as  soon  as 
practicable. 

(4)  If  the  tribunal,  in  a  particular  case,  con- 
cludes that  a  Board  policy  of  which  it  is  noti- 
fied is  inconsistent  with,  or  not  authorized  by, 
the  Act  or  does  not  apply  to  the  case,  the 
tribunal  shall  not  make  a  decision  until  it 
refers  the  policy  to  the  Board  for  its  review 
and  the  Board  issues  a  direction  under  sub- 
section (8). 

(5)  The  tribunal  shall  make  the  referral  in 
writing  and  state  the  reasons  for  its  conclu- 
sion. 

(6)  If  there  is  a  referral  under  subsection 
(4),  the  Board  shall  review  the  policy  to 
determine  whether  it  is  consistent  with,  or 
authorized  by,  the  Act  or  whether  it  applies  to 
the  case. 

(7)  The  Board  shall  provide  the  parties  to 
the  appeal  in  respect  of  which  there  is  a  refer- 
ral an  opportunity  to  make  written  submis- 
sions with  respect  to  the  policy. 

(8)  Within  60  days  after  a  referral  to  it,  the 
Board  shall  issue  a  written  direction,  with 
reasons,  to  the  tribunal  that  determines  the 
issue  raised  in  the  tribunal's  referral  under 
subsection  (4). 

127.  (1)  The  Appeals  Tribunal  shall 
decide  an  appeal  within  120  days  after  the 
hearing  of  the  appeal  ends  or  within  such 
longer  period  as  the  tribunal  may  permit. 

(2)  If  a  notice  of  appeal  is  filed  before 
January  1,  1998  and  the  Appeals  Tribunal 
hears  but  does  not  decide  the  appeal  before 
that  date,  the  tribunal  shall  decide  it  not  later 
than  April  30,  1998  or  such  later  date  as  the 
tribunal  may  permit. 

(3)  If  a  notice  of  appeal  is  filed  before 
January  1,  1998  and  the  Appeals  Tribunal 
does  not  hear  the  appeal  before  that  date,  the 


126.  (1)  Si  une  politique  de  la  Commis- 
sion s'applique  à  l'égard  de  la  question  qui 
fait  l'objet  d'un  appel,  le  Tribunal  d'appel 
applique  celle-ci  lorsqu'il  rend  sa  décision. 

(2)  La  Commission  indique  par  écrit  quelle 
politique,  le  cas  échéant,  s'applique  à  la  ques- 
tion qui  fait  l'objet  d'un  appel  après  avoir 
reçu  l'avis  d'appel  prévu  au  paragraphe  125 
(3). 

(3)  Si  la  Commission  n'indique  pas  qu'une 
politique  particulière  s'applique  à  l'égard  de 
la  question  qui  fait  l'objet  d'un  appel,  le  Tri- 
bunal peut  lui  demander  de  l'aviser  si  une 
politique  s'applique  et  la  Commission  agit  en 
conséquence  aussitôt  que  possible  dans  les 
circonstances. 

(4)  S'il  conclut,  dans  un  cas  particulier, 
qu'une  politique  de  la  Commission  dont  il  a 
été  avisé  est  incompatible  avec  la  Loi  ou 
n'est  pas  autorisée  par  celle-ci,  ou  ne  s'appli- 
que pas  au  cas  en  question,  le  Tribunal  ne 
rend  aucune  décision  avant  d'avoir  renvoyé  la 
politique  à  la  Commission  pour  examen  et 
avant  que  cette  dernière  n'ait  donné  une  di- 
rective aux  termes  du  paragraphe  (8). 

(5)  Le  Tribunal  fait  le  renvoi  par  écrit  et 
indique  les  motifs  à  l'appui  de  sa  conclusion. 

(6)  Si  un  renvoi  est  fait  aux  termes  du  pa- 
ragraphe (4),  la  Commission  examine  la  poli- 
tique pour  décider  si  elle  est  compatible  avec 
la  Loi  ou  autorisée  par  celle-ci,  ou  si  elle 
s'applique  au  cas  concerné. 

(7)  La  Commission  fournit  aux  parties  à 
l'appel  à  l'égard  duquel  un  renvoi  est  fait 
l'occasion  de  présenter  des  observations 
écrites  au  sujet  de  la  politique. 

(8)  Dans  les  60  jours  qui  suivent  la  récep- 
tion d'un  renvoi,  la  Commission  donne  au 
Tribunal  une  directive  écrite  motivée  dans 
laquelle  elle  décide  de  la  question  soulevée 
dans  le  renvoi  fait  par  le  Tribunal  aux  termes 
du  paragraphe  (4). 

127.  (1)  Le  Tribunal  d'appel  décide  de 
l'appel  dans  les  120  jours  qui  suivent  la  fin  de 
l'audition  de  l'appel  ou  dans  le  délai  plus 
long  qu'il  autorise. 

(2)  Si  un  avis  d'appel  est  déposé  avant  le 
l"janvier  1998  et  que  le  Tribunal  d'appel 
entend  mais  ne  décide  pas  de  l'appel  avant 
cette  date,  il  le  fait  au  plus  tard  le  30  avril 
1998  ou  à  la  date  ultérieure  qu'il  autorise. 


(3)  Si  un  avis  d'appel  est  déposé  avant  le    'dem 
l^janvier   1998  et  que  le  Tribunal  d'appel 
n'entend  pas  l'appel  avant  cette  date,  il  dé- 


Politiques 

delà 
Commission 


Avis  des 
politiques 
delà 
Commission 


Idem 


Renvoi  par 
le  Tribunal 
d'appel 


Idem 


Examen 
par  la 
Commission 


Observations 


Directive 

delà 

Commission 


Délai  pour 
rendre  la 
décision 


Disposition 

transitoire 


SchcdVannexc  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


89 


Workplace  Safety  (uui  Insurance  Act,  1997 


taiodc 

tewoo 


Aypeab 
Tntaaal 


tribunal  shall  decide  it  within  120  days  after 
the  hearing  ends  or  within  such  longer  period 
as  the  tribunal  may  permit. 

128.  Periodic  payments  required  by  a 
decision  that  is  under  appeal  must  continue 
pending  the  outcome  of  the  appeal. 

129.  The  Appeals  Tribunal  may  recon- 
sider its  decision  and  may  confirm,  amend  or 
revoke  it.  The  tribunal  may  do  so  at  any  time 
if  it  considers  it  advisable  to  do  so. 

130.  The  Appeals  Tribunal  may  provide 
mediation  services  in  such  circumstances  as  it 
considers  appropriate. 

Procedural  and  Other  Powers 


131.  (I)  The  Board  shall  determine  its 
own  practice  and  procedure  in  relation  to 
applications.  proceedings  and  medi- 
ation. With  the  approval  of  the  Lieutenant 
Governor  in  Council,  the  Board  may  make 
rules  governing  its  practice  and  procedure. 

(2)  Subsection  (1)  applies  with  necessary 
modifications  with  respect  to  the  Appeals  Tri- 
bunal. 

(3)  The  Statutory  Powers  Procedure  Act 
does  not  apply  with  respect  to  decisions  and 
proceedings  of  the  Board  or  the  Appeals 
Tribunal. 

(4)  The  Board  or  the  Appeals  Tribunal,  as 
the  case  may  be.  shall  promptly  notify  the 
parties  of  record  of  its  decision  in  writing  and 
the  reasons  for  the  decision.  The  Appeals 
Tribunal  shall  also  notify  the  Board  of  the 
decision. 

132.  (I)  The  Board  and  the  Appeals  Tri- 
bunal may  do  the  following  things  in  connec- 
tion with  a  proceeding: 

1.  Summon  and  enforce  the  attendance  of 
witnesses  and  compel  them  to  give  oral 
or  written  evidence  on  oath  or  affirma- 
tion. These  powers  may  be  exercised 
in  the  same  manner  as  a  court  of  record 
in  civil  proceedings. 

2.  Require  persons  to  produce  such  docu- 
ments or  things  as  the  Board  or  tri- 
bunal considers  necessary  to  make  its 
decision.  This  power  may  be  exercised 
in  the  same  manner  as  a  court  of  record 
in  civil  proceedings. 

3.  Accept  sudi  oral  or  written  évidence  as 
the  Ba«d  or  tribunal  conttJcrs  proper. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professioruuUe  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


cide  de  l'appel  au  plus  tard  120  jours  après  la 
fin  de  l'audition  de  l'appel  ou  dans  le  délai 
plus  long  qu'il  autorise. 

128.  Les  versements  périodiques  exigés 
par  une  décision  qui  est  portée  en  appel  conti- 
nuent d'être  faits  en  attendant  l'issue  de  l'ap- 
pel. 

129.  Le  Tribunal  d'appel  peut  réexaminer 
sa  décision  et  peut  la  confirmer,  la  modifier 
ou  la  révoquer.  Il  peut  le  faire  à  n'importe 
quel  moment  s'il  le  juge  souhaitable. 

130.  Le  Tribunal  d'appel  peut  fournir  des 
services  de  médiation  dans  les  circonstances 
qu'il  estime  appropriées. 

Pouvoirs  en  matière  de  procédure  et 

AUTRES  pouvoirs 

131.  (1)  La  Commission  établit  sa  prati- 
que et  sa  procédure  relativement  aux  de- 
mandes, aux  requêtes,  aux  instances  et  à  la 
médiation.  Avec  l'approbation  du  lieutenant- 
gouverneur  en  conseil,  clic  peut  établir  des 
règles  relativement  à  sa  pratique  et  à  sa  pro- 
cédure. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique,  avec  les 
adaptations  nécessaires,  au  Tribunal  d'appel. 

(3)  La  Loi  sur  l'exercice  des  compétences 
légales  ne  s'applique  pas  aux  décisions  ni  aux 
instances  de  la  Commission  ou  du  Tribunal 
d'appel. 

(4)  La  Commission  ou  le  Tribunal  d'appel, 
selon  le  cas,  avise  prompicmcnt  par  écrit  les 
parties  en  cause  de  sa  décision  et  de  ses 
motifs.  Le  Tribunal  d'appel  avise  également 
la  Commission  de  la  décision. 


132.  (I)  La  Commission  et  le  Tribunal 
d'appel  peuvent  faire  ce  qui  suit  relativement 
à  une  instance  : 

1.  Assigner  des  témoins  et  les  contraindre 
à  comparaître  cl  à  témoigner  oralement 
ou  par  écrit  sous  serment  ou  affirma- 
lion  solennelle.  Ils  peuvent  exercer  ces 
pouvoirs  comme  une  cour  d'archives 
dans  les  instances  civiles. 

2.  Exiger  que  des  personnes  produisent 
les  d<K'uments  ou  choses  que  la  Com- 
mission ou  le  Tribunal  estime  néces- 
saires pour  rendre  sa  décision.  Ils  peu- 
vent exercer  ce  pouvoir  comme  une 
cour  d'archivea  dJana  les  instances  ci- 
viles. 

3.  Accepter  les  témoignages  oraux  ou 
écrits  que  la  Commission  ou  le  Tri- 
bunal estime  appropriés,  qu'ils  soient 


VcncfflEnU 
ptnodiquei 
ctianendaiH 


Pouvoir  de 
rfeximen 


Médiitjoa 


Pratique  et 
procÂtuie 


Idem. 

Thbuiul 

d»ppel 

Noo- 
ipplictiion 


Avude 
diciiioa 


Pouvotn 

concentani 

leainuancn 


90 


Bill  99 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Powent  of 
entry  and 
inspection, 
etc. 


Posting 
notices 


Authoriza- 
tion 


Payment  of 
expenses  of 
witnesses, 
etc. 


Same 


List  of  health 
professionals 


Remunera- 
tion 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


whether  or  not  it  would  be  admissible 
iti  a  court. 

(2)  The  Board  and  the  Appeals  Tribunal 
may  do  the  following  things  in  the  exercise  of 
their  power  to  make  decisions: 

1.  Enter  premises  where  work  is  being 
done  or  has  been  done  by  a  worker  or 
in  which  an  employer  carries  on  busi- 
ness (whether  or  not  the  premises  are 
those  of  the  employer). 

2.  Inspect  anything  on  the  premises. 

3.  Make  inquiries  of  any  person  on  the 
premises. 

4.  Post  notices  on  the  premises. 

(3)  The  Board  or  the  Appeals  Tribunal 
may  require  a  person  to  post  a  notice  in  a 
conspicuous  place  on  the  person's  premises 
and  to  keep  the  notice  posted,  if  the  Board  or 
tribunal  considers  it  necessary  for  the  pur- 
poses of  this  Act. 

(4)  The  Board  or  the  Appeals  Tribunal 
may  authorize  a  person  to  do  anything  that 
the  Board  or  tribunal  can  do  under  this  sec- 
tion and  may  require  the  person  to  report 
when  he  or  she  does  so. 

133.  (1)  The  Board  or  the  Appeals  Tri- 
bunal may  pay  the  reasonable  travel  and 
living  expenses  of,  and  other  allowances  for. 


(a)  a  worker  and  his  or  her  witnesses; 

(b)  the  survivors  of  a  deceased  worker  and 
their  witnesses; 

(c)  the  parent  or  other  person  referred  to  in 
subsection  48  (20);  or 

(d)  a  designated  beneficiary  referred  to  in 
subsection  45  (9). 

(2)  Amounts  paid  under  subsection  (1)  are 
expenses  of  the  Board  or  the  Appeals  Tri- 
bunal, as  the  case  may  be. 

134.  (  1  )  The  chair  of  the  Appeals  Tribunal 
may  establish  a  list  of  health  professionals 
upon  whom  the  tribunal  may  call  for  assist- 
ance in  determining  matters  of  fact  in  a  pro- 
ceeding. The  list  must  not  include  employees 
of  the  tribunal  or  the  Board. 


(2)  The  chair  shall  determine  the  remuner- 
ation to  be  paid  to  a  health  professional  who 
assists  the  Appeals  Tribunal  and,  in  doing  so, 
shall   take   into   account   any   fee   schedule 


Lot  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


admissibles  ou  non  devant  un  tribunal 
judiciaire. 

(2)  La  Commission  et  le  Tribunal  d'appel 
peuvent  faire  ce  qui  suit  dans  l'exercice  de 
leur  pouvoir  de  rendre  des  décisions  : 

1.  Pénétrer  dans  des  lieux  où  un  travail- 
leur exécute  ou  a  exécuté  un  travail  ou 
dans  lequel  un  employeur  exerce  des 
activités,  que  ces  lieux  soient  ou  non 
ceux  de  l'employeur. 

2.  Inspecter  quoi  que  ce  soit  dans  les 
lieux. 

3.  Se  renseigner  auprès  de  quiconque  se 
trouve  dans  les  lieux. 

4.  Afficher  des  avis  dans  les  lieux. 

(3)  La  Commission  ou  le  Tribunal  d'appel 
peut  exiger  qu'une  personne  affiche  un  avis 
dans  un  endroit  bien  en  vue  dans  ses  lieux  et 
le  garde  affiché,  si  la  Commission  ou  le  Tri- 
bunal l'estime  nécessaire  pour  l'application 
de  la  présente  loi. 

(4)  La  Commission  ou  le  Tribunal  d'appel 
peut  autoriser  toute  personne  à  exercer  les 
pouvoirs  de  la  Commission  ou  du  Tribunal 
prévus  au  présent  article  et  peut  exiger 
qu'elle  lui  fasse  un  rapport  en  pareil  cas. 

133.  (1)  La  Commission  ou  le  Tribunal 
d'appel  peut  payer  les  frais  de  déplacement  et 
de  subsistance  raisonnables  des  personnes 
suivantes  de  même  que  d'autres  allocations 
pour  celles-ci  : 

a)  un  travailleur  et  ses  témoins; 

b)  les  survivants  d'un  travailleur  décédé 
et  leurs  témoins; 

c)  le  père  ou  la  mère  ou  l'autre  personne 
visés  au  paragraphe  48  (20); 

d)  un  bénéficiaire  désigné  visé  au  para- 
graphe 45  (9). 

(2)  Les  montants  payés  en  vertu  du  para- 
graphe (1)  sont  des  dépenses  de  la  Commis- 
sion ou  du  Tribunal  d'appel,  selon  le  cas. 

134.  (1)  Le  président  du  Tribunal  d'appel 
peut  dresser  une  liste  des  professionnels  de  la 
santé  auxquels  le  Tribunal  peut  faire  appel 
pour  l'aider  à  juger  une  question  de  fait  au 
cours  d'une  instance.  La  liste  ne  doit  pas 
comprendre  d'employés  du  Tribunal  ou  de  la 
Commission. 

(2)  Le  président  détermine  la  rémunération 
du  professionnel  de  la  santé  qui  aide  le  Tri- 
bunal d'apf)el  et,  à  cette  fin,  tient  compte  de 
tout  barème  d'honoraires  établi  par  la  Com- 


Pouvoirs 
d'entrée  et 
d'inspeclioo 


Affichage 
d'avis 


Autorisation 


Paiement  des 
dépenses  des 
témoins 


Idem 


Liste  de  pro- 
fessionnels 
de  la  santé 


Rémunéra- 
tion 


Sched7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


91 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


Aut>un:e 

profrvMocul 


RMtncw» 


established  by  the  Board  for  services  pro- 
vided by  health  professionals. 

(3)  The  Appeals  Tribunal  shall  pay  a 
health  professional  the  amount  determined  by 
the  chair. 

(4)  The  Appeals  Tribunal  may  call  upon  a 
health  professional  on  the  list  for  assistance  at 
any  time  before  or  during  a  proceeding. 

(5)  The  Appeals  Tribunal  shall  not  call 
upon  a  particular  health  professional  for 
assistance  in  any  of  the  following  circum- 
stances except  with  the  written  consent  of  the 
parties  to  the  proceeding: 

1.  If  the  health  professional  has  previ- 
ously examined  the  worker  whose 
claim  is  the  subject  of  the  proceeding. 

2.  If  the  health  professional  has  previ- 
ously treated  the  worker  or  a  member 
of  his  or  her  family. 

3.  If  the  health  professional  has  acted  as  a 
consultant  in  the  treatment  of  the 
worker  or  as  a  consultant  to  the 
employer. 

4.  If  the  health  professional  is  a  partner  to 
a  health  professional  described  in  para- 
graph I.  2  or  3. 

(6)  If  the  chair  or  a  vice  chair  of  the 
Appeals  Tribunal  determines  that  an  issue  on 
an  appeal  concerns  the  Board's  decision  on  a 
health  rq>ort  or  opinion,  the  chair  or  vice 
chair  may  require  the  worker  to  submit  to  an 
examination  by  a  health  professional 
(selected  by  the  chair  or  vice  chair)  and  the 
worker  shall  do  so. 

(7)  The  health  professional  shall  give  the 
Appeals  Tribunal  a  written  report  on  his  or 
her  examination  of  the  worker  and  the  tri- 
bunal shall  give  a  copy  of  the  repon  to  the 
parties  for  the  purpose  of  receiving  their  sub- 
missions on  it. 

(8)  If  a  worker  fails  lo  comply  with  sub- 
section (6)  or  obstrucu  the  examination  with- 
out reasooable  cause,  the  Appeals  Tnbunal 
may  suspend  payments  to  the  worker  under 
the  insurance  {^an  and  may  suspend  the 
worker's  right  to  a  final  decision  by  ihc  tri- 
bunal while  the  non-compliance  or  obstrue- 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


mission  pour  les  services  que  fournissent  les 
professionnels  de  la  santé. 

(3)  Le  Tribunal  d'appel  verse  au  profes-    '*"> 
sionnel  de  la  santé  le  montant  déterminé  par 

le  président. 

(4)  Le  Tribunal  d'appel  peut  faire  appel  à    Aide  du 

un  professionnel  de  la  santé  dont  le  nom  fi-    J^/^JJT^ 
gurc  sur  la  liste  pour  l'aider  avant  ou  pendant        *  **" 
une  instance. 

(5)  Le  Tribunal  d'appel  ne  peut  pas  faire     Rearictk» 
appel  à  un  professionnel  de  la  santé  en  parti- 
culier pour  l'aider  dans  l'une  ou  l'autre  des 
circonstances  suivantes,  sauf  avec  le  consen- 
tement écrit  des  parties  à  l'instance  : 

1 .  Lx  professionnel  de  la  santé  a  déjà  exa- 
miné le  travailleur  dont  la  demande 
fait  l'objet  de  l'instance. 

2.  Le  professionnel  de  la  santé  a  déjà  trai- 
té le  travailleur  ou  un  membre  de  sa 
famille. 

3.  Le  professionnel  de  la  santé  a  agi  en 
tant  qu'expcrt-conscil  en  ce  qui  con- 
cerne le  traitement  du  travailleur  ou  en 
tant  qu'expert-conseil  auprès  de  l'em- 
ployeur. 

4.  Le  professionnel  de  la  santé  est  un  as- 
socié de  celui  visé  à  la  disposition  I,  2 
ou  3. 

(6)  S'il  détermine  qu'une  question  sur  la- 
quelle porte  un  appel  concerne  la  décision  de 
la  Commission  au  sujet  d'un  rapport  ou  d'une 
opinion  sur  la  santé,  le  président  ou  un  vice- 
président  du  Tribunal  d'appel  peut  exiger  que 
le  travailleur  se  soumette  à  un  examen  qui 
doit  être  effectué  par  un  professionnel  de  la 
santé  (choisi  par  le  président  ou  le  vice-prési- 
dent), et  le  travailleur  agit  en  conséquence. 

(7)  Le  professionnel  de  la  santé  remet  au  ^àem 
Tribunal  d'appel  un  rapport  écrit  de  l'examen 
qu'il  a  fait  subir  au  travailleur  et  le  tribunal 
en  remet  une  copie  aux  parties  afin  qu'elles 
puissent  présenter  leurs  observations  à  son 
sujet. 

(8)  Si  un  travailleur  n'observe  pas  le  pan-  im^Merv*- 
graphe  (6)  ou  qu'il  fait  obstruction  à  l'exa-  "*" 
men  sans  motif  raisonnable,  le  Tribunal  d'ap- 
pel peut  suspendre  les  versements  que  reçoit 
le  travailleur  dans  le  cadre  du  régime  d'assu- 
rance et  peut  suspendre  le  droit  de  ce  dernier 
à  une  décision  définitive  de  sa  part  tant  que 
dure  l'inobservation  ou  l'obstruction. 


Examen  lur 

Il  tanit 


92  Bill  99 

Workplace  Sqfety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Lai  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


PART  XII 
ENFORCEMENT 

Powers  of  Examination  and  Investigation 

Ex«min»iion.         135.  (1)  Thc  Board  or  a  person  authorized 
HKoi^  by  it  may  examine  thc  books  and  accounts  of 

an  employer  and  may  investigate  and  make 
such  inquiries  as  the  Board  considers  neces- 
sary for  the  following  purposes: 

1.  To  ascertain  whether  a  statement  given 
to  the  Board  by  the  employer  is  accu- 
rate. 

2.  To  ascertain  the  amount  of  the 
employer's  payroll. 

3.  To  ascertain  whether  the  employer  is  a 
Schedule  1  or  a  Schedule  2  employer. 


Inspection  of 
premises 


Order  for 
search  and 
seizure 


(2)  The  Board  may  enter  into  the  establish- 
ment of  an  employer  and  the  premises  con- 
nected with  the  establishment  for  the  follow- 
ing purposes: 

1.  To  ascertain  whether  the  ways,  works, 
machinery  or  appliances  in  the  estab- 
lishment or  on  the  premises  are  safe, 
adequate  and  sufficient. 

2.  To  ascertain  whether  all  proper  precau- 
tions are  being  taken  to  prevent  acci- 
dents to  the  workers  employed  in  or 
about  the  establishment  or  premises. 

3.  To  ascertain  whether  the  safety  appli- 
ances or  safeguards  required  by  law  are 
used  and  employed  in  the  establish- 
ment or  on  the  premises. 

4.  For  such  other  purpose  as  the  Board 
considers  necessary  to  determine  the 
proportion  in  which  the  employer 
should  make  payments  under  this  Act. 

(3)  The  Board  may  apply  without  notice  to 
a  judge  of  the  Ontario  Court  (General  Divi- 
sion) for  an  order  authorizing  one  or  more 
persons  designated  by  the  Board  (together 
with  such  police  officers  as  they  may  call 
upon  for  assistance), 

(a)  to  enter  and  search  a  building,  recep- 
tacle or  place  for  books  and  accounts 
of  an  employer  and  to  do  so  by  force  if 
necessary; 

(b)  to  remove  the  books  and  accounts  for 
the  purpose  of  examining  them;  and 

(c)  to  retain  the  books  and  accounts  until 
the  examination  is  completed. 


PARTIE  XII 
EXÉCUTION 

Pouvoirs  d'examen  et  d'enquête 

135.  (I)  La  Commission  ou  une  personne 
qu'elle  autorise  peut  examiner  les  livres  et  les 
comptes  de  l'employeur  et  effectuer  les  en- 
quêtes qu'elle  estime  nécessaires  aux  fins  sui- 
vantes : 

1.  Vérifier  l'exactitude  d'un  état  remis  à 
la  Commission  par  l'employeur. 

2.  Vérifier  la  masse  salariale  de  l'em- 
ployeur. 

3.  Vérifier  si  l'employeur  est  un  em- 
ployeur mentionné  à  l'annexe  1  ou  à 
l'annexe  2. 

(2)  La  Commission  peut  pénétrer  aux  fins 
suivantes  dans  l'établissement  de  l'employeur 
et  les  lieux  qui  y  sont  rattachés  : 

1.  Vérifier  si  les  procédés,  installations, 
machines  ou  appareils  qui  se  trouvent 
dans  l'établissement  ou  les  lieux  sont 
sûrs,  adéquats  et  suffisants. 

2.  Vérifier  si  toutes  les  précautions  néces- 
saires sont  prises  pour  éviter  des  acci- 
dents aux  travailleurs  employés  dans 
l'établissement  ou  les  lieux  ou  aux 
alentours. 

3.  Vérifier  si  les  dispositifs  de  sécurité  ou 
les  mesures  de  protection  exigés  par  la 
loi  sont  utilisés  dans  l'établissement  ou 
les  lieux. 

4.  Toute  autre  fin  que  la  Commission  es- 
time nécessaire  pour  déterminer  la  part 
que  l'employeur  devrait  verser  aux 
termes  de  la  présente  loi. 

(3)  La  Commission  peut,  par  voie  de  re- 
quête et  sans  préavis,  demander  à  un  juge  de 
la  Cour  de  l'Ontario  (Division  générale)  de 
rendre  une  ordonnance  autorisant  une  ou  plu- 
sieurs personnes  désignées  par  la  Commission 
(de  même  que  les  agents  de  police  dont  elles 
peuvent  demander  l'aide)  à  faire  ce  qui  suit  : 

a)  pénétrer  dans  un  bâtiment,  un  récepta- 
cle ou  un  lieu  pour  y  chercher  les  livres 
et  les  comptes  de  l'employeur,  en  utili- 
sant la  force  au  besoin; 

b)  enlever  les  livres  et  les  comptes  afin  de 
les  examiner; 

c)  garder  les  livres  et  les  comptes  jusqu'à 
ce  que  l'examen  soit  terminé. 


Examen  des 
dossiers 


Inspection 
des  lieux 


Ordonnance 
de  perquisi- 
tion et  saisie 


m 


hedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  IjOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


93 


Workplace  Strfety  and  Insurance  Act.  1997 


(4)  The  court  may  issue  such  an  order. 

136.  (1)  The  Board  and  every  person 
appointed  by  the  Board  to  conduct  examina- 
tions, investigations  and  inspections  have  the 
powers  of  a  commission  under  Part  II  of  the 
Public  Inquiries  Act.  That  Part  applies  with 
respect  to  an  examination,  investigation  or 
inspection  as  if  it  were  an  inquiry  under  that 
Act. 


UetKificaaoa  (2)  A  person  appointed  by  the  Board  to 
conduct  an  examination,  investigation  or 
inspection  shall  produce  evidence  of  his  or 
her  appointment  upon  request  when  conduct- 
ing an  examination,  investigation  or  inspec- 
tion. 

Enforcement  of  Payment  Obugations 


Steamy  far 


S«ne 


Sunt 


farccniaH 


«-«ff 


0*t> 


137.  (1)  The  Board  may  require  an 
employer  to  give  the  Board  security  for  the 
payment  of  amounts  that  are  or  may  become 
due  under  the  insurance  plan. 

(2)  The  Board  may  specify  the  type  and 
anKMint  of  security  to  be  provided  and  may 
vary  the  type  and  amount  if  it  considers  it 
appropriate  to  do  so. 

(3)  The  employer  shall  provide  the  secu- 
rity within  IS  days  after  being  directed  to  do 
so. 

(4)  The  Board  may  enforce  an  obligation 
to  provide  security  as  if  it  were  an  obligation 
by  the  employer  to  make  a  payment  under 
this  Act 


138.  (I)  The  Board  may  deduct  from 
nKMiey  payable  to  a  person  by  the  Board  all 
or  part  of  an  amount  owing  under  this  Act  by 
thepenon. 

(2)  The  Board  may  pursue  such  other  rem- 
edies as  il  considers  appropriate  to  recover  an 
amotttil  owing  lo  it. 

139.  (1)  If  a  person  does  not  pay  amounts 
owing  under  this  Act  when  they  become  due. 
the  Bciard  may  isuie  a  certiricaie  stating  that 
the  penon  is  in  default  under  this  Act  and 
setting  out  the  amount  owed  and  the  person  to 
whom  it  u  owed. 


(2)  The  Board  may  Tile  the  certificate  with 
the  OMario  Court  (General  Division)  or  with 
the  Small  Gaims  Cowl  and  it  shall  be 
entered  in  the  same  wty  m  an  ocdcr  of  that 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accideras  du  travail 


(4)  Le  tribunal  peut  rendre  une  telle  ordon- 
nance. 

136.  (I)  La  Commission  et  les  personnes 
qu'elle  nomme  pour  effectuer  des  examens, 
des  enquêtes  et  des  inspections  sont  investies 
des  pouvoirs  conférés  à  une  commission  par 
la  partie  II  de  la  Loi  sur  les  enquêtes  publi- 
ques. Cette  partie  s'applique  à  l'égaid  de 
l'examen,  de  renquêle  ou  de  l'inspection 
comme  s'il  s'agissait  d'une  enquête  effectuée 
en  vertu  de  cette  loi. 

(2)  La  personne  nommée  par  la  Commis- 
sion pour  effectuer  un  examen,  une  enquête 
ou  une  inspection  présente  sur  demande  la 
preuve  de  sa  nomination  lorsqu'elle  l'cfTec- 
tue. 


Exécution  des  obugations 

EN  matière  de  versement 

137.  (I)  La  Commission  peut  exiger  que 
l'employeur  lui  fournisse  une  sûreté  pour  le 
versement  des  montants  qui  sont  ou  peuvent 
devenir  exigibles  dans  le  cadre  du  régime 
d'assurance. 

(2)  La  Commission  peut  préciser  le  genre 
et  le  montant  de  la  sûreté  k  fournir  et  elle 
peut  les  modifier  si  elle  l'estime  approprié. 

(3)  L'employeur  fournit  la  sûreté  au  plus 
tard  I S  jours  après  qu'elle  est  exigée. 

(4)  La  Commission  peut  faire  respecter 
l'obligation  de  fournir  une  sûreté  comme  s'il 
s'agissait  d'une  obligation  de  l'employeur  de 
faire  un  versement  aux  termes  de  la  présente 
loi. 

138.  (I)  La  Commission  peut  déduire  des 
sommes  qu'elle  doit  payer  à  une  personne 
tout  ou  partie  d'un  montant  que  cette  dernière 
doit  aux  termes  de  la  présente  loi. 

(2)  La  Commission  peut  employer  les  au- 
tres recours  qu'elle  estime  appropriés  pour 
recouvrer  une  somme  qui  lui  est  due. 

139.  (I)  Si  une  personne  ne  verse  pas  les 
montanu  qu'elle  doit  aux  lennes  de  la  pré- 
sente lot  lorsqu'ils  deviennent  exigibles,  la 
Commission  peut  délivrer  un  cedincal  indi- 
quant que  la  pcrvtnnc  c\t  en  défaut  relative- 
ment à  la  préNcnic  loi  ainsi  que  le  montant 
impayé  et  le  nom  de  la  personne  k  qui  il  est 
dû. 

(2)  La  Commission  peut  dépoter  le  ccrtin- 
cai  auprès  de  la  Cour  de  l'OïKario  (Division 
générale)  ou  de  la  Cour  des  petiiea  créanoea, 
et  celui-ci  est  coMifBé  de  la  même  bçoa 


Idem 


Pouvoindes 
cxutaoMleun 


IdenuficaïKMi 


SOretf 


Idem 


Idem 


Eiécuuoa 


Dmide 

compema- 

non 


Autrei 


EJidcalian 
ptr le* 


94 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


EnrorcemenI 
through 
municipal 
tax  rolls 


Same 


Same 


Same 


Contractors 
and  sub- 
contractors 


Deenoed 
employer 


court  and  is  enforceable  as  such.  Despite  any 
other  rule  of  the  court,  the  Board  may  file  the 
certificate  by  mail  and  personal  attendance  at 
the  court  is  not  required. 


140.  (I)  If  an  employer  docs  not  pay 
amounts  owing  under  this  Act  within  30  days 
after  they  become  due,  the  Board  may  issue  a 
certificate  setting  out  the  employer's  status 
under  this  Act  and  the  address  of  the 
employer's  establishment,  stating  that  the 
employer  is  more  than  30  days  in  default 
under  this  Act  and  setting  out  the  amount 
owed. 


(2)  The  Board  may  give  the  certificate  to 
the  clerk  of  a  municipality  in  which  the 
employer's  establishment  is  located.  The 
clerk  shall  enter  the  amount  owed  by  the 
employer  on  the  collector's  roll  as  if  it  were 
taxes  due  from  the  employer  in  respect  of  the 
establishment. 

(3)  The  collector  shall  collect  the  amount 
as  if  it  were  taxes  due  from  the  employer  and 
shall  pay  the  amount  collected  to  the 
Board.  The  collector  may  collect  an  addi- 
tional S  per  cent  in  the  same  manner  and  shall 
keep  it  to  pay  for  the  collector's  services. 

(4)  The  Board  may  issue  certificates  under 
this  section  and  section  139  in  respect  of  the 
same  amount  and  may  pursue  both  types  of 
remedies. 

141.  (I)  This  section  applies  when  a  per- 
son retains  a  contractor  or  subcontractor  to 
execute  work  in  an  industry  included  in 
Schedule  I  or  Schedule  2. 

(2)  The  person  shall  be  deemed  to  be  the 
employer  of  workers  employed  by  the  con- 
tractor or  subcontractor  to  execute  the  work 
and  is  liable  to  pay  the  premiums  payable  by 
the  contractor  or  subcontractor  in  respect  of 
their  workers  as  if  the  person  were  the  con- 
tractor or  subcontractor  unless, 

(a)  the  contractor  or  subcontractor,  as  the 
case  may  be,  is  a  Schedule  I  or  Sched- 
ule 2  employer  in  respect  of  the  work; 
and 

(b)  the  Board  decides  that  the  responsibil- 
ity of  the  contractor  or  subcontractor  is 
sufficient  protection  to  the  workers  for 
the  benefits  provided  under  the  insur- 
ance plan. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


qu'une  ordonnance  de  ce  tribunal  et  est  exé- 
cutoire au  même  titre.  Malgré  toute  autre  rè- 
gle de  pratique  du  tribunal,  la  Commission 
peut  déposer  le  certificat  par  courrier  sans 
qu'il  soit  nécessaire  de  se  présenter  au  tri- 
bunal. 

140.  (1)  Si  un  employeur  ne  verse  pas  les 
montants  dus  aux  termes  de  la  présente  loi  au 
plus  tard  30  jours  après  qu'ils  deviennent  exi- 
gibles, la  Commission  peut  délivrer  un  certi- 
ficat énonçant  le  statut  de  l'employeur  aux 
termes  de  la  présente  loi  et  l'adresse  de  son 
établissement  et  indiquant  que  l'employeur 
est  en  défaut  relativement  à  la  présente  loi 
depuis  plus  de  30  jours  ainsi  que  le  montant 
dû. 

(2)  La  Commission  peut  remettre  le  certi- 
ficat au  secrétaire  de  la  municipalité  où  est 
situé  l'établissement  de  l'employeur.  Le  se- 
crétaire porte  le  montant  dû  par  l'employeur 
au  rôle  de  perception  comme  s'il  s'agissait 
d'impôts  dus  par  l'employeur  à  l'égard  de 
l'établissement. 

(3)  Le  percepteur  perçoit  le  montant  com- 
me s'il  s'agissait  d'impôts  dus  par  l'em- 
ployeur et  le  verse  à  la  Commission.  Il  peut 
percevoir  de  la  même  manière  5  pour  cent  en 
sus  du  montant  dû  et  garde  ce  pourcentage  à 
titre  de  paiement  pour  ses  services. 

(4)  La  Commission  peut  délivrer  des  certi- 
ficats en  vertu  du  présent  article  et  de  l'article 
139  à  l'égard  du  même  montant  et  peut 
employer  les  deux  genres  de  recours. 

141.  (1)  Le  présent  article  s'applique  lors- 
qu'une personne  retient  les  services  d'un  en- 
trepreneur ou  d'un  sous-traitant  pour  effec- 
tuer un  travail  dans  un  secteur  d'activité 
compris  dans  l'annexe  1  ou  l'annexe  2. 

(2)  La  personne  est  réputée  être  l'em- 
ployeur des  travailleurs  employés  par  l'entre- 
preneur ou  le  sous-traitant  pour  effectuer  le 
travail  et  elle  est  tenue  de  verser  les  primes 
payables  par  l'entrepreneur  ou  le  sous-traitant 
à  l'égard  de  leurs  travailleurs  comme  si  elle 
était  l'entrepreneur  ou  le  sous-traitant  à 
moins  que  : 

a)  d'une  part,  l'entrepreneur  ou  le  sous- 
traitant,  selon  le  cas,  ne  soit  à  l'égard 
du  travail  un  employeur  mentionné  à 
l'annexe  I  ou  à  l'annexe  2; 

b)  d'autre  part,  la  Commission  ne  décide 
que  la  responsabilité  de  l'entrepreneur 
ou  du  sous-traitant  offre  une  protection 
suffisante  aux  travailleurs  pour  ce  qui 
est  des  prestations  prévues  dans  le 
cadre  du  régime  d'assurance. 


Execution 
par  le  biais 
du  rôle  de 
perception 
des  impdu 
municipaux 


Idem 


Idem 


Idem 


Entrepre- 
neurs et 
sous-traitants 


Personne 
réputée  iut 
l'employeur 


■ft 


Sched7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDEfOS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


9S 


Righiiofe- 


Rigtwirf 


f9 


Rifhlof 

aHkmniiy 


9r 


iimAtt 


itànyùl 


Workplace  Safety  and  Insurance  Ad,  1997 


(3)  Subject  to  subsection  (4),  the  person  is 
entitled  to  be  reimbursed  by  the  contractor  or 
subcontractor,  as  the  case  may  be.  for 
amounts  paid  under  the  insurance  plan  in 
respect  of  workers  employed  by  the  contrac- 
tor or  subcontractor. 


(4)  The  Board  shall  determine  the  extent 
of  the  contractor's  or  subcontractor's  liability 
under  subsection  (3). 

(5)  The  person  may  deduct  from  money 
payable  to  the  contactor  or  subcontractor,  as 
the  case  may  be,  the  amount  for  which  the 
contractor  or  subcontractor  is  liable  under 
subsection  (3). 

(6)  If  the  person  is  not  deemed  to  be  the 
employer,  the  person  shall  ensure  that  the 
contractor  or  subcontractor  complies  with  his. 
her  or  its  obligations  to  make  payments  under 
the  insurance  plan.  The  person  is  liable  to  the 
extent  that  the  contractor  or  subcontractor 
does  not  meet  those  obligations. 

(7)  The  person  is  entitled  to  be  indemni- 
fied by  the  contractor  or  subcontractor,  as  the 
case  may  be.  for  payments  the  person  makes 
under  subsection  (6). 


(8)  The  Board  shall  determine  all 
relating  to  subsections  (6)  and  (7). 


issues 


(9)  Nothing  in  this  section  prevents  the 
Board  from  requiring  the  contractor  or  sub- 
contractor to  pay  premiums  or  reimburse  the 
Board  in  respect  of  workers  who  have  a 
deemed  employer  under  this  section. 

142.  (I)  This  section  applies  if  a  .Schedule 
I  employer  is  entitled  to  a  lien  under  the 
Construction  Lien  Act  at  a  premises. 


(2)  The  owner  (as  defined  in  the  Construc- 
tion Lien  Act)  of  the  premises  has  a  duty  to 
see  that  the  employer  pays  the  premiums  to 
tfw  Board  relating  to  the  work  or  service  per- 
fonned  for  the  owner  and.  if  the  owner  fails 
to  do  so,  the  owner  is  liable  to  make  those 
payments  to  the  Board. 

(3)  The  Bo«d  may  enforce  the  obligation 
on  die  owner  as  if  it  were  an  obligation  by  an 
employer  to  pay  premiums  under  the  insur- 


141.  (I)  If  a  licence  is  granted  under  Pan 
III  of  the  CiowH  Font»  SlUlainahiliiy  Act. 
1994  and  forçai  resooms  are  harvcued  or 
used  for  a  detig n^ed  purpo*e  under  thai  Act 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


(3)  Sous  réserve  du  paragraphe  (4),  la  per- 
sonne a  le  droit  de  se  faire  rembourser  par 
l'entrepreneur  ou  le  sous-traitant,  selon  le 
cas,  les  montants  versés  dans  le  cadre  du  ré- 
gime d'assurance  à  l'égard  de  travailleurs 
employés  par  l'entrepreneur  ou  le  sous-trai- 
tant. 

(4)  La  Commission  détermine  le  montant 
que  l'entrepreneur  ou  le  sous-traitant  est  tenu 
de  rembourser  aux  termes  du  paragraphe  (3). 

(5)  La  personne  peut  déduire  des  sommes 
payables  à  l'entrepreneur  ou  au  sous-traitant, 
selon  le  cas.  le  montant  que  l'un  ou  l'autre  est 
tenu  de  rembourser  aux  termes  du  paragraphe 

(3). 

(6)  Si  elle  n'est  pas  réputée  être  l'em- 
ployeur, la  personne  fait  en  sorte  que  l'entre- 
preneur ou  le  sous-traitant  respecte  ses  obli- 
gations de  faire  des  versements  dans  le  cadre 
du  régime  d'assurance.  La  personne  est  tenue 
de  faire  les  versements  que  l'entrepreneur  ou 
le  sous-traitant  aurait  dû  faire. 

(7)  La  personne  a  le  droit  d'être  indemni- 
sée par  l'entrepreneur  ou  le  sous-traitant,  se- 
lon le  cas,  pour  les  versements  qu'elle  fait 
aux  termes  du  paragraphe  (6). 

(8)  La  Commission  décide  de  toutes  les 
questions  relatives  aux  paragraphes  (6)  et  (7). 

(9)  Le  présent  article  n'a  pas  pour  effet 
d'empêcher  la  Commission  d'exiger  que  l'en- 
trepreneur ou  le  sous-traitant  verse  des  primes 
ou  rembourse  la  Commission  à  l'égard  des 
travailleurs  dont  une  personne  est  réputée  être 
l'employeur  aux  termes  du  présent  article. 

142.  (I)  i.e  présent  article  s'applique  si  un 
employeur  mentionné  à  l'annexe  I  a  droit  à 
un  privilège  aux  termes  de  la  Loi  sur  le  privi' 
lege  dans  l'industrie  de  la  construction  à 
l'égard  d'un  local. 

(2)  Il  incombe  au  propriétaire,  au  sens  de 
la  Loi  sur  le  privdege  dans  l'industrie  de  la 
construction,  des  locaux  de  veiller  à  ce  que 
l'employeur  vene  les  primes  à  la  Commis- 
sion à  l'égard  du  travail  ou  du  service  fourni 
au  propriétaire  S'il  ne  le  fait  pas.  il  devient 
lui-même  redevable  de  ces  versement.s  envers 
la  Commission. 

O)  l>3  Commission  peut  faire  respecter 
l'obligation  par  le  propnélaire  comme  s'il 
s'agissait  d'une  obligation  d'un  employeur  de 
veraer  dea  primes  dans  le  cadre  du  régime 
d'i 


143.  (I)  Si  un  permis  est  accordé  en  venu 
de  la  partie  III  de  la  Ijoi  de  1994  sur  la  dura- 
hilité  des  fiftfts  de  la  Couronne  et  que  des 
ressources  forestières  sont  récoltées  ou  uiili- 


Drai  au  rem- 
bounemcM 


Idem 


Draide 
compensa- 


C)bli(iuon 
de  payer 


Drnid'toe 
indemnii^ 


Idem 


OUigalion 
decobtcf 


Tiiulaire 
d'un  privi- 
lèfB  praw 

pWll/irfMf 

lfpfMI*tt 
Jam  l'mJta- 
irutir  la 
cimitnÊCtkm 

Re<panutN- 
M  du 
prapnétair* 


Fj^CMiM 


Tklatauidt 
et  1994  tm 


lai 

éujfntué» 

laCtmmum 


% 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Lot  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Indemnifica- 
tion,  etc. 


Same 


Enforcement 


Preference 
upon  certain 
distributions 


Same 


Commuted 
value 


Effective 
date 


Lien  upon 
property 


by  a  person  other  than  the  licensee,  the  licen- 
see shall  ensure  that  the  premiums,  if  any, 
payable  by  the  other  person  under  the  insur- 
ance plan  are  paid.  The  licensee  is  liable  to 
the  extent  that  the  other  person  does  not  pay 
the  premiums. 


(2)  The  licensee  is  entitled  to  be  indemni- 
fied by  the  other  person  for  premiums  paid  by 
the  licensee  and  may  deduct  from  money 
payable  to  the  other  person  the  amount  of  the 
premiums  paid  by  the  licensee. 

(3)  The  Board  shall  determine  all  issues 
relating  to  the  rights  of  the  licensee  under 
subsection  (2)  and  the  amount  to  which  the 
licensee  is  entitled. 

(4)  The  Board  may  enforce  a  licensee's 
obligation  to  pay  premiums  as  if  the  licensee 
were  an  employer. 

144.  (1)  This  section  applies  when  a  per- 
son owes  money  under  this  Act  to  the  Board 
or  to  another  person  and, 

(a)  the  person  who  owes  the  money  is  an 
individual  who  dies; 

(b)  the  person  who  owes  the  money  is  a 
corporation  that  is  being  wound  up;  or 

(c)  there  is  an  assignment  of  all  or  part  of 
the  assets  of  the  person  who  owes  the 
money. 

(2)  For  the  purposes  of  the  Assignments 
and  Preferences  Act,  the  Corporations  Act 
and  the  Trustee  Act,  amounts  due  under  this 
Act  immediately  before  the  effective  date 
described  in  subsection  (4)  shall  be  deemed 
to  be  amounts  to  be  paid  in  priority  to  all 
other  debts. 


(3)  If  the  person  who  owes  money  under 
this  Act  is  required  to  make  periodic  pay- 
ments under  this  Act  after  the  effective  date, 
the  Board  shall  calculate  the  commuted  value 
of  the  periodic  payments.  The  commuted 
value  shall  be  deemed  to  be  due  immediately 
before  the  effective  date. 

(4)  For  the  purposes  of  this  section,  the 
effective  date  is  the  date  of  death  of  the  indi- 
vidual, the  date  on  which  the  winding  up  of 
the  corporation  begins  or  the  date  on  which 
the  assets  are  assigned. 

145.  (1)  Subject  to  subsection  (2),  the 
amount  set  out  in  a  certificate  filed  with  the 
court    under    subsection    139    (2)    is,    after 


sees  à  une  fin  désignée  aux  termes  de  cette 
loi  par  une  personne  qui  n'est  pas  le  titulaire 
du  permis,  ce  dernier  veille  à  ce  que  soient 
versées  les  primes,  le  cas  échéant,  que  l'autre 
personne  est  tenue  de  verser  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance.  Le  titulaire  du  permis 
est  tenu  de  verser  les  primes  dans  la  mesure 
où  l'autre  personne  ne  le  fait  pas. 

(2)  Le  titulaire  du  permis  a  le  droit  d'être 
indemnisé  par  l'autre  personne  pour  les 
primes  qu'il  a  versées  et  peut  déduire  des 
sommes  payables  à  l'autre  personne  le  mon- 
tant de  ces  primes. 

(3)  La  Commission  décide  de  toutes  les 
questions  relatives  aux  droits  du  titulaire  de 
permis  prévus  au  paragraphe  (2)  et  détermine 
le  montant  auquel  il  a  droit. 

(4)  La  Commission  peut  faire  respecter 
l'obligation  du  titulaire  de  permis  de  verser 
les  primes  comme  si  celui-ci  était  un  em- 
ployeur. 

144.  (1)  Le  présent  article  s'applique  lors- 
qu'une personne  doit  une  somme  aux  termes 
de  la  présente  loi  à  la  Commission  ou  à  une 
autre  personne  et  que,  selon  le  cas  : 

a)  la  personne  qui  doit  la  somme  est  un 
particulier  qui  décède; 

b)  la  personne  qui  doit  la  somme  est  une 
personne  morale  qui  est  en  cours  de 
liquidation; 

c)  tout  ou  partie  des  éléments  d'actif  de  la 
personne  qui  doit  la  somme  fait  l'objet 
d'une  cession. 

(2)  Pour  l'application  de  la  Loi  sur  les  ces- 
sions et  préférences,  de  la  Loi  sur  les  per- 
sonnes morales  et  de  la  Loi  sur  les  fidu- 
ciaires, les  montants  exigibles  aux  termes  de 
la  présente  loi  immédiatement  avant  la  date 
d'effet  visée  au  paragraphe  (4)  sont  réputés 
être  des  montants  qui  doivent  être  payés  en 
priorité  par  rapport  à  toutes  les  autres  dettes. 

(3)  Si  la  personne  qui  doit  une  somme  aux 
termes  de  la  présente  loi  est  tenue  de  faire  des 
versements  périodiques  aux  termes  de  la  pré- 
sente loi  après  la  date  d'effet,  la  Commission 
calcule  la  valeur  de  rachat  des  versements 
périodiques.  Celle-ci  est  réputée  être  exigible 
immédiatement  avant  la  date  d'effet. 

(4)  Pour  l'application  du  présent  article,  la 
date  d'effet  est  la  date  de  décès  du  particulier, 
la  date  à  laquelle  débute  la  liquidation  de  la 
personne  morale  ou  la  date  à  laquelle  les  élé- 
ments d'actif  sont  cédés. 

145.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2), 
le  montant  indiqué  dans  un  certificat  déposé 
auprès  du  tribunal  en  vertu  du  paragraphe  139 


Indemnisa- 
tion 


Idem 


Exécution 


Préférence 


Idem 


Valeur  de 
rachat 


Date  d'effet 


Privilège  sur 
les  biens 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


97 


Workplace  Sirfety  and  Insurance  Act,  1997 


MMayoT 


Om 


municipal  taxes,  a  first  lien  upon  all  of  the 
property  of  the  employer  used  in  connection 
with  the  industry  with  respect  to  which  the 
employer  is  required  to  make  payments  under 
the  insurance  plan. 

(2)  The  lien  is  effective  only  if, 

(a)  notice  of  the  lien  is  filed  by  way  of 
writ  of  seizure  and  sale  in  the  office  of 
the  sheriff  for  the  area  in  which  the 
affected  property  is  situated;  and 

(b)  a  copy  of  the  writ  is  delivered  by  the 
sheriff  or  by  registered  mail  to  the 
proper  land  registrar,  if  affected  land  is 
registered  under  the  Land  Titles  Act. 


146.  (I)  This  section  applies  when  an 
employer  sells,  leases,  transfers  or  otherwise 
disposes  of  all  or  part  of  the  employer's  busi- 
ness either  directly  or  indirectly  to  another 
person  other  than  a  trustee  in  bankruptcy 
under  the  Bankruptcy  and  Insolvency  Act 
(Canada),  a  receiver,  a  liquidator  under  the 
Winding-Up  Act  (Canada)  or  a  person  who 
acquires  any  or  all  of  the  employer's  business 
pursuant  to  an  arrangement  under  the  Compa- 
nies' Creditors  Arrangement  Act  (Canada). 


(2)  The  person  is  liable  to  pay  all  amounts 
owing  under  this  Act  by  the  employer  imme- 
diately before  the  disposition. 

(3)  The  Board  may  enforce  the  obligation 
against  the  person  as  if  the  person  had  been 
ûit  employer  at  all  relevant  times. 

147.  (I)  An  overpayment  made  by  the 
Board  to  a  person  under  this  Act  is  an  amount 
owring  to  the  Board  at  the  time  the  overpay- 
ment is  made. 

(2)  The  amount  of  the  overpayment  is  a» 
determined  by  the  Board. 

148.  (I)  The  Board  shall  develop  policiei» 
fovcming  the  circuimunces  in  which  the 
ptmcn  uader  wbMctions  12  (4)  and  (S)  and 

76.  137.  139  and  146  arc  to  be  exer- 
md  letting  out  criteria  governing  the 
fair,  reaionable  and  timely  exercise  of  thoic 
power*. 

(2)  The  Board  thall  be  bound  by  the  poli- 
cies in  its  administratioo  of  those  sections. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


(2)  constitue  un  privilège  de  premier  rang, 
après  les  impôts  municipaux,  sur  tous  les 
biens  de  l'employeur  qui  sont  utilisés  en  rap- 
port avec  le  secteur  d'activité  à  l'égard  du- 
quel l'employeur  est  tenu  de  faire  des  verse- 
ments dans  le  cadre  du  régime  d'assurance. 

(2)  Le  privilège  ne  prend  effet  que  si  les 
conditions  suivantes  sont  réunies  : 

a)  un  avis  du  privilège  est  déposé  au 
moyen  d'un  bref  de  saisie-exécution  au 
bureau  du  shérif  de  la  localité  où  se 
trouvent  les  biens  concernés; 

b)  une  copie  du  bref  est  remise  par  le 
shérif  ou  expédiée  par  courrier  recom- 
mandé au  registrateur  des  droits  immo- 
biliers compétent,  si  le  bien-fonds  visé 
est  enregistré  aux  termes  de  la  Loi  sur 
l'enregistrement  des  droits  immobiliers. 

146.  (i)  Le  présent  article  s'applique  lors- 
qu'un employeur  vend,  loue  ou  transfère  (out 
ou  partie  de  son  entreprise,  ou  qu'il  en  dis- 
pose d'une  autre  façon,  directement  ou  indi- 
rectement, à  une  autre  personne,  sauf  si 
celle-ci  est  un  syndic  de  faillite  visé  à  la  Loi 
sur  la  faillite  et  l'insolvabilité  (Canada),  un 
séquestre,  un  liquidateur  nommé  en  vertu  de 
la  Loi  sur  les  liquidations  (Canada)  ou  une 
personne  qui  acquiert  tout  ou  partie  de  l'en- 
treprise de  l'employeur  conformément  à  un 
arrangement  pris  en  vertu  de  la  Loi  sur  les 
arrangements  avec  Us  créanciers  des  compa- 
gnies (Canada). 

(2)  La  personne  est  tenue  de  verser  les 
montants  exigibles  aux  lemics  de  la  présente 
loi  par  l'employeur  immédiatement  avant  la 
disposition. 

(3)  La  Commission  peut  faire  respecter 
l'obligation  par  la  personne  comme  si  celle-ci 
avait  été  l'employeur  aux  moments  perti- 
nents. 

147.  (1)  Le  montant  excédentaire  versé 
par  la  Commission  à  une  personne  aux  termes 
de  la  présente  loi  devient  un  montant  dû  à  la 
Commission  au  moment  où  il  est  versé. 

(2)  Le  montant  excédentaire  est  tel  que  le 
détermine  la  Commission 

148.  (I)  Iji  Commission  élabore  des  poli- 
tiques régissant  les  circonstances  dans  les- 
quelles les  pouvoirs  conférés  pm  les  pwagnh 
phes  12  (4)  et  (S)  et  les  articles  76,  137.  139 
et  146  doivent  être  exercés  cl  énonçant  les 
crilères  qui  régi\%cnl  l'exercice  juste,  nuaoo- 
nablc  et  opportun  de  ces  pouvoirs. 

(2)  La  Commiuion  est  liée  par  les  politi- 
ques lorsqu'elle  applique  ce»  articles. 


Avis  de 
ptiviltfc 


OMiiatKMU 
decern- 
ployeunqui 
Miccèdent 


RapoBMbi- 
litf  deU 
penonne 


Eiécuttan 


MoMinti  es- 
cMcnUim 


MaMjfil 


l*altuqi(r>rn 
OMUèrc 


Idem 


98 


Bill  99 

Workplace  Sqfety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched  ./annexe  A 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


OfTence, 
false  or 
misleading 
stalemenl 


Same, 
material 
change  in 
circum- 
stances 


Same 


Same,  by 
supplier,  etc. 


Restitution 
order 


Restriction 

on 

prosecution 


Other 
remedies 


Offence, 

confidential 

information 


Same,  Board 
employees. 


Offence, 
employer 
registration, 
etc. 


Same, 
change  of 
status 


Offences  and  Penalties 

149.  (1)  A  person  who  knowingly  makes  a 
false  or  misleading  statement  or  representa- 
tion to  the  Board  in  connection  with  any  per- 
son's claim  for  benefits  under  the  insurance 
plan  is  guilty  of  an  offence. 

(2)  A  person  who  wilfully  fails  to  inform 
the  Board  of  a  material  change  in  circum- 
stances in  connection  with  his  or  her  entitle- 
ment to  benefits  within  10  days  after  the 
change  occurs  is  guilty  of  an  offence. 

(3)  An  employer  who  wilfully  fails  to 
inform  the  Board  of  a  material  change  in  cir- 
cumstances in  connection  with  an  obligation 
of  the  employer  under  this  Act  within  10  days 
after  the  change  occurs  is  guilty  of  an 
offence. 

(4)  A  person  who  knowingly  makes  a  false 
or  misleading  statement  or  representation  to 
the  Board  to  obtain  payment  for  goods  or 
services  provided  to  the  Board,  whether  or 
not  the  Board  received  the  goods  or  services, 
is  guilty  of  an  offence. 

(5)  If  a  person  is  convicted  of  an  offence 
under  this  section,  the  court  may  also  order 
the  person  to  pay  to  the  Board  any  money 
received  by  the  person  or  obtained  by  the 
person  on  behalf  of  another  person  by  reason 
of  the  commission  of  the  offence.  The  money 
payable  to  the  Board  shall  be  deemed  to  be 
an  amount  owing  under  this  Act. 

(6)  A  prosecution  for  an  offence  under  this 
section  shall  not  be  commenced  more  than 
two  years  after  the  date  on  which  the  most 
recent  act  or  omission  upon  which  the  prose- 
cution is  based  comes  to  the  knowledge  of  the 
Board. 

(7)  Subsection  (5)  does  not  limit  the  right 
of  the  Board  to  take  such  other  steps  as  it 
considers  appropriate  to  recover  an  amount 
owing  to  it. 

150.  (1)  An  employer  or  employer's  rep- 
resentative who  contravenes  subsection  37 
(4),  59  (6)  or  181  (3)  is  guilty  of  an  offence. 

(2)  A  person  who  contravenes  subsection 
181  (  1  )  is  guilty  of  an  offence. 

151.  (1)  An  employer  who  fails  to  register 
or  to  provide  the  information  required  under 
section  75  is  guilty  of  an  offence. 

(2)  An  employer  who  fails  to  comply  with 
section  76  is  guilty  of  an  offence. 


Infractions  et  peines 

149.  (1)  Est  coupable  d'une  infraction 
quiconque  fait  sciemment  à  la  Commission 
une  assertion  ou  une  déclaration  fausse  ou 
trompeuse  en  ce  qui  concerne  la  demande  de 
prestations  d'une  personne  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance. 

(2)  Est  coupable  d'une  infraction  quicon- 
que omet  délibérément  d'informer  la  Com- 
mission d'un  changement  important  dans  les 
circonstances  en  ce  qui  concerne  son  droit  à 
des  prestations,  dans  les  10  jours  qui  suivent 
le  changement. 

(3)  Est  coupable  d'une  infraction  l'em- 
ployeur qui  omet  délibérément  d'informer  la 
Commission  d'un  changement  important  dans 
les  circonstances  en  ce  qui  concerne  une  obli- 
gation que  lui  impose  la  présente  loi,  dans  les 
10  jours  qui  suivent  le  changement. 

(4)  Est  coupable  d'une  infraction  quicon- 
que fait  sciemment  à  la  Commission  une  as- 
sertion ou  une  déclaration  fausse  ou  trom- 
peuse en  vue  d'obtenir  un  paiement  pour  des 
biens  ou  services  fournis  à  la  Commission, 
que  celle-ci  les  ait  reçus  ou  non. 

(5)  Si  une  personne  est  déclarée  coupable 
d'une  infraction  prévue  au  présent  article,  le 
tribunal  peut  également  lui  ordonner  de  ver- 
ser à  la  Commission  les  sommes  qu'elle  a 
reçues  ou  qu'elle  a  obtenues  pour  le  compte 
d'une  autre  personne  par  suite  de  la  commis- 
sion de  l'infraction.  Les  sommes  payables  à 
la  Commission  sont  réputées  être  un  montant 
dû  aux  termes  de  la  présente  loi. 

(6)  Est  irrecevable  la  poursuite  intentée 
pour  une  infraction  prévue  au  présent  article 
plus  de  deux  ans  après  la  date  à  laquelle 
l'acte  ou  l'omission  le  plus  récent  sur  lequel 
la  poursuite  est  fondée  est  porté  à  la  connais- 
sance de  la  Commission. 

(7)  Le  paragraphe  (5)  ne  limite  pas  le  droit 
de  la  Commission  de  prendre  les  autres  me- 
sures qu'elle  estime  appropriées  pour  recou- 
vrer une  somme  qui  lui  est  due. 

150.  (1)  Est  coupable  d'une  infraction 
l'employeur  ou  son  représentant  qui  contre- 
vient au  paragraphe  37  (4),  59  (6)  ou  181  (3). 

(2)  Est  coupable  d'une  infraction  quicon- 
que contrevient  au  paragraphe  181  (  1  ). 

151.  (1)  Est  coupable  d'une  infraction 
l'employeur  qui  ne  s'inscrit  pas  ou  ne  fournit 
pas  les  renseignements  exigés  aux  termes  de 
l'article  75. 

(2)  Est  coupable  d'une  infraction  l'em- 
ployeur qui  ne  se  conforme  pas  à  l'article  76. 


Infraction, 
déclaration 
fausse  ou 
trompeuse 


Idem, 

changemem 

imponant 


Idem 


Idem, 
fournisseur 


Ordonnance 
de  restitution 


Restriction 


Autres 
recours 


Infraction, 
renseigne- 
ments 
confidentiels 

Idem, 
employés 
delà 
Commission 

Infraction, 
inscnption 
de  1  "em- 
ployeur 


Idem, 

changement 
de  statut 


Sched7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


99 


Workpiace  Strfety  and  Insurance  Act.  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


SaNCBoucc 
ofaccidcai 

OiCBCC 


SMoe 


)ffen>.e. 
>«cunr>  fo» 
;<«>inml 


S«nc 


IcMituttoa 


152.  (1)  An  employer  who  fails  to  comply 
with  subsection  78  (I),  (2)  or  (3)  is  guilty  of 
an  offence. 

(2)  An  employer  who  provides  a  statement 
under  subsection  78  (I),  (2)  or  (3)  that  is  not 
an  accurate  statement  of  a  matter  required  to 
be  set  out  in  it  is  guilty  of  an  offence. 

(3)  An  employer  who  fails  to  comply  with 
section  21  is  guilty  of  an  offence. 

153.  (I)  A  person  who  obstructs  or  hin- 
ders an  examination,  investigation  or  inquiry 
authorized  by  subsection  1 35  (1)  is  guilty  of 
an  offence. 

(2)  A  person  who  obstructs  or  hinders  an 
inspection  authorized  by  subsection  135  (2)  is 
guilty  of  an  offence. 

154.  An  employer  who  fails  to  comply 
with  a  requirement  of  the  Board  under  section 
1 37  is  guilty  of  an  offence. 

155.  (I)  An  employer  is  guilty  of  an 
offence  if  the  employer  directly  or  indirectly 
deducts  from  a  worker's  wages  an  amount 
that  the  employer  is,  or  may  beconK,  liable  to 
pay  to  the  worker  under  the  insurance  plan. 

(2)  An  employer  is  guilty  of  an  offence  if 
the  employer  requires  or  permits  his,  her  or 
its  workers  to  contribute  in  any  way  toward 
indemnifying  the  employer  against  any  liabil- 
ity that  the  employer  has  incurred  or  may 
incur  under  the  insurance  plan. 

(3)  If  a  person  is  convicted  of  an  offence 
under  this  section,  the  court  shall  also  order 
the  person  to  pay  to  the  Board  on  behalf  of  an 
affected  worker  any  sum  deducted  from  the 
worfcer't  wages  or  any  sum  that  the  worker 
was  required  or  permitted  to  pay  in  contra- 
vention of  subsection  M  )  or  (2).  The  amount 
payable  to  the  Board  shall  be  deemed  to  be 
an  amount  owing  under  this  Act. 


(4)  When  the  coun  makes  an  order  under 
subsection  (3),  the  Board  shall  pay  the  sum 
detennined  under  the  order  to  the  worker. 


15é.  (I)  A  person  who  contravenes  or 
fails  to  comply  with  a  regulation  made  under 
Ifais  Act  is  guilty  of  an  offence. 

(2)  A  prosecution  shall  not  be  instituted  for 
m  offence  under  this  section  except  with  the 
ooMcnt  in  writing  of  the  Board. 


152.  (I)  Est  coupable  d'une  infraction 
l'employeur  qui  ne  se  conforme  pas  au  para- 
graphe 78  (  I  ),  (2)  ou  (3). 

(2)  Est  coupable  d'une  infraction  l'em- 
ployeur qui  fournit  un  eut  aux  termes  du  pa- 
ragraphe 78  (I),  (2)  ou  (3)  qui  n'est  pas  un 
état  exact  d'un  point  qui  doit  y  être  indiqué. 

(3)  Est  coupable  d'une  infraction  l'em- 
ployeur qui  ne  se  conforme  pas  à  l'article  21. 

153.  (I)  Est  coupable  d'une  infraction 
quiconque  g£ne  ou  entrave  un  examen  ou  une 
enquête  autorisés  par  le  paragraphe  135  (1). 

(2)  Est  coupable  d'une  infraction  quicon- 
que gêne  ou  entrave  une  inspection  autorisée 
par  le  paragraphe  1 35  (2). 

154.  Est  coupable  d'une  infraction  l'em- 
ployeur qui  ne  se  conforme  pas  à  une  exi- 
gence de  la  Commission  prévue  à  l'article 
137. 

155.  (I)  Est  coupable  d'une  infraction 
l'employeur  qui.  directement  ou  indirecte- 
ment, retient  sur  le  salaire  d'un  travailleur  un 
montant  que  l'employeur  est  ou  peut  être  tenu 
de  verser  au  travailleur  dans  le  cadre  du  ré- 
gime d'assurance. 

(2)  Est  coupable  d'une  infraction  l'em- 
ployeur qui  exige  ou  permet  que  ses  travail- 
leurs contribuent  de  quelque  manière  à  l'in- 
demnisation de  l'employeur  en  ce  qui 
concerne  une  dette  qu'il  a  contractée  ou  peut 
contracter  dans  le  cadre  du  régime  d'assu- 
rance. 

(3)  Si  une  personne  est  déclarée  coupable 
d'une  infraction  prévue  au  présent  article,  le 
tribunal  lui  ordonne  également  de  verser  à  la 
Commission  pour  le  compte  d'un  travailleur 
concerné  toute  somme  qui  a  été  retenue  sur  le 
salaire  de  celui-ci  ou  toute  somme  que  le 
travailleur  a  été  tenu  de  payer  ou  autorisé  A 
payer  en  contravention  du  paragraphe  (I)  ou 
(2)-  La  somme  payable  à  la  Commission  est 
réputée  être  un  montant  dû  aux  termes  de  la 
pré.«ente  loi. 

(4)  Lorsque  le  tribunal  rend  une  ordon- 
nance aux  termes  du  paragraphe  (3),  la  Com- 
mistioa  verse  au  travailleur  la  somme  déter- 
minée aux  tannes  de  l'ordonnance. 

156.  (I)  Est  coupable  d'une  infraction 
quiconque  contrevient  ou  ne  se  conforme  pas 
à  un  règlement  pru  en  applicalioa  de  la  pré- 
sente loi. 

(2)  Est  irrecevable  la  poursuite  intentée 
pour  une  infraction  prévue  au  présent  anicle 
sans  le  consentement  écnt  de  la  Commission. 


Infractmi. 
dosucn 


kkm 


Idctn.  avis 
d'accidcM 

InfractK». 
cniravc 


Idem 


Infracuoo. 
t&ttit 


InfncMa. 
men  lies  sur 
le  <>alairc 


Idem 


Ordonnance 
de  resuiulraa 


Idem 


rtflemcatt 


RmncUoa 


100 


Offence  by 

director, 

officer 


Bill  99 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A\ 


Penally 


Hnet 


Board 
continued 


Powers  of 
the  Board 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


157.  If  a  corporation  commits  an  offence 
under  this  Act,  every  director  or  officer  of  the 
corporation  who  knowingly  authorized,  per- 
mitted or  acquiesced  in  the  commission  of  the 
offence  is  guilty  of  an  offence,  whether  or  not 
the  corporation  has  been  prosecuted  or  con- 
victed. 

158.  (1)  A  person  who  is  convicted  of  an 
offence  is  liable  to  the  following  penalty: 

1.  If  the  person  is  an  individual,  he  or  she 
is  liable  to  a  fine  not  exceeding 
$25,000  or  to  imprisonment  not 
exceeding  six  months  or  to  both. 

2.  If  the  person  is  not  an  individual,  the 
person  is  liable  to  a  fine  not  exceeding 
$100,000. 

(2)  Any  fine  paid  as  a  penalty  for  a  convic- 
tion under  this  Act  shall  be  paid  to  the  Board 
and  shall  form  part  of  the  insurance  fund. 


PART  XIII 
ADMINISTRATION  OF  THE  ACT 

Workplace  Safety  and  Insurance  Board 


159.  (1)  The  body  corporate  known  as  the 
Workers'  Compensation  Board  is  continued 
under  the  name  Workplace  Safety  and  Insur- 
ance Board  in  English  and  Commission  de  la 
sécurité  professionnelle  et  de  l'assurance  con- 
tre les  accidents  du  travail  in  French  and  is 
composed  of  the  members  of  its  board  of 
directors. 

(2)  Subject  to  this  Act,  the  Board  has  the 
powers  of  a  natural  person  including  the 
power, 

(a)  to  establish  policies  concerning  the 
premiums  payable  by  employers  under 
the  insurance  plan; 

(b)  to  review  this  Act  and  the  regulations 
and  recommend  amendments  or  re- 
visions to  them; 

(c)  to  consider  and  approve  annual  oper- 
ating and  capital  budgets; 

(d)  to  review  and  approve  its  investment 
policies; 

(e)  to  review  and  approve  major  changes 
in  its  programs; 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


157.  Si  une  personne  morale  commet  une 
infraction  prévue  par  la  présente  loi,  l'admi- 
nistrateur ou  le  dirigeant  de  la  personne 
morale  qui,  sciemment,  a  autorisé  ou  permis 
la  commission  de  l'infraction  ou  y  a  consenti 
est  coupable  d'une  infraction,  que  la  personne 
morale  ait  ou  non  été  poursuivie  ou  déclarée 
coupable. 

158.  (1)  Quiconque  est  déclaré  coupable 
d'une  infraction  est  passible  des  peines  sui- 
vantes : 

1.  S'il  s'agit  d'une  personne  physique, 
une  amende  d'au  plus  2S  000  $  et  un 
emprisonnement  d'au  plus  six  mois,  ou 
une  seule  de  ces  peines. 

2.  S'il  ne  s'agit  pas  d'une  personne  physi- 
que, une  amende  d'au  plus  100  000  $. 

(2)  Les  amendes  payées  à  titre  de  peine 
pour  une  déclaration  de  culpabilité  aux 
termes  de  la  présente  loi  sont  versées  à  la 
Commission  et  font  partie  des  fonds  de  la 
caisse  d'assurance. 

PARTIE  XIII 
APPLICATION  DE  LA  LOI 

Commission  de  la  sécurité  professionnelle 

ET  de  LASSURANCE  CONTRE  LES  ACCIDENTS 
DU  TRAVAIL 

159.  (1)  La  personne  morale  appelée 
Commission  des  accidents  du  travail  est 
maintenue  sous  le  nom  de  Commission  de  la 
sécurité  professionnelle  et  de  l'assurance  con- 
tre les  accidents  du  travail  en  français  et 
Workplace  Safety  and  Insurance  Board  en  an- 
glais, et  se  compose  des  membres  de  son  con- 
seil d'administration. 

(2)  Sous  réserve  de  la  présente  loi,  la 
Commission  possède  les  pouvoirs  d'une  per- 
sonne physique.  Elle  peut  notamment  : 

a)  établir  des  politiques  concernant  les 
primes  payables  par  les  employeurs 
dans  le  cadre  du  régime  d'assurance; 

b)  revoir  la  présente  loi  et  les  règlements 
et  recommander  des  modifications  ou 
des  révisions; 

c)  étudier  et  approuver  les  budgets  an- 
nuels de  fonctionnement  et  des  immo- 
bilisations; 

d)  examiner  et  approuver  ses  politiques 
en  matière  de  placements; 

e)  examiner  et  approuver  les  changements 
importants  à  apporter  à  ses  pro- 
grammes; 


Infraction 
d'un  adini. 
nistrateur 
ou  d'un 
dirigeant 


Peine 


Amendes 


Maintien 

delà 

Commission 


Pouvoir! 

delà 

Commis 


:bed7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


101 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


■v^»afftt% 


«CUifJ- 


'.o-opcmc 


(0  to  enact  by-laws  and  pass  resolutions 
for  the  adoption  of  a  seal  and  the  con- 
duct of  business  and  affairs; 

(g)  to  establish,  maintain  and  regulate 
advisory  councils  or  committees,  their 
composition  and  their  functions; 

(h)  to  provide,  on  such  terms  as  it  sees  fit, 
financial  assistance  to  an  employer 
who  will  modify  the  work  or  work- 
place so  that  an  injured  worker  or  the 
spouse  of  a  deceased  worker  may  re- 
enter the  labour  force; 

(i)  to  establish  a  program  to  designate 
return  to  work  and  labour  market  re- 
entry service  providers,  to  monitor  the 
service  providers'  performance  and  to 
chaige  them  a  fee  for  the  cost  of  the 


(3)  The  Board  may  employ  upon  such 
terms  as  it  approves  such  persons  as  it  consid- 
ers necessary  for  its  purposes. 

(4)  Subsection  (3)  shall  be  deemed  to  have 
come  into  force  on  April  10,  1995. 

(5)  The  Board  may  undertake  and  carry  on 
investigations,  research  and  training  and,  for 
those  purposes,  may  make  grants  to  individ- 
uals, institutions  and  organizations  in  such 
amounts  and  subject  to  such  conditions  as  the 
Board  considers  acceptable  and  may  publish 
dw  results  of  the  investigations  and  research. 

(6)  With  the  approval  of  the  Lieutenant 
GoveriKX  in  Council,  the  Board  may  acquire 
real  property  that  the  Board  considers  neces- 
sary for  its  pufpotes  and  may  dispose  of  it. 

(7)  The  Board  may  enter  into  agreements 
with  the  govemment  of  Canada  or  of  a  prov- 
ince or  territory  of  Canada  or  with  the  appn>- 
priatc  authority  of  such  a  government  provid- 
ing for  co-operation  in  ntalters  relating  to  the 
prevention  of  injury  and  disease  and  workers' 
compensation  and  return  to  work  and  provid- 
iag  for  the  avoidance  of  any  duplication  in 
oompenvaiion. 

(8)  With  the  approval  of  the  Lieutenant 
Governor  in  Council,  the  Board  may  enter 
into  agreemenu  with  any  state,  government 
or  «Mhority  outside  Canada  providing  for  co 
operaiiow  in  iMOen  relaling  to  the  prevention 
^  injury  and  diteaae  and  urarfccn'  compema- 
tkm  and  return  to  work  and  providing  for  the 
avoidanoe  of  any  duplication  in  compensa- 
ti<Mi 


Lai  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


0  adopter  des  règlements  administratifs 
et  des  résolutions  pour  l'adoption  d'un 
sceau  et  la  conduite  de  ses  affaires; 

g)  créer,  maintenir  et  réglementer  des 
conseils  ou  comités  consultatifs,  et  en 
déterminer  la  composition  et  les  fonc- 
tions; 

h)  fournir,  aux  conditions  qu'elle  juge  ap- 
propriées, une  aide  financière  à  un  em- 
ployeur qui  modifie  le  travail  ou  le  lieu 
de  travail  de  sorte  qu'un  travailleur 
blessé  ou  le  conjoint  d'un  travailleur 
décédé  puisse  réintégrer  la  population 
active; 

i)  créer  un  programme  pour  désigner  les 
fournisseurs  de  services  relatifs  au  re- 
tour au  travail  et  à  la  réintégration  sur 
le  marché  du  travail,  surveiller  le  ren- 
dement de  ces  fournisseurs  de  services 
et  exiger  qu'ils  versent  des  droits  pour 
couvrir  le  coût  du  programme. 

(3)  La  Commission  peut  employer,  aux 
conditions  qu'elle  approuve,  les  personnes 
qu'elle  estime  nécessaires  à  ses  fins. 

(4)  I>c  paragraphe  (3)  est  réputé  être  entré 
en  vigueur  le  10  avril  1995. 

(5)  I^  Commission  peut  entreprendre  et 
mener  des  enquêtes,  des  recherches  et  des 
activités  de  formation  et.  à  ces  fins,  elle  peut 
accorder  des  subventions  à  des  particuliers,  à 
des  établissements  et  à  des  organismes,  selon 
les  montants  et  aux  conditions  qu'elle  juge 
acceptables.  Elle  peut  également  publier  les 
résultats  de  ses  enquêtes  et  de  ses  recherches. 

(6)  Avec  l'approbation  du  lieutenant-gou- 
verneur en  conseil,  la  Commission  peut  ac- 
quérir les  biens  immeubles  qu'elle  estime  né- 
cessaires it  ses  fins  et  elle  peut  en  disposer. 

(7)  La  Commission  peut  conclure  avec  le 
gouvernement  du  Canada  ou  d'une  province 
ou  d'un  territoire  du  Canada,  ou  avec  l'admi- 
nistration compétente  d'un  le!  gouvernement, 
des  ententes  prévoyant  la  collaboration  en  ce 
qui  concerne  la  prévention  des  lésions  et  dea 
maladies  ainsi  que  l'indemnisation  et  le  re- 
tour au  travail  des  travailleurs  et  visant  l'éli- 
mination de  la  duplication  de  l'indemnisa- 
tion. 

(8)  Avec  l'approbation  du  lieutenant -gou- 
verneur en  conseil,  la  Commission  peut  con- 
clure avec  un  Étal,  un  gouvernement  ou  une 
adminiuralion  de  l'extérieur  du  Canada  des 
cntcnic\  prévoyant  la  collaboration  en  ce  qui 
concerne  la  prévention  ôes  \6%iot\%  et  des  ma- 
ladie» ainti  que  l'indcmniuBiion  et  le  retour 
au  travail  des  travailleuni  et  visant  l'élimina- 
tion de  la  duplication  de  l'indemnisation. 


Emptoyéi 


Kairttm 
vi(tMar 

Hnquttes. 
rechocliei  et 
fomuMion 


AcquiuiKHi 
de  btcm 
iminnil>lci 


tjilentn  de 
coll*ba><IHMi 


Idrm 


102 


AgreemenLs 
lo  exchange 
information 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Agreements 
for  cost 
sharing 


Same, 
industrial 
noise  claims 


Corporations 
Act 


Agreement  re 
duplication 
of  premiums 


Same 


(9)  With  the  approval  of  the  Lieutenant 
Governor  in  Council,  for  the  purpose  of 
administering  this  Act  the  Board  may  enter 
into  agreements  with  the  government  of  Can- 
ada or  of  a  province  or  territory  of  Canada  or 
with  a  ministry,  board,  commission  or  agency 
of  such  a  government  under  which, 

(a)  the  government,  ministry,  board,  com- 
mission or  agency  will  be  allowed 
access  to  information  obtained  by  the 
Board  under  this  Act;  and 


(b)  the  government,  ministry,  board,  com- 
mission or  agency  will  allow  the  Board 
to  have  access  to  information  obtained 
by  the  government,  ministry,  board, 
commission  or  agency  under  statutory 
authority. 

(10)  Despite  any  provision  in  this  Act,  the 
Board  may  enter  into  an  agreement  with  the 
appropriate  authority  in  any  other  jurisdiction 
in  Canada  to  provide  for  the  apportionment  of 
the  costs  of  the  claims  for  occupational  dis- 
eases for  workers  who  have  had  exposure 
employment  in  more  than  one  Canadian  juris- 
diction. 


(11)  Despite  any  provision  in  this  Act,  the 
Board  may  enter  into  an  agreement  with  the 
appropriate  authority  in  any  other  province  or 
territory  of  Canada  to  provide  for  the  sharing 
of  costs  of  workers'  claims  for  hearing  loss 
induced  by  occupational  noise.  The  Board's 
share  must  be  in  proportion  to  the  actual  or 
estimated  amount  of  workers'  exposure  to 
occupational  noise  in  Ontario  which  contrib- 
uted to  their  hearing  loss. 


(12)  The  Corporations  Act  does  not  apply 
to  the  Board. 

160.  (1)  The  Board  may  enter  into  an 
agreement  with  the  workers'  compensation 
authority  of  another  province  or  territory  of 
Canada  for  the  purpose  of  avoiding  duplica- 
tion of  the  premiums  for  which  an  employer 
may  be  liable  with  respect  to  the  earnings  of 
workers  who  are  employed  in  Ontario  part  of 
the  time  and  in  the  other  province  or  territory 
part  of  the  time. 

(2)  The  agreement  may  provide  for  such 
adjustments  in  employers'  premiums  under 
the  insurance  plan  as  is  equitable. 


Lot  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


(9)  Avec  l'approbation  du  lieutenant-gou- 
verneur en  conseil,  la  Commission  peut,  aux 
fins  de  l'application  de  la  présente  loi,  con- 
clure avec  le  gouvernement  du  Canada  ou 
d'une  province  ou  d'un  territoire  du  Canada, 
ou  un  de  leurs  ministères,  conseils,  commis- 
sions ou  organismes,  des  ententes  aux  termes 
desquelles  : 

a)  le  gouvernement,  le  ministère,  le  con- 
seil, la  commission  ou  l'organisme  au- 
ra accès  aux  renseignements  obtenus 
par  la  Commission  aux  termes  de  la 
présente  loi; 

b)  le  gouvernement,  le  ministère,  le  con- 
seil, la  commission  ou  l'organisme 
donnera  à  la  Commission  accès  aux 
renseignements  qu'il  a  obtenus  en  ver- 
tu d'un  pouvoir  conféré  par  une  loi. 

(10)  Malgré  toute  disposition  de  la  pré- 
sente loi,  la  Commission  peut  conclure  une 
entente  avec  l'administration  compétente  de 
toute  autre  autorité  législative  au  Canada  afin 
de  prévoir  le  partage  des  frais  concernant  les 
demandes  relatives  aux  maladies  profession- 
nelles des  travailleurs  qui  ont  occupé  des  em- 
plois comportant  une  exposition  profession- 
nelle dans  plus  d'une  autorité  législative  au 
Canada. 

(11)  Malgré  toute  disposition  de  la  pré- 
sente loi,  la  Commission  peut  conclure  une 
entente  avec  l'administration  compétente 
d'une  autre  province  ou  d'un  territoire  du 
Canada  afin  de  prévoir  le  partage  des  frais 
concernant  les  demandes  des  travailleurs  rela- 
tives à  la  perte  d'acuité  auditive  causée  par  le 
bruit  industriel.  La  part  de  la  Commission 
doit  être  proportionnelle  à  l'exposition  réelle 
ou  estimative  des  travailleurs  au  bruit  indus- 
triel en  Ontario  qui  a  contribué  à  leur  perte 
d'acuité  auditive. 

(12)  La  Loi  sur  les  personnes  morales  ne 
s'applique  pas  à  la  Commission. 

160.  (I)  La  Commission  peut  conclure 
une  entente  avec  l'organisme  des  accidents 
du  travail  d'une  autre  province  ou  d'un  terri- 
toire du  Canada  dans  le  but  d'éviter  la  dupli- 
cation des  primes  qu'un  employeur  peut  être 
tenu  de  verser  sur  les  gains  des  travailleurs 
qui  sont  employés  une  partie  du  temps  en 
Ontario  et  une  partie  du  temps  dans  l'autre 
province  ou  le  territoire. 

(2)  L'entente  peut  prévoir  le  rajustement 
équitable  des  primes  que  les  employeurs  doi- 
vent verser  dans  le  cadre  du  régime  d'assu- 
rance. 


Ententes 
visant  le 
partage  de 
renseigne- 
mcnls 


Ententes 
visant  le 
partage  des 
frais 


Idem, 
demandes 
relatives  au 
bruit 
industriel 


lx)i  sur  tes 
personnes 
morales 

Entente 
relative  à  la 
duplication 
des  primes 


Idem 


Sched7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


103 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


idkcffnm 


OMioaf  Itie 
Bowd 


Oat,  lo 


»iSat 


(3)  The  Board  may  relieve  an  employer 
from  paying  all  or  pan  of  the  employer's  pre- 
miums with  respect  to  those  workers. 

(4)  The  Board  may  reimburse  the  workers' 
compensation  authority  for  any  payments 
made  under  the  agreement  by  the  authority 
for  compensation,  rehabilitation  or  heath 
care. 

161.  (I)  The  Board  shall  perform  the 
functions  assigned  to  it  under  Part  II  in 
respect  of  workplace  safety  and  the  preven- 
tion of  injury  and  disease,  shall  administer 
the  insurance  plan  and  shall  perform  such 
other  duties  as  it  is  assigned  under  this  Act 
and  any  other  Act. 

(2)  The  Board  shall  evaluate  the  conse- 
quences of  any  proposed  change  in  benefits, 
services,  programs  and  policies  to  ensure  that 
the  purposes  of  this  Act  are  achieved. 


(3)  The  Board  shall  monitor  developments 
in  the  understanding  of  the  relationship 
between  work  and  the  prevention  of  injury 
md  occupational  disease  and  the  relationship 
between  workplace  insurance  and  injury  and 
occupational  disease, 

(a)  so  that  generally-accepted  advances  in 
health  sciences  and  related  disciplines 
are  reflected  in  benefits,  services,  pro- 
grams and  policies  in  a  way  that  is 
consistent  with  the  purposes  of  this 
Act;  and 


(b)  in  order  to  improve  the  efficiency  and 
effectiveness  of  the  insurance  plan  and 
the  performance  of  the  Board's  func- 
lioM  under  Pan  U  in  respect  of  work- 
place safely  and  the  prevention  of 
injury  and  occupational  disease. 

162.  f  I)  A  board  of  directors  shall  be  con- 
stituted to  govern  the  Board  and  to  exercise 
the  powers  and  perfonn  the  duties  of  the 
Boaid  under  this  or  any  other  Act.  It  shall  be 

lof. 


(a)  a  diair  appointed  by  the  IJeutenani 
Governor  in  Council; 

(b)  the  pruiitm  of  the  Board  appointed  by 
the  Ueuleiianl  Oovemor  m  Council; 
and 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


(3)  La  Commission  peut  exempter  un  em- 
ployeur du  paiement  de  tout  ou  partie  des 
primes  qu'il  doit  verser  à  l'égard  de  ces  tra- 
vailleurs. 

(4)  La  Commission  peut  rembourser  l'or- 
ganisme des  accidents  du  travail  de  tout  ver- 
sement qu'il  a  fait  aux  termes  de  l'entente  au 
titre  de  l'indemnisation,  de  la  réadaptation  ou 
des  soins  de  santé. 

161.  (1)  La  Commission  exerce  les  fonc- 
tions que  lui  confère  la  partie  II  à  l'égard  de 
la  sécurité  au  travail  et  de  la  prévention  des 
lésions  et  des  maladies,  administre  le  régime 
d'assurance  et  exerce  les  autres  fonctions  que 
lui  confèrent  la  présente  loi  et  toute  autre  loi. 

(2)  La  Commission  évalue  les  consé- 
quences que  pourrait  avoir  tout  changement 
proposé  dans  les  prestations,  les  services,  les 
programmes  et  les  politiques  pour  faire  en 
sorte  que  soient  réalisés  les  objets  de  la  pré- 
sente loi. 

(3)  La  Commission  surveille  les  progrès 
accomplis  sur  le  plan  de  la  compréhension 
des  relations  entre  le  travail  et  la  prévention 
des  lésions  et  des  maladies  professionnelles  et 
des  relations  entre  l'assurance  contre  les  acci- 
dents du  travail  et  les  lésions  et  les  maladies 
professionnelles  aux  fins  suivantes  : 

a)  de  sorte  que  les  progrès  généralement 
reconnus  dans  le  domaine  des  sciences 
de  la  santé  et  dans  les  disciplines  con- 
nexes soient  reflétés  dans  les  presta- 
tions, les  services,  les  programmes  et 
les  politiques  d'une  façon  qui  est  com- 
patible avec  les  objets  de  la  présente 
loi; 

b)  de  façon  à  améliorer  l'efficience  et 
l'efficacité  du  régime  d'a.ssurance  et 
l'exécution  des  fonctions  que  la  partie 
n  confire  à  la  Commission  &  l'égard 
de  la  sécurité  au  travail  et  de  la  préven- 
tion des  lésions  et  des  maladies  profes- 
sionnelles. 

162.  (I)  Un  conseil  d'administration  doit 
être  constitué  pour  diriger  la  Commission  et 
exercer  les  pouvoirs  et  fonctions  que  la  pré- 
sente loi  ou  toute  autre  loi  confère  à  la  Com- 
mission. Le  con.seil  d'administration  se  com- 
pose des  penonnes  suivantes  : 

a)  le  président  du  conseil  d'administra- 
tion, nommé  par  le  lieutenant-gouver- 
neur en  conseil; 

b)  le  président  «le  la  Commission,  nommé 
par  le  licuienani-gouvemeur  en  con- 
Mil; 


Ejiemptto» 


Remboune- 
meni 


Foncbou 

deU 

Conuinision 


OMigition 
d'évaluer  le* 
changemeait 
propoits 


SitfveilUace 


Cnnald'id- 
miniurMiim 


104 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexeA 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Consultation 
re  president 


Remunera- 
tion and 
expenses 


Meetings  of 
the  board 


Quorum 


Vacancy 


Absence  of 
chair 


Restriction 
on 

investments, 
etc. 


(c)  a  minimum  of  three  and  a  maximum  of 
seven  members  who  are  representative 
of  woricers,  employers  and  such  others 
as  the  Lieutenant  Governor  in  Council 
considers  appropriate,  appointed  by  the 
Lieutenant  Governor  in  Council. 

(2)  The  Lieutenant  Governor  in  Council 
shall  consult  with  the  chair  and  the  members 
described  in  clause  (1)  (c)  before  appointing 
the  president  of  the  Board. 

(3)  The  Board  shall  pay  members  of  the 
board  of  directors  such  remuneration  and 
benefits  and  reimburse  them  for  such  reason- 
able expenses  as  may  be  determined  by  the 
Lieutenant  Governor  in  Council.  The  remu- 
neration and  expenses  are  administrative 
expenses  of  the  Board. 

(4)  The  board  of  directors  shall  meet  at  the 
call  of  the  chair  and  in  no  case  shall  more 
than  two  months  elapse  between  meetings  of 
the  board  of  directors. 

(5)  A  majority  of  members  of  the  board  of 
directors  holding  office  constitutes  a  quorum 
and  a  decision  of  a  majority  of  the  members 
constituting  the  quorum  is  the  decision  of  the 
board  of  directors. 


(6)  The  board  of  directors  may  act  despite 
a  vacancy  in  its  membership. 

(7)  The  chair  shall  decide  which  member 
of  the  board  of  directors  is  to  act  as  chair  in 
his  or  her  absence.  If  the  chair  does  not  do 
so,  the  board  of  directors  may  decide  which 
member  is  to  act  in  the  chair's  absence. 

(8)  The  chair  and  the  president  shall  not 
directly  or  indirectly, 

(a)  carry  on  or  have  an  interest  in  an 
industry  included  in  Schedule  1  or 
Schedule  2  or  hold,  purchase  or  have 
an  interest  in  a  bond,  debenture  or 
other  security  of  a  person  owning  or 
carrying  on  such  an  industry; 


(b)  hold  shares,  bonds,  debentures  or  other 
securities  of  a  company  that  carries  on 
the  business  of  employers'  liability  or 
accident  insurance;  or 


c)  de  trois  à  sept  membres  qui  représen- 
tent les  travailleurs,  les  employeurs  et 
les  autres  personnes  que  le  lieutenant- 
gouverneur  en  conseil  estime  appro- 
priées, nommés  par  ce  dernier. 

(2)  Le  lieutenant-gouverneur  en  conseil 
consulte  le  président  du  conseil  d'administra- 
tion et  les  membres  visés  à  l'alinéa  (1)  c) 
avant  de  nommer  le  président  de  la  Commis- 
sion. 

(3)  La  Commission  verse  aux  membres  du 
conseil  d'administration  la  rémunération  et 
leur  accorde  les  avantages  que  fixe  le  lieute- 
nant-gouverneur en  conseil  et  elle  leur  rem- 
bourse les  dépenses  raisonnables  que  fixe 
celui-ci.  La  rémunération  et  les  dépenses  sont 
des  frais  d'administration  de  la  Commission. 

(4)  Le  président  du  conseil  convoque  les 
réunions  du  conseil  d'administration,  les- 
quelles ont  lieu  au  moins  tous  les  deux  mois. 

(5)  La  majorité  des  membres  du  conseil 
d'administration  qui  occupent  leur  charge 
constituent  le  quorum  et  la  décision  de  la 
majorité  des  membres  qui  constituent  le  quo- 
rum constitue  la  décision  du  conseil  d'admi- 
nistration. 

(6)  Le  conseil  d'administration  peut  exer- 
cer ses  activités  malgré  une  vacance  parmi 
ses  membres. 

(7)  Le  président  du  conseil  décide  lequel 
des  membres  du  conseil  d'administration  doit 
le  remplacer  en  son  absence.  S'il  ne  le  fait 
pas,  le  conseil  d'administration  peut  prendre 
cette  décision. 

(8)  Le  président  du  conseil  d'administra- 
tion et  le  président  de  la  Commission  ne  doi- 
vent, ni  directement  ni  indirectement  : 

a)  exploiter  un  secteur  d'activité  compris 
dans  l'annexe  1  ou  l'annexe  2  ou  déte- 
nir ou  acheter  une  obligation,  une  de- 
benture ou  une  autre  valeur  mobilière 
d'une  personne  qui  est  le  propriétaire 
ou  l'exploitant  d'un  tel  secteur  d'acti- 
vité, ou  avoir  un  intérêt  dans  un  tel 
secteur  d'activité  ou  une  telle  valeur 
mobilière; 

b)  détenir  des  actions,  des  obligations,  des 
debentures  ou  d'autres  valeurs  mobi- 
lières d'une  compagnie  ou  d'une  socié- 
té qui  fait  le  commerce  de  l'assurance- 
responsabilité  ou  de  l'assurance  contre 
les  accidents  à  l'intention  des  em- 
ployeurs; 


Consultation 
au  sujet  du 
président 
delà 
Commission 


Rémunéra- 
tion et 
dépenses 


Réunions  du 
conseil 


Quorum 


Vacance 


Absence  du 
président  du 
conseil 


Restriction 
relative  aux 
placements 


■ichedVanncxc  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCrOENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


lOS 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997 


.epoooi 


(c)  have  an  interest  in  a  device,  machine, 
appliance,  patented  process  or  article 
that  may  be  required  or  used  for  the 
prevention  of  accidents. 

(9)  If  the  chair  or  the  president  acquires  an 
interest  or  becomes  the  holder  of  a  security 
contrary  to  subsection  (8),  he  or  she  shall 
dispose  of  it  within  three  months.  If  he  or  she 
does  not  do  so,  he  or  she  ceases  to  hold 
office. 


(10)  Subsections  (8)  and  (9)  do  not  apply 
with  respect  to  the  following  assets  and  liabil- 
ities: 

1.  An  asset  or  liability  worth  less  than 
$2.500. 

2.  A  source  of  income  that  yielded  less 
than  $2.500  during  the  12  months  pre- 
ceding the  relevant  date. 

3.  Fixed  value  securities  issued  or  guaran- 
teed by  a  government  or  government 
agency. 

4.  A  registered  retirement  savings  plan 
that  is  not  self-adminisleted. 

5.  An  interest  in  a  pension  plan, 
employee  benefit  plan,  annuity  or  life 
insurance  policy. 

6.  An  investment  in  an  open-ended 
mutual  fund  that  has  broadly-based 
inve.stments  not  limited  to  one  industry 
or  one  sector  of  the  economy. 

7.  A  guaranteed  Investment  certificate  or 
similir  financial  instrument. 

(tl)  The  chair  and  the  president  may  com- 
ply with  subsection  (8)  by  entrusting  the 
assets  to  one  or  more  trustees  on  the  terms  set 
out  ia  subsection  II  (3)  of  the  Membert' 
Integrity  Act,  1994.  For  the  purposes  of  this 
subsection,  references  to  the  Commissioner  in 
subsection  1 1  (3)  shall  be  read  as  if  (hey  were 
references  lo  the  Deputy  Minister  of  Latx>ur. 


(12)  The  Board  shall  pay  the  remuneration 
and  muonable  expenses  of  the  trustees.  The 
renraaeratJon  and  expenses  aie  expenses  of 
the  Board. 

143.  (I)  The  board  of  directors  shall  act 
in  a  financially  responsible  and  aocountabk 
manner  in  exercising  its  powers  and  perform- 
ing  hs  duties. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


c)  avoir  un  intérêt  dans  un  dispositif,  une 
machine,  un  appareil,  un  procédé  bre- 
veté ou  un  article  qui  peuvent  être  exi- 
gés ou  utilisés  pour  la  prévention  des 
accidents. 

(9)  Si  le  président  du  conseil  d'administra- 
tion ou  le  président  de  la  Commission  ac- 
quiert un  intérêt  ou  devient  le  détenteur  d'une 
valeur  mobilière  contrairement  au  paragraphe 
(8),  il  en  dispose  dans  les  trois  mois  qui  sui- 
vent. S'il  ne  le  fait  pas.  il  cesse  d'occuper  sa 
charge. 

(10)  Les  paragraphes  (8)  et  (9)  ne  s'appli- 
quent pas  à  l'égard  des  éléments  d'actif  et  de 
passif  suivants  : 

1.  L'élément  d'actif  ou  de  passif  dont  la 
valeur  est  inférieure  à  2  S(X)  $. 

2.  La  source  de  revenu  qui  a  rapporté 
moins  de  2  500  S  au  cours  des  12  mois 
qui  précèdent  la  date  pertinente. 

3.  Les  valeurs  mobilières  à  valeur  fixe, 
émises  ou  garanties  par  un  gouverne- 
ment ou  l'un  de  ses  organismes. 

4.  Les  régimes  enregistrés  d'épargne- 
retraite  qui  ne  sont  pas  autogérés. 

5.  Un  intérêt  dans  un  régime  de  retraite, 
un  régime  de  prestations  aux  employés, 
une  rente  ou  une  police  d'assurance- 
vie. 

6.  Les  placements  dans  les  sociétés  d'in- 
vestissement à  capital  variable  dont  les 
placements  sont  diversifiés  et  ne  se  li- 
mitent pas  à  un  seul  secteur  d'activité 
ou  à  un  seul  secteur  de  l'économie. 

7.  I>cs  certificats  de  placement  garanti  ou 
d'autres  effets  financiers  semblables. 

(11)  Le  président  du  conseil  d'administra- 
tion et  le  président  de  la  Commission  peuvent 
se  conformer  au  paragraphe  (8)  en  confiant 
les  éléments  d'actif  à  un  ou  plusieurs  fidu- 
ciaires aux  conditions  énoncées  au  paragra- 
phe Il  (3)  de  la  Loi  de  1994  sur  l'intégrité 
des  députés.  Pour  l'application  du  présent 
paragraphe,  la  mention  de  commissaire  au 
paragraphe  11  (3)  s'entend  du  sous-ministre 
du  Triivail. 

(12)  La  Commission  verse  la  rémunération 
et  couvre  les  dépenses  raisonnable!  des  fidu- 
ciaifCS.  La  rémunération  et  les  dépenses  sont 
des  défffftf*^  de  la  Commission 

li3.  (I)  Le  conseil  d'adminisuation  prati- 
que une  saine  gestion  financière  assonie  de 
l'obligation  de  rendre  des  compte»  lonqu'il 
exerce  ses  pouvoirs  et  foitctions. 


Idem 


ExccptioM 


KlduCMMCS 


Mm 


taKttOMAl 

comnl  tf'id- 
miiuMniMai 


106 


Same,  board 
members 


Delegation 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act.  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  A 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


OfTices  of  the 
Boani 


Place  of 
meeting 


Memoran- 
dum of 
understand- 
ing 

Contents 


Same 


Same 


Compliance 


Policy 
directions 


(2)  Members  of  the  board  of  directors  shall 
act  in  good  faith  with  a  view  to  the  best  inter- 
ests of  the  Board  and  shall  exercise  the  care, 
diligence  and  skill  of  a  reasonably  prudent 
person. 

164.  The  board  of  directors  may  delegate 
a  power  or  duty  of  the  Board  to  a  member  of 
the  board  of  directors  or  to  an  officer  or 
employee  of  the  Board  and  may  impose  con- 
ditions and  limitations  on  the  delegation.  The 
delegation  must  be  made  in  writing. 

165.  (1)  The  main  offices  of  the  Board 
shall  be  situate  in  The  Municipality  of  Metro- 
politan Toronto. 

(2)  The  board  of  directors  may  hold  meet- 
ings in  any  place  in  Ontario  that  the  board 
considers  convenient. 

166.  (1)  Every  five  years,  the  Board  and 
the  Minister  shall  enter  into  a  memorandum 
of  understanding  containing  only  such  terms 
as  may  be  directed  by  the  Minister. 

(2)  The  memorandum  of  understanding 
must  impose  the  following  requirements: 

1.  Each  year,  the  Board  must  give  the 
Minister  a  strategic  plan  setting  out  its 
plans  for  the  following  five  years. 

2.  The  Board  must  give  the  Minister  an 
annual  statement  setting  out  its  pro- 
posed priorities  for  administering  this 
Act  and  the  regulations. 

3.  The  Board  must  give  the  Minister  an 
annual  statement  of  its  investment  poli- 
cies and  goals. 

(3)  The  memorandum  of  understanding 
must  address  any  matter  that  may  be  required 
by  order  of  the  Lieutenant  Governor  in  Coun- 
cil or  by  a  direction  of  Management  Board  of 
Cabinet. 

(4)  The  memorandum  of  understanding 
may  address  the  following  matters: 

1.  Any  direction  by  the  Minister  about  the 
programs  to  be  reviewed  under  section 
168. 

2.  Any  matter  proposed  by  the  Board  and 
agreed  to  by  the  Minister. 

3.  Any  other  matter  the  Minister  consid- 
ers appropriate. 

(5)  The  Board  shall  comply  with  the  mem- 
orandum of  understanding. 

167.  (1)  The  Minister  may  issue  policy 
directions  that  have  been  approved  by  the 


Idem, 

membra  du 
conseil 


Délégalioa 


(2)  Les  membres  du  conseil  d'administra- 
tion agissent  de  bonne  foi  au  mieux  des  inté- 
rêts de  la  Commission,  avec  le  soin,  la  dili- 
gence et  la  compétence  d'une  personne  d'une 
prudence  raisonnable. 

164.  Le  conseil  d'administration  peut  dé- 
léguer les  pouvoirs  ou  les  fonctions  de  la 
Commission  à  un  de  ses  membres  ou  à  un 
dirigeant  ou  employé  de  la  Commission  et 
peut  assortir  la  délégation  de  conditions  et  de 
restrictions.  La  délégation  doit  être  faite  par 
écrit. 


165.  (1)  Les    bureaux    principaux    de    la  Bureaux 

Commission  sont  situés  dans  la  municipalité  1^'^ 

.    ,  ,      ,    •        ,    .T.  CommissMB 

de  la  communauté  urbame  de  Toronto. 


Lieu  des 
réunions 


Protocole 
d'entente 


(2)  Le  conseil  d'administration  peut  tenir 
des  réunions  n'importe  où  en  Ontario,  selon 
ce  qu'il  juge  opportun. 

166.  (1)  Tous  les  cinq  ans,  la  Commission 
et  le  ministre  concluent  un  protocole  d'en- 
tente ne  contenant  que  les  conditions  qu'or- 
donne le  ministre. 

(2)  Le  protocole  d'entente  impose  les  obli-    Contenu 
gâtions  suivantes  : 

1.  La  Commission  remet  chaque  année  au 
ministre  un  plan  stratégique  énonçant 
ses  projets  pour  les  cinq  années  sui- 
vantes. 

2.  La  Commission  remet  au  ministre  un 
énoncé  annuel  des  priorités  qu'elle  en- 
tend établir  aux  fins  de  l'application  de 
la  présente  loi  et  des  règlements. 

3.  La  Commission  remet  au  ministre  un 
énoncé  annuel  de  ses  politiques  et  ob- 
jectifs en  matière  de  placement. 

(3)  Le  protocole  d'entente  traite  de  toute    '<*em 
question  qu'exige   par  décret   le   lieutenant- 
gouverneur  en  conseil  ou,  par  directive,  le 
Conseil  de  gestion  du  gouvernement. 

(4)  Le  protocole  d'entente  peut  traiter  des    'dem 
questions  suivantes  : 

1.  Toute  directive  du  ministre  concernant 
les  programmes  qui  doivent  être  exa- 
minés aux  termes  de  l'article  168. 

2.  Toute  question  que  propose  la  Com- 
mission et  dont  le  ministre  a  convenu. 

3.  Toute  autre  question  que  le  ministre 
estime  appropriée. 

(5)  La  Commission  se  conforme  au  proto-    Conformité 
cole  d'entente. 

167.  (1)  Le  ministre  peut  émettre  des  di-    DirecUvesea 
rectives  en  matière  de  politiques,  qui  ont  été    ^^"^I^e'î* 


Sched7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projei99 


107 


Workplace  Scfety  and  Insurance  Act.  1997 


Rcfoi 


:(ar 


TMiof 


Lieutenant  Governor  in  Council  on  matters 
relating  to  the  Board's  exercise  of  its  powers 
and  performance  of  its  duties  under  this  Act. 

(2)  In  exercising  a  power  or  performing  a 
duty  under  this  Act,  the  Board  shall  respect 
any  policy  direction  that  relates  to  its  exer- 
cise. 

(3)  The  Board  shall  report  to  the  Minister 
whenever  it  exercises  a  power  or  performs  a 
duty  that  relates  to  a  policy  direction. 

168.  (1)  The  board  of  directors  shall 
ensure  that  a  review  is  performed  each  year 
of  the  cost,  efficiency  and  effectiveness  of  at 
least  one  program  that  is  provided  under  this 
Act. 

(2)  The  Minister  may  determine  which 
program  is  to  be  reviewed  and  shall  notify  the 
board  of  directors  if  he  or  she  selects  a  pro- 
gram for  review. 

(3)  The  review  must  be  performed  under 
the  direction  of  the  Provincial  Auditor  by  one 
or  more  public  accountants  who  are  licensed 
under  the  Public  Accountancy  Act. 

169.  (1)  The  accounts  of  the  Board  shall 
be  audited  by  the  Provincial  Auditor  or  under 
his  or  her  direction  by  an  auditor  appointed 
by  the  Lieutenant  Governor  in  Council  to 
audit  them. 

(2)  The  Board  shall  pay  the  remuneration 
and  reasonable  expenses  of  an  auditor 
appointed  by  the  Lieutenant  Governor  in 
Council.  The  remuneration  and  expenses  are 
administrative  expenses  of  the  Board. 

170.  (1)  The  Board  shall  give  the  Minister 
an  annual  report  concerning  its  affairs. 

(2)  The  Minister  shall  submit  the  report  to 
the  Lieulenani  Governor  in  Council  and  shall 
lay  the  report  before  the  Assembly  if  it  is  in 
losion  or,  if  not,  at  the  next  session. 

171.  (i)  The  Worken'  Compensation 
Board  Superannuation  Fund  is  continued  as 
the  Workplace  Safety  and  Insurance  Board 
Einployeet'  Pension  Plan.  Itt  purpose  is  to 
pay  aapenMHiaation  allowances  and  allow- 
■WCCi  upon  the  death  or  disability  of  full-time 
members  of  the  board  of  directors  and 
employees  of  the  Board 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Venficaaoa 
d'opunuu- 
boo 


l<iem 


Idem 


approuvées  par  le  lieutenant-gouverneur  en 
conseil,  sur  des  questions  se  rattachant  à 
l'exercice  par  la  Commission  des  pouvoirs  et 
des  fonctions  que  lui  confère  la  présente  loi. 

(2)  Lorsqu'elle  exerce  les  pouvoirs  ou  les    ><i"ii 
fonctions  que  lui  confère  la  présente  loi,  la 
Commission  respecte  toute  directive  en  ma- 
tière de  politiques  ayant  trait  à  cet  exercice. 

(3)  La  Commission  fait  un  rapport  au  mi-     R*Ppon 
nisirc  chaque  fois  qu'elle  exerce  un  pouvoir 

ou  une  fonction  ayant  trait  à  une  directive  en 
matière  de  politiques. 

168.  (I)  Le  conseil  d'administration  fait 
en  sorte  que  chaque  année  au  moins  un  des 
programmes  offerts  aux  termes  de  la  présente 
loi  soit  examiné  au  plan  des  coûts,  de  l'effi- 
cience et  de  l'efficacité. 

(2)  Le  ministre  peut  déterminer  le  pro- 
gramme qui  doit  faire  l'objet  de  l'examen  et 
avise  le  conseil  d'administration  s'il  choisit 
un  programme  à  cette  fin. 

(3)  L'examen  est  effectué,  sous  la  direction 
du  vérificateur  provincial,  par  un  ou  plusieurs 
comptables  publics  qui  sont  titulaires  d'un 
permis  délivré  en  vertu  de  la  Loi  sur  ta  comp- 
tabilité publique. 

169.  (I)  Les  comptes  de  la  Commission 
sont  vérifiés  par  le  vérificateur  provincial  ou, 
sous  sa  direction,  par  un  vérificateur  nommé 
à  cette  fin  par  le  lieutenant-gouverneur  en 
conseil. 

(2)  La  Commission  verse  la  rémunération 
et  couvre  les  dépenses  raisonnables  du  vérifi- 
cateur nommé  par  le  lieutenant-gouverneur 
en  conseil.  I^  rémunération  cl  les  dépenses 
sont  des  frais  d'administration  de  la  Commis- 
sion. 

170.  (I)  La  Commission  remet  chaque  an- 
née au  ministre  un  rapport  sur  ses  activités. 

(2)  Le  ministre  présente  le  rapport  au  lieu- 
tenant-gouverneur en  conseil  et  le  dépose  de- 
vant l'Assemblée  législative.  Si  celle-ci  ne 
siège  pas.  il  le  dépoNC  à  la  session  suivante. 

171.  (I)  La  Caisse  de  retraite  des  mem- 
bres et  des  employés  de  la  Commission  des 
accidents  du  travail  est  maintenue  sous  le 
nom  de  Régime  de  retraite  des  employés  de 
la  Commission  de  la  sécurité  professionnelle 
et  de  ra.ssur8nce  contre  les  accidents  du  tra- 
vail. Le  régime  a  pour  objet  de  verser  des 
rentes  de  retraite  et  des  altcKaiions  en  cas  de 
décès  ou  d'invalidité  des  membres  à  temps 
plein  du  conseil  d'administration  et  des  em- 
ployés de  la  Commission. 


V^rificaiiaa 

des  cocnpm 


Rémunért- 
aoD 


Rtppon 
tnnud 


DépAl 


Munlicn  du 
r^fimcde 
(rixiic  dn 
employai 


108 


Expenses 


Terms  of  the 


Deemed 
employees 


Bill  99 

Workplace  Sqfety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


SchedVannexeA 


(2)  The  cost  of  maintaining  and  adminis- 
tering the  pension  plan  is  chargeable  to  the 
insurance  fund. 

(3)  The  terms  of  the  pension  plan  are  as 
prescribed. 

(4)  The  following  persons  shall  be  deemed 
to  be  employees  of  the  Board  for  the  purposes 
of  the  pension  plan: 

1 .  The  employees  of  safe  workplace  asso- 
ciations designated  under  section  6. 


2.  Persons  who  are  deemed,  on  June  30, 
1997,  to  be  employees  of  the  Workers' 
Compensation  Board  under  paragraph 
2  of  subsection  68  (3)  of  the  Workers' 
Compensation  Act. 

3.  Persons  who  are  deemed,  on  June  30, 
1997,  to  be  employees  of  the  Workers' 
Compensation  Board  under  subsection 
68  (5)  of  the  Workers'  Compensation 
Act. 

4.  The  employees  of  safety  and  accident 
prevention  associations  that,  on  June 
30,  1997,  are  designated  under  sub- 
clause 16  (1)  (n)  (ii)  of  the  Occupa- 
tional Health  and  Safety  Act. 

(5)  With  the  approval  of  the  Lieutenant 
Governor  in  Council,  the  Board  may  pay  an 
amount  of  money  equal  to  the  contributions 
and  credit  of  a  person  into  another  pension 
plan  in  the  following  circumstances: 

1.  The  person  has  been  a  full-time  mem- 
ber of  the  board  of  directors  of  the 
Board  or  an  employee  of  the  Board. 

2.  The  person  becomes  a  member  of  the 
public  service  of  Canada,  the  civil  ser- 
vice of  a  province  of  Canada,  the  civic 
service  of  a  municipality  in  Canada  or 
a  member  of  the  staff  of  a  board,  com- 
mission or  public  institution  estab- 
lished under  a  statute  of  Canada  or  a 
province  of  Canada. 

3.  The  pension  plan  into  which  the  money 
is  transferred  is  maintained  to  provide 
superannuation  benefits  for  members 
of  the  public  service,  civil  service, 
civic  service  or  staff. 

S«nie  (6)  With  the  approval  of  the  Lieutenant 

Governor  in  Council,  the  Board  may  give  a 
person  such  credit  under  the  pension  plan  as 
the  Board  considers  appropriate  in  the  follow- 
ing circumstances: 


Transfers  of 
money,  etc. 


Lot  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


(2)  Le  coût  du  maintien  et  de  l'administra- 
tion du  régime  de  retraite  est  imputable  à  la 
caisse  d'assurance. 


Dépenses 


(3)  Les  conditions  du  régime  de  retraite    Conditions 
sont  les  conditions  prescrites.  ''"  '**"™  '^ 

•^  retraite 

(4)  Les  personnes  suivantes  sont  réputées 
être  des  employés  de  la  Commission  aux  fins 
du  régime  de  retraite  : 

1.  Les  employés  des  associations  pour  la 
sécurité  au  travail  désignées  en  vertu 
de  l'article  6. 

2.  Les  personnes  qui,  le  30  juin  1997, 
sont  réputées  être  des  employés  de  la 
Commission  des  accidents  du  travail 
aux  termes  de  la  disposition  2  du  para- 
graphe 68  (3)  de  la  Loi  sur  les  acci- 
dents du  travail. 

3.  Les  personnes  qui,  le  30  juin  1997, 
sont  réputées  être  des  employés  de  la 
Commission  des  accidents  du  travail 
aux  termes  du  paragraphe  68  (5)  de  la 
Loi  sur  les  accidents  du  travail. 

4.  Les  employés  des  associations  pour  la 
sécurité  et  la  prévention  des  accidents 
qui,  le  30  juin  1997,  sont  désignées  en 
vertu  du  sous-alinéa  16  (1)  n)  (ii)  de  la 
Loi  sur  la  santé  et  la  sécurité  au  tra- 
vail. 

(5)  Avec  l'approbation  du  lieutenant-gou- 
verneur en  conseil,  la  Commission  peut  ver- 
ser une  somme  égale  aux  cotisations  et  aux 
crédits  d'une  personne  à  un  autre  régime  de 
retraite  dans  les  cas  suivants    : 


Transfert  de 
sommes 


1. 


2. 


La  personne  a  été  un  membre  à  temps 
plein  du  conseil  d'administration  de  la 
Commission  ou  un  employé  de 
celle-ci. 


La  personne  devient  membre  de  la 
fonction  publique  du  Canada  ou  d'une 
province  du  Canada  ou  membre  du 
personnel  d'une  municipalité  au  Ca- 
nada ou  d'un  conseil,  d'une  commis- 
sion ou  d'un  établissement  public  créés 
en  vertu  d'une  loi  du  Canada  ou  d'une 
province  du  Canada. 

3.  Le  régime  de  retraite  auquel  la  somme 
est  transférée  est  maintenu  pour  fournir 
des  prestations  de  retraite  aux  membres 
de  la  fonction  publique  ou  du  person- 
nel susmentionnés. 

(6)  Avec  l'approbation  du  lieutenant-gou- 
verneur en  conseil,  la  Commission  peut  ac- 
corder à  une  personne  les  crédits  dans  le 
cadre  du  régime  de  retraite  qu'elle  estime 
appropriés  dans  les  cas  suivants  : 


Idem 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDEhfTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


109 


'Racifrocal 


^jnv 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


1 .  The  person  is  a  contributor  to  the  pen- 
sion plan. 

2.  The  person  has  been  a  member  of  the 
public  service  of  Canada,  the  civil  ser- 
vice of  a  province  of  Canada,  the  civic 
service  of  a  municipality  in  Canada  or 
a  number  of  the  staff  of  a  board,  com- 
mission or  public  institution  estab- 
lished under  a  sutute  of  Catiada  or  a 
province  of  Canada. 

3.  An  amount  of  money  is  paid  into  the 
pension  plan  with  respect  to  the  period 
during  which  the  person  was  employed 
as  described  in  paragraph  2. 

(7)  With  the  approval  of  the  Lieutenant 
Governor  in  Council,  the  Board  may  enter 
into  agreements  with  the  government  of  Can- 
ada or  of  a  province  of  Canada  or  with  a 
municipality  in  Canada  or  a  board,  commis- 
sion or  public  institution  established  under  a 
statute  of  Canada  or  a  province  of  Canada  to 
provide  reciprocal  arrangements  for  the  trans- 
fer of  contributions  and  credits  between  pen- 
sion plans. 

(8)  Despite  subsection  (  I  )  and  the  terms  of 
the  pension  plan,  transfers  of  money  and 
credit  to  or  from  the  pension  plan  shall  be 
made  in  accordance  with  the  applicable 
agreement,  if  any,  entered  into  under  subsec- 
tioa(7). 

172.  (I)  The  Board  shall  pay  the  reason- 
able expenses  of  establishing,  maintaining 
and  operating  mine  rescue  stations  under  the 
Occupational  Health  and  Safety  Act. 

(2)  The  Board  may  pay  the  remuneration 
and  expenses  of  medical  officers  to  examine 
workers  and  applicants  for  employment  in  a 
mine  or  mining  plant  in  accordaiKe  with  the 
regulations  made  under  the  Occupational 
Health  and  Safety  Act. 

(3)  The  Boaid  nuy  take  into  account 
amounu  paid  under  subsection  (2)  when 
determining  the  premiums  to  be  paid  under 
the  insurance  plan  by  Schedule  I  employers 
or  the  paymentt  to  be  made  by  Schedule  2 
«nployMl  who  have  workers  receiving  bene- 
fits under  the  insurance  plan  for  silicosis. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


1.  La  personne  verse  des  cotisations  au 
régime  de  retraite. 

2.  La  personne  a  été  membre  de  la  fonc- 
tion publique  du  Canada  ou  d'une  pro- 
vince du  Canada  ou  membre  du  per- 
sonnel d'une  municipalité  au  Canada 
ou  d'un  conseil,  d'une  commission  ou 
d'un  établissement  public  créés  en  ver- 
tu d'une  loi  du  Canada  ou  d'une  pro- 
vince du  Canada. 

3.  Une  somme  est  versée  au  régime  de 
retraite  relativement  à  la  période  du- 
rant laquelle  la  personne  a  occupé  un 
emploi  visé  à  la  disposition  2. 

(7)  Avec  l'approbation  du  lieutenant-gou- 
verneur en  conseil,  la  Commission  peut  con- 
clure des  accords  avec  le  gouvernement  du 
Canada  ou  d'une  province  du  Canada  ou  avec 
une  municipalité  au  Canada  ou  un  conseil, 
une  commission  ou  un  établissement  public 
créés  en  venu  d'une  loi  du  Canada  ou  d'une 
province  du  Canada  pour  prévoir  des  mesures 
de  réciprocité  en  vue  du  transfert  des  cotisa- 
tions et  des  crédits  entre  les  régimes  de  re- 
traite. 

(8)  Malgré  le  paragraphe  (I)  et  les  condi- 
tions du  régime  de  retraite,  les  transferts  de 
sommes  et  de  crédits  avec  le  régime  de  re- 
traite doivent  cire  effectués  conformément  à 
l'accord  applicable,  le  cas  échéant,  conclu  en 
vertu  du  paragraphe  (7). 

172.  (I)  La  Commission  assume  les  frais 
raisonnables  d'établissement,  de  maintien  et 
de  fonctionnement  des  postes  de  secours  dans 
les  mines  prévus  par  la  Loi  sur  la  santé  et  la 
sécurité  au  travail. 

(2)  La  Commission  peut  payer  la  rémuné- 
ration et  les  dépenses  des  médecins-hygié- 
nistes qui  examinent  les  travailleurs  et  les 
candidats  à  un  emploi  dans  une  mine  ou  une 
installation  minière  conformément  aux  règle- 
ments pris  en  application  de  la  Loi  sur  la 
santé  et  la  sécurité  au  travail. 

(3)  La  Commission  peut  tenir  compte  des 
montants  versés  en  vertu  du  paragraphe  (2) 
lorsqu'elle  détermine  les  primes  que  doivent 
verser  dans  le  cadre  du  régime  d'assurance 
les  employeurs  mentionnés  à  l'annexe  I  ou 
les  versements  que  doivent  faire  les  em- 
ployeurs mentionnés  à  l'annexe  2  dont  des 
travailleurs  rcvoivcnt  des  prestations  dans  k 
cadre  du  régime  d'assurance  pour  la  silicose. 


Accords  de 
léciprocilt 


Idem 


Pottckde 

tocoundam 

ktimnoi 


mtàktat 
pour  le* 
nvailleun 
dan  le» 


Idem 


no 


Bill  99 

Workplace  Sqfety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


SchedVannexeA 


Appeals 
Tribunal 
continued 


Remunera- 
tion and 
expenses 


Chair  and 
chief  execu- 
tive officer 


Absence  of 
chair 


Employees 


Operating 
costs 


Restriction 
on  invest- 
ments, etc. 

Hearing  of 
appeals 


Same 


Exception 


Workplace  Safety  and  Insurance  Appeals 
^  Tribunal 


173.  (1)  The  Workers'  Compensation 
Appeals  Tribunal  is  continued  under  the 
name  Workplace  Safety  and  Insurance 
Appeals  Tribunal  in  English  and  Tribunal 
d'appel  de  la  sécurité  professionnelle  et  de 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail  in 
French. 

(2)  The  Appeals  Tribunal  shall  pay  persons 
appointed  to  the  tribunal  such  remuneration 
and  benefits  and  reimburse  them  for  such  rea- 
sonable expenses  as  may  be  determined  by 
the  Lieutenant  Governor  in  Council. 


(3)  A  chair  of  the  Appeals  Tribunal 
appointed  by  the  Lieutenant  Governor  in 
Council  shall  hear  and  decide  appeals  and  act 
as  the  tribunal's  chief  executive  officer. 

(4)  The  chair  shall  decide  which  vice-chair 
is  to  act  as  chair  in  his  or  her  absence.  If  the 
chair  does  not  do  so,  the  Minister  may  decide 
which  vice-chair  is  to  act  in  the  chair's 
absence. 

(5)  The  chair  may,  on  behalf  of  the 
Appeals  Tribunal  employ  such  persons  as  the 
chair  considers  necessary  for  its  pur- 
poses. The  terms  and  conditions  of  their 
employment  must  conform  to  such  guidelines 
as  may  be  established  by  Management  Board 
of  Cabinet. 

(6)  The  operating  costs  of  the  Appeals  Tri- 
bunal are  expenses  of  the  Board. 

(7)  Subsections  162  (8)  to  (12)  apply  with 
necessary  modifications  with  respect  to  the 
chair. 

174.  (1)  In  addition  to  the  chair  appointed 
under  subsection  173  (3),  the  following  per- 
sons appointed  by  the  Lieutenant  Governor  in 
Council  to  the  Appeals  Tribunal  shall  hear 
and  decide  appeals: 

1 .  One  or  more  vice-chairs. 

2.  The  number  of  members  who  are  rep- 
resentative of  employers  and  of 
workers  that  the  Lieutenant  Governor 
in  Council  considers  appropriate. 

(2)  Subject  to  subsection  (3),  the  chair,  or 
vice-chair  assigned  by  the  chair,  sitting  alone 
shall  hear  and  decide  appeals  and  such  other 
matters  as  are  conferred  upon  the  tribunal 
under  this  Act. 

(3)  If  the  chair  considers  it  appropriate  in 
the  circumstances,  a  panel  of  three  members 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Maintien  du 

Tnbunal 

d'appel 


Tribunal  d* appel  de  la  sécurité 

professionnelle  et  de  l'assurance  contre 

les  accidents  du  travail 

173.  (I)  Le  Tribunal  d'appel  des  accidents 
du  travail  est  maintenu  sous  le  nom  de  Tri- 
bunal d'appel  de  la  sécurité  professionnelle  et 
de  l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 
en  français  et  Workplace  Safety  and  Insur- 
ance Appeals  Tribunal  en  anglais. 

(2)  Le  Tribunal  d'appel  verse  aux  per- 
sonnes nommées  au  Tribunal  la  rémunération 
et  leur  accorde  les  avantages  que  fixe  le  lieu- 
tenant-gouverneur en  conseil  et  leur  rem- 
bourse les  dépenses  raisonnables  que  fixe 
celui-ci. 

(3)  Un  président  du  Tribunal  d'appel  nom- 
mé par  le  lieutenant-gouverneur  en  conseil 
entend  les  appels  et  en  décide  et  agit  à  titre  de 
directeur  général  du  Tribunal. 

(4)  Le  président  décide  lequel  des  vice- 
présidents  doit  le  remplacer  en  son 
absence.  S'il  ne  le  fait  pas,  le  ministre  peut 
prendre  cette  décision. 

(5)  Le  président  peut,  au  nom  du  Tribunal 
d'appel,  employer  les  personnes  que  le  prési- 
dent estime  nécessaires  aux  fins  du  Tri- 
bunal. Leurs  conditions  d'emploi  doivent 
être  conformes  aux  lignes  directrices  qu'éta- 
blit le  Conseil  de  gestion  du  gouvernement. 


(6)  Les  frais  de   fonctionnement  du  Tri-    Frais  de 
bunal  d'appel  sont  des  dépenses  de  la  Corn-    fon':''°""'=- 
mission. 


Rémunéra- 
tion et 
dépenses 


Présideni  cl 

directeur 

général 


Absence  du 
president 


Employés 


ment 


(7)  Les  paragraphes  162  (8)  à  (12)  s'appli- 
quent, avec  les  adaptations  nécessaires,  à 
l'égard  du  président. 

174.  (1)  Outre  le  président  nommé  aux 
termes  du  paragraphe  173  (3),  les  personnes 
suivantes  nommées  au  Tribunal  d'appel  par  le 
lieutenant-gouverneur  en  conseil  entendent 
les  appels  et  en  décident  : 

1 .  Un  ou  plusieurs  vice-présidents. 

2.  Le  nombre  de  membres  représentant 
les  employeurs  et  les  travailleurs  que  le 
lieutenant-gouverneur  en  conseil  es- 
time approprié. 

(2)  Sous  réserve  du  paragraphe  (3),  le  pré- 
sident, ou  le  vice-président  qu'il  charge  de  la 
tâche,  entend  seul  les  appels  et  les  autres 
questions  que  la  présente  loi  confie  au  Tri- 
bunal et  en  décide. 

(3)  Si  le  président  l'estime  approprié  dans 
les  circonstances,  un  comité  de  trois  membres 


Restriction 
relative  aux 
placements 

Audition  des 
appels 


Idem 


Exception 


SchedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


111 


Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


rmek 


CcBOfluing 
Mdionly 


Oftcc 


Cota 


Rrncw 


'ift.  tu  fc 


shall  hear  and  decide  an  appeal  under  the 
insurance  plan.  The  panel  shall  consist  of  the 
chair  or  a  vice-chair,  one  tribunal  member 
who  is  representative  of  employers  and  one 
who  is  representative  of  workers  and  shall  be 
appointed  by  the  chair. 

(4)  The  decision  of  a  majority  of  a  three- 
member  panel  is  the  decision  of  the  Appeals 
Tribunal. 

(5)  A  person  sitting  alone  or  a  three  person 
panel  has  all  the  jurisdiction  and  powers  of 
the  Appeals  Tribunal. 

175.  If  a  member  of  the  Appeals  Tribunal 
ceases  to  hold  office  before  completing  his  or 
her  duties  in  respect  of  a  proceeding,  the 
member  may  complete  those  duties. 

Offices  of  the  Worker  and  Employer 
Advisers 

176.  (1)  The  Office  of  the  Worker  Adviser 
is  continued.  Its  functions  are  to  educate, 
advise  and  represent  workers  who  are  not 
members  of  a  trade  union  and  their  survivors. 


(2)  The  Office  of  the  Employer  Adviser  is 
continued.  Its  functions  are  to  educate, 
advise  and  represent  primarily  those  employ- 
ers that  have  fewer  than  100  employees. 

(3)  The  Minister  shall  determine  the 
amount  of  the  costs  that  may  be  incurred  by 
each  office  in  performing  its  functions  and 
the  Board  shall  pay  them. 

(4)  Before  January  I.  1999,  the  Ministry  of 
Labour  shall  review  the  functions  and  oper- 
ations of  each  office  and  shall  dclcnnine 
whether  there  is  a  continuing  need  for  the 
office. 

General 

177.  (I)  The  Schedule  I  employers  in  a 
class  may  appoint  a  committee  to  watch  over 
ibeir  intcrcsLs  in  matters  to  which  the  insur- 
ance plan  relates. 

(2)  The  committee  is  composed  of  a  maxi- 
mum of  five  members,  each  of  whom  must  be 
an  employer  in  the  class. 

(3)  The  ccNiuniUec  may  be  the  medium  of 
communication  between  the  Board  and  the 
employers  m  the  class  to  which  (he  commit- 
tee relaies. 

(4)  The  commiiiee  may  certify  to  the 
Board  thai  a  perv>n  claiming  benefits  under 
the  insuTMoe  plan  is  eniiUed  to  receive  them, 
if  the  benefits  relate  to  a  worlter  employed  by 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


entend  un  appel  dans  le  cadre  du  régime  d'as- 
surance et  en  décide.  Le  comité  se  compose 
du  président  ou  d'un  vice-président,  d'un 
membre  du  tribunal  représentant  les  em- 
ployeurs et  d'un  autre  membre  représentant 
les  travailleurs,  et  il  est  nommé  par  le  prési- 
denL 

(4)  La  décision  de  la  majorité  des  mem- 
bres d'un  comité  de  trois  membres  constitue 
la  décision  du  Tribunal  d'appel. 

(5)  Une  personne  seule  ou  un  comité  de 
trois  personnes  a  toute  la  compétence  et  tous 
les  pouvoirs  du  Tribunal  d'appel. 

175.  Si  un  membre  du  Tribunal  d'appel 
cesse  d'occuper  sa  charge  avant  d'avoir  ter- 
miné d'exercer  ses  fonctions  à  l'égard  d'une 
instance,  il  peut  terminer  de  les  exercer. 

Bureaux  des  conseillers  df^  travailleurs 
et  du  patronat 

176.  (1)  Le  Bureau  des  conseillers  des  tra- 
vailleurs est  maintenu.  Il  a  pour  mission 
d'éduquer,  de  conseiller  et  de  représenter  les 
travailleurs  qui  ne  font  pas  partie  d'un  syndi- 
cat ainsi  que  leurs  survivants. 

(2)  Le  Bureau  des  conseillers  du  patronat 
est  maintenu.  Il  a  pour  mission  d'éduquer.  de 
conseiller  et  de  représenter  principalement  les 
employeurs  qui  ont  moins  de  100  employés. 

(3)  Le  ministre  fixe  le  montant  des  frais 
que  peut  engager  chaque  bureau  dans  l'exer- 
cice de  ses  fonctions  et  la  Commission 
assume  ces  frais. 

(4)  Avant  le  1*^  janvier  1999.  le  ministère 
du  Travail  examine  les  fonctions  et  les  activi- 
tés de  chaque  bureau  et  décide  s'il  est  néces- 
saire de  le  maintenir. 


DlSPOSmONS  GÉNÉRALES 

177.  (1)  l.es  employeurs  mentionnés  à 
l'annexe  1  au  sein  d'une  catégorie  peuvent 
créer  un  comité  dans  le  but  de  veiller  à  leurs 
intérêts  en  ce  qui  concerne  les  questions  aux- 
quelles touche  le  régime  d'a.ssurance. 

(2)  Ix  comité  se  compose  d'au  plus  cinq 
membres  dont  chacun  doit  être  un  employeur 
appartenant  à  la  catégorie. 

(3)  Le  comité  peut  servir  de  oKiyen  de 
communication  entre  la  Commission  et  les 
employeurs  appartenant  à  la  catégorie. 

(4)  Le  comité  peut  certifier  à  la  Commis- 
sion qu'une  personne  qui  demande  des  presta- 
tions dans  le  cadre  du  régime  d'assurance  y  a 


IMcistan 


Comtés 


Conluiuitian 
du  mandai 


Maintien  du 
Bureau  de* 
conseillen 
des  irivail- 
leun 


Idem.  Bufeau 
àen 

con.<>eillen 
du  patronal 


Frai* 


Examen 


Comitf 

d'cm 

ployeun 


ComfnuiioD 


Fancuun 


Ceilirtcal 
frliiif  lia 


112 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe/ 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


Effect 


Cenincale  re 
amount 


French 

language 

services 

Immunity 


Exception 


Liability  of 
the  Crown 


a  member  of  the  class  to  which  the  committee 
relates. 

(5)  The  Board  may  act  upon  the  certiHcate 
if  it  is  satisfied  that  the  committee  suffi- 
ciently represents  the  employers  in  the  class 
to  which  the  committee  relates. 

(6)  The  committee  may  also  certify  to  the 
Board  the  amount  of  the  payments  to  which 
the  person  is  entitled  under  the  insurance 
plan,  and  the  Board  may  act  upon  the  certifi- 
cate if  the  person  is  satisfied  with  the  amount 
certified  by  the  committee. 

178.  Services  under  this  Act  shall  be 
made  available  in  the  French  language  where 
appropriate. 

179.  (1)  No  action  or  other  proceeding  for 
damages  may  be  commenced  against  any  of 
the  following  persons  for  an  act  or  omission 
done  or  omitted  by  the  person  in  good  faith  in 
the  execution  or  intended  execution  of  any 
power  or  duty  under  this  Act: 

1.  Members  of  the  board  of  directors, 
officers  and  employees  of  the  Board. 

2.  The  chair,  vice-chairs,  members  and 
employees  of  the  Appeals  Tribunal. 

3.  Persons  employed  in  the  Office  of  the 
Worker  Adviser  or  the  Office  of  the 
Employer  Adviser. 

4.  Persons  employed  by  a  safe  workplace 
association,  a  medical  clinic  or  a  train- 
ing centre  designated  under  section  6. 

5.  Physicians  who  conduct  an  assessment 
under  section  47  (degree  of  permanent 
impairment). 

6.  Persons  who  are  engaged  by  the  Board 
to  conduct  an  examination,  investiga- 
tion, inquiry,  inspection  or  test  or  who 
are  authorized  to  perform  any  function. 

(2)  Subsection  (1)  does  not  relieve  the 
Board  of  any  liability  to  which  the  Board 
would  otherwise  be  subject  in  respect  of  a 
person  described  in  paragraph  1,  4,  5  or  6  of 
subsection  (1). 

(3)  Subsection  (1)  does  not,  by  reason  of 
subsections  5  (2)  and  (4)  of  the  Proceedings 
Against  the  Crown  Act,  relieve  the  Crown  of 
liability  in  respect  of  a  tort  committed  by  a 
person  described  in  paragraphs  2  and  3  of 
subsection  (1)  to  which  the  Crown  would 
otherwise  be  subject. 


droit,  si  les  prestations  concernent  un  travail- 
leur employé  par  un  membre  de  la  catégorie. 

(5)  La  Commission  peut  donner  suite  au 
certificat  si  elle  est  convaincue  que  le  comité 
représente  suffisamment  les  employeurs  ap- 
partenant à  la  catégorie. 

(6)  Le  comité  peut  également  certifier  à  la 
Commission  le  montant  des  versements  aux- 
quels la  personne  a  droit  dans  le  cadre  du 
régime  d'assurance,  et  la  Commission  peut 
donner  suite  au  certificat  si  la  personne  est 
satisfaite  du  montant  certifié  par  le  comité. 

178.  Lorsque  cela  est  approprié,  les  ser- 
vices prévus  en  vertu  de  la  présente  loi  sont 
offerts  en  français. 

179.  (1)  Sont  irrecevables  les  actions  ou 
autres  instances  en  dommages-intérêts  intro- 
duites contre  l'une  ou  l'autre  des  personnes 
suivantes  pour  un  acte  ou  une  omission 
qu'elle  a  commis  de  bonne  foi  dans  l'exercice 
effectif  ou  censé  tel  des  pouvoirs  ou  fonctions 
que  lui  attribue  la  présente  loi  : 

1.  Les  membres  du  conseil  d'administra- 
tion, les  dirigeants  et  les  employés  de 
la  Commission. 

2.  Le  président,  les  vice-présidents,  les 
membres  et  les  employés  du  Tribunal 
d'appel. 

3.  Les  personnes  employées  au  Bureau 
des  conseillers  des  travailleurs  ou  au 
Bureau  des  conseillers  du  patronat. 

4.  Les  personnes  employées  par  une  asso- 
ciation pour  la  sécurité  au  travail,  une 
clinique  médicale  ou  un  centre  de  for- 
mation désignés  en  vertu  de  l'article  6. 

5.  Les  médecins  qui  effectuent  une  éva- 
luation aux  termes  de  l'article  47  (de- 
gré de  déficience  permanente). 

6.  Les  personnes  engagées  par  la  Com- 
mission pour  effectuer  un  examen,  une 
enquête,  une  inspection  ou  un  essai  ou 
autorisées  à  exercer  toute  fonction. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  ne  dégage  pas  la 
Commission  de  la  responsabilité  qu'elle  se- 
rait autrement  tenue  d'assumer  à  l'égard 
d'une  personne  visée  à  la  disposition  1,  4,  5 
ou  6  du  paragraphe  (  1  ). 

(3)  Malgré  les  paragraphes  5  (2)  et  (4)  de 
la  Loi  sur  les  instances  introduites  contre  la 
Couronne,  le  paragraphe  (1)  ne  dégage  pas  la 
Couronne  de  la  responsabilité  qu'elle  serait 
autrement  tenue  d'assumer  à  l'égard  d'un  dé- 
lit civil  commis  par  une  personne  visée  aux 
dispositions  2  et  3  du  paragraphe  (1). 


Effet 


Certificai 
relatif  au 
montant 


Services  en 
français 


Immunité 


Exception 


Responsaiii- 
lité  de  la 
Couronne 


chedVannexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


113 


WoHcpÙKe  Strfety  and  Insurance  Act.  1997 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


■nuniiy  for 

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nctiuoncTv 

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7rf 


(4)  No  action  or  other  proceeding  may  be 
commenced  against  a  health  care  practitioner, 
hospital  Of  health  facility  for  providing  infor- 
mation under  section  37  or  47  unless  he  or 
she  or  it  acts  maliciously. 

IM.  (1)  The  following  persons  are  not 
compellable  witnesses  before  a  court  or  tri- 
bunal respecting  any  information  or  material 
furnished  to  or  received  by  them  while  acting 
within  the  scope  of  their  employment  under 
this  Act: 


1.  Members  of  the  board  of  directors  of 
the  Board. 

2.  The  chair,  vice-chairs  and  members  of 
the  Appeals  Tribunal. 

3.  Employees  of  the  Board  or  of  the 
Appeals  Tribunal. 

4.  Persons  employed  in  the  Office  of  the 
Worker  Adviser  or  the  Office  of  the 
Employer  Adviser. 

5.  Persons  who  are  engaged  by  the  Board 
or  (he  Appeals  Tribunal  to  conduct  an 
examination,  investigation,  inquiry, 
inspection  or  test  or  who  are  authorized 
by  the  Board  or  the  Appeals  Tribunal 
to  perform  any  function. 

6.  Health  care  practitioners  providing 
information  under  section  37. 

(2)  The  Board  and  the  persons  referred  to 
in  subsection  (I)  are  not  required  to  produce. 
in  a  civil  action  in  which  the  Board  is  not  a 
party,  any  information  or  material  furnished, 
obtained,  made  or  received  in  the  perfor- 
mance of  the  Board's  or  the  person's  duties 
under  this  Act. 

(3)  If  the  Board  is  a  party  to  a  proceeding, 
the  members  of  the  board  of  directors  and 
employees  of  and  persons  engaged  or  author- 
ized by  the  Board  may  be  determined  to  be 
oompellabic  wjinesses.  The  same  is  true, 
with  accessary  mtxlifications.  if  the  Appeal» 
Tribunal,  the  Office  of  the  Worker  Adviser  or 
tbe  Offke  of  the  Employer  Adviser  is  a  party 
to  a  proceeding. 

r4)  Information  provided  under  section  37 
or  47  is  privileged  and  shall  not  be  produced 
in  any  action  or  proceeding. 

181.  (  I  )  No  member  of  the  board  of  direc- 
lon  or  employee  of  the  Board  and  no  perKMi 
authorized  to  make  an  inquiry  under  this  Act 
•hall  discloK  information  ihai  has  conte  to 


(4)  Sont  irrecevables  les  actions  ou  autres 
instaiKes  introduites  contre  un  praticien  de  la 
santé,  un  hôpital  ou  un  établissement  de  santé 
parce  qu'il  a  fourni  des  renseignements  aux 
termes  de  l'article  37  ou  47,  à  moins  qu'il 
n'ait  agi  dans  l'intention  de  nuire. 

180.  (1)  Les  personnes  suivantes  ne  sont 
pas  contraignables  à  témoigner  devant  un  tri- 
bunal judiciaire  ou  administratif  en  ce  qui 
concerne  les  renseignements  ou  les  docu- 
ments qui  leur  sont  fournis  ou  qu'elles  reçoi- 
vent dans  le  cadre  de  leur  emploi  aux  termes 
de  la  présente  loi  : 

1.  Les  membres  du  conseil  d'administra- 
tion de  la  Commission. 

2.  Le  président,  les  vice-présidents  et  les 
membres  du  Tribunal  d'appel. 

3.  Les  employés  de  la  Commission  ou  du 
Tribunal  d'appel. 

4.  Les  personnes  employées  au  Bureau 
des  conseillers  des  travailleurs  ou  au 
Bureau  des  conseillers  du  patronal. 

5.  Les  personnes  engagées  par  la  Com- 
mission ou  le  Tribunal  d'appel  pour 
effectuer  un  examen,  une  enquête,  une 
inspection  ou  un  essai  ou  autorisées  par 
la  Commission  ou  le  Tribunal  d'appel 
à  exercer  toute  fonction. 

6.  Les  praticiens  de  la  santé  qui  fournis- 
sent des  renseignements  aux  termes  de 
l'article  37. 

(2)  La  Commission  et  les  personnes  visées 
au  paragraphe  (  I  )  ne  sont  pas  tenues  de  pro- 
duire, dans  une  action  civile  à  laquelle  la 
Commission  n'est  pas  partie,  les  renseigne- 
ments ou  les  documents  qui  sont  fournis,  ob- 
tenus, rédigés  ou  reçus  dans  l'exercice  de 
leurs  fonctions  aux  termes  de  la  présente  loi. 

(3)  Si  la  Commission  est  partie  à  une 
instance,  les  membres  de  son  conseil  d'admi- 
nittrttion  et  ses  employés  ainsi  que  les  per- 
sonnes engagées  ou  autorisées  par  elle  peu- 
vent être  reconnus  comme  étant  contrai- 
gnables à  témoigner  II  en  est  de  même,  avec 
les  adaptations  nécessaires,  si  le  Tribunal 
d'appel,  le  Bureau  des  conseillers  des  travail- 
leurs ou  le  Bureau  des  conseillers  du  patronat 
est  partie  à  une  instance. 

(4)  Les  renseignements  fournis  aux  termes 
de  l'article  37  ou  47  sont  privilégiés  et  ne 
peuvent  être  produits  dans  une  action  ou  une 
instance. 

181.  (I)  Aucun  membre  du  conseil  d'ad- 
minislration  ou  employé  de  la  Commission  et 
aucune  personne  autorisée  à  effectuer  une  en- 
quête aux  termes  de  la  présente  loi  ne  doivent 


Immunité 
des 

praticiens  de 
la  unie 


Contrai  gna- 
biliié 


ProductKW 

de 

documenta 


Rappuru 
pnvMttét 


Non 
divwIfalKM 

dci 


114 


Excepàon 


Same 


Evidence  of 
decisions 


Regulations 


Bill  99 

Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997 


WORKERS'  COMPENSATION  REFORM 


Sched./annexe  Al 


his  or  her  knowledge  in  the  course  of  an 
examination,  investigation,  inquiry  or  inspec- 
tion under  this  Act.  Nor  shall  he  or  she  allow 
it  to  be  disclosed. 


(2)  The  board  member,  employee  or  per- 
son may  disclose  information  or  allow  it  to  be 
disclosed  in  the  performance  of  his  or  her 
duties  or  under  the  authority  of  the  Board. 

(3)  No  employer  or  employer's  representa- 
tive shall  disclose  health  information  received 
from  a  health  care  practitioner,  hospital, 
health  facility  or  any  other  person  or  organi- 
zation about  a  worker  who  has  made  a  claim 
for  benefits  unless  specifically  permitted  by 
the  Act. 


182.  A  document  or  extract  that  purports 
to  be  certified  on  behalf  of  the  Board  as  a  true 
copy  shall  be  received  in  evidence  in  any 
proceeding  as  proof,  in  the  absence  of  evi- 
dence to  the  contrary,  of  the  document  or 
extract  without  proof  of  the  signature  or  the 
position  of  the  person  appearing  to  have 
signed  the  certificate. 

183.  (1)  Subject  to  the  approval  of  the 
Lieutenant  Governor  in  Council,  the  Board 
may  make  such  regulations  for  carrying  out 
this  Act  as  may  be  considered  expedient 
including  regulations, 

(a)  prescribing  anything  that  must  or  may 
be  prescribed  under  this  Act; 

(b)  prescribing  the  way  in  which  payments 
received  by  a  person  under  the  Canada 
Pension  Plan  or  the  Quebec  Pension 
Plan  are  to  be  taken  into  account  when 
calculating  the  amount  of  the  payments 
under  the  insurance  plan  to  which  the 
person  is  entitled. 


Same-  (2)  Subject  to  the  approval  of  the  Lieuten- 

^J^"'"'       ant   Governor   in   Council,    the   Board    may 

make   regulations   establishing   Schedules    1 

and  2  and, 

(a)  adding  classes  of  industries  to  Sched- 
ule 1  or  Schedule  2,  deleting  classes 
from  a  schedule,  redefining  classes 
within  a  schedule  or  transferring 
classes  from  one  schedule  to  the  other; 


(b)  including  an  industry  in,  or  excluding 
it  from,  a  class  in  whole  or  in  part; 

(c)  excluding  a  trade,  employment,  occu- 
pation,  calling,   avocation   or   service 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


divulguer  les  renseignements  qui  sont  portés 
à  leur  connaissance  lors  d'un  examen,  d'une 
enquête  ou  d'une  inspection  effectué  aux 
termes  de  la  présente  loi,  ni  ne  doivent  en 
permettre  la  divulgation. 

(2)  Le  membre  du  conseil,  l'employé  ou  la 
personne  peut  divulguer  les  renseignements 
ou  en  permettre  la  divulgation  dans  l'exercice 
de  ses  fonctions  ou  avec  l'autorisation  de  la 
Commission. 

(3)  Aucun  employeur  ou  représentant  d'un 
employeur  ne  doit  divulguer  les  renseigne- 
ments sur  la  santé  qu'il  a  reçus  d'un  praticien 
de  la  santé,  d'un  hôpital,  d'un  établissement 
de  santé  ou  d'une  autre  personne  ou  d'un 
autre  organisme  au  sujet  d'un  travailleur  qui  a 
présenté  une  demande  de  prestations,  sauf  si 
la  Loi  l'autorise  expressément. 

182.  Le  document  ou  l'extrait  qui  se  pré- 
sente comme  étant  une  copie  certifiée  con- 
forme au  nom  de  la  Commission  est  receva- 
ble  dans  toute  instance  comme  preuve,  en 
l'absence  de  preuve  contraire,  du  document 
ou  de  l'extrait  sans  qu'il  soit  nécessaire  d'éta- 
blir l'authenticité  de  la  signature  ou  la  qualité 
du  présumé  signataire  du  certificat. 

183.  (1)  Sous  réserve  de  l'approbation  du 
lieutenant-gouverneur  en  conseil,  la  Commis- 
sion peut  prendre  les  règlements  qu'elle  es- 
time utiles  à  l'application  de  la  présente 
loi.  Elle  peut  notamment,  par  règlement  : 

a)  prescrire  tout  ce  qui  doit  ou  peut  être 
prescrit  aux  termes  de  la  présente  loi; 

b)  prescrire  la  façon  de  tenir  compte  des 
versements  reçus  par  une  personne 
dans  le  cadre  du  Régime  de  pensions 
du  Canada  ou  du  Régime  de  rentes  du 
Québec  lors  du  calcul  du  montant  des 
versements  auxquels  la  personne  a 
droit  dans  le  cadre  du  régime  d'assu- 
rance. 

(2)  Sous  réserve  de  l'approbation  du  lieu- 
tenant-gouverneur en  conseil,  la  Commission 
peut,  par  règlement,  établir  les  annexes  1  et  2 
et  faire  ce  qui  suit  : 

a)  ajouter  des  catégories  de  secteurs  d'ac- 
tivité à  l'annexe  1  ou  à  l'annexe  2, 
retirer  des  catégories  d'une  annexe,  re- 
définir des  catégories  au  sein  d'une  an- 
nexe ou  transférer  des  catégories  d'une 
annexe  à  l'autre; 

b)  inclure  tout  ou  partie  d'un  secteur 
d'activité  dans  une  catégorie  ou  l'en 
exclure; 

c)  exclure  un  métier,  un  emploi,  une  pro- 
fession, un  travail  ou  un  service  d'un 


Exception 


Idem 


Preuve 


Règlements 


Idem, 
annexes  1 
et  2 


Sched7annexe  A 


RÉFORME  DE  LA  LOI  SUR  LES  ACCIDENTS  DU  TRAVAIL 


Projet  99 


US 


Oeclvauon 
itdacue 


CUuea.«c 


Rdroacuvily 


Skori  iMk 


Workplace  Safety  and  Insurance  Ad.  1997 


from  an  industry  for  the  purposes  of 
the  insurance  plan; 

(d)  subdividing  a  class  of  employers  into 
subclasses  or  groups  according  to  the 
risk  of  the  industry. 

(3)  Subject  to  the  approval  of  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council,  the  Board  may 
make  regulations  establishing  Schedules  3 
and  4,  setting  out  in  the  schedules  descrip- 
tions of  processes  and  specifying  the  occupa- 
tional disease  to  which  each  process  relates. 

(4)  Subject  to  the  approval  of  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council,  the  Board  may 
declare  a  disease  to  be  an  occupational  dis- 
ease for  the  purposes  of  this  Act  and  may 
amend  Schedule  3  or  4  accordingly. 

(5)  A  regulation  may  create  different 
classes  of  persons,  industries  or  things  and 
may  impose  different  requirements  or  create 
different  entitlements  with  respect  to  each 
class. 

(6)  A  regulation  is,  if  it  so  provides,  effec- 
tive with  reference  to  a  period  before  it  is 
filed.  However,  no  regulation  may  be  made 
effective  as  of  a  date  before  January  I,  1998. 

184.  (I)  This  Act,  except  for  section  14  and 
subsections  40  (I)  to  (7),  comes  into  force  on 
Jaouaiy  1, 1998. 

(2)  Sectioa  14  comes  into  force  on  a  day  to 
be  named  by  proclamation  of  the  Lieutenant 
Governor. 

(3)  Sabacctkms  40  (1)  to  (7)  come  into  force 
on  July  1, 1998. 

185.  The  Aort  title  of  this  Act  is  the 
Workplace  Safety  and  Insurance  Act,  1997. 


Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail 


secteur  d'activité  aux  fins  du  régime 
d'assurance; 

d)  subdiviser  une  catégorie  d'employeurs 
en  sous-catégories  ou  groupes  selon  le 
risque  pouvant  exister  dans  le  secteur 
d'activité. 

(3)  Sous  réserve  de  l'approbation  du  lieu- 
tenant-gouverneur en  conseil,  la  Commission 
peut,  par  règlement,  établir  les  annexes  3  et  4, 
y  énoncer  des  descriptions  de  procédés  et  pré- 
ciser la  maladie  professionnelle  à  laquelle  se 
rapporte  chaque  procédé. 

(4)  Sous  réserve  de  l'approbation  du  lieu- 
tenant-gouverneur en  conseil,  la  Commission 
peut  déclarer  qu'une  maladie  est  une  maladie 
professionnelle  pour  l'application  de  la  pré- 
sente loi  et  modifier  l'annexe  3  ou  4  en  con- 
séquence. 

(5)  Les  règlements  peuvent  créer  diffé- 
rentes catégories  de  personnes,  de  secteurs 
d'activité  ou  de  choses  et  imposer  des  exi- 
gences différentes  ou  créer  des  droits  diffé- 
rents à  l'égard  de  chaque  catégorie. 

(6)  Les  règlements  qui  comportent  une  dis- 
position en  ce  sens  ont  un  effet  rétroactif 
Toutefois,  cet  effet  ne  peut  être  antérieur  au 
I"  janvier  1998. 

184.  (I)  La  présente  loi,  à  l'exception  de 
l'article  14  et  des  paragraphes  40  (1)  à  (7), 
entre  en  vigueur  le  1"^  janvier  1998. 

(2)  L'article  14  entre  en  vigueur  le  jour  que 
le  lieutenant-gouverneur  fixe  par  proclanui- 
tion. 

(3)  Les  paragraphes  40  (1)  à  (7)  entrent  en 
vigueur  le  1'^  juillet  1998. 

185.  \jt  titre  abrégé  de  la  préscnU  loi  est 
Loi  de  1997  sur  la  sécurité  professionnelle  et 
l'assurance  contre  les  accidents  du  travail. 


Idem. 


«4 


DécUnuon 


CMétoriM 


Rélroacuvil^ 


KMrécca 


titm 


Idem 


TNrral>r<t< 


1st  SESSION.  36™  LEGISLATURE.  0^^•ARIO 
45  ELIZABETH  II.  1996 


I"  SESSION.  36«  LÉGISLATURE.  ONTARIO 
45  ELIZABETH  IL  1996 


Bill  100 


Projet  de  loi  100 


An  Act  to  amend  the  Highway  Traffic 

Act  with  respect  to  Impaired  Driving 

Offences 


Loi  modifiant  le  Code  de  la  route  en  ce 
qui  concerne  les  infractions  pour 
conduite  avec  facultés  affaiblies 


Mr.  Brown 

(Scarborough  West) 


M.Brown 

(Scarfoorough-Ouest) 


Private  Member's  BUI 


Projet  de  loi  de  député 


1st  Reading 

2iid  Reading 

3fd  Reading 

Royal  Assott 


November  26. 19% 


•"lecture 

2*  lecture 

3*  lecture 

Sanction  royale 


26  novembre  19% 


PHnlcd  by  the  Legislative  Auembly 
of  Ontario 


Imprimé  par  l'Assemblée  législative 
de  rOnlaho 


EXPLANATORY  NOTES 


The  Bill  amends  (he  Highway  Traffic  Act  to  provide  that  a  police 
ofTicer  may  seize  a  motor  vehicle,  street  car  or  motorized  snow 
vehicle  driven  by  a  person  whom  the  police  officer  believes  is  com- 
mitting an  impaired  driving  offence.  The  police  officer  is  required  to 
give  a  written  acknowledgment  of  the  seizure  to  both  the  driver  and 
the  owner. 

If  the  driver  is  charged  with  an  impaired  driving  offence  and  has 
previously  been  convicted  of  an  impaired  driving  offence,  the  police 
officer  may  retain  the  seized  vehicle  until  the  charge  is  heard.  In  all 
other  cases  the  police  officer  may  retain  the  seized  vehicle  for  a 
period  not  exceeding  90  days. 

When  the  time  period  for  retaining  the  seized  vehicle  has 
elapsed,  the  owner  or  the  owner's  agent  is  entitled  to  recover  the 
vehicle  unless  the  driver  has  previously  been  convicted  of  two  or 
more  impaired  driving  offences  and  had  the  vehicle  without  the 
owner's  consent. 


NOTE  EXPLICATIVE 

Le  projet  de  loi  modifie  le  Code  de  la  mule  de  maniiie  i 
permettre  à  un  agent  de  police  de  saisir  un  véhicule  automobile,  un  ! 
tramway  ou  une  motoneige  lorsqu'il  croit  que  le  conducteur  commet , 
une  infraction  pour  conduite  avec  facultés  affaiblies.  L'agent  est  tenu  ' 
de  remettre  un  constat  de  saisie  au  conducteur  et  au  propriétaire. 

Si  le  conducteur  est  inculpé  d'une  infraction  pour  conduite  avec 
facultés  affaiblies  et  qu'il  a  déjà  été  déclaré  coupable  d'une  telle 
infraction  dans  le  passé,  l'agent  de  police  peut  retenir  le  véhicule 
saisi  jusqu'à  ce  que  l'inculpation  soit  entendue.  Dans  les  autres  cas, 
l'agent  peut  retenir  le  véhicule  pour  une  période  nuximale  de  ' 
90  jours. 

Lorsque  le  délai  de  rétention  du  véhicule  est  écoulé,  le  proprié- 
taire ou  son  représentant  a  le  droit  de  reprendre  [wssession  du  véhi- 
cule, sauf  si  le  conducteur  a  déjà  été  dans  le  passé  déclaré  coupable  \ 
de  deux  infractions  ou  plus  pour  conduite  avec  facultés  affaiblies  et 
qu'il  était  en  possession  du  véhicule  sans  le  consentement  de  son 
propriétaire. 


BUI  100 


1996         Projet  de  loi  100 


1996 


An  Act  to  amend  the  Highway  Traffic 

Act  with  respect  to  Impaired  Driving 

Offences 


Loi  modinant  le  Code  de  la  route  en  ce 

qui  concerne  les  infractions  pour 

conduite  avec  facultés  affaiblies 


Voavc 


Hcr  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Legislative  Assembly  of  the 
Province  of  Ontario,  enacts  as  follows: 

1.  Section  32  of  the  Highway  Traffic  Act,  as 
amended  by  the  Statutes  of  Ontario,  1993, 
chapter  40,  section  2  and  1996,  chapter  20, 
section  3,  is  further  amended  by  adding  the 
following  subsection: 

(8.1)  A  driver's  licence  issued  under  sub- 
section (5)  to  a  person  who  has  been  convicted 
or  found  guilty  of  an  offence  under  section 
253  of  the  Criminal  Code  (Canada)  or  a  provi- 
sion that  is  enacted  by  a  state  of  the  United 
States  of  America  and  that  is  designated  by 
the  regulations  shall  include  an  indication  of 
the  conviction  or  the  guilty  fmding,  as  the 
case  may  be. 

2.  The  Act  it  amended  by  adding  the  fol- 
lowing section: 

40.1  (I)  A  police  officer  who  on  reason- 
able and  probable  grounds  believes  that  a  per- 
son is  committing  an  offence  described  in  sub- 
section (2)  while  driving  or  having  the  care. 
charge  or  control  of  a  motor  vehicle  or  street 
car  within  the  meaning  of  this  Act  or  a  motor- 
ized snow  vehicle  within  the  meaning  of  the 
Motorized  Snow  Vehicles  Act  may  seize  the 
motor  vehicle,  the  street  car  or  the  motorized 
toow  vehicle,  as  the  case  may  be. 

(2)  Subsection  (I)  applies  to  an  offence 
under  section  2S3  of  the  Criminal  Code  (Can- 
ada) or  a  provision  that  is  enacted  by  a  sute  of 
(he  United  Sute^  nf  America  and  thai  is  desig- 
nated by  the  regulations. 

(3)  A  police  offioer  who  seizes  a  motor 
vehicle,  street  car  or  motorized  snow  vehicle 
under  subsection  (  I  )  shall, 

(a)  nuke  a  written  acknowledgment  of  the 
seizure  scning  out 


Indication, 
conduite 
ivec  facultés 
affaiblies 


(i)  the  MOW  and  address  of  the  driver 
of  the  motor  vehicle,  street  car  or 
HKNarizcxl  snow  vehicle. 


Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consentement 
de  l'Assemblée  législative  de  la  province  de 
l'Ontario,  édicté  : 

1.  L'article  32  du  Code  de  la  route,  tel  qu'il 
est  modifié  par  l'article  2  du  chapitre  40  des 
Lois  de  l'Ontario  de  1993  et  par  l'article  3  du 
chapitre  20  des  I^is  de  l'Ontario  de  1996,  est 
modifié  de  nouveau  par  adjonction  du  para- 
graphe suivant  : 

(8.1)  Le  permis  de  conduire  délivré  en  ver- 
tu du  paragraphe  (5)  à  une  personne  qui  a  été 
déclarée  coupable  d'une  infraction  visée  à 
l'article  253  du  Code  criminel  (Canada)  ou  à 
une  disposition  qui  est  adoptée  par  un  État  des 
États-Unis  d'Amérique  et  désignée  dans  les 
règlements,  ou  qui  est  condamnée  à  l'égard 
d'une  (elle  infraction,  porie  une  indication  de 
la  déclaration  de  culpabilité  ou  de  la  condam- 
nation, selon  le  cas. 

2.  La  Loi  est  modifiée  par  adjonction  de 
l'article  suivant  : 


40.1  (1)  L'agent  de  police  qui  a  des  motifs  saisie 
raisonnables  et  probables  de  croire  qu'une  per- 
sonne commet  une  infraction  visée  au  paragra- 
phe (2)  pendant  qu'elle  conduit  un  véhicule 
automobile  ou  un  tramway  au  sens  de  la  pré- 
sente loi  ou  une  motoneige  au  sens  de  la  Loi 
sur  les  motoneiges,  ou  qu'elle  en  a  la  garde,  la 
charge  ou  le  contrôle,  peut  saisir  le  véhicule 
automobile,  le  tramway  ou  la  motoneige,  se- 
lon le  cas. 

(2)  Le  paragraphe  (I)  s'applique  à  une  in-   Application 
fraction  visée  à  l'anicle  253  du  Code  criminel 
(Canada)  ou  à  une  disposition  qui  est  adoptée 

par  un  État  dc<>  États-Unis  d'Amérique  et  dési- 
gnée dans  les  règlements. 

(3)  L'agent  de  police  qui  saisit  un  véhicule  OMigatwos 
automobile,  un  tramway  ou  une  motoneige  en  ^^""** 
vertu  du  paragraphe  (  I  )  fait  ce  qui  suit  : 

a)  il  rédige  un  constat  de  saisie  indiquant 
ce  qui  suit  : 

(i)  les  nom  et  adresse  du  conducteur 
du  véhicule  automobile,  du  tram- 
way ou  de  la  motoneige. 


Bill  100 


HIGHWAY  TRAFFIC  (IMPAIRED  DRIVING) 


Sec  ./art.  2 


Release 


Retention 


Costs 


(ii)  the  year,  make  and  serial  number 
of  the  motor  vehicle,  street  car  or 
motorized  snow  vehicle, 

(iii)  the  date  and  time  of  the  seizure, 
and 

(iv)  the  place  where  the  motor  vehicle, 
street  car  or  motorized  snow  vehi- 
cle is  being  held; 

(b)  give  the  driver  a  copy  of  the  acknowl- 
edgment; 

(c)  give  the  owner  of  the  motor  vehicle, 
street  car  or  motorized  snow  vehicle  a 
copy  of  the  acknowledgment  if  the 
owner  is  present  at  the  time  of  the 
seizure;  and 

(d)  without  delay  send  a  copy  of  the 
acknowledgment  to  the  owner  of  the 
motor  vehicle,  street  car  or  motorized 
snow  vehicle  by  mail  addressed  to  the 
owner  at  the  latest  address  of  the  owner 
appearing  on  the  records  of  the  Ministry 
if  the  owner  is  not  present  at  the  time  of 
the  seizure. 

(4)  A  police  officer  who  seizes  a  motor 
vehicle,  street  car  or  motorized  snow  vehicle 
under  subsection  (1)  shall  release  it  to  the 
owner  or  a  person  whom  the  owner  authorizes 
to  take  possession  of  it  if  the  police  officer  is 
satisfied  on  reasonable  and  probable  grounds 
that  the  person  driving  or  having  the  care, 
charge  or  control  of  it  at  the  time  of  the 
seizure  had  possession  of  it  without  the 
owner's  consent. 


(5)  Subject  to  subsection  (8),  the  police 
officer  who  seizes  a  motor  vehicle,  street  car 
or  motorized  snow  vehicle  under  subsection 
(1)  may  retain  it, 

(a)  until  the  person  driving  or  having  the 
care,  charge  or  control  of  the  motor 
vehicle,  the  street  car  or  the  motorized 
snow  vehicle  is  convicted,  found  guilty 
or  acquitted  of  an  offence  described  in 
subsection  (2)  if  the  person  is  charged 
with  the  offence  and  has  previously 
been  convicted  or  found  guilty  of  an 
offence  described  in  that  subsection; 
or 


(b)  for  a  period  not  exceeding  90  days  in 
all  other  cases. 

(6)  The  person  driving  or  having  the  care, 
charge  or  control  of  the  motor  vehicle,  the 
street  car  or  the  motorized  snow  vehicle  shall 
pay  the  reasonable  costs  associated  with 
seizing  or  retaining  it  under  this  section. 


(ii)  l'année,  la  marque  et  le  numéro  de 
série  du  véhicule  automobile,  du 
tramway  ou  de  la  motoneige, 

(iii)  les  date  et  heure  de  la  saisie. 


(iv)  le  lieu  où  le  véhicule  automobile, 
le  tramway  ou  la  motoneige  est 
retenu; 

b)  il  remet  une  copie  du  constat  au 
conducteur; 

c)  il  remet  une  copie  du  constat  au  pro- 
priétaire du  véhicule  automobile,  du 
tramway  ou  de  la  motoneige,  s'il  est 
présent  au  moment  de  la  saisie; 

d)  il  envoie  sans  délai  une  copie  du  constat 
par  la  poste  au  propriétaire  du  véhicule 
automobile,  du  tramway  ou  de  la  moto- 
neige, à  sa  dernière  adresse  figurant 
dans  les  registres  du  ministère,  s'il  n'est 
pas  présent  au  moment  de  la  saisie. 


(4)  L'agent  de  police  qui  saisit  un  véhicule   Restitution 
automobile,  un  tramway  ou  une  motoneige  en 

vertu  du  paragraphe  (I)  le  rend  à  son  proprié- 
taire ou  à  la  personne  que  ce  dernier  autorise  à 
en  prendre  possession  s'il  est  convaincu,  en  se 
fondant  sur  des  motifs  raisonnables  et  proba- 
bles, que  la  personne  qui  conduisait  le  véhi- 
cule automobile,  le  tramway  ou  la  motoneige, 
ou  qui  en  avait  la  garde,  la  charge  ou  le  con- 
trôle, au  moment  de  la  saisie  était  en  posses- 
sion de  celui-ci  sans  le  consentement  du  pro- 
priétaire. 

(5)  Sous  réserve  du  paragraphe  (8),  l'agent   RéienUon 
de  police  qui  saisit  un  véhicule  automobile,  un 
tramway  ou  une  motoneige  en  vertu  du  para- 
graphe (  I  )  peut  le  retenir  : 

a)  jusqu'à  ce  que  la  personne  qui  condui- 
sait le  véhicule  automobile,  le  tramway 
ou  la  motoneige,  ou  qui  en  avait  la 
garde,  la  charge  ou  le  contrôle,  soit  dé- 
clarée coupable  d'une  infraction  visée 
au  paragraphe  (2)  ou  soit  acquittée 
d'une  telle  infraction,  si  la  personne  est 
inculpée  de  l'infraction  et  qu'elle  a  déjà 
été  dans  le  passé  déclarée  coupable 
d'une  infraction  visée  à  ce  paragraphe, 
ou  condamnée  à  l'égard  d'une  telle  in- 
fraction; 

b)  pour  une  période  maximale  de  90  jours 
dans  les  autres  cas. 


(6)  La  personne  qui  conduisait  le  véhicule 
automobile,  le  tramway  ou  la  motoneige,  ou 
qui  en  avait  la  garde,  la  charge  ou  le  contrôle, 
paie  les  frais  raisonnables  de  sa  saisie  ou  de  sa 
rétention  aux  termes  du  présent  article. 


Frais 


Sec7arL2 


CODE  DE  LA  ROUTE  (CONDUITE  AVEC  FACULTÉS  AFFAIBUES) 


Projet  100 


iMt 


(7)  Subject  to  subsection  (8),  a  police 
officer  who  seizes  a  motor  vehicle,  street  car 
or  motorized  snow  vehicle  under  subsection 

(1)  shall,  upon  request,  return  it  to  the  owner 
or  a  person  whom  the  owner  authorizes  to  take 
possession  of  it  upon  the  expiration  of  the 
time  period  for  retaining  it. 

(8)  A  motor  vehicle,  street  car  or  motorized 
snow  vehicle  seized  under  subsection  (I)  is 
forfeited  to  the  Crown  if  the  person  driving  or 
having  the  care,  charge  or  control  of  it  has 
previously  been  convicted  or  found  guilty  of 
two  or  more  offences  described  in  subsection 

(2)  unless  the  person  driving  or  having  the 
care,  charge  or  control  of  it  at  the  time  of  the 
seizure  had  possession  of  it  without  the 
owner's  consent. 


3.  Subsection  42  (5)  of  the  Act,  as  amended 
by  the  Statutes  of  OnUrio,  1993,  chapter  27, 
Schedule,  is  amended  by  striking  out  "section 
41"  in  the  fourth  and  fifth  lines  and  substitut- 
ing "subsection  32  (8.1)  and  sections  40.1  and 
41". 

4.  This  Act  comes  into  force  on  the  day  it 
receives  Royal  Assent. 

5.  Tbe  short  title  of  this  Act  is  the  Highway 
Traffic  Amendment  Act  (Impaired  Driving), 
1996. 


(7)  Sous  réserve  du  paragraphe  (8),  l'agent  ResuiutH» 
de  police  qui  saisit  un  véhicule  automobile,  un 
tramway  ou  une  motoneige  en  vertu  du  para- 
graphe (1)  le  rend,  sur  demande,  à  son  pro- 
priétaire ou  à  la  personne  que  ce  dernier  auto- 
rise à  en  prendre  possession  à  l'expiration  du 

délai  de  rétention. 

(8)  Le  véhicule  automobile,  le  tramway  ou  CoofiscMion 
la  motoneige  qui  est  saisi  en  vertu  du  paragra- 
phe (  1  )  est  confisqué  au  profit  de  la  Couronne 

si  la  personne  qui  le  conduisait,  ou  qui  en 
avait  la  garde,  la  charge  ou  le  contrôle,  a  déjà 
été  dans  le  passé  déclarée  coupable  de  deux 
infractions  ou  plus  visées  au  paragraphe  (2), 
ou  condamnée  à  l'égard  de  telles  infractions, 
sauf  si  la  personne  qui  le  conduisait  ou  qui  en 
avait  la  garde,  la  charge  ou  le  contrôle  au 
moment  de  la  saisie  l'avait  en  sa  possession 
sans  le  consentement  du  propriétaire. 

3.  Le  paragraphe  42  (5)  de  la  Loi,  tel  qu'il 
est  modifié  par  l'annexe  du  chapitre  27  des 
l>ois  de  l'Ontario  de  1993,  est  modifié  par  sub- 
stitution de  «,  du  paragraphe  32  (8.1)  et  des 
articles  40.1  et  41»  à  «et  de  l'article  41»  à  la 
cinquième  ligne. 

4.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour   Entrée  «i 
où  elle  reçoit  la  sanction  royale.  **•"""' 

5.  Ia  titre  abrégé  de  la  présente  loi  est  Loi  Tiircabréx^ 
de  1996  modifiant  le  Code  de  la  route  (conduite 

avec  facultés  affaiblies). 


:t 


1st  session.  36to  LEGISLATURE  ONTARIO 
45  ELIZABETH  U,  19% 


l"  SESSION.  Î6e  LÉGISLATURE.  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II,  1996 


Bill  101 


Projet  de  loi  101 


An  Act  to  provide  for  the  Arbitration  Loi  prévoyant  Tarbitrage  de  certains 

of  certain  Disputes  relating  to  différends  concernant  les 

Franchises  franchises 


Mr.  Chiarelli 


M.  Chiarelli 


Private  Member's  BUI 


1st  Reading 

2nd  Reading 

3rd  Reading 

Royal  Auem 


November  26. 1996 


Projet  de  loi  de  député 

!•«  lecture 

26  novembre  19% 

2*  lecture 

3*  lecture 

Sanction  royale 

Printed  by  the  Législative  Assembly 
of  Ontario 


Imprimé  par  l'Assemblée  législative 
de  l'Ontario 


9@ 


EXPLANATORY  NOTE  NOTE  EXPLICATIVE 

The  Bill  provides  for  the  arbitration  of  disputes  between  the  Le  projet  de  loi  prévoit  l'arbitrage  des  différends  qui  survien 

parties  to  a  franchise  agreement  with  respect  to  a  fundamental  term  nent  entre  les  parties  à  un  contrat  de  franchisage  à  l'égard  d'un>; 

of  the  agreement.  condition  fondamentale  du  conu-at.  I 


BiU  101 


1996        Projet  de  loi  101 


1996 


An  Act  to  provide  for  the  Arbitration 

of  certain  Disputes  relating  to 

Franchises 


Loi  prévoyant  l'arbitrage  de  certains 

différends  concernant  les 

franchises 


Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Legislative  Assembly  of  the 
Province  of  Ontario,  enacts  as  follows: 

1.  (1)  In  this  Act. 


"associate",  when  used  to  indicate  a  relation- 
ship with  any  person,  means, 

(a)  a  corporation  of  which  the  person  bene- 
ficially owns  or  controls,  directly  or 
indirectly,  voting  securities  entitling  the 
person  to  more  than  10  per  cent  of  the 
voting  rights  attached  to  the  outstanding 
securities  of  the  corporation. 

(b)  if  the  person  is  a  corporation,  another 
corporation  that  is  an  affiliate  within  the 
meaning  of  subsection  (2), 

(c)  a  trust  or  estate, 

(i)  in  which  the  person  has  a  beneficial 
interest,  or 

(ii)  in  respect  of  which  the  person  serves 
as  trustee  or  in  a  similar  capacity, 

(d)  if  the  person  is  an  individual, 

(i)  the  spouse  or  child  of  the  individual, 
or 

(ii)  any  relative  of  the  individual  or  of 
the  spouse  of  the  individual  who  has 
the  same  residence  as  the  individual, 
or 

(e)  a  fMtftner  or  joint  trustee  of  the  persons; 
(**penonne  qui  a  un  lien") 

"franchise"  means, 

(a)  a  right  to  engage  in  a  busineat, 

(i)  in  which  goods  or  services  are  sold 
or  offered  for  sale  or  are  distributed 
iMikr  a  nurketing  or  business  plan 
raqniied  or  suggnied  in  subsianiial 
pan  by  the  franchisor  or  iu  associate. 

(it)  dial  is  tub«ianlially  associated  with  a 
trademark,  trade  name,  trade  secret 
or  «fvertisiaf  or  commercial  symbol 


Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consentement 
de  l'Assemblée  législative  de  la  province  de 
l'Ontario,  édicté  : 

I.  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli-   Définitions 
quent  à  la  présente  loi. 

«contrat  de  franchisage»  Entente  écrite  con- 
cernant une  franchise  et  conclue,  d'une  part, 
par  le  franchiseur  ou  une  personne  qui  a  un 
lien  avec  lui  et,  d'autre  part,  par  le  franchisé 
ou  le  franchisé  éventuel,  selon  le  cas. 
(«franchise  agreement») 

«franchise»  S'entend,  selon  le  cas  : 

a)  du  droit  de  se  livrer  à  une  activité  com- 
merciale : 

(i)  qui  consiste  à  vendre,  mettre  en 
vente  ou  distribuer  des  biens  ou  des 
services  aux  termes  d'un  plan  de 
commercialisation  ou  d'affaires  exi- 
gé ou  suggéré  en  grande  partie  par  le 
franchiseur  ou  par  une  personne  qui  a 
un  lien  avec  lui, 

(ii)  qui  est  associée  essentiellement  soit 
à  une  marque  de  commerce,  à  un 
nom  commercial,  à  un  secret  indus- 
triel ou  à  un  symbole  publicitaire  ou 
commercial  qui  appartient  au  fran- 
chiseur ou  à  une  personne  qui  a  un 
lien  avec  lui  ou  qui  désigne  l'un  ou 
l'autre,  soit  à  un  brevet  d'invention 
qui  appartient  au  franchiseur  ou  à 
une  personne  qui  a  un  lien  avec  lui. 
ou  que  l'un  ou  l'autre  peut  exploiter 
aux  termes  d'une  licence, 

(iii)  dans  laquelle  le  franchiseur  ou  une 
pentonne  qui  a  un  lien  avec  lui  et  le 
fraiKhisé  ont  un  intérêt  financier 
continu  en  ce  qui  concerne  l'exploi- 
tation de  l'activité  commerciale  fran- 
chisée, ou  qui  exigeait  ou  qui  exige 
le  paiement  de  r^vances  de  fran- 
chisage au  franchiseur  ou  à  une  per- 
sonne qui  a  un  tien  avec  lui; 

b)  d'une  franchise  maîtresse; 


Bill  101 


FRANCHISES'  ARBITRATION 


Sec./art.  I  (1, 


of  the  franchisor  or  its  associate  or 
designating  the  franchisor  or  its  asso- 
ciate, or  with  a  patent  owned  by  or 
licensed  to  the  franchisor  or  its 
associate,  and 

(iii)  in  which  there  is  a  continuing  finan- 
cial interest  between  the  franchisor 
or  its  associate  and  the  franchisee 
with  respect  to  the  operation  of  the 
franchised  business  or  that  required 
or  requires  the  payment  of  a  fran- 
chise fee  to  the  franchisor  or  its 
associate, 

(b)  a  master  franchise,  or 

(c)  any  business  or  arrangement  prescribed 
to  be  a  franchise  for  the  purposes  of  this 
Act;  ("franchise") 

"franchise  agreement"  means  a  written  agree- 
ment between  a  franchisor  or  its  associate 
and  the  franchisee  or  prospective  franchi- 
see, as  the  case  may  be,  that  relates  to  a 
franchise;  ("contrat  de  franchisage") 

"franchisee"  means  a  person  to  whom  a  fran- 
chise is  granted  and  includes  a  subfranchi- 
see  who  is  granted  a  franchise  by  the  fran- 
chisee to  a  master  franchise  agreement; 
("franchisé") 

"franchisor"  means  a  person  who  grants 
a  franchise  and  includes,  a  franchisee  to  a 
master  franchise  agreement  who  grants  a 
franchise  to  a  subfranchisee;  ("franchiseur") 

"master  franchise"  means  the  right  granted  by 
a  franchisor  to  a  franchisee  to  sell  or  offer 
franchises  for  the  franchisee's  own  account, 
("franchise  maîtresse") 


MMningof         (2)  A  corporation  is  an  affiliate  of  another 
'*"         corporation  where  one  of  them  is  the  subsid- 
iary of  the  other,  where  both  are  subsidiaries 
of  the  same  corporation  or  where  each  of  them 
is  controlled  by  the  same  person. 

Meaning  of         (3)  A  Corporation  is  controlled  by  another 
"^'^"        person  where. 


c)  d'une  activité  commerciale  ou  d'un 
arrangement  prescrit  comme  étant  une 
franchise  pour  l'application  de  la  pré- 
sente loi.  («franchise») 

«franchisé»  Personne  à  qui  une  franchise  est 
concédée.  S'entend  en  outre  d'un  sous-fran- 
chisé à  qui  le  franchisé  partie  à  un  contrat 
de  franchisage  concernant  une  franchise 
maîtresse  concède  une  franchise,  («franchi- 
see») 

«franchise  maîtresse»  Droit,  concédé  par  le 
franchiseur  au  franchisé,  de  vendre  ou  d'of- 
frir des  franchises  pour  le  propre  compte  de 
ce  dernier,  («master  franchise») 

«franchiseur»  Personne  qui  concède  une  fran- 
chise. S'entend  en  outre  du  franchisé  partie 
à  un  contrat  de  franchisage  concernant  une 
franchise  maîtresse  qui  concède  une  fran- 
chise à  un  sous-franchisé,  («franchisor») 

«personne  qui  a  un  lien»  S'il  s'agit  d'indiquer 
un  rapport  avec  une  personne,  s'entend,  se- 
lon le  cas  : 

a)  d'une  personne  morale  dont  la  personne 
est  propriétaire  bénéficiaire  ou  a  le  con- 
trôle, directement  ou  indirectement,  de 
valeurs  mobilières  avec  droit  de  vote  re- 
présentant plus  de  10  pour  cent  des  voix 
rattachées  aux  valeurs  mobilières  de  la 
personne  morale  qui  sont  en  circulation; 

b)  s'il  s'agit  d'une  personne  morale,  d'une 
autre  personne  morale  qui  est  membre 
du  même  groupe  au  sens  du  paragraphe 

(2); 

c)  d'une  fiducie  ou  d'une  succession  : 

(i)  soit  dans  laquelle  la  personne  a  un 
intérêt  bénéficiaire, 

(ii)  soit  à  l'égard  de  laquelle  la  personne 
remplit  des  fonctions  de  fiduciaire  ou 
des  fonctions  analogues; 

d)  s'il  s'agit  d'un  particulier  : 

(i)  soit  de  son  conjoint  ou  de  son  enfant, 

(ii)  soit  d'un  de  ses  parents  ou  d'un 
parent  de  son  conjoint  qui  habite  le 
même  domicile  que  lui; 

e)  d'un  associé  ou  d'un  cofiduciaire  de  la 
personne,  («associate») 

(2)  Une  personne  morale  est  membre  du  ^^^^^ 
même  groupe  qu'une  autre  si  l'une  d'elles  est 
la  filiale  de  l'autre,  si  les  deux  sont  des  filiales 
de  la  même  personne  morale  ou  si  chacune 
d'elles  est  sous  le  contrôle  de  la  même  per- 
sonne. 

(3)  Une  personne  morale  est  sous  le  con-   Sens  de 
trôle  d'une  autre  personne  si  :  «conirôe» 


«membre 
du  même 
groupe» 


Sec7art.  1  (3) 


ARBITRAGES  VISANT  DES  FRANCHISES 


Projet  101 


(a)  the  voting  securities  of  the  corporation 
carrying  more  than  50  per  cent  of  the 
votes  that  may  be  cast  to  elect  directors 
are  held,  other  than  for  the  purpose  of 
collateral  for  a  debt,  by  or  for  thie  bene- 
fit of  the  other  person;  and 


(b)  the  votes  carried  by  the  securities 
referred  to  in  clause  (a)  are  sufficient,  if 
exercised,  to  elect  a  majority  of  the 
board  of  directors  of  the  corporation. 

(4)  A  corporation  is  a  subsidiary  of  another 
corporation  where, 

(a)  it  is  controlled  by, 

(i)  the  other  corporation, 

(ii)  the  other  corporation  and  one  or 
more  corporations,  each  of  which 
is  controlled  by  the  other  corpora- 
tion, or 

(iii)  two  or  more  corporations,  each  of 
which  is  controlled  by  the  other 
corporation;  or 

(b)  it  is  a  subsidiary  of  a  corporation  that  is 
the  other  corporation's  subsidiary. 

2.  In  the  case  of  a  dispute  between  a  fran- 
chisor and  a  franchisee  with  respect  to  a  fun- 
daiiKntal  term  of  the  franchise  agreement, 
either  parry  may  require  that  the  matter  be 
determined  by  arbitration  under  the  Arbitra- 
lion  Act,  1991  by  giving  the  other  party  notice 
to  that  effect 

3.  (1)  Section  2  applies  with  respect  to  a 
dispute  referred  to  in  that  section  that,  on  the 
day  this  Act  comes  into  force,  is  the  subject  of 
a  proceeding  before  a  court. 

(2)  Upon  application  of  a  party  to  a  pro- 
ceeding described  in  subsection  (I),  a  judge 
shall  adjourn  the  matter  indefinitely. 

4.  The  Lieutenant  Governor  in  Council 
may  make  regulations, 

(a)  prescribing  businesses  or  arrangements 
for  the  purposes  of  clause  (c)  of  the 
definition  of  "franchise"  in  subsection  I 

(1); 

(b)  with  respect  to  any  matter  that  is  neces- 
sary or  advisable  for  the  adminutration 
of  this  Act 

5.  If  a  provision  of  this  Act  conflicts  with 
any  provision  of  a  franchise  agreement,  this 
Act  prevails. 


a)  d'une  part,  les  valeurs  mobilières  avec 
droit  de  vote  de  la  personne  morale  re- 
présentant plus  de  50  pour  cent  des  voix 
qui  peuvent  être  exprimées  lors  de 
l'élection  des  administrateurs  sont  déte- 
nues, autrement  qu'à  titre  de  garantie 
d'une  dette,  par  cette  autre  personne  ou 
à  son  profit; 

b)  d'autre  part,  le  nombre  de  voix  ratta- 
chées aux  valeurs  mobilières  visées  à 
l'alinéa  a)  est  suffisant  pour  élire  la  ma- 
jorité des  membres  du  conseil  d'admi- 
nistration de  la  personne  morale. 

(4)  Une  personne  morale  est  la  filiale  d'une  Sens  de 
autre  si,  selon  le  cas  :  «fiute. 

a)  elle  est  sous  le  contrôle  : 

(i)  soit     de     cette     autre     personne 
morale, 

(ii)  soit  de  cette  autre  personne  morale 
et  d'une  ou  de  plusieurs  personnes 
morales  qui  sont  toutes  sous  le 
contrôle  de  cette  autre  personne 
morale, 

(iii)  soit  de  deux  personnes  morales  ou 
plus  qui  sont  toutes  sous  le  con- 
trôle de  cette  autre  personne 
morale; 

b)  elle  est  la  filiale  d'une  personne  morale 
qui  est  elle-même  la  filiale  de  cette  au- 
tre personne  morale. 

2.  En  cas  de  différend  concernant  une  con-   ArtMirige 
dition  fondamentale  du  contrat  de  franchisage, 
le  franchiseur  ou  le  franchisé  peut  exiger  que 
la  question  soit  soumise  à  l'arbitrage  en  don- 
nant un  avis  à  cet  effet  à  l'autre  partie. 


3.  (1)  L'article  2  s'applique  à  l'égard  d'un   ln«ianceen 
différend  visé  à  cet  article  qui.  le  jour  de  l'en-   *^'~" 
trée  en  vigueur  de  la  présente  loi,  fait  l'objet 

d'une  instance  tenue  devant  un  tribunal. 

(2)  À    la    demande    d'une    partie    à    une   l<'«'n 
instance   visée   au   paragraphe   (1),   le  juge 
ajourne  indéfiniment  l'audition  de  la  question. 

4.  Ijc     lieutenant-gouverneur     en     conseil   R*«ien>tnu 
peut,  par  règlement  : 

a)  prescrire  des  activités  commerciales  ou 
des  arrangements  pour  l'application  de 
l'alinéa  c)  de  la  définition  de  «fran- 
chise» au  paragraphe  I  (1); 

b)  traiter  de  toute  question  nécessaire  ou 
souhaitable  pour  l'application  de  la  pré- 
seniekM. 

5.  Les  dispositions  de  la  présente  loi  l'em-   incmntMiibi 
ponent  sur  les  dispositions  incompatibles  d'un   '"^ 
contrat  de  franchisage. 


Bill  101 


FRANCHISES'  ARBITRATION 


Sec  ./art.  6 


Commence-        6.  This  Act  comes  into  force  on  the  day  it 
"*"'  receives  Royal  Assent 

Short  iiu«  7.  The  short  title  of  this  Act  is  the  Fmn- 

chises'  Arbitration  Act,  1996. 


6.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour  Entrée  en 
où  elle  reçoit  la  sanction  royale.  vigueur 

7.  Le  titre  abrégé  de  la  présente  loi  est  Loi  Titre  alMitgl 
de  1996  sur  les  arbitrages  visant  des  franchises. 


1st  session.  36to  LEGISLATURE.  ONTARIO 
45  ELIZABETH  U.  1996 


l"  SESSION.  36«  LÉGISLATURE,  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II.  1996 


Bill  102 


■ 


An  Act  to  improve  community  safety 

by  amending  the  Change  of  Name  Act, 

the  Ministry  of  Correctional  Services 

Act  and  the  Police  Services  Act 


Projet  de  loi  102 


Loi  visent  à  accroître  la  sécurité  de  la 
collectivité  en  modifiant  la  Loi  sur  le 

changement  de  nom,  la  Loi  sur  le 
ministère  des  Services  correctionnels 

et  la  Loi  sur  les  services  policiers 


The  Hon.  R.  Runciman 

Solicitor  General 


L*honorable  R.  Runciman 

Solliciteur  général 


Government  Bill 


Projet  de  loi  du  gouvernement 


Itt  Reading 

2nd  Reading 

3rd  Reading 

Royal  Auenl 


December  12. 1996 


l»*  lecture 

2*  lecture 

3*  lecture 

Sanction  royale 


12  décembre  19% 


Piimtd  by  the  Legi»i«(ivc  Assembly 
oTOMirio 


Imprimé  par  l'Assemblée  législative 
de  l'Ontario 


Aéà 


EXPLANATORY  NOTE 


NOTE  EXPLICATIVE 


Change  of  Name  Act 

The  Act  is  amended  to  require  persons  applying  for  a  change  of 
name  to  disclose  to  the  Registrar  General  particulars  of  outstanding 
law  enforcement  orders  and  pending  criminal  charges  against  them. 
The  Registrar  General  will  also  be  required  to  clear  name  change 
requests  with  the  Ministry  of  the  Solicitor  General  to  determine 
whether  the  person  whose  name  is  to  be  changed  has  a  criminal 
record  or  an  outstanding  law  enforcement  order  or  criminal  charge 
against  him  or  her.  If  advised  that  the  person  does  have  a  criminal 
record  or  outstanding  order  or  charge  against  him  or  her,  the  Regis- 
trar General  shall  not  process  the  change  of  name  until  the  elector  or 
applicant  provides  the  required  police  records  check. 


If  a  person  with  a  criminal  record  or  outstanding  law  enforce- 
ment order  or  criminal  charge  against  him  or  her  is  granted  a  change 
of  name,  the  Registrar  General  must  notify  the  Ministry  of  the  Solic- 
itor General  of  the  change.  The  Ministry  of  the  Solicitor  General 
may  then  give  notice  of  the  change  of  name  to  ministries,  agencies  or 
institutions  that  need  it  for  law  enforcement  or  corrections  purposes. 


The  Ministry  of  the  Solicitor  General  may  also  obtain  informa- 
tion from  the  Regisu°ar  General's  records  that  may  be  relevant  to  a 
change  of  name. 

Ministry  of  Correctional  Services  Act 

The  Act  is  amended  by  adding  the  authority  to  make  regulations 
authorizing  designated  persons  employed  in  the  administration  of  the 
Act  to  disclose  personal  information  about  individuals. 

Police  Services  Act 

Chiefs  of  police  are  authorized  to  disclose  personal  information 
about  individuals.  Police  services  boards  will  be  required  to  estab- 
lish policies  on  such  disclosures  and  regulation-making  authority  is 
created  to  prescribe  the  nature  of  the  information  that  may  be  dis- 
closed, to  whom  it  may  be  disclosed  and  the  circumstances  in  which 
it  may  be  disclosed. 


Loi  sur  le  changement  de  nom 

La  Loi  est  modifiée  pour  obliger  les  auteurs  d'une  demande  d 
changement  de  nom  à  divulguer  au  registraire  général  les  détails  de 
ordonnances  d'exécution  de  la  loi  et  des  accusations  criminelles  qi 
subsistent  contre  eux.  Par  ailleurs,  le  registraire  général  est  doréni 
vant  tenu  d'obtenir  l'approbation  préalable  du  ministère  du  Sollici 
teur  général  pour  les  demandes  de  changement  de  nom  afin  d'établi 
si  la  personne  dont  le  nom  doit  être  changé  a  un  casier  judiciaire  o 
fait  actuellement  l'objet  d'une  ordonnance  d'exécution  de  la  loi  o 
d'une  accusation  criminelle.  S'il  est  avisé  qu'effectivement,  la  per 
sonne  a  un  casier  judiciaire  ou  fait  actuellement  l'objet  d'une  ordon 
nance  ou  d'une  accusation  criminelle,  le  registraire  général  ne  doii 
pas  procéder  au  changement  de  nom  tant  que  l'auteur  du  choix  ot 
l'auteur  de  la  demande  ne  fournit  pas  la  vérification  des  dossien  di 
police  exigée. 

Si  un  changement  de  nom  est  accordé  à  la  personne  qui  a  uij 
casier  judiciaire  ou  qui  fait  actuellement  l'objet  d'une  ordonnano 
d'exécution  de  la  loi  ou  d'une  accusation  criminelle,  le  regisuiùrt 
général  doit  aviser  du  changement  de  nom  le  ministère  du  Solliciteu; 
général.  Ce  dernier  peut  alors  aviser  du  changement  de  nom  le: 
ministères,  organismes  ou  établissements  qui  ont  besoin  de  cetu 
information  à  des  fins  d'exécution  de  la  lot  ou  à  des  fins  correction 
nelles. 

En  ouu-e,  le  ministère  du  Solliciteur  général  peut  dorénavani 
obtenir  des  renseignements  figurant  dans  les  dossiers  du  registraire. 
général  et  pouvant  être  pertinents  à  l'égard  d'un  changement  de 
nom. 

Loi  sur  le  ministère  des  Services  correctionnels  i 

La  Loi  est  modifiée  par  adjonction  d'un  pouvoir  réglementaire 
autorisant  les  personnes  désignées  qui  sont  employées  pour  l'appli- 
cation de  la  Loi  à  divulguer  des  renseignements  personnels  sur  des 
particuliers. 

Loi  sur  les  services  policiers 

Les  chefs  de  police  sont  dorénavant  autorisés  à  divulguer  des; 
renseignements  personnels  sur  des  particuliers.  Les  commissions  de 
services  policiers  sont  désormais  tenues  d'établir  des  politiques  rela- 
tives à  la  divulgation  de  ces  renseignements.  Est  également  créé  un 
pouvoir  réglementaire  visant  à  prescrire  la  nature  des  renseignements 
qui  peuvent  être  divulgués  ainsi  que  les  personnes  auxquelles  et  les 
circonstances  dans  lesquelles  ils  peuvent  l'être. 


BUI  102 


1996        Projet  de  loi  102 


1996 


An  Act  to  improve  community  safety 
by  amending  the  Change  of  Name 
Act,  the  Ministry  of  Correctional 

Services  Act  and  the  Police  Services 
Act 


Loi  visant  à  accroître  la  sécurité  de  la 
collectivité  en  modifiant  la  Loi  sur  le 

changement  de  nom,  la  Loi  sur  le 
ministère  des  Services  correctionnels 

et  la  Loi  sur  les  services  policiers 


Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Legislative  Assembly  of  the 
Province  of  Ontario,  enacts  as  follows: 

Change  of  Name  Act 

1.  Scctioo  3  of  the  Change  of  Name  Act  b 
amended  by  adding  the  following  subsection: 


^*tc  (3.1)  A  person  who  wishes  to  elect  under 

'y*'  subsection  (1)  or  (2)  shall  provide  the  Regis- 

trar General  with  a  police  records  check,  as 
described  in  subsections  6  (9)  and  (10),  if  the 
person  would  be  required  to  submit  it  if  mak- 
ing an  application  under  subsection  4  (I)  or  S 
(I). 

2.  (I)  The  French  version  of  clause  6  (2)  (f) 
of  the  Act  b  amended  by  striking  out  "de 
laqoeik  elle  a  ét^  déclarée  coupable,  sauf  l'in- 
fraction à  l'égard  de  laquelle  un  pardon  a  été 
accordé"  in  the  second,  third  and  fourth  lines 
and  substituting  "pour  laquelle  elle  a  été  con- 
damnée, lauf  l'infraction  à  l'égard  de  laquelle 
réhabilitation  a  été  octroyée". 


(2)  Subsection  6  (2)  of  the  Act  b  amended 
^  adding  the  following  clauses: 

(f .  I  )  particulars  of  every  criminal  offence  of 
which  the  perv>n  hat  been  found  guilty 
and  has  been  ditchaiged.  except  an 
offence  in  respect  of  which  the  Crimi- 
nal Records  Act  (Canada)  requires  that 
the  record  be  purged; 


Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consentement 
de  l'Assemblée  législative  de  la  province  de 
l'Ontario,  édicté  : 

Loi  sur  vx.  changement  de  nom 

\.  L'article  3  de  la  Lai  sur  le  changement  de 
nom  est  modifié  par  adjonction  du  paragra- 
phe suivant  : 

(3.1)  La  personne  qui  désire  faire  le  choix 
prévu  au  paragraphe  (I)  ou  (2)  fournit  au 
registrairc  général  une  vérification  des  dos- 
siers de  police,  telle  qu'elle  est  décrite  aux 
paragraphes  6  (9)  et  (10),  si  elle  est  tenue  de 
la  soumettre  dans  le  cas  où  clic  présente  une 
demande  en  vertu  du  paragraphe  4  (I)  ou  S 
(1). 

2.  (1)  La  version  française  de  l'alinéa  6  (2) 
g)  de  la  Lo<  est  modifiée  par  substitution  de 
«pour  laquelle  elle  a  été  condamnée,  sauf  l'in- 
fraction à  l'égard  de  laquelle  une  réhabilita- 
tion a  été  octroyée»  à  «de  laquelle  elle  a  été 
déclarée  coupable,  sauf  l'infraction  k  l'égard 
de  laquelle  un  pardon  a  été  accordé»  aux 
deuxième,  troisième  et  quatrième  lignes. 

(2)  I.C  paragraphe  6  (2)  de  la  I>oi  est  modi- 
fié par  adjonction  des  alinéas  suivanta  : 

g.l)  les  détails  de  toute  infraction  crimi- 
nelle dont  elle  a  été  déclarée  coupable 
et  a  été  absoute,  sauf  une  infraction  à 
l'égard  de  laquelle  la  Loi  sur  le  casier 
judiciaire  (Canada)  exige  que  la  men- 
tion soit  retirée  du  dossier  ou  du  rele- 
vé; 


Véiincaiioa 
desdosuen 
de  police 


(h.l)  paniculan  of  every  outstanding  law 
enforcement  order  against  the  person, 
including  a  warrant,  prohibition  order, 
retiraining  order,  driver's  licence  sus- 
pemion.  pn>baiion  order  and  parole 
Older,  of  which  he  or  the  »  aware; 


hi)  les  détails  de  toute  ordonnance  d'exé- 
cution de  la  loi  qui  subsiste  contre  elle 
et  dont  elle  a  connaissatKe.  notamment 
tout  mandat  ou  toute  ordonnance  d'in- 
terdiction, ordonnance  restrictive,  sus- 
pension du  permu  de  conduire,  ordon- 


Bill  102 


Change  of  Name  Act 


COMMUNITY  SAFETY  Sec/ait.  2  (2) 

Loi  sur  le  changement  de  nom 


Police 

records 

check 


Same 


(h.2)  particulars  of  every  pending  criminal 
charge  against  the  person,  including 
every  pending  criminal  charge  against 
the  person  under  the  Young  Offenders 
Act  (Canada),  of  which  he  or  she  is 
aware. 

(3)  Clause  6  (2)  (i)  of  the  Act  is  amended  by 
striking  out  "pending  court  proceeding"  in 
the  third  line  and  substituting  "pending  court 
proceeding,  other  than  a  proceeding  referred 
to  in  clause  (h.2),". 

(4)  Section  6  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1994,  chapter  27,  section 
75,  is  further  amended  by  adding  the  follow- 
ing subsections: 

(9)  An  application  shall  be  accompanied 
by  a  police  records  check  that  is  prepared  and 
certified  by  an  employee  of  an  Ontario 
police  force  if  the  application  discloses  par- 
ticulars described  in  clause  (2)  (g),  (g.l),  (h), 
(h.l)or(h.2). 

(10)  The  police  records  check  shall  contain 
the  particulars  of, 

(a)  every  criminal  offence  of  which  the 
person  to  whose  name  the  application 
relates  has  been  convicted,  except  an 
offence  in  respect  of  which  a  pardon 
has  been  granted  under  the  Criminal 
Records  Act  (Canada); 

(b)  every  criminal  offence  of  which  the 
person  to  whose  name  the  application 
relates  has  been  found  guilty  and  has 
been  discharged,  except  an  offence  in 
respect  of  which  the  Criminal  Records 
Act  (Canada)  requires  that  the  record 
be  purged; 

(c)  every  criminal  offence  of  which  the 
person  to  whose  name  the  application 
relates  has  been  found  guilty  under  the 
Young  Offenders  Act  (Canada),  except 
an  offence  in  respect  of  which  that  Act 
requires  that  the  record  be  destroyed; 

(d)  every  outstanding  law  enforcement 
order  against  the  person  to  whose  name 
the  application  relates,  including  a 
warrant,  prohibition  order,  restraining 
order,  driver's  licence  suspension, 
probation  order  and  parole  order; 


nance  de  probation  et  ordonnance  de 
libération  conditionnelle; 

h.2)  les  détails  de  toute  accusation  crimi- 
nelle, y  compris  toute  accusation  cri- 
minelle portée  aux  termes  de  la  Loi  sur 
les  jeunes  contrevenants  (Canada),  qui 
pèse  actuellement  contre  elle  et  dont 
elle  a  connaissance. 

(3)  L'alinéa  6  (2)  i)  de  la  Loi  est  modifié  par 
substitution  de  «instance  en  cours,  à  l'exclu- 
sion d'une  instance  visée  à  l'alinéa  h.2)»  à 
«instance  en  cours»  à  la  quatrième  ligne. 

(4)  L'article  6  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modi- 
fié par  l'article  75  du  chapitre  27  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1994,  est  modifié  de  nouveau  par 
adjonction  des  paragraphes  suivants  : 

(9)  Si  elle  fait  état  des  détails  visés  à  l'ali- 
néa (2)  g),  g.l),  h),  h.l)  ou  h.2),  la  demande 
est  accompagnée  d'une  vérification  des  dos- 
siers de  police  qui  est  préparée  et  certifiée  par 
un  employé  d'un  corps  de  police  de  l'Ontario. 

(10)  La  vérification  des  dossiers  de  police 
donne  les  détails  concernant  ce  qui  suit  : 

a)  toute  infraction  criminelle  pour  la- 
quelle la  personne  dont  la  demande 
vise  à  changer  le  nom  a  été  condam- 
née, sauf  une  infiraction  à  l'égard  de 
laquelle  une  réhabilitation  a  été  oc- 
troyée en  vertu  de  la  Loi  sur  le  casier 
judiciaire  (Canada); 

b)  toute  infraction  criminelle  dont  la  per- 
sonne dont  la  demande  vise  à  changer 
le  nom  a  été  déclarée  coupable  et  a  été 
absoute,  sauf  une  infraction  à  l'égard 
de  laquelle  la  Loi  sur  le  casier  judi- 
ciaire (Canada)  exige  que  la  mention 
soit  retirée  du  dossier  ou  du  relevé; 

c)  toute  infraction  criminelle  dont  la  per- 
sonne dont  la  demande  vise  à  changer 
le  nom  a  été  déclarée  coupable  en  ver- 
tu de  la  Loi  sur  les  jeunes  contreve- 
nants (Canada),  sauf  une  infiraction  à 
l'égard  de  laquelle  cette  loi  exige  que 
le  dossier  soit  détruit; 

d)  toute  ordonnance  d'exécution  de  la  loi 
qui  subsiste  contre  la  personne  dont  la 
demande  vise  à  changer  le  nom,  no- 
tamment tout  mandat  ou  toute  ordon- 
nance d'interdiction,  ordonnance 
restrictive,  suspension  du  permis  de 
conduire,  ordonnance  de  probation  et 
ordonnance  de  libération  condition- 
nelle; 


Vérificaliao 
desdossien 
de  police 


Idem 


,ecJut.  2  (4) 


SÉCURITÉ  DE  LA  COLLECTIVITÉ  Projet  102  3 

Change  of  Same  Act  Loi  sur  le  changement  de  nom 


OmUotmtct 


Eactpuoa 


OMckaii* 
ÉtSekaw 


M» 
cl 


(e)  every  pending  criminal  charge,  includ- 
ing every  pending  criminal  charge 
under  the  Young  Offenders  Act  (Can- 
ada), against  the  person  to  whose  name 
the  application  relates. 

(11)  An  employee  of  a  police  force  shall 
disclose  personal  information  about  an  indi- 
vidual for  the  purpose  of  preparing  a  police 
records  check  that  complies  with  subsection 
(10). 

(12)  Subsection  (9)  does  not  apply  in 
req)ect  of  a  change  of  name  that  has  been 
certiried  as  described  in  subsection  8  (2)  by 
the  Attorney  General  or  a  person  authorized 
by  the  Attorney  General. 

3.  The  Act  is  amended  by  adding  the  fol- 
lomng  section: 

7.1  (I)  Despite  any  other  Act.  before 
registering  a  change  of  name  requested  under 
section  3  or  registering  or  refusing  a  change 
of  nante  requested  under  section  4  or  S,  the 
Registrar  General  shall  ask  the  Ministry  of 
the  Solicitor  General  if  the  Ministry  has  any 
information  about  the  person  to  whose  name 
the  election  or  application  relates  that  would 
be  included  in  a  police  records  check  as 
described  in  subsection  6  (10)  and  the  Min- 
istry shall  so  advise  the  Registrar  General. 

(2)  For  the  purpose  of  subsection  (1).  the 
Registrar  General  shall  disclose  to  the  Min- 
istry of  the  Solicitor  General  the  person's 
name  and  other  personal  information  that  will 
assist  the  Ministry  in  identifying  the  person 
and  the  Ministry  of  the  Solicitor  General  and 
Registrar  General  shall  collect  personal  infor- 
mation from  each  other,  and  subsection  39  (2) 
of  the  Fnedom  of  Information  and  Protection 
of  Privacy  Act  does  not  apply  to  any  such 
collection  of  personal  information. 

(3)  SubMCtiom  3  (4).  7  (I)  and  7  (2)  do 
not  apply  if  a  police  records  check  has  not 
been  provided  as  required  by  subsection  3 
(3.1)  or  6  (9).  as  the  case  may  be.  and  the 
Ministry  of  the  Solicitor  General  has  advised 
the  Regislrar  General  that  it  ha.s  infonnation 
about  the  person  that  would  be  included  in  a 
police  records  check,  until  the  person  electing 
or  afiplyinf  for  a  change  of  name  provides  the 
required  police  records  check. 


(4)  Thi»  section  does  not  apply  in  respect 
of  a  change  of  name  thai  has  been  certified  as 
described  in  subsection  8  (2)  by  the  Attorney 


e)  toute  accusation  criminelle,  y  compris 
toute  accusation  criminelle  portée  aux 
termes  de  la  Loi  sur  les  jeunes  contre- 
venants (Canada),  qui  pèse  actuelle- 
ment contre  la  personne  dont  la 
demande  vise  à  changer  le  nom. 

(11)  L'employé  d'un  corps  de  police  divul- 
gue des  renseignements  personnels  concer- 
nant un  particulier  aux  fins  de  la  préparation 
d'une  vérification  des  dossiers  de  police  con- 
forme au  paragraphe  (10). 

(12)  Le  paragraphe  (9)  ne  s'applique  pas    ExcepUoo 
au  changement  de  nom  qui  a  été  certifié  par 

le  procureur  général  ou  son  mandataire  de  la 
façon  décrite  au  paragraphe  8  (2). 

3.  I^  IxM  est  modifiée  par  adjonction  de 
l'article  suivant  : 


Divulgation 
de  renseigne- 
menu 
penxwneto 


7.1  (I)  Malgré  toute  autre  loi.  avant  d'en- 
registrer un  changement  de  nom  demandé  en 
vertu  de  l'article  3  ou  d'enregistrer  ou  de 
refuser  un  changement  de  nom  demandé  en 
vertu  de  l'ariicle  4  ou  5,  le  rcgistraire  général 
demande  au  ministère  du  Solliciteur  général 
s'il  a  des  renseignements  sur  la  personne  dont 
le  choix  ou  la  demande  vise  à  changer  le  nom 
qui  seraient  inclus  dans  une  vérification  des 
dossiers  de  police,  telle  qu'elle  est  décrite  au 
paragraphe  6  (10),  et  le  ministère  l'avise  à 
cet  égard. 

(2)  Pour  l'application  du  paragraphe  (I), 
le  registraire  général  divulgue  au  ministère  du 
Solliciteur  général  le  nom  de  la  personne  et 
d'autres  renseignements  personnels  qui  aide- 
ront le  ministère  à  identifier  la  personne  et  ce 
dernier  ainsi  que  le  registraire  général  re- 
cueillent des  renseignements  personnels  de 
l'un  et  l'autre.  Le  paragraphe  39  (2)  de  la 
Loi  sur  l'accès  à  l'information  et  la  protec- 
tion de  la  vie  privée  ne  s'applique  toutefois 
pas  à  une  telle  collecte  de  renseignements 
perKMinels. 

(3)  Les  paragraphes  3  (4),  7  (I)  et  7  (2)  ne 
s'appliquent  pas  si  la  vérification  des  dossiers 
de  police  exigée  par  le  paragraphe  3  (3.1)  ou 
6  (9),  selon  le  cas,  n'a  pas  été  fournie  et  que 
le  ministère  du  Solliciteur  général  a  avisé  le 
registraire  général  qu'il  a  des  ren.seignemenls 
sur  la  pervinnc  qui  seraient  inclus  dans  une 
vérification  des  dossiers  de  police,  tant  que  la 
personne  qui  choisit  d'effectuer  un  change- 
ment de  nom  ou  demande  un  changement  de 
nom  n'a  pas  fourni  la  vérification  des  dossiers 
de  police  exigée 

(4)  Le  présent  article  ne  s'applique  pas  au 
chanfemenl  de  nom  qui  a  été  cernflé  par  le 
procureur  général  ou  M>n  mandataire  de  la 
façon  déente  au  paragraphe  tt  (2). 


Vértrication 
luprisdu 
ministère  du 
Solliciteur 
général 


Renseigne- 
menu 
personnels 


Aacimeprtia 
en  considéra- 
tion du 
changemeol 
de  nom  sans 
l'oblenuon 
dcU 
vénficaoaa 


dapaUw 


Bill  102 


Change  of  Name  Act 


COMMUNITY  SAFETY 

Loi  sur  le  changement  de  nom 


Sec./art.  3 


Same 


Minisny  of 
the  Solicitor 
General, 
access  to 
records 


Further 
notice  by 
Ministry  of 
the  Solicitor 
General 


General  or  a  person  authorized  by  the  Attor- 
ney General. 

(5)  This  section  does  not  apply  if  the  per- 
son to  whose  name  the  application  relates  is 
younger  than  a  "young  person"  as  defined  in 
the  Young  Offenders  Act  (Canada). 

4.  (1)  SubsecUon  8  (1)  of  the  Act  b 
amended  by  adding  the  following  clause: 

(b.l)  cause  notice  of  the  change  of  name, 
together  with  a  copy  of  the  police 
records  check  that  was  provided  by  the 
person  electing  or  applying  for  a 
change  of  name,  to  be  given  to  the 
Ministry  of  the  Solicitor  General  if  the 
Registrar  General  was  advised  under 
section  7.1  that  the  Ministry  of  the 
Solicitor  General  has  information 
about  the  person  whose  name  has  been 
changed  that  would  be  included  in  a 
police  records  check. 

(2)  Subclause  8  (1)  (c)  (iv)  of  the  Act  is 
amended  by  adding  "other  than  a  proceeding 
referred  to  in  clause  6  (2)  (h.2)"  at  the  end. 

(3)  Section  8  of  the  Act  is  amended  by  add- 
ing the  following  subsections: 

(1.1)  Despite  any  other  Act, 

(a)  the  Registrar  General  may,  on  request 
from  the  Ministry  of  the  Solicitor  Gen- 
eral, provide  the  Ministry  with  any 
information  from  records  in  the  Regis- 
trar General's  possession  or  control 
that  may  be  relevant  in  determining 
whether  there  has  been  a  change  of 
name  of  a  person  and,  if  there  has  been 
a  change  of  name  of  the  person,  any 
information  from  such  records  regard- 
ing or  relevant  to  the  change  of  name; 

(b)  the  Registrar  General  may  give  the 
Ministry  of  the  Solicitor  General 
access  to  any  or  all  the  records  in  the 
Registrar  General's  possession  or  con- 
trol in  order  to  allow  the  Ministry  to 
search  for  and  obtain  the  information 
described  in  clause  (a). 

(1.2)  On  receiving  notice  under  clause  (1) 
(b.l)  or  receiving  or  obtaining  information 
under  subsection  (1.1),  the  Ministry  of  the 
Solicitor  General  may,  despite  any  other  Act, 
cause  the  information  or  notice  of  the  change 
of  name,  together  with  any  information  in  the 
police  records  check,  to  be  given  to  the  Min- 
istry of  Correctional  Services,  the  Ministry  of 
Transportation,  any  police  force  or  any  other 
ministry,  agency  or  institution  that,  in  the 
opinion  of  the  Ministry,  should  know  about 


(5)  Le  présent  article  ne  s'applique  pas  si 
la  personne  dont  la  demande  vise  à  changer  le 
nom  est  plus  jeune  qu'un  adolescent  au  sens 
de  la  Loi  sur  les  jeunes  contrevenants 
(Canada). 

4.  (1)  Le  paragraphe  8  (1)  de  la  Loi  est 
modifié  par  adjonction  de  l'alinéa  suivant  : 

b.l)  fait  remettre  au  ministère  du  Solliciteur 
général  un  avis  du  changement  de  nom 
ainsi  qu'une  copie  de  la  vérification 
des  dossiers  de  police  qui  a  été  fournie 
par  la  personne  qui  choisit  d'effectuer 
un  changement  de  nom  ou  demande  un 
changement  de  nom  si  le  registraire  gé- 
néral a  été  avisé  aux  termes  de  l'arti- 
cle 7.1  que  le  ministère  du  Solliciteur 
général  a  des  renseignements  sur  la 
personne  dont  le  nom  a  été  changé  qui 
seraient  inclus  dans  une  vérification 
des  dossiers  de  police. 

(2)  Le  sous-alinéa  8  (1)  c)  (iv)  de  la  Loi  est 
modifié  par  adjonction  de  «,  à  l'exclusion 
d'une  instance  visée  à  l'alinéa  6  (2)  h.2)». 

(3)  L'article  8  de  la  Loi  est  modifié  par 
adjonction  des  paragraphes  suivants  : 

(1.1)  Malgré  toute  autre  loi  : 

a)  le  registraire  général  peut,  sur  demande 
du  ministère  du  Solliciteur  général, 
fournir  à  ce  dernier  tous  renseigne- 
ments figurant  dans  les  dossiers  dont  il 
a  la  possession  ou  le  contrôle  et  qui 
peuvent  être  pertinents  pour  établir  si 
une  personne  a  déjà  fait  l'objet  d'un 
changement  de  nom  et,  si  tel  est  le  cas, 
tous  renseignements  figurant  dans  ces 
dossiers  concernant  le  changement  de 
nom  ou  pertinents  à  cet  égard; 

b)  le  registraire  général  peut  donner  au 
ministère  du  Solliciteur  général  accès  à 
tout  ou  partie  des  dossiers  dont  il  a  la 
possession  ou  le  contrôle  pour  lui  per- 
mettre de  chercher  et  d'obtenir  les  ren- 
seignements visés  à  l'alinéa  a). 

(1.2)  Dès  qu'il  reçoit  l'avis  prévu  à  l'ali- 
néa (1)  b.l)  ou  qu'il  reçoit  ou  obtient  les 
renseignements  visés  au  paragraphe  (1.1),  le 
ministère  du  Solliciteur  général  peut,  malgré 
toute  autre  loi,  faire  remettre  les  renseigne- 
ments ou  un  avis  du  changement  de  nom, 
ainsi  que  tous  renseignements  figurant  dans  la 
vérification  des  dossiers  de  police,  au  minis- 
tère des  Services  correctionnels,  au  ministère 
des  Transports,  à  tout  corps  de  police  ou  à 
tout  autre  ministère,  organisme  ou  établisse- 


Idem 


Accès  du 
ministère  du 
Solliciteur 
général  aux 
dossieis 


Avis  supplé- 
mentaire du 
ministère  du 
Solliciteur 
général 


Kîvjdrt.  4(3) 


SÉCURITÉ  DE  LA  COLLECTIVITÉ  Projet  102  5 

Change  of  Name  Act  Loi  sur  le  changement  de  nom 


the  change  of  name  for  law  enforcement  or 
corrections  purposes. 


(1.3)  Where  a  disclosure  is  made  under 
subsection  (1.1)  or  (1.2),  the  Registrar  Gen- 
eral and  the  Ministry  of  the  Solicitor  General 
shall  disclose  personal  information  about  an 
individual  and  the  Ministry  of  the  Solicitor 
General  and  any  ministry,  agency  or  institu- 
tion that  receives  information  under  subsec- 
tion (1.2)  shall  collect  such  information  and 
subsections  39  (2)  of  the  Freedom  of  Informa- 
tion and  Protection  of  Privacy  Act  and  29  (2) 
of  the  Municipal  Freedom  of  Information  and 
Protection  of  Privacy  Act  do  not  apply  to  the 
collection  of  personal  information  under 
clause  (  1  )  (b.  1  )  or  subsection  (  1 . 1  )  or  (  1 .2). 


(4)  Subsection  8  (2)  of  the  Act  is  amended 
by  inserting  "and  certifies  that  he  or  she  has 
reviewed  a  police  records  check  as  described 
In  subsection  6  (10)  in  respect  of  that  person" 
after  '^relates"  in  the  sixth  line. 


(5)  Qause  8  (2)  (b)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(b)  no  notice  of  the  change  of  name  shall 
be  published  in  The  Ontario  Gazette 
and  no  notice  of  the  application  or  of 
the  change  of  name  shall  be  given  to 
the  Ministry  of  the  Solicitor  General  or 
any  person. 

i€)  Section  8  of  the  Act  is  amended  by  add- 
ing the  fallowing  subsection: 

(3)  Subsection  (1.1)  does  not  apply  in 
respect  of  a  change  of  name  that  has  been 
certined  as  described  in  subsection  (2)  by  the 
Attorney  General  or  a  person  authorized  by 
the  Attorney  General. 

5.  (1)    Subsection    10    (6)    of   the    Act    is 
amended  by  striking  out  "and"  at  the  end  of 
(b)  and  by  adding  the  following  clause: 


ment  qui,  de  l'avis  du  ministère,  devrait  être 
informé  du  changement  de  nom  à  des  fms 
d'exécution  de  la  loi  ou  à  des  fms  correction- 
nelles. 

(1.3)  Si  une  divulgation  de  renseignements 
est  faite  en  vertu  du  paragraphe  (1.1)  ou 
(1.2),  le  rcgistraire  général  et  le  ministère  du 
Solliciteur  général  divulguent  des  renseigne- 
ments personnels  concernant  un  particulier  et 
le  ministère  du  Solliciteur  général  ainsi  que 
tout  ministère,  organisme  ou  établissement 
qui  reçoit  des  renseignements  aux  termes  du 
paragraphe  (1.2)  recueillent  ces  renseigne- 
ments. Le  paragraphe  39  (2)  de  la  Loi  sur 
l'accès  à  l'information  et  la  protection  de  la 
vie  privée  et  le  paragraphe  29  (2)  de  la  Loi 
sur  l'accès  à  l'information  municipale  et  la 
protection  de  la  vie  privée  ne  s'appliquent 
toutefois  pas  à  la  collecte  de  renseignements 
personnels  visée  à  l'alinéa  (1)  b.l)  ou  au  pa- 
ragraphe (  1 . 1  )  ou  (  1 .2). 

(4)  Le  paragraphe  8  (2)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  insertion  de  «,  et  certifie  qu'il  a  exami- 
né la  vérification  des  dossiers  de  police,  telle 
qu'elle  est  décrite  au  paragraphe  6  (10),  rela- 
tivement à  celte  personne»  après  «grave»  à  la 
cinquième  ligne. 

(5)  L'alinéa  8  (2)  b)  de  la  Loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  aucun  avis  du  changement  de  nom 
n'est  publié  dans  la  Gazette  de  l'Onta- 
rio et  aucun  avis  de  la  demande  ou  du 
changement  de  nom  n'est  donné  au  mi- 
nistère du  Solliciteur  général  ni  à  qui 
que  ce  soit. 

(6)  L'article  8  de  la  Loi  est  modifié  par 
adjonction  du  paragraphe  suivant  : 

(3)  Le  paragraphe  (l.l)  ne  s'applique  pas 
au  changement  de  nom  qui  a  été  certifié  par 
le  procureur  général  ou  son  mandataire  de  la 
façon  décrite  au  paragraphe  (2). 

S.  (1)  I.e  paragraphe  10  (6)  de  la  \aA  cat 
modifié  par  adjonction  de  l'alinéa  suivant  : 


Renseigne- 
menu 
personnels 


Idem 


(b.l)  ihill  came  notice  of  the  revocation  to 
be  given  to  the  Ministry  of  the  Solic- 
itor General  if  the  Ministry  was  given 
notice  of  the  change  of  name  under 
chuse8(l)(b.l):and 


b.l)  fait  donner  avis  de  la  révocation  au 
ministère  du  Solliciteur  général  si  ce 
dernier  a  été  avisé  du  changentent  de 
nom  aux  termes  de  l'alinéa  8  (  I  )  b.  I  ); 


CD  SlrtlM  It  oT  the  Act  is  amended  bjr 

Mflfeil  flM  Mtowisf  Mibatction  : 

(7)  On  receiving  notice  under  clauw  (6) 
(b.l).  the  Ministry  of  the  Solicitor  Général 


(2)  L'artlck  It  dc  la  Ixii  «rt  modMe  par 
■dfooctioa  do  paragraphe  suivant  : 

(7)  Dès  qu'il  reçoit  l'avia  prévu  à  l'alinéa 
(6)  b.l).  le  ministère  du  Solliciteur  général 


Avit  >uppl4 
incnutrc 


Bill  102 


Change  of  Name  Act 


COMMUNITY  SAFETY  Sec./art.  5  (2) 

Loi  sur  le  changement  de  nom 


Exception 


Personal 
information 


shall  give  notice  of  the  revocation  to  every 
ministry,  police  force,  agency  or  institution  to 
whom  the  Ministry  had  previously  given 
notice  under  subsection  8  (1.2)  and  subsec- 
tions 39  (2)  of  the  Freedom  of  Information 
and  Protection  of  Privacy  Act  and  29  (2)  of 
the  Municipal  Freedom  of  Information  and 
Protection  of  Privacy  Act  do  not  apply  to  the 
collection  of  personal  information  under 
clause  (6)  (b.l)  or  this  subsection. 

Ministry  of  Correctional  Services  Act 

6.  Section  10  of  the  Ministry  of  Correctional 
Services  Act  is  amended  by  adding  the  follow- 
ing subsections: 

(2)  E>espite  subsection  (1)  and  any  other 
Act,  a  person  employed  in  the  administration 
of  this  Act  who  is  designated  in  the  regu- 
lations may  disclose  personal  information 
about  an  individual  in  accordance  with  the 
regulations. 

(3)  Any  disclosure  made  under  subsection 
(2)  shall  be  deemed  to  be  in  compliance  with 
clause  42  (e)  of  the  Freedom  of  Information 
and  Protection  of  Privacy  Act. 

7.  Section  60  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  clause: 

(u)  authorizing  designated  persons 
employed  in  the  administration  of  this 
Act  to  disclose  personal  information 
about  individuals  and  prescribing  the 
nature  of  the  information  that  may  be 
disclosed,  to  whom  it  may  be  disclosed 
and  the  circumstances  in  which  it  may 
be  disclosed. 


Police  Services  Act 

8.  Subsection  31  (1)  of  the  Police  Services 
Act,  as  amended  by  the  Statutes  of  Ontario, 
1995,  chapter  4,  section  4,  is  further  amended 
by  adding  the  following  clause: 


(0  establish  policies  respecting  the  dis- 
closure by  chiefs  of  police  of  personal 
information  about  individuals. 


9.  Section  41  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1995,  chapter  4,  section 
4,  is  further  amended  by  adding  the  following 
subsections: 


(1.1)  Despite  any  other  Act,   a  chief  of 
police,  or  a  person  designated  by  him  or  her 


Power  to 

disclose 

penonal  -  •  „  ^ 

information       for  the  purposc  of  this  subsection,  may  dis 


donne  avis  de  la  révocation  à  tout  ministère, 
corps  de  police,  organisme  ou  établissement 
auquel  il  a  auparavant  remis  l'avis  prévu  au 
paragraphe  8  (1.2).  Le  paragraphe  39  (2)  de 
la  Loi  sur  l'accès  à  l'information  et  la  protec- 
tion de  la  vie  privée  et  le  paragraphe  29  (2) 
de  la  Loi  sur  l'accès  à  l'information  munici- 
pale et  la  protection  de  la  vie  privée  ne  s'ap- 
pliquent toutefois  pas  à  la  collecte  de  rensei- 
gnements personnels  visée  à  l'alinéa  (6)  b.l) 
ou  au  présent  paragraphe. 

Loi  sur  le  ministère  des  Services 
correctionnels 

6.  L'article  10  de  la  Loi  sur  le  ministère  des 
Services  correctionnels  est  modifié  par  ad- 
jonction des  paragraphes  suivants  : 

(2)  Malgré  le  paragraphe  (1)  et  malgré 
toute  autre  loi,  les  personnes  désignées  par  les 
règlements  qui  sont  employées  pour  l'appli- 
cation de  la  présente  loi  peuvent  divulguer 
des  renseignements  personnels  sur  des  parti- 
culiers conformément  aux  règlements. 

(3)  Toute  divulgation  de  renseignements 
faite  en  vertu  du  paragraphe  (2)  est  réputée 
être  conforme  à  l'alinéa  42  e)  de  la  Loi  sur 
l'accès  à  l'information  et  la  protection  de  la 
vie  privée. 

7.  L'article  60  de  la  Loi  est  modifié  par 
adjonction  de  l'alinéa  suivant  : 

u)  autoriser  les  personnes  désignées  qui 
sont  employées  pour  l'application  de  la 
présente  loi  à  divulguer  des  renseigne- 
ments personnels  sur  des  particuliers, 
et  prescrire  la  nature  des  renseigne- 
ments qui  peuvent  être  divulgués  ainsi 
que  les  personnes  auxquelles  et  les  cir- 
constances dans  lesquelles  ils  peuvent 
l'être. 

Loi  SUR  LES  services  POLICIERS 

8.  Le  paragraphe  31  (1)  de  la  Loi  sur  les 
services  policiers,  tel  qu'il  est  modifié  par  l'ar- 
ticle 4  du  chapitre  4  des  Lois  de  l'Ontario  de 
1995,  est  modifié  de  nouveau  par  adjonction 
de  l'alinéa  suivant  : 

f)  établir  des  politiques  relatives  à  la  di- 
vulgation par  les  chefs  de  police  de 
renseignements  personnels  sur  des  par- 
ticuliers. 

9.  L'article  41  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modi- 
fié par  l'article  4  du  chapitre  4  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1995,  est  modiHé  de  nouveau  par 
adjonction  des  paragraphes  suivants  : 

(1.1)  Malgré  toute  autre  loi,  le  chef  de 
police,  ou  la  personne  qu'il  désigne  pour  l'ap- 
plication du  présent  paragraphe,  peut  divul- 


Exception 


Renseigne- 
ments 
personnels 


Pouvoir  de 
divulguer 
des  rensei- 
gnements 
personnels 


;«cyart.9 


SÉCURITÉ  DE  LA  COLLECTIVITÉ 


Police  Services  Act 


Projet  102 


Loi  sur  les  services  policiers 


close  personal  information  about  an  individ- 
ual in  accordance  with  the  regulations. 

(1.2)  Any  disclosure  made  under  subsec- 
tion (I.I)  shall  be  deemed  to  be  in  compli- 
ance with  clauses  42  (e)  of  the  Freedom  of 
Information  and  Protection  of  Privacy  Act 
and  32  (e)  of  the  Municipal  Freedom  of 
Information  and  Protection  of  Privacy  Act. 

10.  Subscctioa  135  (1)  of  the  Act,  as 
■mended  by  the  Statutes  of  Ontario,  1995, 
chapter  4.  section  4,  is  further  amended  by 
adding  the  following  paragraph: 

20.1  prescribing  the  nature  of  the  informa- 
tion that  may  be  disclosed  under  sub- 
section 41  (1.1)  by  a  chief  of  police  or 
a  person  designated  by  a  chief  of 
police,  to  whom  it  may  be  disclosed 
and  the  circumstances  in  which  it  may 
be  disclosed. 

Commencement  and  Short  Title 

11.  This  Act  comes  into  force  on  a  day  to 
be  named  by  proclamation  of  the  Lieutenant 
Governor. 

12.  The  short  title  of  this  Act  is  the 
Community  Safety  Act,  1996. 


guer  des  renseignements  personnels  sur  des 
particuliers  conformément  aux  règlements. 

(1.2)  Toute  divulgation  de  renseignements  '<J«n 
faite  en  vertu  du  paragraphe  (1.1)  est  réputée 
être  conforme  à  l'alinéa  42  e)  de  la  Loi  sur 
l'accès  à  l'information  et  la  protection  de  la 
vie  privée  et  à  l'alinéa  32  e)  de  la  Loi  sur 
l'accès  à  l'information  municipale  et  la  pro- 
tection de  la  vie  privée. 

10.  Le  paragraphe  135  (1)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  modifié  par  l'article  4  du  chapitre  4 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1995,  est  modifié  de 
nouveau  par  adjonction  de  la  disposition  sui- 
vante : 

20.1  prescrire  la  nature  des  renseignements 
qui  peuvent  être  divulgués  en  vertu  du 
paragraphe  41  (l.l)  par  le  chef  de 
police  ou  la  personne  que  celui-ci  dési- 
gne, ainsi  que  les  personnes  auxquelles 
et  les  circonstances  dans  lesquelles  ils 
peuvent  l'être. 

Entrée  en  vigueur  et  titre  abrégé 

11.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour     Entré*  en 
que  le  lieutenant-gouverneur  Hxe  par  procla-     ^'l"™'' 
mation. 


12.  Le  titre  abrégé  de  la  présente  loi  est  Loi 
de  1996  sur  la  sécurité  de  la  coUectivUé. 


TUreabrété 


1ST  SESSION.  36to  LEGISLATLIRE.  ONTARIO 
43  ELIZABETH  II.  1996 


l"  SESSION.  36«  LÉGISLATURE  ONTARIO 
4S  ELIZABETH  II,  1996 


Bill  102 


Projet  de  loi  102 


iix  Act  to  improve  community  safety 
amending  the  Change  of  Name  Act, 

he  Ministry  of  Correctional  Services 
Act  and  the  Police  Services  Act 


Loi  visant  à  accroître  la  sécurité  de  la 
collectivité  en  modifiant  la  Loi  sur  le 

changement  de  nom,  la  Loi  sur  le 
ministère  des  Services  correctionnels 

et  la  Loi  sur  les  services  policiers 


The  Hon.  R.  Runciman 

Solicitor  General 
and  Minister  of  Correctional  Services 


L'honorable  R.  Runcinian 

Solliciteur  général  et 
miiustre  des  Services  correctionnels 


Govemm^nl  Bill 


Projet  de  loi  du  gouvernement 


Iti  Reading 

2nd  Reading 

3rd  Reading 

Royal  AneM 


December  12.  19% 
June  19,  1997 


1'*  lecture 

2^  lecture 

3«  lecture 

Sanction  royale 


1 2  décembre  19% 
19  juin  1997 


(Reprinud  as  amended  by  the  Administrtaion  t^ 

Justice  Committee  and  as  reported  to 
the  Legislative  Assembly  September  10.  1997) 

The  prmuions  in  this  bill  will  be  renumbered  after 
3rd  reading) 


(Réimprimé  tel  qu  'il  a  été  modifié  par  le  Comité  de 

l'administration  de  la  justice  et  rapporté  à 

l'Assemblée  législative  le  10  septembre  1997) 

(Lu  dispositions  du  présent  projet  de  loi  seront 
renumérotées  après  la  S' lecture) 


Printed  by  the  Legislative  Auembly 
of  Ontario 


Imprimé  par  l'Auembiée  législative 
de  l'Ontario 


EXPLANATORY  NOTE 


Change  of  Name  Act 

The  Act  is  amended  to  require  persons  applying  for  a  change  of 
name  to  disclose  to  the  Registrar  General  particulars  of  outstanding 
law  enforcement  orders  and  pending  criminal  charges  against  them. 
The  Registrar  General  will  also  be  required  to  clear  name  change 
requests  with  the  Ministry  of  the  Solicitor  General  to  determine 
whether  the  person  whose  name  is  to  be  changed  has  a  criminal 
record  or  an  outstanding  law  enforcement  order  or  criminal  charge 
against  him  or  her.  If  advised  that  the  person  does  have  a  criminal 
record  or  outstanding  order  or  charge  against  him  or  her,  the  Regis- 
trar General  shall  not  process  the  change  of  name  until  the  elector  or 
applicant  provides  the  required  police  records  check. 


If  a  person  with  a  criminal  record  or  outstanding  law  enforce- 
ment order  or  criminal  charge  against  him  or  her  is  granted  a  change 
of  name,  the  Registrar  General  must  notify  the  Ministry  of  the  Solic- 
itor General  of  the  change.  The  Ministry  of  the  Solicitor  General 
may  then  give  notice  of  the  change  of  name  to  ministries,  agencies  or 
institutions  that  need  it  for  law  enforcement  or  corrections  purposes. 


The  Ministry  of  the  Solicitor  General  may  also  obtain  informa- 
tion from  the  Registrar  General's  records  that  may  be  relevant  to  a 
change  of  name. 

Ministry  of  Correctional  Services  Act 

The  Act  is  amended  by  adding  the  authority  to  make  regulations 
authorizing  designated  persons  employed  in  the  administration  of  the 
Act  to  disclose  personal  information  about  individuals  and  prescrib- 

the  nature  of  the  information  that  may  be  disclosed,  to  whom  it 


U1& 


may  be  disclosed  and  the  circumstances  in  which  it  may  be  dis- 
closed. Disclosures  of  personal  information  must  be  for  a  purpose 
specified  in  the  Act. 

Police  Services  Act 

Chiefs  of  police  are  authorized  to  disclose  personal  information 
about  individuals.  Police  services  boards  will  be  required  to  estab- 
lish policies  on  such  disclosures  and  regulation-making  authority  is 
created  to  prescribe  the  nature  of  the  information  that  may  be  dis- 
closed, to  whom  it  may  be  disclosed  and  the  circumstances  in  which 
it  may  be  disclosed.  Disclosures  of  personal  information  must  be  for 
a  purpose  specified  in  the  Act. 


NOTE  EXPLICATIVE 


Loi  sur  te  changement  de  nom 

La  Loi  est  modifiée  pour  obliger  les  auteurs  d'une  demani'de 
changement  de  nom  à  divulguer  au  registrairc  général  les  détail  es 
ordonnances  d'exécution  de  la  loi  et  des  accusations  crimrru 
subsistent  contre  eux.  Par  ailleurs,  le  registrairc  général  est  . 
vant  tenu  d'obtenir  l'approbation  préalable  du  ministère  du  S«  .|. 
teur  général  pour  les  demandes  de  changement  de  nom  afin  d'é  Iv 
si  la  personne  dont  le  nom  doit  être  changé  a  un  casier  judicial  « 
fait  actuellement  l'objet  d'une  ordonnance  d'exécution  de  la  K  « 
d'une  accusation  criminelle.  S'il  est  avisé  qu'effectivement,  li  j. 
sonne  a  un  casier  judiciaire  ou  fait  actuellement  l'objet  d'une  oi  n- 
nance  ou  d'une  accusation  criminelle,  le  registrairc  général  ne  m 
pas  procéder  au  changement  de  nom  tant  que  l'auteur  du  choi  « 
l'auteur  de  la  demande  ne  fournit  pas  la  vérification  des  dottie  Je 
police  exigée. 

Si  un  changement  de  nom  est  accordé  à  la  personne  qui  m 
casier  judiciaire  ou  qui  fait  actuellement  l'objet  d'une  ordonn  x 
d'exécution  de  la  loi  ou  d'une  accusation  criminelle,  le  registre 
général  doit  aviser  du  changement  de  nom  le  ministère  du  Sollic  m 
général.  Ce  dernier  peut  alors  aviser  du  changement  de  nontt 
ministères,  organismes  ou  établissements  qui  ont  besoin  de  le 
information  à  des  fins  d'exécution  de  la  loi  ou  à  des  fins  corrtc  v 
nelles. 

En  outre,  le  ministère  du  Solliciteur  général  peut  doti- 
vant  obtenir  des  renseignements  figurant  dans  les  dossiers  du  n  >• 
traire  général  et  pouvant  être  pertinents  à  l'égard  d'un  changctit 
de  nom. 

Loi  sur  le  ministère  des  Services  correctionnels 

La  Loi  est  modifiée  par  adjonction  d'un  pouvoir  réglemen  t 
autorisant  les  personnes  désignées  qui  sont  employées  pour  l'ai  i- 
cation  de  la  Loi  à  divulguer  des  renseignements  personnels  sur  % 
particuliers  et  prescrivant  la  nature  des  renseignements  qui  peu» 
être  divulgués  ainsi  que  les  personnes  auxquelles  et  les  circonsua 
dans  lesquelles  ils  peuvent  l'être.  Toute  divulgation  de  renseï:!- 
ments  personnels  doit  ctfe  faite  à  une  fin  précisée  dans  la  Loi- 

Loi  sur  les  services  policiers 

Les  chefs  de  police  sont  dorénavant  autorisés  à  divulguer  ■% 
renseignements  personnels  sur  des  particuliers.  Les  commission  c 
services  policiers  sont  désormais  tenues  d'établir  des  politiques  fi- 
tives  à  la  divulgation  de  ces  renseignements.  Est  également  cré<  n 
pouvoir  réglementaire  visant  à  prescrire  la  nature  des  renseignem  s 
qui  peuvent  être  divulgués  ainsi  que  les  personnes  auxquelles  ci  s 
circonstances  dans  lesquelles  ils  peuvent  l'être.  Toute  divulg auor C 
renseignements  personnels  doit  êu-e  faite  à  une  fin  précisée  c  i 
laJ-fii- 


Bill  102 


1997        Projet  de  loi  102 


1997 


An  Act  to  improve  community 

safety  by  amending 

the  Change  of  Name  Act,  the  Ministry 

of  Correctional  Services  Act  and 

the  Police  Services  Act 


Loi  visant  à  accroître  la  sécurité  de  la 
collectivité  en  modifiant  la  Loi  sur  le 

changement  de  nom,  la  Loi  sur  le 
ministère  des  Services  correctionnels 

et  la  Loi  sur  les  services  policiers 


POlKt 

-conb 


Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Legislative  Assembly  of  the 
Province  of  Ontario,  enacts  as  follovys: 

Change  of  Name  Act 

1.  Scctioa  3  of  the  Change  of  Name  Act  u 
amended  by  adding  the  following  subsection: 


(3.1)  A  person  who  wishes  to  elect  under 
subsection  (I)  or  (2)  shall  provide  the  Regis- 
trar General  with  a  police  records  check,  as 
described  in  subsections  6  (9)  and  (10),  if  the 
person  would  be  required  to  submit  it  if  mak- 
ing an  application  under  subsection  4  (I)  or  S 
(I). 

2.  (I)  The  French  version  of  clause  6  (2)  (g) 
of  the  Act  M  amended  by  striking  out  "de 
laquelle  elle  a  été  déclarée  coupable,  sauf  l'in- 
fnctiaa  i  l'égard  de  laquelle  un  pardon  a  été 
accordé**  in  the  second,  third  and  fourth  lines 
and  substituting  "pour  laquelle  elle  a  été  con- 
damnée, sauf  l'infraction  à  l'égard  de  laquelle 
une  réhabilitation  a  été  octniyée". 

(2)  Subsection  6  (2)  of  the  Act  is  amended 
by  adding  the  following  clauses: 

(g.l)  particulars  of  every  criminal  offence  of 
which  the  person  has  been  found  guilty 
and  hjH  been  discharged,  except  an 
offence  in  respect  of  which  the  Crimi- 
nal Records  Act  (Canada)  requires  that 
the  record  be  purged: 


Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consentement 
de  l'Assemblée  législative  de  la  province  de 
l'Ontario,  édicté  : 

Loi  sur  L£  changement  de  nom 

1.  L'article  3  de  la  Loi  sur  le  changement  de 
nom  est  modifié  par  adjonction  du  paragra- 
phe suivant  : 

(3.1)  La  personne  qui  désire  faire  le  choix 
prévu  au  paragraphe  (1)  ou  (2)  fournit  au 
registraire  général  une  vérification  des  dos- 
siers de  police,  telle  qu'elle  est  décrite  aux 
paragraphes  6  (9)  et  (10),  si  elle  est  tenue  de 
la  soumettre  dans  le  cas  où  elle  présente  une 
demande  en  vertu  du  paragraphe  4  (1)  ou 
5(1). 

2.  (1)  La  version  française  de  l'alinéa  6  (2) 
g)  de  la  Loi  est  modifiée  par  substitution  de 
«pour  laquelle  elle  a  été  condamnée,  sauf  l'in- 
fraction î  l'égard  de  laquelle  une  réhabilita- 
tion a  été  octroyée»  à  «de  laquelle  elle  a  été 
déclarée  coupable,  sauf  l'infraction  à  l'égard 
de  laquelle  un  pardon  a  été  accordé»  aux 
deuxième,  troisième  et  quatrième  lignes. 

(2)  Le  paragraphe  6  (2)  de  la  I^  est  modi- 
né  par  adjonction  des  alinéas  suivants  : 

g.l)  les  détails  de  toute  infraction  crimi- 
nelle dont  elle  a  été  déclarée  coupable 
et  a  été  absoute,  sauf  une  infraction  h 
l'égard  de  laquelle  la  Loi  sur  le  casier 
judiciaire  (Canada)  exige  que  la  men- 
tion soit  retirée  du  dossier  ou  du  rele- 
vé; 


Véhncuion 
des  dossiers 
de  police 


OlI)  paniculan  of  every  outstanding  law 
cafiDfcemenl  order  against  the  perv>n. 
iaduding  a  warrant,  prohibition  order. 
icatraining  order,  driver's  licence  sus- 
pension, pmhalion  order  and  parole 
order,  of  which  he  or  she  is  aware; 


hi)  les  deuils  de  toute  ordonnance  d'exé- 
cution de  la  loi  qui  subsiste  contre  elle 
et  dont  elle  a  connaissance,  notamment 
tout  mandat  ou  toute  ordonnance  d'in- 
terdiction, ordonnance  restrictive,  sus- 
pcn!>iun  du  permis  de  conduire,  ordon- 


Bill  102 


COMMUNITY  SAFETY 


Change  of  Name  Act 


Sec/art.  2  (2) 


Loi  sur  le  changement  de  nom 


Police 

records 

check 


Same 


(h.2)  particulars  of  every  pending  criminal 
charge  against  the  person,  including 
every  pending  criminal  charge  against 
the  person  under  the  Young  Offenders 
Act  (Canada),  of  which  he  or  she  is 
aware. 

(3)  Clause  6  (2)  (i)  of  the  Act  is  amended  by 
striking  out  "pending  court  proceeding"  in 
the  third  line  and  substituting  "pending  court 
proceeding,  other  than  a  proceeding  referred 
to  in  clause  (h.2),". 

(4)  Section  6  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1994,  chapter  27,  section 
75,  is  further  amended  by  adding  the  follow- 
ing subsections: 

(9)  An  application  shall  be  accompanied 
by  a  police  records  check  that  is  prepared  and 
certified  by  an  employee  of  an  Ontario 
police  force  if  the  application  discloses  par- 
ticulars described  in  clause  (2)  (g),  (g.l),  (h), 
(h.  Dor  (h.2). 

(10)  The  police  records  check  shall  contain 
the  particulars  of, 

(a)  every  criminal  offence  of  which  the 
person  to  whose  name  the  application 
relates  has  been  convicted,  except  an 
offence  in  respect  of  which  a  pardon 
has  been  granted  under  the  Criminal 
Records  Act  (Canada); 

(b)  every  criminal  offence  of  which  the 
person  to  whose  name  the  application 
relates  has  been  found  guilty  and  has 
been  discharged,  except  an  offence  in 
respect  of  which  the  Criminal  Records 
Act  (Canada)  requires  that  the  record 
be  purged; 

(c)  every  criminal  offence  of  which  the 
person  to  whose  name  the  application 
relates  has  been  found  guilty  under  the 
Young  Offenders  Act  (Canada),  except 
an  offence  in  respect  of  which  that  Act 
requires  that  the  record  be  destroyed; 


(d)  every  outstanding  law  enforcement 
order  against  the  person  to  whose  name 
the  application  relates,  including  a 
warrant,  prohibition  order,  restraining 
order,  driver's  licence  suspension, 
probation  order  and  parole  order; 


nance  de  probation  et  ordonnance  de 
libération  conditionnelle; 

h.2)  les  détails  de  toute  accusation  crimi- 
nelle, y  compris  toute  accusation  cri- 
minelle portée  aux  termes  de  la  Loi  sur 
les  jeunes  contrevenants  (Canada),  qui 
pèse  actuellement  contre  elle  et  dont 
elle  a  connaissance. 

(3)  L'alinéa  6  (2)  i)  de  la  Loi  est  modiné  par 
substitution  de  «instance  en  cours,  à  l'exclu- 
sion d'une  instance  visée  à  l'alinéa  h.2)»  à 
«instance  en  cours»  à  la  quatrième  ligne. 


(4)  L'article  6  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modi- 
fié par  l'article  75  du  chapitre  27  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1994,  est  modifié  de  nouveau  par 
adjonction  des  paragraphes  suivante  : 

(9)  Si  elle  fait  état  des  détails  visés  à  l'ali- 
néa (2)  g),  g.l),  h),  h.l)  ou  h.2),  la  demande 
est  accompagnée  d'une  vérification  des  dos- 
siers de  police  qui  est  préparée  et  certifiée  par 
un  employé  d'un  corps  de  police  de  l'Ontario. 

(10)  La  vérification  des  dossiers  de  police 
donne  les  détails  concernant  ce  qui  suit  : 

a)  toute  infraction  criminelle  pour  la- 
quelle la  personne  dont  la  demande 
vise  à  changer  le  nom  a  été  condam- 
née, sauf  une  infraction  à  l'égard  de 
laquelle  une  réhabilitation  a  été  oc- 
troyée en  vertu  de  la  Loi  sur  le  casier 
judiciaire  (Canada); 

b)  toute  infraction  criminelle  dont  la  per- 
sonne dont  la  demande  vise  à  changer 
le  nom  a  été  déclarée  coupable  et  a  été 
absoute,  sauf  une  infraction  à  l'égard 
de  laquelle  la  Loi  sur  le  casier  judi- 
ciaire (Canada)  exige  que  la  mention 
soit  retirée  du  dossier  ou  du  relevé; 

c)  toute  infraction  criminelle  dont  la  per- 
sonne dont  la  demande  vise  à  changer 
le  nom  a  été  déclarée  coupable  en  ver- 
tu de  la  Loi  sur  les  jeunes  contreve- 
nants (Canada),  sauf  une  infraction  à 
l'égard  de  laquelle  cette  loi  exige  que 
le  dossier  soit  détruit; 

d)  toute  ordonnance  d'exécution  de  la  loi 
qui  subsiste  contre  la  personne  dont  la 
demande  vise  à  changer  le  nom,  no- 
tamment tout  mandat  ou  toute  ordon- 
nance d'interdiction,  ordonnance 
restrictive,  suspension  du  permis  de 
conduire,  ordonnance  de  probation  et 
ordonnance  de  libération  condition- 
nelle; 


Vérification 
des  dos.siers 
de  police 


Idem 


SecVait.  2  (4) 


SÉCURITÉ  DE  LA  COLLECTIVITÉ 


Change  of  Name  Act 


Projet  102 


Loi  sur  le  changement  de  nom 


XtmkmttfA 


Exccpoon 


ONckwata 
IhÉnrj  of 
«■Sotaior 
Qtmmà 


tawoal 


'  ttfnom 


(e)  every  pending  criminal  charge,  includ- 
ing every  pending  criminal  charge 
under  ihc  Young  Offenders  Act  (Can- 
ada), against  the  person  to  whose  name 
the  application  relates. 

(11)  An  employee  of  a  police  force  shall 
disclose  personal  information  about  an  indi- 
vidual for  the  purpose  of  preparing  a  police 
records  check  that  complies  with  subsection 
(10). 

(12)  Subsection  (9)  does  not  apply  in 
respect  of  a  change  of  name  that  has  been 
certified  as  described  in  subsection  8  (2)  by 
the  Attorney  General  or  a  person  authorized 
by  the  Attorney  General. 

3.  The  Act  is  amended  by  adding  the  fol- 
lowing section: 

7.1  (1)  Despite  any  other  Act,  before 
registering  a  change  of  name  requested  under 
section  3  or  registering  or  refusing  a  change 
of  name  requested  under  section  4  or  5,  the 
Registrar  General  shall  ask  the  Ministry  of 
the  Solicitor  General  if  the  Ministry  has  any 
information  about  the  person  to  whose  name 
the  election  or  application  relates  that  would 
be  included  in  a  police  records  check  as 
described  in  subsection  6  (10)  and  the  Min- 
istry shall  so  advise  the  Registrar  General. 

(2)  For  the  purpose  of  subsection  (I),  the 
Registrar  General  shall  disclose  to  the  Min- 
istry of  the  Solicitor  General  the  person's 
name  and  other  personal  information  that  will 
assist  the  Ministry  in  identifying  the  person 
and  the  Ministry  of  the  Solicitor  General  and 
Registrar  General  shall  collect  personal  infor- 
mation from  each  other,  and  subsection  39  (2) 
of  the  Freedom  of  Information  and  Protection 
of  Privacy  Act  does  not  apply  to  any  such 
collection  of  personal  information. 

(3)  Subsections  3  (4).  7  (1)  and  7  (2)  do 
not  apply  if  a  police  records  check  has  not 
been  provided  as  required  by  subsection  3 
(3.1)  or  6  (9),  as  the  case  may  be,  and  the 
Ministry  of  the  Solicitor  General  has  advised 
the  Registrar  General  thai  it  has  information 
about  the  person  that  would  be  included  in  a 
police  records  check,  until  the  perM>n  electing 
or  applying  for  a  change  of  name  provides  the 
required  police  records  check. 


(4)  This  section  does  not  apply  in  respect 
of  a  change  of  name  that  has  been  certified  as 
described  in  subsection  8  (2)  1^  the  Attorney 


e)  toute  accusation  criminelle,  y  compris 
toute  accusation  criminelle  portée  aux 
termes  de  la  Loi  sur  les  jeunes  contre- 
venants (Canada),  qui  pèse  actuelle- 
ment contre  la  personne  dont  la 
demande  vise  à  changer  le  nom. 

(11)  L'employé  d'un  corps  de  police  divul- 
gue des  renseignements  personnels  concer- 
nant un  particulier  aux  fms  de  la  préparation 
d'une  vérification  des  dossiers  de  police  con- 
forme au  paragraphe  (10). 

(12)  Le  paragraphe  (9)  ne  s'applique  pas    Excepuon 
au  changement  de  nom  qui  a  été  certifié  par 

le  procureur  général  ou  son  mandataire  de  la 
façon  décrite  au  paragraphe  8  (2). 

3.  La  Loi  est  modifiée  par  adjonction  de 
l'article  suivant  : 


Divulgation 
de  renseigne- 
ments 
personnels 


7.1  (1)  Malgré  toute  autre  loi,  avant  d'en- 
registrer un  changement  de  nom  demandé  en 
vertu  de  l'article  3  ou  d'enregistrer  ou  de 
refuser  un  changement  de  nom  demandé  en 
vertu  de  l'article  4  ou  5,  le  registraire  général 
demande  au  ministère  du  Solliciteur  général 
s'il  a  des  renseignements  sur  la  personne  dont 
le  choix  ou  la  demande  vise  à  changer  le  nom 
qui  seraient  inclus  dans  une  vérification  des 
dossiers  de  police,  telle  qu'elle  est  décrite  au 
paragraphe  6  (10),  et  le  ministère  l'avise  à 
cet  égard. 

(2)  Pour  l'application  du  paragraphe  (1), 
le  registraire  général  divulgue  au  ministère  du 
Solliciteur  général  le  nom  de  la  personne  et 
d'autres  renseignements  personnels  qui  aide- 
ront le  ministère  à  identifier  la  personne  et  ce 
dernier  ainsi  que  le  registraire  général  re- 
cueillent des  renseignements  personnels  de 
l'un  et  l'autre.  Le  paragraphe  39  (2)  de  la 
Loi  sur  l'accès  à  l'information  et  la  protec- 
tion de  la  vie  privée  ne  s'applique  toutefois 
pas  à  une  telle  collecte  de  renseignements 
personnels. 

(3)  Les  paragraphes  3  (4).  7  (I)  et  7  (2)  ne 
s'appliquent  pas  si  la  vérification  des  dossiers 
de  police  exigée  par  le  paragraphe  3  (3.1)  ou 
6  (9),  selon  le  cas,  n'a  pas  été  fournie  cl  que 
le  ministère  du  Solliciteur  général  a  avisé  le 
registraire  général  qu'il  a  des  renseignemenu 
sur  la  personne  qui  seraient  inclus  dans  une 
vérification  des  dossiers  de  police,  tant  que  la 
personne  qui  choisit  d'effectuer  un  change- 
meni  de  nom  ou  demande  un  changement  de 
nom  n'a  pas  fourni  la  vérification  des  dossiers 
de  police  exigée. 

(4)  Le  présent  article  ne  s'applique  pas  au 
changement  de  nom  qui  a  été  certifié  par  le 
procureur  général  ou  son  mandataire  de  la 
façon  décrite  au  paragraphe  8  (2). 


Véhficition 
auprisdu 
mmisière  du 
SoIlKilcur 
général 


Renseigne- 
ment 
penooneii 


Aucune  prue 
enconudéfa- 
lion  du  chan- 
gement de 
nom  uns 
rotMmiinn 
de  la  vénfi- 
calionde* 
dotttcnde 
pobcc 


HaccMMii 


Bill  102 


COMMUNrXY  SAFETY 


Change  of  Name  Act 


Scc./art.  3 


Loi  sur  le  changement  de  nom 


Same 


Ministry  of 
the  Solicitor 
General, 
access  to 
records 


Further 
notice  by 
Ministry  of 
the  Solicitor 
General 


General  or  a  person  authorized  by  the  Attor- 
ney General. 

(5)  This  section  does  not  apply  if  the  per- 
son to  whose  name  the  application  relates  is 
younger  than  a  "young  person"  as  defined  in 
the  Young  Offenders  Act  (Canada). 

4.  (1)  Subsection  8  (1)  of  the  Act  is 
amended  by  adding  the  following  clause: 

(b.l)  cause  notice  of  the  change  of  name, 
together  with  a  copy  of  the  police 
records  check  that  was  provided  by  the 
person  electing  or  applying  for  a 
change  of  name,  to  be  given  to  the 
Ministry  of  the  Solicitor  General  if  the 
Registrar  General  was  advised  under 
section  7.1  that  the  Ministry  of  the 
Solicitor  General  has  information 
about  the  person  whose  name  has  been 
changed  that  would  be  included  in  a 
police  records  check. 

(2)  Subclause  8  (1)  (c)  (iv)  of  the  Act  is 
amended  by  adding  "other  than  a  proceeding 
referred  to  in  clause  6  (2)  (h.2)"  at  the  end. 

(3)  Section  8  of  the  Act  is  amended  by  add- 
ing the  following  subsections: 

(1.1)  Despite  any  other  Act, 

(a)  the  Registrar  General  may,  on  request 
from  the  Ministry  of  the  Solicitor  Gen- 
eral, provide  the  Ministry  with  any 
information  from  records  in  the  Regis- 
trar General's  possession  or  control 
that  may  be  relevant  in  determining 
whether  there  has  been  a  change  of 
name  of  a  person  and,  if  there  has  been 
a  change  of  name  of  the  person,  any 
information  from  such  records  regard- 
ing or  relevant  to  the  change  of  name; 

(b)  the  Registrar  General  may  give  the 
Ministry  of  the  Solicitor  General 
access  to  any  or  all  the  records  in  the 
Registrar  General's  possession  or  con- 
trol in  order  to  allow  the  Ministry  to 
search  for  and  obtain  the  information 
described  in  clause  (a). 

(1.2)  On  receiving  notice  under  clause  (I) 
(b.l)  or  receiving  or  obtaining  information 
under  subsection  (1.1),  the  Ministry  of  the 
Solicitor  General  may,  despite  any  other  Act, 
cause  the  information  or  notice  of  the  change 
of  name,  together  with  any  information  in  the 
police  records  check,  to  be  given  to  the  Min- 
istry of  Correctional  Services,  the  Ministry  of 
Transportation,  any  police  force  or  any  other 
ministry,  agency  or  institution  that,  in  the 
opinion  of  the  Ministry,  should  know  about 


(5)  Le  présent  article  ne  s'applique  pas  si 
la  personne  dont  la  demande  vise  à  changer  le 
nom  est  plus  jeune  qu'un  adolescent  au  sens 
de  la  Loi  sur  les  jeunes  contrevenants 
(Canada). 

4.  (1)  Le  paragraphe  8  (1)  de  la  Loi  est 
modifié  par  adjonction  de  l'alinéa  suivant  : 

b.l)  fait  remettre  au  ministère  du  Solliciteur 
général  un  avis  du  changement  de  nom 
ainsi  qu'une  copie  de  la  vérification 
des  dossiers  de  police  qui  a  été  fournie 
par  la  personne  qui  choisit  d'effectuer 
un  changement  de  nom  ou  demande  un 
changement  de  nom  si  le  registraire  gé- 
néral a  été  avisé  aux  termes  de  l'arti- 
cle 7.1  que  le  ministère  du  Solliciteur 
général  a  des  renseignements  sur  la 
personne  dont  le  nom  a  été  changé  qui 
seraient  inclus  dans  une  vérification 
des  dossiers  de  police. 

(2)  Le  sous-alinéa  8  (1)  c)  (iv)  de  la  Loi  est 
modifié  par  adjonction  de  «,  à  l'exclusion 
d'une  instance  visée  à  l'alinéa  6  (2)  h.2)». 

(3)  L'article  8  de  la  Loi  est  modifié  par 
adjonction  des  paragraphes  suivants  : 

(1.1)  Malgré  toute  autre  loi  : 

a)  le  registraire  général  peut,  sur  demande 
du  ministère  du  Solliciteur  général, 
fournir  à  ce  dernier  tous  renseigne- 
ments figurant  dans  les  dossiers  dont  il 
a  la  possession  ou  le  contrôle  et  qui 
peuvent  être  pertinents  pour  établir  si 
une  personne  a  déjà  fait  l'objet  d'un 
changement  de  nom  et,  si  tel  est  le  cas, 
tous  renseignements  figurant  dans  ces 
dossiers  concernant  le  changement  de 
nom  ou  pertinents  à  cet  égard; 

b)  le  registraire  général  peut  donner  au 
ministère  du  Solliciteur  général  accès  à 
tout  ou  partie  des  dossiers  dont  il  a  la 
possession  ou  le  contrôle  pour  lui  per- 
mettre de  chercher  et  d'obtenir  les  ren- 
seignements visés  à  l'alinéa  a). 

(1.2)  Dès  qu'il  reçoit  l'avis  prévu  à  l'ali- 
néa (I)  b.l)  ou  qu'il  reçoit  ou  obtient  les 
renseignements  visés  au  paragraphe  (1.1),  le 
ministère  du  Solliciteur  générai  peut,  malgré 
toute  autre  loi,  faire  remettre  les  renseigne- 
ments ou  un  avis  du  changement  de  nom, 
ainsi  que  tous  renseignements  figurant  dans  la 
vérification  des  dossiers  de  police,  au  minis- 
tère des  Services  correctionnels,  au  ministère 
des  Transports,  à  tout  corps  de  police  ou  à 
tout  autre  ministère,  organisme  ou  établisse- 


Idem 


Accis  du  mi- 
nistère du 
Solliciteur 
général  aux 
dossiers 


Avis  supplé- 
mentaire du 
ministère  du 
Solliciteur 
général 


S«:yait.4(3) 


Change  of  Name  Act 


SÉCURITÉ  DE  LA  CXHXBCTIVITÉ  Projet  1 02 

Loi  sur  le  changement  de  nom 


the  change  of  name  for  law  enforcement  or 
corrections  purposes. 


(1.3)  Where  a  disclosure  is  made  under 
subsection  (l.I)  or  (1.2),  the  Registrar  Gen- 
eral and  the  Ministry  of  the  Solicitor  General 
shall  disclose  personal  information  about  an 
individual  and  the  Ministry  of  the  Solicitor 
General  and  any  ministry,  agency  or  institu- 
tion thai  receives  information  under  subsec- 
tion (1.2)  shall  collect  such  information  and 
subsections  39  (2)  of  the  Freedom  of  Informa- 
tion and  Protection  of  Privacy  Act  and  29  (2) 
of  the  Municipal  Freedom  of  Information  and 
Protection  of  Privacy  Act  do  not  apply  to  the 
collection  of  personal  information  under 
clause  (  1  )  (b.  1  )  or  subsection  (  1 . 1  )  or  (  1 .2). 


ment  qui,  de  l'avis  du  ministère,  devrait  être 
informé  du  changement  de  nom  à  des  fins 
d'exécution  de  la  loi  ou  à  des  fms  correction- 
nelles. 

(1.3)  Si  une  divulgation  de  renseignements 
est  faite  en  vertu  du  paragraphe  (1.1)  ou 
(1.2),  le  registraire  général  et  le  ministère  du 
Solliciteur  général  divulguent  des  renseigne- 
ments personnels  concernant  un  particulier  et 
le  ministère  du  Solliciteur  général  ainsi  que 
tout  ministère,  organisme  ou  établissement 
qui  reçoit  des  renseignements  aux  termes  du 
paragraphe  (1.2)  recueillent  ces  renseigne- 
ments. Le  paragraphe  39  (2)  de  la  Loi  sur 
l'accès  à  l'information  et  la  protection  de  la 
vie  privée  et  le  paragraphe  29  (2)  de  la  Loi 
sur  l'accès  à  l'information  municipale  et  la 
protection  de  la  vie  privée  ne  s'appliquent 
toutefois  pas  à  la  collecte  de  renseignements 
personnels  visée  à  l'alinéa  (I)  b.l)  ou  au  pa- 
ragraphe (  1 . 1  )  ou  (  1 .2). 


Renseigne- 
menu 
personnek 


■«tobc< 


(1.4)  The  Ministry  of  the  Solicitor  General 
shall  not,  under  subsection  (1.2),  give  any 
information  that  it  has  obtained  under  clause 
(1.1)  (b).  other  than  information  that  may  be 
relevant  in  determining  whether  there  has 
been  a  change  of  name  of  a  person  or,  if  there 
has  been  a  change  of  name  of  the  person,  any 
information  regarding  or  relevant  to  the 
change  of  name.  H^ 

(4)  SabMctioa  8  (2)  of  the  Act  is  amended 
by  interting  "and  certifies  that  he  or  she  has 
reviewed  a  police  records  check  as  described 
in  subsection  6  (  10)  in  respect  of  thai  person" 
after  "relates"  in  the  sixth  line. 


(5)  Clause  8  (2)  (b)  of  (he  Act  is  repealed 
•ad  the  foilcwiiig  nibttitutcd: 

(b)  no  notice  of  the  change  of  name  shall 
be  published  in  The  Ontario  Gazette 
and  no  notice  of  the  application  or  of 
the  change  of  name  shall  be  given  to 
the  Ministry  of  the  Solicitor  General  or 
any  person. 

(6)  Sectton  8  of  Ihe  Act  is  amcMlcd  by  add- 
ing (he  following  subsection: 

(3)  Subsection  (1.1)  does  not  apply  in 
respect  of  a  change  of  name  that  has  been 
certined  as  described  in  subsection  (2)  by  the 
Attorney  General  or  a  person  authorized  by 
(he  AOorney  General. 


(1)  ■■tinlliiii  !•  (6)  of  ibe  Act  la 
^.  kjr  tiHkini  nul  "and"  at  Ibt  cad  of 
(b)  and  bj  adding  (he  following  i 


(1.4)  Lc  ministère  du  Solliciteur  général  ne 
doit  pas,  contrairement  à  ce  que  prévoit  le 
paragraphe  (1.2),  remettre  tous  renseigne- 
ments qu'il  a  obtenus  en  vertu  de  l'ali- 
néa (1.1)  b),  auUTs  que  les  renseignements 
qui  peuvent  être  pertinents  pour  établir  si  une 
personne  a  déjà  fait  l'objet  d'un  changement 
de  nom  ou,  si  tel  est  le  cas,  tous  renseigne- 
ments concernant  le  changement  de  nom  ou 
pertinents  à  cet  égard.  -ll^ 

(4)  Lc  paragraphe  8  (2)  de  la  I.^  est  modi- 
fié par  insertion  de  «,  et  certifie  qu'il  a  exami- 
né la  vérification  des  dossiers  de  police,  telle 
qu'elle  est  décrite  au  paragraphe  6  (10),  rela- 
tivement à  ce((e  personne»  après  «grave»  à  la 
cinquième  ligne. 

(5)  L'alinéa  8  (2)  b)  de  la  I>oi  est  abrogé  e( 
remplacé  par  ce  qui  sui(  : 

b)  aucun  avis  du  changement  de  nom 
n'est  publié  dans  la  Gazette  de  l'Onta- 
rio et  aucun  avis  de  la  demande  ou  du 
changement  de  nom  n'est  donné  au  mi- 
nistère du  Solliciteur  général  ni  à  qui 
que  ce  soit. 

(6)  L'artidc  8  de  la  I^  est  modiné  par 
■4ionc(ion  du  paragraphe  suivant  : 

(3)  \jt  paragraphe  (l.l)  ne  s'applique  pas 
au  changement  de  nom  qui  a  é(é  certifié  par 
le  procureur  générai  ou  son  mandataire  de  la 
façon  décrite  au  pmgnphe  (2). 


S.  (I)  Le  paragraphe  10  (6)  de  la  I>oi  est 
modifié  par  adiofirtian  de  l'alinéa  suivant  : 


Renseigne- 
ments 

■ccessotres  t 
ne  pas 
divulguer 


Idein 


Bill  102 


COMMUNITY  SAFETY 


Change  of  Name  Act 


Loi  sur  le  changement  de  nom 


Sec/art.  5  (1) 


(b.l)  shall  cause  notice  of  the  revocation  to 
be  given  to  the  Ministry  of  the  Solic- 
itor General  if  the  Ministry  was  given 
notice  of  the  change  of  name  under 
clause  8  (I)  (b.l);  and 


b.l)  fait  donner  avis  de  la  révocation  au 
ministère  du  Solliciteur  général  si  ce 
dernier  a  été  avisé  du  changement  de 
nom  aux  termes  de  l'alinéa  8  (l)b.l); 


Further 
notice 


Exception 


(2)  Section  10  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  subsection: 

(7)  On  receiving  notice  under  clause  (6) 
(b.l),  the  Ministry  of  the  Solicitor  General 
shall  give  notice  of  the  revocation  to  every 
ministry,  police  force,  agency  or  institution  to 
whom  the  Ministry  had  previously  given 
notice  under  subsection  8  (1.2)  and  subsec- 
tions 39  (2)  of  the  Freedom  of  Information 
and  Protection  of  Privacy  Act  and  29  (2)  of 
the  Municipal  Freedom  of  Information  and 
Protection  of  Privacy  Act  do  not  apply  to  the 
collection  of  personal  information  under 
clause  (6)  (b.  1  )  or  this  subsection. 

Ministry  of  Correctional  Services  Act 

6.  Section  10  of  the  Ministry  of  Correctional 
Services  Act  is  amended  by  adding  the  follow- 
ing subsections: 

(2)  Despite  subsection  (1)  and  any  other 
Act,  a  person  employed  in  the  administration 
of  this  Act  who  is  designated  in  the  regu- 
lations may  disclose  personal  information 
about  an  individual  in  accordance  with  the 
regulations. 


Aviii  supplé- 
mentaire 


(2)  L'article  10  de  la  Loi  est  modifié  par 
adjonction  du  paragraphe  suivant  : 

(7)  Dès  qu'il  reçoit  l'avis  prévu  à  l'alinéa 
(6)  b.l),  le  ministère  du  Solliciteur  général 
donne  avis  de  la  révocation  à  tout  ministère, 
corps  de  police,  organisme  ou  établissement 
auquel  il  a  auparavant  remis  l'avis  prévu  au 
paragraphe  8  (1.2).  Le  paragraphe  39  (2)  de 
la  Loi  sur  l'accès  à  l'information  et  la  protec- 
tion de  la  vie  privée  et  le  paragraphe  29  (2) 
de  la  Loi  sur  l'accès  à  l'information  munici- 
pale et  la  protection  de  la  vie  privée  ne  s'ap- 
pliquent toutefois  pas  à  la  collecte  de  rensei- 
gnements personnels  visée  à  l'alinéa  (6)  b.l) 
ou  au  présent  paragraphe. 

Loi  sur  le  ministère  des  Services 
correctionnels 

6.  L'article  10  de  la  Loi  sur  le  ministère  des 
Services  correctionnels  est  modifié  par  ad- 
jonction des  paragraphes  suivants  : 

(2)  Malgré  le  paragraphe  (I)  et  malgré  Exception 
toute  autre  loi,  les  personnes  désignées  par  les 
règlements  qui  sont  employées  pour  l'appli- 
cation de  la  présente  loi  peuvent  divulguer 
des  renseignements  personnels  sur  des  parti- 
culiers conformément  aux  règlements. 


Purpose  of 
disclosure 


(2.1)  Any  disclosure  made  under  subsec- 
tion (2)  shall  be  for  one  or  more  of  the  fol- 
lowing purposes: 

1 .  Protection  of  the  public. 

2.  Protection  of  victims  of  crime. 


3.  Keeping  victims  of  crime  informed  of 
the  law  enforcement,  judicial  or  cor- 
rectional processes  relevant  to  the 
crime  that  affected  them. 


4.  Law  enforcement. 

5.  Correctional  purposes. 

6.  Administration  of  justice. 

7.  Enforcement  of  and  compliance  with 
any  federal  or  provincial  Act,  regu- 
lation or  government  program. 

8.  Keeping  the  public  informed  of  the  law 


(2.1)  Toute  divulgation  de  renseignements  Objet  de  ii 
faite  en  vertu  du  paragraphe  (2)  l'est  à  l'une  <'*^"'8»''°" 
ou  plusieurs  des  fms  suivantes  : 

1 .  La  protection  du  public. 

2.  La  protection  des  victimes  d'actes  cri- 
minels. 

3.  L'information  des  victimes  d'actes  cri- 
minels à  l'égard  des  procédures  d'exé- 
cution de  la  loi  ou  des  procédures  judi- 
ciaires ou  correctionnelles  qui  se 
rapportent  aux  actes  criminels  qui  les 
ont  touchées. 

4.  L'exécution  de  la  loi. 

5.  Des  fins  correctionnelles. 

6.  L'administration  de  la  justice. 

7.  L'exécution  et  le  respect  de  lois,  de 
règlements  ou  de  programmes  gouver- 
nementaux fédéraux  ou  provinciaux. 

8.  L'information  du  public  à  l'égard  des 


;ec7ait  6 


SÉCURITÉ  DE  LA  COLLECTIVITÉ  Projet  1 02  7 

Change  of  Name  Aa  Loi  sur  U  changement  de  nom 


fmout 


enforcement,   judicial    or   correctional 
processes  respecting  any  individual. 


(3)  Any  disclosure  made  under  subsection 
(2)  shall  be  deemed  to  be  in  compliance  with 
clause  42  (e)  of  the  Freedom  of  Information 
and  Protection  of  Privacy  Act. 


procédures  d'exécution  de  la  loi  ou  des 
procédures  judiciaires  ou  correction- 
nelles qui  se  rapportent  à  un  particu- 
lier. '^ 

(3)  Toute  divulgation  de  renseignements 
faite  en  vertu  du  paragraphe  (2)  est  réputée 
être  conforme  à  l'alinéa  42  e)  de  la  Lo<  sur 
l'accès  à  l'information  et  la  protection  de  la 
vie  privée. 


Reniieigne- 
menu  per- 
sonnels 


(4)  If  personal  information  is  disclosed 
under  subsection  (2)  to  a  ministry,  agency  or 
institution,  the  ministry,  agency  or  institution 
shall  collect  such  information  and  subsections 
39  (2)  of  the  Freedom  of  Information  and 
Protection  of  Privacy  Act  and  29  (2)  of  the 
Municipal  Freedom  of  Information  and  Pro- 
tection of  Privacy  Act  do  not  apply  to  that 
collection  of  personal  information.  -^ 


7.  Section  60  of  the  Act  is  amended  by  add- 
ing the  following  clause: 

(u)  authorizing  designated  persons 
employed  in  the  administration  of  this 
Act  to  disclose  personal  information 
about  individuals  and  prescribing  the 
nature  of  the  information  that  may  be 
disclosed,  to  whom  it  may  be  disclosed 
and  the  circumstances  in  which  it  may 
be  disclosed. 


PoucE  Services  Act 

>.  SubMCtkm  31  (1)  of  the  Police  Services 
Act,  M  amended  by  the  Statutes  of  Ontario, 
1995,  chapter  4.  section  4,  ia  further  amended 
by  adding  the  following  clause: 

(f)  establish  policies  respecting  the  dis- 
ckxure  by  chiefs  of  police  of  personal 
information  about  individuals. 


9.  Section  41  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  OnUrio,  1995,  chapter  4.  section 
4,  ia  Anther  amended  by  adding  the  following 


Jg"*»  (I.I)  Despite  any  other  Act.  a  chief  of 

^HHm^  police,  or  a  person  designated  by  him  or  her 
for  the  purpose  of  this  subjection,  may  dis- 
close penonal  information  about  an  individ- 
ual in  accordance  with  the  regulations. 


(4)  Si  des  renseignements  personnels  sont 
divulgués  en  vertu  du  paragraphe  (2)  à  un 
ministère,  à  un  organisme  ou  à  un  établisse- 
ment, celui-ci  recueille  ces  renseignements  et 
les  paragraphes  39  (2)  de  la  Loi  sur  l'accès  à 
l 'information  et  la  protection  de  la  vie  privée 
et  29  (2)  de  la  Loi  sur  l'accès  à  l'information 
municipale  et  la  protection  de  la  vie  privée  ne 
s'appliquent  pas  à  cette  collecte  de  renseigne- 
ments personnels.  -^ 

7.  L'article  60  de  la  Loi  est  modifié  par 
adjonction  de  l'alinéa  suivant  : 

u)  autoriser  les  personnes  désignées  qui 
sont  employées  pour  l'application  de  la 
présente  loi  à  divulguer  des  renseigne- 
ments personnels  sur  des  particuliers, 
et  prescrire  la  nature  des  renseigne- 
ments qui  peuvent  être  divulgués  ainsi 
que  les  personnes  auxquelles  et  les  cir- 
constances dans  lesquelles  ils  peuvent 
l'être. 


Idem 


Loisimi^s 


POUOERS 


8.  I^  paragraphe  31  (1)  de  la  Loi  sur  les 
services  policiers,  tel  qu'il  est  modifié  par  l'ar- 
ticle 4  du  chapitre  4  des  Ixtis  de  l'Ontario  de 
1995,  est  modiné  de  nouveau  par  atUonction 
de  l'alinéa  suivant  : 

0  établir  des  politiques  relatives  à  la  di- 
vulgation par  les  chefs  de  police  de 
renseignements  personnels  sur  des  par- 
ticuliers. 

9.  L'article  41  de  la  Loi.  tel  qu'il  est  modi- 
fié par  l'article  4  du  chapitre  4  des  l,ois  de 
l'Ontario  de  1995,  est  modifié  de  nouveau  par 
adjonction  des  paragraphes  suivants  : 

(l.l)  Malgré  toute  autre  loi.  le  chef  de 
police,  ou  la  personne  qu'il  désigne  pour  l'ap- 
plication du  présent  paragraphe,  peut  divul- 
guer des  renseignemenu  personnels  uir  des 
particuliers  conformément  aux  règlemenu. 


Pouvon  de 

divulguer 

dnrmtct- 

(Doncnu 

prnnnneU 


Bill  102 


COMMUNITY  SAFETY 


Change  of  Name  Act 


Sec/art.  9 


Loi  sur  le  changement  de  nom 


diiclcwure 


Same 


(1.1.1)  Any  disclosure  made  under  subsec- 
tion (1.1)  shall  be  for  one  or  more  of  the 
following  purposes: 

1 .  Protection  of  the  public. 

2.  Protection  of  victims  of  crime. 


3.  Keeping  victims  of  crime  informed  of 
the  law  enforcement,  judicial  or  cor- 
rectional processes  relevant  to  the 
crime  that  affected  them. 


4.  Law  enforcement. 

5.  Correctional  purposes. 

6.  Administration  of  justice. 

7.  Enforcement  of  and  compliance  with 
any  federal  or  provincial  Act,  regu- 
lation or  government  program. 

8.  Keeping  the  public  informed  of  the  law 
enforcement,  judicial  or  correctional 
processes  respecting  any  individual. 


(1.2)  Any  disclosure  made  under  subsec- 
tion (1.1)  shall  be  deemed  to  be  in  compli- 
ance with  clauses  42  (e)  of  the  Freedom  of 
Information  and  Protection  of  Privacy  Act 
and  32  (e)  of  the  Municipal  Freedom  of  Infor- 
mation and  Protection  of  Privacy  Act. 


(1.1.1)  Toute  divulgation  de  renseigne- 
ments faite  en  vertu  du  paragraphe  (1.1)  l'est 
à  l'une  ou  plusieurs  des  fins  suivantes  : 

1 .  La  protection  du  public. 

2.  La  protection  des  victimes  d'actes  cri- 
minels. 

3.  L'information  des  victimes  d'actes  cri- 
minels à  l'égard  des  procédures  d'exé- 
cution de  la  loi  ou  des  procédures  judi- 
ciaires ou  correctionnelles  qui  se 
rapportent  aux  actes  criminels  qui  les 
ont  touchées. 

4.  L'exécution  de  la  loi. 

5.  Des  fins  correctionnelles. 

6.  L'administration  de  la  justice. 

7.  L'exécution  et  le  respect  de  lois,  de 
règlements  ou  de  programmes  gouver- 
nementaux fédéraux  ou  provinciaux. 

8.  L'information  du  public  à  l'égard  des 
procédures  d'exécution  de  la  loi  ou  des 
procédures  judiciaires  ou  correction- 
nelles qui  se  rapportent  à  un  particu- 
lier. ■♦• 

(1.2)  Toute  divulgation  de  renseignements 
faite  en  vertu  du  paragraphe  (1.1)  est  réputée 
être  conforme  à  l'alinéa  42  e)  de  la  Loi  sur 
l'accès  à  l'information  et  la  protection  de  la 
vie  privée  et  à  l'alinéa  32  e)  de  la  Loi  sur 
l'accès  à  l'information  municipale  et  la  pro- 
tection de  la  vie  privée. 


Objet  de  la 
divulgation 


Idem 


Same 


(1.3)  If  personal  information  is  disclosed 
under  subsection  (1.1)  to  a  ministry,  agency 
or  institution,  the  ministry,  agency  or  institu- 
tion shall  collect  such  information  and  sub- 
sections 39  (2)  of  the  Freedom  of  Information 
and  Protection  of  Privacy  Act  and  29  (2)  of 
the  Municipal  Freedom  of  Information  and 
Protection  of  Privacy  Act  do  not  apply  to  that 
collection  of  personal  information.  -^ 

10.  Subsection  135  (1)  of  the  Act,  as 
amended  by  the  Statutes  of  Ontario,  1995, 
chapter  4,  section  4,  is  further  amended  by 
adding  the  following  paragraph: 

20.1  prescribing  the  nature  of  the  informa- 
tion that  may  be  disclosed  under  sub- 
section 41  (1.1)  by  a  chief  of  police  or 
a  person  designated  by  a  chief  of 
police,  to  whom  it  may  be  disclosed 


(1.3)  Si  des  renseignements  personnels 
sont  divulgués  en  vertu  du  paragraphe  (1.1)  à 
un  ministère,  à  un  organisme  ou  à  un  établis- 
sement, celui-ci  recueille  ces  renseignements 
et  les  paragraphes  39  (2)  de  la  Loi  sur  l'ac- 
cès à  l'information  et  la  protection  de  la  vie 
privée  et  29  (2)  de  la  Loi  sur  l'accès  à  l'in- 
formation municipale  et  la  protection  de  la 
vie  privée  ne  s'appliquent  pas  à  cette  collecte 
de  renseignements  personnels.  -^ 

10.  Le  paragraphe  135  (1)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  modifié  par  l'article  4  du  chapitre  4 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1995,  est  modifié  de 
nouveau  par  adjonction  de  la  disposition  sui- 
vante : 

20.1  prescrire  la  nature  des  renseignements 
qui  peuvent  être  divulgués  en  vertu  du 
paragraphe  41  (l.I)  par  le  chef  de 
police  ou  la  personne  que  celui-ci  dési- 
gne, ainsi  que  les  personnes  auxquelles 


Idem 


SecVart.  10 


SÉCURITÉ  DE  LA  coLLEcnvtTÉ  Projet  102  9 

Change  of  Name  Act  Loi  sur  le  changement  de  nom 


Short  dife 


and  the  circumstances  in  which  it  may 
be  disclosed. 

Commencement  and  Short  Title 

11.  This  Act  comes  into  force  on  a  day  to 
be  named  by  proclamation  of  the  Lieutenant 
Governor. 

12.  The  short  title  of  this  Act  is  the  Com- 
muaity  Safety  Act,  J  997. 


et  les  circonstances  dans  lesquelles  ils 
peuvent  l'être. 

Entrée  en  vigijeur  et  titre  abrégé 

11.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour 
que  le  lieutenant-gouverneur  (fxe  par  procla- 
mation. 


Entrfco 
vlgocar 


12.  Le  titre  abrégé  de  la  présente  loi  est  Loi    Thr»»br*i« 
de  1997  sur  la  sécurité  de  la  collectivité. 


1st  session.  36to  LEGISLATURE,  ONTARIO 
45  ELIZABETH  H.  1996 


l"  SESSION,  36*  LÉGISLATURE,  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II.  1996 


Bill  102 


(Chapter  17 
Statutes  of  Oruario,  1997) 


An  Act  to  improve  community  safety 

by  amending  the  Change  of  Name  Act, 

the  Ministry  of  Correctional  Services 

Act  and  the  Police  Services  Act 


Projet  de  loi  102 


(Chapitre  17 
Lois  de  l'Ontario  de  1997) 


Loi  visant  à  accroître  la  sécurité  de  la 
collectivité  en  modifiant  la  Loi  sur  le 

changement  de  nom,  la  Loi  sur  le 
ministère  des  Services  correctionnels 

et  la  Loi  sur  les  services  policiers 


The  Hon.  R.  Runciman 

Solicitor  General 
and  Minister  of  Correctional  Services 


L'honorable  R.  Runciman 

Solliciteur  général  et 
ministre  des  Services  correctionnels 


1st  Reading 

2iid  Reading 

3fd  Reading 

Royal  AsietM 


December  12. 19% 
June  19.  1997 
October  9.  1997 
October  10.  1997 


l"lecture 

12décembfel9% 

2«  lecture 

19  juin  1997 

3«  lecture 

9  octobre  1997 

Sanction  royale 

10  octobre  1997 

Printed  by  the  Legislative  Assembly 
of  Ontario 


Imprimé  par  l' Assemblée  législative 
de  l'Ontario 


®@ 


m 


BiU  102 


1997        Projet  de  loi  102 


1997 


An  Act  to  improve  community 

safety  by  amending 

the  Change  of  Name  Act,  the  Ministry 

of  Correctional  Services  Act  and 

the  Police  Services  Act 


Loi  visant  à  accroître  la  sécurité  de  la 
collectivité  en  modinant  la  Loi  sur  le 

changement  de  nom,  la  Loi  sur  le 
ministère  des  Services  correctionnels 

et  la  Loi  sur  les  services  policiers 


Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Legislative  Assembly  of  the 
Province  of  Ontario,  enacts  as  follows: 

Change  of  Name  Act 

1.  Section  3  of  the  Change  of  Same  Act  is 
■mended  by  adding  the  following  subsection: 

(3.1)  A  person  who  wishes  to  elect  under 
subsection  (I)  or  (2)  shall  provide  the  Regis- 
trar General  with  a  police  records  check,  as 
described  in  subsections  6  (9)  and  (10),  if  the 
person  would  be  required  to  submit  it  if  mak- 
ing an  application  under  subsection  4  (1)  or  5 
(1). 

2.  (1)  The  French  version  of  clause  6  (2)  (g) 
of  the  Act  is  amended  by  striking  out  "de 
laqacilc  cOc  ■  été  déclarée  coupable,  sauf  Tin- 
fractioa  à  l'égard  de  laquelle  un  pardon  a  été 
Mcordé^  in  the  second,  third  and  fourth  lines 
•ad  mbstitating  '*pour  laquelle  elle  a  été  con- 
danaéc,  sauf  l'infraction  à  l'égard  de  laquelle 
une  réhabilitation  a  été  octroyée*'. 

(2)  Subsection  6  (2)  of  the  Act  is  amended 
by  adding  (he  following  clauses: 

((.1)  particulars  of  every  criminal  offence  of 
which  the  person  has  been  found  guilty 
and  has  been  discharged,  except  an 
offence  in  respect  of  which  the  Crimi- 
nal Records  Act  (Canada)  requires  that 
the  record  be  purged; 


Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consentement 
de  l'Assemblée  législative  de  la  province  de 
l'Ontario,  édicté  : 

Loi  SUR  LE  CHANGEMENT  DE  NOM 

1.  L'article  3  de  la  Loi  sur  le  changement  de 
nom  est  modifié  par  adjonction  du  paragra- 
phe suivant  : 

(3.1)  La  personne  qui  désire  faire  le  choix 
prévu  au  paragraphe  (1)  ou  (2)  fournit  au 
registrairc  général  une  vérification  des  dos- 
siers de  police,  telle  qu'elle  est  décrite  aux 
paragraphes  6  (9)  et  (10),  si  elle  est  tenue  de 
la  soumettre  dans  le  cas  où  elle  présente  une 
demande  en  vertu  du  paragraphe  4  (I)  ou 
5(1). 

2.  (1)  La  version  française  de  l'alinéa  6  (2) 
g)  de  la  Loi  est  modifiée  par  substitution  de 
«pour  laquelle  elle  a  été  condamnée,  sauf  l'in- 
fraction à  l'égard  de  laquelle  une  réhabilita- 
tion a  été  octroyée»  à  «de  laquelle  elle  a  été 
déclarée  coupable,  sauf  l'infraction  à  l'égard 
de  laquelle  un  pardon  a  été  accordé»  aux 
deuxième,  (roLsième  et  quatrième  lignes. 

(2)  1^  paragraphe  6  (2)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  adjonction  de»  alinéas  .«uivanls  : 

g.l)  les  détails  de  toute  infraction  crimi- 
nelle dont  elle  a  été  déclarée  coupable 
et  a  été  absoute,  sauf  une  infraction  à 
l'égard  de  laquelle  la  Loi  sur  le  casier 
judiciaire  (Canada)  exige  que  la  men- 
tion soit  retirée  du  dossier  ou  du  rele- 
vé; 


Vérifictuon 
dciidcHsicn 
de  police 


(h.1)  particulars  of  every  outstanding  law 
enforcement  order  against  the  person, 
including  a  warrant,  prohibition  order, 
restraining  order,  driver's  licence  sus- 
pension, probation  order  and  parole 
order,  of  which  he  or  she  is  aware; 


h.l)  les  détails  de  toute  ordonnance  d'exé- 
cution de  la  loi  qui  subsiste  contre  elle 
et  dont  elle  a  connaissance,  notamment 
tout  mandai  ou  toute  ordonnance  d'in- 
terdiction, ordonnance  restrictive,  sus- 
pension du  permis  de  conduire,  ordon- 


Bill  102 


Change  of  Name  Act 


COMMUNITY  SAFETY  Sec./art.  2  (2 

Loi  sur  le  changement  de  nom 


Police 

records 

check 


Same 


(h.2)  particulars  of  every  pending  criminal 
charge  against  the  person,  including 
every  pending  criminal  charge  against 
the  person  under  the  Young  Offenders 
Act  (Canada),  of  which  he  or  she  is 
aware. 

(3)  Clause  6  (2)  (i)  of  the  Act  is  amended  by 
striking  out  "pending  court  proceeding"  in 
the  third  line  and  substituting  "pending  court 
proceeding,  other  than  a  proceeding  referred 
to  in  clause  (h.2),". 

(4)  Section  6  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1994,  chapter  27,  section 
75,  is  further  amended  by  adding  the  follow- 
ing subsections: 

(9)  An  application  shall  be  accompanied 
by  a  police  records  check  that  is  prepared  and 
certified  by  an  employee  of  an  Ontario 
police  force  if  the  application  discloses  par- 
ticulars described  in  clause  (2)  (g),  (g.l),  (h), 
(h.l)or(h.2). 

(10)  The  police  records  check  shall  contain 
the  particulars  of, 

(a)  every  criminal  offence  of  which  the 
person  to  whose  name  the  application 
relates  has  been  convicted,  except  an 
offence  in  respect  of  which  a  pardon 
has  been  granted  under  the  Criminal 
Records  Act  (Canada); 

(b)  every  criminal  offence  of  which  the 
person  to  whose  name  the  application 
relates  has  been  found  guilty  and  has 
been  discharged,  except  an  offence  in 
respect  of  which  the  Criminal  Records 
Act  (Canada)  requires  that  the  record 
be  purged; 

(c)  every  criminal  offence  of  which  the 
person  to  whose  name  the  application 
relates  has  been  found  guilty  under  the 
Young  Offenders  Act  (Canada),  except 
an  offence  in  respect  of  which  that  Act 
requires  that  the  record  be  destroyed; 


(d)  every  outstanding  law  enforcement 
order  against  the  person  to  whose  name 
the  application  relates,  including  a 
warrant,  prohibition  order,  restraining 
order,  driver's  licence  suspension, 
probation  order  and  parole  order; 


V^rincation 
des  dossien 
de  police 


nance  de  probation  et  ordonnance  de 
libération  conditionnelle; 

h.2)  les  détails  de  toute  accusation  crimi- 
nelle, y  compris  toute  accusation  cri- 
minelle portée  aux  termes  de  la  Loi  sur 
les  jeunes  contrevenants  (Canada),  qui 
pèse  actuellement  contre  elle  et  dont 
elle  a  connaissance. 

(3)  L'alinéa  6  (2)  i)  de  la  Loi  est  modifié  par 
substitution  de  «instance  en  cours,  à  l'exclu- 
sion d'une  instance  visée  à  l'alinéa  h.2)»  à 
«instance  en  cours»  à  la  quatrième  ligne. 

(4)  L'article  6  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modi- 
fié par  l'article  75  du  chapitre  27  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1994,  est  modifié  de  nouveau  par 
acljonction  des  paragraphes  suivants  : 

(9)  Si  elle  fait  état  des  détails  visés  à  l'ali- 
néa (2)  g),  g.l),  h),  h.l)  ou  h.2),  la  demande 
est  accompagnée  d'une  vérification  des  dos- 
siers de  police  qui  est  préparée  et  certifiée  par 
un  employé  d'un  corps  de  police  de  l'Ontario. 


(10)  La  vérification  des  dossiers  de  police    'dem 
donne  les  détails  concernant  ce  qui  suit  : 

a)  toute  infraction  criminelle  pour  la- 
quelle la  personne  dont  la  demande 
vise  à  changer  le  nom  a  été  condam- 
née, sauf  une  infraction  à  l'égard  de 
laquelle  une  réhabilitation  a  été  oc- 
troyée en  vertu  de  la  Loi  sur  le  casier 
judiciaire  (Canada); 

b)  toute  infraction  criminelle  dont  la  per- 
sonne dont  la  demande  vise  à  changer 
le  nom  a  été  déclarée  coupable  et  a  été 
absoute,  sauf  une  infraction  à  l'égard 
de  laquelle  la  Loi  sur  le  casier  judi- 
ciaire (Canada)  exige  que  la  mention 
soit  retirée  du  dossier  ou  du  relevé; 

c)  toute  infraction  criminelle  dont  la  per- 
sonne dont  la  demande  vise  à  changer 
le  nom  a  été  déclarée  coupable  en  ver- 
tu de  la  Loi  sur  les  jeunes  contreve- 
nants (Canada),  sauf  une  infraction  à 
l'égard  de  laquelle  cette  loi  exige  que 
le  dossier  soit  détruit; 

d)  toute  ordonnance  d'exécution  de  la  loi 
qui  subsiste  contre  la  personne  dont  la 
demande  vise  à  changer  le  nom,  no- 
tamment tout  mandat  ou  toute  ordon- 
nance d'interdiction,  ordonnance 
restrictive,  suspension  du  permis  de 
conduire,  ordonnance  de  probation  et 
ordonnance  de  libération  condition- 
nelle; 


xj»n.  2  (4) 


SÉCURITÉ  DE  LA  COLLECTIVITÉ 


Change  of  Name  Act 


Projet  102 


Loi  sur  le  changement  de  nom 


Eatpttoa 


vtaMfyof 
■cSolKMar 


(e)  every  pending  criminal  charge,  includ- 
ing every  pending  criminal  charge 
under  the  Young  Offenders  Act  (Can- 
ada), against  the  person  to  whose  name 
the  application  relates. 

(11)  An  employee  of  a  police  force  shall 
disclose  personal  information  about  an  indi- 
vidual for  the  purpose  of  preparing  a  police 
records  check  that  complies  with  subsection 
(10). 

(12)  Subsection  (9)  does  not  a[^ly  in 
respect  of  a  change  of  name  that  has  been 
certified  as  described  in  subsection  8  (2)  by 
the  Attorney  General  or  a  person  authorized 
by  the  Attorney  General. 

3.  The  Act  is  amended  by  adding  the  fol- 
lowing section: 

7.1  (1)  Despite  any  other  Act,  before 
registering  a  change  of  name  requested  under 
section  3  or  registering  or  refusing  a  change 
of  name  requested  under  section  4  or  5,  the 
Registrar  General  shall  ask  the  Ministry  of 
the  Solicitor  General  if  the  Ministry  has  any 
information  about  the  person  to  whose  name 
the  election  or  application  relates  that  would 
be  included  in  a  police  records  check  as 
described  in  subsection  6  (10)  and  the  Min- 
istry shall  so  advise  the  Registrar  General. 

(2)  For  the  purpose  of  subsection  (1).  the 
Registrar  General  shall  disclose  to  the  Min- 
istry of  the  Solicitor  General  the  person's 
name  and  other  personal  information  that  will 
assist  the  Ministry  in  identifying  the  person 
and  the  Ministry  of  the  Solicitor  General  and 
Registrar  General  shall  collect  personal  infor- 
mation from  each  other,  and  subsection  39  (2) 
of  the  Freedom  of  Information  and  Protection 
of  Privacy  Act  does  not  apply  to  any  such 
collectioD  of  pCTSonal  information. 

(3)  Subsections  3  (4).  7  (I)  and  7  (2)  do 
not  apply  if  a  police  records  check  has  not 
been  provided  as  required  by  subsection  3 
(3.1)  or  6  (9).  as  the  case  may  be.  and  the 
Ministry  of  Ibe  Solicitor  General  has  advised 
the  Registrar  General  that  it  has  information 
about  the  person  that  would  be  included  in  a 
police  records  check,  until  the  person  electing 
or  appiytng  for  a  change  of  name  provides  the 
required  police  records  check. 


(4)  This  section  does  not  apply  in  respect 
of  a  change  of  name  that  has  been  certified  as 
described  in  subsection  8  (2)  by  the  Ailomey 


e)  toute  accusation  criminelle,  y  compris 
toute  accusation  criminelle  portée  aux 
termes  de  la  Loi  sur  les  jeunes  contre- 
venants (Canada),  qui  pèse  actuelle- 
ment contre  la  personne  dont  la 
demande  vise  à  changer  le  nom. 

(11)  L'employé  d'un  corps  de  police  divul- 
gue des  renseignements  personnels  concer- 
nant un  particulier  aux  Hns  de  la  préparation 
d'une  vérification  des  dossiers  de  police  con- 
forme au  paragraphe  (10). 

(12)  Le  paragraphe  (9)  ne  s'applique  pas    Exception 
au  changement  de  nom  qui  a  été  certifié  par 

le  procureur  général  ou  son  mandataire  de  la 
façon  décrite  au  paragraphe  8  (2). 

3.  Ijk  Loi  est  modifiée  par  adjonction  de 
rartidc  suivant  : 


Divulgation 
de  renseigne- 
ments 
penionneU 


7.1  (1)  Malgré  toute  autre  loi,  avant  d'en- 
registrer un  changement  de  nom  demandé  en 
vertu  de  l'article  3  ou  d'enregistrer  ou  de 
refuser  un  changement  de  nom  demandé  en 
vertu  de  l'article  4  ou  5,  le  registrairc  général 
demande  au  ministère  du  Solliciteur  général 
s'il  a  des  renseignements  sur  la  personne  dont 
le  choix  ou  la  demande  vise  à  changer  le  nom 
qui  seraient  inclus  dans  une  vérification  des 
dossiers  de  police,  telle  qu'elle  est  décrite  au 
paragraphe  6  (10),  et  le  ministère  l'avise  à 
cet  égard. 

(2)  Pour  l'application  du  paragraphe  (I), 
le  registraire  général  divulgue  au  ministère  du 
Solliciteur  général  le  nom  de  la  personne  et 
d'autres  renseignements  personnels  qui  aide- 
ront le  ministère  à  identifier  la  personne  et  ce 
dernier  ainsi  que  le  registraire  général  le- 
cueilienl  des  renseignements  personnels  de 
l'un  et  l'autre.  Le  paragraphe  39  (2)  de  la 
Loi  sur  l'accès  à  l'information  et  la  protec- 
tion de  la  vie  privée  ne  s'applique  toutefois 
pas  I  une  telle  collecte  de  renseignements 
perKNinels. 

(3)  Les  paragraphes  3  (4).  7  (I)  et  7  (2)  ne 
s'appliquent  pas  si  la  vérification  des  dossiers 
de  police  exigée  par  le  paragraphe  3  (3. 1  )  ou 
6  (9),  selon  le  cas,  n'a  pas  été  fournie  et  que 
le  ministère  du  Solliciteur  général  a  avisé  le 
registraire  général  qu'il  a  des  renseignements 
sur  la  personne  qui  seraient  inclus  dans  une 
vérification  des  dossien  de  police,  tant  que  la 
personne  qui  choisit  d'effectuer  un  change- 
ment de  nom  ou  demande  un  changement  de 
nom  n'a  pat  fourni  la  vérification  des  dossien 
de  police  exigée. 

{A)  \jc  présent  article  ne  s'applique  pas  au 
changement  de  nom  qui  a  été  certifié  par  te 
procitfcur  général  ou  son  mandauire  de  te 
façon  décrite  m  pwngniphe  8  (2). 


Vérificatioa 
luprtedu 
nunislire  du 
Solliciteur 
%tntai 


Renseigne- 
ments 
penuaneU 


Auctincpcitc 
encoroidén- 
aon  du  chan- 
gement de 
mimuoi 
rotNcmion 
de  la  v<nri- 
caltaadea 
dOMiMKl* 
pdicc 


Kacepiiavi 


Bill  102 


Change  of  Name  Act 


COMMUNITY  SAFETY 

Loi  sur  le  changement  de  nom 


Sec. /art.  3 


Swne 


Ministry  of 
the  Solicitor 
General, 
access  to 
records 


Further 
notice  by 
Ministry  of 
the  Solicitor 
General 


General  or  a  person  authorized  by  the  Attor- 
ney General. 

(5)  This  section  docs  not  apply  if  the  per- 
son to  whose  name  the  application  relates  is 
younger  than  a  "young  person"  as  defined  in 
the  Young  Offenders  Act  (Canada). 

4.  (1)  Subsection  8  (1)  of  the  Act  is 
amended  by  adding  the  following  clause: 

(b.l)  cause  notice  of  the  change  of  name, 
together  with  a  copy  of  the  police 
records  check  that  was  provided  by  the 
person  electing  or  applying  for  a 
change  of  name,  to  be  given  to  the 
Ministry  of  the  Solicitor  General  if  the 
Registrar  General  was  advised  under 
section  7.1  that  the  Ministry  of  the 
Solicitor  General  has  information 
about  the  person  whose  name  has  been 
changed  that  would  be  included  in  a 
police  records  check. 

(2)  Subclause  8  (1)  (c)  (iv)  of  the  Act  is 
amended  by  adding  "other  than  a  proceeding 
referred  to  in  clause  6  (2)  (h.2)"  at  the  end. 

(3)  Section  8  of  the  Act  is  amended  by  add- 
ing the  following  subsections: 

(1.1)  Despite  any  other  Act, 

(a)  the  Registrar  General  may,  on  request 
from  the  Ministry  of  the  Solicitor  Gen- 
eral, provide  the  Ministry  with  any 
information  from  records  in  the  Regis- 
trar General's  possession  or  control 
that  may  be  relevant  in  determining 
whether  there  has  been  a  change  of 
name  of  a  person  and,  if  there  has  been 
a  change  of  name  of  the  person,  any 
information  from  such  records  regard- 
ing or  relevant  to  the  change  of  name; 

(b)  the  Registrar  General  may  give  the 
Ministry  of  the  Solicitor  General 
access  to  any  or  all  the  records  in  the 
Registrar  General's  possession  or  con- 
trol in  order  to  allow  the  Ministry  to 
search  for  and  obtain  the  information 
described  in  clause  (a). 

(1.2)  On  receiving  notice  under  clause  (1) 
(b.l)  or  receiving  or  obtaining  information 
under  subsection  (1.1),  the  Ministry  of  the 
Solicitor  General  may,  despite  any  other  Act, 
cause  the  information  or  notice  of  the  change 
of  name,  together  with  any  information  in  the 
police  records  check,  to  be  given  to  the  Min- 
istry of  Correctional  Services,  the  Ministry  of 
Transportation,  any  police  force  or  any  other 
minisU7,  agency  or  institution  that,  in  the 
opinion  of  the  Ministry,  should  know  about 


(5)  Le  présent  article  ne  s'applique  pas  si 
la  personne  dont  la  demande  vise  à  changer  le 
nom  est  plus  jeune  qu'un  adolescent  au  sens 
de  la  Loi  sur  les  jeunes  contrevenants  (Ca- 
nada). 

4.  (1)  Le  paragraphe  8  (1)  de  la  Loi  est 
modifié  par  adjonction  de  l'alinéa  suivant  : 

b.l)  fait  remettre  au  ministère  du  Solliciteur 
général  un  avis  du  changement  de  nom 
ainsi  qu'une  copie  de  la  vérification 
des  dossiers  de  police  qui  a  été  fournie 
par  la  personne  qui  choisit  d'effectuer 
un  changement  de  nom  ou  demande  un 
changement  de  nom  si  le  registraire  gé- 
néral a  été  avisé  aux  termes  de  l'arti- 
cle 7.1  que  le  ministère  du  Solliciteur 
général  a  des  renseignements  sur  la 
personne  dont  le  nom  a  été  changé  qui 
seraient  inclus  dans  une  vérification 
des  dossiers  de  police. 

(2)  Le  sous-alinéa  8  (1)  c)  (iv)  de  la  Loi  est 
modifié  par  adjonction  de  «,  à  l'exclusion 
d'une  instance  visée  à  l'alinéa  6  (2)  h.2)». 

(3)  L'article  8  de  la  Loi  est  modifié  par 
adjonction  des  paragraphes  suivants  : 

(1.1)  Malgré  toute  autre  loi  : 

a)  le  registraire  général  peut,  sur  demande 
du  ministère  du  Solliciteur  général, 
fournir  à  ce  dernier  tous  renseigne- 
ments figurant  dans  les  dossiers  dont  il 
a  la  possession  ou  le  contrôle  et  qui 
peuvent  être  pertinents  pour  établir  si 
une  personne  a  déjà  fait  l'objet  d'un 
changement  de  nom  et,  si  tel  est  le  cas, 
tous  renseignements  figurant  dans  ces 
dossiers  concernant  le  changement  de 
nom  ou  pertinents  à  cet  égard; 

b)  le  registraire  général  peut  donner  au 
ministère  du  Solliciteur  général  accès  à 
tout  ou  partie  des  dossiers  dont  il  a  la 
possession  ou  le  contrôle  pour  lui  per- 
mettre de  chercher  et  d'obtenir  les  ren- 
seignements visés  à  l'alinéa  a). 

(1.2)  Dès  qu'il  reçoit  l'avis  prévu  à  l'ali- 
néa (1)  b.l)  ou  qu'il  reçoit  ou  obtient  les 
renseignements  visés  au  paragraphe  (1.1),  le 
ministère  du  Solliciteur  général  peut,  malgré 
toute  autre  loi,  faire  remettre  les  renseigne- 
ments ou  un  avis  du  changement  de  nom, 
ainsi  que  tous  renseignements  figurant  dans  la 
vérification  des  dossiers  de  police,  au  minis- 
tère des  Services  correctionnels,  au  ministère 
des  Transports,  à  tout  corps  de  police  ou  à 
tout  autre  ministère,  organisme  ou  établisse- 


Idem 


Accisdu 
ministère  du 
Solliciteur 
général  aux 
dossiers 


Avis  supplé- 
mentaire du 
ministère  du 
Solliciteur 
général 


ec7art.  4  (3) 


SÉCURITÉ  DE  LA  COLLECTIVITÉ  Projet  102  5 

Change  of  Name  Act  Loi  sur  le  changement  de  nom 


ftnoMl 


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•i  f-'MMn 
aaliobc 


the  change  of  name  for  law  enforcement  or 
conections  purposes. 


(1.3)  Wheie  a  disclosure  is  made  under 
subsection  (1.1)  or  (1.2),  the  Registrar  CJen- 
eral  and  the  Ministry  of  the  Solicitor  General 
shall  disclose  persona]  information  about  an 
individual  and  the  Ministry  of  the  Solicitor 
General  and  any  ministry,  agency  or  institu- 
tion that  receives  information  under  subsec- 
tion (1.2)  shall  collect  such  information  and 
subsections  39  (2)  of  the  Freedom  of  Informa- 
tion and  Protection  of  Privacy  Act  and  29  (2) 
of  the  Municipal  Freedom  of  Information  and 
Protection  of  Privacy  Act  do  not  apply  to  the 
collection  of  personal  information  under 
clause  (  1  )  (b.l)  or  subsection  ( 1. 1  )  or  (1.2). 


(1.4)  The  Ministry  of  the  Solicitor  (jeneral 
shall  not,  under  subsection  (1.2),  give  any 
information  that  it  has  obtained  under  clause 
(I.I)  (b),  other  than  information  that  may  be 
relevant  in  determining  whether  there  has 
been  a  change  of  name  of  a  person  or.  if  there 
has  been  a  change  of  name  of  the  person,  any 
information  regarding  or  relevant  to  the 
change  of  name. 

(4)  Subsection  8  (2)  of  the  Act  is  amended 
by  imerting  "and  certiries  that  he  or  she  has 
reviewed  a  police  records  check  as  described 
in  subsection  6  (10)  in  respect  of  that  person" 
after  "relates"  in  the  sixth  line. 

(5)  Claiise  8  (2)  (b)  of  the  Act  b  repealed 
■ad  Uw  foOowiag  mbatitulcd: 


(b) 


no  notice  of  the  change  of  name  shall 
be  published  in  The  Ontario  Gazette 
and  no  notice  of  the  application  or  of 
the  change  of  name  shall  be  given  to 
the  Ministry  of  the  Solicitor  General  or 
any  person. 

t  of  the  Act  b  amended  by  add- 


(O 


(3)  Sobaectioo  (1.1)  does  not  apply  in 
respect  of  a  change  of  name  that  has  been 
cdtified  as  described  in  subsection  (2)  by  the 
Ailaracy  GeaenJ  or  a  person  authorized  by 
the  Ananwy  General. 


(1)  fatmlliia    !•  (6)   of  the    Act  b 
by  slrikteg  out  "and"  at  the  etid  of 
(k)  and  by  addinc  the  followùis  < 


ntent  qui,  de  l'avis  du  ministère,  devrait  être 
informé  du  changement  de  nom  à  des  fins 
d'exécution  de  la  loi  ou  à  des  fins  correction- 
nelles. 

(1.3)  Si  une  divulgation  de  renseignements 
est  faite  en  vertu  du  paragraphe  (l.l)  ou 
(1.2),  le  registraire  général  et  le  ministère  du 
Solliciteur  général  divulguent  des  renseigne- 
ments personnels  concernant  un  particulier  et 
le  ministère  du  Solliciteur  général  ainsi  que 
tout  ministère,  organisme  ou  établissement 
qui  reçoit  des  renseignements  aux  termes  du 
paragraphe  (1.2)  recueillent  ces  renseigne- 
ments. Le  paragraphe  39  (2)  de  la  Loi  sur 
l'accès  à  l'information  et  la  protection  de  la 
vie  privée  et  le  paragraphe  29  (2)  de  la  Loi 
sur  l'accès  à  l'information  municipale  et  la 
protection  de  la  vie  privée  ne  s'appliquent 
toutefois  pas  à  la  collecte  de  renseignements 
personnels  visée  à  l'ahnéa  (1)  b.l)  ou  au  pa- 
ragraphe (  1 . 1  )  ou  (  1 .2). 

(1.4)  Le  ministère  du  Solliciteur  général  ne 
doit  pas,  contrairement  à  ce  que  prévoit  le 
paragraphe  (1.2),  remettre  tous  renseigne- 
ments qu'il  a  obtenus  en  vertu  de  l'ali- 
néa (l.l)  b),  autres  que  les  renseignements 
qui  peuvent  être  pertinents  pour  établir  si  une 
personne  a  déjà  fuit  l'objet  d'un  changement 
de  nom  ou,  si  tel  est  le  cas,  tous  renseigne- 
ments concernant  le  changement  de  nom  ou 
pertinents  à  cet  égard. 

(4)  Le  paragraphe  8  (2)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  insertion  de  «,  et  certifie  qu'il  a  exami- 
né la  verification  des  dossiers  de  police,  telle 
qu'elle  est  décrite  au  paragraphe  6  (10>,  rela- 
tivement à  cette  personne»  après  «grave»  à  la 
cinquième  ligne. 

(5)  L'alinéa  8  (2)  b)  de  la  l>oi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

b)  aucun  avis  du  changement  de  nom 
n'est  publié  dans  la  Gazette  de  l'Onta- 
rio et  aucun  avis  de  la  demande  ou  du 
changement  de  nom  n'est  donné  au  mi- 
nistère du  Solliciteur  général  ni  à  qui 
que  ce  soit. 

(6)  L'artkle  8  de  U  l>oi  est  modifié  par 
atUaadioo  da  paragraphe  suivant  : 

(3)  Le  paragraphe  (l.l)  ne  s'applique  pas 
au  changement  de  nom  qui  a  été  certifié  par 
le  procureur  général  ou  son  mandauire  de  la 
façon  décrite  au  paragraphe  (2). 

S.  (1)  Le  paragraphe  10  («)  de  la  Ixil  est 
par  adfonctioa  de  l'alinéa  «uivani  : 


Renseigne- 
malts 
personnels 


Re 

tnents 

Kcessoirrs  t 
ne  pas 
divulguer 


Idem 


Bill  102 


Change  of  Name  Act 


COMMUNITY  SAFETY  Sec./art.  5(1) 

Loi  sur  le  changement  de  nom 


(b.l)  shall  cause  notice  of  the  revocation  to 
be  given  to  the  Ministry  of  the  Solic- 
itor General  if  the  Ministry  was  given 
notice  of  the  change  of  name  under 
clause  8(1)  (b.l);  and 


b.l)  fait  donner  avis  de  la  révocation  au 
ministère  du  Solliciteur  général  si  ce 
dernier  a  été  avisé  du  changement  de 
nom  aux  termes  de  l'alinéa  8  (1)  b.l); 


Fuither 
notice 


Exception 


Purpose  of 
disclosure 


(2)  Section  10  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  subsection: 

(7)  On  receiving  notice  under  clause  (6) 
(b.l),  the  Ministry  of  the  Solicitor  General 
shall  give  notice  of  the  revocation  to  every 
ministry,  police  force,  agency  or  institution  to 
whom  the  Ministry  had  previously  given 
notice  under  subsection  8  (1.2)  and  subsec- 
tions 39  (2)  of  the  Freedom  of  Information 
and  Protection  of  Privacy  Act  and  29  (2)  of 
the  Municipal  Freedom  of  Information  and 
Protection  of  Privacy  Act  do  not  apply  to  the 
collection  of  personal  information  under 
clause  (6)  (b.l)  or  this  subsection. 


Ministry  of  Correctional  Services  Act 

6.  Section  10  of  the  Ministry  of  Correctional 
Services  Act  is  amended  by  adding  the  follow- 
ing subsections: 

(2)  Despite  subsection  (1)  and  any  other 
Act,  a  person  employed  in  the  administration 
of  this  Act  who  is  designated  in  the  regu- 
lations may  disclose  personal  information 
about  an  individual  in  accordance  with  the 
regulations. 

(3)  Any  disclosure  made  under  subsection 
(2)  shall  be  for  one  or  more  of  the  following 
purposes: 

1 .  Protection  of  the  public. 

2.  Protection  of  victims  of  crime. 


3.  Keeping  victims  of  crime  informed  of 
the  law  enforcement,  judicial  or  cor- 
rectional processes  relevant  to  the 
crime  that  affected  them. 


4.  Law  enforcement. 

5.  Correctional  purposes. 

6.  Administration  of  justice. 

7.  Enforcement  of  and  compliance  with 
any  federal  or  provincial  Act,  regu- 
lation or  government  program. 

8.  Keeping  the  public  informed  of  the  law 
enforcement,  judicial  or  correctional 
processes  respecting  any  individual. 


(2)  L'article  10  de  la  Loi  est  modifié  par 
adjonction  du  paragraphe  suivant  : 

(7)  Dès  qu'il  reçoit  l'avis  prévu  à  l'alinéa 
(6)  b.l),  le  ministère  du  Solliciteur  général 
donne  avis  de  la  révocation  à  tout  ministère, 
corps  de  police,  organisme  ou  établissement 
auquel  il  a  auparavant  remis  l'avis  prévu  au 
paragraphe  8  (1.2).  Le  paragraphe  39  (2)  de 
la  Loi  sur  l'accès  à  l'information  et  la  protec- 
tion de  la  vie  privée  et  le  paragraphe  29  (2) 
de  la  Loi  sur  l'accès  à  l'information  munici- 
pale et  la  protection  de  la  vie  privée  ne  s'ap- 
pliquent toutefois  pas  à  la  collecte  de  rensei- 
gnements personnels  visée  à  l'alinéa  (6)  b.l) 
ou  au  présent  paragraphe. 

Loi  SUR  LE  ministère  DES  SERVICES 
CORRECTIONNELS 

6.  L'article  10  de  la  Loi  sur  le  ministère  des 
Services  correctionnels  est  modifié  par  ad- 
jonction des  paragraphes  suivants  : 

(2)  Malgré  le  paragraphe  (1)  et  malgré 
toute  autre  loi,  les  personnes  désignées  par  les 
règlements  qui  sont  employées  pour  l'appli- 
cation de  la  présente  loi  peuvent  divulguer 
des  renseignements  personnels  sur  des  parti- 
culiers conformément  aux  règlements. 

(3)  Toute  divulgation  de  renseignements 
faite  en  vertu  du  paragraphe  (2)  l'est  à  l'une 
ou  plusieurs  des  fms  suivantes  : 

1 .  La  protection  du  public. 

2.  La  protection  des  victimes  d'actes  cri- 
minels. 

3.  L'information  des  victimes  d'actes  cri- 
minels à  l'égard  des  procédures  d'exé- 
cution de  la  loi  ou  des  procédures  judi- 
ciaires ou  correctionnelles  qui  se 
rapportent  aux  actes  criminels  qui  les 
ont  touchées. 

4.  L'exécution  de  la  loi. 

5.  Des  fins  correctionnelles. 

6.  L'administration  de  la  justice. 

7.  L'exécution  et  le  respect  de  lois,  de 
règlements  ou  de  programmes  gouver- 
nementaux fédéraux  ou  provinciaux. 

8.  L'information  du  public  à  l'égard  des 
procédures  d'exécution  de  la  loi  ou  des 
procédures  judiciaires   ou    correction- 


Avis  suppié- 
tnentaire 


Exception 


Objet  de  la 
divulgation 


;ccyart.  6 


SÉCURITÉ  DE  LA  COLLECTIVITÉ  Projet  102 

Ministry  of  Correctional  Services  Act  Loi  sur  le  ministère  des  Services  correctionnels 


t<4 


(4)  Any  disclosure  made  under  subsection 
(2)  shall  be  deemed  to  be  in  compliance  with 
clause  42  (e)  of  the  Freedom  of  Information 
and  Protection  of  Privacy  Act. 

(5)  If  personal  infonnation  is  disclosed 
under  sulKection  (2)  to  a  ministry,  agency  or 
institution,  the  ministry,  agency  or  institution 
shall  collect  such  infonnation  and  subsections 
39  (2)  of  the  Freedom  of  Information  and 
Protection  of  Privacy  Act  and  29  (2)  of  the 
Municipal  Freedom  of  Infonnation  and  Pro- 
tection of  Privacy  Act  do  not  apply  to  that 
collection  of  personal  information. 

7.  Section  60  of  the  Act  is  amended  by  add- 
ing the  following  clause: 

(u)  authorizing  designated  persons 
employed  in  the  administration  of  this 
Act  to  disclose  personal  information 
about  individuals  and  prescribing  the 
nature  of  the  information  that  may  be 
disclosed,  to  whom  it  may  be  disclosed 
and  the  circumstances  in  which  it  may 
be  disclosed. 


PoucE  Services  Act 

S.  Subsection  31  (1)  of  the  Police  Services 
Act,  as  amended  by  the  Statutes  of  Ontario, 
1995,  chapter  4,  section  4,  is  further  amended 
by  adding  the  following  clause: 


(0  establish  policies  respecting  the  dis- 
closure by  chiefs  of  police  of  personal 
information  about  individuals. 

9.  Swtioa  41  of  the  Act,  as  amcitdcd  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1995,  chapter  4,  section 
4,  is  further  amended  by  adding  the  following 
•ubtcctions: 

(1.1)  Despite  any  other  Act.  a  chief  of 
police,  or  a  person  designated  by  him  or  her 
for  the  purpoK  of  this  subsection,  may  dis- 
close personal  information  about  an  individ- 
ual in  accordance  with  the  regulations. 

(1.2)  Any  disclosure  made  under  subsec- 
tion (I.I)  shall  be  for  one  or  more  of  the 
following  purposes: 

1.  Protection  of  the  public. 

2.  Protection  of  victims  of  crime. 


nelles  qui  se  rapportent  à  un  particu- 
lier. 

(4)  Toute  divulgation  de  renseignements 
faite  en  vertu  du  paragraphe  (2)  est  réputée 
être  conforme  à  l'alinéa  42  e)  de  la  Loi  sur 
l'accès  à  l'information  et  la  protection  de  la 
vie  privée. 

(5)  Si  des  renseignements  personnels  sont 
divulgués  en  vertu  du  paragraphe  (2)  à  un 
ministère,  à  un  organisme  ou  à  un  établisse- 
ment, celui-ci  recueille  ces  renseignements  et 
les  paragraphes  39  (2)  de  la  Loi  sur  l'accès  à 
l'information  et  la  protection  de  la  vie  privée 
et  29  (2)  de  la  Loi  sur  l'accès  à  l'information 
municipale  et  la  protection  de  la  vie  privée  ne 
s'appliquent  pas  à  cette  collecte  de  renseigne- 
ments personnels. 

7.  L'article  60  de  la  I>oi  est  modifié  par 
adjonction  de  l'alinéa  suivant  : 

u)  autoriser  les  personnes  désignées  qui 
sont  employées  pour  l'application  de  la 
présente  loi  à  divulguer  des  renseigne- 
ments personnels  sur  des  particuliers, 
et  prescrire  la  nature  des  renseigne- 
ments qui  peuvent  être  divulgués  ainsi 
que  les  personnes  auxquelles  et  les  cir- 
constances dans  lesquelles  ils  peuvent 
l'être. 

Loi  sur  les  services  pouciers 

8.  \jt  paragraphe  31  (1)  de  la  Loi  sur  Us 
services  policiers,  tel  qu'il  est  modifié  par  Par* 
tide  4  du  chapitre  4  des  Lois  de  l'Ontario  de 
1995,  est  modiné  de  nouveau  par  adjonction 
de  l'alinéa  suivant  : 

0  établir  des  politiques  relatives  à  la  di- 
vulgation par  les  chefs  de  police  de 
renseignements  personnels  sur  des  par- 
ticuliers. 

9.  L'article  41  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modi- 
fié par  l'article  4  du  chapitre  4  des  I/Oia  de 
l'Ontario  de  1995,  est  modifié  de  nouveau  par 
adjonction  des  paragraphes  suivants  : 

(1.1)  Malgré  toute  autre  loi.  le  chef  de 
police,  ou  la  personne  qu'il  désigne  pour  l'ap- 
plication du  présent  paragraphe,  peut  divul- 
guer des  renseignements  personnels  sur  des 
particuliers  conformément  aux  règlements. 

(1.2)  Toute  divulgation  de  renseignements 
faite  en  vertu  du  paragraphe  (1.1)  l'est  A 
l'une  ou  plusieurs  des  fins  suivantes  ; 

1 .  Là  protection  du  public. 

2.  La  protection  des  victimes  d'actes  cri- 
minels. 


Renseigne- 
ments 
personnels 


Idem 


Pouvoir  de 
divulfurr 
de»  rm»ci' 
(nemenu 
penoonelt 


Objet  dcl« 
dlwlgaaoa 


Bill  102 


Police  Services  Act 


COMMUNITY  SAFETY 

Loi  sur  les  services  policiers 


Sec./art.  9 


Same 


Same 


Commciice- 
ment 


Short  titk 


Keeping  victims  of  crime  informed  of 
the  law  enforcement,  judicial  or  cor- 
rectional processes  relevant  to  the 
crime  that  affected  them. 


4.  Law  enforcement. 

5.  Correctional  purposes. 

6.  Administration  of  justice. 

7.  Enforcement  of  and  compliance  with 
any  federal  or  provincial  Act,  regu- 
lation or  government  program. 

8.  Keeping  the  public  informed  of  the  law 
enforcement,  judicial  or  correctional 
processes  respecting  any  individual. 


(1.3)  Any  disclosure  made  under  subsec- 
tion (1.1)  shall  be  deemed  to  be  in  compli- 
ance with  clauses  42  (e)  of  the  Freedom  of 
Information  and  Protection  of  Privacy  Act 
and  32  (e)  of  the  Municipal  Freedom  of  Infor- 
mation and  Protection  of  Privacy  Act. 

(1.4)  If  personal  information  is  disclosed 
under  subsection  (1.1)  to  a  ministry,  agency 
or  institution,  the  ministry,  agency  or  institu- 
tion shall  collect  such  information  and  sub- 
sections 39  (2)  of  the  Freedom  of  Information 
and  Protection  of  Privacy  Act  and  29  (2)  of 
the  Municipal  Freedom  of  Information  and 
Protection  of  Privacy  Act  do  not  apply  to  that 
collection  of  personal  information. 

10.  Subsection  135  (1)  of  the  Act,  as 
amended  by  the  Statutes  of  Ontario,  1995, 
chapter  4,  section  4,  is  further  amended  by 
adding  the  following  paragraph: 


20.1  prescribing  the  nature  of  the  informa- 
tion that  may  be  disclosed  under  sub- 
section 41  (1.1)  by  a  chief  of  police  or 
a  person  designated  by  a  chief  of 
police,  to  whom  it  may  be  disclosed 
and  the  circumstances  in  which  it  may 
be  disclosed. 

COMMENCEMEt>JT  AND  SHORT  TiTLE 

11.  This  Act  comes  into  force  on  a  day  to 
be  named  by  proclamation  of  the  Lieutenant 
Governor. 

12.  The  short  title  of  this  Act  is  the  Com- 
munity Safety  Act,  1997. 


3.  L'information  des  victimes  d'actes  cri- 
minels à  l'égard  des  procédures  d'exé- 
cution de  la  loi  ou  des  procédures  judi- 
ciaires ou  correctionnelles  qui  se 
rapportent  aux  actes  criminels  qui  les 
ont  touchées. 

4.  L'exécution  de  la  loi. 

5.  Des  fms  correctionnelles. 

6.  L'administration  de  la  justice. 

7.  L'exécution  et  le  respect  de  lois,  de 
règlements  ou  de  programmes  gouver- 
nementaux fédéraux  ou  provinciaux. 

8.  L'information  du  public  à  l'égard  des 
procédures  d'exécution  de  la  loi  ou  des 
procédures  judiciaires  ou  con'ection- 
nelles  qui  se  rapportent  à  un  particu- 
lier. 

(1.3)  Toute  divulgation  de  renseignements    'dem 
faite  en  vertu  du  paragraphe  (l.l)  est  réputée 

être  conforme  à  l'alinéa  42  e)  de  la  Loi  sur 
l'accès  à  l'information  et  la  protection  de  la 
vie  privée  et  à  l'alinéa  32  e)  de  la  Loi  sur 
l'accès  à  l'information  municipale  et  la  pro- 
tection de  la  vie  privée. 

(1.4)  Si    des    renseignements    personnels    'dem 
sont  divulgués  en  vertu  du  paragraphe  (l.l)  à 

un  ministère,  à  un  organisme  ou  à  un  établis- 
sement, celui-ci  recueille  ces  renseignements 
et  les  paragraphes  39  (2)  de  la  Loi  sur  l'ac- 
cès à  l'information  et  la  protection  de  la  vie 
privée  et  29  (2)  de  la  Loi  sur  l'accès  à  l'in- 
formation municipale  et  la  protection  de  la 
vie  privée  ne  s'appliquent  pas  à  cette  collecte 
de  renseignements  personnels. 

10.  Le  paragraphe  135  (1)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  modifié  par  l'article  4  du  chapitre  4 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1995,  est  modifié  de 
nouveau  par  adjonction  de  la  disposition  sui- 
vante : 


20.1  prescrire  la  nature  des  renseignements 
qui  peuvent  être  divulgués  en  vertu  du 
paragraphe  41  (1.1)  par  le  chef  de 
police  ou  la  personne  que  celui-ci  dési- 
gne, ainsi  que  les  personnes  auxquelles 
et  les  circonstances  dans  lesquelles  ils 
peuvent  l'être. 

Entrée  en  vigueur  et  tttre  abrégé 

11.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour 
que  le  lieutenant-gouverneur  fixe  par  procla- 
mation. 

12.  Le  titre  abrégé  de  la  présente  loi  est  Loi 
de  1997  sur  la  sécurité  de  la  collectivité. 


Entrée  en 
vigueur 


Titre  abréfé 


1st  session.  36th  LEGISLATURE,  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II.  1996 


I"  SESSION.  36«  LÉGISLATURE.  ONTARIO 
4S  ELIZABETH  II.  1996 


Bill  103 


Projet  de  loi  103 


An  Act  to  replace  the  seven  existing 

municipal  governments  of 

Metropolitan  Toronto  by 

incorporating  a  new  municipality  to  be 

known  as  the  City  of  Toronto 


Loi  visant  à  remplacer  les  sept 
administrations  municipales  existantes 
de  la  communauté  urbaine  de  Toronto 

en  constituant  une  nouvelle 
municipalité  appelée  la  cité  de  Toronto 


The  Hon.  A.  Leach 

Minister  of  Municipal  Affairs  and  Housing 


Uhonorable  A.  Leach 

Ministre  des  Affaires  municipales  et  du  Logement 


Govcmmeat  Bill 


Projet  de  loi  du  gouvemcmcat 


Itt  Reading 

2nd  Reading 

3rd  Reading 

Royal  AuciM 


December  17.  19% 


I"  lecture 

2*  lecture 

3*  lecture 

Sanction  royale 


17  décembre  1996 


Primed  by  the  Legislative  Auembly 
of  Ontario 


Imprimé  par  l'Assemblée  législative 
de  l'Ontario 


EXPLANATORY  NOTE 


NOTE  EXPLICATIVE 


The  Bill  replaces  the  seven  existing  municipal  governments  of  Metro- 
politan Toronto  with  a  new  single-tier  City  of  Toronto. 

The  new  city,  which  comes  into  existence  on  January  I,  1998,  will  be 
divided  into  44  wards.  The  Tirst  city  council,  consisting  of  one  member 
elected  by  each  ward  and  a  head  of  council  elected  by  general  vote,  will 
be  chosen  in  the  1997  regular  election  and  will  take  office  at  the  start 
of  1998.  Neighbourhood  committees  will  be  established  by  municipal 
by-law. 

From  December  1 7,  1996  (the  date  of  the  Bill's  introduction)  and  dur- 
ing the  transitional  year  of  1997,  a  board  of  trustees  will  oversee  the 
fmancial  affairs  of  the  seven  existing  municipal  governments. 

A  transition  team  will  plan  and  manage  the  transition,  holding  public 
consultations  on  a  variety  of  issues  and  making  recommendations  to 
the  provincial  government  on  further  legislative  amendments. 


Le  projet  de  loi  remplace  les  sept  administrations  municipales  exisi 
tantes  de  la  communauté  urbaine  de  Toronto  par  une  nouvelle  cité  dil 
Toronto  à  palier  unique. 

La  nouvelle  cité,  qui  existe  à  compter  du  l*' janvier  1998,  est  divisét^ 
en  44  quartiers.  Le  premier  conseil  de  la  cité,  qui  .se  compose  d'ui 
membre  élu  par  chaque  quartier  et  d'un  président  du  conseil  élu  ni 
scrutin  général,  est  choisi  lors  de  l'élection  ordinaire  de  1997  et  i; 
entre  en  fonction  au  début  de  1998.  Des  comités  de  voisinage  son 
créés  par  voie  de  règlement  municipal. 

À  partir  du  17  décembre  1996  (la  date  de  dépôt  du  projet  de  loi)  ei 
pendant  l'année  de  transition  de  1997,  un  conseil  de  fiduciaires 
supervise  les  affaires  Tmancières  des  sept  administrations  munici- 
pales existantes. 

Une  équipe  de  U'ansition  planiHe  et  gère  la  transition,  notamment  en 
tenant  des  consultations  publiques  sur  différentes  questions  et  en 
faisant  des  recommandations  au  gouvernement  provincial  concernant 
des  modifications  législatives  additionnelles. 


BiU  103 


1996         Projet  de  loi  103 


1996 


An  Act  to  replace  the  seven  existing 

municipal  governments  of 

Metropolitan  Toronto  by 

incorporating  a  new  municipality  to  be 

known  as  the  City  of  Toronto 


Loi  visant  à  remplacer  les  sept 
administrations  municipales  existantes 
de  la  communauté  urbaine  de  Toronto 

en  constituant  une  nouvelle 
municipalité  appelée  la  cité  de  Toronto 


CONTENTS 


SOMMAIRE 


PARTI 
GENERAL 


PARTIE  1 
DISPOSITIONS  GÉNÉRALES 


1. 

Definitions 

I. 

Dénnitions 

PART  II 

PARTIE  II 

THE  NEW  CITY 

LA  NOUVELLE  CITÉ 

z 

New  City 

2. 

Nouvelle  cité 

3. 

Council 

3. 

Conseil 

4. 

Wards 

4. 

Quartiers 

5. 

Neighbourhood  cominiltees 

3. 

Comités  de  voisinage 

6 

Toronto  Hydro-Electric  Commission 

6. 

Commission  hydroélectrique  de  Toronto 

7. 

Toronto  Police  Services  Board 

7. 

Commission  de  services  policiers  de 

8 

Municipal  and  local  board  employees 

Toronto 

8 

Employés  des  municipalités  et  des  conseils 
locaux 

PART  III 

PARTIE  III 

THE  1 RANSITIONAL  YEAR 

ANNÉE  DE  TRANSITION 

Board  of  TrustfjvS 

CONSEU.  OE  nOUCIAIRES 

9. 

Bo«d  of  trustees 

9. 

Conseil  de  Tiduciaires 

10. 

Restrictioru.  old  councils  and  local  boards 

10. 

Restrictions,  anciens  conseils  et  conseils 

11 

1997  budget 

locaux 

12 

No  Judicial  review 

11. 

Budget  de  1997 

13 

FlPf^  and  MFIPPH 

12. 

Aucune  révision  judiciaire 

14 

Expettset 

13. 

Loi  d'information  et  loi  d'information 

15 

lYoiectioa  from  penooal  liability 

municipale 

14. 

Dépense* 

15 

Immunité 

TRANsmoN  Team 

ÉQinPF.  De  TRANSmON 

16. 

Transition  team 

16. 

E<)uipe  de  transition 

17 

CMMMkl«««^^^k«     t^^    —  ".--   «■•#&« 

17. 

Employés  de  la  nouvelle  cité 

cmpioyccA  loc  new  ctcy 

18. 

No  jodictal  review 

18. 

Aucune  révision  judiciaire 

19. 

FIFmmAHFIPPH 

19. 

Loi  d'information  et  loi  d'infonnaiion 

20. 

PwpfBm 

municipale 

21. 

Protection  from  personal  liability 

20. 

Dépense* 

21. 

Immunité 

1997  Rboular  Elbchon 

El JTTKM  OMNNAflV.  M  199/ 

22. 

Items  ftifBdBd 

22. 

HaodM  prolongé 

Règles  s  appliquant  ft  l'élection  ordinaire  de 

23. 

Rales  for  1997  KtHlar  electk» 

23. 

1997 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


PART  IV 
REGULATIONS  AND  OTHER  MATTERS 


24. 

Regulations 

25. 

Enforcement  of  Act 

26. 

Conflict 

27. 

Repeal  and  dissolution 

28. 

School  boards 

29. 

Transition 

30. 

Commencement 

31. 
Sche 

Short  title 
dulc 

PARTIE  IV 
RÈGLEMENTS  ET  AUTRES  QUESTIONS 

24.  Règlements 

25.  Exécution  de  la  Lot 

26.  Incompatibilité 

27.  Abrogation  et  dissolution 

28.  Conseils  scolaires 

29.  Dispositions  transitoires 

30.  Entrée  en  vigueur 

31.  Titre  abrégé 

Annexe 


Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Legislative  Assembly  of  the 
Province  of  Ontario,  enacts  as  follows: 


PARTI 
GENERAL 


Definitions  1.   In   this  Act, 


"local  board"  means  a  public  utility  commis- 
sion, transportation  commission,  public 
library  board,  board  of  park  management, 
local  board  of  health,  police  services  board, 
planning  board  or  other  body  established  or 
exercising  power  under  any  general  or  spe- 
cial Act  with  respect  to  any  of  the  affairs  of 
an  old  municipality  or  of  the  new  city,  but 
does  not  include, 

(a)  a  neighbourhood  committee  established 
under  section  5, 

(b)  the  board  of  trustees  established  under 
section  9  or  the  transition  team  estab- 
lished under  section  16, 

(c)  a  children's  aid  society  or  conservation 
authority,  or 

(d)  a  school  board;  ("conseil  local") 

"Minister"  means  the  Minister  of  Municipal 
Affairs  and  Housing;  ("ministre") 

"new  city"  means  the  City  of  Toronto  incorpo- 
rated by  this  Act;  ("nouvelle  cité") 

"old  councils"  means  the  Metropolitan  Coun- 
cil under  the  Municipality  of  Metropolitan 
Toronto  Act  and  the  councils  of  the  area 
municipalities  under  that  Act;  ("anciens 
conseils") 

"old  municipalities"  means  The  Municipality 
of  Metropolitan  Toronto  and  its  area 
municipalities  under  the  Municipality  of 
Metropolitan  Toronto  Act;  ("anciennes  mu- 
nicipalités") 

"transitional  year"  means  the  year  beginning 
on  January  1,  1997  and  ending  on  Decem- 
ber 31,  1997;  ("année  de  transition") 


Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consentement 
de  l'Assemblée  législative  de  la  province  de 
l'Ontario,  édicté  : 

PARTIE  I 
DISPOSITIONS  GÉNÉRALES 

1.  Les  définitions  qui  suivent  s'appliquent  Définitions 
à  la  présente  loi. 

«anciennes  municipalités»  La  municipalité  de 
la  communauté  urbaine  de  Toronto  et  ses 
municipalités  de  secteur  au  sens  de  la  Loi 
sur  la  municipalité  de  la  communauté  ur- 
baine de  Toronto,  («old  municipalities») 

«anciens  conseils»  Le  conseil  de  la  commu- 
nauté urbaine  au  sens  de  la  Loi  sur  la  muni- 
cipalité de  la  communauté  urbaine  de 
Toronto  et  les  conseils  des  municipalités  de 
secteur  au  sens  de  cette  loi.  («old  councils») 

«année  de  transition»  Année  qui  commence  le 
l*f  janvier  1997  et  qui  prend  fin  le  31  dé- 
cembre 1997.  («transitional  year») 

«conseil  local»  Commission  des  services  pu- 
blics, commission  de  transport,  conseil 
d'une  bibliothèque  publique,  commission  de 
gestion  des  parcs,  conseil  local  de  santé, 
commission  de  services  policiers,  conseil  de 
planification  ou  autre  organisme  créé  par 
une  loi  générale  ou  spéciale  ou  qui  exerce 
un  pouvoir  en  vertu  d'une  telle  loi  en  ce  qui 
concerne  les  affaires  d'une  ancienne  muni- 
cipalité ou  de  la  nouvelle  cité.  Sont  toute- 
fois exclues  de  la  présente  définition  les 
entités  suivantes  : 

a)  les  comités  de  voisinage  créés  en  vertu 
de  l'article  5; 

b)  le  conseil  de  fiduciaires  constitué  en  ver- 
tu de  l'article  9  et  l'équipe  de  transition 
constituée  en  vertu  de  l'article  16; 

c)  les  sociétés  d'aide  à  l'enfance  et  les 
offices  de  protection  de  la  nature; 

d)  les  conseils  scolaires,  («local  board») 

«ministre»  Le  ministre  des  Affaires  munici- 
pales et  du  Logement.  («Minister») 


SecJan.  1 


CrTÉ  DE  TORONTO 


Projet  103 


"urban  area"  means  the  area  that,  immediately 
before  section  27  comes  into  force,  com- 
prises the  geographic  area  of  jurisdiction  of 
The  Municipality  of  Metropolitan  Toronto 
under  the  Municipality  of  Metropolitan 
Toronto  Act.  ("zone  urbaine") 


PARTn 
THE  NEW  CITY 


«nouvelle  cité»  La  cité  de  Toronto  constituée 
en  vertu  de  la  présente  loi.  («new  city») 

«zone  urbaine»  Zone  qui  comprend,  immédia- 
tement avant  l'entrée  en  vigueur  de  l'article 
27,  la  région  géographique  qui  relève  de  la 
compétence  de  la  municipalité  de  la  com- 
munauté urbaine  de  Toronto  au  sens  de  la 
Loi  sur  la  municipalité  de  la  communauté 
urbaine  de  Toronto,  («urban  area») 

PARTIE  II 
LA  NOUVELLE  CITÉ 


S* 


•o  boni  of 


(llKC  jfoid 


flucaded 
ipphi.«ixai 


«T-l 


1ncork)ration 

2.  (I)  On  January  1,  1998,  the  inhabitanU 
of  the  urban  area  are  constituted  as  a  body 
corporate  under  the  name  of  "City  of  Toronto" 
in  English  and  "cité  de  Toronto"  in  French. 

(2)  The  body  corporate  is  a  city  and  a  local 
municipality  for  all  purposes. 

(3)  Despite  subsection  64  (  I  )  of  the  Munici- 
pal Act,  the  new  city  shall  not  have  a  board  of 
control. 

(4)  The  new  city  stands  in  the  place  of  the 
old  municipalities  for  all  purposes. 


(S)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 
section (4), 

(a)  the  new  city  has  every  power  and  duty 
of  an  old  municipality  or  old  council 
under  any  public  or  private  Act.  in 
respect  of  the  part  of  the  urban  area  to 
which  the  power  or  duty  applied  imme- 
diately before  the  coming  into  force  of 
section  27;  and 


(b)  ail  the  assets  and  liabilities  that  the  old 
municipalities  had  on  December  31, 
1997  are  vested  in  and  become  assets 
and  liabilities  of  the  new  city  on  Janu- 
ary 1.  1998.  without  compensation. 

(6)  Clause  (5)  (b)  also  applies  to  all  rights, 
interests,  approvals,  status,  regisiralions.  en- 
titlements and  contractual  benefits  and  ubliga- 
tiom. 

(7)  Every  by-law  or  resolution  of  an  old 
council  that  is  in  force  immediaicly  before  the 
coming  into  force  of  section  27. 

(a)  shall  be  deemed  to  be  a  by-law  or  reso- 
lution of  the  council  of  the  new  city; 
and 

fb)  remains  in  force,  m  respect  of  the  pan 
of  the  urban  area  to  which  it  applied 
imwdiimly  before  the  comii  i*lo 
fofoe  of  section  27.  until  the  wwcil 


C\\é  tx  muni- 

cifwliié 

locale 

Aucun  comi- 
té de  r<gie 


Nouvelle  cité 
lu  lieu  des 
ulcieniies 
municipalités 

Idem 


CoNsrmmoN 

2.  (I)  Le  1*' janvier  1998,  les  habitants  de   Con»wutioo 
la  zone  urbaine  sont  constitués  en  personne 
morale  sous  le  nom  de  «cité  de  Toronto»  en 
français  et  sous  le  nom  de  «City  of  Toronto» 
en  anglais. 

(2)  La  personne  morale  est  une  cité  et  une 
municipalité  locale  à  toutes  fins. 

(3)  Malgré  le  paragraphe  64  (I)  de  la  Loi 
sur  les  municipalités,  la  nouvelle  cité  ne  doit 
pas  avoir  de  comité  de  régie. 

(4)  La  nouvelle  cité  se  substitue  aux  an- 
ciennes municipalités  à  toutes  fins. 

(5)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du 
paragraphe  (4)  : 

a)  la  nouvelle  cité  est  investie  de  chaque 
pouvoir  et  fonction  conféré  à  une  an- 
cienne municipalité  ou  à  un  ancien  con- 
seil aux  termes  de  toute  loi  d'intérêt 
public  ou  privé,  à  l'égard  de  la  partie  de 
la  zone  urbaine  à  laquelle  le  pouvoir  ou 
la  fonction  s'appliquait  immédiatement 
avant  l'entrée  en  vigueur  de  l'arti- 
cle 27; 

b)  l'actif  et  le  passif  des  anciennes  munici- 
palités au  31  décembre  1997  sont  dévo- 
lus à  la  nouvelle  cité  et  deviennent  l'ac- 
tif et  le  passif  de  celle-ci  le  I"  janvier 
1998,  sans  versement  d'indemnité. 

(6)  L'alinéa  (S)  b)  s'applique  également  à   Application 
tous  les  droits,  intérêts.  appn>bations.  statuts  et 
enregistrements  ainsi  qu'à  tous  les  avantages 

et  obligations  contractuels. 

(7)  CTiatiuc  règlement  municipal  ou  résolu- 
tion d'un  ancien  conseil  qui  est  en  vigueur 
immédiatement  avant  l'entrée  en  vigueur  de 
l'article  27  : 

a)  est  réputé  un  règlement  municipal  ou 
une  ràolution  du  conseil  de  la  nouvelle 
cité; 

b)  démettre  en  vigueur,  à  l'égard  de  la  f>ar- 
tic  de  la  zone  urbaine  i  laquelle  il  s'ap> 
pHquiH  immédiatement  avant  l 'entrée 
«I  vigueur  de  l'articie  27.  jusqu'à  ce 


RtlIemenKi 
munKipau* 
et  rteolMiam 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sec/art.  2  (7) 


By-liws  and 
resolulions 


Composition 
of  council 


Transition. 
Tirsl  council 


Wards. 

ministerial 

order 


Effective 
dale 


repeals  it  or  amends  it  to  provide  other- 
wise. 

(8)  Every  by-law  or  resolution  of  a  public 
utility  commission  of  an  old  municipality, 
except  one  that  relates  to  the  distribution  and 
supply  of  electrical  power,  that  is  in  force 
immediately  before  the  coming  into  force  of 
section  27, 


(a)  shall  be  deemed  to  be  a  by-law  or  reso- 
lution of  the  council  of  the  new  city; 
and 

(b)  remains  in  force,  in  respect  of  the  part 
of  the  urban  area  to  which  it  applied 
immediately  before  the  coming  into 
force  of  section  27,  until  the  council 
repeals  it  or  amends  it  to  provide  other- 
wise. 

Council 

3.  (1)  The  council  of  the  new  city  is  com- 
posed of, 

(a)  the  head  of  council,  elected  by  general 
vote; 

(b)  44  other  members,  one  elected  for  each 
ward. 

(2)  The  following  special  rules  apply  to  the 
members  of  the  council  elected  in  the  1997 
regular  election: 

1.  Despite  section  10  of  the  Municipal 
Elections  Act,  the  members'  terms  of 
office  begin  on  January  1,  1998. 

2.  Despite  subsection  49  (1)  of  the 
Municipal  Act,  the  first  meeting  of  the 
council  shall  be  held  on  January  2, 
1998. 

Wards  and  Neighbourhood  Committees 

4.  (1)  The  urban  area  is  divided  into  44 
wards,  as  follows: 

1.  Each  of  the  22  electoral  districts  listed 
in  the  Schedule,  as  described  in  the  rep- 
resentation order  of  1996  published  by 
the  Chief  Electoral  Officer  under  the 
Electoral  Boundaries  Readjustment  Act 
(Canada),  contains  two  wards. 


2.  The  Minister  shall,  by  order,  fix  the 
boundaries  and  name  of  each  ward. 

(2)  The  order  takes  effect  on  January   1, 
1998. 


Riglemenii 
municipaux 
et  resolutioM 


que  le  conseil  l'abroge  ou  le  modifie 
pour  qu'il  en  soit  prévu  autrement. 

(8)  Chaque  règlement  municipal  ou  résolu- 
tion d'une  commission  des  services  publics 
d'une  ancienne  municipalité,  à  l'exception  des 
règlements  ou  résolutions  liés  à  la  distribution 
de  l'énergie  électrique  et  à  l'approvisionne- 
ment en  celle-ci,  qui  est  en  vigueur  immédia- 
tement avant  l'entrée  en  vigueur  de  l'arti- 
cle 27  : 

a)  est  réputé  un  règlement  municipal  ou 
une  résolution  du  conseil  de  la  nouvelle 
cité; 

b)  demeure  en  vigueur,  à  l'égard  de  la  par- 
tie de  la  zone  urbaine  à  laquelle  il  s'ap- 
pliquait immédiatement  avant  l'entrée 
en  vigueur  de  l'article  27,  jusqu'à  ce 
que  le  conseil  l'abroge  ou  le  modifie 
pour  qu'il  en  soit  prévu  autrement. 

Conseil 


3.  (1)  Le  conseil   de   la   nouvelle  cité  se  Composition 
compose:  ''"""^*' 

a)  du  président  du  conseil,  élu  au  scrutin 
général; 

b)  de  44  autres  membres,  soit  un  membre 
élu  pour  chaque  quartier. 

(2)  Les  règles  particulières  suivantes  s'ap-   Disposition 
pliquent  aux  membres  du  conseil  élus  lors  de   "^*"*"™f'=' 

r    "■      .  ,-      .  rvn-i  premier  con- 

I  election  ordmaire  de  1997  :  seii 

1.  Malgré  l'article  10  de  la  Loi  sur  les 
élections  municipales,  le  mandat  des 
membres  commence  le  l"  janvier 
1998. 

2.  Malgré  le  paragraphe  49  (1)  de  la  Loi 
sur  les  municipalités,  la  première  ré- 
union du  conseil  se  tient  le  2  janvier 
1998. 


Quartiers  et  comités  de  voisinage 

4.  (1)  La    zone    urbaine    est    divisée 
44  quartiers,  de  la  façon  suivante  : 


en 


Quartiers, 
arrité  du 
ministre 


1.  Chacune  des  22  circonscriptions  électo- 
rales énumérées  à  l'annexe,  telles 
qu'elles  sont  décrites  dans  le  décret  de 
représentation  électorale  de  1996  publié 
par  le  directeur  général  des  élections 
aux  termes  de  la  Loi  sur  la  révision  des 
limites  des  circonscriptions  électorales 
(Canada),  contient  deux  quartiers. 

2.  Le  ministre  fixe,  par  arrêté,  les  limites 
et  le  nom  de  chaque  quartier. 

(2)  L'arrêté  prend  effet  le  1"  janvier  1998.       Date  deffet 


Sec  Jan.  4  (3) 


CITÉ  DE  TORONTO 


Projet  103 


CkHfcsio 

•rWts 


Safbteur- 

hOBS 


Canunaioa 


Sme 


1. 


X 


(3)  The  wards  may  be  changed  or  dissolved 
in  accordance  with  the  Municipal  Act. 

5.  The  city  council  shall,  by  by-law,  estab- 
lish neighbourhood  committees  and  determine 
their  functions. 

Toronto  Hydro-Ei-ECtric  Commission 

6.  (1)  A  hydro-electric  power  commission 
for  the  new  city  is  established  on  January  1, 
1998  under  the  name  of  'Toronto  Hydro-Elec- 
tric Commission"  in  English  and  "Commis- 
sion hydroélectrique  de  Toronto"  in  French. 


(2)  The  commission  shall  be  deemed  to  be 
a  commission  established  under  Part  III  of  the 
Public  Utilities  Act  and  a  municipal  corpora- 
tion within  the  meaning  of  the  Power  Corpo- 
ration Act. 

(3)  Despite  section  42  of  the  Public  Util- 
ities Act,  the  commission  shall  be  composed 
of  three  or  more  members  appointed  by  the 
council  of  the  new  city. 

(4)  All  the  assets  and  liabilities  relating  to 
the  distribution  and  supply  of  electrical  power 
that  were  controlled  and  managed  by  the  pub- 
lic utility  commissions  of  the  old  municipal- 
ities on  December  31,  1997  arc  vested  in  and 
become  assets  and  liabilities  of  the  new  city, 
under  the  control  and  management  of  the 
commission,  on  January  1,  1998,  without 
compensation. 

(5)  Subsection  (4)  also  applies  to  all  rights, 
interests,  approvals,  status,  registrations,  en- 
titlements and  contractual  bencnts  and  obliga- 
tions. 

(6)  Every  by-law  or  resolution  of  a  public 
utility  conunission  of  an  old  municipality  that 
relates  to  the  distribution  and  supply  of  elec- 
trical power  and  is  in  force  immediately 
before  the  coming  into  force  of  section  27, 


(a)  shall  be  deemed  to  be  a  by-law  or  reso- 
lution of  the  commission;  and 

(b)  remains  in  force,  in  respect  of  the  p«rt 
of  Uie  urtwi  area  to  which  it  applied 
ioBBediaiely  before  the  coming  into 
fofce  of  aection  27.  until  the  commis- 
sioa  npeaU  it  or  amends  it  to  provide 
ocherwue. 


(3)  Les  quartiers  peuvent  être  modifiés  ou  Modification 

dissous  conformément  à  la  Loi  sur  les  munici-  **"  <l<»™e" 
palités. 

5.  Le  conseil  de  la  cité  crée,  par  règlement  Comités  de 

municipal,  des  comités  de  voisinage  et  déter-  *""""'8'^ 
mine  leurs  fonctions. 


Création 
d'une  com- 
mission 


Commission  hydroéi-ectrique  de  Toronto 

6.  (1)  Le  1"  janvier  1998  est  créée  une 
commission  hydroélectrique  pour  la  nouvelle 
cité  qui  porte  le  nom  de  «Commission  hydro- 
électrique de  Toronto»  en  français  et  le  nom 
de  «Toronto  Hydro-Electric  Commission»  en 
anglais. 

(2)  La  commission  est  réputée  une  commis-   '<•«'" 
sion  créée  en  vertu  de  la  partie  III  de  la  Loi 
sur  les  services  publics  et  une  municipalité  au 
sens  de  la  Loi  sur  la  Société  de  l'électricité. 


(3)  Malgré  l'article  42  de  la  Loi  sur  les  Membre» 
services  publics,  la  commission  se  compose  de 

trois  membres  ou  plus  nommés  par  le  conseil 
de  la  nouvelle  cité. 

(4)  Le  l«' janvier  1998,  les  éléments  d'actif  Tunsfende 


ccnuns  élé- 
ments d'actif 
Cl  de  passif 


et  de  passif  liés  à  la  distribution  de  l'énergie 
électrique  et  à  l'approvisionnement  en  celle-ci 
qui.  le  31  décembre  1997,  étaient  contrôlés  et 
gérés  par  les  commissions  des  services  publics 
des  anciennes  municipalités  sont  dévolus  à  la 
nouvelle  cité  et  deviennent  des  éléments  d'ac- 
tif et  de  passif  de  celle-ci  dont  le  contrôle  et  la 
gestion  relèvent  de  la  commission,  sans  verse- 
ment d'indemnité. 

(5)  Le  paragraphe  (4)  s'applique  également   Application 
à  tous  les  droits,  intérêts,  approbations,  statuts 

et  enregistrements  ainsi  qu'à  tous  les  avan- 
tages et  obligations  contractuels. 

(6)  Chaque  règlement  municipal  ou  résolu- 
tion d'une  commission  des  services  publics 
d'une  ancienne  municipalité  qui  est  lié  à  la 
distribution  de  l'énergie  électrique  el  à  l'ap- 
provisionnement en  celle-ci  el  qui  est  en  vi- 
gueur immédiatement  avant  l'entrée  en  vi- 
gueur de  l'article  27  : 

a)  est  réputé  un  règlement  municipal  ou 
une  résolution  de  la  commission; 

b)  demeure  en  vigueur,  ft  l'égard  de  la  par- 
tie de  la  zone  urbaine  à  laquelle  il  s'ap- 
pliquait immédiatement  avant  l'entrée 
en  vigueur  de  l'article  27,  jusqu'à  ce 
que  la  commission  l'abroge  ou  le  modi- 
fie pour  qu'il  en  soit  prévu  autrement. 


Régie  menu 
municipaux 
cl  résolution» 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sec/art  7 


Board 
continued 


Employees 
of  old 
municipal- 
ities and 
local  boards 


Toronto  Police  Services  Board 

7,  The  Municipality  of  Metropolitan 
Toronto  Police  Services  Board  is  continued 
under  the  name  of  'Toronto  Police  Services 
Board"  in  English  and  "Commission  de 
services  policiers  de  Toronto"  in  French. 


Municipal  and  Local  Board  Employees 

8.  A  person  who  is  an  employee  of  an  old 
municipality  or  of  a  local  board  of  an  old 
municipality  on  December  31,  1997  and 
would,  but  for  this  Act,  still  be  an  employee  of 
the  municipality  or  local  board  on  January  1, 
1998  is  an  employee  of  the  new  city  or  of  one 
of  its  local  boards  on  January  1,  1998. 

PART  III 
THE  TRANSITIONAL  YEAR 


Commission  de  services  policiers  de  Toronto 

7.  La  Commission  de  services  policiers  de 
la  municipalité  de  la  communauté  urbaine  de 
Toronto  est  maintenue  sous  le  nom  de  «Com- 
mission de  services  policiers  de  Toronto»  en 
français  et  sous  le  nom  de  «Toronto  Police 
Services  Board»  en  anglais. 

Employés  des  municipalités  et  des  conseils 
locaux 

8.  Une  personne  qui  est  un  employé  d'une 
ancienne  municipalité  ou  d'un  conseil  local 
d'une  ancienne  municipalité  le  31  décembre 
1997  et  qui  serait  encore,  si  ce  n'était  la  pré- 
sente loi,  un  employé  de  la  municipalité  ou  du 
conseil  local  le  1"  janvier  1998  est  un  em- 
ployé de  la  nouvelle  cité  ou  de  l'un  de  ses 
conseils  locaux  le  l*' janvier  1998. 

PARTIE  III 
ANNÉE  DE  TRANSITION 


Maintien  de 
la  Commis- 
sion 


Employés 

des 

anciennes 

municipalité! 

et  des 

conseils 

locaux 


Board  of 
trustees 


Body 
cotporate 

Remuner- 
ation and 
expenses 


Duties 


Board  of  Trustees 

9.  (1)  There  shall  be  a  board  of  trustees 
consisting  of  one  or  more  members  appointed 
by  the  Lieutenant  Governor  in  Council;  the 
Lieutenant  Governor  in  Council  may  desig- 
nate one  of  the  members  as  chair. 

(2)  The  board  of  trustees  is  a  body  corpo- 
rate. 

(3)  The  members  of  the  board  of  trustees 
shall  be  paid  the  remuneration  fixed  by  the 
Lieutenant  Governor  in  Council  and  the  rea- 
sonable expenses  incurred  in  the  course  of 
their  duties  under  this  Act. 


(4)  The  board  of  trustees  shall, 

(a)  monitor  the  actions  of  the  old  councils 
and  their  local  boards,  to  ensure  their 
compliance  with  this  Act; 


(b)  assist  the  old  councils  and  their  local 
boards  in  the  preparation  of  1997  oper- 
ating and  capital  budgets; 

(c)  review  1997  operating  and  capital 
budgets  under  section  11,  and  amend 
and  approve  them  when  the  board 
considers  it  appropriate; 

(d)  consider  requests  for  approval  under 
sections  10  and  11  and  grant  them  when 
the  board  considers  it  appropriate; 

(e)  report  to  the  Minister  at  his  or  her 
request; 

(f)  co-operate  with  the  transition  team; 


Conseil  de  fiduciaires 

9.  (1)  Est   constitué    un    conseil    de    fidu-   Conseil  de 
claires  qui  se  compose  d'un  ou  de  plusieurs   '''*"*""^* 
membres   nommés   par  le   lieutenant-gouver- 
neur en  conseil.  Ce  dernier  peut  désigner  un 
des  membres  à  la  présidence. 

(2)  Le  conseil  de  fiduciaires  est  une  per-   Personne 
sonne  morale.  "^^^ 

(3)  Les  membres  du  conseil  de  fiduciaires  Rémunéra- 
reçoivent  la  rémunération  que  fixe  le  lieute- 
nant-gouverneur en  conseil  et  sont  remboursés 
des  frais  raisonnables  qu'ils  engagent  dans 
l'exercice  de  leurs  fonctions  aux  termes  de  la 
présente  loi. 


tion  et  in- 
demnités 


(4)  Le  conseil  de  fiduciaires  : 

a)  surveille  les  actions  des  anciens  con- 
seils et  de  leurs  conseils  locaux,  afin  de 
s'assurer  qu'ils  se  conforment  à  la  pré- 
sente loi; 

b)  aide  les  anciens  conseils  et  leurs  con- 
seils locaux  à  préparer  les  budgets  de 
fonctionnement  et  des  immobilisations 
de  1997; 

c)  examine  les  budgets  de  fonctionnement 
et  des  immobilisations  de  1997  aux 
termes  de  l'article  11,  et  les  modifie  et 
les  approuve  lorsque  le  conseil  de  fidu- 
ciaires l'estime  approprié; 

d)  étudie  les  demandes  d'approbation  aux 
termes  des  articles  10  et  11  et  y  donne 
suite  lorsque  le  conseil  de  fiduciaires 
l'estime  approprié; 

e)  fait  rapport  au  ministre  à  la  demande  de 
celui-ci; 

0  collabore  avec  l'équipe  de  transition; 


Fonctions 


SecVart  9  (4) 


CITÉ  DE  TORONTO 


Projet  103 


OdHfelmei 


Co-cça- 


(g)  carry  out  any  other  prescribed  duties. 

(5)  The  board  of  trustees, 

(a)  shall  establish  and  publish  guidelines 
with  respect  to. 

(i)  appointments,  hiring  and  promo- 
tion, as  referred  to  in  clause  10  (1) 
(0.  and 

(ii)  payments  and  agreements  to  make 
payments  in  connection  with  the 
ending  of  an  employment  relation- 
ship, as  referred  to  in  clause  10  (1) 
(g);and 

(b)  may  establish  and  publish  guidelines 
with  respect  to  matters  referred  to  in 
clauses  10(l)(a)  to(e). 

(6)  The  members  of  each  old  council,  the 
employees  and  agents  of  the  old  municipality 
and  the  members,  employees  and  agents  of 
each  local  board  of  an  old  municipality  shall. 


(a)  co-operate  with  the  members,  employ- 
ees and  agents  of  the  board  of  trustees, 
assist  them  in  the  performance  of  their 
duties  and  comply  with  their  requests 
under  this  Act; 

(b)  on  request,  allow  any  person  described 
in  clause  (a)  to  examine  and  copy  any 
document,  record  or  other  information 
in  the  possession  of  the  old  municipal- 
ity or  local  board,  as  the  case  may  be. 

(7)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 
aection  (6),  the  board  of  trustees  has  power  to, 

(a)  require  an  old  council  or  a  local  board 
of  an  old  municipality  to, 

(i)  fiimish  information,  records  or 
documents  that  are  in  its  pouet- 
sion  or  control, 

(ii)  create  a  new  docun>em  or  record 
by  compiling  existing  information, 
and  furnish  the  documem  or 
reoofd,  and 

(iH)  opdMe    earlier    information    fur- 
■Mwd  under  this  Mibtection:  and 


(b)  impose  a  deadline  for  compliance  with 
a  requirement  under  ciauae  (a). 


g)  exerce  toute  autre  fonction  prescrite. 

(5)  Le  conseil  de  Fiduciaires  :  Ugnesdirec- 

ihces 

a)  d'une  part,  établit  et  publie  des  lignes 
directrices  en  ce  qui  concerne  : 

(i)  les  nominations,  les  engagements 
et  les  promotions  visés  à  l'alinéa 
lO(l)f), 

(U)  les  paiements  et  les  ententes  de 
paiement  relativement  à  la  cessa- 
tion d'une  relation  de  travail  qui 
sont  visés  à  l'alinéa  10(1)  g); 

b)  d'autre  part,  peut  établir  et  publier  des 
lignes  directrices  en  ce  qui  concerne  les 
questions  visées  aux  alinéas  10  (1)  a)  à 
e). 

(6)  Les  membres  de  chaque  ancien  conseil,  Coilibort- 
les  employés  et  représentants  de  l'ancienne   Jj^'*"**. 
municipalité  et  les  membres,  employés  et  re-   gnemenu 
présentants  de  chaque  conseil  local  d'une  an- 
cienne municipalité  : 

a)  collaborent  avec  les  membres,  em- 
ployés et  représentants  du  conseil  de 
fiduciaires,  les  aident  dans  l'exercice  de 
leurs  fonctions  et  se  conforment  à  leurs 
demandes  faites  en  vertu  de  la  présente 
loi: 

b)  sur  demande,  permettent  à  quiconque 
est  visé  i  l'alinéa  a)  d'examiner  et  de 
copier  tout  document,  dossier  ou  autre 
renseignement  que  l'ancienne  munici- 
palité ou  le  conseil  local,  selon  le  cas,  a 
en  sa  possession. 

(7)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du  Pouvoin 
paragraphe  (6),  le  conseil  de  fiduciaires  a  le 
pouvoir  : 

a)  d'exiger  d'un  ancien  conseil  ou  d'un 
conseil  local  d'une  ancienne  municipa- 
lité qu'il  : 

(i)  fournisse  des  renseignements, 
des  dossiers  ou  des  documents  qui 
sont  en  sa  possession  ou  dont  il  a 
le  contrôle, 

(ii)  crée  un  nouveau  docunient  ou  un 
nouveau  dossier  en  compilant  des 
renseigncmenu  existanu.  et  le  lui 


(Ui)  OMOe  à  Jour  des  renseignements 
fournis  antérieurement  aux  termes 
du  présent  paragraphe: 

b)  d'imposer  une  dale  limite  à  laquelle  une 
exigence  visée  à  l'alinéa  a)  doit  être 
remplie. 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sec./art.  9  (8) 


Delegation 
to  one  or 
more  mem- 
ben 


(8)  The  board  of  trustees  may  authorize  one 
or  more  of  its  members  to  act  on  its  behalf. 


Suff.  (9)  The  board  of  trustees  may  hire  staff, 

facilities  and  arrange  for  facilities  and  obtain  expert  ser- 
vices as  it  considers  necessary  to  perform  its 
functions. 


Dissolution 
of  board 


Restrictions 
on  powers  of 
old  councils 
and  local 
boards 


Board 
approval 


Exceptions 


(10)  On  or  after  January  31,  1998  the 
Minister  may,  by  order,  dissolve  the  board  of 
trustees. 

10.  (1)  From  December  17,  1996  to  the 
end  of  the  transitional  year,  an  old  council  or 
its  local  board  shall  not, 

(a)  after  the  board  of  trustees  has  approved 
its  budget  under  subsection  1 1  (5),  pass 
a  by-law  or  resolution  relating  to  a  pay- 
ment not  provided  for  in  the  budget; 

(b)  convey  an  interest  in  property  whose 
original  purchase  price  or  actual  current 
value  exceeds  $50,000; 

(c)  purchase  an  interest  in  property  for  a 
price  that  exceeds  $50,000; 

(d)  transfer  money  between  or  among  re- 
serves or  reserve  funds,  or  change  the 
purpose  or  designation  of  a  reserve  or 
reserve  fund; 

(e)  enter  into  a  contract  or  incur  a  fmancial 
liability  or  obligation  that  extends 
beyond  the  end  of  the  transitional  year; 

(0  appoint  a  person  to  a  position,  hire  a 
new  employee,  or  promote  an  existing 
employee; 

(g)  make  or  agree  to  make  a  payment  in 
connection  with  the  ending  of  an 
employment  relationship,  except  in 
accordance  with  a  contract  or  collective 
agreement  entered  into  before  Decem- 
ber 17,  1996. 

(2)  Subsection  (  I  )  does  not  apply  to, 

(a)  anything  done  with  the  approval  of  the 
board  of  trustees,  obtained  in  advance; 


(b)  a  by-law  or  resolution  containing  a 
provision  to  the  effect  that  it  shall  not 
come  into  force  until  the  approval  of 
the  board  of  trustees  has  been  obtained; 

(c)  anything  done  in  accordance  with  a 
guideline  established  under  subsection 
9(5). 

(3)  Subsection  (1)  does  not  prevent  an  old 
council  or  its  local  board  from. 


(8)  Le  conseil  de  fiduciaires  peut  autoriser  Délégation  à 
un  ou  plusieurs  de  ses  membres  à  agir  en  son  sj"uf"^n,. 

nom.  bres 

(9)  Le  conseil  de  fiduciaires  peut  engager  Personnel. 

du  personnel,  se  procurer  des  installations  et  '"*'*"•'"'■• 

•     .  •  ..  ,  ...  et  services 

retenir  les  services  d  experts  selon  ce  qu  il 

estime  nécessaire  à  l'exercice  de  ses  fonc- 
tions. 

(10)  Le  31  janvier  1998  ou  après  cette  date.  Dissolution 
le  ministre  peut,  par  arrêté,  dissoudre  le  con-  '*'"^''"'*'' 
seil  de  fiduciaires. 


des  anciens 
conseils  et 
conseils 
locaux 


10.  (1)  Du  17  décembre  1996  jusqu'à  la  fin  RestncUons 
de  l'année  de  transition,  un  ancien  conseil  ou  ^!f?^"^"" 
son  conseil  local  ne  doit  pas  : 

a)  après  que  le  conseil  de  fiduciaires  a  ap- 
prouvé son  budget  aux  termes  du  para- 
graphe 11  (5),  adopter  un  règlement 
municipal  ou  une  résolution  concernant 
un  paiement  non  prévu  dans  le  budget; 

b)  transporter  un  intérêt  sur  un  bien  dont  le 
prix  d'achat  original  ou  la  valeur 
actuelle  réelle  dépasse  50  000  $; 

c)  acheter  un  intérêt  sur  un  bien  à  un  prix 
qui  dépasse  50  000  $; 

d)  transférer  de  l'argent  entre  des  réserves 
ou  des  fonds  de  réserve  ou  en  changer 
l'objet  ou  la  désignation; 

e)  conclure  un  contrat  ou  contracter  une 
obligation  financière  qui  se  prolonge 
au-delà  de  l'année  de  transition; 

0  nommer  une  personne  à  un  poste,  enga- 
ger un  nouvel  employé  ou  accorder  une 
promotion  à  un  employé  déjà  en  poste; 

g)  faire  ou  accepter  de  faire  un  paiement 
relativement  à  la  cessation  d'une  rela- 
tion de  travail,  si  ce  n'est  conformé- 
ment à  un  contrat  ou  une  convention 
collective  conclu  avant  le  17  décembre 
1996. 

(2)  Le  paragraphe  (1  )  ne  s'applique  pas  : 

a)  à  tout  ce  qui  est  accompli  avec  l'appro- 
bation préalable  du  conseil  de  fidu- 
ciaires; 

b)  aux  règlements  municipaux  ou  aux  ré- 
solutions qui  comportent  une  disposi- 
tion selon  laquelle  ils  ne  doivent  pas 
entrer  en  vigueur  avant  d'avoir  reçu 
l'approbation  du  conseil  de  fiduciaires; 

c)  à  tout  ce  qui  est  accompli  conformé- 
ment à  une  ligne  directrice  établie  aux 
termes  du  paragraphe  9  (5). 

(3)  Le  paragraphe  (1)  n'empêche  pas  un  Exceptions 
ancien  conseil  ou  son  conseil  local  : 


Approbation 
du  conseil 


Sec7an.  10(3) 


CITÉ  DE  TORONTO 


Projet  103 


IW7 


LKMtomt 


*»»wwl«rf 


(a)  doing    anything    that    it    is    otherwise 
required  to  do  by  law; 

(b)  taking  action  in  an  emergency. 


(4)  Subsection  (  1  )  does  not  prevent  the  per- 
fonnance  of  a  contract  entered  into  before 
December  17.  19%. 

11.  (1)  Each  old  council  and  each  local 
board  of  an  old  municipality  shall,  by  a  date 
fixed  by  the  board  of  trustees,  submit  to  the 
board  a  proposed  operating  and  capital  budget 
for  1997. 


(2)  The  budget  shall  be  prepared  in  accord- 
ance with  the  following  rules,  subject  to 
subsection  (3): 

1.  In  the  case  of  an  old  council,  the  gen- 
eral municipal  levy  shall  not  be  greater 
than  it  was  in  19%. 

2.  In  the  case  of  a  local  board,  total  oper- 
ating expenditures  shall  not  be  greater 
than  they  were  in  19%. 

3.  Capital  expenditures  shall  not  be  less 
than  in  1996.  unless  the  reduction  was 
provided  for  in  an  earlier  budget. 

4.  Appropriations  from  reserves  and 
reserve  funds  shall  not  be  included  in 
planned  spending,  unless  this  was 
provided  for  in  an  earlier  budget. 

5.  OpenUing  expenditures  shall  be  forecast 
for  each  month  of  1997. 

(3)  The  budget  as  submitted  may  depart 
from  ■  rule  set  out  in  subsection  (2)  if  the 
dqnrtureis, 

(a)  accompanied  by  an  explanation;  or 

(b)  approved  in  advance  by  the  board  of 
trustées. 

(4)  A  local  board  whose  budget  forms  pan 
of  the  overall  budget  of  an  old  council  is  not 
required  to  submit  a  budget  under  subsection 
(I). 

(5)  The  board  of  tnisiees  shall  consider 
each  proposed  budget,  nuke  any  changes  thai 
it  coMkler«  nccesMfy  and.  by  March  31.  1997. 
apfwove  the  rctuliing  final  budget. 

(6)  When  the  board  of  irusiees  acu  under 
\ub«ectian  (S),  it  is  not  bound  by  the  rules  set 
out  m  subsection  (2). 

(7)  An  old  council  or  local  board  shall  not 
noMd  the  forecast  expenditure  levels  for  a 
givM  OKMlh  of  the  tnuuHiooal  year  without 


a)  d'accomplir  tout  ce  qu'il  est  par  ailleurs 
tenu  par  la  loi  d'accomplir; 

b)  de  prendre  des  mesures  dans  un  cas 
d'urgence. 

(4)  Le  paragraphe  (1)  n'empêche  pas  l'exé-   idem 
cution  d'un  contrat  conclu  avant  le  17  décem- 
bre 19%. 


BudtMde 

1997 


11.  (1)  Chaque  ancien  conseil  et  conseil 
local  d'une  ancienne  municipalité  présentent 
au  conseil  de  fiduciaires,  au  plus  tard  à  la  date 
que  ce  dernier  fixe,  un  projet  de  budget  de 
fonctionnement  et  des  immobilisations  pour 
1997. 

(2)  Le   budget   est   préparé  conformément   R*gi» 
aux  règles  suivantes,  sous  réserve  du  paragra- 
phe (3)  : 

1.  Dans  le  cas  d'un  ancien  conseil,  l'impo- 
sition municipale  générale  ne  doit  pas 
être  supérieure  à  celle  de  19%. 

2.  Dans  le  cas  d'un  conseil  local,  les  dé- 
penses de  fonctionnement  totales  ne 
doivent  pas  être  supérieures  à  celles  de 
19%. 

3.  Les  dépenses  en  immobilisations  ne 
doivent  pas  être  inférieures  à  celles  de 
19%.  sauf  si  la  réduction  était  prévue 
dans  un  budget  antérieur. 

4.  Les  prélèvements  sur  les  réserves  et  les 
fonds  de  réserve  ne  doivent  pas  être 
inclus  dans  les  prévisions  des  dépenses, 
sauf  si  cela  était  prévu  dans  un  budget 
antérieur. 

5.  l^s  dépenses  de  fonctionnement  sont 
projetées  pour  chaque  mois  de  1997. 

(3)  Le  budget  qui  est  présenté  peut  déroger  Kxccjkioo» 
à  une  règle  énoncée  au  paragraphe  (2)  si  la 
dérogation  est  : 

a)  soit  accompagnée  d'une  explication; 

b)  soit  approuvée  au  préalable  par  le  con- 
seil de  fiduciaires. 

(4)  Ix  conseil  hxal  dont  le  budget  fait  par-  CoimoI  local 
tie  du  budget  global  d'un  ancien  conseil  n'est   *J||V^*'* 
pM  Miu  de  présenter  de  budget  aux  termes  du 
paragraphe  (I). 

(5)  Le  conseil  de  fiduciaires  étudie  chaque  AiT|^^^ 
projet  de  budget,   apporte   les  changements  *'"'^ 
qu'il  estime  nécessaires  et,  au  plus  lard  le 

31  man  1997,  approuve  le  budget  définitif. 

(6)  Lorsqu'il  agit  aux  leniKS  du  paragraphe   ><ie>n 
(5),  le  contteil  de  fiduciaires  n'est  pas  lié  par 

les  règle»  énoncée»  au  pani^«piie  (2). 

(7)  Un  ancien  conseil  ou  conseil  local  ne  ApprahMioa 
doit  pas  dépMser  le*  niveaux  de  dépenses  pro-  ^J^*^' 
jetés  pour  un  mois  donné  de  l'année  de  transi-      '^' 


10 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sec./art.  1 1  (7 . 


Sune 


Police 

services 

boud 


Commission 
order 


Monthly 
spending 
report 


Application 
of  subs.  (II) 


Extension  of 
time 


the  approval  of  the  board  of  trustees,  given  in 
advance. 

(8)  The  board  of  trustees  may  give  retro- 
active approval  to  spending  that  contravenes 
subsection  (7)  and  may  impose  conditions  on 
the  approval. 

(9)  If  The  Municipality  of  Metropolitan 
Toronto  Police  Services  Board  disagrees  with 
a  change  the  board  of  trustees  proposes  to 
make  in  its  budget  under  subsection  (5).  the 
police  services  board  may  ask  the  Ontario 
Civilian  Commission  on  Police  Services  to 
review  the  matter;  the  Commission  has  the 
same  powers  and  duties  as  under  subsection 
39  (4)  of  the  Police  Services  Act. 


(10)  An  order  of  the  Commission  dealing 
with  the  budget  prevails  over  a  decision  of  the 
board  of  trustees. 

(11)  Within  14  days  after  the  end  of  each 
month  to  which  this  subsection  applies,  each 
old  council  and  local  board  shall  submit  to  the 
board  of  trustees  a  report, 

(a)  comparing  actual  operating  expendi- 
tures for  that  month  to  the  amount 
forecast  in  the  approved  budget;  and 

(b)  stating  capital  expenditures  for  that 
month. 

(12)  Subsection  (11)  applies  to  the  month 
during  which  the  old  council's  or  local  board's 
budget  is  approved  and  to  every  subsequent 
month  of  the  transitional  year. 

(13)  The  board  of  trustees  may  extend  a 
time  limit  fixed  under  subsection  (1)  or  a  time 
limit  set  out  in  subsection  (5)  or  (11),  and  may 
impose  conditions  on  the  extension. 


12.  (1)  The  decisions  of  the  board  of  trus- 
tees are  fmal  and  shall  not  be  reviewed  or 


Decisions 

final,  no 

judicial  ,  , 

review  questioned  by  a  court 


Non-applica-        (2)  The   Statutory   Powers   Procedure  Act 
non  of  SPPA    jjogg  ^Qj  gppjy  jQ  jjjg  jjQ^  ^f  trustees. 


Definitions  13.  (1)  In  this  section, 

"FIPPA"  means  the  Freedom  of  Information 
and  Protection  of  Privacy  Act;  ("loi  d'in- 
formation") 

"MFIPPA"  means  the  Municipal  Freedom  of 
Information  and  Protection  of  Privacy 
Act.  ("loi  d'information  municipale") 


tion  sans  l'approbation  préalable  du  conseil  de 
fiduciaires. 

(8)  Le  conseil  de  fiduciaires  peut  approuver  idem 
de  façon  rétroactive  les  dépenses  qui  contre- 
viennent au  paragraphe  (7)  et  peut  imposer 

des  conditions  à  son  approbation. 

(9)  Si  elle  n'est  pas  d'accord  avec  un  chan-  Commission 
gement  que  le  conseil  de  fiduciaires  propose  ^I^J^^ 
d'apporter  à  son  budget  aux  termes  du  para- 
graphe (5),  la  Commission  de  services  poli- 
ciers de  la  municipalité  de  la  communauté 
urbaine  de  Toronto  peut  demander  à  la  Com- 
mission civile  des  services  policiers  de  l'Onta- 
rio d'examiner  la  question.  Dans  ce  cas,  cette 
dernière  est  investie  des  mêmes  pouvoirs  et 
fonctions  qu'en  vertu  du  paragraphe  39  (4)  de 

la  Loi  sur  les  services  policiers. 


Ordonnance 
de  la  Com- 


(10)  Une  ordonnance  de  la  Commission  ci- 
vile des  services  policiers  de  l'Ontario  traitant 

•     1      •         , ,  j  ^   •  .  •  mission 

du  budget  1  emporte  sur  une  décision  prise  par 
le  conseil  de  fiduciaires. 


(11)  Dans  les  14  jours  qui  suivent  la  fin  de 
chaque  mois  auquel  le  présent  paragraphe 
s'applique,  chaque  ancien  conseil  et  conseil 
local  présentent  au  conseil  de  fiduciaires  un 
rapport  qui  : 

a)  compare  les  dépenses  de  fonctionne- 
ment réelles  pour  le  mois  en  question 
au  montant  projeté  dans  le  budget  ap- 
prouvé; 

b)  indique  les  dépenses  en  immobilisations 
pour  le  mois  en  question. 

(12)  Le  paragraphe  (11)  s'applique  au  mois 
au  cours  duquel  le  budget  de  l'ancien  conseil 
ou  du  conseil  local  est  approuvé  et  à  chaque 
mois  subséquent  de  l'année  de  transition. 

(13)  Le  conseil  de  fiduciaires  peut  proroger 
un  délai  fixé  aux  termes  du  paragraphe  (1)  ou 
un  délai  énoncé  au  paragraphe  (5)  ou  (11),  et 
peut  imposer  des  conditions  à  la  prorogation. 

12.  (1)  Les  décisions  du  conseil  de  fidu- 
ciaires sont  définitives  et  ne  doivent  pas  être 
révisées  ou  contestées  par  un  tribunal. 

(2)  La  Loi  sur  l'exercice  des  compétences 
légales  ne  s'applique  pas  au  conseil  de  fidu- 
ciaires. 

13.  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent au  présent  article. 

«loi  d'information»  La  Loi  sur  l'accès  à  l'in- 
formation et  la  protection  de  la  vie  privée. 
(«FIPPA») 

«loi  d'information  municipale»  La  Loi  sur 
l'accès  à  l'information  municipale  et  la  pro- 
tection de  la  vie  privée.  («MFIPPA») 


Rapport 
mensuel  des 
dépenses 


Application 

du  par.  (Il) 


Prorogation 
des  délais 


Décisions 
définitives, 
aucune  révi- 
sion judi- 
ciaire 

Non-applic*- 
tion 


Définitions 


SecVart.  13(2) 


CITÉ  DE  TORONTO 


Projet  103 


11 


Oo«"«"**       (2)  Subsections  (3)  and  (4)  of  this  section 
21^^         and  subsections  9  (6)  and  (7)  apply  despite 
anything  in  FIPPA  or  MFIPPA. 


(3)  A  person  who  obtains  under  subsection 
9  (6)  or  (7)  information  that  is  personal  infor- 
mation as  defined  in  MFIPPA  shall  use  and 
disclose  it  only  for  the  purposes  of  this  Act. 


Eimple 


Offence 


IW7 


(4)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 
section (3),  the  information  that  may  be  used 
or  disclosed  under  that  subsection  includes 
information  relating  to, 

(a)  a  Financial  transaction  or  proposed 
financial  transaction  of  an  old  munici- 
pality or  its  local  board; 

(b)  anything  done  or  proposed  to  be  done, 
in  connection  with  the  fmances  of  an 
old  municipality  or  its  local  board,  by, 

(i)  a  member  of  the  council  of  an  old 
municipality  or  of  its  local  board, 
or 

(ii)  an  employee  or  agent  of  the  old 
municipality  or  local  board. 

(5)  A  person  who  wilfully  uses  or  discloses, 
except  as  permitted  by  subsection  (3)  or  (4), 
information  that  the  person  obtained  under 
subsection  9  (6)  or  (7)  and  that  is  personal 
information  as  defined  in  MFIPPA  shall  be 
deemed  to  contravene  clause  48  (1)  (a)  of 
MFIPPA. 

14.  (I)  The  1997  expenses  of  the  board  of 
tnistees  shall  be  paid  by  The  Municipality  of 
Metropolitan  Toronto,  as  directed  by  the 
board;  the  board  shall  provide  the  Metropoli- 
tan Council  with  an  estimate  of  those 
expenses,  and  they  shall  be  included  in  the 
municipality's  1997  operating  budfet 

(2)  The  1998  expenses  of  the  board  of  trus- 
tees shall  be  paid  by  the  new  city,  as  directed 
by  the  bond;  the  board  shall,  by  January  31. 
1998.  provide  the  council  of  the  new  city  with 
•R  etfiauNe  of  ihoK  expenses. 

(3)  The  expenses  of  the  board  of  tnnieea 
include  the  remuneration  and  expenses  of  its 
memben  under  subsection  9  (3). 

15.  (I )  No  proceeding  for  damages  shall  be 
commeaoed  against  the  boaid  of  misiees  or 


(2)  Les  paragraphes  (3)  et  (4)  du  présent   incompttibi- 
article  et  les  paragraphes  9  (6)  et  (7)  s'appli-   '"* 
quent  malgré  toute  disposition  de  la  loi  d'in- 
formation et  de  la  loi  d'information  munici- 
pale. 

(3)  Quiconque  obtient,  aux  termes  du  para-   Resuicuon 
graphe  9  (6)  ou  (7),  des  renseignements  qui 

sont  des  renseignements  personnels  au  sens  de 
la  loi  d'information  municipale  ne  les  utilise 
et  ne  les  divulgue  que  pour  l'application  de  la 
présente  loi. 

(4)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du   Exemple 
paragraphe  (3),  les  renseignements  qui  peu- 
vent être  utilisés  ou  divulgués  aux  termes  de 

ce  paragraphe  comprennent  les  renseigne- 
ments se  rapportant  à  : 

a)  une  opération  financière  ou  à  un  projet 
d'opération  financière  d'une  ancienne 
municipalité  ou  de  son  conseil  local; 

b)  tout  ce  qui  est  accompli  ou  projeté 
d'être  accompli  relativement  aux  fman- 
ces d'une  ancienne  municipalité  ou  de 
son  conseil  local  par.  selon  le  cas  : 

(i)  un  membre  du  conseil  d'une  an- 
cienne municipalité  ou  de  son  con- 
seil local, 

(ii)  un  employé  ou  un  représentant  de 
l'ancienne  municipalité  ou  du  con- 
seil local. 

(5)  Quiconque  utilise  ou  divulgue  volontai-   infracuon 
rement,  sauf  tel  qu'il  est  autorisé  par  le  para- 
graphe (3)  ou  (4),  des  renseignements  qu'il  a 
obtenus  aux  termes  du  paragraphe  9  (6)  ou  (7) 

et  qui  sont  des  renseignements  personnels  au 
sens  de  la  loi  d'information  municipale  est 
réputé  contrevenir  à  l'alinéa  48  (I)  a)  de  cette 
loi. 

14.  (I)  Les  frais  du  conseil  de  fiduciaires  f;ri»poitf 
pour  l'année  1997  sont  payés  par  la  municipa-  '  *""**  "" 
lilé  de  la  communauté  urbaine  de  Toronto, 
selon  les  directives  du  conseil  de  fiduciaires. 
Celui-ci  remet  au  conseil  de  la  communauté 
urbaine  une  estimation  de  ces  frais,  et  ceux-ci 
sont  inclus  dans  le  budget  de  fonctionnement 
de  1997  de  la  municipalité. 

(2)  Les  frais  du  conseil  de  fiduciaires  pour  ■<<*">■  <VM 
Tannée  1998  sont  payés  par  la  nouvelle  cité, 

selon  les  directives  du  conseil  de  fiduciaires. 
Au  plus  tard  le  31  janvier  1998,  celui-ci  remet 
une  estimation  de  ces  frais  au  conseil  de  la 
nouvelle  cité 

(3)  Les  frais  du  coiueil  de  fiduciaires  com-   R^mw**- 
prennent  la  rémunération  et  les  indemnités  que  JJUJUJJ' 
reçoivent  ses  membres  aux  termes  du  paragra- 
phe 9  (3). 


IS.  (I)  Sont  irrecevables  les 
dommages-ini^rto  introduites  contre  le  con- 


12 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sec7art.  15(1) 


any  of  its  members,  employees  or  agents  for 
any  act  done  in  good  faith  in  the  execution  or 
intended  execution  of  their  duty  under  this  Act 
or  for  any  alleged  neglect  or  default  in  the 
execution  in  good  faith  of  that  duty. 


Same  (2)  Subsection  (1)  also  applies  in  respect  of 

an  employee  or  agent  of  an  old  municipality 
or  its  local  board  who  acts  under  the  direction 
Of. 

(a)  a  member  of  the  board  of  trustees; 

(b)  the  council  of  the  old  municipality;  or 

(c)  the  local  board. 

Vicarious  (3)  Despite  subsections  5  (2)  and  (4)  of  the 

liability  Proceedings  Against  the  Crown  Act,  subsec- 

tions (1)  and  (2)  do  not  relieve  any  person, 
other  than  one  mentioned  in  those  subsections, 
of  any  liability  to  which  the  person  would 
otherwise  be  subject. 

Transition  Team 

16.  (1)  There  shall  be  a  transition  team 
consisting  of  one  or  more  members  appointed 
by  the  Lieutenant  Governor  in  Council;  the 
Lieutenant  Governor  in  Council  may  desig- 
nate one  of  the  members  as  chair. 

(2)  The  transition  team  is  a  body  corporate. 

(3)  The  members  of  the  transition  team 
shall  be  paid  the  remuneration  fixed  by  the 
Lieutenant  Governor  in  Council  and  the 
reasonable  expenses  incurred  in  the  course  of 
their  duties  under  this  Act. 


DuUes  (4)  The  transition  team  shall, 

(a)  consider  what  further  legislation  may 
be  required  to  implement  this  Act,  and 
make  detailed  recommendations  to  the 
Minister; 


(b)  consider  whether  restrictions  should  be 
imposed  on  the  amounts  the  new  city 
may  raise  and  the  amounts  the  new  city 
and  its  local  boards  may  spend  in  any 
year,  and  make  detailed  recommenda- 
tions to  the  Minister; 


(c)  establish  the  new  city's  basic  organiz- 
ational structure; 

(d)  hire,  in  accordance  with  section  17, 
department  heads  and  other  employees 
as  the  transition  team  considers  neces- 
sary to  ensure  the  good  management  of 
the  new  city  and  the  continuity  of 
municipal  services; 


Transition 
team 


Body 
corporate 

Remuner- 
ation and 
expenses 


seil  de  fiduciaires  ou  l'un  quelconque  de  ses 
membres,  employés  ou  représentants  pour  un 
acte  accompli  de  bonne  foi  dans  l'exercice 
effectif  ou  censé  tel  de  ses  fonctions  aux 
termes  de  la  présente  loi  ou  pour  une  négli- 
gence ou  un  manquement  qu'il  aurait  commis 
dans  l'exercice  de  bonne  foi  de  ces  fonctions. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  également   '<!«"> 
à  l'égard  d'un  employé  ou  représentant  d'une 
ancienne  municipalité  ou  de  son  conseil  local 

qui  agit  selon  les  directives,  selon  le  cas  : 

a)  d'un  membre  du  conseil  de  fiduciaires; 

b)  du  conseil  de  l'ancienne  municipalité; 

c)  du  conseil  local. 

(3)  Malgré  les  paragraphes  5  (2)  et  (4)  de  la  Responsabi- 

Loi  sur  les  instances  introduites  contre  la  Cou-   ''.'*  '^"  ^'"' 

0  autrui 

ronne,  les  paragraphes  (1)  et  (2)  ne  dégagent 
pas  une  personne,  autre  qu'une  personne  visée 
à  ces  paragraphes,  de  la  responsabilité  qu'elle 
serait  autrement  tenue  d'assumer. 


Équipe  de 
transition 


Équipe  de  transoion 

16.  (1)  Est  constituée  une  équipe  de  transi- 
tion qui  se  compose  d'un  ou  de  plusieurs 
membres  nommés  par  le  lieutenant-gouver- 
neur en  conseil.  Ce  dernier  peut  désigner  un 
des  membres  à  la  présidence. 

(2)  L'équipe  de  transition  est  une  personne   Personne 


morale. 


morale 


(3)  Les  membres  de  l'équipe  de  transition   Rémunéra- 
reçoivent  la  rémunération  que  fixe  le  lieute-  j°^'^" 
nant-gouvemeur  en  conseil  et  sont  remboursés 
des  frais  raisonnables  qu'ils  engagent  dans 
l'exercice  de  leurs  fonctions  aux  termes  de  la 
présente  loi. 


(4)  L'équipe  de  transition  : 

a)  examine  quelles  sont  les  mesures  légis- 
latives additionnelles  qui  peuvent  être 
nécessaires  pour  la  mise  en  œuvre  de  la 
présente  loi  et  fait  des  recommanda- 
tions détaillées  au  ministre; 

b)  examine  s'il  y  a  lieu  d'imposer  des 
restrictions  aux  montants  que  la  nou- 
velle cité  peut  recueillir  et  aux  mon- 
tants que  la  nouvelle  cité  et  ses  conseils 
locaux  peuvent  dépenser  dans  une  an- 
née donnée,  et  fait  des  recommanda- 
tions détaillées  au  ministre; 

c)  élabore  la  structure  organisationnelle  de 
base  de  la  nouvelle  cité; 

d)  engage,  conformément  à  l'article  17, 
les  chefs  de  service  et  les  autres  em- 
ployés que  l'équipe  de  transition  estime 
nécessaires  pour  assurer  la  bonne  ges- 
tion de  la  nouvelle  cité  et  la  continuité 
des  services  municipaux; 


Fonctions 


16(4) 


CITÉ  DE  TORONTO 


Projet  103 


13 


(e)  hold  public  consultations  on, 

(i)  the  functions  to  be  assigned  to 
neighbourhood  committees  and 
the  method  of  choosing  their 
members, 

(ii)  the  rationalization  and  integration 
of  municipal  services  across  the 
new  city; 

(0  during  December,  1997.  make  detailed 
recommendations  to  the  new  council 
on, 

(i)  the  matters  referred  to  in  sub- 
clauses (e)  (i)  and  (ii), 

(ii)  a  procedure  by-law  for  the  pur- 
poses of  subsection  SS  (2)  of  the 
Municipal  Act,  and 

(ill)  transitional  issues; 

(g)  report  to  the  Minister  at  his  or  her 
request; 

(h)  co-operate  with  the  board  of  trustees; 

(i)  carry  out  any  other  prescribed  duties. 

(5)  The  members  of  each  old  council,  the 
employees  aiK)  agents  of  the  old  municipality 
and  the  members,  employees  and  agents  of 
each  local  board  of  an  old  municipality  shall. 

(a)  co-operate  with  the  members,  employ- 
ees and  agents  of  the  transition  team. 
•ttist  them  in  the  performance  of  their 
duties  and  comply  with  their  requests 
under  this  Act; 

(b)  on  request,  allow  any  person  described 
in  clause  (a)  to  examine  and  copy  any 
document,  record  or  other  information 
in  the  possession  of  the  old  municipal- 
ity or  local  board,  as  the  case  may  be. 

(6)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 
section (3),  the  transition  team  has  power  to. 

(a)  require  an  old  council  or  a  local  board 
of  an  old  municipality  to  submit  a 
feport, 

(i)  identifying  the  assets  and  liabil- 
itiet  of  the  old  municipality  or 
local  board,  or  specified  categories 
of  those  asseu  and  liabilities. 

(ii)  naming  the  members  and  employ- 
ees of  the  old  municipaliiy  or  load 
biMvd  and  stating  their  positions. 


e)  tient  des  consultations  publiques  sur  les 
questions  suivantes  : 

(i)  les  fonctions  qui  doivent  être  attri- 
buées aux  comités  de  voisinage  et 
le  mode  de  sélection  de  leurs 
membres, 

(ii)  la  rationalisation  et  l'intégration 
des  services  municipaux  dans  la 
nouvelle  cité; 

0  au  cours  du  mois  de  décembre  1997, 
fait  des  recommandations  détaillées  au 
nouveau  conseil  sur  les  questions  sui- 
vantes : 

(i)  les  questions  visées  aux  sous-ali- 
néas e)  (i)  et  (ii). 

(ii)  un  règlement  municipal  pour  l'ap- 
plication du  paragraphe  SS  (2)  de 
la  Loi  sur  les  municipalités, 

(iii)  les  questions  transitoires; 

g)  fait  rapport  au  ministre  à  la  demande  de 
celui-ci; 

h)  collabore  avec  le  conseil  de  fiduciaires; 

i)  exerce  toute  autre  fonction  prescrite. 

(5)  Les  membres  de  chaque  ancien  conseil, 
les  employés  et  représentants  de  l'ancienne 
municipalité  et  les  membres,  employés  et  re- 
présentants de  chaque  conseil  local  d'une  an- 
cienne municipalité  : 

a)  collaborent  avec  les  membres,  em- 
ployés et  représentants  de  l'équipe  de 
transition,  les  aident  dans  l'exercice  de 
leurs  fonctions  et  se  conforment  à  leurs 
demandes  faites  en  vertu  de  la  présente 
loi; 

b)  sur  demande,  permettent  à  quiconque 
est  visé  à  l'alinéa  a)  d'examiner  et  de 
copier  tout  document,  dossier  ou  autre 
renseignement  que  l'ancienne  munici- 
palité ou  le  conseil  local,  selon  le  cas,  a 
en  sa  possession. 

(6)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du 
paragraphe  (S),  l'équipe  de  u-ansition  a  le  pou- 
voir : 

a)  d'exiger  d'un  ancien  conseil  ou  d'un 
conseil  local  d'une  ancienne  municipa- 
hté  qu'il  lui  présente  un  rapport  qui  : 

(i)  énumère  les  élémcnu  d'actif  et  de 
passif  de  l'ancienne  municipalité 
ou  du  conkcil  local,  ou  des  catégo- 
ries précisées  de  ces  élémenu, 

(ii)  indique  les  noms  des  membres  et 
employés  de  l'ancienne  municipa» 
lité  ou  du  conseil  local  ainsi  que  le 
poste,  les  conditions  de  travail,  la 


CoUabon- 
iioo.  aooèi 
lux  retiiei- 
gncmenu 


Poavoin 


14 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Scc./art.  16(6) 


terms   of  employment,    remuner- 
ation and  benefîts, 

(iii)  concerning  any  other  matter  the 
transition  team  specifies; 

(b)  require  an  old  council  to  submit  a  report 
listing  the  entities,  including  local 
boards, 

(i)  that  were  established  by  or  for  the 
old  municipality  and  are  still  in 
existence  when  the  report  is  made, 
or 

(ii)  that  received  funding  from  the  old 
municipality  in  1996; 

(c)  require  an  old  council  to  submit  a 
report, 

(i)  listing  the  entities,  including  local 
boards,  to  which  the  old  munici- 
pality has  power  to  make  appoint- 
ments, 

(ii)  for  each  entity,  identifying  the 
source  of  the  power  to  appoint, 
naming  any  current  appointee  and 
stating  when  his  or  her  term 
expires; 

(d)  require  an  old  council  or  a  local  board 
of  an  old  municipality  to, 

(i)  furnish  information,  records  or 
documents  that  are  in  its  posses- 
sion or  control,  and 


(ii)  create  a  new  document  or  record 
by  compiling  existing  information, 
and  furnish  the  document  or 
record; 

(e)  require  an  old  council  or  a  local  board 
of  an  old  municipality  to  update  earlier 
information  furnished  under  clause  (a), 
(b).(c)or(d); 

(0  impose  a  deadline  for  compliance  with 
a  requirement  under  clause  (a),  (b),  (c), 
(d)or(e). 

(7)  The  transition  team  may  authorize  one 
or  more  of  its  members  to  act  on  its  behalf. 

(8)  The  transition  team  may  hire  staff, 
arrange  for  facilities  and  obtain  expert  ser- 
vices as  it  considers  necessary  to  perform  its 
functions. 

Secondments  (9)  The  transition  team  may  require  that  an 
employee  of  an  old  municipality  or  of  its  local 
board  be  seconded  to  work  for  the  transition 
team. 


Delegalion 
(ooite  or 
more 
members 

Staff,  facili- 
ties and 
services 


rémunération  et  les  avantages  de 

chacun, 

(iii)  traite  de  toute  autre  question  que 
précise  l'équipe  de  transition; 

b)  d'exiger  d'un  ancien  conseil  qu'il  lui 
présente  un  rapport  qui  énumère  les  en- 
tités, y  compris  les  conseils  locaux,  qui, 
selon  le  cas  : 

(i)  ont  été  créées  par  l'ancienne  mu- 
nicipalité ou  pour  elle  et  qui  exis- 
tent encore  au  moment  où  le  rap- 
port est  établi, 

(ii)  ont  reçu  un  fmancemcnt  de  l'an- 
cienne municipalité  en  1996; 

c)  d'exiger  d'un  ancien  conseil  qu'il  lui 
présente  un  rapport  qui  : 

(i)  énumère  les  entités,  y  compris  les 
conseils  locaux,  à  l'égard  des- 
quelles l'ancienne  municipalité  a 
le  pouvoir  de  faire  des  nomina- 
tions, 

(ii)  pour  chaque  entité,  indique  la 
source  du  pouvoir  de  nomination, 
les  noms  des  personnes  en  poste 
qui  ont  été  ainsi  nommées  et  la 
date  de  la  fin  de  leur  mandat; 

d)  d'exiger  d'un  ancien  conseil  ou  d'un 
conseil  local  d'une  ancienne  municipa- 
lité qu'il  : 

(i)  fournisse  des  renseignements,  des 
dossiers  ou  des  documents  qui  sont 
en  sa  possession  ou  dont  il  a  le 
contrôle, 

(ii)  crée  un  nouveau  document  ou  un 
nouveau  dossier  en  compilant  des 
renseignements  existants,  et  le  lui 
fournisse; 

e)  d'exiger  d'un  ancien  conseil  ou  d'un 
conseil  local  d'une  ancienne  municipa- 
lité qu'il  mette  à  jour  des  renseigne- 
ments fournis  antérieurement  aux 
termes  de  l'alinéa  a),  b),  c)  ou  d); 

f)  d'imposer  une  date  limite  à  laquelle  une 
exigence  visée  à  l'alinéa  a),  b),  c),  d)  ou 
e)  doit  être  remplie. 

(7)  L'équipe  de  transition  peut  autoriser  un   Délégation  à 
ou  plusieurs  de  ses  membres  à  agir  en  son   "^"^^J, 
nom. 


sieurs  mem- 
bres 


(8)  L'équipe  de  transition  peut  engager  du   Personnel, 
personnel,  se  procurer  des  installations  et  rete-   5"*^*^^ 
nir  les  services  d'experts  selon  ce  qu'elle  es- 

time  nécessaire  à  l'exercice  de  ses  fonctions.  M 

(9)  L'équipe  de  transition  peut  exiger  qu'un    Détache- 
employé  d'une  ancienne  municipalité  ou  de   "**""* 
son  conseil  local  soit  détaché  auprès  d'elle. 


Sec7ait.  16(10) 


CITÉ  DE  TORONTO 


Projet  103 


15 


Sane 


Dtvw^ulion 
o^UinMUon 
tara 


(10)  A  person  who  is  seconded  under  sub- 
section (9)  remains  an  employee  of  the  old 
municipality  or  local  board,  which  is  entitled 
to  recover  his  or  her  salary  and  benefits  from 
the  transition  team. 

(11)  A  person  who  is  seconded  under  sub- 
section (9)  shall  receive  the  same  benefits  and 
at  least  the  same  salary  as  in  his  or  her  perma- 
nent position. 

(12)  On  or  after  January  31.  1998  the  Min- 
ister may,  by  order,  dissolve  the  transition 
team. 


tmçkyta  17.  When  the  transition  team  hires  a  per- 

iariewdty     j^^   under  clause    16  (4)  (d),   the   following 
rules  apply: 

1 .  The  transition  team  and  the  person  shall 
agree  on  the  terms  of  employment,  and 
the  new  city  is  bound  by  the  resulting 
employment  contract. 

2.  The  employment  contract  may  take 
effect  on  or  before  January  I,  1998. 

3.  If  the  contract  takes  effect  before  Janu- 
ary 1,  1998.  the  person  is  an  employee 
of  the  transition  team  until  that  day  and 
an  employee  of  the  new  city  from  Janu- 
ary 1  onwards.  If  the  contract  takes 
effect  on  January  1,  1998,  the  person  is 
an  employee  of  the  new  city  on  that 
day. 

4.  While  the  person  is  an  employee  of  the 
transition  team,  the  person  shall  be 
deemed  for  all  purposes  to  be  an 
employee  under  the  Ontario  Municipal 
Employees  Retirement  System  Act,  and 
the  transition  learn  shall  be  deemed,  in 
respect  of  the  person,  to  be  an  employer 
under  that  Act. 

5.  The  council  of  the  new  city  shall  be 
deemed  to  have  taken,  on  January  I, 
1998.  all  steps  that  may  be  requirôj  to 
make  the  person  the  effective  holder  of 
hb  or  her  office. 

18.  (I)  The  decisions  of  the  transition  team 
are  final  and  shall  not  be  reviewed  or  ques- 
tioned by  a  court. 


(2)  Tiw  Statmtory   Powers   Procedure  Act 
does  not  apply  to  the  transition  team. 

19.  (I)  lalhuMctioa. 

TIPPA"  means  the  Ftmdom  of  Information 
md  ProuctUm  of  Prtvacy  Act,  (loi  d'in- 
îammnui") 

IbfUPM"  meant  the  Municipal  Freedom  of 
wfomiBiton   ohb    rwttctkHt   of 


JmJimi 


de  tranution 


Kmployéi  de 
It  nouvelle 
cité 


(10)  La  personne  qui  est  détachée  aux 
termes  du  paragraphe  (9)  demeure  un  em- 
ployé de  l'ancienne  municipalité  ou  du  conseil 
local  qui  a  le  droit  de  recouvrer  son  salaire  et 
ses  avantages  de  l'équipe  de  transition. 

(11)  La    personne    qui    est    détachée    aux   ■<>"" 
termes  du  paragraphe  (9)  reçoit  les  mêmes 
avantages  et  au  moins  le  même  salaire  que 
ceux  qu'elle  reçoit  dans  son  poste  permanent. 

(12)  Le  31  janvier  1998  ou  après  cette  date.  Dissolution 
le  ministre  peut,  par  arrêté,  dissoudre  l'équipe  ***  '  ^*'"''* 
de  transition. 

17.  Lorsque  l'équipe  de  transition  engage 
une  personne  aux  termes  de  l'alinéa  16  (4)  d). 
les  règles  suivantes  s'appliquent  : 

1.  L'équipe  de  transition  et  la  personne 
conviennent  des  conditions  de  travail, 
et  le  contrat  de  travail  ainsi  conclu  lie  la 
nouvelle  cité. 

2.  Le  contrat  de  travail  peut  prendre  effet 
le  1"^  janvier  1998  ou  avant  cette  date. 

3.  Si  k  contrat  prend  effet  avant  le 
I"  janvier  1998,  la  personne  est  un  em- 
ployé de  l'équipe  de  transition  jusqu'à 
ce  jour  et  un  employé  de  la  nouvelle 
cité  à  compter  du  1'*^  janvier.  Si  le  con- 
trat prend  effet  le  I"  janvier  1998,  la 
personne  est  un  employé  de  la  nouvelle 
cité  à  ce  jour. 

4.  Pendant  qu'elle  est  un  employé  de 
l'équipe  de  transition,  la  personne  est 
réputée,  à  toutes  fins,  un  employé  au 
sens  de  la  Loi  sur  le  régime  de  retraite 
des  employés  municipaux  de  l'Ontario, 
et  l'équipe  de  transition  est  réputée,  à 
l'égard  de  cette  personne,  un  employeur 
au  sens  de  cette  loi. 

5.  Le  conseil  de  la  nouvelle  cité  est  réputé 
avoir  prit,  le  1^  janvier  1998,  toutes  les 
mesures  qui  peuvent  être  exigéees  pour 
faire  de  la  personne  le  titulaire  réel  de 
ton  poste. 

18.  (I)  Les  décisions  de  l'équipe  de  transi-    (Mcùioim 

tion  sont  définitives  cl   ne  doivent  pas  être   '"'^'"1'"''': 

■  aucune  rcvi> 

révisées  ou  contestées  par  un  tribunal.  u«a^i. 

CMifC 

(2)  La  Loi  sur  l'exercice  des  compétences  Nonipp»ic»- 
légales  ne  t'applique  pas  à  l'équipe  de  transi-  "^ 
tion. 

1*.  (1)  Let  définitions  qui  suivent  s'appli-   otdmtKm 
queni  au  présent  article. 

«loi  d'information»  La  Loi  sur  l'accès  à  l'in- 
formation  et  la  protection  de  la  vie  privée. 
(«FIPPA») 


«loi  d'information  muaici|Mto»  Lt  Loi  sur 
l'accès  à  l'information  municipale  et  la  pro- 
tection de  la  ue privée.  («MMPPA») 


16 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sec./art.  19(2) 


Conflict  with       (2)  Subsections  (3)  and  (4)  of  this  section 
mfTppa        ^^  subsections  16  (S)  and  (6)  apply  despite 
anything  in  HPPA  or  MFIPPA. 


Restriction 


Example 


OfTence 


1997 
expenses 


Same,  1998 


Remuner- 
abonand 
expenses  of 
members 


Protection 
from 
personal 
Utility 


(3)  A  person  who  obtains  under  subsection 
16  (5)  or  (6)  information  that  is  personal  infor- 
mation as  defined  in  MFIPPA  shall  use  and 
disclose  it  only  for  the  purposes  of  this  Act. 


(4)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 
section (3),  the  information  that  may  be  used 
or  disclosed  under  that  subsection  includes 
information  relating  to, 

(a)  a  financial  transaction  or  proposed 
financial  transaction  of  an  old  munici- 
pality or  its  local  board; 

(b)  anything  done  or  proposed  to  be  done, 
in  connection  with  the  finances  of  an 
old  municipality  or  its  local  board,  by, 

(i)  a  member  of  the  council  of  an  old 
municipality  or  of  its  local  board, 
or 

(ii)  an  employee  or  agent  of  the  old 
municipality  or  local  board. 

(5)  A  person  who  wilfully  uses  or  discloses, 
except  as  permitted  by  subsection  (3)  or  (4), 
information  that  the  person  obtained  under 
subsection  16  (5)  or  (6)  and  that  is  personal 
information  as  defined  in  MFIPPA  shall  be 
deemed  to  contravene  clause  48  (1)  (a)  of 
MHPPA. 

20.  (1)  The  1997  expenses  of  the  transition 
team  shall  be  paid  by  The  Municipality  of 
Metropolitan  Toronto,  as  directed  by  the  tran- 
sition team;  the  transition  team  shall  provide 
the  Metropolitan  Council  with  an  estimate  of 
those  expenses  and  they  shall  be  included  in 
the  municipality's  1997  operating  budget. 

(2)  The  1998  expenses  of  the  transition 
team  shall  be  paid  by  the  new  city,  as  directed 
by  the  transition  team;  the  transition  team 
shall,  by  January  31,  1998,  provide  the  council 
of  the  new  city  with  an  estimate  of  those 
expenses. 

(3)  The  transition  team's  expenses  include 
the  remuneration  and  expenses  of  its  members 
under  subsection  16  (3). 

21.  (1)  No  proceeding  for  damages  shall  be 
commenced  against  the  transition  team  or  any 


(2)  Les  paragraphes  (3)  et  (4)  du  présent   incompatiN- 
article  et  les  paragraphes  16  (5)  et  (6)  s'appli-  '"' 
quent  malgré  toute  disposition  de  la  loi  d'in- 
formation et  de  la  loi  d'information  munici- 
pale. 

(3)  Quiconque  obtient,  aux  termes  du  para-   Restnction 
graphe  16  (5)  ou  (6),  des  renseignements  qui 

sont  des  renseignements  personnels  au  sens  de 
la  loi  d'information  municipale  ne  les  utilise 
et  ne  les  divulgue  que  pour  l'application  de  la 
présente  loi. 

(4)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du   Exemple 
paragraphe  (3),  les  renseignements  qui  peu- 
vent être  utilisés  ou  divulgués  aux  termes  de 

ce  paragraphe  comprennent  les  renseigne- 
ments se  rapportant  à  : 

a)  une  opération  financière  ou  à  un  projet 
d'opération  financière  d'une  ancienne 
municipalité  ou  de  son  conseil  local; 

b)  tout  ce  qui  est  accompli  ou  projeté 
d'être  accompli  relativement  aux  finan- 
ces d'une  ancienne  municipalité  ou  de 
son  conseil  local  par,  selon  le  cas  : 

(i)  un  membre  du  conseil  d'une  an- 
cienne municipalité  ou  de  son  con- 
seil local, 

(ii)  un  employé  ou  un  représentant  de 
l'ancienne  municipalité  ou  du  con- 
seil local. 

(5)  Quiconque  utilise  ou  divulgue  volontai-   infraction 
rement,  sauf  tel  qu'il  est  autorisé  par  le  para- 
graphe (3)  ou  (4),  des  renseignements  qu'il  a 
obtenus  aux  termes  du  paragraphe  16  (5)  ou 

(6)  et  qui  sont  des  ren.seignements  personnels 
au  sens  de  la  loi  d'information  municipale  est 
réputé  contrevenir  à  l'alinéa  48  (1)  a)  de  cette 
loi. 

20.  (1)  Les  frais  de  l'équipe  de  transition   Frais  pour 
pour  l'année  1997  sont  payés  par  la  municipa-   ''""^ "'^ 
lité  de  la  communauté  urbaine  de  Toronto, 

selon  les  directives  de  l'équipe  de  transition. 
Celle-ci  remet  au  conseil  de  la  communauté 
urbaine  une  estimation  de  ces  frais,  et  ceux-ci 
sont  inclus  dans  le  budget  de  fonctionnement 
de  1997  de  la  municipalité. 

(2)  Les  frais  de  l'équipe  de  transition  pour  'dem.  1998 
l'année  1998  sont  payés  par  la  nouvelle  cité, 

selon  les  directives  de  l'équipe  de  transition. 
Au  plus  tard  le  31  janvier  1998,  celle-ci  remet 
une  estimation  de  ces  frais  au  conseil  de  la 
nouvelle  cité. 

(3)  Les  frais  de  l'équipe  de  transition  com-   Rémunéra- 
prennent  la  rémunération  et  les  indemnités  que  j^J^ 
reçoivent  ses  membres  aux  termes  du  paragra- 
phe 16  (3). 

21.  (1)  Sont  irrecevables  les  instances  en   immunité 
dommages-intérêts  introduites  contre  l'équipe 


SecyarL2I(I) 


CITÉ  DE  TORONTO 


Projet  103 


17 


of  its  members,  employees  or  agents  for  any 
act  done  in  good  faith  in  the  execution  or 
intended  execution  of  their  duty  under  this  Act 
or  for  any  alleged  neglect  or  default  in  the 
execution  in  good  faith  of  that  duty. 


(2)  Subsection  (  1  )  also  applies  in  respect  of 
an  employee  or  agent  of  an  old  municipality 
or  its  local  board  who  acts  under  the  direction 
of. 

(a)  a  member  of  the  transition  team; 

(b)  the  council  of  the  old  municipality;  or 

(c)  the  local  board. 

(3)  Despite  subsections  5  (2)  and  (4)  of  the 
Proceedings  Against  the  Cmwn  Act,  subsec- 
tions (1)  and  (2)  do  not  relieve  any  person. 
other  than  one  mentioned  in  those  subsections, 
of  any  liability  to  which  the  person  would 
otherwise  be  subject. 

1997  Reguuvr  Election 

22.  (I)  The  following  persons,  if  in  office 
on  November  30,  1997,  shall  continue  in 
office  until  the  end  of  the  transitional  year 

1 .  The  members  of  the  old  councils. 

2.  The  members  of  the  local  boards  of  the 
old  municipalities. 

(2)  Subsection  (I)  applies  to  elected  and 
unelected  persons,  and  applies  despite  section 
10  of  the  Municipal  Elections  Act. 


(« 


23.  The  following  rules  apply  to  the  1997 
i'^L*?"'*'    regular  election  in  the  urban  area: 


1.  The  election  shall  be  conducted  as  if 
sections  2.  3  and  6  and  the  order  made 
mder  section  4  were  already  in  force. 

2.  The  Minister  shall  designate  a  member 
of  the  transition  team,  or  another 
penon.  to  conduct  the  1997  regular 
election. 

3.  The  clerks  of  the  area  municipalities 
under  the  Municipality  of  MrtmpoUtan 
Toronto  Act.  and  the  clerk  of  ihc  new 
city,  if  appointed,  shall  assist  the  person 
desiyMMid  under  paragraph  2  and  act 

r  hit  or  her  direction. 


4.  The  COM»  of  the  election  that  are  pay- 
able in  1997  %hall  be  paid  by  The 
Municipalily  of  Metropolitan  Toronto, 
as  dimEied  by  the  penon  deaignaled 
«r^paph  2.  The  clerks  of  the 
municipalities  under  the  Munlcl- 


de  transition  ou  Tun  quelconque  de  ses  mem- 
bres, employés  ou  représentants  pour  un  acte 
accompli  de  bonne  foi  dans  l'exercice  effectif 
ou  censé  tel  de  ses  fonctions  aux  termes  de  la 
présente  loi  ou  pour  une  négligence  ou  un 
manquement  qu'il  aurait  commis  dans  l'exer- 
cice de  bonne  foi  de  ces  fonctions. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  également   ><i"ii 
à  l'égard  d'un  employé  ou  représentant  d'une 
ancienne  municipalité  ou  de  son  conseil  local 

qui  agit  selon  les  directives,  selon  le  cas  : 

a)  d'un  membre  de  l'équipe  de  transition; 

b)  du  conseil  de  l'ancienne  municipalité; 

c)  du  conseil  local. 

(3)  Malgré  les  paragraphes  5  (2)  et  (4)  de  la   Responsibi- 
Loi  sur  les  instances  introduites  contre  la  Cou-    ','.''  "1"  *" 
ronne,  les  paragraphes  (1)  et  (2)  ne  dégagent 

pas  une  personne,  autre  qu'une  personne  visée 
à  ces  paragraphes,  de  la  responsabilité  qu'elle 
serait  autrement  tenue  d'assumer. 

Él£CnON  ORDINAIRE  DE  1997 

22.  (I)  Les   personnes    suivantes,    si   elles   MmuUx 
sont  en  fonction  le  30  novembre  1997,  demeu-   P"^°"ti 
rent  en  fonction  jusqu'à  la  fin  de  l'année  de 
transition  : 

1 .  Les  membres  des  anciens  conseils. 

2.  Les  membres  des  conseils  locaux  des 
anciennes  municipalités. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux  titu- 
laires de  postes  électifs  et  de  postes  non-élec- 
tifs, et  il  s'applique  malgré  l'article  10  de  la 
Loi  sur  les  élections  municipales. 

23.  Les  règles  suivantes  s'appliquent  à 
l'élection  ordinaire  de  1997  dans  la  zone  ur- 
baine : 

1.  L'élection  est  tenue  comme  si  les  arti- 
cles 2.  3  et  6  et  rarrêlé  pris  aux  termes 
de  l'article  4  étaient  déjA  en  vigueur. 

2.  Le  ministre  désigne  un  membre  de 
l'équipe  de  transition  ou  une  autre  per- 
sonne pour  tenir  l'élection  ordinaire  de 
1997. 


TiiulaifCide 
postes  élec- 
ufs  M  non- 
Occufi 


Règles  l'tp- 

pliqUMU  à 

r^lcctian 
ordinaire  de 
IW7 


3.  Les 


secrétaires  des  municipalités  de 
s  seas  de  la  Ixji  sur  la  munici' 
palité  de  ta  communauté  urbaine  de 
Toronto  et  le  secrétaire  de  la  nouvelle 
dtd.  s'il  est  nommé,  aident  la  personne 
désignée  aux  termes  de  la  disposition  2 
et  agissent  selon  ses  directives. 

Les  frais  de  l'élection  qui  sont  payables 
en  1997  «ont  payé«  par  la  municipalité 
de  la  communauté  urbaine  de  Toronto, 
selon  les  directive*  de  la  personne  dési- 
gnée aux  terme»  de  la  disptnilion  2.  Les 
secrétaires  des  municipalité*  de  sectew 


18 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sec./art.  23 


pality  of  Metmpotitan  Toronto  Act  shall 
provide  the  Metropolitan  Council  with 
an  estimate  of  those  costs,  and  they 
shall  be  included  in  the  municipality's 
1 997  operating  budget. 


5.  The  costs  of  the  election  that  are  pay- 
able in  1998  shall  be  paid  by  the  new 
city. 

PART  IV 
REGULATIONS  AND  OTHER  MATTERS 

RegulaUons         24.  (1)  The  Minister  may  by  regulation, 

(a)  impose  conditions  on  the  exercise  of  the 
powers  of  an  old  council; 

(b)  impose  conditions  on  the  exercise  of  the 
powers  of  a  local  board  of  an  old 
municipality,  except  the  powers  of  the 
Municipality  of  Metropolitan  Toronto 
Police  Services  Board  under  section  31 
of  the  Police  Services  Act; 


(c)  deal  with  transitional  matters  in  connec- 
tion with  the  1997  regular  election  and 
the  new  city; 

(d)  provide  for  any  other  transitional  matter 
that  is  necessary  or  desirable  for  the 
effective  implementation  of  this  Act; 

(e)  prescribe, 

(i)  duties  for  the  purpose  of  clause  9 
(4)  (g)  (board  of  trustees), 

(ii)  duties  for  the  purpose  of  clause  16 
(4)  (i)  (transition  team),  and 

(iii)  anything  else  referred  to  in  this 
Act  as  being  prescribed; 

(f)  defme  any  word  or  expression  used  in 
this  Act  that  has  not  already  been 
expressly  defined  in  this  Act. 

(2)  A  regulation  made  under  subsection  (1) 
may  be  general  or  particular  in  its  application. 

(3)  A  regulation  made  under  subsection  (1) 
may  be  retroactive  to  a  date  not  earlier  than 
December  17,  1996. 


General  or 

particular 

application 

Retroactivity 


Enforcement 
of  Act 


25.  (I)  The  Minister  may  apply  to  the 
Ontario  Court  (General  Division)  for  an  order 
requiring  any  person  or  body  to  comply  with 
any  provision  of. 


au  sens  de  la  Loi  sur  la  municipalité  de 
la  communauté  urbaine  de  Toronto  re- 
mettent au  conseil  de  la  communauté 
urbaine  une  estimation  de  ces  frais,  et 
ceux-ci  sont  inclus  dans  le  budget  de 
fonctionnement  de  1997  de  la  munici- 
palité. 

5.  Les  frais  de  l'élection  qui  sont  payables 
en  1998  sont  payés  par  la  nouvelle  cité. 


PARTIE  IV 
RÈGLEMENTS  ET  AUTRES  QUESTIONS 

24.  (I)  Le  ministre  peut,  par  règlement  :  Règlements 

a)  imposer  des  conditions  à  l'exercice  des 
pouvoirs  d'un  ancien  conseil; 

b)  imposer  des  conditions  à  l'exercice  des 
pouvoirs  d'un  conseil  local  d'une  an- 
cienne municipalité,  à  l'exception  des 
pouvoirs  de  la  Commission  de  services 
policiers  de  la  municipalité  de  la  com- 
munauté urbaine  de  Toronto  prévus  à 
l'article  31  de  la  Loi  sur  les  services 
policiers; 

c)  traiter  des  questions  transitoires  en  ce 
qui  concerne  l'élection  ordinaire  de 
1997  et  la  nouvelle  cité; 

d)  prévoir  toute  autre  question  transitoire 
qui  est  nécessaire  ou  souhaitable  pour  la 
mise  en  œuvre  effective  de  la  présente 
loi; 

e)  prescrire  : 

(i)  des  fonctions  pour  l'application  de 
l'alinéa  9  (4)  g)  (conseil  de  fidu- 
ciaires), 

(ii)  des  fonctions  pour  l'application  de 
l'alinéa  16  (4)  i)  (équipe  de  tran- 
sition), 

(iii)  toute  autre  chose  que  la  présente 
loi  mentionne  comme  étant  pres- 
crite; 

f)  définir  tout  mot  ou  toute  expression  uti- 
lisé dans  la  présente  loi  qui  n'a  pas  déjà 
été  expressément  défini  dans  celle-ci. 

(2)  Les  règlements  pris  en  application  du 
paragraphe  (  1  )  peuvent  avoir  une  portée  géné- 
rale ou  particulière. 

(3)  Les  règlements  pris  en  application  du 
paragraphe  (I)  peuvent  avoir  un  effet  rétro- 
actif à  une  date  qui  n'est  pas  antérieure  au 
17  décembre  1996. 

25.  (I)  Le  ministre  peut,  par  voie  de  re- 
quête, demander  à  la  Cour  de  l'Ontario  (Divi- 
sion générale)  de  rendre  une  ordonnance  en- 
joignant à  une  personne  ou  à  un  organisme  de 
se  conformer  à  toute  disposition  : 


Portée  géné- 
rale ou  parti- 
culière 


Effet  rétro- 
actif 


Exécution  dt 
la  Loi 


Sec7art.25(I) 


CrTÉ  DE  TORONTO 


Projet  103 


19 


(a)  this  Act: 

(b)  a  regulation  made  under  this  Act; 

(c)  a  decision  of  the  board  of  trustees  or  of 
the  transition  team  under  this  Act. 

AiAboMl  (2)  Subsection  (1)  is  additional  to  and  not 

''""  intended  to  replace  any  other  available  means 

of  enforcement. 

CmBuxAa  26.  (1)  This  Act  applies  despite  any  gen- 
eral or  special  Act  and  despite  any  regulation 
made  under  another  Act,  and  in  the  event  of  a 
conflict  between  this  Act  and  another  Act  or  a 
regulation  made  under  another  Act,  this  Act 
prevails. 


iCfuUuoot 


4tM 


(2)  In  the  event  of  conflict  between  a  regu- 
lation made  under  subsection  24  (I)  and  a 
provision  of  this  Act  or  of  any  other  Act  or 
regulation,  the  regulation  made  under  subsec- 
tion 24  (I)  prevails. 

27.  (1)  Parts  I  to  VII  and  IX  to  XVIII  of  the 
Municipality  of  Metropolitan  Toronto  Act  are 
repealed. 

(2)  The  following  municipalities  are  dis- 
solved: 

I.  The     Municipality     at     Melropolilan 


2.  The  Borough  of  East  York. 

3.  The  City  of  Etobicok*. 

4.  The  City  of  North  York. 

5.  The  City  of  Scarborough. 

6.  The  City  of  Toronto  incorporated  by 
the  City  of  Toronto  Act,  1834. 


7.  The  City  of  York. 

(3)  The  fnllowinK  public  utility  commÙMoiu 
r*  dis»(>lvrd: 

1.  The  Hydro-Kkctric  Commission  of  the 
Borough  of  EMt  York. 


2.  The  Hydro-Elactrk  Coroilariwii  of  the 
City  of  Ktobkalw. 

3.  The  Hydrx>-Elcctrk  Ciariiil  o  of  the 
CHy  of  North  York. 

4.  The  Public  i;tilitie«  Commitsion  of  the 
Qty  of  Scarborough. 

5.  Hm  IWvato  Ekctrk  I 


Idem,  rèfle- 
ments 


a)  de  la  présente  loi; 

b)  d'un  règlement  pris  en  application  de  la 
présente  loi; 

c)  d'une  décision  prise  par  le  conseil  de 
fiduciaires  ou  l'équipe  de  transition  en 
vertu  de  la  présente  loi. 

(2)  Le  paragraphe  (I)  s'ajoute  à  tous  autres  Pouvoir 
moyens  d'exécution  existants  et  n'a  pas  pour  »*'"'°™*' 
effet  de  les  remplacer. 

26.  (1)  La  présente  loi  s'applique  malgré   incompttibi- 
toute  loi  générale  ou  spéciale  et  malgré  tout   '"'■'<" 
règlement  pris  en  application  d'une  auue  loi, 

et  en  cas  d'incompatibilité  entre  la  présente 
loi  et  une  autre  loi  ou  un  règlement  pris  en 
application  d'une  autre  loi,  la  présente  loi 
l'emporte. 

(2)  En  cas  d'incompatibilité  entre  un  règle- 
ment pris  en  application  du  paragraphe  24  (I) 
et  une  disposition  de  la  présente  loi.  de  toute 
autre  loi  ou  de  tout  autre  règlement,  le  règle- 
ment pris  en  application  du  paragraphe  24  (I) 
l'emporte. 

27.  (1)  I^  parties  I  &  VH  et  IX  i  XVIII  de 
la  Loi  sur  la  municipalité  de  la  communauté 
urbaine  de  Toronto  sont  abrogées. 

(2)  Sont  dissoutes  les  municipalités  sui- 
vantes : 

1.  L4I  municipalité  de  la  communauté  ur- 
baine de  Toronto. 

2.  1^  municipalité  d'East  York. 

3.  U  dté  d'Ktobicokc 

4.  U  dté  de  North  York. 

5.  1^  dté  de  Scarborough. 

6.  I^  dté  de  Toronto  constituée  am 
termes  de  la  loi  intitulée  City  of  Toronto 
Act,lS34. 

7.  U  dté  de  York. 

(3)  Soat  dfaioiite»  les  commiariona  des  scr- 
vices  poUici  iahraaica  : 

1.  La  Caaninioa  hydroélectrique  de  I* 
munidpalilé  d'Kwrt  York. 

2.  La  Cummiiuion  hydroélectrique  de  la 
dté  d'Klobirokr. 

3.  1^  Commission  hydroélectrique  de  la 
dté  de  North  York. 

4.  La  t'ottimisMoi)  (lis  -«Tvice*  puMira  de 
la  cil)  'Il  ^<  ■"  )'">  'xii;!!. 


des 

anrinuKS 

■naniri- 


%,    Xm      (   iiiiiilii^siiiii 

Toronto. 


de    réicctridié    de 


éw  TiM  Hrdr»-Elcctrk 
OtyarYarfc. 


of  the 


éw  La  (  •>rllr1lt^^inn  hydroflartflya  dt  b 

diédc  \<>rk. 


20 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Scc./art.  28(1) 


School  28.  (1)  Nothing  in  this  Act  affects  school 

"""«^  boards. 

Same  (2)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 

section (1), 

(a)  section  23  does  not  apply  with  respect  to 
school  boards;  and 

(b)  subsection  27  (2)  does  not  affect  the 
existence  or  functioning  of, 

(i)  the  school  boards  of  the  munici- 
palities referred  to  in  paragraphs 
2  to  7  of  that  subsection, 

(ii)  The  Metropolitan  Toronto  School 
Board, 

(iii)   the  Metropolitan  Separate  School 
Board,  or 

(iv)  The  Metropolitan  Toronto  French- 
Language  School  Council. 


Tk-ansiUon  29.  Despite  anything  else  in  this  Act, 

(a)  the  old  councils  having  authority  in  the 
urban  area  on  December  31,  1997  shall, 
until  the  council  of  the  new  city  is  orga- 
nized, continue  to  have  the  same  powers 
as  on  that  day,  for  the  purpose  of  deal- 
ing with  emergencies;  and 

(b)  the  members  of  the  public  utility  com- 
missions referred  to  in  subsection  27  (3) 
shall,  until  the  members  of  the  Toronto 
Hydro-Electric  Commission  are 
appointed,  continue  to  have  the  same 
powers  as  on  December  31,  1997,  for 
the  purpose  of  dealing  with  emerg- 
encies. 

30.  (1)  This  Act,  except  as  provided  in  sub- 
sections (2)  and  (3),  comes  into  force  on  the 
day  it  receives  Royal  Assent 

(2)  Sections  9,  10,  11  and  12,  subsections  13 
(3)  and  (4),  sections  14  and  15  and  paragraphs 
2  and  3  of  section  23  shall  be  deemed  to  have 
come  into  force  on  December  17, 1996. 

S«iB«  (3)  Sections  2,  3,  5  to  8  and  27  come  into 

force  on  January  1, 1998. 

Short  tide  31.  The  short  title  of  this  Act  is  the  City  of 

Toronto  Act,  1996. 


Commence- 
nenl 


Same 


28.  (1)  La  présente  loi  n'a  pas  d'incidence   ConscUt 
sur  les  conseils  scolaires.  scotair» 

(2)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du    idem 
paragraphe  (1)  : 

a)  l'article  23  ne  s'applique  pas  à  l'égard 
des  conseils  scolaires; 

b)  le  paragraphe  27  (2)  n'a  pas  d'incidence 
sur  l'existence  ou  le  fonctionnement,  se- 
lon le  cas  : 

(i)  des  conseils  scolaires  des  munici- 
palités visées  aux  dispositions  2  à  7 
de  ce  paragraphe, 

(ii)  du  Conseil  scolaire  de  la  commu- 
nauté urbaine  de  Toronto, 

(iii)  du  Conseil  des  écoles  catholiques 
du  Grand  Toronto, 

(iv)  du  Conseil  des  écoles  françaises  de 
la  communauté  urbaine  de 
Toronto. 

29.  Malgré  toute  autre  disposition  de  la  pré-   DUposiiions 
sente  loi  :  ir«Lsiioir« 

a)  les  anciens  conseils  qui  ont  compétence 
dans  la  zone  urbaine  le  31  décembre 
1997  continuent  d'avoir  les  mêmes  pou- 
voirs qu'ils  ont  à  ce  jour  jusqu'à  la 
constitution  du  conseil  de  la  nouvelle 
cité,  pour  ce  qui  est  de  répondre  aux 
urgences; 

b)  les  membres  des  commissions  des  ser- 
vices publics  visées  au  paragraphe  27 
(3)  continuent  d'avoir  les  mêmes  pou- 
voirs qu'ils  ont  le  31  décembre  1997 
jusqu'à  ce  que  les  membres  de  la  Com- 
mission hydroélectrique  de  Toronto 
soient  nommés,  pour  ce  qui  est  de  ré- 
pondre aux  urgences. 

30.  (1)  Sous  réserve  des  paragraphes  (2)  et   Entrée  en 
(3),  la  présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour  où   "'«"•"'^ 
elle  reçoit  la  sanction  royale. 

(2)  Les  articles  9,  10,  11  et  12,  les  paragra-   idcni 
phes  13  (3)  et  (4),  les  articles  14  et  15  et  les 
dispositions  2  et  3  de  l'article  23  sont  réputés 
être  entrés  en  vigueur  le  17  décembre  1996. 

(3)  Les  articles  2,  3,  5  à  8  et  27  entrent  en   Idem 
vigueur  le  1"  janvier  1998. 

31.  Le  titre  abrégé  de  la  présente  loi  est  Loi  Titre  abrégé 
de  1996  sur  la  cité  de  Toronto. 


17Annexc 


CrrÉ  DE  TORONTO 


Projet  103 


21 


SCHEDULE 

Beaches-Woodbine 

Davenport 

Don  Valley  East 

Don  Valley  West 

Eglinton-Lawrence 

Etobicokc  Centre 

Eiobicoke-Lakeshore 

Etobicoke  Noith 

Parkdale-High  Park 

Scaiborougtt-Agincouit 

Scarborough  Centre 

Scartxxough  East 

ScartxMough-Rooge  River 

Scarborough  Southwest 

St.  Paul's 

Toronto  Centre-Rotedale 

Trinity-Spadina 

YorkCcMit 

York  North 

York  South- Weston 

York  West 

Willowdale 


ANNEXE 
Beaches — Woodbine 
Davenport 
Don  Valley-Est 
Don  Valley-Ouest 
Eglinton — Lawrence 
Etobicoke-Centrc 
Etobicoke — Lakcshore 
Etobicoke-Nord 
Parkdale— High  Park 
Scarborough — Agincourt 
Scartxtrough -Centre 
Scarborough-Est 
Scarborough — Rouge  River 
Scartmrough-Sud-Ouest 
St.  Paul's 

Ibronto-Centre — Roiedale 
Trinity — Spadina 
York-Centre 
York-^tord 
York-Sud— Weston 
York -Ouest 
Willowdale 


1st  session.  36to  LEGISLATURE.  ONTARIO 
46  ELIZABETH  II.  1997 


l«  SESSION.  36*  LÉGISLATURE.  ONTARIO 
46  ELIZABETH  11.  1997 


Bill  103 


Projet  de  loi  103 


An  Act  to  replace  the  seven  existing 

municipal  governments  of 

Metropolitan  Toronto  by 

incorporating  a  new  municipality  to  be 

known  as  the  City  of  Toronto 


Loi  visant  à  remplacer  les  sept 
administrations  municipales  existantes 
de  la  communauté  urbaine  de  Toronto 

en  constituant  une  nouvelle 
municipalité  appelée  la  cité  de  Toronto 


The  Hon.  A.  Leach 

Minister  of  Municipal  Affairs  and  Housing 


L'honorable  A.  Leach 

Ministre  des  Affaires  municipales  et  du  Logement 


Government  Bill 


Projet  de  loi  du  gouvernement 


1st  Reading 

2nd  Reading 

3rd  Reading 

Royal  Assent 


December  17.  19% 
January  30.  1997 


I"  lecture 

1 7  décembre  1996 

2«  lecture 

30  Janvier  1997 

3«  lecture 

Sanction  royale 

(Repnnied  as  amended  by  the  Committee  of  the 

Whole  House  and  as  reported  to  the  Legulaiive 

Assembly  April  II.  1997) 

(The  pmvisioru  in  this  bill  will  be  renumbered  after 
.ird  Reading) 


(Réimprimé  tel  qu  'il  a  été  modifié  par  le 

comité  plénier  et  rapporté  à  l'Assemblée 

législative  le  II  avril  1997) 

(Les  dltpoiMons  du  présent  projet  de  loi  seront 
renumérotées  après  la  3*  lecture) 


Printed  by  the  Legitlative  Aiiembly 
of  Ontario 


Imprimé  par  l'Attemblée  légiilative 
derOnlario 


EXPLANATORY  NOTE 


NOTE  EXPLICATIVE 


The  Bill  replaces  the  seven  existing  municipal  governments  of  Metro- 
politan Toronto  with  a  new  single-tier  City  of  Toronto. 

The  new  city,  which  comes  into  existence  on  January  I,  1998,  will  be 
divided  into  2S  wards.  The  first  city  council,  consisting  of  two  mem- 
bCIS  elected  by  each  ward  and  a  mayor  elected  by  general  vote,  will  be 
chosen  in  the  1997  regular  election  and  will  take  office  at  the  start  of 
1998.  Ncighbourh(X)d  committees  will  be  established  by  municipal 
by-law.  Six  community  councils  arc  established,  one  for  each  part  of 
the  urban  area  that  was  an  area  municipality  under  the  Municipality  of 
Metropolitan  Tonmto  Act. 

Until  the  end  of  1997.  a  financial  advisory  board  will  review  the  finan- 
cial affairs  of  the  seven  existing  municipal  governments. 

A  transition  team  will  plan  and  manage  the  transition,  holding  public 
consultations  on  a  variety  of  issues  and  making  recommendations  to 
the  provincial  government  on  further  legislative  amendments. 


Le  projet  de  loi  remplace  les  sept  administrations  municipales  exis- 
tantes de  la  communauté  urbaine  de  Toronto  par  une  nouvelle  cité  de 
Toronto  à  palier  unique. 

La  nouvelle  cité,  qui  existe  à  compter  du  I'' Janvier  1998.  est  divisée 
en  2&  quartiers.  Le  premier  conseil  de  la  cité,  qui  se  compose  ife 
deux  membres  élus  par  chaque  quartier  et  d'un  maiic  élu  au  scrutin 
général,  est  choisi  lors  de  l'élection  ordinaire  de  1997  et  il  cnuc  en 
fonction  au  début  de  1998.  Des  comités  de  voisinage  sont  créés  par 
voie  de  règlement  municipal.  Six  conseils  communauiairei  sonf 
créés,  soit  un  pour  chaque  partie  de  la  zone  urbaine  qui  était  une 
municipalité  de  gecteur  au  lens  de  la  Loi  sur  ta  municinatité  de  In 
communauté  urbaine  de  Toronto. 

Jusqu'à  la  fin  de  1997.  un  conseil  consultatif  des  finances  examiiy 
les  affaires  financières  des  sept  administrations  municipales  exis- 
tantes. 

Une  équipe  de  transition  planifie  et  gère  la  transition,  notamment  en 
tenant  des  consultations  publiques  sur  différentes  questions  et  en 
faisant  des  recommandations  au  gouvernement  provincial  concernant 
des  modifications  législatives  additionnelles. 


Bill  103 


1997         Projet  de  loi  103 


1997 


An  Act  to  replace  the  seven  existing 

municipal  governments  of 

Metropolitan  Toronto  by 

incorporating  a  new  municipality  to  be 

known  as  the  City  of  Toronto 


Loi  visant  à  remplacer  les  sept 
administrations  municipales  existantes 
de  la  communauté  urbaine  de  Toronto 

en  constituant  une  nouvelle 
municipalité  appelée  la  cité  de  Toronto 


CONTENTS 

PARTI 
GENERAL 

1 .  Dennitions 

PART  II 
THE  NEW  CITY 

2.  New  city 

3.  Council 

II    Executive  committee 

4.  Wards 

5.  Neighbourhood  committees 

iA    Esljhlishmern  of  communilv  councils 

i2  Funciwns  of  community  councils 

6.  Ibronio  Hydro-Eilectnc  Cimimission 

7.  Toronto  Police  Services  Board 

S.      Municipal  and  local  board  employees 

8.1       Mitni/-ip||  aHftl 


PART  III 
THE  TRANSITIONAL  PERIOD 

RNANaAL  ADVtSOKY  BOARD 

9       i=inaiicial  advisory  board 
10       TrMMrtimn  ihiriny  transitional  period 
II.       I007hi««gp«. 


SOMMAIRE 

PARTIE  I 
DISPOSITIONS  GÉNÉRALES 

1.  Définitions 

PARTIE  II 
LA  NOUVELLE  CITÉ 

2.  Nouvelle  cité 

3.  Conseil 

11  Comité  exécutif 

4.  Quartiers 

5.  Comités  de  voisinage 

2J.  PrfaMinn  <fc»«  conseils  communautaires 

12  Fonctions  des  conseils  communautaires 

6.  Commission  hydrtx^lccinquc  de  Toronto 

7.  Commission  de  services  policiers  de 

Toronto 

8.  Employés  des  municipalités  et  des  conseils 

locaux 
8J.    Actif  des  municipalités 

PARTIE  III 
PÉRIODE  DK  TRANSITION 

COrBËll.  CONSULTATIF  DES  FIWAWCES 

Conacil  comuUatif  des  fioanco 

fVnlinns  pmrfant  U  pAiode  de  Iransitinn 

BMltflnkl997 


9. 
10. 
11. 


13       FIPPA  and  Aff7/»/H 


1 3       Loi  d'information  et  loi  d'information 
municipale 


15 


16. 
17 


nniection  from  personal  liability 

T^ANSmONTEAM 

Transition  team 
Employee»  for  new  city 


15.  Immunité 

ÉQUIK  De  TRANSITION 

16.  Équipe  de  transition 

17.  Empbyés  de  la  nouvelle  cité 


19       UPPAmiMUPPA 


19.      Lot  d'information  et  loi  d'information 

munii  ipalc 


21 


Proicciion  from  personal  liability 


21        immunité 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


1997  Rkgui-ar  Election 

22.  Terms  extended 

23.  Rules  for  1997  regular  election 

211    Election  contributions,  candidate  for  mayor 


PART  IV 
OTHER  MATTERS 


Élection  ordinaire  de  1997 

22.  Mandat  prolongé 

23.  Règles  s'appliquant  à  l'élection  ordinaire 

de  1997 
2U.    Contributions  électorales,  candidat  au 
poste  de  maire 

PARTIE  IV 
AUTRES  QUESTIONS 


25.  Enforcement  of  Act 

26.  Conflict 

27.  Repeal  and  dissolution 

28.  School  boards 

29.  Transition 

30.  Commencement 

31.  Short  title 

Schedule 


25.  Exécution  de  la  Lx>i 

26.  Incompatibilité 

27.  Abrogation  et  dissolution 

28.  Conseils  scolaires 

29.  Dispositions  transitoires 

30.  Entrée  en  vigueur 

31.  Titre  abrégé 

Annexe 


Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Legislative  Assembly  of  the 
Province  of  Ontario,  enacts  as  follows: 

PARTI 
GENERAL 

Définitions  1.  In   this  Act, 

"local  board"  means  a  public  utility  commis- 
sion, transportation  commission,  public 
library  board,  board  of  park  management, 
local  board  of  health,  police  services  board, 
planning  board  or  other  body  established  or 
exercising  power  under  any  general  or  spe- 
cial Act  with  respect  to  any  of  the  affairs  of 
an  old  municipality  or  of  the  new  city,  but 
does  not  include. 


(a)  a  neighbourhood  committee  or  commu- 
nity council  established  under  section  5 
orS.l, 

(b)  the  financial  advisory  board  established 
under  section  9  or  the  transition  team 
established  under  section  16,  -^ 

(c)  a  children's  aid  society  or  conservation 
authority,  or 

(d)  a  school  board;  ("conseil  local") 

"Minister"  means  the  Minister  of  Municipal 
Affairs  and  Housing;  ("ministre") 

"new  city"  means  the  City  of  Toronto  incorpo- 
rated by  this  Act;  ("nouvelle  cité") 

"old  councils"  means  the  Metropolitan  Coun- 
cil under  the  Municipality  of  Metropolitan 
Toronto  Act  and  the  councils  of  the  area 
municipalities  under  that  Act;  ("anciens 
conseils") 


Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consentement 
de  l'Assemblée  législative  de  la  province  de 
l'Ontario,  édicté  : 

PARTIE  I 
DISPOSITIONS  GÉNÉRALES 

1.  Les  définitions  qui  suivent  s'appliquent   iwrmiiion» 
à  la  présente  loi. 

«anciennes  municipalités»  La  municipalité  de 
la  communauté  urbaine  de  Toronto  et  ses 
municipalités  de  secteur  au  sens  de  la  Loi 
sur  la  municipalité  de  la  communauté  ur- 
baine de  Toronto,  («old  municipalities») 

«anciens  conseils»  Le  conseil  de  la  commu- 
nauté urbaine  au  sens  de  la  Loi  sur  la  muni- 
cipalité de  la  communauté  urbaine  de 
Toronto  et  les  conseils  des  municipalités  de 
secteur  au  sens  de  cette  loi.  («old  councils») 

«conseil  local»  Commission  des  services  pu- 
blics, commission  de  transport,  conseil 
d'une  bibliothèque  publique,  commission  de 
gestion  des  parcs,  conseil  local  de  santé, 
commission  de  services  policiers,  conseil  de 
planification  ou  autre  organisme  créé  par 
une  loi  générale  ou  spéciale  ou  qui  exerce 
un  pouvoir  en  vertu  d'une  telle  loi  en  ce  qui 
concerne  les  affaires  d'une  ancienne  muni- 
cipalité ou  de  la  nouvelle  cité.  Sont  toute- 
fois exclues  de  la  présente  définition  les 
entités  suivantes  : 


a)  les  comités  de  voisinage  et  les  conseils 
communautaires  créés  en  vertu  de  l'arti- 
cle 5  ou  5.1; 

b)  le  comité  consultatif  des  finances  consti- 
tué en  vertu  de  l'article  9  et  l'équipe  de 
transition  constituée  en  vertu  de  l'article 
16;  ♦ 


SecVart.  1 


CITÉ  DE  TORONTO 


Projet  103 


•oboadoT 


"old  municipalities"  means  The  Municipality 
of  Metropolitan  Toronto  and  its  area 
municipalities  under  the  Municipality  of 
Metropolitan  Toronto  Act;  ("anciennes  mu- 
nicipalités") 


"transitional  period"  means  the  period  begin- 
ning on  the  day  this  Act  receives  Royal 
Assent  and  ending  on  December  31,  1997; 
("période  de  transition")  -^ 

"urban  area"  means  the  area  that,  immedi- 
ately before  section  27  comes  into  force, 
comprises  the  geographic  area  of  jurisdic- 
lion  of  The  Municipality  of  Metropolitan 
Toronto  under  the  Municipality-  of  Metro- 
politan Toronto  Act.  ("zone  urbaine") 


PART  II 
THE  NEW  CITY 

Incorporation 

2.  (1)  On  January  1.  1998.  the  inhabitants 
of  the  urban  area  arc  constituted  as  a  body 
corporate  under  the  name  of  "City  of 
Toronto"  in  English  and  "cité  de  Toronto"  in 
French. 

(2)  The  body  corporate  is  a  city  and  a  local 
municipality  for  all  purposes. 

(3)  Despite  subsection  64  (I)  of  the 
Municipal  Act.  the  new  city  shall  not  have  a 
board  of  control. 

2*«yj"  (4)  The  new  city  stands  in  the  place  of  the 

■HKnri!^      old  municipalities  for  all  purposes. 

**•  (5)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 

nctioo(4). 

(■)  the  new  city  has  every  power  and  duty 
of  an  old  municipality  or  old  council 
under  any  public  or  private  Act,  in 
respect  of  the  part  of  the  urban  area  to 
which  the  power  or  duty  applied  imme- 
diately before  the  coming  into  force  of 
tnctioa27;and 


(b)  ail  die  anca  and  liabilities  that  the  old 
munictpalities  had  on  December  31. 
1997  are  vested  in  and  become  aitcts 
and  liabilities  of  the  new  city  on  lami- 
ary  1. 1998.  without  compensation. 


c)  les  sociétés  d'aide  à  l'enfance  et  les 
offices  de  protection  de  la  nature; 

d)  les  conseils  scolaires,  («local  board») 

«ministre»  Le  ministre  des  Affaires  munici- 
pales et  du  Logement.  («Minister») 

«nouvelle  cité»  La  cité  de  Toronto  constituée 
en  vertu  de  la  présente  loi.  («new  city») 


«période  de  transition»  Période  qui  com- 
mence le  jour  où  la  présente  loi  reçoit  la 
sanction  royale  et  qui  prend  fin  le  31  dé- 
cembre 1997.  («transitional  period»)        ^^ 

«zone  urbaine»  Zone  qui  comprend,  immé- 
diatement avant  l'entrée  en  vigueur  de  l'ar- 
ticle 27,  la  région  géographique  qui  relève 
de  la  compétence  de  la  municipalité  de  la 
communauté  urbaine  de  Toronto  au  sens  de 
la  Loi  sur  la  municipalité  de  la  communau- 
té urbaine  de  Toronto,  («urban  area») 

PARTIE  II 
LA  NOUVELLE  CITÉ 

CcwsTiTirnoN 

2.  (I)  Le  1"  janvier  1998,  les  habitants  de    ConMiiution 
la  zone  urbaine  sont  constitués  en  personne 
morale  sous  le  nom  de  «cité  de  Toronto»  en 
français  et  sous  le  nom  de  «City  of  Toronto» 
en  anglais. 

(2)  La  personne  morale  est  une  cité  et  une    caé  «  mum- 
municipalité  locale  à  toutes  fins.  V'^^ 

(3)  Malgré  le  paragraphe  64  (1)  de  la  Loi    AuciMcomî- 
sur  les  municipalités,  la  nouvelle  cité  ne  doit    ""*•'*•* 
pas  avoir  de  comité  de  régie. 


(4)  La  nouvelle  cité  se  substitue  aux  an- 
ciennes municipalités  à  toutes  fins. 

(5)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du 
paragraphe  (4)  : 

a)  la  nouvelle  cité  est  investie  de  chaque 
pouvoir  et  fonction  conféré  à  une  an- 
cienne municipalité  ou  à  un  ancien 
conseil  aux  termes  de  toute  loi  d'inté- 
rêt public  ou  privé,  à  l'égard  de  la  par- 
tie de  la  zone  urbaine  à  laquelle  le  pou- 
voir ou  la  fonction  s'appliquait  immé- 
diatement avant  l'entrée  en  vigueur  de 
l'article  27; 

b)  l'actif  et  le  passif  des  anciennes  muni- 
cipalités au  31  décembre  1997  sont  dé- 
volus i  la  nouvelle  cité  et  deviennent 
l'actif  et  le  passif  de  celle-ci  le  I"  jan- 
vier 1998.  sans  versement  d'indemnité. 


Nouvelle  twi 
au  liru  dr% 
ancicniKk 
muntcipaliié» 

Idem 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sec./art.  2  (6) 


Extended 
applicalion 


By-laws  and 
resolution-s 


By-laws  and 
resolutions 


(6)  Clause  (5)  (b)  also  applies  to  all  rights, 
interests,  approvals,  status,  registrations,  en- 
titlements and  contractual  benefits  and  obliga- 
tions. 

(7)  Every  by-law  or  resolution  of  an  old 
council  that  is  in  force  immediately  before  the 
coming  into  force  of  section  27, 

(a)  shall  be  deemed  to  be  a  by-law  or  reso- 
lution of  the  council  of  the  new  city; 
and 

(b)  remains  in  force,  in  respect  of  the  part 
of  the  urban  area  to  which  it  applied 
immediately  before  the  coming  into 
force  of  section  27,  until  the  council 
repeals  it  or  amends  it  to  provide  other- 
wise. 

(8)  Every  by-law  or  resolution  of  a  public 
utility  commission  of  an  old  municipality, 
except  one  that  relates  to  the  distribution  and 
supply  of  electrical  power,  that  is  in  force 
immediately  before  the  coming  into  force  of 
section  27, 


(a)  shall  be  deemed  to  be  a  by-law  or  reso- 
lution of  the  council  of  the  new  city; 
and 

(b)  remains  in  force,  in  respect  of  the  part 
of  the  urban  area  to  which  it  applied 
immediately  before  the  coming  into 
force  of  section  27,  until  the  council 
repeals  it  or  amends  it  to  provide  other- 
wise. 

Council 


(6)  L'alinéa  (5)  b)  s'applique  également  à  Appiicaiioa 
tous  les  droits,  intérêts,  approbations,  statuts  et 
enregistrements  ainsi  qu'à  tous  les  avantages 

et  obligations  contractuels. 

(7)  Chaque  règlement  municipal  ou  résolu-  Riglemei* 
tion  d'un  ancien  conseil  qui  est  en  vigueur  '""""^^'P»*'» 
immédiatement  avant  l'entrée  en  vigueur  de        '*""'^ 
l'article  27  : 

a)  est  réputé  un  règlement  municipal  ou 
une  résolution  du  conseil  de  la  nouvelle 
cité; 

b)  demeure  en  vigueur,  à  l'égard  de  la  par- 
tie de  la  zone  urbaine  à  laquelle  il  s'ap- 
pliquait immédiatement  avant  l'entrée 
en  vigueur  de  l'article  27,  jusqu'à  ce 
que  le  conseil  l'abroge  ou  le  modifie 
pour  qu'il  en  soit  prévu  autrement. 

(8)  Chaque  règlement  municipal  ou  résolu- 
tion d'une  commission  des  services  publics 
d'une  ancienne  municipalité,  à  l'exception  des 
règlements  ou  résolutions  liés  à  la  distribution 
de  l'énergie  électrique  et  à  l'approvisionne- 
ment en  celle-ci,  qui  est  en  vigueur  immédia- 
tement avant  l'entrée  en  vigueur  de  l'arti- 
cle 27  : 

a)  est  réputé  un  règlement  municipal  ou 
une  résolution  du  conseil  de  la  nouvelle 
cité; 

b)  demeure  en  vigueur,  à  l'égard  de  la  par- 
tie de  la  zone  urbaine  à  laquelle  il  s'ap- 
pliquait immédiatement  avant  l'entrée 
en  vigueur  de  l'article  27,  jusqu'à  ce 
que  le  conseil  l'abroge  ou  le  modifie 
pour  qu'il  en  soit  prévu  autrement. 

Conseil 


Règlemenu 
municipaux 
et  résoluliom 


Composition 
of  council 


Transition, 
first  council 


3.  (1)  The  council  of  the  new  city  is  com- 
posed of, 

(a)  the  mayor,  elected  by  general  vote;  and 

(b)  56  other  members,  two  of  whom  shall 
be  elected  for  each  ward.  -^ 

(2)  The  following  special  rules  apply  to  the 
members  of  the  council  elected  in  the  1997 
regular  election: 

1.  Despite    section    6    of   the    Municipal 

Elections    Act. J 996.    the    members' 

terms   of  office   begin   on   January    1, 
1998. 

2.  Despite  subsection  49  (1)  of  the 
Municipal  Act,  the  first  meeting  of  the 
council  shall  be  held  on  January  2, 
1998. 


3.  (1)  Le  conseil   de   la   nouvelle  cité   se  Compositioo 

„ ^„„_  .  du  conseil 

compose  : 

a)  du  maire,  élu  au  scrutin  général; 

b)  de  56  autres  membres,  soit  deux  mem- 
bres élus  pour  chaque  quartier.  -^ 

(2)  Les  règles  particulières  suivantes  s'ap- 
pliquent aux  membres  du  conseil  élus  lors  de 
l'élection  ordinaire  de  1997  : 

1 .  Malgré  l'article  6  de  la  Loi  de  1996  sur 
les  élections  municipales,  le  mandat  des 


Disposition 
transitoire, 
premier 
conseil 


membres 
1998. 


commence     le     \"  janvier 


2.  Malgré  le  paragraphe  49  (1)  de  la  Loi 
sur  les  municipalités,  la  première  ré- 
union du  conseil  se  tient  le  2  janvier 
1998. 


Sec7art.3.1(l) 


CrrÉ  DE  TORONTTO 


Projet  103 


Wards.  Neighbourhood  Committees 
AND  Community  Councils 


Quartiers,  comités  de  voisinage 
et  conseils  communautaires 


lîXKUUVC 


OBsolunoa 
orch 


Aud^ 


3.1  (I)  There  shall  be  an  executive  com- 
mittee of  council  consisting  of  the  mayor  and 
the  chairs  of  the  six  community  councils. 

(2)  The  council  may.  by  by-law,  dissolve 
the  executive  committee  or  change  its  compo- 
sition. 

4.  (I)  The  urban  area  is  divided  into  28 
wards  as  described  in  the  Schedule.  -A- 


3.1  (1)  Est  créé  un  comité  exécutif  du  con-   Comité  exé- 
seil  qui  se  compose  du  maire  et  des  présidents  '""^ 
des  six  conseils  communautaires. 

(2)  Le  conseil  peut,  par  règlement  munici-   Dissoiuiioo 
pal.  dissoudre  le  comité  exécutif  ou  modifier  °"  n»«J''icâ- 
sa  composition. 

4.  (1)  La  zone  urbaine  est  divisée  en  28   Ou»nie« 
quartiers,  tels  qu'ils  sont  décrits  à  l'annexe. 


(3)  The  wards  may  be  changed  or  dissolved 
in  accordance  with  the  Municipal  Act. 


(3)  Les  quartiers  peuvent  être  modifiés  ou  Modificwion 
dissous  conformément  à  la  Loi  sur  les  munici-  "**»  «i"*""" 
palités. 


5.  (I)  The  cily  council  may,  by  by-law. 
establish  neighbourhood  committees  and 
dclemiinc  their  functions. 

(2)  The  number  of  neighbourhood  commit- 
tees shall  be  fixed  in  the  by-law. 

h.ujhiiji  5.1  (I)  There    .shall     be     six    community 

^^^J^i        councils,  one  for  each  part  of  the  urban  area 
owcih         that    was    an    area    municipality    under    the 
Municipality  of  Metropolitan  Toronto  Act. 


(2)  Each  community  council  is  composed 
of  the  members  of  the  city  council  elected  for 
each  ward  in  the  pan  of  the  urban  area  repre- 
sented by  the  community  council. 

(3)  The  members  of  each  community  coun- 
cil shall  elect  a  chair  from  among  themselves: 
in  the  event  of  a  tie,  the  chair  shall  be  chosen 
bykM. 

(4)  Each  community  council  is  a  committee 
of  the  cily  council  for  all  purposes. 

(5)  The  city  council  may.  by  by-law, 

(a)  dissolve     a     community     council     or 
change  its  composition; 

(b)  establish  a  new  community  council  for 
any  part  of  the  urban  area. 

(6)  The  following  rules  apply  lo  the  by-law: 

I  The  by-law  may  diuolve  all  the  com- 
munity councils  without  esiaMiihing 
new  ones. 

2.  If  the  by-law  establt»hes  new  commu- 
nity council»,  every  pan  of  the  urban 
area  shall  be  represented  by  a  commu- 
nity council. 


Création  des 

COOKlK 

communau- 
laim 


5.  (1)  Le  conseil  de  la  cité  peut,  par  règle-   Comité»  de 
ment  municipal,  créer  des  comités  de  voisina-   *"'*'"»«« 
gc  et  déterminer  leurs  fonctions. 

(2)  Le  nombre  des  comités  de  voisinage  est   Nomixe 
fixé  dans  le  règlement  municipal. 

5.1  (I)  Sont  créés  six  conseils  communau- 
taires, soit  un  pour  chaque  partie  de  la  zone 
urbaine  qui  était  une  municipalité  de  secteur 
au  sens  de  la  Loi  sur  la  municipalité  de  la 
communauté  urbaine  de  Toronto. 

(2)  Chaque  conseil  communautaire  se  com-   CompoMiion 
pose  des  membres  du  conseil  de  la  cité  élus 

pour  chaque  quartier  de  la  partie  de  la  zone 
urbaine  représentée  par  le  conseil  communau- 
taire. 

(3)  Les  membres  de  chaque  conseil  com-   frékident 
munautaire  élisent  un  président  parmi  eux.  En 

cas  d'égalité  des  voix,  le  président  est  choisi 
par  tirage  au  sort. 

(4)  Chaque  conseil  communautaire  est  un  Comité  du 
comité  du  conseil  de  la  cité  à  toutes  fins.  cunkeit 

(5)  Le  conseil  de  la  cité  peut,  par  règlement   DiwWuni» 
municipal  ;  ""  '""•^''^^•- 

a)  dissoudre  un  conseil  communautaire  ou 
modifier  sa  composition: 

b)  créer  un  nouveau  conseil  communau- 
taire pour  une  partie  quelconque  de  la 
zone  urbaine 

(6)  I^s  règles  suivantes  s'appliquent  au  xt-   i^"* 
glemenl  municipal  : 

1.  Le  règlement  municipal  peut  dissoudre 
tous  lea  conseils  communauiaties  sans 
en  créer  de  nouveaux. 

2.  Si  le  règlemem  municipal  crée  de  nou- 
veaux comeils  communautaires,  chaque 
partie  de  la  une  urbaine  doit  être  repré* 

I  par  un  oooteil  communauiiiire. 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sec./art.  5.1  (6) 


3.  No  ward  shall  be  represented  partly  by 
one  and  partly  by  another  community 
council. 

4.  Only  members  of  the  city  council  may 
be  members  of  a  community  council. 


Local  plan-  5,2  (I)  The  city  council  may,  by  by-law, 

ningand  assign  to  the  community  councils  any  of  the 

commutée  of  ,,,".,         .            .,-'                      ,•' 

adjusimeni  followmg  functions  With  rcspcct  to  the  parts  of 

functions  the  urban  area  that  they  represent: 


1.  Functions  in  connection  with  local 
planning  matters  that  the  Planning  Act 
allows  the  council  to  delegate  to  a  com- 
mittee of  council,  an  appointed  commit- 
tee or  an  appointed  official. 

2.  The  functions  of  a  committee  of  adjust- 
ment under  the  Planning  Act. 


4. 


Recreational 
facilities 


Spenditig 
limiLs 


Additional 
functions 


Conditions 


Effect  of 

assignment 


(2)  The  city  council  may,  by  by-law,  assign 
to  a  community  council  the  management  on 
behalf  of  the  new  city  of  one  or  more  recre- 
ational facilities  (such  as  arenas,  community 
centres  and  parks)  located  in  the  part  of  the 
urban  area  that  the  community  council  repre- 
sents. 


(3)  In  managing  a  recreational  facility,  a 
community  council  shall  not  incur  expenses 
that  exceed  the  amount  allocated  by  the  city 
council. 

(4)  The  city  council  may,  by  by-law,  assign 
to  the  community  councils,  with  respect  to  the 
parts  of  the  urban  area  that  they  represent,  a 
function  that  is  prescribed  under  subclause  24 
(l)(e)(i). 

(5)  A  by-law  passed  under  subsection  (4) 
may  impose  conditions  on  the  exercise  of  the 
function  by  the  community  councils. 

(6)  When  a  by-law  passed  under  subsection 
(4)  is  in  force,  the  city  council  is  obliged  to 
pass  any  by-law  recommended  to  it  by  the 
community  council  if  the  following  conditions 
are  met: 


1.  The  recommended  by-law  relates  to  a 
function  that  has  been  assigned  to  the 
community  councils  by  the  by-law 
passed  under  subsection  (4). 

2.  The  city  council  has  allocated  to  the 
community  council  sufficient  funds  for 
any  expenditure  arising  from  the 
recommended  by-law. 


Aucun  quartier  ne  doit  être  représenté 
en  partie  par  un  conseil  communautaire 
et  en  partie  par  un  autre. 

Seuls  les  membres  du  conseil  de  la  cité 
peuvent  être  membres  d'un  conseil 
communautaire. 


5.2  (I)  Le  conseil  de  la  cité  peut,  par  rè- 
glement municipal,  attribuer  aux  conseils 
communautaires  une  quelconque  des  fonctions 
suivantes  à  l'égard  des  parties  de  la  zone  ur- 
baine qu'ils  représentent  : 

1.  Les  fonctions  ayant  trait  aux  questions 
d'aménagement  à  l'échelon  local  que  la 
Loi  sur  l'aménagement  du  territoire 
permet  au  conseil  de  déléguer  à  un  co- 
mité du  conseil,  à  un  comité  désigné 
ou  à  un  fonctionnaire  nommé. 

2.  Les  fonctions  d'un  comité  de  déroga- 
tion prévues  par  la  Loi  sur  l'aménage- 
ment du  territoire. 

(2)  Le  conseil  de  la  cité  peut,  par  règlement 
municipal,  attribuer  à  un  conseil  communau- 
taire la  gestion  pour  le  compte  de  la  nouvelle 
cité  d'une  ou  de  plusieurs  installations  de  loi- 
sirs (telles  que  arenas,  centres  communau- 
taires et  parcs)  situées  dans  la  partie  de  la  zone 
urbaine  que  le  conseil  communautaire  repré- 
sente. 

(3)  Dans  sa  gestion  d'une  installation  de 
loisirs,  le  conseil  communautaire  ne  doit  pas 
engager  des  dépenses  supérieures  au  montant 
alloué  par  le  conseil  de  la  cité. 

(4)  Le  conseil  de  la  cité  peut,  par  règlement 
municipal,  attribuer  aux  conseils  communau- 
taires, à  l'égard  des  parties  de  la  zone  urbaine 
qu'ils  représentent,  une  fonction  qui  est  pres- 
crite en  vertu  du  sous-alinéa  24  (  1  )  e)  (i). 

(5)  Le  règlement  municipal  adopté  en  vertu 
du  paragraphe  (4)  peut  imposer  des  conditions 
à  l'exercice  de  la  fonction  par  les  conseils 
communautaires. 

(6)  Lorsqu'un  règlement  municipal  adopté 
en  vertu  du  paragraphe  (4)  est  en  vigueur,  le 
conseil  de  la  cité  est  tenu  d'adopter  tout  règle- 
ment municipal  que  lui  recommande  le  con- 
seil communautaire  si  les  conditions  suivantes 
sont  réunies  : 

1.  Le  règlement  municipal  recommandé  se 
rapporte  à  une  fonction  qui  a  été  attri- 
buée aux  conseils  communautaires  par 
le  règlement  municipal  adopté  en  vertu 
du  paragraphe  (4). 

2.  Le  conseil  de  la  cité  a  alloué  au  conseil 
communautaire  les  fonds  suffisants 
pour  couvrir  toute  dépense  résultant  du 
règlement  municipal  recommandé. 


Aménage- 
menlli 
l'échelon 
local  et  fonc- 
tions d'un 
comité  de 
dérogation 


Inslallalions 
de  loisirs 


Limites  des 
dépenses 


Fonctions 
addition- 
nelles 


Conditions 


Effet  de 
l'attribution 


SecVart.  5.2  (7) 


CITÉ  DE  TORO^fro 


Projet  103 


Rcvocjnoa 

MBCnrorat 


L  ommtwKm 


Same 


McnV>CT» 
Tnattoof 

.CttMIB 

hiAiiiua 


Vy-tanand 


(7)  The  city  council  has  power  to  revoke  an 
assignment  of  functions  by  passing  a  by-law 
amending  or  revoking  a  by-law  passed  under 
subsection  (  1  ),  (2)  or  (4).  -4^ 

Toronto  Hyoro-Electric  Commission 

6.  (1)  A  hydro-electric  power  commission 
for  the  new  city  is  established  on  January  1, 
1998  under  the  name  of  'Toronto  Hydro-Elec- 
tric Commission"  in  English  and  "Commis- 
sion hydroélectrique  de  Toronto"  in  French. 

(2)  The  commission  shall  be  deemed  to  be 
a  commission  established  under  Part  111  of  the 
Public  Utilities  Act  and  a  municipal  commis- 
sion within  the  meaning  of  the  Power  Corpo- 
ration Act. 

(3)  Despite  section  42  of  the  Public  Util- 
ities Act,  the  commission  shall  be  composed 
of  three  or  more  members  appointed  by  the 
couiKil  of  the  new  city. 

(4)  All  the  assets  and  liabilities  relating  to 
the  distribution  and  supply  of  electrical  power 
that  were  controlled  and  managed  by  the  pub- 
lic utility  commissions  of  the  old  municipal- 
ities on  December  31,  1997  are  vested  in  and 
become  a.ssets  and  liabilities  of  the  new  city, 
under  the  control  and  management  of  the 
commission,  on  January  1,  1998,  without 
compensation. 

(5)  Subsection  (4)  also  applies  to  all  rights, 
interests,  approvals,  status,  registrations,  en- 
titlements and  contractual  benefits  and  obliga- 
tions. 

(6)  Every  by-law  or  resolution  of  a  public 
utility  commission  of  an  old  municipality  that 
relaies  to  the  distribution  and  supply  of  elec- 
trical power  and  is  in  force  immediately 
before  the  coming  into  force  of  section  27. 


(a)  shall  be  deemed  to  be  a  by-law  or  reso- 
lution of  the  commission;  aitd 

(b)  remains  in  force,  in  respect  of  the  part 
of  the  urban  area  to  which  it  applied 
immediately  before  the  coming  into 
force  of  section  27,  until  the  commis- 
sion repeals  it  or  amends  it  to  provide 
otherwise. 

Toftonrro  Pouce  Sekvicfji  Boajio 


7.  The  Municipdity  of  Mein>pc>liian 
Toronto  Police  Services  Board  is  continued 
wider  the  name  of  'Toronto  Police  .Services 
Board"  in  English  and  "CommiMion  de 
services  policiers  de  Toronto"  in  French. 


(7)  Le  conseil  de  la  cité  a  le  pouvoir  de   R<voc«ii«i 
révoquer  une  attribution  de  fonctions  en  adop-   *^  •""**" 
tant    un    règlement    municipal    modifiant   ou 
abrogeant  un  règlement  municipal  adopté  en 
venu  du  paragraphe  (  1  ),  (2)  ou  (4).  ^■ 

Commission  hydroéu-ctrique  de  Toronto 

6.  (1)  Le    I"  janvier   1998  est  créée   une   Crt«iion 
commission  hydroélectrique  pour  la  nouvelle  •*''"««°™- 

.,  ,  ,       ^  .     .        ,      .  mission 

Cité  qui  porte  le  nom  de  «Commission  hydro- 
électrique de  Toronto»  en  français  et  le  nom 
de  «Toronto  Hydro-Electric  Commission»  en 
anglais. 

(2)  La  commission  est  réputée  une  commis-   •<!«"» 
sion  créée  en  vertu  de  la  partie  11!  de  la  Loi 

sur  les  ser\'ices  publics  et  une  commission 
municipale  au  sens  de  la  Loi  sur  la  Société  de 
l'électricité. 

(3)  Malgré  l'article  42  de  la  Loi  sur  les  Membre» 
services  publics,  la  commission  se  compose  de 

trois  membres  ou  plus  nommés  par  le  conseil 
de  la  nouvelle  cité. 

(4)  Le  1"  janvier  1998.  les  éléments  d'actif  Transfert  de 
et  de  passif  liés  à  la  distribution  de  l'énergie  «"'""*.<'<■ 
électrique  et  a  I  approvisionnement  en  celle-ci  eidepasuf 
qui.  le  31  décembre  1997,  étaient  contrôlés  et 

gérés  par  les  commissions  des  services  publics 
des  anciennes  municipalités  sont  dévolus  à  la 
nouvelle  cité  cl  deviennent  des  éléments  d'ac- 
tif et  de  passif  de  celle-ci  dont  le  contrôle  et  la 
gestion  relèvent  de  la  commission,  sans  verse- 
ment d'indemnité. 

(5)  Le  paragraphe  (4)  s'applique  également  Application 
à  tous  les  droits,  intérêts,  approbations,  statuts 

et  enregistrements  ainsi  qu'à  tous  les  avan- 
tages et  obligations  contractuels. 

(6)  Chaque  règlement  municipal  ou  résolu-  Wgicmeni» 
tion  d'une  commission  des  services  publics  """""IP*"* 
d  une  ancienne  municipalité  qui  est  lié  a  la 
distribution  de  l'énergie  électrique  et  à 
l'approvisionnement  en  celle-ci  et  qui  est  en 
vigueur  immédiaiemcni  avant  l'entrée  en 
vigueur  de  l'article  27 

a)  est  réputé  un  règlement  municipal  ou 
une  résolution  de  la  commission; 

b)  demeure  en  vigueur,  à  l'égard  de  la  par- 
tie de  ta  zone  urbaine  à  laquelle  il  s'ap- 
pliquait immédiatement  avant  l'entrée 
en  vigueur  de  l'article  27.  jusqu'k  ce 
que  la  commission  l'abroge  ou  le  modi- 
fie pour  qu'il  en  soit  prévu  autremcni 

QlMMIS.fK}N  W.  SmWlChS  KNJC'IKM 
t*.  TCWONTI) 


7.  La  Commission  de  services  policiers  de 
la  municipalité  de  la  communauté  urbaine  de 
Toronto  est  maintenue  sou»  le  nom  de  «Com- 
mission de  services  policier»  de  Toronto»  en 
(rançais  et  sous  le  nom  de  «Toronto  Police 
Sen^oet  Board»  en  anglais. 


MatnOMdt 
laCommi». 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sec/art.  8(1) 


Employees 
of  old 
municipal- 
ities and 
local  boards 


Municipal  and  Local  Board  Employees 

8.  CU  A  person  who  is  an  employee  of  an 
old  municipality  or  of  a  local  board  of  an  old 
municipality  on  December  31,  1997  and 
would,  but  for  this  Act,  still  be  an  employee  of 
the  municipality  or  local  board  on  January  1, 
1998  is  an  employee  of  the  new  city  or  of  one 
of  its  local  boards  on  January  1 ,  1998. 


Employés  des  municipalités  et  des 
conseii^  locaux 

8.  LU  Une  personne  qui  est   un  employé   Employés 
d'une  ancienne  municipalité  ou  d'un  conseil   **" 

1        1    j<  •    ■      i-.-    1      11      j^      anciennes 

local  d  une  ancienne  municipalité  le  31   dé-   municipalité» 
cembre  1997  et  qui  serait  encore,  si  ce  n'était  et  des 
la  présente  loi,  un  employé  de  la  municipalité  j^™"*''" 
ou  du  conseil  local  le  \"  janvier  1998  est  un 
employé  de  la  nouvelle  cité  ou  de  l'un  de  ses 
conseils  locaux  le  1"  janvier  1998. 


Employment 
continuous 


Municipal 
assets 


(2)  A  person's  employment  with  an  old 
municipality  or  local  board  shall  be  deemed 
not  to  have  been  terminated  for  any  purpose 
by  anything  in  subsection  (1). 


Municipal  Assets 

8.1  Nothing  in  this  Act  gives  the  Govern- 
ment of  Ontario  access  to  assets  of  an  old 
municipality  or  of  the  new  city,  including  re- 
serves and  reserve  funds.  -^ 


PART  III 
THE  TRANSITIONAL  PERIOD 

Financial  Advisory  Board 


(2)  L'emploi  d'une  personne  auprès  d'une   Emploi 
ancienne  municipalité  ou  d'un  conseil   local   '^°"""" 
d'une  ancienne  municipalité  est  réputé  ne  pas 
avoir  pris  fin  pour  quelque  fin  que  ce  soit  en 
raison  du  paragraphe  (  I  ). 

Actif  des  municipalités 

8.1  La  présente  loi  n'a  pas  pour  effet  de   Actif  des 
donner  au  gouvernement  de  l'Ontario  accès  à   "'"""^'P*'''** 
l'actif  d'une  ancienne  municipalité  ou  de  la 
nouvelle  cité,  y  compris  les  réserves  et  les 
fonds  de  réserve.  ■^■ 

PARTIE  III 
PÉRIODE  DE  TRANSITION 

Conseil  consultatif  des  finances 


Financial 
advisory 
board 


Body 
corporate 

Remuner- 
ation and 
expenses 


Duties 


Guidelines 


9.  (I)  There  shall  be  a  financial  advisory 
board  consisting  of  one  or  more  members 
appointed  by  the  Lieutenant  Governor  in 
Council;  the  Lieutenant  Governor  in  Council 
may  designate  one  of  the  members  as  chair. 

(2)  The  financial  advisory  board  is  a  body 
corporate. 

(3)  The  members  of  the  financial  advisory 
board  shall  be  paid  the  remuneration  fixed  by 
the  Lieutenant  Governor  in  Council  and  the 
reasonable  expenses  incurred  in  the  course  of 
their  duties  under  this  Act. 

(4)  The  financial  advisory  board  shall, 

(a)  consider  1997  operating  and  capital 
budgets  under  section  1 1  ; 

(b)  consider  requests  for  approval  under 
section  10  and  grant  them  when  the 
board  considers  it  appropriate; 

(c)  report  to  the  Minister  at  his  or  her 
request; 

(d)  co-operate  with  the  transition  team; 

(e)  carry  out  any  other  prescribed  duties. 

(5)  The  financial  advisory  board. 


9.  (1)  Est  constitué  un  conseil  consultatif  Conseil  con 
des  finances  qui  se  compose  d'un  ou  de  plu-   fjnajices'^ 
sieurs  membres  nommés  par  le  lieutenant-gou- 
verneur en  conseil.  Ce  dernier  peut  désigner 
un  des  membres  à  la  présidence. 

(2)  Le  conseil  consultatif  des  finances  est   Personne 
une  personne  morale.  morale 

(3)  Les  membres  du  conseil  consultatif  des 
finances  reçoivent  la  rémunération  que  fixe  le 
lieutenant-gouverneur  en  conseil  et  sont  rem- 
boursés des  frais  raisonnables  qu'ils  engagent 
dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  aux  termes 
de  la  présente  loi. 

(4)  Le  conseil  consultatif  des  finances  : 

a)  examine  les  budgets  de  fonctionnement 
et  des  immobilisations  de  1997  aux 
termes  de  l'article  11; 

b)  examine  les  demandes  d'approbation 
visées  à  l'article  10  et  y  donne  suite 
lorsqu'il  l'estime  approprié; 

c)  fait  rapport  au  ministre  à  la  demande  de 
celui-ci; 

d)  collabore  avec  l'équipe  de  transition; 

e)  exerce  toute  autre  fonction  prescrite. 

(5)  Le  conseil  consultatif  des  finances  : 


Rémunéra- 
lion  et 
indemnités 


Fonctions 


Lignes  direc- 


SecVait.  9  (5) 


CITÉ  DE  TORONTO 


Projet  103 


San»- 


CtMipcr- 


(a)  shall  establish  and  publish  guidelines 
with  respect  to. 

(i)  payments  and  agreements  to  make 
payments  in  connection  with  the 
ending  of  an  employment  relation- 
ship, as  referred  to  in  paragraph  5 
of  subsection  10  (2),  and 

(ii)  appointments,  hiring  and  promo- 
tion, as  referred  to  in  paragraph  6 
of  that  subsection;  and 

(b)  may  establish  and  publish  guidelines 
with  respect  to  matters  referred  to  in 
paragraphs  I  to  4  of  subsection  10(2). 

(6)  The  guidelines  do  not  apply  to  the  new 
city  or  to  its  local  boards. 

(7)  The  members  of  each  old  council,  the 
employees  and  agents  of  the  old  municipality 
and  the  members,  employees  and  agents  of 
each  local  board  of  an  old  municipality  shall. 

(a)  co-operate  with  the  members,  employ- 
ees and  agents  of  the  fmancial  advisory 
board,  assist  them  in  the  performance  of 
their  duties  and  comply  with  their 
requests  under  this  Act; 

(b)  on  request,  allow  any  person  described 
in  clause  (a)  to  examine  and  copy  any 
document,  record  or  other  information 
in  the  possession  of  the  old  municipal- 
ity or  local  board,  as  the  case  may  be. 
that  is  relevant  to  the  functions  of  the 
fmancial  advisory  board. 

(8)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 
section (7).  the  fmancial  advisory  board  has 
power  to, 

(a)  require  an  old  council  or  a  local  board 
of  an  old  municipality  to. 

(i)  furnish  information,  records  or 
documents  that  are  in  its  posses- 
sion and  ore  relevant  to  the  func- 
tions of  the  fmancial  advisory 
board. 

(ii)  cnMe  a  new  document  or  record 
that  is  relevant  to  the  functions  of 
the  fmancial  advisory  board  by 
compiling  existing  information, 
and  furnish  the  document  or 
record,  and 

(iii)  update    earlier    information    fur- 
nished under  this  uibiection;  and 


a)  d'une  part,  établit  et  publie  des  lignes 
directrices  en  ce  qui  concerne  : 

(i)  les  paiements  et  les  ententes  de 
paiement  relativement  à  la  cessa- 
tion d'une  relation  de  travail  qui 
sont  visés  à  la  disposition  5  du  pa- 
ragraphe 10  (2). 

(ii)  les  nominations,  les  engagements 
et  les  promotions  qui  sont  visés  h 
la  disposition  6  de  ce  paragraphe; 

b)  d'autre  part,  peut  établir  et  publier  des 
lignes  directrices  en  ce  qui  concerne  les 
questions  visées  aux  dispositions  I  à  4 
du  paragraphe  10  (2). 

(6)  Les    lignes   directrices   ne   s'appliquent    ^<^"* 
pas  à  la  nouvelle  cité  ni  à  ses  conseils  locaux. 

(7)  Les  membres  de  chaque  ancien  conseil.   Coiiâboca- 

les  employés  et  représentants  de  l'ancienne   "«•••"*» 
■     '  '^  aux  rensû- 

municipalité  et  les  membres,  employés  et  re-   gnements 

présentants  de  chaque  conseil  local  d'une  an- 
cienne municipalité  : 

a)  collaborent  avec  les  membres,  em- 
ployés et  représentants  du  conseil  con- 
sultatif des  fmances.  les  aident  dans 
l'exercice  de  leurs  fonctions  et  se  con- 
forment à  leurs  demandes  faites  en  ver- 
tu de  la  présente  loi; 

b)  sur  demande,  permettent  à  quiconque 
est  visé  à  l'alinéa  a)  d'examiner  et  de 
copier  tout  document,  dossier  ou  autre 
renseignement  que  l'ancienne  munici- 
palité ou  le  con.seil  local,  selon  le  cas,  a 
en  sa  possession  et  qui  se  rapporte  aux 
fonctions  du  conseil  consultatif  des  fi- 
nances. 

(X)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du 
paragraphe  (7),  le  conseil  consultatif  des  fi- 
nances a  le  pouvoir  : 

a)  d'exiger  d'un  ancien  conseil  ou  d'un 
conseil  local  d'une  ancienne  municipa- 
lité qu'il  ; 

(i)  fournisse  des  renseignements,  des 
dossiers  ou  des  d<Kumcnls  qui  sont 
en  sa  possession  et  qui  se  rappor- 
tent aux  fonctions  du  conseil  con- 
sultatif des  fmances. 

(ii)  crée,  en  rassemblant  des  rensei- 
gnements existants,  un  nouveau 
document  ou  un  nouveau  dossier 
qui  te  rapporte  aux  fonctions  du 
conseil  con\ultalif  des  finances,  et 
le  lui  foumissc. 

(iii)  mette  k  jour  des  renseignements 
fournis  aniérirurrment  aux  termes 
du  présent  paragraphe; 


10 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sec./art.  9  (8) 


Delegation 


Staff,  facili- 
ties and 


Dissolution 
of  board 


(b)  impose  a  deadline  for  compliance  with 
a  requirement  under  clause  (a). 

(9)  The  financial  advisory  board  may 
authorize  one  or  more  of  its  members  to  act  on 
its  behalf. 

(10)  The  financial  advisory  board  may  hire 
staff,  arrange  for  facilities  and  obtain  expert 
services  as  it  considers  necessary  to  perform 
its  functions. 

(11)  The  financial  advisory  board  is  dis- 
solved on  January  31,  1998. 

Transactions        10.  (1)  During  the  transitional   period,  an 

fi^af'^"  o''^  '^°""<^''  '"■  ^  '°^^'  ^^^^  °^  ^"  "''^  munici- 
pality shall  not  do  an  act  described  in  subsec- 
tion (2)  unless. 


(a)  the  act  is  done  in  accordance  with  a 
guideline  established  under  subsection 
9  (5);  or 

(b)  the  old  council's  or  local  board's  budget 
specifically  provides  for  the  act,  has 
been  submitted  to  the  financial  advisory 
board  and  considered  by  it  under  sub- 
sections 11  (1)  and  (3),  and  has  been 
dealt  with  by  the  old  council  or  local 
board  under  subsection  II  (5),  if  appli- 
cable. 


Same  (2)  Subsection  (1)  applies  to  the  following 

acts: 

1.  Conveying  an  interest  in  property 
whose  original  purchase  price  or  actual 
current  value  exceeds  $100,000. 

2.  Purchasing  an  interest  in  property  for  a 
price  that  exceeds  $100,000. 

3.  Transferring  money  between  or  among 
reserves  or  reserve  funds,  or  changing 
the  purpose  or  designation  of  a  reserve 
or  reserve  fund. 

4.  Entering  into  a  contract  or  incurring  a 
financial  liability  or  obligation  that 
extends  beyond  the  end  of  the  transi- 
tional year. 

5.  Making  or  agreeing  to  make  a  payment 
in  connection  with  the  ending  of  an 
employment  relationship,  except  in 
accordance  with  a  contract  or  collective 
agreement  entered  into  before  the  day 
this  section  comes  into  force. 

6.  Appointing  a  person  to  a  position,  hir- 
ing a  new  employee  or  promoting  an 
existing  employee. 


Personnel, 
inslallalions 
el  services 


b)  d'imposer  une  date  limite  à  laquelle  une 
exigence  visée  à  l'alinéa  a)  doit  être 
remplie. 

(9)  Le  conseil  consultatif  des  finances  peut   Délégation 
autoriser  un  ou  plusieurs  de  ses  membres  à 

agir  en  son  nom. 

(10)  Le  conseil  consultatif  des  finances 
peut  engager  du  personnel,  se  procurer  des 
installations  et  retenir  les  services  d'experts 
selon  ce  qu'il  estime  nécessaire  à  l'exercice  de 
ses  fonctions. 

(11)  Le  conseil  consultatif  des  finances  est   Dis.soiuiion 
dissous  le  31  janvier  1998.  duconse.i 

10.  (1)  Pendant    la   période    de    transition.   Opérations 
aucun  ancien  conseil  ni  conseil  local  d'une   P^"'''»"''^ 

.   .      , .   ,  ,    .  ,        , ,  période  de 

ancienne  municipalité  ne  doit  prendre  1  une   transition 
quelconque  des  mesures  visées  au  paragraphe 
(2),  sauf  si,  selon  le  cas  : 

a)  la  mesure  est  prise  conformément  à  une 
ligne  directrice  établie  aux  termes  du 
paragraphe  9  (5); 

b)  le  budget  de  l'ancien  conseil  ou  du  con- 
seil local  prévoit  expres.sément  la  me- 
sure en  question,  a  été  présenté  au  con- 
seil consultatif  des  finances  qui  l'a 
examiné  aux  termes  des  paragraphes  1 1 
(1)  et  (3),  et  a  fait  l'objet  d'une  décision 
de  l'ancien  conseil  ou  du  conseil  local 
prévue  au  paragraphe  1 1  (5),  le  cas 
échéant. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux  me-   '<iem 
sures  suivantes  : 

1.  Transporter  un  intérêt  sur  un  bien  dont 
le  prix  d'achat  original  ou  la  valeur  ac- 
tuelle réelle  dépasse  100  000  $. 

2.  Acheter  un  intérêt  sur  un  bien  à  un  prix 
qui  dépasse  100  000$. 

3.  Transférer  de  l'argent  entre  des  réserves 
ou  des  fonds  de  réserve  ou  en  changer 
l'objet  ou  la  désignation. 


4.  Conclure  un  contrat  ou  contracter  une 
obligation  financière  qui  se  prolonge 
au-delà  de  l'année  de  transition. 


5.  Faire  ou  accepter  de  faire  un  paiement 
relativement  à  la  cessation  d'une  rela- 
tion de  travail,  si  ce  n'est  conformé- 
ment à  un  contrat  ou  une  convention 
collective  conclu  avant  le  jour  de  l'en- 
trée en  vigueur  du  présent  article. 

6.  Nommer  une  personne  à  un  poste,  enga- 
ger un  nouvel  employé  ou  accorder  une 
promotion  à  un  employé  déjà  en  poste. 


SecVart.  10(3) 


CITÉ  DE  TORONTO 


Projet  103 


BwTfpuam 


Same 


Sww 


(3)  Subsection  (1)  does  not  prevent  an  old 
council  or  a  local  board  of  an  old  municipality 
from. 

(a)  doing    anything    that    it    is   otherwise 
required  to  do  by  law; 

(b)  taking  action  in  an  emergency. 


(4)  Subsection  (  I  )  does  not  prevent  the  per- 
formance of  a  contract  entered  into  before  the 
day  this  section  comes  into  force. 


(5)  Subsection  (1)  does  not  prevent  an  act 
that  is. 

(a)  approved  by  the  fmancial  advisory 
board;  or 

(b)  provided  for  by  a  by-law  or  resolution 
that  also  contains  a  provision  to  the 
effect  that  it  shall  not  come  into  force 
until  the  approval  of  the  fmancial  advi- 
sory board  has  been  obtained. 

(6)  The  financial  advisory  board  may 
approve  an  act  under  clause  (S)  (a)  in  advance 
or  retroactively,  and  in  either  case  may  impose 
conditions  on  the  approval. 

(7)  Guidelines  made  under  subsection  9  (5) 
may.  if  they  so  provide,  apply  to  acts  done 
before  the  guidelines  are  published. 

II.  (1)  Each  old  council  and  each  local 
board  of  an  old  municipality  shall,  by  a  date 
fixed  by  the  financial  aidvisory  board,  submit 
to  the  board. 


(a)  the  old  council's  or  local  board's  final 
operating  and  capital  budgets  for  1997; 

(b)  a  statement  of  its  actual  operating  and 
capital  expenditures  for  the  first  quarter 
of  1997; and 


(c)  a  forecast  of  its  operating  expenditures 
for  the  second,  third  and  fourth  quarters 
of  1997. 

(2)  Within  14  days  after  the  end  of  each  of 
the  second,  third  and  fourth  quarters  of  1997, 
each  old  council  and  local  board  shall  submit 
to  the  financial  advisory  board  a  report. 

(a)  comparing  actual  operating  expendi- 
tures for  that  quarter  to  the  amount 
forecast  in  the  budget,  and 

(b)  slating  capital  expenditures  for  that 
quarter. 


(3)  Le  paragraphe  (1)  n'a  pas  pour  effet   f-:»<-cpuoo 
d'empêcher  un  ancien  conseil  ou  un  conseil 

local  d'une  ancienne  municipalité  : 

a)  d'accomplir  tout  ce  qu'il  est  par  ailleurs 
tenu  par  la  loi  d'accomplir; 

b)  de  prendre  des  mesures  dans  un  cas 
d'urgence. 

(4)  Le  paragraphe  (1)  n'a  pas  pour  effet   idem 
d'empêcher  l'exécution  d'un   contrat  conclu 
avant  le  jour  de  l'entrée  en  vigueur  du  présent 
article. 

(5)  Le  paragraphe  (1)  n'a  pas  pour  effet   '*'" 
d'empêcher  une  mesure  qui  est  : 

a)  soit  approuvée  par  le  conseil  consultatif 
des  finances; 

b)  soit  prévue  par  un  règlement  municipal 
ou  une  résolution  qui  prévoit  également 
qu'il  ne  peut  prendre  effet  tant  que  l'ap- 
probation du  conseil  consultatif  des  fi- 
nances n'a  pas  été  obtenue. 

(6)  Le  conseil  consultatif  des  finances  peut 
approuver  au  préalable  ou  de  façon  rétroactive 
une  mesure  en  vertu  de  l'alinéa  (5)  a),  et  peut, 
dans  les  deux  cas,  imposer  des  conditions  à 
son  approbation. 

(7)  Si  elles  le  prévoient,  les  lignes  direc- 
trices établies  aux  termes  du  paragraphe  9  (5) 
s'appliquent  à  des  mesures  prises  avant 
leur  publication. 

11.  (I)  Chacun  des  anciens  conseils  et  cha- 
cun des  conseils  locaux  d'une  ancienne  muni- 
cipalité présente  au  conseil  consultatif  des  fi- 
nances, au  plus  tard  à  la  date  que  ce  dernier 
fixe  : 

a)  ses  budgets  de  fonctionnement  et  des 
immobilisations  définitifs  pour  1997; 

b)  un  état  de  ses  dépenses  de  fonctionne- 
ment réelles  et  de  ses  dépenses  en  im- 
mobilisations réelles  pour  le  premier 
trimestre  de  1997; 

c)  une  prévision  de  ses  dépenses  de  fonc- 
tionnement pt)ur  les  deuxième,  troi- 
sième et  quatrième  trimestres  de  1997. 

(2)  Dans  les  14  jours  qui  suivent  la  fin  des 
deuxième,  troisième  et  quatrième  trimestres 
de  1997,  chacun  des  anciens  conseils  et  des 
conseils  locaux  présente  au  conseil  con.sultalif 
des  finances  un  rapport  qui  : 

a)  compare  les  dépenses  de  fonctionne- 
ment réelles  pour  le  trimestre  au  mon- 
tant projeté  dans  le  budget; 

b)  indique  les  dépense»  en  immobilisations 
pour  le  trimestre. 


Moment  de 
l'approtM- 
lion,  condi- 
tion» 


EHet  rétro- 

Ktlf 


Budgeude 
1997 


Rapport  m- 
mrttncide» 
Mf<en%e% 


12 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sec/art.  1 1  (3) 


Duty  of  old 
council  or 
local  board 


Considéra-  (3)  When  material  is  submitted  under  sub- 

budiscLs  and     section  (  !  )  or  (2),  the  fmancial  advisory  board 
reports  ^ihaii  consider  it  and  give  the  old  council  or 

local  board  a  written  response  indicating, 


(a)  what  concerns  the  financial  advisory 
board  has  in  connection  with  the  mater- 
ial submitted;  or 

(b)  that  it  has  no  concerns,  if  that  is  the 
case. 

Example  (4)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 

section (3),  when  the  financial  advisory  board 
considers  a  budget  it  shall  consider  the  extent 
to  which  planned  spending  includes  appropria- 
tions from  reserves  and  reserve  funds. 

(5)  If  the  financial  advisory  board  expresses 
concerns  under  subsection  (3)  in  connection 
with  material  submitted  under  subsection  (1), 
the  old  council  or  local  board  shall  consider 
them  and, 

(a)  change  the  budget  in  response  to  the 
concerns;  or 

(b)  confirm  the  budget  as  submitted  to  the 
financial  advisory  board. 

(6)  If  the  financial  advisory  board  expresses 
no  concerns  under  subsection  (3),  the  old 
council  or  local  board  need  take  no  further 
action. 

(7)  Any  decisions  required  by  subsection 
(5)  shall  be  made  at  a  meeting  that  is  open  to 
the  public. 

Local  board         (g)  A  local  board  whose  budget  forms  part 

bù£'°*"  ^^  ^^^  °^^''^"  ^^^^^^  °*"  ^"  °''*  council  is  not 
required  to  submit  material  under  subsection 
(l)or(2). 


Same 


Meeting 
open  to 
public 


Extension  of 
lime 


Alternate 
reporting 
penods 


(9)  The  financial  advisory  board  may,  at  the 
request  of  an  old  council  or  local  board, 
extend  a  time  limit  fixed  under  subsection  (1) 
or  a  time  limit  set  out  in  subsection  (2),  may 
do  so  retroactively  and  may  impose  conditions 
on  the  extension. 


(10)  An  old  council  or  local  board  may,  if  it 
obtains  the  approval  of  the  financial  advisory 
board  in  advance,  express  the  statements,  fore- 
casts and  reports  required  by  subsections  (1) 
and  (2)  in  terms  of  a  specified  reporting  period 
other  than  a  quarter.  -^ 


(3)  Lorsque  des  documents  sont  présentés   Kxamendes 
aux  termes  du  paragraphe  (I)  ou  (2),  le  conseil   ^"'^e'^'"":" 
consultatn  des  rinances  les  examine  et  remet  à 
l'ancien  conseil  ou  au  conseil  local  une  ré- 
ponse écrite  indiquant,  selon  le  cas  : 

a)  quelles     sont     ses     préoccupations     à 
l'égard  des  documents  présentés; 

b)  qu'il    n'a    pas    de    préoccupations    à 
l'égard  des  documents  présentés. 

(4)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du   Exemple 
paragraphe  (3),  lorsqu'il  examine  un  budget  le 
conseil  consultatif  des  finances  examine  dans 
quelle    mesure    les   prévisions   des   dépenses 
comprennent  des  prélèvements  sur  les  réserves 

et  les  fonds  de  réserve. 


Obligation 
de  l'ancien 
conseil  ou  du 
conseil  local 


(5)  Si  le  conseil  consultatif  des  finances  ex- 
prime des  préoccupations  aux  termes  du  para- 
graphe (3)  à  l'égard  des  documents  présentés 
aux  termes  du  paragraphe  (1),  l'ancien  conseil 
ou  le  conseil  local  examine  celles-ci  et  : 

a)  soit  modifie  le  budget  en  conséquence; 


b)  soit  confirme  le  budget  tel  qu'il  a  été 
présenté  au  conseil  consultatif  des  fi- 
nances. 

(6)  Si  le  conseil  consultatif  des  finances 
n'exprime  aucune  préoccupation  aux  termes 
du  paragraphe  (3),  l'ancien  conseil  ou  le  con- 
seil local  ne  prend  aucune  autre  mesure. 

(7)  Toute  décision  exigée  par  le  paragraphe 
(5)  est  prise  lors  d'une  réunion  ouverte  au 
public. 

(8)  Le  conseil  local  dont  le  budget  fait  par-   Conseil  local 
tie  du  budget  global  d'un  ancien  conseil  n'est   p^'^"***^' 
pas    tenu    de    présenter   de    documents    aux 

termes  du  paragraphe  (1  )  ou  (2). 

(9)  Le  conseil  consultatif  des  finances  peut.   Prorogation 
à  la  demande  d'un  ancien  conseil  ou  d'un  con- 
seil local,  proroger,  notamment  de  façon  ré- 
troactive, un  délai  fixé  aux  termes  du  paragra- 
phe (1)  ou  un  délai  énoncé  au  paragraphe  (2), 

et  peut  imposer  des  conditions  à  la  proroga- 
tion. 


Idem 


Réunion 
ouverte  au 
public 


(10)  L'ancien  conseil  ou  le  conseil  local 
peut,  à  condition  d'avoir  obtenu  l'approbation 
préalable  du  conseil  consultatif  des  finances, 
établir  les  états,  prévisions  et  rapports  exigés 
par  les  paragraphes  (  1  )  et  (2)  pour  une  période 
de  déclaration  précisée  autre  qu'un  trimestre. 


Autres 
périodes  de 
déclaration 


SecVait.  13(1) 


CrrÉ  DE  TORONTO 


Projet  103 


13 


orfiniiKm»  13.  (  1  )  In  this  section, 

TIPPA"  means  the  Freedom  of  Information 
and  Protection  of  Privacy  Act;  ("loi  d'in- 
foimation") 

"MFIPPA"  means  the  Municipal  Freedom  of 
Information  and  Protection  of  Privacy 
Act.  ("loi  d'infonnation  municipale") 

CoaniciwMh       (2)  Subsections  (3)  and  (4)  of  this  section 
MHPPA  subsections  9  (6)  and  (7)  apply  despite 

anything  in  FIPPA  or  MFIPPA. 


(3)  A  person  who  obtains  under  subsection 
9  (6)  or  (7)  information  that  is  personal  infor- 
mation as  defined  in  MFIPPA  shall  use  and 
disclose  it  only  for  the  purposes  of  this  Act. 


foj-i^jie  (4)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 

section (3).  the  information  that  may  be  used 
or  disclosed  under  that  subsection  includes 
information  relating  to, 

(a)  a  fmancial  transaction  or  proposed 
Hnancial  transaction  of  an  old  munici- 
pality or  its  local  board: 

(b)  anything  done  or  proposed  to  be  done, 
in  connection  with  the  fmances  of  an 
old  municipality  or  its  local  board,  by, 

(i)  a  member  of  the  council  of  an  old 
municipality  or  of  its  local  board. 
or 

(ii)  an  employee  or  agent  of  the  old 
municipality  or  local  board. 

fxinct  (5)  A  person  who  wilfully  uses  or  discloses, 

except  as  permitted  by  subsection  (3)  or  (4), 
information  that  the  person  obtained  under 
«ubseclion  9  (6)  or  (7)  and  that  is  personal 
mformation  as  defined  in  MHPPA  shall  be 
deemed  to  contravene  clause  48  (1)  (a)  of 
MFIPPA. 


Dériniuons 


Inconipaiibi- 


13.  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli- 
quent au  présent  article. 

«loi  d'information»  La  Loi  sur  l'accès  à  l'in- 
formation et  la  protection  de  la  vie  privée. 
(«FIPPA») 

«loi  d'information  municipale»  La  Loi  sur 
l'accès  à  l'information  municipale  et  la  pro- 
tection de  la  vie  privée.  («MFIPPA») 

(2)  Les  paragraphes  (3)  et  (4)  du  présent 
article  et  les  paragraphes  9  (6)  et  (7)  s'appli- 
quent malgré  toute  disposition  de  la  loi  d'in- 
formation et  de  la  loi  d'information  munici- 
pale. 

(3)  Quiconque  obtient,  aux  termes  du  para-   Restriction 
graphe  9  (6)  ou  (7).  des  renseignements  qui 

sont  des  renseignements  personnels  au  sens  de 
la  loi  d'information  municipale  ne  les  utilise 
et  ne  les  divulgue  que  pour  l'application  de  la 
présente  loi. 

(4)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du   Kxempie 
paragraphe  (3),  les  renseignements  qui  peu- 
vent être  utilisés  ou  divulgués  aux  termes  de 

ce  paragraphe  comprennent  les  renseigne- 
ments se  rapportant  à  : 

a)  une  opération  financière  ou  à  un  projet 
d'opération  financière  d'une  ancienne 
municipalité  ou  de  son  conseil  local; 

b)  tout  ce  qui  est  accompli  ou  projeté 
d'être  accompli  relativement  aux  finan- 
ces d'une  ancienne  municipalité  ou  de 
son  conseil  local  par.  selon  le  cas  : 

(i)  un  membre  du  conseil  d'une  an- 
cienne municipalité  ou  de  son  con- 
seil local. 

(ii)  un  employé  ou  un  représentant  de 
l'ancienne  municipalité  ou  du  con- 
seil local. 


(5)  (^iconque  utilise  ou  divulgue  volontai- 
rement, sauf  tel  qu'il  est  autorisé  par  le  para- 
graphe (3)  ou  (4).  des  rcnseignemcniN  qu'il  a 
obtenus  aux  termes  du  para^'raphc  9  (6)  ou  (7) 
et  qui  Mini  des  rcnscignciticnis  personnels  au 
sens  de  la  loi  d'information  municipale  est 
réputé  contrevenir  à  l'alinéa  48  (  I  )  a)  de  cette 
loi. 


InfriclKNi 


■'■■'.-V  :x*) 
rn«n 


15.  (I)  No  proceeding  for  damages  shall  be 
coremcwced  i^nst  the  finMcial  adviiorv 
IsmA  or  My  of  its  members,  cmployM*  or 
afcau  for  any  act  done  in  gcKwl  faith  in  the 
execution  or  intended  execution  of  ihcir  duty 
under  this  Act  or  for  any  alleged  neglect  i>r 
default  in  the  execution  in  good  faith  of  that 
duty 


IS.  (1)  Sont  irrecevables  tes  instances  en 
dommages-intérêts  introduites  contre  le  ct2iL 
leil  coHMiltaiif  des  finances  tni  l'un  quelcon- 
que de  se»  membres,  employé*  «ni  rcprésen- 
ianL%  pour  un  acir  aciompli  de  bonne  foi  dans 
l'exercice  effectif  ou  censé  tel  de  ses  fonctions 
aux  termes  de  la  présente  loi  ou  pour  une 
négligence   ou   un   manquement   qu'il   aurait 


Inmwnil^ 


14 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sec./art.  15(1) 


Same 


Vicarious 
liability 


Transition 
team 


Body 
corporate 

Remuner- 
ation and 
expenses 


(2)  Subsection  (1)  also  applies  in  respect  of 
an  employee  or  agent  of  an  old  municipality 
or  its  local  board  who  acts  under  the  direction 
of. 

(a)  a   member  of  the    rmancial    advisory 
board: 

(b)  the  council  of  the  old  municipality;  or 

(c)  the  local  board. 

(3)  Despite  subsections  5  (2)  and  (4)  of  the 
Proceedings  Against  the  Crown  Act,  subsec- 
tions (1)  and  (2)  do  not  relieve  any  person, 
other  than  one  mentioned  in  those  subsections, 
of  any  liability  to  which  the  person  would 
otherwise  be  subject. 

Transition  Team 

16.  (1)  There  shall  be  a  transition  team 
consisting  of  one  or  more  members  appointed 
by  the  Lieutenant  Governor  in  Council;  the 
Lieutenant  Governor  in  Council  may  desig- 
nate one  of  the  members  as  chair. 

(2)  The  transition  team  is  a  body  corporate. 

(3)  The  members  of  the  transition  team 
shall  be  paid  the  remuneration  fixed  by  the 
Lieutenant  Governor  in  Council  and  the 
reasonable  expenses  incurred  in  the  course  of 
their  duties  under  this  Act. 


commis  dans  l'exercice  de  bonne  foi  de  ces 
fonctions. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  également   idem 
à  l'égard  d'un  employé  ou  repré.sentant  d'une 
ancienne  municipalité  ou  de  son  conseil  local 

qui  agit  selon  les  directives,  selon  le  cas  : 

a)  d'un  membre  du  conseil  consultatif  des 
finances: 

b)  du  conseil  de  l'ancienne  municipalité; 

c)  du  conseil  local. 

(3)  Malgré  les  paragraphes  5  (2)  et  (4)  de   Responsabi 
la  Loi  sur  les  instances  introduites  contre  la   ''1^''''^»" 
Couronne,  les  paragraphes  (1)  et  (2)  ne  déga- 
gent pas  une  personne,  autre  qu'une  personne 

visée  à  ces  paragraphes,  de  la  responsabilité 
qu'elle  serait  autrement  tenue  d'assumer. 


Equipe  de  transition 

16.  (1)  Est  constituée  une  équipe  de  transi- 
tion qui  se  compose  d'un  ou  de  plusieurs 
membres  nommés  par  le  lieutenant-gouver- 
neur en  conseil.  Ce  dernier  peut  désigner  un 
des  membres  à  la  présidence. 

(2)  L'équipe  de  transition  est  une  personne 
morale. 

(3)  Les  membres  de  l'équipe  de  transition 
reçoivent  la  rémunération  que  fixe  le  lieute- 
nant-gouverneur en  conseil  et  sont  remboursés 
des  frais  raisonnables  qu'ils  engagent  dans 
l'exercice  de  leurs  fonctions  aux  termes  de  la 
présente  loi. 


Équipe  de 
transition 


Personne 
morale 

Rémunéra- 
tion et  in- 
demnités 


Du'ies  (4)  The  transition  team  shall, 

(a)  consider  what  further  legislation  may 
be  required  to  implement  this  Act,  and 
make  detailed  recommendations  to  the 
Minister; 


(b)  establish  the  key  elements  of  the  new 
city's  organizational  structure  and  hire, 
in  accordance  with  section  17,  the 
municipal  officers  required  by  statute 
and  any  other  employees  of  executive 
rank  whom  the  transition  team  consid- 
ers necessary  to  ensure  the  good  man- 
agement of  the  new  city; 

(c)  hold  public  consultations  on, 


(i)  the  functions  to  be  assigned  to 
neighbourhood  committees  and 
the  method  of  choosing  their 
members, 

(ii)  the  functions  to  be  assigned  to  the 
community  councils  and  the  exec- 
utive committee,  and 


(4)  L'équipe  de  transition  : 

a)  examine  quelles  sont  les  autres  mesures 
législatives  qui  peuvent  être  nécessaires 
pour  la  mise  en  oeuvre  de  la  présente 
loi  et  fait  des  recommandations  détail- 
lées au  ministre; 

b)  établit  les  éléments  clés  de  la  structure 
organisationnelle  de  la  nouvelle  cité  et 
engage,  conformément  à  l'article  17, 
les  agents  municipaux  exigés  par  la  loi 
et  tout  autre  cadre  que  l'équipe  de  tran- 
sition estime  nécessaire  pour  assurer  la 
bonne  gestion  de  la  nouvelle  cité; 

c)  tient  des  consultations  publiques  sur  les 
questions  suivantes  : 

(i)  les  fonctions  qui  doivent  être  attri- 
buées aux  comités  de  voisinage  et 
le  mode  de  sélection  de  leurs 
membres, 

(ii)  les  fonctions  qui  doivent  être  attri- 
buées aux  conseils  communau- 
taires et  au  comité  exécutif. 


Fonctions 


SecVait.  16(4) 


CITÉ  DE  TORONTO 


Projet  103 


15 


(iii)  the  rationalization  and  integration 
of  municipal  services  across  the 
new  city  and  associated  opponuni- 
ties  for  savings; 

(d)  give  the  old  councils  opportunities  to 
meet  with  the  transition  team  to  discuss 
the  matters  described  in  subclauses  (c) 
(i),  (ii)and  (iii); 

(e)  before  December  31.  1997.  make 
detailed  recommendations  to  the  new 
council  on. 

(i)  the    matters   referred    to    in    sub- 
clauses (c)  (i).  (ii)  and  (iii). 

(ii)  a  procedure  by-law  for  the  pur- 
poses of  subsection  55  (2)  of  the 
Municipal  Act. 

(iii)  the  remuneration  of  the  mayor,  the 
community  chairs  and  the  other 
members  of  council,  and 


(iv)  transitional  issues; 

(0  prepare  and  submit  to  the  new  council 
for  its  consideration  a  proposed  oper- 
ating and  capital  budget  for  1998  that 
provides  for  property  lax  stability  and 
continuity  of  service  delivery; 


(g)  report   to  the   Minister  at   his  or  her 
request; 

(h)  co-operate  with  the  fmancial  advisory 
board; 

(i)  carry  out  any  other  prescribed  duties. 


(iii)  la  rationalisation  et  l'intégration 
des  services  municipaux  dans  la 
nouvelle  cité  et  les  possibilités 
d'économies  qui  y  sont  liées; 

d)  donne  aux  anciens  conseils  des  occa- 
sions de  rencontrer  l'équipe  de  transi- 
tion pour  discuter  des  questions  visées 
aux  sous-alinéas  c)  (i).  (ii)  et  (iii); 

e)  avant  le  31  décembre  1997.  fait  des  re- 
commandations détaillées  au  nouveau 
conseil  sur  les  questions  suivantes  : 

(i)  les    questions    visées    aux    sous- 
alinéas  c)  (i).  (ii)  et  (iii). 

(ii)  un  règlement  municipal  pour  l'ap- 
plication du  paragraphe  55  (2)  de 
la  Loi  sur  les  municipalités, 

(iii)  la  rémunération  du  maire,  des  pré- 
sidents des  conseils  communau- 
taires et  des  autres  membres  du 
conseil. 

(iv)  les  questions  transitoires; 

0  prépare  et  présente  au  nouveau  conseil, 
pour  examen,  un  projet  de  budget  de 
fonctionnement  et  des  immobilisations 
pour  1998  qui  prévoit  la  stabilité  de 
l'impôt  foncier  et  la  continuité  de  la 
fourniture  des  services; 

g)  fait  rapport  au  ministre  à  la  demande  de 
celui-ci; 

h)  collabore  avec  le  conseil  consultatif  des 
fmances; 

i)  exerce  toute  autre  fonction  prescrite. 


T^-  (5)  The  members  of  each  old  council,  the 

Rt<«mr*    etnployces  and  agents  of  the  old  municipality 
I  and  the  riKmbers.  employees  and  agents  of 

each  local  board  of  an  old  municipality  shall. 


(a)  co-operaie  with  the  members,  employ- 
ees and  agents  of  the  transition  team, 
assist  them  in  the  performance  of  their 
duties  aitd  comply  with  their  request» 
under  thi»  Act; 

(b)  on  reque»!.  allow  any  perton  described 
in  clause  (a)  lo  examine  and  copy  any 
document,  record  or  other  mformation 
m  the  possession  of  the  old  municipal 
ity  or  liKal  board,  as  the  case  may  be 
and  Ihal  i«  relevant  lo  the  functions  of 

(6)  Without  limiting  the  generality  of  «ub- 
seclion  (5).  ihe  transition  team  has  power  to. 


(5)  Ixs  membres  de  chaque  ancien  conseil.   Coll«hor«- 
les  employés  cl  représentants  de  l'ancienne   ^°^*^'^^ 
municipalité  et  les  membres,  employés  et  re-   gnrmcmx 
présentants  de  chaque  conseil  local  d'une  an- 
cienne municipalité  : 

a)  collaborent  avec  let  membres,  em- 
ployés el  rcprésenlanis  de  l'équipe  de 
transition,  les  aident  dans  rrxcrcicc  de 
leurs  fonctions  el  se  conforment  à  leurs 
demandes  faites  en  vertu  de  la  présente 
loi; 

b)  sur  demande,  permettent  à  quiconque 
esl  visé  à  l'alinéa  a)  d'examiner  et  de 
copier  ttuii  d<K'ument.  dossier  ou  autre 
reaaeignement  que  l'ancienne  inunici- 
pêlité  ou  le  conseil  UKal.  selon  le  cas.  a 
en  sa  possession  et  qui  le  rapporte  aux 
fonctions  de  l'équipe  de  tfamilion 

(6)  San»  préjudice  de  la  portée  générale  du   iVwvian 
paragraphe  (5),  l'équipe  de  transition  a  le  pou- 
voir : 


16 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sec./art.  16(6) 


(a)  require  an  old  council  or  a  local  board 
of  an  old  municipality  to  submit  a 
report, 

(i)  identifying  the  assets  and  liabil- 
ities of  the  old  municipality  or 
local  board,  or  specified  categories 
of  those  assets  and  liabilities,  or 

(ii)  naming  the  members  and  employ- 
ees of  the  old  municipality  or  local 
board  and  stating  their  positions, 
terms  of  employment,  remuner- 
ation and  benefits; 


a)  d'exiger  d'un  ancien  conseil  ou  d'un 
conseil  local  d'une  ancienne  municipa- 
lité qu'il  lui  présente  un  rapport  qui, 
selon  le  cas  : 

(i)  énumère  les  éléments  d'actif  et  de 
passif  de  l'ancienne  municipalité 
ou  du  conseil  local,  ou  des  catégo- 
ries précisées  de  ces  éléments, 

(ii)  indique  les  noms  des  membres  et 
employés  de  l'ancienne  municipa- 
lité ou  du  conseil  local  ainsi  que  le 
poste,  les  conditions  de  travail,  la 
rémunération  et  les  avantages  de 
chacun; 


(b)  require  an  old  council  to  submit  a  report 
listing  the  entities,  including  local 
boards. 


(i)  that  were  established  by  or  for  the 
old  municipality  and  are  still  in 
existence  when  the  report  is  made, 
or 

(ii)  that  received  funding  from  the  old 
municipality  in  1996; 

(c)  require    an    old    council    to    submit    a 
report, 

(i)  listing  the  entities,  including  local 
boards,  to  which  the  old  munici- 
pality has  power  to  make  appoint- 
ments, 

(ii)  for  each  entity,  identifying  the 
source  of  the  power  to  appoint, 
naming  any  current  appointee  and 
stating  when  his  or  her  term 
expires; 


b)  d'exiger  d'un  ancien  conseil  qu'il  lui 
présente  un  rapport  qui  énumère  les  en- 
tités, y  compris  les  conseils  locaux,  qui, 
selon  le  cas  : 

(i)  ont  été  créées  par  l'ancienne  mu- 
nicipalité ou  pour  elle  et  qui  exis- 
tent encore  au  moment  où  le  rap- 
port est  établi, 

(ii)  ont  reçu  un  financement  de  l'an- 
cienne municipalité  en  1996; 

c)  d'exiger  d'un  ancien  conseil  qu'il  lui 
présente  un  rapport  qui  : 

(i)  énumère  les  entités,  y  compris  les 
conseils  locaux,  à  l'égard  desquel- 
les l'ancienne  municipalité  a  le 
pouvoir  de  faire  des  nominations, 

(ii)  pK)ur  chaque  entité,  indique  la 
source  du  pouvoir  de  nomination, 
les  noms  des  personnes  en  poste 
qui  ont  été  ainsi  nommées  et  la 
date  de  la  fin  de  leur  mandat; 


(d)  require  an  old  council  or  a  local  board 
of  an  old  municipality  to, 

(i)  furnish  information,  records  or 
documents  that  are  in  its  posses- 
sion or  control  and  are  relevant  to 
the  functions  of  the  transition 
team, 

(ii)  create  a  new  document  or  record 
that  is  relevant  to  the  functions  of 
the  transition  team  by  compiling 
existing  information,  and  furnish 
the  document  or  record,  or 

(iii)  submit  a  report  concerning  any 
matter  the  transition  team  specifies 
that  is  relevant  to  its  functions; 


d)  d'exiger  d'un  ancien  conseil  ou  d'un 
conseil  local  d'une  ancienne  municipa- 
lité, selon  le  cas,  qu'il  : 

(i)  fournisse  des  renseignements,  des 
dossiers  ou  des  documents  qui  sont 
en  sa  possession  ou  dont  il  a  le 
contrôle  et  qui  se  rapportent  aux 
fonctions  de  l'équipe  de  transition, 

(ii)  crée,  en  rassemblant  des  rensei- 
gnements existants,  un  nouveau 
document  ou  un  nouveau  dossier 
qui  se  rapporte  aux  fonctions  de 
l'équipe  de  transition,  et  le  lui 
fournisse, 

(iii)  présente  un  rapport  qui  traite  de 
toute  question  que  précise  l'équipe 
de  transition  et  qui  se  rapporte  à 
ses  fonctions; 


Scc7art.  16(6) 


CITÉ  DE  TORONTO 


Projet  103 


17 


SHff.bcili- 


(e)  require  an  old  council  or  a  local  board 
of  an  old  municipality  to  update  earlier 
information  furnished  under  clause  (a), 
(b).  (c)  or  (d): 

(0  impose  a  deadline  for  compliance  with 
a  requirement  under  clause  (a),  (b),  (c). 
(d)or(e). 

(7)  The  transition  team  may  authorize  one 
or  more  of  its  members  to  act  on  its  behalf. 


(8)  The  transition  team  may  hire  staff, 
arrange  for  facilities  and  obtain  expert  ser- 
vices as  it  considers  necessary  to  perform  its 
functions. 


sccondmeats  (9)  The  transition  team  may  require  that  an 
employee  of  an  old  municipality  or  of  its  local 
board  be  seconded  to  work  for  the  transition 
team. 

•>*"«•  (10)  A  person  who  is  seconded  under  sub- 

section (9)  remains  an  employee  of  the  old 
municipality  or  local  board,  which  is  entitled 
to  recover  his  or  her  salary  and  benefits  from 
the  transition  team. 

(  1 1  )  A  person  who  is  seconded  under  sub- 
section (9)  shall  receive  the  same  benefits  and 
at  least  the  same  salary  as  in  his  or  her  perma- 
nent position. 


e)  d'exiger  d'un  ancien  conseil  ou  d'un 
conseil  local  d'une  ancienne  municipa- 
lité qu'il  mette  à  jour  des  renseigne- 
ments fournis  antérieurement  aux 
termes  de  l'alinéa  a),  b),  c)  ou  d): 

f)  d'imposer  une  date  limite  à  laquelle  une 
exigence  visée  à  l'alinéa  a),  b),  c),  d)  ou 
e)  doit  être  remplie. 

(7)  L'équipe  de  transition  peut  autoriser  un   D<Wg»iion  » 
ou  plusieurs  de  ses  membres  à  agir  en  son   """"?'"■ 
nom.  brc» 

(8)  L'équipe  de  transition  peut  engager  du   Personnel. 
personnel,  se  procurer  des  installations  et  rete-   JJJ**»"»''«»* 
nir  les  services  d'experts  selon  ce  qu'elle  es- 
time nécessaire  à  l'exercice  de  ses  fonctions. 

(9)  L'équipe  de  transition  peut  exiger  qu'un   i>ft«clie- 
employé  d'une  ancienne  municipalité  ou  de   "*"■* 
son  conseil  local  soit  détaché  auprès  d'elle. 


(10)  La    personne    qui    est    détachée    aux   '«lem 
termes  du   paragraphe  (9)  demeure   un   em- 
ployé de  l'ancienne  municipalité  ou  du  conseil 
local  qui  a  le  droit  de  recouvrer  son  salaire  et 
ses  avantages  de  l'équipe  de  transition. 

(  1 1  )  La    personne    qui    est    détachée    aux    l*m 
termes  du  paragraphe  (9)  reçoit   les  mêmes 
avantages  et  au  moins  le  même  salaire  que 
ceux  qu'elle  reçoit  dans  son  poste  permanent. 


.«y 


(12)  The  transition  team  is  dissolved  on 
January  3  L  1998.  -*- 

17.  When  the  transition  team  hires  a  per- 
son under  clause  16  (4)  (b),  the  following 
rules  apply: 

1.  The  transition  team  and  the  person  shall 
agree  on  the  terms  of  employment,  and 
the  new  city  is  bound  by  the  resulting 
employment  contract. 

2.  The  employment  contract  may  take 
effect  on  or  before  January  1 .  1998. 

3.  If  the  contract  lakes  effect  before  Janu- 
ary I.  1998.  the  person  is  an  employee 
of  the  transition  team  until  that  day  and 
an  employee  of  the  new  city  from  Janu- 
ary I  onwanls.  If  the  contract  takes 
efTecl  on  January  I.  1998,  the  person  is 
an  employee  of  the  new  city  on  that 
day. 

4.  While  the  person  is  an  employee  of  the 
transition  team,  the  pervm  UmII  be 
deemed  for  all  purpose*  to  be  an 
OBployec  under  the  Ontano  Municipal 
Employees  Retirrmeni  Syttem  Aci.  and 
llie  Iramition  team  %hall  he  deemed,  in 
ICipecl  of  the  pefMm.  In  he  on  cmpkiyer 
under  that  Act. 


(12)  L'équipe  de  transition  est  dissoute  le   t)t»oiuiit>n 
31  Janvier  1998.  -*-   deKqu.pc 

'  de  iranMium 


17.  Lorsque  l'équipe  de  transition  engage   Hmploy^de 
e  personne  aux  termes  de  l'ai 
les  règles  suivantes  s'appliquent 


une  personne  aux  termes  de  l'alinéa  16  (4)  b).   '•"**«"« 


Q\\i 


1.  L'équipe  de  transition  et  la  personne 
conviennent  des  conditions  de  travail, 
et  le  contrat  de  travail  ainsi  conclu  lie  la 
nouvelle  cité. 

2.  Le  contrat  de  travail  peut  prendre  effet 
le  l''  janvier  I99K  ou  avant  cette  date. 

3.  Si  le  contrat  prend  effet  avant  le 
I"  janvier  1998,  la  personne  csl  un  em- 
ployé de  l'équipe  de  transition  jusqu'à 
ce  jour  et  un  employé  de  la  nouvelle 
cité  à  compter  du  i^  janvier.  Si  le  con- 
trat prend  effet  le  I"  janvier  1998.  la 
personne  est  un  employé  de  la  nouvelle 
cité  à  ce  jour. 

4.  Pendant  qu'elle  est  un  employé  de 
l'équipe  de  transition,  la  personne  est 
réputée,  à  toutes  fins,  un  employé  au 
sens  de  la  Loi  tur  le  régime  de  retraite 
des  employés  municipaux  de  V Ontario, 
et  l'équipe  de  transition  est  réputée,  t 
l'égard  de  celle  personne,  un  employeur 
au  sens  de  cette  loi. 


18 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sec./art.  17 


5.  The  council  of  the  new  city  shall  be 
deemed  to  have  taken,  on  January  1, 
1998,  all  steps  that  may  be  required  to 
make  the  person  the  effective  holder  of 
his  or  her  office. 


Le  conseil  de  la  nouvelle  cité  est  réputé 
avoir  pris,  le  I"  janvier  1998,  toutes  les 
mesures  qui  peuvent  être  exigéees  pour 
faire  de  la  personne  le  titulaire  réel  de 
son  poste. 


Définitions  19.  (1)  In  this  section, 

"FIPPA"  means  the  Freedom  of  Information 
and  Protection  of  Privacy  Act;  ("loi  d'in- 
formation") 

"MFIPPA"  means  the  Municipal  Freedom  of 
Information  and  Protection  of  Privacy 
Act.  ("loi  d'information  municipale") 

Conflict  with       (2)  Subsections  (3)  and  (4)  of  this  section 
MHrpPA         ^      subsections  16  (5)  and  (6)  apply  despite 
anything  in  FIPPA  or  MFIPPA. 


Restriction 


Example 


Offence 


(3)  A  person  who  obtains  under  subsection 
16  (5)  or  (6)  information  that  is  personal  infor- 
mation as  defined  in  MFIPPA  shall  use  and 
disclose  it  only  for  the  purposes  of  this  Act. 


(4)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 
section (3),  the  information  that  may  be  used 
or  disclosed  under  that  subsection  includes 
information  relating  to, 

(a)  a  financial  transaction  or  proposed 
financial  transaction  of  an  old  munici- 
pality or  its  local  board; 

(b)  anything  done  or  proposed  to  be  done, 
in  connection  with  the  finances  of  an 
old  municipality  or  its  local  board,  by, 

(i)  a  member  of  the  council  of  an  old 
municipality  or  of  its  local  board, 
or 

(ii)  an  employee  or  agent  of  the  old 
municipality  or  local  board. 

(5)  A  person  who  wilfully  uses  or  discloses, 
except  as  permitted  by  subsection  (3)  or  (4), 
information  that  the  person  obtained  under 
subsection  16  (5)  or  (6)  and  that  is  personal 
information  as  defined  in  MFIPPA  shall  be 
deemed  to  contravene  clause  48  (1)  (a)  of 
MHPPA. 


Incompatibi- 
lité 


Restriction 


19.  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli-   rxfmiUons 
quent  au  présent  article. 

«loi  d'information»  La  Loi  sur  l'accès  à  l'in- 
formation et  la  protection  de  la  vie  privée. 
(«FIPPA») 

«loi  d'information  municipale»  La  Loi  sur 
l'accès  à  l'information  municipale  et  la  pro- 
tection de  la  vie  privée.  («MFIPPA») 

(2)  Les  paragraphes  (3)  et  (4)  du  présent 
article  et  les  paragraphes  16  (5)  et  (6)  s'appli- 
quent malgré  toute  disposition  de  la  loi  d'in- 
formation et  de  la  loi  d'information  munici- 
pale. 

(3)  Quiconque  obtient,  aux  termes  du  para- 
graphe 16  (5)  ou  (6),  des  renseignements  qui 
sont  des  renseignements  personnels  au  sens  de 
la  loi  d'information  municipale  ne  les  utilise 
et  ne  les  divulgue  que  pour  l'application  de  la 
présente  loi. 

(4)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du   Exemple 
paragraphe  (3),  les  renseignements  qui  peu- 
vent être  utilisés  ou  divulgués  aux  termes  de 

ce  paragraphe  comprennent  les  renseigne- 
ments se  rapportant  à  : 

a)  une  opération  financière  ou  à  un  projet 
d'opération  financière  d'une  ancienne 
municipalité  ou  de  son  conseil  local; 

b)  tout  ce  qui  est  accompli  ou  projeté 
d'être  accompli  relativement  aux  finan- 
ces d'une  ancienne  municipalité  ou  de 
son  conseil  local  par,  selon  le  cas  : 

(i)  un  membre  du  conseil  d'une  an- 
cienne municipalité  ou  de  son  con- 
seil local, 

(ii)  un  employé  ou  un  représentant  de 
l'ancienne  municipalité  ou  du  con- 
seil local. 

(5)  Quiconque  utilise  ou  divulgue  volontai-    infraction 
rement,  sauf  tel  qu'il  est  autorisé  par  le  para- 
graphe (3)  ou  (4),  des  renseignements  qu'il  a 
obtenus  aux  termes  du  paragraphe  16  (5)  ou 

(6)  et  qui  sont  des  renseignements  personnels 
au  sens  de  la  loi  d'information  municipale  est 
réputé  contrevenir  à  l'alinéa  48  (I)  a)  de  cette 
loi. 


SecVart.  21(1) 


CITÉ  DE  TORONTO 


Projet  103 


19 


nolecuaa 

fmm 
pinaul 

iMhliiy 


.uliilit> 


UktUM 
IWI  rtftam 


21.  (I)  No  proceeding  for  damages  shall  be 
commenced  against  the  transition  team  or  any 
of  its  members,  employees  or  agents  for  any 
act  done  in  good  faith  in  the  execution  or 
intended  execution  of  their  duty  under  this  Act 
or  for  any  alleged  neglect  or  default  in  the 
execution  in  good  faith  of  that  duty. 


(2)  Subsection  (I)  also  applies  in  respect  of 
an  employee  or  agent  of  an  old  municipality 
or  its  local  board  who  acts  under  the  direction 
of. 

(a)  a  member  of  the  transition  team; 

(b)  the  council  of  the  old  municipality;  or 

(c)  the  local  board. 

(3)  Despite  subsections  5  (2)  and  (4)  of  the 
Proceedings  Against  the  Crown  Act,  subsec- 
tions (I)  and  (2)  do  not  relieve  any  person, 
other  than  one  mentioned  in  those  subsections. 
of  any  liability  to  which  the  person  would 
otherwise  be  subject. 

1997  Rhguijkr  E«.fxtion 

22.  (I)  The  following  persons,  if  in  office 
on  November  30.  1997.  shall  continue  in 
office  until  the  end  of  the  transitional  period: 

1 .  The  members  of  the  old  councils. 

2.  The  members  of  the  local  boards  of  the 
old  municipalities. 

(2)  Subsection  (  I  )  applies  to  elected  and 
unelected  persons,  and  applies  despite  sfiClioo 
6  of  the  Municipal  Elections  Act.  19^ 

23.  The  following  rules  apply  to  the  1997 
regular  election  in  the  urban  area: 


21.  (1)  Sont  irrecevables  les  instances  en   immuniié 
dommages-intérêts  introduites  contre  l'équipe 

de  transition  ou  l'un  quelconque  de  ses  mem- 
bres, employés  ou  représentants  pour  un  acte 
accompli  de  bonne  foi  dans  l'exercice  effectif 
ou  censé  tel  de  ses  fonctions  aux  termes  de  la 
présente  loi  ou  pour  une  négligence  ou  un 
manquement  qu'il  aurait  commis  dans  l'exer- 
cice de  bonne  foi  de  ces  fonctions. 

(2)  Le  paragraphe  (I)  s'applique  également   '«len» 
à  l'égard  d'un  employé  ou  représentant  d'une 
ancienne  municipalité  ou  de  son  conseil  local 

qui  agit  selon  les  directives,  selon  le  cas  : 

a)  d'un  membre  de  l'équipe  de  transition; 

b)  du  conseil  de  l'ancienne  municipalité; 

c)  du  conseil  local. 

(3)  Malgré  les  paragraphes  5  (2)  et  (4)  de   Responsabi- 
la  Loi  sur  les  instances  introduites  contre  la   ''."''•'f*" 
Couronne,  les  paragraphes  (1)  et  (2)  ne  déga- 
gent pas  une  personne,  autre  qu'une  personne 

visée  à  ces  paragraphes,  de  la  responsabilité 
qu'elle  serait  autrement  tenue  d'assumer. 

ÉlJ-CTION  ORDINAIRF.  DK  1997 

22.  (I)  I>es   personnes   suivantes,   si   elles   M*n<i»i 
sont  en  fonction  le  30  novembre  1997.  demcu-   P^"""»* 
rent  en  fonction  jusqu'à  la  fin  de  la  période  de 
transition  : 

1 .  Les  membres  des  anciens  conseils. 

2.  Les  membres  des  conseils  locaux  des 
anciennes  municipalités. 

(2)  Le  paragraphe  (I)  s'applique  aux  titu-  Tiiuiiirc»dc 

laircs  de  postes  électifs  et  de  postes  non-élec-  J^|^*'^" 

tifs,  et  il  s'applique  malgré  l'article  6  de  la  Loi  ékcur» 
de  1996  sur  les  élections  municipales. 

23.  lx&  règles    suivantes    s'appliquent     à   Rtfin>'ap 
l'élection  ordinaire  de  1997  dans  la  zone  ur-   P'TT* 

baine  :  ordmiifr  de 

»  1997 


1.  The  election  shall  be  conducted  as  if 
sectMNU  2,  3,  4  and  6  were  already  in 
foice. 

2.  The  Minister  shall  designate  a  person  to 
conduct  the  1997  regular  election.      ^ 

3.  The  clerks  of  the  area  municipalities 
under  the  Municipality  of  Metn>pi>litan 
Toronto  Act,  and  ihc  clerk  of  ihc  new 
city,  if  appointed,  «hall  assi%i  the  person 
designated  under  paragraph  2  and  act 
under  his  or  her  diicctiun. 


1.  L'élection  est  tenue  comme  si  les  arti- 
cles 2,  3,  4  et  6  étaient  déjà  en  vigueur. 

2.  Le  ministre  désigne  une  personne  pour 
tenir  l'élection  oïdinaire  de  1997.      ^k- 

3.  Les  secrétaires  des  municipalités  de 
•ecleur  au  sens  de  la  Ijoi  sur  la  munici- 
palité de  la  communauté  uriuune  de 
Tomnto  et  le  secrétaire  de  la  nouvelle 
cité,  s'il  est  nommé,  aident  la  personne 
déaignée  aux  terme»  de  la  disposition  2 
«  aâlteni  selon  ses  directives. 


20 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sec./art.  23 


4.  The  costs  of  the  election  that  are  pay- 
able in  1997  shall  be  included  in  the 
1997  operating  budget  of  The  Munici- 
pality of  Metropolitan  Toronto,  and 
paid  by  that  municipality  as  directed  by 
the  person  designated  under  paragraph 
2. 

4.1  Each  area  municipality  under  the 
Municipality  of  Metropolitan  Toronto 
Act  shall  include  in  its  1997  operating 
budget  an  amount  equal  to  the  amount 
it  would  have  budgeted  for  the  costs  of 
the  1997  regular  election  had  this  Act 
not  been  passed,  and  shall  pay  that 
amount  to  The  Municipality  of  Metro- 
politan Toronto  on  or  before  July  I, 
1997. 


4.2  The  amount  referred  to  in  paragraph  4. 1 
shall  be  paid,  first,  from  any  reserve  or 
reserve  fund  previously  established  by 
the  area  municipality  for  the  costs  of 
the  1997  regular  election.  For  greater 
certainty,  paragraph  3  of  subsection  10 
(2)  does  not  apply  in  respect  of  the  pay- 
ment. 4^ 

5.  The  costs  of  the  election  that  are  pay- 
able in  1998  shall  be  paid  by  the  new 
city. 


4.  Les  frais  de  l'élection  qui  sont  payables 
en  1997  sont  inclus  dans  le  budget  de 
fonctionnement  de  1997  de  la  munici- 
palité de  la  communauté  urbaine  de 
Toronto,  et  sont  payés  par  cette  dernière 
selon  les  directives  de  la  personne  dési- 
gnée aux  termes  de  la  disposition  2. 

4.1  Chaque  municipalité  de  secteur  au  sens 
de  la  Loi  sur  la  municipalité  de  la  com- 
munauté urbaine  de  Toronto  inclut  dans 
son  budget  de  fonctionnement  de  1997 
un  montant  correspondant  à  celui 
qu'elle  y  aurait  inclus  au  poste  des  frais 
de  l'élection  ordinaire  de  1997  si  la  pré- 
sente loi  n'avait  pas  été  adoptée,  et 
verse  ce  montant  à  la  municipalité  de  la 
communauté  urbaine  de  Toronto  au  plus 
tard  le  1"  juillet  1997. 

4.2  Le  montant  visé  à  la  disposition  4.1  est 
payé  en  premier  lieu  en  le  prélevant  sur 
toute  réserve  ou  sur  tout  fonds  de  ré- 
serve que  la  municipalité  de  secteur  a 
créé  antérieurement  pour  couvrir  les 
frais  de  l'élection  ordinaire  de  1997.  Il 
est  entendu  que  la  disposition  3  du  pa- 
ragraphe 10  (2)  ne  s'applique  pas  à  ce 
paiement.  -^It 

5.  Les  frais  de  l'élection  qui  sont  payables 
en  1998  sont  payés  par  la  nouvelle  cité. 


Election  con- 
iribulions. 
candidate  for 
mayor 


23.1  Despite  subsections  71  (1)  and  (2)  of 
the  Municipal  Elections  Act,  1996,  the  maxi- 
mum total  contribution  a  contributor  may 
make  to  a  candidate  for  the  office  of  mayor  of 
the  new  city  is  $2500.  ^ét 

PART  IV 
OTHER  MATTERS 


23.1  Malgré  les  paragraphes  71  (1)  et  (2)  Contnbu- 
de  la  Loi  de  1996  sur  les  élections  munici-   "°"''^'«:'°- 

11  1      •  1  ■       .  ,  raies,  candi- 

pales,  la  contribution  totale  maximale  qu  un   dat  au  poste 
donateur  peut  faire  à  un  candidat  au  poste  de  de  maire 
maire  de  la  nouvelle  cité  est  de  2  500  $.        -♦■ 

PARTIE  IV 
AUTRES  QUESTIONS 


Enforcement        25.  (1)  The    Minister    may    apply    to    the 
°  ^'^'  Ontario  Court  (General  Division)  for  an  order 

requiring  any  person  or  body  to  comply  with 

any  provision  of, 

(a)  this  Act; 

(b)  a  regulation  made  under  this  Act; 

(c)  a  decision  of  the  financial  advisory 
board  or  of  the  transition  team  under 
this  Act. 

Additional  (2)  Subsection  (1)  is  additional  to  and  not 

•"*"  intended  to  replace  any  other  available  means 

of  enforcement. 


25.  (1)  Le  ministre  peut,  par  voie  de  re- 
quête, demander  à  la  Cour  de  l'Ontario  (Divi- 
sion générale)  de  rendre  une  ordonnance  en- 
joignant à  une  personne  ou  à  un  organisme  de 
se  conformer  à  toute  disposition  : 

a)  de  la  présente  loi; 

b)  d'un  règlement  pris  en  application  de  la 
présente  loi; 

c)  d'une  décision  prise  par  le  conseil  con- 
sultatif des  finances  ou  l'équipe  de  tran- 
sition en  vertu  de  la  présente  loi. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'ajoute  à  tous  autres 
moyens  d'exécution  existants  et  n'a  pas  pour 
effet  de  les  remplacer. 


Exécution  de 
laL.oi 


Pouvoir 
additionnel 


Sec7ait.  26  (  I  ) 


CITÉ  DE  TORONTO 


Projet  103 


21 


Co^klAci  26.  (1)  This  Act  applies  despite  any  gen- 
eral or  special  Act  and  despite  any  regulation 
made  under  another  Act,  and  in  the  event  of  a 
conflict  between  this  Act  and  another  Act  or  a 
regulation  made  under  another  Act,  this  Act 
prevails. 

(2)  In  the  event  of  conflict  between  a  regu- 
lation made  under  subsection  24  (I)  and  a 
provision  of  this  Act  or  of  any  other  Act  or 
regulation,  the  regulation  made  under  subsec- 
tion 24  (1)  prevails. 

27.  (  1  )  Parts  I  to  VII  and  IX  to  XVIII  of  the 
Municipality  oj  Metropolitan  Toronto  Act  are 
rvpeakd. 

(2)  The  following  municipalities  are  dis> 
solved: 

1.  The     Municipality     of     Metropolitan 
TonMlo. 

2.  The  Borough  of  East  York. 

3.  The  City  of  Etobicokc. 

4.  The  City  of  North  York. 

5.  The  City  of  Scarborough. 

6.  The  City  of  Toronto  incorporated  by 
the  City  of  Toronto  Act,  1834. 


7.  ThcCUyarYorlL 

(3)  The  following  public  utility  commiatkMU 
■redlMolvcd: 

1.  The  Hydro-Electric  Commiasimi  of  the 
Borough  of  East  York. 

2.  The  Hydn»- Electric  Commission  of  the 
City  of  Klobicoke. 

3.  The  Hydro-Electric  Commission  of  the 
aty  of  North  YoriL 


4.  Tic  PrtUc  Utilitks  Ciiiifirinn  of  the 
Oty  of  Scarfeoroufth. 

5.  The  Toronto  Electric  Commiarioncrk 


«.  The  Hydro-FJcctrk  Coauniision  of  the 
atyofYork. 

2S.  (1)  Nothinx  in  this  Act  airccta  «chool 
bowdt. 


(2)  Without  limiting  the 
(1). 


of  Mlb- 


(a)  MCtfaa  23  docs  not  apply  with  raapcct  to 
I  boards:  and 


Idem,  rigle- 
meou 


Dissolution 

anrirnnn 
municipa- 
Utés 


26.  (I)  La  présente  loi  s'applique  malgré   incomp»ubi- 
toute  loi  générale  ou  spéciale  et  malgré  tout   '"'•'°' 
règlement  pris  en  application  d'une  autre  loi, 

et  en  cas  d'incompatibilité  entre  la  présente 
loi  et  une  autre  loi  ou  un  règlement  pris  en 
application  d'une  autre  loi,  la  présente  loi 
l'emporte. 

(2)  En  cas  d'incompatibilité  entre  un  règle- 
ment pris  en  application  du  paragraphe  24  (I) 
et  une  disposition  de  la  présente  loi,  de  toute 
autre  loi  ou  de  tout  autre  règlement,  le  règle- 
ment pris  en  application  du  paragraphe  24  (  I  ) 
l'emporte. 

27.  (I)  I^  parties  I  à  Vil  et  IX  à  XVIII  de    Abroit.iion 
la  Loi  sur  la  municipalité  de  la  communauté 
urbaine  de  Toronto  sont  abrogées. 

(2)  Sont  dissoutes  les  municipalités  sui- 
vantes : 

1.  La  munidpalité  de  la  communauté  ur- 
baine de  Toronto. 

2.  I.JI  municipalité  d'East  York. 

3.  La  dté  d'Etobicoke. 

4.  La  dté  de  North  York. 

5.  La  dté  de  Scarbomugh. 

6.  I,a  cité  de  Toronto  constituée  aux 
termes  de  la  lui  intitulée  City  of  Toronto 
Act,  1834. 

7.  La  dté  de  York. 

(3)  Sont  dissoutes  les  comniarioiH  des  ser- 
vices publics  suivantes  : 

1.  I^  Commisrioo  hydntélectrique  de  la 
munidpalité  d'East  York. 

2.  I^  CommLvsion  hydroélectrique  de  la 
dté  d'Etobicoke. 

3.  I^  Commission  hydroélectrique  de  la 
dté  de  North  York. 

4.  Iji  Coouniaiion  des  services  publics  de 
la  dté  de  Scarborough. 

5.  I.a  Commission  de  l'électridté  de 
Toronto. 

6.  I.a  Commission  hydroélectrique  de  Ui 
dté  de  York. 

28.  (I)  Iji  présente  loi  n'a  pas  d'incidence 
«ur  les  conscib  acfilaires. 

(2)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du 
paragraphed)  : 

a)  l'artick  23  m  a'appUquc  pas  à  Pétard 


«tant  te 

wrvicM 
pubHn 


(k) 


27  (2)  dosa  not  affect  the 
of. 


h)  le  paragraphe  27  (2)  n'a  pas  d'incidence 
mur  i'iiiatSTS  •■  le  fonrtionnemenl,  se- 
loaltcM! 


22 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sec./art.  28  (2) 


(i)  the  school  boards  of  the  munici- 
paHties  referred  to  in  paragraphs 
2  to  7  of  that  subsection, 

(ii)  The  Metropolitan  Toronto  School 
Board, 

(iii)  the  Metropolitan  Separate  School 
Board,  or 

(Iv)  The  Metropolitan  Toronto  French- 
Language  School  Council. 

ivansition  29.  Despite  anything  else  in  this  Act, 

(a)  the  old  councils  having  authority  in  the 
urban  area  on  December  31,  1997  shall, 
until  the  council  of  the  new  city  is  orga- 
nized, continue  to  have  the  same  powers 
as  on  that  day,  for  the  purpose  of  deal- 
ing with  emergencies;  and 

(b)  the  members  of  the  public  utility  com- 
missions referred  to  in  subsection  27  (3) 
shall,  until  the  members  of  the  Toronto 
Hydro-Electric  Commission  are 
appointed,  continue  to  have  the  same 
powers  as  on  December  31,  1997,  for 
the  purpose  of  dealing  with  emerg- 
encies. 


(i)  des  conseils  scolaires  des  munici- 
palités visées  aux  dispositions  2  à  7 
de  ce  paragraphe, 

(ii)  du  Conseil  scolaire  de  la  commu- 
nauté urbaine  de  Toronto, 

(iii)  du  Conseil  des  écoles  catholiques 
du  Grand  Toronto, 

(iv)  du  Conseil  des  écoles  françaises  de 
la  communauté  urbaine  de 
Toronto. 

29.  Malgré  toute  autre  disposition  de  la  pré-    Dbpositioai 
sente  loi  :  iraosltolw 

a)  les  anciens  conseils  qui  ont  compétence 
dans  la  zone  urbaine  le  31  décembre 
1997  continuent  d'avoir  les  mêmes  pou- 
voirs qu'ils  ont  à  ce  jour  jusqu'à  la 
constitution  du  conseil  de  la  nouvelle  ci- 
té, pour  ce  qui  est  de  répondre  aux 
urgences; 

b)  les  membres  des  commissions  des  ser- 
vices publics  visées  au  paragraphe  27 
(3)  continuent  d'avoir  les  mêmes  pou- 
voirs qu'ils  ont  le  31  décembre  1997 
jusqu'à  ce  que  les  membres  de  la  Com- 
mission hydroélectrique  de  Toronto 
soient  nommés,  pour  ce  qui  est  de  ré- 
pondre aux  urgences. 


CommcDce- 
ment 


Same 


Short  title 


30.  (1)  This  Act,  except  as  provided  in  sub- 
section (2),  comes  into  force  on  the  day  it 
receives  Royal  Assent 

(2)  Sections  2,  3  to  8  and  27  come  into  force 
on  January  1, 1998.  -^ 

31.  The  short  title  of  this  Act  is  the  City  of 
Toronto  Act,  1997. 


30.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2),  la    Kmréeen 
présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour  où  elle    ^'b"*""^ 
reçoit  la  sanction  royale. 

(2)  Les  articles  2,  3  à  8  et  27  entrent  en   Idem 
vigueur  le  l*""  janvier  1998.  ^k- 

31.  Le  titre  abrégé  de  la  présente  loi  est  Loi  Titre  «brégé 
de  1997  sur  la  cité  de  Toronto. 


SchedVAnnexe 


CITE  DE  TORONTO 


Projet  103 


23 


SCHEDULE 


ANNEXE 


WARDS  OF  THE  NEW  CITY 

BLACK  CREEK,  consisting  of  (he  part  of  the  fonner 
City  of  North  York  descnbed  as  North  York  Mct- 
ropoliian  Ward  7  in  Schedule  I  to  O.  Reg.  188/88 
and  renamed  Black  Creek  Metropolitan  Ward  by 
O.  Reg.  513/88. 

DAVENPORT,  consisting  of  the  part  of  the  former 
City  of  Toronto  described  as  Toronto  Metropolitan 
Ward  21  in  Schedule  I  to  O.  Reg.  188/88  and 
renamed  Davenport  Metropolitan  Ward  by  O.  Reg. 
513/88. 

DON  PARKWAY,  consisting  of  the  part  of  the  former 
City  of  North  York  descnbed  as  North  York  Met- 
ropolitan Ward  1 1  in  Schedule  I  to  G  Reg  188/88 
and  renamed  Don  Parkway  Metropolitan  Ward  by 
O.Reg.  513/88. 


DON  RIVER,  consisting  of  the  pan  of  the  former 
City  of  Toronto  described  as  Don  River  Metropoli- 
tan Ward  in  O  Reg  51 3/88. 

DOWNTOWN,  consisting  of  the  part  of  the  former 
City  of  Toronto  described  as  Downtown  Metro- 
politan Ward  in  O  Reg  51.1/88 

EAST  TORONTO,  consisting  of  the  part  of  the  for- 
mer City  of  Toronto  described  as  Easl  Toronto 
Metropolitan  Ward  in  O  Reg  513/88 

EAST  YORK,  consisting  of  the  former  Borough  of 
East  York. 

HIGH  PARK,  consisting  of  the  part  of  the  fonner 
City  of  Toronto  described  as  High  Park  Metropoli- 
tan Ward  in  O  Reg  513/KK 

KINGSWAY-HUMBER.  consisting  of  the  part  of  the 
fonner  City  of  Etobicoke  described  as  Etobicokc 
Metropolitan  Ward  3  in  Schedule  I  to  O  Reg, 
188/88  and  renamed  Kingsway-Humbcr  Metro- 
politan Ward  by  O  Reg  5 1 3/88 


LAKESHORE  QUEENSWAY.  consisting  of  the  part 
of  the  fonner  City  of  Etobkokc  described  as 
Etobicoke  Metropolitan  Ward  2  in  Schedule  I  to 
O  Reg.  IfUt/XX  and  renamed  Lakc»horc -Queens- 
way  Metropolitan  W«d  by  O.  Reg  5 1 3/88 


MARKLAND-CENTENNIAL  consisting  of  the  pan 
of  the  former  City  of  Etobicoke  descnbed  at 
Etobicoke  Metropolitan  Wwd  4  in  Schedule  I  to 
O.  Reg.  188/88  and  renamed  Markland-Centennial 
MeuopoiMan  Ward  by  O.  Rcy.  313/88. 

MUXrOWN.  consisting  i»f  Ihc  part  of  ihc  former  City 
of  Tbronio  descnbed  as  Muliown  Mriropohtan 
WMdinO  Ref.SI3/88. 

NOffTH  TORONTO,  consuimg  o(  the  pwt  ol  the 
fonner  City  of  Toronto  described  as  North  Tonmln 
Metropolitan  Wani  in  O  Reg.  513/88 


QUARTIERS  DE  LA  NOUVELLE  CTrt 

BLACK  CREEK,  qui  comprend  la  partie  de  l'ancien- 
ne cité  de  North  York  décrite  sous  le  nom  de 
North  York  Metropolitan  Ward  7  à  l'annexe  I  du 
Régi  de  l'Ont  188/88  et  renommée  Black  Creek 
Metropolitan  Ward  par  le  Régi,  de  l'Ont.  513/88. 

DAVENPORT,  qui  comprend  la  partie  de  l'ancienne 
cité  de  Toronto  décrite  sous  le  nom  de  Toronto 
Metropolitan  Ward  21  à  l'annexe  I  du  Régi,  de 
l'Ont.  188/88  et  renommée  Davenport  Metropoli- 
tan Ward  par  le  Régi,  de  l'Ont.  51.3/88. 

DON  PARKWAY,  qui  comprend  la  partie  de  l'an- 
cienne cité  de  North  York  décrite  sous  le  nom  de 
North  York  Metropolitan  Ward  1 1  à  l'annexe  I 
du  Régi,  de  l'Ont  188/88  et  renommée  Don  Park- 
way Metropolitan  Ward  par  le  Régi,  de  l'Ont. 
513«8. 

DON  RIVER,  qui  comprend  la  partie  de  l'ancienne 
cité  de  Toronto  décrite  sous  le  nom  de  Don  River 
Metropolitan  Ward  dans  le  Régi,  de  l'Ont.  51.3/88. 

DOWNTOWN,  qui  comprend  la  partie  de  l'ancienne 
cité  de  Toronto  décrite  sous  le  nom  de  Downtown 
Metropolitan  Ward  dans  le  Régi  de  l'Ont.  51.3/88. 

EAST  TORONTO,  qui  comprend  la  partie  de  l'an- 
cienne cité  de  Toronto  décntc  sous  le  nom  de  East 
Toronto  Metropolitan  Ward  dans  le  Régi,  de  l'Ont. 
5I.3«8 

EAST  YORK,  qui  comprend  l'aïKiennc  municipalité 
d'Easi  York 

HIGH  PARK,  qui  comprend  la  partie  de  l'aïKienne 
cité  de  Toronto  décrite  sous  le  nom  de  High  Park 
Metropolitan  Ward  dans  le  Régi  de  l'Ont  51.3/88. 

KINGSWAY-HUMBER.  qui  comprend  la  partie  de 
l'ancienne  cité  d'Etobicokc  décrite  sous  le  nom  de 
Etobicoke  Metropolitan  Ward  3  à  l'annexe  I  du 
Régi  de  l'Ont  IXH/KK  cl  renommée  Kingsway- 
Humber  Metropolitan  Ward  par  le  Régi,  de  l'Ont. 
513/88. 

LAKESHORE-QUEENSWAY.  qui  comprend  la  par- 
tie de  l'ancienne  cité  d'Etobicoke  décrite  sous  le 
nom  de  Etobicoke  Metropolitan  Ward  2  à  l'an- 
nexe I  du  Régi  de  l'Ont  188/88  cl  renommée 
Lakeshore-Quecnsway  Metropolitan  Ward  par  le 
Régi  de  l'Ont  5I.3/X8 

MARKLAND-CENTENNIAL.  qui  comprend  la  par- 
lie  de  l'ancienne  cité  d'Etobicoke  décrite  sous  te 
nom  de  f-iohtcoke  Meimpolitan  Ward  4  k  l'an- 
nexe I  du  Régi  de  rOni  188/88  et  renommée 
Marktand-Cemennial  Metropolitan  Ward  par  le 
Rtfl.  de  l'Om.  313/88. 

MIDTOWN,  qui  comprend  la  partie  de  l'ancienne 
cil4  de  Toronto  décnie  mnis  le  rM>m  de  Midiown 
Metropolitan  Ward  dans  le  Régi  de  l'Ont  51.3/88 

NORTH  TORONTO,  qui  comprend  la  partie  de  l'an- 
demie  cité  de  Toronto  décmc  mm»  le  nom  de 
Nonh  ToniMO  Metropolitan  Ward  dans  le  Rt$\  de 
l'Ont  5\yU. 


24 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sched./Annexe 


NORTH  YORK  CENTRE,  consisting  of  the  part  of 
the  former  City  of  North  York  described  as  North 
York  Metrof)oiitan  Ward  10  in  Schedule  1  to  O. 
Reg.  188/88  and  renamed  North  York  Centre  Met- 
ropolitan Ward  by  O.  Reg.  513/88. 

NORTH  YORK  CENTRE  SOUTH,  consisting  of  the 
part  of  the  former  City  of  North  York  described  as 
North  York  Metropolitan  Ward  9  in  Schedule  1  to 
O.  Reg.  188/88  and  renamed  North  York  Centre 
South  Metropolitan  Ward  by  O.  Reg.  513/88. 

NORTH  YORK  HUMBER,  consisting  of  the  part  of 
the  former  City  of  North  York  described  as  North 
York  Metropolitan  Ward  6  in  Schedule  I  to  O. 
Reg.  188/88  and  renamed  North  York  Humbcr 
Metropolitan  Ward  by  O.  Reg.  513/88. 

NORTH  YORK  SPADINA,  consisting  of  the  part  of 
the  former  City  of  North  York  described  as  North 
York  Metropolitan  Ward  8  in  Schedule  I  to  O. 
Reg.  188/88  and  renamed  North  York  Spadina 
Metropolitan  Ward  by  O.  Reg.  513/88. 

REXDALE-THISTLETOWN,  consisting  of  the  part 
of  the  former  City  of  Etobicoke  described  as 
Etobicoke  Metropolitan  Ward  5  in  Schedule  1  to 
O.  Reg.  1 88/88  and  renamed  Rexdale-Thistletown 
Metropolitan  Ward  by  O.  Reg.  513/88. 

SCARBOROUGH  AGINCOURT.  consisting  of  the 
part  of  the  former  City  of  Scarborough  described 
as  Scarborough  Metropolitan  Ward  17  in  Schedule 
1  to  O.  Reg.  188/88  and  renamed  Scarborough 
Agincourt  Metropolitan  Ward  by  O.  Reg.  5 1 3/88. 

SCARBOROUGH  BLUFFS,  consisting  of  the  part 
of  the  former  City  of  Scarborough  described  as 
Scarborough  Metropolitan  Ward  13  in  Schedule  1 
to  O.  Reg.  188/88  and  renamed  Scarborough 
Bluffs  Metropolitan  Ward  by  O.  Reg.  51 3/88. 

SCARBOROUGH  CITY  CENTRE,  consisting  of  the 
part  of  the  former  City  of  Scarborough  described 
as  Scarborough  Metropolitan  Ward  15  in  Schedule 
1  to  O.  Reg.  188/88  and  renamed  Scarborough 
City  Centre  Metropolitan  Ward  by  O.  Reg.  5 1 3/88. 

SCARBOROUGH  HIGHLAND  CREEK,  consisting 
of  the  part  of  the  former  City  of  Scarborough 
described  as  Scarborough  Metropolitan  Ward  16  in 
Schedule  I  to  O.  Reg.  188/88  and  renamed  Scar- 
borough Highland  Creek  Metropolitan  Ward  by  O. 
Reg.  513/88. 

SCARBOROUGH  MALVERN,  consisting  of  the 
part  of  the  former  City  of  Scarborough  described 
as  Scarborough  Metropolitan  Ward  18  in  Schedule 
1  to  O.  Reg.  188/88  and  renamed  Scarborough 
Malvern  Metropolitan  Ward  by  O.  Reg.  513/88. 

SCARBOROUGH  WEXFORD,  consisting  of  the 
part  of  the  former  City  of  Scarborough  described 
as  Scarborough  Metropolitan  Ward  14  in  Schedule 


NORTH  YORK  CENTRE,  qui  comprend  la  partie  de 
l'ancienne  cité  de  North  York  décrite  sous  le  nom 
de  North  York  Metropolitan  Ward  10  à  l'an- 
nexe 1  du  Règl.  de  l'Ont.  188/88  et  renommée 
North  York  Centre  Metropolitan  Ward  par  le  Règl. 
de  l'Ont.  513/88. 

NORTH  YORK  CENTRE  SOUTH,  qui  comprend  la 
partie  de  l'ancienne  cité  de  North  York  décrite  sous 
le  nom  de  North  York  Metropolitan  Ward  9  à  l'an- 
nexe 1  du  Règl.  de  l'Ont.  188/88  et  renommée 
North  York  Centre  South  Metropolitan  Ward  par  le 
Règl.  de  rOm,  513/88. 

NORTH  YORK  HUMBER.  qui  comprend  la  partie 
de  l'ancienne  cité  de  North  York  décrite  sous  le 
nom  de  North  York  Metropolitan  Ward  6  à  l'an- 
nexe 1  du  Règl.  de  l'Ont.  188/88  et  renommée 
North  York  Humbcr  Metropolitan  Ward  par  le 
Règl.  de  l'Ont.  513/88. 

NORTH  YORK  SPA  DINA,  qui  comprend  la  partie 
de  l'ancienne  cité  de  North  York  décrite  sous  le 
nom  de  North  York  Metropolitan  Ward  8  à  l'an- 
nexe 1  du  Règl.  de  l'Ont.  188/88  et  renommée 
North  York  Spadina  Metropolitan  Ward  par  le 
Règl.  de  l'Ont.  513/88. 

REXDALE-THISTLETOWN.  qui  comprend  la  par- 
tie de  l'ancienne  cité  d'Etobicoke  décrite  sous  le 
nom  de  Etobicoke  Metropolitan  Ward  5  à  l'an- 
nexe 1  du  Règl.  de  l'Ont.  188/88  et  renommée 
Rexdale-Thistletown  Metropolitan  Ward  par  le 
Règl.  de  l'Ont.  513/88. 

SCARBOROUGH  AGINCOURT,  qui  comprend  la 
partie  de  l'ancienne  cité  de  Scarborough  décrite 
sous  le  nom  de  Scarborough  Metropolitan 
Ward  17  à  l'annexe  1  du  Règl.  de  l'Ont.  188/88 
et  renommée  Scarborough  Agincourt  Metropolitan 
Ward  par  le  Règl.  de  l'Ont.  513/88. 

SCARBOROUGH  BLUFFS,  qui  comprend  la  partie 
de  l'ancienne  cité  de  Scarborough  décrite  sous  le 
nom  de  Scarborough  Metropolitan  Ward  13  à 
l'annexe  1  du  Règl.  de  l'Ont.  188/88  et  renommée 
Scarborough  Bluffs  Metropolitan  Ward  par  le 
Règl.  de  l'Ont.  513/88. 

SCARBOROUGH  CITY  CENTRE,  qui  comprend  la 
partie  de  l'ancienne  cité  de  Scarborough  décrite 
sous  le  nom  de  Scarborough  Metropolitan  Ward 
15  à  l'annexe  I  du  Règl.  de  l'Ont.  188/88  et  re- 
nommée Scarborough  City  Centre  Metropolitan 
Ward  par  le  Règl.  de  l'Ont.  513/88. 

SCARBOROUGH  HIGHLAND  CREEK,  qui  com- 
prend la  partie  de  l'ancienne  cité  de  Scarborough 
décrite  sous  le  nom  de  Scarborough  Metropolitan 
Ward  16  à  l'annexe  1  du  Règl.  de  l'Ont.  188/88 
et  renommée  Scarborough  Highland  Creek  Metro- 
politan Ward  par  le  Règl.  de  l'Ont.  513/88. 

SCARBOROUGH  MALVERN,  qui  comprend  la 
partie  de  l'ancienne  cité  de  Scarborough  décrite 
sous  le  nom  de  Scarborough  Metropolitan 
Ward  18  à  l'annexe  1  du  Règl.  de  l'Ont.  188/88 
et  renommée  Scarborough  Malvern  Metropolitan 
Ward  par  le  Règl.  de  l'Ont.  513/88. 

SCARBOROUGH  WEXFORD,  qui  comprend  la 
partie  de  l'ancienne  cité  de  Scarborough  décrite 
sous  le  nom  de  Scarborough  Metropolitan 
Ward  14  à  l'annexe  I  du  Règl.  de  l'Ont.  188/88 


SchedVAnnexe 


CITÉ  DE  TORONTO 


Projet  103 


25 


I  to  O.  Reg.  188/88  and  renamed  Scarfoorough 
Wexford  Metropolitan  Ward  by  O.  Reg.  513/88. 

SENECA  HEIGHTS,  consisting  of  the  part  of  the 
fonner  City  of  North  York  described  as  Nonh 
York  Metropolitan  Ward  12  in  Schedule  1  to  O. 
Reg.  188/88  and  renamed  Seneca  Heights  Metro- 
politan Ward  by  O  Reg.  513/88. 

TRINITY-NIAGARA,  consisting  of  the  part  of  the 
former  City  of  Toronto  described  as  Trinity-Niaga- 
ra Metropolitan  Ward  in  O.  Reg  513/88 

YORK-EGLINTON.  consisting  of  the  part  of  the  for- 
mer City  of  York  described  as  York  Metropolitan 
Ward  28  in  Schedule  1  to  O  Reg.  188/88  and 
renamed  York-Eglinton  Metropolitan  Ward  by  O. 
Reg  513/88. 

YORK-HUMBER.  consisting  of  the  part  of  the  for- 
mer City  of  York  described  as  York  Metropolitan 
Ward  27  in  Schedule  1  to  O.  Reg.  188/88  and 
renamed  York-Humbcr  Metropohtan  Ward  by  O. 
Reg.  513/88.  ^ 


et  renommée  Scartwrough  Wexford  Metropolitan 
Ward  par  le  Règl  de  lOnt.  513/88. 

SENECA  HEIGHTS,  qui  comprend  la  partie  de  l'an- 
cienne cité  de  North  York  décnic  sous  le  nom  de 
North  York  Metropoliun  Ward  12  à  l'annexe  1 
du  Règl  de  rOnt.  188/88  et  renommée  Scncca 
Heights  Metropolitan  Ward  par  le  Règl.  de  l'Ont. 
513/88. 

TRINITY-NIAGARA,  qui  comprend  la  partie  de 
l'arjcicnne  cité  de  Toronto  décrite  sous  le  nom  de 
Trinity-Niagara  Metropolitan  Ward  dans  le  Règl. 
de  l'Ont.  513/88. 

YORK-EGLINTON.  qui  comprend  la  partie  de  l'an- 
cienne cité  de  York  décrite  sous  le  nom  de  York 
Metropolitan  Ward  28  à  l'annexe  I  du  Règl.  de 
l'Ont  188/88  et  renommée  York-Eglinion  Metro- 
politan Ward  par  le  Règl  de  l'Ont.  513/88. 

YORK-HIJMBER.  qui  comprend  la  partie  de  l'an- 
cienne cité  de  York  décrite  sous  le  nom  de  York 
Metropolitan  Ward  27  à  l'annexe  1  du  Règl  de 
l'Ont  188/88  et  renommée  York-Humbcr  Metro- 
politan Ward  par  le  Règl.  de  l'Ont.  5 1 3/88.      -^ 


1st  session.  36tm  LEGISLATURE.  ONTARIO 
46  ELIZABETH  II.  1997 


l"  SESSION,  36'  LÉGISLATURE.  ONTARIO 
46  ELIZABETH  II,  1997 


Bill  103 


(Chapter  2 
Statutes  of  Ontario.  1997) 


Projet  de  loi  103 


(Chapitre  2 
Lois  de  l'Ontario  de  1997) 


An  Act  to  replace  the  seven  existing 

municipal  governments  of 

Metropolitan  Toronto  by 

incorporating  a  new  municipality  to  be 

known  as  the  City  of  Toronto 


Loi  visant  à  remplacer  les  sept 
administrations  municipales  existantes 
de  la  communauté  urbaine  de  Toronto 

en  constituant  une  nouvelle 
municipalité  appelée  la  cité  de  Toronto 


The  Hon.  A.  Leach 

Minister  of  Municipal  Affairs  and  Housing 


L'honorable  A.  I^ach 

Ministre  des  Affaires  municipales  et  du  logement 


1st  Reading 

2nd  Reading 

3fd  Reading 

Royal  Aueitt 


December  17. 19% 
January  30.  1997 
April  21.  1997 
April  21.  1997 


I»*  lecture 

17  décembre  1996 

2*  lecture 

30  janvier  1997 

3*  lecture 

21  avril  1997 

Sanction  royale 

21  avril  1997 

by  the  Législative  Auembly 
of  Ontario 


Imprimé  par  l'AMcmMée  légitlative 
de  l'Ontario 


®^ 


Bill  103 


1997         Projet  de  loi  103 


1997 


An  Act  to  replace  the  seven  existing 

municipal  governments  of 

Metropolitan  Toronto  by 

incorporating  a  new  municipality  to  be 

known  as  the  City  of  Toronto 


Loi  visant  à  remplacer  les  sept 
administrations  municipales  existantes 
de  la  communauté  urbaine  de  Toronto 

en  constituant  une  nouvelle 
municipalité  appelée  la  cité  de  Toronto 


CONTENTS 


PARTI 
GENERAL 


1 .  Définitions 

PARTI! 
THE  NEW  CITY 

2.  New  cily 
3  Council 

4.  Executive  committee 

5.  Wards 

6.  Neighbourtwod  commutées 

7.  Establishment  of  community  councils 

8.  Functions  of  community  councils 

9.  Toronto  Hydro-Electric  Commission 

10.  Toronto  Police  Services  Board 

1 1 .  Municipal  and  local  board  employees 

12.  Municipal  atscU 


PART  III 
THE  TRANSITIONAL  PERIOD 

FiNANOAL  Advisory  Board 

13.  Financial  advisory  board 

14.  Transactions  during  traiuiuonal  period 
IS       1997  budgets 

17.  Protection  from  personal  liability 

TRANSmON  TEAM 

18.  Tramition  team 

19       Employee*  for  new  city 

20.  FlPn  and  MHPM 

21.  Pntectkm  from  personal  liability 

1997  RmuiA*  EiJtTWN 

22.  Terms  eslended 

23       Rules  for  I9<JI7  regular  election 

24.      Efcclkm  cantnbuiion*.  candidau  for  mayor 


SOMMAIRE 

PARTIE  1 

DISPOSITIONS  GÉNÉRALES 

1. 

DéHnitions 

PARTIE  II 

LA  NOUVELLE  CITÉ 

2. 

Nouvelle  cité 

3. 

Conseil 

4. 

Comité  exécutif 

5. 

Quartiers 

6. 

Comités  de  voisinage 

7. 

Création  des  conseils  communautaires 

8. 

Fonctions  des  conseils  communautaires 

9. 

Commission  hydroélectrique  de  Toronto 

10. 

Commission  de  services  policiers  de 

Toronto 

II 

Employés  des  municipalités  et  des  conseils 

locaux 

12 

Actif  des  municipalités 

PARTIE  111 
PÉRIODE  DE  TRANSITION 

CONStIL  CONSULTATIF  DF-S  HNANCES 

1 3.  Conseil  consultatif  des  finances 

14.  Opération.s  pendant  la  période  de  transition 

15.  Budgeudel997 

16.  Loi  d'information  et  loi  d'infomution 

municipale 

17.  Immunité 

Équipe  i*  ntANsmoN 

18.  Équipe  de  transition 

19  Employés  de  ta  nouvelle  cité 

20  lyO«  d'information  et  lui  d'information 

municipale 

2 1  Immunité 

ÉlJ-tTION  ORDINAIRI   I*  1997 

22.  Mandat  prolongé 

23.  Règles  t'appliquaiM  k  l'élccliun  ordinaire 

de  1997 

24.  *  QMHnbuiion»  électorales,  candidat  au  poste 

de  maire 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


PART  IV 
OTHER  MATTERS 

26.  Enforcement  of  Act 

27.  Conflict 

28.  Repeal  and  dissolution 

29.  School  boards 

30.  Transition 

3 1 .  Commencement 

32.  Short  title 

Schedule 


PARTIE  IV 
AUTRES  QUESTIONS 

26.  Exécution  de  la  Loi 

27.  Incompatibilité 

28.  Abrogation  et  dissolution 

29.  Conseils  scolaires 

30.  Dispositions  transitoires 

31.  Entrée  en  vigueur 

32.  Titre  abrégé 

Annexe 


Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Legislative  Assembly  of  the 
Province  of  Ontario,  enacts  as  follows: 

PARTI 
GENERAL 

Definitions  1.  In  this  Act, 

"local  board"  means  a  public  utility  commis- 
sion, transportation  commission,  public 
library  board,  board  of  park  management, 
local  board  of  health,  police  services  board, 
planning  board  or  other  body  established  or 
exercising  power  under  any  general  or  spe- 
cial Act  with  respect  to  any  of  the  affairs  of 
an  old  municipality  or  of  the  new  city,  but 
does  not  include, 

(a)  a  neighbourhood  committee  or  commu- 
nity council  established  under  section  6 
or  7, 

(b)  the  financial  advisory  board  established 
under  section  13  or  the  transition  team 
established  under  section  18, 

(c)  a  children's  aid  society  or  conservation 
authority,  or 

(d)  a  school  board;  ("conseil  local") 

"Minister"  means  the  Minister  of  Municipal 
Affairs  and  Housing;  ("ministre") 

"new  city"  means  the  City  of  Toronto  incorpo- 
rated by  this  Act;  ("nouvelle  cité") 

"old  councils"  means  the  Metropolitan  Coun- 
cil under  the  Municipality  of  Metropolitan 
Toronto  Act  and  the  councils  of  the  area 
municipalities  under  that  Act;  ("anciens 
conseils") 

"old  municipalities"  means  The  Municipality 
of  Metropolitan  Toronto  and  its  area 
municipalities  under  the  Municipality  of 
Metropolitan  Toronto  Act;  ("anciennes  mu- 
nicipalités") 

"transitional  period"  means  the  period  begin- 
ning on  the  day  this  Act  receives  Royal 


Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consentement 
de  l'Assemblée  législative  de  la  province  de 
l'Ontario,  édicté  : 

PARTIE  I 
DISPOSITIONS  GÉNÉRALES 

1.  Les  définitions  qui  suivent  s'appliquent   iMOniiions 
à  la  présente  loi. 

«anciennes  municipalités»  La  municipalité  de 
la  communauté  urbaine  de  Toronto  et  ses 
municipalités  de  secteur  au  sens  de  la  Loi 
sur  la  municipalité  de  la  communauté  ur- 
baine de  Toronto,  («old  municipalities») 

«anciens  conseils»  Le  conseil  de  la  commu- 
nauté urbaine  au  sens  de  la  Loi  sur  la  muni- 
cipalité de  la  communauté  urbaine  de 
Toronto  et  les  conseils  des  municipalités  de 
secteur  au  sens  de  cette  loi.  («old  councils») 

«conseil  local»  Commission  des  services  pu- 
blics, commission  de  transport,  conseil 
d'une  bibliothèque  publique,  commission  de 
gestion  des  parcs,  conseil  local  de  santé, 
commission  de  services  policiers,  conseil  de 
planification  ou  autre  organisme  créé  par 
une  loi  générale  ou  spéciale  ou  qui  exerce 
un  pouvoir  en  vertu  d'une  telle  loi  en  ce  qui 
concerne  les  affaires  d'une  ancienne  muni- 
cipalité ou  de  la  nouvelle  cité.  Sont  toute- 
fois exclues  de  la  présente  définition  les 
entités  suivantes  : 

a)  les  comités  de  voisinage  et  les  conseils 
communautaires  créés  en  vertu  de  l'arti- 
cle 6  ou  7; 

b)  le  comité  consultatif  des  finances  consti- 
tué en  vertu  de  l'article  13  et  l'équipe  de 
transition  constituée  en  vertu  de  l'article 

18: 

c)  les  sociétés  d'aide  à  l'enfance  et  les 
offices  de  protection  de  la  nature; 

d)  les  conseils  scolaires,  («local  board») 

«ministre»  Le  ministre  des  Affaires  munici- 
pales et  du  Logement.  («Ministep>) 


SecVart.  I 


CITÉ  DE  TORONTO 


Projet  103 


Assent  and  ending  on  December  31,  1997; 
("période  de  transition") 

"urban  area"  means  the  area  that,  immediately 
before  section  28  comes  into  force,  com- 
prises the  geographic  area  of  jurisdiction  of 
The  Municipality  of  Metropolitan  Toronto 
under  the  Municipality  of  Metropolitan 
Toronto  Act.  ("zone  urbaine") 


PART  II 
THE  NEW  CITY 

Incorporation 


tanxpon- 

IIOB 


leal 
■niKipaiity 

Vobovdof 


2.  (I)  On  January  I.  1998,  the  inhabitants 
of  the  urban  area  are  constituted  as  a  body 
corporate  under  the  name  of  "City  of  Toronto" 
in  English  and  "cité  de  Toronto"  in  French. 

(2)  The  body  corporate  is  a  city  and  a  local 
municipality  for  all  purposes. 

(3)  Despite  subsection  64  (I)  of  the  Munici- 
pal Act,  the  new  city  shall  not  have  a  board  of 
control. 

Nivciiyra         (4)  jjjc  new  city  stands  in  the  place  of  the 
■î^v^     old  municipalities  for  all  purposes. 

ma 

s»^  (5)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 

section (4). 

(a)  the  new  city  has  every  power  and  duty 
of  an  old  municipality  or  old  council 
under  any  public  or  private  Act.  in 
respect  of  the  pan  of  the  urban  area  to 
which  the  power  or  duty  applied  imme- 
diately before  the  coming  into  force  of 
section  28;  and 


(b)  all  the  assets  and  liabilities  that  the  old 
municipalities  had  on  December  31, 
1997  are  vested  in  and  become  assets 
and  liabilities  of  the  new  city  on  Janu- 
ary 1.  1998,  without  compensation. 

(6)  Clause  (5)  (b)  also  applies  to  all  rights, 
interests,  approvals,  status,  registrations,  en- 
titlements and  contractual  benefits  and  obliga- 
lions. 

(7)  Every  by-law  or  resolution  of  an  old 
council  that  is  in  force  immediately  before  the 
coming  into  force  of  section  28. 

(a)  shall  be  deemed  to  be  a  by-law  or  leao- 
lution  of  the  council  of  the  new  city; 
and 


«nouvelle  cité»  La  cité  de  Toronto  constituée 
en  vertu  de  la  présente  loi.  («new  city») 

«période  de  transition»  Période  qui  commence 
le  jour  où  la  présente  loi  reçoit  la  sanction 
royale  et  qui  prend  fin  le  31  décembre  1997. 
(«transitional  period») 

«zone  urbaine»  Zone  qui  comprend,  immédia- 
tement avant  l'entrée  en  vigueur  de  l'article 
28.  la  région  géographique  qui  relève  de  la 
compétence  de  la  municipalité  de  la  com- 
munauté urbaine  de  Toronto  au  sens  de  la 
Loi  sur  la  municipalité  de  la  communauté 
urbaine  de  Toronto,  («urban  area») 

PARTIE  II 
LA  NOUVELLE  CITÉ 

Constitution 

2.  (I)  Le  I"  janvier  1998.  les  habitants  de 
la  zone  urbaine  sont  constitués  en  personne 
morale  sous  le  nom  de  «cité  de  Toronto»  en 
français  et  sous  le  nom  de  «City  of  Toronto» 
en  anglais. 

(2)  La  personne  morale  est  une  cité  et  une 
municipalité  locale  à  toutes  fins. 

(3)  Malgré  le  paragraphe  64  (I)  de  la  Loi 
sur  les  municipalités,  la  nouvelle  cité  ne  doit 
pas  avoir  de  comité  de  régie. 

(4)  La  nouvelle  cité  se  substitue  aux  an- 
ciennes municipalités  à  toutes  fins. 


Consiitutian 


Cilé  et  nHini- 

cipalii^ 

locale 

Aucun  comi- 
té de  régie 


Nouvelle  c\\é 
■u  lieu  det 
ancienne» 
municipalilé» 

Idem 


(5)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du 
paragraphe  (4)  : 

a)  la  nouvelle  cité  est  investie  de  chaque 
pouvoir  et  fonction  conféré  à  une  an- 
cienne municipalité  ou  à  un  ancien  con- 
seil aux  termes  de  toute  loi  d'intérêt 
public  ou  privé,  à  l'égard  de  la  partie  de 
la  zone  urbaine  à  laquelle  le  pouvoir  ou 
la  fonction  s'appliquait  immédiatement 
avant  l'entrée  en  vigueur  de  l'arti- 
cle 28; 

b)  l'actif  et  le  passif  des  anciennes  munici- 
palités au  31  décembre  1997  sont  dévo- 
lus à  la  nouvelle  cité  et  deviennent  l'ac- 
tif et  le  passif  de  celle-ci  le  1"  janvier 
1998,  sans  versement  d'indemnité. 

(6)  L'alinéa  (5)  b)  s'applique  également  à   Appiicau«i 
tous  les  droits,  intérêts.  appn>haiic)ns.  sialuLs  cl 
enregistrements  ainsi  qu'à  tous  les  avanlafM 

et  obligations  contratlucls. 

(7)  Chaque  règlement  municipal  ou  résolu- 
tion d'un  ancien  conseil  qui  est  en  vigueur 
immédiatement  avant  l'entrée  en  vigueur  de 
l'article  28: 

a)  est  réputé  un  règlement  municipal  ou 
une  ràolutian  du  conseil  de  la  nouvelle 
cité; 


R^glemenit 
inunutpaui 
ri  texiluiMint 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sec  ./art.  2(7 


By-laws  and 
resolutions 


Composition 
of  council 


Transition, 
first  council 


(b)  remains  in  force,  in  respect  of  the  part 
of  the  urban  area  to  which  it  applied 
immediately  before  the  coming  into 
force  of  section  28,  until  the  council 
repeals  it  or  amends  it  to  provide  other- 
wise. 

(8)  Every  by-law  or  resolution  of  a  public 
utility  commission  of  an  old  municipality, 
except  one  that  relates  to  the  distribution  and 
supply  of  electrical  power,  that  is  in  force 
immediately  before  the  coming  into  force  of 
section  28, 


(a)  shall  be  deemed  to  be  a  by-law  or  reso- 
lution of  the  council  of  the  new  city; 
and 

(b)  remains  in  force,  in  respect  of  the  part 
of  the  urban  area  to  which  it  applied 
immediately  before  the  coming  into 
force  of  section  28,  until  the  council 
repeals  it  or  amends  it  to  provide  other- 
wise. 

Council 

3.  (I)  The  council  of  the  new  city  is  com- 
posed of, 

(a)  the  mayor,  elected  by  general  vote;  and 

(b)  56  other  members,  two  of  whom  shall 
be  elected  for  each  ward. 

(2)  The  following  special  rules  apply  to  the 
members  of  the  council  elected  in  the  1997 
regular  election: 

1.  Despite  section  6  of  the  Municipal 
Elections  Act,  1996,  the  members' 
terms  of  office  begin  on  January  I, 
1998. 

2.  Despite  subsection  49  (I)  of  the 
Municipal  Act,  the  first  meeting  of  the 
council  shall  be  held  on  January  2, 
1998. 


Riglemenu 
municipaux 
et  résolutionk 


b)  demeure  en  vigueur,  à  l'égard  de  la  par- 
tie de  la  zone  urbaine  à  laquelle  il  s'ap- 
pliquait immédiatement  avant  l'entrée 
en  vigueur  de  l'article  28,  jusqu'à  ce 
que  le  conseil  l'abroge  ou  le  modifie 
pour  qu'il  en  soit  prévu  autrement. 

(8)  Chaque  règlement  municipal  ou  résolu- 
tion d'une  commission  des  services  publics 
d'une  ancienne  municipalité,  à  l'exception  des 
règlements  ou  résolutions  liés  à  la  distribution  \ 

de  l'énergie  électrique  et  à  l'approvisionne-  \ 

ment  en  celle-ci,  qui  est  en  vigueur  immédia-  j 

tement   avant   l'entrée  en   vigueur  de   Parti-  \ 

de  28  :  ' 

a)  est  réputé  un  règlement  municipal  ou 
une  résolution  du  conseil  de  la  nouvelle 
cité; 

b)  demeure  en  vigueur,  à  l'égard  de  la  par- 
tie de  la  zone  urbaine  à  laquelle  il  s'ap- 
pliquait immédiatement  avant  l'entrée 
en  vigueur  de  l'article  28,  jusqu'à  ce 
que  le  conseil  l'abroge  ou  le  modifie 
pour  qu'il  en  soit  prévu  autrement. 

Conseil 
3.  (1)  Le  conseil   de   la   nouvelle  cité   se  Composition 

du  conseil 

compose  : 

a)  du  maire,  élu  au  scrutin  général; 

b)  de  56  autres  membres,  soit  deux  mem- 
bres élus  pour  chaque  quartier. 

(2)  Les  règles  particulières  suivantes  s'ap- 
pliquent aux  membres  du  conseil  élus  lors  de 
l'élection  ordinaire  de  1997  : 


Disposition 
transitoire, 
premier 
conseil 


1. 


Malgré  l'article  6  de  la  Loi  de  1996  sur 
les  élections  municipales,  le  mandat  des 


membres 
1998. 


commence     le     1^"^  janvier 


2.  Malgré  le  paragraphe  49  (1)  de  la  Loi 
sur  les  municipalités,  la  première  ré- 
union du  conseil  se  tient  le  2  janvier 
1998. 


Executive 
committee 


Dissolution 
or  change 


Wards 


Changes  to 
wards 


Wards,  Neighbourhood  Commotees  and 
Community  Councils 

4.  (I)  There  shall  be  an  executive  commit- 
tee of  council  consisting  of  the  mayor  and  the 
chairs  of  the  six  community  councils. 

(2)  The  council  may,  by  by-law,  dissolve 
the  executive  committee  or  change  its  compo- 
sition. 

5.  (1)  The  urban  area  is  divided  into  28 
wards  as  described  in  the  Schedule. 

(2)  The  wards  may  be  changed  or  dissolved 
in  accordance  with  the  Municipal  Act. 


Quartiers,  comités  de  voisinage 
et  conseils  communautaires 

4.  (1)  Est  créé  un  comité  exécutif  du  con- 
seil qui  se  compose  du  maire  et  des  présidents 
des  six  conseils  communautaires. 


Comité 

exécutif 


(2)  Le  conseil  peut,  par  règlement  munici-   Dissolution 
pal,  dissoudre  le  comité  exécutif  ou  modifier  ^o„'™^'''"' 
sa  composition. 

5.  (1)  La  zone  urbaine  est  divisée  en  28   Quaniers 
quartiers,  tels  qu'ils  sont  décrits  à  l'annexe. 

(2)  Les  quartiers  peuvent  être  modifiés  ou  Modification 
dissous  conformément  à  la  Loi  sur  les  munici-  <*^l"*"'^" 
palités. 


Sec7art.  6(1) 


erre  DE  TORONTO 


Projet  103 


s<a||ibDui 


>h- 


-nily 


omimnce 
ofcmocit 


6.  (I)  The  city  council  may,  by  by-law, 
establish  neighbourhood  committees  and 
determine  their  functions. 

(2)  The  number  of  neighbourhood  commit- 
tees shall  be  fixed  in  the  by-law. 

7.  (1)  There  shall  be  six  community  coun- 
cils, one  for  each  part  of  the  urban  area  that 
was  an  area  municipality  under  the  Municipal- 
ity of  Metropolitan  Toronto  Act. 

(2)  Each  community  council  is  composed 
of  the  members  of  the  city  council  elected  for 
each  ward  in  the  part  of  the  urban  area  repre- 
sented by  the  community  council. 

(3)  The  members  of  each  community  coun- 
cil shall  elect  a  chair  from  among  themselves; 
in  the  event  of  a  tie.  the  chair  shall  be  chosen 
by  lot. 

(4)  Each  community  council  is  a  committee 
of  the  city  council  for  all  purposes. 

(5)  The  city  council  may,  by  by-law. 


(a)  dissolve     a     community     council     or 
change  its  composition; 

(b)  establish  a  new  community  council  for 
any  part  of  the  urban  area. 

(6)  The  following  rules  apply  to  the  by-law: 

1.  The  by-law  may  dissolve  all  the  com- 
munity councils  without  establishing 
new  ones. 

2.  If  the  by-law  establishes  new  commu- 
nity councils,  every  pan  of  the  urban 
area  shall  be  repre.sented  by  a  commu- 
nity council. 

3.  No  ward  shall  be  represented  panly  by 
one  and  partly  by  another  community 
council. 

4.  Only  members  of  the  city  council  may 
be  memben  of  a  community  council. 

*■         &  (I)  The  city   council   may.   by   by-law. 
,^    assign  to  the  community  councils  any  of  the 
I       following  functions  with  respect  to  the  parts  of 
the  urban  area  that  they  represent: 

i.  Functions  in  connection  with  local 
planning  matters  thai  the  Planning  Act 
allows  the  council  to  delegate  to  a  com- 
mtitee  of  council,  an  ^>poinied  commit- 
tee or  an  appointed  ofTicial 


Croatian  des 
conseils 
cummunau- 
Uires 


6.  (I)  Le  conseil  de  la  cité  peut,  par  règle-  Comiéïde 
ment  municipal,  créer  des  comités  de  voisi-   ''™""^* 
nage  et  déterminer  leurs  fonctions. 

(2)  Le  nombre  des  comités  de  voisinage  est   Non*« 
fixé  dans  le  règlement  municipal. 

7.  (I)  Sont  créés  six  conseils  communau- 
taires, soit  un  pour  chaque  partie  de  la  zone 
urbaine  qui  était  une  municipalité  de  secteur 
au  sens  de  la  Loi  sur  la  municipalité  de  la 
communauté  urbaine  de  Toronto. 

(2)  Chaque  conseil  communautaire  se  com-   Composition 
pose  des  membres  du  conseil  de  la  cité  élus 

pour  chaque  quartier  de  la  partie  de  la  zone 
urbaine  représentée  par  le  conseil  communau- 
taire. 

(3)  Les  membres  de  chaque  conseil  corn-   P"<»><lem 
munautairc  élisent  un  président  parmi  eux.  En 

cas  d'égalité  des  voix,  le  président  est  choisi 
par  tirage  au  sort. 

(4)  Chaque  conseil  communautaire  est  un  Comité  du 
comité  du  conseil  de  la  cité  à  toutes  fins. 


conseil 


(5)  Le  conseil  de  la  cité  peut,  par  règlement   i)<vM>iuiion 

municipal  :  "L™*"*^**" 

'^  non 

a)  dissoudre  un  conseil  communautaire  ou 
modifier  sa  composition; 

b)  créer  un  nouveau  conseil  communau- 
taire pour  une  partie  quelconque  de  la 
zone  urbaine. 

(6)  Les  règles  suivantes  s'appliquent  au  rè-   ><'«« 
glement  municipal  : 

1.  Le  règlement  municipal  peut  dissoudre 
tous  les  conseils  communautaires  sans 
en  créer  de  nouveaux. 

2.  Si  le  règlement  municipal  crée  de  nou- 
veaux conseils  communautaires,  chaque 
partie  de  la  zone  urbaine  doit  être  repré- 
sentée par  un  conseil  communautaire. 

3.  Aucun  quartier  ne  doit  être  représenté 
en  partie  par  un  conseil  communautaire 
et  en  partie  par  un  autre. 

4.  Seuls  les  membres  du  conseil  de  la  cité 
peuvent  être  membres  d'un  conseil 
communautaire. 


R.  (  I  )  Le  conseil  de  la  cité  peut,  par  règle- 
ment municipal,  attribuer  aux  conseils  com- 
munautaires une  quelconque  des  fonctions  sui- 
vantes à  l'égard  dies  parties  de  la  zone  urbaine 
qu'ils  représentent  : 

t.  Les  fonctions  ayant  trait  aux  questions 
d'aménagement  A  l'échelon  IcK'al  que  la 
Ijii  %ur  l'aménagement  du  terntoire 
permet  au  conseil  de  déléguer  i  un  co- 
mité du  conseil,  à  un  comité  désigné 
ou  à  un  fonctionnaire  nommé. 


AmAM|r 
innit  I 
l'dihrhn 

IcKtlCt 

fimiKNi» 
li'un  (.(muté 

lion 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sec/art.  8(1) 


Recreaiional 
facilities 


2.  The  functions  of  a  committee  of  adjust- 
ment under  the  Planning  Act. 

(2)  The  city  council  may,  by  by-law,  assign 
to  a  community  council  the  management  on 
behalf  of  the  new  city  of  one  or  more  recre- 
ational facilities  (such  as  arenas,  community 
centres  and  parks)  located  in  the  part  of  the 
urban  area  that  the  community  council  repre- 
sents. 


(3)  In  managing  a  recreational  facility,  a 
community  council  shall  not  incur  expenses 
that  exceed  the  amount  allocated  by  the  city 
council. 

(4)  The  city  council  may,  by  by-law,  assign 
to  the  community  councils,  with  respect  to  the 
parts  of  the  urban  area  that  they  represent,  a 
function  that  is  prescribed  under  subclause  25 
(l)(e)(i). 

(5)  A  by-law  passed  under  subsection  (4) 
may  impose  conditions  on  the  exercise  of  the 
function  by  the  community  councils. 

(6)  When  a  by-law  passed  under  subsection 
(4)  is  in  force,  the  city  council  is  obliged  to 
pass  any  by-law  recommended  to  it  by  the 
community  council  if  the  following  conditions 
are  met: 


1.  The  recommended  by-law  relates  to  a 
function  that  has  been  assigned  to  the 
community  councils  by  the  by-law 
passed  under  subsection  (4). 

2.  The  city  council  has  allocated  to  the 
community  council  sufficient  funds  for 
any  expenditure  arising  from  the 
recommended  by-law. 

Revocation  (7)  The  city  council  has  power  to  revoke  an 

iLignmeni      assignment  of  functions  by  passing  a  by-law 

amending  or  revoking  a  by-law  passed  under 

subsection  (  I  ),  (2)  or  (4). 


Spending 
limiLs 


Additional 
functions 


Conditions 


Effect  of 
a.s.signment 


Commis.sion 
established 


Same 


Toronto  Hydro-Electric  Commission 

9.  (1)  A  hydro-electric  power  commission 
for  the  new  city  is  established  on  January  1. 
1 998  under  the  name  of  "Toronto  Hydro-Elec- 
tric Commission"  in  English  and  "Commis- 
sion hydroélectrique  de  Toronto"  in  French. 


(2)  The  commission  shall  be  deemed  to  be 
a  commission  established  under  Part  III  of  the 
Public  Utilities  Act  and  a  municipal  commis- 
sion within  the  meaning  of  the  Power  Corpo- 
ration Act. 


2.  Les  fonctions  d'un  comité  de  déroga- 
tion prévues  par  la  Loi  sur  l'aménage- 
ment du  territoire. 

(2)  Le  conseil  de  la  cité  peut,  par  règlement   instaiiatiow 
municipal,  attribuer  à  un  conseil  communau-   ''^'°""" 
taire  la  gestion  pour  le  compte  de  la  nouvelle 

cité  d'une  ou  de  plusieurs  installations  de  loi- 
sirs (telles  que  arenas,  centres  communau- 
taires et  parcs)  situées  dans  la  partie  de  la  zone 
urbaine  que  le  conseil  communautaire  repré- 
sente. 

(3)  Dans  sa  gestion  d'une   installation  de   i-îmitcsde» 
loisirs,  le  conseil  communautaire  ne  doit  pas   ***?«"*** 
engager  des  dépenses  supérieures  au  montant 

alloué  par  le  conseil  de  la  cité. 

(4)  Le  conseil  de  la  cité  peut,  par  règlement  fonctions 
municipal,  attribuer  aux  conseils  communau-  "''f'"™'" 
taires,  à  l'égard  des  parties  de  la  zone  urbaine 

qu'ils  représentent,  une  fonction  qui  est  pres- 
crite en  vertu  du  sous-alinéa  25  (  I  )  e)  (i). 

(5)  Le  règlement  municipal  adopté  en  vertu   Conditions 
du  paragraphe  (4)  peut  imposer  des  conditions 

à  l'exercice  de  la  fonction  par  les  conseils 
communautaires. 

(6)  Lorsqu'un  règlement  municipal  adopté   Hffeide 
en  vertu  du  paragraphe  (4)  est  en  vigueur,  le   '  '"'"''""'°" 
conseil  de  la  cité  est  tenu  d'adopter  tout  règle- 
ment municipal  que  lui  recommande  le  con- 
seil communautaire  si  les  conditions  suivantes 

sont  réunies  : 

1.  Le  règlement  municipal  recommandé  se 
rapporte  à  une  fonction  qui  a  été  attri- 
buée aux  conseils  communautaires  par 
le  règlement  municipal  adopté  en  vertu 
du  paragraphe  (4). 

2.  Le  conseil  de  la  cité  a  alloué  au  conseil 
communautaire  les  fonds  suffisants 
pour  couvrir  toute  dépense  résultant  du 
règlement  municipal  recommandé. 

(7)  Le  conseil  de  la  cité  a  le  pouvoir  de 
révoquer  une  attribution  de  fonctions  en  adop- 
tant un  règlement  municipal  modifiant  ou 
abrogeant  un  règlement  municipal  adopté  en 
vertu  du  paragraphe  (  1  ),  (2)  ou  (4). 

Commission  hydroélectrique  de  Toronto 

9.  (1)  Le  1"  janvier  1998  est  créée  une 
commission  hydroélectrique  pour  la  nouvelle 
cité  qui  porte  le  nom  de  «Commission  hydro- 
électrique de  Toronto»  en  français  et  le  nom 
de  «Toronto  Hydro-Electric  Commission»  en 
anglais. 

(2)  La  commission  est  réputée  une  commis-    •''em 
sion  créée  en  vertu  de  la  partie  III  de  la  Loi 
sur  les  services  publics  et  une  commission 
municipale  au  sens  de  la  Loi  sur  la  Société  de 
l'électricité. 


Révocation 
de  l'attribu- 
tion 


Création 

d'une 

commission 


Sec/art.  9  (3) 


CITÉ  DE  TORONTO 


Projet  103 


Ti»»>lcf  of 

colaia 

MMMd 


By-tewiiad 


(3)  Despite  section  42  of  the  Public  Util- 
ities Act.  the  commission  shall  be  composed 
of  three  or  more  members  appointed  by  the 
council  of  the  new  city. 

(4)  All  the  assets  and  liabilities  relating  to 
the  distribution  and  supply  of  electrical  power 
that  were  controlled  and  managed  by  the  pub- 
lic utility  commissions  of  the  old  municipal- 
ities on  December  31,  1997  are  vested  in  and 
become  assets  and  liabilities  of  the  new  city, 
under  the  control  and  management  of  the 
commission,  on  January  I,  1998,  without 
compensation. 

(5)  Subsection  (4)  also  applies  to  all  rights, 
interests,  approvals,  status,  registrations,  en- 
titlements and  contractual  benefits  and  obliga- 
tions. 

(6)  Every  by-law  or  resolution  of  a  public 
utility  commission  of  an  old  municipality  that 
relates  to  the  distribution  and  supply  of  elec- 
trical power  and  is  in  force  immediately 
before  the  coming  into  force  of  section  28. 


(a)  shall  be  deemed  to  be  a  by-law  or  reso- 
lution of  the  commission:  and 

(b)  remains  in  force,  in  respect  of  the  part 
of  the  urban  area  to  which  it  applied 
immediately  before  the  coming  into 
force  of  section  28,  until  the  commis- 
sion repeals  it  or  amends  it  to  provide 
otherwise. 

Toronto  Poi.icf.  Services  Board 

10.  The  Municipality  of  Metropolitan 
Toronto  Police  Services  Board  is  continued 
under  the  name  of  'Toronto  Police  Services 
Botfd**  in  English  and  **Commission  de  ser- 
vices policiers  de  Toronto"  in  French. 


MUNICtML  AND  LoCAL  BOARO  EMPLOYEES 

11.  (  I  )  A  person  who  is  an  employee  of  an 
old  municipality  or  of  a  local  board  of  an  old 
municipality  on  December  31.  1997  and 
isaltovdi  would,  but  for  this  Act.  still  be  an  employee  of 
the  municipality  or  local  board  on  January  I, 
1998  it  an  employee  of  the  new  city  or  of  one 
of  ils  local  boards  on  January  1 .  1998. 

(2)  A  penon's  employment  with  an  old 
iiHiiiicipality  or  local  hoard  shall  be  deemed 
nol  to  have  been  icrmmaicd  for  any  purpme 
by  anything  in  subicction  (  I  ). 


(3)  Malgré  l'article  42  de  la  Loi  sur  tes  Membres 
senices  publics,  la  commission  se  compose  de 
trois  membres  ou  plus  nommés  par  le  conseil 
de  la  nouvelle  cité. 


-ptovee» 


Tnnsfenie 
cenixns  élé- 
ments d'actif 
et  de  pauiif 


Rtglemenu 
municipaux 
ri  réNolulions 


(4)  Le  I"  janvier  1998.  les  éléments  d'actif 
et  de  passif  liés  à  la  distribution  de  l'énergie 
électrique  et  à  l'approvisionnement  en  celle-ci 
qui,  le  31  décembre  1997,  étaient  contrôlés  et 
gérés  par  les  commissions  des  services  publics 
des  anciennes  municipalités  sont  dévolus  à  la 
nouvelle  cité  et  deviennent  des  éléments  d'ac- 
tif et  de  passif  de  celle-ci  dont  le  contrôle  et  la 
gestion  relèvent  de  la  commission,  sans  verse- 
ment d'indemnité. 

(5)  Le  paragraphe  (4)  s'applique  également   Applic«uon 
à  tous  les  droits,  intérêts,  approbations,  statuts 

et  enregisircments  ainsi  qu'à  tous  les  avan- 
tages et  obligations  contractuels. 

(6)  Chaque  règlement  municipal  ou  résolu- 
tion d'une  commission  des  services  publics 
d'une  ancienne  municipalité  qui  est  lié  à  la 
distribution  de  l'énergie  électrique  et  à  l'ap- 
provisionnement en  celle-ci  et  qui  est  en  vi- 
gueur immédiatement  avant  l'entrée  en  vi- 
gueur de  l'article  28  : 

a)  est  réputé  un  règlement  municipal  ou 
une  résolution  de  la  commission: 

b)  demeure  en  vigueur,  à  l'égard  de  la  par- 
tie de  la  zone  urbaine  à  laquelle  il  s'ap- 
pliquait immédiatement  avant  l'entrée 
en  vigueur  de  l'article  28.  jasqu'à  ce 
que  la  commission  l'abroge  ou  le  modi- 
fie pour  qu'il  en  soit  prévu  autrement. 

Commission  de  .services  poi  ioers  i>e  Toronto 

10.  La  Commission  de  services  policiers  de 
la  municipalité  de  la  communauté  urbaine  de 
Toronto  est  maintenue  sous  le  nom  de  «Com- 
mission de  services  policiers  de  Toronto»  en 
français  et  sous  le  nom  de  «Toronto  Police 
Services  Board»  en  anglais. 

Empi^yés  des  municipaijtés  et 

DES  CONSEItJS  lUXAUX 

11.  (I)  Une  personne  qui  est  un  employé 
d'une  ancienne  municipalité  ou  d'un  conseil 
local  d'une  ancienne  municipalité  le  31  dé- 
cembre 1997  el  qui  serait  encore,  si  ce  n'était 
la  présente  loi.  un  employé  de  la  municipalité 
ou  du  conseil  ItKal  le  I"  janvier  1998  est  un 
employé  de  la  nouvelle  cité  ou  de  l'un  de  ses 
conseil!  locaux  le  1^  janvier  1998. 

(2)  L'emploi  d'une  personne  auprès  d'une   (-j"p*«t 
ancienne  municipalité  ou  d'un  conseil   Uk'bI 
d'une  ancienne  municipalité  est  réputé  ne  pat 
avoir  pris  fin  pour  quelque  fin  que  ce  soil  en 
raison  du  paragraphe  (  1  ). 


Mainuen  de 
U  Cirnimi». 
Miin 


tùnployfc 

iie\UKklh 

nomuflici- 
p*liié«  a  àa 
KinteiU 

llK«U« 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sec/art.  12 


Municipal 

axseLs 


Financial 
advisory 
board 


Body 
corporate 

Remunera- 
tion and 
expenses 


Duties 


Guidelines 


Same 


Municipal  Assets 

12.  Nothing  in  this  Act  gives  the  Govern- 
ment of  Ontario  access  to  assets  of  an  old 
municipality  or  of  the  new  city,  including  re- 
serves and  reserve  funds. 


PART  III 
THE  TRANSITIONAL  PERIOD 

Financial  Advisory  Board 

13.  (I)  There  shall  be  a  financial  advisory 
board  consisting  of  one  or  more  members 
appointed  by  the  Lieutenant  Governor  in 
Council;  the  Lieutenant  Governor  in  Council 
may  designate  one  of  the  members  as  chair. 

(2)  The  financial  advisory  board  is  a  body 
corporate. 

(3)  The  members  of  the  financial  advisory 
board  shall  be  paid  the  remuneration  fixed  by 
the  Lieutenant  Governor  in  Council  and  the 
reasonable  expenses  incurred  in  the  course  of 
their  duties  under  this  Act. 


(4)  The  financial  advisory  board  shall, 

(a)  consider    1997    operating    and    capital 
budgets  under  section  15; 


(b)  consider  requests  for  approval  under 
section  14  and  grant  them  when  the 
board  considers  it  appropriate; 

(c)  report  to  the  Minister  at  his  or  her 
request; 

(d)  co-operate  with  the  transition  team; 

(e)  carry  out  any  other  prescribed  duties. 

(5)  The  financial  advisory  board, 

(a)  shall  establish  and  publish  guidelines 
with  respect  to, 

(i)  payments  and  agreements  to  make 
payments  in  connection  with  the 
ending  of  an  employment  relation- 
ship, as  referred  to  in  paragraph  5 
of  subsection  14  (2),  and 

(ii)  appointments,  hiring  and  promo- 
tion, as  referred  to  in  paragraph  6 
of  that  subsection;  and 

(b)  may  establish  and  publish  guidelines 
with  respect  to  matters  referred  to  in 
paragraphs  1  to  4  of  subsection  14  (2). 

(6)  The  guidelines  do  not  apply  to  the  new 
city  or  to  its  local  boards. 


Personne 
morale 

Rémunéra- 
lion  el 
indemnités 


Fonctions 


Actif  des  municipalités 

12.  La  présente  loi  n'a  pas  pour  effet  de  Aciifde» 
donner  au  gouvernement  de  l'Ontario  accès  à   '""""^'P»'''*' 
l'actif  d'une  ancienne  municipalité  ou  de  la 
nouvelle  cité,  y  compris  les  réserves  et  les 

fonds  de  réserve. 

PARTIE  III 
PÉRIODE  DE  TRANSITION 

Conseil  consultatif  des  finances 

13.  (I)  Est  constitué  un  conseil  consultatif  Conseil 
des  finances  qui  se  compose  d'un  ou  de  plu-   ^""""''«"f 

,    ^  -  ■     ■•  des  II  nances 

Sieurs  membres  nommes  par  le  lieutenant-gou- 
verneur en  conseil.  Ce  dernier  peut  désigner 
un  des  membres  à  la  présidence. 

(2)  Le  conseil  consultatif  des  finances  est 
une  personne  morale. 

(3)  Les  membres  du  conseil  consultatif  des 
finances  reçoivent  la  rémunération  que  fixe  le 
lieutenant-gouverneur  en  conseil  et  sont  rem- 
boursés des  frais  raisonnables  qu'ils  engagent 
dans  l'exercice  de  leurs  fonctions  aux  termes 
de  la  présente  loi. 

(4)  Le  conseil  consultatif  des  finances  : 

a)  examine  les  budgets  de  fonctionnement 
et  des  immobilisations  de  1997  aux 
termes  de  l'article  15; 

b)  examine  les  demandes  d'approbation 
visées  à  l'article  14  et  y  donne  suite 
lorsqu'il  l'estime  approprié; 

c)  fait  rap()ort  au  ministre  à  la  demande  de 
celui-ci; 

d)  collabore  avec  l'équipe  de  transition; 

e)  exerce  toute  autre  fonction  prescrite. 

(5)  Le  conseil  consultatif  des  finances  : 

a)  d'une  part,  établit  et  publie  des  lignes 
directrices  en  ce  qui  concerne  : 

(i)  les  paiements  et  les  ententes  de 
paiement  relativement  à  la  cessa- 
tion d'une  relation  de  travail  qui 
sont  visés  à  la  disposition  5  du  pa- 
ragraphe 1 4  (2), 

(ii)  les  nominations,  les  engagements 
et  les  promotions  qui  sont  visés  à 
la  disposition  6  de  ce  paragraphe; 

b)  d'autre  part,  peut  établir  et  publier  des 
lignes  directrices  en  ce  qui  concerne  les 
questions  visées  aux  dispositions  1  à  4 
du  paragraphe  14  (2). 

(6)  Les   lignes  directrices   ne   s'appliquent   idem 
pas  à  la  nouvelle  cité  ni  à  ses  conseils  locaux. 


Lignes 
directrices 


Sec7art.  13(7) 


CITÉ  DE  TORONTO 


Projet  103 


c»  (7)  The  members  of  each  old  council,  the 

2^^'       employees  and  agents  of  the  old  municipality 
i^brmauco     and  the  members,  employees  and  agents  of 
each  local  board  of  an  old  municipality  shall. 


(a)  co-operate  with  the  members,  employ- 
ees and  agents  of  the  fmancial  advisory 
board,  assist  them  in  the  performance  of 
their  duties  and  comply  with  their 
requests  under  this  Act: 

(b)  on  request,  allow  any  person  described 
in  clause  (a)  to  examine  and  copy  any 
document,  record  or  other  information 
in  the  possession  of  the  old  municipal- 
ity or  local  board,  as  the  case  may  be. 
that  is  relevant  to  the  functions  of  the 
Fmancial  advisory  board. 

(8)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 
section (7),  the  Tmancial  advisory  board  has 
power  to. 

(a)  require  an  old  council  or  a  local  board 
of  an  old  municipality  to. 

(i)  furnish  information,  records  or 
documents  that  are  in  its  posses- 
sion and  are  relevant  to  the  func- 
tions of  the  fmancial  advisory 
board. 

(ii)  create  a  new  document  or  record 
that  is  relevant  to  the  functions  of 
(he  fmancial  advisory  board  by 
compiling  existing  information. 
and  furnish  the  document  or 
record,  and 

(iii)  update    earlier    information     fur- 
nished under  (his  subsection:  and 

(b)  impose  a  deadline  for  compliance  with 
a  requirement  under  clause  (a). 

(9)  The  fmancial  advisory  hoard  may 
authorize  one  or  more  of  i(s  members  (o  ac(  on 
iu  behalf 

(10)  The  fmancial  advisory  hoard  may  hire 
Uaff.  arrange  for  facilities  and  obtam  expert 
«erviccs  a»  it  considers  necetury  to  perform 
Its  functions 


(II)  The  financial  adviaocy  board  is  dis- 
solved on  January  3 1 .  1998. 

14.  (1)  During  (he  (nuisidonal  period,  an 
old  council  or  a  local  board  of  an  old  munici- 


OtHtMwm 


■-til 


(7)  Les  membres  de  chaque  ancien  conseil,  Coii«b«x»- 
ies  employés  et  représenunts  de  l'ancienne   U^*,^^. 
municipalité  et  les  membres,  employés  et  re-   gnemems 
présentants  de  chaque  conseil  local  d'une  an- 
cienne municipalité  : 

a)  collaborent  avec  les  membres,  em- 
ployés et  représentants  du  conseil  con- 
sultatif des  fmances.  les  aident  dans 
l'exercice  de  leurs  fonctions  et  se  con- 
forment à  leurs  demandes  faites  en  ver- 
tu de  la  pré.scnte  loi: 

b)  sur  demande,  permettent  à  quiconque 
est  visé  à  l'alinéa  a)  d'examiner  et  de 
copier  tout  document,  dossier  ou  autre 
renseignement  que  l'ancienne  munici- 
palité ou  le  conseil  local,  selon  le  cas.  a 
en  sa  possession  et  qui  se  rapporte  aux 
fonctions  du  conseil  consultatif  des  fi- 
nances. 

(8)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du   P«*>voii» 
paragraphe  (7).  le  conseil  consultatif  des  fi- 
nances a  le  pouvoir  : 

a)  d'exiger  d'un  ancien  conseil  ou  d'un 
conseil  local  d'une  ancienne  municipa- 
lité qu'il  : 

(i)  fournisse  des  renseignements,  des 
dossiers  ou  des  documents  qui  sont 
en  sa  possession  et  qui  se  rappor- 
tent aux  fonctions  du  conseil  con- 
sultatif des  finances. 

(ii)  crée,  en  rassemblant  des  rensei- 
gnements existants,  un  nouveau 
document  ou  un  nouveau  dossier 
qui  se  rapporte  aux  fonctions  du 
conseil  consultatif  des  finances,  e( 
le  lui  fournisse. 

(iii)  mené  à  jour  des  renseignements 
fournis  antérieurement  aux  termes 
du  présent  paragraphe: 

b)  d'imposer  une  date  limite  k  laquelle  une 
exigence  visée  à  l'alinéa  a)  doit  être 
remplie. 

(9)  Ix  conseil  consul(a(if  des  finances  peu( 
au(oriser  un  ou  plusieurs  de  ses  membres  i 
itgirenson  nom. 

(10)  Ix  conseil  consultatif  des  finances 
peut  engager  du  personnel,  se  pnKurrr  des 
in»talla(iont  et  retenir  les  services  d'experts 
selon  ce  qu'il  estime  nécessaire  à  l'cxcaicc  de 
MsfonctkNu. 

(11)  Le  conseil  consultatif  de*  finances  eat   l>««"»"«»a" 
disMNis  le  31  janvier  1998  <i«t«.«,i 

14.  (1)  Pendant   la   période   de   transition.  opttuKm» 
aucun  andea  oomeil  ni  conseil  local  d'une  f^^'^ 


MUtMiaa 


IVivioncI 
intUlUlHinv 


10 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sec/art.  14(1) 


Same 


Exception 


Same 


Same 


pality  shall  not  do  an  act  described  in  subsec- 
tion (2)  unless. 


(a)  the  act  is  done  in  accordance  with  a 
guideline  established  under  subsection 
13  (5);  or 

(b)  the  old  council's  or  local  board's  budget 
specifically  provides  for  the  act,  has 
been  submitted  to  the  financial  advisory 
board  and  considered  by  it  under  sub- 
sections 15  (1)  and  (3),  and  has  been 
dealt  with  by  the  old  council  or  local 
board  under  subsection  15  (5),  if  appli- 
cable. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  the  following 
acts: 

1.  Conveying  an  interest  in  property 
whose  original  purchase  price  or  actual 
current  value  exceeds  $100,000. 

2.  Purchasing  an  interest  in  property  for  a 
price  that  exceeds  $  1 00,000. 

3.  Transferring  money  between  or  among 
reserves  or  reserve  funds,  or  changing 
the  purpose  or  designation  of  a  reserve 
or  reserve  fund. 

4.  Entering  into  a  contract  or  incurring  a 
financial  liability  or  obligation  that 
extends  beyond  the  end  of  the  transi- 
tional year. 

5.  Making  or  agreeing  to  make  a  payment 
in  connection  with  the  ending  of  an 
employment  relationship,  except  in 
accordance  with  a  contract  or  collective 
agreement  entered  into  before  the  day 
this  section  comes  into  force. 

6.  Appointing  a  person  to  a  position,  hir- 
ing a  new  employee  or  promoting  an 
existing  employee. 

(3)  Subsection  (1)  does  not  prevent  an  old 
council  or  a  local  board  of  an  old  municipality 
from, 

(a)  doing  anything  that  it  is  otherwise 
required  to  do  by  law; 

(b)  taking  action  in  an  emergency. 

(4)  Subsection  (I)  does  not  prevent  the  per- 
formance of  a  contract  entered  into  before  the 
day  this  section  comes  into  force. 


(5)  Subsection  (1)  does  not  prevent  an  act 
that  is, 

(a)  approved    by    the    financial    advisory 
board;  or 


ancienne  municipalité  ne  doit  prendre  l'une 
quelconque  des  mesures  visées  au  paragraphe 
(2),  sauf  si,  selon  le  cas  : 

a)  la  mesure  est  prise  conformément  à  une 
ligne  directrice  établie  aux  termes  du 
paragraphe  13  (5); 


b) 


le  budget  de  l'ancien  conseil  ou  du  con- 
seil local  prévoit  expressément  la  me- 
sure en  question,  a  été  présenté  au  con- 
seil consultatif  des  finances  qui  l'a 
examiné  aux  termes  des  paragraphes  15 
(I)  et  (3),  et  a  fait  l'objet  d'une  décision 
de  l'ancien  conseil  ou  du  conseil  local 
prévue  au  paragraphe  15  (5),  le  cas 
échéant. 


(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  aux  me- 
sures suivantes  : 


Idem 


1.  Transporter  un  intérêt  sur  un  bien  dont 
le  prix  d'achat  original  ou  la  valeur 
actuelle  réelle  dépasse  100  000  $. 

2.  Acheter  un  intérêt  sur  un  bien  à  un  prix 
qui  dépasse  100  000$. 

3.  Transférer  de  l'argent  entre  des  réserves 
ou  des  fonds  de  réserve  ou  en  changer 
l'objet  ou  la  désignation. 

4.  Conclure  un  contrat  ou  contracter  une 
obligation  financière  qui  se  prolonge 
au-delà  de  l'année  de  transition. 

5.  Faire  ou  accepter  de  faire  un  paiement 
relativement  à  la  cessation  d'une  rela- 
tion de  travail,  si  ce  n'est  conformé- 
ment à  un  contrat  ou  une  convention 
collective  conclu  avant  le  jour  de  l'en- 
trée en  vigueur  du  présent  article. 

6.  Nommer  une  personne  à  un  poste,  enga- 
ger un  nouvel  employé  ou  accorder  une 
promotion  à  un  employé  déjà  en  poste. 

(3)  Le  paragraphe  (I)   n'a  pas  pour  effet   Exception 
d'empêcher  un  ancien  conseil  ou  un  conseil 

local  d'une  ancienne  municipalité  : 

a)  d'accomplir  tout  ce  qu'il  est  par  ailleurs 
tenu  par  la  loi  d'accomplir; 

b)  de  prendre  des  mesures  dans  un  cas 
d'urgence. 

(4)  Le  paragraphe  (1)   n'a  pas  pour  effet   'dem 
d'empêcher   l'exécution   d'un   contrat  conclu 
avant  le  jour  de  l'entrée  en  vigueur  du  présent 
article. 

(5)  Le  paragraphe  (1)  n'a  pas  pour  effet   ^àem 
d'empêcher  une  mesure  qui  est  : 

a)  soit  approuvée  par  le  conseil  consultatif 
des  finances; 


SecVart.  14  (5) 


CITÉ  DE  TORONTO 


Projet  103 


II 


n^ror 

jfffDval. 


Raroacawe 
cfiect 


it-naty 


MB  of 


iimç>k 


thtfalaU 


(b)  provided  for  by  a  by-law  or  resolution 
that  also  contains  a  provision  to  the 
effect  that  it  shall  not  come  into  force 
until  the  approval  of  the  Hnancial  advi- 
sory board  has  been  obtained. 

(6)  The  financial  advisory  board  may 
approve  an  act  under  clause  (5)  (a)  in  advance 
or  retroactively,  and  in  cither  case  may  impose 
conditions  on  the  approval. 

(7)  Guidelines  made  under  subsection  13 
(5)  may.  if  they  so  provide,  apply  to  acts  done 
before  the  guidelines  are  published. 

15.  (I)  Each  old  council  and  each  local 
board  of  an  old  municipality  shall,  by  a  date 
fixed  by  the  financial  advisory  board,  submit 
to  the  board. 


(a)  the  old  council's  or  local  board's  final 
operating  and  capital  budgets  for  1997; 

(b)  a  statement  of  its  actual  operating  and 
capital  expenditures  for  the  first  quarter 
of  1997;  and 


(c)  a  forecast  of  its  operating  expenditures 
for  the  second,  third  and  fourth  quarters 
of  1997. 

(2)  Within  14  days  after  the  end  of  each  of 
the  second,  third  and  fourth  quarters  of  1997. 
each  old  council  and  local  board  shall  submit 
to  the  financial  advisory  board  a  report. 

(a)  comparing  actual  operating  expendi- 
tures for  that  quarter  to  the  amount 
forecast  in  the  budget:  and 

(b)  staling  capital  expenditures  for  that 
quarter. 

(3)  When  material  is  submitted  under  sub- 
section (I)  or  (2).  the  financial  advisory  board 
shall  consider  it  and  give  the  old  council  or 
local  board  a  vt^ritten  response  indicating. 

(a)  what  concerns  the  financial  advisory 
board  ha.s  in  conncciion  with  the  mater- 
ial submitted;  or 

(b)  dMi  it  has  no  concerns,  if  that  it  the 


b) 


(4)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 
ascdon  (3).  when  the  financial  adviwry  board 
coiwidert  a  budget  it  shall  consider  the  extent 
lo  which  planned  spending  includes  appropha- 
liom  from  reserve»  and  reserve  fund». 


(5)  U  the  financial  advisory  board  expreuct 
concerns  under  subsection  (3)  in  connection 


soit  prévue  par  un  règlement  municipal 
ou  une  resolution  qui  prévoit  également 
qu'il  ne  peut  prendre  effet  tant  que  l'ap- 
probation du  conseil  consultatif  des  fi- 
nances n'a  pas  été  obtenue. 


(6) 


Budgets  de 
1997 


Le  conseil  consultatif  des  finances  peut    Moment  de 
approuver  au  préalable  ou  de  façon  rétroactive    '  «PP"*»- 
unc  mesure  en  vertu  de  l'alinéa  (5)  a),  et  peut,  cmdmon» 
dans  les  deux  cas.  imposer  des  conditions  à 
son  approbation. 

(7)  Si  elles  le  prévoient,  les  lignes  direc-   f--ffe' 
trices  établies  aux  termes  du  paragraphe  13  (5)  '*'™«^«'f 
s'appliquent  à  des  mesures  prises  avant  leur 
publication. 

15.  (I)  Chacun  des  anciens  conseils  et  cha- 
cun des  conseils  locaux  d'une  ancienne  muni- 
cipalité présente  au  conseil  consultatif  des  fi- 
nances, au  plus  tard  à  la  date  que  ce  dernier 
fixe  : 

a)  ses  budgets  de  fonctionnement  et  des 
immobilisations  définitifs  pour  1997; 

b)  un  état  de  ses  dépenses  de  fonctionne- 
ment réelles  et  de  ses  dépenses  en  im- 
mobilisations réelles  pour  le  premier 
trimestre  de  1997; 

c)  une  prévision  de  ses  dépenses  de  fonc- 
tionnement pour  les  deuxième,  troi- 
sième et  quatrième  trimestres  de  1997. 

(2)  Dans  les  14  jours  qui  suivent  la  fin  des  Rtppwim- 
deuxième.  troisième  et  quatrième   trimestres  ^"J^** 
de  1997,  chacun  des  anciens  conseils  et  des      '*"^ 
conseils  locaux  présente  au  conseil  consultatif 

des  finances  un  rapport  qui  : 

a)  compare  les  dépenses  de  fonclionne- 
mcnl  réelles  pour  le  trimestre  au  mon- 
tant projeté  dans  le  budget; 

b)  indique  les  dépenses  en  immobilisations 
pour  le  trimestre. 

(3)  Lorsque  des  documents  sont  présentés   Kiimenda 
aux  termes  du  paragraphe  (  1)  ou  (2).  le  conseil   ^ffîl^ 
consultatif  des  finances  les  examine  et  remet  à 
l'ancien  conseil  ou  au  conseil  IcKal  une  ré- 
ponse écrite  indiquant,  selon  le  cas  : 


a)  quelles     sont     ses     préoccupations 
l'égard  des  documents  présentés. 


h 


b)  qu'il    n'a    pas    de    préoccupatidu    à 
l'égard  des  ducumenls  présentés. 

(4)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du 
paragraphe  (3).  lorsqu'il  examine  un  budget  le 
conaeil  consultatif  des  finance*  examine  dans 
quelle  moiure  les  prévision»  de»  dépenses 
comprennent  des  prélèvements  sur  les  réserve» 
et  lc%  fonds  de  réserve 

(5)  Si  le  ooateil  consultatif  des  finanoea  «x- 
prime  de»  préoccupation»  aux  terme»  du  para-   ^  ^     .     . 

eamtUiacd 


12 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sec/art.  15(5) 


Same 


Meeting 
open  to 
public 

Local  board 
without  own 
budget 


Extension  of 
time 


with  material  submitted  under  subsection  (I), 
the  old  council  or  local  board  shall  consider 
them  and, 

(a)  change  the  budget  in  response  to  the 
concerns;  or 

(b)  confirm  the  budget  as  submitted  to  the 
fmancial  advisory  board. 

(6)  If  the  financial  advisory  board  expresses 
no  concerns  under  subsection  (3),  the  old 
council  or  local  board  need  take  no  further 
action. 

(7)  Any  decisions  required  by  subsection 
(5)  shall  be  made  at  a  meeting  that  is  open  to 
the  public. 

(8)  A  local  board  whose  budget  forms  part 
of  the  overall  budget  of  an  old  council  is  not 
required  to  submit  material  under  subsection 
(l)or(2). 

(9)  The  financial  advisory  board  may,  at  the 
request  of  an  old  council  or  local  board, 
extend  a  time  limit  fixed  under  subsection  (1) 
or  a  time  limit  set  out  in  subsection  (2),  may 
do  so  retroactively  and  may  impose  conditions 
on  the  extension. 

(10)  An  old  council  or  local  board  may,  if  it 
obtains  the  approval  of  the  financial  advisory 
board  in  advance,  express  the  statements,  fore- 
casts and  reports  required  by  subsections  (1) 
and  (2)  in  terms  of  a  specified  reporting  period 
other  than  a  quarter. 

Definitions  16,  (1)  In  this  section, 

"FIPPA"  means  the  Freedom  of  Information 
and  Protection  of  Privacy  Act;  ("loi  d'in- 
formation") 

"MFIPPA"  means  the  Municipal  Freedom  of 
Information  and  Protection  of  Privacy 
Act.  ("loi  d'information  municipale") 

Conflict  with       (2)  Subsections  (3)  and  (4)  of  this  section 
MRPPA         ^"^  subsections  13  (6)  and  (7)  apply  despite 
anything  in  FIPPA  or  MHPPA. 


Alternate 
repoiling 
peiiods 


Restriction 


Example 


(3)  A  person  who  obtains  under  subsection 
13  (6)  or  (7)  information  that  is  personal  infor- 
mation as  defined  in  MFIPPA  shall  use  and 
disclose  it  only  for  the  purposes  of  this  Act. 


(4)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 
section (3),  the  information  that  may  be  used 
or  disclosed  under  that  subsection  includes 
information  relating  to. 


graphe  (3)  à  l'égard  des  documents  présentés 
aux  termes  du  paragraphe  (1),  l'ancien  conseil 
ou  le  conseil  local  examine  celles-ci  et  : 

a)  soit  modifie  le  budget  en  conséquence; 


b)  soit  confirme  le  budget  tel  qu'il  a  été 
présenté  au  conseil  consultatif  des  fi- 
nances. 

(6)  Si   le  conseil   consultatif  des  finances   '«leni 
n'exprime  aucune  préoccupation  aux  termes 

du  paragraphe  (3),  l'ancien  conseil  ou  le  con- 
seil local  ne  prend  aucune  autre  mesure. 

(7)  Toute  décision  exigée  par  le  paragraphe   R<!union 
(5)  est  prise  lors  d'une  réunion  ouverte  au  «"'*'="=*" 

,  ,.  pUDIIC 

public. 

(8)  Le  conseil  local  dont  le  budget  fait  par-   Conseil  loctri 
tie  du  budget  global  d'un  ancien  conseil  n'est   '''^'^ ''"«'s^' 

t  ,  ,         •  propre 

pas    tenu    de    présenter    de    documents    aux 
termes  du  paragraphe  (  1  )  ou  (2). 

(9)  Le  conseil  consultatif  des  finances  peut.   Prorogation 
à  la  demande  d'un  ancien  conseil  ou  d'un  con- 
seil local,  proroger,  notamment  de  façon  ré- 
troactive, un  délai  fixé  aux  termes  du  paragra- 
phe (1)  ou  un  délai  énoncé  au  paragraphe  (2), 

et  peut  imposer  des  conditions  à  la  proroga- 
tion. 


(10)  L'ancien   conseil   ou   le  conseil   local   Autres 
peut,  à  condition  d'avoir  obtenu  l'approbation   ^^'i^gj*^ 
préalable  du  conseil  consultatif  des  finances, 
établir  les  états,  prévisions  et  rapports  exigés 
par  les  paragraphes  (  1  )  et  (2)  pour  une  période 
de  déclaration  précisée  autre  qu'un  trimestre. 

16.  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli-   DéfiniUons 
quent  au  présent  article. 

«loi  d'information»  La  Loi  sur  l'accès  à  l'in- 
formation et  la  protection  de  la  vie  privée. 
(«FIPPA») 

«loi  d'information  municipale»  La  Loi  sur 
l'accès  à  l'information  municipale  et  la  pro- 
tection de  la  vie  privée.  («MFIPPA») 

(2)  Les  paragraphes  (3)  et  (4)  du  présent   incompaii- 
article  et  les  paragraphes  13  (6)  et  (7)  s'appli-   *"'"* 
quent  malgré  toute  disposition  de  la  loi  d'in- 
formation et  de  la  loi  d'information  munici- 
pale. 

(3)  Quiconque  obtient,  aux  termes  du  para-   Restriction 
graphe  13  (6)  ou  (7),  des  renseignements  qui 

sont  des  renseignements  personnels  au  sens  de 
la  loi  d'information  municipale  ne  les  utilise 
et  ne  les  divulgue  que  pour  l'application  de  la 
présente  loi. 

(4)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du   Exemple 
paragraphe  (3),  les  renseignements  qui  peu- 
vent être  utilisés  ou  divulgués  aux  termes  de 

ce  paragraphe  comprennent  les  renseigne- 
ments se  rapportant  à  : 


SecVart.  16(4) 


CITÉ  DE  TORONTO 


Projet  103 


13 


(a)  a  financial  transaction  or  proposed 
financial  transaction  of  an  old  munici- 
pality or  its  local  board: 

(b)  anything  done  or  proposed  to  be  done, 
in  connection  with  the  finances  of  an 
old  municipality  or  its  local  board,  by, 

(i)  a  member  of  the  council  of  an  old 
municipality  or  of  its  local  board, 
or 

(ii)  an  employee  or  agent  of  the  old 
municipality  or  local  board. 

(5)  A  person  who  wilfully  us^s  or  discloses, 
except  as  permitted  by  subsection  (3)  or  (4). 
infonnation  that  the  person  obtained  under 
subsection  13  (6)  or  (7)  and  that  is  personal 
information  as  defined  in  MFIPPA  shall  be 
deemed  to  contravene  clause  48  (I)  (a)  of 
MFIPPA. 

^■«*<"  17.  (!)  No  proceeding  for  damages  shall  be 

21*^         commenced    against    the    financial    advisory 
HiMny  board  or  any  of  its  members,  employees  or 

agents  for  any  act  done  in  good  faith  in  the 
execution  or  intended  execution  of  their  duty 
under  this  Act  or  for  any  alleged  neglect  or 
default  in  the  execution  in  good  faith  of  that 
duty. 


•■■»  (2)  Subsection  (1)  also  applies  in  respect  of 

an  employee  or  agent  of  an  old  municipality 
or  its  local  board  who  acts  under  the  direction 
of. 

(a)  a   member   of  the   financial   advisory 
board; 

(b)  the  council  of  the  old  municipality;  or 

(c)  the  local  board. 

Ilgl*—  (3)  Despite  subsections  5  (2)  and  (4)  of  the 

'^^  Proceedings  Against  the  Crown  Act,  subsec- 

tions (I)  and  (2)  do  not  relieve  any  person, 
other  than  one  mentioned  in  those  subsections. 
of  any  liability  to  which  the  person  would 
otherwise  be  subfect. 

TRANsmoN  Team 

"^•^  !>•  (I)  There  shall   be  a  transition   team 

'^  consisting  of  one  or  more  members  appointed 

by  the  Lieutenant  Ctovernor  in  Council;  the 
IJeutenani  (iovemor  in  Council  may  desig- 
nate one  of  the  members  us  chair. 

*>  (2)  The  transition  team  is  a  body  corporate. 


a)  une  opération  financière  ou  à  un  projet 
d'opération  financière  d'une  ancienne 
municipalité  ou  de  son  conseil  local; 

b)  tout  ce  qui  est  accompli  ou  projeté 
d'être  accompli  relativement  aux  finan- 
ces d'une  ancienne  municipalité  ou  de 
son  conseil  local  par.  selon  le  cas  : 

(i)  un  membre  du  conseil  d'une  an- 
cienne municipalité  ou  de  son  con- 
seil local. 

(ii)  un  employé  ou  un  représentant  de 
l'ancienne  municipalité  ou  du  con- 
seil local. 

(S)  (^iconque  utilise  ou  divulgue  volontai-  intnctioa 
rement,  sauf  tel  qu'il  est  autorisé  par  le  para- 
graphe (3)  ou  (4).  des  renseignements  qu'il  a 
obtenus  aux  termes  du  paragraphe  13  (6)  ou 
(7)  et  qui  sont  des  renseignements  personnels 
au  sens  de  la  loi  d'information  municipale  est 
réputé  contrevenir  à  l'alinéa  48  (  I  )  a)  de  cette 
loi. 

17.  (1)  Sont  irrecevables  les  instances  en  immumi* 
dommages-intérêts  introduites  contre  le  con- 
seil consultatif  des  finances  ou  l'un  quelcon- 
que de  ses  membres,  employés  ou  représen- 
tants pour  un  acte  accompli  de  bonne  foi  dans 
l'exercice  effectif  ou  censé  tel  de  ses  fonctions 
aux  termes  de  la  présente  loi  ou  pour  une 
négligence  ou  un  manquement  qu'il  aurait 
commis  dans  l'exercice  de  bonne  foi  de  ces 
fonctions. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  également    •<•"" 
à  l'égard  d'un  employé  ou  représentant  d'une 
ancienne  municipalité  ou  de  son  conseil  local 

qui  agit  selon  les  directives,  selon  le  cas  : 

a)  d'un  membre  du  conseil  consultatif  des 
finances; 

b)  du  conseil  de  l'ancienne  municipalité; 

c)  du  conseil  local. 

(3)  Malgré  les  paragraphes  5  (2)  et  (4)  de  la  ^'y^^ 
Loi  sur  les  instances  mtrtnluites  contre  la  Cou- 
ronne, les  paragraphes  (I)  et  (2)  ne  dégagent 
pas  une  personne,  autre  qu'une  personne  visée 
à  ces  paragraphes,  de  la  responsabilité  qu'elle 
serait  autrement  tenue  d'assumer. 


Iil^  du  ftit 
d'winii 


(1)  The   mcniben   of  ihe   iransiiinn   team 
shall  be  paid  the  remuneration  fixed  by  the 


ÉQUin-  D£  TitANsrnoN 

18.  (I)  Est  constituée  une  équipe  de  transi- 
tion qui  se  compose  d'un  ou  de  plusieurs 
membres  rumimés  par  le  lieutenant-gouver- 
neur en  conseil  Ce  dernier  peut  désigner  un 
des  membre»  i  la  présideiKe. 

(2)  L'équipe  de  transition  est  une  personne 
morale.  ""-^ 


(3)  I.es 
reçoivent  la 


de  l'équipe  de  iransilkM 

atMMi  que  fixe  le  lieuie-  *""•"•• 


14 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sec./art.  18(3) 


Lieutenant  Governor  in  Council  and  the  rea- 
sonable expenses  incurred  in  the  course  of 
their  duties  under  this  Act. 

Duties  (4)  The  transition  team  shall, 

(a)  consider  what  further  legislation  may 
be  required  to  implement  this  Act,  and 
make  detailed  recommendations  to  the 
Minister; 

(b)  establish  the  key  elements  of  the  new 
city's  organizational  structure  and  hire, 
in  accordance  with  section  19,  the 
municipal  officers  required  by  statute 
and  any  other  employees  of  executive 
rank  whom  the  transition  team  consid- 
ers necessary  to  ensure  the  good  man- 
agement of  the  new  city; 

(c)  hold  public  consultations  on. 


(i)  the  functions  to  be  assigned  to 
neighbourhood  committees  and 
the  method  of  choosing  their 
members, 

(ii)  the  functions  to  be  assigned  to  the 
community  councils  and  the  exec- 
utive committee,  and 

(iii)  the  rationalization  and  integration 
of  municipal  services  across  the 
new  city  and  associated  opportuni- 
ties for  savings; 

(d)  give  the  old  councils  opportunities  to 
meet  with  the  transition  team  to  discuss 
the  matters  described  in  subclauses  (c) 
(i),  (ii)  and  (iii); 

(e)  before  December  31,  1997,  make 
detailed  recommendations  to  the  new 
council  on, 

(i)  the  matters  referred  to  in  subclau- 
ses (c)  (i),  (ii)  and  (iii), 

(ii)  a  procedure  by-law  for  the  pur- 
poses of  subsection  55  (2)  of  the 
Municipal  Act, 

(iii)  the  remuneration  of  the  mayor,  the 
community  chairs  and  the  other 
members  of  council,  and 


(iv)  transitional  issues; 

(0  prepare  and  submit  to  the  new  council 
for  its  consideration  a  proposed  oper- 
ating and  capital  budget  for  1998  that 
provides  for  property  tax  stability  and 
continuity  of  service  delivery; 


nant-gouverneur  en  conseil  et  sont  remboursés 
des  frais  raisonnables  qu'ils  engagent  dans 
l'exercice  de  leurs  fonctions  aux  termes  de  la 
présente  loi. 

(4)  L'équipe  de  transition  :  Honciion» 

a)  examine  quelles  sont  les  autres  mesures 
législatives  qui  peuvent  être  nécessaires 
pour  la  mise  en  oeuvre  de  la  présente 
loi  et  fait  des  recommandations  détail- 
lées au  ministre; 

b)  établit  les  éléments  clés  de  la  structure 
organisationnelle  de  la  nouvelle  cité  et 
engage,  conformément  à  l'article  19, 
les  agents  municipaux  exigés  par  la  loi 
et  tout  autre  cadre  que  l'équipe  de  tran- 
sition estime  nécessaire  pour  assurer  la 
bonne  gestion  de  la  nouvelle  cité; 

c)  tient  des  consultations  publiques  sur  les 
questions  suivantes  : 

(i)  les  fonctions  qui  doivent  être  attri- 
buées aux  comités  de  voisinage  et 
le  mode  de  sélection  de  leurs 
membres, 

(ii)  les  fonctions  qui  doivent  être  attri- 
buées aux  conseils  communau- 
taires et  au  comité  exécutif, 

(iii)  la  rationalisation  et  l'intégration 
des  services  municipaux  dans  la 
nouvelle  cité  et  les  possibilités 
d'économies  qui  y  sont  liées; 

d)  donne  aux  anciens  conseils  des  occa- 
sions de  rencontrer  l'équipe  de  transi- 
tion pour  discuter  des  questions  visées 
aux  sous-alinéas  c)  (i),  (ii)  et  (iii); 

e)  avant  le  31  décembre  1997,  fait  des  re- 
commandations détaillées  au  nouveau 
conseil  sur  les  questions  suivantes  : 

(i)  les  questions  visées  aux  sous- 
alinéas  c)  (i),  (ii)  et  (iii), 

(ii)  un  règlement  municipal  pour  l'ap- 
plication du  paragraphe  55  (2)  de 
la  Loi  sur  les  municipalités, 

(iii)  la  rémunération  du  maire,  des  pré- 
sidents des  conseils  communau- 
taires et  des  autres  membres  du 
conseil, 

(iv)  les  questions  transitoires; 

f)  prépare  et  présente  au  nouveau  conseil, 
pour  examen,  un  projet  de  budget  de 
fonctionnement  et  des  immobilisations 
pour  1998  qui  prévoit  la  stabilité  de 
l'impôt  foncier  et  la  continuité  de  la 
fourniture  des  services; 


Sec7art.  18(4) 


CITE  DE  TORONTO 


Projet  103 


IS 


f 


■fammion 


(g)  report  to  the  Minister  at   his  or  her 
request: 

(h)  co-operate  with  the  financial  advisory 
board; 

(i)  carry  out  any  other  prescribed  duties. 

(5)  The  members  of  each  old  council,  the 
employees  and  agents  of  the  old  municipality 
and  the  members,  employees  and  agents  of 
each  local  board  of  an  old  municipality  shall. 


(a)  co-operate  with  the  members,  employ- 
ees and  agents  of  the  transition  (cam, 
assist  them  in  the  performance  of  their 
duties  and  comply  with  their  requests 
under  this  Act; 


(b)  on  request,  allow  any  person  described 
in  clause  (a)  to  examine  and  copy  any 
document,  record  or  other  information 
in  the  possession  of  the  old  municipal- 
ity or  local  board,  as  the  case  may  be. 
that  is  relevant  to  the  functions  of  the 
transition  team. 

(6)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 
section (S).  the  transition  team  has  power  to, 

(a)  require  an  old  council  or  a  local  board 
of  an  old  municipality  to  submit  a 
report, 

(i)  identifying  the  assets  and  liabil- 
ities of  the  old  municipality  or 
local  board,  or  specified  categories 
of  those  assets  and  liabilities,  or 

(ii)  naming  the  members  and  employ- 
ees of  the  old  municipality  or  U)cal 
bond  and  stating  their  positions, 
terms  of  employment,  remuner- 
ation and  benefits: 

(b)  require  an  old  council  to  submit  a  report 
listing  the  entities,  including  local 
bovds, 

(i)  that  were  established  by  or  for  the 
old  municipality  and  are  still  in 
existence  when  the  report  is  made, 
or 

(ii)  thai  received  funding  from  the  old 
municipality  in  19%; 

(c)  require  an  old  council  to  tubmil  a 
report. 

(i)  listing  the  entitle»,  including  local 
board»,  to  which  the  old  munici- 
pality has  power  to  make  appoint- 
ments. 


g)  fait  rapport  au  ministre  à  la  demande  de 
celui-ci; 

h)  collabore  avec  le  conseil  consultatif  des 
finances; 

i)  exerce  toute  autre  fonction  prescrite. 

(5)  Les  membres  de  chaque  ancien  conseil.   Collabora- 
les  employés  et  représentants  de  l'ancienne   "^',^^. 
municipalité  et  les  membres,  employés  et  re-   gnetneni!! 
présentants  de  chaque  conseil  local  d'une  an- 
cienne municipalité  : 

a)  collaborent  avec  les  membres,  em- 
ployés cl  représentants  de  l'équipe  de 
transition,  les  aident  dans  l'exercice  de 
leurs  fonctions  et  se  conforment  à  leurs 
demandes  faites  en  vertu  de  la  présente 
loi; 

b)  sur  demande,  permettent  à  quiconque 
est  visé  à  l'alinéa  a)  d'examiner  et  de 
copier  tout  document,  dossier  ou  autre 
renseignement  que  l'ancienne  munici- 
palité ou  le  conseil  local,  selon  le  cas.  a 
en  sa  possession  et  qui  se  rapporte  aux 
fonctions  de  l'équipe  de  transition. 

(6)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du  Pouvoin 
paragraphe  (S),  l'équipe  de  transition  a  le  pou- 
voir : 

a)  d'exiger  d'un  ancien  conseil  ou  d'un 
conseil  kKal  d'une  ancienne  municipa- 
lité qu'il  lui  présente  un  rapport  qui. 
selon  le  cas  : 

(i)  énumère  les  éléments  d'actif  et  de 
passif  de  l'ancienne  municipalité 
ou  du  conseil  local,  ou  des  catégo- 
ries précisées  de  ces  éléments, 

(ii)  indique  les  noms  des  membres  et 
employés  de  l'ancienne  municipa- 
lité ou  du  conseil  local  ainsi  que  le 
poste,  les  conditions  de  travail,  la 
rémunération  et  les  avantages  de 
chacun; 

b)  d'exiger  d'un  ancien  conseil  qu'il  lui 
présente  un  rappon  qui  énumére  les  en- 
tités, y  compris  les  conseils  locaux,  qui, 
selon  le  cas  : 

(i)  ont  été  créées  par  l'ancienne  mu- 
nicipalité ou  pour  elle  et  qui  exis- 
tent encore  au  moment  où  le  rap- 
pon est  établi. 

(ii)  ont  revu  un  financement  de  l'an- 
cienne municipalité  en  1996; 

c)  d'exiger  d'un  ancien  ctmseil  qu'il  lui 
présente  un  rapport  qui  : 

(i)  énumère  les  entité»,  y  compris  le» 
con%eiU  locaux,  h  l'éitord  dca- 
qucllc»  l'aïKicnnc  municipalité  a 
le  pouvoir  de  faire  des  nomina- 
tions. 


16 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sec/art.  18(6) 


(ii)  for  each  entity,  identifying  the 
source  of  the  power  to  appoint, 
naming  any  current  appointee  and 
stating  when  his  or  her  term 
expires; 

(d)  require  an  old  council  or  a  local  board 
of  an  old  municipality  to, 

(i)  furnish  information,  records  or 
documents  that  are  in  its  posses- 
sion or  control  and  are  relevant  to 
the  functions  of  the  transition 
team, 

(ii)  create  a  new  document  or  record 
that  is  relevant  to  the  functions  of 
the  transition  team  by  compiling 
existing  information,  and  furnish 
the  document  or  record,  or 


(iii)  submit  a  report  concerning  any 
matter  the  transition  team  specifies 
that  is  relevant  to  its  functions; 


(e)  require  an  old  council  or  a  local  board 
of  an  old  municipality  to  update  earlier 
information  furnished  under  clause  (a), 
(b),(c)or(d); 

(0  impose  a  deadline  for  compliance  with 
a  requirement  under  clause  (a),  (b),  (c), 
(d)  or  (e). 

(7)  The  transition  team  may  authorize  one 
or  more  of  its  members  to  act  on  its  behalf. 


Same 


Delegation 
10  one  or 
more 
members 

Staff.  (8)  The    transition    team    may    hire    staff, 

acilities         arrange  for  facilities  and  obtain  expert  ser- 
and  services         .        ^       .  .  ,  %  • 

Vices  as  it  considers  necessary  to  perform  its 
functions. 

Secondments  (9)  The  transition  team  may  require  that  an 
employee  of  an  old  municipality  or  of  its  local 
board  be  seconded  to  work  for  the  transition 
team. 

(10)  A  person  who  is  seconded  under  sub- 
section (9)  remains  an  employee  of  the  old 
municipality  or  local  board,  which  is  entitled 
to  recover  his  or  her  salary  and  benefits  from 
the  transition  team. 

(  1 1  )  A  person  who  is  seconded  under  sub- 
section (9)  shall  receive  the  same  benefits  and 
at  least  the  same  salary  as  in  his  or  her  perma- 
nent position. 

DissoiuUon         (12)  The  transition   team   is  dissolved  on 

°eVr''"°"     January  31,  1998. 

Employees  19.  When  the  transition  team  hires  a  per- 

for  new  city       ^^^    ^^^gj.   ^j^^^    jg    ^^^    ^^^^     ^^^    following 

rules  apply: 


Same 


(ii)  pour  chaque  entité,  indique  la 
source  du  pouvoir  de  nomination, 
les  noms  des  personnes  en  poste 
qui  ont  été  ainsi  nommées  et  la 
date  de  la  fin  de  leur  mandat; 

d)  d'exiger  d'un  ancien  conseil  ou  d'un 
conseil  local  d'une  ancienne  municipa- 
lité, selon  le  cas,  qu'il  : 

(i)  fournisse  des  renseignements,  des 
dossiers  ou  des  documents  qui  sont 
en  sa  possession  ou  dont  il  a  le 
contrôle  et  qui  se  rapportent  aux 
fonctions  de  l'équipe  de  transition, 

(ii)  crée,  en  rassemblant  des  rensei- 
gnements existants,  un  nouveau 
document  ou  un  nouveau  dossier 
qui  se  rapporte  aux  fonctions  de 
l'équipe  de  transition,  et  le  lui 
fournisse, 

(iii)  présente  un  rapport  qui  traite  de 
toute  question  que  précise  l'équipe 
de  transition  et  qui  se  rapporte  à 
ses  fonctions; 

e)  d'exiger  d'un  ancien  conseil  ou  d'un 
conseil  local  d'une  ancienne  municipa- 
lité qu'il  mette  à  jour  des  renseigne- 
ments fournis  antérieurement  aux 
termes  de  l'alinéa  a),  b),  c)  ou  d); 

0  d'imposer  une  date  limite  à  laquelle  une 
exigence  visée  à  l'alinéa  a),  b),  c),  d)  ou 
e)  doit  être  remplie. 

(7)  L'équipe  de  transition  peut  autoriser  un 
ou  plusieurs  de  ses  membres  à  agir  en  son 
nom. 


Délégation  à 
un  ou 
plusieurs 
membres 


(8)  L'équipe  de  transition  peut  engager  du   Personnel, 
personnel,  se  procurer  des  installations  et  rete-   er^lllJc^"" 
nir  les  services  d'experts  selon  ce  qu'elle  es- 
time nécessaire  à  l'exercice  de  ses  fonctions. 

(9)  L'équipe  de  transition  peut  exiger  qu'un   Détache- 
employé  d'une  ancienne  municipalité  ou  de   '"*"'"' 
son  conseil  local  soit  détaché  auprès  d'elle. 


(10)  La    personne    qui    est    détachée    aux   'dem 
termes   du   paragraphe  (9)   demeure   un   em- 
ployé de  l'ancienne  municipalité  ou  du  conseil 
local  qui  a  le  droit  de  recouvrer  son  salaire  et 

ses  avantages  de  l'équipe  de  transition. 

(11)  La    personne    qui    est    détachée    aux   'dem 
termes  du  paragraphe  (9)  reçoit  les  mêmes 
avantages  et  au  moins  le  même  salaire  que 
ceux  qu'elle  reçoit  dans  son  poste  permanent. 


Dissolution 
de  l'équipe 
de  transition 


(12)  L'équipe  de  transition  est  dissoute  le 
31  janvier  1998. 

19.  Lorsque  l'équipe  de  transition  engage   Employés  de 
une  personne  aux  termes  de  l'alinéa  18  (4)  b),   '""«"^^'^ 
les  règles  suivantes  s'appliquent  : 


cité 


SecVart.  19 


CITÉ  DE  TORONTO 


Projet  103 


17 


1.  The  transition  team  and  the  person  shall 
agree  on  the  terms  of  employment,  and 
the  new  city  is  bound  by  the  resulting 
employment  contract. 

2.  The  employment  contract  may  take 
effect  on  or  before  January  1 ,  1998. 

3.  If  the  contract  takes  effect  before  Janu- 
ary I.  1998.  the  person  is  an  employee 
of  the  transition  team  until  that  day  and 
an  employee  of  the  new  city  from  Janu- 
ary I  onwards.  If  the  contract  takes 
effect  on  January  I,  1998,  the  person  is 
an  employee  of  the  new  city  on  that 
day. 

4.  While  the  person  is  an  employee  of  the 
transition  team,  the  person  shall  be 
deemed  for  all  purposes  to  be  an 
employee  under  the  Ontario  Municipal 
Employees  Retirement  System  Act,  and 
the  transition  team  shall  be  deemed,  in 
respect  of  the  person,  to  be  an  employer 
under  that  Act. 

5.  The  council  of  the  new  city  shall  be 
deemed  to  have  taken,  on  January  I. 
1998.  all  steps  that  may  be  requirnJ  to 
make  the  person  the  effective  holder  of 
his  or  her  office. 

20.  (  I  )  In  this  section. 


"FIPPA**  means  the  Freedom  of  Information 
and  Protection  of  Privacy  Act;  ("loi  d'in- 
formation") 

"MHPPA"  means  the  Municipal  Freedom  of 
Information  and  Protection  of  Privacy 
Act.  CUm  d'infonnation  municipale") 

(2)  Subsections  (3)  and  (4)  of  this  section 
and  subsections  18  fS)  and  (6)  apply  despite 
anything  in  HPPA  or  MMPPA. 


(3)  A  person  who  obtains  under  subsection 
18  (S)  or  (6)  information  that  is  personal  infor- 
mation as  defined  in  MFIPPA  shall  use  and 
disclose  it  only  for  the  purposes  of  this  Act. 


(4)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 
section (3).  the  information  thai  may  he  used 
or  disclosed  under  ihai  subjection  includes 
information  relating  to, 

fa)  a  financial  tramactioa  or  proposed 
financial  tramactioa  of  an  old  munici- 
paliiy  or  its  local  board: 

(b)  anjrthing  done  or  proposed  to  be  done 
in  connection  with  ihc  finances  of  an 
old  municipality  or  iu  local  board,  by. 


1.  L'équipe  de  transition  et  la  personne 
conviennent  des  conditions  de  travail, 
et  le  contrat  de  travail  ainsi  conclu  lie  la 
nouvelle  cité. 

2.  Le  contrat  de  travail  peut  prendre  effet 
le  I"  janvier  1998  ou  avant  cette  date. 

3.  Si  le  contrat  prend  effet  avant  le 
I"  janvier  1998,  la  personne  est  un  em- 
ployé de  l'équipe  de  transition  jusqu'à 
ce  jour  et  un  employé  de  la  nouvelle 
cité  à  compter  du  I"  janvier.  Si  le  con- 
trat prend  effet  le  I"  janvier  1998.  la 
personne  est  un  employé  de  la  nouvelle 
cité  à  ce  jour. 

4.  Pendant  qu'elle  est  un  employé  de 
l'équipe  de  transition,  la  personne  est 
réputée,  à  toutes  fins,  un  employé  au 
sens  de  la  Loi  sur  le  régime  de  retraite 
des  employés  municipaux  de  l'Ontario, 
et  l'équipe  de  transition  est  réputée,  à 
l'égard  de  cette  personne,  un  employeur 
au  sens  de  cette  loi. 

5.  Le  conseil  de  la  nouvelle  cité  est  réputé 
avoir  pris,  le  I"  janvier  1998.  toutes  les 
mesures  qui  peuvent  être  exigéees  pour 
faire  de  la  personne  le  titulaire  réel  de 
son  poste. 

20.  (I)  Les  définitions  qui  suivent  s'appli-   D^finiiiofu 
quent  au  présent  article. 

«loi  d'information»  La  Loi  sur  l'accès  à  l'in- 
formation et  la  protection  de  la  vie  privée. 
(«FIPPA») 

«loi  d'information  municipale»  La  Loi  sur 
l'accès  à  l  information  municipale  et  la  pro- 
tection de  la  vie  privée.  («MFIPPA») 


Incumpau- 

tMllK 


(2)  Les  paragraphes  (3)  et  (4)  du  présent 
article  et  les  paragraphes  18  (i)  et  (6)  s'appli- 
quent malgré  toute  disposition  de  la  loi  d'in- 
formation et  de  la  loi  d'information  munici- 
pale. 

(3)  (Quiconque  obtient,  aux  termes  du  para-   Rotncuoa 
graphe  18  (S)  ou  (6).  des  renseignements  qui 

sont  des  renseignements  personnels  au  sens  de 
la  loi  d'information  municipale  ne  les  utilise 
et  ne  les  divulgue  que  pour  l'application  de  la 
présente  loi. 


(4)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du 
paragraphe  (3).  le»  renseignement»  qui  peu- 
vent ttn  utilisés  ou  divulgués  aux  terme»  de 
ce  paragr^ihe  comprennent  le»  renseigne- 
ments se  n^iportanl  à  : 

a)  une  opération  financière  ou  à  un  projet 
d'opérwion  financière  d'une  ancienne 
municipalité  ou  de  mm  conaeil  local; 

b)  loul  ce  qui  est  accompli  ou  pnijeté 
d'être  accompli  relaiivcmcni  aux  finan- 


t-UcmpIc 


18 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sec./art.  20  (4) 


Offence 


Protection 
from 
personal 
liability 


Same 


Vicarious 
liability 


Terms 
extended 


Elected  and 

unelected 

persons 


Rules  for 
1997  regular 
election 


(i)  a  member  of  the  council  of  an  old 
municipality  or  of  its  local  board, 
or 

(ii)  an  employee  or  agent  of  the  old 
municipality  or  local  board. 

(5)  A  person  who  wilfully  uses  or  discloses, 
except  as  permitted  by  subsection  (3)  or  (4), 
information  that  the  person  obtained  under 
subsection  18  (S)  or  (6)  and  that  is  personal 
information  as  defined  in  MFIPPA  shall  be 
deemed  to  contravene  clause  48  (1)  (a)  of 
MnPPA. 


21.  (I)  No  proceeding  for  damages  shall  be 
commenced  against  the  transition  team  or  any 
of  its  members,  employees  or  agents  for  any 
act  done  in  good  faith  in  the  execution  or 
intended  execution  of  their  duty  under  this  Act 
or  for  any  alleged  neglect  or  default  in  the 
execution  in  good  faith  of  that  duty. 


(2)  Subsection  (1)  also  applies  in  respect  of 
an  employee  or  agent  of  an  old  municipality 
or  its  local  board  who  acts  under  the  direction 

of,  "'i-ssiji 

(a)  a  member  of  the  transition  team; 

(b)  the  council  of  the  old  municipality;  or 

(c)  the  local  board. 

(3)  Despite  subsections  5  (2)  and  (4)  of  the 
Proceedings  Against  the  Crown  Act,  subsec- 
tions (I)  and  (2)  do  not  relieve  any  person, 
other  than  one  mentioned  in  those  subsections, 
of  any  liability  to  which  the  person  would 
otherwise  be  subject. 

1997  Regular  Election 

22.  (1)  The  following  persons,  if  in  office 
on  November  30,  1997,  shall  continue  in 
office  until  the  end  of  the  transitional  period: 

1 .  The  members  of  the  old  councils. 

2.  The  members  of  the  local  boards  of  the 
old  municipalities. 

(2)  Subsection  (1)  applies  to  elected  and 
unelected  persons,  and  applies  despite  section 
6  of  the  Municipal  Elections  Act,  1996. 

23.  The  following  rules  apply  to  the  1997 
regular  election  in  the  urban  area: 


ces  d'une  ancienne  municipalité  ou  de  { 

son  conseil  local  par,  selon  le  cas  :  | 

(i)  un  membre  du  conseil  d'une  an-  ' 

cienne  municipalité  ou  de  son  con- 
seil local, 

(ii)  un  employé  ou  un  représentant  de 
l'ancienne  municipalité  ou  du  con- 
seil local. 

(5)  Quiconque  utilise  ou  divulgue  volontai-  infraction 
rement,  sauf  tel  qu'il  est  autorisé  par  le  para- 
graphe (3)  ou  (4),  des  ren.seignements  qu'il  a 
obtenus  aux  termes  du  paragraphe  18  (5)  ou 
(6)  et  qui  sont  des  ren.seignements  personnels 
au  sens  de  la  loi  d'information  municipale  est 
réputé  contrevenir  à  l'alinéa  48  (I)  a)  de  cette 
loi. 

21.  (1)  Sont  irrecevables  les  instances  en   immunité 
dommages-intérêts  introduites  contre  l'équipe 

de  transition  ou  l'un  quelconque  de  ses  mem- 
bres, employés  ou  représentants  pour  un  acte 
accompli  de  bonne  foi  dans  l'exercice  effectif 
ou  censé  tel  de  ses  fonctions  aux  termes  de  la 
présente  loi  ou  pour  une  négligence  ou  un 
manquement  qu'il  aurait  commis  dans  l'exer- 
cice de  bonne  foi  de  ces  fonctions. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  également   'dem 
à  l'égard  d'un  employé  ou  repré.sentant  d'une 
ancienne  municipalité  ou  de  son  conseil  local 

qui  agit  selon  les  directives,  selon  le  cas  : 

a)  d'un  membre  de  l'équipe  de  transition; 

b)  du  conseil  de  l'ancienne  municipalité; 

c)  du  conseil  local. 

(3)  Malgré  les  paragraphes  5  (2)  et  (4)  de  la   Responsabi- 
Loi  sur  les  instances  introduites  contre  la  Cou-   ^•^^,^^^^" 
ronne,  les  paragraphes  (1)  et  (2)  ne  dégagent 

pas  une  personne,  autre  qu'une  personne  visée 
à  ces  paragraphes,  de  la  responsabilité  qu'elle 
serait  autrement  tenue  d'assumer. 

Élection  ordinaire  de  1997 

22.  (1)  Les    personnes    suivantes,    si    elles   Mandat 
sont  en  fonction  le  30  novembre  1997,  demeu-   P'°'°"8^ 
rent  en  fonction  jusqu'à  la  fin  de  la  période  de 
transition  : 

1 .  Les  membres  des  anciens  conseils. 

2.  Les  membres  des  conseils  locaux  des 
anciennes  municipalités.  | 

(2)  Le  paragraphe  (I)  s'applique  aux  titu-  Titulaires  de 

laires  de  postes  électifs  et  de  postes  non-élec-  ^'^f^e, 

tifs,  et  il  s'applique  malgré  l'article  6  de  la  Loi  non-électifs 
de  1996  sur  les  élections  municipales. 

23.  Les    règles    suivantes    s'appliquent    à   Règles  \ 
l'élection  ordinaire  de  1997  dans  la  zone  ur-   j'^fS'    1 

baine  :  ordinaire  de      | 

1997  ' 


Seciart.  23 


CITÉ  DE  TORONTO 


Projet  103 


19 


fca 


1.  The  election  shall  be  conducted  as  if 
sections  2,  3.  S  and  9  were  already  in 
force. 

2.  The  Minister  shall  designate  a  person  to 
conduct  the  1997  regular  election. 

3.  The  clerks  of  the  area  municipalities 
under  the  Municipality  of  Metropolitan 
Tomnto  Act.  and  the  clerk  of  the  new 
city,  if  appointed,  shall  assist  the  person 
designated  under  paragraph  2  and  act 
under  his  or  her  direction. 


4.  The  costs  of  the  election  that  are  pay- 
able in  1997  shall  be  included  in  the 
1997  operating  budget  of  The  Munici- 
pality of  Metropolitan  Toronto,  and 
paid  by  that  municipality  as  directed  by 
the  person  designated  under  paragraph 
2. 

5.  Each  area  municipality  under  the 
Municipality^'  of  Metropolitan  Toronto 
Act  shall  include  in  its  1997  operating 
budget  an  amount  equal  to  the  amount 
it  would  have  budgeted  for  the  costs  of 
the  1997  regular  election  had  this  Act 
not  been  passed,  and  shall  pay  that 
amount  to  The  Municipality  of  Metro- 
politan Toronto  on  or  before  July  1, 
1997. 

6.  The  amount  referred  to  in  paragraph  S 
shall  be  paid,  first,  from  any  reserve  or 
reserve  fund  previously  established  by 
the  area  municipality  for  the  costs  of 
the  1997  regular  election,  i-or  greater 
certainty,  paragraph  3  of  subsection  14 
(2)  does  not  apply  in  respect  of  the  pay- 
ment. 

7.  The  costs  of  the  election  that  are  pay- 
able in  I99K  shall  he  paid  by  the  new 
city. 

24.  Despite  subsections  71  (I)  and  (2)  of 
the  Municipal  Elections  Act,  1996,  the  maxi- 
mum total  contribution  a  contributor  may 
make  to  a  candidate  f(W  the  ofTice  of  mayor  of 
the  new  city  is  S2..V)() 

PARTIV 
OTHER  MATTERS 

26.  (I)  The  Minister  may  apply  to  the 
Ontario  Court  (General  Division)  for  an  order 
requiring  any  pcTKMi  or  body  to  comply  with 
any  provision  of. 

(a)  this  Act; 

(b)  a  regulation  made  under  this  Act; 


1.  L'élection  est  tenue  comme  si  les  arti- 
cles 2,  3.  S  et  9  étaient  déjà  en  vigueur. 

2.  Le  ministre  désigne  une  personne  pour 
tenir  l'élection  ordinaire  de  1997. 

3.  Les  secrétaires  des  municipalités  de 
secteur  au  sens  de  la  Ijoi  sur  la  munici- 
palité de  la  communauté  urbaine  de 
Toronto  et  le  secrétaire  de  la  nouvelle 
cité,  s'il  est  nommé,  aident  la  personne 
désignée  aux  termes  de  la  disposition  2 
et  agissent  selon  ses  directives. 

4.  Les  frais  de  l'élection  qui  sont  payables 
en  1997  sont  inclus  dans  le  budget  de 
fonctionnement  de  1997  de  la  munici- 
palité de  la  communauté  urbaine  de 
Toronto,  et  sont  payés  par  cette  dernière 
selon  les  directives  de  la  personne  dési- 
gnée aux  termes  de  la  disposition  2. 

5.  Chaque  municipalité  de  secteur  au  sens 
de  la  Loi  sur  la  municipalité  de  la  com- 
munauté urbaine  de  Toronto  inclut  dans 
son  budget  de  fonctionnement  de  1997 
un  montant  correspondant  à  celui 
qu'elle  y  aurait  inclus  au  poste  des  frais 
de  l'élection  ordinaire  de  1997  si  la  pré- 
sente loi  n'avait  pas  été  adoptée,  et 
verse  ce  montant  à  la  municipalité  de  la 
communauté  urbaine  de  Toronto  au  plus 
tard  le  I"  juillet  1997. 

6.  Le  montant  visé  à  la  disposition  S  est 
payé  en  premier  lieu  en  le  prélevant  sur 
toute  ré.serve  ou  sur  tout  fonds  de  ré- 
serve que  la  municipalité  de  secteur  a 
créé  antérieurement  pour  couvrir  les 
frais  de  l'élection  ordinaire  de  1997.  Il 
est  entendu  que  la  disposition  3  du  pa- 
ragraphe 14  (2)  ne  s'applique  pas  à  ce 
paiement. 

7.  Les  frais  de  l'élection  qui  sont  payables 
en  1998  sont  payés  par  la  nouvelle  cité. 

24,  Malgré  les  paragraphes  71  (1)  et  (2)  de  Conmbu 

la  l^i  de  1996  sur  les  élections  municipales,  la  X''cI)iT 

contribution  totale  maximale  qu'un  donateur  dii«upi>Mc 

peut  faire  à  un  candidat  au  poste  de  maire  de  àe  nuirr 
la  nouvelle  cité  est  de  2  5(X)  S. 

PARTIE  IV 
AUTRES  QUESTIONS 

26.  (I)  I^  ministre  peut,  par  voie  de  te-   K«fcuiMioj* 
quête,  demander  à  la  Cour  de  l'Onlario  (Divi- 
«ion  générale)  de  rendre  une  ordonnance  en- 
joignant &  une  personne  ou  à  un  organisme  de 
IC  conformer  à  toute  disposition  : 

a)  de  la  présente  loi: 

b)  d'un  règlement  pris  en  application  de  la 
préwnieloi: 


20 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sec/art.  26(1)1 


Same, 
regulations 


Repeal 


Dissolution 
or  old 
munici- 
palities 


(c)  a  decision  of  the  financial  advisory 
board  or  of  the  transition  team  under 
this  Act. 

Addiilonal  (2)  Subsection  (I)  is  additional  to  and  not 

^'^"  intended  to  replace  any  other  available  means 

of  enforcement. 

Conflict, Act  27.  (I)  This  Act  applies  despite  any  gen- 
eral or  special  Act  and  despite  any  regulation 
made  under  another  Act,  and  in  the  event  of  a 
conflict  between  this  Act  and  another  Act  or  a 
regulation  made  under  another  Act,  this  Act 
prevails. 

(2)  In  the  event  of  conflict  between  a  regu- 
lation made  under  subsection  25  (I)  and  a 
provision  of  this  Act  or  of  any  other  Act  or 
regulation,  the  regulation  made  under  subsec- 
tion 25  (1)  prevails. 

28.  (1)  Parts  I  to  VII  and  IX  to  XVIII  of  the 
Municipality  of  Metropolitan  Toronto  Act  are 
repealed. 

(2)  The  following  municipalities  are  dis- 
solved: 

1.  The     Municipality     of     Metropolitan 
Toronto. 

2.  The  Borough  of  East  York. 

3.  The  City  of  Etobicoke. 

4.  The  City  of  North  York. 

5.  The  City  of  Scarborough. 

6.  The  City  of  Toronto  incorporated  by 
the  City  of  Toronto  Act,  1834. 

7.  The  City  of  York. 

(3)  The  following  public  utility  commissions 
are  dissolved: 

1.  The  Hydro-Electric  Commission  of  the 
Borough  of  East  York. 

2.  The  Hydro-Electric  Commission  of  the 
City  of  Etobicoke. 

3.  The  Hydro-Electric  Commission  of  the 
City  of  North  York. 

4.  The  Public  Utilities  Commission  of  the 
City  of  Scarborough. 

5.  The  Toronto  Electric  Commissioners. 

6.  The  Hydro-Electric  Commission  of  the 
City  of  York. 

29.  (I)  Nothing  in  this  Act  affects  school 
boards. 

(2)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 
section (1), 


DLs-solution 
of  public 
utility 
commissions 


c)  d'une  décision  prise  par  le  conseil  con- 
sultatif des  finances  ou  l'équipe  de  tran- 
sition en  vertu  de  la  présente  loi. 

(2)  Le  paragraphe  (I)  s'ajoute  à  tous  autres   Pouvoir 
moyens  d'exécution  existants  et  n'a  pas  pour  "'*''"'"""*' 
effet  de  les  remplacer. 

27.  (I)  La  présente   loi   s'applique   malgré    incompaii 
toute  loi  générale  ou  spéciale  et  malgré  tout   '"'"^•'"' 
règlement  pris  en  application  d'une  autre  loi, 

et  en  cas  d'incompatibilité  entre  la  présente 
loi  et  une  autre  loi  ou  un  règlement  pris  en 
application  d'une  autre  loi,  la  présente  loi 
l'emporte. 

(2)  En  cas  d'incompatibilité  entre  un  règle-   'dem, 
ment  pris  en  application  du  paragraphe  25  (I)   '^*8''=™""' 
et  une  disposition  de  la  présente  loi,  de  toute 
autre  loi  ou  de  tout  autre  règlement,  le  règle- 
ment pris  en  application  du  paragraphe  25  (I) 
l'emporte. 

28.  (1)  Les  parties  I  à  VII  et  IX  à  XVIII  de   Abrogation 
la  Loi  sur  la  municipalité  de  la  communauté 
urbaine  de  Toronto  sont  abrogées. 


(2)    Sont    dissoutes    les    municipalités   sui 
vantes  : 


School 
boards 

Same 


nLs.<>olution 
des  ancien- 
nes munici- 

1.  La  municipalité  de  la  communauté  ur-   ** 
haine  de  Toronto. 

2.  La  municipalité  d'East  York. 

3.  La  cité  d'Etobicoke. 

4.  La  cité  de  North  York. 

5.  La  cité  de  Scarborough. 

6.  La  cité  de  Toronto  constituée  aux 
termes  de  la  loi  intitulée  City  of  Toronto 
Act,  1834. 

7.  La  cité  de  York. 

(3)  Sont  dissoutes  les  commissions  des  ser-    Dis.soiuiion 

vices  publics  suivantes  :  '".*"  ""T""^ 

"^  sioas  des 

\.  La  Commission  hydroélectrique  de  la   '*'^|'f^ 
municipalité  d'East  York. 

2.  La  Commission  hydroélectrique  de  la 
cité  d'Etobicoke. 

3.  La  Commission  hydroélectrique  de  la 
cité  de  North  York. 

4.  La  Commission  des  services  publics  de 
la  cité  de  Scarborough. 

5.  La  Commission  de  Télectricité  de 
Toronto. 

6.  La  Commission  hydroélectrique  de  la 
cité  de  York. 

29.  (1)  La  présente  loi  n'a  pas  d'incidence   Conseils       i 
sur  les  conseils  scolaires.  scolaires       i 

(2)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du    idem  | 

paragraphe  (1)  : 


Sec7art.  29  (2) 


CITE  DE  TORONTO 


Projet  103 


21 


(a)  section  23  does  not  apply  with  respect  to 
aciiool  boards:  and 

(b)  subsection  28  (2)  does  not  afTect  the 
existence  or  functioning  of, 

(i)  the  school  boards  of  the  munici- 
palities referred  to  in  paragraphs 
2  to  7  of  that  subsection, 

(ii)  The  Metropolitan  Toronto  School 
Board, 

(iii)  the  Metropolitan  Separate  School 
Board,  or 

(iv)  The  Metropolitan  Toronto  French- 
Language  School  Council. 

30.  Despite  anything  else  in  this  Act, 

(a)  the  old  councils  having  authority  in  the 
urban  area  on  December  31,  1997  shall, 
until  the  council  of  the  new  city  is  orga- 
nized, continue  to  have  the  same  powers 
as  on  that  day,  for  the  purpose  of  deal- 
ing with  emergencies;  and 


(b) 


the  members  of  the  public  utility  com- 
miisions  referred  to  in  subsection  28  (3) 
shall,  until  the  members  of  the  Toronto 
Hydro-F.iectric  Commission  are 
appointed,  continue  to  have  the  same 
powers  as  on  December  31,  1997,  for 
the   purpose   of  dealing    with   emerg- 


en udt 


31.  (1)  Thb  Act,  except  as  provided  in  sub- 
MCtioa  (2),  comes  into  force  on  the  day  it 
receives  Royal  Assent 

(2)  Sections  2  to  II  and  28  come  into  force 
on  January  1,  1998. 

32.  The  short  title  of  this  Act  is  the  City  of 
Toronto  Act,  1997. 


a)  l'article  23  ne  s'applique  pas  à  l'égard 
des  conseils  scolaires; 

b)  le  paragraphe  28  (2)  n'a  pas  d'incidence 
sur  l'existence  ou  le  fonctionnement,  se- 
lon le  cas  : 

(i)  des  conseils  scolaires  des  munici- 
palités visées  aux  dispositions  2  à  7 
de  ce  paragraphe, 

(ii)  du  Conseil  scolaire  de  la  commu- 
nauté urbaine  de  Toronto, 

(iii)  du  Conseil  des  écoles  catholiques 
du  Grand  Toronto, 

(iv)  du  Conseil  des  écoles  françaises  de 
la  communauté  urbaine  de 
Toronto. 

30.  Malgré  toute  autre  disposition  de  la  pré-   iNsposiUoiu 
sente  loi  :  ir«isliolres 

a)  les  anciens  conseils  qui  ont  compétence 
dans  la  zone  urbaine  le  31  décembre 
1997  continuent  d'avoir  les  mêmes  pou- 
voirs qu'ils  ont  à  ce  jour  jusqu'à  la 
constitution  du  conseil  de  la  nouvelle 
cité,  pour  ce  qui  est  de  répondre  aux 
urgences; 

b)  les  membres  des  commissions  des  ser- 
vices publics  visées  au  paragraphe  28 
(3)  continuent  d'avoir  les  mêmes  pou- 
voirs qu'ils  ont  le  31  décembre  1997 
jusqu'à  ce  que  les  membres  de  la  Com- 
mission hydroélectrique  de  Toronto 
soient  nommés,  pour  ce  qui  est  de  ré- 
pondre aux  urgences. 

31.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2),  la    RniHcen 
présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour  où  elle   *'*"*"•■ 
reçoit  la  sanction  royale. 

(2)  I.es  articles  2  à  11  et  28  entrent  en  vi-   Idnn 
gueur  le  1"  janvier  1998. 

32.  Le  titre  abrégé  de  la  présente  loi  est  Loi   Titre  abregé 
de  1997  sur  la  cité  de  Toronto. 


22 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sched./Annexe 


SCHEDULE 

WARDS  OF  THE  NEW  CITY 

BLACK  CREEK,  consisting  of  the  part  of  tiic  former 
City  of  North  York  described  as  North  York  Met- 
ropolitan Ward  7  in  Schedule  1  to  O.  Reg.  188/88 
and  renamed  Black  Creek  Metropolitan  Ward  by 
O.Reg.  513/88. 

DAVENPORT,  consisting  of  the  part  of  the  former 
City  of  Toronto  described  as  Toronto  Metropolitan 
Ward  2!  in  Schedule  1  to  O.  Reg.  188/88  and 
renamed  Davenport  Metropolitan  Ward  by  O.  Reg. 
513/88. 

DON  PARKWAY,  consisting  of  the  part  of  the  former 
City  of  North  York  described  as  North  York  Met- 
ropolitan Ward  1 1  in  Schedule  1  toO.  Reg.  188/88 
and  renamed  Don  Parkway  Metropolitan  Ward  by 
O.Reg.  513/88. 


DON  RIVER,  consisting  of  the  part  of  the  former 
City  of  Toronto  described  as  Don  River  Metropoli- 
tan Ward  in  O.  Reg.  513/88. 

DOWNTOWN,  consisting  of  the  part  of  the  former 
City  of  Toronto  described  as  Downtown  Metro- 
politan Ward  in  O.  Reg.  513/88. 

EAST  TORONTO,  consisting  of  the  part  of  the  for- 
mer City  of  Toronto  described  as  East  Toronto 
Metropolitan  Ward  in  O.  Reg.  513/88. 

EAST  YORK,  consisting  of  the  former  Borough  of 
East  York. 

HIGH  PARK,  consisting  of  the  part  of  the  former 
City  of  Toronto  described  as  High  Park  Metropoli- 
tan Ward  in  O.  Reg.  5 1 3/88. 

KINGSWAY-HUMBER,  consisting  of  the  part  of  the 
former  City  of  Etobicoke  described  as  Etobicoke 
Metropolitan  Ward  3  in  Schedule  1  to  O.  Reg. 
188/88  and  renamed  Kingsway-Humber  Metro- 
politan Ward  by  O.  Reg.  513/88. 


LAKESHORE-QUEENSWAY,  consisting  of  the  part 
of  the  former  City  of  Etobicoke  described  as 
Etobicoke  Metropolitan  Ward  2  in  Schedule  1  to 
O.  Reg.  188/88  and  renamed  Lakeshore-Queens- 
way  Metropolitan  Ward  by  O.  Reg.  513/88. 

MARKLAND-CENTENNIAL,  consisting  of  the  part 
of  the  former  City  of  Etobicoke  described  as 
Etobicoke  Metropolitan  Ward  4  in  Schedule  I  to 
O.  Reg.  188/88  and  renamed  Markland-Centennial 
Metropolitan  Ward  by  O.  Reg.  513/88. 

MIDTOWN,  consisting  of  the  part  of  the  former  City 
of  Toronto  described  as  Midtown  Metropolitan 
WardinO.  Reg.  513/88. 

NORTH  TORONTO,  consisting  of  the  part  of  the 
former  City  of  Toronto  described  as  North  Toronto 
Metropolitan  Ward  in  O.  Reg.  513/88. 


ANNEXE 

QUARTIERS  DE  LA  NOUVELLE  CITÉ 

BLACK  CREEK,  qui  comprend  la  partie  de  l'ancien- 
ne cité  de  North  York  décrite  .sous  le  nom  de 
North  York  Metropolitan  Ward  7  à  l'annexe  1  du 
Règl.  de  l'Ont.  188/88  et  renommée  Black  Creek 
Metropolitan  Ward  par  le  Règl.  de  l'Ont.  513/88. 

DAVENPORT,  qui  comprend  la  partie  de  l'ancienne 
cité  de  Toronto  décrite  sous  le  nom  de  Toronto 
Metropolitan  Ward  21  à  l'annexe  I  du  Règl.  de 
l'Ont.  188/88  et  renommée  Davenport  Metropoli- 
tan Ward  par  le  Règl.  de  l'Ont.  513/88. 

DON  PARKWAY,  qui  comprend  la  partie  de  l'an- 
cienne cité  de  North  York  décrite  sous  le  nom  de 
North  York  Metropolitan  Ward  II  à  l'annexe  I 
du  Règl.  de  l'Ont.  188/88  et  renommée  Don  Park- 
way Metropolitan  Ward  par  le  Règl.  de  l'Ont. 
513/88. 

DON  RIVER,  qui  comprend  la  partie  de  l'ancienne 
cité  de  Toronto  décrite  sous  le  nom  de  Don  River 
Metropolitan  Ward  dans  le  Règl.  de  l'Ont.  513/88. 

DOWNTOWN,  qui  comprend  la  partie  de  l'ancienne 
cité  de  Toronto  décrite  sous  le  nom  de  Downtown 
Metropolitan  Ward  dans  le  Règl.  de  l'Ont.  513/88. 

EAST  TX)RONTO,  qui  comprend  la  partie  de  l'an- 
cienne cité  de  Toronto  décrite  sous  le  nom  de  East 
Toronto  Metropolitan  Ward  dans  le  Règl.  de  l'Ont. 

513/88. 

EAST  YORK,  qui  comprend  l'ancienne  municipalité 
d'East  York. 

HIGH  PARK,  qui  comprend  la  partie  de  l'ancienne 
cité  de  Toronto  décrite  sous  le  nom  de  High  Park 
Metropolitan  Ward  dans  le  Règl.  de  l'Ont.  513/88. 

KINGSWAY-HUMBER,  qui  comprend  la  partie  de 
l'ancienne  cité  d'Etobicoke  décrite  sous  le  nom  de 
Etobicoke  Metropolitan  Ward  3  à  l'annexe  1  du 
Règl.  de  l'Ont.  188/88  et  renommée  Kingsway- 
Humber  Metropolitan  Ward  par  le  Règl.  de  l'Ont. 
513/88. 

LAKESHORE-QUEENSWAY,  qui  comprend  la  par- 
tie de  l'ancienne  cité  d'Etobicoke  décrite  sous  le 
nom  de  Etobicoke  Metropolitan  Ward  2  à  l'an- 
nexe I  du  Règl.  de  l'Ont.  188/88  et  renommée 
Lakeshore-Queensway  Metropolitan  Ward  par  le 
Règl.  de  l'Ont.  513/88. 

MARKLAND-CENTENNIAL,  qui  comprend  la  par- 
tie de  l'ancienne  cité  d'Etobicoke  décrite  sous  le 
nom  de  Etobicoke  Metropolitan  Ward  4  à  l'an- 
nexe I  du  Règl.  de  l'Ont.  188/88  et  renommée 
Markland-Centennial  Metropolitan  Ward  par  le 
Règl.  de  l'Ont.  513/88. 

MIDTOWN,  qui  comprend  la  partie  de  l'ancienne 
cité  de  Toronto  décrite  sous  le  nom  de  Midtown 
Metropolitan  Ward  dans  le  Règl.  de  l'Ont.  513/88. 

NORTH  TORONTO,  qui  comprend  la  partie  de  l'an- 
cienne cité  de  Toronto  décrite  sous  le  nom  de 
North  Toronto  Metropolitan  Ward  dans  le  Règl.  de 
l'Ont.  513/88. 


Sched7Annexe 


CITÉ  DE  TORONTO 


Projet  103 


23 


NORTH  YORK  CENTRE,  consisling  of  the  part  of 
the  former  City  of  North  York  described  as  North 
York  Metropolitan  Ward  10  in  Schedule  I  to 
O.  Reg.  188/88  and  renamed  North  York  Centre 
Metropolitan  Ward  by  O.  Reg.  S 1 3/88. 

NORTH  YORK  CENTRE  SOUTH,  consisting  of  the 
part  of  the  former  City  of  North  York  described  as 
North  York  Metropolitan  Ward  9  in  Schedule  1  to 
O.  Reg  1 88/88  and  renamed  North  York  Centre 
Sooth  Metropolitan  Ward  by  O.  Reg.  513/88. 

NORTH  YORK  HUMBER.  consisting  of  the  part  of 
the  former  City  of  North  York  described  as  North 
York  Metropolitan  Ward  6  in  Schedule  I  to 
O.  Reg.  188/88  and  renamed  North  York  Humbcr 
Metropolitan  Ward  by  O  Reg.  51 3/88. 

NORTH  YORK  SPADINA.  consisting  of  the  part  of 
the  former  City  of  North  York  described  as  North 
York   Metropolitan   Ward   8   in   Schedule    I    to 

0  Reg.  188/88  and  renamed  North  Yoric  Spadina 
Metropoliun  Ward  by  O.  Reg.  513/88 

REXDALE-THISTLETOWN.  consisting  of  the  part 
of  the  former  City  of  Etobicoke  described  as 
Elobicoke  Metropolitan  Ward  5  in  Schedule  I  to 
O.  Reg.  i  88/88  and  renamed  Rexdale-Thistletown 
Metropoliun  Ward  by  O  Reg.  513/88. 

SCARBOROUGH  AGINCOURT.  consisting  of  the 
part  of  the  former  City  of  Scarborough  described 
as  Scarborough  Metropolitan  Ward  1 7  in  Schedule 

1  to  O.  Reg.  188/88  and  renamed  Scarborough 
Agincouft  Metropolitan  Ward  by  O  Reg.  513/88. 


SCARBOROUGH  BLUFFS,  consisting  of  the  part 
of  the  former  City  of  Scarborough  described  as 
Scafborough  Metropolitan  Ward  1 3  in  Schedule  I 
to  O.  Reg  188/88  and  renamed  Scarborough 
Bluffs  Mctropoliian  Ward  by  O  Reg  513/88 

SCARBOROUGH  CITY  CENTRE,  consisting  of  the 
pan  of  the  former  City  of  Scarborough  described 
a>  Scartxirough  Metropolitan  Ward  1 5  in  Schedule 
I  10  O.  Reg  I KX/X8  and  renamed  Scarborough 
Oly  Centre  Metropoliun  Ward  by  O  Reg  5 1 3/88. 

SCARBOROUGH  HIGHLAND  CREEK,  consisting 
of  (he  part  of  the  former  Ciiy  of  Scarborough 
detaibed  as  Scarborough  Metropolitan  Ward  16  in 
Schedule  I  to  O  Reg  IKK/KK  and  renamed  Scar- 
borough Highland  Creek  Metropolitan  Ward  by 

0  Reg.  SI3/M. 

SCARBOROUGH  MALVERN,  consisting  of  the 
part  of  the  former  City  of  Scarborough  described 
at  Scuborough  Metropolitan  Ward  I K  m  .Schedule 

1  lo  O.  Reg.  188/88  and  reiuuncd  Scarborough 
Malvern  Metropolitan  Ward  by  O  Reg  S 1 3/88. 

SCARBOROUGH  WEXFORD,  contiuing  of  the 
part  of  the  farmer  City  of  Scarborough  described 
I  Meuopoliun  Ward  14  in  Schoiule 


NORTH  YORK  CENTRE,  qui  comprend  la  partie  de 
l'ancienne  cité  de  North  York  décrite  sous  le  nom 
de  North  York  Metropolitan  Ward  10  à  l'an- 
nexe I  du  Règl.  de  l'Ont.  188/88  et  renommée 
North  York  Centre  Metropolitan  Ward  par  le  Règl. 
de  l'Ont.  513/88. 

NORTH  YORK  CENTRE  SOUTH,  qui  comprend  la 
partie  de  l'ancienne  cité  de  North  York  décrite  sous 
le  nom  de  North  York  Metropolitan  Ward  9  à  l'an- 
nexe I  du  Règl.  de  l'Ont.  188/88  et  renommée 
North  York  Centre  South  Metropolitan  Ward  par  le 
Règl  de  l'Ont.  513/88. 

NORTH  YORK  HUMBER.  qui  comprend  la  partie 
de  l'ancienne  cité  de  North  York  décrite  sous  le 
nom  de  North  York  Metropolitan  Ward  6  à  l'an- 
nexe 1  du  Règl.  de  l'Ont.  188/88  et  renommée 
North  York  Humber  Metropolitan  Ward  par  le 
Règl.  de  l'Ont  513/88. 

NORTH  YORK  SPADINA,  qui  comprend  la  partie 
de  l'ancienne  cité  de  North  York  décrite  sous  le 
nom  de  North  York  Metropolitan  Ward  8  à  l'an- 
nexe I  du  Règl.  de  l'Ont  188/88  et  renommée 
North  York  Spadina  Metropolitan  Ward  par  le 
Règl.  de  l'Ont.  513/88. 

REXDALE-THISTLETOWN.  qui  comprend  la  par- 
tie de  l'ancienne  cité  d'Etobicoke  décrite  sous  le 
nom  de  Etobicoke  Metropolitan  Ward  5  à  l'an- 
nexe 1  du  Règl.  de  l'Ont.  188/88  et  renommée 
Rexdale-Thisiletown  Metropolitan  Ward  par  le 
Règl  de  l'Ont.  513/88. 

SCARBOROUGH  AGINCOURT.  qui  comprend  la 
partie  de  l'ancienne  cité  de  Scarborough  décrite 
sous  le  nom  de  Scarborough  Metropolitan 
Ward  17  à  l'annexe  1  du  Règl.  de  l'Ont.  188/88 
et  renommée  Scarborough  Agincourt  Metropolitan 
Ward  par  le  Règl.  de  lOni  51.3/88. 

SCARBOROUGH  BLUFFS,  qui  comprend  la  partie 
de  l'ancienne  cité  de  Scarborough  décrite  sous  le 
nom  de  Scarborough  Metropolitan  Ward  13  à 
l'annexe  I  du  Règl  de  l'Ont.  188/88  et  renommée 
Scarborough  Bluffs  Metropolitan  Ward  par  le 
Règl.  de  l'Ont.  513/88. 

SCARBOROUGH  CITY  CENTRE,  qui  comprend  la 
partie  de  l'ancienne  cité  de  Scarborough  décrite 
sous  le  nom  de  Scarborough  Metropolitan  Ward 
15  à  l'annexe  1  du  Règl  de  l'Ont.  188/88  et  re- 
nommée ScarNnough  City  Centre  Metropolitan 
Ward  par  le  Règl  de  l'Ont.  51.3/88. 

SCARBOROUGH  HIGHLAND  CREEK,  qui  com- 
prend la  partie  de  l'ancienne  cité  de  Scartxirough 
décrite  sous  le  nom  de  Scarborough  Metropolitan 
Ward  16  k  l'annexe  I  du  Règl  de  l'Ont  188/88 
et  renommée  Scarborough  Highland  Creek  Metro- 
politan Ward  par  le  Règl.  de  l'Ont  513/88. 

SCARBOROUGH  MALVERN,  qui  comprend  la 
partie  de  l'ancienne  cité  de  Scarborough  décrite 
tous  le  nom  de  Scarborough  Metropolitan 
Ward  18  à  l'annexe  I  du  Règl  de  l'Ont  188/88 
et  rertomméc  Scarborough  Malvern  Metropolitan 
Ward  par  le  Règl  de  l'Ont  51.3/88 

SCARBOROUGH  WEXK)RI>.  qui  comprend  la 
partie  de  l'oïKiennc  cité  de  Scarborough  décrite 
MU»  le  nom  de  .Scartwrough  Metropolitan 
Ward  14  I  l'annexe  I  du  Règl  de  l'Ont   188/88 


24 


Bill  103 


CITY  OF  TORONTO 


Sched  ./Annexe 


I  to  O.  Reg.   188/88  and  renamed  Scarborough 
Wexford  Metropolitan  Ward  by  O.  Reg.  513/88. 

SENECA  HEIGHTS,  consisting  of  the  part  of  the 
former  City  of  North  York  described  as  North 
York  Metropolitan  Ward  12  in  Schedule  1  to 
O.  Reg.  188/88  and  renamed  Seneca  Heights  Met- 
ropolitan Ward  by  O.  Reg.  513/88. 

TRINITY-NIAGARA,  consisting  of  the  part  of  the 
former  City  of  Toronto  described  as  Trinity-Niaga- 
ra Metropolitan  Ward  in  O,  Reg.  513/88. 

YORK-EGLINTON,  consisting  of  the  part  of  the  for- 
mer City  of  York  described  as  York  Metropolitan 
Ward  28  in  Schedule  1  to  O.  Reg.  188/88  and 
renamed  York-Eglinton  Metropolitan  Ward  by 
O.  Reg.  513/88. 

YORK-HUMBER,  consisting  of  the  part  of  the  for- 
mer City  of  York  described  as  York  Metropolitan 
Ward  27  in  Schedule  1  to  O.  Reg.  188/88  and 
renamed  York-Humber  Metropolitan  Ward  by 
O.Reg.  513/88. 


et  renommée  Scarborough  Wexford  Metropolitan 
Ward  par  le  Règl.  de  l'Ont.  513/88. 

SENECA  HEIGHTS,  qui  comprend  la  partie  de  l'an- 
cienne cité  de  North  York  décrite  sous  le  nom  de 
North  York  Metropolitan  Ward  12  à  l'annexe  1 
du  Règl.  de  l'Ont  188/88  et  renommée  Seneca 
Heights  Metropolitan  Ward  par  le  Règl.  de  l'Ont. 
513/88. 

TRINITY-NIAGARA,  qui  comprend  la  partie  de 
l'ancienne  cité  de  Toronto  décrite  sous  le  nom  de 
Trinity-Niagara  Metropolitan  Ward  dans  le  Règl. 
de  l'Ont.  513/88. 

YORK-EGLINTON,  qui  comprend  la  partie  de  l'an- 
cienne cité  de  York  décrite  sous  le  nom  de  York 
Metropolitan  Ward  28  à  l'annexe  I  du  Règl.  de 
l'Ont.  188/88  et  renommée  York-Eglinton  Metro- 
politan Ward  par  le  Règl.  de  l'Ont.  513/88. 

YORK-HUMBER,  qui  comprend  la  partie  de  l'an- 
cienne cité  de  York  décrite  sous  le  nom  de  York 
Metropolitan  Ward  27  à  l'annexe  1  du  Règl.  de 
l'Ont.  188/88  et  renommée  York-Humber  Metro- 
politan Ward  par  le  Règl.  de  l'Ont.  513/88. 


1st  session,  36th  LEGISLATURE.  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II.  1997 


l"  SESSION,  36»  LÉGISLATURE.  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II.  1997 


Bill  104 


Projet  de  loi  104 


An  Act  to  improve  the  accountability, 

effectiveness  and  quality  of  Ontario's 

school  system  by  permitting  a 

reduction  in  the  number  of  school 

boards,  establishing  an  Education 

Improvement  Commission  to  oversee 

the  transition  to  the  new  system, 

providing  for  certain  matters  related 

to  elections  in  1997  and  making  other 

improvements  to  the  Exlucation  Act 

and  the  Municipal  Elections  Act,  1996 


Loi  visant  à  accroître  Tobligation  de 

rendre  compte,  l'efficacité  et  la  qualité 

du  système  scolaire  ontarien  en 

permettant  la  réduction  du  nombre 

des  conseils  scolaires,  en  créant  la 

Commission  d'amélioration  de 

l'éducation,  chargée  d'encadrer  la 

transition  vers  le  nouveau  système,  en 

prévoyant  certaines  questions  liées  aux 

élections  de  1997  et  en  apportant 

d'autres  améliorations  à  la  Loi  sur 

l'éducation  et  à  la  Loi  de  1996  sur  les 

élections  municipales 


The  Hon.  J.  Snobelen 

Minister  of  Education  and  Training 


L'honorable  J.  Snobelen 

Ministre  de  l'Éducation  et  de  la  Formation 


Govcmment  Bill 


Projet  de  loi  du  gouvernement 


1st  Reading 

2nd  Reading 

3rd  Reading 

Royal  Asseai 


January  13.  1997 


I  f*  lecture 

2*  lecture 

3*  lecture 

Sanction  royale 


13  janvier  1997 


Printed  by  the  Legislative  Assembly 
of  Ontario 


Imprimé  par  l'Assemblée  législative 
de  l'Ontario 


(^^ 


EXPLANATORY  NOTE 


Section  I  of  the  Bill  states  the  purpose  of  the  Bill. 

The  Bill  amends  the  Education  Act  to  permit  the  Lieutenant  Governor 
in  Council  to  make  regulations  establishing  four  new  types  of  school 
boards:  English-language  public  district  school  boards:  English-lan- 
guage separate  district  school  boards;  French-language  public  district 
school  boards;  and  French-language  separate  district  school  boards. 
The  Lieutenant  Governor  in  Council  is  also  authorized  to  make  regu- 
lations providing  for  representation  on  and  elections  to  district  school 
boards  and  providing  for  transitional  matters  related  to  the  establish- 
ment of  these  boards.  (Section  327  of  the  Education  Act,  as  set  out  in 
section  7  of  the  Bill.) 


The  Bill  further  amends  the  Education  Act  to  provide  for  matters  related 
to  elections  in  1997  to  district  school  boards,  including  eligibility  to 
vote  for  and  to  be  a  candidate  for  a  district  school  board.  (Sections  328 
to  333  of  the  Education  Act,  as  set  out  in  section  7  of  the  Bill.)  The 
amendments  also  provide  for  matters  related  to  elections  in  1997  to 
isolate  boards,  which  are  referred  to  in  the  bill  as  school  authorities. 
"School  authority"  is  defmed  in  subsection  I  (  I  )  of  the  Education  Act, 
as  set  out  in  subsection  2  (4)  of  the  Bill. 


The  Bill  establishes  the  Education  Improvement  Commission  and  gives 
it  powers  and  duties  to  oversee  the  transition  to  the  new  system  of 
education  governance  in  Ontario.  (Sections  335  to  347  of  the  Educa- 
tion Act,  as  set  out  in  sections  8  and  9  of  the  Bill.) 

The  Bill  makes  consequential  amendments  to  the  Municipal  Elections 
Act.  1996.  (SccUon  II  of  the  Bill.) 


NOTE  EXPLICATIVE 


L'article  1  du  projet  de  loi  en  énonce  les  objets. 

Le  projet  de  loi  modifie  la  Loi  \ur  l'éducation  afin  de  permettre  au 
lieutenant-gouverneur  en  conseil  d'établir,  par  règlement,  quatre 
nouveaux  types  de  conseils  scolaires  :  des  conseils  de  district  des 
écoles  publiques  de  langue  anglaise,  des  conseils  de  district  des 
écoles  séparées  de  langue  anglaise,  des  conseils  de  district  des  écoles 
publiques  de  langue  française  et  des  conseils  de  disU-ict  des  écoles 
séparées  de  langue  française.  Le  projet  de  loi  autorise  également  le 
lieutenant-gouverneur  en  conseil  à  prévoir,  par  règlement,  la  repié- 
sentation  au  sein  des  conseils  scolaires  de  district,  l'élection  de  leurs 
membres  et  les  questions  de  transition  liées  à  leur  création.  (Arti- 
cle 327  de  la  Loi  sur  l'éducation,  tel  qu'il  est  énoncé  à  l'article  7  du 
projet  de  loi.) 

Le  projet  de  loi  modifie  en  outre  la  Loi  sur  l'éducation  afin  de 
prévoir  des  questions  liées  aux  élections  de  1997  aux  conseils  sco- 
laires de  district,  notamment  les  qualités  requises  pour  voler  et  être 
candidat  lors  de  ces  élections.  (Articles  328  à  333  de  la  Lui  sur 
l'éducation,  tels  qu'ils  sont  énoncés  à  l'article  7  du  projet  de  loi.) 
Les  modifications  prévoient  également  des  questions  liées  aux  élec- 
tions de  1997  aux  conseils  isolés  que  le  projet  de  loi  appelle  admi- 
nistrations scolaires.  Le  terme  «administration  scolaire»  est  défini  au 
paragraphe  I  (I)  de  la  Loi  sur  l'éducation,  tel  qu'il  est  énoncé  au 
paragraphe  2  (4)  du  projet  de  loi. 

Le  projet  de  loi  crée  la  Commission  d'amélioration  de  l'éducation,  à 
laquelle  il  attribue  les  pouvoirs  et  les  fonctions  nécessaires  à  l'enca- 
drement de  la  transition  vers  le  nouveau  système  ontarien  de  gestion 
de  l'enseignement.  (Articles  335  à  347  de  la  Loi  sur  l'éducation,  tels 
qu'ils  sont  énoncés  aux  articles  8  et  9  du  projet  de  loi.) 

Le  projet  de  loi  apporte  des  modifications  corrélatives  à  la  Loi  de 
1996  sur  les  élections  municipales.  (Article  1 1  du  projet  de  loi.) 


BiU104 


1997        Projet  de  loi  104 


1997 


An  Act  to  improve  the  accountability, 

effectiveness  and  quality  of  Ontario's 

school  system  by  permitting  a 

reduction  in  the  number  of  school 

boards,  establishing  an  Education 

Improvement  Commission  to  oversee 

the  transition  to  the  new  system, 

providing  for  certain  matters  related 

to  elections  in  1997  and  making  other 

improvements  to  the  Education  Act 

and  the  Municipal  Elections  Act,  1996 


Loi  visant  à  accroître  l'obligation  de 

rendre  compte,  Tefficacité  et  la  qualité 

du  système  scolaire  ontarien  en 

permettant  la  réduction  du  nombre 

des  conseils  scolaires,  en  créant  la 

Commission  d'amélioration  de 

l'éducation,  chargée  d'encadrer  la 

transition  vers  le  nouveau  système,  en 

prévoyant  certaines  questions  liées  aux 

élections  de  1997  et  en  apportant 

d'autres  améliorations  à  la  Loi  sur 

l'éducation  et  à  la  Loi  de  1996  sur  les 

élections  municipales 


Krt 


Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Legislative  Assembly  of  the 
Province  of  Ontario,  enacts  as  follows: 

I.  The  purposes  of  this  Act  are  to, 

(a)  provide  for  the  estabUshmenl  of  district 
school  boards; 


(b) 


permit  the  transition  to  a  new  system  of 
education  governance  in  Ontario  under 
which  there  will  be  fewer  school  boards 
and  under  which  district  school  boards 
will  govern  schiM>ts,  as  defined  in  sec- 
tion 327  of  the  Education  Act; 


(c)  Mtablish  the  F^ucation  Improvement 
roniiniirion  to  ovenîee  the  traasition  to 
the  WW  lyttem  of  education  governance 
la  Ontario;  and 

(d)  prwidc  for  certain  matters  related  to 
dcctioos  in  1997  relatinc  to  school 
govcmancc. 

AMDONMKNTS  TO  THE  EDUCATION 
ACT 

2.  (1)  The  dcflnttioa  of  "aaKanncnt  com- 
miialoBiT**  in  sobacction  1  (  1  )  of  the  Education 
Act  h  repealed  and  the  following  substituted: 


(It  commissioner"  means  the  assess- 
ment commissioner  appointed  under  the 
Assessment  Act  for  the  region  in  which  the 
board  or.  where  applicÀle,  the  district 
•chool  board,  is  utuate.  Coominiuaiic  à 
l'évaliMlkM'^ 


Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consentement 
de  l'Assemblée  législative  de  la  province  de 
l'Ontario,  édicté  : 

1.  La  présente  loi  a  les  objets  suivants  : 

a)  prévoir  la  création  de  conseils  scolaires 
de  district; 


Objets  (kU 
Loi 


b)  permettre  la  transition  vers  un  nouveau 
système  ontarien  de  gestion  de  l'ensei- 
gnement qui  comprendra  un  moins 
grand  nombre  de  conseils  scolaires  et 
dans  le  cadre  duquel  des  conseils  sco- 
laires de  district  géreront  les  écoles  au 
sens  de  l'article  327  de  la  Loi  sur  l'édu- 
eotiom; 

c)  créer  la  Commission  d'amélioration  de 
l'éducation,  chargée  d'encadrer  la  tran- 
sition vers  le  nouveau  système  ontarien 
de  gestion  de  l'easeignemenl; 

d)  prévoir  certaines  questioas  liées  aux 
électioas  de  1997  en  ce  qui  a  trait  à  la 
gestion  des  écoles. 

MODIFICATION  DE  LA  LOI  SUR 
L'ÉDUCATION 

2.  (I)  I^  définition  de  «commissaire  k  Viva- 
luatioa»  au  paragraphe  1  (I)  de  la  Ijoi  sur 
l'éducation  est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui 
suit: 

«commissaire  k  l'évaluation»  Le  commissaire 
k  l'évaluation  nommé  en  vertu  de  la  Loi  sur 
l'évaluation  foncière  pour  la  région  dans  la- 
quelle est  situé  le  conseil  ou,  le  cas  échéant, 
le  conseil  scolaire  de  district,  («atiessmenl 
commissioner») 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec./art.2(2 


(2)  Subsection  1  (1)  of  the  Act,  as  amended 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1992,  chapter  16, 
section  1,  1993,  chapter  11,  section  8,  1993, 
chapter  23,  section  67  and  1996,  chapter  12, 
section  64,  is  further  amended  by  adding  the 
following  definitions: 


"district  school  board"  means  an  English- 
language  district  school  board  or  a  French- 
language  district  school  board;  ("conseil 
scolaire  de  district") 

"English-language  district  school  board" 
means  an  English-language  public  district 
school  board  or  an  English-language  sepa- 
rate district  school  board;  ("conseil  de 
district  des  écoles  de  langue  anglaise") 

"French-language  district  school  board" 
means  a  French-language  public  district 
school  board  or  a  French-language  separate 
district  school  board,  ("conseil  de  district 
des  écoles  de  langue  française") 

(3)  The  definition  of  "public  school  elector" 
in  subsection  1  (1)  of  the  Act  is  repealed  and 
the  following  substituted: 

"public  school  elector",  in  respect  of  an  area 
for  which  one  or  more  members  of  a  board 
or,  where  applicable,  a  district  school  board, 
are  to  be  elected  by  public  school  electors, 
means  a  public  school  elector  under  the 
Municipal  Elections  Act,  1996  who  is  quali- 
fied to  vote  at  the  election  of  such  members 
in  such  area,  ("électeur  des  écoles  publi- 
ques") 

(4)  Subsection  1  (1)  of  the  Act,  as  amended 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1992,  chapter  16, 
section  1,  1993,  chapter  11,  section  8,  1993, 
chapter  23,  section  67  and  1996,  chapter  12, 
section  64,  is  further  amended  by  adding  the 
following  definition: 


"school  authority"  means, 

(a)  a  board  of  a  district  school  area, 

(b)  a  board  of  a  rural  separate  school, 

(c)  a  board  of  a  combined  separate  school 
zone  that  is  not  a  county  combined  sepa- 
rate school  board  or  a  district  combined 
separate  school  board, 

(d)  a  board  of  a  secondary  school  district 
established  under  section  67, 

(e)  a  board  established  under  section  68,  or 

(0  a  board  of  a  Protestant  separate  school, 
("administration  scolaire") 


(2)  Le  paragraphe  1  (1)  de  la  Loi,  tel  qu'il 
est  modifié  par  l'article  1  du  chapitre  16  des 
Lois  de  l'Ontario  de  1992,  par  l'article  8  du 
chapitre  11  et  l'article  67  du  chapitre  23  des 
Lois  de  l'Ontario  de  1993  et  par  l'article  64  du 
chapitre  12  des  Lois  de  l'Ontario  de  1996,  est 
modifié  de  nouveau  par  ac^onction  des  défini- 
tions suivantes  : 

«conseil  de  district  des  écoles  de  langue  an- 
glaise» Conseil  de  district  des  écoles  publi- 
ques de  langue  anglaise  ou  conseil  de  dis- 
trict des  écoles  séparées  de  langue  anglaise. 
(«English-language  district  school  board») 

«conseil  de  district  des  écoles  de  langue  fran- 
çaise» Conseil  de  district  des  écoles  publi- 
ques de  langue  française  ou  conseil  de  dis- 
trict des  écoles  séparées  de  langue 
française.  («French-language  district  school 
board») 

«conseil  scolaire  de  district»  Conseil  de  dis- 
ti-ict  des  écoles  de  langue  française  ou  con- 
seil de  district  des  écoles  de  langue  an- 
glaise, («district  school  board») 

(3)  La  définition  de  «électeur  des  écoles  pu- 
bliques» au  paragraphe  1  (1)  de  la  Loi  est 
abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit  : 

«électeur  des  écoles  publiques»  A  l'égard  d'un 
secteur  pour  lequel  un  ou  plusieurs  mem- 
bres d'un  conseil  ou,  le  cas  échéant,  d'un 
conseil  scolaire  de  district  doivent  être  élus 
par  les  électeurs  des  écoles  publiques,  s'en- 
tend d'un  électeur  des  écoles  publiques  visé 
par  la  Loi  de  1996  sur  les  élections  munici- 
pales qui  est  habilité  à  voter  lors  de  l'élec- 
tion de  ces  membres  dans  ce  secteur,  («pub- 
lic school  elector») 

(4)  Le  paragraphe  1  (1)  de  la  Loi,  tel  qu'il 
est  modiné  par  l'article  1  du  chapitre  16  des 
Lois  de  l'Ontario  de  1992,  par  l'article  8  du 
chapitre  11  et  l'article  67  du  chapitre  23  des 
Lois  de  l'Ontario  de  1993  et  par  l'article  64  du 
chapitre  12  des  Lois  de  l'Ontario  de  1996,  est 
modifié  de  nouveau  par  adjonction  de  la  défi- 
nition suivante  : 

«administration  scolaire»  S'entend  : 

a)  soit  du  conseil  d'un  secteur  scolaire  de 
district; 

b)  soit  du  conseil  d'une  école  séparée  rura- 
le; 

c)  soit  du  conseil  d'une  zone  fusionnée 
d'écoles  séparées,  à  l'exclusion  d'un 
conseil  fusionné  d'écoles  séparées  de 
comté  ou  d'un  conseil  fusionné  d'écoles 
séparées  de  district; 

d)  soit  du  conseil  d'un  district  d'écoles  se- 
condaires créé  en  vertu  de  l'article  67; 


Sec7ait.  2  (4) 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


fmm  1997 


(5)  The  definition  of  "separate  school  elec- 
tor" in  subsection  1  (1)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

"separate  school  elector",  in  respect  of  an  area 
for  which  one  or  more  members  of  a  board 
or,  where  applicable,  a  district  school  board, 
are  to  be  elected  by  separate  school  elec- 
tors, means  a  separate  school  elector  under 
the  Municipal  Elections  Act,  1996  who  is 
qualified  to  vote  at  the  election  of  such 
members  in  such  area,  ("électeur  des  écoles 
séparées") 

(6)  Subsection  1  (4)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(4)  This  Act  docs  not  adversely  affect  any 
right  or  privilege  guaranteed  by  section  93  of 
the  Constitution  Act,  1982  or  by  section  23  of 
the  Canadian  Charter  of  Rights  and  Free- 
doms. 

(T)  Section  1  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1992,  chapter  16,  section 
1,  1993,  chapter  11,  section  8,  1993,  chapter 
23,  section  67  and  1996,  chapter  12,  section  64, 
b  further  amended  by  adding  the  following 
subsections: 


(7)  A  person  who  at  any  time  in  1997  is  a 
separate  school  supporter  in  connection  with 
land  assessed  to  the  support  of  a  separate 
school  board  is  also,  at  that  time,  a  separate 
school  supporter  for  the  purpose  of  qualifying 
as  a  separate  school  elector  for  the  English- 
language  separate  district  school  board  or  the 
French-language  separate  district  school 
bmvd,  as  the  case  may  be.  the  area  of  jurisdic- 
tkm  of  which  includes  that  land. 


(8)  Despite  any  provision  of  this  or  any 
other  Act.  including  subclause  17  (2)  (a)  (ii)  of 
the  Municipal  Elections  Act.  1996,  for  the  pur- 
poKS  of  regular  elections  in  and  after  1997 
and  by-elections  after  1997,  a  person  is  not 
qualified  to  vole  for  a  member  of  a  district 
«chool  board  or  school  authority  for  an  area 
unless  the  person  resides  in  the  area  at  some 
time  during  the  qualification  period. 


e)  soit  d'un  conseil  créé  en  vertu  de  l'arti- 
cle 68: 

0  soit  du  conseil  d'une  école  séparée  pro- 
testante, («school  authority») 

(5)  La  définition  de  «électeur  des  écoles  sé- 
parées» au  paragraphe  1  (1)  de  la  Loi  est 
abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit  : 

«électeur  des  écoles  séparées»  À  l'égard  d'un 
secteur  pour  lequel  un  ou  plusieurs  mem- 
bres d'un  conseil  ou,  le  cas  échéant,  d'un 
conseil  scolaire  de  district  doivent  être  élus 
par  les  électeurs  des  écoles  séparées,  s'en- 
tend d'un  électeur  des  écoles  séparées  visé 
par  la  Loi  de  1996  sur  les  élections  munici- 
pales qui  est  habilité  à  voter  lors  de  l'élec- 
tion de  ces  membres  dans  ce  secteur, 
(«separate  school  elector») 

(6)  Le  paragraphe  1  (4)  de  la  Loi  est  abrogé 
et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(4)  La  présente  loi  n'a  pas  pour  effet  de 
porter  atteinte  aux  droits  ou  privilèges  que 
garantit  l'article  93  de  la  Loi  constitutionnelle 
de  1982  ou  l'article  23  de  la  Charte  cana- 
dienne des  droits  et  libertés. 

(7)  L'article  I  de  la  I.oi,  tel  qu'il  est  modifié 
par  l'article  1  du  chapitre  16  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1992,  par  l'article  8  du  chapitre 
11  et  l'article  67  du  chapitre  23  des  Ix>is  de 
rOntario  de  1993  et  par  1  article  64  du  chapi- 
tre 12  des  I^s  de  l'Ontario  de  1996,  est  modi- 
fié de  nouveau  par  adjonction  des  paragra- 
phes suivants  : 

(7)  Quiconque  est,  à  un  moment  donné  en 
1997,  un  contribuable  des  écoles  séparées  en 
rapport  avec  un  terrain  faisant  l'objet  d'une 
cotisation  en  faveur  d'un  conseil  d'écoles  sé- 
parées est  également,  à  ce  moment,  un  contri- 
buable des  écoles  séparées  lorsqu'il  s'agit  de 
remplir  les  conditions  requises  pour  être  élec- 
teur de  ces  écoles  pour  le  conseil  de  district 
des  écoles  séparées  de  langue  française  ou  le 
conseil  de  district  des  écoles  séparées  de  lan- 
gue anglaise,  selon  le  cas,  qui  exerce  sa  com- 
pétence dans  le  secteur  qui  comprend  le  ter- 
rain. 

(8)  Malgré  toute  disposition  de  la  présente 
loi  ou  d'une  autre  loi,  notamment  le  sous- 
alinéa  17  (2)  a)  (ii)  de  la  Loi  de  1996  sur 
les  élections  municipales,  une  personne  n'est 
habilitée  à  voter  pour  un  membre  d'un  conseil 
scolaire  de  district  ou  d'une  administration 
scolaire  dans  un  secteur  aux  fins  des  élections 
ordinaires  tenues  en  1997  et  par  la  suite  et  à 
celles  des  élections  partielles  tenues  après 
IV97  que  si  elle  réside  dans  le  secteur  à  un 
moment  donné  pendant  la  période  d'habilita- 
tion. 


Droits  et  pri- 
vilèges cons- 
titutioanels 


Soutien  lux 
écoles  sépa- 
rées en  1997 


Droit  de  vole 
fondé  sur  U 
résidence 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec/art.  2(7)  j 


Interpréta- 
tion:  school 
authority 
elections 


Same  (9)  In  subsection  (8), 

"resides"  and  "qualification  period"  have  the 
same  meaning  as  in  section  17  of  the 
Municipal  Elections  Act,  1996. 

(10)  Any  provision  in  this  Act  relating  to 
representation  on  or  election  to  a  school 
authority  that  refers  to  representation  on  or 
election  to  an  existing  board,  as  defmed  in 
section  327,  or  that  refers  to  a  provision  that 
relates  to  representation  on  or  election  to  an 
existing  board,  as  defined  in  section  327,  shall 
be  interpreted  as  if  Part  VIII,  as  it  read  on 
January  1,  1997,  had  not  been  repealed. 

3.  Subsections  11  (11)  and  (12)  of  the  Act 
are  repealed. 

4.  Subsection  220  (4)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "new  election"  in  the  seven- 
teenth and  eighteenth  lines  and  substituting 
"by-elcction". 

5.  Part  VIII  of  the  Act  is  repealed. 

6.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  heading  after  section  326: 

PART  XIV 

ESTABLISHMENT  OF  DISTRICT 

SCHOOL  BOARDS 

AND  RELATED  MATTERS 

7.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  sections  to  Part  XIV  of  the  Act: 

Definitions  327.  (1)  In  this  scction. 


"English-language  instruction"  means  instruc- 
tion in  the  English  language  or  in  American 
Sign  Language  and  includes  instruction  pro- 
vided under  a  program  of  the  type  described 
in  paragraph  25  of  subsection  8(1);  ("ensei- 
gnement en  anglais") 

"French-language  instruction"  means  instruc- 
tion in  the  French  language  or  in  Quebec 
Sign  Language  but  does  not  include  instruc- 
tion provided  under  a  program  of  the  type 
described  in  paragraph  25  of  subsection  8 
(1);  ("enseignement  en  français") 

"existing  board"  has  the  same  meaning  as 
"board"  in  subsection  1  (1)  and  includes 
The  Metropolitan  Toronto  School  Board  but 
does  not  include  a  school  authority;  ("con- 
seil existant") 

"school"  does  not  include  a  school  under  the 
jurisdiction  of  a  school  authority  or  an  edu- 
cational institution  operated  by  the  Govern- 
ment of  Ontario,  ("école") 


lions  sco- 
laires 


(9)  Les  définitions  qui  suivent  s'appliquent   i'*»'"  \ 
au  paragraphe  (8).  '■ 

«période  d'habilitation»  et  «réside»  S'enten- 
dent au  sens  de  l'article  17  de  la  Loi  de 
1996  sur  les  élections  municipales. 

(10)  Les  dispositions  de  la  présente  loi  qui   interpréu- 
traitent   de    la   représentation   au   sein   d'une  |'°";*'*-   | 
administration  scolaire  ou  de  1  élection  de  ses   membicadai  j 
membres  et  qui  mentionnent  la  représentation   administn- 
au  sein  d'un  conseil  existant  au  sens  de  l'arti- 
cle 327  ou  l'élection  de  ses  membres,  ou  qui 
renvoient   à   une   disposition   traitant  de   ces 
questions,  s'interprètent  comme  si   la  partie 
VIII,  telle  qu'elle  existait  le  \"  janvier  1997, 
n'avait  pas  été  abrogée. 

3.  Les  paragraphes  11  (11)  et  (12)  de  la  Loi 
sont  abrogés. 

4.  Le  paragraphe  220  (4)  de  la  \aA  est  modi- 
fié par  substitution  de  «élection  partielle»  à 
«nouvelle  élection»  à  la  vingtième  ligne. 


5.  La  partie  VIII  de  la  Loi  est  abrogée. 

6.  La  Loi  est  modifiée  par  adjonction  du 
titresuivant  après  l'article  326  : 

PARTIE  XIV 

CRÉATION  DES  CONSEILS  SCOLAIRES 

DE  DISTRICT 

ET  QUESTIONS  CONNEXES 

7.  La  Loi  est  modifiée  par  adjonction  des 
articles  suivants  à  la  partie  XIV  : 

327.  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'ap-   t«finitions 
pliquent  au  présent  article. 

«conseil  existant»  S'entend  au  sens  de  «con- 
seil» au  paragraphe  1  (1).  S'entend  en  ou- 
tre du  Conseil  scolaire  de  la  communauté 
urbaine  de  Toronto,  mais  non  des  adminis- 
trations scolaires,  («existing  board») 

«école»  Ne  s'entend  pas  d'une  école  qui  re- 
lève de  la  compétence  d'une  administration 
scolaire  ni  d'un  établissement  d'enseigne- 
ment que  fait  fonctionner  le  gouvernement 
de  l'Ontario,  («school») 

«enseignement  en  anglais»  Enseignement  dis- 
pensé en  anglais  ou  dans  la  langue  des  si- 
gnes américaine.  S'entend  en  outre  de  l'en- 
seignement dispensé  dans  le  cadre  d'un 
programme  du  type  visé  à  la  disposition  25 
du  paragraphe  8  (1).  («English-language 
instruction») 

«enseignement  en  français»  Enseignement  dis- 
pensé en  français  ou  dans  la  langue  des  si- 
gnes québécoise.  Est  exclu  de  la  présente 
définition  l'enseignement  dispensé  dans  le 
cadre  d'un  programme  du  type  visé  à  la 
disposition  25  du  paragraphe  8  (1). 
(«French-language  instruction») 


Seciart.  7 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


(2)  The  purpose  of  this  section  is  to  permit 
the  transition  to  a  new  system  of  education 
governance  in  Ontario  under  which  there  will 
be  fewer  school  boards  and  under  which, 


(a)  English-language  public  district  school 
boards  will  govern  the  provision  of 
elementary  and  secondary  English- 
language  instruction  in  schools  other 
than  Roman  Catholic  separate  schools; 

(b)  English-language  separate  district 
school  boards  will  govern  the  provision 
of  elementary  and  secondary  English- 
language  instruction  in  Roman  Catholic 
separate  schools; 

(c)  French-language  public  district  school 
boards  will  govern  the  provision  of  ele- 
mentary and  secondary  French-lan- 
guage instruction  in  schools  other  than 
Roman  Catholic  separate  schools;  and 

(d)  French-language  separate  district  school 
boards  will  govern  the  provision  of  ele- 
mentary and  secondary  French-lan- 
guage instruction  in  Roman  Catholic 
sqwrate  schools. 

(3)  The    Lieutenant   Governor   in   Council 
may  make  regulations  providing  for, 

(a)  the  establishment  of. 


(i)  English-language    public    district 
school  boards, 

(ii)  English-language  separate  district 
school  boards. 


(iii)  French-language     public 
school  boards,  and 


district 


(iv)  French- language    separate    district 
school  boards; 

(b)  the  establishment  of  the  areas  of  juris- 
diction of  district  school  boards; 


(c)  the  assignmcM  of  names  to  district 
tcliool  bowus; 

(d)  representation  on  and  elections  to  dis- 
trict school  boards,  including  but  not 
limited  to  regulations  providing  for, 

(i)  the  detennination  of  the  number  of 
membcys  of  e«ch  district  school 


(U)  the  establishment,  for  elecloral 
purposes,  of  geographic  areas 
«rithin  the  anas  of  jurisdiction  of 
dinrict  school  boards. 


(2)  Le  présent  article  a  pour  objet  de  per- 
mettre la  transition  vers  le  nouveau  système 
ontarien  de  gestion  de  l'enseignement,  qui 
comprendra  un  moins  grand  nombre  de  con- 
seils scolaires  et  dans  le  cadre  duquel  : 

a)  les  conseils  de  district  des  écoles  publi- 
ques de  langue  anglaise  géreront  la 
prestation  de  l'enseignement  en  anglais 
aux  niveaux  élémentaire  et  secondaire 
dans  les  écoles  autres  que  les  écoles 
séparées  catholiques; 

b)  les  conseils  de  district  des  écoles  sépa- 
rées de  langue  anglaise  géreront  la  pres- 
tation de  l'enseignement  en  anglais  aux 
niveaux  élémentaire  et  secondaire  dans 
les  écoles  séparées  catholiques; 

c)  les  conseils  de  district  des  écoles  publi- 
ques de  langue  fi'ançaise  géreront  la 
prestation  de  l'enseignement  en  français 
aux  niveaux  élémentaire  et  secondaire 
dans  les  écoles  autres  que  les  écoles 
séparées  catholiques; 

d)  les  conseils  de  district  des  écoles  sépa- 
rées de  langue  française  géreront  la 
prestation  de  l'enseignement  en  français 
aux  niveaux  élémentaire  et  secondaire 
dans  les  écoles  séparées  catholiques. 

(3)  Le    lieutenant-gouverneur    en 
peut,  par  règlement,  prévoir  ce  qui  suit 

a) 


Objet  du  pré- 
seni  article 


conseil    R*gie- 

tnents  :  con- 
seilis  sco- 

la  création  des  conseils  scolaires  de  dis-   j^^'j,' 
trict  suivants  : 


(i)  les  conseils  de  district  des  écoles 
publiques  de  langue  anglaise, 

(ii)  les  conseils  de  district  des  écoles 
séparées  de  langue  anglaise, 

(iii)  les  conseils  de  district  des  écoles 
publiques  de  langue  française, 

(iv)  les  conseils  de  district  des  écoles 
séparées  de  langue  française; 

b)  l'établissement  des  secteurs  qui  relèvent 
de  U  compétence  des  conseils  scolaires 
de  district; 

c)  le  nom  des  conseils  scolaires  de  district; 


d)  la  représentation  au  sein  des  conseils 
scolaires  de  district  et  l'élection  de 
leurs  membres,  noummcni  ce  qui  suit  : 

(i)  le  calcul  du  nombre  des  membres 
de  chaque  conseil  scolaire  de  dis- 
trict. 

(ii)  l'éublissement  aux  Hns  électorales 
de  régions  géographiques  dans  les 
secteurs  qui  relèvent  de  la  compé- 
tence des  conseils  scolaires  de  dis- 
trict. 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec./art.  7 


(iii)  the  deeming,  for  purposes  of  elec- 
tions to  district  school  boards,  of 
any  territory  without  municipal 
organization  that  is  within  the  area 
of  jurisdiction  of  a  district  school 
board  to  be  a  district  municipality 
or  to  be  attached  to  a  district 
municipality,  unless  and  until  the 
territory  becomes  or  is  included  in 
a  municipality. 


(iv)  the  distribution  of  the  members  of 
a  district  school  board  to  the 
geographic  areas  referred  to  in 
subclause  (ii), 

(v)  appeals  to  any  person  or  body 
relating  to  anything  done  under  a 
regulation  made  under  subclauses 
(i)  to  (iv), 

(vi)  representation  on  district  school 
boards,  by  election  or  appoint- 
ment, of  the  interests  of  supporters 
of  rural  separate  schools  and  com- 
bined separate  schools,  for  second- 
ary school  purposes, 

(vii)  representation  on  district  school 
boards,  by  appointment,  of  the 
interests  of  members  of  bands  in 
respect  of  which  there  is  agree- 
ment under  this  Act  to  provide 
instruction  to  pupils  who  are 
Indians  within  the  meaning  of  the 
Indian  Act  (Canada), 

(viii)  nomination  procedures  for  the 
election  of  members  of  district 
school  boards, 

(ix)  the  duties  to  be  performed  by 
municipal  clerks,  secretaries  of 
existing  boards  and  others  in 
respect  of  any  matter  relating  to 
representation  on  or  elections  to 
district  school  boards, 

(x)  the  duties  to  be  performed  by  the 
Education  Improvement  Commis- 
sion in  respect  of  any  matter  relat- 
ing to  representation  on  or  elec- 
tions to  district  school  boards; 

(e)  exceptions  to  subsection  328  (2); 

(0  the  conduct  of  elections  to  a  school 
authority   the   area   of  jurisdiction   of 


(iii)  le  fait  qu'un  territoire  non  érigé  en 
municipalité  situé  dans  le  secteur 
qui  relève  de  la  compétence  d'un 
conseil  scolaire  de  district  est  ré- 
puté, aux  fms  de  l'élection  des 
membres  des  conseils  scolaires  de 
district,  constituer  une  municipali- 
té de  district  ou  être  rattaché  à  une 
telle  municipalité,  à  moins  qu'il  ne 
devienne  une  municipalité  ou  ne 
soit  compris  dans  une  municipali- 
té, et  jusqu'à  ce  moment, 

(iv)  la  répartition  des  membres  d'un 
conseil  scolaire  de  district  entre 
les  régions  géographiques  visées 
au  sous-alinéa  (ii), 

(v)  l'interjection  d'appels  des  mesures 
prises  aux  termes  d'un  règlement 
pris  en  application  des  sous-ali- 
néas (i)  à  (iv)  devant  une  personne 
ou  un  organisme, 

(vi)  la  représentation  au  sein  des  con- 
seils scolaires  de  district,  par  voie 
d'élection  ou  de  nomination,  des 
intérêts  des  contribuables  des 
écoles  séparées  rurales  et  des 
écoles  séparées  fusionnées,  aux 
fins  des  écoles  secondaires, 

(vii)  la  représentation  au  sein  des  con- 
seils scolaires  de  district,  par  voie 
de  nomination,  des  intérêts  des 
membres  des  bandes  à  l'égard  des- 
quelles il  existe  une  entente  con- 
clue en  vertu  de  la  présente  loi  en 
vue  d'offrir  un  enseignement  à  des 
élèves  qui  sont  des  Indiens  au  sens 
de  la  Loi  sur  les  Indiens  (Canada), 

(viii)  les  modalités  de  mise  en  candida- 
ture aux  fms  de  l'élection  des 
membres  des  conseils  scolaires  de 
district, 

(ix)  les  fonctions  des  secrétaires  de 
municipalité,  des  secrétaires  de 
conseil  existant  et  d'autres  per- 
sonnes à  l'égard  des  questions  tou- 
chant à  la  représentation  au  sein 
des  conseils  scolaires  de  district  ou 
à  l'élection  de  leurs  membres, 

(x)  les  fonctions  de  la  Commission 
d'amélioration  de  l'éducation  à 
l'égard  des  questions  touchant  à  la 
représentation  au  sein  des  conseils 
scolaires  de  district  ou  à  l'élection 
de  leurs  membres; 

e)  les  exceptions  pour  l'application  du  pa- 
ragraphe 328  (2); 

f)  le  déroulement  de  l'élection  des  mem- 
bres d'une  administration  scolaire  dont 


Sec7art.  7 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


lUanacliviiy 


SiMclet»- 


which  is  entirely  or  partly  the  same  as 
the  area  of  jurisdiction  of  a  district 
school  board; 

(g)  such  transitional  matters  as  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council  considers  nec- 
essary or  advisable  in  connection  with 
the  establishment  of  district  school 
boards,  including  but  not  limited  to 
transitional  matters  relating  to  regular 
elections  and  by-elections  under  the 
Municipal  Elections  Act.  19%  in  1997; 

(h)  the  definition  of  any  word  or  expression 
used  in  this  Part  that  has  not  already 
been  expressly  defined  in  this  Part. 

(4)  A  regulation  made  under  clause  (3)  (d), 
(e).  (0.  (g)  or  (h)  may  be  retroactive  in  its 
effect. 

(5)  In  a  regulation  under  subclauses  (3)  (d) 
(i)  to  (iv).  the  Lieutenant  Governor  in  Council 
may  delegate  to  a  person  or  body  the  authority 
to  provide  for  anything  relating  to  the  matters 
mentioned  in  subclauses  (3)  (d)  (i)  to  (iv), 
subject  to  such  conditions  and  restrictions  as 
are  specified  in  the  regulation. 


•imbatt  (6)  A  regulation  under  subclause  (3)  (d)  (i) 

^r*l'" "'     shall  not  provide  for  more  than  22  or  fewer 
■cfeoihowd    than    five   members   on    any 
board. 


district    school 


Go  >■' 


(7)  A  geographic  area  established  under 
subclause  (3)  (d)  (ii)  for  a  district  school  board 
may. 

(a)  be  the  same  as  or  less  than  the  entire 
aiea  of  jurisdiction  of  the  district  school 
board: 

(b)  include  areas  within  the  area  of  juris- 
diction of  the  district  school  board  that 
do  not  adjoin  one  another;  and 

(c)  consist  of, 

(i)  all  or  part  of  one  or  more  munici- 
palities, or 

(ii)  territory  without  municipal  organi- 
zation, 

or  both. 

(8)  A  person  who  establishes  a  geographic 
area  under  a  regulation  made  under  subclause 
(3)  (d)  (ii)  sh^  have  regard  to  any  relevant 
submissions  made  by  any  pervNi. 

(9)  A  regulation  made  under  this  section 
may  be  geacral  or  specifK. 

(10)  This  section  shall  not  be  interpreted  to 
authorize  the  dissolution  of  an  existing  board 


le  secteur  de  compétence  correspond  en 
totalité  ou  en  partie  à  celui  d'un  conseil 
scolaire  de  district; 

g)  les  questions  de  transition  qu'il  estime 
nécessaires  ou  souhaitables  en  rapport 
avec  la  création  des  conseils  scolaires 
de  district,  notamment  les  questions  de 
transition  qui  touchent  aux  élections  or- 
dinaires et  aux  élections  partielles  te- 
nues aux  termes  de  la  Loi  de  1996  sur 
les  élections  municipales  en  1 997; 

h)  la  définition  de  tout  terme  utilisé  mais 
non  expressénKnt  défini  dans  la  pré- 
sente partie. 

(4)  Les  règlements  pris  en  application  de   Rétroactivité 
l'alinéa  (3)  d).  e),  f),  g)  ou  h)  peuvent  avoir  un 
effet  rétroactif. 


Subdéléga- 
lion 


(S)  Dans  les  règlements  pris  en  application 
des  sous-alinéas  (3)  d)  (i)  à  (iv)  et  sous  ré- 
serve des  conditions  et  des  restrictions  qu'il  y 
précise,  le  lieutenant-gouverneur  en  conseil 
peut  déléguer  à  une  personne  ou  à  un  orga- 
nisme le  pouvoir  de  prévoir  n'importe  quelle 
mesure  touchant  aux  questions  visées  à  ces 
sous-alinéas. 


(6)  Les  règlements  pris  en  application  du  Nombre  des 

sous-alinéa  (3)  d)  (i)  ne  doivent  pas  prévoir  ™ï^^^, 

qu'un  conseil  scolaire  de  district  se  compose  scolaire  de 

de  plus  de  22  et  de  moins  de  cinq  membres.  district 


Régions  géo- 
graphiques 


(7)  Une  région  géographique  établie  en  ver- 
tu du  sous-alinéa  (3)  d)  (ii)  pour  un  conseil 
scolaire  de  district  peut  : 

a)  coïncider  avec  le  secteur  qui  relève  de 
la  compétence  du  conseil  ou  être  moins 
grande  que  celui-ci; 

b)  être  formée  de  régions  non  contigués  du 
secteur  qui  relève  de  la  compétence  du 
conseil; 

c)  comprendre  l'un  ou  l'autre  des  terri- 
toires suivants  ou  les  deux  : 

(i)  tout  ou  partie  d'une  ou  de  plu- 
sieurs municipalités, 

(ii)  un  territoire  non  érigé  en  munici- 
palité. 


(8)  I^  personne  qui  établit  une  région  géo-    '*"! 
graphique  aux  termes  d'un  règlement  pris  en 
application  du   sous-alinéa  (3)  d)  (ii)   tient 
compte  des  observations  pertinentes  faites  par 
quiconque. 

(9)  Les  règlements  prit  en  application  du  PncKcgéné- 
prdsent  article  peuvent  avoir  une  portée  gêné-  ^^^^  i*^' 
raie  ou  particulière. 

(10)  Le  présent  article  n'a  pas  pour  effet   imoprtu- 
d'autoriser  la  dissolution  d'un  conseil  existant   """ 


Bi]l  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec  ./art.  7 


or  to  give  the  powers  or  duties  of  an  existing 
board  to  a  district  school  board. 


328.  (I)  A  district  school  board  established 
under  section  327  shall  be  deemed  to  be  a 


District 
school 

deemed  ID  be    local  board  and  a  school  board  for  the  pur- 
locai  boards     poses  of  the  Municipal  Elections  Act,  1996. 


Provisions  in 
regulations: 
effect  for 
electoral  pur- 
poses 


Definition 


No  elections 
to  existing 
boards 


Assessment 
commis- 
sioner's 
duties 


Enumeration 


Conduct  of 
elections 


(2)  Subject  to  any  regulations  made  under 
clause  327  (3)  (e),  a  provision  in  a  regulation 
made  under  section  327  shall  be  deemed,  for 
all  purposes  related  to  representation  on  or 
elections  to  district  school  boards  or  school 
authorities  in  1997,  to  have  come  into  force 
and  taken  effect  on  the  day  on  which  the  regu- 
lation is  filed  or  at  such  earlier  or  later  time  as 
is  stated  in  the  regulation. 

329.  (1)  In  this  section, 

"existing  board"  has  the  same  meaning  as 
"board"  in  subsection  1  (I)  but  does  not 
include  a  school  authority. 

(2)  Subject  to  subsection  (3)  and  the  regu- 
lations made  under  section  327, 


(a)  there  shall  be  no  regular  elections  in 
1997  to  existing  boards  under  the 
Municipal  Elections  Act,  1996;  and 


(b)  no  steps  shall  be  taken  under  this  or  any 
other  Act  in  preparation  for  such  an 
election. 

(3)  In  1997,  the  assessment  commissioner 
shall  do  everything  he  or  she  would  have  been 
required  to  do  under  subsections  230  (5)  and 
(6),  as  they  read  on  January  1,  1997,  as  if  they 
had  not  been  repealed. 

(4)  A  municipal  enumeration  form  used  in 
the  1997  enumeration  under  subsection  15  (1) 
of  the  Assessment  Act  may  show  a  person  to 
be  an  elector  of  a  French-language  district 
school  board  if  the  person  is  qualified  to  be  an 
elector  for  a  French-language  district  school 
board  under  subsection  331  (1). 

330.  The  election  of  members  of  a  district 
school  board  shall  be  conducted  in  the  same 
manner  as  the  election  of  members  of  the 
council  of  a  local  municipality. 


Electors  for 
French-lan- 
guage dis- 
tnct  school       board  It, 
boards 


331.  (1)  A   person   is   qualified   to   be   an 
elector  for  a  French-language  district  school 


ni  d'attribuer  les  pouvoirs  ou  les  fonctions 
d'un  conseil  existant  à  un  conseil  scolaire  de 
district. 

328.  (1)  Les  conseils  scolaires  de  district  Conseil»  ko- 
créés  en  vertu  de  l'article  327  sont  réputés  des 
conseils  locaux  et  des  conseils  scolaires  pour 
l'application  de  la  Loi  de  1996  sur  les  élec- 
tions municipales. 


laires  de  dis- 
trict réputés 
des  conseils 
locaux 


Dispositions 
des  règle- 
ments :  effet 
aux  fms  élec- 
torales 


Définition 


(2)  Sous  réserve  des  règlements  pris  en 
application  de  l'alinéa  327  (3)  e),  les  disposi- 
tions des  règlements  pris  en  application  de 
l'article  327  sont  réputées,  à  toutes  fins  liées  à 
la  représentation  au  sein  des  conseils  scolaires 
de  district  ou  des  administrations  scolaires  ou 
à  l'élection  de  leurs  membres  en  1997,  entrer 
en  vigueur  et  prendre  effet  le  jour  du  dépôt  des 
règlements  ou  au  moment  antérieur  ou  posté- 
rieur que  précisent  ceux-ci. 

329.  (1)  La  définition  qui  suit  s'applique 
au  présent  article. 

«conseil  existant»  S'entend  au  sens  de  «con- 
seil» au  paragraphe  1  (1).  Sont  toutefois 
exclues  de  la  présente  définition  les  admi- 
nistrations scolaires. 


(2)  Sous  réserve  du  paragraphe  (3)  et  des   interdiction 
règlements   pris   en    application    de    l'article  '^a^^a^x 

327    :  conseils  exis- 

tants 

a)  il  ne  doit  pas  se  tenir  d'élection  ordi- 
naire aux  conseils  existants  aux  termes 
de  la  Loi  de  1996  sur  les  élections  mu- 
nicipales en  1997; 

b)  aucune  mesure  ne  doit  être  prise  en  ver- 
tu de  la  présente  loi  ou  d'une  autre  loi 
en  vue  d'une  telle  élection. 


Fonctions  du 
commissaire 
à  l'évalua- 
tion 


(a)  the  person  is  a  public  school  elector  or 
a  separate  school  elector; 


(3)  En  1997,  le  commissaire  à  l'évaluation 
fait  tout  ce  qu'il  aurait  été  tenu  de  faire  aux 
termes  des  paragraphes  230  (5)  et  (6),  tels 
qu'ils  existaient  le  \"  janvier  1997,  comme 
s'ils  n'avaient  pas  été  abrogés. 

(4)  La  formule  de  recensement  municipal   Recensement 
utilisée   lors   du   recensement   de    1997   aux 

termes  du  paragraphe  15  (1)  de  la  Loi  sur 
l'évaluation  foncière  peut  indiquer  qu'une  per- 
sonne est  électeur  d'un  conseil  de  district  des 
écoles  de  langue  française  si  elle  possède  les 
qualités  requises  pour  être  électeur  d'un  tel 
conseil  aux  termes  du  paragraphe  331  (1). 

330.  L'élection  des  membres  d'un  conseil 
scolaire  de  district  se  tient  de  la  même  façon 
que  l'élection  des  membres  du  conseil  d'une 
municipalité  locale. 

33L  (1)  Possède  les  qualités  requises  pour  Électeurs  des 
être  électeur  d'un  conseil  de  district  des  écoles   ^''l''^'.'^^! 

„  .  .  ,.    ,  district  des 

de  langue  française  quiconque  remplit  les  con-   écoles  de 

ditions  suivantes    :  langue  fran- 

çaise 

a)  il  est  électeur  des  écoles  publiques  ou 
électeur  des  écoles  séparées; 


Tenue  des 
élections 


SecVarL? 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


(b)  the  person  has  the  right  under  subsec- 
tion 23  (1)  or  (2).  without  regard  to 
subsection  23  (3),  of  the  Canadian 
Charter  of  Rights  and  Freedoms  to  have 
his  or  her  children  receive  their  primary 
and  secondary  school  instruction  in  the 
French  language  in  Ontario; 

(c)  the  person  has  chosen  to  vote  for  mem- 
bers of  a  body  providing  French-lan- 
guage instruction;  and 

(d)  the  person  has  not  withdrawn  the  choice 
referred  to  in  clause  (c). 

(2)  A  person  who  has  chosen  to  vote  for  the 
members  of  any  of  the  following  bodies  shall 
be  deemed  to  have  made  the  choice  referred  to 
in  clause  (  I  )  (c): 

1.  The  French-language  component  of  an 
existing  board,  within  the  meaning  of 
section  327. 

2.  The  Conseil  des  écoles  publiques  d'Ot- 
tawa-Carleton. 

3.  The  Conseil  des  écoles  catholiques  de 
langue  française  de  la  région  d'Ottawa- 
Carieton. 

4.  The  Conseil  des  écoles  séparées  catho- 
liques de  langue  française  de  Prescott- 
Russell. 

5.  The  Metropolitan  Toronto  French-Lan- 
guage School  Council. 


A     French-language 
school  board. 


public     district 


7.  A    French- language    separate    district 
school  board. 

(3)  Subsection  (4)  applies  to. 


(a)  a  public  school  elector  who  is  qualified 
to  vote  in  an  area  that  is  not  included  in 
the  area  of  jurisdiction  of, 

(i)  a  body  mentioned  in  paragraph  2 
or  S  of  subsection  (2),  or 

(ii)  a  board  of  education,  within  the 
meaning  of  subsection  I  (I),  that 
has  a  minority  language  section; 


(b)  a  separate  school  elector  who  is  quali- 
Tied  to  vote  in  an  area  that  is  ikN 
included  in  the  area  of  jurisdiction  of, 

(i)  a  body  mentioned  in  paragraph  3 
or  4  of  subsection  (2). 

(ii)  a  board  of  education,  within  the 
meaning  of  subsection   I   (I),  to 
mcmben   arc  elected   by 


b)  il  a  le  droit,  en  vertu  du  paragraphe  23 
(1)  ou  (2),  sans  tenir  compte  du  para- 
graphe 23  (3),  de  la  Charte  cana- 
dienne des  droits  et  libertés,  de  faire 
instruire  ses  enfants  aux  niveaux  élé- 
mentaire et  secondaire  en  français  en 
Ontario; 

c)  il  a  choisi  de  voter  pour  les  membres 
d'un  organisme  qui  dispense  un  ensei- 
gnement en  français; 

d)  il  n'a  pas  annulé  le  choix  visé  à  l'ali- 
néa c). 

(2)  Quiconque  a  choisi  de  voter  pour  les   '<*e"i 
membres  de  l'un  ou  l'autre  des  organismes 
suivants  est  réputé  avoir  fait  le  choix  visé  à 
l'alinéa  (l)c)  : 

1.  La  composante  de  langue  française 
d'un  conseil  existant  au  sens  de  l'arti- 
cle 327. 

2.  Le  Conseil  des  écoles  publiques  d'Otta- 
wa-Carleton. 

3.  Le  Conseil  des  écoles  catholiques  de 
langue  française  de  la  région  d'Ottawa- 
Carleton. 

4.  Le  Conseil  des  écoles  séparées  catholi- 
ques de  langue  française  de  Prescott- 
Russell. 

5.  Le  Conseil  des  écoles  françaises  de  la 
communauté  urbaine  de  Toronto. 

6.  Un  conseil  de  district  des  écoles  publi- 
ques de  langue  française. 

7.  Un  conseil  de  district  des  écoles  sépa- 
rées de  langue  française. 

(3)  Le  paragraphe  (4)  s'applique  aux  per-   i*™ 
sonnes  suivantes  : 

a)  les  électeurs  des  écoles  publiques  qui 
sont  habilités  à  voter  dans  un  endroit 
qui  n'est  pas  compris  dans  le  secteur 
qui  relève  de  la  compétence  : 

(i)  soit  du  conseil  visé  à  la  disposition 

2  ou  S  du  paragraphe  (2), 

(ii)  soil  d'un  conseil  de  l'éducation  au 
sens  du  paragraphe  t  (  I  )  qui  com- 
prend une  section  de  la  minorité 
linguistique; 

b)  les  électeurs  des  écoles  séparées  qui 
sont  habilités  à  voter  dans  un  endroit 
qui  n'est  pas  compris  dans  le  secteur 
qui  relève  de  la  compétence  : 

(i)  soit  du  conseil  visé  à  la  disposition 

3  ou  4  du  paragraphe  (2), 

(U)  soit  d'un  conseil  de  l'éducation  au 
sens  du  paragraphe  1(1)  dont  les 
membre»  sont  élus  par  les  élec- 


10 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec/art.  7 


Same 


Same 


Same 


Election  by 
general  vole 


Electors  for 
English-lan- 
guage public 
district 
school 
boards 


Electors  for 
English-lan- 
guage sepa- 
rate district 
school 
boards 


Electors  for 
French-lan- 
guage public 
district 
school 
boards 


separate  school  electors,  that  has  a 
minority  language  section, 

(iii)  a  county  combined  separate  school 
board  that  has  a  minority  language 
section,  or 

(iv)  a  district  combined  separate 
school  board  that  has  a  minority 
language  section. 

(4)  A  person  referred  to  in  subsection  (3) 
shall  be  deemed  to  have  made  the  choice 
referred  to  in  clause  (1)  (c)  if  the  person  has 
indicated  under  section  15  of  the  Assessment 
Act  that  he  or  she  has  the  right  described  in 
clause  (1)  (b). 

(5)  A  person  who  is  deemed  under  subsec- 
tion (2)  or  (4)  to  have  made  the  choice 
referred  to  in  clause  (1)  (c)  may  withdraw  the 
choice,  for  the  purposes  of  clause  (I)  (d), 
under  the  Assessment  Act  or  the  Municipal 
Elections  Act,  1996. 

(6)  A  person  qualified  to  be  an  elector  for  a 
French-language  district  school  board  may  not 
vote  for  members  of  an  English-language  dis- 
trict school  board 


332.  (1)  The  members  of  a  district  school 
board  to  be  elected  for  a  geographic  area 
established  under  section  327  shall  be  elected 
by  general  vote  of  the  electors  qualified  to 
vote  in  the  geographic  area  for  the  members  of 
that  district  school  board. 

(2)  The  members  of  an  English-language 
public  district  school  board  shall  be  elected  by 
public  school  electors  who  are  not  qualified 
under  subsection  331  (1)  to  be  electors  for  a 
French-language  district  school  board. 


(3)  The  members  of  an  English-language 
separate  district  school  board  shall  be  elected 
by  separate  school  electors  who  are  not  quali- 
fied under  subsection  331  (I)  to  be  electors  for 
a  French-language  district  school  board. 


(4)  The  members  of  a  French-language 
public  district  school  board  shall  be  elected  by 
public  school  electors  who  are  qualified  under 
subsection  331  (1)  to  be  electors  for  a  French- 
language  district  school  board. 


(5)  The    members    of    a    French-language 
separate  district  school  board  shall  be  elected 


Electors  for 
French-Ian- 

BUflSC  SCDfl- 

rate  district      by  Separate  school  electors  who  are  qualified 

school 
boards 


teurs  des  écoles  séparées  et  qui 
comprend  une  section  de  la  mino- 
rité linguistique, 

(iii)  soit  d'un  conseil  fusionné  d'écoles 
séparées  de  comté  qui  comprend 
une  section  de  la  minorité  linguis- 
tique, 

(iv)  soit  d'un  conseil  fusionné  d'écoles 
séparées  de  district  qui  comprend 
une  section  de  la  minorité  linguis- 
tique. 

(4)  Quiconque  est  visé  au  paragraphe  (3) 
est  réputé  avoir  fait  le  choix  visé  à  l'alinéa  (1) 
c)  s'il  a  indiqué,  aux  termes  de  l'article  15  de 
la  Loi  sur  l'évaluation  foncière,  qu'il  a  le  droit 
visé  à  l'alinéa  (l)b). 

(5)  Quiconque  est  réputé,  aux  termes  du  pa- 
ragraphe (2)  ou  (4),  avoir  fait  le  choix  visé  à 
l'alinéa  (1)  c)  peut  l'annuler,  pour  l'applica- 
tion de  l'alinéa  (1)  d),  en  vertu  de  la  Loi  sur 
l'évaluation  foncière  ou  de  la  Loi  de  1996  sur 
les  élections  municipales. 

(6)  La  personne  qui  possède  les  qualités  re- 
quises pour  être  électeur  d'un  conseil  de  dis- 
trict des  écoles  de  langue  française  ne  peut 
voter  pour  les  membres  d'un  conseil  de  dis- 
trict des  écoles  de  langue  anglaise. 

332.  (1)  Les  membres  d'un  conseil  scolaire 
de  district  qui  doivent  être  élus  pour  une  ré- 
gion géographique  établie  en  vertu  de  l'article 
327  le  sont  par  voie  de  scrutin  général  des 
électeurs  habilités  à  voter  pour  eux  dans  cette 
région. 

(2)  Les  membres  d'un  conseil  de  district 
des  écoles  publiques  de  langue  anglaise  sont 
élus  par  les  électeurs  des  écoles  publiques  qui 
ne  possèdent  pas,  aux  termes  du  paragraphe 
331  (1),  les  qualités  requises  pour  être  élec- 
teurs d'un  conseil  de  district  des  écoles  de 
langue  française. 

(3)  Les  membres  d'un  conseil  de  district 
des  écoles  séparées  de  langue  anglaise  sont 
élus  par  les  électeurs  des  écoles  séparées  qui 
ne  possèdent  pas,  aux  termes  du  paragraphe 
331  (1),  les  qualités  requises  pour  être  élec- 
teurs d'un  conseil  de  district  des  écoles  de 
langue  française. 

(4)  Les  membres  d'un  conseil  de  district 
des  écoles  publiques  de  langue  française  sont 
élus  par  les  électeurs  des  écoles  publiques  qui 
possèdent,  aux  termes  du  paragraphe  331  (1), 
les  qualités  requises  pour  être  électeurs  d'un 
conseil  de  district  des  écoles  de  langue  fran- 
çaise. 

(5)  Les  membres  d'un  conseil  de  district 
des  écoles  séparées  de  langue  française  sont 
élus  par  les  électeurs  des  écoles  séparées  qui 


Idem 


Idem 


Idem 


Élection  pir  | 
scrutin  gêné-  i 
rai  ! 


Électeurs  des  I 
conseils  de 
district  des 
écoles  publi- 
ques de  lan- 
gue anglaise 


Électeurs  de* 
conseils  de 
district  des 
écoles  sépa- 
rées de  lan- 
gue anglaise 


Électeurs  des  i 
conseils  de 
district  des 

écoles  publi-  i 

ques  de  lan-  | 

gue  fraivçaise  | 


Électeurs  des 
conseils  de 
district  des 
écoles  sépa- 
rées de  lan- 
gue française 


SccVart.  7 


CX>NSE1LS  SCOLAIRES 


Projet  104 


11 


Swncr 


under  subsection  331  (I)  to  be  electors  for  a 
French-language  district  school  board. 


CM''**  33J.  (1)  A  person  is  qualified  to  be  elected 

'""°'  as  a  member  of  a  district  school   board  or 

school  authority  if  the  person  is  qualified  to 
vote  for  members  of  that  district  school  board 
or  that  school  authority  and  is  resident  in  its 
area  of  jurisdiction. 

(2)  A  person  who  is  qualified  under  subsec- 
tion (1)  to  be  elected  as  a  member  of  a  district 
school  board  is  qualified  to  be  elected  as  a 
member  of  that  district  school  board  for  any 
geographic  area  in  the  district  school  board's 
area  of  jurisdiction,  regardless  of  which  posi- 
tions on  that  district  school  board  the  person 
may  be  qualified  to  vote  for. 

(3)  A  member  of  a  district  school  board  or 
^        ■      school  authority  is  eligible  for  re-election  if 

otherwise  qualified. 


D»^«»«w>c«-        (4)  Despite  subsection  (1),  a  person  is  not 
■■"  qualified  to  be  elected  or  to  act  as  a  member 

of  a  district  school  board  or  school  authority  if 

the  person  is. 

_  (a)  an  employee  of  a  district  school  board 

or  school  authority; 

(b)  an  employee  of  an  existing  board  within 
the  meaning  of  section  327; 

(c)  the  spouse  of  a  person  mentioned  in 
clause  (a)  or  (b): 

(d)  the  clerk  or  treasurer  or  deputy  clerk  or 
deputy  treasurer  of  a  county  or  munici- 
pality, including  a  metropolitan  or 
regional  municipality  and  The  District 
Municipality  of  Muskoka,  all  or  part  of 
which  is  included  in  the  area  of  juris- 
diction of  that  district  school  board  or 
that  school  authority; 


(e)  a  member  of  the  Assembly  or  of  the 
Senate  or  House  of  Commons  of  Can- 
ada; or 

(0  otherwite  ineligible  or  disqualified 
uoder  this  or  any  other  Act 


(S)  Despite  \ub«cciiim  (4),  a  person  who  is. 

(a)  an  employee  of  a  district  sdwol  board 
or  school  aulhority; 

(b)  an  employee  of  an  existing  board  within 
llie  meaning  of  section  327; 


possèdent,  aux  termes  du  paragraphe  331  (1), 
les  qualités  requises  pour  être  électeurs  d'un 
conseil  de  district  des  écoles  de  langue  fran- 
çaise. 

333.  (1)  Est  eligible  comme  membre  d'un   Conditioos 
conseil  scolaire  de  district  ou  d'une  adminis-   '**''8''"'"' 
tration  scolaire  quiconque  est  habilité  à  voter 
pour  les  membres  de  ce  conseil  ou  de  cette 
administration  et  réside  dans  le  secteur  qui 
relève  de  sa  compétence. 

(2)  Quiconque  est  eligible  comme  membre  'dem 
d'un  conseil  scolaire  de  district  aux  termes  du 
paragraphe  (1)  l'est  pour  n'importe  quelle  ré- 
gion géographique  du  secteur  qui  relève  de  la 
compétence  de  ce  conseil,  quels  que  soient  les 
postes  de  ce  conseil  pour  lesquels  il  peut  être 
habilité  à  voter. 


(3)  Un   membre  d'un  conseil   scolaire  de   R<<iig>bilité 
district  ou  d'une  administration  scolaire  est 
rééligible  s'il  remplit  les  conditions  d'éligibi- 

Uté. 

(4)  Malgré  le  paragraphe  (1),  une  personne   iiKiigibiliié 
ne  remplit  pas  les  conditions  d'éligibilité  et  ne 

peut  être  membre  d'un  conseil  scolaire  de  dis- 
trict ou  d'une  administration  scolaire  si,  selon 
le  cas  : 

a)  elle  est  employée  par  un  conseil  sco- 
laire de  district  ou  une  administration 
scolaire; 

b)  elle  est  employée  par  un  conseil  exis- 
tant au  sens  de  l'article  327; 

c)  elle  est  le  conjoint  d'une  personne  vi- 
sée à  l'alinéa  a)  ou  b); 

d)  elle  occupe  la  fonction  de  secrétaire,  de 
trésorier,  de  secrétaire  adjoint  ou  de  tré- 
sorier adjoint  d'un  comté  ou  d'une  mu- 
nicipalité, y  compris  une  municipalité 
de  communauté  urbaine  ou  régionale  et 
la  municipalité  de  district  de  Muskoka, 
dont  la  totalité  ou  une  partie  est  com- 
prise dans  le  secteur  qui  relève  de  la 
compétence  de  ce  conseil  ou  de  cette 
administration; 

e)  elle  est  membre  de  l'Assemblée  législa- 
tive ou  du  Sénat  ou  de  la  Chambre  des 
communes  du  Canada; 

0  elle  est  par  ailleurs  inéligible  ou  ne 
remplit  pas  les  conditions  requises  aux 
termes  de  la  présente  loi  ou  d'une  autre 
loi 


(S)  Malgré  le  paragraphe  (4),  l'une  ou  l'au- 
tre des  personnes  suivantes  n'est  pas  inhabile 
à  £tre  candidat  ni  à  être  élue  membre  d'un 
conseil  scolaire  de  district  ou  d'une  adminis- 
tration scolaire  si  elle-même  ou,  dans  le  cas  de 
l'alinéa  c).  son  conjoint  prend  un  congé  sans 


Conté 


12 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec/art.  7 


(c)  the  spouse  of  a  person  mentioned  in 
clause  (a)  or  (b);  or 

(d)  the  clerk  or  treasurer  or  deputy  clerk  or 
deputy  treasurer  of  a  county  or  munici- 
pality, including  a  metropolitan  or 
regional  municipality  and  The  District 
Municipality  of  Muskoka,  all  or  part  of 
which  is  included  in  the  area  of  juris- 
diction of  a  district  school  board  or 
school  authority, 

is  not  ineligible  to  be  a  candidate  for  or  to  be 
elected  as  a  member  of  a  district  school  board 
or  school  authority  if  he  or  she  or,  in  the  case 
of  clause  (c),  his  or  her  spouse,  takes  an 
unpaid  leave  of  absence,  beginning  no  later 
than  nomination  day  and  ending  on  voting 
day,  in  which  case  subsections  30  (2)  to  (7)  of 
the  Municipal  Elections  Act,  1996  apply  with 
necessary  modifications. 


Same  (6)  For  the  purposes  of  subsection  (5), 

"nomination  day"  and  "voting  day"  have  the 
same  meaning  as  in  the  Municipal  Elections 
Act.  1996. 

Disquaiifica-        (7)  Despite  subsection  (1),  a  person  is  not 
KTool'toi^d    qualifie''  to  be  elected  in  a  by-election  or  to 
by-elections     act  as  a  member  of  a  district  school  board  if 
the  person  is  a  member  of, 


(a)  any  other  district  school  board; 

(b)  a  school  authority; 

(c)  the  council  of  a  municipality,  including 
a  metropolitan  or  regional  municipality 
and  The  District  Municipality  of  Mus- 
koka, all  or  part  of  which  is  included  in 
the  area  of  jurisdiction  of  the  district 
school  board;  or 

(d)  a  local  board,  as  defined  in  the  Munici- 
pal Affairs  Act,  of  a  municipality, 
including  a  metropolitan  or  regional 
municipality  and  The  District  Munici- 
pality of  Muskoka,  all  or  part  of  which 
is  included  in  the  area  of  jurisdiction  of 
the  district  school  board. 


and  the  person's  term  of  office  has  at  least  two 
months  to  run  after  the  last  day  for  filing 
nominations  for  the  by-election,  unless  before 
the  closing  of  nominations  the  person  has  filed 
his  or  her  resignation  with  the  secretary  of  the 
other  district  school  board,  with  the  secretary 


paie  pour  une  période  qui  commence  au  plus 
tard  le  jour  de  la  déclaration  de  candidature  et 
qui  prend  fin  le  jour  du  scrutin,  auquel  cas  les 
paragraphes  30  (2)  à  (7)  de  la  Loi  de  1996  sur 
les  élections  municipales  s'appliquent  avec  les 
adaptations  nécessaires  : 

a)  les  employés  d'un  conseil  scolaire  de 
district  ou  d'une  administration  sco- 
laire; 

b)  les  employés  d'un  conseil  existant  au 
sens  de  l'article  327; 

c)  le  conjoint  d'une  personne  visée  à  l'ali- 
néa a)  ou  b); 

d)  le  secrétaire,  le  trésorier,  le  secrétaire 
adjoint  ou  le  trésorier  adjoint  d'un  com- 
té ou  d'une  municipalité,  y  compris  une 
municipalité  de  communauté  urbaine 
ou  régionale  et  la  municipalité  de  dis- 
trict de  Muskoka,  dont  la  totalité  ou  une 
partie  est  comprise  dans  le  secteur  qui 
relève  de  la  compétence  de  ce  conseil 
ou  de  cette  administration. 

(6)  Les  définitions  qui  suivent  s'appliquent  '«le™ 
au  paragraphe  (5). 

«jour  de  la  déclaration  de  candidature»  et 
«jour  du  scrutin»  S'entendent  au  sens  de  la 
Loi  de  1996  sur  les  élections  municipales. 

(7)  Malgré  le  paragraphe  (I),  une  personne 
ne  remplit  pas  les  conditions  d'éligibilité  lors 
d'une  élection  partielle  et  ne  peut  être  membre 
d'un  conseil  scolaire  de  district  si  elle  est 
membre  : 

a)  soit  d'un  autre  conseil  scolaire  de  dis- 
trict; 

b)  soit  d'une  administration  scolaire; 

c)  soit  du  conseil  d'une  municipalité,  y 
compris  une  municipalité  de  commu- 
nauté urbaine  ou  régionale  et  la  munici- 
palité de  district  de  Muskoka,  dont  la 
totalité  ou  une  partie  est  comprise  dans 
le  secteur  qui  relève  de  la  compétence 
du  conseil; 

d)  soit  d'un  conseil  local,  au  sens  de  la  Loi 
sur  les  affaires  municipales,  d'une  mu- 
nicipalité, y  compris  une  municipalité 
de  communauté  urbaine  ou  régionale  et 
la  municipalité  de  district  de  Muskoka, 
dont  la  totalité  ou  une  partie  est  com- 
prise dans  le  secteur  qui  relève  de  la 
compétence  du  conseil  scolaire  de  dis- 
trict, 

lorsque  son  mandat  doit  encore  durer  deux 
mois  au  moins  après  la  date  limite  de  mise  en 
candidature  en  vue  de  l'élection  partielle,  à 
moins  qu'elle  n'ait  remis  sa  démission  au  se- 
crétaire de  l'autre  conseil  scolaire  de  district, 
de  l'administration  scolaire  ou  de  la  municipa- 


Inéligibili- 
té  :  élections 
partielles  aux 
conseils  sco- 
laires de  dis- 
trict 


Sec7art.7 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


13 


of  the  school  authority  or  with  the  cleric  of  the 
municipality,  as  the  case  may  be. 

ONiabAc'-        (8)  Despite  subsection  (1),  a  person  is  not 
li*!^^^''"^     qualified  to  be  elected  in  a  by-election  or  to 
dfctioas         act  as  a  member  of  a  school  authority  if  the 
person  is  a  member  of. 


(a)  any  other  school  authority; 

(b)  a  district  school  board; 

(c)  the  council  of  a  municipality,  including 
a  metropolitan  or  regional  municipality 
and  The  District  Municipality  of  Mus- 
koka,  all  or  pan  of  which  is  included  in 
the  area  of  jurisdiction  of  the  school 
authority;  or 

(d)  a  local  board,  as  defined  in  the  Munici- 
pal Affairs  Act,  of  a  municipality, 
including  a  metropolitan  or  regional 
municipality  and  T\\e  District  Munici- 
pality of  Muskoka,  all  or  part  of  which 
is  included  in  the  area  of  jurisdiction  of 
the  school  authority, 

md  the  person's  term  of  office  has  at  least  two 
months  to  run  after  the  last  day  for  filing 
nominations  for  the  by-election,  unless  before 
the  closing  of  nominations  the  person  has  filed 
his  or  her  resignation  with  the  secretary  of  the 
other  school  authority,  with  the  secretary  of 
the  district  school  board  or  with  the  clerk  of 
the  municipality,  as  the  case  may  be. 

(9)  A  person  is  not  qualified  to  act  as  a 
member  of  a  district  school  board  or  school 
authority  if  the  person  ceases  to  hold  the 
qualifications  required  to  be  elected  and  to  act 
as  a  member  of  the  district  school  board  or  the 
ichool  authority. 

(10)  No  person  shall  run  as  a  candidate  for 
moie  than  one  seat  on  a  district  school  board 
or  school  authority  and  any  person  who  does 
so  and  is  elected  to  hold  one  or  more  seats  on 
the  district  school  board  or  the  sch<x)l  author- 
ity is  not  entitled  to  act  as  a  member  of  the 
district  school  board  or  the  school  authority  by 
reason  of  the  election. 

(11)  The  seat  of  a  member  of  a  district 
school  board  or  school  authority  who  is  not 
qualified  or  entitled  to  act  as  a  member  of  that 
district  school  board  or  that  school  authority  is 


mttxm» 


(12)  Despite  section  40  of  the  Municipal 
Act,  a  person  who  hold*  office  on  an  existing 
boaid.  within  the  meaning  of  section  327,  may 
be  a  candidate  for,  be  elected  to  and  hold 
m  a  diitrict  school  board  or  a  school 


In^ligibilité  : 
élections 
paitielleii  aux 
administra- 
tions sco- 
laires 


lite,  selon  le  cas,  avant  l'expiration  du  délai  de 
mise  en  candidature. 

(8)  Malgré  le  paragraphe  (1),  une  personne 
ne  remplit  pas  les  conditions  d'éligibilité  lors 
d'une  élection  partielle  et  ne  peut  être  membre 
d'une  administration  scolaire  si  elle  est  mem- 
bre : 

a)  soit  d'une  autre  administration  scolaire; 

b)  soit  d'un  conseil  scolaire  de  district; 

c)  soit  du  conseil  d'une  municipalité,  y 
compris  une  municipalité  de  commu- 
nauté urbaine  ou  régionale  et  la  munici- 
palité de  district  de  Muskoka,  dont  la 
totalité  ou  une  partie  est  comprise  dans 
le  secteur  qui  relève  de  la  compétence 
de  l'administration; 

d)  soit  d'un  conseil  local,  au  sens  de  la  Loi 
sur  les  chaires  municipales,  d'une  mu- 
nicipalité, y  compris  une  municipalité 
de  communauté  urbaine  ou  régionale  et 
la  municipalité  de  district  de  Muskoka, 
dont  la  totalité  ou  une  partie  est  com- 
prise dans  le  secteur  qui  relève  de  la 
compétence  de  l'administration, 

lorsque  son  mandat  doit  encore  durer  deux 
mois  au  moins  après  la  date  limite  de  mise  en 
candidature  en  vue  de  l'élection  partielle,  à 
moins  qu'elle  n'ait  remis  sa  démission  au  se- 
crétaire de  l'autre  administration  scolaire,  du 
conseil  scolaire  de  district  ou  de  la  municipali- 
té, selon  le  cas,  avant  l'expiration  du  délai  de 
mise  en  candidature. 

(9)  Quiconque  ne  remplit  plus  les  condi- 
tions d'éligibilité  et  ne  possède  plus  les  quali- 
tés requises  pour  être  membre  d'un  conseil 
scolaire  de  district  ou  d'une  administration 
scolaire  ne  peut  y  siéger  à  titre  de  membre. 


(10)  Nul  ne  doit  se  porter  candidat  à  plus   interdiction 
d'un  poste  au  sein  d'un  conseil  scolaire  de  ^^,^^1^' 
district  ou  d'une  administration  scolaire.  C^i-   piusieun 
conque  pré.sente  ainsi  sa  candidature  et  e.st  élu   pt»*" 
à  un  ou  plusieurs  postes  du  conseil  ou  de  l'ad- 
mini.s(ra(ion  ne  peut  y  siéger  à  titre  de  membre 
du  fait  de  cette  élection. 


(11)  Le  poste  du  membre  d'un  conseil  sco-   vkanc* 
laire  de  district  ou  d'une  administration  sco- 
laire qui  ne  remplit  pas  les  conditions  d'éligi- 
bilité ou  qui  n'a  pas  le  droit  d'en  être  membre 
devient  vacant. 

(12)  Malgré  l'article  40  de  la  Loi  sur  les  Mtném 
municipalités,  le»  membres  d'un  conseil  exis-   gj^^J^^T**" 
tant  au  sens  de  l'article  327  peuvent  se  porter 
candidau  à  un  poste  au  sein  d'un  conseil  sco- 
laire de  district  ou  d'une  administration  sco- 
laire, y  étie  élus  et  en  être  membres. 


Conditions 

pourttre 

membre 


14 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec./art.  7 


AppiicaUon         (13)  Despite  anything  in  this  section,  scc- 

220*^"'       ''°"^  2'^  *"'*  2^^  continue  to  apply  to  a 
school  authority  for  the  purposes  of, 


(a)  filling  vacancies  in  an  office  the  term  of 
which  commenced  before  the  regular 
election  of  1997;  and 

(b)  determining  eligibility  to  act  in  an 
office  the  term  of  which  commenced 
before  the  regular  election  of  1997. 

Same  (14)  Sections  219  and  220  do  not  apply  to  a 

school  authority   for  any  purpose  not  men- 
tioned in  subsection  (13). 

8.  The    Act    is    amended    by    adding    the 
following  sections  to  Part  XIV  of  the  Act: 

Education  334.  (1)  A   commission   to   be   known   in 

Improvement    English  as  the  Education  Improvement  Com- 

Commission  .»  .  ,  ■     t-         ,  _,    *^      .     .         ,,        , 

mission  and  in  French  as  Commission  d  ame- 
lioration de  l'éducation  is  established. 


Composition 


Chair  and 
vice-chair 


Term  of 
ofTice 


Authority  of 
vice-chair 


Authority  of 
co-chairs 


Same 


Quorum 


Remuner- 
ation and 
expenses 


(2)  The  Commission  shall  consist  of  not 
fewer  than  five  and  not  more  than  seven  mem- 
bers, appointed  by  the  Lieutenant  Governor  in 
Council. 

(3)  The  Lieutenant  Governor  in  Council 
shall  designate  a  chair  and  a  vice-chair  or,  in 
the  alternative,  two  chairs  from  among  the 
members  of  the  Commission. 


(4)  The  members  of  the  Commission  shall 
hold  office  during  the  pleasure  of  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council. 

(5)  If  a  vice-chair  is  designated  under  sub- 
section (3)  and  the  chair  is  absent  or  unable  to 
act  or  there  is  a  vacancy  in  the  office  of  chair, 
the  vice-chair  shall  act  as  and  have  all  the 
powers  of  the  chair. 

(6)  Subject  to  subsection  (7),  if  two  chairs 
are  designated  under  subsection  (3),  the  chairs 
may  agree  on  how  the  powers  and  duties  of 
the  chair  shall  be  shared. 


(7)  The  Minister  may  give  directions 
regarding  how  the  powers  and  duties  of  the 
chair  shall  be  shared  and  the  chairs  shall 
comply  with  the  directions. 

(8)  A  majority  of  the  members  of  the 
Commission  constitutes  a  quorum. 

(9)  The  members  of  the  Commission  shall 
be  paid  the  remuneration  fixed  by  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council  and  the  reasonable 
expenses  incurred  in  the  course  of  their  duties 
under  this  Part. 


(13)  Malgré  toute  disposition  du  présent  champ d'ap- 
article,  les  articles  219  et  220  continuent  de  ^"Iç'ef** 
s'appliquer  aux  administrations  scolaires  aux  220 

fins  suivantes  : 

a)  combler  un  poste  vacant  assorti  d'un 
mandat  qui  a  commencé  avant  l'élec- 
tion ordinaire  de  1997; 

b)  déterminer  si  une  personne  a  les  quali- 
tés requises  pour  occuper  un  poste  as- 
sorti d'un  mandat  qui  a  commencé 
avant  l'élection  ordinaire  de  1997. 

(14)  Les  articles  219  et  220  ne  s'appliquent   idem 
pas  aux  administrations  scolaires  à  des  fins 
autres  que  celles  visées  au  paragraphe  (13). 

8.  La  Loi  est  modifiée  par  adjonction  des 
articles  suivants  à  la  partie  XIV  : 

334.  (1)  Est  constituée  une  commission  ap-  Commission 
pelée  Commission  d'amélioration  de  l'éduca-   fTf'',"!?,' 

.  ^  .  _  ,         .         ,  tion  de  I  édu- 

tion  en   français  et  Education   Improvement  cation 
Commission  en  anglais. 

(2)  La  Commission  se  compose  d'au  moins  ComposiUon 
cinq  et  d'au  plus  sept  membres  nommés  par  le 
lieutenant-gouverneur  en  conseil. 


(3)  Le  lieutenant-gouverneur  en  conseil  dé-   Présidence  et 
signe  soit  un  membre  de  la  Commission  à  la  j^'jj'**' 
présidence  et  un  autre  à  la  vice-présidence, 

soit  deux  membres  de  la  Commission  à  la 
présidence. 

(4)  Les  membres  de  la  Commission  sont  Mandat 
nommés  à  titre  amovible. 


(5)  Si  un  vice-président  est  désigné  aux 
termes  du  paragraphe  (3),  il  exerce  les  fonc- 
tions et  les  pouvoirs  du  président  en  cas  d'ab- 
sence ou  d'empêchement  de  celui-ci  ou  de 
vacance  de  son  poste. 

(6)  Sous  réserve  du  paragraphe  (7),  si  deux 
présidents  sont  désignés  aux  termes  du  para- 
graphe (3),  ils  peuvent  s'entendre  sur  les  mo- 
dalités de  partage  des  pouvoirs  et  des  fonc- 
tions de  la  présidence. 

(7)  Le  ministre  peut  donner  des  directives 
sur  les  modalités  de  partage  des  pouvoirs  et 
des  fonctions  de  la  présidence  et  les  présidents 
doivent  s'y  conformer. 

(8)  La  majorité  des  membres  de  la  Com- 
mission constitue  le  quorum. 

(9)  Les  membres  de  la  Commission  reçoi- 
vent la  rémunération  que  fixe  le  lieutenant- 
gouverneur  en  conseil  et  sont  remboursés  des 
frais  raisonnables  qu'ils  engagent  dans  l'exer- 
cice des  fonctions  que  leur  attribue  la  présente 
partie. 


Pouvoir  du 
vice-prési- 
dent 


Pouvoirs  des 
coprésidents 


Idem 


Quorum 


Rémunéra- 
tion et  in- 
demnités 


SccVart.  8 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


15 


sirfriDd 


Eipot 


Ockta 


DtfinitM 


•«Of 


Wnr 


(10)  The  Ministry  shall  provide  the  Com- 
mission with  such  staff  and  accomnKxlation  as 
the  Minister  considers  necessary  for  the  pur- 
poses of  the  Commission. 

(11)  Within  its  budget,  the  Commission 
may  retain  expert  services  to  assist  it  in  its 
work. 

(12)  The  Commission  may  delegate  any  of 
its  powers  or  duties,  including  any  power  or 
duty  assigned  or  delegated  to  it  under  the 
regulations,  to  one  or  more  members  of  the 
Commission,  to  one  or  more  members  of  the 
Commission's  staff  or  to  one  or  more  experts 
retained  by  the  Commission,  and  may  impose 
conditions  and  restrictions  on  the  delegation. 

(13)  Subsection  (12)  does  not  apply  to  pow- 
ers and  duties  of  the  Commission  under  sec- 
tions 340  to  342. 

(14)  The  Commission  may  delegate  any  of 
its  powers  and  duties  under  sections  340  to 
342  to. 

(a)  the  committee,  if  any.  established  under 
section  339;  or 

(b)  one  or  more  members  of  the  Commis- 
sion or  of  the  committee  established 
under  section  339, 

and  may  impose  conditions  and  restrictions  on 
the  delegation. 

(15)  The  Commission,  in  its  name,  may  be 
■  party  to  any  court  proceeding. 

(16)  The  Commission  shall  make  an  annual 
report  to  the  Minister  and  the  Minister  shall 
submit  the  report  to  the  Lieutenant  Governor 
in  Council  and  shall  then  lay  the  report  before 
the  Assembly  if  it  is  in  session  or,  if  not,  at  the 
next  session. 

(17)  In  addition  to  its  annual  report,  the 
Commission  may  report  to  the  Minister  at  any 
time  and  shall  report  to  the  Minister  in  such 
fonn  and  manner,  with  such  information  and 
at  such  times  as  the  Minister  requires. 

115.  (I)  In  this  section  and  in  sections  336 
to  347. 

"existing  boanT  has  the  same  meaning  as 
IXMnT  in  fobaection  I  (I)  and  includes 
The  Metropolitan  Toronto  School  Board  but 
does  MH  include  ■  school  authority. 

(2)  The  Education  Improvemeni  Commis- 
sioa  shall  oversee  the  transition  to  the  new 
System  of  eéaatàon  fovcntance  in  Ontario. 

(3)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 
sectkM  (2).  for  the  porpoae  of  overseeing  the 


(10)  Le  ministère  fournit  à  la  Commission  Personnel  ei 
le  personnel  et  les  installations  que  le  ministre  '"*'*"*''°"'' 
estime  nécessaires  aux  fîns  de  la  Commission. 


(11)  La  Commission  peut,  dans  les  limites 
de  son  budget,  retenir  les  services  d'experts 
aux  fins  de  ses  travaux. 


Recours  à 
des  experU 


(12)  La  Commission  peut  déléguer  ses  pou-   DéiégaUon 
voirs  ou  fonctions,  y  compris  ceux  qui  lui  sont 
attribués  ou  délégués  par  les  règlements,  à  un 

ou  plusieurs  de  ses  membres,  à  un  ou  plusieurs 
membres  de  son  personnel  ou  à  un  ou  plu- 
sieurs experts  dont  elle  retient  les  services. 
Elle  peut  assortir  la  délégation  de  conditions 
et  de  restrictions. 

(13)  Le  paragraphe  (12)  ne  s'applique  pas   ExcepUon 
aux  pouvoirs  et  aux  fonctions  que  les  articles 

340  à  342  attribuent  à  la  Commission. 


Dé  légation, 
contrôle  de 
transition 


ln.siances  ju- 
diciaiies 


Rapport  an- 
nuel 


(14)  La  Commission  peut  déléguer  les  pou- 
voirs et  les  fonctions  que  lui  attribuent  les 
articles  340  à  342  : 

a)  soit  au  comité  constitué  en  vertu  de 
l'article  339,  le  cas  échéant; 

b)  soit  à  un  ou  plusieurs  de  ses  membres 
ou  à  un  ou  plusieurs  des  membres  du 
comité  constitué  en  vertu  de  l'arti- 
cle 339. 

Ce  faisant,  elle  peut  assortir  la  délégation  de 
conditions  et  de  restrictions. 

(15)  La  Commission  peut  être  partie,  en 
son  propre  nom,  à  toute  instance  judiciaire. 

(16)  La  Commission  remet  un  rapport  an- 
nuel au  ministre,  qui  le  présente  au  lieutenant- 
gouverneur  en  conseil  et  le  dépose  ensuite  de- 
vant l'Assemblée.  Si  celle-ci  ne  siège  pas,  il  le 
dépose  à  la  session  suivante. 

(17)  Outre  le  rapport  annuel,  la  Commis- 
sion peut  présenter  un  rapport  au  ministre  à 
n'importe  quel  moment.  Le  cas  échéant,  elle 
le  fait  sous  la  forme,  de  la  manière  et  aux 
moments  qu'il  exige,  en  fournissant  les  rensei- 
gnements qu'il  exige. 

335.  (I)  I^  définition  qui  .suit  s'applique   Définition 
au  présent  article  et  aux  articles  336  à  347. 

«conseil  existant»  S'entend  au  sens  de  «con- 
seil» au  paragraphe  1  (1).  S'entend  en  ou- 
tre du  Conseil  scolaire  de  la  communauté 
urbaine  de  Toronto,  mais  non  des  adminis- 
trations scolaires. 

(2)  Iji     Commission     d'amélioration     de    Mi»»iond«la 
l'éducation  encadre  la  transition  vers  le  nou-   <"^'™""'" 
veau  système  ontarien  de  gestion  de  l'ensei- 
gnemenl. 

(3)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du  ><>*«< 
paragraphe  (2),  aux  fins  de  l'encadrement  de 


Autroirap- 
po(U 


16 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec./art.  8 


transition  to  the  new  system  of  education  gov- 
ernance in  Ontario,  the  Commission  shall. 


(a)  co-ordinate  processes  relating  to  elec- 
tions of  members  of  district  school 
boards  and  elections  of  members  of 
school  authorities  the  areas  of  jurisdic- 
tion of  which  arc  entirely  or  partly  the 
same  as  the  area  of  jurisdiction  of  a 
district  school  board; 

(b)  provide  information  relating  to  elec- 
tions referred  to  in  clause  (a)  to  munici- 
pal clerks,  secretaries  of  existing  boards 
and  others; 

(c)  identify  issues  relating  to  the  establish- 
ment of  French-language  district  school 
boards  that  should,  in  the  opinion  of  the 
Commission,  be  addressed  and  consider 
and  make  recommendations  to  the  Min- 
ister on  those  issues; 

(d)  identify  issues  that  should,  in  the  opin- 
ion of  the  Commission,  be  addressed, 
relating  to  representation  on  district 
school  boards  of  the  interests  of  mem- 
bers of  bands  in  respect  of  which  there 
is  agreement  under  this  Act  to  provide 
instruction  to  pupils  who  are  Indians 
within  the  meaning  of  the  Indian  Act 
(Canada),  and  consider  and  make 
recommendations  to  the  Minister  on 
those  issues; 

(e)  identify  other  key  issues  that  should,  in 
the  opinion  of  the  Commission,  be 
addressed^  including  but  not  limited  to 
issues  relating  to  the  distribution  of  the 
assets  and  liabilities  of  existing  boards 
and  the  transfer  of  staff  of  existing 
boards,  and  consider  and  make  recom- 
mendations to  the  Minister  on  those 
issues; 

(f)  consider,  conduct  research,  facilitate 
discussion  and  make  recommendations 
to  the  Minister  on  how  to  promote  and 
facilitate  the  out-sourcing  of  non-in- 
structional services  by  district  school 
boards; 

(g)  consider,  conduct  research,  facilitate 
discussion  and  make  recommendations 
to  the  Minister  on  the  feasibility  of 
strengthening  the  role  of  school  coun- 
cils over  time; 

(h)  consider,  conduct  research,  facilitate 
discussion  and  make  recommendations 
to  the  Minister  on  the  feasibility  of  in- 


la  transition  vers  le  nouveau  système  ontarien 
de  gestion  de  l'enseignement,  la  Commission 
fait  ce  qui  suit  : 

a)  elle  coordonne  les  modalités  d'élection 
des  membres  des  conseils  scolaires  de 
district  et  des  membres  des  administra- 
tions scolaires  dont  le  secteur  de  com- 
pétence correspond  en  totalité  ou  en 
partie  à  celui  d'un  conseil  scolaire  de 
district; 

b)  elle  fournit  des  renseignements  sur  les 
élections  visées  à  l'alinéa  a)  aux  secré- 
taires de  municipalité,  aux  secrétaires 
de  conseil  existant  et  à  d'autres  per- 
sonnes; 

c)  elle  cerne  les  questions  touchant  à  la 
création  de  conseils  de  district  des 
écoles  de  langue  française  qui  de- 
vraient, à  son  avis,  être  examinées,  elle 
étudie  ces  questions  et  elle  fait  des  re- 
commandations au  ministre  à  leur 
égard; 

d)  elle  cerne  les  questions  qui  devraient,  à 
son  avis,  être  examinées  en  ce  qui  a 
trait  à  la  représentation  au  sein  des  con- 
seils scolaires  de  district  des  intérêts  des 
membres  des  bandes  à  l'égard  desquel- 
les il  existe  une  entente  conclue  en  ver- 
tu de  la  présente  loi  en  vue  d'offrir  un 
enseignement  à  des  élèves  qui  sont  des 
Indiens  au  sens  de  la  Loi  sur  les  Indiens 
(Canada),  elle  étudie  ces  questions  et 
elle  fait  des  recommandations  au  minis- 
tre à  leur  égard; 

e)  elle  cerne  les  autres  questions  clés  qui 
devraient,  à  son  avis,  être  examinées, 
notamment  celles  touchant  à  la  réparti- 
tion de  l'actif  et  du  passif  des  conseils 
existants  et  à  la  mutation  de  leur  per- 
sonnel, elle  étudie  ces  questions  et  elle 
fait  des  recommandations  au  ministre  à 
leur  égard; 

f)  elle  étudie  la  manière  de  favoriser  et  de 
faciliter  l' impartition  des  services  non 
liés  à  l'enseignement  par  les  conseils 
scolaires  de  district,  et  elle  effectue  des 
recherches,  facilite  la  discussion  et  fait 
des  recommandations  au  ministre  à  cet 
égard; 

g)  elle  étudie  la  faisabilité  du  renforce- 
ment éventuel  du  rôle  des  conseils 
d'école,  et  elle  effectue  des  recherches, 
facilite  la  discussion  et  fait  des  recom- 
mandations au  ministre  à  cet  égard; 

h)  elle  étudie  la  faisabilité  de  l'accroisse- 
ment de  la  participation  des  parents  à  la 
gestion  de  l'enseignement,  et  elle  effec- 
tue des  recherches,  facilite  la  discussion 


Scciart.  8 


CX>NSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


17 


CMenfcir 


creasing  parental  involvement  in  educa- 
tion governance; 

(i)  order  an  existing  board  to  provide  such 
reports  and  information  to  the  Commis- 
sion or  to  a  committee  established 
under  clause  (1)  as  are  relevant  to  the 
work  of  the  Commission  or  committee; 


(j)  where  it  considers  it  appropriate  to  do 
so,  appoint  an  auditor  to  perform  an 
audit  of  all  or  part  of  the  affairs  of  an 
existing  board,  consider  the  report  of 
the  auditor  and  make  recommendations 
to  the  Minister  on  what  measures,  if 
any,  should  be  taken  as  a  result  of  the 
rqxKt; 

(k)  consider  and  make  recommendations  to 
the  Minister  on  what  measures,  if  any, 
should  be  taken  to  strengthen  the  fman- 
cial  accountability  of  existing  boards; 


(1)  in  accordance  with  section  338,  estab- 
lish education  improvement  committees 
to  address  matters  referred  by  the  Com- 
mission: 

(m)  consider  and  make  recommendations  to 
the  Minister  on  any  issue,  including  but 
not  limited  to  issues  relating  to  the  dis- 
tribution of  the  assets  and  liabilities  of 
existing  boards  and  the  transfer  of  staff 
of  existing  boards,  referred  to  the  Com- 
mission by  the  Minister;  and 

(n)  perform  any  other  duties  assigned  or 
delegaied  to  the  Commission  by  the 
regtuittions. 

136.  (1)  An  order  under  clause  33S  (3)  (i) 
may  include  a  direction  to  an  existing  board 
to, 

(a)  furnish  information,  records  or  docu- 
ments that  are  in  its  possession  or 
control; 

(b)  create  a  new  document  or  record  by 
compiling  existing  information,  and 
fiimish  the  document  or  record; 


(c)  update    earlier    information 
under  this  subsection. 


furnished 


(2)  Where  il  considers  it  appropriate  to  do 
so.  the  Commission  may  order  an  existing 
boflfd  thai  hat  been  ordered  under  clauM  335 
(3)  (i)  to  provide  a  report  or  infunnation.  to 
retain  an  auditor  to. 


et  fait  des  recommandations  au  ministre 
à  cet  égard; 

i)  elle  ordonne  aux  conseils  existants  de 
lui  fournir  ou  de  fournir  à  un  comité 
constitué  aux  termes  de  l'alinéa  I)  les 
rapports  et  les  renseignements  qui  sont 
utiles  à  ses  travaux  ou  à  ceux  du  comi- 
té; 

j)  si  elle  le  juge  approprié,  elle  nomme  un 
vérificateur  chargé  de  faire  la  vérifica- 
tion de  tout  ou  partie  des  affaires  d'un 
conseil  existant,  elle  étudie  le  rapport 
du  vérificateur  et  elle  fait  des  recom- 
mandations au  ministre  sur  les  mesures 
éventuelles  à  prendre  à  la  suite  du  rap- 
port; 

k)  elle  étudie  les  mesures  éventuelles  à 
prendre  pour  renforcer  l'obligation 
qu'ont  les  conseils  existants  de  rendre 
des  comptes  sur  le  plan  financier  et  elle 
fait  des  recommandations  au  ministre  à 
cet  égard; 

1)  elle  constitue,  conformément  à  l'article 
338,  des  comités  d'amélioration  de 
l'éducation  chargés  d'examiner  les 
questions  qu'elle  leur  renvoie; 

m)  elle  étudie  toute  question  que  lui  ren- 
voie le  ministre,  notamment  celles  tou- 
chant à  la  répartition  de  l'actif  et  du 
passif  des  conseils  existants  et  à  la  mu- 
tation de  leur  personnel,  et  elle  fait  des 
recommandations  au  ministre  à  cet 
égard; 

n)  elle  exerce  les  autres  fonctions  qui  lui 
sont  attribuées  ou  déléguées  par  règle- 
ment. 

336.  (I)  L'ordonnance  visée  à  l'alinéa  335 
(3)  i)  peut  comprendre  une  directive  enjoi- 
gnant à  un  conseil  existant  de  faire  ce  qui 
suit  : 

a)  fournir  des  renseignements,  des  dossiers 
ou  des  documents  qui  sont  en  sa  posses- 
sion ou  dont  il  a  le  contrôle; 

b)  créer  un  nouveau  document  ou  un  nou- 
veau dossier  en  compilant  des  rensei- 
gnements existants,  et  le  fournir; 

c)  mettre  à  jour  des  renseignements  four- 
nis antérieurement  aux  termes  du  pré- 
sent paragraphe. 

(2)  Si  elle  le  juge  approprié,  la  Commission  ><>c'i> 
peut  ordonner  à  un  conseil  existant  auquel  elle 
a  ordonné,  aux  termes  de  l'alinéa  335  (3)  i), 
de  lui  fournir  un  rapport  ou  des  ren.<>eigne- 
mcnts  de  retenir  les  services  d'un  vérificateur 
aux  fins  suivantes  : 


OnkmiMncet 
de  communi- 
cation de 
ripponsou 
de  renKigne- 
menti 


18 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec./art.  8 


Same 


Same 


Deadline  for 
compliance 


Order  may 
be  filed  in 
court 


Same 


Powers  of 
auditor 
appointed 
under  cl.  335 
(3)0) 


Report  of 
auditor 


Obstruction 
of  auditor 


(a)  review  the  report  or  information,  in 
accordance  with  any  directions  spec- 
ified for  the  purpose  by  the  Commis- 
sion; and 

(b)  report  to  the  existing  board  and  to  the 
Commission  in  writing  on  the  com- 
pleteness and  accuracy  of  the  report  or 
information,  in  accordance  with  any 
directions  specified  for  the  purpose  by 
the  Commission. 

(3)  An  auditor  retained  under  subsection  (2) 
shall  be  licensed  under  the  Public  Account- 
ancy Act. 


(4)  An  order  under  subsection  (2)  may  be 
made  either  before  or  after  the  existing  board 
provides  the  report  or  information  to  the 
Commission. 

(5)  An  order  by  the  Commission  under 
clause  335  (3)  (i)  or  this  section  may  specify  a 
deadline  for  compliance  with  all  or  part  of  the 
order 

(6)  An  order  by  the  Commission  under 
clause  335  (3)  (i)  or  this  section  may  be  filed 
in  the  Ontario  Court  (General  Division). 


(7)  An  order  that  is  filed  under  subsection 
(6)  shall  be  enforceable  as  if  it  were  an  order 
of  the  Ontario  Court  (General  Division). 

337.  (1)  An  auditor  appointed  under  clause 
335  (3)  (j), 

(a)  may  require  the  production  of  any 
books,  records  and  documents  that  may 
in  any  way  relate  to  the  affairs  of  the 
existing  board  that  are  the  subject  of  the 
audit  and  may  inspect  and  copy  them; 
and 

(b)  may  require  any  member,  officer  or 
employee  of  the  existing  board  and  any 
other  person  to  appear  before  him  or 
her  and  give  evidence  on  oath  or  sol- 
emn affirmation  relating  to  any  of  the 
affairs  of  the  existing  board  that  are  the 
subject  of  the  audit, 

and  for  the  purpose  has  all  the  powers  of  a 
commission  under  Part  II  of  the  Public  Inquir- 
ies Act,  which  Part  applies  to  the  audit  as  if  it 
were  an  inquiry  under  that  Act. 


(2)  On  completion  of  the  audit,  the  auditor 
shall  report  in  writing  to  the  Commission. 

(3)  No  person  shall  obstruct  the  auditor  in 
the  performance  of  the  audit  or  conceal  or 
destroy  any  books,  records  or  documents  or 


Idem 


Idem 


a)  examiner  le  rapport  ou  les  renseigne- 
ments conformément  aux  directives  que 
la  Commission  précise  à  cet  effet; 

b)  présenter  un  rapport  par  écrit  au  conseil 
existant  et  à  la  Commission  sur  l'ex- 
haustivité  et  l'exactitude  du  rapport  ou 
des  renseignements  conformément  aux 
directives  que  la  Commission  précise  à 
cet  effet. 

(3)  Le  vérificateur  dont  les  services  sont 
retenus  aux  termes  du  paragraphe  (2)  est  titu- 
laire d'un  permis  délivré  en  vertu  de  la  Loi  sur 
la  comptabilité  publique. 

(4)  L'ordonnance  prise  en  vertu  du  paragra- 
phe (2)  peut  l'être  avant  ou  après  le  moment 
où  le  conseil  existant  fournit  le  rapport  ou  les 
renseignements  à  la  Commission. 

(5)  L'ordonnance  prise  par  la  Commission 
aux  termes  de  l'alinéa  335  (3)  i)  ou  du  présent 
article  peut  préciser  le  délai  imparti  pour  s'y 
conformer  en  totalité  ou  en  partie. 

(6)  L'ordonnance  prise  par  la  Commission 
aux  termes  de  l'alinéa  335  (3)  i)  ou  du  présent 
article  peut  être  déposée  auprès  de  la  Cour  de 
l'Ontario  (Division  générale). 

(7)  L'ordonnance  déposée  en  vertu  du  para- 
graphe (6)  est  exécutoire  de  la  même  façon 
qu'une  ordonnance  de  la  Cour  de  l'Ontario 
(Division  générale). 

337.  (1)  Le  vérificateur  nommé  aux  termes 
de  l'alinéa  335  (3)  j)  peut  faire  ce  qui  suit  et, 
à  ces  fins,  il  est  investi  des  pouvoirs  conférés  à 
une  commission  en  vertu  de  la  partie  II  de  la 
Loi  sur  les  enquêtes  publiques,  laquelle  partie 
s'applique  à  la  vérification  comme  s'il  s'agis- 
sait d'une  enquête  effectuée  en  vertu  de  cette 
loi  : 

a)  exiger  la  production  de  tout  livre,  dos- 
sier ou  document  pouvant  avoir  quelque 
incidence  que  ce  soit  sur  les  affaires  du 
conseil  existant  qui  font  l'objet  de  la 
vérification,  les  examiner  et  en  faire  des 
copies; 

b)  exiger  de  quiconque,  notamment  d'un 
membre,  d'un  agent  ou  d'un  employé 
du  conseil  existant,  qu'il  comparaisse 
devant  lui  et  témoigne  sous  serment  ou 
affirmation  solennelle  relativement  aux 
affaires  du  conseil  existant  qui  font 
l'objet  de  la  vérification. 

(2)  Une  fois  la  vérification  terminée,  le  vé-  Rapport  du 
rificateur  présente  un  rapport  par  écrit  à  la  v*"''"^*"="" 
Commission. 

(3)  Nul  ne  doit  entraver  le  travail  du  vérifi-   Entrave 
cateur  qui  effectue  la  vérification,  ni  dissimu- 


Délai  pourie 
conformer 


Dépôt  de 
l'ordonnance 
auprès  du  tri- 
bunal 


Idem 


Pouvoirs  du 
vériricaleur 
nommé  aux 
termes  de 
Pal.  335 
(3)j) 


Sec/art.  8 


CX)NSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


19 


things  relevant  to  the  subject-matter  of  the 
audit. 

Ofcnce  (4)  After   the    Fewer  School   Boards  Act. 

1997  receives  Royal  Assent,  every  person  who 
knovtringly  contravenes  subsection  (3)  and 
every  member  or  officer  of  the  existing  board 
who  knowingly  concurs  in  such  contravention 
is  guilty  of  an  offence  and  on  conviction  is 
liable  to  a  fine  of  not  more  than  $2,000. 


Sine  (S)  Any   person   convicted   of  an   offence 

under  subsection  (4)  is.  on  conviction  and  in 
addition  to  the  penalty  provided  by  subsection 
(4),  not  qualifiMl  for  a  period  of  two  years  to 
be  elected  or  to  act  as  a  member  of  a  district 
school  board,  a  school  authority  or  an  existing 
board. 

•*««  (6)  Subsectio*^333  (11)  applies,  with  neces- 

sary nKxiificatio^s,  to  the  seat  of  a  member  of 
an  existing  board  who  ceases  to  be  qualified  to 
act  as  a  member  of  that  board  under  subsec- 
tion (S). 

E*»:*n<>a  338.  (1)  The       Education       Improvement 

'^^!^^  Commission  shall  develop  and  implement  a 
process  for  establishing  education  improve- 
HKnt  committees  under  clause  335  (3)  (1). 


s«««  (2)  In  developing  the  process,  the  Commis- 

sion shall  have  regard  to  the  importance  of 
achieving  representation  on  the  committees  of 
the  interests  that,  in  the  opinion  of  the  Com- 
mission, are  likely  to  be  affected  by  the  transi- 
tion to  the  new  system  of  education  govern- 
ance, including  but  not  limited  to  the  interests 
of  persons  represented  by  existing  boards,  mi- 
nority language  sections  of  existing  boards 
and  French-language  advisory  comminees. 

MMcniobe  (3)  The  Commission  may  refer  to  an  educa- 
tion improvement  committee  any  matter  relat- 
ing to  the  transition  to  the  new  system  of  edu- 
cation governance,  including  but  not  limited 
10  matters  relating  to  the  distribution  of  the 
auets  and  liabilities  of  existing  boards  and  the 
transfer  of  staff  of  existing  boards. 

(4)  When  refening  a  matter  under  subsec- 
tion (3),  the  Commission  may  direct  the 
commitlee  to. 


(a)  make  recommendations  regarding  how 
the  OMtter  should  be  managed;  and 

(b)  develop   a    plan    regarding    how    the 
mMer  should  be  man^|ed 


(S)  The  ro—nillitin  may  specify  guide- 
hnes  and  tonmU  for  a  committee  to  follow 
when  devdopiag  a  plan  or  making  recommen- 


ler  ou  détruire  les  livres,  dossiers,  documents 
ou  objets  pertinents. 

(4)  Après  que  la  Loi  de  1997  réduisant  le  Infraction 
nombre  de  conseils  scolaires  a  reçu  la  sanction 
royale,  quiconque  contrevient  sciemment  au 
paragraphe  (3)  et  les  membres  ou  agents  du 
conseil  existant  qui  approuvent  sciemment  la 
contravention  sont  coupables  d'une  infraction 

et  passibles,  sur  déclaration  de  culpabilité, 
d'une  amende  d'au  plus  2  000  $. 

(5)  Sur  déclaration  de  culpabilité  et  outre  la  idem 
peine  qui  y  est  prévue,  quiconque  est  déclaré 
coupable  d'une  infraction  prévue  au  paragra- 
phe (4)  devient  inéligible  et  ne  peut  être  mem- 
bre d'un  conseil  scolaire  de  district,  d'une 
administration  scolaire  ou  d'un  conseil  exis- 
tant pendant  une  période  de  deux  ans. 

(6)  Le  paragraphe  333  (11)  s'applique,  avec   'dem 
les  adaptations  nécessaires,  au  poste  du  mem- 
bre d'un  conseil  existant  qui  cesse  d'avoir  les 
qualités  requises  pour  être  membre  de  ce  con- 
seil aux  termes  du  paragraphe  (S). 

338.  (1)  La  Commission  d'amélioration  de  Comités 
l'éducation  élabore  et  met  en  œuvre  un  pro-   f^l^'^îi' 

,  ,  "  ,      uoo  de  I  édu- 

cessus  permettant  de  constituer  des  comités  cation 
d'amélioration  de  l'éducation  aux  termes  de 
l'alinéa  335  (3)  1). 

(2)  Lors  de  l'élaboration  du  processus,  la  id"» 
Commission    tient    compte    de    l'importance 
d'assurer  la  représentation  au  sein  des  comités 

des  intérêts  qui,  à  son  avis,  seront  vraisembla- 
blement touchés  par  la  transition  vers  le  nou- 
veau système  de  gestion  de  l'enseignement, 
notamment  ceux  des  personnes  représentées 
par  les  conseils  existants,  leurs  sections  de  la 
minorité  linguistique  et  les  comités  consulta- 
tifs de  langue  française. 

(3)  La  Commission  peut  renvoyer  à  un  co-   QuesUon»» 
mité  d'amélioration  de  l'éducation  toute  ques-   '™*"y" 
tion  touchant  à  la  transition  vers  le  nouveau 
système  de  gestion  de  l'enseignement,  notam- 
ment celles  touchant  à  la  répartition  de  l'actif 

et  du  passif  des  conseils  existants  et  à  la  muta- 
tion de  leur  personnel. 

(4)  Lorsqu'elle   renvoie    une    question    en   "">» 
vertu  du  paragraphe  (3),  la  Commission  peut 
donner  au  comité  la  directive  de  faire  ce  qui 

suit  : 

a)  faire  des  recommandations  sur  la  façon 
dont  la  question  devrait  cire  gérée; 

b)  élaborer  un  plan  sur  la  façon  dont  la 
question  devrait  être  gérée. 

(5)  La  Commission  peut  préciser  les  lignes   '<•*"! 
directrices  et  la  forme  que  le  comité  doit  sui- 
vre pour  élaborer  un  plan  ou  faire  des  recom- 
mandations. 


20 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec. /art.  8 


Proceduieii 


Duty  of 
committees 


Committee 


Membership 


Remuner- 
ation 


Expenses 


Duties 


Transitional 
controls 


(6)  The  Commission  may  specify  proce- 
dures for  a  committee  to  follow  in  relation  to 
any  matter  referred  to  it. 

(7)  An  education  improvement  committee 
shall, 

(a)  consider  any  matter  referred  to  it; 


(b)  follow  any  guidelines  and  format  spec- 
ified in  relation  to  the  referral; 


(c)  follow  any  procedures  specified  in  rela- 
tion to  the  referral; 

(d)  make  recommendations,  where  directed 
to  do  so  by  the  Commission,  and  submit 
them  to  the  Commission;  and 

(e)  develop  a  plan,  where  directed  to  do  so 
by  the  Commission,  and  submit  it  to  the 
Commission. 

339.  (I)  The  Education  Improvement 
Commission  may  establish  a  committee,  con- 
sisting of  two  or  three  persons  appointed  to  it 
by  the  Commission,  to  perform  the  duties  and 
exercise  the  powers  referred  to  in  subsection 
(5). 

(2)  The  persons  appointed  under  subsection 
(I)  may  be  but  are  not  required  to  be  members 
of  the  Education  Improvement  Commission. 


(3)  A  member  of  the  committee  who  is  not 
also  a  member  of  the  Education  Improvement 
Commission  shall  be  paid  the  same  remuner- 
ation as  that  fixed  by  the  Lieutenant  Governor 
in  Council  under  subsection  334  (9). 


(4)  The  members  of  the  committee  shall  be 
paid  the  reasonable  expenses  incurred  in  the 
course  of  their  duties  under  this  Part. 


(5)  The  committee  shall, 

(a)  perform  the  duties  and  exercise  the 
powers  delegated  to  it  by  the  Education 
Improvement  Commission  under  sub- 
section 334  (14); 

(b)  report  to  the  Education  Improvement 
Commission  at  the  request  of  the 
Commission. 

340.  (1)  The       Education       Improvement 
Commission  shall, 

(a)  monitor  the  actions  of  existing  boards, 
to  ensure  their  compliance  with  this  Act 
and  Part  VIII  of  the  Municipality  of 
Metropolitan  Toronto  Act; 


Fonctions 
des  comitéii 


(6)  La  Commission  peut  préciser  les  mé-   Méthodes 
thodes  que  le  comité  doit  suivre  à  l'égard  des 
questions  qu'elle  lui  renvoie. 

(7)  Les  comités  d'amélioration  de  l'éduca- 
tion font  ce  qui  suit  : 

a)  ils  étudient  les  questions  qui  leur  sont 
renvoyées; 

b)  ils  suivent  les  lignes  directrices  et  la 
forme  précisées  en  rapport  avec  le  ren- 
voi; 

c)  ils  suivent  les  méthodes  précisées  en 
rapport  avec  le  renvoi; 

d)  ils  font  des  recommandations  lorsque  la 
Commission  leur  en  donne  la  directive 
et  ils  les  lui  présentent; 

e)  ils  élaborent  un  planjiprsque  la  Com- 
mission leur  en  donne  la  directive  et  ils 
le  lui  présentent. 

339.  (I)  La  Commission  d'amélioration  de  Comité 
l'éducation  peut  constituer  un  comité  composé 
de  deux  ou  trois  personnes  qu'elle  nomme  et 
chargé  d'exercer  les  pouvoirs  et  les  fonctions 
visés  au  paragraphe  (5). 


(2)  Les  personnes  nommées  en  vertu  du  pa-   Composition 
ragraphe  (1)  ne  doivent  pas  obligatoirement 

être  membres  de  la  Commission  d'améliora- 
tion de  l'éducation. 

(3)  Le  membre  du  comité  qui  n'est  pas  éga-   R^munéra- 
lement  membre  de  la  Commission  d'améliora-   "°" 
tion  de  l'éducation  reçoit  la  même  rémunéra- 
tion que  celle  que  le  lieutenant-gouverneur  en 
conseil      fixe      aux      termes     du     paragra- 
phe 334  (9). 

(4)  Les  membres  du  comité  sont  rembour-   indemnités 
ses  des  frais  raisonnables  qu'ils  engagent  dans 
l'exercice  des  fonctions  que  leur  attribue  la 
présente  partie. 

(5)  Le  comité  fait  ce  qui  suit  :  FoncUons 

a)  il  exerce  les  pouvoirs  et  les  fonctions 
que  lui  délègue  la  Commission  d'amé- 
lioration de  l'éducation  en  vertu  du  pa- 
ragraphe 334(14); 

b)  il  fait  rapport  à  la  Commission  d'amé- 
lioration de  l'éducation  à  la  demande  de 
celle-ci. 

340.  (I)  La  Commission  d'amélioration  de  Contrôle 


l'éducation  fait  ce  qui  suit  : 

a)  elle  surveille  les  mesures  prises  par  les 
conseils  existants  afin  de  s'assurer 
qu'ils  se  conforment  à  la  présente  loi  et 
à  la  partie  Vni  de  la  Loi  sur  la  munici- 
palité de  la  communauté  urbaine  de 
Toronto; 


pendant  la 
période  de 
transition 


Seciart.  8 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


21 


Jaddu 


saancii 


(b)  assist  existing  boards  in  the  preparation 
of  1997  budgets: 

(c)  review  1997  budgets  under  section  342, 
and  amend  and  approve  them  when  the 
Commission  considers  it  appropriate; 

(d)  consider  requests  for  approval  under 
sections  341  and  342  and  grant  them 
when  the  Commission  considers  it 
appropriate. 

(2)  The  Education  Improvement  Commis- 
sion. 

(a)  shall  establish  and  publish  guidelines 
with  respect  to, 

(i)  appointments,  hiring  and  promo- 
tion, as  referred  to  in  clause  341 
dXO.and 

(ii)  payments  and  agreements  to  make 
payments  in  connection  with  the 
ending  of  an  employment  relation- 
ship, as  refened  to  in  clause  341 
(l)(g);and 

(b)  may  establish  and  publish  guidelines 
with  respect  to  matters  referred  to  in 
cUHues34l(l)(a)to(e). 

(3)  The  powers  and  duties  set  out  in  subsec- 
tions (1)  and  (2)  may  not  be  exercised  after  a 
date  prescribed  for  the  purpose  under  subsec- 
tion (4). 

(4)  The  Minister  may,  by  regulation,  pre- 
scribe a  date  for  the  purposes  of  subsection 
(3). 

341.  (!)  From  January  13.  1997  to  Decem- 
ber 31,  1997.  an  existing  board  shall  not. 


(a)  after  its  budget  has  been  approved 
under  subsection  342  (4).  pass  a  by-law 
or  resolution  relating  to  a  payment  not 
provided  for  in  the  budget; 

(b)  convey  an  interest  in  property  whose 
original  purchase  price  or  actual  current 
value  exceeds  S5().(X)0; 

(c)  purchase  an  interest  in  property  for  a 
price  thai  exceeds  $30,000; 

(d)  transfer  money  between  or  among  re- 
serves or  reserve  funds,  or  change  the 
purpose  or  designation  of  a  reserve  or 
reserve  fund: 

(e)  enter  into  a  contract  or  incur  a  financial 
liability  or  obligation  thai  extends 
beyond  December  31.  1997; 


b)  elle  aide  les  conseils  existants  à  prépa- 
rer leur  budget  de  1997; 

c)  elle  examine  les  budgets  de  1997  aux 
termes  de  l'article  342  et  elles  les  mo- 
difie et  les  approuve  lorsqu'elle  le  juge 
approprié; 

d)  elle  étudie  les  demandes  d'approbation 
aux  termes  des  articles  341  et  342  et  y 
donne  suite  lorsqu'elle  le  juge  appro- 
prié. 


(2)  La     Commission 
l'éducation  : 


d'amélioration     de 


Lignes  direc- 
trices 


a)  établit  et  publie  des  lignes  directrices  en 
ce  qui  concerne  les  questions  sui- 
vantes : 

(i)  les  nominations,  les  engagements 
et  les  promotions  visés  à  l'ali- 
néa 341  (1)0. 

(ii)  les  paiements  et  les  ententes  de 
paiement  relativement  à  la  cessa- 
tion d'une  relation  de  travail  qui 
sont  visés  à  l'alinéa  341  (1)  g); 

b)  peut  établir  et  publier  des  lignes  direc- 
trices en  ce  qui  concerne  les  questions 
visées  aux  alinéas  341  (1)  a)àe). 

(3)  I^s  pouvoirs  et  les  fonctions  énoncés   w»" 
aux  paragraphes  (I)  et  (2)  ne  peuvent  être 
exercés  après  la  date  prescrite  à  cet  effet  en 
vertu  du  paragraphe  (4). 

(4)  Le  ministre  peut,  par  règlement,  près-   i<*em 
crire  une  date  pour  l'application  du  paragra- 
phe (3). 

341.  (I)  Du  13  janvier  1997  au  31  décem-   Re»iriciion 
bre  1997.  un  conseil  existant  ne  doit  pas  faire   ^^^^J" 
ce  qui  suit  :  exuJTiT"' 

a)  après  l'approbation  de  son  budget  aux 
termes  du  paragraphe  342  (4),  adopter 
un  règlement  administratif  ou  une  réso- 
lution concernant  un  paiement  non  pré- 
vu au  budget: 

b)  transporter  un  intérêt  sur  un  bien  dont  le 
prix  d'achat  initial  ou  la  valeur  actuelle 
réelle  dépasse  50  0()0  $; 

c)  acheter  un  intérêt  sur  un  bien  à  un  prix 
qui  dépasse  50  000$: 

d)  transférer  de  l'argent  entre  des  réserves 
ou  des  fonds  de  réserve  ou  changer 
l'objet  ou  la  désignation  de  ceux-ci; 

e)  conclure  un  contrat  ou  contracter  une 
obligation  financière  qui  se  prolonge 
au-delà  du  31  décembre  1997; 


22 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec./art.  8 


Exception: 

conformity 

with 

approval, 

guideline 


Application 
ofsubss.  236 
(6) 


Exceptions 


Same 


1997  budget 


Rules 


(0  appoint  a  person  to  a  position,  hire  a 
new  employee,  or  promote  an  existing 
employee;  or 

(g)  make  or  agree  to  make  a  payment  in 
connection  with  the  ending  of  an 
employment  relationship,  except  in 
accordance  with  a  contract  or  collective 
agreement  entered  into  before  January 
13,  1997. 

(2)  Subsection  (  1  )  does  not  apply  to, 

(a)  anything  done  with  the  approval  of  the 
Education  Improvement  Commission, 
obtained  in  advance; 

(b)  a  by-law  or  resolution  containing  a 
provision  to  the  effect  that  it  shall  not 
come  into  force  until  the  approval  of 
the  Education  Improvement  Commis- 
sion has  been  obtained; 

(c)  anything  done  in  accordance  with  a 
guideline  established  under  subsection 
340  (2);  or 

(d)  anything  done  under  the  Labour  Rela- 
tions Act  or  the  School  Boards  and 
Teachers  Collective  Negotiations  Act. 

(3)  During  the  period  referred  to  in  subsec- 
tion (1),  the  approval  of  the  Minister  required 
by  subsection  236  (6)  shall  be  given  by  the 
Education  Improvement  Commission. 

(4)  Subsection  (1)  does  not  prevent  an 
existing  board  from, 

(a)  doing  anything  that  it  is  otherwise 
required  to  do  by  law; 

(b)  taking  action  in  an  emergency. 

(5)  Subsection  (1)  does  not  prevent  the  per- 
formance of  a  contract  entered  into  before 
January  13,  1997. 

342.  (1)  Each  existing  board  shall,  by  a 
date  fixed  by  the  Education  Improvement 
Commission,  submit  to  the  Education 
Improvement  Commission  a  proposed  budget 
for  1997. 

(2)  The  budget  shall  be  prepared  in  accord- 
ance with  the  following  rules,  subject  to 
subsection  (3); 

1.  Appropriations  from  reserves  and 
reserve  funds  shall  not  be  included  in 
planned  spending,  unless  this  was 
provided  for  in  an  earlier  budget. 


0  nommer  une  personne  à  un  poste,  enga- 
ger un  nouvel  employé  ou  accorder  une 
promotion  à  un  employé  déjà  en  poste; 

g)  faire  ou  accepter  de  faire  un  paiement 
relativement  à  la  cessation  d'une  rela- 
tion de  travail,  si  ce  n'est  conformé- 
ment à  un  contrat  ou  à  une  convention 
collective  conclu  avant  le  13  janvier 
1997. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  ne  s'applique  pas  à  Exception  : 

ce  qui  suit    :  conformité  » 

^  I  approbation 

a)  tout  ce  qui  est  accompli  avec  l'approba-   °".^^"' 
tion  préalable  de  la  Commission  d'amé-   directrice 
lioration  de  l'éducation; 

b)  les  règlements  administratifs  ou  les  ré- 
solutions qui  comportent  une  disposi- 
tion selon  laquelle  ils  ne  doivent  pas 
entrer  en  vigueur  avant  d'avoir  reçu 
l'approbation  de  la  Commission  d'amé- 
lioration de  l'éducation; 

c)  tout  ce  qui  est  accompli  conformément 
à  une  ligne  directrice  établie  aux  termes 
du  paragraphe  340  (2); 

d)  tout  ce  qui  est  accompli  sous  le  régime 
de  la  Loi  sur  les  relations  de  travail  ou 
de  la  Loi  sur  la  négociation  collective 
entre  conseils  scolaires  et  enseignants. 

(3)  Pendant   la  période  visée  au  paragra-   Application 
phe  (1),    la    Commission    d'amélioration    de  l""  P"  ^36 
l'éducation  donne  l'approbation  que  doit  ac- 
corder le  ministre  aux  termes  du  paragraphe 

236  (6). 

(4)  Le  paragraphe  (1)  n'a  pas  pour  effet  Exceptions 
d'empêcher  un  conseil  existant  de  faire  ce  qui 

suit  : 

a)  accomplir  tout  ce  qu'il  est  par  ailleurs 
tenu  par  la  loi  d'accomplir; 

b)  prendre  des  mesures  dans  une  situation 
d'urgence. 

(5)  Le  paragraphe  (1)  n'a  pas  pour  effet  '«lem 
d'empêcher  l'exécution   d'un  contrat  conclu 
avant  le  13  janvier  1997. 

342.  (1)  Chaque  conseil  existant  présente  à   Budget  de 
la  Commission  d'amélioration  de  l'éducation,    "'^ 
au  plus  tard  à  la  date  qu'elle  fixe,  un  projet  de 
budget  pour  1997. 


(2)  Le   budget  est   préparé   conformément   Règles 
aux  règles  suivantes,  sous  réserve  du  paragra- 
phe (3): 

1.  Les  prélèvements  sur  les  réserves  et  les 
fonds  de  réserve  ne  doivent  pas  être 
inclus  dans  les  prévisions  des  dépenses, 
sauf  si  un  budget  antérieur  le  prévoyait. 


Scciait.  8 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


23 


ElCCptKMB 


Afprovtlof 


MoMNy 


2.  Operating  expenditures  shall   be  fore- 
casted for  each  month  of  1997. 

(3)  The  budget  as  submitted  may  depart 
from  a  rule  set  out  in  subsection  (2)  if  the 
departure  is, 

(a)  accompanied  by  an  explanation;  or 

(b)  approved  in  advance  by  the  Education 
Improvement  Commission. 

(4)  The  Education  improvement  Commis- 
sion shall,  as  expeditiously  as  possible,  con- 
sider each  proposed  budget,  make  any  changes 
that  it  considers  necessary  and  approve  the 
resulting  final  budget. 

(5)  When  the  Education  Improvement 
Commission  acts  under  subsection  (4),  it  is  not 
bound  by  the  rules  set  out  in  subsection  (2). 


(6)  An  existing  board  shall  not  exceed  the 
forecasted  expenditure  levels  for  a  given 
month  of  1997  without  the  approval  of  the 
Education  Improvement  Commission,  given  in 
advance. 

(7)  The  Education  Improvement  Commis- 
sion may  give  retroactive  approval  to  spend- 
ing that  contravenes  subsection  (6)  and  may 
impose  conditions  on  the  approval. 

(8)  Within  14  days  after  the  end  of  each 
month  to  which  this  subsection  applies,  each 
existing  board  shall  submit  to  the  Education 
Improvement  Commission  a  report, 

(a)  comparing  actual  operating  expendi- 
tures for  that  month  to  the  amount  fore- 
casted in  the  approved  budget;  and 

(b)  Mating  capital  expenditures  for  that 
month. 

(9)  Subsection  (8)  applies  to  the  month  dur- 
ing which  the  existing  board's  budget  is 
approved  and  to  every  subsequent  month  of 
1997. 

(10)  The  Education  Improvement  Commis- 
sion nuy  extend  a  time  limit  Tixed  under  sub- 
sectkm  (I)  or  a  time  limit  set  out  in  subsection 
(4)  or  (8).  and  may  impose  conditions  on  the 
extension. 

343.  (1)  Each  existing  board  and  iu  mem- 
ben,  officers,  employees  and  agents  shall, 

(a)  co-operate  with  the  Education  Improve- 
ntetit  Commission,  with  the  committees 
established  under  clause  33S  (3)  (I)  and 
with  the  commutée  establi»hed  under 
•action  339.  and  as»i»l  them  in  the  per- 
fonnancc  of  their  duties,  and 


2.  Les  dépenses  de  fonctionnement  sont 
projetées  pour  chaque  mois  de  1997. 

(3)  Le  budget  qui  est  présenté  peut  déroger  Exceptions 
à  une  règle  énoncée  au  paragraphe  (2)  si  la 
dérogation  est  : 

a)  soit  accompagnée  d'une  explication; 

b)  soit  approuvée  au  préalable  par  la  Com- 
mission d'amélioration  de  l'éducation. 


(4)  Aussi  rapidement  que  possible,  la  Com- 
mission d'amélioration  de  l'éducation  étudie 
chaque  projet  de  budget,  y  apporte  les  change- 
ments qu'elle  juge  nécessaires  et  approuve  le 
budget  défmitif. 

(5)  Lorsqu'elle  agit  aux  termes  du  paragra- 
phe (4).  la  Commission  d'amélioration  de 
l'éducation  n'est  pas  liée  par  les  règles  énon- 
cées au  paragraphe  (2). 

(6)  Un  conseil  existant  ne  doit  pas  dépasser 
les  niveaux  de  dépenses  projetés  pour  un  mois 
donné  de  1997  sans  l'approbation  préalable  de 
la  Commission  d'amélioration  de  l'éducation. 


(7)  La  Commission  d'amélioration  de 
l'éducation  peut  approuver  de  façon  rétroacti- 
ve les  dépenses  qui  contreviennent  au  paragra- 
phe (6)  et  peut  assortir  son  approbation  de 
conditions. 

(8)  Dans  les  14  jours  qui  suivent  la  fm  de 
chaque  mois  auquel  s'applique  le  présent  pa- 
ragraphe, chaque  conseil  existant  présente  à  la 
Commission  d'amélioration  de  l'éducation  un 
rapport  qui  : 

a)  compare  les  dépenses  de  fonctionne- 
ment réelles  pour  le  mois  au  montant 
projeté  dans  le  budget  approuvé; 

b)  indique  les  dépenses  en  immobilisations 
pour  le  mois. 

(9)  Le  paragraphe  (8)  s'applique  au  mois  au 
cours  duquel  le  budget  du  conseil  existant  est 
approuvé  et  à  chaque  mois  subséquent  de 
1997. 

(10)  La  Commission  d'amélioration  de 
l'éducation  peut  proroger  un  délai  fixé  aux 
termes  du  paragraphe  (  I  )  ou  un  délai  mention- 
né au  paragraphe  (4)  ou  (8),  et  peut  assortir  la 
prorogation  de  conditions. 

343.  (I)  Chaque  conseil  existant  et  ses 
membres,  agents,  employés  et  maitdataires 
font  ce  qui  suit  : 

a)  ils  collaborent  avec  la  Commission 
d'amélioration  de  l'éducation,  avec  les 
comités  constitués  aux  termes  de  l'ali- 
néa 33S  (3)  1)  et  avec  le  comité  consti- 
tué en  vertu  de  l'article  339.  et  ils  les 
aident  dan»  l'exercice  de  leurs  fonc- 
tions; 


Approbation 
du  budget 


Idem 


Approbation 
des  augmen- 
tations de  dé- 
penses 


Idem 


Rapport 
mensuel  des 
dépenses 


Champ  d'ap- 
plication du 
par.  (8) 


Prorofation 
de*  délai! 


Cdltban- 
tiondela 
part  deacon- 
Kill  exia- 
lanu 


24 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec./art.  8 


Costs 


(b)  do  anything  required  under  this  Part; 
and 

(c)  on  request,  allow  any  person  acting 
under  the  direction  of  a  body  described 
in  clause  (a)  to  examine  and  copy  any 
document,  record  or  other  information 
in  the  possession  of  the  existing  board. 

(2)  An  existing  board  shall  pay  the  costs 
related,  directly  or  indirectly,  to  anything  that 
it,  any  of  its  members,  officers,  employees  or 
agents  or  any  person  retained  by  it  is  required 
or  authorized  to  do  or  to  refrain  from  doing 
under  this  Part,  including  but  not  limited  to 
any  costs  that  may  arise  under  subsection  114 
(2)  or  236  (8). 


Non-applica-  344.  (1)  The  Regulations  Act 
Zlions  fPP'y  to  anyOiing  done  by  the 
Ac»  Improvement  Commission  under  this  Fart. 


does    not 
Education 


Decisions 
Tinal,  no 
judicial 
review 


Non-applica- 
tion of  SP/M 


Repeal 


Protection 
from  liabil- 
ity: duty, 
authority 
under  this 
Part 


Same 


(2)  The  decisions  of  the  Education 
Improvement  Commission  are  final  and  shall 
not  be  reviewed  or  questioned  by  a  court. 


(3)  The  Statutory  Powers  Procedure  Act 
does  not  apply  to  the  Education  Improvement 
Commission. 

345.  Sections  334  to  343  are  repealed  on 
December  31,  2000. 

346.  (1)  No  proceeding  for  damages  shall 
be  brought  against, 

(a)  the  Education  Improvement  Commis- 
sion or  a  member  or  delegate  of  it; 

(b)  a  member  of  an  education  improvement 
committee  established  under  section 
335; 

(c)  a  member  of  the  committee  established 
under  section  339;  or 

(d)  a  person  retained  by  or  acting  under  the 
direction  of  the  Education  Improvement 
Commission  or  a  committee  referred  to 
in  clause  (b)  or  (c), 

for  an  act  done  in  good  faith  in  the  execution 
or  intended  execution  of  any  duty  or  authority 
under  this  Part  or  for  any  alleged  neglect  or 
default  in  the  execution  in  good  faith  of  such 
duty  or  authority. 


(2)  Subsection  (1)  also  applies  in  respect  of 
an  employee  or  agent  of  an  existing  board 
who  acts  under  the  direction  of. 


b)  ils  font  tout  ce  qui  est  exigé  aux  termes 
de  la  présente  partie; 

c)  sur  demande,  ils  permettent  aux  per- 
sonnes qui  agissent  sous  les  ordres  d'un 
organisme  visé  à  l'alinéa  a)  d'examiner 
et  de  copier  les  documents,  dossiers  et 
autres  renseignements  en  la  possession 
du  conseil. 

(2)  Un  conseil  existant  paie  les  frais  liés 
directement  ou  indirectement  à  tout  ce  que 
lui-même,  ses  membres,  agents,  employés  ou 
mandataires  et  les  personnes  dont  il  retient  les 
services  doivent  ou  peuvent  faire  ou  ne  pas 
faire  aux  termes  de  la  présente  partie,  notam- 
ment les  frais  qui  découlent  éventuellement  de 
l'application  du  paragraphe  114  (2)  ou 
236  (8). 

344.  (1)  La  Loi  sur  les  règlements  ne  s'ap- 
plique pas  à  ce  que  la  Commission  d'amélio- 
ration de  l'éducation  fait  aux  termes  de  la 
présente  partie. 

(2)  Les  décisions  de  la  Commission  d'amé- 
lioration de  l'éducation  sont  définitives  et  ne 
peuvent  être  révisées  ni  contestées  par  un  tri- 
bunal. 

(3)  La  Loi  sur  l'exercice  des  compétences 
légales  ne  s'applique  pas  à  la  Commission 
d'amélioration  de  l'éducation. 


Frais 


Non-applica- 
tion de  la  Loi 
sur  les  règle- 
ments 


Décisions 
définitives, 
aucune  révi- 
sion judi- 
ciaire 

Non-applic*- 
tion 


345.  Les  articles  334  à  343  sont  abrogés  le  AbrogaUoo 
31  décembre  2000. 

346.  (1)  Sont  irrecevables  les  instances  en   immunité  : 
dommages-intérêts  introduites  contre  l'une  ou   î^uvo"^*^ 
l'autre  des  personnes  qui  suivent  pour  un  acte   vus  par  la 
accompli  de  bonne  foi  dans  l'exercice  effectif  présente 
ou  censé  tel  des  fonctions  ou  pouvoirs  que  leur  P^"^ 
attribue  la  présente  partie,  ou  pour  une  négli- 
gence ou   un   manquement  qu'elles  auraient 
commis  dans  l'exercice  de  bonne  foi  de  ces 
fonctions  ou  pouvoirs  : 

a)  la  Commission  d'amélioration  de  l'édu- 
cation, ses  membres  ou  ses  délégués; 

b)  les  membres  des  comités  d'amélioration 
de  l'éducation  constitués  aux  termes  de 
l'article  335; 

c)  les  membres  du  comité  constitué  en 
vertu  de  l'article  339; 

d)  les  personnes  dont  la  Commission 
d'amélioration  de  l'éducation  ou  un  co- 
mité visé  à  l'alinéa  b)  ou  c)  retient  les 
services  ou  qui  agissent  sous  les  ordres 
de  l'un  ou  de  l'autre. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  égale- 
ment à  l'égard  des  employés  ou  des  manda- 
taires d'un  conseil  existant  qui  agissent  sous 
les  ordres  : 


Idem 


SecVart.  8 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


25 


Vinnovi 
liibility 


nUBcdon 
taBlubil- 

aAoniy 
-dwaglo 


jMiiy 


iêiK 


««njik 


(a)  a  member  of  the  Education  Improve- 
ment Commission  or  a  committee 
referred  to  in  clause  (  1)  (b)  or  (c);  or 

(b)  the  existing  board. 

(3)  Despite  subsections  S  (2)  and  (4)  of  the 
Proceedings  Against  the  Cmwn  Act,  subsec- 
tions (1)  and  (2)  do  not  relieve  any  person, 
other  than  one  mentioned  in  those  subsections, 
of  any  liability  to  which  the  person  would 
otherwise  be  subject. 

(4)  No  proceeding  for  damages  shall  be 
brought  against  any  person  or  against  the  Edu- 
cation Improvement  Commission  for  an  act 
done  in  good  faith  in  the  execution  or  intended 
execution  of  any  duty  or  authority  under  the 
Municipal  Elections  Act,  1996,  the  Assessment 
Act  or  this  Part  relating  to  elections  to  a  dis- 
trict school  board,  to  an  existing  board  within 
the  meaning  of  section  327  or  to  a  school 
authority,  or  for  any  alleged  neglect  or  default 
in  the  execution  in  good  faith  of  such  duty  or 
authority. 


(5)  Despite  subsections  S  (2)  and  (4)  of  the 
Proceedings  Against  the  Crown  Act,  subsec- 
tion (4)  does  not  relieve  the  Crown  of  any 
liability  to  which  it  would  otherwise  be 
subject. 

(6)  Subsection  (4)  applies  only  to  an  act  or 
alleged  neglect  or  default  committed  on  or 
after  January  I,  1997  and  before  January  I, 
1998. 


(7)  A  proceeding  for  damages  against  any 
person  for  an  act  or  alleged  neglect  or  default 
lo  which  subsection  (1)  or  (4)  applies  that  is 
brought  before  the  Fewer  School  Boards  Act, 
1997  receives  Royal  A.sscnt  shall  be  deemed 
lo  have  been  dismissed  without  costs  on  the 
day  that  Act  receives  Royal  Assent. 

(8)  A  decision  in  a  proceeding  described  in 
subsection  (7)  is  unenforceable. 

347.  (I)  A  person  who  obtains  under  sec- 
tions 335  lo  343  infonnation  that  is  personal 
infonnation  as  defined  in  the  Freedom  of 
Information  and  Protection  of  Privacy  Act 
shall  use  and  discloK  it  only  for  the  purpoMS 
of  this  Part. 


(2)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 
Mction  (I),  the  information  that  may  be  used 
or  diicloMd  under  that  subsection  includes 
inforaMtioa  reUNing  to. 


a)  soit  d'un  membre  de  la  Commission 
d'amélioration  de  l'éducation  ou  d'un 
comité  visé  à  l'alinéa  (  1  )  b)  ou  c); 

b)  soit  du  conseil  existant. 

(3)  Malgré  les  paragraphes  5  (2)  et  (4)  de  la  Respons«bi 
Loi  sur  les  instances  introduites  contre  la  Cou-  j'^y^"' 
ronne,  les  paragraphes  (I)  et  (2)  n'ont  pas 
pour  effet  de  dégager  une  personne,  autre 
qu'une  personne  visée  à  ces  paragraphes,  de  la 
responsabilité  qu'elle  serait  autrement  tenue 
d'assumer. 


Immunité  : 
fonctions  ou 
pouvoin  lou- 
chant aux 
élecbons 


Responsabi- 
lité du  fait 
d'autnii 


(4)  Sont  irrecevables  les  instances  en  dom- 
mages-intérêts introduites  contre  quiconque  ou 
contre  la  Commission  d'amélioration  de  l'édu- 
cation pour  un  acte  accompli  de  bonne  foi 
dans  l'exercice  effectif  ou  censé  tel  des  fonc- 
tions ou  pouvoirs  que  leur  attribue  la  Loi  de 
1996  sur  les  élections  municipales,  la  Loi  sur 
l'évaluation  foncière  ou  la  présente  partie  en 
rapport  avec  les  élections  aux  conseils  sco- 
laires de  district,  aux  conseils  existants  au  sens 
de  l'article  327  ou  aux  administrations  sco- 
laires, ou  pour  une  négligence  ou  un  manque- 
ment qu'ils  auraient  commis  dans  l'exercice 
de  bonne  foi  de  ces  fonctions  ou  pouvoirs. 

(5)  Malgré  les  paragraphes  S  (2)  et  (4)  de  la 
Loi  sur  les  instances  introduites  contre  la  Cou- 
ronne, le  paragraphe  (4)  n'a  pas  pour  effet  de 
dégager  la  Couronne  de  la  responsabilité 
qu'elle  serait  autrement  tenue  d'assumer. 

(6)  Le  paragraphe  (4)  ne  s'applique  qu'aux   '«Jem 
actes  qui  ont  été  accomplis  et  aux  négligences 

ou  manquements  qui  auraient  été  commis  le 
1^'  janvier  1997  ou  après  ce  jour,  mais  avant 
le  1"  janvier  1998. 

(7)  Les  instances  en  dommages-intérêts  in-  i<ie>t> 
troduites  avant  le  jour  où  la  Loi  de  1997  rédui- 
sant le  nombre  de  conseils  scolaires  reçoit  la 
sanction  royale  contre  quiconque  pour  un  acte 
accompli  ou  pour  une  négligence  ou  un  man- 
quement reprochés  auxquels  s'applique  le  pa- 
ragraphe (I)  ou  (4)  sont  réputées  rejetées  sans 

les  dépens  ce  jour-là. 

(8)  La  décision  rendue  dans  une  instance   ><'<'" 
visée  au  paragraphe  (7)  est  non  exécutoire. 

347.  (I)  Quiconque  obtient,  aux  termes  des  Renseigne- 
articles  335  à  343,  des  renseignements  qui  [JJ^JJ^" 
sont  des  renseignements  personnels  au  sens  de 
la  Loi  sur  l'accès  à  l'information  et  la  protec- 
tion de  la  vie  privée  ne  les  utilise  et  ne  les 
divulgue  que  pour  l'application  de  la  présente 
partie. 

(2)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du  Exempte 
paragraphe  (I),  les  renseignements  qui  peu- 
vent être  utilisés  ou  divulgués  aux  termes  de 
ce    paragraphe    comprennent    les    renseigne- 
ments se  rapportant  à  ce  qui  suit  : 


26 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec./art.  8 


Conflict  with 

FIPPA. 

MFIPPA 


Offence 


Enforcement 
of  Part 


Additional 
power 


(a)  a  financial  transaction  or  proposed 
financial  transaction  of  an  existing 
board; 

(b)  anything  done  or  proposed  to  be  done, 
in  connection  with  the  finances  of  an 
existing  board,  by  a  member,  employee 
or  agent  of  the  existing  board. 

9.  Section  347  of  the  Act,  as  enacted  by  sec- 
tion 8  of  this  Act,  is  amended  by  adding  the 
following  subsections: 

(3)  Sections  335  to  343  apply  despite  any- 
thing in  the  Freedom  of  Information  and  Pro- 
tection of  Privacy  Act  or  the  Municipal  Free- 
dom of  Information  and  Protection  of  Privacy 
Act. 

(4)  A  person  who  wilfully  uses  or  discloses, 
except  for  the  purposes  of  this  Part,  informa- 
tion that  the  person  obtained  under  sections 
335  to  343  and  that  is  personal  information  as 
defined  in  the  Freedom  of  Information  and 
Protection  of  Privacy  Act  is  guilty  of  an 
offence  and  on  conviction  is  liable  to  a  fine  of 
not  more  than  $2,000. 

10.  The  Act  is  amended  by  adding  the  fol- 
lowing sections  to  Part  XIV  of  the  Act: 

348.  (1)  The  Minister  may  apply  to  the 
Ontario  Court  (General  Division)  for  an  order 
requiring  any  person  or  body  to  comply  with 
any  provision  of, 

(a)  this  Part; 

(b)  a  regulation  made  under  this  Part;  or 

(c)  a  decision  or  order  of  the  Education 
Improvement  Commission. 

(2)  Subsection  (1)  is  additional  to  and  not 
intended  to  replace  any  other  available  means 
of  enforcement. 


Conflict,  Part  349.  (1)  Subject  to  subsection  1  (4),  this 
Part  applies  despite  any  provision  in  any  other 
Part  of  this  Act,  any  provision  in  any  other 
Act  or  any  provision  in  any  regulation,  other 
than  a  regulation  made  under  this  Part,  and  in 
the  event  of  a  conflict  between  this  Part  and 
another  Part  of  this  Act,  another  Act  or  a  regu- 
lation other  than  one  made  under  this  Part,  this 
Part  prevails. 

(2)  Subject  to  subsection  1  (4),  in  the  event 
of  a  conflict  between  a  regulation  made  under 
this  Part  and  a  provision  of  this  Act  or  of  any 
other  Act  or  regulation,  the  regulation  made 
under  this  Part  prevails. 


Conflict, 
regulations 


a)  les  opérations  financières  ou  les  opéra- 
tions financières  projetées  d'un  conseil 
existant; 

b)  tout  ce  qu'un  membre,  un  employé  ou 
un  mandataire  d'un  conseil  existant  ac- 
complit ou  tout  ce  qu'il  est  projeté  qu'il 
accomplisse  relativement  aux  finances 
du  conseil. 

9.  L'article  347  de  la  Loi  est  modifié  de  nou- 
veau par  adjonction  des  paragraphes  sui- 
vants : 

(3)  Les  articles  335  à  343  s'appliquent  mal- 
gré toute  disposition  de  la  Loi  sur  l'accès  à 
l'information  et  la  protection  de  la  vie  privée 
ou  de  la  Loi  sur  l'accès  à  l'information  muni- 
cipale et  la  protection  de  la  vie  privée. 

(4)  Quiconque  utilise  ou  divulgue  volontai- 
rement, sauf  pour  l'application  de  la  présente 
partie,  des  renseignements  qu'il  a  obtenus  aux 
termes  des  articles  335  à  343  et  qui  sont  des 
renseignements  personnels  au  sens  de  la  Loi 
sur  l'accès  à  l'information  et  la  protection  de 
la  vie  privée  est  coupable  d'une  infraction  et 
passible,  sur  déclaration  de  culpabilité,  d'une 
amende  d'au  plus  2  000  $. 

10.  La  Loi  est  modifiée  par  adjonction  des 
articles  suivants  à  la  partie  XIV  : 

348.  (1)  Le  ministre  peut  demander  par  re- 
quête à  la  Cour  de  l'Ontario  (Division  géné- 
rale) de  rendre  une  ordonnance  exigeant 
qu'une  personne  ou  un  organisme  se  conforme 
aux  dispositions,  selon  le  cas  : 

a)  de  la  présente  partie; 

b)  d'un  règlement  pris  en  application  de  la 


présente  partie; 


c) 


d'une  décision  ou  d'une  ordonnance  de 
la  Commission  d'amélioration  de  l'édu- 
cation. 


Incompatibi- 
lité 


Infraction 


Exécution  de 
la  présente 
partie 


Pouvoir 
additionnel 


Incompatibi- 
lité, partie 


(2)  Le  paragraphe  (1)  s'ajoute  à  tous  autres 
moyens  d'exécution  existants  et  n'a  pas  pour 
effet  de  les  remplacer. 

349.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  1  (4), 
la  présente  partie  s'applique  malgré  toute  dis- 
position d'une  autre  partie  de  la  présente  loi, 
d'une  autre  loi  ou  d'un  règlement,  à  l'excep- 
tion d'un  règlement  pris  en  application  de  la 
présente  partie,  et  ses  dispositions  l'emportent 
sur  leurs  dispositions  incompatibles. 


(2)  Sous  réserve  du  paragraphe  1   (4),  les   incompatibi- 
dispositions  des  règlements  pris  en  application   ^|,[,^* 
de  la  présente  partie  l'emportent  sur  les  dispo- 
sitions incompatibles  de  la  présente  loi,  d'une 
autre  loi  ou  d'un  autre  règlement. 


Sec7art.  10 


CX)NSE1LS  SCOLAIRES 


Projet  104 


27 


11997 


AMENDMENTS  TO  THE  MUNICIPAL 
ELECTIONS  ACT,  1996 

11.  (1)  S«cUon  1  of  the  Municipal  Elections 
Act,  1996  is  ameoded  by  adding  the  following 
subscctioa: 

(2)  In  1997. 

(a)  "public  school  elector"  includes  an 
elector  of  the  Conseil  des  écoles  publi- 
ques d'Ottawa-Carleton  and  an  elector 
of  The  Metropolitan  Toronto  French- 
language  School  Council;  and 


(b)  "separate  school  elector"  includes  an 
elector  of  the  Conseil  des  écoles  catho- 
liques de  langue  française  de  la  région 
d'Ottawa-Carleton  and  an  elector  of  the 
Conseil  des  écoles  séparées  catholiques 
de  langue  française  de  Prescott-Russell. 

(2)  Section  6  of  the  Act  is  amended  by  add- 
ing the  following  subsections: 

(4)  Despite  subsections  (  I  )  and  (3), 

(a)  the  term  of  office  of  a  member  of  an 
existing  board,  within  the  meaning  of 
section  327  of  the  Education  Act,  con- 
tinues until  the  board  is  dissolved  by  or 
under  any  Act;  and 

(b)  the  term  of  office  of  a  member  of  a 
district  school  board  who  is  elected  in 
1997  begins  on  January  1.  1998. 

(5)  The  term  of  office  of  a  member  of  a 
district  school  board  who  is  elected  in  1997 
continues  and  ends  in  accordance  with  subsec- 
tioos  (  1  )  and  (3)  as  if  the  member's  term  had 
commenced  on  December  I,  1997. 

COMMENCEMENT  AND  SHORT  TITLE 


12.  (1)  Except  aa  provided  in  subsection  (2), 
tliif  Act  CMBca  into  force  on  the  day  it  receives 
Royal  A«eoL 

(2)  Sections  6  and  8  shall  be  deemed  to  have 
come  into  force  on  January  13,  1997. 

13.  Tbe  short  title  of  this  Act  b  the  Fewer 
Sehoot  Boards  Act,  J997. 


MODIFICATION  DE  LA  LOI  DE  1996  SUR 
LES  ÉLECTIONS  MUNICIPALES 

11.  (1)  L'article  1  de  la  Loi  de  1996  sur  les 
élections  municipales  est  modifié  par  adjonc- 
tion du  paragraphe  suivant  : 

(2)  En  1997  : 

a) 


Disposition 
transitoire  : 
électeurs  de 
cettains  con- 
seils 


«électeur  des  écoles  publiques»  s'en- 
tend en  outre  d'un  électeur  du  Conseil 
des  écoles  publiques  d'Ottawa-Carleton 
et  d'un  électeur  du  Conseil  des  écoles 
françaises  de  la  communauté  urbaine  de 
Toronto; 

b)  «électeur  des  écoles  séparées»  s'entend 
en  outre  d'un  électeur  du  Conseil  des 
écoles  catholiques  de  langue  française 
de  la  région  d'Ottawa-Carleton  et  d'un 
électeur  du  Conseil  des  écoles  séparées 
catholiques  de  langue  française  de  Pres- 
cott-Russell. 

(2)  L'article  6  de  la  Loi  est  modifié  par  ad- 
jonction des  paragraphes  suivants  : 

(4)  Malgré  les  paragraphes  (1)  et  (3)  :  Disposition 

transitoire  : 

a)  le  mandat  des  membres  d'un  conseil  ">«"<•»'» 
existant  au  sens  de  l'article  327  de  la  ^^^^ 
Loi  sur  l'éducation  se  poursuit  jusqu'à  scolaires  de 
la  dissolution  du  conseil   aux   termes  >997 
d'une  loi; 

b)  le  mandat  des  membres  d'un  conseil 
scolaire  de  district  qui  sont  élus  en  1997 
commence  le  I"  janvier  1998. 

(5)  Le  mandat  des  membres  d'un  conseil   ■<>«" 
scolaire  de  district  qui  sont  élus  en  1997  se 
poursuit  et  se  termine  conformément  aux  para- 
graphes (I)  et  (3)  comme  s'il  avait  commencé 

le  l«  décembre  1997. 

ENTRÉE  EN  VIGUEUR  ET 
TITRE  ABRÉGÉ 

12.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  (2),  la    Entrée  ra 
présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour  où  elle    '^«"""^ 
reçoit  la  sanction  royale. 

(2)  Les  articles  6  et  8  sont  réputés  être  en-    idcn 
très  en  vigueur  le  13  Janvier  1997. 

13.  I^  titre  abrégé  de  la  présente  loi  est  Loi  TKrtabrété 
de  1997  réduisant  U  nombre  de  conseils  sco- 
laires. 


'^iâSaa 


é.%h] 


1st  session.  36to  LEGISLATURE.  ONTARIO 
46  ELIZABETH  II.  1997 


I"  SESSION.  36^  LÉGISLATURE,  ONTARIO 
46  ELIZABETH  II,  1997 


Bill  104 


t 


An  Act  to  improve  the  accountability, 

efTectiveness  and  quality  of  Ontario's 

school  system  by  permitting  a 

reduction  in  the  number  of  school 

boards,  establishing  an  Education 

Improvement  Commission  to  oversee 

the  transition  to  the  new  system, 

providing  for  certain  matters  related 

to  elections  in  1997  and  making  other 

improvements  to  the  Education  Act 

and  the  Municipal  Elections  Act,  1996 


Projet  de  loi  104 


Loi  visant  à  accroître  Tobligation  de 

rendre  compte,  l'efficacité  et  la  qualité 

du  système  scolaire  ontarien  en 

permettant  la  réduction  du  nombre 

des  conseils  scolaires,  en  créant  la 

Commission  d'amélioration  de 

l'éducation,  chargée  d'encadrer  la 

transition  vers  le  nouveau  système,  en 

prévoyant  certaines  questions  liées  aux 

élections  de  1997  et  en  apportant 

d'autres  améliorations  à  la  Loi  sur 

l'éducation  et  à  la  Loi  de  1996  sur  les 

élections  municipales 


The  Hon.  J.  Snobelen 

Minister  of  Education  and  Training 


L'honorable  J.  Snobelen 

Ministre  de  l'Éducation  et  de  la  Formation 


Government  Bill 


Projet  de  loi  du  gouvernement 


1st  Reading 

2nd  Reading 

3rd  Reading 

Royal  Assent 


January  13,  1997 
February  12. 1997 


l*"  lecture 

13  Janvier  1997 

2*  lecture 

12  février  1997 

3«  lecture 

Sanction  royale 

(Reprinted  at  amended  by  ihe  Social  Development 

Committee  and  as  reported  to  the  Legislative 

Assembly  April  I.  1997) 

(The  provisions  in  this  bill  will  be  renumbered  <^r 
3rd  Reading) 


(Réimprimé  tel  qu  'il  a  été  modifié  par  le 
Comité  des  paires  sociales  et  rapporté  à 
l'Assemblée  législative  le  I*' avril  1997) 

(Les  dispositions  du  présent  projet  de  loi  seront 
renumérotées  après  la  3'  lecture) 


Printed  by  the  Legislative  Assembly 
of  Ontario 


Imprimé  par  TAvsemblee  législative 
de  l'Ontario 


•  @ 


EXPLANATORY  NOTE 


Section  I  of  the  Bill  states  the  purpose  of  the  Bill. 

Tlie  Bill  amends  the  Educaiicm  Act  to  permit  the  Lieutenant  Governor 
in  Council  to  make  regulations  establishing  four  new  types  of  school 
boards:  English-language  public  district  school  boards;  English-lan- 
guage separate  district  school  boards;  French-language  public  disu-icl 
school  boards;  and  French-language  separate  district  school  boards. 
The  Lieutenant  Governor  in  Council  is  also  authorized  to  make  regu- 
lations providing  for  representation  on  and  elections  to  district  school 
boards  and  providing  for  transitional  matters  related  to  the  establish- 
ment of  these  boards.  (Section  327  of  the  Education  Act,  as  set  out  in 
section  7  of  the  Bill.) 


The  Bill  further  amends  the  Education  Act  to  provide  for  matters  related 
to  elections  in  1997  to  district  school  boards,  including  eligibility  to 
vote  for  and  to  be  a  candidate  for  a  district  school  board.  (Sections  328 
to  333  of  the  Education  Act,  as  set  out  in  section  7  of  the  Bill.)  The 
amendments  also  provide  for  matters  related  to  elections  in  1997  to 
isolate  boards,  which  are  referred  to  in  the  bill  as  school  authorities. 
"School  authority"  is  defîned  in  subsection  I  (  I  )  of  the  Education  Act, 
as  set  out  in  subsection  2  (4)  of  the  Bill. 


The  Bill  establishes  the  Education  Improvement  Commission  and  gives 
it  powers  and  duties  to  oversee  the  transition  to  the  new  system  of 
education  governance  in  Ontario.  (Sections  335  to  347  of  the  Educa- 
tion Act,  as  set  out  in  sections  8  and  9  of  the  Bill.) 

The  Bill  makes  consequential  amendments  to  the  Municipal  Elections 
Act,  1996.  (Section  II  of  the  Bill.) 


NOTE  EXPLICATIVE 


L'article  I  du  projet  de  loi  en  énonce  les  objets.  ' 

Le  projet  de  loi  modifie  la  Loi  sur  l'éducation  afin  de  permciirc  au  i 
lieutenant-gouverneur  en  conseil  d'établir,  par  règlement,  quatre  I 
nouveaux  types  de  conseils  scolaires  :  des  conseils  de  disuici  des  i 
écoles  publiques  de  langue  anglaise,  des  conseils  de  district  des 
écoles  séparées  de  langue  anglaise,  des  conseils  de  district  des 
publiques  de  langue  française  et  des  conseils  de  disu-ict  des 
séparées  de  langue  française.  Le  projet  de  loi  autorise  égalenicni  le 
lieutenant-gouverneur  en  conseil  à  prévoir,  par  règlement,  la  repré- 
sentation au  sein  des  conseils  scolaires  de  district,  l'élection  de  leurs 
membres  et  les  questions  de  transition  liées  à  leur  création.  (Aiti-  , 
de  327  de  la  Loi  sur  l'iducalion,  tel  qu'il  est  énoncé  à  l'article  7  et 
projet  de  loi.) 

Le  projet  de  loi  modifie  en  outre  la  Loi  sur  l'éducation  afin  de 
prévoir  des  questions  liées  aux  élections  de  1997  aux  conseils  sco- 
laires de  district,  notamment  les  qualités  requises  pour  voter  cl  être 
candidat  lors  de  ces  élections.  (Articles  328  à  333  de  la  Loi  sur 
l'éducation,  tels  qu'ils  sont  énoncés  à  l'article  7  du  projet  de  loi.) 
Les  modifications  prévoient  également  des  questions  liées  aux  élec- 
tions de  1997  aux  conseils  isolés  que  le  projet  de  loi  appelle  admi- 
nistrations scolaires.  Le  terme  «administration  scolaire»  est  défini  au 
paragraphe  I  (1)  de  la  Loi  sur  l'éducation,  tel  qu'il  est  énoncé  au 
paragraphe  2  (4)  du  projet  de  loi. 

Le  projet  de  loi  crée  la  Commission  d'amélioration  de  l'éducation,  1 
laquelle  il  attribue  les  pouvoirs  et  les  fonctions  nécessaires  à  l'enca- 
drement de  la  transition  vers  le  nouveau  système  ontar>.n  de  gestion 
de  l'enseignement.  (Articles  335  à  347  de  la  Loi  sur  i  .àication.  tels 
qu'ils  sont  énoncés  aux  articles  8  et  9  du  projet  de  loi.) 

Le  projet  de  loi  apporte  des  modifications  corrélatives  à  h  Loi  de 
1996  sur  les  élections  municipales.  (Article  1 1  du  projet  de  loi.) 


BiU104 


1997        Projet  de  loi  104 


1997 


An  Act  to  improve  the  accountability, 

effectiveness  and  quality  of  Ontario's 

school  system  by  permitting  a 

reduction  in  the  number  of  school 

boards,  establishing  an  Education 

Improvement  Commission  to  oversee 

the  transition  to  the  new  system, 

providing  for  certain  matters  related 

to  elections  in  1997  and  making  other 

improvements  to  the  Education  Act 

and  the  Municipal  Elections  Act,  1996 


Loi  visant  à  accroître  l'obligation  de 

rendre  compte,  l'efficacité  et  la  qualité 

du  système  scolaire  ontarien  en 

permettant  la  réduction  du  nombre 

des  conseils  scolaires,  en  créant  la 

Commission  d'amélioration  de 

l'éducation,  chargée  d'encadrer  la 

transition  vers  le  nouveau  système,  en 

prévoyant  certaines  questions  liées  aux 

élections  de  1997  et  en  apportant 

d'autres  améliorations  à  la  Loi  sur 

l'éducation  et  à  la  Loi  de  1996  sur  les 

élections  municipales 


nvpawaf 


Hcr  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Legislative  Assembly  of  the 
Province  of  Ontario,  enacts  as  follows: 

1.  The  purposes  of  this  Act  are  to, 

(a)  provide  for  the  establishment  of  district 
school  boards; 

(b)  permit  the  transition  to  a  new  system  of 
education  governance  in  Ontario  under 
which  there  will  be  fewer  school  boards 
and  under  which  district  school  boards 
«rill  Kovcm  schools,  as  defined  in  sec- 
tion J27  of  the  Educalion  Act; 


(c)  establish  the  Mucation  Improvement 
C'i>fiiMiissi<>n  to  ovencc  the  traasition  to 
the  iM-M  Nvstcm  of  education  governance 
in  Ontario;  and 

(d)  provide  for  certain  matters  related  to 
ekctioiu  in  1997  relating  to  school 
(ovemancc. 

AMENDMENTS  TO  THE  EDUCATION 
ACT 

2.  (I)  The  definition  of  "awe intent  com- 
misrioner"  in  subjection  1  (  1  )  of  the  Education 
Act  it  repealed  and  the  following  substituted: 

"asseument  commivsioncr"  means  the  assess- 
ment commissioner  appointed  under  the 
Assestment  Act  for  the  region  in  which  the 
board  or.  where  applicable,  the  district 
school  board,  is  situate,  ("commissaire  à 
l'évaloMion*') 


Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consentement 
de  l'Assemblée  législative  de  la  province  de 
l'Ontario,  édicté  : 

1.  La  présente  loi  a  les  objets  suivants  : 

a)  prévoir  la  création  de  conseils  scolaires 
de  district; 

b)  permettre  la  transition  vers  un  nouveau 
système  ontarien  de  gestion  de  l'ensei- 
gnement qui  comprendra  un  moins 
grand  nombre  de  conseils  scolaires  et 
dans  le  cadre  duquel  des  conseils  sco- 
laires de  district  géreront  les  écoles  au 
sens  de  l'article  327  de  la  Loi  sur  l'édu- 
cation ; 

c)  créer  la  Commission  d'amélioration  de 
l'éducation,  chargée  d'encadrer  la  tran- 
sition vers  le  nouveau  système  ontarien 
de  gestion  de  l'enseignement; 

d)  prévoir  certaines  questions  liées  aux 
élections  de  1997  en  ce  qui  a  trait  à  la 
gestion  des  écoles. 

MODIFICATION  DE  LA  LOI  SUR 
L'ÉDUCATION 

2.  (1)  1^  définition  de  «commissaire  à  reva- 
luation» au  paragraphe  1  (I)  de  la  Loi  sur 
l'éducation  est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui 
suit: 

«commissaire  à  l'évaluation»  Lx  commissaire 
i  l'évaluation  nommé  en  vertu  de  la  l^i  sur 
l'évaluation  foncière  pour  la  région  dans  la- 
quelle est  situé  le  conseil  ou,  le  cas  échéant, 
le  conseil  scolaire  de  district,  («assessment 
commissioner») 


Objets  de  la 
1^ 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec./art.  2  (2; 


(2)  Subsection  1  (1)  of  the  Act,  as  amended 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1992,  chapter  16, 
section  I,  1993,  chapter  11,  section  8,  1993, 
chapter  23,  section  67  and  1996,  chapter  12, 
section  64,  is  further  amended  by  adding  the 
following  definitions: 


"district  school  board"  means  an  English- 
language  district  school  board  or  a  French- 
language  district  school  board;  ("conseil 
scolaire  de  district") 

"English-language  district  school  board" 
means  an  English-language  public  district 
school  board  or  an  English-language  sepa- 
rate district  school  board;  ("conseil  de  dis- 
trict des  écoles  de  langue  anglaise") 

"French-language  district  school  board" 
means  a  French-language  public  district 
school  board  or  a  French-language  separate 
district  school  board,  ("conseil  de  district 
des  écoles  de  langue  française") 

(3)  The  definition  of  "public  school  elector" 
in  subsection  1  (1)  of  the  Act  is  repealed  and 
the  following  substituted: 

"public  school  elector",  in  respect  of  an  area 
for  which  one  or  more  members  of  a  board 
or,  where  applicable,  a  district  school  board, 
are  to  be  elected  by  public  school  electors, 
means  a  public  school  elector  under  the 
Municipal  Elections  Act,  1996  who  is  quali- 
fied to  vote  at  the  election  of  such  members 
in  such  area,  ("électeur  des  écoles  publi- 
ques") 

(4)  Subsection  1  (1)  of  the  Act,  as  amended 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1992,  chapter  16, 
section  1,  1993,  chapter  11,  section  8,  1993, 
chapter  23,  section  67  and  1996,  chapter  12, 
section  64,  is  further  amended  by  adding  the 
following  definition: 


"school  authority"  means, 

(a)  a  board  of  a  district  school  area, 

(b)  aboard  of  a  rural  separate  school, 

(c)  a  board  of  a  combined  separate  school 
zone  that  is  not  a  county  combined  sepa- 
rate school  board  or  a  district  combined 
separate  school  board, 

(d)  a  board  of  a  secondary  school  district 
established  under  section  67, 

(e)  a  board  established  under  section  68,  or 

(0  a  board  of  a  Protestant  separate  school, 
("administration  scolaire") 


(2)  \-x  paragraphe  1  (I)  de  la  Loi,  tel  qu'il 
est  modifié  par  l'article  1  du  chapitre  16  des 
Lois  de  l'Ontario  de  1992,  par  l'article  8  du 
chapitre  11  et  l'article  67  du  chapitre  23  des 
Lois  de  l'Ontario  de  1993  et  par  l'article  64  du 
chapitre  12  des  Lois  de  l'Ontario  de  1996,  est 
modifié  de  nouveau  par  adjonction  des  dérmi- 
tions  suivantes  : 

«conseil  de  district  des  écoles  de  langue  an- 
glaise» Conseil  de  district  des  écoles  publi- 
ques de  langue  anglaise  ou  conseil  de  dis- 
trict des  écoles  séparées  de  langue  anglaise. 
(«English-language  district  school  board») 

«conseil  de  district  des  écoles  de  langue  fran- 
çaise» Conseil  de  district  des  écoles  publi- 
ques de  langue  française  ou  conseil  de  dis- 
trict des  écoles  séparées  de  langue 
française.  («French-language  district  school 
board») 

«conseil  scolaire  de  district»  Conseil  de  dis- 
trict des  écoles  de  langue  française  ou  con- 
seil de  district  des  écoles  de  langue  an- 
glaise, («district  school  board») 

(3)  La  définition  de  «électeur  des  écoles  pu- 
bliques» au  paragraphe  1  (1)  de  la  Loi  est 
abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit  : 

«électeur  des  écoles  publiques»  À  l'égard  d'un 
secteur  pour  lequel  un  ou  plusieurs  mem- 
bres d'un  conseil  ou,  le  cas  échéant,  d'un 
conseil  scolaire  de  district  doivent  être  élus 
par  les  électeurs  des  écoles  publiques,  s'en- 
tend d'un  électeur  des  écoles  publiques  visé 
par  la  Loi  de  1996  sur  les  élections  munici- 
pales qui  est  habilité  à  voter  lors  de  l'élec- 
tion de  ces  membres  dans  ce  secteur,  («pub- 
lic school  elector») 

(4)  Le  paragraphe  1  (1)  de  la  Loi,  tel  qu'il 
est  modifié  par  l'article  1  du  chapitre  16  des 
Lois  de  l'Ontario  de  1992,  par  l'article  8  du 
chapitre  11  et  l'article  67  du  chapitre  23  des 
Lois  de  l'Ontario  de  1993  et  par  l'article  64  du 
chapitre  12  des  Lois  de  l'Ontario  de  1996,  est 
modifié  de  nouveau  par  adjonction  de  la  défi- 
nition suivante  : 

«administration  scolaire»  S'entend  : 

a)  soit  du  conseil  d'un  secteur  scolaire  de 
district; 

b)  soit  du  conseil  d'une  école  séparée  ru- 
rale; 

c)  soit  du  conseil  d'une  zone  fusionnée 
d'écoles  séparées,  à  l'exclusion  d'un 
conseil  fusionné  d'écoles  séparées  de 
comté  ou  d'un  conseil  fusionné  d'écoles 
séparées  de  district; 

d)  soit  du  conseil  d'un  district  d'écoles  se- 
condaires créé  en  vertu  de  l'article  67; 


SecVart.  2  (4) 


CONSEILS  SCALAIRES 


Projet  104 


.  CBXItu 


MRU  1997 


(5)  The  definition  of  "separate  school  elec- 
tor^ in  subsection  1  (1)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

"sq)arate  school  elector",  in  respect  of  an  area 
for  which  one  or  more  members  of  a  board 
or,  where  applicable,  a  district  school  board, 
are  to  be  elected  by  separate  school  elec- 
tors, means  a  separate  school  elector  under 
the  Municipal  Elections  Act,  1996  who  is 
qualified  to  vote  at  the  election  of  such 
members  in  such  area,  ("électeur  des  écoles 
séparées") 

(6)  Subsection  I  (4)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(4)  This  Act  does  not  adversely  affect  any 
right  or  privilege  guaranteed  by  section  93  of 
the  Constitution  Act,  1867  or  by  section  23  of 
the  Canadian  Charter  of  Rights  and  Free- 
doms. 

(7)  Section  1  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1992.  chapter  16,  section 
1,  1993.  chapter  11.  section  8.  1993,  chapUr 
23,  section  67  and  1996.  chapter  12,  section  64, 
is  further  amended  by  adding  the  following 
subsections: 


(7)  A  person  who  at  any  time  in  1997  is  a 
separate  school  supporter  in  connection  with 
land  assessed  to  the  support  of  a  separate 
school  board  is  also,  at  that  time,  a  separate 
school  supporter  for  the  purpose  of  qualifying 
■s  a  separate  school  elector  for  the  English- 
language  separate  district  school  board  or  the 
French-language  separate  district  school 
board,  as  the  case  may  be.  the  area  of  jurisdic- 
tion of  which  includes  that  land. 


(8)  Despite  any  provision  of  this  or  any 
other  Act.  including  subclause  17  (2)  (a)  (ii)  of 
the  Municipal  Elections  Act.  1996,  for  the  pur- 
poses of  regular  elections  in  and  after  1997 
and  by-elections  after  1997.  a  person  is  not 
qualified  to  vote  for  a  member  of  a  district 
school  boaid  or  school  authority  for  an  area 
unless  the  person  resides  in  the  area  at  some 
time  during  the  qualification  period. 


e)  soil  d'un  conseil  créé  en  vertu  de  l'arti- 
cle 68; 

f)  soit  du  conseil  d'une  école  séparée  pro- 
testante, («school  authority») 

(5)  La  définition  de  «électeur  des  écoles  sé- 
parées» au  paragraphe  1  (1)  de  la  Loi  est 
abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit  : 

«électeur  des  écoles  séparées»  À  l'égard  d'un 
secteur  pour  lequel  un  ou  plusieurs  mem- 
bres d'un  conseil  ou.  le  cas  échéant,  d'un 
conseil  scolaire  de  district  doivent  être  élus 
par  les  électeurs  des  écoles  séparées,  s'en- 
tend d'un  électeur  des  écoles  séparées  visé 
par  la  Loi  de  1996  sur  les  élections  munici- 
pales qui  est  habilité  à  voter  lors  de  l'élec- 
tion de  ces  membres  dans  ce  secteur, 
(«separate  school  elector») 

(6)  Le  paragraphe  1  (4)  de  la  Loi  est  abrogé 
et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(4)  La  présente  loi  n'a  pas  pour  effet  de   Droits  et  pri- 
porter  atteinte  aux  droits  ou  privilèges  que   *[''*f''"^<""- 
garantit  l'article  93  de  la  Loi  constitutionnelle 
de  1867  ou  l'ariicle  23  de  la  Charte  cana- 
dienne des  droits  et  libertés. 

(7)  L'article  1  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modifié 
par  l'article  I  du  chapitre  16  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1992,  par  l'article  8  du  chapitre 
11  et  l'article  67  du  chapitre  23  des  l^is  de 
l'Ontario  de  1993  et  par  l'article  64  du  chapi- 
tre 12  des  I.ois  de  l'Ontario  de  19%,  est  modi- 
fié de  nouveau  par  adjonction  des  paragra- 
phes suivants  : 

(7)  Quiconque  est,  à  un  moment  donné  en  Soutien  «ux 
1997,  un  contribuable  des  écoles  séparées  en   *?"''*  "fSS, 

,  .  ,,    ,T        ,,  réesen  1997 

rapport  avec  un  terrain  faisant  I  objet  d  une 
cotisation  en  faveur  d'un  conseil  d'écoles  sé- 
parées est  également,  à  ce  moment,  un  contri- 
buable des  écoles  séparées  lorsqu'il  s'agit  de 
remplir  les  conditions  requises  pour  être  élec- 
teur de  ces  écoles  pour  le  conseil  de  district 
des  écoles  séparées  de  langue  française  ou  le 
conseil  de  district  des  écoles  séparées  de  lan- 
gue anglaise,  selon  le  cas,  qui  exerce  sa  com- 
pétence dans  le  secteur  qui  comprend  le  ter- 
rain. 

(8)  Malgré  toute  disposition  de  la  présente  ^^[^"^ 
loi  ou  d'une  autre  loi.  notamment  le  sous- 
alinéa  17  (2)  a)  (ii)  de  la  Loi  de  1996  sur  les 
élections  municipales,  une  personne  n'est  ha- 
bilitée à  voter  pour  un  membre  d'un  conseil 
scolaire  de  district  ou  d'une  administration 
scolaire  dans  un  secteur  aux  fins  des  élections 
ofdinaires  tenues  en  1997  et  par  la  suite  et  à 
celles  des  élections  partielles  tenues  après 
1997  que  si  elle  réside  dans  le  secteur  à  un 
moment  donné  pendant  la  péri<xlc  d'habilita- 
tion. 


fondé  Mir  U 
réudencc 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec/art.  2(7)  j 


Interpreta- 
tion: school 
authority 
elections 


Same  (9)  In  subsection  (8), 

"resides"  and  "qualification  period"  have  the 
same  meaning  as  in  section  17  of  the 
Municipal  Elections  Act,  1996. 

(10)  Any  provision  in  this  Act  relating  to 
representation  on  or  election  to  a  school 
authority  that  refers  to  representation  on  or 
election  to  an  existing  board,  as  defined  in 
section  327,  or  that  refers  to  a  provision  that 
relates  to  representation  on  or  election  to  an 
existing  board,  as  defined  in  section  327,  shall 
be  interpreted  as  if  Part  VIII,  as  it  read  on 
January  1,  1997,  had  not  been  repealed. 

3.  Subsections  11  (11)  and  (12)  of  the  Act 
are  repealed. 

4.  Subsection  220  (4)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "new  election"  in  the  seven- 
teenth and  eighteenth  lines  and  substituting 
"by-election". 

5.  Part  VIII  of  the  Act  is  repealed. 

6.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  heading  after  section  326: 

PART  XIV 

ESTABLISHMENT  OF  DISTRICT 

SCHOOL  BOARDS 

AND  RELATED  MATTERS 

7.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  sections  to  Part  XIV  of  the  Act: 

Definitions         327.  (1)  In  this  section, 

"English-language  instruction"  means  instruc- 
tion in  the  English  language  or  in  American 
Sign  Language  and  includes  instruction  pro- 
vided under  a  program  of  the  type  described 
in  paragraph  25  of  subsection  8(1);  ("ensei- 
gnement en  anglais") 

"French-language  instruction"  means  instruc- 
tion in  the  French  language  or  in  Quebec 
Sign  Language  but  does  not  include  instruc- 
tion provided  under  a  program  of  the  type 
described  in  paragraph  25  of  subsection  8 
(1);  ("enseignement  en  français") 

"existing  board"  has  the  same  meaning  as 
"board"  in  subsection  1  (1)  and  includes 
The  Metropolitan  Toronto  School  Board  but 
does  not  include  a  school  authority;  ("con- 
seil existant") 

"school"  does  not  include  a  school  under  the 
jurisdiction  of  a  school  authority  or  an  edu- 
cational institution  operated  by  the  Govern- 
ment of  Ontario,  ("école") 


(9)  Les  définitions  qui  suivent  s'appliquent   'dem 
au  paragraphe  (8). 

«période  d'habilitation»  et  «réside»  S'enten- 
dent au  sens  de  l'article  17  de  la  Loi  de 
1996  sur  les  élections  municipales. 

(10)  Les  dispositions  de  la  présente  loi  qui 
traitent  de  la  représentation  au  sein  d'une 
administration  scolaire  ou  de  l'élection  de  ses 
membres  et  qui  mentionnent  la  représentation 
au  sein  d'un  conseil  existant  au  sens  de  l'arti- 
cle 327  ou  l'élection  de  ses  membres,  ou  qui 
renvoient  à  une  disposition  traitant  de  ces 
questions,  s'interprètent  comme  si  la  partie 
VIII,  telle  qu'elle  existait  le  1"  janvier  1997, 
n'avait  pas  été  abrogée. 

3.  Les  paragraphes  11  (11)  et  (12)  de  la  Loi 
sont  abrogés. 

4.  Le  paragraphe  220  (4)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  substitution  de  «élection  partielle»  à 
«nouvelle  élection»  à  la  vingtième  ligne. 

5.  La  partie  VIII  de  la  Loi  est  abrogée. 

6.  La  Loi  est  modifiée  par  adjonction  du 
titre  suivant  après  l'article  326  : 

PARTIE  XIV 

CRÉATION  DES  CONSEILS 

SCOLAIRES  DE  DISTRICT 

ET  QUESTIONS  CONNEXES 

7.  La  Loi  est  modifiée  par  adjonction  des 
articles  suivants  à  la  partie  XIV  : 

327.  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'ap- 
pliquent au  présent  article. 

«conseil  existant»  S'entend  au  sens  de  «con- 
seil» au  paragraphe  1  (1).  S'entend  en  ou- 
tre du  Conseil  scolaire  de  la  communauté 
urbaine  de  Toronto,  mais  non  des  adminis- 
trations scolaires,  («existing  board») 

«école»  Ne  s'entend  pas  d'une  école  qui  re- 
lève de  la  compétence  d'une  administration 
scolaire  ni  d'un  établissement  d'enseigne- 
ment que  fait  fonctionner  le  gouvernement 
de  l'Ontario,  («school») 

«enseignement  en  anglais»  Enseignement  dis- 
pensé en  anglais  ou  dans  la  langue  des  si- 
gnes américaine.  S'entend  en  outre  de  l'en- 
seignement dispensé  dans  le  cadre  d'un 
programme  du  type  visé  à  la  disposition  25 
du  paragraphe  8  (1).  («English-language 
instruction») 

«enseignement  en  français»  Enseignement  dis- 
pensé en  français  ou  dans  la  langue  des  si- 
gnes québécoise.  Est  exclu  de  la  présente 
définition  l'enseignement  dispensé  dans  le 
cadre  d'un  programme  du  type  visé  à  la 
disposition  25  du  paragraphe  8  (1). 
(«French-language  instruction») 


Interpréta- 
tion :  élec-     [ 
lion  des 
membres  des 
administra- 
tions sco- 
laires 


Définitions 


Sec  ./art.  7 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


PBiposeof 


AMtki 
idnol 


(2)  The  purpose  of  this  section  is  to  permit 
the  transition  to  a  new  system  of  education 
governance  in  Ontario  under  which  there  will 
be  fewer  school  boards  and  under  which, 

(a)  English-language  public  district  school 
boards  will  govern  the  provision  of 
elementary  and  secondary  English- 
language  instruction  in  schools  other 
than  Roman  Catholic  separate  schools; 

(b)  English-language  separate  district 
school  boards  will  govern  the  provision 
of  elementary  and  secondary  English- 
language  instruction  in  Roman  Catholic 
separate  schools; 

(c)  French-language  public  district  school 
boards  will  govern  the  provision  of  ele- 
mentary and  secondary  French-lan- 
guage instriKtion  in  schools  other  than 
Roman  Catholic  separate  schools;  and 

(d)  French-language  separate  district  school 
boards  will  govern  the  provision  of  ele- 
mentary and  secondary  French-lan- 
guage instruction  in  Roman  Catholic 
separate  schools. 

(3)  The  Lieutenant  Governor  in  Council 
may  make  regulations  providing  for. 

(a)  the  establishment  of, 

(i)  English-language     public     district 
school  boards, 

(ii)  English-language  separate  district 
school  boards. 


(iii)  French- language     public 
sch<K)l  boards,  and 


district 


(iv)  French-language    separate   district 
school  boards; 

(b)  the  establishment  of  the  areas  of  juris- 
diction of  district  school  boards; 


(c)  the  assignment  of  names  to  district 
«chool  boards; 

(d)  representation  on  and  elections  to  dis- 
trict school  boards,  including  but  not 
limited  to  regulations  providing  for, 

(i>  the  determination  of  the  number  of 
members  of  each  district  school 
board, 

(ii)  the  eslablishmeni,  for  electoral 
purposet.  of  geographic  areas 
within  the  areas  of  jurisdiction  of 
district  school  bomls. 


(2)  Le  présent  article  a  pour  objet  de  per- 
mettre la  transition  vers  le  nouveau  système 
ontarien  de  gestion  de  l'enseignement,  qui 
comprendra  un  moins  grand  nombre  de  con- 
seils scolaires  et  dans  le  cadre  duquel  : 

a)  les  conseils  de  district  des  écoles  publi- 
ques de  langue  anglaise  géreront  la 
prestation  de  l'enseignement  en  anglais 
aux  niveaux  élémentaire  et  secondaire 
dans  les  écoles  autres  que  les  écoles 
séparées  catholiques; 

b)  les  conseils  de  district  des  écoles  sépa- 
rées de  langue  anglaise  géreront  la  pres- 
tation de  l'enseignement  en  anglais  aux 
niveaux  élémentaire  et  secondaire  dans 
les  écoles  séparées  catholiques; 

c)  les  conseils  de  district  des  écoles  publi- 
ques de  langue  française  géreront  la 
prestation  de  l'enseignement  en  français 
aux  niveaux  élémentaire  et  secondaire 
dans  les  écoles  autres  que  les  écoles 
séparées  catholiques; 

d)  les  conseils  de  district  des  écoles  sépa- 
rées de  langue  française  géreront  la 
prestation  de  l'enseignement  en  français 
aux  niveaux  élémentaire  et  secondaire 
dans  les  écoles  séparées  catholiques. 

(3)  Le  lieutenant-gouverneur  en  conseil 
peut,  par  règlement,  prévoir  ce  qui  suit  : 

a)  la  création  des  conseils  scolaires  de  dis- 
trict suivants  : 

(i)  les  conseils  de  district  des  écoles 
publiques  de  langue  anglaise, 

(ii)  les  conseils  de  district  des  écoles 
séparées  de  langue  anglaise, 

(iii)  les  conseils  de  district  des  écoles 
publiques  de  langue  française, 

(iv)  les  conseils  de  district  des  écoles 
séparées  de  langue  française; 

b)  l'établissement  des  .secteurs  qui  relèvent 
de  la  compétence  des  conseils  scolaires 
de  district; 

c)  le  nom  des  conseils  scolaires  de  district; 

d)  la  représentation  au  sein  des  conseils 
scolaires  de  district  et  l'élection  de 
leurs  membres,  notamment  ce  qui  suit  : 

(i)  le  calcul  du  nombre  des  membres 
de  chaque  conseil  scolaire  de  dis- 
trict. 

(ii)  l'établissement  aux  fms  électorelM 
de  régions  géographiques  dans  les 
lecteurs  qui  relèvent  de  la  compé- 
tence des  conseils  scolaires  de  dis- 
trict. 


Objet  du  pré- 
sent article 


Règlements  : 
conseils 
scolaires  de 
district 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec  ./art.  7 


(iii)  the  deeming,  for  purposes  of  elec- 
tions to  district  school  boards,  of 
any  territory  without  municipal 
organization  that  is  within  the  area 
of  jurisdiction  of  a  district  school 
board  to  be  a  district  municipality 
or  to  be  attached  to  a  district 
municipality,  unless  and  until  the 
territory  becomes  or  is  included  in 
a  municipality, 


(iv)  the  distribution  of  the  members  of 
a  district  school  board  to  the 
geographic  areas  referred  to  in 
subclause  (ii), 

(v)  appeals  to  any  person  or  body 
relating  to  anything  done  under  a 
regulation  made  under  subclauses 
(i)  to  (iv). 

(vi)  representation  on  district  school 
boards,  by  election  or  appoint- 
ment, of  the  interests  of  supporters 
of  rural  separate  schools  and  com- 
bined separate  schools,  for  second- 
ary school  purposes, 

(vii)  representation  on  district  school 
boards,  by  appointment,  of  the 
interests  of  members  of  bands  in 
respect  of  which  there  is  agree- 
ment under  this  Act  to  provide 
instruction  to  pupils  who  are 
Indians  within  the  meaning  of  the 
Indian  Act  (Canada), 


(iii)  le  fait  qu'un  territoire  non  érigé  en 
municipalité  situé  dans  le  secteur 
qui  relève  de  la  compétence  d'un 
conseil  scolaire  de  district  est  ré- 
puté, aux  fms  de  l'élection  des 
membres  des  conseils  scolaires  de 
district,  constituer  une  municipali- 
té de  district  ou  être  rattaché  à  une 
telle  municipalité,  à  moins  qu'il  ne 
devienne  une  municipalité  ou  ne 
soit  compris  dans  une  municipali- 
té, et  jusqu'à  ce  moment, 

(iv)  la  répartition  des  membres  d'un 
conseil  scolaire  de  district  entre 
les  régions  géographiques  visées 
au  sous-alinéa  (ii), 

(v)  l'interjection  d'appels  des  mesures 
prises  aux  termes  d'un  règlement 
pris  en  application  des  sous- 
alinéas  (i)  à  (iv)  devant  une  per- 
sonne ou  un  organisme, 

(vi)  la  représentation  au  sein  des  con- 
seils scolaires  de  district,  par  voie 
d'élection  ou  de  nomination,  des 
intérêts  des  contribuables  des 
écoles  séparées  rurales  et  des 
écoles  séparées  fusionnées,  aux 
fins  des  écoles  secondaires, 

(vii)  la  représentation  au  sein  des  con- 
seils scolaires  de  district,  par  voie 
de  nomination,  des  intérêts  des 
membres  des  bandes  à  l'égard  des- 
quelles il  existe  une  entente  con- 
clue en  vertu  de  la  présente  loi  en 
vue  d'offrir  un  enseignement  à  des 
élèves  qui  sont  des  Indiens  au  sens 
de  la  Loi  sur  les  Indiens  (Canada), 


(vii.l)  representation  on  district  school 
boards,  by  peer  election  or 
appointment,  of  the  interests  of 
students  attending  senior  elemen- 
tary and  secondary  schools  of 
those  district  school  boards. 


(vii.l)  la  représentation  au  sein  des  con- 
seils scolaires  de  district,  par  voie 
d'élection  par  les  pairs  ou  de 
nomination,  des  intérêts  des  élèves 
qui  fréquentent  les  classes  supé- 
rieures des  écoles  élémentaires 
ainsi  que  les  écoles  secondaires  de 
ces  conseils  scolaires  de  ditrict. 


(viii)  nomination  procedures  for  the 
election  of  members  of  district 
school  boards, 

(ix)  the  duties  to  be  performed  by 
municipal  clerks,  secretaries  of 
existing  boards  and  others  in 
respect  of  any  matter  relating  to 
representation  on  or  elections  to 
district  school  boards. 


(viii)  les  modalités  de  mise  en  candida- 
ture aux  fms  de  l'élection  des 
membres  des  conseils  scolaires  de 
district, 

(ix)  les  fonctions  des  secrétaires  de 
municipalité,  des  secrétaires  de 
conseil  existant  et  d'autres  per- 
sonnes à  l'égard  des  questions  tou- 
chant à  la  représentation  au  sein 
des  conseils  scolaires  de  district  ou 
à  l'élection  de  leurs  membres. 


Scc7art.  7 


CXÎNSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


(x)  the  duties  to  be  performed  by  the 
Education  Improvement  Commis- 
sion in  respect  of  any  matter  relat- 
ing to  representation  on  or  elec- 
tions to  district  school  boards; 


(x)  les  fonctions  de  la  Commission 
d'amélioration  de  l'éducation  à 
l'égard  des  questions  touchant  à  la 
représentation  au  sein  des  conseils 
scolaires  de  district  ou  à  l'élection 
de  leurs  membres; 


twrimnvwy 


Wbdckf»- 


(d.I)  the  transfer  of  assets,  including  but  not 
limited  to  real  and  personal  property, 
the  transfer  of  liabilities  and  the  transfer 
of  employees  of  existing  boards  to  dis- 
trict school  boards;  -^ 

(e)  exceptions  to  subsection  328  (2); 

(0  the  conduct  of  elections  to  a  school 
authority  the  area  of  jurisdiction  of 
which  is  entirely  or  parily  the  same  as 
the  area  of  jurisdiction  of  a  district 
school  board; 

(g)  such  transitional  matters  as  the  Lieuten- 
ant Governor  in  CouiKil  considers  nec- 
essary or  advisable  in  connection  with 
the  establishment  of  district  school 
boards,  including  but  not  limited  to 
transitional  matters  relating  to  regular 
elections  and  by-elections  under  the 
Municipal  Elections  Act,  1996  in  1997; 

(h)  the  defmition  of  any  word  or  expression 
used  in  this  Part  that  has  not  already 
been  expressly  defmed  in  this  Part. 

(4)  A  regulation  made  under  clause  (3)  (d), 
(e).  (0.  (g)  or  (h)  may  be  retroactive  in  its 
effect. 

(5)  In  a  regulation  under  subclauses  (3)  (d) 
(i)  to  (iv),  the  Lieutenant  Governor  in  Council 
may  delegate  to  a  person  or  b<xly  the  authority 
to  provide  for  anything  relating  to  the  matters 
mentioned  in  subclauses  (3)  (d)  (i)  to  (iv), 
subject  to  such  conditions  and  restrictions  as 
are  specified  in  the  regulation. 

(6)  A  regulation  under  subclause  (3)  (d)  (i) 
shall  not  provide  for  more  than  22  or  fewer 
than   five   members   on   any   district   school 


(7)  A  geogrqihic  area  established  under 
subclause  (3)  (d)  (ii)  for  a  district  school  board 
may. 

(a)  be  the  same  as  or  less  than  the  entire 
area  of  juri.<>diction  of  the  district  school 


d.l)  le  transfert  des  éléments  de  l'actif  des 
conseils  existants,  notamment  leurs 
biens  meubles  et  immeubles,  celui  des 
éléments  de  leur  p<issif  et  la  mutation 
de  leurs  employés  aux  conseils  scolaires 
de  district;  -^ 

e)  les  exceptions  pour  l'application  du  pa- 
ragraphe 328  (2); 

0  le  déroulement  de  l'élection  des  mem- 
bres d'une  administration  scolaire  dont 
le  secteur  de  compétence  correspond  en 
totalité  ou  en  partie  à  celui  d'un  conseil 
scolaire  de  district; 

g)  les  questions  de  transition  qu'il  estime 
nécessaires  ou  souhaitables  en  rapport 
avec  la  création  des  conseils  scolaires 
de  district,  notamment  les  questions  de 
transition  qui  touchent  aux  élections  or- 
dinaires et  aux  élections  partielles  te- 
nues aux  termes  de  la  Loi  de  1996  sur 
les  élections  municipales  tn  1997; 

h)  la  définition  de  tout  terme  utilisé  mais 
non  expressément  défini  dans  la  pré- 
sente pariic. 

(4)  Les  règlements  pris  en  application  de   Rétroictiviié 
l'alinéa  (3)  d).  e),  f).  g)  ou  h)  peuvent  avoir  un 
effet  rétroactif 


(b)  include  areas  within  the  area  of  juris- 
diction of  the  district  «chool  board  that 
do  not  adjoin  one  another;  and 


(5)  Dans  les  règlements  pris  en  application 
des  sous-alinéas  (3)  d)  (i)  à  (iv)  et  sous  ré- 
serve des  conditions  et  des  restrictions  qu'il  y 
précise,  le  lieutenant-gouverneur  en  conseil 
peut  déléguer  à  une  personne  ou  à  un  orga- 
nisme le  pouvoir  de  prévoir  n'importe  quelle 
mesure  touchant  aux  questions  visées  à  ces 
sous-alinéas. 

(6)  Les  règlements  pris  en  application  du 
sous-alinéa  (3)  d)  (i)  ne  doivent  pas  prévoir 
qu'un  conseil  scolaire  de  district  se  compose 
de  plus  de  22  et  de  moins  de  cinq  membres. 

(7)  Une  région  géographique  établie  en  ver- 
tu du  sous-alinéa  (3)  d)  (ii)  pour  un  conseil 
scolaire  de  district  peut  : 

a)  coïncider  avec  le  secteur  qui  relève  de 
la  compétence  du  conseil  ou  être  moins 
grande  que  celui-ci; 

b)  être  formée  de  régions  non  conliguês  du 
secteur  qui  relève  de  la  compétence  du 
conseil; 


Subdélés*- 
lion 


Nombre  des 
membre» 
d'un  conieil 
Koliire  de 
ditlrict 

Réglant  gio- 
grtphiquei 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec  ./art.  7 


Same 


(c)  consist  of, 

(i)  all  or  part  of  one  or  more  munici- 
palities, or 

(ii)  territory  without  municipal  organi- 
zation, 

or  both. 

(8)  A  person  who  establishes  a  geographic 
area  under  a  regulation  made  under  subclause 
(3)  (d)  (ii)  shall  have  regard  to  any  relevant 
submissions  made  by  any  person. 


c)  comprendre  l'un  ou   l'autre  des  terri- 
toires suivants  ou  les  deux  : 

(i)  tout  ou  partie  d'une  ou  de  plu- 
sieurs municipalités, 

(ii)  un  territoire  non  érigé  en  munici- 
palité. 


(8)  La  personne  qui  établit  une  région  géo-   'dem 
graphique  aux  termes  d'un  règlement  pris  en 
application   du   sous-alinéa   (3)   d)   (ii)   tient 
compte  des  observations  pertinentes  faites  par 
quiconque. 


Transfer  (g.i)  Without    limiting    the    generality    of 

Habfilties        clause  (3)  (d.  1  ),  a  regulation  under  that  clause 
employees      may  provide  for. 


(a)  processes  to  permit  participation  by 
classes  of  persons  or  bodies  specified  in 
the  regulation  in  decision-making  pro- 
cesses related  to  transfers  under  clause 
(3)(d.l); 

(b)  processes  for  the  resolution  of  disputes 
among  classes  of  persons  or  bodies 
specified  in  the  regulation; 

(c)  the  continuation  of  legal  and  other  pro- 
ceedings commenced  by  or  against  an 
existing  board  and  the  enforcement  of 
court  orders  and  other  orders  affecting 
an  existing  board; 

(d)  deadlines  for  complying  with  any  provi- 
sion of  the  regulation;  and 

(e)  any  other  matter  that  the  Lieutenant 
Governor  in  Council  considers  advis- 
able in  order  to  achieve  an  efficient  and 
fair  transfer  of  assets,  liabilities  and 
employees  of  existing  boards  to  district 
school  boards. 


Role  of  (8.2)  In  a  regulation  under  clause  (3)  (d.l), 

Improvement  ^^^  Lieutenant  Governor  in  Council  may  pro- 
Commission  vide  for  any  matter  referred  to  in  that  clause  or 
in  subsection  (8.1)  by  assigning  powers  and 
duties  to  the  Education  Improvement  Com- 
mission, including  but  not  limited  to  powers 
and  duties  to, 

(a)  issue  directives  to  existing  boards,  mi- 
nority language  sections  of  existing 
boards,  French-language  advisory  com- 
mittees and  other  classes  of  persons  or 
bodies  specified  by  the  Commission 
respecting  criteria  to  be  applied  and 
processes  to  be  followed  in  developing 
recommendations    to    the    Commission 


éléments 
d'actif  et  de 
passif  et 
mutation  da 
employés 


(8.1)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  Transfert  de» 
de   l'alinéa  (3)  d.l),   les  règlements  pris  en 
application  de  cet  alinéa  peuvent  prévoir  ce 
qui  suit  : 

a)  les  méthodes  visant  à  permettre  la  par- 
ticipation des  catégories  de  personnes 
ou  d'organismes  qu'ils  précisent  aux 
processus  de  prise  de  décisions  concer- 
nant les  transferts  et  les  mutations  pré- 
vus à  l'alinéa  (3)  d.l); 

b)  les  méthodes  visant  le  règlement  des 
différends  survenant  entre  les  catégories 
de  personnes  ou  d'organismes  qu'ils 
précisent; 

c)  la  poursuite  des  instances  judiciaires  et 
autres  introduites  par  ou  contre  un  con- 
seil existant,  et  l'exécution  des  ordon- 
nances judiciaires  et  autres  le  touchant; 

d)  les  délais  pour  se  conformer  à  leurs  dis- 
positions; 

e)  toute  autre  question  que  le  lieutenant- 
gouverneur  en  conseil  juge  souhaitable 
frour  que  le  transfert  des  éléments  de 
l'actif  et  du  passif  des  conseils  existants 
et  la  mutation  de  leurs  employés  aux 
conseils  scolaires  de  district  se  fassent 
de  façon  efficace  et  équitable. 

(8.2)  Le   lieutenant-gouverneur  en   conseil  Rôle  de  la 
peut,  dans  un  règlement  pris  en  application  de  d°^™jo^ 
l'alinéa  (3)  d.l),  prévoir  toute  question  visée  à  tionde 
cet  alinéa  ou  au  paragraphe  (8.1)  en  attribuant  lédiication 
des  pouvoirs  et  des  fonctions  à  la  Commission 
d'amélioration  de  l'éducation,  notamment  aux 

fins  suivantes  : 

a)  donner  des  directives  aux  conseils  exis- 
tants, à  leurs  sections  de  la  minorité 
linguistique,  aux  comités  consultatifs  de 
langue  française  et  aux  autres  catégo- 
ries de  personnes  ou  d'organismes 
qu'elle  précise  à  l'égard  des  critères  à 
appliquer  et  des  méthodes  à  suivre  lors 
de  la  formulation  des  recommandations 


Scc7art.  7 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


on  any  maner  referred  to  in  clause  (3) 
(d.  i  )  or  subsection  (8.1); 

(b)  issue  directives  respecting  the  participa- 
tion of  classes  of  persons  or  bodies 
specified  by  the  Commission  in  the 
(kvelopment  of  recommendations 
referred  to  in  clause  (a); 

(c)  make  determinations  respecting  the 
transfer  of  assets,  liabilities  and 
employees  of  existing  boards  to  district 
school  boards; 

(d)  issue  orders  that  the  Commission  con- 
siders necessary  or  advisable  to  give 
effect  to  the  determinations  made  under 
clause  (c)  and  impose  terms  and  condi- 
tions on  its  orders;  and 

(e)  issue  directives  establishing  deadlines 
for  complying  with  any  directive  or 
order  made  by  the  Commission  under 
the  regulations. 

5"«  (8.3)  In  a  regulation  assigning  powers  and 

duties  to  the  Education  Improvement  Com- 
mission, the  Lieutenant  Governor  in  Council 
may  authorize  the  Commission  to  make 
interim  and  Fmal  orders  and  to  vary  any  of  its 
orders. 

'**^  (8.4)  In  a  regulation  assigning  powers  and 

duties  to  the  Education  Improvement  Com- 
mission, the  Lieutenant  Governor  in  Council 
may. 

(a)  specify  procedures  and  other  rules  to  be 
followed  by  the  Commission  in  carry- 
ing out  its  powers  and  duties; 

(b)  provide  that  the  powers  and  duties  of 
the  Commission  are  subject  to  any 
terms  and  conditions  specified  in  the 
regulation;  and 

(c)  provide  for  the  establishment  of  panels 
of  (he  Commission  and  provide  thai  a 
panel  nuy  exercise  the  powers  and 
carry  out  the  duties  of  the  Commission, 
subject  to  the  restrictions,  if  any.  spec- 
ified in  the  regulation. 

**■*  (8.5)  Examples  of  rules  that  may  be  spec- 

ified under  clause  (8.4)  (a)  include. 

(a)  rules  requiring  the  Commission  to  con- 
sult, in  circumstances  specified  in  the 
regulation,  with  classes  of  persons  or 
bodies  specified  in  the  regulation; 

(b)  rules  requiring  the  Commission  (o  take 
into  account,  in  any  way  ihal  (he  Lieu- 
icnaiM  Governor  in  Council  considers 
appropriate,  recommendations  made  by 


qui  lui  sont  faites  sur  toute  question  vi- 
siée  à  l'alinéa  (3)  d.l)  ou  au  paragraphe 
(8.1); 

b)  donner  des  directives  à  l'égard  de  la 
participation  des  catégories  de  per- 
sonnes ou  d'organismes  qu'elle  précise 
à  la  formulation  des  recommandations 
visées  à  l'alinéa  a); 

c)  prendre  des  décisions  à  l'égard  du 
transferi  des  éléments  de  l'actif  et  du 
passif  des  conseils  existants  et  de  la 
mutation  de  leurs  employés  aux  con- 
seils scolaires  de  district; 

d)  prendre  les  ordonnances  qu'elle  juge 
nécessaires  ou  souhaitables  [)our  donner 
effet  aux  décisions  prises  en  vertu  de 
l'alinéa  c)  et  assortir  ses  ordonnances 
de  conditions; 

e)  donner  des  directives  fixant  des  délais 
pour  se  conformer  aux  directives 
qu'elle  donne  ou  aux  ordonnances 
qu'elle  prend  en  veriu  des  règlements. 

(8.3)  Le   lieutenant-gouverneur  en   conseil    •<'«'" 
peut,  dans  un  règlement  attribuant  des  pou- 
voirs et  des  fonctions  à  la  Commission  d'amé- 
lioration de  l'éducation,  l'autoriser  à  prendre 

des  ordonnances  provisoires  et  définitives  et  à 
modifier  ses  ordonnances. 

(8.4)  Le   lieutenant-gouverneur  en   conseil    ■<>"" 
peut,  dans  un  règlement  attribuant  des  pou- 
voirs et  des  fonctions  à  la  Commission  d'amé- 
lioration de  l'éducation,  faire  ce  qui  suit  : 

a)  préciser  les  méthodes  et  autres  règles 
qu'elle  doit  suivre  dans  l'exercice  de 
ses  pouvoirs  et  fonctions; 

b)  prévoir  que  les  pouvoirs  et  les  fonctions 
de  la  Commission  sont  assujettis  aux 
conditions  que  précise  le  règlement; 

c)  prévoir  la  création  de  sous-comités  de 
la  Commission  et  prévoir  qu'un  .sous- 
comité  peut  exercer  les  pouvoirs  et  les 
fonctions  de  celle-ci,  sous  réserve  des 
restrictions  que  précise  le  règlement,  le 
cas  échéant. 

(8.5)  Suivent  des  exemples  des  règles  qui   ><^'n 
peuvent  être  précisées  en   vertu  de  l'alinéa 
(H.4)  a)  : 

a)  des  règles  exigeant  que  la  Commission 
consulte,  dans  les  circonstances  que 
précise  le  règlement,  les  catégories  de 
personnes  ou  d'organismes  qu'il  pré- 
cise; 

b)  des  règles  exigeant  que  la  Commission 
tienne  compte,  de  la  manière  que  le 
lieulcnani-gouvcrncur  en  conseil  juge 
appntpriée,  des  recommandations  que 


10 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec/art.  7 


Criteria 
re  transfer 
of  assets, 
liabilities, 
employees 


Employees 


classes  of  persons  or  bodies  specified  in 
the  regulation. 

(8.6)  In  making  regulations  under  clause 
(3)  (d.l)  and  in  issuing  directives  or  orders 
under  subsection  (8.2),  the  Lieutenant  Gover- 
nor in  Council  or  the  Education  Improvement 
Commission,  as  the  case  may  be,  shall, 

(a)  have  regard  to  the  needs  of  each  district 
school  board;  and 

(b)  ensure  that  all  assets,  liabilities  and 
employees  of  existing  boards  are  trans- 
ferred to  district  school  boards. 


(8.7)  The  following  rules  apply  where  an 
employee  is  transferred  from  an  existing  board 
to  a  district  school  board  under  a  regulation 
made  under  clause  (3)  (d.l)  or  under  an  order 
issued  under  subsection  (8.2): 

1.  A  person  who  is  an  employee  of  an 
existing  board  on  the  day  the  order  or 
regulation  transferring  the  employee  is 
issued  or  made  and  who  would,  but  for 
that  order  or  regulation,  still  be  an 
employee  of  the  existing  board  on  the 
day  the  order  or  regulation  is  to  take 
effect  is  an  employee  of  the  district 
school  board  referred  to  in  the  regu- 
lation or  order  on  the  day  the  regulation 
or  order  is  to  take  effect. 

2.  The  employment  contract  and  the  terms 
and  conditions  and  rights  and  benefits 
of  employment  of  an  employee  who 
becomes  an  employee  of  a  district 
school  board  under  the  order  or  regu- 
lation together  with  the  employment 
obligations  of  the  employee  are 
assumed  by  and  continued  with  the 
district  school  board. 

3.  A  person's  employment  with  an  exist- 
ing board  shall  be  deemed  not  to  have 
been  terminated  for  any  purpose  by 
anything  done  under  this  Part. 


Order,  (8.8)  An  Order  or  directive  of  the  Education 

ma^be  filed     Improvement  Commission  under  this  section 
in  court  may  be  filed  in  the  Ontario  Court  (General 

Division). 


Same 


Orders, 

directives 

final 


(8.9)  An  order  or  directive  that  is  filed 
under  subsection  (8.8)  shall  be  enforceable  as 
if  it  were  an  order  of  the  Ontario  Court  (Gen- 
eral Division). 

(8.10)  Orders  and  directives  of  the  Educa- 
tion Improvement  Commission  under  this  sec- 


Critèrei  con- 
cernant le 
transfert  dn 
éléments 
d'actif  et  de 
passif  et  la 
mutation  des 
employés 


font  les  catégories  de  personnes  ou  or- 
ganismes que  précise  le  règlement. 

(8.6)  Le  lieutenant-gouverneur  en  conseil, 
lorsqu'il  prend  des  règlements  en  vertu  de 
l'alinéa  (3)  d.l),  et  la  Commission  d'améliora- 
tion de  l'éducation,  lorsqu'elle  donne  des  di- 
rectives ou  prend  des  ordonnances  en  vertu  du 
paragraphe  (8.2),  font  ce  qui  suit  : 

a)  ils  tiennent  compte  des  besoins  de  cha- 
que conseil  scolaire  de  district; 

b)  ils  font  en  sorte  que  tous  les  éléments 
de  l'actif  et  du  passif  des  conseils  exis- 
tants sont  transférés  à  des  conseils  sco- 
laires de  district  et  que  tous  leurs  em- 
ployés sont  mutés  à  de  tels  conseils. 

(8.7)  Les  règles  suivantes  s'appliquent  si  un   Employés 
employé  est  muté  d'un  conseil  existant  à  un 
conseil  scolaire  de  district  aux  termes  d'un 
règlement  pris  en  application  de  l'alinéa  (3) 

d.l)  ou  d'une  ordonnance  prise  en  vertu  du 
paragraphe  (8.2)  : 

1.  La  personne  qui  est  un  employé  d'un 
conseil  existant  le  jour  où  est  pris  le 
règlement  ou  l'ordonnance  prévoyant  sa 
mutation  et  qui,  sans  ce  règlement  ou 
cette  ordonnance,  serait  encore  un  em- 
ployé du  conseil  existant  le  jour  où  le 
règlement  doit  entrer  en  vigueur  ou 
l'ordonnance  doit  prendre  effet  est  un 
employé  du  conseil  scolaire  de  district 
visé  par  le  règlement  ou  l'ordonnance 
le  jour  de  l'entrée  en  vigueur  ou  de  la 
prise  d'effet. 

2.  Le  conseil  scolaire  de  district  prend  en 
charge  et  maintient  le  contrat  de  travail, 
les  conditions  d'emploi  et  les  droits  et 
avantages  liés  à  l'emploi,  ainsi  que  les 
obligations  liées  à  l'emploi,  d'un  em- 
ployé qui  devient  son  employé  aux 
termes  du  règlement  ou  de  l'ordon- 
nance. 


3.  L'emploi  d'une  personne  auprès  d'un 
conseil  existant  est  réputé  ne  pas  avoir 
pris  fin  dans  quelque  but  que  ce  soit  par 
suite  de  l'application  de  la  présente  par- 
tie. 

(8.8)  L'ordonnance  que  prend  la  Commis- 
sion d'amélioration  de  l'éducation  ou  la  direc- 
tive qu'elle  donne  en  vertu  du  présent  article 
peut  être  déposée  auprès  de  la  Cour  de  l'Onta- 
rio (Division  générale). 

(8.9)  L'ordonnance  ou  la  directive  déposée 
en  vertu  du  paragraphe  (8.8)  est  exécutoire  de 
la  même  façon  qu'une  ordonnance  de  la  Cour 
de  l'Ontario  (Division  générale). 

(8.10)  Les  ordonnances  que  prend  la  Com-   Ordonnance 
mission  d'amélioration  de  l'éducation  et  les   ^éfmi^r* 


Dépôt  de 
l'ordonnance 
ou  de  la 
directive 
auprès  du 
tribunal 

Idem 


Sec7art.  7 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


II 


GcBcnlor 
ipccific 


Cbues 


DtfiniiKm 


HorteciMM 
•eunuag 


tion  are  final  and  shall  not  be  reviewed  or 
questioned  in  any  court. 


(9)  A  regulation  made  under  this  section 
and  a  directive  or  order  issued  under  this  sec- 
tion may  be  general  or  specific. 


(9.1)  A  class  under  this  section  may  be 
defined  with  respect  to  any  attribute  and  may 
be  defined  to  consist  of  or  to  exclude  any 
specified  member  of  the  class,  whether  or  not 
with  the  same  attributes.  -^ 


(10)  This  section  shall  not  be  interpreted  to 
authorize  the  dissolution  of  an  existing  board 
or  to  give  the  powers  or  duties  of  an  existing 
board  to  a  district  school  board. 

328.  (1)  A  district  school  board  established 
under  section  327  shall  be  deemed  to  be  a 
lobe    ^oca\  board  and  a  school  board  for  the  pur- 
poses of  the  Municipal  Elections  Act,  1996. 


(2)  Subject  to  any  regulations  made  under 
clause  327  (3)  (e),  a  provision  in  a  regulation 
made  under  section  327  shall  be  deemed,  for 
all  purposes  related  to  representation  on  or 
elections  to  district  school  boards  or  school 
authorities  in  1997,  to  have  come  into  force 
and  taken  effect  on  the  day  on  which  the  regu- 
lation is  filed  or  at  such  earlier  or  later  time  as 
is  stated  in  the  regulation. 

329.  (1  )  In  this  section. 


"existing  board"  has  the  same  meaning  as 
"board"  in  subsection  I  (1)  but  does  not 
include  a  school  authority. 

(2)  Subject  to  subsection  (3)  and  the  regu- 
lations mack  under  section  327, 


(a)  there  shall  be  no  regular  elections  in 
1997  to  existing  boards  under  the 
Municipal  Elections  Act.  1996,  and 

(b)  no  steps  shall  be  taken  under  this  or  any 
other  Act  in  preparation  for  such  an 
election. 

(3)  In  1997.  the  asseumeni  commissioner 
«hall  do  everything  he  or  she  would  have  been 
required  to  do  under  subsections  230  (5)  and 
(6).  as  they  read  on  January  1.  1997.  as  if  they 
had  not  been  repealed. 


Portée 
générale  ou 
paniculiire 


directives  qu'elle  donne  en  vertu  du  présent 
article  sont  définitives  et  ne  sont  pas  suscepti- 
bles de  révision  judiciaire  ni  de  contestation 
devant  les  tribunaux. 

(9)  Les  règlements  pris  en  application  du 
présent  article,  ainsi  que  les  directives  don- 
nées ou  les  ordonnances  prises  en  vertu  du 
présent  article,  peuvent  avoir  une  portée  géné- 
rale ou  particulière. 

(9.1)  Toute  catégorie  visée  au  présent  ar-  Ciiégones 
ticle  peut  être  définie  en  fonction  de  n'importe 
quel  attribut  et  de  façon  à  inclure  ou  à  exclure 
n'importe  quel  membre  précisé  de  la  caté- 
gorie, qu'il  possède  ou  non  les  mêmes  attri- 
buts. -iÊt 

(10)  Le  présent  article  n'a  pas  pour  effet   imerpréu- 
d'autoriser  la  dissolution  d'un  conseil  existant   "°" 

ni  d'attribuer  les  pouvoirs  ou  les  fonctions 
d'un  conseil  existant  à  un  conseil  scolaire  de 
district. 


Conseils 
scolaires  de 
dislricl 
réputés  des 
conseils 
locaux 

Dispositions 
des  règle- 
ments ;  effet 
aux  Tins 
électorales 


328.  (1)  Les  conseils  scolaires  de  district 
créés  en  vertu  de  l'article  327  sont  réputés  des 
conseils  locaux  et  des  conseils  scolaires  pour 
l'application  de  la  Loi  de  1996  sur  les  élec- 
tions municipales. 

(2)  Sous  réserve  des  règlements  pris  en 
application  de  l'alinéa  327  (3)  e),  les  disposi- 
tions des  règlements  pris  en  application  de 
l'article  327  sont  réputées,  à  toutes  fins  liées  à 
la  représentation  au  sein  des  conseils  scolaires 
de  district  ou  des  administrations  scolaires  ou 
à  l'élection  de  leurs  membres  en  1997,  entrer 
en  vigueur  et  prendre  effet  le  jour  du  dépôt  des 
règlements  ou  au  moment  antérieur  ou  posté- 
rieur que  précisent  ceux<i. 

329.  (I)  La  définition  qui  suit  s'applique   Wfiniiion 
au  présent  article. 

«conseil  existant»  S'entend  au  sens  de  «con- 
seil» au  paragraphe  I  (I).  Sont  toutefois 
exclues  de  la  présente  définition  les  admi- 
nistrations scolaires. 

(2)  Sous  réserve  du  paragraphe  (3)  et  des  imcniiciion 
règlements  pris  en  application  de  l'article  '  ''" 
327  : 

a)  il  ne  doit  pas  se  tenir  d'élection  ordi- 
naire aux  conseils  existants  aux  termes 
de  la  Loi  de  1996  sur  les  élections  mu- 
nicipales en  1997; 

b)  aucune  mesure  ne  doit  être  prise  en  ver- 
tu de  la  présente  loi  ou  d'une  autre  loi 
en  vue  d'une  telle  élection. 

(3)  En  1997,  le  commissaire  à  l'évaluation 
fait  tout  ce  qu'il  aurait  été  tenu  de  faire  aux 
termes  des  paragraphes  230  (S)  et  (6),  tels 
qu'ils  existaient  le  \"  janvier  1997.  comme 
s'ils  n'avaient  pas  été  abrogés. 


de  tenir  des 
élections  aux 
cornais 
existants 


f-iNK  iKint  du 
commituire 
à  l'évalua- 
tion 


12 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec./art.  7 


Enumeration 


Conduct  of 
elections 


Electors  for 
French- 
language 
district 
school 
boards 


Same 


Same 


(4)  A  municipal  enumeration  form  used  in 
the  1997  enumeration  under  subsection  15  (1) 
of  the  Assessment  Act  may  show  a  person  to 
be  an  elector  of  a  French-language  district 
school  board  if  the  person  is  qualified  to  be  an 
elector  for  a  French-language  district  school 
board  under  subsection  331  (1). 

330.  The  election  of  members  of  a  district 
school  board  shall  be  conducted  in  the  same 
manner  as  the  election  of  members  of  the 
council  of  a  local  municipality. 

331.  (1)  A  person  is  qualified  to  be  an 
elector  for  a  French-language  district  school 
board  if, 

(a)  the  person  is  a  public  school  elector  or 
a  separate  school  elector; 

(b)  the  person  has  the  right  under  subsec- 
tion 23  (1)  or  (2),  without  regard  to 
subsection  23  (3),  of  the  Canadian 
Charter  of  Rights  and  Freedoms  to  have 
his  or  her  children  receive  their  primary 
and  secondary  school  instruction  in  the 
French  language  in  Ontario; 

(c)  the  person  has  chosen  to  vote  for  mem- 
bers of  a  body  providing  French-lan- 
guage instruction;  and 

(d)  the  person  has  not  withdrawn  the  choice 
referred  to  in  clause  (c). 

(2)  A  person  who  has  chosen  to  vote  for  the 
members  of  any  of  the  following  bodies  shall 
be  deemed  to  have  made  the  choice  referred  to 
in  clause  (l)(c): 

1.  The  French-language  component  of  an 
existing  board,  within  the  meaning  of 
section  327. 

2.  The  Conseil  des  écoles  publiques  d'Ot- 
tawa-Carleton. 

3.  The  Conseil  des  écoles  catholiques  de 
langue  française  de  la  région  d'Ottawa- 
Carleton. 

4.  The  Conseil  des  écoles  séparées  catho- 
liques de  langue  française  de  Prescott- 
Russell. 

5.  The  Metropolitan  Toronto  French-Lan- 
guage School  Council. 

6.  A  French-language  public  district 
school  board. 

7.  A  French-language  separate  district 
school  board. 

(3)  Subsection  (4)  applies  to. 


Tenue  des 
élections 


Électeurs  det 
conseils  de 
district  des 
écoles  de 
langue 
française 


(4)  La  formule  de  recensement  municipal  Recensement 
utilisée  lors  du  recensement  de  1997  aux 
termes  du  paragraphe  15  (1)  de  la  Loi  sur 
l'évaluation  foncière  peut  indiquer  qu'une  per- 
sonne est  électeur  d'un  conseil  de  district  des 
écoles  de  langue  française  si  elle  possède  les 
qualités  requises  pour  être  électeur  d'un  tel 
conseil  aux  termes  du  paragraphe  331  (1). 

330.  L'élection  des  membres  d'un  conseil 
scolaire  de  district  se  tient  de  la  même  façon 
que  l'élection  des  membres  du  conseil  d'une 
municipalité  locale. 

33L  (1)  Possède  les  qualités  requises  pour 
être  électeur  d'un  conseil  de  district  des  écoles 
de  langue  française  quiconque  remplit  les  con- 
ditions suivantes  : 

a)  il  est  électeur  des  écoles  publiques  ou 
électeur  des  écoles  séparées; 

b)  il  a  le  droit,  en  vertu  du  paragraphe  23 
(1)  ou  (2),  sans  tenir  compte  du  para- 
graphe 23  (3),  de  la  Charte  cana- 
dienne des  droits  et  libertés,  de  faire 
instruire  ses  enfants  aux  niveaux  élé- 
mentaire et  secondaire  en  français  en 
Ontario; 

c)  il  a  choisi  de  voter  pour  les  membres 
d'un  organisme  qui  dispense  un  ensei- 
gnement en  français; 

d)  il  n'a  pas  annulé  le  choix  visé  à  l'alinéa 

c). 

(2)  Quiconque  a  choisi  de  voter  pour  les   'dem 
membres  de  l'un  ou  l'autre  des  organismes 
suivants  est  réputé  avoir  fait  le  choix  visé  à 
l'alinéa  (l)c)  : 

1.  La  composante  de  langue  française 
d'un  conseil  existant  au  sens  de  l'arti- 
cle 327. 

2.  Le  Conseil  des  écoles  publiques  d'Otta- 
wa-Carleton. 

3.  Le  Conseil  des  écoles  catholiques  de 
langue  française  de  la  région  d'Ottawa- 
Carleton. 

4.  Le  Conseil  des  écoles  séparées  catholi- 
ques de  langue  française  de  Prescott- 
Russell. 

5.  Le  Conseil  des  écoles  françaises  de  la 
communauté  urbaine  de  Toronto. 

6.  Un  conseil  de  district  des  écoles  publi- 
ques de  langue  française. 

7.  Un  conseil  de  district  des  écoles  sépa- 
rées de  langue  française. 

(3)  Le  paragraphe  (4)  s'applique  aux  per-   'dem 
sonnes  suivantes  : 


SccVart.  7 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


13 


Une 


im» 


KJnuoaby 

tcnrrtlMIt 


(a)  a  public  school  elector  who  is  qualified 
to  vote  in  an  area  that  is  not  included  in 
the  area  of  Jurisdiction  of, 

(i)  a  body  mentioned  in  paragraph  2 
or  5  of  subsection  (2),  or 

(ii)  a  board  of  education,  within  the 
meaning  of  subsection  I  (1),  that 
has  a  minority  language  section; 
and 

(b)  a  separate  school  elector  who  is  quali- 
fied to  vote  in  an  area  that  is  not 
included  in  the  area  of  jurisdiction  of, 

(i)  a  body  mentioned  in  paragraph  3 
or  4  of  subsection  (2), 

(ii)  a  board  of  education,  within  the 
meaning  of  subsection  I  (I),  to 
which  members  are  elected  by 
separate  school  electors,  that  has  a 
minority  language  section, 

(iii)  a  county  combined  separate  school 
board  that  has  a  minority  language 
section,  or 

(iv)  a  district  combined  separate 
school  board  that  has  a  minority 
language  section. 

(4)  A  person  referred  to  in  subsection  (3) 
shall  be  deemed  to  have  made  the  choice 
referred  to  in  clause  (I)  (c)  if  the  person  has 
indicated  under  section  IS  of  the  Assessment 
Act  that  he  or  she  has  the  right  described  in 
clause  (  I  )  (b). 

(5)  A  person  who  is  deemed  under  subsec- 
tion (2)  or  (4)  to  have  made  the  choice 
referred  to  in  clause  (  1  )  (c)  may  withdraw  the 
choice,  for  the  purposes  of  clause  (I)  (d), 
under  the  Assessment  Act  or  the  Municipal 
Elections  Act.  1996. 

(6)  A  person  qualified  to  be  an  elector  for  a 
French-language  district  school  board  may  not 
vote  for  members  of  an  English- language  dis- 
trict school  board 


332.  (I)  The  members  of  a  district  M:hool 
boaid  lo  be  elected  for  a  geographic  area 
established  under  section  327  ^hall  he  elected 
by  general  vote  of  the  electors  qualified  lo 
vote  in  the  geographic  area  for  the  members  of 
that  district  school  board. 


(2)  The  members  of  an  English-language 


iJaionfar 

mlTaiSL    P^i^K:  district  schcml  board  shall  be  elected  by 
iair^t  puMic  school  electors  who  are  not  qualified 


a)  les  électeurs  des  écoles  publiques  qui 
sont  habilités  à  voter  dans  un  endroit 
qui  n'est  pas  compris  dans  le  secteur 
qui  relève  de  la  compétence  : 

(i)  soit  du  conseil  visé  à  la  disposition 

2  ou  S  du  paragraphe  (2), 

(ii)  soit  d'un  conseil  de  l'éducation  au 
sens  du  paragraphe  1(1)  qui  com- 
prend une  section  de  la  minorité 
linguistique; 

b)  les  électeurs  des  écoles  séparées  qui 
sont  habilités  à  voter  dans  un  endroit 
qui  n'est  pas  compris  dans  le  secteur 
qui  relève  de  la  compétence  : 

(i)  soit  du  conseil  visé  à  la  disposition 

3  ou  4  du  paragraphe  (2), 

(ii)  soit  d'un  conseil  de  l'éducation  au 
sens  du  paragraphe  1  (1)  dont  les 
membres  sont  élus  par  les  élec- 
teurs des  écoles  séparées  et  qui 
comprend  une  section  de  la  mino- 
rité linguistique, 

(iii)  soit  d'un  conseil  fusionné  d'écoles 
séparées  de  comté  qui  comprend 
une  section  de  la  minorité  linguis- 
tique, 

(iv)  soit  d'un  conseil  fusionné  d'écoles 
séparées  de  district  qui  comprend 
une  section  de  la  minorité  linguis- 
tique. 

(4)  (^iconque  est  visé  au  paragraphe  (3)   idc" 
est  réputé  avoir  fait  le  choix  visié  à  l'alinéa  (I) 
c)  s'il  a  indiqué,  aux  termes  de  l'article  15  de 
la  Loi  sur  l'évaluation  foncière,  qu'il  a  le  droit 
visé  à  l'alinéa  (l)b). 


(5)  (^iconque  est  réputé,  aux  termes  du  pa- 
ragraphe (2)  ou  (4),  avoir  fait  le  choix  visé  à 
l'alinéa  (I)  c)  peut  l'annuler,  pour  l'applica- 
tion de  l'alinéa  (I)  d),  en  vertu  de  la  Loi  sur 
l'évaluation  foncière  ou  de  la  Loi  de  1996  sur 
les  élections  municipales. 

(6)  La  personne  qui  possède  les  qualités  re- 
quises pour  être  électeur  d'un  conseil  de  dis- 
trict des  écoles  de  langue  fran^'aise  ne  peut 
voter  pour  les  membres  d'un  con.seil  de  dis- 
trict des  écoles  de  langue  anglaise. 

332.  (I)  Les  membres  d'un  conseil  scolaire 
de  district  qui  doivent  être  élus  pour  une  ré- 
gion géographique  établie  en  vertu  de  l'article 
327  le  sont  par  voie  de  scrutin  général  des 
électeurs  habilités  à  voter  pour  eux  dans  cette 
région. 

(2)  Les  membres  d'un  conseil  de  district 
des  écoles  publiques  de  langue  anglaise  sont 
élus  par  les  électeurs  des  écoles  publique  qui 
ne  possèdent  pas,  aux  lerme<t  du  paragraphe 


Idem 


idem 


Section  par 
«crulin  g^n^. 
r*l 


^Joclcun  de> 

CINIMlU  de 

dimnci  de» 
<coie«publi- 
quode  Itn- 
gîte  Migliiic 


14 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec. /art.  7 


Electors  for 
English-lan- 
guage sepa- 
rate district 
school 
boards 


Electors  for 
French-lan- 
guage public 
district 
school 
boards 


Electors  for 
French-lan- 
guage sepa- 
rate district 
school 
boards 


Qualifica- 
tions of 
members 


Same 


Eligibility 
for  re- 
election 


Disqualifica- 
tions 


under  subsection  331  (1)  to  be  electors  for  a 
French-language  district  school  board. 

(3)  The  members  of  an  English-language 
separate  district  school  board  shall  be  elected 
by  separate  school  electors  who  are  not  quali- 
fied under  subsection  331  (  1  )  to  be  electors  for 
a  French-language  district  school  board. 


(4)  The  members  of  a  French-language 
public  district  school  board  shall  be  elected  by 
public  school  electors  who  are  qualified  under 
subsection  331  (1)  to  be  electors  for  a  French- 
language  district  school  board. 


(5)  The  members  of  a  French-language 
separate  district  school  board  shall  be  elected 
by  separate  school  electors  who  are  qualified 
under  subsection  331  (1)  to  be  electors  for  a 
French-language  district  school  board. 


333.  (  1  )  A  person  is  qualified  to  be  elected 
as  a  member  of  a  district  school  board  or 
school  authority  if  the  person  is  qualified  to 
vote  for  members  of  that  district  school  board 
or  that  school  authority  and  is  resident  in  its 
area  of  jurisdiction. 

(2)  A  person  who  is  qualified  under  subsec- 
tion (1)  to  be  elected  as  a  member  of  a  district 
school  board  is  qualified  to  be  elected  as  a 
member  of  that  district  school  board  for  any 
geographic  area  in  the  district  school  board's 
area  of  jurisdiction,  regardless  of  which  posi- 
tions on  that  district  school  board  the  person 
may  be  qualified  to  vote  for. 

(3)  A  member  of  a  district  school  board  or 
school  authority  is  eligible  for  re-election  if 
otherwise  qualified. 

(4)  Despite  subsection  (1),  a  person  is  not 
qualified  to  be  elected  or  to  act  as  a  member 
of  a  district  school  board  or  school  authority  if 
the  person  is, 

(a)  an  employee  of  a  district  school  board 
or  school  authority; 

(b)  an  employee  of  an  existing  board  within 
the  meaning  of  section  327; 

(c)  the  spouse  of  a  person  mentioned  in 
clause  (a)  or  (b); 

(d)  the  clerk  or  treasurer  or  deputy  clerk  or 
deputy  treasurer  of  a  county  or  munici- 
pality,    including     a    metropolitan    or 


Électeurs  de« 
conseiLs  de 
district  des 
écoles  sépa- 
rées de  lan- 
gue anglaise 


Électeurs  des 
conseils  de 
district  des 
écoles  publi- 
ques de  lan- 
gue française 


Électeurs  des 
conseils  de 
distnci  des 
écoles  sépa- 
rées de  lan- 
gue française 


Conditions 
d'éligibilité 


331  (I),  les  qualités  requises  pour  être  élec- 
teurs d'un  conseil  de  district  des  écoles  de 
langue  française. 

(3)  Les  membres  d'un  conseil  de  district 
des  écoles  séparées  de  langue  anglaise  sont 
élus  par  les  électeurs  des  écoles  séparées  qui 
ne  possèdent  pas,  aux  termes  du  paragraphe 
331  (I),  les  qualités  requises  pour  être  élec- 
teurs d'un  conseil  de  district  des  écoles  de 
langue  française. 

(4)  Les  membres  d'un  conseil  de  district 
des  écoles  publiques  de  langue  française  sont 
élus  par  les  électeurs  des  écoles  publiques  qui 
possèdent,  aux  termes  du  paragraphe  331  (1), 
les  qualités  requises  pour  être  électeurs  d'un 
conseil  de  district  des  écoles  de  langue  fran- 
çaise. 

(5)  Les  membres  d'un  conseil  de  district 
des  écoles  séparées  de  langue  française  sont 
élus  par  les  électeurs  des  écoles  séparées  qui 
possèdent,  aux  termes  du  paragraphe  331  (I), 
les  qualités  requises  pour  être  électeurs  d'un 
conseil  de  district  des  écoles  de  langue  fran- 
çaise. 

333.  (1)  Est  eligible  comme  membre  d'un 
conseil  scolaire  de  district  ou  d'une  adminis- 
tration scolaire  quiconque  est  habilité  à  voter 
pour  les  membres  de  ce  conseil  ou  de  cette 
administration  et  réside  dans  le  secteur  qui 
relève  de  sa  compétence. 

(2)  Quiconque  est  eligible  comme  membre 
d'un  conseil  scolaire  de  district  aux  termes  du 
paragraphe  (1)  l'est  pour  n'importe  quelle  ré- 
gion géographique  du  secteur  qui  relève  de  la 
compétence  de  ce  conseil,  quels  que  soient  les 
postes  de  ce  conseil  pour  lesquels  il  peut  être 
habilité  à  voter. 


(3)  Un   membre  d'un   conseil   scolaire  de   Rééiigibiiité 
district  ou  d'une  administration   scolaire  est 
rééligible  s'il  remplit  les  conditions  d'éligibi- 
lité. 

(4)  Malgré  le  paragraphe  (I),  une  personne   Inéligibihté 
ne  remplit  pas  les  conditions  d'éligibilité  et  ne 

peut  être  membre  d'un  conseil  scolaire  de  dis- 
trict ou  d'une  administration  scolaire  si,  selon 
le  cas  : 

a)  elle  est  employée  par  un  conseil  sco- 
laire de  district  ou  une  administration 
scolaire; 

b)  elle  est  employée  par  un  conseil  exis- 
tant au  sens  de  l'article  327; 

c)  elle  est  le  conjoint  d'une  personne  vi- 
sée à  l'alinéa  a)  ou  b); 

d)  elle  occupe  la  fonction  de  secrétaire,  de 
trésorier,  de  secrétaire  adjoint  ou  de  tré- 
sorier adjoint  d'un  comté  ou  d'une  mu- 


Idem 


SecVart.  7 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


15 


regional  municipality  and  The  District 
Municipality  of  Muskoka,  all  or  part  of 
which  is  included  in  the  area  of  juris- 
diction of  that  district  school  board  or 
that  school  authority: 


(e)  a  member  of  the  Assembly  or  of  the 
Senate  or  House  of  Commons  of  Can- 
ada; or 

(f)  otherwise  ineligible  or  disqualified 
under  this  or  any  other  Act. 


(5)  Despite  subsection  (4),  a  person  who  is, 

(a)  an  employee  of  a  district  school  board 
or  school  authority: 

(b)  an  employee  of  an  existing  board  within 
the  meaning  of  section  327; 

(c)  the  spouse  of  a  person  mentioned  in 
clause  (a)  or  (b);  or 

(d)  the  clerk  or  treasurer  or  deputy  clerk  or 
deputy  treasurer  of  a  county  or  munici- 
pality, including  a  metropolitan  or 
regional  municipality  and  The  District 
Municipality  of  Muskoka.  all  or  part  of 
which  is  included  in  (he  area  of  juris- 
diction of  a  district  school  board  or 
school  authority, 

is  not  ineligible  to  be  a  candidate  for  or  to  be 
elected  as  a  member  of  a  district  school  board 
or  school  authority  if  he  or  she  or,  in  the  case 
of  clause  (c),  his  or  her  spouse,  takes  an 
unpaid  leave  of  absence,  beginning  no  later 
than  nomination  day  and  ending  on  voting 
day.  in  which  case  subsections  30  (2)  to  (7)  of 
the  Municipal  Elections  Act.  1996  apply  with 
necessary  modifications. 


(6)  For  the  purposes  of  subsection  (3), 

"nomination  day"  and  "voting  day"  have  the 
same  meaning  as  in  the  Municipal  Elections 
Act.  1996. 

(7)  Despite  subsection  (I),  a  person  is  not 
qualified  to  be  elected  in  a  by-election  or  lo 
act  ■•  a  member  of  a  district  school  board  if 
the  person  is  a  member  of. 

(a)  any  other  district  school  board: 

(b)  a  school  authority: 


nicipalité,  y  compris  une  municipalité 
de  communauté  urbaine  ou  régionale  et 
la  municipalité  de  district  de  Muskoka, 
dont  la  totalité  ou  une  partie  est  com- 
prise dans  le  secteur  qui  relève  de  la 
compétence  de  ce  conseil  ou  de  cette 
administration; 

e)  elle  est  membre  de  l'Assemblée  législa- 
tive ou  du  Sénat  ou  de  la  Chambre  des 
communes  du  Canada: 

0  elle  est  par  ailleurs  inéligible  ou  ne 
remplit  pas  les  conditions  requises  aux 
termes  de  la  présente  loi  ou  d'une  autre 
loi. 

(5)  Malgré  le  paragraphe  (4),  l'une  ou  l'au-   c«>g< 
tre  des  personnes  suivantes  n'est  pas  inhabile 

à  être  candidat  ni  à  être  élue  membre  d'un 
conseil  scolaire  de  district  ou  d'une  adminis- 
tration scolaire  si  elle-même  ou,  dans  le  cas  de 
l'alinéa  c),  son  conjoint  prend  un  congé  sans 
paie  pour  une  période  qui  commence  au  plus 
tard  le  jour  de  la  déclaration  de  candidature  et 
qui  prend  fin  le  jour  du  scrutin,  auquel  cas  les 
paragraphes  30  (2)  à  (7)  de  la  Loi  de  1996  sur 
les  élections  municipales  s'appliquent  avec  les 
adaptations  nécessaires  : 

a)  les  employés  d'un  conseil  scolaire  de 
district  ou  d'une  administration  sco- 
laire: 

b)  les  employés  d'un  conseil  existant  au 
sens  de  l'article  327; 

c)  le  conjoint  d'une  personne  visée  à  l'ali- 
néa a)  ou  b); 

d)  le  secrétaire,  le  trésorier,  le  secrétaire 
adjoint  ou  le  trésorier  adjoint  d'un  com- 
té ou  d'une  municipalité,  y  compris  une 
municipalité  de  communauté  urbaine 
ou  régionale  et  la  municipalité  de  dis- 
trict de  Muskoka,  dont  la  totalité  ou  une 
partie  est  comprise  dans  le  secteur  qui 
relève  de  la  compétence  de  ce  conseil 
ou  de  cette  administration. 

(6)  Les  définitions  qui  suivent  s'appliquent   'dem 
au  paragraphe  (5). 

«jour  de  la  déclaration  de  candidature»  et 
«jour  du  scrutin»  S'entendent  au  sens  de  la 
Loi  de  1996  sur  les  élections  municipales. 

(7)  Malgré  le  paragraphe  (  I  ),  une  personne  in^iigibiliK  : 
ne  remplit  pas  les  conditions  d'éligibilité  lors  '|^,'"|'JJ*  ,„, 
d'une  élection  partielle  cl  ne  peut  être  membre  cunwiU 
d'un  conseil  scolaire  de  district  si  elle  est  «coiurodc 
membre  :  <"»«" 

a)  soit  d'un  autre  conseil  scolaire  de  dis- 
trict; 

b)  soit  d'une  administration  scolaire; 


16 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec. /art.  7 


(c)  the  council  of  a  municipality,  including 
a  metropolitan  or  regional  municipality 
and  The  District  Municipality  of  Mus- 
koka,  all  or  part  of  which  is  included  in 
the  area  of  jurisdiction  of  the  district 
school  board;  or 

(d)  a  local  board,  as  defined  in  the  Munici- 
pal Affairs  Act,  of  a  municipality, 
including  a  metropolitan  or  regional 
municipality  and  The  District  Munici- 
pality of  Muskoka,  all  or  part  of  which 
is  included  in  the  area  of  jurisdiction  of 
the  district  school  board, 


and  the  person's  term  of  office  has  at  least  two 
months  to  run  after  the  last  day  for  filing 
nominations  for  the  by-election,  unless  before 
the  closing  of  nominations  the  person  has  filed 
his  or  her  resignation  with  the  secretary  of  the 
other  district  school  board,  with  the  secretary 
of  the  school  authority  or  with  the  clerk  of  the 
municipality,  as  the  case  may  be. 

Disquaiifica-        (g)  Despite  subsection  (1),  a  person  is  not 
tion:  school      qualified  to  be  elected  in  a  by-election  or  to 

aulhonty  by-     ^  ,  ^  ,       ,  ,       .        •  r    , 

elections        act  as  a  member  of  a  school  authonty  if  the 
person  is  a  member  of, 

(a)  any  other  school  authority; 

(b)  a  district  school  board; 

(c)  the  council  of  a  municipality,  including 
a  metropolitan  or  regional  municipality 
and  The  District  Municipality  of  Mus- 
koka, all  or  part  of  which  is  included  in 
the  area  of  jurisdiction  of  the  school 
authority;  or 

(d)  a  local  board,  as  defined  in  the  Munici- 
pal Affairs  Act,  of  a  municipality, 
including  a  metropolitan  or  regional 
municipality  and  The  District  Munici- 
pality of  Muskoka,  all  or  part  of  which 
is  included  in  the  area  of  jurisdiction  of 
the  school  authority, 

and  the  person's  term  of  office  has  at  least  two 
months  to  run  after  the  last  day  for  filing 
nominations  for  the  by-election,  unless  before 
the  closing  of  nominations  the  person  has  filed 
his  or  her  resignation  with  the  secretary  of  the 
other  school  authority,  with  the  secretary  of 
the  district  school  board  or  with  the  clerk  of 
the  municipality,  as  the  case  may  be. 

(9)  A  person  is  not  qualified  to  act  as  a 
member  of  a  district  school  board  or  school 
authority  if  the  person  ceases  to  hold  the 
qualifications  required  to  be  elected  and  to  act 


Qualification 
to  act  as  a 
member 


c)  soit  du  conseil  d'une  municipalité,  y 
compris  une  municipalité  de  commu- 
nauté urbaine  ou  régionale  et  la  munici- 
palité de  district  de  Muskoka,  dont  la 
totalité  ou  une  partie  est  comprise  dans 
le  secteur  qui  relève  de  la  compétence 
du  conseil; 

d)  soit  d'un  conseil  local,  au  sens  de  la  Loi 
sur  les  affaires  municipales,  d'une  mu- 
nicipalité, y  compris  une  municipalité 
de  communauté  urbaine  ou  régionale  et 
la  municipalité  de  district  de  Muskoka, 
dont  la  totalité  ou  une  partie  est  com- 
prise dans  le  secteur  qui  relève  de  la 
compétence  du  conseil  scolaire  de  dis- 
trict, 

lorsque  son  mandat  doit  encore  durer  deux 
mois  au  moins  après  la  date  limite  de  mise  en 
candidature  en  vue  de  l'élection  partielle,  à 
moins  qu'elle  n'ait  remis  sa  démission  au  se- 
crétaire de  l'autre  conseil  scolaire  de  district, 
de  l'administration  scolaire  ou  de  la  municipa- 
lité, selon  le  cas,  avant  l'expiration  du  délai  de 
mise  en  candidature. 

(8)  Malgré  le  paragraphe  (I),  une  personne 
ne  remplit  pas  les  conditions  d'éligibilité  lors 
d'une  élection  partielle  et  ne  peut  être  membre 
d'une  administration  scolaire  si  elle  est  mem- 
bre : 

a)  soit  d'une  autre  administration  scolaire; 

b)  soit  d'un  conseil  scolaire  de  district; 

c)  soit  du  conseil  d'une  municipalité,  y 
compris  une  municipalité  de  commu- 
nauté urbaine  ou  régionale  et  la  munici- 
palité de  district  de  Muskoka,  dont  la 
totalité  ou  une  partie  est  comprise  dans 
le  secteur  qui  relève  de  la  compétence 
de  l'administration; 

d)  soit  d'un  conseil  local,  au  sens  de  la  Loi 
sur  les  affaires  municipales,  d'une  mu- 
nicipalité, y  compris  une  municipalité 
de  communauté  urbaine  ou  régionale  et 
la  municipalité  de  district  de  Muskoka, 
dont  la  totalité  ou  une  partie  est  com- 
prise dans  le  secteur  qui  relève  de  la 
compétence  de  l'administration, 

lorsque  son  mandat  doit  encore  durer  deux 
mois  au  moins  après  la  date  limite  de  mise  en 
candidature  en  vue  de  l'élection  partielle,  à 
moins  qu'elle  n'ait  remis  sa  démission  au  se- 
crétaire de  l'autre  administration  scolaire,  du 
conseil  scolaire  de  district  ou  de  la  municipali- 
té, selon  le  cas,  avant  l'expiration  du  délai  de 
mise  en  candidature. 

(9)  Quiconque  ne  remplit  plus  les  condi- 
tions d'éligibilité  et  ne  possède  plus  les  quali- 
tés requises  pour  être  membre  d'un  conseil 


Inéligibiliié  : 
élections  par- 
tielles aux 
administra- 
tions sco- 
laires 


Conditions 

pourCtre 

membre 


SecVart.  7 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


17 


I  DM  lO 

b«  candidate 
for  moR  than 
oat  seal 


iiH»ilif>ed 


crship 


•Àm.  219. 


as  a  member  of  the  district  school  board  or  the 
school  authority. 

(10)  No  person  shall  run  as  a  candidate  for 
more  than  one  seat  on  a  district  school  board 
or  school  authority  and  any  person  who  does 
so  and  is  elected  to  hold  one  or  more  seats  on 
the  district  school  board  or  the  school  author- 
ity is  not  entitled  to  act  as  a  member  of  the 
district  school  board  or  the  school  authority  by 
reason  of  the  election. 

(11)  The  seat  of  a  member  of  a  district 
school  board  or  school  authority  who  is  not 
qualified  or  entitled  to  act  as  a  member  of  that 
district  school  board  or  that  school  authority  is 
vacated. 

(12)  Despite  section  40  of  the  Municipal 
Act,  a  person  who  holds  office  on  an  existing 
board,  within  the  meaning  of  section  327.  may 
be  a  candidate  for,  be  elected  to  and  hold 
office  on  a  district  school  board  or  a  school 
authority. 

(13)  Despite  anything  in  this  section,  sec- 
tions 219  and  220  continue  to  apply  to  a 
school  authority  for  the  purposes  of, 

(a)  filling  vacancies  in  an  office  the  term  of 
which  commenced  before  the  regular 
election  of  1997;  and 

(b)  determining  eligibility  to  act  in  an 
office  the  term  of  which  commenced 
before  the  regular  election  of  1997. 

(14)  Sections  219  and  220  do  not  apply  to  a 
school  authority  for  any  purpose  not  men- 
tioned in  subsection  (13). 

S.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
foilowini;  sections  to  Part  XIV  of  the  Act: 

J34.  (I)  A  commission  to  be  known  in 
English  as  the  Education  Improvement  Com- 
mission and  in  French  as  Commission  d'amé- 
lioration de  l'éducation  is  established. 

(2)  The  Commission  shall  consist  of  not 
fewer  than  five  and  not  more  than  seven  mem- 
bers, appointed  by  the  Lieutenant  Governor  in 
Council. 

(3)  The  Lieutenant  Governor  in  Council 
shall  desifiiMe  a  chair  and  a  vice-chair  or.  in 
the  allermitive,  two  chairs  from  among  the 
members  of  the  Commission. 


(4)  The  members  of  the  Commission  shall 
hold  office  during  the  pleasure  of  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council. 

(5)  If  a  vice-chair  is  designated  under  sub- 
section (3)  and  the  chair  is  absent  or  unable  to 
act  or  there  it  a  vacancy  in  the  office  of  chair. 


scolaire  de  district  ou  d'une  administration 
scolaire  ne  peut  y  siéger  à  titre  de  membre. 

(10)  Nul  ne  doit  se  porter  candidat  à  plus   imerdiciion 
d'un  poste  au  sein  d'un  conseil  scolaire  de  ^^^,d^"" 
district  ou  d'une  administration  scolaire.  Qui-   piuMcuis 
conque  présente  ainsi  sa  candidature  et  est  élu   postes 
à  un  ou  plusieurs  postes  du  conseil  ou  de  l'ad- 
ministration ne  peut  y  siéger  à  titre  de  membre 
du  fait  de  cette  élection. 


(11)  Le  poste  du  membre  d'un  conseil  sco-   Vacance 
laire  de  district  ou  d'une  administration  sco- 
laire qui  ne  remplit  pas  les  conditions  d'éligi- 
bilité ou  qui  n'a  pas  le  droit  d'en  être  membre 
devient  vacant. 

(12)  Malgré  l'article  40  de  la  Loi  sur  les   Membres 

d'un  conseil 
existant 


municipalités,  les  membres  d'un  conseil  exis- 
tant au  sens  de  l'article  327  peuvent  se  porter 
candidats  à  un  poste  au  sein  d'un  conseil  sco- 
laire de  district  ou  d'une  administration  sco- 
laire, y  être  élus  et  en  être  membres. 

(13)  Malgré  toute  disposition  du  présent  champ  dap- 
article,  les  articles  219  et  220  continuent  de  ^"2"' 
s'appliquer  aux  administrations  scolaires  aux   220 

fins  suivantes  : 

a)  combler  un  poste  vacant  assorti  d'un 
mandat  qui  a  commencé  avant  l'élec- 
tion ordinaire  de  1997; 

b)  déterminer  si  une  personne  a  les  quali- 
tés requises  pour  occuper  un  poste 
assorti  d'un  mandat  qui  a  commencé 
avant  l'élection  ordinaire  de  1997. 

(14)  Les  articles  219  et  220  ne  s'appliquent   tdem 
pas  aux  administrations  scolaires  à  des  fins 
autres  que  celles  visées  au  paragraphe  (13). 

8.  I.4I  Loi  est  modifiée  par  adjonction  des 
articles  suivants  à  la  partie  XIV  : 

334.  (  I  )  Est  constituée  une  commission  ap-  Commisjiion 
pelée  Commission  d'amélioration  de  l'éduca-   ?  *"!f''|!?,' 

*.  ,  .  r-  ■         .         ,  """  de  I  édu- 

tion  en   français  et   Education   Improvement   canon 
Commission  en  anglais. 

(2)  La  Commission  se  compose  d'au  moins  CompoMiion 
cinq  et  d'au  plus  sept  membres  nommés  par  le 
lieutenant-gouverneur  en  conseil. 


Présidence 
el  vice- 
pr<«dence 


(3)  Le  lieutenant-gouverneur  en  conseil  dé- 
signe soit  un  membre  de  la  Commission  à  la 
présidence  et  un  autre  à  la  vice-présidence, 
soit  deux  membres  de  la  Commission  à  la 
présidence. 

(4)  Les  membres  de  la  Commission  sont   Mandai 
nommés  à  titre  amovible. 


(S)  Si  un  vice- prés  idem  est  désigné  aux  Pouvoir 
termes  du  paragraphe  (3),  il  exerce  les  fonc-  ^^*'5Jnt 
lions  et  les  pouvoirs  du  président  en  cas  d'ab- 


18 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec./art.  8 


Authority  of 
co-chairs 


Same 


Quorum 


Remuner- 
ation and 
expenses 


Staff  and 
accommoda- 
tion 


Expert 
assistance 


Delegation 


Exception 


Delegation, 
transitional 
controls 


Court 
proceedings 

Annual 
report 


the  vice-chair  shall  act  as  and  have  all  the 
powers  of  the  chair. 

(6)  Subject  to  subsection  (7),  if  two  chairs 
are  designated  under  subsection  (3),  the  chairs 
may  agree  on  how  the  powers  and  duties  of 
the  chair  shall  be  shared. 


(7)  The  Minister  may  give  directions 
regarding  how  the  powers  and  duties  of  the 
chair  shall  be  shared  and  the  chairs  shall 
comply  with  the  directions. 

(8)  A  majority  of  the  members  of  the 
Commission  constitutes  a  quorum. 

(9)  The  members  of  the  Commission  shall 
be  paid  the  remuneration  fixed  by  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council  and  the  reasonable 
expenses  incurred  in  the  course  of  their  duties 
under  this  Part. 

(10)  The  Ministry  shall  provide  the  Com- 
mission with  such  staff  and  accommodation  as 
the  Minister  considers  necessary  for  the  pur- 
poses of  the  Commission. 

(11)  Within  its  budget,  the  Commission 
may  retain  expert  services  to  assist  it  in  its 
work. 

(12)  The  Commission  may  delegate  any  of 
its  powers  or  duties,  including  any  power  or 
duty  assigned  or  delegated  to  it  under  the 
regulations,  to  one  or  more  members  of  the 
Commission,  to  one  or  more  members  of  the 
Commission's  staff  or  to  one  or  more  experts 
retained  by  the  Commission,  and  may  impose 
conditions  and  restrictions  on  the  delegation. 

(13)  Subsection  (12)  does  not  apply  to  pow- 
ers and  duties  of  the  Commission  under  clause 
327  (3^  rd.n.  .subsection  327  r8.2)  or  sections 
340  to  342. 

(14)  The  Commission  may  delegate  any  of 
its  powers  and  duties  under  sections  340  to 
342  to, 

(a)  the  committee,  if  any,  established  under 
section  339;  or 

(b)  one  or  more  members  of  the  Commis- 
sion or  of  the  committee  established 
under  section  339, 

and  may  impose  conditions  and  restrictions  on 
the  delegation. 

(15)  The  Commission,  in  its  name,  may  be 
a  party  to  any  court  proceeding. 

(16)  The  Commission  shall  make  an  annual 
report  to  the  Minister  and  the  Minister  shall 
submit  the  report  to  the  Lieutenant  Governor 
in  Council  and  shall  then  lay  the  report  before 


Rémunéra- 
lion  el 
Indemnités 


sence  ou  d'empêchement  de  celui-ci  ou  de 
vacance  de  son  poste. 

(6)  Sous  réserve  du  paragraphe  (7),  si  deux    Pouvoir» dai 
présidents  sont  désignés  aux  termes  du  para-   '^"Pf**"'»'"» 
graphe  (3),  ils  peuvent  s'entendre  sur  les  mo- 
dalités de  partage  des  pouvoirs  et  des  fonc- 
tions de  la  présidence. 

(7)  Le  ministre  peut  donner  des  directives   Wem 
sur  les  modalités  de  partage  des  pouvoirs  et 

des  fonctions  de  la  présidence  et  les  présidents 
doivent  s'y  conformer. 

(8)  La  majorité  des  membres  de  la  Corn-  Quorum 
mission  constitue  le  quorum. 

(9)  Les  membres  de  la  Commission  reçoi- 
vent la  rémunération  que  fixe  le  lieutenant- 
gouverneur  en  conseil  et  sont  remboursés  des 
frais  raisonnables  qu'ils  engagent  dans  l'exer- 
cice des  fonctions  que  leur  attribue  la  présente 
partie. 

(10)  Le  ministère  fournit  à  la  Commission  Personnel  e« 
le  personnel  et  les  installations  que  le  ministre  '"'"^'»''<»» 
estime  nécessaires  aux  fins  de  la  Commission. 


(11)  La  Commission  peut,  dans  les  limites   Recourse 
de  son  budget,  retenir  les  services  d'experts  ''** '^''P^'^'* 
aux  fins  de  ses  travaux. 

(12)  La  Commission  peut  déléguer  ses  pou-   Délégation 
voirs  ou  fonctions,  y  compris  ceux  qui  lui  sont 
attribués  ou  délégués  par  les  règlements,  à  un 

ou  plusieurs  de  ses  membres,  à  un  ou  plusieurs 
membres  de  son  personnel  ou  à  un  ou  plu- 
sieurs experts  dont  elle  retient  les  services. 
Elle  peut  assortir  la  délégation  de  conditions 
et  de  restrictions. 

(13)  Le  paragraphe  (12)  ne  s'applique  pas   Exception 
aux  pouvoirs  et  aux  fonctions  que  l'alinéa  327 

(3)  d.l).  le  paragraphe  327  (8.2)  ou  les  articles 
340  à  342  attribuent  à  la  Commission. 

(14)  La  Commission  peut  déléguer  les  pou-  Délégation. 
voirs  et  les  fonctions  que  lui  attribuent  les  J'^msiiion'''^ 
articles  340  à  342  : 

a)  soit  au  comité  constitué  en  vertu  de 
l'article  339,  le  cas  échéant; 

b)  soit  à  un  ou  plusieurs  de  ses  membres 
ou  à  un  ou  plusieurs  des  membres  du 
comité  constitué  en  vertu  de  l'arti- 
cle 339. 

Ce  faisant,  elle  peut  assortir  la  délégation  de 
conditions  et  de  restrictions. 

(15)  La  Commission   peut  être  partie,  en    instances 
son  propre  nom,  à  toute  instance  judiciaire.  J"  iciaites 


(16)  La  Commission  remet  un  rapport  an- 
nuel au  ministre,  qui  le  présente  au  lieutenant- 
gouverneur  en  conseil  et  le  dépose  ensuite  de- 
vant l'Assemblée.  Si  celle-ci  ne  siège  pas,  il  le 
dépose  à  la  session  suivante. 


Rapport 
annuel 


Seciart.  8 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


19 


XddiuaMi 
xfwu 


Ocfuiition 


FuKiioaof 

Cotnmiuaoa 


Sir..: 


the  Assembly  if  it  is  in  session  or,  if  not,  at  the 
next  session. 

(17)  In  addition  to  its  annual  report,  the 
Commission  may  report  to  the  Minister  at  any 
time  and  shall  report  to  the  Minister  in  such 
form  and  manner,  with  such  information  and 
at  such  times  as  the  Minister  requires. 

335.  (1)  In  this  section  and  in  sections  336 
to  347. 

"existing  board"  has  the  same  meaning  as 
"board"  in  subsection  1  (1)  and  includes 
The  Metropolitan  Toronto  School  Board  but 
does  not  include  a  school  authority. 

(2)  The  Education  Improvement  Commis- 
sion shall  oversee  the  transition  to  the  new 
system  of  education  governance  in  Ontario. 

(3)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 
section (2),  for  the  purpose  of  overseeing  the 
transition  to  the  new  system  of  education  gov- 
ernance in  Ontario,  the  Commission  shall, 

(a)  co-ordinate  processes  relating  to  elec- 
tions of  members  of  district  school 
boards  and  elections  of  members  of 
school  authorities  the  areas  of  jurisdic- 
tion of  which  are  entirely  or  partly  the 
same  as  the  area  of  jurisdiction  of  a 
district  school  board: 

(b)  provide  information  relating  to  elec- 
tions referred  to  in  clause  (a)  to  munici- 
pal clerks,  secretaries  of  existing  boards 
and  others; 

(c)  identify  issues  relating  to  the  establish- 
ment of  French- language  district  school 
boards  that  should,  in  the  opinion  of  the 
Commission,  be  addressed  and  consider 
and  make  recommendations  to  the  Min- 
ister on  those  issues; 


(d)  identify  issues  that  should,  in  the  opin- 
ion of  the  Commission,  be  addressed, 
relating  to  repiesenlation  on  district 
school  boards  «wd  ichnnl  Miihoritiea  of 
ihc  interests  of  members  of  bands  in 
respect  of  which  there  is  agreement 
under  this  Act  to  provide  instruction  to 
pupils  who  are  Indians  within  the  mean- 
mg  of  the  InJtan  Act  (Canada),  and 
ooMidw  and  make  reconuneadations  to 
the  MMsicr  on  those  isaues: 


(17)  Outre  le  rapport  annuel,  la  Commis-    Autres 
sion  peut  présenter  un  rapport  au  ministre  à  ™pp°"' 
n'importe  quel  moment.  Le  cas  échéant,  elle 
le  fait  sous  la  forme,  de  la  manière  et  aux 
moments  qu'il  exige,  en  fournissant  les  rensei- 
gnements qu'il  exige. 

335.  (1)  La  définition  qui  suit  s'applique   Définition 
au  présent  article  et  aux  articles  336  à  347. 

«conseil  existant»  S'entend  au  sens  de  «con- 
seil» au  paragraphe  1  (1).  S'entend  en  ou- 
tre du  Conseil  scolaire  de  la  communauté 
urbaine  de  Toronto,  mais  non  des  adminis- 
trations scolaires. 


(2)  La  Commission  d'amélioration  de 
l'éducation  encadre  la  transition  vers  le  nou- 
veau système  ontaricn  de  gestion  de  l'ensei- 
gnement. 

(3)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du   'dem 
paragraphe  (2),  aux  fins  de  l'encadrement  de 

la  transition  vers  le  nouveau  système  ontarien 
de  gestion  de  l'enseignement,  la  Commission 
fait  ce  qui  suit  : 

a)  elle  coordonne  les  modalités  d'élection 
des  membres  des  conseils  scolaires  de 
district  et  des  membres  des  administra- 
tions scolaires  dont  le  secteur  de  com- 
pétence correspond  en  totalité  ou  en 
partie  à  celui  d'un  conseil  scolaire  de 
district; 

b)  elle  fournit  des  renseignements  sur  les 
élections  visées  à  l'alinéa  a)  aux  secré- 
taires de  municipalité,  aux  secrétaires 
de  conseil  existant  et  à  d'autres  per- 
sonnes: 

c)  elle  cerne  les  questions  touchant  à  la 
création  de  conseils  de  district  des 
écoles  de  langue  française  qui  de- 
vraient, à  son  avis,  être  examinées,  elle 
étudie  ces  questions  et  clic  fait  des  re- 
commandations au  ministre  à  leur 
égard: 

d)  elle  cerne  les  questions  qui  devraient,  à 
son  avis,  être  examinées  en  ce  qui  a 
trait  à  la  représentation  au  sein  des  con- 
seils scolaires  de  district  et  des  adminis- 
tr«»i«ii.  «vil»i»«  des  intérêts  des  mem- 
bres dt»  bandes  à  l'égard  desquelles  il 
existe  une  entente  conclue  en  vertu  de 
la  présente  loi  en  vue  d'offrir  un  ensei- 
gnement à  des  élèves  qui  sont  des  In- 
diens au  sens  de  la  />»  xur  les  Indienx 
(Canada),  elle  étudie  ces  questions  et 
elle  fait  des  recommandations  au  minis- 
tre à  leur  égard; 


Mission  de  la 
CommisMon 


20 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec/art.  8 


(e)  identify  other  key  issues  that  should,  in 
the  opinion  of  the  Commission,  be 
addressed  and  consider  and  make 
recommendations  to  the  Minister  on 
those  issues; 

(f)  consider,  conduct  research,  facilitate 
discussion  and  make  recommendations 
to  the  Minister  on  how  to  facilitate, 
where  appropriate,  the  out-sourcing  of 
non-instructional  services  by  district 
school  boards;  -^ 

(g)  consider,  conduct  research,  facilitate 
discussion  and  make  recommendations 
to  the  Minister  on  the  feasibility  of 
strengthening  the  role  of  school  coun- 
cils over  time; 

(h)  consider,  conduct  research,  facilitate 
discussion  and  make  recommendations 
to  the  Minister  on  the  feasibility  of  in- 
creasing parental  involvement  in  educa- 
tion governance; 

(i)  order  an  existing  board  to  provide  such 
reports  and  information  to  the  Commis- 
sion or  to  a  committee  established 
under  clause  (I)  as  are  relevant  to  the 
work  of  the  Commission  or  committee; 

(j)  where  it  considers  it  appropriate  to  do 
so,  appoint  an  auditor  to  perform  an 
audit  of  all  or  part  of  the  affairs  of  an 
existing  board,  consider  the  report  of 
the  auditor  and  make  recommendations 
to  the  Minister  on  what  measures,  if 
any,  should  be  taken  as  a  result  of  the 
report; 

(k)  consider  and  make  recommendations  to 
the  Minister  on  what  measures,  if  any, 
should  be  taken  to  strengthen  the  finan- 
cial accountability  of  existing  boards; 


(1)  in  accordance  with  section  338,  estab- 
lish education  improvement  committees 
to  address  matters  referred  by  the  Com- 
mission; 


e)  elle  cerne  les  autres  questions  clés  qui 
devraient,  à  son  avis,  être  examinées, 
elle  étudie  ces  questions  et  elle  fait  des 
recommandations  au  ministre  à  leur 
égard; 

0  elle  étudie  la  manière  de  faciliter,  lors- 
que cela  est  approprié,  l' impartition  des 
services  non  liés  à  l'enseignement  par 
les  conseils  scolaires  de  district,  et  elle 
effectue  des  recherches,  facilite  la  dis- 
cussion et  fait  des  recommandations  au 
ministre  à  cet  égard;  -^ 

g)  elle  étudie  la  faisabilité  du  renforce- 
ment éventuel  du  rôle  des  conseils 
d'école,  et  elle  effectue  des  recherches, 
facilite  la  discussion  et  fait  des  recom- 
mandations au  ministre  à  cet  égard; 

h)  elle  étudie  la  faisabilité  de  l'accroisse- 
ment de  la  participation  des  parents  à  la 
gestion  de  l'enseignement,  et  elle  effec- 
tue des  recherches,  facilite  la  discussion 
et  fait  des  recommandations  au  ministre 
à  cet  égard; 

i)  elle  ordonne  aux  conseils  existants  de 
lui  fournir  ou  de  fournir  à  un  comité 
constitué  aux  termes  de  l'alinéa  I)  les 
rapports  et  les  renseignements  qui  sont 
utiles  à  ses  travaux  ou  à  ceux  du  comi- 
té; 

j)  si  elle  le  juge  approprié,  elle  nomme  un 
vérificateur  chargé  de  faire  la  vérifica- 
tion de  tout  ou  partie  des  affaires  d'un 
conseil  existant,  elle  étudie  le  rapport 
du  vérificateur  et  elle  fait  des  recom- 
mandations au  ministre  sur  les  mesures 
éventuelles  à  prendre  à  la  suite  du  rap- 
port; 

k)  elle  étudie  les  mesures  éventuelles  à 
prendre  pour  renforcer  l'obligation 
qu'ont  les  conseils  existants  de  rendre 
des  comptes  sur  le  plan  financier  et  elle 
fait  des  recommandations  au  ministre  à 
cet  égard; 

1)  elle  constitue,  conformément  à  l'article 
338,  des  comités  d'amélioration  de 
l'éducation  chargés  d'examiner  les 
questions  qu'elle  leur  renvoie; 


(1.1)  provide  for  the  transfer  of  assets,  liabil- 
ities and  employees  of  existing  boards 
to  district  school  boards  in  accordance 
with  the  regulations; 

(m)  consider  and  make  recommendations  to 
the  Minister  on  any  issue  referred  to  the 
Commission  by  the  Minister;  -^ 


1.1)  elle  prévoit  le  transfert  des  éléments  de 
l'actif  et  du  passif  des  conseils  exis- 
tants, ainsi  que  la  mutation  de  leurs  em- 
ployés, aux  conseils  scolaires  de  district 
conformément  aux  règlements; 

m)  elle  étudie  les  questions  que  lui  renvoie 
le  ministre  et  lui  fait  des  recommanda- 
tions à  leur  égard;  -^ 


SecVart.  8 


CONSEILS  SCALAIRES 


Projet  104 


21 


(n)  perform  any  other  duties  assigned  or 
delegated  to  the  Commission  by  the 
regulations. 

Oïdenfar  336.  (I)  An  order  under  clause  335  (3)  (i) 

*2Jj^uo„      •"*>  include  a  direction  to  an  existing  board 
to. 


(a)  furnish  information,  records  or  docu- 
ments that  are  in  its  possession  or 
control; 

(b)  create  a  new  document  or  record  by 
compiling  existing  information,  and 
furnish  the  document  or  record; 

(c)  update  earlier  information  furnished 
under  this  subsection. 


Same 


tJCKfliacfor 
conpliiacc 


klfiM» 


^■Fm  f 


ttiW 


(2)  Where  it  considers  it  appropriate  to  do 
so,  the  Commission  may  order  an  existing 
board  that  has  been  ordered  under  clause  335 
(3)  (i)  to  provide  a  report  or  information,  to 
retain  an  auditor  to. 

(a)  review  the  report  or  information,  in 
accordance  with  any  directions  spec- 
ified for  the  purpose  by  the  Commis- 
sion; and 

(b)  report  to  the  existing  board  and  to  the 
Commission  in  writing  on  the  com- 
pleteness and  accuracy  of  the  report  or 
information,  in  accordance  with  any 
directions  specified  for  the  purpose  by 
the  Commission. 

(3)  An  auditor  retained  under  subsection  (2) 
shall  be  licensed  under  the  Public  Account- 
ancy Act. 

(4)  An  order  under  subsection  (2)  may  be 
made  either  before  or  after  the  existing  board 
provides  the  report  or  information  to  the 
Commission. 

(5)  An  order  by  the  Commission  under 
clause  333  (3)  (i)  or  this  section  may  specify  a 
deadline  for  compliance  with  all  or  part  of  the 
order. 

(6)  An  order  by  the  Commission  under 
clause  335  (3)  (i)  or  this  section  may  be  filed 
in  the  Ontario  Court  (General  Division). 


(7)  An  order  that  is  filed  urKler  subsection 
(6)  shall  be  enforceable  at  if  it  were  an  order 
of  the  Ontario  Court  (General  Division). 

337.  (1)  An  auditor  appointed  under  clause 
333(3)0). 

(a)  mqr   require    the    prtxluction    of   any 
books,  records  and  dtxumcnts  that  may 


n)  elle  exerce  les  autres  fonctions  qui  lui 
sont  attribuées  ou  déléguées  par  règle- 
ment. 

336.  (1)  L'ordonnance  visée  à  l'alinéa  335  Onionn«nces 
(3)  i)  peut  comprendre  une  directive  cnjoi-  ^auoTT""' 
gnant  à  un  conseil  existant  de  faire  ce  qui   rapports  ou 

suit   :  de  renseigne- 

menbi 

a)  fournir  des  renseignements,  des  dossiers 
ou  des  documents  qui  sont  en  sa  posses- 
sion ou  dont  il  a  le  contrôle; 

b)  créer  un  nouveau  document  ou  un  nou- 
veau dossier  en  compilant  des  rensei- 
gnements existants,  et  le  fournir; 

c)  mettre  à  jour  des  renseignements  four- 
nis antérieurement  aux  termes  du  pré- 
sent paragraphe. 

(2)  Si  elle  le  juge  approprié,  la  Commission   idem 
peut  ordonner  à  un  conseil  existant  auquel  elle 

a  ordonné,  aux  termes  de  l'alinéa  335  (3)  i), 
de  lui  fournir  un  rapport  ou  des  renseigne- 
ments de  retenir  les  services  d'un  vérificateur 
aux  fins  suivantes  : 

a)  examiner  le  rapport  ou  les  renseigne- 
ments conformément  aux  directives  que 
la  Commission  précise  à  cet  effet; 

b)  présenter  un  rapport  par  écrit  au  conseil 
existant  et  à  la  Commission  sur  l'ex- 
haustivité  et  l'exactitude  du  rapport  ou 
des  renseignements  conformément  aux 
directives  que  la  Commission  précise  à 
cet  effet. 

(3)  Le  vérificateur  dont  les  services  sont   '<*«"' 
retenus  aux  termes  du  paragraphe  (2)  est  titu- 
laire d'un  permis  délivré  en  vertu  de  la  Loi  sur 

la  comptabilité  publique. 

(4)  L'ordonnance  prise  en  vertu  du  paragra-   'dem 
phe  (2)  peut  l'être  avant  ou  après  le  moment 

où  le  conseil  existant  fournit  le  rapport  ou  les 
renseignements  à  la  Commission. 

(5)  L'ordonnance  prise  par  la  Commission   otxujowx 
aux  termes  de  l'alinéa  335  (3)  i)  ou  du  présent   '""f»™» 
article  peut  préciser  le  délai  imparti  pour  s'y 
conformer  en  totalité  ou  en  partie. 

(6)  L'ordonnance  prise  par  la  Commission  iVp&ite 
aux  termes  de  l'alinéa  335  (3)  i)  ou  du  présent  J,^^^' 
article  peut  être  déposée  auprès  de  la  Cour  de  mbunai 
l'Ontario  (Division  générale). 

(7)  L'ordonnance  déposée  en  vertu  du  para-   >dem 
graphe  (6)  est  exécutoire  de  la  même  façon 
qu'une  ordonnance  de  la  Cour  de  l'Ontario 
(Division  générale). 

337.  (I)  Le  vérificateur  nommé  aux  termes   Pouvomdu 
de  l'alinéa  333  (3)  j)  peut  faire  ce  qui  suit  et.   "'"lÎL*^ 
a  ce»  uns,  il  est  investi  des  pouvoirs  conférés  à   lennade 
une  commission  en  vertu  de  la  partie  II  de  la  i'*i  m 

(î)j) 


22 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec/art.  8 


Report  of 
auditor 


Obstniction 
of  auditor 


Offence 


Same 


Same 


in  any  way  relate  to  the  affairs  of  the 
existing  board  that  are  the  subject  of  the 
audit  and  may  inspect  and  copy  them; 
and 

(b)  may  require  any  member,  officer  or 
employee  of  the  existing  board  and  any 
other  person  to  appear  before  him  or 
her  and  give  evidence  on  oath  or  sol- 
emn affirmation  relating  to  any  of  the 
affairs  of  the  existing  board  that  are  the 
subject  of  the  audit, 

and  for  the  purpose  has  all  the  powers  of  a 
commission  under  Part  II  of  the  Public  Inquir- 
ies Act,  which  Part  applies  to  the  audit  as  if  it 
were  an  inquiry  under  that  Act. 


(2)  On  completion  of  the  audit,  the  auditor 
shall  report  in  writing  to  the  Commission. 

(3)  No  person  shall  obstruct  the  auditor  in 
the  performance  of  the  audit  or  conceal  or 
destroy  any  books,  records  or  documents  or 
things  relevant  to  the  subject-matter  of  the 
audit. 

(4)  After  the  Fewer  School  Boards  Act, 
1997  receives  Royal  Assent,  every  person  who 
knowingly  contravenes  subsection  (3)  and 
every  member  or  officer  of  the  existing  board 
who  knowingly  concurs  in  such  contravention 
is  guilty  of  an  offence  and  on  conviction  is 
liable  to  a  fine  of  not  more  than  $2,000. 


(5)  Any  person  convicted  of  an  offence 
under  subsection  (4)  is,  on  conviction  and  in 
addition  to  the  penalty  provided  by  subsection 
(4),  not  qualified  for  a  period  of  two  years  to 
be  elected  or  to  act  as  a  member  of  a  district 
school  board,  a  school  authority  or  an  existing 
board. 

(6)  Subsection  333  (II)  applies,  with  neces- 
sary modifications,  to  the  seat  of  a  member  of 
an  existing  board  who  ceases  to  be  qualified  to 
act  as  a  member  of  that  board  under  subsec- 
tion (5). 

Education  338.  (1)  The       Education       Improvement 

improvement    Commission  shall  develop  and  implement  a 

committees  .  ■  ,  ■  ■  .  ,  • 

process   for  establishing  education   improve- 
ment committees  under  clause  335  (3)  (I). 


Same  (2)  In  developing  the  process,  the  Commis- 

sion shall  have  regard  to  the  importance  of 
achieving  representation  on  the  committees  of 
the  interests  that,  in  the  opinion  of  the  Com- 
mission, are  likely  to  be  affected  by  the  transi- 
tion to  the  new  system  of  education  govern- 
ance, including  but  not  limited  to  the  interests 
of  persons  represented  by  existing  boards,  mi- 


Loi  sur  les  enquêtes  publiques,  laquelle  partie 
s'applique  à  la  vérification  comme  s'il  s'agis- 
sait d'une  enquête  effectuée  en  vertu  de  cette 
loi  : 

a)  exiger  la  production  de  tout  livre,  dos- 
sier ou  document  pouvant  avoir  quelque 
incidence  que  ce  soit  sur  les  affaires  du 
conseil  existant  qui  font  l'objet  de  la 
vérification,  les  examiner  et  en  faire  des 
copies; 

b)  exiger  de  quiconque,  notamment  d'un 
membre,  d'un  agent  ou  d'un  employé 
du  conseil  existant,  qu'il  comparaisse 
devant  lui  et  témoigne  sous  serment  ou 
affirmation  solennelle  relativement  aux 
affaires  du  conseil  existant  qui  font 
l'objet  de  la  vérification. 

(2)  Une  fois  la  vérification  terminée,  le  vé- 
rificateur présente  un  rapport  par  écrit  à  la 
Commission. 


Rapport  du 
vérificateur 


(3)  Nul  ne  doit  entraver  le  travail  du  vérifi-  Entrave 
cateur  qui  effectue  la  vérification,  ni  dissimu- 
ler ou  détruire  les  livres,  dossiers,  documents 

ou  objets  pertinents. 

(4)  Après  que  la  Loi  de  1997  réduisant  le  infraction 
nombre  de  conseils  scolaires  a  reçu  la  sanction 
royale,  quiconque  contrevient  sciemment  au 
paragraphe  (3)  et  les  membres  ou  agents  du 
conseil  existant  qui  approuvent  sciemment  la 
contravention  sont  coupables  d'une  infraction 

et   passibles,   sur  déclaration   de   culpabilité, 
d'une  amende  d'au  plus  2  000  $. 

(5)  Sur  déclaration  de  culpabilité  et  outre  la  'dem 
peine  qui  y  est  prévue,  quiconque  est  déclaré 
coupable  d'une  infraction  prévue  au  paragra- 
phe (4)  devient  inéligible  et  ne  peut  être  mem- 
bre d'un  conseil  scolaire  de  district,  d'une 
administration  scolaire  ou  d'un  conseil  exis- 
tant pendant  une  période  de  deux  ans. 

(6)  Le  paragraphe  333  (11)  s'applique,  avec   '«leni 
les  adaptations  nécessaires,  au  poste  du  mem- 
bre d'un  conseil  existant  qui  cesse  d'avoir  les 
qualités  requises  pour  être  membre  de  ce  con- 
seil aux  termes  du  paragraphe  (5). 

338.  (1)  La  Commission  d'amélioration  de  Comités 
l'éducation  élabore  et  met  en  œuvre  un  pro-   '1^^^°"'' 
cessus  permettant  de  constituer  des  comités   réducation 
d'amélioration  de  l'éducation  aux  termes  de 
l'alinéa  335  (3)  I). 

(2)  Lors  de  l'élaboration  du  processus,  la  idem 
Commission  tient  compte  de  l'importance 
d'assurer  la  représentation  au  sein  des  comités 
des  intérêts  qui,  à  son  avis,  seront  vraisembla- 
blement touchés  par  la  transition  vers  le  nou- 
veau système  de  gestion  de  l'enseignement, 
notamment  ceux  des  personnes  représentées 
par  les  conseils  existants,  leurs  sections  de  la 


SccVart.  8 


CONSEILS  SCALAIRES 


Projet  104 


23 


nority   language   sections  of  existing  boards 
and  French- language  advisory  committees. 

Mtum  10  be  (3)  The  Commission  may  refer  to  an  educa- 
tion improvement  committee  any  matter  relat- 
ing to  the  transition  to  the  new  system  of  edu- 
cation governance,  including  but  not  limited 
to  matters  relating  to  the  distribution  of  the 
assets  and  liabilities  of  existing  boards  and  the 
transfer  of  staff  of  existing  boards. 

(4)  When  referring  a  matter  under  subsec- 
tion (3),  the  Commission  may  direct  the 
committee  to. 


(a)  make  recommendations  regarding  how 
the  matter  should  be  managed;  and 

(b)  develop    a    plan    regarding    how    the 
matter  should  be  managed. 

(5)  The  Commission  may  specify  guide- 
lines and  formats  for  a  committee  to  follow 
when  developing  a  plan  or  making  recommen- 
dations. 

Jtacotoa  (6)  The  Commission   may   specify   proce- 

dures for  a  committee  to  follow  in  relation  to 
any  matter  referred  to  it. 

*«y<rf  (7)  An  education   improvement  committee 

shall. 

(a)  consider  any  matter  referred  to  it; 

(b)  follow  any  guidelines  and  format  spec- 
ified in  relation  to  the  referral; 


(c)  follow  any  procedures  specified  in  rela- 
tion to  the  referral; 

(d)  make  recommendations,  where  directed 
to  do  so  by  the  Commission,  and  submit 
them  to  the  Commi.ssion;  and 

(e)  develop  a  plan,  where  directed  to  do  so 
by  the  Commission,  and  submit  it  to  the 
Commission. 

CiMMnMcc  339,  (I)  The  Education  Improvement 
Commission  may  establish  a  committee,  con- 
sisting of  two  or  three  persons  appointed  to  it 
by  the  Commission,  to  perform  the  duties  and 
exercise  the  powers  referred  to  in  subsection 
(5). 

**•■*'»»*»  (2)  The  persons  appointed  under  subsection 
(  I  )  may  be  but  arc  not  required  to  be  members 
of  the  Educalion  Improvement  Commission. 


(3)  A  member  of  the  committee  who  is  not 
also  a  member  of  the  Ediicaliow  Improvement 
Cofmnission  shall  be  paid  the  aame  remuner- 
ation at  that  fixed  by  the  Lieutenant  Governor 
in  Council  under  subsection  334  (9) 


minorité  linguistique  et  les  comités  consulta- 
tifs de  langue  française. 

(3)  La  Commission  peut  renvoyer  à  un  co-   Questions  à 
mité  d'amélioration  de  l'éducation  toute  ques-   '^"^"5'" 
tion  touchant  à  la  transition  vers  le  nouveau 
système  de  gestion  de  l'enseignement,  notam- 
ment celles  touchant  à  la  répartition  de  l'actif 

et  du  passif  des  conseils  existants  et  à  la  muta- 
tion de  leur  personnel. 

(4)  Lorsqu'elle    renvoie    une    question    en   pi»"» 
vertu  du  paragraphe  (3),  la  Commission  peut 
donner  au  comité  la  directive  de  faire  ce  qui 

suit  : 

a)  faire  des  recommandations  sur  la  façon 
dont  la  question  devrait  être  gérée; 

b)  élaborer  un  plan  sur  la  façon  dont  la 
question  devrait  être  gérée. 

(5)  La  Commission  peut  préciser  les  lignes   '''«'» 
directrices  et  la  forme  que  le  comité  doit  sui- 
vre pour  élaborer  un  plan  ou  faire  des  recom- 
mandations. 

(6)  La  Commission  peut  préciser  les  mé-   Méthodes 
thodes  que  le  comité  doit  suivre  à  l'égard  des 
questions  qu'elle  lui  renvoie. 

(7)  Les  comités  d'amélioration  de  l'éduca-   FoncUons 
tion  fom  ce  qui  suit  :  des  comités 

a)  ils  étudient  les  questions  qui  leur  sont 
renvoyées; 

b)  ils  suivent  les  lignes  directrices  et  la 
forme  précisées  en  rapport  avec  le  ren- 
voi; 

c)  ils  suivent  les  méthodes  précisées  en 
rapport  avec  le  renvoi; 

d)  ils  font  des  recommandations  lorsque  la 
Commission  leur  en  donne  la  directive 
et  ils  les  lui  présentent; 

e)  ils  élaborent  un  plan  lorsque  la  Com- 
mission leur  en  donne  la  directive  et  ils 
le  lui  présentent. 

339.  (I)  La  Commission  d'amélioration  de  Comné 
l'éducation  peut  constituer  un  comité  composé 
de  deux  ou  trois  personnes  qu'elle  nomme  et 
chargé  d'exercer  les  pouvoirs  et  les  fonctions 
visés  au  paragraphe  (S). 

(2)  Les  personnes  nommées  en  vertu  du  pa-  rompowuoo 
nigniphe  (1)  ne  doivent  pas  obligatoirement 
être  membres  de  la  Commission  d'améliora- 
tion de  l'éducation. 


(3)  Le  membre  du  comité  qui  n'est  pas  éga- 
lement membre  de  la  Commission  d'améliora- 
iion  de  l'éducation  reçoit  la  même  rémunéra- 
lion  que  celle  que  le  lieutenant-gouverneur  en 
conseil  fixe  aux  termes  du  paragraphe 
334  (9). 


Rémunén- 
uan 


24 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec./art.  8 


Expenses 


Duties 


Transitional 
controls 


Guidelines 


Time  limit 


Same 


(4)  The  members  of  the  committee  shall  be 
paid  the  reasonable  expenses  incurred  in  the 
course  of  their  duties  under  this  Part. 


(5)  The  committee  shall, 

(a)  perform  the  duties  and  exercise  the 
powers  delegated  to  it  by  the  Education 
Improvement  Commission  under  sub- 
section 334  (14); 

(b)  report  to  the  Education  Improvement 
Commission  at  the  request  of  the 
Commission. 

340.  (1)  The       Education       Improvement 
Commission  shall, 

(a)  monitor  the  actions  of  existing  boards, 
to  ensure  their  compliance  with  this  Act 
and  Part  VIII  of  the  Municipality  of 
Metropolitan  Toronto  Act; 


(b)  assist  existing  boards  in  the  preparation 
of  1997  budgets; 

(c)  review  1997  budgets  under  section  342, 
and  amend  and  approve  them  when  the 
Commission  considers  it  appropriate; 

(d)  consider  requests  for  approval  under 
sections  341  and  342  and  grant  them 
when  the  Commission  considers  it 
appropriate. 

(2)  The  Education  Improvement  Commis- 
sion, 

(a)  shall  establish  and  publish  guidelines 
with  respect  to, 

(i)  appointments,  hiring  and  promo- 
tion, as  referred  to  in  clause  341 
(l)(f),and 

(ii)  payments  and  agreements  to  make 
payments  in  connection  with  the 
ending  of  an  employment  relation- 
ship, as  referred  to  in  clause  341 
(l)(g);and 

(b)  may  establish  and  publish  guidelines 
with  respect  to  matters  referred  to  in 
clauses  341  (1)  (a)  to  (e). 

(3)  The  powers  and  duties  set  out  in  subsec- 
tions (1)  and  (2)  may  not  be  exercised  after  a 
date  prescribed  for  the  purpose  under  subsec- 
tion (4). 

(4)  The  Minister  may,  by  regulation,  pre- 
scribe a  date  for  the  purposes  of  subsection 
(3). 


(4)  Les  membres  du  comité  sont  rembour-  indemnité» 
ses  des  frais  raisonnables  qu'ils  engagent  dans 
l'exercice  des  fonctions  que  leur  attribue  la 
présente  partie. 

(5)  Le  comité  fait  ce  qui  suit  :  Fonctions 

a)  il  exerce  les  pouvoirs  et  les  fonctions 
que  lui  délègue  la  Commission  d'amé- 
lioration de  l'éducation  en  vertu  du  pa- 
ragraphe 334  (14); 

b)  il  fait  rapport  à  la  Commission  d'amé- 
lioration de  l'éducation  à  la  demande  de 
celle-ci. 

340.  (1)  La  Commission  d'amélioration  de  Contrôle 
l'éducation  fait  ce  qui  suit  :  1"^"'!^ 

T  penode  de 

a)  elle  surveille  les  mesures  prises  par  les   '^^'''"°" 
conseils    existants    afin    de    s'assurer 

qu'ils  se  conforment  à  la  présente  loi  et 
à  la  partie  VIII  de  la  Loi  sur  la  munici- 
palité de  la  communauté  urbaine  de 
Toronto; 

b)  elle  aide  les  conseils  existants  à  prépa- 
rer leur  budget  de  1997; 

c)  elle  examine  les  budgets  de  1997  aux 
termes  de  l'article  342  et  elles  les  mo- 
difie et  les  approuve  lorsqu'elle  le  juge 
approprié; 

d)  elle  étudie  les  demandes  d'approbation 
aux  termes  des  articles  341  et  342  et  y 
donne  suite  lorsqu'elle  le  juge  appro- 
prié. 

(2)  La     Commission     d'amélioration 
l'éducation  : 


de    Lignes 
directrices 


a)  établit  et  publie  des  lignes  directrices  en 
ce  qui  concerne  les  questions  sui- 
vantes : 

(i)  les  nominations,  les  engagements 
et  les  promotions  visés  à  l'ali- 
néa 341  (1)0. 

(ii)  les  paiements  et  les  ententes  de 
paiement  relativement  à  la  cessa- 
tion d'une  relation  de  travail  qui 
sont  visés  à  l'alinéa  341  (1)  g); 

b)  peut  établir  et  publier  des  lignes  direc- 
trices en  ce  qui  concerne  les  questions 
visées  aux  alinéas  341  (1)  a)àe). 

(3)  Les  pouvoirs  et  les  fonctions  énoncés   D^'aJ 
aux  paragraphes  (1)  et  (2)  ne  peuvent  être 
exercés  après  la  date  prescrite  à  cet  effet  en 
vertu  du  paragraphe  (4). 

(4)  Le  ministre  peut,  par  règlement,  près-   'dem 
crire  une  date  pour  l'application  du  paragra- 
phe (3). 


SecVait.  8 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


25 


<«in>acii«e 
rOta 


(S)  Guidelines  made  under  subsection  (2) 
may,  if  they  so  provide,  apply  to  acts  done 
before  the  guidelines  are  published.  -^ 


dating 
bovds 


iUMnctMos         341.  (I)  From  the  day  the  Fewer  School 
«rem of    Boards  Act.    1997  receives   Roval   Assent  to 

December  31,   1997,  an  existing  board  shall 

not, 

(a)  after  its  budget  has  been  approved 
under  subsection  342  (4),  pass  a  by-law 
or  resolution  relating  to  a  payment  not 
provided  for  in  the  budget; 

(b)  convey  an  interest  in  property  whose 
original  purchase  price  or  actual  current 
value  exceeds  $50.000; 

(c)  purchase  an  interest  in  property  for  a 
price  that  exceeds  $50,000; 

(d)  transfer  money  between  or  among  re- 
serves or  reserve  funds,  or  change  the 
purpose  or  designation  of  a  reserve  or 
reserve  fund; 

(e)  enter  into  a  contract  or  incur  a  fmancial 
liability  or  obligation  that  extends 
beyond  December  31.  1997; 

(0  appoint  a  person  to  a  position,  hire  a 
new  employee,  or  promote  an  existing 
employee;  or 

(g)  make  or  agree  to  make  a  payment  in 
connection  with  the  ending  of  an 
employment  relationship,  except  in 
accordance  with  a  contract  or  collective 
agreement  entered  into  before  tbS-i^ 
the  Fewer  School  Boards  Act.  1997 
^>y»tv>«  Pnyl  A»c<>nt 


Fir>|Wiii« 


(2)  Subsection  (I  )  does  not  apply  to, 

(a)  anything  done  with  the  approval  of  the 
Education  Improvement  Commission; 


(b)  a  by-law  or  resolution  containing  a 
provision  to  the  effect  that  it  shall  not 
come  into  force  until  the  approval  of 
the  Education  improvement  Commis- 
ikm  has  been  obtained; 

(c)  anything  done  in  accordance  with  a 
guideline  established  under  subsection 
340  (2);  or 

(d)  anything  done  under  the  Ixtbour  Rela- 
tions Act  or  the  School  Boards  and 
Teachers  Collective  Negotiations  Act. 


(5)  Les  lignes  directrices  prévues  au  para-   wiroacUviié 
graphe  (2)  qui  comportent  une  disposition  en 
ce  sens  peuvent  s'appliquer  à  des  actes  accom- 
plis avant  leur  publication.  -^ 

341.  (1)  Du  jour  où  la  Loi  de  1997  rédui-  Resmci.on 

sont  le  nombre  de  conseils  scolaires  reçoit  la  ^^^J" 

sanction    royale    au    31  décembre  1997,    un  exisunts 
conseil  existant  ne  doit  pas  faire  ce  qui  suit  : 

a)  après  l'approbation  de  son  budget  aux 
termes  du  paragraphe  342  (4),  adopter 
un  règlement  administratif  ou  une  réso- 
lution concernant  un  paiement  non  pré- 
vu au  budget; 

b)  transporter  un  intérêt  sur  un  bien  dont  le 
prix  d'achat  initial  ou  la  valeur  actuelle 
réelle  dépasse  50  000  $; 

c)  acheter  un  intérêt  sur  un  bien  à  un  prix 
qui  dépasse  50  000  $; 

d)  transférer  de  l'argent  entre  des  réserves 
ou  des  fonds  de  réserve  ou  changer 
l'objet  ou  la  désignation  de  ceux-ci; 

e)  conclure  un  contrat  ou  contracter  une 
obligation  financière  qui  se  prolonge 
au-delà  du  31  décembre  1997; 

0  nommer  une  personne  à  un  poste,  enga- 
ger un  nouvel  employé  ou  accorder  une 
promotion  à  un  employé  déjà  en  poste; 

g)  faire  ou  accepter  de  faire  un  paiement 
relativement  à  la  cessation  d'une  rela- 
tion de  travail,  si  ce  n'est  conformé- 
ment à  un  contrat  ou  à  une  convention 
collective  conclu  avant  le  jour  où  la  Loi 
de  1997  réduisant  le  nombre  de  conseils 
scolaires  retoit  la  sanciion  royale- 

(2)  Le  paragraphe  (1)  ne  s'applique  pas  à  Exception: 

ce  qui  suit   :  conformité  à 


a)  tout  ce  qui  est  accompli  avec  l'approba- 
tion de  la  Commission  d'amélioratiotj 
de  l'éducation;  | 

b)  les  règlements  administratifs  ou  les  ré- 
solutions qui  comportent  une  disposi- 
tion selon  laquelle  ils  ne  doivent  pas 
entrer  en  vigueur  avant  d'avoir  reçu 
l'approbation  de  la  Commission  d'amé- 
lioration de  l'éducation; 

c)  tout  ce  qui  est  accompli  conformément 
k  une  ligne  directrice  établie  aux  termes 
du  paragraphe  340  (2); 

d)  tout  ce  qui  est  accompli  sous  le  régime 
de  la  Loi  sur  les  relations  de  travail  ou 
de  la  Loi  sur  la  n/gffcialion  collective 
entn  conseils  scolaires  et  enseignants. 


l'ipprobaiion 
ou  h  une 
ligne 
direcihce 


26 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec/art.  8 


Time  for 
approval, 
conditions 


Application 
of  subs.  236 
(6) 


Exceptions 


Same 


1997  budget 


Rules 


(2.1)  The  Commission  may  approve  an  act 
under  clause  (2)  (a)  in  advance  or  retroactive- 
ly, and  in  either  case  may  impose  conditions 
on  the  approval.  -^ 

(3)  During  the  period  referred  to  in  subsec- 
tion (1),  the  approval  of  the  Minister  required 
by  subsection  236  (6)  shall  be  given  by  the 
Education  Improvement  Commission. 

(4)  Subsection  (1)  does  not  prevent  an 
existing  board  from, 

(a)  doing    anything    that    it    is    otherwise 
required  to  do  by  law; 

(b)  taking  action  in  an  emergency. 

(5)  Subsection  (1)  does  not  prevent  the  per- 
formance of  a  contract  entered  into  before  the 
day  the  Fewer  School  Boards  Act.  1997 
receives  Royal  Assent. 


342.  (1)  Each  existing  board  shall,  by  a 
date  fixed  by  the  Education  Improvement 
Commission,  submit  to  the  Education 
Improvement  Commission  a  proposed  budget 
for  1997. 

(2)  The  budget  shall  be  prepared  in  accord- 
ance with  the  following  rules,  subject  to 
subsection  (3): 

1.  Appropriations  from  reserves  and 
reserve  funds  shall  not  be  included  in 
planned  spending,  unless  this  was 
provided  for  in  an  earlier  budget. 


(2.1)  La   Commission    peut    approuver   un  Délai  d'ap- 

acte  visé  à  l'alinéa  (2)  a)  soit  au  préalable,  ^^^"1^; 
soit  rétroactivement  et  assortir  son  approba-  '  "*"* 
tion  de  conditions  dans  les  deux  cas.            -^ 


(3)  Pendant   la  période   visée   au   paragra-   Application 
phe  (1),    la    Commission    d'amélioration    de  "^^J""^^ 
l'éducation    donne    l'approbation    que    doit 
accorder  le  ministre  aux  termes  du  paragraphe 

236  (6). 

(4)  Le  paragraphe  (1)  n'a  pas  pour  effet   Exception! 
d'empêcher  un  conseil  existant  de  faire  ce  qui 

suit  : 

a)  accomplir  tout  ce  qu'il  est  par  ailleurs 
tenu  par  la  loi  d'accomplir; 

b)  prendre  des  mesures  dans  une  situation 
d'urgence. 

(5)  Le  paragraphe  (1)  n'a  pas  pour  effet   'deni 
d'empêcher  l'exécution   d'un   contrat  conclu 
avant  le  jour  où  la  Loi  de  1997  réduisant  le 
nombre  de  conseils  scolaires  reçoit  la  sanction 
royale. 

342.  (1)  Chaque  conseil  existant  présente  à   Budget  de 
la  Commission  d'amélioration  de  l'éducation,    '^^ 
au  plus  tard  à  la  date  qu'elle  fixe,  un  projet  de 
budget  pour  1997. 


(2)  Le  budget  est  préparé  conformément 
aux  règles  suivantes,  sous  réserve  du  paragra- 
phe (3)  : 

1.  Les  prélèvements  sur  les  réserves  et  les 
fonds  de  réserve  ne  doivent  pas  être 
inclus  dans  les  prévisions  des  dépenses, 
sauf  si  un  budget  antérieur  le  prévoyait. 


Règles 


Operating  expenditures  for  each  cate- 
gory of  expenditures  specified  by  the 
Commission  shall  be  forecasted  for  the 
periods  specified  by  the  Commission. 


Les  dépenses  de  fonctionnement  rela- 
tives à  chaque  catégorie  de  dépenses 
que  précise  la  Commission  sont  proje- 
tées pour  les  périodes  qu'elle  précise. 


Exceptions 


Approval  of 
budget 


Same 


(3)  The  budget  as  submitted  may  depart 
from  a  rule  set  out  in  subsection  (2)  if  the 
departure  is, 

(a)  accompanied  by  an  explanation;  or 

(b)  approved  in  advance  by  the  Education 
Improvement  Commission. 

(4)  The  Education  Improvement  Commis- 
sion shall,  as  expeditiously  as  possible,  con- 
sider each  proposed  budget,  make  any  changes 
that  it  considers  necessary  and  approve  the 
resulting  final  budget. 

(5)  When  the  Education  Improvement 
Commission  acts  under  subsection  (4),  it  is  not 
bound  by  the  rules  set  out  in  subsection  (2). 


(3)  Le  budget  qui  est  présenté  peut  déroger  Exceptions      \ 
à  une  règle  énoncée  au  paragraphe  (2)  si  la 
dérogation  est  : 

a)  soit  accompagnée  d'une  explication; 

b)  soit  approuvée  au  préalable  par  la  Corn-  | 
mission  d'amélioration  de  l'éducation.  1 


(4)  Aussi  rapidement  que  possible,  la  Com- 
mission d'amélioration  de  l'éducation  étudie 
chaque  projet  de  budget,  y  apporte  les  change- 
ments qu'elle  juge  nécessaires  et  approuve  le 
budget  définitif 

(5)  Lorsqu'elle  agit  aux  termes  du  paragra-   'dem 
phe   (4),    la   Commission   d'amélioration   de 
l'éducation  n'est  pas  liée  par  les  règles  énon- 
cées au  narapranhe  (2\. 


Approbation 
du  budget 


SecVart.  8 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


27 


Afpovaiof         (6)  An  existing  board  shall  not  exceed  the 
'***^        forecasted   expenditure   levels    in    its   budget 
without     the     approval     of    the     Education 
Improvement  Commission,  given  in  advance. 


(6)  Un  conseil  existant  ne  doit  pas  dépasser  Approbation 

les   niveaux   de  dépenses   projetés  dans   son  î*',**"*?!'"' 

budget    sans    1  approbation    préalable    de    la  dépenses 
Commission  d'amélioration  de  l'éducation. 


s«ne  (7)  The  Education  Improvement  Commis- 

sion may  give  retroactive  approval  to  spend- 
ing that  contravenes  subsection  (6)  and  may 
impose  conditions  on  the  approval. 


(7)  La     Commission     d'amélioration     de   '«tem 
l'éducation   peut   approuver  de   façon   rétro- 
active   les    dépenses    qui    contreviennent    au 
paragraphe  (6)  et  peut  assortir  son  approba- 
tion de  conditions. 


Spend  ing 
tqwfU 


Afpbcjtwn 

3ft«tH   (S) 


Ratm\ian  of 


Co-açenba\ 
'7e«i>tiaf 

txard» 


(8)  Within  14  days  after  the  end  of  each 
period  specified  for  the  purposes  of  paragraph 
2  of  subsection  (2),  each  existing  board  shall 
submit  to  the  Education  Improvement  Com- 
mission a  report, 

(a)  comparing  actual  operating  expendi- 
tures for  that  period  to  the  amounts 
forecasted  in  the  approved  budget;  and 

(b)  stating  capital  expenditures  for  that 
period. 

(9)  Subsection  (8)  applies  to  the  period  dur- 
ing which  the  existing  board's  budget  is 
approved  and  to  every  subsequent  period  in 
1997.  4b- 

(10)  The  Education  Improvement  Commis- 
sion may  extend  a  time  limit  fixed  under  sub- 
section (1  )  or  a  time  limit  set  out  in  subsection 

t8).  and  may  impose  conditions  on  the  exten- 
ion. 

343.  (1)  Each  existing  board  and  its  mem- 
bers, officers,  employees  and  agents  shall, 

(a)  co-operate  with  the  Education  Improve- 
ment Commission,  with  the  committees 
established  under  clause  33S  (3)  (I)  and 
with  the  committee  established  under 
section  339,  and  assist  them  in  the  per- 
formance of  their  duties;  and 

(b)  do  anything  required  under  this  Pari: 
and 

(c)  on  request,  allow  any  person  acting 
under  the  direction  of  a  body  described 
in  clau.se  (a)  to  examine  and  copy  any 
document,  record  or  other  information 
in  the  possession  of  the  existing  board. 

(2)  An  existing  board  shall  pay  the  cosu 
related,  directly  or  indirectly,  lo  anything  thai 
it.  any  of  its  members,  officca.  employees  or 
agents  or  any  person  retained  by  it  is  required 


(8)  Dans  les  14  jours  qui  suivent  la  fin  de   Rapport  des 
chaque  période  précisée  pour  l'application  de   "**(*"*** 
la  disposition   2   du   paragraphe  (2),   chaque 

conseil  existant  présente  à  la  Commission 
d'amélioration  de  l'éducation  un  rapport 
qui  fait  ce  qui  suit  : 

a)  il  compare  les  dépenses  de  fonctionne- 
ment réelles  pour  la  période  au  montant 
projeté  dans  le  budget  approuvé; 

b)  il  indique  les  dépenses  en  immobilisa- 
tions pour  la  période. 

(9)  Le  paragraphe  (8)  s'applique  à  la  pé-   Champ 
riode  au  cours  de  laquelle  le  budget  du  conseil    jy'''jJ'^JI?°" 
existant  est  approuvé  et  à  chaque  période  ulté- 
rieure tombant  en  1 997.  ^^ 


Prorogation 
des  délais 


(10)  La  Commission  d'amélioration  de 
l'éducation  peut  proroger  un  délai  fixé  aux 
termes  du  paragraphe  (  1  )  ou  un  délai  mention- 
né au  paragraphe  (8),  et  peut  assortir  la  proroj 
gation  de  conditions.  | 

343.  (1)  Chaque    conseil    existant    et    ses  Coiiatx>ra- 
membres,   agents,   employés   et   mandataires  "^^J* 
font  ce  qui  suit  :  conseîis 

a)  ils  collaborent  avec  la  Commission 
d'amélioration  de  l'éducation,  avec  les 
comités  constitués  aux  termes  de  l'ali- 
néa 335  (3)  I)  et  avec  le  comité  consti- 
tué en  vertu  de  l'article  339,  et  ils  les 
aident  dans  l'exercice  de  leurs  fonc- 
tioni: 

b)  ils  font  tout  ce  qui  est  exigé  aux  termes 
de  la  présente  partie; 

c)  sur  demande,  ils  permettent  aux  per- 
sonnes qui  agissent  sous  les  ordres  d'un 
organisme  visé  à  l'alinéa  a)  d'examiner 
et  de  copier  les  documents,  dossiers  et 
autres  renseignements  en  la  possession 
du  conseil. 

(2)  Un  conseil  existant  paie  les  frais  liés  fnt» 
directement  ou  indirectement  à  tout  ce  que 
lui-même,  ses  membres,  agenu,  employés  ou 
mandataires  et  les  personnes  dont  il  retient  les 


28 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec/art.  8 


or  authorized  to  do  or  to  refrain  from  doing 
under  this  Part,  including  but  not  limited  to 
any  costs  that  may  arise  under  subsection  1 1 4 
(2)  or  236  (8). 


services  doivent  ou  peuvent  faire  ou  ne  pas 
faire  aux  termes  de  la  présente  partie,  notam- 
ment les  frais  qui  découlent  éventuellement  de 
l'application  du  paragraphe  114  (2)  ou 
236  (8). 


Same 


Non-applica- 
lion  of 
Regulations 
Act 


(3)  The  Education  Improvement  Commis- 
sion may  order  an  existing  board  to  pay  the 
costs  related,  directly  or  indirectly,  to  anything 
that  any  person  or  body  is  required  or  author- 
ized to  do  under  this  Part  that  relates,  directly 
or  indirectly,  to  the  transfer  of  assets,  liabil- 
ities or  employees  of  the  existing  board  or  to 
any  process  preceding  such  a  transfer.  -^ 


344,  (1)  The  Regulations  Act  does  not 
apply  to  anything  done  by  the  Education 
Improvement  Commission  under  this  Part. 


(3)  La  Commission  d'amélioration  de  '«Jem 
l'éducation  peut  ordonner  à  un  conseil  existant 
de  payer  les  frais  liés  directement  ou  indirec- 
tement à  tout  ce  que  des  personnes  ou  des 
organismes  doivent  ou  peuvent  faire  aux 
termes  de  la  présente  partie  et  qui  touche  di- 
rectement ou  indirectement  au  transfert  des 
éléments  de  l'actif  ou  du  passif  du  conseil 
existant,  à  la  mutation  de  ses  employés  ou  à 
tout  processus  qui  précède  un  tel  transfert  ou 
une  telle  mutation.  -^ 

344.  (1)  La  Loi  sur  les  règlements  ne  s'ap-  Non-appiica- 

plique  pas  à  ce  que  la  Commission  d'amélio-  ^1^"^^^^^, 

ration  de  l'éducation  fait  aux  termes  de  la  rigUmems 
présente  partie. 


Non-applica- 
lion  of  SPPA 


Repeal 


Protection 
from  liabil- 
ity: duty, 
authority 
under  this 
Part 


Same 


(3)  The  Statutory  Powers  Procedure  Act 
does  not  apply  to  the  Education  Improvement 
Commission. 

345.  Sections  334  to  343  are  repealed  on 
December  31,  2000. 

346.  (1)  No  proceeding  for  damages  shall 
be  brought  against, 

(a)  the  Education  Improvement  Commis- 
sion or  a  member  or  delegate  of  it; 

(b)  a  member  of  an  education  improvement 
committee  established  under  section 
335; 

(c)  a  member  of  the  committee  established 
under  section  339;  or 

(d)  a  person  retained  by  or  acting  under  the 
direction  of  the  Education  Improvement 
Commission  or  a  committee  referred  to 
in  clause  (b)  or  (c), 

for  an  act  done  in  good  faith  in  the  execution 
or  intended  execution  of  any  duty  or  authority 
under  this  Part  or  for  any  alleged  neglect  or 
default  in  the  execution  in  good  faith  of  such 
duty  or  authority. 


(2)  Subsection  (1)  also  applies  in  respect  of 
an  employee  or  agent  of  an  existing  board 
who  acts  under  the  direction  of, 

(a)  a  member  of  the  Education  Improve- 
ment Commission  or  a  committee 
referred  to  in  clause  (1)  (b)  or  (c);  or 


(3)  La  Loi  sur  l'exercice  des  compétences   Non-applic»- 
légales  ne  s'applique  pas  à  la  Commission   "°" 
d'amélioration  de  l'éducation. 

345.  Les  articles  334  à  343  sont  abrogés  le   Abrogation 
31  décembre  2000. 


Immunité  : 
fonctions  ou 
pouvoirs 


346.  (1)  Sont  irrecevables  les  instances  en 
dommages-intérêts  introduites  contre  l'une  ou 
l'autre  des  personnes  qui  suivent  pour  un  acte   prévuspaf 
accompli  de  bonne  foi  dans  l'exercice  effectif  la  présente 
ou  censé  tel  des  fonctions  ou  pouvoirs  que  leur  P*"'^ 
attribue  la  présente  partie,  ou  pour  une  négli- 
gence ou   un   manquement  qu'elles  auraient 
commis  dans  l'exercice  de  bonne  foi  de  ces 
fonctions  ou  pouvoirs  : 

a)  la  Commission  d'amélioration  de  l'édu- 
cation, ses  membres  ou  ses  délégués; 

b)  les  membres  des  comités  d'amélioration 
de  l'éducation  constitués  aux  termes  de 
l'article  335; 

c)  les  membres  du  comité  constitué  en 
vertu  de  l'article  339; 

d)  les  personnes  dont  la  Commission 
d'amélioration  de  l'éducation  ou  un  co- 
mité visé  à  l'alinéa  b)  ou  c)  retient  les 
services  ou  qui  agissent  sous  les  ordres 
de  l'un  ou  de  l'autre. 


(2)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  égale- 
ment à  l'égard  des  employés  ou  des  manda- 
taires d'un  conseil  existant  qui  agissent  sous 
les  ordres  : 

a)  soit  d'un  membre  de  la  Commission 
d'amélioration  de  l'éducation  ou  d'un 
comité  visé  à  l'alinéa  (l)b)ouc); 


Idem 


Scc7art.8 


CX>NSE1LS  SCOLAIRES 


Projet  104 


29 


aàthty 


(b)  the  existing  board. 

(3)  Despite  subsections  5  (2)  and  (4)  of  the 
Proceedings  Against  the  Crown  Act,  subsec- 
tions (I)  and  (2)  do  not  relieve  any  person, 
other  than  one  mentioned  in  those  subsections, 
of  any  liability  to  which  the  person  would 
otherwise  be  subject. 


(4)  No  proceeding   for  damages   shall   be 
rr?d«rt^       brought  against  any  person  or  against  the  Edu- 
n,^         cation  Improvement  Commission  for  an  act 
tu       done  in  good  faith  in  the  execution  or  intended 
execution  of  any  duty  or  authority  under  the 
Municipal  Elections  Act.  1996,  the  Assessment 
Act  or  this  Part  relating  to  elections  to  a  dis- 
trict school  board,  to  an  existing  board  within 
the  meaning  of  section  327  or  to  a  school 
authority,  or  for  any  alleged  neglect  or  default 
in  the  execution  in  good  faith  of  such  duty  or 
authority. 


'Kanoos 


(5)  Despite  subsections  5  (2)  and  (4)  of  the 
Proceedings  Against  the  Crown  Act,  subsec- 
tion (4)  does  not  relieve  the  Crown  of  any 
liability  to  which  it  would  otherwise  be 
subject. 

(6)  Subsection  (4)  applies  only  to  an  act  or 
alleged  neglect  or  default  committed  on  or 
after  January  1.  1997  and  before  January  I, 
1998. 


(7)  A  proceeding  for  damages  against  any 
person  for  an  act  or  alleged  neglect  or  default 
to  which  subsection  (1)  or  (4)  applies  that  is 
brought  before  the  Fewer  School  Boards  Act. 
1997  receives  Royal  Absent  shall  be  deemed 
to  have  been  dismissed  without  costs  on  the 
day  that  Act  receives  Royal  Assent. 

(8)  A  decision  in  a  proceeding  described  in 
subsection  (7)  is  unenforceable. 

Hmn^  347.  (I)  A  person  who  obtains  under  sec- 

•<<»mjiioo      jj^j^j  JJ5  j^  y^y  information  that  is  personal 

information  as  defmed  in  the  Freedom  of 
Information  and  Protection  of  Privacy  Act 
shall  use  and  disclose  it  only  for  the  purposes 
of  this  Part. 


(2)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 
section (I),  the  information  that  may  be  used 
or  disclosed  under  that  subsection  itKludes 
information  relating  to. 

(a)  a    flnancial    transaction    or    proposed 
financial    transaction    of    an    existing 


b)  soit  du  conseil  existant. 

(3)  Malgré  les  paragraphes  5  (2)  et  (4)  de  la   Responsabi- 
Loi  sur  les  instances  introduites  contre  la  Cou-    ''î*  **"  '*" 
ronne,  les  paragraphes  (1)  et  (2)  n  ont  pas 

pour  effet  de  dégager  une  personne,  autre 
qu'une  personne  visée  à  ces  paragraphes,  de  la 
responsabilité  qu'elle  serait  autrement  tenue 
d'assumer. 

(4)  Sont  irrecevables  les  instances  en  dom-   immunité: 

mages-intérêts  introduites  contre  quiconque  ou   fo"^"""*"" 
.      1     /-.  j.        ^1-         •         11.,.        pouvoirs  lou- 

contre  la  Commission  d  amélioration  de  1  édu-   chant  aux 

cation  pour  un  acte  accompli  de  bonne  foi  élections 
dans  l'exercice  effectif  ou  censé  tel  des  fonc- 
tions ou  pouvoirs  que  leur  attribue  la  Loi  de 
1996  sur  les  élections  municipales,  la  Loi  sur 
l'évaluation  foncière  ou  la  présente  partie  en 
rapport  avec  les  élections  aux  conseils  sco- 
laires de  district,  aux  conseils  existants  au  sens 
de  l'article  327  ou  aux  administrations  sco- 
laires, ou  pour  une  négligence  ou  un  manque- 
ment qu'ils  auraient  commis  dans  l'exercice 
de  bonne  foi  de  ces  fonctions  ou  pouvoirs. 

(5)  Malgré  les  paragraphes  5  (2)  et  (4)  de  la  Responsabi- 
Loi  sur  les  instances  introduites  contre  la  Cou-  ''.'^  **"  ^*'' 
ronne,  le  paragraphe  (4)  n'a  pas  pour  effet  de      *""" 
dégager    la    Couronne    de    la    responsabilité 

qu'elle  serait  autrement  tenue  d'assumer 

(6)  Le  paragraphe  (4)  ne  s'applique  qu'aux   idem 
actes  qui  ont  été  accomplis  et  aux  négligences 

ou  manquements  qui  auraient  été  commis  le 
I"  janvier  1997  ou  après  ce  jour,  mais  avant 
le  1"  janvier  1998. 

(7)  Les  instances  en  dommages-intérêts  in-  idem 
troduites  avant  le  jour  où  la  Loi  de  1997  rédui- 
sant le  nombre  de  conseils  scolaires  reçoit  la 
sanction  royale  contre  quiconque  pour  un  acte 
accompli  ou  pour  une  négligence  ou  un  man- 
quement reprochés  auxquels  s'applique  le  pa- 
ragraphe (I)  ou  (4)  sont  réputées  rejetées  sans 

les  dépens  ce  jour-là. 

(8)  La  décision  rendue  dans  une  instance   idem 
visée  au  paragraphe  (7)  est  non  exécutoire. 

347.  (  1  )  Quiconque  obtient,  aux  termes  des   Renwigne- 
articles  335  à   .343.  des  renseignements  qui    "*"'* 
sont  des  renseignements  personnels  au  .sens  de   '*""'"'  ' 
la  Loi  sur  l'accès  à  l'information  et  la  protec- 
tion de  la  vie  privée  ne  les  utilise  et  ne  les 
divulgue  que  pour  l'application  de  la  présente 
partie. 

(2)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du  Exemple 
paragraphe  (I).  les  renseignements  qui  peu- 
vent être  utilisés  ou  divulgués  aux  termes  de 
ce    paragraphe    comprennent    les    renseigne- 
ments se  rapponant  à  ce  qui  suit  : 

■)  les  opérations  financières  ou  les  opéra- 
tions fmancières  projetées  d'un  conseil 
existant: 


30 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec/art.  8 


Conflict  with 

FIPBK. 

MFIPPA 


Offence 


(b)  anything  done  or  proposed  to  be  done, 
in  connection  with  the  finances  of  an 
existing  board,  by  a  member,  employee 
or  agent  of  the  existing  board. 

9.  Section  347  of  the  Act,  as  enacted  by  sec- 
tion 8  of  this  Act,  is  amended  by  adding  the 
following  subsections: 

(3)  Sections  335  to  343  apply  despite  any- 
thing in  the  Freedom  of  Information  and 
Protection  of  Privacy  Act  or  the  Municipal 
Freedom  of  Information  and  Protection  of 
Privacy  Act. 

(4)  A  person  who  wilfully  uses  or  discloses, 
except  for  the  purposes  of  this  Part,  informa- 
tion that  the  person  obtained  under  sections 
335  to  343  and  that  is  personal  information  as 
defmed  in  the  Freedom  of  Information  and 
Protection  of  Privacy  Act  is  guilty  of  an 
offence  and  on  conviction  is  liable  to  a  fme  of 
not  more  than  $2,000. 

10.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  sections  to  Part  XIV  of  the  Act: 

348.  (1)  The  Minister  may  apply  to  the 
Ontario  Court  (General  Division)  for  an  order 
requiring  any  person  or  body  to  comply  with 
any  provision  of, 

(a)  this  Part; 

(b)  a  regulation  made  under  this  Part;  or 

(c)  a  decision  or  order  of  the  Education 
Improvement  Commission. 


AddiUonai  (2)  Subsection  (1)  is  additional  to  and  not 

1'°*"  intended  to  replace  any  other  available  means 

of  enforcement. 


Enforcement 
of  Part 


Conflict,  Part 


Conflict, 
regulations 


349.  (1)  Subject  to  subsection  1  (4),  this 
Part  applies  despite  any  provision  in  any  other 
Part  of  this  Act,  any  provision  in  any  other 
Act  or  any  provision  in  any  regulation,  other 
than  a  regulation  made  under  this  Part,  and  in 
the  event  of  a  conflict  between  this  Part  and 
another  Part  of  this  Act,  another  Act  or  a  regu- 
lation other  than  one  made  under  this  Part,  this 
Part  prevails. 

(2)  Subject  to  subsection  1  (4),  in  the  event 
of  a  conflict  between  a  regulation  made  under 
this  Part  and  a  provision  of  this  Act  or  of  any 
other  Act  or  regulation,  the  regulation  made 
under  this  Part  prevails. 


Incompatibi- 
lité 


b)  tout  ce  qu'un  membre,  un  employé  ou 
un  mandataire  d'un  conseil  existant 
accomplit  ou  tout  ce  qu'il  est  projeté 
qu'il  accomplisse  relativement  aux  fi- 
nances du  conseil. 

9.  L'article  347  de  la  Loi  est  modifié  de  nou- 
veau par  adjonction  des  paragraphes  sui- 
vants : 

(3)  Les  articles  335  à  343  s'appliquent  mal- 
gré toute  disposition  de  la  Loi  sur  l'accès  à 
l'information  et  la  protection  de  la  vie  privée 
ou  de  la  Loi  sur  l'accès  à  l'information  muni- 
cipale et  la  protection  de  la  vie  privée. 

(4)  Quiconque  utilise  ou  divulgue  volontai-   infraction 
rement,  sauf  pour  l'application  de  la  présente 
partie,  des  renseignements  qu'il  a  obtenus  aux 
termes  des  articles  335  à  343  et  qui  sont  des 
renseignements  personnels  au  sens  de  la  Loi 

sur  l'accès  à  l'information  et  la  protection  de 
la  vie  privée  est  coupable  d'une  infraction  et 
passible,  sur  déclaration  de  culpabilité,  d'une 
amende  d'au  plus  2  000  $. 

10.  La  Loi  est  modifiée  par  adjonction  des 
articles  suivants  à  la  partie  XIV  : 

348.  (1)  Le  ministre  peut  demander  par  re- 
quête à  la  Cour  de  l'Ontario  (Division  géné- 
rale) de  rendre  une  ordonnance  exigeant 
qu'une  personne  ou  un  organisme  se  conforme 
aux  dispositions,  selon  le  cas  : 

a)  de  la  présente  partie; 

b)  d'un  règlement  pris  en  application  de  la 
présente  partie; 

c)  d'une  décision  ou  d'une  ordonnance  de 
la  Commission  d'amélioration  de  l'édu- 
cation. 


Exécution  de 
la  présente 
partie 


(2)  Le  paragraphe  (1)  s'ajoute  à  tous  autres   Pouvoir 
moyens  d'exécution  existants  et  n'a  pas  pour       '"o""' 
effet  de  les  remplacer. 


349.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  1  (4), 
la  présente  partie  s'applique  malgré  toute  dis- 
position d'une  autre  partie  de  la  présente  loi, 
d'une  autre  loi  ou  d'un  règlement,  à  l'excep- 
tion d'un  règlement  pris  en  application  de  la 
présente  partie,  et  ses  dispositions  l'emportent 
sur  leurs  dispositions  incompatibles. 


(2)  Sous  réserve  du  paragraphe  1  (4),  les 
dispositions  des  règlements  pris  en  application 
de  la  présente  partie  l'emportent  sur  les  dispo- 
sitions incompatibles  de  la  présente  loi,  d'une 
autre  loi  ou  d'un  autre  règlement. 


Incompatibi- 
lité, partie 


Incompatibi- 
lité, 
règlements 


SccVart.  11(1) 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


31 


TtMttiuon 
decionof 


AMENDMENTS  TO  THE  MUNICIPAL 
ELECTIONS  ACT,  1996 

11.  (1)  Scctk»  1  of  the  Municipal  Elections 
Act,  1996  is  amended  by  adding  the  following 
subsection: 

(2)  In  1997. 

(a)  "public  school  elector"  includes  an 
elector  of  the  Conseil  des  écoles  publi- 
ques d'Ottawa-Carleton  and  an  elector 
of  The  Metropolitan  Toronto  French- 
language  School  Council;  and 


(b)  "separate  school  elector"  includes  an 
elector  of  the  Conseil  des  écoles  catho- 
liques de  langue  française  de  la  région 
d'Ottawa-Carleton  and  an  elector  of  the 
Conseil  des  écoles  séparées  catholiques 
de  langue  française  de  Prescott-Russell. 

(2)  Section  6  of  the  Act  is  amended  by  add- 
ing the  following  subsections: 

(4)  Despite  subsections  (  1  )  and  (3). 

(a)  the  term  of  office  of  a  member  of  an 
existing  board,  within  the  meaning  of 
section  327  of  the  Education  Act,  con- 
tinues until  the  board  is  dissolved  by  or 
under  any  Act;  and 

(b)  the  term  of  office  of  a  member  of  a 
district  school  board  who  is  elected  in 
1997  begins  on  January  I.  1998. 

^*^  (5)  The  term  of  office  of  a  member  of  a 

district  school  board  who  is  elected  in  1997 
continues  and  ends  in  accordance  with  subsec- 
tions (  I  )  and  (3)  as  if  the  member's  term  had 
commenced  on  December  I,  1997. 

COMMENCEMENT  AND  SHORT  TITLE 


Tataittcm: 
taunfcOom- 

r«|  IW7 

«kooibcatd 

HtCtKMi 


MODIFICATION  DE  LA  LOI  DE  1996  SUR 
LES  ÉLECTIONS  MUNICIPALES 

II.  (1)  L'article  I  de  la  Loi  de  1996  sur  les 
élections  municipales  est  modifié  par  adjonc- 
tion du  paragraphe  suivant  : 

(2)  En  1997  : 

a)  «électeur  des  écoles  publiques»  s'en- 
tend en  outre  d'un  électeur  du  Conseil 
des  écoles  publiques  d'Ottawa-Carleton 
et  d'un  électeur  du  Conseil  des  écoles 
françaises  de  la  communauté  urbaine  de 
Toronto; 

b)  «électeur  des  écoles  séparées»  s'entend 
en  outre  d'un  électeur  du  Conseil  des 
écoles  catholiques  de  langue  française 
de  la  région  d'Ottawa-Carleton  et  d'un 
électeur  du  Conseil  des  écoles  séparées 
catholiques  de  langue  française  de  Pres- 
cott-Russell. 

(2)  L'article  6  de  la  \a»  est  modifié  par  ad- 
jonction des  paragraphes  suivants  : 


Disposition 
transitoire  : 
électeurs  de 
certains 
conseils 


(4)  Malgré  les  paragraphes  (  I  )  et  (3) 
a) 


Disposition 
transitoire  : 

le  mandat  des  membres  d'un  conseil  n>»n<l«'s 

existant  au  sens  de  l'article  327  de  la  Ji^îiônl 

Loi  sur  l'éducation  se  poursuit  jusqu'à  scolaires  de 

la  dissolution  du  conseil   aux   termes  i^? 
d'une  loi; 

b)  le  mandat  des  membres  d'un  conseil 
scolaire  de  district  qui  sont  élus  en  1997 
commence  le  1*^'  janvier  1998. 

(5)  Le  mandat  des  membres  d'un  conseil   i*"» 
scolaire  de  district  qui  sont  élus  en  1997  se 
poursuit  et  se  termine  conformément  aux  para- 
graphes (I)  et  (3)  comme  s'il  avait  commencé 
le  I"  décembre  1997. 

ENTRÉE  EN  VIGUEUR  ET 
TITRE  ABRÉGÉ 


12.  This  Act  comes  into  force  on  the  day  it 
receives  Royal  AsacnL  -^ 

13.  The  short  title  of  this  Act  is  the  Fewer 
School  Boards  Act,  1997. 


12.  I^  présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour    l'Jitrécrn 
où  elle  reçoit  la  sanction  royale.  -1^    vigueur 

13.  I^  titre  abrégé  de  la  présente  loi  est  Loi   THrc  abrégé 
de  1997  réduisant  le  nombre  de  conseils  sco- 
laires. 


1st  session.  36th  LEGISLATURE.  ONTARIO 
46  ELIZABETH  il,  1997 


l"  SESSION.  36'  LÉGISLATURE,  ONTARIO 
46  ELIZABETH  II,  1997 


Bill  104 


Projet  de  loi  104 


(Chapter  S 
Statutes  of  Ontario.  1997) 

An  Act  to  improve  the  accountability, 

efîectiveness  and  quality  of  Ontario's 

school  system  by  permitting  a 

reduction  in  the  number  of  school 

boards,  establishing  an  Education 

Improvement  Commission  to  oversee 

the  transition  to  the  new  system, 

providing  for  certain  matters  related 

to  elections  in  1997  and  making  other 

improvements  to  the  Exlucation  Act 

and  the  Municipal  Elections  Act,  1996 


(Chapitre  3 
Lois  de  V Ontario  de  1997) 

Loi  visant  à  accroître  Tobligation  de 

rendre  compte,  TefHcacite  et  la  qualité 

du  système  scolaire  ontarien  en 

permettant  la  réduction  du  nombre 

des  conseils  scolaires,  en  créant  la 

Commission  d'amélioration  de 

l'éducation,  chargée  d'encadrer  la 

transition  vers  le  nouveau  système,  en 

prévoyant  certaines  questions  liées  aux 

élections  de  1997  et  en  apportant 

d'autres  améliorations  à  la  Loi  sur 

l'éducation  et  à  la  Loi  de  1996  sur  les 

élections  municipales 


The  Hon.  J.  Snobelen 

Minister  of  Education  and  Training 


L'honorable  J.  Snobelen 

Ministre  de  l'Éducation  et  de  la  Formation 


I  st  Reading 

2nd  Reading 

3fd  Reading 

Royal  Assent 


January  13.  1997 
February  12.  1997 
April  23.  1997 
April  24.  1997 


1'*  lecture 

13  Janvier  1997 

2«  lecture 

12  février  1997 

3'  lecture 

23  avril  1997 

Sanction  royale 

24  avril  1997 

Printed  by  the  legislative  Assembly 
of  Ontario 


Imprimé  par  l'Assemblée  législative 
de  l'Ontario 


HSk  <â 


Bill  104 


1997        Projet  de  loi  104 


1997 


An  Act  to  improve  the  accountability, 

effectiveness  and  quality  of  Ontario's 

school  system  by  permitting  a 

reduction  in  the  number  of  school 

boards,  establishing  an  Education 

Improvement  Commission  to  oversee 

the  transition  to  the  new  system, 

providing  for  certain  matters  related 

to  elections  in  1997  and  making  other 

improvements  to  the  Education  Act 

and  the  Municipal  Elections  Act,  1996 


Loi  visant  à  accroître  l'obligation  de 

rendre  compte,  TefTicacité  et  la  qualité 

du  système  scolaire  ontarien  en 

permettant  la  réduction  du  nombre 

des  conseils  scolaires,  en  créant  la 

Commission  d'amélioration  de 

l'éducation,  chargée  d'encadrer  la 

transition  vers  le  nouveau  système,  en 

prévoyant  certaines  questions  liées  aux 

élections  de  1997  et  en  apportant 

d'autres  améliorations  à  la  Loi  sur 

l'éducation  et  à  la  Loi  de  1996  sur  les 

élections  municipales 


ParpoMaf 


Hcr  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Legislative  Assembly  of  the 
Province  of  Ontario,  enacts  as  follows: 

1.  The  purposes  of  this  Act  are  to, 

(a)  provide  for  the  establishment  of  district 
school  boards; 

(b)  permit  the  transition  to  a  new  system  of 
education  governance  in  Ontario  under 
which  there  will  be  fewer  sch(H>l  boards 
and  under  which  district  school  boards 
will  govern  schools,  as  defined  in  scc- 
tion  327  of  the  Education  Act; 


(c)  establish  the  Kducation  Improvement 
Commiaaioa  to  oversee  the  transition  to 
the  new  system  of  education  Kovemancc 
fai  Ontario;  and 

(d)  provide  for  certain  matters  related  to 
elections  in  1997  relating  to  school 
governance. 

AMENDMENTS  TO  THE  EDUCATION 
ACT 

2.  (I)  The  drfWliM  «f  ♦'■■■iwiit  com- 
misMooer"  in  anbirtlow  I  (1)  of  Ihc  Bémeation 
Act  is  repealed  and  the  fitllowlng  substituted: 


commissioner"  means  the  ai^»ess- 

oommissioner  appointed  under  the 
Assessment  Act  for  ihc  region  in  which  the 
boifd  or.  where  applicable,  the  diorict 
school  board,  it  «ituate.  ("commissaire  à 
rtfvaiuMioii'*) 


Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consentement 
de  l'Assemblée  législative  de  la  province  de 
l'Ontario,  édicté  : 

1.  La  présente  loi  a  les  objets  suivants  : 

a)  prévoir  la  création  de  conseils  scolaires 
de  district; 

b)  permettre  la  transition  vers  un  nouveau 
système  ontarien  de  f>estion  de  l'ensei- 
gnement qui  comprendra  un  moins 
grand  n«)mbre  de  conseils  scolaires  et 
dans  le  cadre  duquel  des  conseils  sco- 
laires de  district  géreront  les  écoles  au 
sens  de  Tarticle  327  de  la  Loi  sur  l'édu- 
cation; 

c)  créer  la  Commission  d'amélioration  de 
l'éducation,  chargée  d'encadrer  la  tran- 
sition vers  le  nouveau  système  ontarien 
de  gestion  de  l'enseignement; 

d)  prévoir  certaines  questions  liées  aux 
élections  de  1997  en  ce  qui  a  trait  i  la 
gestion  des  écoles. 

MODIFICATION  DE  LA  LOI  SUR 
L'ÉDUCATION 

2.  (I)  La  définition  dr  «commissaire  à  l'éva- 
luation» au  paragraphe  I  (I)  de  la  Ijti  sur 
l'éducation  est  abrogée  et  remplacée  par  ce  qui 
suit  : 

«commissaire  à  l'évaluation»  Le  commissaire 
il  l'évaluation  nommé  en  venu  de  la  I^i  sur 
revaluation  f  one  tèrr  pour  la  région  dans  la- 
quelle est  situé  le  conseil  ou,  le  cas  échéant, 
le  conseil  scolaire  de  district,  («assessment 
commissioner») 


Objcu  de  ta 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec/art.  2  (2) 


(2)  Subsection  1  (1)  of  the  Act,  as  amended 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1992,  chapter  16, 
section  1,  1993,  chapter  11,  section  8,  1993, 
chapter  23,  section  67  and  1996,  chapter  12, 
section  64,  is  further  amended  by  adding  the 
following  definitions: 


"district  school  board"  means  an  English- 
language  district  school  board  or  a  French- 
language  district  school  board;  ("conseil 
scolaire  de  district") 

"English-language  district  school  board" 
means  an  English-language  public  district 
school  board  or  an  English-language  sepa- 
rate district  school  board;  ("conseil  de  dis- 
trict des  écoles  de  langue  anglaise") 

"French-language  district  school  board" 
means  a  French-language  public  district 
school  board  or  a  French-language  separate 
district  school  board,  ("conseil  de  district 
des  écoles  de  langue  française") 

(3)  The  definition  of  "public  school  elector" 
in  subsection  1  (1)  of  the  Act  is  repealed  and 
the  following  substituted: 

"public  school  elector",  in  respect  of  an  area 
for  which  one  or  more  members  of  a  board 
or,  where  applicable,  a  district  school  board, 
are  to  be  elected  by  public  school  electors, 
means  a  public  school  elector  under  the 
Municipal  Elections  Act,  1996  who  is  quali- 
fied to  vote  at  the  election  of  such  members 
in  such  area,  ("électeur  des  écoles  publi- 
ques") 

(4)  Subsection  1  (1)  of  the  Act,  as  amended 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1992,  chapter  16, 
section  1,  1993,  chapter  11,  section  8,  1993, 
chapter  23,  section  67  and  1996,  chapter  12, 
section  64,  is  further  amended  by  adding  the 
following  definition: 


"school  authority"  means, 

(a)  a  board  of  a  district  school  area, 

(b)  a  board  of  a  rural  separate  school, 

(c)  a  board  of  a  combined  separate  school 
zone  that  is  not  a  county  combined  sepa- 
rate school  board  or  a  district  combined 
separate  school  board. 


(d)  a  board  of  a  secondary  school  district 
established  under  section  67, 


(2)  Le  paragraphe  1  (1)  de  la  Loi,  tel  qu'il 
est  modifié  par  l'article  1  du  chapitre  16  des 
Lois  de  l'Ontario  de  1992,  par  l'article  8  du 
chapitre  II  et  l'article  67  du  chapitre  23  des 
l^is  de  l'Ontario  de  1993  et  par  l'article  64  du 
chapitre  12  des  Lois  de  l'Ontario  de  1996,  est 
modifié  de  nouveau  par  adjonction  des  défini- 
tions suivantes  : 

«conseil  de  district  des  écoles  de  langue  an- 
glaise» Conseil  de  district  des  écoles  publi- 
ques de  langue  anglaise  ou  conseil  de  dis- 
trict des  écoles  séparées  de  langue  anglaise. 
(«English-language  district  school  board») 

«conseil  de  district  des  écoles  de  langue  fran- 
çaise» Conseil  de  district  des  écoles  publi- 
ques de  langue  française  ou  conseil  de  dis- 
trict des  écoles  séparées  de  langue 
française.  («French-language  district  school 
board») 

«conseil  scolaire  de  district»  Conseil  de  dis- 
trict des  écoles  de  langue  française  ou  con- 
seil de  district  des  écoles  de  langue  an- 
glaise, («district  school  board») 

(3)  La  définition  de  «électeur  des  écoles  pu- 
bliques» au  paragraphe  1  (1)  de  la  Loi  est 
abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit  : 

«électeur  des  écoles  publiques»  À  l'égard  d'un 
secteur  pour  lequel  un  ou  plusieurs  mem- 
bres d'un  conseil  ou,  le  cas  échéant,  d'un 
conseil  scolaire  de  district  doivent  être  élus 
par  les  électeurs  des  écoles  publiques,  s'en- 
tend d'un  électeur  des  écoles  publiques  visé 
par  la  Loi  de  1996  sur  les  élections  munici- 
pales qui  est  habilité  à  voter  lors  de  l'élec- 
tion de  ces  membres  dans  ce  secteur  («pub- 
lic school  electoD>) 

(4)  Le  paragraphe  1  (1)  de  la  Loi,  tel  qu'il 
est  modifié  par  l'article  1  du  chapitre  16  des 
Lois  de  l'Ontario  de  1992,  par  l'article  8  du 
chapitre  11  et  l'article  67  du  chapitre  23  des 
Lois  de  l'Ontario  de  1993  et  par  l'article  64  du 
chapitre  12  des  Lois  de  l'Ontario  de  1996,  est 
modifié  de  nouveau  par  adjonction  de  la  défi- 
nition suivante  : 

«administration  scolaire»  S'entend  : 

a)  soit  du  conseil  d'un  secteur  scolaire  de 
district; 

b)  soit  du  conseil  d'une  école  séparée  ru- 
rale; 

c)  soit  du  conseil  d'une  zone  fusionnée 
d'écoles  séparées,  à  l'exclusion  d'un 
conseil  fusionné  d'écoles  séparées  de 
comté  ou  d'un  conseil  fusionné  d'écoles 
séparées  de  district; 

d)  soit  du  conseil  d'un  district  d'écoles  se- 
condaires créé  en  vertu  de  l'article  67; 


SecVait.  2  (4) 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


tioail  rifbls 
ad 


(e)  a  board  established  under  section  68,  or 

(0  a  board  of  a  Protestant  separate  school. 
("administration  scolaire") 

(5)  The  definition  of  "separate  school  elec- 
tor"  in  subsection  1  (1)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

"separate  school  elector",  in  respect  of  an  area 
for  which  one  or  more  members  of  a  board 
or.  where  applicable,  a  district  school  board, 
are  to  be  elected  by  separate  school  elec- 
tors, means  a  separate  school  elector  under 
the  Municipal  Elections  Act.  1996  who  is 
qualified  to  vote  at  the  election  of  such 
members  in  such  area,  ("électeur  des  écoles 
séparées") 

(6)  Subsection  1  (4>  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(4)  This  Act  does  not  adversely  affect  any 
right  or  privilege  guaranteed  by  section  93  of 
the  Constitution  Act.  1867  or  by  section  23  of 
the  Canadian  Charter  of  Rights  and  Free- 
doms. 

(7)  Section  1  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1992,  chapter  16,  section 
1,  1993.  chapter  II,  section  8,  1993.  chapter 
23,  section  67  and  1996,  chapter  12,  section  64, 
is  further  amended  by  adding  the  following 
subsections: 


(7)  A  person  who  at  any  time  in  1997  is  a 
separate  schcwl  supporter  in  connection  with 
land  assessed  to  the  support  of  a  separate 
school  board  is  also,  at  that  time,  a  separate 
school  supporter  for  the  purpose  of  qualifying 
as  a  sqMrate  school  elector  for  the  English- 
language  separate  district  school  board  or  the 
French-language  separate  district  school 
board,  as  the  case  may  be,  the  area  of  jurisdic- 
tion of  which  includes  that  land. 


(8)  Despite  any  provision  of  this  or  any 
other  Act.  including  subclause  17  (2)  (a)  (ii)  of 
the  Municipal  Elections  Act,  1996,  for  the  pur- 
poses of  regular  elections  in  and  after  1997 
and  by -elections  after  1997,  a  person  is  not 
qualified  to  vote  for  a  member  of  a  district 
school  board  or  school  authority  for  an  area 
unless  the  person  resides  in  the  area  at  some 
time  during  the  qualification  period. 


Droits  el  pri- 
vilèges cons- 
lilulionnels 


e)  soit  d'un  conseil  créé  en  vertu  de  l'arti- 
cle 68; 

0  soit  du  conseil  d'une  école  séparée  pro- 
testante, («school  authority») 

(5)  L41  définition  de  «électeur  des  écoles  sé- 
parées» au  paragraphe  1  (1)  de  la  I.oi  est 
abrogée  et  remplacée  par  ce  qui  suit  : 

«électeur  des  écoles  séparées»  À  l'égard  d'un 
secteur  pour  lequel  un  ou  plusieurs  mem- 
bres d'un  conseil  ou,  le  cas  échéant,  d'un 
conseil  scolaire  de  district  doivent  être  élus 
par  les  électeurs  des  écoles  séparées,  s'en- 
tend d'un  électeur  des  écoles  séparées  visé 
par  la  Loi  de  1996  sur  les  élections  munici- 
pales qui  est  habilité  à  voter  lors  de  l'élec- 
tion de  ces  membres  dans  ce  secteur, 
(«separate  school  elector») 

(6)  Le  paragraphe  1  (4)  de  la  I^i  est  abrogé 
et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(4)  La  présente  loi  n'a  pas  pour  effet  de 
porter  atteinte  aux  droits  ou  privilèges  que 
garantit  l'article  93  de  la  Loi  constitutionnelle 
de  1867  ou  l'article  23  de  la  Charte  cana- 
dienne des  droits  et  libertés. 

(7)  L'article  1  de  la  i^oi,  tel  qu'il  est  modifié 
par  l'article  1  du  chapitre  16  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1992,  par  l'article  8  du  chapitre 
11  et  l'article  67  du  chapitre  23  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1993  et  par  l'article  64  du  chapi- 
tre 12  des  I^s  de  l'Ontario  de  1996,  est  modi- 
fié de  nouveau  par  adjonction  des  paragra- 
phes suivants  : 

(7)  Quiconque  est,  à  un  moment  donné  en 
1997.  un  contribuable  des  écoles  séparées  en 
rapport  avec  un  terrain  faisant  l'objet  d'une 
cotisation  en  faveur  d'un  conseil  d'écoles  sé- 
parées est  également,  à  ce  moment,  un  contri- 
buable des  écoles  séparées  lorsqu'il  s'agit  de 
remplir  les  conditions  requises  pour  être  élec- 
teur de  ces  écoles  pour  le  conseil  de  district 
des  écoles  séparées  de  langue  française  ou  le 
conseil  de  district  des  écoles  séparées  de  lan- 
gue anglaise,  selon  le  cas,  qui  exerce  sa  com- 
pétence dans  le  secteur  qui  comprend  le  ter- 
rain. 

(8)  Malgré  toute  disposition  de  la  présente  Droiidevoie 
loi  ou  d'une  autre  loi,  notamment  le  .sous-  îi^H^Ul'* 
alinéa  17  (2)  a)  (ii)  de  la  Loi  de  1996  sur  les 
élections  municipales,  une  personne  n'est  ha- 
bilitée à  voler  pour  un  membre  d'un  conseil 
scolaire  de  district  ou  d'une  administration 
scolaire  dans  un  secteur  aux  fins  des  élections 
ordinaires  tenues  en  1997  et  par  la  suite  et  il 
celles  des  élections  partielles  tenues  après 
1997  que  si  elle  réside  dans  le  secteur  à  un 
moment  donné  pendant  la  période  d'habilita- 
tion. 


Soutien  aux 
écoles  sépa- 
rées en  1997 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec/art.  2  (7) 


Interpreia- 
tion:  school 
authority 
elections 


San»  (9)  In  subsection  (8), 

"resides"  and  "qualification  period"  have  the 
same  meaning  as  in  section  17  of  the 
Municipal  Elections  Act,  1996. 

(10)  Any  provision  in  this  Act  relating  to 
representation  on  or  election  to  a  school 
authority  that  refers  to  representation  on  or 
election  to  an  existing  board,  as  defmed  in 
section  327,  or  that  refers  to  a  provision  that 
relates  to  representation  on  or  election  to  an 
existing  board,  as  defined  in  section  327,  shall 
be  interpreted  as  if  Part  VIII,  as  it  read  on 
January  1,  1997,  had  not  been  repealed. 

3.  Subsections  11  (11)  and  (12)  of  the  Act 
are  repealed. 

4.  Subsection  220  (4)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "new  election"  in  the  seven- 
teenth and  eighteenth  lines  and  substituting 
"by-election". 

5.  Part  VIII  of  the  Act  is  repealed. 

6.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  heading  after  section  326: 

PART  XIV 

ESTABLISHMENT  OF  DISTRICT 

SCHOOL  BOARDS 

AND  RELATED  MATTERS 

7.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  sections  to  Part  XIV  of  the  Act: 

Definitions  327.  (1)  In  this  section, 


"English-language  instruction"  means  instruc- 
tion in  the  English  language  or  in  American 
Sign  Language  and  includes  instruction  pro- 
vided under  a  program  of  the  type  described 
in  paragraph  25  of  subsection  8(1);  ("ensei- 
gnement en  anglais") 

"French-language  instruction"  means  instruc- 
tion in  the  French  language  or  in  Quebec 
Sign  Language  but  does  not  include  instruc- 
tion provided  under  a  program  of  the  type 
described  in  paragraph  25  of  subsection  8 
(1);  ("enseignement  en  français") 

"existing  board"  has  the  same  meaning  as 
"board"  in  subsection  1  (1)  and  includes 
The  Metropolitan  Toronto  School  Board  but 
does  not  include  a  school  authority;  ("con- 
seil existant") 

"school"  does  not  include  a  school  under  the 
jurisdiction  of  a  school  authority  or  an  edu- 
cational institution  operated  by  the  Govern- 
ment of  Ontario,  ("école") 


(9)  Les  défmitions  qui  suivent  s'appliquent   '''£"< 
au  paragraphe  (8). 

«période  d'habilitation»  et  «réside»  S'enten- 
dent au  sens  de  l'article  17  de  la  Loi  de 
1996  sur  les  élections  municipales. 

(10)  Les  dispositions  de  la  présente  loi  qui   inteipréta- 
traitent   de   la   représentation   au   sein   d'une   """:*'«:■ 
administration  scolaire  ou  de  l'élection  de  ses   membres  de» 
membres  et  qui  mentionnent  la  représentation   adminisir». 
au  sein  d'un  conseil  existant  au  sens  de  l'arti-   ''°"**co- 
cle  327  ou  l'élection  de  ses  membres,  ou  qui 
renvoient   à   une  disposition   traitant  de  ces 
questions,   s'interprètent  comme  si   la  partie 

VIII,  telle  qu'elle  existait  le  1"  janvier  1997, 
n'avait  pas  été  abrogée. 

3.  Les  paragraphes  11  (11)  et  (12)  de  la  Loi 
sont  abrogés. 

4.  Le  paragraphe  220  (4)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  substitution  de  «élection  partielle»  à 
«nouvelle  élection»  à  la  vingtième  ligne. 


5.  La  partie  VIII  de  la  Loi  est  abrogée. 

6.  La  Loi  est  modifiée  par  adjonction  du 
titre  suivant  après  l'article  326  : 

PARTIE  XIV 

CRÉATION  DES  CONSEILS 

SCOLAIRES  DE  DISTRICT 

ET  QUESTIONS  CONNEXES 

7.  La  Loi  est  modifiée  par  adjonction  des 
articles  suivants  à  la  partie  XIV  : 

327.  (1)  Les  définitions  qui  suivent  s'ap-    Définitions 
piiquent  au  présent  article. 

«conseil  existant»  S'entend  au  sens  de  «con- 
seil» au  paragraphe  1  (1).  S'entend  en  ou- 
tre du  Conseil  scolaire  de  la  communauté 
urbaine  de  Toronto,  mais  non  des  adminis- 
trations scolaires,  («existing  board») 

«école»  Ne  s'entend  pas  d'une  école  qui  re- 
lève de  la  compétence  d'une  administration 
scolaire  ni  d'un  établissement  d'enseigne- 
ment que  fait  fonctionner  le  gouvernement 
de  l'Ontario,  («school») 

«enseignement  en  anglais»  Enseignement  dis- 
pensé en  anglais  ou  dans  la  langue  des  si- 
gnes américaine.  S'entend  en  outre  de  l'en- 
seignement dispensé  dans  le  cadre  d'un 
programme  du  type  visé  à  la  disposition  25 
du  paragraphe  8  (1).  («English-language 
instruction») 

«enseignement  en  français»  Enseignement  dis- 
pensé en  français  ou  dans  la  langue  des  si- 
gnes québécoise.  Est  exclu  de  la  présente 
définition  l'enseignement  dispensé  dans  le 
cadre  d'un  programme  du  type  visé  à  la 
disposition  25  du  paragraphe  8  (1). 
(«French-language  instruction») 


Sec7art.  7 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


•^■i»*»^  (2)  The  purpose  of  this  section  is  to  pennit 

"*"*""  the  transition  to  a  new  system  of  education 

governance  in  Ontario  under  which  there  will 
be  fewer  school  boards  and  under  which, 

(a)  English-language  public  district  school 
boards  will  govern  the  provision  of 
elementary  and  secondary  English- 
language  instruction  in  schools  other 
than  Roman  Catholic  separate  schools; 

(b)  English-language  separate  district 
school  boards  will  govern  the  provision 
of  elementary  and  secondary  English- 
language  instruction  in  Roman  Catholic 
separate  schools; 

(c)  French-language  public  district  school 
boards  will  govern  the  provision  of  ele- 
mentary and  secondary  French-lan- 
guage instruction  in  schools  other  than 
Roman  Catholic  separate  schools;  and 

(d)  French-language  separate  district  school 
boards  will  govern  the  provision  of  ele- 
mentary and  secondary  French-lan- 
guage instruction  in  Roman  Catholic 
separate  schools. 

Kcruaiiom:        (3)  The   Lieutenant   Governor   in   Council 
I'teu'  ""'y  ""ake  regulations  providing  for, 

xanh 


(a)  the  establishment  of. 


(i)  English-language     public     district 
school  boards, 

(ii)  English-language  separate  district 
school  boards. 

Oil)  French- language     public     district 
school  boards,  and 

(iv)  French- language    separate    district 
school  boards; 

(b)  the  establishment  of  the  areas  of  juris- 
diction of  district  sch(x>l  boards; 


(c)  the   assignment 
ichool  boards; 


of  names   to   district 


(d)  representation  on  and  elections  to  dis- 
tricl  school  boards,  including  but  not 
limited  to  regulations  providing  for, 

(i)  the  determination  of  the  number  of 
membere  of  each  district   school 


(ii)  the  establishment,  for  electoral 
purposes,  of  geographic  areas 
within  the  areas  of  jurisdiction  of 
district  school  boards. 


(2)  Le  présent  article  a  pour  objet  de  per- 
mettre la  transition  vers  le  nouveau  système 
ontarien  de  gestion  de  l'enseignement,  qui 
comprendra  un  moins  grand  nombre  de  con- 
seils scolaires  et  dans  le  cadre  duquel  : 

a)  les  conseils  de  district  des  écoles  publi- 
ques de  langue  anglaise  géreront  la 
prestation  de  l'enseignement  en  anglais 
aux  niveaux  élémentaire  et  secondaire 
dans  les  écoles  autres  que  les  écoles 
séparées  catholiques; 

b)  les  conseils  de  district  des  écoles  sépa- 
rées de  langue  anglaise  géreront  la  pres- 
tation de  l'enseignement  en  anglais  aux 
niveaux  élémentaire  et  secondaire  dans 
les  écoles  séparées  catholiques; 

c)  les  conseils  de  district  des  écoles  publi- 
ques de  langue  française  géreront  la 
prestation  de  l'enseignement  en  français 
aux  niveaux  élémentaire  et  secondaire 
dans  les  écoles  autres  que  les  écoles 
séparées  catholiques; 

d)  les  conseils  de  district  des  écoles  sépa- 
rées de  langue  française  géreront  la 
prestation  de  l'enseignement  en  français 
aux  niveaux  élémentaire  et  secondaire 
dans  les  écoles  séparées  catholiques. 

(3)  Le  lieutenant-gouverneur  en  conseil 
peut,  par  règlement,  prévoir  ce  qui  suit  : 

a)  la  création  des  conseils  scolaires  de  dis- 
trict suivants  : 

(i)  les  conseils  de  district  des  écoles 
publiques  de  langue  anglaise, 

(ii)  les  conseils  de  district  des  écoles 
séparées  de  langue  anglaise. 

(iii)  les  conseils  de  district  des  écoles 
publiques  de  langue  française, 

(iv)  les  conseils  de  district  des  écoles 
séparées  de  langue  française: 

b)  l'établissement  des  secteurs  qui  relèvent 
de  la  compétence  des  conseils  scolaires 
de  district; 

c)  le  nom  des  conseils  scolaires  de  district: 

d)  la  représentation  au  sein  des  conseils 
scolaires  de  district  et  l'élection  de 
leurs  membres,  notamment  ce  qui  suit  : 

(i)  le  calcul  du  nombre  des  membres 
de  chaque  conseil  scolaire  de  dis- 
trict. 

(ii)  l'établissement  aux  fins  électorales 
de  régions  géographiques  dans  les 
secteurs  qui  rclèvcnl  de  la  compé- 
tence des  con.seils  scolaires  de  dis- 
trict. 


Objet  du  pré- 
sent ankle 


Règlements  : 
conseils 
scolaires  de 
distnci 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec/art.  7 


(iii)  the  deeming,  for  purposes  of  elec- 
tions to  district  school  boards,  of 
any  territory  without  municipal 
organization  that  is  within  the  area 
of  Jurisdiction  of  a  district  school 
board  to  be  a  district  municipality 
or  to  be  attached  to  a  district 
municipality,  unless  and  until  the 
territory  becomes  or  is  included  in 
a  municipality, 


(iv)  the  distribution  of  the  members  of 
a  district  school  board  to  the 
geographic  areas  referred  to  in 
subclause  (ii), 

(v)  appeals  to  any  person  or  body 
relating  to  anything  done  under  a 
regulation  made  under  subclauses 
(i)  to  (iv), 

(vi)  representation  on  district  school 
boards,  by  election  or  appoint- 
ment, of  the  interests  of  supporters 
of  rural  separate  schools  and  com- 
bined separate  schools,  for  second- 
ary school  purposes, 

(vii)  representation  on  district  school 
boards,  by  appointment,  of  the 
interests  of  members  of  bands  in 
respect  of  which  there  is  agree- 
ment under  this  Act  to  provide 
instruction  to  pupils  who  are 
Indians  within  the  meaning  of  the 
Indian  Act  (Canada), 

(viii)  representation  on  district  school 
boards,  by  peer  election  or 
appointment,  of  the  interests  of 
students  attending  senior  elemen- 
tary and  secondary  schools  of 
those  district  school  boards. 


(ix)  nomination  procedures  for  the 
election  of  members  of  district 
school  boards, 

(x)  the  duties  to  be  performed  by 
municipal  clerks,  secretaries  of 
existing  boards  and  others  in 
respect  of  any  matter  relating  to 
representation  on  or  elections  to 
district  school  boards, 


(iii)  le  fait  qu'un  territoire  non  érigé  en 
municipalité  situé  dans  le  secteur 
qui  relève  de  la  compétence  d'un 
conseil  scolaire  de  district  est  ré- 
puté, aux  fins  de  l'élection  des 
membres  des  conseils  scolaires  de 
district,  constituer  une  municipali- 
té de  district  ou  être  rattaché  à  une 
telle  municipalité,  à  moins  qu'il  ne 
devienne  une  municipalité  ou  ne 
soit  compris  dans  une  municipali- 
té, et  jusqu'à  ce  moment, 

(iv)  la  répartition  des  membres  d'un 
conseil  scolaire  de  district  entre 
les  régions  géographiques  visées 
au  sous-alinéa  (ii), 

(v)  l'interjection  d'appels  des  mesures 
prises  aux  termes  d'un  règlement 
pris  en  application  des  sous- 
alinéas  (i)  à  (iv)  devant  une  per- 
sonne ou  un  organisme, 

(vi)  la  représentation  au  sein  des  con- 
seils scolaires  de  district,  par  voie 
d'élection  ou  de  nomination,  des 
intérêts  des  contribuables  des 
écoles  séparées  rurales  et  des 
écoles  séparées  fusionnées,  aux 
fins  des  écoles  secondaires, 

(vii)  la  représentation  au  sein  des  con- 
seils scolaires  de  district,  par  voie 
de  nomination,  des  intérêts  des 
membres  des  bandes  à  l'égard  des- 
quelles il  existe  une  entente  con- 
clue en  vertu  de  la  présente  loi  en 
vue  d'offrir  un  enseignement  à  des 
élèves  qui  sont  des  Indiens  au  sens 
de  la  Loi  sur  les  Indiens  (Canada), 

(viii)  la  représentation  au  sein  des  con- 
seils scolaires  de  district,  par  voie 
d'élection  par  les  pairs  ou  de 
nomination,  des  intérêts  des  élèves 
qui  fréquentent  les  classes  supé- 
rieurs des  écoles  élémentaires 
ainsi  que  écoles  secondaires  de 
ces  conseils  scolaires  de  district, 

(ix)  les  modalités  de  mise  en  candida- 
ture aux  fins  de  l'élection  des 
membres  des  conseils  scolaires  de 
district, 

(x)  les  fonctions  des  secrétaires  de 
municipalité,  des  secrétaires  de 
conseil  existant  et  d'autres  per- 
sonnes à  l'égard  des  questions  tou- 
chant à  la  représentation  au  sein 
des  conseils  scolaires  de  district  ou 
à  l'élection  de  leurs  membres. 


Scc7art.  7 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


(xi)  the  duties  to  be  performed  by  the 
Education  Improvement  Commis- 
sion in  respect  of  any  matter  relat- 
ing to  representation  on  or  elec- 
tions to  district  school  boards; 


(e)  the  transfer  of  assets,  including  but  not 
limited  to  real  and  personal  property, 
the  transfer  of  liabilities  and  the  transfer 
of  employees  of  existing  boards  to  dis- 
trict school  boards; 

(0  exceptions  to  subsection  328  (2); 

(g)  the  conduct  of  elections  to  a  school 
authority  the  area  of  jurisdiction  of 
which  is  entirely  or  partly  the  same  as 
the  area  of  jurisdiction  of  a  district 
school  board; 

(h)  such  transitional  matters  as  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council  considers  nec- 
essary or  advisable  in  connection  with 
the  establishment  of  district  school 
boards,  including  but  not  limited  to 
transitional  matters  relating  to  regular 
elections  and  by-elections  under  the 
Municipal  Elections  Act.  1996  in  1997; 

(i)  the  definition  of  any  word  or  expression 
used  in  this  Part  that  has  not  already 
been  expressly  deHned  in  this  Part. 

(4)  A  regulation  made  under  clause  (3)  (d), 
(0.  (g).  (h)  or  (i)  may  be  retroactive  in  its 
effect. 

*^àtktt  (S)  In  a  regulation  under  subclauses  (3)  (d) 

**  (i)  to  (iv),  the  Lieutenant  Governor  in  Council 

may  delegate  to  a  person  or  body  the  authority 
to  provide  for  anything  relating  to  the  matters 
mentioned  in  subclauses  (3)  (d)  (i)  to  (iv). 
subject  to  such  conditions  and  restrictions  as 
are  specified  in  the  regulation. 

*•»**»  o*  (6)  A  regulation  under  subclause  (3)  (d)  (i) 

shall  not  provide  for  more  than  22  or  fewer 
than  five  members  on  any  district  school 
board. 

0»vç^         (7)  A    geographic    area   esublished    under 
*"**  subclause  (3)  (d)  (ii)  for  a  district  school  board 

may. 

(a)  be  the  same  as  or  less  than  the  entire 
area  of  jurisdiction  of  the  district  school 
Doara, 


ttmna 


(xi)  les  fonctions  de  la  Commission 
d'amélioration  de  l'éducation  à 
l'égard  des  questions  touchant  à  la 
représentation  au  sein  des  conseils 
scolaires  de  district  ou  à  l'élection 
de  leurs  membres; 

e)  le  transfert  des  éléments  de  l'actif  des 
conseils  existants,  notamment  leurs 
biens  meubles  et  immeubles,  celui  des 
éléments  de  leur  passif  et  la  mutation 
de  leurs  employés  aux  conseils  scolaires 
de  district; 

0  les  exceptions  pour  l'application  du  pa- 
ragraphe 328  (2); 

g)  le  déroulement  de  l'élection  des  mem- 
bres d'une  administration  scolaire  dont 
le  secteur  de  compétence  correspond  en 
totalité  ou  en  partie  à  celui  d'un  conseil 
scolaire  de  district; 

h)  les  questions  de  transition  qu'il  estime 
nécessaires  ou  souhaitables  en  rapport 
avec  la  création  des  conseils  scolaires 
de  district,  notamment  les  questions  de 
transition  qui  touchent  aux  élections  or- 
dinaires et  aux  élections  partielles  te- 
nues aux  termes  de  la  Loi  de  1996  sur 
les  élections  municipales  en  1997; 

i)  la  définition  de  tout  terme  utilisé  mais 
non  expressément  défini  dans  la  pré- 
sente partie. 

(4)  Les  règlements  pris  en  application  de   Rétroactivité 
l'alinéa  (3)  d),  0.  g),  h)  ou  i)  peuvent  avoir  un 
effet  rétroactif. 


Subdéléga- 
lion 


(5)  Dans  les  règlements  pris  en  application 
des  sous-alinéas  (3)  d)  (i)  à  (iv)  et  sous  ré- 
serve des  conditions  et  des  restrictions  qu'il  y 
précise,  le  lieutenant-gouverneur  en  conseil 
peut  déléguer  à  une  personne  nu  à  un  orga- 
ni.smc  le  pouvoir  de  prévoir  n'importe  quelle 
mesure  touchant  aux  questions  visées  à  ces 
sous-alinéas. 

(6)  Les  règlements  pris  en  application  du  Nombre  d«» 
sous-alinéa  (3)  d)  (i)  ne  doivent  pas  prévoir  Jî'^;;^^,, 
qu'un  conseil  scolaire  de  district  se  compose  «coiutrde 
de  plus  de  22  et  de  moins  de  cinq  membres.  diMnci 

(7)  Une  région  géographique  établie  en  ver-   Région»  jéo- 
tu  du  sous-alinéa  (3)  d)  (ii)  pour  un  conseil  "f*"**"^ 
scolaire  de  district  peut  : 

a)  coïncider  avec  le  secteur  qui  relève  de 
la  compétence  du  conseil  ou  être  moins 
grande  que  celui-ci; 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec/art.  7 


(b)  include  areas  within  the  area  of  juris- 
diction of  the  district  school  board  that 
do  not  adjoin  one  another;  and 

(c)  consist  of. 


(i)  all  or  part  of  one  or  more  munici- 
palities, or 

(ii)  territory  without  municipal  organi- 
zation, 

or  both. 

Same  (g)  A  person  who  establishes  a  geographic 

area  under  a  regulation  made  under  subclause 
(3)  (d)  (ii)  shall  have  regard  to  any  relevant 
submissions  made  by  any  person. 


Transfer  (9)  Without     limiting     the     generality     of 

HabmUes        clause  (3)  (e),  a  regulation  under  that  clause 
employee's       may  provide  for, 

(a)  processes  to  permit  participation  by 
classes  of  persons  or  bodies  specified  in 
the  regulation  in  decision-making  pro- 
cesses related  to  transfers  under  clause 
(3)  (e); 


(b)  processes  for  the  resolution  of  disputes 
among  classes  of  persons  or  bodies 
specified  in  the  regulation; 

(c)  the  continuation  of  legal  and  other  pro- 
ceedings commenced  by  or  against  an 
existing  board  and  the  enforcement  of 
court  orders  and  other  orders  affecting 
an  existing  board; 

(d)  deadlines  for  complying  with  any  provi- 
sion of  the  regulation;  and 

(e)  any  other  matter  that  the  Lieutenant 
Governor  in  Council  considers  advis- 
able in  order  to  achieve  an  efficient  and 
fair  transfer  of  assets,  liabilities  and 
employees  of  existing  boards  to  district 
school  boards. 


Role  of 
Education 
Improvement 
Commission 


(10)  In  a  regulation  under  clause  (3)  (e),  the 
Lieutenant  Governor  in  Council  may  provide 
for  any  matter  referred  to  in  that  clause  or  in 
subsection  (9)  by  assigning  powers  and  duties 
to  the  Education  Improvement  Commission, 
including  but  not  limited  to  powers  and  duties 
to, 


b)  être  formée  de  régions  non  contiguës  du 
secteur  qui  relève  de  la  compétence  du 
conseil; 

c)  comprendre  l'un  ou  l'autre  des  terri- 
toires suivants  ou  les  deux  : 

(i)  tout  ou  partie  d'une  ou  de  plu- 
sieurs municipalités, 

(ii)  un  territoire  non  érigé  en  munici- 
palité. 


(8)  La  personne  qui  établit  une  région  géo-   'dem 
graphique  aux  termes  d'un  règlement  pris  en 
application   du   sous-alinéa   (3)   d)   (ii)   tient 
compte  des  observations  pertinentes  faites  par 
quiconque. 

(9)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  de   Transfert  des 
l'alinéa  (3)  e),  les  règlements  pris  en  applica-   ^'^J"j^,jj 
tion  de  cet  alinéa  peuvent  prévoir  ce  qui  suit  :      passif  et 

mutation  des 

a)  les  méthodes  visant  à  permettre  la  par-   employés 

ticipation  des  catégories  de  personnes 
ou  d'organismes  qu'ils  précisent  aux 
processus  de  prise  de  décisions  concer- 
nant les  transferts  et  les  mutations  pré- 
vus à  l'alinéa  (3)  e); 

b)  les  méthodes  visant  le  règlement  des 
différends  survenant  entre  les  catégories 
de  personnes  ou  d'organismes  qu'ils 
précisent; 

c)  la  poursuite  des  instances  judiciaires  et 
autres  introduites  par  ou  contre  un  con- 
seil existant,  et  l'exécution  des  ordon- 
nances judiciaires  et  autres  le  touchant; 

d)  les  délais  pour  se  conformer  à  leurs  dis- 
positions; 

e)  toute  autre  question  que  le  lieutenant- 
gouverneur  en  conseil  juge  souhaitable 
pour  que  le  transfert  des  éléments  de 
l'actif  et  du  passif  des  conseils  existants 
et  la  mutation  de  leurs  employés  aux 
conseils  scolaires  de  district  se  fassent 
de  façon  efficace  et  équitable. 

(10)  Le    lieutenant-gouverneur   en    conseil  Rôle  de  la 
peut,  dans  un  règlement  pris  en  application  de  j°^'j^ 
l'alinéa  (3)  e),  prévoir  toute  question  visée  à  uonde 
cet  alinéa  ou  au  paragraphe  (9)  en  attribuant  l'éducation 
des  pouvoirs  et  des  fonctions  à  la  Commission 
d'amélioration  de  l'éducation,  notamment  aux 

fins  suivantes  : 


Sec  Van.  7 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


(a)  issue  directives  to  existing  boards,  mi- 
nority language  sections  of  existing 
boards,  French-language  advisory  com- 
mittees and  other  classes  of  persons  or 
bodies  specified  by  the  Commission 
respecting  criteria  to  be  applied  and 
processes  to  be  followed  in  developing 
recommendations  to  the  Commission 
on  any  matter  referred  to  in  clause  (3) 
(c)  or  subsection  (9); 


(b)  issue  directives  respecting  the  participa- 
tion of  classes  of  persons  or  bodies 
specified  by  the  Commission  in  the 
development  of  recommendations 
referred  to  in  clause  (a); 

(c)  make  determinations  respecting  the 
transfer  of  assets,  liabilities  and 
employees  of  existing  boards  to  district 
school  boards; 

(d)  issue  orders  that  the  Commission  con- 
siders necessary  or  advisable  to  give 
effect  to  the  determinations  made  under 
clause  (c)  and  impose  terms  and  condi- 
tions on  its  orders;  and 

(e)  issue  directives  establishing  deadlines 
for  complying  with  any  directive  or 
order  made  by  the  Commission  under 
the  regulations. 

(11)  In  a  regulation  assigning  powers  and 
duties  to  the  Education  Improvement  Com- 
mission, the  Lieutenant  Governor  in  Council 
may  authorize  the  Commission  to  make 
interim  and  Hnal  orders  and  to  vary  any  of  its 
orders. 

(12)  in  a  regulation  assigning  powers  and 
duties  to  the  Education  Improvement  Com- 
mission, (he  Lieutenant  Governor  in  Council 
may, 

(a)  specify  procedures  and  other  rules  to  be 
followed  by  the  Commission  in  carry- 
ing out  its  powers  and  duties; 

(b)  provide  that  the  powers  and  duties  of 
the  Commission  arc  subject  to  any 
terms  and  conditions  speciHed  in  the 
regulation;  artd 

(c)  provide  for  the  establishment  of  panels 
of  the  Commission  and  provide  that  a 
panel  nwy  exercise  the  powers  and 
carry  out  the  duties  of  the  Commission, 
subject  to  the  restrictions,  if  any.  spec- 
ified in  the  regulation. 

(13)  Examples  of  rules  thai  may  be  spec- 
ified under  clause  (1 2)  (a)  include. 


(a)  rules  requiring  ihe  Commission  to  con- 
sult, in  circumstances  specified  in  the 


a)  donner  des  directives  aux  conseils  exis- 
tants, à  leurs  sections  de  la  minorité 
linguistique,  aux  comités  consultatifs  de 
langue  française  et  aux  autres  catégo- 
ries de  personnes  ou  d'organismes 
qu'elle  précise  à  l'égard  des  critères  à 
appliquer  et  des  méthodes  à  suivre  lors 
de  la  formulation  des  recommandations 
qui  lui  sont  faites  sur  toute  question  vi- 
sée à  l'alinéa  (3)  e)  ou  au  paragraphe 
(9); 

b)  donner  des  directives  à  l'égard  de  la 
participation  des  catégories  de  per- 
sonnes ou  d'organismes  qu'elle  précise 
à  la  formulation  des  recommandations 
visées  à  l'alinéa  a); 

c)  prendre  des  décisions  à  l'égard  du 
transfert  des  éléments  de  l'actif  et  du 
passif  des  conseils  existants  et  de  la 
mutation  de  leurs  employés  aux  con- 
seils scolaires  de  district; 

d)  prendre  les  ordonnances  qu'elle  juge 
nécessaires  ou  souhaitables  pour  donner 
effet  aux  décisions  prises  en  vertu  de 
l'alinéa  c)  et  assortir  ses  ordonnances 
de  conditions; 

e)  donner  des  directives  fixant  des  délais 
pour  se  conformer  aux  directives 
qu'elle  donne  ou  aux  ordonnances 
qu'elle  prend  en  vertu  des  règlements. 

(11)  Le    lieutenant-gouverneur   en    conseil    'dem 
peut,  dans  un  règlement  attribuant  des  pou- 
voirs et  des  fonctions  à  la  Commission  d'amé- 
lioration de  l'éducation,  l'autoriser  à  prendre 

des  ordonnances  provisoires  et  définitives  et  à 
modifier  ses  ordonnances. 

(12)  Le    lieutenant-gouverneur   en   conseil   iàem 
peut,  dans  un  règlement  aitribuant  des  pou- 
voirs et  des  fonctions  à  la  Commission  d'amé- 
lioration de  l'éducation,  faire  ce  qui  suit  : 

a)  préciser  les  méthodes  et  autres  règles 
qu'elle  doit  suivre  dans  l'exercice  de 
ses  pouvoirs  et  fonctions; 

b)  prévoir  que  les  pouvoirs  et  les  fonctions 
de  la  Commission  sont  assujettis  aux 
conditions  que  précise  le  règlement; 

c)  prévoir  la  création  de  sous-comités  de 
la  Commission  cl  prévoir  qu'un  sous- 
comité  peut  exercer  les  pouvoirs  et  les 
fonctions  de  celle-ci.  sous  réserve  des 
restrictions  que  précise  le  règlement,  le 
cas  échéant. 

(13)  Suivent  des  exemples  des  règles  qui   M**" 
peuvent  eue  précisées  en   vertu  de   l'alinéa 
(12)  a): 

■)  des  règles  exigeant  que  la  Commission 
consulte,   dans   les   circonstances   que 


10 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec. /art.  7 


Criteria 
re  transfer 
of  asseLs, 
liabilities, 
employees 


regulation,  with  classes  of  persons  or 
bodies  specified  in  the  regulation; 

(b)  rules  requiring  the  Commission  to  take 
into  account,  in  any  way  that  the  Lieu- 
tenant Governor  in  Council  considers 
appropriate,  recommendations  made  by 
classes  of  persons  or  bodies  specified  in 
the  regulation. 

(14)  In  making  regulations  under  clause  (3) 
(e)  and  in  issuing  directives  or  orders  under 
subsection  (10),  the  Lieutenant  Governor  in 
Council  or  the  Education  Improvement  Com- 
mission, as  the  case  may  be,  shall. 


(a)  have  regard  to  the  needs  of  each  district 
school  board;  and 

(b)  ensure  that  all  assets,  liabilities  and 
employees  of  existing  boards  are  trans- 
ferred to  district  school  boards. 


Employees  (15)  The  following  rules  apply  where  an 

employee  is  transferred  from  an  existing  board 
to  a  district  school  board  under  a  regulation 
made  under  clause  (3)  (e)  or  under  an  order 
issued  under  subsection  (10): 

1.  A  person  who  is  an  employee  of  an 
existing  board  on  the  day  the  order  or 
regulation  transferring  the  employee  is 
issued  or  made  and  who  would,  but  for 
that  order  or  regulation,  still  be  an 
employee  of  the  existing  board  on  the 
day  the  order  or  regulation  is  to  take 
effect  is  an  employee  of  the  district 
school  board  referred  to  in  the  regu- 
lation or  order  on  the  day  the  regulation 
or  order  is  to  take  effect. 

2.  The  employment  contract  and  the  terms 
and  conditions  and  rights  and  benefits 
of  employment  of  an  employee  who 
becomes  an  employee  of  a  district 
school  board  under  the  order  or  regu- 
lation together  with  the  employment 
obligations  of  the  employee  are 
assumed  by  and  continued  with  the 
district  school  board. 

3.  A  person's  employment  with  an  exist- 
ing board  shall  be  deemed  not  to  have 
been  terminated  for  any  purpose  by 
anything  done  under  this  Part. 

Order.  (16)  An  order  or  directive  of  the  Education 

^l^'^kTr.u.i     Improvement  Commission  under  this  section 

may  be  tiled  ■       /-,     ■    ■        ,       ^         .      ^  ^ 

in  court  may  be  filed  in  the  Ontario  Court  (General 

Division). 


Cntères  con- 
cernant le 
transfert  des 
éléments 
d'actif  et  de 
pa.ssif  et  la 
mutation  dei 
employés 


précise  le  règlement,  les  catégories  de 
personnes  ou  d'organismes  qu'il  pré- 
cise; 

b)  des  règles  exigeant  que  la  Commission 
tienne  compte,  de  la  manière  que  le 
lieutenant-gouverneur  en  conseil  juge 
appropriée,  des  recommandations  que 
font  les  catégories  de  personnes  ou  or- 
ganismes que  précise  le  règlement. 

(14)  Le  lieutenant-gouverneur  en  conseil, 
lorsqu'il  prend  des  règlements  en  vertu  de 
l'alinéa  (3)  e),  et  la  Commission  d'améliora- 
tion de  l'éducation,  lorsqu'elle  donne  des  di- 
rectives ou  prend  des  ordonnances  en  vertu  du 
paragraphe  (10),  font  ce  qui  suit  : 

a)  ils  tiennent  compte  des  besoins  de  cha- 
que conseil  scolaire  de  district; 

b)  ils  font  en  sorte  que  tous  les  éléments 
de  l'actif  et  du  passif  des  conseils  exis- 
tants sont  transférés  à  des  conseils  sco- 
laires de  district  et  que  tous  leurs  em- 
ployés sont  mutés  à  de  tels  conseils. 

(15)  Les  règles  suivantes  s'appliquent  si  un    Employés 
employé  est  muté  d'un  conseil  existant  à  un 
conseil   scolaire  de  district  aux  termes  d'un 
règlement  pris  en  application  de  l'alinéa  (3)  e) 

ou  d'une  ordonnance  prise  en  vertu  du  para- 
graphe (10)  : 

1.  La  personne  qui  est  un  employé  d'un 
conseil  existant  le  jour  où  est  pris  le 
règlement  ou  l'ordonnance  prévoyant  sa 
mutation  et  qui,  sans  ce  règlement  ou 
cette  ordonnance,  serait  encore  un  em- 
ployé du  conseil  existant  le  jour  où  le 
règlement  doit  entrer  en  vigueur  ou 
l'ordonnance  doit  prendre  effet  est  un 
employé  du  conseil  scolaire  de  district 
visé  par  le  règlement  ou  l'ordonnance 
le  jour  de  l'entrée  en  vigueur  ou  de  la 
prise  d'effet. 

2.  Le  conseil  scolaire  de  district  prend  en 
charge  et  maintient  le  contrat  de  travail, 
les  conditions  d'emploi  et  les  droits  et 
avantages  liés  à  l'emploi,  ainsi  que  les 
obligations  liées  à  l'emploi,  d'un  em- 
ployé qui  devient  son  employé  aux 
termes  du  règlement  ou  de  l'ordon- 
nance. 

3.  L'emploi  d'une  personne  auprès  d'un 
conseil  existant  est  réputé  ne  pas  avoir 
pris  fin  dans  quelque  but  que  ce  soit  par 
suite  de  l'application  de  la  présente  par- 
tie. 

(16)  L'ordonnance  que  prend  la  Commis- 
sion d'amélioration  de  l'éducation  ou  la  direc- 
tive qu'elle  donne  en  vertu  du  présent  article 
peut  être  déposée  auprès  de  la  Cour  de  l'Onta- 
rio (Division  générale). 


Dépôt  de 
l'ordonnance 
ou  de  la 
directive 
auprès  du 
tribunal 


SecVart.  7 


CONSEILS  SCALAIRES 


Projet  104 


11 


(17)  An  order  or  directive  that  is  filed 
under  subsection  (16)  shall  be  enforceable  as 
if  it  were  an  order  of  the  Ontario  Court  (Gen- 
eral Division). 

(18)  Orders  and  directives  of  the  Education 
Improvement  Commission  under  this  sec- 
tion are  final  and  shall  not  be  reviewed  or 
questioned  in  any  court. 


(19)  A  regulation  made  under  this  section 
and  a  directive  or  order  issued  under  this  sec- 
tion may  be  general  or  specific. 


Oaua  (20)     A  class  under  this  section  may  be 

defined  with  respect  to  any  attribute  and  may 
be  defined  to  consist  of  or  to  exclude  any 
specified  member  of  the  class,  whether  or  not 
with  the  same  attributes. 


•■•OT*»»-  (21)  This  section  shall  not  be  interpreted  to 

'^  authorize  the  dissolution  of  an  existing  board 

or  to  give  the  powers  or  duties  of  an  existing 

board  to  a  district  school  board. 


Diunct 

Kha>< 

kowib 


328.  (I)  A  district  school  board  established 
under  section  327  shall  be  deemed  to  be  a 
lobe    local  board  and  a  school  board  for  the  pur- 
hcal  bomb     poses  of  the  Municipal  Elections  Act,  1996. 


Pnn  luom  in 
«(uUliom 
dtevi  for 
dainral 
pBrp«»vr* 


Oefiniiwa 


No  tlmttm^ 
kiawd< 


(2)  Subject  to  any  regulations  made  under 
clause  327  (3)  (0.  a  provision  in  a  regulation 
made  under  section  327  shall  be  deemed,  for 
all  purposes  related  to  representation  on  or 
elections  to  district  school  board.s  or  school 
authorities  in  1997,  to  have  come  into  force 
and  taken  effect  on  the  day  on  which  the  regu- 
lation is  filed  or  at  such  earlier  or  later  time  as 
is  stated  in  the  regulation. 

329.  (  I  )  In  this  section. 

"existing  board"  has  the  same  meaning  as 
"board"  in  subsection  I  (I)  but  does  not 
include  a  school  authority. 

(2)  Subject  to  subsection  (3)  and  the  regu- 
lations made  under  section  327, 


(a)  there  shall  be  no  regular  elections  in 
1997  to  existing  boards  under  the 
Municipal  Elections  Act.  1996.  and 

(b)  no  steps  shall  be  taken  under  this  or  any 
other  Act  in  prepantion  for  such  an 
election. 


(17)  L'ordonnance  ou  la  directive  déposée   '*=■" 
en  vertu  du  paragraphe  (16)  est  exécutoire  de 

la  même  façon  qu'une  ordonnance  de  la  Cour 
de  l'Ontario  (Division  générale). 

(18)  Les  ordonnances  que  prend  la  Com-  Ordonnance 
mission  d'amélioration  de  l'éducation  et  les  ^nnliive^' 
directives  qu'elle  donne  en  vertu  du  présent 

article  sont  définitives  et  ne  sont  pas  suscepti- 
bles de  révision  judiciaire  ni  de  contestation 
devant  les  tribunaux. 

(19)  Les  règlements  pris  en  application  du   Po"<<: 
présent  article,  ainsi  que  les  directives  don-   *^*^'|'j^ 
nées  ou  les  ordonnances  prises  en  vertu  du 
présent  article,  peuvent  avoir  une  portée  géné- 
rale ou  particulière. 

(20)  Toute  catégorie  visée  au  présent  ar-   Catégories 
ticle  peut  être  définie  en  fonction  de  n'importe 

quel  attribut  et  de  façon  à  inclure  ou  à  exclure 
n'importe  quel  membre  précisé  de  la  caté- 
gorie, qu'il  possède  ou  non  les  mêmes  attri- 
buts. 

(21)  Le  présent  article  n'a  pas  pour  effet   imerpr^u- 
d'autoriser  la  dissolution  d'un  conseil  existant   "°" 

ni  d'attribuer  les  pouvoirs  ou  les  fonctions 
d'un  conseil  existant  à  un  conseil  scolaire  de 
district. 


Conseils 
scolaires  de 
dislricl 
répu(6>  des 
conseils 
locaux 

Dispositions 
des  rigle- 
mcMs  :  elTel 
aux  rin.s 
électorales 


328.  (1)  Les  conseils  scolaires  de  district 
créés  en  vertu  de  l'article  327  sont  réputés  des 
conseils  locaux  et  des  conseils  scolaires  pour 
l'application  de  la  Loi  de  1996  sur  les  élec- 
tions municipales. 

(2)  Sous  réserve  des  règlements  pris  en 
application  de  l'alinéa  327  (3)  0.  les  disposi- 
tions des  règlements  pris  en  application  de 
l'article  327  sont  réputées,  à  toutes  fins  liées  à 
la  représentation  au  .sein  des  conseils  scolaires 
de  district  ou  des  administrations  scolaires  ou 
à  l'élection  de  leurs  membres  en  1997.  entrer 
en  vigueur  et  prendre  effet  le  jour  du  dépôt  des 
règlements  ou  au  moment  antérieur  ou  posté- 
rieur que  précisent  ceux-ci. 

329.  (1)  La  définition  qui  suit  s'applique   Dérmiuon 
au  présent  article. 

«conseil  existant»  S'entend  au  sens  de  «con- 
seil» au  paragraphe  I  (I).  Sont  toutefois 
exclues  de  la  présente  définition  les  admi- 
nistrations scolaires. 

(2)  Sous  réserve  du  paragraphe  (3)  et  des   imerdiciioo 
règlements   pris   en   application   de    l'article  ^g^,'^,''^* 

327  :  ecionsaux 


a)  il  ne  doit  pas  se  tenir  d'élection  ordi- 
naire aux  conseils  existants  aux  termes 
de  la  Loi  de  1996  sur  les  élections  mu- 
nicipales ct\  1997; 

b)  aucune  mesure  ne  doit  être  prise  en  ver- 
tu de  la  présente  loi  ou  d'une  autre  loi 
en  vue  d'une  telle  élection. 


corueilu 
exulânu 


12 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec/art.  7 


Assciismenl 

commisi- 

«oner's 

duties 


Enumeration 


Conduct  of 
elections 


Electors  for 
French- 
language 
district 
school 
boards 


Same 


(3)  In  1997,  the  assessment  commissioner 
shall  do  everything  he  or  she  would  have  been 
required  to  do  under  subsections  230  (5)  and 
(6),  as  they  read  on  January  1,  1997,  as  if  they 
had  not  been  repealed. 

(4)  A  municipal  enumeration  form  used  in 
the  1997  enumeration  under  subsection  15(1) 
of  the  Assessment  Act  may  show  a  person  to 
be  an  elector  of  a  French-language  district 
school  board  if  the  person  is  qualified  to  be  an 
elector  for  a  French-language  district  school 
board  under  subsection  33 1  (1). 

330.  The  election  of  members  of  a  district 
school  board  shall  be  conducted  in  the  same 
manner  as  the  election  of  members  of  the 
council  of  a  local  municipality. 

331.  (I)  A  person  is  qualified  to  be  an 
elector  for  a  French-language  district  school 
board  if, 


(a)  the  person  is  a  public  school  elector  or 
a  separate  school  elector; 

(b)  the  person  has  the  right  under  subsec- 
tion 23  (1)  or  (2),  without  regard  to 
subsection  23  (3),  of  the  Canadian 
Charter  of  Rights  and  Freedoms  to  have 
his  or  her  children  receive  their  primary 
and  secondary  school  instruction  in  the 
French  language  in  Ontario; 

(c)  the  person  has  chosen  to  vote  for  mem- 
bers of  a  body  providing  French-lan- 
guage instruction;  and 

(d)  the  person  has  not  withdrawn  the  choice 
referred  to  in  clause  (c). 

(2)  A  person  who  has  chosen  to  vote  for  the 
members  of  any  of  the  following  bodies  shall 
be  deemed  to  have  made  the  choice  referred  to 
in  clause  (1)  (c): 

1.  The  French-language  component  of  an 
existing  board,  within  the  meaning  of 
section  327. 

2.  The  Conseil  des  écoles  publiques  d'Ot- 
tawa-Carleton. 

3.  The  Conseil  des  écoles  catholiques  de 
langue  française  de  la  région  d'Ottawa- 
Carleton. 

4.  The  Conseil  des  écoles  séparées  catho- 
liques de  langue  française  de  Prescott- 
Russell. 

5.  The  Metropolitan  Toronto  French-Lan- 
guage School  Council. 


6.  A     French-language 
school  board. 


public      district 


7.  A    French-language    separate    district 
school  board. 


(3)  En  1997,  le  commissaire  à  l'évaluation 
fait  tout  ce  qu'il  aurait  été  tenu  de  faire  aux 
termes  des  paragraphes  230  (5)  et  (6),  tels 
qu'ils  existaient  le  1"  janvier  1997,  comme 
s'ils  n'avaient  pas  été  abrogés. 

(4)  La  formule  de  recensement  municipal 
utilisée  lors  du  recensement  de  1997  aux 
termes  du  paragraphe  15  (1)  de  la  Loi  sur 
l'évaluation  foncière  peut  indiquer  qu'une  per- 
sonne est  électeur  d'un  conseil  de  district  des 
écoles  de  langue  française  si  elle  possède  les 
qualités  requises  pour  être  électeur  d'un  tel 
conseil  aux  termes  du  paragraphe  331  (1). 

330.  L'élection  des  membres  d'un  conseil 
scolaire  de  district  se  tient  de  la  même  façon 
que  l'élection  des  membres  du  conseil  d'une 
municipalité  locale. 

33L  (1)  Possède  les  qualités  requises  pour 
être  électeur  d'un  conseil  de  district  des  écoles 
de  langue  française  quiconque  remplit  les  con- 
ditions suivantes  : 

a)  il  est  électeur  des  écoles  publiques  ou 
électeur  des  écoles  séparées; 

b)  il  a  le  droit,  en  vertu  du  paragraphe  23 
(1)  ou  (2),  sans  tenir  compte  du  para- 
graphe 23  (3),  de  la  Charte  cana- 
dienne des  droits  et  libertés,  de  faire 
instruire  ses  enfants  aux  niveaux  élé- 
mentaire et  secondaire  en  français  en 
Ontario; 

c)  il  a  choisi  de  voter  pour  les  membres 
d'un  organisme  qui  dispense  un  ensei- 
gnement en  français; 

d)  il  n'a  pas  annulé  le  choix  visé  à  l'alinéa 

c). 

(2)  Quiconque  a  choisi  de  voter  pour  les   'dem 
membres  de  l'un  ou  l'autre  des  organismes 
suivants  est  réputé  avoir  fait  le  choix  visé  à 
l'alinéa  (l)c)  : 

1.  La  composante  de  langue  française 
d'un  conseil  existant  au  sens  de  l'arti- 
cle 327. 

2.  Le  Conseil  des  écoles  publiques  d'Otta- 
wa-Car!eton. 

3.  Le  Conseil  des  écoles  catholiques  de 
langue  française  de  la  région  d'Ottawa- 
Carleton. 

4.  Le  Conseil  des  écoles  séparées  catholi- 
ques de  langue  française  de  Prescott- 
Russell. 

5.  Le  Conseil  des  écoles  françaises  de  la 
communauté  urbaine  de  Toronto. 

6.  Un  conseil  de  district  des  écoles  publi- 
ques de  langue  française. 

7.  Un  conseil  de  district  des  écoles  sépa- 
rées de  langue  française. 


Fondions  du  \ 

commissaire  i 

à  l'évalua-  | 

lion  i 


Recensemeu 


Tenue  des 
élections 


Électeurs  des 
conseils  de 
district  des 
écoles  de 
langue 
francai.se 


Sec  Jan.  7 


CX>NSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


13 


s*«  (3)  Subsection  (4)  applies  to. 

(a)  a  public  school  elector  who  is  qualified 
to  vote  in  an  area  thai  is  not  included  in 
the  area  of  jurisdiction  of. 

(i)  a  body  mentioned  in  paragraph  2 
or  5  of  subsection  (2),  or 

(ii)  a  board  of  education,  within  the 
meaning  of  subsection  I  (I),  that 
has  a  minority  language  section; 
and 

(b)  a  separate  school  elector  who  is  quali- 
Fied  to  vote  in  an  area  that  is  not 
included  in  the  area  of  jurisdiction  of, 

(i)  a  body  mentioned  in  paragraph  3 
or  4  of  subsection  (2), 

(ii)  a  board  of  education,  within  the 
meaning  of  subsection  I  (I),  to 
which  members  are  elected  by 
separate  school  electors,  that  has  a 
minority  language  section, 

(iii)  a  county  combined  separate  school 
board  that  has  a  minority  language 
section,  or 


(iv)  a  district  combined  separate 
school  board  that  has  a  minority 
language  section. 

(4)  A  person  referred  to  in  subsection  (3) 
shall  be  deemed  to  have  made  (he  choice 
referred  to  in  clause  (I)  (c)  if  the  person  has 
indicated  under  section  IS  of  the  Assessment 
Act  that  he  or  she  has  the  right  described  in 
clause  (I  )(b). 

(5)  A  person  who  is  deemed  under  subsec- 
tion (2)  or  (4)  to  have  made  the  choice 
referred  to  in  clause  (I)  (c)  may  withdraw  the 
choice,  for  the  purposes  of  clause  (I)  (d). 
under  the  Assessment  Act  or  the  Municipal 
Elections  Act.  1996. 

(6)  A  person  qualified  to  be  an  elector  for  a 
French-language  district  sch<iol  board  may  not 
vole  for  members  of  an  Hnglish-language  dis- 
trict ichoot  board 


332.  (I)  The  members  of  a  district  school 
bcNwd  to  be  elected  for  a  geographic  area 
cilabltthed  under  section  327  shall  be  elected 
by  general  vote  of  the  electors  qualified  to 
vote  in  ihc  geographic  area  for  the  member»  of 
that  district  school  board. 


(3)  Lc  paragraphe  (4)  s'applique  aux  per-   '<*"" 
sonnes  suivantes  : 

a)  les  électeurs  des  écoles  publiques  qui 
sont  habilités  à  voter  dans  un  endroit 
qui  n'est  pas  compris  dans  le  secteur 
qui  relève  de  la  compétence  : 

(i)  soit  du  conseil  visé  à  la  disposition 

2  ou  S  du  paragraphe  (2), 

(ii)  soit  d'un  conseil  de  l'éducation  au 
sens  du  paragraphe  1  (1)  qui  com- 
prend une  section  de  la  minorité 
linguistique; 

b)  les  électeurs  des  écoles  séparées  qui 
sont  habilités  à  voter  dans  un  endroit 
qui  n'est  pas  compris  dans  le  secteur 
qui  relève  de  la  compétence  : 

(i)  soit  du  conseil  visé  à  la  disposition 

3  ou  4  du  paragraphe  (2), 

(ii)  soit  d'un  conseil  de  l'éducation  au 
sens  du  paragraphe  1(1)  dont  les 
membres  sont  élus  par  les  élec- 
teurs des  écoles  séparées  et  qui 
comprend  une  section  de  la  mino- 
rité linguistique, 

(iii)  soit  d'un  conseil  fusionné  d'écoles 
séparées  de  comté  qui  comprend 
une  section  de  la  minorité  linguis- 
tique, 

(iv)  soit  d'un  conseil  fusionné  d'écoles 
séparées  de  district  qui  comprend 
une  section  de  la  minorité  linguis- 
tique. 

(4)  Quiconque  est  visé  au  paragraphe  (3)   ^^em 
est  réputé  avoir  fait  le  choix  visié  à  l'alinéa  (I) 

c)  s'il  a  indiqué,  aux  termes  de  l'article  IS  de 
la  Un  sur  l'évaluation  foncière,  qu'il  a  le  droit 
visé  à  l'alinéa  (l)b). 

(5)  (^iconquc  est  réputé,  aux  termes  du  pa-   '<•"" 
ragraphe  (2)  ou  (4),  avoir  fait  le  choix  visé  à 
l'alinéa  (I)  c)  peut  l'annuler,  pour  l'applica- 
tion de  l'alinéa  (I)  d).  en  vertu  de  la  Loi  sur 
l'évaluation  foncière  ou  de  la  Loi  de  1996  sur 

les  élections  municipales. 

(6)  La  personne  qui  possède  les  qualités  re- 
quises pour  être  électeur  d'un  conseil  de  dis- 
trict des  écoles  de  langue  française  ne  peut 
voter  pour  les  membres  d'un  c(»nscil  de  dis- 
trict des  écoles  de  langue  anglaise. 

332,  (I)  Les  membres  d'un  conseil  scolaire 
de  district  qui  doivent  être  élus  pour  une  ré- 
gion géographique  éublie  en  vertu  de  l'article 
327  le  sont  par  voie  de  scrutin  général  des 
électeurs  habilités  à  voler  pour  eux  dans  cette 
région. 


Idrm 


f^-IcclKin  pir 

«ctulin 

ttnti»\ 


14 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec./art.  7 


Electors  for 
English-lan- 
guage public 
district 
school 
boards 


Electors  for 
English-lan- 
guage sepa- 
rate district 
school 
boards 


Electors  for 
French-lan- 
guage public 
district 
school 
boards 


Electors  for 
French-lan- 
guage sepa- 
rate district 
school 
boards 


Qualifica- 
tions of 
members 


Same 


Eligibility 
for  re- 
election 


Disqualifica- 
tions 


(2)  The  members  of  an  English-language 
public  district  school  board  shall  be  elected  by 
public  school  electors  who  are  not  qualified 
under  subsection  331  (I)  to  be  electors  for  a 
French-language  district  school  board. 


(3)  The  members  of  an  English-language 
separate  district  school  board  shall  be  elected 
by  separate  school  electors  who  are  not  quali- 
fied under  subsection  331  (1)  to  be  electors  for 
a  French-language  district  school  board. 


(4)  The  members  of  a  French-language 
public  district  school  board  shall  be  elected  by 
public  school  electors  who  are  qualified  under 
subsection  331  (I)  to  be  electors  for  a  French- 
language  district  school  board. 


(5)  The  members  of  a  French-language 
separate  district  school  board  shall  be  elected 
by  separate  school  electors  who  are  qualified 
under  subsection  331  (I)  to  be  electors  for  a 
French-language  district  school  board. 


333.  (I)  A  person  is  qualified  to  be  elected 
as  a  member  of  a  district  school  board  or 
school  authority  if  the  person  is  qualified  to 
vote  for  members  of  that  district  school  board 
or  that  school  authority  and  is  resident  in  its 
area  of  jurisdiction. 

(2)  A  person  who  is  qualified  under  subsec- 
tion (1)  to  be  elected  as  a  member  of  a  district 
school  board  is  qualified  to  be  elected  as  a 
member  of  that  district  school  board  for  any 
geographic  area  in  the  district  school  board's 
area  of  jurisdiction,  regardless  of  which  posi- 
tions on  that  district  school  board  the  person 
may  be  qualified  to  vote  for. 

(3)  A  member  of  a  district  school  board  or 
school  authority  is  eligible  for  re-election  if 
otherwise  qualified. 

(4)  Despite  subsection  (I),  a  person  is  not 
qualified  to  be  elected  or  to  act  as  a  member 
of  a  district  school  board  or  school  authority  if 
the  person  is, 

(a)  an  employee  of  a  district  school  board 
or  school  authority; 

(b)  an  employee  of  an  existing  board  within 
the  meaning  of  section  327; 


Électeurs  den 
conseils  de 
district  des 
écoles  .sépa- 
rées de  lan- 
gue anglaiw 


Électeurs  des 
con.seils  de 
district  des 
écoles  publi- 
ques de  lan- 
gue française 


Électeurs  des 
conseils  de 
district  des 
écoles  sépa- 
rées de  lan-     ;• 
gue  françaiK  l 


(2)  Les  membres  d'un  conseil  de  district  Électeunde»  i 
des  écoles  publiques  de  langue  anglai.se  sont  d^JÎ*!,'''^^  | 
élus  par  les  électeurs  des  écoles  publiques  qui  écoles publi-  I 
ne  possèdent  pas,  aux  termes  du  paragraphe  quesdeian-  i 
331  (1),  les  qualités  requises  pour  être  élec-  g"<=""8l»'«e 
teurs  d'un  conseil  de  district  des  écoles  de 

langue  française. 

(3)  Les  membres  d'un  conseil  de  district 
des  écoles  séparées  de  langue  anglaise  sont 
élus  par  les  électeurs  des  écoles  séparées  qui 
ne  possèdent  pas,  aux  termes  du  paragraphe 
331  (I),  les  qualités  requises  pour  être  élec- 
teurs d'un  conseil  de  district  des  écoles  de 
langue  francai.se. 

(4)  Les  membres  d'un  conseil  de  district 
des  écoles  publiques  de  langue  française  sont 
élus  par  les  électeurs  des  écoles  publiques  qui 
pos.sèdent,  aux  termes  du  paragraphe  331  (1), 
les  qualités  requises  pour  être  électeurs  d'un 
conseil  de  district  des  écoles  de  langue  fran- 
çaise. 

(5)  Les  membres  d'un  conseil  de  district 
des  écoles  séparées  de  langue  française  sont 
élus  par  les  électeurs  des  écoles  séparées  qui 
possèdent,  aux  termes  du  paragraphe  331  (I), 
les  qualités  requises  pour  être  électeurs  d'un 
conseil  de  district  des  écoles  de  langue  fran- 
çaise. 

333.  (1)  Est  eligible  comme  membre  d'un   Conditions 
conseil  scolaire  de  district  ou  d'une  adminis-   <'^'8''"'"« 
tration  scolaire  quiconque  est  habilité  à  voter 
pour  les  membres  de  ce  conseil  ou  de  cette 
administration  et  réside  dans  le  secteur  qui 
relève  de  sa  compétence. 

(2)  Quiconque  est  eligible  comme  membre  idem 
d'un  conseil  scolaire  de  district  aux  termes  du 
paragraphe  (1)  l'est  pour  n'importe  quelle  ré- 
gion géographique  du  secteur  qui  relève  de  la 
compétence  de  ce  conseil,  quels  que  soient  les 
postes  de  ce  conseil  pour  lesquels  il  peut  être 
habilité  à  voter. 

(3)  Un   membre  d'un   conseil   scolaire  de   Rééligibilité 
district  ou  d'une  administration   scolaire  est 
rééligible  s'il  remplit  les  conditions  d'éligibi- 
lité. 

(4)  Malgré  le  paragraphe  (I),  une  personne   inéligibilité 
ne  remplit  pas  les  conditions  d'éligibilité  et  ne 

peut  être  membre  d'un  conseil  scolaire  de  dis- 
trict ou  d'une  administration  scolaire  si,  selon 
le  cas  : 

a)  elle  est  employée  par  un  conseil  sco- 
laire de  district  ou  une  administration 
scolaire; 

b)  elle  est  employée  par  un  conseil  exis- 
tant au  sens  de  l'article  327; 


SccVart.  7 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


15 


Ww 


(c)  the  spouse  of  a  person  mentioned  in 
clause  (a)  or  (b); 

(d)  the  clerk  or  treasurer  or  deputy  clerk  or 
deputy  treasurer  of  a  county  or  munici- 
pality, including  a  metropolitan  or 
regional  municipality  and  The  District 
Municipality  of  Muskoka,  all  or  part  of 
which  is  included  in  the  area  of  juris- 
diction of  that  district  school  board  or 
that  school  authority: 


(e)  a  member  of  the  Assembly  or  of  the 
Senate  or  House  of  Commons  of  Can- 
ada: or 

(0  otherwise  ineligible  or  disqualiHed 
under  this  or  any  other  Act. 


(S)  Despite  subsection  (4),  a  person  who  is, 

(a)  an  employee  of  a  district  school  board 
or  school  authority: 

(b)  an  employee  of  an  existing  board  within 
the  meaning  of  section  327: 

(c)  the  spouse  of  a  person  mentioned  in 
clause  (a)  or  (b):  or 

(d)  the  clerk  or  treasurer  or  deputy  clerk  or 
deputy  treasurer  of  a  county  or  munici- 
pality, including  a  metropolitan  or 
regional  municipality  and  The  District 
Municipality  of  Muskoka,  all  or  part  of 
which  is  included  in  the  area  of  juris- 
diction of  a  district  school  board  or 
school  authority, 

is  not  ineligible  to  be  a  candidate  for  or  to  be 
elected  as  a  member  of  a  district  school  board 
or  school  authority  if  he  or  she  or,  in  the  case 
of  clause  (c),  his  or  her  spouse,  takes  an 
unpaid  leave  of  absence,  beginning  no  later 
than  nomination  day  and  ending  on  voting 
day.  in  which  case  subsections  30  (2)  to  (7)  of 
the  Municipal  Elections  Act.  1996  apply  with 
necessaiy  modiricationi. 


(6)  For  the  purpoiet  of  subsection  (3). 

''nominalion  day"  and  "voting  day"  have  the 
same  meaning  as  in  the  Municipal  Elections 
Act.  1996. 


c)  elle  est  le  conjoint  d'une  personne  vi- 
sée à  l'alinéa  a)  ou  b): 

d)  elle  occupe  la  fonction  de  secrétaire,  de 
trésorier,  de  secrétaire  adjoint  ou  de  tré- 
sorier adjoint  d'un  comté  ou  d'une  mu- 
nicipalité, y  compris  une  municipalité 
de  communauté  urbaine  ou  régionale  et 
la  municipalité  de  district  de  Muskoka, 
dont  la  totalité  ou  une  partie  est  com- 
prise dans  le  secteur  qui  relève  de  la 
compétence  de  ce  conseil  ou  de  cette 
administration: 

e)  elle  est  membre  de  l'Assemblée  législa- 
tive ou  du  Sénat  ou  de  la  Chambre  des 
communes  du  Canada: 

0  elle  est  par  ailleurs  inéligible  ou  ne 
remplit  pas  les  conditions  requises  aux 
termes  de  la  présente  loi  ou  d'une  autre 
loi. 

(5)  Malgré  le  paragraphe  (4),  l'une  ou  l'au-   Congé 
tre  des  personnes  suivantes  n'est  pas  inhabile 

à  être  candidat  ni  à  être  élue  membre  d'un 
conseil  scolaire  de  district  ou  d'une  adminis- 
tration scolaire  si  elle-même  ou,  dans  le  cas  de 
l'alinéa  c),  son  conjoint  prend  un  congé  sans 
paie  pour  une  période  qui  commence  au  plus 
tard  le  jour  de  la  déclaration  de  candidature  et 
qui  prend  fm  le  jour  du  scrutin,  auquel  cas  les 
paragraphes  30  (2)  à  (7)  de  la  Loi  de  1996  sur 
les  élections  municipales  s'appliquent  avec  les 
adaptations  néces.saires  : 

a)  les  employés  d'un  conseil  scolaire  de 
district  ou  d'une  administration  sco- 
laire: 

b)  les  employés  d'un  conseil  existant  au 
sens  de  Panicle  327: 

c)  le  conjoint  d'une  personne  visée  à  l'ali- 
néa a)  ou  b); 

d)  le  secrétaire,  le  trésorier,  le  secrétaire 
adjoint  ou  le  trésorier  adjoint  d'un  com- 
té ou  d'une  municipalité,  y  compris  une 
municipalité  de  communauté  urbaine 
ou  régionale  et  la  municipalité  de  dis- 
trict de  Muskoka.  dont  la  totalité  ou  une 
partie  est  comprise  dans  le  secteur  qui 
relève  de  la  compétence  de  ce  conseil 
ou  de  cette  administration. 

(6)  Les  définitions  qui  suivent  s'appliquent   ><ic<n 
au  paragraphe  (S). 

«jour  de  la  déclaration  de  candidature»  et 
«jour  du  scrutin»  S'entendent  au  sens  de  la 
Loi  de  1996  sur  les  élections  municipales. 


•ot  dnmci 


(7)  Despile  subsection  (I),  a  person  is  not 
qualified  to  be  elected  in  a  by-election  or  to 
'•«-(iRtMaMi     act  as  a  member  of  a  district  »chool  board  if 
the  person  is  a  member  of. 


(7)  Malgré  le  paragraphe  (I),  une  personne 
ne  remplit  pas  les  conditions  d'éligibilité  lors 
d'une  élection  panicllc  cl  ne  peut  être  membre 
d'un  conseil  scolaire  de  district  si  elle  est 
membre  : 


lnéligibilii< 
élniKHik 
pirtirll»  lui 
itmiieilt 
Koltire*  de 
diitnci 


16 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec./art.  7 


(a)  any  other  district  school  board; 

(b)  a  school  authority; 

(c)  the  council  of  a  municipality,  including 
a  metropolitan  or  regional  municipality 
and  The  District  Municipality  of  Mus- 
koka,  all  or  part  of  which  is  included  in 
the  area  of  jurisdiction  of  the  district 
school  board;  or 

(d)  a  local  board,  as  defmed  in  the  Munici- 
pal Affairs  Act,  of  a  municipality, 
including  a  metropolitan  or  regional 
municipality  and  The  District  Munici- 
pality of  Muskoka,  all  or  part  of  which 
is  included  in  the  area  of  jurisdiction  of 
the  district  school  board. 


and  the  person's  term  of  office  has  at  least  two 
months  to  run  after  the  last  day  for  filing 
nominations  for  the  by-election,  unless  before 
the  closing  of  nominations  the  person  has  filed 
his  or  her  resignation  with  the  secretary  of  the 
other  district  school  board,  with  the  secretary 
of  the  school  authority  or  with  the  clerk  of  the 
municipality,  as  the  case  may  be. 

Disqualifica-        (8)  Despite  subsection  (1),  a  person  is  not 
auttrarif^b'-    q"a''fied  to  be  elected  in  a  by-election  or  to 
elections         act  as  a  member  of  a  school  authority  if  the 
person  is  a  member  of. 


(a)  any  other  school  authority; 

(b)  a  district  school  board; 

(c)  the  council  of  a  municipality,  including 
a  metropolitan  or  regional  municipality 
and  The  District  Municipality  of  Mus- 
koka, all  or  part  of  which  is  included  in 
the  area  of  jurisdiction  of  the  school 
authority;  or 

(d)  a  local  board,  as  defined  in  the  Munici- 
pal Affairs  Act,  of  a  municipality, 
including  a  metropolitan  or  regional 
municipality  and  The  District  Munici- 
pality of  Muskoka,  all  or  part  of  which 
is  included  in  the  area  of  jurisdiction  of 
the  school  authority, 

and  the  person's  term  of  office  has  at  least  two 
months  to  run  after  the  last  day  for  filing 
nominations  for  the  by-election,  unless  before 
the  closing  of  nominations  the  person  has  filed 
his  or  her  resignation  with  the  secretary  of  the 
other  school  authority,  with  the  secretary  of 
the  district  school  board  or  with  the  clerk  of 
the  municipality,  as  the  case  may  be. 


a)  soit  d'un  autre  conseil  scolaire  de  dis- 
trict; 

b)  soit  d'une  administration  scolaire; 

c)  soit  du  conseil  d'une  municipalité,  y 
compris  une  municipalité  de  commu- 
nauté urbaine  ou  régionale  et  la  munici- 
palité de  district  de  Muskoka,  dont  la 
totalité  ou  une  partie  est  comprise  dans 
le  secteur  qui  relève  de  la  compétence 
du  conseil; 

d)  soit  d'un  conseil  local,  au  sens  de  la  Loi 
sur  les  affaires  municipales,  d'une  mu- 
nicipalité, y  compris  une  municipalité 
de  communauté  urbaine  ou  régionale  et 
la  municipalité  de  district  de  Muskoka, 
dont  la  totalité  ou  une  partie  est  com- 
prise dans  le  secteur  qui  relève  de  la 
compétence  du  conseil  scolaire  de  dis- 
trict, 

lorsque  son  mandat  doit  encore  durer  deux 
mois  au  moins  après  la  date  limite  de  mise  en 
candidature  en  vue  de  l'élection  partielle,  à 
moins  qu'elle  n'ait  remis  sa  démission  au  se- 
crétaire de  l'autre  conseil  scolaire  de  district, 
de  l'administration  scolaire  ou  de  la  municipa- 
lité, selon  le  cas,  avant  l'expiration  du  délai  de 
mise  en  candidature. 

(8)  Malgré  le  paragraphe  (1),  une  personne  inéhgibiiité  : 

ne  remplit  pas  les  conditions  d'éligibilité  lors  fjg*5^ès°"ux''*' 

d'une  élection  partielle  et  ne  peut  être  membre  adminisira- 

d'une  administration  scolaire  si  elle  est  mem-  lions  sco 

bre  :  ^""'^^ 

a)  soit  d'une  autre  administration  scolaire; 

b)  soit  d'un  conseil  scolaire  de  district; 

c)  soit  du  conseil  d'une  municipalité,  y 
compris  une  municipalité  de  commu- 
nauté urbaine  ou  régionale  et  la  munici- 
palité de  district  de  Muskoka,  dont  la 
totalité  ou  une  partie  est  comprise  dans 
le  secteur  qui  relève  de  la  compétence 
de  l'administration; 

d)  soit  d'un  conseil  local,  au  sens  de  la  Loi 
sur  les  affaires  municipales,  d'une  mu- 
nicipalité, y  compris  une  municipalité 
de  communauté  urbaine  ou  régionale  et 
la  municipalité  de  district  de  Muskoka, 
dont  la  totalité  ou  une  partie  est  com- 
prise dans  le  secteur  qui  relève  de  la 
compétence  de  l'administration, 

lorsque  son  mandat  doit  encore  durer  deux 
mois  au  moins  après  la  date  limite  de  mise  en 
candidature  en  vue  de  l'élection  partielle,  à 
moins  qu'elle  n'ait  remis  sa  démission  au  se- 
crétaire de  l'autre  administration  scolaire,  du 
conseil  scolaire  de  district  ou  de  la  municipali- 
té, selon  le  cas,  avant  l'expiration  du  délai  de 
mise  en  candidature. 


Sec7arl.  7 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


17 


tovMinollo 
becandidaie 
(or  more  than 
OK  teal 


Vkincy 
•  here 
nember 
Joqualiried 


MefTifcer\hip 


ApplKauoo 


(^ificabon  (9)  A  pcrsoit  is  not  qualified  to  act  as  a 
"*''"*  member  of  a  district  school  board  or  school 
authority  if  the  person  ceases  to  hold  the 
qualifications  required  to  be  elected  and  to  act 
as  a  member  of  the  district  school  board  or  the 
school  authority. 

(10)  No  person  shall  run  as  a  candidate  for 
more  than  one  seat  on  a  district  school  board 
or  school  authority  and  any  person  who  does 
so  and  is  elected  to  hold  one  or  more  seats  on 
the  district  school  board  or  the  school  author- 
ity is  not  entitled  to  act  as  a  member  of  the 
district  school  board  or  the  school  authority  by 
reason  of  the  election. 

(11)  The  seat  of  a  member  of  a  district 
school  board  or  school  authority  who  is  not 
qualified  or  entitled  to  act  as  a  member  of  that 
district  school  board  or  that  school  authority  is 
vacated. 

(12)  Despite  section  40  of  the  Municipal 
Act,  a  person  who  holds  office  on  an  existing 
board,  within  the  meaning  of  section  327,  may 
be  a  candidate  for,  be  elected  to  and  hold 
office  on  a  district  school  board  or  a  school 
authority. 

(13)  Despite  anything  in  this  section,  sec- 
tions 219  and  220  continue  to  apply  to  a 
school  authority  for  the  purposes  of, 

(a)  filling  vacancies  in  an  office  the  term  of 
which  commenced  before  the  regular 
election  of  1997;  and 

(b)  determining  eligibility  to  act  in  an 
office  the  term  of  which  commenced 
before  the  regular  election  of  1 997. 

(14)  Sections  219  and  220  do  not  apply  to  a 
school  authority  for  any  purpose  not  men- 
tioned in  subsection  (13). 

8.  The  Act  m  amended  by  adding  the 
foUowing  Kctions  to  Part  XIV  of  the  Act: 

EiliKKi»»  334.  (I)  A  commission  to   be   known   in 

*^nm^  English  as  the  Education  Improvement  Com- 
mission and  in  French  as  Commission  d'amé- 
lioration de  l'éducation  is  established. 

c<>n(<M(iaai  (2)  The  Commission  shall  consist  of  not 
fewer  than  five  and  not  more  than  seven  mem- 
ben,  appointed  by  the  Lieutenant  Governor  in 
Council. 

■■'■»à  (3)  The   Lieutenant   Oovemor   in   Council 

^  shall  designate  a  chair  and  a  vice-chair  or.  in 
the  alternative,  two  chairs  from  anKMig  the 
members  of  the  Commission. 

'  (4)  The  member*  of  ihc  Commission  shall 

hold  office  during  the  pleasure  of  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council. 


(9)  (^iconque  ne  remplit  plus  les  condi-   CondmoiM 
tions  d'éligibilité  et  ne  possède  plus  les  quali-   ^""^ 
tés  requises  pour  être  membre  d'un  conseil 
scolaire  de  district  ou  d'une  administration 
scolaire  ne  peut  y  siéger  à  titre  de  membre. 

(10)  Nul  ne  doit  se  porter  candidat  à  plus   imerdiciion 
d'un  poste  au  sein  d'un  conseil  scolaire  de   ''"ff^T' 

.•      •  •.  ■     •    •  1   •        .^    •      candidal  à 

distnct  ou  d  une  administration  scolaire.  Qui-   piusieure 

conque  présente  ainsi  sa  candidature  et  est  élu    po^^irs 
à  un  ou  plusieurs  postes  du  conseil  ou  de  l'ad- 
ministration ne  peut  y  siéger  à  titre  de  membre 
du  fait  de  cette  élection. 


(11)  Le  poste  du  membre  d'un  conseil  sco-   Vacance 
laire  de  district  ou  d'une  administration  sco- 
laire qui  ne  remplit  pas  les  conditions  d'éligi- 
bilité ou  qui  n'a  pas  le  droit  d'en  être  membre 
devient  vacant. 

(12)  Malgré  l'article  40  de  la  Loi  sur  les   Membres 
municipalités,  les  membres  d'un  conseil  exis-   <"  "" <^™>'«'' 
tant  au  sens  de  I  ariicle  327  peuvent  se  porter 
candidats  à  un  poste  au  sein  d'un  conseil  sco- 
laire de  district  ou  d'une  administration  sco- 
laire, y  être  élus  et  en  être  membres. 

(13)  Malgré   toute   disposition   du   présent   Champ dap- 

article,  les  articles  219  et  220  continuent  de    P''"','""?"' 
,        , .  ,     .    .  ■   •  art.  J 1  y  Cl 

S  appliquer  aux  administrations  scolaires  aux   220 
fins  suivantes  : 

a)  combler  un  poste  vacant  assorti  d'un 
mandat  qui  a  commencé  avant  l'élec- 
tion ordinaire  de  1997; 

b)  déterminer  si  une  personne  a  les  quali- 
tés requises  pour  occuper  un  poste 
assorti  d'un  mandat  qui  a  commencé 
avant  l'élection  ordinaire  de  1997. 

(14)  Les  articles  219  et  220  ne  s'appliquent   ■<<"<< 
pas  aux  administrations  scolaires  à  des  fins 
autres  que  celles  visées  au  paragraphe  (13). 

8.  La  Im  est  modifiée  par  adjonction  des 
articles  suivants  à  la  partie  XIV  : 

334.  (  I  )  Est  constituée  une  commission  ap-   Commi««on 

pelée  Commission  d'amélioration  de  l'éduca-   ^  ""il'lî?,' 
"  ,  .  r-  ■         ■         .  lion  de  I  édu- 

lion   en    français   et    Education    Improvement   canon 

Commission  en  anglais. 

(2)  La  Commission  se  compose  d'au  moins   Compowiion 
cinq  et  d'au  plus  sep)  membres  nommés  par  le 
lieutenant-gouverneur  en  conseil. 


Prétidence 
et  vice- 
ptiuàtnce 


(3)  Le  lieutenant-gouverneur  en  conseil  dé- 
signe toit  un  membre  de  la  Commission  à  la 
présidence  et  un  autre  à  la  vice-présidence, 
soit  deux  membres  de  la  Commission  i  la 
présidence. 

(4)  Ix»  membres  de  la  Commission  sont   Mandai 
nommés  à  litre  amovible. 


18 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec/art.  g 


Aulhorily  of 
vice-chair 


Authority  of 
co-chairs 


Same 


Quorum 


Remuner- 
ation and 
expenses 


Staff  and 
accommoda- 
tion 


Expert 
assistance 


Delegation 


Exception 


Delegation, 
transitional 
controls 


Court 
proceedings 


(5)  If  a  vice-chair  is  designated  under  sub- 
section (3)  and  the  chair  is  absent  or  unable  to 
act  or  there  is  a  vacancy  in  the  office  of  chair, 
the  vice-chair  shall  act  as  and  have  all  the 
powers  of  the  chair. 

(6)  Subject  to  subsection  (7),  if  two  chairs 
are  designated  under  subsection  (3),  the  chairs 
may  agree  on  how  the  powers  and  duties  of 
the  chair  shall  be  shared. 


(7)  The  Minister  may  give  directions 
regarding  how  the  powers  and  duties  of  the 
chair  shall  be  shared  and  the  chairs  shall 
comply  with  the  directions. 

(8)  A  majority  of  the  members  of  the 
Commission  constitutes  a  quorum. 

(9)  The  members  of  the  Commission  shall 
be  paid  the  remuneration  fixed  by  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council  and  the  reasonable 
expenses  incurred  in  the  course  of  their  duties 
under  this  Part. 


(10)  The  Ministry  shall  provide  the  Com- 
mission with  such  staff  and  accommodation  as 
the  Minister  considers  necessary  for  the  pur- 
poses of  the  Commission. 

(11)  Within  its  budget,  the  Commission 
may  retain  expert  services  to  assist  it  in  its 
work. 

(12)  The  Commission  may  delegate  any  of 
its  powers  or  duties,  including  any  power  or 
duty  assigned  or  delegated  to  it  under  the 
regulations,  to  one  or  more  members  of  the 
Commission,  to  one  or  more  members  of  the 
Commission's  staff  or  to  one  or  more  experts 
retained  by  the  Commission,  and  may  impose 
conditions  and  restrictions  on  the  delegation. 

(13)  Subsection  (12)  does  not  apply  to  pow- 
ers and  duties  of  the  Commission  under  clause 
327  (3)  (e),  subsection  327  (10)  or  sections 
340  to  342. 

(14)  The  Commission  may  delegate  any  of 
its  powers  and  duties  under  sections  340  to 
342  to, 

(a)  the  committee,  if  any,  established  under 
section  339;  or 

(b)  one  or  more  members  of  the  Commis- 
sion or  of  the  committee  established 
under  section  339, 


and  may  impose  conditions  and  restrictions  on 
the  delegation. 

(15)  The  Commission,  in  its  name,  may  be 
a  party  to  any  court  proceeding. 


(5)  Si  un  vice-président  est  désigné  aux 
termes  du  paragraphe  (3),  il  exerce  les  fonc- 
tions et  les  pouvoirs  du  président  en  cas  d'ab- 
sence ou  d'empêchement  de  celui-ci  ou  de 
vacance  de  son  poste. 

(6)  Sous  réserve  du  paragraphe  (7),  si  deux 
présidents  sont  désignés  aux  termes  du  para- 
graphe (3),  ils  peuvent  s'entendre  sur  les  mo- 
dalités de  partage  des  pouvoirs  et  des  fonc- 
tions de  la  présidence. 

(7)  Le  ministre  peut  donner  des  directives 
sur  les  modalités  de  partage  des  pouvoirs  et 
des  fonctions  de  la  présidence  et  les  présidents 
doivent  s'y  conformer. 

(8)  La  majorité  des  membres  de  la  Com- 
mission constitue  le  quorum. 

(9)  Les  membres  de  la  Commission  reçoi- 
vent la  rémunération  que  fixe  le  lieutenant- 
gouverneur  en  conseil  et  sont  remboursés  des 
frais  raisonnables  qu'ils  engagent  dans  l'exer- 
cice des  fonctions  que  leur  attribue  la  présente 
partie. 

(10)  Le  ministère  fournit  à  la  Commission 
le  personnel  et  les  installations  que  le  ministre 
estime  nécessaires  aux  fins  de  la  Commission. 


Pouvoir 
du  vice- 
président 


Pouvoir,  desi 
coprésidents 


Idem 


Quorum 


Rémunéra- 
tion et 
indemnités 


Personnel  el 
installations 


(11)  La  Commission  peut,  dans  les  limites   Recourse 
de  son  budget,  retenir  les  services  d'experts   ''^*"(*"* 
aux  fins  de  ses  travaux. 

(12)  La  Commission  peut  déléguer  ses  pou-   Délégation 
voirs  ou  fonctions,  y  compris  ceux  qui  lui  sont 
attribués  ou  délégués  par  les  règlements,  à  un 

ou  plusieurs  de  ses  membres,  à  un  ou  plusieurs 
membres  de  son  personnel  ou  à  un  ou  plu- 
sieurs experts  dont  elle  retient  les  services. 
Elle  peut  assortir  la  délégation  de  conditions 
et  de  restrictions. 

(13)  Le  paragraphe  (12)  ne  s'applique  pas   ExcepUon 
aux  pouvoirs  et  aux  fonctions  que  l'alinéa  327 

(3)  e),  le  paragraphe  327  (10)  ou  les  articles 
340  à  342  attribuent  à  la  Commission. 

(14)  La  Commission  peut  déléguer  les  pou-  Délégation. 
voirs  et  les  fonctions  que  lui  attribuent  les  ['r^s^j^''^ 
articles  340  à  342  : 

a)  soit  au  comité  constitué  en  vertu  de 
l'article  339,  le  cas  échéant; 

b)  soit  à  un  ou  plusieurs  de  ses  membres 
ou  à  un  ou  plusieurs  des  membres  du 
comité  constitué  en  vertu  de  l'arti- 
cle 339. 

Ce  faisant,  elle  peut  assortir  la  délégation  de 
conditions  et  de  restrictions. 

(15)  La  Commission   peut  être  partie,   en    instances 
son  propre  nom,  à  toute  instance  judiciaire.  judiciaires 


Sec7art.  8 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


19 


itpon 


Addiiional 
itpons 


DefiniiK» 


(16)  The  Commission  shall  make  an  annual 
report  to  the  Minister  and  the  Minister  shall 
submit  the  report  to  the  Lieutenant  Governor 
in  Council  and  shall  then  lay  the  report  before 
the  Assembly  if  it  is  in  session  or,  if  not,  at  the 
next  session. 

(17)  In  addition  to  its  annual  report,  the 
Commission  may  report  to  the  Minister  at  any 
time  and  shall  report  to  the  Minister  in  such 
form  and  manner,  with  such  information  and 
at  such  times  as  the  Minister  requires. 

335.  (I)  In  this  section  and  in  sections  336 
to  347, 

"existing  board"  has  the  same  meaning  as 
"board"  in  subsection  I  (I)  and  includes 
The  Metropolitan  Toronto  School  Board  but 
does  not  include  a  school  authority. 

(2)  The  Education  Improvement  Commis- 
sion shall  oversee  the  transition  to  the  new 
system  of  education  governance  in  Ontario. 

(3)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 
section (2).  for  the  purpose  of  overseeing  the 
transition  to  the  new  system  of  education  gov- 
emaiKe  in  Ontario,  the  Commission  shall, 

(a)  co-ordinate  processes  relating  to  elec- 
tions of  members  of  district  school 
boards  and  elections  of  members  of 
school  authorities  the  areas  of  jurisdic- 
tion of  which  are  entirely  or  partly  the 
same  as  the  area  of  jurisdiction  of  a 
district  school  board  : 

(b)  provide  information  relating  to  elec- 
tions referred  to  in  clause  (a)  to  munici- 
pal clerks,  secretaries  of  existing  boards 
and  others; 

(c)  identify  issues  relating  to  the  establish- 
ment of  f-rcnch- language  district  school 
boards  that  should,  in  (he  opinion  of  the 
Commission,  be  addressed  and  consider 
and  make  recommendations  to  the  Min- 
ister on  those  issues; 

(d)  identify  issues  that  should,  in  the  opin- 
ion of  the  Commission,  be  addressed, 
relating  to  represenuiion  on  district 
fchool  boards  and  school  authorities  of 
the  interests  of  memben  of  bands  in 
respect  of  which  there  is  agreement 
under  this  Act  to  provide  instruction  to 
pupils  who  are  Indians  within  the  mean- 
ing of  the  Indian  Act  (Canada),  and 


Autres 
rapports 


(16)  La  Commission  remet  un  rapport  an-    «»?(»« 
nuel  au  ministre,  qui  le  présente  au  lieutenant-   *"""' 
gouverneur  en  conseil  et  le  dépose  ensuite  de- 
vant l'Assemblée.  Si  celle-ci  ne  siège  pas.  il  le 
dépose  à  la  session  suivante. 

(17)  Outre  le  rapport  annuel,  la  Commis- 
sion peut  présenter  un  rapport  au  ministre  à 
n'importe  quel  moment.  Le  cas  échéant,  elle 
le  fait  sous  la  forme,  de  la  manière  et  aux 
moments  qu'il  exige,  en  fournissant  les  rensei- 
gnements qu'il  exige. 

335.  (1)  La  définition  qui  suit  s'applique   tXfiniUon 
au  présent  article  et  aux  articles  336  à  347. 

«conseil  existant»  S'entend  au  sens  de  «con- 
seil» au  paragraphe  1  (1).  S'entend  en  ou- 
tre du  Conseil  scolaire  de  la  communauté 
urbaine  de  Toronto,  mais  non  des  adminis- 
trations scolaires. 


(2)  La  Commission  d'amélioration  de 
l'éducation  encadre  la  transition  vers  le  nou- 
veau système  ontarien  de  gestion  de  l'ensei- 
gnement. 

(3)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du   'dem 
paragraphe  (2).  aux  fins  de  l'encadrement  de 

la  transition  vers  le  nouveau  système  ontarien 
de  gestion  de  l'enseignement,  la  Commission 
fait  ce  qui  suit  : 

a)  elle  coordonne  les  modalités  d'élection 
des  membres  des  conseils  scolaires  de 
district  et  des  membres  des  administra- 
tions scolaires  dont  le  secteur  de  com- 
pétence correspond  en  totalité  ou  en 
partie  à  celui  d'un  conseil  scolaire  de 
district; 

b)  elle  fournit  des  renseignements  sur  les 
élections  visées  à  l'alinéa  a)  aux  secré- 
taires de  municipalité,  aux  secrétaires 
de  conseil  existant  et  à  d'autres  per- 
sonnes; 

c)  elle  cerne  les  questions  touchant  à  la 
création  de  conseils  de  district  des 
écoles  de  langue  française  qui  de- 
vraient, à  son  avis,  être  examinées,  elle 
étudie  ces  questions  et  elle  fait  des  re- 
commandations au  ministre  à  leur 
égard: 

d)  elle  cerne  les  questions  qui  devraient,  à 
son  avis,  être  examinées  en  ce  qui  a 
trait  à  la  représentation  au  sein  des  con- 
seils scolaires  de  district  et  des  adminis- 
trations scolaires  des  intérêts  des  mem- 
bres des  bandes  à  l'égard  desquelles  il 
existe  une  entente  conclue  en  vertu  de 
la  prtente  loi  en  vue  d'offrir  un  ensei- 
gnement à  des  élèves  qui  sont  des  In- 


Mission  de  la 
Conimis.sion 


20 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec/art.  8 


consider  and  make  recommendations  to 
the  Minister  on  those  issues; 


(e)  identify  other  key  issues  that  should,  in 
the  opinion  of  the  Commission,  be 
addressed  and  consider  and  make 
recommendations  to  the  Minister  on 
those  issues; 

(0  consider,  conduct  research,  facilitate 
discussion  and  make  recommendations 
to  the  Minister  on  how  to  facilitate, 
where  appropriate,  the  out-sourcing  of 
non-instructional  services  by  district 
school  boards; 

(g)  consider,  conduct  research,  facilitate 
discussion  and  make  recommendations 
to  the  Minister  on  the  feasibility  of 
strengthening  the  role  of  school  coun- 
cils over  time; 

(h)  consider,  conduct  research,  facilitate 
discussion  and  make  recommendations 
to  the  Minister  on  the  feasibility  of  in- 
creasing parental  involvement  in  educa- 
tion governance; 

(i)  order  an  existing  board  to  provide  such 
reports  and  information  to  the  Commis- 
sion or  to  a  committee  established 
under  clause  (I)  as  are  relevant  to  the 
work  of  the  Commission  or  committee; 

(j)  where  it  considers  it  appropriate  to  do 
so,  appoint  an  auditor  to  perform  an 
audit  of  all  or  part  of  the  affairs  of  an 
existing  board,  consider  the  report  of 
the  auditor  and  make  recommendations 
to  the  Minister  on  what  measures,  if 
any,  should  be  taken  as  a  result  of  the 
report; 

(k)  consider  and  make  recommendations  to 
the  Minister  on  what  measures,  if  any, 
should  be  taken  to  strengthen  the  finan- 
cial accountability  of  existing  boards; 


(I)  in  accordance  with  section  338,  estab- 
lish education  improvement  committees 
to  address  matters  referred  by  the  Com- 
mission; 

(m)  provide  for  the  transfer  of  assets,  liabil- 
ities and  employees  of  existing  boards 
to  district  school  boards  in  accordance 
with  the  regulations: 

(n)  consider  and  make  recommendations  to 
the  Minister  on  any  issue  referred  to  the 
Commission  by  the  Minister; 


diens  au  sens  de  la  Loi  sur  les  Indiens 
(Canada),  elle  étudie  ces  questions  et 
elle  fait  des  recommandations  au  minis- 
tre à  leur  égard; 

e)  elle  cerne  les  autres  questions  clés  qui 
devraient,  à  son  avis,  être  examinées, 
elle  étudie  ces  questions  et  elle  fait  des 
recommandations  au  ministre  à  leur 
égard; 

0  elle  étudie  la  manière  de  faciliter,  lors- 
que cela  est  approprié,  l' impartition  des 
services  non  liés  à  l'enseignement  par 
les  conseils  scolaires  de  district,  et  elle 
effectue  des  recherches,  facilite  la  dis- 
cussion et  fait  des  recommandations  au 
ministre  à  cet  égard; 

g)  elle  étudie  la  faisabilité  du  renforce- 
ment éventuel  du  rôle  des  conseils 
d'école,  et  elle  effectue  des  recherches, 
facilite  la  discussion  et  fait  des  recom- 
mandations au  ministre  à  cet  égard; 

h)  elle  étudie  la  faisabilité  de  l'accroisse- 
ment de  la  participation  des  parents  à  la 
gestion  de  l'enseignement,  et  elle  effec- 
tue des  recherches,  facilite  la  discussion 
et  fait  des  recommandations  au  ministre 
à  cet  égard; 

i)  elle  ordonne  aux  conseils  existants  de 
lui  fournir  ou  de  fournir  à  un  comité 
constitué  aux  termes  de  l'alinéa  1)  les 
rapports  et  les  renseignements  qui  sont 
utiles  à  ses  travaux  ou  à  ceux  du  comi- 
té; 

j)  si  elle  le  juge  approprié,  elle  nomme  un 
vérificateur  chargé  de  faire  la  vérifica- 
tion de  tout  ou  partie  des  affaires  d'un 
conseil  existant,  elle  étudie  le  rapport 
du  vérificateur  et  elle  fait  des  recom- 
mandations au  ministre  sur  les  mesures 
éventuelles  à  prendre  à  la  suite  du  rap- 
port; 

k)  elle  étudie  les  mesures  éventuelles  à 
prendre  pour  renforcer  l'obligation 
qu'ont  les  conseils  existants  de  rendre 
des  comptes  sur  le  plan  financier  et  elle 
fait  des  recommandations  au  ministre  à 
cet  égard; 

I)  elle  constitue,  conformément  à  l'article 
338,  des  comités  d'amélioration  de 
l'éducation  chargés  d'examiner  les 
questions  qu'elle  leur  renvoie; 

m)  elle  prévoit  le  transfert  des  éléments  de 
l'actif  et  du  passif  des  conseils  exis- 
tants, ainsi  que  la  mutation  de  leurs  em- 
ployés, aux  conseils  scolaires  de  district 
conformément  aux  règlements; 

n)  elle  étudie  les  questions  que  lui  renvoie 
le  ministre  et  lui  fait  des  recommanda- 
tions à  leur  égard; 


SecVart.  8 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


21 


(o)  perform  any  other  duties  assigned  or 
delegated  to  the  Commission  by  thé 
regulations. 

Ortmfor  336.  (1)  An  order  under  clause  335  (3)  (i) 

"^"^  may  include  a  direction  to  an  existing  board 


immulioa 


to. 


Ondlincfor 
cc 


Older  nay 


(a)  furnish   information, 
ments   that   are   in 
control; 


records  or  docu- 
its   possession   or 


cl  ÏJ5 


(b)  create  a  new  document  or  record  by 
compiling  existing  information,  and 
furnish  the  document  or  record; 

(c)  update  earlier  information  furnished 
under  this  subsection. 


(2)  Where  it  considers  it  appropriate  to  do 
so.  the  Commission  may  order  an  existing 
board  that  has  been  ordered  under  clause  335 
(3)  (i)  to  provide  a  report  or  information,  to 
retain  an  auditor  to. 


(a)  review  the  report  or  information,  in 
accordance  with  any  directions  spec- 
ified for  the  purpose  by  the  Commis- 
sion; and 

(b)  report  to  the  existing  board  and  to  the 
Commission  in  writing  on  the  com- 
pleteness and  accuracy  of  the  report  or 
information,  in  accordance  with  any 
directions  specified  for  the  purpose  by 
the  Commission. 

(3)  An  auditor  retained  under  subsection  (2) 
shall  be  licensed  under  the  Public  Account- 
ancy Act. 

(4)  An  order  under  subsection  (2)  may  be 
made  cither  before  or  after  the  existing  board 
provides  the  report  or  information  to  the 
Commission. 

(5)  An  order  by  the  Commission  under 
clause  335  (3)  (i)  or  this  section  may  specify  a 
deadline  for  compliance  with  all  or  part  of  the 
order. 

(6)  An  order  by  the  Commission  under 
clause  335  (3)  (i)  or  this  section  may  be  filed 
in  the  Ontario  Court  (General  Division). 


(7)  An  order  that  is  filed  under  subtection 
(6)  shall  be  enforceable  as  if  it  were  an  order 
of  the  Oniaho  Court  (General  Division). 

337.  (I)  An  auditor  appointed  under  clause 
335(3)0). 

(a)  may    lequire    the    production    of   any 
books,  records  and  document.^  thai  may 


o)  elle  exerce  les  autres  fonctions  qui  lui 
sont  attribuées  ou  déléguées  par  règle- 
ment. 

336.  (I)  L'ordonnance  visée  à  l'alinéa  335  Ordonnances 
(3)  i)  peut  comprendre  une  directive  enjoi-  cah^(te""' 
gnant  à  un  conseil  existant  de  faire  ce  qui   rapports  ou 

suit    :  àt  renseigne- 

ment 

a)  fournir  des  renseignements,  des  dossiers 
ou  des  documents  qui  sont  en  sa  posses- 
sion ou  dont  il  a  le  contrôle; 

b)  créer  un  nouveau  document  ou  un  nou- 
veau dossier  en  compilant  des  rensei- 
gnements existants,  et  le  fournir; 

c)  mettre  à  jour  des  renseignements  four- 
nis antérieurement  aux  termes  du  pré- 
sent paragraphe. 

(2)  Si  elle  le  juge  approprié,  la  Commission   '*"> 
peut  ordonner  à  un  conseil  existant  auquel  elle 

a  ordonné,  aux  termes  de  l'alinéa  335  (3)  i), 
de  lui  fournir  un  rapport  ou  des  renseigne- 
ments de  retenir  les  services  d'un  vérificateur 
aux  fins  suivantes  : 

a)  examiner  le  rapport  ou  les  renseigne- 
ments conformément  aux  directives  que 
la  Commission  précise  à  cet  effet; 

b)  présenter  un  rapport  par  écrit  au  conseil 
existant  et  à  la  Commission  sur  l'ex- 
haustivité  et  l'exactitude  du  rapport  ou 
des  renseignements  conformément  aux 
directives  que  la  Commission  précise  à 
cet  effet. 

(3)  Le  vérificateur  dont  les  services  sont  '«lem 
retenus  aux  termes  du  paragraphe  (2)  est  titu- 
laire d'un  permis  délivré  en  vertu  de  la  Loi  sur 

la  comptabilité  publique. 

(4)  L'ordonnance  prise  en  vertu  du  paragra- 
phe (2)  peut  l'être  avant  ou  après  le  moment 
où  le  conseil  cxi.stant  fournit  le  rapport  ou  les 
renseignements  à  la  Commission. 

(5)  L'ordonnance  prise  par  la  Commission 
aux  termes  de  l'alinéa  335  (3)  i)  ou  du  présent 
article  peut  préciser  le  délai  imparti  pour  s'y 
conformer  en  totalité  ou  en  partie. 

(6)  L'ordonnance  prise  par  la  Commission 
aux  termes  de  l'alinéa  335  (3)  i)  ou  du  présent 
article  peut  être  déposée  auprès  de  la  Cour  de 
l'Ontario  (Division  générale). 

(7)  L'ordonnance  déposée  en  vertu  du  para- 
graphe (6)  est  exécutoire  de  la  même  façon 
qu'une  ordonnance  de  la  Cour  de  l'Ontario 
(Division  générale). 

337.  (I)  Le  vérificateur  nommé  aux  termes 
de  l'alinéa  335  (3)  j)  peut  faire  ce  qui  suit  et, 
i  ces  fins,  il  est  investi  des  pouvoirs  conférés  à 
une  commission  en  vertu  de  la  partie  II  de  la 


Idem 


Délai  pour  se 
conrormer 


DépOtde 
rotrioanin 
•Hprbdu 
tribunal 


Idem 


Ptiuvoir«  du 
vérifie  air  ur 
nommé  aux 
icrmodc 
lai  »S 
0)i) 


22 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec/art.  8 


Report  of 
auditor 


Obstrue  tioti 
of  auditor 


Offence 


Same 


Same 


in  any  way  relate  to  the  affairs  of  the 
existing  board  that  are  the  subject  of  the 
audit  and  may  inspect  and  copy  them; 
and 

(b)  may  require  any  member,  officer  or 
employee  of  the  existing  board  and  any 
other  person  to  appear  before  him  or 
her  and  give  evidence  on  oath  or  sol- 
emn affirmation  relating  to  any  of  the 
affairs  of  the  existing  board  that  are  the 
subject  of  the  audit, 

and  for  the  purpose  has  all  the  powers  of  a 
commission  under  Part  II  of  the  Public  Inquir- 
ies Act,  which  Part  applies  to  the  audit  as  if  it 
were  an  inquiry  under  that  Act. 


(2)  On  completion  of  the  audit,  the  auditor 
shall  report  in  writing  to  the  Commission. 

(3)  No  person  shall  obstruct  the  auditor  in 
the  performance  of  the  audit  or  conceal  or 
destroy  any  books,  records  or  documents  or 
things  relevant  to  the  subject-matter  of  the 
audit. 

(4)  After  the  Fewer  School  Boards  Act, 
1997  receives  Royal  Assent,  every  person  who 
knowingly  contravenes  subsection  (3)  and 
every  member  or  officer  of  the  existing  board 
who  knowingly  concurs  in  such  contravention 
is  guilty  of  an  offence  and  on  conviction  is 
liable  to  a  fine  of  not  more  than  $2,000. 


(5)  Any  person  convicted  of  an  offence 
under  subsection  (4)  is,  on  conviction  and  in 
addition  to  the  penalty  provided  by  subsection 
(4),  not  qualified  for  a  period  of  two  years  to 
be  elected  or  to  act  as  a  member  of  a  district 
school  board,  a  school  authority  or  an  existing 
board. 

(6)  Subsection  333  (11)  applies,  with  neces- 
sary modifications,  to  the  seat  of  a  member  of 
an  existing  board  who  ceases  to  be  qualified  to 
act  as  a  member  of  that  board  under  subsec- 
tion (5). 

EducaUon  338.  (1)  The       Education       Improvement 

commm™s"'  Commission  shall  develop  and  implement  a 
process  for  establishing  education  improve- 
ment committees  under  clause  335  (3)  (I). 


Same 


(2)  In  developing  the  process,  the  Commis- 
sion shall  have  regard  to  the  importance  of 
achieving  representation  on  the  committees  of 
the  interests  that,  in  the  opinion  of  the  Com- 
mission, are  likely  to  be  affected  by  the  transi- 
tion to  the  new  system  of  education  govern- 
ance, including  but  not  limited  to  the  interests 
of  persons  represented  by  existing  boards,  mi- 


Loi  sur  les  enquêtes  publiques,  laquelle  partie 
s'applique  à  la  vérification  comme  s'il  s'agis- 
sait d'une  enquête  effectuée  en  vertu  de  cette 
loi  : 

a)  exiger  la  production  de  tout  livre,  dos- 
sier ou  document  pouvant  avoir  quelque 
incidence  que  ce  soit  sur  les  affaires  du 
conseil  existant  qui  font  l'objet  de  la 
vérification,  les  examiner  et  en  faire  des 
copies; 

b)  exiger  de  quiconque,  notamment  d'un 
membre,  d'un  agent  ou  d'un  employé 
du  conseil  existant,  qu'il  comparaisse 
devant  lui  et  témoigne  sous  serment  ou 
affirmation  solennelle  relativement  aux 
affaires  du  conseil  existant  qui  font 
l'objet  de  la  vérification. 

(2)  Une  fois  la  vérification  terminée,  le  vé-  Rappondu 
rificateur  présente  un  rapport  par  écrit  à  la  ^*"''"=*'*"' 
Commission. 

(3)  Nul  ne  doit  entraver  le  travail  du  vérifi-   Entrave 
cateur  qui  effectue  la  vérification,  ni  dissimu- 
ler ou  détruire  les  livres,  dossiers,  documents 

ou  objets  pertinents. 

(4)  Après  que  la  Loi  de  1997  réduisant  le  infraction 
nombre  de  conseils  scolaires  a  reçu  la  sanction 
royale,  quiconque  contrevient  sciemment  au 
paragraphe  (3)  et  les  membres  ou  agents  du 
conseil  existant  qui  approuvent  sciemment  la 
contravention  sont  coupables  d'une  infraction 

et  passibles,  sur  déclaration  de  culpabilité, 
d'une  amende  d'au  plus  2  000  $. 

(5)  Sur  déclaration  de  culpabilité  et  outre  la  'dem 
peine  qui  y  est  prévue,  quiconque  est  déclaré 
coupable  d'une  infraction  prévue  au  paragra- 
phe (4)  devient  inéligible  et  ne  peut  être  mem- 
bre d'un  conseil  scolaire  de  district,  d'une 
administration  scolaire  ou  d'un  conseil  exis- 
tant pendant  une  période  de  deux  ans. 

(6)  Le  paragraphe  333  (11)  s'applique,  avec   'dem 
les  adaptations  nécessaires,  au  poste  du  mem- 
bre d'un  conseil  existant  qui  cesse  d'avoir  les 
qualités  requises  pour  être  membre  de  ce  con- 
seil aux  termes  du  paragraphe  (5). 

338.  (1)  La  Commission  d'amélioration  de  Comités 
l'éducation  élabore  et  met  en  œuvre  un  pro-   fjo^n")fê'°" 
cessus  permettant  de  constituer  des  comités   léducation 
d'amélioration  de  l'éducation  aux  termes  de 
l'alinéa  335  (3)  1). 


(2)  Lors  de  l'élaboration  du  processus,  la 
Commission  tient  compte  de  l'importance 
d'assurer  la  représentation  au  sein  des  comités 
des  intérêts  qui,  à  son  avis,  seront  vraisembla- 
blement touchés  par  la  transition  vers  le  nou- 
veau système  de  gestion  de  l'enseignement, 
notamment  ceux  des  personnes  représentées 
par  les  conseils  existants,  leurs  sections  de  la 


Idem 


SecVart.  8 


CX)NSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


23 


'laaenlobe 
fcHoTcd 


Pbn 


nority   language  sections  of  existing  boards 
and  French-language  advisory  committees. 

(3)  The  Commission  may  refer  to  an  educa- 
tion improvement  committee  any  matter  relat- 
ing to  the  transition  to  the  new  system  of  edu- 
cation governance,  including  but  not  limited 
to  matters  relating  to  the  distribution  of  the 
assets  and  liabilities  of  existing  boards  and  the 
transfer  of  staff  of  existing  boards. 

(4)  When  referring  a  matter  under  subsec- 
tion (3).  the  Commission  may  direct  the 
committee  to. 


(a)  make  recommendations  regarding  how 
the  matter  should  be  managed;  and 

(b)  develop    a    plan    regarding    how    the 
matter  should  be  managed. 

(5)  The  Commission  may  specify  guide- 
lines and  formats  for  a  committee  to  follow 
when  developing  a  plan  or  making  recommen- 
dations. 

(6)  The  Commission  may  specify  proce- 
dures for  a  committee  to  follow  in  relation  to 
any  matter  referred  to  it. 

(7)  An  education  improvement  committee 
shall. 

(a)  consider  any  matter  referred  to  it; 


(b)  follow  any  guidelines  and  format  spec- 
ified in  relation  to  the  referral: 


(c)  follow  any  procedures  specified  in  rela- 
tion to  the  referral: 

(d)  make  recommendations,  where  directed 
to  do  so  by  the  Commission,  and  submit 
them  to  the  Commission;  and 

(e)  develop  a  plan,  where  directed  to  do  so 
by  the  Commission,  and  submit  it  to  the 
Commission. 

339.  (1)  The  Education  Improvement 
Commission  may  establish  a  committee,  con- 
sisting of  two  or  three  persons  appointed  to  it 
by  the  Commivsion,  to  perform  the  duties  and 
exercise  the  powers  referred  to  in  subsection 
(5). 

'*•■*""'■»>  (2)  The  persons  appointed  under  subsection 
(t)  may  be  but  are  not  required  lo  be  members 
of  the  Education  Improvement  Commission. 


ftoccdures 


OMjrof 


(«■cu 


I 


(3)  A  member  of  the  committee  who  is  not 
also  a  member  of  the  Education  Improvement 
CommiMion  shall  he  paid  the  vamc  rcmuncr- 
Mkm  as  that  fixed  by  the  Lieutenant  Cktvernor 
in  Council  under  subMction  334  (9). 


Questions  à 
renvoyer 


minorité  linguistique  et  les  comités  consulta- 
tifs de  langue  française. 

(3)  La  Commission  peut  renvoyer  à  un  co- 
mité d'amélioration  de  l'éducation  toute  ques- 
tion touchant  à  la  transition  vers  le  nouveau 
système  de  gestion  de  l'enseignement,  notam- 
ment celles  touchant  à  la  répartition  de  l'actif 
et  du  passif  des  conseils  existants  et  à  la  muta- 
tion de  leur  personnel. 

(4)  Lorsqu'elle    renvoie    une    question    en   Plans 
vertu  du  paragraphe  (3),  la  Commission  peut 
donner  au  comité  la  directive  de  faire  ce  qui 

suit  : 

a)  faire  des  recommandations  sur  la  façon 
dont  la  question  devrait  être  gérée; 

b)  élaborer  un  plan  sur  la  façon  dont  la 
question  devrait  être  gérée. 

(5)  La  Commission  peut  préciser  les  lignes   '«tem 
directrices  et  la  forme  que  le  comité  doit  sui- 
vre pour  élaborer  un  plan  ou  faire  des  recom- 
mandations. 

(6)  La  Commission  peut  préciser  les  mé-   Méthodes 
thodes  que  le  comité  doit  suivre  à  l'égard  des 
questions  qu'elle  lui  renvoie. 

(7)  Les  comités  d'amélioration  de  l'éduca- 
tion font  ce  qui  suit  : 

a)  ils  étudient  les  questions  qui  leur  sont 
renvoyées: 

b)  ils  suivent  les  lignes  directrices  et  la 
forme  précisées  en  rapport  avec  le  ren- 
voi: 

c)  ils  suivent  les  méthodes  précisées  en 
rapport  avec  le  renvoi; 

d)  ils  font  des  recommandations  lorsque  la 
Commission  leur  en  donne  la  directive 
et  ils  les  lui  pré.scntent; 

e)  ils  élaborent  un  plan  lorsque  la  Com- 
mission leur  en  donne  la  directive  et  ils 
le  lui  présentent. 

339.  (I)  La  Commission  d'amélioration  de  Comité 
l'éducation  peut  constituer  un  comité  composé 
de  deux  ou  trois  personnes  qu'elle  nomme  et 
chargé  d'exercer  les  pouvoirs  et  les  fonctions 
visés  au  paragraphe  (S). 

(2)  Les  personnes  nommées  en  vertu  du  pa-  CompitMium 
ragraphe  (1)  ne  doivent  pas  obligatoirement 
être  membres  de  la  Commission  d'améliora- 
tion de  l'éducation. 


Fonctions 
des  comités 


(3)  Le  membre  du  comité  qui  n'est  pas  éga- 
lement membre  de  la  Commission  d'améliora- 
tion de  l'éducation  reçoit  la  même  rémunéra- 
tion que  celle  que  le  lieutenant-gouverneur  en 
conieil  fixe  aux  termes  du  paragraphe 
334  (9). 


Rémunéra- 
uoo 


24 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec./art.  8 


Expenses 


Duties 


Transitional 
controls 


Guidelines 


Time  limit 


Same 


(4)  The  members  of  the  committee  shall  be 
paid  the  reasonable  expenses  incurred  in  the 
course  of  their  duties  under  this  Part. 

(5)  The  committee  shall, 

(a)  perform  the  duties  and  exercise  the 
powers  delegated  to  it  by  the  Education 
Improvement  Commission  under  sub- 
section 334(14); 

(b)  report  to  the  Education  Improvement 
Commission  at  the  request  of  the 
Commission. 

340.  (I)  The  Education  Improvement 
Commission  shall, 

(a)  monitor  the  actions  of  existing  boards, 
to  ensure  their  compliance  with  this  Act 
and  Part  VIII  of  the  Municipality  of 
Metropolitan  Toronto  Act; 


(b)  assist  existing  boards  in  the  preparation 
of  1997  budgets; 

(c)  review  1997  budgets  under  section  342, 
and  amend  and  approve  them  when  the 
Commission  considers  it  appropriate; 


(d)  consider  requests  for  approval  under 
sections  341  and  342  and  grant  them 
when  the  Commission  considers  it 
appropriate. 

(2)  The  Education  Improvement  Commis- 
sion, 

(a)  shall  establish  and  publish  guidelines 
with  respect  to, 

(i)  appointments,  hiring  and  promo- 
tion, as  referred  to  in  clause  341 
(DCO.and 

(ii)  payments  and  agreements  to  make 
payments  in  connection  with  the 
ending  of  an  employment  relation- 
ship, as  referred  to  in  clause  341 
(l)(g);and 

(b)  may  establish  and  publish  guidelines 
with  respect  to  matters  referred  to  in 
clauses  341  (1)  (a)  to  (e). 

(3)  The  powers  and  duties  set  out  in  subsec- 
tions (1)  and  (2)  may  not  be  exercised  after  a 
date  prescribed  for  the  purpose  under  subsec- 
tion (4). 

(4)  The  Minister  may,  by  regulation,  pre- 
scribe a  date  for  the  purposes  of  subsection 
(3). 


(4)  Les  membres  du  comité  sont  rembour-   indemnité» 
ses  des  frais  raisonnables  qu'ils  engagent  dans 
l'exercice  des  fonctions  que  leur  attribue  la 
présente  partie. 

(5)  Le  comité  fait  ce  qui  suit  :  Fonctions 

a)  il  exerce  les  pouvoirs  et  les  fonctions 
que  lui  délègue  la  Commission  d'amé- 
lioration de  l'éducation  en  vertu  du  pa- 
ragraphe 334  (14); 

b)  il  fait  rapport  à  la  Commission  d'amé- 
lioration de  l'éducation  à  la  demande  de 
celle-ci. 

340.  (1)  La  Commission  d'amélioration  de  Contrôle 

l'éducation  fait  ce  qui  suit  :  1"''T!^ 

T  période  de 

a)  elle  surveille  les  mesures  prises  par  les   '^^'""°" 
conseils    existants    afin    de    s'assurer 

qu'ils  se  conforment  à  la  présente  loi  et 
à  la  partie  VIII  de  la  Loi  sur  la  munici- 
palité de  la  communauté  urbaine  de 
Toronto; 

b)  elle  aide  les  conseils  existants  à  prépa- 
rer leur  budget  de  1997; 

c)  elle  examine  les  budgets  de  1997  aux 
termes  de  l'article  342  et  elles  les  mo- 
difie et  les  approuve  lorsqu'elle  le  juge 
approprié; 

d)  elle  étudie  les  demandes  d'approbation 
aux  termes  des  articles  341  et  342  et  y 
donne  suite  lorsqu'elle  le  juge  appro- 
prié. 

(2)  La     Commission     d'amélioration 
l'éducation  : 


de    Lignes 
directrices 


a)  établit  et  publie  des  lignes  directrices  en 
ce  qui  concerne  les  questions  sui- 
vantes : 

(i)  les  nominations,  les  engagements 
et  les  promotions  visés  à  l'ali- 
néa 341  (1)0. 

(ii)  les  paiements  et  les  ententes  de 
paiement  relativement  à  la  cessa- 
tion d'une  relation  de  travail  qui 
sont  visés  à  l'alinéa  341   (1)  g); 

b)  peut  établir  et  publier  des  lignes  direc- 
trices en  ce  qui  concerne  les  questions 
visées  aux  alinéas  341  (1)  a)àe). 

(3)  Les  pouvoirs  et  les  fonctions  énoncés   D^'a" 
aux  paragraphes  (I)  et  (2)  ne  peuvent  être 
exercés  après  la  date  prescrite  à  cet  effet  en 
vertu  du  paragraphe  (4). 

(4)  Le  ministre  peut,  par  règlement,  près-   'dem 
crire  une  date  pour  l'application  du  paragra- 
phe (3). 


Sec7art.  8 


CONSEILS  SCX)LAIRES 


Projet  104 


25 


RcWncDvc 
flKl 


U: 


(S)  Guidelines  made  under  subsection  (2) 
may,  if  they  so  provide,  apply  to  acts  done 
before  the  guidelines  are  published. 

341.  (1)  From  the  day  the  Fewer  School 
Boards  Act.  1997  receives  Royal  Assent  to 
December  31,  1997,  an  existing  board  shall 
not, 

(a)  after  its  budget  has  been  approved 
under  subsection  342  (4),  pass  a  by-law 
or  resolution  relating  to  a  payment  not 
provided  for  in  the  budget; 

(b)  convey  an  interest  in  property  whose 
original  purchase  price  or  actual  current 
value  exceeds  $50,000; 

(c)  purchase  an  interest  in  property  for  a 
price  that  exceeds  $50,000; 

(d)  transfer  money  between  or  among  re- 
serves or  reserve  funds,  or  change  the 
purpose  or  designation  of  a  reserve  or 
reserve  fund; 

(e)  enter  into  a  contract  or  incur  a  fmancial 
liability  or  obligation  that  extends 
beyond  December  31,  1997; 

(f)  appoint  a  person  to  a  position,  hire  a 
new  employee,  or  promote  an  existing 
employee:  or 

(g)  make  or  agree  to  make  a  payment  in 
connection  with  the  ending  of  an 
employment  relationship,  except  in 
accordance  with  a  contract  or  collective 
agreement  entered  into  before  the  day 
the  Fewer  School  Boards  Act.  1997 
receives  Royal  Assent. 

(2)  Subsection  (  I  )  does  not  apply  to. 

(a)  anything  done  with  the  approval  of  the 
Education  Improvement  Commission; 

(b)  a  by-law  or  resolution  containing  a 
provision  to  the  effect  that  it  shall  not 
come  into  force  until  the  approval  of 
the  Education  Improvement  Commis- 
•km  has  been  obtained; 

(c)  anything  done  in  accordance  with  a 
guideline  established  under  subsection 
340  (2);  or 

(d)  anything  done  under  the  labour  Rela- 
tions Act  or  the  School  Boardf  and 
Teachers  Collective  Negotiations  Act. 


(5)  Les  lignes  directrices  prévues  au  para-   Wtroiciivii* 
graphe  (2)  qui  comportent  une  disposition  en 
ce  sens  peuvent  s'appliquer  à  des  actes  accom- 
plis avant  leur  publication. 

341.  (I)  Du  jour  où  la  Loi  de  1997  rédui-  Restnciion 

sont  le  nombre  de  conseils  scolaires  reçoit  la  j^^i^X 

sanction    royale    au    31  décembre  1997,    un  exisuuiis 
conseil  existant  ne  doit  pas  faire  ce  qui  suit  : 

a)  après  l'approbation  de  son  budget  aux 
termes  du  paragraphe  342  (4),  adopter 
un  règlement  administratif  ou  une  réso- 
lution concernant  un  paiement  non  pré- 
vu au  budget; 

b)  transporter  un  intérêt  sur  un  bien  dont  le 
prix  d'achat  initial  ou  la  valeur  actuelle 
réelle  dépasse  50  000  $; 

c)  acheter  un  intérêt  sur  un  bien  à  un  prix 
qui  dépasse  50  000  $; 

d)  transférer  de  l'argent  entre  des  réserves 
ou  des  fonds  de  réserve  ou  changer 
l'objet  ou  la  désignation  de  ceux-ci; 

e)  conclure  un  contrat  ou  contracter  une 
obligation  fmancière  qui  se  prolonge 
au-delà  du  31  décembre  1997; 

f)  nommer  une  personne  à  un  poste,  enga- 
ger un  nouvel  employé  ou  accorder  une 
promotion  à  un  employé  déjà  en  poste; 

g)  faire  ou  accepter  de  faire  un  paiement 
relativement  à  la  cessation  d'une  rela- 
tion de  travail,  si  ce  n'est  conformé- 
ment à  un  contrat  ou  à  une  convention 
collective  conclu  avant  le  jour  où  la  Loi 
de  1997  réduisant  le  nombre  de  conseils 
scolaires  reçoit  la  sanction  royale. 

(2)  Le  paragraphe  (I)  ne  s'applique  pas  à   Exception: 

ce  qui  suit   :  conformiK» 

a)  tout  ce  qui  est  accompli  avec  l'approba-  î^^""* 
tion  de  la  Commission  d'amélioration  dincmce 
de  l'éducation; 

b)  les  règlements  administratifs  ou  les  ré- 
solutions qui  comportent  une  disposi- 
tion selon  laquelle  ils  ne  doivent  pas 
entrer  en  vigueur  avant  d'avoir  reçu 
l'approbation  de  la  Commission  d'amé- 
lioration de  l'éducation; 

c)  (OUI  ce  qui  est  accompli  conformément 
i  une  ligne  directrice  établie  aux  termes 
du  paragraphe  .V4C)  (2); 

d)  tout  ce  qui  est  accompli  sous  le  régime 
de  la  Loi  sur  les  relations  de  travail  ou 
de  la  Loi  sur  la  négociation  collective 
entre  conseils  scolaires  et  enseignants. 


26 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec  ./art.  8 

A' 


Time  for  (3)  Thg  Commission  may  approve  an  act 

conditions  under  clause  (2)  (a)  in  advance  or  retroactive- 
ly, and  in  either  case  may  impose  conditions 
on  the  approval. 

Application         (4)  During  the  period  referred  to  in  subsec- 
(6)"  *   ^     ''°"  O-  '^^  approval  of  the  Minister  required 
by  subsection  236  (6)  shall  be  given  by  the 
Education  Improvement  Commission. 


ExcepUons  (5)  Subsection    (1)    does    not    prevent    an 

existing  board  from, 

(a)  doing    anything    that    it    is    otherwise 
required  to  do  by  law; 

(b)  taking  action  in  an  emergency. 


Same 


1997  budget 


Rules 


Exceptions 


Approval  of 
budget 


Same 


Approval  of 

spending 

increases 


(6)  Subsection  (  1  )  does  not  prevent  the  per- 
formance of  a  contract  entered  into  before  the 
day  the  Fewer  School  Boards  Act,  1997 
receives  Royal  Assent. 

342.  (1)  Each  existing  board  shall,  by  a 
date  fixed  by  the  Education  Improvement 
Commission,  submit  to  the  Education 
Improvement  Commission  a  proposed  budget 
for  1997. 

(2)  The  budget  shall  be  prepared  in  accord- 
ance with  the  following  rules,  subject  to 
subsection  (3): 

1.  Appropriations  from  reserves  and 
reserve  funds  shall  not  be  included  in 
planned  spending,  unless  this  was 
provided  for  in  an  earlier  budget. 

2.  Operating  expenditures  for  each  cate- 
gory of  expenditures  specified  by  the 
Commission  shall  be  forecasted  for  the 
periods  specified  by  the  Commission. 

(3)  The  budget  as  submitted  may  depart 
from  a  rule  set  out  in  subsection  (2)  if  the 
departure  is, 

(a)  accompanied  by  an  explanation;  or 

(b)  approved  in  advance  by  the  Education 
Improvement  Commission. 

(4)  The  Education  Improvement  Commis- 
sion shall,  as  expeditiously  as  possible,  con- 
sider each  proposed  budget,  make  any  changes 
that  it  considers  necessary  and  approve  the 
resulting  final  budget. 

(5)  When  the  Education  Improvement 
Commission  acts  under  subsection  (4),  it  is  not 
bound  by  the  rules  set  out  in  subsection  (2). 

(6)  An  existing  board  shall  not  exceed  the 
forecasted  expenditure  levels  in  its  budget 
without  the  approval  of  the  Education 
Improvement  Commission,  given  in  advance. 


(3)  La  Commission  peut  approuver  un  acte   wiaidap. 

visé  à  l'alinéa  (2)  a)  soit  au  préalable,  soit   P™^ation. 
,  .  .  ...      conamonj 

rétroactivement  et  assortir  son  approbation  de 
conditions  dans  les  deux  cas. 

(4)  Pendant   la  période   visée  au   paragra-   Application 
phe  (I),    la    Commission    d'amélioration    de   f^)''"^^ 
l'éducation    donne    l'approbation    que    doit 
accorder  le  ministre  aux  termes  du  paragraphe 

236  (6). 

(5)  Le  paragraphe  (I)  n'a  pas  pour  effet   Encepiion» 
d'empêcher  un  conseil  existant  de  faire  ce  qui 

suit  : 

a)  accomplir  tout  ce  qu'il  est  par  ailleurs 
tenu  par  la  loi  d'accomplir; 

b)  prendre  des  mesures  dans  une  situation 
d'urgence. 

(6)  Le  paragraphe  (1)  n'a  pas  pour  effet   '<*«"' 
d'empêcher   l'exécution   d'un   contrat  conclu 
avant  le  jour  où  la  Loi  de  1997  réduisant  le 
nombre  de  conseils  scolaires  reçoit  la  sanction 
royale. 

342.  (I)  Chaque  conseil  existant  présente  à   Budget  de 
la  Commission  d'amélioration  de  l'éducation, 
au  plus  tard  à  la  date  qu'elle  fixe,  un  projet  de 
budget  pour  1997. 


(2)  Le   budget   est   préparé   conformément   R^e'^* 
aux  règles  suivantes,  sous  réserve  du  paragra- 
phe (3)  : 

1.  Les  prélèvements  sur  les  réserves  et  les 
fonds  de  réserve  ne  doivent  pas  être 
inclus  dans  les  prévisions  des  dépenses, 
sauf  si  un  budget  antérieur  le  prévoyait. 

2.  Les  dépenses  de  fonctionnement  rela- 
tives à  chaque  catégorie  de  dépenses 
que  précise  la  Commission  sont  proje- 
tées pour  les  périodes  qu'elle  précise. 

(3)  Le  budget  qui  est  présenté  peut  déroger   Exceptions 
à  une  règle  énoncée  au  paragraphe  (2)  si  la 
dérogation  est  : 

a)  soit  accompagnée  d'une  explication; 

b)  soit  approuvée  au  préalable  par  la  Com- 
mission d'amélioration  de  l'éducation. 

(4)  Aussi  rapidement  que  possible,  la  Com- 
mission d'amélioration  de  l'éducation  étudie 
chaque  projet  de  budget,  y  apporte  les  change- 
ments qu'elle  juge  nécessaires  et  approuve  le 
budget  définitif. 

(5)  Lorsqu'elle  agit  aux  termes  du  paragra-   ^àem 
phe   (4),    la   Commission   d'amélioration   de 
l'éducation  n'est  pas  liée  par  les  règles  énon- 
cées au  paragraphe  (2). 

(6)  Un  conseil  existant  ne  doit  pas  dépasser  Approbation 
les   niveaux   de   dépenses   projetés   dans   son  ^^^^^^ 
budget    sans    l'approbation    préalable    de    la  dépenses 
Commission  d'amélioration  de  l'éducation. 


Approbation 
du  budget 


SecVart.  8 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


27 


•'«b»  («) 


(7)  The  Education  Improvement  Commis- 
sion may  give  retroactive  approval  to  spend- 
ing that  contravenes  subsection  (6)  and  may 
impose  conditions  on  the  approval. 

(8)  Within  14  days  after  the  end  of  each 
period  specified  for  the  purposes  of  paragraph 
2  of  subsection  (2),  each  existing  board  shall 
submit  to  the  Education  Improvement  Com- 
mission a  report, 

(a)  comparing  actual  operating  expendi- 
tures for  that  period  to  the  amounts 
forecasted  in  the  approved  budget:  and 

(b)  stating  capital  expenditures  for  that 
period. 

(9)  Subsection  (8)  applies  to  the  period  dur- 
ing which  the  existing  board's  budget  is 
approved  and  to  every  subsequent  period  in 
1997. 


tKBuoaof        (10)  The  Education  Improvement  Commis- 
"*  sion  may  extend  a  time  limit  fixed  under  sub- 

section (I)  or  a  time  limit  set  out  in  subsection 
(8).  and  may  impose  conditions  on  the  exten- 
sion. 

vopcriuon       343.  (1)  Each  existing  board  and  its  mem- 
.^^..i.ng      \)cf^  officers,  employees  and  agents  shall. 

(a)  co-operate  with  the  Education  Improve- 
ment Commission,  with  the  committees 
established  under  clause  335  (3)  (I)  and 
with  the  committee  established  under 
section  339.  and  assist  them  in  the  per- 
fonnance  of  their  duties;  and 


(b)  do  anything  required  under  this  Part; 
and 

(c)  on  request,  allow  any  person  acting 
under  the  direction  of  a  body  described 
in  clause  (a)  to  examine  and  copy  any 
document,  record  or  other  information 
in  the  possession  of  the  existing  board. 

(2)  An  existing  board  shall  pay  the  costs 
related,  directly  or  indirectly,  to  anything  that 
it.  any  of  iu  members,  officers,  employees  or 
agents  or  any  person  retained  by  it  is  required 
or  authorized  lo  do  or  to  refrain  from  doing 
under  this  Pan.  including  hut  not  limited  (o 
any  costs  that  may  arise  under  sub<>cciion  114 
(2)  or  236  (8). 


(3)  The  Education  Improvement  Commis- 
sion may  order  an  existing  board  to  pay  the 
costs  related,  directly  or  indirectly,  to  anything 
that  any  person  or  body  is  required  or  auihor- 


(7)  La     Commission     d'amélioration     de   '''«'" 
l'éducation   peut   approuver  de   façon   rétro- 
active   les    dépenses    qui    contreviennent    au 
paragraphe  (6)  et  peut  assortir  son  approba- 
tion de  conditions. 

(8)  Dans  les  14  jours  qui  suivent  la  fin  de   Rapport  des 
chaque  période  précisée  pour  l'application  de   '"^l*"'*^ 
la  disposition   2   du   paragraphe  (2),   chaque 

conseil  existant  présente  à  la  Commission 
d'amélioration  de  l'éducation  un  rapport 
qui  fait  ce  qui  suit  : 

a)  il  compare  les  dépenses  de  fonctionne- 
ment réelles  pour  la  période  au  montant 
projeté  dans  le  budget  approuvé; 

b)  il  indique  les  dépenses  en  immobilisa- 
tions pour  la  période. 

(9)  Le  paragraphe  (8)  s'applique  à  la  pé-   Champ 
riode  au  cours  de  laquelle  le  budget  du  conseil   ^a^l^J,'\^j^'' 
existant  est  approuvé  et  à  chaque  période  ulté- 
rieure tombant  en  1997. 

(10)  La    Commission     d'amélioration     de   ProrogaUon 
l'éducation  peut  proroger  un  délai  fixé  aux   <*"<**'"' 
termes  du  paragraphe  (  I  )  ou  un  délai  mention- 
né au  paragraphe  (8).  et  peut  assortir  la  proro- 
gation de  conditions. 

343.  (1)  Chaque    conseil    existant    et    ses  Collabora- 
membres,    agents,    employés    et    mandataires   "^^J" 
font  ce  qui  suit  : 

a)  ils  collaborent  avec  la  Commission 
d'amélioration  de  l'éducation,  avec  les 
comités  constitués  aux  termes  de  l'ali- 
néa 33S  (3)  I)  et  avec  le  comité  consti- 
tué en  vertu  de  l'article  339.  et  ils  les 
aident  dans  l'exercice  de  leurs  fonc- 
tions; 

b)  ils  font  tout  ce  qui  est  exigé  aux  termes 
de  la  présente  partie; 

c)  sur  demande,  ils  permettent  aux  per- 
sonnes qui  agissent  sous  les  ordres  d'un 
organisme  visé  à  l'alinéa  a)  d'examiner 
et  de  copier  les  documents,  dossiers  et 
autres  renseignements  en  la  possession 
du  conseil. 

(2)  Un  conseil  existant  paie  les  frais  liés  t^* 
directement  ou  indirectement  à  tout  ce  que 
lui-même,  ses  membres,  agents,  employés  ou 
mandataires  et  les  personnes  dont  il  retient  les 
services  doivent  ou  peuvent  faire  ou  ne  pas 
faire  aux  termes  de  la  présente  partie,  notam- 
ment les  frais  qui  découlent  éventuellement  de 
l'application  du  paragraphe  114  (2)  ou 
236  (8). 

(3)  La     Commission     d'amélioration     de   ><>*n< 
l'éducation  peut  ordonner  à  un  conseil  existant 
de  payer  les  frais  liés  directement  ou  indirec- 
tement à  tout  oe  que  des  personnes  ou  des 


pan  des 
conseils 
exisumu 


28 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec/art.  8 


Non-applica- 
tion of 
Regulations 
All 


Non-applica- 
tion of  SP/M 


Repeal 


Protection 
from  liabil- 
ity: duly, 
authority 
under  this 
Part 


Same 


Vicarious 
liability 


Protection 
from  liabil- 
ity: duly, 
authority 
relating  to 
elections 


ized  to  do  under  this  Part  that  relates,  directly 
or  indirectly,  to  the  transfer  of  assets,  liabil- 
ities or  employees  of  the  existing  board  or  to 
any  process  preceding  such  a  transfer. 


344.  (I)  The  Regulations  Act  does  not 
apply  to  anything  done  by  the  Education 
Improvement  Commission  under  this  Part. 


(2)  The  Statutory  Powers  Procedure  Act 
does  not  apply  to  the  Education  Improvement 
Commission. 

345.  Sections  334  to  343  are  repealed  on 
December  31,  2000. 

346.  (1)  No  proceeding  for  damages  shall 
be  brought  against, 

(a)  the  Education  Improvement  Commis- 
sion or  a  member  or  delegate  of  it; 

(b)  a  member  of  an  education  improvement 
committee  established  under  section 
335; 

(c)  a  member  of  the  committee  established 
under  section  339;  or 

(d)  a  person  retained  by  or  acting  under  the 
direction  of  the  Education  Improvement 
Commission  or  a  committee  referred  to 
in  clause  (b)  or  (c), 

for  an  act  done  in  good  faith  in  the  execution 
or  intended  execution  of  any  duty  or  authority 
under  this  Part  or  for  any  alleged  neglect  or 
default  in  the  execution  in  good  faith  of  such 
duty  or  authority. 


(2)  Subsection  (I)  also  applies  in  respect  of 
an  employee  or  agent  of  an  existing  board 
who  acts  under  the  direction  of. 


(a)  a  member  of  the  Education  Improve- 
ment Commission  or  a  committee 
referred  to  in  clause  (1)  (b)  or  (c);  or 

(b)  the  existing  board. 

(3)  Despite  subsections  5  (2)  and  (4)  of  the 
Proceedings  Against  the  Crown  Act,  subsec- 
tions (I)  and  (2)  do  not  relieve  any  person, 
other  than  one  mentioned  in  those  subsections, 
of  any  liability  to  which  the  person  would 
otherwise  be  subject. 

(4)  No  proceeding  for  damages  shall  be 
brought  against  any  person  or  against  the  Edu- 
cation Improvement  Commission  for  an  act 
done  in  good  faith  in  the  execution  or  intended 


organismes  doivent  ou  peuvent  faire  aux 
termes  de  la  présente  partie  et  qui  touche  di- 
rectement ou  indirectement  au  transfert  des 
éléments  de  l'actif  ou  du  passif  du  conseil 
existant,  à  la  mutation  de  ses  employés  ou  à 
tout  processus  qui  précède  un  tel  transfert  ou 
une  telle  mutation. 

344.  (I)  La  Loi  sur  les  règlements  ne  s'ap-  Non  appiica 
plique  pas  à  ce  que  la  Commission  d'amélio-  J^",**^)^'," 
ration  de   l'éducation   fait  aux   termes  de  la  rinlemenis 
présente  partie. 

(2)  La  Loi  sur  l'exercice  des  compétences   Non-applica 
légales  ne  s'applique  pas  à   la  Commission   "°" 
d'amélioration  de  l'éducation. 

345.  Les  articles  334  à  343  sont  abrogés  le   AbroRaiion 
31  décembre  2000. 

346.  (I)  Sont  irrecevables  les  instances  en   immunité: 
dommages-intérêts  introduites  contre  l'une  ou   f""'^"™'*™' 

,,  ,  pouvoirs 

I  autre  des  personnes  qui  suivent  pour  un  acte   prévus  par 
accompli  de  bonne  foi  dans  l'exercice  effectif  la  présente 
ou  censé  tel  des  fonctions  ou  pouvoirs  que  leur   P""^ 
attribue  la  présente  partie,  ou  pour  une  négli- 
gence ou   un   manquement   qu'elles   auraient 
commis  dans  l'exercice  de  bonne  foi  de  ces 
fonctions  ou  pouvoirs  : 

a)  la  Commission  d'amélioration  de  l'édu- 
cation, ses  membres  ou  ses  délégués; 

b)  les  membres  des  comités  d'amélioration 
de  l'éducation  constitués  aux  termes  de 
l'article  335; 

c)  les  membres  du  comité  constitué  en 
vertu  de  l'article  339; 

d)  les  personnes  dont  la  Commission 
d'amélioration  de  l'éducation  ou  un  co- 
mité visé  à  l'alinéa  b)  ou  c)  retient  les 
services  ou  qui  agissent  sous  les  ordres 
de  l'un  ou  de  l'autre. 


(2)  Le    paragraphe  (I)    s'applique    égale-   '<iem 
ment  à  l'égard  des  employés  ou  des  manda- 
taires d'un  conseil  existant  qui  agissent  sous 

les  ordres  : 

a)  soit  d'un  membre  de  la  Commission 
d'amélioration  de  l'éducation  ou  d'un 
comité  visé  à  l'alinéa  (  I  )  b)  ou  c); 

b)  soit  du  conseil  existant. 

(3)  Malgré  les  paragraphes  5  (2)  et  (4)  de  la   Responsabi 
Loi  sur  les  instances  introduites  contre  la  Cou-   ^-1^",^^"^ 
ronne,   les  paragraphes  (1)  et  (2)  n'ont  pas 

pour  effet  de  dégager  une  personne,  autre 
qu'une  personne  visée  à  ces  paragraphes,  de  la 
responsabilité  qu'elle  serait  autrement  tenue 
d'assumer. 


(4)  Sont  irrecevables  les  instances  en  dom- 
mages-intérêts introduites  contre  quiconque  ou 


Immunité  : 
fonctions  ou 
,  .     ,,,,         pouvoirs  tou- 

contre  la  Commission  d  amelioration  de  I  edu-   chant  aux 
cation  pour  un  acte  accompli  de  bonne  foi   élections 


SccVart.  8 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


29 


icanoia 
jMk) 


taion^ 


execution  of  any  duty  or  authority  under  the 
Municipal  Elections  Act.  1996.  the  Assessment 
Act  or  this  Part  relating  to  elections  to  a  dis- 
trict school  board,  to  an  existing  board  within 
the  meaning  of  section  327  or  to  a  school 
authority,  or  for  any  alleged  neglect  or  default 
in  the  execution  in  good  faith  of  such  duty  or 
authority. 


(5)  Despite  subsections  S  (2)  and  (4)  of  the 
Proceedings  Against  the  Crown  Act,  subsec- 
tion (4)  does  not  relieve  the  Crown  of  any 
liability  to  which  it  would  otherwise  be 
subject. 

(6)  Subsection  (4)  applies  only  to  an  act  or 
alleged  neglect  or  default  committed  on  or 
after  January  1,  1997  and  before  January  I, 
1998. 


(7)  A  proceeding  for  damages  against  any 
person  for  an  act  or  alleged  neglect  or  default 
to  which  subsection  (I)  or  (4)  applies  that  is 
brought  before  the  Fewer  School  Boards  Act. 
1997  receives  Royal  Assent  shall  be  deemed 
to  have  been  dismissed  without  costs  on  the 
day  that  Act  receives  Royal  Assent. 

(8)  A  decision  in  a  proceeding  described  in 
subsection  (7)  is  unenforceable. 

347.  (1)  A  person  who  obtains  under  sec- 
tions 335  to  343  information  that  is  personal 
infofTnation  as  defmed  in  the  Freedom  of 
Information  and  Protection  of  Privacy  Act 
shall  use  and  disclose  it  only  for  the  purposes 
of  this  Part. 


(2)  Without  limiting  the  generality  of  sub- 
section (1).  the  information  that  may  be  used 
or  disclosed  under  that  subsection  includes 
information  relating  to, 

(a)  a  financial  transaction  or  proposed 
financial  transaction  of  an  existing 
bo«d; 

(b)  anything  done  or  proposed  to  be  done, 
in  connection  with  the  fmances  of  an 
existing  board,  by  a  member,  employee 
or  agent  of  the  existing  board. 

9.  ScctlM  347  of  tlic  Art  u»  enacted  by  MC- 
Uni  •  «r  Ikif  Act,  if  amended  by  adding  the 


(3)  Sections  335  to  343  apply  despite  any- 
thing in  the  Freedom  of  Information  and 
Protection  of  Privacy  Act  or  the  Municipal 
Freedom  of  Information  and  Protection  of 
Privacy  Act. 


RcNponsabi- 
lilé  du  fail 
d'autrui 


Idem 


Idem 


dans  l'exercice  effectif  ou  censé  tel  des  fonc- 
tions ou  pouvoirs  que  leur  attribue  la  Loi  de 
1996  sur  les  élections  municipales,  la  Loi  sur 
l'évaluation  foncière  ou  la  présente  partie  en 
rapport  avec  les  élections  aux  conseils  sco- 
laires de  district,  aux  conseils  existants  au  sens 
de  l'article  327  ou  aux  administrations  sco- 
laires, ou  pour  une  négligence  ou  un  manque- 
ment qu'ils  auraient  commis  dans  l'exercice 
de  bonne  foi  de  ces  fonctions  ou  pouvoirs. 

(5)  Malgré  les  paragraphes  5  (2)  et  (4)  de  la 
Loi  sur  les  instances  introduites  contre  la  Cou- 
ronne, le  paragraphe  (4)  n'a  pas  pour  effet  de 
dégager  la  Couronne  de  la  responsabilité 
qu'elle  serait  autrement  tenue  d'assumer. 

(6)  Le  paragraphe  (4)  ne  s'applique  qu'aux 
actes  qui  ont  été  accomplis  et  aux  négligences 
ou  manquements  qui  auraient  été  commis  le 
I''  janvier  1997  ou  après  ce  jour,  mais  avant 
le  1"  janvier  1998. 

(7)  Les  instances  en  dommages-intérêts  in- 
troduites avant  le  jour  où  la  Loi  de  1997  rédui- 
sant le  nombre  de  conseils  scolaires  reçoit  la 
sanction  royale  contre  quiconque  pour  un  acte 
accompli  ou  pour  une  négligence  ou  un  man- 
quement reprochés  auxquels  s'applique  le  pa- 
ragraphe (  I  )  ou  (4)  sont  réputées  rejetées  sans 
les  dépens  ce  jour-là. 

(8)  La  décision  rendue  dans  une  instance 
visée  au  paragraphe  (7)  est  non  exécutoire. 

347.  (  1  )  Quiconque  obtient,  aux  termes  des 
articles  335  à  343,  des  renseignements  qui 
sont  des  renseignements  personnels  au  sens  de 
la  Loi  sur  l'accès  à  l'information  et  la  protec- 
tion de  la  vie  privée  ne  les  utilise  et  ne  les 
divulgue  que  pour  l'application  de  la  présente 
partie. 

(2)  Sans  préjudice  de  la  portée  générale  du   Kxempie 
paragraphe  (1),  les  renseignements  qui  peu- 
vent être  utilisés  ou  divulgués  aux  termes  de 

ce  paragraphe  comprennent  les  renseigne- 
ments se  rapportant  à  ce  qui  suit  : 

a)  les  opérations  financières  ou  les  opéra- 
tions financières  projetées  d'un  conseil 
exisunt: 

b)  tout  ce  qu'un  membre,  un  employé  ou 
un  mandataire  d'un  conseil  existant 
accomplit  ou  tout  ce  qu'il  est  projeté 
qu'il  accomplisse  relativement  aux  fi- 
naiKes  du  conseil. 

9.  I.'artkie  347  de  la  lx>i  est  mfidifie  de  nou- 
vrau  par  adjonction  des  paragraphes  sui* 
vants  : 

(3)  Les  anicles  335  à  343  s'appliquent  mal-   incomp«iibi- 
gfé  toute  disposition  de  la  Loi  sur  l'accès  à  '"^ 
l'information  et  la  protection  de  ta  vie  privée 

ou  de  la  Ijoi  sur  l'accès  à  l'information  muni- 
cipale et  la  protection  de  la  vie  privée. 


Idem 


Rcnseigne- 

mcnL\ 

perMMinels 


30 


Bill  104 


FEWER  SCHOOL  BOARDS 


Sec. /art.  9 


OfTence 


Enforcement 
of  Part 


(4)  A  person  who  wilfully  uses  or  discloses, 
except  for  the  purposes  of  this  Part,  informa- 
tion that  the  person  obtained  under  sections 
33S  to  343  and  that  is  personal  information  as 
defmed  in  the  Freedom  of  Information  and 
Protection  of  Privacy  Act  is  guilty  of  an 
offence  and  on  conviction  is  liable  to  a  fine  of 
not  more  than  $2,000. 

10.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
following  sections  to  Part  XIV  of  the  Act: 

348.  (1)  The  Minister  may  apply  to  the 
Ontario  Court  (General  Division)  for  an  order 
requiring  any  person  or  body  to  comply  with 
any  provision  of, 

(a)  this  Part; 

(b)  a  regulation  made  under  this  Part;  or 

(c)  a  decision  or  order  of  the  Education 
Improvement  Commission. 


Additional  (2)  Subsection  (1)  is  additional  to  and  not 

•^"^  intended  to  replace  any  other  available  means 

of  enforcement. 

Conflict,  Part  349.  (1)  Subject  to  subsection  I  (4),  this 
Part  applies  despite  any  provision  in  any  other 
Part  of  this  Act,  any  provision  in  any  other 
Act  or  any  provision  in  any  regulation,  other 
than  a  regulation  made  under  this  Part,  and  in 
the  event  of  a  conflict  between  this  Part  and 
another  Part  of  this  Act,  another  Act  or  a  regu- 
lation other  than  one  made  under  this  Part,  this 
Part  prevails. 


Conflict, 
regulations 


Transition: 
electors  of 
certain 
boards 


(2)  Subject  to  subsection  1  (4),  in  the  event 
of  a  conflict  between  a  regulation  made  under 
this  Part  and  a  provision  of  this  Act  or  of  any 
other  Act  or  regulation,  the  regulation  made 
under  this  Part  prevails. 

AMENDMENTS  TO  THE  MUNICIPAL 
ELECTIONS  ACT,  1996 

11.  (1)  Section  1  of  the  Municipal  Elections 
Act,  1996  is  amended  by  adding  the  following 
subsection: 

(2)  In  1997, 

(a)  "public  school  elector"  includes  an 
elector  of  the  Conseil  des  écoles  publi- 
ques d'Ottawa-Carleton  and  an  elector 
of  The  Metropolitan  Toronto  French- 
language  School  Council;  and 


(4)  Quiconque  utilise  ou  divulgue  volontai- 
rement, sauf  pour  l'application  de  la  présente 
partie,  des  renseignements  qu'il  a  obtenus  aux 
termes  des  articles  335  à  343  et  qui  sont  des 
renseignements  personnels  au  sens  de  la  Loi 
sur  l'accès  à  l'information  et  la  protection  de 
la  vie  privée  est  coupable  d'une  infraction  et 
passible,  sur  déclaration  de  culpabilité,  d'une 
amende  d'au  plus  2  000  $. 

10.  La  Loi  est  modifiée  par  adjonction  des 
articles  suivants  à  la  partie  XIV  : 

348.  (1)  Le  ministre  peut  demander  par  re- 
quête à  la  Cour  de  l'Ontario  (Division  géné- 
rale) de  rendre  une  ordonnance  exigeant 
qu'une  personne  ou  un  organisme  se  conforme 
aux  dispositions,  selon  le  cas  : 

a)  de  la  présente  partie; 

b)  d'un  règlement  pris  en  application  de  la 
présente  partie; 

c)  d'une  décision  ou  d'une  ordonnance  de 
la  Commission  d'amélioration  de  l'édu- 
cation. 

(2)  Le  paragraphe  (1)  s'ajoute  à  tous  autres 
moyens  d'exécution  existants  et  n'a  pas  pour 
effet  de  les  remplacer. 

349.  (1)  Sous  réserve  du  paragraphe  1  (4), 
la  présente  partie  s'applique  malgré  toute  dis- 
position d'une  autre  partie  de  la  présente  loi, 
d'une  autre  loi  ou  d'un  règlement,  à  l'excep- 
tion d'un  règlement  pris  en  application  de  la 
présente  partie,  et  ses  dispositions  l'emportent 
sur  leurs  dispositions  incompatibles. 


Infraction 


(2)  Sous  réserve  du  paragraphe  1  (4),  les 
dispositions  des  règlements  pris  en  application 
de  la  présente  partie  l'emportent  sur  les  dispo- 
sitions incompatibles  de  la  présente  loi,  d'une 
autre  loi  ou  d'un  autre  règlement. 

MODIFICATION  DE  LA  LOI  DE  19%  SUR 
LES  ÉLECTIONS  MUNICIPALES 

11.  (1)  L'article  1  de  la  Loi  de  1996  sur  les 
élections  municipales  est  modifié  par  adjonc- 
tion du  paragraphe  suivant  : 

(2)  En  1997  : 

a)  «électeur  des  écoles  publiques»  s'en- 
tend en  outre  d'un  électeur  du  Conseil 
des  écoles  publiques  d'Ottawa-Carleton 
et  d'un  électeur  du  Conseil  des  écoles 
françaises  de  la  communauté  urbaine  de 
Toronto; 


Exécution  de 
la  présente 
partie 


Pouvoir 
additionnel 


Incompatibi- 
lité, partie 


Incompatibi- 
lité, 
règlements 


Disposition 
transitoire  : 
élecieuni  de 
certains 
conseils 


Sec7ait.  11(1) 


CONSEILS  SCOLAIRES 


Projet  104 


31 


(b)  "separate  school  elector"  includes  an 
elector  of  the  Conseil  des  écoles  catho- 
liques de  langue  française  de  la  région 
d'Ottawa-Carleton  and  an  elector  of  the 
Conseil  des  écoles  séparées  catholiques 
de  langue  française  de  Prescott-Russell. 

(2)  Section  6  of  the  Act  is  amended  by  add- 
ing the  following  subsections: 

(4)  Despite  subsections  (  1  )  and  (3), 

(a)  the  term  of  office  of  a  member  of  an 
existing  board,  within  the  meaning  of 
section  327  of  the  Education  Act,  con- 
tinues until  the  board  is  dissolved  by  or 
under  any  Act;  and 

(b)  the  term  of  office  of  a  member  of  a 
district  school  board  who  is  elected  in 
1997  begins  on  January  1.  1998. 

(5)  The  term  of  office  of  a  member  of  a 
district  school  board  who  is  elected  in  1997 
continues  and  ends  in  accordance  with  subsec- 
tions (  1  )  and  (3)  as  if  the  member's  term  had 
commenced  on  December  I,  1997. 

COMMENCEMENT  AND  SHORT  TITLE 


12.  This  Act  comes  into  force  on  the  day  it 
receives  Royal  Assent 

(M(  13.  The  short  title  of  this  Act  is  the  Fewer 

School  Boards  Act.  1997. 


b)  «électeur  des  écoles  séparées»  s'entend 
en  outre  d'un  électeur  du  Conseil  des 
écoles  catholiques  de  langue  française 
de  la  région  d'Ottawa-Carleton  et  d'un 
électeur  du  Conseil  des  écoles  séparées 
catholiques  de  langue  française  de  Pres- 
cott-Russell. 

(2)  L'article  6  de  la  Imï  est  modifié  par  ad- 
jonction des  paragraphes  suivants  : 

(4)  Malgré  les  paragraphes  (1)  et  (3)  :  Disposition 

(ransiloire  : 

a)  le  mandat  des  membres  d'un  conseil  m»nd»'-"' 
existant  au  sens  de  l'article  327  de  la  J^ônt 
Loi  sur  l'éducation  se  poursuit  jusqu'à  scolaires  de 
la  dissolution   du  conseil   aux   termes  "97 
d'une  loi; 

b)  le  mandat  des  membres  d'un  conseil 
scolaire  de  district  qui  sont  élus  en  1997 
commence  le  1"  janvier  1998. 

(5)  Le  mandat  des  membres  d'un  conseil    ■<>"" 
scolaire  de  district  qui  sont  élus  en  1997  se 
poursuit  et  se  termine  conformément  aux  para- 
graphes (1)  et  (3)  comme  s'il  avait  commencé 

le  1"  décembre  1997. 

ENTRÉE  EN  VIGUEUR  ET 
TITRE  ABRÉGÉ 

12.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour   Kmréeen 
où  elle  reçoit  la  sanction  royale.  vigueur 

13.  I^  titre  abrégé  de  la  présente  loi  est  Loi   Titre  abrécé 
de  1997  réduisant  le  nombre  de  conseils  sco- 
laires. 


1st  session.  36th  LEGISLATURE.  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II,  1997 


1«  SESSION.  36»  LÉGISLATURE,  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II.  1997 


Bill  105 


Projet  de  loi  105 


t 


An  Act  to  renew  the  partnership 
tween  the  province,  municipalities 
and  the  police  and  to  enhance 
community  safety 


Loi  visant  à  renouveler  le  partenariat 

entre  la  province,  les  municipalités  et 

la  police  et  visant  à  accroître  la 

sécurité  de  la  collectivité 


The  Hon.  R.  Runciman 

Solicitor  General 
and  Minister  of  Correctional  Services 


L'honorable  R.  Runciman 

Solliciteur  général  et  ministre  des  Services 
correctionnels 


Government  Bill 


Projet  de  loi  du  gouvernement 


1st  Reading 

2nd  Reading 

3fd  Reading 

Royal  Assent 


January  14.  1997 


If*  lecture 

2«  lecture 

3« lecture 

Sanction  royale 


1 4  Janvier  1997 


Printed  by  the  Legitlative  Assembly 
of  Ontario 


Imprimé  par  l'Assemblée  législative 
de  rOniario 


^  <â 


EXPLANATORY  NOTE 


The  Bill  amends  (he  Police  Services  Act.  It  also  makes  some 
minor  amendmenis  with  inspect  to  police  services  to  the  District 
Municipality  of  Muskoka  Act,  the  Municipal  Act,  the  Private  Investi- 
gators and  Security  Guards  Act  and  the  Regional  Municipalities  Act. 


Amendments  to  the 
Police  Services  Act 

The  amendments  to  the  Police  Services  Act  are  summarized 
below. 

Municipal  responsibility  to  provide  police  services 

The  current  Act  requires  municipalities  generally  to  provide 
adequate  and  effective  police  services  in  accordance  with  their 
needs.  The  Bill  expands  on  this  by  requiring  adequate  and  effective 
police  services  to  include,  at  a  minimum,  crime  prevention,  law 
enforcement,  assistance  to  victims  of  crime,  public  order  mainte- 
nance and  emergency  response.  Municipalities  must  also  provide  all 
the  necessary  infrastructure  and  administration  (eg.,  vehicles,  build- 
ings) associated  with  police  services.  The  Lieutenant  Governor  in 
Council  may  make  regulations  governing  standards  for  adequate  and 
effective  police  services. 


The  current  Act  exempts  small  towns  and  designated  villages 
and  townships  from  the  obligation  to  provide  adequate  and  effective 
police  services.  Except  for  one  remaining  exemption  for  the  County 
of  Oxford,  these  exemptions  are  repealed. 

Municipalities  are  given  more  flexibility  in  how  they  are  to  meet 
their  obligation  to  provide  police  services.  In  the  current  Act,  a 
municipality  may  amalgamate  its  police  force  with  one  other  force, 
may  share  police  services  with  one  other  municipality  or  may  estab- 
lish a  joint  police  services  board  with  one  other  municipality.  The 
Bill  allows  municipalities  to  amalgamate,  share  or  create  joint  boards 
with  more  than  one  other  municipality.  Similarly,  under  the  current 
section  10  of  the  Act,  a  municipality  may  contract  with  the  Solicitor 
General  and  Minister  of  Correctional  Services  to  have  the  Ontario 
Provincial  Police  provide  police  services;  under  the  Bill,  two  or  more 
municipalities  may  contract  together  for  the  services  of  the  O.P.P. 


If  a  municipality  does  not  provide  for  its  own  police  services  or 
contract  for  the  services  of  the  O.P.P.,  the  O.P.P.  must  provide  police 
services  to  the  municipality.  The  cost  of  such  services  will  be 
established  by  regulation  and  may  be  deducted  from  any  provincial 
grant  to  the  municipality  or  recovered  in  a  court  action. 

The  assistance  given  by  the  O.P.P.  to  a  municipality  under  sec- 
tion 9  of  the  Act  is  specified  to  be  of  a  temporary  or  emergency 
nature  and  the  Commissioner  of  the  O.P.P.  is  given  the  power  to 
determine  when  to  stop  providing  temporary  or  emergency  assist- 
ance. 

The  O.P.P.  is  authorized,  with  the  Solicitor  General's  approval, 
to  charge  municipalities,  law  enforcement  agencies  and  prescribed 
corporations  and  organizations  for  any  service  it  provides  to  them. 

Municipal  governance  of  police  forces 

The  composition  of  police  services  boards  is  altered;  one  mem- 
ber of  every  board  is  to  be  a  person  who  is  neither  a  municipal 
council  member  nor  a  municipal  employee  and  who  is  appointed  by 
the  municipal  council. 


NOTE  EXPLICATIVE 

Le  projet  de  loi  modifie  la  Loi  sur  les  services  policiers 
apporte  aussi  des  modifications  d'ordre  secondaire  en  ce  qui  c 
cerne  les  services  policiers  à  la  Loi  sur  la  municipalité  de  district 
Muskoka,  à  la  Loi  sur  les  municipalités,  à  la  Loi  sur  les  enquête 
privés  et  les  gardiens  et  à  la  Loi  sur  les  municipalités  régionales. 


Modifications  apportées  à  la 
Loi  sur  les  services  policiers 


m 


Les  modifications  apportées  i  la  Loi  sur  les  services  pollci]  '  i|l 
sont  résumées  ci-dessous.  i    ia 

Responsabilité  des  municipalités  à  l'égard  de  la  prestation  des  s 
vices  policiers 

La  loi  actuelle  exige  que  les  municipalités  en  général  fourr 
sent  des  services  policiers  convenables  et  efficaces  qui  sont  adap 
à  leurs  besoins.  Le  projet  de  loi  explicite  cette  obligation  en  pré 
sant  que  des  services  policiers  convenables  et  efficaces  doivent  co 
prendre,  au  minimum,  la  lutte  contre  la  criminalité,  l'exécution  de 
loi,  l'aide  aux  victimes  d'actes  criminels,  le  maintien  de  l'orc 
public  et  l'intervention  dans  les  situations  d'urgence.  De  plus, 
municipalités  doivent  fournir  l'infrastructure  et  les  services  admin 
tratifs  nécessaires  (notamment  des  véhicules  et  des  immeubles)  ( 
sont  liés  à  la  prestation  des  services  policiers.  Le  lieutenant-gouv 
neur  en  conseil  peut,  par  règlement,  régir  les  normes  relatives  a 
services  policiers  convenables  et  efficaces. 

La  loi  actuelle  exempte  les  petites  villes  ainsi  que  les  villages 
cantons  désignés  de  l'obligation  d'offrir  des  services  policiers  a 
venables  et  efficaces.  Ces  exemptions  sont  supprimées  à  l'excepii 
de  celle  s'appliquant  au  comté  d'Oxford,  qui  vaut  toujours.  ^    ^^ 

Les  municipalités  se  voient  accorder  une  plus  grande  soupleti 
dans  la  façon  dont  elles  s'acquittent  de  leur  obligation  d'offrir  c     -^ 
services  policiers.  Selon  la  loi  actuelle,  une  municipalité  peut  fusicj    ,^ 
ner  son  corps  de  police  avec  un  autre  corps  de  police,  partager 
services  policiers  avec  une  autre  municipalité  ou  constituer  une  coij, 
mission  de  services  policiers  mixte  avec  une  autre  municipalité. . 
projet  de  loi  permet  aux  municipalités  de  fusionner,  de  partager  i 
de  constituer  des  commissions  de  police  mixtes  avec  plus  d'ul 
autre  municipalité.  De  même,  en  vertu  de  l'article  10  actuel  def 
Loi,  une  municipalité  peut  conclure  un  contrat  avec  le  sollicin 
général  et  ministre  des  Services  correctionnels  en  vue  de  confier! 
prestation  de  ses  services  policiers  à  la  Police  provinciale  de  l'Oni] 
rio;  le  projet  de  loi  prévoit  que  deux  ou  plusieurs  municipalii 
peuvent  conclure  ensemble  un  contrat  pour  obtenir  les  services  de 
Police  provinciale. 

Si  une  municipalité  ne  pourvoit  pas  à  ses  propres  services  po 
ciers  ou  ne  conclut  pas  de  contrat  pour  obtenir  les  services  de 
Police  provinciale,  la  Police  provinciale  doit  lui  offrir  des  servit 
policiers.  Le  coût  de  ces  services  sera  établi  par  règlement  et  pourj 
êu-e  déduit  des  subventions  provinciales  versées  à  la  municipalité  i! 
être  recouvré  par  voie  d'action.  I 

L'aide  fournie  par  la  Police  provinciale  à  une  municipalité  aij 
termes  de  l'article  9  de  la  Loi  est  précisée  comme  étant  une  aide  ij 
nature  temporaire  ou  urgente  et  le  commissaire  de  la  Police  provi| 
ciale  est  habilité  à  déterminer  le  moment  où  la  Police  provincial 
cesse  de  fournir  cette  aide.  , 

La  Police  provinciale  est  autorisée,  avec  l'approbation  du  soil! 
citeur  général,  à  facturer  aux  municipalités,  aux  organismes  chaigv 
de  l'exécution  de  la  loi,  aux  personnes  morales  prescrites  et  ai; 
organismes  prescrits  les  services  qu'elle  leur  offre.  • 

Gestion  municipale  des  corps  de  police 

La  composition  des  commissions  de  services  policiers  est  mod 
fiée  :  dorénavant,  un  membre  de  chaque  commission  sera  une  pe 
sonne  qui  n'est  ni  un  conseiller  municipal  ni  un  employé  municipi{ 
et  qui  est  nommée  par  le  conseil  municipal. 


m 


The  lenn  of  ofTice  of  municipal  appointees  to  boards  is  tied  to 
r  term  of  the  council  that  makes  the  appomtment. 

Added  lo  the  list  of  persons  who  cannot  be  a  member  of  a  police 
'-vices  board  are  police  officers  and  defence  lawyers.  The  Lieu- 
MMl  Governor  in  Council  may  by  regulation  prescribe  other  classes 
(persons  who  are  ineligible  to  sit  on  a  police  services  board. 

The  Lieutenant  Governor  in  Council  may  make  regulations  gov- 
liiig  the  sclectioa  and  appointment  of  board  members,  prescribing 
tmàng  coursa  for  bovd  members,  standards  for  such  courses  and  a 
de  of  coitduct  for  boanl  members. 

The  composition  of  joint  boards  is  also  set  out  in  the  Bill.  Like 
pxiii  boards,  they  will  have  one  member  who  is  neither  a  munici- 
1  council  member  nor  a  municipal  employee  and  who  is  appointed 
'  agreement  of  the  participating  municipalities.  Whether  a  joint 
mi  bat  Ihtee,  five  or  seven  members  depends  on  the  combined 
of  the  participating  municipalities.  The  current  Act 
I  the  formation  of  a  joint  board  only  if  the  combined  popula- 
'  the  municipalities  exceeds  S.OOO.    This  population  threshold 


JUadcr  the  Bill,  municipal  councils  are  required  to  establish  the 
[  for  Ifadr  police  service  boards  and,  in  doing  so,  they  are  not 
I  to  adopt  the  estimates  prepared  by  the  boards.  A  board  may 
-.k  the  Onlario  Civilian  Commission  on  Police  Services  to  hold  a 
:inBg  10  determine  the  quesuon  if  the  board  is  not  satisfied  that  the 
~  it  sufficient  to  maintain  an  adequate  number  of  members  of 
force  or  to  provide  the  police  force  with  adequate  cquip- 
lorfacihtics. 


^Mumcipaliiies  that  are  provided  police  services  by  the  O.P.P., 
liKMe  thai  contract  for  such  services,  need  not  have  a 
I  acfvices  board.  They  may  establish  community  policing  advi- 
to   advise   their  O.P.P.    detachment   commander 
;  objectives  and  priorities  for  their  police  services  in  con- 
I  widi  the  detachment  i 


I  ovcnight  of  police  forcca 

The  Ontano  Civilun  Commission  oo  Police  Services  is  contin- 

«nth  some  changes  to  its  structure:  its  composition  will  be 

by  regulation;  the  Ueuteiiant  Governor  in  Council  may 

vice-chairs  as  well  as  a  chau;  the  chair  will  determine  the 

r  of  member»,  which  could  be  a»  few  as  one,  that  constitutes  a 

the  chair  is  authonzcd  to  delegate  powers  and  duties  to 

at  well  at  members  of  the  Commission.    The  Commit- 

>  givni  tome  aew  powers:  it  may,  on  lU  own  motion,  conduct 

hi  raped  of  complainu  made  about  the  policiet  of  or 

I  p»iw>idcil  by  a  police  force  or  in  retpect  of  cornplaints  made 

te  copduci  of  a  police  ofTiccr.  and  the  disposition  of  tuch 

by  chiefi  of  police  and  police  services  boards:  it  may.  on 

I  motion,  intervene  at  any  stage  in  the  complaints  process  and 

I  Mm  review  or  invettigiiioa  of  or  hearing  into  a  complaint  to 

police  force;  h  nay  oOMhict  reviews,  u  requested  by  a 

Mo  (kspoiMon  of  complaims  by  a  chief  of  police  or 


Pm»  V  and  VI  of  the  cwiwl  Act  arc  repealed  and  replaced  by  a 
ct»  Pan  V  dealing  with  ciimpliiwi    The  new  Pvt  V  provMea  at 

Compiaintt  may  be  made  by  a  member  of  the  public  about  the 
'  -Ikies  of  or  «ervloea  piiwitted  by  a  police  force  or  about  the  con- 
«d  'if  a  police  affloer.  including  the  conduct  of  a  chief  of  poUce  or 


La  durée  du  mandat  des  personnes  nommées  aux  commissions 
de  police  par  les  conseils  municipaux  est  désormais  liée  à  celle  du 
mandai  des  conseils  qui  effectueni  les  nominations. 

Sont  ajoutés  à  la  liste  des  personnes  qui  ne  peuvent  pas  être 
fiwmbres  d'une  commission  de  services  policiers  les  agents  de  police 
et  les  avocau  de  la  défense.  Le  lieutenant-gouverneur  en  conseil 
peut,  par  règlement,  piescrire  d'autres  catégories  de  personnes  qui  ne 
sont  pas  admissibles  à  siéger  à  une  commission  de  services  policiers. 

Le  lieutenant-gouverneur  en  conseil  p«it.  par  règlement,  régir  la 
sélection  et  la  nomination  des  membres  des  commissions  de  police, 
prescrire  des  cours  de  formation  pour  les  membres  des  commissions 
de  police,  les  normes  applicables  à  ces  cours  et  un  code  de  conduite 
pour  les  membres  des  commissions  de  police. 

La  composition  des  commissions  de  police  mixtes  est  également 
énoncée  dans  le  projet  de  loi.  [)e  même  que  les  commissions  de 
police  ordinaires,  elles  comprendront  un  membre  qui  n'est  ni  un 
conseiller  municipal  ni  un  employé  municipal  et  qui  est  nommé  avec 
l'accord  des  municipalités  participantes.  La  question  de  savoir  si  une 
commission  de  police  mixte  se  compose  de  trois,  de  cinq  ou  de  sept 
membres  est  fonction  de  la  population  réunie  des  municipalités  parti- 
cipantes. La  loi  actuelle  ne  permet  la  constitution  d'une  commission 
de  police  mixte  que  si  la  population  réunie  des  municipalités  dépasse 
S  000  personnes.  Ce  seuil  de  population  est  dorénavant  supprimé. 

Aux  termes  du  projet  de  loi,  les  conseils  municipaux  sont  tenus 
d'établir  le  budget  de  leurs  commissions  de  services  policiers  et,  ce 
faisant,  ils  ne  sont  pas  tenus  d'adopter  les  prévisions  des  dépenses 
préparées  par  les  commissions  de  police.  Une  commission  de  police 
peut  demander  à  la  Commission  civile  des  services  policiers  de 
l'Ontario  de  tenir  une  audience  pour  trancher  la  question  si  elle  n'est 
pas  convaincue  que  le  budget  soit  sufTisanl  pour  maintenir  un  nom- 
bre suffisant  de  membres  du  corps  de  police  ou  fournir  à  ce  dernier 
le  matériel  ou  les  installations  convenables. 

Les  municipalités  auxquelles  des  services  policiers  sont  offerts 
par  la  Police  provinciale,  à  l'exclusion  de  celles  qui  concluent  un 
contrat  pour  obtenir  ces  services,  ne  sont  pas  tenues  d'avoir  une 
commission  de  services  policiers.  Elles  peuvent  constituer  un  comité 
consultatif  communautaire  des  questions  de  police  qui  est  chargé  de 
conseiller  le  commandant  de  détachement  du  détachement  de  la 
Police  provinciale  qui  leur  est  affecté  sur  les  objectifs  et  priorités 
concernant  les  services  policiers  qui  leur  sont  offerts  après  consulta- 
tion du  commandant  de  détachement. 

SurvcillaïKC  provinciale  des  corps  de  police 

La  Commission  civile  des  services  policiers  de  l'Ontario  est 
maintenue  et  quelques  changements  sont  apportés  à  sa  structure  :  sa 
composition  sera  déterminée  par  règlement;  le  lieutenant-gouverneur 
en  conseil  pourra  désigner  des  vice-présidents  ainsi  qu'un  président; 
le  président  déterminera  le  nombre  de  membres,  constituant  le  quo- 
rum, lequel  pourra  te  limiter  à  un  seul  membre;  le  président  est 
autorité  à  déléguer  tet  pouvoirt  et  fonctions  aux  employés  ainsi 
qu'aux  membres  de  la  Committion.  De  nouveaux  pouvoirs  sont 
conférés  à  la  Commission  :  elle  pourra,  de  son  propre  chef,  mener 
det  enquêtes  sur  les  plaintes  déposées  au  lujet  des  politiques  d'un 
corpt  de  police  ou  des  services  offerts  par  celui-ci  ou  au  sujet  de  la 
conduite  d'un  agent  de  police  et  sur  les  décisions  prises  par  les  chefs 
de  police  cl  les  committiont  de  tervicei  policiers  concernant  ces 
plaintes;  elle  pourra,  de  son  propre  chef,  intervenir  à  toute  étape  du 
traitement  d'une  plainte  et  Conner  à  un  autre  corps  de  police  l'exa- 
men de  la  plainte.  l'enquCte  sur  la  plainte  ou  la  tenue  d'une  audience 
sur  la  plainte,  elle  pourra,  sur  demande  d'un  plaignant,  examiner 
toute  décition  pntc  par  un  chef  de  police  ou  une  commission  de 
police  coocemant  une  plainte. 

Traitement  d«  plainte* 

Lca  parties  V  et  VI  de  la  lot  actuelle  sont  abrogeât  et  rempla- 
çât par  une  nouvelle  partie  V  qui  pone  sur  let  plaiMea.  La  nouvelle 
parue  V  prévoit  ce  qui  suit  : 

Lea  menbret  an  public  peuvent  dépoter  det  plainiet  au  tujei 
des  poUiiquca  dea  corpt  de  paMce  ou  det  tervioet  ofTeiu  par  oem<i 
ou  au  tujei  de  la  conduite  det  agents  de  police,  y  comprit  celle  det 


deputy  chief  of  police.    The  chief  of  police  may  make  a  complaint 
about  the  conduct  of  a  police  officer. 

Public  complaints  may  be  made  only  by  the  person  directly 
affected  by  the  policy,  service  or  conduct  that  is  the  subject  of  the 
complaint. 

The  chief  of  |x>lice  must,  within  30  days  of  a  complaint  being 
made,  characterize  the  complaint  as  being  about  the  police  force  or 
about  a  police  ofTicer  and  ensure  that  the  complaint  is  referred  to  the 
appropriate  person  or  body  to  be  dealt  with.  Frivolous  or  vexatious 
complaints  need  not  be  dealt  with.  The  chief  has  another  30  days  (or 
until  after  a  decision  by  the  Commission,  if  the  complainant  asks  the 
Commission  to  review  the  characterization  of  the  complaint)  to 
review  or  investigate  the  complaint. 

A  complaint  about  a  police  officer's  conduct  may  lead  to  a 
hearing  if,  after  an  investigation,  the  chief  or,  in  the  case  of  the 
conduct  of  a  chief  or  deputy  chief,  the  board,  is  of  the  opinion  that 
the  conduct  may  constitute  misconduct  or  unsatisfactory  work  per- 
formance. If,  however,  the  chief  or  board  is  of  the  opinion  that  the 
misconduct  or  unsatisfactory  work  performance  was  not  of  a  serious 
nature,  the  complaint  may  be  disposed  of  without  a  hearing.  A 
complainant  or  police  officer  may  appeal  the  decision  of  the  chief  or 
board  after  a  hearing  to  the  Ontario  Civilian  Commission  on  Police 
Services.  A  police  officer  may  grieve  a  decision  made  without  a 
hearing,  and  a  chief  of  police  or  deputy  chief  of  police  may  dispute 
such  decision  before  a  single  mediator-arbitrator. 


The  penalties  that  may  be  imposed  for  misconduct  or  unsatisfac- 
tory work  performance  are  essentially  the  same  as  the  penalties  for 
misconduct  in  the  current  Act.  However,  the  same  penalties  are  set 
out  as  applicable  to  chiefs  and  deputy  chiefs  of  police.  And  the  chief 
of  police  and  board  are  given  the  additional  power  to  reprimand  the 
officer,  direct  that  he  or  she  undergo  counselling,  treatment  or  train- 
ing or  participate  in  a  program  or  activity. 


A  complainant  may  ask  the  board  to  review  a  complaint  about 
the  policies  of  or  services  provided  by  a  municipal  police  force  or 
O.P.P.  detachment  if  he  or  she  is  not  satisfied  with  the  chief's  or 
detachment  commander's  disposition  of  the  complaint. 


A  complainant  may  ask  the  Commission  to  review,  without 
holding  a  hearing,  any  of  the  following  decisions:  the  nature  of  the 
complaint  (ie.  is  it  about  the  force  or  about  a  police  officer);  the 
complaint  is  frivolous  or  vexatious;  the  complainant  is  not  directly 
affected  by  the  policy,  service  or  conduct  that  is  the  subject  of  the 
complaint;  the  complaint  is  unsubstantiated;  there  was  misconduct  or 
unsatisfactory  work  performance,  but  it  was  not  of  a  serious  nature. 

A  police  officer  or  complainant  may  appeal  the  disposition  of  a 
conduct  complaint,  after  a  hearing,  to  the  Commission.  A  further 
appeal  lies  to  Divisional  Court. 

As  in  the  current  Act,  Part  V  also  provides  for  a  police  officer's 
suspension  with  pay  if  he  or  she  is  suspected  of  or  charged  with  a 
criminal  offence  and  suspension  without  pay  if  convicted  of  a  crimi- 
nal offence  and  sentenced  to  imprisonment. 

Miscellaneous 

The  Commission's  powers  with  respect  to  the  appoinunent  of 
auxiliary  members  of  a  police  force  and  special  constables  are  ffans- 
ferrcd  to  the  Solicitor  General  and  Minister  of  Correctional  Services. 


chefs  de  police  ou  des  chefs  de  police  adjoints.  Quant  aux  chefi 
police,  ils  peuvent  déposer  des  plaintes  au  sujet  de  la  conduite  à 
agents  de  police. 

Toute  plainte  du  public  ne  peut  £tre  déposée  que  par  la  person  '  )" 
qui  est  directement  touchée  par  la  politique,  le  service  ou  la  condu  \  ^ 
qui  fait  l'objet  de  la  plainte.  fi 

Le  chef  de  police  doit,  dans  les  30  jours  du  dépôt  d'une  plain' 
déterminer  si  la  plainte  porte  sur  le  corps  de  police  ou  sur  un  agc      11' 
de  police,  et  faire  en  sorte  que  la  plainte  soit  renvoyée  à  la  person  i    M 
compétente   ou   à   l'organisme   compétent   pour   être   traitée.   L     If' 
plaintes  frivoles  ou  vexatoires  n'ont  pas  à  êU'e  traitées.  Le  chef  • 
police  dispose  d'un  autre  délai  de  30  jours  (ou  jusqu'à  ce  que 
Commission  ait  pris  une  décision,  si  le  plaignant  a  demandé  à  cet 
dernière  d'examiner  la  détermination  de  la  nature  de  la  plainte)  po|_^ 
examiner  la  plainte  ou  enquêter  sur  celle-ci.  ^  ■*. 

Toute  plainte  au  sujet  de  la  conduite  d'un  agent  de  police  pe<    fd 
donner  lieu  à  une  audience  si,  à  l'issue  d'une  enquête,  le  chef  i 
police  ou,  dans  le  cas  de  la  conduite  d'un  chef  de  police  ou  d'un  ch 
de  police  adjoint,  la  commission  de  police  estime  que  la  condui 
peut  constituer  une  inconduite  ou  une  exécution  insatisfaisante  i     '* 
travail.  Cependant,  si  le  chef  de  police  ou  la  commission  de  polit     " 
estime  que  l'inconduite  ou  l'exécution  insatisfaisante  du  travail  éU 
sans  gravité,  une  décision  concernant  la  plainte  peut  être  prise  sat 
qu'une  audience  soit  tenue.  Un  plaignant  ou  un  agent  de  police  pe^      ^ 
interjeter  appel  de  la  décision  du  chef  de  police  ou  de  la  commissic     ni 
de  police  après  la  tenue  d'une  audience  devant  la  Commission  civi     n 
des  services  policiers  de  l'Ontario.  Un  agent  de  police  peut  formuk,    ii 
un  grief  concernant  une  décision  prise  en  l'absence  d'audience,  et  i|    ^ 
chef  de  police  ou  un  chef  de  police  adjoint  peut  contester  une  telj    ^ 
décision  devant  un  médiateur-arbitre  unique. 

Les  peines  qui  peuvent  être  infligées  pour  les  cas  d'incondui 
ou  d'exécution  insatisfaisante  du  travail  sont  essentiellement  U 
mêmes  que  celles  qui  sont  prévues  pour  les  cas  d' inconduite  dans  ; 
loi  actuelle.  Cependant,  il  est  prévu  que  les  mêmes  peines  soi 
applicables  tant  aux  chefs  de  police  qu'aux  chefs  de  police  adjoint 
Quant  au  chef  de  police  et  à  la  commission  de  police,  ils  se  voiei 
conférer  le  pouvoir  supplémentaire  de  réprimander  l'agent  de  polio 
d'ordonner  qu'il  reçoive  des  conseils  professionnels,  qu'il  suive  u 
traitement  ou  une  formation,  ou  encore  qu'il  participe  à  un  pre j 
gramme  ou  à  une  activité. 

Un  plaignant  peut  demander  à  la  commission  de  police  d'exam  ! 
ner  une  plainte  au  sujet  des  politiques  d'un  corps  de  police  municipsl 
ou  d'un  détachement  de  la  Police  provinciale  ou  des  services  offen! 
par  ce  corps  de  police  ou  ce  détachement  s'il  n'est  pas  satisfait  de  I 
décision  que  le  chef  de  police  ou  le  commandant  de  détachement 
prise  concernant  la  plainte. 

Un  plaignant  peut  demander  à  la  Commission  d'examiner,  sani 
tenir  d'audience,  l'une  ou  l'autre  des  décisions  suivantes  :  la  naOïr' 
de  la  plainte  (c.-à-d.  s'il  s'agit  d'une  plainte  au  sujet  du  corps  d 
police  ou  d'un  agent  de  police);  la  plainte  est  frivole  ou  vexatoire;  I 
plaignant  n'est  pas  directement  touché  par  la  politique,  le  service  o 
la  conduite  qui  fait  l'objet  de  la  plainte;  la  plainte  n'est  pas  fondée;  i 
y  a  eu  inconduite  ou  exécution  insatisfaisante  du  travail,  mais  cettii 
faute  était  sans  gravité.  ' 

Un  agent  de  police  ou  un  plaignant  peut  interjeter  appel  devan 
la  Conunission  de  la  décision  qui  a  été  prise,  à  l'issue  d'une  au: 
dience,  concernant  une  plainte  au  sujet  d'une  conduite.  Un  nouve 
appel  peut  être  interjeté  devant  la  Cour  divisionnaire. 

Comme  dans  la  loi  actuelle,  la  partie  V  prévoit  également  l> 
suspension,  avec  rémunération,  d'un  agent  de  police  si  ce  dernier  et; 
soupçonné  ou  inculpé  d'une  infraction  criminelle  et  sa  suspension 
sans  rémunération,  s'il  est  déclaré  coupable  d'une  infraction  ciimi  : 
nelle  et  condamné  à  une  peine  d'emprisonnetnent.  | 

Dispositions  diverses 

Les  pouvoirs  qu'a  la  Commission  relativement  à  la  nominatiot 
des  membres  auxiliaires  d'un  corps  de  police  et  des  agents  spéciaux 
sont  transférés  au  solliciteur  général  et  ministre  des  Services  correc- 
tionnels. 


Ill 


1 


References  in  the  ctnTcnt  Act  to  "municipal  by-law  enforccnKnt 
Tken"  are  changed  to  "municipal  law  enforcement  ofTtcers**. 

In  section  42  of  (he  current  Act,  a  police  ofllcer's  duties  are  said 
lachide  prosecuting.   This  is  deleted,  though  participating  in  pros- 
3àoes  remains  as  a  duty. 

:  restriction  in  the  current  Act  on  police  officers  engaging  in 
activities  is  extended  to  apply  to  chiefs  of  police,  who 
t  the  permission  of  the  board  (o  engage  in  such  activity. 


Amendments  to  Other  Acts 

The  amendments  to  the  District  Municipality  of  Muskoka  Act 
I  riie  Regu>iujl  Municipalities  Act  are  consequential  to  (he  amend- 
1 10  section  4  of  the  Police  Services  Act. 


The  Municipal  Act  is  amended  to  provide  that  the  municipality 
I  irtponsibte  for  delivering  a  prisoner  to  a  coaectional  insti- 
I  i>  abo  responsible  for  conveying  the  prisoner  from  (he  institu- 
ÎK»  a  hearing  or  proceeding  and  back. 

The  Privau  Investigators  and  Security  Guards  Act  is  amended 
^ffmridc  that  it  does  not  apply  to  a  person,  other  than  a  Crown 
e.  who  if  appointed  as  a  bailiff  under  the  Ministry  of  Correc- 
I  Services  Act  but  it  does  apply  to  a  special  constable  who  is  not 
'  of  a  police  force  and  who  is  esconing  a  prisoner  between 
I  institutions  and  courts. 


Les  mentions  dans  la  loi  actuelle  de  «agents  d'exécution  des 
règlements  municipaux»  sont  remplacées  par  celles  de  «agents  muni- 
cipaux d'exécution  de  la  loi». 

Selon  le  libellé  de  l'aiticle  42  de  la  loi  actuelle,  les  fonctions 
d'un  agent  de  police  comprennent  la  poursuite  en  justice.  Cette 
fonction  est  désormais  supprimée,  bien  que  la  participation  aux  pour- 
suites demeure  une  fonction. 

Désormais,  la  restriction  qu'impose  la  loi  actuelle  aux  agents  de 
police  qui  participent  à  des  activités  secondaires  s'applique  aussi  aux 
chefs  de  police,  lesquels  doivent  obtenir  la  permission  de  la  commis- 
sion de  police  pour  participer  à  de  telles  activités. 

Modifications  apportées  à  d'autres  lois 

Les  modifications  apportées  à  la  Loi  sur  la  municipalité  de 
district  de  Muskoka  et  ï  la  Loi  sur  les  municipalités  régionales 
découlent  de  celles  apportées  k  l'article  4  de  la  Loi  sur  les  services 
policiers. 

La  Loi  sur  les  municipalités  est  modifiée  de  façon  k  prévoir  que 
la  municipalité  qui  était  responsable  de  la  remise  d'un  prisonnier  à 
un  établisisement  correctionnel  est  égalemcn(  responsable  du  (rans- 
fcn  de  ce  prisonnier  de  l'établissement  au  lieu  où  se  tient  une  au- 
dience ou  uiK  instance  et  de  son  retour  dans  l'établissement. 

La  Loi  sur  tes  enquêteurs  privés  et  les  gardiens  est  modifiée  de 
façon  i  prévoir  qu'elle  ne  s'applique  pas  aux  personnes,  sauf  les 
employés  de  la  Couronne,  qui  sont  nommées  huissiers  en  vertu  de  la 
Loi  sur  le  ministère  des  Services  correctionnels,  mais  qu'elle  s'appli- 
que de  fait  aux  agents  spéciaux  qui  ne  sont  pas  membres  d'un  corps 
de  police  et  qui  escortent  des  prisonniers  entre  des  établissements 
correctionnels  et  des  tribunaux. 


BUI  105 


1997         Projet  de  loi  105 


1997 


An  Act  to  renew  the  partnership 

between  the  province,  municipalities 

and  the  police  and  to  enhance 

community  safety 


Loi  visant  à  renouveler  le  partenariat 

entre  la  province,  les  municipalités  et 

la  police  et  visant  à  accroître  la 

sécurité  de  la  collectivité 


Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Legislative  Assembly  of  (he 
Province  of  Ontario,  enacts  as  follows: 

Amendments  to  the 
Police  Serviced  Act 

1.  (1)  The  definition  of  ''board"  in  section  2 
of  the  Police  Services  Acl  is  amended  by  strik- 
ing out  "except  in  Part  VI"  in  the  first  line. 


(2)  The  definition  of  "Commissioner"  in  sec- 
tion 2  of  the  Act  is  amended  by  striking  out 
**except  in  Part  VF  in  the  first  line. 

(3)  The  definition  of  "police  officer"  in  sec- 
tioa  2  of  the  Act  is  amended  by  striking  out  "a 
by-law  enforcement  officer"  in  the  fourth  line 
and  substituting  "a  municipal  law  enforce- 
ment ofTicer". 

(4)  Section  2  of  the  Act  is  amended  by  add- 
ing the  following  definition: 

"Solicitor  General"  means  the  Solicitor  Gen- 
eral and  Minister  of  Correctional  Services 
or  such  other  member  of  the  Executive 
Council  as  may  be  designated  by  the  Lieu- 
tenant Governor  in  Council,  ("solliciteur  gé- 
néraT) 

2.  (l)SabMction3(l)oftbc  Actbamcnded 
by  ctrfking  out  "except  Part  VF  in  the  first 
Une. 


(2)  Omw  3  (2)  (g)  of  the  Act  is 
iOÊtlÛÊg  **liOaMnunity  policing 
nitlccii"  after 'nxiards*'  in  Uie  flrat  Hoc. 


(3) 


3  (2)  (i)  of  the  Act  is  amended  by 
y  poUdnt  advisory  com- 
'  ia  tlw  first  Hoc. 


Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consentement 
de  l'Assemblée  législative  de  la  province  de 
l'Ontario,  édicté  : 

MODinCATIONS  APPORTÉES  À  lj^ 

Loi  sur  les  services  policiers 

1.  (1)  La  définition  de  «commission  de 
police»  à  l'article  2  de  la  Loi  sur  les  services 
policiers  est  modifiée  par  suppression  de  «Sauf 
dans  la  partie  VI,  une»  aux  première  et 
deuxième  lignes. 

(2)  La  définition  de  «commissaire»  à  l'arti- 
cle 2  de  la  Loi  est  modifiée  par  suppression  de 
«Sauf  dans  la  partie  VI,»  à  la  première  ligne. 

(3)  La  définition  de  «agent  de  police»  à  l'ar- 
ticle 2  de  la  Loi  est  modifiée  par  substitution 
de  «d'un  agent  municipal  d'exécution  de  la 
loi»  à  «d'un  agent  d'exécution  des  règlements 
municipaux»  aux  quatrième  et  cinquième  li- 
gnes. 

(4)  L'article  2  de  la  l^i  est  modifié  par  ad- 
jonction de  la  définition  suivante  : 

«solliciteur  général»  Le  solliciteur  général  et 
ministre  des  Services  correctionnels  ou  tout 
autre  membre  du  Conseil  exécutif  que  dési- 
gne le  lieutenant-gouverneur  en  conseil. 
(«Solicitor  General») 

2.  (1)  Le  paragraphe  3  (1)  de  la  Loi  est 
modifié  par  suppression  de  «,  k  l'exclusion  de 
la  partie  VI,»  aux  première  et  deuxième  li- 


(2)  L'alinéa  3  (2)  g)  de  la  1^  est  modiHé 
par  insertion  de  «les  comités  consultatifs  com- 
munautaires des  questiomi  de  police,»  après 
•commissioa<i  de  pttiicc.»  aux  première  et 
deuxième  lignes. 

(3)  L'aUnéa  3  (2)  i)  de  la  I>oi  est  modifié 
par  loM-rtion  de  «,  aux  comités  consultatifs 
CMnmunautaircs  des  questions  de  police» 
•pris  «CMMaiHion*  de  police»  à  la  première 
HgM. 


Bill  lOS 


POLICE  SERVICES 


Sec/art.  3 


Police  ser- 
vices in 
municipal- 
ities 


Core  police 
services 


Infrastructure 
for  police 
services 


Application 
of  subsection 
(1) 


Exception, 

Oxford 

County 


Methods  of 

providing 

municipal 

police 

services 


3.  Section  4  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1994,  chapter  1,  section 
25,  is  repealed  and  the  following  substituted: 

4.  (1)  Every  municipality  to  which  this 
subsection  applies  shall  provide  adequate  and 
effective  police  services  in  accordance  with  its 
needs. 

(2)  Adequate  and  effective  police  services 
must  include,  at  a  minimum,  all  of  the  follow- 
ing police  services: 

1.  Crime  prevention. 

2.  Law  enforcement. 

3.  Assistance  to  victims  of  crime. 

4.  Public  order  maintenance. 

5.  Emergency  response. 

(3)  In  providing  adequate  and  effective 
police  services,  a  municipality  shall  be 
responsible  for  providing  all  the  infrastructure 
and  administration  necessary  for  providing 
such  services,  including  vehicles,  boats, 
equipment,  communication  devices,  buildings 
and  supplies. 

(4)  Subsection  (1)  applies  to, 

(a)  cities,  towns,  villages  and  townships 
(other  than  area  municipalities  within 
district,  regional  or  metropolitan 
municipalities);  and 


(b)  district  municipalities,  regional  munici- 
palities and  metropolitan  municipal- 
ities. 

(5)  Subsection  (1)  does  not  apply  to  the 
County  of  Oxford  but  does  apply  to  its  area 
municipalities. 

4.  Section  5  of  the  Act  is  repealed  and  the 
following  substituted: 

5.  A  municipality's  responsibility  to  pro- 
vide police  services  shall  be  discharged  in  one 
of  the  following  ways: 

1.  The  board  may  appoint  the  members  of 
a  police  force  under  clause  31(1)  (a). 

2.  The  council  may  enter  into  an  agree- 
ment under  section  33  with  one  or  more 
other  councils  to  constitute  a  joint 
board  and  the  joint  board  may  appoint 
the  members  of  a  police  force  under 
clause  31(1)  (a). 

3.  The  council  may  enter  into  an  agree- 
ment under  section  6  with  one  or  more 


base 


InfrastnictUR 
des  services 
policiers 


Champ  d'ap-  ' 
plication  du  ! 
par.  (I) 


3.  L'article  4  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modifié 
par  l'article  25  du  chapitre  1  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1994,  est  abrogé  et  remplacé  par 
ce  qui  suit  : 

4.  (1)  Chaque  municipalité  à  laquelle  s'ap-   Servicespo- 

plique  le  présent  paragraphe  offre  des  services   [""="<'«'|« 
*^  ,  •   •         *^  u,  f      /v-  .    lesmuniopi 

policiers   convenables   et   efficaces   qui   sont   iit& 

adaptés  à  ses  besoins. 

(2)  Des  services   policiers  convenables  et   Services  po- 
efficaces  doivent  comprendre,  au  minimum,   '"^'="<'* 
l'ensemble  des  services  suivants  : 

1 .  La  lutte  contre  la  criminalité. 

2.  L'exécution  de  la  loi. 

3.  L'aide  aux  victimes  d'actes  criminels. 

4.  Le  maintien  de  l'ordre  public. 

5.  L'intervention  dans  les  situations  d'ur- 
gence. 

(3)  Lorsqu'elle  offre  des  services  policiers 
convenables  et  efficaces,  une  municipalité  est 
chargée  de  fournir  l'infrastructure  et  les  ser- 
vices administratifs  nécessaires  à  la  prestation 
de  ces  services,  notamment  des  véhicules,  des 
bateaux,  du  matériel,  des  dispositifs  de  com- 
munication, des  immeubles  et  des  fournitures. 

(4)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  : 

a)  aux  cités,  villes,  villages  et  cantons  (à 
l'exclusion  des  municipalités  de  secteur 
situées  dans  des  municipalités  de  dis- 
trict, des  municipalités  régionales  ou 
des  municipalités  de  communauté  ur- 
baine); 

b)  aux  municipalités  de  district,  aux  muni- 
cipalités régionales  et  aux  municipalités 
de  communauté  urbaine. 

(5)  Le  paragraphe  (1)  ne  s'applique  pas  au   Exception: 
comté  d'Oxford;  il  s'applique  cependant  à  ses  j?oxford 
municipalités  de  secteur. 

4.  L'article  5  de  la  Loi  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

5.  La  municipalité   s'acquitte   de   l'obliga-   Modesde 
tion  qu'elle  a  d'offrir  des  services  policiers  j^'^mces 
selon  un  des  modes  suivants  :  policiers  mu- 
nicipaux 

1.  La  commission  de  police  peut  nommer 

les  membres  d'un  corps  de  police  en 
vertu  de  l'alinéa  31  (1)  a). 

2.  Le  conseil  peut  conclure  une  entente  en 
vertu  de  l'article  33  avec  un  ou  plu- 
sieurs autres  conseils  afin  de  constituer 
une  commission  de  police  mixte  et 
celle-ci  peut  nommer  les  membres  d'un 
corps  de  police  en  vertu  de  l'ali- 
néa 31  (1)  a). 

3.  Le  conseil  peut  conclure  une  entente  en 
vertu  de  l'article  6  avec  un  ou  plusieurs 


Seciart.  4 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


lo 


•mMu 

*mces 


%7 


Smk 


Other    councils    to    amalgamate    their 
police  forces. 

4.  The  council  may  enter  into  an  agree- 
ment under  section  10,  alone  or  jointly 
with  one  or  more  other  councils,  to 
have  police  services  provided  by  the 
Ontario  Provincial  Police. 

5.  With  the  Commission's  approval,  the 
council  may  adopt  a  different  method  of 
providing  police  services. 

5.  The  Act  b  amended  by  adding  the  fol- 
lowing  section: 

5.1  (1)  If  a  municipality  does  not  provide 
police  services  by  one  of  the  ways  set  out  in 
section  5,  the  Ontario  Provincial  Police  shall 
provide  police  services  to  the  municipality. 

(2)  A  municipality  that  is  provided  police 
services  by  the  Ontario  Provincial  Police 
under  subsection  (I)  shall  pay  the  Minister  of 
Finance  for  the  services,  in  the  amount  and  the 
manner  provided  by  the  regulations. 

(3)  The  amount  owed  by  a  municipality  for 
the  police  services  provided  by  the  Ontario 
Provincial  Police,  if  not  collected  by  other 
means,  may  be  deducted  from  any  grant  pay- 
able to  the  municipality  out  of  provincial 
funds  or  may  be  recovered  by  a  court  action, 
with  costs,  as  a  debt  due  to  Her  Majesty. 

(4)  One  or  nnore  municipalities  served  by 
the  same  Ontario  Provincial  Police  detach- 
ment that  provides  police  services  under  this 
section  may  establish  a  community  policing 
advisory  committee. 


Cmcofuttom  (5)  If  a  community  policing  advisory  com- 
mittee is  established,  it  shall  be  composed  of 
one  delegate  for  each  municipality  that  is 
served  by  the  same  Ontario  Provincial  Police 
detachment  and  that  chooses  to  send  a  dele- 
gate. 

(6)  A  community  policing  advisory  com- 
mittee shall  advise  the  detachment  com- 
mander of  the  Ontario  Provincial  Police  de- 
tachment assigned  to  the  municipality  or 
municipal ities,  or  his  or  her  designate,  with 
respect  to  obiectives  and  priorities  for  police 
services  in  Ibe  rouoicipaiity  or  municipal- 
ities. 

(7)  The  term  of  office  for  a  delegate  to  a 
community  policing  advisory  committee  shall 
be  as  set  out  by  the  council  in  hit  or  her 
anointment,  but  shall  not  exceed  (he  term  of 
once  of  the  cuuncil  ihal  appointed  the  dele- 
gale. 


CasoitU 
municipalité 
n'offre  pas 
de  services 
policiers 

Services  de 
la  Police  pro- 
vinciale 
payés  par  la 
municipalité 


Idem 


autres   conseils   en   vue   de   fusionner 
leurs  corps  de  police. 

4.  Le  conseil  peut  conclure  une  entente  en 
vertu  de  l'article  10,  seul  ou  conjointe- 
ment avec  un  ou  plusieurs  autres  con- 
seils, en  vue  de  la  prestation  de  services 
policiers  par  la  Police  provinciale  de 
l'Ontario. 

5.  Avec  l'approbation  de  la  Commission, 
le  conseil  peut  adopter  un  mode  diffé- 
rent de  prestation  des  services  policiers. 

5.  La  Loi  est  modifiée  par  adjonction  de 
l'article  suivant  : 

5.1  (1)  Si  une  municipalité  n'offre  pas  de 
services  policiers  selon  un  des  modes  énoncés 
à  l'article  S,  la  Police  provinciale  de  l'Ontario 
offre  ces  services  à  la  municipalité. 

(2)  La  municipalité  à  laquelle  la  Police  pro- 
vinciale de  l'Ontario  offre  des  services  poli- 
ciers aux  termes  du  paragraphe  (1)  paie  le 
coût  des  services  au  ministre  des  Finances, 
selon  le  montant  et  les  modalités  que  pré- 
voient les  règlements. 

(3)  Le  montant  d'argent  que  doit  une  muni- 
cipalité pour  les  services  policiers  offerts  par 
la  Police  provinciale  de  l'Ontario  peut,  s'il  n'a 
pas  été  perçu  par  un  autre  moyen,  être  déduit 
des  subventions  payables  à  la  municipalité  sur 
les  fonds  de  la  province  ou  être  recouvré  par 
voie  d'action,  avec  les  frais,  au  même  titre 
qu'une  créance  de  Sa  Majesté. 

(4)  Une  ou  plusieurs  municipalités  que  sert 
le  même  détachement  de  la  Police  provinciale 
de  l'Ontario  qui  offre  des  services  policiers 
aux  termes  du  présent  article  peuvent  consti- 
tuer un  comité  consultatif  communautaire  des 
questions  de  police. 

(5)  Si  un  comité  consultatif  communautaire  Compoaition 
des  questions  de  police  est  constitué,  il  se 
compose  d'un  délégué  pour  chaque  municipa- 
lité que  sert  le  même  détachement  de  la  Police 
provinciale  de  l'Ontario  et  qui  choisit  d'y  en- 
voyer un  délégué. 

(6)  Le   comité   consultatif  communautaire  Fonction» 
des  questions  de  police  conseille  le  comman- 
dant de  détachement  du  détachement  de  la 

Police  provinciale  de  l'Ontario  affecté  à  la 
municipalité  ou  aux  municipalités,  ou  la  per- 
sonne désignée  par  ce  dernier,  à  l'égard  des 
objectifs  et  priorités  concernant  les  services 
policiers  offerts  dans  la  ou  les  municipalités. 

(7)  La  durée  du  mandat  d'un  délégué  au 
comité  consultatif  communautaire  des  ques- 
tions de  police  est  indiquée  par  le  conseil  dans 
l'acte  de  nomination  du  délégué,  mais  ne  doit 
pas  dépasikcr  la  durée  du  mandai  du  conseil 
qui  a  nommé  le  délégué. 


Comité  con- 
sultatif com- 
munautaire 
des  questions 
de  police 


Owécàu 
mandai 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec/art.  : 


Same,  and 
reappoint- 


Protection 
from  liability 


Municipal 
agreements 
for  sharing 
police 
services 


Limitation 


Assistance  of 
O.RP 


(8)  A  delegate  to  a  community  policing 
advisory  committee  may  continue  to  sit  after 
the  expiry  of  the  term  of  office  of  the  council 
that  appointed  him  or  her  until  the  appoint- 
ment of  his  or  her  successor,  and  is  eligible  for 
reappointment. 

(9)  No  action  or  other  proceeding  for  dam- 
ages shall  be  instituted  against  a  community 
policing  advisory  committee  or  a  delegate  to  a 
community  pK)licing  advisory  committee  for 
any  act  done  in  good  faith  in  the  execution  or 
intended  execution  of  a  duty  or  for  any  alleged 
neglect  or  default  in  the  execution  in  good 
faith  of  a  duty. 

6.  (1)  Subsection  6  (1)  of  the  Act  is  amended 
by  inserting  "the  councils  oF'  after  "Act"  in 
the  first  line. 

(2)  Clause  6  (2)  (a)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(a)  the  establishment  and,  subject  to  sec- 
tion 33,  the  composition  of  a  joint 
board  for  the  amalgamated  police  force. 

(3)  Clause  6  (2)  (c)  of  the  Act  is  amended  by 
striking  out  "amalgamated"  in  the  first  line 
and  substituting  "joint". 

(4)  Subsection  6  (4)  of  the  Act  is  amended  by 
inserting  "joint"  after  "a"  in  the  first  line. 


7.  Section  7  of  the  Act  is  repealed  and  the 
following  substituted: 

7.  (1)  Two  or  more  boards  may  agree  that 
one  board  will  provide  some  police  services  to 
the  other  or  others,  on  the  conditions  set  out  in 
the  agreement. 

(2)  Two  or  more  boards  may  not  agree 
under  subsection  (1)  that  the  police  force  of 
one  board  will  provide  the  other  board  or 
boards  with  all  the  police  services  that  a 
municipality  is  required  to  provide  under  sec- 
tion 4. 

8.  (1)  Subsection  9  (8)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(8)  When  a  request  is  made  under  this  sec- 
tion, the  Commissioner  shall  have  the  Ontario 
Provincial  Police  give  such  temporary  or 
emergency  assistance  as  he  or  she  considers 
necessary  and  shall  have  the  Ontario  Provin- 
cial Police  stop  giving  temporary  or  emerg- 
ency assistance  when  he  or  she  considers  it 
appropriate  to  do  so. 

(2)  Subsection  9  (9)  of  the  Act  is  amended  by 
striking  out  "Treasurer  of  Ontario"  at  the  end 
and  substituting  "Minister  of  Finance". 


(8)  Tout  délégué  au  comité  consultatif  com-  'dem  ;  leao; 
munautaire  des  questions  de  police  peut  conti-  mâmJ^"') 
nuer  de  siéger  après  l'expiration  du  mandat  du  j 
conseil  qui  l'a  nommé  jusqu'à  la  nomination 

de  son  successeur,  et  son  mandat  est  renouve- 
lable. I 

(9)  Sont  irrecevables  les  actions  ou  autres  immunité  ! 
instances    en    dommages-intérêts    introduites 

contre  un  comité  consultatif  communautaire  ] 
des  questions  de  police  ou  un  délégué  à  un  tel 
comité  pour  un  acte  accompli  de  bonne  foi  | 
dans  l'exercice  effectif  ou  censé  tel  d'une  ! 
fonction  ou  pour  une  négligence  ou  un  man- 
quement qui  aurait  été  commis  dans  l'exercice  ! 
de  bonne  foi  de  cette  fonction.  ! 

6.  (1)  Le  paragraphe  6  (1)  de  la  Loi  est 
modifié   par  insertion   de   «les  conseils  de» 

après  «loi,»  à  la  première  ligne.  I 

(2)  L'alinéa  6  (2)  a)  de  la  Loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  :  | 

a)  la   constitution   d'une   commission   de  i 
police  mixte  pour  le  corps  de  police 

issu  de  la  fusion  et,  sous  réserve  de  l'ar-  | 

ticle  33,  la  composition  de  celle-ci.  î 

(3)  L'alinéa  6  (2)  c)  de  la  Loi  est  modifté 
par  substitution  de  «mixte»  à  «issue  de  la  fu- 
sion» à  la  deuxième  ligne. 

(4)  Le  paragraphe  6  (4)  de  la  Loi  est  modi-  | 
fié  par  insertion  de  «mixte»  après  «commis-  i 
sion  de  police»  aux  première  et  deuxième  li-  i 
gnes. 

i 

7.  L'article  7  de  la  Loi  est  abrogé  et  rem-  i 

placé  par  ce  qui  suit  : 

7.  (1)  Deux  ou  plusieurs  commissions  de  Ententes  del 
police  peuvent  convenir,  par  voie  d'entente,  s^*c«w)lii 
que  l'une  d'elles  offrira  certains  services  poli-  ders  entre  , 
ciers  à  l'autre  ou  aux  autres,  aux  conditions  municipalité! 
énoncées  dans  l'entente. 

(2)  Deux    ou    plusieurs    commissions    de  Limite 
police  peuvent  ne  pas  convenir,  en  vertu  du  i 

paragraphe  (1),   que   le   corps   de   police   de  j 

l'une  d'elles  offrira  à  l'autre  ou  aux  autres 
tous  les  services  policiers  qu'une  municipalité 
est  tenue  d'offrir  aux  termes  de  l'article  4. 

8.  (1)  Le  paragraphe  9  (8)  de  la  Loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 


(8)  Sur  présentation  d'une  demande  en  ver- 
tu du  présent  article,  le  commissaire  fait  en 
sorte  que  la  Police  provinciale  de  l'Ontario 
fournisse  l'aide  temporaire  ou  d'urgence  qu'il 
juge  nécessaire  et  qu'elle  cesse  de  fournir 
cette  aide  lorsqu'il  le  juge  approprié. 


(2)  Le  paragraphe  9  (9)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  substitution  de  «ministre  des  Finances» 
à  «trésorier  de  l'Ontario»  à  la  fin. 


Aide  de  la 
Police  pro- 
vinciale 


Seciart.  8  (3) 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


Off 


cqured 


(3)  Subsection  9  (10)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(10)  The  amount  owed  by  a  municipality 
for  the  police  services  provided  by  the  Ontario 
Provincial  Police,  if  not  collected  by  other 
means,  may  be  deducted  finom  any  grant  pay- 
able to  the  municipality  out  of  provincial 
funds  or  may  be  recovered  by  a  court  action, 
with  costs,  as  a  debt  due  to  Her  Majesty. 

9.  Section  10  of  the  Act  is  repealed  and  the 
following  substituted: 

10.  (I)  The  Solicitor  General  may  enter 
into  an  agreement  with  the  council  of  a 
municipality  or  jointly  with  the  councils  of 
two  or  more  municipalities  for  the  provision 
of  police  services  for  the  municipality  or 
municipalities  by  the  Ontario  Provincial 
Police. 

(2)  In  order  for  a  municipality  to  enter  into 
an  agreement  under  this  section,  the  munici- 
pality must  have  a  board. 

(3)  In  order  for  two  or  more  municipalities 
to  enter  into  an  agreement  under  this  section, 
the  municipalities  must  have  a  joint  board. 

(4)  If  an  agreement  under  this  section  was 
entered  into,  before  section  9  of  the  Police 
Services  Amendment  Act,  1997  comes  into 
force,  by  a  municipality  that  did  not  have  a 
board  at  the  time,  the  agreement  remains  valid 
and  enforceable  despite  subsection  (2),  but  the 
agreement  may  not  be  renewed  unless  the 
municipality  has  a  board. 

(5)  No  agreement  shall  be  entered  into 
under  this  section  if,  in  the  Solicitor  General's 
opinion,  a  council  seeks  the  agreement  for  the 
purpose  of  defeating  the  collective  bargaining 
provisions  of  this  Act. 

(6)  When  the  agreement  comes  into  effect, 
the  Ontario  Provincial  Police  detachment 
assigned  to  the  municipality  or  municipalities 
shall  provide  police  services  for  the  munici- 
pality or  municipalities,  and  shall  perform  any 
other  duties,  including  by-law  enforcement, 
that  are  specified  in  the  agreement. 


Idem 


(7)  The  amounu  received  from  municipaJ- 


mt^Mutd    ii^^  under  agreements  entered  into  under  this 
fwH)  section   shall   be   paid   into  the  Consolidated 

Revenue  Fund. 


oilntiaiiaf 


(8)  The  amount  owed  by  a  municipality 
under  the  agreement,  if  not  collected  by  other 
means,  may  be  deducted  from  any  grant  pay- 
able to  the  municipality  out  of  provincial 
funds  or  may  be  recovered  by  a  court  action, 
with  costs,  as  a  debt  due  to  Her  Majesty. 


(3)  Le  paragraphe  9  (10)  de  la  Loi  est  abro- 
gé et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(10)  Le  montant  d'argent  que  doit  une  mu- 
nicipalité pour  les  services  policiers  offerts  par 
la  Police  provinciale  de  l'Ontario  peut,  s'il  n'a 
pas  été  perçu  par  un  autre  moyen,  être  déduit 
des  subventions  payables  à  la  municipalité  sur 
les  fonds  de  la  province  ou  être  recouvré  par 
voie  d'action,  avec  les  dépens,  au  même  titre 
qu'une  créance  de  Sa  Majesté. 

9.  L'article  10  de  la  Iah  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

10.  (I)  Le  solliciteur  général  peut  conclure 
une  entente  avec  le  conseil  d'une  municipalité 
ou  conjointement  avec  les  conseils  de  deux  ou 
plusieurs  municipalités  en  vue  de  la  prestation 
de  services  policiers  par  la  Police  provinciale 
de  l'Ontario  dans  la  ou  les  municipalités. 

(2)  Pour  pouvoir  conclure  une  entente  en 
vertu  du  présent  article,  une  municipalité  doit 
avoir  une  commission  de  police. 

(3)  Pour  pouvoir  conclure  une  entente  en 
vertu  du  présent  article,  deux  ou  plusieurs  mu- 
nicipalités doivent  avoir  une  commission  de 
police  mixte. 

(4)  Si  une  entente  visée  au  présent  article  a 
été  conclue,  avant  l'entrée  en  vigueur  de  l'ar- 
ticle 9  de  la  Loi  de  1997  modifiant  la  Loi  sur 
les  services  policiers,  par  une  municipalité  qui 
n'avait  pas  de  commission  de  police  à  ce  mo- 
ment-là, l'entente  demeure  valide  et  exécu- 
toire malgré  le  paragraphe  (2).  Toutefois, 
l'entente  ne  peut  être  renouvelée  que  si  la 
municipalité  a  une  commission  de  police. 

(5)  Aucune  entente  ne  doit  être  conclue  en 
vertu  du  pré.sent  article  si,  de  l'avis  du  sollici- 
teur général,  un  conseil  cherche  par  ce  moyen 
à  faire  échec  aux  dispositions  de  la  présente 
loi  en  matière  de  négociation  collective. 

(6)  Lorsque  l'entente  entre  en  vigueur,  le 
détachement  de  la  Police  provinciale  de  l'On- 
tario qui  est  affecté  à  la  municipalité  ou  aux 
municipalités  offre  des  services  policiers  à  la 
municipalité  ou  aux  municipalités  et  exerce 
les  autres  fonctions,  y  compris  l'exécution  des 
règlements  municipaux,  qui  sont  précisées 
dans  l'entente. 

(7)  Let  sommes  reçues  des  municipalités   vcr«mrni«u 
aux  termes  des  ententes  conclues  en  vertu  du  ^'**°' 
présent  article  sont  versées  au  Trésor. 


Entenies  vi- 
sant la  pres- 
uiion  de  ser- 
vices 
policien 
dans  les  imi- 
mci  palliés 
par  la  Police 
provinciale 

Commission 
de  police 
obligaioire 

Idem 


Disposition 
transitoire 


Négociation 
collective 


Fonctions  de 
la  polKc  pro- 
vinciale 


(8)  Ijc  montant  d'argent  que  doit  une  muni- 
cipalité aux  termes  de  l'entcnic  peut,  s'il  n'a 
pas  été  perçu  par  un  autre  moyen,  être  déduit 
des  subventions  payables  à  la  municipalité  sur 
les  fonds  de  la  province  ou  être  recouvré  par 


Perception 
dr>  mtmiantt 
dus 


Bill  lOS 


POLICE  SERVICES 


Sec7art.9 


Role  of 
board 


Non- 
application 
of  certain 
sections 


(9)  If  one  or  more  municipalities  enters  into 
an  agreement  under  this  section,  the  board  or 
joint  board  shall  advise  the  Ontario  Provincial 
Police  detachment  commander  assigned  to  the 
municipality  or  municipalities,  or  his  or  her 
designate,  with  respect  to  police  services  in 
the  municipality  or  municipalities  and  shall, 


(a)  participate  in  the  selection  of  the  de- 
tachment commander  of  the  detachment 
assigned  to  the  municipality  or  munici- 
palities; 

(b)  generally  determine  objectives  and 
priorities  for  police  services,  after  con- 
sultation with  the  detachment  com- 
mander or  his  or  her  designate; 

(c)  establish,  after  consultation  with  the  de- 
tachment commander  or  his  or  her  des- 
ignate, any  local  policies  with  respect 
to  police  services  (but  the  board  or  joint 
board  shall  not  establish  provincial 
policies  of  the  Ontario  Provincial  Police 
with  respect  to  police  services); 


(d)  monitor  the  performance  of  the  detach- 
ment commander; 

(e)  receive  regular  reports  from  the  detach- 
ment commander  or  his  or  her  designate 
on  disclosures  and  decisions  made 
under  section  49  (secondary  activities); 


(f)  review  the  detachment  commander's 
administration  of  the  complaints  system 
under  Part  V  and  receive  regular  reports 
from  the  detachment  commander  or  his 
or  her  designate  on  his  or  her  adminis- 
tration of  the  complaints  system. 

(10)  If  one  or  more  municipalities  enters 
into  an  agreement  under  this  section,  section 
31  (responsibilities  of  board),  section  38 
(municipal  police  force)  and  section  39  (esti- 
mates) do  not  apply  to  the  municipality  or 
municipalities. 

10.  Section  12  of  the  Act  is  repealed. 

11.  Subsection  13  (3)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "Subsections  10  (4)  and  (5)"  at 
the  beginning  and  substituting  "Subsections  10 
(6)  and  (7)". 


RAle  de  U 
commiuion 
de  police  ou 
commiuioo 
de  police 
mixte 


voie  d'action,  avec  les  frais,  au  même  titre 
qu'une  créance  de  Sa  Majesté. 

(9)  Si  une  ou  plusieurs  municipalités  con- 
cluent une  entente  en  vertu  du  présent  article, 
la  commission  de  police  ou  commission  de 
police  mixte  conseille  le  commandant  de  déta- 
chement du  détachement  de  la  Police  provin- 
ciale de  l'Ontario  affecté  à  la  municipalité  ou 
aux  municipalités,  ou  la  personne  désignée  par 
ce  dernier,  sur  les  services  policiers  qui  y  sont 
offerts  et  : 

a)  participe  au  choix  du  commandant  de 
détachement  du  détachement  affecté  à 
la  municipalité  ou  aux  municipalités; 

b)  détermine  généralement  les  objectifs  et 
priorités  en  matière  de  services  poli- 
ciers après  consultation  du  commandant 
de  détachement  ou  de  la  personne  dési- 
gnée par  ce  dernier; 

c)  établit,  après  consultation  du  comman- 
dant de  détachement  ou  de  la  personne 
désignée  par  ce  dernier,  les  politiques 
locales  en  matière  de  services  policiers 
(toutefois,  la  commission  de  police  ou 
la  commission  de  police  mixte  ne  peut 
établir  les  politiques  provinciales  de  la 
Police  provinciale  de  l'Ontario  en  ma- 
tière de  services  policiers); 

d)  surveille  la  façon  dont  le  commandant 
de  détachement  s'acquitte  de  ses  res- 
ponsabilités; 

c)  se  fîiit  remettre  par  le  commandant  de 
détachement,  ou  la  personne  désignée 
par  ce  dernier,  des  rapports  réguliers  sur 
les  divulgations  faites  et  les  décisions 
prises  en  vertu  de  l'article  49  (activités 
secondaires); 

0  examine  l'administration,  par  le  com- 
mandant de  détachement,  du  système 
de  traitement  des  plaintes  prévu  à  la 
partie  V  et  se  fait  remettre  par  lui  ou 
par  la  personne  désignée  par  ce  dernier 
des  rapports  réguliers  à  ce  sujet. 

(10)  Si  une  ou  plusieurs  municipalités  con-  Non-applica- 
cluent  une  entente  en  vertu  du  présent  article,  [^  ^^.^^ 
l'article  31   (responsabilités  des  commissions 

de  police),  l'article  38  (corps  de  police 
municipal)  et  l'article  39  (prévisions  des  dé- 
penses) ne  s'appliquent  pas  à  la  municipalité 
ou  aux  municip^ités. 

10.  L'article  12  de  la  Loi  est  abrogé. 

11.  Le  paragraphe  13  (3)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  substitution  de  «Les  paragra- 
phes 10  (6)  et  (7)»  à  «Les  paragraphes  10  (4) 
et  (5)»  au  début 


SccVart.  12 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


OWi 


li«d 


12.  Subsection  15  (2)  of  the  Act  is  amended 

by  striking  out  "Municipal  by-law  enforce- 
ment ofTicers"  in  the  first  line  and  substituting 
"Municipal  law  enforcement  oCftcen". 

13.  (1)  Paragraph  1  of  subsection  19  (1)  of 
the  Act  is  amended  by  striking  out  "by-law 
enforcement  ofTicers"  in  the  third  and  fourth 
lines  and  substituting  "municipal  law  enforce- 
ment ofncera". 

(2)  Section  19  of  the  Act  is  amended  by  add- 
ing the  following  subsections: 

(3)  The  Ontario  Provincial  Police  may,  with 
the  approval  of  the  Solicitor  General.  diMge  a 
municipality,  a  law  enforcement  agency  or 
any  prescribed  corporation  or  organization  for 
any  service  it  provides  to  them  under  this  Act. 


(4)  The  amounts  received  pursuant  to  a 
charge  imposed  under  subsection  (3)  shall  be 
paid  into  the  Consolidated  Revenue  Fund. 


CoBecooBrf  (5)  The  amount  owed  pursuant  to  a  chaf:ge 
JJJ"*  imposed  under  subsection  (3).  if  not  collected 
by  other  means,  may  be  recovered  by  a  court 
action,  with  costs,  as  a  debt  due  to  Her  Maj- 
esty and,  if  the  amount  is  owed  by  a  munici- 
pality, may  be  deducted  from  any  grant  pay- 
able to  the  municipality  out  of  provincial 
funds. 


14.  Section  21  of  the  Act  b  repealed  and  the 
foOowlag  Mbstituted: 

21.  (I)  The  commission  known  in  English 
as  the  Ontario  Civilian  Commission  on  Police 
Services  and  in  French  as  Commission  civile 
des  services  policiers  de  l'Ontario  is  contin- 
ued. 

(2)  The  Commission  shall  consist  of  such 
members  as  are  appointed  by  the  Lieutenant 
Governor  in  Council. 

(3)  The  Lieutenant  Governor  in  Council 
may  designate  otie  of  the  members  of  the 
Commission  to  be  the  chair  and  one  or  more 
memben  of  the  Commission  to  be  vice-chairs. 

(4)  Sad)  employée»  as  the  Commission 
coosiden  necessary  to  ctny  out  iu  duties  may 
be  appointed  under  the  Public  Senice  Act. 

(5)  The  cfaak  may  auihori/e  a  member  or 
employee  of  the  Commiuiun  ui  cxcnritc  the 
Commission's  powers  and  pcribrai  lU  duties 
with  respect  to  a  particular  iMner.  but  the 
aurtwrity  conferred  on  the  ConMitission  by 

1 23  and  24  may  not  be  delegaled. 


12.  Lc  paragraphe  IS  (2)  de  la  Loi  est  rao- 
diflé  par  substitution  de  «agents  municipaux 
d'exécution  de  la  loi»  i  «agents  d'exécution 
des  règlements  municipaux»  aux  première  et 
deuxième  lignes. 

13.  (1)  La  disposition  I  du  paragraphe 
19  (1)  de  la  Loi  est  modifié  par  substitution  de 
«agents  municipaux  d'exécution  de  la  loi»  à 
«agents  d'exécution  des  règlements  munici- 
paux» aux  quatrième  et  cinquième  lignes. 

(2)  L'article  19  de  la  1^  est  modifié  par 
adjonction  des  paragraphes  suivants  : 

(3)  La  Police  provinciale  de  l'Ontario  peut, 
avec  l'approbation  du  solliciteur  générai,  fac- 
turer à  une  municipalité,  à  un  organisme  char- 
gé de  l'exécution  de  la  loi.  i  toute  personne 
morale  prescrite  ou  à  tout  organisme  prescrit 
les  services  qu'elle  leur  offre  aux  termes  de  la 
présente  loi. 

(4)  Les  sommes  reçues  par  suite  de  la  fac- 
turation de  services  en  vertu  du  paragra- 
phe (3)  sont  versées  au  Trésor. 

(5)  La  somme  due  par  suite  de  la  factura- 
tion de  services  en  vertu  du  paragraphe  (3) 
peut,  si  elle  n'a  pas  été  perçue  par  un  autre 
moyen,  être  recouvrée  par  voie  d'action,  avec 
les  dépens,  au  même  (iire  qu'une  créance  de 
Sa  Majesté.  Si  la  somme  est  due  par  une  mu- 
nicipalité, elle  peut  être  déduite  des  subven- 
tions payables  sur  les  fonds  de  la  province  à  la 
municipalité. 

14.  L'arUcle  21  de  b  Ixii  est  abrofé  M  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

21.  (I)  Est  maintenue  la  commission  appe- 
lée Commission  civile  des  services  policiers 
de  l'Ontario  en  français  et  Ontario  Civilian 
Commission  on  Police  Services  en  anglais. 

(2)  La  Commission  se  compose  des  mem- 
bres nommés  par  le  lieutenant-gouverneur  en 
conseil. 

(3)  Le  lieutenani-gnuvemeur  en  conseil 
peut  désigner  un  des  membres  de  la  Commis- 
sion comme  président  et  un  ou  plusieurs  mem- 
bres de  la  Commission  comme  vice-prési- 
denu. 

(4)  Ixs  employés  que  la  Commission  es- 
lime  nécessaires  à  l'exécution  de  ses  fonctions 
peuvent  ttn  nommés  en  venu  de  la  Loi  sur  la 
/àncttonpubtiqu*. 

(5)  Le  président  petit  auioritcr  un  membre 
ou  un  employé  de  la  Commission  k  exercer  le» 
pouvoin  et  fnmiions  de  la  Commission  dans 
des  cas  parlKuliers.  mai»  le  pouvoir  que  le» 
articles  23  M  24  coalèicnl  *  celle-ci  ne  peut 
evc  ueicgua. 


Factannoa 

des  tervicw 
ptr  lânibM 
provincule 


Patrmenu 
veni*  au 
IVéïar 


MuMiciidt 
UCommu- 


dence 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Seciart.  14 


Quorum  (6)  The  chair  shall  determine  the  number  of 

members  of  the  Commission  that  constitutes  a 
quorum  for  any  purpose,  and  may  determine 
that  one  member  constitutes  a  quorum. 


Annuil 
lepoit 


Expenses 


Protection 
from 
personal 
liability 


(7)  After  the  end  of  each  calendar  year,  the 
Commission  shall  file  with  the  Solicitor  Gen- 
eral an  annual  report  on  its  affairs. 

(8)  The  money  required  for  the  Commis- 
sion's purposes  shall  be  paid  out  of  the 
amounts  appropriated  by  the  Legislature  for 
that  purpose. 

(9)  No  action  or  other  proceeding  for  dam- 
ages shall  be  instituted  against  a  member  of 
the  Commission  for  any  act  done  in  good  faith 
in  the  execution  or  intended  execution  of  his 
or  her  duty  or  for  any  alleged  neglect  or 
default  in  the  execution  in  good  faith  of  that 
duty. 


Transition  (10)  The  members  of  the  Commission  who 

are  in  office  immediately  before  section  14  of 
the  Police  Services  Amendment  Act,  1997 
comes  into  force  may  continue  to  be  members 
until  the  expiry  of  their  terms. 

15.  (1)  The  French  version  of  clause  22  (1) 
(d)  of  the  Act  is  amended  by  striking  out  "au 
maintien  de  l'ordre"  in  the  second  and  third 
lines  and  substituting  "à  l'exécution  de  la  loi". 

(2)  Clause  22  (1)  (e)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(e)  conducting  inquiries,  on  its  own 
motion,  in  respect  of  a  complaint  or 
complaints  made  about  the  policies  of 
or  services  provided  by  a  police  force 
or  about  the  conduct  of  a  police  officer 
and  the  disposition  of  such  complaint  or 
complaints  by  a  chief  of  police  or 
board; 

(e.l)  conducting  reviews  under  section  71,  at 
the  request  of  a  complainant,  into  the 
decision  that  a  complaint  is  about  the 
policies  of  or  services  provided  by  a 
police  force  or  is  about  the  conduct  of  a 
police  officer,  that  a  complaint  is  frivo- 
lous, vexatious  or  unsubstantiated,  that 
the  complainant  was  not  directly 
affected  by  the  policy,  service  or  con- 
duct that  is  the  subject  of  the  complaint 
or  that  the  misconduct  or  unsatisfactory 
work  performance  was  not  of  a  serious 
nature; 

(e.2)  making  recommendations  with  respect 
to  the  policies  of  or  services  provided 
by  a  police  force  by  sending  the  recom- 
mendations, with  any  supporting  docu- 


(6)  Le    président    décide    du    nombre    de  Quomm 
membres  de  la  Commission  nécessaire  pour 
constituer  le  quorum  à  tous  égards,  et  peut 
décider  qu'un  seul  membre  constitue  le  quo- 
rum. 

(7)  Après  la  fin  de  chaque  année  civile,  la  Rapport  »n 
Commission  dépose  auprès  du  solliciteur  gé-   ""*' 
néral  un  rapport  annuel  sur  ses  activités. 

(8)  Les  sommes  requises  par  la  Commis-   Dépenses 
sion  sont  prélevées  sur  les  fonds  affectés  à 

cette  fin  par  la  Législature. 

(9)  Sont  irrecevables  les  actions  ou  autres   immunité 
instances    en    dommages-intérêts    introduites 
contre  un  membre  de  la  Commission  pour  un 

acte  accompli  de  bonne  foi  dans  l'exercice 
effectif  ou  censé  tel  de  ses  fonctions  ou  pour 
une  négligence  ou  un  manquement  qui  aurait 
été  commis  dans  l'exercice  de  bonne  foi  de 
ces  fonctions. 

(10)  Les  membres  de  la  Commission  qui    Disposition 
sont  en  fonction  immédiatement  avant  l'entrée  ''^'•"""^ 
en  vigueur  de  l'article  14  de  la  Loi  de  1997 
modifiant  la  Loi  sur  les  services  policiers  peu- 
vent continuer  d'être  membres  jusqu'à  l'expi- 
ration de  leur  mandat. 

15.  (1)  La  version  française  de  l'ali- 
néa 22  (1)  d)  de  la  Loi  est  modifiée  par  sub- 
stitution de  «à  l'exécution  de  la  loi»  à  «au 
maintien  de  l'ordre»  aux  deuxième  et  troi- 
sième lignes. 

(2)  L'alinéa  22  (1)  e)  de  la  Loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

e)  mener,  de  son  propre  chef,  des  enquêtes 
sur  une  ou  des  plaintes  déposées  au  su- 
jet des  politiques  d'un  corps  de  police 
ou  des  services  offerts  par  celui-ci  ou  au 
sujet  de  la  conduite  d'un  agent  de 
police  et  sur  les  décisions  prises  par  un 
chef  de  police  ou  une  commission  de 
police  concernant  la  ou  les  plaintes; 

e.l)  procéder,  aux  termes  de  l'article  71  et  à 
la  demande  d'un  plaignant,  à  l'examen 
de  la  décision  établissant  qu'une  plainte 
porte  sur  les  politiques  d'un  corps  de 
police  ou  les  services  offerts  par  ce- 
lui-ci ou  sur  la  conduite  d'un  agent  de 
police,  qu'une  plainte  est  frivole,  vexa- 
toire  ou  non  fondée,  que  le  plaignant 
n'était  pas  directement  touché  par  la 
politique,  le  service  ou  la  conduite  qui 
fait  l'objet  de  la  plainte,  ou  encore  que 
l'inconduite  ou  l'exécution  insatisfai- 
sante du  travail  était  sans  gravité; 

e.2)  faire  des  recommandations  au  sujet  des 
politiques  d'un  corps  de  police  ou  des 
services  offerts  par  celui-ci  en  les  adres- 
sant, avec  les  documents  à  l'appui,  au 


SecVart.  15(2) 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


ments,  to  the  Solicitor  General,  the 
chief  of  police,  the  association,  if  any, 
and,  in  the  case  of  a  municipal  police 
force,  the  board. 

(3)  Subsection  22  (2)  of  the  Act  is  repealed 
«id  the  following  substituted: 

(2)  When  the  Commission  conducts  an 
investigation  or  inquiry,  it  has  all  the  powers 
of  a  commission  under  Part  II  of  the  Public 
Inquiries  Act,  which  Part  applies  to  the  inves- 
tigation or  inquiry  as  if  it  were  an  inquiry 
under  that  Act. 

(2.1)  The  Statutory  Powers  Procedure  Act 
does  not  apply  to  the  Commission,  except  to  a 
hearing  conducted  by  the  Commission  under 
subsection  23  (1).  25  (4)  or  (5).  39  (4),  64  (9) 
or  69  (2)  or  (3). 

16.  (I)  Subsection  25  (1)  of  the  Act  is 
amended  by  inserting  "at  a  board's  request" 
after  "request"  in  the  third  line. 


(2)  CbiKC  25  (1)  (a)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "by-law  enforcement  officer" 
in  the  fifth  and  sixth  lines  and  substituting 
"municipal  law  enforcement  ofnccr^. 

17.  The  French  version  of  subsection  26  (I) 
of  the  Act  b  amended  by  striking  out  "au 
maintien  de  l'ordre"  in  the  fifth  line  and  mb- 
atituting  "à  l'exécution  de  la  loi". 

IS.  (1)  Subacctions  27  (4).  (5),  (8)  and  (9)  of 
llic  Act  are  repealed  and  the  follo%ring  substi- 
tnlcd: 

(4)  The  board  of  a  municipality  whose 
population  according  to  the  last  enumeration 
taken  under  section  15  of  the  Assessment  Act 
does  not  exceed  25.000  shall  consist  of. 


(a)  the  head  of  the  municipal  council  or.  if 
the  head  chcx>ses  not  to  he  a  member  of 
the  board,  another  nKmbcr  of  the  coun- 
cil appointed  by  resolution  of  the  coun- 
cil; 

(b)  one  person  appointed  by  résolution  of 
the  council,  who  is  neither  a  member  of 
the  cotmcil  nor  an  employee  of  the 
municipality;  and 

(c)  one  person  appointed  by  the  IJeuienani 
(jovemor  in  Council. 


(5)  The  boaid  of  a  munkipaltiy.  cttl^tt 
*  district,  regioaal  or  mcirtipoliian  municipal- 
Jttg,  wImmc  population  according  to  the  last 
cwumcratiow  taken  under  section  15  of  the 
Asutsmtm  Act  exceeds  25X100  shall  consist 
of. 


solliciteur  général,  au  chef  de  police,  i 
l'association,  le  cas  échéant,  et.  s'il 
s'agit  d'un  corps  de  police  municipal,  k 
la  commission  de  police. 

(3)  Le  paragraphe  22  (2)  de  la  Loi  est  abro- 
gé et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Lorsqu'elle  mène  une  enquête,  la  Com- 
mission possède  tous  les  pouvoirs  conférés  à 
une  commission  par  la  partie  II  de  la  Loi  sur 
les  enquêtes  publiques,  laquelle  partie  s'appli- 
que à  l'enquête  comme  s'il  s'agissait  d'une 
enquête  menée  aux  termes  de  cette  loi. 

(2.1)  La  Loi  sur  l'exercice  des  compétences 
légales  ne  s'applique  pas  A  la  Commission,  à 
l'exclusion  des  audiences  que  celle-ci  tient 
aux  termes  du  paragraphe  23  (I),  25  (4)  ou 
(5).  39  (4),  64  (9)  ou  69  (2)  ou  (3). 

16.  (1)  \je  paragraphe  25  (I)  de  la  Loi  est 
modifié  par  substitution  de  «,  d'un  coascU 
municipal  ou  d'une  commission  de  police»  à 
«ou  d'un  conseil  municipal»  aux  deuxième  et 
troisième  lignes. 

(2)  L'aUnéa  25  (1)  a)  de  U  Loi  est  modifié 
par  substitution  de  «agent  municipal  d'exécu- 
tion de  la  loi»  à  «agent  d'exécution  des  règle- 
mcnts  municipaux»  aux  cinquième  et  sixième 
lignes. 

17.  Iji  version  française  du  paragra- 
phe 26  (  I  )  de  la  I^  est  modifiée  par  substitu- 
tion de  «à  l'exécution  de  la  loi»  à  «au  maintien 
de  l'ordre»  à  la  cinquième  ligne. 

It.  (I)  Ua  paragraphes  27  (4),  (5).  (8)  H 
(9)  de  la  \àA  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce 
qui  suit  : 

(4)  La  commission  de  police  d'une  munici- 
palité dont  la  population,  selon  le  recensement 
le  plus  récent  effectué  aux  termes  de  l'arti- 
cle 15  de  la  Loi  sur  i'évalualUm  foncière,  ne 
dépasse  pas  25  000  personnes  te  compose  des 
membres  suivants  : 

a)  le  président  du  conseil  municipal  ou, 
s'il  choisit  de  ne  pa%  être  membre  de  la 
conimis-sion  de  police,  un  autre  conseil- 
ler nommé  par  résolution  du  conseil; 

b)  une  personne  nommée  par  résolution  du 
cooaeil.  qui  n'est  ni  un  conseiller  ni  un 
employé  de  la  municipalité; 

c)  une  personne  nommée  par  le  lieutenant- 
gouverneur  en  conseil. 

(5)  La  commission  de  police  d'une  munici- 
palilé  autre  qu'une  municipalité  de  diMricI, 
une  muntcipahié  régionale  ou  une  municipali- 
té de  communauté  urtNunc  et  dont  la  popula 
lioa.  Mloa  le  receaaenmii  le  plus  récam  eflec* 
tué  aux  termes  de  l'article  15  de  la  iLof  sur 


Pouvoinde 

nooMicoan 
desrnquêles 


Applkcaooa 
wax  tu- 
diencei  deU 
Im  lur 
l'titrcin 
det  campé- 
lencfi  iih 
taUs 


ConmauKiai 

de  police 
co>npu»<cs 
<k  Boa 


dimleipMi- 
mimokipi- 
liié» 


10 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec./ait.  18(1) 


l'évaluation  foncière,    dépasse    25  000 
sonnes  se  compose  des  membres  suivants 


per- 


(a)  the  head  of  the  municipal  council  or,  if 
the  head  chooses  not  to  be  a  member  of 
the  board,  another  member  of  the  coun- 
cil appointed  by  resolution  of  the  coun- 
cil; 

(b)  one  member  of  the  council  appointed 
by  resolution  of  the  council; 

(c)  one  person  appointed  by  resolution  of 
the  council,  who  is  neither  a  member  of 
the  council  nor  an  employee  of  the 
municipality;  and 

(d)  two  persons  appointed  by  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council. 


a)  le  président  du  conseil  municipal  ou, 
s'il  choisit  de  ne  pas  être  membre  de  la 
commission  de  police,  un  autre  conseil- 
ler nommé  par  résolution  du  conseil; 

b)  un  conseiller  nommé  par  résolution  du 
conseil; 

c)  une  personne  nommée  par  résolution  du 
conseil,  qui  n'est  ni  un  conseiller  ni  un 
employé  de  la  municipalité; 

d)  deux  personnes  nommées  par  le  lieute- 
nant-gouverneur en  conseil. 


District, 
regional  and 
metropolitan 
municipal- 
ities 


Seven- 
member 
boards  in 
certain  cir- 
cumstances 


(8)  The  board  of  a  district,  regional  or  met- 
ropolitan municipality  shall  consist  of, 


(a)  the  head  of  the  municipal  council  or,  if 
the  head  chooses  not  to  be  a  member  of 
the  board,  another  member  of  the  coun- 
cil appointed  by  resolution  of  the  coun- 
cil; 

(b)  one  member  of  the  council  appointed 
by  resolution  of  the  municipal  council; 

(c)  one  person  appointed  by  resolution  of 
the  council,  who  is  neither  a  member  of 
the  council  nor  an  employee  of  the  dis- 
trict, regional  or  metropolitan  munici- 
pality; and 

(d)  two  persons  appointed  by  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council. 

(9)  The  council  of  a  district,  regional  or 
metropolitan  municipality  whose  population 
according  to  the  last  enumeration  taken  under 
section  15  of  the  Assessment  Act  exceeds 
300,000  may  apply  to  the  Lieutenant  Gover- 
nor in  Council  for  an  increase  in  the  size  of  its 
board;  if  the  Lieutenant  Governor  in  Council 
approves  the  application,  the  board  shall  con- 
sist of, 


(a)  the  head  of  the  municipal  council  or,  if 
the  head  chooses  not  to  be  a  member  of 
the  board,  another  member  of  the  coun- 
cil appointed  by  resolution  of  the  coun- 
cil; 

(b)  two  members  of  the  council  appointed 
by  resolution  of  the  council; 

(c)  one  person  appointed  by  resolution  of 
the  council,  who  is  neither  a  member  of 
the  council  nor  an  employee  of  the  dis- 


Municipali- 
tés régio- 
nales, de  dis- 
trict et  de 
communauté 
urbaine 


(8)  La  commission  de  police  d'une  munici- 
palité de  district,  d'une  municipalité  régionale 
ou  d'une  municipalité  de  communauté  urbaine 
se  compose  des  membres  suivants  : 

a)  le  président  du  conseil  municipal  ou, 
s'il  choisit  de  ne  pas  être  membre  de  la 
commission  de  police,  un  autre  conseil- 
ler nommé  par  résolution  du  conseil; 

b)  un  conseiller  nommé  par  résolution  du 
conseil  municipal; 

c)  une  personne  nommée  par  résolution  du 
conseil,  qui  n'est  ni  un  conseiller  ni  un 
employé  de  la  municipalité  de  district, 
de  la  municipalité  régionale  ou  de  la 
municipalité  de  communauté  urbaine; 

d)  deux  personnes  nommées  par  le  lieute- 
nant-gouverneur en  conseil. 

(9)  Le  conseil  d'une  municipalité  de  dis-  Commissions 
trict,  d'une  municipalité  régionale  ou  d'une  ^^^'j!^ 

..,.,,  *^  ?..         .  .      composées 

municipalité  de  communauté  urbaine  dont  la  deseptmem- 
population,  selon  le  recensement  le  plus  récent  bresdans 
effectué  aux  termes  de  l'aiticle  15  de  la  Loi  ""^'«"^ 
sur  l'évaluation  foncière,   dépasse   300  000 
personnes  peut  demander  au  lieutenant-gou- 
verneur en  conseil  d'augmenter  le  nombre  des 
membres  de  sa  commission  de  police;  si  ce 
dernier  approuve  la  demande,  la  commission 
de  police  se  compose  des  membres  suivants  : 

a)  le  président  du  conseil  municipal  ou,  si 
le  président  choisit  de  ne  pas  être  mem- 
bre de  la  commission  de  police,  un  au- 
tre conseiller  nommé  par  résolution  du 
conseil; 

b)  deux  conseillers  nommés  par  résolution 
du  conseil; 

c)  une  personne  nommée  par  résolution  du 
conseil,  qui  n'est  ni  un  conseiller  ni  un 
employé  de  la  municipalité  de  district. 


SccVait.  18(1) 


SERVICES  POUCIERS 


Projet  105 


11 


Term  of 
ollioc 


Mbei 


lofa 


trict,  regional  or  metropolitan  munici- 
pality; and 

(d)  three  persons  appointed  by  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council. 

(2)  Scctioa  27  of  the  Act  is  amended  by  add- 
ing the  following  subsections: 

(10.1)  The  term  of  office  for  a  member 
appointed  by  resolution  of  a  council  shall  be 
as  set  out  by  the  council  in  his  or  her  appoint- 
ment, but  shall  not  exceed  the  term  of  office 
of  the  council  that  appointed  the  member. 

(10.2)  A  member  appointed  by  resolution 
of  a  council  may  continue  to  sit  after  the 
expiry  of  his  or  her  term  of  office  until  the 
appointment  of  his  or  her  successor,  and  is 
eligible  for  reappointment. 

(3)  Subsections  27  (13),  (14)  and  (15)  of  the 
Act  are  repealed  and  the  following  substituted: 


(13)  A  judge,  a  justice  of  the  peace,  a 
police  officer,  a  person  who  practises  criminal 
law  as  a  defence  counsel  and  a  person  who  is 
a  member  of  a  prescribed  class  of  persons  may 
no(  be  a  member  of  a  board. 

(14)  The  members  of  a  board,  including 
persons  described  in  subsection  (13),  who  are 
in  office  immediately  before  subsection  18  (3) 
of  the  Police  Sen  ices  Amendmeni  Act.  J 997 
comes  into  force  may  continue  to  be  memben 
until  the  expiry  of  their  terms. 


19.  Scctioa  28  of  the  Act  b  amended  by 
t>e  fatowing  wbaectioo: 


(2)  The  tnember»  of  a  board  may  also  elect 
I  vice-chair  at  the  first  meeting  in  each  year, 
and  the  vice<hair  shall  act  as  the  chair  if  the 
chair  is  absent  or  if  the  chair's  position  is 


M.  (I)  SabMctkM  31  (I)  of  Ihc  Act.  m 
amrndcd  bj  the  Statatcs  ut  Oatario,  1995. 
dMpter  4,  scctioa  4.  b  further  mmmM  hj 
fltrikiog  out  **the  provision  of  paiw  mnkm 
■ad  for  law  rnforrrmrnl  and  crimf  prrvrn- 
in  the  first.  M'xiriit  and  third  linrt  and 
I  of  adcqnaU  and 


!31(l)(t)ar 


(2)  TIm  Praadi  vcnion  of  dan 
«MAclltMMMMkjn 


de  la  municipalité  régionale  ou  de  la 
municipalité  de  communauté  urbaine: 

d)  trois  personnes  nommées  par  le  lieute- 
nant-gouverneur en  conseil. 

(2)  L'artidc  27  de  la  Loi  est  modifSë  par 
adjonction  des  paragraphes  suivants  : 

(ICI)  La  durée  du  mandai  d'un  membre 
nommé  par  résolution  d'un  conseil  est  indi- 
quée par  le  conseil  dans  l'acte  de  nomination 
du  membre,  mais  ne  doit  pas  dépasser  la  durée 
du  mandat  du  conseil  qui  a  nommé  le  mem- 
bre. 

(10.2)  Tout  membre  nommé  par  résolution 
d'un  conseil  peut  continuer  de  siéger  après 
l'expiration  de  son  mandat  Jusqu'à  la  nomina- 
tion de  son  successeur,  et  son  mandai  est  re- 
nouvelable. 

(3)  I^  paragraphes  27  (13).  (14)  et  (15)  de 
la  Loi  loot  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui 
suit  : 

(13)  Ne  peuvent  être  membres  d'une  com- 
mission de  police  les  juges,  les  juges  de  paix, 
les  agents  de  police,  les  personnes  qui  exer- 
cent le  droit  criminel  à  litre  d'avocats  de  la 
défense  et  les  personnes  qui  sont  membres 
d'une  catégorie  de  personnes  prescrite. 

(14)  Les  membres  d'une  commission  de 
police,  y  compris  les  personnes  visées  au  para- 
graphe (13),  qui  sont  en  fonction  immédiate- 
ment avant  l'entrée  en  vigueur  du  paragra- 
phe 18  (3)  de  la  Loi  de  1997  nuxlifiam  la  Loi 
sur  les  services  policiers  peuvent  continuer 
d'être  membres  jusqu'à  l'expiration  de  leur 
mandat. 

19.  L'artidc  28  de  la  Loi  est  roodiHe  par 
a^iooctioa  du  paragraphe  suivant  : 

(2)  Les  membres  d'une  commission  de 
police  peuvent  également  élire  un  vice-prési- 
dent i  la  première  réunion  que  celle-ci  tient 
chaque  année  l>c  vicc-présidcnt  a.\sume  la 
préndeace  en  cas  d'absence  du  président  ou 
de  vacance  de  ton  poste. 

2t.  (1)  La  paragraphe  31  (1)  de  la  I>oi.  Id 
q«'a  «M  OMdifW  par  l'artidc  4  du  chapitre  4 
dw  Lab  de  l'Ontario  de  1995,  est  rooditU  de 
par  Nib«tilution  de  «la  pmtatioa  de 
«■vomMm  «I  cfTlcaccs»  à 
■la  pnÊfMHm  daa  atrvlcH  peldtn.  du  main- 
lien  de  l'ordre  et  de  la  lutte  contre  la  rrimina- 
Ulé»  am  dcvsièflM,  Irobi^mc  cl   qualrfèim 


r 


O)    Li 

31  (1)  •)  de  la 
de  «la 

à 


Diatfedu 
mandai 


Idcfn  '  mou* 
vellement  du 


biasàdncde 


d'unr  com- 
nuuion  de 
pobcc 

l)i({Kiu(taa 
uanulam 


Vk»-prM. 


■  •< 


èla 


12 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  20  (3) 


(3)  Clauses  31  (1)  (i)  and  (j)  of  the  Act  are 
repealed  and  the  following  substituted; 

(i)  establish  guidelines  for  dealing  with 
complaints  made  by  members  of  the 
public  under  Part  V; 

(j)  review  the  chief  of  police's  administra- 
tion of  the  complaints  system  under 
Part  V  and  receive  regular  reports  from 
the  chief  of  police  on  his  or  her  admin- 
istration of  the  complaints  system. 

(4)  Subsection  31  (7)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

Guidelines  re       (7)  The    board    may    establish    guidelines 
acii^Ue?^       consistent    with    section    49    for    disclosing 

secondary  activities  and  for  deciding  whether 

to  permit  such  activities. 

21.  Section  33  of  the  Act  is  repealed  and  the 
following  substituted: 

Agreement         33.  (1)  Despite  any  special  Act,  the  coun- 
■°in?hK)ard^     cils  of  two  or  more  municipalities  may  enter 
into  an  agreement  to  constitute  a  joint  board. 


Consent  of  (2)  The  agreement  must  be  authorized  by 

GeneiS'         by-laws  of  the  councils  of  the  participating 
required         municipalities  and  requires  the  consent  of  the 
Solicitor  General. 


Application 
of  Act  to 
joint  boards 


(3)  The  provisions  of  this  Act  that  apply  to 
boards  also  apply  with  necessary  modifica- 
tions to  joint  boards. 


^^"'  (4)  The  joint  board  of  municipalities  whose 

memberjoint   combined   population   according   to   the   last 
boards  .  .  .  •         ,  ^      «■     i 

enumeration  taken  under  section    15  of  the 

Assessment  Act  does  not  exceed  25,000  shall 
consist  of, 

(a)  one  person  who  is  a  member  of  the 
council  of  a  participating  municipality, 
appointed  by  agreement  of  the  councils 
of  the  participating  municipalities; 

(b)  one  person  appointed  by  agreement  of 
the  councils  of  the  participating  munici- 
palities, who  is  neither  a  member  of  a 
council  of  a  participating  municipality 
nor  an  employee  of  a  participating 
municipality;  and 

(c)  one  person  appointed  by  the  Lieutenant 
Governor  in  Council. 


Five-member 
joint  boards 


(5)  The  joint  board  of  municipalities  whose 
combined  population  according  to  the  last 
enumeration  taken  under  section  IS  of  the 
Assessment  Act  exceeds  25,000  shall  consist 
of. 


(3)  Les  alinéas  31  (1)  i)  et  j)  de  la  Loi  sont 
abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

i)  établir  des  lignes  directrices  pour  traiter 
les  plaintes  déposées  par  des  membres 
du  public  en  vertu  de  la  partie  V; 

j)  examiner  l'administration,  par  le  chef 
de  police,  du  système  de  traitement  des 
plaintes  prévu  à  la  partie  V  et  se  faire 
remettre  par  ce  dernier  des  rapports  ré- 
guliers sur  son  administration  du  sys- 
tème de  traitement  des  plaintes. 

(4)  Le  paragraphe  31  (7)  de  la  Loi  est  abro- 
gé et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(7)  La  commission  de  police  peut  établir  Lignes  direc 

des  lignes  directrices  compatibles  avec  Parti-  Jl^^J^j*^!' 

cle  49  en  ce  qui  concerne  la  divulgation  des  activités 

activités  secondaires  et  la  décision  de  permet-  secondaires 
tre  ou  non  de  telles  activités. 

21.  L'article  33  de  la  Loi  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

33.  (1)  Malgré  toute  loi  spéciale,  les  con- 
seils de  deux  ou  plusieurs  municipalités  peu- 
vent conclure  une  entente  afin  de  constituer 
une  commission  de  police  mixte. 

(2)  L'entente  doit  être  autorisée  par  les  rè- 
glements municipaux  du  conseil  de  chacune 
des  municipalités  participantes  et  exige  le 
consentement  du  solliciteur  général. 

(3)  Les  dispositions  de  la  présente  loi  qui 
s'appliquent  aux  commissions  de  police  s'ap- 
pliquent également,  avec  les  adaptations  né- 
cessaires, aux  commissions  de  police  mixtes. 

(4)  La  commission  de  police  mixte  de  mu- 
nicipalités dont  la  population  réunie,  selon  le 
recensement  le  plus  récent  effectué  aux  termes 
de  l'article  15  de  la  Loi  sur  l'évaluation  fon- 
cière, ne  dépasse  pas  25  000  personnes  se 
compose  des  membres  suivants  : 

a)  une  personne  qui  est  un  conseiller  d'une 
municipalité  participante,  nommée  avec 
l'accord  des  conseils  des  municipalités 
participantes; 

b)  une  personne  nommée  avec  l'accord 
des  conseils  des  municipalités  partici- 
pantes, qui  n'est  ni  un  conseiller  ni  un 
employé  d'une  municipalité  partici- 
pante; 

c)  une  personne  nommée  par  le  lieutenant- 
gouverneur  en  conseil. 

(5)  La  commission  de  police  mixte  de  mu-  Commissions 
nicipalités  dont  la  population  réunie,  selon  le  ^'j^s^on^ 
recensement  le  plus  récent  effectué  aux  termes  posées  de 
de  l'article  15  de  la  Loi  sur  l'évaluation  fon-  cinqmem- 
cière,  dépasse  25  000  personnes  se  compose  *"** 

des  membres  suivants  : 


Entente 
visant  la 
constitution 
d'une  com- 
mission de 
police  mixte 

Consente- 
ment obliga- 
toire du  solli- 
citeur 
général 

Application 
de  la  Loi  aux 
commissions 
de  police 
mixtes 

Commissions 
de  police 
mixtes  com- 
posées de 
trois  mem- 
bres 


Sec  Jan.  21 


SERVICES  POUCIERS 


Projet  105 


13 


OpiMOlo 


(a)  two  persons  who  are  members  of  the 
councils  of  any  participating  municipal- 
ities, appointed  by  agreement  of  the 
councils  of  the  participating  municipal- 
ities; 

(b)  one  person  appointed  by  agreement  of 
the  councils  of  the  participating  munici- 
palities, who  is  neither  a  member  of  a 
council  of  a  participating  municipality 
nor  an  employee  of  a  participating 
municipality:  and 

(c)  two  persons  appointed  by  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council. 

(6)  The  councils  of  participating  municipal- 
ities to  which  subsection  (4)  would  otherwise 
apply  may  determine,  by  resolution  of  each  of 
them,  that  the  composition  of  their  joint  board 
shall  be  as  described  in  subsection  (S). 


Sevtm-  (7)  Where  the  combined  population  of  the 

''°"'  participating  municipalities  according  to  the 
last  enumeration  taken  under  section  IS  of  the 
Assessment  Act  exceeds  300.000,  the  councils 
of  the  participating  municipalities  may  apply 
to  the  Lieutenant  Governor  in  Council  for  an 
increase  in  the  size  of  their  joint  board;  if  the 
Lieutenant  Governor  in  Council  approves  the 
application,  the  joint  board  shall  consist  of. 


(a)  three  persons  who  are  members  of  the 
councils  of  any  participating  municipal- 
ities, appoiniêd  by  agreement  of  the 
councils  of  the  participating  municipal- 
ities: 

(b)  one  person  appointed  by  agreement  of 
the  councils  of  the  participating  munici- 
palities, who  is  neither  a  member  of  a 
council  of  a  participating  municipality 
nor  an  employee  of  a  participating 
municipality:  and 

(c)  three  pervms  appointed  by  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council. 


22.  aaMc34(a)«riiwActtartpealcd. 

23.  Scctioa  37  of  Uw  Act  b  repealed  and  the 


37.  A  board  shall  esublish  its  own  rules 
and  procedures  in  performing  its  duties  under 
this  Act  and.  except  when  conducting  a  hear- 
ing  under  subsection  64  (9).  the  StaaUory 
Powers  Pmcedure  Act  does  not  apply  to  a 
biMwd. 


PooibiliK 

de  11  coo»- 
nuuioadt 
police  mixie 


24.  SacliM3SoftlMActhr*pniad 


dM 


a)  deux  personnes  qui  sont  des  conseillers 
de  l'une  ou  l'autre  des  municipalités 
participantes,  nommées  avec  l'accord 
des  conseils  des  municipalités  partici- 
pantes: 

b)  une  personne  nommée  avec  l'accord 
des  conseils  des  municipalités  partici- 
pantes, qui  n'est  ni  un  conseiller  ni  un 
employé  d'une  municipalité  partici- 
pante: 

c)  deux  personnes  nommées  par  le  lieute- 
nant-gouverneur en  conseil. 

(6)  Les  conseils  des  municipalités  partici- 
pantes auxquelles  s'appliquerait  normalement 
le  paragraphe  (4)  peuvent  décider,  par  voie  de 
résolution  adoptée  par  chacun  d'eux,  que  leur 
commission  de  police  mixte  se  composera 
comme  le  prévoit  le  paragraphe  (S). 

(7)  Si  la  population  réunie  des  municipali- 
tés participantes,  selon  le  recensement  le  plus 
récent  effectué  aux  termes  de  l'article  15  de 
la  Loi  sur  l'évaluation  foncière,  dépasse 
300  000  personnes,  les  conseils  des  munici- 
palités participantes  peuvent  demander  au 
lieutenant-gouverneur  en  conseil  une  augmen- 
tation du  nombre  des  membres  de  leur  com- 
mission de  police  mixte:  si  le  lieutenant-gou- 
verneur en  conseil  approuve  la  demande,  la 
commission  de  police  mixte  se  compose  des 
membres  suivants  : 

a)  trois  personnes  qui  sont  des  conseillers 
de  l'une  ou  l'autre  des  municipalités 
participantes,  nommées  avec  l'accord 
des  conseils  des  municipalités  partici- 
pantes: 

b)  une  personne  nommée  avec  l'accord 
des  conseils  des  municipalités  partici- 
pantes, qui  n'est  ni  un  conseiller  ni  un 
employé  d'une  municipalité  partici- 
pante; 

c)  trois  personnes  nommées  par  le  lieute- 
nant-gouverneur en  conseil. 

21  ViMmtm  34  a)  de  la  Loi  tst  abrafi. 

23.  L'article  37  delà  l<ai  est  abrogé  H  rem- 
placé par  et  qaà  ault  : 

37.  Une  commission  de  police  établit  ses  ■*«*f|*' 
propres  régie»  cl  prticédure*  dan»  l'exercice  i"^**"* 
des  fonction»  que  lui  attribue  la  présente  loi  et. 
Muf  lors  de  la  tenue  d'une  audience  aux 
Mmes  du  paragiaphe  64  (9).  \*  Loi  mut 
l'ejunic*  des  eomp/iemrt  légales  ne  a'appU- 
que  pas  à  la  conuni%»K)n  de  police 

24.  L'aftidt  31  de  la  Ui  oal  abragi  et 
placé  par  ce  qui  suit  : 


14 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec/art.  24 


Municipal 
police  force 


Estimâtes 


Same 


Budget 


Commission 
hearing  in 
case  of 
dispute 


38.  A  municipal  police  force  shall  consist 
of  a  chief  of  police  and  such  other  police 
officers  and  other  employees  as  are  adequate, 
and  shall  be  provided  with  adequate  equip- 
ment and  facilities. 

25.  Section  39  of  the  Act  is  repealed  and  the 
following  substituted: 

39.  (1)  The  board  shall  submit  operating 
and  capital  estimates  to  the  municipal  council 
that  will  show,  separately,  the  amounts  that 
will  be  required. 


(a)  to  maintain  the  police  force  and  provide 
it  with  equipment  and  facilities;  and 

(b)  to  pay  the  expenses  of  the  board's  oper- 
ation other  than  the  remuneration  of 
board  members. 


(2)  The  format  of  the  estimates,  the  period 
that  they  cover  and  the  timetable  for  their  sub- 
mission shall  be  as  determined  by  the  coun- 
cil. 

(3)  Upon  reviewing  the  estimates,  the  coun- 
cil shall  establish  a  budget  for  the  board  and, 
in  doing  so,  the  council  is  not  bound  to  adopt 
the  estimates. 

(4)  If  the  board  is  not  satisfied  that  the 
budget  established  for  it  by  the  council  is  suf- 
ficient to  maintain  an  adequate  number  of 
police  officers  or  other  employees  of  the 
police  force  or  to  provide  the  police  force  with 
adequate  equipment  or  facilities,  the  board 
may  request  that  the  Commission  determine 
the  question  and  the  Commission,  shall,  after 
a  hearing,  do  so. 

26.  (1)  Clauses  41  (1)  (d)  and  (e)  of  the  Act 
are  repealed  and  the  following  substituted: 

(d)  administering  the  complaints  system  in 
accordance  with  Part  V. 


(2)  Clause  41  (1)  (g)  of  the  Act,  as  amended 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1995,  chapter  4, 
section  4,  is  repealed. 

27.  (1)  The  French  version  of  clause  42  (1) 
(a)  of  the  Act  is  amended  by  striking  out  "veil- 
ler à  Tordre  public"  and  substituting  ''préser- 
ver la  paix". 

(2)  Clause  42  (1)  (e)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(e)  laying  charges  and  participating  in  pros- 
ecutions. 

28.  (1)  The  French  version  of  subsection  44 
(3)  of  the  Act  is  amended  by  striking  out  "li- 
cencier un  agent  de  police"  in  the  Hrst  and 


38.  Tout  corps  de  police  municipal  se  com-  Corps  de 
pose  d'un  chef  de  police  et  d'un  nombre  suffi-   ^ÛIi^j-ij 
sant  d'agents  de  police  et  d'autres  employés, 

et  il  lui  est  fourni  du  matériel  et  des  installa- 
tions convenables. 

25.  L'article  39  de  la  I^i  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

39.  (1)  La  commission  de  police  présente  Prévisions 
au  conseil  municipal  les  prévisions  de  ses  dé-   '*""'*pe"'«* 
penses  de  fonctionnement  et  de  ses  dépenses 

en  immobilisations.  Ces  prévisions  font  état 
séparément  des  sommes  qui  seront  néces- 
saires : 

a)  d'une  part,  pour  assurer  le  fonctionne- 
ment du  corps  de  police  et  fournir  à  ce 
dernier  du  matériel  et  des  installations; 

b)  d'autre  part,  pour  payer  les  dépenses  de 
fonctionnement  de  la  commission  de 
police,  à  l'exclusion  de  la  rémunération 
de  ses  membres. 

(2)  Le  conseil  détermine  le  mode  de  pré-   idem 
sentation  des  prévisions,  la  période  visée  par 
celles-ci  et  le  délai  imparti  pour  leur  présenta- 
tion. 

(3)  Lorsqu'il    examine    les    prévisions,    le   Budget 
conseil  établit  un  budget  pour  la  commission 

de  police  et,  ce  faisant,  n'est  pas  tenu  d'adop- 
ter ces  prévisions. 

(4)  Si  elle  n'est  pas  convaincue  que  le 
budget  établi  à  son  intention  par  le  conseil  soit 
suffisant  pour  maintenir  un  nombre  suffisant 
d'agents  de  police  ou  d'autres  employés  du 
corps  de  police  ou  fournir  à  ce  dernier  du 
matériel  ou  des  installations  convenables,  la 
commission  de  police  peut  demander  que  la 
Commission  tranche  la  question,  ce  qu'elle 
fait  après  avoir  tenu  une  audience. 

26.  (1)  Les  alinéas  41  (1)  d)  et  e)  de  la  Ix>i 
sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

d)  d'administrer  le  système  de  traitement 
des  plaintes  conformément  à  la  par- 
tie V. 

(2)  L'alinéa  41  (1)  g)  de  la  Loi,  tel  qu'il  est 
modifié  par  l'article  4  du  chapitre  4  des  Lois 
de  l'Ontario  de  1995,  est  abrogé. 

27.  (1)  La  version  française  de  l'ali- 
néa 42  (1)  a)  de  la  Loi  est  modifiée  par  sub- 
stitution de  «préserver  la  paix»  à  «veiller  a 
l'ordre  public». 

(2)  L'alinéa  42  (1)  e)  de  la  Loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

e)  de  porter  des  accusations  et  de  partici- 
per à  des  poursuites. 

28.  (1)  La  version  française  du  paragraphe 
44  (3)  de  la  Loi  est  modifiée  par  substitution 
de  «mettre  fin  à  l'emploi  d'un  agent  de  police» 


Audience  de 
la  Commis- 
sion en  cas 
de  conflit 


Sec7art.28(l) 


SERVICES  POUOERS 


Projet  105 


IS 


nVdoc* 


I 


NMM«f 


•econd  lines  and  substituting  ''mettre  (in  à 
l'emploi  d'un  agent  de  police"  and  by  striking 
out  "du  licenciement"  in  (he  Tiflii  line  and  sub- 
stituting "de  la  cessation  d'emploi^. 

(2)  Section  44  of  the  Act  is  amended  by  add- 
ing the  following  subsection: 

(3.1)  Part  V  docs  not  apply  in  the  case  of 
the  termination  of  a  police  officer's  employ- 
HKnt  under  subsection  (3). 

(3)  Subsection  44  (4)  oT  tbc  Act  is  amended 
by  adding  at  tiie  cad  'the  OnUrio  Provincial 
Police,  the  Royal  Canadian  Mounted  Police  or 
■  prescribed  police  force  outside  Ontario". 

29.  (1)  SubsecUon  49  (3)  of  the  Act  is 
amended  by  adding  "or,  in  the  case  of  a  chief 
of  police,  to  the  board"  at  the  end. 

(2)  Subsection  49  (4)  of  tbc  Act  is  amended 
by  JMcrting  "or  the  board,  as  the  case  may 
be,"  after  "police"  in  the  first  line. 

3*.  (1)   Subsection   SO   (3)   of  the   Act   b 

amended  by  striking  out  "The  police  force"  at 
the  beginning  and  substituting  "A  majority  of 
the  members  of  a  police  force". 

(2)  Subsection  50  (5)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "Treasurer  of  Ontario"  in  the 
Urn  Une  and  sabatituting  "Minister  of 
FfaMacc". 

(3)  Subsectioa  50  (6)  of  the  Act  is  amended 
hj  Inserting  "Association"  after  "Police"  in 
the  first  tine  and  by  Mrikine  out  "Tïntnnt^ 
in  tbc  eighth  line  and  substituting  *^iinlltcr  of 
Finance''. 

31.  (1)  SubsecUon  52  (I)  of  the  Act  is 
unended  by  striking  out  "the  Commiaaion's'' 
bi  tlic  first  line  and  substituting  "the  Soiidtor 
General's". 

(2)  Sobaection  52  (2)  of  tbc  Act  is  repealed 
aad  tbe  foOowing  sahatitalcd: 

(2)  If  the  board  suspends  or  terminates  the 
■ppointmeni  of  an  auxiliary  member  of  the 
polioe  force,  it  shall  promptly  give  the  Solic- 
itor General  wnttcn  notice  of  the  suspension 
OT  icnniMtioii. 


S2  of  tbc  Act  is  amended  by  add- 


(3) 


ai)  hk 

•ofinpeadOT 
■uiUvyi 

02)  Before 
wpointment   to 

(2)  or  (3  I),  he  or  rfw  ÉmU  be  giveii 
able  information  with  ntptct  to  the  reason* 
for   the   iennmatioa   and  an  opponunity   to 


■too  has  the  power 
DK  aitpotnimeiii  oi  in 
oftepoHccforce. 

Ibe      MMiliery      member's 


pâme  V 


à  «Ucender  un  agent  de  police»  aux  première 
et  deuxième  lignes  et  par  substitution  de  «de  la 
cessation  d'emploi»  à  «du  licenciement»  à  la 
cinquième  ligne. 

(2)  L'article  44  de  la  I^  est  modifié  par 
a4ionction  du  paragraphe  suivant  : 

(3.1)  La  partie  V  ne  s'applique  pas  dans  le   Noo-ippliei- 
cas  de  la  cessation  d'emploi  d'un  agent  de  ^^^^ 
police  prévue  au  paragraphe  (3). 

(3)  Le  paragraphe  44  (4)  de  la  Ixii  cM  mo- 
difié par  adjonction  de  «,  de  la  Police  provin- 
ciale de  l'Ontario,  de  la  Gendarmerie  royale 
du  Canada  ou  d'un  corps  de  police  extra-pro- 
vincial prescrit». 

29.  (1)  \jt  paragraphe  49  (3)  de  la  I^i  est 
nnodiflé  par  adjonction  de  «ou,  s'il  est  lui- 
même  chef  de  police,  à  la  commission  de 
poUcc». 

(2)  Le  paragraphe  49  (4)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  insertion  de  «ou  la  commission  de 
police,  selon  le  cns^  après  «chef  de  police»  à  la 

première  ligne. 

30.  (1)  Le  paragraphe  50  (3)  de  hi  1^  est 
modifié  par  substitution  de  «I^  majorité  des 
membres  d'un  corps  de  police»  à  «Le  corps  de 
police»  au  début 

(2)  I^  paragraphe  50  (5)  de  la  Ix>i  est  mo- 
difié par  substitution  de  «ministre  des  Finan- 
à  «trésorier  de  l'Ontario»  à  la  première 


(3)  I^  paragraphe  50  (6)  de  la  I^  est  mo- 
difié par  substitution  de  «L'Association  de  la 
PoUcci»  à  «Iji  Police»  à  la  première  ligne  «( 
par  anbctitution  de  «minuire  des  Finance»»  à 
à  la  neuvième  ligne. 


31.  (I)  l>e  paragraphe  52  (I)  de  la  1^  est 
modifié  par  substitution  de  «du  solliciteur  |é- 
niral»  à  «de  la  diinilirina    ft  la 


(2)  U  pan«raphe  S2  (2)  de  b  1^  est  abn»- 
géctrcapiaeéparctqaiaail  : 

(2)  Si  la  commission  de  police  suspend  un  Avttdcwih 
membre  auxiliaire  du  corps  de  police  ou  met  STTTldOB 
fm  à  Mm  mandai,  elle  en  avise  pnmipicmcni  le  du  manda 
sollic  iiei  fénéi  al  par  écrit. 

(3)  L'artidc  52  de  la  Loi  cat  modifié  par 


(3.1)  Le  commissaire  a  également  le  pou- 
voir de  nuoendre  un  membre  auxiliaire  du 
OOipi  de  ponce  ou  de  mettre  Tin  A  non  mandat. 

(3.2)  Avant  qu'il  ne  soit  mis  fin  au  mandai 
d'm  mmkKK.  auxiliaire  en  venu  do  paragra- 
phe (2)  ou  (3  1).  des  renKignemoott  auffl- 
tants  MV  laa  mmif*  ptHir  IcmjucU  i!  r%t  mu  fin 
à  ioa  HMadM  lui  «ont  donn^  et  la  pn»tibiliic 


•»»l4tll#J» 


16 


Bill  lOS 


POLICE  SERVICES 


Sec/art.  31  (3) 


Suspension 
or  termina- 
tion of 
appointment 


Information 
and  opportu- 
nity to  reply 


reply,  orally  or  in  writing,  as  the  board  or 
Commissioner,  as  the  case  may  be,  may  deter- 
mine. 

32.  (1)  Subsection  53  (1)  of  the  Act  is 
amended  by  strildng  out  "the  Commission's" 
in  the  first  line  and  substituting  "the  Solicitor 
General's". 

(2)  Subsection  53  (2)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "the  Commission's"  in  the  first 
line  and  substituting  "the  Solicitor  General's". 

(3)  Subsection  53  (5)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "employing"  in  the  second  line 
and  substituting  "authorizing". 


(4)  Subsections  53  (6),  (7)  and  (8)  of  the  Act 
are  repealed  and  the  following  substituted: 

(6)  The  power  to  appoint  a  special  con- 
stable includes  the  power  to  suspend  or 
terminate  the  appointment,  but  if  a  board  or 
the  Commissioner  suspends  or  terminates  an 
appointment,  written  notice  shall  promptly  be 
given  to  the  Solicitor  General. 

(7)  The  Solicitor  General  also  has  power  to 
suspend  or  terminate  the  appointment  of  a  spe- 
cial constable. 

(8)  Before  a  special  constable's  appoint- 
ment is  terminated,  he  or  she  shall  be  given 
reasonable  information  with  respect  to  the  rea- 
sons for  the  termination  and  an  opportunity  to 
reply,  orally  or  in  writing  as  the  board.  Com- 
missioner or  Solicitor  General,  as  the  case 
may  be,  may  determine. 

33.  (1)  The  French  version  of  subsection  54 
(5)  of  the  Act  is  amended  by  striking  out  "ou 
de  licencier  ceux-ci"  in  the  third  line  and  sub- 
stituting "ceux-ci  ou  de  mettre  fin  à  leur  man- 
dat" and  by  striking  out  "ou  licencie  l'un 
d'entre  eux"  in  the  fourth  line  and  substituting 
"l'un  d'entre  eux  ou  met  fin  à  son  mandat". 

(2)  The  French  version  of  subsection  54  (6) 
of  the  Act  is  amended  by  striking  out  "ou  de 
licencier  un  agent  des  premières  nations"  in 
the  second  and  third  lines  and  substituting  "un 
agent  des  premieres  nations  ou  de  mettre  fin  à 
son  mandat". 

(3)  The  French  version  of  subsection  54  (7) 
of  the  Act  is  amended  by  striking  out  "son 
licenciement"  in  the  first  line  and  substituting 
"qu'il  ne  soit  mis  fin  à  son  mandat"  and  by 
striking  out  "du  licenciement"  in  the  third  line 
and  substituting  '^ur  lesquels  il  est  mis  fin  à 
son  mandat". 


de  répondre  oralement  ou  par  écrit,  selon  ce 
que  décide  la  commission  de  police  ou  le 
commissaire,  selon  le  cas,  lui  est  donnée. 

32.  (1)  IvC  paragraphe  53  (1)  de  la  l^oi  est 
modifié  par  substitution  de  «du  solliciteur  gé- 
néral» à  «de  la  Commission»  à  la  deuxième 
ligne. 

(2)  Le  paragraphe  53  (2)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  substitution  de  «du  solliciteur  géné- 
ral» à  «de  la  Commission»  à  la  deuxième  ligne. 

(3)  Le  paragraphe  53  (5)  de  la  I^oi  est  mo- 
difié par  substitution  de  «d'autoriser  des 
agents  spéciaux  à  escorter  et  à  transporter  les 
détenus  et  à  exercer»  à  «d'engager  des  agents 
spéciaux  pour  escorter  et  transporter  les  per- 
sonnes détenues  sous  garde  et  exercer»  aux 
deuxième,  troisième  et  quatrième  lignes. 

(4)  Les  paragraphes  53  (6),  (7)  et  (8)  de  la 
Loi  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(6)  Le  pouvoir  de  nommer  des  agents  spé- 
ciaux comprend  celui  de  les  suspendre  ou  de 
mettre  fin  à  leur  mandat,  mais  si  une  commis- 
sion de  police  ou  le  commissaire  suspend  l'un 
d'entre  eux  ou  met  fin  à  son  mandat,  un  avis 
écrit  en  est  promptement  donné  au  solliciteur 
général. 

(7)  Le  solliciteur  général  a  également  le 
pouvoir  de  suspendre  un  agent  spécial  ou  de 
mettre  fin  à  son  mandat. 

(8)  Avant  qu'il  ne  soit  mis  fin  à  son  man- 
dat, il  est  donné  à  l'agent  spécial  des  rensei- 
gnements suffisants  sur  les  motifs  de  la  cessa- 
tion du  mandat  ainsi  que  la  possibilité  de 
répondre,  oralement  ou  par  écrit,  selon  ce  que 
décide  la  commission  de  police,  le  commis- 
saire ou  le  solliciteur  général,  selon  le  cas. 

33.  (1)  La  version  française  du  paragraphe 
54  (5)  de  la  Loi  est  modifiée  par  substitution 
de  «ceux-ci  ou  de  mettre  fin  à  leur  mandat»  à 
«ou  de  licencier  ceux-ci»  à  la  troisième  ligne  et 
par  substitution  de  «l'un  d'entre  eux  ou  met 
fin  à  son  mandat»  à  «ou  licencie  l'un  d'entre 
eux»  à  la  quatrième  ligne. 

(2)  La  version  française  du  paragraphe  54 

(6)  de  la  Loi  est  modifiée  par  substitution  de 
«un  agent  des  premières  nations  ou  de  mettre 
fin  à  son  mandat»  à  «ou  de  Ucencier  un  agent 
des  premières  nations»  aux  deuxième  et  troi- 
sième lignes. 

(3)  La  version  française  du  paragraphe  54 

(7)  de  la  Loi  est  modifiée  par  substitution  de 
«qu'il  ne  soit  mis  fin  à  son  mandat»  à  «son 
licenciement»  à  la  première  ligne  et  par  substi- 
tution de  «de  la  cessation  de  son  mandat»  à 
«du  licenciement»  à  la  troisième  ligne. 


Suspension 
ou  cessation 
du  mandai 


Idem 


Renseigne- 
ments et  pos- 
sibilité de  ré- 
pondre 


Sec7art34 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  lOS 


17 


Mdôaga 

conftém 


Suae 


A   hdrawtl 


NobcciD 
pohct  officcv 


ofa 


M.  Part  V  and  Part  VI,  as  am«nded  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  12,  section 
1,  of  the  Act  are  repealed  and  the  following 
mbstitutcd: 

PAKTV 
COMPLAINTS 

56.  (1)  Any  member  of  the  public  may 
make  a  complaint  under  this  Pan  about  (he 
policies  of  or  services  provided  by  a  police 
force  or  about  the  conduct  of  a  police  officer. 

(2)  The  chief  of  police  may  also  make  a 
complaint  under  this  Part  about  the  conduct  of 
a  police  officer. 

(3)  A  complainant  may  withdraw  his  or  her 
complaint  at  any  time,  but  if  the  chief  of 
police  or  board  has  begun  to  hold  a  hearing  in 
respect  of  a  complaint,  the  complaint  shall  not 
be  withdrawn  without  the  consent  of  the  chief 
of  police  or  board,  as  the  case  may  be. 

(4)  The  chief  of  police  or  board  may  con- 
tinue to  deal  with  a  complaint  after  the  com- 
plaint is  withdrawn,  if  the  chief  of  police  or 
board,  as  the  case  may  be.  considers  it  appro- 
priate to  do  so. 

(5)  Where  a  complaint  is  about  the  conduct 
of  a  police  officer,  the  chief  of  police  shall 
forthwith  give  the  police  officer  notice  of  the 
Brt*ftWKy  of  the  complaint  unless,  in  the  chief 
of  police's  opinion,  to  do  so  might  prejudice 
the  investigation. 

(6)  This  Part  applies  to  a  portion  of  a  com- 
pUini  as  if  it  were  a  complaint 

57.  (I)  A  complaint  may  be  made  by  a 
member  of  the  public  only  if  the  complainant 
was  directly  affected  by  the  policy,  service  or 
conduct  that  is  the  sttbjcct  of  the  complaint. 

(2)  A  complaint  made  by  a  member  of  the 
public  must  be  in  writing,  signed  by  the  com- 
plainant and  delivered  to  any  station  or  dc- 
tadment  of  the  police  force  to  wMch  the 
complaint  relates  or  to  the  Commission,  per- 
sonally by  the  complainant  ur  hi»  or  her  agent. 
by  mail  or  by  lelepliOM  transmission  of  a  fac- 
simile. 

0)  A  withdrawal  of  a  complaiM  by  the 
member  of  the  public  who  made  the  ctwnpbint 
mual  be  in  writing,  signed  by  the  compiainani 
and  delivered  to  any  station  or  detachment  of 
die  police  force  lo  which  the  complaiiil 
or  lo  the  CommiMH>n.  pcr\onally  by  the  > 
plaiaant  or  his  or  her  agent,  l^  mail  or  by 
:  tnwsmisaion  of  a  facsimile. 


34.  La  partie  V  et  la  partie  VI,  telle  que 
ccUeKi  est  modinëe  par  Particle  1  du  chapi- 
tre 12  des  Lois  de  l'OnUrio  de  1991,  de  U  Loi 
sont  abrogées  et  remplacées  par  ce  qui  suit  : 

PARTIE  V 
PLAINTES 

56.  (I)  Tout  membre  du  public  peut  dépo-   Déj* d'une 
ser  une  plainte  en  vertu  de  la  présente  partie   p"»""* 
au  sujet  des  politiques  d'un  corps  de  police  ou 
des  services  offerts  par  celui-ci  ou  au  sujet  de 
la  conduite  d'un  agent  de  police. 

(2)  Le  chef  de  police  peut  également  dépo-   ■<''" 
ser  une  plainte  en  vertu  de  la  présente  partie 

au  sujet  de  la  conduite  d'un  agent  de  police. 

(3)  Un  plaignant  peut  retirer  sa  plainte  à   RetfutduM 
n'importe  quel   moment,  mais  si   le  chef  de   •**"* 
police  ou  la  commission  de  police  a  commen- 
cé à  tenir  une  audience  sur  la  plainte,  celle-ci 

ne  doit  pas  être  retirée  sans  le  consentement 
du  chef  de  police  ou  de  la  commission  de 
police,  selon  le  cas. 

(4)  Le  chef  de  police  ou  la  commission  de   '<•"" 
police  peut  continuer  de  traiter  une  plainte 
après  le  retrait  de  celle-ci,  si  le  chef  de  police 

ou  la  commission  de  police,  selon  le  cas,  le 
juge  approprié. 

(5)  Si  une  plainte  porte  sur  la  conduite  d'un   Avudom»*» 
agent  de  police,  le  chef  de  police  donne  sans  L^J^  * 
délai  un  avis  de  la  teneur  de  la  plainte  à 

l'agent  de  police,  à  moins  qu'il  n'estime  que 
cela  pourrait  nuire  à  l'enquête. 


(6)  La  présente  partie  s'applique  à  une  par- 
lie  d'une  plainte  comme  s'il  s'agissait  d'une 
plainte. 

57.  (1)  Une  plainte  ne  peut  être  déposée 
par  un  membre  du  public  que  si  le  plaignant  a 
été  directement  touché  par  la  politique,  le  ser- 
vice ou  la  conduite  qui  fait  l'objet  de  la 
plainte. 

(2)  La  plainte  que  dépose  un  membre  du 
public  doit  être  présentée  par  écrit,  signée  par 
le  plaignant  et  remise  au  poste  ou  au  détache- 
ment du  corps  de  police  visé  par  la  plainte  ou 
à  la  Commission,  à  personne  pw  le  plaignant 
ou  son  représcntanl,  par  courrier  ou  par  téléco- 
pie. 

(3)  Le  retrait  d'une  plainte  par  le  membre 
du  public  qui  l'a  déposée  doit  être  présenté  par 
écrit,  signé  par  le  plaignant  et  remis  au  poste 
ou  au  détachetnetn  du  corps  de  police  visé  par 
la  plaÉMB  ou  à  la  Commiask».  à  par>q—a  par 

ou  par  télécopia. 


unn    ptitie 
din 


PUinmdu 


i4t4S- 


I4im  numi 


18 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Scc./art.  34 


Commission 
to  send  com- 
plaint to 
police  force 


When 
complaint 
is  made 


Definition, 
member  of 
the  public 


Chief 
determines 
nature  of 
complaints 


Notice  re 
nature  of 
complaint 


(4)  If  a  complaint  is  made  or  withdrawn  by 
delivering  it  to  the  Commission,  the  Commis- 
sion shall  forthwith  send  the  complaint  or 
withdrawal,  or  a  copy  of  it,  to  the  police  chief 
of  the  police  force  to  which  the  complaint 
relates. 

(5)  For  the  purposes  of  this  Part,  a  com- 
plaint is  made, 

(a)  on  the  day  on  which  it  is  delivered  in 
person  to  a  station  or  detachment  of  the 
police  force  to  which  the  complaint 
relates; 

(b)  on  the  day  that  is  five  days  after  it  is 
mailed  to  the  station  or  detachment; 

(c)  on  the  day  after  it  is  sent  by  telephone 
transmission  of  a  facsimile  to  the  sta- 
tion or  detachment; 

(d)  on  the  day  that  is  five  days  after  it  is 
delivered  in  person,  or  sent  by  mail  or 
by  telephone  transmission  of  a  facsim- 
ile to  the  Commission. 

(6)  For  the  purposes  of  this  Part,  a  member 
of  the  public  does  not  include, 

(a)  the  Solicitor  General; 

(b)  a  member  or  employee  of  the  Commis- 
sion; 

(c)  a  member  of  a  police  force  if  that 
police  force  or  another  member  of  that 
police  force  is  the  subject  of  the  com- 
plaint; 

(d)  a  member  or  employee  of  a  board  if  the 
board  is  responsible  for  the  police  force 
that  is,  or  a  member  of  which  is,  the 
subject  of  the  complaint;  or 

(e)  a  delegate  to  a  community  policing 
advisory  committee  if  the  community 
policing  advisory  committee  advises  the 
detachment  commander  of  the  Ontario 
Provincial  Police  detachment  that  is,  or 
a  member  of  which  is,  the  subject  of  the 
complaint. 

58.  (1)  The  chief  of  police  shall  determine 
whether  a  complaint  is  about  the  policies  of  or 
services  provided  by  the  police  force  or  the 
conduct  of  a  police  officer  and  shall  ensure 
that  every  complaint  is  appropriately  dealt 
with  as  provided  by  section  59. 

(2)  The  chief  of  police  shall  notify  the 
complainant  in  writing  of  his  or  her  determi- 
nation that  the  complaint  is  about  the  policies 
of  or  services  provided  by  the  police  force  or 
is  about  the  conduct  of  a  police  officer  and  of 
the  complainant's  right  to  ask  the  Commission 


(4)  Si  une  plainte  est  déposée  ou  retirée  par  Transmission 
remise  de  la  plainte  ou  de  l'avis  de  retrait  à  la  ll^^j!l^^ 
Commission,  celle-ci  transmet  sans  délai  la  police  par  la 
plainte  ou  l'avis  de  retrait,  ou  une  copie  de  la  Commis,Mon 
plainte  ou  de  l'avis  de  retrait,  au  chef  de 

police  du  corps  de  police  visé  par  la  plainte. 

(5)  Pour  l'application  de  la  présente  partie,  Moment  où 
une  plainte  est  déposée  :  «Td^j^ 

a)  le  jour  où  elle  est  remise  en  personne  au 
poste  ou  au  détachement  du  corps  de 
police  auquel  elle  se  rapporte; 

b)  le  cinquième  jour  après  qu'elle  est  en- 
voyée par  courrier  au  poste  ou  au  déta- 
chement; 

c)  le  lendemain  du  jour  où  elle  est  en- 
voyée par  télécopie  au  poste  ou  au  déta- 
chement; 

d)  le  cinquième  jour  après  qu'elle  est  re- 
mise en  personne  ou  envoyée  par  cour- 
rier ou  par  télécopie  à  la  Commission. 

(6)  Pour  l'application  de  la  présente  partie,  DéfmiUoo  : 
un  membre  du  public  exclut  les  personnes  sui-  "JJI'J*""''' 
vantes  : 

a)  le  solliciteur  général; 

b)  un  membre  ou  un  employé  de  la  Com- 
mission; 

c)  un  membre  d'un  corps  de  police  si  ce 
corps  de  police  ou  un  autre  membre  de 
celui-ci  fait  l'objet  de  la  plainte; 

d)  un  membre  ou  un  employé  d'une  com- 
mission de  police  si  cette  dernière  a  la 
responsabilité  du  corps  de  police  qui 
fait  l'objet  de  la  plainte,  ou  dont  un 
membre  fait  l'objet  de  la  plainte; 

c)  un  délégué  à  un  comité  consultatif  com- 
munautaire des  questions  de  police  si  ce 
dernier  conseille  le  commandant  de  dé- 
tachement du  détachement  de  la  Police 
provinciale  de  l'Ontario  qui  fait  l'objet 
de  la  plainte,  ou  dont  un  membre  fait 
l'objet  de  la  plainte. 

58.  (1)  Le  chef  de  police  détermine  si  une 
plainte  porte  sur  les  politiques  du  corps  de 
police  ou  les  services  offerts  par  celui-ci  ou 
sur  la  conduite  d'un  agent  de  police,  et  veille  à 
ce  que  chaque  plainte  soit  traitée  de  façon 
appropriée,  comme  le  prévoit  l'article  59. 

(2)  Le  chef  de  police  avise  par  écrit  le  plai- 
gnant de  la  décision  qu'il  a  prise  et  selon  la- 
quelle la  plainte  porte  sur  les  politiques  du 
corps  de  police  ou  les  services  offerts  par  ce- 
lui<i  ou  sur  la  conduite  d'un  agent  de  police, 
et  du  droit  qu'a  le  plaignant  de  demander  à  la 


Détermina- 
tion de  la 
nature  des 
plaintes  par 
le  chef  de 
police 


Avis  relatif  à 
la  nature  de 
la  plainte 


Scc7art.  34 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


19 


FnvokMttor 


conpUntt 


NOMC 


TlMi 


to  review  the  determination  within  30  days  of 
receiving  the  notice. 

(3)  The  chief  of  police  may  decide  not  to 
deal  with  any  complaint  about  the  police  force 
or  about  a  police  officer,  other  than  the  chief 
of  police  or  deputy  chief  of  pohce,  that  he  or 
she  considers  to  be  frivolous  or  vexatious. 

(4)  The  chief  of  police  shall  not  deal  with 
any  complaint  made  by  a  member  of  the  pub- 
lic if  he  or  she  decides  that  the  complainant 
was  not  directly  affected  by  the  policy,  service 
or  conduct  that  is  the  subject  of  the  complaint. 

(5)  If  the  chief  of  police  decides  not  to  deal 
with  a  complaint  under  subsection  (3)  or  (4). 
he  or  she  shall  notify  the  complainant  and  the 
police  officer  who  is  the  subject  of  the  com- 
plaint, if  any,  in  writing,  of  the  decision  and  of 
the  complainant's  right  to  ask  the  Commission 
to  review  the  decision  within  30  days  of 
receiving  the  notice. 

(6)  The  chief  of  police  shall  notify  the 
complainant  under  subsection  (2)  or  (S)  within 
30  days  after  the  complaint  was  made  unless 
the  cÛef  of  police  notifies  the  complainant  in 
writing  before  the  expiry  of  the  30-day  period 
that  he  or  she  is  extending  the  3()-day  period. 

(7)  Subject  to  subsections  (3)  and  (4),  the 
chief  of  police  shall  ensure  that  a  review  under 
sectioo  60  is  begun  into  every  complaint  made 
«bout  the  policies  of  or  services  provided  by 
the  police  force,  and  that  an  investigation 
DOder  lection  63  is  begun  into  every  complaint 
made  aboM  the  conduct  of  a  police  officer, 
wnmcirBtrly  upon  the  later  of. 


(a)  30  days  after  the  complainant  was  noti- 
fied under  subsection  (2);  and 

(b)  notification  of  the  Commission's  deci- 
sion after  a  review  under  section  71 
with  respect  to  a  notice  under  subsec- 
lkiii(2). 

(B)  DespHe  sobtection  (7).  if  the  complaia- 
aot  noufies  the  chief  of  police  in  writing  dial 
he  or  she  will  not  ask  the  Commii»iofl  to  ooa- 
duct  a  review  under  icction  7 1 ,  the  chief  of 
polioa  ^mU  eanR  dial  the  review  or  mvesti- 
galiiM.  as  die  caw  may  be,  is  begun  immcdi- 
aldy  aftar  receiving  such  notification  from  the 


99.  (I)  All  complaial»  about  the  policies  of 
or  «ervioet  yiovwad  by  a  munKipal  poUoe 
fone  diall  be  referrrd  to  the  chief  of  poBoa 
aad  dealt  with  under  «ection  60. 


fh- 


veuMMW 


Commission  d'examiner  la  décision,  au  plus 
tard  30  jours  après  avoir  reçu  l'avis. 

(3)  Le  chef  de  police  peut  décider  de  ne  pas 
traiter  une  plainte  déposée  au  sujet  du  corps  de 
police  ou  d'un  agent  de  police  autre  que  lui- 
même  ou  un  chef  de  police  adjoint,  s'il  la  juge 
frivole  ou  vexatoire. 

(4)  Le  chef  de  police  ne  doit  pas  traiter  une 
plainte  déposée  par  un  membre  du  public  s'il 
décide  que  le  plaignant  n'était  pas  directement 
touché  par  la  politique,  le  service  ou  la  con- 
duite qui  fait  l'objet  de  la  plainte. 

(5)  Si  le  chef  de  police  décide  de  ne  pas  avu 
traiter  une  plainte  en  vertu  du  paragraphe  (3) 

ou  (4),  le  chef  de  police  avise  par  écrit  le 
plaignant  et,  le  cas  échéant,  l'agent  de  police 
qui  fait  l'objet  de  la  plainte  de  sa  décision  et 
du  droit  qu'a  le  plaignant  de  demander  à  la 
Commission  d'examiner  la  décision,  au  plus 
tard  30  jours  après  avoir  reçu  l'avis. 

(6)  Le  chef  de  police  avise  le  plaignant  aux   Oâai 
termes  du   paragraphe  (2)  ou   (S)  dans   les 

30  jours  du  dépôt  de  la  plainte,  i  moins  qu'il 
n'avise  par  écrit  le  plaignant  avant  l'expira- 
tion du  délai  de  30  jours  qu'il  proroge  ce  dé- 
lai. 

(7)  Sous  réserve  des  paragraphes  (3)  et  (4),  '«ieni 
le  chef  de  police  veille  à  ce  que  soit  commen- 
cé un  examen,  prévu  à  l'article  60,  de  chaque 
plainte  déposée  au  sujet  des  politiques  du 
corps  de  police  ou  àês  services  offerts  par 
celui-ci  et  à  ce  que  soit  commencée  une  en- 
quête, prévue  i  l'article  63.  sur  chaque 
plainte  déposée  au  sujet  de  la  conduite  d'un 
agent  de  police,  dès  la  réalisation  de  celui  des 
événements  suivants  qui  est  postérieur  à  l'au- 
tre : 

a)  l'écoulement  de  30  jours  après  que  le 
plaignaiil  a  été  avisé  aux  termes  du  pa- 
ragraphe (2): 

b)  la  remise  d'un  avis  de  la  décision  prise 
par  la  Commission  à  la  suite  d'un  exa- 
men effectué  aux  terme»  de  l'article  71 
à  réfard  d'un  avis  donné  aux  termes  du 
paragraphe  (2). 

(8)  Malgré  le  paragraphe  (7).  si  le  plai- 
gnant avise  par  écrit  le  dîef  de  police  qu'il  ne 

pas  A  la  Commission  d'effiectuer 
aux  termes  de  l'anicle  71,  le  chef 
de  police  veille  à  ce  que  l'examen  ou  l'enquê- 
te, selon  le  cas.  soit  commencé  immédiate- 
ment après  la  réception  d'un  tel  avis  du  plai- 


noodiiacie- 
meni  touché 


99.  (\)  Tomet  las  plaiaias  au  suiet  des  po-  *y  " 

iitiques  d'un  ooips  da  ooUoa  Bwmicyal  o«  das  ^UH^^ 

services  offcm  par  caitil  ci  «ont  renvoyées  au  piMawM 

dMf  de  polka  al  tnkém  au»  termes  de  l'aiti-  mt»*m 
de  «0.  " 


20 


Bill  lOS 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  34 


Complaints 
about  local 
O.P.P.  poli- 
cies referred 
to  detach- 
ment com- 
mander 


Complaints 
about  pro- 
vincial O.PP 
policies 
referred  to 
Commis- 


Complaints 
about  officer 
referred  to 
chief 


(2)  All  complaints  about  the  local  policies, 
established  under  clause  10  (9)  (c),  of  an 
Ontario  Provincial  Police  detachment  shall  be 
referred  to  the  detachment  commander  and 
dealt  with  under  section  61. 


(3)  All  complaints  about  the  provincial 
policies  of  the  Ontario  Provincial  Police  shall 
be  referred  to  the  Commissioner  and  dealt 
with  under  section  62. 


(4)  All  complaints  about  the  conduct  of  a 
police  officer,  other  than  a  chief  of  police  or 
deputy  chief  of  police,  shall  be  referred  to  the 
chief  of  police  and  dealt  with  under  section 
63. 


Complaints  (5)  All  Complaints  about  the  conduct  of  a 

deoulv  chief  niunicipal  chief  of  police  or  a  municipal  dep- 

referredto  uty  chief  of  police  shall  be  referred  to  the 

board  board  and  dealt  with  under  section  64. 


Complaints 
about  Com- 
missioner, 
deputy  Com- 
missioner 
referred  to 
Solicitor 
General 


Complaints 
about 
municipal 
force,  chief 
to  review 


Report  to 
board  on 
disposition 


Notice  to 
complainant 


(6)  All  complaints  about  the  conduct  of  the 
Commissioner  or  a  deputy  Commissioner  shall 
be  referred  to  the  Solicitor  General  and  dealt 
with  under  section  65. 


60.  (1)  Subject  to  subsections  58  (3)  and 
(4),  the  chief  of  police  shall  review  every 
complaint  that  is  made  about  the  policies  of  or 
services  provided  by  a  municipal  police  force 
and  shall  take  any  action,  or  no  action,  in 
response  to  the  complaint  as  he  or  she  consid- 
ers appropriate. 

(2)  The  chief  of  police  shall  submit  a  writ- 
ten report  to  the  board,  as  may  be  requested  by 
the  board,  respecting  every  complaint  about 
the  policies  of  or  services  provided  by  the 
police  force,  including  a  complaint  disposed 
of  under  subsection  58  (3)  or  (4),  and  his  or 
her  disposition  of  the  complaint. 

(3)  The  chief  of  police  shall  notify  the 
complainant,  in  writing,  of  his  or  her  disposi- 
tion of  the  complaint  and  of  the  complainant's 
right  to  request  that  the  board  review  the  com- 
plaint if  the  complainant  is  not  satisfied  with 
the  disposition,  and  the  chief  of  police  shall  do 
so  within  60  days  after  the  later  of. 


(2)  Toutes  les  plaintes  au  sujet  des  politi- 
ques locales,  établies  aux  termes  de  l'ali- 
néa 10  (9)  c),  d'un  détachement  de  la  Police 
provinciale  de  l'Ontario  sont  renvoyées  au 
commandant  de  détachement  et  traitées  aux 
termes  de  l'article  61. 


(3)  Toutes  les  plaintes  au  sujet  des  politi- 
ques provinciales  de  la  Police  provinciale  de 
l'Ontario  sont  renvoyées  au  commissaire  et 
traitées  aux  termes  de  l'article  62. 


(4)  Toutes  les  plaintes  au  sujet  de  la  con- 
duite d'un  agent  de  police  autre  qu'un  chef  de 
police  ou  chef  de  police  adjoint  sont  ren- 
voyées au  chef  de  police  et  traitées  aux  termes 
de  l'article  63. 

(5)  Toutes  les  plaintes  au  sujet  de  la  con- 
duite d'un  chef  de  police  municipal  ou  d'un 
chef  de  police  adjoint  municipal  sont  ren- 
voyées à  la  commission  de  police  et  traitées 
aux  termes  de  l'article  64. 


(6)  Toutes  les  plaintes  au  sujet  de  la  con- 
duite du  commissaire  ou  d'un  sous-commis- 
saire sont  renvoyées  au  solliciteur  général  et 
traitées  aux  termes  de  l'article  65. 


60.  (1)  Sous  réserve  des  paragraphes 
58  (3)  et  (4),  le  chef  de  police  examine  cha- 
que plainte  déposée  au  sujet  des  politiques 
d'un  corps  de  police  municipal  ou  des  services 
offerts  par  celui-ci  et,  en  réponse  à  la  plainte, 
prend  toute  mesure  qu'il  estime  appropriée,  y 
compris  le  fait  de  n'en  prendre  aucune. 

(2)  Le  chef  de  police  présente  un  rapport 
écrit  à  la  commission  de  police,  à  sa  demande, 
sur  chaque  plainte  au  sujet  des  politiques  du 
corps  de  police  ou  des  services  offerts  par 
celui-ci,  y  compris  une  plainte  qui  a  fait  l'ob- 
jet d'une  décision  en  vertu  du  paragra- 
phe 58  (3)  ou  (4),  et  sur  la  décision  qu'il  a 
prise  concernant  la  plainte. 

(3)  Le  chef  de  police  avise  par  écrit  le  plai- 
gnant de  la  décision  qu'il  a  prise  concernant  la 
plainte  et  du  droit  qu'a  le  plaignant  de  deman- 
der à  la  commission  de  police  d'examiner  la 
plainte  s'il  n'est  pas  satisfait  de  la  décision.  Le 
chef  de  police  donne  cet  avis  dans  les 
60  jours  suivant  la  réalisation  de  celui  des 
événements  suivants  qui  est  postérieur  à  l'au- 
tre : 


Renvoi  au 
commandant 
de  déiache- 
mcnl  des 
plaintes  au 
sujet  des  po- 
litiques lo- 
cales de  la 
Police  pro- 
vinciale 

Renvoi  au 
commissaire 
des  plaintes 
au  sujet  des 
politiques 
provinciales 
de  la  Police 
provinciale 

Renvoi  au 
chef  de 
police  des 
plaintes  au 
sujet  d'un 
agent  de 
police 

Renvoi  à  la 
commission 
de  police  des 
plaintes  au 
sujet  d'un 
chef  de 
police  ou 
d'un  chef  de 
police  ad- 
joint 

Renvoi  au 
solliciteur 
général  des 
plaintes  au 
sujet  du 
commissaire 
ou  d'un 
(ous-cotn- 
missaire 

Examen  par 
le  chef  de 
police  des 
plaintes  au 
sujet  d'un 
corps  de 
police 
municipal 


Rapport  pré- 
senté à  la 
commission 
de  police 


Avis  donné 
au  plaignant 


Sec7art.  34 


SERVICES  POUCIERS 


Projet  105 


21 


DOPfBOd 


far 

by 


(t)  the  expiry  of  the  30-day  period  in 
which  the  complainant  may  ask  the 
Commission  to  review  a  decision,  as  set 
out  in  a  notice  under  subsection  58  (2) 
or  (5):  and 

(b)  notification  of  the  Commission's  deci- 
sion after  conducting  the  requested 
review. 

(4)  The  chief  of  police  may  extend  the 
60^y  period  set  out  in  subsection  (3)  by  noti- 
fying the  complainant  in  writing  of  the  exten- 
sion before  the  expiry  of  the  period  being 
extended. 

(5)  If  the  chief  of  police  has  not  notified  the 
complainant  of  his  or  her  disposition  of  the 
complaint  within  the  60-day  period  required 
by  subsection  (3)  or  within  the  extended 
period  established  under  subsection  (4),  the 
chief  of  police  shall  be  deemed  to  have  taken 
no  action  in  response  to  the  complaint  and 
shall  be  deemed  to  have  so  notified  the  com- 
plainant. 

(6)  A  complainant  may,  within  30  days 
after  receiving  the  notice  under  subsection  (3) 
or  the  deemed  notice  under  subsection  (5). 
request  that  the  board  review  the  complaint  by 
serviof  a  written  request  to  thai  effect  on  the 
bo«d. 

(7)  Upon  receiving  a  written  request  for  a 
"^      review  of  a  complaint  previously  dealt  with  by 

thechiefof  police,  the  board  shall. 


(a)  advise  the  chief  of  police  of  the  request; 

(b)  subject  to  subsection  (8),  review  the 
complaint  and  take  any  action,  or  no 
actkm.  in  response  to  the  complaint,  as 
h  ooasidea  appropriate;  and 

(c)  DOtify  the  complainant  and  the  chief  of 
police  in  writing  of  its  disposition  of  the 
complaint. 

(8)  A  board  that  is  composed  of  more  than 
three  nnemhcrs  may  appoint  a  commiiice  of 
DM  fewer  than  three  member»  of  the  hiMud 
(two  of  whom  constitute  a  quorum  for  the 
pwposc  of  this  subsection)  to  review  a  com- 
plaiiM  and  lo  make  recommeadatioRs  to  the 
boani  after  (he  review  aad  ite  bnwd  siiall  ooa- 
siderihe  rMommaidalioM  aMl  rfiail  ttka  aay 
action,  or  ao  action,  in  napome  to  the  com- 
plaiMaa  the  boanloomidcnapprapriaie. 

(9)  In  conducting  a  review  under  this  i«C' 
lion.  Ihe  board  or  the  commitiee  of  the  boani 
may  hold  a  pMk  meeting  into  the  complaini. 


a)  l'expiration  du  délai  de  30  jours  au 
cours  duquel  le  plaignant  peut  deman- 
der k  la  Commission  d'examiner  une 
décision,  comme  il  est  indiqué  dans 
l'avis  prévu  au  paragraphe  58  (2)  ou 
(5); 

b)  la  remise  d'un  avis  de  la  décision  prise 
par  la  Commission  après  qu'elle  a  pro- 
cédé i  l'examen  demandé. 

(4)  Le  chef  de  police  peut  proroger  le  délai   Proro»inoo 
de  60  jours  fixé  au  paragraphe  (3)  en  avisant  *  "*"" 
par  écrit  le  plaignant  de  la  prorogation  avant 
l'expiration  du  délai  qui  est  prorogé. 


(5)  S'il  n'a  pas  avisé  le  plaignant  de  la  dé- 
cision qu'il  a  prise  concernant  la  plainte  dans 
le  délai  de  60  jours  prévu  au  paragraphe  (3) 
ou  dans  le  délai  prorogé  en  vertu  du  paragra- 
phe (4).  le  chef  de  police  est  réputé  n'avoir 
pris  aucune  mesure  en  réponse  à  la  plainte  et 
avoir  avisé  le  plaignant  de  cela. 


(6)  Un  plaignant  peut,  au  plus  tard  30  jours 
après  avoir  reçu  l'avis  prévu  au  paragra- 
phe (3)  ou  l'avis  réputé  avoir  été  donné  aux 
termes  du  paragraphe  (5).  demander  à  la  com- 
mission de  police  d'examiner  la  plainte  en  lui 
signifiant  une  demande  écrite  en  ce  sens. 

(7)  Dès  qu'elle  reçoit  une  demande  écrite 
d'examen  d'une  plainte  qui  a  déjà  été  traitée 
par  le  chef  de  police,  la  commission  de  police 
fait  ce  qui  suit  ; 


CVfde 
poliu  réputé 
ne  pu  «voir 
prif  deme- 


a)  elle   avise 
demaïKle; 


le   chef  de   police  de   la 


Detnwde 
d'examen 
ptr  lactm- 
mtmoade 
police 


Kxwnoide 

Uplauilepar 

Uconim*- 

Honde 

police  M  dé- 

cumo 


b)  SOUS  réserve  du  paragraphe  (8).  elle 
examine  la  plainte  et.  en  réponse  à  la 
plainte,  prend  toute  mesure  qu'elle  es- 
time appropriée,  y  compris  le  fait  de 
n'en  preiidre  aucune: 

c)  elle  avise  par  écrit  le  plaignant  et  le 
chef  de  police  de  sa  décision  concer- 
nant la  plainte. 

(8)  La  commission  de  police  qui  se  corn- 
poae  de  plu»  de  Imi»  membre»  peut  former  un  . 
OOnilé    comprenant    au    moin»    imi»    de    ses  itoa* 
membres  (dont  deux  continuent   le  quorum  Hx»«>nr- 
pour  l'application  du  présent  paragraphe)  pour  ^^ 
examiner  une  plainte  et  lui  faire  des  recom- 

à  ri»»ue  de  MM  «tanen.  La  oom- 
I  da  police  lient  OOMfMa  dta  «aooOMMM» 
It  et.  en  réponte  à  la  plainte,  prend  toute 
qu'elle  cttime  appropriée,  y  compris 
le  fait  de  n'en  prendre  aucune. 

(9)  Dan»  le  cadre  d'un  examen  efTcdué  aux 
mum  du  prtecM  article,  la  commission  de 


22 


Bill  lOS 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  34 


Compliinu 

re  local 

O.P.P. 

policies, 

detachmeni 

commander 

(o  review 


Frivolous  or 

vexatious 

complainis 


Complainant 
not  directly 
affected 


Notice  to 
complainant 
re  decision 
not  to  deal 
with 
complaint 


Report  to 
board  on 
disposition 


Notice  to 
complainant 


Extension  of 

time 


61.  (1)  The  detachment  commander  shall 
review  every  complaint  that  is  made  about  the 
local  policies,  established  under  clause  10  (9) 
(c),  of  the  Ontario  Provincial  Police  detach- 
ment that  is  providing  police  services  pursuant 
to  an  agreement  entered  into  under  section  10 
and  shall  take  any  action,  or  no  action,  in 
response  to  the  complaint  as  he  or  she  consid- 
ers appropriate. 

(2)  The  detachment  commander  may 
decide  not  to  deal  with  any  complaint 
described  in  subsection  (1)  that  he  or  she  con- 
siders to  be  frivolous  or  vexatious. 

(3)  The  detachment  commander  shall  not 
deal  with  any  complaint  described  in  subsec- 
tion (1)  if  he  or  she  decides  that  the  complain- 
ant was  not  directly  affected  by  the  policy  that 
is  the  subject  of  the  complaint. 

(4)  If  the  detachment  commander  decides 
not  to  deal  with  a  complaint  under  subsection 
(2)  or  (3),  he  or  she  shall  notify  the  complain- 
ant, in  writing,  of  the  decision  and  of  the  com- 
plainant's right  to  ask  the  Commission  to 
review  the  decision  within  30  days  of  receiv- 
ing the  notice. 

(5)  The  detachment  commander  shall  sub- 
mit a  written  report  to  the  board,  as  may  be 
requested  by  the  board,  respecting  every  com- 
plaint about  the  local  policies  of  the  detach- 
ment, including  a  complaint  disposed  of  under 
subsection  (2)  or  (3),  and  his  or  her  disposition 
of  the  complaint. 

(6)  The  detachment  commander  shall 
notify  the  complainant,  in  writing,  of  his  or 
her  disposition  of  the  complaint  and  of  the 
complainant's  right  to  request  that  the  board 
review  the  complaint  if  the  complainant  is  not 
satisfied  with  the  disposition,  and  the  detach- 
ment commander  shall  do  so  within  60  days 
after  the  later  of, 

(a)  the  expiry  of  the  30-day  period  in 
which  the  complainant  may  ask  the 
Commission  to  review  a  decision,  as  set 
out  in  a  notice  under  subsection  58  (2) 
or  subsection  (4)  of  this  section;  emd 

(b)  notification  of  the  Commission's  deci- 
sion after  conducting  the  requested 
review. 

(7)  The  detachment  commander  may 
extend  the  60-day  period  set  out  in  subsection 
(6)  by  notifying  the  complainant  in  writing  of 


police  ou  un  comité  de  celle-ci  peut  tenir  une 
réunion  publique  concernant  la  plainte. 

61.  (1)  Le  commandant  de  détachement 
examine  chaque  plainte  qui  est  déposée  au 
sujet  des  politiques  locales,  établies  aux 
termes  de  l'alinéa  10  (9)  c),  du  détachement 
de  la  Police  provinciale  de  l'Ontario  qui  offre 
des  services  conformément  à  une  entente  con- 
clue en  vertu  de  l'article  10  et,  en  réponse  à  la 
plainte,  prend  toute  mesure  qu'il  estime  ap- 
propriée, y  compris  le  fait  de  n'en  prendre 
aucune. 


Plaintes  au 
sujet  des  po- 
litiques lo- 
cales de  la 
Police  pro- 
vinciale : 
examen  par 
le  comman- 
dant de  déu- 
chement 


(2)  Le  commandant  de  détachement  peut  Plaintes  iri- 
décider  de  ne  pas  traiter  une  plainte  visée  au   y°|["°" 
paragraphe  (1)  s'il  la  juge  frivole  ou  vcxa- 
toire. 


Plaignant 
non  directe- 
ment touché 


Avis  de  la 
décision  de 
ne  pas  traiter 
une  plainte 
donné  au 
plaignant 


Rapport  sur 
la  décision 
présenté  à  la 
commission 
de  police 


(3)  Le  commandant  de  détachement  ne  doit 
pas  traiter  une  plainte  visée  au  paragraphe  (1) 
s'il  décide  que  le  plaignant  n'était  pas  directe- 
ment touché  par  la  politique  qui  fait  l'objet  de 
la  plainte. 

(4)  Si  le  commandant  de  détachement  dé- 
cide de  ne  pas  traiter  une  plainte  aux  termes 
du  paragraphe  (2)  ou  (3),  il  avise  par  écrit  le 
plaignant  de  sa  décision  et  du  droit  qu'a  le 
plaignant  de  demander  à  la  Commission 
d'examiner  la  décision,  au  plus  tard  30  jours 
après  avoir  reçu  l'avis. 

(5)  Le  commandant  de  détachement  pré- 
sente à  la  commission  de  police,  à  sa 
demande,  un  rapport  écrit  sur  chaque  plainte 
au  sujet  des  politiques  locales  du  détachement, 
y  compris  une  plainte  qui  a  fait  l'objet  d'une 
décision  en  vertu  du  paragraphe  (2)  ou  (3),  et 
sur  la  décision  qu'il  a  prise  concernant  la 
plainte. 

(6)  Le  commandant  de  détachement  avise 
par  écrit  le  plaignant  de  la  décision  qu'il  a 
prise  concernant  la  plainte  et  du  droit  qu'a  le 
plaignant  de  demander  à  la  commission  de 
police  d'examiner  la  plainte  s'il  n'est  pas  sa- 
tisfait de  la  décision.  Le  commandant  de  déta- 
chement donne  cet  avis  dans  les  60  jours  sui- 
vant la  réalisation  de  celui  des  événements 
suivants  qui  est  postérieur  à  l'autre  : 

a)  l'expiration  du  délai  de  30  jours  au 
cours  duquel  le  plaignant  peut  deman- 
der à  la  Commission  d'examiner  une 
décision,  comme  il  est  indiqué  dans 
l'avis  prévu  au  paragraphe  58  (2)  ou  au 
paragraphe  (4)  du  présent  article; 

b)  la  remise  d'un  avis  de  la  décision  prise 
par  la  Commission  après  qu'elle  a  pro- 
cédé à  l'examen  demandé. 

(7)  Le  commandant  de   détachement  peut   Prorogation 
proroger  le  délai  de  60  jours  fixé  au  paragra-   <'"*^'" 
phe  (6)  en  avisant  par  ^rit  le  plaignant  de  la 


Avis  donné 
au  plaignant 


Sec7art.34 


SERVICES  POUCIEKS 


Projet  105 


23 


Dcemn) 
dufouuoo 


for 


Bovdlo 

•Ml 

'.til 


the  extension  before  the  expiry  of  the  period 
being  extended. 

(8)  If  the  detachment  commander  has  not 
notified  the  complainant  of  his  or  her  disposi- 
tion of  the  complaint  within  the  60-day  period 
required  by  subsection  (6)  or  within  the 
extended  period  established  under  subsection 
(7),  the  detachment  commander  shall  be 
deemed  to  have  taken  no  action  in  response  to 
the  complaint  and  shall  be  deemed  to  have  so 
notified  the  complainant. 

(9)  A  complainant  may,  within  30  days 
after  receiving  the  notice  under  subsection  (6) 
or  the  deemed  notice  under  subsection  (8), 
request  that  the  board  review  the  complaint  by 
serving  a  written  request  to  that  effect  on  the 
boaid. 

(10)  Upon  receiving  a  written  request  for  a 
review  of  a  complaint  previously  dealt  with  by 
a  detachment  commander,  the  board  shall. 


(a)  advise  the  detachment  commander  of 
the  request: 

(b)  subject  to  subsection  (II),  review  the 
complaint  and  take  any  action,  or  no 
action,  in  response  to  the  complaint,  as 
it  considers  appropriate;  and 

(c)  notify  the  complainant  and  the  detach- 
ntent  commander  in  writing  of  its  dis- 
position of  the  complaint. 


«fbewtaajr 


;;r"' 


(I  I)  A  board  thai  is  composed  of  ntore 
three  numbers  may  appoint  a  committee  of 
not  fewer  than  three  members  of  the  board 
(two  of  whom  constitute  a  quorum  for  the 
purpose  of  this  subsection)  to  review  a  com- 
plaint and  to  make  recommendations  to  the 
board  after  the  review  and  the  board  shall  con- 
sider the  recommendations  and  shall  take  any 
action,  or  no  action,  in  response  to  the  com- 
plaint as  the  board  considers  appnipriate. 

(12)  In  conducting  a  review  under  this  sec- 
tkin.  the  board  or  the  committee  of  the  board 
may  hold  a  public  meeting  into  the  complaint. 


(13)  A  detadmieni  commander  may  dele- 
f«e  aay  of  hit  or  her  duties,  functioos  or 
poawrs  tMder  this  section  to  any  police  offloer 
who  is  a  member  of  the  detachmem. 

il  (I)  Subject  to  subMctions  58  (3)  and 
(4).  the  Commissiooer  shall  review  every 
complaint  that  is  made  about  the  provincial 
poiiàea  of  ibe  Oolwio  Provincial  Poiioe  or 
ateol  dw  acrvioei  provided  by  die  Ontario 
Provincial  Police,  other  than  services  provided 
pursuant  to  an  afreemeni  under  section  10. 


Oirfde 

polKcrtpMé 

nepanvoir 

phtden»- 

cure 


d'e 
ptrlacom- 
nuutonde 
police 


prorogation  avant  l'expiration  du  délai  qui  est 
prorogé. 

(8)  S'il  n'a  pas  avisé  le  plaignant  de  la  dé- 
cision qu'il  a  prise  concernant  la  plainte  dans 
le  délai  de  60  jours  prévu  au  paragraphe  (6) 
ou  dans  le  délai  prorogé  en  vertu  du  paragra- 
phe (7).  le  commandant  de  détachement  est 
réputé  n'avoir  pris  aucune  mesure  en  réponse 
à  la  plainte  et  avoir  avisé  le  plaignant  de  cela. 


(9)  Un  plaignant  peut,  au  plus  tard  30  jours 
après  avoir  reçu  l'avis  prévu  au  paragra- 
phe (6)  ou  l'avis  réputé  avoir  été  donné  aux 
termes  du  paragraphe  (8).  demander  à  la  com- 
mission de  police  d'examiner  la  plainte  en  lui 
signifiant  une  demande  écrite  en  ce  sens. 

(10)  Dès  qu'elle  reçoit  une  demande  écrite  Exunende 
d'examen  d'une  plainte  qui  a  déjà  été  traitée  [j^JJJf*^ 
par  un  commandant  de  détachement,  la  com-  uanét 
mission  de  police  fait  ce  qui  suit  :  pote  «  4S- 

cliiM 

a)  elle  avise  le  commandant  de  détache- 
ment de  la  demande; 

b)  sous  réserve  du  paragraphe  (11),  elle 
examine  la  plainte  et,  en  réponse  à  la 
plainte,  prend  toute  mesure  qu'elle  es- 
time appropriée,  y  compris  le  fait  de 
n'en  prendre  aucune; 

c)  elle  avise  par  écrit  le  plaignant  et  le 
commandant  de  détachement  de  sa  dé- 
cision concernant  la  plainte. 

(11)  La  commission  de  police  qui  se  com-  F^^ameapar 
pose  de  plus  de  trois  membres  peut  former  un  j*""^**» 
comité  comprenant  au  moins  trois  de  ses 
membres  (dont  deux  consliiucnt  le  quonim 
pour  l'application  du  présent  paragraphe)  pour 
examiner  une  plainte  et  lui  faire  des  lecom- 
nuutdationt  k  l'issue  de  son  examen.  La  com- 
mission de  police  tient  compte  des  recomntan- 
dations  et.  en  réponse  à  la  plainte,  prend  toute 
mesure  qu'elle  estime  appropriée,  y  compris 
le  fait  de  n'en  prendre  aucune. 


Boade 

police  M 

rippon 


(12)  Dans  le  cadre  d'un  examen  effectué 
aux  termes  du  présent  article,  la  commission 
de  poiioe  ou  le  comité  qu'elle  a  formé  peut 
tenir  une  réunion  publique  concernant  la 
plainte. 


publique 


(13)  Un  rnmwBiianr  de  détachement  peut 
dfl^uer  les  fonctions  ou  pouvoirs  que  lui  a(- 
tfibue  le  pré«cni  artKlc  à  tout  agent  de  police 
qA  «1  membre  du  détachement. 


é2.  (1)  Sous  réserve  des 
38  (3)  et  (4).  le  commissaire  examine  chèque 
plaiiNe  qol  M  dépoifc  m  «4«  de*  poliuques 
pfDvincialet  de  la  Police  provinciale  de  l'On- 
tario ou  de*  tcrvicet  offerts  par  celle-ci.  à 
l'esclusirm  de  ceux  qui  «ont  offerts 

à  une  entente  conclue  en   wna  de 


«tatMÉMéf 
IsMinp*»' 


24 


Bill  lOS 


POUCE  SERVICES 


Sec./art.  34 


Notice  to 
complainant 


Complaints 
about  police 
officer's 
conduct 


Investigation 
a-ssigned  to 
another 
police  force 


Same,  re 
O.P.P.  officer 


Same,  more 
than  one 
force 
involved 


Same 


Crown 
Attorney  to 
be  consulted 
re  offences 


and  shall  take  any  action,  or  no  action,  in 
response  to  the  complaint  as  he  or  she  consid- 
ers appropriate. 

(2)  The  Comtnissioner  shall  notify  the 
complainant  in  writing  of  his  or  her  disposi- 
tion of  the  complaint. 

63.  (1)  Subject  to  subsections  58  (3)  and 
(4),  the  chief  of  police  shall  cause  every  com- 
plaint made  about  the  conduct  of  a  police 
officer,  other  than  the  chief  of  police  or  a 
deputy  chief  of  police,  to  be  investigated. 

(2)  A  municipal  chief  of  police  may,  with 
the  approval  of  the  board  and  on  written 
notice  to  the  Commission,  ask  the  chief  of 
police  of  another  police  force  to  cause  the 
complaint  to  be  investigated  and  to  report 
back  to  him  or  her  at  the  expense  of  the  police 
force  in  respect  of  which  the  complaint  is 
made. 

(3)  In  the  case  of  a  complaint  about  the 
conduct  of  a  police  officer  who  is  a  member  of 
the  Ontario  Provincial  Police,  the  Commis- 
sioner may,  on  written  notice  to  the  Commis- 
sion, ask  the  chief  of  police  of  another  police 
force  to  cause  the  complaint  to  be  investigated 
and  to  report  back  to  him  or  her  at  the  expense 
of  the  Ontario  Provincial  Police. 


(4)  If  the  complaint  is  about  an  incident 
that  involved  the  conduct  of  two  or  more 
police  officers  who  are  members  of  different 
police  forces,  the  chiefs  of  police  whose 
police  officers  are  the  subjects  of  the  com- 
plaint shall  agree  on  which  police  force 
(which  may  be  one  of  the  police  forces  whose 
police  officer  is  a  subject  of  the  complaint  or 
another  police  force)  is  to  investigate  the  com- 
plaint and  report  back  to  the  other  chief  or 
chiefs  of  police  and  how  the  cost  of  the  inves- 
tigation is  to  be  shared. 

(5)  If  the  chiefs  of  police  cannot  agree 
under  subsection  (4),  the  Commission  shall 
decide  how  the  cost  of  the  investigation  is  to 
be  shared  and, 

(a)  shall  decide  which  of  the  chiefs  of 
police  whose  police  officer  is  a  subject 
of  the  complaint  shall  cause  the  com- 
plaint to  be  investigated  and  report  back 
to  the  other  chief  or  chiefs  of  police;  or 

(b)  shall  ask  another  chief  of  police  to 
cause  the  complaint  to  be  investigated 
and  to  report  back  to  the  chiefs  of 
police. 

(6)  If,  at  any  point  in  the  investigation,  the 
chief  of  police  of  the  police  force  that  is  inves- 
tigating the  matter  is  of  the  opinion  that  a 
police  officer's  conduct  may  constitute  an 
offence  under  a  law  of  Canada  or  of  a  prov- 


Avis  donné 
au  plaignant 


Plaintes  au 
sujet  de  la 
conduite 
d'un  agent 
de  police 


Enqutte  con- 
fiée à  un  au- 
tre corps  de 
police 


Idem  : 

plainte  au  su- 
jet d'un 
agent  de  la 
Police  pro- 
vinciale 


l'article  10,  et,  en  réponse  à  la  plainte,  prend 
toute  mesure  qu'il  estime  appropriée,  y  com- 
pris le  fait  de  n'en  prendre  aucune. 

(2)  Le  commissaire  avise  par  écrit  le  plai- 
gnant de  la  décision  qu'il  a  prise  concernant  la 
plainte. 

63.  (1)  Sous  réserve  des  paragraphes 
58  (3)  et  (4),  le  chef  de  police  fait  mener  une 
enquête  sur  chaque  plainte  déposée  au  sujet  de 
la  conduite  d'un  agent  de  police  autre  que 
lui-même  ou  un  chef  de  police  adjoint. 

(2)  Un  chef  de  police  municipal  peut,  avec 
l'approbation  de  la  commission  de  police  et 
sur  avis  écrit  remis  à  la  Commission,  deman- 
der au  chef  de  police  d'un  autre  corps  de 
police  de  faire  mener  une  enquête  sur  la 
plainte  et  de  lui  présenter  un  rapport  à  ce  sujet 
aux  frais  du  corps  de  police  qui  fait  l'objet  de 
la  plainte. 

(3)  Dans  le  cas  d'une  plainte  portant  sur  la 
conduite  d'un  agent  de  police  qui  est  membre 
de  la  Police  provinciale  de  l'Ontario,  le  com- 
missaire peut,  sur  avis  écrit  remis  à  la  Com- 
mission, demander  au  chef  de  police  d'un  au- 
tre corps  de  police  de  faire  mener  une  enquête 
sur  la  plainte  et  de  lui  présenter  un  rapport  à 
ce  sujet  aux  frais  de  la  Police  provinciale  de 
l'Ontario. 

(4)  Si  la  plainte  porte  sur  un  incident  met-   idem:  cas  où 
tant  en  cause  la  conduite  de  deux  ou  plusieurs   p'"*'*"" 

....  ,  ,    '^  ,      corps  de 

agents  de  police  qui  sont  membres  de  corps  de  poUce  sont 
police  différents,  les  chefs  de  police  de  ces  en  cause 
agents  de  police  conviennent  du  corps  de 
police  (lequel  peut  être  un  des  corps  de  police 
auquel  est  rattaché  l'agent  de  police  qui  fait 
l'objet  de  la  plainte  ou  un  autre  corps  de 
police)  qui  doit  enquêter  sur  la  plainte  et  pré- 
senter un  rapport  à  ce  sujet  à  l'autre  ou  aux 
autres  chefs  de  police,  et  des  modalités  de 
partage  des  coûts  de  l'enquête. 

(5)  Si  les  chefs  de  police  n'arrivent  pas  à  '''«'»> 
s'entendre  aux  termes  du  paragraphe  (4),  la 
Commission  décide  des  modalités  de  partage 

des  coûts  de  l'enquête  et,  selon  le  cas  : 

a)  elle  décide  lequel  de  ces  chefs  de  police 
doit  faire  mener  une  enquête  sur  la 
plainte  et  présenter  un  rapport  à  ce  sujet 
à  l'autre  ou  aux  autres  chefs  de  police; 


b)  elle  demande  à  un  autre  chef  de  police 
de  faire  mener  une  enquête  sur  la 
plainte  et  de  présenter  un  rapport  à  ce 
sujet  aux  chefs  de  police. 

(6)  Si,  à  quelque  moment  que  ce  soit  au  Consultanon 

cours  de  l'enquête,  le  chef  de  police  du  corps  ^'^f^"^"' 

de  police  qui  enquête  sur  l'affaire  estime  que  renne  en  cas 

la  conduite  d'un  agent  de  police  peut  consti-  d'infraction 
tuer  une  infraction  à  une  loi  du  Canada,  d'une 


I 


Sec7art.34 


SERVICES  POUCIERS 


Projet  105 


25 


Vn 
lui 
comfilaal 


Heannglo 
beheld 


Namio 


ince  or  territory,  he  or  she  shall  consult  with 
the  Crown  Attorney. 

(7)  If,  at  the  conclusion  of  the  investigation 
and  on  review  of  the  report  submitted  to  him 
or  her.  if  any.  the  chief  of  police  is  of  the 
opinion  that  the  complaint  is  unsubstantiated, 
the  chief  of  police  shall  take  no  action  in 
response  to  the  complaint  and  shall  notify  the 
complainant  and  the  police  ofTicer  who  is  the 
subject  of  the  complaint,  in  writing,  of  the 
decision  and  of  the  complainant's  right  to  ask 
the  Commission  to  review  the  decision  within 
30  days  of  receiving  the  notice. 

(8)  Subject  to  subsection  (12).  if.  at  the 
conclusion  of  the  investigation  and  on  review 
of  the  report  submitted  to  him  or  her,  if  any, 
the  chief  of  police  is  of  the  opinion  that  the 
police  officer's  conduct  may  constitute  mis- 
conduct, as  defined  in  section  73,  or  unsatis- 
factory work  performance,  he  or  she  shall  hold 
a  hearing  into  the  maner. 

(9)  The  chief  of  police  shall  designate  to  be 
the  prosecutor  at  the  hearing, 

(a)  a  police  officer  from  any  police  force  of 
a  rank  equal  to  or  higher  than  that  of 
the  police  officer  who  is  the  subject  of 
the  hearing:  or 

(b)  a  legal  counsel  or  agent. 

(10)  A  police  officer  from  another  police 
forèe  may  be  the  prosecutor  at  the  hearing 
only  with  the  approval  of  his  or  her  chief  of 
police. 

(11)  At  the  conclusion  of  the  hearing,  if 
imsoooduct  or  unsatisfactory  work  perfor- 
mance is  proved  on  clear  and  convincing  evi- 
dence, the  chief  of  police  shall  take  any  action 
dCTcribed  in  section  67. 


(12)  If.  at  the  conclusion  of  the  investiga- 
tion and  on  review  of  the  report  submitted  to 
him  or  her.  if  any,  the  chief  of  police  is  of  the 
opinion  that  there  was  misconduct  or  unsatis- 
factory work  performance  but  that  it  was  not 
of  a  Wfkms  oamre.  he  or  she  may  resolve  the 
matter  mformally,  without  holding  a  hearing, 
after  giving  the  police  ofTiceT  an  opportunity 
to  reply,  orally  or  in  writing. 

(13)  Before  resolving  the  matter  informally, 
the  chief  of  police  shall  notify  the  complainant 
and  the  police  officer,  in  wnling.  of  hi»  or  her 
opinion  thai  iheie  wa»  mitcooduci  or  unsaiu- 
iKiory  work  veHanme»  dwi  waa  mm  of  a 
Mrious  nature,  and  that  the  complainant  may 
atk  the  Commission  to  review  ihi*  decision 
within  30  day*  of  receiving  such  notificatk». 

(14)  The  cMaf  of  police  shall  lake  no  action 
ID  raaoivc  ite  «Mar  informally  until. 


province  ou  d'un  territoire,  il  consulte  le  pro- 
cureur de  la  Couronne. 

(7)  Si,  à  l'issue  de  l'enquête  et  après  exa- 
men du  rapport  qui  lui  est  présenté,  le  cas  *"^** 
échéant,  le  chef  de  police  estime  que  la  plainte 
n'est  pas  fondée,  il  ne  prend  aucune  mesure  en 
réponse  à  la  plainte  et  avise  par  écrit  le  plai- 
gnant et  l'agent  de  police  qui  fait  l'objet  de  la 
plainte  de  la  décision  et  du  droit  qu'a  le  plai- 
gnant de  demander  à  la  Commission  d'exami- 
ner la  décision,  au  plus  tard  30  jours  après 
avoir  reçu  l'avis. 


(8)  Sous  réserve  du  paragraphe  (12),  si,  à  i^aued-une 
l'issue  de  l'enquête  et  après  examen  du  rap-   •"**"** 
port  qui  lui  est  présenté,  le  cas  échéant,  le  chef 

de  police  estime  que  la  conduite  de  l'agent  de 
police  peut  constituer  une  inconduite  au  sens 
de  l'article  73  ou  une  exécution  insatisfai- 
sante de  son  travail,  il  tient  une  audience  sur 
l'affaire. 

(9)  Le  chef  de  police  désigne  comme  pour-  '"°^';^ 
suivant  i  l'audience  :  kir-'- 

a)  soit  un  agent  de  police  qui  appartient  à 
n'importe  quel  corps  de  police  et  qui  a 
un  grade  égal  ou  supérieur  à  celui  de 
l'agent  de  police  faisant  l'objet  de  l'au- 
dience; 


b)  soit  un  avocat  ou  un  représenunt. 

(10)  Un  agent  de  police  qui  appartient  à  un 
autre  corps  de  police  ne  peut  être  le  poursui- 
vant à  l'audience  qu'avec  l'approbation  de  son 
chef  de  police. 

(11)  À  l'issue  de  l'audience,  si  l'inconduile 
ou  l'exécution  insatisfaisante  du  travail  est 
prouvée  sur  la  foi  de  preuves  claires  et 
convaincantes,  le  chef  de  police  prend  l'une 
ou  plusieurs  des  mesures  énoncées  à  l'arti- 
<:le  67. 

(12)  Si.  k  l'issue  de  l'enquête  et  après  exa- 
men du  rapport  qui  lui  est  présenté,  le  cas 
échéant,  le  chef  de  police  estime  qu'il  y  a  eu 
inconduiie  ou  exécution  insatisfaisante  du  tra- 
vail mais  que  cette  faute  était  san»  gravité,  il 
peut  régler  l'affaire  à  l'amiable  sans  tenir 
d'audience,  après  avoir  donné  k  l'agent  de 
polioe  la  possibilité  de  répondre  oralement  ou 
par  écrit. 

(13)  AvaiM  de  régler  l'affaire  k  l'amiable,  le 
chef  de  police  avise  par  écrit  le  plaignant  et 
l'ifMM  de  poUce  qu'il  estime  qu'il  y  a  eu 
laeniMiilite  ou  méculton  insatisfaisante  du  tra- 
vail sâM  gravilé  al  «pie  le  plaif  nam  peut,  au 
phia  tard  30  jours  après  avoir  reiçu  l'avis,  de- 
iliamtnr  k  la  Commission  d'examiner  eMH  dé* 


Idem 


ct< 

l'iuiK  de 
l'Midwac* 


I-: 

te 

•'M 


(14)  Ix  thc(  de  police  ne  peut  prendre  au- 
cune mesure  pour  régler  l'affaire  kl  amiable  . 


26 


Bill  lOS 


POLICE  SERVICES 


Sec  ./ait.  34 


Same 


Disposition 
without  a 
hearing  if 
informal 
resolution 
faiU 


Employment 
record  entry 
expunged 


Grievance 
procedures  if 
no  hearing 
held 


Complaints 

about 

chief's, 

deputy 

chiers 

conduct 


(a)  the  30-day  period  in  which  the  com- 
plainant may  ask  for  a  review  has 
expired,  without  a  review  being 
requested;  or 

(b)  if  the  complainant  asked  for  a  review 
within  the  30-day  period,  the  Commis- 
sion has  completed  its  review  and  then, 
only  if  the  Commission's  decision  is 
such  that  there  may  be  an  informal 
resolution  of  the  complaint. 

(15)  Despite  subsection  (14),  if  the  com- 
plainant notifies  the  chief  of  police  in  writing 
that  he  or  she  will  not  ask  the  Commission  to 
conduct  a  review  under  section  71,  the  chief 
of  police  shall  take  action  to  resolve  the  mat- 
ter informally  immediately  after  receiving 
such  notification  from  the  complainant. 

(16)  If  an  informal  resolution  of  the  matter 
is  attempted  but  not  achieved  under  subsection 
(12),  the  chief  of  police  may  impose  on  the 
police  officer  the  penalty  described  in  clause 
67  (1)  (e)  and  any  other  penalty  described  in 
subsection  67  (4)  and  may  cause  an  entry  con- 
cerning the  matter,  the  penalty  imposed  and 
the  police  officer's  reply  to  be  made  in  his  or 
her  employment  record. 

(17)  An  entry  made  in  the  police  officer's 
employment  record  under  subsection  (16) 
shall  be  expunged  from  the  record  two  years 
after  being  made  if  during  that  time  no  other 
entries  have  been  made  in  the  record  under 
that  subsection. 

(18)  A  police  officer  may  grieve  a  decision 
taken  under  subsection  (16)  in  accordance 
with  the  procedures  in  place  in  an  agreement 
made  under  Part  VIII  or,  in  the  case  of  a  mem- 
ber of  the  Ontario  Provincial  Police,  in 
accordance  with  a  memorandum  of  under- 
standing entered  into  under  the  Public  Service 
Act,  but  a  police  officer  may  not  grieve  if  a 
hearing  has  been  held  under  subsection  (8). 


64.  (1)  The  board  shall  review  every  com- 
plaint made  about  the  conduct  of  the  munici- 
pal chief  of  police  or  a  municipal  deputy  chief 
of  police  and  shall  ensure  that  it  begins  the 
review  immediately  upon  the  later  of, 


(a)  30  days  after  the  complainant  was  noti- 
fied under  subsection  58  (2);  and 


(b)  notification  of  the  Commission's  deci- 
sion after  reviewing  a  decision  with 
resf)ect  to  a  notice  under  subsection  58 
(2). 


a)  soit  jusqu'à  ce  que  le  délai  de  30  jours 
pendant  lequel  le  plaignant  peut  deman- 
der un  examen  ait  expiré,  si  aucun  exa- 
men n'a  été  demandé; 

b)  soit,  dans  le  cas  où  le  plaignant  a  de- 
mandé un  examen  pendant  le  délai  de 
30  jours,  jusqu'à  ce  que  la  Commission 
ait  terminé  son  examen  et  alors,  seule- 
ment si  la  décision  prise  par  la  Com- 
mission permet  un  règlement  à  l'amia- 
ble de  la  plainte. 

(15)  Malgré  le  paragraphe  (14),  si  le  plai-  '«Jem 
gnant  avise  par  écrit  le  chef  de  police  qu'il  ne 
demandera  pas  à  la  Commission  d'effectuer 
un  examen  aux  termes  de  l'article  71,  le  chef 
de  police  prend  les  mesures  nécessaires  pour 
régler  l'affaire  à  l'amiable  immédiatement 
après  la  réception  d'un  tel  avis  du  plaignant. 

(16)  Si  une  tentative  de  règlement  de  l'af-  D&isioo 
faire  à  l'amiable  est  entreprise  en  vertu  du  ^^l^"'^^^ 
paragraphe  (12)  mais  ne  réussit  pas,  le  chef  de  déchecdu 
police  peut  infliger  à  l'agent  de  police  la  peine  réglementa 
décrite    à    l'alinéa  67  (1)  e)    et    toute    autre  ''^m'able 
peine  décrite  au  paragraphe  67  (4)  et  peut 

faire  inscrire  une  mention  de  l'affaire,  de  la 
peine  infligée  et  de  la  réponse  de  l'agent  de 
police  dans  le  dossier  d'emploi  de  ce  dernier. 

(17)  Toute  mention  inscrite  dans  le  dossier  Suppression 
d'emploi  de  l'agent  de  police  en  vertu  du  pa- 
ragraphe (16)  est  supprimée  du  dossier  deux 
ans  après  qu'elle  a  été  inscrite  si,  pendant 
cette  période,  aucune  autre  mention  n'y  a  été 

ajoutée  aux  termes  de  ce  paragraphe. 

(18)  Un  agent  de  police  peut  formuler  un  Procédure  de 
grief  concernant  une  décision  prise  en  vertu  du  ^^^''ri^fs'en 
paragraphe  (16)  conformément  à  la  procédure  r  absence 
établie  aux  termes  d'une  convention  conclue  d'audience 
en  vertu  de  la  partie  VIII  ou,  s'il  s'agit  d'un 
membre  de  la  Police  provinciale  de  l'Ontario, 
conformément  à  un  protocole  d'entente  conclu 

en  vertu  de  la  Loi  sur  la  fonction  publique. 
Toutefois,  il  ne  peut  formuler  de  grief  si  une 
audience  a  été  tenue  aux  termes  du  paragra- 
phe (8). 

64.  (1)  La  commission  de  police  examine  Plaintes  au 

chaque  plainte  qui  est  déposée  au  sujet  de  la  ^"'^'^j'^^'j 

conduite  du  chef  de  police  municipal  ou  d'un  chef  de 

chef  de  police  adjoint  municipal  et  veille  à  police  ou 

commencer  l'examen  dès  la  réalisation  de  ce-  ^'i"'^^'^ 

lui  des  événements  suivants  qui  est  postérieur  j^" 
à  l'autre  : 

a)  l'écoulement  de  30  jours  après  que  le 
plaignant  a  été  avisé  aux  termes  du  pa- 
ragraphe 58  (2); 

b)  la  remise  d'un  avis  de  la  décision  prise 
par  la  Commission  après  qu'elle  a  exa- 
miné une  décision  à  l'égard  d'un  avis 
donné  aux  termes  du  paragraphe 
58  (2). 


de  mention 
dans  le  dos- 
sier d'emploi 


'I 

11 


SecVart.  34 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  103 


27 


Same 


ntvoloiBOf 


Co 

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pcbct  HWoe 


Cnm 

AflOfBcy  10 


I 


'     ri*M 


(2)  Despite  subsection  (1),  if  the  complun- 
ant  notifies  the  board  in  writing  that  he  or  she 
will  not  ask  the  Commission  to  conduct  a 
review  under  section  71  with  respect  to  a 
notice  under  subsection  S8  (2),  the  board  shall 
ensure  that  it  begins  the  review  immediately 
afkr  receiving  such  notification  from  the  com- 
plainant. 

(3)  The  board  may  decide  not  to  deal  with 
«ly  comfrfaint  that  it  considers  to  be  frivolous 
or  vexatious  and  shall  notify  the  complainant 
and  the  police  officer  who  is  the  subject  of  the 
complaint  in  writing  of  the  decision  and  of  the 
complainant's  right  to  ask  the  Commission  to 
review  the  decision  within  30  days  of  receiv- 
ing the  notice. 

(4)  The  board  shall  not  deal  with  any  com- 
plaint made  by  a  member  of  the  public  if  the 
board  decides  that  the  complainant  was  ik>I 
directly  affected  by  the  conduct  that  is  the 
subject  of  the  complaint  and  shall  notify  the 
complainant  and  the  police  officer  who  is  the 
subject  of  the  complaint  in  writing  of  the  deci- 
sion and  of  the  complainant's  right  to  ask  the 
Commission  to  review  the  decision  within  30 
days  of  receiving  the  notice. 

(5)  If,  at  the  conclusion  of  the  review,  the 
board  is  of  the  opinion  that  the  police  chiefs 
or  deputy  police  chief's  conduct  may  consti- 
tute an  offence  under  a  law  of  Canada  or  of  a 
province  or  territory,  or  misconduct,  as 
defined  in  section  73.  or  unsatisfactory  work 
performance,  the  board  shall  ask  the  Commis- 
sion to  assign  the  chief  of  police  of  another 
police  force  to  cause  the  complaint  to  be 
investigated  immediately. 

(6)  If.  at  any  point  in  the  investigation  car- 
ried out  by  another  police  force,  the  chief  of 
police  of  the  other  police  force  is  of  the  opin- 
ion that  the  conduct  of  the  chief  of  police  or 
deputy  chief  of  police  under  investigation  nuy 
constitute  an  oflTeace  under  a  law  of  Canada  or 
of  a  province  or  territory,  he  or  she  shall  con- 
sult with  the  Cm«m  Attorney  and.  unleu  the 
Crown  Attorney  advises  otherwise,  shall 
advise  ihe  board  of  his  or  her  findings. 

(7)  If.  at  the  conclusion  of  the  investigation 
carried  out  by  another  police  force,  the  chief 
of  police  of  Ibe  other  police  force  is  of  the 
opinion  thai  the  conduct  of  the  chief  of  police 
or  deputy  chief  of  police  under  investigation 
may  constitute  misconduct,  as  defined  in  sec- 
tion 73.  or  unsatisfactory  wort  performance, 
he  or  she  shall  refer  the  matter  to  Ihe  board. 

(8)  If.  ai  the  conciwaion  of  the  >n>wtig*ton 
carried  out  by  another  poUoe  force,  tht  dticf 

of  police  of  the  other  police  force  i»  «»f  Ûm 
opinion  (hai  the  complûiM  IS  uiawbstaniialMl, 


(2)  Malgré  le  paragraphe  (  1  ).  si  le  plaignant 
avise  par  écrit  la  commission  de  police  qu'il 
ne  demandera  pas  à  la  Commission  d'effectuer 
un  examen  aux  termes  de  l'article  71  à  l'égard 
d'un  avis  donné  aux  termes  du  paragraphe  58 
(2),  la  commission  de  police  veille  à  commen- 
cer l'examen  immédiatement  après  la  récep- 
tion d'un  tel  avis  du  plaignant. 

(3)  La  commission  de  police  peut  décider 
de  ne  pas  traiter  une  plainte  si  elle  la  juge 
frivole  ou  vexatoire.  auquel  cas  elle  avise  par 
écrit  le  plaignant  et  l'agent  de  police  qui  fait 
l'objet  de  la  plainte  de  la  décision  et  du  droit 
qu'a  le  plaignant  de  demander  à  la  Commis- 
sion d'examiner  la  décision,  au  plus  tard 
30  jours  après  avoir  reçu  l'avis. 

(4)  La  commission  de  police  ne  doit  pas 
traiter  une  plainte  déposée  par  un  membre  du 
public  si  elle  décide  que  le  plaignant  n'était 
pas  directement  touché  par  la  conduite  qui  fait 
l'objet  de  la  plainte  et  avise  par  écrit  le  plai- 
gnant et  l'agent  de  police  qui  fait  l'objet  de  la 
plainte  de  sa  décision  et  du  droit  qu'a  le  plai- 
gnant de  demander  à  la  Commission  d'exami- 
ner la  décision,  au  plus  tard  30  jours  après 
avoir  reçu  l'avis. 

(5)  Si,  à  l'issue  de  l'examen,  la  commission 
de  police  estime  que  la  conduite  du  chef  de 
police  ou  du  chef  de  police  adjoint  peut  coiu- 
tituer  une  infraction  à  une  loi  du  Canada, 
d'une  province  ou  d'un  territoire,  ou  une  in- 
conduitc  au  sens  de  l'article  73  ou  une  exécu- 
tion in.saiisfaisante  de  son  travail,  elle 
demande  à  la  Commission  de  charger  le  chef 
de  police  d'un  autre  corps  de  police  de  faire 
mener  une  enquête  sur  la  plainte  immédiate- 
ment. 

(6)  Si,  à  quelque  moment  que  ce  soit  au 
cours  de  l'enquête  menée  par  un  autre  corps 
de  police,  le  chef  de  police  de  ce  corps  de 
police  estime  que  la  conduite  du  chef  de 
police  ou  du  chef  de  police  adjoint  qui  fait 
l'objet  de  l'enquête  peut  constituer  une  infrac- 
tion à  une  loi  du  Canada,  d'une  pn)vince  ou 
d'tm  territoire,  il  consulte  le  procureur  de  la 
Couronne  et.  sauf  avis  contraire  de  ce  dernier, 
avise  la  commission  de  police  de  ses  conclu- 
sions. 

(7)  Si.  à  l'issue  de  l'enquête  menée  par  un 
autre  coips  de  police,  le  chef  de  police  de 
rauue  oorpa  de  poUoe  cMime  <|ue  la  conduite 
du  chef  de  pdioe  ou  du  chef  de  police  adjoint 
qui  fait  l'objet  de  l'enquête  peut  consiiitier 
une  tncooduiic  au  sens  de  l'aiticle  73  ou  une 
exécution  insatisfaisante  de  son  travail,  il  ren- 
voée  l'affaire  à  la  commission  de  police. 

(S)  Si.  *  l'isaue  de  l'enquéle 

i'aun  con»  é$  poUen  «i       . 

il  pféMMi  à  là  cominiMkin 


Idem 


i'aun  corps  é$  f 
n'Mi  pnt  fondée. 


menée  par  un 
'  de  Boiice  àê 
one  In  pliinie 


Ptammfh- 

voImmi 

vexaioin* 


OOQ  difocic- 
mcnl  louché 


linqdte  con- 
fiée à  un  tai- 
lle cotpi  de 
police 


Coatuluttoi 
du  pnxiarMT 
dcUCm- 
ranaecncM 
d'infnclion 


l-iffWMtb 


dtpoiict 


28 


Bill  lOS 


POUCE  SERVICES 


Sec./art.  34 


the  chief  of  police  shall  report  to  the  board 
that  the  complaint  is  unsubstantiated  and  the 
board  shall  take  no  action  in  response  to  the 
complaint  and  shall  notify  the  complainant 
and  the  police  officer  who  is  the  subject  of  the 
complaint,  in  writing,  of  the  decision  and  of 
the  complainant's  right  to  ask  the  Commission 
to  review  the  decision  within  30  days  of 
receiving  the  notice. 

BoMdor  (9)  Subject  to  subsection  (12),  the  board 

p°."T'*''°"     shall  hold  a  hearing  into  a  matter  referred  to  it 

to  hold  ■  I  •  /-ÎV  r  , 

hearing  under  subsection  (7)  or  may  refer  the  matter  to 

the  Commission  to  hold  the  hearing. 


Prosecutor  at 
heanng 


Findings  and 
disposition 
after  hearing 


Informal 
resolution  if 
conduct  not 
serious 


Notice  to 
complainant 


No  informal 
resolution 
until  after 
Commis- 
sion's review 


(10)  The  board  or  Commission,  as  the  case 
may  be,  shall  designate  a  legal  counsel  or 
agent  to  be  the  prosecutor  at  the  hearing. 

(11)  At  the  conclusion  of  a  hearing  by  the 
board,  if  misconduct  or  unsatisfactory  work 
performance  is  proved  on  clear  and  convinc- 
ing evidence,  the  board  shall  take  any  action 
described  in  section  67;  at  the  conclusion  of  a 
hearing  by  the  Commission,  the  Commission 
shall  report  its  findings  to  the  board  and,  if 
misconduct  or  unsatisfactory  work  p)erfor- 
mance  is  proved  on  clear  and  convincing  evi- 
dence, the  board  shall  take  any  action 
described  in  section  67. 


(12)  If  the  board  is  of  the  opinion  that  there 
was  misconduct  or  unsatisfactory  work  perfor- 
mance but  that  it  was  not  of  a  serious  nature, 
the  board  may  resolve  the  matter  informally 
without  holding  a  hearing,  after  giving  the 
chief  of  police  or  deputy  chief  of  police  an 
opportunity  to  reply,  orally  or  in  writing. 

(13)  Before  resolving  the  matter  informally, 
the  board  shall  notify  the  complainant,  in  writ- 
ing, of  its  opinion  that  there  was  misconduct 
or  unsatisfactory  work  performance  that  was 
not  of  a  serious  nature,  and  that  the  complain- 
ant may  ask  the  Commission  to  review  this 
decision  within  30  days  of  receiving  such  noti- 
fication. 

(14)  The  board  shall  take  no  action  to 
resolve  the  matter  informally  until, 

(a)  the  30-day  period  in  which  the  com- 
plainant may  ask  for  a  review  has 
expired,  without  a  review  being 
requested;  or 

(b)  if  the  complainant  asked  for  a  review 
within  the  30-day  period,  the  Commis- 
sion has  completed  its  review  and  then, 
only   if  the  Commission's  decision  is 


de  police  un  rapport  indiquant  que  la  plainte 
n'est  pas  fondée  et  la  commission  de  police  ne 
prend  aucune  mesure  en  réponse  à  la  plainte  et 
avise  par  écrit  le  plaignant  et  l'agent  de  police 
qui  fait  l'objet  de  la  plainte  de  la  décision  et 
du  droit  qu'a  le  plaignant  de  demander  à  la 
Commission  d'examiner  la  décision,  au  plus 
tard  30  jours  après  avoir  reçu  l'avis. 

(9)  Sous   réserve    du    paragraphe  (12),    la  Tenue  d'une 
commission  de  police  tient  une  audience  sur  f"'*""'^«P" 

„  .  .  ,'^.  ,  ,       lacoinmis- 

une  affaire  qui  lui  est  renvoyée  aux  termes  du  sion  de 

paragraphe  (7)  ou  peut  renvoyer  l'affaire  à  police  ou  la 

la  Commission  pour  que  celle-ci  tienne  l'au-  Commission 
dience. 


(10)  La  commission  de  police  ou  la  Com- 
mission, selon  le  cas,  désigne  un  avocat  ou  un 
représentant  comme  poursuivant  à  l'audience. 

(11)  À  l'issue  d'une  audience  tenue  par  la 
commission  de  police,  si  l'inconduite  ou 
l'exécution  insatisfaisante  du  travail  est  prou- 
vée sur  la  foi  de  preuves  claires  et  convaincan- 
tes, la  commission  de  police  prend  l'une  ou 
plusieurs  des  mesures  énoncées  à  l'article  67; 
à  l'issue  d'une  audience  tenue  par  la  Commis- 
sion, celle-ci  remet  un  rapport  sur  ses  conclu- 
sions à  la  commission  de  police  et,  si  l'incon- 
duite ou  l'exécution  insatisfaisante  du  travail 
est  prouvée  sur  la  foi  de  preuves  claires  et 
convaincantes,  la  commission  de  police  prend 
l'une  ou  plusieurs  des  mesures  énoncées  à 
l'article  67. 

(12)  Si  la  commission  de  police  estime 
qu'il  y  a  eu  inconduite  ou  exécution  insatisfai- 
sante du  travail  mais  que  cette  faute  était  sans 
gravité,  elle  peut  régler  l'affaire  à  l'amiable 
sans  tenir  d'audience,  après  avoir  donné  au 
chef  de  police  ou  au  chef  de  police  adjoint  la 
possibilité  de  répondre  oralement  ou  par  écrit. 

(13)  Avant  de  régler  l'affaire  à  l'amiable,  la 
commission  de  police  avise  par  écrit  le  plai- 
gnant qu'elle  estime  qu'il  y  a  eu  inconduite  ou 
exécution  insatisfaisante  du  travail  sans  gravi- 
té et  que  le  plaignant  peut,  au  plus  tard 
30  jours  après  avoir  reçu  l'avis,  demander  à  la 
Commission  d'examiner  cette  décision. 


(14)  La  commission  de  police  ne  peut  pren- 
dre aucune  mesure  pour  régler  l'affaire  à 
l'amiable  : 

a)  soit  jusqu'à  ce  que  le  délai  de  30  jours 
pendant  lequel  le  plaignant  peut  deman- 
der un  examen  ait  expiré,  si  aucun  exa- 
men n'a  été  demandé; 

b)  soit,  si  le  plaignant  a  demandé  un  exa- 
men pendant  le  délai  de  30  jours, 
jusqu'à  ce  que  la  Commission  ait  termi- 
né son  examen  et  alors,  seulement  si  la 
décision  prise  par  la  Commission  per- 


Poursuivant 
à  l'audience 


Conclusions 
et  décision  à 
l'issue  de 
l'audience 


Règlement  \ 
l'amiable  en 
cas  de  con- 
duite sans 
gravité 


Avis  donné 
au  plaignant 


Aucun  rigle- 
ment  à 
l'amiable 
avant  l'exa- 
men par  la 
Commission 


Sec7art.  34 


SERVICES  POUCIERS 


Projet  105 


29 


such  that  there  may  be  informal  resolu- 
tion of  the  complaint. 

s*<w  (15)  Despite  subsection  (14).  if  the  com- 

plainant notifies  the  board  in  writing  that  he  or 
she  will  not  ask  the  Commission  to  conduct  a 
review  under  section  71,  the  board  shall  take 
action  to  resolve  the  matter  informally  imme- 
diately after  receiving  such  notification  from 
the  complainant. 


Disposibon  (16)  If  an  informal  resolution  of  the  matter 
Jv*^w«  i*f  *^  attempted  but  not  achieved  under  subsection 
informal  (12),  the  board  may  impose  on  the  chief  of 
rc^iuoon  police  or  deputy  chief  of  police  the  penalty 
described  in  clause  67  (2)  (e)  and  any  other 
penalty  described  in  subsection  67  (4)  and 
may  cause  an  entry  concerning  the  matter,  the 
penalty  imposed  and  the  chief  of  police's  or 
deputy  chief  of  police's  reply  to  bie  made  in 
his  or  her  employment  record. 


fx, 


. 


(17)  An  entry  made  in  the  chief  of  police's 
or  deputy  chief  of  police's  employment  record 
under  subsection  (16)  shall  be  expunged  from 
the  record  two  years  after  being  made  if  dur- 
ing that  time  no  other  entries  have  been  ntade 
in  the  record  under  that  subsection. 


D^**ep»»-  (18)  A  chief  of  police  or  deputy  chief  of 
Id  poy*ce  may  dispute  a  decision  taken  urtdcr  sub- 
section (16)  in  accordance  with  the  terms  of 
his  or  her  contract  of  employment  or,  if  the 
contract  of  employment  contains  no  appli- 
cable dispute  procedure,  the  chief  of  police  or 
deputy  chief  of  police  may  agree  with  the 
board  to  refer  the  dispute  to  a  single  mediator- 
arbitrator  for  the  purpose  of  resolving  it  in  an 
expeditious  and  informal  manner. 


Sans 


(19)  Subsections  SO  (3)  to  (10)  of  liw 
Labour  Relations  Act.  1995  apply  to  the 
mediation-arbitration  of  the  dispute  with  nec- 
essary modifications  and.  for  the  purpose,  the 
parties  are  the  chief  of  police  or  deputy  chief 
of  police,  as  the  case  may  be.  and  the  board, 
and  any  reference  in  subsections  50  (3)  to  (10) 
of  the  Labour  Relations  Act.  1995  to  the  Min- 
ister of  Ubour  shall  be  deemed  lo  be  a  refer- 
ence to  the  Solicitor  General. 

(20)  The  partie»  lo  the  dispute  shall  each 
pay  one  half  of  the  cosu  of  the  medianw^ 
arbttraior's  services 

65.  The  Solicilor  General  shall  deal  with 
^       all  conpiaials  about  the  conduct  of  ihe  Com- 
^^    miiifai— r  or  a  dqpuiy  Commissioner  as  he  or 
(he  tees  fh  lod  diere  b  no  açpeai  from  a 
deciskM  or  adkM  taken  by  the  SoHctair  Gen- 
eral under  this  MCtkm. 


met   un   règlement  à   l'amiable  de   la 
plainte. 

(15)  Malgré  le  paragraphe  (14).  si  le  plai-   '*<" 
gnant  avise  par  écrit  la  commission  de  police 
qu'il  ne  demandera  pas  à  la  Commission  d'ef- 
fectuer un  examen  aux  termes  de  l'article  71, 

la  commission  de  police  prend  les  mesures 
nécessaires  pour  régler  l'affaire  à  l'amiable 
immédiatement  après  la  réception  d'un  tel 
avis  du  plaignant. 

(16)  Si  une  tentative  de  règlement  de  l'af-  DfcMoo 
faire  à  l'amiable  est  entreprise  en  vertu  du  ^l^„ç^ 
paragraphe  (12)  mais  ne  réussit  pas,  la  corn-  d'<checdu 
mission  de  police  peut  infliger  au  chef  de  ^tlenyà 
police  ou  au  chef  de  police  adjoint  la  peine  '"••■**•• 
décrite    à    l'alinéa  67  (2)  e)   et    toute    autre 

peine  décrite  au  paragraphe  67  (4)  et  peut 
faire  inscrire  une  mention  de  l'afTaire,  de  la 
peine  infligée  et  de  la  réponse  du  chef  de 
police  ou  du  chef  de  police  adjoint  dans  le 
dossier  d'emploi  de  l'un  ou  l'autre,  selon  le 
cas. 

(17)  Toute  mention  inscrite  dans  le  dottier  »l>pre»Mon 
d'emploi  du  chef  de  police  ou  du  chef  de  ^^^^^^ 
police  adjoint  en  vertu  du  paragraphe  (16)  est  uerd'en^ifcii 
supprimée  du  dossier  deux  ans  après  qu'elle  a 

été  inscrite  si.  pendant  cette  période,  aucune 
autre  mention  n'y  a  été  ajoutée  aux  termes  de 
ce  paragraphe. 

(18)  Un  chef  de  police  ou  un  chef  de  police  PmcAJure* 
adjoint  peut  conicstcr  une  décision  prise  en  ^'^^' 
vertu  du  paragraphe  (16)  conformément  aux  rtadiM 
conditions  de  son  contrat  d'emploi  ou.  si  ce-  ritiiwce 
lui-ci  ne  comprend  pas  de  procédure  de  règle-  <'"«♦•«*• 
ment  des  différends  applicable,   le  chef  de 

police  ou  le  chef  de  police  adjoint  peut  conve- 
nir avec  la  commission  de  police  de  renvoyer 
le  différend  i  un  médiateur-arbitre  unique  en 
vue  de  son  règlement  rapide  et  à  l'amiable. 

(19)  Les  paragraphes  50  (3)  à  (10)  de  la  *<><«> 
Loi  de  1995  sur  les  relations  de  travail  s'ap- 
pliquent, avec  les  adaptations  nécessaires,  au 
processus  de  médiation-arbitrage  du  différend. 

A  celte  fin.  les  parties  sont  le  chef  de  police 
ou  le  chef  de  police  adjoint,  selon  le  cas,  et  la 
commission  de  police,  et  toute  mention  du 
ministre  du  Travail  aux  paragraphes  50  (3) 
à  (10)  de  la  Ijot  de  1995  sur  les  relations  de 
travail  est  r^iée  la  meiuiun  du  lullicileur 
fénéral. 

(20)  Ix%  parties  au  différend  assument  cha- 
cune la  moitié  du  coût  des  services  du  média- 
teur-arbitre. 


éS.  Le  solliciteur  général  traita  loMet  les 
platnte»  au  sujet  de  la  conduite  du  commit-  ^^îtaMs* 
saire  ou  d'un  sous-commissaire  de  la  ftiçon 
qu'il  estime  tpproprtin  «  il  ne  peut  être  inter- 
jeté appel  de  «MM  dédllon  ou  mesure  prise 
par  le  sotlicileur  finirai  aux  termes  du  présent 
article. 


30 


Bill  lOS 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  34 


Suspension 


Stme 


Revocation 
and  reim- 
position of 
suspension 


Duration  of 
suspension 


Conditions 
of suspen- 
sioo 


Suspension 
without  pay 


Earnings 
from  other 
employment 


Exception 


Powers  of 
chief  of 
police 


66.  (1)  If  a  police  officer,  other  than  a  chief 
of  police  or  deputy  chief  of  police,  is  sus- 
pected of  or  charged  with  an  offence  under  a 
law  of  Canada  or  of  a  province  or  territory  or 
is  suspected  of  misconduct  as  defined  in  sec- 
tion 73,  the  chief  of  police  may  suspend  him 
or  her  from  duty  with  pay. 

(2)  If  a  chief  of  police  or  deputy  chief  of 
police  is  suspected  of  or  charged  with  an 
offence  under  a  law  of  Canada  or  of  a  prov- 
ince or  territory  or  is  suspected  of  misconduct 
as  defined  in  section  73,  the  board  may  sus- 
pend him  or  her  from  duty  with  pay. 

(3)  The  chief  of  police  or  board  may  revoke 
the  suspension  and  later  reimpose  it,  repeated- 
ly if  necessary,  as  the  chief  of  police  or  board, 
as  the  case  may  be,  considers  appropriate. 

(4)  Unless  the  chief  of  police  or  board 
revokes  the  suspension,  it  shall  continue  until 
the  final  disposition  of  the  proceeding  in 
which  the  chief  of  police's,  deputy  chief  of 
police's  or  other  police  officer's  conduct  is  at 
issue. 

(5)  While  suspended,  the  chief  of  police, 
deputy  chief  of  police  or  other  police  officer 
shall  not  exercise  any  of  the  powers  vested  in 
him  or  her  as  a  chief  of  police,  deputy  chief  of 
police  or  police  officer,  or  wear  or  use  cloth- 
ing or  equipment  that  was  issued  to  him  or  her 
in  that  capacity. 

(6)  If  a  chief  of  police,  deputy  chief  of 
police  or  other  police  officer  is  convicted  of 
an  offence  and  sentenced  to  a  term  of  impris- 
onment, the  chief  of  police  or  board,  as  the 
case  may  be,  may  suspend  him  or  her  without 
pay,  even  if  the  conviction  or  sentence  is 
under  appeal. 

(7)  If  a  chief  of  police,  deputy  chief  of 
police  or  other  police  officer  is  suspended 
with  pay,  the  pay  for  the  period  of  suspension 
shall  be  reduced  by  the  amount  that  he  or  she 
earns  from  other  employment  during  that 
period. 

(8)  Subsection  (7)  docs  not  apply  to  earn- 
ings from  other  employment  that  was  com- 
menced before  the  period  of  suspension. 

67.  (1)  The  chief  of  police  may,  under  sub- 
section 63  (11), 

(a)  dismiss  the  police  officer  from  the 
police  force; 

(b)  direct  that  the  police  officer  be  dis- 
missed in  seven  days  unless  he  or  she 
resigns  before  that  time; 


66.  (I)  Si  un  agent  de  police  autre  qu'un  Suspension 
chef  de  police  ou  chef  de  police  adjoint  est 
soupçonné  ou  inculpé  d'une  infraction  à  une 
loi  du  Canada,  d'une  province  ou  d'un  terri- 
toire ou  qu'il  est  soupçonné  d'inconduite  au 
sens  de  l'article  73,  le  chef  de  police  peut  le 
suspendre  avec  rémunération. 

(2)  Si  un  chef  de  police  ou  un  chef  de  Wem 
police  adjoint  est  soupçonné  ou  inculpé  d'une 
infraction  à  une  loi  du  Canada,  d'une  province 
ou  d'un  territoire  ou  qu'il  est  soupçonné  d'in- 
conduite au  sens  de  l'article  73,  la  commis- 
sion de  police  peut  le  suspendre  avec  rémuné- 
ration. 


Révocation 
el  réimposi- 
tion de  la 
suspension 


Durée  de  la 
suspension 


(3)  Le  chef  de  police  ou  la  commission  de 
police  peut  révoquer  la  suspension  et  la  réim- 
poser plus  tard,  plusieurs  fois  au  besoin,  selon 
ce  que  le  chef  de  police  ou  la  commission  de 
police,  selon  le  cas,  juge  approprié. 

(4)  Sauf  révocation  par  le  chef  de  police  ou 
la  commission  de  police,  la  suspension  se 
poursuit  jusqu'au  règlement  défmitif  de  l'ins- 
tance dont  fait  l'objet  la  conduite  du  chef  de 
police,  du  chef  de  police  adjoint  ou  de  l'agent 
de  police. 

(5)  Pendant    sa    suspension,    le    chef    de  Conditions 
police,  le  chef  de  pwlice  adjoint  ou  l'agent  de  s^*'"**^ 
police  ne  doit  exercer  aucun  des  pouvoirs  qui 

lui  sont  conférés  à  titre  de  chef  de  police,  de 
chef  de  police  adjoint  ou  d'agent  de  police  ni 
porter  ou  utiliser  les  vêtements  ou  le  matériel 
qui  lui  avaient  été  remis  à  ce  titre. 

(6)  Si  un  chef  de  police,  un  chef  de  police   Suspension 
adjoint  ou  un  agent  de  police  est  déclaré  cou-   rMion*"""* 
pable  d'une  infraction  et  qu'il  est  condamné  à 

une  p)eine  d'emprisonnement,  le  chef  de  police 
ou  la  commission  de  police,  selon  le  cas,  peut 
le  suspendre  sans  rémunération,  même  si  la 
déclaration  de  culpabilité  ou  la  peine  fait  l'ob- 
jet d'un  appel. 

(7)  Si  un  chef  de  police,  un  chef  de  police  Gains  prove- 
adjoint  ou  un  agent  de  police  est  suspendu  JJ.""  "*  "".*"' 
avec    rémunération,    la    rémunération    versée 

pour  la  période  de  suspension  est  réduite  du 
montant  des  gains  qu'il  retire  d'un  autre  em- 
ploi pendant  cette  période. 

(8)  Le   paragraphe  (7)   ne   s'applique   pas   ExcepUon 
aux  gains  provenant  d'un  autre  emploi  com- 
mencé avant  la  suspension. 

67.  (I)  Le  chef  de  police  peut,  en  vertu  du   Pouvoirs  du 
paragraphe  63  (11),  prendre  l'une  ou  l'autre  ^^ 
des  mesures  suivantes  : 

a)  renvoyer  l'agent  de  police  du  corps  de 
police; 

b)  ordonner  que  l'agent  de  police  soit  ren- 
voyé dans  un  délai  de  sept  jours  à 
moins  qu'il  ne  démissionne  avant; 


SccVart.  34 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


31 


bovd 


(c)  demote  the  police  officer,  specifying 
the  manner  and  period  of  the  dennMion; 

(d)  suspend  the  police  officer  without  pay 
for  a  period  not  exceeding  30  days  or 
240  hours,  as  the  case  may  be; 

(e)  direct  that  the  police  officer  forfeit  not 
more  than  five  days  or  40  hours  pay,  as 
the  case  may  be:  or 

(f)  direct  that  the  police  officer  forfeit  not 
more  than  20  days  or  160  hours  off,  as 
the  case  may  be. 

(2)  The  board  may,  under  subsection  64 
(11). 

(a)  dismiss  the  chief  of  police  or  deputy 
chief  of  police  from  the  police  force; 

(b)  direct  that  the  chief  of  police  or  deputy 
chief  of  police  be  dismissed  in  seven 
days  unless  he  or  she  resigns  before  that 
time; 

(c)  demote  the  chief  of  police  or  deputy 
chief  of  police,  specifying  the  manner 
and  period  of  the  demotion; 

(d)  suspend  the  chief  of  police  or  deputy 
chief  of  police  without  pay  for  a  period 
not  exceeding  30  days  or  240  hours,  as 
the  case  may  be; 

(e)  direct  that  the  chief  of  police  or  deputy 
chief  of  police  forfeit  not  more  than 
five  days  or  40  hours  pay,  as  the  case 
may  be;  or 

(0  direct  that  the  chief  of  police  or  deputy 
chief  of  police  forfeit  not  more  than  20 
days  or  160  hours  off,  as  the  case  may 
be. 

(3)  Penalties  imposed  under  clauses  (1)  (d). 
(e)  and  (0  and  (2)  (d).  (e)  and  (f)  shall  be 
calculated  in  terms  of  day«  if  the  chief  of 
police,  deputy  chief  of  police  or  other  police 
offker  normally  works  eight  hours  a  day  or 
less  and  in  terms  of  hours  if  he  or  she  nor- 
mally works  more  than  eight  hours  a  day. 

(4)  In  addition  to  a  penalty  described  in 
subsection  (1)  or  (2).  the  bomA  or  chief  of 
police,  as  the  case  may  he.  may. 


(a)  reprimand  the  chief  of  police,  deputy 
cMef  of  police  or  odwr  police  ofTiccr. 

(b)  direct  that  the  chief  of  police,  deputy 
chief  of  police    «r  cnhcr  police  offioer 

specified    cuuntclling.    ireal- 
t  or  training; 

(c)  «beet  thai  the  cMef  of  police.  dnMy 
chief  of  police    or  other  poUcc  officer 


c)  rétrograder  l'agent  de  police,  en  préci- 
sant la  nature  et  la  durée  de  la  rétrogra- 
dation; 

d)  suspendre  l'agent  de  police  sans  paie 
pendant  au  plus  30  jours  ou  240  heures, 
selon  le  cas; 

e)  ordonner  que  soient  retirés  à  l'agent  de 
police  au  plus  cinq  jours  ou  40  heures 
de  paie,  selon  le  cas; 

0  ordonner  que  soient  retirés  à  l'agent  de 
police  au  plus  20  jours  ou  160  heures 
de  congé,  selon  le  cas. 

(2)  La  commission  de  police  peut,  en  vertu  Po«vo»»»de 
du  paragraphe  64  (II),  prendre  l'une  ou  l'au-  ^^^^ 
tre  des  mesures  suivantes  :  pobcc 

a)  renvoyer  le  chef  de  police  ou  le  chef  de 
police  adjoint  du  corps  de  police; 

b)  ordonner  que  le  chef  de  police  ou  le 
chef  de  police  adjoint  soit  renvoyé  dans 
un  délai  de  sept  jours  à  moins  qu'il  ne 
démissionne  avant; 

c)  rétrograder  le  chef  de  police  ou  le  chef 
de  police  adjoint,  en  précisant  la  nature 
et  la  durée  de  la  rétrogradation; 

d)  suspendre  le  chef  de  police  ou  le  chef 
de  police  adjoint  sans  paie  pendant  au 
plus  30  jours  ou  240  heures,  selon  le 
cas: 

e)  ordonner  que  soient  retirés  au  chef  de 
police  ou  au  chef  de  police  adjoint  au 
plus  cinq  jours  ou  40  heures  de  paie, 
selon  le  cas; 

0  ordonner  que  soient  retirés  au  chef  de 
police  ou  au  chef  de  police  adjoint  au 
plus  20  jfMirs  ou  160  heures  de  congé, 
selon  le  cas. 

(3)  Les  peines  infligées  en  vertu  des  ali-  Cêkttim 
néas  (1)  d).  e)  et  0  et  (2)  d).  e)  et  f)  sont 
calculÀ^  en  jours  si  le  chef  de  police,  le  chef 
de  police  adjoint  ou  l'agent  de  police  travaille 
ordinairenfKnt  huit  hcure<k  par  jour  ou  moins  et 
en  heures  s'il  travaille  ordinairement  plus  de 
huit  heures  par  jour. 

(4)  Outre  infliger  une  peine  décrite  au  para- 
graphe (I)  ou  (2).  la  commission  de  police  ou 
le  chef  de  police,  selon  le  cas.  peut  : 


a) 


b) 


réprimander  le  chef  de  police,  le  chef 
de  police  adjoint  ou  l'afenl  de  police: 


que  le  chef  de  police,  le  chef 
de  polioe  adjoint  ou  l'agent  de  police 
raçoéwe  des  cimMiU  profett^KinncU  pré- 
dâia  ou  suive  un  traitemeni  précisé  ou 


c)  ordomr  que  le  chef  de  police,  le  chef 
(k  police  adjoint  ou  l'agent  de  police 


32 


Bill  lOS 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  34 


Notice 
needed  for 
dismissal  or 
demotion 


Notice  of 

penally 


Same 


Police 
officer's 
employment 
record 


Statutory 
Powers  Pro- 
cedure Act 
applies  to 
hearings  by 
chief  or 
board 


Parties 


participate  in  a  specified  program  or 
activity; 

(d)  impose  any  combination  of  penalties 
described  in  clauses  (a),  (b)  and  (c). 

(5)  The  chief  of  police  or  board,  as  the  case 
may  be,  shall  not  impose  the  penalties  of  dis- 
missal or  demotion  unless  the  notice  of  hear- 
ing or  a  subsequent  notice  served  on  the  chief 
of  police,  deputy  chief  of  police  or  other 
police  officer  indicated  that  they  might  be 
imposed  if  the  complaint  were  proved  on  clear 
and  convincing  evidence. 

(6)  The  chief  of  police  or  board,  as  the  case 
may  be,  shall  promptly  give  written  notice  of 
the  penalty  imposed,  with  reasons,  to  the  chief 
of  police,  deputy  chief  of  police  or  other 
police  officer  who  is  the  subject  of  the  com- 
plaint and,  in  the  case  of  a  penalty  imposed  by 
a  municipal  chief  of  police,  to  the  board. 

(7)  If  the  penalty  was  imposed  as  a  result  of 
a  complaint  made  by  a  member  of  the  public, 
the  chief  of  police  or  board,  as  the  case  may 
be,  shall  also  give  written  notice  of  the  penalty 
imposed,  with  reasons,  to  the  complainant. 

(8)  The  chief  of  police  or  board,  as  the  case 
may  be,  may  cause  an  entry  concerning  the 
matter,  the  penalty  imposed  and  the  reply  of 
the  chief  of  police,  deputy  chief  of  police  or 
other  police  officer  against  whom  the  penalty 
is  imposed,  to  be  made  in  his  or  her  employ- 
ment record,  but  no  reference  to  the  allega- 
tions of  the  complaint  or  the  hearing  shall  be 
made  in  the  employment  record,  and  the  mat- 
ter shall  not  be  taken  into  account  for  any 
purpose  relating  to  his  or  her  employment 
unless, 

(a)  the  complaint  is  proved  on  clear  and 
convincing  evidence;  or 

(b)  the  chief  of  police,  deputy  chief  of 
police  or  other  police  officer  resigns 
before  the  matter  is  finally  disposed  of 

68.  (1)  A  hearing  held  under  subsection  63 
(8)  or  64  (9)  shall  be  conducted  in  accordance 
with  the  Statutory  Powers  Procedure  Act. 


(2)  The  parties  to  the  hearing  are  the  pros- 
ecutor, the  police  officer  who  is  the  subject  of 
the  hearing  and,  if  the  complaint  was  made  by 
a  member  of  the  public,  the  complainant. 


Avis  requis 
pour  un  ren- 
voi ou  une 
rétrograda- 
tion 


Avis  de  la 
peine 


Idem 


participe  à  un  programme  précisé  ou  à 
une  activité  précisée; 

d)  infliger  une  combinaison  des  peines  dé- 
crites aux  alinéas  a),  b)  et  c). 

(5)  Le  chef  de  police  ou  la  commission  de 
police,  selon  le  cas,  ne  doit  pas  infliger  la 
peine  de  renvoi  ou  de  rétrogradation  à  moins 
que  l'avis  d'audience  ou  un  avis  subséquent 
signifié  au  chef  de  police,  au  chef  de  police 
adjoint  ou  à  l'agent  de  police  n'indique  que 
l'une  ou  l'autre  peine  pourrait  être  infligée  si 
la  plainte  s'avérait  fondée  sur  la  foi  de  preuves 
claires  et  convaincantes. 

(6)  Le  chef  de  police  ou  la  commission  de 
police,  selon  le  cas,  donne  promptement  un 
avis  écrit  motivé  de  la  peine  infligée  au  chef 
de  police,  au  chef  de  police  adjoint  ou  à 
l'agent  de  police  qui  fait  l'objet  de  la  plainte 
et,  s'il  s'agit  d'une  peine  infligée  par  un  chef 
de  police  municipal,  à  la  commission  de 
police. 

(7)  Si  la  peine  a  été  infligée  par  suite  d'une 
plainte  déposée  par  un  membre  du  public,  le 
chef  de  police  ou  la  commission  de  police, 
selon  le  cas,  donne  également  au  plaignant  un 
avis  écrit  motivé  de  la  peine  infligée. 

(8)  Le  chef  de  police  ou  la  commission  de 
p)olice,  selon  le  cas,  peut  faire  inscrire  une 
mention  de  l'affaire,  de  la  peine  infligée  et  de 
la  réponse  du  chef  de  police,  du  chef  de  police 
adjoint  ou  de  l'agent  de  police  à  qui  est  infli- 
gée la  peine  dans  le  dossier  d'emploi  de  ce 
dernier.  Toutefois,  le  dossier  d'emploi  ne  fait 
pas  mention  des  allégations  faites  dans  la 
plainte  ni  de  l'audience,  et  il  n'est  tenu 
compte  de  l'affaire  à  aucune  fin  relative  à  son 
emploi  à  moins  que,  selon  le  cas  : 

a)  la  plainte  ne  s'avère  fondée  sur  la  foi  de 
preuves  claires  et  convaincantes; 

b)  le  chef  de  police,  le  chef  de  police  ad- 
joint ou  l'agent  de  police  ne  démis- 
sionne avant  que  l'affaire  ne  soit  défini- 
tivement tranchée. 

68.  (1)  Une  audience  tenue  aux  termes  du   Application 
paragraphe  63  (8)  ou  64  (9)  se  déroule  con-   {".^^'^'J/"' 
formément  à  la  Loi  sur  l'exercice  des  compé-  des  compé- 
tences légales.  "nc"  lé- 
gales aux  au- 
diences d'un 
chef  de 
police  ou 
d'une  com- 
mission de 
police 

(2)  Sont  parties  à  l'audience  le  poursuivant.   Parties 
l'agent  de  police  qui  fait  l'objet  de  l'audience 
et,  si  la  plainte  a  été  déposée  par  un  membre 
du  public,  le  plaignant. 


Dossier 
d'emploi  du 
chef  de 
police,  du 
chef  de 
police  ad- 
joint ou  de 
l'agent  de 
police 


Sec7art.  34 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


33 


N*«»  (3)  The  parties  to  the  hearing  shall  be  given 

^JJJ^  reasonable   notice   of  the   hearing  and  each 

coumd  party  may  be  represented  by  counsel  or  an 

agent. 


ito|>*e 


Ely  of 


frfeviiiiiace         ^^^  Bcfofe  the  hearing,  the  police  officer 
ofewdeace      jj^jj  ^^  gj^^jj  ^  opportunity  to  examine  any 

physical  or  documentary  evidence  that  will  be 
produced  or  any  report  whose  contents  will  be 
given  in  evidence. 

(S)  If  the  hearing  is  being  conducted  as  a 
resuh  of  a  public  complaint,  the  complainant 
shall  likewise  be  given  an  opportunity  to 
examine  evidence  and  reports  before  the  hear- 
ing. 

[Mice officer  (6)  The  police  officer  who  is  the  subject  of 
the  hearing  shall  not  be  required  to  give  evi- 
dence at  the  hearing. 


(7)  No  person  shall  be  required  to  testify  in 
a  civil  proceeding  with  regard  to  information 
obtained  in  the  course  of  his  or  her  duties, 
except  at  a  hearing  held  under  this  Part. 

(8)  No  document  prepared  under  this  Part 
as  the  result  of  a  complaint  and  no  statement 
made  during  an  attempt  at  informal  resolution 
of  a  complaint  is  admissible  in  a  civil  pro- 
ceeding, except  at  a  hearing  held  under  this 
Part 


(9)  The  oral  evidence  given  at  the  hearing 
shall  be  recorded  and  copies  of  transcripts 
shall  be  provided  on  the  same  terms  as  in  the 
Ontario  Court  (General  Division). 


(10)  Within  a  reasonable  tinte  after  the 
matter  has  been  finally  determined,  documents 
and  things  put  in  evidence  at  the  hearing  shall. 
on  request,  be  released  to  the  person  who  pro- 
duced them. 

(11)  The  person  conducting  the  hearing 
shall  not  communicate  directly  or  indirectly  in 
relation  to  the  subject-matter  of  the  hearing 
with  any  person  or  person's  counsel  or  agent, 
unleu  ûte  parties  receive  notice  and  have  an 
opportunity  to  participaie. 


RdCMBOf 


(12)  However,  the  person  coaductiiig  the 
hearii^  may  »eck  legal  advkt  from  an  advisor 
tpdcpcndcnt  of  the  pankt,  and  in  that  ca.«e  the 
amur  of  the  advice  shall  be  communicated  to 
them  so  that  they  may  make  subauuioos  as  to 
the  law. 

(13)  If  a  CiDwn  Attorney  has  been  oo»- 
mlMd  «Mlar  suiwectioa  63  (6)  or  64  (6).  the 
pcnRM  oonducthif  the  hearing  may  proceed  to 
deal  with  the  part  «f  the  complaint  that,  in  hi» 
or  her  opinion.  con«iiiuie«  miicondiict.  a» 
defined  in  section  73.  or  unsaiisfaciary  work 


(3)  n  est  donné  aux  parties  A  l'audience  un   Avndannt 
préavis  suffisant  de  l'audience  et  chaque  par-   ^'^fT^^'* 

r  .  ,  ■       •  dixMt  à  un 

tie  peut  se  faire  représenter  par  un  avocat  ou  avocM 
un  représentant. 

(4)  Avant  l'audience,  l'agent  de  police  a  la  EMiwade 
possibilité  d'examiner  toute  preuve  matérielle  '•P""^ 
ou  documentaire  qui  sera  produite  ou  tout  rap- 
port dont  le  contenu  sera  présenté  en  preuve. 

(5)  Si  l'audience  a  lieu  par  suite  du  dépôt   ^àem 
d'une  plainte  d'un  membre  du  public,  le  plai- 
gnant a  également  la  possibilité  d'examiner  la 
preuve  et  les  rapports  avant  l'audience. 

(6)  L'agent  de  police  qui   fait   l'objet  de  TémonMje 
l'audience  n'est  pas  tenu  de  témoigner  à  Tau-   I^°JJ'** 

dieoce-  Ittenide 

police 

(7)  Nul  n*est  tenu  de  témoigner  dans  une   Non-comm- 
instance  civile  relativement  à  des  renseigne-   *"*•'"< 
ments  qu'il  a  obtenus  dans  l'exercice  de  ses 
fonctions,  sauf  dans  le  cadre  d'une  audience 

tenue  en  vertu  de  la  présente  partie. 

(8)  Aucun  document  préparé  aux  termes  de  inadimuitu 
la  présente  partie  par  suite  du  dépôt  d'une  ''"*»*«» 
plainte  et  aucune  déclaration  faite  au  cours 
d'une  tentative  de  règlement  à  l'amiable  d'une 
plainte  ne  sont  admissibles  en  preuve  dans  une 
instance  civile,  sauf  dans  le  cadre  d'une  au- 
dience tenue  en  vertu  de  la  présente  partie. 

(9)  Les  témoignages  oraux  recueillis  à  l'au- 
dience sont  enregistrés  et  des  copies  de  la 
transcription  sont  fournies  suivant  les  mêmes 
conditions  qu'A  la  Cour  de  l'Ontario  (Division 
générale). 

(10)  Dans  un  délai  raisonnable  après  le  rè- 
glement définitif  de  l'affaire,  les  documents  et 
objets  présentés  en  preuve  à  l'audience  sont 
rendus  sur  demande  i  la  personne  qui  les  a 
produits. 

(11)  I.a  personne  qui  dirige  l'audience  ne 
communique  ni  directement  ni  indirectement 
avec  aucune  personne,  ni  avec  l'avocat  ou  le 
représentant  de  cette  perwnne.  à  propos  de 
l'objet  de  l'audieiKc.  sauf  si  les  parties  sont 
préalablement  avisées  et  ont  la  possibilité  de 
participer 

(12)  La  personne  qui  dirige  l'audience  peut  ^^xtfuo* 
loulefoit  demander  <kt  con^eih  juridiques  à 
un  conseiller  indépewlMW  de\  parties,  auquel 
cas  la  teneur  dc%  conseiU  leur  e%t  communi- 

pour  leur  permettre  de  présenter  des  ob- 
1  rabKiwm  au  droit  applicable. 


Kntrfiittv- 

rnmidalS- 

RmgnafM 


RenMMdc 


(13)  Si  un  procureur  de  la  Couronne  a  été 
coosullé  aua  termes  du  pan^graclie  63  (6)  ou  \^^^^ 
64  (6).  la  pennnne  qui  dirige  I  audJewce  peut  mtméi 
traiter  la  partie  de  la  plainte  qui,  à  son  avis, 
continue  un  c«  d'incooduitc  au  «en*  de  Parti-   '"*' 
cle  73  ou  d'esécmion  imatikfaiuuiie  du  tra- 


it !»<*•• 

tiiU 


34 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Scc./art.  34 


Hearing  lo 
continue 


Photography 
at  hearing 


Six-month 
limitation 
period, 
exception 


Appeal  to 
Commission 


Commission 
to  hold 
hearing 


Commission 
may  hold 
hearing 


performance,    unless    the    Crown    Attorney 
directs  otherwise. 

(14)  If  the  police  officer  who  is  the  subject 
of  the  hearing  is  charged  with  an  offence 
under  a  law  of  Canada  or  of  a  province  or 
territory  in  connection  with  the  conduct  that 
was  the  subject  of  the  complaint,  the  hearing 
shall  continue  unless  the  Crown  Attorney 
advises  the  chief  of  police  or  board,  as  the 
case  may  be,  that  it  should  be  stayed  until  the 
conclusion  of  the  proceedings  dealing  with  the 
offence. 

(15)  Subsections  136  (1),  (2)  and  (3)  of  the 
Courts  of  Justice  Act  (photography  at  court 
hearing)  apply  with  necessary  modifications  to 
the  hearing  and  a  person  who  contravenes  sub- 
section 136  (1),  (2)  or  (3)  of  the  Courts  of 
Justice  Act,  as  it  is  made  to  apply  by  this 
subsection,  is  guilty  of  an  offence  and  on  con- 
viction is  liable  to  a  fine  of  not  more 
than  $2,0(X). 

(16)  If  six  months  have  elapsed  since  the 
facts  on  which  a  complaint  is  based  first  came 
to  the  attention  of  the  chief  of  police  or  board, 
as  the  case  may  be,  no  notice  of  hearing  shall 
be  served  unless  the  board  (in  the  case  of  a 
municipal  police  officer)  or  the  Commissioner 
(in  the  case  of  a  member  of  the  Ontario  Pro- 
vincial Police)  is  of  the  opinion  that  it  was 
reasonable,  under  the  circumstances,  to  delay 
serving  the  notice  of  hearing. 

69.  (1)  A  police  officer  or  complainant 
may,  within  3()  days  of  receiving  notice  of  the 
decision  made  after  a  hearing  held  under  sub- 
section 63  (8)  or  64  (9),  appeal  the  decision  to 
the  Commission  by  serving  on  the  Commis- 
sion a  written  notice  stating  the  grounds  on 
which  the  appeal  is  based. 

(2)  The  Commission  shall  hold  a  hearing 
upon  receiving  a  notice  under  subsection  (1)  if 
the  appeal  is  fi'om, 

(a)  the  imposition  of  a  penalty  described  in 
clause  67  (1)  (a)  or  (b)  or  67  (2)  (a)  or 
(b);  or 

(b)  the  finding  that  misconduct  or  unsatis- 
factory work  performance  was  not 
proved  on  clear  and  convincing  evi- 
dence. 

(3)  The  Commission  may  hold  a  hearing,  if 
it  considers  it  appropriate,  upon  receiving  a 
notice  under  subsection  (1)  with  respect  to  an 
appeal  other  than  an  appeal  described  in  sub- 
section (2). 


Poursuite  de 
l'audience 


Photogra- 
phies î  l'au- 
dience 


vail,  sauf  directive  contraire  du  procureur  de 
la  Couronne. 

(14)  Si  l'agent  de  police  qui  fait  l'objet  de 
l'audience  est  inculpé  d'une  infraction  à  une 
loi  du  Canada,  d'une  province  ou  d'un  terri- 
toire relativement  à  la  conduite  qui  faisait 
l'objet  de  la  plainte,  l'audience  se  poursuit  à 
moins  que  le  procureur  de  la  Couronne  n'indi- 
que au  chef  de  police  ou  à  la  commission  de 
police,  selon  le  cas,  qu'il  y  aurait  lieu  de  la 
suspendre  jusqu'à  la  conclusion  de  l'instance 
portant  sur  l'infraction. 

(15)  Les  paragraphes  136  (1),  (2)  et  (3)  de 
la  Loi  sur  les  tribunaux  judiciaires  (photogra- 
phies à  l'audience)  s'appliquent,  avec  les 
adaptations  nécessaires,  à  l'audience  et  qui- 
conque contrevient  au  paragraphe  136  (1), 
(2)  ou  (3)  de  cette  loi,  tel  qu'il  est  rendu  appli- 
cable par  l'effet  du  présent  paragraphe,  est 
coupable  d'une  infraction  et  passible,  sur  dé- 
claration de  culpabilité,  d'une  amende  d'au 
plus  2  (XX)  $. 

(16)  S'il  s'est  écoulé  six  mois  depuis  que  le   wiaide 
chef  de  police  ou  la  commission  de  police,  p'=*="P''°" 

,        ,     "^  .  .       f.  de  six  mois, 

selon  le  cas,  a  pns  connaissance  des  faits  sur  exception 
lesquels  se  fonde  une  plainte,  aucun  avis  d'au- 
dience n'est  signifié  à  moins  que  la  commis- 
sion de  police  (dans  le  cas  d'un  agent  de 
police  municipal)  ou  le  commissaire  (dans  le 
cas  d'un  membre  de  la  Police  provinciale  de 
l'Ontario)  n'estime  qu'il  était  raisonnable, 
dans  les  circonstances,  de  retarder  la  significa- 
tion de  l'avis  d'audience. 

69.  (1)  Un  agent  de  police  ou  un  plaignant  Appel  devant 
peut,  au  plus  tard  30  jours  après  avoir  reçu  un  '»  Commis- 
avis  de  la  décision  prise  à  l'issue  d'une  au- 
dience tenue  aux  termes  du  paragraphe  63  (8) 
ou  64  (9),  interjeter  appel  de  la  décision  de- 
vant la  Commission  en  signifiant  à  cette  der- 
nière un  avis  écrit  indiquant  les  motifs  sur 
lesquels  se  fonde  l'appel. 

(2)  La  Commission  tient  une  audience  dès  LaCommis- 
qu'elle  reçoit  un  avis  donné  aux  termes  du   ^'""''""•e- 

.       r.v      ,•,      ,      •      1,  ,  niruneau- 

paragraphe  (1)  s  il  s  agit  d  un  appel  portant,   dience 
selon  le  cas  : 

a)  sur  la  peine  infligée  en  vertu  de  l'ali- 
néa 67  (1)  a)  ou  b)  ou  67  (2)  a)  ou 
b); 

b)  sur  une  conclusion  selon  laquelle  1*  in- 
conduite ou  l'exécution  insatisfaisante 
du  travail  n'a  pas  été  prouvée  sur  la  foi 
de  preuves  claires  et  convaincantes. 

(3)  La    Commission    peut    tenir    une    au-  LaCommis- 
dience,  si  elle  le  juge  approprié,  dès  qu'elle  """uS^ju"' 
reçoit  un  avis  donné  aux  termes  du  paragra-  dience 
phe  (1)  à  l'égard  d'un  appel  autre  qu'un  appel 

visé  au  paragraphe  (2). 


SccVart.  34 


SERVICES  POUCIERS 


Projet  105 


35 


Appeal  oa 
daeiecotd 


Powcnof 


Appui» 

DnrttM 

Com 


(4)  A  hearing  held  under  this  section  shall 
be  an  appeal  on  the  record,  but  the  Commis- 
sion may  receive  new  or  additional  evidence 
as  it  considers  just. 

(5)  The  Commission  may  confirm,  vary  or 
revoke  the  decision  being  appealed  or  may 
substitute  its  own  decision  for  that  of  the  chief 
of  police  or  board,  as  the  case  may  be. 

70.  (I)  A  party  to  a  hearing  under  section 
69  may  appeal  the  Commission's  decision  to 
the  Divisional  Court  within  30  days  of  receiv- 
ing notice  of  the  Commission's  decision. 


SoiiciHr 


be  heard 


Ci  Liaatfi  for  (2)  An  appeal  may  be  made  on  a  question 
that  is  not  a  question  of  fact  alone,  or  from  a 
penalty,  or  both. 

(3)  The  Solicitor  General  is  entitled  to  be 
heard,  by  counsel  or  otherwise,  on  the  argu- 
ment of  the  appeal. 

71.  (1)  If  a  complainant  disagrees  with  the 
decision  of  a  chief  of  police  to  deal  with  his  or 
her  complaint  as  a  complaint  about  the  poli- 
cies of  or  services  provided  by  the  police  force 
or  as  a  complaint  about  the  conduct  of  a  police 
officer,  the  complainant  may,  within  30  days 
of  receiving  notice  under  subsection  58  (2), 
ask  the  Commission  to  review  the  decision. 


(2)  If  a  complainant  has  been  notified 
under  subsection  58  (5),  61  (4)  or  64  (3)  that 
his  or  her  complaint  will  not  be  dealt  with 
because  it  is  frivolous  or  vexatious,  the  com- 
plainant may.  within  30  days  of  such  notifica- 
tion, ask  (he  Commission  to  review  the  dcci- 


(3)  If  a  complainant  has  been  notified 
under  subsection  58  (5).  61  (4)  or  64  (4)  that 
his  or  her  complaint  will  not  be  dealt  with 
because  he  or  she  was  not  directly  affected  by 
the  policy,  service  or  conduct  that  is  the  sub- 
ject of  the  complaint,  the  complainant  may, 
within  30  days  of  such  notification,  ask  the 
Commission  to  review  the  decision. 

(4)  If  a  complainant  has  been  notified 
under  subsection  63  (7)  or  (13)  or  64  (8)  or 
(13)  thai  his  or  hn-  complaint  is  un»ubttan- 
tUÊÊti  or  thai  the  conduct  he  or  she  con- 
plaiaed  of  has  been  determined  to  be  not  of  • 
serious  nature,  the  complainant  may.  wiihin  3^) 
days  of  such  notification,  ask  the  Commission 
lo  review  the  decision. 

(5)  The  request  for  a  review  mm*  be  in 
«filing. 


(4)  Une  audience  tenue  aux  termes  du  pré- 
sent article  constitue  un  appel  entendu  d'après 
le  dossier.  Toutefois,  la  Commission  peut  re- 
cevoir de  nouvelles  preuves  ou  des  preuves 
additionnelles,  selon  ce  qu'elle  juge  équitable. 

(5)  La  Commission  peut  confirmer,  modi- 
fier ou  annuler  la  décision  qui  fait  l'objet  de 
l'appel  ou  peut  substituer  sa  propre  décision  à 
celle  du  chef  de  police  ou  de  la  commission  de 
police,  selon  le  cas. 

70.  (I)  Toute  partie  à  une  audience  prévue 
à  l'article  69  peut  interjeter  appel  de  la  déci- 
sion de  la  Commission  devant  la  Cour  divi- 
sionnaire dans  les  30  jours  qui  suivent  la  ré- 
ception de  l'avis  de  la  décision  de  la 
Commission. 

(2)  L'appel  peut  porter  sur  une  question  qui 
n'est  pas  seulement  une  question  de  fait,  sur 
une  peine  infligée,  ou  sur  les  deux. 

(3)  Le  solliciteur  général  a  le  droit  d'être 
entendu,  notamment  par  l'entremise  d'un  avo- 
cat, lors  de  l'audition  de  l'appel. 

71.  (I)  Si  un  plaignant  n'est  pas  d'accord 
avec  la  décision  d'un  chef  de  police  de  trailer 
sa  plainte  comme  une  plainte  au  sujet  des  po- 
litiques du  corps  de  police  ou  des  services 
offerts  par  celui-ci  ou  comme  une  plainte  au 
sujet  de  la  conduite  d'un  agent  de  police,  le 
plaignant  peut,  au  plus  tard  30  jours  après 
avoir  reçu  un  avis  prévu  au  paragra- 
phe 58  (2),  demander  à  la  Commission 
d'examiner  la  décision. 

(2)  Si  un  plaignant  a  été  avisé,  aux  termes 
du  paragraphe  58  (5).  61  (4)  ou  64  (3).  que 
sa  plainte  ne  sera  pas  traitée  parce  qu'elle  est 
frivole  ou  vexaioire.  il  peut,  au  plus  lard 
30  jours  après  avoir  reçu  l'avis,  demander  à  la 
Commission  d'examiner  la  décision. 


(3)  Si  un  plaignant  a  été  avisé,  aux  termes 
du  paragraphe  5K  (5).  61  (4)  ou  64  (4).  que 
sa  plainte  ne  sera  pas  traitée  parce  qu'il  n'était 
pas  directement  louché  par  la  politique,  le  ser- 
vice ou  la  conduite  qui  fait  l'objet  de  la 
piainie.  il  peut,  au  plus  tard  30  j<>ur>  après 
avoir  reçu  l'avis,  demander  à  la  Commission 
d'examiner  la  décision. 

(4)  Si  un  plaigaani  a  été  avisé,  aux  lennes 
du  ptfagraphe  63  (7)  ou  (13)  ou  64  (8) 
ou  (13).  quîe  u  plainte  n'est  pas  fondée  ou 
qu'il  a  été  décidé  que  la  conduite  biaaoi  l'ob- 
jet de  sa  plainte  est  lam  gravité,  il  peut,  au 
plus  lard  30  jours  après  avoir  reçu  l'avis,  de- 
mander à  la  Commûaion  d'examiner  la  déci- 


Appdl 
dud'^Micie 


PouvQin  de 
laConamt- 
uaa 


Appddeviot 
U  Cour  dtvi- 


Motih  d'ap- 
pel 


Droit  du  toi- 
lictieur  gtoé- 
ral  d'toe  eo- 
icadu 

DenvMde 
d'eumaa 
d'une  déct- 
non  par  la 
Cofnfmuioa 


(S)U 
tée  par  écrit. 


d'examen  doit  être  préeen- 


36 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Scc./art.  34 


Commission 
to  review 


Commis- 
sion's 
powers 


Cost  of 

complaints 

process 


Notice 


Complaint  to 
be  processed 
as  specified 


Final 
decision 


Commission 
may  direct 
complaint 
process 


Cost  of 

complaints 

process 


(6)  Upon  receiving  a  request  for  a  review 
under  this  section,  the  Commission  shall 
review  the  decision,  taking  into  account  any 
material  provided  by  the  complainant  or  the 
chief  of  police,  detachment  commander  or 
board,  and  shall  endeavour  to  complete  its 
review  within  30  days  of  receiving  the 
request,  but  the  Commission  shall  not  hold  a 
hearing  into  the  matter. 

(7)  Upon  completion  of  the  review,  the 
Commission  may  confirm  the  decision  or  may 
direct  the  chief  of  police,  detachment  com- 
mander or  board  to  process  the  complaint  as  it 
specifies  or  may  assign  the  review  or  investi- 
gation of  the  complaint  or  the  conduct  of  a 
hearing  in  respect  of  the  complaint  to  a  police 
force  other  than  the  police  force  in  respect  of 
which  the  complaint  is  made. 

(8)  If  the  Commission  assigns  the  review  or 
investigation  of  a  complaint  or  the  conduct  of 
a  hearing  in  respect  of  a  complaint  to  a  police 
force  under  subsection  (7),  the  police  force  in 
respect  of  which  the  complaint  is  made  shall 
pay  the  costs  of  the  review,  investigation  or 
hearing  incurred  by  the  police  force  to  which 
the  matter  is  assigned. 

(9)  The  Commission  shall  notify  the  com- 
plainant and  the  chief  of  police,  detachment 
commander  or  board,  as  the  case  may  be,  and 
the  police  officer  who  is  the  subject  of  the 
complaint  of  its  decision  and  the  action  taken 
by  it  under  subsection  (7). 

(10)  If  notified  by  the  Commission  that  the 
complaint  is  to  be  processed  as  specified,  the 
chief  of  police,  detachment  commander  or 
board  shall  immediately  so  process  the  com- 
plaint. 

(11)  The  Commission's  decision  under  sub- 
section (7)  is  final  and  binding  and  there  is  no 
appeal  therefrom. 

72.  (I)  The  Commission  may,  on  its  own 
motion  and  at  any  stage  in  the  complaints 
process,  direct  a  chief  of  police  or  board  to 
process  a  complaint  as  it  specifies  or  assign 
the  review  or  investigation  of  a  complaint  or 
the  conduct  of  a  hearing  in  respect  of  a  com- 
plaint to  a  police  force  other  than  the  police 
force  in  respect  of  which  the  complaint  is 
made. 

(2)  If  the  Commission  assigns  the  review  or 
investigation  of  a  complaint  or  the  conduct  of 
a  hearing  in  respect  of  a  complaint  to  a  police 
force  under  subsection  (I),  the  police  force  in 
respect  of  which  the  complaint  is  made  shall 
pay  the  costs  of  the  review,  investigation  or 
hearing  incurred  by  the  police  force  to  which 
the  matter  is  assigned. 


(6)  Dès  qu'elle  reçoit  une  demande  d'exa- 
men en  vertu  du  présent  article,  la  Commis- 
sion examine  la  décision,  en  tenant  compte  de 
toute  documentation  fournie  par  le  plaignant 
ou  par  le  chef  de  police,  le  commandant  de 
détachement  ou  la  commission  de  police,  et 
s'efforce  de  terminer  son  examen  au  plus  tard 
30  jours  après  avoir  reçu  la  demande.  Toute- 
fois, elle  ne  doit  pas  tenir  d'audience  sur  l'af- 
faire. 

(7)  À  l'issue  de  l'examen,  la  Commission 
peut  confirmer  la  décision  ou  ordonner  au  chef 
de  police,  au  commandant  de  détachement  ou 
à  la  commission  de  police  de  traiter  la  plainte 
de  la  façon  qu'elle  précise,  ou  peut  confier 
l'examen  de  la  plainte,  l'enquête  sur  la  plainte 
ou  la  tenue  d'une  audience  sur  la  plainte  à  un 
corps  de  police  autre  que  celui  qui  fait  l'objet 
de  la  plainte. 

(8)  Si  la  Commission  confie  l'examen 
d'une  plainte,  l'enquête  sur  une  plainte  ou  la 
tenue  d'une  audience  sur  une  plainte  à  un 
corps  de  police  en  vertu  du  paragraphe  (7),  le 
corps  de  police  qui  fait  l'objet  de  la  plainte 
paie  les  frais  de  l'examen,  de  l'enquête  ou  de 
l'audience  engagés  par  le  corps  de  police 
chargé  de  l'affaire. 

(9)  La  Commission  avise  le  plaignant  et  le 
chef  de  police,  le  commandant  de  détache- 
ment ou  la  commission  de  police,  selon  le  cas, 
ainsi  que  l'agent  de  police  qui  fait  l'objet  de  la 
plainte,  de  sa  décision  et  de  la  mesure  qu'elle 
a  prise  en  vertu  du  paragraphe  (7). 

(10)  Si  la  Commission  l'avise  que  la 
plainte  doit  être  traitée  de  la  façon  précisée,  le 
chef  de  police,  le  commandant  de  détache- 
ment ou  la  commission  de  police  traite  immé- 
diatement la  plainte  de  cette  façon. 

(11)  La  décision  que  prend  la  Commission 
en  vertu  du  paragraphe  (7)  est  définitive  et 
non  susceptible  d'appel. 

72.  (1)  La  Commission  peut,  de  son  propre 
chef  et  à  toute  étape  du  traitement  de  la 
plainte,  ordonner  à  un  chef  de  police  ou  à  une 
commission  de  police  de  traiter  une  plainte  de 
la  façon  qu'elle  précise,  ou  confier  l'examen 
d'une  plainte,  l'enquête  sur  une  plainte  ou  la 
tenue  d'une  audience  sur  une  plainte  à  un 
corps  de  police  autre  que  celui  qui  fait  l'objet 
de  la  plainte. 

(2)  Si  la  Commission  confie  l'examen 
d'une  plainte,  l'enquête  sur  une  plainte  ou  la 
tenue  d'une  audience  sur  une  plainte  à  un 
corps  de  police  en  vertu  du  paragraphe  (I),  le 
corps  de  police  qui  fait  l'objet  de  la  plainte 
paie  les  frais  de  l'examen,  de  l'enquête  ou  de 
l'audience  engagés  par  le  corps  de  police 
chargé  de  l'affaire. 


Examen  par 
la  Commis- 
sion 


Pouvoirs  de 
la  Commis- 
sion 


Frais  de  trai- 
tement de  la 
plainte 


Avis 


Traitement 
de  la  plainte 
de  la  fa(on 
précisée 


Décision 
déHnitive 


Traitement 
de  la  plainte 
ordonné  par 
la  Commis- 


Frais  de  trai- 
tement de  la 
plainte 


SccVart.  34 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


37 


MiKoaduct 


'       OH-àmt 


'^tm« 


73.  (1)  A  police  officer  is  guilty  of  miscon- 
duct if  he  or  she, 

(a)  commits  an  offence  described  in  a  pre- 
scribed code  of  conduct; 

(b)  contravenes  section  46  (political  activ- 
ity); 

(c)  engages  in  an  activity  that  contravenes 
subsection  49  (1)  (secondary  activities) 
without  the  permission  of  his  or  her 
chief  of  police  or.  in  the  case  of  a  chief 
of  police,  without  the  permission  of  the 
board,  being  aware  that  the  activity 
may  contravene  that  subsection; 

(d)  contravenes  subsection  55  (5)  (resigita- 
tion  during  emergency); 

(e)  contravenes  section  74  (inducing  mis- 
conduct, withholding  services); 

(0  deals  with  personal  property,  other  than 
money  or  a  firearm,  in  a  manner  that  is 
BOl  consistent  with  section  1 32; 


(g)  deals  with  money  in  a  manner  that  is 
not  consistent  with  section  133; 

(h)  deals  with  a  firearm  in  a  manner  that  is 
not  consistent  with  section  134; 


(i)  contravenes  a  regulation  made  under 
p■^^(raph  15  (equipment),  16  (use  of 
force).  17  (standards  of  dress,  police 
uniforms),  20  (police  pursuits)  or 
2 1  (records)  of  subsection  !  35  (  I  ). 

(2)  A  police  officer  shall  not  be  found 
guilty  of  misconduct  if  there  is  no  connection 
between  the  conduct  and  either  the  occupa- 
tional rcquircmenu  for  a  police  officer  or  the 
reputation  of  the  police  force. 

74.  (1)  No  person,  including  a  member  of 
a  police  force,  shall, 

(a)  induce  or  atien^M  to  induce  a  memb» 
of  a  police  force  to  withhold  hi«  or  her 
services:  or 


(b)  iadme  or  attempt  to  induce  a  police 
officer  to  commit  misconduct. 

(2)  No  member  of  a  police  force  shall  with- 
hold his  or  her  I 


(3)  A  person  who  contravene»  subsection 
(1)  or  (2)  is  guihy  of  an  offence  and  on  con- 
viction is  liable  to  a  fine  of  not  more  than 


73.  (I)  Est  coupable  d' inconduite   l'agent  inc«xJune 
de  police  qui  : 

a)  commet  une  infraction  décrite  dans  un 
code  de  conduite  prc^rit; 

b)  contrevient  à  l'article  46  (activités  po- 
litiques); 

c)  entreprend  une  activité  en  contraven- 
tion au  paragraphe  49  (I)  (activités  se- 
condaires) sans  la  permission  de  son 
chef  de  police  ou.  s'il  s'agit  d'un  chef 
de  police,  sans  la  permission  de  la  com- 
mission de  police,  tout  en  sachant  que 
cette  activité  peut  conuevenir  à  ce  para- 

d)  contrevient  au  paragraphe  55  (5)  (dé- 
mission pendant  une  situation  d'urgen- 
ce); 

e)  contrevient  à  l'article  74  (inciution  k 
Pinconduite.  refus  d'offrir  des  ser- 
vices); 

0  fait  quoi  que  ce  soit  à  l'égard  de  biens 
meubles,  à  l'exclusion  d'argent  et  d'ar- 
mes à  feu,  d'une  manière  non  conforme 
à  l'article  132; 

g)  fait  quoi  que  ce  soit  à  l'égard  d'argent 
d'une  manière  non  conforme  à  l'arti- 
cle 133: 

h)  fait  quoi  que  ce  soit  à  l'égard  d'une 
arme  i  feu  d'une  manière  non  conforme 
à  l'article  134; 

i)  contrevient  à  un  règlement  pris  en 
application  de  la  disposition  15  (maté- 
riel). 16  (usage  de  la  force),  17  (normes 
vestimentaires,  uniformes  de  police), 
20  (poursuites  policières)  ou  21  (dos- 
siers) du  paragraphe  1 33  (  I  ). 

(2)  L'agent  de  police  ne  doit  pas  être  décla- 
ré coupable  d'inconduile  s'il  n'y  a  aucun  lien 
entre  la  conduite  et  soit  les  exigences  profes- 
sionnelles d'un  agent  de  police,  soit  la  réputa- 
tion du  c(Hps  de  police. 


pModcd* 


74.  (I)  Aucune   personne,    y   compris 
:  d'un  corps  de  police,  ne  doit  : 


un 


laciiauaai 

I'D 


a)  inciter  ou  tenter  d'inciter  un  membre 
d'un  corps  de  police  à  refuser  ses  %et- 
vioet; 

b)  inciter  ou  tenter  d'inciter  un  agent  de 
police  à  commettre  un  acte  d'incondui- 
le. 

(2)  Aucun  membre  d'un  corps  de  police  ne  "«■'»»  <*«*>» 
doit  leiViser  tes  •ervioe».  **  *"*** 

(3)  Eu  coupable  d'une  infraction  et  paiti-  MNm« 
Me.    sur   déclaration   de   culpabilité,    d'une 
amende  d'au  plus  2  000  S  et  d'une  peine 
d'emprisonnement  d'au  plu*  un  an,  ou  d'une 


38 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  34 


Consent  of 

Solicitor 

General 


Unsatisfac- 
tory work 
performance 


Delegation 
of  chief's 
powers  and 
duties 


Same 


Officer  from 
another  force 


Notice 


Deemed 
receipt 


Same 


$2,000  or  to  imprisonment  for  a  term  of  not 
more  than  one  year,  or  to  both. 

(4)  No  prosecution  shall  be  instituted  under 
this  section  without  the  consent  of  the  Solic- 
itor General. 

75.  The  chief  of  police,  board  or  Commis- 
sion, as  the  case  may  be,  has  the  discretion  to 
determine  whether  any  conduct  constitutes  un- 
satisfactory work  performance  and  whether 
any  conduct  constitutes  unsatisfactory  work 
performance  that  is  not  of  a  serious  nature. 

76.  (1)  A  chief  of  police  may  authorize  a 
police  officer  or  a  former  police  officer  of  the 
rank  of  inspector  or  higher  to  conduct  a  hear- 
ing under  subsection  63  (8)  or  to  act  under 
subsection  63  (12)  or  (16). 

(2)  A  chief  of  police  may  authorize  any 
member  of  any  police  force  to  exercise  a 
power  or  perform  a  duty  of  the  chief  of  police 
under  this  Part,  other  than  those  described  in 
subsection  (1). 

(3)  If  a  chief  of  police  authorizes  a  police 
officer  from  another  police  force,  of  the  rank 
of  inspector  or  higher,  to  conduct  a  hearing 
under  subsection  63  (8),  that  police  officer 
may  do  so  only  with  the  approval  of  his  or  her 
chief  of  police. 

77.  (1)  Where  a  notice  is  required  to  be 
given  to  or  served  on  a  person,  board  or  the 
Commission  under  this  Part,  it  may  be  served 
personally,  by  regular  letter  mail,  by  elec- 
tronic transmission,  by  telephone  transmission 
of  a  facsimile,  or  by  some  other  method  that 
allows  proof  of  receipt. 

(2)  Service  by  regular  letter  mail  shall  be 
deemed  to  be  received  by  the  person,  board  or 
Commission  on  the  fifth  day  after  it  is  mailed 
unless  the  person,  board  or  Commission  estab- 
lishes that  the  person,  board  or  Commission 
did  not,  acting  in  good  faith,  through  absence, 
accident,  illness  or  other  cause  beyond  the 
person's,  board's  or  Commission's  control, 
receive  the  notice  on  that  day. 

(3)  Service  by  electronic  transmission  or  by 
telephone  transmission  of  a  facsimile  shall  be 
deemed  to  be  received  by  the  person,  board  or 
Commission  on  the  day  after  it  is  sent  or,  if 
that  day  is  a  Saturday  or  holiday,  on  the  next 
day  that  is  not  a  Saturday  or  holiday,  unless 
the  person,  board  or  Commission  establishes 
that  the  person,  board  or  Commission  did  not, 
acting  in  good  faith,  through  absence,  acci- 
dent, illness  or  other  cause  beyond  the  per- 
son's, board's  or  Commission's  control, 
receive  the  notice  on  that  day. 


seule  de  ces  peines,  quiconque  contrevient  au 
paragraphe  (l)ou(2). 

(4)  Aucune  poursuite  ne  doit  être  intentée  Conseme- 
en  vertu  du  présent  article  sans  le  consente-   iT*""*"^' 
ment  du  solliciteur  général.  ^"""* 

75.  Le  chef  de  police,  la  commission  de   Exécution 
police  ou  la  Commission,  selon  le  cas,  peut,  à   '""••«f"»"- 
sa   discrétion,    déterminer   si    toute    conduite 
constitue  une  exécution  insatisfaisante  du  tra- 
vail et  si  elle  constitue  une  exécution  insatis- 
faisante du  travail  sans  gravité. 

76.  (1)  Un  chef  de  police  peut  autoriser  un  Délégation 
agent  de  police  ou  un  ancien  agent  de  police  <^^f^'^^" 
qui  a  le  grade  d'inspecteur  ou  un  grade  supé-  du  chef  de 
rieur  à  diriger  une  audience  aux  termes  du  police 
paragraphe  63  (8)  ou  à  agir  en  vertu  du  para- 
graphe 63  (12)  ou  (16). 

(2)  Un  chef  de  police  peut  autoriser  tout  i<iem 
membre  d'un  corps  de  police  à  exercer  un 
pouvoir  ou  une  fonction  que  lui  attribue  la 
présente  partie,  à  l'exclusion  des  pouvoirs  et 
fonctions  énoncés  au  paragraphe  (  1  ). 

(3)  Si  un  chef  de  police  autorise  un  agent   Agent  de 
de  police  d'un  autre  corps  de  police,  qui  a  le  P"''"*"'"" 
grade  d'inspecteur  ou  un  grade  supérieur,  à  de  police" 
diriger  une  audience  aux  termes  du  paragra- 
phe 63  (8),  cet  agent  de  police  ne  peut  le 

faire  qu'avec  l'approbation  de  son  chef  de 
police. 

77.  (1)  Si  un  avis  doit  être  donné  ou  signi-   Avis 
fié  à  une  personne,   à  une   commission  de 
police  ou  à  la  Commission  aux  termes  de  la 
présente  partie,  il  peut  être  signifié  à  personne, 

par  poste-lettres  ordinaire,  par  transmission 
électronique,  par  télécopie  ou  par  un  autre 
moyen  qui  permet  d'obtenir  un  accusé  de  ré- 
ception. 

(2)  L'avis    signifié    par    poste-lettres    ordi-   Avis  réputé 
naire  est  réputé  reçu  par  la  personne,  la  com-  "*" 
mission  de  police  ou  la  Commission  le  cin- 
quième jour  suivant  le  jour  de  sa  mise  à  la 

poste,  à  moins  que  la  personne,  la  commission 
de  police  ou  la  Commission  ne  démontre 
qu'agissant  de  bonne  foi,  elle  n'a  pas  reçu 
l'avis  ce  jour-là  pour  cause  d'absence,  d'acci- 
dent ou  de  maladie  ou  pour  un  autre  motif 
indépendant  de  sa  volonté. 

(3)  L'avis  signifié  par  transmission  electro-  ide™ 
nique  ou  par  télécopie  est  réputé  reçu  par  la 
personne,  la  commission  de  police  ou  la  Com- 
mission le  lendemain  de  l'envoi  ou,  si  ce  jour 
tombe  un  samedi  ou  un  jour  férié,  le  premier 
jour  qui  suit  et  qui  n'est  ni  un  samedi  ni  un 
jour  férié,  à  moins  que  la  personne,  la  com- 
mission de  police  ou  la  Commission  ne  dé- 
montre qu'agissant  de  bonne  foi,  elle  n'a  pas 
reçu  l'avis  ce  jour-là  pour  cause  d'absence, 
d'accident  ou  de  maladie  ou  pour  un  autre 
motif  indépendant  de  sa  volonté. 


SecVart.  34 


SERVICES  POUCIERS 


Projet  105 


39 


Acluatto 
fÇh 


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ekcllopnv 
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nr»  P«tV 


PwlVfrom 
Immmy  I. 

im 


7S.  The  Ombudsman  Act  does  not  apply  to 
anything  done  under  this  Part. 

79.  (1)  Disciplinary  proceedings  com- 
menced before  the  coming  into  force  of  this 
section  under  Part  V  of  the  Act.  as  it  then 
read,  may  continue  to  be  dealt  with  in  accord- 
ance with  Part  V,  as  it  read  immediately 
before  the  coming  into  force  of  this  section. 
untilJanuary  1,  1998. 

(2)  Public  complaints  made  before  the 
coming  into  force  of  this  section  under  Part  VI 
of  the  Act,  as  it  then  read,  may  continue  to  be 
dealt  with  in  accordance  with  Part  VI.  as  it 
read  immediately  before  its  repeal,  until  Janu- 
wy  1.  1998. 

(3)  If  the  parties  to  a  disciplinary  proceed- 
ing or  public  complaint  described  in  subsec- 
tion (1)  or  (2)  agree,  they  may,  before  January 
1.  1998.  deal  with  the  outstanding  disciplinary 
proceeding  or  public  complaint  under  Part  V. 

(4)  As  of  January  I.  1998.  all  outstanding 
disciplinary  matters  that  commenced  before 
the  coming  into  force  of  this  section  and  all 
proceedings  with  respect  to  public  complaints 
that  were  made  before  the  coming  into  force 
of  this  section  shall  be  taken  up  and  continued 
under  Part  V  so  far  as  consistently  may  be. 


(5)  Despite  subsection  (4).  a  hearing  that 
commenced  but  is  not  concluded  before  Janu- 
ary I,  1998  before  a  board  of  inquiry  under 
Put  VI  of  the  Act.  as  it  read  immediately 
before  its  repeaJ,  nuy  proceed  to  its  conclu- 
sion after  January  I.  1998  and  Part  VI  of  the 
Act.  as  it  read  immediately  before  its  repeal, 
continues  to  apply  to  the  hearing  and  to  the 
board  of  inquiry's  powers  at  the  conclusion  of 
the  hearing. 


(6)  Despite  subsection  (4).  an  appeal  made 
before  January  I.  1998  to  Divisional  Coun 
under  section  98  of  the  Act.  as  it  read  immedi- 
aldy  before  iu  repeal,  may  proceed  to  its  con- 
clMk»  after  January  I.  1998  as  if  section  98 
of  the  Act  had  MM  been  repealed. 

12A  nf  the  Act  it  rtpaaM  aiMl 
aatMtiiutcd: 

IK.  Agieemenu  and  awards  made  under 
ihU  Pan  do  mm  affect  the  working  condition» 
of  die  ma^ben  of  the  police  force  in  m  far  as 
tfiote  worting  conditions  are  determined  by 
42  lo  49,  (ubMCtkNi  SO  (3).  Part  V 


Non-ipplica- 
bon  de  It  Loi 
surl'om- 
budsman 

Disposition 
tmuiloire  : 
procédures 
disciplinaires 


Disposition 
transitoire  : 
plaintes 


Poursuite  do 
procédures 
selon  la  nou- 
velle par- 
tie V  au 
choix  de* 
parties 

Poursuite  des 
procédures 
selon  la  nou- 
velle partie 
V  t  compter 
du  1"  jan- 
vier 1998 


78.  La  Loi  sur  l'ombudsman  ne  s'applique 
à  aucun  acte  accompli  aux  termes  de  la  pré- 
sente partie. 

79.  (1)  Les  procédures  disciplinaires  enga- 
gées avant  l'entrée  en  vigueur  du  présent  arti- 
cle en  vertu  de  la  partie  V  de  la  Loi,  telle 
qu'elle  existait  à  ce  moment-là.  peuvent  se 
poursuivre  conformément  à  la  partie  V.  telle 
qu'elle  existait  immédiatement  avant  l'entrée 
en  vigueur  du  présent  article,  jusqu'au  1"  jan- 
vier 1998. 

(2)  Les  plaintes  du  public  déposées  avant 
l'entrée  en  vigueur  du  présent  article  en  vertu 
de  la  partie  VI  de  la  Loi,  telle  qu'elle  existait 
à  ce  moment-là,  peuvent  continuer  d'être  trai- 
tées conformément  à  la  partie  VI,  telle  qu'elle 
existait  immédiatement  avant  son  abrogation, 
jusqu'au  1"  janvier  1998. 

(3)  Si  les  parties  à  une  procédure  discipli- 
naire ou  à  une  plainte  du  public  visée  au  para- 
graphe (I)  ou  (2)  en  conviennent,  elles  peu- 
vent, avant  le  1"  janvier  1998.  traiter  la 
procédure  disciplinaire  ou  la  plainte  du  public 
qui  est  pendante  conformément  à  la  partie  V. 

(4)  À  compter  du  l''  janvier  1998.  toutes 
les  questions  disciplinaires  pendantes  qui  ont 
pris  naissance  avant  l'entrée  en  vigueur  du 
présent  article  et  toutes  les  procédures  rela- 
tives aux  plaintes  du  public  qui  ont  été  dépo- 
sées avant  l'entrée  en  vigueur  du  présent  arti- 
cle sont  reprises  et  poursuivies  conformément 
à  la  partie  V  dans  la  mesure  où  il  y  a  compati- 
bilité. 

(5)  Malgré  le  paragraphe  (4),  toute  au-  Exception 
dience  qui  a  commencé  mais  n'est  pas  termi- 
née avant  le  l*'  janvier  1998  devant  une 
commission  d'enquête  aux  termes  de  la  par- 
tie VI  de  la  Loi.  telle  qu'elle  existait  immé- 
diatement avant  son  abrogation,  peut  se  pour- 
suivre   jusqu'à    sa    conclusion     au-delà    du 

I"  janvier  1998  et  la  partie  VI  de  la  Loi, 
telle  qu'elle  existait  immédiatement  avant  son 
abrogation,  continue  de  s'appliquer  à  l'audien- 
ce et  aux  pouvoirs  qu'a  la  commission  d'en- 
quête à  la  conclusion  de  l'audience. 

(6)  Malgré  le  paragraphe  (4),  tout  appel  in-   >(>ein 
lerjelé   avant    le    I"  janvier  1998   devant   la 
Cour  divisionnaire  en  vertu  de  l'article  98  de 

la  Loi.  tel  qu'il  existait  immédiatement  avant 
son  abrogation,  peut  se  poursuivre  jusqu'à  sa 
conclusion  au-delà  du  \"  janvier  1998  com- 
me si  l'article  98  n'avait  pas  été  abrogé. 

y$.  l/artick  126  d«  la  1^  est  abrofé  et 
rrropUcé  par  et  qui  Hiil  : 

126.  Les  conventions  conclues  et  les  ten-   R«Mrtciiaa 
tcnce»  arbitrale!^  rendues  aux  termes  de  la  pré- 
sente partie  n'ont  pas  d'incidence  sur  les  con- 
ditions de  travail  des  membres  du  corps  de 
police  dans  la  mesure  où  ces  conditions  sont 


40 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  35 


(except  as  provided  in  subsection  63  (18))  and 
Part  VII  of  this  Act  and  by  the  regulations. 


36.  Paragraph  1  of  subsection  131  (2)  of  the 
Act  is  amended  by  striking  out  "Municipal 
Police  Authorities"  in  the  third  line  and  substi- 
tuting "Ontario  Association  of  Police  Services 
Boards". 


37.  Paragraph  2  of  subsection  132  (4)  of  the 
Act  is  amended  by  adding  "or  by  public  ten- 
der" at  the  end. 

38.  Paragraph  4  of  subsection  134  (8)  of  the 
Act  is  amended  by  striking  out  "the  Commis- 
sion" in  the  third  line  and  substituting  "the 
Solicitor  General". 


39.  (1)  Subsection  135  (1)  of  the  Act,  as 
amended  by  the  Statutes  of  Ontario,  1995, 
chapter  4,  section  4,  is  further  amended  by 
adding  the  following  paragraph: 

1.1  establishing  and  governing  standards 
concerning  the  adequacy  and  effective- 
ness of  police  services,  including  pre- 
scribing methods  for  monitoring  and 
evaluating  the  adequacy  and  effective- 
ness of  police  services  against  such 
standards. 

(2)  Subsection  135  (1)  of  the  Act,  as 
amended  by  the  Statutes  of  Ontario,  1995, 
chapter  4,  section  4,  is  further  amended  by 
adding  the  following  paragraphs: 

6.1  prescribing  classes  of  persons  who  are 
not  eligible  to  be  members  of  a  board; 

6.2  governing  the  selection  and  appoint- 
ment of  members  of  boards; 

6.3  prescribing  courses  of  training  for 
members  of  boards  and  prescribing 
standards  in  that  connection; 

6.4  prescribing  a  code  of  conduct  for  mem- 
bers of  boards; 


Tixées  par  les  articles  42  à  49,  par  le  paragra- 
phe 50  (3),  par  la  partie  V  (à  l'exclusion  de 
ce  qui  est  prévu  au  paragraphe  63  (18))  ou 
par  la  partie  VII  de  la  présente  loi  ou  par  les 
règlements. 

36.  La  disposition  1  du  paragraphe  131  (2) 
de  la  I^i  est  modifiée  par  substitution  de 
«l'Association  ontarienne  des  commissions  de 
services  policiers»  à  «l'association  connue 
sous  le  nom  de  Municipal  Police  Authorities» 
aux  deuxième,  troisième  et  quatrième  lignes. 

37.  La  disposition  2  du  paragra- 
phe  132  (4)  de  la  Loi  est  modifiée  par  adjonc- 
tion de  «ou  par  appel  d'offres  public». 

38.  La  disposition  4  du  paragra- 
phe 134  (8)  de  la  Loi  est  modifiée  par  substi- 
tution de  «du  solliciteur  général»  à  «de  la 
Commission»  aux  deuxième  et  troisième  li- 
gnes. 

39.  (1)  Le  paragraphe  135  (1)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  modifié  par  l'article  4  du  chapitre  4 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1995,  est  modifié  de 
nouveau  par  adjonction  de  la  disposition  sui- 
vante : 

1.1  établir  des  normes  concernant  le  carac- 
tère convenable  et  l'efficacité  des  ser- 
vices policiers  et  régir  ces  normes,  y 
compris  prescrire  les  méthodes  à  utili- 
ser pour  surveiller  et  évaluer  le  carac- 
tère convenable  et  l'efficacité  des  ser- 
vices policiers  en  fonction  de  ces 
normes. 

(2)  Le  paragraphe  135  (1)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  modifié  par  l'article  4  du  chapitre  4 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1995,  est  modifié  en 
outre  par  adjonction  des  dispositions  sui- 
vantes : 

6.1  prescrire  les  catégories  de  personnes  qui 
ne  sont  pas  admissibles  à  titre  de  mem- 
bres d'une  commission  de  police; 

6.2  régir  la  sélection  et  la  nomination  des 
membres  des  commissions  de  police; 

6.3  prescrire  des  cours  de  formation  pour 
les  membres  des  commissions  de  police 
ainsi  que  les  normes  à  cet  égard; 

6.4  prescrire  un  code  de  conduite  pour  les 
membres  des  commissions  de  police; 


10.  prescribing  the  method  for  determining 
the  amounts  owed  by  municipalities  for 
police  services  provided  by  the  Ontario 
Provincial  Police  under  section  5.1.  pre- 
scribing the  time  when  and  manner  in 
which  the  payments  are  to  be  made, 
(and,  for  such  purposes,  classifying 
municipalities  and  prescribing  different 


10.  prescrire  la  méthode  de  calcul  des  mon- 
tants dus  par  les  municipalités  pour  les 
services  policiers  offerts  par  la  Police 
provinciale  de  l'Ontario  aux  termes  de 
l'article  5.1,  prescrire  les  délais  et  les 
modalités  de  paiement  de  ces  montants 
(et,  à  ces  fins,  classer  les  municipalités 
et  prescrire  des  méthodes  différentes. 


SecVart.  39  (2) 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


41 


h 


methods,  different  times  or  different 
manners  for  different  classes  of  munici- 
palities), prescribing  the  interest,  or  the 
method  of  determining  the  interest, 
owed  on  late  payments  and  governing 
payment  credits  and  refunds  for  over- 
payments; 

11.  requiring  territories  without  municipal 
organization  to  pay  for  police  services 
provided  by  the  Ontario  Provincial 
Police,  prescribing  the  method  for 
determining  the  amounts  owed  by  such 
territories,  prescribing  the  time  when 
and  manner  in  which  the  payments  are 
to  be  made,  (and,  for  such  purposes, 
classifying  territories  and  prescribing 
different  methods,  different  times  or 
different  manners  for  different  classes 
of  territories),  prescribing  the  method  of 
collecting  such  payments,  including 
collection  under  the  Provincial  Land 
Tax  Act,  and,  if  the  method  of  collection 
is  not  under  the  Pmvincial  Land  Tax 
Act.  prescribing  the  interest,  or  the 
method  of  determining  the  interest, 
owed  on  late  payments  and  governing 
payment  credits  and  refunds  for  over- 
payments; 


des  délais  différents  ou  des  modalités 
différentes  pour  différentes  catégories 
de  municipalités),  prescrire  les  intérêts, 
ou  la  méthode  de  calcul  de  ceux-ci,  exi- 
gibles en  cas  de  paiements  en  retard,  et 
régir  les  crédits  de  paiement  et  les  rem- 
boursements accordés  pour  les  paie- 
ments excédentaires; 

11.  exiger  que  les  territoires  non  érigés  en 
municipalité  paient  le  coût  des  services 
policiers  offerts  par  la  Police  provin- 
ciale de  l'Ontario,  prescrire  la  méthode 
de  calcul  des  montants  dus  par  ces  terri- 
toires, prescrire  les  délais  et  les  modali- 
tés de  paiement  de  ces  montants  (et,  à 
ces  fms,  classer  les  territoires  et  pres- 
crire des  méthodes  différentes,  des  dé- 
lais différents  ou  des  modalités  diffé- 
rentes pour  différentes  catégories  de 
territoires),  prescrire  les  modalités  de 
perception  de  ces  montants,  y  compris 
la  perception  prévue  par  la  Loi  sur  l'im- 
pôt foncier  provincial,  et,  si  les  modali- 
tés de  perception  ne  sont  pas  prévues 
aux  termes  de  la  Loi  sur  l'impôt  foncier 
provincial,  prescrire  les  intérêts,  ou  la 
méthode  de  calcul  de  ceux-ci,  exigibles 
en  cas  de  paiements  en  retard,  et  régir 
les  crédits  de  paiement  et  les  rembour- 
sements accordés  pour  les  paiements 
excédentaires; 


14.1  providing  for  the  granting  of  service 
badges  to  members  of  the  Ontario  Pro- 
vincial Police  or  any  class  thereof  and 
for  the  payntent  of  allowances  to  those 
members  who  are  granted  service 
badges. 

(3)  Paingraph  21  of  subsection  135  (I  )  of  the 
Art  b  amendrd  b>  iawrtini;  "and  boards" 
•ftcr  "forces"  in  the  third  line. 


(4)  Paragraph  23  of  subsection  135  (1)  of  the 
Art  b  amended  by  ftriking  out  "sectioa  56"  at 
lb«  end  and  substituting  "section  73". 

(5)  Subsection  135  (1)  of  the  Act,  aa 
aoMadcd  by  thr  Sututrs  of  OnUrio,  1995, 
chaptrr  4,  Mction  4,  is  further  amended  by 
adding  the  following  paragraphs: 

23.1  dcHning  "frivolous  or  vexatious"  for  the 
purpose  of  subsections  38  (3).  61  (2) 
and  64  (3); 

23.2  fcapecting  misconduct  that  is  not  of  a 
terious  nature  for  the  purposes  of  sub- 
MCtions  63  (12)  and  64  (12).  including 
Bstiaf  typet  of  conduct  and  prescribing 
guidelines  for  determining  whether  con- 


14.1  prévoir  la  remise  d'insignes  pour  an- 
cienneté et  états  de  service  aux  mem- 
bres de  la  Police  provinciale  de  l'Onta- 
rio ou  à  toute  catégorie  de  ceux-ci  et  le 
versement  de  primes  aux  membres  à  qui 
sont  décernés  ces  insignes. 

(3)  La  dbposition  21  du  paragra- 
phe 135  (1)  de  la  1^  est  modifiée  par  inser- 
tion de  «,  les  commissions  de  police»  après 
«corps  de  police»  à  la  deuxième  ligne. 

(4)  La  dbposition  23  du  paragra- 
phe 135  (1)  de  la  I^i  est  modifiée  par  substi- 
tution de  «l'article  73»  à  «l'article  56»  à  la 
Un. 

(5)  1^  paragraphe  135  (1)  de  la  1^,  tel 
qu'il  est  niodiné  pur  l'article  4  du  chapitre  4 
des  Ix>b  de  l'Ontario  de  1995,  est  modinë  en 
outre  par  adjonction  des  dbpusitions  sui- 
vantes : 

23.1  déHnir  l'expression  «frivole  ou  vexa- 
toire»  pour  l'application  des  paragra- 
phes 58  (3).  61  (2)  et  64  (3); 

23.2  traiter  des  cas  d'inconduiie  sans  gravité 
pour  l'application  des  paragraphes 
63  (12)  et  64  (12).  y  compris  dresser 
une  liste  des  types  de  conduites  et 
prescrire    des    lignes    directrices    pour 


42 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Scc./art.  39  (5) 


Conveyance 
of  prisoners 


Same 


Same 


duct  not  listed  constitutes  misconduct 
that  is  not  of  a  serious  nature. 

(6)  Paragraphs  24,  25  and  26  of  subsection 
135  (1)  of  the  Act  are  repealed  and  the  follow- 
ing substituted: 

24.  providing  for  the  payment  of  fees  and 
expenses  to  witnesses  at  hearings  con- 
ducted under  Part  V; 


25.  prescribing  procedures  for  the  investi- 
gation of  complaints  under  Part  V. 

40.  Subsection  137  (1)  of  the  Act  is 
amended  by  striking  out  "a  municipality"  in 
the  second  line  and  substituting  "one  or  more 
municipalities". 

Amendments  To  Other  Acts 

41.  Part  VIII  of  the  District  Municipality  of 
Muskoka  Act\s  repealed. 

42.  Section  204  of  the  Municipal  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted: 

204.  Where  the  attendance  of  a  prisoner  in 
a  correctional  institution  is  required  at  a  hear- 
ing or  proceeding,  the  municipality  that  was 
responsible  for  delivering  the  prisoner  to  the 
correctional  institution  is  responsible  for  con- 
veying the  prisoner  from  the  correctional  insti- 
tution to  the  place  of  the  hearing  or  proceed- 
ing and  for  the  prisoner's  return. 

43.  Section  2  of  the  Private  Investigators  and 
Security  Guards  Act  is  amended  by  adding  the 
following  subsections: 

(2)  Despite  clause  (1)  (d),  this  Act  applies 
to  a  person,  other  than  a  person  employed  by 
the  Crown,  who  is  appointed  as  a  provincial 
bailiff  under  section  19  of  the  Ministry  of  Cor- 
rectional Services  Act. 


(3)  Despite  clause  (1)  (d),  this  Act,  except 
section  30,  applies  to  a  person  who  is  not  a 
member  of  a  police  force  and  who  is 
appointed  as  a  special  constable  under  section 
53  of  the  Police  Services  Act,  but  only  when 
the  special  constable  is  carrying  out  the  func- 
tions specified  in  subsection  53  (5)  of  the 
Police  Services  Act. 

44.  SubsecUons  103  (3),  (4)  and  (5)  of  the 
Regional  Municipalities  Act  are  repealed. 


déterminer  si  une  conduite  qui  n'est  pas 
mentionnée  sur  la  liste  constitue  ou  non 
une  inconduite  sans  gravité. 

(6)  Les  dispositions  24,  25  et  26  du  paragra- 
phe 135  (1)  de  la  Loi  sont  abrogées  et  rempla- 
cées par  ce  qui  suit  : 

24.  prévoir  le  versement  d'indemnités  aux 
témoins  qui  comparaissent  aux  au- 
diences tenues  aux  termes  de  la  par- 
tie V,  ainsi  que  le  remboursement  de 
leurs  dépenses; 

25.  prescrire  la  procédure  à  suivre  pour  en- 
quêter sur  les  plaintes  aux  termes  de  la 
partie  V. 

40.  Le  paragraphe  137  (1)  de  la  Loi  est 
modifié  par  substitution  de  «une  ou  plusieurs 
municipalités»  à  «une  municipalité»  aux 
deuxième  et  troisième  lignes. 

M ODinCATIONS  APPORTÉES  À  D'AUTRES  LOIS 

41.  La  partie  VIII  de  la  Loi  sur  la  munici- 
palité de  district  de  Muskoka  est  abrogée. 

42.  L'article  204  de  la  Loi  sur  les  municipa- 
lités est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 


Si  la  présence  d'un  prisonnier  détenu  Transfert  de 

prisonniers 


204 

dans  un  établissement  correctionnel  est  re 
quise  lors  d'une  audience  ou  d'une  instance,  la 
municipalité  qui  était  responsable  de  la  remise 
du  prisonnier  à  l'établissement  correctionnel 
est  responsable  du  transfert  de  ce  prisonnier  de 
l'établissement  correctionnel  au  lieu  où  se 
tient  l'audience  ou  l'instance  et  de  son  retour 
dans  cet  établissement. 

43.  L'article  2  de  la  Loi  sur  les  enquêteurs 
privés  et  les  gardiens  est  modifié  par  adjonc- 
tion des  paragraphes  suivants  : 

(2)  Malgré  l'alinéa  (1)  d),  la  présente  loi   '«•em 
s'applique  à  quiconque,  à  l'exclusion  d'une 
personne  employée  par  la  Couronne,  est  nom- 
mé huissier  provincial  en  vertu  de  l'article  19 

de  la  Loi  sur  le  ministère  des  Services  correc- 
tionnels. 

(3)  Malgré  l'alinéa  (1)  d),  la  présente  loi,   'dem 
à  l'exclusion  de  l'article  30,  s'applique  à  qui- 
conque n'est  pas  membre  d'un  corps  de  police 

et  est  nommé  agent  spécial  en  vertu  de  l'arti- 
cle 53  de  la  Loi  sur  les  services  policiers, 
mais  seulement  lorsque  l'agent  spécial  exerce 
les  fonctions  précisées  au  paragraphe  53  (5) 
de  la  Loi  sur  les  services  policiers. 

44.  Les  paragraphes  103  (3),  (4)  et  (5)  de 
la  Loi  sur  les  municipalités  régionales  sont 
abrogés. 


Sec7art.  45 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


43 


Sharttilk 


COMMENCfMENT  AND  SHORT  TiTLE 

45.  This  Act  comes  into  force  on  a  day  to  be 
named  by  proclamation  of  the  Lieutenant 
Governor. 

46.  The  short  title  of  this  Act  is  the  Polue 
Serrices  Amendment  Act,  1997. 


Entrée  en  vigueur  et  titre  abrégé 

45.  L4I  présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour   Entrée  en 
que  le  lieutenant-gouverneur  fixe  par  procla-    ^Ko«>r 
mation. 

46.  Le  titre  abrégé  de  la  présente  loi  est  Loi   Tiuc  abré«é 
de  1997  modifiant  la  Loi  sur  les  services  poli- 
ciers. 


I 


►sa? 


XI*; 


1st  SESSION.  36to  LEGISLATURE.  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II.  1997 


!•«  SESSION.  36«  LÉGISLATURE,  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II.  1997 


Bill  105 


Projet  de  loi  105 


An  Act  to  renew  the  partnership 

between  the  province,  municipalities 

and  the  police  and  to  enhance 

community  safety 


Loi  visant  à  renouveler  le  partenariat 

entre  la  province,  les  municipalités  et 

la  police  et  visant  à  accroître  la 

sécurité  de  la  collectivité 


The  Hon.  R.  Runciman 

Sol  icilof  General 
and  Minister  of  Correctional  Services 


L'honorable  R.  Runciman 

Solliciteur  général  et  ministre  des  Services 
correctionnels 


Government  BiO 


Projet  de  loi  du  gouvernement 


Isi  Reading 

2itdReaiiiaf 

3rd  Reading 

Royal  Asseal 


January  14.  1997 
February  24.  1997 


!•*  lecture 

2*  lecture 

3* lecture 

Sanction  royale 


14  janvier  1997 
24  février  1997 


(Reprinted  as  amended  by  the  Administration  of 

Justice  Committee  and  as  reported  to  the 

Legislative  Assembly  June  3,  1997) 

(The  provisions  in  this  bill  will  be  renumbered  tffier 
3rd  Reading) 


(Réimprimé  tel  qu  'il  a  été  modifié  par  le  Comité  de 
l'administration  de  la  justice  et  rapporté 
à  l'Assemblée  législative  le  3  juin  1997) 

(Les  dispositions  du  présent  projet  de  loi  seront 
renumérotées  après  la  i'  lecture) 


Primed  by  the  Legislative  Auembly 
of  Ontario 


Imprimé  par  l'Assemblée  législative 
de  l'Ontario 


^B9  ^y 


EXPLANATORY  NOTE 


NOTE  EXPLICATIVE 


The  Bill  amends  the  Police  Services  Act.  It  also  makes  some 
minor  amendments  with  respect  to  police  services  to  the  District 
Municipality  of  Muskoka  Act,  the  Municipal  Act,  the  Private  Investi- 
gators and  Security  Guards  Act  and  the  Regional  Municipalities  Act. 


Amendments  to  the 
Police  Services  Act 

The  amendments  to  the  Police  Services  Act  are  summarized 
below. 

Municipal  responsibility  to  provide  police  services 


The  current  Act  requires  municipalities  generally  to  provide 
adequate  and  effective  police  services  in  accordance  with  their 
needs.  The  Bill  expands  on  this  by  requiring  adequate  and  effective 
police  services  to  include,  at  a  minimum,  crime  prevention,  law 
enforcement,  assistance  to  victims  of  crime,  public  order  mainte- 
nance and  emergency  response.  Municipalities  must  also  provide 
all  the  necessary  infrastructure  and  administration  (eg.,  vehicles, 
buildings)  associated  with  police  services.  The  Lieutenant  Governor 
in  Council  may  make  regulations  governing  standards  for  adequate 
and  effective  police  services. 


The  current  Act  exempts  small  towns  and  designated  villages 
and  townships  from  the  obligation  to  provide  adequate  and  effective 
police  services.  Except  for  one  remaining  exemption  for  the  County 
of  Oxford,  these  exemptions  are  repealed.  However,  the  councils  of 
the  County  of  Oxford  and  its  area  municipalities  may  agree  to 
remove  the  exemption  and  to  have  the  obligation  to  provide  ade- 
quate and  effective  police  services  apply  to  the  County  of  Oxford. 


Municipalities  are  given  more  flexibility  in  how  they  are  to 
meet  their  obligation  to  provide  police  services.  In  the  current  Act, 
a  municipality  may  amalgamate  its  police  force  with  one  other 
force,  may  share  police  services  with  one  other  municipality  or  may 
establish  a  joint  police  services  board  with  one  other  municipality. 
The  Bill  allows  municipalities  to  amalgamate,  share  or  create  joint 
boards  with  more  than  one  other  municipality  and  to  have  one 
municipality  provide  police  services  to  another.  Similarly,  under  the 
current  section  10  of  the  Act,  a  municipality  may  contract  with  the 
Solicitor  General  and  Minister  of  Correctional  Services  to  have  the 
Ontario  Provincial  Police  provide  police  services;  under  the  Bill, 
two  or  more  municipalities  may  contract  together  for  the  services  of 
the  O.RR 


If  a  municipality  does  not  provide  for  its  own  police  services  or 
conffact  for  the  services  of  the  O.P.P.,  the  O.RR  must  provide  police 
services  to  the  municipality.  The  cost  of  such  services  will  be 
established  by  regulation  and  may  be  deducted  from  any  provincial 
grant  to  the  municipality  or  recovered  in  a  court  action. 

The  assistance  given  by  the  O.RR  to  a  municipality  under  sec- 
tion 9  of  the  Act  is  specified  to  be  of  a  temporary  or  emergency 
nature  and  the  Commissioner  of  the  O.RR  is  given  the  power  to 
determine  when  to  stop  providing  temporary  or  emergency  assist- 
ance. 

The  O.RR  is  authorized,  with  the  Solicitor  General's  approval, 
to  charge  municipalities,  law  enforcement  agencies  and  prescribed 
corporations  and  organizations  for  any  service  it  provides  to  them. 


Le  projet  de  loi  modifie  la  Loi  sur  les  services  policiers.  Il 
apporte  aussi  des  modifications  d'ordre  secondaire  en  ce  qui  con- 
cerne les  services  policiers  à  la  Loi  sur  la  municipalité  de  district  de 
Muskoka,  à  la  Loi  sur  les  municipalités,  à  la  Loi  sur  les  enquêteurs 
privés  et  les  gardiens  et  à  la  Loi  sur  les  municipalités  régionales. 

Modifications  apportées  à  la 
Loi  sur  les  services  policiers 

Les  modifications  apportées  à  la  Loi  sur  les  services  policiers 
sont  résumées  ci-dessous. 

Responsabilité  des  municipalités  à  l'égard  de  la  prestation  des 
services  policiers 

La  loi  actuelle  exige  que  les  municipalités  en  général  fournis- 
sent des  services  policiers  convenables  et  efficaces  qui  sont  adaptés 
à  leurs  besoins.  Le  projet  de  loi  explicite  cette  obligation  en  préci- 
sant que  des  services  policiers  convenables  et  efficaces  doivent 
comprendre,  au  minimum,  la  lutte  contre  la  criminalité,  l'exécution 
de  la  loi,  l'aide  aux  victimes  d'actes  criminels,  le  maintien  de  l'or- 
dre public  et  l'intervention  dans  les  situations  d'urgence.  De  plus, 
les  municipalités  doivent  fournir  l'infrastructure  et  les  services  ad- 
ministratifs nécessaires  (notamment  des  véhicules  et  des  immeubles) 
qui  sont  liés  à  la  prestation  des  services  policiers.  Le  lieutenant- 
gouverneur  en  conseil  peut,  par  règlement,  régir  les  normes  relatives 
aux  services  policiers  convenables  et  efficaces. 

La  loi  actuelle  exempte  les  petites  villes  ainsi  que  les  villages  et 
cantons  désignés  de  l'obligation  d'offrir  des  services  policiers  con- 
venables et  efficaces.  Ces  exemptions  sont  supprimées  à  l'exception 
de  celle  s'appliquant  au  comté  d'Oxford,  qui  vaut  toujours.  Toute- 
fois, les  conseils  du  comté  d'Oxford  et  de  ses  municipalités  de 
secteur  peuvent  convenir,  par  voie  d'entente,  d'éliminer  l'exemption 
dont  ils  bénéficient  et  de  faire  en  sorte  que  l'obligation  d'offrir  des 
services  policiers  convenables  et  efficaces  s'applique  au  comté 
d'Oxford. 

Les  municipalités  se  voient  accorder  une  plus  grande  souplesse 
dans  la  façon  dont  elles  s'acquittent  de  leur  obligation  d'offrir  des 
services  policiers.  Selon  la  loi  actuelle,  une  municipalité  peut  fu- 
sionner son  corps  de  police  avec  un  autre  corps  de  police,  partager 
les  services  policiers  avec  une  autre  municipalité  ou  constituer  une 
commission  de  services  policiers  mixte  avec  une  autre  municipalité. 
Le  projet  de  loi  permet  aux  municipalités  de  fusionner,  de  partager 
ou  de  constituer  des  commissions  de  police  mixtes  avec  plus  d'une 
autre  municipalité  et  de  faire  en  sorte  qu'une  municipalité  offre  des 
services  policiers  à  une  autfe.  De  même,  en  vertu  de  l'article  10 
actuel  de  la  Loi,  une  municipalité  peut  conclure  un  contrat  avec  le 
solliciteur  général  et  minisU'e  des  Services  correctionnels  en  vue  de 
confier  la  prestation  de  ses  services  policiers  à  la  Police  provinciale 
de  l'Ontario;  le  projet  de  loi  prévoit  que  deux  ou  plusieurs  munici- 
palités peuvent  conclure  ensemble  un  contrat  pour  obtenir  les  ser- 
vices de  la  Police  provinciale. 

Si  une  municipalité  ne  pourvoit  pas  à  ses  propres  services  poli- 
ciers ou  ne  conclut  pas  de  contrat  pour  obtenir  les  services  de  la 
Police  provinciale,  la  Police  provinciale  doit  lui  offrir  des  services 
policiers.  Le  coût  de  ces  services  sera  établi  par  règlement  et  pourra 
êU'e  déduit  des  subventions  provinciales  versées  à  la  municipalité  ou 
être  recouvré  par  voie  d'action. 

L'aide  fournie  par  la  Police  provinciale  à  une  municipalité  aux 
termes  de  l'article  9  de  la  Loi  est  précisée  comme  étant  une  aide  de 
nature  temporaire  ou  urgente  et  le  commissaire  de  la  Police  provin- 
ciale est  habilité  à  déterminer  le  moment  où  la  Police  provinciale 
cesse  de  fournir  cette  aide. 

La  Police  provinciale  est  autorisée,  avec  l'approbation  du  solli- 
citeur général,  à  facturer  aux  municipalités,  aux  organismes  chargés 
de  l'exécution  de  la  loi,  aux  personnes  morales  prescrites  et  aux 
organismes  prescrits  les  services  qu'elle  leur  offre. 


Municipal  governance  of  police  forces 

The  composition  of  police  services  boards  is  altetcd:  one  mem- 
ber of  every  board  is  to  be  a  person  who  is  neither  a  municipal 
council  member  nor  a  municipal  employee  and  who  is  appointed  by 
the  muiucipal  council. 

The  term  of  office  of  municipal  appointees  to  boards  is  tied  to 
Ihe  term  of  the  council  that  makes  the  appointment. 


I  Added  lo  the  list  of  persons  who  cannot  be  a  member  of  a 
police  «ervices  bo«d  are  police  ofTicen  and  defettce  lawyers. 

The  Lieutenant  Governor  in  Council  may  make  regulations 
governing  the  selection  and  appointment  of  board  members,  pre- 
icnHag  mimag  courses  for  board  members,  standards  for  Mtch 
count*  and  a  code  of  conduct  for  board  members. 


The  composition  of  joint  boards  is  also  set  out  in  the  Bill.  Like 
regular  boants,  they  will  have  one  member  who  is  neither  a  munici- 
pal council  member  nor  a  municipal  employee  and  who  is  appointed 
by  agreement  of  the  participating  municipalities.  Whether  a  joint 
boaid  has  three,  five  or  seven  members  depends  on  the  combined 
populations  of  the  panicipaung  municipalities.  The  current  Act 
permits  the  formation  of  a  joint  board  only  if  the  combined  popula- 
tion of  the  muntcipaliues  exceeds  S.OOO.  This  population  threshold 
it  removed. 


Under  the  Bill,  municipal  councils  are  required  to  establish  the 
budget  for  their  police  service  boards  and.  in  doing  so,  they  are  not 
bound  10  adofN  the  estimates  prepared  by  the  boards.  A  board  may 
ask  the  Oalafio  Civilian  Commission  on  Police  Services  to  hold  a 
hcanag  lo  tieiermine  the  question  if  the  board  is  not  satisfied  that 
the  budfei  it  tufTicieni  to  maintain  an  adequate  number  of  members 
of  the  police  force  or  to  provide  the  police  force  with  adequate 
equipment  or  facilities. 

Municipalilies  dM  are  provided  police  services  by  the  O.P.P.. 
other  than  ikoae  dM  ooMract  for  such  services,  need  not  have  a 
police  tervicca  board.  They  may  establish  community  policing 
adviaory  comnuttees  to  advise  their  O  P.P.  detachment  commander 
itapecting  objective*  and  priorities  for  their  police  service*  in  con- 
suliaiioa  with  the  detachment  commander. 


<  I  oversifhl  of  poUcc  fi 


It 

The  OMario  Civilian  Commuston  on  Police  Services  i*  cotiiin- 
ued.  wiih  «one  rtiangti  to  its  ttnicture:  its  composition  will  be 
deicrmioed  by  rcfulatioa.  the  Ueuienanl  Governor  in  Council  may 
dcsignaic  vKe-<ltain  at  well  at  a  chair,  the  chair  will  determine  the 
aumber  of  memben.  which  could  be  at  few  at  one.  thai  constiiutc*  a 
quorum,  the  cha»  it  auihonzcd  lo  ddnaic  powcrt  and  duuc*  lo 
cmpioyeet.  at  well  at  members  at  tte  Ommittran.  The  Commu- 
tiOA  It  given  tome  new  power*:  it  may.  on  iti  own  motion,  conduct 
nHjumes  m  respect  of  «wiplMntt  made  about  the  policiei  of  or 
•crvtac*  piuvÉdcd  by  a  poMoe  force  or  ia  raapect  of  complainii  made 
«bout  die  coaduct  of  a  poHcc  oflloer,  aMi  dw  di^xMition  of  tuch 
comptaiMt  by  dridl  of  poMcc  aad  police  lervkes  boards;  it  may.  on 
lu  own  motioa.  iMarveae  ai  any  Mate  in  die  comptaintt  procett  and 
«uign  the  review  or  laveillgaiio»  of  or  hearing  into  •  complaint  lo 
«aotho  police  force,  H  may  amâuet  rcviewt.  at  requctied  by  a 
M-rr.pUtMM.  i«o  dtapoaMoM  of  ooapUato  by  a  chief  of  police  or 


Gestion  municipale  des  corps  de  police 

La  composition  des  commissions  de  services  policiers  est  modi- 
Tiée  :  dorénavant,  un  membre  de  chaque  commission  sera  une  per- 
sonne qui  n'est  ni  un  conseiller  municipal  ni  un  employé  municipal 
et  qui  est  nommée  par  le  conseil  municipal. 

La  durée  du  mandat  des  personnes  nommées  aux  commissions 
de  police  par  les  conseils  municipaux  est  désormais  liée  à  celle  du 
mandat  des  conseils  qui  effectuent  les  nominations. 

Sont  ajoutés  k  la  liste  des  personnes  qui  ne  peuvent  pas  être 
membres  d'une  commission  de  services  policiers  les  agents  de 
police  et  les  avocats  de  la  défense. 

Le  lieutenant-gouverneur  en  conseil  peut,  par  règlement,  régir 
la  sélection  et  la  nomination  des  membres  des  commissions  de 
police,  prescrire  des  cours  de  formation  pour  les  membres  des  com- 
missions de  police,  les  normes  applicables  à  ces  cours  et  un  code  de 
conduite  pour  les  membres  des  commissions  de  police. 

La  composition  des  commissions  de  police  mixtes  est  égale- 
ment énoncée  dans  le  projet  de  loi.  De  même  que  les  commissions 
de  police  ordinaires,  elles  comprendront  un  membre  qui  n'est  ni  un 
conseiller  municipal  ni  un  employé  municipal  et  qui  est  nommé  avec 
l'accord  des  municipalités  participantes.  La  question  de  savoir  si 
une  commission  de  police  mixte  se  compose  de  trois,  de  cinq  ou  de 
sept  membres  est  fonction  de  la  population  réunie  des  municipalités 
participantes.  La  loi  actuelle  ne  permet  la  constitution  d'une  com- 
mission de  police  mixte  que  si  la  population  réunie  des  municipali- 
tés dépasse  5  000  personnes.  Ce  seuil  de  population  est  dorénavant 
supprimé. 

Aux  termes  du  projet  de  loi,  les  conseils  municipaux  sont  tenus 
d'établir  le  budget  de  leurs  commissions  de  services  policiers  et,  ce 
faisant,  ils  ne  sont  pas  tenus  d'adopter  les  prévisions  des  dépenses 
préparées  par  les  commissions  de  police.  Une  commission  de  police 
peut  demander  &  la  Commission  civile  des  services  policiers  de 
l'Ontario  de  tenir  une  audience  pour  trancher  la  question  si  elle 
n'est  pas  convaincue  que  le  budget  soit  sufTisant  pour  maintenir  un 
nombre  sufTisanl  de  membres  du  corps  de  police  ou  fournir  k  ce 
dernier  le  matériel  ou  les  installations  convenables. 

Les  municipalités  auxquelles  des  services  policiers  sont  offerts 
par  la  Police  provinciale,  i  l'exclusion  de  celles  qui  concluent  un 
contrat  pour  obtenir  ces  services,  ne  sont  pas  tenues  d'avoir  une 
commission  de  services  policiers.  Elles  peuvent  constituer  un  comité 
consultatif  communautaire  des  questions  de  police  qui  est  chargé  de 
conseiller  le  commandant  de  détachement  du  détachement  de  la 
Police  provinciale  qui  leur  est  affecté  sur  les  objectifs  et  priorités 
concernant  les  services  policiers  qui  leur  sont  offerts  après  consulta- 
lion  du  commandant  de  détachement. 

Surveillance  provinciale  des  corps  de  pdicc 

La  Commitiion  civile  de*  service*  policiers  de  l'Ontario  est 
maintenue  et  quelques  changements  sont  apportés  k  sa  structure  :  sa 
composition  sera  déterminée  par  règlement;  le  lieutenant-gouver- 
neur en  conseil  pourra  désigner  des  vice-présidents  ainsi  qu'un  pré- 
sident; le  présidcni  déterminera  le  nombre  de  membres,  consiituani 
le  quorum,  lequel  pourra  te  limiter  k  un  seul  membre;  le  président 
est  autorité  i  déléguer  tes  pouvoirs  et  fonctions  aux  employés  ainsi 
qu'aux  membres  de  la  Commission.  De  nouveaux  p«>uvoirs  sont 
conférés  k  la  Commistion  :  elle  pourra,  de  ton  propre  chef,  mener 
det  enquétet  tur  let  plaintet  déposéet  au  sujet  des  politiques  d'un 
corps  de  police  ou  det  services  offerts  par  celui-ci  ou  au  sujet  de  la 
conduite  d'un  agent  de  police  et  tur  les  décitions  prises  par  les 
chefs  de  police  et  let  commiiiiont  de  tcrvicet  policiers  concernant 
cet  plaintct,  elle  pourra,  de  ion  propre  chef,  intervenir  k  toute  étape 
du  traitement  d'une  plainte  et  confier  k  un  autre  corpt  de  police 
l'oamea  de  la  ptainie,  l'enquête  tur  ta  plainte  ou  la  tenue  d'une 
audieiKe  tur  la  plainte,  elle  pourra,  tur  demande  d'un  plaignant, 
examiner  toute  dédaéoa  priae  par  un  chef  de  police  ou  une  commi*- 
uon  de  polloe  coacariiil  «m  plainte. 


Complaints  process 

Parts  V  and  VI  of  the  current  Act  are  repealed  and  replaced  by  a 
new  Part  V  dealing  with  complaints.  The  new  Part  V  provides  as 
follows: 

Complaints  may  be  made  by  a  member  of  the  public  about  the 
policies  of  or  services  provided  by  a  police  force  or  about  the 
conduct  of  a  police  ofTicer,  including  the  conduct  of  a  chief  of 
police  or  deputy  chief  of  police.  The  chief  of  police  may  make  a 
complaint  about  the  conduct  of  a  police  officer. 


Public  complaints  may  be  made  only  by  the  person  directly 
affected  by  the  policy,  service  or  conduct  that  is  the  subject  of  the 
complaint. 

The  chief  of  police  must,  within  30  days  of  a  complaint  being 
made,  characterize  the  complaint  as  being  about  the  police  force  or 
about  a  police  officer  and  ensure  that  the  complaint  is  referred  to  the 
appropriate  person  or  body  to  be  dealt  with.  Complaints  that  are 
frivolous  or  vexatious  or  made  in  bad  faith  need  not  be  dealt  with. 
Complaints  that  are  made  more  than  six  months  after  the  facts  on 
which  they  are  based  occurred  need  not  be  dealt  with.  The  chief  has 
another  30  days  (or  until  after  a  decision  by  the  Commission,  if  the 
complainant  asks  the  Commission  to  review  the  characterization  of 
the  complaint)  to  review  or  investigate  the  complaint. 


A  complaint  about  a  police  officer's  conduct  may  lead  to  a 
hearing  if,  after  an  investigation,  the  chief  or,  in  the  case  of  the 
conduct  of  a  chief  or  deputy  chief,  the  board,  is  of  the  opinion  that 
the  conduct  may  constitute  misconduct  or  unsatisfactory  work  per- 
formance. A  complainant  or  police  officer  may  appeal  the  decision 
of  the  chief  or  board  after  a  hearing  to  the  Ontario  Civilian  Commis- 
sion on  Police  Services.  If.  after  an  investigation,  the  chief  or  board 
is  of  the  opinion  that  the  misconduct  or  unsatisfactory  work  perfor- 
mance was  not  of  a  serious  nature,  the  complaint  may  be  disposed  of 
without  a  hearing,  with  the  agreement  of  the  police  officer  or  chief 
or  deputy.  If.  at  any  time  before  an  investigation  is  completed,  it  is 
apparent  that  the  conduct  is  obviously  conduct  that  is  not  serious. 
the  complaint  may  be  resolved  informally,  without  a  hearing,  with 
the  consent  of  the  complainant  and  the  police  officer  or  chief  or 
deputy  chief. 


The  penalties  that  may  be  imposed  for  misconduct  or  unsatis- 
factory work  performance  are  essentially  the  same  as  the  penalties 
for  misconduct  in  the  current  Act.  However,  the  penalty  of  forfei- 
ture of  five  days  or  40  hours  pay  is  reduced  to  three  days  or  24 
hours  pay.  The  same  penalties  are  set  out  as  applicable  to  chiefs  and 
deputy  chiefs  of  police.  And  the  chief  of  police  and  board  are  given 
the  additional  power  to  reprimand  the  officer,  direct  that  he  or  she 
undergo  counselling,  treatment  or  training  or  participate  in  a  pro- 
gram or  activity. 


A  complainant  may  ask  the  board  to  review  a  complaint  about 
the  policies  of  or  services  provided  by  a  municipal  police  force  or 
O.P.P.  detachment  if  he  or  she  is  not  satisfied  with  the  chief's  or 
detachment  coitunander's  disposition  of  the  complaint. 


A  complainant  may  ask  the  Commission  to  review,  without 
holding  a  hearing,  any  of  the  following  decisions:  the  nature  of  the 
complaint  (te.  is  it  about  the  force  or  about  a  police  officer);  the 
complaint  is  frivolous  or  vexatious  or  made  in  bad  faith:  the  com- 
plainant is  not  directly  affected  by  the  policy,  service  or  conduct  that 
is  the  subject  of  the  complaint;  the  complaint  is  unsubstantiated;  Ibc 
complaint  is  made  more  than  six  months  after  the  facts  complained 
of  occurred:  there  was  misconduct  or  unsatisfactory  work  perfor- 
mance, but  it  was  not  of  a  serious  nature. 


Tk-aitement  des  plaintes 

Les  parties  V  et  VI  de  la  loi  actuelle  sont  abrogées  et  rempla- 
cées par  une  nouvelle  partie  V  qui  porte  sur  les  plaintes.  La  nou- 
velle partie  V  prévoit  ce  qui  suit  : 

Les  membres  du  public  peuvent  déposer  des  plaintes  au  sujet 
des  politiques  des  corps  de  police  ou  des  services  offerts  par  ceux-ci 
ou  au  sujet  de  la  conduite  des  agents  de  police,  y  compris  celle  des 
chefs  de  police  ou  des  chefs  de  police  adjoints.  Quant  aux  chefs  de 
police,  ils  peuvent  déposer  des  plaintes  au  sujet  de  la  conduite  des 
agents  de  police. 

Toute  plainte  du  public  ne  peut  tire  déposée  que  par  la  per- 
sonne qui  est  directement  touchée  par  la  politique,  le  service  ou  la 
conduite  qui  fait  l'objet  de  la  plainte. 

Le  chef  de  police  doit,  dans  les  30  jours  du  dépôt  d'une 
plainte,  déterminer  si  la  plainte  porte  sur  le  corps  de  police  ou  sur  un 
agent  de  police,  et  faire  en  sorte  que  la  plainte  soit  renvoyée  à  la 
personne  compétente  ou  à  l'organisme  compétent  pour  être  traitée. 
Les  plaintes  qui  sont  frivoles  ou  vexatoires  ou  qui  sont  faites  de 
mauvaise  foi  n'ont  pas  à  être  U-aitées.  non  plus  que  celles  qui  sont 


déposées  plus  de  six  mois  après  que  se  sont  produits  les  faits  sur 
lesquels  elles  sont  fondées.  Le  chef  de  police  dispose  d'un  autre 
délai  de  30  jours  (ou  jusqu'à  ce  que  la  Commission  ait  pris  une 
décision,  si  le  plaignant  a  demandé  à  cette  dernière  d'examiner  la 
détermination  de  la  nature  de  la  plainte)  pour  examiner  la  plainte  ou 
enquêter  sur  celle-ci. 

Toute  plainte  au  sujet  de  la  conduite  d'un  agent  de  police  peut 
donner  lieu  à  une  audience  si,  à  l'issue  d'une  enquête,  le  chef  de 
police  ou,  dans  le  cas  de  la  conduite  d'un  chef  de  police  ou  d'un 
chef  de  police  adjoint,  la  commission  de  police  estime  que  la  con- 
duite peut  constituer  une  inconduite  ou  une  exécution  insatisfaisante 
du  travail.  Un  plaignant  ou  un  agent  de  police  peut  interjeter  appel 
de  la  décision  du  chef  de  police  ou  de  la  commission  de  police  après 
la  tenue  d'une  audience  devant  la  Commission  civile  des  services 
policiers  de  l'Ontario.  Si.  après  la  tenue  d'une  enquête,  le  chef  de 
police  ou  la  commission  de  police  estime  que  l'inconduite  ou  l'exé- 
cution insatisfaisante  du  travail  était  sans  gravité,  une  décision  con- 
cernant la  plainte  peut  êu-e  prise  sans  la  tenue  d'une  audience,  avec 
l'accord  de  l'agent  de  police  ou  du  chef  de  police  ou  chef  de  police 
a(^joint.  Si.  à  n'importe  quel  moment  avant  la  fin  d'une  enquête,  il 
appert,  de  toute  évidence,  que  la  conduite  est  un  cas  de  conduite 
sans  gravité,  la  plainte  peut  être  réglée  à  l'amiable,  sans  la  tenue 
d'une  audience,  avec  le  consentement  du  plaignant  et  de  l'agent  de 
police  ou  du  chef  de  police  ou  chef  de  police  adjoint. 

Les  peines  qui  peuvent  être  infligées  pour  les  cas  d' inconduite 
ou  d'exécution  insatisfaisante  du  travail  sont  essentiellement  les 
mêmes  que  celles  qui  sont  prévues  pour  les  cas  d'inconduite  dans  la 
loi  actuelle.  Toutefois,  la  peine  visant  à  retirer  cinq  jours  ou  40 
heures  de  paie  est  réduite  à  une  peine  visant  à  retirer  trois  jours  ou 
24  heures  de  paie.  Il  est  prévu  que  les  mêmes  peines  sont  applica- 
bles tant  aux  chefs  de  police  qu'aux  chefs  de  police  adjoints.  Quant 
au  chef  de  police  et  à  la  commission  de  police,  ils  se  voient  conférer 
le  pouvoir  supplémentaire  de  réprimander  l'agent  de  police,  d'or- 
donner qu'il  reçoive  des  conseils  professionnels,  qu'il  suive  un 
traitement  ou  une  formation,  ou  encore  qu'il  participe  à  un  pro- 
gramme ou  à  une  activité. 

Un  plaignant  peut  demander  à  la  commission  de  police  d'exa- 
miner une  plainte  au  sujet  des  politiques  d'un  corps  de  police 
municipal  ou  d'un  détachement  de  la  Police  provinciale  ou  des 
services  offerts  par  ce  corps  de  police  ou  ce  détachement  s'il  n'est 
pas  satisfait  de  la  décision  que  le  chef  de  police  ou  le  commandant 
de  détachement  a  prise  concernant  la  plainte. 

Un  plaignant  peut  demander  à  la  Commission  d'examiner,  sans 
tenir  d'audience,  l'une  ou  l'autre  des  décisions  suivantes  :  la  nature 
de  la  plainte  (c.-à-d.  s'il  s'agit  d'une  plainte  au  sujet  du  corps  de 
police  ou  d'un  agent  de  police);  la  plainte  est  frivole  ou  vexatoire  ou 
faite  de  mauvai.se  foi:  le  plaignant  n'est  pas  directement  touché  par 
la  politique,  le  service  ou  la  conduite  qui  fait  l'objet  de  la  plainte;  la 
plainte  n'est  pas  fondée;  la  plainte  est  déposée  plus  de  six  mois 
après  que  se  sont  produits  les  faits  qui  en  font  l'objet:  il  y  a  eu 
inconduite  ou  exécution  insatisfaisante  du  travail,  mais  cette  faute 
était  sans  gravité. 


Ul 


A  police  ofTicer  or  complainant  may  appeal  the  disposition  of  a 
conduct  complaint,  after  a  hearing,  to  the  Commission.  A  further 
tfçcMi  lies  to  Divisional  Court. 

As  in  the  current  Act.  Pan  V  also  provides  for  a  police  officer's 
suspension  with  pay  if  he  or  she  is  suspected  of  or  charged  with  a 
cnininal  offence  and  suspension  without  pay  if  convicted  of  a  crimi- 
nal offence  and  sentenced  to  imprisonment. 

.Miscrllaneous 

The  Commission's  powers  widi  respect  to  the  appointment  of 
auxiliary  members  of  a  police  force  and  special  constables  are  trans- 
ferred to  the  Solicitor  General  and  Minister  of  Correctional  Services. 


References  in  the  current  Act  to  "municipal  by-law  enforcement 
officers'*  are  changed  to  "municipal  law  enforcement  ofTicers". 

In  lectioa  42  of  the  cunent  Act,  a  police  officer's  duties  are 
said  to  include  prosecuting.  This  is  deleted,  though  participating  in 
prosecutions  remains  as  a  duly. 

The  rcstrictioa  in  the  cturent  Act  on  police  officers  engaging  in 
secondary  activities  is  extended  to  apply  to  chiefs  of  police,  who 
must  get  the  permission  of  the  board  to  engage  in  such  activity. 


Amendments  to  Other  Acts 

The  amendments  to  the  District  Municipality  of  Muskoka  Act 
the  Regional  Municipalities  Act  are  conseqtiential  to  the  amend- 
to  section  4  of  the  Police  Services  Act. 


The  Municipal  Act  it  amended  to  provide  that  the  municipality 
I  was  reaponsibte  for  dehvering  a  prisoner  to  a  correctional  insti- 
ls also  responsible  for  conveying  the  prisoner  from  the  insti- 
Mion  10  a  heahng  or  proceeding  and  bncfc. 

The  Private  Investigators  and  Security  Guanb  Act  is  amended 
ID  provide  that  il  docf  MX  apply  U>  a  person,  other  than  a  Crown 
OBployec.  who  is  ippoiwed  as  a  bailiff  under  the  Ministry  of  Cor- 
laâkmat  Services  Act  but  il  does  apply  to  a  special  consuble  who  is 
HI  a  nember  of  a  police  force  and  who  is  escorung  a  pnsoner 
tdwcJMi  carrecikmal  instituuoos  and  couru. 


Un  agent  de  police  ou  un  plaignant  peut  inteijeter  appel  devant 
la  Commission  de  la  décision  qui  a  <té  prise,  à  l'issue  d'une  au- 
dience, concernant  une  plainte  au  sujet  d'une  conduite.  Un  nouvel 
appel  peut  £tre  interjeté  devant  la  Cour  divisionnaire. 

Comme  dans  la  loi  actuelle,  la  panie  V  prévoit  également  la 
suspension,  avec  rémunération,  d'un  agent  de  police  si  ce  dernier  est 
soupçonné  ou  inculpé  d'une  infraction  criminelle  et  sa  suspension, 
sans  rémunération,  s'il  est  déclaré  coupable  d'une  infraction  crimi- 
nelle et  condamné  à  une  peine  d'emprisonnement. 

Dispositions  diverses 

Les  pouvoirs  qu'a  la  Commission  relativement  à  la  nomination 
des  membres  auxiliaires  d'un  corps  de  police  et  des  agents  spéciaux 
sont  transférés  au  solliciteur  général  et  ministre  des  Services  correc- 
tionnels. 

Les  mentions  dans  la  loi  actuelle  de  «agents  d'exécution  des 
règlements  municipaux»  sont  remplacées  par  celles  de  «agents  mu- 
nicipaux d'exécution  de  la  loi». 

Selon  le  libellé  de  l'article  42  de  la  loi  actuelle,  les  fonctions 
d'un  agent  de  police  comprennent  la  poursuite  en  justice.  Cette 
fonction  est  désormais  supprimée,  bien  que  la  participation  aux 
poursuites  demeure  une  fonction. 

Désormais,  la  restriction  qu'impose  la  loi  actuelle  aux  agents  de 
police  qui  panicipent  à  des  activités  secondaires  s'applique  aussi 
aux  chefs  de  police,  lesquels  doivent  obtenir  la  permission  de  la 
commission  de  police  pour  participer  à  de  telles  activités. 

Modifications  apportées  à  d'autres  lois 

Les  modifications  apporiées  à  la  Loi  sur  la  municipalité  de 
district  de  Muskoka  et  à  la  Loi  sur  les  municipalités  régionales 
découlent  de  celles  apporiées  à  l'article  4  de  la  Loi  sur  les  services 
policiers. 

La  Loi  sur  les  municipalités  est  modifiée  de  façon  à  prévoir  que 
la  municipalité  qui  était  responsable  de  la  remise  d'un  prisonnier  à 
un  établissement  correctionnel  est  également  responsable  du  trans- 
fert de  ce  prisonnier  de  l'établissement  au  lieu  où  se  lient  une 
audience  ou  une  instance  et  de  son  retour  dans  l'établissement. 

La  Loi  sur  les  enquêteurs  privés  et  les  gardiens  est  modifiée  de 
façon  k  prévoir  qu'elle  ne  s'applique  pas  aux  personnes,  sauf  les 
employés  de  la  Couronne,  qui  sont  nommées  huissiers  en  vertu  de 
la  Loi  sur  le  ministère  des  Services  correctiimnels.  mais  qu'elle 
s'applique  de  fait  aux  agents  spéciaux  qui  ne  sont  pas  membres  d'un 
corps  de  police  et  qui  escortent  des  prisonniers  entre  des  établisse- 
ments correctionneU  et  des  tribunaux. 


BiU  105 


1997         Projet  de  loi  105 


1997 


An  Act  to  renew  the  partnership 

between  the  province,  municipalities 

and  the  police  and  to  enhance 

community  safety 


Loi  visant  à  renouveler  le  partenariat 

entre  la  province,  les  municipalités  et 

la  police  et  visant  à  accroître  la 

sécurité  de  la  collectivité 


Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Legislative  Assembly  of  the 
Province  of  Ontario,  enacts  as  follows: 

Amendments  to  the 
PoucE  Services  Act 

1.  (1)  The  definition  of  "board"  in  section  2 
of  the  Police  Services  Act  is  amended  by 
striking  out  "except  in  Part  VI"  in  the  first 
Une 


(2)  The  definition  of  "Commissioner"  in 
section  2  of  the  Act  is  amended  by  striking  out 
"except  in  Part  M"  in  the  first  line. 

(3)  The  definition  of  "police  officer"  in  sec- 
tion 2  of  tlic  Act  is  amended  by  striking  out  "a 
by-law  enforcement  officer"  in  the  fourth  line 
and  substituting  "a  municipal  law  enforce- 
ment officer". 

(4)  Section  2  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  defmition: 

"Solicitor  General"  means  the  Solicitor  Gen- 
era) and  Minister  of  Correctional  Services 
or  such  other  member  of  the  Executive 
Council  as  may  be  designated  by  the  Lieu- 
tenant Governor  in  Council,  ("solliciteur 
fénéral") 

2.  (l)Sabacctioa3(l)of  the  Act  is  amended 
by  atrikiac  out  "except  Part  VI"  in  the  first 


U)  Uaasc  3  (2)  (g)  of  the  Act  is  amended  by 
feHtftiag  *^ooaMMnlty  poUdng  advisory  com- 
mitien**  alter  *iMMirds**  in  the  first  line. 


(9) 


3  a)  (I)  «r  the  Ad  li  I 
aller  *^Qarda"  in  ibe  first  Une. 


Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consentement 
de  l'Assemblée  législative  de  la  province  de 
l'Ontario,  édicté  : 

MODinCATIONS  API^RTÉES  À  I^ 

Loi  sur  les  services  polioers 

1.  (1)  La  définition  de  «commission  de 
police»  à  l'article  2  de  la  Loi  sur  les  services 
policiers  est  modifiée  par  suppression  de  «Sauf 
dans  la  partie  VI,  une»  aux  première  et 
deuxième  lignes. 

(2)  La  définition  de  «commissaire»  à  l'arti- 
cle 2  de  la  I>oi  est  modifiée  par  suppression  de 
«Sauf  dans  la  partie  VI.»  à  la  première  ligne. 

(3)  La  définition  de  «agent  de  police»  à  l'ar- 
ticle 2  de  la  I^i  est  modifiée  par  substitution 
de  «d'un  agent  municipal  d'exécution  de  la 
loi»  à  «d'un  agent  d'exécution  des  règlements 
municipaux»  aux  quatrième  et  cinquième  li- 
gnes. 

(4)  L'article  2  de  la  \m\  est  modiné  par  ad- 
jonction  de  la  définition  suivante  : 

«solliciteur  général»  Le  solliciteur  général  et 
ministre  des  Services  correctionnels  ou  tout 
autre  membre  du  Conseil  exécutif  que  dési- 
gne le  lieutenant-gouverneur  en  conseil. 
(«Solicitor  General») 

2.  (1)  1^  paragraphe  3  (1)  de  la  Loi  est 
modifié  par  suppression  de  «.  à  l'exclusion  de 
la  partie  VI,»  aux  première  et  deuxième  li- 
gnes. 

(2)  L'alinéa  3  (2)  g)  de  la  \mi  est  modiHé 
par  insertion  de  «les  comités  consultatifs  com- 

dca  qocatioas  de  police.»  après 
<k    poUcc,»    aux    première    et 

(3)  L'alinéa  3  (2)  i)  de  la  Loi  aat  motlilM 
par  insertion  de  «,  aux  coorfléa  coonillalifii 
cofwnunautairca    des    questions    de    police» 

•rnrnmissions  de  police»  à  la  première 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec  ./art.  3 


Police 
services  in 
municipal- 
ities 


Core  police 
services 


Infrastnicture 
for  police 
services 


Application 
of  subsection 
(I) 


Exception. 

Oxford 

County 


3.  Section  4  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1994,  chapter  1,  section 
25,  is  repealed  and  the  following  substituted: 

4.  (1)  Every  municipality  to  which  this 
subsection  applies  shall  provide  adequate  and 
effective  police  services  in  accordance  with  its 
needs. 

(2)  Adequate  and  effective  police  services 
must  include,  at  a  minimum,  all  of  the  follow- 
ing police  services: 

1.  Crime  prevention. 

2.  Law  enforcement. 

3.  Assistance  to  victims  of  crime. 

4.  Public  order  maintenance. 

5.  Emergency  response. 

(3)  In  providing  adequate  and  effective 
police  services,  a  municipality  shall  be 
responsible  for  providing  all  the  infrastructure 
and  administration  necessary  for  providing 
such  services,  including  vehicles,  boats, 
equipment,  communication  devices,  buildings 
and  supplies. 

(4)  Subsection  (1)  applies  to, 

(a)  cities,  towns,  villages  and  townships 
(other  than  area  municipalities  within 
district,  regional  or  metropolitan 
municipalities);  and 


(b)  district  municipalities,  regional  munici- 
palities and  metropolitan  municipal- 
ities. 

(5)  Subsection  (1)  does  not  apply  to  the 
County  of  Oxford  but  does  apply  to  its  area 
municipalities. 


3.  L'article  4  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modiné 
par  l'article  25  du  chapitre  1  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1994,  est  abrogé  et  remplacé  par 
ce  qui  suit  : 

4.  (I)  Chaque  municipalité  à  laquelle  s'ap-  Services 
plique  le  présent  paragraphe  offre  des  services  Hicer» 
policiers   convenables   et   efficaces   qui   sont  municipaiiK» 
adaptés  à  ses  besoins. 

(2)  Des   services  policiers  convenables  et   Services 

efficaces  doivent  comprendre,  au   minimum,   P°''"«""*e 
,,  i_,     j  .       '^    .  '    base 

I  ensemble  des  services  suivants  : 

1 .  La  lutte  contre  la  criminalité. 

2.  L'exécution  de  la  loi. 

3.  L'aide  aux  victimes  d'actes  criminels. 

4.  Le  maintien  de  l'ordre  public. 

5.  L'intervention  dans  les  situations  d'ur- 
gence. 

(3)  Lorsqu'elle  offre  des  services  policiers  infrastructure 
convenables  et  efficaces,  une  municipalité  est  '''^j^^'"' 
chargée  de  fournir  l'infrastructure  et  les  ser-  '^'""* 
vices  administratifs  nécessaires  à  la  prestation 

de  ces  services,  notamment  des  véhicules,  des 
bateaux,  du  matériel,  des  dispositifs  de  com- 
munication, des  immeubles  et  des  fournitures. 

(4)  Le  paragraphe  (1)  s'applique  :  Champdap- 

plication  du 

a)  aux  cités,  villes,  villages  et  cantons  (à  P"  O 
l'exclusion  des  municipalités  de  secteur 
situées  dans  des  municipalités  de  dis- 
trict,  des   municipalités   régionales   ou 

des  municipalités  de  communauté  ur- 
baine); 

b)  aux  municipalités  de  district,  aux  muni- 
cipalités régionales  et  aux  municipalités 
de  communauté  urbaine. 

(5)  Le  paragraphe  (1)  ne  s'applique  pas  au   ExcepUon: 
comté  d'Oxford;  il  s'applique  cependant  à  ses  j?o'fo«i 
municipalités  de  secteur. 


Same 


Methods  of 

providing 

municipal 

police 

services 


(6)  Despite  subsection  (5)  and  sections  72, 
73  and  74  of  the  County  of  Oxford  Act,  the 
councils  of  the  County  of  Oxford  and  of  all 
the  area  municipalities  within  the  County  of 
Oxford  may  agree  to  have  subsection  (1) 
apply  to  the  County  of  Oxford  and  not  to  the 
area  municipalities  but,  having  made  such 
agreement,  the  councils  cannot  thereafter 
revoke  it.  -^ 

4.  Section  5  of  the  Act  is  repealed  and  the 
following  substituted: 

5.  A  municipality's  responsibility  to  pro- 
vide police  services  shall  be  discharged  in  one 
of  the  following  ways: 


(6)  Malgré  le  paragraphe  (5)  et  les  arti-  'dem 
des  72,  73  et  74  de  la  Loi  sur  le  comté  d'Ox- 
ford, les  conseils  du  comté  d'Oxford  et  de 
toutes  ses  municipalités  de  secteur  peuvent 
convenir,  par  voie  d'entente,  que  le  paragra- 
phe (1)  s'applique  au  comté  d'Oxford  mais 
non  à  ses  municipalités  de  secteur.  Toutefois, 
s'ils  ont  conclu  une  telle  entente,  les  conseils 
ne  peuvent  pas  la  révoquer  par  la  suite.        -^ 

4.  L'article  5  de  la  Loi  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

5.  La  municipalité   s'acquitte   de   l'obliga-   Modesde 
tion  qu'elle  a  d'offrir  des  services  policiers   P*^*"*!!"" 

,      ^       ,  ,  .  r  des  services 

selon  un  des  modes  suivants  :  policiers  mu- 

nicipaux 


SecVait.  4 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


1.  The  council  may  establish  a  police 
force,  the  members  of  which  shall  be 
appointed  by  the  board  under  clause  3 1 
(!)(*).  ♦ 

2.  The  council  may  enter  into  an  agree- 
ment under  section  33  with  one  or  more 
other  councils  to  constitute  a  joint 
board  and  the  joint  board  may  appoint 
the  members  of  a  police  force  under 
clause  31(1)  (a). 

3.  The  council  may  enter  into  an  agree- 
ment under  section  6  with  one  or  more 
other  councils  to  amalgamate  their 
police  forces. 


1.  Le  conseil  peut  constituer  un  corps  de 
police  dont  les  membres  sont  nommés 
par  la  commission  de  police  aux  termes 
de  l'alinéa  31  (1)  a).  -^ 

2.  Le  conseil  peut  conclure  une  entente  en 
vertu  de  l'article  33  avec  un  ou  plu- 
sieurs autres  conseils  afm  de  constituer 
une  commission  de  police  mixte  et 
celle<i  peut  nommer  les  membres  d'un 
corps  de  police  en  vertu  de  l'ali- 
néa 31  (1)  a). 

3.  Le  conseil  peut  conclure  une  entente  en 
vertu  de  l'article  6  avec  un  ou  plusieurs 
autres  conseils  en  vue  de  Visionner 
leurs  corps  de  police. 


3.1  The  council  may  enter  into  an  agree- 
ment under  section  6.1  with  the  council 
of  another  municipality  to  have  its 
police  services  provided  by  the  board  of 
the  other  municipality,  on  the  condi- 
tions set  out  in  the  agreement,  if  the 
municipality  that  is  to  receive  the 
police  services  is  contiguous  to  the 
municipality  that  is  to  provide  the 
police  services  or  is  contiguous  to  any 
other  municipality  that  receives  police 
services  from  the  same  municipality. 


3.1  Le  conseil  peut,  en  vertu  de  l'arti- 
cle 6.1.  conclure  avec  le  conseil  d'une 
autre  municipalité  une  entente  en  vue 
de  la  prestation  de  ses  services  policiers 
par  la  commission  de  police  de  l'autre 
municipalité,  aux  conditions  énoncées 
dans  l'entente,  si  la  municipalité  qui 
doit  bénéficier  des  services  policiers  est 
contiguë  à  celle  qui  doit  les  offrir  ou  à 
toute  autre  municipalité  à  laquelle  la 
même  municipalité  offre  des  services 
policiers.  4lt- 


I 


The  council  may  enter  into  an  agree- 
ment under  section  10,  alone  or  jointly 
with  one  or  more  other  councils,  to 
have  police  services  provided  by  the 
Ontario  Provincial  Police. 


5.  With  the  Commission's  approval,  the 
council  may  adopt  a  different  method  of 
providing  police  services. 

5.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
foUowii^  Mctioa: 

5.1  (1)  If  a  municipality  does  not  provide 
police  services  by  one  of  the  ways  set  out  in 
section  S,  the  Ontario  Provincial  Police  shall 
provide  police  services  to  the  municipality. 

MMKiMiMy       (2)  A  municipality  that  is  provided  police 
*^  services    by    the    Ontario    Provincial    Police 

under  subsection  (I)  shall  pay  the  Minister  of 
for  the  services,  in  the  amount  and  the 
'  provided  by  the  regulatiotu. 

(3)  The  amount  owed  by  a  municipality  for 
the  poiioe  services  provided  by  the  Ontario 
Piovmcial  Police,  it  not  collected  by  other 
means,  may  be  deducted  from  any  franl  pay- 
able lo  the  municipality  out  of  provincial 
funds  or  may  be  recovered  by  a  court  action, 
with  coati,  a»  a  debt  due  lo  Her  Ma^eaty. 


4.  Le  conseil  peut  conclure  une  entente  en 
vertu  de  l'article  10.  seul  ou  conjointe- 
ment avec  un  ou  plusieurs  autres  con- 
seils, en  vue  de  la  prestation  de  services 
policiers  par  la  Police  provinciale  de 
l'Ontario. 

5.  Avec  l'approbation  de  la  Commission, 
le  conseil  peut  adopter  un  mode  diffé- 
rent de  prestation  des  services  policiers. 

5.  I^  lyoi  est  modifiée  par  adjonction  de 
l'artidc  suivant  : 

5.1  (1)  Si  une  municipalité  n'offre  pas  de 
services  policiers  selon  un  des  modes  énoncés 
à  l'article  S,  la  Police  provinciale  de  l'Ontario 
offre  ces  services  à  la  municipalité. 

(2)  La  municipalité  à  laquelle  la  Police  pro- 
vinciale de  l'Ontario  offre  des  services  poli- 
ciers aux  termes  du  paragraphe  (I)  paie  le 
coût  des  services  au  ministre  des  Finances, 
selon  le  monunt  et  les  modalités  que  pré- 
voient les  règlements. 

(3)  Le  montant  d'argent  que  doit  une  muni- 
cipalité pour  les  services  policiers  offerts  par 
la  Police  provinciale  de  l'Ontario  peut,  s'il  n'a 
pas  été  pcr<;u  par  un  autre  moyen,  être  déduit 
des  subventions  payables  à  la  municipalité  sur 
les  fonds  de  la  province  ou  être  recouvré  par 


CasoAli 
municipalité 
n'offre  pu 
de  lervKei 
polKien 

Servicct  dr 

Il  Police 
provin<.ialc 
p»yt%  pêi  U 
nHOiicipalti^ 


Idem 


Bill  lOS 


POLICE  SERVICES 


Sec  ./art.  5 


Community 
policing 
advisory 
commillee 


Composition 


Functions 


Term  of 
office 


Same,  and 
reappomt- 


Proieclion 
from  liability 


(4)  One  or  more  municipalities  served  by 
the  same  Ontario  Provincial  Police  detach- 
ment that  provides  police  services  under  this 
section  may  establish  a  community  policing 
advisory  committee. 

(5)  If  a  community  policing  advisory  com- 
mittee is  established,  it  shall  be  composed  of 
one  delegate  for  each  municipality  that  is 
served  by  the  same  Ontario  Provincial  Police 
detachment  and  that  chooses  to  send  a  dele- 
gate. 

(6)  A  community  policing  advisory  com- 
mittee shall  advise  the  detachment  com- 
mander of  the  Ontario  Provincial  Police 
detachment  assigned  to  the  municipality  or 
municipalities,  or  his  or  her  designate,  with 
respect  to  objectives  and  priorities  for  police 
services  in  the  municipality  or  municipal- 
ities. 

(7)  The  term  of  office  for  a  delegate  to  a 
community  policing  advisory  committee  shall 
be  as  set  out  by  the  council  in  his  or  her 
appointment,  but  shall  not  exceed  the  term  of 
office  of  the  council  that  appointed  the  dele- 
gate. 

(8)  A  delegate  to  a  community  policing 
advisory  committee  may  continue  to  sit  after 
the  expiry  of  the  term  of  office  of  the  council 
that  appointed  him  or  her  until  the  appoint- 
ment of  his  or  her  successor,  and  is  eligible  for 
reappointment. 

(9)  No  action  or  other  proceeding  for  dam- 
ages shall  be  instituted  against  a  community 
policing  advisory  committee  or  a  delegate  to  a 
community  policing  advisory  committee  for 
any  act  done  in  good  faith  in  the  execution  or 
intended  execution  of  a  duty  or  for  any  alleged 
neglect  or  default  in  the  execution  in  good 
faith  of  a  duty. 

6.  (1)  Subsection  6  (1)  of  the  Act  is  amended 
by  inserting  "the  councils  oF'  after  "Act"  in 
the  first  line. 

(2)  Oause  6  (2)  (a)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(a)  the  establishment  and,  subject  to  sec- 
tion 33,  the  composition  of  a  joint 
board  for  the  amalgamated  police  force. 

(3)  Clause  6  (2)  (c)  of  the  Act  is  amended  by 
striking  out  "amalgamated"  in  the  first  line 
and  substituting  "joint". 

(4)  Subsection  6  (4)  of  the  Act  is  amended  by 
inserting  "joint"  after  "a"  in  the  first  line. 


Comité  con- 
sultatif com- 
munautaire 
des  questions 
de  police 


voie  d'action,  avec  les  frais,  au  même  titre 
qu'une  créance  de  Sa  Majesté. 

(4)  Une  ou  plusieurs  municipalités  que  sert 
le  même  détachement  de  la  Police  provinciale 
de  l'Ontario  qui  offre  des  services  policiers 
aux  termes  du  présent  article  peuvent  consti- 
tuer un  comité  consultatif  communautaire  des 
questions  de  police. 

(5)  Si  un  comité  consultatif  communautaire  ComposiUon 
des  questions  de  police  est  constitué,  il  se 
compose  d'un  délégué  pour  chaque  municipa- 
lité que  sert  le  même  détachement  de  la  Police 
provinciale  de  l'Ontario  et  qui  choisit  d'y  en- 
voyer un  délégué. 

(6)  Le  comité  consultatif  communautaire  Fonctions 
des  questions  de  police  conseille  le  comman- 
dant de  détachement  du  détachement  de  la 
Police  provinciale  de  l'Ontario  affecté  à  la 
municipalité  ou  aux  municipalités,  ou  la  per- 
sonne désignée  par  ce  dernier,  à  l'égard  des 
objectifs  et  priorités  concernant  les  services 
policiers  offerts  dans  la  ou  les  municipalités. 

(7)  La  durée  du  mandat  d'un  délégué  au 
comité  consultatif  communautaire  des  ques- 
tions de  police  est  indiquée  par  le  conseil  dans 
l'acte  de  nomination  du  délégué,  mais  ne  doit 
pas  dépasser  la  durée  du  mandat  du  conseil 
qui  a  nommé  le  délégué. 

(8)  Tout  délégué  au  comité  consultatif  com- 
munautaire des  questions  de  police  peut  conti- 
nuer de  siéger  après  l'expiration  du  mandat  du 
conseil  qui  l'a  nommé  jusqu'à  la  nomination 
de  son  successeur,  et  son  mandat  est  renouve- 
lable. 


Durée  du 
mandat 


Idem  :  renou- 
vellement du 
mandat 


(9)  Sont  irrecevables  les  actions  ou  autres 
instances  en  dommages-intérêts  introduites 
contre  un  comité  consultatif  communautaire 
des  questions  de  police  ou  un  délégué  à  un  tel 
comité  pour  un  acte  accompli  de  bonne  foi 
dans  l'exercice  effectif  ou  censé  tel  d'une 
fonction  ou  pour  une  négligence  ou  un  man- 
quement qui  aurait  été  commis  dans  l'exercice 
de  bonne  foi  de  cette  fonction. 

6.  (1)  Le  paragraphe  6  (1)  de  la  Loi  est 
modifié  par  insertion  de  «les  conseils  de» 
après  «loi,»  à  la  première  ligne. 

(2)  L'alinéa  6  (2)  a)  de  la  Loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  la  constitution  d'une  commission  de 
police  mixte  pour  le  corps  de  police 
issu  de  la  fusion  et,  sous  réserve  de  l'ar- 
ticle 33,  la  composition  de  celle-ci. 

(3)  L'alinéa  6  (2)  c)  de  la  Loi  est  modifié 
par  substitution  de  «mixte»  à  «issue  de  la  fu- 
sion» à  la  deuxième  ligne. 

(4)  Le  paragraphe  6  (4)  de  la  Loi  est  modi- 
né  par  insertion  de  «mixte»  après  «commis- 


immunité 


Sec7art.  6  (4) 


SERVICES  POUCIERS 


Projet  105 


sion  de  police»  aux  première  et  deuxième  li- 


Mooicipal 
for  provKhnf 


6.1  The  Act  is  amended  by  adding  the  fol- 
lowing section: 

6.1(1)  The  councils  of  two  municipalities 
may  enter  into  an  agreement  for  the  provision 
of  police  services  for  one  municipality  by  the 
board  of  the  other  municipality,  on  the  condi- 
tions set  out  in  the  agreement,  if  the  munici- 
pality that  is  to  receive  the  police  services  is 
contiguous  to  the  municipality  that  is  to  pro- 
vide the  police  services  or  is  contiguous  to  any 
other  municipality  that  receives  police  ser- 
vices from  the  same  municipality. 

**"«*»  •»  (2)  The  council  of  a  municipality  that 
receives  police  services  pursuant  to  an  agree- 
ment made  under  subsection  (1)  may  select  a 
person  to  advise  the  other  municipality's 
board  with  respect  to  objectives  and  priorities 
for  police  services  in  the  municipality  that 
receives  the  police  services. 


Term  of 
office 


i; 


S«gei 


^oMctioa 
tmilMbil«y 


MMUcipal 


(3)  The  term  of  office  for  a  person  selected 
to  advise  another  municipality's  board  shall  be 
as  set  by  the  council  when  the  person  is 
selected,  but  shall  not  exceed  the  term  of 
ofTice  of  the  council  that  selected  him  or  her. 


(4)  A  person  selected  to  advise  another  mu- 
nicipality's board  may  continue  to  sit  after  the 
expiry  of  the  term  of  office  of  the  council  that 
selected  him  or  her  until  the  selection  of  his  or 
her  successor,  and  is  eligible  for  reappoint- 
ment. 

(5)  No  action  or  other  proceeding  for  dam- 
ages shall  be  instituted  against  a  person 
selected  to  advise  another  municipality's 
board  for  any  act  done  in  good  faith  in  the 
execution  or  intended  execution  of  a  duty  or 
for  any  alleged  neglect  or  default  in  the  execu- 
tk»  in  good  faith  of  a  duty.  ^ 


7.  Section  7  of  the  Act  b  repealed  and  the 
foBowiag  aubftiluted: 

7.  (I)  Two  or  more  boanfa  may  agree  that 
one  board  will  provide  some  police  cervices  to 
the  other  or  othiers,  on  the  conditions  set  out  in 
the  agreement. 

(7)  Two  or  more  board»  may  not  agree 
under  subsection  (I)  thai  ihc  police  force  of 
oae  boaid  will  provide  the  other  board  or 
bomb  whh  ill  the  police  services  that  a 
OMMidpalHy  i«  required  to  provide  under  sec- 
tkNi4. 


Enienies 
municipales 
visant  la 
prestation  de 
services 
policiers 


Conseillers 
auprès  de  la 
commission 
de  police 


Durée  du 
mandat 


6.1  La  Loi  est  modifiée  par  acUonction  de 
l'article  suivant  : 

6.1  (1)  Les  conseils  de  deux  municipalités 
peuvent  conclure  une  entente  en  vue  de  la 
prestation  de  services  policiers  à  une  munici- 
palité par  la  commission  de  police  de  l'autre 
municipalité,  aux  conditions  énoncées  dans 
l'entente,  si  la  municipalité  qui  doit  bénéficier 
des  services  policiers  est  contiguë  à  celle  qui 
doit  les  offrir  ou  à  toute  autre  municipalité  à 
laquelle  la  même  municipalité  offre  des  ser- 
vices policiers. 

(2)  Le  conseil  de  la  municipalité  qui  béné- 
ficie de  services  policiers  conformément  à  une 
entente  conclue  en  vertu  du  paragraphe  (1) 
peut  choisir  une  personne  pour  conseiller  la 
commission  de  police  de  l'autre  municipalité 
à  l'égard  des  objectifs  et  priorités  concernant 
les  services  policiers  offerts  dans  la  municipa- 
lité qui  en  bénéficie. 

(3)  La  durée  du  mandat  d'une  personne 
choisie  pour  conseiller  la  commission  de 
police  d'une  autre  municipalité  est  fixée  par  le 
conseil  lorsqu'il  choisit  la  personne,  mais  ne 
doit  pas  dépasser  la  durée  du  mandat  de  ce 
conseil. 

(4)  Toute  personne  choisie  pour  conseiller  ldem:renou 
la  commission  de  police  d'une  autre  munici- 
palité peut  continuer  de  siéger  après  l'expira- 
tion du   mandat  du  conseil  qui   l'a  choisie 

jusqu'à  ce  que  son  successeur  ait  été  choisi,  et 
son  mandai  est  renouvelable. 

(5)  Sont  irrecevables  les  actions  ou  autres  immunité 
instances  en  dommages-intérêts  introduites 
contre  une  personne  choisie  pour  conseiller  la 
commission  de  police  d'une  autre  municipali- 
té pour  un  acte  accompli  de  bonne  foi  dans 
l'exercice  effectif  ou  censé  tel  d'une  fonction 

ou  pour  une  négligence  ou  un  manquement 
qui  aurait  été  commis  dans  l'exercice  de 
bonne  foi  de  cette  fonction.  4^ 

7.  L'article  7  de  la  Ix>i  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

7.  (1)  Deux  ou  plusieurs  commissions  de  t-^xMeade 

police  peuvent  convenir,  par  voie  d'entente.  ÎÎJÎSE.'ÎLi 

que  I  une  d  elles  offrira  certains  services  poli-  cicn  entre 

ciers  à  l'autre  ou  aux  autres,  aux  conditions  mumcipaiiiéi 
énoncées  dans  l'entente. 

(2)  Deux  ou  plu-sicun  commissions  de  ti"**t 
police  peuvent  ne  pas  convenir,  en  vertu  du 
paragraphe  (I).  que  le  corps  de  police  de 
l'une  d'elles  offrira  à  l'autre  ou  aux  autres 
tous  les  services  policiers  qu'une  municipalité 
est  tenue  d'offrir  aux  termes  de  l'article  4. 


vellement  du 
mandai 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  7 


Municipal 
agree  menu 
with  O.P.P. 


Assistance  of 
O.P.P 


Same 


Municipal 
agreements 
for  provision 
of  police 
services  by 
O.P.R 


Board 
required 


Same 


Transition 


(3)  The  board  of  a  municipality  may  agree 
with  the  Commissioner  or  with  the  local  de- 
tachment commander  of  the  Ontario  Provin- 
cial Police  that  the  Ontario  Provincial  Police 
will  provide  some  police  services  to  the 
municipality,  on  the  conditions  set  out  in  the 
agreement,  and  subsections  10  (7)  and  (8) 
apply  to  the  agreement.  -À- 

8.  (1)  Subsection  9  (8)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(8)  When  a  request  is  made  under  this  sec- 
tion, the  Commissioner  shall  have  the  Ontario 
Provincial  Police  give  such  temporary  or 
emergency  assistance  as  he  or  she  considers 
necessary  and  shall  have  the  Ontario  Provin- 
cial Police  stop  giving  temporary  or  emerg- 
ency assistance  when  he  or  she  considers  it 
appropriate  to  do  so. 

(2)  Subsection  9  (9)  of  the  Act  is  amended  by 
striking  out  "Treasurer  of  Ontario"  at  the  end 
and  substituting  "Minister  of  Finance". 

(3)  Subsection  9  (10)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(10)  The  amount  owed  by  a  municipality 
for  the  police  services  provided  by  the  Ontario 
Provincial  Police,  if  not  collected  by  other 
means,  may  be  deducted  from  any  grant  pay- 
able to  the  municipality  out  of  provincial 
funds  or  may  be  recovered  by  a  court  action, 
with  costs,  as  a  debt  due  to  Her  Majesty. 

9.  Section  10  of  the  Act  is  repealed  and  the 
following  substituted: 

10.  (1)  The  Solicitor  General  may  enter 
into  an  agreement  with  the  council  of  a 
municipality  or  jointly  with  the  councils  of 
two  or  more  municipalities  for  the  provision 
of  police  services  for  the  municipality  or 
municipalities  by  the  Ontario  Provincial 
Police. 

(2)  In  order  for  a  municipality  to  enter  into 
an  agreement  under  this  section,  the  munici- 
pality must  have  a  board. 

(3)  In  order  for  two  or  more  municipalities 
to  enter  into  an  agreement  under  this  section, 
the  municipalities  must  have  a  joint  board. 

(4)  If  an  agreement  under  this  section  was 
entered  into,  before  section  9  of  the  Police 
Services  Amendment  Act,  1997  comes  into 
force,  by  a  municipality  that  did  not  have  a 
board  at  the  time,  the  agreement  remains  valid 
and  enforceable  despite  subsection  (2),  but  the 
agreement  may  not  be  renewed  unless  the 
municipality  has  a  board. 


(3)  La  commission  de  police  d'une  munici- 
palité peut,  par  voie  d'entente,  convenir  avec 
le  commissaire  ou  avec  le  commandant  de 
détachement  local  de  la  Police  provinciale  de 
l'Ontario  que  celle-ci  offrira  certains  services 
policiers  à  la  municipalité,  aux  conditions 
énoncées  dans  l'entente.  Les  paragraphes  10 
(7)  et  (8)  s'appliquent  à  l'entente.  -^ 

8.  (1)  Le  paragraphe  9  (8)  de  la  Loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(8)  Sur  présentation  d'une  demande  en  ver- 
tu du  présent  article,  le  commissaire  fait  en 
sorte  que  la  Police  provinciale  de  l'Ontario 
fournisse  l'aide  temporaire  ou  d'urgence  qu'il 
juge  nécessaire  et  qu'elle  cesse  de  fournir 
cette  aide  lorsqu'il  le  juge  approprié. 


(2)  Le  paragraphe  9  (9)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  substitution  de  «ministre  des  Finances» 
à  «trésorier  de  l'Ontario»  à  la  fin. 

(3)  Le  paragraphe  9  (10)  de  la  Loi  est  abro- 
gé et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(10)  Le  montant  d'argent  que  doit  une  mu- 
nicipalité pour  les  services  policiers  offerts  par 
la  Police  provinciale  de  l'Ontario  peut,  s'il  n'a 
pas  été  perçu  par  un  autre  moyen,  être  déduit 
des  subventions  payables  à  la  municipalité  sur 
les  fonds  de  la  province  ou  être  recouvré  par 
voie  d'action,  avec  les  dépens,  au  même  titre 
qu'une  créance  de  Sa  Majesté. 

9.  L'article  10  de  la  Loi  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

10.  (1)  Le  solliciteur  général  peut  conclure 
une  entente  avec  le  conseil  d'une  municipalité 
ou  conjointement  avec  les  conseils  de  deux  ou 
plusieurs  municipalités  en  vue  de  la  prestation 
de  services  policiers  par  la  Police  provinciale 
de  l'Ontario  dans  la  ou  les  municipalités. 


Ententes 
entre  des 
municipalités 
et  la  Police 
provinciale 


Aide  de  la 

Police 

provinciale 


Idem 


Ententes 
visant  la 
prestation 
de  services 
policiers 
dans  les 
municipalités 
par  la  Police 
provinciale 


(2)  Pour  pouvoir  conclure  une  entente  en  Commission 
vertu  du  présent  article,  une  municipalité  doit  ^|j^|j"„ 
avoir  une  commission  de  police. 

(3)  Pour  pouvoir  conclure  une  entente  en   'dem 
vertu  du  présent  article,  deux  ou  plusieurs  mu- 
nicipalités doivent  avoir  une  commission  de 
police  mixte. 

(4)  Si  une  entente  visée  au  présent  article  a 
été  conclue,  avant  l'entrée  en  vigueur  de  l'ar- 
ticle 9  de  la  Loi  de  1997  modifiant  la  Loi  sur 
les  services  policiers,  par  une  municipalité  qui 
n'avait  pas  de  commission  de  police  à  ce  mo- 
ment-là, l'entente  demeure  valide  et  exécu- 
toire   malgré    le    paragraphe  (2).    Toutefois, 


Disposition 
transitoire 


Sec7art.  9 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


CoUecnve 
hfning 


Dmittol 


Role  of 


(5)  No  agreement  shall  be  entered  into 
under  this  section  if,  in  the  Solicitor  General's 
opinion,  a  council  seeks  the  agreenient  for  the 
purpose  of  defeating  the  collective  bargaining 
provisions  of  this  Act. 

(6)  When  the  agreement  comes  into  effect, 
the  Ontario  Provincial  Police  detachment 
assigned  to  the  municipality  or  municipalities 
shall  provide  police  services  for  the  munici- 
pality or  municipalities,  and  shall  perform  any 
other  duties,  including  by-law  enforcement, 
that  are  specified  in  the  agreement. 

(7)  The  amounts  received  from  municipal- 
ities under  agreements  entered  into  under  this 
section  shall  be  paid  into  the  Consolidated 
Revenue  Fund. 

(8)  The  amount  owed  by  a  municipality 
under  the  agreement,  if  not  collected  by  other 
means,  may  be  deducted  from  any  grant  pay- 
able to  the  municipality  out  of  provincial 
funds  or  may  be  recovered  by  a  court  action, 
with  costs,  as  a  debt  due  to  Her  Majesty. 

(9)  If  one  or  more  municipalities  enters  into 
an  agreement  under  this  section,  the  board  or 
joint  board  shall  advise  the  Ontario  Provincial 
Police  detachment  commander  assigned  to  the 
municipality  or  municipalities,  or  his  or  her 
designate,  with  respect  to  police  services  in 
the  municipality  or  municipalities  and  shall. 


(a)  participate  in  the  selection  of  the  de- 
tachment commander  of  the  detachment 
assigned  to  the  municipality  or  munici- 
palities; 

(b)  generally  determine  objectives  and 
pnonties  for  police  services,  after 
consuiution  with  the  detachment 
commander  or  his  or  her  designate; 

(c)  establish,  after  consultation  with  the  de- 
tachtncnt  commander  or  his  or  her  des- 
ignate, any  l<x;al  policies  with  respect 
10  police  lervices  (but  the  bowd  or  joint 
board  thaJI  not  establish  provincial 
poUcks  of  the  Ontario  Provincial  Police 
with  respect  to  police  services); 


(d)  monitor  the  performance  of  the  detach- 
neot  coounander; 

(e)  receive  regular  reporu  from  the  detach- 
meal  commander  or  hi»  or  her  designate 


l'entente  ne  peut  être  renouvelée  que  si  la 
municipalité  a  une  commission  de  police. 

(5)  Aucune  entente  ne  doit  être  conclue  en   NégociMion 
vertu  du  présent  article  si,  de  l'avis  du  sollici-  "^""e^"** 
teur  général,  un  conseil  cherche  par  ce  moyen 

à  faire  échec  aux  dispositions  de  la  présente 
loi  en  matière  de  négociation  collective. 

(6)  Lorsque  l'entente  entre  en  vigueur,  le   Fonctions  de 
détachement  de  la  Police  provinciale  de  l'On-   [j^'^^j 
tario  qui  est  affecté  à  la  municipalité  ou  aux 
municipalités  offre  des  services  policiers  à  la 
municipalité  ou  aux  municipalités  et  exerce 

les  autres  fonctions,  y  compris  l'exécution  des 
règlements  municipaux,  qui  sont  précisées 
dans  l'entente. 

(7)  Les  sommes  reçues  des  municipalités   Versement  âu 
aux  termes  des  ententes  conclues  en  vertu  du  ^'**°' 
présent  article  sont  versées  au  Trésor. 


Perctpùon 
des  monunU 
dus 


(8)  Le  montant  d'argent  que  doit  une  muni- 
cipalité aux  termes  de  l'entente  peut,  s'il  n'a 
pas  été  perçu  par  un  autre  moyen,  être  déduit 
des  subventions  payables  à  la  municipalité  sur 
les  fonds  de  la  province  ou  être  recouvré  par 
voie  d'action,  avec  les  frais,  au  même  titre 
qu'une  créance  de  Sa  Majesté. 

(9)  Si  une  ou  plusieurs  municipalités  con-  ROledeU 
cluent  une  entente  en  vertu  du  présent  article,  ^^3*™" 
la  commission  de  police  ou  commission  de  commission 
police  mixte  conseille  le  commandant  de  déta-  de  police 
chement  du  détachement  de  la  Police  provin-  """" 
ciale  de  l'Ontario  affecté  à  la  municipalité  ou 

aux  municipalités,  ou  la  personne  désignée  par 
ce  dernier,  sur  les  services  policiers  qui  y  sont 
offerts  et  : 

a)  participe  au  choix  du  commandant  de 
détachement  du  détachement  affecté  à 
la  municipalité  ou  aux  municipalités; 

b)  détermine  généralement  les  objectifs  et 
priorités  en  matière  de  services  poli- 
ciers après  consultation  du  commandant 
de  détachement  ou  de  la  personne  dési- 
gnée par  ce  dernier; 

c)  établit,  après  consultation  du  comman- 
dant de  détachement  ou  de  la  personne 
désignée  par  ce  dernier,  les  politiques 
locales  en  matière  de  services  policiers 
(toutefois,  la  commission  de  police  ou 
la  commission  de  police  mixte  ne  peut 
établir  les  politiques  provinciales  de  la 
Police  provinciale  de  l'Ontario  en  ma- 
tière de  services  policiers): 

d)  surveille  la  façon  dont  le  commandant 
de  détachement  s'acquitte  de  ses  res- 
poiuabililés; 

c)  se  fait  remettre  par  le  commandant  de 
détachement,  ou  la  personne  désignée 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  9 


Non- 
application 
of  certain 
sections 


O.P.P.  may 
charge  for 
services 


on    disclosures    and    decisions    made 
under  section  49  (secondary  activities); 


(0  review  the  detachment  commander's 
administration  of  the  complaints  system 
under  Part  V  and  receive  regular  reports 
from  the  detachment  commander  or  his 
or  her  designate  on  his  or  her  adminis- 
tration of  the  complaints  system. 

(10)  If  one  or  more  municipalities  enters 
into  an  agreement  under  this  section,  section 
31  (responsibilities  of  board),  section  38 
(municipal  police  force)  and  section  39  (esti- 
mates) do  not  apply  to  the  municipality  or 
municipalities. 

10.  Section  12  of  the  Act  is  repealed. 

11.  Subsection  13  (3)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "Subsections  10  (4)  and  (5)"  at 
the  beginning  and  substituting  "Subsections  10 

(6)  and  (7)". 

12.  Subsection  15  (2)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "Municipal  by-law  enforce- 
ment officers"  in  the  first  line  and  substituting 
"Municipal  law  enforcement  officers". 

13.  (I)  Paragraph  I  of  subsection  19  (I)  of 
the  Act  is  amended  by  striking  out  "by-law 
enforcement  officers"  in  the  third  and  fourth 
lines  and  substituting  "municipal  law  enforce- 
ment officers". 

(2)  Section  19  of  the  Act  is  amended  by  add- 
ing the  following  subsections: 

(3)  The  Ontario  Provincial  Police  may,  with 
the  approval  of  the  Solicitor  General,  charge  a 
municipality,  a  law  enforcement  agency  or 
any  prescribed  corporation  or  organization  for 
any  service  it  provides  to  them  under  this  Act. 


(4)  The   amounts   received   pursuant   to   a 


Payment  into 

Reve'^ue^'"'    '^'^^S^  imposed  under  subsection  (3)  shall  be 
Fund  paid  into  the  Consolidated  Revenue  Fund. 


Collection  of 

amounts 

owed 


Commission 
continued 


(5)  The  amount  owed  pursuant  to  a  charge 
imposed  under  subsection  (3),  if  not  collected 
by  other  means,  may  be  recovered  by  a  court 
action,  with  costs,  as  a  debt  due  to  Her  Maj- 
esty and,  if  the  amount  is  owed  by  a  munici- 
pality, may  be  deducted  from  any  grant  pay- 
able to  the  municipality  out  of  provincial 
funds. 


14.  Section  21  of  the  Act  is  repealed  and  the 
following  substituted: 

21.  (1)  The  commission  known  in  English 
as  the  Ontario  Civilian  Commission  on  Police 


par  ce  dernier,  des  rapports  réguliers  sur 
les  divulgations  faites  et  les  décisions 
prises  en  vertu  de  l'article  49  (activités 
secondaires); 

0  examine  l'administration,  par  le  com- 
mandant de  détachement,  du  système 
de  traitement  des  plaintes  prévu  à  la 
partie  V  et  se  fait  remettre  par  lui  ou 
par  la  personne  désignée  par  ce  dernier 
des  rapports  réguliers  à  ce  sujet. 

(10)  Si  une  ou  plusieurs  municipalités  con-   Non 


application 
de  certains 
articles 


cluent  une  entente  en  vertu  du  présent  article, 
l'article  31  (responsabilités  des  commissions 
de  police),  l'article  38  (corps  de  police 
municipal)  et  l'article  39  (prévisions  des  dé- 
penses) ne  s'appliquent  pas  à  la  municipalité 
ou  aux  municipalités. 

10.  L'article  12  de  la  Loi  est  abrogé. 

11.  Le  paragraphe  13  (3)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  substitution  de  «Les  paragra- 
phes 10  (6)  et  (7)»  à  «Les  paragraphes  10  (4) 
et  (5)»  au  début. 

12.  Le  paragraphe  15  (2)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  substitution  de  «agents  municipaux 
d'exécution  de  la  loi»  à  «agents  d'exécution 
des  règlements  municipaux»  aux  première  et 
deuxième  lignes. 

13.  (I)  La  disposition  1  du  paragraphe  19 
(1)  de  la  Loi  est  modifié  par  substitution  de 
«agents  municipaux  d'exécution  de  la  loi»  à 
«agents  d'exécution  des  règlements  munici- 
paux» aux  quatrième  et  cinquième  lignes. 

(2)  L'article  19  de  la  Loi  est  modifié  par 
adjonction  des  paragraphes  suivants  : 

(3)  La  Police  provinciale  de  l'Ontario  peut, 
avec  l'approbation  du  solliciteur  général,  fac- 
turer à  une  municipalité,  à  un  organisme  char- 
gé de  l'exécution  de  la  loi,  à  toute  personne 
morale  prescrite  ou  à  tout  organisme  prescrit 
les  services  qu'elle  leur  offre  aux  termes  de  la 
présente  loi. 

(4)  Les  sommes  reçues  par  suite  de  la  fac- 
turation de  services  en  vertu  du  paragra- 
phe (3)  sont  versées  au  Trésor. 

(5)  La  somme  due  par  suite  de  la  factura- 
tion de  services  en  vertu  du  paragraphe  (3) 
peut,  si  elle  n'a  pas  été  perçue  par  un  autre 
moyen,  être  recouvrée  par  voie  d'action,  avec 
les  dépens,  au  même  titre  qu'une  créance  de 
Sa  Majesté.  Si  la  somme  est  due  par  une  mu- 
nicipalité, elle  peut  être  déduite  des  subven- 
tions payables  sur  les  fonds  de  la  province  à  la 
municipalité. 

14.  L'article  21  de  la  Loi  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

21.  (1)  Est  maintenue  la  commission  appe-    Maintien  de 
lée  Commission  civile  des  services  policiers   '^^°""™*' 

r  sion 


Facturation 
des  services 
par  la  Police 
provinciale 


Paiements 
versés  au 
Trésor 


Perception 
des  sommes 
dues 


Sec7art  14 


SERVICES  POUCIERS 


Projet  105 


Omu. 

vice-chain 


Employees 


OdegMioa 


Quonim 


Anrual 


BjipeBtt» 


P>ul«.U<jd 


ftnoÊtà 

MBHRy 


Services  and  in  French  as  Commission  civile 
des  services  policiers  de  l'Ontario  is  contin- 
ued. 

(2)  The  Commission  shall  consist  of  such 
members  as  are  appointed  by  the  Lieutenant 
Governor  in  Council. 

(3)  The  Lieutenant  Governor  in  Council 
may  designate  one  of  the  members  of  the 
Commission  to  be  the  chair  and  one  or  more 
members  of  the  Commission  to  be  vice-chairs. 


(4)  Such  employees  as  the  Commission 
considers  necessary  to  cany  out  its  duties  may 
be  appointed  under  the  Public  Service  Act. 

(5)  The  chair  may  authorize  a  member  or 
employee  of  the  Commission  to  exercise  the 
Commission's  powers  and  perform  its  duties 
with  respect  to  a  particular  matter,  but  the 
authority  conferred  on  the  Commission  by 
sections  23  and  24  may  not  be  delegated. 

(6)  The  chair  shall  determine  the  number  of 
members  of  the  Commission  that  constitutes  a 
quorum  for  any  purpose,  and  may  determine 
that  one  member  constitutes  a  quorum. 

(7)  After  the  end  of  each  calendar  year,  the 
Commission  shall  file  with  the  Solicitor  Gen- 
eral an  annual  report  on  its  affairs. 

(8)  The  money  required  for  the  Commis- 
sion's purposes  shall  be  paid  out  of  the 
amounts  appropriated  by  the  Legislature  for 
that  purpose. 

(9)  No  action  or  other  proceeding  for  dam- 
ages shall  be  instituted  against  a  member  of 
the  Commission  for  any  act  done  in  good  faith 
in  the  execution  or  intended  execution  of  his 
or  her  duty  or  for  any  alleged  neglect  or 
default  in  the  execution  in  good  faith  of  thai 
duty 

(10)  The  members  of  the  Commission  who 
«re  in  office  immediately  before  section  14  of 
the  Police  Services  Amendment  Act,  1997 
comes  into  force  may  continue  to  be  members 
uolil  the  expiry  of  their  terms. 

15.  (I)  TW  rrtrnth  Tcrrfoa  of  dame  22  (I) 
(tf)  of  dM  Act  is  MBtadcd  by  striUng  out  "au 
ds  rordrr"  in  lh«  iccond  and  third 
"à  l'nécuUoo  de  la  lot". 


(2)  CImw  22  (1)  (c)  of  the  Act  is  rtpcal«i 

«Ml  th«  toOgmiag  s«lMUlut«d: 

(e)  conducting  inquiric»,  on  its  own 
motion,  in  respect  of  a  complaint  or 
eonplaints  maik  about  the  policies  of 


de  l'Ontario  en  français  et  Ontario  Civilian 
Commission  on  Police  Services  en  anglais. 

(2)  La  Commission  se  compose  des  mem-  Composition 
bres  nommés  par  le  lieutenant-gouverneur  en 
conseil. 


Présidence  et 
vice-prési- 
dence 


(3)  Le  lieutenant-gouverneur  en  conseil 
peut  désigner  un  des  membres  de  la  Commis- 
sion comme  président  et  un  ou  plusieurs  mem- 
bres de  la  Commission  comme  vice-prési- 
dents. 

(4)  Les  employés  que  la  Commission  es-   Employés 
time  nécessaires  à  l'exécution  de  ses  fonctions 
peuvent  être  nommés  en  vertu  de  la  Loi  sur  la 
fonction  publique. 

(5)  Le  président  peut  autoriser  un  membre   DéWg»tion 
ou  un  employé  de  la  Commission  à  exercer  les 
pouvoirs  et  fonctions  de  la  Commission  dans 

des  cas  particuliers,  mais  le  pouvoir  que  les 
articles  23  et  24  confèrent  à  celle-ci  ne  peut 
être  délégué. 

(6)  Le    président    décide    du    nombre    de  Quonim 
membres  de  la  Commission  nécessaire  pour 
constituer  le  quorum  à  tous  égards,  et  peut 
décider  qu'un  seul  membre  constitue  le  quo- 
rum. 


(7)  Après  la  fin  de  chaque  année  civile,  la 
Conunission  dépose  auprès  du  solliciteur  gé- 
néral un  rapport  annuel  sur  ses  activités. 

(8)  Les  sommes  requises  par  la  Commis- 
sion sont  prélevées  sur  les  fonds  affectés  à 
cette  fin  par  la  Législature. 


Rapport 
annuel 


Dépenses 


(9)  Sont  irrecevables  les  actions  ou  autres  immunité 
instances  en  dommages-intérêts  introduites 
contre  un  membre  de  la  Commission  pour  un 
acte  accompli  de  bonne  foi  dans  l'exercice 
effectif  ou  censé  tel  de  ses  fonctions  ou  pour 
une  négligence  ou  un  manquement  qui  aurait 
été  commis  dans  l'exercice  de  bonne  foi  de 
ces  fonctions. 


(10)  Les  membres  de  la  Commission  qui 
sont  en  fonction  immédiatement  avant  l'entrée 
en  vigueur  de  l'article  14  de  la  Loi  de  1997 
modifiant  la  Loi  sur  les  services  policiers  peu- 
vent continuer  d'être  membres  jusqu'à  l'expi- 
ration de  leur  mandat. 

15.  (1)  La  venkm  française  de  l'alinéa 
22  (1)  d)  de  la  l>oi  est  mttdinée  par  substitu- 
tion  de  «à  l'cxécutitm  dr  la  lui»  à  «au  maintien 
it  l'ordre»  aux  druxitme  ri  troisième  lignes. 

(2)  L'aHoéa  22  (1)  c)  de  te  Loi  est  abrogé  et 

'  par  ce  qui  «uit  : 


Dispoiitiaa 

(ran.Mioire 


e)  mener,  de  son  propre  chef,  des  enquêtes 
sur  une  ou  des  plaintes  déposées  au  su- 
jet des  politiques  d'un  corps  de  police 


10 


Bill  lOS 


POUCE  SERVICES 


SccVart.  15(2) 


or  services  provided  by  a  police  force 
or  about  the  conduct  of  a  police  officer 
and  the  disposition  of  such  complaint  or 
complaints  by  a  chief  of  police  or 
board; 

(e.l)  conducting  reviews  under  section  71,  at 
the  request  of  a  complainant,  into  the 
decision  that  a  complaint  is  about  the 
policies  of  or  services  provided  by  a 
police  force  or  is  about  the  conduct  of  a 
police  officer,  that  a  complaint  is  frivo- 
lous or  vexatious,  made  in  bad  faith  or 
unsubstantiated,  that  the  complaint  will 
not  be  dealt  with  because  it  was  made 
more  than  six  months  after  the  facts  on 
which  it  is  based  occurred,  that  the 
complainant  was  not  directly  affected 
by  the  policy,  service  or  conduct  that  is 
the  subject  of  the  complaint  or  that  the 
misconduct  or  unsatisfactory  work  per- 
formance was  not  of  a  serious  nature; 

(e.2)  making  recommendations  with  respect 
to  the  policies  of  or  services  provided 
by  a  police  force  by  sending  the  recom- 
mendations, with  any  supporting  docu- 
ments, to  the  Solicitor  General,  the 
chief  of  police,  the  association,  if  any, 
and,  in  the  case  of  a  municipal  police 
force,  the  board. 


ou  des  services  offerts  par  celui-ci  ou  au 
sujet  de  la  conduite  d'un  agent  de 
police  et  sur  les  décisions  prises  par  un 
chef  de  police  ou  une  commission  de 
police  concernant  la  ou  les  plaintes; 

e.l)  procéder,  aux  termes  de  l'article  71  et  à 
la  demande  d'un  plaignant,  à  l'examen 
de  la  décision  établissant  qu'une  plainte 
porte  sur  les  politiques  d'un  corps  de 
police  ou  les  services  offerts  par 
celui-ci  ou  sur  la  conduite  d'un  agent  de 
police,  qu'une  plainte  est  frivole  ou 
vexatoire.  faite  de  mauvaise  foi,  ou  non 
fondée,  que  la  plainte  ne  sera  pas  traitée 
parce  qu'elle  a  été  déposée  plus  de  six 
mois  après  que  se  sont  produits  les  faits 
sur  lesquels  elle  est  fondée,  que  le  plai- 
gnant n'était  pas  directement  touché  par 
la  politique,  le  service  ou  la  conduite 
qui  fait  l'objet  de  la  plainte,  ou  encore 
que  l'inconduite  ou  l'exécution  insatis- 
faisante du  travail  était  sans  gravité; 

e.2)  faire  des  recommandations  au  sujet  des 
politiques  d'un  corps  de  police  ou  des 
services  offerts  par  celui-ci  en  les  adres- 
sant, avec  les  documents  à  l'appui,  au 
solliciteur  général,  au  chef  de  police,  à 
l'association,  le  cas  échéant,  et,  s'il 
s'agit  d'un  corps  de  police  municipal,  à 
la  commission  de  police. 


Powers  of 
Commission 
in  investiga- 
tions and 
inquiries 


Statutory 
Powers  Pro- 
cedurt  Act 
applicable  to 
hearings 


(2.1)  Clause  22  (1)  (f)  of  the  Act  is  amended 
by  inserting  "and  complainants"  after 
'Yorces"  in  the  second  line. 

(3)  Subsections  22  (2)  and  (3)  of  the  Act  are 
repealed  and  the  following  substituted: 

(2)  When  the  Commission  conducts  an 
investigation  or  inquiry,  it  has  all  the  powers 
of  a  commission  under  Part  II  of  the  Public 
Inquiries  Act,  which  Part  applies  to  the  inves- 
tigation or  inquiry  as  if  it  were  an  inquiry 
under  that  Act. 

(3)  The  Statutory  Powers  Procedure  Act 
does  not  apply  to  the  Commission,  except  to  a 
hearing  conducted  by  the  Commission  under 
subsection  23  (1),  25  (4),  (4.1)  or  (5).  39  (4), 
47  (5),  64  (9),  69  (2),  (2.1)  or  (3)  or  116  (1). 

16.  (1)  Subsection  25  (1)  of  the  Act  is 
amended  by  inserting  "at  a  board's  request" 
after  "request"  in  the  third  line. 


(2.1)  L'alinéa  22  (1)  f)  de  la  Loi  est  modiné 
par  insertion  de  «et  les  plaignants»  après 
«police»  à  la  deuxième  ligne. 

(3)  Les  paragraphes  22  (2)  et  (3)  de  la  Loi 
sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Lorsqu'elle  mène  une  enquête,  la  Com- 
mission possède  tous  les  pouvoirs  conférés  à 
une  commission  par  la  partie  II  de  la  Loi  sur 
les  enquêtes  publiques,  laquelle  partie  s'appli- 
que à  l'enquête  comme  s'il  s'agissait  d'une 
enquête  menée  aux  termes  de  cette  loi. 

(3)  La  Loi  sur  l'exercice  des  compétences 
légales  ne  s'applique  pas  à  la  Commission,  à 
l'exclusion  des  audiences  que  celle-ci  tient 
aux  termes  du  paragraphe  23  (1),  25  (4), 
(4.1)  ou  (5),  39  (4),  47  (5),  64  (9),  69  (2), 
(2.1)  ou  (3)  ou  116  (1).  ^^ 

16.  (1)  Le  paragraphe  25  (1)  de  la  Loi  tst 
modifié  par  substitution  de  «,  d'un  conseil 
municipal  ou  d'une  commission  de  police»  à 
«ou  d'un  conseil  municipal»  aux  deuxième  et 
troisième  lignes. 


Pouvoire  de 
la  Commis- 
sion aux 
cours  des 
enquêtes 


Application 
de  la  Loi  sur 
t 'exercice 
des  compé- 
tences 
légales  aux 
audiences 


Sec7art.  16  (2) 


SERVICES  POUCIERS 


Projet  105 


11 


lakoi.  police 

kfaief  of 

police 


(2)  Clause  25  (1)  (a)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(a)  the  conduct  or  the  perfonnance  of 
duties  of  a  police  officer,  a  municipal 
chief  of  police,  an  auxiliary  member  of 
a  police  force,  a  special  constable,  a 
municipal  law  enforcement  officer  or  a 
member  of  a  board. 


(3)  Subsection  25  (4)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(4)  If  the  Commission  concludes,  after  a 
hearing,  that  the  conduct  of  a  police  officer  or 
municipal  chief  of  police  is  proved  on  clear 
and  convincing  evidence  to  be  misconduct  or 
unsatisfactory  work  performance,  it  may 
direct  that  any  action  described  in  section  67, 
as  specified  by  the  Commission,  be  taken  with 
respect  to  the  police  officer  or  municipal  chief 
of  police  or  it  may  direct  that  the  police 
officer  or  municipal  chief  of  police  be  retired 
if  he  or  she  is  entitled  to  retire. 


(4.1)  If  the  Commission  concludes,  after  a 
hearing,  that  an  auxiliary  member  of  a  police 
force,  a  special  constable  or  a  municipal  law 
enforcement  officer  is  not  performing  or  is 
incapable  of  performing  the  duties  of  his  or 
her  position  in  a  satisfactory  manner,  it  may 
direct  that. 

(a)  the  person  be  demoted  as  the  Commit- 
tion  specifies,  permanently  or  for  a 
specified  period; 

(b)  the  person  be  dismissed; 

(c)  the  person  be  retired,  if  the  person  is 
entitled  to  retire;  or 

(d)  the  person's  appointment  be  suspended 
or  revoked.  -^ 

17.  The  Frrndi  rtnkm  of  fubtection  26  (1) 
•f  Ibe  Act  b  amended  by  «Iriking  out  "au 
mainlirn  de  l'ordre"  in  the  fifth  line  and  sub- 
ktituting  "a  l'exécution  de  la  loi". 

It.  (1)  Sab«ectiona  TJ  (4),  (5),  (8)  and  (9)  of 
Ùm  Act  are  repealed  and  the  following  «ubcti- 


(4)  The  board  of  a  municipality  whose 
population  according  to  the  last  enumeration 
taken  under  section  I S  of  the  Assessment  Act 
does  not  exceed  2.^.000  shall  consist  of. 


(a)  the  head  of  the  municipal  council  or,  tf 
the  head  chooser  not  in  be  a  member  of 
the  boifd.  another  member  of  the  ooaii> 


(2)  L'aUnéa  25  (1)  a)  de  la  Loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  la  conduite  d'un  agent  de  police,  d'un 
chef  de  police  municipal,  d'un  membre 
auxiliaire  d'un  corps  de  police,  d'un 
agent  spécial,  d'un  agent  municipal 
d'exécution  de  la  loi  ou  d'un  membre 
d'une  commission  de  police,  ou  la  fa- 
çon dont  il  exerce  ses  fonctions. 

(3)  Le  paragraphe  25  (4)  de  la  Loi  est  abro- 
gé et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(4)  Si  la  Commission  conclut,  après  avoir 
tenu  une  audience,  qu'il  est  prouvé  sur  la  foi 
de  preuves  claires  et  convaincantes  que  la 
conduite  d'un  agent  de  police  ou  d'un  chef  de 
police  municipal  constitue  une  inconduite  ou 
une  exécution  insatisfaisante  du  travail,  elle 
peut  ordonner  que  soient  prises  à  l'endroit  de 
l'agent  de  police  ou  du  chef  de  police  munici- 
pal l'une  ou  plusieurs  des  mesures  énoncées  à 
l'article  67,  selon  ce  qu'elle  précise,  ou  or- 
donner la  mise  à  la  retraite  de  l'agent  de 
police  ou  du  chef  de  police  municipal  s'il  a  le 
droit  de  prendre  sa  retraite. 

(4.1)  Si  la  Commission  conclut,  après  avoir 
tenu  une  audience,  qu'un  membre  auxiliaire 
d'un  corps  de  police,  un  agent  spécial  ou  un 
agent  municipal  d'exécution  de  la  loi  n'exerce 
pas  ou  est  incapable  d'exercer  les  fonctions 
rattachées  à  son  poste  de  façon  satisfaisante, 
elle  peut  ordonner,  selon  le  cas  : 

a)  la  rétrogradation  de  la  personne,  de  fa- 
çon permanente  ou  pour  la  période 
qu'elle  fixe,  selon  ce  qu'elle  précise; 

b)  le  congédiement  de  la  personne; 

c)  la  mise  à  la  retraite  de  la  personne,  si 
elle  a  le  droit  de  prendre  sa  retraite; 

d)  la  suspension  ou  la  révocation  de  la 
nomination  de  la  personne.  -^ 

17.  1^  version  française  du  paragraphe  26 
(1)  de  la  lyoi  est  modifiée  par  substitution  de 
«i  l'exécution  de  la  loi»  à  «au  maintien  de 
l'ordre»  à  la  linquième  ligne. 

18.  (1)  Les  paragraphes  27  (4),  (5),  (8)  cl 
(9)  de  la  l.oi  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce 
qui  suit  : 

(4)  La  commission  de  police  d'une  munici- 
palité dont  la  population,  selon  le  recensement 
le  plus  récent  effectué  aux  termes  de  l'arii- 
cle  15  de  la  Loi  sur  l'évaluation  foncière,  ne 
dépasse  pas  25  000  personnes  se  compose  des 
membres  suivanu  : 

a)  le  président  du  conseil  municipal  ou, 
■'il  choisit  de  ne  pas  être  membre  de  la 


Mesures 
prises  à 
l'endroit 
d'un  igem 
de  police  ou 
d'un  chef  de 
police 
municipal 


Mesures 
prises  à  l'en- 
droit d'un 
membre 
auxiliaire, 
d'un  agent 
spécial  ou 
d'un  agent 
municipal 
d'exécution 
de  la  loi 


Commiuioni 
de  police 
compotéM 
de  trut 


dani  Ici 
peu  let 
municipaliiét 


12 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  18(1) 


Five-member 
boards  in 
larger 
municipal- 
ities 


cil  appointed  by  resolution  of  the  coun- 
cil; 


(b)  one  person  appointed  by  resolution  of 
the  council,  who  is  neither  a  member 
of  the  council  nor  an  employee  of  the 
municipality;  and 

(c)  one  person  appointed  by  the  Lieutenant 
Governor  in  Council. 

(5)  The  board  of  a  municipality,  other  than 
a  district,  regional  or  metropolitan  municipal- 
ity, whose  population  according  to  the  last 
enumeration  taken  under  section  15  of  the 
Assessment  Act  exceeds  25,000  shall  consist 
of. 


(a)  the  head  of  the  municipal  council  or,  if 
the  head  chooses  not  to  be  a  member 
of  the  board,  another  member  of  the 
council  appointed  by  resolution  of  the 
council; 

(b)  one  member  of  the  council  appointed 
by  resolution  of  the  council; 

(c)  one  person  appointed  by  resolution  of 
the  council,  who  is  neither  a  member 
of  the  council  nor  an  employee  of  the 
municipality;  and 

(d)  two  persons  appointed  by  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council. 


commission  de  police,  un  autre  con- 
seiller nommé  par  résolution  du  con- 
seil; 

b)  une  personne  nommée  par  résolution 
du  conseil,  qui  n'est  ni  un  conseiller  ni 
un  employé  de  la  municipalité; 

c)  une  personne  nommée  par  le  lieute- 
nant-gouverneur en  conseil. 

(5)  La  commission  de  police  d'une  muni- 
cipalité autre  qu'une  municipalité  de  district, 
une  municipalité  régionale  ou  une  municipa- 
lité de  communauté  urbaine  et  dont  la  popu- 
lation, selon  le  recensement  le  plus  récent 
effectué  aux  termes  de  l'article  15  de  la  Loi 
sur  l'évaluation  foncière,  dépasse  25  000  per- 
sonnes se  compose  des  membres  suivants  : 

a)  le  président  du  conseil  municipal  ou, 
s'il  choisit  de  ne  pas  être  membre  de  la 
commission  de  police,  un  autre  con- 
seiller nommé  par  résolution  du  con- 
seil; 

b)  un  conseiller  nommé  par  résolution  du 
conseil; 

c)  une  personne  nommée  par  résolution 
du  conseil,  qui  n'est  ni  un  conseiller  ni 
un  employé  de  la  municipalité; 

d)  deux  personnes  nommées  par  le  lieute- 
nant-gouverneur en  conseil. 


Commis,sions 
de  police 
compostes 
de  cinq 
membres 
dans  les 
grandes 
municipalités 


District, 
regional  and 
metropolitan 
municipal- 
ities 


Seven- 
member 
boards  in 
certain  cir- 
cumstances 


(8)  The  board  of  a  district,  regional  or  met- 
ropolitan municipality  shall  consist  of. 


(a)  the  head  of  the  municipal  council  or,  if 
the  head  chooses  not  to  be  a  member 
of  the  board,  another  member  of  the 
council  appointed  by  resolution  of  the 
council; 

(b)  one  member  of  the  council  appointed 
by  resolution  of  the  municipal  council; 

(c)  one  person  appointed  by  resolution  of 
the  council,  who  is  neither  a  member 
of  the  council  nor  an  employee  of  the 
district,  regional  or  metropolitan 
municipality;  and 

(d)  two  persons  appointed  by  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council. 

(9)  The  council  of  a  municipality  whose 
population  according  to  the  last  enumeration 
taken  under  section  15  of  the  Assessment  Act 
exceeds  300,000  may  apply  to  the  Lieutenant 
Governor  in  Council  for  an  increase  in  the 
size  of  its  board;  if  the  Lieutenant  Governor 


(8)  La  commission  de  police  d'une  muni- 
cipalité de  district,  d'une  municipalité  régio- 
nale ou  d'une  municipalité  de  communauté 
urbaine  se  compose  des  membres  suivants  : 

a)  le  président  du  conseil  municipal  ou, 
s'il  choisit  de  ne  pas  être  membre  de  la 
commission  de  police,  un  autre  con- 
seiller nommé  par  résolution  du  con- 
seil; 

b)  un  conseiller  nommé  par  résolution  du 
conseil  municipal; 

c)  une  personne  nommée  par  résolution 
du  conseil,  qui  n'est  ni  un  conseiller  ni 
un  employé  de  la  municipalité  de  dis- 
trict, de  la  municipalité  régionale  ou 
de  la  municipalité  de  communauté 
urbaine; 

d)  deux  personnes  nommées  par  le  lieute- 
nant-gouverneur en  conseil. 

(9)  Le  conseil  d'une  municipalité  dont  la 
population,  selon  le  recensement  le  plus  ré- 
cent effectué  aux  termes  de  l'article  15  de  la 
Loi  sur  l'évaluation  foncière,  dépasse 
300  000  personnes  peut  demander  au  lieute- 
nant-gouverneur en   conseil   d'augmenter   le 


Municipa- 
lités régio- 
nales, de 
district  et  de 
communauté 
urbaine 


Commissions 
de  police 
composées 
de  sept 
membres 
dans  certains 
cas 


SecVart.  18(1) 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


13 


Tef  m  of 


Same,  aid 
ntppomt- 


in  Council  approves  the  application,  the  board 
shall  consist  of. 


(a)  the  head  of  the  municipal  council  or,  if 
the  head  chooses  not  to  be  a  member  of 
the  board,  another  member  of  the  coun- 
cil appointed  by  resolution  of  the  coun- 
cil: 

(b)  two  members  of  the  council  appointed 
by  resolution  of  the  council; 

(c)  one  person  appointed  by  resolution  of 
the  council,  who  is  neither  a  member  of 
the  council  nor  an  employee  of  the 
municipality:  and 

(d)  three  persons  appointed  by  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council. 

(2)  Section  27  of  the  Act  is  amended  by  add- 
ing the  following  subsections: 

(10.1)  The  term  of  office  for  a  member 
appointed  by  resolution  of  a  council  shall  be 
as  set  out  by  the  council  in  his  or  her  appoint- 
ment, but  shall  not  exceed  the  term  of  office 
of  the  council  that  appointed  the  member. 

(10.2)  A  member  appointed  by  resolution 
of  a  council  may  continue  to  sit  after  the 
expiry  of  his  or  her  term  of  office  until  the 
appointment  of  his  or  her  successor,  and  is 
eligible  for  reappointment. 

(3)  SubsecUons  27  (13).  (14)  and  (15)  of  the 
Act  are  repealed  and  the  foUomng  substituted: 


nombre  des  membres  de  sa  commission  de 
police;  si  ce  dernier  approuve  la  demande,  la 
commission  de  police  se  compose  des  mem- 
bres suivants  : 

a)  le  président  du  conseil  municipal  ou,  si 
le  président  choisit  de  ne  pas  être  mem- 
bre de  la  commission  de  police,  un  au- 
tre conseiller  nommé  par  résolution  du 
conseil; 

b)  deux  conseillers  nommés  par  résolution 
du  conseil; 

c)  une  personne  nommée  par  résolution 
du  conseil,  qui  n'est  ni  un  conseiller  ni 
un  employé  de  la  municipalité; 

d)  trois  personnes  nommées  par  le  lieute- 
nanl-gouvcrneur  en  conseil. 

(2)  L'article  27  de  la  Iah  est  modifié  par 
adjonction  des  paragraphes  suivants  : 

(10.1)  La  durée  du  mandat  d'un  membre 
nommé  par  résolution  d'un  conseil  est  indi- 
quée par  le  conseil  dans  l'acte  de  nomination 
du  membre,  mais  ne  doit  pas  dépasser  la  du- 
rée du  mandat  du  conseil  qui  a  nommé  le 
membre. 

(10.2)  Tout  membre  nommé  par  résolution 
d'un  conseil  peut  continuer  de  siéger  après 
l'expiration  de  son  mandat  Jusqu'à  la  nomina- 
tion de  son  successeur,  et  son  mandat  est  re- 
nouvelable. 

(3)  Les  paragraphes  27  (13),  (14)  et  (15)  de 
la  Iam  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui 
suit  : 


Durée  du 
mandat 


Idem  :  renou- 
vellcmcnl  du 
mandai 


♦»        (13)  A  judge,  a  justice  of  the  peace,  a 
•ohTrntro^    police   officer   and   a   person    who   practises 


ben  of  t 


T, 


criminal  law  as  a  defence  counsel  may  not  be 
a  member  of  a  board. 


(14)  The  members  of  a  board,  including 
persons  described  in  subsection  (1.^).  who  are 
in  office  immediately  before  subsection  18  (3) 
of  the  Police  Services  Amendment  Act.  1997 
comes  into  force  may  continue  to  be  members 
until  the  expiry  of  their  terms. 


If.  Section  U  of  the  Act  it  aoieadcd  by 

the  following  «ubscction: 


(2)  The  members  of  a  board  may  also  elect 
a  vice-chair  at  the  first  meeting  in  each  year, 
and  the  vice-chair  shall  act  as  the  chair  if  the 
clMir  M  abaeat  or  if  the  chair's  positJon  is 

VI 


It.  (1)  SobMctioa   31   (1)  of  the   Art,  aa 
by  Um  Slalutaa  oT  Oat«rio.   1995. 


(13)  Ne  peuvent  être  membres  d'une  com- 
mission de  police,  les  juges,  les  juges  de  paix, 
les  agents  de  police  et  les  personnes  qui  exer- 
cent le  droit  criminel  à  titre  d'avocats  de  la 
défense.  -^ 

(14)  Les  membres  d'une  commission  de 
police,  y  compris  les  personnes  visées  au  pa- 
ragraphe (13),  qui  sont  en  fonction  immédia- 
tement avant  l'entrée  en  vigueur  du  paragra- 
phe 18  (3)  de  la  Loi  de  1997  modifiant  la  Ixii 
sur  les  services  policiers  peuvent  continuer 
d'être  membres  jusqu'à  l'expiration  de  leur 
mandat. 

19.  L'article  28  de  la  Loi  est  modifié  par 
■4ionction  du  paragraphe  suivant  : 

(2)  Les  membres  d'une  commission  de 
police  peuvent  également  élire  un  vice-prési- 
dent k  la  première  réunion  que  celle-ci  lient 
diaaue  année.  Le  vice-président  a.ssume  la 
présidence  en  cas  d'absence  du  président  ou 
de  vacance  de  son  poste. 

2t.  (1)  U  paragraphe  31  (1)  dr  la  XaA,  tH 
4«*fl  «N  aôdifU  par  l'aniclc  4  du  chapitre  4 


Personnes 
madmivM- 
ble»  à  litre  de 
membres 
d'une  com- 
mission de 
police 

Diipotitian 
iransilotre 


Vice 
présidence 


14 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec  ./art.  20(1) 


chapter  4,  section  4,  is  further  amended  by 
striking  out  '^e  provision  of  police  services 
and  for  law  enforcement  and  crime  preven- 
tion" in  the  first,  second  and  third  lines  and 
substituting  "the  provision  of  adequate  and 
effective  police  services". 

(2)  The  French  version  of  clause  31  (1)  (e)  of 
the  Act  is  amended  by  striking  out  "son  rende- 
ment" in  the  second  line  and  substituting  "la 
façon  dont  il  s'acquitte  de  ses  responsabilités". 

(3)  Clauses  31  (1)  (i)  and  (j)  of  the  Act  are 
repealed  and  the  following  substituted: 


des  Lois  de  l'Ontario  de  1995,  est  modifié  de 
nouveau  par  substitution  de  «la  prestation  de 
services  policiers  convenables  et  efficaces»  à 
«la  prestation  des  services  policiers,  du  main- 
tien de  l'ordre  et  de  la  lutte  contre  la  crimina- 
lité» aux  deuxième,  troisième  et  quatrième 
lignes. 

(2)  La  version  française  de  l'alinéa  31  (1)  e) 
de  la  Loi  est  modifiée  par  substitution  de  «la 
façon  dont  il  s'acquitte  de  ses  responsabilités» 
à  «son  rendement»  à  la  deuxième  ligne. 

(3)  Les  alinéas  31  (1)  i)  et  j)  de  la  Loi  sont 
abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit  : 


(i)  establish   guidelines   for   dealing 
complaints  made  under  Part  V; 


with 


Guidelines  re 

secondary 

activities 


Agreement 
to  constitute 
joint  board 


Consent  of 
Solicitor 
General 
required 


(j)  review  the  chief  of  police's  administra- 
tion of  the  complaints  system  under 
Part  V  and  receive  regular  reports  from 
the  chief  of  police  on  his  or  her  admin- 
istration of  the  complaints  system. 

(4)  Subsection  31  (7)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(7)  The  board  may  establish  guidelines 
consistent  with  section  49  for  disclosing 
secondary  activities  and  for  deciding  whether 
to  permit  such  activities. 

21.  Section  33  of  the  Act  is  repealed  and  the 
following  substituted: 

33.  (1)  Despite  any  special  Act,  the  coun- 
cils of  two  or  more  municipalities  may  enter 
into  an  agreement  to  constitute  a  joint  board. 


(2)  The  agreement  must  be  authorized  by 
by-laws  of  the  councils  of  the  participating 
municipalities  and  requires  the  consent  of  the 
Solicitor  General. 


Application         (3)  The  provisions  of  this  Act  that  apply  to 
k)int*boards     ^oards  also  apply  with  necessary  modifica- 
tions to  joint  boards. 


Three- 
member  joint 
boards 


(4)  The  joint  board  of  municipalities  whose 
combined  population  according  to  the  last 
enumeration  taken  under  section  15  of  the 
Assessment  Act  does  not  exceed  25,000  shall 
consist  of, 

(a)  one  person  who  is  a  member  of  the 
council  of  a  participating  municipality, 
appointed  by  agreement  of  the  councils 
of  the  participating  municipalities; 

(b)  one  person  appointed  by  agreement  of 
the  councils  of  the  participating  munici- 


i)  établir  des  lignes  directrices  pour  traiter 
les  plaintes  déposées  en  vertu  de  la  par- 
tie V;  ^tk- 

j)  examiner  l'administration,  par  le  chef 
de  police,  du  système  de  traitement  des 
plaintes  prévu  à  la  partie  V  et  se  faire 
remettre  par  ce  dernier  des  rapports  ré- 
guliers sur  son  administration  du  sys- 
tème de  traitement  des  plaintes. 

(4)  Le  paragraphe  31  (7)  de  la  Loi  est  abro- 
gé et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(7)  La  commission  de  police  peut  établir  Lignes 
des  lignes  directrices  compatibles  avec  l'arti-   <''[^'""'* 

.       ,°  .  ,,.,-,         relatives  aux 

cle  49  en  ce  qui  concerne  la  divulgation  des   acuviiés 
activités  secondaires  et  la  décision  de  permet-   secondaires 
tre  ou  non  de  telles  activités. 


21.  L'article  33  de  I 
placé  par  ce  qui  suit  : 


Loi  est  abrogé  et  rem- 


Entente 
visant  la 
constitution 
d'une  com- 
mission de 
police  mixte 

Consente- 
ment obliga- 
toire du 
solliciteur 
général 


33.  (1)  Malgré  toute  loi  spéciale,  les  con- 
seils de  deux  ou  plusieurs  municipalités  peu- 
vent conclure  une  entente  afin  de  constituer 
une  commission  de  police  mixte. 

(2)  L'entente  doit  être  autorisée  par  les  rè- 
glements municipaux  du  conseil  de  chacune 
des  municipalités  participantes  et  exige  le 
consentement  du  solliciteur  général. 

(3)  Les  dispositions  de  la  présente  loi  qui   Application 

s'appliquent  aux  commissions  de  police  s'ap-        ^     V^* 
'^r    -1     ^  ,  ,  .  ^      commissions 

pliquent  également,  avec  les  adaptations  né-   de  police 
cessaires,  aux  commissions  de  police  mixtes.        mixtes 

(4)  La  commission  de  police  mixte  de  mu-  Commissions 
nicipalités  dont  la  population  réunie,  selon  le  ^j^'" 
recensement  le  plus  récent  effectué  aux  termes  composées 
de  l'article  15  de  la  Loi  sur  l'évaluation  fan-  de  trois 
cière,   ne  dépasse   pas   25  000  personnes   se  n^"*'" 
compose  des  membres  suivants  : 

a)  une  personne  qui  est  un  conseiller  d'une 
municipalité  participante,  nommée  avec 
l'accord  des  conseils  des  municipalités 
participantes; 

b)  une  personne  nommée  avec  l'accord 
des  conseils  des  municipalités  partiel- 


SecVait.  21 


SERVICES  POUCIERS 


Projet  105 


IS 


Fi  vc-ncinbcf 
jomi  boards 


Opboaio 
apaodfMM 


palities,  who  is  neither  a  member  of  a 
council  of  a  participating  municipality 
nor  an  employee  of  a  participating 
municipality:  and 

(c)  one  person  appointed  by  the  Lieutenant 
Governor  in  Council. 

(5)  The  joint  board  of  municipalities  whose 
combined  population  according  to  the  last 
enumeration  taken  under  section  IS  of  the 
Assessment  Act  exceeds  25,000  shall  consist 
of. 


(a)  two  persons  who  are  members  of  the 
councils  of  any  participating  municipal- 
ities, appointai  by  agreement  of  the 
councils  of  the  participating  municipal- 
ities; 

(b)  one  person  appointed  by  agreement  of 
the  councils  of  the  participating  munici- 
palities, who  is  neither  a  member  of  a 
council  of  a  participating  municipality 
nor  an  employee  of  a  participating 
municipality:  and 

(c)  two  persons  appointed  by  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council. 

(6)  The  councils  of  participating  municipal- 
ities to  which  subsection  (4)  would  otherwise 
apply  may  determine,  by  resolution  of  each  of 
them,  that  the  composition  of  their  joint  board 
shall  be  as  described  in  subsection  (5). 


(7)  Where  the  combined  population  of  the 
participating  municipalities  according  to  the 
last  enumeration  taken  under  section  1 5  of  the 
Assessment  Act  exceeds  300,000,  the  councils 
of  the  participating  municipalities  may  apply 
to  the  Lieutenant  Governor  in  Council  for  an 
increase  in  the  size  of  their  joint  board;  if  the 
Lieutenant  Governor  in  Council  approves  the 
application,  the  joint  board  shall  consist  of. 


(a)  dvce  persoM  who  are  members  of  the 
ooimcils  of  any  participating  municipal- 
ities, appointed  by  agreement  of  the 
councils  of  the  participating  municipal- 
ities; 

(b)  one  person  appointed  by  agreement  of 
the  councils  of  the  participating  munici- 
palities, who  is  neither  a  member  of  a 
oouncil  of  a  panicipating  municipalily 
MV  an  employee  of  a  participating 
municipalily;  aitd 

(c)  tkrac  persons  appointed  by  the  Lieuten- 
aM  Governor  in  Council. 


34  (a)  of  Uw  Act  it  rrpedctf. 


memtMcs 


pantes,  qui  n'est  ni  un  conseiller  ni  un 
employé  d'une  municipalité  partici- 
pante: 

c)  une  personne  nommée  par  le  lieutenant- 
gouverneur  en  conseil. 

(5)  La  commission  de  police  mixte  de  mu-  Commissions 
nicipalités  dont  la  population  réunie,  selon  le  ^j^"^' 
recensement  le  plus  récent  effectué  aux  termes  composées 
de  l'article  15  de  la  Loi  sur  l'évaluation  fon-  decinq 
cière,  dépasse  25  000  personnes  se  compose 
des  membres  suivants  : 

a)  deux  personnes  qui  sont  des  conseillers 
de  l'une  ou  l'autre  des  municipalités 
participantes,  nommées  avec  l'accord 
des  conseils  des  municipalités  partici- 
pantes; 

b)  une  personne  nommée  avec  l'accord 
des  conseils  des  municipalités  partici- 
pantes, qui  n'est  ni  un  conseiller  ni  un 
employé  d'une  municipalité  partici- 
pante; 

c)  deux  personnes  nommées  par  le  lieute- 
nant-gouverneur en  conseil. 

(6)  Les  conseils  des  municipalités  partici- 
pantes auxquelles  s'appliquerait  normalement 
le  paragraphe  (4)  peuvent  décider,  par  voie  de 
résolution  adoptée  par  chacun  d'eux,  que  leur 
commission  de  police  mixte  se  composera 
comme  le  prévoit  le  paragraphe  (5). 

(7)  Si  la  population  réunie  des  municipali- 
tés participantes,  selon  le  recensement  le  plus 
récent  cfTcctué  aux  termes  de  l'article  15  de 
la  Loi  sur  l'évaluation  foncière,  dépasse 
300  000  personnes,  les  conseils  des  municipa- 
lités participantes  peuvent  demander  au  lieute- 
nant-gouverneur en  conseil  une  augmentation 
du  nombre  des  membres  de  leur  commission 
de  police  mixte;  si  le  lieutenant-gouverneur  en 
conseil  approuve  la  demande,  la  commission 
de  police  mixte  se  compose  des  membres  sui- 
vants : 

a)  trois  personnes  qui  sont  des  conseillers 
de  l'une  ou  l'autre  des  municipalités 
participantes,  nommées  avec  l'accord 
des  conseils  des  municipalités  partici- 
pantes; 

b)  une  personne  nommée  avec  l'accord 
des  conseils  des  municipalités  partici- 
pantes, qui  n'est  ni  un  conseiller  ni  un 
employé  d'une  municipalité  partici- 
pante; 

c)  trois  personnes  nommées  par  le  lieute- 
nant-gouverneur en  con.seil. 

22.  L'aUaéa  34  a)  de  la  l><rf  «rt  abrogé. 


Possibilité 
d'extension 
de  11  com- 
mission de 
police  mixte 


Commissions 
de  police 
mixtes 
composées 
de  sept 
membres 


16 


Bill  lOS 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  23 


Rules  and 
procedures 


Municipal 
police  force 


Estimates 


Same 


23.  Section  37  of  the  Act  is  repealed  and  the 
following  substituted: 

37.  A  board  shall  establish  its  own  rules 
and  procedures  in  performing  its  duties  under 
this  Act  and,  except  when  conducting  a  hear- 
ing under  subsection  64  (9),  the  Statutory 
Powers  Procedure  Act  does  not  apply  to  a 
board. 


24.  Section  38  of  the  Act  is  repealed  and  the 
following  substituted: 

38.  A  municipal  police  force  shall  consist 
of  a  chief  of  police  and  such  other  police 
officers  and  other  employees  as  are  adequate, 
and  shall  be  provided  with  adequate  equip- 
ment and  facilities. 

25.  Section  39  of  the  Act  is  repealed  and  the 
following  substituted: 

39.  (1)  The  board  shall  submit  operating 
and  capital  estimates  to  the  municipal  council 
that  will  show,  separately,  the  amounts  that 
will  be  required. 


(a)  to  maintain  the  police  force  and  provide 
it  with  equipment  and  facilities;  and 

(b)  to  pay  the  expenses  of  the  board's  oper- 
ation other  than  the  remuneration  of 
board  members. 


(2)  The  format  of  the  estimates,  the  period 
that  they  cover  and  the  timetable  for  their  sub- 
mission shall  be  as  determined  by  the  coun- 
cil. 


Regies  el 
procédures 


Corps  de 

police 

municipal 


23.  L'article  37  de  la  Loi  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

37.  Une  commission  de  police  établit  ses 
propres  règles  et  procédures  dans  l'exercice 
des  fonctions  que  lui  attribue  la  présente  loi  et, 
sauf  lors  de  la  tenue  d'une  audience  aux 
termes  du  paragraphe  64  (9),  la  Loi  sur 
l'exercice  des  compétences  légales  ne  s'appli- 
que pas  à  la  commission  de  police. 

24.  L'article  38  de  la  Loi  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

38.  Tout  corps  de  police  municipal  se  com- 
pose d'un  chef  de  police  et  d'un  nombre  suffi- 
sant d'agents  de  police  et  d'autres  employés, 
et  il  lui  est  fourni  du  matériel  et  des  installa- 
tions convenables. 

25.  L'article  39  de  la  Loi  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

39.  (1)  La  commission  de  police  présente   Prévisions 
au  conseil  municipal  les  prévisions  de  ses  dé-  ""^  <•*!*"*«* 
penses  de  fonctionnement  et  de  ses  dépenses 

en  immobilisations.  Ces  prévisions  font  état 
séparément  des  sommes  qui  seront  néces- 
saires : 

a)  d'une  part,  pour  assurer  le  fonctionne- 
ment du  corps  de  police  et  fournir  à  ce 
dernier  du  matériel  et  des  installations; 

b)  d'autre  part,  pour  payer  les  dépenses  de 
fonctionnement  de  la  commission  de 
police,  à  l'exclusion  de  la  rémunération 
de  ses  membres. 

(2)  Le  conseil  détermine  le  mode  de  pré-   idem 
sentation  des  prévisions,  la  période  visée  par 
celles-ci  et  le  délai  imparti  pour  leur  présenta- 
tion. 


Budget 


Same 


Commission 
hearing  in 
case  of 
dispute 


(3)  Upon  reviewing  the  estimates,  the  coun- 
cil shall  establish  an  overall  budget  for  the 
board  for  the  purposes  described  in  clauses  (  1  ) 
(a)  and  (b)  and,  in  doing  so,  the  council  is  not 
bound  to  adopt  the  estimates  submitted  by  the 
board. 

(3.1)  In  establishing  an  overall  budget  for 
the  board,  the  council  does  not  have  the 
authority  to  approve  or  disapprove  specific 
items  in  the  estimates.  ■^■ 

(4)  If  the  board  is  not  satisfied  that  the 
budget  established  for  it  by  the  council  is  suf- 
ficient to  maintain  an  adequate  number  of 
police  officers  or  other  employees  of  the 
police  force  or  to  provide  the  police  force  with 
adequate  equipment  or  facilities,  the  board 
may  request  that  the  Commission  determine 
the  question  and  the  Commission,  shall,  after 
a  hearing,  do  so. 

26.  (1)  Clauses  41  (1)  (d)  and  (e)  of  the  Act 
are  repealed  and  the  following  substituted: 


(3)  Lorsqu'il  examine  les  prévisions,  le  Budget 
conseil  établit  un  budget  global  pour  la  com- 
mission de  police  aux  fins  décrites  aux  ali- 
néas (I)  a)  et  b)  et,  ce  faisant,  n'est  pas  tenu 
d'adopter  les  prévisions  présentées  par  la  com- 
mission de  police. 

(3.1)  Lorsqu'il    établit    un    budget    global   'dem 
pour  la  commission  de  police,  le  conseil  n'a 
pas  le  pouvoir  d'approuver  ou  de  rejeter  des 
postes  précis  figurant  dans  les  prévisions,     ^t 

(4)  Si   elle   n'est   pas   convaincue   que   le   Audience  de 
budget  établi  à  son  intention  par  le  conseil  soit   '»c°""™*- 

e^  .  .  "^        ,  „_  sion  en  cas 

suffisant  pour  maintenir  un  nombre  suffisant  de  conflit 
d'agents  de  police  ou  d'autres  employés  du 
corps  de  police  ou  fournir  à  ce  dernier  du 
matériel  ou  des  installations  convenables,  la 
commission  de  police  peut  demander  que  la 
Commission  tranche  la  question,  ce  qu'elle 
fait  après  avoir  tenu  une  audience. 

26.  (1)  Les  alinéas  41  (1)  d)  et  e)  de  la  Loi 
sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit  : 


I 


SccVart.  26(1) 


SERVICES  POUCIERS 


Projet  105 


17 


iVdoes 


(d)  administering  the  complaints  system  in 
accordance  with  Part  V. 


(2)  Clause  41  (1)  (g)  of  the  Act,  as  amended 
by  the  SUtutcs  of  OnUrio,  1995,  chapter  4, 
section  4,  is  repealed. 

27.  (1)  The  French  version  of  clause  42  (1) 
(a)  of  the  Act  is  amended  by  striking  out  'Sreil- 
ler  à  l'ordre  public"  and  substituting  "préser- 
ver la  paix". 

(2)  Clause  42  (I)  (e)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(e)  laying  charges  and  participating  in  pros- 
ecutions. 

28.  (1)  The  French  version  of  subsection  44 
(3)  of  the  Act  is  amended  by  striking  out  'ii- 
cencier  un  agent  de  police"  in  the  first  and 
second  lines  and  substituting  "mettre  fin  à 
remploi  d'un  agent  de  police"  and  by  striking 
out  "du  licenciement"  in  the  fifth  line  and  sub- 
•titatiiig  "de  la  cessation  d'emploT*. 

(2)  Section  44  of  the  Act  is  amended  by  add- 
ing the  following  subsection: 

(3.1)  Part  V  does  not  apply  in  the  case  of 
the  termination  of  a  police  officer's  employ- 
ment under  subsection  (3). 

(3)  Subsection  44  (4)  of  the  Act  is  amended 
by  adding  at  the  end  "the  Ontario  Pmvincial 
Police,  the  Royal  Canadian  Mounted  Police  or 
a  prescribed  police  force  outside  Ontario", 

29.  (I)  Subtection  49  (3)  of  the  Act  is 
■mended  by  adding  "or,  in  the  case  of  a  chief 
of  police,  to  the  board"  at  the  encL 


(2) 


be' 


■rier 


49  (4)  of  the  Act  is  amended 
*H>r  the  board,  as  the  caac  may 
police"  in  the  first  line. 


(I)  Subsection   50  (3)  of  the   Act   b 
bjr  Krildng  oat  ^Tht  potiee  force"  at 
■d  mbatitudng  "A  majority  of 
•fa  poHoe  force". 


O) 


5i  (5)  of  lh«  Act  is  amended 
■Irt  "IWaaurer  of  Oninrio"  in  the 
■id    wbatituting     'Mirii%i<r     uf 


(3) 


St  (O  of  the  Act  b  amended 
■octetfon"  after  "Pottce"  in 
by  atriktag  out  '^Tttamnt^ 
dgbth  line  and  mbiitltutlng  "MinlnHrcif 


M  I  Sabaection  52  (1)  of  Ifct  Act  b 
— itndtd  bv  «iriking  oat  "the  Cnmnàmtmt'f 
bl  dW  llrtt  line  and  Mbaliluting  "the  SoMdtor 
CeMnd's". 


d)  d'administrer  le  système  de  traitement 
des  plaintes  conformément  à  la  par- 
tie V. 

(2)  L'alinéa  41  (1)  g)  de  la  Loi,  tel  qu'il  est 
modifié  par  l'article  4  du  chapitre  4  des  Lois 
de  l'Ontario  de  1995,  est  abrogé. 

27.  (1)  La  version  française  de  l'alinéa  42 
(1)  a)  de  la  Imi  est  modifiée  par  substitution 
de  «préserver  la  paix»  à  «veiller  à  l'ordre  pu- 
blic». 

(2)  L'alinéa  42  (1)  e)  de  la  Loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

e)  de  porter  des  accusations  et  de  partici- 
per à  des  poursuites. 

28.  (1)  La  version  française  du  paragraphe 
44  (3)  de  la  Loi  est  modifiée  par  substitution 
de  «mettre  fin  à  l'emploi  d'un  agent  de  police» 
à  «licencier  un  agent  de  police»  aux  première 
et  deuxième  lignes  et  par  substitution  de  «de  la 
cessation  d'emploi»  à  «du  licenciement»  à  la 
cinquième  ligne. 

(2)  L'article  44  de  la  Loi  est  modifié  par 
adijonction  du  paragraphe  suivant  : 

(3.1)  La  partie  V  ne  s'applique  pas  dans  le   Non 


cas  de  la  cessation  d'emploi  d'un  agent  de 
police  prévue  au  paragraphe  (3). 

(3)  Le  paragraphe  44  (4)  de  la  Loi  est  mo- 
difié  par  adjonction  de  «,  de  la  Police  provin- 
ciale de  l'Ontario,  de  la  (ïendarmerie  royale 
du  Canada  ou  d'un  corps  de  police  extra-pro- 
vincial prescrit». 

29.  (1)  I.e  paragraphe  49  (3)  de  la  Loi  est 
modifié  par  adjonction  de  «ou,  s'il  est  lui- 
même  chef  de  police,  à  la  commission  de 
police». 

(2)  I^  paragraphe  49  (4)  de  la  I.oi  est  mo- 
difié par  iasertion  de  «ou  la  commission  de 
police,  .selon  le  cas,»  après  «chef  de  police»  à  la 
première  ligne. 

30.  (1)  l>e  paragraphe  50  (3)  de  la  Iaù  est 
modifié  par  substitution  de  «I>a  minorité  des 
membres  d'un  corps  de  police»  à  «I^e  corps  de 
police»  au  début 

(2)  I/C  paragraphe  50  (5)  de  la  Iam  est  mo- 
difié par  sub^iitniion  de  «ministre  des  Fi- 
nances» à  •iitstiiicr  de  l'Ontario»  à  la 
première  ligne. 

(3)  I.e  paragraphe  50  (6)  de  !■  Loi  ttt  mo- 
difié par  substitution  de  «L'Aaaodatkm  de  la 
PoUce»  à  >La  PoUco  à  la  première  ligne  et 
pw  aabatilution  de  «ministre  des  Financer»  à 
•IriMVicr»  à  la  neuvième  ligne. 

3L  (1)  Le  paragraphe  52  (1)  de  la  l.oi  est 
modifié  par  substitution  de  «du  sollirileur  gé- 
néral- à  «de  la  Commission»  à  la  deuxième 


application 
delà 
partie  V 


18 


Bill  lOS 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  31  (2) 


Notice  of 
luspension 
orlermina- 
lioa 


SSIBB 


Infonnation 
and  opportu- 
nity to  reply 


Suspension 
or  termina- 
tion of 
appointment 


Same 


Information 
and  opportu- 
nity to  reply 


(2)  Subsection  52  (2)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(2)  If  the  board  suspends  or  terminates  the 
appointment  of  an  auxiliary  member  of  the 
police  force,  it  shall  promptly  give  the  Solic- 
itor General  written  notice  of  the  suspension 
or  termination. 

(3)  Section  52  of  the  Act  is  amended  by  add- 
ing the  following  subsections: 

(3. 1  )  The  Commissioner  also  has  the  power 
to  suspend  or  terminate  the  appointment  of  an 
auxiliary  member  of  the  police  force. 

(3.2)  Before  the  auxiliary  member's 
appointment  is  terminated  under  subsection 
(2)  or  (3.1),  he  or  she  shall  be  given  reason- 
able information  with  respect  to  the  reasons 
for  the  termination  and  an  opportunity  to 
reply,  orally  or  in  writing,  as  the  board  or 
Commissioner,  as  the  case  may  be,  may  deter- 
mine. 

32.  (1)  Subsection  53  (1)  of  the  Act  is 
amended  by  striking  out  "the  Commission's" 
in  the  first  line  and  substituting  "the  Solicitor 
General's". 

(2)  Subsection  53  (2)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "the  Commission's"  in  the  first 
line  and  substituting  "the  Solicitor  General's". 

(3)  Subsection  53  (5)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "employing"  in  the  second  line 
and  substituting  "authorizing". 


(4)  SubsecUons  53  (6),  (7)  and  (8)  of  the  Act 
are  repealed  and  the  following  substituted: 

(6)  The  power  to  appoint  a  special  con- 
stable includes  the  power  to  suspend  or 
terminate  the  appointment,  but  if  a  board  or 
the  Commissioner  suspends  or  terminates  an 
appointment,  written  notice  shall  promptly  be 
given  to  the  Solicitor  General. 

(7)  The  Solicitor  General  also  has  power  to 
suspend  or  terminate  the  appointment  of  a  spe- 
cial constable. 

(8)  Before  a  special  constable's  appoint- 
ment is  terminated,  he  or  she  shall  be  given 
reasonable  information  with  respect  to  the  rea- 
sons for  the  termination  and  an  opportunity  to 
reply,  orally  or  in  writing  as  the  board.  Com- 
missioner or  Solicitor  General,  as  the  case 
may  be,  may  determine. 

33.  (1)  The  French  version  of  subsection  54 
(5)  of  the  Act  is  amended  by  striking  out  "ou 
de  licencier  ceux-ci"  in  the  third  line  and  sub- 
stituting "ceux-d  ou  de  mettre  fin  à  leur  man- 


(2)  Le  paragraphe  52  (2)  de  la  Loi  est  abro- 
gé et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Si  la  commission  de  police  suspend  un   Avis  de  sus- 
membre  auxiliaire  du  corps  de  police  ou  met   P«"*'°"°" 

'^  .         '^  ,       de  cessation 

nn  a  son  mandat,  elle  en  avise  promptement  le  du  mandai 
solliciteur  général  par  écrit. 

(3)  L'article  52  de  la  Loi  est  modifié  par 
adjonction  des  paragraphes  suivants  : 


(3.1)  Le  commissaire  a  également  le  pou- 
voir de  suspendre  un  membre  auxiliaire  du 
corps  de  police  ou  de  mettre  fm  à  son  mandat. 

(3.2)  Avant  qu'il  ne  soit  mis  fîn  au  mandat 
d'un  membre  auxiliaire  en  vertu  du  paragra- 
phe (2)  ou  (3.1),  des  renseignements  suffi- 
sants sur  les  motifs  pour  lesquels  il  est  mis  fin 
à  son  mandat  lui  sont  donnés  et  la  possibilité 
de  répondre  oralement  ou  par  écrit,  selon  ce 
que  décide  la  commission  de  police  ou  le 
commissaire,  selon  le  cas,  lui  est  donnée. 

32.  (1)  Le  paragraphe  53  (1)  de  la  Loi  est 
modifié  par  substitution  de  «du  solliciteur  gé- 
néral» à  «de  la  Commission»  à  la  deuxième 
ligne. 

(2)  Le  paragraphe  53  (2)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  substitution  de  «du  solliciteur  géné- 
ral» à  «de  la  Commission»  à  la  deuxième  ligne. 

(3)  Le  paragraphe  53  (5)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  substitution  de  «d'autoriser  des 
agents  spéciaux  à  escorter  et  à  transporter  les 
détenus  et  à  exercer»  à  «d'engager  des  agents 
spéciaux  pour  escorter  et  transporter  les  per- 
sonnes détenues  sous  garde  et  exercer»  aux 
deuxième,  troisième  et  quatrième  lignes. 

(4)  Les  paragraphes  53  (6),  (7)  et  (8)  de  la 
Loi  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(6)  Le  pouvoir  de  nommer  des  agents  spé- 
ciaux comprend  celui  de  les  suspendre  ou  de 
mettre  fin  à  leur  mandat,  mais  si  une  commis- 
sion de  police  ou  le  commissaire  suspend  l'un 
d'entre  eux  ou  met  fin  à  son  mandat,  un  avis 
écrit  en  est  promptement  donné  au  solliciteur 
général. 

(7)  Le  solliciteur  général  a  également  le 
pouvoir  de  suspendre  un  agent  spécial  ou  de 
mettre  fin  à  son  mandat. 

(8)  Avant  qu'il  ne  soit  mis  fin  à  son  man- 
dat, il  est  donné  à  l'agent  spécial  des  rensei- 
gnements suffisants  sur  les  motifs  de  la  cessa- 
tion du  mandat  ainsi  que  la  possibilité  de 
répondre,  oralement  ou  par  écrit,  selon  ce  que 
décide  la  commission  de  police,  le  commis- 
saire ou  le  solliciteur  général,  selon  le  cas. 

33.  (1)  La  version  française  du  paragraphe 
54  (5)  de  la  Loi  est  modifiée  par  substitution 
de  «ceux-ci  ou  de  mettre  fin  à  leur  mandat»  à 
«ou  de  licencier  ceux-ci»  à  la  troisième  ligne  et 


Idem 


Renseigne- 
ments suffi- 
sants el 
possibilité 
de  répondre 


Suspension 
ou  cessation 
du  mandat 


Idem 


Renseigne- 
ments et 
possibilité 
de  répondre 


Sec7ait.33(I) 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


19 


M^i^a 


I 


Smm 


II 


ÔMt"  and  by  striking  out  "ou  licencie  l'un 
d'entre  eux"  in  the  fourth  line  and  substituting 
*1'un  d'entre  eux  ou  met  Tin  à  son  mandat". 

(2)  The  French  version  of  subsection  54  (6) 
of  the  Act  is  amended  by  striking  out  "ou  de 
licencier  un  agent  des  premières  nations"  in 
tbe  second  and  third  lines  and  substituting  "un 
agent  des  premières  nations  ou  de  mettre  fin  à 
son  mandat". 

(3)  The  French  version  of  subsection  54  (7) 
of  the  Act  is  amended  by  striking  out  "son 
licenciement"  in  the  Tirst  line  and  substituting 
"qu'il  ne  soit  mis  fin  à  son  mandat"  and  by 
striking  out  "du  licenciement"  in  the  third  line 
and  substituting  '^pour  lesquels  il  est  mis  fin  à 
•on  mandat". 

34.  Part  V  and  Part  VI,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  12,  section 
I,  of  the  Act  are  repealed  and  the  following 
aabstituted: 

PARTY 
COMPLAINTS 

56.  (I)  Any  member  of  the  public  may 
nuke  a  complaint  under  this  Part  about  the 
policies  of  or  services  provided  by  a  police 
force  or  about  the  conduct  of  a  police  ofTicer. 

(2)  The  chief  of  police  may  also  make  a 
complaint  under  this  Part  about  the  conduct  of 
a  police  officer. 

(3)  A  complainant  may  withdraw  his  or  her 
complaint  at  any  time,  but  if  the  chief  of 
police  or  board  has  begun  to  hold  a  hearing  in 
respect  of  a  complaint,  the  complaint  shall  not 
be  withdrawn  without  the  consent  of  the  chief 
of  police  or  board,  as  the  case  may  be. 


par  substitution  de  «l'un  d'entre  eux  ou  met 
fin  i  son  mandat»  à  «ou  licencie  l'un  d'entre 
eux»  à  la  quatrième  ligne. 

(2)  La  version  française  du  paragraphe  54 

(6)  de  la  Loi  est  modifiée  par  substitution  de 
«un  agent  des  premières  nations  ou  de  mettre 
fin  à  son  mandat»  à  «ou  de  licencier  un  agent 
des  premières  nations»  aux  deuxième  et  troi- 
sième lignes. 

(3)  La  version  française  du  paragraphe  54 

(7)  de  la  Loi  est  modifiée  par  substitution  de 
«qu'il  ne  soit  mis  fin  à  son  mandat»  à  «son 
licenciement»  à  la  première  ligne  et  par  substi- 
tution de  «de  la  cessation  de  son  mandat»  à 
«du  licenciement»  à  la  troisième  ligne. 

34.  La  partie  V  et  la  partie  VI,  telle  que 
celle-d  est  modifiée  par  l'article  1  du  chapi- 
tre 12  des  Lois  de  l'OnUrio  de  1991,  de  la  Loi 
sont  abrogées  et  remplacées  par  ce  qui  suit  : 

PARTIE  V 
PLAINTES 

56.  (1)  Tout  membre  du  public  peut  dépo-   Wp6<  d'une 
ser  une  plainte  en  vertu  de  la  présente  partie  P'""* 
au  sujet  des  politiques  d'un  corps  de  police  ou 
des  services  offerts  par  celui-ci  ou  au  sujet  de 
la  conduite  d'un  agent  de  police. 

(2)  Le  chef  de  police  peut  également  dépo-   'dem 
ser  une  plainte  en  vertu  de  la  présente  partie 

au  sujet  de  la  conduite  d'un  agent  de  police. 

(3)  Un  plaignant  peut  retirer  sa  plainte  à   Reimi  d'une 
n'importe  quel  moment,  mais  si  le  chef  de  '*'*'"'* 
police  ou  la  commission  de  police  a  commen- 
cé à  tenir  une  audience  sur  la  plainte,  celle-ci 

ne  doit  pas  être  retirée  sans  le  consentement 
du  chef  de  police  ou  de  la  commission  de 
police,  selon  le  cas. 


(3.1)  If  a  complaint  is  withdrawn,  the  chief 
of  police  or  board  shall  notify  the  police 
officer  who  is  the  subject  of  the  complaint,  if 
any.  of  the  fact  within  30  days  after  the  with- 
drawaJ.  -^ 

(4)  The  chief  of  police  or  board  may  con- 
tinue to  deal  with  a  complaint  after  the  com- 
plaint is  withdrawn,  if  the  chief  of  police  or 
bond,  as  the  case  nuy  be,  considers  it  appro- 
priMe  to  do  to. 


(3.1)  Si  une  plainte  est  retirée,  le  chef  de   Avwde 
police    ou    la    commission    de    police    avise   ""*" 
l'agent  de  police  qui  fait  l'objet  de  la  plainte, 
s'il  y  en  a  un.  de  ce  fait  dans  les  30  jours 
suivent  le  retrait. 


i  oui 


(4)  Le  chef  de  police  ou  la  commission  de   'dem 
police  peut  continuer  de  traiter  une  plainte 
après  le  retrait  de  celle-ci,  si  le  chef  de  police 
ou  la  commission  de  police,  selon  le  cas,  le 
juge  appn)prié. 


(4.1)  If  the  chief  of  police  or  board  conlin- 
an  lo  deal  with  a  complaint  after  the  com- 
plataani  hat  asked  that  it  be  withdrawn,  the 
cMef  of  police  or  board  shall  notify  the  police 
ofRoer  «^  i«  the  subject  of  the  complaint,  if 
any.  wiihm  10  days  of  deciding  to  continue. 


(4.1)  Si  le  chef  dc  police  ou  la  commission  *♦*• 
de  police  continue  dc  traiter  une  plainte  après 
que  le  plaignant  a  demandé  que  la  plainte  soit 
retirée,  le  chef  de  police  ou  la  commission  de 
police  avise  l'agent  de  police  qui  fait  l'objet 
de  la  plainte,  s'il  y  en  a  un,  dans  les  30  jours 
de  M  décision  de  continuer  à  la  traiter.         -^ 


20 


Bill  lOS 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  34 


NMice  to 
police  oflicer 


InierpreU- 
Uon  —  por- 
tion of  a 
complaint 

Public 

complaints, 

restriction 


Same, 
procedure 
for  making 


(5)  Where  a  complaint  is  about  the  conduct 
of  a  police  officer,  the  chief  of  police  shall 
forthwith  give  the  police  officer  notice  of  the 
substance  of  the  complaint  unless,  in  the  chief 
of  police's  opinion,  to  do  so  might  prejudice 
the  investigation. 

(6)  This  Part  applies  to  a  portion  of  a  cont- 
plaint  as  if  it  were  a  complaint. 

57.  (1)  A  complaint  may  be  made  by  a 
member  of  the  public  only  if  the  complainant 
was  directly  affected  by  the  policy,  service  or 
conduct  that  is  the  subject  of  the  complaint. 

(2)  A  complaint  made  by  a  member  of  the 
public  must  be  in  writing,  signed  by  the  com- 
plainant and  delivered  to  any  station  or  de- 
tachment of  the  police  force  to  which  the 
complaint  relates  or  to  the  Commission,  per- 
sonally by  the  complainant  or  his  or  her  agent, 
by  mail  or  by  telephone  transmission  of  a 
facsimile. 


(5)  Si  une  plainte  porte  sur  la  conduite  d'un   Avudonnéà 
agent  de  police,  le  chef  de  police  donne  sans   [j^"'  "*' 
délai   un  avis  de   la  teneur  de  la  plainte  à 

l'agent  de  police,  à  moins  qu'il  n'estime  que 
cela  pourrait  nuire  à  l'enquête. 

(6)  La  présente  partie  s'applique  à  une  par-   interpréta- 
tie  d'une  plainte  comme  s'il  s'agissait  d'une  'T  ^f^', 

,   .  '^  °  d  une  plainte 

plainte. 

57.  (1)  Une  plainte  ne  peut  être  déposée 
par  un  membre  du  public  que  si  le  plaignant  a 
été  directement  touché  par  la  politique,  le  ser- 
vice ou  la  conduite  qui  fait  l'objet  de  la 
plainte. 

(2)  La  plainte  que  dépose  un  membre  du 
public  doit  être  présentée  par  écrit,  signée  par 
le  plaignant  et  remise  au  poste  ou  au  détache- 
ment du  corps  de  police  visé  par  la  plainte  ou 
à  la  Commission,  à  personne  par  le  plaignant 
ou  son  représentant,  par  courrier  ou  par  téléco- 
pie. 


Plaintes  du 
public  : 
restriction 


Idem  : 
procédure 
de  dépAl 


Form  may  be 
used 


Same, 
withdrawal 


Commission 
to  send  com- 
plaint to 
police  force 


When 
complaint 
is  made 


(2.1)  If  a  complainant  wants  to  make  his  or 
her  complaint  on  a  standard  form,  he  or  she 
may  use  a  form  approved  for  the  purpose  by 
the  Commission;  the  approved  form  shall  be 
available  in  every  police  station  and  detach- 
ment and  in  the  Commission's  offices.         -^ 

(3)  A  withdrawal  of  a  complaint  by  the 
member  of  the  public  who  made  the  complaint 
must  be  in  writing,  signed  by  the  complainant 
and  delivered  to  any  station  or  detachment  of 
the  police  force  to  which  the  complaint  relates 
or  to  the  Commission,  personally  by  the  com- 
plainant or  his  or  her  agent,  by  mail  or  by 
telephone  transmission  of  a  facsimile. 

(4)  If  a  complaint  is  made  or  withdrawn  by 
delivering  it  to  the  Commission,  the  Commis- 
sion shall  forthwith  send  the  complaint  or 
withdrawal,  or  a  copy  of  it,  to  the  chief  of 
police  of  the  police  force  to  which  the  com- 
plaint relates. 

(5)  For  the  purposes  of  this  Part,  a  com- 
plaint is  made, 

(a)  on  the  day  on  which  it  is  delivered  in 
person  to  a  station  or  detachment  of  the 
police  force  to  which  the  complaint 
relates; 

(b)  on  the  day  that  is  five  days  after  it  is 
mailed  to  the  station  or  detachment; 

(c)  on  the  day  after  it  is  sent  by  telephone 
transmission  of  a  facsimile  to  the 
station  or  detachment; 


(2.1)  Si  un  plaignant  désire  déposer  sa  Formule 
plainte  au  moyen  d'une  formule  type,  il  peut 
utiliser  la  formule  approuvée  à  cette  fin  par  la 
Commission;  cette  formule  est  disponible  dans 
tous  les  postes  de  police  et  détachements  ainsi 
qu'aux  bureaux  de  la  Commission.  -^ 

(3)  Le  retrait  d'une  plainte  par  le  membre   idem: retrait 
du  public  qui  l'a  déposée  doit  être  présenté  par 

écrit,  signé  par  le  plaignant  et  remis  au  poste 
ou  au  détachement  du  corps  de  police  visé  par 
la  plainte  ou  à  la  Commission,  à  personne  par 
le  plaignant  ou  son  représentant,  par  courtier 
ou  par  télécopie. 

(4)  Si  une  plainte  est  déposée  ou  retirée  par  Transmission 
remise  de  la  plainte  ou  de  l'avis  de  retrait  à  la  ^'  ^"Jl^T 

_,  .     .       '^      ,,       .  ,  ,1   •    ,      au  corps  de 

Commission,  celle-ci  transmet  sans  délai  la  police  par  la 
plainte  ou  l'avis  de  retrait,  ou  une  copie  de  la  Commission 
plainte  ou  de  l'avis  de  retrait,  au  chef  de 
police  du  corps  de  police  visé  par  la  plainte. 

(5)  Pour  l'application  de  la  présente  partie.   Moment  où 
une  plainte  est  déposée  :  ^dÇ^ 

a)  le  jour  où  elle  est  remise  en  personne  au 
poste  ou  au  détachement  du  corps  de 
police  auquel  elle  se  rapporte; 

b)  le  cinquième  jour  après  qu'elle  est  en- 
voyée par  courrier  au  poste  ou  au  déta- 
chement; 

c)  le  lendemain  du  jour  où  elle  est  en- 
voyée par  télécopie  au  poste  ou  au  déta- 
chement; 


SecVart.  34 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


21 


Definition, 
member  of 
thepuUic 


(d)  on  the  day  that  is  five  days  after  it  is 
delivered  in  person,  or  sent  by  mail  or 
by  telephone  transmission  of  a  facsim- 
ile to  the  Commission. 

(6)  For  the  purposes  of  this  Part,  a  member 
of  the  public  does  not  include. 


(a)  the  Solicitor  General; 

(b)  a  member  or  employee  of  the  Commis- 
sion; 

(c)  a  member  of  a  police  force  if  that 
police  force  or  another  member  of  that 
police  force  is  the  subject  of  the  com- 
plaint; 

(d)  a  HKmber  or  employee  of  a  board  if  the 
board  is  responsible  for  the  police  force 
that  is,  or  a  member  of  which  is,  the 
subject  of  the  complaint; 


d)  le  cinquième  jour  après  qu'elle  est  re- 
mise en  personne  ou  envoyée  par  cour- 
rier ou  par  télécopie  à  la  Commission. 


(6)  Pour  l'application  de  la  présente  partie.  Définition  : 
un  membre  du  public  exclut  les  personnes  sui-  ^^^'*" 
vantes  : 

a)  le  solliciteur  général; 

b)  un  membre  ou  un  employé  de  la  Com- 
mission; 

c)  un  membre  d'un  corps  de  police  si  ce 
corps  de  police  ou  un  autre  membre  de 
celui-ci  fait  l'objet  de  la  plainte; 


d)  un  membre  ou  un  employé  d'une  com- 
mission de  police  si  cette  dernière  a  la 
responsabilité  du  corps  de  police  qui 
fait  l'objet  de  la  plainte,  ou  dont  un 
membre  fait  l'objet  de  la  plainte; 


^ 


(d.l)  a  person  selected  by  the  council  of  a 
municipality  to  advise  another  munici- 
pality's board  under  subsection  6.1  (2), 
if  the  board  is  responsible  for  the  police 
force  that  is,  or  a  member  of  which  is, 
the  subject  of  the  complaint;  or  -^ 


(e)  a  delegate  to  a  community  policing 
advisory  committee  if  the  community 
policing  advisory  committee  advises  the 
detachment  conunander  of  the  Ontario 
Provincial  Police  detachment  that  is,  or 
a  member  of  which  is,  the  subject  of  the 
complaint. 


d.l)  une  personne  choisie,  en  vertu  du  para- 
graphe 6.1  (2),  par  le  conseil  d'une 
municipalité  pour  conseiller  la  commis- 
sion de  police  d'une  autre  municipalité, 
si  cette  commission  de  police  a  la  res- 
ponsabilité du  corps  de  police  qui  fait 
l'objet  de  la  plainte,  ou  dont  un  membre 
fait  l'objet  de  la  plainte;  4^ 

e)  un  délégué  à  un  comité  consultatif  com- 
munautaire des  questions  de  police  si  ce 
dernier  conseille  le  commandant  de  dé- 
tachement du  détachement  de  la  Police 
provinciale  de  l'Ontario  qui  fait  l'objet 
de  la  plainte,  ou  dont  un  membre  fait 
l'objet  de  la  plainte. 


lafanmi 


bdMyof 


57.1  (1)  If,  at  any  tinte  before  or  during  an 
investigation  into  a  complaint  about  the  con- 
duct of  a  police  officer,  the  conduct  appears  to 
be  obviously  conduct  that  is  not  of  a  serious 
nature,  the  chief  of  police  may  resolve  the 
matter  informally,  if  the  police  officer  and  the 
complainant  consent  to  the  proposed  resolu- 
ikm. 

(2)  If,  al  any  time  before  or  during  an 
investigation  into  a  complaint  about  the  con- 
duct of  a  chief  of  police  or  deputy  chief  of 
police,  the  conduct  appear»  to  be  obviously 
ffmtfffff  thai  is  not  of  ■  serious  nature,  the 
bo«d  may  resolve  the  matter  informally,  if  the 
chief  of  police  or  deputy  chief  of  police  and 
the  complainant  consent  to  the  profwaed  reso- 
lution. 

0)  No  lUtetnenl  made  during  an  attempt  at 
informal  resolution  of  a  complaint  under  this 
section  is  admiuible  in  a  civil  prcKccding. 
including  a  proceeding  HMkr  suh«ection  63 
(16)  or  64  (16)  or  a  h««iaf  held  under  this 


57.1  (1)  Si,  à  n'importe  quel  moment 
avant  ou  pendant  une  enquête  sur  une  plainte 
portant  sur  la  conduite  d'un  agent  de  police,  la 
conduite  semble  de  toute  évidence  être  un  cas 
de  conduite  sans  gravité,  le  chef  de  police  peut 
régler  l'affaire  à  l'amiable  si  l'agent  de  police 
et  le  plaignant  consentent  au  mode  de  règle- 
ment proposé. 

(2)  Si,  i  n'importe  quel  moment  avant  ou   ><>«» 
pendant  une  enquête  sur  une  plainte  portant 

sur  la  conduite  d'un  chef  de  police  ou  d'un 
chef  de  police  adjoint,  la  conduite  semble  de 
toute  évidence  être  un  cas  de  conduite  sans 
gravité,  la  commission  de  police  peut  régler 
l'affaire  à  l'amiable  si  le  chef  de  police  ou  le 
chef  de  police  adjoint  et  le  plaignant  consen- 
tent au  niode  de  règlement  proposé. 

(3)  Aucune  déclaration  faite  au  cours  d'une 
tentative  de  règlement  à  l'amiable  d'une 
plainte  entrepris  en  vertu  du  présent  article 
n'est  admissible  dans  une  instance  civile,  y 
compris  une  instance  tenue  aux  termes  du  pa- 


Rigtettteni  i 
l'imiible  de 
Il  plainte 


Inadmual- 

Nlîlédc* 

dfctaraiiom 


22 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  34 


Non- 

applicMion 
of  this  Pait 


Chief 
determines 
nature  of 
complaints 


Notice  re 
nature  of 
complaint 


Part,  except  with  the  consent  of  the  person 
who  made  the  statement. 

(4)  No  other  provisions  of  this  Part  apply  in 
respect  of  an  informal  resolution  under  sub- 
section (  1  )  or  (2).  -^ 

58.  (1)  The  chief  of  police  shall  determine 
whether  a  complaint  is  about  the  policies  of  or 
services  provided  by  the  police  force  or  the 
conduct  of  a  police  officer  and  shall  ensure 
that  every  complaint  is  appropriately  dealt 
with  as  provided  by  section  59. 

(2)  The  chief  of  police  shall  notify  the 
complainant  in  writing  of  his  or  her  determi- 
nation that  the  complaint  is  about  the  policies 
of  or  services  provided  by  the  police  force  or 
is  about  the  conduct  of  a  police  officer  and  of 
the  complainant's  right  to  ask  the  Commission 
to  review  the  determination  within  30  days  of 
receiving  the  notice. 


ragraphe  63  (16)  ou  64  (16)  ou  une  audience 
tenue  aux  termes  de  la  présente  partie,  sans  le 
consentement  de  son  auteur. 

(4)  Aucune  autre  disposition  de  la  présente  Non- 
partie  ne  s'applique  au  règlement  à  l'amiable  Jeu"*""" 
visé  au  paragraphe  (I)  ou  (2).  -^   présente 

partie 

Détermina- 
tion de  la 
nature  des 
plaintes  par 
le  chef  de 
police 


58.  (1)  Le  chef  de  police  détermine  si  une 
plainte  porte  sur  les  politiques  du  corps  de 
police  ou  les  services  offerts  par  celui-ci  ou 
sur  la  conduite  d'un  agent  de  police,  et  veille  à 
ce  que  chaque  plainte  soit  traitée  de  façon 
appropriée,  comme  le  prévoit  l'article  59. 

(2)  Le  chef  de  police  avise  par  écrit  le  plai- 
gnant de  la  décision  qu'il  a  prise  et  selon  la- 
quelle la  plainte  porte  sur  les  politiques  du 
corps  de  police  ou  les  services  offerts  par 
celui-ci  ou  sur  la  conduite  d'un  agent  de 
police,  et  du  droit  qu'a  le  plaignant  de  deman- 
der à  la  Commission  d'examiner  la  décision, 
au  plus  tard  30  jours  après  avoir  reçu  l'avis. 


Avis  relatif  ) 
la  nature  de 
la  plainte 


Frivolous, 
vexatious, 
bad  faith 
complaints 


Complaint 
more  than 
six  months 
old 


Complainant 
not  directly 
affected 


Notice 


Time  limit 


Same 


(3)  The  chief  of  police  may  decide  not  to 
deal  with  any  complaint  about  the  police  force 
or  about  a  police  officer,  other  than  the  chief 
of  police  or  deputy  chief  of  police,  that  he  or 
she  considers  to  be  frivolous  or  vexatious  or 
made  in  bad  faith. 

(3.1)  The  chief  of  police  may  decide  not  to 
deal  with  any  complaint  made  by  a  member  of 
the  public  if  the  complaint  is  made  more  than 
six  months  after  the  facts  on  which  it  is  based 
occurred.  ^' 

(4)  The  chief  of  police  shall  not  deal  with 
any  complaint  made  by  a  member  of  the  pub- 
lic if  he  or  she  decides  that  the  complainant 
was  not  directly  affected  by  the  policy,  service 
or  conduct  that  is  the  subject  of  the  complaint. 

(5)  If  the  chief  of  police  decides  not  to  deal 
with  a  complaint  under  subsection  (3).  (3.1)  or 
(4),  he  or  she  shall  notify  the  complainant  and 
the  police  officer  who  is  the  subject  of  the 
complaint,  if  any,  in  writing,  of  the  decision 
and  of  the  complainant's  right  to  ask  the  Com- 
mission to  review  the  decision  within  30  days 
of  receiving  the  notice. 

(6)  The  chief  of  police  shall  notify  the 
complainant  under  subsection  (2)  or  (5)  within 
30  days  after  the  complaint  was  made  unless 
the  chief  of  police  notifies  the  complainant  in 
writing  before  the  expiry  of  the  30-day  period 
that  he  or  she  is  extending  the  30-day  period. 

(7)  Subject  to  subsections  (3).  (3.1)  and  (4), 
the  chief  of  police  shall  ensure  that  a  review 
under  section  60  is  begun  into  every  complaint 
made  about  the  policies  of  or  services  pro- 
vided by  the  police  force,  and  that  an  investi- 
gation under  section  63  is  begun  into  every 


Plainte 
datant  de 
plus  de  six 
mois 


Plaignant 
non  directe- 
ment touché 


(3)  Le  chef  de  police  peut  décider  de  ne  pas  Plaintes 
traiter  une  plainte  déposée  au  sujet  du  corps  de  [Ï^J[°,o';js  „„ 
police  ou  d'un  agent  de  police  autre  que  lui-  faites  de 
même  ou  qu'un  chef  de  police  adjoint,  s'il  la  mauvaise  foi 
juge  frivole  ou  vexatoire  ou  faite  de  mauvaise 

foi. 

(3.1)  Le  chef  de  police  peut  décider  de  ne 
pas  traiter  une  plainte  déposée  par  un  membre 
du  public  plus  de  six  mois  après  que  se  sont 
produits  les  faits  sur  lesquels  elle  est  fondée. 

(4)  Le  chef  de  police  ne  doit  pas  traiter  une 
plainte  déposée  par  un  membre  du  public  s'il 
décide  que  le  plaignant  n'était  pas  directement 
touché  par  la  politique,  le  service  ou  la  con- 
duite qui  fait  l'objet  de  la  plainte. 

(5)  Si  le  chef  de  police  décide  de  ne  pas  Avis 
traiter  une  plainte  en  vertu  du  paragraphe  (3). 
(3.1)  ou  (4),  le  chef  de  police  avise  par  écrit  le 
plaignant  et,  le  cas  échéant,  l'agent  de  police 
qui  fait  l'objet  de  la  plainte  de  sa  décision  et 
du  droit  qu'a  le  plaignant  de  demander  à  la 
Commission  d'examiner  la  décision,  au  plus 
tard  30  jours  après  avoir  reçu  l'avis. 

(6)  Le  chef  de  police  avise  le  plaignant  aux  oaù 
termes  du  paragraphe  (2)  ou  (5)  dans  les 
30  jours  du  dépôt  de  la  plainte,  à  moins  qu'il 
n'avise  par  écrit  le  plaignant  avant  l'expira- 
tion du  délai  de  30  jours  qu'il  proroge  ce  dé- 
lai. 

(7)  Sous  réserve  des  paragraphes  (3).  (3.1)  'dem 
et  (4),  le  chef  de  police  veille  à  ce  que  soit 
commencé  un  examen,  prévu  à  l'article  60, 
de  chaque  plainte  déposée  au  sujet  des  politi- 
ques du  corps  de  police  ou  des  services  offerts 
par  celui-ci  et  à  ce  que  soit  commencée  une 
enquête,   prévue   à   l'article  63,   sur   chaque 


SecVart.  34 


SERVICES  POUCIERS 


Projet  105 


complaint  made  about  the  conduct  of  a  police 
officer,  immediately  upon  the  later  of. 


(a)  30  days  after  the  complainant  was  noti- 
fied under  subsection  (2);  and 

(b)  notification  of  the  Commission's  deci- 
sion after  a  review  under  section  71 
with  respect  to  a  notice  under  subsec- 
tion (2). 

(8)  Despite  subsection  (7),  if  the  complain- 
ant notifies  the  chief  of  police  in  writing  that 
he  or  she  will  not  ask  the  Commission  to  con- 
duct a  review  under  section  71,  the  chief  of 
police  shall  ensure  that  the  review  or  investi- 
gation, as  the  case  may  be,  is  begun  immedi- 
ately after  receiving  such  notification  from  the 
complainant. 

59.  (1)  All  complaints  about  the  policies  of 

or  services  provided  by  a  municipal  police 

fofcetcfciTed   force  shall  bie  referred  to  the  chief  of  police 
lociaef  and  dealt  with  under  section  60. 


(2)  All  complaints  about  the  local  policies, 
established  under  clause  10  (9)  (c),  of  an 
Ontario  Provincial  Police  detachment  shall  be 
referred  to  the  detachment  commander  .".nd 
dealt  with  under  section  61. 


(3)  All  complaints  about  the  provincial 
policies  of  the  Ontario  Provincial  Police  shall 
be  referred  to  the  Commissioner  and  dealt 
with  under  section  62. 


(4)  All  complaints  about  the  conduct  of  a 
police  officer,  other  than  a  chief  of  police  or 
deputy  chief  of  police,  shall  be  referred  to  the 
chief  of  police  and  dealt  with  under  section 
63. 


(S)  All  complaints  about  the  conduct  of  a 
^.^^    municipal  chief  of  police  or  a  municipal  dep- 
uty chief  of  police  shall  be  referred  to  the 
dealt  with  under  section  64. 


vac^OI 


ff. 


tCa' 


(6)  AU  cooplatniY  about  the  conduct  of  the 

Commiirioncr  or  a  deputy  Commiuioncr  (hall 

iafmyCam-    be  referred  to  the  Solicitor  General  and  dealt 


plainte  déposée  au  sujet  de  la  conduite  d'un 
agent  de  police,  dès  la  réalisation  de  celui  des 
événements  suivants  qui  est  postérieur  à  l'au- 
tre : 

a)  l'écoulement  de  30  jours  après  que  le 
plaignant  a  été  avisé  aux  termes  du  pa- 
ragraphe (2); 

b)  la  remise  d'un  avis  de  la  décision  prise 
par  la  Commission  à  la  suite  d'un  exa- 
men effectué  aux  termes  de  l'article  71 
à  l'égard  d'un  avis  donné  aux  termes  du 
paragraphe  (2). 

(8)  Malgré  le  paragraphe  (7),  si  le  plai-  i<*en> 
gnant  avise  par  écrit  le  chef  de  police  qu'il  ne 
demandera  pas  à  la  Commission  d'effectuer 
un  examen  aux  termes  de  l'article  71,  le  chef 
de  police  veille  à  ce  que  l'examen  ou  l'en- 
quête, selon  le  cas,  soit  commencé  immédiate- 
ment après  la  réception  d'un  tel  avis  du  plai- 
gnant. 


59.  (  1  )  Toutes  les  plaintes  au  sujet  des  po- 
litiques d'un  corps  de  police  municipal  ou  des 
services  offerts  par  celui-ci  sont  renvoyées  au 
chef  de  police  et  traitées  aux  termes  de  l'arti- 
cle 60. 


(2)  Toutes  les  plaintes  au  sujet  des  politi- 
ques locales,  établies  aux  termes  de  l'ali- 
néa 10  (9)  c),  d'un  détachement  de  la  Police 
provinciale  de  l'Ontario  sont  renvoyées  au 
commandant  de  détachement  et  traitées  aux 
termes  de  l'article  61. 


(3)  Toutes  les  plaintes  au  sujet  des  politi- 
ques provinciales  de  la  Police  provinciale  de 
l'Ontario  sont  renvoyées  au  commissaire  et 
traitées  aux  termes  de  l'article  62. 


(4)  Toutes  les  plaintes  au  sujet  de  la  con- 
duite d'un  agent  de  police  autre  qu'un  chef  de 
police  ou  chef  de  police  adjoint  sont  ren- 
voyées au  chef  de  police  et  traitées  aux  termes 
de  l'article  63. 

(5)  Toutes  les  plaintes  au  sujet  de  la  con- 
duite d'un  chef  de  police  municipal  ou  d'un 
chef  de  police  adjoint  municipal  sont  ren- 
voyées à  la  commission  de  police  et  traitées 
au»  termes  de  l'article  64. 


(6)  Totites  \c\  plaintes  au  sujet  de  la  con- 
duite du  commi%«>airc  ou  d'un  sous-commis- 
saire  lont  renvoyées  au  solliciteur  général  et 
traitée*  aux  termes  de  l'article  6S. 


Renvoi  au 
chef  de 
police  des 
plaintes  au 
sujet  d'un 
coq»  de 
police 
municipal 

Renvoi  au 
commandant 
de  détache- 
ment des 
plaintes  au 
sujet  des 
politiques 
locales  de  la 
Police 
provinciale 

Renvoi  tu 
commissaire 
des  plaintes 
au  sujet  des 
politiques 
provinciales 
de  la  Police 
provinciale 

Renvoi  au 
cher  de 
police  des 
plainie*  au 
sujet  d'un 
afoude 
police 

Renvoi  à  la 
commiisioa 
de  police  des 
plaintes  au 
MIJCI  d'iM 

cher  de 
police  ou 
d'un  chef 
de  noiicfl 


Renvoi  aa 

MiIlKiicur 

géttétMi  des 

plainiei  au 

HijMdu 

comimasatrc 

oud'im 


24 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  34 


Complainu 
•bout 
numicipal 
force,  chief 


Report  to 
board  on 
disposition 


Notice  to 
complainant 


60.  (1)  Subject  to  subsections  58  d).  (3.\) 
and  (4),  the  chief  of  police  shall  review  every 
complaint  that  is  made  about  the  policies  of  or 
services  provided  by  a  municipal  police  force 
and  shall  take  any  action,  or  no  action,  in 
response  to  the  complaint  as  he  or  she  consid- 
ers appropriate. 

(2)  The  chief  of  police  shall  submit  a  writ- 
ten report  to  the  board,  as  may  be  requested  by 
the  board,  respecting  every  complaint  about 
the  policies  of  or  services  provided  by  the 
police  force,  including  a  complaint  disposed 
of  under  subsection  58  (3).  (3.1)  or  (4),  and  his 
or  her  disposition  of  the  complaint. 

(3)  The  chief  of  police  shall  notify  the 
complainant,  in  writing,  of  his  or  her  disposi- 
tion of  the  complaint  and  of  the  complainant's 
right  to  request  that  the  board  review  the  com- 
plaint if  the  complainant  is  not  satisfied  with 
the  disposition,  and  the  chief  of  police  shall  do 
so  within  60  days  after  the  later  of, 


(a)  the  expiry  of  the  30-day  period  in 
which  the  complainant  may  ask  the 
Commission  to  review  a  decision,  as  set 
out  in  a  notice  under  subsection  58  (2) 
or  (5);  and 

(b)  notification  of  the  Commission's  deci- 
sion after  conducting  the  requested 
review. 


60.  (I)  Sous  réserve  des  paragraphes  58 
(3).  (3.n  et  (4),  le  chef  de  police  examine 
chaque  plainte  déposée  au  sujet  des  politiques 
d'un  corps  de  police  municipal  ou  des  services 
offerts  par  celui-ci  et,  en  réponse  à  la  plainte, 
prend  toute  mesure  qu'il  estime  appropriée,  y 
compris  le  fait  de  n'en  prendre  aucune. 

(2)  Le  chef  de  police  présente  un  rapport 
écrit  à  la  commission  de  police,  à  sa  demande, 
sur  chaque  plainte  au  sujet  des  politiques  du 
corps  de  police  ou  des  services  offerts  par 
celui-ci,  y  compris  une  plainte  qui  a  fait  l'ob- 
jet d'une  décision  en  vertu  du  paragraphe 
58  (3).  (3.1)  ou  (4),  et  sur  la  décision  qu'il  a 
prise  concernant  la  plainte. 

(3)  Le  chef  de  police  avise  par  écrit  le  plai- 
gnant de  la  décision  qu'il  a  prise  concernant  la 
plainte  et  du  droit  qu'a  le  plaignant  de  deman- 
der à  la  commission  de  police  d'examiner  la 
plainte  s'il  n'est  pas  satisfait  de  la  décision.  Le 
chef  de  police  donne  cet  avis  dans  les 
60  jours  suivant  la  réalisation  de  celui  des 
événements  suivants  qui  est  postérieur  à  l'au- 
tre : 

a)  l'expiration  du  délai  de  30  jours  au 
cours  duquel  le  plaignant  peut  deman- 
der à  la  Commission  d'examiner  une 
décision,  comme  il  est  indiqué  dans 
l'avis  prévu  au  paragraphe  58  (2)  ou 
(5); 

b)  la  remise  d'un  avis  de  la  décision  prise 
par  la  Commission  après  qu'elle  a  pro- 
cédé à  l'examen  demandé. 


Examen  par 
le  chef  de 
police  des 
plaintes  au 
sujet  d'un 
corps  de 
police 
municipal 


Rapport  pré- 
senté à  la 
commission 
de  police 


Avis  donné 
au  plaignant 


If  no  action 
taken 


Extension  of 
time 


Deeined 
disposition 


Request  for 
review  by 
board 


(3.1)  If  the  chief  of  police  decides  to  take 
no  action  with  respect  to  the  complaint,  he  or 
she  shall  provide  the  complainant  with  reasons 
for  the  decision.  -♦' 

(4)  The  chief  of  police  may  extend  the 
60-day  period  set  out  in  subsection  (3)  by  noti- 
fying the  complainant  in  writing  of  the  exten- 
sion before  the  expiry  of  the  period  being 
extended. 

(5)  If  the  chief  of  police  has  not  notified  the 
complainant  of  his  or  her  disposition  of  the 
complaint  within  the  60-day  period  required 
by  subsection  (3)  or  within  the  extended 
pericxi  established  under  subsection  (4),  the 
chief  of  police  shall  be  deemed  to  have  taken 
no  action  in  response  to  the  complaint  and 
shall  be  deemed  to  have  so  notified  the  com- 
plainant. 

(6)  A  complainant  may,  within  30  days 
after  receiving  the  notice  under  subsection  (3) 
or  the  deemed  notice  under  subsection  (5), 
request  that  the  board  review  the  complaint  by 
serving  a  written  request  to  that  effect  on  the 
board. 


(3.1)  Si  le  chef  de  police  décide  de  ne  pren- 


Casoù  au- 


dre  aucune  mesure  à  l'égard  de  la  plainte,  il   n"M*i^î^r' 
communique  au  plaignant  les  motifs  de  sa  dé- 
cision. -^ 

(4)  Le  chef  de  police  peut  proroger  le  délai   ProrogaUon 
de  60  jours  fixé  au  paragraphe  (3)  en  avisant     '     " 
par  écrit  le  plaignant  de  la  prorogation  avant 
l'expiration  du  délai  qui  est  prorogé. 

(5)  S'il  n'a  pas  avisé  le  plaignant  de  la  dé-   Chef  de 
cision  qu'il  a  prise  concernant  la  plainte  dans  ^™  avoir 
le  délai  de  60  jours  prévu  au  paragraphe  (3)  pris  de 

ou  dans  le  délai  prorogé  en  vertu  du  paragra-   mesure 
phe  (4),  le  chef  de  police  est  réputé  n'avoir 
pris  aucune  mesure  en  réponse  à  la  plainte  et 
avoir  avisé  le  plaignant  de  cela. 


(6)  Un  plaignant  peut,  au  plus  tard  30  jours  Demande 

après    avoir    reçu    l'avis    prévu    au    paragra-  p^"™m. 

phe  (3)  ou  l'avis  réputé  avoir  été  donné  aux  mission  de 

termes  du  paragraphe  (5),  demander  à  la  com-  poi"* 
mission  de  police  d'examiner  la  plainte  en  lui 
signifiant  une  demande  écrite  en  ce  sens. 


SecVart.  34 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


25 


Bawd  10 


COfDplMIM 


Cnmçlmrta 
re  local 
OPP 
p>il>ci<». 
dctachmcM 


(7)  Upon  receiving  a  written  request  for  a 
review  of  a  complaint  previously  dealt  with  by 
the  chief  of  police,  the  board  shall, 

(a)  advise  the  chief  of  police  of  the  request; 

(b)  subject  to  subsection  (8),  review  the 
complaint  and  take  any  action,  or  no 
action,  in  response  to  the  complaint,  as 
it  considers  appropriate;  and 

(c)  notify  the  complainant  and  the  chief  of 
police  in  writing  of  its  disposition  of  the 
complaint. 

(8)  A  board  that  is  composed  of  more  than 
three  members  may  appoint  a  committee  of 
not  fewer  than  three  members  of  the  board 
(two  of  whom  constitute  a  quorum  for  the 
purpose  of  this  subsection)  to  review  a  com- 
plaint and  to  make  recommendations  to  the 
board  after  the  review  and  the  board  shall  con- 
sider the  recommendations  and  shall  take  any 
action,  or  no  action,  in  response  to  the  com- 
plaint as  the  board  considers  appropriate. 

(9)  In  conducting  a  review  under  this  sec- 
tion, the  board  or  the  committee  of  the  board 
may  hold  a  public  meeting  into  the  complaint. 

61.  (I)  The  detachment  commander  shall 
review  every  complaint  that  is  made  about  the 
local  policies,  established  under  clause  10  (9) 
(c),  of  the  Ontario  Provincial  Police  detach- 
ment that  is  providing  police  services  pursuant 
to  an  agreement  enteroj  into  under  section  10 
and  shall  take  any  action,  or  no  action,  in 
response  to  the  complaint  as  he  or  she  consid- 
ers appropriate. 


(7)  Dès  qu'elle  reçoit  une  demande  écrite  Examen  de 
d'examen  d'une  plainte  qui  a  déjà  été  traitée  Ij^l^"^,"!" 
par  le  chef  de  police,  la  commission  de  police  sion  de 
fait  ce  qui  suit  :  police  et 

décision 

a)  elle  avise  le  chef  de  police  de  la 
demande; 

b)  sous  réserve  du  paragraphe  (8),  elle 
examine  la  plainte  et,  en  réponse  à  la 
plainte,  prend  toute  mesure  qu'elle  es- 
time appropriée,  y  compris  le  fait  de 
n'en  prendre  aucune; 

c)  elle  avise  par  écrit  le  plaignant  et  le 
chef  de  police  de  sa  décision  concer- 
nant la  plainte. 

(8)  La  commission  de  police  qui  se  com-   Examen  par 

pose  de  plus  de  trois  membres  peut  former  un   !'  '^"1™'*  *** 
■        .        ■  .     '         .        .  I*  commis- 

comité    comprenant    au    moins    trois    de    ses   «onde 

membres  (dont  deux  constituent  le  quorum  police  et 
pour  l'application  du  présent  paragraphe)  pour  f*PP°" 
examiner  une  plainte  et  lui  faire  des  recom- 
mandations à  l'issue  de  son  examen.  La  com- 
mission de  police  tient  compte  des  recomman- 
dations et,  en  réponse  à  la  plainte,  prend  toute 
mesure  qu'elle  estime  appropriée,  y  compris 
le  fait  de  n'en  prendre  aucune. 

(9)  Dans  le  cadre  d'un  examen  effectué  aux   Réunion 
termes  du  présent  article,  la  commission  de   P"*"'"!"* 
police  ou  un  comité  de  celle-ci  peut  tenir  une 
réunion  publique  concernant  la  plainte. 

61.  (I)  Le  commandant  de  détachement 
examine  chaque  plainte  qui  est  déposée  au 
sujet  des  politiques  locales,  établies  aux 
termes  de  l'alinéa  10  (9)  c),  du  détachement 
de  la  Police  provinciale  de  l'Ontario  qui  offre 
des  services  conformément  à  une  entente  con- 
clue en  vertu  de  l'article  10  et,  en  réponse  à  la 
plainte,  prend  toute  mesure  qu'il  estime  ap- 
propriée, y  compris  le  fait  de  n'en  prendre 
aucune. 


Plaintes  au 
sujet  des 
politiques 
locales  de  la 
Police  pro- 
vinciale : 
examen  par 
le  comman- 
dant de  déta- 
chement 


f        ^ 


li 


(2)  The  detachment  commander  may 
decide  not  to  deal  with  any  complaint 
described  in  subsection  (  I  )  that  he  or  she  con- 
siders to  be  frivolous  or  vexatious  or  made  in 
bad  faith. 

(2.1)  The  detachment  commander  may 
decide  not  lo  deal  with  any  complaint 
described  in  subsection  (i)  if  the  complaint  is 
made  more  than  six  months  after  the  facu  on 
which  it  is  based  occurred.  ^ 

(3)  The  detachment  commander  shall  not 
deal  with  any  complaint  described  in  \ub«cc- 
lion  (t)  if  he  or  she  decides  (hat  (he  complain- 
anl  was  not  directly  affected  by  the  policy  that 
is  the  subject  of  the  complaint. 

(4)  If  the  detachment  commander  dwides 
not  lo  deal  with  a  complaint  under  subsection 
(2)bJ2JJ  or  (3).  he  or  the  shall  notify  the 


(2)  Le  commandant  de  détachement  peut   Plante» 
décider  de  ne  pas  traiter  une  plainte  visée  au   '"*°'"' 

./,,.•,,.  /•  .      .  vexatoiresou 

paragraphe  (I)  s  il  la  juge  frivole  ou  vexatoire   faites  de 
ou  faite  de  mauvaise  foi.  mauvaiiie  r« 

(2.1)  Le  commandant  de  détachement  peut 
décider  de  ne  pas  traiter  une  plainte  visée  au 
paragraphe  (1)  qui  est  déposée  plus  de  six 
mois  après  que  se  sont  produits  les  faits  sur 
lesquels  elle  est  fondée.  ^^ 

(3)  Le  commandant  de  détachement  ne  doit 
pas  traiter  une  plainte  visée  au  paragraphe  (  I  ) 
s'il  décide  que  le  plaignant  n'était  pas  directe- 
ment louché  par  la  politique  qui  fait  l'objet  de 
la  plainte. 

(4)  Si  le  commandant  de  détachement  dé-   Avudeia 
cide  de  ne  pas  traiter  une  plainte  aux  termes  '^"'""'^ 

j  î       y-v     -«  .  ^  .,.     ..  ne  pas  traiter 

du  paragraphe  (2)_(2JJ  ou  (3).  il  avise  par  ^\»,„,c 

dooirfau 


Plainte 
datant  de 
plus  de  six 
mois 


Plaignant 
non  directe- 
ment toucM 


26 


Bill  lOS 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  34 


Report  to 
board  on 
disposition 


Notice  to 
complainant 


complainant,  in  writing,  of  the  decision  and  of 
the  complainant's  right  to  ask  the  Commission 
to  review  the  decision  within  30  days  of 
receiving  the  notice. 

(5)  The  detachment  commander  shall  sub- 
mit a  written  report  to  the  board,  as  may  be 
requested  by  the  board,  respecting  every  com- 
plaint about  the  local  policies  of  the  detach- 
ment, including  a  complaint  disposed  of  under 
subsection  (2).  (2.\)  or  (3),  and  his  or  her 
disposition  of  the  complaint. 

(6)  The  detachment  commander  shall 
notify  the  complainant,  in  writing,  of  his  or 
her  disposition  of  the  complaint  and  of  the 
complainant's  right  to  request  that  the  board 
review  the  complaint  if  the  complainant  is  not 
satisfied  with  the  disposition,  and  the  detach- 
ment commander  shall  do  so  within  60  days 
after  the  later  of, 

(a)  the  expiry  of  the  30-day  period  in 
which  the  complainant  may  ask  the 
Commission  to  review  a  decision,  as  set 
out  in  a  notice  under  subsection  58  (2) 
or  subsection  (4)  of  this  section;  and 

(b)  notification  of  the  Commission's  deci- 
sion after  conducting  the  requested 
review. 


Rapport  sur 
la  décision 
présenté  à  la 
commission 
de  police 


écrit  le  plaignant  de  sa  décision  et  du  droit 
qu'a  le  plaignant  de  demander  à  la  Commis- 
sion d'examiner  la  décision,  au  plus  tard 
30  jours  après  avoir  reçu  l'avis. 

(5)  Le  commandant  de  détachement  pré- 
sente à  la  commission  de  police,  à  sa 
demande,  un  rapport  écrit  sur  chaque  plainte 
au  sujet  des  politiques  locales  du  détachement, 
y  compris  une  plainte  qui  a  fait  l'objet  d'une 
décision  en  vertu  du  paragraphe  (2).  (2.\)  ou 
(3),  et  sur  la  décision  qu'il  a  prise  concernant 
la  plainte. 

(6)  Le  commandant  de  détachement  avise  Avis  donné 
par  écrit  le  plaignant  de  la  décision  qu'il  a  «"p'»"*"»"' 
prise  concernant  la  plainte  et  du  droit  qu'a  le 
plaignant  de  demander  à  la  commission  de 

police  d'examiner  la  plainte  s'il  n'est  pas  sa- 
tisfait de  la  décision.  Le  commandant  de  déta- 
chement donne  cet  avis  dans  les  60  jours  sui- 
vant la  réalisation  de  celui  des  événements 
suivants  qui  est  postérieur  à  l'autre  : 

a)  l'expiration  du  délai  de  30  jours  au 
cours  duquel  le  plaignant  peut  deman- 
der à  la  Commission  d'examiner  une 
décision,  comme  il  est  indiqué  dans 
l'avis  prévu  au  paragraphe  58  (2)  ou  au 
paragraphe  (4)  du  présent  article; 

b)  la  remise  d'un  avis  de  la  décision  prise 
par  la  Commission  après  qu'elle  a  pro- 
cédé à  l'examen  demandé. 


If  no  action 
taken 


Extension  of 
time 


Deemed 
disposition 


Request  for 
review  by 
board 


Board  to 
review  and 
dispose  of 
complaint 


(6. 1  )  If  the  detachment  commander  decides 
to  take  no  action  with  respect  to  the  com- 
plaint, he  or  she  shall  provide  the  complainant 
with  reasons  for  the  decision.  -^ 

(7)  The  detachment  commander  may 
extend  the  60-day  period  set  out  in  subsection 
(6)  by  notifying  the  complainant  in  writing  of 
the  extension  before  the  expiry  of  the  period 
being  extended. 

(8)  If  the  detachment  commander  has  not 
notified  the  complainant  of  his  or  her  disposi- 
tion of  the  complaint  within  the  60-day  period 
required  by  subsection  (6)  or  within  the 
extended  period  .*stablished  under  subsection 
(7),  the  detachment  commander  shall  be 
deemed  to  have  taken  no  action  in  response  to 
the  complaint  and  shall  be  deemed  to  have  so 
notified  the  complainant. 

(9)  A  complainant  may,  within  30  days 
after  receiving  the  notice  under  subsection  (6) 
or  the  deemed  notice  under  subsection  (8), 
request  that  the  board  review  the  complaint  by 
serving  a  written  request  to  that  effect  on  the 
board. 

(10)  Upon  receiving  a  written  request  for  a 
review  of  a  complaint  previously  dealt  with  by 
a  detachment  commander,  the  board  shall. 


(6. 1  )  Si  le  commandant  de  détachement  dé-   Cas  où  au- 

cide  de  ne  prendre  aucune  mesure  à  l'égard  de  «^^n^™*»"* 

,   .         '^.,  ...        nesipnse 

la  plainte,   il  communique  au  plaignant  les 

motifs  de  sa  décision.  -^ 


(7)  Le  commandant  de  détachement  peut 
proroger  le  délai  de  60  jours  fixé  au  paragra- 
phe (6)  en  avisant  par  écrit  le  plaignant  de  la 
prorogation  avant  l'expiration  du  délai  qui  est 
prorogé. 

(8)  S'il  n'a  pas  avisé  le  plaignant  de  la  dé- 
cision qu'il  a  prise  concernant  la  plainte  dans 
le  délai  de  60  jours  prévu  au  paragraphe  (6) 
ou  dans  le  délai  prorogé  en  vertu  du  paragra- 
phe (7),  le  commandant  de  détachement  est 
réputé  n'avoir  pris  aucune  mesure  en  réponse 
à  la  plainte  et  avoir  avisé  le  plaignant  de  cela. 


(9)  Un  plaignant  peut,  au  plus  tard  30  jours 
après  avoir  reçu  l'avis  prévu  au  paragra- 
phe (6)  ou  l'avis  réputé  avoir  été  donné  aux 
termes  du  paragraphe  (8),  demander  à  la  com- 
mission de  police  d'examiner  la  plainte  en  lui 
signifiant  une  demande  écrite  en  ce  sens. 

(10)  Dès  qu'elle  reçoit  une  demande  écrite 
d'examen  d'une  plainte  qui  a  déjà  été  traitée 


Prorogation 
de  délai 


Chef  de 
police  réputé 
ne  pas  avoir 
pris  de 
mesure 


Demande 
d'examen 
par  la  com- 
mission de 
police 


Examende 
la  plainte  par 
la  commis- 
sion de 
police  et 
décision 


SecVart.  34 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


27 


^ 


(a)  advise  the  detachment  commander  of 
the  request; 

(b)  subject  to  subsection  (II),  review  the 
complaint  and  take  any  action,  or  no 
action,  in  response  to  the  complaint,  as 
it  considers  appropriate;  and 

(c)  notify  the  complainant  and  the  detach- 
ment commander  in  writing  of  its  dis- 
position of  the  complaint. 

(I  I)  A  board  that  is  composed  of  more  than 
three  members  may  appoint  a  committee  of 
not  fewer  than  three  members  of  the  board 
(two  of  whom  constitute  a  quorum  for  the 
purpose  of  this  subsection)  to  review  a  com- 
plaint and  to  make  recommendations  to  the 
board  after  the  review  and  the  board  shall  con- 
sider the  recommendations  and  shall  take  any 
action,  or  no  action,  in  response  to  the  com- 
plaint as  the  board  considers  appropriate. 

(12)  In  conducting  a  review  under  this  sec- 
tion, the  board  or  the  committee  of  the  board 
may  hold  a  public  meeting  into  the  complaint. 


Dttetmtim  (13)  A  detachment  commander  may  dele- 

gate any  of  his  or  her  duties,  functions  or 
powers  under  this  section  to  any  police  officer 
who  is  a  member  of  the  detachment. 

(2.  (1)  Subject  to  subsections  58  Ci).  (3.n 
and  (4).  the  Commissioner  shall  review  every 
complaint  that  is  made  about  the  provincial 
policies  of  the  Ontario  Provincial  Police  or 
about  the  services  provided  by  the  Ontario 
Provincial  Police,  other  than  services  provided 
pursuant  to  an  agreement  under  .section  10. 
and  shall  take  any  action,  or  no  action,  in 
response  to  the  complaint  as  he  or  she  consid- 
éra appropriate. 

(2)  The  Commissioner  shall  notify  the 
complainant  in  writing  of  his  or  her  disposi- 
tion of  the  complaint. 


Examen  par 
k  comité  de 
la  commis- 
sion de 
police  et 
rapport 


par  un  commandant  de  détachement,  la  com- 
mission de  police  fait  ce  qui  suit  : 

a)  elle  avise  le  commandant  de  détache- 
ment de  la  demande; 

b)  sous  réserve  du  paragraphe  (11),  elle 
examine  la  plainte  et,  en  réponse  à  la 
plainte,  prend  toute  mesure  qu'elle  es- 
time appropriée,  y  compris  le  fait  de 
n'en  prendre  aucune; 

c)  elle  avise  par  écrit  le  plaignant  et  le 
commandant  de  détachement  de  sa  dé- 
cision concernant  la  plainte. 

(11)  La  commission  de  police  qui  se  com- 
pose de  plus  de  trois  membres  peut  former  un 
comité  comprenant  au  moins  trois  de  ses 
membres  (dont  deux  constituent  le  quorum 
pour  l'application  du  présent  paragraphe)  pour 
examiner  une  plainte  et  lui  faire  des  recom- 
mandations à  l'issue  de  son  examen.  La  com- 
mission de  police  tient  compte  des  recomman- 
dations et,  en  réponse  à  la  plainte,  prend  toute 
mesure  qu'elle  estime  appropriée,  y  compris 
le  fait  de  n'en  prendre  aucune. 

(12)  Dans  le  cadre  d'un  examen  effectué 
aux  termes  du  présent  article,  la  commission 
de  police  ou  le  comité  qu'elle  a  formé  peut 
tenir  une  réunion  publique  concernant  la 
plainte. 

(13)  Un  commandant  de  détachement  peut   Délégation 
déléguer  les  fonctions  ou  pouvoirs  que  lui  at- 
tribue le  présent  article  à  tout  agent  de  police 

qui  est  membre  du  détachement. 

62.  (1)  Sous  réserve  des  paragraphes  58 
(3).  (3.n  et  (4),  le  commissaire  examine  cha- 
que plainte  qui  est  déposée  au  sujet  des  politi- 
ques provinciales  de  la  Police  provinciale  de 
l'Ontario  ou  des  services  offerts  par  celle-ci,  à 
l'exclusion  de  ceux  qui  sont  offerts  conformé- 
ment à  une  entente  conclue  en  vertu  de  l'arti- 
cle 10,  et,  en  réponse  à  la  plainte,  prend  toute 
mesure  qu'il  estime  appropriée,  y  compris  le 
fait  de  n'en  prendre  aucune. 

(2)  Le  commissaire  avise  par  écrit  le  plai- 
gnant de  la  décision  qu'il  a  prise  concernant  la 
plainte. 


Réunion 
publique 


Plainte!!  au 
sujet  de.<i 
politiques 
provincial  ea 
de  la  Police 
provinciale  : 
examen  par 
lecommia- 
taiie 


Avii 
au  pli 


IfM 


(3)  If  the  Commis-sioner  decides  to  take  no 
action  with  respect  to  the  complaint,  he  or  she 
iImII  provide  the  complainant  with  reasons  for 
iw  decision. 

a.  (1)  Subject  to  subsections  58  (3).  (3.1) 
aad  (4).  the  chief  of  police  shall  cause  every 
cowplaiai  nuKle  about  the  conduct  of  a  police 
olllnr.  (Mher  than  the  chief  of  police  or  deputy 
<tf  polkc  to  be  inveMigated  and  the 
to  be  reported  on  in  a  «vritten 


(3)  Si  le  commissaire  décide  de  ne  prendre  Caaoftao 
aucune  mesure  à  l'égard  de  la  plainte,  il  com-   "^  "***"* 
munique  au  plaignant  les  motifs  de  sa  déci- 
sion. 

i3.  (1)  Sous   réserve   des   paragraphes  58  Piamietiu 
(3).  (3.1)  et  (4).  le  chef  de  police  fait  mener  '"J^^J' 
une  enquête  sur  chaque  plainte  déposée  au   dunafeni 
sujet  de  la  conduite  d'un  agent  de  police  autre   de  police 
que  lui-même  ou  qu'un  chef  de  police  adjoint 
et  fait  en  sorte  que  l'enquête  fasse  l'objet  d'un 
rapport  écriL 


28 


Bill  lOS 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  34 


Investigilion 
assigned  10 
■noiher 
police  force 


Same,  re 
O.P.P.  officer 


Same,  more 
than  one 
force 
involved 


Same 


(2)  A  municipal  chief  of  police  may,  with 
the  approval  of  the  board  and  on  written 
notice  to  the  Commission,  ask  the  chief  of 
police  of  another  police  force  to  cause  the 
complaint  to  be  investigated  and  to  report,  in 
writing,  back  to  him  or  her  at  the  expense  of 
the  police  force  in  respect  of  which  the  com- 
plaint is  made. 

(3)  In  the  case  of  a  complaint  about  the 
conduct  of  a  police  officer  who  is  a  member  of 
the  Ontario  Provincial  Police,  the  Commis- 
sioner may,  on  written  notice  to  the  Commis- 
sion, ask  the  chief  of  police  of  another  police 
force  to  cause  the  complaint  to  be  investigated 
and  to  report,  in  writing,  back  to  him  or  her  at 
the  expense  of  the  Ontario  Provincial  Police. 

(4)  If  the  complaint  is  about  an  incident 
that  involved  the  conduct  of  two  or  more 
police  officers  who  are  members  of  different 
police  forces,  the  chiefs  of  police  whose 
police  officers  are  the  subjects  of  the  com- 
plaint shall  agree  on  which  police  force 
(which  may  be  one  of  the  police  forces  whose 
police  officer  is  a  subject  of  the  complaint  or 
another  police  force)  is  to  investigate  the  com- 
plaint and  report,  in  writing,  back  to  the  other 
chief  or  chiefs  of  police  and  how  the  cost  of 
the  investigation  is  to  be  shared. 

(5)  If  the  chiefs  of  police  cannot  agree 
under  subsection  (4),  the  Commission  shall 
decide  how  the  cost  of  the  investigation  is  to 
be  shared  and, 

(a)  shall  decide  which  of  the  chiefs  of 
police  whose  police  officer  is  a  subject 
of  the  complaint  shall  cause  the  com- 
plaint to  be  investigated  and  report  in 
writing  back  to  the  other  chief  or  chiefs 
of  police;  or 

(b)  shall  ask  another  chief  of  police  to 
cause  the  complaint  to  be  investigated 
and  to  report  back  in  writing  to  the 
chiefs  of  police.  4Êt 


(2)  Un  chef  de  police  municipal  peut,  avec 
l'approbation  de  la  commission  de  police  et 
sur  avis  écrit  remis  à  la  Commission,  deman- 
der au  chef  de  police  d'un  autre  corps  de 
police  de  faire  mener  une  enquête  sur  la 
plainte  et  de  lui  présenter  un  rapport  écrit  à  ce 
sujet  aux  frais  du  corps  de  police  qui  fait  l'ob- 
jet de  la  plainte. 

(3)  Dans  le  cas  d'une  plainte  portant  sur  la 
conduite  d'un  agent  de  police  qui  est  membre 
de  la  Police  provinciale  de  l'Ontario,  le  com- 
missaire peut,  sur  avis  écrit  remis  à  la  Com- 
mission, demander  au  chef  de  police  d'un  au- 
tre corps  de  police  de  faire  mener  une  enquête 
sur  la  plainte  et  de  lui  présenter  un  rapport 
écrit  à  ce  sujet  aux  frais  de  la  Police  provin- 
ciale de  l'Ontario. 

(4)  Si  la  plainte  porte  sur  un  incident  met- 
tant en  cause  la  conduite  de  deux  ou  plusieurs 
agents  de  police  qui  sont  membres  de  corps  de 
police  différents,  les  chefs  de  police  de  ces 
agents  de  police  conviennent  du  corps  de 
police  (lequel  peut  être  un  des  corps  de  police 
auquel  est  rattaché  l'agent  de  police  qui  fait 
l'objet  de  la  plainte  ou  un  autre  corps  de 
police)  qui  doit  enquêter  sur  la  plainte  et  pré- 
senter un  rapport  écrit  à  ce  sujet  à  l'autre  ou 
aux  autres  chefs  de  police,  et  des  modalités  de 
partage  des  coûts  de  l'enquête. 

(5)  Si  les  chefs  de  pwlice  n'arrivent  pas  à 
s'entendre  aux  termes  du  paragraphe  (4),  la 
Commission  décide  des  modalités  de  partage 
des  coûts  de  l'enquête  et,  selon  le  cas  : 

a)  elle  décide  lequel  des  chefs  de  police 
dont  l'agent  de  police  fait  l'objet  de  la 
plainte  doit  faire  mener  une  enquête  sur 
la  plainte  et  présenter  un  rapport  écrit  à 
ce  sujet  à  l'autre  ou  aux  autres  chefs  de 
police; 

b)  elle  demande  à  un  autre  chef  de  police 
de  faire  mener  une  enquête  sur  la 
plainte  et  de  présenter  un  rapport  écrit  à 
ce  sujet  aux  chefs  de  police.  -^ 


Enqutle 
confiée  à  un 
autre  coq» 
de  police 


Idem  : 
plainte  au 
sujet  d'un 
agent  de  la 
Police 
provinciale 


Idem  :  cas  oii 
plusieurs 
corps  de 
police  sont 
en  cause 


Idem 


Unsubstan- 
tiated 
complaint 


Hearing  to 
beheld 


(7)  If,  at  the  conclusion  of  the  investigation 
and  on  review  of  the  written  report  submitted 
to  him  or  her,  the  chief  of  police  is  of  the 
opinion  that  the  complaint  is  unsubstantiated, 
the  chief  of  police  shall  take  no  action  in 
response  to  the  complaint  and  shall  notify  the 
complainant  and  the  police  officer  who  is  the 
subject  of  the  complaint,  in  writing,  together 
with  a  copy  of  the  written  report,  of  the  deci- 
sion and  of  the  complainant's  right  to  ask  the 
Commission  to  review  the  decision  within  30 
days  of  receiving  the  notice. 

(8)  Subsect  to  subsection  (12),  if,  at  the 
conclusion  of  the  investigation  and  on  review 


(7)  Si,  à  l'issue  de  l'enquête  et  après  exa-  Plainte  non 
men  du  rapport  écrit  qui  lui  est  présenté,  le  ^°"'^^ 
chef  de  police  estime  que  la  plainte  n'est  pas 
fondée,  il  ne  prend  aucune  mesure  en  réponse 
à  la  plainte  et  donne  avis  par  écrit,  en  y  joi- 
gnant une  copie  du  rapport  écrit,  au  plaignant 
et  à  l'agent  de  police  qui  fait  l'objet  de  la 
plainte,  de  la  décision  et  du  droit  qu'a  le  plai- 
gnant de  demander,  au  plus  tard  30  jours 
après  avoir  reçu  l'avis,  à  la  Commission 
d'examiner  la  décision. 


(8)  Sous  réserve  du  paragraphe  (12),  si,  à  Tenue  dune 


l'issue  de  l'enquête  et  après  examen  du  rap- 


audiencc 


SecVart.  34 


SERVICES  POUCIERS 


Projet  105 


29 


of  the  written  report  submitted  to  him  or  her, 
the  chief  of  police  is  of  the  opinion  that  the 
police  officer's  conduct  may  constitute  mis- 
conduct, as  defined  in  section  73,  or  unsatis- 
factory work  performance,  he  or  she  shall  hold 
a  hearing  into  the  matter.  -^ 

Proncaior  M        (9)  The  chief  of  police  shall  designate  to  be 
the  prosecutor  at  the  hearing, 

(a)  a  police  officer  from  any  police  force  of 
a  rank  equal  to  or  higher  than  that  of 
the  police  officer  who  is  the  subject  of 
the  hearing;  or 


Same 


Êntt  htMtun 


(b)  a  legal  counsel  or  agent. 

(10)  A  police  officer  from  another  police 
force  may  be  the  prosecutor  at  the  hearing 
only  with  the  approval  of  his  or  her  chief  of 
police. 

(11)  At  the  conclusion  of  the  hearing,  if 
misconduct  or  unsatisfactory  work  perfor- 
mance is  proved  on  clear  and  convincing  evi- 
dence, the  chief  of  police  shall  take  any  action 
described  in  section  67. 


port  écrit  qui  lui  est  présenté,  le  chef  de  police 
estime  que  la  conduite  de  l'agent  de  police 
peut  constituer  une  inconduite  au  sens  de  l'ar- 
ticle 73  ou  une  exécution  insatisfaisante  de 
son  travail,  il  tient  une  audience  sur  l'affaire. 

(9)  Le  chef  de  police  désigne  comme  pour-   Poursuivant 
suivant  à  l'audience  :  ài-.ud.ence 

a)  soit  un  agent  de  police  qui  appartient  à 
n'importe  quel  corps  de  police  et  qui  a 
un  grade  égal  ou  supérieur  à  celui  de 
l'agent  de  police  faisant  l'objet  de  l'au- 
dience; 

b)  soit  un  avocat  ou  un  représentant. 

(10)  Un  agent  de  police  qui  appartient  à  un   ■d"" 
autre  corps  de  police  ne  peut  être  le  poursui- 
vant à  l'audience  qu'avec  l'approbation  de  son 
chef  de  police. 

(11)  À  l'issue  de  Paudience,  si  l'inconduite  Conclusioni 

ou   l'exécution    insatisfaisante   du   travail   est   f."*^""°"* 

,  .      ,  ,   .  I  issue  de 

prouvée    sur    la    foi    de    preuves    claires    et   laudience 

convaincantes,  le  chef  de  police  prend  l'une 
ou  plusieurs  des  mesures  énoncées  à  l'arti- 
cle 67. 


I 


■•faraMt  (12)  If,  at  the  conclusion  of  the  investiga- 

tion and  on  review  of  the  written  report  sub- 
mitted to  him  or  her.  the  chief  of  police  is  of 
the  opinion  that  there  was  misconduct  or  un- 
satisfactory work  performance  but  that  it  was 
not  of  a  serious  nature,  the  chief  of  police  may 
resolve  the  matter  informally  without  holding 
a  hearing,  if  the  police  officer  and  the  com- 
plainant consent  to  the  proposed  resolution. 


(12)  Si,  à  l'issue  de  l'enquête  et  après  exa- 
men du  rapport  écrit  qui  lui  est  présenté,  le 
chef  de  police  estime  qu'il  y  a  eu  inconduite 
ou  exécution  insatisfaisante  du  travail  mais 
que  cette  faute  était  sans  gravité,  il  peut  régler 
l'affaire  à  l'amiable  sans  tenir  d'audience,  si 
l'agent  de  police  et  le  plaignant  consentent  au 
mode  de  règlement  proposé.  -^ 


Riglemenl  i 
r  amiable  en 
cas  de  con- 
duite sans 
giavité 


Notice  lo 


(  1 3)  Before  resolving  the  matter  informally, 
the  chief  of  police  shall  notify  the  complainant 
and  the  police  officer,  in  writing,  of  his  or  her 
opinion  that  there  was  misconduct  or  unsatis- 
factory work  performance  that  was  not  of  a 
serious  nature,  and  that  the  complainant  may 
ask  the  Commission  to  review  this  decision 
within  30  days  of  receiving  such  notification. 

(14)  The  chief  of  police  shall  take  no  action 
lo  resolve  the  mailer  informally  until. 

(a)  the  30-day  period  in  which  the  com- 
plainant may  ask  for  a  review  has 
expired,  without  a  review  being 
requested;  or 

(b)  if  the  complainant  asked  for  a  review 
within  the  30-day  period,  the  Commis- 
sion has  completed  iu  review  and  then, 
only  if  the  Commission's  decision  is 
such  that  there  may  be  an  informal 
resolutiofl  of  the  complaint 


(13)  Avant  de  régler  l'affaire  à  l'amiable,  le 
chef  de  police  avise  par  écrit  le  plaignant  et 
l'agent  de  police  qu'il  estime  qu'il  y  a  eu 
inconduite  ou  exécution  insatisfaisante  du  tra- 
vail sans  gravité  et  que  le  plaignant  peut,  au 
plus  tard  30  jours  après  avoir  reçu  l'avis,  de- 
mander à  la  Commission  d'examiner  cette  dé- 
cision. 

(14)  Le  chef  de  police  ne  peut  prendre  au- 
cune mesure  pour  régler  l'affaire  à  l'amiable  : 

a)  soit  jusqu'à  ce  que  le  délai  de  30  jours 
pendant  lequel  le  plaignant  peut  deman- 
der un  examen  ail  expiré,  si  aucun  exa- 
men n'a  été  demandé; 

b)  soit,  dans  le  cas  où  le  plaignant  a  de- 
mandé un  examen  pendant  le  délai  de 
30  joun,  jusqu'à  ce  que  la  Commission 
ail  terminé  son  examen  et  alors,  seule- 
ment si  la  décision  prise  par  la  Com- 
mi!i»i(>n  permet  un  règlement  à  l'amia- 
ble de  la  plainte. 


Avis  donn< 
au  plaignant 


Aucun  rtgle- 
mrnt  1 
l'aimable 
avMM  l'exa- 
men par  la 
Commiuion 


30 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  34 


s«ne  (15)  Despite  subsection  (14),  if  the  com- 

plainant notifies  the  chief  of  police  in  writing 
that  he  or  she  will  not  ask  the  Commission  to 
conduct  a  review  under  section  71,  the  chief 
of  police  shall  take  action  to  resolve  the  mat- 
ter informally  immediately  after  receiving 
such  notification  from  the  complainant. 


(15)  Malgré  le  paragraphe  (14),  si  le  plai-  '*:m 
gnant  avise  par  écrit  le  chef  de  police  qu'il  ne 
demandera  pas  à  la  Commission  d'effectuer 
un  examen  aux  termes  de  l'article  71,  le  chef 
de  police  prend  les  mesures  nécessaires  pour 
régler  l'affaire  à  l'amiable  immédiatement 
après  la  réception  d'un  tel  avis  du  plaignant. 


Disposition 
without  a 
hearing  if 
informai 
resolution 
fails 


Employment 

record 

expunged 


Agreement 


Complaints 

about 

chiePs, 

deputy 

chiefs 

conduct 


(16)  If  an  informal  resolution  of  the  matter 
is  attempted  but  not  achieved  under  subsection 
(12),  the  following  rules  apply: 

1.  The  chief  of  police  shall  provide  the 
police  officer  with  reasonable  informa- 
tion concerning  the  matter  and  shall 
give  him  or  her  an  opportunity  to  reply, 
orally  or  in  writing. 

2.  Subject  to  paragraph  3,  the  chief  of 
police  may  impose  on  the  police  officer 
the  penalty  described  in  clause  67  (1) 
(e)  and  may  take  any  other  action 
described  in  subsection  67  (4)  and  may 
cause  an  entry  concerning  the  matter, 
the  penalty  imposed  or  action  taken  and 
the  police  officer's  reply  to  be  made  in 
his  or  her  employment  record. 

3.  If  the  police  officer  refuses  to  accept 
the  penalty  imposed  or  action  taken,  the 
chief  of  police  shall  not  impose  a  pen- 
alty or  take  any  other  action  or  cause 
any  entry  to  be  made  in  the  police  of- 
ficer's employment  record,  but  shall 
hold  a  hearing  under  subsection  (8). 

(17)  An  entry  made  in  the  police  officer's 
employment  record  under  paragraph  2  of  sub- 
section (16)  shall  be  expunged  from  the  record 
two  years  after  being  made  if  during  that  time 
no  other  entries  concerning  misconduct  or  un- 
satisfactory work  performance  have  been 
made  in  the  record  under  this  Part. 

(18)  Nothing  in  this  section  affects  agree- 
ments between  boards  and  police  officers  or 
associations  that  permit  penalties  or  actions 
other  than  those  permitted  by  this  section,  if 
the  police  officer  in  question  consents,  without 
a  hearing  under  subsection  (8).  -^ 


64.  (1)  The  board  shall  review  every  com- 
plaint made  about  the  conduct  of  the  munici- 
pal chief  of  police  or  a  municipal  deputy  chief 
of  police  and  shall  ensure  that  it  begins  the 
review  immediately  upon  the  later  of. 


(16)  Si  une  tentative  de  règlement  de  I'af-   excision 


faire  à  l'amiable  est  entreprise  en  vertu  du 
paragraphe  (12)  mais  ne  réussit  pas,  les  règles 
suivantes  s'appliquent  : 

1.  Le  chef  de  police  fournit  à  l'agent  de 
police  des  renseignements  suffisants  au 
sujet  de  l'affaire  et  lui  donne  la  possibi- 
lité de  répondre  oralement  ou  par  écrit. 


2. 


3. 


sans  au- 
dience en  cas 
d'échec  du 
règlement  à 
l'amiable 


Sous  réserve  de  la  disposition  3,  le  chef 
de  police  peut  infliger  à  l'agent  de 
police  la  peine  décrite  à  l'alinéa 
67  (1)  e)  et  prendre  toute  autre  mesure 
décrite  au  paragraphe  67  (4).  Il  peut 
également  faire  inscrire  une  mention  de 
l'affaire,  de  la  peine  infligée  ou  mesure 
prise  et  de  la  réponse  de  l'agent  de 
police  dans  le  dossier  d'emploi  de  ce 
dernier. 

Si  l'agent  de  police  refuse  d'accepter  la 
peine  infligée  ou  la  mesure  prise,  le 
chef  de  police  n'inflige  aucune  peine, 
ne  prend  aucune  autre  mesure  ou  ne  fait 
inscrire  aucune  mention  dans  le  dossier 
d'emploi  de  celui-ci,  mais  tient  une  au- 
dience aux  termes  du  paragraphe  (8). 

(17)  Toute  mention  inscrite  dans  le  dossier 
d'emploi  de  l'agent  de  police  en  vertu  de  la 
disposition  2  du  paragraphe  (16)  est  supprimée 
du  dossier  deux  ans  après  qu'elle  a  été  inscrite 
si,  pendant  cette  période,  aucune  autre  men- 
tion d'inconduite  ou  d'exécution  insatisfai- 
sante du  travail  n'y  a  été  ajoutée  aux  termes 
de  la  présente  partie. 

(18)  Le  présent  article  n'a  aucune  inci- 
dence sur  les  conventions  qui  sont  conclues 
entre  les  commissions  de  police  et  les  agents 
de  [>olice  ou  les  associations  et  qui  permettent 
l'application  de  peines  ou  la  prise  de  mesures 
différentes  de  celles  permises  par  le  présent 
article,  si  l'agent  de  police  concerné  y  con- 
sent, sans  la  tenue  d'une  audience  aux  termes 
du  paragraphe  (8).  -^ 

64.  (1)  La  commission  de  police  examine 
chaque  plainte  qui  est  déposée  au  sujet  de  la 
conduite  du  chef  de  police  municipal  ou  d'un 
chef  de  police  adjoint  municipal  et  veille  à 
commencer  l'examen  dès  la  réalisation  de  ce- 
lui des  événements  suivants  qui  est  postérieur 
à  l'autre  : 


Suppression 
de  mention 
dans  le  dos- 
sier d'emploi 


Convention 


Plaintes  au 
sujet  de  la 
conduite  du 
chef  de 
police  ou 
d'un  chef  de 
police 
adjoint 


SccVart.  34 


SERVICES  POUCIERS 


Projet  105 


31 


Same 


(a)  30  days  after  the  complainant  was  noti- 
fied under  subsection  58  (2);  and 

(b)  notification  of  the  Commission's  deci- 
sion after  reviewing  a  decision  with 
respect  to  a  notice  under  subsection  58 
(2). 

(2)  Despite  subsection  (  1  ),  if  the  complain- 
ant notifies  the  board  in  writing  that  he  or  she 
will  not  ask  the  Commission  to  conduct  a 
review  under  section  71  with  respect  to  a 
notice  under  subsection  58  (2),  the  board  shall 
ensure  that  it  begins  the  review  immediately 
after  receiving  such  notification  from  the  com- 
plainant. 


a)  l'écoulement  de  30  jours  après  que  le 
plaignant  a  été  avisé  aux  termes  du  pa- 
ragraphe 58  (2); 

b)  la  remise  d'un  avis  de  la  décision  prise 
par  la  Commission  après  qu'elle  a  exa- 
miné une  décision  à  l'égard  d'un  avis 
donné  aux  termes  du  paragraphe  58  (2). 

(2)  Malgré  le  paragraphe  (1),  si  le  plaignant  ><<«<> 
avise  par  écrit  la  commission  de  police  qu'il 
ne  demandera  pas  à  la  Commission  d'effectuer 
un  examen  aux  termes  de  l'article  71  à  l'égard 
d'un  avis  donné  aux  termes  du  paragraphe  58 
(2),  la  commission  de  police  veille  à  commen- 
cer l'examen  immédiatement  après  la  récep- 
tion d'un  tel  avis  du  plaignant. 


CompiaM 


old 


(3)  The  board  may  decide  not  to  deal  with 
any  complaint  that  it  considers  to  be  frivolous 
or  vexatious  or  made  in  bad  faith  and  shall 
notify  the  complainant  and  the  police  officer 
who  is  the  subject  of  the  complaint  in  writing 
of  the  decision  and  of  the  complainant's  right 
to  ask  the  Commission  to  review  the  decision 
within  30  days  of  receiving  the  notice. 

(3.1)  The  board  may  decide  not  to  deal 
with  any  complaint  that  was  made  more  than 
six  months  after  the  facts  on  which  it  is  based 
occurred  and  shall  notify  the  complainant  and 
the  police  officer  who  is  the  subject  of  the 
complaint  in  writing  of  the  decision  and  of  the 
complainant's  right  to  ask  the  Commission  to 
review  the  decision  within  30  days  of  receiv- 
ing the  notice.  -^ 

(4)  The  board  shall  not  deal  with  any  com- 
plaint made  by  a  member  of  the  public  if  the 
board  decides  that  the  complainant  was  not 
directly  affected  by  the  conduct  that  is  the 
subject  of  the  complaint  and  shall  notify  the 
complainant  and  the  police  officer  who  is  the 
subject  of  the  complaint  in  writing  of  the  deci- 
sion and  of  the  complainant's  right  to  ask  the 
Commission  to  review  the  decision  within  30 
days  of  receiving  the  notice. 


(3)  La  commission  de  police  peut  décider 
de  ne  pas  traiter  une  plainte  si  elle  la  juge 
frivole  ou  vexatoire  ou  faite  de  mauvaise  foi, 
auquel  cas  elle  avise  par  écrit  le  plaignant  et 
l'agent  de  police  qui  fait  l'objet  de  la  plainte 
de  la  décision  et  du  droit  qu'a  le  plaignant  de 
demander,  au  plus  tard  30  jours  après  avoir 
reçu  l'avis,  à  la  Commission  d'examiner  la 
d^ision. 

(3.1)  La  commission  de  police  peut  décider 
de  ne  pas  traiter  une  plainte  qui  a  été  déposée 
plus  de  six  mois  après  que  se  sont  produits  les 
faits  sur  lesquels  elle  est  fondée,  auquel  cas 
elle  avise  par  écrit  le  plaignant  et  l'agent  de 
police  qui  fait  l'objet  de  la  plainte  de  la  déci- 
sion et  du  droit  qu'a  le  plaignant  de  demander, 
au  plus  tard  30  jours  après  avoir  reçu  l'avis,  à 
la  Commission  d'examiner  la  décision.         -^ 

(4)  La  commission  de  police  ne  doit  pas 
traiter  une  plainte  déposée  par  un  membre  du 
public  si  elle  décide  que  le  plaignant  n'était 
pas  directement  touché  par  la  conduite  qui  fait 
l'objet  de  la  plainte  et  avise  par  écrit  le  plai- 
gnant et  l'agent  de  police  qui  fait  l'objet  de  la 
plainte  de  sa  décision  et  du  droit  qu'a  le  plai- 
gnant de  demander  à  la  Commission  d'exami- 
ner la  décision,  au  plus  tard  30  jours  après 
avoir  reçu  l'avis. 


Plaintes 
frivoles, 
vexatoires  ou 
faites  de 
mauvaise  foi 


Plainte 
datant  de 
plus  de  SIX 
mois 


Plaignant 
non  directe- 
ment touché 


(S)  If,  at  the  conclusion  of  the  review,  the 
board  is  of  the  opinion  that  the  chief  of  po- 
lice's or  deputy  chief  of  police's  conduct  may 
COWtitute  an  offence  under  a  law  of  Canada  or 
of  a  province  or  tcmlory,  or  misconduct,  as 
defined  in  section  73,  or  unsatisfactory  work 
performance,  the  board  shall  ask  the  Commis- 
sion lo  assign  the  chief  of  police  of  another 
Bolioe  tece  to  cause  the  complaint  lo  be 
■l¥liiligalBd  imntedialely  and  the  investigation 
to  be  reponed  on  in  a  written  repon.  ^ 


(3)  Si,  à  l'issue  de  l'examen,  la  commission 
de  police  estime  que  la  conduite  du  chef  de 
police  ou  du  chef  de  police  adjoint  peut  cons- 
tituer une  infraction  à  une  loi  du  Canada, 
d'une  province  ou  d'un  territoire,  ou  une  in- 
conduite au  sens  de  l'article  73  ou  une  exécu- 
tion insatisfaisante  de  son  travail,  elle 
demande  à  la  Commission  de  charger  le  chef 
de  police  d'un  autre  corps  de  police  de  faire 
mener  une  enquête  sur  la  plainte  immédiate- 
ment et  de  faire  en  sorte  que  l'enquête  fasse 
l'objet  d'un  rapport  écrit  ^ 


Knqutle 
conriée  à  un 
autre  cotpi 
de  police 


32 


Bill  lOS 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  34 


Matter 
referred  to 
board 


Unsubstan- 
tiated 
complaint 


Board  or 
Commission 
to  hold 
hearing 


Prosecutor  at 
hearing 


(7)  If,  at  the  conclusion  of  the  investigation 
carried  out  by  another  police  force,  the  chief 
of  police  of  the  other  police  force  is  of  the 
opinion  that  the  conduct  of  the  chief  of  police 
or  deputy  chief  of  police  under  investigation 
may  constitute  misconduct,  as  defmed  in  sec- 
tion 73,  or  unsatisfactory  work  performance, 
he  or  she  shall  refer  the  matter,  together  with 
the  written  report,  to  the  board. 

(8)  If,  at  the  conclusion  of  the  investigation 
carried  out  by  another  police  force,  the  chief 
of  police  of  the  other  fwlice  force  is  of  the 
opinion  that  the  complaint  is  unsubstantiated, 
the  chief  of  police  shall  report  that  in  writing 
to  the  board  and  the  board  shall  take  no  action 
in  response  to  the  complaint  and  shall  notify 
the  complainant  and  the  police  officer  who  is 
the  subject  of  the  complaint,  in  writing, 
together  with  a  copy  of  the  written  report,  of 
the  decision,  and  of  the  complainant's  right  to 
ask  the  Commission  to  review  the  decision 
within  30  days  of  receiving  the  notice.         -^ 

(9)  Subject  to  subsection  (12),  the  board 
shall  hold  a  hearing  into  a  matter  referred  to  it 
under  subsection  (7)  or  may  refer  the  matter  to 
the  Commission  to  hold  the  hearing. 


(10)  The  board  or  Commission,  as  the  case 
may  be,  shall  designate  a  legal  counsel  or 
agent  to  be  the  prosecutor  at  the  hearing. 


(7)  Si,  à  l'issue  de  l'enquête  menée  par  un 
autre  corps  de  police,  le  chef  de  police  de 
l'autre  corps  de  police  estime  que  la  conduite 
du  chef  de  police  ou  du  chef  de  police  adjoint 
qui  fait  l'objet  de  l'enquête  peut  constituer 
une  inconduite  au  sens  de  l'article  73  ou  une 
exécution  insatisfaisante  de  son  travail,  il  ren- 
voie l'affaire,  en  y  joignant  le  rapport  écrit,  à 
la  commission  de  police. 

(8)  Si,  à  l'issue  de  l'enquête  menée  par  un 
autre  corps  de  police,  le  chef  de  police  de 
l'autre  corps  de  police  estime  que  la  plainte 
n'est  pas  fondée,  il  présente  à  la  commission 
de  police  un  rapport  écrit  à  cet  effet  et  la 
commission  de  police  ne  prend  aucune  mesure 
en  réponse  à  la  plainte  et  donne  avis  par  écrit, 
en  y  joignant  une  copie  du  rapport  écrit,  au 
plaignant  et  à  l'agent  de  police  qui  fait  l'objet 
de  la  plainte,  de  la  décision  et  du  droit  qu'a  le 
plaignant  de  demander,  au  plus  tard  30  jours 
après  avoir  reçu  l'avis,  à  la  Commission 
d'examiner  la  décision.  ■^k' 

(9)  Sous  réserve  du  paragraphe  (12),  la 
commission  de  police  tient  une  audience  sur 
une  affaire  qui  lui  est  renvoyée  aux  termes  du 
paragraphe  (7)  ou  peut  renvoyer  l'affaire  à 
la  Commission  pour  que  celle-ci  tienne  l'au- 
dience. 

(10)  La  commission  de  police  ou  la  Com- 
mission, selon  le  cas,  désigne  un  avocat  ou  un 
représentant  comme  poursuivant  à  l'audience. 


Renvoi  de 
l'affaire  à  la 
commission 
de  police 


Plainte  non 
fondée 


Tenue  d'une 
audience  par 
la  commis- 
sion de 
police  ou  la 
Commission 


Poursuivant 
à  l'audience 


Board  pays         (10.1)  The  board  shall  pay  the  prosecutor's 
-™„  .         remuneration,      whether   the   prosecutor  has 

prosecutor         ,  ,     .  ,  ,        ,      ,  ,    '^   ,        .       -, 

been  designated  by  the  board  or  by  the  Com- 
mission. 


Findings  and 
disposition 
after  hearing 


Informal 
resolution  if 
conduct  not 
serious 


(11)  At  the  conclusion  of  a  hearing  by  the 
board,  if  misconduct  or  unsatisfactory  work 
performance  is  proved  on  clear  and  convinc- 
ing evidence,  the  board  shall  take  any  action 
described  in  section  67;  at  the  conclusion  of  a 
hearing  by  the  Commission,  if  misconduct  or 
unsatisfactory  work  performance  is  proved  on 
clear  and  convincing  evidence,  the  Commis- 
sion shall  direct  the  board  to  take  any  action, 
as  specified  by  the  Commission,  under  section 
67  and  the  board  shall  take  such  action. 


(12)  If  the  board  is  of  the  opinion,  on  a 
review  of  the  written  report,  that  there  was 
misconduct  or  unsatisfactory  work  perfor- 
mance but  that  it  was  not  of  a  serious  nature, 
the  board  may  resolve  the  matter  informally 
without  holding  a  hearing  if  the  chief  of  police 


Rémunéra- 
tion du  pour- 
suivant 
versée  par  la 
commission 
de  police 

Conclusions 
et  décision  i 
l'ùssue  de 
l'audience 


(10.1)  La  commission  de  police  verse  la 
rémunération  du  poursuivant,  que  celui-ci  ait 
été  désigné  par  la  commission  de  police  ou  par 
la  Commission. 

(11)  À  l'issue  d'une  audience  tenue  par  la 
commission  de  police,  si  l'inconduite  ou 
l'exécution  insatisfaisante  du  travail  est  prou- 
vée sur  la  foi  de  preuves  claires  et  convain- 
cantes, la  commission  de  police  prend  l'une 
ou  plusieurs  des  mesures  énoncées  à  l'arti- 
cle 67;  à  l'issue  d'une  audience  tenue  par  la 
Commission,  si  l'inconduite  ou  l'exécution  in- 
satisfaisante du  travail  est  prouvée  sur  la  foi 
de  preuves  claires  et  convaincantes,  la 
Commission  ordonne  à  la  commission  de 
police  de  prendre  l'une  ou  plusieurs  des 
mesures  énoncées  à  l'article  67,  selon  ce  que 
la  Commission  précise,  et  la  commission  de 
police  obtempère. 

(12)  Si   la  commission  de   police  estime.  Réglementa 
après  examen  du  rapport  écrit,  qu'il  y  a  eu  ^^^  '"" 
inconduite  ou  exécution  insatisfaisante  du  tra-  conduite 
vail  mais  que  cette  faute  était  sans  gravité,  elle  sans  gravité 
peut   régler   l'affaire   à  l'amiable   sans   tenir 
d'audience,  si  le  chef  de  police  ou  le  chef  de 


SecVait.  34 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


33 


Nodccio 
cofnplaiiunt 


No 


■nul  lAer 
Coounu- 
WKM  ■  review 


or  deputy  chief  of  police  and  the  complainant 
consent  to  the  proposed  resolution.  -^ 

(13)  Before  resolving  the  matter  informally, 
the  board  shall  notify  the  complainant,  in  writ- 
ing, of  its  opinion  that  there  was  misconduct 
or  unsatisfactory  work  performance  that  was 
not  of  a  serious  nature,  and  that  the  complain- 
ant may  ask  the  Commission  to  review  this 
decision  within  30  days  of  receiving  such  noti- 
fication. 

(14)  The  board  shall  take  no  action  to 
resolve  the  matter  informally  until, 

(a)  the  30-day  period  in  which  the  com- 
plainant may  ask  for  a  review  has 
expired,  without  a  review  being 
requested;  or 

(b)  if  the  complainant  asked  for  a  review 
within  the  30-day  period,  the  Commis- 
sion has  completed  its  review  and  then, 
only  if  the  Commission's  decision  is 
such  that  there  may  be  informal  resolu- 
tion of  the  complaint. 

(15)  Despite  subsection  (14),  if  the  com- 
plainant notifies  the  board  in  vmling  that  he  or 
she  will  not  ask  the  Commission  to  conduct  a 
review  under  section  71.  the  board  shall  take 
action  to  resolve  the  matter  informally  imme- 
diately after  receiving  such  notification  from 
the  complainant. 


Avis  donné 
au  pltignint 


police  adjoint  et  le  plaignant  consentent  au 
mode  de  règlement  proposé.  -4^ 

(13)  Avant  de  régler  l'affaire  à  l'amiable,  la 
commission  de  police  avise  par  écrit  le  plai- 
gnant qu'elle  estime  qu'il  y  a  eu  inconduite  ou 
exécution  insatisfaisante  du  travail  sans  gravi- 
té et  que  le  plaignant  peut,  au  plus  tard 
30  jours  après  avoir  reçu  l'avis,  demander  à  la 
Commission  d'examiner  cette  décision. 


(14)  La  commission  de  police  ne  peut  pren-   Aucun 
dre   aucune   mesure   pour   régler   l'affaire   à   [?^^'* 
l'amiable  :  ivut  rexi- 

menpar  la 

a)  soit  jusqu'à  ce  que  le  délai  de  30  jours  commission 

pendant  lequel  le  plaignant  peut  deman- 
der un  examen  ait  expiré,  si  aucun  exa- 
men n'a  été  demandé; 

b)  soit,  si  le  plaignant  a  demandé  un  exa- 
men pendant  le  délai  de  30  jours, 
jusqu'à  ce  que  la  Commission  ait  termi- 
né son  examen  et  alors,  seulement  si  la 
décision  prise  par  la  Commission  per- 
met un  règlement  à  l'amiable  de  la 
plainte. 

(15)  Malgré  le  paragraphe  (14),  si  le  plai-   i<lem 
gnant  avise  par  écrit  la  commission  de  police 
qu'il  ne  demandera  pas  à  la  Commission  d'ef- 
fectuer un  examen  aux  termes  de  l'article  71, 

la  commission  de  police  prend  les  mesures 
nécessaires  pour  régler  l'affaire  à  l'amiable 
immédiatement  après  la  réception  d'un  tel 
avis  du  plaignant. 


(16)  If  an  informai  resolution  of  the  matter 
is  attempted  but  not  achieved  under  subsection 
(12).  the  following  rules  apply: 

1.  The  board  shall  provide  the  chief  of 
police  or  deputy  chief  of  police  with 
reasonable  information  concerning  the 
matter  and  shall  give  him  or  her  an 
opportunity  to  reply,  orally  or  in  writ- 
ing. 

2.  Subject  to  paragraph  3,  the  board  may 
impose  on  the  chief  of  police  or  deputy 
chief  of  police  the  penalty  described  in 
clause  67  (2)  (e)  and  may  lake  any 
other  action  described  in  subsection  67 
(4)  and  may  cause  an  entry  concerning 
the  matter,  the  penalty  imposed  or 
action  taken  and  the  chief  of  police's  or 
deputy  chief  of  police'*  reply  to  be 
made  in  his  or  her  employnnenl  record. 

3.  If  the  chief  of  police  or  deputy  chief  of 
police  refuses  to  accept  the  penalty 
imposed  or  action  taken,  ihe  board  shall 
not  impoK  a  penalty  or  take  any  other 


(16)  Si  une  tentative  de  règlement  de  l'af- 
faire à  l'amiable  est  entreprise  en  veriu  du 
paragraphe  (  1 2)  mais  ne  réussit  pas,  les  règles 
suivantes  s'appliquent  : 

1.  La  commission  de  police  fournit  au 
chef  de  police  ou  au  chef  de  police  ad- 
joint des  renseignements  suffisants  au 
sujet  de  l'affaire  et  lui  donne  la  possibi- 
lité de  répondre  oralement  ou  par  écrit. 

2.  Sous  réserve  de  la  disposition  3,  la 
commission  de  police  peut  infliger  au 
chef  de  police  ou  au  chef  de  police  ad- 
joint la  peine  décrite  à  l'alinéa  67  (2)  e) 
et  prendre  toute  autre  mesure  décrite 
au  paragraphe  67  (4).  Il  peut  également 
faire  inscrire  une  mention  de  l'affaire, 
de  la  peine  infligée  ou  mesure  prise  et 
de  la  réponse  du  chef  de  police  ou  du 
chef  de  police  adjoint  dans  le  dossier 
d'emploi  de  l'un  ou  l'autre. 

3.  Si  le  chef  de  police  ou  le  chef  de  police 
adjoint  refuse  d'accepter  la  peine  infli- 
gée ou  la  mesure  prise,  la  commission 
de  police  n'inflige  aucune  peine,  ne 


Décision 
san.1  au- 
dience en  cas 
d'échec  du 
ré|lement  1 
l'amiable 


34 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Scc./art.  34 


Employment 

record 

expunged 


Agree  mem 


action  or  cause  any  entry  to  be  made  in 
the  employment  record,  but  shall  hold  a 
hearing,  or  refer  the  matter  to  the  Com- 
mission to  hold  a  hearing,  under  subsec- 
tion (9). 

(17)  An  entry  made  in  the  chief  of  police's 
or  deputy  chief  of  police's  employment  record 
under  paragraph  2  of  subsection  (16)  shall  be 
expunged  from  the  record  two  years  after 
being  made  if  during  that  time  no  other  entries 
concerning  misconduct  or  unsatisfactory  work 
performance  have  been  made  in  the  record 
under  this  Part. 


(18)  Nothing  in  this  section  affects  agree- 
ments between  boards  and  chiefs  of  pwlice  or 
deputy  chiefs  of  police  that  permit  penalties  or 
actions  other  than  those  permitted  by  this  sec- 
tion, if  the  chief  of  police  or  deputy  chief  of 
police  in  question  consents,  without  a  hearing 
under  subsection  (9).  -^ 


Suppression 
de  mention 
dans  le  dos- 
sier d'emploi 


prend  aucune  autre  mesure  ou  ne  fait 
inscrire  aucune  mention  dans  le  dossier 
d'emploi,  mais  tient  une  audience,  ou 
renvoie  l'affaire  à  la  Commission  pour 
qu'elle  tienne  une  audience,  aux  termes 
du  paragraphe  (9). 

(17)  Toute  mention  inscrite  dans  le  dossier 
d'emploi  du  chef  de  police  ou  du  chef  de 
police  adjoint  en  vertu  de  la  disposition  2  du 
paragraphe  (16)  est  supprimée  du  dossier  deux 
ans  après  qu'elle  a  été  inscrite  si,  pendant 
cette  période,  aucune  autre  mention  d' incon- 
duite ou  d'exécution  insatisfaisante  du  travail 
n'y  a  été  ajoutée  aux  termes  de  la  présente 
partie. 

(18)  Le   présent   article   n'a   aucune   inci-   Convention 
dence  sur  les  conventions  qui  sont  conclues 

entre  les  commissions  de  police  et  les  chefs  de 
police  ou  les  chefs  de  police  adjoints  et  qui 
permettent  l'application  de  peines  ou  la  prise 
de  mesures  différentes  de  celles  permises  par 
le  présent  article,  si  le  chef  de  police  ou  le 
chef  de  police  adjoint  concerné  y  consent, 
sans  la  tenue  d'une  audience  aux  termes  du 
paragraphe  (9).  -A- 


Complaints 
about  Com- 
missioner's, 
deputy  Com- 
missioner's 
conduct 


Suspension 


Same 


Revocation 
and  reim- 
position of 
suspension 


Duration  of 
suspension 


65.  The  Solicitor  General  shall  deal  with 
all  complaints  about  the  conduct  of  the  Com- 
missioner or  a  deputy  Commissioner  as  he  or 
she  sees  fit  and  there  is  no  appeal  from  a 
decision  or  action  taken  by  the  Solicitor  Gen- 
eral under  this  section. 

66.  (1)  If  a  police  officer,  other  than  a 
chief  of  police  or  deputy  chief  of  police,  is 
suspected  of  or  charged  with  an  offence  under 
a  law  of  Canada  or  of  a  province  or  territory 
or  is  suspected  of  misconduct  as  defined  in 
section  73,  the  chief  of  police  may  suspend 
him  or  her  fi-om  duty  with  pay. 

(2)  If  a  chief  of  police  or  deputy  chief  of 
police  is  suspected  of  or  charged  with  an 
offence  under  a  law  of  Canada  or  of  a  prov- 
ince or  territory  or  is  suspected  of  misconduct 
as  defined  in  section  73,  the  board  may  sus- 
pend him  or  her  from  duty  with  pay. 

(3)  The  chief  of  police  or  board  may  revoke 
the  suspension  and  later  reimpose  it,  repeated- 
ly if  necessary,  as  the  chief  of  police  or  board, 
as  the  case  may  be,  considers  appropriate. 

(4)  Unless  the  chief  of  police  or  board 
revokes  the  suspension,  it  shall  continue  until 
the  final  disposition  of  the  proceeding  in 
which  the  chief  of  police's,  deputy  chief  of 
police's  or  other  police  officer's  conduct  is  at 
issue. 


65.  Le  solliciteur  général  traite  toutes  les 
plaintes  au  sujet  de  la  conduite  du  commis- 
saire ou  d'un  sous-commissaire  de  la  façon 
qu'il  estime  appropriée  et  il  ne  peut  être  inter- 
jeté appel  de  toute  décision  ou  mesure  prise 
par  le  solliciteur  général  aux  termes  du  présent 
article. 


Plaintes  au 
sujet  de  la 
conduite  du 
commissaire 
ou  d'un 
sous- 
commissaire 


66.  (1)  Si  un  agent  de  police  autre  qu'un  Suspension 
chef  de  police  ou  chef  de  police  adjoint  est 
soupçonné  ou  inculpé  d'une  infraction  à  une 
loi  du  Canada,  d'une  province  ou  d'un  terri- 
toire ou  qu'il  est  soupçonné  d' inconduite  au 
sens  de  l'article  73,  le  chef  de  police  peut  le 
suspendre  avec  rémunération. 

(2)  Si  un  chef  de  jjolice  ou  un  chef  de  idem 
police  adjoint  est  soupçonné  ou  inculpé  d'une 
infraction  à  une  loi  du  Canada,  d'une  province 
ou  d'un  territoire  ou  qu'il  est  soupçonné  d'in- 
conduite  au  sens  de  l'article  73,  la  commis- 
sion de  police  peut  le  susf)endre  avec  rémuné- 
ration. 


(3)  Le  chef  de  police  ou  la  commission  de 
police  peut  révoquer  la  suspension  et  la  réim- 
poser plus  tard,  plusieurs  fois  au  besoin,  selon 
ce  que  le  chef  de  police  ou  la  commission  de 
police,  selon  le  cas,  juge  approprié. 

(4)  Sauf  révocation  par  le  chef  de  police  ou 
la  commission  de  police,  la  suspension  se 
poursuit  jusqu'au  règlement  définitif  de  l'ins- 
tance dont  fait  l'objet  la  conduite  du  chef  de 
police,  du  chef  de  police  adjoint  ou  de  l'agent 
de  police. 


Révocation 
et  réimposi- 
tion de  la 
suspension 


Durée  de  la 
suspension 


Sec7art.  34 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


35 


Smçtmàtm 
wtfhoaipay 


ExccpOOB 


Fowcn  oi 


(5)  While  suspended,  the  chief  of  police, 
deputy  chief  of  police  or  other  police  officer 
shall  not  exercise  any  of  the  powers  vested  in 
him  or  her  as  a  chief  of  police,  deputy  chief  of 
police  or  police  ofTicer,  or  wear  or  use  cloth- 
ing or  equipment  that  was  issued  to  him  or  her 
in  that  capacity. 

(6)  If  a  chief  of  police,  deputy  chief  of 
police  or  other  police  officer  is  convicted  of 
an  offence  and  sentenced  to  a  term  of  impris- 
onment, the  chief  of  police  or  board,  as  the 
case  may  be,  may  suspend  him  or  her  without 
pay,  even  if  the  conviction  or  sentence  is 
under  appeal. 

(7)  If  a  chief  of  police,  deputy  chief  of 
police  or  other  police  officer  is  suspended 
with  pay,  the  pay  for  the  period  of  suspension 
shall  be  reduced  by  the  amount  that  he  or  she 
earns  from  other  employment  during  that 
period. 

(8)  Subsection  (7)  docs  not  apply  to  earn- 
ings from  other  employment  that  was 
commenced  before  the  period  of  suspension. 

67.  (I)  The  chief  of  police  may,  under 
subsection  63  (I  I). 

(a)  dismiss  the  police  officer  from  the 
police  force; 

(b)  direct  that  the  police  officer  be  dis- 
missed in  seven  days  unless  he  or  she 
resigns  before  that  time; 

(c)  demote  the  police  officer,  specifying 
the  manner  and  period  of  the  demotion; 

(d)  suspend  the  police  officer  without  pay 
for  a  period  not  exceeding  30  days  or 
240  hours,  as  the  case  may  be; 


(5)  Pendant  sa  suspension,  le  chef  de 
police,  le  chef  de  police  adjoint  ou  l'agent  de 
police  ne  doit  exercer  aucun  des  pouvoirs  qui 
lui  sont  conférés  à  titre  de  chef  de  police,  de 
chef  de  police  adjoint  ou  d'agent  de  police  ni 
porter  ou  utiliser  les  vêtements  ou  le  matériel 
qui  lui  avaient  été  remis  à  ce  titre. 

(6)  Si  un  chef  de  police,  un  chef  de  police 
adjoint  ou  un  agent  de  police  est  déclaré  cou- 
pable d'une  infraction  et  qu'il  est  condamné  à 
une  peine  d'emprisonnement,  le  chef  de  police 
ou  la  commission  de  police,  selon  le  cas,  peut 
le  suspendre  sans  rémunération,  même  si  la 
déclaration  de  culpabilité  ou  la  peine  fait  l'ob- 
jet d'un  appel. 

(7)  Si  un  chef  de  police,  un  chef  de  police 
adjoint  ou  un  agent  de  police  est  suspendu 
avec  rémunération,  la  rémunération  versée 
pour  la  période  de  suspension  est  réduite  du 
montant  des  gains  qu'il  retire  d'un  autre  em- 
ploi pendant  cette  période. 

(8)  Le  paragraphe  (7)  ne  s'applique  pas 
aux  gains  provenant  d'un  autre  emploi  com- 
mencé avant  la  suspension. 

67.  (  1  )  Le  chef  de  police  peut,  en  vertu  du 
paragraphe  63  (11),  prendre  l'une  ou  l'autre 
des  mesures  suivantes  : 

a)  renvoyer  l'agent  de  police  du  corps  de 
police; 

b)  ordonner  que  l'agent  de  police  soit  ren- 
voyé dans  un  délai  de  sept  jours  à 
moins  qu'il  ne  démissionne  avant; 

c)  rétrograder  l'agent  de  police,  en  préci- 
sant la  nature  et  la  durée  de  la  rétrogra- 
dation; 

d)  suspendre  l'agent  de  police  sans  paie 
pendant  au  plus  30  jours  ou  240  heures, 
selon  le  cas; 


Conditions 

deU 

suspension 


Suspension 
sans  rémuné- 
ration 


Gains 
provenant 
d'un  autre 
emploi 


Exception 


Pouvoirs  du 
chef  de 
police 


»!! 


(e)  direct  that  the  police  officer  forfeit  not 
more  than  three  days  or  24  hours  pay,  as 
the  case  may  be;  or  -^ 

(0  direct  that  the  police  officer  forfeit  not 
more  than  20  days  or  160  hours  off,  as 
the  case  may  be. 

(2)  The  board  may.  under  subsection  64 
(11). 

(a)  dismiss  the  chief  of  police  or  deputy 
chief  of  police  from  the  police  force; 

(b)  direct  thai  (he  chief  of  police  or  deputy 
chief  of  poiicc  be  ditmisied  in  seven 
days  unless  he  or  she  resigns  before  thai 
time. 


e)  ordonner  que  soient  retirés  à  l'agent  de 
police  au  plus  trois  jours  ou  24  heures 
de  paie,  selon  le  cas;  -^ 

f)  ordonner  que  soient  retirés  à  l'agent  de 
police  au  plus  20  jours  ou  160  heures 
de  congé,  selon  le  cas. 

(2)  I^  commission  de  police  peut,  en  vertu   Pouvoénde 
du  paragraphe  64  (II),  prendre  l'une  ou  l'au-   lJ^"3i""* 
tre  des  mesures  suivantes  :  pguc* 

a)  renvoyer  le  chef  de  police  ou  le  chef  de 
police  adjoint  du  corps  de  police; 

b)  ordonner  que  le  chef  de  police  ou  le 
chef  de  police  adjoint  soit  renvoyé  dans 
un  délai  de  sept  jours  à  moins  qu'il  ne 
démissionne  avant; 


36 


Bill  lOS 


POUCE  SERVICES 


Sec./art.  34 


(c)  demote  the  chief  of  pohce  or  deputy 
chief  of  police,  specifying  the  manner 
and  period  of  the  demotion; 

(d)  suspend  the  chief  of  police  or  deputy 
chief  of  police  without  pay  for  a  period 
not  exceeding  30  days  or  240  hours,  as 
the  case  may  be; 


c)  rétrograder  le  chef  de  police  ou  le  chef 
de  police  adjoint,  en  précisant  la  nature 
et  la  durée  de  la  rétrogradation; 

d)  suspendre  le  chef  de  police  ou  le  chef 
de  police  adjoint  sans  paie  pendant  au 
plus  30  jours  ou  240  heures,  selon  le 
cas; 


Calculation 
of  penalties 


(e)  direct  that  the  chief  of  i>olice  or  deputy 
chief  of  police  forfeit  not  more  than 
three  days  or  24  hours  pay,  as  the  case 
may  be;  or  -^ 

(0  direct  that  the  chief  of  police  or  deputy 
chief  of  police  forfeit  not  more  than  20 
days  or  160  hours  off,  as  the  case  may 
be. 

(3)  Penalties  imposed  under  clauses  (  1  )  (d), 
(e)  and  (f)  and  (2)  (d).  (e)  and  (f)  shall  be 
calculated  in  terms  of  days  if  the  chief  of 
police,  deputy  chief  of  police  or  other  police 
officer  normally  works  eight  hours  a  day  or 
less  and  in  terms  of  hours  if  he  or  she  nor- 
mally works  more  than  eight  hours  a  day. 


e)  ordonner  que  soient  retirés  au  chef  de 
police  ou  au  chef  de  police  adjoint  au 
plus  trois  jours  ou  24  heures  de  paie, 
selon  le  cas;  -^ 

f)  ordonner  que  soient  retirés  au  chef  de 
police  ou  au  chef  de  police  adjoint  au 
plus  20  jours  ou  160  heures  de  congé, 
selon  le  cas. 

(3)  Les  peines  infligées  en  vertu  des  ali-  Calcul  des 
néas  (1)  d),  e)  et  f)  et  (2)  d),  e)  et  0  sont  p='"" 
calculées  en  jours  si  le  chef  de  police,  le  chef 
de  police  adjoint  ou  l'agent  de  police  travaille 
ordinairement  huit  heures  par  jour  ou  moins  et 
en  heures  s'il  travaille  ordinairement  plus  de 
huit  heures  par  jour. 


Same  (3.1)  If  a  penalty  is  imposed  under  clause 

(1)  (e)  or  (2)  (e),  the  chief  of  police,  deputy 
chief  of  police  or  police  officer,  as  the  case 
may  be,  may  elect  to  satisfy  the  penalty  by 
working  without  pay  or  by  applying  the  pen- 
alty to  his  or  her  vacation,  overtime  or  sick 
leave  credits  or  entitlements.  -^ 

Additional  (4)  In  addition  to  or  instead  of  a  penalty 

P°*^"  described  in  subsection  (  1  )  or  (2),  the  board  or 

chief  of  police,  as  the  case  may  be,  may, 

(a)  reprimand  the  chief  of  police,  deputy 
chief  of  police  or  other  police  officer; 

(b)  direct  that  the  chief  of  police,  deputy 
chief  of  police  or  other  police  officer 
undergo  specified  counselling,  treat- 
ment or  training; 

(c)  direct  that  the  chief  of  police,  deputy 
chief  of  police  or  other  police  officer 
participate  in  a  specified  program  or 
activity; 


(3.1)  Si  une  peine  est  infligée  en  vertu  de  'dem 
l'alinéa  (1)  e)  ou  (2)  e),  le  chef  de  police,  le 
chef  de  police  adjoint  ou  l'agent  de  police, 
selon  le  cas,  peut  choisir  de  subir  sa  peine  en 
travaillant  sans  paie  ou  en  imputant  la  peine  à 
ses  congés  annuels,  congés  pour  heures  sup- 
plémentaires ou  congés  de  maladie  accumulés 
ou  à  ceux  auxquels  il  a  droit.  4^ 

(4)  Outre  infliger  ou  au  lieu  d'infliger  une   Pouvoirs 
peine   décrite   au   paragraphe  (1)   ou  (2),    la  ^^^™"' 
commission  de  police  ou  le  chef  de  police, 
selon  le  cas,  peut  : 

a)  réprimander  le  chef  de  police,  le  chef 
de  police  adjoint  ou  l'agent  de  police; 

b)  ordonner  que  le  chef  de  police,  le  chef 
de  police  adjoint  ou  l'agent  de  police 
reçoive  des  conseils  professionnels  pré- 
cisés ou  suive  un  traitement  précisé  ou 
une  formation  précisée; 

c)  ordonner  que  le  chef  de  police,  le  chef 
de  police  adjoint  ou  l'agent  de  police 
participe  à  un  programme  précisé  ou  à 
une  activité  précisée; 


Notice 
needed  for 
dismissal  or 
demotion 


(d)  take     any     combination     of     actions 
described  in  clauses  (a),  (b)  and  (c).  '^ 

(5)  The  chief  of  police  or  board,  as  the  case 
may  be,  shall  not  impose  the  penalties  of  dis- 
missal or  demotion  unless  the  notice  of  hear- 
ing or  a  subsequent  notice  served  on  the  chief 
of  police,  deputy  chief  of  police  or  other 
police  officer  indicated  that  they   might  be 


d)  prendre  une  combinaison  des  mesures 
décrites  aux  alinéas  a),  b)  et  c).  -^ 

(5)  Le  chef  de  police  ou  la  commission  de  Avis  requis 
police,  selon  le  cas,  ne  doit  pas  infliger  la 
peine  de  renvoi  ou  de  rétrogradation  à  moins 
que  l'avis  d'audience  ou  un  avis  subséquent 
signifié  au  chef  de  police,  au  chef  de  police 
adjoint  ou  à  l'agent  de  police  n'indique  que 
l'une  ou  l'autre  peine  pourrait  être  infligée  si 


pour  un 
renvoi  ou 
une  rétrogra- 
dation 


SccVart.  34 


SERVICES  POUCIERS 


Projet  105 


37 


imposed  if  the  complaint  were  proved  on  clear 
and  convincing  evidence. 


la  plainte  s'avérait  fondée  sur  la  foi  de  preuves 
claires  et  convaincantes. 


Noôccof 
myt 


Suae 


Pobce 
officer 'f 


SuuHloiy 


Aai 

loi 

bydriifar 


Nowaio 
nfkiio 


(6)  The  chief  of  police  or  board,  as  the  case 
may  be,  shall  promptly  give  written  notice  of 
the  action  taken  uniider  subsection  (I),  (2)  or 
(4)  with  reasons,  to  the  chief  of  police,  deputy 
chief  of  police  or  other  police  officer  who  is 
the  subject  of  the  complaint  and,  in  the  case  of 
an  action  taken  by  a  municipal  chief  of  police, 
to  the  board. 

(7)  If  the  action  was  taken  as  a  result  of  a 
complaint  made  by  a  member  of  the  public, 
the  chief  of  police  or  board,  as  the  case  may 
be.  shall  also  give  written  notice  of  the  action 
taken,  with  reasons,  to  the  complainant. 

(8)  The  chief  of  police  or  board,  as  the  case 
may  be,  may  cause  an  entry  concerning  the 
matter,  the  action  taken  and  the  reply  of  the 
chief  of  police,  deputy  chief  of  police  or  other 
police  officer  against  whom  the  action  is 
taken,  to  be  made  in  his  or  her  employment 
record,  but  no  reference  to  the  allegations  of 
the  complaint  or  the  hearing  shall  be  made  in 
the  employment  record,  and  the  matter  shall 
not  be  taken  into  account  for  any  purpose 
relating  to  his  or  her  employment  unless, 

(a)  the  complaint  is  proved  on  clear  and 
convincing  evidence;  or 

(b)  the  chief  of  police,  deputy  chief  of 
police  or  other  police  officer  resigns 
before  the  matter  is  finally  disposed  of. 

éS.  (I)  A  hearing  held  under  subsection  63 
(8)  or  64  (9)  shall  be  conducted  in  accordance 
with  the  Statutory  Powers  Procedure  Act. 


Appfcc—         (1.1)  SubsecUons  (2).  (3).  (4).  (5).  (6).  (10). 
"•*"  (II).  (12).  (13).  (14)  and  (15)  apply  to  any 

hearing  held  under  this  Pan.  4Êt 


(2)  The  parties  to  the  hearing  are  the  prot- 
ectjlor.  the  police  officer  who  is  the  subject  of 
the  hearing  and,  if  the  complaint  was  made  by 
a  member  of  the  public,  the  complainant. 

(3)  The  panics  to  the  hearing  shall  be  given 
WMonabIc  notice  of  the  hearing  and  each 
IMVty  may  be  represented  by  counsel  or  an 


(6)  Le  chef  de  police  ou  la  commission  de 
police,  selon  le  cas,  donne  promptement  un 
avis  écrit  motivé  de  la  mesure  prise  en  venu 
du  paragraphe  (1),  (2)  ou  (4)  au  chef  de 
police,  au  chef  de  police  adjoint  ou  à  l'agent 
de  police  qui  fait  l'objet  de  la  plainte  et,  s'il 
s'agit  d'une  mesure  prise  par  un  chef  de  police 
municipal,  à  la  commission  de  police. 

(7)  Si  la  mesure  a  été  prise  par  suite  d'une 
plainte  déposée  par  un  membre  du  public,  le 
chef  de  police  ou  la  commission  de  police, 
selon  le  cas,  donne  également  au  plaignant  un 
avis  écrit  motivé  de  la  mesure  prise. 

(8)  Le  chef  de  police  ou  la  commission  de 
police,  selon  le  cas,  peut  faire  inscrire  une 
mention  de  l'affaire,  de  la  mesure  prise  et  de 
la  réponse  du  chef  de  police,  du  chef  de  police 
adjoint  ou  de  l'agent  de  police  à  l'égard  du- 
quel la  mesure  est  prise  dans  le  dossier  d'em- 
ploi de  l'intéressé.  Toutefois,  le  dossier  d'em- 
ploi ne  fait  pas  mention  des  allégations  faites 
dans  la  plainte  ni  de  l'audience,  et  il  n'est  pas 
tenu  compte  de  l'affaire  à  quelque  fin  que  ce 
soit  relative  à  son  emploi  à  moins  que,  selon 
le  cas  : 

a)  la  plainte  ne  s'avère  fondée  sur  la  foi  de 
preuves  claires  et  convaincantes; 

b)  le  chef  de  police,  le  chef  de  police  ad- 
joint ou  l'agent  de  police  ne  démis- 
sionne avant  que  l'affaire  ne  soit  défini- 
tivement tranchée.  ■^ 

68.  (I)  Une  audience  tenue  aux  termes  du 
paragraphe  63  (8)  ou  64  (9)  se  déroule  con- 
formément à  la  Loi  sur  l'exercice  des  compé- 
tences légales. 


Avis  de  la 
mesure  prise 


(1.1)  Les  paragraphes  (2).  (3).  (4),  (5).  (6), 
(10).  (11).  (12).  (13).  (14)  et  (15)  s'appliquent 
i  toute  audience  tenue  aux  termes  de  la  pré- 
sente panie.  -lÉK 


Idem 


Dossier 

d'emploi  du 
chef  de 
police,  du 
chef  de 
police 
adjoint  ou 
de  l'agent 
de  police 


Application 
de  la  Li)i  sur 
l'exertirt 
des  campé- 
leitces 
légales  aux 


d'un  chef  de 
police  ou 
d'une 

comnutuan 
depolKc 

ApplKauoa 
du  prfaeni 
article  aut 
audiences 
prévues  par 
la  ptitenxe 
partie 


(4)  Before  the  hearing,  the  police  officer 
shili  be  given  an  opportunity  to  examine  any 


(2)  Sont  panics  à  l'audience  le  poursuivant.   P»nies 
l'agent  de  police  qui  fait  l'objet  de  l'audience 

et.  si  la  plainte  a  été  déposée  par  un  membre 
du  public,  le  plaignant 

(3)  Il  est  donné  aux  partiet  k  l'audience  un 
préavis  suffisant  de  l'audience  et  chaque  par- 
tie peut  te  faire  représenter  par  un  avocat  ou 
un  représentani. 

(4)  Avant  l'audience,  l'agent  de  police  a  la 
pouibiliié  d'examiner  toute  preuve  matérielle 


Avis  donné 
aux  parti»  et 
dmt  lun 
avocat 


Kxameade 
la  preuve 


38 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  34 


Sum 


physical  or  documentary  evidence  that  will 
be  produced  or  any  report  whose  contents 
will  be  given  in  evidence. 

(S)  If  the  hearing  is  being  conducted  as  a 
result  of  a  public  complaint,  the  complainant 
shall  likewise  be  given  an  opportunity  to 
examine  evidence  and  reports  before  the 
hearing. 

Police  officer  (6)  The  police  officer  who  is  the  subject  of 
lo'eWe""**'  ^  hearing  shall  not  be  required  to  give  evi- 
evidence  dence  at  the  hearing. 


Non -com- 
pellability 


(7)  No  person  shall  be  required  to  testify  in 
a  civil  proceeding  with  regard  to  information 
obtained  in  the  course  of  his  or  her  duties, 
except  at  a  hearing  held  under  this  Part. 


ou  documentaire  qui  sera  produite  ou  tout 
rapport  dont  le  contenu  sera  présenté  en 
preuve. 

(5)  Si  l'audience  a  lieu  par  suite  du  dépôt    idem 
d'une  plainte  d'un  membre  du  public,  le  plai- 
gnant a  également  la  possibilité  d'examiner  la 
preuve  et  les  rapports  avant  l'audience. 

(6)  L'agent  de  police  qui  fait  l'objet  de    Témoignage 
l'audience  n'est  pas  tenu  de  témoigner  à  l'au-    "°"'*''8»- 

j.  *^  "  loire  de 

dience.  lagemde 

police 

(7)  Nul  n'est  tenu  de  témoigner  dans  une    Non-contrai- 
instance  civile  relativement  à  des  renseigne-    «nabiiité 
ments  qu'il  a  obtenus  dans  l'exercice  de  ses 
fonctions,  sauf  dans  le  cadre  d'une  audience 

tenue  en  vertu  de  la  présente  partie. 


Inadmissi- 
bility of 
documents 


Inadmissi- 
bility of 
statements 


Recording  of 
evidence 


Release  of 
exhibits 


No  commu- 
nication 
without 
notice  to 
parties 


Exception 


Hearing  may 
proceed  on 
part  if  Crown 
Attorney 
consulted 


(8)  No  document  prepared  as  the  result  of 
a  complaint  is  admissible  in  a  civil  proceed- 
ing, except  at  a  hearing  held  under  this  Part. 


(8.1)  No  statement  made  during  an  attempt 
at  informal  resolution  of  a  complaint  is 
admissible  in  a  civil  proceeding,  including  a 
proceeding  under  subsection  63  (16)  or  64 
(16)  or  a  hearing  held  under  this  Part,  except 
with  the  consent  of  the  person  who  made  the 
statement.  -^ 


(9)  The  oral  evidence  given  at  the  hearing 
shall  be  recorded  and  copies  of  transcripts 
shall  be  provided  on  the  same  terms  as  in  the 
Ontario  Court  (General  Division). 


(10)  Within  a  reasonable  time  after  the 
matter  has  been  finally  determined,  docu- 
ments and  things  put  in  evidence  at  the  hear- 
ing shall,  on  request,  be  released  to  the  per- 
son who  produced  them. 

(11)  The  person  conducting  the  hearing 
shall  not  communicate  directly  or  indirectly 
in  relation  to  the  subject-matter  of  the  hearing 
with  any  person  or  person's  counsel  or  agent, 
unless  the  parties  receive  notice  and  have  an 
opportunity  to  participate. 

(12)  However,  the  person  conducting  the 
hearing  may  seek  legal  advice  from  an 
advisor  independent  of  the  parties,  and  in  that 
case  the  nature  of  the  advice  shall  be  com- 
municated to  them  so  that  they  may  make 
submissions  as  to  the  law. 


(13)  If  a  Crown  Attonwy  has  been  con- 
sulted, the  person  conducting  the  hearing  may 
proceed  to  deal  with  the  part  of  the  complaint 
that,  in  his  or  her  opinion,  constitutes  miscon- 
duct, as  defined  in  section  73,  or  unsatisfac- 
tory   work   performance,   unless   the   Crown 


(8)  Aucun  document  préparé  par  suite  du 
dépôt  d'une  plainte  n'est  admissible  dans  une 
instance  civile,  sauf  dans  le  cadre  d'une  au- 
dience tenue  aux  termes  de  la  présente  partie. 

(8.1)  Aucune  déclaration  faite  au  cours 
d'une  tentative  de  règlement  à  l'amiable 
d'une  plainte  n'est  admissible  dans  une 
instance  civile,  y  compris  une  instance  tenue 
aux  termes  du  paragraphe  63  (16)  ou 
64  (16)  ou  une  audience  tenue  aux  termes  de 
la  présente  partie,  sans  le  consentement  de 
son  auteur.  'A- 

(9)  Les  témoignages  oraux  recueillis  à 
l'audience  sont  enregistrés  et  des  copies  de  la 
transcription  sont  fournies  suivant  les  mêmes 
conditions  qu'à  la  Cour  de  l'Ontario  (Divi- 
sion générale). 

(10)  Dans  un  délai  raisonnable  après  le  rè- 
glement définitif  de  l'affaire,  les  documents 
et  objets  présentés  en  preuve  à  l'audience 
sont  rendus  sur  demande  à  la  personne  qui  les 
a  produits. 

(11)  La  personne  qui  dirige  l'audience  ne 
communique  ni  directement  ni  indirectement 
avec  aucune  personne,  ni  avec  l'avocat  ou  le 
représentant  de  cette  personne,  à  propos  de 
l'objet  de  l'audience,  sauf  si  les  parties  sont 
préalablement  avisées  et  ont  la  possibilité  de 
participer. 

(12)  La  personne  qui  dirige  l'audience 
peut  toutefois  demander  des  conseils  juridi- 
ques à  un  conseiller  indépendant  des  parties, 
auquel  cas  la  teneur  des  conseils  leur  est 
communiquée  pour  leur  permettre  de  présen- 
ter des  observations  relatives  au  droit  appli- 
cable. 

(13)  Si  un  procureur  de  la  Couronne  a  été 
consulté,  la  personne  qui  dirige  l'audience 
peut  traiter  la  partie  de  la  plainte  qui,  à  son 
avis,  constitue  un  cas  d'inconduite  au  sens  de 
l'article  73  ou  d'exécution  insatisfaisante  du 
travail,  sauf  directive  contraire  du  procureur 


Inadmissi- 
bilité des 
documents 


Inadmissi- 
bilité des 
déclarations 


Enregistre- 
ment des  té- 
moignages 


Remise  de 
pièces 


Interdiction 
de  commu- 
niquer sans 
aviser  les 
parties 


Exception 


Audition 
d'une  partie 
de  la  plainte 
en  cas  de 
consultation 
d'un  procu- 
reur de  la 
Couronne 


SccVart.  34 


SERVICES  POUCIERS 


Projet  105 


39 


Heani(M> 

caaùiue 


IVwcHriphy 


Six 


cxccpcion 


(14)  If  the  police  officer  who  is  the  subject 
of  the  hearing  is  charged  with  an  offence 
under  a  law  of  Canada  or  of  a  province  or 
territory  in  connection  with  the  conduct  that 
was  the  subject  of  the  complaint,  the  hearing 
shall  continue  unless  the  Crown  Attorney 
advises  the  chief  of  police  or  board,  as  the 
case  may  be,  that  it  should  be  stayed  until  the 
conclusion  of  the  proceedings  dealing  with  the 
offence. 

(15)  Subsections  136  (1).  (2)  and  (3)  of  the 
Courts  of  Justice  Act  (photography  at  court 
hearing)  apply  with  necessary  modifications  to 
the  hearing  and  a  person  who  contravenes  sub- 
section 136  (1),  (2)  or  (3)  of  the  Couru  of 
Justice  Act,  as  it  is  made  to  apply  by  this 
subsection,  is  guilty  of  an  offence  and  on  con- 
viction is  liable  to  a  fine  of  not  more 
than  S2.000. 


(16)  If  six  months  have  elapsed  since  the 
facts  on  which  a  complaint  is  based  first  came 
to  the  attention  of  the  chief  of  police  or  board, 
as  the  case  may  be,  no  notice  of  hearing  shall 
be  served  unless  the  board  (in  the  case  of  a 
municipal  police  officer)  or  the  Commissioner 
(in  the  case  of  a  member  of  the  Ontario  Pro- 
vincial Police)  is  of  the  opinion  that  it  was 
reasonable,  under  the  circumstances,  to  delay 
serving  the  notice  of  hearing. 

69.  (1)  A  police  officer  or  complainant 
may,  within  30  days  of  receiving  notice  of  the 
decision  made  after  a  hearing  held  under  sub- 
section 63  (8)  or  64  (9),  appeal  the  decision  to 
the  Commission  by  serving  on  the  Commis- 
sion a  written  notice  stating  the  grounds  on 
which  the  appeal  is  based. 


(14)  Si  l'agent  de  police  qui  fait  l'objet  de 
l'audience  est  inculpé  d'une  inh-action  à  une 
loi  du  Canada,  d'une  province  ou  d'un  terri- 
toire relativement  à  la  conduite  qui  faisait 
l'objet  de  la  plainte,  l'audience  se  poursuit  à 
moins  que  le  procureur  de  la  Couronne  n'indi- 
que au  chef  de  police  ou  à  la  commission  de 
police,  selon  le  cas,  qu'il  y  aurait  lieu  de  la 
suspendre  jusqu'à  la  conclusion  de  l'instance 
portant  sur  l'infraction. 

(15)  Les  paragraphes  136  (1),  (2)  et  (3)  de 
la  Loi  sur  les  tribunaux  judiciaires  (photogra- 
phies à  l'audience)  s'appliquent,  avec  les 
adaptations  nécessaires,  à  l'audience  et  qui- 
conque contrevient  au  paragraphe  136  (1), 
(2)  ou  (3)  de  cette  loi,  tel  qu'il  est  rendu  appli- 
cable par  l'effet  du  présent  paragraphe,  est 
coupable  d'une  infraction  et  passible,  sur  dé- 
claration de  culpabilité,  d'une  amende  d'au 
plus  2  000  $. 

(16)  S'il  s'est  écoulé  six  mois  depuis  que  le 
chef  de  police  ou  la  commission  de  police, 
selon  le  cas,  a  pris  connaissance  des  faits  sur 
lesquels  se  fonde  une  plainte,  aucun  avis  d'au- 
dience n'est  signifié  à  moins  que  la  commis- 
sion de  police  (dans  le  cas  d'un  agent  de 
police  municipal)  ou  le  commissaire  (dans  le 
cas  d'un  membre  de  la  Police  provinciale  de 
l'Ontario)  n'estime  qu'il  était  raisonnable, 
dans  les  circonstances,  de  retarder  la  significa- 
tion de  l'avis  d'audience. 

69.  (1)  Un  agent  de  police  ou  un  plaignant 
peut,  au  plus  tard  30  jours  après  avoir  reçu  un 
avis  de  la  décision  prise  à  l'issue  d'une  au- 
dience tenue  aux  termes  du  paragraphe  63  (8) 
ou  64  (9),  interjeter  appel  de  la  décision  de- 
vant la  Commission  en  signifiant  à  cette  der- 
nière un  avis  écrit  indiquant  les  motifs  sur 
lesquels  se  fonde  l'appel. 


Poufsuilede 
l'audience 


PfKXogrt- 

phiesà 

l'audience 


Délai  de 
prescription 
de  six  mois, 
exception 


Appel  devant 
la  Commis- 
sion 


(2)  The  Commission  shall  hold  a  hearing 
upon  receiving  a  notice  under  subsection  (1) 
ftoai     from  ■  police  officer. 


(2.1)  The  Commission  shall  hold  a  hearing 
upon  receiving  a  notice  under  subsection  (1) 
fmm  a  complainant  if  the  appeal  is  from  the 
ffudiaf  that  misconduct  or  unsatisfactory  work 
performance  was  not  proved  on  clear  and  con- 
vincing evidence. 

(3)  The  Commission  may  hold  a  hearing,  if 
h  considers  it  appropriate,  upon  receiving  a 
notice  under  subsection  (I)  from  a  complain- 
ant with  respect  to  an  appeal  other  than  an 
appeal  dcKribcd  m  Mibsection  (2.1).  ^ 

(4)  A  hearing  held  under  this  section  shall 
be  an  appeal  on  the  record,  but  the  Commis- 
sion may  receive  new  or  additional  évidence 
MitooMidersjuat 


IMCO*4 


(2)  La  Commission  tient  une  audience  dès 
qu'elle  reçoit  d'un  agent  de  police  l'avis  visé 
au  paragraphe  (1). 


(2.1)  La  Commission  tient  une  audience 
dès  qu'elle  reçoit  d'un  plaignant  l'avis  visé  au 
paragraphe  (I)  s'il  s'agit  d'un  appel  portant 
sur  une  conclusion  selon  laquelle  l'inconduitc 
ou  l'exécution  insatisfaisante  du  travail  n'a 
pas  été  prouvée  sur  la  foi  de  preuves  claires  et 
convaincantes. 

(3)  La  Commission  peut  tenir  une  au- 
dience, si  elle  le  juge  approprié,  dès  qu'elle 
reçoit  d'un  plaignant  l'avis  visé  au  paragra- 
phe (I)  à  l'égard  d'un  appel  autre  que  celui 
visé  au  paragraphe  (2. 1  ).  -^ 

(4)  Une  atidience  tenue  aux  termes  du  pré- 
sent article  constitue  un  appel  entendu  d'après 
le  donier.  Toutefois,  la  Commission  peut  re- 


LaCommii- 
sion  tient 
une  audience 
sur  avis  de 
l'iienl  de 
police 

La  Commis- 
uon  Ucnl 
une  audience 
Mir  avis  d'un 
plaignant  ; 
limite 


Im  Commis- 
sion peul 
icnif  une 
audience 


Appel 
rnlendu 

<l  «prtsit 


40 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  34 


Powers  of 
Commission 


Appeal  10 
Divisional 
Court 


(5)  The  Commission  may  confirm,  vary  or 
revoke  the  decision  being  appealed  or  may 
substitute  its  own  decision  for  that  of  the  chief 
of  police  or  board,  as  the  case  may  be. 

70.  (1)  A  party  to  a  hearing  under  section 
69  may  appeal  the  Commission's  decision  to 
the  Divisional  Court  within  30  days  of  receiv- 
ing notice  of  the  Commission's  decision. 


cevoir  de  nouvelles  preuves  ou  des  preuves 
additionnelles,  selon  ce  qu'elle  juge  équitable. 

(5)  La  Commission  peut  confirmer,  modi- 
fier ou  annuler  la  décision  qui  fait  l'objet  de 
l'appel  ou  peut  substituer  sa  propre  décision  à 
celle  du  chef  de  police  ou  de  la  commission  de 
police,  selon  le  cas. 

70.  (1)  Toute  partie  à  une  audience  prévue 
à  l'article  69  peut  interjeter  appel  de  la  déci- 
sion de  la  Commission  devant  la  Cour  divi- 
sionnaire dans  les  30  jours  qui  suivent  la  ré- 
ception de  l'avis  de  la  décision  de  la 
Commission. 


Pouvoirs  de 
la  Commis- 
sion 


Appel  devant 
la  Cour  divi- 
sionnaire 


Grounds  for 
appeal 


(2)  An  appeal  may  be  made  on  a  question 
that  is  not  a  question  of  fact  alone,  from  a 
penalty  imposed  or  from  any  other  action 
taken,  or  all  of  them.  -^ 


Solicitor  (3)  The  Solicitor  General  is  entitled  to  be 

^he^'"*'^    heard,  by  counsel  or  otherwise,  on  the  argu- 
ment of  tfie  appeal. 


Request  for 
review  of 
decision  by 
Commission 


71.  (1)  If  a  complainant  disagrees  with  the 
decision  of  a  chief  of  police  to  deal  with  his  or 
her  complaint  as  a  complaint  about  the  poli- 
cies of  or  services  provided  by  the  police  force 
or  as  a  complaint  about  the  conduct  of  a  police 
officer,  the  complainant  may,  within  30  days 
of  receiving  notice  under  subsection  58  (2), 
ask  the  Commission  to  review  the  decision. 


(2)  L'appel  peut  porter  sur  une  question  qui 
n'est  pas  seulement  une  question  de  fait,  sur 
une  peine  infligée  ou  sur  toute  autre  mesure 
prise,  ou  sur  tout  ce  qui  précède.  4^ 

(3)  Le  solliciteur  général  a  le  droit  d'être 
entendu,  notamment  par  l'entremise  d'un  avo- 
cat, lors  de  l'audition  de  l'appel. 

7L  (1)  Si  un  plaignant  n'est  pas  d'accord 
avec  la  décision  d'un  chef  de  police  de  traiter 
sa  plainte  comme  une  plainte  au  sujet  des  po- 
litiques du  corps  de  police  ou  des  services 
offerts  par  celui-ci  ou  comme  une  plainte  au 
sujet  de  la  conduite  d'un  agent  de  police,  le 
plaignant  peut,  au  plus  tard  30  jours  après 
avoir  reçu  un  avis  prévu  au  paragraphe  58  (2), 
demander  à  la  Commission  d'examiner  la 
décision. 


Motifs 
d'appel 


Droit  du  sol- 
liciteur géné- 
ral d'ttie 
entendu 

Demande 
d'examen 
d'une  déci- 
sion par  la 
Commission 


Same  (2)  If    a    complainant    has    been    notified 

under  subsection  58  (5),  61  (4)  or  64  (3)  that 
his  or  her  complaint  will  not  be  dealt  with 
because  it  is  frivolous  or  vexatious  or  made  in 
bad  faith,  the  complainant  may,  within  30 
days  of  such  notification,  ask  the  Commission 
to  review  the  decision. 

Same  (2.1)  If  a  complainant   has   been   notified 

under  subsection  58  (5),  61  (4)  or  64  (3.1)  that 
his  or  her  complaint  will  not  be  dealt  with 
because  it  was  made  more  than  six  months 
after  the  facts  on  which  it  is  based  occurred, 
the  complainant  may,  within  30  days  of  such 
notification,  ask  the  Commission  to  review  the 
decision.  -^ 

Same  (3)  If    a    complainant    has    been    notified 

under  subsection  58  (5),  61  (4)  or  64  (4)  that 
his  or  her  complaint  will  not  be  dealt  with 
because  he  or  she  was  not  directly  affected  by 
the  policy,  service  or  conduct  that  is  the  sub- 
ject of  the  complaint,  the  complainant  may, 
within  30  days  of  such  notification,  ask  the 
Commission  to  review  the  decision. 

Same  (4)  If   a    complainant    has    been    notified 

under  subsection  63  (7)  or  (13)  or  64  (8)  or 
(13)  that  his  or  her  complaint  is  unsubstan- 


(2)  Si  un  plaignant  a  été  avisé,  aux  termes   '«'e'" 
du  paragraphe  58  (5),  61  (4)  ou  64  (3),  que 

sa  plainte  ne  sera  pas  traitée  parce  qu'elle  est 
frivole  ou  vexatoire  ou  faite  de  mauvaise  foi, 
il  peut,  au  plus  tard  30  jours  après  avoir  reçu 
l'avis,  demander  à  la  Commission  d'examiner 
la  décision. 

(2.1)  Si  un  plaignant  a  été  avisé,  aux  termes  'dem 
du  paragraphe  58  (5),  61  (4)  ou  64  (3.1), 
que  sa  plainte  ne  sera  pas  traitée  parce  qu'elle 
a  été  déposée  plus  de  six  mois  après  que  se 
sont  produits  les  faits  sur  lesquels  elle  est  fon- 
dée, il  peut,  au  plus  tard  30  jours  après  avoir 
reçu  l'avis,  demander  à  la  Commission  d'exa- 
miner la  décision.  -♦- 

(3)  Si  un  plaignant  a  été  avisé,  aux  termes   '«le"' 
du  paragraphe  58  (5),  61  (4)  ou  64  (4),  que 

sa  plainte  ne  sera  pas  traitée  parce  qu'il  n'était 
pas  directement  touché  par  la  politique,  le  ser- 
vice ou  la  conduite  qui  fait  l'objet  de  la 
plainte,  il  peut,  au  plus  tard  30  jours  après 
avoir  reçu  l'avis,  demander  à  la  Commission 
d'examiner  la  décision. 

(4)  Si  un  plaignant  a  été  avisé,  aux  termes   i<*em 
du    paragraphe  63  (7)    ou    (13)    ou    64  (8) 

ou  (13),  que  sa  plainte  n'est  pas  fondée  ou 


SecVart.  34 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


41 


bated  or  that  the  conduct  he  or  she  com- 
plained of  has  been  detcnnined  to  be  not  of  a 
serious  nature,  the  complainant  may,  within  30 
days  of  such  notification,  ask  the  Commission 
to  review  the  decision. 

*«n«»«u>  (5)  The  request  for  a  review  must  be  in 

•"""«  writing. 

(6)  Upon  receiving  a  request  for  a  review 
under  this  section,  the  Commission  shall 
review  the  decision,  taking  into  account  any 
material  provided  by  the  complainant  or  the 
chief  of  police,  detachment  commander  or 
board,  and  shall  endeavour  to  complete  its 
review  within  30  days  of  receiving  the 
request,  but  the  Commission  shall  not  hold  a 
hearing  into  the  matter. 

(7)  Upon  completion  of  the  review,  the 
Commission  may  confirm  the  decision  or  may 
direct  the  chief  of  police,  detachment  com- 
mander or  board  to  process  the  complaint  as  it 
specifies  or  may  assign  the  review  or  investi- 
gation of  the  complaint  or  the  conduct  of  a 
hearing  in  respect  of  the  complaint  to  a  police 
force  other  than  the  police  force  in  respect  of 
which  the  complaint  is  made. 


'* 


Com  of 
ptoccn 


Noocc 


r-ud 


(8)  If  the  Commission  assigns  the  review  or 
investigation  of  a  complaint  or  the  conduct  of 
a  hearing  in  respect  of  a  complaint  to  a  police 
force  under  subsection  (7),  the  police  force  in 
respect  of  which  the  complaint  is  made  shall 
pay  the  costs  of  the  review,  investigation  or 
hearing  incurred  by  the  police  force  lo  which 
the  matter  is  assigned. 

(9)  The  Commission  shall  notify  the  com- 
plainant and  the  chief  of  police,  detachment 
commander  or  board,  as  the  case  may  be,  and 
the  police  officer  who  is  the  subject  of  the 
complaint  of  its  decision  and  the  action  taken 
by  it  under  subsection  (7). 

(10)  If  notified  by  the  Commission  that  the 
complaini  is  to  be  processed  as  specified,  the 
chief  of  police,  detachment  commander  or 
board  shall  immediately  so  process  the  com- 
plaini. 

(11)  The  Commission's  decision  under  sub- 
aection  (7)  ii  final  and  binding  and  there  is  no 
appeal  ifaetrfrom. 

72.  (I)  The  Commiuion  may.  on  its  own 
motion  and  al  any  stage  in  the  complainu 
process,  direct  a  chief  of  police  or  board  to 
process  a  complaint  as  it  specifies  or  assign 
the  review  or  investigation  of  a  complaint  or 
the  conduct  of  a  hearing  in  respect  of  a  com- 
plaint lo  a  police  force  other  than  the  police 
foroe  ia  respect  of  which  the  complaint  it 


éciite 

Examen  par 
la  Commis- 
sion 


Pouvoinde 
la  Commis- 
sion 


Frais  de  trai- 
tement de  II 
plainte 


qu'il  a  été  décidé  que  la  conduite  faisant  l'ob- 
jet de  sa  plainte  est  sans  gravité,  il  peut,  au 
plus  lard  30  jours  après  avoir  reçu  l'avis,  de- 
mander à  la  Commission  d'examiner  la  déci- 
sion. 

(5)  La  demande  d'examen  doit  être  présen-   Demande 
tée  par  écrit. 

(6)  Dés  qu'elle  reçoit  une  demande  d'exa- 
men en  vertu  du  présent  article,  la  Commis- 
sion examine  la  décision,  en  tenant  compte  de 
toute  documentation  fournie  par  le  plaignant 
ou  par  le  chef  de  police,  le  commandant  de 
détachement  ou  la  commission  de  police,  et 
s'efforce  de  terminer  son  examen  au  plus  tard 
30  jours  après  avoir  reçu  la  demande.  Toute- 
fois, elle  ne  doit  pas  tenir  d'audience  sur  l'af- 
faire. 

(7)  À  l'issue  de  l'examen,  la  Commission 
peut  confirmer  la  décision  ou  ordonner  au  chef 
de  police,  au  commandant  de  détachement  ou 
à  la  commission  de  police  de  traiter  la  plainte 
de  la  façon  qu'elle  précise,  ou  peut  confier 
l'examen  de  la  plainte,  l'enquête  sur  la  plainte 
ou  la  tenue  d'une  audience  sur  la  plainte  à  un 
corps  de  police  autre  que  celui  qui  fait  l'objet 
de  la  plainte. 

(8)  Si  la  Commission  confie  l'examen 
d'une  plainte,  l'enquête  sur  une  plainte  ou  la 
tenue  d'une  audience  sur  une  plainte  à  un 
corps  de  police  en  vertu  du  paragraphe  (7),  le 
corps  de  police  qui  fait  l'objet  de  la  plainte 
paie  les  frais  de  l'examen,  de  l'enquête  ou  de 
l'audience  engagés  par  le  corps  de  police 
chargé  de  l'affaire. 

(9)  La  Commission  avise  le  plaignant  et  le 
chef  de  police,  le  commandant  de  détache- 
ment ou  la  commission  de  police,  .selon  le  cas, 
ainsi  que  l'agent  de  police  qui  fait  l'objet  de  la 
plainte,  de  sa  décision  et  de  la  mesure  qu'elle 
a  prise  en  vertu  du  paragraphe  (7). 

(10)  Si  la  Commission  l'avise  que  la 
plainte  doit  être  traitée  de  la  façon  précisée,  le 
chef  de  police,  le  commandant  de  détache- 
ment ou  la  commission  de  police  traite  immé- 
diatement la  plainte  de  cette  façon. 

(11)  La  décision  que  prend  la  Commission 
en  vertu  du  paragraphe  (7)  est  définitive  et 
non  susceptible  d'appel. 

72.  (I )  La  Commission  peut,  de  son  propre 
chef  et  i  toute  étape  du  traitement  de  la 
plainte,  ordonner  à  un  chef  de  police  ou  à  une 
commission  de  police  de  traiter  une  plainte  de 
la  façon  qu'elle  précise,  ou  confier  l'examen 
d'une  plainte,  l'enquête  sur  une  plainte  ou  la 
tenue  d'une  audience  sur  une  plainte  à  un 
corpi  de  police  autre  que  celui  qui  fait  l'objet 
de  la  plainte. 


Avis 


Traite  mml 
de  la  plainte 
de  l«  façon 
prteisée 


Oéciuoa 
déftnilive 


Trailcmcnl 
de  la  plainte 
ordonné  par 
ta  Commis- 
Hoa 


42 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  34 


Cost  of 

complaints 

process 


Misconduct 


(2)  If  the  Commission  assigns  the  review  or 
investigation  of  a  complaint  or  the  conduct  of 
a  hearing  in  respect  of  a  complaint  to  a  police 
force  under  subsection  (1),  the  police  force  in 
respect  of  which  the  complaint  is  made  shall 
pay  the  costs  of  the  review,  investigation  or 
hearing  incurred  by  the  police  force  to  which 
the  matter  is  assigned. 

73.  (1)  A  police  officer  is  guilty  of  miscon- 
duct if  he  or  she, 

(a)  commits  an  offence  described  in  a  pre- 
scribed code  of  conduct; 

(b)  contravenes  section  46  (political  activ- 
ity); 

(c)  engages  in  an  activity  that  contravenes 
subsection  49  (1)  (secondary  activities) 
without  the  permission  of  his  or  her 
chief  of  police  or,  in  the  case  of  a  chief 
of  police,  without  the  permission  of  the 
board,  being  aware  that  the  activity 
may  contravene  that  subsection; 

(d)  contravenes  subsection  55  (5)  (resigna- 
tion during  emergency); 

(c)  contravenes  section  74  (inducing  mis- 
conduct, withholding  services); 


(2)  Si  la  Commission  confie  l'examen  Frais  de  uu- 
d'une  plainte,  l'enquête  sur  une  plainte  ou  la  ''^"j '''''' 
tenue  d'une  audience  sur  une  plainte  à  un 
corps  de  police  en  vertu  du  paragraphe  (1),  le 
corps  de  police  qui  fait  l'objet  de  la  plainte 
paie  les  frais  de  l'examen,  de  l'enquête  ou  de 
l'audience  engagés  par  le  corps  de  police 
chargé  de  l'affaire. 

73.  (1)  Est  coupable  d' inconduite  l'agent  inconduiie 
de  police  qui  : 

a)  commet  une  infraction  décrite  dans  un 
code  de  conduite  prescrit; 

b)  contrevient  à  l'article  46  (activités  po- 
litiques); 

c)  entreprend  une  activité  en  contraven- 
tion au  paragraphe  49  (I)  (activités  se- 
condaires) sans  la  f)ermission  de  son 
chef  de  police  ou,  s'il  s'agit  d'un  chef 
de  police,  sans  la  permission  de  la  com- 
mission de  police,  tout  en  sachant  que 
cette  activité  peut  contrevenir  à  ce  para- 
graphe; 

d)  contrevient  au  paragraphe  55  (5)  (dé- 
mission pendant  une  situation  d'ur- 
gence); 

e)  contrevient  à  l'article  74  (incitation  à 
l'inconduite,  refus  d'offrir  des  ser- 
vices); 


Off-duty 
conduct 


Inducing 
misconduct 


(e.l)  contravenes   section    117   (trade   union 
membership);  '^ 

(f)  deals  with  persona!  property,  other  than 
money  or  a  firearm,  in  a  manner  that  is 
not  consistent  with  section  132; 


(g)  deals  with  money  in  a  manner  that  is 
not  consistent  with  section  133; 


(h)  deals  with  a  firearm  in  a  manner  that  is 
not  consistent  with  section  134; 

(i)  contravenes  a  regulation  made  under 
paragraph  15  (equipment),  16  (use  of 
force),  17  (standards  of  dress,  police 
uniforms),  20  (police  pursuits)  or 
21  (records)  of  subsection  135(1). 

(2)  A  police  officer  shall  not  be  found 
guilty  of  misconduct  if  there  is  no  connection 
between  the  conduct  and  either  the  occupa- 
tional requirements  for  a  police  officer  or  the 
reputation  of  the  police  force. 

74.  (1)  No  person,  including  a  member  of 
a  police  force,  shall. 


e.l)  contrevient  à  l'article  117  (adhésion  à 
un  syndicat);  -Ht- 

f)  fait  quoi  que  ce  soit  à  l'égard  de  biens 
meubles,  à  l'exclusion  d'argent  et  d'ar- 
mes à  feu,  d'une  manière  non  conforme 
à  l'article  132; 

g)  fait  quoi  que  ce  soit  à  l'égard  d'argent 
d'une  manière  non  conforme  à  l'arti- 
cle 133; 

h)  fait  quoi  que  ce  soit  à  l'égard  d'une 
arme  à  feu  d'une  manière  non  conforme 
à  l'article  134; 

i)  contrevient  à  un  règlement  pris  en 
application  de  la  disposition  15  (maté- 
riel), 16  (usage  de  la  force),  17  (normes 
vestimentaires,  uniformes  de  police), 
20  (poursuites  policières)  ou  21  (dos- 
siers) du  paragraphe  135  (I). 

(2)  L'agent  de  police  ne  doit  pas  être  décla- 
ré coupable  d'inconduite  s'il  n'y  a  aucun  lien 
entre  la  conduite  et  soit  les  exigences  profes- 
sionnelles d'un  agent  de  police,  soit  la  réputa- 
tion du  corps  de  police. 

74.  (1)  Aucune   personne,    y    compris 
membre  d'un  corps  de  police,  ne  doit  : 


Conduite  en 
période  de 
repos 


un    Incitation  à 
l'inconduite 


SecVait.  34 


SERVICES  POUCIERS 


Projet  105 


43 


(a)  induce  or  attempt  to  induce  a  member 
of  a  police  force  to  withhold  his  or  her 
services;  or 

(b)  induce  or  attempt  to  induce  a  police 
officer  to  commit  misconduct. 


Wiihix>idin(        (2)  No  member  of  a  police  force  shall  with- 
'*'*"*  hold  his  or  her  services. 

otkace  (3)  A  person  who  contravenes  subsection 

(1)  or  (2)  is  guilty  of  an  offence  and  on  con- 
viction is  liable  to  a  fine  of  not  more  than 
$2,000  or  to  imprisonment  for  a  term  of  not 
more  than  one  year,  or  to  both. 

(4)  No  prosecution  shall  be  instituted  under 
this  section  without  the  consent  of  the  Solic- 
itor General. 


a)  inciter  ou  tenter  d'inciter  un  membre 
d'un  corps  de  police  à  refuser  ses  ser- 
vices; 

b)  inciter  ou  tenter  d'inciter  un  agent  de 
police  à  commettre  un  acte  d'incon- 
duite. 

(2)  Aucun  membre  d'un  corps  de  police  ne   Relus doffnr 


doit  refuser  ses  services. 

(3)  Est  coupable  d'une  infraction  et  passi- 
ble, sur  déclaration  de  culpabilité,  d'une 
amende  d'au  plus  2  000  S  et  d'une  peine 
d'emprisonnement  d'au  plus  un  an,  ou  d'une 
seule  de  ces  peines,  quiconque  contrevient  au 
paragraphe  (  1  )  ou  (2). 

(4)  Aucune  poursuite  ne  doit  être  intentée 
en  vertu  du  présent  article  sans  le  consente- 
ment du  solliciteur  général. 


des  services 


Infraction 


Consenie- 
menidu 
solliciteur 
généni 


DdegMK» 

ofdMTt 

powcniMd 


4 


Officcf  Atm 
rfonc 


Nodoc 


76.  (I)  A  chief  of  police  may  authorize  a 
police  officer  or  a  former  police  officer  of  the 
rank  of  inspector  or  higher  to  conduct  a  hear- 
ing under  subsection  63  (8)  or  to  act  under 
subsection  63  (  1 2)  or  (16). 

(2)  A  chief  of  police  may  authorize  any 
member  of  any  police  force  to  exercise  a 
power  or  perform  a  duty  of  the  chief  of  police 
under  this  Part,  other  than  those  described  in 
subsection  (I). 

(3)  If  a  chief  of  police  authorizes  a  police 
officer  from  another  police  force,  of  the  rank 
of  inspector  or  higher,  to  conduct  a  hearing 
under  subsection  63  (8),  that  police  officer 
may  do  so  only  with  the  approval  of  his  or  her 
chief  of  police. 

77.  (1)  Where  a  notice  is  required  to  be 
given  to  or  served  on  a  person,  board  or  the 
Commission  under  this  Part,  it  may  be  served 
personally,  by  regular  letter  mail,  by  elec- 
ironic  transmission,  by  telephone  tran.smission 
of  a  facsimile,  or  by  some  other  method  that 
allows  proof  of  receipt. 

(2)  Service  by  regular  letter  mail  shall  be 
deemed  to  be  received  by  the  person,  board  or 
Commission  on  the  fifth  day  after  it  is  mailed 
unless  the  person,  board  or  Commission  esub- 
lishes  thai  Ibe  person,  board  or  Commi^ion 
did  not,  acting  in  good  faith,  through  absence, 
accident,  illness  or  other  cause  beyond  the 
person's,  board's  or  Commission's  control, 
receive  the  notice  on  that  day. 

(3)  Service  by  electronic  transmission  or  by 
lelcpheac  iransmiuion  of  a  facsimile  shall  be 
deemed  to  be  received  by  the  person,  boafd  or 
Commission  on  the  day  after  it  is  seat  or,  if 


76.  (  I  )  Un  chef  de  police  peut  autoriser  un 
agent  de  police  ou  un  ancien  agent  de  police 
qui  a  le  grade  d'inspecteur  ou  un  grade  supé- 
rieur à  diriger  une  audience  aux  termes  du 
paragraphe  63  (8)  ou  à  agir  en  vertu  du  para- 
graphe 63  (12)  ou  (16). 

(2)  Un  chef  de  police  peut  autoriser  tout 
membre  d'un  corps  de  police  à  exercer  un 
pouvoir  ou  une  fonction  que  lui  attribue  la 
présente  partie,  à  l'exclusion  des  pouvoirs  et 
fonctions  énoncés  au  paragraphe  (  1  ). 

(3)  Si  un  chef  de  police  autorise  un  agent 
de  police  d'un  autre  corps  de  police,  qui  a  le 
grade  d'inspecteur  ou  un  grade  supérieur,  à 
diriger  une  audience  aux  termes  du  paragra- 
phe 63  (8),  cet  agent  de  police  ne  peut  le 
faire  qu'avec  l'approbation  de  son  chef  de 
police. 

77.  (1)  Si  un  avis  doit  être  donné  ou  signi- 
fié à  une  personne,  à  une  commission  de 
police  ou  à  la  Commission  aux  termes  de  la 
présente  partie,  il  peut  être  signifié  à  personne, 
par  poste-lettres  ordinaire,  par  transmission 
électronique,  par  télécopie  ou  par  un  autre 
moyen  qui  permet  d'obtenir  un  accusé  de  ré- 
ception. 

(2)  L'avis  signifié  par  poste-lettres  ordi- 
naire est  réputé  reçu  par  la  personne,  la  com- 
mission de  police  ou  la  Commission  le  cin- 
quième jour  suivant  le  jour  de  sa  mise  à  la 
poste,  à  moins  que  la  personne,  la  commission 
de  police  ou  la  Commission  ne  démontre 
qu'agissant  de  bonne  foi.  elle  n'a  pas  reçu 
l'avis  ce  jour-là  pour  cause  d'absence,  d'acci- 
dent ou  de  maladie  ou  pour  un  autre  motif 
indépendant  de  sa  volonté. 

(3)  L'avis  signifié  par  transmission  électro- 
nique ou  par  télécopie  est  réputé  reçu  par  la 
personne,  la  commission  de  police  ou  la  Com- 
mission le  lendemain  de  l'envoi  ou,  si  ce  jour 


Délégation 
des  pouvoirs 
et  fonctions 
du  chef  de 
police 


Idem 


Agent  de 
police  d'un 
autre  corps 
de  police 


Avii 


Avis  réputé 
reçu 


Idem 


44 


Bill  lOS 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  34 


Ombudsman 
Act  not  10 
apply 

Transition, 

disciplinary 

proceedings 


Transition, 
complaints 


Parties  may 
elect  to  pro- 
ceed under 
new  Part  V 


Proceed 
under  new 
Part  V  from 
January  1, 
1998 


that  day  is  a  Saturday  or  holiday,  on  the  next 
day  that  is  not  a  Saturday  or  holiday,  unless 
the  person,  board  or  Commission  establishes 
that  the  person,  board  or  Commission  did  not, 
acting  in  good  faith,  through  absence,  acci- 
dent, illness  or  other  cause  beyond  the  per- 
son's, board's  or  Commission's  control, 
receive  the  notice  on  that  day. 

78.  The  Ombudsman  Act  does  not  apply  to 
anything  done  under  this  Part. 

79.  (1)  Disciplinary  proceedings  com- 
menced before  the  coming  into  force  of  this 
section  under  Part  V  of  the  Act,  as  it  then 
read,  may  continue  to  be  dealt  with  in  accord- 
ance with  Part  V,  as  it  read  immediately 
before  the  coming  into  force  of  this  section, 
until  January  1,  1998. 

(2)  Public  complaints  made  before  the 
coming  into  force  of  this  section  under  Part  VI 
of  the  Act,  as  it  then  read,  may  continue  to  be 
dealt  with  in  accordance  with  Part  VI,  as  it 
read  immediately  before  its  repeal,  until  Janu- 
ary 1.  1998. 

(3)  If  the  parties  to  a  disciplinary  proceed- 
ing or  public  complaint  described  in  subsec- 
tion (1)  or  (2)  agree,  they  may,  before  January 
1,  1998,  deal  with  the  outstanding  disciplinary 
proceeding  or  public  complaint  under  Part  V. 

(4)  As  of  January  1,  1998,  all  outstanding 
disciplinary  matters  that  commenced  before 
the  coming  into  force  of  this  section  and  all 
proceedings  with  respect  to  public  complaints 
that  were  made  before  the  coming  into  force 
of  this  section  shall  be  taken  up  and  continued 
under  Part  V  so  far  as  consistently  may  be. 


tombe  un  samedi  ou  un  jour  férié,  le  premier 
jour  qui  suit  et  qui  n'est  ni  un  samedi  ni  un 
jour  férié,  à  moins  que  la  personne,  la  com- 
mission de  police  ou  la  Commission  ne  dé- 
montre qu'agissant  de  bonne  foi,  elle  n'a  pas 
reçu  l'avis  ce  jour-là  pour  cause  d'absence, 
d'accident  ou  de  maladie  ou  pour  un  autre 
motif  indépendant  de  sa  volonté. 

78.  La  Loi  sur  {'ombudsman  ne  s'applique 
à  aucun  acte  accompli  aux  termes  de  la  pré- 
sente partie. 

79.  (1)  Les  procédures  disciplinaires  enga- 
gées avant  l'entrée  en  vigueur  du  présent  arti- 
cle en  vertu  de  la  partie  V  de  la  Loi,  telle 
qu'elle  existait  à  ce  moment-là,  peuvent  se 
poursuivre  conformément  à  la  partie  V,  telle 
qu'elle  existait  immédiatement  avant  l'entrée 
en  vigueur  du  présent  article,  jusqu'au  I"  jan- 
vier 1998. 

(2)  Les  plaintes  du  public  déposées  avant 
l'entrée  en  vigueur  du  présent  article  en  vertu 
de  la  partie  VI  de  la  Loi,  telle  qu'elle  existait 
à  ce  moment-là,  peuvent  continuer  d'être  trai- 
tées conformément  à  la  partie  VI,  telle  qu'elle 
existait  immédiatement  avant  son  abrogation, 
jusqu'au  I"  janvier  1998. 

(3)  Si  les  parties  à  une  procédure  discipli- 
naire ou  à  une  plainte  du  public  visée  au  para- 
graphe (1)  ou  (2)  en  conviennent,  elles  peu- 
vent, avant  le  1"  janvier  1998,  traiter  la 
procédure  disciplinaire  ou  la  plainte  du  public 
qui  est  pendante  conformément  à  la  partie  V. 

(4)  À  compter  du  l"  janvier  1998,  toutes 
les  questions  disciplinaires  pendantes  qui  ont 
pris  naissance  avant  l'entrée  en  vigueur  du 
présent  article  et  toutes  les  procédures  rela- 
tives aux  plaintes  du  public  qui  ont  été  dépo- 
sées avant  l'entrée  en  vigueur  du  présent  arti- 
cle sont  reprises  et  poursuivies  conformément 
à  la  partie  V  dans  la  mesure  où  il  y  a  compati- 
bilité. 


Non-applica- 
tion de  la  Loi 
sur  I  'om- 
budsman 

Disposition 
transitoire  : 
procédures 
disciplinaires 


Disposition 
transitoire  : 
plaintes 


Poursuite  des 
procédures 
selon  la 
nouvelle 
partie  V  au 
choix  des 
parties 

Poursuite  des 
procédures 
selon  la 
nouvelle 
partie  V  à 
compter  du 
1"  janvier 
1998 


Saving 


Same 


(S)  Despite  subsection  (4),  a  hearing  that 
commenced  but  is  not  concluded  before  Janu- 
ary 1,  1998  under  Part  V  or  VI  of  the  Act,  as  it 
read  immediately  before  its  repeal  by  section 
34  of  the  Police  Services  Amendment  Act, 
1997,  may  proceed  to  its  conclusion  after  Jan- 
uary 1,  1998  and  Part  V  or  VI  of  the  Act,  as 
the  case  may  be,  as  it  read  immediately  before 
its  repeal,  continues  to  apply  to  the  hearing 
and  to  the  powers  of  the  chief  of  police,  board. 
Commission  or  board  of  inquiry  at  the  conclu- 
sion of  the  hearing.  -1^ 


(6)  Despite  subsection  (4),  an  appeal  made 
before  January  1,  1998  to  Divisional  Court 
under  section  98  of  the  Act,  as  it  read  immedi- 


(5)  Malgré    le   paragraphe    (4),    toute    au-   Exception 
dience  qui  a  commencé  mais  n'est  pas  termi- 
née avant  le  l*"^  janvier  1998  aux  termes  de  la 

partie  V  ou  VI  de  la  Loi,  telle  qu'elle  existait 
immédiatement  avant  son  abrogation  par  l'ar- 
ticle 34  de  la  Loi  de  1997  modifiant  la  Loi  sur 
les  services  policiers,  peut  se  poursuivre 
jusqu'à  sa  conclusion  au-delà  du  I"  jan- 
vier 1998  et  la  partie  V  ou  VI  de  la  Loi,  selon 
le  cas,  telle  qu'elle  existait  immédiatement 
avant  son  abrogation,  continue  de  s'appliquer 
à  l'audience  et  aux  pouvoirs  qu'a  le  chef  de 
police,  la  commission  de  police,  la  Commis- 
sion ou  la  commission  d'enquête  à  la  conclu- 
sion de  l'audience.  ■^ 

(6)  Malgré  le  paragraphe  (4),  tout  appel  in-   idem 
terjeté   avant   le    1"  janvier  1998   devant   la 
Cour  divisionnaire  en  vertu  de  l'article  98  de 


SccVart.  34 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


45 


ately  before  its  repeal,  may  proceed  to  its  con- 
clusion after  January  1,  1998  as  if  section  98 
of  the  Act  had  not  been  repealed. 

35.  Section  126  of  the  Act  is  repealed  and 
the  foUowing  substituted: 

Reancboo  126.  Agreements  and  awards  made  under 

this  Part  do  not  affect  the  working  conditions 
of  the  members  of  the  police  force  in  so  far  as 
those  working  conditions  are  determined  by 
sections  42  to  49,  subsection  50  (3).  Part  V 
(except  as  provided  in  subsection  63  (18))  and 
Part  VII  of  this  Act  and  by  the  regulations. 


36.  Paragraph  1  of  subsection  131  (2)  of  the 
Act  is  amended  by  striking  out  "Municipal 
PoUcc  Authorities"  in  the  third  line  and  substi- 
tuting "Ontario  Association  of  Police  Services 
Boards". 


37.  I^ragraph  2  of  subsection  132  (4)  of  the 
Act  is  amended  by  adding  "or  by  public  ten- 
der" at  the  end. 

38.  Paragraph  4  of  subsection  134  (8)  of  the 
Act  is  amended  by  striking  out  "the  Commis- 
iioo"  in  the  third  line  and  substituting  "the 
SoUdtor  General". 

39.  (1)  Subsection  135  (1)  of  the  Act,  as 
uncndcd  by  the  Statute*  of  OnUrio,   199S, 

chapter  4,  section  4,  is  further  amended  by 
adding  the  following  paragraph: 

I.I  establishing  and  governing  standards 
concerning  the  adequacy  and  effective- 
ness of  police  services,  including  pre- 
scribing methods  for  monitoring  and 
evaluating  the  adequacy  and  effective- 
ness of  police  services  against  such 
standards. 

(2)  SabaecUon  135  (1)  of  the  Act,  m 
untmârà  by  ttic  Statutes  of  Ontario,  1995, 
diapter  4,  ■ccIImi  4,  ia  further  amended  by 
;  the  foHowing  paragraphs: 


la  Loi,  tel  qu'il  existait  immédiatement  avant 
son  abrogation,  peut  se  poursuivre  jusqu'à  sa 
conclusion  au-delà  du  1"  janvier  1998  com- 
me si  l'article  98  n'avait  pas  été  abrogé. 

35.  L'article  126  de  la  Loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

126.  Les  conventions  conclues  et  les  sen- 
tences arbitrales  rendues  aux  termes  de  la  pré- 
sente partie  n'ont  pas  d'incidence  sur  les  con- 
ditions de  travail  des  membres  du  corps  de 
police  dans  la  mesure  où  ces  conditions  sont 
fixées  par  les  articles  42  à  49,  par  le  paragra- 
phe 50  (3),  par  la  partie  V  (à  l'exclusion  de 
ce  qui  est  prévu  au  paragraphe  63  (18))  ou 
par  la  partie  VII  de  la  présente  loi  ou  par  les 
règlements. 

36.  La  disposition  1  du  paragraphe  131  (2) 
de  la  Loi  est  modifiée  par  substitution  de 
«l'Association  ontarienne  des  commissions  de 
services  poliders»  à  «l'association  connue 
sous  le  nom  de  Municipal  Police  Authorities» 
aux  deuxième,  troisième  et  quatrième  lignes. 

37.  La  disposition  2  du  paragraphe  132  (4) 
de  la  Loi  est  modifiée  par  adjonction  de  «ou 
par  appel  d'offres  public». 

38.  La  disposition  4  du  paragraphe  134  (8) 
de  la  Loi  est  modifiée  par  substitution  de  «du 
solliciteur  général»  à  «de  la  Commission»  aux 
deuxième  et  troisième  lignes. 

39.  (1)  Lt  paragraphe  135  (1)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  modifié  par  l'article  4  du  chapitre  4 
des  I/Ob  de  l'Ontario  de  1995,  est  modifié  de 
nouveau  par  adjonction  de  la  disposition  sui- 
vante : 

l.l  établir  des  normes  concernant  le  carac- 
tère convenable  et  l'efficacité  des  ser- 
vices policiers  et  régir  ces  normes,  y 
compris  prescrire  les  méthodes  à  utili- 
ser pour  surveiller  et  évaluer  le  carac- 
tère convenable  et  l'efficacité  des  ser- 
vices policiers  en  fonction  de  ces 
normes. 

(2)  l.e  paragraphe  135  (1)  de  la  I>oi,  tel 
qu'il  est  modifié  par  l'article  4  du  chapitre  4 
dea  i.ois  de  l'OnUrio  de  1995,  est  modifié  en 
outre  par  adjonction  des  disposition!  sui- 
vantes : 


Restncdoo 


6.2  governing  the  selection  and  appoint- 
ment of  members  of  boards; 

6.3  prescribing  courtes  of  training  for 
member*  of  boards  and  prescribing 
standards  in  that  connection; 

6.4  prescribing  a  code  of  conduct  for  mem- 
Dcn  of  bomls; 


6.2  régir  la  sélection  et  la  nomination  des 
membres  des  commissions  de  police; 

6.3  prescrire  des  cours  de  formation  pour 
les  membres  des  commissions  de  police 
ainsi  que  les  normes  à  cet  égard; 

6.4  prescrire  un  code  de  conduite  pour  les 
membres  des  commissions  de  police; 


46 


Bill  lOS 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  39  (2) 


10.  prescribing  the  method  for  determining 
the  amounts  owed  by  municipalities  for 
police  services  provided  by  the  Ontario 
Provincial  Police  under  section  5.1,  pre- 
scribing the  time  when  and  manner  in 
which  the  payments  are  to  be  made, 
(and,  for  such  purposes,  classifying 
municipalities  and  prescribing  different 
methods,  different  times  or  different 
manners  for  different  classes  of  munici- 
palities), prescribing  the  interest,  or  the 
method  of  determining  the  interest, 
owed  on  late  payments  and  governing 
payment  credits  and  refunds  for  over- 
payments; 

11.  requiring  territories  without  municipal 
organization  to  pay  for  police  services 
provided  by  the  Ontario  Provincial 
Police,  prescribing  the  method  for 
determining  the  amounts  owed  by  such 
territories,  prescribing  the  time  when 
and  manner  in  which  the  payments  are 
to  be  made,  (and,  for  such  purposes, 
classifying  territories  and  prescribing 
different  methods,  different  times  or 
different  manners  for  different  classes 
of  territories),  prescribing  the  method  of 
collecting  such  payments,  including 
collection  under  the  Provincial  Land 
Tax  Act,  and,  if  the  method  of  collection 
is  not  under  the  Provincial  Land  Tax 
Act,  prescribing  the  interest,  or  the 
method  of  determining  the  interest, 
owed  on  late  payments  and  governing 
payment  credits  and  refunds  for  over- 
payments; 


10.  prescrire  la  méthode  de  calcul  des  mon- 
tants dus  par  les  municipalités  pour  les 
services  policiers  offerts  par  la  Police 
provinciale  de  l'Ontario  aux  termes  de 
l'article  5.1,  prescrire  les  délais  et  les 
modalités  de  paiement  de  ces  montants 
(et,  à  ces  fms,  classer  les  municipalités 
et  prescrire  des  méthodes  différentes, 
des  délais  différents  ou  des  modalités 
différentes  pour  différentes  catégories 
de  municipalités),  prescrire  les  intérêts, 
ou  la  méthode  de  calcul  de  ceux-ci,  exi- 
gibles en  cas  de  paiements  en  retard,  et 
régir  les  crédits  de  paiement  et  les  rem- 
boursements accordés  pour  les  paie- 
ments excédentaires; 

11.  exiger  que  les  territoires  non  érigés  en 
municipalité  paient  le  coût  des  services 
policiers  offerts  par  la  Police  provin- 
ciale de  l'Ontario,  prescrire  la  méthode 
de  calcul  des  montants  dus  par  ces  terri- 
toires, prescrire  les  délais  et  les  modali- 
tés de  paiement  de  ces  montants  (et,  à 
ces  fms,  classer  les  territoires  et  pres- 
crire des  méthodes  différentes,  des  dé- 
lais différents  ou  des  modalités  diffé- 
rentes pour  différentes  catégories  de 
territoires),  prescrire  les  modalités  de 
perception  de  ces  montants,  y  compris 
la  perception  prévue  par  la  Loi  sur  l'im- 
pôt foncier  provincial,  et,  si  les  modali- 
tés de  perception  ne  sont  pas  prévues 
aux  termes  de  la  Loi  sur  l'impôt  foncier 
provincial,  prescrire  les  intérêts,  ou  la 
méthode  de  calcul  de  ceux-ci,  exigibles 
en  cas  de  paiements  en  retard,  et  régir 
les  crédits  de  paiement  et  les  rembour- 
sements accordés  pour  les  paiements 
excédentaires; 


14.1  providing  for  the  granting  of  service 
badges  to  members  of  the  Ontario  Pro- 
vincial Police  or  any  class  thereof  and 
for  the  payment  of  allowances  to  those 
members  who  are  granted  service 
badges. 

(3)  Paragraph  21  of  subsection  135  (1)  of  the 
Act  is  amended  by  inserting  "and  boards" 
after  "forces"  in  the  third  line. 


(4)  Paragraph  23  of  subsection  135  (1)  of  the 
Act  is  amended  by  striking  out  "section  56"  at 
the  end  and  substituting  "section  73". 

(5)  Subsection  135  (1)  of  the  Act,  as 
amended  by  the  Statutes  of  Ontario,  1995, 
chapter  4,  section  4,  is  further  amended  by 
adding  the  following  paragraph: 


14.1  prévoir  la  remise  d'insignes  pour  an- 
cienneté et  états  de  service  aux  mem- 
bres de  la  Police  provinciale  de  l'Onta- 
rio ou  à  toute  catégorie  de  ceux-ci  et  le 
versement  de  primes  aux  membres  à  qui 
sont  décernés  ces  insignes. 

(3)  La  disposition  21  du  paragraphe  135  (1) 
de  la  Loi  est  modifiée  par  insertion  de  «,  les 
commissions  de  police»  après  «corps  de 
police»  à  la  deuxième  ligne. 

(4)  La  disposition  23  du  paragraphe  135  (1) 
de  la  Loi  est  modifiée  par  substitution  de 
«l'article  73»  à  «l'article  56»  à  la  fin. 

(5)  Le  paragraphe  135  (1)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  modifié  par  l'article  4  du  chapitre  4 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1995,  est  modifié  en 
outre  par  adjonction  de  la  disposition  sui- 
vante : 


Sec7art.  39  (5) 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


47 


23.1  defining  "frivolous  or  vexatious"  and 
"made  in  bad  faith"  for  the  purposes  of 
clause  22  (1)  (e.l)  and  subsections  58 
(3).  61  (2)  and  64  (3).  ^ 


23.1  définir  tes  expressions  «frivole  ou  vexa- 
toire»  et  «faite  de  mauvaise  foi»  pour 
l'application  de  l'alinéa  22  (1)  e.l) 
et  des  paragraphes  58  (3),  61  (2)  et 
64  (3).  ^ 


CoavejrMcc 
oit 


(6)  Paragraphs  24,  25  and  26  of  subsection 
135  (1)  of  the  Act  are  repealed  and  the  follow- 
ing substituted: 

24.  providing  for  the  payment  of  fees  and 
expenses  to  witnesses  at  hearings  con- 
ducted under  Part  V; 


25.  prescribing  procedures  for  the  investi- 
gation of  complaints  under  Part  V. 

40.  Subsection  137  (1)  of  the  Act  is 
amended  by  striking  out  "a  municipality"  in 
the  second  line  and  substituting  "one  or  more 
municipalities". 

AME^a>MENTS  To  Other  Acts 

41.  Part  VIII  of  the  District  Municipality  of 
Muskoka  Act  is  repealed. 

42.  Section  204  of  the  Municipal  Act  b 
repealed  and  the  following  substituted: 

204.  Where  the  attendance  of  a  prisoner  in 
a  correctional  institution  is  required  at  a  hear- 
ing or  proceeding,  the  municipality  that  was 
responsible  for  delivering  the  prisoner  to  the 
correctional  institution  is  responsible  for  con- 
veying the  prisoner  from  the  correctional  insti- 
tution to  the  place  of  the  hearing  or  proceed- 
ing and  for  the  prisoner's  return. 

43.  Section  2  of  the  Private  Investigator!  and 
Security  Guards  Act  is  amended  by  adding  the 
following  subsections: 

(2)  Despite  clause  (1)  (d).  this  Act  applies 
to  a  person,  other  than  a  person  employed  by 
the  Crown,  who  is  appointed  as  a  provincial 
bailiff  under  section  19  of  the  Ministry  of  Cor- 
rectional  Strvices  Act. 


(3)  Despite  clause  (I)  (d).  this  Act,  except 
MCtion  30.  applies  to  a  person  who  is  not  a 
member  of  a  police  force  and  who  is 
appotMed  w  •  special  constable  under  section 
53  of  the  PoUce  Services  Act.  but  only  when 
the  special  constable  is  carrying  out  the  func- 
tions specified  in  subsection  53  (5)  of  the 
Police  Services  Act. 


(6)  Les  dispositions  24,  25  et  26  du  paragra- 
phe 135  (1)  de  la  Loi  sont  abrogées  et  rempla- 
cées par  ce  qui  suit  : 


24. 


prévoir  le  versement  d'indemnités  aux 
témoins  qui  comparaissent  aux  au- 
diences tenues  aux  termes  de  la  par- 
tie V,  ainsi  que  le  remboursement  de 
leurs  dépenses; 


25. 


40. 


Its  (3),  (4)  and  (5)  or  the 
Meniottal  Munleipatltitt  Act  art  repealed. 


prescrire  la  procédure  à  suivre  pour  en- 
quêter sur  les  plaintes  aux  termes  de  la 
partie  V. 

Le  paragraphe  137  (1)  de  la  Loi  est 
modifié  par  substitution  de  «une  ou  plusieurs 
municipalités»  à  «une  municipalité»  aux 
deuxième  et  troisième  lignes. 

MODinCATIONS  APPORTÉES  À  D'AUTRES  LOIS 

41.  La  partie  VIII  de  la  Loi  sur  la  munici- 
palité de  district  de  Muskoka  est  abrogée. 

42.  L'article  204  de  la  />o/'  sur  les  municipa- 
lités est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

204.  Si  la  présence  d'un  prisonnier  détenu 
dans  un  établissement  correctionnel  est  re- 
quise lors  d'une  audience  ou  d'une  instance,  la 
municipalité  qui  était  responsable  de  la  remise 
du  prisonnier  à  l'établissement  correctionnel 
est  responsable  du  transfert  de  ce  prisonnier  de 
l'établissement  correctionnel  au  lieu  où  se 
tient  l'audience  ou  l'instance  et  de  son  retour 
dans  cet  établissement. 

43.  L'article  2  de  la  Loi  sur  les  enquêteurs 
privés  et  les  gardiens  est  modifié  par  adjonc- 
tion des  paragraphes  suivants  : 

(2)  Malgré  l'alinéa  (1)  d),  la  présente  loi 
s'applique  à  quiconque,  à  l'exclusion  d'une 
personne  employée  par  la  Couronne,  est  nom- 
mé huissier  provincial  en  vertu  de  l'article  19 
de  la  Loi  sur  le  ministère  des  Services  corne- 
tionnels. 

(3)  Malgré  l'alinéa  (I)  d).  la  présente  loi,   idem 
i  l'exclusion  de  l'article  30,  s'applique  à  qui- 
conque n'est  pas  membre  d'un  corps  de  police 

et  est  nommé  agent  spécial  en  vertu  de  l'arti- 
cle 53  de  la  Loi  sur  les  services  policiers, 
mais  seulement  lorsque  l'agent  spécial  exerce 
les  fonctions  précisées  au  paragraphe  53  (5) 
de  la  Loi  sur  les  services  policiers. 

44.  hm  pvagraphcs  103  (3),  (4)  et  (5)  de 
la  LM  imr  U§  municipalités  régionales   innt 


Transfen  de 
pnsonnien 


Idem 


48 


Bill  lOS 


POLICE  SERVICES 


Sec/art.  45 


Commencement  and  Short  Title 

Commence-        45.  This  Act  comes  into  force  on  a  day  to  be 
"*"'  named    by    proclamation    of  the    Lieutenant 

Governor. 

Short  title  46.  The  short  title  of  this  Act  is  the  Police 

Services  Amendment  Act,  1997. 


Entrée  en  vigueur  et  titre  abrégé 

45.  La  présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour   Entrée  en 
que  le  lieutenant-gouverneur  fixe  par  procla-    ^'k"""' 
mation. 

46.  Le  titre  abrégé  de  la  présente  loi  est  Loi  T"r<  abrégé 
de  1997  modifiant  la  Loi  sur  les  services  poli- 
ciers. 


■S'- 


1st  session.  36to  LEGISLATURE.  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II.  1997 


1"  SESSION.  36«  LÉGISLATURE.  ONTARIO 
45  ELIZABETH  II.  1997 


Bill  105 


Projet  de  loi  105 


(Chapters 
Statutes  of  Ontario,  1997) 


(Chapitre  8 
Lob  de  l'Ontario  de  1997) 


f 


An  Act  to  renew  the  partnership 

between  the  province,  municipalities 

and  the  police  and  to  enhance 

community  safety 


Loi  visant  à  renouveler  le  partenariat 

entre  la  province,  les  municipalités  et 

la  police  et  visant  à  accroître  la 

sécurité  de  la  collectivité 


The  Hon.  R.  Runciman 

Solicitor  General 
and  Minister  of  CorrccUonal  Services 


L*honorable  R.  Runciman 

Solliciteur  générai  et  ministre  des  Services 
correctionnels 


1st  Reading 

2nd  Reading 

3fd  Reading 

Royal  Assent 


January  14,  1997 
February  24.  1997 
June  9.  1997 
June  26.  1997 


!•*  lecture 

14  Janvier  1997 

2*  lecture 

24  février  1997 

3«  lecture 

9  juin  1997 

Sanction  royale 

26  juin  1997 

Printed  by  the  Legislative  Assembly 
of  Ontario 


Imprimé  par  l'Assemblée  législative 
de  l'Ontario 


©@ 


Bill  105 


1997         Projet  de  loi  105 


1997 


An  Act  to  renew  the  partnership 

between  the  province,  municipalities 

and  the  police  and  to  enhance 

community  safety 


Loi  visant  à  renouveler  le  partenariat 

entre  la  province,  les  municipalités  et 

la  police  et  visant  à  accroître  la 

sécurité  de  la  collectivité 


Her  Majesty,  by  and  with  the  advice  and 
consent  of  the  Legislative  Assembly  of  the 
Province  of  Ontario,  enacts  as  follows: 

AMENDME3>rrS  It)  THE 

Police  Services  Act 

1.  (1)  The  definition  of  'iioard"  in  section  2 
of  the  Police  Servicei  Act  is  amended  by 
striking  out  "except  in  Part  VI"  in  the  Tirst 
Une 


(2)  The  definition  of  "Commissioner"  in 
section  2  of  the  Act  is  amended  by  striking  out 
"except  in  Part  VI"  in  the  first  line. 

(3)  The  definition  of  "police  officer"  in 
section  2  of  the  Act  is  amended  by  striking  «tut 
"a  by-law  enforcement  officer"  in  the  fourth 
line  and  substituting  "a  municipal  law  enforce- 
ment ollker". 

(4)  Section  2  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  definition: 

"Solicitor  General"  means  the  S<ilicitor  Gen- 
eral and  Minister  of  Correctional  .Services 
or  such  other  member  of  the  Executive 
Council  as  may  be  designated  by  the  Lieu- 
tenant Governor  in  Council,  ("solliciteur 
gtnéni") 

2.  (l)Siihwction  3(1)  of  the  Art  is  amended 
by  •triUag  oat  "except  Part  Vr  in  the  fir«t 


(2)  Oiyii  3  (2)  (g)  of  the  Act  is  amended  by 
paHcing  adviaoi^ 
failiwflnlliac 


O) 


3  (2)  (i)  of  the  Act  b 

]|y  poUdni  advlaof7 
after  Ikoards"  in  the  first 


Sa  Majesté,  sur  l'avis  et  avec  le  consentement 
de  l'Assemblée  législative  de  la  province  de 
l'Ontario,  édicté  : 

MODinCATIONS  APPORTÉES  À  LA 

Loi  sur  les  services  policiers 

1.  (1)  Im  définition  de  «commission  de 
police»  à  l'article  2  de  la  Loi  sur  les  services 
policiers  est  modifiée  par  suppression  de  «Sauf 
dans  la  partie  VI,  une»  aux  première  et 
deuxième  lignes. 

(2)  La  définition  de  «commissaire»  à  l'arti- 
cle 2  de  la  Loi  est  modifiée  par  suppression  de 
«Sauf  dans  la  partie  VI,»  à  la  première  ligne. 

(3)  1^  définition  de  «agent  de  police»  à  l'ar- 
ticle 2  de  la  Loi  est  modifiée  par  substitution 
de  «d'un  agent  municipal  d'exécution  de  la 
loi»  i  «d'un  agent  d'exécution  des  règlements 
municipaux»  aux  quatrième  et  cinquième  li- 
gnes. 

(4)  L'article  2  de  la  l^i  est  modifié  par  ad- 
jonction de  la  définition  suivante  : 

«solliciteur  général»  Ijc  solliciteur  général  et 
ministre  des  Services  correctionnels  ou  tout 
autre  membre  du  Conseil  exécutif  que  dési- 
gne le  lieutenant-gouverneur  en  conseil. 
(«Solicitor  General») 

2.  (1)  I^  paragraphe  3  (I)  de  la  l^i  est 
modifié  par  supprcs.sion  de  «,  à  l'exclusion  de 
la  partie  VI,»  aux  première  cl  deuxième  li- 
gnes. 

(2)  L'alinéa  3  (2)  g)  de  la  I^  est  modifié 
par  insertion  de  «les  comités  consultatifs  com- 
munautaires des  questions  de  police,»  après 
«commissions  de  police,»  aux  première  et 
deuxième  lignes. 

(3)  L'alinéa  3  (2)  i)  de  la  Loi  est  modifie 
par  insertion  de  «,  aux  comités  consultatifs 
communautaires  des  questions  d*  poUcc» 
après  «commiiMona  de  police»  à  la  prâmière 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec/art.  3 


Police 
services  in 
municipal- 
ities 


Core  police 
services 


Infrastructure 
for  police 
services 


Application 
of  subsection 
(I) 


Exception, 

Oxford 

County 

Same 


Methods  of 

providing 

municipal 

police 

services 


3.  Section  4  of  the  Act,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1994,  chapter  1,  section 
25,  is  repealed  and  the  following  substituted: 

4.  (1)  Every  municipality  to  which  this 
subsection  applies  shall  provide  adequate  and 
effective  police  services  in  accordance  with  its 
needs. 

(2)  Adequate  and  effective  police  services 
must  include,  at  a  minimum,  all  of  the  follow- 
ing police  services: 

1 .  Crime  prevention. 

2.  Law  enforcement. 

3.  Assistance  to  victims  of  crime. 

4.  Public  order  maintenance. 

5.  Emergency  response. 

(3)  In  providing  adequate  and  effective 
police  services,  a  municipality  shall  be 
responsible  for  providing  all  the  infrastructure 
and  administration  necessary  for  providing 
such  services,  including  vehicles,  boats, 
equipment,  communication  devices,  buildings 
and  supplies. 

(4)  Subsection  (1)  applies  to, 

(a)  cities,  towns,  villages  and  townships 
(other  than  area  municipalities  within 
district,  regional  or  metropolitan 
municipalities);  and 


(b)  district  municipalities,  regional  munici- 
palities and  metropolitan  municipal- 
ities. 

(5)  Subsection  (1)  does  not  apply  to  the 
County  of  Oxford  but  does  apply  to  its  area 
municipalities. 

(6)  Despite  subsection  (5)  and  sections  72, 
73  and  74  of  the  County  of  Oxford  Act,  the 
councils  of  the  County  of  Oxford  and  of  all 
the  area  municipalities  within  the  County  of 
Oxford  may  agree  to  have  subsection  (1) 
apply  to  the  County  of  Oxford  and  not  to  the 
area  municipalities  but,  having  made  such 
agreement,  the  councils  cannot  thereafter 
revoke  it. 

4.  Section  5  of  the  Act  is  repealed  and  the 
following  substituted: 

5.  A  municipality's  responsibility  to  pro- 
vide police  services  shall  be  discharged  in  one 
of  the  following  ways: 

1.  The   council    may    establish    a    police 
force,  the  members  of  which  shall  be 


3.  L'article  4  de  la  Loi,  tel  qu'il  est  modifié 
par  l'article  25  du  chapitre  1  des  Lois  de 
l'Ontario  de  1994,  est  abrogé  et  remplacé  par 
ce  qui  suit  : 

4.  (I)  Chaque  municipalité  à  laquelle  s'ap-  Services 
plique  le  présent  paragraphe  offre  des  services  5^'"|^ 
policiers   convenables   et   efficaces   qui   sont  municipalités 
adaptés  à  ses  besoins. 

(2)  Des   services   policiers  convenables  et   Services 
efficaces  doivent  comprendre,  au   minimum,   H'cersde 

,,  ■  ,      ,  .        '^    .  ba.se 

1  ensemble  des  services  suivants  : 

1 .  La  lutte  contre  la  criminalité. 

2.  L'exécution  de  la  loi. 

3.  L'aide  aux  victimes  d'actes  criminels. 

4.  Le  maintien  de  l'ordre  public. 

5.  L'intervention  dans  les  situations  d'ur- 
gence. 

(3)  Lorsqu'elle  offre  des  services  policiers   infrastructure 
convenables  et  efficaces,  une  municipalité  est   ''^J'*"'"^ 
chargée  de  fournir  l'infrastructure  et  les  ser- 
vices administratifs  nécessaires  à  la  prestation 

de  ces  services,  notamment  des  véhicules,  des 
bateaux,  du  matériel,  des  dispositifs  de  com- 
munication, des  immeubles  et  des  fournitures. 

(4)  Le  paragraphe  (I)  s'applique  :  Champ  d'ap- 

plication du 

a)  aux  cités,  villes,  villages  et  cantons  (à  P"  <" 
l'exclusion  des  municipalités  de  secteur 
situées  dans  des  municipalités  de  dis- 
trict,  des    municipalités    régionales   ou 

des  municipalités  de  communauté  ur- 
baine); 

b)  aux  municipalités  de  district,  aux  muni- 
cipalités régionales  et  aux  municipalités 
de  communauté  urbaine. 


(5)  Le  paragraphe  (I)  ne  s'applique  pas  au 
comté  d'Oxford;  il  s'applique  cependant  à  ses 
municipalités  de  secteur 

(6)  Malgré  le  paragraphe  (5)  et  les  arti- 
cles 72,  73  et  74  de  la  Loi  sur  le  comté  d'Ox- 
ford, les  conseils  du  comté  d'Oxford  et  de 
toutes  ses  municipalités  de  secteur  peuvent 
convenir,  par  voie  d'entente,  que  le  paragra- 
phe (1)  s'applique  au  comté  d'Oxford  mais 
non  à  ses  municipalités  de  secteur  Toutefois, 
s'ils  ont  conclu  une  telle  entente,  les  conseils 
ne  peuvent  pas  la  révoquer  par  la  suite. 

4.  L'article  5  de  la  Loi  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

5.  La  municipalité  s'acquitte  de  l'obliga- 
tion qu'elle  a  d'offrir  des  services  policiers 
selon  un  des  modes  suivants  : 

I.  Le  conseil  peut  constituer  un  corps  de 
police  dont  les  membres  sont  nommés 


Exception  : 

comté 

d'Oxford 


Idem 


Modes  de 
prestation 
des  services 
policiers  mu- 
nicipaux 


SecVart.  4 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


^jme 


appointed  by  the  board  under  clause  31 
(»(a). 

2.  The  council  may  enter  into  an  agree- 
ment under  section  33  with  one  or  more 
other  councils  to  constitute  a  joint 
board  and  the  joint  board  may  appoint 
the  members  of  a  police  force  under 
clause 3!  (I) (a). 

3.  The  council  may  enter  into  an  agree- 
ment under  section  6  with  one  or  more 
other  councils  to  amalgamate  their 
police  forces. 

4.  The  council  may  enter  into  an  agree- 
ment under  section  6. 1  with  the  council 
of  another  municipality  to  have  its 
police  services  provided  by  the  board  of 
the  other  municipality,  on  the  condi- 
tions set  out  in  the  agreement,  if  the 
municipality  that  is  to  receive  the 
police  services  is  contiguous  to  the 
municipality  that  is  to  provide  the 
police  services  or  is  contiguous  to  any 
other  municipality  that  receives  police 
services  from  the  same  municipality. 

5.  The  council  may  enter  into  an  agree- 
ment under  section  10,  alone  or  jointly 
with  one  or  more  other  councils,  to 
have  police  services  provided  by  the 
Ontario  Provincial  Police. 


6.  With  the  Commission's  approval,  the 
council  may  adopt  a  different  method  of 
providing  police  services. 

5.  The  Act  is  amended  by  adding  the 
followinf;  section: 

5.1  (1)  If  a  municipality  does  not  provide 
police  services  by  one  of  the  ways  set  out  in 
section  S,  the  Ontario  Provincial  Police  shall 
provide  police  services  to  the  municipality. 

(2)  A  municipality  that  is  provided  police 
services  by  the  Ontario  Provincial  Police 
under  subsection  (  I  )  shall  pay  the  Minister  of 
Finance  for  the  services,  in  the  amount  and  the 
manner  provided  by  the  regulations. 

(3)  The  amount  owed  by  a  municipality  for 
the  police  services  provided  by  the  Ontario 
Provincial  Police,  if  not  collected  by  other 
means,  may  be  deducted  from  any  grant  pay- 
able to  the  municipality  out  of  provincial 
funds  or  may  be  recovered  by  a  court  action, 
with  cofU.  as  a  debt  due  to  Her  Majesty. 

(4)  One  or  more  municipalities  served  by 
the  same  Ontario  Provincial  Police  detach- 
ment thai  provides  police  services  under  this 


par  la  commission  de  police  aux  termes 
de  l'alinéa  31  (I)  a). 

2.  Le  conseil  peut  conclure  une  entente  en 
vertu  de  l'article  33  avec  un  ou  plu- 
sieurs autres  conseils  afin  de  constituer 
une  commission  de  police  mixte  et 
celle-ci  peut  nommer  les  membres  d'un 
corps  de  police  en  vertu  de  l'ali- 
néa 31  (I)  a). 

3.  Le  conseil  peut  conclure  une  entente  en 
vertu  de  l'article  6  avec  un  ou  plusieurs 
autres  conseils  en  vue  de  fusionner 
leurs  corps  de  police. 

4.  Le  conseil  peut,  en  vertu  de  l'arti- 
cle 6.1,  conclure  avec  le  conseil  d'une 
autre  municipalité  une  entente  en  vue 
de  la  prestation  de  ses  services  policiers 
par  la  commission  de  police  de  l'autre 
municipalité,  aux  conditions  énoncées 
dans  l'entente,  si  la  municipalité  qui 
doit  bénéficier  des  services  policiers  est 
contiguë  à  celle  qui  doit  les  offrir  ou  à 
toute  autre  municipalité  à  laquelle  la 
même  municipalité  offre  des  services 
policiers. 

5.  Le  conseil  peut  conclure  une  entente  en 
vertu  de  l'article  10,  seul  ou  conjointe- 
ment avec  un  ou  plusieurs  autres  con- 
seils, en  vue  de  la  prestation  de  services 
policiers  par  la  Police  provinciale  de 
l'Ontario. 

6.  Avec  l'approbation  de  la  Commission, 
le  conseil  peut  adopter  un  mode  diffé- 
rent de  prestation  des  services  policiers. 

5.  La  IaA  est  modinée  par  adjonction  de 
l'article  suivant  : 

5.1  (I)  Si  une  municipalité  n'offre  pas  de 
services  policiers  selon  un  des  modes  énoncés 
à  l'article  5.  la  Police  provinciale  de  l'Ontario 
offre  ces  services  à  la  municipalité. 

(2)  La  municipalité  à  laquelle  la  Police  pro- 
vinciale de  l'Ontario  offre  des  services  poli- 
ciers aux  termes  du  paragraphe  (I)  paie  le 
coût  des  services  au  ministre  des  Finances, 
selon  le  monunt  et  les  modalités  que  pré- 
voient les  règlements. 

(3)  Le  montant  d'argent  que  doit  une  muni- 
cipalité pour  les  services  policiers  offerts  par 
la  Police  provinciale  de  l'Ontario  peut,  s'il  n'a 
pas  été  peryu  par  un  autre  moyen,  être  déduit 
des  subventions  payables  à  la  municipalité  sur 
les  fonds  de  la  province  ou  être  recouvré  par 
voie  d'action,  avec  les  frais,  au  même  titre 
qu'une  créance  de  Sa  Majesté. 

(4)  Une  ou  plusieunt  municipalités  que  sert 
le  même  déiachcmcni  ilc  la  Police  provinciale 
de  l'Ontario  qui  offre  des  services  policiers 
aux  termes  du  préscni  article  peuvent  consti- 


Cês  où  II 
municipalité 
n'offre  pa.<i 
de  serviceii 
policien 

5îcrvice»  de 
la  Police 
provinciale 
payés  par  la 
municipalité 


Idem 


CiMnilé  coo- 
Milialif  corn- 
munauiaiir 
de»  «jucMiont 
dcpotic« 


Bill  lOS 


POLICE  SERVICES 


Sec. /art.  5 


Compasiiion 


Functions 


Term  of 
office 


Same,  and 
reappoint- 
ment 


Protection 
from  liability 


Municipal 
agreements 
for  providing 
police 


section  may  establish  a  community  policing 
advisory  committee. 

(5)  If  a  community  policing  advisory  com- 
mittee is  established,  it  shall  be  composed  of 
one  delegate  for  each  municipality  that  is 
served  by  the  same  Ontario  Provincial  Police 
detachment  and  that  chooses  to  send  a  dele- 
gate. 

(6)  A  community  policing  advisory  com- 
mittee shall  advise  the  detachment  com- 
mander of  the  Ontario  Provincial  Police 
detachment  assigned  to  the  municipality  or 
municipalities,  or  his  or  her  designate,  with 
respect  to  objectives  and  priorities  for  police 
services  in  the  municipality  or  municipal- 
ities. 

(7)  The  term  of  office  for  a  delegate  to  a 
community  policing  advisory  committee  shall 
be  as  set  out  by  the  council  in  his  or  her 
appointment,  but  shall  not  exceed  the  term  of 
office  of  the  council  that  appointed  the  dele- 
gate. 

(8)  A  delegate  to  a  community  policing 
advisory  committee  may  continue  to  sit  after 
the  expiry  of  the  term  of  office  of  the  council 
that  appointed  him  or  her  until  the  appoint- 
ment of  his  or  her  successor,  and  is  eligible  for 
reappointment. 

(9)  No  action  or  other  proceeding  for  dam- 
ages shall  be  instituted  against  a  community 
policing  advisory  committee  or  a  delegate  to  a 
community  policing  advisory  committee  for 
any  act  done  in  good  faith  in  the  execution  or 
intended  execution  of  a  duty  or  for  any  alleged 
neglect  or  default  in  the  execution  in  good 
faith  of  a  duty. 

6.  (1)  Subsection  6  (1)  of  the  Act  is  amended 
by  inserting  "the  councils  oF'  after  "Act"  in 
the  first  line. 

(2)  Clause  6  (2)  (a)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(a)  the  establishment  and,  subject  to  sec- 
tion 33,  the  composition  of  a  joint 
board  for  the  amalgamated  police  force. 

(3)  Clause  6  (2)  (c)  of  the  Act  is  amended  by 
striking  out  "amalgamated"  in  the  Hrst  line 
and  substituting  "joint". 

(4)  Subsection  6  (4)  of  the  Act  is  amended  by 
inserting  "joint"  after  "a"  in  the  first  line. 


7.  The  Act  is  amended  by  adding  the  fol- 
lowing section: 

6.1(1)  The  councils  of  two  municipalities 
may  enter  into  an  agreement  for  the  provision 


Durée  du 
mandai 


Idem  :  renou- 
vellemenl  du 
mandat 


tuer  un  comité  consultatif  communautaire  des 
questions  de  police. 

(5)  Si  un  comité  consultatif  communautaire  Composition 
des  questions  de  police  est  constitué,  il  se 
compose  d'un  délégué  pour  chaque  municipa- 
lité que  sert  le  même  détachement  de  la  Police 
provinciale  de  l'Ontario  et  qui  choisit  d'y  en- 
voyer un  délégué. 

(6)  Le  comité  consultatif  communautaire  Fonctions 
des  questions  de  police  conseille  le  comman- 
dant de  détachement  du  détachement  de  la 
Police  provinciale  de  l'Ontario  affecté  à  la 
municipalité  ou  aux  municipalités,  ou  la  per- 
sonne désignée  par  ce  dernier,  à  l'égard  des 
objectifs  et  priorités  concernant  les  services 
policiers  offerts  dans  la  ou  les  municipalités. 

(7)  La  durée  du  mandat  d'un  délégué  au 
comité  consultatif  communautaire  des  ques- 
tions de  police  est  indiquée  par  le  conseil  dans 
l'acte  de  nomination  du  délégué,  mais  ne  doit 
pas  dépasser  la  durée  du  mandat  du  conseil 
qui  a  nommé  le  délégué. 

(8)  Tout  délégué  au  comité  consultatif  com- 
munautaire des  questions  de  police  peut  conti- 
nuer de  siéger  après  l'expiration  du  mandat  du 
conseil  qui  l'a  nommé  jusqu'à  la  nomination 
de  son  successeur,  et  son  mandat  est  renouve- 
lable. 

(9)  Sont  irrecevables  les  actions  ou  autres   immunité 
instances    en    dommages-intérêts    introduites 
contre  un  comité  consultatif  communautaire 

des  questions  de  police  ou  un  délégué  à  un  tel 
comité  pour  un  acte  accompli  de  bonne  foi 
dans  l'exercice  effectif  ou  censé  tel  d'une 
fonction  ou  pour  une  négligence  ou  un  man- 
quement qui  aurait  été  commis  dans  l'exercice 
de  bonne  foi  de  cette  fonction. 

6.  (1)  Le  paragraphe  6  (1)  de  la  Loi  est 
modifié  par  insertion  de  «les  conseils  de» 
après  «loi,»  à  la  première  ligne. 

(2)  L'alinéa  6  (2)  a)  de  la  Loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  la  constitution  d'une  commission  de 
police  mixte  pour  le  corps  de  police 
issu  de  la  fusion  et,  sous  réserve  de  l'ar- 
ticle 33,  la  composition  de  celle-ci. 

(3)  L'alinéa  6  (2)  c)  de  la  Loi  est  modiné 
par  substitution  de  «mixte»  à  «issue  de  la  fu- 
sion» à  la  deuxième  ligne. 

(4)  Le  paragraphe  6  (4)  de  la  Loi  est  modi- 
fîé  par  insertion  de  «mixte»  après  «commis- 
sion de  police»  aux  première  et  deuxième  li- 
gnes. 

7.  La  Loi  est  modifiée  par  adjonction  de 
l'article  suivant  : 

6.1  (1)  Les  conseils  de  deux  municipalités   Ententes 
peuvent  conclure  une  entente  en  vue  de  la  J^^^^'ia*''" 

prestation  de 


Sec7art.7 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


Advuon  to 


Tennor 
office 


Suite  I 


I 


ftiMiftibilily 


I  jtrouuca 


lOPf 


of  police  services  for  one  municipality  by  the 
board  of  the  other  municipality,  on  the  condi- 
tions set  out  in  the  agreement,  if  the  munici- 
pality that  is  to  receive  the  police  services  is 
contiguous  to  the  municipality  that  is  to  pro- 
vide the  police  services  or  is  contiguous  to  any 
other  municipality  that  receives  police  ser- 
vices from  the  same  municipality. 

(2)  The  council  of  a  municipality  that 
receives  police  services  pursuant  to  an  agree- 
ment made  under  subsection  (I)  may  select  a 
person  to  advise  the  other  municipality's 
board  with  respect  to  objectives  and  priorities 
for  police  services  in  the  municipality  that 
receives  the  police  services. 

(3)  The  term  of  office  for  a  person  selected 
to  advise  another  municipality's  board  shall  be 
as  set  by  the  council  when  the  person  is 
selected,  but  shall  not  exceed  the  term  of 
office  of  the  council  that  selected  him  or  her. 


(4)  A  person  selected  to  advise  another  mu- 
nicipality's board  may  continue  to  sit  after  the 
expiry  of  the  term  of  office  of  the  council  that 
selected  him  or  her  until  the  selection  of  his  or 
her  successor,  and  is  eligible  for  reappoint- 
ment. 

(5)  No  action  or  other  proceeding  for  dam- 
ages shall  be  instituted  against  a  person 
selected  to  advise  another  municipality's 
board  for  any  act  done  in  good  faith  in  the 
execution  or  intended  execution  of  a  duty  or 
for  any  alleged  neglect  or  default  in  the  execu- 
tion in  good  faith  of  a  duty. 


8.  Scctioa  7  of  the  Act  b  repealed  and  the 
fnnowinK  subsliiuled: 

7.  (  I  )  Two  or  mtne  boards  may  agree  that 
one  board  will  provide  some  police  services  to 
the  other  or  others,  on  the  conditions  set  out  in 
the  agreement. 

(2)  Two  or  more  board.s  may  mH  agree 
under  subsection  (I)  that  the  police  force  of 
OM  board  will  provide  the  other  board  or 
boards  with  all  the  police  services  (hat  a 
municipality  is  required  to  provide  under  see* 
tion4. 

(3)  The  board  of  a  municipality  may  agree 
with  the  Commissioner  or  with  the  local  de- 
tachment commander  of  the  Ontario  Provin- 
cial Police  that  ihe  Ontario  Provincial  Police 
will  provide  some  police  services  to  the 
immicipalily.  on  the  conditions  wt  out  in  the 
«fieeiiiciit.  and  subsections  10  (1)  and  (H) 
apply  to  the  agreement. 


prestation  de  services  policiers  à  une  munici- 
palité par  la  commission  de  police  de  l'autre 
municipalité,  aux  conditions  énoncées  dans 
l'entente,  si  la  municipalité  qui  doit  bénéficier 
des  services  policiers  est  contiguë  à  celle  qui 
doit  les  offrir  ou  à  toute  autre  municipalité  à 
laquelle  la  même  municipalité  offre  des  ser- 
vices policiers. 

(2)  Le  conseil  de  la  municipalité  qui  béné-   Conseillers 
ficie  de  services  policiers  conformément  à  une  Jo^'n^f,,'^ 
entente  conclue  en  vertu  du  paragraphe  (1)  de  police 
peut  choisir  une  personne  pour  conseiller  la 
commission  de  police  de  l'autre  municipalité 

à  l'égard  des  objectifs  et  priorités  concernant 
les  services  policiers  offerts  dans  la  municipa- 
lité qui  en  bénéficie. 

(3)  La  durée   du   mandat  d'une   personne   Durdedu 
choisie    pour   conseiller    la    commission    de   """'**' 
police  d'une  autre  municipalité  est  fixée  par  le 
conseil  lorsqu'il  choisit  la  personne,  mais  ne 

doit  pas  dépasser  la  durée  du  mandat  de  ce 
conseil. 

(4)  Toute  personne  choisie  pour  conseiller   'dem  renou- 
la  commission  de  police  d'une  autre  munici-   *«"«"«"'<'" 

...  ■  .       -,  ,     .,         ■  mandai 

palité  peut  continuer  de  siéger  après  I  expira- 
tion du  mandat  du  conseil  qui  l'a  choisie 
jusqu'à  ce  que  son  successeur  ait  été  choisi,  et 
son  mandat  est  renouvelable. 


(S)  Sont  irrecevables  les  actions  ou  autres 
instances  en  dommages-intérêts  introduites 
contre  une  personne  choisie  pour  conseiller  la 
commission  de  police  d'une  autre  municipali- 
té pour  un  acte  accompli  de  bonne  foi  dans 
l'exercice  effectif  ou  censé  tel  d'une  fonction 
ou  pour  une  négligence  ou  un  manquement 
qui  aurait  été  commis  dans  l'exercice  de 
bonne  foi  de  cette  fonction. 

8.  I/article  7  de  la  Imï  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

7.  (I)  Deux  ou  plusieurs  commissions  de 
police  peuvent  convenir,  par  voie  d'entente, 
que  l'une  d'elles  offrira  certains  services  poli- 
ciers à  l'autre  ou  aux  autres,  aux  conditions 
énoncées  dans  l'entente. 


Immunité 


Kntrntes  de 
piuu|:r  de 
scrvicfN  pi>li- 
cico  entre 
muntcipaliKs 


(2)  Deux  ou  plusieurs  commissions  de  '■"">*< 
police  peuvent  ne  pas  convenir,  en  vertu  du 
paragraphe  (I),  que  le  corps  de  police  de 
l'une  d'elles  offrira  à  l'autre  ou  aux  autres 
tous  les  services  policiers  qu'une  municipalité 
est  tenue  d'offrir  aux  termes  de  l'article  4. 


(3)  La  commi.ssion  de  police  d'une  munici- 
palité peut,  par  voie  d'entente,  convenir  avec 
le  commissaire  ou  avec  le  commandant  de 
détachement  local  de  la  Police  provinciale  de 
l'Ontario  que  celle-ci  offrira  cenains  services 
policière  à  la  municipalité,  aux  conditions 
énoncées  dans  rcnicnic.  Ijcs  paragraphes  10 
(7)  et  (8)  l'appliqueni  à  l'entente. 


lùilenlea 

cnire  de* 
municipalilé» 
CI  la  Pi>lice 
prtnrinciale 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec/art.  9(1) 


Assistance  of 
O.P.P. 


Same 


Municipal 
agreements 
for  provision 
of  police 
services  by 
O.P.P 


Board 
required 


Same 


Transition 


Collective 
bargaining 


Duties  of 
O.PP. 


9.  (1)  Subsection  9  (8)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(8)  When  a  request  is  made  under  this  sec- 
tion, the  Commissioner  shall  have  the  Ontario 
Provincial  Police  give  such  temporary  or 
emergency  assistance  as  he  or  she  considers 
necessary  and  shall  have  the  Ontario  Provin- 
cial Police  stop  giving  temporary  or  emerg- 
ency assistance  when  he  or  she  considers  it 
appropriate  to  do  so. 

(2)  Subsection  9  (9)  of  the  Act  is  amended  by 
striking  out  "Treasurer  of  Ontario"  at  the  end 
and  substituting  "Minister  of  Finance". 

(3)  Subsection  9  (10)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(10)  The  amount  owed  by  a  municipality 
for  the  police  services  provided  by  the  Ontario 
Provincial  Police,  if  not  collected  by  other 
means,  may  be  deducted  from  any  grant  pay- 
able to  the  municipality  out  of  provincial 
funds  or  may  be  recovered  by  a  court  action, 
with  costs,  as  a  debt  due  to  Her  Majesty. 

10.  Section  10  of  the  Act  is  repealed  and  the 
following  substituted: 

10.  (I)  The  Solicitor  General  may  enter 
into  an  agreement  with  the  council  of  a 
municipality  or  jointly  with  the  councils  of 
two  or  more  municipalities  for  the  provision 
of  police  services  for  the  municipality  or 
municipalities  by  the  Ontario  Provincial 
Police. 

(2)  In  order  for  a  municipality  to  enter  into 
an  agreement  under  this  section,  the  munici- 
pality must  have  a  board. 

(3)  In  order  for  two  or  more  municipalities 
to  enter  into  an  agreement  under  this  section, 
the  municipalities  must  have  a  joint  board. 

(4)  If  an  agreement  under  this  section  was 
entered  into,  before  section  10  of  the  Police 
Services  Amendment  Act,  1997  comes  into 
force,  by  a  municipality  that  did  not  have  a 
board  at  the  time,  the  agreement  remains  valid 
and  enforceable  despite  subsection  (2),  but  the 
agreement  may  not  be  renewed  unless  the 
municipality  has  a  board. 

(5)  No  agreement  shall  be  entered  into 
under  this  section  if,  in  the  Solicitor  General's 
opinion,  a  council  seeks  the  agreement  for  the 
purpose  of  defeating  the  collective  bargaining 
provisions  of  this  Act. 

(6)  When  the  agreement  comes  into  effect, 
the  Ontario  Provincial  Police  detachment 
assigned  to  the  municipality  or  municipalities 
shall  provide  police  services  for  the  munici- 


Aide  de  la 

Police 

provinciale 


9.  (1)  Le  paragraphe  9  (8)  de  la  Loi  est 
abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(8)  Sur  présentation  d'une  demande  en  ver- 
tu du  présent  article,  le  commissaire  fait  en 
sorte  que  la  Police  provinciale  de  l'Ontario 
fournisse  l'aide  temporaire  ou  d'urgence  qu'il 
juge  nécessaire  et  qu'elle  cesse  de  fournir 
cette  aide  lorsqu'il  le  juge  approprié. 


(2)  Le  paragraphe  9  (9)  de  la  Loi  est  modi- 
fié par  substitution  de  «ministre  des  Finances» 
à  «trésorier  de  l'Ontario»  à  la  fin. 

(3)  Le  paragraphe  9  (10)  de  la  Loi  est  abro- 
gé et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(10)  Le  montant  d'argent  que  doit  une  mu-  'dem 
nicipalité  pour  les  services  policiers  offerts  par 
la  Police  provinciale  de  l'Ontario  peut,  s'il  n'a 
pas  été  perçu  par  un  autre  moyen,  être  déduit 
des  subventions  payables  à  la  municipalité  sur 
les  fonds  de  la  province  ou  être  recouvré  par 
voie  d'action,  avec  les  dépens,  au  même  titre 
qu'une  créance  de  Sa  Majesté. 

10.  L'article  10  de  la  Loi  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 


10.  (1)  Le  solliciteur  général  peut  conclure 
une  entente  avec  le  conseil  d'une  municipalité 
ou  conjointement  avec  les  conseils  de  deux  ou 
plusieurs  municipalités  en  vue  de  la  prestation 
de  services  policiers  par  la  Police  provinciale 
de  l'Ontario  dans  la  ou  les  municipalités. 


Ententes 
visant  la 
prestation  de 
services 
policiers 
dans  les 
municipalités 
par  la  Police 
provinciale 


Idem 


Disposition 
transitoire 


(2)  Pour  pouvoir  conclure  une  entente  en   Commis.sion 
vertu  du  présent  article,  une  municipalité  doit  ^|f°]',o*rg 
avoir  une  commission  de  police. 

(3)  Pour  pouvoir  conclure  une  entente  en 
vertu  du  présent  article,  deux  ou  plusieurs  mu- 
nicipalités doivent  avoir  une  commission  de 
police  mixte. 

(4)  Si  une  entente  visée  au  présent  article  a 
été  conclue,  avant  l'entrée  en  vigueur  de  l'ar- 
ticle 10  de  la  Loi  de  1997  modifiant  la  Loi  sur 
les  services  policiers,  par  une  municipalité  qui 
n'avait  pas  de  commission  de  police  à  ce  mo- 
ment-là, l'entente  demeure  valide  et  exécu- 
toire malgré  le  paragraphe  (2).  Toutefois, 
l'entente  ne  peut  être  renouvelée  que  si  la 
municipalité  a  une  commission  de  police. 

(5)  Aucune  entente  ne  doit  être  conclue  en 
vertu  du  présent  article  si,  de  l'avis  du  sollici- 
teur général,  un  conseil  cherche  par  ce  moyen 
à  faire  échec  aux  dispositions  de  la  présente 
loi  en  matière  de  négociation  collective. 

(6)  Lorsque  l'entente  entre  en  vigueur,  le 
détachement  de  la  Police  provinciale  de  l'On- 
tario qui  est  affecté  à  la  municipalité  ou  aux 
municipalités  offre  des  services  policiers  à  la 


Négociation 
collective 


Fonctions  de 
la  police 
provinciale 


SecVan.  10 


SERVICES  POUCIERS 


Projet  105 


pality  or  municipalities,  and  shall  perform  any 
other  duties,  including  by-law  enforcement, 
that  are  specified  in  the  agreement. 


Pa>!ii.niiino  (7)  The  amounts  received  from  municipal- 
CiHi^uiidaied  jjjgj  under  agreements  entered  into  under  this 
Fond  section  shall   be  paid  into  the  Consolidated 

Revenue  Fund. 


CoUectMMof 

unouals 

owed 


Rokof 


(8)  The  amount  owed  by  a  municipality 
under  the  agreement,  if  not  collected  by  other 
means,  may  be  deducted  from  any  grant  pay- 
able to  the  municipality  out  of  provincial 
funds  or  may  be  recovered  by  a  court  action, 
with  costs,  as  a  debt  due  to  Her  Majesty. 

(9)  If  one  or  more  municipalities  enters  into 
an  agreement  under  this  section,  the  board  or 
joint  board  shall  advise  the  Ontario  Provincial 
Police  detachment  commander  assigned  to  the 
municipality  or  municipalities,  or  his  or  her 
designate,  with  respect  to  police  services  in 
the  municipality  or  municipalities  and  shall. 


(a)  participate  in  the  selection  of  the  de- 
tachment commander  of  the  detachment 
assigned  to  the  municipality  or  munici- 
palities; 

(b)  generally  determine  objectives  and 
priorities  for  police  services,  after 
consultation  with  the  detachment 
commander  or  his  or  her  designate; 

(c)  establish,  after  consultation  with  the  de- 
tachment commander  or  his  or  her  des- 
ignate, any  local  policies  with  respect 
to  police  services  (but  the  board  or  joint 
board  shall  not  establish  provincial 
policies  of  the  Ontario  Provincial  Police 
with  respect  to  police  services); 


(d)  monitor  the  performance  of  the  detach- 
ment commander; 


(e)  receive  regular  reports  from  the  detach- 
ment commander  or  his  or  her  designate 
on  diKlosures  and  decisions  made 
under  section  49  (secondary  activities); 


(0  review  the  detachment  commander's 
administration  uf  ihc  complainis  system 
under  Pan  V  and  receive  regular  reports 
from  the  detachment  commander  or  his 
or  her  designate  on  his  or  her  adminis- 
(ration  of  the  complaints  system. 


municipalité  ou  aux  municipalités  et  exerce 
les  autres  fonctions,  y  compris  l'exécution  des 
règlements  municipaux,  qui  sont  précisées 
dans  l'entente. 

(7)  Les  sommes  reçues  des  municipalités   vcrsemem  au 
aux  termes  des  ententes  conclues  en  vertu  du   ^^'^ 
présent  article  sont  versées  au  Trésor. 


(8)  Le  montant  d'argent  que  doit  une  muni- 
cipalité aux  termes  de  l'entente  peut,  s'il  n'a 
pas  été  perçu  par  un  autre  moyen,  être  déduit 
des  subventions  payables  à  la  municipalité  sur 
les  fonds  de  la  province  ou  être  recouvré  par 
voie  d'action,  avec  les  frais,  au  même  titre 
qu'une  créance  de  Sa  Majesté. 

(9)  Si  une  ou  plusieurs  municipalités  con- 
cluent une  entente  en  vertu  du  présent  article, 
la  commission  de  police  ou  commission  de 
police  mixte  conseille  le  commandant  de  déta- 
chement du  détachement  de  la  Police  provin- 
ciale de  l'Ontario  affecté  à  la  municipalité  ou 
aux  municipalités,  ou  la  personne  désignée  par 
ce  dernier,  sur  les  services  policiers  qui  y  sont 
offerts  et  : 

a)  participe  au  choix  du  commandant  de 
détachement  du  détachement  affecté  à 
la  municipalité  ou  aux  municipalités; 

b)  détermine  généralement  les  objectifs  et 
priorités  en  matière  de  services  poli- 
ciers après  consultation  du  commandant 
de  détachement  ou  de  la  personne  dési- 
gnée par  ce  dernier; 

c)  établit,  après  consultation  du  comman- 
dant de  détachement  ou  de  la  personne 
désignée  par  ce  dernier,  les  politiques 
locales  en  matière  de  services  policiers 
(toutefois,  la  commission  de  police  ou 
la  commission  de  police  mixte  ne  peut 
établir  les  politiques  provinciales  de  la 
Police  provinciale  de  l'Ontario  en  ma- 
tière de  services  policiers); 

d)  surveille  la  façon  dont  le  commandant 
de  détachement  s'acquitte  de  .ses  res- 
ponsabilités; 

e)  se  fait  remettre  par  le  commandant  de 
détachement,  ou  la  personne  désignée 
par  ce  dernier,  des  rapports  réguliers  sur 
les  divulgations  faites  et  les  décisions 
prises  en  vertu  de  l'article  49  (activités 
secondaires); 

0  examine  l'adminisiraiion.  par  le  com- 
mandant de  délachcmcnt,  du  systèntc 
de  traitement  des  plaintes  prévu  à  la 
partie  V  et  se  fait  remettre  par  lui  ou 
par  la  personne  désignée  par  ce  dernier 
des  nppons  réguliers  k  ce  sujet. 


Perception 
des  monlanis 
dus 


KAle  de  la 
commission 
de  police  ou 
commission 
de  police 
mixte 


Bill  lOS 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  10 


Non- 
application 
uf  cenain 
sections 


(10)  If  one  or  more  municipalities  enters 
into  an  agreement  under  this  section,  section 
31  (responsibilities  of  board),  section  38 
(municipal  police  force)  and  section  39  (esti- 
mates) do  not  apply  to  the  municipality  or 
municipalities. 

11.  Section  12  of  the  Act  is  repealed. 

12.  Subsection  13  (3)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "Subsections  10  (4)  and  (5)"  at 
the  beginning  and  substituting  "Subsections  10 
(6)  and  (7)". 

13.  Subsection  15  (2)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "Municipal  by-law  enforce- 
ment officers"  in  the  first  line  and  substituting 
"Municipal  law  enforcement  officers". 

14.  (1)  Paragraph  1  of  subsection  19  (1)  of 
the  Act  is  amended  by  striking  out  "by-law 
enforcement  officers"  in  the  third  and  fourth 
lines  and  substituting  "municipal  law  enforce- 
ment officers". 

(2)  Section  19  of  the  Act  is  amended  by  add- 
ing the  following  subsections: 

(3)  The  Ontario  Provincial  Police  may,  with 
the  approval  of  the  Solicitor  General,  charge  a 
municipality,  a  law  enforcement  agency  or 
any  prescribed  corporation  or  organization  for 
any  service  it  provides  to  them  under  this  Act. 


Payment  into  (4)  The  amounts  received  pursuant  to  a 
Revenue^'"*  ^^^^^e  imposed  under  subsection  (3)  shall  be 
Fund  paid  into  the  Consolidated  Revenue  Fund. 


O.P.P.  may 
charge  for 
services 


Collection  of 

amounts 

owed 


Commission 
continued 


Composition 


Chair. 
vice<hairs 


(5)  The  amount  owed  pursuant  to  a  charge 
imposed  under  subsection  (3),  if  not  collected 
by  other  means,  may  be  recovered  by  a  court 
action,  with  costs,  as  a  debt  due  to  Her  Maj- 
esty and,  if  the  amount  is  owed  by  a  munici- 
pality, may  be  deducted  from  any  grant  pay- 
able to  the  municipality  out  of  provincial 
funds. 

15.  Section  21  of  the  Act  is  repealed  and  the 
following  substituted: 

21.  (I)  The  commission  known  in  English 
as  the  Ontario  Civilian  Commission  on  Police 
Services  and  in  French  as  Commission  civile 
des  services  policiers  de  l'Ontario  is  contin- 
ued. 

(2)  The  Commission  shall  consist  of  such 
members  as  are  appointed  by  the  Lieutenant 
Governor  in  Council. 

(3)  The  Lieutenant  Governor  in  Council 
may  designate  one  of  the  members  of  the 
Commission  to  be  the  chair  and  one  or  more 
members  of  the  Commission  to  be  vice-chairs. 


Facturation 
des  services 
par  la  Police 
provinciale 


(10)  Si  une  ou  plusieurs  municipalités  con-   Non- 

cluent  une  entente  en  vertu  du  pré.sent  article,   j^'l!"'!?" 
,,.,-,,  1  .,.  ,       ■  .     .  de  certains 

1  article  31   (responsabilités  des  commissions   articles 

de  police),  l'article  38  (corps  de  police 
municipal)  et  l'article  39  (prévisions  des  dé- 
penses) ne  s'appliquent  pas  à  la  municipalité 
ou  aux  municipalités. 

11.  L'article  12  de  la  Loi  est  abrogé. 

12.  Le  paragraphe  13  (3)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  substitution  de  «Les  paragra- 
phes 10  (6)  et  (7)»  à  «Les  paragraphes  10  (4) 
et  (5)»  au  début. 

13.  Le  paragraphe  15  (2)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  substitution  de  «agents  municipaux 
d'exécution  de  la  loi»  à  «agents  d'exécution 
des  règlements  municipaux»  aux  première  et 
deuxième  lignes. 

14.  (1)  La  disposition  1  du  paragraphe  19 
(1)  de  la  Loi  est  modifié  par  substitution  de 
«agents  municipaux  d'exécution  de  la  loi»  à 
«agents  d'exécution  des  règlements  munici- 
paux» aux  quatrième  et  cinquième  lignes. 

(2)  L'article  19  de  la  Loi  est  modifié  par 
adjonction  des  paragraphes  suivants  : 

(3)  La  Police  provinciale  de  l'Ontario  peut, 
avec  l'approbation  du  solliciteur  général,  fac- 
turer à  une  municipalité,  à  un  organisme  char- 
gé de  l'exécution  de  la  loi,  à  toute  personne 
morale  prescrite  ou  à  tout  organisme  prescrit 
les  services  qu'elle  leur  offre  aux  termes  de  la 
présente  loi. 

(4)  Les  sommes  reçues  par  suite  de  la  fac- 
turation de  services  en  vertu  du  paragra- 
phe (3)  sont  versées  au  Trésor. 

(5)  La  somme  due  par  suite  de  la  factura- 
tion de  services  en  vertu  du  paragraphe  (3) 
peut,  si  elle  n'a  pas  été  perçue  par  un  autre 
moyen,  être  recouvrée  par  voie  d'action,  avec 
les  dépens,  au  même  titre  qu'une  créance  de 
Sa  Majesté.  Si  la  somme  est  due  par  une  mu- 
nicipalité, elle  peut  être  déduite  des  subven- 
tions payables  sur  les  fonds  de  la  province  à  la 
municipalité. 

15.  L'article  21  de  la  Loi  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

21.  (I)  Est  maintenue  la  commission  appe-   Maintien  de 
lée  Commission  civile  des  services  policiers   s^o^"*"""*" 
de  l'Ontario  en  français  et  Ontario  Civilian 
Commission  on  Police  Services  en  anglais. 

(2)  La  Commission  se  compose  des  mem-   Composition 
bres  nommés  par  le  lieutenant-gouverneur  en 

conseil. 

(3)  Le    lieutenant-gouverneur    en    conseil   Présidence  et 
peut  désigner  un  des  membres  de  la  Commis-   jènce"^*' 
sion  comme  président  et  un  ou  plusieurs  mem- 


PaiemenLs 
vers&i  au 
Trésor 


Perception 
des  sommes 
dues 


Sec7art.  15 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


K-»l 


Empiojfees  (4)  Such    employees    as    the    Commission 

considers  necessary  to  carry  out  its  duties  may 
be  appointed  under  the  Public  Service  Act. 

Ueiegauoa  (5)  Thc  chair  may  authorize  a  member  or 

employee  of  the  Commission  to  exercise  the 
Commission's  powers  and  perform  its  duties 
with  respect  to  a  particular  matter,  but  the 
authority  conferred  on  the  Commission  by 
sections  23  and  24  may  not  be  delegated. 

Ouonnn  (6)  The  chair  shall  determine  the  number  of 

members  of  the  Commission  that  constitutes  a 
quorum  for  any  purpose,  and  may  determine 
that  one  member  constitutes  a  quorum. 

(7)  After  the  end  of  each  calendar  year,  the 
Commission  shall  file  with  the  Solicitor  Gen- 
eral an  annual  report  on  its  affairs. 

(8)  The  money  required  for  the  Commis- 
sion's purposes  shall  be  paid  out  of  the 
amounts  appropriated  by  the  Legislature  for 
that  purpose. 

(9)  No  action  or  other  proceeding  for  dam- 
ages shall  be  instituted  against  a  member  of 

U^bty  t^  Commission  for  any  act  done  in  good  faith 

in  the  execution  or  intended  execution  of  his 
or  her  duty  or  for  any  alleged  neglect  or 
default  in  the  execution  in  good  faith  of  that 
duty. 

Tnmnoa  (|0)  The  members  of  the  Commission  who 

are  in  office  immediately  before  section  15  of 
the  Police  Services  Amendment  Act,  1997 
comes  into  force  may  continue  to  be  members 
until  the  expiry  of  their  terms. 

16.  (1)  Thc  French  version  of  clause  22  (1) 
(d)  of  the  Act  is  amended  by  striking  out  "au 
■Catien  de  l'ordre"  in  the  second  and  third 
■■n  and  kubaituting  "à  rexérution  de  la  loi". 


(2)  ClMiae  22  (I)  (c)  ot  the  Act  is  repealed 
and  the  fnllowinK  subttitoted: 

(e)  conductmg  inquiries,  on  its  own 
motion,  in  respect  of  a  complaint  or 
complainu  made  about  the  policies  of 
or  services  provided  by  a  police  force 
or  about  the  conduct  of  a  police  officer 
and  the  disposition  of  such  complaint  or 
complaints  by  a  chief  of  police  or 
board; 

(e.l)  conducting  reviews  umler  action  72,  at 
the  request  of  a  complainant,  into  the 
decision  that  a  complaint  is  about  the 
policies  of  or  services  provided  by  a 


bres  de  la  Commission  comme  vice-prési- 
dents. 

(4)  Les  employés  que  la  Commission  es-   Employés 
time  nécessaires  à  l'exécution  de  ses  fonctions 
peuvent  être  nommés  en  vertu  de  la  Loi  sur  la 
fonction  publique. 

(5)  Le  président  peut  autoriser  un  membre   DéWg»iioa 
ou  un  employé  de  la  Commission  à  exercer  les 
pouvoirs  et  fonctions  de  la  Commission  dans 

des  cas  particuliers,  mais  le  pouvoir  que  les 
articles  23  et  24  confèrent  à  celle-ci  ne  peut 
être  délégué. 

(6)  Le    président    décide    du    nombre    de  Quorum 
membres  de  la  Commission  nécessaire  pour 
constituer  le  quorum  à  tous  égards,  et  jjeut 
décider  qu'un  seul  membre  constitue  le  quo- 
rum. 

(7)  Après  la  fin  de  chaque  année  civile,  la   Rapport 
Commission  dépose  auprès  du  solliciteur  gé-   *""'"^' 
néral  un  rapport  annuel  sur  ses  activités. 

(8)  Les  sommes  requises  par  la  Commis-   Dépenses 
sion  sont  prélevées  sur  les  fonds  affectés  à 

cette  fin  par  la  Législature. 

(9)  Sont  irrecevables  les  actions  ou  autres   immunité 
instances    en    dommages-intérêts    introduites 
contre  un  membre  de  la  Commission  pour  un 

acte  accompli  de  bonne  foi  dans  l'exercice 
effectif  ou  censé  tel  de  ses  fonctions  ou  pour 
une  négligence  ou  un  manquement  qui  aurait 
été  commis  dans  l'exercice  de  bonne  foi  de 
ces  fonctions. 


(10)  Les  membres  de  la  Commission  qui 
sont  en  fonction  immédiatement  avant  l'entrée 
en  vigueur  de  l'article  15  de  la  Loi  de  1997 
modifiant  la  Loi  sur  les  services  policiers  peu- 
vent continuer  d'être  membres  jusqu'à  l'expi- 
ration de  leur  mandat. 

16.  (I)  I..a  version  française  de  l'alinéa 
22  (I)  d)  de  la  Ixii  est  modifiée  par  substitu- 
tion de  «à  l'exécution  de  la  loi»  à  «au  maintien 
de  l'ordre»  aux  deuxième  et  Inii.sième  lignes. 

(2)  L'alinéa  22  (I)  e)  de  la  ixii  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

e)  mener,  de  son  propre  chef,  des  enquêtes 
sur  une  ou  des  plaintes  déposées  au  su- 
jet des  politiques  d'un  corps  de  police 
ou  des  services  offerts  par  celui-ci  ou  au 
sujet  de  la  conduite  d'un  agent  de 
police  et  sur  les  décisions  prises  par  un 
chef  de  police  ou  une  commission  de 
police  concernant  la  ou  les  plaintes; 

e.l)  procéder,  aux  termes  de  l'article  72  et  à 
la  demande  d'un  plaignant,  à  l'examen 
de  la  décision  établissant  qu'une  plainte 
porte  sur  le*  politiques  d'un  corps  de 


Disposition 
uansitoire 


10 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec/art.  16(2) 


Powers  of 
Commission 
in  investiga- 
tions and 
inquiries 


Statutory 
Powers  Pro- 
cedure Act 
applicable  to 
hearings 


Actions 
taken,  police 
officer, 
municipal 
chief  of 
police 


police  force  or  is  about  the  conduct  of  a 
police  officer,  that  a  complaint  is  frivo- 
lous or  vexatious,  made  in  bad  faith  or 
unsubstantiated,  that  the  complaint  will 
not  be  dealt  with  because  it  was  made 
more  than  six  months  after  the  facts  on 
which  it  is  based  occurred,  that  the 
complainant  was  not  directly  affected 
by  the  policy,  service  or  conduct  that  is 
the  subject  of  the  complaint  or  that  the 
misconduct  or  unsatisfactory  work  per- 
formance was  not  of  a  serious  nature; 

(e.2)  making  recommendations  with  respect 
to  the  policies  of  or  services  provided 
by  a  police  force  by  sending  the  recom- 
mendations, with  any  supporting  docu- 
ments, to  the  Solicitor  General,  the 
chief  of  police,  the  association,  if  any, 
and,  in  the  case  of  a  municipal  police 
force,  the  board. 

(3)  Clause  22  (1)  (f)  of  the  Act  is  amended 
by  inserting  "and  complainants"  after 
"forces"  in  the  second  line. 

(4)  Subsections  22  (2)  and  (3)  of  the  Act  are 
repealed  and  the  following  substituted: 

(2)  When  the  Commission  conducts  an 
investigation  or  inquiry,  it  has  ail  the  powers 
of  a  commission  under  Part  II  of  the  Public 
Inquiries  Act,  which  Part  applies  to  the  inves- 
tigation or  inquiry  as  if  it  were  an  inquiry 
under  that  Act. 

(3)  The  Statutory  Powers  Procedure  Act 
does  not  apply  to  the  Commission,  except  to  a 
hearing  conducted  by  the  Commission  under 
subsection  23  (I),  25  (4),  (4.1)  or  (5),  39  (5), 
47  (5),  65  (9),  70  (2),  (3)  or  (4)  or  1 16  (I). 

17.  (1)  Subsection  25  (1)  of  the  Act  is 
amended  by  inserting  "at  a  board's  request" 
after  "request"  in  the  third  line. 


(2)  Clause  25  (1)  (a)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(a)  the  conduct  or  the  performance  of 
duties  of  a  police  officer,  a  municipal 
chief  of  police,  an  auxiliary  member  of 
a  police  force,  a  special  constable,  a 
municipal  law  enforcement  officer  or  a 
member  of  a  board. 


(3)  Subsection  25  (4)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(4)  If  the  Commission  concludes,  after  a 
hearing,  that  the  conduct  of  a  police  officer  or 
municipal  chief  of  police  is  proved  on  clear 
and  convincing  evidence  to  be  misconduct  or 


police  ou  les  services  offerts  par 
celui-ci  ou  sur  la  conduite  d'un  agent  de 
police,  qu'une  plainte  est  frivole  ou 
vexatoire,  faite  de  mauvaise  foi,  ou  non 
fondée,  que  la  plainte  ne  sera  pas  traitée 
parce  qu'elle  a  été  déposée  plus  de  six 
mois  après  que  se  sont  produits  les  faits 
sur  lesquels  elle  est  fondée,  que  le  plai- 
gnant n'était  pas  directement  touché  par 
la  politique,  le  service  ou  la  conduite 
qui  fait  l'objet  de  la  plainte,  ou  encore 
que  l'inconduite  ou  l'exécution  in.satis- 
faisante  du  travail  était  sans  gravité; 

e.2)  faire  des  recommandations  au  sujet  des 
|X)litiques  d'un  corps  de  police  ou  des 
services  offerts  par  celui-ci  en  les  adres- 
sant, avec  les  documents  à  l'appui,  au 
solliciteur  général,  au  chef  de  police,  à 
l'association,  le  cas  échéant,  et,  s'il 
s'agit  d'un  corps  de  police  municipal,  à 
la  commission  de  police. 

(3)  L'alinéa  22  (1)  f)  de  la  Loi  est  modifie 
par  insertion  de  «et  les  plaignants»  après 
«police»  à  la  deuxième  ligne. 

(4)  Les  paragraphes  22  (2)  et  (3)  de  la  Loi 
sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Lorsqu'elle  mène  une  enquête,  la  Com- 
mission possède  tous  les  pouvoirs  conférés  à 
une  commission  par  la  partie  II  de  la  Loi  sur 
les  enquêtes  publiques,  laquelle  partie  s'appli- 
que à  l'enquête  comme  s'il  s'agissait  d'une 
enquête  menée  aux  termes  de  cette  loi. 

(3)  La  Loi  sur  l'exercice  des  compétences 
légales  ne  s'applique  pas  à  la  Commission,  à 
l'exclusion  des  audiences  que  celle-ci  tient 
aux  termes  du  paragraphe  23  (1),  25  (4),  (4.1) 
ou  (5),  39  (5),  47  (5),  65  (9),  70  (2),  (3)  ou  (4) 
ou  116(1). 

17.  (1)  Le  paragraphe  25  (1)  de  la  Loi  est 
modifié  par  substitution  de  «,  d'un  conseil 
municipal  ou  d'une  commission  de  police»  à 
«ou  d'un  conseil  municipal»  aux  deuxième  et 
troisième  lignes. 

(2)  L'alinéa  25  (1)  a)  de  la  Loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

a)  la  conduite  d'un  agent  de  police,  d'un 
chef  de  police  municipal,  d'un  membre 
auxiliaire  d'un  corps  de  police,  d'un 
agent  spécial,  d'un  agent  municipal 
d'exécution  de  la  loi  ou  d'un  membre 
d'une  commission  de  police,  ou  la  fa- 
çon dont  il  exerce  ses  fonctions. 

(3)  Le  paragraphe  25  (4)  de  la  Loi  est  abro- 
gé et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(4)  Si  la  Commission  conclut,  après  avoir  Mesures 
tenu  une  audience,  qu'il  est  prouvé  sur  la  foi  Cg^roii 
de   preuves   claires  et   convaincantes   que   la  dun  agent 
conduite  d'un  agent  de  police  ou  d'un  chef  de  de  police  ou 

d'un  chef  de 
police 

miintrin.ll 


Pouvoirs  de 
la  Commis- 
sion aux 
cours  des 
enquêtes 


Application 
de  la  L(ii  sur 
l'exercice 
des  compé- 
tences 
Urates  aux 
audiences 


SecVart.  17(3) 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


11 


Aclioes 
lakea. 

auxiliary 


>pecial 


municipal 
law 

enforetmem 
oflica 


TTiw©- 


unsatisfactory  work  performance,  it  may 
direct  that  any  action  described  in  section  68, 
as  specified  by  the  Commission,  be  taken  with 
respect  to  the  police  officer  or  municipal  chief 
of  police  or  it  may  direct  that  the  police 
officer  or  municipal  chief  of  [wlice  be  retired 
if  he  or  she  is  entitled  to  retire. 


(4.1)  If  the  Commission  concludes,  after  a 
hearing,  that  an  auxiliary  member  of  a  police 
force,  a  special  constable  or  a  municipal  law 
enforcement  officer  is  not  performing  or  is 
incapable  of  performing  the  duties  of  his  or 
her  position  in  a  satisfactory  manner,  it  may 
direct  that, 

(a)  the  person  be  demoted  as  the  Commis- 
sion specifies,  permanently  or  for  a 
specified  period; 

(b)  the  person  be  dismissed; 

(c)  the  person  be  retired,  if  the  person  is 
entitled  to  retire;  or 

(d)  the  person's  appointment  be  suspended 
or  revoked. 

18.  The  French  version  of  subsection  26  (1) 
of  tbc  Act  is  amended  by  striking  out  "au 
maintien  de  Tordre"  in  the  fîflh  line  and  sub- 
•titating  "à  Texecution  de  la  lui". 

19.  (1)  Subsections  27  (4),  (5),  (8)  and  (9)  of 
the  Act  are  repealed  and  the  following  substi- 
tuted: 

(4)  The  board  of  a  municipality  whose 
population  according  to  the  last  enumeration 
taken  under  section  1 5  of  the  Assessment  Act 
does  not  exceed  25,000  shall  consist  of, 


(a)  the  head  of  the  municipal  council  or,  if 
the  head  chooses  not  to  be  a  member  of 
the  board,  another  member  of  the  coun- 
cil appointed  by  resolution  of  the  coun- 
cil: 

(b)  one  person  appointed  by  resolution  of 
the  council,  who  is  neither  a  member  of 
the  council  nor  an  employee  of  the 
municipality;  and 

(c)  one  person  appointed  by  the  Lieutenant 
Governor  in  Council. 

(S)  The  board  of  a  municipality,  other  than 
a  district,  regional  or  metropolitan  municipal- 
ity, whose  population  according  to  the  last 
cnumcfalion  taken  under  section  15  of  the 
Asieumeiu  Act  exceeds  25.tX)0  shall  consist 

or. 


Mesures 
pri.ses  à  I'en- 
droil  d'un 
membre 
auxiliaire, 
d'un  agent 
spécial  ou 
d'un  agent 
municipal 
d'exécution 
de  la  loi 


police  municipal  constitue  une  inconduite  ou 
une  exécution  insatisfaisante  du  travail,  elle 
peut  ordonner  que  soient  prises  à  l'endroit  de 
l'agent  de  police  ou  du  chef  de  police  munici- 
pal l'une  ou  plusieurs  des  mesures  énoncées  à 
l'article  68,  selon  ce  qu'elle  précise,  ou  ordon- 
ner la  mise  à  la  retraite  de  l'agent  de  police  ou 
du  chef  de  police  municipal  s'il  a  le  droit  de 
prendre  sa  retraite. 

(4. 1  )  Si  la  Commission  conclut,  après  avoir 
tenu  une  audience,  qu'un  membre  auxiliaire 
d'un  corps  de  police,  un  agent  spécial  ou  un 
agent  municipal  d'exécution  de  la  loi  n'exerce 
pas  ou  est  incapable  d'exercer  les  fonctions 
rattachées  à  son  poste  de  façon  satisfaisante, 
elle  peut  ordonner,  selon  le  cas  : 

a)  la  rétrogradation  de  la  personne,  de  fa- 
çon permanente  ou  pour  la  période 
qu'elle  fixe,  selon  ce  qu'elle  précise; 

b)  le  congédiement  de  la  personne; 

c)  la  mise  à  la  retraite  de  la  personne,  si 
elle  a  le  droit  de  prendre  sa  retraite; 

d)  la  suspension  ou  la  révocation  de  la 
nomination  de  la  personne. 

18.  I^  version  française  du  paragraphe  26 
(1)  de  la  Loi  est  modifiée  par  substitution  de 
«à  l'exécution  de  la  lui»  à  «au  maintien  de 
Tordre»  à  la  cinquième  ligne. 

19.  (1)  Les  paragraphes  27  (4),  (5).  (8)  et 
(9)  de  la  lx)i  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce 
qui  suit  : 

(4)  La  commission  de  police  d'une  munici-   Commissions 
palité  dont  la  population,  selon  le  recensement   '''  H^c 

r       i  ,  rr         ,  .      .,       .      composées 

le  plus  récent  effectué  aux  termes  de  I  arti-   de  trois 
cle  15  de  la  Loi  sur  l'évaluation  foncière,  ne   membre» 
dépasse  pas  25  000  personnes  se  compose  des  ''*"''  ''* 


mumcipalilés 


membres  suivants 

a)  le  président  du  conseil  municipal  ou. 
s'il  choisit  de  ne  pas  être  membre  de  la 
commission  de  police,  un  autre  conseil- 
ler nommé  par  résolution  du  conseil: 


b)  une  personne  nommée  par  résolution  du 
conseil,  qui  n'est  ni  un  conseiller  ni  un 
employé  de  la  municipalité; 

c)  une  personne  nommée  par  le  lieutenant- 
gouverneur  en  conseil. 

(5)  1^  commission  de  police  d'une  munici-   rommi»»iooi 
palité  autre  qu'une  municipalité  de  di.stricl,   '''f*'''^' 

•    ■      i-.x  -X    ■         1  •    •       ••       compote*» 

une  municipalité  régionale  ou  une  municipali- 
té de  communauté  urbaine  et  dont  la  popula- 
tion, selon  le  recensement  le  plus  récent  cffcc-      ^^ 
tué  aux  termes  de  l'article  15  de  la  Loi  sur  ^nKipaïué» 
l'évaluation   foncière,    dépasse    25  000    per- 
ionnes  te  compose  des  membres  suivants  : 


compotécs 
de  cinq 
membre» 
cliin«  le» 


12 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec/art.  19(1) 


(a)  the  head  of  the  municipal  council  or,  if 
the  head  chooses  not  to  be  a  member  of 
the  board,  another  member  of  the  coun- 
cil appointed  by  resolution  of  the  coun- 
cil; 

(b)  one  member  of  the  council  appointed 
by  resolution  of  the  council; 

(c)  one  person  appointed  by  resolution  of 
the  council,  who  is  neither  a  member  of 
the  council  nor  an  employee  of  the 
municipality;  and 

(d)  two  persons  appointed  by  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council. 


a)  le  président  du  conseil  municipal  ou, 
s'il  choisit  de  ne  pas  être  membre  de  la 
commission  de  police,  un  autre  conseil- 
ler nommé  par  résolution  du  conseil; 

b)  un  conseiller  nommé  par  résolution  du 
conseil; 

c)  une  personne  nommée  par  résolution  du 
conseil,  qui  n'est  ni  un  conseiller  ni  un 
employé  de  la  municipalité; 

d)  deux  personnes  nommées  par  le  lieute- 
nant-gouverneur en  conseil. 


District, 
regional  and 
metropolitan 
municipal- 


Seven - 
member 
boards  in 
certain  cir- 
cumstances 


(8)  The  board  of  a  district,  regional  or  met- 
ropolitan municipality  shall  consist  of. 


(a)  the  head  of  the  municipal  council  or,  if 
the  head  chooses  not  to  be  a  member  of 
the  board,  another  member  of  the  coun- 
cil appointed  by  resolution  of  the  coun- 
cil; 

(b)  one  member  of  the  council  appointed 
by  resolution  of  the  municipal  council; 

(c)  one  person  appointed  by  resolution  of 
the  council,  who  is  neither  a  member 
of  the  council  nor  an  employee  of  the 
district,  regional  or  metropolitan 
municipality;  and 

(d)  two  persons  appointed  by  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council. 

(9)  The  council  of  a  municipality  whose 
population  according  to  the  last  enumeration 
taken  under  section  15  of  the  Assessment  Act 
exceeds  300,000  may  apply  to  the  Lieutenant 
Governor  in  Council  for  an  increase  in  the  size 
of  its  board;  if  the  Lieutenant  Governor  in 
Council  approves  the  application,  the  board 
shall  consist  of, 

(a)  the  head  of  the  municipal  council  or,  if 
the  head  chooses  not  to  be  a  member  of 
the  board,  another  member  of  the  coun- 
cil appointed  by  resolution  of  the  coun- 
cil; 

(b)  two  members  of  the  council  appointed 
by  resolution  of  the  council; 

(c)  one  person  appointed  by  resolution  of 
the  council,  who  is  neither  a  member  of 
the  council  nor  an  employee  of  the 
municipality;  and 

(d)  three  persons  appointed  by  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council. 


(8)  La  commission  de  police  d'une  munici- 
palité de  district,  d'une  municipalité  régionale 
ou  d'une  municipalité  de  communauté  urbaine 
se  compose  des  membres  suivants  : 

a)  le  président  du  conseil  municipal  ou, 
s'il  choisit  de  ne  pas  être  membre  de  la 
commission  de  police,  un  autre  conseil- 
ler nommé  par  résolution  du  conseil; 

b)  un  conseiller  nommé  par  résolution  du 
conseil  municipal; 

c)  une  personne  nommée  par  résolution  du 
conseil,  qui  n'est  ni  un  conseiller  ni  un 
employé  de  la  municipalité  de  district, 
de  la  municipalité  régionale  ou  de  la 
municipalité  de  communauté  urbaine; 

d)  deux  personnes  nommées  par  le  lieute- 
nant-gouverneur en  conseil. 

(9)  Le  conseil  d'une  municipalité  dont  la 
population,  selon  le  recensement  le  plus  récent 
effectué  aux  termes  de  l'article  15  de  la  Loi 
sur  l 'évaluation  foncière,  dépasse  300  000 
personnes  peut  demander  au  lieutenant-gou- 
verneur en  conseil  d'augmenter  le  nombre  des 
membres  de  sa  commission  de  police;  si  ce 
dernier  approuve  la  demande,  la  commission 
de  police  se  compose  des  membres  suivants  : 

a)  le  président  du  conseil  municipal  ou,  si 
le  président  choisit  de  ne  pas  être  mem- 
bre de  la  commission  de  police,  un  au- 
tre conseiller  nommé  par  résolution  du 
conseil; 

b)  deux  conseillers  nommés  par  résolution 
du  conseil; 

c)  une  personne  nommée  par  résolution  du 
conseil,  qui  n'est  ni  un  conseiller  ni  un 
employé  de  la  municipalité; 

d)  trois  personnes  nommées  par  le  lieute- 
nant-gouverneur en  conseil. 


Municipali- 
tés régio- 
nales, de 
distnct  et  de 
communauté 
urbaine 


Commissions 
de  police 
composées 
de  sept 
membres 
dans  certains 


Sec7art.  19(2) 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


13 


IktiBof 
office 


lobe  Ricfn- 
ben  of  a 


TnMiuon 


Vice<iMr 


(2)  Section  27  of  the  Act  is  amended  by  add- 
ing the  following  subsections: 

(10.1)  The  term  of  office  for  a  member 
appointed  by  resolution  of  a  council  shall  be 
as  set  out  by  the  council  in  his  or  her  appoint- 
ment, but  shall  not  exceed  the  term  of  office 
of  the  council  that  appointed  the  member 

(10.2)  A  member  appointed  by  resolution 
of  a  council  may  continue  to  sit  after  the 
expiry  of  his  or  her  term  of  office  until  the 
appointment  of  his  or  her  successor,  and  is 
eligible  for  reappointment. 

(3)  SubsccUons  27  (13),  (14)  and  (15)  of  the 
Act  are  repealed  and  the  following  substituted: 


(13)  A  judge,  a  justice  of  the  peace,  a 
police  officer  and  a  person  who  practises 
criminal  law  as  a  defence  counsel  may  not  be 
a  member  of  a  board. 


(14)  The  members  of  a  board,  including 
persons  described  in  subsection  (13).  who  are 
in  office  immediately  before  subsection  19  (3) 
of  the  Police  Services  Amendment  Act,  1997 
comes  into  force  may  continue  to  be  members 
until  the  expiry  of  their  terms. 

20.  Section  28  of  the  Act  is  amended  by 
adding  the  following  subsection: 

(2)  The  members  of  a  bt)ard  may  also  elect 
a  vice-chair  ai  the  first  meeting  in  each  year, 
and  the  vice-chair  shall  act  as  the  chair  if  the 
chair  is  absent  or  if  the  chair's  position  is 
vacant. 

21.  (I)  Subsection  31  (1)  of  the  Act.  as 
amended  by  the  Statutes  of  Ontario,  1995, 
chapter  4,  «eclion  4,  is  further  amended  by 
striking  out  "the  provision  of  police  .services 

for  law  enforcement  and  crime  preven- 
"  ia  the  first,  second  and  third  tine»,  and 
"the  provision  uf  adequate  and 
MMctivc  ponce  wrviccs^, 

(2)  The  French  version  of  clause  31  (I)  (c)  of 
the  Act  b  aoiendcd  by  striking  out  "son  rende- 
ia  the  tecood  line  and  sub^tititftnc  'la 
1 H  s'acquitte  de  ses  ri-s|x»ii'..ilMlii.  s"'. 


(3)  Chmit  31  (1)  (i)  Bad  (J)  of  the  Act  are 
ipaiM  and  the  fallowing  mlMtiluted: 

(i)  establish   guidelines    fur   dealing    with 
complaints  made  under  Pari  V; 

(j)  review  the  chief  "f  p<»Ikc's  .idminisira- 
tion  of  the   complaints   system   under 


(2)  L'article  27  de  la  Loi  est  modifié  par 
adjonction  des  paragraphes  suivants  : 

(10.1)  La  durée  du  mandat  d'un  membre 
nommé  par  résolution  d'un  conseil  est  indi- 
quée par  le  conseil  dans  l'acte  de  nomination 
du  membre,  mais  ne  doit  pas  dépasser  la  durée 
du  mandat  du  conseil  qui  a  nommé  le  mem- 
bre. 

(10.2)  Tout  membre  nommé  par  résolution 
d'un  conseil  peut  continuer  de  siéger  après 
l'expiration  de  son  mandat  jusqu'à  la  nomina- 
tion de  son  successeur,  et  son  mandat  est  re- 
nouvelable. 

(3)  I^  paragraphes  27  (13),  (14)  et  (15)  de 
la  Loi  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui 
suit  : 

(13)  Ne  peuvent  être  membres  d'une  com- 
mission de  police,  les  juges,  les  juges  de  paix, 
les  agents  de  police  et  les  personnes  qui  exer- 
cent le  droit  criminel  à  titre  d'avocats  de  la 
défense. 

(14)  Les  membres  d'une  commission  de 
police,  y  compris  les  personnes  visées  au  para- 
graphe (13),  qui  sont  en  fonction  immédiate- 
ment avant  l'entrée  en  vigueur  du  paragraphe 
19  (3)  de  la  Loi  de  1997  modifiant  la  Loi  sur 
les  services  policiers  peuvent  continuer  d'être 
membres  jusqu'à  l'expiration  de  leur  mandat. 

20.  L'article  28  de  la  Ix>i  est  modifié  par 
adjonction  du  paragraphe  suivant  : 

(2)  Les  membres  d'une  commission  de 
police  peuvent  également  élire  un  vice-prési- 
dent à  la  première  réunion  que  celle-ci  tient 
chaque  année.  Le  vice-président  assume  la 
présidence  en  cas  d'absence  du  président  ou 
de  vacance  de  son  poste. 

21.  (1)  Le  paragraphe  31  (1)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  modifii-  par  l'article  4  du  chapitre  4 
des  I/ois  de  l'Ontario  de  1995,  est  modifié  de 
nouveau  par  substitution  de  «la  prestation  de 
services  polidcrs  convenables  et  efHcaces»  à 
«la  prestation  des  services  policiers,  du  main- 
tien de  l'ordre  et  de  la  lutte  contre  la  crimina- 
lité» aux  deuxième,  tnti.sième  et  quatrième 
lignes. 

(2)  Im  version  franvai.se  de  l'alinéa  31  (1)  c) 
de  la  i>oi  est  modifiée  par  substitution  de  «la 
façon  dont  il  s'acquitte  de  sa*  raapoasabilil^ 
à  «son  rendement»  à  la  dciudèan  UgM. 

O)  iM  aUnéw  31  (1)  i)  et  J)  de  la  \aà  sont 
abroffa  et  ranplacéi  par  ce  qui  suit  : 

i)  établir  des  lignes  directrices  pour  traiter 
les  plaintes  déposées  en  vertu  de  la  par- 
lie  V; 

j)  examiner  l'adminisiralinn.  par  le  chef 
de  police,  du  système  de  traitement  des 


Durée  du 
mandai 


Idem  :  renou- 
vellcmenl  du 
mandai 


Penionnes 
inadmi.vii- 
ble.v  à  titre  de 
membres 
d'une  com- 
mission de 
police 

Disposition 
transitoire 


Vice- 
présidence 


14 


Bill  lOS 


POLICE  SERVICES 


Sec  ./art.  21(3) 


Part  V  and  receive  regular  reports  from 
the  chief  of  police  on  his  or  her  admin- 
istration of  the  complaints  system. 

(4)  Subsection  31  (7)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

Guidelines  re       (7)  The    board    may    establish    guidelines 
secondary       consistent    with    section    49    for    disclosing 

secondary  activities  and  for  deciding  whether 

to  permit  such  activities. 

22.  Section  33  of  the  Act  is  repealed  and  the 
following  substituted: 

Agreement  33.  (1)  Despite  any  special  Act,  the  coun- 

toconsiiiute     ^jj^  ^^  ^^^  ^j.  ^qj-ç  municipalities  may  enter 

joint  board         .  ■  ■    ■      ,  , 

mto  an  agreement  to  constitute  a  jomt  board. 


Consent  of  (2)  The  agreement  must  be  authorized  by 

Generai'^         by-laws  of  the  councils  of  the  participating 
required         municipalities  and  requires  the  consent  of  the 
Solicitor  General. 


Application 
of  Act  to 
joint  boards 


(3)  The  provisions  of  this  Act  that  apply  to 
boards  also  apply  with  necessary  modifica- 
tions to  joint  boards. 


Three-  (4)  The  joint  board  of  municipalities  whose 

n^lxrjoint    combined    population    according    to    the    last 

enumeration   taken   under  section    15  of  the 

Assessment  Act  does  not  exceed  25,000  shall 

consist  of, 

(a)  one  person  who  is  a  member  of  the 
council  of  a  participating  municipality, 
appointed  by  agreement  of  the  councils 
of  the  participating  municipalities; 

(b)  one  person  appointed  by  agreement  of 
the  councils  of  the  participating  munici- 
palities, who  is  neither  a  member  of  a 
council  of  a  participating  municipality 
nor  an  employee  of  a  participating 
municipality;  and  ^    , ,  . 

(c)  one  person  appointed  by  the  Lieutenant 
Governor  in  Council. 


Five-member 
joint  boards 


(5)  The  joint  board  of  municipalities  whose 
combined  population  according  to  the  last 
enumeration  taken  under  section  15  of  the 
Assessment  Act  exceeds  25,000  shall  consist 
of, 

(a)  two  persons  who  are  members  of  the 
councils  of  any  participating  municipal- 
ities, appointed  by  agreement  of  the 
councils  of  the  participating  municipal- 
ities; 

(b)  one  person  appointed  by  agreement  of 
the  councils  of  the  participating  munici- 


plaintes  prévu  à  la  partie  V  et  se  faire 
remettre  par  ce  dernier  des  rapports  ré- 
guliers sur  son  administration  du  sys- 
tème de  traitement  des  plaintes. 

(4)  Le  paragraphe  31  (7)  de  la  Loi  est  abro- 
gé et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(7)  La  commission  de  police  peut  établir  i-'gnes 

des  lignes  directrices  compatibles  avec  l'arti-  fjfjj'jyê^aux 

de  49  en  ce  qui  concerne  la  divulgation  des  activité 

activités  secondaires  et  la  décision  de  permet-  .secondaires 
tre  ou  non  de  telles  activités. 

22.  L'article  33  de  la  Loi  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

33.  (1)  Malgré  toute  loi  spéciale,  les  con- 
seils de  deux  ou  plusieurs  municipalités  peu- 
vent conclure  une  entente  afin  de  constituer 
une  commission  de  police  mixte. 

(2)  L'entente  doit  être  autorisée  par  les  rè- 
glements municipaux  du  conseil  de  chacune 
des  municipalités  participantes  et  exige  le 
consentement  du  solliciteur  général. 

(3)  Les  dispositions  de  la  présente  loi  qui 
s'appliquent  aux  commissions  de  police  s'ap- 
pliquent également,  avec  les  adaptations  né- 
cessaires, aux  commissions  de  police  mixtes. 

(4)  La  commission  de  police  mixte  de  mu- 
nicipalités dont  la  population  réunie,  selon  le 
recensement  le  plus  récent  effectué  aux  termes 
de  l'article  15  de  la  Loi  sur  l'évaluation  fon- 
cière, ne  dépasse  pas  25  000  personnes  se 
compose  des  membres  suivants  : 

a)  une  personne  qui  est  un  conseiller  d'une 
municipalité  participante,  nommée  avec 
l'accord  des  conseils  des  municipalités 
participantes; 

b)  une  personne  nommée  avec  l'accord 
des  conseils  des  municipalités  partici- 
pantes, qui  n'est  ni  un  conseiller  ni  un 
employé  d'une  municipalité  partici- 
pante; 

c)  une  personne  nommée  par  le  lieutenant- 
gouverneur  en  conseil. 

(5)  La  commission  de  police  mixte  de  mu-   Commissions 
nicipalités  dont  la  population  réunie,  selon  le   ^^,j[^J" 
recensement  le  plus  récent  effectué  aux  termes 
de  l'article  15  de  la  Loi  sur  l'évaluation  fon- 
cière, dépasse  25  000  personnes  se  compose 
des  membres  suivants  : 

a)  deux  personnes  qui  sont  des  conseillers 
de  l'une  ou  l'autre  des  municipalités 
participantes,  nommées  avec  l'accord 
des  conseils  des  municipalités  partici- 
pantes; 

b)  une  personne  nommée  avec  l'accord 
des  conseils  des  municipalités  partici- 


Entenle 
vi.sant  la 
constitution 
d'une  com- 
mission de 
police  mixte 

Con.sente- 
ment  obliga- 
toire du 
solliciteur 
général 

Application 
de  la  Loi  aux 
commissions 
de  police 
mixtes 

Commissions 
de  police 
mixtes 
composées 
de  trois 
membres 


mixtes 
composées 
de  cinq 
membres 


Sec/art.  22 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


15 


Opuonto 
CXpÊÊtdjOM 


Sevtm- 

menberjoùil 

bovds 


ptÊkaioÊtt 


palities.  who  is  neither  a  member  of  a 
council  of  a  participating  municipality 
nor  an  employee  of  a  participating 
municipality:  and 

(c)  two  persons  appointed  by  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council. 

(6)  The  councils  of  participating  municipal- 
ities to  which  subsection  (4)  would  otherwise 
apply  may  determine,  by  resolution  of  each  of 
them,  that  the  composition  of  their  joint  board 
shall  be  as  described  in  subsection  (5). 


(7)  Where  the  combined  population  of  the 
participating  municipalities  according  to  the 
last  enumeration  taken  under  section  IS  of  the 
Assessment  Act  exceeds  300.000,  the  councils 
of  the  participating  municipalities  may  apply 
to  the  Lieutenant  Governor  in  Council  for  an 
increase  in  the  size  of  their  joint  board;  if  the 
Lieutenant  Governor  in  Council  approves  the 
application,  the  joint  board  shall  consist  of. 


(a)  three  persons  who  are  members  of  the 
councils  of  any  participating  municipal- 
ities, appointed  by  agreement  of  the 
councils  of  the  participating  municipal- 
ities; 

(b)  one  person  appointed  by  agreement  of 
the  councils  of  the  participating  munici- 
palities, who  is  neither  a  member  of  a 
council  of  a  participating  municipality 
nor  an  employee  of  a  participating 
municipality;  and 

(c)  three  perM)ns  appointed  by  the  Lieuten- 
ant Governor  in  Council. 

23.  Clause  34  (I)  of  the  Act  is  repealed. 

24.  ScctJoa  37  of  the  Act  is  repealed  and  the 
followtng  substituted: 

37.  A  board  shall  establish  its  own  rules 
and  procedures  in  performing  its  duties  under 
this  Act  and.  except  when  conducting  a  hear- 
ing under  subsection  65  (9),  the  Statutory 
Powers  Procedure  Act  does  not  apply  to  a 
board. 


2S.  ScctioQ  38  of  the  Act  is  repealed  and  the 
;  wbctitalcd: 


38.  A  municipal  police  force  shall  consist 
of  a  chief  of  police  and  such  other  police 
officers  and  other  employees  as  are  adequate. 
and  \hall  he  provided  with  adequate  equip- 
ment and  facilities. 

U.  SkUmi  39  of  tlw  Act  b  repealed  and  llic 


Possibilité 
d'cxlcnsion 
de  la  com- 
mis.sion  de 
police  mixte 


Commissions 
de  police 
mixics 
composées 
de  .<icpl 
membres 


pantes,  qui  n'est  ni  un  conseiller  ni  un 
employé  d'une  municipalité  partici- 
pante; 

c)  deux  personnes  nommées  par  le  lieute- 
nant-gouverneur en  conseil. 

(6)  Les  conseils  des  municipalités  partici- 
pantes auxquelles  s'appliquerait  normalement 
le  paragraphe  (4)  peuvent  décider,  par  voie  de 
résolution  adoptée  par  chacun  d'eux,  que  leur 
commission  de  police  mixte  se  composera 
comme  le  prévoit  le  paragraphe  (5). 

(7)  Si  la  population  réunie  des  municipali- 
tés participantes,  selon  le  recensement  le  plus 
récent  effectué  aux  termes  de  l'article  15  de 
la  Loi  sur  l'évaluation  foncière,  dépasse 
300  000  personnes,  les  conseils  des  municipa- 
lités participantes  peuvent  demander  au  lieute- 
nant-gouverneur en  conseil  une  augmentation 
du  nombre  des  membres  de  leur  commission 
de  police  mixte;  si  le  lieutenant-gouverneur  en 
conseil  approuve  la  demande,  la  commission 
de  police  mixte  se  compose  des  membres  sui- 
vants : 


a)  trois  personnes  qui  sont  des  conseillers 
de  l'une  ou  l'autre  des  municipalités 
participantes,  nommées  avec  l'accord 
des  conseils  des  municipalités  partici- 
pantes; 

b)  une  personne  nommée  avec  l'accord 
des  conseils  des  municipalités  partici- 
pantes, qui  n'est  ni  un  conseiller  ni  un 
employé  d'une  municipalité  partici- 
pante; 

c)  trois  personnes  nommées  par  le  lieute- 
nant-gouverneur en  conseil. 

23.  L'alinéa  34  a)  de  la  I<oi  est  abrogé. 

24.  L'article  37  de  la  Loi  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

37.  Une  commission  de  police  établit  ses 
propres  règles  et  procédures  dans  l'exercice 
des  fonctions  que  lui  attribue  la  présente  loi  et, 
sauf  lors  de  la  tenue  d'une  audience  aux 
termes  du  paragraphe  65  (9),  la  Loi  sur 
l'exercice  des  compétences  légales  ne  s'appli- 
que pas  à  la  commission  de  police. 

25.  L'article  38  de  la  I^  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 

38.  Tout  corps  de  police  municipal  se  com-  ^«n»  <*« 
pose  d'un  chef  de  police  et  d'un  nombre  suffi-   [|J„J^^,^ 
uni  d'agents  de  police  et  d'autres  employés, 

et  il  lui  est  fourni  du  matériel  et  des  installa- 
tions convenables. 

26.  L'arlide  39  de  la  1^  est  abrogé  et  rem- 
placé par  ce  qui  suit  : 


Règles  et 
procédures 


16 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  26 


Estimates 


Same 


Budget 


Same 


Commission 
hearing  in 
case  of 
dispute 


39.  (I)  The  board  shall  submit  operating 
and  capital  estimates  to  the  municipal  council 
that  will  show,  separately,  the  amounts  that 
will  be  required. 


(a)  to  maintain  the  police  force  and  provide 
it  with  equipment  and  facilities;  and 

(b)  to  pay  the  expenses  of  the  board's  oper- 
ation other  than  the  remuneration  of 
board  members. 


(2)  The  format  of  the  estimates,  the  period 
that  they  cover  and  the  timetable  for  their  sub- 
mission shall  be  as  determined  by  the  coun- 
cil. 

(3)  Upon  reviewing  the  estimates,  the  coun- 
cil shall  establish  an  overall  budget  for  the 
board  for  the  purposes  described  in  clauses  (  1  ) 
(a)  and  (b)  and,  in  doing  so,  the  council  is  not 
bound  to  adopt  the  estimates  submitted  by  the 
board. 

(4)  In  establishing  an  overall  budget  for  the 
board,  the  council  does  not  have  the  authority 
to  approve  or  disapprove  specific  items  in  the 
estimates. 

(5)  If  the  board  is  not  satisfied  that  the 
budget  established  for  it  by  the  council  is  suf- 
ficient to  maintain  an  adequate  number  of 
police  officers  or  other  employees  of  the 
police  force  or  to  provide  the  police  force  with 
adequate  equipment  or  facilities,  the  board 
may  request  that  the  Commission  determine 
the  question  and  the  Commission,  shall,  after 
a  hearing,  do  so. 

27.  (1)  Clauses  41  (1)  (d)  and  (e)  of  the  Act 
are  repealed  and  the  following  substituted: 

(d)  administering  the  complaints  system  in 
accordance  with  Part  V. 


(2)  Clause  41  (1)  (g)  of  the  Act,  as  amended 
by  the  Statutes  of  Ontario,  1995,  chapter  4, 
section  4,  is  repealed. 

28.  (1)  The  French  version  of  clause  42  (1) 
(a)  of  the  Act  is  amended  by  striking  out  'S'eil- 
ler  à  l'ordre  public"  and  substituting  "preser- 
ver la  paix". 

(2)  Clause  42  (1)  (e)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(e)  laying  charges  and  participating  in  pros- 
ecutions. 

29.  (1)  The  French  version  of  subsection  44 
(3)  of  the  Act  is  amended  by  striking  out  "li- 
cencier un  agent  de  police"  in  the  first  and 
second  lines  and  substituting  "mettre  fin  à 


39.  (1)  La  commission  de  police  présente   Prévisions 
au  conseil  municipal  les  prévisions  de  ses  dé-   '''=* ''"^p*"'*" 
pen.ses  de  fonctionnement  et  de  ses  dépenses 
en  immobilisations.  Ces  prévisions  font  état 
séparément   des    sommes   qui    seront    néces- 
saires : 

a)  d'une  part,  pour  assurer  le  fonctionne- 
ment du  corps  de  police  et  fournir  à  ce 
dernier  du  matériel  et  des  installations; 

b)  d'autre  part,  pour  payer  les  dépenses  de 
fonctionnement  de  la  commission  de 
police,  à  l'exclusion  de  la  rémunération 
de  ses  membres. 

(2)  Le  conseil  détermine  le  mode  de  pré-   'dem 
sentation  des  prévisions,  la  période  visée  par 
celles-ci  et  le  délai  imparti  pour  leur  présenta- 
tion. 

(3)  Lorsqu'il  examine  les  prévisions,  le  Budget 
conseil  établit  un  budget  global  pour  la  com- 
mission de  police  aux  fins  décrites  aux  ali- 
néas (1)  a)  et  b)  et,  ce  faisant,  n'est  pas  tenu 
d'adopter  les  prévisions  présentées  par  la  com- 
mission de  police. 

(4)  Lorsqu'il  établit  un  budget  global  pour  ^àem 
la  commission  de  police,  le  conseil  n'a  pas  le 
pouvoir  d'approuver  ou  de  rejeter  des  postes 
précis  figurant  dans  les  prévisions. 


Audience  de 
la  Commis- 
sion en  cas 


(5)  Si  elle  n'est  pas  convaincue  que  le 
budget  établi  à  son  intention  par  le  conseil  soit 
suffisant  pour  maintenir  un  nombre  suffisant  deconifi^t' 
d'agents  de  police  ou  d'autres  employés  du 
corps  de  police  ou  fournir  à  ce  dernier  du 
matériel  ou  des  installations  convenables,  la 
commission  de  police  peut  demander  que  la 
Commission  tranche  la  question,  ce  qu'elle 
fait  après  avoir  tenu  une  audience. 

27.  (1)  Les  alinéas  41  (1)  d)  et  e)  de  la  Loi 
sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

d)  d'administrer  le  système  de  traitement 
des  plaintes  conformément  à  la  par- 
tie V. 

(2)  L'alinéa  41  (1)  g)  de  la  Loi,  tel  qu'il  est 
modifié  par  l'article  4  du  chapitre  4  des  Lois 
de  l'Ontario  de  1995,  est  abrogé. 

28.  (1)  La  version  française  de  l'alinéa  42 
(1)  a)  de  la  Loi  est  modifiée  par  substitution 
de  «préserver  la  paix»  à  «veiller  à  l'ordre  pu- 
blic». 

(2)  L'alinéa  42  (1)  e)  de  la  Loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

e)  de  porter  des  accusations  et  de  partici- 
per à  des  poursuites. 

29.  (1)  La  version  française  du  paragraphe 
44  (3)  de  la  Loi  est  modifiée  par  substitution 
de  «mettre  fin  à  l'emploi  d'un  agent  de  police» 
à  «licencier  un  agent  de  police»  aux  première 


SecVart.  29(1) 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


17 


nVdoes 


l'emploi  d'un  agent  de  police"  and  by  striking 
out  "du  licenciement"  in  the  fifth  line  and  sub- 
stituting "de  la  cessation  d'emploi". 

(2)  Section  44  of  the  Act  is  amended  by  add- 
ing the  following  subsection: 

(3.1)  Part  V  docs  not  apply  in  the  case  of 
the  termination  of  a  police  officer's  employ- 
ment under  subsection  (3). 

(3)  Subsection  44  (4)  of  the  Act  is  amended 
by  adding  at  the  end  "the  Ontario  Provincial 
Police,  the  Royal  Canadian  Mounted  Police  or 
a  prescribed  police  force  outside  Ontario". 

30.  (1)  Subsection  49  (3)  of  the  Act  is 
amended  by  adding  "or,  in  the  case  of  a  chief 
of  police,  to  the  board"  at  the  end. 

(2)  Subsection  49  (4)  of  the  Act  is  amended 
by  inserting  "or  the  board,  as  the  case  may 
be,"  after  "police"  in  the  first  line. 

31.  (1)  Subsection  50  (3)  of  the  Act  is 
amended  by  striking  out  "The  police  force"  at 
the  beginning  and  substituting  "A  majority  of 
the  members  of  a  police  force". 

(2)  Subsection  50  (5)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "Treasurer  of  Ontario"  in  the 
first  line  and  substituting  "Minister  of 
Fiaaact^. 

(3)  Subsection  50  (6)  of  the  Act  is  amended 
by  inserting  "Association"  after  "Police"  in 
the  first  line  and  by  striking  out  "Trea.surer" 
in  the  eighth  line  and  substituting  "Minister  of 
Finance". 

32.  (I)  Subsection  52  (1)  of  the  Act  Ls 
amended  by  striking  out  "the  Commission's" 
in  the  first  line  and  substituting  "the  Solicitor 
(ieneral's". 

(2)  Subsection  52  (2)  of  the  Act  is  repealed 
and  the  following  substituted: 

(2)  If  the  hoard  suspends  or  terminates  the 
appointment  of  an  auxiliary  member  of  the 
police  fonre.  it  shall  promptly  give  the  Solic- 
itor General  written  notice  of  the  suspension 
or  termination. 

(3)  Section  52  of  the  Act  is  amended  by  add- 
lag  Um  foiowtog  wbaactiow; 

(3. 1  )  The  Commissioner  also  has  the  power 
lo  suspend  or  terminate  the  appointment  of  an 
auxiliary  member  of  the  police  iforce. 

(3.2)  Before  the  auxiliary  member's 
appointment  is  terminated  under  subscclion 
(2)  or  (31).  he  or  she  shall  be  given  reason- 
able information  with  respect  to  the  reasons 
for  the  termination  and  an  opportunity  Hi 
reply,  orally  or  in  writing,  as  the  board  or 


et  deuxième  lignes  et  par  substitution  de  «de  la 
cessation  d'emploi»  à  «du  licenciement»  à  la 
cinquième  ligne. 

(2)  L'article  44  de  la  Loi  est  modifié  par 
adjonction  du  paragraphe  suivant  : 

(3.1)  La  partie  V  ne  s'applique  pas  dans  le   Non- 
cas  de  la  cessation  d'emploi  d'un  agent  de   w>K:»ùon 
police  prévue  au  paragraphe  (3).  panic  v 

(3)  Le  paragraphe  44  (4)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  adjonction  de  «,  de  la  Police  provin- 
ciale de  l'Ontario,  de  la  Gendarmerie  royale 
du  Canada  ou  d'un  corps  de  police  extra-pro- 
vincial prescrit». 

30.  (I)  Le  paragraphe  49  (3)  de  la  Loi  est 
modifié  par  adjonction  de  «ou,  s'il  est  lui- 
même  chef  de  police,  à  la  commission  de 
police». 

(2)  Le  paragraphe  49  (4)  de  la  I^oi  est  mo- 
difié par  insertion  de  «ou  la  commission  de 
police,  selon  le  cas,»  après  «chef  de  police»  à  la 
première  ligne. 

3L  (I)  IjC  paragraphe  50  (3)  de  la  lAti  est 
modifié  par  substitution  de  «La  minorité  des 
membres  d'un  corps  de  police»  à  «Le  corps  de 
police»  au  début 

(2)  Le  paragraphe  50  (5)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  substitution  de  «ministre  des  Fi- 
nances» à  «trésorier  de  l'Ontario»  à  la 
première  ligne. 

(3)  I>e  paragraphe  50  (6)  de  la  I.oi  est  mo- 
difié par  .substitution  de  «L'As.s<K-iatinn  de  la 
Police»  à  «La  Police»  à  la  première  ligne  et 
par  substitution  de  «ministre  des  Finances»  à 
«trésorier»  à  la  neuvième  ligne. 

32.  (I)  I^  paragraphe  52  (1)  de  la  l^i  est 
modifié  par  substitution  de  «du  solliciteur  gé- 
néral» à  «de  la  Commis.sion»  à  la  deuxième 
ligne. 

(2)  I>e  paragraphe  52  (2)  de  la  I^  est  abro- 
gé et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

(2)  Si  la  commission  de  police  suspend  un  Avi»de «un- 
membre  auxiliaire  du  corps  de  ptilice  ou  met  P*"»"""" 
fin  a  son  mandai,  elle  en  avise  promptement  le  du  nundji 
solliciteur  général  par  écrit. 

(3)  L'artidc  52  de  U  I^  est  modifié  par 
adjoftction  des  paragraphes  suivants  : 

(3.1)  Le  commissaire  a  également  le  pou-   Idem 
voir  de  su.spendre  un   membre  auxiliaire  du 
corps  de  police  ou  de  mettre  fin  à  son  mandat 

(3.2)  Avant  qu'il  ne  soit  mis  fin  au  mandat   Rrn«fi»nc- 
d'un  membre  auxiliaire  en  vertu  du  paragra-   "*"""'''"i- 

.       ,«.  y.»  i  V      .  «-      t«nl«c« 

pne  (2)  ou  (3.1).  des  renseignements  suffi-   p,H»ihiiMC  «k- 
sanis  sur  les  motifs  pour  lesquels  il  est  mis  fin   rtpundrr 
I  Mm  mandat  lui  sont  donnés  et  la  possibilité 
de  répondre  oralement  ou  par  écrit,  selon  ce 


18 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec/art.  32  (3) 


Suspension 
or  termina- 
tion of 
appointment 


Same 


Information 
and  opportu- 
nity 10  reply 


Commissioner,  as  the  case  may  be,  may  deter- 
mine. 

33.  (1)  Subsection  53  (1)  of  the  Act  is 
amended  by  striking  out  "the  Commission's" 
in  the  Tirst  line  and  substituting  "the  Solicitor 
General's". 

(2)  Subsection  53  (2)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "the  Commission's"  in  the  first 
line  and  substituting  '*the  Solicitor  General's". 

(3)  Subsection  53  (5)  of  the  Act  is  amended 
by  striking  out  "employing"  in  the  second  line 
and  substituting  "authorizing". 


(4)  Subsections  53  (6),  (7)  and  (8)  of  the  Act 
are  repealed  and  the  following  substituted: 

(6)  The  power  to  appoint  a  special  con- 
stable includes  the  power  to  suspend  or 
terminate  the  appointment,  but  if  a  board  or 
the  Commissioner  suspends  or  terminates  an 
appointment,  written  notice  shall  promptly  be 
given  to  the  Solicitor  General. 

(7)  The  Solicitor  General  also  has  power  to 
suspend  or  terminate  the  appointment  of  a  spe- 
cial constable. 

(8)  Before  a  special  constable's  appoint- 
ment is  terminated,  he  or  she  shall  be  given 
reasonable  information  with  respect  to  the  rea- 
sons for  the  termination  and  an  opportunity  to 
reply,  orally  or  in  writing  as  the  board.  Com- 
missioner or  Solicitor  General,  as  the  case 
may  be,  may  determine. 

34.  (1)  The  French  version  of  subsection  54 
(5)  of  the  Act  is  amended  by  striking  out  "ou 
de  licencier  ceux-ci"  in  the  third  line  and  sub- 
stituting "ceux-ci  ou  de  mettre  fin  à  leur  man- 
dat" and  by  striking  out  "ou  licencie  l'un 
d'entre  eux"  in  the  fourth  line  and  substituting 
"l'un  d'entre  eux  ou  met  fin  à  son  mandat". 

(2)  The  French  version  of  subsection  54  (6) 
of  the  Act  is  amended  by  striking  out  "ou  de 
licencier  un  agent  des  premières  nations"  in 
the  second  and  third  lines  and  substituting  "un 
agent  des  premières  nations  ou  de  mettre  fin  à 
son  mandat". 

(3)  The  French  version  of  subsection  54  (7) 
of  the  Act  is  amended  by  striking  out  "son 
licenciement"  in  the  first  line  and  substituting 
"qu'il  ne  soit  mis  fin  à  son  mandat"  and  by 
striking  out  "du  licenciement"  in  the  third  line 
and  substituting  "pour  lesquels  il  est  mis  fin  à 
son  mandat". 

35.  Part  V  and  Part  V!,  as  amended  by  the 
Statutes  of  Ontario,  1991,  chapter  12,  section 


que  décide  la  commission  de  police  ou  le 
commissaire,  selon  le  cas,  lui  est  donnée. 

33.  (1)  Le  paragraphe  53  (1)  de  la  Loi  est 
modifié  par  substitution  de  «du  solliciteur  gé- 
néral» à  «de  la  Commission»  à  la  deuxième 
ligne. 

(2)  Le  paragraphe  53  (2)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  substitution  de  «du  solliciteur  géné- 
ral» à  «de  la  Commission»  à  la  deuxième  ligne. 

(3)  Le  paragraphe  53  (5)  de  la  Loi  est  mo- 
difié par  substitution  de  «d'autoriser  des 
agents  spéciaux  à  escorter  et  à  transporter  les 
détenus  et  à  exercer»  à  «d'engager  des  agents 
spéciaux  pour  escorter  et  transporter  les  per- 
sonnes détenues  sous  garde  et  exercer»  aux 
deuxième,  troisième  et  quatrième  lignes. 

(4)  Les  paragraphes  53  (6),  (7)  et  (8)  de  la 
Loi  sont  abrogés  et  remplacés  par  ce  qui  suit  : 

(6)  Le  pouvoir  de  nommer  des  agents  spé- 
ciaux comprend  celui  de  les  suspendre  ou  de 
mettre  fin  à  leur  mandat,  mais  si  une  commis- 
sion de  police  ou  le  commissaire  suspend  l'un 
d'entre  eux  ou  met  fin  à  son  mandat,  un  avis 
écrit  en  est  promptement  donné  au  solliciteur 
général. 

(7)  Le  solliciteur  général  a  également  le 
pouvoir  de  suspendre  un  agent  spécial  ou  de 
mettre  fin  à  son  mandat. 

(8)  Avant  qu'il  ne  soit  mis  fin  à  son  man- 
dat, il  est  donné  à  l'agent  spécial  des  rensei- 
gnements suffisants  sur  les  motifs  de  la  cessa- 
tion du  mandat  ainsi  que  la  possibilité  de 
répondre,  oralement  ou  par  écrit,  selon  ce  que 
décide  la  commission  de  police,  le  commis- 
saire ou  le  solliciteur  général,  selon  le  cas. 

34.  (1)  La  version  française  du  paragraphe 
54  (5)  de  la  Loi  est  modifiée  par  substitution 
de  «ceux-ci  ou  de  mettre  fin  à  leur  mandat»  à 
«ou  de  licencier  ceux-ci»  à  la  troisième  ligne  et 
par  substitution  de  «l'un  d'entre  eux  ou  met 
fin  à  son  mandat»  à  «ou  licencie  l'un  d'entre 
eux»  à  la  quatrième  ligne. 

(2)  La  version  française  du  paragraphe  54 

(6)  de  la  Loi  est  modifiée  par  substitution  de 
«un  agent  des  premières  nations  ou  de  mettre 
fin  à  son  mandat»  à  «ou  de  licencier  un  agent 
des  premières  nations»  aux  deuxième  et  troi- 
sième lignes. 

(3)  La  version  française  du  paragraphe  54 

(7)  de  la  Loi  est  modifiée  par  substitution  de 
«qu'il  ne  soit  mis  fin  à  son  mandat»  à  «son 
licenciement»  à  la  première  ligne  et  par  substi- 
tution de  «de  la  cessation  de  son  mandat»  à 
«du  licenciement»  à  la  troisième  ligne. 

35.  La  partie  V  et  la  partie  VI,  telle  que 
celle-ci  est  modifiée  par  l'article  1  du  chapi- 


Suspension 
ou  cessation 
du  mandat 


Idem 


Renseigne- 
ments et 
possibilité  de 
répondre 


SecVait.  35 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


19 


Making* 
comptant 


Same 


Nooccof 
wukdrawal 


Nonce 


!» 


Ma -DDT' 

Doaaft 


1,  of  tbc  Act  are  repealed  and  the  rollowing 
substituted: 

PARTY 
COMPLAINTS 

56.  (1)  Any  member  of  the  public  may 
make  a  complaint  under  this  Part  about  the 
policies  of  or  services  provided  by  a  police 
force  or  about  the  conduct  of  a  police  officer. 

(2)  The  chief  of  police  may  also  make  a 
complaint  under  this  Part  about  the  conduct  of 
a  police  ofTicer. 

(3)  A  complainant  may  withdraw  his  or  her 
complaint  at  any  time,  but  if  the  chief  of 
police  or  board  has  begun  to  hold  a  hearing  in 
respect  of  a  complaint,  the  complaint  shall  not 
be  withdrawn  without  the  consent  of  the  chief 
of  police  or  board,  as  the  case  may  be. 

(4)  If  a  complaint  is  withdrawn,  the  chief  of 
police  or  board  shall  notify  the  police  officer 
who  is  the  subject  of  the  complaint,  if  any,  of 
the  fact  within  30  days  after  the  withdrawal. 

(5)  The  chief  of  police  or  board  may  con- 
tinue to  deal  with  a  complaint  after  the  com- 
plaint is  withdrawn,  if  the  chief  of  police  or 
board,  as  the  case  may  be,  considers  it  appro- 
priate to  do  so. 

(6)  If  the  chief  of  police  or  board  continues 
to  deal  with  a  complaint  after  the  complainant 
has  asked  that  it  be  withdrawn,  the  chief  of 
police  or  board  shall  notify  the  police  officer 
who  is  the  subject  of  the  complaint,  if  any, 
within  30  days  of  deciding  to  continue. 

(7)  Where  a  complaint  is  about  the  conduct 
of  a  police  officer,  the  chief  of  police  shall 
forthwith  give  the  police  officer  notice  of  the 
substance  of  the  complaint  unless,  in  the  chief 
of  poiice't  opinion,  to  do  so  might  prejudice 
the  investigation. 

(8)  This  Part  applies  to  a  portion  of  a  com- 
pUinl  as  if  it  were  a  complaint. 

57.  (I)  A  complaint  may  be  made  by  a 
member  of  the  public  only  if  the  complainant 
wa»  directly  affected  by  the  policy,  service  or 
coodtKt  that  is  the  subject  of  the  complaint. 

(2)  A  complaini  made  by  a  member  of  the 
public  muit  be  in  writing,  tigned  by  the  com- 
plainant and  delivered  to  any  «talion  or  de- 
UKhmeni  of  the  police  force  to  which  the 
complaint  relates  or  to  the  CommisMon.  per- 
tooalty  by  the  complainant  or  his  or  her  agent. 


tre  12  des  Lois  de  l'Ontario  de  199L  de  la  I.oi 
sont  abrogées  et  remplacées  par  ce  qui  suit  : 

PARTIE  V 
PLAINTES 

56.  (I)  Tout  membre  du  public  peut  dépo- 
ser une  plainte  en  vertu  de  la  présente  partie 
au  sujet  des  politiques  d'un  corps  de  police  ou 
des  services  offerts  par  celui-ci  ou  au  sujet  de 
la  conduite  d'un  agent  de  police. 

(2)  Le  chef  de  police  peut  également  dépo- 
ser une  plainte  en  vertu  de  la  présente  partie 
au  sujet  de  la  conduite  d'un  agent  de  police. 

(3)  Un  plaignant  peut  retirer  sa  plainte  à 
n'importe  quel  moment,  mais  si  le  chef  de 
police  ou  la  commission  de  police  a  commen- 
cé à  tenir  une  audience  sur  la  plainte,  celle-ci 
ne  doit  pas  être  retirée  sans  le  consentement 
du  chef  de  police  ou  de  la  commission  de 
police,  selon  le  cas. 

(4)  Si  une  plainte  est  retirée,  le  chef  de 
police  ou  la  commission  de  police  avise 
l'agent  de  police  qui  fait  l'objet  de  la  plainte, 
s'il  y  en  a  un,  de  ce  fait  dans  les  30  jours  qui 
suivent  le  retrait. 

(5)  Le  chef  de  police  ou  la  commission  de 
police  peut  continuer  de  traiter  une  plainte 
après  le  retrait  de  celle-ci,  si  le  chef  de  police 
ou  la  commission  de  police,  selon  le  cas,  le 
juge  approprié. 

(6)  Si  le  chef  de  police  ou  la  commission 
de  police  continue  de  traiter  une  plainte  après 
que  le  plaignant  a  demandé  que  la  plainte  soit 
retirée,  le  chef  de  police  ou  la  commission  de 
police  avise  l'agent  de  police  qui  fait  l'objet 
de  la  plainte,  s'il  y  en  a  un,  dans  les  30  jours 
de  sa  décision  de  continuer  à  la  traiter. 

(7)  Si  une  plainte  porte  sur  la  conduite  d'un 
agent  de  police,  le  chef  de  police  donne  sans 
délai  un  avis  de  la  teneur  de  la  plainte  h 
l'agent  de  police,  à  moins  qu'il  n'estime  que 
cela  pourrait  nuire  à  l'enquête. 


[)ép6c  d'une 
plainte 


Idem 


Retrait  d'une 
plainte 


Avis  de 
retrait 


Idem 


Avii 


Avi»  donné  h 
l'agent  de 

ptllKC 


(8)  I-a  présente  partie  s'applique  à  une  par-   imefprfu- 

■•  ■   ■  •■  "on    parti! 

une  plainte 


lie  d'une  plainte  comme  s'il  s'agissait  d'une  J,"*  ''*^" 


puhlic  : 
rcjktriclian 


plainte. 

57.  (1)  Une  plainte  ne  peut  être  déposée   Plainte»  du 
par  un  membre  du  public  que  si  le  plaignant  a 
été  directement  touché  par  la  politique,  le  ser- 
vice ou    la  conduite   qui    fait    l'objet  de   la 
plainte. 

(2)  lj  plainte  que  dépose  un  membre  du  '<<»" 
public  doit  être  présentée  par  écrit,  signée  par  JJ'^épftl* 
le  plaignant  et  remise  au  poste  ou  au  détache- 
ment  du  corps  de  police  visé  par  la  plainte  ou 
à  la  Commission,  ft  personne  par  le  plaignant 
ou  son  représentant,  par  courrier  ou  par  téléco- 
pie. 


20 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec/art.  35 


Form  maybe 
uiied 


Same, 
withdrawal 


Commission 
(osend 
complaint  lo 
police  force 


When 

complaint  is 
made 


Definition, 
member  of 
the  public 


by  mail  or  by  telephone  transmission  of  a 
facsimile. 

(3)  If  a  complainant  wants  to  make  his  or 
her  complaint  on  a  standard  form,  he  or  she 
may  use  a  form  approved  for  the  purpose  by 
the  Commission;  the  approved  form  shall  be 
available  in  every  police  station  and  detach- 
ment and  in  the  Commission's  offices. 

(4)  A  withdrawal  of  a  complaint  by  the 
member  of  the  public  who  made  the  complaint 
must  be  in  writing,  signed  by  the  complainant 
and  delivered  to  any  station  or  detachment  of 
the  police  force  to  which  the  complaint  relates 
or  to  the  Commission,  personally  by  the  com- 
plainant or  his  or  her  agent,  by  mail  or  by 
telephone  transmission  of  a  facsimile. 

(5)  If  a  complaint  is  made  or  withdrawn  by 
delivering  it  to  the  Commission,  the  Commis- 
sion shall  forthwith  send  the  complaint  or 
withdrawal,  or  a  copy  of  it,  to  the  chief  of 
police  of  the  police  force  to  which  the  com- 
plaint relates. 

(6)  For  the  purposes  of  this  Part,  a  com- 
plaint is  made, 

(a)  on  the  day  on  which  it  is  delivered  in 
person  to  a  station  or  detachment  of  the 
police  force  to  which  the  complaint 
relates; 

(b)  on  the  day  that  is  five  days  after  it  is 
mailed  to  the  station  or  detachment; 


(c)  on  the  day  after  it  is  sent  by  telephone 
transmission  of  a  facsimile  to  the 
station  or  detachment; 

(d)  on  the  day  that  is  five  days  after  it  is 
delivered  in  person,  or  sent  by  mail  or 
by  telephone  transmission  of  a  facsim- 
ile to  the  Commission. 

(7)  For  the  purposes  of  this  Part,  a  member 
of  the  public  does  not  include. 


(a)  the  Solicitor  General; 

(b)  a  member  or  employee  of  the  Commis- 
sion; 

(c)  a  member  of  a  police  force  if  that 
police  force  or  another  member  of  that 
police  force  is  the  subject  of  the  com- 
plaint; 

(d)  a  member  or  employee  of  a  board  if  the 
board  is  responsible  for  the  police  force 
that  is,  or  a  member  of  which  is,  the 
subject  of  the  complaint; 

(e)  a  person  selected  by  the  council  of  a 
municipality  to  advise  another  munici- 
pality's board  under  subsection  6.1  (2), 


(3)  Si  un  plaignant  désire  dépo.ser  sa  plainte   Formule 
au  moyen  d'une  formule  type,  il  peut  utiliser 

la  formule  approuvée  à  cette  fin  par  la  Com- 
mission; cette  formule  est  disponible  dans  tous 
les  postes  de  police  et  détachements  ainsi 
qu'aux  bureaux  de  la  Commission. 

(4)  Le  retrait  d'une  plainte  par  le  membre   idem  retrait 
du  public  qui  l'a  déposée  doit  être  présenté  par 

écrit,  signé  par  le  plaignant  et  remis  au  poste 
ou  au  détachement  du  corps  de  police  visé  par 
la  plainte  ou  à  la  Commission,  à  personne  par 
le  plaignant  ou  son  représentant,  par  courrier 
ou  par  télécopie. 


(5)  Si  une  plainte  est  déposée  ou  retirée  par 
remise  de  la  plainte  ou  de  l'avis  de  retrait  à  la 
Commission,  celle-ci  transmet  sans  délai  la 
plainte  ou  l'avis  de  retrait,  ou  une  copie  de  la 
plainte  ou  de  l'avis  de  retrait,  au  chef  de 
police  du  corps  de  police  visé  par  la  plainte. 

(6)  Pour  l'application  de  la  présente  partie, 
une  plainte  est  déposée  : 

a)  le  jour  où  elle  est  remise  en  personne  au 
poste  ou  au  détachement  du  corps  de 
police  auquel  elle  se  rapporte; 

b)  le  cinquième  jour  après  qu'elle  est  en- 
voyée par  courrier  au  poste  ou  au  déta- 
chement; 

c)  le  lendemain  du  jour  où  elle  est  en- 
voyée par  télécopie  au  poste  ou  au  déta- 
chement; 

d)  le  cinquième  jour  après  qu'elle  est  re- 
mise en  personne  ou  envoyée  par  cour- 
rier ou  par  télécopie  à  la  Commission. 

(7)  Pour  l'application  de  la  présente  partie, 
un  membre  du  public  exclut  les  personnes  sui- 
vantes : 

a)  le  solliciteur  général; 

b)  un  membre  ou  un  employé  de  la  Com- 
mission; 

c)  un  membre  d'un  corps  de  police  si  ce 
corps  de  police  ou  un  autre  membre  de 
celui-ci  fait  l'objet  de  la  plainte; 

d)  un  membre  ou  un  employé  d'une  com- 
mission de  police  si  cette  dernière  a  la 
responsabilité  du  corps  de  police  qui 
fait  l'objet  de  la  plainte,  ou  dont  un 
membre  fait  l'objet  de  la  plainte; 

e)  une  personne  choisie,  en  vertu  du  para- 
graphe 6.1  (2),  par  le  conseil  d'une 
municipalité  pour  conseiller  la  commis- 


Transmission 
de  la  plainte 
au  corps  de 
police  par  la 
Commission 


Moment  où 
une  plainte 
est  déposée 


Définition  : 
membre  du 
public 


Sec/art.  35 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


21 


lafonnri 


Smk 


liudinuiitHl- 
iiy  of 


I  Pin 


CMiT 


Notice  vt 
toi 


if  the  board  is  responsible  for  the  police 
force  that  is,  or  a  member  of  which  is, 
the  subject  of  the  complaint;  or 


(0  a  delegate  to  a  community  policing 
advisory  committee  if  the  community 
policing  advisory  committee  advises  the 
detachment  commander  of  the  Ontario 
Provincial  Police  detachment  that  is,  or 
a  member  of  which  is,  the  subject  of  the 
complaint. 

58.  (  I  )  If,  at  any  time  before  or  during  an 
investigation  into  a  complaint  about  the  con- 
duct of  a  police  officer,  the  conduct  appears  to 
be  obviously  conduct  that  is  not  of  a  serious 
nature,  the  chief  of  police  may  resolve  the 
matter  informally,  if  the  police  officer  and  the 
complainant  consent  to  the  proposed  resolu- 
tion. 

(2)  If.  at  any  time  before  or  during  an 
investigation  into  a  complaint  about  the  con- 
duct of  a  chief  of  police  or  deputy  chief  of 
police,  the  conduct  appears  to  be  obviously 
conduct  that  is  not  of  a  serious  nature,  the 
board  may  resolve  the  matter  informally,  if  the 
chief  of  police  or  deputy  chief  of  police  and 
the  complainant  consent  to  the  proposed  reso- 
lution. 

(3)  No  statement  made  during  an  attempt  at 
informal  resolution  of  a  complaint  under  this 
section  is  admissible  in  a  civil  proceeding, 
including  a  proceeding  under  subsection  64 
(15)  or  65  (17)  or  a  hearing  held  under  this 
Part,  except  with  the  consent  of  the  person 
who  made  the  statement. 


(4)  No  other  provisions  of  this  Part  apply  in 
respect  of  an  informal  resolution  under  sub- 
section (  I)  or  (2). 

59.  (I)  The  chief  of  police  shall  determine 
whether  a  complaint  is  about  the  policies  of  or 
•erviccs  provided  by  the  police  force  or  the 
conduct  of  a  police  officer  and  shall  ensure 
that  every  complaint  is  appropriately  dealt 
with  as  provided  by  section  bi). 

(2)  The  chief  of  police  shall  mrtify  the 
complainant  in  writing  of  his  or  her  determi- 
nation that  the  complaint  is  about  the  policies 
of  or  services  provided  by  the  police  force  or 
i*  about  the  conduct  of  a  police  officer  and  of 
the  complatnani's  right  to  ask  the  Commission 
to  review  the  determination  within  30  days  of 
receiving  the  notice. 

(3)  The  chief  of  police  may  decide  not  to 
deal  with  any  complaint  about  the  police  force 
or  about  a  police  officer,  other  than  the  chief 
of  police  or  deputy  chief  of  police,  that  he  or 


sion  de  police  d'une  autre  municipalité, 
si  cette  commission  de  police  a  la  res- 
ponsabilité du  corps  de  police  qui  fait 
l'objet  de  la  plainte,  ou  dont  un  membre 
fait  l'objet  de  la  plainte; 

0  un  délégué  à  un  comité  consultatif  com- 
munautaire des  questions  de  police  si  ce 
dernier  conseille  le  commandant  de  dé- 
tachement du  détachement  de  la  Police 
provinciale  de  l'Ontario  qui  fait  l'objet 
de  la  plainte,  ou  dont  un  membre  fait 
l'objet  de  la  plainte. 

58.  (1)  Si,  à  n'importe  quel  moment  avant 
ou  pendant  une  enquête  sur  une  plainte  portant 
sur  la  conduite  d'un  agent  de  police,  la  con- 
duite semble  de  toute  évidence  être  un  cas  de 
conduite  sans  gravité,  le  chef  de  police  peut 
régler  l'affaire  à  l'amiable  si  l'agent  de  police 
et  le  plaignant  consentent  au  mode  de  règle- 
ment proposé. 

(2)  Si,  à  n'importe  quel  moment  avant  ou   ^àem 
pendant  une  enquête  sur  une  plainte  portant 

sur  la  conduite  d'un  chef  de  police  ou  d'un 
chef  de  police  adjoint,  la  conduite  semble  de 
toute  évidence  être  un  cas  de  conduite  sans 
gravité,  la  commission  de  police  peut  régler 
l'affaire  à  l'amiable  si  le  chef  de  police  ou  le 
chef  de  police  adjoint  et  le  plaignant  consen- 
tent au  mode  de  règlement  proposé. 

(3)  Aucune  déclaration  faite  au  cours  d'une 
tentative  de  règlement  à  l'amiable  d'une 
plainte  entreprise  en  vertu  du  présent  article 
n'est  admissible  dans  une  instance  civile,  y 
compris  une  instance  tenue  aux  termes  du  pa- 
ragraphe 64  (15)  ou  65  (17)  ou  une  audience 
tenue  aux  termes  de  la  présente  partie,  sans  le 
consentement  de  son  auteur. 


Rigicmcnt  i 
l' amiable  de 
la  plainte 


Inadmissibi- 
lité des 
déclarations 


(4)  Aucune  autre  disposition  de  la  présente   Non 
artie  ne  s'applique  au  règle 
visé  au  paragraphe  (  I  )  ou  (2) 


partie  ne  s'applique  au  règlement  à  l'amiable   J^'jj,'^"'"" 


59.  (  I  )  Le  chef  de  police  détermine  si  une 
plainte  porte  sur  les  politiques  du  corps  de 
police  ou  les  services  offerts  par  celui-ci  ou 
sur  la  conduite  d'un  agent  de  police,  et  veille  à 
ce  que  chaque  plainte  .soit  traitée  de  façon 
appropriée,  comme  le  prévoit  l'article  60. 

(2)  Le  chef  de  police  avise  par  écrit  le  plai- 
gnant de  la  décision  qu'il  a  prise  et  selon  la- 
quelle la  plainte  porte  sur  les  politiques  du 
corps  de  police  ou  les  services  offerts  par 
celui-ci  ou  sur  la  conduite  d'un  agent  de 
police,  et  du  droit  qu'a  le  plaignant  de  deman- 
der à  la  Commission  d'examiner  la  décision, 
au  plus  lard  30  jours  après  avoir  reçu  l'avis. 

(3)  Le  chef  de  police  peut  décider  de  ne  pas 
tnùler  une  plainte  déposée  au  sujet  du  corps  de 
police  ou  d'un  agent  de  police  autre  que  lui- 
même  ou  qu'un  chef  de  police  adjoint,  s'il  la 


prf«nle 
panie 

rv  termina- 
lion  de  la 
nature  dex 
plainie*  par 
le  cher  de 
police 


Avit  relatif  i 
la  nature  de 
la  plainte 


Plainm 
fnvolek, 
vrtaliHrr»  nu 
(aiir«  de 
mauvaitc  foi 


22 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec/art.  35 


Complaint 
mure  ihai) 
six  munths 
old 


Complainant 
not  directly 
affected 


Notice 


Time  limit 


Same 


Same 


she  considers  to  be  frivolous  or  vexatious  or 
made  in  bad  faith. 

(4)  The  chief  of  police  may  decide  not  to 
deal  with  any  complaint  made  by  a  member  of 
the  public  if  the  complaint  is  made  more  than 
six  months  after  the  facts  on  which  it  is  based 
occurred. 

(5)  The  chief  of  police  shall  not  deal  with 
any  complaint  made  by  a  member  of  the  pub- 
lic if  he  or  she  decides  that  the  complainant 
was  not  directly  affected  by  the  policy,  service 
or  conduct  that  is  the  subject  of  the  complaint. 

(6)  If  the  chief  of  police  decides  not  to  deal 
with  a  complaint  under  subsection  (3),  (4)  or 
(5),  he  or  she  shall  notify  the  complainant  and 
the  police  officer  who  is  the  subject  of  the 
complaint,  if  any,  in  writing,  of  the  decision 
and  of  the  complainant's  right  to  ask  the  Com- 
mission to  review  the  decision  within  30  days 
of  receiving  the  notice. 

(7)  The  chief  of  police  shall  notify  the 
complainant  under  subsection  (2)  or  (6)  within 
30  days  after  the  complaint  was  made  unless 
the  chief  of  police  notifies  the  complainant  in 
writing  before  the  expiry  of  the  30-day  period 
that  he  or  she  is  extending  the  30-day  period. 

(8)  Subject  to  subsections  (3),  (4)  and  (5), 
the  chief  of  police  shall  ensure  that  a  review 
under  section  61  is  begun  into  every  complaint 
made  about  the  policies  of  or  services  pro- 
vided by  the  police  force,  and  that  an  investi- 
gation under  section  64  is  begun  into  every 
complaint  made  about  the  conduct  of  a  police 
officer,  immediately  upon  the  later  of. 


(a)  30  days  after  the  complainant  was  noti- 
fied under  subsection  (2);  and 

(b)  notification  of  the  Commission's  deci- 
sion after  a  review  under  section  72 
with  respect  to  a  notice  under  subsec- 
tion (2). 

(9)  Despite  subsection  (8),  if  the  complain- 
ant notifies  the  chief  of  police  in  writing  that 
he  or  she  will  not  ask  the  Commission  to  con- 
duct a  review  under  section  72,  the  chief  of 
police  shall  ensure  that  the  review  or  investi- 
gation, as  the  case  may  be,  is  begun  immedi- 
ately after  receiving  such  notification  from  the 
complainant. 


60.  (1)  All  complaints  about  the  policies  of 


Complaints 

municipal  ""^  services   provided   by   a  municipal   police 

force  referred  force  shall  be  referred  to  the  chief  of  police 

to  chief  and  dealt  with  under  section  6 1 . 


juge  frivole  ou  vexatoirc  ou  faite  de  mauvaise 
foi. 

(4)  Le  chef  de  police  peut  décider  de  ne  pas   Plainte 
traiter  une  plainte  déposée  par  un  membre  du   ''f"'""'^ 

,,.,        j       ■  "  f  plus  de  SIX 

public  plus  de  six  mois  après  que  se  sont  pro-   mois 

duits  les  faits  sur  lesquels  elle  est  fondée. 


(5)  Le  chef  de  police  ne  doit  pas  traiter  une 
plainte  déposée  par  un  membre  du  public  s'il 
décide  que  le  plaignant  n'était  pas  directement 
touché  par  la  politique,  le  service  ou  la  con- 
duite qui  fait  l'objet  de  la  plainte. 

(6)  Si  le  chef  de  police  décide  de  ne  pas   Avis 
traiter  une  plainte  en  vertu  du  paragraphe  (3), 

(4)  ou  (5),  le  chef  de  police  avise  par  écrit  le 
plaignant  et,  le  cas  échéant,  l'agent  de  police 
qui  fait  l'objet  de  la  plainte  de  sa  décision  et 
du  droit  qu'a  le  plaignant  de  demander  à  la 
Commission  d'examiner  la  décision,  au  plus 
tard  30  jours  après  avoir  reçu  l'avis. 

(7)  Le  chef  de  police  avise  le  plaignant  aux   o^'a" 
termes   du    paragraphe  (2)    ou    (6)   dans    les 

30  jours  du  dépôt  de  la  plainte,  à  moins  qu'il 
n'avise  par  écrit  le  plaignant  avant  l'expira- 
tion du  délai  de  30  jours  qu'il  proroge  ce  dé- 
lai. 

(8)  Sous  réserve  des  paragraphes  (3),  (4)  et    '<iem 
(5),  le  chef  de  police  veille  à  ce  que  soit  com- 
mencé un  examen,  prévu  à  l'article  61,   de 
chaque  plainte  déposée  au  sujet  des  politiques 

du  corps  de  police  ou  des  services  offerts  par 
celui-ci  et  à  ce  que  soit  commencée  une  en- 
quête, prévue  à  l'article  64,  sur  chaque  plainte 
déposée  au  sujet  de  la  conduite  d'un  agent  de 
police,  dès  la  réalisation  de  celui  des  événe- 
ments suivants  qui  est  postérieur  à  l'autre  : 

a)  l'écoulement  de  30  jours  après  que  le 
plaignant  a  été  avisé  aux  termes  du  pa- 
ragraphe (2); 

b)  la  remise  d'un  avis  de  la  décision  prise 
par  la  Commission  à  la  suite  d'un  exa- 
men effectué  aux  termes  de  l'article  72 
à  l'égard  d'un  avis  donné  aux  termes  du 
paragraphe  (2). 

(9)  Malgré  le  paragraphe  (8),  si  le  plaignant  'dem 
avise  par  écrit  le  chef  de  police  qu'il  ne  de- 
mandera pas  à  la  Commission  d'effectuer  un 
examen  aux  termes  de  l'article  72,  le  chef  de 
police  veille  à  ce  que  l'examen  ou  l'enquête, 
selon  le  cas,  soit  commencé  immédiatement 
après  la  réception  d'un  tel  avis  du  plaignant. 


60.  (1)  Toutes  les  plaintes  au  sujet  des  po- 
litiques d'un  corps  de  police  municipal  ou  des 
services  offerts  par  celui-ci  sont  renvoyées  au 
chef  de  police  et  traitées  aux  termes  de  l'arti- 
cle 61. 


Plaignant 
non  directe- 
ment touché 


Renvoi  au 

chef  de 

police  des 

plaintes  au 

sujet  d'un 

s. 

corps  de 

W 

police 

^: 

municipal 

'■* 

SecVart. 35 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


23 


Coni(>lainu 
about  local 
OPP 
policies 
reftnrd  to 
dctjchmcni 


Compiainls 
atxMH  pro- 
vincial O.PP 
polKin 
referred  lo 
Coramu- 


Complainb 
about  ofncer 
referred  lo 
chief 


CompiainB 
itealchKf. 
dcpatydaef 
llo 


Cnrnfimmt 
aboMOim- 


dcpMy  Com* 


CompUuNi 


(nccdacf 

•Of 


(2)  All  complaints  about  the  local  policies, 
established  under  clause  10  (9)  (c),  of  an 
Ontario  Provincial  Police  detachment  shall  be 
referred  to  the  detachment  commander  and 
dealt  with  under  section  62. 


(3)  All  complaints  about  the  provincial 
policies  of  the  Ontario  Provincial  Police  shall 
be  referred  to  the  Commissioner  and  dealt 
with  under  section  63. 


(4)  All  complaints  about  the  conduct  of  a 
police  officer,  other  than  a  chief  of  police  or 
deputy  chief  of  police,  shall  be  referred  to  the 
chief  of  police  and  dealt  with  under  section 
64. 

(5)  All  complaints  about  the  conduct  of  a 
municipal  chief  of  police  or  a  municipal  dep- 
uty chief  of  police  shall  be  referred  to  the 
board  and  dealt  with  under  section  65. 


(6)  All  complaints  about  the  conduct  of  the 
Commissioner  or  a  deputy  Commissioner  shall 
be  referred  to  the  Solicitor  General  and  dealt 
with  under  section  66. 


61.  (I)  Subject  to  subsections  59  (3),  (4) 
and  (5),  the  chief  of  police  shall  review  every 
complaint  that  is  made  about  the  policies  of  or 
services  provided  by  a  municipal  police  force 
and  shall  take  any  action,  or  no  action,  in 
response  to  the  complaint  as  he  or  she  consid- 
ers appropriate. 

(2)  The  chief  of  police  shall  submit  a  wril- 
len  rqxNl  to  the  board,  as  may  be  requested  by 
the  btNud.  respecting  every  complaint  about 
the  policies  of  or  services  provided  by  the 
police  force,  including  a  complaint  disposed 
of  under  subsection  59  (3),  (4)  or  (5),  and  his 
or  her  disposition  of  the  complaint. 

(3)  The  chief  of  police  shall  notify  the 
complaimuil,  in  writing,  of  hi»  or  her  iuçoù' 
lion  of  the  complain!  and  of  the  complainant's 
right  to  request  thai  ihc  board  review  ihc  com- 
plaint if  the  complainant  is  not  «alisfied  with 
the  disposition,  and  the  chief  of  police  shall  do 
so  witfiin  60  days  after  the  later  of. 


(a)  the   expiry   of   the   SOnlay   period   in 
which   the   complainant    may   ask   the 


(2)  Toutes  les  plaintes  au  sujet  des  politi- 
ques locales,  établies  aux  termes  de  l'alinéa 
10  (9)  c).  d'un  détachement  de  la  Police  pro- 
vinciale de  l'Ontario  sont  renvoyées  au  com- 
mandant de  détachement  et  traitées  aux  termes 
de  l'article  62. 


(3)  Toutes  les  plaintes  au  sujet  des  politi- 
ques provinciales  de  la  Police  provinciale  de 
l'Ontario  sont  renvoyées  au  commissaire  et 
traitées  aux  termes  de  l'article  63. 


(4)  Toutes  les  plaintes  au  sujet  de  la  con- 
duite d'un  agent  de  police  autre  qu'un  chef  de 
police  ou  chef  de  police  adjoint  sont  ren- 
voyées au  chef  de  police  et  traitées  aux  termes 
de  l'article  64. 


Renvoi  au 
commandant 
de  déiache- 
meni  des 
plaintes  au 
sujet  des 
politiques 
locales  de  la 
Police 
provinciale 

Renvoi  au 
commis.saire 
des  plaintes 
au  sujet  des 
politiques 
provinciales 
de  la  Police 
provinciale 

Renvoi  au 
chef  de 
police  des 
plaintes  au 
sujet  d'un 
agent  de 
police 


(5)  Toutes  les  plaintes  au  sujet  de  la  con-   Renvoi  i  la 
duite  d'un  chef  de  police  municipal  ou  d'un  ^"'""l""'"'' 

.    ,     .  ,.  .."  -,  de  police  des 

chef  de  police  adjoint  municipal  sont  ren-  piamtesau 
voyées  à  la  commission  de  police  et  traitées  ■sujet dun 
aux  termes  de  l'article  65.  '^^J'^' 

police  ou 
d'un  chef  de 
police 
adjoint 

(6)  Toutes  les  plaintes  au  sujet  de  la  con-  Renvoi  au 
duite  du  commissaire  ou  d'un  sous-commis-  !^||ji'àTd^ 
saire  sont  renvoyées  au  solliciteur  général  et  piamtesau 
traitées  aux  termes  de  l'article  66.  ^^ujei  du 

commissaire 
ou  d'un 
sous- 
commi!>.saire 


61.  (I)  Sous  réserve  des  paragraphes  59 
(3),  (4)  et  (5),  le  chef  de  police  examine  cha- 
que plainte  déposée  au  sujet  des  politiques 
d'un  corps  de  police  municipal  ou  des  services 
offerts  par  celui-ci  et,  en  réponse  à  la  plainte, 
prend  toute  mesure  qu'il  estime  appropriée,  y 
compris  le  fait  de  n'en  prendre  aucune. 

(2)  Le  chef  de  police  présente  un  rapport 
écrit  à  la  commission  de  police,  à  sa  demande, 
sur  chaque  plainte  au  sujet  des  politiques  du 
corps  de  police  ou  des  services  offerts  par 
celui-ci,  y  compris  une  plainte  qui  a  fait  l'ob- 
jet d'une  décision  en  vertu  du  paragraphe 
59(3),  (4)  ou  (5),  et  sur  la  décision  qu'il  a 
prise  concernant  la  plainte. 

(3)  Le  chef  de  police  avise  par  écrit  le  plai- 
gnant de  la  décision  qu'il  a  prise  concernant  la 
plainte  et  du  droit  qu'a  le  plaignant  de  deman- 
der à  la  commission  de  police  d'examiner  la 
plainte  s'il  n'est  pas  satisfait  de  la  décision.  Le 
chef  de  police  donne  cet  avis  dans  les 
60  jeun  suivant  la  réalisation  de  celui  des 
événemenu  suivants  qui  est  postérieur  à  l'au- 
tre : 

•)  l'expiration  du  délai  de   .30  jours  au 
coure  duquel  le  plaignant  peut  deman- 


Kxamen  par 
le  chef  de 
police  des 
plaintes  au 
sujet  d'un 
corps  de 
police 
municipal 


Rapport  pré- 
senti!  k  la 
commission 
de  police 


Avia  donné 
au  plaignant 


24 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec/art.  35 


If  no  action 
laken 


Extension  of 
time 


Deemed 
disposition 


Request  for 
review  by 
board 


Board  to 
review  and 
dispose  of 
complaint 


Committee 
of  board  may 
review  and 
report  to 
board 


Public 
meeting 


Commission  to  review  a  decision,  as  set 
out  in  a  notice  under  subsection  59  (2) 
or  (6);  and 

(b)  notiFication  of  tlie  Commission's  deci- 
sion after  conducting  the  requested 
review. 

(4)  If  the  chief  of  police  decides  to  take  no 
action  with  respect  to  the  complaint,  he  or  she 
shall  provide  the  complainant  with  reasons  for 
the  decision. 

(5)  The  chief  of  police  may  extend  the 
60-day  period  set  out  in  subsection  (3)  by  noti- 
fying the  complainant  in  writing  of  the  exten- 
sion before  the  expiry  of  the  period  being 
extended. 

(6)  If  the  chief  of  police  has  not  notified  the 
complainant  of  his  or  her  disposition  of  the 
complaint  within  the  60-day  period  required 
by  subsection  (3)  or  within  the  extended 
period  established  under  subsection  (5),  the 
chief  of  police  shall  be  deemed  to  have  taken 
no  action  in  response  to  the  complaint  and 
shall  be  deemed  to  have  so  notified  the  com- 
plainant. 

(7)  A  complainant  may,  within  30  days 
after  receiving  the  notice  under  subsection  (3) 
or  the  deemed  notice  under  subsection  (6), 
request  that  the  board  review  the  complaint  by 
serving  a  written  request  to  that  effect  on  the 
board. 

(8)  Upon  receiving  a  written  request  for  a 
review  of  a  complaint  previously  dealt  with  by 
the  chief  of  police,  the  board  shall, 

(a)  advise  the  chief  of  police  of  the  request; 

(b)  subject  to  subsection  (9),  review  the 
complaint  and  take  any  action,  or  no 
action,  in  response  to  the  complaint,  as 
it  considers  appropriate;  and 

(c)  notify  the  complainant  and  the  chief  of 
police  in  writing  of  its  disposition  of  the 
complaint. 

(9)  A  board  that  is  composed  of  more  than 
three  members  may  appoint  a  committee  of 
not  fewer  than  three  members  of  the  board 
(two  of  whom  constitute  a  quorum  for  the 
purpose  of  this  subsection)  to  review  a  com- 
plaint and  to  make  recommendations  to  the 
board  after  the  review  and  the  board  shall  con- 
sider the  recommendations  and  shall  take  any 
action,  or  no  action,  in  response  to  the  com- 
plaint as  the  board  considers  appropriate. 

(10)  In  conducting  a  review  under  this  sec- 
tion, the  board  or  the  committee  of  the  board 
may  hold  a  public  meeting  into  the  complaint. 


der  à  la  Commission  d'examiner  une 
décision,  comme  il  est  indiqué  dans 
l'avis  prévu  au  paragraphe  59  (2)  ou 
(6); 

b)  la  remise  d'un  avis  de  la  décision  prise 
par  la  Commission  après  qu'elle  a  pro- 
cédé à  l'examen  demandé. 

(4)  Si  le  chef  de  police  décide  de  ne  pren-   Casoùau- 
dre  aucune  mesure  à  l'égard  de  la  plainte,  il   '^""='"^'"« 
communique  au  plaignant  les  motifs  de  sa  dé- 
cision. 


n  est  pnse 


(5)  Le  chef  de  police  peut  proroger  le  délai   Prorogation 
de  60  jours  fixé  au  paragraphe  (3)  en  avisant  '^^'^^^^ 
par  écrit  le  plaignant  de  la  prorogation  avant 
l'expiration  du  délai  qui  est  prorogé. 


(6)  S'il  n'a  pas  avisé  le  plaignant  de  la  dé-  Chef  de 

cision  qu'il  a  prise  concernant  la  plainte  dans  P"'"^*  ^^P"'* 

■       1^1   •     1      ^rT  ■  ,  •,-.,,  ne  pas  avoir 

le  délai  de  60  jours  prévu  au  paragraphe  (3)  pris  de 

ou  dans  le  délai  prorogé  en  vertu  du  paragra-  mesure 
phe  (5),  le  chef  de  police  est  réputé  n'avoir 
pris  aucune  mesure  en  réponse  à  la  plainte  et 
avoir  avisé  le  plaignant  de  cela. 


(7)  Un  plaignant  peut,  au  plus  tard  30  jours   Demande 
après  avoir  reçu  l'avis  prévu  au  paragraphe  (3)   ''^""^JJ, 
ou  l'avis  réputé  avoir  été  donné  aux  termes  du 


paragraphe  (6),  demander  à  la  commission  de 
police  d'examiner  la  plainte  en  lui  signifiant 
une  demande  écrite  en  ce  sens. 


mission  de 
police 


(8)  Dès  qu'elle  reçoit  une  demande  écrite   Examende 


d'examen  d'une  plainte  qui  a  déjà  été  traitée 
par  le  chef  de  police,  la  commission  de  police 
fait  ce  qui  suit  : 


a)  elle    avise 
demande; 


le    chef   de    police   de    la 


la  plainte  par 
la  commis- 
sion de 
police  et 
décision 


b)  SOUS  réserve  du  paragraphe  (9),  elle 
examine  la  plainte  et,  en  réponse  à  la 
plainte,  prend  toute  mesure  qu'elle  es- 
time appropriée,  y  compris  le  fait  de 
n'en  prendre  aucune; 

c)  elle  avise  par  écrit  le  plaignant  et  le 
chef  de  police  de  sa  décision  concer- 
nant la  plainte. 

(9)  La  commission  de  police  qui  se  com-   Examen  par 

pose  de  plus  de  trois  membres  peut  former  un    '«comité de 
'^       .  ,     '  .     '^        .        ,  la  commis- 

comité   comprenant    au    moins    trois    de    ses   sionde 

membres  (dont  deux  constituent  le  quorum  police  et 
pour  l'application  du  présent  paragraphe)  pour  "^PP"" 
examiner  une  plainte  et  lui  faire  des  recom- 
mandations à  l'issue  de  son  examen.  La  com- 
mission de  police  tient  compte  des  recomman- 
dations et,  en  réponse  à  la  plainte,  prend  toute 
mesure  qu'elle  estime  appropriée,  y  compris 
le  fait  de  n'en  prendre  aucune. 

(10)  Dans  le  cadre  d'un  examen  effectué   Réunion 
aux  termes  du  présent  article,  la  commission   P"'''"'"^ 


SecJain.35 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


25 


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commaïKlcT 
lorevie«r 


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lixmonih» 


MMÂraclly 
wbdBo 


Miiodcal 


Nom» 


62.  (I)  The  detachment  commander  shall 
review  every  complaint  that  is  made  about  the 
local  policies,  established  under  clause  10  (9) 
(c),  of  the  Ontario  Provincial  Police  detach- 
ment that  is  providing  police  services  pursuant 
to  an  agreement  entered  into  under  section  10 
and  shall  take  any  action,  or  no  action,  in 
response  to  the  complaint  as  he  or  she  consid- 
ers appropriate. 

(2)  The  detachment  commander  may 
decide  not  to  deal  with  any  complaint 
described  in  subsection  (  1  )  that  he  or  she  con- 
siders to  be  frivolous  or  vexatious  or  made  in 
bad  faith. 

(3)  The  detachment  commander  may 
decide  not  to  deal  with  any  complaint 
described  in  subsection  (  1  )  if  the  complaint  is 
made  more  than  six  months  after  the  facts  on 
which  it  is  based  occurred. 

(4)  The  detachment  commander  shall  not 
deal  with  any  complaint  described  in  subsec- 
tion (  1  )  if  he  or  she  decides  that  the  complain- 
ant was  not  directly  affected  by  the  policy  that 
is  the  subject  of  the  complaint. 

(5)  If  the  detachment  commander  decides 
not  to  deal  with  a  complaint  under  subsection 
(2),  (3)  or  (4).  he  or  she  shall  notify  the  com- 
plainant, in  writing,  of  the  decision  and  of  the 
complainant's  right  to  ask  the  Commission  to 
review  the  decision  within  30  days  of  receiv- 
ing the  notice. 

(6)  The  detachment  commander  shall  sub- 
mit a  written  report  to  the  board,  as  may  be 
requested  by  the  Niard.  respecting  every  com- 
plaint about  the  local  policies  of  the  detach- 
ment, including  a  complaint  disposed  of  under 
subsection  (2),  (3)  or  (4),  and  his  or  her  dispo- 
sition of  the  complaint. 

(7)  The  detachment  commander  shall 
notify  the  complainant,  in  writing,  of  his  or 
her  disposition  of  the  complaint  and  of  the 
complainant's  right  to  request  that  the  board 
review  the  complaint  if  the  complainant  is  not 
satisfied  with  the  disposition,  and  the  detach- 
ment commander  shall  do  so  within  60  days 
after  the  later  of. 

(a)  the  expiry  of  the  30-day  period  in 
which  the  complainant  may  ask  the 
Commission  to  review  a  decision,  as  set 
out  in  a  notice  under  subsection  59  (2) 
or  subsection  (5)  of  this  section;  and 


de  police  ou  un  comité  de  celle-ci  peut  tenir 
une  réunion  publique  concernant  la  plainte. 

62.  (1)  Le  commandant  de  détachement 
examine  chaque  plainte  qui  est  dépo.sée  au 
sujet  des  politiques  locales,  établies  aux 
termes  de  l'alinéa  10  (9)  c),  du  détachement 
de  la  Police  provinciale  de  l'Ontario  qui  offre 
des  services  conformément  à  une  entente  con- 
clue en  vertu  de  l'article  10  et,  en  réponse  à  la 
plainte,  prend  toute  mesure  qu'il  estime  ap- 
propriée, y  compris  le  fait  de  n'en  prendre 
aucune. 

(2)  Le  commandant  de  détachement  peut  Plaintes 

décider  de  ne  pas  traiter  une  plainte  visée  au  f"*"*'*!'' 

paragraphe  (I)  s  il  la  juge  frivole  ou  vexatoire  faites  de 

ou  faite  de  mauvaise  foi.  mauvaise  foi 


Plaintes  au 
sujet  des 
politiques 
iixales  de  U 
Police  pro- 
vinciale : 
examen  par 
le  comman- 
dant de  déta- 
che nient 


(3)  Le  commandant  de  détachement  peut 
décider  de  ne  pas  traiter  une  plainte  visée  au 
paragraphe  (I)  qui  est  déposée  plus  de  six 
mois  après  que  se  sont  produits  les  faits  sur 
lesquels  elle  est  fondée. 

(4)  Le  commandant  de  détachement  ne  doit 
pas  traiter  une  plainte  visée  au  paragraphe  (I) 
s'il  décide  que  le  plaignant  n'était  pas  directe- 
ment touché  par  la  politique  qui  fait  l'objet  de 
la  plainte. 

(5)  Si  le  commandant  de  détachement  dé- 
cide de  ne  pas  traiter  une  plainte  aux  termes 
du  paragraphe  (2),  (3)  ou  (4),  il  avise  par  écrit 
le  plaignant  de  sa  décision  et  du  droit  qu'a  le 
plaignant  de  demander  à  la  Commission 
d'examiner  la  décision,  au  plus  tard  30  jours 
après  avoir  reçu  l'avis. 

(6)  Le  commandant  de  détachement  pré- 
sente à  la  commission  de  police,  à  sa 
demande,  un  rapport  écrit  sur  chaque  plainte 
au  sujet  des  politiques  locales  du  détachement, 
y  compris  une  plainte  qui  a  fait  l'objet  d'une 
décision  en  vertu  du  paragraphe  (2).  (3)  ou 
(4),  et  sur  la  décision  qu'il  a  prise  concernant 
la  plainte. 

(7)  Le  commandant  de  détachement  avise 
par  écrit  le  plaignant  de  la  décision  qu'il  a 
prise  concernant  la  plainte  et  du  droit  qu'a  le 
plaignant  de  demander  à  la  commission  de 
police  d'examiner  la  plainte  s'il  n'est  pas  sa- 
tisfait de  la  décision.  Le  commandant  de  déta- 
chement donne  cet  avis  dans  les  60  jours  sui- 
vant la  réalisation  de  celui  des  événements 
suivants  qui  est  postérieur  à  l'autre  : 

a)  l'expiration  du  délai  de  30  jours  au 
cours  duquel  le  plaignant  peut  deman- 
der à  la  Commission  d'examiner  une 
décision,  comme  il  est  indiqué  dans 
l'avis  prévu  au  paragraphe  59  (2)  ou  au 
paragraphe  (5)  du  présent  article; 


Plainte 
datant  de 
plus  de  six 
mois 


Plaignant 
non  directe- 
ment touché 


Avis  de  la 
décision  de 
ne  pas  traiter 
une  plainte 
donné  au 
plaignant 


Rappotl  sur 
la  décision 
pré.vnlé  k  la 
commission 
de  police 


AvM  donné 
au  plaignant 


26 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  35 


If  no  action 
taken 


Extension  of 
time 


Deemed 
disposition 


Request  for 
review  by 
board 


Board  to 
review  and 
dispose  of 
complaint 


Committee 
of  board  may 
review  and 
report  to 
board 


Public 
meeting 


(b)  notification  of  the  Commission's  deci- 
sion after  conducting  the  requested 
review. 

(8)  If  the  detachment  commander  decides 
to  take  no  action  with  respect  to  the  com- 
plaint, he  or  she  shall  provide  the  complainant 
with  reasons  for  the  decision. 

(9)  The  detachment  commander  may 
extend  the  60-day  period  set  out  in  subsection 
(7)  by  notifying  the  complainant  in  writing  of 
the  extension  before  the  expiry  of  the  period 
being  extended. 

(10)  If  the  detachment  commander  has  not 
notified  the  complainant  of  his  or  her  disposi- 
tion of  the  complaint  within  the  60-day  period 
required  by  subsection  (7)  or  within  the 
extended  period  established  under  subsection 
(9),  the  detachment  commander  shall  be 
deemed  to  have  taken  no  action  in  response  to 
the  complaint  and  shall  be  deemed  to  have  so 
notified  the  complainant. 

(11)  A  complainant  may,  within  30  days 
after  receiving  the  notice  under  subsection  (7) 
or  the  deemed  notice  under  subsection  (10), 
request  that  the  board  review  the  complaint  by 
serving  a  written  request  to  that  effect  on  the 
board. 

(12)  Upon  receiving  a  written  request  for  a 
review  of  a  complaint  previously  dealt  with  by 
a  detachment  commander,  the  board  shall. 


(a)  advise  the  detachment  commander  of 
the  request; 

(b)  subject  to  subsection  (13),  review  the 
complaint  and  take  any  action,  or  no 
action,  in  response  to  the  complaint,  as 
it  considers  appropriate;  and 

(c)  notify  the  complainant  and  the  detach- 
ment commander  in  writing  of  its  dis- 
position of  the  complaint. 

(13)  A  board  that  is  composed  of  more  than 
three  members  may  appoint  a  committee  of 
not  fewer  than  three  members  of  the  board 
(two  of  whom  constitute  a  quorum  for  the 
purpose  of  this  subsection)  to  review  a  com- 
plaint and  to  make  recommendations  to  the 
board  after  the  review  and  the  board  shall  con- 
sider the  recommendations  and  shall  take  any 
action,  or  no  action,  in  response  to  the  com- 
plaint as  the  board  considers  appropriate. 

(14)  In  conducting  a  review  under  this  sec- 
tion, the  board  or  the  committee  of  the  board 
may  hold  a  public  meeting  into  the  complaint. 


b)  la  remise  d'un  avis  de  la  décision  prise 
par  la  Commission  après  qu'elle  a  pro- 
cédé à  l'examen  demandé. 

(8)  Si  le  commandant  de  détachement  dé-   Casoùau- 
cide  de  ne  prendre  aucune  mesure  à  l'égard  de  '^""',  "^""^ 

,         ,   .         *^.,  1-1        nesipnse 

la  plamte,   il   communique   au   plaignant   les 
motifs  de  sa  décision. 

(9)  Le  commandant  de  détachement  peut   Prorogation 
proroger  le  délai  de  60  jours  fixé  au  paragra-   '''  '**''" 
phe  (7)  en  avisant  par  écrit  le  plaignant  de  la 
prorogation  avant  l'expiration  du  délai  qui  est 
prorogé. 

(10)  S'il  n'a  pas  avisé  le  plaignant  de  la  Chefde 
décision  qu'il  a  prise  concernant  la  plainte   Hicer*pu"S 
dans  le  délai  de  60  jours  prévu  au  paragraphe   pns  de 

(7)  ou  dans  le  délai  prorogé  en  vertu  du  para-    mesure 
graphe  (9),  le  commandant  de  détachement  est 
réputé  n'avoir  pris  aucune  mesure  en  réponse 
à  la  plainte  et  avoir  avisé  le  plaignant  de  cela. 


Demande 
d'examen 
par  la  com- 
mission de 
police 


(11)  Un  plaignant  peut,  au  plus  tard 
30  jours  après  avoir  reçu  l'avis  prévu  au  para- 
graphe (7)  ou  l'avis  réputé  avoir  été  donné  aux 
termes  du  paragraphe  (10),  demander  à  la 
commission  de  police  d'examiner  la  plainte  en 
lui  signifiant  une  demande  écrite  en  ce  sens. 

(12)  Dès  qu'elle  reçoit  une  demande  écrite  Examende 
d'examen  d'une  plainte  qui  a  déjà  été  traitée   [»P'a'"'«P»f 

,  ,       ,,       ,  lacommis- 

par  un  commandant  de  détachement,  la  com-   sionde 

mission  de  police  fait  ce  qui  suit  :  police  et 

décision 

a)  elle  avise  le  commandant  de  détache- 
ment de  la  demande; 

b)  sous  réserve  du  paragraphe  (13),  elle 
examine  la  plainte  et,  en  réponse  à  la 
plainte,  prend  toute  mesure  qu'elle  es- 
time appropriée,  y  compris  le  fait  de 
n'en  prendre  aucune; 

c)  elle  avise  par  écrit  le  plaignant  et  le 
commandant  de  détachement  de  sa  dé- 
cision concernant  la  plainte. 

(13)  La  commission  de  police  qui  se  com-   Examen  par 
pose  de  plus  de  trois  membres  peut  former  un   j^'^"'"''^  <= 

f  r  .     ^        .        ,  la  commis- 

comite   comprenant   au   moins    trois   de   ses   sionde 
membres  (dont  deux  constituent   le  quorum   police  et 
pour  l'application  du  présent  paragraphe)  pour   "PP"" 
examiner  une  plainte  et  lui  faire  des  recom- 
mandations à  l'issue  de  son  examen.  La  com- 
mission de  police  tient  compte  des  recomman- 
dations et,  en  réponse  à  la  plainte,  prend  toute 
mesure  qu'elle  estime  appropriée,  y  compris 
le  fait  de  n'en  prendre  aucune. 

(14)  Dans  le  cadre  d'un  examen  effectué 
aux  termes  du  présent  article,  la  commission 
de  police  ou  le  comité  qu'elle  a  formé  peut 
tenir  une  réunion  publique  concernant  la 
plainte. 


Réunion 
publique 


SecVart.  35 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


27 


Dclfgalion 


Contai  nL\ 

re  proMOcial 

OPP 

policies. 

Cotnnui- 

uoncr  lo 

rtvie» 


Nonce  lo 
compta  nani 


If  no  action 
I, 


I 


Campla 
dual  police 
olIiceT't 
coaduci 


Invoopooa 
•o 


polKcfafce 


Same,  re 
OJ>R  officer 


due* 


(IS)  A  detachment  commander  may  dele- 
gate any  of  his  or  her  duties,  functions  or 
powers  under  this  section  to  any  pohce  officer 
who  is  a  member  of  the  detachment. 

63.  (1)  Subject  to  subsections  59  (3).  (4) 
and  (5),  the  Commissioner  shall  review  every 
complaint  that  is  made  about  the  provincial 
policies  of  the  Ontario  Provincial  Police  or 
about  the  services  provided  by  the  Ontario 
Provincial  Police,  other  than  services  provided 
pursuant  to  an  agreement  under  section  10, 
and  shall  take  any  action,  or  no  action,  in 
response  to  the  complaint  as  he  or  she  consid- 
ers appropriate. 

(2)  The  Commissioner  shall  notify  the 
complainant  in  writing  of  his  or  her  disposi- 
tion of  the  complaint. 

(3)  If  the  Commissioner  decides  to  take  no 
action  with  respect  to  the  complaint,  he  or  she 
shall  provide  the  complainant  with  reasons  for 
the  decision. 

64.  (I)  Subject  to  subsections  59  (3).  (4) 
and  (5),  the  chief  of  police  shall  cause  every 
complaint  made  about  the  conduct  of  a  police 
officer,  other  than  the  chief  of  police  or  deputy 
chief  of  police,  to  be  investigated  and  the 
investigation  to  be  reported  on  in  a  written 
report. 

(2)  A  municipal  chief  of  police  may,  with 
the  approval  of  the  board  and  on  written 
notice  to  the  Commission,  ask  the  chief  of 
police  of  another  police  force  to  cause  the 
complaint  to  be  investigated  and  to  report,  in 
writing,  back  to  him  or  her  at  the  expense  of 
the  police  force  in  respect  of  which  the  com- 
plaint is  made. 

(3)  In  the  ca.se  of  a  complaint  about  the 
conduct  of  a  police  officer  who  is  a  member  of 
the  Ontario  Provincial  Police,  the  Commis- 
sioner may.  on  written  notice  to  the  Commis- 
sion, ask  the  chief  of  police  of  another  police 
force  to  cause  the  complaint  to  be  investigated 
and  to  report,  in  writing,  back  to  him  or  her  at 
the  expense  of  the  Ontario  Provincial  Police. 

(4)  If  the  complaint  is  about  an  incident 
that  involved  the  conduct  of  two  or  more 
police  officers  who  are  members  of  different 
police  forces,  the  chiefs  of  police  whose 
police  officers  art  the  subjects  of  the  com- 
plaint shall  agree  on  which  police  force 
(which  may  be  one  of  the  police  forces  whose 
police  officer  is  a  subject  of  the  complaini  or 
another  police  force)  is  to  investigate  the  com- 
plaint and  rcfxm.  in  writing,  back  to  the  other 
chief  or  chiefs  of  police  and  how  the  cost  of 
the  inveMigation  is  to  be  shared. 

(5)  If  the  chiefs  of  police  cannot  agree 
under  subsection  (4).  the  Commission  shall 


(15)  Un  commandant  de  détachement  peut    Wég»!"»» 
déléguer  les  fonctions  ou  pouvoirs  que  lui  at- 
tribue le  présent  article  à  tout  agent  de  police 
qui  est  membre  du  détachement. 

63.  (I)  Sous  réserve  des  paragraphes  59 
(3),  (4)  et  (5),  le  commissaire  examine  chaque 
plainte  qui  est  déposée  au  sujet  des  politiques 
provinciales  de  la  Police  provinciale  de  l'On- 
tario ou  des  services  offerts  par  celle-ci,  à 
l'exclusion  de  ceux  qui  sont  offerts  conformé- 
ment à  une  entente  conclue  en  vertu  de  l'arti- 
cle 10,  et.  en  réponse  à  la  plainte,  prend  toute 
mesure  qu'il  estime  appropriée,  y  compris  le 
fait  de  n'en  prendre  aucune. 

(2)  Le  commissaire  avise  par  écrit  le  plai- 
gnant de  la  décision  qu'il  a  prise  concernant  la 
plainte. 

(3)  Si  le  commissaire  décide  de  ne  prendre 
aucune  mesure  à  l'égard  de  la  plainte,  il  com- 
munique au  plaignant  les  motifs  de  sa  déci- 
sion. 

64.  (I)  Sous  réserve  des  paragraphes  59 
(3).  (4)  et  (5),  le  chef  de  police  fait  mener  une 
enquête  sur  chaque  plainte  déposée  au  sujet  de 
la  conduite  d'un  agent  de  police  autre  que 
lui-même  ou  qu'un  chef  de  police  adjoint  et 
fait  en  sorte  que  l'enquête  fasse  l'objet  d'un 
rapport  écrit. 

(2)  Un  chef  de  police  municipal  peut,  avec 
l'approbation  de  la  commission  de  police  et 
sur  avis  écrit  remis  à  la  Commission,  deman- 
der au  chef  de  police  d'un  autre  corps  de 
police  de  faire  mener  une  enquête  sur  la 
plainte  et  de  lui  présenter  un  rapport  écrit  à  ce 
sujet  aux  frais  du  corps  de  police  qui  fait  l'ob- 
jet de  la  plainte. 

(3)  Dans  le  cas  d'une  plainte  portant  sur  la 
conduite  d'un  agent  de  police  qui  est  membre 
de  la  Police  provinciale  de  l'Ontario,  le  com- 
missaire peut,  sur  avis  écrit  remis  à  la  Com- 
mission, demander  au  chef  de  police  d'un  au- 
tre corps  de  police  de  faire  mener  une  enquête 
sur  la  plainte  et  de  lui  pré.senter  un  rapport 
écrit  à  ce  sujet  aux  frais  de  la  Police  provin- 
ciale de  l'Ontario. 

(4)  Si  la  plainte  porte  sur  un  incident  met- 
tant en  cause  la  conduite  de  deux  ou  plusieurs 
agents  de  police  qui  sont  membres  de  corps  de 
police  différents,  les  chefs  de  police  de  ces 
agcnt.s  de  police  conviennent  du  corps  de 
police  (lequel  peut  être  un  des  corps  de  police 
auquel  est  rattaché  l'agent  de  police  qui  fait 
l'objet  de  la  plainte  ou  un  autre  corps  de 
police)  qui  doit  enquêter  sur  la  plainte  et  pré- 
senter un  rapport  écrit  à  ce  sujet  à  l'autre  ou 
aux  autres  cnêf*  de  police,  et  des  mixlalités  de 
partage det  coûu  de  l'enquête. 

(5)  Si  les  chef»  de  police  n'arrivent  pas  à   '<•«»• 
s'entendre  aux  termes  du  paragraphe  (4),  la 


Plaintes  au 
sujel  des 
politiques 
provinciales 
de  la  Police 
provinciale  : 
examen  par 
le  commis- 
saire 


Avis  donné 
au  plaignant 


Cas  où  au- 
cune mesure 
n'est  pnse 


Plaintes  au 
sujet  de  la 
conduite 
d'un  agent 
de  police 


Knquttc 
confiée  1  un 
autre  corps 
de  police 


Idem  : 
plainte  au 
kujet  d'un 
agent  de  la 
Police 
provinciale 


Idem   cas  où 

plumeurs 

c<icpiide 

pniK'C  MWII 

en  cau«r 


28 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  35 


Unsubstan- 
tiated 
complaint 


decide  how  tlie  cost  of  the  investigation  is  to 
be  shared  and, 

(a)  shall  decide  which  of  the  chiefs  of 
police  whose  police  officer  is  a  subject 
of  the  complaint  shall  cause  the  com- 
plaint to  be  investigated  and  report  in 
writing  back  to  the  other  chief  or  chiefs 
of  police;  or 

(b)  shall  ask  another  chief  of  police  to 
cause  the  complaint  to  be  investigated 
and  to  report  back  in  writing  to  the 
chiefs  of  police. 

(6)  If,  at  the  conclusion  of  the  investigation 
and  on  review  of  the  written  report  submitted 
to  him  or  her,  the  chief  of  police  is  of  the 
opinion  that  the  complaint  is  unsubstantiated, 
the  chief  of  police  shall  take  no  action  in 
response  to  the  complaint  and  shall  notify  the 
complainant  and  the  police  officer  who  is  the 
subject  of  the  complaint,  in  writing,  together 
with  a  copy  of  the  written  report,  of  the  deci- 
sion and  of  the  complainant's  right  to  ask  the 
Commission  to  review  the  decision  within  30 
days  of  receiving  the  notice. 

(7)  Subsect  to  subsection  (11),  if,  at  the 
conclusion  of  the  investigation  and  on  review 
of  the  written  report  submitted  to  him  or  her, 
the  chief  of  police  is  of  the  opinion  that  the 
police  officer's  conduct  may  constitute  mis- 
conduct, as  defined  in  section  74,  or  unsatis- 
factory work  performance,  he  or  she  shall  hold 
a  hearing  into  the  matter. 

Prosecutor  at        (g)  The  chief  of  police  shall  designate  to  be 
heanng  ^^^  prosecutor  at  the  hearing, 

(a)  a  police  officer  from  any  police  force  of 
a  rank  equal  to  or  higher  than  that  of 
the  police  officer  who  is  the  subject  of 
the  hearing;  or 


Hearing  to 
be  held 


Same 


Findings  and 
disposition 
after  hearing 


Informal 
resolution  if 
conduct  not 
serious 


(b)  a  legal  counsel  or  agent. 

(9)  A  police  officer  from  another  police 
force  may  be  the  prosecutor  at  the  hearing 
only  with  the  approval  of  his  or  her  chief  of 
police. 

(10)  At  the  conclusion  of  the  hearing,  if 
misconduct  or  unsatisfactory  work  perfor- 
mance is  proved  on  clear  and  convincing  evi- 
dence, the  chief  of  police  shall  take  any  action 
described  in  section  68. 


(11)  If,  at  the  conclusion  of  the  investiga- 
tion and  on  review  of  the  written  report  sub- 
mitted to  him  or  her,  the  chief  of  police  is  of 
the  opinion  that  there  was  misconduct  or  un- 
satisfactory work  performance  but  that  it  was 
not  of  a  serious  nature,  the  chief  of  police  may 
resolve  the  matter  informally  without  holding 


Plainte  non 
fondée 


Commission  décide  des  modalités  de  partage 
des  coûts  de  l'enquête  et,  selon  le  cas  : 

a)  elle  décide  lequel  des  chefs  de  police 
dont  l'agent  de  police  fait  l'objet  de  la 
plainte  doit  faire  mener  une  enquête  sur 
la  plainte  et  présenter  un  rapport  écrit  à 
ce  sujet  à  l'autre  ou  aux  autres  chefs  de 
police; 

b)  elle  demande  à  un  autre  chef  de  police 
de  faire  mener  une  enquête  sur  la 
plainte  et  de  présenter  un  rapport  écrit  à 
ce  sujet  aux  chefs  de  police. 

(6)  Si,  à  l'issue  de  l'enquête  et  après  exa- 
men du  rapport  écrit  qui  lui  est  présenté,  le 
chef  de  police  estime  que  la  plainte  n'est  pas 
fondée,  il  ne  prend  aucune  mesure  en  réponse 
à  la  plainte  et  donne  avis  par  écrit,  en  y  joi- 
gnant une  copie  du  rapport  écrit,  au  plaignant 
et  à  l'agent  de  police  qui  fait  l'objet  de  la 
plainte,  de  la  décision  et  du  droit  qu'a  le  plai- 
gnant de  demander,  au  plus  tard  30  jours  après 
avoir  reçu  l'avis,  à  la  Commission  d'examiner 
la  décision. 


(7)  Sous  réserve  du  paragraphe  (11),  si,  à  Tenue  d'une 
l'issue  de  l'enquête  et  après  examen  du  rap-  ""'''*"" 
port  écrit  qui  lui  est  présenté,  le  chef  de  police 
estime  que  la  conduite  de  l'agent  de  police 
peut  constituer  une  inconduite  au  sens  de  l'ar- 
ticle 74  ou  une  exécution  insatisfaisante  de 
son  travail,  il  tient  une  audience  sur  l'affaire. 


« 


Poursuivant 
à  l'audience 


(8)  Le  chef  de  police  désigne  comme  pour- 
suivant à  l'audience  : 

a)  soit  un  agent  de  police  qui  appartient  à 
n'importe  quel  corps  de  police  et  qui  a 
un  grade  égal  ou  supérieur  à  celui  de 
l'agent  de  police  faisant  l'objet  de  l'au- 
dience; 

b)  soit  un  avocat  ou  un  représentant. 

(9)  Un  agent  de  police  qui  appartient  à  un 
autre  corps  de  police  ne  peut  être  le  poursui- 
vant à  l'audience  qu'avec  l'approbation  de  son 
chef  de  police. 

(10)  À  l'issue  de  l'audience,  si  l'inconduite  Conclusions 

ou   l'exécution    insatisfaisante   du   travail   est   f,"'^"''°"* 

I  issue  de 
prouvée    sur    la    foi    de    preuves    claires    et   laudience 

convaincantes,  le  chef  de  police  prend  l'une 
ou  plusieurs  des  mesures  énoncées  à  l'arti- 
cle 68. 


Idem 


(11)  Si,  à  l'issue  de  l'enquête  et  après  exa- 
men du  rapport  écrit  qui  lui  est  présenté,  le 
chef  de  police  estime  qu'il  y  a  eu  inconduite 
ou  exécution  insatisfaisante  du  travail  mais 
que  cette  faute  était  sans  gravité,  il  peut  régler 
l'affaire  à  l'amiable  sans  tenir  d'audience,  si 
l'agent  de  police  et  le  plaignant  consentent  au 
mode  de  règlement  proposé. 


Règlement  à 
l'amiable  en 
cas  de  con- 
duite sans 
gravité 


I 


I 


Sec/art.  35 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


29 


Notice  lo 
cofnplainaat 


No  infamal 

resolution 

oBlilaAa 


iMniimew 


Sane 


a  hearing,  if  the  police  officer  and  the  com- 
plainant consent  to  the  proposed  resolution. 

(12)  Before  resolving  the  matter  informally, 
the  chief  of  police  shall  notify  the  complainant 
and  the  police  officer,  in  writing,  of  his  or  her 
opinion  that  there  was  misconduct  or  unsatis- 
factory work  performance  that  was  not  of  a 
serious  nature,  and  that  the  complainant  may 
ask  the  Commission  to  review  this  decision 
within  30  days  of  receiving  such  notification. 

(13)  The  chief  of  police  shall  take  no  action 
to  resolve  the  matter  informally  until, 

(a)  the  30-day  period  in  which  the  com- 
plainant may  ask  for  a  review  has 
expired,  without  a  review  being 
requested;  or 

(b)  if  the  complainant  asked  for  a  review 
within  the  30-day  period,  the  Commis- 
sion has  completed  its  review  and  then, 
only  if  the  Commission's  decision  is 
such  that  there  may  be  an  informal 
resolution  of  the  complaint. 

(14)  Despite  subsection  (13),  if  the  com- 
plainant notifies  the  chief  of  police  in  writing 
that  he  or  she  will  not  ask  the  Commission  to 
conduct  a  review  under  section  72,  the  chief 
of  police  shall  take  action  to  resolve  the  mat- 
ter informally  immediately  after  receiving 
such  notification  from  the  complainant. 

OapoiMttm         (15)  If  an  informal  resolution  of  the  matter 

tû!uîjuLtf        '*  "'**"'P'^^  ''"•  ""'  achieved  under  subsection 
lafonad         (  1 1  ).  the  following  rules  apply: 


1.  The  chief  of  police  shall  provide  the 
police  officer  with  reasonable  informa- 
tion concerning  the  matter  and  shall 
give  him  or  her  an  opportunity  to  reply, 
orally  or  in  writing. 

2.  Subject  lo  paragraph  3.  the  chief  of 
police  may  impose  on  the  police  officer 
the  penalty  described  in  clause  6K  (1) 
(e)  and  may  take  any  other  action 
described  in  subsection  68  (5)  and  may 
cause  an  entry  concerning  the  matter, 
the  penally  imposed  or  action  taken  and 
the  police  officer's  reply  to  be  made  in 
his  or  her  employment  record. 

3.  If  the  police  cfTicer  refutes  lo  accept 
the  penally  imposed  or  action  taken,  the 
chief  of  police  shall  not  impose  a  pen- 
ally or  take  any  olhcr  action  or  cause 
any  entry  to  be  made  in  the  police  of- 
ficer'» employment  record,  but  shall 
hold  a  hearing  under  «ub«eciion  (7). 

(16)  An  entry  made  in  the  police  officer's 
employment  record  under  paragraph  2  of  sub> 


(12)  Avant  de  régler  l'affaire  à  l'amiable,  le   Avisdonn* 
chef  de  police  avise  par  écrit  le  plaignant  et   *"  p''"?""" 
l'agent  de  police  qu'il  estime  qu'il  y  a  eu 
inconduite  ou  exécution  insatisfaisante  du  tra- 
vail sans  gravité  et  que  le  plaignant  peut,  au 

plus  tard  30  jours  après  avoir  reçu  l'avis,  de- 
mander à  la  Commission  d'examiner  cette  dé- 
cision. 

(13)  Le  chef  de  police  ne  peut  prendre  au-   Aucun  règie- 
cune  mesure  pour  régler  l'affaire  à  l'amiable  :     î^'^bie 

a)  soit  jusqu'à  ce  que  le  délai  de  30  jours  *^'pJ1*' 
pendant  lequel  le  plaignant  peut  deman-   commission 
der  un  examen  ait  expiré,  si  aucun  exa- 
men n'a  été  demandé; 

b)  soit,  dans  le  cas  où  le  plaignant  a  de- 
mandé un  examen  pendant  le  délai  de 
30  jours,  ju.squ'à  ce  que  la  Commission 
ait  terminé  son  examen  et  alors,  seule- 
ment si  la  décision  prise  par  la  Com- 
mission permet  un  règlement  à  l'amia- 
ble de  la  plainte. 

(14)  Malgré  le  paragraphe  (13),  si  le  plai-   '<*"» 
gnant  avise  par  écrit  le  chef  de  police  qu'il  ne 
demandera  pas  à  la  Commission  d'effectuer 

un  examen  aux  termes  de  l'article  72,  le  chef 
de  police  prend  les  mesures  nécessaires  pour 
régler  l'affaire  à  l'amiable  immédiatement 
après  la  réception  d'un  tel  avis  du  plaignant. 

(15)  Si  une  tentative  de  règlement  de  l'af- 
faire à  l'amiable  est  entreprise  en  vertu  du 
paragraphe  (II)  mais  ne  réussit  pas,  les  règles 
suivantes  s'appliquent  : 

i.  Le  chef  de  police  fournit  à  l'agent  de 
police  des  renseignements  suffisants  au 
sujet  de  l'affaire  et  lui  donne  la  possibi- 
lité de  répondre  oralement  ou  par  écrit. 

2.  Sous  réserve  de  la  disposition  3.  le  chef 
de  police  peut  infliger  à  l'agent  de 
police  la  peine  décrite  à  l'alinéa 
68(l)e)  et  prendre  toute  autre  mesure 
décrite  au  paragraphe  68  (5).  Il  peut 
également  faire  inscrire  une  mention  de 
l'affaire,  de  la  peine  infligée  ou  mesure 
prise  el  de  la  répon.sc  de  l'agent  de 
police  dans  le  dossier  d'emploi  de  ce 
dernier. 

3.  Si  l'agent  de  police  refuse  d'accepter  la 
peine  infligée  ou  la  mesure  prise,  le 
chef  de  police  n'inflige  aucune  peine, 
ne  prend  aucune  autre  mesure  ou  ne  fait 
inscrire  aucune  mention  dans  le  dossier 
d'emploi  de  celui-ci.  mais  tient  une  au- 
dience aux  termes  du  paragraphe  (7). 

(16)  Toute  mention  inscrite  dans  le  dossier   Suppreiaioo 
d'emploi  de  l'agent  de  police  en  vertu  de  la  ^Tk'dm 

un  i'cmpUn 


CMcision 
sans  au- 
dience en  ca.s 
d'^'hec  du 
riglemeni  à 
r  amiable 


30 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  35 


Agreement 


Complaints 

about 

chief's, 

deputy 

chief's 

conduct 


Same 


Frivolous, 
vexatious, 
bad  faith 
complaints 


Complaint 
more  than 
six  months 
old 


Complainant 
not  directly 
affected 


section  (15)  shall  be  expunged  from  the  record 
two  years  after  being  made  if  during  that  time 
no  other  entries  concerning  misconduct  or  un- 
satisfactory work  performance  have  been 
made  in  the  record  under  this  Part. 

(17)  Nothing  in  this  section  affects  agree- 
ments between  boards  and  police  officers  or 
associations  that  permit  penalties  or  actions 
other  than  those  jjermitted  by  this  section,  if 
the  police  officer  in  question  consents,  without 
a  hearing  under  subsection  (7). 


65.  (1)  The  board  shall  review  every  com- 
plaint made  about  the  conduct  of  the  munici- 
pal chief  of  police  or  a  municipal  deputy  chief 
of  police  and  shall  ensure  that  it  begins  the 
review  immediately  upon  the  later  of. 


(a)  30  days  after  the  complainant  was  noti- 
fied under  subsection  59  (2);  and 

(b)  notification  of  the  Commission's  deci- 
sion after  reviewing  a  decision  with 
respect  to  a  notice  under  subsection  59 
(2). 

(2)  Despite  subsection  (1),  if  the  complain- 
ant notifies  the  board  in  writing  that  he  or  she 
will  not  ask  the  Commission  to  conduct  a 
review  under  section  72  with  respect  to  a 
notice  under  subsection  59  (2),  the  board  shall 
ensure  that  it  begins  the  review  immediately 
after  receiving  such  notification  from  the  com- 
plainant. 

(3)  The  board  may  decide  not  to  deal  with 
any  complaint  that  it  considers  to  be  frivolous 
or  vexatious  or  made  in  bad  faith  and  shall 
notify  the  complainant  and  the  police  officer 
who  is  the  subject  of  the  complaint  in  writing 
of  the  decision  and  of  the  complainant's  right 
to  ask  the  Commission  to  review  the  decision 
within  30  days  of  receiving  the  notice. 

(4)  The  board  may  decide  not  to  deal  with 
any  complaint  that  was  made  more  than  six 
months  after  the  facts  on  which  it  is  based 
occurred  and  shall  notify  the  complainant  and 
the  police  officer  who  is  the  subject  of  the 
complaint  in  writing  of  the  decision  and  of  the 
complainant's  right  to  ask  the  Commission  to 
review  the  decision  within  30  days  of  receiv- 
ing the  notice. 

(5)  The  board  shall  not  deal  with  any  com- 
plaint made  by  a  member  of  the  public  if  the 
board  decides  that  the  complainant  was  not 
directly  affected  by  the  conduct  that  is  the 


Plaintes  au 
sujet  de  la 
conduite  du 
chef  de 
police  ou 
d'un  chef  de 
police 
adjoint 


disposition  2  du  paragraphe  (15)  est  supprimée 
du  dossier  deux  ans  après  qu'elle  a  été  inscrite 
si,  pendant  cette  période,  aucune  autre  men- 
tion d' inconduite  ou  d'exécution  insatisfai- 
sante du  travail  n'y  a  été  ajoutée  aux  termes 
de  la  présente  partie. 

(17)  Le  présent  article  n'a  aucune  inci-  Convention 
dence  sur  les  conventions  qui  sont  conclues 
entre  les  commissions  de  police  et  les  agents 
de  police  ou  les  associations  et  qui  permettent 
l'application  de  peines  ou  la  prise  de  mesures 
différentes  de  celles  permises  par  le  présent 
article,  si  l'agent  de  police  concerné  y  con- 
sent, sans  la  tenue  d'une  audience  aux  termes 
du  paragraphe  (7). 

65.  (1)  La  commission  de  police  examine 
chaque  plainte  qui  est  déposée  au  sujet  de  la 
conduite  du  chef  de  fwlice  municipal  ou  d'un 
chef  de  police  adjoint  municipal  et  veille  à 
commencer  l'examen  dès  la  réalisation  de  ce- 
lui des  événements  suivants  qui  est  postérieur 
à  l'autre  : 

a)  l'écoulement  de  30  jours  après  que  le 
plaignant  a  été  avisé  aux  termes  du  pa- 
ragraphe 59  (2); 

b)  la  remise  d'un  avis  de  la  décision  prise 
par  la  Commission  après  qu'elle  a  exa- 
miné une  décision  à  l'égard  d'un  avis 
donné  aux  termes  du  paragraphe  59  (2). 

(2)  Malgré  le  paragraphe  (1),  si  le  plaignant 
avise  par  écrit  la  commission  de  police  qu'il 
ne  demandera  pas  à  la  Commission  d'effectuer 
un  examen  aux  termes  de  l'article  72  à  l'égard 
d'un  avis  donné  aux  termes  du  paragraphe 
59  (2),  la  commission  de  police  veille  à  com- 
mencer l'examen  immédiatement  après  la  ré- 
ception d'un  tel  avis  du  plaignant. 

(3)  La  commission  de  police  peut  décider  Plaintes 
de  ne  pas  traiter  une  plainte  si  elle  la  juge   f"^"'^*' 

^  .      ,  c  ■        ,  ■       r  ■      vexatoires  ou 

frivole  ou  vexatoire  ou  faite  de  mauvaise  toi,   faites  de 

auquel  cas  elle  avise  par  écrit  le  plaignant  et   mauvaise  foi 

l'agent  de  police  qui  fait  l'objet  de  la  plainte 

de  la  décision  et  du  droit  qu'a  le  plaignant  de 

demander,  au  plus  tard  30  jours  après  avoir 

reçu  l'avis,  à  la  Commission  d'examiner  la 

décision. 


Idem 


(4)  La  commission  de  police  peut  décider 
de  ne  pas  traiter  une  plainte  qui  a  été  déposée 
plus  de  six  mois  après  que  se  sont  produits  les 
faits  sur  lesquels  elle  est  fondée,  auquel  cas 
elle  avise  par  écrit  le  plaignant  et  l'agent  de 
police  qui  fait  l'objet  de  la  plainte  de  la  déci- 
sion et  du  droit  qu'a  le  plaignant  de  demander, 
au  plus  tard  30  jours  après  avoir  reçu  l'avis,  à 
la  Commission  d'examiner  la  décision. 

(5)  La  commission  de  police  ne  doit  pas 
traiter  une  plainte  déposée  par  un  membre  du 
public  si  elle  décide  que  le  plaignant  n'était 
pas  directement  touché  par  la  conduite  qui  fait 


Plainte 
datant  de 
plus  de  six 
mois 


Plaignant 
non  directe- 
ment touché 


i 


SecVart.  35 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


31 


InvadgMioa 
assigned  lo 
another 
police  fofce 


Mmht 

fCfCffCd  10 


Un 
lui 
complaM 


toi 


subject  of  the  complaint  and  shall  notify  the 
complainant  and  the  police  officer  who  is  the 
subject  of  the  complaint  in  writing  of  the  deci- 
sion and  of  the  complainant's  right  to  ask  the 
Commission  to  review  the  decision  within  30 
days  of  receiving  the  notice. 

(6)  If,  at  the  conclusion  of  the  review,  the 
board  is  of  the  opinion  that  the  chief  of  po- 
lice's or  deputy  chief  of  police's  conduct  may 
constitute  an  offence  under  a  law  of  Canada  or 
of  a  province  or  territory,  or  misconduct,  as 
defined  in  section  74,  or  unsatisfactory  work 
performance,  the  board  shall  ask  the  Commis- 
sion to  assign  (he  chief  of  police  of  another 
police  force  to  cause  the  complaint  to  be 
investigated  immediately  and  the  investigation 
to  be  reported  on  in  a  written  report. 

(7)  If,  at  the  conclusion  of  the  investigation 
carried  out  by  another  police  force,  the  chief 
of  police  of  the  other  police  force  is  of  the 
opinion  that  the  conduct  of  the  chief  of  police 
or  deputy  chief  of  police  under  investigation 
may  constitute  misconduct,  as  defined  in  sec- 
tion 74,  or  unsatisfactory  work  performance, 
he  or  she  shall  refer  the  matter,  together  with 
the  written  report,  to  the  board. 

(8)  If,  at  the  conclusion  of  the  investigation 
carried  out  by  another  police  force,  the  chief 
of  police  of  the  other  police  force  is  of  the 
opinion  that  the  complaint  is  unsubstantiated, 
the  chief  of  police  shall  report  that  in  writing 
to  the  board  and  the  board  shall  take  no  action 
in  response  to  the  complaint  and  shall  notify 
the  complainant  and  the  police  officer  who  is 
the  subject  of  the  complaint,  in  writing, 
together  with  a  copy  of  the  written  report,  of 
the  decision,  and  of  the  complainant's  right  to 
ask  the  Commission  to  review  the  decision 
within  30  days  of  receiving  the  notice. 

(9)  Subject  to  subsection  (13),  the  board 
shall  hold  a  hearing  into  a  matter  referred  to  it 
under  subsection  (7)  or  may  refer  the  matter  to 
the  Commission  to  hold  the  hearing. 


(10)  The  board  or  Commission,  as  the  case 
fiuy  be.  shall  designate  a  legal  counsel  or 
agent  to  be  the  prosecutor  at  the  hearing. 

(ii)  The  board  shall  pay  the  prosecutor's 
remuneration,  whether  the  prosecutor  has  been 
designated  by  the  board  or  by  the  Commis- 
sion. 

•^  (12)  Ai  the  conclusion  of  a  hearing  by  the 
boînl,  if  misconduct  or  unsatisfactory  work 
pcifonwMice  is  proved  on  clear  and  convinc- 
ing evidence,  the  board  shall  take  any  action 
doicrthed  in  section  f>8:  at  the  conclu%ion  of  a 
hearing  by  the  Commission,  if  misconduct  or 
umaltsfactary  work  performance  is  proved  on 


Enquête 
conFiee  à  un 
autre  corps 
de  police 


Renvoi  de 
I'afTaire  à  la 
comnusiiion 
de  police 


l'objet  de  la  plainte  et  avise  par  écrit  le  plai- 
gnant et  l'agent  de  police  qui  fait  l'objet  de  la 
plainte  de  sa  décision  et  du  droit  qu'a  le  plai- 
gnant de  demander  à  la  Commission  d'exami- 
ner la  décision,  au  plus  tard  30  jours  après 
avoir  reçu  l'avis. 

(6)  Si,  à  l'issue  de  l'examen,  la  commission 
de  police  estime  que  la  conduite  du  chef  de 
police  ou  du  chef  de  police  adjoint  peut  cons- 
tituer une  infraction  à  une  loi  du  Canada, 
d'une  province  ou  d'un  territoire,  ou  une  in- 
conduite au  sens  de  l'article  74  ou  une  exécu- 
tion insatisfaisante  de  son  travail,  elle 
demande  à  la  Commission  de  charger  le  chef 
de  police  d'un  autre  corps  de  police  de  faire 
mener  une  enquête  sur  la  plainte  immédiate- 
ment et  de  faire  en  sorte  que  l'enquête  fasse 
l'objet  d'un  rapport  écrit. 

(7)  Si,  à  l'issue  de  l'enquête  menée  par  un 
autre  corps  de  police,  le  chef  de  police  de 
l'autre  corps  de  police  estime  que  la  conduite 
du  chef  de  police  ou  du  chef  de  police  adjoint 
qui  fait  l'objet  de  l'enquête  peut  constituer 
une  inconduitc  au  sens  de  l'article  74  ou  une 
exécution  insatisfaisante  de  son  travail,  il  ren- 
voie l'affaire,  en  y  joignant  le  rapport  écrit,  à 
la  commission  de  police. 

(8)  Si,  à  l'issue  de  l'enquête  menée  par  un 
autre  corps  de  police,  le  chef  de  police  de 
l'autre  corps  de  police  estime  que  la  plainte 
n'est  pas  fondée,  il  présente  à  la  commission 
de  police  un  rapport  écrit  à  cet  effet  et  la 
commission  de  police  ne  prend  aucune  mesure 
en  réponse  à  la  plainte  et  donne  avis  par  écrit, 
en  y  joignant  une  copie  du  rapport  écrit,  au 
plaignant  et  à  l'agent  de  police  qui  fait  l'objet 
de  la  plainte,  de  la  décision  et  du  droit  qu'a  le 
plaignant  de  demander,  au  plus  tard  30  jours 
après  avoir  reçu  l'avis,  à  la  Commission 
d'examiner  la  décision. 


(9)  Sous   réserve   du    paragraphe    (13),    la  Tenue  d'une 

commission  de  police  tient  une  audience  sur  »"<*""*' p" 

une  affaire  qui  lui  e.st  renvoyée  aux  termes  du  ^on  de 

paragraphe  (7)  ou  peut  renvoyer  l'affaire  à  la  police  ou  la 
Commission   pour   que   celle-ci    tienne    l'au- 
dience 


Plainte  non 
fondje 


CommiMion 


(10)  La  commission  de  police  ou  la  Com-  Pour»uivani 
mission,  selon  le  cas,  désigne  un  avocat  ou  un  *  '  •"**"** 
représentant  comme  poursuivant  à  l'audience. 

(11)  La  commission  de  police  verse  la  ré- 
munération du  poursuivant,  que  celui-ci  ait  été 
désigné  par  la  commission  de  police  ou  par  la 
Commission. 


(12)  À  l'issue  d'une  audience  tenue  par  la 
commiision  de  police,  si  l' inconduite  ou 
l'exécution  insatisfaisante  du  travail  est  prou- 
vée sur  la  foi  de  preuves  claires  et  convain- 
cantes, la  commission  de  police  prend  l'une 
ou  plusieurs  des  mesures  énoncées  k  l'article 
68;  à  l'issue  d'une  audience  tenue  par  la  Com- 


Rtmunéra- 

iKMi  du  p<iur- 

tuivanl 

vcnéc  par  la 

cominikwon 

de  police 

Conclu>ion> 
et  déciMon  à 
l'inuede 
I 


32 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  35 


Informal 
resolution  if 
conduct  not 
serious 


Notice  to 
complainant 


No  informal 
resolution 
until  after 
Commis- 
sion's review 


Same 


Disposition 
without  a 
hearing  if 
informal 
resolution 
fails 


clear  and  convincing  evidence,  the  Commis- 
sion shall  direct  the  board  to  take  any  action, 
as  specified  by  the  Commission,  under  section 
68  and  the  board  shall  take  such  action. 


(13)  If  the  board  is  of  the  opinion,  on  a 
review  of  the  written  report,  that  there  was 
misconduct  or  unsatisfactory  work  perfor- 
mance but  that  it  was  not  of  a  serious  nature, 
the  board  may  resolve  the  matter  informally 
without  holding  a  hearing  if  the  chief  of  police 
or  deputy  chief  of  police  and  the  complainant 
consent  to  the  proposed  resolution. 

(14)  Before  resolving  the  matter  informally, 
the  board  shall  notify  the  complainant,  in  writ- 
ing, of  its  opinion  that  there  was  misconduct 
or  unsatisfactory  work  performance  that  was 
not  of  a  serious  nature,  and  that  the  complain- 
ant may  ask  the  Commission  to  review  this 
decision  within  30  days  of  receiving  such  noti- 
fication. 

(15)  The  board  shall  take  no  action  to 
resolve  the  matter  informally  until, 

(a)  the  30-day  period  in  which  the  com- 
plainant may  ask  for  a  review  has 
expired,  without  a  review  being 
requested;  or 

(b)  if  the  complainant  asked  for  a  review 
within  the  30-day  period,  the  Commis- 
sion has  completed  its  review  and  then, 
only  if  the  Commission's  decision  is 
such  that  there  may  be  informal  resolu- 
tion of  the  complaint. 

(16)  Despite  subsection  (15),  if  the  com- 
plainant notifies  the  board  in  writing  that  he  or 
she  will  not  ask  the  Commission  to  conduct  a 
review  under  section  72,  the  board  shall  take 
action  to  resolve  the  matter  informally  imme- 
diately after  receiving  such  notification  from 
the  complainant. 

(17)  If  an  informal  resolution  of  the  matter 
is  attempted  but  not  achieved  under  subsection 
(13),  the  following  rules  apply: 

1.  The  board  shall  provide  the  chief  of 
police  or  deputy  chief  of  police  with 
reasonable  information  concerning  the 
matter  and  shall  give  him  or  her  an 
opportunity  to  reply,  orally  or  in  writ- 
ing. 

2.  Subject  to  paragraph  3,  the  board  may 
impose  on  the  chief  of  police  or  deputy 


Règlement  à 
l'amiable  en 
cas  de 
conduite 
sans  gravité 


mission,  si  l'inconduite  ou  l'exécution  insatis- 
faisante du  travail  est  prouvée  sur  la  foi  de 
preuves  claires  et  convaincantes,  la  Commis- 
sion ordonne  à  la  commission  de  police  de 
prendre  l'une  ou  plusieurs  des  mesures  énon- 
cées à  l'article  68,  selon  ce  que  la  Commis- 
sion précise,  et  la  commission  de  police  ob- 
tempère. 

(13)  Si  la  commission  de  police  estime, 
après  examen  du  rapport  écrit,  qu'il  y  a  eu 
inconduite  ou  exécution  insatisfaisante  du  tra- 
vail mais  que  cette  faute  était  sans  gravité,  elle 
peut  régler  l'affaire  à  l'amiable  sans  tenir 
d'audience,  si  le  chef  de  police  ou  le  chef  de 
police  adjoint  et  le  plaignant  consentent  au 
mode  de  règlement  proposé. 

(14)  Avant  de  régler  l'affaire  à  l'amiable,  la 
commission  de  police  avise  par  écrit  le  plai- 
gnant qu'elle  estime  qu'il  y  a  eu  inconduite  ou 
exécution  insatisfaisante  du  travail  sans  gravi- 
té et  que  le  plaignant  peut,  au  plus  tard 
30  jours  après  avoir  reçu  l'avis,  demander  à  la 
Commission  d'examiner  cette  décision. 


(15)  La  commission  de  police  ne  peut  pren-   Aucun 


Avis  donné 
au  plaignant 


dre   aucune 
l'amiable  : 


mesure   pour   régler   l'affaire   à 


règlement  à 
l'amiable 
avant  l'exa- 
men par  la 
Commission 


Idem 


a)  soit  jusqu'à  ce  que  le  délai  de  30  jours 
pendant  lequel  le  plaignant  peut  deman- 
der un  examen  ait  expiré,  si  aucun  exa- 
men n'a  été  demandé; 

b)  soit,  si  le  plaignant  a  demandé  un  exa- 
men pendant  le  délai  de  30  jours, 
jusqu'à  ce  que  la  Commission  ait  termi- 
né son  examen  et  alors,  seulement  si  la 
décision  prise  par  la  Commission  per- 
met un  règlement  à  l'amiable  de  la 
plainte. 

(16)  Malgré  le  paragraphe  (15),  si  le  plai- 
gnant avise  par  écrit  la  commission  de  police 
qu'il  ne  demandera  pas  à  la  Commission  d'ef- 
fectuer un  examen  aux  termes  de  l'article  72, 
la  commission  de  police  prend  les  mesures 
nécessaires  pour  régler  l'affaire  à  l'amiable 
immédiatement  après  la  réception  d'un  tel 
avis  du  plaignant. 

(17)  Si  une  tentative  de  règlement  de  l'af-   Décision 

faire  à  l'amiable  est  entreprise  en  vertu  du   ^*"**"' 

•  ,       ■  1         ^1        dience  en  cas 

paragraphe  (13)  mais  ne  réussit  pas,  les  règles   d'échec  du 

suivantes  s'appliquent  :  règlement  à 

l'amiable 

1.  La  commission  de  police  fournit  au 
chef  de  police  ou  au  chef  de  police  ad- 
joint des  renseignements  suffisants  au 
sujet  de  l'affaire  et  lui  donne  la  possibi- 
lité de  répondre  oralement  ou  par  écrit. 

2.  Sous  réserve  de  la  disposition  3,  la 
commission  de  police  peut  infliger  au 


SecVart.  35 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


33 


Efl^Moynicnl 

fOUMd 

expMfpd 


chief  of  police  the  penahy  described  in 
clause  68  (2)  (e)  and  may  take  any 
other  action  described  in  subsection  68 
(5)  and  may  cause  an  entry  concerning 
the  matter,  the  penalty  imposed  or 
action  taken  and  the  chief  of  police's  or 
deputy  chief  of  police's  reply  to  be 
made  in  his  or  her  employment  record. 

3.  If  the  chief  of  police  or  deputy  chief  of 
police  refuses  to  accept  the  penalty 
imposed  or  action  taken,  the  board  shall 
not  impose  a  penalty  or  take  any  other 
action  or  cause  any  entry  to  be  made  in 
the  employment  record,  but  shall  hold  a 
hearing,  or  refer  the  matter  to  the 
Commission  to  hold  a  hearing,  under 
subsection  (9). 

(18)  An  entry  made  in  the  chief  of  police's 
or  deputy  chief  of  police's  employment  record 
under  paragraph  2  of  subsection  (17)  shall  be 
expunged  from  the  record  two  years  after 
being  made  if  during  that  time  no  other  entries 
concerning  misconduct  or  unsatisfactory  work 
performance  have  been  made  in  the  record 
under  this  Part. 


(19)  Nothing  in  this  section  affects  agree- 
ments between  boards  and  chiefs  of  police  or 
deputy  chiefs  of  police  that  permit  penalties  or 
actions  other  than  those  permitted  by  this  sec- 
tion, if  the  chief  of  police  or  deputy  chief  of 
police  in  question  consents,  without  a  hearing 
under  subsection  (9). 


66.  The  Solicitor  General  shall  deal  with 
all  complaints  about  the  conduct  of  the  Com- 
missioner or  a  deputy  Commissioner  as  he  or 
she  sees  fit  and  there  is  no  appeal  from  a 
decision  or  action  taken  by  the  Solicitor 
General  under  this  section. 

67.  (I)  If  a  police  officer,  other  than  a 
chief  of  police  or  deputy  chief  of  police,  is 
suspected  of  or  charged  with  an  offence  under 
a  law  of  Canada  or  of  a  province  or  territory 
or  is  suspected  of  misconduct  as  defined  in 
section  74.  the  chief  of  police  may  suspend 
him  or  her  from  duty  with  pay. 

(2)  If  a  chief  of  police  or  deputy  chief  of 
police  is  »u»pected  of  or  charfcd  with  an 
offence  under  a  law  of  Canada  or  of  a  prov- 
Ibcc  or  lerriiofy  or  is  suspected  of  misconduct 
as  defined  in  section  74.  the  board  may 
suspend  him  or  her  from  duty  with  pay. 


Suppres-slon 
dc  mention 
danv  le  dos- 
sier d'emploi 


chef  de  police  ou  au  chef  de  police  ad- 
joint la  peine  décrite  à  l'alinéa  68  (2)  e) 
et  prendre  toute  autre  mesure  décrite  au 
paragraphe  68  (5).  Il  peut  également 
faire  inscrire  une  mention  dc  l'affaire, 
de  la  peine  infligée  ou  mesure  prise  et 
de  la  réponse  du  chef  de  police  ou  du 
chef  dc  police  adjoint  dans  le  dossier 
d'emploi  de  l'un  ou  l'autre. 

3.  Si  le  chef  de  police  ou  le  chef  de  police 
adjoint  refuse  d'accepter  la  peine  infli- 
gée ou  la  mesure  prise,  la  commission 
de  police  n'inflige  aucune  peine,  ne 
prend  aucune  autre  mesure  ou  ne  fait 
inscrire  aucune  mention  dans  le  dossier 
d'emploi,  mais  tient  une  audience,  ou 
renvoie  l'affaire  à  la  Commission  pour 
qu'elle  tienne  une  audience,  aux  termes 
du  paragraphe  (9). 

(18)  Toute  mention  inscrite  dans  le  dossier 
d'emploi  du  chef  dc  police  ou  du  chef  de 
police  adjoint  en  vertu  de  la  disposition  2  du 
paragraphe  (  1 7)  est  supprimée  du  dossier  deux 
ans  après  qu'elle  a  été  inscrite  si,  pendant 
cette  période,  aucune  autre  mention  d' incon- 
duite ou  d'exécution  insatisfaisante  du  travail 
n'y  a  été  ajoutée  aux  termes  de  la  présente 
partie. 

(19)  Le   présent   article    n'a   aucune    inci-   Convention 
dence  sur  les  conventions  qui  sont  conclues 

entre  les  commissions  de  police  et  les  chefs  de 
police  ou  les  chefs  de  police  adjoints  et  qui 
permettent  l'application  de  peines  ou  la  prise 
de  mesures  différentes  de  celles  permises  par 
le  présent  article,  si  le  chef  de  police  ou  le 
chef  de  police  adjoint  concerné  y  consent, 
sans  la  tenue  d'une  audience  aux  termes  du 
paragraphe  (9). 

66.  Le  solliciteur  général  traite  toutes  les  Pi«inie»«u 
plaintes  au  sujet  de  la  conduite  du  commis- 
saire ou  d'un  sous-commissaire  de  la  façon 
qu'il  estime  appropriée  et  il  ne  peut  être  inter- 
jeté appel  de  toute  décision  ou  mesure  prise 
par  le  solliciteur  général  aux  termes  du  présent 
article. 


sujei de  la 
conduiie  du 
cominivMire 
ou  d'un 

MMIk- 

comirouaire 


67.  (1)  Si  un  agent  de  police  autre  qu'un  Su«p«n«ion 
chef  de  police  ou  chef  de  police  adjoint  est 
soupçonné  ou  inculpé  d'une  infraction  à  une 
loi  du  Canada,  d'une  province  ou  d'un  terri- 
toire ou  qu'il  est  soupçonné  d'inconduite  au 
sens  de  l'article  74,  le  chef  de  police  peut  le 
suspendre  avec  rémunération. 

(2)  Si  un  chef  de  police  ou  un  chef  de  ><<«•» 
police  adjoint  cm  soupçonné  ou  inculpé  d'une 
infraction  i  une  loi  du  Canada,  d'une  province 
ou  d'un  territoire  ou  qu'il  est  soupçonné  d'in- 
conduite au  sens  de  l'article  74,  la  commission 
de  police  peut  le  suspendre  avec  rémunéra- 
tion. 


34 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  35 


RevocaUon         (3)  7he  chief  of  police  or  board  may  revoke 
positTon'of      ^^^  suspension  and  later  reimpose  it,  repeated- 
suspension      ly  if  necessary,  as  the  chief  of  police  or  board, 
as  the  case  may  be,  considers  appropriate. 


Duration  of 
suspension 


Conditions 
of  suspen- 
sion 


Suspension 
without  pay 


Earnings 
from  other 
employment 


Exception 


Powers  of 
chief  of 
police 


(4)  Unless  the  chief  of  police  or  board 
revokes  the  suspension,  it  shall  continue  until 
the  final  disposition  of  the  proceeding  in 
which  the  chief  of  police's,  deputy  chief  of 
police's  or  other  police  officer's  conduct  is  at 
issue. 

(5)  While  suspended,  the  chief  of  police, 
deputy  chief  of  police  or  other  police  officer 
shall  not  exercise  any  of  the  powers  vested  in 
him  or  her  as  a  chief  of  police,  deputy  chief  of 
police  or  police  officer,  or  wear  or  use  cloth- 
ing or  equipment  that  was  issued  to  him  or  her 
in  that  capacity. 

(6)  If  a  chief  of  police,  deputy  chief  of 
police  or  other  police  officer  is  convicted  of 
an  offence  and  sentenced  to  a  term  of  impris- 
onment, the  chief  of  police  or  board,  as  the 
case  may  be,  may  suspend  him  or  her  without 
pay,  even  if  the  conviction  or  sentence  is 
under  appeal. 

(7)  If  a  chief  of  police,  deputy  chief  of 
police  or  other  police  officer  is  suspended 
with  pay,  the  pay  for  the  period  of  suspension 
shall  be  reduced  by  the  amount  that  he  or  she 
earns  from  other  employment  during  that 
period. 

(8)  Subsection  (7)  does  not  apply  to  earn- 
ings from  other  employment  that  was 
commenced  before  the  period  of  suspension. 

68.  (1)  The  chief  of  police  may,  under 
subsection  64  (10), 

(a)  dismiss  the  police  officer  from  the 
police  force; 

(b)  direct  that  the  police  officer  be  dis- 
missed in  seven  days  unless  he  or  she 
resigns  before  that  time; 

(c)  demote  the  police  officer,  specifying 
the  manner  and  f)eriod  of  the  demotion; 

(d)  suspend  the  police  officer  without  pay 
for  a  period  not  exceeding  30  days  or 
240  hours,  as  the  case  may  be; 

(e)  direct  that  the  police  officer  forfeit  not 
more  than  three  days  or  24  hours  pay,  as 
the  case  may  be;  or 

(f)  direct  that  the  police  officer  forfeit  not 
more  than  20  days  or  160  hours  off,  as 
the  case  may  be. 


Conditions 

delà 

suspension 


Suspension 
sans  rémuné- 
ration 


(3)  Le  chef  de  police  ou  la  commission  de  Révocation 
police  peut  révoquer  la  suspension  et  la  réim-   f|'„n^Jj^1^'' 
poser  plus  tard,  plusieurs  fois  au  besoin,  selon   suspension 
ce  que  le  chef  de  police  ou  la  commission  de 

police,  selon  le  cas.  Juge  approprié. 

(4)  Sauf  révocation  par  le  chef  de  police  ou   Durée  de  la 
la  commission   de   police,   la   suspension   se   '•"'»P«"'"o" 
poursuit  jusqu'au  règlement  définitif  de  l'ins- 
tance dont  fait  l'objet  la  conduite  du  chef  de 

police,  du  chef  de  police  adjoint  ou  de  l'agent 
de  police. 

(5)  Pendant  sa  suspension,  le  chef  de 
police,  le  chef  de  police  adjoint  ou  l'agent  de 
police  ne  doit  exercer  aucun  des  pouvoirs  qui 
lui  sont  conférés  à  titre  de  chef  de  police,  de 
chef  de  police  adjoint  ou  d'agent  de  police  ni 
porter  ou  utiliser  les  vêtements  ou  le  matériel 
qui  lui  avaient  été  remis  à  ce  titre. 

(6)  Si  un  chef  de  police,  un  chef  de  police 
adjoint  ou  un  agent  de  police  est  déclaré  cou- 
pable d'une  infraction  et  qu'il  est  condamné  à 
une  peine  d'emprisonnement,  le  chef  de  police 
ou  la  commission  de  police,  selon  le  cas,  peut 
le  suspendre  sans  rémunération,  même  si  la 
déclaration  de  culpabilité  ou  la  peine  fait  l'ob- 
jet d'un  appel. 

(7)  Si  un  chef  de  police,  un  chef  de  police  Gains 
adjoint  ou  un  agent  de  police  est  suspendu 
avec  rémunération,  la  rémunération  versée 
pour  la  période  de  suspension  est  réduite  du 
montant  des  gains  qu'il  retire  d'un  autre  em- 
ploi pendant  cette  période. 

(8)  Le   paragraphe  (7)    ne   s'applique   pas   ExcepUon 
aux  gains  provenant  d'un  autre  emploi  com- 
mencé avant  la  suspension. 

68.  (1)  Le  chef  de  police  peut,  en  vertu  du 
paragraphe  64  (10),  prendre  l'une  ou  l'autre 
des  mesures  suivantes  : 

a)  renvoyer  l'agent  de  police  du  corps  de 
police; 

b)  ordonner  que  l'agent  de  police  soit  ren- 
voyé dans  un  délai  de  sept  jours  à 
moins  qu'il  ne  démissionne  avant; 

c)  rétrograder  l'agent  de  police,  en  préci- 
sant la  nature  et  la  durée  de  la  rétrogra- 
dation; 

d)  suspendre  l'agent  de  police  sans  paie 
pendant  au  plus  30  jours  ou  240  heures, 
selon  le  cas; 

e)  ordonner  que  soient  retirés  à  l'agent  de 
police  au  plus  trois  jours  ou  24  heures 
de  paie,  selon  le  cas; 

f)  ordonner  que  soient  retirés  à  l'agent  de 
police  au  plus  20  jours  ou  160  heures 
de  congé,  selon  le  cas. 


provenant 
d'un  autre 
emploi 


Pouvoirs  du 
chef  de 
police 


Sec7art.  35 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


35 


Caicatauoo 


P*""""^  (2)  The   board   may,   under  subsection  65 

(12). 

(a)  dismiss  the  chief  of  police  or  deputy 
chief  of  police  from  the  police  force; 

(b)  direct  that  the  chief  of  police  or  deputy 
chief  of  police  be  dismissed  in  seven 
days  unless  he  or  she  resigns  before  that 
time; 

(c)  demote  the  chief  of  police  or  deputy 
chief  of  police,  specifying  the  manner 
and  period  of  the  demotion; 

(d)  suspend  the  chief  of  police  or  deputy 
chief  of  police  without  pay  for  a  period 
not  exceeding  30  days  or  240  hours,  as 
the  case  may  be; 

(e)  direct  that  the  chief  of  police  or  deputy 
chief  of  police  forfeit  not  more  than 
three  days  or  24  hours  pay,  as  the  case 
may  be;  or 

(0  direct  that  the  chief  of  police  or  deputy 
chief  of  police  forfeit  not  more  than  20 
days  or  160  hours  off,  as  the  case  may 
be. 

(3)  Penalties  imposed  under  clauses  (1)  (d), 
(e)  and  (f)  and  (2)  (d).  (c)  and  (0  shall  be 
calculated  in  terms  of  days  if  the  chief  of 
police,  deputy  chief  of  police  or  other  police 
officer  normally  works  eight  hours  a  day  or 
less  and  in  terms  of  hours  if  he  or  she  nor- 
mally works  more  than  eight  hours  a  day. 

(4)  If  a  penalty  is  imposed  under  clause  (I) 
(e)  or  (2)  (e),  the  chief  of  police,  deputy  chief 
of  police  or  police  officer,  as  the  case  may  be, 
may  elect  to  satisfy  the  penalty  by  working 
without  pay  or  by  applying  the  penalty  to  his 
or  her  vacation,  overtime  or  sick  leave  credits 
or  entitlements. 


(5)  In  addition  to  or  instead  of  a  penalty 
described  in  subsection  (  I  )  or  (2).  the  board  or 
chief  of  police,  as  the  case  may  be,  may. 

(a)  reprimand  the  chief  of  police,  deputy 
chief  of  police  or  other  police  officer, 

(b)  direct  that  the  chief  «f  police,  deputy 
chief  of  police  or  other  police  officer 
undergo  tpecified  coun«elling.  ireal- 
metii  or  training; 

(c)  direct  that  the  chief  of  police,  deputy 
chief  c»f  police  or  other  police  officer 
panicipaic  in  a  specified  program  or 
activity; 

(d)  lake  any  combination  of  actions 
described  in  clauses  (a),  (b)  and  (c). 


(2)  La  commission  de  police  peut,  en  vertu  Pouvoirsde 
du  paragraphe  65  (12),  prendre  l'une  ou  I'au-  s*^"^™*' 
tre  des  mesures  suivantes  :  police 

a)  renvoyer  le  chef  de  police  ou  le  chef  de 
police  adjoint  du  corps  de  police; 

b)  ordonner  que  le  chef  de  police  ou  le 
chef  de  police  adjoint  soit  renvoyé  dans 
un  délai  de  sept  jours  à  moins  qu'il  ne 
démissionne  avant; 

c)  rétrograder  le  chef  de  police  ou  le  chef 
de  police  adjoint,  en  précisant  la  nature 
et  la  durée  de  la  rétrogradation; 

d)  suspendre  le  chef  de  police  ou  le  chef 
de  police  adjoint  sans  paie  pendant  au 
plus  30  jours  ou  240  heures,  selon  le 
cas; 

e)  ordonner  que  soient  retirés  au  chef  de 
police  ou  au  chef  de  police  adjoint  au 
plus  trois  jours  ou  24  heures  de  paie, 
selon  le  cas; 

0  ordonner  que  soient  retirés  au  chef  de 
police  ou  au  chef  de  police  adjoint  au 
plus  20  jours  ou  160  heures  de  congé, 
selon  le  cas. 

(3)  Les  peines  infligées  en  vertu  des  ali-   Calcul  de» 
néas  (I)  d),  e)  et  0  et  (2)  d),  e)  et  0  sont   '*'"'=* 
calculées  en  jours  si  le  chef  de  police,  le  chef 

de  police  adjoint  ou  l'agent  de  police  travaille 
ordinairement  huit  heures  par  jour  ou  moins  et 
en  heures  s'il  travaille  ordinairement  plus  de 
huit  heures  par  jour 

(4)  Si  une  peine  est  infligée  en  vertu  de   !<*«'» 
l'alinéa  (1)  e)  ou  (2)  e),  le  chef  de  police,  le 
chef  de  police  adjoint  ou  l'agent  de  police, 
selon  le  cas,  peut  choisir  de  subir  sa  peine  en 
travaillant  sans  paie  ou  en  imputant  la  peine  à 

ses  congés  annuels,  congés  pour  heures  sup- 
plémentaires ou  congés  de  maladie  accumulés 
ou  à  ceux  auxquels  il  a  droit. 

(5)  Outre  infliger  ou  au  lieu  d'infliger  une   Pouvoir» 
peine  décrite  au  paragraphe  (  1  )  ou  (2),  la  com-   \^l^*"^"' 
mission  de  police  ou  le  chef  de  police,  selon  le 

cas,  peut  : 

a)  réprimander  le  chef  de  police,  le  chef 
de  police  adjoint  ou  l'agent  de  police; 

b)  ordonner  que  le  chef  de  police,  le  chef 
de  police  adjoint  ou  l'agent  de  police 
reçoive  des  conseils  professionnels  pré- 
cisés ou  suive  un  traitement  pr&;isé  ou 
une  formation  précisée; 

c)  ordonner  que  le  chef  de  police,  le  chef 
de  police  adjoint  ou  l'agent  de  police 
participe  À  un  programme  précisé  ou  à 
une  activité  précisée; 

d)  prendre  une  combinaison  des  mesures 
décrites  aux  alinéas  a),  b)  et  c). 


36 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec/art.  35 


Notice 
needed  for 
dismissal  or 
demotion 


Notice  of 
any  action 
taken 


Same 


Police 
officer's 
employment 
record 


Statutory 
Powers 
Procedure 
Act  applies 
to  hearings 
by  chief  or 
board 


Application 
of (his 
section  to 
hearings 
under  this 
Part 


Parties 


(6)  The  chief  of  police  or  board,  as  the  case 
may  be,  shall  not  impose  the  penalties  of  dis- 
missal or  demotion  unless  the  notice  of  hear- 
ing or  a  subsequent  notice  served  on  the  chief 
of  police,  deputy  chief  of  police  or  other 
police  officer  indicated  that  they  might  be 
imposed  if  the  complaint  were  proved  on  clear 
and  convincing  evidence. 

(7)  The  chief  of  police  or  board,  as  the  case 
may  be,  shall  promptly  give  written  notice  of 
the  action  taken  under  subsection  (I),  (2)  or 
(5)  with  reasons,  to  the  chief  of  police,  deputy 
chief  of  police  or  other  police  officer  who  is 
the  subject  of  the  complaint  and,  in  the  case  of 
an  action  taken  by  a  municipal  chief  of  police, 
to  the  board. 

(8)  If  the  action  was  taken  as  a  result  of  a 
complaint  made  by  a  member  of  the  public, 
the  chief  of  police  or  board,  as  the  case  may 
be,  shall  also  give  written  notice  of  the  action 
taken,  with  reasons,  to  the  complainant. 

(9)  The  chief  of  police  or  board,  as  the  case 
may  be,  may  cause  an  entry  concerning  the 
matter,  the  action  taken  and  the  reply  of  the 
chief  of  police,  deputy  chief  of  police  or  other 
police  officer  against  whom  the  action  is 
taken,  to  be  made  in  his  or  her  employment 
record,  but  no  reference  to  the  allegations  of 
the  complaint  or  the  hearing  shall  be  made  in 
the  employment  record,  and  the  matter  shall 
not  be  taken  into  account  for  any  purpose 
relating  to  his  or  her  employment  unless, 

(a)  the  complaint  is  proved  on  clear  and 
convincing  evidence;  or 

(b)  the  chief  of  police,  deputy  chief  of 
police  or  other  police  officer  resigns 
before  the  matter  is  finally  disposed  of. 

69.  (1)  A  hearing  held  under  subsection  64 
(7)  or  65  (9)  shall  be  conducted  in  accordance 
with  the  Statutory  Powers  Procedure  Act. 


(2)  Subsections  (3),  (4),  (5),  (6),  (7),  (12), 
(13),  (14),  (15),  (16)  and  (17)  apply  to  any 
hearing  held  under  this  Part. 


(3)  The  parties  to  the  hearing  are  the  pros- 
ecutor, the  police  officer  who  is  the  subject  of 
the  hearing  and,  if  the  complaint  was  made  by 
a  member  of  the  public,  the  complainant. 


(6)  Le  chef  de  police  ou  la  commission  de 
police,  selon  le  cas,  ne  doit  pas  infliger  la 
peine  de  renvoi  ou  de  rétrogradation  à  moins 
que  l'avis  d'audience  ou  un  avis  subséquent 
signifié  au  chef  de  police,  au  chef  de  police 
adjoint  ou  à  l'agent  de  police  n'indique  que 
l'une  ou  l'autre  peine  pourrait  être  infligée  si 
la  plainte  s'avérait  fondée  sur  la  foi  de  preuves 
claires  et  convaincantes. 

(7)  Le  chef  de  police  ou  la  commission  de 
police,  selon  le  cas,  donne  promptement  un 
avis  écrit  motivé  de  la  mesure  prise  en  vertu 
du  paragraphe  (I),  (2)  ou  (5)  au  chef  de 
police,  au  chef  de  police  adjoint  ou  à  l'agent 
de  police  qui  fait  l'objet  de  la  plainte  et,  s'il 
s'agit  d'une  mesure  prise  par  un  chef  de  police 
municipal,  à  la  commission  de  police. 

(8)  Si  la  mesure  a  été  prise  par  suite  d'une 
plainte  déposée  par  un  membre  du  public,  le 
chef  de  police  ou  la  commission  de  police, 
selon  le  cas,  donne  également  au  plaignant  un 
avis  écrit  motivé  de  la  mesure  prise. 

(9)  Le  chef  de  police  ou  la  commission  de 
police,  selon  le  cas,  peut  faire  inscrire  une 
mention  de  l'affaire,  de  la  mesure  prise  et  de 
la  réponse  du  chef  de  police,  du  chef  de  police 
adjoint  ou  de  l'agent  de  police  à  l'égard  du- 
quel la  mesure  est  prise  dans  le  dossier  d'em- 
ploi de  l'intéressé.  Toutefois,  le  dossier  d'em- 
ploi ne  fait  pas  mention  des  allégations  faites 
dans  la  plainte  ni  de  l'audience,  et  il  n'est  pas 
tenu  compte  de  l'affaire  à  quelque  fin  que  ce 
soit  relative  à  son  emploi  à  moins  que,  selon 
le  cas  : 

a)  la  plainte  ne  s'avère  fondée  sur  la  foi  de 
preuves  claires  et  convaincantes; 

b)  le  chef  de  police,  le  chef  de  police  ad- 
joint ou  l'agent  de  police  ne  démis- 
sionne avant  que  l'affaire  ne  soit  défini- 
tivement tranchée. 

69.  (1)  Une  audience  tenue  aux  termes  du 
paragraphe  64  (7)  ou  65  (9)  se  déroule  confor- 
mément à  la  Loi  sur  l'exercice  des  compé- 
tences légales. 


Avis  requis 
pour  un 
renvoi  ou 
une  rétrogra- 
dalion 


Avis  de  la 
mesure  prise 


Idem 


Dossier 
d'emploi  du 
chef  de 
police,  du 
chef  de 
police 
adjoint  ou 
de  l'agent 
de  police 


(2)  Les  paragraphes  (3),  (4),  (5),  (6),  (7), 
(12),  (13),  (14),  (15),  (16)  et  (17)  s'appliquent 
à  toute  audience  tenue  aux  termes  de  la  pré- 
sente partie. 


(3)  Sont  parties  à  l'audience  le  poursuivant, 
l'agent  de  police  qui  fait  l'objet  de  l'audience 
et,  si  la  plainte  a  été  déposée  par  un  membre 
du  public,  le  plaignant. 


Application 
de  la  Lui  sur 
l'exercice 
des  compé- 
tences 
légales  aux 
audiences 
d'un  chef  de 
police  ou 
d'une 

commission 
de  police 

Application 
du  présent 
article  aux 
audiences 
prévues  par 
la  pré.sente 
partie 

Parties 


Sec7an.35 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


37 


Notice  10 
panes  aad 
ngktlo 

COtMMl 


h\anaiiadoa 

iif  evideace 


Same 


Mice  officer 
•olreqatred 
lopve 
fukmr 


Noo-cofn- 
pdtaMMy 


II 
btblyaf 


(4)  The  parties  to  the  hearing  shall  be  given 
reasonable  notice  of  the  hearing  and  each 
party  may  be  represented  by  counsel  or  an 
agent 

(5)  Before  the  hearing,  the  police  officer 
shall  be  given  an  opportunity  to  examine  any 
physical  or  documentary  evidence  that  will 
be  produced  or  any  report  whose  contents 
will  be  given  in  evidence. 

(6)  If  the  hearing  is  being  conducted  as  a 
result  of  a  public  complaint,  the  complainant 
shall  likewise  be  given  an  opportunity  to 
examine  evidence  and  reports  before  the 
hearing. 

(7)  The  police  officer  who  is  the  subject  of 
the  hearing  shall  not  be  required  to  give  evi- 
dence at  the  hearing. 

(8)  No  person  shall  be  required  to  testify  in 
a  civil  proceeding  with  regard  to  information 
obtained  in  the  course  of  his  or  her  duties, 
except  at  a  hearing  held  under  this  Part. 

(9)  No  document  prepared  as  the  result  of  a 
complaint  is  admissible  in  a  civil  proceeding, 
except  at  a  hearing  held  under  this  Part. 

(10)  No  statement  made  during  an  attempt 
at  informal  resolution  of  a  complaint  is  admis- 
sible in  a  civil  proceeding,  including  a  pro- 
ceeding under  subsection  64  (IS)  or  65  (17)  or 
a  hearing  held  under  this  Part,  except  with  the 
consent  of  the  person  who  made  the  statement. 

(11)  The  oral  evidence  given  at  the  hearing 
shall  be  recorded  and  copies  of  transcripts 
shall  be  provided  on  the  same  terms  as  in  the 
Ontario  Court  (General  Division). 


(12)  Within  a  reasonable  time  after  the 
matter  has  been  finally  determined.  dcKuments 
and  things  put  in  evidence  at  the  hearing  shall, 
on  request,  be  released  to  the  person  who  pro- 
duced them. 

(13)  The  person  conducting  the  hearing 
«hall  no(  conwnunicaie  directly  or  indirectly  in 
relation  to  the  subject-matter  of  the  hearing 
with  any  perwn  or  perv)n's  counsel  or  agent, 
unless  the  parties  receive  notice  and  have  an 
opponunity  to  participate 

(14)  However,  the  person  conducting  the 
hearing  may  seek  legal  advice  from  an  advisor 
indqwidcnt  of  the  parties,  and  in  that  case  the 
■Mure  of  the  advice  shall  he  cnmmunicaled  to 
tfiein  so  thai  they  may  make  wbmiuions  as  to 
the  law. 


(4)  II  est  donné  aux  parties  à  l'audience  un  avis  donné 
préavis  suffisant  de  l'audience  et  chaque  par-  jroifj^n** ''' 
tie  peut  se  faire  représenter  par  un  avocat  ou  avocat 

un  représentant. 

(5)  Avant  l'audience,  l'agent  de  police  a  la   Examen  de 
possibilité  d'examiner  toute  preuve  matérielle   ''P""** 
ou  documentaire  qui  sera  produite  ou  tout  rap- 
port dont  le  contenu  sera  présenté  en  preuve. 

(6)  Si  l'audience  a  lieu  par  suite  du  dépôt   ><><"> 
d'une  plainte  d'un  membre  du  public,  le  plai- 
gnant a  également  la  possibilité  d'examiner  la 
preuve  et  les  rapports  avant  l'audience. 


Témoignage 
non  ubliga- 
loirc  de 
l'agent  de 
police 

Non<ontrai- 
gnabilité 


Inadmissi- 
bilité des 
documents 


Inadmissi- 
bilité des 
déclarations 


(7)  L'agent  de  police  qui  fait  l'objet  de 
l'audience  n'est  pas  tenu  de  témoigner  à  l'au- 
dience. 

(8)  Nul  n'est  tenu  de  témoigner  dans  une 
instance  civile  relativement  à  des  renseigne- 
ments qu'il  a  obtenus  dans  l'exercice  de  ses 
fonctions,  sauf  dans  le  cadre  d'une  audience 
tenue  en  vertu  de  la  présente  partie. 

(9)  Aucun  document  préparé  par  suite  du 
dépôt  d'une  plainte  n'est  admissible  dans  une 
instance  civile,  sauf  dans  le  cadre  d'une  au- 
dience tenue  aux  termes  de  la  présente  partie. 

(10)  Aucune  déclaration  faite  au  cours 
d'une  tentative  de  règlement  à  l'amiable  d'une 
plainte  n'est  admissible  dans  une  instance  ci- 
vile, y  compris  une  instance  tenue  aux  termes 
du  paragraphe  64  (15)  ou  65  (17)  ou  une  au- 
dience tenue  aux  termes  de  la  présente  partie, 
sans  le  consentement  de  son  auteur. 

(11)  Les  témoignages  oraux  recueillis  à 
l'audience  sont  enregistrés  et  des  copies  de  la 
transcription  sont  fournies  suivant  les  mêmes 
conditions  qu'à  la  Cour  de  l'Ontario  (Division 
générale). 

(12)  Dans  un  délai  raisonnable  après  le  rè- 
glement définitif  de  l'affaire,  les  documents  et 
objets  présentés  en  preuve  à  l'audience  sont 
rendus  sur  demande  à  la  personne  qui  les  a 
produits. 

(13)  La  personne  qui  dirige  l'audience  ne 
communique  ni  directement  ni  indirectement 
avec  aucune  personne,  ni  avec  l'avocat  ou  le 
représentant  de  cette  personne,  à  propos  de 
l'objel  de  l'audience,  sauf  si  les  parties  sont 
préalablement  avisées  et  ont  la  possibilité  de 
participer. 

(14)  I^  personne  qui  dirige  l'audience  peut   t-^ception 
toutefois  demander  des  conseils  juridiques  à 

un  conseiller  indépendant  des  parties,  auquel 
cas  la  teneur  des  conseils  leur  est  communi- 
quée pour  leur  permettre  de  présenter  des  ob- 
servations relatives  au  droit  applicable. 


Enregistre- 
ment de»  té- 
moignages 


Remise  de 
pièces 


InlerdiciMia 
de  communi- 
quer sans 
aviser  les 
parues 


38 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  35 


Hearing  may 
proceed  on 
pari  if  Crown 
Auomey 
consulted 


Hearing  to 
continue 


Photography 
at  hearing 


Six-month 
limitation 
period, 
exception 


Appeal  to 
Commission 


(15)  If  a  Crown  Attorney  has  been  con- 
sulted, the  person  conducting  the  hearing  may 
proceed  to  deal  with  the  part  of  the  complaint 
that,  in  his  or  her  opinion,  constitutes  miscon- 
duct, as  defmed  in  section  74,  or  unsatisfac- 
tory work  performance,  unless  the  Crown 
Attorney  directs  otherwise. 

(16)  If  the  police  officer  who  is  the  subject 
of  the  hearing  is  charged  with  an  offence 
under  a  law  of  Canada  or  of  a  province  or 
territory  in  connection  with  the  conduct  that 
was  the  subject  of  the  complaint,  the  hearing 
shall  continue  unless  the  Crown  Attorney 
advises  the  chief  of  police  or  board,  as  the 
case  may  be,  that  it  should  be  stayed  until  the 
conclusion  of  the  proceedings  dealing  with  the 
offence. 

(17)  Subsections  136  (1),  (2)  and  (3)  of  the 
Courts  of  Justice  Act  (photography  at  court 
hearing)  apply  with  necessary  modifications  to 
the  hearing  and  a  person  who  contravenes  sub- 
section 136  (1),  (2)  or  (3)  of  the  Courts  of 
Justice  Act,  as  it  is  made  to  apply  by  this 
subsection,  is  guilty  of  an  offence  and  on  con- 
viction is  liable  to  a  fine  of  not  more 
than  $2,(X)0. 

(18)  If  six  months  have  elapsed  since  the 
facts  on  which  a  complaint  is  based  first  came 
to  the  attention  of  the  chief  of  police  or  board, 
as  the  case  may  be,  no  notice  of  hearing  shall 
be  served  unless  the  board  (in  the  case  of  a 
municipal  police  officer)  or  the  Commissioner 
(in  the  case  of  a  member  of  the  Ontario  Pro- 
vincial Police)  is  of  the  opinion  that  it  was 
reasonable,  under  the  circumstances,  to  delay 
serving  the  notice  of  hearing. 

70.  (1)  A  police  officer  or  complainant 
may,  within  30  days  of  receiving  notice  of  the 
decision  made  after  a  hearing  held  under  sub- 
section 64  (7)  or  65  (9),  appeal  the  decision  to 
the  Commission  by  serving  on  the  Commis- 
sion a  written  notice  stating  the  grounds  on 
which  the  appeal  is  based. 


(2)  The  Commission  shall  hold  a  hearing 
upon  receiving  a  notice  under  subsection  (1) 


Commission 

to  hold 

hearing  on  ,■         r^ 

notice  from      iTom  a  police  orticer. 

police  officer 


Commission 
to  hold 
hearing  on 
notice  from 
complainant, 
limitation 


(3)  The  Commission  shall  hold  a  hearing 
upon  receiving  a  notice  under  subsection  (1) 
from  a  complainant  if  the  appeal  is  from  the 
finding  that  misconduct  or  unsatisfactory  work 
performance  was  not  proved  on  clear  and  con- 
vincing evidence. 


Commission        (4)  Tlie  Commission  may  hold  a  hearing,  if 

JJ^IJ"'''         it  considers  it  appropriate,  upon  receiving  a 

notice  under  subsection  (1)  from  a  complain- 


Audition 
d'une  partie 
de  la  plainte 
en  cas  de 
consultation 
d'un  procu- 
reur de  la 
Couronne 


Poursuite  de 
l'audience 


phies  à 
l'audience 


(15)  Si  un  procureur  de  la  Couronne  a  été 
consulté,  la  personne  qui  dirige  l'audience 
peut  traiter  la  partie  de  la  plainte  qui,  à  son 
avis,  constitue  un  cas  d' inconduite  au  sens  de 
l'article  74  ou  d'exécution  insatisfaisante  du 
travail,  sauf  directive  contraire  du  procureur 
de  la  Couronne. 

(16)  Si  l'agent  de  police  qui  fait  l'objet  de 
l'audience  est  inculpé  d'une  infraction  à  une 
loi  du  Canada,  d'une  province  ou  d'un  terri- 
toire relativement  à  la  conduite  qui  faisait 
l'objet  de  la  plainte,  l'audience  .se  poursuit  à 
moins  que  le  procureur  de  la  Couronne  n'indi- 
que au  chef  de  police  ou  à  la  commission  de 
police,  selon  le  cas,  qu'il  y  aurait  lieu  de  la 
suspendre  jusqu'à  la  conclusion  de  l'instance 
portant  sur  l'infraction. 

(17)  Les  paragraphes  136  (1),  (2)  et  (3)  de  Photogra 
la  Loi  sur  les  tribunaux  judiciaires  (photogra- 
phies à  l'audience)  s'appliquent,  avec  les 
adaptations  nécessaires,  à  l'audience  et  qui- 
conque contrevient  au  paragraphe  136  (1). 
(2)  ou  (3)  de  cette  loi,  tel  qu'il  est  rendu  appli- 
cable par  l'effet  du  présent  paragraphe,  est 
coupable  d'une  infraction  et  passible,  sur  dé- 
claration de  culpabilité,  d'une  amende  d'au 
plus  2  000  $. 

(18)  S'il  s'est  écoulé  six  mois  depuis  que  le  Délaide 
chef  de  police  ou  la  commission  de  police, 
selon  le  cas,  a  pris  connaissance  des  faits  sur 
lesquels  se  fonde  une  plainte,  aucun  avis  d'au- 
dience n'est  signifié  à  moins  que  la  commis- 
sion de  police  (dans  le  cas  d'un  agent  de 
pwlice  municipal)  ou  le  commissaire  (dans  le 
cas  d'un  membre  de  la  Police  provinciale  de 
l'Ontario)  n'estime  qu'il  était  raisonnable, 
dans  les  circonstances,  de  retarder  la  significa- 
tion de  l'avis  d'audience. 

70.  (1)  Un  agent  de  police  ou  un  plaignant 
peut,  au  plus  tard  30  jours  après  avoir  reçu  un 
avis  de  la  décision  prise  à  l'issue  d'une  au- 
dience tenue  aux  termes  du  paragraphe  64  (7) 
ou  65  (9),  interjeter  appel  de  la  décision  de- 
vant la  Commission  en  signifiant  à  cette  der- 
nière un  avis  écrit  indiquant  les  motifs  sur 
lesquels  se  fonde  l'appel. 

(2)  La  Commission  tient  une  audience  dès 
qu'elle  reçoit  d'un  agent  de  police  l'avis  visé 
au  paragraphe  (  1  ). 


prescription 
de  six  mois, 
exception 


Appel  devant 
la  Commis- 


La  Commis- 
sion tient 
une  audience 
sur  avis  de 
l'agent  de 
police 

La  Commis- 
sion lient 
une  audience 
sur  avis  d'un 
plaignant  : 
limite 


(3)  La  Commission  tient  une  audience  dès 
qu'elle  reçoit  d'un  plaignant  l'avis  visé  au  pa- 
ragraphe (1)  s'il  s'agit  d'un  appel  portant  sur 
une  conclusion  selon  laquelle  l'inconduite  ou 
l'exécution  insatisfaisante  du  travail  n'a  pas 
été  prouvée  sur  la  foi  de  preuves  claires  et 
convaincantes. 

(4)  La    Commission    peut    tenir    une    au-   LaCommis- 
dience,  si  elle  le  juge  approprié,  dès  qu'elle   î'g""^^^"' 
reçoit  d'un  plaignant  l'avis  visé  au  paragra-   audience 


SecVait.  35 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


39 


Appeal  OB 
the  record 


Powcnof 
CodimisMao 


Appeal  lo 

DiVUMMUi 

Conn 


ant  with  respect  to  an  appeal  other  than  an 
appeal  described  in  subsection  (3). 

(5)  A  hearing  held  under  this  section  shall 
be  an  appeal  on  the  record,  but  the  Commis- 
sion may  receive  new  or  additional  evidence 
as  it  considers  just. 

(6)  The  Commission  may  confirm,  vary  or 
revoke  the  decision  being  appealed  or  may 
substitute  its  own  decision  for  that  of  the  chief 
of  police  or  board,  as  the  case  may  be. 

71.  (1)  A  party  to  a  hearing  under  section 
70  may  appeal  the  Commission's  decision  to 
the  Divisional  Court  within  30  days  of  receiv- 
ing notice  of  the  Commission's  decision. 


CrnMili  for  (2)  An  appeal  may  be  made  on  a  question 
that  is  not  a  question  of  fact  alone,  from  a 
penalty  imposed  or  from  any  other  action 
taken,  or  all  of  them. 


f 


SobcMV 
Gcacnlmay 
be  heard 


Reqaeil  for 

•  by 


.Same 


Sam 


.Saw 


(3)  The  Solicitor  General  is  entitled  to  be 
heard,  by  counsel  or  otherwise,  on  the  argu- 
ment of  the  appeal. 

72.  (1)  If  a  complainant  disagrees  with  the 
decision  of  a  chief  of  police  to  deal  with  his  or 
her  complaint  as  a  complaint  about  the  poli- 
cies of  or  services  provided  by  the  police  force 
or  as  a  complaint  about  the  conduct  of  a  police 
officer,  the  complainant  may,  within  30  days 
of  receiving  notice  under  subsection  59  (2), 
ask  the  Commission  to  review  the  decision. 


(2)  If  a  complainant  has  been  notified 
under  subsection  59  (6),  62  (5)  or  65  (3)  that 
his  or  her  complaint  will  not  be  dealt  with 
because  it  is  frivolous  or  vexatious  or  made  in 
bad  faith,  the  complainant  may.  within  30 
days  of  such  notification,  ask  the  Commission 
lo  review  the  decision. 

(3)  If  a  complainant  has  been  notified 
under  subsection  59  (6).  62  (5)  or  65  (4)  that 
his  or  her  complaint  will  not  be  dealt  with 
because  it  wa.s  made  more  than  six  months 
after  the  facts  on  which  it  is  based  occurred, 
the  complainant  may.  within  30  days  of  such 
notification,  ask  the  Commission  to  review  the 
decision. 

(4)  If  a  complainant  has  been  notified 
under  subsection  59  (6).  62  (5)  or  65  (5)  thai 
his  or  her  complaint  will  mil  be  dealt  with 
because  he  or  she  was  noi  directly  affected  by 
the  policy,  service  or  conduct  thai  is  the  sub- 
ject of  the  complaint,  the  complainant  may. 
wiihin  .30  days  of  such  notification,  ask  the 
Cimtmissiun  to  review  the  decision. 


phe  (I)  à  l'égard  d'un  appel  autre  que  celui 
visé  au  paragraphe  (3). 

(5)  Une  audience  tenue  aux  termes  du  pré- 
sent article  constitue  un  appel  entendu  d'après 
le  dossier  Toutefois,  la  Commission  peut  re- 
cevoir de  nouvelles  preuves  ou  des  preuves 
additionnelles,  selon  ce  qu'elle  juge  équitable. 

(6)  La  Commission  peut  confirmer,  modi- 
fier ou  annuler  la  décision  qui  fait  l'objet  de 
l'appel  ou  peut  substituer  sa  propre  décision  à 
celle  du  chef  de  police  ou  de  la  commission  de 
police,  selon  le  cas. 

71.  (1)  Toute  partie  à  une  audience  prévue 
à  l'article  70  peut  interjeter  appel  de  la  déci- 
sion de  la  Commission  devant  la  Cour  divi- 
sionnaire dans  les  30  jours  qui  suivent  la  ré- 
ception de  l'avis  de  la  décision  de  la 
Commission. 

(2)  L'appel  peut  porter  sur  une  question  qui 
n'est  pas  seulement  une  question  de  fait,  sur 
une  peine  infligée  ou  sur  toute  autre  mesure 
prise,  ou  sur  tout  ce  qui  précède. 

(3)  Le  solliciteur  général  a  le  droit  d'être 
entendu,  notamment  par  l'entremise  d'un  avo- 
cat, lors  de  l'audition  de  l'appel. 

72.  (1)  Si  un  plaignant  n'est  pas  d'accord 
avec  la  décision  d'un  chef  de  police  de  traiter 
sa  plainte  comme  une  plainte  au  sujet  des  po- 
litiques du  corps  de  police  ou  des  services 
offerts  par  celui-ci  ou  comme  une  plainte  au 
sujet  de  la  conduite  d'un  agent  de  police,  le 
plaignant  peut,  au  plus  tard  30  jours  après 
avoir  reçu  un  avis  prévu  au  paragraphe  59  (2), 
demander  à  la  Commission  d'examiner  la 
décision. 

(2)  Si  un  plaignant  a  été  avisé,  aux  termes 
du  paragraphe  59  (6),  62  (5)  ou  65  (3),  que  sa 
plainte  ne  sera  pas  traitée  parce  qu'elle  est 
frivole  ou  vexatoire  ou  faite  de  mauvaise  foi, 
il  peut,  au  plus  lard  30  jours  après  avoir  reçu 
l'avis,  demander  à  la  Commission  d'examiner 
la  décision. 

(3)  Si  un  plaignant  a  été  avisé,  aux  termes  ■<><"> 
du  paragraphe  59  (6).  62  (5)  ou  65  (4).  que  sa 
plainte  ne  sera  pas  traitée  parce  qu'elle  a  été 
déposée  plus  de  six  mois  après  que  se  sont 
pnxJuits  les  faits  sur  lesquels  elle  est  fondée,  il 
peut,  au  plus  tard  30  jours  après  avoir  reçu 
l'avis,  demaitder  à  la  Commission  d'examiner 

la  décision. 

(4)  Si  un  plaignant  a  été  avisé,  aux  termes  iftcn 
du  paragraphe  39  (6).  62  (5)  ou  65  (5).  que  sa 
plainte  ne  sera  pas  traitée  parce  qu'il  n'était 

pta  directement  touché  par  la  politique,  le  ser- 
vice ou  la  conduite  qui  fait  l'objet  de  la 
plainte,  il  peut,  au  plus  tard  30  jours  après 
avoir  reçu  l'avis,  demander  à  la  Commission 
d'examiner  la  décision. 


Appel 
enlendu 
d'apris  le 
dovsier 


Pouvoirs  de 
la  Commis- 
sion 


Appel  devant 
la  Cour  divi- 


Motifs 
d'appel 


Dn>ii  du  sol- 
liciteur géné- 
ral d'être 
entendu 

Demande 
d'examen 
d'une  déci- 
sion par  la 
Commission 


Idem 


40 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  35 


Same 


Request  in 
writing 

Commission 
10  review 


Commis- 
sion's 
powers 


Cost  of 

complaints 

process 


Notice 


Complaint  to 
be  processed 
as  specified 


Hiul 

decision 


Commission 
may  direct 
complaint 
process 


(5)  If  a  complainant  has  been  notified 
under  subsection  64  (6)  or  (12)  or  65  (8)  or 
(14)  that  his  or  her  complaint  is  unsubstan- 
tiated or  that  the  conduct  he  or  she  com- 
plained of  has  been  determined  to  be  not  of  a 
serious  nature,  the  complainant  may,  within  30 
days  of  such  notification,  ask  the  Commission 
to  review  the  decision. 

(6)  The  request  for  a  review  must  be  in 
writing. 

(7)  Upon  receiving  a  request  for  a  review 
under  this  section,  the  Commission  shall 
review  the  decision,  taking  into  account  any 
material  provided  by  the  complainant  or  the 
chief  of  police,  detachment  commander  or 
board,  and  shall  endeavour  to  complete  its 
review  within  30  days  of  receiving  the 
request,  but  the  Commission  shall  not  hold  a 
hearing  into  the  matter. 

(8)  Upon  completion  of  the  review,  the 
Commission  may  confirm  the  decision  or  may 
direct  the  chief  of  police,  detachment  com- 
mander or  board  to  process  the  complaint  as  it 
specifies  or  may  assign  the  review  or  investi- 
gation of  the  complaint  or  the  conduct  of  a 
hearing  in  respect  of  the  complaint  to  a  police 
force  other  than  the  police  force  in  respect  of 
which  the  complaint  is  made. 

(9)  If  the  Commission  assigns  the  review  or 
investigation  of  a  complaint  or  the  conduct  of 
a  hearing  in  respect  of  a  complaint  to  a  police 
force  under  subsection  (8),  the  police  force  in 
respect  of  which  the  complaint  is  made  shall 
pay  the  costs  of  the  review,  investigation  or 
hearing  incurred  by  the  police  force  to  which 
the  matter  is  assigned. 

(10)  The  Commission  shall  notify  the  com- 
plainant and  the  chief  of  police,  detachment 
commander  or  board,  as  the  case  may  be,  and 
the  police  officer  who  is  the  subject  of  the 
complaint  of  its  decision  and  the  action  taken 
by  it  under  subsection  (8). 

(11)  If  notified  by  the  Commission  that  the 
complaint  is  to  be  processed  as  specified,  the 
chief  of  police,  detachment  commander  or 
board  shall  immediately  so  process  the  com- 
plaint. 

(12)  The  Commission's  decision  under  sub- 
section (8)  is  final  and  binding  and  there  is  no 
appeal  therefrom. 

73.  (1)  The  Commission  may,  on  its  own 
motion  and  at  any  stage  in  the  complaints 
process,  direct  a  chief  of  police  or  board  to 
process  a  complaint  as  it  specifies  or  assign 
the  review  or  investigation  of  a  complaint  or 
the  conduct  of  a  hearing  in  respect  of  a  com- 
plaint to  a  police  force  other  than  the  police 


(5)  Si  un  plaignant  a  été  avisé,  aux  termes   *<^"> 
du  paragraphe  64  (6)  ou  (12)  ou  65  (8)  ou 
(14),  que  sa  plainte  n'est  pas  fondée  ou  qu'il  a 

été  décidé  que  la  conduite  faisant  l'objet  de  sa 
plainte  est  sans  gravité,  il  peut,  au  plus  tard 
30  jours  après  avoir  reçu  l'avis,  demander  à  la 
Commission  d'examiner  la  décision. 

(6)  La  demande  d'examen  doit  être  présen-   Demande 
tée  par  écrit.  *'"" 

(7)  Dès  qu'elle  reçoit  une  demande  d'exa-   Examen  par 
men  en  vertu  du  présent  article,  la  Commis-   '^^o"""'*- 

,       ,  /  .   .  ,       sion 

sion  examine  la  decision,  en  tenant  compte  de 
toute  documentation  fournie  par  le  plaignant 
ou  par  le  chef  de  police,  le  commandant  de 
détachement  ou  la  commission  de  police,  et 
s'efforce  de  terminer  son  examen  au  plus  tard 
30  jours  après  avoir  reçu  la  demande.  Toute- 
fois, elle  ne  doit  pas  tenir  d'audience  sur  l'af- 
faire. 


(8)  À  l'issue  de  l'examen,  la  Commission 
peut  confirmer  la  décision  ou  ordonner  au  chef 
de  police,  au  commandant  de  détachement  ou 
à  la  commission  de  police  de  traiter  la  plainte 
de  la  façon  qu'elle  précise,  ou  peut  confier 
l'examen  de  la  plainte,  l'enquête  sur  la  plainte 
ou  la  tenue  d'une  audience  sur  la  plainte  à  un 
corps  de  police  autre  que  celui  qui  fait  l'objet 
de  la  plainte. 

(9)  Si  la  Commission  confie  l'examen 
d'une  plainte,  l'enquête  sur  une  plainte  ou  la 
tenue  d'une  audience  sur  une  plainte  à  un 
corps  de  police  en  vertu  du  paragraphe  (8),  le 
corps  de  police  qui  fait  l'objet  de  la  plainte 
paie  les  frais  de  l'examen,  de  l'enquête  ou  de 
l'audience  engagés  par  le  corps  de  police 
chargé  de  l'affaire. 

(10)  La  Commission  avise  le  plaignant  et  le 
chef  de  police,  le  commandant  de  détache- 
ment ou  la  commission  de  police,  selon  le  cas, 
ainsi  que  l'agent  de  police  qui  fait  l'objet  de  la 
plainte,  de  sa  décision  et  de  la  mesure  qu'elle 
a  prise  en  vertu  du  paragraphe  (8). 

(11)  Si  la  Commission  l'avise  que  la  plainte 
doit  être  traitée  de  la  façon  précisée,  le  chef  de 
police,  le  commandant  de  détachement  ou  la 
commission  de  police  traite  immédiatement  la 
plainte  de  cette  façon. 

(12)  La  décision  que  prend  la  Commission 
en  vertu  du  paragraphe  (8)  est  définitive  et 
non  susceptible  d'appel. 

73.  (1)  La  Commission  peut,  de  son  propre 
chef  et  à  toute  étape  du  traitement  de  la 
plainte,  ordonner  à  un  chef  de  police  ou  à  une 
commission  de  police  de  traiter  une  plainte  de 
la  façon  qu'elle  précise,  ou  confier  l'examen 
d'une  plainte,  l'enquête  sur  une  plainte  ou  la 
tenue  d'une  audience  sur  une  plainte  à  un 


Pouvoirs  de 
la  Commis- 
sion 


Frais  de 
traitement  de 
la  plainte 


Avis 


Traitement 
de  la  plainte 
de  la  façon 
précisée 


Décision 
définitive 


Traitement 
de  la  plainte 
ordonné  par 
la  Commis- 


Sec7art.  35 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


41 


CM  or 


force  in  respect  of  which  the  complaint  is 
made. 

(2)  If  the  Commission  assigns  the  review  or 
investigation  of  a  complaint  or  the  conduct  of 
a  hearing  in  respect  of  a  complaint  to  a  police 
force  under  subsection  (  I  ),  the  police  force  in 
respect  of  which  the  complaint  is  made  shall 
pay  the  costs  of  the  review,  investigation  or 
hearing  incurred  by  the  police  force  to  which 
the  matter  is  assigned. 

74.  (1)  A  police  officer  is  guilty  of  miscon- 
duct if  he  or  she. 

(a)  commits  an  offence  described  in  a 
prescribed  code  of  conduct; 

(b)  contravenes  section  46  (political  activ- 
ity); 

(c)  engages  in  an  activity  that  contravenes 
subsection  49  (1)  (secondary  activities) 
without  the  permission  of  his  or  her 
chief  of  police  or,  in  the  case  of  a  chief 
of  police,  without  the  permission  of  the 
board,  being  aware  that  the  activity 
may  contravene  that  subsection; 

(d)  contravenes  subsection  55  (5)  (resigna- 
tion during  emergency); 

(e)  contravenes  section  75  (inducing  mis- 
conduct, withholding  services); 

(0  contravenes  section  117  (trade  union 
membership); 

(g)  deals  with  personal  property,  other  than 
money  or  a  firearm,  in  a  manner  that  is 
not  consistent  with  section  132; 


(h)  deals  with  money  in  a  manner  that  is 
BOf  consistent  with  section  133; 


(i)  deals  with  a  firearm  in  a  manner  that  is 
not  consistent  with  section  1 34; 


(1)  contravenes  a  regulation  made  under 
paragraph  15  (equipment).  16  (use  of 
force),  17  (standards  of  dress,  police 
uniforms).  20  (police  pursuiu)  or 
21  (reconb)  of  subsection  133(1). 

ofj^f  (2)  A   police  officer  shall   not   be   found 

'""*■"         guilty  of  misconduct  if  there  is  no  connection 

between  the  conduct  attd  either  the   occupa- 

tHHial  requirement»  for  a  police  officer  or  the 

repuuimn  of  the  police  force. 

75.  (I)  No  penMM.  inclmfinf  ■  mewiber  of 
'      a  polioe  force,  shall. 


corps  de  police  autre  que  celui  qui  fait  l'objet 
de  la  plainte. 


l'examen   Frais  de 

iraitemeni  de 


la  plainte 


(2)  Si  la  Commission  confie 
d'une  plainte,  l'enquête  sur  une  plainte  ou  la 
tenue  d'une  audience  sur  une  plainte  à  un 
corps  de  police  en  vertu  du  paragraphe  (I),  le 
corps  de  police  qui  fait  l'objet  de  la  plainte 
paie  les  frais  de  l'examen,  de  l'enquête  ou  de 
l'audience  engagés  par  le  corps  de  police 
chargé  de  l'affaire. 

74.  (I)  Est   coupable  d'inconduite   l'agent   inconduiie 
de  police  qui  : 

a)  commet  une  infraction  décrite  dans  un 
code  de  conduite  prescrit; 

b)  contrevient  à  l'article  46  (activités  poli- 
tiques); 

c)  entreprend  une  activité  en  contraven- 
tion au  paragraphe  49  (  I  )  (activités  se- 
condaires) sans  la  permission  de  son 
chef  de  police  ou,  s'il  s'agit  d'un  chef 
de  police,  sans  la  permission  de  la  com- 
mission de  police,  tout  en  sachant  que 
cette  activité  peut  contrevenir  à  ce  para- 
graphe; 

d)  contrevient  au  paragraphe  55  (5)  (dé- 
mission pendant  une  situation  d'ur- 
gence); 

e)  contrevient  à  l'article  75  (incitation  à 
r  inconduite,  refus  d'offrir  des  ser- 
vices); 

0  contrevient  à  l'article  117  (adhésion  à 
un  syndicat); 

g)  fait  quoi  que  ce  soit  à  l'égard  de  biens 
meubles,  à  l'exclusion  d'argent  et  d'ar- 
mes à  feu,  d'une  manière  non  conforme 
à  l'article  132; 

h)  fait  quoi  que  ce  soit  à  l'égard  d'argent 
d'une  manière  non  conforme  à  l'article 
133; 

i)  fait  quoi  que  ce  soit  à  l'égard  d'une 
arme  à  feu  d'une  manière  non  conforme 
à  l'article  134: 

J)  contrevient  à  un  règlement  pris  en 
application  de  la  disposition  15  (maté- 
riel), 16  (usage  de  la  force),  17  (normes 
vestimentaires,  uniformes  de  police), 
20  (poursuites  policières)  ou  21  (dos- 
siers) du  paragraphe  135(1  ). 

(2)  L'agent  de  police  ne  doit  pas  être  décla-   ('«ndmieen 
ré  coupable  d'inconduite  s'il  n'y  a  aucun  lien   p<""*^ 
entre  la  conduite  et  soit  les  exigences  profes- 
sionnelles d'un  agent  de  police,  soit  la  réputa- 
tion du  corps  de  police. 

75.  (I)  Aucune    personne,    y    compris    un   inciwion» 
membre  d'un  c«irps  de  police,  ne  doit  :  \>nc,^mit 


42 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec/art.  35 


Withholding 
services 

Offence 


Consent  of 

Solicitor 

General 


Delegation 
of  chiefs 
powers  and 
duties 


Same 


Officer  from 
another  force 


Notice 


Deemed 
receipt 


Same 


(a)  induce  or  attempt  to  induce  a  member 
of  a  police  force  to  withhold  his  or  her 
services;  or 

(b)  induce  or  attempt  to  induce  a  police 
officer  to  commit  misconduct. 


(2)  No  member  of  a  police  force  shall  with- 
hold his  or  her  services. 

(3)  A  person  who  contravenes  subsection 
(1)  or  (2)  is  guilty  of  an  offence  and  on  con- 
viction is  liable  to  a  fine  of  not  more  than 
$2,000  or  to  imprisonment  for  a  term  of  not 
more  than  one  year,  or  to  both. 

(4)  No  prosecution  shall  be  instituted  under 
this  section  without  the  consent  of  the  Solic- 
itor General. 

76.  (1)  A  chief  of  police  may  authorize  a 
police  officer  or  a  former  police  officer  of  the 
rank  of  inspector  or  higher  to  conduct  a  hear- 
ing under  subsection  64  (7)  or  to  act  under 
subsection  64  (  1 1  )  or  (  1 5). 

(2)  A  chief  of  police  may  authorize  any 
member  of  any  police  force  to  exercise  a 
power  or  perform  a  duty  of  the  chief  of  police 
under  this  Part,  other  than  those  described  in 
subsection  (1). 

(3)  If  a  chief  of  police  authorizes  a  police 
officer  from  another  police  force,  of  the  rank 
of  inspector  or  higher,  to  conduct  a  hearing 
under  subsection  64  (7),  that  police  officer 
may  do  so  only  with  the  approval  of  his  or  her 
chief  of  police. 

77.  (1)  Where  a  notice  is  required  to  be 
given  to  or  served  on  a  person,  board  or  the 
Commission  under  this  Part,  it  may  be  served 
personally,  by  regular  letter  mail,  by  elec- 
tronic transmission,  by  telephone  transmission 
of  a  facsimile,  or  by  some  other  method  that 
allows  proof  of  receipt. 

(2)  Service  by  regular  letter  mail  shall  be 
deemed  to  be  received  by  the  person,  board  or 
Commission  on  the  fifth  day  after  it  is  mailed 
unless  the  person,  board  or  Commission  estab- 
lishes that  the  person,  board  or  Commission 
did  not,  acting  in  good  faith,  through  absence, 
accident,  illness  or  other  cause  beyond  the 
person's,  board's  or  Commission's  control, 
receive  the  notice  on  that  day. 

(3)  Service  by  electronic  transmission  or  by 
telephone  transmission  of  a  facsimile  shall  be 
deemed  to  be  received  by  the  person,  board  or 
Commission  on  the  day  after  it  is  sent  or,  if 
that  day  is  a  Saturday  or  holiday,  on  the  next 
day  that  is  not  a  Saturday  or  holiday,  unless 


a)  inciter  ou  tenter  d'inciter  un  membre 
d'un  corps  de  police  à  refuser  ses  ser- 
vices; 

b)  inciter  ou  tenter  d'inciter  un  agent  de 
police  à  commettre  un  acte  d' incon- 
duite. 

(2)  Aucun  membre  d'un  corps  de  police  ne   Refus doffnr 
doit  refuser  ses  services.  "***  services 

(3)  Est  coupable  d'une  infraction  et  passi-   infraction 
ble,    sur    déclaration    de    culpabilité,    d'une 
amende   d'au    plus   2  000$   et   d'une   peine 
d'emprisonnement  d'au  plus  un  an,  ou  d'une 

seule  de  ces  peines,  quiconque  contrevient  au 
paragraphe  (  1  )  ou  (2). 


(4)  Aucune  poursuite  ne  doit  être  intentée 
en  vertu  du  présent  article  sans  le  consente- 
ment du  solliciteur  général. 

76.  (1)  Un  chef  de  police  peut  autoriser  un 
agent  de  police  ou  un  ancien  agent  de  police 
qui  a  le  grade  d'inspecteur  ou  un  grade  supé- 
rieur à  diriger  une  audience  aux  termes  du 
paragraphe  64  (7)  ou  à  agir  en  vertu  du  para- 
graphe 64  (  1 1  )  ou  (  1 5). 

(2)  Un  chef  de  police  peut  autoriser  tout 
membre  d'un  corps  de  police  à  exercer  un 
pouvoir  ou  une  fonction  que  lui  attribue  la 
présente  partie,  à  l'exclusion  des  pouvoirs  et 
fonctions  énoncés  au  paragraphe  (1). 

(3)  Si  un  chef  de  police  autorise  un  agent 
de  police  d'un  autre  corps  de  police,  qui  a  le 
grade  d'inspecteur  ou  un  grade  supérieur,  à 
diriger  une  audience  aux  termes  du  paragraphe 
64  (7),  cet  agent  de  police  ne  peut  le  faire 
qu'avec  l'approbation  de  son  chef  de  police. 

77.  (1)  Si  un  avis  doit  être  donné  ou  signi- 
fié à  une  personne,  à  une  commission  de 
police  ou  à  la  Commission  aux  termes  de  la 
présente  partie,  il  peut  être  signifié  à  personne, 
par  poste-lettres  ordinaire,  par  transmission 
électronique,  par  télécopie  ou  par  un  autre 
moyen  qui  permet  d'obtenir  un  accusé  de  ré- 
ception. 

(2)  L'avis  signifié  par  poste-lettres  ordi- 
naire est  réputé  reçu  par  la  personne,  la  com- 
mission de  police  ou  la  Commission  le  cin- 
quième jour  suivant  le  jour  de  sa  mise  à  la 
poste,  à  moins  que  la  personne,  la  commission 
de  police  ou  la  Commission  ne  démontre 
qu'agissant  de  bonne  foi,  elle  n'a  pas  reçu 
l'avis  ce  jour-là  pour  cause  d'absence,  d'acci- 
dent ou  de  maladie  ou  pour  un  autre  motif 
indépendant  de  sa  volonté. 

(3)  L'avis  signifié  par  transmission  électro- 
nique ou  par  télécopie  est  réputé  reçu  par  la 
personne,  la  commission  de  police  ou  la  Com- 
mission le  lendemain  de  l'envoi  ou,  si  ce  jour 
tombe  un  samedi  ou  un  jour  férié,  le  premier 
jour  qui  suit  et  qui  n'est  ni  un  samedi  ni  un 


Consente- 
ment du 
solliciteur 
général 

Délégation 
des  pouvoirs 
et  fonctions 
du  chef  de 
police 


Idem 


Agent  de 
police  d'un 
autre  corps 
de  police 


Avis 


Avis  réputé 
reçu 


Idem 


SecVart.  35 


SERVICES  POUCIERS 


Projet  105 


43 


AnttOlto 

Traosiiion. 
duciplinar> 


Transman. 


i 


ded  10  pro- 
ceed widcf 

MwPlftV 


Proceed 
under  acw 
PartVfhHii 
JaMMry  I. 
I9W 


Sivinj 


the  person,  board  or  Commission  establishes 
that  the  person,  board  or  Commission  did  not, 
acting  in  good  faith,  through  absence,  acci- 
dent, illness  or  other  cause  beyond  the  per- 
son's, board's  or  Commission's  control, 
receive  the  notice  on  that  day. 

78.  The  Ombudsman  Act  does  not  apply  to 
anything  done  under  this  Part. 

79.  (I)  Disciplinary  proceedings  com- 
menced before  the  coming  into  force  of  this 
section  under  Part  V  of  the  Act,  as  it  then 
read,  may  continue  to  be  dealt  with  in  accord- 
ance with  Part  V,  as  it  read  immediately 
before  the  coming  into  force  of  this  section, 
until  January  I.  1998. 

(2)  Public  complaints  made  before  the 
coming  into  force  of  this  section  under  Part  VI 
of  the  Act,  as  it  then  read,  may  continue  to  be 
dealt  with  in  accordance  with  Part  VI,  as  it 
read  immediately  before  its  repeal,  until  Janu- 
ary 1.  1998. 

(3)  If  the  parties  to  a  disciplinary  proceed- 
ing or  public  complaint  described  in  subsec- 
tion (I)  or  (2)  agree,  they  may,  before  January 
I,  1998,  deal  with  the  outstanding  disciplinary 
proceeding  or  public  complaint  under  Part  V. 

(4)  As  of  January  I,  1998,  all  outstanding 
disciplinary  matters  that  commenced  before 
the  coming  into  force  of  this  section  and  all 
proceedings  with  respect  to  public  complaints 
that  were  made  before  the  coming  into  force 
of  this  section  shall  be  taken  up  and  continued 
under  Part  V  so  far  as  consistently  may  be. 


(5)  Despite  subsection  (4),  a  hearing  that 
commenced  but  is  not  concluded  before  Janu- 
ary 1.  1998  under  Pan  V  or  VI  of  the  Act,  as  it 
read  immediately  before  its  repeal  by  section 
33  of  the  Police  Services  Amendment  Act, 
1997,  may  proceed  to  its  conclusion  after  Jan- 
uary I.  1998  and  F'an  V  or  VI  of  the  Act.  as 
the  case  may  be,  as  it  read  immediately  before 
its  repeal,  continues  to  apply  to  the  hearing 
tnA  to  the  powers  of  the  chief  of  police,  board. 
Commisi^ion  or  board  of  inquiry  at  the  conclu- 
sion of  (he  hcarmg. 


(6)  Despite  subsection  (4).  an  appeal  made 
befofc  January  1.  1998  lo  Divisional  Court 
under  section  98  of  the  Ad.  as  it  read  immedi- 
ately before  Ms  repeal,  may  proceed  to  its  con- 
clusion after  January  I.  1998  tts  if  section  98 
of  itw  Aa  had  not  been  repealed. 


Non-applica- 
lion  de  la  Ltti 
sur  I'lmi- 
hiuisman 

Disposition 
(ronsiloire  : 
procédures 
disciplinaires 


Disposition 
transitoire  : 
plaintes 


jour  férié,  à  moins  que  la  personne,  la  com- 
mission de  police  ou  la  Commission  ne  dé- 
montre qu'agissant  de  bonne  foi,  elle  n'a  pas 
reçu  l'avis  ce  jour-là  pour  cause  d'absence, 
d'accident  ou  de  maladie  ou  pour  un  autre 
motif  indépendant  de  sa  volonté. 

78.  La  Loi  sur  l'ombudsman  ne  s'applique 
à  aucun  acte  accompli  aux  termes  de  la  pré- 
sente partie. 

79.  (1)  Les  procédures  disciplinaires  enga- 
gées avant  l'entrée  en  vigueur  du  présent  arti- 
cle en  vertu  de  la  partie  V  de  la  Loi,  telle 
qu'elle  existait  à  ce  moment-là.  peuvent  se 
poursuivre  conformément  à  la  partie  V,  telle 
qu'elle  existait  immédiatement  avant  l'entrée 
en  vigueur  du  présent  article,  jusqu'au  I^  jan- 
vier 1998. 

(2)  Les  plaintes  du  public  déposées  avant 
l'entrée  en  vigueur  du  présent  article  en  vertu 
de  la  partie  VI  de  la  Loi,  telle  qu'elle  existait 
à  ce  moment-là,  peuvent  continuer  d'être  trai- 
tées conformément  à  la  partie  VI,  telle  qu'elle 
existait  immédiatement  avant  son  abrogation, 
jusqu'au  I"  janvier  1998. 

(3)  Si  les  parties  à  une  procédure  discipli- 
naire ou  à  une  plainte  du  public  visée  au  para- 
graphe (1)  ou  (2)  en  conviennent,  elles  peu- 
vent, avant  le  I''  janvier  1998,  traiter  la 
procédure  disciplinaire  ou  la  plainte  du  public 
qui  est  pendante  conformément  à  la  partie  V. 

(4)  À  compter  du  1"  janvier  1998,  toutes 
les  questions  disciplinaires  pendantes  qui  ont 
pris  naissance  avant  l'entrée  en  vigueur  du 
présent  article  et  toutes  les  procédures  rela- 
tives aux  plaintes  du  public  qui  ont  été  dépo- 
sées avant  l'entrée  en  vigueur  du  présent  arti- 
cle sont  reprises  et  poursuivies  conformément 
à  la  partie  V  dans  la  mesure  où  il  y  a  compati- 
bilité. 

(5)  Malgré    le    paragraphe    (4),    toute   au-   Exception 
dience  qui  a  commencé  mais  n'est  pas  termi- 
née avant  le  1"  janvier  1998  aux  termes  de  la 

partie  V  ou  VI  de  la  Loi,  telle  qu'elle  existait 
immédiatement  avant  son  abrogation  par  l'ar- 
ticle 35  de  la  Loi  de  1997  modifiant  la  Loi  sur 
les  ser\'ices  policiers,  peut  se  poursuivre 
jusqu'à  sa  conclusion  au-delà  du  I"  jan- 
vier 1998  et  la  partie  V  ou  VI  de  la  Loi,  selon 
le  cas,  telle  qu'elle  existait  immédiatement 
avant  son  abrogation,  continue  de  s'appliquer 
à  l'audience  et  aux  pouvoirs  qu'a  le  chef  de 
police,  la  commission  de  police,  la  Commis- 
sion ou  la  commission  d'enquête  à  la  conclu- 
sion de  l'audience. 

(6)  Malgré  le  paragraphe  (4),  tout  appel  in-   ■<'<'" 
lerjelé   avant   le    1^'  janvier  1998  devant   la 
CtMir  divisionnaire  en  venu  de  l'anicle  98  de 

la  I.oi,  tel  qu'il  existait  immédiatement  avant 
MM)  abrogation,  peut  .se  poursuivre  jusqu'à  sa 


Poursuite  des 
procédures 
selon  la 
nouvelle 
partie  V  au 
choix  des 
parties 

Poursuite  des 
procédures 
selon  la 
nouvelle 
panie  V  k 
compter  du 
1"  janvier 
1998 


44 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  35 


36.  Section  126  of  the  Act  is  repealed  and 
the  following  substituted: 

Restriction  126.  Agreements  and   awards   made   under 

this  Part  do  not  affect  the  working  conditions 
of  the  members  of  the  police  force  in  so  far  as 
those  working  conditions  are  determined  by 
sections  42  to  49,  subsection  50  (3),  Part  V 
(except  as  provided  in  subsection  64  (17))  and 
Part  VII  of  this  Act  and  by  the  regulations. 


37.  Paragraph  1  of  subsection  131  (2)  of  the 
Act  is  amended  by  striking  out  "Municipal 
Police  Authorities"  in  the  third  line  and  substi- 
tuting "Ontario  Association  of  Police  Services 
Boards". 


38.  Paragraph  2  of  subsection  132  (4)  of  the 
Act  is  amended  by  adding  "or  by  public 
tender"  at  the  end. 

39.  Paragraph  4  of  subsection  134  (8)  of  the 
Act  is  amended  by  striking  out  "the  Commis- 
sion" in  the  third  line  and  substituting  "the 
Solicitor  General". 

40.  (1)  Subsection  135  (1)  of  the  Act,  as 
amended  by  the  Statutes  of  Ontario,  1995, 
chapter  4,  section  4,  is  further  amended  by 
adding  the  following  paragraph: 

1.1  establishing  and  governing  standards 
concerning  the  adequacy  and  effective- 
ness of  police  services,  including  pre- 
scribing methods  for  monitoring  and 
evaluating  the  adequacy  and  effective- 
ness of  police  services  against  such 
standards. 

(2)  Subsection  135  (1)  of  the  Act,  as 
amended  by  the  Statutes  of  Ontario,  1995, 
chapter  4,  section  4,  is  further  amended  by 
adding  the  following  paragraphs: 


6.1   governing   the   selection   and 
ment  of  members  of  boards; 


appoint- 


6.2  prescribing  courses  of  training  for 
members  of  boards  and  prescribing 
standards  in  that  connection; 

6.3  prescribing  a  code  of  conduct  for  mem- 
bers of  boards; 


conclusion  au-delà  du  1"  janvier  1998  com- 
me si  l'article  98  n'avait  pas  été  abrogé. 

36.  L'article  126  de  la  Loi  est  abrogé  et 
remplacé  par  ce  qui  suit  : 

126.  Les  conventions  conclues  et  les  sen-  Resinciion 
tences  arbitrales  rendues  aux  termes  de  la  pré- 
sente partie  n'ont  pas  d'incidence  sur  les  con- 
ditions de  travail  des  membres  du  corps  de 
police  dans  la  mesure  où  ces  conditions  sont 
fixées  par  les  articles  42  à  49,  par  le  paragra- 
phe 50  (3),  par  la  partie  V  (à  l'exclusion  de  ce 
qui  est  prévu  au  paragraphe  64  (17))  ou  par  la 
partie  VII  de  la  présente  loi  ou  par  les  règle- 
ments. 

37.  La  disposition  1  du  paragraphe  131  (2) 
de  la  Loi  est  modifiée  par  substitution  de 
«l'Association  ontarienne  des  commissions  de 
services  policiers»  à  «l'association  connue 
sous  le  nom  de  Municipal  Police  Authorities» 
aux  deuxième,  troisième  et  quatrième  lignes. 

38.  La  disposition  2  du  paragraphe  132  (4) 
de  la  Loi  est  modifiée  par  adjonction  de  «ou 
par  appel  d'offres  public». 

39.  La  disposition  4  du  paragraphe  134  (8) 
de  la  Loi  est  modifiée  par  substitution  de  «du 
solliciteur  général»  à  «de  la  Commission»  aux 
deuxième  et  troisième  lignes. 

40.  (1)  Le  paragraphe  135  (1)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  modifié  par  l'article  4  du  chapitre  4 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1995,  est  modifié  de 
nouveau  par  adjonction  de  la  disposition  sui- 
vante : 

1.1  établir  des  normes  concernant  le  carac- 
tère convenable  et  l'efficacité  des  ser- 
vices policiers  et  régir  ces  normes,  y 
compris  prescrire  les  méthodes  à  utili- 
ser pour  surveiller  et  évaluer  le  carac- 
tère convenable  et  l'efficacité  des  ser- 
vices policiers  en  fonction  de  ces 
normes. 

(2)  Le  paragraphe  135  (1)  de  la  Loi,  tel 
qu'il  est  modifié  par  l'article  4  du  chapitre  4 
des  Lois  de  l'Ontario  de  1995,  est  modifié  en 
outre  par  adjonction  des  dispositions  sui- 
vantes : 

6.1  régir  la  sélection  et  la  nomination  des 
membres  des  commissions  de  police; 

6.2  prescrire  des  cours  de  formation  pour 
les  membres  des  commissions  de  police 
ainsi  que  les  normes  à  cet  égard; 

6.3  prescrire  un  code  de  conduite  pour  les 
membres  des  commissions  de  police; 


SecVart.  40  (2) 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


45 


10.  prescribing  the  method  for  determining 
the  amounts  owed  by  municipalities  for 
police  services  provided  by  the  Ontario 
Provincial  Police  under  section  5. 1 ,  pre- 
scribing the  time  when  and  manner  in 
which  the  payments  are  to  be  made, 
(and,  for  such  purposes,  classifying 
municipalities  and  prescribing  different 
methods,  different  times  or  different 
manners  for  different  classes  of  munici- 
palities), prescribing  the  interest,  or  the 
method  of  determining  the  interest, 
owed  on  late  payments  and  governing 
payment  credits  and  refunds  for  over- 
payments: 

11.  requiring  territories  without  municipal 
organization  to  pay  for  police  services 
provided  by  the  Ontario  Provincial 
Police,  prescribing  the  method  for 
determining  the  amounts  owed  by  such 
territories,  prescribing  the  time  when 
and  manner  in  which  the  payments  are 
to  be  made,  (and,  for  such  purposes, 
classifying  territories  and  prescribing 
different  methods,  different  times  or 
different  manners  for  different  classes 
of  territories),  prescribing  the  method  of 
collecting  such  payments,  including 
collection  under  the  Pmvincial  Land 
Tax  Act,  and,  if  the  method  of  collection 
is  not  under  the  Provincial  Land  Tax 
Act,  prescribing  the  interest,  or  the 
method  of  determining  the  interest, 
owed  on  late  payments  and  governing 
payment  credits  and  refunds  for  over- 
payments: 


10.  prescrire  la  méthode  de  calcul  des  mon- 
tants dus  par  les  municipalités  pour  les 
services  policiers  offerts  par  la  Police 
provinciale  de  l'Ontario  aux  termes  de 
l'article  5.1.  prescrire  les  délais  et  les 
modalités  de  paiement  de  ces  montants 
(et,  à  ces  fms,  classer  les  municipalités 
et  prescrire  des  méthodes  différentes, 
des  délais  différents  ou  des  modalités 
différentes  pour  différentes  catégories 
de  municipalités),  prescrire  les  intérêts, 
ou  la  méthode  de  calcul  de  ceux-ci,  exi- 
gibles en  cas  de  paiements  en  retard,  et 
régir  les  crédits  de  paiement  et  les  rem- 
boursements accordés  pour  les  paie- 
ments excédentaires: 

11.  exiger  que  les  territoires  non  érigés  en 
municipalité  paient  le  coût  des  services 
policiers  offerts  par  la  Police  provin- 
ciale de  l'Ontario,  prescrire  la  méthode 
de  calcul  des  montants  dus  par  ces  terri- 
toires, prescrire  les  délais  et  les  modali- 
tés de  paiement  de  ces  montants  (et,  à 
ces  fins,  classer  les  territoires  et  pres- 
crire des  méthodes  différentes,  des  dé- 
lais différents  ou  des  mcxlalités  diffé- 
rentes pour  différentes  catégories  de 
territoires),  prescrire  les  modalités  de 
perception  de  ces  montants,  y  compris 
la  perception  prévue  par  la  Loi  sur  l'im- 
pôt foncier  provincial,  et,  si  les  modali- 
tés de  perception  ne  sont  pas  prévues 
aux  termes  de  la  Loi  sur  V impôt  foncier 
provincial,  prescrire  les  intérêts,  ou  la 
méthode  de  calcul  de  ceux-ci,  exigibles 
en  cas  de  paiements  en  retard,  et  régir 
les  crédits  de  paiement  et  les  rembour- 
sements accordés  pour  les  paiements 
excédentaires; 


14.1  providing  for  the  granting  of  service 
badges  to  members  of  the  Ontario  Pro- 
vincial Police  or  any  class  thereof  and 
for  the  payment  of  allowances  to  those 
members  who  are  granted  service 
badges. 

(3)  Pangrapli  21  of  mibwction  135  (I)  of  (he 
Act  is  amended  by  iretertinK  "and  boards" 
■Act  "forces"  in  Ibc  third  line. 


(4)  Paragraph  23  of  lubKction  135  (1)  of  the 
Act  fai  amrndcd  by  ftriking  out  'Vctioa  56"  •( 
the  end  and  Mbstltating  "Metkm  74". 

(5)  SabaKtkm    135    (I)    of   Ibc    Act,    w 
bj  tiw  Slatotes  of  Ontario,  199S, 

4,  MctkM  4.  b  hinbcr  uMadfd  hj 
tfw  Mhmiag  poragnipb: 


14.1  prévoir  la  remise  d'insignes  pour  an- 
cienneté et  états  de  service  aux  mem- 
bres de  la  Police  provinciale  de  l'Onta- 
rio ou  à  toute  catégorie  de  ceux<i  et  le 
versement  de  primes  aux  membres  à  qui 
sont  décernés  ces  insignes 

(3)  1^  disposilion  21  du  paragraphe  135  (1) 
de  la  I^  est  modifiée  par  iaserlion  dr  «,  1rs 
commiasioiis  de  police»  après  «corps  de 
poUce»  à  la  deuxième  ligne. 

(4)  1^  disposition  23  du  paragraphe  135  (I) 
de  la  1^  est  modinéc  par  subutitution  de 
«l'article  74»  à  «l'article  56»  il  la  Hn. 

(5)  Le  paragraphe  135  (1)  de  la  1^.  tel 
qv'B  Mt  modifié  par  l'article  4  du  chapitre  4 
des  Lob  de  l'Ontario  dr  1995,  r<«l  m«Mliné  en 

par  a^jooctioa  de  la  di!ip<Mition   sui- 


46 


Bill  105 


POLICE  SERVICES 


Sec./art.  40  (5) 


Conveyance 
of  prisoners 


Same 


Same 


23.1  defining  "frivolous  or  vexatious"  and 
"made  in  bad  faith"  for  the  purposes  of 
clause  22  (I)  (e.  1)  and  subsections  59 
(3),  62  (2)  and  65  (3). 

(6)  Paragraphs  24,  25  and  26  of  subsection 
135  (1)  of  the  Act  are  repealed  and  the  follow- 
ing substituted: 

24.  providing  for  the  payment  of  fees  and 
expenses  to  witnesses  at  hearings  con- 
ducted under  Part  V; 


25.  prescribing  procedures  for  the  investi- 
gation of  complaints  under  Part  V. 

41.  Subsection  137  (1)  of  the  Act  is 
amended  by  striking  out  "a  municipality"  in 
the  second  line  and  substituting  "one  or  more 
municipalities". 

Amendments  To  Other  Acts 

42.  Part  VIII  of  the  District  Municipality  of 
Muskoka  Act  is  repealed. 

43.  Section  204  of  the  Municipal  Act  is 
repealed  and  the  following  substituted: 

204.  Where  the  attendance  of  a  prisoner  in 
a  correctional  institution  is  required  at  a  hear- 
ing or  proceeding,  the  municipality  that  was 
responsible  for  delivering  the  prisoner  to  the 
correctional  institution  is  responsible  for  con- 
veying the  prisoner  from  the  correctional  insti- 
tution to  the  place  of  the  hearing  or  proceed- 
ing and  for  the  prisoner's  return. 

44.  Section  2  of  the  Private  Investigators  and 
Security  Guards  Act  is  amended  by  adding  the 
following  subsections: 

(2)  Despite  clause  (I)  (d),  this  Act  applies 
to  a  person,  other  than  a  person  employed  by 
the  Crown,  who  is  appointed  as  a  provincial 
bailiff  under  section  19  of  the  Ministry  of  Cor- 
rectional Services  Act. 


(3)  Despite  clause  (1)  (d),  this  Act,  except 
section  30,  applies  to  a  person  who  is  not  a 
member  of  a  police  force  and  who  is 
appointed  as  a  special  constable  under  section 
53  of  the  Police  Services  Act,  but  only  when 
the  special  constable  is  carrying  out  the  func- 
tions specified  in  subsection  53  (5)  of  the 
Police  Services  Act. 

45.  Subsections  103  (3),  (4)  and  (5)  of  the 
Regional  Municipalities  Act  are  repealed. 


23. 1  définir  les  expressions  «frivole  ou  vexa- 
toire»  et  «faite  de  mauvaise  foi»  pour 
l'application  de  l'alinéa  22  (I)  e.l)  et 
des  paragraphes  59  (3),  62  (2)  et  65  (3). 

(6)  Les  dispositions  24,  25  et  26  du  paragra- 
phe 135  (1)  de  la  Loi  sont  abrogées  et  rempla- 
cées par  ce  qui  suit  : 

24.  prévoir  le  versement  d'indemnités  aux 
témoins  qui  comparaissent  aux  au- 
diences tenues  aux  termes  de  la  par- 
tie V,  ainsi  que  le  remboursement  de 
leurs  dépenses; 

25.  prescrire  la  procédure  à  suivre  pour  en- 
quêter sur  les  plaintes  aux  termes  de  la 
partie  V. 

41.  Le  paragraphe  137  (1)  de  la  Loi  est 
modifié  par  substitution  de  «une  ou  plusieurs 
municipalités»  à  «une  municipalité»  aux 
deuxième  et  troisième  lignes. 

MODinCATIONS  APPORTÉES  À  D'AUTRES  LOIS 

42.  La  partie  VIII  de  la  Loi  sur  la  munici- 
palité de  district  de  Muskoka  est  abrogée. 

43.  L'article  204  de  la  Loi  sur  les  municipa- 
lités est  abrogé  et  remplacé  par  ce  qui  suit  : 

204.  Si  la  présence  d'un  prisonnier  détenu  Transfende 
dans  un  établissement  correctionnel  est  re-  P"""""'^"^ 
quise  lors  d'une  audience  ou  d'une  instance,  la 
municipalité  qui  était  responsable  de  la  remise 
du  prisonnier  à  l'établissement  correctionnel 
est  responsable  du  transfert  de  ce  prisonnier  de 
l'établissement  correctionnel  au  lieu  où  se 
tient  l'audience  ou  l'instance  et  de  son  retour 
dans  cet  établissement. 

44.  L'article  2  de  la  Loi  sur  les  enquêteurs 
privés  et  les  gardiens  est  modifié  par  adjonc- 
tion des  paragraphes  suivants  : 

(2)  Malgré  l'alinéa  (1)  d),  la  présente  loi   'dem 
s'applique  à  quiconque,  à  l'exclusion  d'une 
personne  employée  par  la  Couronne,  est  nom- 
mé huissier  provincial  en  vertu  de  l'article  19 

de  la  Loi  sur  le  ministère  des  Services  correc- 
tionnels. 

(3)  Malgré  l'alinéa  (I)  d),  la  présente  loi,   'dem 
à  l'exclusion  de  l'article  30,  s'applique  à  qui- 
conque n'est  pas  membre  d'un  corps  de  police 

et  est  nommé  agent  spécial  en  vertu  de  l'arti- 
cle 53  de  la  Loi  sur  les  services  policiers, 
mais  seulement  lorsque  l'agent  spécial  exerce 
les  fonctions  précisées  au  paragraphe  53  (5) 
de  la  Loi  sur  les  services  policiers. 

45.  Les  paragraphes  103  (3),  (4)  et  (5)  de 
la  Loi  sur  les  municipalités  régionales  sont 
abrogés. 


SecVart.  46 


SERVICES  POLICIERS 


Projet  105 


47 


Cominrim- 
ment 


Skontitk 


Commencement  and  Short  Title 

46.  This  Act  comes  into  force  on  a  day  to  be 
named  by  proclamation  of  the  Lieutenant 
Governor. 

47.  The  short  title  of  this  Act  is  the  Police 
Services  Amendment  Act,  1997. 


Entrée  en  vigueur  et  titre  abrégé 

46.  I^  présente  loi  entre  en  vigueur  le  jour   Emr<«  en 
que  le  lieutenant-gouverneur  fixe  par  procla-    ^'p***"^ 
mation. 

47.  I^  titre  abrégé  de  la  présente  loi  est  Loi   Tim  abrégé 
de  1997  modifiant  la  Loi  sur  les  services  poli- 
ciers. 


f 


i