I
LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE
PROVINCE OF ONTARIO
FIRST SESSION
THIRTY-SIXTH PARLIAMENT
BILLS
AS INTRODUCED IN THE HOUSE
TOGETHER WITH
REPRINTS AND THIRD READINGS
SESSION
From September 26, 1995 to December 14. 1095
and
Jmnuazy 29. 1096
from March 18. 1996 to June 27. 1996
and
from September 24. 1996 to December 19. 1996
January 13. 1997 to March 6. 1997
and
AprU 1. 1997 to ApxU 11. 1997
April 21, 1997 to June 26, 1997
and
July 3. 1997
August 18, 1997 to October 9, 1997
and
November 17. 1997 to December 18. 1997
Prorogued December 18. 1997 ^^j^ï^XlBRARy^
TOfWDffrO "'
MAR 2 4 1998
INDEX
FIRST SESSION
THIRTT-SIXTH PARLIAMENT
PUBUCBnXS
(OoTemmeat and Piirmte Membexs*)
Accountability Improvement. Mr B. Maves ....^ 89
Advocacy. Consent and Suttstitute Decisions
Statute Law. Hoa C. Hamick — 19
Aggregate and Petroleum Resources Statute Law. Hoa C. Hodlgson 52
Agriculture, Food and Rural Affairs (sec Ministry of Agriculture. Food and Rural Affiirs)
Alcohol. Gaming and Charity Funding Public Inieren. Hoa D. Tsuboudii 75
Altennaiivc Fuels. Mr D. McGuinty „„ ^ 97
Audit Mr B. Grandmaltre „ ^ 74
Audit (see Accountability Improvanert)
Automobile Insurance. Mr M. Sergio ..... ... . . 29
Automobile Insurance Rate Subility. Hoa E. Eves 59
Better Local Goverrancnt. Hon. A. Leadi 86
Bill 160 Repeal. Mr H. Hampton. 168
Boxing Day Sho(^ing. Hoa R. Runciman . 95
Cancer (see Toronto Hospital)
Change of Name (see Community Safety)
Charity Funding (see Alcohol. Gaming and Charity Funding Public Interest)
Charier of Rights for Victims of Crime. Ms A Castrilli 12
Child and Family Services. Mr J. Gcmetsen 94
Children's Law Reform. Mr J. Hastings 27
Child Suppori Guidelines (see Uniform Federal and Provincial Quid Support Guidelines)
Citizens Assembly Project. Mr R. CWareili 18
City of Hamiltoa Mr D. Agostino 88
City of Toronto. Hoa A Leach 103
City of Toronto. Ms F. Lankin 144
City of Toronto (No. 2). Hoa A Leach 148
Qass Sizes (see School Qass Sizes)
College of Teachers (see Ontario)
Commercial trucking reforms (see Road Safety)
Community Safety. Hon. R. Runciman 102
Community Safety (see Police Services)
Comprehensive Road Safety. Hoa A. Palladini. 138
Consent to Treatment (see Advocacy)
Construction Workforce from (Quebec. Mr J.-M. Lalonde 60
Consumer Protection. MrB. Crozier 83
Consumer Statutes Administration (see Safety and Consumer Statutes Administration)
Co-operative Education (see Tax Credits and Economic Stimulation)
Corporations Informatioa Hoa N. Sterling 6
Cottagers and Others Voting Ri^ts (see Education Voting Rights)
Courts of Justice and Ministry of Correctional Services Statute Law. Mr J. OueUette. 130
Courts Improvement. Hoa C. Hamick 79
Creighton-Davies (see Geographic Township of Creighton-Davies)
Crown Foundations. Hon E. Eves 71
Defend Local Democracy (see Bill 160 Repeal)
Delegation of the administration of certain designated statutes (see Safety and Consumer Statutes
Administration)
Development Charges. Hoa A Leach 98
Disability Support Program (see Social Assistance Reform)
Dress Codes (see Municipal (by-laws respecting dress codes))
Drinking and driving countermeasures (see Road Safety)
Driver training course (see Highway Traffic (driver training course))
Drop the Penny. Mr D. Tilson 14
Economic Stimulation (see Tax Credits and Economic Stimulation)
Educatioa Hoa J. Snobelen 34
Educatioa MrR. Bartolucci 124
Education (see Fewer School Boards)
Education (see Technology for Qassrooms Tax Credit)
Education (Co-operation Among Boards). Mr B. Wildman 37, 58
Education Quality and Accountability Office. Hoa J. Snobelen 30
Education Quality Improvement. Hoa D. Johnson (Don Mills). 160
Education Voting Ri^ts (Cottagers and others). Hoa J. Snobelea 158
Electioa MrD. McGuinty 2
Electioa HoaE. Eves 44
Electoral Representation (see Fewer Politicians)
Employees Association Financial Accountability (see Labour Union and Employees Association)
Employees Association Financial Disclosure (see Trade Union and Employees Association)
Employees' Ri^ts and Freedoms Act Mr F. Sheehaa 131
Employment Standards (see Public Sector Transition Stability)
Employment Standards Improvement Hoa E. Witmer 49
Endangered, Threatened and Vulnerable Species. Mr B. WQdman 62
Environmental Approvals Improvanent Hoa N. Sterling 57
Environmental Assessment and Consultation Improvement Hoa N. Sterling 76
Environmental Protectioa Mr J. Carroll 177
Environmental Protection (see Importation of Waste Statute Law)
Environmaital Protecticm Statute Law. Mr B. Wildman 24
Equal Opportunity in Employment (see Himian Rights Code)
Executive Council. Hoa E. Eves 1
Exotic Animals Control. Mr J. Parker. 159
Expanded Nursing Services for Patients. Hoa J. Wilson 127
Expropriations (see Property Ri^ts)
Fair Municipal Finance. Hoa E. Eves , 106
Fair Municipal Finance (No. 2). Hoa E. Eves 149
Fairness for Parents and Employees (Teachers' Withdrawal of Services). Hon. J. Flaherty 161
Family Baiefits (see Social Assistance Reform)
Family Law. Mr D. Tilson 169
Family Responsibility and Support Arrears Enforcement Hoa C. Hamick 82
Farming and Food Production Protectioa Hoa N. Villeneuve 146
Fewer Politicians. Hon. D. Johnson (Don Mills) 81
Fewer School Boards. Hoa J. Snobelea 104
Film Industry Tax Credits (see Tax Credits and Economic Stimulation)
Financial Accountability (see Labour Union and Employees Association)
Financial Disclosure (see Trade Union and Employees Association)
Financial Services Commission of Ontario. Hoa E. Eves. 140
Financial support of Public Institutions (see Crown Foundations)
Financing of local government (see Fair Municipal Finance)
Fire Protection and Preventioa Hoa R. Runciman 84
Fish and Wildlife Conservatioa Hoa J. Snobelea 139
Franchises. Mr T. Martin 13
Franchises' Arbitrations. Mr R. Chiarelli 101
Freezing of Compensation for Members of the Assembly. Hoa E. Eves 32
Fuel and Gasoline Tax. Hoa C. Hodgson 173
Fuel Tax Agreement Implementation (see International Fuel Tax Agreement Implementation)
Game and Fish (see Fish and Wildlife Conservation)
Gaming (see Alcohol, Gaming and Charity Funding Public Interest)
Gasoline Tax (see Fuel and Gasoline Tax)
General Welfare Assistance (see Social Assistance Reform)
Geographic Township of Creighton-Davies. Mr F. Laughren 167
Good Financial Management. Hoa E. Eves 93
Good Samaritan. Mr S. Gilchrist 166
Government Process Simplification (Ministry of the Attorney General).
HoaC. Hamick 61
Govemmait Process Simplification (Ministry of Citizenship, Culture and
Recreation). Hoa I. Bassett 63
Government Process Simplification (Ministry of Consumer and
Commercial Relations). Hoa D. Tsubouchi 64
Government Process Simplification (Ministry of Economic Development, Trade and
Tourism). Hoa A. Palladini 65
Government Process Simplification (Ministry of Environment and
Energy). HoaN. Sterling 66
Govemmoit Process Simplification (Ministry of Health). Hoa J. Wilson 67
Govemmait Process Simplification (Ministry of Northern Developmait and
Mines). Hoa C. Hodgson 68
Government Process Simplification (Ministries of the Solicitor General and
Correctional Services). Hon. R. Rimciman 69
Hamiltoa (see City of Hamilton) 88
Healing Arts Radiation Protection (see Expanded Nursing Services for Patients)
Health Care Consent (Parental Consultation). Mr F. Klees 91
Health Insurance. Mr D. Duncan 87
Highway Improvement (see Public Transportation)
Highway Traffic. Mr P. Kormos 72
Highway Traffic. Mr P. Hoy 78
Highway Traffic (driver training course). Mr W. Wettlaufer 171
Hi^way Traffic (Impaired Driving). Mrs M. Marland 85
Hi^way Traffic (Impaired Driving). Mr J. Brown (Scarborough West). 1(X)
Highway Traffic (licence suspensions). Mr B. Grimmett 154
Highway Traffic (school buses). Mr T. Froese .137
Highway Traffic (see Worona, Tyrrell, Campbell and Jessiman Truck Safety)
Highway Transport Board (see Ontario Highway Transport Board)
Human Rights Code Amendment (Equal Opportunity in the Mimicipal and Non-Profit Sectors).
Mr J. Hastings 165
Human Rights Code (see Property Rights)
Importation of Waste Statute Law. Mr D. Ramsay 56
Income Tax (see Technology for Qassrooms Tax Credit)
Indemnides and Allowances of Members of the Assembly (see Freezing of Compensation)
International Fuel Tax Agreement Implementatioa Hoa D. Johnson (Don MiUs) 48
Job creation measures (see Tax Credits to Create Jobs)
Job Growth aixl Tax Reductioa Hoa E. Eves 129
Job Quotas. Hoa M. Mushinski 8
Juvenile Delinquents (Ontario). Mr J. Brown (Scarborough West) 80
Labour Relations and Employment Statute Law. Hoa E. Witmer 7
Labour Union and Employees Association Financial Accountability. Mr S. Gilchrist 53
Land Use Planning and Protectioa Hoa A. Leach 20
Law Society. Mr R. Chiarelli 4
Legislative Assembly. Mr J. Flaherty (Blocked) 33
Legislative Assembly Oath of Allegiance. Mr D. Agostino 22
Legislative Assembly of Ontario Foundatioa Mr G. Leadston 123
Lamox and Addington Coimty Board of Education and Teachers Dispute Settlement.
Hoa J. Snobelen 113
Liability in respect of Voluntary Emergency Medical or First Aid Services (see Good Samaritan)
Local Control of Public Libraries. Hoa 1. Bassett 109
Locksmiths Licensing. Mr J. Hastings 40
Lynde Marsh Protectioa Mr J. Flaherty 151
Marine Environment Protection Zone (see Metropolitan Toronto)
Marriage. Mr B. Wood (P.C./London South). 157
Medical Laboratory Technology (see Expanded Nursing Services for Patients)
Medicine. MrM. Kwinter 126
Mental Health. Mr R. Patten 1 1 1
Metropolitan Toronto Marine Environmait Protection Zone.
Mr J. Brown (Scarborough West) 176
Milk. Hoa N. Villeneuve 170
Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs Statute Law. Hoa N. Villeneuve 46
Ministry of Correctional Services (see Community Safety)
Ministry of Correctional Services (see Courts of Justice and Ministry of Correctional Services Statute
Law)
Ministry of Natural Resources Statute Law. Hoa C. Hodgson 36
Motor Vehicle Fuel Pricing. Mr R. Chiarelli 10
Motor Vehicles used by the Government of Ontario (see Alternative Fuels)
MPPs Pension and Compensation Reform. Hon. E. Eves 42
Municipal (see Better Local Government)
Municipal. Mr G. Guzzo. 141
Municipal. MrT. Ruprecht. 51
Municipal (by-laws respecting dress codes). Mr J. Brown (Scarborough West) 147
Mimicipal (Expense Allowances). Mr D. Shea 73
Municipal (Simcoe Day). Mr S. Gilchrist 28
Municipal Accountability (see Development Charges)
Municipal Elections (see Fewer School Boards)
N
Natural Resources (see Ministry of Natural Resources)
Northern Services Improvement. Hoa C. Hodgson 174
Nursing (see Expanded Nursing Services for Patiaits)
Occupational Health and Safety (see Workers' Compensation)
Ontario Cancer Institute (see Toronto Hospital)
Ontario College of Early Childhood Educators. Mrs L. McLeod 90
Ontario College of Teachers. Hon. J. Snobelen 31
Ontario Disability Support Program (see Social Assistance Reform)
Ontario Highway Transport Board and Public Vehicles. Hoa A. Palladini 39
Ontario Institute for Studies in Educatioa Hoa J. Snobelen 45
Ontario Lottery Corporation. Mr G. Morin 163
Ontario Property Assessment Corporation (see Tax Credits to Create Jobs)
Ontario Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Ms I. Bassett 153
Ontario Water Resources (see Environmental Protection)
Ontario Works (see Social Assistance Reform)
Parental Consultation (see Health Care Consent)
Patients' Bill of Rights. Mrs E. Caplan 41
Pay Equity (see Public Sector Transition Stability)
Pedophiles (see Protection against Pedophiles)
Pension and Compensation Reform (see MPPs Pension and Compensation Reform)
Personal Property Security. Hoa N. Sterling 35
Pesticides (see Environmental Protection)
Petroleum Resources Statute Law (see Aggregate and Petroleum Resources Statute Law)
Police Services. Hoa R. Rimciman 105
Police Services (see Community Safety)
Property Rights Statute Law. Mr T.Barrett 11
Protect our Children's Education (see Bill 160 Repeal)
Protection against Pedophiles. Mr J. Brown (Scarborough West) 145
Provincial Offences (see Streamlining of Administration of Provincial Offences)
Public Hospital FouiKiations. Mr J. Hastings 21
Public Libraries (see Local Control of Public Libraries)
Public Sector Restructuring (see Savings and Restructuring)
Public Sector Transition Stability. Hoa E. Witmer. 136
Public Transportation and Highway Improvement. Mr M. Gravelle 16
Public Transportation and Highway Improvement (see Veterans' Memorial Parkway)
Public Vehicles (see Ontario Highway Transport Board)
Realty Tax Freeze Statute Law. Mr G. Carr 17
Red Tape Reduction (Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs).
Hon. N. Villoieuve. 1 16
Red Tape Reduction (Ministry of the Attorney Goieral). Hoa C. Hamick 122
Red Tape Reduction (Ministry of Citizenship, Culture and Recreation).
Hoal. Bassett 114
Red Tape Reduction (Ministry of Consumer and Commercial Relations).
Hoa D. Tsubouchi 117
Red Tape Reduction (Ministry of Energy, Science and Technology). Hoa J. Wilson 121
Red Tape Reduction (Ministry of Finance). Hoa E. Eves 1 15
Red Tape Reduction (Ministry of Health). Hoa E. Witmer 118
Red Tape Reduction (Ministry of Natural Resources). Hoa J. Snobelen 1 19
Red Tape Reduction (Ministry of Northern Development and Mines). Hoa C. Hodgson 120
Regional Municipality of Sudbury Statute Law. MrR. Bartolucci. 156
Regional Municipality of Waterloo. Hoa A. Leach. 135
Remembrance Day. Mr D. Boushy 25
Remembrance Day Observance. Mr M. KeUs 112
Representation (see Fewer Politicians)
Residential Tenancies (see Tenant Protection)
Respiratory Therapy (see Expanded Nursing Services for Patients)
Rights of Persons receiving Health Services (see Patients' Bill of Rights)
Road Safety. Hoa A. Palladini 55
Road Safety (No. 2). Hoa A. Paiiadini 92
Road Safety (see Comprehensive Road Safety)
Safety and Consumer Statutes Administratioa Hoa N. Sterling 54
Safety rating system for commercial carriers (see Road Safety (No. 2))
Savings and Restructuring. Hoa E. Eves 26
School Boards (see Fewer School Boards)
School Qass Sizes. Mr R. Bartolucci 1 10
Services Improvement Hoa J. Ecker 152
Sewage Services (see Water and Sewage Services Improvement)
Shortline Railways. Hon. A. Palladini 5
Social Assistance Reform. Hem. J. Ecker 142
Solicitors. Mr R. Chiarelli 3
Streamliningof Administration of Provincial Offaices. Hoa C. Hamick 108
Substance Abuse (see Zero Tolerance for Substance Abuse)
Substitute Decisions (see Advocacy)
Sudbury (see Regional Municipality of Sudbury)
Supply. Hoa E. Eves 43, 143, 175 I
Support Arrears Enforcement (see Family Responsibility)
Tartaa Mrs L. Ross. 132
Tax Credits and Economic Stimulatioa Hon. E. Eves 70
Tax Credits to Create Jobs. Hoa E. Eves 164
Tax Cut and Economic Growth. Hoa E. Eves 47
Tax Reduction (see Job Growth and Tax Reduction)
Teachers Dispute Settlement (see Lennox and Addington County Board of Education)
Teachers' Withdrawal of Services (see Fairness for Parents and Employees)
Technology for Qassrooms Tax Credit. Mr J. Hastings 178
Tenant Protectioa Hoa A. Leach 96
Toronto (see City of Toronto)
Toronto Hospital. Mr S. Gilchrist 172
Toronto Islands. Hoa A. Leach 38
Trade Union and Employees Association Financial Disclosure. Mr D. Shea 50
Truck Safety (see Worona, Tyrrell, Campbell and Jessiman Truck Safety)
Uniform Federal and Provincial Child Support Guidelines. Hoa C. Hamick 128
United Empire Loyalists' Day. Mr H. Danford 150
Veterans' Memorial Parkway. Mr J. Baird 162
Victims' Bill of Rights. Hoa C. Hamick 23
Victims of Crime (see Charter of Rights)
Victims of Violent Crime Commemoration Week. Mr J. Baird. 155
Vital Statistics (see Expanded Nursing Services for Patients)
Vocational Rdiabilitation Services (see Social Assistance Reform)
Voting Rights (see Education Voting Rights)
W
Waste Management (see Importation of Waste Statute Law)
Water and Sewage Services Improvanent. Hoa N. Sterling 107
Waterloo (see Regional Municipality of Waterloo)
jj Wheel Safety. Hoa T. Qement 125
Woricers' Compensation and Occupational Health and Safety. Hoa E. Witmer 15
Workers' Compensation Reform. Hoa E. Witmer 99
Workers' Poision Bill of Rights. Mr H. Hampton 77
Worona, Tyrrell, Campbell and Jessiman Truck Safety. MrD. Duncaa 133
Zero Tolerance for Substance Abuse. Mr T. Young. 134
PRIVATE BILLS
750 Spadina Avoiue Association. Ms I. Bassett Pr75
4588 Bathurst. Ms I. Bassett Pr74
1092040 Ontario Inc. Mr D. McGuinty Pr43
,. Anglo Canada General Insurance Company. Mr B. Wood (London South) Pr45
!j Association of Architectural Technologists of Ontario. Mr J. Hastings Pr40
Association of Ontario Road SuperintoKknts. Mr T. Amott Pr53
Association of Registered Graphic Designers of Ontario. Mrs M. Marland Pr56
B
Bank of Nova Scotia Trust Company. Ms I. Bassett Pr63
Brampton, City of. Mr T. Qement Pr9, PrSl
Brampton, City of. Mr J. Spina Pr89
Brantford, City of. Mr R. Johnson (Brantford) Pr60
Canadian Life Line Limited. Mr M. Kwinter Pr39
Canadian Niagara Power Company, Limited. Mr T. Hudak Prl2
Chinese Cultural Centre of Greater Toronto Foundatioa Mr A. Curling.... Pr81
Delzap Construction Limited. Mr C. StockweU Pr62
Hamilton, City of. Mr D. Christopherson Pr51
Hamilton (Licensing Committee), City of. Mrs L. Ross Pr65
Huronia Airport Commissioa Mr B. Grimmett Pr68
Institute for Advanced Judaic Studies. Mr J. Cordiano Pi95
Jamaican Canadian Associatioa Mr M. Sergio Pi94
Japanese Canadian Cultural Centre. Mr D. Tumbull Pr84
K
Kingston, City of. Mr J. Gerretsen Pr59
Kitchener and Waterloo, Cities of. Mr G. Leadston Pr71
Korean Canadian Cultural Association of Metropolitan Toronto. Mr J. Brown (Scarborough West) ... Pr87
Lansing Co-operative Nursery School. MrD. Tumbull Pr88
Lions Foundation of Canada. MrG. Carr Pr58
London Community Foundation. MrB. Wood (London South). Pr91
M
MUton, Tovm of. Mr T. Chudleigh Pr50
Mississauga, City of. Mr R. Sampson Pr37
Municipal Law Enforcement Officers' Association (Ontario) Inc. Mr J. Tascona Pr83
N
National Ballet of Canada. Ms I. Bassett Pr64
Nepean, City of. Mr L Baird Prl3, Prl4
Ontario Association of Not-For-Profit Credit Counselling Services. Mr B. Crozier Pr82
Ontario Plumbing Inspectors Association Inc. Mr J. Qeary Pr67
Oshawa (Oshawa Transit Commission), City of. Mr J. Flaherty Pr49
Ottawa, City of. Mr G. Guzzo Pr42
Ottawa, City of. Mr B. Grandmaîlre. Pr34, Pr47, Pr48, Pr73
Ottawa Civic Hospital. Mr R. Pattai Pr35
i! Richmond HiU, Town of. Mr F. Klees Pr61
8
SL Catharines General Hospital MrT. Froese Pr70
Samia, City of. Mr D. Boushy Pr69
Scarborou^, City of. Mr D. Newman I*r41, Pr78
Scarborough Entertainment and Convention Corporatioa Mr J. Brown (Scarborough West) Pr86
Sidney, Township of. Mr D. Rollins Pr46
Tamil Eelam Society of Canada. Mr J. Brown (Scarborough West) Pr96
TD Trust Company. MrR. Marchese Pr24
Toronto, City of. Ms I. Bassett Pr55, Pr66
Toronto (Traffic Calming), City of. Ms I. Bassett Pr54
University of St. Jerome's CoUege. Mr W. WetUaufer Pr72
Waterloo County Board of Educatioa Mr G. Leadston Prl 1
Waterloo-Guelph Regional Airport. Mr G. Leadston Pr38
Windsor Utihties Commission. Mrs S. Pupatello Pr76
York, City of. Mr M. CoUe Pr44, Pr90
Young Women's Christian Association of Niagara Falls. Mr B. Maves. Pr80
1st session, 36to LEGISLATURE, ONTARIO
45 ELIZABETH II, 1996
l" SESSION, 36» LÉGISLATURE, ONTARIO
45 ELIZABETH II, 1996
Bill 96
Projet de loi 96
An Act to Consolidate and Revise the
Law with respect to Residential
Tenancies
Loi codifiant et révisant le droit de
la location à usage d'habitation
The Hon. A. Leach
Minister of Municipal Affairs and Housing
L'honorable A. Leach
Ministre des Affaires municipales et du Logement
Government Bill
Projet de loi du gouvernement
1st Reading
2nd Reading
3rd Reading
Royal Assent
November 21, 1996
1'* lecture
2^ lecture
3" lecture
Sanction royale
21 novembre 1996
Printed by the Legislative Assembly
of Ontario
Imprimé par l'Assemblée législative
de l'Ontario
EXPLANATORY NOTE
NOTE EXPLICATIVE
The Bill replaœs the Rent Control Act, 1992, Part IV of the
Landlord and Tenant Act, the Rental Housing Protection Act, the
Municipal Amendment Act, (Vital Services), 1994, the Land Lease
Statute Law Amendment Act, 1994 and the Residents' Rights Act,
1994. While disputes under the Landlord and Tenant Act are cur-
rently heard by the coiuts, under the Bill these matters, as well as
rent applications, will be determined by members of the Ontario
Rental Housing Tribunal appointed under the Act.
PARTI
INTRODUCTION
Part I provides that the Bill generally applies to all rental units
in residential complexes. The principal exceptions are newly built
residential complexes, government owned and non-profit housing
units financially supported by the federal and provincial govern-
ments, which are generally subject to the provisions of the Bill
dealing with security of tenure and rights and obligations of land-
lords and tenants, but are partially exempt from the rent rules.
Part I also defines certain terms and provides for an application
to the Tribunal for an order determining whether the Act applies to a
rental unit or residential complex.
PART II
RIGHTS AND DUTIES OF LANDLORDS AND TENANTS
Part II sets out the rights and obligations of landlords and ten-
ants regarding their relationship, except the right to security of ten-
ure, which is addressed in Part III. The rights and obligations of
landlords and tenants in care homes, mobile home parks and land
lease communities are addressed in more detail in Parts IV and V.
The rights and obligations of landlords and tenants were for-
merly set out in the Landlord and Tenant Act. Changes to those
provisions include clarification of those situations in which a land-
lord may enter a rental unit, modification of the provisions respect-
ing the tenant's right to assign or sublet a rental unit to reflect the
new rules concerning the amount of rent that may be charged to a
new tenant, procedures for landlords to follow on death of a tenant
or abandonment of a rental unit and enhanced anti-harassment
prohibitions.
This Part also sets out the applications available for tenants and
landlords to enforce rights given under the Part.
PART III
SECURITY OF TENURE AND TERMINATION OF TENANCIES
Part III provides that the right of tenants to security of tenure is
continued and sets out the procedures for terminating a tenancy.
This Part also contains provisions requiring landlords to provide
to tenants of rental units which the landlord has converted or intends
to convert to condominium, lifetime protection against being evicted
for personal possession by the owner. The Part also provides for
compensation or an offer of alternate accommodation where termina-
tion of the tenancy is for the purpose of renovation or repair,
demolition or conversion to a non- residential use.
Le projet de loi remplace la Loi de 1992 sur le contrôle des
loyers, la partie IV de la Loi sur la location immobilière, la Loi sur la
protection des logements locatifs, la Loi de 1994 modifiant la Loi sur
les municipalités (services essentiels), la Loi de 1994 modifiant des
lois en ce qui concerne les terrains à bail et la Loi de 1994 sur les
droits des résidents. Alors que, à l'heure actuelle, ce sont les tribu-
naux qui sont saisis des différends mettant en cause la Loi sur la
location immobilière, le projet de loi prévoit que ces questions, ainsi
que les requêtes touchant les loyers, seront tranchées par les mem-
bres du Tribunal du logement de l'Ontario nommés aux termes de la
Loi.
PARTIE I
INTRODUCTION
La partie I prévoit que le projet de loi s'applique de façon
générale à tous les logements locatifs des ensembles d'habitation.
Les principales exceptions sont les ensembles d'habitation de cons-
truction récente, ainsi que les logements qui appartiennent au
gouvernement et les logements sans but lucratif subventionnés par
les gouvernements fédéral et provincial, qui tombent généralement
sous le coup des dispositions du projet de loi traitant du droit au
maintien dans les lieux et des droits et obligations des locateurs et
des locataires, mais qui sont en partie soustraits à l'application des
règles relatives au loyer.
Cette partie définit également certains termes et prévoit qu'il
peut être demandé par requête au Tribunal de rendre une ordonnance
pour trancher la question de savoir si la Loi s'applique à un logement
locatif ou à un ensemble d'habitation.
PARTIE II
DROITS ET OBLIGATIONS DES LOCATEURS ET DES
LOCATAIRES
La partie II énonce les droits et obligations des locateurs et des
locataires dans le cadre du rapport de location, à l'exception du droit
au maintien dans les lieux, qui fait l'objet de la partie III. Les parties
IV et V traitent plus particulièrement des droits et obligations des
locateurs et des locataires dans le cas des maisons de soins, des parcs
de maisons mobiles et des zones résidentielles à baux fonciers.
Les droits et obligations des locateurs et des locateiires font
actuellement l'objet de la Loi sur la location imrrwbilière. Entre
autres changements apportés à ces dispositions, citons les suivants :
les cas dans lesquels le locateur peut entrer dans le logement locatif
sont clarifiés, les dispositions touchant le droit du locataire de céder
ou de sous-louer le logement locatif sont modifiées pour tenir
compte des nouvelles règles concernant le montant du loyer qui peut
être demandé à un nouveau locataire, les mesures que le locateur doit
prendre lors du décès d'un locataire ou de l'abandon du logement
locatif sont énoncées, et des dispositions plus strictes contre le har-
cèlement sont adoptées.
Cette partie énumère également les requêtes que les locateurs et
les locataires peuvent présenter pour faire valoir les droits qu'elle
leur confère.
PARTIE III
DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX ET RÉSILIATION DES
LOCATIONS
La partie III préserve le droit au maintien dans les lieux et
énonce les façons de résilier une location.
Cette partie comporte également des dispositions exigeant que
les locateurs offrent aux locataires des logements locatifs qu'ils ont
converti ou qu'ils ont l'intention de convertir en parties privatives de
condominium une protection viagère contre l'éviction s'ils veulent
en reprendre possession pour leur propre usage. La partie prévoit
également le versement d'une indemnité ou l'offre d'un autre loge-
ment si la résiliation de la location vise à permettre des travaux de
réparation ou de rénovation, la démolition du logement locatif ou
son affectation à une fin autre que l'habitation.
Part ni sets out the applications available to terminate a tenancy
and evict a tenant, as well as those available to obtain ein order for
payment of arrears of rent, or compensation for damage to the rental
unit or complex.
PART rv
CARE HOMES
Part IV contains the rights and duties of landlords and tenants in
care homes. The Part includes a requirement that tenancy agree-
ments in care homes be in writing and that tenants have the right to
cancel the agreement within five days after agreeing. There is also a
provision allowing landlords to enter a rental unit in a care home at
regular intervals to check the tenant's condition if the tenancy agree-
ment requires the landlord to do so, although such a provision may
be unilaterally revoked by the tenant.
A landlord may apply to the Tribunal for an order transferring a
tenant out of a care home if the tenant no longer requires the level of
care provided by the landlord or the tenant requires a level of care
that the landlord is not able to provide, but an order may be made
only if the Tribunal is satisfied that appropriate alternate accommo-
dation is available for the tenant and the tenant's care needs cannot
be met by community based services provided to the tenant in the
care home.
Rnally, this Part sets out special rules related to rent and charges
for care services and meals.
PARTY
MOBILE HOME PARKS AND LAND LEASE COMMUNITIES
Part V sets out the rights and duties of landlords and tenants in
mobile home parks and land lease communities. Changes to these
provisions include a prohibition against landlords preventing tenants
who own mobile homes from placing a sign in the window that the
home is for sale, unless the landlord provides alternative means of
advertising. Other changes include procedures to be followed when
mobile homes are abandoned, and modified rent rules related to the
pass through of capital expenditures required to be carried out by
public agencies. There are also special rules that apply with respect
to the rent increase that may be taken when a person becomes a new
tenant In this case, the rent cannot be increased by more than the
prescribed amount.
PART VI
RULES RELATING TO RENT
Part VI sets out rules relating to rent. Under the changed rules
governing the determination of lawful rent, landlords are still entitled
to increase the rent charged to a tenant by the guideline amount
without applying to the Tribunal, if a 90-day notice of rent increase
has been given and 12 months have passed since the last increase or
since the tenant first occupied the unit. For increases above the
guideline, landlords may apply to the Tribunal in the case of an
extraordinary increase in the cost for municipal taxes and charges or
utilities or both and capital expenditures for the complex or units.
No order with respect to capital expenditures may exceed 4 per cent
of the last lawful rent for the rental unit. Where the justified increase
exceeds that amount it may be carried forward in future years until
taken in full.
However, these restrictions do not apply when a new tenant
occupies a rental unit; in that case the landlord and tenant may
negotiate the rent. Orders made by the Tribunal will not apply to a
new tenant if the tenancy agreement took effect on or after the day
Cette partie énimière les requêtes qu'il est possible de présenter
pour obtenir la résiliation de la location et l'éviction du locataire ou
pour obtenir une ordonnance de paiement de l'arriéré de loyer ou
d'une indemnité pour les dommages causés au logement locatif ou à
l'ensemble d'habitation.
PARTIE IV
MAISONS DE SOINS
La partie IV traite des droits et obligations des locateurs et des
locataires de maisons de soins. Elle prévoit que les conventions de
location conclues dans le cas des maisons de soins doivent être
écrites et que les locataires ont le droit de les annuler dans les cinq
jours de leur conclusion. Elle contient également une disposition qui
permet aux locateurs d'entrer dans un logement locatif d'une maison
de soins à intervalles réguliers pour vérifier l'état du locataire si la
convention de location l'exige; toutefois, le locataire peut révoquer
unilatéralement une telle disposition.
Le locateur peut demander par requête au Tribunal une ordon-
nance de transfert du locataire hors de la maison de soins si celui-ci
n'a plus besoin du niveau de soins fourni par le locateur ou a besoin
d'un niveau de soins que le locateur ne peut fournir. Toutefois, le
Tribunal ne peut rendre une telle ordonnance que s'il est convaincu
qu'il existe un autre logement convenable pour le locataire et que les
services communautaires fournis dans la maison de soins ne peuvent
combler ses besoins en matière de soins.
Enfin, la partie énonce des règles particulières en ce qui a trait
au loyer ainsi qu'au prix des services en matière de soins et des
repas.
PARTIE V
PARCS DE MAISONS MOBILES ET ZONES RÉSIDENTIELLES À
BAUX FONCIERS
La partie V traite des droits et obligations des locateurs et des
locataires de parcs de maisons mobiles et de zones résidentielles à
baux fonciers. Entre autres changements apportés à ces dispositions,
citons les suivants : il est interdit aux locateurs d'empêcher les
locataires qui sont propriétaires d'une maison mobile de placer à la
fenêtre un écriteau indiquant qu'elle est à vendre, sauf s'ils offrent
d'autres moyens d'annoncer la vente, les mesures à prendre lors de
l'abandon des maisons mobiles sont précisées, et les règles relatives
au loyer sont modifiées pour permettre les augmentations de loyer
découlant de dépenses en immobilisations que doivent engager des
organismes publics. La partie prévoit des règles particulières à
l'égatd des augmentations de loyer qui peuvent être touchées
lorsqu'une personne devient un nouveau locataire : le loyer ne peut
alors être augmenté d'un montant supérieur au montant prescrit.
PARTIE VI
RÈGLES RELATIVES AU LOYER
La partie VI énonce les règles relatives au loyer. Selon les
nouvelles règles régissant le calcul du loyer légal, les locateurs ont
toujours le droit d'augmenter le loyer demandé aux locataires d'un
pourcentage égal au taux légal sans présenter de requête au Tribunal
s'ils ont donné un préavis de 90 jours de cette augmentation et qu'il
s'est écoulé 12 mois depuis la dernière augmentation ou depuis que
le locataire a commencé à occuper le logement. Les locateurs peu-
vent demander par requête au Tribunal de permettre une augmenta-
tion supérieure au taux légal dans le cas d'une augmentation extraor-
dinaire des frais à l'égard des redevances et impôts municipaux ou
des services d'utilité publique ou des deux, ou s'ils ont engagé des
dépenses en immobilisations à l'égard de l'ensemble d'habitation ou
de ses logements. Aucune ordonnance rendue à l'égard de dépenses
en immobilisations ne peut prévoir une augmentation supérieure à
4 pour cent du dernier loyer légal du logement locatif Les augmen-
tations justifiées qui sont supérieures à ce pourcentage peuvent être
incluses progressivement au cours des années suivantes jusqu'à ce
qu'elles aient été touchées intégralement.
Ces restrictions ne s'appliquent toutefois pas lorsqu'un nouveau
locataire occupe le logement locatif; dans ce cas, le locateur et le
locataire peuvent négocier le loyer. Les ordonnances du Tribunal ne
s'appliquent pas au nouveau locataire si la convention de location
prend effet plus de 90 jours après leur première date d'effet. Les
that is 90 days before the first effective date of the order. Once the
tenant is in place, the normal rent rules apply.
The Bill also provides for agreements between a landlord and
tenant to a rent increase if the landlord has carried out or will carry
out capital expenditures or the landlord has provided or will provide
a new or additional service in return for the rent increase.
Where the rent charged for a rental unit is less than the maxi-
mum rent, as defined in the Rent Control Act, 1992, the rent may be
increased up to the maximum rent for tenants who have lived in the
unit since at least the day this Act is proclaimed.
Tenants continue to have the right to apply to the Tribunal for
reduction in rent due to reduction in services or taxes, or for the
return of money collected illegally.
PART VII
VITAL SERVICES AND MAINTENANCE STANDARDS
Part VII contains provisions formerly found in the Municipal
Amendment Act, (Vital Services) 1994. These provisions allow
municipalities to pass by-laws requiring landlords to provide suitable
vital services to rental units and prohibiting them from ceasing to
provide them. Where a landlord fails to provide such services as
required by the by-law, the municipality may arrange for the service
to be provided and to recover the cost as a lien against the residential
complex.
Part VII also establishes provincial maintenance standards
for residential complexes in unorganized territories and in munici-
palities where no property standards by-laws apply to them.
These standards will be enforced by the Minister of Munidpal
Affairs and Housing who will receive and investigate tenant com-
plaints and may cause an inspection to be made. The Minister may
charge a municipality for the costs associated with such an inspec-
tion.
Where an inspection reveals non-compliîince with the mainte-
nance standards, the inspector may issue a work order requiring the
landlord to comply. A landlord who is not satisfied with the terms of
such a work order may apply to the Tribunal for a review of the work
order.
PART VIII
ONTARIO RENTAL HOUSING TRIBUNAL
This Part establishes the Ontario Rental Housing Tribunal, the
members of which wiU be appointed by the Lieutenant Governor in
Council. The Tribunal wUl adopt rules of practice and procedure and
may also adopt guidelines which will be available to the public.
The Tribunal is required to file an
Minister of Municipal Affairs and Housing.
The Tribunal may charge fees for applications, for furnishing
copies of documents and for other services.
PART IX
PROCEDURE
Part LX sets out the procedured rules to be followed in all pro-
ceedings under the Act.
The Tribunal may try to mediate a settlement of any application
if the parties consent. A settlement mediated by the Tribunal may
contain provisions that contravene the Act, with the exception that
rent increases for rental units that are not mobile homes or land lease
homes may not exceed the greater of the maximum rent and the sum
of the guideline amount plus 4 per cent of the previous year's rent.
annual report with the
règles normales relatives au loyer s'appliquent une fois que le loca-
taire a commencé à occuper le logement.
Le projet de loi prévoit également que le locateur et le locataire
peuvent convenir d'une augmentation de loyer si le locateur a enga-
gé ou engagera des dépenses en immobilisations ou s'il a fourni ou
fournira un nouveau service ou un service supplémentaire en
échange de l'augmentation de loyer.
Le loyer demandé pour un logement locatif qui est inférieur au
loyer maximid, au sens de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers,
peut être porté jusqu'à celui-ci dans le cas des locataires qui vivent
dans le logement depuis au moins le jour de la proclamation de la
présente loi.
Les locataires conservent le droit de demander par requête ai
Tribunal la réduction du loyer en raison d'une réduction des services
ou des impôts, ou le remboursement de sommes perçues illégale-
ment
:i
PARTIE VII
SERVICES ESSENTIELS ET NORMES D'ENTRETIEN
La partie VII contient des dispositions qui se trouvent actuelle-
ment dans la Loi de 1994 modifiant la Loi sur les municipalités
(services essentiels). Ces dispositions permettent aux municipalités
d'adopter des règlements exigeant des locateurs qu'ils fournissent
des services essentiels suffisants à l'intention des logements locatifs
et leur interdisant de cesser de les fournir Si un locateur ne fournit
pas ces services comme l'exige le règlement municipal, la municipa-
lité peut prendre des dispositions pour qu'ils le soient et en recouvrer
le coût au moyen d'un privilège grevant l'ensemble d'habitation.
La partie établit également des normes d'entretien provinciales
dans le cas des ensembles d'habitation situés dems des territoires non
érigés en municipalité et dans des municipalités où ils ne font l'objet
d'aucun règlement municipal sur les normes foncières.
L'exécution de ces normes relèvera du ministre des Affaires
municipales et du Logement, qui recevra les plaintes des locataires,
fera enquête sur elles et pourra faire faire une inspection à leur
propos. Le ministre peut demander aux municipalités de lui rembour-
ser les frais liés à une telle inspection.
Si une inspection révèle le non-respect des normes d'entretien,
l'inspecteur peut délivrer un ordre d'exécution de travaux exigeant
que le locateur s'y conforme. Le locateur qui n'est pas satisfait des
conditions de l'ordre d'exécution peut demamder par requête au Tri-
bunal de le réexaminer.
PARTIE VIII
TRIBUNAL DU LOGEMENT DE L'ONTARIO
La partie crée le Tribunal du logement de l'Ontario, dont les
membres sont nommés par le Ueutenant-gouvemeur en conseil. Le
Tribunal 2ulopte ses règles de pratique et de procédure et il peut
adopter des lignes directrices qu'il met à la disposition du public.
Le Tribunal est tenu de remettre un rapport annuel au ministre
des Affaires municipales et du Logement.
Le Tribunal peut demander des droits pour la présentation de
requêtes, pour la fourniture de copies de documents et pour d'autres
services.
PARTIE IX
PROCÉDURE
La partie IX énonce les règles de procédure à suivre dans toutes
les instances introduites en vertu de la Loi.
Le Tribunal peut tenter de régler une requête par la médiation si
les parties y consentent. Le règlement que le Tribunal obtient par la
médiation peut contenir des dispositions contraires à la Loi; toute-
fois, les augmentations du loyer des logements locatifs qui ne sont ni
des maisons mobiles ni des maisons à bail foncier ne peuvent être
supérieures au loyer maximal ou à la somme du taux légal et de
4 pour cent du loyer de l'année précédente, selon le plus élevé de ces
montants.
ui
The Tribunal may require a respondent to pay a specified sum
into the Tribunal where it considers it appropriate to do so.
The Statutory Powers Procedure Act applies to all proceedings
before the Tribunal.
The Tribunal may issue a default order without holding a hear-
ing where a claim is not disputed in the fcJlowing types of applica-
tions:
1. An application to terminate a tenancy or to evict a person.
2. A landlord's application for arrears of rent, compensation,
damages or for the payment of money as a result of misrepresenta-
tion of income.
3. A tenant's application for return of money illegally col-
lected.
4. A tenant's application claiming that a landlord unreasona-
bly withheld consent to an assignment or subletting of a tenancy
agreement.
A motion may be made to the Tribunal to set aside the default
order.
The Tribunal may order the payment of money up to $10,000 or
the monetary jurisdiction of the Small Cljiims Court in the area
where the residential complex is located, whichever is greater.
There is a right of appeal of the Tribunal's order to the Divi-
sional Court on a question of law.
PARTX
GENERAL
Part X sets out administration and enforcement provisions
including provisions relcited to powers of entry, search and seizure,
offences and regulation-making powers.
Alleged offences will be investigated by investigators appointed
by the Minister of Municipal Affairs and Housing. The offences
under the Bill include unlawfully entering a rental unit, furnishing
false or misleading information, charging rent in an amount greater
than permitted, coercing a tenant to sign an agreement to increase the
rent, withholding a vital service, harassing a tenant and unlawfully
terminating a tenancy.
PART XI
MISCELLANEOUS
This Part sets out complementary amendments to other Acts in
relation to residential tenancies together with transitional and com-
mencement provisions.
This Part also contains an amendment to the Human Rights
Code to provide for regulation making power to set out the practices
that a landlord may employ to determine the credit worthiness of a
tenant.
Part XI also amends various statutes to transfer the powers
respecting municipal property standards by-laws currently found in
lection 31 of the Planning Act to the Building Code Act, 1992. This
change and others wnsequent upon it will enhance the effectiveness
of enforcement of property standards by-laws.
Le Tribunal peut exiger qu'un intimé consigne une somme pré-
cisée auprès de lui lorsqu'il l'estime approprié.
La Loi sur l'exercice des compétences légales s'applique à
toutes les instances introduites devant le Tribunal.
Le Tribunal peut rendre une ordonnance par défaut sans tenir
d'audience en cas de non-contestation d'une demande dans le cadre
des requêtes suivantes :
1. Une requête en résiliation de la location ou en éviction
d'une personne.
2. Une requête présentée par le locateur en paiement de l'ar-
riéré de loyer, d'une indemnité ou de dommages-intérêts ou en paie-
ment d'une somme à la suite d'une assertion inexacte quant au
revenu.
3. Une requête présentée par le locataire en remboursement de
sommes perçues illégalement.
4. Une requête présentée par le locataire pour le motif préten-
du que le locateur a refusé de façon injustifiée de consentir à la
cession ou à la sous-location du logement locatif.
Il peut être présenté au Tribunal une motion en annulation d'une
ordonnance par défaut.
Le Tribunal peut ordonner le paiement de sommes jusqu'à con-
currence de 10 000 $ ou de la compétence d'attribution de la Cour
des petites créances du secteur oit est situé l'ensemble d'habitation,
selon le plus élevé de ces montants.
Il peut être interjeté appel d'une ordormance du Tribunal auprès
de la Cour divisionnaire sur une question de droit.
PARTIE X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La partie X énonce les dispositions d'application et d'exécution,
notamment des dispositions touchant les pouvoirs d'entrée, de per-
quisition et de saisie, les infractions et les pouvoirs de réglementa-
tion.
Les infractions présumées font l'objet d'enquêtes menées par
des enquêteurs nommés par le ministre des Affaires municipales et
du Logement. Entre autres infractions prévues par le projet de loi,
citons l'entrée illégale dans un logement locatif, la fourniture de
renseignements faux ou trompeurs, la demande d'un loyer supérieur
au montant permis, la contrainte d'un locateur en vue de lui faire
signer une convention d'augmentation de loyer, la coupure d'un
service essentiel, le harcèlement d'im locataire ou la résiliation illé-
gale de la locatioti.
PARTIE XI
DISPOSITIONS DIVERSES
La partie XI énonce des modifications corrélatives apportées à
d'autres lois en ce qui a trait aux locations à usage d'habitation, elle
comporte des dispositions transitoires et elle prévoit l'entrée en vi-
gueur du projet de loi.
Cette partie apporte une modification au Code des droits de la
personne afin de prévoir le pouvoir de réglementation nécessaire
pour énoncer les pratiques auxquelles un locateur peut avoir recours
pour établir la solvabilité d'un locataire.
Cette partie modifie également diverses lois pour inclure dans la
Loi de 1992 sur le code du bâtiment les pouvoirs touchant les règle-
ments municipaux sur les nonnes foncières, qui se trouvent actuelle-
ment à l'article 31 de la Loi sur l'aménagement du territoire. Cette
modification et les autres qui en découlent permettront de rendre
l'exécution de ces règlements plus efficace.
JV
611196
1996 Projet de loi 96
1996
An Act to Consolidate and Revise the
Law with respect to Residential
Tenancies
Loi codifiant et révisant le droit de
la location à usage d'habitation
CONTENTS
PARTI
INTRODUCTION
1 . Definitions
2. Application of Act
3. Exemptions from Act
4. Exemptions from rules relating to rent
5. Exemptions related to social, etc., housing
6. Part VI not applied, rent geared to income
7. Application to determine issues
PART II
RIGHTS AND DUTIES OF LANDLORDS
AND TENANTS
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Tenancy Agreements
Name and address in written agreement
Commencement of tenancy
Frustrated contracts
Covenants interdependent
Covenants running with land
Minimize losses
Acceleration clause void
"No pet" provisions void
Provisions conflicting with Act void
17.
18.
Assignment And Sublbttino
Assignment of tenancy
Subletting rental unit
Entry Into Rental Unit Or Residential
Complex
19. Privacy
20. Entry without notice, emergency, consent
21 . Entry with notice
22. Entry by canvassers
23. Changing locks
SOMMAIRE
PARTIE I
INTRODUCTION
1. Définitions
2. Champ d'application de la Loi
3. Exclusions
4. Exclusions, règles relatives au loyer
5. Exclusions, logement social
6. Non-application de la partie VI, loyer
indexé sur le revenu
7. Requête en vue de trancher des questions
PARTIE n
DROITS ET OBLIGATIONS DES
LOCATEURS ET DES LOCATAIRES
Conventions de location
8. Nom et adresse figurant dans la convention
écrite
9. Début de la location
10. Contrats inexécutables
11. Engagements coexistants
12. Engagements rattachés aux biens-fonds
1 3 . Obligation de réduire les pertes au
minimum
14. Nulhté des dispositions prévoyant la
déchéance de la location
15. Nullité des dispositions interdisant les
animaux
16. Nullité des dispositions incompatibles avec
la Loi
Cession et sous-locahon
17. Cession de la location
18. Sous-location du logement locatif
Entrée dans ixs logement locatif ou un
ensemble DHABITAnON
19. Droit à la vie privée
20. Entrée sans préavis, urgence, consentement
21 . Entrée sans préavis
22. Droit d'accès des candidats à une élection
23. Changement des serrures
Bill 96
TENANT PROTECTION
Additional Rbsponsibiuties Of Landlord
24. Landlord's responsibility to repair
25. Landlord's responsibility re services
26. Landlord not to interfere with reasonable
27.
enjoyment
Landlord not to harass, etc.
Additional Responsibility Of Tenant
28. Cleanliness
Enforcement Of Rights Under This Part
29. Distress abolished
30. Tenant applications
31. Order re assignment, sublet
32. Order, repair, comply with standards
33. Order, subs. 30(1), pars 3 to 7
34. Locking systems, landlord application re:
alteration
35. Locking systems, order
Human Rights Code
36. Selecting prospective tenants
PART III
SECURITY OF TENURE AND
TERMINATION OF TENANCIES
Security Of Tenure
37. Tenancy terminated
38. Deemed renewal where no notice
39. Restriction on recovery of possession
40. Disposal of abandoned property, tenant
vacates unit
Notice Of Termination -
General Provisions
41 . Notice of termination
42. Where notice void
43. Compensation when rental unit not vacated
Notice Of Termination By Tenant -
End Of Period Or Term Of Tenancy
44. Notice to terminate tenancy, end of period or
term
45. Period of notice, daily or weekly tenancy
Notice By Tenant For Tbrminahon
Assignment Of Tenancy Refused
46. Notice by tenant
Death Of Tenant
47. Death of tenant
48. Landlord may dispose of property
Autres responsabilités du locateur
24. Obligation du locateur d'effectuer les
réparations
25. Responsabilité du locateur à l'égard des
services
26. Interdiction pour le locateur d'entraver la
jouissance raisonnable
27. Interdiction p)our le locateur de harceler
Autre responsabilité du locataire
28. Propreté
Exécution forcée des droits prévus par la
présente partie
29. Abolition de la saisie-gagerie
30. Requêtes du locataire
31. Ordonnance, cession ou sous-location
32. Ordonnance, réparations, conformité aux
normes
33. Ordonnance, par. 30 (1), disp. 3 à 7
34. Requête présentée par le locateur,
changement des serrures
35. Serrures, ordonnance
Code des droits de la personne
36. Choix des locataires éventuels
PARTIE m
DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX
ET RÉSILIATION DES LOCATIONS
Droit au maintien dans les lieux
37. Résiliation de la location
38. Conséquence de l'omission de donner un
avis
39. Restriction relative à la reprise de
possession
40. Disposition des biens abandonnés, cas où le
locataire quitte le logement
Avis de résiuahon -
Dispositions générales
41 . Avis de résiliation
42. Nullité de l'avis
43. Indemnité pour usage ultérieur
Avis de résiuation -
expiration de la période de location ou
terme de la location
44. Avis de résiliation de la location, expiration
de la période ou terme
45. Préavis, location à la journée ou à la
semaine
Avis de résiuation donné par le locataire -
refus de la cession de la LOCAnON
46. Avis donné par le locataire
DÉCÈS du locataire
47. Décès du locataire
48. Pouvoir du locateur de disposer des biens
PROTECTION DES LOCATAIRES
Projet 96
Notice By Landlord For Termination
At End Of Period Or Term
49. Notice, landlord personally, etc., requires
unit
50. Where purchasing landlord personally
requires unit
51. Notice, demolition, conversion or repairs
52. Conversion to condominium, security of
tenure
53. Compensation, demolition or conversion
54. Tenant's right of first refusal, repair or
renovation
55. Tenant's right to compensation, repair or
renovation
56. Tenant's right to compensation, severance
57. Notice end of term, additional grounds
Notice By Landlord For Terminaoon
Before End Of Period Or Term
58. Non-payment of rent
59. Termination for cause, illegal act
60. Termination for cause, damage
61 . Termination for cause, reasonable
enjoyment
62. Termination for cause, too many persons
63. Notice of termination, further contravention
Superintendent's Premises
64. Superintendent's premises
AppucAnoN To Tribunal By Landlord -
Landlord Has Given Notice Of Terminahon
65. Application by landlord
66. Landlord personally requires premises
67. Demolition, conversion, repairs
68. Non-payment of rent
69. Illegal act or misrepresentation of income
70. Notice gives 7 days to correct
71. Immediate application
Appucation To Tribunal By Landlord -
Landlord Has Not Given Notice Of
Termination
72. Agreement \a terminate, tenant's notice
73. Abandonment of rental unit
74. Landlord may dispose of property,
abandoned unit
75. Superintendent's premises
76. Unauthorized occupancy
Landlord Or Tenant Appucation
Overholding Subtenant
Avis de résejation donné par le locateur
à l'expiration de la période ou au terme
49. Avis, le locateur veut reprendre les lieux
pour lui-même
50. Cas où le locateur acheteur veut prendre
possession des lieux pour lui-même
51. Avis, démolition, affectation à un autre
usage, réparations
52. Conversion en condominium, droit au
maintien dans les lieux
53. Indemnité, démolition ou affectation à un
autre usage
54. Droit de première option du locatîiire,
travaux de réparation ou de rénovation
55. Droit du locataire à une indemnité, travaux
de réparation ou de rénovation
56. Droit du locataire à une indemnité,
disjonction
57. Avis de résiliation, terme, autres motifs
Avis DE RÉSIUATION DONNÉ PAR LE LOCATEUR
avant la fin DE LA PÉRIODE OU AVANT LE TERME
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64
Non-paiement du loyer
Résiliation motivée, acte illicite
Résiliation motivée, dommages
Résiliation motivée, jouissance raisonnable
Résiliation motivée, surpeuplement
Avis de résiliation, nouvelle contravention
Logement de concierge
Logement de concierge
Requête présentée au Tribunal par le
LOCATEUR - le LOCATEUR A DONNÉ UN AVIS DE
RÉSIUATION
65. Requête présentée par le locateur
66. Le locateur acheteur veut prendre
possession des lieux pour lui-même
67. Démolition, affectation à un autre usage,
réparations
68. Non-paiement du loyer
69. Acte illicite ou assertion inexacte quant au
revenu
70. Délai de sept jours pour rectifier la situation
71. Requête immédiate
Requête présentée au Tribunal par le
LOCATEUR - le LOCATEUR N'A PAS DONNÉ D'AVIS
DE RÉSIUATION
72. Convention de résiliation, avis donné par le
locataire
73. Abandon du logement locatif
74. Pouvoir du locateur de disposer des biens,
logement abandonné
75. Logement de concierge
76. Occupation non autorisée
Requête pré.shntée par le locateur ou par le
locataire - sous-locataire après terme
77. Overholding subtenant
77. Sous-locataire après terme
Bill 96
TENANT PROTECTION
Eviction Orders
78. Effective date of order
79. Power of Tribunal, eviction
80. Effect of eviction order
Other Landlord Appucations
81. Arrears of rent
82. Compensation for damage
83. Compensation, misrepresentation of income
Other Tenant Notices And Applications
84. Compensation, overholding subtenant
85. Tenant's notice, application re subtenant
PART IV
CARE HOMES
Rights And Duties Of Landlords And
Tenants
86. Agreement required
87. Information to tenant
88. Tenancy agreement: right to consult
89. Entry check condition of tenant
90. Assignment, subletting in care homes
91. Termination, care homes
92. Notice of termination, demolition,
conversion or repairs
Transferring Tenancy
93. Application
Rules Related To Rent
94. Rent in care home
95. Notice of increased charges
96. Certain charges permitted
PARTY
MOBILE HOME PARKS AND LAND
LEASE COMMUNITIES
Interpretation
97. Part applies to land lease communities
98. Interpretation
Rights And Duties Of Landlords And
Tenants
99. Tenant's right to sell, etc.
100. Landlord's right of first refusal
101. For sale signs
102. Restraint of trade prohibited
103. Responsibility of landlord
Ordonnances d' éviction
78. Date d'effet de l'ordonnance
79. Pouvoir du Tribunal, éviction
80. Effet de l'ordonnance d'éviction
Autres requêtes présentées par le locateur
81. Arriéré de loyer
82. Indemnité pour dommages
83. Indemnité, assertion inexacte quant au
revenu
Autres avis donnés par le locataire
ET autres requêtes PRÉSENTÉES PAR LUI
84. Indemnité, sous-locataire après terme
85. Avis donné par le locataire, requête
concernant le sous-locataire
PARTIE IV
MALSONS DE SOINS
Droits et obligations des locateurs et des
locataires
86. Convention exigée
87. Renseignements fournis au locataire
88. Convention de location, droit de
consultation
89. Entrée pour vérifier l'état du locataire
90. Cession, sous-location dans le cas des
maisons de soins
91. Résiliation, maison de soins
92. Avis de résiliation, démolition, affectation à
un autre usage ou réparations
Transfert de la location
93. Requête
Règles relatives au loyer
94. Loyer demandé dans la maison de soins
95. Avis d'augmentation des prix
96. Certains prix permis
PARTIE V
PARCS DE MAISONS MOBILES
ET ZONES RÉSIDENTIELLES À BAUX
FONCIERS
Interprétation
97. Application de la présente partie aux zones
résidentielles à baux fonciers
98. Interprétation
Droits et obugations des locateurs et des
locataires
99. Droit de vente du locataire
100. Droit de première option du locateur
101 . Écriteaux de mise en vente
102. Interdiction de restreindre la liberté du
commerce
103. Obligations du locateur
PROTECTION DES LOCATAIRES
Projet 96
Termination Of Tenancies
104. Mobile home abandoned
105. Death of mobile home owner
106. Extended notice of tennination, special
cases
RtjLES Related To Rent
107. New tenant
108. Entrance and exit fees limited
Proceedings Before The Tribunal
109. Increased capital expenditures
PART VI
RULES RELATING TO RENT
General Rules
110. Security deposits, limitation
111. Rent deposit may be required
112. Post-dated cheques
General Rules Concerning Amount Of
Rent Charged
113. Landlord not to charge more than lawful
rent
114. Landlord's duty, rent increases
Lawful Rent
115. Lawful rent when this Act comes into force
116. New tenant
117. Assignment without consent
118. 12-month rule
119. Notice of rent increase required
120. Deemed acceptance where no notice of
termination
Guideline
121. Guideline increase
Agreements To Increase, Decrease Rent
122. Agreement
123. Tenant application
124. Additional services, etc.
125. Coerced agreement void
126. Decrease in services, etc.
Additional Grounds For Rent Increase
127. Increase to maximum rent
Landlord Appucation For Rent Increase
128. Increased operating costs, capital
expenditures
129. TNvo ordered increases, not taken together
RÉSEJATION des LOCAnONS
104. Abandon de la maison mobile
105. Décès du propriétaire de la maison mobile
106. Prorogation du préavis de résiliation, cas
particuliers
RÈGLES RELATIVES AU LOYER
107. Nouveau locataire
108. Restriction imposée aux droits d'entrée et
de sortie
Instances devant le Tribunal
109. Augmentation des dépenses en
immobilisations
PARTIE VI
RÈGLES RELATIVES AU LOYER
Règles générales
110. Restriction, dépôts de garantie
111. Pouvoir d' exiger une avance de loyer
112. Chèques postdatés
Règles générales relatives au montant du
LOYER demandé
113. Interdiction au locateur de demander plus
que le loyer légal
114. Obligation du locateur, augmentations de
loyer
Loyer légal
115. Loyer légal lors de l'entrée en vigueur de la
présente loi
116. Nouveau locataire
117. Cession sans consentement
118. Règle des 12 mois
119. Avis d'augmentation de loyer exigé
120. Défaut d'avis de résiliation
Taux LÉGAL
121. Augmentation du taux légal
Conventions d'augmentahon et de
réduction du loyer
122. Convention
123. Requête présentée par le locataire
124. Augmentation des services
125. Nullité de la convention conclue sous la
contrainte
126. Réduction des services
Autres motifs D'augmentation du loyer
1 27 . Augmentation j usqu ' à concurrence du loyer
maximal
Requête en augmentation du loyer
pré.sentée par le locateur
128. Augmentation des frais d'exploitation ou des
dépenses en immobilisations
129. Interdiction de la cooccurrence de deux
augmentations
Bill 96
TENANT PROTECTION
Illegal Additional Charges
130. Additional charges prohibited
131. Rent deemed lawful
AppucAnoNS To Tribunal By Tenant
132. Reduction in rent, reduction in services
133. Reduction in rent, reduction in taxes
134. Money collected illegally
PART VII
VITAL SERVICES AND MAINTENANCE
STANDARDS
Vital Services
135.
Definitions
136.
By-laws respecting vital services
137.
Notice by supplier
138.
Inspection
139.
Services by municipality
140.
Appeal
141.
Payments transferred
142.
Use of money
143.
Immunity
Maintenance Standards
144. Application of prescribed standards
1 45 . Inspector ' s work order
146. Review of work order
PART VIII
ONTARIO RENTAL HOUSING
TRIBUNAL
147. TVibunal established
148. Composition
149. Chair and vice-chair
150. Quorum
151. Conflict of interest
152. Power to determine law and fact
153. Members, mediators not compellable
154. Rules and Guidelines Committee
155. Information on rights and obligations
156. Employees
157. Professional assistance
158. Annual Report
159. TVibunal may set, charge fees
160. Fee refunded, review
PART IX
PROCEDURE
161. Expeditious procedures
162. Form of application
163. Combining applications
164. Parties
165. Service of application
166. Tribunal may extend, shorten time
167. File dispute
168. How notice or document given
Charges supplémentaires illégales
130. Charges supplémentaires interdites
131. Loyer réputé légal
Requêtes présentées au Tribunal par le
locataire
132. Réduction du loyer, réduction des services
133. Réduction du loyer, réduction des impôts
134. Sommes perçues illégalement
PARTIE VII
SERVICES ESSENTIELS ET NORMES
D'ENTRETIEN
Services essentiels
135.
Définitions
136.
Règlements municipaux sur les services
essentiels
137.
Avis du fournisseur
138.
Inspection
139.
Services fournis par la municipalité
140.
Appel
141.
Transfert des paiements
142.
Utilisation des fonds
143.
Immunité
Normes d'BNTretien
144. Champ d'application des normes prescrites
145. Ordre d'exécution de travaux
146. Révision de l'ordre d'exécution de travaux
PARTIE VIII
TRIBUNAL DU LOGEMENT DE
L'ONTARIO
147.
Création du Tribunal
148.
Composition
149.
Présidence et vice-présidence
150.
Quorimi
151.
Conflit d'intérêts
152.
Pouvoir de décider des questions de fait et
de droit
153.
Contrainte interdite
154.
Comité des règles et des lignes directrices
155.
Renseignements sur les droits et obligations
156.
Employés
157.
Aide professionnelle
158.
Rapport annuel
159.
Pouvoir du Tribunal de fixer et de
demander des droits
160.
Remboursement des droits, réexamen
PARTIE IX
PROCÉDURE
161.
Procédure accélérée
162.
Formule de requête
163.
Jonction des requêtes
164.
Parties
165.
Signification de la requête
166.
Pouvoir du Tribunal de proroger ou de
raccourcir les délais
167.
Dépôt d'une contestation
168.
Façons de donner un avis ou un docimient
PROTECTION DES LOCATAIRES
Projet 96
169.
How notice or document given to Tribunal
169.
Façon de donner un avis ou un document au
170.
Tune
Tribunal
171.
TYibunal may mediate
170.
Délais
172.
Money paid to Tribunal
171.
Pouvoir de médiation du Tribunal
173.
Where Tribunal may dismiss
172.
Sommes consignées au TVibunal
174.
SPPA applies
173.
Cas où le Tribunal peut rejeter une requête
175.
Applications joined
174.
Application
176.
Amend application
175.
Jonction de requêtes
177.
Other powers of Tribunal
176.
Modification de la requête
178.
Findings of Tribunal
177.
Autres pouvoirs du Tribunal
179.
Conditions in order
178.
Conclusions du Tïibunal
180.
Order payment
179.
Conditions de l'ordonnance
181.
Default orders
180.
Ordonnance de paiement
182.
Monetary jurisdiction of Tribunal
181.
Ordonnances par défaut
183.
Order final, binding
182.
Compétence d'attribution du Tïibunal
184.
Appeal rights
183.
Ordonnance définitive
185.
Tribunal may appeal Court decision
184.
Droit d'appel
186.
Substantial compliance sufficient
185.
Pouvoir du Tribunal d'interjeter appel de la
187.
Contingency fees, limitation
décision de la Cour
186.
Fait de se conformer pour l'essentiel
187.
Restriction, honoraires conditionnels
PARTX
PARTIE X
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Admini-ctration And Enforcement
Appucation et exécution
188.
Duties of Minister
188.
Fonctions du ministre
189.
Delegation
189.
Délégation
190.
Investigators and inspectors
190.
Enquêteurs et inspecteurs
191.
Entry and inspection
191.
Entrée et inspection
192.
Search warrant
192.
Mandat
193.
Protection from personal liability
193.
Immunité
Offences
Infractions
194.
Offences
194.
Infractions
195.
Proof of filed documents
195.
Preuve du dépôt de documents
REGULAnoNS
RÈGLEMENTS
196.
Regulations
196.
Règlements
PART XI
PARTIE XI
MISCELLANEOUS
DISPOSITIONS DIVERSES
Amendments, Repeals And Transitional
Provisions Related To Residential
Tenancies
197.
Condominium Act
197.
198.
Consumer Reporting Act
198.
199.
Cooperative Corporations Act
200.
Human Rights Code
199.
201.
Landlord and Tenant Act
Commercial Tenanqes Act
200.
201.
202.
Land Titles Act
202.
203.
Mortgages Act
204.
Municipal Act
203.
205.
Ontario Home Ownership Savings Plan Act
204.
206.
Rent Control Act, 1992
205.
207.
Rental Housing Protection Act
MoDincATioNS, abrogations et dispositions
transitoires se rapportant aux LOCAnONS À
L'USAGE D'HABITATION
Loi sur les condominiums
Loi sur les renseignements concernant le
consommateur
Loi sur les sociétés coopératives
Code des droits de la personne
Loi sur la location immobilière
Loi SUR la locahon commerciale
Loi sur l 'enregistrement des droits
immobiliers
Loi sur les hypothèques
Loi sur les municipalités
Loi sur le régime d'épargne-logement de
l 'Ontario
Loi de 1992 sur le contrôle des loyers
Loi sur la protection des logements locatifs
206.
207.
Bill 96
TENANT PROTECTION
208. Residential Complex Sales Representation
Act
209 . Settled Estates Act
210. Toronto Islands Residential Community
Stewardship Act, 1993
Transitional
211. Transitional provisions
Amendments And Repeals Related To
MuNiaPAL Property Standards By-laws
212. Building Code Act, 1992
213. County of Oxford Act
214. Planning Act
215. Regional Municipalities Act
Commencement And Short Title
216. Commencement
217. Short tide
208. Loi sur la façon de présenter la vente
d'ensembles d'habitation
209. Loi sur les substitutions immobilières
210. Loi de 1993 sur l'administration de la zone
résidentielle des îles de Toronto
Dispositions transitoires
211. Dispositions transitoires
MoDincATioNs et abrogations relatives aux
règlements muniqpaux sur les normes
fonoères
21 2. Loi de 1992 sur le code du bâtiment
213. Loi sur le comté d'Oxford
214. Loi sur l'aménagement du territoire
215. Loi sur les municipalités régionales
Entrée en vigueur et titre abrégé
216. Entrée en vigueur
217. Titre abrégé
Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :
PARTI
INTRODUCTION
Definitions 1. (1) In this Act,
"care home" means a residential complex that
is occupied or intended to be occupied by
persons for the purpose of receiving care
services, whether or not receiving the
services is the primary purpose of the
occupancy; ("maison de soins")
"care services" means, subject to the
regulations, health care services,
rehabilitative or therapeutic services or
services that provide assistance with the
activities of daily living; ("services en
matière de soins")
"guideUne", when used with respect to the
charging of rent, means the guideline
determined under section 121;
("taux légal")
"land lease community" means the land on
which one or more occupied land lease
homes are situate and includes the rental
units and the land, structures, services and
facilities of which the landlord retains
possession and that are intended for the
common use and enjoyment of the tenants of
the landlord; ("zone résidentielle à baux
fonciers")
"land lease home" means a dwelling, other
than a mobile home, that is a permanent
PARTIE I
INTRODUCTION
1. (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions
pUquent à la présente loi.
«convention de location» Convention écrite,
verbale ou implicite existant entre un
locataire et un locateur pour l'occupation
d'un logement locatif. S'entend en outre de
la permission d'occuper un tel logement,
(«tenancy agreement»)
«coopérative de logement sans but lucratif»
S'entend, selon le cas :
a) d'une coopérative de logement sans but
lucratif au sens de la Loi sur les sociétés
coopératives;
b) d'une personne morale sans capital-
actions constituée en vertu d'une loi que
remplace la Loi sur les sociétés
coopératives ou d'une loi analogue du
Canada ou d'une province, dont l'objet
principal consiste à fournir des facilités
de logement à ses membres et dont la
charte, les règlements administratifs ou
les statuts prévoient ce qui suit :
(i) ses activités sont exercées sans but
lucratif pour ses membres,
(ii) à sa dissolution, ses biens sont
transférés, après acquittement de ses
dettes et obligations, à une ou
plusieurs coopératives de logement
sans but lucratif ou œuvres de
Sec/art 1 (1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie I, Projet 96
structure where the owner of the dwelling
leases the land used or intended for use as
the site for the dwelling; ("maison à bail
fonder")
"landlord" includes,
(a) the owner or other person permitting
occupancy of a rental unit,
(b) the heirs, assigns, personal representa-
tives and successors in title of a person
referred to in clause (a), and
(c) a person, other than a tenant occupying
a rental unit in a residential complex,
who is entitled to possession of the resi-
dential complex and who attempts to
enforce any of the rights of a landlord
under a tenancy agreement or this Act,
including the right to collect rent;
("locateur")
"Minister" means the Minister of Municipal
Affairs and Housing; ("ministre")
"Ministry" means the Ministry of Municipal
Affairs and Housing; ("ministère")
"mobile home" means a dwelling that is
designed to be made mobile and con-
structed or manufactured to provide a per-
manent residence for one or more persons;
("maison mobile")
"mobile home park" means the land on which
one or more occupied mobile homes are
located and includes the rental units and
the land, structures, services and facilities
of which the landlord retains possession
and that are intended for the common use
and enjoyment of the tenants of the land-
lord; ("pare de maisons mobiles")
"municipal taxes and charges" means taxes
charged to a landlord by a municipality and
charges levied on a landlord by a munici-
pality and includes taxes levied on a land-
lord's property in unorganized territory, but
"municipal taxes and charges" does not
include,
(a) charges for inspections done by a
municipality on a residential complex
related to an alleged breach of a health,
safety, bousing or maintenance stan-
dard,
(b) charges for emergency repairs carried
out by a municipality on a residential
complex,
(c) charges for work in the nature of a
capital expenditure carried out by a
municipality, or
bienfaisance, ou répartis entre elles,
(«non-profit co-operative housing
corporation»)
«ensemble d'habitation» S'entend de ce qui
suit :
a) un immeuble ou groupe d'immeubles
connexes comptant au moins un loge-
ment locatif;
b) un parc de maisons mobiles ou une
zone résidentielle à baux fonciers;
c) un emplacement assimilé à un logement
locatif;
d) une maison de soins.
S'entend en outre des aires communes et
des services et installations destinés à
l'usage des résidents, («residential com-
plex»)
«habitation» S'entend d'un logement servant
ou destiné à servir de local d'habitation.
Sont assimilés à une habitation :
a) un emplacement de maison mobile ou
un emplacement sur lequel se trouve
une maison à bail foncier servant ou
destiné à servir de local d'habitation;
b) une chambre dans une pension, une
maison de rapport ou un meublé et un
logement dans une maison de soins,
(«residential unit»)
«locataire» Personne qui paie un loyer en
échange du droit d'occuper un logement
locatif, y compris ses héritiers, ayants droit
et représentants personnels. Est toutefois
exclue de la présente définition la personne
qui a le droit d'occuper un logement locatif
du fait qu'elle est :
a) soit un copropriétaire de l'ensemble
d'habitation dans lequel est situé le
logement locatif;
b) soit un actionnaire de la personne
morale qui est propriétaire de l'ensem-
ble d'habitation. («tenanb>)
«locateur» S'entend des personnes suivantes :
a) le propriétaire d'un logement locatif ou
l'autre personne qui en permet l'occu-
pation;
b) les héritiers d'une personne mentionnée
à l'alinéa a), ses ayants droit, ses repré-
sentants personnels et ses successeurs
en titre;
c) la personne, autre qu'un locataire qui
occupe un logement locatif d'un ensem-
ble d'habitation, qui a droit à la posses-
sion de l'ensemble d'habitation et qui
10
Bill 96, Part I
TENANT PROTECTION
Sec./art. 1 (1)
(d) any other prescribed charges; ("rede-
vances et impôts municipaux")
"municipality" means a city, town, village,
improvement district or township, a
regional, district or metropolitan munici-
pality or the County of Oxford; ("munici-
palité")
"non-profit co-operative housing corporation"
means,
(a) a non-profit housing co-operative under
the Co-operative Corporations Act, or
(b) a corporation incorporated without
share capital under a predecessor of the
Co-operative Corporations Act or under
similar legislaUon of Canada or any
province, where the main purpose and
activity of the corporation is the provi-
sion of housing for its members and the
charter, by-laws or articles of the corpo-
ration provide that,
(i) its activities shall be carried on
without the purpose of gain for its
members, and
(ii) on dissolution, its property, after
payment of its debts and habilifies,
shall be transferred to or distributed
among one or more non-profit hous-
ing co-operatives or charitable orga-
nizations; ("coopérative de loge-
ment sans but lucratif)
"person", or any expression referring to a per-
son, means an individual, sole proprietor-
ship, partnership, limited partnership, trust
or body corporate, or an individual in his or
her capacity as a trustee, executor, adminis-
trator or other legal representative; ("per-
sonne")
"prescribed" means prescribed by the regu-
lations; ("prescrit")
"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")
"rent" includes the amount of any considera-
tion paid or given or required to be paid or
given by or on behalf of a tenant to a land-
lord or the landlord's agent for the right to
occupy a rental unit and for any services
and facilities and any privilege, accommo-
dation or thing that the landlord provides
for the tenant in respect of the occupancy
of the rental unit, whether or not a separate
charge is made for services and facilities or
for the privilege, accommodation or thing,
but "rent" does not include,
(a) an amount paid by a tenant to a land-
lord to reimburse the landlord for prop-
erty taxes paid by the landlord with
tente de faire respecter les droits du lo-
cateur prévus par une convention de
location ou par la présente loi, y com-
pris le droit de percevoir les loyers,
(«landlord»)
«logement de concierge» Logement locatif
utilisé par l'employé d'immeuble, le gé-
rant, l'agent de sécurité ou le concierge de
l'ensemble d'habitation et situé dans
celui-ci. («superintendent's premises»)
«logement locatif» S'entend d'un logement
servant ou destiné à servir de local d'habi-
tation loué. Sont assimilés à un logement
locatif :
a) un emplacement de maison mobile ou
un emplacement sur lequel se trouve
une maison à bail foncier servant ou
destiné à servir de local d'habitation
loué;
b) une chambre dans une pension, une
maison de rapport ou un meublé et un
logement dans une maison de soins,
(«rental unit»)
«loyer» S'entend du montant de la contrepar-
tie qu'un locataire ou une personne agis-
sant pour son compte paie ou remet, ou est
tenu de payer ou de remettre, à un locateur
ou à son représentant pour avoir le droit
d'occuper un logement locatif et de bénéfi-
cier des services et installations, privilèges,
commodités ou choses que le locateur lui
fournit à l'égard de l'occupation du loge-
ment, que des charges distinctes soient de-
mandées ou non pour eux. Sont toutefois
exclues de la présente définition :
a) toute somme que le locataire verse au
locateur en remboursement des impôts
fonciers que paie ce dernier à l'égard
d'une maison mobile ou d'une maison à
bail foncier dont le locataire est pro-
priétaire;
b) toute sonune que le locateur demande
au locataire d'un logement locatif d'une
maison de soins pour les repas ou les
services en matière de soins. («renb>)
«maison à bail foncier» Logement, autre
qu'une maison mobile, qui constitue une
construction permanente et dont le proprié-
taire loue le bien-fonds qui lui sert ou est
destiné à lui servir d'emplacement, («land
lease home»)
«maison de soins» Ensemble d'habitation qui
est occupé ou destiné à être occupé pour y
recevoir des services en matière de soins,
que l'obtention de ces services soit le but
premier de l'occupation des lieux ou non.
(«care home»)
Sec/art. 1 (1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie I, Projet 96
11
respect to a mobile home or a land lease
home owned by a tenant, or
(b) an amount that a landlord charges a ten-
ant of a rental unit in a care home for
care services or meals; ("loyer")
"rental unit" means any living accommoda-
tion used or intended for use as rented resi-
dential premises, and "rental unit"
includes,
(a) a site for a mobile home or site on
which there is a land lease home used
or intended for use as rented residential
premises, and
(b) a room in a boarding house, rooming
bouse or lodging house and a unit in a
care home; ("logement locatif)
"residential complex" means,
(a) a building or related group of buildings
in which one or more rental units are
located,
(b) a mobile home park or land lease com-
munity,
(c) a site that is a rental unit,
(d) a care home, and
"residential complex" includes all common
areas and services and facilities available
for the use of its residents; ("ensemble
d'habitation")
"residential unit" means any living acconmio-
dation used or intended for use as residen-
tial premises, and "residential unit"
includes,
(a) a site for a mobile home or on which
there is a land lease home used or
intended for use as a residential prem-
ises, and
(b) a room in a boarding house, rooming
house or lodging house and a unit in a
care home; ("habitation")
"Rules" means the rules of practice and pro-
cedure made by the Tribunal or the Min-
ister under section 154 of this Act and sec-
tion 25.1 of the Statutory Powers
Procedure Act; ("règles")
"services and facilities" includes,
(a) furniture, appliances and furnishings,
(b) parking and related facilities,
(c) laundry facilities,
(d) elevator facilities,
(e) common recreational facilities.
«maison mobile» Logement destiné à pouvoir
être déplacé et construit ou fabriqué de fa-
çon à servir de résidence permanente à au
moins une personne, («mobile home»)
«ministère» Le ministère des Affaires munici-
pales et du Logement. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Affaires munici-
pales et du Logement. («Minister»)
«municipalité» Cité, ville, village, district en
voie d'organisation, canton, municipalité
régionale, municipalité de district, munici-
palité de communauté urbaine et le comté
d'Oxford, («municipality»)
«parc de maisons mobiles» Biens-fonds où
est installée au moins une maison mobile
occupée, y compris les logements locatifs
et les biens-fonds, constructions, services et
installations qui demeurent en la possession
du locateur et qui sont destinés à l'usage
commun de ses locataires, («mobile home
park»)
«personne» S'entend d'un particuUer, d'une
entreprise à propriétaire unique, d'une so-
ciété en nom collectif, d'une société en
commandite, d'une fiducie ou d'une per-
sonne morale, ou encore d'un particuher en
sa qualité de fiduciaire, d'exécuteur testa-
mentaire, d'administrateur successoral ou
autre représentant personnel. La présente
défmition s'^plique à toute formulation de
sens analogue, («person»)
«prescrib> Prescrit par les règlements, («pre-
scribed»)
«redevances et impôts municipaux» Les im-
pôts qu'une municipalité demande au loca-
teur et les redevances qu'elle prélève au-
près de lui, y compris les impôts prélevés
sur les biens du locateur dans un territoire
non érigé en municipalité, à l'exception
toutefois des redevances suivantes :
a) les redevances pour l'inspection d'un
ensemble d'habitation qu'effectue une
municipalité en ce qui concerne la pré-
tendue violation d'une norme de salu-
brité, de sécurité ou d'entretien, ou
d'une norme relative à l'habitation;
b) les redevances pour les réparations
d'urgence qu'effectue une municipalité
dans un ensemble d'habitation;
c) les redevances pour des travaux assimi-
lables à des dépenses en immobilisa-
tions qu'effectue une municipalité;
d) toutes autres redevances prescrites,
(«municipal taxes and charges»)
12
Bill 96, Part 1
TENANT PROTECTION
Sec/art. 1 (1)
(0 garbage facilities and related services,
(g) cleaning and maintenance services,
(h) storage facilities,
(i) intercom systems,
(j) cable television facilities,
(k) heating facilities and services,
(1) air-conditioning facilities,
(m) utilities and related services, and
(n) security services and facilities; ("ser-
vices et installations")
"subtenant" means the person to whom a ten-
ant gives the right under section 18 to
occupy a rental unit; ("sous-locataire")
"superintendent's premises" means a rental
unit used by a person employed as a jani-
tor, manager, security guard or superintend-
ent and located in the residential complex
with respect to which the person is so
employed; ("logement de concierge")
"tenancy agreement" means a written, oral or
implied agreement between a tenant and a
landlord for occupancy of a rental unit and
includes a hcence to occupy a rental unit;
("convention de location")
"tenant" includes a person who pays rent in
return for the right to occupy a rental unit
and includes the tenant's heirs, assigns and
personal representatives, but "tenant" does
not include a person who has the right to
occupy a rental unit by virtue of being,
(a) a co-owner of the residential complex
in which the rental unit is located, or
(b) a shareholder of a corporation that owns
the residential complex; ("locataire")
"Tribunal" means the Ontario Rental Housing
Tribunal; ("Tribunal")
"utilities" means heat, hydro and water, ("ser-
vices d'utihté publique")
"vital service" means fuel, hydro, gas or hot
or cold water, ("service essentiel")
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. («regulations»)
«règles» Les règles de pratique et de procé-
dure adoptées par la Conmiission ou le mi-
nistre aux termes de l'article 154 de la pré-
sente loi et de l'article 25.1 de la Loi sur
l'exercice des compétences légales.
(«Rules»)
«service essentiel» Combustible, électricité,
gaz ou eau chaude ou froide, («vital ser-
vice»)
«services d'utilité publique» Le chauffage,
l'électricité et l'eau, («utilities»)
«services en matière de soins» Sous réserve
des règlements, s'entend de services de
santé, de services de réadaptation, de ser-
vices thérapeutiques ou de services d'aide à
l'accompUssement des activités de la vie
quotidienne, («care services»)
«services et installations» S'entend notam-
ment de ce qui suit :
a) les meubles, appareils ménagers et ac-
cessoires;
b) le stationnement et les installations con-
nexes;
c) les installations de buanderie;
d) les ascenseurs et monte-charge;
e) les installations récréatives communes;
f) les installations d'enlèvement des or-
dures et les services connexes;
g) les services de nettoyage et d'entretien;
h) les installations d'entreposage;
i) les réseaux d'interphone;
j) les installations de câblodistribution;
k) les installations et services de chauf-
fage;
1) les installations de climatisation;
m) les services d'utilité publique et les ser-
vices connexes;
n) les services et installations de sécurité,
(«services and faciUties»)
«sous-locataire» Personne à laquelle le loca-
taire donne le droit d'occuper un logement
locatif aux termes de l'article 18. («sub-
tenant))
«taux légal» Lorsqu'il s'agit de demander un
loyer, s'entend du taux légal établi aux
termes de l'article 121. («guideline»)
Sec/art. 1 (1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie I, Projet 96
13
Rental unit.
i clarification
\pplicatioo
i.f Act
onflkts,
arc homcj
CoofUcts.
mobile home
paiks and
land lease
communities
Conflict witfj
other Acts
Exemptions
bom Act
(2) A rented site for a mobile home or a
land lease home is a rental unit for the pur-
poses of this Act even if the mobile home or
the land lease home on the site is owned by
the tenant of the site.
2. (1) This Act appUes with respect to
rental units in residential complexes, despite
any other Act and despite any agreement or
waiver to the contrary.
(2) In interpreting a provision of this Act
with regard to a care home, if a provision in
Part IV conflicts with a provision in another
Part of this Act, the provision in Part IV
appUes.
(3) In interpreting a provision of this Act
with regard to a mobile home park or a land
lease community, if a provision in Part V
conflicts with a provision in another Part of
this Act, the provision in Part V applies.
(4) If a provision of this Act conflicts with
a provision of another Act, other than the
Human Rights Code, the provision of this Act
appUes.
3. This Act does not apply with respect to,
(a) living accommodation intended to be
provided to the travelling or vacation-
ing public in a hotel, motel or motor
hotel, resort, lodge, tourist camp, cot-
tage or cabin establishment, inn, camp-
ground, trailer park, tourist home, bed
and breakfast vacation establishment or
vacation home;
(b) living accommodation whose occu-
pancy is conditional upon the occupant
continuing to be employed on a farm,
whether or not the accommodation is
located on that farm;
(c) hving accommodation provided by a
non-profit co-operative housing corpo-
ration to its members;
«Tribunal» Le Tribunal du logement de l'On-
tario. («Tribunal»)
«zone résidentielle à baux fonciers» Biens-
fonds où est installée au moins une maison
à bail foncier occupée, y compris les loge-
ments locatifs et les biens-fonds, construc-
tions, services et installations qui demeu-
rent en la possession du locateur et qui sont
destinés à l'usage commun de ses loca-
taires, («land lease community»)
(2) Tout emplacement loué de maison mo-
bile ou de maison à bail foncier constitue un
logement locatif pour l'application de la pré-
sente loi, même si la maison qui s'y trouve
appartient au locataire de l'emplacement.
2. (1) La présente loi s'applique à l'égard
des logements locatifs situés dans des ensem-
bles d'habitation, malgré toute autre loi et
toute convention ou renonciation à l'effet
contraire.
(2) Lors de l'interprétation des dispositions
de la présente loi à l'égard d'une maison de
soins, les dispositions de la partie IV l'empor-
tent sur les dispositions incompatibles d'une
autre partie.
(3) Lors de l'interprétation des dispositions
de la présente loi à l'égard d'un parc de mai-
sons mobiles ou d'une zone résidentielle à
baux fonciers, les dispositions de la partie V
l'emportent sur les dispositions incompatibles
d'une autre partie.
(4) Les dispositions de la présente loi
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de toute autre loi, à l'exception du Code des
droits de la personne.
3. La présente loi ne s'applique pas à
l'égard des logements suivants :
a) les logements destinés à être fournis
aux voyageurs et aux vacanciers dans
un hôtel, un motel, un hôtel-motel, un
lieu de villégiature, un pavillon, un
camp de vacances, un étabUssement
composé de chalets ou de maison-
nettes, une auberge, un terrain de cam-
ping, un parc à roulottes, une maison
de chambres pour touristes, un gîte
touristique ou une résidence secondaire
de loisir;
b) les logements dont l'occupation dé-
pend du fait que les occupants conti-
nuent d'être employés dans une
exploitation agricole, que les loge-
ments y soient situés ou non;
c) les logements fournis par une coopéra-
tive de logement sans but lucratif à ses
membres;
Précision,
logement
locatif
Champ
d'application
de la Loi
Incompatibi-
lité, maisons
de soins
Incompatibi-
lité, parcs de
maisons mo-
biles et zones
résidentielles
à baux fon-
Incompatibi-
lité avec
d'autres lois
Exchisions
14
Bill 96, Part I
TENANT PROTECTION
Sec/art. 3
(d) living accommodation occupied by a
person for penal or correctional pur-
poses;
(e) living acconmiodation that is subject to
the Public Hospitals Act, the Private
Hospitals Act, the Community Psychi-
atric Hospitals Act, the Mental Hospi-
tals Act, the Homes for the Aged and
Rest Homes Act, the Nursing Homes
Act, the Ministry of Correctional Ser-
vices Act, the Charitable Institutions
Act, the Child and Family Services Act
or Schedule 1, II or III of Regulation
272 of the Revised Regulations of
Ontario, 1990, made under the Devel-
opmental Services Act;
(f) short term living accommodation pro-
vided as emergency shelter;
(g) living accommodation provided by an
educational institution to its students or
staff where,
(i) the living accommodation is pro-
vided primarily to persons under
the age of majority, or all major
questions related to the living
acconunodation are decided after
consultation with a council or
association representing the resi-
dents, and
(ii) the living accommodation does
not have its own self-contained
bathroom and kitchen facilities or
is not intended for year-round
occupancy by full-time students
or staff and members of their
households;
(h) living acconunodation located in a
building or project used in whole or in
part for non-residential purposes if the
occupancy of the hving accommoda-
tion is conditional upon the occupant
continuing to be an employee of or
perform services related to a business
or enterprise carried out in the building
or project;
(i) living acconnmodation whose occupant
or occupants are required to share a
bathroom or kitchen facihty with the
owner, the owner's spouse, child or
parent or the spouse's child or parent,
and where the owner, spouse, child or
d) les logements occupés à des fins pé-
nales ou correctionnelles;
e) les logements assujettis à la Loi sur les
hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpi-
taux privés, à la Loi sur les hôpitaux
psychiatriques communautaires, à la
Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à
la Loi sur les foyers pour personnes
âgées et les maisons de repos, à la Loi
sur les maisons de soins infirmiers, à la
Loi sur le ministère des Services cor-
rectionnels, à la Loi sur les établisse-
ments de bienfaisance, à la Loi sur les
services à l'enfance et à la famille ou à
l'annexe I, II ou III du Règlement 272
des Règlements refondus de l'Ontario
de 1990 pris en application de la Loi
sur les services aux personnes atteintes
d'un haruiicap de développement;
f) les refuges d'urgence destinés à héber-
ger temporairement des personnes;
g) les logements fournis par un établisse-
ment d'enseignement à ses élèves, à
ses étudiants ou à son personnel si, se-
lon le cas :
(i) ils sont fournis principalement à
des mineurs ou toutes les ques-
tions importantes qui y ont trait
sont tranchées après consultation
d'un conseil ou d'une association
représentant les résidents.
(ii) ils ne sont ni dotés d'une salle de
bains et d'une cuisine indépen-
dantes ni destinés à être occupés à
longueur d'année par des élèves,
des étudiants ou des employés à
temps plein et par des membres
de leur ménage;
h) les logements situés dans un immeuble
ou un grand ensemble et utilisés en
totalité ou en partie à des fins autres
que l'habitation si l'occupation des lo-
gements dépend du fait que les occu-
pants continuent d'être employés dans
une entreprise exploitée dans l'immeu-
ble ou l'ensemble, ou continuent de
fournir des services relatifs à cette en-
treprise;
i) les logements dont le ou les occupants
doivent partager une salle de bains ou
une cuisine avec le propriétaire, son
conjoint, son enfant, son père ou sa
mère, ou l'enfant, le père ou la mère
du conjoint, si l'une ou l'autre de ces
Sec/art. 3
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie I, Projet 96
15
Kxempiioiis
from rules
rcUling to
rent
Develop-
menial
Servkei Acl
parent lives in the building in which
the living accommodation is located;
(j) premises occupied for business or agri-
cultural purposes with living accom-
modation attached if the occupancy for
both purposes is under a single lease
and the same person occupies the
premises and the living accommoda-
tion;
(k) living accommodation occupied by a
person for the purpose of receiving re-
habilitative or therapeutic services
agreed upon by the person and the pro-
vider of the living acconmiodation,
where,
(i) the parties have agreed that.
(A) the period of occupancy
will be of a specified dura-
tion, or
(B) the occupancy will term-
inate when the objectives of
the services have been met
or will not be met, and
(ii) the living accommodation is
intended to be provided for no
more than a one year period;
0) living accommodation in a care home
occupied by a person for the purpose of
receiving short term respite care; and
(m) any other prescribed class of accom-
modation.
4. (1) SecUons 52, 53, 55, 56, 87, 94 to
109, 113, 115 to 118 and 121 to 133 do not
apply with respect to accommodation that is
subject to the Homes for Special Care Act or
the Homes for Retarded Persons Act.
(2) Sections 94, 107, 109, 113, 115 to 117,
121 to 129, 132 and 133 do not ^ply with
respect to a rental unit if,
(a) it has not been occupied for any pur-
pose before the day this subsection
comes into force;
(b) it is a rental unit no part of which has
been previously rented since July 29,
1975; or
(c) no part of the building has been occu-
pied for residential purposes before
November 1, 1991.
(3) Sections 52, 53, 55, 56, 87. 94 to 109,
113, 115 to 118 and 121 to 133 do not apply
with respect to accommodation that is subject
personnes vit dans I'inuneuble où sont
situés les logements;
j) les locaux occupés à des fins conrraier-
ciales ou agricoles et auxquels est rat-
taché un logement, si l'occupation des
locaux et du logement fait l'objet d'un
bail unique et que la même personne
occupe les deux;
k) les logements occupés pour y recevoir
des services de réadaptation ou des ser-
vices thérapeutiques dont le bénéfi-
ciaire et le fournisseur des logements
ont convenu, lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
(i) les parties ont convenu, selon le
cas :
(A) que l'occupation des Ueux
sera d'une durée précise,
(B) que l'occupation des lieux
prendra fin lorsque les ob-
jectifs visés par les services
ont été atteints ou ne le se-
ront pas,
(ii) il n'est pas prévu de fournir les
logements pendant plus d'un an;
1) les logements d'une maison de soins
occupés pour y recevoir des services de
relève de courte durée;
m) toute autre catégorie prescrite de loge-
ments.
4. (1) Les articles 52, 53, 55, 56, 87, 94 à
109, 113, 115 à 118 et 121 à 133 ne s'appli-
quent pas à l'égard des logements assujettis à
la Loi sur les foyers de soins spéciaux ou à la
Loi sur les foyers pour déficients mentaux.
(2) Les articles 94, 107, 109, 113, 115 à
117, 121 à 129, 132 et 133 ne s'appliquent
pas à l'égard des logements locatifs si, selon
le cas :
a) ils n'ont pas été occupés à quelque fin
que ce soit avant le jour de l'entrée en
vigueur du présent paragraphe;
b) aucune partie des logements locatifs
n'a jamais été louée depuis le 29 juillet
1975;
c) aucune partie de l'immeuble n'a été
occupée à des fins d'habitation avant le
1" novembre 1991.
(3) Les articles 52, 53, 55, 56, 87, 94 à
109, 113, 115 à 118 et 121 à 133 ne s'appli-
quent pas à l'égard des logements qui sont
Exclusions,
règles rela-
tives au loyer
Idem
Loi sur les
services aux
personnes al-
teintes d'un
handicap de
développe-
ment
16
Bill 96, Part I
TENANT PROTECTION
Sec/art. 4 (3)
Exemptions
related to
social, etc.,
housing
Exemption
re: 12-month
rule
Exemption
re: notice of
rent increase
to the Developmental Services Act and that is
not otherwise exempt under clause 3 (e).
5. (1) Sections 17 and 18, paragraph 1 of
subsection 30 (1), sections 31, 52, 53, 55 and
56, subsection 76 (2) and sections 77, 84, 85,
87, 90, 94 to 96, 107 to 109, 113, 115 to 117
and 121 to 134 do not apply with respect to a
rental unit described below:
1. A rental unit located in a residential
complex owned, operated or adminis-
tered by or on behalf of the Ontario
Housing Corporation, the Government
of Canada or an agency of either of
them.
2. A rental unit located in a non-profit
housing project that is financially
assisted by the Government of Canada
or Ontario or a municipality or an
agency of any of them.
3. A rental unit provided by a non-profit
co-operative housing corporation to
tenants who are not its members.
A rental unit provided by an educa-
tional institution to a student or mem-
ber of its staff and that is not exempt
from this Act under clause 3 (g).
5. A rental unit located in a residential
complex owned, operated or adminis-
tered by a religious institution for a
charitable use on a non-profit basis.
(2) Section 118 does not apply with respect
to,
(a) a rental unit described in paragraph 1,
2 or 3 of subsection (1) if the tenant
occupying the rental unit pays rent in
an amount geared-to-income due to
public funding; or
(b) a rental unit described in paragraph 4
or 5 of subsection (1).
(3) Sections 119 and 120 do not apply with
respect to increases in rent for a rental unit
due to increases in the tenant's income if the
rental unit is as described in paragraph 1, 2 or
3 of subsection (1) and the tenant pays rent in
an amount geared-to-income due to public
funding.
assujettis à la Loi sur les services aux per-
sonnes atteintes d'un handicap de développe-
ment et qui ne sont pas exclus aux termes de
l'alinéa 3 e).
5. (1) Les articles 17 et 18, la disposition
1 du paragraphe 30 (1), les articles 31, 52,
53, 55 et 56, le paragraphe 76 (2) et les arti-
cles 77, 84, 85, 87, 90, 94 à 96, 107 à 109,
113, 115 à 117 et 121 à 134 ne s'appliquent
pas à l'égard des logements locatifs sui-
vants :
1. Les logements locatifs d'un ensemble
d'habitation qui appartient à la Société
de logement de l'Ontario, au gouverne-
ment du Canada ou à un organisme qui
relève de l'un ou l'autre, ou qui est
exploité ou administré par l'un ou l'au-
tre ou pour son compte.
2. Les logements locatifs d'un grand en-
semble sans but lucratif qui est subven-
tionné par le gouvernement du Canada
ou de l'Ontario, une municipalité ou un
organisme qui relève de l'un ou l'autre.
3. Les logements locatifs fournis par une
coopérative de logement sans but lu-
cratif à des locataires qui n'en sont pas
membres.
4. Les logements locatifs fournis par un
établissement d'enseignement à ses
élèves, à ses étudiants ou aux membres
de son personnel et qui ne sont pas
soustraits à replication de la présente
loi aux termes de l'alinéa (3) g).
5. Les logements locatifs d'un ensemble
d'habitation sans but lucratif qui appar-
tient à un organisme religieux ou que
fait fonctionner ou qu'administre un tel
organisme à des fins de bienfaisance.
(2) L'article 118 ne s'applique pas à
l'égard des logements locatifs suivants :
a) les logements locatifs visés à la dispo-
sition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) lors-
que les locataires qui les occupent
paient un loyer indexé sur le revenu
grâce à un financement public;
b) les logements locatifs visés à la dispo-
sition 4 ou 5 du paragraphe (1).
(3) Les articles 119 et 120 ne s'appliquent
pas à l'égard de l'augmentation du loyer des
logements locatifs qui découle de l'augmen-
tation du revenu des locataires si les loge-
ments sont du type de ceux visés à la disposi-
tion 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) et que les
locataires paient un loyer indexé sur le revenu
grâce à un financement public.
Exclusions,
logement
social
Exclusion,
règle des
12 mois
Exclusion,
avis d'aug-
mentation de
loyer
Sec/art. 5 (4)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie I, Projet 96
17
Exception
Part VI not
ifiplied. rent
geared to
income
A^gnmenl,
sublet not
qipiied, rent
geared to
Application
lo detennine
Orda
(4) Despite subsection (1), the provisions
of this Act set out in that subsection ^ply
with respect to a rental unit described in para-
graph 1 of that subsection if the tenant occu-
pying the rental unit pays rent to a landlord
other than the Ontario Housing Corporation,
the Government of Canada or an agency of
either of them.
(5) Despite subsection (1), the provisions
of this Act set out in that subsection ^ply
with respect to a rent increase for rental units
described in paragraph 4 of that subsection if
there is a council or association representing
the residents of those rental units and there
has not been consultation with the council or
association respecting the increase.
6. (1) If a tenant pays rent for a rental unit
in an amount geared-to-income due to public
funding and the rental unit is not a rental unit
described in paragraph 1, 2 or 3 of subsection
5 (1), Part VI does not apply to an increase in
the amount geared-to-income paid by the ten-
ant.
(2) SecUons 17, 18, 77, 84, 85 and 90 and
subsections 76 (2) and 117 (3) do not apply to
a tenant described in subsection (1).
7. (1) A landlord or a tenant may ^ply to
the Tribunal for an order determining,
(a) whether this Act or any provision of it
applies to a particular rental unit or
residential complex;
(b) any other prescribed matter.
(2) On the application, the Tribunal shall
make fmdings on the issue as prescribed and
shall make the appropriate order.
PART II
RIGHTS AND DUTIES OF LANDLORDS
AND TENANTS
Idem
(4) Malgré le paragraphe (1), les disposi- Exception
lions de la présente loi énoncées à ce paragra-
phe s'appliquent à l'égard des logements lo-
catifs visés à la disposition 1 du même
paragraphe si les locataires qui les occupent
paient un loyer à un locateur autre que la
Société de logement de l'Ontario, le gouver-
nement du Canada ou un organisme qui re-
lève de l'un ou l'autre.
(5) Malgré le paragraphe (1), les disposi-
tions de la présente loi énoncées à ce paragra-
phe s'appliquent à l'égard de l'augmentation
du loyer des logements locatifs visés à la dis-
position 4 du même paragr^he si le conseil
ou l'association qui représente les résidents,
le cas échéant, n'a pas été consulté au sujet
de l'augmentation.
6. (1) La partie VI ne s'applique pas à
l'augmentation du montant indexé sur le re-
venu que paie le locataire qui occupe un loge-
ment locatif autre que ceux visés à la disposi-
tion 1, 2 ou 3 du paragraphe 5 (1) si le loyer
est indexé sur le revenu grâce à un finance-
ment public.
(2) Us articles 17, 18, 77, 84, 85 et 90
ainsi que les paragraphes 76 (2) et 117 (3) ne
s'appliquent pas au locataire visé au paragra-
phe (1).
7. (1) Le locateur ou le locataire peut de-
mander par requête au Tribunal de rendre une
ordonnance sur ce qui suit :
a) la question de savoir si la présente loi
ou l'une ou l'autre de ses dispositions
s'applique à un logement locatif ou à
un ensemble d'habitation donné;
b) toute autre question prescrite.
(2) Par suite de la requête, le Tribunal ordonnance
émet les conclusions prescrites sur la question
et rend l'ordonnance appropriée.
PARTIE n
DROITS ET OBLIGATIONS DES
LOCATEURS ET DES LOCATAIRES
Non-applica-
tion de la
partie VI,
loyer indexé
sur le revenu
Cession,
sous-loca-
tion, loyer
indexé sur le
revenu
Requête en
vue de tran-
cher des
questions
Name and
address in
written
agreement
Copy of
tenancy
agrccmeal
Tenancy Agreements
8. (1) Every written tenancy agreement
entered into on or after the day this section
comes into force shall set out the legal name
and address of the landlord to be used for the
purpose of giving notices or other documents
under this Act
(2) If a tenancy agreement entered into on
or after the day this .section comes into force
is in writing, the landlord shall give a copy of
the agreement, signed by the landlord and the
Conventions de location
8. (1) Toute convention de location écrite
conclue le jour de l'entrée en vigueur du pré-
sent article ou après ce jour indique les nom
et prénoms ou la raison sociale ainsi que
l'adresse du locateur aux fins de la remise des
avis et autres documents prévus par la pré-
.sente loi.
(2) Si une convention de location conclue
le jour de l'entrée en vigueur du présent arti-
cle ou après ce jour est écrite, le locateur en
remet un exemplaire au locataire, signé par
les deux, dans les 21 jours qui suivent la date
Nom et
adresse figu-
rant dans la
convention
écrite
Exemplaire
de la conven-
tion de loca-
tion
18
Bill 96, Part II
TENANT PROTECTION
Sec/art. 8 (2)
Notice if
agreement
not in writ-
ing
Failure to
comply
After compli-
ance
Commence-
ment of
tenancy
Actual entry
not required
Frustrated
contracts
Covenants
interdepen-
dent
Covenants
running with
land
Minimize
losses
tenant, to the tenant within 21 days after the
tenant signs it and gives it to the landlord.
(3) If a tenancy agreement entered into on
or after the day this section comes into force
is not in writing, the landlord shall, within 21
days after the tenancy begins, give to the ten-
ant written notice of the legal name and
address of the landlord to be used for giving
notices and other documents under this Act.
(4) Until a landlord has complied with sub-
sections (1) and (2) or subsection (3), as the
case may be,
(a) the tenant's obligation to pay rent is
suspended; and
(b) the landlord shall not require the tenant
to pay rent.
(5) After the landlord has complied with
subsections (1) and (2), or subsection (3), as
the case may be, the landlord may require the
tenant to pay any rent withheld by the tenant
under subsection (4).
9. (1) The term or period of a tenancy be-
gins on the day the tenant is entitled to
occupy the rental unit under the tenancy
agreement.
(2) A tenancy agreement takes effect when
the tenant is entitled to occupy the rental unit,
whether or not the tenant actually occupies it.
10. The doctrine of frustration of contract
and the Frustrated Contracts Act apply with
respect to tenancy agreements.
11. Subject to this Part, the common law
rules respecting the effect of the breach of a
material covenant by one party to a contract
on the obhgation to perform by the other
party apply with respect to tenancy agree-
ments.
12. Covenants concerning things related
to a rental unit or the residential complex in
which it is located run with the land, whether
or not the things are in existence at the time
the covenants are made.
13. When a landlord or a tenant becomes
liable to pay any amount as a result of a
breach of a tenancy agreement, the person
entitled to claim the amount has a duty to
take reasonable steps to minimize the per-
son's losses.
à laquelle le locataire l'a lui-même signé et le
lui a remis.
(3) Si une convention de location conclue
le jour de l'entrée en vigueur du présent arti-
cle ou après ce jour n'est pas écrite, le loca-
teur avise le locataire par écrit, dans les
21 jours du début de la location, de ses nom
et prénoms ou de sa raison sociale ainsi que
de son adresse aux fins de la remise des avis
et autres documents prévus par la présente
loi.
(4) Tant que le locateur ne se conforme pas
aux paragraphes (1) et (2) ou au paragraphe
(3), selon le cas :
a) d'une part, l'obligation du locataire de
payer le loyer est suspendue;
b) d'autre part, le locateur ne doit pas exi-
ger que le locataire paie le loyer.
(5) Une fois que le locateur s'est conformé
aux paragraphes (1) et (2) ou au paragraphe
(3), selon le cas, il peut exiger que le loca-
taire lui paie tout loyer impayé aux termes du
paragraphe (4).
9. (1) La durée de la location ou la pé-
riode de location commence le jour où le
locataire a le droit d'occuper le logement lo-
catif aux termes de la convention de location.
(2) La convention de location prend effet
lorsque le locataire a le droit d'occuper le
logement locatif, qu'il en prenne ou non pos-
session.
10. La doctrine relative aux contrats inexé-
cutables et la Loi sur les contrats inexécuta-
bles s'appliquent à l'égard des conventions de
location.
11. Sous réserve de la présente partie, les
règles de la common law relatives à l'effet du
manquement à un engagement essentiel par
une partie à un contrat sur les obligations de
l'autre s'^pliquent à l'égard des conventions
de location.
12. Les engagements portant sur des
choses accessoires au logement locatif ou à
l'ensemble d'habitation dans lequel il est si-
tué sont rattachés aux biens-fonds, que les
choses existent ou non au moment de la prise
des engagements.
13. Lorsque le locateur ou le locataire est
tenu de verser quelque montant que ce soit à
la suite d'un manquement à la convention de
location, la personne qui a le droit de deman-
der le montant a l'obligation de prendre des
mesures raisonnables pour réduire ses pertes
au minimum.
Avis si la
convention
n'est pas
écrite
Non-confor-
mité
Suites de la
conformité
Début de la
location
Prise de pos-
session non
obligatoire
Contrats
inexécuta-
bles
Engagements
coexistants
Engagements
rattachés aux
biens-fonds
Obligation
de réduire les
pertes au
minimum
Sec/art. 14
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie II, Projet 96
19
Acceleration
clause void
■No pet"
provisions
kl **'*'
hovisioos
ooaflictÉig
«idiAct
Assignment
of tenancy
Landlord's
dwicc
r| Withholding
i{ causent
Oiaigcs
i Conse-
I quencesof
i assignment
14. A provision in a tenancy agreement
providing that all or part of the remaining
rent for a term or period of a tenancy or a
specific sum becomes due upon a default of
the tenant in paying rent due or in carrying
out an obligation is void.
15. A provision in a tenancy agreement
prohibiting the presence of animals in or
about the residential complex is void.
16. Subject to section 171, a provision in
a tenancy agreement that is inconsistent with
this Act or the regulations is void.
Assignment And Sublehing
17. (1) Subject to subsection (2), and with
the consent of the landlord, a tenant may
assign a rental unit to another person.
(2) A landlord may choose not to allow the
tenant to assign the rental unit, in which case
the tenant may give the landlord a notice of
termination under section 46.
(3) Where the landlord fails to exercise the
right to choose conferred by subsection (2),
consent to the assignment to a potential
assignee shall not be arbitrarily or unreasona-
bly withheld.
(4) A landlord may charge a tenant only
for the landlord's reasonable out of pocket
expenses incurred in giving consent to an
assignment
(5) If a tenant has assigned a rental unit to
another person, the tenancy agreement con-
tinues to apply on the same terms and
conditions and,
(a) the assignee is liable to the landlord for
any breach of the tenant's obligations
and may enforce against the landlord
any of the landlord's obligations under
the tenancy agreement or this Act, if
the breach or obligation relates to the
period after the assignment, whether or
not the breach or obligation also
related to a period before the assign-
ment;
(b) the former tenant is liable to the land-
lord for any breach of the tenant's obli-
gations and may enforce against the
landlord any of the landlord's obliga-
tioas under the tenancy agreement or
this Act, if the breach or obligation
relates to the period before the assign-
ment;
14. Est nulle la disposition de la conven-
tion de location qui prévoit que tout ou partie
du loyer à échoir pendant la durée de la loca-
tion ou la période de location ou une somme
précise est exigible lorsque le locataire omet
de payer le loyer exigible ou d'exécuter une
obligation.
15. Est nulle la disposition de la conven-
tion de location interdisant la présence d'ani-
maux dans l'ensemble d'habitation ou dans
ses environs immédiats.
16. Sous réserve de l'article 171, est nulle
la disposition de la convention de location qui
est incompatible avec la présente loi ou les
règlements.
Cession et sous-location
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
locataire peut, avec le consentement du loca-
teur, céder le logement locatif à une autre
personne.
(2) Le locateur peut choisir de ne pas per-
mettre au locataire de céder le logement loca-
tif, auquel cas ce dernier peut donner au loca-
teur l'avis de résiliation prévu à l'article 46.
(3) Si le locateur n'exerce pas le choix que
lui permet le paragraphe (2), le consentement
à la cession à un cessionnaire éventuel ne doit
pas être refusé de façon arbitraire ou injusti-
fiée.
(4) Le locateur ne peut demander au loca-
taire que les frais raisonnables qu'il a engagés
pour consentir à la cession.
(5) Si le locataire cède le logement locatif
à une autre personne, la convention de loca-
tion continue de s'appliquer aux mêmes con-
ditions et :
a) le cessionnaire est responsable à
l'égard du locateur de tout manque-
ment aux obligations que la convention
de location et la présente loi imposent
aux locataires, et il peut faire valoir à
rencontre du locateur toute obligation
qu'elles imposent aux locateurs, si le
manquement ou l'obligation concerne
la période postérieure à la cession, que
l'un ou l'autre concerne également une
période antérieure à celle-ci;
b) l'ancien locataire est responsable à
l'égard du locateur de tout manque-
ment aux obligations que la convention
de location et la présente loi imposent
aux locataires, et il peut faire valoir à
rencontre du locateur toute obligation
qu'elles imposent aux locateurs, si le
Nullité des
dispositions
prévoyant la
déchéance de
la location
Nullité des
dispositions
interdisant
les animaux
Nullité des
dispositions
incompati-
bles avec la
Loi
Cession de la
location
Choix du
locateur
Refiis du
consente-
ment
Frais
Consé-
quences de
la cession
20
Bill 96, Part II
TENANT PROTECTION
Sec./art. 17 (5)
Applicaticxi
of section
Subletting
rental unit
Same
Charges
Conse-
quences of
subletting
Overholding
subtenant
Application
of section
(c) if the former tenant has started a pro-
ceeding under this Act before the
assignment and the benefits or obhga-
tions of the new tenant may be
affected, the new tenant may join in or
continue the proceeding.
(6) This section ^plies with respect to all
tenants, regardless of the nature of their ten-
ancies, but does not apply with respect to a
tenant of superintendent's premises.
18. (1) With the consent of the landlord, a
tenant may sublet a rental unit to another
person, thus giving the other person the right
to occupy the rental unit for a term ending on
a specified date before the end of the tenant's
term or period and giving the tenant the right
to resume occupancy on that date.
(2) A landlord shall not arbitrarily or unre-
asonably withhold consent to the sublet of a
rental unit to a potential subtenant.
(3) A landlord may charge a tenant only
for the landlord's reasonable out of pocket
expenses incurred in giving consent to a sub-
letting.
(4) If a tenant has sublet a rental unit to
another person,
(a) the tenant remains entitled to the bene-
fits, and is liable to the landlord for the
breaches, of the tenant's obligations
under the tenancy agreement or this
Act during the subtenancy; and
(b) the subtenant is entitled to the benefits,
and is liable to the tenant for the
breaches, of the subtenant's obligations
under the subletting agreement or this
Act during the subtenancy.
(5) A subtenant has no right to occupy the
rental unit after the end of the subtenancy.
(6) This section applies with respect to all
tenants, regardless of the nature of their ten-
ancies, but does not apply with respect to a
tenant of superintendent's premises.
Champ
d'application
du présent
article
Sous-loca-
tion du loge-
ment locatif
manquement ou l'obligation concerne
la période antérieure à la cession;
c) le nouveau locataire peut, si les avan-
tages dont il jouit ou les obligations qui
sont les siennes risquent d'être touchés,
se joindre à une instance que l'ancien
locataire a introduite en vertu de la
présente loi avant la cession ou la
poursuivre.
(6) Le présent article s'^plique à l'égard
de tous les locataires, quelle que soit la nature
de la locaUon, à l'exclusion toutefois de ceux
qui occupent un logement de concierge.
18. (1) Le locataire peut, avec le consen-
tement du locateur, sous-louer le logement
locatif à une autre personne. Ce faisant, il
donne à celle-ci le droit d'occuper le loge-
ment pendant une durée qui se termine à une
date précisée, antérieure au terme de la loca-
tion ou à l'expiration de la période de loca-
tion, et il a le droit de recommencer à occu-
per les lieux à cette date.
(2) Le locateur ne doit pas refuser, de fa- Wem
çon arbitraire ou injustifiée, de consentir à la
sous-location du logement locatif à un sous-
locataire éventuel.
(3) Le locateur ne peut demander au loca- Frais
taire que les frais raisonnables qu'il a engagés
pour consentir à la sous-location.
(4) Si le locataire sous-loue le logement
locatif à une autre personne :
a) pendant la sous-location, le locataire
conserve le droit de jouir des avantages
prévus par la convention de location et
la présente loi, et il est responsable à
l'égard du locateur des manquements
aux obligations qu'elles imposent aux
locataires;
b) pendant la sous-location, le sous-loca-
taire a le droit de jouir des avantages
prévus par la convention de sous-loca-
tion et la présente loi, et il est respon-
sable à l'égard du locataire des man-
quements aux obligations qu'elles
imposent aux sous-locataires.
(5) Le sous-locataire n'a pas le droit d'oc- Sous-ioca-
cuper le logement locatif après l'expiration *^^^^'^
de la sous-location.
(6) Le présent article s'applique à l'égard champ
de tous les locataires, quelle que soit la nature ^'»pp|"^*''°"
j 1 1 •,,,.• .- • . du present
de la location, à 1 exclusion toutefois de ceux article
qui occupent un logement de concierge.
Consé-
quences de la
sous-location
Sec/art. 19
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie II, Projet 96
21
Entry Into Rental Unit Or Residenital
Complex
Privacy
Entry with-
out notice,
emergency,
consent
Same, house-
keeping
Entry to
Aow rental
unit
r «try with
notice
19. A landlord may enter a rental
only in accordance with section 20 or 21.
unit
20. (1) A landlord may enter a rental unit
at any time without written notice,
(a) in cases of emergency; or
(b) if the tenant consents to the entry at the
time of entry.
(2) A landlord may enter a rental unit
without written notice to clean it if the ten-
ancy agreement requires the landlord to clean
the rental unit at regular intervals and.
(a)
(b)
the landlord enters the unit at the times
specified in the tenancy agreement; or
if no times are specified, the landlord
enters the unit between the hours of 8
a.m. and 8 p.m.
(3) A landlord may enter the rental unit
without written notice to show the unit to
p-ospective tenants if,
(a) the landlord and tenant have agreed
that the tenancy will be terminated or
one of them has given notice of termi-
nation to the other,
(b) the landlord enters the unit between the
hours of 8 a.m. and 8 p.m.; and
(c) before entering, the landlord informs or
makes a reasonable effort to inform the
tenant of the intention to do so.
21. (1) A landlord may enter a rental unit
in accordance with written notice given to the
tenant at least 24 hours before the time of
entry under the following circumstances:
1. To carry out a repair or do work in the
rental unit
2. To allow a potential mortgagee or
insurer of the residential complex to
view the rental unit.
3. To allow a potential purchaser to view
the rental unit when the residential
complex is listed for sale.
4. For any other reasonable reason for
entry specified in the tenancy agree-
ment
Entrée dans un logement locatif ou un
ensemble d'habitation
19. Le locateur ne peut entrer dans le Droit à u vie
logement locatif que conformément à l'article P"^*'
20 ou 21.
20. (1) Le locateur peut entrer dans le Entrée sans
logement locatif à n'importe quel moment ?«»"«• <"■
. , , , , • , ■ gence, con-
sans avou- donné de préavis écrit : sentement
a) soit en cas d'urgence;
b) soit s'il obtient le consentement du
locataire au moment d'enû^er.
(2) Le locateur peut entrer dans le loge-
ment locatif sans avoir donné de préavis écrit
afin de le nettoyer si la convention de loca-
tion exige qu'il le nettoie à intervalles régu-
liers et que, selon le cas :
a) il y entre aux heures précisées dans la
convention;
b) il y entie enti^e 8 heures et 20 heures, si
la convention ne précise pas d'heures.
Idem,
nettoyage
Entrée pour
faire visiter
le logement
locatif
(3) Le locateur peut entier dans le loge-
ment locatif sans avoir donné de préavis écrit
afin de le faire visiter à des locataires éven-
tuels si les conditions suivantes sont réunies :
a) le locateur et le locataire ont convenu
que la location sera résiliée ou l'un
d'eux a donné avis de la résiliation à
l'auti-e;
b) le locateur entre dans le logement entie
8 heures et 20 heures;
c) avant d'entrer, le locateur informe le
locataire de son intention de ce faire ou
fait des efforts raisonnables pour l'en
informer.
21. (1) Le locateur peut entier dans le Entrée sans
logement locatif conformément à un préavis Pf*"^
écrit donné au locataire au moins 24 heures
avant l'heure d'entiée dans les cas suivants :
1. Pour effectiier des tt^avaux de répara-
tion ou auti'es dans le logement locatif.
2. Pour permettie à un créancier hypothé-
caire ou à un assureur éventuel de l'en-
semble d'habitation d'examiner le
logement locatif
3. Pour permettie à un acheteur éventuel
d'examiner le logement locatif lorsque
l'ensemble d'habitation est mis en
vente.
4. Pour tout autiie motif raisonnable préci-
sé dans la convention de location.
22
î
Bill 96, Part II
TENANT PROTECTION
Sec/art. 21 (2)
Same
Entry by
canvassers
Changing
locks
Same
(2) The written notice under subsection (1)
shall specify the reason for entry, the day of
entry and a time of entry between the hours
of 8 a.m. and 8 p.m.
22. No landlord shall restrict reasonable
access to a residential complex by candidates
for election to any office at the federal, pro-
vincial or municipal level, or their authorized
representatives, if they are seeking access for
the purpose of canvassing or distributing
election material.
23. (1) A landlord shall not alter the lock-
ing system on a door giving entry to a rental
unit or residential complex or cause the lock-
ing system to be altered during the tenant's
occupancy of the rental unit without giving
the tenant replacement keys.
(2) A tenant shall not alter the locking sys-
tem on a door giving entry to a rental unit or
residential complex or cause the locking sys-
tem to be altered during the tenant's occu-
pancy of the rental unit without the consent
of the landlord.
(2) Le préavis écrit prévu au paragraphe
(1) précise le motif de l'entrée, le jour où elle
aura lieu ainsi que l'heure, qui doit tomber
entre 8 heures et 20 heures.
22. Le locateur ne doit pas interdire l'ac-
cès raisonnable de l'ensemble d'habitation à
un candidat qui se présente à des élections
fédérales, provinciales ou municipales ou à
ses représentants autorisés s'ils cherchent à y
avoir accès pour y faire de la sollicitation
électorale ou y distribuer de la documenta-
tion.
23. (1) Le locateur ne doit pas, sans don-
ner des clés de rechange au locataire, changer
ou faire changer les serrures des portes don-
nant accès au logement locatif ou à l'ensem-
ble d'habitation pendant que le locataire oc-
cupe le logement.
(2) Le locataire ne doit pas, sans le con-
sentement du locateur, changer ou faire chan-
ger les serrures des portes donnant accès au
logement locatif ou à l'ensemble d'habitation
pendant qu'il occupe le logement.
Idem
Droit d'accès
des candidats
à une élec-
tion
Changement
des semircs
Idem
Landlord's
responsibil-
ity to repair
Same
Landlord's
responsibil-
ity re ser-
vices
Landlord not
to interfere
with reason-
able enjoy-
ment
Landlord not
to harass,
etc.
Additional Responsibilities Of Landlord
24. (1) A landlord is responsible for
providing and maintaining a residential com-
plex, including the rental units in it, in a good
state of repair and fit for habitation and for
complying with health, safety, housing and
maintenance standards.
(2) Subsection (1) applies even if the ten-
ant was aware of a state of non-repair or a
contravention of a standard before entering
into the tenancy agreement.
25. A landlord shall not at any time during
a tenant's occupancy of a rental unit and
before the day on which an order evicting the
tenant is executed, withhold reasonable sup-
ply of any vital service, care service or food
that it is the landlord's obligation to supply
under the tenancy agreement or dehberately
interfere with the reasonable supply of any
vital service, care service or food.
26. A landlord shall not at any time during
a tenant's occupancy of a rental unit and
before the day on wMch an order evicting the
tenant is executed substantially interfere with
the reasonable enjoyment of the rental unit or
the residential complex in which it is located
for all usual purposes by a tenant or members
of his or her household.
27. A landlord shall not harass, obstruct,
coerce, threaten or interfere with a tenant.
Autres responsabilités du locateur
24. (1) Le locateur garde l'ensemble d'ha-
bitation, y compris les logements locatifs qui
s'y trouvent, en bon état, propre à l'habitation
et conforme aux nonnes de salubrité, de sécu-
rité et d'entretien, ainsi qu'aux normes rela-
tives à l'habitation.
(2) Le paragraphe (1) s'applique même si
le locataire savait, avant la conclusion de la
convention de location, que certains travaux
de réparation étaient nécessaires ou qu'une
norme était enfreinte.
25. Le locateur ne doit pas, pendant que le
locataire occupe le logement locatif et avant
la date d'exécution d'une ordonnance d'évic-
tion de celui-ci, couper ni entraver de façon
délibérée la fourniture raisonnable d'un ser-
vice essentiel, d'un service en matière de
soins ou de nourriture qu'il est tenu de fournir
aux termes de la convention de location.
26. Le locateur ne doit pas, pendant que le
locataire occupe le logement locatif et avant
la date d'exécution d'une ordonnance d'évic-
tion de celui-ci, entraver de façon importante
la jouissance raisonnable du logement locatif
ou de l'ensemble d'habitation aux fins habi-
tuelles par le locataire ou les membres de son
ménage.
27. Le locateur ne doit pas harceler, gêner,
contraindre, menacer ni importuner le loca-
taire.
Obligation
du locateur
d'effectuer
les répara-
tions
Idem
Responsabi-
lité du loca-
teur à l'égard
des services
Interdiction
pour le loca-
teur d'entra-
ver la jouis-
sance
raisonnable
Interdiction
pour le loca-
teur de har-
celer
Sec/art. 28
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie II, Projet 96
23
Cleanliness
Distress
abolished
Tbunl
i|iplications
Additignal Responsibility Of Tenant
28. The tenant is responsible for ordinary
cleanliness of the rental unit, except to the
extent that the tenancy agreement requires the
landlord to clean it.
Enforcement Of Rights Under This Part
29. No landlord shall, without legal pro-
cess, seize a tenant's property for default in
the payment of rent or for the breach of any
other obligation of the tenant
30. (1) A tenant or former tenant of a
rental unit may apply to the Tribunal for any
of the following orders:
1. An order determining that the landlord
has arbitrarily or unreasonably with-
held consent to the assignment or
sublet of a rental unit to a potential
assignee or subtenant.
2. An order determining that the landlord
breached the obligations under subsec-
tion 24(1).
3. An order determining that the landlord,
superintendent or agent of the landlord
has illegally entered the rental unit.
4. An order determining that the landlord,
superintendent or agent of the landlord
has altered the locking system on a
door giving entry to the rental unit or
the residential complex or caused the
locking system to be altered during the
tenant's occupancy of the rental unit
without giving the tenant replacement
keys.
5. An order determining that the landlord,
superintendent or agent of the landlord
has withheld the reasonable supply of
any vital service, care service or food
that it is the landlord's obligation to
supply under the tenancy agreement or
deliberately interfered with the reason-
able supply of any vital service, care
service or food.
6. An order determining that the landlord,
superintendent or agent of the landlord
has .substantially interfered with the
reasonable enjoyment of the rental unit
or residential complex for all usual
purpo.scs by the tenant or a member of
his or her household.
7. An order determining that the landlord,
superintendent or agent of the landlord
has harassed, obsUucted, coerced,
threatened or interfered with the tenant
Autre responsabilité du locataire
28. Le locataire garde le logement locatif
en bon état de propreté, sauf dans la mesure
où la convention de location exige du loca-
teur qu'il le fasse.
Exécution forcée des droits prévus par la
présente partie
29. Le locateur ne doit pas, sans procé-
dure judiciaire, saisir les biens du locataire
pour défaut de paiement du loyer ou pour
manquement à une autre de ses obligations.
30. (1) Le locataire ou l'ancien locataire
du logement locatif peut demander par re-
quête au Tribunal de rendre l'une ou l'autre
des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance déterminant que le lo-
cateur a refusé, de façon arbitraire ou
injustifiée, de consentir à la cession ou
à la sous-location du logement locatif à
un cessionnaire ou sous-locataire éven-
tuel.
2. Une ordonnance déterminant que le lo-
cateur a manqué aux obligations pré-
vues au paragraphe 24 (1).
3. Une ordonnance déterminant que le lo-
cateur, son représentant ou son con-
cierge est entré illégalement dans le
logement locatif.
4. Une ordonnance déterminant que le lo-
cateur, son représentant ou son con-
cierge a, sans donner des clés de re-
change au locataire, changé ou fait
changer les serrures des portes donnant
accès au logement locatif ou à l'en-
semble d'habitation pendant que le
locataire occupait le logement.
5. Une ordonnance déterminant que le lo-
cateur, son représentant ou son con-
cierge a coupé ou entravé de façon dé-
libérée la fourniture rai.sonnable d'un
service essentiel, d'un service en ma-
tière de soins ou de nourriture qu'il est
tenu de fournir aux termes de la con-
vention de location.
6. Une ordonnance déterminant que le lo-
cateur, son rcpré.sentant ou son con-
cierge a entravé de façon importante la
jouissance raisonnable du logement lo-
catif ou de l'en.semble d'habitation aux
fins habituelles par le locataire ou les
membres de .son ménage.
7. Une ordonnance déterminant que le lo-
cateur, son représentant ou son con-
cierge a harcelé, gêné, contraint, mena-
PropreU
Abolition de
la saisie-
gagcrie
Requêtes du
locataire
24
Bill 96, Part II
TENANT PROTECTION
Sec/art. 30(1)
Time
limitation
Order re
afsignmcnt,
sublet
Same
Same
Order, repair,
comply with
standards
Same
Order, subs.
30(1), pars.
3 to 7,
during the tenant's occupancy of the
rental unit.
(2) No application may be made under
subsection (1) mwe than one year after the
day the alleged conduct giving rise to the
application occurred.
31. (1) If the Tribunal determines that a
landlord has unlawfully withheld consent to
an assignment or sublet in an application
under paragraph 1 of subsection 30 (1), the
Tribunal may do one or more of the follow-
ing:
1. Order that the assignment or sublet is
authorized.
2. Where appropriate, by order authorize
another assignment or sublet proposed
by the tenant
3. Order that the tenancy be terminated.
4. Order an abatement of the tenant's or
former tenant's rent.
(2) The Tribunal may establish terms and
conditions of the assignment or sublet.
(3) If an order is made under paragraph 1
or 2 of subsection (1), the assignment or
sublet shall have the same legal effect as if
the landlord had consented to it.
32. (1) If the Tribunal determines in an
^plication under paragraph 2 of subsection
30 (1) that a landlord has breached the obli-
gations under subsection 24 (1), the Tribunal
may do one or more of the following:
1. Terminate the tenancy.
2. Order an abatement of the rent.
3. Authorize a repair that has been or is to
be made and order its cost to be paid
by the landlord to the tenant
4. Order the landlord to do specified
repairs or other work within a specified
time.
5. Make any other order that it considers
appropriate.
(2) In determining the remedy under this
section, the Tribunal shall consider whether
the tenant or former tenant advised the land-
lord of the alleged breaches before applying
to the Tribunal.
33. (1) If the Tribunal determines that a
landlord, a superintendent or an agent of a
landlord has done one or more of the activi-
Ordonnance,
cession ou
sous-location
cé ou importuné le locataire pendant
qu'il occupait le logement locatif.
(2) Sont irrecevables les requêtes présen- Prescription
tées en vertu du paragraphe (1) plus d'un an à
compter du jour où s'est produite la préten-
due conduite qui leur a donné lieu.
31. (1) Si le Tribunal détermine, à la suite
d'une requête présentée en vertu de la dispo-
sition 1 du paragraphe 30 (1), que le loca-
teur a refusé illégalement de consentir à la
cession ou à la sous-location, il peut prendre
une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Ordonner que la cession ou la sous-
location soit autorisée.
2. Si cela est approprié, rendre une ordon-
nance autorisant une autre cession ou
une autre sous-location que propose le
locataire.
3. Ordonner la résiliation de la location.
4. Ordonner une diminution du loyer du
locataire ou de l'ancien locataire.
(2) Le Tribunal peut fixer les conditions de Wc"»
la cession ou de la sous-location.
(3) Dans le cas de l'ordonnance prévue à w^m
la disposition 1 ou 2 du paragraphe (1), la
cession ou la sous-location a les mêmes effets
juridiques que si le locateur y avait consenti.
32. (1) Si le Tribunal détermine, à la suite
d'une requête présentée en vertu de la dispo-
sition 2 du paragraphe 30 (1), que le locateur
a manqué aux obligations prévues au paragra-
phe 24 (1), il peut prendre une ou plusieurs
des mesures suivantes :
1. Résilier la location.
2. Ordonner une diminution de loyer.
3. Autoriser les travaux de réparation ef-
fectués ou à effectuer et ordonner que
le locateur en rembourse les frais au
locataire.
4. Ordonner au locateur d'effectuer les
travaux de réparation ou autres préci-
sés dans un délai précisé.
5. Rendre toute autre ordonnance qu'il
juge appropriée.
(2) Lorsqu'il détermine la mesure de re-
dressement à accorder en vertu du présent
article, le Tribunal examine la question de
savoir si le locataire ou l'ancien locataire a
informé le locateur des prétendus manque-
ments avant de lui présenter la requête.
33. (1) Si le Tribunal détermine que le lo-
cateur, son représentant ou son concierge a
accompli un ou plusieurs des actes visés aux
Ordonnance,
réparations,
conformité
aux normes
Idem
Ordonnance,
par. 30(1),
disp. 3 à 7
Sec/art. 33 (1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie II, Projet 96
25
Sane
Systems.
Uodlord
iffi'iatiaa
ic: ahenlioii
Locking sys-
tems, order
Selecting
prospective
louais
ties set out in paragraphs 3 to 7 of subsection
30 (1), the Tribunal may,
(a) CM'der that the landlord, superintendent
OT agent may not engage in any further
activities listed in those paragraphs
against any of the tenants in the resi-
dential complex;
(b) order an abatement of rent;
(c) wder that the landlord pay to the Tri-
bunal an administrative fine not
exceeding the greater of $10,000 or the
monetary jurisdiction of the Small
Claims Court in the area where the
residential complex is located;
(d) cffder that the tenancy be terminated;
(e) make any other order that it considers
appropriate.
(2) If the tenant or former tenant was har-
assed, obstructed, coerced, threatened or in-
terfered with in such a manner that he or she
was induced to vacate the rental unit at any
time before the order is issued, the Tribunal
may, in addition to the remedies set out in
subsection (1), order that the landlord pay a
specified sum to the tenant as compensation
for.
(a) all or any portion of any increased rent
which the tenant has incurred or will
incur for a one year period after the
tenant has left the rental unit; and
(b) reasonable out of pocket moving, stor-
age and other like expenses which the
tenant has incurred or will incur.
34. If a tenant alters a locking system,
contrary to subsection 23 (2), the landlord
may apply to the Tribunal for an order deter-
mining that the tenant has altered the locking
system on a door giving entry to the rental
unit or the residential complex or caused the
locking system to be altered during the ten-
ant's occupancy of the rental unit without the
consent of the landlord.
35. If the Tribunal in an application unàet
section 34 determines that a tenant has
altered the locking system or caused it to be
altered, the Tribunal may order that the tenant
provide the landlord with keys or pay the
landlord the reasonable out of pocket expen-
ses necessary to change the locking system.
Human Rights Code
36. In selecting prospective tenants, land-
lords may use, in the manner prescribed in
the regulations made under ihe Human Rights
Idem
dispositions 3 à 7 du paragraphe 30 (1), il
peut, selon le cas :
a) ordonner au locateur, à son représen-
tant ou à son concierge de ne pas ac-
complir d'autres actes visés à ces dis-
positions à l'égard de l'un quelconque
des locataires de l'ensemble d'habita-
tion;
b) ordonner une diminution de loyer;
c) ordonner que le locateur lui verse une
pénalité administrative qui n'est pas
supérieure au plus élevé de 10 000 $ et
de la compétence d'attribution de la
Cour des petites créances de la juridic-
tion où se trouve l'ensemble d'habita-
tion;
d) ordonner la résiliation de la location;
e) rendre toute autre ordonnance qu'il
juge appropriée.
(2) Si le locateur a harcelé, gêné, con-
traint, menacé ou importuné le locataire ou
l'ancien locataire au point de le pousser à
quitter le logement locatif avant le prononcé
de l'ordonnance, le Tribunal peut, outre les
mesures de redressement prévues au paragra-
phe (I), ordonner qu'il verse au locataire une
somme précisée pour l'indemniser de ce qui
suit :
a) tout ou partie du loyer plus élevé que
le locataire a payé ou paiera pendant
l'année qui suit son départ du logement
locatif;
b) les frais raisonnables, notamment ceux
de déménagement et d'entreposage,
que le locataire a engagés ou engagera.
34. Si le locataire change les serrures en
contravention avec le paragraphe 23 (2), le
locateur peut demander par requête au Tri-
bunal de rendre une ordonnance déterminant
que le locataire a, sans le consentement du
locateur, changé ou fait changer les serrures
des portes donnant accès au logement locatif
ou à l'ensemble d'habitation pendant qu'il
occupait le logement.
35. Si le Tribunal détermine, à la suite
d'une requête présentée en vertu de l'article
34, que le locataire a changé ou fait changer
les serrures, il peut ordonner qu'il en four-
nisse les clés au locateur ou qu'il lui rem-
bourse les frais raisonnables que celui-ci doit
engager pour les changer.
Code des droits de la personne
36. Lorsqu'il choisit un locataire éventuel, Oioixdcs
le locateur peut avoir recours, de la manière ^'y^fu'^,*
qui y est prescrite, à toute pratique de com-
Rcquête pré-
sentée par le
locateur,
changement
des serrures
Serrures,
oidonnance
26
Bill 96, Part II
TENANT PROTECTION
Sec/art. 36
Tenancy
tenninated
Same
When agree-
ment void
When notice
void
Deemed
renewal
where no
notice
Same
Restriction
on recovery
of possession
Code, inœme infonnation, credit checks,
credit references, rental history, guarantees,
or other similar business practices as pre-
scribed in the regulations made under the
Human Rights Code.
PART UI
SECURITY OF TENURE AND
TERMINATION OF TENANCIES
SEcuRfTY Of Tenure
37. (1) A tenancy may be terminated only
in accordance with this Part.
(2) A notice of termination need not be
given if a landlord and a tenant have agreed
to terminate a tenancy.
(3) An agreement between a landlord and
tenwt to teraùnate a tenancy is void if it is
entered into,
(a) at the time the tenancy agreement is
entered into; or
(b) as a condition of entering into the
tenancy agreement.
(4) A tenant's notice to terminate a ten-
ancy is void if it is given,
(a) at the time the tenancy agreement is
entered into; or
(b) as a condition of entering into the ten-
ancy agreement.
38. (1) If a tenancy agreement for a fixed
term ends and has not been renewed or termi-
nated, the landlord and tenant shall be
deemed to have renewed it as a monthly ten-
ancy agreement containing the same terms
and conditions that are in the expired tenancy
agreement and subject to any increases in rent
charged in accordance with this Act.
(2) If the period of a periodic tenancy ends
and the tenancy has not been renewed or ter-
minated, the landlord and tenant shall be
deemed to have renewed it for another week,
month, year or other period, as the case may
be.
39. A landlord shall not recover posses-
sion of a rental unit subject to a tenancy
unless,
(a) the tenant has vacated or abandoned
the unit; or
(b) an order of the Tribunal evicting the
tenant has authorized the possession.
merce légitime que prescrivent les règlements
pris en application du Code des droits de la
personne, notanmient les renseignements sur
le revenu, les vérifications du crédit et les
références en la matière, les antécédents en
matière de logement, les garanties et autres
pratiques semblables.
PARTIE ra
DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX
ET RÉSILIATION DES LOCATIONS
Droit au maintien dans les lieux
37. (1) La location ne peut être résiliée
que conformément à la présente partie.
Résiliation
de la loca-
tion
(2) Il n'est pas nécessaire de donner un Wem
avis de résiliation si le locateur et le locataire
ont convenu de résilier la location.
(3) Est nulle la convention de résiliation de
la location conclue entre le locateur et le
locataire :
a) soit au moment de la conclusion de la
convention de location;
b) soit comme condition de la conclusion
de la convention de location.
(4) Est nul l'avis de résihation de la loca-
tion donné par le locataire :
a) soit au moment de la conclusion de la
convention de location;
b) soit conmie condition de la conclusion
de la convention de location.
38. (1) En cas d'expiration d'une conven-
tion de location à terme fixe qui n'est ni re-
conduite ni résiliée, le locateur et le locataire
sont réputés l'avoir reconduite comme con-
vention de location au mois aux mêmes con-
ditions que celles de la convention qui a expi-
ré et sous réserve de toute augmentation de
loyer demandée conformément à la présente
loi.
(2) En cas d'expiration de la période d'une
location périodique qui n'est ni reconduite ni
résiliée, le locateur et le locataire sont réputés
l'avoir reconduite pour une autre semaine, un
autre mois, une autre année ou toute autre
période, selon le cas.
39. Le locateur ne doit reprendre posses-
sion du logement locatif qui fait l'objet d'une
location que si, selon le cas :
a) le locataire a quitté ou abandonné le
logement;
b) une ordonnance d'éviction du locataire
rendue par le Tribunal a autorisé la re-
prise.
Cas où la
convention
est nulle
Cas où l'avis
est nul
Conséquence
de l'omission
de donner un
avis
Idem
Restriction
relative à la
reprise de
possession
I
Sec/art. 40(1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie III, Projet 96
27
Disposal of
abandoned
property, ten-
ant vacates
unit
Sane
Agreement
Notice of
Icmiination
Same
Where notice
void
40. (1) A landlord may sell, retain for the
landlord's own use or otherwise dispose of
property in a rental unit or the residential
complex if the tenant has vacated the rental
unit in accordance with,
(a) a notice of termination of the landlord
or the tenant;
(b) an agreement between the landlord and
tenant to terminate the tenancy; or
(c) an order of the Tribunal terminating
the tenancy.
(2) A landlord is not liable to any person
for selling, retaining or otherwise disposing
of a tenant's property in accordance with sub-
section (1).
(3) A landlord and a tenant may agree to
terms other than those set out in subsections
(1) and (2) with regard to the disposal of the
tenant's property.
Notice Of Ternonation -
General Provisions
41. (1) Where this Act permits a landlord
or tenant to terminate a tenancy by notice, the
notice shall be in a form approved by the
Tribunal and shall,
(a) identify the rental unit for which the
notice is given;
(b) state the date on which the tenancy is
to terminate; and
(c) be signed by the person giving the
notice, or the person's agent.
(2) If the notice is given by a landlord, it
shall also set out the reasons for the termina-
tion and inform the tenant that,
(a) if the tenant does not vacate the rental
unit, the landlord may apply to the
Tribunal for an order terminating the
tenancy and evicting the tenant; and
(b) if the landlord applies for an order, the
tenant is entitled to dispute the applica-
tion.
42. A notice of termination becomes void
30 days after the termination date speciFied in
the notice unless,
(a) the tenant vacates the rental unit before
that lime; or
Disposition
des biens
abandonnés,
cas où le
locataire
quitte le
logement
Idem
Convention
Avis de rési-
liation
40. (1) Le locateur peut disposer des biens
qui se trouvent dans le logement locatif ou
l'ensemble d'habitation, notamment en les
vendant ou en les conservant pour son propre
usage, si le locataire a quitté le logement con-
formément :
a) soit à un avis de résiliation donné par
le locateur ou le locataire;
b) soit à une convention de résiliation de
la location conclue entre le locateur et
le locataire;
c) soit à une ordonnance de résiliation de
la location rendue par le Tribunal.
(2) Le locateur n'encourt aucune responsa-
bilité à l'égard de quiconque pour avoir dis-
posé des biens du locataire conformément au
paragraphe (1).
(3) Le locateur et le locataire peuvent con-
venir de conditions autres que celles énoncées
aux paragraphes (1) et (2) à l'égard de la
disposition des biens du locataire.
Avis de résiliation -
Dispositions générales
41. (1) Si la présente loi permet au loca-
teur ou au locataire de résilier la location au
moyen d'un avis, celui-ci est rédigé selon la
formule qu'approuve le Tribunal et :
a) il indique le logement locatif qu'il
vise;
b) il précise la date de résiliation de la
location;
c) il est signé par la personne qui le
donne ou par son représentant
(2) Si l'avis est donné par le locateur, il
expose également les motifs de la résiliation
et informe le locataire de ce qui suit :
a) si le locataire ne quitte pas le logement
locatif, le locateur peut demander par
requête au Tribunal de rendre une
ordonnance de résiliation de la location
et d'éviction du locataire;
b) le locataire a le droit de contester la
requête que présente le locateur, le cas
échéant.
42. L'avis de résiliation devient nul Nullité de
30 jours après la date de résiliation qui y est ' "^"^
précisée sauf si, avant ce moment, selon le
cas :
a) le locataire quitte le logement locatif;
Idem
28
Bill 96, Part III
TENANT PROTECTION
Sec/art. 42
Compensa-
tion when
rental unit
not vacated
Effect of
payment of
arrears
Tenant's
notice to
terminate
tenancy, end
of period or
term
Period of
notice, daily
or weekly
tenancy
Period of
notice,
montlily
tenancy
Period of
notice,
yearly
tenancy
Period of
notice,
tenancy for
fixed term
Period of
notice.
FelMTiary
notices
(b) the landlord applies for an order termi-
nating the tenancy and evicting the ten-
ant before that time.
43. (1) A landlord is entitled to compensa-
tion for the use and occupation of a rental
unit by any unauthorized occupant or after
the tenancy has been terminated by notice.
(2) Unless a landlord and tenant agree
otherwise, the landlord does not waive a
notice of termination, reinstate a tenancy or
create a new tenancy,
(a) by accepting arrears of rent or compen-
sation for use or occupation of a rental
unit after notice of termination of the
tenancy has been given; or
(b) by giving the tenant a notice of rent
increase.
Notice Of Termination -
End Of Period Or Term Of Tenancy
44. A tenant may terminate a tenancy at
the end of a period of the tenancy or at the
end of the term of a tenancy for a fixed term
by giving notice of termination to the land-
lord in accordance with section 45.
45. (1) A notice under section 44 or 57 to
terminate a daily or weekly tenancy shall be
given at least 28 days before the date the
termination is specified to be effective and
that date shall be on the last day of a rental
period.
(2) A notice under section 44 or 57 to
terminate a monthly tenancy shall be given at
least 60 days before the date the termination
is specified to be effective and that date shall
be on the last day of a rental period.
(3) A notice under section 44 or 57 to
terminate a yearly tenancy shall be given at
least 60 days before the last day of a yearly
period on which the tenancy is based.
(4) A notice under section 44 or 57 to
terminate a tenancy for a fixed term shall be
given at least 60 days before the expiration
date specified in the tenancy agreement, to be
effective on that expiration date.
(5) A tenant who gives notice under sub-
section (2), (3) or (4), which specifies that the
termination is to be effective on the last day
of February or the last day of March in any
year, shall be deemed to have given at least
60 days notice of termination if the notice is
given not later than January 1 of that year in
respect of a termination which is to be effec-
b) le locateur demande par requête une
ordonnance de résiliation de la location
et d'éviction du locataire.
43. (1) Le locateur a droit à une indemnité
pour l'usage et l'occupation du logement lo-
catif par un occupant non autorisé ou après la
résiliation de la location au moyen d'un avis.
(2) Sauf si le locataire et le locateur en
conviennent autrement, ce dernier ne renonce
pas à l'avis de résiliation, ne remet pas en
vigueur la location ni ne constitue une nou-
velle location si, selon le cas :
a) il accepte l'arriéré de loyer ou l'indem-
nité pour l'usage ou l'occupation du
logement locatif après la remise de
l'avis de résiliation de la location;
b) il donne au locataire un avis d'aug-
mentation de loyer.
Avis de résiliation -
expiration de la période de location ou
terme de la location
44. Le locataire peut résilier la location à
l'expiration de la période de location ou au
terme d'une location à terme fixe en donnant
un avis de résiliation au locateur conformé-
ment à l'article 45.
45. (1) L'avis de résiliation prévu à l'arti-
cle 44 ou 57 est donné, dans le cas d'une
location à la journée ou à la semaine, au
moins 28 jours avant la date de résiliation
qui y est précisée. Cette date est le dernier
jour de la période de location.
(2) L'avis de résiliation prévu à l'article 44
ou 57 est donné, dans le cas d'une location au
mois, au moins 60 jours avant la date de rési-
liation qui y est précisée. Cette date est le
dernier jour de la période de location.
(3) L'avis de résiliation prévu à l'article 44
ou 57 est donné, dans le cas d'une location à
l'année, au moins 60 jours avant le dernier
jour de la période annuelle visée par la loca-
tion.
(4) L'avis de résiliation prévu à l'article 44
ou 57 est donné, dans le cas d'une location à
terme fixe, au moins 60 jours avant la date
d'expiration précisée dans la convention de
location. Il prend effet à cette date.
(5) Le locataire qui donne, aux termes du
paragraphe (2), (3) ou (4), un avis qui précise
que la résiliation doit prendre effet le dernier
jour de février ou le dernier jour de mars
d'une année est réputé avoir donné un préavis
d'au moins 60 jours s'il donne l'avis au plus
tard le l" janvier de cette année à l'égard
d'une résiliation qui doit prendre effet le der-
Indcmnité
pour usage
ultérieur
Effet du
paiement de
l'arriéré
Avis de rési-
liation de la
location don-
né par le
locataire,
expiration de
la période ou
terme
Préavis, loca-
tion à la
journée ou à
la semaine
Préavis, loca-
tion au mois
Préavis, loca-
tion à l'an-
née
Préavis, loca-
tion à terme
fixe
Préavis, avis
de février
Sec/art. 45 (5)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie III, Projet 96
29
Notice by
tenant
Same
Death of
Icnant
Keasooable
access
Landlord
may dùpocc
of property
live on the last day of February or February 1
of that year in respect of a termination which
is to be effective on the last day of March.
Notice By Tenant For Termination
Assignment Of Tenancy Refused
46. (1) A tenant may give notice of termi-
nation of a tenancy if the landlord has chosen
not to allow the tenant to assign the rental
unit under subsection 17 (2).
(2) The date for termination specified in
the notice shall be at least a number of days
after the date of the notice that is the lesser of
the notice period otherwise required under
this Act and 30 days.
Death Of Tenant
47. (1) If a tenant of a rental unit dies and
there are no other tenants of the rental unit,
the tenancy shall be deemed to be terminated
30 days after the death of the tenant
(2) The landlord shall, until the tenancy is
terminated under subsection (1),
(a) preserve any property of a tenant who
has died that is in the rental unit or the
residential cranplex other than property
that is unsafe or unhygienic; and
(b) afford the legal or other representative
of the estate of a tenant reasonable
access to the rental unit and the resi-
dential complex for the purposes of
removing the tenant's property.
48. (1) The landlord may sell, retain for
the landlord's own use or otherwise dispose
of property of a tenant who has died that is in
a rental unit and in the residential complex in
which the rental unit is located,
(a) if the property is unsafe or unhygienic,
immediately; and
(b) otherwise, after the tenancy is termi-
nated under section 47.
(2) Subject to subsectioas (3) and (4), a
landlord is not liable to any person for sell-
ing, retaining or otherwise disposing of the
property of a tenant in accord^ce with sub-
.section(l).
(3) If, within six months after the tenant's
death, the estate of a tenant claims any prop-
erty of the tenant that the landlord has .sold,
the landlord shall pay to the estate the amount
by which the proceeds of sale exceed the sum
of.
nier jour de février ou le 1" février de la
même année à l'égard d'une résiliation qui
doit prendre effet le dernier jour de mars.
Avis de résiliation donné par le locataire -
REFUS DE LA CESSION DE LA LOCATION
46. (1) Le locataire peut donner un avis de
résiliation de la location si le locateur a choisi
de ne pas lui permettre de céder le logement
locatif en vertu du paragraphe 17 (2).
(2) La date de résiliation précisée dans
l'avis est postérieure à la date de sa remise
d'un nombre de jours égal au préavis exigé
par ailleurs aux termes de la présente loi ou à
30 jours, selon le plus court de ces délais.
DÉCÈS DU LOCATAIRE
47. (1) La location est réputée résiliée
30 jours après le décès du locataire du loge-
ment locatif s'il est le seul locataire du loge-
ment.
(2) Jusqu'à la résiliation de la location pré-
vue au paragraphe (1), le locateur fait ce qui
suit :
a) il présCTve les biens du locataire décé-
dé qui se trouvent dans le logement
locatif ou l'ensemble d'habitation et
qui ne sont pas dangereux ou insalu-
bres;
b) il donne au représentant personnel ou
autre de la succession du locataire un
accès raisonnable au logement locatif
et à l'ensemble d'habitation afin qu'il
puisse en retirer les biens du locataire.
48. (1) Le locateur peut disposer des biens
du locataire décédé qui se trouvent dans le
logement locatif et l'ensemble d'habitation
dans lequel il est situé, notamment en les
vendant ou en les conservant pour son propre
usage:
a) immédiatement, si les biens sont dan-
gereux ou insalubres;
b) après la résiliation de la location pré-
vue à l'article 47, dans les autres cas.
(2) Sous réserve des paragr^bes (3) et (4),
le locateur n'encourt aucune responsabilité à
l'égard de quiconque pour avoir disposé des
biens du locataire conformément au paragra-
phe (1).
(3) Si, dans les six mois du décès du loca-
taire, sa succession réclame des biens que le
locateur a vendus, ce dernier lui verse l'excé-
dent du produit de la vente sur la somme des
montants suivants :
Avis donné
par le loca-
Idem
Décès du
locataire
Accès raison-
nable
Pouvoir du
locateur de
disposer des
biens
Idem
Idem
30
Bill 96, Part III
TENANT PROTECTION
Sec./art. 48 (3)
Same
Agreement
Notice, land-
lord person-
ally, etc.,
requires unit
Period of
notice
Earlier termi-
nation by
Same
Where pur-
chasing land-
lord person-
ally requires
unit
(a) the landlord's reasonable out of pocket
expenses for moving, storing, securing
or selling the property; and
(b) any arrears of rent.
(4) If, within the six month period after the
tenant's death, the estate of the tenant claims
any property of the tenant that the landlord
has retained for the landlord's own use, the
landlord shall return the property to the ten-
ant's estate.
(5) A landlord and the legal or other repre-
sentative of a deceased tenant may agree to
terms other than those set out in section 47
and this section with regard to the termination
of the tenancy and disposal of the tenant's
property.
Notice By Landlord For Termination
At End Of Period Or Term
49. (1) A landlord may, by notice,
terminate a tenancy if the landlord in good
faith requires possession of the rental unit for
the purpose of residential occupation by the
landlord, the landlord's spouse or a child or
parent of one of them.
(2) The date for termination specified in
the notice shall be at least 60 days after the
notice is given and shall not be before the end
of the period of the tenancy or, where the
tenancy is for a fixed term, the end of the
term.
(3) A tenant who receives notice of termi-
nation under subsection (1) may, at any time
before the date specified in the notice,
terminate the tenancy, effective on a specified
date earlier than the date set out in the land-
lord's notice.
(4) The date for termination specified in
the tenant's notice shall be at least 10 days
after the date the tenant's notice is given.
50. (1) A landlord of a house that is sub-
ject to a tenancy agreement may give notice
to the tenant on behalf of a purchaser of the
house to terminate the tenancy if,
(a) the landlord has entered into an agree-
ment of purchase and sale to sell the
house; and
(b) the purchaser in good faith requires
possession of the house or a unit in it
for the purpose of residential occupa-
tion by the purchaser, the purchaser's
spouse or a child or parent of one of
them.
a) les frais raisonnables qu'il a engagés
pour déménager, entreposer, préserver
ou vendre les biens;
b) tout arriéré de loyer.
(4) Si, dans les six mois du décès du loca-
taire, sa succession réclame des biens que le
locateur a conservés pour son propre usage,
ce dernier rend ces biens à la succession.
(5) Le locateur et le représentant personnel
ou autre du locataire décédé peuvent conve-
nir de conditions autres que celles énoncées à
l'article 47 et au présent article à l'égard de
la résiliation de la location et de la disposi-
tion des biens du locataire.
Avis de résiliation donné par le locateur
À L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE OU AU TERME
49. (1) Le locateur peut, au moyen d'un
avis, résiUer la location s'il veut, de bonne
foi, reprendre possession du logement locatif
dans le but de l'occuper lui-même ou de le
faire occuper par son conjoint, un de ses en-
fants ou son père ou sa mère, ou un enfant ou
le père ou la mère de son conjoint, à des fins
d'habitation.
(2) La date de résiliation précisée dans
l'avis survient au moins 60 jours après celle
de safj remise et ne doit pas survenir avant
l'expiration de la période de location ou, si
celle-ci est à terme fixe, avant ce terme.
(3) Le locataire qui reçoit un avis de rési-
hation en vertu du paragraphe (1) peut, avant
la date qui y est précisée, résilier la location à
compter d'une date précisée, antérieure à
celle qui figure dans l'avis donné par le loca-
teur.
(4) La date de résihation précisée dans
l'avis donné par le locataire survient au
moins 10 jours après celle de sa remise.
50. (1) Le locateur d'une maison qui fait
l'objet d'une convention de vente peut donner
au locataire un avis de résiliation de la loca-
tion pour le compte de l'acheteur de la mai-
son si les conditions suivantes sont réunies :
a) le locateur a conclu une convention de
vente de la maison;
b) l'acheteur veut, de bonne foi, prendre
possession de la maison ou d'un loge-
ment qui s'y trouve dans le but de l'oc-
cuper lui-même ou de le faire occuper
par son conjoint, un de ses enfants ou
son père ou sa mère, ou un enfant ou le
Idem
Convention
Avis, le loca-
teur veut re-
prendre les
lieux pour
lui-même
Préavis
Résiliation à
une date plus
rapprochée
par le loca-
taire
Idem
Cas où le lo-
cateur ache-
teur veut
prendre pos-
session des
lieux pour
lui-même
Sec./art. 50(1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie III, Projet 96
31
Period of
notice
Earlier termi-
nationby
tamt
Definition
Notice,
demolition,
conversion
or repairs
Same
I^Uer terroi-
naliaaby
(2) The date for termination specified in
the notice shall be at least 60 days after the
notice is given and shall not be before the end
of the period of the tenancy or, where the
tenancy is for a fixed term, the end of the
term.
(3) A tenant who receives notice of termi-
nation under subsection (1) may, at any time
before the date specified in the notice,
terminate the tenancy, effective on a specified
date earlier than the date set out in the land-
lord's notice.
(4) The date for termination specified in
the tenant's notice shall be at least 10 days
after the date the tenant's notice is given.
(5) In this section,
"house" means a detached or semi-detached
house, a row house, a mobile home, a land
lease home or a condominium unit.
51. (1) A landlord may give notice of ter-
mination of a tenancy if the landlord requires
possession of the rental unit in order to,
(a) demolish it;
(b) convert it to use for a purpose other
than residential premises; or
(c) do repairs or renovations to it that are
so extensive that they require a build-
ing permit and vacant possession of the
rental unit
(2) The date for termination specified in
the notice shall be at least 120 days after the
date the notice is given and shall not be
before the end of the period of the tenancy or,
where the tenancy is for a fixed term, the end
of the term.
(3) A notice under clause (1) (c) shall
inform the tenant that if he or she wishes to
exercise the right of fu-st refusal under section
54 to occupy the premises after the repairs or
renovations, he or she must give the landlord
notice of that fact in accordance with subsec-
tion 54 (2) before vacating the rental unit.
(4) A tenant who receives notice of termi-
nation under sub.section (1) may, at any time
before the date .specified in the notice,
terminate the tenancy, effective on a .specified
date earlier than the dale .set out in the land-
lord's notice.
père ou la mère de son conjoint, à des
fins d'habitation.
(2) La date de résiliation précisée dans
l'avis survient au moins 60 jours après celle
de sa remise et ne doit pas survenir avant
l'expiration de la période de location ou, si
celle-ci est à terme fixe, avant ce terme.
(3) Le locataire qui reçoit un avis de rési-
liation en vertu du paragraphe (1) peut, avant
la date qui y est précisée, résilier la location à
compter d'une date précisée, antérieure à
celle qui figure dans l'avis donné par le loca-
teur.
(4) La date de résiliation précisée dans
l'avis donné par le locataire survient au
moins 10 jours après celle de sa remise.
(5) La définition qui suit s'^plique au
présent article.
«maison» S'entend d'une maison indivi-
duelle, d'une maison jumelée, d'une mai-
son en rangée, d'une maison mobile, d'une
maison à bail foncier ou d'une partie priva-
tive de condominium.
SI. (1) Le locateur peut donner un avis de
résiliation de la location s'il veut reprendre
possession du logement locatif dans le but,
selon le cas :
a) de le démolir;
b) de l'affecter à un usage autre que celui
de local d'habitation;
c) d'y effectuer des travaux de réparation
ou de rénovation si importants qu'ils
exigent un permis de construire et la
libre possession du logement locatif.
(2) La date de résiUation précisée dans
l'avis survient au moins 120 jours après celle
de sa remise et ne doit pas survenir avant
l'expiration de la période de location ou, si
celle-ci est à terme fixe, avant ce terme.
(3) L'avis donné en vertu de l'alinéa (1) c)
informe le locataire qu'il doit, pour se préva-
loir du droit de se voir offrir le premier l'oc-
cupation des lieux une fois les travaux de
réparation ou de rénovation terminés, aviser
le locateur de ce fait conformément au para-
graphe 54 (2) avant de quitter le logement
locatif
(4) Le locataire qui reçoit un avis de rési-
liation en vertu du paragraphe (1) peut, avant
la date qui y est précisée, résilier la location à
compter d'une date précisée, antérieure à
celle qui figure dans l'avis donné par le loca-
teur
Préavis
Résiliation à
une date plus
rapprochée
par le loca-
taire
Idem
Définition
Avis, démoli-
tion, affecta-
tion à un au-
tre usage,
réparations
Idem
Idem
Résiliation à
une date plus
rapprochée
par le loca-
taire
32
Bill 96, Part 111
TENANT PROTECTION
Sec/art. 51 (5)
Same
Conversion
to condomin-
ium, security
of tenure
Proposed
unitf, secu-
rity of tenure
Non-
application
of section
Conversion
to condomin-
ium, right of
first reftisal
Same
Exception
(5) The date for termination specified in
the tenant's notice shall be at least 10 days
after the date the tenant's notice is given.
52. (1) Where a part or all of a residential
complex becomes subject to a registered dec-
laration and description under the Condomin-
ium Act on or after the day this section is
proclaimed in force, a landlord may not give
a notice under section 49 or 50 to a person
who was a tenant of a rental unit when it
became subject to a registered declaration
and description under the Condominium Act.
(2) Where a rental unit is not subject to a
registered declaration and desaipUon under
the Condominium Act and the landlord has
entered into an agreement of purchase and
sale of a proposed unit as defined under that
Act, the landlord may not give a notice under
section 49 or 50 to the tenant of the rental
unit.
(3) If the rental unit fu^st rented in the resi-
dential complex was first rented on or after
the day that is two years before the day this
section is proclaimed in force, subsection (1)
does not apply with respect to the residential
complex until the day that is the later of,
(a) two years after the day on which the
first rental unit was first rented; and
(b) two years after the day this section is
proclaimed in force.
(4) If a landlord receives an acceptable
offer to purchase a condominium unit con-
verted from rented residential premises and
still occupied by a tenant who was a tenant on
the date of the registration referred to in sub-
section (1) or an acceptable offer to purchase
a rental unit intended to be converted to a
condominium unit, the tenant has a right of
first refusal to purchase the unit at the price
and subject to the terms and conditions in the
offer.
(5) The landlord shall give the tenant at
least 72 hours notice of the offer to purchase
the unit before accepting the offer.
(6) Subsection (4) does not apply when,
(a) the offer to purchase is an offer to pur-
chase more than one unit; or
(b) the unit has been previously purchased
since that registration, but not together
with any other units.
(5) La date de résihation précisée dans
l'avis donné par le locataire survient au
moins 10 jours après celle de sa remise.
52. (1) Si, le jour où le présent article est
proclamé en vigueur ou après ce jour, tout ou
partie de l'ensemble d'habitation devient as-
sujetti à une déclaration et description enre-
gistrée en vertu de la Loi sur les condomi-
niums, le locateur ne peut donner l'avis prévu
à l'article 49 ou 50 à quiconque était locataire
d'un logement locatif au moment de l'enre-
gistrement.
(2) Si un logement locatif n'est pas assu-
jetti à une déclaration et description enregis-
trée en vertu de la Loi sur les condominiums
et que le locateur a conclu une convention de
vente d'une partie privative projetée au sens
de cette loi, il ne peut donner l'avis prévu à
l'article 49 ou 50 au locataire du logement.
(3) Si le logement locatif de l'ensemble
d'habitation qui est loué le premier est loué
pour la première fois le jour qui tombe deux
ans avant le jour où le présent article est pro-
clamé en vigueur ou après ce jour, le paragra-
phe (1) ne s'applique pas à l'égard de l'en-
semble d'habitation avant le dernier en date
des jours suivants :
a) le jour qui tombe deux ans après celui
où le premier logement locatif a été
loué pour la première fois;
b) le jour qui tombe deux ans après celui
où le présent article est proclamé en
vigueur.
(4) Si le locateur reçoit une offre d'achat
acceptable d'une partie privative de condo-
minium dans laquelle a été converti un local
d'habitation loué et qui est encore occupé par
le locataire qui l'occupait à la date de l'enre-
gistrement visé au paragraphe (1) ou une
offre d'achat acceptable d'un logement loca-
tif devant être converti en partie privative de
condominium, le locataire a le droit de se
voir offrir le premier l'achat de la partie pri-
vative au prix qui figure dans l'offre et aux
mêmes conditions.
(5) Le locateur donne au locataire un avis
d'au moins 72 heures de l'offre d'achat de la
partie privative avant de l'accepter.
(6) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si,
selon le cas :
a) l'offre d'achat vise plus d'une partie
privative;
b) la partie privative a déjà fait l'objet
d'une opération d'achat depuis l'enre-
gistrement et cette opération ne visait
Idem
Conversion
en condo-
minium,
droit au
maintien
dans les
lieux
Parties priva-
tives proje-
tées, droit au
maintien
dans les
lieux
Non-applica-
tion du pré-
sent article
!
Conversion
en condo-
miniimi,
droit de pre-
mière option
Idem
Exception
I
Sec/art. 52 (6)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie III, Projet 96
33
Compensa- 53. A landlord shall compensate a tenant
Uon.demoh- jj^ ^j, amount cqual to three months rent or
vœion*^"" offer the tenant another rental unit acceptable
to the tenant if.
(a) the tenant receives notice of termina-
tion of the tenancy for the purposes of
demolition or conversion to non-resi-
dential use;
(b) the residential complex in which the
rental unit is located contains at least
five residential units; and
(c) in the case of a demolition, it was not
ordered to be carried out under the
authority of any other Act.
Tenant's
nghtoffiist
idnsaL
repair or
tcDovation
Written
notice
Rent to be
charged
Change of
address
Teaant's
figiit to com-
peautian.
icfairar
rénovation
54. (1) A tenant who receives notice of
termination of a tenancy for the purpose of
repairs or renovations may, in accordance
with this section, have a right of first refusal
to occupy the rental unit as a tenant when the
rq)airs or renovations are completed.
(2) A tenant who wishes to have a right of
first refusal shall give the landlord notice in
writing before vacating the rental unit.
(3) A tenant who exercises a right of first
refusal may re-occupy the rental unit at a rent
that is no more than what the landlord could
have lawfully charged if there had been no
intoniption in the tenant's tenancy.
(4) It is a condition of the tenant's right of
first refusal that the tenant inform the land-
lord in writing of any change of address.
55. (1) A landlord shall compensate a
tenant who receives notice of termination of a
tenancy under section 51 for the purpose of
repairs or renovations in an amount equal to
three months rent or shall offer the tenant
another rental unit acceptable to the tenant if.
(a) the tenant does not intend to return to
the rental unit after the repairs or reno-
vations are complete;
(b) the residential complex in which the
rental unit is located contains at least
five residential units; and
(c) the repair or renovation was not
ordered to be carried out under the
authority of this or any other Act
pas également d'autres parties priva-
tives.
53. Le locateur verse au locataire une in-
demnité selon un montant égal à trois mois de
loyer ou lui offre un autre logement locatif
que le locataire juge acceptable si les condi-
tions suivantes sont réunies :
a) le locataire reçoit un avis de résiliation
de la location pour permettre de démo-
lir le logement locatif ou de l'affecter à
un usage autre que l'habitation;
b) l'ensemble d'habitation dans lequel est
situé le logement locatif compte au
moins cinq habitations;
c) dans le cas d'une démohtion, son exé-
cuUon n'est pas ordonnée sous le ré-
gime d'une autre loi.
54. (1) Le locataire qui reçoit un avis de
résiliation de la location pour permettre d'ef-
fectuer des travaux de réparation ou de réno-
vation peut, conformément au présent article,
avoir le droit de se voir offrir le premier la
possibilité de redevenir locataire du logement
locatif une fois les travaux terminés.
Indemnité,
démolition
ou affecta-
tion à un
autre usage
Droit de pre-
mière option
du locataire,
travaux de
réparation ou
de rénova-
tion
(2) Le locataire qui souhaite avoir le droit avu écrit
de première option en avise par écrit le loca-
teur avant de quitter le logement locatif.
(3) Le locataire qui se prévaut du droit de
première option peut occuper de nouveau le
logement locatif à un loyer qui n'est pas su-
périeur à celui que le locateur aurait pu légiU-
mement demander si la location n'avait pas
été interrompue.
(4) Le droit de première option du loca-
taire est assujetti à la condition qu'il informe
le locateur par écrit de tout changement
d'adresse.
55. (1) Le locateur verse au locataire qui
reçoit un avis de résiliation de la location en
vertu de l'article 51 pour permettre d'effec-
tuer des travaux de réparation ou de rénova-
tion une indemnité égale à trois mois de loyer
ou lui offre un autre logement locatif que le
locataire juge acceptable si les conditions sui-
vantes sont réunies :
a) le locataire n'a pas l'intention d'occu-
per de nouveau le logement locatif une
fois les travaux terminés;
b) l'ensemble d'habitation dans lequel est
situé le logement locatif compte au
moins cinq habitations;
c) l'exécution des travaux n'est pas or-
donnée sous le régime de la présente
loi ou d'une autre loi.
Loyer
Changement
d'adresse
Droit du
locataire à
une indemni-
té, travaux
de réparation
ou de réno-
vation
34
Bill 96, Part III
TENANT PROTECTION
Sec./art. 55 (2)
Same
Tenant's
right to com-
pensation,
severance
Notice end
of term,
additional
grounds
Period of
notice
(2) If a tenant has given a landlord notice
under subsection 54 (2) with respect to a
rental unit in a residential complex containing
at least five residential units, the tenant is
entitled to compensation in an amount equal
to the rent for the lesser of three months and
the period the unit is under repair or renova-
tion.
56. A landlord of a residential complex
that is created as a result of a severance shall
compensate a tenant of a rental unit in that
complex in an amount equal to three months
rent or offer the tenant another rental unit
acceptable to the tenant if,
(a) before the severance, the residential
complex from which the new residen-
tial complex was created had at least
five residential units;
(b) the new residential complex has fewer
than five residential units; and
(c) the landlord gives the tenant a notice
of termination under section 51 less
than two years after the date of the
severance.
57, (1) A landlord may give a tenant
notice of termination of their tenancy on any
of the following grounds:
1. The tenant has persistently failed to
pay rent on the date it becomes due
and payable.
2. The rental unit that is the subject of the
tenancy agreement is a rental unit as
described in paragraph 1, 2 or 3 of
subsection 5 (1) and the tenant has
ceased to meet the qualifications
required for occupancy of the rental
unit.
3. The tenant was an employee of an
employer who provided the tenant with
the rental unit during the tenant's
employment and the employment has
terminated.
4. The tenancy arose by virtue of or col-
lateral to an agreement of purchase and
sale of a proposed unit within the
meaning of the Condominium Act in
good faith and the agreement of pur-
chase and sale has been terminated.
(2) The date for termination specified in
the notice shall be at least the number of days
after the date the notice is given that is set out
in section 45 and shall not be before the end
of the period of the tenancy or, where the
tenancy is for a fixed term, the end of the
term.
Idem
Droit du
locataire à
une indemni-
té, disjonc-
tion
(2) Le locataire qui a donné au locateur
l'avis prévu au paragraphe 54 (2) à l'égard
d'un logement locatif d'un ensemble d'habi-
tation comptant au moins cinq habitations a
droit à une indemnité égale au loyer de la
durée des travaux de réparation ou de rénova-
tion effectués dans le logement, jusqu'à con-
currence de trois mois.
56. Le locateur d'un ensemble d'habita-
tion qui est créé à la suite d'une disjonction
verse à chaque locataire d'un logement loca-
tif de cet ensemble une indemnité égale à
trois mois de loyer ou lui offre un autre loge-
ment locatif que celui-ci juge acceptable si
les conditions suivantes sont réunies :
a) avant la disjonction, l'ensemble d'ha-
bitation à partir duquel le nouvel en-
semble d'habitation a été créé comptait
au moins cinq habitations;
b) le nouvel ensemble d'habitation
compte moins de cinq habitations;
c) le locateur donne à chaque locataire
l'avis de résiliation prévu à l'article 51
moins de deux ans après la date de la
disjonction.
57. (1) Le locateur peut donner au loca- Avisde
taire un avis de résiliation de la location pour f^'i'»''""-
. . '^ terme, autres
1 un ou I autre des motifs suivants : motifs
1. Le locataire a continuellement omis
d'acquitter le loyer à l'échéance.
2. Le logement locatif qui fait l'objet de
la convention de location est du type
visé à la disposition 1, 2 ou 3 du para-
graphe 5 (1) et le locataire ne répond
pas aux critères d'admissibilité.
3. Le locataire occupait un logement lo-
catif fourni par son employeur pour la
durée de son emploi seulement, et son
emploi a pris fin.
4. La location découlait de la convention
de vente conclue de bonne foi pour une
partie privative projetée au sens de la
Loi sur les condominiums ou y était
accessoire, et la convention a été rési-
liée.
(2) La date de résiliation précisée dans Préavis
l'avis survient au moins le nombre de jours
après celle de sa remise qui est précisé à
l'article 45 et ne doit pas survenir avant l'ex-
piration de la période de location ou, si
celle-ci est à terme fixe, avant ce terme.
Sec/art. 58 (1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie III, Projet 96
35
Non-
payment
of rent
Contents of
notice
Notice void
if rent paid
Tenninatioo
for cause,
illegal act
Termination
for cause,
misreprcsen-
lalion of
Notice
Tenninalioa
forcauje.
damage
Notice
Notice By Landlord For Termination
Before End Of Period Or Term
58. (1) If a tenant fails to pay rent in
accordance with a tenancy agreement, the
landlord may give the tenant notice of termi-
nation of the tenancy effective not earlier
than,
(a) the 7th day after the notice is given, in
the case of a daily or weekly tenancy;
and
(b) the 14th day after the notice is given,
in all other cases.
(2) The notice shall set out the amount of
rent due and shall specify that the tenant may
avoid the termination of the tenancy by pay-
ing that rent and any other rent that has
become owing under the tenancy agreement
before the notice of termination becomes
effective.
(3) The notice of termination under this
section is void if the tenant pays the rent that
is due in accordance with the tenancy agree-
ment before the day the landlord applies to
the Tribunal to terminate the tenancy.
59. (1) A landlord may give a tenant
notice of termination of the tenancy if the
tenant commits an illegal act or carries on an
illegal trade, business or occupation or per-
mits a person to do so in the rental unit or the
residential complex.
(2) A landlord may give a tenant notice of
termination of the tenancy if the rental unit is
a rental unit described in paragraph 1, 2 or 3
of subsection 5 (1) and the tenant has know-
ingly and materially misrepresented his or
her income or that of other members of his or
her family occupying the rental uniL
(3) A notice of termination under this sec-
tion shall,
(a) provide a termination date not earlier
than the 20th day after the notice is
given; and
(b) set out the grounds for termination.
60. (1) A landlord may give a tenant
notice of termination of the tenancy if the
tenant or a person whom the tenant permits in
the residential complex wilfully or negligent-
ly causes undue damage to the rental unit or
the residential complex.
(2) A notice of termination under this sec-
tion shall.
Avis de résiliation donné par le locateur
AVANT LA HN DE LA PÉRIODE OU AVANT LE
TERME
58. (1) Si le locataire ne paie pas le loyer
contrairement à la convention de location, le
locateur peut lui donner un avis de résiliation
de la location qui prend effet au plus tôt :
a) le septième jour qui suit la remise de
l'avis, dans le cas d'une location à la
journée ou à la semaine;
b) le 14*= jour qui suit la remise de l'avis,
dans les autres cas.
(2) L'avis indique le montant de loyer échu
et précise que le locataire peut éviter la rési-
Uation de la location en acquittant ce montant
et les montants qui peuvent échoir aux termes
de la convention de location avant que l'avis
de résiliation prenne effet
(3) L'avis de résiUation prévu au présent
article est nul si le locataire acquitte le loyer
échu conformément à la convention de loca-
tion avant le jour où le locateur présente au
Tribunal une requête en résiliation de la loca-
tion.
59. (1) Le locateur peut donner un avis de
résiliation de la location au locataire qui ac-
complit ou permet que soit accompli un acte
illicite ou exerce ou permet que soit exercé
un métier, une profession, une entreprise ou
un commerce illicites dans le logement loca-
tif ou l'ensemble d'habitation.
(2) Le locateur peut donner un avis de ré-
siliation de la location au locataire d'un loge-
ment locatif du type visé à la disposition 1, 2
ou 3 du paragraphe 5 (1) qui a fait sciemment
une assertion inexacte importante en ce qui
concerne son revenu ou celui de membres de
sa famille qui occupent le logement.
(3) L'avis de résiliation prévu au présent
article:
a) précise la date de résiUation, qui ne
doit pas survenir moins de 20 jours
après celle de la remise de l'avis;
b) précise les motifs de la résiliation.
60. (1) Le locateur peut donner un avis de
résiliation de la location au locataire si, inten-
tionnellement ou par sa négligence, lui-même
ou une personne à qui il permet l'accès de
l'ensemble d'habitation cause des dommages
injustifiés au logement locatif ou à l'ensem-
ble d'habitation.
(2) L'avis de résiliation prévu au présent
article :
Non-paie-
ment du
loyer
Contenu de
l'avis
Nullité de
l'avis en cas
de paiement
du loyer
Résiliation
motivée, acte
illicite
Résiliation
motivée,
assertion
inexacte
quant au
revenu
Avis
Résiliation
motivée,
dommages
Avis
36
Bill 96, Part III
TENANT PROTECTION
Sec./art. 60 (2)
Notice void
if tenant
complies
Termination
for cause,
reasonable
enjoyment
Termination
for cause, act
impairs
safety
Notice
Notice void
if tenant
complies
Termination
for cause, too
many per-
sons
(a) provide a termination date not earlier
than the 20th day after the notice is
given;
(b) set out the grounds for teimination; and
(c) require the tenant, within seven days,
to pay to the landlord the reasonable
costs of repair or to make the repairs.
(3) The notice of termination under this
section is void if the tenant, within seven
days after receiving the notice, makes the
repair, pays the reasonable costs of repair or
makes arrangements satisfactory to the land-
lord to pay the costs or to make the repairs.
61. (1) A landlord may give a tenant
notice of termination of the tenancy if the
conduct of the tenant or a person permitted in
the residential complex by the tenant is such
that it substantially interferes with the reason-
able enjoyment of the residential complex for
all usual purposes by the landlord or any
other tenant
(2) A landlord may give a tenant notice of
termination of the tenancy if.
(a) an act or omission of the tenant or a
person permitted in the residential
complex by the tenant seriously
impairs or has seriously impaired the
safety of another tenant in the residen-
tial complex or another lawful right,
privilege or interest of the other tenant;
and
(b) the act or omission occurs in a rental
unit or the residential complex.
(3) A notice of termination under this sec-
tion shall,
(a) provide a termination date not earUer
than the 20th day after the notice is
given;
(b) set out the grounds for termination; and
(c) require the tenant, within seven days,
to stop the conduct or activity or cor-
rect the omission set out in the notice.
(4) The notice of termination under this
section is void if the tenant, within seven
days after receiving the notice, stops the con-
duct or activity or corrects the omission.
62. (1) A landlord may give a tenant
notice of termination of the tenancy if the
Nullité de
l'avis si le
locataire s'y
conforme
Résiliation
motivée,
jouissance
raisonnable
a) précise la date de résiliation, qui ne
doit pas survenir moins de 20 jours
^rès celle de la remise de l'avis;
b) précise les motifs de la résiliation;
c) exige que le locataire verse dans les
sept jours au locateur le coût raisonna-
ble des réparations ou les effectue lui-
même.
(3) L'avis de résihation prévu au présent
article est nul si, dans les sept jours de sa
réception, le locataire effectue les répara-
tions, paie leur coût raisonnable ou prend des
dispositions que le locateur juge satisfaisantes
pour lui en payer le coût ou pour les effec-
tuer.
61. (1) Le locateur peut donner un avis de
résiliation de la location au locataire dont le
comportement ou le comportement d'une per-
sonne à qui il permet l'accès de l'ensemble
d'habitation empêche de façon importante le
locateur ou les autres locataires de jouir rai-
sonnablement de l'ensemble d'habitation aux
fins habituelles.
(2) Le locateur peut donner un avis de rési- Résiliation
liation de la location au locataire si les condi- "'°''^'^'=' ^^
dangereux
tions suivantes sont réunies :
a) un acte ou une omission du locataire
ou d'une personne à qui il permet l'ac-
cès de l'ensemble d'habitation compro-
met ou a compromis gravement la sé-
curité ou un autre droit, privilège ou
intérêt légitime d'un autre locataire de
l'ensemble d'habitation;
b) l'acte ou l'omission survient dans le
logement locatif ou l'ensemble d'habi-
tation.
(3) L'avis de résiliation prévu au présent Avis
article :
a) précise la date de résiliation, qui ne
doit pas survenir moins de 20 jours
après celle de la remise de l'avis;
b) précise les motifs de la résiliation;
c) exige que le locataire abandonne le
comportement, s'abstienne de l'acte ou
rectifie l'omission que précise l'avis
dans les sept jours.
(4) L'avis de résiliation prévu au présent
article est nul si, dans les sept jours de sa
réception, le locataire abandonne le compor-
tement, s'abstient de l'acte ou rectifie l'omis-
sion.
Nullité de
l'avis si le
locataire s'y
conforme
62. (1) Le locateur peut donner un avis de Résiliation
résiliation de la location au locataire si le n">"y^=- sur-
peuplement
Sec/art. 62 (1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie III, Projet 96
37
Notice
NoCice void
ir tenant
complies
Notice of ter-
mination,
further con-
travention
Superintend-
ent's prem-
ise*
No rent
cfaMfcdfor
number of persons occupying the rental unit
on a continuing basis results in a contraven-
tion of health, safety or housing standards
required by law.
(2) A notice of termination under this sec-
tion shall,
(a) provide a termination date not earlier
than the 20th day after the notice is
given;
(b) set out the details of the grounds for
termination; and
(c) require the tenant, within seven days,
to reduce the number of persons occu-
pying the rental unit to comply with
health, safety or housing standards
required by law.
(3) The notice of termination under this
section is void if the tenant, within seven
days after receiving the notice, sufficiently
reduces the number of persons occupying the
rental unit
63. (1) A landlord may give a tenant
notice of termination of the tenancy if,
(a) a notice of termination under section
60, 61 or 62 or under an equivalent
provision of Part IV of the Landlord
and Tenant Act has become void as a
result of the tenant's compliance with
the terms of the notice; and
(b) the tenant contravenes any of section
59, 60, 61 or 62 within six months after
the fu-st notice became void.
(2) The notice under this section shall set
out the date it is to be effective and that date
shall not be earlier than the 14th day after the
notice is given.
SUPERINTENDENT'S PREMISES
64. (1) If a landlord has entered into a ten-
ancy agreement with respect to a superintend-
ent's premises, unless otherwise agreed, the
tenancy terminates on the day on which the
anployment of the tenant is terminated.
(2) A tenant shall vacate a superintendent's
premises within one week after his or her
tenancy is terminated.
(3) A landlord shall not charge a tenant
rent or compensation or receive rent or com-
pensation from a tenant with respect to the
one week period mentioned in subsection (2).
surpeuplement continu du logement locatif
contrevient à des normes légales relatives à
l'habitation, à la salubrité ou à la sécurité.
(2) L'avis de résiliation prévu au présent Avis
article :
a) précise la date de résiliation, qui ne
doit pas survenir moins de 20 jours
après celle de la remise de l'avis;
b) précise les motifs de la résiUation;
c) exige que le locataire réduise dans les
sept jours le nombre de personnes qui
occupent le logement locatif de façon à
se conformer aux normes légales rela-
tives à l'habitation, à la salubrité ou à
la sécurité.
(3) L'avis de résiliation prévu au présent
article est nul si, dans les sept jours de sa
réception, le locataire réduit suffisamment le
nombre de personnes qui occupent le loge-
ment locatif
Nullité de
l'avis si le
locataire s'y
conforme
63. (1) Le locateur peut donner un avis de Avisderési-
résihation de la location au locataire si les ''*,'j°"' "?""
... , . vellecontra-
conditions suivantes sont réumes : venUon
a) l'avis de résiliation prévu à l'article 60,
61 ou 62 ou par une disposition équiva-
lente de la partie IV de la Loi sur la
location immobilière est devenu nul
parce que le locataire s'est conformé
aux conditions énoncées dans l'avis;
b) le locataire contrevient à l'article 59,
60, 61 ou 62 dans les six mois de la
date à laquelle le premier avis est de-
venu nul.
(2) L'avis prévu au présent article précise "<:'»
la date de sa prise d'effet, qui ne doit pas
survenir moins de 14 jours après sa remise.
Logement de concierge
64. (I) La convention de location conclue Logement de
par le locateur relativement au logement de '°"^'"8«^
concierge expire, sauf convention contraire,
le jour où prend fin l'emploi du locataire.
(2) Le locataire dispose d'une semaine
pour quitter le logement de concierge après
l'expiration de la location.
(3) Le locateur ne doit demander aucun
loyer ni aucune indemnité pour la période
d'une semaine prévue au paragraphe (2), ni
en recevoir.
Idem
Interdiction
de demander
un loyer
38
Bill 96, Part III
TENANT PROTECTION
Sec./art. 65(1)
Application
by landlord
Same
Landlord
personally
requires
premises
Same
Demolition,
conversion,
repairs
Non-pay-
ment of rent
Application To Tribunal By Landlord -
Landlord Has Given Notice Of
Termination
65. (1) A landlord may apply to the Tri-
bunal for an order terminating a tenancy and
evicting the tenant if the landlord has given
notice to terminate the tenancy under this
Part or under the former Part IV of the Land-
lord and Tenant Act.
(2) An appUcation under subsection (1)
may not be made later than 30 days after the
termination date specified in the notice.
66. (1) The Tribunal shall not make an
order terminating a tenancy and evicting the
tenant in an application under section 65
based on a notice of termination under sec-
tion 49 or 50 unless the person who person-
ally requires the rental unit files with the Tri-
bunal a declaration certifying that the person
in good faith requires the rental unit for his or
her own personal use.
(2) The Tribunal shall not make an order
terminating a tenancy and evicting the tenant
in an application under section 65 based on a
notice of termination under section 49 or 50
where the landlord's claim is based on a ten-
ancy agreement or occupancy agreement that
purports to entitle the landlord to reside in the
rental unit unless,
(a) the application is brought in respect of
premises situate in a building contain-
ing not more than four residential
units; or
(b) the landlord, the landlord's spouse or a
child or parent of the landlord or his or
her spouse has previously been a genu-
ine occupant of the premises.
67. The Tribunal shall not make an order
terminating a tenancy and evicting the tenant
in an ^plication under section 65 based on a
notice of termination under section 51 unless
it is satisfied that,
(a) the landlord intends in good faith to
carry out the activity on which the
notice of termination was based; and
(b) the landlord has obtained all necessary
permits or other authority that may be
required to do so.
68. (1) A landlord may not apply to the
Tribunal for an order terminating a tenancy
and evicting the tenant based on a notice of
Requête pré-
sentée par le
locateur
Idem
Le locateur
acheteur veut
prendre pos-
session des
lieux pour
lui-même
Requête présentée au tribunal par le
locateur - le locateur a donné un avis de
résiliation
65. (1) Le locateur peut demander par re-
quête au Tribunal de rendre une ordonnance
de résiliation de la location et d'éviction du
locataire s'il a donné un avis de résiliation en
vertu de la présente partie ou de l'ancienne
partie FV de la Loi sur la location immobi-
lière.
(2) La requête prévue au paragraphe (1) ne
peut être présentée plus de 30 jours ^rès la
date de résiUation précisée dans l'avis.
66. (1) Le Tribunal ne doit rendre une
ordonnance de résiliation de la location et
d'éviction du locataire à la suite d'une re-
quête présentée en vertu de l'article 65 et
fondée sur un avis de résiliation donné en
vertu de l'article 49 ou 50 que si la personne
qui veut prendre ou reprendre possession du
logement locatif pour elle-même dépose au-
près du Tribunal une déclaration attestant
qu'elle veut, de bonne foi, prendre ou repren-
dre possession du logement locatif pour son
usage personnel.
(2) Le Tribunal ne doit rendre une ordon- Wem
nance de résiliation de la location et d'évic-
tion du locataire à la suite d'une requête pré-
sentée en vertu de l'article 49 ou 50 si la
demande du locateur se fonde sur une con-
vention de location ou d'occupation qui se
présente comme lui permettant de résida
dans le logement locatif que si, selon le cas :
a) la requête porte sur des lieux situés
dans un immeuble ne comptant pas
plus de quatre habitations;
b) le locateur, son conjoint, son enfant,
son père ou sa mère, ou l'enfant, le
père ou la mère du conjoint, a déjà été
un occupant véritable des lieux.
67. Le Tribunal ne doit rendre une ordon-
nance de résiliation de la location et d'évic-
tion du locataire à la suite d'une requête pré-
sentée en vertu de l'article 65 et fondée sur
un avis de résiUation donné en vertu de l'arti-
cle 51 que s'il est convaincu de ce qui suit :
a) le locateur a l'intention, de bonne foi,
d'accomplir l'activité sur laquelle se
fonde l'avis de résiliation;
b) le locateur a obtenu tous les permis et
autres autorisations nécessaires qu'il
est tenu d'obtenir à cette fin.
68. (1) Le locateur ne peut demander par Non-paie-
requête au Tribunal de rendre une ordonnance ""^^ **"
de résiliation de la location et d'éviction du
Démolition,
affectation à
un autre
usage, ripa-
rations
loyer
Sec/art. 68(1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie III, Projet 96
39
DUcootinu-
ance where
rent paid
nicgal act or
misreprcscn-
lationof
iocome
Notice gives
7 days to
coirect
Applicatico
baaed on an i-
Same
termination under section 58 before the
notice of termination becomes effective.
(2) If an application is brought under sec-
tion 65 based on a notice of termination
under section 58 and if before an order under
the application has become fmal the tenant
pays to the Tribunal all the rent in arrears and
compensation owing under section 43 as well
as the costs of the appUcation, that part of the
application relating to eviction of die tenant,
arrears of rent and compensation is discontin-
ued and any order under it is void.
69. The Tribunal may issue an order ter-
minating a tenancy and evicting a tenant in
an application referred to under section 65
based on a notice of termination under sec-
tion 59 whether or not the tenant or other
person has been convicted of an offence relat-
ing to an illegal act, trade, business or occu-
pation.
70. (1) A landlord may not apply to the
Tribunal for an order terminating a tenancy
and evicting the tenant based on a notice of
termination under section 60, 61 or 62 before
the seven day remedy period specified in the
notice expires.
(2) If an application claiming substantial
interference with the reasonable enjoyment of
a residential complex is based on the pres-
ence, control or behaviour of an animal in or
about the residential complex, the Tribunal
shall not make an order terminating the ten-
ancy and evicting the tenant without being
satisHed that the tenant is keeping an animal
and that,
(a) subjea to subsection (3), the past
behaviour of an animal of that species
has substantially interfered with the
reasonable enjoyment of the residential
complex for all asual purposes by the
landlord or other tenants;
(b) subject to subsection (4), the presence
of an animal of that species has caused
the landlord or another tenant to suffer
a serious allergic reaction; or
(c) the presence of an animal of that spe-
cies or breed is inherently dangerous to
the safety of the landlord or the other
tenants.
(3) The Tribunal .shall not make an order
terminating the tenancy and evicting the ten-
ant relying on clause (2) (a) if it is satisfied
locataire fondée sur l'avis de résiliation don-
né en vertu de l'article 58 avant que cet avis
ne prenne effet
(2) Si une requête est présentée en vertu de
l'article 65 et est fondée sur un avis de rési-
Uation donné en vertu de l'article 58 et que,
avant que l'ordonnance rendue à la suite de la
requête devienne définitive, le locataire paie
au Tribunal le montant total de l'arriéré de
loyer et toute l'indemnité exigible aux termes
de l'article 43, ainsi que les dépens de la
requête, la partie de la requête portant sur
l'éviction du locataire, l'arriéré de loyer et
l'indemnité est abandonnée et toute ordon-
nance rendue à la suite de celle-ci est nulle.
69. Le Tribunal peut rendre une ordon-
nance de résiliation de la location et d'évic-
tion du locataire à la suite d'une requête visée
à l'article 65 et fondée sur un avis de résilia-
tion donné en vertu de l'article 59, que le
locataire ou une autre personne ait été ou non
déclaré coupable d'une infraction liée à un
acte, un métier, une profession, une entreprise
ou un commerce illicites.
70. (1) Le locateur ne peut demander par
requête au Tribunal de rendre une ordonnance
de résiliation de la location et d'éviction du
locataire qui soit fondée sur l'avis de résilia-
tion prévu à l'article 60, 61 ou 62 avant l'ex-
piration du délai de sept jours que précise
l'avis.
(2) Si une requête prétend que la présence,
la maîtrise ou le comportement d'animaux
dans l'ensemble d'habitation ou dans ses en-
virons immédiats gêne de façon importante la
jouissance raisonnable de l'ensemble d'habi-
tation, le Tribunal ne doit rendre une ordon-
nance de résiliation de la location et d'évic-
tion du locataire que s'il est convaincu que ce
dernier garde un animal et que, selon le cas :
a) sous réserve du paragraphe (3), le com-
portement passé d'un animal de cette
espèce a gêné de façon importante la
jouissance raisonnable de l'ensemble
d'habitation aux fins habituelles par le
locateur ou les autres locataires;
b) sous réserve du paragraphe (4), la pré-
sence d'un animal de cette espèce a
provoqué, chez le locateur ou un autre
locataire, de graves allergies;
c) la présence d'un animal de celte espèce
ou de cette race constitue en soi un
danger pour la sécurité du locateur ou
des autres locataires.
(3) Le Tribunal ne doit pas rendre d'ordon-
nance de résiliation de la location et d'évic-
tion du locataire en .se fondant sur l'alinéa (2)
Abandon en
cas de paie-
ment du
loyer
Acte illicite
ou assertion
inexacte
quant au
revenu
Délai de sept
jours pour
rectifier la
situation
Requête fon-
dée sur la
présence
d'animaux
Idem
40
Bill 96, Part III
TENANT PROTECTION
Sec/art. 70 (3)
that the animal kept by the tenant did not
cause or contribute to the substantial interfer-
ence.
Same (4) The Tribunal shall not make an order
terminating the tenancy and evicting the ten-
ant relying on clause (2) (b) if it is satisfied
that the animal kept by the tenant did not
cause or contribute to the allergic reaction.
Immediate 71. Unless Specifically provided otherwise
application jj, ^^^ ^^.^ ^^ jjjg f^^^^ p^ jy ^f jj^^ ^^,
lord and Tenant Act, a landlord who has
, served a notice of termination may apply
immediately to the Tribunal under section 65
for an order terminating the tenancy and
evicting the tenant.
Application To Tribunal By Landlord -
Landlord Has Not Given Notice Of
Termination
Agreement 72. (1) A landlord may, without notice to
ten^^r"*'"' ^^ tenant, apply to the Tribunal for an order
notice terminating a tenancy and evicting the tenant
if.
(a) the landlord and tenant have entered
into an agreement to terminate the ten-
ancy and the tenant has not vacated the
rental unit by the agreed termination
date; or
(b) the tenant has given the landlord notice
of termination of the tenancy and the
tenant has not vacated the rental unit
by the termination date set out in the
notice.
(2) The landlord shall include with the
application an affidavit verifying the agree-
ment or notice of termination, as the case
maybe.
(3) An application under subsection (1)
shall not be made later than 30 days after the
termination date specified in the agreement or
notice.
(4) On receipt of the application, the Tri-
bunal may make an order terminating the ten-
ancy and evicting the tenant.
(5) An order under clause (1) (a) shall be
effective not earlier than the date specified in
the agreement.
(6) The respondent may make a motion to
the Tribunal, on notice to the applicant, to
have the order set aside within 10 days after
the order is issued.
Same
Same
Order
Same
Set aside
order
(2) Le locateur joint à la requête un affida-
vit attestant la convention ou l'avis de résiUa-
tion, selon le cas.
(3) La requête visée au paragraphe (1) ne
doit pas être présentée plus de 30 jours après
la date de résiliation précisée dans la conven-
tion ou l'avis.
(4) Sur réception de la requête, le Tribunal
peut rendre une ordonnance de résiliation de
la location et d'éviction du locataire.
(5) L'ordonnance visée à l'alinéa (1) a)
prend effet au plus tôt à la date précisée dans
la convention.
(6) Dans les 10 jours du prononcé de l'or-
donnance, l'intimé peut présenter une motion
en annulation de celle-ci au Tribunal, avec
préavis donné au requérant.
Requête
immédiate
a) s'il est convaincu que l'animal que le loca-
taire garde n'est pas la cause de la gêne im-
portante ou n'y a pas contribué.
(4) Le Tribunal ne doit pas rendre d'ordon- Wem
nance de résiliation de la location et d'évic-
tion du locataire en se fondant sur l'alinéa (2)
b) s'il est convaincu que l'anhnal que le loca-
taire garde n'est pas la cause des allergies ou
n'y a pas contribué.
71. Sauf disposition contraire expresse de
la présente loi ou de l'ancienne partie IV de
la Loi sur la location immobilière, le locateur
qui a signifié un avis de résiliation peut de-
mander immédiatement au Tribunal, par re-
quête prévue à l'article 65, de rendre une
ordonnance de résiliation de la location et
d'éviction du locataire.
Requête présentée au tribunal par le
locateur - le locateur n'a pas donné d'avis
de résiliation
72. (1) Le locateur peut, sans donner
d'avis au locataire, demander par requête au
Tribunal de rendre une ordonnance de résiha-
tion de la location et d'éviction du locataire
si, selon le cas :
a) le locateur et le locataire ont conclu
une convention de résiliation de la
location et le locataire n'a pas quitté le
logement locatif à la date de résiliation
convenue;
b) le locataire a donné au locateur un avis
de résihation de la location et il n'a pas
quitté le logement locatif à la date de
résiliation convenue.
Convention
de résilia-
tion, avis
donné par le
locataire
Idem
Idem
Ordonnance
Idem
Annulation
de l'ordon-
nance
Sec/art. 72 (7)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie III, Projet 96
41
Same
Same
Abaodon-
Bcnt of
Ratal unh
Landlord
may dispose
of property.
abaodoDcd
anit
Tenant's
claim to
property
Same
Same
(7) An order under subsection (6) is stayed
when a motion to have the order set aside is
received by the Tribunal and shall not be
enforced under this Act or as an order of the
court during the stay.
(8) If the Tribunal sets the order aside, the
Tribunal shall hear the merits of the applica-
tion.
73. If a landlord beUeves that a tenant has
abandoned a rental unit, the landlord may
apply to the Tribunal for an order terminating
the tenancy.
74. (1) If a landlord obtains an order ter-
minating a tenancy under section 73, the
landlord may dispose of property in the rental
unit and in the residential complex in which it
is located as follows:
1. The landlord may dispose of any un-
safe or unhygienic items immediately.
2. The landlord may sell, retain for the
landlord's own use or otherwise dis-
pose of any other items if 30 days have
passed after the day the order terminat-
ing the tenancy was issued, so long as
the tenant has not claimed the property.
(2) If, before the 30 days have passed, the
tenant notifies the landlord that he or she
intends to remove property referred to in
paragraph 2 of subsection (1), the tenant may
remove the property within that 30 day
period.
(3) If the tenant notifies the landlord in
accordance with subsection (2) that he or she
intends to remove the property, the landlord
shall make the property available to the ten-
ant at a reasonable time and within a reason-
able proximity to the rental unit.
(4) The landlord may require the tenant to
pay the landlord for arrears of rent and any
reasonable out of pocket expenses incurred
by the landlord in moving, storing or securing
the tenant's property before allowing the ten-
ant to remove the property.
(5) If, within six months after the day the
order terminating the tenancy is issued, the
tenant claims any of his or her property that
the landlord has sold, the landlord shall pay
to the tenant the amount by which the pro-
ceeds of sale exceed the sum of,
(a) the landlord's reasonable out of pocket
expen.scs for moving, storing, securing
or selling the property; and
(b) any arrears of rent
(7) L'ordonnance prévue au paragraphe (6)
est suspendue lorsque le Tribunal reçoit une
motion demandant son annulation. Elle ne
doit être exécutée ni aux termes de la pré-
sente loi, ni comme ordonnance judiciaire
pendant la suspension.
(8) Si le Tribunal annule l'ordonnance, il
entend le fond de la requête.
73. Le locateur qui croit que le locataire a
abandonné le logement locatif peut demander
par requête au Tribunal de rendre une ordon-
nance de résiliation de la location.
74. (1) Si le locateur obtient une ordon-
nance de résiliation de la location en vertu de
l'article 73, il peut disposer des biens qui se
trouvent dans le logement locatif et l'ensem-
ble d'habitation dans lequel il est situé de la
manière suivante :
1. Le locateur peut disposer immédiate-
ment de tout article dangereux ou insa-
lubre.
2. Le locateur peut disposer de tout autre
article, notamment en le vendant ou en
le conservant pour son propre usage,
s'il s'est écoulé 30 jours depuis le pro-
noncé de l'ordonnance, à la condition
que le locataire ne l'ait pas réclamé.
(2) Si, avant que les 30 jours ne soient
écoulés, le locataire avise le locateur qu'il a
l'intention de retirer les biens visés à la dis-
position 2 du paragraphe (1), il peut le faire
pendant cette période de 30 jours.
(3) Si le locataire avise le locateur confor-
mément au paragraphe (2) qu'il a l'intention
de retirer les biens, le locateur met ceux-ci à
sa disposition à un moment raisonnable et à
une distance raisonnable du logement locatif
(4) Le locateur peut exiger que le locataire
lui paie l'arriéré de loyer et les frais raisonna-
bles qu'il a engagés pour déménager, entrepo-
ser ou préserver ses biens avant de lui per-
mettre de les retirer.
(5) Si, dans les six mois du prononcé de
l'ordonnance de résiliation de la location, le
locataire réclame des biens qui lui appartien-
nent et que le locateur a vendus, ce dernier
lui verse l'excédent du produit de la vente sur
la somme des montants suivants :
a) les frais raisonnables que le locateur a
engagés pour déménager, entreposer,
préserver ou vendre les biens;
b) tout arriéré de loyer.
Idem
Idem
Abandon du
logement
locatif
Pouvoir du
locateur de
disposer des
biens, loge-
ment aban-
donné
Réclamation
du locataire
Idem
Idem
Idem
42
Bill 96, Part III
TENANT PROTECTION
Sec/art. 74 (6)
No liability
Superintend-
ent's prem-
ises
Unauthor-
ized occu-
pancy
Time limita-
tion
(6) Subject to subsections (3) and (5), a
landlord is not liable to any person for sell-
ing, retaining or otherwise disposing of the
property of a tenant in accordance with this
section.
75. The landlord may apply to the Tri-
bunal for an order terminating the tenancy of
a tenant of superintendent's premises and
evicting the tenant if the tenant does not va-
cate the rental unit within one week of the
termination of his or her employment.
76. (1) If a tenant transfers the occupancy
of a rental unit to a person in a manner other
than by an assignment authorized under
section 17 or a subletting authorized under
section 18, the landlord may apply to the
Tribunal for an order evicting the person to
whom occupancy of the rental unit was
transferred.
(2) An application under this section must
be made no later than 60 days after the land-
lord discovers the unauthorized occupancy.
(6) Sous réserve des paragraphes (3) et (5),
le locateur n'encourt aucune responsabilité à
l'égard de qui que ce soit pour avoir disposé
des biens du locataire, notamment en les ven-
dant ou en les conservant, conformément au
présent article.
75. Le locateur peut demander par requête
au Tribunal de rendre une ordonnance de rési-
Uation de la location et d'éviction du loca-
taire d'un logement de concierge si ce dernier
ne quitte pas le logement locatif dans la se-
maine qui suit la cessation de son emploi.
76. (1) Si le locataire transfère l'occupa-
tion du logement locatif à une personne autre-
ment que par la cession autorisée en vertu de
l'article 17 ou par la sous-location autorisée
en vertu de l'article 18, le locateur peut de-
mander par requête au Tribunal de rendre une
ordonnance d'éviction de cette personne.
(2) La requête visée au présent article doit
être présentée au plus tard 60 jours après que
le locateur s'aperçoit de l'occupation non au-
torisée.
Absence de
responsabi-
lité
Logement de
concierge
Occupation
non autorisée
Prescription
Overholding
subtenant
îlme limita-
tien
Effective
date of order
Same,
default order
Power of
Tribunal,
eviction
Landlord Or Tenant Application
Overholding Subtenant
77. (1) If a subtenant continues to occupy
a rental unit after the end of the subtenancy,
the landlord or the tenant may apply to the
Tribunal for an order evicting the subtenant.
(2) An application under this section must
be made within 60 days after the end of the
subtenancy.
EvicnoN Orders
78. (1) If a notice of termination of a ten-
ancy has been given and the landlord has
subsequently applied to the Tribunal for an
order evicting the tenant, the order of the
Tribunal evicting the tenant may not be effec-
tive earlier than the date of termination set
out in the notice.
(2) Where a default order provides for the
eviction of a person from a rental unit, the
eviction order shall take effect 11 days after
the order is issued.
79. (1) Upon an application for an order
evicting a tenant or subtenant, the Tribunal
may, despite any other provision of this Act
or the tenancy agreement,
(a) refuse to grant the application unless
satisfied, having regard to all the cir-
Requête présentée par le locateur ou par
le locataire - sous-locatairb après terme
77. (1) Le locateur ou le locataire peut de- sous-ioca-
mander par requête au Tribunal de rendre une ^"^ ''^^
,,,.., , . terme
ordonnance d éviction du sous-locataire qui
continue d'occuper le logement locatif après
l'expiration de la sous-location.
Prescription
Date d'effet
de l'ordon-
nance
(2) La requête visée au présent article doit
être présentée dans les 60 jours de l'expira-
tion de la sous-location.
Ordonnances d 'éviction
78. (1) Si le locateur demande par requête
au Tribunal de rendre une ordonnance d'évic-
tion du locataire après avoir donné à celui-ci
un avis de résiliation de la location, l'ordon-
nance du Tribunal ne peut prendre effet avant
la date de résiliation précisée dans l'avis.
(2) Lorsque l'ordonnance par défaut pré- idem, ordon-
voit l'éviction d'une personne du logement j^^,''"
locatif, l'ordonnance d'éviction prend effet
11 jours après le prononcé de l'ordonnance.
79. (1) À la suite d'une requête deman-
dant une ordonnance d'éviction du locataire
ou du sous-locataire, le Tribunal peut, malgré
toute autre disposition de la présente loi ou la
convention de location :
a) soit rejeter la requête, sauf s'il est con-
vaincu, eu égard à toutes les circons-
Pouvoir du
Tribunal,
éviction
îl Sec/art. 79 (1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie III, Projet 96
43
Same
No evicUon
before com-
pensation,
demolition
or conver-
sion
No eviction
before com-
pensation,
repair or
renovation
Effect of
eviction
order
cumstances, that it would be unfair to
refuse; or
(b) order that the enforcement of the order
of eviction be postponed for a period
of time.
(2) Without restricting the generality of
subsection (1), the Tribunal shall refuse to
grant the application where satisfied that,
(a) the landlord is in serious breach of the
landlord's responsibilities under this
Act or of any material covenant in the
tenancy agreement;
(b) the reason for the application being
brought is that the tenant has com-
plained to a governmental authority of
the landlord's violation of a law deal-
ing with health, safety, housing or
maintenance standards;
(c) the reason for the application being
brought is that the tenant has attempted
to secure or enforce his or her legal
rights;
(d) the reason for the application being
brought is that the tenant is a member
of a tenants' association or is attempt-
ing to organize such an association; or
(e) the reason for the application being
brought is that the rental unit is occu-
pied by children and the occupation by
the children does not constitute over-
crowding.
(3) The Tribunal shall not issue an eviction
order in a proceeding regarding termination
of a tenancy for the purposes of demohtion,
conversion to non-residential rental use, reno-
vations or repairs until the landlord has com-
plied with section 53, 55 or 56, as the case
maybe.
(4) If a tenant has given a landlord notice
under subsection 54 (2), the Tribunal shall
not issue an eviction order in a proceeding
regarding termination of the tenancy until the
landlord has compensated the tenant in an
amount equal to the rent for the amount of
lime the landlord estimates is required to
complete the repair or renovation.
80. An order evicting a person shall have
the same effect, and shall be enforced in the
same manner, as a writ of possession.
tances, que le rejet constituerait une
injustice;
b) soit ordonner le sursis d'exécution de
l'ordonnance d'éviction pour une cer-
taine période.
(2) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (1), le Tribunal rejette la requête
s'il est convaincu, selon le cas :
a) que le locateur a gravement manqué
aux obhgations que lui impose la pré-
sente loi ou à un engagement essentiel
de la convention de location;
b) que le motif de la requête est que le
locataire a déposé une plainte auprès
d'un office gouvernemental selon la-
quelle le locateur a enfreint une loi
portant sur les normes de salubrité, de
sécurité ou d'entretien, ou sur les
normes relatives à l'habitation;
c) que le motif de la requête est que le
locataire a tenté de faire valoir ses
droits reconnus par la loi;
d) que le motif de la requête est que le
locataire fait partie d'une association
de locataires ou tente de constituer une
telle association;
e) que le motif de la requête est que des
enfants occupent le logement locatif et
qu'ils ne sont pas une cause de surpeu-
plement.
(3) Le Tribunal ne doit pas rendre d'ordon-
nance d'éviction dans le cadre d'une instance
portant sur la résiUation de la location à des
fins de démolition, d'affectation à un usage
autre que l'habitation ou d'exécution de tra-
vaux de rénovation ou de réparation tant que
le locateur ne s'est pas conformé à l'arti-
cle 53, 55 ou 56, selon le cas.
(4) Si le locataire a donné au locateur
l'avis prévu au paragraphe 54 (2), le Tribunal
ne doit pas rendre d'ordonnance d'éviction
dans le cadre d'une instance portant sur la
résiliation de la location tant que le locateur
n'a pas versé au locataire une indemnité
égale au loyer de la période qu'il estime né-
cessaire pour terminer les travaux.
80. L'ordonnance d'éviction d'une per-
sonne a le même effet et est exécutée de la
même façon qu'un bref de mise en posses-
sion.
Idem
Pas d'évic-
tion avant
l'indemnisa-
tion, la dé-
molition ou
l'affectation
à im autre
usage
Pas d'évic-
tion avant
rindeiiuii.sa-
tion ou les
travaux de
réparation ou
de rénova-
tion
Effet de l'or-
donnance
d'éviction
44
Bill 96, Part III
TENANT PROTECTION
Sec./art. 81 (1)
Arrears of
rent
Compensa-
tion, over-
holding
tenant
Same
Compensa-
tion for dam-
age
Compensa-
tion, misrep-
resentation
of income
Compensa-
tion, over-
holding sub-
tenant
Other Landlord Applications
81. (1) A landlord may apply to the Tri-
bunal for an order for the payment of arrears
of rent if,
(a) the tenant has not paid rent lawfully
required under the tenancy agreement;
and
(b) the tenant is in possession of the rental
unit.
(2) If a tenant is in possession of a rental
unit after the tenancy has been terminated,
the landlord may apply to the Tribunal for an
order for the payment of compensation for
the use and occupation of a rental unit after a
notice of termination or an agreement to
terminate the tenancy has taken effect.
(3) In determining the amount of arrears of
rent, compensation or both owing in an order
for termination of a tenancy and the payment
of arrears of rent, compensation or boûi, the
Tribunal shall subtract from the amount
owing the amount of any rent deposit or inter-
est on a rent deposit that would be owing to
the tenant on termination.
82. A landlord may apply to the Tribunal
for an order for compensation if the tenant or
a person whom the tenant permits in the resi-
dential complex wilfully or negligently
causes undue damage to the rental unit or the
residential complex and the tenant is in pos-
session of the rental unit.
83. If a landlord has a right to give a
notice of termination under subsection 59 (2),
the landlord may apply to the Tribunal for an
order for the payment of money the tenant
would have been required to pay if the tenant
had not misrepresented his or her income or
that of other members of his or her family, so
long as the ^plication is made while the
tenant is in possession of the rental unit.
Other Tenant Notices And Applications
84. A tenant may ^ply to the Tribunal for
an order for compensation for use and occu-
pation by an overholding subtenant after the
end of the subtenancy if the overholding sub-
tenant is in possession of the rental unit at the
time of the application.
Autres requêtes présentées par le
locateur
81. (1) Le locateur peut demander par re-
quête au Tribunal de rendre une ordonnance
de paiement de l'arriéré de loyer si les condi-
tions suivantes sont réunies :
a) le locataire n'a pas payé le loyer de-
mandé légalement aux termes de la
convention de location;
b) le locataire a la possession du loge-
ment locatif.
(2) Si le locataire a la possession du loge-
ment locatif après la résiliation de la location,
le locateur peut demander par requête au Tri-
bunal de rendre une ordonnance de paiement
d'une indemnité pour l'usage et l'occupation
du logement locatif après qu'un avis ou une
convention de résiliation de la location a pris
effet.
(3) Lorsque le Tribunal fixe le montant de
l'arriéré de loyer ou de l'indemnité exigible,
ou des deux, dans le cadre d'une ordonnance
de résiliation de la location et de paiement de
l'arriéré de loyer ou d'une indemnité, ou des
deux, il soustrait du montant exigible celui de
l'avance de loyer ou des intérêts sur celle-ci
qui seraient dus au locataire lors de la résilia-
tion.
82. Le locateur peut demander par requête
au Tribunal de rendre une ordonnance de
paiement d'une indemnité si, intentionnelle-
ment ou par sa négligence, le locataire ou une
personne à qui il permet l'accès de l'ensem-
ble d'habitation cause des dommages injusti-
fiés au logement locatif ou à l'ensemble d'ha-
bitation et que le locataire a la possession du
logement locatif.
83. Le locateur qui a le droit de donner
l'avis de résiliation prévu au paragraphe 59
(2) peut demander par requête au Tribunal de
rendre une ordonnance de paiement des
sommes que le locataire aurait été tenu de
payer s'il n'avait pas fait une assertion
inexacte en ce qui concerne son revenu ou
celui de membres de sa famille, à la condition
que la requête soit présentée pendant que le
locataire a la possession du logement locatif.
Autres avis donnés par le locataire
ET autres requêtes PRÉSENTÉES PAR LUI
84. Le locataire peut demander par re-
quête au Tribunal de rendre une ordonnance
de paiement d'une indemnité pour l'usage et
l'occupation, après l'expiration de la sous-
location, du logement locatif par le sous-loca-
taire après terme qui a la possession du loge-
ment au moment de la présentation de la
requête.
Arriéré de
loyer
Indemnité,
locataire
après terme
Idem
Indemnité
pour dom-
mages
Indemnité,
assertion
inexacte
quant au
Indenmité,
sous-loca-
taire après
terme
Sec/art. 85
PRO-recnON DES LOCATAIRES
Partie III, Projet 96
45
Tenant's
notice, appli-
cation re
subtenant
85. Sections 58 to 63, 65, 81 and 82 ^ply
with necessary modifications witli respect to
a tenant who has sublet a rental unit as if the
tenant were the landlord and the subtenant
were the tenant.
PART IV
CARE HOMES
85. Les articles 58 à 63, 65, 81 et 82 s'^-
pliquent, avec les adaptations nécessaires, à
l'égard du locataire qui a sous-loué le loge-
ment locatif conune si le locataire était le
locateur et que le sous-locataire était le loca-
taire.
PARTIE IV
MAISONS DE SOINS
Avis donné
par le loca-
taire, requête
concctnant le
soiu-loca-
taire
Agreement
required
Contents of
agreement
Information
to tenant
Effector
noo-com-
pliance
Tenancy
agreement:
right to con-
sult
Cancellation
Entry check
condition of
tenant
Right to
revoke provi-
Aisignmcnt.
«iblmingin
care homes
Rights And Duties Of Landlords And
Tenants
86. (1) There shall be a written tenancy
agreement relating to the tenancy of every
tenant in a care home.
(2) The agreement shall set out what has
been agreed to with respect to care services
and meals and the charges for them.
87. (1) Before entering into a tenancy
agreement with a new tenant in a care home,
Ihe landlord shall give to the new tenant an
information package containing the pre-
scribed information.
(2) The landlord shall not give a notice of
rent increase or a notice of increase of a
charge for providing a care service or meals
until after giving the required information
package to the tenant.
88. (1) Every tenancy agreement relating
to the tenancy of a tenant in a care home shall
contain a statement that the tenant has the
right to consult a third party with respect to
the agreement and to cancel the agreement
within five days after the agreement has been
entered into.
(2) The tenant may cancel the tenancy
agreement by written notice to the landlord
within five days after entering into it.
89. (1) Despite section 19, a landlord may
enter a rental unit in a care home at regular
intervals to check the condition of a tenant in
accordance with the tenancy agreement if the
agreement requires the landlord to do so.
(2) A tenant whose tenancy agreement
contains a provision requiring the landlord to
regularly check the condition of the tenant
may unilaterally revoke that provision by
written notice to the landlord.
90. A landlord may withhold consent to
an assignment or subletting of a rental unit in
a care home if the effect of the assignment or
subletting would be to admit a person to the
care home contrary to the admi.ssion require-
ments or guidelines set by the landlord.
Droits et obligations des locateurs et des
locataires
86. (1) Une convention de location écrite
est conclue pour chaque locataire de la mai-
son de soins.
Convention
exigée
(2) La convention énonce ce qui a été con- Contenu de
venu quant aux services en matière de soins J*"=°'"'™-
..... tion
et aux repas amsi que le pnx de ceux-ci.
87. (1) Avant de conclure une convention
de location avec le nouveau locataire de la
maison de soins, le locateur lui remet une
trousse d'information qui contient les rensei-
gnements prescrits.
(2) Le locateur ne doit pas donner d'avis
d'augmentation de loyer ni d'avis d'augmen-
tation du prix des repas ou des services en
matière de soins avant d'avoir remis au loca-
taire la trousse d'information exigée.
88. (1) Chaque convention de location
conclue par un locataire de la maison de soins
contient un énoncé selon lequel il a le droit
de consulter un tiers à l'égard de la conven-
tion et d'annuler celle-ci dans les cinq jours
de sa conclusion.
Renseigne-
ments four-
nis au loca-
taire
Effet de la
non<onf or-
mi te
Convention
de location,
droit de con-
sultation
(2) Le locataire peut annuler la convention
de location en donnant un avis écrit au loca-
teur dans les cinq jours de sa conclusion.
89. (1) Malgré l'article 19, le locateur
peut entrer à intervalles réguUers dans le
logement locatif de la maison de soins pour
vérifier l'état du locataire conformément à la
convention de location si celle-ci exige qu'il
le fasse.
(2) Le locataire dont la convention de
location contient une disposition selon la-
quelle le locateur est tenu de vérifier son état
à intervalles réguliers peut révoquer unilaté-
ralement cette disposition en donnant un avis
écrit au locateur.
90. Le locateur peut refuser de consentir à
la cession ou à la sous-location du logement
locatif de la maison de soins si cela a pour
effet d'admettre une personne à la maison de
soins contrairement aux critères d'admission
ou aux lignes directrices en la matière établis
par le locateur.
Aimulation
Entrée pour
vérifier l'état
du locataire
Droit de ré-
voquer la
disposition
Cession,
sous-location
dans le cas
des maisons
desoins
46
Bill 96, Part IV
TENANT PROTECTION
Sec/art. 91
Termination,
care homes
Notice of ter-
mination,
demolition,
conversion
or rq>airs
Same
Application
Order
Same
Mandatory
mediation
Same
Rent in care
home
91. Despite section 45, a tenant of a care
home may terminate a tenancy at any time by
giving at least 30 days notice of termination
to the landlord.
92. (1) A landlord who gives a tenant of a
care home a notice of termination under sec-
tion 51 shall make reasonable efforts to find
appropriate alternate acconmiodation for the
tenant.
(2) Sections 53 and 55 do not apply with
respect to a tenant of a care home who
receives a notice of termination under section
51 and chooses to take alternate accommoda-
tion found by the landlord for the tenant
under subsection (1).
Transferring Tenancy
93. (1) A landlord may ^ply to the Tri-
bunal for an order transferring a tenant out of
a care home and evicting the tenant if,
(a) the tenant no longer requires the level
of care provided by the landlord; or
(b) the tenant requires a level of care that
the landlord is not able to provide.
(2) The Tribunal may issue an order under
clause (1) (b) only if it is satisfied that,
(a) ^propriate alternate accommodation is
available for the tenant; and
(b) the level of care that the landlord is
able to provide when combined with
the community based services provided
to the tenant in the care home cannot
meet the tenant's care needs.
(3) The Tribunal may not issue a default
order in an application under this section.
(4) If a dispute arises, the dispute shall be
sent to mediation before the Tribunal makes
an order.
(5) If the landlord fails to participate in the
mediation, the Tribunal may dismiss the land-
lord's application.
Rules Related To Rent
94. If there is more than one tenancy
agreement for a rental unit in a care home,
the provisions of Part VI apply with respect
to each tenancy agreement as if it were an
agreement for a separate rental unit
91. Malgré l'article 45, le locataire de la
maison de soins peut résilier la location à
n'importe quel moment en donnant un pré-
avis d'au moins 30 jours à cet effet au loca-
teur.
92. (1) Le locateur qui donne l'avis de ré-
siliation prévu à l'article 51 à un locataire de
la maison de soins fait des efforts raisonna-
bles pour lui trouver un autre logement con-
venable.
(2) Les articles 53 et 55 ne s'appUquent
pas à l'égard du locataire de la maison de
soins qui reçoit l'avis de résihation prévu à
l'article 51 et qui choisit l'autre logement
convenable que le locateur lui a trouvé aux
termes du paragraphe (1).
Transfert de la location
93. (1) Le locateur peut demander par re-
quête au Tribunal de rendre une ordonnance
de transfert du locataire hors de la maison de
soins et d'éviction de celui-ci si, selon le
cas :
a) le locataire n'a plus besoin du niveau
de soins que fournit le locateur;
b) le locataire a besoin d'un niveau de
soins que le locateur ne peut fournir.
(2) Le Tribunal ne peut rendre une ordon-
nance en vertu de l'alinéa (1) b) que s'il est
convaincu de ce qui suit :
a) il existe un autre logement convenable
pour le locataire;
b) le niveau de soins que le locateur peut
fournir au locataire de la maison de
soins, ajouté aux services communau-
taires qui lui sont fournis, ne peut com-
bler ses besoins en matière de soins.
(3) Le Tribunal ne peut rendre une ordon-
nance par défaut à la suite d'une requête pré-
sentée en vertu du présent article.
(4) Avant que le Tribunal rende une ordon-
nance, tout différend éventuel fait l'objet
d'une médiation.
(5) Le Tribunal peut rejeter la requête du
locateur qui ne participe pas à la médiation.
Règles relatives au loyer
94. Si un logement locatif de la maison de
soins fait l'objet de plus d'une convention de
location, les dispositions de la partie VI s'ap-
pliquent à l'égard de chacune d'elles comme
s'il s'agissait d'une convention visant un
logement locatif distinct.
Résiliation,
maison de
soins
Avis de rési-
liation,
démolition,
affectation à
un autre
usage ou
réparations
Idem
Requête
Ordonnance
Idem
Médiation
obligatoire
Idem
I
Loyer de-
mandé dans
la mais(Hi de
soins
Sec/art. 95(1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie IV, Projet 96
47
Noliceof
increased
charges
Contents of
notice
Effect of
nan-com-
pliance
Certain
charges
permitted
Same
95. (1) A landlord shall not increase a
charge for providing a care service or meals
to a tenant of a rental unit in a care home
without first giving the tenant at least 90 days
notice of the landlord's intention to do so.
(2) The notice shall be in writing in the
fram approved by the Tribunal and shall set
out the landlord's intention to increase the
charge and the new charges for care services
and meals.
(3) An increase in a charge for a care ser-
vice or meals is void if the landlord has not
given the notice required by this section, and
before the landlord can take the inaease the
landlord must give a new notice.
96. (1) Nothing in subsection 130 (1)
Umits the right of a landlord to charge a ten-
ant of a rental unit in a care home for provid-
ing care services or meals to the tenant so
long as the landlord has complied with the
requirements of sections 87 and 95.
(2) Nothing in subsection 130 (3) limits
the right of a tenant or a person acting on
behalf of a tenant to charge a subtenant of a
rental unit in a care home for providing care
services or meals to the subtenant
PARTY
MOBILE HOME PARKS AND LAND
LEASE COMMUNITIES
95. (1) Le locateur ne doit pas augmenter
le prix des repas ou des services en matière
de soins qu'il fournit au locataire du loge-
ment locatif de la maison de soins sans
d'abord donner au locataire un préavis d'au
moins 90 jours l'informant de son intention.
(2) L'avis est donné par écrit selon la for-
mule qu'approuve le Tribunal. Il énonce l'in-
tention du locateur d'augmenter les prix et
précise le nouveau prix des repas ou des ser-
vices en matière de soins.
(3) L'augmentation du prix des repas ou
des services en matière de soins est nulle si le
locateur n'a pas donné l'avis exigé par le
présent article. En outre, le locateur doit don-
ner un nouvel avis avant de pouvoir toucher
l'augmentation.
96. (1) Le paragraphe 130 (1) n'a pas pour
effet de restreindre le droit du locateur de
faire payer les repas ou les services en ma-
tière de soins au locataire du logement locatif
de la maison de soins, à la condition qu'il se
conforme aux exigences des articles 87 et 95.
(2) Le paragraphe 130 (3) n'a pas pour
effet de restreindre le droit du locataire ou
d'une personne qui agit pour son compte de
faire payer les repas ou les services en ma-
tière de soins au sous-locataire du logement
locatif de la maison de soins.
PARTIE V
PARCS DE MAISONS MOBILES
ET ZONES RÉSIDENTIELLES À BAUX
FONCIERS
Avis d'aug-
mentation
des prix
Contenu de
l'avis
Effet de la
non-confor-
mité
Certains prix
permis
Idem
Part applies
lo land lease
communities
Inteipreta-
lion
Interpretation
97. This Part appUes with necessary modi-
fications with respect to tenancies in land
lease conununities, as if the tenancies were in
mobile home parks.
98. A reference in this Part to a tenant's
mobile home shall be interpreted to be a
reference to a mobile home owned by the
tenant and situated within a mobile home
park of the landlord with whom the tenant has
a tenancy agreement
Rights And Duties Of Landlords And
TENANTS
'^*°'* 99. (1) A tenant has the right to sell or
nghttoseii. j^^^ j^j^, ^^ ^^ mobile home without the
landlord's consent
Liadlorda*
(2) A landlord may act as the agent of a
tenant in negotiations to sell or lease a mobile
home only in accordance with a written
agency contract entered into for the purpose
of beginning those negotiations.
Interprétation
97. La présente partie s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à l'égard des loca-
tions concernant des zones résidentielles à
baux fonciers, comme si elles concernaient
des parcs de maisons mobiles.
98. La mention, dans la présente partie, de
la maison mobile du locataire s'interprète
comme celle de la maison mobile dont il est
propriétaire et qui est située dans le parc de
maisons mobiles du locateur avec lequel il a
conclu une convention de location.
Droits et obligations des locateurs et des
locataires
99. (1) Le locataire a le droit de vendre sa
nuison mobile ou de la donner à bail, sans le
consentement du locateur.
(2) Le locateur ne peut agir comme repré-
sentant du locataire dans les négociations me-
nées en vue de vendre la maison mobile ou de
la donner à bail que conformément à un man-
dat écrit donné aux fins de ces négociations.
Application
de la pré-
sente partie
aux zones ré-
sidentielles à
batix fonciers
Interpréta-
tion
Droit de
vente du
locataire
Locateur re-
présentant
48
Bill 96, Part V
TENANT PROTECTION
Sec./art. 99 (3)
Same
Landlord's
right of first
refusal
Same
Same
Landlord's
purchase at
reduced price
For sale
signs
Alternative
method of
advertising a
sale
Restraint of
trade prdiib-
ited
(3) A provision in a tenancy agreement
requiring a tenant who owns a mobile home
to use the landlord as an agent for the sale of
the mobile home is void.
100. (1) This section applies if a tenancy
agreement with respect to a mobile home
contains a provision prohibiting the tenant
from selling the mobile home without first
offering to sell it to the landlord.
(2) If a tenant receives an acceptable offer
to purchase a mobile home, the landlord has a
right of first refusal to purchase the mobile
home at the price and subject to the terms and
conditions in the offer.
(3) A tenant shall give a landlord at least
72 hours notice of a person's offer to pur-
chase a mobile home before accepting the
person's offer.
(4) If a provision described in subsection
(1) permits a landlord to purchase a mobile
home at a price that is less than the one con-
tained in a prospective purchaser's offer to
purchase, the landlord may exercise the
option to purchase the mobile home, but the
provision is void with respect to the land-
lord's right to purchase the mobile home at
the lesser price.
101. (1) A landlord shall not prevent a
tenant who owns a mobile home from placing
in a window of the mobile home a sign that
the home is for sale, unless the landlord does
so in accordance with subsection (2).
(2) A landlord may prevent a tenant who
owns a mobile home from placing a for sale
sign in a window of a mobile home if all of
the following conditions are met:
1. The prohibition applies to all tenants in
the mobile home park.
2. The landlord provides a bulletin board
for the purpose of placing for sale
advertisements.
3. The bulletin board is provided to all
tenants in the mobile home park free of
charge.
4. The bulletin board is placed in a
prominent place and is accessible to
the public at all reasonable times.
102. (1) A landlord shall not restrict the
right of a tenant to purchase goods or services
from the person of his or her choice, except
as provided in subsection (2).
(3) Est nulle la disposition de la conven-
tion de location qui oblige le locataire qui est
propriétaire de la maison mobile à se faire
représenter par le locateur lorsqu'il veut ven-
dre celle-ci.
100. (1) Le présent article s'applique si la
convention de location visant la maison mo-
bile contient une disposition qui interdit au
locataire de la vendre sans d'abord l'offrir au
locateur.
(2) Si le locataire reçoit une offre d'achat
acceptable de la maison mobile, le locateur a
le droit de se voir offrir le premier l'achat de
la maison au prix qui figure dans l'offre et
aux mêmes conditions.
(3) Le locataire donne au locateur un pré-
avis d'au moins 72 heures de l'offre d'achat
de la maison mobile avant de l'accepter.
(4) Si la disposition visée au paragraphe
(1) permet au locateur d'acheter la maison
mobile à un prix inférieur à celui qui figure
dans l'offre d'achat de l'acheteur éventuel, le
locateur peut exercer l'option d'achat. Toute-
fois, la disposition est nulle à l'égard du droit
du locateur d'acheter la maison au prix infé-
rieur.
101. (1) Le locateur ne doit pas empêcher
le locataire qui est propriétaire de la maison
mobile de mettre à la fenêtre un écrileau indi-
quant qu'elle est à vendre, sauf s'il le fait
conformément au paragraphe (2).
(2) Le locateur peut interdire au locataire
qui est propriétaire de la maison mobile de
mettre un écriteau à la fenêtre indiquant que
la maison est à vendre si les conditions sui-
vantes sont réunies :
1. L'interdiction s'applique à tous les lo-
cataires du parc de maisons mobiles.
2. Le locateur fournit un tableau d'affi-
chage où sont placées les annonces de
mise en vente.
3. Le tableau d'affichage est fourni gra-
tuitement à tous les locataires du parc
de maisons mobiles.
4. Le tableau d'affichage est placé dans
un endroit bien en vue et le public y a
accès à toute heure raisonnable.
102. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
le locateur ne doit pas restreindre le droit du
locataire de se procurer des biens ou des ser-
vices de la personne de son choix.
Idem
Droit de pre-
mière option
du locateur
Idem
I
Idem
Achat à prix
réduit
Écriteaux de
mise en
vente
Autre moyen
d'annoncer
la vente
Interdiction
de restrein-
dre la liberté
du commerce
Sec/art. 102 (2)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie V, Projet 96
49
Standards
Responsibil-
ity of land-
lord
Application
for relief
(Mer
(2) A landlord may set reasonable stan-
dards for mobile home equipment.
103. (1) A landlord is responsible for,
(a) removing or disposing of garbage or
ensuring the availability of a means for
removing or disposing of garbage in
the mobile home park at reasonable
intervals;
(b) maintaining mobile home park roads in
a good state of repair;
(c) removing snow from mobile home
park roads;
(d) maintaining the water supply, sewage
disposal, fuel, drainage and electrical
systems in the mobile home park in a
good state of repair;
(e) maintaining the mobile home park
grounds and all buildings, structures,
enclosures and equipment intended for
the common use of tenants in a good
state of repair; and
(0 repairing damage to a tenant's prop-
erty, if the damage is caused by the
wilful or negligent conduct of the land-
lord.
(2) A tenant or former tenant may apply to
the Tribunal for relief as a result of a breach
of the landlord's obligations under this sec-
tion if the application is made within one year
after the date the landlord breached the obli-
gation.
(3) In an order under this section, the
Tribunal may,
(a) terminate the tenancy;
(b) order an abatement of the rent;
(c) authorize a repair that has been or is to
be made and order its cost to be paid
by the landlord to the tenant;
(d) order the landlord to do specified
repairs or other work within a specified
time;
(e) make any other order the Tribunal con-
siders appropriate.
(4) In determining the remedy under this
section, the Tribunal shall consider whether
the tenant or former tenant advised the land-
lord of the alleged breaches before applying
to the Tribunal.
Normes
Obligations
du locateur
(2) Le locateur peut fixer des nonnes rai-
sonnables auxquelles doit satisfaire l'équipe-
ment des maisons mobiles.
103. (1) Le locateur a l'obUgation :
a) d'enlever ou d'éliminer les ordures ou
d'en assurer l'enlèvement ou l'élimina-
tion, à intervalles raisonnables, dans le
parc de maisons mobiles;
b) de garder les chemins du parc de mai-
sons mobiles en bon état;
c) de déneiger les chemins du parc de
maisons mobiles;
d) de garder en bon état le réseau d'ap-
provisionnement en eau, le réseau
d'évacuation des eaux d'égout ainsi
que les systèmes d'approvisionnement
en combustible, de drainage et d'élec-
tricité du parc de maisons mobiles;
e) de garder en bon état les terrains du
parc de maisons mobiles, ainsi que les
immeubles, les constructions, les clô-
tures et l'équipement du parc qui sont
destinés à l'usage commun des loca-
taires;
f) de réparer les dommages que le loca-
teur cause aux biens du locataire inten-
tionnellement ou par sa négUgence.
(2) Le locataire ou l'ancien locataire peut
demander par requête au Tribunal une mesure
de redressement à la suite du manquement du
locateur aux obUgations que lui impose le
présent article à la condition de le faire dans
l'année qui suit le manquement.
(3) Dans l'ordonnance prévue au présent Ordonnance
article, le Tribunal peut :
a) résilier la location;
b) ordonner une diminution de loyer;
c) autoriser des travaux de réparation ef-
fectués ou à effectuer et ordonner que
le locateur en rembourse les frais au
locataire;
d) ordonner au locateur d'effectuer des
travaux de réparation ou autres préci-
sés dans un délai précisé;
e) rendre toute autre ordonnance qu'il
juge appropriée.
Requête en
redressement
(4) Lorsqu'il détermine la mesure de re-
dressement à accorder en vertu du présent
article, le Tribunal examine la question de
savoir si le locataire ou l'ancien locataire a
Idem
50
Bill 96, Part V
TENANT PROTECTION
Sec/art. 103 (4)
Mobile home
abandoned
Notice to
tenant
Landlord
may dispose
of mobile
home
Same
Same
Termination Of Tenancies
104. (1) This section applies if,
(a) the tenant has vacated the mobile home
in accordance with,
(i) a notice of termination of the
landlord or the tenant,
(ii) an agreement between the land-
lord and tenant to terminate the
tenancy, or
(iii) an order of the Tribunal terminat-
ing the tenancy; or
(b) the landlord has applied for an order
under section 73 and the Tribunal has
made an order terminating the tenancy.
(2) The landlord shall not dispose of a mo-
bile home without first notifying the tenant of
the landlord's intention to do so,
(a) by registered mail, sent to the tenant's
last known maiUng address; and
(b) by causing a notice to be published in a
newspaper having general circulation
in the locality in which the mobile
home park is located.
(3) The landlord may sell, retain for the
landlord's own use or dispose of a mobile
home in the circumstances described in sub-
section (1) beginning 60 days after the noti-
ces referred to in subsection (2) have been
given if the tenant has not made a claim with
respect to the landlord's intended disposal.
(4) If, within six months after the day the
notices have been given under subsection (2)
the tenant makes a claim for a mobile home
which the landlord has already sold, the land-
lord shall pay to the tenant the amount by
which the proceeds of sale exceed the sum of,
(a) the landlord's reasonable out of pocket
expenses incurred with respect to the
mobile home; and
(b) any arrears of rent of the tenant.
(5) If within six months after the day the
notices have been given under subsection (2)
the tenant makes a claim for a mobile home
which the landlord has retained for the land-
informé le locateur des prétendus manque-
ments avant de lui présenter la requête.
RÉSILIATION DES LOCATIONS
104. (1) Le présent article s'applique si,
selon le cas :
a) le locataire a abandonné la maison mo-
bile conformément :
(i) soit à un avis de résiliation donné
par lui-même ou par le locateur,
(ii) soit à une convention de résiha-
tion de la location conclue entre
lui et le locateur,
(iii) soit à une ordonnance de résilia-
tion de la location rendue par le
Tribunal;
b) le locateur a présenté une requête en
vertu de l'article 73 et le Tribunal a
rendu une ordonnance de résiUation de
la location.
(2) Le locateur ne doit pas disposer de la
maison mobile sans avoir d'abord avisé le
locataire de son intention de ce faire :
a) d'une part, par courrier recommandé,
envoyé à la dernière adresse postale
connue du locataire;
b) d'autre part, en faisant publier un avis
dans un journal à grande diffusion dans
la localité où est situé le parc de mai-
sons mobiles.
(3) Le locateur peut, dans les circonstances
visées au paragraphe (1), disposer de la mai-
son mobile, notamment en la vendant ou en
la conservant pour son propre usage, à comp-
ter du 60^ jour qui suit la date de remise des
avis prévus au paragraphe (2), si le locataire
n'a pas présenté de réclamation à l'égard de
l'intention du locateur d'en disposer.
(4) Si, dans les six mois de la remise des
avis prévus au paragraphe (2), le locataire
réclame une maison mobile que le locateur a
déjà vendue, ce dernier lui verse l'excédent
du produit de la vente sur la somme des mon-
tants suivants :
a) les frais raisonnables que le locateur a
engagés à l'égard de la maison mobile;
b) tout arriéré de loyer impayé par le
locataire.
(5) Le locateur rend la maison mobile qu'il
a conservée pour son propre usage au loca-
taire qui la lui réclame dans les six mois de la
remise des avis prévus au paragraphe (2).
Abandon de
la maison
mobile
Avis donné
au locataire
Pouvoir du
locateur de
disposer de
la maison
mobile
Idem
Idem
Sec/art. 104 (5)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie V, Projet 96
51
Same
No liability
Death of
mobile home
Extended
notice of
teimination.
special cases
New tenant
Entrance and
exit fees lim-
ited
IncrcaKd
capital
expenditures
lord's own use the landlord shall return the
mobile home to the tenant.
(6) Before returning a mobile home to a
tenant who claims it within the 60 days
refened to in subsection (3) or the six months
referred to in subsection (5), the landlord may
require the tenant to pay the landlord for
anears of rent and any reasonable expenses
incurred by the landlord with respect to the
mobile home.
(7) Subject to subsection (4) or (5), a land-
lord is not bable to any person for selUng,
retaining or otherwise disposing of the prop-
erty of a tenant in accordance with this sec-
tion.
105. Sections 47 and 48 do not apply if
the tenant owns the mobile home.
106. If a notice of termination is given
under section 51 with respect to a tenancy
agreement for a mobile home owned by the
tenant, the date for termination specified in
the notice shall be at least one year after the
date the notice is given and shall not be
before the end of the period of the tenancy or,
where the tenancy is for a fixed term, the end
of the term.
Rules Related To Rent
107. Despite section 116, a landlord may
not charge a new tenant of a mobile home
park a rent which is greater than the last law-
ful rent charged plus the prescribed amount.
108. A landlord shall not charge for any of
the following matters, except to the extent of
the landlord's reasonable out of pocket
expenses incurred with regard to those mat-
ters:
1. The entry of a mobile home into a
mobile home park.
2. The exit of a mobile home from a
mobile home park.
3. The iastallation of a mobile home in a
mobile home park.
4. The removal of a mobile home from a
mobile home park.
Proceedings Before The Tribunal
109. (1) If the Tribunal finds that a capital
expenditure is for infrastructure work
required to be carried out by the Government
of Canada or Ontario or a municipality or an
agency of any of them, despite subsections
128 (8) and (9), the Tribunal may determine
the numbo- of years over which the rent
(6) Avant de rendre une maison mobile au
locataire qui la lui réclame dans le délai de
60 jours visé au paragr^he (3) ou dans celui
de six mois visé au paragraphe (5), le loca-
teur peut exiger que le locataire lui verse l'ar-
riéré de loyer et les frais raisonnables qu'il a
engagés à l'égard de la maison mobile.
(7) Sous réserve du paragraphe (4) ou (5),
le locateur n'encourt aucune responsabihté
pour avoir disposé des biens du locataire, no-
tamment en les vendant ou en les conservant,
conformément au présent article.
105. Les articles 47 et 48 ne s'appliquent
pas si le locataire est propriétaire de la mai-
son mobile.
106. Si un avis de résiliation est donné en
vertu de l'article 51 à l'égard de la conven-
tion de location dont fait l'objet une maison
mobile dont le locataire est propriétaire, la
date de résiUation précisée dans l'avis sur-
vient au moins un an ^rès la date de sa
remise et ne doit pas survenir avant l'expira-
tion de la période de location ou, si celle-ci
est à terme fixe, avant ce terme.
Règles relatives au loyer
107. Malgré l'article 116, le locateur ne
peut demander au nouveau locataire du parc
de maisons mobiles un loyer supérieur au der-
nier loyer légal demandé, majoré du montant
prescrit.
108. Le locateur n'exige pas de droits, à
l'exception des frais raisonnables qu'il
engage, pour ce qui suit :
1. L'entrée de la maison mobile dans le
parc de maisons mobiles.
2. La sortie de la maison mobile du parc
de maisons mobiles.
3. L'installation de la maison mobile dans
le parc de maisons mobiles.
4. Le retrait de la maison mobile du parc
de maisons mobiles.
Instances devant le Tribunal
109. (1) S'il conclut qu'une dépense en
immobilisations vise des travaux d'infrastruc-
ture dont le gouvernement du Canada ou de
l'Ontario, une municipalité ou un organisme
qui relève de l'un ou l'autre exige l'exécu-
tion, le Tribunal peut, malgré les paragraphes
128 (8) et (9), fixer le nombre d'années au
Idem
Absence de
responsabi-
lité
Décès du
propriétaire
de la maison
mobile
Prorogation
du préavis de
résiliation,
cas particu-
liers
Nouveau
locataire
Restriction
imposée aux
droits d'en-
trée et de
sortie
Augmenta-
tion des dé-
penses en
immobilisa-
tions
52
Bill 96, Part V
TENANT PROTECTION
Sec./art. 109(1)
increase justified by that capital expenditure
may be taken.
DefmiUoo (2) In this section,
"infrastructure work" means work with
respect to roads, water supply, fuel, sewage
disposal, drainage, electrical systems and
other prescribed services and things pro-
vided to the mobile home park.
PART VI
RULES RELATING TO RENT
General Rules
110. (1) The only security deposit that a
landlord may collect is a rent deposit col-
lected in accordance with section 111.
(2) In this section and section 111,
Security
deposiU,
limitation
Definition
Rent deposit
maybe
required
Amount of
rent deposit
"security deposit" means money, property or
a right paid or given by, or on behalf of, a
tenant of a rental unit to a landlord or to
anyone on the landlord's behalf to be held
by or for the account of the landlord as
security for the performance of an obliga-
tion or the payment of a liability of the
tenant or to be returned to the tenant upon
the happening of a condition.
111. (1) A landlord may require a tenant
to pay a rent deposit with respect to a tenancy
if the landlord does so on or before entering
into the tenancy agreement.
(2) The amount of a rent deposit shall be
the lesser of the amount of rent for one rent
period and the amount of rent for one month.
Same (3) If thg lawful rent increases after the
landlord has received a rent deposit, the land-
lord may require the tenant to pay an addi-
tional amount to increase the rent deposit up
to the amount permitted by subsection (2).
Qualification (4) A new landlord of a rental unit or a
person who is deemed to be a landlord under
subsection 47 (1) of the Mortgages Act shall
not require a tenant to pay a rent deposit if
the tenant has already paid a rent deposit to
the prior landlord of the rental unit.
Exception (5) Despite subsection (4), if a person
becomes a new landlord in a sale from a
person deemed to be a landlord under subsec-
tion 47 (1) of the Mortgages Act, the new
landlord may require the tenant to pay a rent
deposit in an amount equal to the amount
Restriction,
dépôts de ga-
Définition
cours desquelles l'augmentation de loyer jus-
tifiée par cette dépense pourra être touchée.
(2) La définition qui suit s'applique au Défmition
présent article.
«travaux d'infrastructure» Travaux effectués
en rapport avec les chemins, le réseau d'ap-
provisionnement en eau, le réseau d'éva-
cuation des eaux d'égout, les systèmes
d'approvisionnement en combustible, de
drainage et d'électricité, ainsi que les au-
tres choses et services prescrits qui sont
fournis au parc de maisons mobiles.
PARTIE VI
RÈGLES RELATIVES AU LOYER
RÈGLES GÉNÉRALES
110. (1) Le seul dépôt de garantie que le
locateur peut percevoir est l'avance de loyer
prévue à l'article 111.
(2) La définition qui suit s'applique au
présent article et à l'article 111.
«dépôt de garantie» Somme d'argent, bien ou
droit qui est accordé ou donné par le loca-
taire d'un logement locatif ou pour son
compte au locateur ou à quiconque pour
son compte et que détient le locateur ou
quiconque pour son compte en garantie de
l'exécution d'une obligation ou du paie-
ment d'une dette du locataire ou que le
locateur doit lui remettre sur réalisation
d'une condition.
111. (1) Le locateur peut exiger que le
locataire verse une avance de loyer à l'égard
de la location à la condition qu'il le fasse au
plus tard au moment de conclure la conven-
tion de location.
(2) Le montant de l'avance de loyer est le
moindre du montant du loyer d'une période
de location et du montant du loyer d'un mois.
(3) Si le loyer légal augmente après que le
locateur a reçu l'avance de loyer, il peut exi-
ger que le locataire verse un montant supplé-
mentaire pour porter l'avance au montant
permis par le paragraphe (2).
(4) Le nouveau locateur du logement loca-
tif ou la personne qui est réputée locateur aux
termes du paragraphe 47 (1) de la Loi sur les
hypothèques ne doit pas exiger que le loca-
taire verse une avance de loyer s'il en a déjà
versé une au locateur précédent du logement.
(5) Malgré le paragraphe (4), quiconque Exception
devient le nouveau locateur à la suite d'une
vente conclue avec une personne réputée lo-
cateur aux termes du paragraphe 47 (1) de la
Loi sur les hypothèques peut exiger que le
locataire verse une avance de loyer égale à
Pouvoir
d'exiger une
avance de
loyer
Montant de
l'avance de
loyer
Idem
Restriction
Sec/art. Ill (5)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie VI, Projet 96
53
with respect to the former rent deposit that
the tenant received from the proceeds of sale.
Interest (6) A landlord of a rental unit shall pay
interest to the tenant annually on the amount
of the rent deposit at the rate of 6 per cent per
year.
Rent deposit (7) A landlord shall apply a rent deposit
u^rat'" *^' ^ tenant has paid to the landlord or to a
"^ former landlord in payment of the rent for the
last rent period before the tenancy terminates.
TTansJUonal
Post-dated
cheques
Landlord not
to charge
more than
lawful rent
Lawful rent
where dis-
couati
offered
Landlord's
duty, rent
increases
Lawful rent
when this
Act conies
into force
New tenant
Assign ment
with»nit c<m-
(8) A security deposit paid before the day
this section is proclaimed in force shall be
deemed to be a rent deposit for the purposes
of this section.
112. Neither a landlord nor a tenancy
agreement shall require a tenant to provide
post-dated cheques or other negotiable instru-
ments for payment of rent.
General Rules Concerning Amount Of
Rent Charged
113. (1) No landlord shall charge rent for
a rental unit in an amount that is greater than
the lawful rent permitted under this Part.
(2) Where a landlord offers a discount in
rent at the beginning of, or during, a tenancy,
the lawful rent shall be calculated in accord-
ance with the prescribed rules.
114. No landlord shall increase the rent
charged to a tenant for a rental unit, except in
accordance with this Part.
Lawful Rent
115. Unless otherwise prescribed, the law-
ful rent charged to a tenant for a rental unit
for which there is a tenancy agreement in
effect on the day this Part comes into force
shall be the rent that was charged on the day
before this section came into force or, if that
amount was not lawfully charged under the
Rent Control Act, 1992, the amount that it
was lawful to charge on that day.
116. Unless otherwise prescribed, the law-
ful rent for the first rental period under a new
tenancy agreement is the rent first charged to
the tenanL
117. (1) If a person occupies a rental unit
as a result of an a.ssignment of the unit with-
out the consent of the landlord, the landlord
may negotiate a new tenancy agreement with
the person.
l'ancienne avance qu'il a reçue du produit de
la vente.
(6) Le locateur du logement locatif verse
chaque année au locataire, sur le montant de
l'avance de loyer, des intérêts au taux annuel
de 6 pour cent
(7) Le locateur impute l'avance de loyer
que le locataire lui a versée ou a versée à
l'ancien locateur au loyer exigible pour la
période de location qui précède immédiate-
ment la résiliation de la location.
(8) Le dépôt de garantie versé avant le Jour
où le présent article est proclamé en vigueur
est réputé une avance de loyer pour l'applica-
tion du présent article.
112. Le locateur ne doit pas exiger et la
convention de location ne doit pas stipuler
que le locataire fournisse des chèques postda-
tés ou autres effets négociables pour le paie-
ment du loyer.
Règles générales relatives au montant du
loyer demandé
113. (1) Le locateur ne doit pas demander,
pour le logement locatif, un loyer dont le
montant est supérieur au loyer légal permis
par la présente partie.
(2) Si le locateur offre une remise de loyer
au début de la location ou en cours de loca-
tion, le loyer légal est calculé conformément
aux règles prescrites.
114. Le locateur ne doit augmenter le loyer
demandé au locataire pour le logement locatif
que conformément à la prévsente partie.
Loyer légal
115. Sauf disposition prescrite à l'effet
contraire, le loyer légal demandé au locataire
pour le logement locatif qui fait l'objet d'une
convention de location le jour de l'entrée en
vigueur de la présente partie est celui qui
était demandé la veille de l'entrée en vigueur
du présent article ou, si ce montant était de-
mandé illégalement aux termes de la Loi de
1992 sur le contrôle des loyers, celui qu'il
était légal de demander ce jour-là.
116. Sauf disposition prescrite à l'effet
contraire, le loyer légal de la première pé-
riode de location dans le cadre d'une nouvelle
convention de location est le loyer qui est
demandé pour la première fois au locataire.
117. (1) Le locateur peut négocier une
nouvelle convention de location avec la per-
sonne qui occupe le logement locatif à la
suite d'une cession du logement qui s'est
faite sans son consentemenL
Intérêts
Imputation
de l'avance
au dernier
loyer
Disposition
transitoire
Chèques
postdatés
Interdiction
au locateur
de demander
plus que le
loyer légal
Loyer légal
en cas de
remise
Obligation
du locateur,
augmenta-
tions de
loyer
Loyer légal
lors de
l'entrée en
vigueur de la
présente loi
Nouveau
locataire
Cession sans
consente-
ment
54
Bill 96, Part VI
TENANT PROTECTION
Sec./art. 117 (2)
Limitation
Deemed
assignment
12-month
rule
Overhoiding (2) If a Subtenant continues to occupy a
subtenant rental Unit after the end of the subtenancy and
the tenant has abandoned the rental unit, the
landlord may negotiate a new tenancy agree-
ment with the subtenant.
(3) Section 116 applies to tenancy agree-
ments entered into under subsection (1) or (2)
if they are entered into no later than 60 days
after the landlord discovers the unauthorized
occupancy.
(4) A person's occupation of a rental unit
shall be deemed to be an assignment of the
rental unit with the consent of the landlord as
of the date the unauthorized occupancy began
if,
(a) a tenancy agreement is not entered into
under subsection (1) or (2) within the
period set out in subsection (3);
(b) the landlord does not apply to the Tri-
bunal under section 76 or 77 for an
order evicting the person within 60
days of the landlord discovering the
unauthorized occupancy.
118. (1) A landlord who is lawfully enti-
tled to increase the rent charged to a tenant
for a rental unit may do so only if at least 12
months have elapsed,
(a) since the day of the last rent increase
for that tenant in that rental unit, if
there has been a previous increase; or
(b) since the day the rental unit was first
rented to that tenant, otherwise.
(2) An increase in rent under section 124
shall be deemed not to be an increase in rent
for the purposes of this section.
119. (1) A landlord shall not increase the
rent charged to a tenant for a rental unit with-
out first giving the tenant at least 90 days
notice of the landlord's intention to do so.
(2) The notice shall be in a form approved
by the Tribunal and shall set out the land-
lord's intention to increase the rent and the
amount of the new rent.
Increase void (3) An increase in rent is void if the land-
Toti^T '"'■'* ^^^ "^^ Siven the notice required by this
section, and before the landlord can take the
increase the landlord must give a new notice.
Exception
Notice of
rent increase
required
Contents of
notice
(2) Le locateur peut négocier une nouvelle
convention de location avec le sous-locataire
qui continue d'occuper le logement locatif
jqjrès l'expiration de la sous-location, si le
locataire a abandonné le logement.
(3) L'article 116 s'applique aux conven-
tions de location visées au paragraphe (1) ou
(2) qui sont conclues au plus tard 60 jours
après le locateur s'aperçoit de l'occupation
non autorisée.
(4) L'occupation du logement locatif par
une personne est réputée une cession du loge-
ment à laquelle a consenti le locateur à comp-
ter du début de l'occupation non autorisée
si :
a) une convention de location n'est pas
conclue en vertu du paragraphe (1) ou
(2) dans le délai imparti par le paragra-
phe (3);
b) le locateur ne présente pas au Tribunal,
en vertu de l'article 76 ou 77, une re-
quête en éviction de la personne au
plus tard 60 jours après que le locateur
s'aperçoit de l'occupation non autori-
sée.
118. (1) Le locateur qui a légitimement le
droit d'augmenter le loyer demandé au loca-
taire pour le logement locatif ne peut le faire
que si au moins 12 mois se sont écoulés :
a) depuis le jour de la dernière augmenta-
tion de loyer demandée à ce locataire
pour ce logement, s'il y a déjà eu une
augmentation;
b) depuis le jour où ce logement a été
loué pour la première fois à ce loca-
taire, dans les autres cas.
(2) L'augmentation de loyer prévue à l'ar-
ticle 124 est réputée ne pas être une augmen-
tation de loyer pour l'application du présent
article.
119. (1) Le locateur ne doit pas augmenter
le loyer demandé au locataire pour le loge-
ment locatif sans lui donner d'abord un pré-
avis d'au moins 90 jours l'informant de son
intention.
(2) L'avis est rédigé selon la formule
qu'approuve le Tribunal et énonce l'intention
du locateur d'augmenter le loyer et le mon-
tant du nouveau loyer.
(3) L'augmentation de loyer est nulle si le
locateur n'a pas donné l'avis exigé par le
présent article. En outre, le locateur doit don-
ner un nouvel avis avant de pouvoir toucher
l'augmentation.
Sous-loca-
taire après
terme
Restriction
Cas où une
cession est
réputée se
produire
Règle des
12 mois
Exception
Avis d'aug-
mentation de
loyer exigé
Contenu de
l'avis
Nullité de
l'augmenta-
lioa sans avis
Sec/art. 120
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie VI, Projet 96
55
Deemed
acceptance
where no
notice of ter-
mination
Guideline
increase
Guideline
Publication
of guideline
Guideline for
1997
Agreement
120. A tenant who does not give a land-
lord notice of termination of a tenancy under
section 44 after receiving notice of an
intended rent increase under section 119 shall
be deemed to have accepted whatever rent
increase would be allowed under this Act
after the landlord and the tenant have exer-
cised their rights under this Act.
Guideline
121. (1) No landlord may increase the rent
charged to a tenant or to an assignee under
section 17 during the term of their tenancy by
more than the guideUne except in accordance
with sections 122 to 129.
(2) The Minister shall determine the guide-
line in effect for each calendar year as
follows:
1. Determine the rent control index taking
into account the weights and the three
year moving averages of the operating
cost categories as set out in the pre-
scribed Table.
2. The part of the guideline allocated to
operating costs is equal to 55 per cent
of the percentage increase in the rent
contfol index, rounded to the nearest
1/lOthof 1 percent
3. The guideline is the sum of the part of
the guideline allocated to operating
costs and 2 per cent
(3) The Minister shall have the guideline
for each year published in The Ontario
Gazette not later than the 31st day of August
of the preceding year.
(4) The guideline for the calendar year
1997 shall be the rent control guideline for
1997 established under the Rent Control Act,
1992.
Agreements To Increase, Decrease Rent
122. (1) A landlord and a tenant may
agree to increase the rent charged to the ten-
ant for a rental unit above the guideline if,
(a) the landlord has carried out or under-
takes to carry out a specified capital
expenditure in exchange for the rent
increa.se; or
120. Le locataire qui ne donne pas au lo- Défaut d'avis
cateur l'avis de résiliation de la location pré- ''^ f^"''»''»"
vu à l'article 44 après avoir reçu un avis
d'augmentation de loyer proposée aux termes
de l'article 119 est réputé avoir accepté
l'augmentation de loyer qui serait permise
par la présente loi une fois que le locateur et
le locataire ont exercé les droits que leur con-
fère celle-ci.
Taux LÉGAL
121. (1) Le locateur ne doit pas augmenter Augmenta-
d'un pourcentage supérieur au taux légal le }^°°,'''"^"''
loyer demandé au locataire ou au cession- '^*
naire visé à l'article 17 pendant la durée de
leur location, sauf s'il le fait conformément
aux articles 122 à 129.
(2) Le ministre établit le taux légal en vi- Tauxiégai
gueur pour chaque année civile de la façon
suivante :
1. n détermine l'indice du contrôle des
loyers en tenant compte des facteurs de
pondération et des moyennes mobiles
de trois ans des catégories de frais
d'exploitation énoncés dans le barème
prescrit.
2. La partie du taux légal se rapportant
aux frais d'exploitation est égale à 55
pour cent du pourcentage d'augmenta-
tion de l'indice du contrôle des loyers,
arrondi au dixième de pour cent le plus
près.
3. Le taux légal est la sonmie de la partie
du taux légal se rapportant aux frais
d'exploitation et de 2 pour cent
(3) Le ministre fait pubUer le taux légal Publication
pour chaque année dans la Gazette de l'Onta- *"" '*'" '***'
rio au plus tard le 31 août de l'année précé-
dente.
(4) Le taux légal pour l'année civile 1997 Tauxiégai
est le taux légal pour cette année établi aux "^^ '^^^
termes de la Loi de 1992 sur le contrôle des
loyers.
Conventions d'augmentation et de
RÉDUCnON DU LOYER
122. (1) Le locateur et le locataire peu- Convention
vent convenir d'augmenter le loyer demandé
au locataire pour le logement locatif d'un
pourcentage supérieur au taux légal si, selon
le cas :
a) le locateur a engagé ou promet d'enga-
ger une dépense en immobilisations
précisée en échange de l'augmentation
de loyer;
56
Bill 96, Part VI
TENANT PROTECTION
Sec/art. 122(1)
Same
Same
Right to
cancel
Agreement
in force
Notice of
rent increase
not required
When prior
notice void
Tenant
application
Time
limitation
Order
(b) the landlord has provided or undertakes
to provide a new or additional service
in exchange for the rent increase.
(2) An agreement under subsection (1)
shall be in the form approved by the Tribunal
and shall set out the new rent, the tenant's
right under subsection (4) to cancel the agree-
ment and the date the agreement is to take
effect.
(3) A landlord shall not increase rent
charged under this section by more than the
guideline plus 4 per cent of the previous law-
ful rent charged.
(4) A tenant who enters into an agreement
under this section may cancel the agreement
by giving written notice to the landlord
within five days after signing it.
(5) An agreement under this section may
come into force no earUer than six days after
it has been signed.
(6) Section 119 does not apply with respect
to a rent increase under this section.
(7) Despite any deemed acceptance of a
rent increase under section 120, if a landlord
and tenant enter into an agreement under this
section, a notice of rent increase given by the
landlord to the tenant before the agreement
was entered into becomes void when the
agreement takes effect, if the notice of rent
increase is to take effect on or after the day
the agreed to increase is to take effect.
123. (1) A tenant or former tenant may
apply to the Tribunal for relief if the landlord
and the tenant or former tenant agreed to an
increase in rent under section 122 and,
(a) the landlord has failed in whole or in
part to carry out an undertaking under
the agreement;
(b) the agreement was based on woik that
the landlord claimed to have done but
did not do; or
(c) the agreement was based on services
that the landlord claimed to have pro-
vided but did not do so.
(2) No appUcation may be made under this
section more than two years after the rent
increase becomes effective.
(3) In an application under this section, the
Tribunal may find that some or all of the rent
increase above the guideline is invalid from
Droit d'an-
nulation
Prise d'effet
de la conven-
tion
Avis d'aug-
mentation de
loyer non
exigé
Nullité de
l'avis anté-
rieur
b) le locateur a fourni ou promet de four-
nir un nouveau service ou un service
supplémentaire en échange de l'aug-
mentation de loyer.
(2) La convention prévue au paragraphe !<'«'»
(1) est rédigée selon la formule qu'approuve
le Tribunal et précise le nouveau loyer, le
droit d'annulation que le paragraphe (4) ac-
corde au locataire et sa date d'effet.
(3) Le locateur ne doit pas augmenter le Wem
loyer demandé en vertu du présent article
d'un pourcentage supérieur au taux légal ma-
joré de 4 pour cent du loyer légal demandé
précédemment.
(4) Le locataire qui conclut la convention
prévue au présent article peut l'annuler dans
les cinq jours de sa signature en donnant un
avis écrit à cet effet au locateur.
(5) La convention prévue au présent article
ne peut prendre effet moins de six jours après
sa signature.
(6) L'article 119 ne s'applique pas aux
augmentations de loyer visées au présent arti-
cle.
(7) L'avis d'augmentation de loyer que le
locateur a donné au locataire avant la conclu-
sion de la convention prévue au présent arti-
cle devient nul lorsque celle-ci prend effet
même si l'augmentation est réputée acceptée
aux termes de l'article 120, si l'avis doit
prendre effet le jour de la prise d'effet de
l'augmentation convenue ou après ce jour.
123. (1) Le locataire ou l'ancien locataire
peut demander par requête au Tribunal une
mesure de redressement si lui et le locateur
ont convenu d'une augmentation de loyer en
vertu de l'article 122 et que, selon le cas :
a) le locateur n'a pas rempU tout ou partie
d'une promesse prévue par la conven-
tion;
b) la convention était fondée sur des tra-
vaux que le locateur a prétendu à tort
avoir effectués;
c) la convention était fondée sur des ser-
vices que le locateur a prétendu à tort
avoir fournis.
(2) Sont irrecevables les requêtes présen- Prescription
tées en vertu du présent article plus de deux
ans après la prise d'effet de l'augmentation
de loyer.
(3) À la suite d'une requête présentée en Ordonnance
vertu du présent article, le Tribunal peut con-
clure que tout ou partie de la tranche de
Requête pré-
sentée par le
locataire
Sec/art. 123(3)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie VI, Projet 96
57
Additional
services, etc.
Noo-applica-
tioo of
12- month
nile. notice
of lent
increase
Coerced
agreement
void
Decrease in
services, etc.
the day on which it took effect and may order
the rebate of any money consequently owing
to the tenant or former tenant.
124. (1) A landlord may increase the rent
charged to a tenant for a rental unit as pre-
scribed at any time if the landlord and the
tenant agree that the landlord will add any of
the following with respect to the tenant's
occupancy of the rental unit:
1. A parking space.
2. A prescribed service, facility, privilege,
accommodation or thing.
(2) Sections 118 and 119 do not apply with
respect to a rent increase under this section.
125. An agreement under section 122 or
124 is void if it has been entered into as a
result of coercion or as a result of a false,
incomplete or misleading representation by
the landlord or an agent of the landlord.
126. A landlord shall decrease the rent
charged to a tenant for a rental unit as pre-
scribed if the landlord and the tenant agree
that the landlord will cease to provide any-
thing referred to in subsection 124 (1) with
respect to the tenant's occupancy of the rental
unit
l'augmentation de loyer qui est supérieure au
taux légal est invalide à compter du jour de sa
prise d'effet et peut ordonner le rembourse-
ment des sommes dues en conséquence au
locataire ou à l'ancien locataire.
124. (1) Le locateur peut, à n'importe
quel moment, augmenter de la manière pres-
crite le loyer demandé au locataire pour le
logement locatif s'il a convenu avec lui
d'ajouter l'un ou l'autre des éléments sui-
vants à l'égard de l'occupation du logement
locatif par le locataire :
1 . Une place de stationnement.
2. Un service, une installation, un privi-
lège, une commodité ou une chose qui
sont prescrits.
(2) Les articles 118 et 119 ne s'appliquent
pas aux augmentations de loyer visées au pré-
sent article.
125. Est nulle la convention visée à l'arti-
cle 122 ou 124 qui a été conclue sous la
contrainte ou par suite d'une assertion fausse,
incomplète ou trompeuse du locateur ou de
son représentant.
126. Le locateur réduit de la manière pres-
crite le loyer demandé au locataire pour le
logement locatif s'il a convenu avec lui de ne
plus fournir l'un ou l'autre des éléments visés
au paragraphe 124 (1) à l'égard de l'occupa-
tion du logement locatif par le locataire.
Augmenta-
tion des ser-
vices
Non-applica-
tion, règle
des 12 mois
et avis
d'augmenta-
tion de loyer
Nullité de la
convention
conclue sous
la contrainte
Réduction
des services
lncrea.K to
maximum
rent
Maximum
rent
ADomoNAL Grounds For Rent Increase
127. (1) If, on the day this section is pro-
claimed in force, a landlord charges rent to a
tenant or to an assignee under section 17 for a
rental unit in an amount less than the maxi-
mum rent for the rental unit under the Rent
Control Act, 1992, the landlord may, while
the tenant or assignee is still the tenant of the
rental unit, increase the rent charged to that
tenant up to the maximum rent determined
under subsection (2).
(2) For the purposes of subsection (1), the
maximum rent is the amount determined by,
(a) determining the maximum rent under
the Rent Control Act, 1992 on the day
before this section was proclaimed in
force;
(b) adding to that amount any increases in
maximum rent resulting from an order
issued under section 21 of the Rent
Control Act, 1992 or a notice of carry
forward issued under section 22 of that
Act; and
Autres motifs d- augmentation du loyer
127. (1) Si, le jour où le présent article est
proclamé en vigueur, le locateur demande au
locataire ou au cessionnaire visé à l'article 17
un loyer inférieur au loyer maximal prévu par
la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers, il
peut, pendant que le locataire ou le cession-
naire est toujours locataire du logement loca-
tif, augmenter le loyer qui lui est demandé
jusqu'à concurrence du loyer maximal établi
aux termes du paragraphe (2).
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
loyer maximal est le montant établi :
a) en établissant le loyer maximal prévu
par la Loi de 1992 sur le contrôle des
loyers la veille du jour où le présent
article est proclamé en vigueur;
b) en ajoutant à ce montant les augmenta-
tions du loyer maximal résultant d'une
ordonnance rendue aux termes de l'ar-
ticle 21 de la Loi de 1992 sur le con-
trôle des loyers ou d'un avis de report
Augmenta-
tion jusqu'à
coDciuTcnce
du loyer
maximal
Loyer maxi-
mal
58
Bill 96, Part VI
TENANT PROTECTION
Sec/art. 127 (2)
Increased
operating
costs, capital
expenditures
Same
When appli-
caticxi made
Rent charge-
able before
order
Tenant may
pay full
amount
(c) subtracting from that amount the
amount of any decreases in maximum
rent ordered under section 28 or 33 of
the Rent Control Act, 1992.
Landlord Application For Rent Increase
128. (1) A landlord may apply to the Tri-
bunal for an order allowing the lawful rent to
be increased by more than the guideline for
any or all of the rental units in a residential
complex in either or both of the following
cases:
1. An extraordinary increase in the cost
for municipal taxes and charges or util-
ities or both for the whole residential
complex.
2. Capital expenditures incurred respect-
ing the residential complex or one or
more of the rental units in it
(2) An increase in the cost of municipal
taxes and charges or utilities is extraordinary
if it is greater than the percentage increase set
out for the corresponding cost category
recognized in the Table referred to in subsec-
tion 121 (2).
(3) An application under this section shall
be made at least 90 days before the effective
date of the first intended rent increase
referred to in the application.
(4) If an application is made under this
section and the landlord has given a notice of
rent increase as required, until an order
authorizing the rent increase for the rental
unit takes effect, the landlord shall not
require the tenant to pay a rent that exceeds
the lesser of.
(a) the new rent specified in the notice;
and
(b) the greatest amount that the landlord
could charge without applying for a
rent increase.
(5) Despite subsection (4), the tenant may
choose to pay the amount set out in the notice
of rent increase pending the outcome of the
landlord's application and, if the tenant does
so, the landlord shall owe to the tenant any
amount paid by the tenant exceeding the
amount allowed by the order of the Tribunal.
délivré aux termes de l'article 22 de
cette loi;
c) en soustrayant de ce montant les réduc-
tions du loyer maximal ordonnées aux
termes de l'article 28 ou 33 de la Loi
de 1992 sur le contrôle des loyers.
Requête en augmentation du loyer
PRÉSENTÉE par LE LOCATEUR
128. (1) Le locateur peut demander par re-
quête au Tribunal de rendre une ordonnance
permettant d'augmenter d'un pourcentage su-
périeur au taux légal le loyer légal de la tota-
lité ou d'une partie des logements locatifs de
l'ensemble d'habitation dans l'un ou l'autre
des cas suivants ou les deux :
1. Une augmentation extraordinaire des
frais pour tout l'ensemble d'habitation
à l'égard des redevances et impôts mu-
nicipaux ou des services d'utilité publi-
que, ou des deux.
2. L'engagement de dépenses en immobi-
lisations à l'égard de l'ensemble d'ha-
bitation ou d'au moins un de ses loge-
ments locatifs.
(2) L'augmentation des frais à l'égard des
redevances et impôts municipaux ou des ser-
vices d'utihté publique est extraordinaire si
elle est supérieure au pourcentage d'augmen-
tation précisé pour la catégorie de frais cor-
respondante énoncée dans le barème visé au
paragraphe 121 (2).
(3) La requête prévue au présent article est
présentée au moins 90 jours avant la date
d'effet de la première augmentation de loyer
proposée qu'elle vise.
(4) Si une requête est présentée en vertu du
présent article et que le locateur a donné un
avis d'augmentation du loyer du logement
locatif tel qu'il est tenu de le faire, il ne doit
pas, jusqu'à ce que prenne effet une ordon-
nance permettant l'augmentation de loyer, de-
mander de loyer supérieur au moindre des
montants suivants :
a) le nouveau loyer précisé dans l'avis;
b) le montant le plus élevé que le locateur
pourrait demander sans présenter de re-
quête en augmentation du loyer.
(5) Malgré le paragraphe (4), le locataire
peut choisir de payer le montant précisé dans
l'avis d'augmentation de loyer en attendant
l'issue de la requête du locateur. Le cas
échéant, le locateur lui doit le montant qu'il a
payé en sus de celui que permet l'ordonnance
du Tribunal.
Augmenta-
tion des frais
d'exploita-
tion ou des
dépenses en
immobilisa-
tions
Idem
Moment où
la requête
doit être pré-
sentée
Loyer pou-
vant être de-
mandé avant
l'ordonnance
Paiement du
montant inté-
gral par le
locataire
Sec/art. 128(6)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie VI, Projet 96
59
Order
Same
Limitation re
capital
expenditures
Same
Order not to
apply to new
tenant
TWoofdered
iocreaset
Additional
charge»
Inhibited
(6) In an application under this section, the
Tribunal shall make findings in accordance
with the prescribed rules with respect to all of
the grounds of the application and shall order
the percentage rent increase that may be
taken and the time period as prescribed, dur-
ing which it may be taken.
(7) In making fmdings in an ^plication
under paragraph 2 of subsection (1), the Tri-
bunal may disallow a capital expenditure if,
in the Tribunal's opinion, the expenditure is
unreasonable or of no benefit to the tenants
affected by it
(8) The Tribunal shall not make an order
with respect to a rental unit that increases the
lawful rent with respect to coital expendi-
tures in an amount that is greater than 4 per
cent of the previous lawful rent
(9) If the Tribunal determines with respect
to a rental unit that an increase in lawful rent
with respect to capital expenditures of more
than 4 per cent of the previous lawful rent is
justified, the Tribunal shall also order, in
accordance with the prescribed rules,
increases in rent for the following years in an
amount not to exceed in any year 4 per cent
of the lawful rent for the previous year, until
the total increase has been taken.
(10) An order of the Tribunal under sub-
section (6) or (9) with respect to a rental unit
ceases to be of any effect on and after the day
a new tenant enters into a new tenancy agree-
ment with the landlord if that agreement
takes effect on or after the day that is 90 days
before the first effective date of a rent
increase in the order.
129. If an order is made under subsection
128 (6) with respect to a rental unit and a
landlord has not yet taken all the increases in
rent for the rental unit permissible under a
previous order under subsection 128 (9), the
landlord may increase the rent for the rental
unit in accordance with the prescribed rules.
Illegal AnomoNAL Charges
130. (1) Unless otherwise prescribed, no
landlord shall, directly or indirectly, with
respect to any rental unit.
(6) À la suite d'une requête présentée en
vertu du présent article, le Tribunal émet des
conclusions conformément aux règles pres-
crites à l'égard de tous les motifs de la re-
quête et ordonne le pourcentage de l'augmen-
tation de loyer qui peut être touchée ainsi que
la période prescrite pendant laquelle elle peut
l'être.
(7) Lorsqu'il émet des conclusions à la
suite d'une requête présentée en vertu de la
disposition 2 du paragr^he (1), le Tribunal
peut refiiser la dépense en immobilisations
s'il est d'avis qu'elle est déraisonnable ou
qu'elle ne présente aucun avantage pour les
locataires qu'elle touche.
(8) Le Tribunal ne doit pas rendre, à
l'égard du logement locatif, d'ordonnance qui
fait augmenter le loyer légal à l'égard des
dépenses en immobilisations d'un pourcen-
tage supérieur à 4 pour cent du loyer légal
précédent
(9) Si le Tribunal détermine à l'égard du
logement locatif qu'il est justifié d'augmenter
le loyer légal à l'égard des dépenses en im-
mobilisations de plus de 4 pour cent du loyer
légal précédent, il ordonne également, con-
formément aux règles prescrites, des augmen-
tations de loyer pour les années suivantes
d'un pourcentage qui ne dépasse pas, dans
chacune de ces années, 4 pour cent du loyer
légal de l'année précédente, jusqu'à ce que
toute l'augmentation ait été touchée.
(10) L'ordonnance que rend le Tribunal
aux termes du paragraphe (6) ou (9) à l'égard
du logement locatif n'a plus d'effet à compter
du jour où un nouveau locataire conclut une
nouvelle convention de location avec le loca-
teur si cette convention prend effet le jour qui
tombe 90 jours après la première date d'effet
de l'augmentation de loyer prévue par l'or-
donnance ou après ce jour.
129. S'il est rendu une ordonnance aux
termes du paragraphe 128 (6) à l'égard du
logement locatif et que le locateur n'a pas
encore touché toutes les augmentations de
loyer qui lui sont permises par une ordon-
nance antérieure rendue aux termes du para-
graphe 128 (9), il peut augmenter le loyer du
logement locatif conformément aux règles
prescrites.
Charges supplémentaires illégales
130. (1) Sauf disposition prescrite à l'effet
contraire, le locateur ne doit pas prendre, di-
rectement ou indirectement, l'une ou l'autre
des mevsures suivantes à l'égard du logement
locatif:
Ordonnance
Idem
Restriction,
dépenses en
immobilisa-
tions
Idem
Non-applica-
tion de l'or-
donnance à
un nouveau
locataire
Interdiction
de la cooc-
ciurence de
deux aug-
mentations
Charges sup-
plémentaires
interdites
60
Bill 96, Part VI
TENANT PROTECTION
Sec./art. 130(1)
Same
Same
(a) collect or require or attempt to collect
or require from a tenant or prospective
tenant of the rental unit a fee, pre-
mium, commission, bonus, penalty,
key deposit or other like amount of
money whether or not the money is
refundable;
(b) require or attempt to require a tenant or
prospective tenant to pay any consider-
ation for goods or services as a condi-
tion for granting the tenancy or contin-
uing to permit occupancy of a rental
unit if that consideration is in addition
to the rent the tenant is lawfiilly
required to pay to the landlord; or
(c) rent any portion of the rental unit for a
rent which, together with all other rents
payable for all other portions of the
rental unit, is a sum that is greater than
the rent the landlord lawfully may
charge for the rental unit.
(2) No superintendent, property manager
or other person who acts on behalf of a land-
lord with respect to a rental unit shall,
directly or indirectly, with or without the
authority of the landlord, do any of the things
mentioned in clause (1) (a), (b) or (c) with
respect to that rental unit
(3) Unless otherwise prescribed, no tenant
and no person acting on behalf of the tenant
shall, directly or indirectly.
(a) sublet a rental unit for a rent that is
greater than the rent that is lawfully
charged by the landlord for the rental
unit;
(b) sublet any portion of the rental unit for
a rent which, together with all other
rents payable for all other portions of
the rental unit, is a sum that is greater
than the rent that is lawfully charged
by the landlord for the rental unit;
(c) collect or require or attempt to collect
or require from any person any fee,
premium, commission, bonus, penalty,
key deposit or other like amount of
money, for subletting a rental unit or
any portion of it, for surrendering
occupancy of a rental unit or for other-
wise parting with possession of a rental
unit; or
(d) require or attempt to require a person
to pay any consideration for goods or
a) percevoir ou exiger ou tenter de perce-
voir ou d'exiger du locataire ou du
locataire éventuel du logement locatif
des frais, un droit, une conunission,
une compensation, une pénalité, un
pas-de-porte ou une autre somme de ce
genre, que la somme soit remboursable
ou non;
b) exiger ou tenter d'exiger du locataire
ou du locataire éventuel une contrepar-
tie pour des biens ou des services com-
me condition pour lui octroyer la loca-
tion et pour continuer de lui permettre
d'occuper le logement locatif si cette
contrepartie s'ajoute au loyer que le
locataire a l'obUgation légale de payer
au locateur;
c) louer une partie du logement locatif
pour un loyer qui, ajouté à tous les
autres loyers payables pour toutes les
autres parties du logement, dépasse le
loyer légal que le locateur peut deman-
der pour ce logement.
(2) Le concierge, le gérant ou toute autre
personne agissant pour le compte du locateur
en ce qui concerne le logement locatif ne doit
pas prendre, directement ou indirectement,
avec ou sans l'autorisation du locateur, l'une
quelconque des mesures mentionnées à l'ali-
néa (1) a), b) ou c) à l'égard de ce logement.
(3) Sauf disposition prescrite à l'effet con-
traire, ni le locataire ni aucune personne agis-
sant pour son compte ne doit prendre, directe-
ment ou indirectement, l'une ou l'autre des
mesures suivantes :
a) sous-louer le logement locatif pour un
loyer supérieur au loyer légal que
deânande le locateur pour ce logement;
b) sous-louer une partie du logement lo-
catif pour un loyer qui, ajouté à tous
les autres loyers payables pour toutes
les autres parties du logement, dépasse
le loyer légal que demande le locateur
pour ce logement;
c) percevoir ou exiger ou tenter de perce-
voir ou d'exiger d'une personne des
frais, un droit, une commission, une
compensation, une pénalité, un pas-de-
porte ou une autre somme de ce genre
pour se départir de la possession du
logement locatif, notamment en le
sous-louant ou en en sous-louant une
partie ou en en abandonnant l'occupa-
tion;
d) exiger ou tenter d'exiger d'une per-
sonne une contrepartie pour des biens
Idem
Idem
Sec/art. 130 (3)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie VI, Projet 96
61
Rent deemed
lawful
Reduction
■Drent,
reduction
m services
serviœs as a condition for the sublet-
ting, assignment or surrender of occu-
pancy or possession in addition to the
rent the person is lawfully required to
pay to the tenant or landlord.
131. On and aft» the day that is six
months after this section is proclaimed in
fcffce, rent charged to a tenant one or more
years earUer shall be deemed to be lawful
unless it is found to be unlawful in an ^pli-
cation made under this Act or a predecessor
to it within that one year period.
AiTLiCATioNS To Tribunal By Tenant
132. (1) A tenant of a rental unit may
apply to the Tribunal for an order for a reduc-
tion of the rent charged for the rental unit due
to a reduction or discontinuance in services or
facilities provided in respect of the rental unit
ot the residential complex.
(2) A former tenant of a rental unit may
^ply under this section as a tenant of the
rental unit if the person was affected by the
discontinuance or reduction of the services or
facilities while the person was a tenant of the
rental unit
(3) The Tribunal shall make findings in
accordance with the prescribed rules and may
OTder,
(a) that the rent charged be reduced by a
specified amount;
(b) that there be a rebate to the tenant of
any rent found to have been unlawfully
collected by the landlord.
(4) An order under this section reducing
rent takes effect on the day that the discontin-
uance or reduction first occurred.
s«me.timc (5) nq application may be made under this
imitation scction morc than one year after a reduction
or discontinuance in a service or facility.
Same, former
tenant
Order re
lawful rent
Reduction in
rent, reduc-
tion in taxes
(ilia
133. (1) A tenant of a rental unit may
apply to the Tribunal for an order for a reduc-
tion of the rent charged for the rental unit due
to a reduction in the municipal taxes and
charges for the residential complex.
(2) The Tribunal shall make findings in
accordance with the prescribed rules and may
ou des services comme condition pour
mettre un terme à la possession du
logement locatif, notamment en le
sous-louant, en le cédant ou en en
abandonnant l'occupation, en plus du
loyer que la personne a l'obligation lé-
gsJe de payer au locataire ou au loca-
teur.
131. À compter du jour qui tombe six
mois après le jour où le présent article est
proclamé en vigueur, le loyer demandé au
locataire au moins un an plus tôt est réputé
légal à moins qu'il soit conclu qu'il est illégal
à la suite d'une requête présentée, pendant
cette période d'un an, en vertu de la présente
loi ou d'une loi qu'elle remplace.
Requêtes présentées au Tribunal par le
locataire
132. (1) Le locataire du logement locatif
peut demander par requête au Tribunal de
rendre une ordonnance de réduction du loyer
demandé pour le logement en raison de la
réduction ou de l'interruption des services ou
des installations fournis à l'égard du loge-
ment ou de l'ensemble d'habitation.
(2) L'ancien locataire du logement locatif
peut présenter une requête en vertu du présent
article comme locataire du logement si l'in-
terruption ou la réduction des services ou des
installations l'a touché pendant qu'il était
locataire du logement.
(3) Le Tribunal émet des conclusions con-
formément aux règles prescrites et peut or-
donner :
a) que le loyer demandé soit réduit selon
un montant précisé;
b) que le locataire soit remboursé du
loyer dont il a été conclu qu'il a été
perçu illégalement par le locateur.
(4) L'ordonnance de réduction du loyer
prévue au présent article prend effet le jour
où l'interruption ou la réduction est survenue
pour la première fois.
(5) Sont irrecevables les requêtes présen-
tées en vertu du présent article plus d'un an
s^rès la réduction ou l'interruption d'un ser-
vice ou d'une installation.
133. (1) Le locataire du logement locatif
peut demander par requête au Tribunal de
rendre une ordonnance de réduction du loyer
demandé pour le logement en raison de la
réduction des redevances et impôts munici-
paux prélevés sur l'ensemble d'habitation.
(2) Le Tribunal émet des conclusions con-
formément aux règles prescrites et peut or-
Loyer réputé
légal
Réduction du
loyer, réduc-
tion des ser-
vices
Idem, ancien
locataire
Ordonnance,
loyer légal
Idem
Idem, pres-
cription
Réduction du
loyer, réduc-
tion des im-
pôti
Ordonnance
62
Bill 96, Part VI
TENANT PROTECTION
Sec./art. 133 (2)
Money
collected
illegally
Prospective
tenants
Subtenants
Time
limitation
Defmitioos
By-laws
respecting
vital services
order that the rent charged for the rental unit
be reduced.
134. (1) A tenant or former tenant of a
rental unit may apply to the Tribunal for an
order that the landlord, superintendent or
agent of the landlord pay to the tenant any
money the person collected or retained in
contravention of this Act, the Rent Control
Act. 1992 or Part IV of the Landlord and
Tenant Act.
(2) A prospective tenant may apply to the
Tribunal for an order under subsection (1).
(3) A subtenant may apply to the Tribunal
for an order under subsection (1) as if the
subtenant were the tenant and the tenant were
the landlord.
(4) No order shall be made under this sec-
tion with respect to an application filed more
than one year after the person collected or
retained money in contravention of this Act,
the Rent Control Act, 1992 or Part IV of the
Landlord and Tenant Act.
PART vn
VITAL SERVICES AND MAINTENANCE
STANDARDS
Vital Services
135. In this section and sections 136 to
143,
"local municipality" has the same meaning as
in the Municipal Act; ("municipalité lo-
cale")
"vital services by-law" means a by-law
passed under section 136. ("règlement
municipal relatif aux services essentiels")
136. (1) The council of a local municipal-
ity may pass by-laws,
(a) requiring every landlord to provide
adequate and suitable vital services to
each of the landlord's rental units;
(b) prohibiting a supplier from ceasing to
provide the vital service until a notice
has been given under subsection 137
(1);
(c) requiring a supplier to promptly restore
the vital service when directed to do so
by an official named in the by-law;
Sommes per-
çues illégale-
ment
Sous-loca-
taircs
donner la réduction du loyer demandé pour le
logement locatif
134. (1) Le locataire ou l'ancien locataire
du logement locatif peut demander par re-
quête au Tribunal de rendre une ordonnance
prévoyant que le locateur, son représentant ou
son concierge lui paie les sommes qu'il a
perçues ou conservées contrairement à la pré-
sente loi, à la Loi de 1992 sur le contrôle des
loyers ou à la partie IV de la Loi sur la loca-
tion immobilière.
(2) Le locataire éventuel peut demander Locataires
par requête au Tribunal de rendre l'ordonnan- ^^'=""'<'''
ce prévue au paragraphe (1).
(3) Le sous-locataire peut demander par
requête au Tribunal de rendre l'ordonnance
prévue au paragraphe (1) comme s'il était le
locataire et que le locataire était le locateur.
(4) Aucune ordonnance ne peut être ren- Prescription
due en vertu du présent article à l'égard d'une
requête déposée plus d'un an après que la
personne a perçu ou conservé des sommes
contrairement à la présente loi, à la Loi de
1992 sur le contrôle des loyers ou à la partie
IV de la Loi sur la location immobilière.
PARTIE Vn
SERVICES ESSENTIELS ET NORMES
D'ENTRETIEN
Services essentiels
135. Les définitions qui suivent s'appli- Définitions
quent au présent article et aux articles 136 à
143.
«municipalité locale» S'entend au sens de la
Loi sur les municipalités, («local munici-
pality»)
«règlement municipal sur les services essen-
tiels» Règlement municipal pris en applica-
tion de l'article 136. («vital services by-
law»)
136. (1) Le conseil de la municipalité lo-
cale peut, par règlement municipal :
a) exiger que chaque locateur fournisse
des services essentiels suffisants et ap-
propriés à l'intention de chacun de ses
logements locatifs;
b) interdire à un fournisseur de cesser de
fournir le service essentiel avant la re-
mise de l'avis prévu au paragraphe 137
(1);
c) exiger qu'un fournisseur rétablisse
promptement le service essentiel
lorsqu'il en reçoit la directive de
l'agent nommé dans le règlement;
Règlements
municipaux
sur les ser-
vices essen-
tiels
Sec/art. 136(1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie VII, Projet 96
63
Exception
Coolents of
vital services
by-law
(d) iKohibiting a person from hindering,
obstructing or interfering with or
attempting to hinder, obstruct or inter-
fere with the official or person referred
to in subsection 138 (1) in the exercise
of a power or performance of a duty
under this section or sections 137 to
143;
(e) providing that a person who contra-
venes or fails to comply with a by-law
is guilty of an offence for each day or
part of a day on which the offence
occurs or continues;
(0 providing that every director or officer
of a corporation that is convicted of an
offence who knowingly concurs in the
commission of the offence is guilty of
an offence;
(g) authorizing an official named in the
by-law to enter into agreements on
behalf of a local municipality with
suppliers of vital services to ensure that
adequate and suitable vital services are
provided for rental units.
(2) A vital services by-law does not apply
to a landlord with respect to a rental unit to
the extent that the tenant has expressly agreed
to obtain and maintain the vital services.
(3) A vital services by-law may,
(a) classify buildings or parts of buildings
for the purposes of the by-law and des-
ignate the classes to which it applies;
(b) designate areas of the local municipal-
ity in which the by-law appUes;
(c) establish standards for the provision of
adequate and suitable vital services;
(d) prohibit a landlord from ceasing to pro-
vide a vital service for a rental unit
except when necessary to alter or
repair the rental unit and only for the
minimum period necessary to effect
the alteration or repair,
(e) provide that a landlord shall be deemed
to have caused the cessation of a vital
service for a rental unit if the landlord
is obligated to pay the supplier for the
vital service and fails to do so and, as a
result of the non-payment, the vital ser-
d) interdire à une personne de gêner,
d'entraver ou d'importuner ou de ten-
ter de gêner, d'entraver ou d'importu-
ner l'agent ou la personne visé au para-
graphe 138 (1) dans l'exercice d'un
pouvoir ou d'une fonction prévu au
présent article ou aux articles 137 à
143;
e) prévoir que la personne qui contrevient
ou ne se conforme pas au règlement est
coupable d'une infraction pour chaque
journée ou partie de journée au cours
de laquelle l'infraction se commet ou
se poursuit;
f) prévoir que chaque administrateur ou
dirigeant d'une personne morale recon-
nue coupable d'une infraction qui a
sciemment approuvé sa commission est
coupable d'une infraction;
g) autoriser l'agent nommé dans le règle-
ment à conclure des ententes pour le
compte de la municipalité locale avec
des fournisseurs de services essentiels
afin de veiller à ce que des services
suffisants et appropriés soient fournis à
l'intention des logements locatifs.
(2) Un règlement municipal sur les ser-
vices essentiels ne s'applique pas au locateur
à l'égard du logement locatif dans la mesure
où le locataire a consenti expressément à se
procurer et à maintenir les services essentiels.
(3) Le règlement municipal sur les services
essentiels peut :
a) classer des bâtiments ou des parties de
bâtiments pour son application et dési-
gner les catégories auxquelles il s'ap-
plique;
b) désigner les secteurs de la municipalité
locale dans lesquels il s'applique;
c) fixer des nonnes pour la prestation de
services essentiels suffisants et appro-
priés;
d) interdire au locateur de cesser de four-
nir un service essentiel à l'intention du
logement locatif sauf s'il est nécessaire
de modifier ou de réparer celui-ci et
seulement pendant la période minimale
qu'il faut pour effectuer la modifica-
tion ou la réparation;
e) iwévoir que le locateur est réputé avoir
causé l'interruption d'un service essen-
tiel destiné au logement locatif s'il est
tenu de payer un fournisseur pour ce
service, qu'il omet de le faire et qu'en
conséquence le service essentiel n'est
plus fourni à l'intention du logement.
Exception
Contenu du
règlement
municipal
sur les ser-
vices essen-
tiels
64
Bill 96, Part VII
TENANT PROTECTION
Sec./art. 136(3)
Notice by
supplier
Same
Inspection
Same
Services by
municipality
Liai
Not special
lim
Certificate
Interim
certificate
vice is no longer provided for the
rental unit.
137. (1) A supplier shall give notice of an
intended discontinuance of a vital service
only if the vital service is to be discontinued
for the rental unit because the landlord has
breached a contract with the supplier for the
supply of the vital service.
(2) The notice shall be given in writing to
the clerk of the local municipahty at least 30
days before the supplier ceases to provide the
vital service.
138. (1) An official named in the by-law
or a person acting under his or her instruc-
tions may, at all reasonable times, enter and
inspect a building or part of a building with
respect to which the by-law applies for the
purpose of determining comphance with the
by-law or a direction given under subsection
141 (1).
(2) Despite subsection (1), the official or
person shall not enter a rental unit,
(a) unless he or she has obtained the con-
sent of the occupier of the rental unit
after informing him or her that he or
she may refuse permission to enter the
unit; or
(b) unless he or she is authorized to do so
by a warrant issued under section 192.
139. (1) If a landlord does not provide a
vital service for a rental unit in accordance
with a vital services by-law, the local munici-
pality may arrange for the service to be
provided.
(2) The amount spent by the local munici-
pality under subsection (1) plus an adminis-
trative fee of 10 per cent of that amount shall,
on registration of a notice of lien in the
appropriate land registry office, be a hen in
favour of the local municipality against the
property at which the vital service is pro-
vided.
(3) Section 382 of the Municipal Act does
not apply with respect to the amount spent
and the fee, and no special hen is created
under that section.
(4) The certificate of the clerk of the local
municipality as to the amount spent is proof,
in the absence of evidence to the contrary, of
the amount.
(5) Before issuing a certificate referred to
in subsection (4), the clerk shall send an
interim certificate by registered mail to the
(3) L'article 382 de la Loi sur les munici-
palités ne s'applique pas à l'égard de la
somme dépensée et aux droits qui s'y ratta-
chent, et aucun privilège extraordinaire n'est
créé en vertu de cet article.
(4) L'attestation, par le secrétaire de la
municipalité locale, du montant de la somme
dépensée en constitue la preuve, en l'absence
de preuve contraire.
(5) Avant de délivrer l'attestation visée au
paragraphe (4), le secrétaire fait parvenir une
attestation provisoire par courrier recomman-
Avis du four-
nisseur
Idem
Inspection
Idem
137. (1) Le fournisseur ne donne avis de
son intention d'interrompre un service essen-
tiel destiné au logement locatif que si ce ser-
vice doit être interrompu parce que le loca-
teur n'a pas respecté un contrat conclu avec
lui relativement à la prestation du service.
(2) Le fournisseur donne l'avis par écrit au
secrétaire de la municipalité locale au moins
30 jours avant de cesser de fournir le service
essentiel.
138. (1) L'agent nommé dans le règlement
municipal ou la personne agissant sous ses
ordres peut, à toute heure raisonnable, péné-
trer dans un bâtiment ou une partie de bâti-
ment auquel s'applique le règlement et y ef-
fectuer une inspection afin de vérifier si le
règlement ou une directive donnée en vertu
du paragr^he 141 (1) est respecté.
(2) Malgré le paragraphe (1), l'agent ou la
personne ne doit pas pénétrer dans un loge-
ment locatif sauf si, selon le cas :
a) il a obtenu le consentement de l'occu-
pant du logement locatif après l'avoir
informé qu'il peut le lui refuser;
b) il est autorisé à le faire par un mandat
décerné en vertu de l'article 192.
139. (1) Si le locateur ne fournit pas un
service essentiel à l'intention d'un logement
locatif contrairement à un règlement munici-
pal sur les services essentiels, la municipalité
locale peut prendre des dispositions pour
qu'il le soiL
(2) Dès l'enregistrement d'un avis de pri- Privilège
vilège au bureau d'enregistrement immobilier
compétent, la somme dépensée par la munici-
palité locale en vertu du paragraphe (1), ma-
jorée de droits administratifs de 10 pour cent
de cette somme, constitue un privilège en fa-
veur de la municipalité locale sur le bien où
le service essentiel est fourni.
Services
fournis par la
mtmicipalité
Aucun privi-
lège extraor-
dinaire
Attestation
Attestation
provisoire
Sec/art. 139 (5)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie VII, Projet 96
65
Appeal
Payments
taastemd
Effect of
payment
Use of
money
Accounting
and payment
of balance
Immunity
Same
registered owner of the property that is sub-
ject to the lien and to all mortgagees or other
encumbrancers registered on title.
140. An affected owner, mortgagee or
other encumbrancer may, within fifteen days
after the interim certificate is mailed, appeal
the amount shown on it to the council of the
local municipality.
141. (1) If the local municipality has
arranged for a vital service to be provided to
a rental unit, an official named in the vital
services by-law may direct a tenant to pay
any or all of the rent for the rental unit to the
local municipality.
(2) Payment by a tenant under subsection
(1) shall be deemed not to constitute a default
in the payment of rent due under a tenancy
agreement or a default in the tenant's obliga-
tions for the purposes of this Act.
142. (1) The local municipality shall
apply the rent received from a tenant to
reduce the amount that it spent to provide the
vital service and the related administrative
fee.
(2) The local municipality shall provide
the person otherwise entitled to receive the
rent with an accounting of the rents received
for each individual rental unit and shall pay
to that person any amount remaining after the
rent is ^plied in accordance with subsection
(1).
143. (1) No proceeding for damages or
otherwise shall be commenced against an
official or a person acting under his or her
instructions or against an employee or agent
of a local municipality for any act done in
good faith in the performance or intended
performance of a duty or authority under any
of .sections 135 to 142 or under a by-law
passed under section 136 or for any alleged
neglect or default in the performance in good
faith of the duty or authority.
(2) Subsection (1) does not relieve a local
municipality of liability to which it would
otherwi.sc be subject with respect to a tort
committed by an official or a person acting
under his or her instructions or by an
employee or agent of the local municipality.
Ti'ansfert des
paiements
Effet du
paiement
dé au propriétaire enregisU^é du bien qui fait
l'objet du privilège et à tous les créanciers
hypothécaires et autres grevants enregistrés
sur le titre.
140. Le propriétaire, le créancier hypothé- Appel
caire ou l'autre grevant intéressé peut, dans
les 15 jours de la mise à la poste de l'attesta-
tion provisoire, interjeter appel de la somme
qui y figure auprès du conseil de la municipa-
lité locale.
141. (1) Si la municipalité locale a pris
des dispositions pour qu'un service essentiel
soit fourni à l'intention d'un logement locatif,
l'agent nommé dans le règlement municipal
sur les services essentiels peut enjoindre au
locataire de verser la totalité ou une partie du
loyer du logement à la municipalité locale.
(2) Le paiement qu'effectue le locataire en
vertu du paragraphe (1) est réputé ne pas
constituer un défaut de paiement du loyer
échu aux termes de la convention de location
ni un manquement à ses obligations de loca-
taire pour l'application de la présente loi.
142. (1) La municipalité locale affecte le
loyer que lui a versé le locataire à la réduc-
tion de la somme qu'elle a dépensée pour
fournir le service essentiel et des droits admi-
nistratifs qui s'y rattachent
(2) La municipalité locale donne à la per-
sonne qui avait par ailleurs le droit de rece-
voir le loyer un état des loyers reçus pour
chaque logement locatif et lui verse le solde
du loyer après l'affectation prévue au para-
graphe (1).
143. (1) Sont irrecevables les instances en immunité
dommages-intérêts et autres introduites con-
tre un agent ou une personne agissant sous ses
ordres ou contre un employé ou un représen-
tant de la municipalité locale pour un acte
accompli de bonne foi dans l'exercice effectif
ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir
que lui attribue l'un ou l'autre des articles
135 à 142 ou un règlement municipal pris en
application de l'article 136, ou pour une né-
gligence ou un manquement qu'il aurait com-
mis dans l'exercice de bonne foi de cette
fonction ou de ce pouvoir.
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la mu- Wem
nicipalité locale de la responsabilité qu'elle
serait autrement tenue d'assumer à l'égard
d'un délit civil commis par un de ses agents
ou une personne agissant sous ses ordres ou
par un de ses employés ou représentants.
Utilisation
des fonds
Eut et solde
66
Bill 96, Part VII
TENANT PROTECTION
Sec./art. 144(1)
Application
of prescribed
standards
Minister to
receive com-
plaints
Complaints
to be investi-
gated
Cost of
inspection
Same
Inspector's
work order
Same
Maintenance Standards
144. (1) The prescribed maintenance stan-
dards apply to a residential complex and the
rental units located in it if,
(a) the residential complex is located in
unorganized territory;
(b) there is no municipal property
standards by-law that applies to the
residential complex; or
(c) the prescribed circumstances ^ply.
(2) The Minister shall receive any written
complaint from a current tenant of a rental
unit respecting the standard of maintenance
that prevails with respect to the rental unit or
the residential complex in which it is located
if the prescribed maintenance standards apply
to the residential complex.
(3) Upon receiving a complaint respecting
a residential complex or a rental unit in it, the
Minister shall cause an inspector to make
whatever inspection the Minister considers
necessary to determine whether the landlord
has complied with the prescribed mainte-
nance standards.
(4) The Minister may charge a municipal-
ity and the municipality shall pay the Min-
ister for the cost, as prescribed, associated
with inspecting a residential complex in the
municipality, for the purposes of investigating
a complaint under this section and ensuring
compliance with a work order under section
145.
(5) If a municipality fails to make payment
in full within 60 days after the Minister issues
a notice of payment due under subsection (4),
the notice of payment may be filed in the
Ontario Court (General Division) and
enforced as if it were a court order.
145. (1) If an inspector is satisfied that the
landlord of a residential complex has not
complied with a prescribed maintenance stan-
dard that applies to the residential complex,
the inspector may make and give to the land-
lord a work order requiring the landlord to
comply with the prescribed maintenance stan-
dard.
(2) The inspector shall set out in the order,
(a) the municipal address or legal descrip-
tion of the residential complex;
Réception
des plaintes
par le minis-
tre
Enquête sur
les plaintes
Normes d'entretien
144. (1) Les normes d'entretien prescrites
s'appliquent aux ensembles d'habitation et
aux logements locatifs qui y sont situés si,
selon le cas :
a) les ensembles d'habitation sont situés
dans un territoire non érigé en munici-
palité;
b) aucun règlement municipal sur les
normes foncières ne s'^plique aux en-
sembles d'habitation;
c) les circonstances prescrites s'appli-
quent.
(2) Le ministre reçoit toute plainte écrite
déposée par le locataire actuel d'un logement
locatif concernant la norme d'entretien qui a
cours dans le logement ou l'ensemble d'habi-
tation dans lequel il est situé si les normes
d'entretien prescrites s'appliquent à cet en-
semble.
(3) Lorsqu'il reçoit une plainte à l'égard
de l'ensemble d'habitation ou d'un logement
locatif qui y est situé, le ministre fait effec-
tuer toute inspection qu'il estime nécessaire
par un inspecteur afin de déterminer si le
locateur s'est conformé aux normes d'entre-
tien prescrites.
(4) Le ministre peut faire payer à la muni-
cipalité les frais, calculés de la manière pres-
crite, qui sont engagés pour inspecter un en-
semble d'habitation situé dans la municipalité
dans le but d'enquêter sur une plainte dépo-
sée aux termes du présent article et de faire
respecter un ordre d'exécution de travaux
donné en vertu de l'article 145. La municipa-
hté verse la somme qui lui est demandée au
ministre.
(5) Si la municipalité n'effectue pas le
paiement intégralement dans les 60 jours de
la délivrance d'un avis de paiement échu par
le ministre en vertu du paragraphe (4), l'avis
de paiement peut être déposé auprès de la
Cour de l'Ontario (Division générale) et exé-
cuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance
judiciaire.
145. (1) S'il est convaincu que le locateur
de l'ensemble d'habitation ne s'est pas con-
formé à une norme d'entretien prescrite qui
s'applique à l'ensemble, l'inspecteur peut lui
donner un ordre d'exécution de travaux lui
enjoignant de se conformer à cette norme.
(2) L'inspecteur énonce ce qui suit dans Wem
l'ordre :
a) l'adresse municipale ou la description
légale de l'ensemble d'habitation;
Champ d'ap-
plication des
normes pres-
crites
Frais d'ins-
pection
Idem
Ordre d'exé-
cution de tra-
vaux
Sec/art. 145 (2)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie VII, Projet 96
67
Common
areas of con-
dominium
Review of
wcrk order
Order
TrSMioal
e.nabl idled
Tribunal's
juriidictioo
Acccuto
real iofonna-
Ika
lYauilional
(b) reasonable particulars of the work to be
performed;
(c) the period within which there must be
compliance with the terms of the work
order; and
(d) the time limit for applying under sec-
tion 146 to the Tribunal for a review of
the work order.
(3) If the work required to be performed in
the work order relates only to common areas
in a condominium building, the inspector
shall give the work order only to the condo-
minium corporation and no individual owner
of a condominium unit is entitled to notice of
the work order
146. (1) If a landlord who has received an
inspector's work order is not satisfied with its
terms, the landlord may, within 20 days after
the day the order is issued, ^ply to the Tri-
bunal for a review of the work order.
(2) On an application under subsection (1),
the Tribunal may, by order,
(a) confirm or vary the inspector's work
order;
(b) rescind the work order, if it fmds that
the landlord has complied with it; or
(c) quash the work order.
PART vni
ONTARIO RENTAL HOUSING
TRIBUNAL
147. (1) A tribunal to be known as the
Ontario Rental Housing Tribunal in English
and Tribunal du logement de l'Ontario in
French is hereby established.
(2) The Tribunal has exclusive jurisdiction
to determine all applications under this Act
and with respect to all matters in which juris-
diction is conferred on it by this Act
(3) The Registrar under the Rent Control
Act, 1992 shall give to the Tribunal all infor-
mation contained in the Rent Registry under
that Act and the Tribunal shall provide any of
that information to members of the public on
request.
(4) The Director of Rent Control under the
Rem Control Act. J 992 shall give to the Tri-
bunal, for its use, all records held by the
Director that may be of assistance to the Tri-
b) des renseignements suffisamment dé-
taillés sur les travaux à effectuer;
c) le délai imparti pour se conformer à
l'ordre d'exécution de travaux;
d) le délai imparti pour présenter au Tri-
bunal une requête en révision de l'or-
dre d'exécution de travaux en vertu de
l'article 146.
(3) Si les travaux visés par l'ordre d'exé-
cution de travaux ne touchent que les parties
communes d'un immeuble condominial,
l'inspecteur ne donne l'ordre qu'à l'associa-
tion condominiale et les propriétaires des
parties privatives n'ont pas le droit d'en être
avisés.
146. (1) Le locateur qui a reçu d'un ins-
pecteur un ordre d'exécution de travaux et
qui n'est pas satisfait de ses conditions peut,
dans les 20 jours de sa délivrance, présenter
au Tribunal une requête en révision de l'or-
dre.
(2) À la suite d'une requête présentée en
vertu du paragraphe (1), le Tribunal peut, par
ordonnance :
a) confirmer ou modifier l'ordre d'exécu-
tion de travaux donné par l'inspecteur;
b) annuler l'ordre d'exécution de travaux,
s'il conclut que le locateur s'y est con-
formé;
c) annuler l'ordre d'exécution de travaux.
PARTIE Vni
TRIBUNAL DU LOGEMENT DE
L'ONTARIO
147. (1) Est créé un tribunal appelé Tri-
bunal du logement de l'Ontario en français et
Ontario Rental Housing Tribunal en anglais.
(2) Le Tribunal a compétence exclusive
pour décider des requêtes présentées en vertu
de la présente loi et pour traiter des questions
à l'égard desquelles celle-ci le rend compé-
tent
(3) Le registrateur nommé aux termes de
la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers re-
met au Tribunal tous les renseignements ins-
crits dans le registre des loyers aux termes de
cette loi. Le Tribunal fournit ces renseigne-
ments au public sur demande.
(4) Le directeur du contrôle des loyers
nommé aux termes de la Loi de 1992 sur le
contrôle des loyers remet au Tribunal, pour
ses besoins, tous les dossiers qu'il conserve et
qui sont susceptibles d'aider le Tribunal à
Parties
communes
condomi-
niales
Révision de
l'ordre
d'exécution
de travaux
Ordonnance
Création du
Tribunal
Compétence
du Tribunal
Accès aux
renseigne-
ments sur les
loyers
Disposition
transitoire
68
Bill 96, Part VIII
TENANT PROTECTION
Sec./art. 147 (4)
Composition
Remuner-
ation and
expenses
Public ser-
vant mem-
bers
Chair and
vice-chair
Same
Chair, chief
executive
officer
Quorum
Conflict of
interest
Power to
determine
law and fact
Members,
mediators
not compel-
lable
Rules and
Guidelines
Committee
bunal in carrying out its powers and duties
under this AcL
148. (1) The members of the Tribunal
shall be appointed by the Lieutenant Gover-
nor in Council.
(2) The members of the Tribunal who are
not members of the public service of Ontario
shall be paid the remuneration fixed by the
Lieutenant Governor in Council and the rea-
sonable expenses incuned in the course of
their duties under this Act, as determined by
the Minister
(3) Members of the Tribunal may be per-
sons who are appointed or transferred under
the Public Service Act.
149. (1) The Lieutenant Governor in
Council shall appoint one member of the Tri-
bunal as chair and one or more members as
vice-chairs.
(2) The Chair may designate a vice-chair
who shall exercise tiie powers and perform
the duties of the chair when the chair is
absent or unable to act.
(3) The Chair shall be the chief executive
officer of the Tribunal.
150. One member of the Tribunal is suffi-
cient to conduct a proceeding under this Act.
151. The members of the Tribunal shall
file with the Tribunal a written declaration of
any interests they have in residential rental
property, and shall be required to comply
with any conflict of interest guidelines or
rules of conduct established by the Chair.
152. The Tribunal has authority to hear
and determine all questions of law and fact
with respect to all matters within its jurisdic-
tion under this AcL
153. No member of the Tribunal or person
employed as a mediator by the Tribune shall
be compelled to give testimony or produce
documents in a civil proceeding with respect
to matters that come to his or her knowledge
in the course of exercising his or her duties
under this Act.
154. (1) The Chair of the Tribunal shall
establish a Rules and Guidelines Committee
to be composed of the Chair, as Chair of the
Committee, and any other members of the
Tribunal the Chair may from time to time
appoint to the Committee.
exercer les pouvoirs et fonctions que lui attri-
bue la présente loi.
148. (1) Les membres du Tribunal sont
nommés par le lieutenant-gouverneur en con-
seil.
(2) Les membres du Tribunal qui ne font
pas partie de la fonction pubhque de l'Onta-
rio reçoivent la rémunération que fixe le heu-
tenant-gouvemeur en conseil et le rembourse-
ment des frais raisonnables, calculés de la
manière que fixe le ministre, qu'ils engagent
dans l'exercice des fonctions que leur attribue
la présente loi.
(3) Le Tribunal peut compter parmi ses
membres des personnes qui sont nommées ou
mutées en vertu de la Loi sur la fonction
publique.
149. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-
seil nomme un membre du Tribunal à la pré-
sidence et un ou des membres à la vice-prési-
dence.
(2) Le président peut désigner un vice-pré-
sident qui exerce ses pouvoirs et fonctions en
cas d'absence ou d'empêchement.
(3) Le président est le chef de la direction
du Tribunal.
150. Un membre du Tribunal suffit pour
conduire une instance aux termes de la pré-
sente loi.
151. Les membres du Tribunal déposent
auprès de celui-ci une déclaration écrite fai-
sant état de tous les intérêts qu'ils ont dans
des biens locatifs à usage d'habitation et sont
tenus de se conformer aux lignes directrices
en matière de conflits d'intérêts ou aux règles
de conduite qu'établit le président.
152. Le Tribunal a le pouvoir de décider
de toutes les questions de fait et de droit sur
tout ce qui relève de la compétence aux
termes de la présente loi.
153. Aucun membre du Tribunal ni au-
cune personne employée comme médiateur
par celui-ci ne doit être contraint à témoigner
ni à produire des documents dans une
instance civile en ce qui concerne les ques-
tions qui viennent à sa connaissance dans
l'exercice des fonctions que lui attribue la
présente loi.
154. (1) Le président du Tribunal consti-
tue un comité des règles et des lignes direc-
trices, composé de lui-même à la présidence
et des autres membres du Tribunal qu'il y
nomme.
Composition
Rémunéra-
tion et in-
demnités
Fonction-
naires
membres
Président et
vice-prési-
dent
Idem
Président,
chef de la
direction
Quorum
Conflit
d'intérêts
Pouvoir de
décider des
questions de
fait et de
droit
Contrainte
interdite
Comité des
règles et des
lignes direc-
trices
Sec/art. 154(2)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie VIII, Projet 96
69
(2) The Committee shall adopt rules of
practice and procedure governing the practice
and procedure before the Tribunal under the
authority of this section and section 25.1 of
the Statutory Powers Procedure Act.
(3) The Committee may adopt non-binding
guidelines to assist members in interpreting
and applying the Act and the regulations
made under it.
(4) The Committee shall adopt the rules
and guidelines by simple majority, subject to
the right of the Chair to veto the adoption of
any rule or guideline.
(5) The Tribunal shall make its rules,
guidelines and ^proved forms available to
the public.
(6) The Minister of Municipal Affairs and
Housing may establish temporary rules of
practice and procedure and guidelines for the
THbunal and those rules and guidelines shall
be in force as rules and guidelines of the
Tribunal until the Rules and Guidelines Com-
mittee adopts rules and guidelines for the
THbunal.
Information 155. The Tribunal shall provide informa-
'lullill^'^ tion to landlords and tenants about their rights
and obligations under this Act.
Committee
shall adopt
nilcs
Committee
may adopt
guidelines
Means of
adoption
Make public
Transit ional
Employees
Professional
Annual
Report
further
[cpuru and
m formation
Tabled with
AMcmbly
THbonal may
«el, charge
fee*
156. Employees may be appointed for the
purposes of the Tribunal in accordance with
the regulations.
157. The Tribunal may engage persons
other than its members or employees to pro-
vide professional, technical, administrative or
other assistance to the Tribunal and may
establish the duties and terms of engagement
and provide for the payment of the remuner-
ation and expenses of those persons.
158. (1) At the end of each year, the Tri-
bunal shall file with the Minister an annual
report on its affairs.
(2) The Tribunal shall make further reports
and provide information to the Minister from
time to time as required by the Minister.
(3) The Minister shall submit any reports
received from the Tribunal to the Lieutenant
Governor in Council and then shall table
them with the Assembly if it is in session or,
if not, at the next session.
159. (1) The Tribunal, subject to the
approval of the Minister, may .set and charge
fees.
(2) Le comité adopte, aux termes du pré-
sent article et de l'article 25.1 de la Loi sur
l'exercice des compétences légales, les règles
de pratique et de procédure qui régissent les
instances tenues devant le Tribunal.
(3) Le comité peut adopter des lignes di-
rectrices non contraignantes pour aider les
membres à interpréter et à appliquer la pré-
sente loi et ses règlements d'application.
(4) Le comité adopte les règles et les li-
gnes directrices à la majorité simple, sous
réserve du droit du président d'opposer son
veto à l'adoption d'une règle ou d'une ligne
directrice donnée.
(5) Le Tribunal met ses règles, ses Ugnes
directrices et les formules qu'il approuve à la
disposition du public.
(6) Le ministre des Affaires municipales et
du Logement peut établir des règles de prati-
que et de procédure et des lignes directrices
temporaires à l'intention du IVibunal. Ces rè-
gles et lignes directrices sont en vigueur com-
me règles et lignes directrices du Tribunal
jusqu'à ce que le comité des règles et des li-
gnes directrices du IVibunal adopte les
siennes.
155. Le Tribunal fournit des renseigne-
ments aux locateurs et locataires au sujet des
droits et obligations que prévoit la présente
loi à leur intention.
156. Des employés peuvent être nommés
pour les besoins du Tribunal conformément
aux règlements.
157. Le Tribunal peut engager des per-
sonnes autres que ses membres ou employés
pour qu'elles lui fournissent une aide profes-
sionnelle, technique, administrative ou autre,
et il peut fixer les fonctions et les conditions
d'engagement de ces personnes et prévoir le
versement de leur rémunération et de leurs
indemnités.
158. (1) À la fin de chaque année, le Tri-
bunal dépose un rapport annuel sur ses
affaires auprès du ministre.
(2) Le Tribunal remet au ministre les au-
tres rapports et les renseignements qu'il
demande.
(3) Le ministre soumet les rapports qu'il
reçoit du Tribunal au lieutenant-gouverneur
en conseil et les dépose ensuite devant l'As-
.semblée; si celle-ci ne siège pas, il les dépose
à la session suivante.
159. (1) Le Tribunal peut, sous réserve de
l'approbation du ministre, fixer et demander
des droits pour ce qui suit :
Adoption de
règles par le
comité
Pouvoir du
comité
d'adopter des
lignes direc-
trices
Mode
d'adoption
Accès du
public
Disposition
transi t(^re
Renseigne-
ments sur les
droits et obli-
gations
Employés
Aide profes-
sionnelle
Rapport
annuel
Autres rap-
ports et ren-
seignements
Dépôt à
l'Assemblée
Pouvoir du
Tribunal de
Tixer et de
demander
des droits
70
Bill 96, Part Vlll
TENANT PROTECTION
Sec/art. 159(1)
Same
Make fees
public
Fee
rehinded,
review
Expeditious
procedures
Form of
application
Application
fUed by
agent
Combining
applications
Same
Same
(a) for making an application under this
Act or requesting a review of an order
under section 21.2 of the Statutory
Powers Procedure Act;
(b) for furnishing copies of forms, notices
or documenus filed with or issued by
the Tribunal or otherwise in the posses-
sion of the Tribunal; or
(c) for other services provided by the Tri-
bunal.
(2) The Tribunal may treat different kinds
of applications differently in setting fees and
may base fees on the number of residential
units affected by an application.
(3) The Tribunal shall ensure that its fee
structure is available to the public.
160. The Tribunal may refund a fee paid
for requesting a review of an order under
section 21.2 of the Statutory Powers Proce-
dure Act if, on considering the request, the
Tribunal varies, suspends or cancels the origi-
nal order.
PART IX
PROCEDURE
161. The Tribunal shall adopt the most
expeditious method of determining the ques-
tions arising in a proceeding that affords to all
persons directly affected by the proceeding an
adequate opportunity to know the issues and
be heard on the matter.
162. (1) An application shall be filed with
the Tribunal in the form approved by the Tri-
bunal, shall contain the prescribed informa-
tion and shall be signed by the applicant.
(2) An applicant may give an agent written
authorization to sign an application and, if the
applicant does so, the Tribunal may require
the agent to file a copy of the authorization.
163. (1) A tenant may combine several
applications into one application.
(2) Two or more tenants of a residential
complex may together file an apphcation that
may be filed by a tenant if each tenant apply-
ing in the application signs it.
(3) A landlord may combine several appli-
cations relating to a given tenant into one
application, so long as the landlord does not
combine an application for a rent increase
with any other application.
a) la présentation d'une requête prévue
par la présente loi ou d'une requête en
réexamen d'une ordonnance prévue à
l'article 21.2 de la Loi sur l'exercice
des compétences légales;
b) la fourniture d'exemplaires des for-
mules, avis ou documents déposés au-
près du Tribunal ou délivrés par lui, ou
qui se trouvent en sa possession;
c) les autres services que fournit le Tri-
bunal.
(2) Le Tribunal peut traiter différemment
différentes sortes de requêtes lorsqu'il fixe
des droits et il peut fonder les droits sur le
nombre d'habitations touchées.
(3) Le Tribunal veille à mettre son barème
de droits à la disposition du public.
160. Le Tribunal peut rembourser les
droits acquittés pour présenter une requête en
réexamen d'une ordonnance prévue à l'arti-
cle 21.2 de la Loi sur l'exercice des compé-
tences légales si, lors de l'examen de la re-
quête, il modifie, suspend ou annule la
première ordonnance.
PARTIE IX
PROCÉDURE
161. Le Tribunal adopte, pour décider des
questions soulevées dans une instance, la mé-
thode la plus rapide qui permette à toutes les
personnes concernées directement par celle-ci
une occasion suffisante de connaître les
questions en litige et d'être entendues dans
l'affaire.
162. (1) Toute requête déposée auprès du
Tribunal est rédigée selon la formule qu'il
approuve, comporte les renseignements pres-
crits et est signée par le requérant.
(2) Le requérant peut donner à un repré-
sentant l'autorisation écrite de signer la re-
quête. Le cas échéant, le Tribunal peut exiger
que le représentant dépose une copie de l'au-
torisation.
163. (1) Le locataire peut joindre plu-
sieurs requêtes en une seule.
(2) Deux ou plusieurs locataires de l'en-
semble d'habitation peuvent déposer ensem-
ble une requête qui peut être déposée par l'un
d'eux si chaque locataire qui est partie à la
requête la signe.
(3) Le locateur peut joindre plusieurs re-
quêtes concernant un locataire donné en une
seule, à la condition que l'une de ces requêtes
ne soit pas une requête en augmentation de
loyer.
Idem
Accès du
public
Rembourse-
ment des
droits, réexa-
men
Procédure
accélérée
Formule de
requête
Requête dé-
posée par un
représentant
Jonction des
requêtes
Idem
Idem
Sec/art. 164(1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie IX, Projet 96
71
Parties
Add or
remove
paities
Service of
application
Service of
notice of
hearing
Certificate of
service
Tribunal may
extend.
.<^orten time
Same
File dispute
Same
164. (1) The parties to an application are
the landlord and any tenants or other persons
directly affected by the apphcation.
(2) The Tribunal may add or remove par-
ties as the Tribunal considers appropriate.
165. (1) An applicant to the Tribunal shall
give the other parties to the application a
copy of the apphcation within the time set out
in the Rules.
(2) Despite the Statutory Powers Proce-
dure Act, an applicant shall give a copy of
any notice of hearing issued by the Tribunal
in respect of an application to the other par-
ties to the application.
(3) A party shall file with the Tribunal a
certificate of service in the form approved by
the Tribunal in the circumstances set out in
the Rules.
166. (1) The Tribunal may extend or
shorten the time requirements related to mak-
ing an application under section 128 or under
section 146 in accordance with the Rules.
(2) The Tribunal may extend or shorten the
time requirements with respect to any matter
in its proceedings in accordance with the
Rules other than time requirements for mak-
ing an application.
167. (1) A respondent wishing to dispute
the following applications must do so by
filing a dispute in writing with the Tribunal:
1. An application to terminate a tenancy
or to evict a person.
2. A landlord's application for arrears of
rent, compensation, damages or for the
payment of money as a result of mis-
rcpre.sentation of income.
3. A tenant's application under section
134.
4. A tenant's application claiming that a
landlord unreasonably withheld con-
.sent to an assignment or subletting of a
rental unit
(2) The time for filing a dispute shall be.
(a) in the case of an application to
terminate a tenancy or to evict a per-
son, five days after the applicant has
served the notice of bearing on the
respondent; and
164. (1) Sont parties à la requête le loca- Parties
teur et le ou les locataires ou autres personnes
qu'elle concerne directement
(2) Le Tribunal peut joindre ou retirer des
parties de la manière qu'il juge appropriée.
165. (1) La personne qui présente une re-
quête au Tribunal en remet une copie aux
autres parties dans le délai imparti par les
règles.
(2) Malgré la Loi sur l'exercice des compé- sigiiification
fences légales, le requérant remet aux autres jf^u^^j
parties une copie de l'avis d'audience que
délivre le Tribunal à l'égard de la requête.
Jonction ou
retrait de par-
ties
Signification
de la requête
(3) Dans les circonstances que précisent
les règles, la partie dépose aupr^ du Tribunal
un certificat de signification rédigé selon la
formule qu'il ^prouve.
166. (1) Le Tribunal peut proroger ou rac-
courcir, conformément aux règles, les délais
impartis pour la présentation d'une requête
prévue à l'article 128 ou 146.
(2) Le Tribunal peut proroger ou raccour-
cir, conformément aux règles, les délais im-
partis à l'égard de toute étape d'une instance
tenue devant lui, à l'exception des délais im-
partis pour la présentation d'une requête.
167. (1) Le requérant qui souhaite contes-
ter les requêtes suivantes doit le faire en dé-
posant une contestation écrite auprès du Tri-
bunal :
1. Une requête en résiliation de la loca-
tion ou en éviction d'une personne.
2. Une requête présentée par le locateur
en paiement de l'arriéré de loyer, d'une
indemnité ou de dommages-intérêts ou
en paiement d'une somme à la suite
d'une assertion inexacte quant au reve-
nu.
3. Une requête présentée par le locataire
en vertu de l'article 134.
4. Une requête présentée par le locataire
qui prétend que le locateur a refusé de
façon injustifiée de consentir à la ces-
sion ou à la sous-location du logement
locatif.
(2) Le délai imparti pour le dépôt de la
contestation est :
a) de cinq jours après que le requérant a
.signifié l'avis d'audience à l'intimé,
dans le cas d'une requête en résiliation
de la location ou en éviction d'une per-
sonne;
Certificat de
signification
Pouvoir du
Tribimal de
proroger ou
de raccourcir
les détais
Idem
Dépôt d'une
contestation
Idem
72
Bill 96, Part IX
TENANT PROTECTION
Sec./art. 167(2)
How notice
or document
given
When notice
deemed valid
Mail
How notice
or document
given to
Tribunal
Same
(b) in the case of any other appUcation,
within the time provided for in the
Rules.
168. (1) A notice or document is suffi-
ciently given to a person other than the
Tribunal,
(a) by handing it to the person;
(b) if the person is a landlord, by handing
it to an employee of the landlord exer-
cising authority in respect of the resi-
dential complex to which the notice or
document relates;
(c) if the person is a tenant, subtenant or
occupant, by handing it to an appar-
ently adult person in the rental unit;
(d) by leaving it in the mail box where
mail is ordinarily delivered to the per-
son;
(e) if there is no mail box, by leaving it at
the place where mail is ordinarily
delivered to the person;
(f) by sending it by mail to the last known
address where the person resides ot
carries on business; or
(g) by any other means allowed in the
Rules.
(2) A notice or document that is not given
in accordance with this section shall be
deemed to have been validly given if it is
proven that its contents actually came to the
attention of the person for whom it was
intended within a reasonable time before the
hearing.
(3) A notice or document given by mail
shall be deemed to have been given on the
fifth day after mailing.
169. (1) A notice or document is suffi-
ciently given to the Tribunal,
(a) by hand delivering it to the Tribunal at
the appropriate office as set out in the
Rules;
(b) by sending it by mail to the appropriate
office as set out in the Rules; or
(c) by any other means allowed in the
Rules.
(2) A notice or document given to the Tri-
bunal by mail shall be deemed to have been
given on the earlier of the fifth day after
b) le délai imparti par les règles, dans le
cas des autres requêtes.
168. (1) Un avis ou un document est vala-
blement donné à une personne autre que le
Tribunal de l'une ou l'autre des façons sui-
vantes :
a) en le donnant en main propre à la per-
sonne;
b) si la personne est le locateur, en le don-
nant à un de ses employés qui a la
responsabilité de l'ensemble d'habita-
tion visé par l'avis ou le document;
c) si la personne est le locataire, le sous-
locataire ou l'occupant, en le donnant à
une personne qui paraît majeure et qui
est dans le logement locatif;
d) en le laissant dans la boîte aux lettres
où la personne reçoit ordinairement
son courrier;
e) s'il n'y a pas de boîte aux lettres, en le
laissant à l'endroit où la personne re-
çoit ordinairement son courrier;
f) en l'expédiant par la poste à la dernière
adresse connue où la personne réside
ou exerce ses activités commerciales;
g) en employant toute autre façon permise
par les règles.
(2) L'avis ou le document qui n'est pas
donné conformément au présent article est
réputé valablement donné s'il est prouvé que
son contenu est réellement venu à la connais-
sance du destinataire dans un délai raisonna-
ble avant l'audience.
(3) L'avis ou le document expédié par
courrier est réputé donné le cinquième jour
qui suit sa mise à la poste.
169. (1) Un avis ou un document est don-
né valablement au Tribunal de l'une ou l'au-
tre des façons suivantes :
a) en le donnant en main propre au Tri-
bunal au bureau compétent précisé
dans les règles;
b) en l'expédiant par la poste au bureau
compétent précisé dans les règles;
c) en employant toute autre façon permise
par les règles.
(2) L'avis ou le document expédié au Tri-
bunal par courrier est réputé donné le cin-
quième jour qui suit sa mise à la poste ou le
I
Façons de
donner un
avis ou un
document
Moment où
l'avis est ré-
puté donné
valablement
Courrier
Façons de
donner un
avis ou un
document au
Tribunal
I
Idem
Sec/art. 169(2)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie IX, Projet 96
73
lîmc
TKbmulmay
mediate
I Settlement
! may oveiridc
Act
Exception
Successful
mediation
Healing
Mi>ney paid
i> I Tribunal
Rules re
mcocy paid
Refuse to
«-ufuidcr
■vidence.
Kioey not
I'jid
Where
IHrnnalmay
dinuju
mailing and the day on which the notice or
the document was actually received.
170. Time shall be computed in accord-
ance with the Rules.
171. (1) The Tribunal may attempt to
mediate a settlement of any matter that is the
subject of an application if the parties consent
to the mediation.
(2) Despite subsection 2 (1) and subject to
subsection (3), a settlement mediated under
this section may contain provisions that con-
travene any provision under this Act.
(3) The largest rent increase that can be
me(Uated under this section for a rental unit
that is not a mobile home or a land lease
home is equal to the greater of,
(a) a rent increase up to the maximum rent
permitted under section 127;
(b) the sum of the guideline and 4 per cent
of the previous year's lawful rent
(4) If some or all of the issues with respect
to an application are successfully mediated
under this section, the Tribunal shall dispose
of the appUcation in accordance with the
Rules.
(5) If there is no mediated setUement, the
Tribunal shall hold a hearing.
172. (1) The Tribunal may, subject to the
regulations, require a respondent to pay a
specified sum into the Tribunal within a spec-
ified time where the Tribunal considers it
appropriate to do so.
(2) The Tribunal may establish procedures
in its rules for the payment of money into and
out of the Tribunal.
(3) The Tribunal may refuse to consider the
evidence and submissions of a respondent if
the respondent fails to pay the specified sum
within the specified time.
173. (1) The Tribunal may dismiss an
application without holding a hearing or
refuse to allow an application to be filed if, in
the opinion of the Tribunal, the matter is friv-
olous or vexatious, has not been initiated in
good faith or discloses no reasonable cause of
action.
(2) The Tribunal may dismiss a proceeding
without holding a hearing if the Tribunal
jour de sa réception, selon le premier en date
de ces jours.
170. Les délais sont calculés conformé-
ment aux règles.
171. (1) Le Tribunal peut tenter de régler
par la médiation toute question faisant l'objet
d'une requête si les parties y consentent.
(2) Malgré le paragraphe 2 (1) et sous ré-
serve du paragr^he (3), le règlement obtenu
par la médiation prévue au présent article
peut contenir des dispositions qui contrevien-
nent à des dispositions de la présente loi.
(3) L'augmentation de loyer la plus élevée
qu'il est possible de fixer par la médiation
prévue au présent article dans le cas d'un
logement locatif qui n'est ni une maison mo-
bile, ni une maison à bail foncier est le plus
élevé des montants suivants :
a) l'augmentation jusqu'à concurrence du
loyer maximal permise par l'article
127;
b) la somme du taux légal et de 4 pour
cent du loyer légal de l'année précé-
dente.
(4) Si la médiation prévue au présent arti-
cle permet de régler tout ou partie des ques-
tions en litige dans la requête, le Tribunal
décide de celle-ci conformément aux règles.
(5) En l'absence de règlement obtenu par
la médiation, le Tribunal tient une audience.
172. (1) Sous réserve des règlements, le
Tribunal peut, s'il le juge approprié, exiger
que l'intimé lui consigne une somme précisée
dans le délai précisé.
(2) Le Tribunal peut prévoir dans ses rè-
gles la marche à suivre pour la consignation
de sommes au Tribunal et pour les prélève-
ments sur ces sommes.
(3) Le Tribunal peut refuser d'examiner les
éléments de preuve et les observations de
l'intimé qui ne consigne pas la somme préci-
sée dans le délai précisé.
173. (1) Le Tribunal peut rejeter la re-
quête sans tenir d'audience ou refuser de per-
mettre le dépôt de la requête s'il est d'avis
que la question est frivole ou vexatoire, n'est
pas présentée de bonne foi ou ne constitue
pas une cause d'action raisonnable.
(2) Le Tribunal peut rejeter une instance
sans tenir d'audience s'il conclut que le re-
celais
Pouvoir de
médiation du
Tribunal
Incompatibi-
lité
Exception
Médiation
réussie
Audience
Sommes con-
signées au
Tribtmal
Règles,
sommes con-
signées
Refiis d'exa-
miner les élé-
ments de
preuve, non-
consignation
de la somme
Cas où le
Tribunal peut
rejeter une
requête
Idem
74
Bill 96, Part IX
TENANT PROTECTION
Sec./art. 173 (2)
SPPA applies
Applications
joined
Applications
severed
Amend
application
Withdraw
application
Same,
harassment
Same
Other powers
of Tribunal
Same
finds that the appHcant filed documents that
the applicant knew or ought to have known
contained false or misleading information.
174. The Statutory Powers Procedure Act
applies with respect to all proceedings before
the Tribunal.
175. (1) Despite the Statutory Powers
Procedures Act, the Tribunal may direct that
two or more applications be joined or heard
together if the Tribunal believes it would be
fair to determine the issues raised by them
together.
(2) The Tribunal may order that applica-
tions that have been joined be severed or that
applications that had been ordered to be heard
together be heard separately.
176. (1) An applicant may amend an
application at any time in a proceeding on
notice, with the consent of the Tribunal.
(2) Subject to subsection (3), an applicant
may withdraw an appUcation at any time
before the hearing begins.
(3) An applicant may withdraw an applica-
tion under paragraph 7 of subsection 30 (1)
only with the consent of the Tribunal.
(4) An applicant may withdraw an applica-
tion after the hearing begins with the consent
of the Tribunal.
177. (1) The Tribunal may, before, during
or after a hearing,
(a) conduct any inquiry it considers neces-
sary or authorize an employee of the
Tribunal to do so;
(b) request an inspector or an employee of
the Tribunal to conduct any inspection
it considers necessary;
(c) question any person, by telephone or
otherwise, concerning the dispute or
authorize an employee of the Tribunal
to do so;
(d) permit or direct a party to file addi-
tional evidence with the Tribunal
which the Tribunal considers necessary
to make its decision; or
(e) view premises that are the subject of
the hearing.
(2) In making its determination, the Tri-
bunal may consider any relevant information
obtained by the Tribunal in addition to the
evidence given at the hearing, provided that it
quérant a déposé des documents au sujet des-
quels il savait ou aurait dû savoir qu'ils
contenaient des renseignements faux ou trom-
peurs.
174. La Loi sur l'exercice des compétences
légales s'applique à l'égard des instances te-
nues devant le Tribunal.
175. (1) Malgré la Loi sur l'exercice des
compétences légales, le Tribunal peut ordon-
ner que deux ou plusieurs requêtes soient
jointes ou entendues en même temps s'il croit
qu'il serait juste de résoudre ensemble les
questions en litige qu'elles soulèvent.
(2) Le Tribunal peut ordonner que soient
séparées des requêtes qui ont été jointes ou
que des requêtes dont il a ordonné qu'elles
soient entendues ensemble le soient séparé-
ment.
176. (1) Avec le consentement du Tri-
bunal, le requérant peut modifier une requête
en donnant un avis à cet effet.
Application
Jonction de
requêtes
Séparation
des requêtes
Modification
de la requête
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le re- Retrait de la
quérant peut retirer sa requête avant le début "^"^''
de l'audience.
Idem, harcè-
lement
(3) Le requérant ne peut retirer la requête
présentée en vertu de la disposition 7 du para-
graphe 30 (1) qu'avec le consentement du
Tribunal.
(4) Le requérant peut retirer la requête Wem
après le début de l'audience avec le consente-
ment du Tribunal.
177. (1) Le Tribunal peut, avant, pendant Autres pou-
ou après l'audience : ™!"''",
'^ Iribunal
a) mener les enquêtes qu'il juge néces-
saires ou autoriser un de ses employés
à le faire;
b) demander à un de ses inspecteurs ou
employés d'effectuer toute inspection
qu'il juge nécessaire;
c) interroger des personnes par téléphone
ou autrement à propos du différend ou
autoriser un de ses employés à le faire;
d) permettre à une partie de déposer au-
près de lui les preuves supplémentaires
qu'il juge nécessaires d'avoir pour ren-
dre sa décision, ou lui ordonner de le
faire;
e) examiner les lieux qui font l'objet de
l'audience.
(2) Lorsqu'il rend sa décision, le Tribunal Wcm
peut examiner tous les renseignements perti-
nents qu'il a obtenus, en plus des éléments de
preuve produits à l'audience, à la condition
Sec/art. 177 (2)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie IX, Projet 96
75
Same
Partie* may
view prem-
lics with
Tribunal
Findings of
Tribunal
Conditions
Il teotder
Order re
tosLs
Same
Same
Order
paymcal
Payment of
«derby
ioMalmeats
first informs the parties of the additional
information and gives them an opportunity to
explain or refute iL
(3) If a party fails to œmply with a direc-
tion under clause (1) (d), the Tribunal may,
(a) refuse to consider the party's submis-
sions and evidence respecting the mat-
ter regarding which there was a failure
to comply; or,
(b) if the party who has failed to comply is
the applicant, dismiss all or part of the
^plication.
(4) If the Tribunal intends to view prem-
ises under clause (1) (e), the Tribunal shall
give the parties an opportunity to view the
premises with the Tribunal.
178. In making findings on an application,
the Tribunal shall ascertain the real substance
of all transactions and activities relating to a
residential complex or a rental unit and the
good faith of the participants and in doing so,
(a) may disregard the outward form of a
transaction or the separate corporate
existence of participants; and
(b) may have regard to the pattern of
activities relating to the residential
complex or the rental unit.
179. (1) The Tribunal may include in an
otdei whatever conditions it considers fair in
the circumstances.
(2) The Tribunal may cwder a party to an
application to pay the costs of another party.
(3) The Tribunal may order that its costs of
a proceeding be paid by a party or a paid
agent or counsel to a party.
(4) The amount of an order for costs shall
be determined in accordance with the Rules.
180. (1) The Tribunal may include in an
order the following provision:
"The landlord or the tenant shall pay to
the other any sum of money that is owed
as a result of this order."
(2) If the Tribunal makes an order for a
rent increase above the guideline and the
order is made three months or more after the
first effective date of a rent increase in the
order, the Tribunal may provide in the order
that if a tenant owes any sum of money to the
landlord as a result of the order, the tenant
qu'il en informe d'abord les parties et qu'il
leur donne l'occasion de les expUquer ou de
les réfuter.
(3) Si une partie ne se conforme pas à un Wem
ordre donné en vertu de l'alinéa (1) d), le
Tribunal peut :
a) soit refuser d'examiner les observa-
tions et les éléments de preuve qu'elle
a présentés au sujet de la question à
l'égard de laquelle elle ne s'est pas
conformée;
b) soit, si cette partie est le requérant, re-
jeter la requête en totalité ou en partie.
(4) Si le Tribunal a l'intention d'examiner Les parties
les lieux en vertu de l'alinéa (1) e), il donne P^^^^f^-
,, , ■ . miner les
aux parties 1 occasion de les examiner avec neux avec le
lui. Tribunal
178. Lorsqu'il émet des conclusions à la
suite d'une requête, le Tribunal étabht le fond
véritable de toutes les opérations et activités
relatives à l'ensemble d'habitation ou au
logement locatif, ainsi que la bonne foi des
participants. Ce faisant, il peut :
a) ne pas tenir compte de la forme d'une
opération ou de la personnalité morale
distincte des participants;
b) tenir compte de la tendance des activi-
tés touchant l'ensemble d'habitation ou
le logement locatif.
179. (1) Le Tribunal peut assortir l'ordon-
nance des conditions qu'il estime justes dans
les circonstances.
(2) Le Tribunal peut ordonner qu'une par-
tie à la requête paie les dépens d'une autre.
(3) Le Tribunal peut ordonner que ses dé-
pens dans l'instance soient payés par une par-
tie ou par le représentant ou l'avocat qu'elle
paie.
(4) Le montant qui figure dans l'ordon-
nance de dépens est calculé conformément
aux règles.
180. (1) Le Tribunal peut ajouter à l'or-
donnance la disposition suivante :
«Le locateur ou le locataire verse à
l'autre toute somme exigible par suite de
la présente ordonnance.»
(2) Si le Tribunal rend une ordonnance
prévoyant une augmentation de loyer supé-
rieure au taux légal trois mois ou plus après la
première date d'effet de l'augmentation de
loyer prévue par l'ordonnance, celle-ci peut
prévoir que le locataire peut payer au locateur
en versements mensuels la sonune qu'il lui
Conclusions
du Tribunal
Conditions
de l'ordon-
nance
Ordonnance
de dépens
Idem
Idem
Ordonnance
de paiement
Paiement par
versements
76
Bill 96, Part IX
TENANT PROTECTION
Sec./art. 180(2)
Same
Default
orders
may pay the landlord the amount owing in
monthly instalments.
(3) If an order made under subsection (2)
permits a tenant to pay the amount owing by
instalments, the tenant may do so even if the
tenancy is terminated.
181. (1) If a claim set out in one of the
following paragraphs is not disputed, the Tri-
bunal may, without holding a hearing, make
an order in accordance with the claim, as
provided in that paragraph:
1. An appUcation to terminate a tenancy
or to evict a person.
2. A landlord's application for arrears of
rent, compensation, damages or for the
payment of money as a result of mis-
representation of income.
3. A tenant's application under section
134 (money collected illegally).
4. A tenant's application claiming that a
landlord unreasonably withheld con-
sent to an assignment or subletting of a
rental unit.
(2) The respondent may, within 10 days
after the order is issued, make a motion to the
Tribunal on notice to the applicant to have
the order set aside.
(3) An order under subsection (1) is stayed
when a motion to have the order set aside is
received by the Tribunal and shall not be
enforced under this Act or as an order of a
court during the stay.
Same (4) The Tribunal may set aside the order if
satisfied that the respondent was not reason-
ably able to participate in the proceeding and
the Tribunal shall then proceed to hear the
merits of the application.
182. (1) The Tribunal may, where it other-
wise has the jurisdiction, order the payment
of an amount of money up to $10,0()0 or the
monetary jurisdiction of the Small Claims
Court in the area where the residential com-
plex is located, whichever is greater.
Same (2) If a patty makes a claim in an applica-
tion for payment of a sum equal to or less
than the Tribunal's monetary jurisdiction, all
rights of the party in excess of the Tribunal's
monetary jurisdiction are extinguished once
the Tribunal issues its order.
Setting order
aside
Same
Monetary
jurisdiction
of Tribunal
doit, le cas échéant, par suite de l'ordon-
nance.
(3) Si l'ordonnance rendue en vertu du pa-
ragraphe (2) permet au locataire de payer la
somme par versements, il peut le faire même
en cas de résiliation de la location.
181. (1) Si la demande énoncée dans l'une
des dispositions suivantes n'est pas contestée,
le Tribunal peut, sans tenir d'audience, rendre
une ordonnance conforme à la demande,
comme le prévoit cette disposition :
1. Une requête en résiliation de la loca-
tion ou en éviction d'une personne.
2. Une requête présentée par le locateur
en paiement de l'arriéré de loyer, d'une
indemnité ou de dommages-intérêts ou
en paiement d'une sonune à la suite
d'une assertion inexacte quant au reve-
nu.
3. Une requête présentée par le locataire
en vertu de l'article 134 (sommes per-
çues illégalement).
4. Une requête présentée par le locataire
qui prétend que le locateur a refusé de
façon injustifiée de consentir à la ces-
sion ou à la sous-location du logement
locatif.
(2) L'intimé peut présenter au Tribunal une
motion en annulation de l'ordonnance dans
les 10 jours de son prononcé après avoir don-
né un avis à cet effet au requérant.
(3) L'ordonnance prévue au paragraphe (1)
est suspendue lorsque le Tribunal reçoit une
motion demandant son annulation. Elle ne
doit être exécutée ni aux termes de la pré-
sente loi, ni comme ordonnance judiciaire
pendant la suspension.
(4) Le Tribunal peut annuler l'ordonnance "e™
s'il est convaincu que l'intimé ne pouvait
raisonnablement participer à l'instance. Il
examine alors le fond de la requête.
Idem
Ordonnances
par défaut
Annulation
de l'ordon-
nance
Idem
182. (1) Le Tribunal peut, s'il en a par
ailleurs la compétence, ordonner le paiement
de sommes jusqu'à concurrence de 10 000 $
ou de la compétence d'attribution de la Cour
des petites créances de la juridiction où se
trouve l'ensemble d'habitation, selon le plus
élevé de ces montants.
(2) Si une partie présente une demande Wem
dans le cadre d'une requête en paiement
d'une somme égale ou inférieure à la compé-
tence d'attribution du Tribunal, tous ses droits
à une somme supérieure à cette compétence
sont éteints dès que le Tribunal rend son
ordonnance.
Compétence
d'attribution
du Tribunal
Sec/art. 182(3)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie IX, Projet 96
77
Order may
provide
deduction
from rent
Same
Posl-
jndgmcnt
Order final,
binding
Appeal rights
IMbonalto
receive
(3) If a landlord is ordered to pay a sum of
money to a person who is a current tenant of
the landlord at the time of the order, the order
may provide that if the landlord fails to pay
the amount owing, the tenant may recover
that amount plus interest by deducting a spec-
ified sum from the tenant's rent paid to the
landlord for a specified number of rental
periods.
(4) Nothing in subsection (3) limits the
right of the tenant to collect at any time the
full amount owing or any balance outstanding
under the order.
(5) The Tribunal may set a date on which
payment of money ordered by the Tribunal
must be made and interest shall accrue on
money owing only after that date at the post-
judgment interest rate under section 127 of
the Courts of Justice Act.
183. Except where this Act provides
otherwise, an order of the Tribunal is final,
binding and not subject to review except
under section 21.2 of the Statutory Powers
Procedure Act.
184. (1) Any person affected by an order
of the Tribunal may appeal the order to the
Divisional Court within 30 days after being
given the order, but only on a question of law.
(2) A person appealing an order under this
section shall give to the Tribunal any docu-
ments relating to the appeal.
■M»n»i n>»y (3) The Tribunal is entitled to be heard by
^1^^*^ counsel or otherwise upon the argument on
any issue in an appeal.
Powers of
Coort
Same
I'ribunal may
(4) If an appeal is brought under this sec-
tion, the Divisional Court shall hear and
determine the appeal and may,
(a) affirm, rescind, amend or replace the
decision or order; or
(b) remit (he matter to the Tribunal with
the opinion of the Divisional Court.
(5) The Divisional Court may also make
any other order in relation to the matter that it
considers proper and may make any order
with respect to costs that it considers proper.
185. The Tribunal is entitled to appeal a
decision of the Divisional Court on an appeal
of a Tribunal order as if the Tribunal were a
party to the appeal.
(3) S'il est ordonné au locateur de payer
une somme à une personne qui est son loca-
taire au moment du prononcé de l'ordon-
nance, celle-ci peut prévoir que, en cas de
défaut de paiement, le locataire peut recou-
vrer cette somme, majorée des intérêts, en
déduisant une somme précisée du loyer qu'il
verse au locateur, pendant un nombre précisé
de périodes de location.
(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet de
restreindre le droit du locataire de percevoir
n'importe quand le montant intégrîd qui lui
est dû ou le solde impayé aux termes de l'or-
donnance.
(5) Le Tribunal peut fixer la date de paie-
ment des sommes qu'il ordonne de payer et
les intérêts ne courent sur ces sommes
qu'après cette date au taux d'intérêt posté-
rieur au jugement visé à l'article 127 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires.
183. Sauf disposition contraire de la pré-
sente loi, l'ordonnance du Tribunal est défini-
tive et n'est pas susceptible de révision, sauf
en vertu de l'article 21.2 de la Loi sur l'exer-
cice des compétences légales.
184. (1) Toute personne visée par une
ordonnance du Tribunal peut interjeter appel
de celle-ci auprès de la Cour divisionnaire
dans les 30 jours de son prononcé, mais uni-
quement sur une question de droit
(2) Quiconque interjette appel d'une
ordonnance en vertu du présent article donne
au Tribunal tous les documents relatifs à l'O-
pel.
(3) Le Tribunal a le droit d'être entendu
par l'intermédiaire d'un avocat ou autrement
au cours de l'argument sur une question en
Utige dans l'appel.
(4) La Cour divisionnaire entend et juge
l'appel interjeté en vertu du présent article et
peut, selon le cas :
a) confirmer, annuler, modifier ou rem-
placer la décision ou l'ordonnance;
b) renvoyer la question au Tribunal avec
son opinion.
(5) La Cour divisionnaire peut également
rendre toute autre ordonnance relativement à
la question et toute ordonnance à l'égard des
dépens qu'elle estime opportunes.
185. Le Tribunal a le droit d'interjeter ap-
pel de la décision que rend la Cour division-
naire à la suite d'un appel visant une de ses
ordonnances comme s'il était partie à l'appel.
Déduction
du loyer
Idem
Intérêts pos-
térieurs au
jugement
Ordonnance
défmitive
Droit d'appel
Obligation
d'aviser le
Tribunal
Droit du Tri-
bunal d'être
entendu
Pouvoirs de
la Cour
Idem
Pouvoir du
Tribunal
d'interjeter
appel de la
décision de
la Cour
78
Bill 96, Part IX
TENANT PROTECTION
Sec/art. 186
Substantial
compliance
sufTicient
Contingency
fees,
limitation
Same
186. Substantial compliance with this Act
respecting the contents of fonns, notices or
documents is sufficient.
187. (1) No agent who represents a land-
lord or a tenant in a proceeding under this Act
or who assists a lantllord or tenant in a matter
arising under this Act shall charge or take a
fee based on a proportion of any amount
which has been or may be recovered, gained
or saved, in whole or in part, through the
efforts of the agent, where the proportion
exceeds the prescribed amount.
(2) An agreement that provides for a fee
prohibited by subsection (1) is void.
PARTX
GENERAL
186. Le fait de se conformer pour l'essen- Fait de se
tiel à la présente loi à l'égard du contenu des p^[7"s^„.
formules, des avis ou des documents est suffi- tiei
sant.
187. (1) Aucun représentant qui agit pour
le compte d'un locateur ou d'un locataire
dans une instance introduite en vertu de la
présente loi ou qui l'aide en ce qui concerne
une question qui découle de la présente loi ne
doit demander ni accepter des honoraires fon-
dés sur une proportion du montant qui a été
ou peut être, en tout ou en partie, recouvré,
obtenu ou épargné grâce à ses efforts, si la
proportion dépasse le montant prescrit.
(2) Est nulle toute entente qui prévoit des
honoraires interdits par le paragraphe (1).
PARTIE X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Restriction,
honoraires
condition-
neb
Idem
Duties of
Minister
Delegation
Investigators
and
inspectors
Entry and
inspection
Where war-
rant required
Administration And Enforcement
188. The Minister shall,
(a) monitor compliance with this Act;
(b) investigate cases of alleged failure to
comply with this Act; and
(c) where the circumstances warrant, com-
mence or cause to be commenced pro-
ceedings with respect to alleged fail-
ures to comply with this Act.
189. The Minister may in writing delegate
to any person any power or duty vested in the
Minister under this Act, subject to the condi-
tions set out in the delegation.
190. The Minister may appoint investiga-
tors for the purpose of investigating alleged
offences and inspectors for the purposes of
sections 144 and 145.
191. (1) Subject to subsection (2), an
inspector or investigator may, at all reason-
able times and upon producing proper identi-
fication, enter any property for the purpose of
carrying out his or her duty under this Act
and may,
(a) require the production of and inspect
any records or other things that may be
relevant to the inspection;
(b) inquire into any matters that may be
relevant to the inspection; and
(c) take photographs that may be relevant
to the inspection.
(2) Except under the authority of a war-
rant issued under section 192, an inspector or
Application et exécution
Fonctions du
ministre
188. Le ministre :
a) s'assure que la présente loi est obser-
vée;
b) fait enquête sur les cas de prétendus
défauts de se conformer à la présente
loi;
c) lorsque les circonstances le justifient,
introduit ou fait introduire des ins-
tances à l'égard de prétendus défauts
de se conformer à la présente loi.
189. Le ministre peut déléguer par écrit à DciégaUon
quiconque les pouvoirs et fonctions que lui
attribue la p^ésente loi, sous réserve des con-
ditions énoncées dans l'acte de délégation.
190. Le ministre peut nommer des enquê- Enquêteurs
teurs chargés d'enquêter sur les présumées ^^j**^'
infractions et des inspecteurs pour l'applica-
tion des articles 144 et 145.
Entrée et
inspection
191. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
l'inspecteur ou l'enquêteur peut, à toute heure
raisonnable et à la condition de produire une
pièce d'identité suffisante, entrer dans un
bien dans le but de s'acquitter des fonctions
que lui attribue la présente loi. Ce faisant, il
peut :
a) exiger la production des dossil's ou
autres choses pertinents, et les exami-
ner;
b) enquêter sur toute question pertinente;
c) prendre toute photographie pertinente.
(2) À moins d'être muni d'un mandat dé- cas où un
cerné en vertu de l'article 192, l'inspecteur ^ff "'
^^ i Sec/art. 191 (2)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie X, Projet 96
79
Wairant
Seizure
Keceipl and
removal
Expiry
Time of
execution
I
Other maltcn
Protection
from
personal
liihilily
investigator shall not enter any room or place
actually used as a dwelling without request-
ing and obtaining the consent of the occupier,
first having informed the occupier that the
right of entry may be refused and entry made
only under the authority of a warrant.
192. (1) A provincial judge or justice of
the peace may at any time issue a warrant in
the prescribed form authorizing a person
named in the warrant to enter and search a
building, receptacle or place if the provincial
judge or justice of the peace is satisfied by
information on oath that there are reasonable
grounds to bebeve that an offence has been
committed under this Act and the entry and
search will afford evidence relevant to the
conunission of the offence.
(2) In a warrant, the provincial judge or
justice of the peace may authorize the person
named in the warrant to seize anything that,
based on reasonable grounds, will afford evi-
dence relevant to the commission of the
offence.
(3) Anyone who seizes something under a
warrant shall,
(a) give a receipt for the thing seized to
the person from whom it was seized;
and
(b) bring the thing seized before the pro-
vincial judge or justice of the peace
issuing the warrant or another provin-
cial judge or justice to be dealt with
according to law.
(4) A warrant shall name the date upon
which it expires, which shall be not later than
15 days after the warrant is issued.
(5) A warrant shall be executed between
6 a.m. and 9 p.m. unless it provides other-
wise.
(6) Sections 159 and 160 of the Provincial
Offences Act apply with necessary modifica-
tions with respert to any thing seized under
this section.
193. (1) No proceeding for damages shall
be conmienced against an investigator, an
inspector, a member of the Tribunal, a lawyer
for the Tribunal or an officer or employee of
the Ministry or the Tribunal for any act done
in good faith in the performance or intended
performance of any duly or in the exercise or
intended exercise of any power under this Act
or for any neglect or default in the perfor-
mance or exercise in good faith of such a
duly or power.
ou l'enquêteur ne doit pas entrer dans une
pièce ou un lieu servant effectivement de
logement sans demander et obtenir le consen-
tement de l'occupant, après l'avoir informé
qu'il peut lui refuser l'entrée et que celle-ci
ne peut se faire qu'en vertu d'un mandat.
192. (1) Un juge provincial ou un juge de
paix peut décerner un mandat, rédigé selon la
formule prescrite, autorisant la personne qui y
est nonunée à entrer dans un bâtiment, conte-
nant ou heu et à y perquisitionner s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite
sous serment, qu'il existe des motifs raison-
nables de croire qu'une infraction à la pré-
sente loi a été commise et que l'entrée et la
perquisition permettront de fournir des
preuves pertinentes de la conunission de l'in-
fraction.
(2) Le juge provincial ou le juge de paix
peut, dans le mandat, autoriser la personne
qui y est nommée à saisir toute chose qui, sur
la foi de motifs raisonnables, fournira des
preuves pertinentes de la commission de l'in-
fraction.
(3) Quiconque saisit une chose en vertu
d'un mandat :
a) donne un récépissé pour la chose au
saisi;
b) ^porte la chose devant le juge provin-
cial ou le juge de paix qui a décerné le
mandat ou devant un autre juge provin-
cial ou juge de paix pour qu'il en soit
disposé conformément à la loi.
(4) Le mandat précise sa date d'expiration,
laquelle ne peut pas tomber plus de 15 jours
après la date à laquelle il est décerné.
(5) Sauf mention contraire, le mandat est
exécuté entre 6 heures et 21 heures.
(6) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les
infractions provinciales s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, à l'égard de toute
chose saisie en vertu du présent article.
193. (1) Sont irrecevables les instances en
dommages-intérêts introduites contre un en-
quêteur, un inspecteur, un membre ou un avo-
cat du Tribunal, un fonctionnaire ou un em-
ployé du ministère ou un officier ou un
employé du Tribunal pour un acte accompli
de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé
tel des fonctions ou pouvoirs que lui attribue
la présente loi, ou pour une négligence ou un
manquement qu'il aurait commis dans l'exer-
cice de bonne foi de ces fonctions ou pou-
voirs.
Mandat
Saisie
Récépissé et
enlèvement
Expiration
Heures
d'exécution
Autres ques-
tions
Immunité
80
Bill 96, Part X
TENANT PROTECTION
Sec/art. 193 (2)
Crown
liability
Offences
(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of the
Proceedings Against the Crown Act, subsec-
tion (1) does not relieve the Crown of any
bability to which it would otherwise be sub-
ject in respect of a tort committed by an
investigator, an inspector, a member of the
Tribunal, a lawyer for the Tribunal or an
officer or employee of the Ministry or the
Tribunal.
Offences
194. (1) Any person who knowingly does
any of the following is guilty of an offence:
1. Enter a rental unit where such entry is
not permitted by section 20, 21 or 89
or enter without first complying with
the requirements of section 20, 21 or
89.
2. Restrict reasonable access to the resi-
dential complex by political candidates
or their authorized representatives in
contravention of section 22.
3. Alter or cause to be altered the locking
system on any door giving entry to a
rental unit or the residential complex in
a manner that contravenes section 23.
4. Charge or collect amounts from a ten-
ant, a prospective tenant, a subtenant, a
prospective subtenant, an assignee or a
prospective assignee in contravention
of section 130.
5. Seize any property of the tenant in con-
travention of section 29.
6. Recover possession of a rental unit
without an order of the Tribunal in
contravention of section 39.
7. Obtain possession of a rental unit
improperly by giving a notice to
terminate in bad faith.
8. Interfere with a tenant's right under
section 99 to sell or lease his or her
mobile home.
9. Furnish false or misleading informa-
tion in any document filed in any pro-
ceeding under this Act or provided to
an inspector, investigator, the Minister,
a delegate of the Minister or any
employee or official of the Tribunal.
10. Require or receive a security deposit
from a tenant contrary to section 110.
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de
la Loi sur les instances introduites contre la
Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la
Couronne de la responsabilité qu'elle serait
autrement tenue d'assumer à l'égard d'un dé-
lit civil commis par un enquêteur, un inspec-
teur, un membre ou un avocat du Tribunal, un
fonctionnaire ou un employé du ministère ou
un officier ou un employé du Tribunal.
Infractions
194. (1) Est coupable d'une infraction
quiconque fait sciemment l'une ou l'autre des
choses suivantes :
1. Entrer dans un logement locatif alors
que l'article 20, 21 ou 89 l'interdit ou
y entrer sans d'abord se conformer aux
exigences de l'article 20, 21 ou 89.
2. Interdire l'accès raisonnable d'un en-
semble d'habitation à un candidat à des
élections ou à ses représentants autori-
sés contrairement à l'article 22.
3. Changer ou faire changer les serrures
des portes donnant accès à un logement
locatif ou à un ensemble d'habitation
d'une manière qui contrevient à l'arti-
cle 23.
4. Exiger ou percevoir des sommes d'un
locataire, d'un locataire éventuel, d'un
sous-locataire, d'un sous-locataire
éventuel, d'un cessionnaire ou d'un
cessionnaire éventuel, contrairement à
l'article 130.
5. Saisir des biens du locataire contraire-
ment à l'article 29.
6. Reprendre possession d'un logement
locatif sans ordonnance du Tribunal
contrairement à l'article 39.
7. Obtenir la possession d'un logement
locatif de façon irrégulière en donnant
un avis de résiliation de mauvaise foi.
8. Empêcher un locataire d'exercer le
droit que lui confère l'article 99 de
vendre ou de donner à bail sa maison
mobile.
9. Fournir des renseignonents faux ou
trompeurs dans un document déposé
dans le cadre d'une instance introduite
en vertu de la présente loi ou présenté
à un inspecteur, à un enquêteur, au mi-
nistre, au délégué de celui-ci ou à un
employé ou officier du Tribunal.
10. Exiger ou recevoir d'un locataire un
dépôt de garantie contrairement à l'ar-
ticle 110.
Responsabi-
lité de la
Couronne
Infractions
Sec/art. 194(1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie X, Projet 96
81
11. Fail to pay to the tenant annually inter-
est on the rent deposit held in respect
of their tenancy in accordance with
subsection 111 (6).
12. Fail to apply the rent deposit held in
respect of a tenancy to the rent for the
last month of the tenancy in contraven-
tion of subsection 111 (7).
13. Charge rent in an amount greater than
permitted under the Act.
14. Coerce a tenant of a mobile home park
or land lease community to enter into
an agency agreement for the sale or
lease of their mobile home or land
lease home or to require an agency
agreement as a condition of entering
into a tenancy agreement
15. Restrict the right of a tenant of a mo-
bile home park or land lease commu-
nity to purchase goods or services from
the person of his or her choice in con-
travention of section 102.
16. Coerce a tenant to sign an agreement
referred to in section 122.
17. Charge or collect rent proposed in an
application in contravention of subsec-
tion 128 (4).
18. Withhold reasonable supply of a vital
service, care service or food or deliber-
ately interfere with the supply in con-
travention of section 25.
19. Fail to comply with any or all of the
items contained in a work order issued
under section 145.
20. Obstruct or interfere with an inspector
or investigator exercising a power of
entry under section 191.
21. Charge an illegal contingency fee in
contravention of subsection 187 (1).
22. Harass, hinder, obstruct or interfere
with a tenant in the exercise of,
i. securing a right or seeking relief
under this Act or in the court.
ii. participating in a proceeding
under this Act, or
11. Ne pas verser à un locataire des inté-
rêts annuels sur l'avance de loyer déte-
nue à l'égard de sa location, contraire-
ment au paragr^he 111 (6).
12. Ne pas imputer l'avance de loyer déte-
nue à l'égard d'une location au loyer
du dernier mois de la location, contrai-
rement au paragraphe 111 (7).
13. Demander un loyer supérieur à celui
que permet la présente loi.
14. Contraindre un locataire d'un parc de
maisons mobiles ou d'une zone rési-
dentielle à baux fonciers à octroyer un
mandat pour la vente ou la location à
bail de sa maison mobile ou de sa mai-
son à bail foncier, ou exiger un mandat
comme condition de la conclusion
d'une convention de location.
15. Restreindre le droit d'un locataire d'un
parc de maisons mobiles ou d'une zone
résidentielle à baux fonciers de se pro-
curer des biens ou des services de la
personne de son choix, contrairement à
l'article 102.
16. Contraindre un locataire à signer la
convention visée à l'article 122.
17. Demander ou percevoir le loyer propo-
sé dans une requête, contrairement au
paragraphe 128 (4).
18. Couper ou entraver de façon délibérée
la fourniture raisonnable d'un service
essentiel, d'un service en matière de
soins ou de nourriture, contrairement à
l'article 25.
19. Ne pas se conformer à un ou à l'en-
semble des éléments figurant dans un
ordre d'exécution de travaux donné en
vertu de l'article 145.
20. Entraver ou gêner l'inspecteur ou l'en-
quêteur qui exerce le pouvoir d'entrée
prévu à l'article 191.
21 . Demander des honoraires conditionnels
illégaux contrairement au paragra-
phe 187 (1).
22. Harceler, gêner, entraver ou importuner
le locataire qui, selon le cas :
i. fait valoir un droit ou demande
une mesure de redressement en
vertu de la présente loi ou devant
les tribunaux,
ii. participe à une instance prévue
par la présente loi.
82
Bill 96, Part X
TENANT PROTECTION
Sec./art. 194(1)
Same
Same
Same
Same
Same
Limitation
iii. participating in a tenants associa-
tion or attempting to organize a
tenants' association.
23. Harass, coerce, threaten or interfere
with a tenant in such a manner that the
tenant is induced to vacate the rental
unit.
24. Contravene an order of the Tribunal
under clause 33 (1) (a).
25. Give a notice of rent increase or a
notice of increase of a charge in a care
home without first giving an informa-
tion package contrary to section 87.
26. Increase a charge for providing a care
service or meals to a tenant in a care
home in contravention of section 95.
27. Give a notice to terminate a tenancy
under section 49 or 50 in contravention
of section 52.
28. Recover possession of a rental unit
without complying with the require-
ments of sections 53, 55 and 56.
29. Fail to afford a tenant a right of first
refusal in contravention of section 52
or 54.
(2) Any landlord or superintendent, agent
or employee of the landlord who knowingly
harasses a tenant or interferes with a tenant's
reasonable enjoyment of a rental unit or the
residential complex in which it is located is
guilty of an offence.
(3) Any person who knowingly attempts to
commit any offence referred to in subsection
(1) or (2) is guilty of an offence.
(4) Every director or officer of a corpora-
tion who laiowingly concurs in an offence is
guilty of an offence.
(5) A person, other than a corporation,
who is guilty of an offence under this section
is liable on conviction to a fine of not more
than$10,000.
(6) A corporation that is guilty of an
offence under this section is liable on convic-
tion to a fine of not more than $50,000.
(7) No proceeding shall be commenced
respecting an offence under paragraph 9 of
subsection (1) more than two years after the
iii. fait partie d'une association de lo-
cataires ou tente de constituer une
telle association.
23. Harceler, contraindre, menacer ou im-
portuner un locataire au point de le
pousser à quitter le logement locatif.
24. Contrevenir à une ordonnance que rend
le Tribunal en vertu de l'alinéa 33 (1)
a).
25. Donner un avis d'augmentation de
loyer ou un avis d'augmentation d'un
prix demandé dans une maison de
soins sans d'abord remettre une trousse
d'information, contrairement à l'article
87.
26. Augmenter le prix d'un service en ma-
tière de soins ou des repas demandé au
locataire d'une maison de soins, con-
trairement à l'article 95.
27. Donner l'avis de résiliation de la loca-
tion prévu à l'article 49 ou 50 contrai-
rement à l'article 52.
28. Reprendre possession d'un logement
locatif sans se conformer aux exi-
gences des articles 53, 55 et 56.
29. Ne pas donner un droit de première
option au locataire contrairement à
l'article 52 ou 54.
Idem
(2) Est coupable d'une infraction le loca-
teur, son représentant, son concierge ou son
employé qui harcèle sciemment le locataire
ou qui entrave sciemment la jouissance rai-
sonnable, par le locataire, du logement locatif
ou de l'ensemble d'habitation dans lequel il
est situé.
(3) Est coupable d'une infraction quicon-
que tente sciemment de commettre une in-
fraction visée au paragraphe (1) ou (2).
(4) Est coupable d'une infraction chaque
administrateur ou dirigeant d'une personne
morale qui approuve sciemment la commis-
sion d'une infraction.
(5) Toute personne physique qui est coupa-
ble d'une infraction aux termes du présent
article est passible, sur déclaration de culpa-
bilité, d'une amende maximale de 10 000 $.
(6) Toute personne morale qui est coupa-
ble d'une infraction aux termes du présent
article est passible, sur déclaration de culpa-
bilité, d'une amende maximale de 50 000 $.
(7) Sont irrecevables les instances intro- Prescription
duites à l'égard d'une infraction prévue à la
disposition 9 du paragraphe (1) plus de deux
Idem
Idem
Idem
Idem
iSec./arl. 194 (7)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie X, Projet 96
83
Same
Proof of filed
documents
Proof of
making
Regulations
date on which the facts giving rise to the
offence came to the attention of the Minister.
(8) No proceeding shall be commenced
respecting any other offence under this sec-
tion more than two years after the date on
which the offence was, or is alleged to have
been, committed.
195. (1) The production by a person
prosecuting a person for an offence under this
Act of a certificate, statement or document
that appears to have been filed with or deliv-
ered to the Tribunal by or on behalf of the
person charged with the offence shall be
received as evidence that the certificate,
statement or document was so filed or deliv-
ered.
(2) The production by a person prosecuting
a person for an offence under this Act of a
certificate, statement or document that
appears to have been made or signed by the
person charged with the offence or on the
person's behalf shall be received as evidence
that the certificate, statement or document
was so made or signed.
Regulations
196. (1) The Lieutenant Governor
Council may make regulations.
in
1. prescribing services that are to be
included or not included in the defini-
tion of care services in subsection 1
(1);
2. prescribing charges not to be included
in the definition of "municipal taxes
and charges" in subsection 1(1);
3. prescribing classes of accommodation
for the purposes of clause 3 (m);
4. prescribing grounds of an application
for the purpo.ses of clause 7 (1) (b);
5. respecting the rules for making find-
ings for the purposes of subsection 7
(2);
6. prescribing the information that shall
be contained in an information package
for the purposes of section 87;
7. prescribing an amount for the purposes
of section 107;
8. prescribing services and things for the
purposes of section 109;
ans après la date à laquelle les faits qui y
donnent lieu sont venus à la connaissance du
ministre.
(8) Sont irrecevables les instances intro- Wem
duites à l'égard d'une autre infraction prévue
au présent article plus de deux ans après la
date de sa commission ou de sa commission
présumée.
195. (1) La production, par une personne
qui intente une poursuite contre une autre
personne pour une infraction à la présente loi,
d'une attestation, d'un certificat, d'une décla-
ration ou d'un document qui semble avoir été
déposé auprès du Tribunal ou lui avoir été
remis par la personne inculpée ou pour son
compte est recevable en preuve comme
preuve du fait que l'attestation, le certificat,
la déclaration ou le document a été ainsi dé-
posé ou remis.
(2) La production, par une personne qui
intente une poursuite contre une autre per-
sonne pour une infraction à la présente loi,
d'une attestation, d'un certificat, d'une décla-
ration ou d'un document qui semble avoir été
fait ou signé par la personne inculpée ou pour
son compte est recevable en preuve comme
preuve du fait que l'attestation, le certificat,
la déclaration ou le document a été ainsi fait
ou signé.
RÈGLEMENTS
196. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-
seil peut, par règlement :
1. prescrire les services à inclure dans la
définition de «services en matière de
soins» au paragraphe 1 (1) ou à ex-
clure de cette définition;
2. prescrire les redevances à exclure de la
définition de «redevances et impôts
municipaux» au paragraphe 1 (1);
3. prescrire des catégories de logements
pour l'appHcation de l'alinéa 3 m);
4. prescrire les motifs d'une requête pour
l'application de l'alinéa 7 (1) b);
5. traiter des règles à suivre pour émettre
des conclusions pour l'application du
paragraphe 7 (2);
6. prescrire les renseignements que doit
contenir une trousse d'information
pour l'application de l'article 87;
7. prescrire un montant pour l'application
de l'article 107;
8. prescrire des services et des choses
pour l'application de l'article 109;
Preuve du
dépôt de
documents
Preuve de la
signature
Règlements
84
Bill 96, Part X
TENANT PROTECTION
Sec./art. 196 (1)
9. prescribing rules for calculating the
lawful rent which may be charged
where a landlord provides a tenant with
a discount in rent at the beginning of,
or during, a tenancy and the rules may
differ for different types of discounts;
10. prescribing the circumstances under
which lawful rent for the purposes of
section 115 will be other than that pro-
vided for in section 115 and providing
the lawful rent under those circum-
stances;
11. prescribing the circumstances under
which lawful rent for the purposes of
section 116 will be other than that pro-
vided for in section 116 and providing
for the lawful rent under those circum-
stances;
12. prescribing the Table setting out the
weights and operating costs categories
needed to calculate the guideline;
13. respecting rules for increasing or de-
creasing rent charged for the purposes
of sections 124 and 126;
14. prescribing services, facihties, privi-
leges, accommodations and things for
the purposes of paragr^h 2 of subsec-
tion 124 (1);
15. prescribing rules with respect to mak-
ing findings in an order under section
128 and prescribing time periods dur-
ing which rent increases may be taken;
16. prescribing the rules for phasing in of
an increase in rent for the purposes of
subsection 128 (9);
17. prescribing rules for the purposes of
section 129;
18. exempting specified payments from the
operation of section 130;
19. prescribing the rules for making find-
ings for the purposes of subsection 132
(3);
20. prescribing the rules for making find-
ings for the purposes of subsection 133
(2);
21. prescribing maintenance standards for
the purposes of section 144;
9. prescrire les règles à suivre pour le cal-
cul du loyer légal qui peut être deman-
dé lorsque le locateur consent une re-
mise de loyer au locataire au début de
la location ou en cours de location, ces
règles pouvant être différentes selon les
sortes de remises;
10. prescrire les circonstances dans les-
quelles le loyer légal, pour l'applica-
tion de l'article 115, sera différent de
celui prévu à cet article et prévoir le
loyer légal dans ces circonstances;
11. prescrire les circonstances dans les-
quelles le loyer légal, pour l'applica-
tion de l'article 116, sera différent de
celui prévu à cet article et prévoir le
loyer légal dans ces circonstances;
12. prescrire le barème énonçant les fac-
teurs de pondération et les catégories
de frais d'exploitation nécessaires au
calcul du taux légal;
13. traiter des règles à suivre pour l'aug-
mentation ou la diminution du loyer
demandé pour l'application des articles
124 et 126;
14. prescrire des services, des installations,
des privilèges, des commodités et des
choses pour l'application de la disposi-
tion 2 du paragraphe 124 (1);
15. prescrire les règles à suivre pour émet-
tre des conclusions dans une ordon-
nance visée à l'article 128 et prescrire
les périodes pendant lesquelles les aug-
mentations de loyer peuvent être tou-
chées;
16. prescrire les règles à suivre pour in-
clure progressivement une augmenta-
tion de loyer pour l'appUcation du pa-
ragraphe 128 (9);
17. prescrire des règles pour l'application
de l'article 129;
18. soustraire des paiements précisés à
l'application de l'article 130;
19. prescrire les règles à suivre pour émet-
tre des conclusions pour l'application
du paragraphe 132 (3);
20. prescrire les règles à suivre pour émet-
tre des conclusions pour l'application
du paragraphe 133 (2);
21. prescrire des normes d'entretien pour
l'application de l'article 144;
Sec/art. 196(1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie X. Projet 96
85
Same
I Comdamii
\'mmAct
Ktf m Umg
Act
22. p-escribing other criteria for determin-
ing areas in which maintenance
standards apply for the purposes of
subsection 144 (1);
23. respecting the amount or the determi-
nation of the amount the Minister may
charge a municipality for the purposes
of subsection 144 (4), including pay-
ments to inspectors, overhead costs
related to inspections and interest on
overdue accounts;
24. prescribing information to be filed with
an application to the Tribunal;
25. respecting the appointment, including
the status, duties and benefits, of
employees of the Tribunal for the
purposes of section 156;
26. restricting the circumstances in which
the Tribunal may, under section 172,
require a respondent to make a pay-
ment into the Tribunal;
27. prescribing an amount for the purposes
of subsection 187 (1);
28. prescribing the form of a search war-
rant for the purposes of section 192;
29. prescribing any matter required or
permitted by this Act to be prescribed;
30. defîning any word or expression used
in this Act that has not already been
expressly defined in this Act
(2) A regulation made under subsection (1)
may be general or particular in its applica-
tion.
PART XI
MLSCELLANEOUS
Amendments. Repeals And TRANsmoNAL
Provisions Related To Residential
Tenancies
197. Subsection 51 (7) of the Condominium
Act, a.s amended by the Statutes of Ontario,
1993, chapter 27, Schedule, is further
amended by strikin» out "Landlord and Ten-
ant Act" in the seventh and eighth lines and
substituting "Tenant Protection Act, 1996".
198. Subclause 8 (1) (d) (11) of the French
version of the Consumer Reporting Act is
22. prescrire d'autres critères servant à dé-
terminer les secteurs dans lesquels
s'appUquent les normes d'entretien
pour l'application du paragraphe
144 (1);
23. traiter du montant que le ministre peut
demander à une municipalité pour l'ap-
plication du paragraphe 144 (4), ou de
la façon de calculer ce montant, no-
tamment les paiements versés aux ins-
pecteurs, les frais généraux Ués aux
inspections et l'intérêt couru sur les
comptes en souffrance;
24. prescrire les renseignements à déposer
lors de la présentation d'une requête au
Tribunal;
25. traiter de la nomination des employés
du Tribunal, notamment de leur statut,
de leurs fonctions et de leurs avan-
tages, pour replication de l'arti-
cle 156;
26. restreindre les circonstances dans les-
quelles le Tribunal peut exiger qu'un
intimé lui consigne une somme en ver-
tu de l'article 172;
27. prescrire un montant pour l'application
du paragraphe 187 (1);
28. prescrire la formule d'un mandat de
perquisition pour l'application de l'ar-
ticle 192;
29. prescrire toute question qui, en vertu
de la présente loi, peut ou doit être
prescrite;
30. définir un mot ou une expression qui
est utilisé dans la présente loi et qui
n'y est pas expressément défini.
(2) Les règlements pris en ^plication du
paragraphe (1) peuvent avoir une portée gé-
nérale ou particulière.
PARTIE XI
DISPOSITIONS DIVERSES
Modifications, abrogations et dispositions
transitoires se rapportant aux locations à
usage d'habitation
197. Le paragraphe 51 (7) de la Loi sur les
condominiums, tel qu'il est modifié par l'an-
nexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de
1993, est modifié de nouveau par substitution
de «Ijoi de 1996 sur la protection des loca-
taires» à MLoi sur la location immobilière» aux
neuvième et dixième lignes.
198. Le sous-alinéa 8 (1) d) (ii) de la ver-
sion française de la Loi sur les renseignements
Idem
Loi sur les
condo-
miniums
Loi sur les
renseigne-
ments con-
cernant le
consomma-
ttur
86 Bill 96, Part XI
Miscellaneous
TENANT PROTECTION
Sec/art. 198
Dispositions diverses
Co-operative
Corpora-
tions Act
Human
Rights Code
Prescribing
business
practices
Landlord
and Tenant
Act
amended by striking out "d'un bail" in the
third line and substituting "d'une convention
de location".
199, (1) Subsection 171.7 (1) of the Co-op-
erative Corporations Act, as enacted by the
Statutes of Ontario, 1992, chapter 19, section
23, is amended by striking out "Landlord and
Tenant Act" at the beginning and substituting
"Tenant Protection Act, 1996 and the Commer-
cial Tenancies Act".
(2) Subsection 171.7 (2) of the Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1992,
chapter 19, section 23, is amended by striking
out "Landlord and Tenant Act" in the second
line and substituting "Commercial Tenancies
Act or the Tenant Protection Act, 1996".
200. (1) Section 21 of the Human Rights
Code is amended by adding the following sub-
section:
(3) The right under section 2 to equal
treatment with respect to the occupancy of
residential acconunodation without discrimi-
nation is not infringed if a landlord uses in
the manner prescribed under this Act income
information, credit checks, credit references,
rental history, guarantees or other similar
business practices which are prescribed in the
regulations made under this Act in selecting
prospective tenants.
(2) Section 48 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section
65, is further amended by adding the follow-
ing clause:
(a.l) prescribing the manner in which
income information, credit checks,
credit references, rental history, guar-
antees or other similar business prac-
tices may be used by a landlord in
selecting prospective tenants without
infringing section 2, and prescribing
other similar business practices and the
manner of their use, for the purposes of
subsection 21 (3).
201. (1) The definition of "care services" in
section 1 of the Landlord and Tenant Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1994,
chapter 2, section 1, is repealed.
concernant le consommateur est modifié par
substitution de «d'une convention de loca-
tion» à «d'un bail» à la troisième ligne.
199. (1) Le paragraphe 171.7 (1) de la Loi
sur les sociétés coopératives, tel qu'il est adop-
té par l'article 23 du chapitre 19 des Lois de
l'Ontario de 1992, est modifié par substitu-
tion de «Lo« de 1996 sur la protection des loca-
taires, la Loi sur la location commerciale» à
«Loi sur la location immobilière» au début du
paragraphe.
(2) Le paragraphe 171.7 (2) de la Loi, tel
qu'il est adopté par l'article 23 du chapitre 19
des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par
substitution de «Loi sur la location commer-
ciale ou de la Ix)i de 1996 sur la protection des
locataires» à «Loi sur la location immobilière»
à la deuxième ligne.
200. (1) L'article 21 du Code des droits de
la personne est modifié par adjonction du pa-
ragraphe suivant :
(3) Ne constitue pas une atteinte au droit,
reconnu à l'article 2, à un traitement égal en
matière d'occupation d'un logement sans dis-
crimination le fait pour le locateur qui choisit
des locataires éventuels d'avoir recours, de la
manière prescrite en vertu de la présente loi,
à toute pratique de commerce que prescrivent
les règlements pris en application de celle-ci,
notamment les renseignements sur le revenu,
les vérifications du crédit et les références en
la matière, les antécédents en matière de
logement, les garanties et autres pratiques de
commerce semblables.
(2) L'article 48 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de
l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par
adjonction de l'alinéa suivant :
a.1) prescrire la manière dont le locateur
qui choisit des locataires éventuels
peut avoir recours à des pratiques de
commerce telles les renseignements sur
le revenu, les vérifications du crédit et
les références en la matière, les antécé-
dents en matière de logement, les ga-
ranties et autres pratiques de commerce
semblables sans que cela ne constitue
une atteinte à l'article 2, et prescrire
d'autres pratiques de commerce sem-
blables et la manière d'y avoir recours
pour l'application du paragr^he 21
(3).
201. (1) La définition de «services en ma-
tière de soins» à l'article 1 de la Loi sur la
location immobilière, telle qu'elle est adoptée
par l'article 1 du chapitre 2 des Lois de l'On-
tario de 1994, est abrogée.
l^i sur ks
sociétés coo-
pératives
Code des
droits de la
personne
Pratiques de
commerce
prescrites
i
Loi sur la
location im-
mobilière
ISec./art.201(2)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Miscellaneous
Partie XI, Projet 96
Dispositions diverses
87
Application
Si
Ijilui Titles
Mortgages
Act
(2) The definition of "residential premises"
in section 1 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1994, chapter 2, section 1
and 1994, chapter 4, section 1, is repealed.
(3) Section 2 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1992, chapter 19, section
25, is repealed and the following substituted:
2. This Act does not apply to tenancies
and tenancy agreements to which the Tenant
Protection Act, 7996 applies.
(4) Part IV of the Act Is repealed.
(5) The title of the Act is repealed and the
following substituted:
COMMERCIAL TENANCIES ACT
202. Paragraph 13 of subsection 44 (1) of
the Land Titles Act is repealed.
203. (1) Section 27 of the Mortgages Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1991,
chapter 6, section 1, is further amended by
striking out "Fifthly, in payment to the ten-
ants of the mortgagor of the security deposits
paid under section 82 of the Landlord and
Tenant Act where the security deposit was not
applied in payment for the last rent period."
where it occurs and substituting "Fifthly, in
payment to the tenants of the mortgagor of
the rent deposits paid under section 111 of the
Tenant Protection Act, 1996 where the rent
deposit was not applied in payment for the
last rent period".
(2) The definition of "landlord", "residen-
tial premises", "tenancy agreement" and
"tenant" in section 44 of the Act, as enacted
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 6,
section 2, are repealed and the following sub-
stituted:
"landlord" has the same meaning as in sec-
tion 1 (1) of the Tenant Protection Act,
1996; ("locateur")
"rental unit" has the same meaning as in sub-
section 1 (1) of the Tenant Protection Act,
1996; ("logement locatif)
"residential complex" has the same meaning
as in subsection 1 (1) of the Tenant Protec-
tion Act, 1996. ("ensemble d'habitation")
"tenancy agreement" has the same meaning
as in section 1 (1) of the Tenant Protection
Act, 1996; ("convention de location")
(2) La définition de «local d'habitation» à
l'article 1 de la Loi, telle qu'elle est modifiée
par l'artide 1 du chapitre 2 et l'article 1 du
diapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1994, est
abrogée.
(3) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modiflé
par l'artide 25 du chapitre 19 des Lois de
l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
2. La présente loi ne s'applique pas aux
locations ni aux conventions de location aux-
quelles s'applique la Loi de 1996 sur la pro-
tection des locataires.
(4) La partie IV de la Loi est abrogée.
(5) Le titre de la Loi est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
LOI SUR LA LOCATION COMMERCIALE
202. La disposition 13 du paragraphe 44
(1) de la Loi sur l'enregistrement des droits
immobiliers est abrogée.
203. (1) L'artide 27 de la Loi sur les hypo-
thèques, tel qu'il est modifié par l'article 1 du
chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1991, est
modiflé de nouveau par substitution de «Cin-
quièmement, au paiement aux locataires du
débiteur hypothécaire des avances de loyer
versées en vertu de l'article 111 de la Loi de
1996 sur la protection des locataires si elles
n'étaient pas imputées à la dernière période
de location.» à «Cinquièmement, au paiement
aux locataires du débiteur hypothécaire des
dépôts de garantie versés aux termes de l'ar-
tide 82 de la Loi sur la location immobilière si
le dépôt de garantie n'était pas imputé à la
dernière période de location.» où ce texte fi-
gure.
(2) Les définitions de «bail», de «local d'ha-
bitation», de «locataire» et de «locateur» à
l'article 44 de la Loi, telles qu'dies sont adop-
tées par l'artide 2 du chapitre 6 des Lois de
l'Ontario de 1991, sont abrogées et rempla-
cées par ce qui suit :
«convention de location» S'entend au sens du
paragraphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur la
protection des locataires, («tenancy agree-
ment»)
«ensemble d'habitation» S'entend au sens du
paragraphe 1 (I) de la Loi de 1996 sur la
protection des locataires, («residential
complex»)
«locataire» S'entend au sens du paragraphe 1
(1) de la Loi de 1996 sur la protection des
locataires, («tenant»)
«locateur» S'entend au sens du paragraphe 1
(1) de la Loi de 1996 sur la protection des
locataires, («landlord»)
Application
lA>i sur l'en-
registrement
des droits
immobiliers
Loi sur les
hypothèques
88
Bill 96, Part XI
TENANT PROTECTION
Miscellaneous
Sec/art. 203 (2)
Dispositions diverses
Single family
home
Duplexes or
triplexes
When num-
ber of units
determined
Definition
"tenant" has the same meaning as in section 1
(1) of the Tenant Protection Act, 1996.
("locataire")
(3) Section 45 of the Act, as enacted by the
Statutes of Ontario, 1991, chapter 6, section
2, is repealed and the following substituted:
45. (1) For purposes of this Part, a single
family home is a residential complex that
consists of a single dwelling unit or a primary
dwelling unit and not more than two subsid-
iary dwelUng units and that is not subject to a
tenancy agreement when the mortgage is
registered.
(2) A residential complex that is a duplex
or a triplex is not a single family home.
(3) In deciding whether a residential com-
plex quaUfies as a single family home, the
number of subsidiary units shall be the num-
ber that existed when the default under the
mortgage occurred.
(4) For purposes of this section, "subsid-
iary dwelUng unit" means,
(a) an apartment or a subsidiary residential
unit, including premises whose occu-
pant or occupants are required to share
a bathroom or kitchen facility with the
owner, the owner's spouse, child or
parent or the spouse's child or parent,
where the owner, spouse, child or
parent lives in the building in which
the premises are located;
(b) a room or other subsidiary unit that is
rented for residential purposes, includ-
ing one that is rented to a member of
the mortgagor's family or to an
employee of the mortgagor.
(4) Clauses 46 (3) (a) and (b) of the Act, as
enacted by die Statutes of Ontario, 1991,
diapter 6, section 2, are repealed and flie fol-
lowing substituted:
(a) tenancies of residential units and ten-
ancy agreements whether entered into
before or after the 13th day of June,
1991;
(b) mortgages, whether registered before
or after the tenancy agreement was
entered into, or the 13th day of June,
1991.
(5) Subsection 47 (1) of the Act, as enacted
by flie Statutes of Ontario, 1991, diapter 6,
«logement locatif» S'entend au sens du para-
graphe 1 (1) de la Loi de 1996 sur la pro-
tection des locataires, («rental unib>)
(3) L'article 45 de la Loi, tel qu'il est adopté
par l'artide 2 du chapitre 6 des Lois de l'On-
tario de 1991, est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
45. (1) Pour l'application de la présente
partie, une maison unifamiliale constitue un
ensemble d'habitation qui est composé d'un
logement individuel ou d'un logement princi-
pal et d'au plus deux logements secondaires
et qui ne fait pas l'objet d'une convention de
location au moment de l'enregistrement de
l'hypothèque.
(2) Les ensembles d'habitation qui sont
des duplex ou des triplex ne constituent pas
des maisons unifamiliales.
(3) Pour établir si un ensemble d'habita-
tion satisfait aux critères de définition de la
maison unifamiliale, le nombre de logements
secondaires correspond au nombre qui exis-
tait au moment du défaut aux termes du prêt
hypothécaire.
(4) Pour l'application du présent article,
«logement secondaire» s'entend, selon le
cas:
a) d'un appartement ou d'une habitation
secondaire, y compris les logements
dont le ou les occupants doivent parta-
ger une salle de bains ou une cuisine
avec le propriétaire, son conjoint, son
enfant, son père ou sa mère, ou l'en-
fant, le père ou la mère du conjoint, si
l'une ou l'autre de ces personnes vit
dans l'ùnmeuble où sont situés les lo-
gements;
b) d'une chambre ou autre habitation se-
condaire qui est louée à des fins d'ha-
bitation, notamment à un membre de la
famille du débiteur hypothécaire ou à
un employé de ce dernier.
(4) Les alinéas 46 (3) a) et b) de la Loi, tels
qu'ils sont adoptés par l'artide 2 du chapitre
6 des Lois de l'Ontario de 1991, sont abrogés
et remplacés par ce qui suit :
a) aux locations d'habitations et aux con-
ventions de location, qu'elles soient
conclues avant ou après le 13 juin
1991;
b) aux hypothèques, qu'elles soient enre-
gistrées avant ou après la conclusion de
la convention de location ou avant ou
après le 13 juin 1991.
(5) Le paragraphe 47 (1) de la Loi, tel qu'il
est adopté par l'article 3 du chapitre 6 des
Maison uni-
familiale
Duplex ou
triplex
Date à partir
de laquelle le
nomhïe de
logements
est établi
Définition
Sec/art. 203 (5)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Miscellaneous
Partie XI, Projet 96
Dispositions diverses
89
Pcarsoo
deemed to be
landlord
section 3, is repealed and tlie following substi-
tuted:
(1) A person who becomes the mortgagee
in possession of a mortgaged residential com-
plex which is the subject of a tenancy agree-
ment between the mortgagor and a tenant or
who obtains title to the residential complex
by foreclosure or power of sale shall be
deemed to be the landlord under the tenancy
agreement
(6) Subsection 47 (2) of the Frendi version
of the Act, as enacted by the Statutes of Onta-
rio, 1991, chapter 6, section 3, is amended by
striking out "du bail" in the second line and
substituting "de la convention de location".
(7) Subsection 47 (3) of the Act, as enacted
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 6,
section 3, is repealed and the following substi-
tuted:
jPerson (3) A person who is deemed to be a land-
f"dTwd'°'* lord is subject to the tenancy agreement and
to the provisions of the Tenant Protection Act,
1996 which ^ply to residential complex.
(8) Subsection 47 (4) of the French version
of the Act, as enacted by the Statutes of Onta-
rio, 1991, chapter 6, section 3, is amended by
striking out "du bail" in the second line and
substituting "de la convention de location".
(9) Subsection 48 (1) of the Act, as enacted
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 6,
section 3, is repealed and the following substi-
tuted:
f'lisxcssion
Mortgagee's
t ights after
dcfauh
(1) No person exercising rights under a
mortgage may obtain possession of a rental
unit from the mortgagor's tenant except in
accordance with the Tenant Protection Act,
1996.
(10) Subsectioas 50 (1), (2) and (3) of the
Act, as enacted by the Statutes of Ontario,
1991, chapter 6, scctitm 3, are repealed and
the following substituted:
50. (1) Despite section 42, a mortgagee
may at any time after the default under a
mortgage on a residential complex make
inquiries of the mortgagor regarding the
existence of any tenancy agreement and
require the mortgagor to provide a list of ten-
ants, if any.
Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
(1) La personne qui devient créancier hy-
pothécaire en possession d'un ensemble d'ha-
bitation hypothéqué qui fait l'objet d'une
convention de location conclue entre le débi-
teur hypothécaire et le locataire ou qui ac-
quiert le titre de l'ensemble d'habitation par
forclusion ou par un pouvoir de vente est
réputée locateur aux termes de la convention
de location.
(6) Le paragraphe 47 (2) de la version fran-
çaise de la Loi, tel qu'il est adopté par l'arti-
cle 3 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de
1991, est modifié par substitution de «de la
convention de location» à «du bail» à la
deuxième ligne.
(7) Le paragraphe 47 (3) de la Loi, tel qu'il
est adopté par l'article 3 du chapitre 6 des
Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
(3) La personne qui est réputée locateur est
assujettie à la convention de location et aux
dispositions de la Loi de 1996 sur la protec-
tion des locataires qui s'appUquent aux en-
sembles d'habitation.
(8) Le paragraphe 47 (4) de la version
française de la Loi, tel qu'il est adopté par
l'article 3 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario
de 1991, est modifié par substitution de «de la
convention de location» à «du bail» à la
deuxième ligne.
(9) Le paragraphe 48 (1) de la Loi, tel qu'il
est adopté par l'article 3 du chapitre 6 des
Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et rem-
placé par ce qui s-uit :
(1) Aucune personne exerçant des droits en
vertu d'une hypothèque ne peut prendre pos-
session du logement locatif qu'occupe le
locataire du débiteur hypothécaire, si ce n'est
conformément à la Loi de 1996 sur la protec-
tion des locataires.
(10) Les paragraphes 50 (1), (2) et (3) de la
Loi, tels qu'ils sont adoptes par l'article 3 du
chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1991, sont
abrogés et remplacés par ce qui .suit :
50. (1) Malgré l'article 42 et à n'importe
quel moment à la suite du défaut aux termes
d'un prêt hypothécaire portant sur un en.sem-
ble d'habitation, le créancier hypothécaire
peut s'enquérir auprès du débiteur hypothé-
caire au sujet de l'existence éventuelle d'une
convention de location et exiger de lui qu'il
lui fournisse une liste des locataires, le cas
échéant.
Personne
réputée
locateur
Personne
réputée
locateur
Possession
Droits du
créancier hy-
pothécaire i
la suite du
défaut
90 Bill 96, Part XI
Miscellaneous
TENANT PROTECTION
Sec/art. 203 (10)
Dispositions diverses
Same (2) Dcspitc scction 42, a mortgagee at any
time after default under a mortgage on a resi-
dential complex which is the subject of a
tenancy agreement may,
(a) enter into the common areas of the
residential complex for the purpose of
inspection;
(b) demand production from the mortgagor
or the mortgagor's tenant of a copy of
the tenancy agreement if it is written;
and
(c) demand from the mortgagor or the
mortgagor's tenant any particulars of
the tenancy agreement.
Mortgagee (3) The mortgagee does not become a
mortea'ee'in mortgagee in posscssion of the residential
possession complcx by any of the acts described in sub-
section (l)or(2).
(11) Subsection 50 (5) of the Act, as enacted
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 6,
section 3, is amended by striking out "prem-
ises" at the end and substituting "complex".
(12) Subsection 51 (1) of the Act, as enacted
by tiie Statutes of Ontario, 1991, chapter 6,
section 3, is repealed and Uie following substi-
tuted:
Mortgagee
not to
interfere
(1) No mortgagee or person acting on
behalf of the mortgagee shall,
(a) deliberately interfere with a reasonable
supply of any service, such as heat,
fuel, electricity, gas, food or water to a
rental unit or to the residential complex
in which it is located, whether or not it
was the mortgagor's obligation to sup-
ply the service; or
(b) substantially interfere with the reason-
able enjoyment of the rental unit or of
the residential complex in which it is
located for all the usual purposes by
the mortgagor's tenant or household
with the intent of causing the mort-
gagor's tenant to give up possession of
the rental unit or to refrain from assert-
ing any rights under this Act, the ten-
ancy agreement or the Tenant Protec-
tion Act, 1996.
(13) Subsection 52 (1) of the Act, as enacted
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 6,
section 3, is repealed and the following substi-
tuted:
(2) Malgré l'article 42, un créancier hypo-
thécaire, à n'importe quel moment à la suite
du défaut aux termes d'un prêt hypothécaire
portant sur un ensemble d'habitation qui fait
l'objet d'une convention de location, peut :
a) pénétrer dans les parties communes de
l'ensemble d'habitation en vue d'effec-
tuer une inspection;
b) exiger du débiteur hypothécaire ou de
son locataire qu'il produise une copie
de la convention de location si celle-ci
est par écrit;
c) exiger du débiteur hypothécaire ou de
son locataire tous renseignements au
sujet de la convention de location.
(3) Le créancier hypothécaire ne devient
pas créancier hypothécaire en possession de
l'ensemble d'habitation par suite de l'accom-
plissement d'un des actes visés au paragraphe
(1) ou (2).
(11) Le paragraphe 50 (5) de la Loi, tel
qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 6
des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par
substitution de «de l'ensemble» à «des lo-
caux» à la fin du paragraphe.
(12) Le paragraphe 51 (1) de la Loi, tel
qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 6
des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
(1) Le créancier hypothécaire ou quicon-
que agit pour son compte ne doit :
a) ni entraver délibérément la prestation
normale de services tels que le chauf-
fage, le combustible, l'électricité, le
gaz, la nourriture ou l'eau destinés à un
logement locatif ou à l'ensemble d'ha-
bitation dans lequel il est situé, que le
débiteur hypothécaire soit ou non tenu
de fournir le service;
b) ni entraver de façon importante la
jouissance normale du logement locatif
ou de l'ensemble d'habitation dans le-
quel il est situé à toutes fins habituelles
par le locataire du débiteur hypothé-
caire ou les membres de son ménage
dans le but d'inciter le locataire à quit-
ter le logement locatif ou à s'abstenir
d'exercer les droits qui lui sont recon-
nus par la présente loi, la convention
de location ou la Loi de 1996 sur la
protection des locataires.
(13) Le paragraphe 52 (1) de la Loi, tel
qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 6
des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
Idem
Le créancier
hypothécaire
n'est pas ré-
puté créan-
cier hypothé-
caire en
possession
Entrave par
le créancier
hypothécaire
interdite
)3|i
iec./arL 203 (13)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Miscellaneous
Partie XI, Projet 96
Dispositions diverses
91
\pplicaticin
o set aside
enancy
rmination
t tenancy
Possession
on behalf of
ptochascT
I
I )rdeT for
Irrmination
f tenancy
(1) The Ontario Court (General Division)
may on application by the mortgagee vary or
set aside a tenancy agreement, or any of its
provisions, entered into by the mortgagor in
contemplation of or after default under the
mortgage with the object of,
(a) discouraging the mortgagee from tak-
ing possession of the residential
complex on default; or
(b) adversely affecting the value of the
mortgagee's interest in the residential
complex.
(14) Section 53 of the Act, as enacted by the
Statutes of Ontario, 1991, chapter 6, section
4, is amended as follows:
1. Subsections (1) and (2) are repealed
and the following substituted:
(1) A person described in subsection 47 (1)
may obtain, under section 49 of the Tenant
Protection Act, 1996, possession of a single
family home that is the subject of a tenancy
agreement in the circumstances described in
this section.
(2) When a persMi described in subsection
47 (1) has entered into a binding agreement
for the purchase and sale of a single family
home, the person may obtain possession of it
on behalf of a purchaser who on closing
would be entitled to give notice of termina-
tion under section 49 of the Tenant Protection
Act. 1996.
2. Subsection (5) is amended by striking
out "97 of the Landlord and Tenant
Act" in the second and third lines and
substituting "66 of the Tenant Protec-
Hon Act, 1996".
3. Subsection (6) is amended by striking
out "110 of the Landlord and Tenant
Act" in the ttiird line and substituting
"49 of the Tenant Protection Act, 1996",
4. Subsection (7) is repealed and the fol-
lowing substituted:
(7) A person who has served notice may
apply for an order terminating the tenancy
and evicting the tenant under section 65 of
the Tenant Protection Act, 1996.
(15) Section 55 of the Frendi version of the
Act, as enacted by the Statutes of Ontario,
1991, chapter 6, section 4, is amended by
(1) La Cour de l'Ontario (Division géné-
rale) peut, sur requête du créancier hypothé-
caire, modifier ou annuler une convention de
location, ou l'une quelconque de ses disposi-
tions, conclue par le débiteur hypothécaire en
prévision du défaut aux termes du prêt hypo-
thécaire, ou à la suite de celui-ci, en vue :
a) soit de décourager le créancier hypo-
thécaire de prendre possession de l'en-
semble d'habitation en cas de défaut;
b) soit de léser l'intérêt du créancier hy-
pothécaire dans l'ensemble d'habita-
tion.
(14) L'article 53 de la Loi, tel qu'il est
adopté par l'article 4 du chapitre 6 des Lois
de l'Ontario de 1991, est modifié comme suit :
1. Les paragraphes (1) et (2) sont abrogés
et remplacés par ce qui suit :
(1) La personne visée au paragraphe 47 (1)
peut, en vertu de l'article 49 de la Loi de
1996 sur la protection des locataires, prendre
possession d'une maison unifamihale qui fait
l'objet d'une convention de location dans les
circonstances prévues au présent article.
(2) Lorsque la personne visée au paragra-
phe 47 (1) a conclu une convention exécu-
toire aux fins de la vente d'une maison unifa-
mihale, elle peut prendre possession de
celle-ci au nom d'un acquéreur qui, à la con-
clusion de la transaction, aurait le droit de
donner un avis de résiliation en vertu de l'ar-
ticle 49 de la Loi de 1996 sur la protection
des locataires.
2. Le paragraphe (5) est modiné par sub-
stitution de «article 66 de la Loi de
1996 sur la protection des locataires» à
«article 97 de la Loi sur la location im-
mobilière» aux deuxième et troisième
lignes.
3. Le paragraphe (6) est modifié par sub-
stitution de «article 49 de la Loi de
1996 sur la protection des locataires» à
«article 110 de la Loi sur la location
immobilière» aux troisième et qua-
trième lignes.
4. Le paragraphe (7) est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
(7) Quiconque a signifié un avis à cet effet
peut, par voie de requête, demander une
ordonnance de résiliation de la location et
d'éviction du locataire en vertu de l'article 65
de la Loi de 1996 sur la protection des loca-
taires.
(15) L'article 55 de la version française de
la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 4 du
chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1991, est
Requête en
annulation
de la loca-
tion
Résiliation
de la loca-
tion
Possession
au nom de
l'acquéreur
Ordonnance
de résiliation
de la loca-
tion
92
Bill 96, Part XI
TENANT PROTECTION
Miscellaneous
Dispositions diverses
Sec./art. 203(15)1
Municipal
Ael
striking out "d'un bail" in tlie fourtli line and
substituting "d'une convention de location".
(16) Section 56 of the French version of the
Act, as enacted by the Statutes of Ontario,
1991, chapter 6, section 5, is amended by
striking out "le bail" in the last line and sub-
stituting "la convention de location".
(17) Section 57 of the Act, as enacted by the
Statutes of Ontario, 1991, chapter 6, section
5, is amended by striking out "section 123 of
the Landlord and Tenant Act" at the end and
substituting "section 168 of the Tenant Protec-
tion Act".
204. Sections 210.2 and 210.3 of the
Municipal Act, as enacted by the Statutes of
Ontario, 1994, chapter 7, section 1, are
repealed.
205. Subsection 5 (4) of the Ontario Home
Ownership Savings Plan Act is amended by
Ontario
Home
Sarings Plan adding "and" at the end of clause (b) and by
Act repealing clauses (d) and (e).
Rent Control
Act, 1992
Rental
Housing
Protection
Act
Residential
Complex
Sales Repre-
sentation Act
206. The
repealed.
Rent Control Act, 1992 is
Settled
Estates Act
Toronto
Islands
Residential
Community
Stewardship
Act, 1993
No lease
207. The Rental Housing Protection Act is
repealed.
208. The definition of "residential com-
plex" in section 1 of the Residential Complex
Sales Representation Act is amended by strik-
ing out "Part IV of the Landlord and Tenant
Act" at (he end and substituting "tiie Tenant
Protection Act, 1996".
209. (1) Paragraph 5 of subsection 2 (1) of
(he Settled Estates Act is amended by striking
out "Landlord and Tenant Act" at the end and
substituting "Commercial Tenancies Act".
(2) Subsection 32 (6) of the Act is amended
by striking out "Landlord and Tenant Act" at
the end and substituting "Commercial Ten-
ancies Act".
210. (1) Subsection 9 (20) of the Toronto
Islands Residential Community Stewardship
Act, 1993 is repealed and the following substi-
tuted:
(20) Despite this section, no lease and no
tenancy agreement within the meaning of the
Tenant Protection Act, 1996 shall exist
between the protected occupant and the Prov-
ince of Ontario, the Trust or the owner.
modifié par substitution de «d'une convention
de location» à «d'un bail» à la quatrième
ligne.
(16) L'article 56 de la version française de
la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 5 du
chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1991, est
modifié par substitution de «la convention de
location» à «le bail» à la dernière ligne.
(17) L'article 57 de la Loi, tel qu'il est
adopté par l'article 5 du chapitre 6 des Lois
de l'Ontario de 1991, est modifié par substitu-
tion de «l'article 168 de la Loi de 1996 sur la
protection des locataires» à «l'article 123 de la
Loi sur la location immobilière» à la fin de
l'article.
204. Les articles 210.2 et 210.3 de la Loi
sur les municipalités, tels qu'ils sont adoptés
par l'article 1 du chapitre 7 des Lois de l'On-
tario de 1994, sont abrogés.
205. Le paragraphe 5 (4) de la Loi sur le
régime d'épargne-logement de l'Ontario est
modifié par abrogation des alinéas d) et e).
206. La Loi de 1992 sur le contrôle des
loyers est abrogée.
207. La Loi sur la protection des logements
locatifs est abrogée.
208. La définition de «ensemble d'habita-
tion» à l'article 1 de la Loi sur la façon de
présenter la vente d'ensembles d'habitation est
modifiée par substitution de «dans la Loi de
1996 sur la protection des locataires» à «à la
partie IV de la Loi sur la location immobi-
lière» à la fin de la définition.
209. (1) La disposition 5 du paragraphe 2
(1) de la Loi sur les substitutions immobilières
est modifiée par substitution de «Lot sur la
location commerciale» à «Loi sur la location
immobilière» à la fin de la disposition.
(2) Le paragraphe 32 (6) de la Loi est modi-
fié par substitution de «Loi sur la location
commerciale» à «Loi sur la location immobi-
lière» à la fin du paragraphe.
210. (1) Le paragraphe 9 (20) de la Loi de
1993 sur l'administration de la zone résiden-
tielle des îles de Toronto est abrogé et rempla-
cé par ce qui suit :
(20) Malgré le présent article, aucun bail
ni aucune convention de location au sens de
la Loi de 1996 sur la protection des locataires
ne peut exister entre l'occupant protégé et la
province de l'Ontario, la Fiducie ou le pro-
priétaire.
Loi sur les
municipali-
tés
Loi sur le
régime
d'épargne-
logement de
l'Ontario
Loi de 1992
sur le
contrôle
des loyers
Loi sur la
protection
des loge-
ments loca-
tifs
Loi sur la
faconde
présenter
la vente
d'ensembles
d'habitation
Loi de 1993
sur l'admi-
nistration de
la zone rési-
dentielle des
îles de
Toronto
Bail inexis-
tant
¥■
/art. 210 (2)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Miscellaneous
Partie XI, Projet 96
Dispositions diverses
93
(2) Subsection 28 (5) of tfae Act is repealed
and the following substituted:
(o lease (5) Despitc subsectioH (2), no lease and no
tenancy agreement within the meaning of the
Tenant Protection Act, 1996 shall exist
between the occupant of the house and the
Province of Ontario, the Trust or the owner.
(3) Subsection 33 (1) of the Act, as re-
enacted by tiie Statutes of Ontario, 1996,
chapter 15, section 21, is repealed and the
following substituted:
onnicti (1) This Act prevails in the event of a con-
flict between it and the Assessment Act, the
Building Code Act, 1992, the Commercial
Tenancies Act, the Family Law Act, the Mort-
gages Act, the Municipal Tax Sales Act, the
Tenant Protection Act, 1996 or the Succession
Law Reform Act.
(2) Le paragraphe 28 (5) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :
(5) Malgré le paragraphe (2), aucun bail ni
aucune convention de location au sens de la
Loi de 1996 sur la protection des locataires
ne peut exister entre l'occupant de la maison
et la province de l'Ontario, la Fiducie ou le
propriétaire.
(3) Le paragraphe 33 (1) de la Loi, td qu'il
est adopté de nouveau par l'article 21 du cha-
pitre 15 des Lois de l'Ontario de 1996, est
abrogé et remplacé par ce qui suit :
(1) Les dispositions de la présente loi
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de la Loi sur l'évaluation foncière, de la Loi
de 1992 sur le code du bâtiment, de la Loi sur
la location commerciale, de la Loi sur le droit
de la famille, de la Loi sur les hypothèques,
de la Loi sur les ventes pour impôts munici-
paux, de la Loi de 1996 sur la protection des
locataires ou de la Loi portant réforme du
droit des successions.
Bail inexis-
tant
Incompatibi-
lité
1 tïansjtional
; irovisions
TRANSmONAL
211. (1) Despite tiie repeal of tiie Rent Con-
trol Act, 1992 and the prior repeal of the Resi-
dential Rent Regulation Act, those Acts shall
lie deemed to be continued in force for the
purpose only of continuing and finally dispos-
ing of any proceedings commenced before the
day this subsection comes into force.
(2) Despite the repeal of the Rent Control
Act, 1992, a notice of rent increase or a notice
of increased charges in a care home pre-
scribed under that Act may be used for the
purposes of this Act any time within two
months after this subsection comes into force.
(3) Any outstanding matter in a proceeding
commenced before the day this section comes
into force that would have been determined
by the Minister or the Rent Review Hearings
Board under the Residential Rent Regulation
Act or by a rent officer under the Rent
Control Act, 1992 shall be determined by the
Tribunal unless the hearing has already
commenced before the day this subsection
comes into force.
(4) An order issued under section 38 of the
Rent Control Act, 1992 or section 15 of the
Residential Rent Regulation Act shall remain
in force with respect to a rental unit until:
DlSPOSmONS TRANSITOIRES
211. (1) Malgré l'abrogation de la Loi de
1992 sur le contrôle des loyers et l'abrogation
antérieure de la Loi sur la réglementation des
loyers d'habitation, ces \(As sont réputées de-
meurer en vigueur dans le but unique de
poursuivre et de régler définitivement les ins-
tances introduites avant l'entrée en vigueur
du présent paragraphe.
(2) Malgré l'abrogation de la Loi de 1992
sur le contrôle des loyers, les avis d'augmenta-
tion de loyer et les avis d'augmentation des
prix demandés dans une maison de soins que
prescrit cette loi peuvent être utilisés pour
l'application de la présente loi dans les deux
mois qui suivent l'entrée en vigueur du pré-
sent paragraphe.
(3) Toute question en suspens dans une
instance introduite avant l'entrée en vigueur
du présent article qui aurait été décidée par le
ministre ou la Commission de révision des
loyers en vertu de la Loi sur la réglementation
des loyers d'habitation ou par un agent des
loyers en vertu de la Loi de 1992 sur le con-
trôle des loyers est décidée par le Tribunal,
sauf si l'audience est commencée avant l'en-
trée en vigueur du présent paragraphe.
(4) L'ordre donné à l'égard d'un logement
locatif aux termes de l'artide 38 de la Loi de
1992 sur le contrôle des loyers ou de l'article
15 de la Loi sur la réglementation des loyers
d'habitation demeure en vigueur Jusqu'à ce
que, selon le cas :
Dispositions
transitoires
94 Bill 96, Part XI
Miscellaneous
TENANT PROTECTION
Sec/art. 211 (i
Dispositions diverses
Building
Code Act,
1992
(a) the work order which resulted in the
order is lifted by the authority which
issued the worli order; or
(b) the tenant who is the tenant when this
subsection comes into force or an
assignee under section 17 of that ten-
ant, is no longer the tenant of the rental
unit
(5) All orders issued under section 43 of the
Rent Control Act, 1992 or section 66 of the
Residential Rent Regulation Act are void on
the day this subsection comes into force.
(6) All work orders issued under section 37
of the Rent Control Act, 1992 or subsection 16
(4) of the Residential Rent Regulation Act shall
be deemed to be work orders issued under
section 145 of this Act and may be Hfted by an
inspector where the inspector is satisfied that
the work order has been complied with.
(7) Despite the repeal of Part IV of the
Landlord and Tenant Act, that Part shall be
deemed to be continued in force for the pur-
pose only of continuing and finally disposing
of any applications or motions commenced
before the day this subsection comes into
force.
(8) Despite the repeal of Part IV of the
Landlord and Tenant Act, a notice of termina-
tion prescribed under that Act may be used
for the purposes of this Act any time within
two months after ttiis subsection comes into
force.
(9) Despite the repeal of the Rental Housing
Protection Act, that Act shall be deemed to be
continued in force for the purpose only of
continuing and finally disposing of any pro-
ceedings commenced before the day this
subsection comes into force.
(10) Sections 52, 53, 55 and 56 of this Act
do not apply where a landlord has obtained
approval from the municipality under the
Rental Housing Protection Act wiUi respect to
the activities referred to in those sections.
Amendments And Repeals Related To
Municipal Property Standards By-laws
212. (1) The definitions of "Minister" and
"municipality" in subsection 1 (1) of the
a) l'arrêté, l'ordre ou l'ordonnance d'exé-
cution de travaux qui a donné lieu à
l'ordre est retiré par l'autorité qui a
pris l'arrêté, donné l'ordre ou rendu
l'ordonnance;
b) la personne qui est le locataire au mo-
ment de l'entrée en vigueur du présent
paragraphe, ou le cessionnaire de ce
locataire visé à l'article 17, n'est plus le
locataire du logement locatif.
(5) Toutes les ordonnances rendues en ver-
tu de l'article 43 de la Loi de 1992 sur le
contrôle des loyers et tous les arrêtés pris en
vertu de l'article 66 de la Loi sur la réglemen-
tation des loyers d'habitation sont nuls le Jour
de l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
(6) Tous les ordres d'exécution de travaux
donnés en vertu de l'article 37 de la Loi de
1992 sur le contrôle des loyers ou du paragra-
phe 16 (4) de la Loi sur la réglementation des
loyers d'habitation sont réputés des ordres
d'exécution de travaux donnés en vertu de
l'article 145 de la présente loi et peuvent être
retirés par l'inspecteur qui est convaincu
qu'ils ont été exécutés.
(7) Malgré l'abrogation de la partie IV de
la Loi sur la location immobilière, cette partie
est réputée demeurer en vigueur dans le but
unique de poursuivre et de régler définitive-
ment les requêtes ou les motions présentées
avant l'entrée en vigueur du présent paragra-
phe.
(8) Malgré l'abrogation de la partie IV de
la Loi sur la location immobilière, les avis de
résiliation que prescrit cette loi peuvent être
utilisés pour l'application de la présente loi
dans les deux mois qui suivent l'entrée en
vigueur du présent paragraphe.
(9) Malgré l'abrogation de la Loi sur la pro-
tection des logements locatifs, cette loi est ré-
putée demeurer en vigueur dans le but unique
de poursuivre et de régler définitivement les
instances introduites avant l'entrée en vi-
gueur du présent paragraphe.
(10) Les articles 52, 53, 55 et 56 de la pré-
sente loi ne s'appliquent pas si le locateur a
obtenu de la municipalité l'approbation pré-
vue par la Loi sur la protection des logements
locatifs à l'égard des activités visées à ces
articles.
MODIHCATIONS ET ABROGATIONS RELATIVES
AUX règlements municipaux sur les NORMES
FONCIÈRES
212. (1) Les définitions de «ministre» et de
«municipalité» au paragraphe 1 (1) de la Loi
•"•tcVart. 212(1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Miscellaneous
Partie XI, Projet 96
Dispositions diverses
95
ffmitK»!!-^
Building Code Act, 1992 are repealed and the
following substituted:
"Minister" means the Minister of Municipal
Affairs and Housing; ("ministre")
"municipality" means a city, town, village or
township, ("municipalité")
(2) Subsection 1 (1) of the Act is amended
by adding the following deflnition:
"officer" means a property standards officer
who has been assigned the responsibiUty of
administering and enforcing by-laws
passed under section 15.1. ("agent")
(3) Section 1 of the Act is amended by add-
ing die following subsection:
(1.1) A reference in subsection 1 (2) and
in sections 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 13, 18, 25, 26,
28, 30, 32, 33, 34, 35 and 38 to "this Act"
shall be deemed to be a reference to this Act
with the exception of sections 15.1 to 15.8
inclusive.
(4) Subsection 2 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,
Schedule, is repealed and the following substi-
tuted:
(2) There shall be a director of the Hous-
ing Envelopment and Buildings Branch who
shall be appointed by the Lieutenant Gover-
nor in Council.
(5) Subsection 4 (6) of tiie Act is amended
by striking out "The Deputy Minister of
Housing" at the beginning and substituting
'The Deputy Minister of Municipal Affairs
and Housing".
(6) Subsection 8 (7) of the Act is amended
by striking out "municipal taxe.s" in the sixth
line and in the tenth line and substituting in
each case "municipal real property taxes".
(7) Subsection 15 (9) of the Act is amended
by striking out "municipal taxes" in the fifth
and sixth lines and in the ninth line and
.substituting in each case "municipal real
property taxes".
(8) The Act is amended by adding the
following sections:
15.1 (1) In sections 15.1 to 15.8 inclusive,
"committee" means a property standards
conunittee established under section 15.6;
("comité")
"occupant" means any person or persons over
the age of 18 years in possession of the
propaty; ("occupant")
Interpréta-
tion
de 1992 sur le code du bâtiment sont abrogées
et remplacées par ce qui suit :
«ministre» Le ministre des Affaires munici-
pales et du Logement. («Minister»)
«municipalité» Cité, ville, village ou canton,
(«municipality»)
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-
fié par adjonction de la définition suivante :
«agent» Agent des normes foncières chargé
de veiller à l'application et à l'exécution
des règlements municipaux pris en applica-
tion de l'article 15.1. («officer»)
(3) L'artide 1 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :
(1.1) Le renvoi à «la présente loi» au para-
graphe 1 (2) et aux articles 3, 4, 5, 7, 8, 10,
12, 13, 18, 25, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35 et 38
est réputé un renvoi à la présente loi sans les
articles 15.1 à 15.8 inclusivement
(4) Le paragraphe 2 (2) de la Loi, tel qu'il
est modifié par l'annexe du chapitre 27 des
Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Directeur
nomme un directeur à la tête de la Direction
de l'aménagement et du bâtiment.
(5) Le paragraphe 4 (6) de la Loi est modi-
fié par substitution de «Le sous-ministre des
Affaires municipales et du Logement» à «Le
sous-ministre du Logement» au début du pa-
ragraphe.
(6) Le paragraphe 8 (7) de la Loi est modi-
fié par substitution de «impôt fonder munici-
pal» à «impôt munidpal» à la septième ligne
et de «impôts fonciers municipaux» à «impôts
munidpaux» à la dernière ligne.
(7) Le paragraphe 15 (9) de la Loi est modi-
fié par substitution de «impôt fonder munici-
pal» à «impôt munidpal» à la septième ligne
et de «impôts fonciers municipaux» à «impôts
munidpaux» à la dernière ligne.
(8) La Loi est modifiée par adjonction des
articles suivants :
15.1 (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions
pliquentaux articles 15.1 à 15.8.
«bien» Tout ou partie d'un bâtiment ou d'une
structure, y compris les biens-fonds et les
lieux qui y sont rattachés ainsi que les mai-
sons, bâtiments et structures mobiles et les
dépendances, clôtures et charpentes qui s'y
trouvent qu'ils soient déjà construits ou le
96 Bill 96. Part XI
Miscellaneous
TENANT PROTECTION
Sec./art. 212(8) i
Dispositions diverses
Adoption of
policy
Standards for
maintenance
and occu-
pancy
"owner" includes,
(a) the person for the time being managing
or receiving the rent of the land or
premises in connection with which the
word is used, whether on ihe person's
own account or as agent or trustee of
any other person, or who would receive
the rent if the land and premises were
let, and
(b) a lessee or occupant of the property
who, under the terms of a lease, is
required to repair and maintain the
property in accordance with the stan-
dards for the maintenance and occu-
pancy of property; ("propriétaire")
"properly" means a building or structure or
part of a building or structure, and includes
the lands and premises appurtenant thereto
and all mobile homes, mobile buildings,
mobile structures, outbuildings, fences and
erections thereon whether heretofore or
hereafter erected, and includes vacant prop-
erty; ("bien")
"repair" includes the provision of faciUties,
the making of additions or alterations or
the taking of any other action that may be
required to ensure that a property conforms
with the standards established in a by-law
passed under this section, ("réparation")
(2) Where there is no official plan in effect
in a municipality, the council of a municipal-
ity may, by by-law approved by the Minister,
adopt a policy statement containing provi-
sions relating to property conditions.
(3) The council of a municipality may pass
a by-law to do the following things if an offi-
cial plan that includes provisions relating to
property conditions is in effect in the munici-
pality or if the council of the municipality
has adopted a policy statement as mentioned
in subsection (2):
1. Prescribing standards for the mainte-
nance and occupancy of property
within the municipality or within any
defined area or areas and for prohib-
iting the occupancy or use of such
property that does not conform with
the standards.
2. Requmng property that does not con-
form with the standards to be repaired
and maintained to conform with the
standards or the site to be cleared of all
buildings, structures, debris or refuse
and left in graded and levelled condi-
tion.
soient par la suite et qu'ils soient occupés
ou non. («property»)
«comité» Comité des normes foncières créé
en vertu de l'article 15.6. («committee»)
«occupant» Personne de plus de 18 ans qui
est en possession du bien, («occupant»)
«propriétaire» S'entend en outre des per-
sonnes suivantes :
a) la personne qui gère le bien-fonds ou
les lieux ou qui en percevrait le loyer
pour son compte ou à titre de manda-
taire ou de fiduciaire ou qui en perce-
vrait le loyer si le bien-fonds et les
lieux étaient loués;
b) le preneur à bail ou l'occupant du bien
qui, aux termes du bail, est tenu de ré-
parer et d'entretenir celui-ci conformé-
ment aux normes d'entretien et d'occu-
pation de biens, («owner»)
«réparation» S'entend en outre du fait de
fournir des installations, d'effectuer des
agrandissements ou des modifications ou
de prendre toute autre mesure nécessaire
pour rendre le bien conforme aux nonnes
étabUes dans un règlement municipal pris
en application du prdsent article, («repair»)
(2) En l'absence de plan officiel en vi-
gueur dans une municipalité, son conseil
peut, par règlement municipal approuvé par
le ministre, adopter une déclaration de prin-
cipes contenant des dispositions relatives à
l'état des biens.
(3) Le conseil de la municipalité peut, par
règlement municipal, faire ce qui suit si un
plan officiel contenant des dispositions rela-
tives à l'état des biens est en vigueur dans la
municipalité ou que le conseil a adopté une
déclaration de principes comme le lui permet
le paragraphe (2) :
1. Prescrire des normes d'entretien et
d'occupation de biens situés dans la
municipaUté ou dans une ou plusieurs
zones définies et interdire l'occupation
ou l'utilisation de tels biens qui ne sont
pas conformes à ces normes.
2. Exiger la réparation et l'entretien des
biens qui ne sont pas conformes aux
normes pour qu'ils le deviennent ou
l'enlèvement de tous bâtiments, struc-
tures, débris ou déchets de l'emplace-
ment et son nivellement.
Adoption
d'une décla-
ration de
principes
SecVart. 212(8)
PROTECTION DES LOCALMRES
Miscellaneous
Partie XI. Projet 96
Dispositions diverses
97
Soi
bMÎtof rcU-
«muof
(4) The autbority to pass a by-law under
subsection (3) does not include tbe autbority
to pass a by-law that sets out requirements,
standards or prohibitions that have the effect
of distinguishing between persons who are
related and persons who are unrelated in
respect of the occupancy or use of a property,
including the occupancy or use as a single
housekeeping unit
(5) A i^ovision in a by-law is of no effect
to the extent that it contravenes the restric-
tioos described in subsection (4).
iS2 (1) Where a by-law under section
15.1 is in effect, an officer may, upon produc-
ing proper identiHcation, enter upon any
property at any reasonable time without a
warrant for the purpose of inspecting tbe
property to determine,
(a) whether the property conforms with the
standards prescribed in the by-law; or
(b) whether an order made under subsec-
tion (2) has been compUed with.
(2) An officer who Tinds that a property
does not conform with any of the standards
prescribed in a by-law pa.vscd under section
15.1 may make an order,
(a) slating the municipal address or the
legal descTiption of the property;
(b) giving reasonable particulars of the
lepairs to be made or stating that the
site is to he cleared of all buildings,
structures, debris or refuse and left in a
graded and levelled condition;
(c) indicating the time for complying with
the terms and conditions of the order
aod giving notice that, if the repair or
clearance is not carried out within
that time, the municipality may carry
out the repair or clearance at the
owner's expense; and
(d)
givmg
die final date for
notice of appeal from the order.
(3) Tbe Older shall be served on the owner
of the property and such other perMm.s
afTeoed by it m the officer determines and a
copy of the order may he posted oo die prop-
erty.
(4) Tbe order may be legisiercd in the
proper land registry office nd. upon such
tt^Mntkm. any person acquiring any interest
in die land subsequent to tbe registration of
Pas de dis-
tinction fon-
dée stir
l'existence
de liens
Disposition
sans effet
Inspection
des biens
sans nuuidal
(4) Le pouvoir de prendre un règlement
municipal que confère le paragraphe (3) ne
s'étend pas au pouvoir de prendre un règle-
ment qui fixe des exigences, des normes ou
des interdictions qui ont pour effet d'établir
des distinctions entre les personnes qui sont
liées et celles qui ne le sont pas à l'égard de
l'occupation ou de l'utilisation d'un bien, y
compris son occupation ou son utilisation
comme logement unifamilial.
(5) Est sans effet la disposition d'un règle-
ment municipal dans la mesure où elle con-
trevient aux restrictions visées au paragraphe
(4).
15,2 (1) Si un règlement municipal visé à
l'article 15.1 est en vigueur, un agent peut,
sur présentation d'une pièce d'identité appro-
priée, pénétrer dans un bien à tout moment
raisonnable sans être muni d'un mandat pour
y effectuer l'inspection du bien afin d'établir,
selon le cas :
a) si le bien est conforme aux normes
prescrites dans le règlement municipal;
b) si un ordre donné en vertu du paragra-
phe (2) a été exécuté.
(2) L'agent qui constate qu'un bien n'est
pas conforme à l'une ou l'autre des normes
prescrites dans un règlement municipal pris
en ^plication de l'article 15.1 peut donner
un ordre :
a) indiquant l'adresse municipale du bien
ou .sa description légale;
b) donnant des ren.seignements suffisam-
ment détaillés sur les réparations à ef-
fectuer ou indiquant que l'emplace-
ment doit être débarrassé de tous
bâtiments, structures, débris ou déchets
avant d'être nivelé;
c) indiquant le délai dans lequel il faut
s'y conformer et avisant le propriétaire
que la municipalité peut effectuer les
travaux de rép<iraU()n ou de déblaie-
ment aux frais du propriétaire s'il ne le
fait pas dans ce délai;
d) indiquant le délai imparti pour dépo.ser
un avLs d'appel de l'ordre.
(3) L'ordre est signifié au propriétaire du sigmficaii
bien et aux autres personnes intércs.sées que ''^"^i*'
, ■ ,. .1, ' . i. . ? del ordre
précn.se I agent. Une copie de I ordre peut être
affichée sur le bien.
Contenu de
l'ordre
(4) L'ordre peut être enregistré au bureau Hn««ta«re-
d'cnregistrcmcnt immobilier compétent. Dès [?|^*
l'enregistrement, toute personne qui acquiert
un intérêt sur le bien par la suite e.st réputée
98 Bill 96. Part XI
Miscellaneous
TENANT PROTECTION
Sec./art. 212(8)*
Dispositions diverses
Appeal of
order
ConTinnalion
of order
Powers of
committee
on appeal
Appeal to
Ontario
Court
Appointinent
Judge's
powers
Effect of
decisions
the order shall be deemed to have been
served with the order on the day on which the
order was served under subsection (3) and,
when the requirements of the order have been
satisfied, the clerk of the municipality shall
forthwith register in the proper land registry
office a certificate that such requirements
have been satisfied, which shall operate as a
discharge of the order.
15.3 (1) An owner or occupant who has
been served with an order made under sub-
section 15.2 (2) and who is not satisfied with
the terms or conditions of the order may
appeal to the committee by sending a notice
of appeal by registered mail to the secTelary
of the committee within 14 days after being
served with the order.
(2) An order that is not appealed within the
time referred to in subsection (1) shall be
deemed to be confirmed.
(3) If an appeal is taken, the conunittee
shall hear the appeal and shall have all the
powers and functions of the officer who made
the order and may,
(a) confirm, modify or rescind the order to
demolish or repair;
(b) extend the time for complying with the
order if, in the committee's opinion,
the general intent and purpose of the
by-law and of the official plan or pol-
icy statement are maintained.
(4) The municipality in which the property
is situate or any owner or occupant or person
affected by a decision under subsection (3)
may appeal to a judge of the Ontario Court
(General Division) by notifying the clerk of
the corporation in writing and by applying to
the Ontario Court (General Division) for an
appointment within 14 days after the sending
of a copy of the decision.
(5) A judge of the Ontario Court (General
Division) shall appoint, in writing, a time
and place for the hearing of the appeal and
may direct in the appointment the manner in
which and upon whom the appointment is to
be served.
(6) On the appeal, the judge has the same
powers and functions as the committee.
(7) An order that is deemed to be con-
firmed under subsection (2) or that is con-
firmed or modified by the committee under
subsection (3) or a judge under subsection
(6), as the case may be, shall be final and
binding upon the owner and occupant who
shall carry out the repair or demolition within
avoir reçu signification de l'ordre le jour où il
a été signifié aux termes du paragraphe (3).
Lorsque l'ordre a été exécuté, le secrétaire de
la municipalité fait enregistrer sans délai, au
bureau d'enregistrement immobilier compé-
tent, une attestation à ce sujet qui a pour effet
de révoquer l'ordre.
15.3 (1) Le propriétaire ou l'occupant qui
a reçu signification d'un ordre donné en vertu
du paragraphe 15.2 (2) et qui n'accepte pas
les conditions qui y sont énoncées peut inter-
jeter appel devant le comité en envoyant un
avis d'appel par courrier reconmiandé au se-
cTétaire du comité dans les 14 jours de la
signification de l'ordre.
(2) L'ordre dont il n'est pas interjeté appel
dans le délai visé au paragraphe (1) est réputé
confirmé.
(3) Si un appel est interjeté, le comité l'en-
tend et est investi des pouvoirs et fonctions de
l'agent qui a donné l'ordre. Il peut :
a) d'une part, confirmer, modifier ou an-
nuler l'ordre de démolition ou de répa-
ration;
b) d'autre part, proroger le délai pour se
conformer à l'ordre si, de l'avis du co-
mité, l'objet du règlement municipal et
du plan officiel ou de la déclaration de
principes est préservé.
(4) La municipalité dans laquelle le bien
est situé, un propriétaire ou un occupant ou
toute autre personne intéressée par la décision
visée au paragraphe (3) peut interjeter appel
devant un juge de la Cour de l'Ontario (Divi-
sion générale) en avisant le secrétaire de la
municipalité par écrit et en demandant par
requête à la Cour de fixer les date, heure et
heu de l'audience dans les 14 jours de l'envoi
d'une copie de la décision.
(5) Un juge de la Cour de l'Ontario (Divi-
sion générale) fixe par écrit les date, heure et
lieu de l'audience et, ce faisant, peut ordon-
ner que l'avis d'audience soit signifié aux
personnes et de la manière qu'il indique.
(6) Lors de l'appel, le juge a les mêmes
pouvoirs et fonctions que le comité.
(7) L'ordre qui est réputé confirmé aux
termes du paragraphe (2) ou qui est confirmé
ou modifié par le comité aux termes du para-
graphe (3) ou par un juge aux termes du para-
graphe (6), selon le cas, est définitif et lie le
propriétaire et l'occupant, qui sont tenus d'ef-
fectuer les travaux de réparation ou de démo-
Appel de
l'ordre
Pouvoirs du
comité
Date, heure
et lieu de
l'audience
Pouvoirs du
juge
Effet des
décisions
;ec7aiL212(8)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Miscellaneous
Partie XI. Projet 96
Dispositions diverses
99
"Tf
.hitOly
s»
the time and in the manner specified in the
order.
15.4 (1) If an order of an officer under
section i52 (2) is not complied with in
accordance with the cwder as deemed con-
firmed or as confirmed or modified by the
OHnmittee or a judge, the municipality may
cause the property to be repaired or demol-
ished accordingly.
(2) Fot the purpose of subsection (1),
employees or agents of the municipality may
enter the property at any reasonable time
without a warrant in order to repair or demol-
ish the property.
(3) Despite subsection 31 (2), a municipal
corporation or a person acting on its behalf is
not liable to compensate the owner, occupant
or any other person by reason of anything
done by or on behalf of the municipality in
the reasonable exercise of its powers under
subsection (1).
(4) The municipality shall have a lien on
(be land for the amount spent on the repair or
demolition under subsection (1) and the
amount shall be deemed to be municipal real
property taxes and may be added by the clerk
of the municipality to the collector's roll and
collected in the same manner and with the
same priorities as municipal real property
taxes.
15 J (1) An officer who, after inspecting a
property. Is of the opinion that the property is
in compliance with (he standards cstahli.shed
in a by-law passed under section IS.l may
issue a certificate of compliance to the owner.
(2) An ofTicer shall issue a certificate to an
owner who requesLs one and who pays the fee
set by the council of the municipality in
which the property Is located.
(3) A council of a municipality may set a
fee for the nsuance of a certificate.
15i» (1) A by-law pas.sed under section
15.1 shall provide for the establishment of a
committee composed of such person.s, not
fewer Hum itaree, as the council considers
advinMe to bold office for such term and on
such conditions as the by-law may cstabli.sh.
(2) The council of the municipality shall
foftbwith fill any vacancy that occurs in the
BKaihership of the conunitlee.
Ution dans le délai et de la manière qui y sont
précisés.
15.4 (1) Si un ordre donné par un agent en
vertu du paragraphe 15.2 (2) n'est pas exécu-
té contrairement à l'ordre tel qu'il est réputé
confirmé ou tel qu'il est confirmé ou modifié
par le comité ou par un juge, la municipalité
peut faire réparer ou démolir le bien-fonds.
(2) Pour l'application du paragraphe (1),
les employés ou mandataires de la municipa-
Uté peuvent pénétrer dans le bien à tout mo-
ment raisonnable, sans être munis d'un man-
dat, pour le réparer ou le démolir.
(3) Malgré le paragraphe 31 (2), les muni-
cipalités ou toute personne agissant en son
nom ne sont pas tenues d'indemniser le pro-
priétaire, l'occupant ou toute autre personne
pour quelque acte accompli dans l'exercice
raisonnable des pouvoirs que le paragraphe
(1) confère aux municipalités.
(4) La municipalité détient un privilège sur
le bien-fonds à raison du montant dépensé
pour effectuer les travaux de réparation ou de
démolition en vertu du paragraphe (1). Ce
montant est réputé constituer un impôt fon-
cier municipal et peut être ajouté par le secré-
taire de la municipalité au rôle de perception
et perçu de la même façon et selon le même
traitement préférentiel que les impôts fonciers
municipaux.
15.5 (1) L'agent qui est d'avis, après avoir
inspecté un bien, que celui-ci est conforme
aux normes établies dans un règlement
municipal pris en application de l'article 15.1
peut déUvrer au propriétaire un certificat de
conformité.
(2) L'agent délivre un certificat au proprié-
taire qui en fait la demande et qui acquitte les
droits fixés par le conseil de la municipalité
dans laquelle est situé le bien.
(3) Le coascil d'une municipalité peut
fixer les droits à acquitter pour la délivrance
d'un certificat
15.6 (1) Le règlement municipal pris en
application de l'article IS.l prévoit la créa-
tion d'un comité composé d'au moins trois
personnes, selon ce que le conseil estime op-
portun, qui (xx'upcnt leur charge pour le man-
dat et selon les conditions que fixe le règle-
ment.
(2) Le conseil de la municipalité comble
sans délai les vacances qui surviennent au
.lein du comité.
Pouvoirs de
la municipa-
liU
Entrée sans
mandat
Immunité
Privilège de
la municipa-
lité
Ccitiflcal de
conformité
Demande de
certincal
Droits
Comité dea
normes fon-
ciirea, cMii-
poiitiaael
mandat
Vacance*
100 Bill 96. Part XI
Miscellaneous
TENANT PROTECTION
Sec./art. 212(8
Dispositions diverses
Compenu-
tion
Oiafe
Qucrum
SecreUry
Duty of
secretary
Rules of pro-
cedure and
oaths
Where com-
mittee
required to
give notice
Emergency
order
Service
Emergency
powers
No SabUity
(3) The members of the committee shall be
paid such compensation as the council may
provide.
(4) The members shall elect a chair from
among themselves; when the chair is absent
through illness or otherwise, the committee
may ^point another member as acting chair.
(5) A majority of the members constitutes
a quorum for transacting the committee's
business.
(6) The members shall provide for a secre-
tary for the conmiittee.
(7) The secretary shall keep on file the
records of all official business of the commit-
tee, including records of all qjplications and
minutes of all decisions respecting those
applications, and section 74 of the Municipal
Act applies with necessary modifications to
the minutes and records.
(8) The committee may, subject to subsec-
tion (9), adopt its own rules of procedure and
any member may administer oaths.
(9) The conunittee shall give notice or
direct that notice be given of the bearing of
an appeal to such persons as the committee
considers advisable.
15.7 (1) If upon inspection of a property
the officer is satisfied that there is non-con-
formity with the standards in a by-law passed
under section 15.1 to such extent as to pose
an immediate danger to the health or safety of
any person, the officer may make an order
containing particulars of the non-conformity
and requiring remedial repairs or other woiic
to be carried out immediately to terminate the
danga.
(2) The order shall be served on the owner
of the property and such other persons
affected thereby as the officer determines and
a copy shall be posted on the property.
(3) After making an order under subsection
(1), the officer may, either before or after the
order is served, take any measures necessary
to terminate the danger and, for this purpose,
the municipality may, through its employees
and agents, at any time enter upon the prop-
erty in respect of which the order was made
without a warrant
(4) Despite subsection 31 (2), a municipal
corporation or a person acting on its behalf is
not liable to compensate the owner, occupant
or any other person by reason of anything
done by or on bdialf of the municipality in
(3) Les membres du comité touchent la ré-
tribution que fixe le conseil.
(4) Les membres du comité choisissent un
président parmi eux. En cas d'absence du pré-
sident pour cause de maladie ou pour une
autre raison, le comité peut nommer un autre
de ses membres président par intérim.
(5) La majorité des membres constitue le
quorum pour traiter des affaires du comité.
(6) Les membres désignent un secrétaire
pour le comité.
(7) Le secrétaire tient un dossier des regis-
tres des affaires du comité, y compris des
registres des demandes et des procès-verbaux
des décisions relatives à ces demandes. L'arti-
cle 74 de la Loi sur les municipalités s'appli-
que, avec les adaptations nécessaires, aux re-
gistres et procès-verbaux.
(8) Le comité peut, sous réserve du para-
graphe (9), adopter ses propres règles de pro-
cédure et tout membre peut faire prêter ser-
ment.
(9) Le comité donne avis de l'audition
d'un ^pel ou ordonne qu'il en soit donné
avis aux p^sonnes qu'il estime appropriées.
15.7 (1) Si, au cours de l'inspection d'un
bien, l'agent acquiert la conviction que
celui-ci n'est pas conforme aux normes
établies dans un règlement municipal pris en
application de l'article 15.1 au point de pré-
senter un danger immédiat pour la santé ou la
sécurité de quiconque, il peut exiger, au
moyen d'un ordre donnant des précisions sur
la non-conformité, l'exécution immédiate de
travaux de réparation ou autres en vue d'écar-
ter le danger.
(2) L'ordre est signifié au propriétaire du
bien et aux autres personnes intéressées que
précise l'agent. Une copie de l'ordre est affi-
chée sur le bien.
(3) Après avoir donné un ordre en vertu du
paragraphe (1), l'agent peut, avant la signifi-
cation de l'ordre ou après, prendre les me-
sures nécessaires pour écarter le danger. Pour
ce faire, la municipalité peut, par l'entremise
de ses employés et mandataires, pénétrer sans
mandat dans le bien visé par l'ordre, sans être
munis d'un mandat.
(4) Malgré le paragraphe 31 (2), les muni-
cipalités ou toute personne agissant en son
nom ne sont pas tenues d'indemniser le pro-
priétaire, l'occupant ou toute autre personne
pour quelque acte accompli dans l'exCTcice
Quorum
Secrétaire
Ordre de
prise de
mesures
d'urgence
Pouvoirs
en cas
d'urgence
Immimîté
;ec7art212(8)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Miscellaneous
Partie XI. Projet 96
Dispositions diverses
101
-nor
H'
Ibe reasonable exercise of its powers under
subsection (3).
(5) If the order was not served before mea-
sures were taken to terminate the danger, the
officer shall serve copies of the order in
accordance with subsection (2) as soon as
practicable after the measures have been
taken, and each copy of the order shall have
attached to it a statement by the officer
describing the measures taken by the munici-
pality and providing details of the amount
expended in taking the measures.
(6) If the order was served before the mea-
sures were taken, the officer shall serve a
copy of the statement mentioned in subsec-
tion (5) in accordance with subsection (2) as
soon as practicable after the measures have
been takea
(7) As soon as practicable after the
requirements of subsection (5) or (6) have
been complied with, the officer shall apply to
a judge of the Ontario Court (General Divi-
sion) for an order confirming the order made
under subsection (1) and the judge shall hold
a hearing for that purpose.
(8) The judge in disposing of an applica-
tion under subsection (7) shall.
(a) confirm, modify or rescind the order;
and
(b) determine whether the amount .spent on
measures to tenninate the danger may
be recovered in whole, in part or not at
all.
(9) The disposition under subsection (8) is
final.
(10) The amount dctcmiincd by the judge
to be recoverable shall be a lien on the land
and shall be deemed to be municipal real
property taxes and may be added by the clerk
of the municipality to the collector's roll and
coUeded in the same manner and with the
same prioniie.s as municipal real property
taxes.
\SJi ( I ) For the purposes of an inspection
under section 1 5.2, an officer may,
(a) require the production for in.spection of
documenLs or things, including draw-
ings or spccification.s, that may be
relevant to the property or any part
thereof;
(b) nupect and remove documenu or
ibing.% relevant to the property or part
thereof for the purpose of making
copies or extracts;
Significatioa
raisonnable des pouvoirs que le paragraphe
(3) confère aux municipalités.
(5) Si l'ordre n'a pas été signifié avant que
des mesures ne soient prises pour écarter le
danger, l'agent signifie des copies de l'ordre
conformément au paragraphe (2), aussitôt que
possible après que ces mesures ont été prises.
À chaque copie de l'ordre est jointe une dé-
claration de l'agent faisant état des mesures
prises par la municipalité et donnant le détail
des dépenses engagées pour ces mesures.
(6) Si l'ordre a été signifié avant que les
mesures ne soient prises, l'agent signifie une
copie de la déclaration visée au paragraphe
(5), conformément au paragraphe (2), aussitôt
que possible après que ces mesures ont été
prises.
(7) Aussitôt que possible après que le para-
graphe (5) ou (6) a été respecté, l'agent pré-
sente à un juge de la Cour de l'Ontario (Divi-
sion générale) une requête en vue d'obtenir
une ordonnance confirmant l'ordre donné en
vertu du paragraphe (1). Le juge qui est saisi
de la requête lient une audience à ce sujet.
(8) Le juge chargé de statua- sur une re-
quête présentée aux termes du paragraphe
(7):
a) confirme, modifie ou annule l'ordre;
b) établit si le montant des dépenses en-
gagées dans le cadre des mesures
prises pour écarta- le danger peut être
recouvré en totalité ou en partie, ou s'il
est irrécouvrable.
(9) La décision prévue au paragraphe (8) orfonn«ice
esldéfiniUve. ''*'"'^'*'"=
Signification
de la déclara-
tion
Requête pré-
.«cntéc au tri-
bunal
Pouvoirs du
juge
Privilège de
la municipa-
(10) Le montant que le juge établit comme
étant recouvrable représente un privilège sur
le bien-fonds et est réputé constituer un impôt
foncier municipal. Il peut être ajouté par le
secrétaire de la municipalité au rôle de per-
ception et perçu de la même façon et selon le
même traitement prélércntiel que les impôts
fonciers municipaux.
15 J (1) Aux fins d'une in.spection cffec- Pouvoir»
ttiée en vertu de l'article 15.2, l'agent peut : <«■>>»?««««»
a) exiger que lui soient présentés, aux fins
d'in.spcction, des d(x;umenLs ou d'au-
tres choses qui peuvent se rapporter au
bien ou à toute partie de celui-ci, y
compris des dcvsias ou des devis;
b) examiner et saisir des d(K-umcnt.s ou
d'autres choses qui se rapportent au
bien ou à une partie de celui-ci pour en
tirer des copies ou des extraits;
102 Bill 96. Part XI
Miscellaneous
TENANT PROTECTION
Sec./art. 212(
Dispositions diverses
Samplex
Same
Receipt
Evidence
Entry to
dwellings
(c) require information from any person
concerning a matter related to a prop-
erty or part thereof;
(d) be accompanied by a person who has
special or expert knowledge in relation
to a property or part thereof;
(e) alone or in conjunction with a person
possessing special or expert knowl-
edge, make examinations or take tests,
samples or photographs necessary fw
the purposes of the inspection; and
(f) order the owner of the property to take
and supply at the owner's expense such
tests and samples as are specified in
the order.
(2) The officer shall divide the sample
taken under clause (1) (e) into two parts and
deliver one part to the person from whom the
sample is taken, if the person so requests at
the time the sample is taken and provides the
necessary facilities.
(3) If an officer takes a sample under
clause (1) (e) and has not divided the sample
into two parts, a copy of any report on the
sample shall be given to the person from
whom the sample was taken.
(4) An officer shall provide a receipt for
any document or thing removed under clause
(1) (b) and shall prompUy return them after
the copies or extracts are made.
(5) Copies of or extracts from documents
and things removed under this section and
certified as being true copies of or extracts
from the originals by the person who made
them are admissible in evidence to the same
extent as and have the same evidentiary value
as the originals.
(9) Subsection 16 (1) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)
and substituting the following:
(1) Despite sections 8, 12, 15, 15.2 and
15.4, an in.spector or officer shall not enter or
remain in any room or place actually being
used as a dwelling unless.
c) exiger des renseignements de quicon-
que concernant toute question reliée à
un bien ou à une partie de celui-ci;
d) se faire accompagner de quiconque
possède des connaissances particu-
lières ou spécialisées sur un bien ou
une partie de celui-ci;
e) seul ou en collaboration avec quicon-
que possède des connaissances particu-
Uères ou spécialisées pertinentes, pro-
céder aux examens ou aux essais,
prélever les échantillons ou prendre les
photos qui sont nécessaires à l'inspec-
tion;
f) ordonner au propriétaire du bien de
procéder aux essais et de fournir les
échantillons que précise l'ordre, à ses
propres frais.
(2) L'agent divise en deux parties l'échan-
tillon prélevé en vertu de l'alinéa (1) e) et en
remet une partie à la personne auprès de la-
quelle l'échantillon a été prélevé, si celle-ci
le demande au moment du prélèvement et si
elle fournit les moyens nécessaires pour ce
faire.
(3) Si un agent prélève un échantillon en
vertu de l'alinéa (1) e) sans le diviser en deux
parties, une copie de tout rapport portant sur
l'échantillon est remise à la personne auprès
de laquelle l'échantillon a été prélevé.
(4) L'agent fait remise d'un récépissé des
documents ou autres choses saisis en vertu de
l'alinéa (1) b) et les restitue promptement à
qui de droit après que des copies ou des ex-
traits en ont été tirés.
(5) Les copies ou extraits qu'une personne
a tirés des documents et autres choses qui ont
été saisis en vertu du présent article et que
cette personne certifie conformes aux origi-
naux sont admissibles en preuve dans la
même mesure que les originaux et ont la
même valeur probante que ceux-ci.
(9) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution de ce qui suit au passage
qui précède l'alinéa a) :
(1) Malgré les articles 8, 12, 15, 15.2 et Entrée dans
15.4, ni un inspecteur ni un agent ne peut ^^u*^
pénétrer, ni demeurer dans une pièce ou dans
un lieu servant effectivement de logement,
sauf dans les cas suivants :
Idem
Récépi&sé
Preuves
(10) Clauses 16 (1) (a), (c) and (d) of the Act
are repealed and the following substituted:
(a) the consent of the occupier is obtained,
the occupier first having been informed
(10) Les alinéas 16 (1) a), c) et d) de la Loi
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) le consentement de l'occupant a été
obtenu, l'occupant ayant d'abord été
5ec7art 212(10)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Miscellaneous
Partie XI, Projet 96
Dispositions diverses
103
that the right of entry may be refused
and entry made only under the author-
ity of a warrant issued under this Act;
(a.1) a warrant issued under this Act is
obtained;
informé qu'il pouvait refuser l'entrée
et que celle-ci ne peut se faire sans être
muni d'un mandat décerné en vertu de
la présente loi;
a.l) un mandat décerné en vertu de la pré-
sente loi a été obtenu;
(c) the entry is necessary to tominate a
danger under subsection 15.7 (3) or 17
(3); or
(d) the requirement«i of subsection (2) are
met and the entry is necessary to
remove a building or restore a site
under subsection 8 (6), to remove an
unsafe condition under clause 15 (5)
(b) or to repair or demohsh under sub-
section 15.4(1).
(11) Subsection 16 (2) of the Act Is amended
by lasertlnf! "or ofUcer" after 'inspector in
die third line.
(12) Subsection 17 (10) of the Act Ls
amended by slrildn^ nut "municipal taxes" in
the fourth line and in the ei)>hth line and
substituting in each case "municipal real
property taxes".
(13) Section 19 of the Act is repealed and
fhe foBowinc subs-tituted:
19. (1) No person .shall binder or ob.stn]Ct,
or attempt to hinder or obstruct, a chief build-
ing official, in.spccU)r or officer in the exer-
cise of a power or the perfonnance of a duty
under this Act
(2) A refu.sal of con.sent to enter or remain
in a place actually u.sed as a dwelling is not
hindering or ohsuucting within the meaning
of .subsection (1) unlevs the inspector or
officer is acung under a warrant i.ssucd under
Ibis Act or in the ctrcum.stance.s described in
dauaesl6(l)(b).(c)or(d).
(3) Every person shall a.vsist any entry,
inspcclion, examination, testing or inquiry by
an inspector, chief building onicial or officer
in the exercise of a power or performance of
a duty under this Act
J*»- (4) No person shall neglect or refuse.
(a) to prodoce any documente, drawingx,
spectficatiofu or things required by m
ofTicer under clause 13.8 (1) (a) or (e)
or an inspector under ctaaw 18 (I) (a)
or (e); or
c) l'entrée est nécessaire pour l'éUmina-
tion d'un danger en vertu du paragra-
phe 15.7 (3) ou 17 (3);
d) il est satisfait aux exigences du para-
graphe (2) et l'entrée est nécessaire
pour enlever un bâtiment ou remettre
en état un emplacement en vertu du
paragraphe 8 (6), pour mettre fin à une
situation dangereu.se en vertu de l'ali-
néa 15 (5) b) ou pour effectuer des
travaux de réparation ou de démolition
en vertu du paragraphe 1 5.4 (1).
(11) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est
modifié par insertion de «ou l'agent» après
«I'in.specteur» à la première hgne.
(12) Le paragraphe 17 (10) de la Loi est
modifié par substitution de «un impôt foncier
munidpal» à «un impôt municipal» à la cin-
quième ligne et de «les impôts fonciers muni-
dpaux» à «les impôts municipaux» aux hui-
tième et neuvième lignes.
(13) L'artide 19 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui .suit :
19. (1) Nul ne doit gêner ou entraver, ni Entrave
tenter de gêner ou d'entraver, le chef du .ser-
vice du bâtiment, l'inspecteur ou l'agent dans
l'exercice de tout pouvoir ou de toute fonc-
tion que leur confère la présente loi.
(2) Sauf si l'inspecteur ou l'agent agit en
vertu d'un mandat qui lui est décemé en vertu
de la prdsentc loi ou dans les circonstances
précisées à l'alinéa 16 (1) b), c) ou d), le
refus de lais.ser entrer ou demeurer l'inspec-
teur ou l'agent dans un lieu servant effective-
ment de logement ne coastitue ni une gêne ni
une entrave au sens du paragraphe ( 1 ).
(3) Toute personne doit facihter l'entrée. Aide
l'inspection, les examens, les essais ou l'en-
quête de l'inspecteur, du chef du bâtiment ou
de l'agent dans l'exercice de tout pouvoir ou
de toute fonction que leur uinfère la présente
loi.
(4) Nul ne doit négliger ou rcfu.scr :
a) de présenter les documents, dessins,
dcvu ou autres choses qu'exige l'agent
en vertu de l'alinéa IS. 8 (I) a) ou e) ou
l'iaspecicur en vertu de l'alinéa 18 (I)
a) ou e);
occupés
OMifiliaM
104 Bill 96, Part XI
Miscellaneous
TENANT PROTECTION
Sec./art. 212(13j
Dispositions diverses
(b) to provide any information required by
an officer under clause 15.8 (1) (c) or
an inspector under clause 18 (1) (c).
(14) Section 20 of the Act is repealed and
tlic following substituted:
Prohibition 20. No pcrson Shall obstruct the visibility
of an order and no person shall remove a
copy of an order posted under this Act unless
authorized to do so by an inspector or officer.
(15) Subsection 27 (2) of the Act is amended
by striking out "third day" in the third line
and substituting "fifth day".
(16) Subsection 31 (1) of the Act is amended
by striking out "or an inspector" in the eighth
line and substituting "an Inspector or an
officer".
(17) Clause 36 (1) (c) of the Act Is repealed
and the following substituted:
(c) contravenes this Act or the regulations
or a by-law passed under section 7.
(18) Subsection 37 (2) of the Act is repealed
and the following substituted:
(2) A statement as to any matter of record
in an office of the chief building official or an
officer purporting to be certified by the chief
building official or the officer is, without
proof of the office or signature of the chief
building official or officer, receivable in evi-
dence as proof, in the absence of evidence to
the contrary, of the facts stated therein in any
civil proceeding or proceeding under the Pro-
vincial Offences Act.
Proof of mat-
ters of record
Countf of
OjtfordAct
(19) Subsections 39 (2) and (6) of tiie Act
are repealed.
213. (1) Subsection 59 (1) of flie County of
Oxford Act Is amended by striking out
"except as provided in subsections (2), (3) and
(4)" in the fourth and fifth lines and substitut-
ing "except as provided in subsections (2), (3),
(3.1) and (4)".
(2) Subsection 59 (3) of the Act is amended
by striking out "31" in tiie fourtii line.
(3) Section 59 of the Act Is amended by
adding the following subsection:
Same (3.1) The council of an area municipality
may exercise the powers provided in sections
15.1 to 15.8 inclusive of the Building Code
Act, 1992, but in the event that there is a
conflict between a by-law passed by the
b) de fournir les reaseignements exigés
par un agent en vertu de l'alinéa 15.8
(1) c) ou par un inspecteur en vertu de
l'alinéa 18 (l)c).
(14) L'article 20 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
20. Nul ne doit rendre un ordre moins vi- interdiction
sible ni, à moins d'y être autorisé par un ins-
pecteur ou un agent, enlever la copie d'un
ordre affichée aux termes de la présente loi.
(15) Le paragraphe 27 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «cinquième Jour» à
«troisième Jour» à la troisième ligne.
(16) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «, un inspecteur ou
un agent» à «ou un inspecteur» à la neuvième
ligne.
(17) L'alinéa 36 (1) c) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
c) soit contrevient à la présente loi ou aux
règlements, ou à un règlement munici-
pal pris en application de l'article 7.
(18) Le paragraphe 37 (2) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) La déclaration relative à tout rensei-
gnement tiré des dossiers du bureau du chef
du service du bâtiment ou de l'agent qui se
présente comme étant certifiée par ces der-
niers fait foi, en l'absence de preuve con-
traire, des faits qui y sont indiqués, dans une
instance civile ou une instance engagée en
vertu de la Loi sur les infractions provin-
ciales, sans qu'il soit nécessaire de faire la
preuve de l'autorité du chef du service du
bâtiment ou de l'agent ou de l'authenticité de
leur signature.
(19) Les paragraphes 39 (2) et (6) de la Loi
sont abrogés.
213. (1) Le paragraphe 59 (1) de la Loi sur
le comté d'Oxford est modifié par substitution
de «sous réserve des paragraphes (2), (3),
(3.1) et (4)» à «sous réserve des paragraphes
(2), (3) et (4)» aux cinquième et sixième lignes.
(2) Le paragraphe 59 (3) de la Loi est modi-
fié par suppression de «31^ à la quatrième
ligne.
(3) L'artide 59 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :
(3.1) Le conseil d'une municipalité de sec- i<iem
leur peut exercer les pouvoirs prévus aux
articles 15.1 à 15.8 inclusivement de la Loi de
1992 sur le code du bâtiment. Toutefois, en
cas d'incompatibilité entre un règlement
Preuve du
contenu des
dossiers
Loi sur le
comté
d'Oxford
!;c7art.213(3)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Miscellaneous
Partie XI. Projet 96
Dispositions diverses
105
Couniy Council and a by-law passed by the
council of an area municipality in the exer-
cise of such powers, the by-law passed by the
County Council shall prevail.
214. (1) Section 31 of the Planning Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1993,
chapter 27, Schedule, 1994, chapter 2, section
42 and 1996, chapter 4, section 19, is
repealed.
(2) Subsection 32 (1) of the Act is amended,
(a) by striking out "section 31" in the first
line and substituting "section 15.1 of
the Building Code Act, 1992"; and
(b) by striking out "a notice has been sent
under sul>section 31 (6)" in the sixth
and seventh lines and substituting "an
order has been made under sul>section
15.2(2)of that Act".
(3) Subsection 33 (2) of the Act is amended
by stritdng out "section 31" in the first line
and substituting "section 15.1 of the Building
Code Act, 1992".
(4) Subsection 33 (18) of the Act Ls amended
by striking out "section 31" in the Hfth line
and substituting "section 15.1 of the Building
Code Act, 1992".
(5) Subsection 33 (19) of tiie Act Is amended
by ftriking out "section 5 of the Building Code
Act" at the end and substituting "sulisection X
(1) of Uie Building Code Act, 1992".
(6) CfaMiK 49.1 (1) (a) of Uie Aii, as enacted
bjr Statutes of Ontario, 1994, chapter 2, sec-
46, is amended by striking out "under
31 or 67" and substituting "under
\6T'.
(7) Scctloa 67.1 of the Act, as re-enacted by
the StatntM of Ontario, 1996, citapter 4, sec-
ttoa 34, Is aoMBdcd by striking out "31" In
215. (1) .Sabsectkm 97 (3) of the Regional
MumUipatitiet Act Is rqwalcd and Uiv follow-
lat sabstltalcd:
(3) The Regional Corporation shall be
deemed to be a municipaiity for the purposes
of the Building Code Act. 1992 and tm com-
ctl of ao area municipality shall, except a.s
provided noder ibis Part, exercise any powers
under diat Act
municipal adopté par le conseil de comté et
un règlement municipal adopté par le conseil
d'une municipalité de secteur dans l'exercice
de ces pouvoirs, le règlement municipal
adopté par le conseil de comté l'emporte.
214. (1) L'artide 31 de la Loi sur l'amena,
gement du territoire, tel qu'il est modifié par
l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario
de 1993, l'article 42 du chapitre 2 des Lois de
l'Ontario de 1994 et l'article 19 du chapitre 4
des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.
(2) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modi-
fié:
a) par substitution de «l'article 15.1 de la
Loi de 1992 sur le code du bâtiment» à
«l'article 31» à la deuxième ligne;
b) par subsiitution de «l'ordre visé au pa-
ragraphe 15.2 (2) de cette loi en vue
du» k «l'avis visé au paragraphe 31 (6)
visant le» aux huitième et neuvième
lignes.
(3) Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modi-
fié par subs-titution de «l'article 15.1 de la Loi
de 1992 sur le code du bâtiment* à «l'artide
31» à la deuxième ligne.
(4) Le paragraphe 33 (18) de la Loi est mo-
difié par subs-titution de «l'artide 15.1 de la
Ijoi de 1992 sur le code du bâtiment» k «l'arti-
de 31» à la sixième ligne.
(5) Le paragraphe 33 (19) de la \aà est mo-
diflé par substitution de «au paragraphe 8 (1)
de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment» à «à
l'article 5 de la Ixti sur le code du bâtiment»
aux quatrième et dnquième lignes.
(6) L'alinéa 49.1 (1) a) de la Loi, tel qu'il est
adopté par l'artide 46 du chapitre 2 des Lois
de l'Ontario de 1994, est m<»diné par .substitu-
tion de «prévue i l'artide 67» à «prévue à
l'article 31 ou 67».
(7) L'artide 67.1 de la Loi, tel qu'U est
adopté de nouveau par l'artide 34 du chapi-
tre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modi-
fié par suppression de «31,» à la première
Ugne.
215. (1) !^ paragraphe 97 (3) de la Iah sur
les municipalités régionales est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
(3) La Municipalité régionale est réputée
une municipalité pour l'application de la Loi
de 1992 sur le code du bâtiment. Les con.seils
des municipalités de secteur ne doivent exer-
cer aucun des pouvoirs que conflèrc cette loi,
sauf dans la mesure prévue par la pré.sentc
pwtie.
Loi sur
l'amémig*-
menidu ter-
ritoire
Loi tur lu
municipah'
lét régio-
nain
Suiut de mu-
nit, ipalil^
106 Bill 96, Part XI
Miscellaneous
TENANT PROTECTION
Sec./art. 2151
Dispositions diverses
CotU
recovefcd
Delegation
of powers
Dcl^ation
of powers
CommeDce-
Sboit title
(2) Subsection 97 (4) of the Act, as re-
enacted by the Statutes of Ontario, 1992,
chapter 23, section 41, is repealed and the
following substituted:
(4) Any costs incurred by the Regional
Corporation under subsection 8 (6), clause 15
(5) (b) or subsection 15.4 (1) of the Building
Code Act. 1992 or determined by a judge to
be recoverable under subsection 15.7 (8) or
17 (8) of that Act may be charged to the area
municipality in which the building or prop-
erty is located and the area municipality shall
collect the costs in the manner set out in sub-
secUons 8 (7), 15 (9), 15.4 (3), 15.7 (10) and
17 (10) of that Act and pay them to the
Regional Corporation when collected.
(3) Subsection 98 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23,
section 89, is further amended by strildng out
"31" in the sixth line.
(4) Section 98 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, section
89, is further amended by adding (fae follow-
ing subsection:
(2.1) The Regional Council may delegate,
for such period and on such terms and condi-
tions as the Regional Council considers nec-
essary, to the council of any area municipality
the authority to exercise such of the powers
under sections 15.1 to 15.8 inclusive of the
Building Code Acl, 1992 as the Regional
Council may determine.
(5) Subsection 100 (1) of the Act is amended
by striking out "31" in the eighth line.
(6) Section 100 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, sec-
tion 90, is further amended by adding the
following subsection:
(4.1) The Regional Council may delegate,
for such period and on such terms and condi-
tions as the Regional Council considers nec-
essary, to the council of any area municipality
the authority to exercise such of the powers
under sections 15.1 to 15.8 inclusive of the
Building Code Act, 1992 as the Regional
Council may determine.
Commencement And Short TrrLE
216. This Act comes into force on a day to
l)e named by proclamation of the Lieutenant
Governor.
217. The short title of this Act is the Tenant
Protection Act, 1996.
(2) Le paragraphe 97 (4) de la Loi, tel qu'il
est adopté de nouveau par l'article 41 du cha-
pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1992, est
abrogé et remplacé par ce qui suit :
(4) La Municipalité régionale peut faire
payer par la municipalité de secteur dans la-
quelle le bâtiment ou les biens sont situés le
montant des dépenses qu'elle a engagées aux
termes du paragraphe 8 (6), de l'alinéa 15 (5)
b) ou du paragri^hc 15.4 (1) de la Loi de
1992 sur le code du bâtiment ou qu'un juge
établit comme étant recouvrable aux termes
du paragraphe 15.7 (8) ou 17 (8) de cette loi.
La municipalité de secteur perçoit le montant
des dépenses de la façon prévue aux paragra-
phes 8 (7), 15 (9), 15.4 (3), 15.7 (10) et 17
(10) de cette loi puis les verse à la Municipa-
Uté régionale.
(3) Le paragraphe 98 (1) de la Loi, tel qu'il
est modifié par l'article 89 du chapitre 23 des
Lois de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-
veau par suppression de «31,» à la cinquième
ligne.
(4) L'article 98 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 89 du chapitre 23 des Lois de
l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par
adjonction du paragraphe .suivant :
(2.1) Le conseil régional peut, pour la pé-
riode et aux conditions qu'il juge nécessaires,
déléguer au conseil d'une municipalité de
secteur l'exercice des pouvoirs prévus aux
articles 15.1 à 15.8 inclusivement de la Loi de
1992 sur le code du bâtiment que le conseil
régional peut déterminer.
(5) Le paragraphe 100 (1) de la Loi est mo-
difié par suppression de «31,» à la huitième
ligne.
(6) L'article 100 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 90 du chapitre 23 des Lois
de l'Ontario de 1994, es-t modifié de nouveau
par adjonction du paragraphe .suivant :
(4.1) Le conseil régional peut, pour la pé-
riode et aux conditions qu'il juge nécessaires,
déléguer au conseil d'une municipalité de
secteur l'exercice des pouvoirs prévus aux
articles 15.1 à 15.8 inclusivement de la Loi de
1992 sur le code du bâtiment que le conseil
régional peut déterminer.
Entrée en vigueur et titre abrégé
216. La présente loi entre en vigueur le
Jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.
217. Le titre abrégé de la présente loi est
Loi de 1996 sur la protection des locataires.
Recouvre-
ment du
muntanidc
dépenses
Délégation
de pouvoirs
Délégation
de pouvoirs
1st session. 36to LEGISLATURE. ONTARIO
4S ELIZABETH II. 1996
!« SESSION, 36» LÉGISLATURE. ONTARIO
45 ELIZABETH II. 1996
Bill 96
Projet de loi 96
An Act to Consolidate and Revise the
Law with respect to Residential
Tenancies
Loi codifiant et révisant le droit de
la location à usage d'habitation
The Hon. A. Leach
Minister of Municipal Affairs and Housing
L'honorable A. Leach
Ministre des Affaires municipales et du Logement
Government Bill
Projet de loi du gouvernement
1st Reading
2nd Reading
3rd Reading
Royal Assent
November 2 1. 19%
Junes. 1997
1"= lecture
2* lecture
3' lecture
Sanction royale
21 novembre 1996
5 juin 1997
(Rf printed as amended by the General
Government Committee and as reported to the
UgUlatlve Assembly September 8. 1997)
(The prtfvuions in this bill will be renumbered after
Jrd reading}
(Réimprimé lei qu 'il a été modifié par le Comité
des affaires gouvernementales et rapporté à
l'Assemblée législative le 8 septembre 1997)
(Les dispositions du présent projet de loi seront
renumérotées après la 3* lecture)
Printed by the Legislative Assembly
of Ontario
Imprimé par l'Assemblée législative
de l'Ontario
®@
EXPLANATORY NOTE
NOTE EXPLICATIVE
The Bill replaces the Rent Control Act. 1992. Part IV of the
Landlord and Tenant Act, the Rental Housing Protection Act, the
Municipal Amendment Act. (Vital Services), 1994. the Land Lease
Statute Law Amendment Act, 1994 and the Residents' Rights Act,
1994. While disputes under the Landlord and Tenant Act art cur-
rently heard by the courts, under the Bill these matters, as well as
rent applications, will be determined by members of the Ontario
Rental Housing Tribunal appointed under the Act.
PARTI
INTRODUCTION
Part I provides that the Bill generally applies to all rental units
in residential complexes. The principal exceptions are newly built
residential complexes, government owned and non-profit housing
units fmancially supported by the federal and provincial govern-
ments, which are generally subject to the provisions of the Bill
dealing with security of tenure and rights and obligations of land-
lords and tenants, but are partially exempt from the rent rules.
Part I also defines certain terms and provides for an application
to the Tribunal for an order determining whether the Act applies to a
rental unit or residential complex.
PART II
RIGHTS AND DUTIES OF LANDLORDS AND TENANTS
Part II sets out the rights and obligations of landlords and ten-
ants regarding their relationship, except the right to security of ten-
ure, which is addressed in Part III. The rights and obligations of
landlords and tenants in care homes, mobile home parks and land
lease communities are addressed in more detail in Parts IV and V.
The rights and obligations of landlords and tenants were for-
merly set out in the Landlord and Tenant Act. Changes to those
provisions include clarification of those situations in which a land-
lord may enter a rental unit, modification of the provisions respect-
ing the tenant's right to assign or sublet a rental unit to reflect the
new rules concerning the amount of rent that may be charged to a
new tenant, procedures for landlords to follow on death of a tenant
or abandonment of a rental unit and enhanced anti-harassment pro-
hibitions.
This Part also sets out the applications available for tenants and
landlords to enforce rights given under the Part.
PART III
SECURITY OF TENURE AND TERMINATION OF TENANCIES
Part III provides that the right of tenants to security of tenure is
continued and sets out the procedures for terminating a tenancy.
This Part also contains provisions requiring landlords to provide
to tenants of rental units which the landlord has converted or intends
to convert to condominium, lifetime protection against being evicted
for personal possession by the owner. The Part also provides for
compensation or an offer of alternate accommodation where termina-
tion of the tenancy is for the purpose of renovation or repair, demoli-
tion or conversion to a non-residential use.
Le projet de loi remplace la Loi de 1992 sur le contrôle a,
loyers, la partie IV de la Loi sur la location immobilière, la Loi sur I.
protection des logements locatifs, la Loi de 1994 modifiant la Loi su
les municipalités (services essentiels), la Loi de 1994 modifiant de
lois en ce qui concerne les terrains à bail et la Loi de 1994 sur It
droits des résidents. Alors que, à l'heure actuelle, ce sont les tribu
naux qui sont saisis des différends mettant en cause la Loi sur L
location immobilière, le projet de loi prévoit que ces questions, ain$
que les requites touchant les loyers, seront tranchées par les mem
bres du Tribunal du logement de l'Ontario nommés aux termes de li
Loi.
PARTIE I
INTRODUCTION
La partie I prévoit que le projet de loi s'applique de façot
générale à tous les logements locatifs des ensembles d'habitation
Les principales exceptions sont les ensembles d'habitation de cons
truction récente, ainsi que les logements qui appartiennent ai
gouvernement et les logements sans but lucratif subventionnés pai
les gouvernements fédéral et provincial, qui tombent généralemeni
sous le coup des dispositions du projet de loi traitant du droit ai
maintien dans les lieux et des droits et obligations des locateurs ei
des locataires, mais qui sont en partie soustraits à l'application des
règles relatives au loyer.
Cette partie définit également certains termes et prévoit qu'il
peut être demandé par requête au Tribunal de rendre une ordonnance
pour trancher la question de savoir si la Loi s'applique à un logement
locatif ou à un ensemble d'habitation.
PARTIE II
DROITS ET OBLIGATIONS DES LOCATEURS
ET DES LOCATAIRES
La partie II énonce les droits et obligations des locateurs et des
locataires dans le cadre du rapport de location, à l'exception du droit
au maintien dans les lieux, qui fait l'objet de la partie III. Les parties
IV et V traitent plus particulièrement des droits et obligations des
locateurs et des locataires dans le cas des maisons de soins, des parcs
de maisons mobiles et des zones résidentielles à baux fonciers.
Les droits et obligations des locateurs et des locataires font
actuellement l'objet de la Loi sur ta location immobilière. Entre
autres changements apportés à ces dispositions, citons les suivants :
les cas dans lesquels le locateur peut entrer dans le logement locatif
sont clarifiés, les dispositions touchant le droit du locataire de céder
ou de sous-louer le logement locatif sont modifiées pour tenir
compte des nouvelles règles concernant le montant du loyer qui peut
être demandé à un nouveau locataire, les mesures que le locateur doit
prendre lors du décès d'un locataire ou de l'abandon du logemenl
locatif sont énoncées, et des dispositions plus strictes contre le har-
cèlement sont adoptées.
Cette partie énumère également les requêtes que les locateurs et
les locataires peuvent présenter pour faire valoir les droits qu'elle
leur confère.
PARTIE III
DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX
ET RÉSILIATION DES LOCATIONS
La partie III préserve le droit au maintien dans les lieux et
énonce les façons de résilier une location.
Cette partie comporte également des dispositions exigeant que
les locateurs offrent aux locataires des logements locatifs qu'ils ont
converti ou qu'ils ont l'intention de convertir en parties privatives de
condominium une protection viagère contre l'éviction s'ils veulent
en reprendre possession pour leur propre usage. La partie prévoit
également le versement d'une indemnité ou l'offre d'un autre loge-
ment si la résiliation de la location vise à permettre des travaux de
réparation ou de rénovation, la démolition du logement locatif ou
son affectation à une fin autre que l'habitation.
ftn III sets out the applications available to terminate a tenancy
evict a tenant, as well as those available to obtain an order for
of aftear» of rent, or compensation for damage to the rental
orcanplex.
PARTIV
CARE HOMES
Pan rv coQlains the rights and duties of landlords and tenants in
iit bomes. The Part includes a requirement that tenancy agree-
teatt in care homes be in writing and that tenants have the right to
lacd the agreement within Tive days after agreeing. There is also a
provision allowing landlords to enter a rental unit in a care home at
refular intervals to check the tenant's condition if the tenancy agree-
Jnal miuires the landlord to do so. although such a provision may
Ik ■nlaierally revoked by the tenant.
A laadlonl may ^>ply to the Tribunal for an order transferring a
-aiM out of a care home if the tenant no longer requires the level of
ca(C provided by the landlord or the tenant requires a level of care
kktf Ihe landlord is not able to provide, but an order may be made
•nljr if the Tribunal is satisfied that appropriate alternate accommo-
itiiw is available for the tenant and the tenant's care needs cannot
c met by community based services provided to the tenant in the
atc home.
Finally, this Part sets out special rules related to rent and charges
for care services and meals.
PARTV
MOBILE HOME PARKS AND LAND LEASE COMMUNITIES
Pan V sets out the rights and duties of landlords and tenants in
mobile home parks and land lease communities. Changes to these
fovisions include a prohibition against landlords preventing tenants
ho own mobile homes from placing a sign in the window thai the
loae IS for sale, unless the landlord provides alternative means of
idvetiising. Other changes include procedures to be followed when
aobtle bomes are abandoned, and modiried rent rules related to the
f$m through of capital expenditures required to be carried out by
public agencies There arc also special rules that apply with respect
lo the rent increase that may be taken when a person who is purchas-
imf m mni«ii> hnrnj- becomes a new tenant of the site on which it is
'lOEflGd- In this case, the rent cannot be increased by more than the
preacnbed amount.
PART VI
RULES RELATING TO RENT
Pan VI sets oM rules relaung to rent. Under the changed rules
governing the determinalioa of lawful rent, landlords are still entitled
lo tncreaic the rent charged to a tenant by the guideline anwunt
applying to the Tnbunal. if a 90-day notice of rent increase
been given and 12 motMhs have pasted since the last increase or
tCMM Ant occupied the unit. For increases above the
pidcNiK. laMflonk may apply to the Tnbtmal in the case of an
enraordinary increase in the cost for municipal taxes and charge* or
■«tNues or both and capital expenditures for the complex or units.
•t onler with respect to capiul expenditures may exceed 4 per cent
' die last lawful rent for the renul unit Where the justified increase
'ceeds that amount it may be earned forward in future years until
fttU.
I
However, these resUKtWM do MM apply when a new tenant
oooipics a rcmal unit, in ita caae the Imdiord and tenant may
«CfMiaie the rcat Orders made by the Tribunal will not apply to a
Cette panic énumire les requêtes qu'il est possible de présenter
pour obtenir la résiliation de la location et l'éviction du locataire ou
pour obtenir une ordonnance de paiement de l'airiéré de loyer ou
d'une indemnité pour les dommages causés au logement locatif ou à
l'ensemble d'habitation.
PARTIE IV
MAISONS DE SOINS
La partie TV traite des droits et obligations des locateurs et des
locataires de maisons de soins. Elle prévoit que les conventions de
location conclues dans le cas des maisons de soins doivent être
écrites et que les locataires ont le droit de les annuler dans les cinq
jours de leur conclusion. Elle contient également une disposition qui
permet aux locateurs d'entrer dans un logement locatif d'une maison
de soins à intervalles réguliers pour vérifier l'état du locataire si la
convention de location l'exige; toutefois, le locataire peut révoquer
unilatéralement une telle disposition.
Le locateur peut demander par requête au Tribunal une ordon-
nance de transfert du locataire hors de la maison de soins si celui-ci
n'a plus besoin du niveau de soins fourni par le locateur ou a besoin
d'un niveau de soins que le locateur ne peut fournir. Toutefois, le
Tribunal ne peut rendre une telle ordonnance que s'il est convaincu
qu'il existe un autre logement convenable pour le locataire et que les
services communautaires fournis dans la maison de soins ne peuvent
combler ses besoins en matière de soins.
Enfin, la partie énonce des règles particulières en ce qui a trait
au loyer ainsi qu'au prix des services en matière de soins et des
repas.
PARTIE V
PARCS DE MAISONS MOBILES ET ZONES RÉSIDENTIELLES
A BAUX FONCIERS
La partie V traite des droits et obligations des locateurs et des
locataires de parcs de maisons mobiles et de zones résidentielles à
baux fonciers. Entre autres changements apportés à ces dispositions,
citons les suivants : il est interdit aux locateurs d'empêcher les
locataires qui sont propriétaires d'une maison mobile de placer à la
fenêtre un écriteau indiquant qu'elle est à vendre, sauf s'ils offrent
d'autres moyens d'annoncer la vente, les mesures à prendre lors de
l'abandon des maisons mobiles sont précisées, et les règles relatives
au loyer sont modifiées pour permettre les augmentations de loyer
découlant de dépenses en immobilisations que doivent engager des
organismes publics. La partie prévoit des règles particulières à
l'égard des augmentations de loyer qui peuvent être touchées
lorsqu'une personne qui achète une maison mobile devient un nou-
veau locauire de l'emplacement sur lequel celle-ci est située : le
loyer ne peut alors être augmenté d'un montant supérieur au montant
prescrit.
PARTIE VI
RÈGLES RELATIVES AU LOVER
La partie VI énonce les règles relatives au loyer. Selon les
nouvelles règles régissant le calcul du loyer légal, les locateurs ont
toujours le droit d'augmenter le loyer demandé aux locataires d'un
pourcentage égal au taux légal sans présenter de requête au Tribunal
s'ils ont donné un préavis de 90 jours de celte augmentation et qu'il
s'est écoulé 1 2 mois depuis la dernière augmentation ou depuis que
le locataire a commencé à occuper le logement. Les locateurs peu-
vent demander par requête au Tribunal de permettre une augmenta-
tion supéneure au taux légal dans le cas d'une augmentation extraor-
dinaire des frais à l'égard des redevances et impôts municipaux ou
des services d'utilité publique ou des deux, ou s'ils ont engagé des
dépenses en immobilisations à l'égard de l'ensemble d'habitation ou
de ses logements. Aucune ordonnance rendue A l'égard de dépenses
en immobilisations ne peut prévoir une augmentation supérieure à
4 pour cent du dernier loyer légal du logement locatif. Les augmen-
tations justifiées qui sont supérieures à ce pourcentage peuvent être
inclutea progressivement au c(xirs des années suivantes jusqu'à ce
qu'elles bImM Mé touchées intégralement
Ces restrictions ne t'appliquent toutefois pas lorsqu'un nouveau
locataire occupe le logement locatif, dans ce cas, le locateur et le
locataire peuvent négocier le loyer. Les ordonnances du Tribunal ne
new tenant if the tenancy agreement took effect on or after the day
that is 90 days before the first effective date of the order. Once the
tenant is in place, the normal rent rules apply.
The Bill also provides for agreements between a landlord and
tenant to a rent increase if the landlord has carried out or will carry
out capital expenditures or the landlord has provided or will provide
a new or additional service in return for the rent increase.
Where the rent charged for a rental unit is less than the maxi-
mum rent, as defined in the Rent Control Act. 1992, the rent may be
increased up to the maximum rent for tenants who have lived in the
unit since at least the day this Act is proclaimed.
Tenants continue to have the right to apply to the Tribunal for
reduction in rent due to reduction in services or taxes, or for the
return of money collected illegally.
PART VII
VITAL SERVICES AND MAINTENANCE STANDARDS
Part VII contains provisions formerly found in the Municipal
Amendment Act, (Vital Services) 1994. These provisions allow
municipalities to pass by-laws requiring landlords to provide suitable
vital services to rental units and prohibiting them from ceasing to
provide them. Where a landlord fails to provide such services as
required by the by-law, the municipality may arrange for the service
to be provided and to recover the cost as a lien against the residential
complex.
Part VII also establishes provincial maintenance standards
for residential complexes in unorganized territories and in munici-
palities where no property standards by-laws apply to them.
These standards will be enforced by the Minister of Municipal
Affairs and Housing who will receive and investigate tenant com-
plaints and may cause an inspection to be made. The Minister may
charge a municipality for the costs associated with such an inspec-
tion.
Where an inspection reveals non-compliance with the mainte-
nance standards, the inspector may issue a work order requiring the
landlord to comply. A landlord who is not satisfied with the terms of
such a work order may apply to the Tribunal for a review of the work
order.
PART vin
ONTARIO RENTAL HOUSING TRIBUNAL
This Part establishes the Ontario Rental Housing Tribunal, the
members of which will be appointed by the Lieutenant Governor in
Council. The Tribunal will adopt rules of practice and procedure and
may also adopt guidelines which will be available to the public.
The Tribunal is required to file an annual report with the Min-
ister of Municipal Affairs and Housing.
The Tribunal may charge fees for applications, for furnishing
copies of documents and for other services.
PART IX
PROCEDURE
Part IX sets out the procedural rules to be followed in all pro-
ceedings under the Act.
The Tribunal may try to mediate a settlement of any application
if the parties consent. A settlement mediated by the Tribunal may
contain provisions that contravene the Act, with the exception that
rent increases for rental units that are not mobile homes or land lease
homes may not exceed the greater of the maximum rent and the sum
of the guideline amount plus 4 per cent of the previous year's rent.
s'appliquent pas au nouveau locataire si la convention de locati>
prend effet plus de 90 jours après leur première date d'effet, li
règles normales relatives au loyer s'appliquent une fois que le lo«
taire a commencé à occuper le logement. j
Le projet de loi prévoit également que le locateur et le locataij
peuvent convenir d'une augmentation de loyer si le locateur a eng
gé ou engagera des dépenses en immobilisations ou s'il a fourni '
fournira un nouveau service ou un service supplémentaire
échange de l'augmentation de loyer.
Le loyer demandé pour un logement locatif qui est inférieur .
loyer maximal, au sens de la Loi de 1992 sur le contrôle des loyei
peut être porté jusqu'à celui-ci dans le cas des locataires qui vive
dans le logement depuis au moins le jour de la proclamation de
présente loi.
Les locataires conservent le droit de demander par requête i[
Tribunal la réduction du loyer en raison d'une réduction des servio
ou des impôts, ou le remboursement de sommes perçues illégali
ment.
PARTIE VII
SERVICES ESSENTIELS ET NORMES D'ENTRETIEN
La partie VII contient des dispositions qui se trouvent actueik
ment dans la Loi de 1994 modifiant la Loi sur les municipalité
(services essentiels). Ces dispositions permettent aux municipalité
d'adopter des règlements exigeant des locateurs qu'ils fournisser
des services essentiels suffisants à l'intention des logements locatif
et leur interdisant de cesser de les fournir. Si un locateur ne foum
pas ces services comme l'exige le règlement municipal, la municipa
lité peut prendre des dispositions pour qu'ils le soient et en recouvre
le coût au moyen d'un privilège grevant l'ensemble d'habitation.
La partie établit également des normes d'entretien provinciale
dans le cas des ensembles d'habitation situés dans des territoires noi
érigés en municipalité et dans des municipalités où ils ne font l'obje
d'aucun règlement municipal sur les normes foncières.
L'exécution de ces normes relèvera du ministre des Affaire:
municipales et du Logement, qui recevra les plaintes des locataires
fera enquête sur elles et pourra faire faire une inspection à leu:
propos. Le ministre peut demander aux municipalités de lui rembour .
ser les frais liés à une telle inspection.
Si une inspection révèle le non-respect des normes d'entretien
l'inspecteur peut délivrer un ordre d'exécution de travaux exigeani
que le locateur s'y conforme. Le locateur qui n'est pas satisfait des
conditions de l'ordre d'exécution peut demander par requête au Tri-
bunal de le réexaminer.
PARTIE VIII
TRIBUNAL DU LOGEMENT DE L'ONTARIO
La partie crée le Tribunal du logement de l'Ontario, dont les
membres sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Le
Tribunal adopte ses règles de pratique et de procédure et il peut
adopter des lignes directrices qu'il met à la disposition du public.
Le Tribunal est tenu de remettre un rapport annuel au ministre
des Affaires municipales et du Logement.
Le Tribunal peut demander des droits pour la présentation de
requêtes, pour la fourniture de copies de documents et pour d'autres
services.
PARTIE IX
PROCÉDURE
La partie IX énonce les règles de procédure à suivre dans toutes
les instances introduites en vertu de la Loi.
Le Tribunal peut tenter de régler une requête par la médiation si
les parties y consentent. Le règlement que le Tribunal obtient par la
médiation peut contenir des dispositions contraires à la Loi; toute-
fois, les augmentations du loyer des logements locatifs qui ne sont ni
des maisons mobiles ni des maisons à bail foncier ne peuvent être
supérieures au loyer maximal ou à la somme du taux légal et de
4 pour cent du loyer de l'année précédente, selon le plus élevé de ces
montants.
111
I*.
TIk Tribunal may require a respondent to pay a specified sum
■10 dbe Tribunal where it considers it appropriate to do so.
The Staiuiory Powers Procedure Act applies to all proceedings
«fore the Tribunal.
The Tribunal may issue a default order without holding a hcar-
i^ «here a claim is not disputed in the following types of applica-
1. An application to terminate a tenancy or to evict a person.
ili«r ih«n 1 landlord's application based on a person's safely being
2. A landlord's application for arrears of rent, compensation,
iiOKCS or for the payment of money as a result of misreprescnta-
>« of income.
Le Tribunal peut exiger qu'un intimé consigne une somme pré-
cisée auprès de lui lorsqu'il l'estime approprié.
La Loi sur l'exercice des compétences légales s'applique à
toutes les instances introduites devant le Tribunal.
Le Tribunal peut rendre une ordonnance par défaut sans tenir
d'audience en cas de non-contestation d'une demande dans le cadre
des requêtes suivantes :
t. Une requête en résiliation de la location ou en éviction
d'une personne, à l'exception d'une requête présentée par le locateur
et fondée sur le fait que la sécurité d'une personne est compromise.
2. Une requête présentée par le locateur en paiement de l'ar-
riéré de loyer, d'une indemnité ou de dommages-intérêts ou en paie-
ment d'une somme à la suite d'une assertion inexacte quant au
revenu.
3. A tenant's application for compensation from an overhold-
g wbienant. -^^
4. A tenant's application for return of money illegally col-
-cied
2. A tenant's application claiming that a landlord unreasona-
% withheld consent to an assignment or subletting of a tenancy
^recment.
A motion may be made to the Tribunal to set aside the default
.-der.
The Tribunal may order the payment of money up to S 10,000 or
he Monetary jurisdiction of the Small Claims Court in the area
the residcnual complex is located, whichever is greater.
There i* a right of appeal of the Tribunal's order to the Divi-
* Court on a quesuon of law.
PARTX
GENERAL
Pan X lets out administration and enforcement provisions
luding provisions related to powers of entry, search and seizure,
•cnces end regulation-making powers.
Alleged offences will be investigated by investigators appointed
■ the .Minister of Municipal Affairs and Housing. The offences
-nder the Bill include unlawfully entering a rental unit, furnishing
)lie or misleading information, charging rent in an amount greater
in permiiied. coercing a tenant to sign an agreement to increase the
ni, withholding a vital service, harassing a tenant and unlawfully
I of a rental unit
rsutTxi
Thu Pan sets out complementary amendments to other Acts in
:lauoa to reaidcntial lenaacies together with traiuitional and com-
TiCSOCflMSl pfOVlSKMIS.
Thi* Part abo contain* an amendment to the Human Kighu
«dt to piovkk for itpiMnn making power to set out the practices
at • Itndlwil RMy employ to determine the credit worthineu of a
-nam
Pan X! alio amcndi vwiou* itMUet to inntfer the powen
«peeling municipal property Mandanit by-lawi currently found in
ctton 31 of the Piomàif Arf to the Building Cod* Act. 1992. This
laage and othcn cawai|iMni upon it will enhance the effectiveness
f enfnrfMnwn of prapwty «andifda by-law».
3. Une requête présentée par le locataire en vue d'obtenir une
indemnité d'un sous-locataire après terme. ■^■
4. Une requête présentée par le locataire en remboursement de
sommes perçues illégalement.
i. Une requête présentée par le locataire pour le motif préten-
du que le locateur a refusé de façon injustifiée de consentir à la
cession ou à la sous-location du logement locatif
Il peut être présenté au Tribunal une motion en annulation d'une
ordonnance par défaut.
Le Tribunal peut ordonner le paiement de sommes jusqu'à con-
currence de 10 000 S ou de la compétence d'attribution de la Cour
des petites créances du secteur où est situé l'ensemble d'habitation,
selon le plus élevé de ces montants.
Il peut être interjeté appel d'une ordonnance du Tribunal auprès
de la Cour divisionnaire sur une question de droit.
PARTIE X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
La panie X énonce les dispositions d'application et d'exécution,
notamment des dispositions touchant les pouvoirs d'entrée, de per-
quisition et de saisie, les infractions et les pouvoirs de réglementa-
tion.
Les infractions présumées font l'objet d'enquêtes menées par
des enquêteurs nommés par le ministre des Affaires municipales et
du Logement. Entre auues infractions prévues par le projet de loi,
citons l'entrée illégale dans un logement locatif la fourniture de
renseignements faux ou trompeurs, la demande d'un loyer supérieur
au montant permis, la conu^inte d'un locateur en vue de lui faire
ligner une convention d'augmentation de loyer, la coupure d'un
service essentiel, le harcèlement d'un locataire ou le fait de repren-
dre iHégalcmcm pQiiacMiQn d'un logcmcm locaiif.
PARTIE XI
DISPOSITIONS DIVERSES
La panie XI énonce des modifications corrélatives apponées k
d'autres lois en ce qui a trait aux locations i usage d'habitation, elle
compone des dispositions transitoires et elle prévoit l'entrée en vi-
gueur du projet de loi.
Cette panie appone une nwdification au Code des droits de la
personne afin de prévoir le pouvoir de régicmenialion nécessaire
pour énoncer le* pratique* auxquelles un locateur peut avoir recours
pour établir la solvabilité d'un locataire.
Cette panie modifie également diverse* loi* pour inclure dans la
Loi de 1992 sur le code du hâtiment le* pouvoirs touchant Ici règle-
ment* municipaux sur le* norme* foncières, qui »e trouvent actuelle-
ment k l'anicle 31 de la Loi sur l'aménagement du territoire. Cette
modification et lei auuei qui en découlent permettront de rendre
l'exécution de ce* règlcmenii plu* efficace.
BiU96
1997 Projet de loi 96
1997
An Act to Consolidate and Revise the
Law with respect to Residential
Tenancies
Loi codifiant et révisant le droit de la
location à usage d'habitation
CONTENTS
PARTI
INTRODUCTION
1. Dennitions
2. Application of Act
3. Exemptions from Act
4. Exemptions from rules relating to rent
5. Exemptions related to social, etc.. housing
6. Part VI not applied, rent geared to income
7. Application to determine issues
PART II
RIGHTS AND DUTIES OF LANDLORDS
AND TENANTS
8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
15.
16.
Tenancy Agreements
Name and address in written agreement
Comfnencement of tenancy
Frustrated contracts
Covenanu interdependent
Covenants ninning with land
Minimiax losses
Acceleration clause void
"No pet" provisions void
Provisions conflicting with Act void
17.
18.
Assignment And SuBinriNG
Assignment of tenancy
Subleuing rental unit
EmitY Into Rental Unit Or Residential
Complex
19. Privacy
20. Entry without notice, emergency, consent
21. Entry with notice
22. Entry by canvassers
23. Changing locks
SOMMAIRE
PARTIE I
INTRODUCTION
1. Définitions
2. Champ d'application de la Loi
3. Exclusions
4. Exclusions, règles relatives au loyer
5. Exclusions, logement social
6. Non-application de la partie VI, loyer
indexé sur le revenu
7. Requête en vue de trancher des questions
PARTIE II
DROITS ET OBLIGATIONS DF^
LOCATEURS ET DES LOCATAIRES
CoNVENnoNS de location
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Nom et adresse figurant dans la convention
écrite
Début de la location
Contrats inexécutables
Engagements coexistants
Engagements rattachés aux biens-fonds
Obligation de réduire les pertes au
minimum
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Nullité des dispositions prévoyant la
déchéance de la location
Nullité des dispositions interdisant les
animaux
Nullité des dispositions incompatibles
avec la Lx>i
Cession et sous-location
Cession de la location
Sous-location du logement locatif
Entrée dans un logement uxtatip ou
un ensemble d'habitation
Droit à la vie privée
Entrée sans préavis, urgence,
conseniemeni
Entrée sans préavis
Droit d'accès des candidats à une élection
Changement des serrures
Bill%
TENANT PROTECTION
Additional Responsibilities Of Landlord
24. Landlord's responsibility to repair
25. Landlord's responsibility re services
26. Landlord not to interfere with reasonable
enjoyment
27. Landlord not to harass, etc.
ADDmoNAL Responsibilities Of Tenaht
Autres responsabilités du locateur
24. Obligation du locateur d'effectuer les
réparations
25. Responsabilité du locateur à l'égard des
services
26. Interdiction pour le locateur d'entraver la
jouissance raisonnable
27. Interdiction pour le locateur de harceler
AiJTRFi; responsabilités du locataire
27. 1 Tenant not to harass, etc.
28. Cleanliness
28. 1 Tenant's responsibility for damage
Enforcement Of Rights Under This Part
29.
Distress abolished
29.
30.
Tenant applications
30.
31.
Order re assignment, sublet
31.
32.
Order, repair, comply with standards
32.
33.
Order, subs. 30 (1), pars 3 to IÛ
34.
Locking systems, landlord application re:
33.
alteration
34.
35.
Locking systems, order
Human Rights Code
36. Selecting prospective tenants
PART III
SECURITY OF TENURE AND
TERMINATION OF TENANCIES
Security Of Tenure
37. Tenancy terminated
38. Deemed renewal where no notice
39. Restriction on recovery of possession
40. Disposal of abandoned property, unil
vacated
Notice Of Termination —
General Provisions
41 . Notice of termination
42. Where notice void
43. Compensation when rental unit not
vacated
Notice Of Termination By Tenant —
End Of Period Or Term Of Tenancy
44. Notice to terminate tenancy, end of period
or term
45. Period of notice, daily or weekly tenancy
27. 1 Interdiction pour le locataire de harceler
28. Propreté
28. 1 Responsabilité du locataire à l'égard des
dommages 'A
Exécution forcée des drofts prévus par la
présente partie
Abolition de la saisie-gagerie
Requêtes du locataire
Ordonnance, cession ou sous-location
Ordonnance, réparations, conformité aux
normes
Ordonnance, par. 30 (I), disp. 3 à lû
Requête présentée par le locateur,
changement des serrures
Serrures, ordonnance
Code des droits de la personne
Choix des locataires éventuels
35.
36.
PARTIE III
DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX
ET RÉSILL\TION DES LOCATIONS
Droit au maintien dans les lieux
37. Résiliation de la location
38. Conséquence de l'omission de donner un
avis
39. Restriction relative à la reprise de
possession
40. Disposition des biens abandonnés, cas où
le locataire quitte le logement
Avis de résiliation —
Dispositions générales
41. Avis de résiliation
42. Nullité de l'avis
43. Indemnité pour usage ultérieur
Avis de résiliation —
expiration de la période de location ou
terme de la location
44. Avis de résiliation de la location,
expiration de la période ou terme
45. Préavis, location à la journée ou à la
semaine
PROTECTION DES LOCATAIRES
Projet 96
Notice By TENAhrr For Termination
Assignment Of Tenancy Refused
46. Notice by tenant
Death Of Tenant
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Death of tenant
Landlord may dispose of property
Notice By Landix)rd For Termination
At End Of Period Or Term
Notice, landlofd personally, etc., requires
unit
Where purchasing landlord personally
requires unit
Notice, demolition, conversion or repairs
Conversion to condominium, security of
tenure
Compensation, demolition or conversion
Tenant's right of first refusal, repair or
renovation
Tenant's right to compensation, repair or
renovation
Tenant's right to compensation, severance
56. 1 Security of tenure, severance.
subdivision H
37. Notice end of term, additional grounds
Notice By Landlord For Termination
Before End Of Period Or Term
58. Non-payment of rent
59 Termination for cause, illegal act
60. Termination for cause, damage
61. Termination for cause, reasonable
enjoyment
Avis de résiliation donné par le locataire —
REFUS de la cession DE LA LOCATION
46. Avis donné par le locataire
DÉCÈS DU LOCATAIRE
47. Décès du locataire
48. Pouvoir du locateur de disposer des biens
Avis de résiliation donné par le locateur
À L expiration de la période ou au terme
49. Avis, le locateur veut reprendre les lieux
pour lui-même
50. Cas où le locateur acheteur veut prendre
possession des lieux pour lui-même
51. Avis, démolition, affectation à un autre .
usage, réparations
52. Conversion en condominium, droit au
maintien dans les lieux
53. Indemnité, démolition ou affectation à un
autre usage
54. Droit de première option du locataire,
travaux de réparation ou de rénovation
55. Droit du locataire à une indemnité, travaux
de réparation ou de rénovation
56. Droit du locataire à une indemnité,
disjonction
56. 1 Droit au maintien dans les lieux.
disjonction, lotissement '^'
57. Avis de résiliation, terme, autres motifs
Avis de résiliation donné par le locateur
avant la rn de la période ou avant le terme
58. Non-paiement du loyer
59. Résiliation motivée, acte illicite
60. Résiliation motivée, dommages
61 . Résiliation motivée, jouissance
raisonnable
61.1 Termination for cause, act impairs safety
62. Termination for cause, too many persons
63. Notice of termination, further
contravention
SUPGRtNTENDENT'S PREMISES
64. Superintendent's premises
Application To Tribunal By Landlord —
Landlord Has Given Notice Of
termination
65. Application by landlord
66. Landlord personally requires premises
67. Demolition, conversion, repairs
68. Non-payment of rent
69. Illegal act or misrepresentation of income
70. Notice fives 7 days to correct
71. limnediile application
61.1 Résiliation motivée, acte dangereux -A-
62. Résiliation motivée, surpeuplement
63. Avis de résiliation, nouvelle contravention
Logement de conqerge
64. Logement de concierge
Rfxjuéte PRÉ.SF>rrÉi; au Tribunal par le
LOCATEUR — LE IX)CATEUR A DONNÉ UN AVIS
DE RÉSIUATION
65. Requête présentée par le locateur
66. Le locateur acheteur veut prendre
possession des lieux pour lui-même
67. Démolition, affectation à un autre usage,
réparations
68. Non-paiement du loyer
69. Acte illicite ou assertion inexacte quant au
revenu
70. Délai de sept jours pour rectiner la
situation
71. Requête immédiate
Bill 96
TENANT PROTECTION
Appucation To Tribunal By Landlord —
Landlord Has Not Given Notice Of
Termination
72. Agreement (o teiminate, tenant's notice
72.1 Application based on previous order,
mediated settlement
73. Abandonment of rental unit
74. Landlord may dispose of property,
abandoned unit
75. Superintendent's premises
76. Unauthorized occupancy
Landlord Or Tenant Appucation
Overholding Subtenant
Overholding subtenant
Eviction Orders
Effective date of order
Power of Tribunal, eviction
Effect of eviction order
Other Landlord Applications
77.
78.
79.
80.
81. Arrears of rent
82. Compensation for damage
83. Compensation, misrepresentation of
income
Other Tenant Notices And Applications
84. Compensation, overholding subtenant
83. Tenant's notice, application re subtenant
PART IV
CARE HOMES
Rights And Duties Of Landlords And
Tenants
86. Agreement required
87. Information to tenant
88. Tenancy agreement: right to consult
89. Entry check condition of tenant
90. Assignment, subletting in care homes
90.1 Notice of termination -4
9 1 . Termination, care homes
92. Notice of termination, demolition,
conversion or repairs
Transferring Tenancy
93. Application
Rules Related To Rent
94. Rent in care home
95. Notice of increased charges
%. Certain charges permitted
Requête présentée au Tribunal par le
locateur — LE locateur N'A PAS DONNÉ
DAVIS DE RÉSILIATION
72. Convention de résiliation, avis donné par le
locataire
72.1
73.
74.
75.
76.
Requête fondée sur une ordonnance
antérieure ou sur un règlement obtenu par
la médiation -^
Abandon du logement locatif
Pouvoir du locateur de disposer des biens,
logement abandonné
Logement de concierge
Occupation non autorisée
Requête présentée par le locateur ou
par le locataire - sous-locataire après
TERME
77. Sous-locataire après terme
Ordonnances déviction
78. Date d'effet de l'ordonnance
79. Pouvoir du Tribunal, éviction
80. Effet de l'ordonnance d'éviction
Autres requêtes présentées par le locateur
8 1 . Arriéré de loyer
82. Indemnité pour dommages
83. Indemnité, assertion inexacte quant au
revenu
Autres avis donnés par le locataire
ET autres requêtes PRÉSENTÉES PAR LUI
84. Indemnité, sous-locataire après terme
85. Avis donné par le locataire, requête
concernant le sous-locataire
PARTIE IV
MAISONS DE SOINS
Droits et obligations des locateurs et
des locataires
86. Convention exigée
87. Renseignements fournis au locataire
88. Convention de location, droit de
consultation
89. Entrée pour vérifier l'état du locataire
90. Cession, sous-location dans le cas des
maisons de soins
90. 1 Avis de résiliation ■♦•
91 . Résiliation, maison de soins
92. Avis de résiliation, démolition, affectation
à un autre usage ou réparations
Transfert de la location
93. Requête
RÈGLES RELATIVES AU LOYER
94. Loyer demandé dans la maison de soins
95. Avis d'augmentation des prix
96. Certains prix permis
PROTECTION DES UX;ATAIRES
Projet 96
PARTV
MOBILE HOME PARKS AND LAND
LEASE COMMUNITIES
Interpretation
97. Pan applies to land lease communities
98. Intapieution
Rights And Duties Of LandijORDs And
Tenants
99. Tenant's right to sell, etc.
too. Landlord's right of fîrst refusal
101. For sale signs
PARTIE V
PARCS DE MAISONS MOBILES
ET ZONES RÉSIDENTIELLES À BAUX
FONCIERS
Interprétation
97
Application de la présente partie aux zones
résidentielles à baux fonciers
98. Interprétation
Droits et obugations des ix)cateurs et des
IjOCATAIRES
99. Droit de vente du locataire
100. Droit de première option du locateur
101. Écriteaux de mise en vente
10 II Assignment
1 02. Restraint of trade prohibited
103. Responsibility of landlord
Termination Of Tenancies
104. Mobile home abandoned
105. Death of mobile home owner
106. Extended notice of termination, special
cases
Rules Related To Rent
AND OfHFJt CHARGFii
107. New tenant
108. Entrance and exit fees limited
Proceedings Before The Tribunal
109. Increased capital expenditures
PART VI
RULES RELATING TO RENT
General Rules
1 10. Security deposits, limitation
111. Rent deposit may be required
112. Posl-d«ed cheques
101. 1 Cession '•■
102. Interdiction de restreindre la liberté du
commerce
103. Obligations du locateur
Résiuation des locations
104. Abandon de la maison mobile
105. Décès du propriétaire de la maison mobile
106. Prorogation du préavis de résiliation, cas
particuliers
RÈGLES relatives AU LOYER
ET AUX AUTRES DROITS
107. Nouveau locataire
108. Restriction imposée aux droits d'entrée et
de sortie
Instances devant le Tribunal
109. Augmentation des dépenses en
immobilisations
PARTIE VI
RÈGLES RELATIVES AU LOYER
RÈGI.ES GÉNÉRALES
1 10. Restriction, dépôts de garantie
111. Pouvoir d'exiger une avance de loyer
1 1 2. Chèques postdatés
112.1 Receipt for paymenl -«^
GoœiiAL Rules Concerning Amount Of
Rent Charged
113. Landlord not to charge more than lawful
rent
1 14. Landlord's duty, rent incmatea
Lawful Rent
1 1 5. Lawful rent when this Act comes into force
1 16. New tenant
117. Assignment without consent
lis. 12-month rule
119 Notice of rent increase required
120. Deemed acceptance where no notice of
112.1 Reçu -^
Règles générales reiahves au montant
tXJ LOYER DEMANDÉ
1 1 3. Interdiction au locateur de demander plus
que le loyer légal
1 14. Obligation du locateur, augmentations de
loyer
Loyer LÉGAL
1 1 S. Loyer légal lors de l'entrée en vigueur de
la présente lot
116. Nouveau locataire
117. Cession sans consentement
118. Règle des 12 mois
1 19. Avis d'augmentation de loyer exigé
120. Défaut d'avis de résiliation
Bill 96
TENANT PROTECTION
Guideline
121. Guideline increase
Agreements To Increase, Decrease Rent
122. Agreement
123. Tenant application
1 24. Additional services, etc.
125. Coerced agreement void
1 26. Decrease in services, etc.
ADomoNAL Grounds For Rent Increase
127. Increase to maximum rent
121.
122.
123.
124.
125.
126.
Taux légal
Augmentation du taux légal
Conventions d' augmentation
et de réduction du loyer
Convention
Requête présentée par le locataire
Augmentation des services
Nullité de la convention conclue sous la
contrainte
Réduction des services
Autres motifs d' augmentation du loyer
127. Augmentation jusqu'à concurrence du
loyer maximal
Reduction of Rent — Municipal taxes
reduced
127.1 Municipal taxes reduced
1 27.2 Application for variation -^
Landlord Application For Rent Increase
1 28. Increased operating costs, capital
expenditures
1 29. Two ordered increases, not taken together
Illegal Additional Charges
1 30. Additional charges prohibited
131. Rent deemed lawful
Applications To Tribunal By Tenant
1 32. Reduction in rent, reduction in services
133. Reduction in rent, reduction in taxes
134. Money collected illegally
RÉDUCnON DU LOYER — RÉDUCTION DES IMPÔTS
MUNICIPAUX
1 27. 1 Réduction des impôts municipaux
127.2 Requête en modification -^
Requête en augmentation du loyer
présentée par le locateur
128. Augmentation des frais d'exploitation ou
des dépenses en immobilisations
129. Interdiction de la cooccurrence de deux
augmentations
Charges supplémentaires illégales
130. Charges supplémentaires interdites
131. Lx)yer réputé légal
Requêtes présentées au Tribunal
par le locataire
1 32. Réduction du loyer, réduction des services
133. Réduction du loyer, réduction des impôts
134. Sommes perçues illégalement
PART VII
PARTIE VII
VITAL SERVICES AND MAINTENANCE
SERVICES ESSENTIELS ET NORMES
STANDARDS
D'ENTRETIEN
VrrAL Services
Services essentiels
135.
Definitions
135.
Définitions
136.
By-laws respecting vital services
136.
Règlements municipaux sur les services
137.
Notice by supplier
essentiels
138.
Inspection
137.
Avis du fournisseur
139.
Services by municipality
138.
Inspection
140.
Appeal
139.
Services fournis par la municipalité
141.
Payments transferred
140.
Appel
142.
Use of money
141.
Transfert des paiements
143.
Immunity
142.
Utilisation des fonds
143.
Immunité
Maintenance Standards
Normes dentretien
144.
Application of prescribed standards
144.
Champ d'application des normes prescrit
145.
Inspector's work order
145.
Ordre d'exécution de travaux
146.
Review of work order
146.
Révision de l'ordre d'exécution de travai
PROTECTION DES LOCATAIRES
Projet 96
PART VIII
ONTARIO RENTAL HOUSING
TRIBUNAL
147. Tribunal established
148. Composition
149. Chair and vice-chair
150. Quorum
151. Conflict of interest
152. Power to determine law and fact
153. Members, mediators not compellable
154. Rules and Guidelines Committee
1 55. Information on rights and obligations
156. Employees
157. Professional assistance
158. Annual Report
159. Tribunal may set. charge fees
160. Fee refunded, review
PART IX
PROCEDURE
161. Expeditious procedures
162. Fonn of application
163. Combining applications
164. Parties
1 65. Service of application
166. Tribunal may extend, shorten time
167. File dispute
168. How notice or document given
169. How notice or document given to Tribunal
170. Time
171. Tribunal may mediate
1 72. Money paid to Tribunal
173. Where Tribunal may dismiss
174. SPPA applies
175. Applications joined
1 76. Amend application
1 77. Other powers of Tribunal
1 78. Findings of Tribunal
178.1 Correction of deemed rent -^
179. Conditions in order
180. Order payment
181. Default orders
1 82. Monetary jurisdiction of Tribunal
182.1 Notice of decision 4Êt
183. Order final, binding
184. Appeal rights
185. Tribunal may appeal Court decision
186. Substantial compliance sufTicient
187. Contingency fees, hmitaiion
PARTIE VIII
TRIBUNAL DU LOGEMENT DE
L'ONTARIO
147.
Création du Tribunal
148.
Composition
149.
Présidence et vice-présidence
150.
Quorum
151.
Conflit d'intérêu
152.
Pouvoir de décider des questions de fait et
de droit
153.
Contrainte interdite
154.
Comité des règles et des lignes directrices
155.
Renseignements sur les droits et
obligations
156.
Employés
157.
Aide professionnelle
158.
Rapport annuel
159.
Pouvoir du Tribunal de fixer et de
demander des droits
160.
Remboursement des droits, réexamen
PARTIE IX
PROCÉDURE
161.
Procédure accélérée
162.
Formule de requête
163.
Jonction des requêtes
164.
Parties
165.
Signification de la requête
166.
Pouvoir du Tribunal de proroger ou de
raccourcir les délais
167.
Dépôt d'une contestation
168.
Façons de donner un avis ou un document
169.
Façon de donner un avis ou un document
au Tribunal
170.
Délais
171.
Pouvoir de médiation du Tribunal
172.
Sommes consignées au Tribunal
173.
Cas où le Tribunal peut rejeter une requête
174.
Application
175.
Jonction de requêtes
176.
Modification de la requête
177.
Autres pouvoirs du Tribunal
178.
Conclusions du Tribunal
178.1
Rectification du loyer ^^
179.
Conditions de l'ordonnance
180.
Ordonnance de paiement
181.
Ordonnances par défaut
182.
Compétence d'attribution du Tribunal
182.1
Avis de décision ^^
183.
Ordonnance définitive
184.
Droit d'appel
185.
Pouvoir du Tribunal d'interjeter appel de la
décision de la Cour
186.
Fait de se conformer pour l'essentiel
187.
Restriction, honoraires conditionnels
Bill 96
TENANT PROTECTION
PARTX
GENERAL
PARTIE X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Administration And Enforcement
Application et exécution
188.
189.
190.
191.
192.
193.
Duties of Minister
Delegation
Investigators and inspectors
Inspection powers of inspwtor.
Search warrant
Protection from personal liability
188.
189.
190.
191.
192.
193.
Fonctions du ministre
Délégation
Enquêteurs et inspecteurs
Pouvoirs d'inspection des inspecteurs et
enquêteurs
Mandat
Immunité
Offences
Infractions
194.
195.
Offences
Proof of filed documents
194.
195.
Infractions
Preuve du dépôt de documents
Regulations
Règlements
196.
Regulations
196.
Règlements
PART XI
MISCELLANEOUS
PARTIE XI
DISPOSITIONS DIVERSES
Amendments, Repeals And Transitional
Provisions Related To Residential
Tenancies
197.
Condominium Act
197.
198.
Consumer Reporting Act
198.
199.
Co-operative Corporations Act
200.
Human Rights Code
199.
201.
Landlord and Tenant Act
200.
202.
Land Titles Act
201.
203.
Mortgages Act
202.
204.
Municipal Act
205.
Ontario Home Ownership Savings Plan
203.
Act
204.
206.
Rent Control Act. 1992
205.
207.
Rental Housing Protection Act
208.
Residential Complex Sales Representation
206.
Act
207.
209.
Settled Estates Act
208.
210.
Toronto Islands Residential Community
Stewardship Act, 1993
209.
210.
Transitional
211. Transitional provisions
Amendments And Repeals Related To
MuNiaPAL Property Standards By-laws
212. Building Code Act, 1992
213. County of Oxford Act
214. Planning Act
215. Regional Municipalities Act
Commencement And Short Title
216. Commencement
217. Short title
modircations. abrogations et dispositions
transitoires se rapportant aux locations
à l'usage d'habitation
Loi sur les condominiums
Loi sur les renseignements concernant le
consommateur
Loi sur les sociétés coopératives
Code des droits de la personne
Loi sur la location immobilière
Loi sur l'enregistrement des droits
immobiliers
Loi sur les hypothèques
Loi sur les municipalités
Loi sur le régime d'épargne-logement de
l 'Ontario
Loi de 1992 sur le contrôle des loyers
Loi sur la protection des logements locatifs
Loi sur la façon de présenter la vente
d'ensembles d'habitation
Loi sur les substitutions immobilières
Loi de 1993 sur l'administration de la zone
résidentielle des îles de Toronto
Dispositions "raANsiToiRES
211. Dispositions transitoires
Modifications et abrogations relatives
aux règlements municipaux sur
les normes FONCIÈRES
212. Loi de 1992 sur le code du bâtiment
213. Loi sur le comté d 'Oxford
2 1 4. Loi sur l 'aménagement du territoire
215. Loi sur les municipalités régionales
Entrée en vigueur et titre abrégé
216. Entrée en vigueur
217. Titre abrégé
PROTECTION DES LOCATAIRES
Projet %
Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:
PARTI
INTRODUCTION
1. (1) In this Act,
"care home" means a residential complex that
is occupied or intended to be occupied by
persons for the purpose of receiving care
services, whether or not receiving the ser-
vices is the primary purpose of the occu-
pancy; ("maison de soins")
"care services" means, subject to the regu-
lations, health care services, rehabilitative or
therapeutic services or services that provide
assistance with the activities of daily living;
("services en matière de soins")
"guideline", when used with respect to the
charging of rent, means the guideline deter-
mined under section 121; ("taux légal")
"land lease community" means the land on
which one or more occupied land lease
homes are situate and includes the rental
units and the land, structures, services and
facilities of which the landlord retains pos-
session and that are intended for the com-
mon use and enjoyment of the tenants of the
landlord; ("zone résidentielle à baux fon-
cien")
"land lease home" means a dwelling, other
than a mobile home, that is a permanent
structure where the owner of the dwelling
leases the land used or intended for use as
the site for the dwelling; ("maison à bail
foncier")
"landlord" includes,
(a) the owner or other person pennitting
occupancy of a rental unit.
(b) the heirs, assigns, personal representa-
tives and successors in title of a person
referred to in clause (a), and
(c) a person, other than a tenant occupying a
rental unit in a residential complex, who
is entitled lo possession of the residential
complex and who attempts to enforce
any of the rights of a landlord under a
tenancy agreement or this Act, including
the right to collect rent; ("locateur")
"Minister" means the Minister of Municipal
AfTairs and Housing; ("ministre")
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :
PARTIE I
INTRODUCTION
1. (1) Les défmitions qui suivent s'appli- ixfmmons
quent à la présente loi.
«convention de location» Convention écrite,
verbale ou implicite existant entre un loca-
taire et un locateur pour l'occupation d'un
logement locatif. S'entend en outre de la
permission d'occuper un tel logement, («te-
nancy agreement»)
«coopérative de logement sans but lucratif»
Coopérative de logement sans but lucratif au
sens de la Loi sur les sociétés coopératives.
(«non-profit housing co-operative») ■♦■
«ensemble d'habitation» S'entend de ce qui
suit :
a) un immeuble ou groupe d'immeubles
connexes comptant au moins un loge-
ment locatif;
b) un parc de maisons mobiles ou une zone
résidentielle à baux fonciers;
c) un emplacement assimilé à un logement
locatif;
d) une maison de soins.
S'entend en outre des aires communes et des
services et installations destinés à l'usage
des résidents, («residential complex»)
«habitation» S'entend d'un logement servant
ou destiné à servir de local d'habitation.
Sont assimilés à une habitation :
a) un emplacement de maison mobile ou un
emplacement sur lequel se trouve une
maison à bail foncier servant ou destiné à
servir de local d'habitation;
b) une chambre dans une pension, une mai-
son de rapport ou un meublé et un loge-
ment dans une maison de soins, («resi-
dential unit»)
«locataire» Personne qui paie un loyer en
échange du droit d'occuper un logement lo-
catif, y compris ses héritiers, ayants droit et
représentants personnels. Est toutefois ex-
clue de la présente définition la personne qui
a le droit d'occuper un logement locatif du
fait qu'elle est :
a) soit un copropriétaire de l'ensemble
d'habitation dans lequel est situé le loge-
ment locatif;
10 Bill 96. Pan I
TENANT PROTECTION
Sec ./art. 1
"Ministry" means the Ministry of Municipal
Affairs and Housing; ("ministère")
"mobile home" means a dwelling that is
designed to be made mobile and that is
being used as a permanent residence;
("maison mobile") ■♦■
"mobile home park" means the land on which
one or more occupied mobile homes are
located and includes the rental units and
the land, structures, services and facilities
of which the landlord retains possession
and that are intended for the common use
and enjoyment of the tenants of the land-
lord; ("pare de maisons mobiles")
"municipal taxes and charges" means taxes
charged to a landlord by a municipality and
charges levied on a landlord by a munici-
pality and includes taxes levied on a land-
lord's property in unorganized territory, but
"municipal taxes and charges" does not
include,
(a) charges for inspections done by a
municipality on a residential complex
related to an alleged breach of a health,
safety, housing or maintenance stan-
dard,
(b) charges for emergency repairs carried
out by a municipality on a residential
complex,
(c) charges for work in the nature of a capi-
tal expenditure carried out by a munici-
pality, or
(d) any other prescribed charges; ("rede-
vances et impôts municipaux")
"municipality" means a city, town, village,
improvement district or township, a
regional, district or metropolitan munici-
pality or the County of Oxford; ("munici-
palité")
"non-profit housing co-operative" means a
non-profit housing co-operative under the
Co-operative Corporations Act; ("coopéra-
tive de logement sans but lucratif) 4fc-
"person", or any expression referring to a per-
son, means an individual, sole proprietor-
ship, partnership, limited partnership, trust
or body corporate, or an individual in his or
her capacity as a trustee, executor, adminis-
trator or other legal representative; ("per-
sonne")
"prescribed" means prescribed by the regu-
lations; ("prescrit")
b) soit un actionnaire de la personne
morale qui est propriétaire de l'ensem-
ble d'habitation, («tenant»)
«locateur» S'entend des personnes suivantes :
a) le propriétaire d'un logement locatif ou
l'autre personne qui en permet l'occu-
pation;
b) les héritiers d'une personne mentionnée
à l'alinéa a), ses ayants droit, ses repré-
sentants personnels et ses successeurs
en titre;
c) la personne, autre qu'un locataire qui
occupe un logement locatif d'un ensem-
ble d'habitation, qui a droit à la posses-
sion de l'ensemble d'habitation et qui
tente de faire respecter les droits du lo-
cateur prévus par une convention de
location ou par la présente loi, y com-
pris le droit de percevoir les loyers,
(«landlord»)
«logement de concierge» Logement locatif
utilisé par l'employé d'immeuble, le gé-
rant, l'agent de sécurité ou le concierge de
l'ensemble d'habitation et situé dans
celui-ci. («superintendent's premises»)
«logement locatif» S'entend d'un logement
servant ou destiné à servir de local d'habi-
tation loué. Sont assimilés à un logement
locatif :
a) un emplacement de maison mobile ou
un emplacement sur lequel se trouve
une maison à bail foncier servant ou
destiné à servir de local d'habitation
loué;
b) une chambre dans une pension, une
maison de rapport ou un meublé et un
logement dans une maison de soins,
(«rental unit»)
«loyeD> S'entend du montant de la contrepar-
tie qu'un locataire ou une personne agis-
sant pour son compte paie ou remet, ou est
tenu de payer ou de remettre, à un locateur
ou à son représentant pour avoir le droit
d'occuper un logement locatif et de bénéfi-
cier des services et installations, privilèges,
commodités ou choses que le locateur lui
fournit à l'égard de l'occupation du loge-
ment, que des charges distinctes soient de-
mandées ou non pour eux. Sont toutefois
exclues de la présente définition :
a) toute somme que le locataire verse au
locateur en remboursement des impôts
fonciers que paie ce dernier à l'égard
d'une maison mobile ou d'une maison à
bail foncier dont le locataire est pro-
priétaire;
Jan. 1(1)
PROTBCnON DES UXATAIRES
Partie I, Projet 96
11
"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")
'*rent" includes the amount of any considera-
tion paid or given or required to be paid or
given by or on behalf of a tenant to a land-
lord or the landlord's agent for the right to
occupy a rental unit and for any services
and facilities and any privilege, accommo-
dation or thing that the landlord provides
for the tenant in respect of the occupancy
of the rental unit, whether or not a separate
charge is made for services and facilities or
for the privilege, accommodation or thing,
but "rent" does not include,
(a) an amount paid by a tenant to a land-
lord to reimburse the landlord for prop-
erty taxes paid by the landlord with
respect to a mobile home or a land lease
home owned by a tenant, or
(b) an amount that a landlord charges a ten-
ant of a rental unit in a care home for
care services or meals; ("loyer")
"rental unit" means any living accommoda-
tion used or intended for use as rented resi-
dential premises, and "rental unit"
includes,
(a) a site for a mobile home or site on
which there is a land lease home used
or intended for use as rented residential
premises, and
(b) a room in a boarding house, rooming
house or lodging house and a unit in a
care home; ("logement locatif)
*Yesidential complex" means,
(a) a building or related group of buildings
in which one or more rental units are
located,
(b) a mobile home park or land lease com-
munity,
(c) a site that is a rental unit.
(d) a care home, and
"fcsidential complex" includes all common
areas and services and facilities available
for the use of iu residents: ("ensemble
d'habitation")
"residential unit" means any living accommo-
dation used or intended for use as residen-
tial premises, and "residential unit"
includes.
(•) a site for a nwbilc home or on which
there is a land lease home used or
iMended for use as a residential prem-
b) toute somme que le locateur demande
au locataire d'un logement locatif d'une
maison de soins pour les repas ou les
services en matière de soins, («rent»)
«maison à bail foncier» Logement, autre
qu'une maison mobile, qui constitue une
construction permanente et dont le proprié-
taire loue le bien-fonds qui lui sert ou est
destiné à lui servir d'emplacement, («land
lease home»)
«maison de soins» Ensemble d'habitation qui
est occupé ou destiné à être occupé pour y
recevoir des services en matière de soins,
que l'obtention de ces services soit le but
premier de l'occupation des lieux ou non.
(«care home»)
«maison mobile» Logement destiné à pouvoir
être déplacé et servant de résidence perma-
nente, («mobile home») 4^
«ministère» Le ministère des Affaires munici-
pales et du Logement. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Affaires munici-
pales et du Logement. («Minister»)
«municipalité» Cité, ville, village, district en
voie d'organisation, canton, municipalité
régionale, municipalité de district, munici-
palité de communauté urbaine et le comté
d'Oxford, («municipality»)
«parc de maisons mobiles» Biens-fonds où
est installée au moins une maison mobile
occupée, y compris les logements locatifs
et les biens-fonds, constructions, services et
installations qui demeurent en la possession
du locateur et qui sont destinés à l'usage
commun de ses locataires, («mobile home
park»)
«personne» S'entend d'un particulier, d'une
entreprise à propriétaire unique, d'une so-
ciété en nom collectif, d'une société en
commandite, d'une fiducie ou d'une per-
sonne morale, ou encore d'un particulier en
sa qualité de fiduciaire, d'exécuteur testa-
mentaire, d'administrateur successoral ou
autre représentant personnel. La présente
définition s'applique à toute formulation de
sens analogue, («person»)
«prescrit» Prescrit par les règlements, («pre-
scribed»)
«redevances et impôts municipaux» Les im-
pôts qu'une municipalité demande au loca-
teur et les redevances qu'elle prélève au-
près de lui, y compris les impôts prélevés
sur les biens du locateur dans un territoire
non érigé en municipalité, à l'exception
toutefois des redevances suivantes :
12
Bill %. Part I
TENANT PROTECTION
Sec/art. 1(1)
(b) a room in a boarding house, rooming
house or lodging house and a unit in a
care home; ("habitation")
"Rules" means the rules of practice and pro-
cedure made by the Tribunal or the Min-
ister under section 154 of this Act and sec-
tion 25.1 of the Statutory Powers
Procedure Act; ("règles")
"services and facilities" includes,
(a) furniture, appliances and furnishings,
(b) parking and related facilities,
(c) laundry facilities,
(d) elevator facilities,
(e) common recreational facilities,
(0 garbage facilities and related services,
(g) cleaning and maintenance services,
(h) storage facilities,
(i) intercom systems,
(j) cable television facilities,
(k) heating facilities and services,
(1) air-conditioning facilities,
(m) utilities and related services, and
(n) security services and facilities; ("ser-
vices et installations")
"subtenant" means the pwrson to whom a ten-
ant gives the right under section 18 to
occupy a rental unit; ("sous-locataire")
"superintendent's premises" means a rental
unit used by a person employed as a jani-
tor, manager, security guard or superinten-
dent and located in the residential complex
with respect to which the person is so
employed; ("logement de concierge")
"tenancy agreement" means a written, oral or
implied agreement between a tenant and a
landlord for occupancy of a rental unit and
includes a licence to occupy a rental unit;
("convention de location")
"tenant" includes a person who pays rent in
return for the right to occupy a rental unit
and includes the tenant's heirs, assigns and
personal representatives, but "tenant" does
not include a jjerson who has the right to
occupy a rental unit by virtue of being,
(a) a co-owner of the residential complex
in which the rental unit is located, or
(b) a shareholder of a corporation that owns
the residential complex; ("locataire")
a) les redevances pour l'inspection d'un
ensemble d'habitation qu'effectue une
municipalité en ce qui concerne la pré-
tendue violation d'une norme de salu-
brité, de sécurité ou d'entretien, ou
d'une norme relative à l'habitation;
b) les redevances pour les réparations
d'urgence qu'effectue une municipalité
dans un ensemble d'habitation;
c) les redevances pour des travaux assimi-
lables à des dépenses en immobilisa-
tions qu'effectue une municipalité;
d) toutes autres redevances prescrites,
(«municipal taxes and charges»)
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. («regulations»)
«règles» Les règles de pratique et de procé-
dure adoptées par le Tribunal ou le ministre
aux termes de l'article 154 de la présente
loi et de l'article 25.1 de la Loi sur l'exerci-
ce des compétences légales. («Rules»)
«service essentiel» Combustible, électricité,
gaz ou eau chaude ou froide, («vital ser-
vice»)
«services d'utilité publique» Le chauffage,
l'électricité et l'eau, («utilities»)
«services en matière de soins» Sous réserve
des règlements, s'entend de services de
santé, de services de réadaptation, de ser-
vices thérapeutiques ou de services d'aide à
l'accomplissement des activités de la vie
quotidienne, («care services»)
«services et installations» S'entend notam-
ment de ce qui suit :
a) les meubles, appareils ménagers et ac-
cessoires;
b) le stationnement et les installations con-
nexes;
c) les installations de buanderie;
d) les ascenseurs et monte-charge;
e) les installations récréatives communes;
0 les installations d'enlèvement des or-
dures et les services connexes;
g) les services de nettoyage et d'entretien;
h) les installations d'entreposage;
i) les réseaux d'interphone;
j) les installations de câblodistribution;
k) les installations et services de chauf-
fage;
1) les installations de climatisation;
ecVart. ! (I)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie I, Projet 96
13
lificiimn
"Tribunal" means the Ontario Rental Housing
Tribunal; ('Tribunal")
"utilities" means heat, hydro and water; ("ser-
vices d'utilité publique")
"vital service" means fuel, hydro, gas or hot
or cold water, ("service essentiel")
(2) A rented site for a mobile home or a
land lease home is a rental unit for the pur-
poses of this Act even if the mobile home or
the land lease home on the site is owned by
the tenant of the site.
2. (1) This Act applies with respect to
rental units in residential complexes, despite
any other Act and despite any agreement or
waiver (o the contrary.
(2) In interpreting a provision of this Act
with regard to a care home, if a provision in
Part IV conflicts with a provision in another
Part of this Act. the provision in Part IV
applies.
(3) In interpreting a provision of this Act
with regard to a mobile home park or a land
lease community, if a provision in Part V
conflicts with a provision in another Part of
this Act. the provision in Part V applies.
(4) If a provision of this Act conflicts with
a provision of another Act, other than the
Human Rights Code, the provision of this Act
applies.
3. This Act does not apply with respect to,
m) les services d'utilité publique et les ser-
vices connexes;
n) les services et installations de sécurité,
(«services and facilities»)
«sous-locataire» Personne à laquelle le loca-
taire donne le droit d'occuper un logement
locatif aux termes de l'article 18. («sub-
tenant»)
«taux légal» Lorsqu'il s'agit de demander un
loyer, s'entend du taux légal établi aux
termes de l'article 121. («guideline»)
«Tribunal» Le Tribunal du logement de l'On-
tario. («Tribunal»)
«zone résidentielle à baux fonciers» Biens-
fonds où est installée au moins une maison
à bail foncier occupée, y compris les loge-
ments locatifs et les biens-fonds, construc-
tions, services et installations qui demeu-
rent en la possession du locateur et qui sont
destinés à l'usage commun de ses loca-
taires, («land lease community»)
(2) Tout emplacement loué de maison mo-
bile ou de maison à bail foncier constitue un
logement locatif pour l'application de la pré-
sente loi, même si la maison qui s'y trouve
appartient au locataire de l'emplacement.
2. (1) La présente loi s'applique à l'égard
des logements locatifs situés dans des ensem-
bles d'habitation, malgré toute autre loi et
toute convention ou renonciation à l'effet
contraire.
(2) Lors de l'interprétation des dispositions
de la présente loi à l'égard d'une maison de
soins, les dispositions de la partie IV l'empor-
tent sur les dispositions incompatibles d'une
autre partie.
(3) Lors de l'interprétation des dispositions
de la présente loi à l'égard d'un parc de mai-
sons mobiles ou d'une zone résidentielle à
baux fonciers, les dispositions de la partie V
l'emportent sur les dispositions incompatibles
d'une autre partie.
(4) Les dispositions de la présente loi
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de toute autre loi, à l'exception du Code des
droits de la personne.
3. La présente loi ne s'applique pas à
l'égard des logements suivants :
Précision,
logement
locatif
Champ
d'application
de laLxN
Incompatibi-
lité, maisons
de soins
Incompatibi-
lité, parcs de
maisons mo-
biles et zones
résidentielles
à baux
fonciers
Incompatibi-
lité avec
d'autres lots
Exclusions
(a) living accommodation intended lo be
provided to the travelling or vacation-
ing public or occupied for a sea.sonal or
temporary period in a hotel, motel or
motor hotel, resort, lodge. iouri.st
camp, cottage or cabin esublishment.
a) les logements destinés à être fournis
aux voyageurs et aux vacanciers ou à
être occupés à la sai.son ou temporaire-
ment et situés dans un hôtel, un motel,
un hAtel-motel, un lieu de villégiature,
un pavillon, un camp de vacances, un
14
Bill 96, Part I
TENANT PROTECTION
Sec/art. 3
inn, campground, trailer park, tourist
home, bied and breakfast vacation
establishment or vacation home;
(b) living accommodation whose occu-
pancy is conditional upon the occupant
continuing to be employed on a farm,
whether or not the accommodation is
located on that farm;
(c) living accommodation provided by a
non-profit housing co-operative to ten-
ants in member units; -A-
(d) living accommodation occupied by a
person for penal or correctional pur-
poses;
(e) living accommodation that is subject to
the Public Hospitals Act, the Private
Hospitals Act, the Community Psychi-
atric Hospitals Act, the Mental Hospi-
tals Act, the Homes for the Aged and
Rest Homes Act, the Nursing Homes
Act, the Ministry of Correctional Ser-
vices Act, the Charitable Institutions
Act, the Child and Family Services Act
or Schedule I, II or III of Regulation
272 of the Revised Regulations of
Ontario, 1990, made under the Devel-
opmental Services Act;
(f) short term living accommodation pro-
vided as emergency shelter;
(g) living accommodation provided by an
educational institution to its students or
staff where,
(i) the living accommodation is pro-
vided primarily to persons under
the age of majority, or all major
questions related to the living
accommodation are decided after
consultation with a council or
association representing the resi-
dents, and
(ii) the living accommodation does
not have its own self-contained
bathroom and kitchen facilities or
is not intended for year-round
occupancy by full-time students
or staff and members of their
households;
établissement composé de chalets ou
de maisonnettes, une auberge, un ter-
rain de camping, un parc à roulottes,
une maison de chambres pour touristes,
un gîte touristique ou une résidence se-
condaire de loisir;
b) les logements dont l'occupation dé-
pend du fait que les occupants conti-
nuent d'être employés dans une
exploitation agricole, que les loge-
ments y soient situés ou non;
c) les logements fournis par une coopéra-
tive de logement sans but lucratif à des
locataires dans des logements réservés
aux membres; -♦■
d) les logements occupés à des fins pé-
nales ou correctionnelles;
e) les logements assujettis à la Loi sur les
hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpi-
taux privés, à la Loi sur les hôpitaux
psychiatriques communautaires, à la
Loi sur les hôpitaux psychiatriques, à
la Loi sur les foyers pour personnes
âgées et les maisons de repos, à la Loi
sur les maisons de soins infirmiers, à la
Loi sur le ministère des Services cor-
rectionnels, à la Loi sur les établisse-
ments de bienfaisance, à la Loi sur les
services à l'enfance et à la famille ou à
l'annexe I, II ou III du Règlement 272
des Règlements refondus de l'Ontario
de 1990 pris en application de la Loi
sur les services aux personnes atteintes
d'un handicap de développement;
f) les refuges d'urgence destinés à héber-
ger temporairement des personnes;
g) les logements fournis par un établisse-
ment d'enseignement à ses élèves, à
ses étudiants ou à son personnel si, se-
lon le cas :
(i) ils sont fournis principalement à
des mineurs ou toutes les ques-
tions importantes qui y ont trait
sont tranchées après consultation
d'un conseil ou d'une association
représentant les résidents,
(ii) ils ne sont ni dotés d'une salle de
bains et d'une cuisine indépen-
dantes ni destinés à être occupés à
longueur d'année par des élèves,
des étudiants ou des employés à
temps plein et par des membres
de leur ménage;
icJan.3
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie I, Projet %
15
(h) living accommodation located in a
building or project used in whole or in
part for non-residential purposes if the
occupancy of the living accommoda-
tion is conditional upon the occupant
continuing to be an employee of or
perform services related to a business
or enterprise carried out in the building
or project;
(i) living accommodation whose occupant
or occupants are required to share a
bathroom or kitchen facility with the
owner, the owner's spouse, child or
parent or the spouse's child or parent,
and where the owner, spouse, child or
parent lives in the building in which
the living accommodation is located;
(j) premises occupied for business or agri-
cultural purposes with living accom-
modation attached if the occupancy for
both purposes is under a single lease
and the same person occupies the
premises and the living accommoda-
tion;
(k) living accommodation occupied by a
person for the purpose of receiving re-
habilitative or therapeutic services
agreed upon by the person and the pro-
vider of the living accommodation,
where,
(i) the parties have agreed that.
(A) the period of occupancy
will be of a specified dura-
tion, or
(B) the occupancy will termi-
nate when the objectives of
the services have been met
or will not be met, and
(ii) the living accommodation is
intended to be provided for no
more than a one year period;
(I) living accommodation in a care home
occupied by a person for the purpose of
receiving short term respite care; and
(m) any other prescribed class of accom-
modation.
h) les logements situés dans un immeuble
ou un grand ensemble et utilisés en
totalité ou en partie à des fms autres
que l'habitation si l'occupation des lo-
gements dépend du fait que les occu-
pants continuent d'être employés dans
une entreprise exploitée dans l'immeu-
ble ou l'ensemble, ou continuent de
fournir des services relatifs à cette en-
treprise;
i) les logements dont le ou les occupants
doivent partager une salle de bains ou
une cuisine avec le propriétaire, son
conjoint, son enfant, son père ou sa
mère, ou l'enfant, le père ou la mère
du conjoint, si l'une ou l'autre de ces
personnes vit dans l'immeuble où sont
situés les logements;
j) les locaux occupés à des fms commer-
ciales ou agricoles et auxquels est rat-
taché un logement, si l'occupation des
locaux et du logement fait l'objet d'un
bail unique et que la même personne
occupe les deux;
k) les logements occupés pour y recevoir
des services de réadaptation ou des ser-
vices thérapeutiques dont le bénéfi-
ciaire et le fournisseur des logements
ont convenu, lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
(i) les parties ont convenu, selon le
cas :
(A) que l'occupation des lieux
sera d'une durée précise,
(B) que l'occupation des lieux
prendra fin lorsque les ob-
jectifs visés par les services
ont été atteints ou ne le se-
ront pas,
(ii) il n'est pas prévu de fournir les
logements pendant plus d'un an;
I) les logements d'une maison de soins
occupés pour y recevoir des services de
relève de courte durée;
m) toute autre catégorie prescrite de loge-
ments.
4 (1) Sections 52, 53. 55, 56, 56.1, 87, 94
to 109, 113, 115 to 118. 121 to 133 and 178.1
do not apply with respect to accommodation
dM is subject to the Homes for Special Care
Act or the Homes for Retarded Persons Act
4. (I) Us articles 52. 53. 55. 56, 56.1. 87.
94 à 109, 113. 115 à 118. 121 à 133 et 178.1
ne s'appliquent pas à l'égard des logements
assujettis à la Loi sur les foyers de soins spé-
ciaux ou à la Loi sur les foyers pour défi-
cients mentaux.
Exclunoni,
règle* rcli-
tives au loyer
16
Bill %. Part I
TENANT PROTECTION
Sec./art. 4 (2)
Same
Devtlofh
mental
Services Act
Exemptions
related to
social, etc.,
housing
(2) Sections 94, 107. 109. 113, 115 to 117.
121 to 129, 132. 133 and 178.1 do not apply
with respect to a rental unit if,
(a) it has not been occupied for any pur-
pose before the day this subsection
comes into force;
(b) it is a rental unit no part of which has
been previously rented since July 29,
1975; or
(c) no part of the building, mobile home
park or land lease community has been
occupied for residential purposes
before November 1. 1991.
(3) SecUons 52. 53. 55, 56, 56.1, 87, 94 to
109, 113, 115 to 118, 121 to 133 and 178.1 do
not apply with respect to accommodation that
is subject to the Developmental Services Act
and that is not otherwise exempt under clause
3(e).
5. (1) Sections 17 and 18, paragraph 1 of
subsection 30 (1), sections 31, 52, 53, 55, 56
and 56.1, subsection 76 (2) and sections 77,
84, 85, 87, 90, 94 to 96, 101.1, 107, 109, 113,
115 to 117, 121 to 129, 132 and 133 do not
apply with respect to a rental unit described
below:
1. A rental unit located in a residential
complex owned, operated or adminis-
tered by or on behalf of the Ontario
Housing Corporation, the Government
of Canada or an agency of either of
them.
2. A rental unit located in a non-profit
housing project that is developed under
a prescribed federal or provincial pro-
gram.
3. A rental unit provided by a non-profit
housing co-operative to tenants in non-
member units.
4. A rental unit provided by an educa-
tional institution to a student or mem-
ber of its staff and that is not exempt
from this Act under clause 3 (g).
5. A rental unit located in a residential
complex owned, operated or adminis-
(2) Us articles 94, 107, 109. 113, 115 à
117, 121 à 129, 132, 133 et 178.1 ne s'appli-
quent pas à l'égard des logements locatifs si,
selon le cas :
a) ils n'ont pas été occupés à quelque fin
que ce soit avant le jour de l'entrée en
vigueur du présent paragraphe;
b) aucune de leurs parties n'a jamais été
louée depuis le 29 juillet 1975;
c) aucune partie de l'immeuble, du parc
de maisons mobiles ou de la zone rési-
dentielle à baux fonciers n'a été occu-
pée à des fins d'habitation avant le
1*^ novembre 1991.
(3) Les articles 52, 53, 55. 56, 56.1, 87, 94
à 109, 113, 115 à 118, 121 à 133 et 178.1 ne
s'appliquent pas à l'égard des logements qui
sont assujettis à la Loi sur les services aux
personnes atteintes d'un handicap de déve-
loppement et qui ne sont pas exclus aux
termes de l'alinéa 3 e).
5. (1) Les articles 17 et 18, la disposi-
tion 1 du paragraphe 30 (1), les articles 31,
52, 53, 55, 56 et 56.1, le paragraphe 76 (2)
et les articles 77, 84, 85, 87. 90. 94 à 96,
101.1, 107, 109, 113, 115 à 117, 121 à 129.
132 et 133 ne s'appliquent pas à l'égard des
logements locatifs suivants :
1. Les logements locatifs d'un ensemble
d'habitation qui est la propriété de la
Société de logement de l'Ontario, du
gouvernement du Canada, d'un orga-
nisme qui relève de l'un ou l'autre ou
de quelqu'un d'autre pour leur compte,
ou que fait fonctionner ou qu'adminis-
tre l'un ou l'autre ou quelqu'un d'autre
pour leur compte.
2. Les logements locatifs d'un grand en-
semble sans but lucratif qui est aména-
gé dans le cadre d'un programme fédé-
ral ou provincial prescrit.
3. Les logements locatifs fournis par une
coopérative de logement sans but lu-
cratif à des locataires dans des loge-
ments réservés aux personnes qui ne
sont pas membres.
4. Les logements locatifs fournis par un
établissement d'enseignement à ses
élèves, à ses étudiants ou aux membres
de son personnel et qui ne sont pas
soustraits à l'application de la présente
loi aux termes de l'alinéa 3 g).
5. Les logements locatifs d'un ensemble
d'habitation sans but lucratif qui appar-
tient à un organisme religieux ou que
Idem
Loi sur les
services aux
personnes at-
teintes d'un
handicap de
développe-
ment
Exclusions,
logement
social
cVartSd)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie I, Projet 96
17
lered by a religious institution for a
charitable use on a non-profit basis. -1^
fait fonctionner ou qu'administre un tel
organisme à des fîns de bienfaisance.
c. l2-naalh
XCtfKtOU
in \ I oa
Mt'i ta
' Kègnfnent,
Mtt MM
ppbed. rcfM
rartdio
nomt
■mat
(2) Section 118 does not apply with respect
to,
(a) a rental unit described in paragraph 1,
2 or 3 of subsection (1) if the tenant
occupying the rental unit pays rent in
an amount geared-to-income due to
public funding; or
(b) a rental unit described in paragraph 4
or S of subsection ( 1 ).
(3) Sections 119 and 120 do not apply with
respect to increases in rent for a rental unit
due to increases in the tenant's income if the
renul unit is as described in paragraph 1 , 2 or
3 of subsection ( 1 ) and the tenant pays rent in
an amount geared-to-income due to public
funding.
(4) Despite subsection (1), the provisions
of this Act set out in that subsection apply
with respect to a rental unit described in para-
graph 1 of that subsection if the tenant occu-
pying the rental unit pays rent to a landlord
other than the Ontario Housing Corporation,
the Government of Canada or an agency of
either of them.
(5) Despite subsection (1), the provisions
of this Act set out in that subsection apply
with respect to a rent increase for rental units
described in paragraph 4 of that subsection if
there is a council or association representing
the residents of those rental units and there
has not been consultation with the council or
association respecting the increase.
6. (1) If a tenant pays rent for a rental unit
in an amount geared-to-income due to public
funding and the rental unit is not a rental unit
described in paragraph 1 , 2 or 3 of subsection
5(1), Part VI does not apply to an increase in
the amount geared-to-income paid by the ten-
ant.
(2) Sections 17, 18. 77, 84, 85 and 90 and
subsections 76 (2) and 1 17 (3) do not apply to
a tenant described in subsection ( I ).
7. (I) A landlord or a tenant may apply to
the Tribunal for an order determining,
(a) whether this Act or any provision of it
applies to a particular rental unit or
residential complex;
(b) my other prescribed matter.
(2) L'article 118 ne s'applique pas à
l'égard des logements locatifs suivants :
a) les logements locatifs visés à la dispo-
sition 1, 2 ou 3 du paragraphe (1) lors-
que les locataires qui les occupent
paient un loyer indexé sur le revenu
grâce à un financement public;
b) les logements locatifs visés à la dispo-
sition 4 ou 5 du paragraphe (1).
(3) Les articles 119 et 120 ne s'appliquent
pas à l'égard de l'augmentation du loyer des
logements locatifs qui découle de l'augmen-
tation du revenu des locataires si les loge-
ments sont du type de ceux visés à la disposi-
tion I, 2 ou 3 du paragraphe (1) et que les
locataires paient un loyer indexé sur le revenu
grâce à un fmancement public.
(4) Malgré le paragraphe (1), les disposi-
tions de la présente loi énoncées à ce paragra-
phe s'appliquent à l'égard des logements lo-
catifs visés à la disposition 1 du même
paragraphe si les locataires qui les occupent
paient un loyer à un locateur autre que la
Société de logement de l'Ontario, le gouver-
nement du Canada ou un organisme qui re-
lève de l'un ou l'autre.
(5) Malgré le paragraphe (I), les disposi-
tions de la présente loi énoncées à ce paragra-
phe s'appliquent à l'égard de l'augmentation
du loyer des logements locatifs visés à la dis-
position 4 du même paragraphe si le conseil
ou l'association qui représente les résidents,
le cas échéant, n'a pas été consulté au sujet
de l'augmentation.
6. (I) La partie VI ne s'applique pas à
l'augmentation du montant indexé sur le re-
venu que paie le locataire qui occupe un loge-
ment locatif autre que ceux visés à la disposi-
tion 1 , 2 ou 3 du paragraphe 5 ( I ) si le loyer
est indexé sur le revenu grâce à un finance-
ment public.
(2) Les articles 17, 18, 77. 84, 85 et 90
ainsi que les paragraphes 76 (2) et 117 (3) ne
s'appliquent pas au locataire visé au paragra-
phe (I).
7. (I) Le locateur ou le locataire peut de-
mander par requête au Tribunal de rendre une
ordonnance sur ce qui suit :
a) la question de savoir si la présente loi
ou l'une ou l'autre de ses dispositions
s'applique à un logement IcKatif ou à
un ensemble d'habitation donné;
b) toute autre question prescrite.
Exclusion,
tigledes
12 mois
Exclusion,
avis d'aug-
menution de
loyer
Exception
Idem
Non-applica-
uon de la
partie VI,
loyer indexé
sur le revenu
Cesiion.
MMM-loca-
tion, loyer
indexé nur le
Requête en
vue de
trancher de»
quouion*
18
Order
Bill 96. Part I
TENANT PROTECTION
SecVart. 7 (2);
Name and
address in
written
agreement
Copy of
tenancy
agreement
Notice if
agreement
not in
writing
Failure to
comply
After
compliance
Commence-
ment of
tenancy
Actual entry
not required
Frustrated
contracts
(2) On the application, the Tribunal shall
make findings on the issue as prescribed and
shall make the appropriate order.
PART II
RIGHTS AND DUTIES OF LANDLORDS
AND TENANTS
Tenancy Agreements
8. (1) Every written tenancy agreement
entered into on or after the day this section
comes into force shall set out the legal name
and address of the landlord to be used for the
purpose of giving notices or other documents
under this Act.
(2) If a tenancy agreement entered into on
or after the day this section comes into force
is in writing, the landlord shall give a copy of
the agreement, signed by the landlord and the
tenant, to the tenant within 21 days after the
tenant signs it and gives it to the landlord.
(3) If a tenancy agreement entered into on
or after the day this section comes into force
is not in writing, the landlord shall, within 21
days after the tenancy begins, give to the ten-
ant written notice of the legal name and
address of the landlord to be used for giving
notices and other documents under this Act.
(4) Until a landlord has complied with sub-
sections (1) and (2) or subsection (3), as the
case may be,
(a) the tenant's obligation to pay rent is
suspended; and
(b) the landlord shall not require the tenant
to pay rent.
(5) After the landlord has complied with
subsections (1) and (2), or subsection (3), as
the case may be, the landlord may require the
tenant to pay any rent withheld by the tenant
under subsection (4).
9. ( 1 ) The term or period of a tenancy be-
gins on the day the tenant is entitled to
occupy the rental unit under the tenancy
agreement.
(2) A tenancy agreement takes effect when
the tenant is entitled to occupy the rental unit,
whether or not the tenant actually occupies it.
10. The doctrine of frustration of contract
and the Frustrated Contracts Act apply with
respect to tenancy agreements.
(2) Par suite de la requête, le Tribunal
émet les conclusions prescrites sur la question
et rend l'ordonnance appropriée.
PARTIE II
DROITS ET OBLIGATIONS DES
LOCATEURS ET DES LOCATAIRES
Conventions de location
8. (1) Toute convention de location écrite
conclue le jour de l'entrée en vigueur du pré-
sent article ou après ce jour indique les nom
et prénoms ou la raison sociale ainsi que
l'adresse du locateur aux fins de la remise des
avis et autres documents prévus par la pré-
sente loi.
(2) Si une convention de location conclue
le jour de l'entrée en vigueur du présent arti-
cle ou après ce jour est écrite, le locateur en
remet un exemplaire au locataire, signé par
les deux, dans les 21 jours qui suivent la date
à laquelle le locataire l'a lui-même signé et le
lui a remis.
(3) Si une convention de location conclue
le jour de l'entrée en vigueur du présent arti-
cle ou après ce jour n'est pas écrite, le loca-
teur avise le locataire par écrit, dans les
21 jours du début de la location, de ses nom
et prénoms ou de sa raison sociale ainsi que
de son adresse aux fins de la remise des avis
et autres documents prévus par la présente
loi.
(4) Tant que le locateur ne se conforme pas
aux paragraphes (1) et (2) ou au paragraphe
(3), selon le cas :
a) d'une part, l'obligation du locataire de
payer le loyer est suspendue;
b) d'autre part, le locateur ne doit pas exi-
ger que le locataire paie le loyer.
(5) Une fois que le locateur s'est conformé
aux paragraphes (1) et (2) ou au paragraphe
(3), selon le cas, il peut exiger que le loca-
taire lui paie tout loyer impayé aux termes du
paragraphe (4).
9. (1) La durée de la location ou la pé-
riode de location commence le jour où le
locataire a le droit d'occuper le logement lo-
catif aux termes de la convention de location.
(2) La convention de location prend effet
lorsque le locataire a le droit d'occuper le
logement locatif, qu'il en prenne ou non pos-
session.
10. La doctrine relative aux contrats
inexécutables et la Loi sur les contrats inexé-
cutables s'appliquent à l'égard des conven-
tions de location.
Ordonnance I
Nom et
adresse figu-
rant dans la
convention
écrite
Exemplaire
delà
convention
de location
Avis si la
convention
n'est pa.s
écrite
Non-
conformité
Suites de la
conformité
Début de la
location
Prise de pos
session non
obligatoire
Contrats
inexécuta-
bles
ce Jan. 1 1
PROTECTION DES UXTATAIRES
Partie II, Projet 96
19
Covcaaits
niMing wiih
-Nopet-
p«»ismO»
» A All
11. Subject to this Part, the common law
m les respecting the effect of the breach of a
material covenant by one party to a contract
on the obligation to perform by the other
party apply with respect to tenancy agree-
ments.
12. Covenants concerning things related
to a rental unit or the residential complex in
which it is located run with the land, whether
or not the things are in existence at the time
the covenants are made.
13. When a landlord or a tenant becomes
liable to pay any amount as a result of a
breach of a tenancy agreement, the person
entitled to claim the amount has a duty to
take reasonable steps to minimize the per-
son's losses.
14. A provision in a tenancy agreement
providing that all or part of the remaining
rent for a term or period of a tenancy or a
specific sum becomes due upon a default of
the tenant in paying rent due or in carrying
out an obligation is void.
15. A provision in a tenancy agreement
prohibiting the presence of animals in or
about the residential complex is void.
16. Subject to section 171, a provision in
a tenancy agreement that is inconsistent with
this Act or the regulations is void.
Assignment And Sublethno
11. Sous réserve de la présente partie, les
règles de la common law relatives à l'effet du
manquement à un engagement essentiel par
une partie à un contrat sur les obligations de
l'autre s'appliquent à l'égard des conventions
de location.
12. Les engagements portant sur des
choses accessoires au logement locatif ou à
l'ensemble d'habitation dans lequel il est si-
tué sont rattachés aux biens-fonds, que les
choses existent ou non au moment de la prise
des engagements.
13. Lorsque le locateur ou le locataire est
tenu de verser quelque montant que ce soit à
la suite d'un manquement à la convention de
location, la personne qui a le droit de deman-
der le montant a l'obligation de prendre des
mesures raisonnables pour réduire ses pertes
au minimum.
14. Est nulle la disposition de la conven-
tion de location qui prévoit que tout ou partie
du loyer à échoir pendant la durée de la loca-
tion ou la période de location ou une somme
précise est exigible lorsque le locataire omet
de payer le loyer exigible ou d'exécuter une
obligation.
15. Est nulle la disposition de la conven-
tion de location interdisant la présence d'ani-
maux dans l'ensemble d'habitation ou dans
ses environs immédiats.
16. Sous réserve de l'article 171, est nulle
la disposition de la convention de location qui
est incompatible avec la présente loi ou les
règlements.
Cession et sous-ix)cation
Engagemenis
coexistants
Engagements
rattachés aux
biens-fonds
Obligation
de réduire les
pertes au
minimum
Nullité des
dispositions
prévoyant la
déchéance de
la location
Nullité des
dispositions
interdisant
les animaux
Nullité des
dispositions
incompati-
bles avec la
1.01
17. (1) Subject to subsections (2). (3) and
(«iMMacy ^^j jj^jj ^^jjj^ jf^ consent of the landlord, a
tenant may assign a rental unit to another
person.
(2) If a tenant asks a landlord to consent to
an assignment of a rental unit, the landlord
may,
(a) consent to the assignment of the rental
unit; or
(b) refuse consent to the atsignnwnt of the
rental unit.
(3) If a tenant asks a landlord to consent to
the assignment of the rental unit to a potential
assignee, the landlord may,
(a) consent to the assignment of the renul
unit to the potential assignee;
(b) refuse content to the a.%signmcnl of the
rental unit to the potential assignee; or
Cession de la
location
Choix du lo-
cileur,
demande
générale
17. (1) Sous réserve des paragraphes (2),
(3) et (6), le locataire peut, avec le consente-
ment du locateur, céder le logement locatif à
une autre personne.
(2) Si le locataire lui demande de consentir
à la cession du logement locatif, le locateur
peut :
a) soit y consentir;
b) soit refuser d'y consentir.
(3) Si le locataire lui demande de consentir choix du
à la cession du logement locatif à un cession- jj^'^^
naire éventuel, le locateur peut : pamculiire
a) soit y consentir;
b) toil refuser d'y consentir;
20 Bill 96, Part U
TENANT PROTECTION
Sec./art. 17(3;
Refusal or
non-response
Sime
Same
Charges
Conse-
quences of
assignment
(c) refuse consent to the assignment of the
rental unit.
(4) A tenant may give the landlord a notice
of termination under section 46 within 30
days after the date a request is made if,
(a) the tenant asks the landlord to consent
to an assignment of the rental unit and
the landlord refuses consent;
(b) the tenant asks the landlord to consent
to an assignment of the rental unit and
the landlord does not respond within
seven days after the request is made;
(c) the tenant asks the landlord to consent
to an assignment of the rental unit to a
potential assignee and the landlord
refuses consent to the assignment
under clause (3) (c); or
(d) the tenant asks the landlord to consent
to an assignment of the rental unit to a
potential assignee and the landlord
does not respond within seven days
after the request is made.
(5) A landlord shall not arbitrarily or unre-
asonably refuse consent to an assignment of a
rental unit to a potential assignee under
clause (3) (b).
(6) Subject to subsection (S), a landlord
who has given consent to an assignment of a
rental unit under clause (2) (a) may subse-
quently refuse consent to an assignment of
the rental unit to a potential assignee under
clause (3) (b).
(7) A landlord may charge a tenant only
for the landlord's reasonable out of pocket
expenses incurred in giving consent to an
assignment to a potential assignee.
(8) If a tenant has assigned a rental unit to
another person, the tenancy agreement con-
tinues to apply on the same terms and condi-
tions and,
(a) the assignee is liable to the landlord for
any breach of the tenant's obligations
and may enforce against the landlord
any of the landlord's obligations under
the tenancy agreement or this Act, if
the breach or obligation relates to the
period after the assignment, whether or
not the breach or obligation also
related to a period before the assign-
ment;
(b) the former tenant is liable to the land-
lord for any breach of the tenant's obli-
gations and may enforce against the
landlord any of the landlord's obliga-
Refus ou
absence de
réponse
c) soit refuser de consentir à toute ces-
sion.
(4) Le locataire peut donner au locateur
l'avis de résiliation prévu à l'article 46 dans
les 30 jours de la présentation de la demande
dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) il demande au locateur de consentir à
la cession du logement locatif et le lo-
cateur refuse d'y consentir;
b) il demande au locateur de consentir à
la cession du logement locatif et le lo-
cateur ne lui répond pas dans les sept
jours de la présentation de la demande;
c) il demande au locateur de consentir à
la cession du logement locatif à un ces-
sionnaire éventuel et le locataire refuse
d'y consentir en vertu de l'ali-
néa (3) c);
d) il demande au locateur de consentir à
la cession du logement locatif à un ces-
sionnaire éventuel et le locateur ne lui
répond pas dans les sept jours de la
présentation de la demande.
(5) Le locateur ne doit pas refuser, de fa-
çon arbitraire ou injustifiée, de consentir à la
cession du logement locatif à un cessionnaire
éventuel en vertu de l'alinéa (3) b).
(6) Sous réserve du paragraphe (5), le lo-
cateur qui a consenti à la cession du logement
locatif en vertu de l'alinéa (2) a) peut refu-
ser par la suite de consentir à sa cession à un
cessionnaire éventuel en vertu de l'ali-
néa (3) b).
(7) Le locateur ne peut demander au loca-
taire que les frais raisonnables qu'il a engagés
pour consentir à la cession à un cessionnaire
éventuel.
(8) Si le locataire cède le logement locatif Cons*-
à une autre personne, la convention de loca- l"8"'="''« «
, ,. ^ cession
tion continue de s appliquer aux mêmes con-
ditions et :
a) le cessionnaire est responsable à
l'égard du locateur de tout manque-
ment aux obligations que la convention
de location et la présente loi imposent
aux locataires, et il peut faire valoir à
rencontre du locateur toute obligation
qu'elles imposent aux locateurs, si le
manquement ou l'obligation concerne
la période postérieure à la cession, que
l'un ou l'autre concerne également une
période antérieure à celle-ci;
b) l'ancien locataire est responsable à
l'égard du locateur de tout manque-
ment aux obligations que la convention
de location et la présente loi imposent
«Il
Idem
Idem
Frais
:Jm. 17 (8)
PROTECTION DES UXATAIRES
Partie II. Projet 96
21
lions under the tenancy agreement or
this Act, if the breach or obligation
relates to the period before the assign-
ment;
(c) if the former tenant has started a pro-
ceeding under this Act before the
assignment and the benefits or obliga-
tions of the new tenant may be
affected, the new tenant may join in or
continue the proceeding.
(9) This section applies with respect to all
tenants, regardless of whether their tenancies
are periodic, fixed, contractual or statutory,
but does not apply with respect to a tenant of
superintendent's premises. -^
aux locataires, et il peut faire valoir à
rencontre du locateur toute obligation
qu'elles imposent aux locateurs, si le
manquement ou l'obligation concerne
la période antérieure à la cession;
c) le nouveau locataire peut, si les avan-
tages dont il jouit ou les obligations qui
sont les siennes risquent d'être touchés,
se joindre à une instance que l'ancien
locataire a introduite en vertu de la
présente loi avant la cession ou la
poursuivre.
(9) Le présent article s'applique à l'égard
de tous les locataires, que leur location soit
une location périodique, à terme fixe ou
contractuelle ou encore une location par opé-
ration législative, à l'exclusion toutefois de
ceux qui occupent un logement de concierge.
Champ
d'application
du présent
article
■4
18. ( I ) With the consent of the landlord, a
tenant may sublet a rental unit to another
person, thus giving the other person the right
to occupy the rental unit for a term ending on
a specified date before the end of the tenant's
term or period and giving the tenant the right
to resume occupancy on that date.
(2) A landlord shall not arbitrarily or unre-
asonably withhold consent to the sublet of a
renul unit to a potential subtenant.
(3) A landlord may charge a tenant only
for the landlord's reasonable out of pocket
expenses incurred in giving consent to a sub-
letting.
(4) If a tenant has sublet a rental unit to
another person,
(a) the tenant remains entitled to the bene-
fits, and is liable to the landlord for the
breaches, of the tenant's obligations
under the tenancy agreement or this
Act during the subtenancy; and
n>) the subtenant is entitled to the benefits,
and is liable to the tenant for the
breaches, of the subtenant's obligations
under the subletting agreement or this
Act during the subtenancy.
(5) A subtenant has no right to occupy the
rental unit after the end of the subtenancy.
18. (1) Le locataire peut, avec le consen- Sous-
tement du locateur, sous-louer le logement [^"^nf"
locatif à une autre personne. Ce faisant, il locatif
donne à celle-ci le droit d'occuper le loge-
ment pendant une durée qui se termine à une
date précisée, antérieure au terme de la loca-
tion ou à l'expiration de la période de loca-
tion, et il a le droit de recommencer à occu-
per les lieux à cette date.
(2) Le locateur ne doit pas refuser, de fa- '<*«'"
çon arbitraire ou injustifiée, de consentir à la
sous-location du logement locatif à un sous-
locataire éventuel.
(3) Le locateur ne peut demander au loca- Fnii
taire que les frais raisonnables qu'il a engagés
pour consentir à la sous-location.
(4) Si le locataire sous-loue le logement Consé-
locatif à une autre personne : quencesdeia
a) pendant la sous-location, le locataire
conserve le droit de jouir des avantages
prévus par la convention de location et
la présente loi, et il est responsable à
l'égard du locateur des manquements
aux obligations qu'elles imposent aux
locataires;
b) pendant la sous-location, le sous-loca-
taire a le droit de jouir des avantages
prévus par la convention de sous-loca-
tion et la présente loi, et il est respon-
sable à l'égard du locataire des man-
quements aux obligations qu'elles
imposent aux sous-locataires.
(5) Le sous-locataire n'a pas le droit d'oc- Som-
cuper le logement locatif après l'expiration '"^"n™.
de la sous-location.
22
Bill %. Part II
TENANT PROTECTION
Sec/art. 18(6)
Application
of section
(6) This section applies with respect to all
tenants, regardless of whether their tenancies
are periodic, fixed, contractual or statutory,
but does not apply with respect to a tenant of
superintendent's premises. -^
(6) Le présent article s'applique à l'égard
de tous les locataires, que leur location soit
location périodique, à terme fixe ou
une
contractuelle ou encore une location par opé-
ration législative, à l'exclusion toutefois de
ceux qui occupent un logement de concierge.
Champ
d'application
du présent
article
Entry Into Rental Unit Or Residential
Complex
Pnvacy
Entry with-
out notice,
emergency,
consent
Same, house-
keeping
Entry to
show rental
unit
Entry with
notice
19. A landlord may enter a rental
only in accordance with section 20 or 2 1 .
unit
20. (1) A landlord may enter a rental unit
at any time without written notice,
(a) in cases of emergency; or
(b) if the tenant consents to the entry at the
time of entry.
(2) A landlord may enter a rental unit
without written notice to clean it if the ten-
ancy agreement requires the landlord to clean
the rental unit at regular intervals and,
(a) the landlord enters the unit at the times
specified in the tenancy agreement; or
(b) if no times are specified, the landlord
enters the unit between the hours of
8 a.m. and 8 p.m.
(3) A landlord may enter the rental unit
without written notice to show the unit to
prospective tenants if,
(a) the landlord and tenant have agreed
that the tenancy will be terminated or
one of them has given notice of termi-
nation to the other;
(b) the landlord enters the unit between the
hours of 8 a.m. and 8 p.m.; and
(c) before entering, the landlord informs or
makes a reasonable effort to inform the
tenant of the intention to do so.
21. (1) A landlord may enter a rental unit
in accordance with written notice given to the
tenant at least 24 hours before the time of
entry under the following circumstances:
1 . To carry out a repair or do work in the
rental unit.
2. To allow a potential mortgagee or
insurer of the residential complex to
view the rental unit.
Entrée dans un logement locatif
ou un ensemble D'HABITATION
19. Le locateur ne peut entrer dans le
logement locatif que conformément à l'article
20 ou 21.
20. (1) Le locateur peut entrer dans le
logement locatif à n'importe quel moment
sans avoir donné de préavis écrit :
a) soit en cas d'urgence;
b) soit s'il obtient le consentement du
locataire au moment d'entrer.
(2) Le locateur peut entrer dans le loge-
ment locatif sans avoir donné de préavis écrit
afin de le nettoyer si la convention de loca-
tion exige qu'il le nettoie à intervalles régu-
liers et que, selon le cas :
a) il y entre aux heures précisées dans la
convention;
b) il y entre entre 8 heures et 20 heures, si
la convention ne précise pas d'heures.
(3) Le locateur peut entrer dans le loge-
ment locatif sans avoir donné de préavis écrit
afin de le faire visiter à des locataires éven-
tuels si les conditions suivantes sont réunies :
a) le locateur et le locataire ont convenu
que la location sera résiliée ou l'un
d'eux a donné avis de la résiliation à
l'autre;
b) le locateur entre dans le logement entre
8 heures et 20 heures;
c) avant d'entrer, le locateur informe le
locataire de son intention de ce faire ou
fait des efforts raisonnables pour l'en
informer.
21. (1) Le locateur peut entrer dans le
logement locatif conformément à un préavis
écrit donné au locataire au moins 24 heures
avant l'heure d'entrée dans les cas suivants :
1. Pour effectuer des travaux de répara-
tion ou autres dans le logement locatif
2. Pour permettre à un créancier hypothé-
caire ou à un assureur éventuel de l' en-
Droit i la vie
privée
Entrée sans
préavis,
urgence,
consente-
ment
Idem,
nettoyage
Entrée pour
faire visiter
le logement
locatif
Entrée sans
préavis
>cc7aft.21(I)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie II, Projet 96
23
Saae
rmyty
Chao(ia(
kKlu
Same
3. To allow a potential purchaser to view
the rental unit. ^^
4. For any other reasonable reason for
entry specified in the tenancy agree-
ment.
(2) The written notice under subsection (1)
shall specify the reason for entry, the day of
entry and a time of entry between the hours
of 8 a.m. and 8 p.m.
22. No landlord shall restrict reasonable
access to a residential complex by candidates
for election to any office at the federal, pro-
vincial or municipal level, or their authorized
representatives, if they are seeking access for
the purpose of canvassing or distributing
election material.
23. (I) A landlord shall not alter the lock-
ing system on a door giving entry to a rental
unit or residential complex or cause the lock-
ing system to be altered during the tenant's
occupancy of the rental unit without giving
the tenant replacement keys.
(2) A tenant shall not alter the locking sys-
tem on a door giving entry to a rental unit or
residential complex or cause the locking sys-
tem to be altered during the tenant's occu-
pancy of the rental unit without the consent
of the landlord.
semble d'habitation d'examiner le
logement locatif.
Pour permettre à un acheteur éventuel
d'examiner le logement locatif. -^
Pour tout autre motif raisonnable préci-
sé dans la convention de location.
(2) Le préavis écrit prévu au paragraphe
(I) précise le motif de l'entrée, le jour où elle
aura lieu ainsi que l'heure, qui doit tomber
entre 8 heures et 20 heures.
22. Le locateur ne doit pas interdire l'ac-
cès raisonnable de l'ensemble d'habitation à
un candidat qui se présente à des élections
fédérales, provinciales ou municipales ou à
ses représentants autorisés s'ils cherchent à y
avoir accès pour y faire de la sollicitation
électorale ou y distribuer de la documenta-
tion.
23. (I) Le locateur ne doit pas, sans don-
ner des clés de rechange au locataire, changer
ou faire changer les serrures des portes don-
nant accès au logement locatif ou à l'ensem-
ble d'habitation pendant que le locataire oc-
cupe le logement.
(2) Le locataire ne doit pas, sans le con-
sentement du locateur, changer ou faire chan-
ger les serrures des portes donnant accès au
logement locatif ou à l'ensemble d'habitation
pendant qu'il occupe le logement.
Idem
Droit d'accis
des candidats
i une
élection
Changement
des serrures
Idem
■fd-»
' icpur
rtjfl
ADomoNAL Responsibiuties Of Lanimx>rd
24. (1) A landlord is responsible for
providing and maintaining a residential com-
plex, including the rental units in it, in a good
state of repair and fit for habitation and for
complying with health, safety, housing and
maintenance standards.
(2) Subsection (1) applies even if the ten-
Mt was aware of a state of non-repair or a
contravention of a standard before entering
into the tenancy agreement.
25. A landlord shall not at any time during
a tenant's occupancy of a rental unit and
before the day on which an order evicting the
tenant is executed, withhold rea.sonable sup-
ply of any vital service, care service or food
that it is the landlord's obligation to supply
under the tenancy agreement or deliberately
imerfere with the reasonable supply of any
vital icrvice. care service or food.
26. A landlord shall not at any time during
a tenant's occupancy of a rental unit and
AlTfRES RESPONSABILrrÉS DU IX)CATEUR
24. (1) Le locateur garde l'ensemble d'ha-
bitation, y compris les logements locatifs qui
s'y trouvent, en bon état, propre à l'habitation
et conforme aux normes de salubrité, de sécu-
rité et d'entretien, ainsi qu'aux normes rela-
tives à l'habitation.
(2) Le paragraphe (I) s'applique même si
le locataire savait, avant la conclusion de la
convention de location, que certains travaux
de réparation étaient nécessaires ou qu'une
norme était enfreinte.
25. Le locateur ne doit pas, pendant que le
locataire occupe le logement locatif et avant
la date d'exécution d'une ordonnance d'évic-
tion de celui-ci, couper ni entraver de façon
délibérée la fourniture raisonnable d'un ser-
vice essentiel, d'un service en matière de
soins ou de nourriture qu'il est tenu de fournir
aux termes de la convention de location.
26. Le locateur ne doit pas, pendant que le
locataire occupe le logement locatif et avant
Obligation
du locateur
d'effectuer
les répara-
tions
Idem
Reiiponubi-
lité du loca-
teur 1 l'égard
deaierviccs
Interdiction
pour le
locateur
d'entraver la
jouiaaance
raiaonnable
24
Bill %. Part II
TENANT PROTECTION
Sec./art. 26
L4mdlord not
to harass,
etc.
before the day on which an order evicting the
tenant is executed substantially interfere with
the reasonable enjoyment of the rental unit or
the residential complex in which it is located
for all usual purposes by a tenant or members
of his or her household.
27. A landlord shall not harass, obstruct,
coerce, threaten or interfere with a tenant.
Additional Responsibilities Of Tenant
la date d'exécution d'une ordonnance d'évic-
tion de celui-ci, entraver de façon importante
la jouissance raisonnable du logement locatif
ou de l'ensemble d'habitation aux fins habi-
tuelles par le locataire ou les membres de son
ménage.
27. Le locateur ne doit pas harceler, gêner,
contraindre, menacer ni importuner le loca-
taire.
Autres responsabilités du locataire
Interdiction
pour le
locateur de
harceler
Tenant not to
harass, etc.
Cleanliness
27.1 A tenant shall not harass, obstruct,
coerce, threaten or interfere with a landlord.
28. The tenant is responsible for ordinary
cleanliness of the rental unit, except to the
extent that the tenancy agreement requires the
landlord to clean it.
27.1 Le locataire ne doit pas harceler, gê-
locateur.
Interdiction
ner, contraindre, menacer ni importuner le ["""''^
^ - locataire de
harceler
28. Le locataire garde le logement locatif
en bon état de propreté, sauf dans la mesure
où la convention de location exige du loca-
teur qu'il le fasse.
Propreté
Tenant's
responsibil-
ity for
damage
28.1 The tenant is responsible for the
repair of damage to the rental unit or residen-
tial complex caused by the wilful or negligent
conduct of the tenant, other occupants of the
rental unit or persons who are permitted in
the residential complex by the tenant. -^
28.1 Le locataire est responsable de la ré-
paration des dommages que lui-même, un au-
tre occupant du logement locatif ou une per-
sonne à qui le locataire permet l'accès de
l'ensemble d'habitation cause intentionnelle-
ment ou par sa négligence au logement ou à
l'ensemble. -^
Respon.sabi-
lité du loca-
taire à
l'égard des
dommages
Distress
aboUshed
Tenant
applications
Enforcement Of Rights Under This Part
29. No landlord shall, without legal pro-
cess, seize a tenant's property for default in
the payment of rent or for the breach of any
other obligation of the tenant.
30. (1) A tenant or former tenant of a
rental unit may apply to the Tribunal for any
of the following orders:
1. An order determining that the landlord
has arbitrarily or unreasonably with-
held consent to the assignment or
sublet of a rental unit to a potential
assignee or subtenant.
2. An order determining that the landlord
breached the obligations under subsec-
Uon24(l).
3. An order determining that the landlord,
superintendent or agent of the landlord
has illegally entered the rental unit.
4. An order determining that the landlord,
superintendent or agent of the landlord
has altered the locking system on a
door giving entry to the rental unit or
the residential complex or caused the
gagene
Requêtes du
locataire
Exécution forcée des droits prévus par
la présente partie
29. Le locateur ne doit pas, sans procé- Abolition de
dure judiciaire, saisir les biens du locataire '^'**'S'^"
pour défaut de paiement du loyer ou pour
manquement à une autre de ses obligations.
30. (1) Le locataire ou l'ancien locataire
du logement locatif peut demander par re-
quête au Tribunal de rendre l'une ou l'autre
des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance déterminant que le lo-
cateur a refusé, de façon arbitraire ou
injustifiée, de consentir à la cession ou
à la sous-location du logement locatif à
un cessionnaire ou sous-locataire éven-
tuel.
2. Une ordonnance déterminant que le lo-
cateur a manqué aux obligations pré-
vues au paragraphe 24 (1).
3. Une ordonnance déterminant que le lo-
cateur, son représentant ou son con-
cierge est entré illégalement dans le
logement locatif.
4. Une ordonnance déterminant que le lo-
cateur, son représentant ou son con-
cierge a, sans donner des clés de re-
change au locataire, changé ou fait
changer les serrures des portes donnant
cc7art.30(I)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie II, Projet 96
25
'M
locking system to be altered during the
tenant's occupancy of the rental unit
without giving the tenant replacement
keys.
5. An order determining that the landlord,
superintendent or agent of the landlord
has withheld the reasonable supply of
any vital service, care service or food
that it is the landlord's obligation to
supply under the tenancy agreement or
deliberately interfered with the reason-
able supply of any vital service, care
service or food.
6. An order determining that the landlord,
superintendent or agent of the landlord
has substantially interfered with the
reasonable enjoyment of the rental unit
or residential complex for all usual
purposes by the tenant or a member of
his or her household.
7. An order determining that the landlord,
superintendent or agent of the landlord
has harassed, obstructed, coerced,
threatened or interfered with the tenant
during the tenant's occupancy of the
rental unit.
accès au logement locatif ou à l'en-
semble d'habitation pendant que le
locataire occupait le logement.
S. Une ordonnance déterminant que le lo-
cateur, son représentant ou son con-
cierge a coupé ou entravé de façon dé-
libérée la fourniture raisonnable d'un
service essentiel, d'un service en ma-
tière de soins ou de nourriture qu'il est
tenu de fournir aux termes de la con-
vention de location.
6. Une ordonnance déterminant que le lo-
cateur, son représentant ou son con-
cierge a entravé de façon importante la
jouissance raisonnable du logement lo-
catif ou de l'ensemble d'habitation aux
fms habituelles par le locataire ou les
membres de son ménage.
7. Une ordonnance déterminant que le lo-
cateur, son représentant ou son con-
cierge a harcelé, gêné, contraint, mena-
cé ou importuné le locataire pendant
qu'il occupait le logement locatif.
8. Where a notice under section 49 has
been given in bad faith and the tenant
vacates the rental unit as a result of the
notice, an order determining that the
notice has been given in bad faith and
neither the landlord, the landlord's
spouse nor a child or parent of one of
them has occupied the rental unit
within a reasonable time after that ter-
mination.
9. Where a notice under section 50 has
been given in bad faith and the tenant
vacates the rental unit as a result of the
notice, an order determining that the
notice has been given in bad faith and
neither the purchaser, the purchaser's
spouse nor a child or parent of one of
them has occupied the rental unit
within a reasonable time after that ter-
mination.
10. Where a notice under section 51 has
been given in bad faith and the tenant
vactfes the rental unit as a result of the
notice, an order determining that the
notice hm been given in bad faith and
the landlord has not demolished, con-
verted or repaired or renovated the
rental unit within a reasonable time
after that termination. ^
8. Si l'avis prévu à l'article 49 est donné
de mauvaise foi et que le locataire
quitte le logement locatif à la suite de
l'avis, une ordonnance déterminant que
cet avis a été donné de mauvaise foi et
que ni le locateur, son conjoint, un de
ses enfants ou son père ou sa mère, ni
un enfant ou le père ou la mère de son
conjoint n'a occupé le logement locatif
dans un délai raisonnable après la rési-
liation.
9. Si l'avis prévu à l'article 50 est donné
de mauvaise foi et que le locataire
quitte le logement locatif à la suite de
l'avis, une ordonnance déterminant que
cet avis a été donné de mauvaise foi et
que ni l'acheteur, son conjoint, un de
ses enfants ou son père ou sa mère, ni
un enfant ou le père ou la mère de son
conjoint n'a occupé le logement locatif
dans un délai raisonnable après la rési-
liation.
10. Si l'avis prévu à l'article SI est donné
de mauvaise foi et que le locataire
quitte le logement locatif à la suite de
l'avis, une ordonnance déterminant que
cet avis a été donné de mauvaise foi et
que le locateur n'a pas démoli, affecté
à un autre usage, réparé ou rénové le
logement locatif dans un délai raison-
nable après la résiliation. -Ht-
I*
26
Bill %. Pan II
TENANT PROTECTION
Sec./art. 30 (2)
Time
limitation
Order re
assignment.
sublet
Same
Same
Order, repair,
comply with
standards
Same
(2) No application may be made under
subsection (I) more than one year after the
day the alleged conduct giving rise to the
application occurred.
31. (1) If the Tribunal determines that a
landlord has unlawfully withheld consent to
an assignment or sublet in an application
under paragraph 1 of subsection 30 (I), the
Tribunal may do one or more of the follow-
ing:
1. Order that the assignment or sublet is
authorized.
2. Where appropriate, by order authorize
another assignment or sublet proposed
by the tenant.
3. Order that the tenancy be terminated.
4. Order an abatement of the tenant's or
former tenant's rent.
(2) The Tribunal may establish terms and
conditions of the assignment or sublet.
(3) If an order is made under paragraph 1
or 2 of subsection (1), the assignment or
sublet shall have the same legal effect as if
the landlord had consented to it.
32. (1) If the Tribunal determines in an
application under paragraph 2 of subsection
30 (1) that a landlord has breached the obli-
gations under subsection 24 (1), the Tribunal
may do one or more of the following:
1 . Terminate the tenancy.
2. Order an abatement of the rent.
3. Authorize a repair that has been or is to
be made and order its cost to be paid
by the landlord to the tenant.
4. Order the landlord to do specified
repairs or other work within a specified
time.
5. Make any other order that it considers
appropriate.
(2) In determining the remedy under this
section, the Tribunal shall consider whether
the tenant or former tenant advised the land-
lord of the alleged breaches before applying
to the Tribunal.
(2) Sont irrecevables les requêtes présen-
tées en vertu du paragraphe (1) plus d'un an à
compter du jour où s'est produite la préten-
due conduite qui leur a donné lieu.
31. (I) Si le Tribunal détermine, à la suite
d'une requête présentée en vertu de la dispo-
sition 1 du paragraphe 30 (1), que le loca-
teur a refusé illégalement de consentir à la
cession ou à la sous-location, il peut prendre
une ou plusieurs des mesures suivantes :
1. Ordonner que la cession ou la sous-
location soit autorisée.
2. Si cela est approprié, rendre une ordon-
nance autorisant une autre cession ou
une autre sous-location que propose le
locataire.
3. Ordonner la résiliation de la location.
4. Ordonner une diminution du loyer du
locataire ou de l'ancien locataire.
(2) Le Tribunal peut fixer les conditions de
la cession ou de la sous-location.
(3) Dans le cas de l'ordonnance prévue à
la disposition 1 ou 2 du paragraphe (I), la
cession ou la sous-location a les mêmes effets
juridiques que si le locateur y avait consenti.
32. (1) Si le Tribunal détermine, à la suite
d'une requête présentée en vertu de la dispo-
sition 2 du paragraphe 30 (1), que le locateur
a manqué aux obligations prévues au paragra-
phe 24 (1), il peut prendre une ou plusieurs
des mesures suivantes :
1 . Résilier la location.
2. Ordonner une diminution de loyer.
3. Autoriser les travaux de réparation ef-
fectués ou à effectuer et ordonner que
le locateur en rembourse les frais au
locataire.
4. Ordonner au locateur d'effectuer les
travaux de réparation ou autres préci-
sés dans un délai précisé.
5. Rendre toute autre ordonnance qu'il
juge appropriée.
(2) Lorsqu'il détermine la mesure de re-
dressement à accorder en vertu du présent
article, le Tribunal examine la question de
savoir si le locataire ou l'ancien locataire a
informé le locateur des prétendus manque-
ments avant de lui présenter la requête.
Prescription
Ordonnance,
cession ou
sous-location
Idem
Idem
Ordonnance,
réparations,
conformité
aux normes
Idem
o7art.33(l)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie II, Projet 96
27
JO(U.|i«i.
3 M 10
Sune
33. (1) If the Tribunal determines that a
landlord, a superintendent or an agent of a
landlord has donc one or more of the activi-
ties set out in paragraphs 3 to 10 of subsec-
tion 30 (1 ), the Tribunal may,
(a) order that the landlord, superintendent
or agent may not engage in any further
activities listed in those paragraphs
against any of the tenants in the resi-
dential complex;
(b) order an abatement of rent;
(c) order that the landlord pay to the Tri-
bunal an administrative fme not
exceeding the greater of $ 1 0,000 or the
monetary jurisdiction of the Small
Claims Court in the area where the
residential complex is located;
(d) order that the tenancy be terminated;
(e) make any other order that it considers
appropriate.
(2) If in an application under any of para-
graphs 3 to 10 of subsection 30 (1) it is deter-
mined that the tenant v^as induced by the
conduct of the landlord, the superintendent or
an agent of the landlord to vacate the rental
unit, the Tribunal may. in addition to the rem-
edies set out in subsection (1), order that the
landlord pay a specified sum to the tenant as
compensation for.
(a) all or any portion of any increased rent
which the tenant has incurred or will
incur for a one year period after the
tenant has left the rental unit; and
(b) reasonable out of pocket moving, stor-
age and other like expenses which the
tenant has incurred or will incur. -^
33. (1) Si le Tribunal détermine que le lo-
cateur, son représentant ou son concierge a
accompli un ou plusieurs des actes visés aux
dispositions 3 à 10 du paragraphe 30 (I), il
peut, selon le cas :
a) ordonner au locateur, à son représen-
tant ou à son concierge de ne pas ac-
complir d'autres actes visés à ces dis-
positions à l'égard de l'un quelconque
des locataires de l'ensemble d'habita-
tion;
b) ordonner une diminution de loyer;
c) ordonner que le locateur lui verse une
pénalité administrative qui ne dépasse
pas le plus élevé de 10 000 $ et de la
compétence d'attribution de la Cour
des petites créances de la juridiction où
se trouve l'ensemble d'habitation;
d) ordonner la résiliation de la location;
Ordonnance,
par. 30(1),
disp. 3 à 10
e) rendre toute autre
juge appropriée.
ordonnance qu'il
(2) Si le Tribunal détermine, à la suite
d'une requête présentée en vertu de l'une ou
l'autre des dispositions 3 à 10 du paragra-
phe 30 (I), que le locateur, son représentant
ou son concierge a poussé par sa conduite le
locataire à quitter le logement locatif, il peut,
outre les mesures de redressement prévues au
paragraphe (1), ordonner que le locateur
verse au locataire une somme précisée pour
l'indemniser de ce qui suit :
a) tout ou partie du loyer plus élevé que
le locataire a payé ou paiera pendant
l'année qui suit son départ du logement
locatif;
b) les frais raisonnables, notamment ceux
de déménagement et d'entreposage,
que le locataire a engagés ou engagera.
Idem
34. If a tenant alters a locking system,
contrary to subsection 23 (2), the landlord
may apply to the Tribunal for an order deter-
mining that the tenant has altered the locking
system on a door giving entry to the rental
unit or the residential complex or caused the
locking system to be altered during the ten-
ant's occupancy of the rental unit without the
consent of the landlord.
35. If the Tribunal in an application under
section 34 determines that a tenant has
altered the locking system or caused it to be
altered, the Tribunal may order that the tenant
provide the landlord with keys or pay the
landlord the iCMonablc out of pocket expen-
ses necessary to chtnge the locking system.
34. Si le locataire change les serrures en
contravention avec le paragraphe 23 (2), le
locateur peut demander par requête au Tri-
bunal de rendre une ordonnance déterminant
que le locataire a, sans le consentement du
locateur, changé ou fait changer les serrures
des portes donnant accès au logement locatif
ou à l'ensemble d'habitation pendant qu'il
occupait le logement.
35. Si le Tribunal détermine, à la suite
d'une requête présentée en vertu de l'article
34, que le locataire a changé ou fait changer
les serrures, il peut ordonner qu'il en four-
nisse les clés au locateur ou qu'il lui rem-
bourse les frais raisonnables que celui-ci doit
engager pour les changer.
Requtte pr<-
uniée par le
locateur,
changement
denKmir»
Serrure»,
ordonnance
28
Bill 96, Part II
TENANT PROTECTION
Sec./art. 3(
Selecting
praipective
tenants
Tenancy
terminated
Same
When
agreement
void
When notice
voitl
Deemed
renewal
where no
notice
Same
Human Rights Code
36. In selecting prospective tenants, land-
lords may use, in the manner prescribed in
the regulations made under the Human Rights
Code, income information, credit checks,
credit references, rental history, guarantees,
or other similar business practices as pre-
scribed in the regulations made under the
Human Rights Code.
PART III
SECURITY OF TENURE AND
TERMINATION OF TENANCIES
Security Of Tenure
37. (1) A tenancy may be terminated only
in accordance with this ^1.
(2) A notice of termination need not be
given if a landlord and a tenant have agreed
to terminate a tenancy.
(3) An agreement between a landlord and
tenant to terminate a tenancy is void if it is
entered into,
(a) at the time the tenancy agreement is
entered into; or
(b) as a condition of entering into the ten-
ancy agreement.
(4) A tenant's notice to terminate a ten-
ancy is void if it is given,
(a) at the time the tenancy agreement is
entered into; or
(b) as a condition of entering into the ten-
ancy agreement.
38. (1) If a tenancy agreement for a fixed
term ends and has not been renewed or termi-
nated, the landlord and tenant shall be
deemed to have renewed it as a monthly ten-
ancy agreement containing the same terms
and conditions that are in the expired tenancy
agreement and subject to any increases in rent
charged in accordance with this Act.
(2) If the period of a periodic tenancy ends
and the tenancy has not been renewed or ter-
minated, the landlord and tenant shall be
deemed to have renewed it for another week,
month, year or other period, as the case may
be, with the same terms and conditions that
are in the expired tenancy agreement and sub-
ject to any increases in rent charged in
accordance with this Act.
Choix des
locataires
éventuels
Code des droits de la personne
36. Lorsqu'il choisit un locataire éventuel,
le locateur peut avoir recours, de la manière
qui y est prescrite, à toute pratique de com-
merce légitime que prescrivent les règlements
pris en application du Code des droits de la
personne, notamment les renseignements sur
le revenu, les vérifications du crédit et les
références en la matière, les antécédents en
matière de logement, les garanties et autres
pratiques semblables.
PARTIE III
DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX
ET RÉSILIATION DES LOCATIONS
Droit au maii^ien dans les lieux
37. (1) La location ne peut être résiliée RfciiiaUon
que conformément à la présente Ici- i^^ion
(2) Il n'est pas nécessaire de donner un
avis de résiliation si le locateur et le locataire
ont convenu de résilier la location.
(3) Est nulle la convention de résiliation de
la location conclue entre le locateur et le
locataire :
a) soit au moment de la conclusion de la
convention de location;
b) soit comme condition de la conclusion
de la convention de location.
(4) Est nul l'avis de résiliation de la loca-
tion donné par le locataire :
a) soit au moment de la conclusion de la
convention de location;
b) soit comme condition de la conclusion
de la convention de location.
38. (1) En cas d'expiration d'une conven-
tion de location à terme fixe qui n'est ni re-
conduite ni résiliée, le locateur et le locataire
sont réputés l'avoir reconduite comme con-
vention de location au mois aux mêmes con-
ditions que celles de la convention qui a expi-
ré et sous réserve de toute augmentation de
loyer demandée conformément à la présente
loi.
(2) En cas d'expiration de la période d'une
location périodique qui n'est ni reconduite ni
résiliée, le locateur et le locataire sont réputés
l'avoir reconduite pour une autre semaine, un
autre mois, une autre année ou toute autre
période, selon le cas, aux mêmes conditions
celles de la convention de location oui a
Idem
Cas où la
convention
est nulle
Cas où l'avis
est nul
Conséquence
de l'omission
de donner un
avis
Idem
que
expiré et sous réserve de toute augmentation
de loyer demandée conformément à la pré-
sente loi.
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie III. Projet 96
29
39. A landlord shall not recover posses-
sion of a rental unit subject to a tenancy
unless,
(a) the tenant has vacated or abandoned
the unit; or
(b) an order of the Tribunal evicting the
tenant has authorized the possession.
39. Le locateur ne doit reprendre posses-
sion du logenient locatif qui fait l'objet d'une
location que si, selon le cas :
a) le locataire a quitté ou abandonné le
logement;
b) une ordonnance d'éviction du locataire
rendue par le Tribunal a autorisé la re-
prise.
Restriction
relative à la
reprise de
possession
'^tpotalof
tbadooed
irapeny. unii
icaled
i:tloa
Vf
fnced
•Aililyor
xflord
tmtl
40. (1) A landlord may sell, retain for the
landlord's own use or otherwise dispose of
property in a rental unit or the residential
complex if the rental unit has been vacated in
accordance with.
(a) a notice of termination of the landlord
or the tenant;
(b) an agreement between the landlord and
the tenant to terminate the tenancy;
(c) subsection 64 (2); or
(d) an order of the Tribunal terminating
the tenancy or evicting the tenant.
(2) Despite subsection (1), where an order
is made to evict a tenant, the landlord shall
not sell, retain or otherwise dispose of the
tenant's property before 48 hours have
elapsed after the enforcement of the eviction
order.
(3) A landlord shall make an evicted ten-
ant's property available to be retrieved at a
location proximate to the rental unit for 48
hours after the enforcement of an eviction
order.
(4) A landlord is not liable to any person
for selling, retaining or otherwise disposing
of a tenant's property in accordance with this
section.
(S) A landlord and a tenant may agree to
terms other than those set out in this section
with regard to the disposal of the tenant's
property. ^
Notice Of Termination —
General Provisions
41. (1) Where this Act permits a landlord
or tenant to terminate a tenancy by notice, the
notice shall be in a form approved by the
Tribunal and shall,
(a) identify the rental unit for which the
notice is given;
40. ( 1 ) Le locateur peut disposer des biens
qui se trouvent dans le logement locatif ou
l'ensemble d'habitation, notamment en les
vendant ou en les conservant pour son propre
usage, si le locataire quitte le logement con-
formément :
a) soit à un avis de résiliation donné par
le locateur ou le locataire;
b) soit à une convention de résiliation de
la location conclue entre le locateur et
le locataire;
c) soit au paragraphe 64 (2);
d) soit à une ordonnance de résiliation de
la location ou d'éviction du locataire
rendue par le Tribunal.
(2) Malgré le paragraphe (1), s'il est rendu
une ordonnance d'éviction du locataire, le lo-
cateur ne doit pas disposer des biens du loca-
taire, notamment en les vendant ou en les
conservant, dans les 48 heures de l'exécution
de l'ordonnance.
(3) Le locateur fait en sorte que les biens
du locataire évincé puissent être récupérés à
un endroit qui se trouve à proximité du loge-
ment locatif, pendant 48 heures après l'exé-
cution de l'ordonnance d'éviction.
(4) Le locateur n'encourt aucune responsa-
bilité à l'égard de quiconque pour avoir dis-
posé des biens du locataire, notamment en les
vendant ou en les conservant, conformément
au présent article.
(5) Le locateur et le locataire peuvent con-
venir de conditions autres que celles énoncées
au présent article à l'égard de la disposition
des biens du locataire. -^
Avis de résiliation —
DiSPOSmONS GÉNÉRALES
41. (I) Si la présente loi permet au loca-
teur ou au locataire de résilier la location au
moyen d'un avis, celui-ci est rédigé selon la
formule qu'approuve le Tribunal et :
«) il indique le logement locatif qu'il
vise;
Disposition
des biens
abandonnés,
cas où le
locataire
quitte le
logement
Kxécution
d'une
ordonnance
d'éviction
Idem
AbseiKede
responsa-
bilité
Convention
Aviide
réiiliaiion
30
Bill 96. Part III
TENANT PROTECTION
Sec./art.41 (1)
Same
Where notice
void
(b) state the date on which the tenancy is
to terminate; and
(c) be signed by the person giving the
notice, or the person's agent.
(2) If the notice is given by a landlord, it
shall also set out the reasons and details
respecting the termination and inform the ten-
ant that,
(a) if the tenant does not vacate the rental
unit, the landlord may apply to the Tri-
bunal for an order terminating the ten-
ancy and evicting the tenant; and
(b) if the landlord applies for an order, the
tenant is entitled to dispute the applica-
tion.
42. OJ A notice of termination becomes
void 30 days after the termination date spec-
ified in the notice unless,
(a) the tenant vacates the rental unit before
that time; or
(b) the landlord applies for an order termi-
nating the tenancy and evicting the ten-
ant before that time.
b) il précise la date de résiliation de la
location;
c) il est signé par la personne qui le
donne ou par son représentant.
(2) Si l'avis est donné par le locateur, il '<lem
expose également les motifs de la résiliation^
ainsi que les détails y afférents, et informe le
locataire de ce qui suit :
a) si le locataire ne quitte pas le logement
locatif, le locateur peut demander par
requête au Tribunal de rendre une
ordonnance de résiliation de la location
et d'éviction du locataire;
b) le locataire a le droit de contester la
requête que présente le locateur, le cas
échéant.
42. tu L'avis de résiliation devient nul
30 jours après la date de résiliation qui y est
précisée sauf si, avant ce moment, selon le
cas :
a) le locataire quitte le logement locatif;
b) le locateur demande par requête une
ordonnance de résiliation de la location
et d'éviction du locataire.
Nullité de
l'avis
Exception
Compensa-
tion when
rental unit
not vacated
Effect of
payment of
arrears
Tenant's
notice to
terminate
tenancy, end
of period or
term
(2) Subsection (1) does not apply with
respect to a notice based on a tenant's failure
to pay rent. -^
43. ( I ) A landlord is entitled to compensa-
tion for the use and occupation of a rental
unit by any unauthorized occupant or after
the tenancy has been terminated by notice.
(2) Unless a landlord and tenant agree
otherwise, the landlord does not waive a
notice of termination, reinstate a tenancy or
create a new tenancy,
(a) by accepting arrears of rent or compen-
sation for use or occupation of a rental
unit after notice of termination of the
tenancy has been given; or
(b) by giving the tenant a notice of rent
increase.
Notice Of Termina-hon —
End Of Period Or Term Of Tenancy
44. A tenant may terminate a tenancy at
the end of a period of the tenancy or at the
end of the term of a tenancy for a fixed term
by giving notice of termination to the land-
lord in accordance with section 45.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'égard d'un avis fondé sur le fait que le loca-
taire n'a pas payé son loyer. -^
43. (I) Le locateur a droit à une indemnité
pour l'usage et l'occupation du logement lo-
catif par un occupant non autorisé ou après la
résiliation de la location au moyen d'un avis.
(2) Sauf si le locataire et le locateur en
conviennent autrement, ce dernier ne renonce
pas à l'avis de résiliation, ne remet pas en
vigueur la location ni ne constitue une nou-
velle location si, selon le cas :
a) il accepte l'arriéré de loyer ou l'indem-
nité pour l'usage ou l'occupation du
logement locatif après la remise de
l'avis de résiliation de la location;
b) il donne au locataire un avis d'aug-
mentation de loyer.
Avis de résiliation —
expiration de la période de location ou
terme de la location
44. Le locataire peut résilier la location à
l'expiration de la période de location ou au
terme d'une location à terme fixe en donnant
un avis de résiliation au locateur conformé-
ment à l'article 45.
Exception
Indemnité
pour usage
ultérieur
Effet du
paiement de
l'arriéré
Avis de
résiliation (
la location
donné par le
locataire,
expiration de
la période ou
terme
ec7art.45(I)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie III, Projet 96
31
Period of
aolicc daily
or weekly
Penodof
ily
for
icnn
nnod Of
45. (1) A notice under section 44. 57 or
90.1 to terminate a daily or weekly tenancy
shall be given at least 28 days before the date
the termination is specified to be effective
and that date shall be on the last day of a
rental period.
(2) A notice under section 44. 57 or 90.1
to terminate a monthly tenancy shall be given
at least 60 days before the date the termina-
tion is specified to be effective and that date
shall be on the last day of a rental period.
(3) A notice under section 44. 57 or 90.1
to terminate a yearly tenancy shall be given
at least 60 days before the date the termina-
tion is specified to be effective and that date
shall be on the last day of a yearly period on
which the tenancy is based.
(4) A notice under section 44. 57 or 90.1
to terminate a tenancy for a fixed term shall
be given at least 60 days before the expiration
date specified in the tenancy agreement, to be
effective on that expiration date.
(5) A tenant who gives notice under sub-
section (2), (3) or (4), which specifies that the
termination is to be effective on the last day
of February or the last day of March in any
year, shall be deemed to have given at least
60 days notice of termination if the notice is
given not later than January 1 of that year in
respect of a termination which is to be effec-
tive on the last day of February or February I
of that year in respect of a termination which
is to be effective on the last day of March.
Notice By Tenant For Termination
Assignment Of Tenancy Refused
46. (I) A tenant may give notice of termi-
nation of a tenaiKy if the circumstances set
out in subsection 1 7 (4) apply. ^
(2) The date for termination specified in
the notice shall be at least a number of days
after the date of the notice that is the lesser of
the notice period otherwise required under
this Act and 30 days.
Death Of Tenant
47. (1) If a tenant of a rental unit dies and
there are no other tenants of the rental unit,
the tenancy shall be deemed to be terminated
30 day» after the death of the tenant.
(2) The landlord shall, until the tenancy is
tenninaied under subsection ( 1 ),
45. (1) L'avis de résiliation prévu à l'arti-
cle 44. 57 ou 90.1 est donné, dans le cas
d'une location à la journée ou à la semaine,
au moins 28 jours avant la date de résiliation
qui y est précisée. Cette date est le dernier
jour de la période de location.
(2) L'avis de résiliation prévu à l'article
44. 57 ou 90.1 est donné, dans le cas d'une
location au mois, au moins 60 jours avant la
date de résiliation qui y est précisée. Cette
date est le dernier jour de la période de loca-
tion.
(3) L'avis de résiliation prévu à l'article
44. 57 ou 90.1 est donné, dans le cas d'une
location à l'année, au moins 60 jours avant 1^
date de résiliation qui y est précisée. Cette
date est le dernier jour de la période annuelle
visée par la location.
(4) L'avis de résiliation prévu à l'article
44. 57 ou 90.1 est donné, dans le cas d'une
location à terme fixe, au moins 60 jours
avant la date d'expiration précisée dans la
convention de location. Il prend effet à cette
date.
(5) Le locataire qui donne, aux termes du
paragraphe (2), (3) ou (4), un avis qui précise
que la résiliation doit prendre effet le dernier
jour de février ou le dernier jour de mars
d'une année est réputé avoir donné un préavis
d'au moins 60 jours s'il donne l'avis au plus
tard le I'' janvier de cette année à l'égard
d'une résiliation qui doit prendre effet le der-
nier jour de février ou le I" février de la
même année à l'égard d'une résiliation qui
doit prendre effet le dernier jour de mars.
Avis de résiliation donné par
LE locataire — refus DE LA CESSION
DE l-A LOCATION
46. (1) Le locataire peut donner un avis de
résiliation de la location dans les circons-
tances énoncées au paragraphe 1 7 (4). -^
(2) La date de résiliation précisée dans
l'avis est postérieure à la date de sa remise
d'un nombre de jours égal au préavis exigé
par ailleurs aux termes de la présente loi ou à
30 jours, selon le plus court de ces délais.
DÉCÈS DU LOCATAIRE
47. (1) La location est réputée résiliée
30 jours après le décès du locataire du loge-
ment locatif s'il est le seul locataire du loge-
ment
(2) Jusqu'à la résiliation de la location pré-
vue au paragraphe (I), le locateur fait ce qui
suit :
Préavis,
location à la
journée ou à
la semaine
Préavis,
location au
mois
Préavis,
location à
l'année
Préavis,
location à
terme fixe
Préavis, avis
de février
Avis donné
parle
locataire
Idem
Décéadu
locataire
Accéa
rainonnabie
32
Bill 96. Part III
TENANT PROTECTION
Scc./art. 47 {'J
(a) preserve any property of a tenant who
has died that is in the rental unit or the
residential complex other than property
that is unsafe or unhygienic; and
a) il préserve les biens du locataire décé-
dé qui se trouvent dans le logement
locatif ou l'ensemble d'habitation et
qui ne sont pas dangereux ou insalu-
bres;
Landlotd
may dispose
of property
Same
Same
Same
Agreement
(b) afford the executor or administrator of
the tenant's estate, or if there is no
executor or administrator, a member of
the tenant's family reasonable access to
the rental unit and the residential com-
plex for the purpose of removing the
tenant's property. -^
48. (1) The landlord may sell, retain for
the landlord's own use or otherwise dispose
of property of a tenant who has died that is in
a rental unit and in the residential complex in
which the rental unit is located,
(a) if the property is unsafe or unhygienic,
immediately; and
(b) otherwise, after the tenancy is termi-
nated under section 47.
(2) Subject to subsections (3) and (4), a
landlord is not liable to any person for sell-
ing, retaining or otherwise disposing of the
property of a tenant in accordance with sub-
section (1).
(3) If, within six months after the tenant's
death, the executor or administrator of the
estate of the tenant, or if there is no executor
or administrator, a member of the tenant's
family claims any property of the tenant that
the landlord has sold, the landlord shall pay
to the estate the amount by which the pro-
ceeds of sale exceed the sum of,
(a) the landlord's reasonable out of pocket
expenses for moving, storing, securing
or selling the property; and
(b) any arrears of rent.
(4) If, within the six month period after the
tenant's death, the executor or administrator
of the estate of the tenant, or if there is no
executor or administrator, a member of the
tenant's family claims any property of the
tenant that the landlord has retained for the
landlord's own use, the landlord shall return
the property to the tenant's estate.
(5) A landlord and the executor or admin-
istrator of a deceased tenant's estate may
agree to terms other than those set out in this
section with regard to the termination of the
tenancy and disposal of the tenant's property.
b) il donne à l'exécuteur testamentaire ou
à l'administrateur de la succession du
locataire ou, à défaut, à un membre de
la famille de celui-ci un accès raison-
nable au logement locatif et à l'ensem-
ble d'habitation afm qu'il puisse en re-
tirer les biens du locataire. -^
48. (1) Le locateur peut disposer des biens
du locataire décédé qui se trouvent dans le
logement locatif et l'ensemble d'habitation
dans lequel il est situé, notamment en les
vendant ou en les conservant pour son propre
usage :
a) immédiatement, si les biens sont dan-
gereux ou insalubres;
b) après la résiliation de la location pré-
vue à l'article 47, dans les autres cas.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4),
le locateur n'encourt aucune responsabilité à
l'égard de quiconque pour avoir disposé des
biens du locataire conformément au paragra-
phe (1).
(3) Si, dans les six mois du décès du loca-
taire, l'exécuteur testamentaire ou l'adminis-
trateur de sa succession ou, à défaut, un
membre de sa famille réclame des biens qui
lui appartenaient et que le locateur a vendus,
ce dernier verse à la succession l'excédent du
produit de la vente sur la somme des mon-
tants suivants :
a) les frais raisonnables qu'il a engagés
pour déménager, entreposer, préserver
ou vendre les biens;
b) tout arriéré de loyer.
(4) Si, dans les six mois du décès du loca-
taire, l'exécuteur testamentaire ou l'adminis-
trateur de sa succession ou, à défaut, un
membre de sa famille réclame des biens qui
lui appartenaient et que le locateur a conser-
vés pour son propre usage, ce dernier rend ces
biens à la succession.
(5) Le locateur et l'exécuteur testamen-
taire ou l'administrateur de la succession du
locataire décédé peuvent convenir de condi-
tions autres que celles énoncées au présent
article à l'égard de la résiliation de la location
et de la disposition des biens du locataire. -lÊt-
Pouvoir du
locateur de
disposer des
biens
Idem
Idem
ï
Idem
Convention
cyart.49(I)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie III, Projet 96
33
Notice By Landlord For Termination
At End Of Period Or Term
Nooee. 49. (1) A landlord may, by notice,
!^!!f^ii terminate a tenancy if the landlord in good
etc. itiquires f^^h requires possession of the rental unit for
uai the purpose of residential occupation by the
landlord, the landlord's spouse or a child or
parent of one of them.
Avis de résiuation donné par le locatei«
à l'expiration de la période ou au terme
49. (1) Le locateur peut, au moyen d'un
avis, résilier la location s'il veut, de bonne
foi, reprendre possession du logement locatif
dans le but de l'occuper lui-même ou de le
faire occuper par son conjoint, un de ses en-
fants ou son père ou sa mère, ou un enfant ou
le père ou la mère de son conjoint, à des fms
d'habitation.
Avis, le
locateur veut
reprendre
possession
des lieux
pour
lui-même
I'ï;
(2) The date for termination specified in
the notice shall be at least 60 days after the
notice is given and shall be the day a period
of the tenancy ends or, where the tenancy is
for a fixed term, the end of the term. ^^
(3) A tenant who receives notice of termi-
nation under subsection (1) may, at any time
before the date specified in the notice,
terminate the tenancy, effective on a specified
date earlier than the date set out in the land-
lord's notice.
(4) The date for termination specified in
the tenant's notice shall be at least 10 days
after the date the tenant's notice is given.
50. ( 1 ) A landlord of a residential complex
that contains no more than three residential
units and that is subject to a tenancy agree-
ment may give notice to the tenant on behalf
of a purchaser of the residential complex to
terminate the tenancy if,
(a) the landlord has entered into an agree-
ment of purchase and sale to sell the
residential complex; and
(b) the purchaser in good faith requires
possession of the residential complex
or a unit in it for the purpose of resi-
dential occupation by the purchaser,
(he purchaser's spouse or a child or
parent of one of them.
(2) The date for termination specified in
(he notice shall be at least 60 days after the
notice is given and shall be (he day a period
of (he (enancy ends or, where (he tenancy is
for a fixed (erm. (he end of (he (erm.
(3) A tenant who receives notice of (ermi-
nation under suhsec(ion (!) may, at any time
before the date specified in the notice,
terminate (he (enancy. efrec(ive on a specified
date earlier (han the da(e te( ou( in (he land-
lord't notice.
(2) La date de résiliadon précisée dans
l'avis surviem au moins 60 jours après celle
de sa remise et tombe le jour où expire une
période de location ou, si celle-ci es( à terme
fixe, le jour de ce terme. ^^
(3) Le locataire qui reçoit un avis de rési-
liation en vertu du paragraphe (1) peut, avant
la date qui y est précisée, résilier la location à
compter d'une date précisée, antérieure à
celle qui figure dans l'avis donné par le loca-
teur.
(4) La date de résiliation précisée dans
l'avis donné par le locataire survient au
moins 10 jours après celle de sa remise.
50. (1) Le locateur d'un ensemble d'habi-
tation qui ne compte pas plus de trois habita-
tions et qui fait l'objet d'une convention de
location peut donner au locataire un avis de
résiliation de la location pour le compte de
l'acheteur de l'ensemble si les conditions sui-
vantes sont réunies :
a) le locateur a conclu une convention de
vente de l'ensemble;
b) l'acheteur veut, de bonne foi, prendre
possession de l'ensemble ou d'une
habitation qui s'y trouve dans le but de
l'occuper lui-même ou de le faire oc-
cuper par son conjoint, un de ses en-
fants ou son père ou sa mère, ou un
enfant ou le père ou la mère de son
conjoint, à des fins d'habitation.
(2) La date de résiliation précisée dans
l'avis survient au moins 60 jours après celle
de sa remise et tombe le jour où expire une
période de location ou, si celle-ci est à terme
fixe, le jour de ce terme.
(3) Le locataire qui reçoit un avis de rési-
liation en vertu du paragraphe (I) peut, avant
la date qui y est précisée, résilier la location à
compter d'une da(e précisée, antérieure à
celle qui figure dans l'avis donné par le loca-
teur.
Préavis
Résiliation à
une date plus
rapprochée
par le
locataire
Idem
Cas où le
locateur
acheteur veut
prendre
possession
des lieux
pour
lui-même
Prtevii
Réailialion à
une date plut
rapprochée
par le
locataire
34
Bill 96, Part III
TENANT PROTECTION
Sec./art. 50 (^
Same
Notice,
demolition,
conversion
or repairs
(4) The date for termination specified in
the tenant's notice shall be at least 10 days
after the date the tenant's notice is given. '•■
51. (1) A landlord may give notice of ter-
mination of a tenancy if the landlord requires
possession of the rental unit in order to.
(a) demolish it;
(b) convert it to use for a purpose other
than residential premises; or
(c) do repairs or renovations to it that are
so extensive that they require a build-
ing permit and vacant possession of the
rental unit.
(4) La date de résiliation précisée dans
l'avis donné par le locataire survient au
moins 10 jours après celle de sa remise. -^
51. (1) Le locateur peut donner un avis de
résiliation de la location s'il veut reprendre
possession du logement locatif dans le but,
selon le cas :
a) de le démolir;
b) de l'affecter à un usage autre que celui
de local d'habitation;
c) d'y effectuer des travaux de réparation
ou de rénovation si importants qu'ils
exigent un permis de construire et la
libre possession du logement locatif.
Idem
Avis, déni'
tion. afff
tion à un
autre usa.
réparatiiH
Same
Same
Earlier
termination
by tenant
Same
Conversion
to condomin-
ium, security
of tenure
(2) The date for termination specified in
the notice shall be at least 120 days after the
notice is given and shall be the day a period
of the tenancy ends or, where the tenancy is
for a fixed term, the end of the term. -A-
(3) A notice under clause (I) (c) shall
inform the tenant that if he or she wishes to
exercise the right of first refusal under section
54 to occupy the premises after the repairs or
renovations, he or she must give the landlord
notice of that fact in accordance with subsec-
tion 54 (2) before vacating the rental unit.
(4) A tenant who receives notice of termi-
nation under subsection (1) may, at any time
before the date specified in the notice,
terminate the tenancy, effective on a specified
date earlier than the date set out in the land-
lord's notice.
(5) The date for termination specified in
the tenant's notice shall be at least 10 days
after the date the tenant's notice is given.
52. (I) Where a part or all of a residential
complex becomes subject to a registered dec-
laration and description under the Condomin-
ium Act on or after the day this section is
proclaimed in force, a landlord may not give
a notice under section 49 or 50 to a person
who was a tenant of a rental unit when it
became subject to a registered declaration
and description under the Condominium Act.
(2) La date de résiliation précisée dans
l'avis survient au moins 120 jours après celle
de sa remise et tombe le jour où expire une
période de location ou, si celle-ci est à terme
fixe, le jour de ce terme. -^
(3) L'avis donné en vertu de l'alinéa (1) c)
informe le locataire qu'il doit, pour se préva-
loir du droit de se voir offrir le premier l'oc-
cupation des lieux une fois les travaux de
réparation ou de rénovation terminés, aviser
le locateur de ce fait conformément au para-
graphe 54 (2) avant de quitter le logement
locatif
(4) Le locataire qui reçoit un avis de rési-
liation en vertu du paragraphe (1) peut, avant
la date qui y est précisée, résilier la location à
compter d'une date précisée, antérieure à
celle qui figure dans l'avis donné par le loca-
teur.
(5) La date de résiliation précisée dans
l'avis donné par le locataire survient au
moins 10 jours après celle de sa remise.
52. (I) Si, le jour oîi le présent article est
proclamé en vigueur ou après ce jour, tout ou
partie de l'ensemble d'habitation devient as-
sujetti à une déclaration et description enre-
gistrée en vertu de la Loi sur les condomi-
niums, le locateur ne peut donner l'avis prévu
à l'article 49 ou 50 à quiconque était locataire
d'un logement locatif au moment de l'enre-
gistrement.
Préavis
Idem
Résiliation i
une date plu
rapprochée
par le
locataire
Idem
Conversion
en condo-
minium,
droit au
maintien
dans les
lieux
Proposed
units,
security of
tenure
(2) Where a landlord has entered into an
agreement of purchase and sale of a rental
unit that is a proposed unit as defined in the
Condominium Act, a landlord may not give a
notice under section 49 or 50 to the tenant of
the rental unit who was the tenant on the date
the agreement of purchase and sale was
entered into.
(2) Le locateur qui a conclu une conven-
tion de vente d'un logement locatif qui est
une partie privative projetée au sens de la Loi
sur les condominiums ne peut donner l'avis
prévu à l'article 49 ou 50 au locataire du
logement qui en était le locataire à la date de
conclusion de la convention.
Parties privt
tives proje-
tées, droit I
maintien
dans les
lieux
:yail. 52 (3)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie III, Projet 96
35
ofMcoaa
Coavasioa
. ni of
Same
jK*£*pooo
(3) Subsections (I) and (2) do not apply
with respect to a residential complex until the
day set out in subsection (3.1) if no rental
unit in the residential complex was rented
before the date prescribed for the purposes of
this subsection.
(3.1) The day on which subsections (1) and
(2) begin to apply under subsection (3) is the
day that is the later of,
(a) two years after the day on which the
first rental unit was first rented; and
(b) two years after the date prescribed for
the purposes of this subsection. -^
(4) If a landlord receives an acceptable
offer to purchase a condominium unit con-
verted from rented residential premises and
still occupied by a tenant who was a tenant on
the date of the registration referred to in sub-
section (1) or an acceptable offer to purchase
a rental unit intended to be converted to a
condominium unit, the tenant has a right of
first refusal to purchase the unit at the price
and subject to the terms and conditions in the
offer
(5) The landlord shall give the tenant at
least 72 hours notice of the offer to purchase
the unit before accepting the offer
(6) Subsection (4) does not apply when.
(a) the offer to purchase is an offer to pur-
chase more than one unit: or
(b) the unit has been previously purchased
since that registration, but not together
with any other units.
53. A landlord shall compensate a tenant
in an amount equal (o three months rent or
offer the tenant another renul unit acceptable
10 the tenant if,
(a) the tenant receives notice of termina-
tion of the tenancy for the purposes of
demolition or conversion to non-resi-
dential use;
(b) the residential complex in which the
renul unit is l(x:aled contains at least
five rcsidenlial units; and
(c) in the case of a demolition, it was not
ordered to be carried out under the
authority of any other Act.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-
quent pas à l'égard de l'ensemble d'habita-
tion avant le jour précisé au paragraphe (3.1)
si aucun logement locatif de l'ensemble n'a
été loué avant la date prescrite pour l'applica-
tion du présent paragraphe.
(3.1) Le jour où les paragraphes (1) et (2)
commencent à s'appliquer aux termes du pa-
ragraphe (3) est le dernier en date des jours
suivants :
a) le jour qui tombe deux ans après celui
où le premier logement locatif a été
loué pour la première fois;
b) le jour qui tombe deux ans après la
date prescrite pour l'application du
présent paragraphe. -^
(4) Si le locateur reçoit une offre d'achat
acceptable d'une partie privative de condo-
minium dans laquelle a été converti un local
d'habitation loué et qui est encore occupé par
le locataire qui l'occupait à la date de l'enre-
gistrement visé au paragraphe (1) ou une
offre d'achat acceptable d'un logement loca-
tif devant être converti en partie privative de
condominium, le locataire a le droit de se
voir offrir le premier l'achat de la partie pri-
vative au prix qui figure dans l'offre et aux
mêmes conditions.
(5) Le locateur donne au locataire un avis
d'au moins 72 heures de l'offre d'achat de la
partie privative avant de l'accepter
(6) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si,
selon le cas :
a) l'offre d'achat vise plus d'une partie
privative;
b) la partie privative a déjà fait l'objet
d'une opération d'achat depuis l'enre-
gistrement et cette opération ne visait
pas également d'autres parties priva-
tives.
53. Le locateur verse au locataire une in-
demnité selon un montant égal à trois mois de
loyer ou lui offre un autre logement locatif
que le locataire juge acceptable si les condi-
tions suivantes sont réunies :
a) le locataire reçoit un avis de résiliation
de la location pour permettre de démo-
lir le logement IcKatif ou de l'affecter à
un usage autre que l'habitation;
b) l'ensemble d'habitation dans lequel est
situé le logement locatif compte au
moins cinq habitations;
c) dans le cas d'une démolition, son exé-
cution n'est pas ordonnée sous le ré-
gime d'une autre loi.
Non-
application
du présent
article
Idem
Conversion
en condo-
minium,
droit de
première
option
Idem
Exception
Indemnité,
démolition
ou afTecta-
tion à un
Mire usage
36
Bill %. Paît m
TENANT PROTECTION
Sec./art. 54(1)
Tenanl's
hghl of first
refusal,
repair or
renovation
Written
notice
Rent to be
charged
Oungeof
address
Tenant's
right to com-
pensation,
repair or
renovation
Same
Tenant's
right to com-
pensation,
severance
54. (1) A tenant who receives notice of
termination of a tenancy for the purpose of
repairs or renovations may, in accordance
with this section, have a right of first refusal
to occupy the rental unit as a tenant when the
repairs or renovations are completed.
(2) A tenant who wishes to have a right of
first refusal shall give the landlord notice in
writing before vacating the rental unit.
(3) A tenant who exercises a right of first
refusal may re-occupy the rental unit at a rent
that is no more than what the landlord could
have lawfully charged if there had been no
interruption in the tenant's tenancy.
(4) It is a condition of the tenant's right of
first refusal that the tenant inform the land-
lord in writing of any change of address.
55. (1) A landlord shall compensate a
tenant who receives notice of termination of a
tenancy under section 51 for the purpose of
repairs or renovations in an amount equal to
three months rent or shall offer the tenant
another rental unit acceptable to the tenant if.
(a) the tenant does not intend to return to
the rental unit after the repairs or reno-
vations are complete;
(b) the residential complex in which the
rental unit is located contains at least
five residential units; and
(c) the repair or renovation was not
ordered to be carried out under the
authority of this or any other Act.
(2) If a tenant has given a landlord notice
under subsection 54 (2) with respect to a
rental unit in a residential complex containing
at least five residential units, the tenant is
entitled to compensation in an amount equal
to the rent for the lesser of three months and
the period the unit is under repair or renova-
tion.
56. A landlord of a residential complex
that is created as a result of a severance shall
compensate a tenant of a rental unit in that
complex in an amount equal to three months
rent or offer the tenant another rental unit
acceptable to the tenant if,
(a) before the severance, the residential
complex from which the new residen-
tial complex was created had at least
five residential units;
54. (1) Le locataire qui reçoit un avis de
résiliation de la location pour permettre d'ef-
fectuer des travaux de réparation ou de réno-
vation peut, conformément au présent article,
avoir le droit de se voir offrir le premier la
possibilité de redevenir locataire du logement
locatif une fois les travaux terminés.
(2) Le locataire qui souhaite avoir le droit
de première option en avise par écrit le loca-
teur avant de quitter le logement locatif.
(3) Le locataire qui se prévaut du droit de
première option peut occuper de nouveau le
logement locatif à un loyer qui n'est pas su-
périeur à celui que le locateur aurait pu légiti-
mement demander si la location n'avait pas
été interrompue.
(4) Le droit de première option du loca-
taire est assujetti à la condition qu'il informe
le locateur par écrit de tout changement
d'adresse.
55. (1) Le locateur verse au locataire qui
reçoit un avis de résiliation de la location en
vertu de l'article 51 pour permettre d'effec-
tuer des travaux de réparation ou de rénova-
tion une indemnité égale à trois mois de loyer
ou lui offre un autre logement locatif que le
locataire juge acceptable si les conditions sui-
vantes sont réunies :
a) le locataire n'a pas l'intention d'occu-
per de nouveau le logement locatif une
fois les travaux terminés;
b) l'ensemble d'habitation dans lequel est
situé le logement locatif compte au
moins cinq habitations;
c) l'exécution des travaux n'est pas or-
donnée sous le régime de la présente
loi ou d'une autre loi.
(2) Le locataire qui a donné au locateur
l'avis prévu au paragraphe 54 (2) à l'égard
d'un logement locatif d'un ensemble d'habi-
tation comptant au moins cinq habitations a
droit à une indemnité égale au loyer de la
durée des travaux de réparation ou de rénova-
tion effectués dans le logement, jusqu'à con-
currence de trois mois.
56. Le locateur d'un ensemble d'habita-
tion qui est créé à la suite d'une disjonction
verse à chaque locataire d'un logement loca-
tif de cet ensemble une indemnité égale à
trois mois de loyer ou lui offre un autre loge-
ment locatif que celui-ci juge acceptable si
les conditions suivantes sont réunies :
a) avant la disjonction, l'ensemble d'ha-
bitation à partir duquel le nouvel en-
semble d'habitation a été créé comptait
au moins cinq habitations;
Droit de pre-
mière option
du locataire,
travaux de
réparation
ou de
rénovation
Avis écrit
Loyer
Changement
d'adresse
Droit du
locataire à
une indemni-
té, travaux
de réparation
ou de
rénovation
Idem
Droit du
locataire à
une
indemnité,
disjonction
PROTECTION DES 1X)CATAIRES
Partie III. Projet 96
37
(b) the new residential complex has fewer
than fîve residential units; and
(c) the landlord gives the tenant a notice
of termination under section SI less
than two years after the date of the
severance.
b) le nouvel ensemble d'habitation
compte moins de cinq habitations;
c) le locateur donne à chaque locataire
l'avis de résiliation prévu à l'article SI
moins de deux ans après la date de la
disjonction.
rof
Noacccad
ttmm.
56.1 Where a rental unit becomes sepa-
rately conveyable property due to a consent
under section 53 of the Planning Ad or a plan
of subdivision under section SI of that Act, a
landlord may not give a notice under section
49 or 50 to a person who was a tenant of the
rental unit at the time of the consent or
approval. ■♦■
57. (1) A landlord may give a tenant
notice of termination of their tenancy on any
of the following grounds:
1. The tenant has persistently failed to
pay rent on the date it becomes due
and payable.
2. The rental unit that is the subject of the
tenancy agreement is a rental unit as
described in paragraph 1, 2 or 3 of
subsection 5 (I) and the tenant has
ceased to meet the qualifications
required for occupancy of the rental
unit.
3. The tenant was an employee of an
employer who provided the tenant with
the rental unit during the tenant's
employment and the employment has
terminated.
4. The tenancy arose by virtue of or col-
lateral to an agreement of purchase and
sale of a proposed unit within the
meaning of the Condominium Act in
good faith and the agreement of pur-
chase and sale has been terminated.
56.1 Si le logement locatif est transformé
en un bien qui peut faire l'objet d'un trans-
port distinct par suite d'une autorisation ac-
cordée en vertu de l'article S3 de la Loi sur
l'aménagement du territoire ou d'un plan de
lotissement approuvé en vertu de l'article 51
de cette loi, le locateur ne peut donner l'avis
prévu à l'article 49 ou 50 à la personne qui
en était locataire au moment de l'autorisation
ou de l'approbation. -^
57. (1) Le locateur peut donner au loca-
taire un avis de résiliation de la location pour
l'un ou l'autre des motifs suivants :
1. Le locataire a continuellement omis
d'acquitter le loyer à l'échéance.
2. Le logement locatif qui fait l'objet de
la convention de location est du type
visé à la disposition 1, 2 ou 3 du para-
graphe 5 (1) et le locataire ne répond
plus aux critères d'admissibilité.
3. Le locataire occupait un logement lo-
catif fourni par son employeur pour la
durée de son emploi seulement, et son
emploi a pris fin.
4. La location découlait de la convention
de vente conclue de bonne foi pour une
partie privative projetée au sens de la
Loi sur les condominiums ou y était
accessoire, et la convention a été rési-
liée.
Droit au
ituùntien
dans les
lieux,
disjonction,
lotissement
Avis de
résiliation,
terme, autres
motifs
(2) The date for termination specified in
the notice shall be at least the number of days
after the date the notice is given that is set out
in section 45 and shall be the day a period of
the tenancy ends or, where the tenancy is for
a fixed term, the end of the term. -^
(2) La date de résiliation préci.sée dans
l'avis survient au moins le nombre de jours
après celle de sa remise qui est précisé à
l'article 45 et tombe le jour où expire une
période de location ou, si celle-ci est à terme
fixe, le jour de ce terme. ^Êt
Préavis
38
Bill 96. Part III
TENANT PROTECTION
Sec./art. 58(1)
Noa-
payment of
rent
Contenu of
notice
Notice void
if tent paid
Termination
for cause,
illegal act
Termination
for cause,
misrepresen-
tation of
income
Notice
Termination
for cause,
damage
Notice
Notice By Landlord For Termination
Before End Of Period Or Term
58. (1) If a tenant fails to pay rent law-
fully owing under a tenancy agreement, the
landlord may give the tenant notice of termi-
nation of the tenancy effective not earlier
than,
(a) the 7th day after the notice is given, in
the case of a daily or weekly tenancy;
and
(b) the 14th day after the notice is given,
in all other cases.
(2) The notice shall set out the amount of
rent due and shall specify that the tenant may
avoid the termination of the tenancy by pay-
ing that rent and any other rent that has
become owing under the tenancy agreement
before the notice of termination becomes
effective.
(3) The notice of termination under this
section is void if the tenant pays the rent that
is due in accordance with the tenancy agree-
ment before the day the landlord applies to
the Tribunal to terminate the tenancy.
59. (1) A landlord may give a tenant
notice of termination of the tenancy if the
tenant commits an illegal act or carries on an
illegal trade, business or occupation or per-
mits a person to do so in the rental unit or the
residential complex.
(2) A landlord may give a tenant notice of
termination of the tenancy if the rental unit is
a rental unit described in paragraph 1, 2 or 3
of subsection 5 (1) and the tenant has know-
ingly and materially misrepresented his or her
income or that of other members of his or her
family occupying the rental unit.
(3) A notice of termination under this sec-
tion shall,
(a) provide a termination date not earlier
than the 20th day after the notice is
given; and
(b) set out the grounds for termination.
60. (I) A landlord may give a tenant
notice of termination of the tenancy if the
tenant or a person whom the tenant permits in
the residential complex wilfully or negligent-
ly causes undue damage to the rental unit or
the residential complex.
(2) A notice of termination under this sec-
tion shall.
Avis de résiliation donné par le locateur
avant la rn de la période ou
avant le terme
58. (1) Si le locataire ne paie pas le lover Non-
légalement échu aux termes de la convention ['^'J^™""'"
de location, le locateur peut lui donner un
avis de résiliation de la location qui prend
effet au plus tôt :
a) le septième jour qui suit la remise de
l'avis, dans le cas d'une location à la
journée ou à la semaine;
b) le 14^ jour qui suit la remise de l'avis,
dans les autres cas.
(2) L'avis indique le montant de loyer échu
et précise que le locataire peut éviter la rési-
liation de la location en acquittant ce montant
et les montants qui peuvent échoir aux termes
de la convention de location avant que l'avis
de résiliation prenne effet.
(3) L'avis de résiliation prévu au présent
article est nul si le locataire acquitte le loyer
échu conformément à la convention de loca-
tion avant le jour où le locateur présente au
Tribunal une requête en résiliation de la loca-
tion.
59. (1) Le locateur peut donner un avis de
résiliation de la location au locataire qui ac-
complit ou permet que soit accompli un acte
illicite ou exerce ou permet que soit exercé
un métier, une profession, une entreprise ou
un commerce illicites dans le logement loca-
tif ou l'ensemble d'habitation.
(2) Le locateur peut donner un avis de ré-
siliation de la location au locataire d'un loge-
ment locatif du type visé à la disposition 1 , 2
ou 3 du paragraphe 5(1) qui a fait sciemment
une assertion inexacte importante en ce qui
concerne son revenu ou celui de membres de
sa famille qui occupent le logement.
(3) L'avis de résiliation prévu au présent
article :
a) précise la date de résiliation, qui ne
doit pas survenir moins de 20 jours
après celle de la remise de l'avis;
b) précise les motifs de la résiliation.
60. (1) Le locateur peut donner un avis de
résiliation de la location au locataire si, inten-
tionnellement ou par sa négligence, lui-même
ou une personne à qui il permet l'accès de
l'ensemble d'habitation cause des dommages
injustifiés au logement locatif ou à l'ensem-
ble d'habitation.
(2) L'avis de résiliation prévu au présent
article :
Contenu de
l'avis
Nullité de
l'avis en ca.s
de paiement
du loyer
Résiliation
motivée, acte
illicite
Résiliation
motivée,
assertion
inexacte
quant au
revenu
Avis
Résiliation
motivée,
dommages
Avis
SecVart. 60 (2)
PROTECTION DES UXIATAIRES
Partie III. Projet 96
39
(a) provide a termination date not earlier
than the 20th day after the notice is
given;
(b) set out the grounds for termination; and
(c) require the tenant, within seven days,
to pay to the landlord the reasonable
costs of repair or to make the repairs.
(3) The notice of termination under this
section is void if the tenant, within seven
days after receiving the notice, makes the
repair, pays the reasonable costs of repair or
makes arrangements satisfactory to the land-
lord to pay the costs or to make the repairs.
a) précise la date de résiliation, qui ne
doit pas survenir moins de 20 jours
après celle de la remise de l'avis;
b) précise les motifs de la résiliation;
c) exige que le locataire verse dans les
sept jours au locateur le coût raisonna-
ble des réparations ou les effectue lui-
même.
(3) L'avis de résiliation prévu au présent
article est nul si, dans les sept jours de sa
réception, le locataire effectue les répara-
tions, paie leur coût raisonnable ou prend des
dispositions que le locateur juge satisfaisantes
pour lui en payer le coût ou pour les effec-
tuer.
Nullité de
l'avis si le
locataire s'y
confonne
hrc
iMioaable
Nooce
Nottcci
■fMMU
(orcaMCKi
3r
61. (1) A landlord may give a tenant
notice of termination of the tenancy if the
conduct of the tenant, another occupant of the
rental unit or a person permitted in the resi-
dential complex by the tenant is such that it
substantially interferes with the reasonable
enjoyment of the residential complex for all
usual purposes by the landlord or another ten-
ant or substantially interferes with another
lawful right, privilege or interest of the land-
lord or another tenant.
(2) A notice of termination under subsec-
tion ( 1 ) shall,
(a) provide a termination date not earlier
than the 20th day after the notice is
given;
(b) set out the grounds for termination; and
(c) require the tenant, within seven days,
to stop the conduct or activity or cor-
rect the omission set out in the notice.
(3) The notice of termination under sub-
section (I) is void if the tenant, within seven
days after receiving the notice, slops the con-
duct or activity or corrects the omission.
(I.l (I) A landlord may give a tenant
notice of termination of the tenancy if,
(a) an act or omission of the tenant,
another occupant of the rental unit or a
person permitted in the residential
complex by the tenant seriously
impairs or has seriously impaired the
safety of any person; and
(b) the act or omiuion occurs in the resi-
dential complex.
61. (I) Le locateur peut donner un avis de
résiliation de la location au locataire si le
comportement de celui-ci, d'un autre occu-
pant du logement locatif ou d'une personne à
qui le locataire permet l'accès de l'ensemble
d'habitation empêche de façon importante le
locateur ou un autre locataire de jouir raison-
nablement de l'ensemble d'habitation aux
fins habituelles ou d'un autre droit, privilège
ou intérêt légitime.
(2) L'avis de résiliation prévu au paragra- Av»
phe (1) :
a) précise la date de résiliation, qui ne
doit pas survenir moins de 20 jours
après celle de la remise de l'avis;
b) précise les motifs de la résiliation;
c) exige que le locataire abandonne le
comportement, s'abstienne de l'acte ou
rectiHe l'omission que précise l'avis
dans les sept jours.
(3) L'avis de résiliation prévu au paragra-
phe (1) est nul si. dans les sept jours de sa
réception, le locataire abandonne le compor-
tement, s'abstient de l'acte ou rectifie l'omis-
sion.
Résiliation
motivée,
jouissance
raisonnable
Nullité de
l'avis si le
locataire s'y
confonne
61.1 (I) Le locateur peut donner un avis Résiliation
de résiliation de la location au locataire si les ^^ùJ'"
conditions suivantes sont réunies :
a) un acte ou une omission du locataire,
d'un autre occupant du logement loca-
tif ou d'une personne à qui le locataire
permet l'accès de l'ensemble d'habita-
tion compromet ou a compromis gra-
vement la sécurité de quiconque;
b) l'acte ou l'omission survient dans l'en-
semble d'habitation.
40
Bill 96, Part III
TENANT PROTECTION
Sec./art. 61.1 (2)
Same
Termination
for cause, too
many
persons
Notice
(2) A notice of termination under this sec-
tion shall provide a termination date not ear-
lier than the 10th day after the notice is given
and set out the grounds for termination. ■4t-
62. (1) A landlord may give a tenant
notice of termination of the tenancy if the
number of persons occupying the rental unit
on a continuing basis results in a contraven-
tion of health, safety or housing standards
required by law.
(2) A notice of termination under this sec-
tion shall,
(a) provide a termination date not earlier
than the 20th day after the notice is
given;
(b) set out the details of the grounds for
termination; and
(c) require the tenant, within seven days,
to reduce the number of {jersons occu-
pying the rental unit to comply with
health, safety or housing standards
required by law.
(3) The notice of termination under this
section is void if the tenant, within seven
days after receiving the notice, sufficiently
reduces the number of persons occupying the
rental unit.
NoUceof 63. (1) A landlord may give a tenant
f^rtteTcT- "o^'^^ °f terminaUon of the tenancy if,
travention
(a) a notice of termination under section
60, 61 or 62 or under an equivalent
provision of Part FV of the Landlord
and Tenant Act has become void as a
result of the tenant's compliance with
the terms of the notice; and
(b) the tenant contravenes any of section
59, 60, 61 or 62 within six months after
the first notice became void.
Idem
Notice void
if tenant
complies
Same
Superinten-
dent's
premises
(2) The notice under this section shall set
out the date it is to be effective and that date
shall not be earlier than the 14th day after the
notice is given.
SUPERINTENDENT'S PREMISES
64, (1) If a landlord has entered into a ten-
ancy agreement with respect to a superintend-
ent's premises, unless otherwise agreed, the
tenancy terminates on the day on which the
employment of the tenant is terminated.
(2) L'avis de résiliation prévu au présent
article précise la date de résiliation, qui ne
doit pas survenir moins de 10 jours après
celle de la remise de l'avis, ainsi que les
motifs de celle-ci. -^
62. (1) Le locateur peut donner un avis de
résiliation de la location au locataire si le
surpeuplement continu du logement Itxatif
contrevient à des normes légales relatives à
l'habitation, à la salubrité ou à la sécurité.
(2) L'avis de résiliation prévu au présent Avis
article :
a) précise la date de résiliation, qui ne
doit pas survenir moins de 20 jours
après celle de la remise de l'avis;
b) précise les motifs de la résiliation;
c) exige que le locataire réduise dans les
sept jours le nombre de personnes qui
occupent le logement locatif de façon à
se conformer aux normes légales rela-
tives à l'habitation, à la salubrité ou à
la sécurité.
Résiliation
motivée, sur-
peuplement
Nullité de
l'avis si le
locataire s'y
conforme
Avis de
résiliation,
nouvelle
contfaven-
tion
(3) L'avis de résiliation prévu au présent
article est nul si, dans les sept jours de sa
réception, le locataire réduit suffisamment le
nombre de personnes qui occupent le loge-
ment locatif.
63. (1) Le locateur peut donner un avis de
résiliation de la location au locataire si les
conditions suivantes sont réunies :
a) l'avis de résiliation prévu à l'article 60,
61 ou 62 ou par une disposition équiva-
lente de la partie IV de la Loi sur la
location immobilière est devenu nul
parce que le locataire s'est conformé
aux conditions énoncées dans l'avis;
b) le locataire contrevient à l'article 59,
60, 61 ou 62 dans les six mois de la
date à laquelle le premier avis est de-
venu nul.
(2) L'avis prévu au présent article précise
la date de sa prise d'effet, qui ne doit pas
survenir moins de 14 jours après sa remise.
Logement de concierge
64. (1) La convention de location conclue Logement <
par le locateur relativement au logement de '^°"""&^
concierge expire, sauf convention contraire,
le jour où prend fin l'emploi du locataire.
Idem
>ec7art. 64 (2)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie III, Projet 96
41
No fcm
ciMtfedfor
»(cfc
(2) A tenant shall vacate a superintendent's
premises within one week after his or her
tenancy is terminated.
(3) A landlord shall not charge a tenant
rent or compensation or receive rent or com-
pensation from a tenant with respect to the
one week period mentioned in subsection (2).
Appucation To Tribijnal By Landlord —
Landlord Has Given Notice Of
Termination
(2) Le locataire dispose d'une semaine
pour quitter le logement de concierge après
l'expiration de la location.
(3) Le locateur ne doit demander aucun
loyer ni aucune indemnité pour la période
d'une semaine prévue au paragraphe (2), ni
en recevoir.
Requête présentée au tribunal par le
locateur — le locateur a donné un avis
de résiliation
Idem
Intetdictioa
de demander
un loyer
AppbcaDoa
bvUodlotd
fc*4.c;;; -fi
65. (1) A landlord may apply to the Tri-
bunal for an order terminating a tenancy and
evicting the tenant if the landlord has given
notice to terminate the tenancy under this Act
or under the former Part IV of the Landlord
and Tenon: Act.
(2) An application under subsection (1)
may not be made later than 30 days after the
termination date specified in the notice.
(3) Subsection (2) does not apply with
respect to an application based on the tenant's
failure to pay rent. -^
66. (1) The Tribunal shall not make an
order terminating a tenancy and evicting the
tenant in an application under section 6S
based on a notice of termination under sec-
tion 49 or SO unless the person who person-
ally requires the rental unit files with the Tri-
bunal a declaration certifying that the person
in good faith requires the rental unit for his or
her own personal use.
(2) The Tribunal shall not make an order
terminating a tenancy and evicting the tenant
in an application under section 65 based on a
notice of termination under section 49 or SO
wfacfc the landlord's claim is based on a ten-
ancy agreement or occupancy agreement that
purpons to entitle the landlord to reside in the
rental unit unless,
(a) the application is brought in respect of
premises situate in a building contain-
ing not mon than four residential
units: or
(b) the landlord, the landlord's spouse or a
child or parent of the landlord or his or
her spouse has previously been a genu-
ine (Kcupant of the premiset.
67. The Tribunal shall not make an order
(erminating a tenancy and evicting the tenant
in an application under section 6S based on a
65. (1) Le locateur peut demander par re-
quête au Tribunal de rendre une ordonnance
de résiliation de la location et d'éviction du
locataire s'il a donné un avis de résiliation de
la location en vertu de la présente loi ou de
l'ancienne partie IV de la Loi sur la location
immobilière.
(2) La requête prévue au paragraphe (1) ne
peut être présentée plus de 30 jours après la
date de résiliation précisée dans l'avis.
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à
l'égard d'une requête fondée sur le fait que le
locataire n'a pas payé son loyer. ^■
66. (1) Le Tribunal ne doit rendre une
ordonnance de résiliation de la location et
d'éviction du locataire à la suite d'une re-
quête présentée en vertu de l'article 65 et
fondée sur un avis de résiliation donné en
vertu de l'article 49 ou 50 que si la personne
qui veut prendre ou reprendre possession du
logement locatif pour elle-même dépose au-
près du Tribunal une déclaration attestant
qu'elle veut, de bonne foi, prendre ou repren-
dre possession du logement locatif pour son
usage personnel.
(2) Le Tribunal ne doit rendre une ordon-
nance de résiliation de la location et d'évic-
tion du locataire à la suite d'une requête pré-
sentée en vertu de l'article 49 ou 50 si la
demande du locateur se fonde sur une con-
vention de location ou d'occupation qui se
présente comme lui permettant de résider
dans le logement locatif que si, selon le cas :
a) la requête porte sur des lieux situés
dans un immeuble ne comptant pas
plus de quatre habitations;
b) le locateur, son conjoint, son enfant,
son père ou sa mère, ou l'enfant, le
père ou la mère du conjoint, a déjà été
un occupant véritable des lieux.
Requête
présentée par
le locateur
Idem
Exception
Le locateur
acheteur veut
prendre
possession
des lieux
pour
iui-m<me
Idem
67. Le Tribunal ne doit rendre une ordon-
nance de résiliation de la location et d'évic-
IVmolilinn.
«fTectation 1
j • ...... . , un autre
tion du locataire a la suite d une requête pré- uMge.
sentée en vertu de l'anicle 65 et fondée sur réparatioa»
42
Bill 96. Pan UI
TENANT PROTECTION
Sec7art. 67
Non-
payment of
ICDl
notice of termination under section 51 unless
it is satisfied that,
(a) the landlord intends in good faith to
carry out the activity on which the
notice of termination was based; and
(b) the landlord has obtained all necessary
permits or other authority that may be
required to do so.
68. (1) A landlord may not apply to the
Tribunal for an order terminating a tenancy
and evicting the tenant based on a notice of
termination under section 58 before the
notice of termination becomes effective.
un avis de résiliation donné en vertu de l'arti-
cle 5 1 que s'il est convaincu de ce qui suit :
a) le locateur a l'intention, de bonne foi,
d'accomplir l'activité sur laquelle se
fonde l'avis de résiliation;
b) le locateur a obtenu tous les permis et
autres autorisations nécessaires qu'il
est tenu d'obtenir à cette fin.
68. (1) Le locateur ne peut demander par
requête au Tribunal de rendre une ordonnance
de résiliation de la location et d'éviction du
locataire fondée sur l'avis de résiliation don-
né en vertu de l'article 58 avant que cet avis
ne prenne effet.
Non-
paiement du
loyer
Discontinu-
ance where
rent paid
Illegal act or
misrepresen-
tation of
income
Notice gives
7 days to
correct
Application
based on
animals
(2) If an application is brought under sec-
tion 65 based on a notice of termination
under section 58 and if before an eviction
order under the application becomes enforce-
able the tenant pays to the Tribunal or the
landlord all the rent in arrears and compensa-
tion owing under section 43, any costs
ordered by the Tribunal and the fee for mak-
ing the application, that part of the applica-
tion relating to arrears of rent, compensation
and eviction of the tenant on the grounds of
arrears of rent is discontinued and any order
under it is void. ^■
69. The Tribunal may issue an order ter-
minating a tenancy and evicting a tenant in
an application referred to under section 65
based on a notice of termination under sec-
tion 59 whether or not the tenant or other
person has been convicted of an offence relat-
ing to an illegal act, trade, business or occu-
pation.
70. (1) A landlord may not apply to the
Tribunal for an order terminating a tenancy
and evicting the tenant based on a notice of
termination under section 60, 61 or 62 before
the seven day remedy period specified in the
notice expires.
(2) If an application based on a notice of
termination under section 61 or 61.1 is
grounded on the presence, control or behav-
iour of an animal in or about the residential
complex, the Tribunal shall not make an
order terminating the tenancy and evicting
the tenant without being satisfied that the ten-
ant is keeping an animal and that,
(a) subject to subsection (3), the past
behaviour of an animal of that species
(2) Si une requête est présentée en vertu de
l'article 65 et est fondée sur un avis de rési-
liation donné en vertu de l'article 58 et que,
avant que l'ordonnance d'éviction rendue à la
suite de la requête devienne exécutoire, le
locataire paie au Tribunal ou au locateur le
montant total de l'arriéré de loyer et toute
l'indemnité exigible aux termes de l'arti-
cle 43, les dépens ordonnés par le Tribunal et
les droits de présentation de la requête, la
partie de la requête portant sur l'arriéré de
loyer, l'indemnité et l'éviction du locataire
pour cause d'arriéré de loyer est abandonnée
et toute ordonnance rendue à la suite de
celle-ci est nulle. -^
69. Le Tribunal peut rendre une ordon-
nance de résiliation de la location et d'évic-
tion du locataire à la suite d'une requête visée
à l'article 65 et fondée sur un avis de résilia-
tion donné en vertu de l'article 59, que le
locataire ou une autre personne ait été ou non
déclaré coupable d'une infraction liée à un
acte, un métier, une profession, une entreprise
ou un commerce illicites.
70. (1) Le locateur ne peut demander par
requête au Tribunal de rendre une ordonnance
de résiliation de la location et d'éviction du
locataire qui soit fondée sur l'avis de résilia-
tion prévu à l'article 60, 61 ou 62 avant l'ex-
piration du délai de sept jours que précise
l'avis.
(2) Si une requête fondée sur l'avis de rési-
liation prévu à l'article 61 ou 61.1 s'appuie
sur la présence, la maîtrise ou le comporte-
ment d'animaux dans l'ensemble d'habitation
ou dans ses environs immédiats le Tribunal
ne doit rendre une ordonnance de résiliation
de la location et d'éviction du locataire que
s'il est convaincu que ce dernier garde un
animal et que, selon le cas :
a) sous réserve du paragraphe (3), le com-
portement passé d'un animal de cette
Abandon en
cas de
paiement du
loyer
Acte illicite
ou assertion
inexacte
quant au
revenu
Délai de sept
jours pour
rectifier la
situation
Requête
fondée sur la
présence
d'animaux
Sec7an. 70 (2)
PROTECTION DES UX:aTAIRES
Partie III. Projet 96
43
mptkBuoB
has substantially interfered with the
reasonable enjoyment of the residential
complex for all usual purposes by the
landlord or other tenants:
(b) subject to subsection (4), the presence
of an animal of that species has caused
the landlord or another tenant to suffer
a serious allergic reaction; or
(c) the presence of an animal of that spe-
cies or breed is inherently dangerous to
the safety of the landlord or the other
tenants.
(3) The Tribunal shall not make an order
terminating the tenancy and evicting the ten-
ant relying on clause (2) (a) if it is satisfied
that the animal kept by the tenant did not
cause or contribute to the substantial interfer-
ence.
(4) The Tribunal shall not make an order
terminating the tenancy and evicting the ten-
ant relying on clause (2) (b) if it is satisfied
that the animal kept by the tenant did not
cause or contribute to the allergic reaction.
71. Unless specifically provided otherwise
in this Act or the former Fart IV of the Land-
lord and Tenant Act, a landlord who has
served a notice of termination may apply
immediately to the Tribunal under section 65
for an order terminating the tenancy and
evicting the tenant.
espèce a gêné de façon importante la
jouissance raisonnable de l'ensemble
d'habitation aux fins habituelles par le
locateur ou les autres locataires;
b) sous réserve du paragraphe (4), la pré-
sence d'un animal de cette espèce a
provoqué, chez le locateur ou un autre
locataire, de graves allergies;
c) la présence d'un animal de cette espèce
ou de cette race constitue en soi un
danger pour la sécurité du locateur ou
des autres locataires.
(3) Le Tribunal ne doit pas rendre d'ordon-
nance de résiliation de la location et d'évic-
tion du locataire en se fondant sur l'alinéa (2)
a) s'il est convaincu que l'animal que le loca-
taire garde n'est pas la cause de la gêne im-
portante ou n'y a pas contribué.
(4) Le Tribunal ne doit pas rendre d'ordon-
nance de résiliation de la location et d'évic-
tion du locataire en se fondant sur l'alinéa (2)
b) s'il est convaincu que l'animal que le loca-
taire garde n'est pas la cause des allergies ou
n'y a pas contribué.
7L Sauf disposition contraire expresse de
la présente loi ou de l'ancienne partie IV de
la Loi sur la location immobilière, le locateur
qui a signifié un avis de résiliation peut de-
mander immédiatement au Tribunal, par re-
quête prévue à l'article 65, de rendre une
ordonnance de résiliation de la location et
d'éviction du locataire.
Idem
Idem
Requite
immédiale
APfuCATiON To Tribunal By Landlord —
Landlord Has Not Given Notice Of
Termination
Requête présentée au tribunal par le
locateur — LE locateur NA PAS DONNÉ D'AVIS
DE RÉSILIATION
72. (I) A landlord may, without notice to
the tenant, apply to the Tribunal for an order
lenniiuting a tenancy and evicting the tenant
If.
(a) the landlord and tenant have entered
into an agreemeni to terminate the ten-
ancy; or
(b) the tenant has given the landlord notice
of termination of the tenancy.
(2) The landlord shall include with the
application an affidavit verifying the agiee-
mcnt or notice of termination, as the cate
maybe.
(3) An application under subsection (1)
shall not be made later than 30 days after the
termination dale specified in the agreement or
notice.
72. (I) Le locateur peut, sans donner
d'avis au locataire, demander par requête au
Tribunal de rendre une ordonnance de résilia-
tion de la location et d'éviction du locataire
si. selon le cas :
a) le locateur et le locataire ont conclu
une convention de résiliation de la
location;
b) le locataire a donné au locateur un avis
de résiliation de la location.
(2) Le locateur joint à la requête un affida-
vit attestant la convention ou l'avis de résilia-
tion, selon le cas.
(3) La requête visée au paragraphe (I) ne
doit pas être présentée plus de 30 jours après
la date de résiliation précisée dans la conven-
tion ou l'avis.
Convention
de résilia-
tion, avis
donné par le
locauire
Idem
Idem
44
Bill 96, Part III
TENANT PROTECTION
Sec/art. 72 (4)
Order
Same
Set aside
order
Same
Same
Application
basiedon
previous
order,
mediated
settlement
Same
Same
(4) On receipt of the application, the Tri-
bunal may make an order terminating the ten-
ancy and evicting the tenant.
(5) An order under subsection (4) shall be
effective not earlier than,
(a) the date specified in the agreement, in
the case of an application under clause
(l)(a);or
(b) the termination date set out in the
notice, in the case of an application
under clause (l)(b).
(6) The respondent may make a motion to
the Tribunal, on notice to the applicant, to
have the order set aside within 10 days after
the order is issued.
(7) An order under subsection (4) is stayed
when a motion to have the order set aside is
received by the Tribunal and shall not be
enforced under this Act or as an order of the
court during the stay.
(8) If the Tribunal sets the order aside, the
Tribunal shall hear the merits of the applica-
tion.
72.1 (1) A landlord may, without notice to
the tenant, apply to the Tribunal for an order
terminating a tenancy or evicting the tenant
if,
(a) the landlord had previously applied to
the Tribunal for an order terminating
the tenancy or evicting the tenant;
(b) with respect to that application, an
order or a settlement mediated under
section 171 provided that the landlord
could apply under this section if the
tenant did not meet specified condi-
tions of the order or settlement; and
(c) the tenant has not met those conditions.
(2) The landlord shall include with the
application a copy of the order or settlement
and an affidavit setting out what conditions of
the order or settlement have not been met and
how they have not been met.
(3) An application under this section shall
not be made later than 30 days after a failure
of the tenant to meet a condition specified in
the order or settlement.
(4) Sur réception de la requête, le Tribunal
peut rendre une ordonnance de résiliation de
la location et d'éviction du locataire.
Ordonnance
au paragra- 'dem
Idem
(5) L'ordonnance prévue
phe (4) prend effet au plus tôt
a) à la date précisée dans la convention,
dans le cas d'une requête présentée en
vertu de l'alinéa (1) a);
b) à la date de résiliation précisée dans
l'avis, dans le cas d'une requête pré-
sentée en vertu de l'alinéa (1) b).
(6) Dans les 10 jours du prononcé de l'or- Annulation
donnance, l'intimé peut présenter une motion n^'^^**""
en annulation de celle-ci au Tribunal, sur pré-
avis donné au requérant.
(7) L'ordonnance prévue au paragraphe (4)
est suspendue lorsque le Tribunal reçoit une
motion demandant son annulation. Elle ne
doit être exécutée ni aux termes de la pré-
sente loi, ni comme ordonnance judiciaire
pendant la suspension.
(8) Si le Tribunal annule l'ordonnance, il
entend le fond de la requête.
72.1 (1) Le locateur peut, sans donner
d'avis au locataire, demander par requête au
Tribunal de rendre une ordonnance de résilia-
tion de la location ou d'éviction du locataire
si les conditions suivantes sont réunies :
a) le locateur avait déjà demandé par re-
quête au Tribunal de rendre une ordon-
nance de résiliation de la location ou
d'éviction du locataire;
b) à l'égard de cette requête, une ordon-
nance ou un règlement obtenu par la
médiation en vertu de l'article 171
prévoyait que le locateur pouvait pré-
senter la requête prévue au présent arti-
cle si le locataire ne respectait pas les
conditions précisées de l'ordonnance
ou du règlement;
c) le locataire n'a pas respecté ces condi-
tions.
(2) Le locateur joint à la requête une copie
de l'ordonnance ou du règlement ainsi qu'un
affidavit exposant les conditions de l'ordon-
nance ou du règlement qui n'ont pas été res-
pectées et la façon dont elles ne l'ont pas été.
(3) La requête prévue au présent article ne
doit pas être présentée plus de 30 jours après
le non-respect, par le locataire, d'une condi-
tion précisée dans l'ordonnance ou le règle-
ment.
Idem
Requête Ton
dée sur une
ordonnance
antérieure ou
sur un
règlement
obtenu par la
médiation
te
Idem
Idem
c7art.72.l(4)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie III, Projet 96
45
vhandoo-
<ni of
cnul unit
(4) Subsections 72 (4). (6) and (7) apply,
with necessary modifications, with respect to
an application under this section.
(5) If the Tribunal sets the order aside, the
Tribunal shall consider whether a failure to
meet the conditions occurred. ^^
73. If a landlord believes that a tenant has
abandoned a rental unit, the landlord may
apply to the Tribunal for an order terminating
the tenancy.
(4) Les paragraphes 72 (4), (6) et (7) s'ap- ^àem
pliquent, avec les adaptations nécessaires, à
l'égard des requêtes présentées en vertu du
présent article.
(5) S'il annule l'ordonnance, le Tribunal '«Jem
examine la question de savoir s'il y a eu non-
respect des conditions. 4it-
73. Le locateur qui croit que le locataire a Abandon du
abandonné le logement locatif f)eut demander [^^™"'
par requête au Tribunal de rendre une ordon-
nance de résiliation de la location.
«dloni
-wqr diipaie
'(fnçcny.
•mtioocà
74. (1) A landlord may dispose of profv-
erty in a rental unit that a tenant has aban-
doned and property of persons occupying the
rental unit that is in the residential complex
in which the rental unit is located in accord-
ance with subsections (1.1) and ( 1 .2) if,
(a) the landlord obtains an order terminat-
ing the tenancy under section 73; or
(b) the landlord gives notice to the tenant
of the rental unit and to the Tribunal of
the landlord's intention to dispose of
the property.
(1.1) If the tenant has abandoned the rental
unit, the landlord may dispose of any unsafe
or unhygienic items immediately.
(L2) The landlord may sell, retain for the
landlord's own use or otherwise dispose of
any other items if 30 days have passed after
obtaining the order referred to in clause (I)
(a) or giving the notice referred to in clause
(1 ) (b) to the tenant and the Tribunal. -^
(2) If. before the 30 days have passed, the
tenant notifies the landlord that he or she
intends to remove property referred to in sub-
section n.2l the tenant may renrave the
propetty within that 30 day period.
(3) If the tenant notifies the landlord in
accordance with subsection (2) that he or she
intends to remove the property, the landlord
shall make the property available to the ten-
ant at a reasonable time and within a reason-
able proximity to the renul unit.
(4) The landlord may require the tenant to
pay the landlord for arrears of rent and any
reasonable out of pocket expenses incurred
by the landlord in moving, storing or securing
the tenant's property before allowing the ten-
ant to remove the property.
74. (1) Le locateur peut, conformément
aux paragraphes (l.l) et (1.2), disposer des
biens qui se trouvent dans le logement locatif
que le locataire a abandonné et de ceux des
occupants du logement locatif qui se trouvent
dans l'ensemble d'habitation dans lequel est
situé celui-ci, dans l'un ou l'autre des cas
suivants :
a) il obtient une ordonnance de résiliation
de la location en vertu de l'article 73;
b) il avise le locataire du logement locatif
et le Tribunal de son intention.
(1.1) Si le locataire a abandonné le loge-
ment locatif, le locateur peut dis|k)ser immé-
diatement de tout article dangereux ou insalu-
bre.
(1.2) Le locateur peut disposer de tout au-
tre article, notamment en le vendant ou en le
conservant pour son propre usage, si 30 jours
se sont écoulés depuis le prononcé de l'or-
donnance visée à l'alinéa (1) a) ou la remise
de l'avis visé à l'alinéa (1) b) au locataire et
au Tribunal. -^
(2) Si, avant que les 30 jours ne soient
écoulés, le locataire avise le locateur qu'il a
l'intention de retirer les biens visés au para-
graphe (1.2). il peut le faire pendant cette
période de 30 jours.
(3) Si le locataire avise le locateur confor-
mément au paragraphe (2) qu'il a l'intention
de retirer les biens, le locateur met ceux<i à
sa disposition à un moment raisonnable et à
une distance raisonnable du logement locatif.
(4) Le locateur peut exiger que le locataire
lui paie l'arriéré de loyer et les frais raisonna-
bles qu'il a engagés pour déménager, entrepo-
ser ou préserver ses biens avant de lui per-
mettre de les retirer.
Pouvoir du
locateur de
disposer des
biens,
logement
abandonné
Idem
Idem
Réclamation
du locataire
Idem
Idem
46
Bill 96. Part III
TENANT PROTECTION
Sec./art. 74 (5)
Sum
No liability
Supennten-
dent's
premises
Unauthor-
ized
occupancy
Time
limitation
(5) If, within six months after the date the
notice referred to in clause (lUb) is given to
the tenant and the Tribunal or the order termi-
nating the tenancy is issued, the tenant claims
any of his or her property that the landlord
has sold, the landlord shall pay to the tenant
the amount by which the proceeds of sale
exceed the sum of,
(a) the landlord's reasonable out of pocket
expenses for moving, storing, securing
or selling the property; and
(b) any arrears of rent.
(6) Subject to subsections (3) and (S), a
landlord is not liable to any person for sell-
ing, retaining or otherwise disposing of the
property of a tenant in accordance with this
section.
75. The landlord may apply to the Tri-
bunal for an order terminating the tenancy of
a tenant of superintendent's premises and
evicting the tenant if the tenant does not va-
cate the rental unit within one week of the
termination of his or her employment.
76. (1) If a tenant transfers the occupancy
of a rental unit to a person in a manner other
than by an assignment authorized under sec-
tion 17 or a subletting authorized under sec-
tion 18, the landlord may apply to the Tri-
bunal for an order evicting the person to
whom occupancy of the rental unit was trans-
ferred.
(2) An application under this section must
be made no later than 60 days after the land-
lord discovers the unauthorized occupancy.
(5) Si, dans les six mois de la remise de 'dem
l'avis visé à l'alinéa (l) b) au locataire ou au
Tribunal ou du prononcé de l'ordonnance de
résiliation de la location, le locataire réclame
des biens qui lui appartiennent et que le loca-
teur a ventius, ce dernier lui verse l'excédent
du produit de la vente sur la somme des mon-
tants suivants :
a) les frais raisonnables que le locateur a
engagés pour déménager, entreposer,
préserver ou vendre les biens;
b) tout arriéré de loyer.
(6) Sous réserve des paragraphes (3) et (5),
le locateur n'encourt aucune responsabilité à
l'égard de qui que ce soit pour avoir disposé
des biens du locataire, notamment en les ven-
dant ou en les conservant, conformément au
présent article.
75. Le locateur peut demander par requête
au Tribunal de rendre une ordonnance de rési-
liation de la location et d'éviction du loca-
taire d'un logement de concierge si ce dernier
ne quitte pas le logement locatif dans la
semaine qui suit la cessation de son emploi.
76. (I) Si le locataire transfère l'occupa-
tion du logement locatif à une personne autre-
ment que par la cession autorisée en vertu de
l'article 17 ou par la sous-location autorisée
en vertu de l'article 18, le locateur peut de-
mander par requête au Tribunal de rendre une
ordonnance d'éviction de cette personne.
(2) La requête visée au présent article doit PrescripUon
être présentée au plus tard 60 jours après que
le locateur s'aperçoit de l'occupation non au-
torisée.
Absence de
responsa-
bilité
Logement de
concierge
Occupation
non autorisée
Overholding
subtenant
Time
limitation
Effective
date of order
Landlord Or Tenant Application
Overholding Subtenant
77. (1) If a subtenant continues to occupy
a rental unit after the end of the subtenancy,
the landlord or the tenant may apply to the
Tribunal for an order evicting the subtenant.
(2) An application under this section must
be made within 60 days after the end of the
subtenancy.
Eviction Orders
78. (1) If a notice of termination of a ten-
ancy has been given and the landlord has
subsequently applied to the Tribunal for an
order evicting the tenant, the order of the
Tribunal evicting the tenant may not be effec-
tive earlier than the date of termination set
out in the notice.
Requête présentée par le locateur
ou PAR LE locataire —
SOUS-LOCATAIRE APRÈS TERME
77. (I) Le locateur ou le locataire peut de-
mander par requête au Tribunal de rendre une
ordonnance d'éviction du sous-locataire qui
continue d'occuper le logement locatif après
l'expiration de la sous-location.
(2) La requête visée au présent article doit
être présentée dans les 60 jours de l'expira-
tion de la sous-location.
Ordonnances d'éviction
78. (1) Si le locateur demande par requête
au Tribunal de rendre une ordonnance d'évic-
tion du locataire après avoir donné à celui-ci
un avis de résiliation de la location, l'ordon-
nance du Tribunal ne peut prendre effet avant
la date de résiliation précisée dans l'avis.
Sous-
locataire
après terme
Prescription
Date d'effet
de l'ordon-
nance
SecVart. 78 (2)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie III, Projet 96
47
default
IVmu of
TWbwnl.
evKtioa
NoevKtioa
(2) Where a default order provides for the
eviction of a person from a rental unit, the
eviction order shall take effect 11 days after
the order is issued.
79. (1) Upon an application for an order
evicting a tenant or subtenant, the Tribunal
may. despite any other provision of this Act
or the tenancy agreement,
(a) refuse to grant the application unless
satisfied, having regard to all the cir-
cumstances, that it would be unfair to
refuse: or
(b) order that the enforcement of the order
of eviction be postponed for a period
of time.
(2) Without restricting the generality of
subsection (I), the Tribunal shall refuse to
grant the application where satisfied that.
(a) the landlord is in serious breach of the
landlord's responsibilities under this
Act or of any material covenant in the
tenancy agreement;
(b) the reason for the application being
brought is that the tenant has com-
plained to a governmental authority of
the landlord's violation of a law deal-
ing with health, safety, housing or
maintenance standards;
(c) the reason for the application being
brought is that the tenant has attempted
to secure or enforce his or her legal
righu;
(d) the reason for the application being
brought is that the tenant is a member
of a tenants' association or is attempt-
ing to organize such an association; or
(e) the reason for (he application being
brought is thai the rental unit is occu-
pied by children and the occupation by
the children does not constitute over-
crowding.
(3) The Tribunal shall not issue an eviction
order in a proceeding regarding termination
of a tenancy for the purposes of demolition,
conversion to non-residential rental use, reno-
vations or repairs until the landlord has com-
plied with section S3, SS or S6, as the case
maybe.
(4) If a tenant has given a landlord nobce
under »ut»eclion 54 (2). the Tribunal shall
not ivsuc an eviction order in a priKCcding
regarding termination of the tenancy until the
landlord has compensated the tenant in an
Pouvoir du
Tribunal,
évictioa
(2) Lorsque l'ordonnance par défaut pré- '«i""-
voit l'éviction d'une personne du logement ^d^fâûT
locatif, l'ordonnance d'éviction prend effet
1 1 jours après le prononcé de l'ordonnance.
79. (I) A la suite d'une requête deman-
dant une ordonnance d'éviction du locataire
ou du sous-locataire, le Tribunal peut, malgré
toute autre disposition de la présente loi ou la
convention de location :
a) soit rejeter la requête, sauf s'il est con-
vaincu, eu égard à toutes les circons-
tances, que le rejet constituerait une
injustice;
b) soit ordonner le sursis d'exécution de
l'ordonnance d'éviction pour une cer-
taine période.
(2) Sans préjudice de la portée générale du 'dem
paragraphe (I), le Tribunal rejette la requête
s'il est convaincu, selon le cas :
a) que le locateur a gravement manqué
aux obligations que lui impose la pré-
sente loi ou à un engagement essentiel
de la convention de location;
b) que le motif de la requête est que le
locataire a déposé une plainte auprès
d'un office gouvernemental selon la-
quelle le locateur a enfreint une loi
portant sur les normes de salubrité, de
sécurité ou d'entretien, ou sur les
normes relatives à l'habitation;
c) que le motif de la requête est que le
locataire a tenté de faire valoir ses
droits reconnus par la loi;
d) que le motif de la requête est que le
locataire fait partie d'une association
de locataires ou tente de constituer une
telle association;
e) que le motif de la requête est que des
enfants occupent le logement locatif et
qu'ils ne sont pas une cause de surpeu-
plement.
(3) Le Tribunal ne doit pas rendre d'ordon-
nance d'éviction dans le cadre d'une instance
portant sur la résiliation de la location à des
fins de démolition, d'affectation à un usage
autre que l'habitation ou d'exécution de tra-
vaux de rénovation ou de réparation tant que
le locateur ne s'est pa.s conformé à l'arti-
cle S3, SS ou S6, selon le cas.
(4) Si le locataire a donné au locateur
l'avis prévu au paragraphe S4 (2). le Tribunal
ne doit pas rendre d'ordonnance d'éviction
dans le cadre d'une instance portant sur la
résiliation de la location tant que le locateur
Pa« d'évic-
tion ivinl
r indemnisa-
lion, la dé-
molition ou
rafTcctilion
t un autre
ua«|e
Pta d'évic-
tion avant
l'indrmniu-
lion ou le»
uavtua de
réparMKMiov
de rénova-
uon
48
Bill 96. Part III
TENANT PROTECTION
Sec./art. 79 (4)
Effect of
eviction
order
Arrears of
rent
Compensa-
tion,
overholding
tenant
Same
Compensa-
tion for
damage
Compensa-
tion, misrep-
resentation
of income
amount equal to the rent for the amount of
time the landlord estimates is required to
complete the repair or renovation.
80. An order evicting a person shall have
the same effect, and shall be enforced in the
same manner, as a writ of possession.
Other Landix)rd Applications
81. (1) A landlord may apply to the Tri-
bunal for an order for the payment of arrears
of rent if,
(a) the tenant has not paid rent lawfully
required under the tenancy agreement;
and
(b) the tenant is in possession of the rental
unit.
(2) If a tenant is in possession of a rental
unit after the tenancy has been terminated,
the landlord may apply to the Tribunal for an
order for the payment of compensation for
the use and occupation of a rental unit after a
notice of termination or an agreement to
terminate the tenancy has taken effect.
(3) In determining the amount of arrears of
rent, compensation or both owing in an order
for termination of a tenancy and the payment
of arrears of rent, compensation or both, the
Tribunal shall subtract from the amount
owing the amount of any rent deposit or inter-
est on a rent deposit that would be owing to
the tenant on termination.
82. A landlord may apply to the Tribunal
for an order for compensation if the tenant or
a person whom the tenant permits in the resi-
dential complex wilfully or negligently
causes undue damage to the rental unit or the
residential complex and the tenant is in pos-
session of the rental unit.
83. If a landlord has a right to give a
notice of termination under subsection 59 (2),
the landlord may apply to the Tribunal for an
order for the payment of money the tenant
would have been required to pay if the tenant
had not misrepresented his or her income or
that of other members of his or her family, so
long as the application is made while the ten-
ant is in possession of the rental unit.
n'a pas versé au locataire une indemnité
égale au loyer de la période qu'il estime né-
cessaire pour terminer les travaux.
80. L'ordonnance d'éviction d'une per-
sonne a le même effet et est exécutée de la
même façon qu'un bref de mise en posses-
sion.
Autres requêtes présentées
par le locateur
81. (1) Le locateur peut demander par re-
quête au Tribunal de rendre une ordonnance
de paiement de l'arriéré de loyer si les condi-
tions suivantes sont réunies :
a) le locataire n'a pas payé le loyer de-
mandé légalement aux termes de la
convention de location;
b) le locataire a la possession du loge-
ment locatif.
(2) Si le locataire a la possession du loge-
ment locatif après la résiliation de la location,
le locateur peut demander par requête au Tri-
bunal de rendre une ordonnance de paiement
d'une indemnité pour l'usage et l'occupation
du logement locatif après qu'un avis ou une
convention de résiliation de la location a pris
effet.
(3) Lorsque le Tribunal fixe le montant de
l'arriéré de loyer ou de l'indemnité exigible,
ou des deux, dans le cadre d'une ordonnance
de résiliation de la location et de paiement de
l'arriéré de loyer ou d'une indemnité, ou des
deux, il soustrait du montant exigible celui de
l'avance de loyer ou des intérêts sur celle-ci
qui seraient dus au locataire lors de la résilia-
tion.
82. Le locateur peut demander par requête
au Tribunal de rendre une ordonnance de
paiement d'une indemnité si, intentionnelle-
ment ou par sa négligence, le locataire ou une
personne à qui il permet l'accès de l'ensem-
ble d'habitation cause des dommages injusti-
fiés au logement locatif ou à l'ensemble d'ha-
bitation et que le locataire a la possession du
logement locatif.
83. Le locateur qui a le droit de donner
l'avis de résiliation prévu au paragraphe 59
(2) peut demander par requête au Tribunal de
rendre une ordonnance de paiement des
sommes que le locataire aurait été tenu de
payer s'il n'avait pas fait une assertion
inexacte en ce qui concerne son revenu ou
celui de membres de sa famille, à la condition
que la requête soit présentée pendant que le
locataire a la possession du logement locatif.
Effet de
l'ordonnance
d'éviction
Amiridt
loyer
Indemnité,
locataire
après terme
Idem
Indemnité
pour
dommages
Indemnité,
assertion
inexacte
quant au
revenu
Secyart. 84
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie HI. Projet %
49
OoBpcasa-
Ma.
«•«ttniding
Tkaaors
Other Tenant Notices And Appucations
84. A tenant may apply to the Tribunal for
an order for compensation for use and occu-
pation by an overholding subtenant after the
end of the subtenancy if the overholding sub-
tenant is in possession of the rental unit at the
time of the application.
85. Sections 58 to 63. 65. 81, 82 and 93
apply with necessary modifications with
respect to a tenant who has sublet a rental
unit as if the tenant were the landlord and the
subtenant were the tenant.
PART IV
CARE HOMES
Autres avis donnés par le locataire et
autres requ&tes présentées par lui
84. Le locataire peut demander par re-
quête au Tribunal de rendre une ordonnance
de paiement d'une indemnité pour l'usage et
l'occupation, après l'expiration de la sous-lo-
cation, du logement locatif par le sous-loca-
taire après terme qui a la possession du loge-
ment au moment de la présentation de la
requête.
85. Les articles 58 à 63, 65, 81. 82 et 93
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à l'égard du locataire qui a sous-loué le loge-
ment locatif comme si le locataire était le
locateur et que le sous-locataire était le loca-
taire.
PARTIE IV
MAISONS DE SOINS
Indemnité,
sous-
locauire
après terme
Avis donné
par le loca-
taire, requête
concernant le
sous-loca-
taire
AfreeniflM
Eilcviof
non
'■mpliance
Ttmncy
KMrydKck
r
Rights And DimES Of Landlords And
Tenants
86. (!) There shall be a written tenancy
agreement relating to the tenancy of every
tenant in a care home.
(2) The agreement shall set out what has
been agreed to with respect to care services
and meals and the charges for them.
87. (1) Before entering into a tenancy
agreement with a new tenant in a care home,
the landlord shall give to the new tenant an
information package containing the pre-
scribed information.
(2) The landlord shall not give a notice of
rent increase or a notice of increase of a
charge for providing a care service or meals
until after giving the required information
package to the tenant.
88. (i) Every tenancy agreement relating
to the tenancy of a tenant in a care home shall
contain a statement that the tenant has the
right to consult a third party with respect to
the agreement and to cancel the agreement
within five days after the agreement has been
entered into.
(2) The tenant may cancel the tenancy
agreement by written notice to the landlord
within five days after entering into ii.
89. (I) Despite section 19, a landlord may
enter a rental unit in a care home at regular
iMervals to check the condition of a tenant in
accordance with the tenancy agreement if the
agreement requires the landlord to do so.
(2) A tenant whose tenancy agreement
contains a provision requiring the landlord to
Droits et obligations des locateurs et
des locataires
86. (1) Une convention de location écrite
est conclue pour chaque locataire de la mai-
son de soins.
Convention
exigée
(2) La convention énonce ce dont il a été Contenu
convenu quant aux services en matière de ' ,;„
^ ... convention
soms et aux repas ainsi que le prix de ceux-ci.
87. (I) Avant de conclure une convention
de location avec le nouveau locataire de la
maison de soins, le locateur lui remet une
trousse d'information qui contient les rensei-
gnements prescrits.
(2) Le locateur ne doit pas donner d'avis
d'augmentation de loyer ni d'avis d'augmen-
tation du prix des repas ou des services en
matière de soins avant d'avoir remis au loca-
taire la trousse d'information exigée.
88. (I) Chaque convention de location
conclue par un locataire de la maison de soins
contient un énoncé selon lequel il a le droit
de consulter un tiers à l'égard de la conven-
tion et d'annuler celle-ci dans les cinq jours
de sa conclusion.
(2) Le locataire peut annuler la convention Annuiauon
de location en donnant un avis écrit au loca-
teur dans les cinq jours de sa conclusion.
89. (I) Malgré l'article 19, le locateur
peut entrer à intervalles réguliers dans le
logement locatif de la maison de soins pour
vérifier l'état du locataire conformément à la
convention de location si celle-ci exige qu'il
le fasse.
(2) Le locataire dont la convention de r>nide
location contient une disposition selon la- 2;)|!|^"^*
Renseigne-
ments
fournis au
locataire
Effet de la
non-
conformité
Convention
de location,
droit de
consuluiioa
Entrée pour
vénfier l'étal
du locilairc
50
Bill 96. Part IV
TENANT PROTECTION
Sec/art. 89 (2j
Assign meni,
subletting in
care homes
regularly check the condition of the tenant
may unilaterally revoke that provision by
written notice to the landlord.
90. A landlord may withhold consent to
an assignment or subletting of a rental unit in
a care home if the effect of the assignment or
subletting would be to admit a person to the
care home contrary to the admission require-
ments or guidelines set by the landlord.
quelle le locateur est tenu de vérifier son état
à intervalles réguliers peut révoquer unilaté-
ralement cette disposition en donnant un avis
écrit au locateur.
90. Le locateur peut refuser de consentir à
la cession ou à la sous-location du logement
locatif de la maison de soins si cela a pour
effet d'admettre une personne à la maison de
soins contrairement aux critères d'admission
ou aux lignes directrices en la matière établis
par le locateur.
Cession,
sous-location
dans le ca.s
des maisons
de soins
Notice of
termination
Period of
notice
Termination,
care homes
Notice of
termination,
demolition,
conversion
or repairs
Same
90.1 (1) A landlord may, by notice,
terminate the tenancy of a tenant in a care
home if.
(a) the rental unit was occupied solely for
the purpose of receiving rehabilitative
or therapeutic services agreed upon by
the tenant and the landlord;
(b) no other tenant of the care home occu-
pying a rental unit solely for the pur-
pose of receiving rehabilitative or
therapeutic services is permitted to live
there for longer than two years; and
(c) the period of tenancy agreed to has
expired.
(2) The date for termination specified in
the notice shall be at least the number of days
after the date the notice is given that is set out
in section 45 and shall be the day a period of
the tenancy ends or, where the tenancy is for
a fixed term, the end of the term. -^
91. Despite section 45, a tenant of a care
home may terminate a tenancy at any time by
giving at least 30 days notice of termination
to the landlord.
92. (1) A landlord who gives a tenant of a
care home a notice of termination under sec-
tion 51 shall make reasonable efforts to find
appropriate alternate accommodation for the
tenant.
(2) Sections 53 and 55 do not apply with
respect to a tenant of a care home who
receives a notice of termination under section
51 and chooses to take alternate accommoda-
tion found by the landlord for the tenant
under subsection (1).
90.1 (1) Le locateur peut, au moyen d'un
avis, résilier la location du locataire d'une
maison de soins si les conditions suivantes
sont réunies :
a) le locataire occupe le logement locatif
uniquement pour y recevoir des ser-
vices de réadaptation ou des services
thérapeutiques dont le locateur et lui-
même ont convenu;
b) aucun autre locataire de la maison de
soins qui occupe un logement locatif
uniquement pour y recevoir des ser-
vices de réadaptation ou des services
thérapeutiques n'est autorisé à y rési-
der pendant plus de deux ans;
c) la période de location convenue a expi-
ré.
(2) La date de résiliation précisée dans
l'avis survient au moins le nombre de jours
après celle de sa remise qui est précisé à
l'article 45 et tombe le jour où expire une
période de location ou, si celle-ci est à terme
fixe, le jour de ce terme. 4^
91. Malgré l'article 45, le locataire de la
maison de soins peut résilier la location à
n'importe quel moment en donnant un pré-
avis d'au moins 30 jours à cet effet au loca-
teur.
92. (1) Le locateur qui donne l'avis de ré-
siliation prévu à l'article 51 à un locataire de
la maison de soins fait des efforts raisonna-
bles pour lui trouver un autre logement con-
venable.
(2) Les articles 53 et 55 ne s'appliquent
pas à l'égard du locataire de la maison de
soins qui reçoit l'avis de résiliation prévu à
l'article 51 et qui choisit l'autre logement
convenable que le locateur lui a trouvé aux
termes du paragraphe (1).
Avis de
résiliation
Préavis
Résiliation,
maison de
soins
Avis de
résiliation,
démolition,
affectation à
un autre
usage ou
réparations
Idem
Sec7art.93(l)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie IV, Projet 96
51
OhJct
Sme
Transferring Tenancy
93. (I) A landlord may apply to the Tri-
bunal for an order transferring a tenant out of
a care home and evicting the tenant if.
(a) the tenant no longer requires the level
of care provided by the landlord; or
(b) the tenant requires a level of care that
the landlord is not able to provide.
(2) The Tribunal may issue an order under
clause ( 1 ) (b) only if it is satisfied that,
(a) appropriate alternate accommodation is
available for the tenant; and
(b) the level of care that the landlord is
able to provide when combined with
the community based services provided
to the tenant in the care home cannot
meet the tenant's care needs.
(3) The Tribunal may not issue a default
order in an application under this section.
(4) If a dispute arises, the dispute shall be
sent to mediation before the Tribunal makes
an order.
(5) If the landlord fails to participate in the
mediation, the Tribunal may dismiss the land-
lord's application.
Rin.ES Related To Rent
94. If there is more than one tenancy
agreement for a rental unit in a care home,
the provisions of Part VI apply with respect
to each tenancy agreement as if it were an
agreement for a separate rental unit.
95. (I) A landlord shall not increase a
chaige for providing a care service or meals
to a tenant of a rental unit in a care home
without first giving the tenant at least 90 days
notice of the landlord's intention to do so.
fi!?,*."' ** ^^^ ^^ notice shall be in writing in the
"*" form approved by the Tribunal and shall .set
out the landlord's intention to increase the
charge and the new charges for care services
andmeais.
niea <rf (3) An incTcaK in a charge for a care ser-
^^jj^ji^i^ vice or meals i» void if the landlord has not
given the notice required by this section, and
before the landlord can take the increase the
landlord must give a new notice.
Simr
Transfert de la location
93. (1) Le locateur peut demander par re-
quête au Tribunal de rendre une ordonnance
de transfert du locataire hors de la maison de
soins et d'éviction de celui-ci si, selon le
cas :
a) le locataire n'a plus besoin du niveau
de soins que fournit le locateur;
Requête
b) le locataire a besoin d'un niveau
soins que le locateur ne peut fournir.
de
(2) Le Tribunal ne peut rendre une ordon-
nance en vertu de l'alinéa (1) b) que s'il est
convaincu de ce qui suit :
a) il existe un autre logement convenable
pour le locataire;
b) le niveau de soins que le locateur peut
fournir au locataire de la maison de
soins, ajouté aux services communau-
taires qui lui sont fournis, ne peut com-
bler ses besoins en matière de soins.
(3) Le Tribunal ne peut rendre une ordon-
nance par défaut à la suite d'une requête pré-
sentée en vertu du présent article.
(4) Avant que le Tribunal rende une ordon-
nance, tout différend éventuel fait l'objet
d'une médiation.
(5) Le Tribunal peut rejeter la requête du
locateur qui ne participe pas à la médiation.
Règles relatives au loyer
94. Si un logement locatif de la maison de
soins fait l'objet de plus d'une convention de
location, les dispositions de la partie VI s'ap-
pliquent à l'égard de chacune d'elles comme
s'il s'agissait d'une convention visant un
logement locatif distinct.
95. (I) Le locateur ne doit pas augmenter
le prix des repas ou des services en matière
de soins qu'il fournit au locataire du loge-
ment locatif de la maison de soins sans
d'abord donner au locataire un préavis d'au
moins 90 jours l'informant de son intention.
(2) L'avis est donné par écrit selon la for-
mule qu'approuve le Tribunal. Il énonce l'in-
tention du locateur d'augmenter les prix et
précise le nouveau prix des repas et des ser-
vices en matière de soins.
(3) L'augmentation du prix des repas ou
des services en matière de soins est nulle si le
locateur n'a pas donné l'avis exigé par le
présent article. En outre, le locateur doit don-
ner un nouvel avis avant de pouvoir toucher
l'augmentation.
Ordonnance
Idem
Médiation
obligatoire
Idem
ixiyer de-
mandé dan.s
la maison de
soins
Avin d'aug-
mentation
de» prix
Contenu de
l'avit
KfTel de la
non-
conformité
52
Bill %. Part IV
TENANT PROTECTION
Sec./art. 96(1)
Certain
charges
permilted
Same
96. (1) Nothing in subsection 130 (1)
limits the right of a landlord to charge a ten-
ant of a rental unit in a care home for provid-
ing care services or meals to the tenant so
long as the landlord has complied with the
requirements of sections 87 and 95.
(2) Nothing in subsection 130 (3) limits
the right of a tenant or a person acting on
behalf of a tenant to charge a subtenant of a
rental unit in a care home for providing care
services or meals to the subtenant.
PARTY
MOBILE HOME PARKS AND LAND
LEASE COMMUNITIES
96. (1) Le paragraphe 130 (1) n'a pas pour
effet de restreindre le droit du locateur de
faire payer les repas ou les services en ma-
tière de soins au locataire du logement locatif
de la maison de soins, à la condition qu'il se
conforme aux exigences des articles 87 et 95.
(2) Le paragraphe 130 (3) n'a pas pour
effet de restreindre le droit du locataire ou
d'une personne qui agit pour son compte de
faire payer les repas ou les services en ma-
tière de soins au sous-locataire du logement
locatif de la maison de soins.
PARTIE V
PARCS DE MAISONS MOBILES
ET ZONES RÉSIDENTIELLES
À BAUX FONCIERS
Certains pnx
permis
Idem
Part applies
to land lease
communities
Interpreta-
tion
Tenant's
right to sell,
etc.
Landlord as
agent
Same
Landlord's
right of first
refusal
Same
Interpretation
S>7. This Part applies with necessary modi-
fications with respect to tenancies in land
lease communities, as if the tenancies were in
mobile home parks.
98. A reference in this Part to a tenant's
mobile home shall be interpreted to be a
reference to a mobile home owned by the
tenant and situated within a mobile home
park of the landlord with whom the tenant has
a tenancy agreement.
Rights And Duties Of Landlords And
Tenants
99. (1) A tenant has the right to sell or
lease his or her mobile home without the
landlord's consent.
(2) A landlord may act as the agent of a
tenant in negotiations to sell or lease a mobile
home only in accordance with a written
agency contract entered into for the purpose
of beginning those negotiations.
(3) A provision in a tenancy agreement
requiring a tenant who owns a mobile home
to use the landlord as an agent for the sale of
the mobile home is void.
100. (1) This section applies if a tenancy
agreement with respect to a mobile home
contains a provision prohibiting the tenant
from selling the mobile home without first
offering to sell it to the landlord.
(2) If a tenant receives an acceptable offer
to purchase a mobile home, the landlord has a
right of first refusal to purchase the mobile
home at the price and subject to the terms and
conditions in the offer.
Interprétation
97. La présente partie s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à l'égard des loca-
tions concernant des zones résidentielles à
baux fonciers, comme si elles concernaient
des parcs de maisons mobiles.
98. La mention, dans la présente partie, de
la maison mobile du locataire s'interprète
comme celle de la maison mobile dont il est
propriétaire et qui est située dans le parc de
maisons mobiles du locateur avec lequel il a
conclu une convention de location.
Droits et obligations des locateurs et
des locataires
99. (1) Le locataire a le droit de vendre sa
maison mobile ou de la donner à bail, sans le
consentement du locateur.
(2) Le locateur ne peut agir comme repré-
sentant du locataire dans les négociations me-
nées en vue de vendre la maison mobile ou de
la donner à bail que conformément à un man-
dat écrit donné aux fins de ces négociations.
(3) Est nulle la disposition de la conven-
tion de location qui oblige le locataire qui est
propriétaire de la maison mobile à se faire
représenter par le locateur lorsqu'il veut ven-
dre celle-ci.
100. (1) Le présent article s'applique si la
convention de location visant la maison mo-
bile contient une disposition qui interdit au
locataire de la vendre sans d'abord l'offrir au
locateur.
(2) Si le locataire reçoit une offre d'achat
acceptable de la maison mobile, le locateur a
le droit de se voir offrir le premier l'achat de
la maison au prix qui figure dans l'offre et
aux mêmes conditions.
Application
de la pré-
sente partie
aux zones ré-
sidentielles à
baux fonciers
Interpréta-
tion
Droit de
vente du
locataire
Locateur
représentant
Idem
Droit de pre-
mière option :
du locateur ■
Idem
SecVart. 100 (3)
PROTECTION DES UX:ATAIRES
Panic V. Projet 96
53
Sunt
iM
fedaeedpncc
Forsak
AtaaMivc
lof
(3) A tenant shall give a landlord at least
72 hours notice of a person's offer to pur-
chase a mobile home before accepting the
person's offer.
(4) If a provision described in subsection
(1) permits a landlord to purchase a mobile
home at a price that is less than the one con-
tained in a prospective purchaser's offer to
purchase, the landlord may exercise the
option to purchase the mobile home, but the
provision is void with respect to the land-
lord's right to purchase the mobile home at
the lesser price.
101. (I) A landlord shall not prevent a
tenant who owns a mobile home from placing
in a window of the mobile home a sign that
the home is for sale, unless the landlord does
so in accordance with subsection (2).
(2) A landlord may prevent a tenant who
owns a mobile home from placing a for sale
sign in a window of a mobile home if all of
the following conditions are met:
1. The prohibition applies to all tenants in
the mobile home park.
2. The landlord provides a bulletin board
for the purpose of placing for sale
advertisements.
3. The bulletin board is provided to all
tenants in the mobile home park free of
charge.
4. The bulletin board is placed in a
prominent place and is accessible to
the public at all reasonable times.
(3) Le locataire donne au locateur un pré-
avis d'au moins 72 heures de l'offre d'achat
de la maison mobile avant de l'accepter.
(4) Si la disposition visée au paragraphe
(1) permet au locateur d'acheter la maison
mobile à un prix inférieur à celui qui figure
dans l'offre d'achat de l'acheteur éventuel, le
locateur peut exercer l'option d'achat. Toute-
fois, la disposition est nulle à l'égard du droit
du locateur d'acheter la maison au prix infé-
rieur.
101. (1) Le locateur ne doit pas empêcher
le locataire qui est propriétaire de la maison
mobile de mettre à la fenêtre un écriteau indi-
quant qu'elle est à vendre, sauf s'il le fait
conformément au paragraphe (2).
(2) Le locateur peut interdire au locataire
qui est propriétaire de la maison mobile de
mettre un écriteau à la fenêtre indiquant que
la maison est à vendre si les conditions sui-
vantes sont réunies :
1. L'interdiction s'applique à tous les lo-
cataires du parc de maisons mobiles.
2. Le locateur fournit un tableau d'affi-
chage où sont placées les annonces de
mise en vente.
3. Le tableau d'affichage est fourni gra-
tuitement à tous les locataires du parc
de maisons mobiles.
4. Le tableau d'affichage est placé dans
un endroit bien en vue et le public y a
accès à toute heure raisonnable.
Idem
Achal à prix
réduit
Écrileaux de
mise en
vente
Autre moyen
d'annoncer
la vente
^tMfninail
St«taW4«
KoVnmriMl
'Ttol
101.1 A landlord may not refuse consent
to the assignment of a site for a mobile home
on a ground set out in clause 17 (2) (b) or 17
(3) (c) if the potential assignee has purchased
or has entered into an agreement to purchase
the mobile home on the site. -^
102. (I) A landlord shall not restrict the
right of a tenant to purchase goods or services
from the person of his or her choice, except
M provtdôj in subsection (2).
(2) A landlord may set reasonable stan-
dards for mobile home equipment.
103. (I ) A landlord is responsible for,
(a) removing or disposing of garbage or
ensuring the availability of a means for
removing or disposing of garbage in
the mobile home park at reasonable
intervals;
101.1 Le locateur ne peut refuser de con-
sentir à la cession d'un emplacement de mai-
son mobile pour un motif précisé à l'ali-
néa 17 (2) b) ou 17 (3) c) si le cessionnaire
éventuel a acheté la maison mobile qui s'y
trouve ou a conclu une convention de vente à
cet effet. -et
102. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
le locateur ne doit pas restreindre le droit du
locataire de se procurer des biens ou des ser-
vices de la personne de son choix.
(2) Le locateur peut fixer des normes rai-
sonnables auxquelles doit satisfaire l'équipe-
ment des maisons mobiles.
103. (1) Le locateur a l'obligation :
a) d'enlever ou d'éliminer les ordures ou
d'en a.ssurer l'enlèvement ou l'élimina-
tion, à intervalles raisonnables, dans le
parc de maisons mobiles:
Cession
Interdiction
de restrein-
dre la liberté
du commerce
Norme»
0(>U|Ukma
dulocMeur
54
Bill 96. Part V
TENANT PROTECTION
Sec./art. 103(1)
Application
for relief
Order
Same
Mobile home
abandoned
(b) maintaining mobile home park roads in
a good state of repair;
(c) removing snow from mobile home
park roads;
(d) maintaining the water supply, sewage
disposal, fuel, drainage and electrical
systems in the mobile home park in a
good state of repair;
(e) maintaining the mobile home park
grounds and all buildings, structures,
enclosures and equipment intended for
the common use of tenants in a good
state of repair; and
(f) repairing damage to a tenant's prop-
erty, if the damage is caused by the
wilful or negligent conduct of the land-
lord.
(2) A tenant or former tenant may apply to
the Tribunal for relief as a result of a breach
of the landlord's obligations under this sec-
tion if the application is made within one year
after the date the landlord breached the obli-
gation.
(3) In an order under this section, the Tri-
bunal may,
(a) terminate the tenancy;
(b) order an abatement of the rent;
(c) authorize a repair that has been or is to
be made and order its cost to be paid
by the landlord to the tenant;
(d) order the landlord to do specified
repairs or other work within a specified
time;
(e) make any other order the Tribunal con-
siders appropriate.
(4) In determining the remedy under this
section, the Tribunal shall consider whether
the tenant or former tenant advised the land-
lord of the alleged breaches before applying
to the Tribunal.
Termination Of Tenancies
104. ( 1 ) This section applies if,
(a) the tenant has vacated the mobile home
in accordance with,
(i) a notice of termination of the
landlord or the tenant.
Requête en
redressement
b) de garder les chemins du parc de mai-
sons mobiles en bon état;
c) de déneiger les chemins du parc de
maisons mobiles;
d) de garder en bon état le réseau d'ap-
provisionnement en eau, le réseau
d'évacuation des eaux d'égout ainsi
que les systèmes d'approvisionnement
en combustible, de drainage et d'élec-
tricité du parc de maisons mobiles;
e) de garder en bon état les terrains du
parc de maisons mobiles, ainsi que les
immeubles, les constructions, les clô-
tures et l'équipement du parc qui sont
destinés à l'usage commun des loca-
taires;
f) de réparer les dommages que le loca-
teur cause aux biens du locataire inten-
tionnellement ou par sa négligence.
(2) Le locataire ou l'ancien locataire peut
demander par requête au Tribunal une mesure
de redressement à la suite du manquement du
locateur aux obligations que lui impose le
présent article à la condition de le faire dans
l'année qui suit le manquement.
(3) Dans l'ordonnance prévue au présent Ordonnance
article, le Tribunal peut :
a) résilier la location;
b) ordonner une diminution de loyer;
c) autoriser des travaux de réparation ef-
fectués ou à effectuer et ordonner que
le locateur en rembourse les frais au
locataire;
d) ordonner au locateur d'effectuer des
travaux de réparation ou autres préci-
sés dans un délai précisé;
e) rendre toute autre ordonnance qu'il
juge appropriée.
(4) Lorsqu'il détermine la mesure de re- 'dem
dressement à accorder en vertu du présent
article, le Tribunal examine la question de
savoir si le locataire ou l'ancien locataire a
informé le locateur des prétendus manque-
ments avant de lui présenter la requête.
Résiliation des locations
104. (1) Le présent article s'applique si. Abandon de
selon le cas : la maison
mobile
a) le locataire a abandonné la maison mo-
bile conformément :
(i) soit à un avis de résiliation donné
par lui-même ou par le locateur.
SecVart. 104(1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie V, Projet 96
55
SotKCK)
ICIUOI
may dnpo
ofaobUe
•o kalabty
(ii) an agreement between the land-
lord and tenant to terminate the
tenancy, or
(iii) an order of the Tribunal terminat-
ing the tenancy; or
(b) the landlord has applied for an order
under section 73 and the Tribunal has
made an order terminating the tenancy.
(2) The landlord shall not dispose of a mo-
bile home without first notifying the tenant of
the landlord's intention to do so,
(a) by registered mail, sent to the tenant's
last known mailing address; and
(b) by causing a notice to be published in a
newspaper having general circulation
in the locality in which the mobile
home park is located.
(3) The landlord may sell, retain for the
landlord's own use or dispose of a mobile
home in the circumstances described in sub-
section (I) beginning 60 days after the noti-
ces referred to in subsection (2) have been
given if the tenant has not made a claim with
respect (o the landlord's intended disposal.
(4) If, within six months after the day the
notices have been given under subsection (2)
the tenant makes a claim for a mobile home
which the landlord has already sold, the land-
lord shall pay to the tenant the amount by
which the proceeds of sale exceed the sum of,
(a) the landlord's reasonable out of pocket
expenses incurred with respect to the
mobile home; and
(b) any arrears of rent of the tenant.
(3) If within six months after the day the
notices have been given under subsection (2)
the tenant makes a claim for a mobile home
which the landlord has retained for the land-
lord's own use the landlord shall return the
mobile home to the tenant.
(6) Before returning a mobile home to a
tenant who claims it within the 60 days
referred to in subsection (3) or the six months
referred to in subsection (5). (he landlord may
require the tenant to pay the landlord for
arrears of rent and any reasonable expenses
incurred by the landlord with respect to the
mobile home.
(7) Subject to subsection (4) or (3), a land-
lord is not liable to any person for selling.
Avis donné
au locataire
Pouvoir du
locateur de
disposer de
la inaison
mobile
(ii) soit à une convention de résilia-
tion de la location conclue entre
lui et le locateur,
(iii) soit à une ordonnance de résilia-
tion de la location rendue par le
Tribunal;
b) le locateur a présenté une requête en
vertu de l'article 73 et le Tribunal a
rendu une ordonnance de résiliation de
la location.
(2) Le locateur ne doit pas disposer de la
maison mobile sans avoir d'abord avisé le
locataire de son intention de ce faire :
a) d'une part, par courrier recommandé,
envoyé à la dernière adresse postale
connue du locataire;
b) d'autre part, en faisant publier un avis
dans un journal à grande diffusion dans
la localité où est situé le parc de mai-
sons mobiles.
(3) Le locateur peut, dans les circonstances
visées au paragraphe (1), disposer de la mai-
son mobile, notamment en la vendant ou en
la conservant pour son propre usage, à comp-
ter du 60^ jour qui suit la date de remise des
avis prévus au paragraphe (2), si le locataire
n'a pas présenté de réclamation à l'égard de
l'intention du locateur d'en disposer.
(4) Si, dans les six mois de la remise des
avis prévus au paragraphe (2), le locataire
réclame une maison mobile que le locateur a
déjà vendue, ce dernier lui verse l'excédent
du produit de la vente sur la somme des mon-
tants suivants :
a) les frais raisonnables que le locateur a
engagés à l'égard de la maison mobile;
b) tout arriéré de loyer impayé par le
locataire.
(3) Le locateur rend la maison mobile qu'il
a conservée pour son propre usage au loca-
taire qui la lui réclame dans les six mois de la
remise des avis prévus au paragraphe (2).
(6) Avant de rendre une maison mobile au
locataire qui la lui réclame dans le délai de
60 jours visé au paragraphe (3) ou dans celui
de six mois visé au paragraphe (S), le loca-
teur peut exiger que le locataire lui verse l'ar-
riéré de loyer et les frais raisonnables qu'il a
engagés à l'égard de la maison mobile.
(7) Sous réserve du paragraphe (4) ou (5). Atxuncede
le locateur n'encourt aucune responsabilité ^f^**"
Idem
Idem
Idem
56
Bill 96. Part V
TENANT PROTECTION
Sec./art. 104 (7)
Death of
mobile home
owner
Extended
notice of
termination,
special cases
retaining or otherwise disposing of the prop-
erty of a tenant in accordance with this sec-
tion.
105. Sections 47 and 48 do not apply if
the tenant owns the mobile home.
106. If a notice of termination is given
under section 51 with respect to a tenancy
agreement for a mobile home owned by the
tenant, the date for termination specified in
the notice shall be at least one year after the
date the notice is given and shall be the day a
period of the tenancy ends or, where the ten-
ancy is for a fixed term, the end of the term.
à l'égard de quiconque pour avoir disposé des
biens du locataire, notamment en les vendant
ou en les conservant, conformément au pré-
sent article.
105. Les articles 47 et 48 ne s'appliquent
pas si le locataire est propriétaire de la mai-
son mobile.
106. Si un avis de résiliation est donné en
vertu de l'article 51 à l'égard de la conven-
tion de location dont fait l'objet une maison
mobile dont le locataire est propriétaire, la
date de résiliation précisée dans l'avis sur-
vient au moins un an après la date de sa
remise et tombe le jour où expire une période
de location ou, si celle-ci est à terme fixe,
avant ce terme.
Décès du
propridtaire
de la maison
mobile
Prorogation
du préavis de
résiliation,
cas particu-
liers
New tenant
Stme
Exception
Entrance and
exit fees
limited
Rules Related to Rent and Other Charges
107. (1) Despite subsection 17 (8) and
section 116, if a new tenant of a site for a
mobile home has purchased or has entered
into an agreement to purchase the mobile
home located on the site, the landlord may
not charge the new tenant a rent that is
greater than the last lawful rent charged plus
the prescribed amount.
(2) If an assignee of a tenant of a site for a
mobile home has purchased or has entered
into an agreement to purchase the mobile
home located on the site, the assignee shall
be deemed to be a new tenant for the pur-
poses of subsection ( 1 ).
(3) Subsection 128 (10) does not apply
with respect to a site for a mobile home if
there is a new tenancy agreement with respect
to the site and the new tenant purchased or
has entered into an agreement to purchase the
mobile home located on the site. -^
108. A landlord shall not charge for any of
the following matters, except to the extent of
the landlord's reasonable out of pocket
expenses incurred with regard to those mat-
ters:
1. The entry of a mobile home into a
mobile home park.
2. The exit of a mobile home from a
mobile home park.
3. The installation of a mobile home in a
mobile home park.
4. The removal of a mobile home from a
mobile home park.
(3) Le paragraphe 128 (10) ne s'applique
pas à l'égard d'un emplacement de maison
mobile si une nouvelle convention de loca-
tion est en vigueur à l'égard de l'emplace-
ment et que le nouveau locataire a acheté la
maison mobile qui s'y trouve ou a conclu une
convention de vente à cet effet. -^t-
Nouveau
locataire
RÈGLES RELATIVES AU LOYER
ET AUX AUTRES DROITS
107. (1) Malgré le paragraphe 17 (8) et
l'article 116, si le nouveau locataire d'un em-
placement de maison mobile a acheté la mai-
son mobile qui s'y trouve ou a conclu une
convention de vente à cet effet, le locateur ne
peut lui demander un loyer supérieur au der-
nier loyer légal demandé, majoré du montant
prescrit.
(2) Le cessionnaire du locataire d'un em- '«Jem
placement de maison mobile qui a acheté la
maison mobile qui s'y trouve ou a conclu une
convention de vente à cet effet est réputé être
un nouveau locataire pour l'application du
paragraphe (1).
Exception
108. Le locateur ne doit pas exiger de
Restriction
droits, à l'exception des frais raisonnables Jj^^^*""
qu'il engage, pour ce qui suit : d'entrée et
de sortie
1. L'entrée de la maison mobile dans le
parc de maisons mobiles.
2. La sortie de la maison mobile du parc
de maisons mobiles.
3. L'installation de la maison mobile dans
le parc de maisons mobiles.
4. Le retrait de la maison mobile du parc
de maisons mobiles.
Secyart. 108
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie V. Projet 96
57
capitti
expcndilum
:>efiutiai
Ucfinmoa
5. The testing of water or sewage in a
mobile home park. -^
Proceedings Before The Tribunal
109. (1) If the Tribunal finds that a capital
expenditure is for infrastructure work
required to be carried out by the Government
of Canada or Ontario or a municipality or an
agency of any of them, despite subsections
128 (8) and (9), the Tribunal may determine
the number of years over which the rent
increase justified by that capital expenditure
may be taken.
(2) In this section,
"infrastructure work" means work with
respect to roads, water supply, fuel, sewage
disposal, drainage, electrical systems and
other prescribed services and things pro-
vided to the mobile home park.
FART VI
RULES RELATING TO RENT
General Rules
110. (I) The only security deposit that a
landlord may collect is a rent deposit col-
lected in accordance with section 111.
(2) In this section and section 111,
"security deposit" means money, property or
a right paid or given by, or on behalf of, a
tenant of a rental unit to a landlord or to
anyone on the landlord's behalf to be held
by or for the account of the landlord as
security for the performance of an obliga-
tion or the payment of a liability of the
tenant or to be returned to the tenant upon
the ha^^ning of a condition.
HI. (1) A landlord may require a tenant
10 pay a rent deposit with respect to a tenancy
if the landlord docs so on or before entering
into the tenancy agreement.
(2) The amount of a rent deposit shall not
be more than the lesser of the amount of rent
for one rent period and the amount of rent for
one month.
(3) If the lawful rent increa.«e$ after a ten-
ant hai paid a rent deposit, the landlord may
require the tenant to pay an additional
5. L'analyse de l'eau et des eaux d'égout
dans le parc de maisons mobiles. -^
Instances devant le Tribunal
109. (I) S'il conclut qu'une dépense en
immobilisations vise des travaux d'infrastruc-
ture dont le gouvernement du Canada ou de
l'Ontario, une municipalité ou un organisme
qui relève de l'un ou l'autre exige l'exécu-
tion, le Tribunal peut, malgré les paragraphes
128 (8) et (9), fixer le nombre d'années au
cours desquelles l'augmentation de loyer jus-
tifiée par cette dépense pourra être touchée.
(2) La définition qui suit s'applique au
présent article.
«travaux d'infrastructure» Travaux effectués
en rapport avec les chemins, le réseau d'ap-
provisionnement en eau, le réseau d'éva-
cuation des eaux d'égout, les systèmes
d'approvisionnement en combustible, de
drainage et d'électricité ainsi que les autres
choses et services prescrits qui sont fournis
au parc de maisons mobiles.
PARTIE VI
RÈGLES RELATIVES AU LOYER
Règles générales
110. (1) Le seul dépôt de garantie que le
locateur peut percevoir est l'avance de loyer
prévue à l'article 111.
(2) La définition qui suit s'applique au
présent article et à l'article 111.
«dépôt de garantie» Somme d'argent, bien ou
droit qui est accordé ou donné par le loca-
taire d'un logement locatif ou pour son
compte au locateur ou à quiconque pour
son compte et que détient le locateur ou
quiconque pour son compte en garantie de
l'exécution d'une obligation ou du paie-
ment d'une dette du locataire ou que le
locateur doit lui remettre sur réalisation
d'une condition.
111. (1) Le locateur peut exiger que le
locataire verse une avance de loyer à l'égard
de la location à la condition qu'il le fasse au
plus tard au moment de conclure la conven-
tion de location.
(2) Le monunt de l'avance de loyer œ
doit pas être supérieur au moindre du montant
du loyer d'une période de location et du mon-
unt du loyer d'un mois.
(3) Si le loyer légal augmente après que le
locataire a versé l'avance de lover, le locateur
peut exiger de lui qu'il verse un montant
Augmenta-
lion des
dépenses en
immobilisa-
tions
Définition
Restriction,
dépAlsde
garantie
Définition
Pouvoir
d'exiger une
avance de
loyer
Montant de
l'avance de
loyer
Idem
S8
Bill 96. Part VI
TENANT PROTECTION
Sec./art. 11 1 (3)
Quilification
ExcqMioii
Interest
amount to increase the rent deposit up to the
amount permitted by subsection (2).
(4) A new landlord of a rental unit or a
person who is deemed to be a landlord under
subsection 47 (1) of the Mortgages Act shall
not require a tenant to pay a rent deposit if
the tenant has already paid a rent deposit to
the prior landlord of the rental unit.
(5) Despite subsection (4), if a person
becomes a new landlord in a sale from a
person deemed to be a landlord under subsec-
tion 47 (1) of the Mortgages Act, the new
landlord may require the tenant to pay a rent
deposit in an amount equal to the amount
with respect to the former rent deposit that
the tenant received from the proceeds of sale.
(6) A landlord of a rental unit shall pay
interest to the tenant annually on the amount
of the rent deposit at the rate of 6 per cent per
year.
supplémentaire pour porter l'avance au mon-
tant permis par le paragraphe (2).
(4) Le nouveau locateur du logement loca- Restriction
tif ou la personne qui est réputée locateur aux
termes du paragraphe 47 ( 1 ) de la Loi sur les
hypothèques ne doit pas exiger que le loca-
taire verse une avance de loyer s'il en a déjà
versé une au locateur précédent du logement.
(5) Malgré le paragraphe (4), quiconque Exception
devient le nouveau locateur à la suite d'une
vente conclue avec une personne réputée lo-
cateur aux termes du paragraphe 47 (1) de la
Loi sur les hypothèques peut exiger que le
locataire verse une avance de loyer égale à
l'ancienne avance qu'il a reçue du produit de
la vente.
(6) Le locateur du logement locatif verse intérêts
chaque année au locataire, sur le montant de
l'avance de loyer, des intérêts au taux annuel
de 6 pour cent.
Same
Rem deposit
applied to
last rent
IVansitional
Post-dated
cheques
(6.1) Where the landlord has failed to
make the payment required by subsection (6)
when it comes due, the tenant may deduct the
amount of the payment from a subsequent
rent payment. "♦■
(7) A landlord shall apply a rent deposit
that a tenant has paid to the landlord or to a
former landlord in payment of the rent for the
last rent period before the tenancy terminates.
(8) A security deposit paid before the day
thb section is proclaimed in force shall be
deemed to be a rent deposit for the purposes
of this section.
112. Neither a landlord nor a tenancy
agreement shall require a tenant to provide
post-dated cheques or other negotiable instru-
ments for payment of rent.
(6.1) Si le locateur n'a pas effectué le ver-
sement exigé par le paragraphe (6) à son
échéance, le locataire peut en déduire le mon-
tant d'un loyer subséquent. -^
(7) Le locateur impute l'avance de loyer
que le locataire lui a versée ou a versée à
l'ancien locateur au loyer exigible pour la
période de location qui précède immédiate-
ment la résiliation de la location.
(8) Le dépôt de garantie versé avant le jour
où le présent article est proclamé en vigueur
est réputé une avance de loyer pour l'applica-
tion du présent article.
112. Le locateur ne doit pas exiger et la
convention de location ne doit pas stipuler
que le locataire fournisse des chèques postda-
tés ou autres effets négociables pour le paie-
ment du loyer.
Idem
Imputation
de l'avance
au dernier
loyer
Disposition
transitoire
Chèques
postdatés
Receipt for
payment
Landlord not
to charge
more than
lawful rent
Lawful rent
where
discounts
offered
112.1 A landlord shall provide free of
charge to a tenant, upon the tenant's request,
a receipt for the payment of any rent, rent
deposit, arrears of rent or any other amount
paid to the landlord. '^
General Rules Concerning Amount Of
Rent Charged
113. (1) No landlord shall charge rent for
a rental unit in an amount that is greater than
the lawful rent permitted under this Part.
(2) Where a landlord offers a discount in
rent at the beginning of, or during, a tenancy.
112.1 Le locateur remet gratuitement au Reçu
locataire qui le lui demande un reçu attestant
le paiement des sommes qu'il lui verse, no-
tamment le loyer, l'avance de loyer et l'arrié-
ré de loyer. -^
RÈGLES générales RELATIVES AU MONTANT
DU LOYER DEMANDÉ
113. (1) Le locateur ne doit pas demander, interdiction
pour le logement locatif, un loyer dont le 5"!i°^*'^"[
^ ^ , . t , / , .de demander
montant est supérieur au loyer légal permis piusqueie
par la présente partie. loyer légal
(2) Si le locateur offre une remise de loyer Loyer 'égal
au début de la location ou en cours de loca- en cas de
Sec7art. 113(2)
PROTECTION DES IjOCATAIRES
Partie VI, Projet 96
59
the lawful rent shall be calculated in accord-
ance with the prescribed rules.
tion, le loyer légal est calculé conformément
aux règles prescrites.
LjnrfiiJ nenl
wkCR lâcher
rcacfcrfint
-«Miipenod
jndionl's
jty, itni
(3) Where the rent a landlord charges for
the first rental period of a tenancy is greater
than the rent the landlord charges for subse-
quent rental periods, the lawful rent shall be
calculated in accordance with the prescribed
rules. "♦■
114. No landlord shall increase the rent
charged to a tenant for a rental unit, except in
accordance with this Fan.
Lawful RE^^■
115. Unless otherwise prescribed, the law-
ful rent charged to a tenant for a rental unit
for which there is a tenancy agreement in
effect on the day this Part comes into force
shall be the rent that was charged on the day
before this section came into force or, if that
amount was not lawfully charged under the
Rent Control Act, 1992, the amount that it
was lawful to charge on that day.
(3) Si le loyer que demande le locateur
pour la première période de location est supé-
rieur à celui qu'il demande pour les périodes
de location subséquentes, le loyer légal est
calculé conformément aux règles prescrites.
114. Le locateur ne doit augmenter le loyer
demandé au locataire pour le logement locatif
que conformément à la présente partie.
Loyer légal
115. Sauf disposition prescrite à l'effet
contraire, le loyer légal demandé au locataire
pour le logement locatif qui fait l'objet d'une
convention de location le jour de l'entrée en
vigueur de la présente partie est celui qui
était demandé la veille de l'entrée en vigueur
du présent article ou, si ce montant était de-
mandé illégalement aux termes de la Loi de
1992 sur le contrôle des loyers, celui qu'il
était légal de demander ce jour-là.
Loyer légal
en ca.s d'aug-
mentation du
loyer pour la
première
période de
location
Obligation
du locateur,
augmenta-
tions de
loyer
Loyer légal
lors de
l'entrée en
vigueur de la
présente loi
'^ignnieM
>««riiaidiiif
116. Subject to section 113, the lawful
rent for the first rental period for a new tenant
under a new tenancy agreement is the rent
first charged to the tenant. -^
117. (1) If a person occupies a rental unit
as a result of an assignment of the unit with-
out the consent of the landlord, the landlord
may negotiate a new tenancy agreement with
the person.
(2) If a subtenant continues to occupy a
rental unit after the end of the subtenancy and
the tenant has abandoned the rental unit, the
landlord may negotiate a new tenancy agree-
ment with the subtenant.
(3) Section 116 applies to tenancy agree-
ments entered into under subsection ( 1 ) or (2)
if they are entered into no later than 60 days
af^ the landlord diacoveti the unauthorized
occupancy.
(4) A person's occupation of a rental unit
shall be deemed to be an assignment of the
rental unit with the consent of the landlord as
of the dale the unauthorized occupancy began
if.
(a) a tenancy agreement is not entered into
under subsection (I) or (2) within the
period set out in subMction (3);
116. Sous réserve de l'article 113, le loyer
légal de la première période de location d'un
nouveau locataire dans le cadre d'une nou-
velle convention de location est le loyer qui
est demandé pour la première fois au loca-
taire. -^
117. (1) Le locateur peut négocier une
nouvelle convention de location avec la per-
sonne qui occupe le logement locatif à la
suite d'une cession du logement qui s'est
faite sans son consentement.
(2) Le locateur peut négocier une nouvelle
convention de location avec le sous-locataire
qui continue d'occuper le logement locatif
après l'expiration de la sous-location, si le
locataire a abandonné le logement.
(3) L'article 116 s'applique aux conven-
tions de location visées au paragraphe (I) ou
(2) qui sont conclues au plus tard 60 jours
après le locateur s'aperçoit de l'occupation
non autorisée.
(4) L'occupation du logement locatif par
une personne est réputée une cession du loge-
ment à laquelle a consenti le locateur à comp-
ter du début de l'occupation non autorisée
si :
a) une convention de location n'est pas
conclue en vertu du paragraphe ( I ) ou
(2) dans le délai imparti par le paragra-
phe (3);
Nouveau
locataire
Cession sans
consente-
ment
Sous-
locatairc
après terme
Restriction
Cas où une
cession t\\
réputée «•
prixluirc
60
Bill 96. Part VI
TENANT PROTECTION
Sec./art. 117(4)
(b) the landlord does not apply to the Tri-
bunal under section 76 for an order
evicting the person within 60 days of
the landlord discovering the unauthor-
ized occupancy; âûd
b) le locateur ne présente pas au Tribunal,
en vertu de l'article 76, une requête en
éviction de la personne au plus tard
60 jours après que le locateur s'aper-
çoit de l'occupation non autorisée;
l2-inooth
nik
Exception
(c) neither the landlord nor the tenant
applies to the Tribunal under section
77 within 60 days after the end of the
subtenancy for an order evicting the
subtenant. -^
118. (1) A landlord who is lawfully enti-
tled to increase the rent charged to a tenant
for a rental unit may do so only if at least 12
months have elapsed,
(a) since the day of the last rent increase
for that tenant in that rental unit, if
there has been a previous increase; or
(b) since the day the rental unit was first
rented to that tenant, otherwise.
(2) An increase in rent under section 124
shall be deemed not to be an increase in rent
for the purposes of this section.
c) ni le locateur ni le locataire ne présente
au Tribunal, en vertu de l'article 77,
une requête en éviction du sous-loca-
taire dans les 60 jours de l'expiration
de la sous-location. -^
118. (1) Le locateur qui a légitimement le
droit d'augmenter le loyer demandé au loca-
taire pour le logement locatif ne peut le faire
que si au moins 12 mois se sont écoulés :
a) depuis le jour de la dernière augmenta-
tion de loyer demandée à ce locataire
pour ce logement, s'il y a déjà eu une
augmentation;
b) depuis le jour où ce logement a été
loué pour la première fois à ce loca-
taire, dans les autres cas.
(2) L'augmentation de loyer prévue à l'ar-
ticle 124 est réputée ne pas être une augmen-
tation de loyer pour l'application du présent
article.
Règle des
12 mois
Exception
Notice of
rent increase
required
Same
Contents of
notice
119. (1) A landlord shall not increase the
rent charged to a tenant for a rental unit with-
out first giving the tenant at least 90 days
written notice of the landlord's intention to do
so.
(1.1) Subsection (1) applies even if the
rent charged is increased in accordance with
anorderunder section 128. ■♦'
(2) The notice shall be in a form approved
by the Tribunal and shall set out the land-
lord's intention to increase the rent and the
amount of the new rent.
Increase void (3) An increase in rent is void if the land-
*«!«" '"'^'^ ^^ "°^ given the notice required by this
section, and before the landlord can take the
increase the landlord must give a new notice.
Deemed
acceptance
where no
notice of
termination
120. A tenant who does not give a land-
lord notice of termination of a tenancy under
section 44 after receiving notice of an
intended rent increase under section 119 shall
be deemed to have accepted whatever rent
increase would be allowed under this Act
after the landlord and the tenant have exer-
cised their rights under this Act.
119. ( 1 ) Le locateur ne doit pas augmenter
le loyer demandé au locataire pour le loge-
ment locatif sans lui donner d'abord un pré-
avis écrit d'au moins 90 jours l'informant de
son intention.
(1.1) Le paragraphe (1) s'applique même
si le loyer demandé est augmenté conformé-
ment à une ordonnance rendue en vertu de
l'article 128. ^^
(2) L'avis est rédigé selon la formule
qu'approuve le Tribunal et énonce l'intention
du locateur d'augmenter le loyer et le mon-
tant du nouveau loyer.
(3) L'augmentation de loyer est nulle si le
locateur n'a pas donné l'avis exigé par le
présent article. En outre, le locateur doit don-
ner un nouvel avis avant de pouvoir toucher
l'augmentation.
120. Le locataire qui ne donne pas au lo-
cateur l'avis de résiliation de la location pré-
vu à l'article 44 après avoir reçu un avis
d'augmentation de loyer proposée aux termes
de l'article 119 est réputé avoir accepté
l'augmentation de loyer qui serait permise
par la présente loi une fois que le locateur et
le locataire ont exercé les droits que leur con-
fère celle-ci.
Avis d'aug-
mentation de
loyer exigé
Idem
Contenu de
l'avis
Nullité de
l'augmenta-
tion sans avis
Défaut d'avis
de résiliation
Sec7art. 121 (1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie VI, Projet 96
61
OMldiDe
GUIDEUNE
121. (1) No landlord may increase the rent
charged to a tenant or to an assignee under
section 17 during the term of their tenancy by
more than the guideline except in accordance
with sections 122 to 129.
(2) The Minister shall determine the guide-
line in effect for each calendar year as fol-
lows:
1. Determine the rent control index taking
into account the weights and the three
year moving averages of the operating
cost categories as set out in the pre-
scribed Table.
2. The part of the guideline allocated to
operating costs is equal to 55 per cent
of the percentage increase in the rent
control index, rounded to the nearest
1/1 0th of 1 percent.
3. The guideline is the sum of the part of
the guideline allocated to operating
costs and 2 per cent.
PiMicaiMa (3) The Minister shall have the guideline
oriiuddine f^ ^^jj y^^ published in The Ontario
Gazette not later than the 3 1 st day of August
of the preceding year.
Augmenta-
tion du taux
légal
Taux légal
Taux légal
121. (1) Le locateur ne doit pas augmenter
d'un pourcentage supérieur au taux légal le
loyer demandé au locataire ou au cession-
naire visé à l'article 17 pendant la durée de
leur location, sauf s'il le fait conformément
aux articles 122 à 129.
(2) Le ministre établit le taux légal en vi-
gueur pour chaque année civile de la façon
suivante :
1. Il détermine l'indice du contrôle des
loyers en tensmt compte des facteurs de
pondération et des moyennes mobiles
de trois ans des catégories de frais
d'exploitation énoncés dans le barème
prescrit.
2. La partie du taux légal se rapportant
aux frais d'exploitation est égale à 55
pour cent du pourcentage d'augmenta-
tion de l'indice du contrôle des loyers,
arrondi au dixième de pour cent le plus
près.
3. Le taux légal est la somme de la partie
du taux légal se rapportant aux frais
d'exploitation et de 2 pour cent.
(3) Le ministre fait publier le taux légal Publication
pour chaque année dans la Gazette de l 'Onta- **" **"" '****
rio au plus tard le 31 août de l'année précé-
dente.
GaMieliaefar
1997. I9M
(4) The guideline for the calendar year
1997 and for the calendar year 1998 shall be
the rent control guideline for each of those
years established under the Rent Control Act,
1992. -*-
Agreements To Increase. Decrease Rent
122. (I) A landlord and a tenant may
agree to increase the rent charged to the ten-
ant for a rental unit above the guideline if.
(a) the landlord has carried out or under-
takes to carry out a speciTied capital
expenditure in exchange for the rent
increase; or
(b) the landlord has provided or undertakes
lo provide a new or additional service
in exchange for the rent increase.
(2) An agreement under subsection (1)
shall be in the form approved by the Tribunal
and shall let out the new rent, the tenant's
right under subsection (4) to cancel the agree-
(4) Le taux légal pour les années civiles Taux légal
1997 et 1998 est le taux légal pour chacune ^^^g"^"
de ces années établi aux termes de la Loi de
1 992 sur le contrôle des loyers. ^^
Conventions d'augmentation
ET DE réduction DU 1X)YER
122. (1) Le locateur et le locataire peu- ConvenUon
vent convenir d'augmenter le loyer demandé
au locataire pour le logement locatif d'un
pourcentage supérieur au taux légal si, selon
le cas :
a) le locateur a engagé ou promet d'enga-
ger une dépense en immobilisations
précisée en échange de l'augmentation
de loyer;
b) le locateur a fourni ou promet de four-
nir un nouveau service ou un service
supplémentaire en échange de l'aug-
mentation de loyer.
(2) La convention prévue au paragraphe idem
(I) est rédigée selon la formule qu'approuve
le Tribunal et préci.se le nouveau loyer, le
droit d'annulation que le paragraphe (4) ac-
corde au locataire et sa date d'effet.
62
Bill 96. Part VI
TENANT PROTECTION
Sec/art. 122(2)
Same
Right to
cancel
Agreement
in force
Notice of
rent increase
not required
When prior
notice void
Tenant
application
Time
limitation
Order
Additional
services, etc.
ment and the date the agreement is to take
effect.
(3) A landlord shall not increase rent
charged under this section by more than the
guideline plus 4 per cent of the previous law-
ful rent charged.
(4) A tenant who enters into an agreement
under this section may cancel the agreement
by giving written notice to the landlord
within five days after signing it.
(5) An agreement under this section may
come into force no earlier than six days after
it has been signed.
(6) Section 119 does not apply with respect
to a rent increase under this section.
(7) Despite any deemed acceptance of a
rent increase under section 120, if a landlord
and tenant enter into an agreement under this
section, a notice of rent increase given by the
landlord to the tenant before the agreement
was entered into becomes void when the
agreement takes effect, if the notice of rent
increase is to take effect on or after the day
the agreed to increase is to take effect.
123. (1) A tenant or former tenant may
apply to the Tribunal for relief if the landlord
and the tenant or former tenant agreed to an
increase in rent under section 122 and,
(a) the landlord has failed in whole or in
part to carry out an undertaking under
the agreement;
(b) the agreement was based on work that
the landlord claimed to have done but
did not do; or
(c) the agreement was based on services
that the landlord claimed to have pro-
vided but did not do so.
(2) No application may be made under this
section more than two years after the rent
increase becomes effective.
(3) In an application under this section, the
Tribunal may find that some or all of the rent
increase above the guideline is invalid from
the day on which it took effect and may order
the rebate of any money consequently owing
to the tenant or former tenant.
124. (1) A landlord may increase the rent
charged to a tenant for a rental unit as pre-
scribed at any time if the landlord and the
Droit
d'annulation
Prise d'effet
delà
convention
Avis d'aug-
mentation de
loyer non
exigé
Nullité de
l'avis
antérieur
Requête
présentée par
le locataire
(3) Le locateur ne doit pas augmenter le '<*em
loyer demandé en vertu du présent article
d'un pourcentage supérieur au taux légal ma-
joré de 4 pour cent du loyer légal demandé
précédemment.
(4) Le locataire qui conclut la convention
prévue au présent article peut l'annuler dans
les cinq jours de sa signature en donnant un
avis écrit à cet effet au locateur.
(5) La convention prévue au présent article
ne peut prendre effet moins de six jours après
sa signature.
(6) L'article 119 ne s'applique pas aux
augmentations de loyer visées au présent arti-
cle.
(7) L'avis d'augmentation de loyer que le
locateur a donné au locataire avant la conclu-
sion de la convention prévue au présent arti-
cle devient nul lorsque celle-ci prend effet
même si l'augmentation est réputée acceptée
aux termes de l'article 120, si l'avis doit
prendre effet le jour de la prise d'effet de
l'augmentation convenue ou après ce jour.
123. (1) Le locataire ou l'ancien locataire
peut demander par requête au Tribunal une
mesure de redressement si lui et le locateur
ont convenu d'une augmentation de loyer en
vertu de l'article 122 et que, selon le cas :
a) le locateur n'a pas rempli tout ou partie
d'une promesse prévue par la conven-
tion;
b) la convention était fondée sur des tra-
vaux que le locateur a prétendu à tort
avoir effectués;
c) la convention était fondée sur des ser-
vices que le locateur a prétendu à tort
avoir fournis.
(2) Sont irrecevables les requêtes présen- Prescription
tées en vertu du présent article plus de deux
ans après la prise d'effet de l'augmentation
de loyer.
(3) À la suite d'une requête présentée en Ordonnance
vertu du présent article, le Tribunal peut con-
clure que tout ou partie de la tranche de
l'augmentation de loyer qui est supérieure au
taux légal est invalide à compter du jour de sa
prise d'effet et peut ordonner le rembourse-
ment des sommes dues en conséquence au
locataire ou à l'ancien locataire.
124. (1) Le locateur peut,
quel moment, augmente
crite le loyer demandé
124. (1) Le locateur peut, à n'importe
quel moment, augmenter de la manière pres-
crite le loyer demandé au locataire pour le
Augmenta-
tion des
.cc7art. 124(1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie VI, Projet 96
63
i Nos-appiio-
ucmot
l2HM«b
,nle,aabcc
'of MM
iConon
void
tenant agree that the landlord will add any of
the following with respect to the tenant's
occupancy of the rental unit:
1. A parking space.
2. A prescribed service, facility, privilege,
accommodation or thing.
(2) Sections 1 18 and 119 do not apply with
respect to a rent increase under this section.
125. An agreement under section 122 or
124 is void if it has been entered into as a
result of coercion or as a result of a false,
incomplete or misleading representation by
the landlord or an agent of the landlord.
126. A landlord shall decrease the rent
charged to a tenant for a rental unit as pre-
scribed if the landlord and the tenant agree
that the landlord will cease to provide any-
thing referred to in subsection 124 (I) with
respect to the tenant's occupancy of the rental
unit.
logement locatif s'il a convenu avec lui
d'ajouter l'un ou l'autre des éléments sui-
vants à l'égard de l'occupation du logement
locatif par le locataire :
1 . Une place de stationnement.
2. Un service, une installation, un privi-
lège, une commodité ou une chose qui
sont prescrits.
(2) Les articles 118 et 119 ne s'appliquent
pas aux augmentations de loyer visées au pré-
sent article.
125. Est nulle la convention visée à l'arti-
cle 122 ou 124 qui a été conclue sous la
contrainte ou par suite d'une assertion fausse,
incomplète ou trompeuse du locateur ou de
son représentant.
126. Le locateur réduit de la manière
prescrite le loyer demandé au locataire pour
le logement locatif s'il a convenu avec lui de
ne plus fournir l'un ou l'autre des éléments
visés au paragraphe 124 (1) à l'égard de
l'occupation du logement locatif par le loca-
taire.
Non-applica-
tion, régie
des 1 2 mois
cl avis
d'augmenta-
tion de loyer
Nullité de la
convention
conclue sous
la contrainte
Réduction
des services
ADomoNAi. Grounds For Rent Increase
Autres motifs d'augmentation du i-oyer
lacicoc lu
•naximum
Maucnum
127. (I) A landlord may increase the rent
charged to a tenant of a rental unit up to the
maximum rent determined under subsection
(2) if the tenant of the rental unit has been a
tenant of the renul unit since the day before
this section is proclaimed in force.
(2) For the purposes of subsection ( I ), the
maximum rent is the amount determined by,
(a) determining the maximum rent under
the Rent Control Act. 1992 on the day
before this section was proclaimed in
force;
(b) adding to that amount any increases in
maximum rent resulting from an order
issued under section 21 of the Rent
Control Act, 1992 or a notice of carry
forward issued under section 22 of that
Act; and
(c) subtracting from that amount the
amount of any decreases in maximum
rent ordered under section 28 or 33 of
the Rent Control Act. 1992.
127. (1) Le locateur peut augmenter
jusqu'à concurrence du loyer maximal établi
aux termes du paragraphe (2) le loyer de-
mandé au locataire du logement locatif qui
est locataire de ce logement depuis la veille
du jour où le présent article est proclamé en
vigueur.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
loyer maximal est le montant établi :
a) en établissant le loyer maximal prévu
par la Loi de 1992 sur le contrôle des
loyers la veille du jour où le présent
article est proclamé en vigueur;
b) en ajoutant à ce montant les augmenta-
tions du loyer maximal résultant d'une
ordonnance rendue aux termes de l'ar-
ticle 21 de la Loi de 1992 sur le con-
trôle des loyers ou d'un avis de report
délivré aux termes de l'article 22 de
celte loi;
c) en soustrayant de ce montant les réduc-
tions du loyer maximal ordonnées aux
termes de l'article 28 ou 33 de la Loi
de 1992 sur le contrôle des loyers.
Augmenta-
tion ju.squ'è
concurrence
du loyer
nuxinul
Loyer
maximal
64
Bill %. Part VI
TENANT PROTECTION
Scc./art. 127. 1(1)
Municipal
taxes
reduced
Effective
dale
Notice
Same
Same
Application
for variation
Same
Detemuna-
tion and
order
Same
Reduction of Rent — Municipal Taxes
Reduced
127.1 (1) If the municipal property tax for
a residential complex is reduced by more than
the prescribed percentage, the lawful rent for
each of the rental units in the complex is
reduced in accordance with the prescribed
rules.
(2) The rent reduction shall take effect on
the prescribed date, whether or not notice has
been given under subsection (3).
(3) If, for a residential complex with at
least the prescribed number of rental units,
the rents that the tenants are required to pay
are reduced under subsection (1), the local
municipality shall, within the prescribed
period and by the prescribed method of ser-
vice, notify the landlord and all of the tenants
of the residential complex of that fact.
(4) The notice shall be in writing in a form
approved by the Tribunal and shall,
(a) inform the tenants that their rent is
reduced;
(b) set out the percentage by which their
rent is reduced and the date the reduc-
tion takes effect;
(c) inform the tenants that if the rent is not
reduced in accordance with the notice
they may apply to the Tribunal under
section 134 for the return of money
illegally collected; and
(d) advise the landlord and the tenants of
their right to apply for an order under
section 127.2.
(5) The local municipality shall give a
copy of a notice under this section to the
Tribunal or to the Ministry, on request.
127.2 (I) A landlord or a tenant may
apply to the Tribunal under the prescribed
circumstances for an order varying the
amount by which the rent charged is to be
reduced under section 127.1.
(2) An application under subsection (1)
must be made within the prescribed time.
(3) The Tribunal shall determine an appli-
cation under this section in accordance with
the prescribed rules and shall issue an order
setting out the percentage of the rent reduc-
tion.
(4) An order under this section shall take
effect on the effective date determined under
subsection 127.1 (2). ^tk-
Réduction du loyer — réduction des impôts
municipaux
127.1 (1) Si les impôts fonciers munici-
paux prélevés sur l'ensemble d'habitation
sont réduits d'un pourcentage supérieur au
pourcentage prescrit, le loyer légal de chacun
des logements locatifs de l'ensemble est ré-
duit conformément aux règles prescrites.
(2) La réduction du loyer prend effet à la
date prescrite, que l'avis prévu au paragra-
phe (3) ait été donné ou non.
(3) Si, dans le cas d'un ensemble d'habita-
tion qui compte au moins le nombre prescrit
de logements locatifs, le loyer que doivent
payer les locataires est réduit aux termes du
paragraphe (1), la municipalité locale en
avise le locateur et tous les locataires de l'en-
semble dans le délai et au moyen du mode de
signification prescrits.
(4) L'avis est donné par écrit selon la for-
mule qu'approuve le Tribunal et fait ce qui
suit :
a) il informe les locataires de la réduction
de leur loyer;
b) il indique le pourcentage de réduction
et sa date d'effet;
c) il informe les locataires qu'ils peuvent
présenter une requête en paiement de
sommes perçues illégalement au Tri-
bunal en vertu de l'article 134 si leur
loyer n'est pas réduit conformément à
l'avis;
d) il avise le locateur et les locataires de
leur droit de demander une ordonnance
en vertu de l'article 127.2.
(5) La municipalité locale remet sur
demande une copie de l'avis prévu au présent
article au Tribunal ou au ministère.
127.2 (1) Le locateur ou le locataire peut
demander par requête au Tribunal, dans les
circonstances prescrites, de rendre une ordon-
nance modifiant le montant de la réduction
du loyer demandé que prévoit l'article 1 27. 1 .
(2) La requête prévue au paragraphe (1)
est présentée dans le délai prescrit.
(3) Le Tribunal décide des requêtes pré-
sentées en vertu du présent article conformé-
ment aux règles prescrites et rend une ordon-
nance fixant le pourcentage de la réduction
du loyer.
(4) L'ordonnance prévue au présent article
prend effet à la date d'effet fixée aux termes
du paragraphe 127.1 (2). 4k-
Réduction
des impAu,
municipaux
Date d'effet
Avis
Idem
Idem
Requête en
modification
Idem
Décision et
ordonnance
Idem
>ec7art. 128(1)
PROTECTION DES UXTATAIRES
Partie VI, Projet 96
6S
Landlord Appucation For Rent Increase
Requête en augmentation du loyer
présentée par le locateur
ïamtaed
COMLCI^HUl
ex|iaidilurcs
Whcaippli-
caMn made
Htmdmtf-
TnM
128. (1) A landlord may apply to the Tri-
bunal for an order allowing the rent charged
to be increased by more than the guideline for
any or all of the rental units in a residential
complex in any or all of the following cases:
1. An extraordinary increase in the cost
for municipal taxes and charges or util-
ities or both for the whole residential
complex.
2. Capital expenditures incurred respect-
ing the residential complex or one or
more of the rental units in iL
3. Operating costs related to security ser-
vices provided in respect of the resi-
dential complex by persons not
employed by the landlord. 4^
(2) An increase in the cost of municipal
taxes and charges or utilities is extraordinary
if it is greater than the percentage increase set
out for the corresponding cost category
recognized in the Table referred to in subsec-
tion 121 (2).
(3) An application under this section shall
be made at least 90 days before the effective
date of the first intended rent increase
referred to in the application.
(4) If an application is made under this
section and the landlord has given a notice of
rent increase as required, until an order
authorizing the rent increase for the rental
unit takes effect, the landlord shall not
require the tenant to pay a rent that exceeds
the lesser of.
(a) the new rent specified in the notice;
and
(b) the greatest amount that the landlord
could charge without applying for a
rent increase.
(S) Despite subsection (4), the tenant may
chooae to pay the amount set out in the notice
of rent incrca.sc pending the outcome of the
landlord's application and, if the tenant does
ao, the landlord shall owe to the tenant any
jnt paid by the tenant exceeding the
jni allowed by the order of the Tribunal.
128. (1) Le locateur peut demander par re-
quête au Tribunal de rendre une ordonnance
permettant d'augmenter d'un pourcentage su-
périeur au taux légal le loyer demandé pour
tout ou partie des logements locatifs de l'en-
semble d'habitation dans les cas suivants :
1. Une augmentation extraordinaire des
frais pour tout l'ensemble d'habitation
à l'égard des redevances et impôts mu-
nicipaux ou des services d'utilité publi-
que, ou des deux.
2. L'engagement de dépenses en immobi-
lisations à l'égard de l'ensemble d'ha-
bitation ou d'au moins un de ses loge-
ments locatifs.
3. L'engagement de frais d'exploitation
relatifs aux services de sécurité fournis
à l'égard de l'ensemble d'habitation
par des personnes qui ne sont pas em-
ployées par le locateur. -^
(2) L'augmentation des frais à l'égard des
redevances et impôts municipaux ou des ser-
vices d'utilité publique est extraordinaire si
elle est supérieure au pourcentage d'augmen-
tation précisé pour la catégorie de frais cor-
respondante énoncée dans le barème visé au
paragraphe 121 (2).
(3) La requête prévue au présent article est
présentée au moins 90 jours avant la date
d'effet de la première augmentation de loyer
proposée qu'elle vise.
(4) Si une requête est présentée en vertu du
présent article et que le locateur a donné un
avis d'augmentation du loyer du logement
locatif tel qu'il est tenu de le faire, il ne doit
pas, jusqu'à ce que prenne effet une ordon-
nance permettant l'augmentation de loyer, de-
mander de loyer supérieur au moindre des
montants suivants ;
a) le nouveau loyer précisé dans l'avis;
b) le montant le plus élevé que le locateur
pourrait demander sans présenter de re-
quête en augmentation du loyer.
(5) Malgré le paragraphe (4), le locataire
peut choisir de payer le montant précisé dans
l'avis d'augmentation de loyer en attendant
l'issue de la requête du locateur. Le cas
échéant, le locateur lui doit le montant qu'il a
payé en sus de celui que permet l'ordonnance
du Tribunal.
Augmenta-
tion des frais
d'exploita-
tion ou des
dépenses en
immobilisa-
tions
Idem
Moment où
la requCte
doit être
présentée
l>oyer
pouvant {tre
demandé
avant
l'ordonnaïKC
Paiement du
montant
intégral par
le locataire
66
Bill 96, Part VI
TENANT PROTECTION
Sec./art. 128(6)
I
Oràei (6) In an application under this section, the
Tribunal shall make findings in accordance
with the prescribed mles with respect to all of
the grounds of the application and shall order
the percentage rent increase that may be
taken and the time period as prescribed, dur-
ing which it may be taken.
(6) À la suite d'une requête présentée en
vertu du présent article, le Tribunal émet des
conclusions conformément aux règles pres-
crites à l'égard de tous les motifs de la re-
quête et ordonne le pourcentage de l'augmen-
tation de loyer qui peut être touchée ainsi que
la période prescrite pendant laquelle elle peut
l'être.
Ordonnance
Same (7) In making fîndings in an application
under paragraph 2 of subsection (1), the Tri-
bunal may disallow a capital expenditure if
the Tribunal fînds the capital expenditure is
unreasonable.
s»me (7.1) The Tribunal shall not make a find-
ing under subsection (7) that a capital
expenditure is unreasonable if the capital
expenditure,
(a) is necessary to protect or restore the
physical integrity of the residential
complex or part of it;
(b) is necessary to maintain maintenance,
health, safety or other housing related
standards required by law;
(c) is necessary to maintain the provision
of a plumbing, heating, mechanical,
electrical, ventilation or air condition-
ing system;
(d) provides access for persons with disa-
bilities;
(e) promotes energy or water conservation;
or
(f) maintains or improves the security of
the residential complex.
LimitaUon (g) The Tribunal shall not make an order
with respect to a rental unit that increases the
lawful rent with respect to capital expendi-
tures or operating costs related to security
services in an amount that is greater than 4
per cent of the previous lawful rent.
Same (9) If the Tribunal determines with respect
to a rental unit that an increase in lawful rent
of more than 4 per cent of the previous lawful
rent is justified with respect to capital
expenditures, operating costs related to secu-
rity services or both, the Tribunal shall also
order, in accordance with the prescribed
rules, increases in rent for the following years
in an amount not to exceed in any year 4 per
cent of the lawful rent for the previous year,
until the total increase has been taken. '^
(7) Lorsqu'il émet des conclusions à la Wem
suite d'une requête présentée en vertu de la
disposition 2 du paragraphe (1), le Tribunal
peut refuser la dépense en immobilisations
s'il conclut qu'elle est déraisonnable.
(7.1) Le Tribunal ne peut, en vertu du pa- 'dem
ragraphe (7), conclure que la dépense en im-
mobilisations est déraisonnable si cette dé-
pense remplit l'une ou l'autre des conditions
suivantes :
a) elle est nécessaire pour protéger ou ré-
tablir l'intégrité matérielle de tout ou
partie de l'ensemble d'habitation;
b) elle est nécessaire pour maintenir les
normes légales relatives à l'habitation,
notamment en matière de salubrité, de
sécurité ou d'entretien;
c) elle est nécessaire pour maintenir des
installations de plomberie sanitaire, de
chauffage, de ventilation ou de condi-
tionnement de l'air ou des installations
mécaniques ou électriques;
d) elle offre des moyens d'accès aux per-
sonnes atteintes d'une invalidité;
e) elle favorise l'économie d'énergie ou
la conservation de l'eau;
f) elle maintient ou améliore la sécurité
de l'ensemble d'habitation.
(8) Le Tribunal ne doit pas rendre, à RestricUon
l'égard du logement locatif, d'ordonnance qui
fait augmenter d'un pourcentage supérieur à
4 pour cent du loyer légal précédent le loyer
légal à l'égard des dépenses en immobilisa-
tions ou des frais d'exploitation relatifs à des
services de sécurité.
(9) Si le Tribunal détermine à l'égard du '«'e'"
logement locatif qu'il est justifié d'augmenter
de plus de 4 pour cent du loyer légal précé-
dent le loyer légal à l'égard des dépenses en
immobilisations ou des frais d'exploitation
relatifs aux services de sécurité, ou des deux,
il ordonne également, conformément aux rè-
gles prescrites, des augmentations de loyer
pour les années suivantes d'un pourcentage
qui ne dépasse pas, dans chacune de ces an-
nées, 4 pour cent du loyer légal de l'année
128(9)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie VI, Projet 96
67
(10) An order of the Tribunal under sub-
section (6) or (9) with respect to a rental unit
ceases to be of any effect on and after the day
a new tenant enters into a new tenancy agree-
ment with the landlord if that agreement
takes effect on or after the day that is 90 days
before the Tirst effective date of a rent
increase in the order.
129. If an order is made under subsection
128 (6) with respect to a rental unit and a
landlord has not yet taken all the increases in
rent for the rental unit permissible under a
previous order under subsection 128 (9), the
landlord may increase the rent for the rental
unit in accordance with the prescribed rules.
Illegal ADomoNAL Charges
130. (1) Unless otherwise prescribed, no
landlord shall, directly or indirectly, with
respect to any rental unit.
(a) collect or require or attempt to collect
or require from a tenant or prospective
tenant of the rental unit a fee, pre-
mium, commission, bonus, penalty,
key deposit or other like amount of
money whether or not the money is
refundable;
(b) require or attempt to require a tenant or
prospective tenant to pay any consider-
ation for goods or services as a condi-
tion for granting the tenancy or contin-
uing to permit occupancy of a rental
unit if that consideration is in addition
to the rent the tenant is lawfully
required to pay to the landlord: or
(c) rent any portion of the rental unit for a
rent which, together with all other rents
payable for all other portions of the
rental unit, is a sum that is greater than
the rent the landlord lawfully may
chaige for the renul unit.
(2) No superintendent, property manager
or otfier person who acts on behalf of a land-
lord with respect to a rental unit shall,
directly or indirectly, with or without the
«dwrity of the landlord, do any of the things
mentioned in clause (I) (a), (b) or (c) with
respect to thai rental unit
précédente, jusqu'à ce que toute l'augmenta-
tion ait été touchée. -^
(10) L'ordonnance que rend le Tribunal
aux termes du paragraphe (6) ou (9) à l'égard
du logement locatif n'a plus d'effet à compter
du jour où un nouveau locataire conclut une
nouvelle convention de location avec le loca-
teur si cette convention prend effet le jour qui
tombe 90 jours après la première date d'effet
de l'augmentation de loyer prévue par l'or-
donnance ou après ce jour.
129. S'il est rendu une ordonnance aux
termes du paragraphe 128 (6) à l'égard du
logement locatif et que le locateur n'a pas
encore touché toutes les augmentations de
loyer qui lui sont permises par une ordon-
nance antérieure rendue aux termes du para-
graphe 128 (9), il peut augmenter le loyer du
logement locatif conformément aux règles
prescrites.
Charges supplémentaires illégales
130. (1) Sauf disposition prescrite à l'effet
contraire, le locateur ne doit pas prendre, di-
rectement ou indirectement, l'une ou l'autre
des mesures suivantes à l'égard du logement
locatif :
a) percevoir ou exiger ou tenter de perce-
voir ou d'exiger du locataire ou du
locataire éventuel du logement locatif
des frais, un droit, une commission,
une compensation, une pénalité, un
pas-de-porte ou une autre somme de ce
genre, que la somme soit remboursable
ou non;
b) exiger ou tenter d'exiger du locataire
ou du locataire éventuel une contrepar-
tie pour des biens ou des services com-
me condition pour lui octroyer la loca-
tion ou pour continuer de lui permettre
d'occuper le logement locatif si cette
contrepartie s'ajoute au loyer que le
locataire a l'obligation légale de payer
au locateur,
c) louer une partie du logement locatif
pour un loyer qui, ajouté à tous les
autres loyers payables pour toutes les
autres parties du logement, dépasse le
loyer légal que le locateur peut deman-
der pour ce logement.
(2) Le concierge, le gérant ou toute autre
personne agissant pour le compte du locateur
en ce qui concerne le logement locatif ne doit
pas prendre, directement ou indirectemeni,
avec ou sans l'autorisation du locateur, l'une
quelconque des mesures mentionnées à l'ali-
néa ( 1 ) a), b) ou c) i l'égard de ce logement.
Non-applica-
tion de
l'ordonnance
à un nouveau
locataire
Interdiction
de la cooc-
currence de
deux aug-
mentations
Charges sup-
plémentaiies
interdites
Idem
68
Bill 96, Part VI
TENANT PROTECTION
Sec./art. 130(3)
S«me (3) Unless otherwise prescribed, no tenant
and no person acting on behalf of the tenant
shall, directly or indirectly,
(a) sublet a rental unit for a rent that is
greater than the rent that is lawfully
charged by the landlord for the rental
unit;
(b) sublet any portion of the rental unit for
a rent which, together with all other
rents payable for all other portions of
the rental unit, is a sum that is greater
than the rent that is lawfully charged
by the landlord for the rental unit;
(c) collect or require or attempt to collect
or require from any person any fee,
premium, commission, bonus, penalty,
key deposit or other like amount of
money, for subletting a rental unit or
any portion of it, for surrendering
occupancy of a rental unit or for other-
wise parting with possession of a rental
unit; or
(d) require or attempt to require a person
to pay any consideration for goods or
services as a condition for the sublet-
ting, assignment or surrender of occu-
pancy or possession in addition to the
rent the person is lawfully required to
pay to the tenant or landlord.
(3) Sauf disposition prescrite à l'effet con- 'dem
traire, ni le locataire ni aucune personne agis-
sant pour son compte ne doit prendre, directe-
ment ou indirectement, l'une ou l'autre des
mesures suivantes :
a) sous-louer le logement locatif pour un
loyer supérieur au loyer légal que
demande le locateur pour ce logement;
b) sous-louer une partie du logement lo-
catif pour un loyer qui, ajouté à tous
les autres loyers payables pour toutes
les autres parties du logement, dépasse
le loyer légal que demande le locateur
pour ce logement;
c) percevoir ou exiger ou tenter de perce-
voir ou d'exiger d'une personne des
frais, un droit, une commission, une
compensation, une pénalité, un pas-de-
porte ou une autre somme de ce genre
pour se départir de la possession du
logement locatif, notamment en le
sous-louant ou en en sous-louant une
partie ou en en abandonnant l'occupa-
tion;
d) exiger ou tenter d'exiger d'une per-
sonne une contrepartie pour des biens
ou des services comme condition pour
mettre un terme à la possession du
logement locatif, notamment en le
sous-louant, en le cédant ou en en
abandonnant l'occupation, en plus du
loyer que la personne a l'obligation lé-
gale de payer au locataire ou au loca-
teur.
Rent deemed
lawful
Increase
deemed
lawful
Delayed
effect
Section 123
prevails
131. (1) Rent charged one or more years
earlier shall be deemed to be lawful rent
unless an application has been made within
one year after the date that amount was first
charged and the lawfulness of the rent
charged is in issue in the application.
(2) An increase in rent shall be deemed to
be lawful unless an application has been
made within one year after the date the
increase was first charged and the lawfulness
of the rent increase is in issue in the applica-
tion.
(3) Subsections (1) and (2) shall not take
effect until the day that is six months after
this section is proclaimed in force.
(4) Nothing in this section shall be inter-
preted to deprive a tenant of the right to apply
for and get relief in an application under sec-
tion 1 23 within the time period set out in that
section. -^
131. (1) Le loyer demandé au moins un an
plus tôt est réputé légal à moins qu'une re-
quête ne soit présentée dans l'année qui suit
la date à laquelle il a été demandé pour la
première fois et que sa légalité ne soit remise
en cause.
(2) L'augmentation de loyer est réputée lé-
gale à moins qu'une requête ne soit présentée
dans l'année qui suit la date à laquelle elle a
été demandée pour la première fois et que sa
légalité ne soit remise en cause.
(3) Les paragraphes (I) et (2) ne prennent
effet que le jour qui tombe six mois après le
jour oii le présent article est proclamé en vi-
gueur.
(4) Le présent article n'a pas pour effet de
priver le locataire du droit de demander et
d'obtenir une mesure de redressement en pré-
sentant la requête prévue à l'article 123 dans
le délai précisé à cet article. -^Êh
Loyer réputé !
légal
Augmenta-
tion réputée
légale
Report
d'effet
Primauté de
l'art. 123
S«c7art 132(1)
PROTECTION DES IX)CATAIRES
Partie VI. Projet %
69
Appucations To Tribunal By Tenant
«•*«:«<»"' 132. (1) A tenant of a rental unit may
apply to the Tribunal for an order for a reduc-
tion of the rent charged for the rental unit due
to a reduction or discontinuance in services or
facilities provided in respect of the rental unit
or the residential complex.
fonner (2) A former tenant of a rental unit may
apply under this section as a tenant of the
rental unit if the person was affected by the
discontinuance or reduction of the services or
facilities while the person was a tenant of the
rental unit.
■c (3) The Tribunal shall make findings in
"** accordance with the prescribed rules and may
order,
(a) that the rent charged be reduced by a
specified amount;
(b) that there be a rebate to the tenant of
any rent found to have been unlawfully
collected by the landlord;
Requêtes présentées au Tribunal
par le locataire
132. (1) Le locataire du logement locatif
peut demander par requête au Tribunal de
rendre une ordonnance de réduction du loyer
demandé pour le logement en raison de la
réduction ou de l'interruption des services ou
des installations fournis à l'égard du loge-
ment ou de l'ensemble d'habitation.
(2) L'ancien locataire du logement locatif
peut présenter une requête en vertu du présent
article comme locataire du logement si l'in-
terruption ou la réduction des services ou des
installations l'a touché pendant qu'il était
locataire du logement.
(3) Le Tribunal émet des conclusions con-
formément aux règles prescrites et [)eut or-
donner ;
a) que le loyer demandé soit réduit selon
un montant précisé;
b) que le locataire soit remboursé du
loyer dont il a été conclu qu'il a été
perçu illégalement par le locateur;
RMucuon
du loyer,
réduction des
services
Idem, ancien
locataire
Ordonnance,
loyer légal
(c) that the rent charged be reduced by a
specified amount for a specified period
if there has been a temporary reduction
in a service.
Kadnctioam
redocuon in
(«ICI
(4) An order under this section reducing
rent takes effect on the day that the discontin-
uance or reduction first occurred.
(S) No application may be made under this
section more than one year after a reduction
or discontinuance in a service or facility.
133. (1) A tenant of a rental unit may
apply to the Tribunal for an order for a reduc-
tion of the rent charged for the rental unit due
to a reduction in the municipal taxes and
charges for the residential complex.
(2) The Tribunal shall make findings in
accordance with the prescribed rules and may
order that the rent charged for the renul unit
be reduced.
134. (I) A tenant or fonner tenant of a
renul unit may apply to the Tribunal for an
order that the landlord, superintendent or
•(ent of the laitdlord pay to the tenant any
money the person collected or retained in
contravention of this Act, the Rem Control
Act. 1992 or Part IV of the Landlord and
Tenant Aa.
c) que le loyer demandé soit réduit d'une
somme précisée pendant une période
précisée en cas de réduction temporaire
d'un service. -^
(4) L'ordonnance de réduction du loyer
prévue au présent article prend effet le jour
où l'interruption ou la réduction est survenue
pour la première fois.
(5) Sont irrecevables les requêtes présen-
tées en vertu du présent article plus d'un an
après la réduction ou l'interruption d'un ser-
vice ou d'une installation.
133. (1) Le locataire du logement locatif
peut demander par requête au Tribunal de
rendre une ordonnance de réduction du loyer
demandé pour le logement en raison de la
réduction des redevances et impôts munici-
paux prélevés sur l'ensemble d'habitation.
(2) Le Tribunal émet des conclusions con-
formément aux règles prescrites et peut or-
donner la réduction du loyer demandé pour le
logement locatif
134. (I) Le locataire ou l'ancien locataire
du logement locatif peut demander par re-
quête au Tribunal de rendre une ordonnance
prévoyant que te locateur, son représentant ou
son concierge lui paie les sommes qu'il a
perçues ou conservées contrairement à la pré-
sente loi, à la Loi de 1992 sur le contrôle des
loyers ou à la partie IV de la Loi sur la loca-
tion immobilière.
Idem
Idem,
prescnption
Réduction du
loyer,
réduction des
impOts
Ordonnance
Sommet
perçuei
illégalemeni
70
Bill 96, Part VI
TENANT PROTECTION
Sec/art. 134(2)
Prospective
lenanu
Subtenants
Time
limitation
(2) A prospective tenant may apply to the
Tribunal for an order under subsection ( 1 ).
(3) A subtenant may apply to the Tribunal
for an order under subsection (1) as if the
subtenant were the tenant and the tenant were
the landlord.
(4) No order shall be made under this sec-
tion with respect to an application filed more
than one year after the person collected or
retained money in contravention of this Act,
the Rent Control Act. 1992 or Part IV of the
Landlord and Tenant Act.
FART VII
VITAL SERVICES AND MAINTENANCE
STANDARDS
(2) Le locataire éventuel peut demander
par requête au Tribunal de rendre l'ordonnan-
ce prévue au paragraphe (1 ).
(3) Le sous-locataire peut demander par
requête au Tribunal de rendre l'ordonnance
prévue au paragraphe (1) comme s'il était le
locataire et que le locataire était le locateur.
(4) Aucune ordonnance ne peut être ren-
due en vertu du présent article à l'égard d'une
requête déposée plus d'un an après que la
personne a perçu ou conservé des sommes
contrairement à la présente loi, à la Loi de
1992 sur le contrôle des loyers ou à la partie
IV de la Loi sur la location immobilière.
PARTIE VII
SERVICES ESSENTIELS ET NORMES
D'ENTRETIEN
Locataires
éventuels
Sous-
locataires
Prescription
Definitions
By-laws
respecting
vital services
Vital Services
135. In this section and sections 136 to
143.
"local municipality" has the same meaning as
in the Municipal Act; ("municipalité lo-
cale")
"vital services by-law" means a by-law
passed under section 136. ("règlement
municipal relatif aux services essentiels")
136. (1) The council of a local municipal-
ity may pass by-laws,
(a) requiring every landlord to provide
adequate and suitable vital services to
each of the landlord's rental units;
(b) prohibiting a supplier from ceasing to
provide the vital service until a notice
has been given under subsection 137
(1);
(c) requiring a supplier to promptly restore
the vital service when directed to do so
by an official named in the by-law;
(d) prohibiting a person from hindering,
obstructing or interfering with or
attempting to hinder, obstruct or inter-
fere with the official or person referred
to in subsection 138 (1) in the exercise
of a power or performance of a duty
under this section or sections 137 to
143;
(e) providing that a person who contra-
venes or fails to comply with a by-law
is guilty of an offence for each day or
Services essentiel.s
135. Les définitions qui suivent s'ap-
pliquent au présent article et aux articles 136
à 143.
«municipalité locale» S'entend au sens de la
Loi sur les municipalités, («local munici-
pality»)
«règlement municipal sur les services essen-
tiels» Règlement municipal pris en applica-
tion de l'article 136. («vital services by-
law»)
136. (1) Le conseil de la municipalité lo-
cale peut, par règlement municipal :
a) exiger que chaque locateur fournisse
des services essentiels suffisants et ap-
propriés à l'intention de chacun de ses
logements locatifs;
b) interdire à un fournisseur de cesser
de fournir le service essentiel avant la
remise de l'avis prévu au paragraphe
137(1);
c) exiger qu'un fournisseur rétablisse
promptement le service essentiel
lorsqu'il en reçoit la directive de
l'agent nommé dans le règlement;
d) interdire à une personne de gêner,
d'entraver ou d'importuner ou de ten-
ter de gêner, d'entraver ou d'importu-
ner l'agent ou la personne visé au pa-
ragraphe 138 (1) dans l'exercice
d'un pouvoir ou d'une fonction prévu
au présent article ou aux articles 137
à 143;
e) prévoir que la personne qui contrevient
ou ne se conforme pas au règlement est
coupable d'une infraction pour chaque
journée ou partie de journée au cours
Définitions
Règlements
municipaux
sur les
services
essentiels
ec7art. 136(1)
PROTECTION DES U)CATA1RES
Partie Vil, Projet 96
71
(Fjcepooa
"yf-iÊni
N<«(xby
k
part of a day on which the offence
occurs or continues;
(0 providing that every director or officer
of a corporation that is convicted of an
offence who knowingly concurs in tiie
commission of the offence is guilty of
an offence;
(g) authorizing an official named in the
by-law to enter into agreements on
behalf of a local municipality with
suppliers of vital services to ensure that
adequate and suitable vital services are
provided for rental units.
(2) A vital services by-law does not apply
to a landlord with respect to a rental unit to
the extent that the tenant has expressly agreed
to obtain and maintain the vital services.
(3) A vital services by-law may,
(a) classify buildings or parts of buildings
for the purposes of the by-law and des-
ignate the classes to which it applies;
(b) designate areas of the local municipal-
ity in which the by-law applies;
(c) establish standards for the provision of
adequate and suitable vital services;
(d) prohibit a landlord from ceasing to pro-
vide a vital service for a rental unit
except when neces.sary to alter or
repair the rental unit and only for the
minimum period necessary to effect
the alteration or repair;
(e) provide that a landlord shall be deemed
to have caused the cessation of a vital
service for a rental unit if the landlord
is obligated to pay the supplier for the
vital service and fails to do so and, as a
result of the non-payment, the vital ser-
vice is no longer provided for the
rental unit.
137. (I) A supplier shall give notice of an
intended discontinuance of a vital service
only if the vital service is to be discontinued
for the rental unit because the landlord has
breached a contract with the supplier for the
supply of the vital service.
(2) The notice shall be given in writing to
the clerk of the local municipality at least 30
days before the supplier ceases to provide the
vital service.
de laquelle l'infraction se commet ou
se poursuit;
f) prévoir que chaque administrateur ou
dirigeant d'une personne morale recon-
nue coupable d'une infraction qui a
sciemment approuvé sa commission est
coupable d'une infraction;
g) autoriser l'agent nommé dans le règle-
ment à conclure des ententes pour le
compte de la municipalité locale avec
des fournisseurs de services essentiels
afin de veiller à ce que des services
suffisants et appropriés soient fournis à
l'intention des logements locatifs.
(2) Un règlement municipal sur les ser-
vices essentiels ne s'applique pas au locateur
à l'égard du logement locatif dans la mesure
où le locataire a consenti expressément à se
procurer et à maintenir les services essentiels.
(3) Le règlement municipal sur les services
essentiels peut :
a) classer des bâtiments ou des parties de
bâtiments pour son application et dési-
gner les catégories auxquelles il s'ap-
plique;
b) désigner les secteurs de la municipalité
locale dans lesquels il s'applique;
c) fixer des normes pour la prestation de
services essentiels suffisants et appro-
priés;
d) interdire au locateur de cesser de four-
nir un service essentiel à l'intention du
logement locatif sauf s'il est nécessaire
de modifier ou de réparer celui-ci et
seulement pendant la période minimale
qu'il faut pour effectuer la modifica-
tion ou la réparation;
e) prévoir que le locateur est réputé avoir
causé l'interruption d'un service essen-
tiel destiné au logement locatif s'il est
tenu de payer un fournisseur pour ce
service, qu'il omet de le faire et qu'en
conséquence le service essentiel n'est
plus fourni à l'intention du logement.
137. (I) Le fournisseur ne donne avis de
son intention d'interrompre un service essen-
tiel destiné au logement locatif que si ce ser-
vice doit être interrompu parce que le loca-
teur n'a pas respecté un contrat conclu avec
lui relativement à la prestation du service.
(2) Le fournisseur donne l'avis par écrit au
secrétaire de la municipalité locale au moins
30 jours avant de cesser de fournir le service
essentiel.
Exceptioa
Contenu du
règlement
municipal
sur les
services
essentiels
Avis du
foumiueur
Idem
72
Bill 96. Part VII
TENANT PROTECTION
Sec./art. 138(1)
liupection
Same
Services by
municipality
Lien
Not special
lien
Certificate
Interim
certificate
Appeal
Payments
transfened
138. (1) An official named in the by-law
or a person acting under his or her instruc-
tions may, at all reasonable times, enter and
inspect a building or part of a building with
respect to which the by-law applies for the
purpose of determining compliance with the
by-law or a direction given under subsection
141(1).
(2) Despite subsection (1). the official or
person shall not enter a rental unit,
(a) unless he or she has obtained the con-
sent of the occupier of the rental unit
after informing him or her that he or
she may refuse permission to enter the
unit; or
(b) unless he or she is authorized to do so
by a warrant issued under section 192.
139. (1) If a landlord does not provide a
vital service for a rental unit in accordance
with a vital services by-law, the local munici-
pality may arrange for the service to be pro-
vided.
(2) The amount spent by the local munici-
pality under subsection (1) plus an adminis-
trative fee of 10 per cent of that amount shall,
on registration of a notice of lien in the
appropriate land registry office, be a lien in
favour of the local municipality against the
property at which the vital service is pro-
vided.
(3) Section 382 of the Municipal Act does
not apply with respect to the amount spent
and the fee, and no special lien is created
under that section.
(4) The certificate of the clerk of the local
municipality as to the amount spent is proof,
in the absence of evidence to the contrary, of
the amount.
(5) Before issuing a certificate referred to
in subsection (4), the clerk shall send an
interim certificate by registered mail to the
registered owner of the property that is sub-
ject to the lien and to all mortgagees or other
encumbrancers registered on title.
140. An affected owner, mortgagee or
other encumbrancer may, within fifteen days
after the interim certificate is mailed, appeal
the amount shown on it to the council of the
local municipality.
141. (1) If the local municipality has
arranged for a vital service to be provided to
138. (I) L'agent nommé dans le règlement
municipal ou la personne agissant sous ses
ordres peut, à toute heure raisonnable, péné-
trer dans un bâtiment ou une partie de bâti-
ment auquel s'applique le règlement et y ef-
fectuer une inspection afin de vérifier si le
règlement ou une directive donnée en vertu
du paragraphe 141 (1) est respecté.
(2) Malgré le paragraphe (1), l'agent ou la
personne ne doit pas pénétrer dans un loge-
ment locatif sauf si, selon le cas :
a) il a obtenu le consentement de l'occu-
pant du logement locatif après l'avoir
informé qu'il peut le lui refuser;
b) il est autorisé à le faire par un mandat
décerné en vertu de l'article 192.
139. (1) Si le locateur ne fournit pas un
service essentiel à l'intention d'un logement
locatif contrairement à un règlement munici-
pal sur les services essentiels, la municipalité
locale peut prendre des dispositions pour
qu'il le soit.
(2) Dès l'enregistrement d'un avis de pri-
vilège au bureau d'enregistrement immobilier
compétent, la somme dépensée par la munici-
palité locale en vertu du paragraphe (1), ma-
jorée de droits administratifs de 10 pour cent
de cette somme, constitue un privilège en fa-
veur de la municipalité locale sur le bien où
le service essentiel est fourni.
(3) L'article 382 de la Loi sur les munici-
palités ne s'applique pas à l'égard de la
somme dépensée et aux droits qui s'y ratta-
chent, et aucun privilège extraordinaire n'est
créé en vertu de cet article.
(4) L'attestation, par le secrétaire de la
municipalité locale, du montant de la somme
dépensée en constitue la preuve, en l'absence
de preuve contraire.
(5) Avant de délivrer l'attestation visée au
paragraphe (4), le secrétaire fait parvenir une
attestation provisoire par courrier recomman-
dé au propriétaire enregistré du bien qui fait
l'objet du privilège et à tous les créanciers
hypothécaires et autres grevants enregistrés
sur le titre.
140. Le propriétaire, le créancier hypothé-
caire ou l'autre grevant intéressé peut, dans
les 15 jours de la mise à la poste de l'attesta-
tion provisoire, interjeter appel de la somme
qui y figure auprès du conseil de la municipa-
lité locale.
141. (1) Si la municipalité locale a pris
des dispositions pour qu'un service essentiel
Inspection
Idem
Services
fournis par la
municipalité
Privilège
Aucun privi-
lège extraor-
dinaire
Attestation
Attestation
provisoire
Appel
Transfert (
paiements j
.ecVart. 141 (I)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie VII. Projet %
73
EflectoT
ptyineM
UkoT
AccouMing
■idpiynietii
. of ktUace
'W^
a rental unit, an officiai named in the vital
services by-law may direct a tenant to pay
any or all of the rent for the rental unit to the
local municipality.
(2) Payment by a tenant under subsection
(1) shall be deemed not to constitute a default
in the payment of rent due under a tenancy
agreement or a default in the tenant's obliga-
tions for the purposes of this Act.
142. (1) The local municipality shall
apply the rent received from a tenant to
reduce the amount that it spent to provide the
vital service and the related administrative
fee.
(2) The local municipality shall provide
the person otherwise entitled to receive the
rent with an accounting of the rents received
for each individual rental unit and shall pay
to that person any amount remaining after the
rent is applied in accordance with subsection
(1).
143. (1) No proceeding for damages or
otherwise shall be commenced against an
official or a person acting under his or her
instructions or against an employee or agent
of a local municipality for any act done in
good faith in the performance or intended
performance of a duty or authority under any
of sections 135 to 142 or under a by-law
passed under section 136 or for any alleged
neglect or default in the performance in good
faith of the duty or authority.
(2) Subsection (1) does not relieve a local
municipality of liability to which it would
otherwise be subject with respect to a tort
committed by an official or a person acting
under his or her instructions or by an
employee or agent of the local municipality.
Maintenance Standards
144. (I) The prescribed maintenance stan-
dards apply to a residential complex and the
rental units located in it if.
(a) the residential complex is located in
unorganized territory;
(b) there is no municipal property stan-
dards by-law that applies to the resi-
dential complex, or
(c) the prescribed circumstances apply.
EfTet du
paiement
Utilisation
des fonds
État et solde
soit fourni à l'intention d'un logement locatif,
l'agent nommé dans le règlement municipal
sur les services essentiels peut enjoindre au
locataire de verser la totalité ou une partie du
loyer du logement à la municipalité locale.
(2) Le paiement qu'effectue le locataire en
vertu du paragraphe (1) est réputé ne pas
constituer un défaut de paiement du loyer
échu aux termes de la convention de location
ni un manquement à ses obligations de loca-
taire pour l'application de la présente loi.
142. (1) La municipalité locale affecte le
loyer que lui a versé le locataire à la réduc-
tion de la somme qu'elle a dépensée pour
fournir le service essentiel et des droits admi-
nistratifs qui s'y rattachent.
(2) La municipalité locale donne à la per-
sonne qui avait par ailleurs le droit de rece-
voir le loyer un état des loyers reçus pour
chaque logement locatif et lui verse le solde
du loyer après l'affectation prévue au para-
graphe (1).
143. (1) Sont irrecevables les instances en immunité
dommages-intérêts et autres introduites con-
tre un agent ou une personne agissant sous ses
ordres ou contre un employé ou un représen-
tant de la municipalité locale pour un acte
accompli de bonne foi dans l'exercice effectif
ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir
que lui attribue l'un ou l'autre des articles
135 à 142 ou un règlement municipal pris en
application de l'article 136, ou pour une né-
gligence ou un manquement qu'il aurait com-
mis dans l'exercice de bonne foi de cette
fonction ou de ce pouvoir.
(2) Le paragraphe ( 1 ) ne dégage pas la mu- '«len»
nicipalité locale de la responsabilité qu'elle
serait autrement tenue d'assumer à l'égard
d'un délit civil commis par un de ses agents
ou une personne agissant .sous ses ordres ou
par un de ses employés ou représentants.
Normes dentretien
144. (I) Les normes d'entretien prescrites Champ
s'appliquent aux ensembles d'habitation et ^^^^^
aux logements locatifs qui y sont situés si, pmicntes
selon le cas :
a) les ensembles d'habitation sont situés
dans un territoire non érigé en munici-
palité;
b) aucun règlement municipal sur les
normes foncières ne s'applique aux en-
sembles d'habitation;
c) \a circonstances prescrites s'appli-
quent.
74
Bill 96. Part VU
TENANT PROTECTION
Sec./art. 144 (2)
Minister to
receive
complaints
Complaints
to be
investigated
Cost of
inspection
Same
Inspector's
work order
Same
(2) The Minister shall receive any written
complaint from a current tenant of a rental
unit respecting the standard of maintenance
that prevails with respect to the rental unit or
the residential complex in which it is located
if the prescribed maintenance standards apply
to the residential complex.
(3) Upon receiving a complaint respecting
a residential complex or a rental unit in it, the
Minister shall cause an inspector to make
whatever inspection the Minister considers
necessary to determine whether the landlord
has complied with the prescribed mainte-
nance standards.
(4) The Minister may charge a municipal-
ity and the municipality shall pay the Min-
ister for the cost, as prescribed, associated
with inspecting a residential complex in the
municipality, for the purposes of investigating
a complaint under this section and ensuring
compliance with a work order under section
145.
(5) If a municipality fails to make payment
in full within 60 days after the Minister issues
a notice of payment due under subsection (4),
the notice of payment may be filed in the
Ontario Court (General Division) and
enforced as if it were a court order.
145. (1) If an inspector is satisfied that the
landlord of a residential complex has not
complied with a prescribed maintenance stan-
dard that applies to the residential complex,
the inspector may make and give to the land-
lord a work order requiring the landlord to
comply with the prescribed maintenance stan-
dard.
(2) The inspector shall set out in the order,
(a) the municipal address or legal descrip-
tion of the residential complex;
(b) reasonable particulars of the work to be
performed;
(c) the period within which there must be
compliance with the terms of the work
order; and
(d) the time limit for applying under sec-
tion 146 to the Tribunal for a review of
the work order.
Réception
des plaintes
par le
ministre
Enqutle sur
les plaintes
Frais
d'inspection
Idem
(2) Le ministre reçoit toute plainte écrite
déposée par le locataire actuel d'un logement
locatif concernant la norme d'entretien qui a
cours dans le logement ou l'ensemble d'habi-
tation dans lequel il est situé si les normes
d'entretien prescrites s'appliquent à cet en-
semble.
(3) Lorsqu'il reçoit une plainte à l'égard
de l'ensemble d'habitation ou d'un logement
locatif qui y est situé, le ministre fait effec-
tuer toute inspection qu'il estime nécessaire
par un inspecteur afin de déterminer si le
locateur s'est conformé aux normes d'entre-
tien prescrites.
(4) Le ministre peut faire payer à la muni-
cipalité les frais, calculés de la manière pres-
crite, qui sont engagés pour inspecter un en-
semble d'habitation situé dans la municipalité
dans le but d'enquêter sur une plainte dépo-
sée aux termes du présent article et de faire
respecter un ordre d'exécution de travaux
donné en vertu de l'article 145. La municipa-
lité verse la somme qui lui est demandée au
ministre.
(5) Si la municipalité n'effectue pas le
paiement intégralement dans les 60 jours de
la délivrance d'un avis de paiement échu par
le ministre en vertu du paragraphe (4), l'avis
de paiement peut être déposé auprès de la
Cour de l'Ontario (Division générale) et exé-
cuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance
judiciaire.
145. (1) S'il est convaincu que le locateur
de l'ensemble d'habitation ne s'est pas con-
formé à une norme d'entretien prescrite qui
s'applique à l'ensemble, l'inspecteur peut lui
donner un ordre d'exécution de travaux lui
enjoignant de se conformer à cette norme.
(2) L'inspecteur énonce ce qui suit dans Wem
l'ordre :
a) l'adresse municipale ou la description
légale de l'ensemble d'habitation;
b) des renseignements suffisamment dé-
taillés sur les travaux à effectuer;
c) le délai imparti pour se conformer à
l'ordre d'exécution de travaux;
d) le délai imparti pour présenter au Tri-
bunal une requête en révision de l'or-
dre d'exécution de travaux en vertu de
l'article 146.
Ordre
d'exécution
de travaux
Sec7art. 146(1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie VII, Projet 96
75
Review <rf
•«ak order
CMei
Thbunal
CMNiihed
Tnbuiul's
jrodKIIM
Aocas
10 mu
146. (I) If a landlord who has received an
inspector's work order is not satisfied with its
terms, the landlord may, within 20 days after
the day the order is issued, apply to the Tri-
bunal for a review of the work order.
(2) On an application under subsection ( 1 ),
the Tribunal may, by order,
(a) confirm or vary the inspector's work
order,
(b) rescind the work order, if it fmds that
the landlord has complied with it; or
(c) quash the work order.
FART Vni
ONTARIO RENTAL HOUSING
TRIBUNAL
147. (1) A tribunal to be known as the
Ontario Rental Housing Tribunal in English
and Tribunal du logement de l'Ontario in
FrerKh is hereby established.
(2) The Tribunal has exclusive jurisdiction
to determine all applications under this Act
and with respect to all matters in which juris-
diction is conferred on it by this Act.
(3) The Registrar under the Rent Control
Act. 1992 shall give to the Tribunal all infor-
mation contained in the Rent Registry under
that Act and the Tribunal shall provide any of
thai information to members of the public on
request.
(4) The Director of Rent Control under the
Rent Control Act, 1992 shall give to the Tri-
bunal, for its use, all records held by the
Director that may be of assistance to the Tri-
bunal in carrying out its powers and duties
under this Act.
148. (1) The members of the Tribunal
shall be appointed by the Lieutenant Gover-
nor in Council.
(2) The members of the Tribunal who are
not members of the public service of Ontario
shall be paid the remuneration fixed by the
Lieutenant Governor in Council and the rea-
sonable expenses incurred in the course of
their duties under this Act, as determined by
the Minister.
146. (1) Le locateur qui a reçu d'un ins-
pecteur un ordre d'exécution de travaux et
qui n'est pas satisfait de ses conditions peut,
dans les 20 jours de sa délivrance, présenter
au Tribunal une requête en révision de l'or-
dre.
(2) À la suite d'une requête présentée en
vertu du paragraphe (1), le Tribunal peut, par
ordonnance :
a) confirmer ou modifier l'ordre d'exécu-
tion de travaux donné par l'inspecteur;
b) annuler l'ordre d'exécution de travaux,
s'il conclut que le locateur s'y est con-
formé;
c) annuler l'ordre d'exécution de travaux.
PARTIE VIII
TRIBUNAL DU LOGEMENT
DE L'ONTARIO
147. (I) Est créé un tribunal appelé Tri-
bunal du logement de l'Ontario en français et
Ontario Rental Housing Tribunal en anglais.
(2) Le Tribunal a compétence exclusive
pour décider des requêtes présentées en vertu
de la pré.sente loi et pour traiter des questions
à l'égard desquelles celle-ci le rend compé-
tent.
(3) Le registrateur nommé aux termes de
la Loi de 1992 sur le contrôle des loyers re-
met au Tribunal tous les renseignements ins-
crits dans le registre des loyers aux termes de
cette loi. Le Tribunal fournit ces renseigne-
ments au public sur demande.
(4) Le directeur du contrôle des loyers
nommé aux termes de la Loi de 1992 sur le
contrôle des loyers remet au Tribunal, pour
ses besoins, tous les dossiers qu'il conserve et
qui sont susceptibles d'aider le Tribunal à
exercer les pouvoirs et fonctions que lui attri-
bue la présente loi.
148. (1) Les membres du Tribunal sont
nommés par le lieutenant-gouverneur en con-
seil.
(2) Les membres du Tribunal qui ne font
pas partie de la fonction publique de l'Onta-
rio reçoivent la rémunération que fixe le lieu-
tenant-gouverneur en conseil et le rembourse-
ment des frais raisonnables, calculés de la
manière que fixe le mini.stre. qu'ils engagent
daiu l'exercice des fonctions que leur attribue
la présente loi.
Révision de
l'ordre
d'exécution
de travaux
Ordonnance
Création du
Tribunal
Compétence
du Tribunal
Kccbs aux
renseigne-
ments sur les
loyers
Disposition
iransiloirr
Composition
Rémunéra-
tion ri
indemnité*
76
Bill %. Part VIII
TENANT PROTECTION
Sec./art. 148 (3)
Public
servtnl
memben
Chair and
vice-chair
Same
Chair, chief
executive
officer
Quorum
Conflict of
interest
Power to
determine
law and fact
Members,
mediators
not compel-
lable
Rules and
Guidelines
Comnultee
Committee
shall adopt
rules
Conunittee
may adopt
guidelines
Means of
adoption
(3) Members of the Tribunal may be per-
sons who are appointed or transferred under
the Public Service Act.
149. (I) The Lieutenant Governor in
Council shall appoint one member of the Tri-
bunal as chair and one or more members as
vice-chairs.
(2) The Chair may designate a vice-chair
who shall exercise the powers and perform
the duties of the chair when the chair is
absent or unable to act.
(3) The Chair shall be the chief executive
officer of the Tribunal.
150. One member of the Tribunal is suffi-
cient to conduct a proceeding under this Act.
151. The members of the Tribunal shall
file with the Tribunal a written declaration of
any interests they have in residential rental
property, and shall be required to comply
with any conflict of interest guidelines or
rules of conduct established by the Chair.
152. The Tribunal has authority to hear
and determine all questions of law and fact
with respect to all matters within its jurisdic-
tion under this Act.
153. No member of the Tribunal or person
employed as a mediator by the Tribunal shall
be compelled to give testimony or produce
documents in a civil proceeding with respect
to matters that come to his or her knowledge
in the course of exercising his or her duties
under this Act.
154. (1) The Chair of the Tribunal shall
establish a Rules and Guidelines Committee
to be composed of the Chair, as Chair of the
Committee, and any other members of the
Tribunal the Chair may from time to time
appoint to the Committee.
(2) The Committee shall adopt rules of
practice and procedure governing the practice
and procedure before the Tribunal under the
authority of this section and section 25.1 of
the Statutory Powers Procedure Act.
(3) The Committee may adopt non-binding
guidelines to assist members in interpreting
and applying the Act and the regulations
made under it.
(4) The Committee shall adopt the rules
and guidelines by simple majority, subject to
the right of the Chair to veto the adoption of
any rule or guideline.
(3) Le Tribunal peut compter parmi ses Foticiion-
membres des personnes qui sont nommées ou JJ^J^„,
mutées en vertu de la Loi sur la fonction
publique.
149. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Président ei
seil nomme un membre du Tribunal à la pré- jj^''"*'"'
sidence et un ou des membres à la vice-prési-
dence.
(2) Le président peut désigner un vice-pré-
sident qui exerce ses pouvoirs et fonctions en
cas d'absence ou d'empêchement.
(3) Le président est le chef de la direction
du Tribunal.
150. Un membre du Tribunal suffit pour
conduire une instance aux termes de la pré-
sente loi.
151. Les membres du Tribunal déposent
auprès de celui-ci une déclaration écrite fai-
sant état de tous les intérêts qu'ils ont dans
des biens locatifs à usage d'habitation et sont
tenus de se conformer aux lignes directrices
en matière de conflits d'intérêts ou aux règles
de conduite qu'établit le président.
152. Le Tribunal a le pouvoir de décider
de toutes les questions de fait et de droit sur
tout ce qui relève de sa compétence aux
termes de la présente loi.
153. Aucun membre du Tribunal ni au-
cune personne employée comme médiateur
par celui-ci ne doit être contraint à témoigner
ni à produire des documents dans une
instance civile en ce qui concerne les ques-
tions qui viennent à sa connaissance dans
l'exercice des fonctions que lui attribue la
présente loi.
154. (I) Le président du Tribunal consti-
tue un comité des règles et des lignes direc-
trices, composé de lui-même à la présidence
et des autres membres du Tribunal qu'il y
nomme.
(2) Le comité adopte, aux termes du pré-
sent article et de l'article 25.1 de la Loi sur
l'exercice des compétences légales, les règles
de pratique et de procédure qui régissent les
instances tenues devant le Tribunal.
(3) Le comité peut adopter des lignes di-
rectrices non contraignantes pour aider les
membres à interpréter et à appliquer la pré-
sente loi et ses règlements d'application.
(4) Le comité adopte les règles et les li-
gnes directrices à la majorité simple, sous
réserve du droit du président d'opposer son
veto à l'adoption d'une règle ou d'une ligne
directrice donnée.
Idem
Président,
chef de la
direction
Quorum
Conflit
d'intérêts
Pouvoir de
décider des
questions de '
fait et de
droit
Contrainte
interdite
Comité des
règles et des
lignes
directrices
Adoption de
règles par le
comité
Pouvoir du
comité
d'adopter des
lignes
directrices
Mode
d'adoption
;ecyait. 154 (5)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie VIII, Projet 96
77
Mikepubiic
(5) The Tribunal shall make its rules,
guidelines and approved forms available to
the public.
(6) The Minister of Municipal AfTairs and
Housing may establish temporary rules of
practice and procedure and guidelines for the
THbunal and thoM rules and guidelines shall
be in force as rules and guidelines of the Tri-
bunal until the Rules and Guidelines Commit-
tee adopts rules and guidelines for the Tri-
bunal.
lafcniiMioa 155. The Tribunal shall provide informa-
oa ngto ind ^^j, j^ landlords and tenants about their rights
and obligations under this Act.
tjifikiytet 156. Employees may be appointed for the
purposes of the Tribunal in accordance with
the regulations.
fnianimai 157. The Tribunal may engage persons
other than its members or employees to pro-
vide professional, technical, administrative or
other assistance to the Tribunal and may
establish the duties and terms of engagement
and provide for the payment of the remuner-
ation and expenses of those persons.
158. ( 1 ) At the end of each year, the Tri-
bunal shall nie with the Minister an annual
report on its affairs.
(2) The Tribunal shall make further reports
and provide information to the Minister from
time to time as required by the Minister
(3) The Minister shall submit any reports
received from the Tribunal to the Lieutenant
Governor in Council and then shall table
them with the Assembly if it is in session or,
if not, at the next session.
TntwMjmn 159. (1) The Tribunal, subject to the
j******* approval of the Minister, may set and charge
fees.
(a) for making an application under this
Act or requesting a review of an order
under section 21.2 of the Statutory
Powers Procedure Act,
(b) for furnishing copies of forms, notices
or documenu Tiled with or issued by
the Tribunal or otherwise in the posses-
sion of the Tribunal; or
(c) for other services provided by the Tri-
bunal.
*•« (2) The Tribunal may treat different kinds
of applications differently in setting fees and
lUpon
hvthcr
(5) Le Tribunal met ses règles, ses lignes
directrices et les formules qu'il approuve à la
disposition du public.
(6) Le ministre des Affaires municipales et
du Logement peut établir des règles de prati-
que et de procédure et des lignes directrices
temporaires à l'intention du Tribunal. Ces rè-
gles et lignes directrices sont en vigueur com-
me règles et lignes directrices du IVibunal
jusqu'à ce que le comité des règles et des li-
gnes directrices du Tribunal adopte les
siennes.
155. Le Tribunal fournit des renseigne-
ments aux locateurs et locataires au sujet des
droits et obligations que prévoit la présente
loi à leur intention.
156. Des employés peuvent être nommés
pour les besoins du Tribunal conformément
aux règlements.
157. Le Tribunal peut engager des per-
sonnes autres que ses membres ou employés
pour qu'elles lui fournissent une aide profes-
sionnelle, technique, administrative ou autre,
et il peut fixer les fonctions et les conditions
d'engagement de ces personnes et prévoir le
versement de leur rémunération et de leurs
indemnités.
158. (I) À la fin de chaque année, le Tri-
bunal dépose un rapport annuel sur ses
affaires auprès du ministre.
(2) Le Tribunal remet au ministre les au-
tres rapports et les renseignements qu'il
demande.
(3) Le ministre soumet les rapports qu'il
reçoit du Tribunal au lieutenant-gouverneur
en conseil et les dépose ensuite devant l'As-
semblée; si celle-ci ne siège pas, il les dépose
à la session suivante.
159. (I) Le Tribunal peut, sous réserve de
l'approbation du ministre, fixer et demander
des droits pour ce qui suit :
a) la présentation d'une requête prévue
par la présente loi ou d'une requête en
réexamen d'une ordonnance prévue à
l'article 21.2 de la Loi sur l'exercice
des compétences légales;
h) la fourniture d'exemplaires des formu-
les, avis ou documents déposés auprès
du Tribunal ou délivrés par lui, ou qui
se trouvent en sa possession;
c) les autres services que fournit le Tri-
bunal.
(2) Le Tribunal peut traiter différemment
diÀTérentes sortes de requêtes lorsqu'il fixe
Accès du
public
Disposition
transitoire
Renseigne-
ments sur les
droits et
obligations
Employés
Aide profes-
sionnelle
Rappon
annuel
Autres rap-
potts et ren-
seignements
MptUà
l'Assemblée
Pouvoir du
Tribunal de
Tuer et de
demander
des droits
Idem
78
Bill 96, Part VIII
TENANT PROTECTION
Sec/art. 159(2)
Make fees
public
Fee
refunded,
review
Expeditious
procedures
Form of
application
Application
filed by
agent
Combining
applications
Same
Same
Parties
Add or
remove
parties
Service of
application
Service of
notice of
hearing
may base fees on the number of residential
units affected by an application.
(3) The Tribunal shall ensure that its fee
structure is available to the public.
160. The Tribunal may refund a fee paid
for requesting a review of an order under
section 21.2 of the Statutory Powers Proce-
dure Act if, on considering the request, the
Tribunal varies, suspends or cancels the origi-
nal order.
PART IX
PROCEDURE
161. The Tribunal shall adopt the most
expeditious method of determining the ques-
tions arising in a proceeding that affords to all
persons directly affected by the proceeding an
adequate opportunity to know the issues and
be heard on the matter.
162. (1) An application shall be filed with
the Tribunal in the form approved by the Tri-
bunal, shall be accompanied by the pre-
scribed information and shall be signed by
the applicant.
(2) An applicant may give an agent written
authorization to sign an application and, if the
applicant does so, the Tribunal may require
the agent to file a copy of the authorization.
163. (1) A tenant may combine several
applications into one application.
(2) Two or more tenants of a residential
complex may together file an application that
may be filed by a tenant if each tenant apply-
ing in the application signs it.
(3) A landlord may combine several appli-
cations relating to a given tenant into one
application, so long as the landlord does not
combine an application for a rent increase
with any other application.
164. (1) The parties to an application are
the landlord and any tenants or other persons
directly affected by the application.
(2) The Tribunal may add or remove par-
ties as the Tribunal considers appropriate.
165. (1) An applicant to the Tribunal shall
give the other parties to the application a
copy of the application within the time set out
in the Rules.
(2) Despite the Statutory Powers Proce-
dure Act, an applicant shall give a copy of
any notice of hearing issued by the Tribunal
des droits et il peut fonder les droits sur le
nombre d'habitations touchées.
(3) Le Tribunal veille à mettre son barème
de droits à la disposition du public.
160. Le Tribunal peut rembourser les
droits acquittés pour présenter une requête en
réexamen d'une ordonnance prévue à l'arti-
cle 21.2 de la Loi sur l'exercice des compé-
tences légales si, lors de l'examen de la re-
quête, il modifie, suspend ou annule la
première ordonnance.
PARTIE IX
PROCÉDURE
161. Le Tribunal adopte, pour décider des
questions soulevées dans une instance, la mé-
thode la plus rapide qui permette à toutes les
personnes concernées directement par celle-ci
une occasion suffisante de connaître les ques-
tions en litige et d'être entendues dans l'af-
faire.
162. (1) Toute requête déposée auprès du
Tribunal est rédigée selon la formule qu'il
approuve, est accompagnée des renseigne-
ments prescrits et est signée par le requérant.
(2) Le requérant peut donner à un repré-
sentant l'autorisation écrite de signer la re-
quête. Le cas échéant, le Tribunal peut exiger
que le représentant dépose une copie de l'au-
torisation.
163. (1) Le locataire peut joindre plu-
sieurs requêtes en une seule.
(2) Deux ou plusieurs locataires de l'en-
semble d'habitation peuvent déposer ensem-
ble une requête qui peut être déposée par l'un
d'eux si chaque locataire qui est partie à la
requête la signe.
(3) Le locateur peut joindre plusieurs re-
quêtes concernant un locataire donné en une
seule, à la condition que l'une de ces requêtes
ne soit pas une requête en augmentation de
loyer.
164. (1) Sont parties à la requête le loca-
teur et le ou les locataires ou autres personnes
qu'elle concerne directement.
(2) Le Tribunal peut joindre ou retirer des
parties de la manière qu'il juge appropriée.
165. (1) La personne qui présente une re-
quête au Tribunal en remet une copie aux
autres parties dans le délai imparti par les
règles.
(2) Malgré la Loi sur l'exercice des compé-
tences légales, le requérant remet aux autres
Accès du
public
Rembourse-
ment des
droits,
réexamen
Procédure
accélérée
Formule de
requête
Requête
déposée
par un
représentant
Jonction des
requêtes
Idem
Idem
Parties
Jonction ou 1
retrait de {
parties i
Significatio
de la requêt
Significaticj
de l'avis |
d'audience'
cc7art. 165 (2)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie IX. Projet 96
79
in respect of an application to the other par-
ties to the application.
(3) A party shall file with the Tribunal a
certificate of service in the form approved by
the Tribunal in the circumstances set out in
the Rules.
Tiiliiiiinny 166. (1) The Tribunal may extend or
"'''^ shorten the time requirements related to mak-
ing an application under section 128 or under
section 146 in accordance with the Rules.
Certiricat de
signification
parties une copie de l'avis d'audience que
délivre le Tribunal à l'égard de la requête.
(3) Dans les circonstances que précisent
les règles, la partie dépose auprès du Tribunal
un certificat de signification rédigé selon la
formule qu'il approuve.
166. (I) Le Tribunal peut proroger ou rac- Pouvoir du
courcir, conformément aux règles, les délais I"^!i^.
• • ^ • 1 1 A proroger ou
impartis pour la présentation d une requête de raccourcir
prévue à l'article 128 ou 146. les délais
ut (2) The Tribunal may extend or shorten the
time requirements with respect to any matter
in its proceedings, other than the prescribed
time requirements, in accordance with the
Rules. -^
Hkdupuie 167. (I) A respondent wishing to dispute
the following applications must do so by fil-
ing a dispute in writing with the Tribunal:
1. An application to terminate a tenancy
or to evict a person.
2. A landlord's application for arrears of
rent, compen.sation, damages or for the
payment of money as a result of mis-
representation of income.
(2) Le Tribunal peut, conformément aux
règles, proroger ou raccourcir les délais im-
partis à l'égard de toute étape d'une instance
tenue devant lui, à l'exception des délais
prescrits. -^
167. (I) L'intimé qui souhaite contester
les requêtes suivantes doit le faire en dépo-
sant une contestation écrite auprès du Tri-
bunal :
1. Une requête en résiliation de la loca-
tion ou en éviction d'une personne.
2. Une requête présentée par le locateur
en paiement de l'arriéré de loyer, d'une
indemnité ou de dommages-intérêts ou
en paiement d'une somme à la suite
d'une assertion inexacte quant au reve-
nu.
Idem
Dép6( d'une
contestation
2.1 A tenant's application under section 84
(compensation, overholding subten-
ant). -^
2.1 Une requête présentée par le locataire
en vertu de l'article 84 (indemnité,
sous-locataire après terme).
3. A tenant's application under section
134.
4. A tenant's application claiming that a
landlord unreasonably withheld con-
sent to an assignment or subletting of a
rental unit.
(2) The time for filing a dispute shall be.
(a) in the case of an application to
terminate a tenancy or to evict a per-
•on. five days after the applicant has
served the notice of hearing on the
respondent; and
(b) in the case of any other application,
within the time provided for in the
Rules.
1(8. (I) A nodce or document is suffi-
ciently given to a person other than the Tri-
bunal.
3. Une requête présentée par le locataire
en vertu de l'article 134.
4. Une requête présentée par le locataire
qui prétend que le locateur a refusé de
façon injustifiée de consentir à la ces-
sion ou à la sous-location du logement
locatif
(2) Le délai imparti pour le dépôt de la ><>«">
contestation est :
a) de cinq jours après que le requérant a
signifié l'avis d'audience à l'intimé,
dans le cas d'une requête en résiliation
de la location ou en éviction d'une per-
sonne:
b) le délai imparti par les règles, dans le
cas des autres requêtes.
168. ( I ) Un avis ou un document est vala- ym;<m* de
blement donné à une personne autre que le ^."^^
Tribunal de l'une ou l'autre des façons sui- documeni
vantes :
80
Bill 96. Part IX
TENANT PROTECTION
Sec./art. 168(1)
When notice
deemed valid
Mail
How notice
or document
given to
Tribunal
Same
Time
Tribunal may
mediate
(a) by handing it to the person;
(b) if the person is a landlord, by handing
it to an employee of the landlord exer-
cising authority in respect of the resi-
dential complex to which the notice or
document relates;
(c) if the person is a tenant, subtenant or
occupant, by handing it to an appar-
ently adult person in the rental unit;
(d) by leaving it in the mail box where
mail is ordinarily delivered to the per-
son;
(e) if there is no mail box, by leaving it at
the place where mail is ordinarily
delivered to the person;
(0 by sending it by mail to the last known
address where the person resides or
carries on business; or
(g) by any other means allowed in the
Rules.
(2) A notice or document that is not given
in accordance with this section shall be
deemed to have been validly given if it is
proven that its contents actually came to the
attention of the person for whom it was
intended within the required time period.
(3) A notice or document given by mail
shall be deemed to have been given on the
fifth day after mailing.
169. (1) A notice or document is suffi-
ciently given to the Tribunal,
(a) by hand delivering it to the Tribunal at
the appropriate office as set out in the
Rules;
(b) by sending it by mail to the appropriate
office as set out in the Rules; or
(c) by any other means allowed in the
Rules.
(2) A notice or document given to the Tri-
bunal by mail shall be deemed to have been
given on the earlier of the fifth day after
mailing and the day on which the notice or
the document was actually received.
170. Time shall be computed in accord-
ance with the Rules.
171. (1) The Tribunal may attempt to
mediate a settlement of any matter that is the
subject of an application if the parties consent
to the mediation.
a) en le donnant en main propre à la per-
sonne;
b) si la personne est le locateur, en le don-
nant à un de ses employés qui a la
responsabilité de l'ensemble d'habita-
tion visé par l'avis ou le document;
c) si la personne est le locataire, le sous-
locataire ou l'occupant, en le donnant à
une personne qui paraît majeure et qui
est dans le logement locatif;
d) en le laissant dans la boîte aux lettres
où la personne reçoit ordinairement
son courrier;
e) s'il n'y a pas de boîte aux lettres, en le
laissant à l'endroit où la personne re-
çoit ordinairement son courrier;
f) en l'expédiant par la poste à la dernière
adresse connue où la personne réside
ou exerce ses activités commerciales;
g) en employant toute autre façon permise
par les règles.
(2) L'avis ou le document qui n'est pas
donné conformément au présent article est
réputé valablement donné s'il est prouvé que
son contenu est réellement venu à la connais-
sance du destinataire dans le délai exigé.
(3) L'avis ou le document expédié par
courrier est réputé donné le cinquième jour
qui suit sa mise à la poste.
169. (1) Un avis ou un document est don-
né valablement au Tribunal de l'une ou l'au-
tre des façons suivantes :
a) en le donnant en main propre au Tri-
bunal au bureau compétent précisé
dans les règles;
b) en l'expédiant par la poste au bureau
compétent précisé dans les règles;
c) en employant toute autre façon permise
par les règles.
(2) L'avis ou le document expédié au Tri- idem
bunal par courrier est réputé donné le cin-
quième jour qui suit sa mise à la poste ou le
jour de sa réception, selon le premier en date
de ces jours.
170. Les délais sont calculés conformé- Délais
ment aux règles.
171. (1) Le Tribunal peut tenter de régler
par la médiation toute question faisant l'objet
d'une requête si les parties y consentent.
Moment où
l'avis est
réputé donné
valablemen'
Courrier
Façons de
donner un
avis ou un
document au
Tribunal
Pouvoir de
médiation du
Tribunal
ecVart. 171 (2)
PROTECTION DES LXXTATAIRES
Partie IX. Projet 96
81
An
EiccfHion
loTMtaMt
Rttan
'P-à
VTKiffht»
(2) Despite subsection 2(1) and subject to
subsection (3), a settlement mediated under
this section may contain provisions that con-
travene any provision under this Act.
(3) The largest rent increase that can be
mediated under this section for a rental unit
that is not a mobile home or a land lease
home is equal to the greater of.
(a) a rent increase up to the maximum rent
permitted under section 127;
(b) the sum of the guideline and 4 per cent
of the previous year's lawful rent.
(4) If some or all of the issues with respect
to an application are successfully mediated
under this section, the Tribunal shall dispose
of the application in accordance with the
Rules.
(5) If there is no mediated settlement, the
Tribunal shall hold a hearing.
172. (I) The Tribunal may, subject to the
regulations, require a respondent to pay a
specified sum into the Tribunal within a spec-
ified time where the Tribunal considers it
appropriate to do so.
(2) The Tribunal may establish procedures
in its rules for the payment of money into and
out of the Tribunal.
(3) The Tribunal may refuse to consider
the evidence and submissions of a respondent
if the respondent fails to pay the specified
sum within the specified time.
173. (1) The Tribunal may dismiss an
application without holding a hearing or
refuse to allow an application to be filed if, in
the opinion of the Tribunal, the matter is friv-
olous or vexatious, has not been initiated in
good faith or discloses no reasonable cause of
action.
(2) The Tribunal may dismiss a proceeding
without holding a hearing if the Tribunal
finds that the applicant filed documents that
the applicant knew or ought to have known
contained false or misleading information.
174. QJ The Siatuiory Powers Procedure
Act applies with respect to all proceedings
bdbre the Tribunal.
Incompati-
bilité
Exception
(2) Malgré le paragraphe 2 (1) et sous ré-
serve du paragraphe (3), le règlement obtenu
par la médiation prévue au présent article
peut contenir des dispositions qui contrevien-
nent à des dispositions de la présente loi.
(3) L'augmentation de loyer la plus élevée
qu'il est possible de fixer par la médiation
prévue au présent article dans le cas d'un
logement locatif qui n'est ni une maison mo-
bile, ni une maison à bail foncier est le plus
élevé des montants suivants :
a) l'augmentation jusqu'à concurrence du
loyer maximal permise par l'article
127;
b) la somme du taux légal et de 4 pour
cent du loyer légal de l'année précé-
dente.
(4) Si la médiation prévue au présent arti-
cle permet de régler tout ou partie des ques-
tions en litige dans la requête, le Tribunal
décide de celle-ci conformément aux règles.
(5) En l'absence de règlement obtenu par Audience
la médiation, le Tribunal tient une audience.
172. (1) Sous réserve des règlements, le Sommes
Tribunal peut, s'il le juge approprié, exiger ^"xJfb^
que l'intimé lui consigne une somme précisée
dans le délai précisé.
MMittion
réussie
(2) Le Tribunal peut prévoir dans ses rè-
gles la marche à suivre pour la consignation
de sommes au Tribunal et pour les prélève-
ments sur ces sommes.
(3) Le Tribunal peut refuser d'examiner
les éléments de preuve et les observations de
l'intimé qui ne consigne pas la somme préci-
sée dans le délai précisé.
173. (I) Le Tribunal peut rejeter la re-
quête sans tenir d'audience ou refuser de per-
mettre le dépôt de la requête s'il est d'avis
que la question est frivole ou vexatoire, n'est
pas présentée de bonne foi ou ne constitue
pas une cause d'action raisonnable.
(2) Le Tribunal peut rejeter une instance
sans tenir d'audience s'il conclut que le re-
quérant a déposé des documents au sujet des-
quels il savait ou aurait dû savoir qu'ils
contenaient des renseignements faux ou trom-
peurs.
174. CL) Lii Loi 'ur l'exercice des compé-
tences légales s'applique à l'égard des ins-
tances tenues devant le Tribunal.
Règles,
sommes
consignées
Refus d'exa-
miner les élé-
ments de
preuve, non-
consignalion
de la somme
Cas où le
Tnbunal peut
rejeter une
requête
Idem
ApplKauon
82
Bill 96. Part IX
TENANT PROTECTION
Sec/art. 174(2)
Exception (2) Subsections 5.1 (2) and (3) of the
Statutory Powers Procedure Act do not apply
with respect to an application under section
127.2 or 133 or an application solely under
paragraph 1 of subsection 128 (1). 4lt
(2) Les paragraphes 5.1 (2) et (3) de la Loi
sur l'exercice des compétences légales ne
s'appliquent pas à l'égard des requêtes pré-
sentées en vertu de l'article 127.2 ou 133 ou
des requêtes présentées uniquement en vertu
de la disposition 1 du paragraphe 1 28 ( 1 ).
Exception
Applications
jouied
Applications
severed
Amend
application
Withdraw
application
Same,
harassment
Same
Other powers
of Tribunal
Same
175. (1) Despite the Statutory Powers
Procedures Act, the Tribunal may direct that
two or more applications be joined or heard
together if the Tribunal believes it would be
fair to determine the issues raised by them
together.
(2) The Tribunal may order that applica-
tions that have been joined be severed or that
applications that had been ordered to be heard
together be heard separately.
176. (1) An applicant may amend an
application at any time in a proceeding on
notice, with the consent of the Tribunal.
(2) Subject to subsection (3), an applicant
may withdraw an application at any time
before the hearing begins.
(3) An applicant may withdraw an applica-
tion under paragraph 7 of subsection 30 (1)
only with the consent of the Tribunal.
(4) An applicant may withdraw an applica-
tion after the hearing begins with the consent
of the Tribunal.
177. (1) The Tribunal may, before, during
or after a hearing,
(a) conduct any inquiry it considers neces-
sary or authorize an employee of the
Tribunal to do so;
(b) request an inspector or an employee of
the Tribunal to conduct any inspection
it considers necessary;
(c) question any person, by telephone or
otherwise, concerning the dispute or
authorize an employee of the Tribunal
to do so;
(d) pennit or direct a party to file addi-
tional evidence with the Tribunal
which the Tribunal considers necessary
to make its decision; or
(e) view premises that are the subject of
the hearing.
(2) In making its determination, the Tri-
bunal may consider any relevant information
obtained by the Tribunal in addition to the
175. (1) Malgré la Loi sur l'exercice des
compétences légales, le Tribunal peut ordon-
ner que deux ou plusieurs requêtes soient
jointes ou entendues en même temps s'il croit
qu'il serait juste de résoudre ensemble les
questions en litige qu'elles soulèvent.
(2) Le Tribunal peut ordonner que soient
séparées des requêtes qui ont été jointes ou
que des requêtes dont il a ordonné qu'elles
soient entendues ensemble le soient séparé-
ment.
176. (I) Avec le consentement du Tri-
bunal, le requérant peut modifier une requête
en donnant un avis à cet effet.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le re-
quérant peut retirer sa requête avant le début
de l'audience.
(3) Le requérant ne peut retirer la requête
présentée en vertu de la disposition 7 du para-
graphe 30 (1) qu'avec le consentement du
Tribunal.
(4) Le requérant peut retirer la requête
après le début de l'audience avec le consente-
ment du Tribunal.
177. (1) Le Tribunal peut, avant, pendant
ou après l'audience :
a) mener les enquêtes qu'il juge néces-
saires ou autoriser un de ses employés
à le faire;
b) demander à un de ses inspecteurs ou
employés d'effectuer toute inspection
qu'il juge nécessaire;
c) interroger des personnes par téléphone
ou autrement à propos du différend ou
autoriser un de ses employés à le faire;
d) permettre à une partie de déposer au-
près de lui les preuves supplémentaires
qu'il juge nécessaires d'avoir pour ren-
dre sa décision, ou lui ordonner de le
faire;
e) examiner les lieux qui font l'objet de
l'audience.
(2) Lorsqu'il rend sa décision, le Tribunal
peut examiner tous les renseignements perti-
nents qu'il a obtenus, en plus des éléments de
Jonction de
requêtes
Séparation
des requêtes
Modification
de la requête
Retrait de la
requête
Idem,
harcèlement
Idem
Autres
pouvoirs du
Tribunal
Idem
^Jan. 177(2)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie IX, Projet 96
83
ndâlfsof
evidence given at the hearing, provided that it
first informs the parties of the additional
information and gives them an opportunity to
explain or refute it.
(3) If a party fails to comply with a direc-
tion under clause ( I ) (d), the Tribunal may,
(a) refuse to consider the party's submis-
sions and evidence respecting the mat-
ter regarding which there was a failure
to comply; or,
(b) if the party who has failed to comply is
the applicant, dismiss all or part of the
application.
(4) If the Tribunal intends to view prem-
ises under clause (I) (e), the Tribunal shall
give the parties an opportunity to view the
premises with the Tribunal.
178. In making Hndings on an application,
the Tribunal shall ascertain the real substance
of all transactions and activities relating to a
residential complex or a rental unit and the
good faith of the participants and in doing so,
(a) may disregard the outward form of a
transaction or the separate corporate
existence of participants; and
(b) may have regard to the pattern of
activities relating to the residential
complex or the rental unit.
preuve produits à l'audience, à la condition
qu'il en informe d'abord les parties et qu'il
leur donne l'occasion de les expliquer ou de
les réfuter.
(3) Si une partie ne se conforme pas à un '«Jem
ordre donné en vertu de l'alinéa (1) d), le
Tribunal peut :
a) soit refuser d'examiner les observa-
tions et les éléments de preuve qu'elle
a présentés au sujet de la question à
l'égard de laquelle elle ne s'est pas
conformée;
b) soit, si cette partie est le requérant, re-
jeter la requête en totalité ou en partie.
(4) Si le Tribunal a l'intention d'examiner Les parties
les lieux en vertu de l'alinéa (1) e), il donne p*"^";'"»-
. miner les
aux parties I occasion de les examiner avec ueux avec le
lui. Tribunal
178. Lorsqu'il émet des conclusions à la
suite d'une requête, le Tribunal établit le fond
véritable de toutes les opérations et activités
relatives à l'ensemble d'habitation ou au
logement locatif, ainsi que la bonne foi des
participants. Ce faisant, il peut :
a) ne pas tenir compte de la forme d'une
opération ou de la personnalité morale
distincte des participants;
b) tenir compte de la tendance des activi-
tés touchant l'ensemble d'habitation ou
le logement locatif.
Conclusions
du Tribunal
fracuoa of
'LIBBll mit
178.1 In any application made under this
Act in which rent for a rental unit is in issue,
the Tribunal may correct an error in deeming
the amount of rent, the date it took effect or
the inclusion of a service in rent and may
take into account the rent, the effective date
or the service that ought to have been deemed
if.
(a) the amount of rent or date it took effect
was deemed to be lawful or the service
was deetned to be included in the rent
by the operation of the Rent Control
Act. 1992 or the Residential Rent
Regulation Act, and
(b) the Tribunal is satisfied that an error or
omission in a document filed by a
landlord or tenant led to the error in the
deeming. -^
178.1 À la suite d'une requête qui lui est
présentée en vertu de la présente loi qui remet
en cause le loyer d'un logement locatif, le
Tribunal peut rectifier une erreur dans l'assi-
milation du loyer au loyer légal ou de sa date
d'effet à la date d'effet légale ou dans l'inclu-
sion d'un service dans le loyer et il peut tenir
compte du loyer, de sa date d'effet ou du
service, si les conditions suivantes sont ré-
unies :
a) le loyer ou sa date d'effet était réputé
légal ou le service réputé inclus dans le
loyer par l'effet de la Loi de 1992 sur
le contrôle des loyers ou de la Loi sur
la réglementation des loyers d'habita-
tion;
b) le Tribunal est convaincu qu'une erreur
ou une omission dans un document dé-
posa par le locateur ou le locataire est
à l'origine de l'erreur d'assimilation.
Reclirication
du loyer
«dttmm
179. (I) The Tribunal may include in an
order whatever conditions it considers fair in
the circumstances.
179. (I) Le Tribunal peut assortir l'ordon-
nance des conditions qu'il estime justes dans
les circonstances.
Conditioni
de l'ordon-
84
Bill 96. Part IX
TENANT PROTECTION
Sec./art. 179(2)
Order re
com
Same
Same
Order
paymeni
Payment of
order by
instalments
Same
(2) The Tribunal may order a party to an
application to pay the costs of another party.
(3) The Tribunal may order that its costs of
a proceeding be paid by a party or a paid
agent or counsel to a party.
(4) The amount of an order for costs shall
be determined in accordance with the Rules.
180. (1) The Tribunal may include in an
order the following provision:
"The landlord or the tenant shall pay to
the other any sum of money that is owed
as a result of this order."
(2) If the Tribunal makes an order for a
rent increase above the guideline and the
order is made three months or more after the
first effective date of a rent increase in the
order, the Tribunal may provide in the order
that if a tenant owes any sum of money to the
landlord as a result of the order, the tenant
may pay the landlord the amount owing in
monthly instalments.
(3) If an order made under subsection (2)
permits a tenant to pay the amount owing by
instalments, the tenant may do so even if the
tenancy is terminated.
Ordonnance
de dépens
Idem
Idem
Ordonnance
de paiement
(2) Le Tribunal peut ordonner qu'une par-
tie à la requête paie les dépens d'une autre.
(3) Le Tribunal peut ordonner que ses dé-
pens dans l'instance soient payés par une par-
tie ou par le représentant ou l'avocat qu'elle
paie.
(4) Le montant qui figure dans l'ordon-
nance de dépens est calculé conformément
aux règles.
180. (1) Le Tribunal peut ajouter à l'or-
donnance la disposition suivante :
«Le locateur ou le locataire verse à
l'autre toute somme exigible par suite de
la présente ordonnance.»
(2) Si le Tribunal rend une ordonnance
prévoyant une augmentation de loyer supé-
rieure au taux légal trois mois ou plus après la
première date d'effet de l'augmentation de
loyer prévue par l'ordonnance, celle-ci peut
prévoir que le locataire peut payer au locateur
en versements mensuels la somme qu'il lui
doit, le cas échéant, par suite de l'ordon-
nance.
(3) Si l'ordonnance rendue en vertu du pa- 'dem
ragraphe (2) permet au locataire de payer la
somme par versements, il peut le faire même
en cas de résiliation de la location.
Paiement par
versements
Same
Default
orders
(4) An order providing for monthly instal-
ments shall not provide for more than 12
monthly instalments.
181. (1) The Tribunal may make an order
with respect to any of the following applica-
tions without holding a hearing if the applica-
tion is not disputed:
1. An application to terminate a tenancy
or to evict a person, other than an
application based in whole or in part
on a notice of termination under sec-
tion 61.1.
2. A landlord's application for arrears of
rent, compensation, damages or for the
payment of money as a result of mis-
representation of income.
3. A tenant's application under section 84
(compensation, overholding subten-
ant).
4. A tenant's application under section
134 (money collected illegally).
5. A tenant's application claiming that a
landlord unreasonably withheld con-
(4) L'ordonnance qui prévoit des ver- 'dem
sements mensuels ne doit pas en prévoir plus
de 12.
181. (1) Le Tribunal peut, sans tenir d'au- Ordonnances
dience, rendre une ordonnance à l'égard de P" '»*'*'"
n'importe laquelle des requêtes suivantes si
elles ne sont pas contestées :
1. Une requête en résiliation de la loca-
tion ou en éviction d'une personne, à
l'exclusion d'une requête fondée en to-
talité ou en partie sur un avis de résilia-
tion donné en vertu de l'article 61.1.
2. Une requête présentée par le locateur
en paiement de l'arriéré de loyer, d'une
indemnité ou de dommages-intérêts ou
en paiement d'une somme à la suite
d'une assertion inexacte quant au reve-
nu.
3. Une requête présentée par le locataire
en vertu de l'article 84 (indemnité,
sous-locataire après terme).
4. Une requête présentée par le locataire
en vertu de l'article 134 (sommes per-
çues illégalement).
5. Une requête présentée par le locataire
qui prétend que le locateur a refusé de
Sc7art. 181 (1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie IX. Projet 96
85
sent to an assignment or subletting of a
rental unit. -^
tarder (2) The respondent may, within 10 days
after the order is issued, make a motion to the
Tribunal on notice to the applicant to have
the order set aside.
(3) An order under subsection (1) is stayed
when a motion to have the order set aside is
received by the Tribunal and shall not be
enforced under this Act or as an order of a
court during the stay.
(4) The Tribunal may set aside the order if
satisfied that the respondent was not reason-
ably able to participate in the proceeding and
the Tribunal shall then proceed to hear the
merits of the application.
façon injustifiée de consentir à la ces-
sion ou à la sous-location du logement
locatif. ^^
(2) L'intimé peut présenter au Tribunal une
motion en annulation de l'ordonnance dans
les 10 jours de son prononcé après avoir don-
né un avis à cet effet au requérant.
(3) L'ordonnance prévue au paragraphe (1)
est suspendue lorsque le Tribunal reçoit une
motion demandant son annulation. Elle ne
doit être exécutée ni aux termes de la pré-
sente loi, ni comme ordonnance judiciaire
pendant la suspension.
(4) Le Tribunal peut annuler l'ordonnance
s'il est convaincu que l'intimé ne pouvait rai-
sonnablement participer à l'instance. Il exa-
mine alors le fond de la requête.
Annulation
de l'ordon-
nance
Idem
Idem
fTfibunal
tria mjy
'mule
«d«cu*in
rm imt
182. ( 1 ) The Tribunal may, where it other-
wise has the jurisdiction, order the payment
to any given person of an amount of money
up to $10.000 or the monetary jurisdiction of
the Small Claims Court in the area where the
residential complex is located, whichever is
greater.
(1.1) A person entitled to apply under this
Act but whose claim exceeds the Tribunal's
monetary jurisdiction may commence a pro-
ceeding in any court of competent jurisidic-
tion for an order requiring the payment of
that sum and, if such a proceeding is com-
menced, the court may exercise any powers
that the Tribunal could have exercised if the
proceeding had been before the Tribunal and
within its monetary jurisdiction. ^Êt
(2) If a party makes a claim in an applica-
tion for payment of a sum equal to or less
than the Tribunal's monetary jurisdiction, all
rights of the party in excess of the Tribunal's
monetary jurisdiction are extinguished once
the Tribunal issues its order.
(3) If a landlord is ordered to pay a sum of
money to a person who is a current tenant of
the landlord at the tinne of the order, the order
may provide that if the landlord fails to pay
the amount owing, the tenant may recover
that amount plus interest by deducting a spec-
ified sum from the tenant's rent paid to the
landlord for a specified number of renul
periods.
(4) Nothing in subsection (3) limiu the
ri^ of the tenant to collect at any time the
182. (1) Le Tribunal peut, s'il en a par
ailleurs la compétence, ordonner le paiement
à qui que ce soit de sommes jusqu'à concur-
rence de 10 000 S ou de la compétence d'at-
tribution de la Cour des petites créances de la
juridiction où se trouve l'ensemble d'habita-
tion, selon la plus élevée de ces sommes.
(1.1) La personne qui a le droit de présen- idcn
ter une requête en vertu de la présente loi
mais dont la demande dépasse la compétence
d'attribution du Tribunal du logement peut
introduire une instance devant un tribunal
compétent pour obtenir une ordonnance de
paiement de cette somme. Si une telle
instance est introduite, le second tribunal peut
exercer tous les pouvoirs que le premier au-
rait pu exercer si l'instance avait été intro-
duite devant lui et qu'elle relevait de sa com-
pétence d'attribution. ^It-
(2) Si une partie présente une demande
dans le cadre d'une requête en paiement
d'une somme égale ou inférieure à la compé-
tence d'attribution du Tribunal, tous ses droits
à une somme supérieure à cette compétence
sont éteints dés que le Tribunal rend son
ordonnance.
(3) S'il est ordonné au locateur de payer
une somme à une personne qui est son loca-
taire au moment du prononcé de l'ordon-
nance, celle-ci peut prévoir que, en cas de
défaut de paiement, le locataire peut recou-
vrer cette somme, majorée des intérêts, en
déduisant une somme précisée du loyer qu'il
verse au locateur, pendant un nombre précisé
de périodes de location.
(4) Le paragraphe (3) n'a pas pour effet de
restreindre le droit du locataire de percevoir
n'importe quand le montant intégral qui lui
Compétence
d'aithbuiion
du Tribunal
Idem
Déduction
du loyer
Idem
f
86 Bill 96. Part IX
TENANT PROTECTION
Sec7art. 182(4)
Posl-
judgmenl
full amount owing or any balance outstanding
under the order.
(S) The Tribunal may set a date on which
payment of money ordered by the Tribunal
must be made and interest shall accrue on
money owing only after that date at the post-
judgment interest rate under section 127 of
the Courts of Justice Act.
est dû ou le solde impayé aux termes de l'or-
donnance.
(5) Le Tribunal peut fixer la date de paie-
ment des sommes qu'il ordonne de payer et
les intérêts ne courent sur ces sommes
qu'après cette date au taux d'intérêt posté-
rieur au jugement visé à l'article 127 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires.
Intérêts
postérieurs
au jugemem
Noiiceof
decision
Same
Order final,
binding
Appeal rights
Tribunal to
receive
notice
182.1 (1) The Tribunal shall send each
party who participated in the proceeding, or
the party's counsel or agent, a copy of its
order, including the reasons if any have been
given, in accordance with section 168.
(2) Section 18 of the Statutory Powers
Procedure Act does not apply to proceedings
under this Act.
lings
183. Except where this Act provides
otherwise, an order of the Tribunal is final,
binding and not subject to review except
under section 21.2 of the Statutory Powers
Procedure Act.
184. (1) Any p)erson affected by an order
of the Tribunal may appeal the order to the
Divisional Court within 30 days after being
given the order, but only on a question of law.
(2) A person appealing an order under this
section shall give to the Tribunal any docu-
ments relating to the appeal.
Tribunal may (3) The Tribunal is entitled to be heard by
coim^'''^ counsel or otherwise upon the argument on
any issue in an appeal.
Powers of
Court
(4) If an appeal is brought under this sec-
tion, the Divisional Court shall hear and
determine the appeal and may,
(a) affirm, rescind, amend or replace the
decision or order; or
(b) remit the matter to the Tribunal with
the opinion of the Divisional Court.
s«™ (5) The Divisional Court may also make
any other order in relation to the matter that it
considers proper and may make any order
with respect to costs that it considers proper.
Tribunal may 185, jhe Tribunal is entitled to appeal a
5^^^°"" decision of the Divisional Court on an appeal
of a Tribunal order as if the Tribunal were a
party to the appeal.
Substantial
compliaiKe
sufficient
186. Substantial compliance with this Act
respecting the contents of forms, notices or
documents is sufficient.
182.1 (1) Le Tribunal envoie à chaque
partie à l'instance, ou à son avocat ou repré-
sentant, une copie de son ordonnance, ac-
compagnée des motifs, le cas échéant, con-
formément à l'article 168.
(2) L'article 18 de la Loi sur l'exercice des
compétences légales ne s'applique pas aux
instances introduites en vertu de la présente
loi. ^^
183. Sauf disposition contraire de la pré-
sente loi, l'ordonnance du Tribunal est défini-
tive et n'est pas susceptible de révision, sauf
en vertu de l'article 21.2 de la Loi sur l'exer-
cice des compétences légales.
184. (1) Toute personne visée par une
ordonnance du Tribunal peut interjeter appel
de celle-ci auprès de la Cour divisionnaire
dans les 30 jours de son prononcé, mais uni-
quement sur une question de droit.
(2) Quiconque interjette appel d'une
ordonnance en vertu du présent article donne
au Tribunal tous les documents relatifs à l'ap-
pel.
(3) Le Tribunal a le droit d'être entendu
par l'intermédiaire d'un avocat ou autrement
au cours de l'argument sur une question en
litige dans l'appel.
(4) La Cour divisionnaire entend et juge
l'appel interjeté en vertu du présent article et
peut, selon le cas :
a) confirmer, annuler, modifier ou rem-
placer la décision ou l'ordonnance;
b) renvoyer la question au Tribunal avec
son opinion.
(5) La Cour divisionnaire peut également
rendre toute autre ordonnance relativement à
la question et toute ordonnance à l'égard des
dépens qu'elle estime opportunes.
185. Le Tribunal a le droit d'interjeter ap-
pel de la décision que rend la Cour division-
naire à la suite d'un appel visant une de ses
ordonnances comme s'il était partie à l'appel.
Avis de
décision
Idem
Ordonnaoes
définitive ..
Droit d'appel
Obligation
d'aviser le
Tribunal
Droit du
Tribunal
d'être
entendu
Pouvoirs de
la Cour
Idem
Pouvoir du
Tribunal
d'interjeter
appel de la
décision de
la Cour
186. Le fait de se conformer pour l'essen- Fait de se
tiel à la présente loi à l'égard du contenu des <=°"f°7^
'^ " pour I essen
tiel
ScVart. 186
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie DC. Projet 96
87
<«■
É>
«pacion
187. (1) No agent who represents a land-
lord or a tenant in a proceeding under this Act
or who assists a landlord or tenant in a matter
arising under this Act shall charge or take a
fee based on a proportion of any amount
which has been or may be recovered, gained
or saved, in whole or in part, through the
efforts of the agent, where the proportion
exceeds the prescribed amount.
(2) An agreement that provides for a fee
prohibited by subsection ( 1 ) is void.
PARTX
GENERAL
At>MINISTRAnON AND ENFORCEMENT
188. The Minister shall,
(a) monitor compliance with this Act;
(b) investigate cases of alleged failure to
comply with this Act; and
(c) where the circumstances warrant, com-
meiKre or cause to be commenced pro-
ceedings with respect to alleged fail-
ures to comply with this Act.
189. The Minister may in writing delegate
to any person any power or duty vested in the
Minister under this Act. subject to the condi-
tions set out in the delegation.
190. The Minister may appoint investiga-
tors for the purpose of investigating alleged
offences and inspectors for the purposes of
sections 144 and 145.
Reslhclion,
honoraires
condition-
nels
Idem
formules, des avis ou des documents est suffi-
sant.
187. (1) Aucun représentant qui agit pour
le compte d'un locateur ou d'un locataire
dans une instance introduite en vertu de la
présente loi ou qui l'aide en ce qui concerne
une question qui découle de la présente loi ne
doit demander ni accepter des honoraires fon-
dés sur une proportion du montant qui a été
ou peut être, en tout ou en partie, recouvré,
obtenu ou épargné grâce à ses efforts, si la
proportion dépasse le montant prescrit.
(2) Est nulle toute entente qui prévoit des
honoraires interdits par le paragraphe (1).
PARTIE X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application et EXÉcimoN
188. Le ministre :
a) s'assure que la présente loi est obser-
vée;
b) fait enquête sur les cas de prétendus
défauts de se conformer à la présente
loi;
c) lorsque les circonstances le justifient,
introduit ou fait introduire des ins-
tances à l'égard de prétendus défauts
de se conformer à la présente loi.
189. Le ministre peut déléguer par écrit à Délégation
quiconque les pouvoirs et fonctions que lui
attribue la présente loi, sous réserve des con-
ditions énoncées dans l'acte de délégation.
190. Le ministre peut nommer des enquê-
teurs chargés d'enquêter sur les présumées
infractions et des inspecteurs pour l'applica-
tion des articles 144 et 14S.
Fonctions du
ministre
Enquêteurs
et
inspecteun
191. (I) Subject to subsection (2), an
inspector or investigator may, at all reason-
able times and upon producing proper identi-
fication, enter any properly for the purpose of
carrying out his or her duty under this Act
and may,
(a) require the production for inspection of
documents or things, including draw-
ings or specifications, that may be rele-
vant to the inspection or investigation;
(b) inspect and remove documents or
things relevant to the inspection or
investigation for the purpose of making
copie* or extracts;
191. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
l'inspecteur ou l'enquêteur peuL à toute heure
raisonnable et à la condition de produire une
pièce d'identité suffisante, entrer dans un
bien dans le but de s'acquitter des fonctions
que lui attribue la présente loi. Ce faisant, il
peut faire ce qui suit :
a) exiger la production, aux fins d'exa-
men, des documents ou des choses per-
tinents, y compris des dessins ou des
devis;
b) examiner et saisir des documents ou
des choses pertinents pour en tirer des
copies ou des extraits:
Pouvoira
d'inspctiiwi
des
intpaclmrt
ri f nqirflHif»
88
Bill 96, Part X
TENANT PROTECTION
Sec./art. 191 (1)
Samples
Same
Receipt
Evidence
Where
wan^nt
requued
Warrant
(c) require information from any person
concerning a matter related to the
inspection or investigation;
(d) be accompanied by a person who has
special or expert knowledge in relation
to the subject matter of the inspection
or investigation;
(e) alone or in conjunction with a person
possessing special or expert knowl-
edge, make examinations or take tests,
samples or photographs necessary for
the purposes of the inspection or inves-
tigation; and
(f) order the landlord to take and supply at
the landlord's expense such tests and
samples as are specified in the order.
(1.1) The inspector or investigator shall
divide the sample taken under clause (1) (e)
into two parts and deliver one part to the
person from whom the sample is taken, if the
person so requests at the time the sample is
taken and provides the necessary facilities.
(1.2) If an inspector or investigator takes a
sample under clause (1) (e) and has not
divided the sample into two parts, a copy of
any report on the sample shall be given to the
person from whom the sample was taken.
(1.3) An inspector or investigator shall
provide a receipt for any documents or things
removed under clause (1) (b) and shall
promptly return them after the copies or
extracts are made.
( 1 .4) Copies of or extracts from documents
and things removed under this section and
certified as being true copies of or extracts
from the originals by the person who made
them are admissible in evidence to the seime
extent as and have the same evidentiary value
as the originals. -^
(2) Except under the authority of a war-
rant issued under section 192, an inspector or
investigator shall not enter any room or place
actually used as a dwelling without request-
ing and obtaining the consent of the occupier,
first having informed the occupier that the
right of entry may be refused and entry made
only under the authority of a warrant.
192. (1) A provincial judge or justice of
the peace may at any time issue a warrant in
the prescribed form authorizing a person
named in the warrant to enter and search a
building, receptacle or place if the provincial
judge or justice of the peace is satisfied by
information on oath that there are reasonable
c) exiger des renseignements de quicon-
que concernant toute question se rap-
portant à l'inspection ou à l'enquête;
d) se faire accompagner de quiconque
possède des connaissances particu-
lières ou spécialisées sur l'objet de
l'inspection ou de l'enquête;
e) seul ou en collaboration avec quicon-
que possède des connaissances particu-
lières ou spécialisées, procéder aux
examens ou aux essais, prélever les
échantillons ou prendre les photos qui
sont nécessaires à l'inspection ou à
l'enquête;
0 ordonner au locateur de procéder aux
essais et de fournir les échantillons que
précise l'ordre, à ses propres frais.
(1.1) L'inspecteur ou l'enquêteur divise en Échanuiions
deux parties l'échantillon prélevé en vertu de
l'alinéa (1) e) et en remet une partie à la
personne auprès de laquelle l'échantillon a
été prélevé, si celle-ci le demande au moment
du prélèvement et si elle fournit les moyens
nécessaires pour ce faire.
(1.2) Si l'inspecteur ou l'enquêteur prélève '«fem
un échantillon en vertu de l'alinéa (1) e) sans
le diviser en deux parties, une copie de tout
rapport portant sur l'échantillon est remise à
la personne auprès de laquelle l'échantillon a
été prélevé.
(1.3) L'inspecteur ou l'enquêteur remet un Récépissé
récépissé des documents ou choses saisis en
vertu de l'alinéa (1) b) et les restitue promp-
tement après que les copies ou extraits ont été
tirés.
(1.4) Les copies ou extraits qu'une per- Preuve
sonne a tirés des documents et choses qui ont
été saisis en vertu du présent article et que
cette personne certifie conformes aux origi-
naux sont admissibles en preuve dans la
même mesure que les originaux et ont la
même valeur probante que ceux-ci. -iÊt-
(2) A moins d'être muni d'un mandat dé-
cerné en vertu de l'article 192, l'inspecteur
ou l'enquêteur ne doit pas entrer dans une
pièce ou un lieu servant effectivement de
logement sans demander et obtenir le consen-
tement de l'occupant, après l'avoir informé
qu'il peut lui refuser l'entrée et que celle-ci
ne peut se faire qu'en vertu d'un mandat.
192. (1) Un juge provincial ou un juge de
paix peut décerner un mandat, rédigé selon la
formule prescrite, autorisant la personne qui y
est nommée à entrer dans un bâtiment, conte-
nant ou lieu et à y perquisitionner s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite
sous serment, qu'il existe des motifs raison-
Cas où un
mandat est
exigé
Mandat
^.7ait. 192(1)
PROTECTION DES LXX:aTAIRES
Partie X. Projet 96
89
grounds to believe that an offence has been
committed under this Act and the entry and
search will afford evidence relevant to the
commission of the offence.
^>R (2) In a warrant, the provincial judge or
justice of the peace may authorize the person
named in the warrant to seize anything that,
based on reasonable grounds, will afford evi-
dence relevant to the commission of the
offence.
.eapiuid (3) Anyone who seizes something under a
™^ warrant shall,
(a) give a receipt for the thing seized to
the person from whom it was seized;
and
(b) bring the thing seized before the pro-
vincial judge or justice of the peace
issuing the warrant or another provin-
cial judge or justice to be dealt with
according to law.
liV
inatof
rtacctioa
ahibit
(4) A warrant shall name the date upon
which it expires, which shall be not later than
IS days after the warrant is issued.
(5) A warrant shall be executed between
6 a.m. and 9 p.m. unless it provides other-
wise.
(6) Sections 159 and 160 of the Provincial
Offences Act apply with necessary modifica-
tions with respect to any thing seized under
this section.
193. (1) No proceeding for damages shall
be commenced against an investigator, an
inspector, a member of the Tribunal, a lawyer
for the Tribunal or an officer or employee of
the Ministry or the Tribunal for any act done
in good faith in the performance or intended
performance of any duty or in the exercise or
intended exercise of any power under this Act
or for any neglect or default in the perfor-
mance or exercise in good faith of such a
duty or power.
(2) Despite subsections 5 (2) and (4) of the
Proceedings Against the Crown Act, subsec-
tion (1) does not relieve the Crown of any
liability to which it would otherwise be sub-
ject in respect of a tort committed by an
investigator, an inspector, a member of the
Tribunal, a lawyer for the Tribunal or an
officer or employee of the Ministry or the
Tribunal.
nables de croire qu'une infraction à la pré-
sente loi a été commise et que l'entrée et la
perquisition permettront de fournir des
preuves pertinentes de la commission de l'in-
fraction.
(2) Le juge provincial ou le juge de paix Saisie
peut, dans le mandat, autoriser la personne
qui y est nommée à saisir toute chose qui. sur
la foi de motifs raisonnables, fournira des
preuves pertinentes de la commission de l'in-
fraction.
(3) Quiconque saisit une chose en vertu Récépissé ei
d'un mandat : enlèvement
a) donne un récépissé pour la chose au
saisi;
b) apporte la chose devant le juge provin-
cial ou le juge de paix qui a décerné le
mandat ou devant un autre juge provin-
cial ou juge de paix pour qu'il en soit
disposé conformément à la loi.
(4) Le mandat précise sa date d'expiration,
laquelle ne peut pas tomber plus de 15 jours
après la date à laquelle il est décerné.
(5) Sauf mention contraire, le mandat est
exécuté entre 6 heures et 21 heures.
Expiration
Heures
d'exécution
Autres
questions
(6) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les
infractions provinciales s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, à l'égard de toute
chose saisie en vertu du présent article.
193. (I) Sont irrecevables les instances en immunité
dommages-intérêts introduites contre un en-
quêteur, un inspecteur, un membre ou un avo-
cat du Tribunal, un fonctionnaire ou un em-
ployé du ministère ou un officier ou un
employé du Tribunal pour un acte accompli
de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé
tel des fonctions ou pouvoirs que lui attribue
la présente loi, ou pour une négligence ou un
manquement qu'il aurait commis dans l'exer-
cice de bonne foi de ces fonctions ou pou-
voirs.
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de
la Loi sur les instances introduites contre la
Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la
Couronne de la responsabilité qu'elle serait
autrement tenue d'assumer à l'égard d'un dé-
lit civil commis par un enquêteur, un inspec-
teur, un membre ou un avocat du Tribunal, un
fonctionnaire ou un employé du ministère ou
un officier ou un employé du Tribunal.
Responsabi-
lité de la
Couronne
90
Bill 96. Part X
TENANT PROTECTION
Sec./art. 194 (1)|
Offences
Infractions
OfTences 194. (1) Any person who knowingly docs
any of the following is guilty of an offence:
1. Restrict reasonable access to the resi-
dential complex by political candidates
or their authorized representatives in
contravention of section 22.
2. Alter or cause to be altered the locking
system on any door giving entry to a
rental unit or the residential complex in
a manner that contravenes section 23.
3. Withhold reasonable supply of a vital
service, care service or food or deliber-
ately interfere with the supply in con-
travention of section 25.
4. Harass, hinder, obstruct or interfere
with a tenant in the exercise of,
i. securing a right or seeking relief
under this Act or in the court.
u. participatmg in
under this Act, or
a proceeding
iii. participating in a tenants' associa-
tion or attempting to organize a
tenants' association.
5. Harass, coerce, threaten or interfere
with a tenant in such a manner that the
tenant is induced to vacate the rental
unit.
6. Harass, hinder, obstruct or interfere
with a landlord in the exercise of,
i. securing a right or seeking relief
under this Act or in the court, or
ii. participating in a proceeding
under this Act.
7. Seize any property of the tenant in con-
travention of section 29.
8. Obtain possession of a rental unit
improperly by giving a notice to
terminate in bad faith.
9. Fail to afford a tenant a right of first
refusal in contravention of section 52
or 54.
10. Recover possession of a rental unit
without complying with the require-
ments of sections 53, 55 and 56.
194. (1) Est coupable d'une infraction infractions
quiconque fait sciemment l'une ou l'autre des
choses suivantes :
1. Interdire l'accès raisonnable d'un en-
semble d'habitation à un candidat à des
élections ou à ses représentants autori-
sés contrairement à l'article 22.
2. Changer ou faire changer les serrures
des portes donnant accès à un logement
locatif ou à un ensemble d'habitation
d'une manière qui contrevient à l'arti-
cle 23.
3. Couper ou entraver de façon délibérée
la fourniture raisonnable d'un service
essentiel, d'un service en matière de
soins ou de nourriture, contrairement à
l'article 25.
4. Harceler, gêner, entraver ou importuner
le locataire qui, selon le cas :
i. fait valoir un droit ou demande
une mesure de redressement en
vertu de la présente loi ou devant
les tribunaux,
ii. participe à une instance prévue
par la présente loi,
iii. fait partie d'une association de lo-
cataires ou tente de constituer une
telle association.
5. Harceler, contraindre, menacer ou im-
portuner un locataire au point de le
pousser à quitter le logement locatif.
6. Harceler, gêner, entraver ou importuner
le locateur qui, selon le cas :
i. fait valoir un droit ou demande
une mesure de redressement en
vertu de la présente loi ou devant
les tribunaux,
ii. participe à une instance prévue
par la présente loi.
7. Saisir des biens du locataire contraire-
ment à l'article 29.
8. Obtenir la possession d'un logement
locatif de façon irrégulière en donnant
un avis de résiliation de mauvaise foi.
9. Ne pas donner un droit de première
option au locataire contrairement à
l'article 52 ou 54.
10. Reprendre possession d'un logement
locatif sans se conformer aux exi-
gences des articles 53, 55 et 56.
SeJan. 194(1)
PROTECTION DES IXCATAIRES
Partie X. Projet 96
91
11. Coerce a tenant of a mobile home park
or land lease community to enter into
an agency agreement for the sale or
lease of their mobile home or land
lease home or to require an agency
agreement as a condition of entering
into a tenancy agreement.
12. Coerce a tenant to sign an agreement
referred to in section 1 22.
(2) Any person who does any of the fol-
lowing is guilty of an offence:
1. Furnish false or misleading informa-
tion in any document filed in any pro-
ceeding under this Act or provided to
an inspector, investigator, the Minister,
a delegate of the Minister or any
employee or official of the Tribunal.
2. Enter a rental unit where such entry is
not permitted by section 20, 21 or 89
or enter without first complying with
the requirements of section 20, 21 or
89.
3. Contravene an order of the Tribunal
under paragraph 4 of subsection 32(1)
or clause 33 (l)(a).
4. Unlawfully recover possession of a
rental unit.
5. Give a notice to terminate a tenancy
under section 49 or SO in contravention
of section 52.
6. Give a notice of rent increase or a
notice of increase of a charge in a care
home without first giving an informa-
tion package contrary to section 87.
7. Increase a charge for providing a care
service or meals to a tenant in a care
home in contravention of section 9S.
8. Interfere with a tenant's right under
section 99 to sell or lease his or her
mobile home.
9. Restrict the right of a tenant of a nK>-
bile home park or land lease commu-
nity tc» purchase goods or services from
(he person of his or her choice in con-
Invention of section 102.
11. Contraindre un locataire d'un parc de
maisons mobiles ou d'une zone rési-
dentielle à baux fonciers à octroyer un
mandat pour la vente ou la location à
bail de sa maison mobile ou de sa mai-
son à bail foncier, ou exiger un mandat
comme condition de la conclusion
d'une convention de location.
12. Contraindre un locataire à signer la
convention visée à l'article 122.
(2) Est coupable d'une infraction quicon- idem
que fait l'une ou l'autre des choses sui-
vantes :
1. Fournir des renseignements faux ou
trompeurs dans un document déposé
dans le cadre d'une instance introduite
en vertu de la présente loi ou présenté
à un inspecteur, à un enquêteur, au mi-
nistre, au délégué de celui-ci ou à un
employé ou officier du Tribunal.
2. Entrer dans un logement locatif alors
que l'article 20, 21 ou 89 l'interdit ou
y entrer sans d'abord se conformer aux
exigences de l'article 20, 21 ou 89.
3. Contrevenir à une ordonnance que rend
le Tribunal en vertu de la disposition 4
du paragraphe 32 (1) ou de l'ali-
néa 33 (I) a).
possession
4. Reprendre illégalement
d'un logement locatif
5. Donner l'avis de résiliation de la loca-
tion prévu à l'article 49 ou 50 contrai-
rement à l'article 52.
6. Donner un avis d'augmentation de
loyer ou un avis d'augmentation d'un
prix demandé dans une maison de
soins sans d'abord remettre une trous-
se d'information, contrairement à l'ar-
ticle 87.
7. Augmenter le prix d'un service en ma-
tière de soins ou des repas demandé au
locataire d'une maison de soins, con-
trairement à l'article 95.
8. Empêcher un locataire d'exercer le
droit que lui confire l'article 99 de
vendre ou de donner à bail sa maison
mobile.
9. Restreindre le droit d'un kxralaire d'un
parc de maisons mobiles ou d'une zone
résidentiel le à baux fonciers de se pro-
curer des biens ou des services de la
personne de son choix, contrairement à
l'article 102.
92
Bill 96. Part X
TENANT PROTECTION
Sec./art. 194(2)
Same
Same
Same
Same
10. Require or receive a security deposit
from a tenant contrary to section 1 10.
1 1 . Fail to pay to the tenant annually inter-
est on the rent deposit held in respect
of their tenancy in accordance with
subsection 1 1 1 (6).
12. Fail to apply the rent deposit held in
respect of a tenancy to the rent for the
last month of the tenancy in contraven-
tion of subsection 111 (7).
13. Fail to provide a tenant with a receipt
in accordance with section 1 12.1.
14. Charge rent in an amount greater than
permitted under the Act.
15. Require a tenant to pay rent proposed
in an application in contravention of
subsection 128 (4).
16. Charge or collect amounts from a ten-
ant, a prospective tenant, a subtenant, a
potential subtenant, an assignee or a
potential assignee in contravention of
section 130.
17. Fail to comply with any or all of the
items contained in a work order issued
under section 145.
18. Charge an illegal contingency fee in
contravention of subsection 187(1).
19. Obstruct or interfere with an inspector
or investigator exercising a power of
entry under section 191.
(3) Any landlord or superintendent, agent
or employee of the landlord who knowingly
harasses a tenant or interferes with a tenant's
reasonable enjoyment of a rental unit or the
residential complex in which it is located is
guilty of an offence.
(4) Any person who knowingly attempts to
commit any offence referred to in subsection
(1), (2) or (3) is guilty of an offence.
(5) Every director or officer of a corpora-
tion who knowingly concurs in an offence is
guilty of an offence.
(6) A person, other than a corporation,
who is guilty of an offence under this section
is liable on conviction to a fine of not more
than $10,000.
10. Exiger ou recevoir d'un locataire un
dépôt de garantie contrairement à l'ar-
ticle 1 10.
11. Ne pas verser à un locataire des inté-
rêts annuels sur l'avance de loyer déte-
nue à l'égard de sa location, contraire-
ment au paragraphe 1 1 1 (6).
12. Ne pas imputer l'avance de loyer déte-
nue à l'égard d'une location au loyer
du dernier mois de la location, contrai-
rement au paragraphe 1 1 1 (7).
13. Ne pas remettre un reçu à un locataire,
contrairement à 1 ' article 112.1.
14. Demander un loyer supérieur à celui
que permet la présente loi.
15. Demander au locataire le loyer proposé
dans une requête, contrairement au pa-
ragraphe 128(4).
16. Exiger ou percevoir des sommes d'un
locataire, d'un locataire éventuel, d'un
sous-locataire, d'un sous-locataire
éventuel, d'un cessionnaire ou d'un
cessionnaire éventuel, contrairement à
l'article 130.
17. Ne pas se conformer à tout ou partie
des éléments figurant dans un ordre
d'exécution de travaux donné en vertu
de l'article 145.
18. Demander des honoraires conditionnels
illégaux contrairement au paragra-
phe 187 (1).
19. Entraver ou gêner l'inspecteur ou l'en-
quêteur qui exerce le pouvoir d'entrée
prévu à l'article 191.
(3) Est coupable d'une infraction le loca- Me"»
teur, son représentant, son concierge ou son
employé qui harcèle sciemment le locataire
ou qui entrave sciemment la jouissance rai-
sonnable, par le locataire, du logement locatif
ou de l'ensemble d'habitation dans lequel il
est situé.
(4) Est coupable d'une infraction quicon- idem
que tente sciemment de commettre une in-
fraction visée au paragraphe ( 1 ), (2) ou (3).
(5) Est coupable d'une infraction chaque 'dem
administrateur ou dirigeant d'une personne
morale qui approuve sciemment la commis-
sion d'une infraction.
(6) Toute personne physique qui est coupa- 'dem
ble d'une infraction aux termes du présent
article est passible, sur déclaration de culpa-
bilité, d'une amende maximale de 10 (XX) $.
5cyart 194 (7)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie X, Projet 96
93
(7) A coq>oration that is guilty of an
ofTence under this section is liable on convic-
tion to a fine of not more than $50,000.
(8) No proceeding shall be commenced
req>ecting an offence under paragraph I of
subsection (2) more than two years after the
date on which the facts giving rise to the
offence came to the attention of the Minister.
(9) No proceeding shall be commenced
respecting any other offence under this sec-
tion more than two years after the date on
which the offence was, or is alleged to have
been, committed. '#^
r«fliied 19S, (1) The production by a person
prosecuting a person for an offence under this
Act of a certificate, statement or document
that appears to have been filed with or deliv-
ered to the Tribunal by or on behalf of the
person charged with the ofTence shall be
received as evidence that the certificate,
statement or document was so filed or deliv-
ered.
(2) The production by a person prosecuting
a person for an offence under this Act of a
certificate, statement or document that
appears to have been made or signed by the
person charged with the offence or on the
person's behalf shall be received as evidence
that the certificate, statement or document
was so made or signed.
Recuiahons
(7) Toute personne morale qui est coupa-
ble d'une infraction aux termes du présent
article est passible, sur déclaration de culpa-
bilité, d'une amende maximale de 50 000 $.
(8) Sont irrecevables les instances intro-
duites à l'égard d'une infraction prévue à la
disposition 1 du paragraphe (2) plus de deux
ans après la date à laquelle les faits qui y
donnent lieu sont venus à la connaissance du
ministre.
(9) Sont irrecevables les instances intro-
duites à l'égard d'une autre infraction prévue
au présent article plus de deux ans après la
date de sa commission ou de sa commission
présumée. -^
195. (1) La production, par une personne
qui intente une poursuite contre une autre
personne pour une infraction à la présente loi,
d'une attestation, d'un certificat, d'une décla-
ration ou d'un document qui semble avoir été
déposé auprès du Tribunal ou lui avoir été
remis par la personne inculpée ou pour son
compte est recevable comme preuve du fait
que l'attestation, le certificat, la déclaration
ou le document a été ainsi déposé ou remis.
(2) La production, par une personne qui
intente une poursuite contre une autre per-
sonne pour une infraction à la présente loi,
d'une attestation, d'un certificat, d'une décla-
ration ou d'un document qui semble avoir été
fait ou signé par la personne inculpée ou pour
son compte est recevable comme preuve du
fait que l'attestation, le certificat, la déclara-
tion ou le document a été ainsi fait ou signé.
RÈGLEMENTS
Idem
Prescription
Idem
Preuve du
dépAide
documents
Preuve de la
signature
196. (I) The Lieutenant Governor
Council may make regulations.
in
1. prescribing services that are to be
included or not included in the defini-
tion of care services in subsection I
(I);
2. prescribing charges not to be included
in the definition of "municipal taxes
and charges" in subsection I ( 1 );
3. prescribing circumstances under which
one or more rental units that form part
of • residential complex, rather than
the entire residential complex, are care
homes for the purposes of the defini-
tion of "care home~ in subsection 1
(1);
4. providing that specified provisions of
this Act do not apply with respect to
specified classes of accommodation;
196. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Rigiemenis
sell peut, par règlement :
1. prescrire les services à inclure dans la
définition de «services en matière de
soins» au paragraphe I (I) ou à ex-
clure de cette définition;
2. prescrire les redevances à exclure de la
définition de «redevances et impôts
municipaux» au paragraphe 1 (I);
3. prescrire les circonstances dans les-
quelles un ou plusieurs logements loca-
tifs de l'ensemble d'habitation, plutôt
que tout cet ensemble, constituent des
maisons de soins pour l'application de
la définition de «maison de soins» au
paragraphe I (1);
4. prévoir que des dispositions précisées
de la présente loi ne s'appliquent pas à
l'égard de catégories précisées de loge-
ments;
94
Bill 96. Part X
TENANT PROTECTION
Sec/art. 196 (ij
5. prescribing classes of accommodation
for the purposes of clause 3 (m);
6. prescribing grounds of an application
for the purposes of clause 7(1) (b);
7. respecting the rules for making find-
ings for the purposes of subsection
7(2);
8. prescribing the information that shall
be contained in an information package
for the purposes of section 87;
9. prescribing rules for determining the
amount by which rent charged to a new
tenant may exceed the last lawful rent
charged for the purposes of section
107;
10. prescribing services and things for the
purposes of section 109;
11. prescribing rules for calculating the
lawful rent which may be charged
where a landlord provides a tenant with
a discount in rent at the beginning of,
or during, a tenancy and the rules may
differ for different types of discounts;
12. prescribing rules for the calculation of
lawful rent where the rent a landlord
charges for the first rental period of a
tenancy is greater than the rent the
landlord charges for any subsequent
rental period;
13. prescribing the circumstances under
which lawful rent for the purposes of
section 115 will be other than that pro-
vided for in section 115 and providing
the lawful rent under those circum-
stances;
14. prescribing the Table setting out the
weights and operating costs categories
needed to calculate the guideline;
15. respecting rules for increasing or de-
creasing rent charged for the purposes
of sections 124 and 126;
16. prescribing services, facilities, privi-
leges, accommodations and things for
the purposes of paragraph 2 of subsec-
tion 124(1);
17. prescribing rules with respect to mak-
ing findings in an order under section
128 and prescribing time periods dur-
ing which rent increases may be taken;
5. prescrire des catégories de logements
pour l'application de l'alinéa 3 m);
6. prescrire les motifs d'une requête pour
l'application de l'alinéa 7 (1) b);
7. traiter des règles à suivre pour émettre
des conclusions pour l'application du
paragraphe 7 (2);
8. prescrire les renseignements que doit
contenir une trousse d'information
pour l'application de l'article 87;
9. prescrire les règles à suivre pour déter-
miner, pour l'application de l'arti-
cle 107, le montant de la majoration
du loyer demandé au nouveau locataire
par rapport au dernier loyer légal de-
mandé;
10. prescrire des services et des choses
pour I ' appi ication de 1 ' article 1 09;
1 1 . prescrire les règles à suivre pour le cal-
cul du loyer légal qui peut être deman-
dé lorsque le locateur consent une re-
mise de loyer au locataire au début de
la location ou en cours de location, ces
règles pouvant être différentes selon les
sortes de remises;
12. prescrire les règles à suivre pour le cal-
cul du loyer légal lorsque le loyer que
demande le locateur pour la première
période de location est supérieur à ce-
lui qu'il demande pour toute période
de location subséquente;
13. prescrire les circonstances dans les-
quelles le loyer légal, pour l'applica-
tion de l'article 115, sera différent de
celui prévu à cet article et prévoir le
loyer légal dans ces circonstances;
14. prescrire le barème énonçant les fac-
teurs de pondération et les catégories
de frais d'exploitation nécessaires au
calcul du taux légal;
15. traiter des règles à suivre pour l'aug-
mentation ou la diminution du loyer
demandé pour l'application des articles
124 et 126;
16. prescrire des services, des installations,
des privilèges, des commodités et des
choses pour l'application de la disposi-
tion 2 du paragraphe 124 (1);
17. prescrire les règles à suivre pour émet-
tre des conclusions dans une ordon-
nance visée à l'article 128 et prescrire
les périodes pendant lesquelles les aug-
mentations de loyer peuvent être tou-
chées;
Jan. I%(1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie X. Projet %
95
18. prescribing the rules for phasing in of
an increase in rent for the purposes of
subsection 128(9);
19. prescribing rules for the purposes of
section 129;
20. exempting specified payments from the
operation of section 130;
21. prescribing the rules for making find-
ings for the purposes of subsection 1 32
(3):
22. prescribing the rules for making find-
ings for the purposes of subsection 1 33
(2) and for determining the effective
date for an order under section 133;
23. prescribing maintenance standards for
the purposes of section 144;
24. prescribing other criteria for determin-
ing areas in which maintenance stan-
dards apply for the purposes of subsec-
tion 144(1);
23. respecting the amount or the determi-
nation of the amount the Minister may
charge a municipality for the purposes
of subsection 144 (4), including pay-
ments to inspectors, overhead costs
related to inspections and interest on
overdue accounts;
26. prescribing information to be filed with
an application to the Tribunal;
27. respecting the appointment, including
the status, duties and benefits, of
employees of the Tribunal for the pur-
poses of section 156;
28. restricting the circumstances in which
the Tribunal may, under section 172,
require a respondent to make a pay-
RKnt into the Tribunal;
29. governing the management and invest-
ment of money paid into the Tribunal,
providing for thie payment of interest
on money paid into the Tribunal and
fixing the rale of interest so paid;
30. prescribing an amount for the purposes
of subsection 1 87 ( 1);
31. prescribing the form of a search war-
rant for the purposes of section 192;
18. prescrire les règles à suivre pour in-
clure progressivement une augmenta-
tion de loyer pour l'application du pa-
ragraphe 128 (9);
19. prescrire des règles pour l'application
de l'article 129;
20. soustraire des paiements précisés à
l'application de l'article 130;
21. prescrire les règles à suivre pour émet-
tre des conclusions p>our l'application
du paragraphe 132 (3);
22. prescrire les règles à suivre pour émet-
tre des conclusions pour l'application
du paragraphe 1 33 (2) et pour détermi-
ner la date d'effet d'une ordonnance
prévue à l'article 133;
23. prescrire des nonnes d'entretien pour
l'application de l'article 144;
24. prescrire d'autres critères servant à dé-
terminer les secteurs dans lesquels
s'appliquent les normes d'entretien
pour l'application du paragra-
phe 144 (1);
25. traiter du montant que le ministre peut
demander à une municipalité pour l'ap-
plication du paragraphe 144 (4), ou de
la façon de calculer ce montant, no-
tamment les paiements versés aux ins-
pecteurs, les frais généraux liés aux
inspections et l'intérêt couru sur les
comptes en souffrance;
26. prescrire les renseignements à déposer
lors de la présentation d'une requête au
Tribunal;
27. traiter de la nomination des employés
du Tribunal, notamment de leur statut,
de leurs fonctions et de leurs avan-
tages, pour l'application de l'arti-
cle 156;
28. restreindre les circon.stances dans les-
quelles le Tribunal peut exiger qu'un
intimé lui consigne une somme en ver-
tu de l'article 172;
29. régir la gestion et le placement des
sommes consignées au Tribunal, pré-
voir le versement d'intérêts sur ces
sommes et fixer le taux de ces intérêts;
30. prescrire un montant pour l'application
du paragraphe 187 (I);
31. prescrire la formule d'un mandat de
perquisition pour l'application de l'ar-
ticle 192;
96
Bill 96. Part X
TENANT PROTECTION
Sec./art.
Same
Condomin-
ium Act
32. prescribing any matter required or per-
mitted by this Act to be prescribed;
33. defining any word or expression used
in this Act that has not already been
expressly defined in this Act. '^
(2) A regulation made under subsection ( 1 )
may be general or particular in its applica-
tion.
PART XI
MISCELLANEOUS
Amendments, Repeai^ And Transitional
Provisions Related To
Residential Tenancies
197. Subsection 51 (7) of the Condominium
Act, as amended by the Statutes of Ontario,
1993, chapter 27, Schedule, is further
amended by striking out "Landlord and Ten-
ant Acf in the seventh and eighth lines and
substituting "Tenant Protection Act, 199T\
198. Subclause 8 (1) (d) (ii) of the French
version of the Consumer Reporting Act is
amended by striking out "d'un ball" in the
third line and substituting "d'une convention
de location".
199. (1) Subsection 171.7 (1) of the Co-
operative Corporations Act, as enacted by the
Statutes of Ontario, 1992, chapter 19, section
23, is amended by striking out "Landlord and
Tenant Acf at the beginning and substituting
"Tenant Protection Act, 1997, the Commercial
Tenancies Acf^.
(2) Subsection 171.7 (2) of the Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1992,
chapter 19, section 23, is amended by striking
out "Landlord and Tenant Acf in the second
line and substituting "Commercial Tenancies
Act or the Tenant Protection Act, 1997".
Human 200. (1) Section 21 of the Human Rights
Riglus Code Code is amended by adding the following sub-
section:
Consumer
Reporting
Act
Co-operative
Corpora-
lions Act
Prescribing
business
practices
(3) The right under section 2 to equal
treatment with respect to the occupancy of
residential accommodation without discrimi-
nation is not infringed if a landlord uses in
the manner prescribed under this Act income
information, credit checks, credit references,
rental history, guarantees or other similar
business practices which are prescribed in the
regulations made under this Act in selecting
prospective tenants.
32. prescrire toute question qui, en vertu
de la présente loi, peut ou doit être
prescrite;
33. définir un mot ou une expression qui
est utilisé dans la présente loi et qui
n'y est pas expressément défini. -^
(2) Les règlements pris en application du
paragraphe (1) peuvent avoir une portée gé-
nérale ou particulière.
PARTIE XI
DISPOSITIONS DIVERSES
MoDincATiONS, abrogations et
dispositions TRANSrrOIRES SE RAPPORTANT
AUX LOCATIONS À USAGE D'HABITATION
197. Le paragraphe 51 (7) de la Loi sur les
condominiums, tel qu'il est modifié par l'an-
nexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de
1993, est modifié de nouveau par substitution
de «Loi de 1997 sur la protection des loca-
taires» à «Loi sur la location immobilière» aux
neuvième et dixième lignes.
198. Le sous-alinéa 8 (1) d) (ii) de la ver-
sion française de la Loi sur les renseignements
concernant le consommateur est modifié par
substitution de «d'une convention de loca-
tion» à «d'un bail» à la troisième ligne.
199. (1) Le paragraphe 171.7 (1) de la Loi
sur les sociétés coopératives, tel qu'il est adop-
té par l'article 23 du chapitre 19 des Lois de
l'Ontario de 1992, est modiHe par substitu-
tion de «Loi de 1997 sur la protection des loca-
taires, la Loi sur la location commerciale» à
*iLoi sur la location immobilière» au début du
paragraphe.
(2) Le paragraphe 171.7 (2) de la Loi, tel
qu'il est adopté par l'article 23 du chapitre 19
des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par
substitution de «Lot sur la location commer-
ciale ou de la Loi de 1997 sur la protection des
locataires» à *Loi sur la location immobilière»
à la deuxième ligne.
200. (1) L'article 21 du Code des droits de
la personne est modifié par adjonction du pa-
ragraphe suivant :
(3) Ne constitue pas une atteinte au droit,
reconnu à l'article 2, à un traitement égal en
matière d'occupation d'un logement sans dis-
crimination le fait pour le locateur qui choisit
des locataires éventuels d'avoir recours, de la
manière prescrite en vertu de la présente loi,
à toute pratique de commerce que prescrivent
les règlements pris en application de celle-ci,
notamment les renseignements sur le revenu,
les vérifications du crédit et les références en
la matière, les antécédents en matière de
Idem
Lmsurl
condo-
mùiiunut
Loi sur les
renseigne-
menu con-
cernant le
consommer
leur
Lai sur II»
sociétés coo-
pératives
Code des
droits de le '
personne
Pratiques de
commerce
prescrites i
Sc7«t200(I)
PROTECTION DES UXTATAIRES
Miscellaneous
Partie XI. Projet 96
Dispositions diverses
97
(2) Section 48 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section
65, is further amended by adding the follow-
ing clause:
(a.1) prescribing the manner in which
income information, credit checks,
credit references, rental history, guar-
antees or other similar business prac-
tices may be used by a landlord in
selecting prospective tenants without
infringing section 2, and prescribing
other similar business practices and the
manner of their use, for the purposes of
subsection 21 (3).
»»MÊt4 201. (1) The definition of "care services" in
"■*""* section 1 of the Landlord and Tenant Act, as
enacted by the Sututes of OnUrio, 1994,
chapter 2, section 1, is repealed.
(2) The definition of "residential premises"
in section 1 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1994, chapter 2, section 1
and 1994, chapter 4, section 1, is repealed.
(3) Section 2 of the Act, as amended by the
Sututes of Ontario, 1992, chapter 19, section
25, is repealed and the following substituted:
,-t>ik«»oo 2. This Act docs not apply to tenancies
and tenancy agreements to which the Tenant
Protection Act, / 997 applies.
(4) Part IV of the Act is repealed.
(5) The title of the Act is repealed and the
following substituted:
COMMERCIAL TENANCIES ACT
'^'l** 201 Paragraph 13 of subsection 44 (I) of
the luind Tales Act is repealed.
203. (I) Section 27 of the Mortgages Act, as
amended by the SUtules of OnUrio, 1991,
chapter A, M-ciiim 1, is further amended by
striking oui "Fifthly, in payment to the Un-
anu of the mortgagor of the security departs
paid under section 82 of the Landlord and
Tenant Act where (he «ecurity depcmil was not
applied in payment for the lail rent period."
where it occurs and substituting "Fifthly, in
payment to the tenanU oT the mortgagor of
logement, les garanties et autres pratiques de
commerce semblables.
(2) L'article 48 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de
i'OnUrio de 1994, est modifié de nouveau par
adjonction de l'alinéa suivant :
a.l) prescrire la manière dont le locateur
qui choisit des locataires éventuels
peut avoir recours à des pratiques de
commerce telles les renseignements sur
le revenu, les vérifications du crédit et
les références en la matière, les antécé-
dents en matière de logement, les ga-
ranties et autres pratiques de commerce
semblables sans que cela ne constitue
une atteinte à l'article 2, et prescrire
d'autres pratiques de commerce sem-
blables et la manière d'y avoir recours
pour l'application du paragraphe
21 (3).
201. (1) La définition de «services en ma-
tière de soins» à l'article 1 de la Loi sur la
location immobilière, telle qu'elle est adoptée
par l'article 1 du chapitre 2 des Lois de I'On-
Urio de 1994, est abrogée.
(2) La définition de «local d'habiUtion» à
l'article 1 de la I^oi, telle qu'elle est modifiée
par l'article 1 du chapitre 2 et l'article 1 du
chapitre 4 des Lois de I'OnUrio de 1994, est
abrogée.
(3) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié
par l'article 25 du chapitre 19 des Lois de
I'OnUrio de 1992, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
2. La présente loi ne s'applique pas aux
locations ni aux conventions de location aux-
quelles s'applique la Loi de 1997 sur la pro-
tection des locataires.
(4) La partie IV de la Loi est abrogée.
(5) Le titre de la \aA est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
LOI SUR LA LOCATION COMMERCIALE
202. I^ disposition 13 du paragraphe 44
(1) de la Loi sur l'enregistrement des droits
immobiliers est abrogée.
203. (1) L'article 27 de la îjti sur les hypo-
thèques, tel qu'il est modifié par l'article 1 du
chapitre 6 des I.ois de I'OnUrio de 1991, est
modifié de nouveau par substitution de «Cin-
quièmement, au paiement aux locataires du
débiteur hypothécaire des avances de loyer
versées en vertu de l'article 111 de la Ijoi de
1997 sur la protection des locataires si elles
n'éUient pas imputées à la dernière période
de location.» à «Cinquièmement, au paiement
tjoi sur la
location im-
mobiUin
Application
IjOÎ inr l'tH-
rtgùlrtmtml
dndnUt
immobiUtn
lj>i sur Itt
hypothèque
98
Bill 96, Part XI
TENANT PROTECTION
Sec./art. 203 (
Miscellaneous
Dispositions diverses
Single family
home
Duplexes or
triplexes
When
number of
units
detennined
Definition
the rent deposits paid under section 111 of the
Tenant Protection Act, 1997 where the rent
deposit was not applied in payment for the
last rent period".
(2) The definitions of "landlord", "residen-
tial premises", "tenancy agreement" and
"tenant" in section 44 of the Act, as enacted
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 6,
section 2, are repealed and the following sub-
stituted:
"landlord" has the same meaning as in sec-
tion 1 (1) of the Tenant Protection Act,
1997; ("locateur")
"rental unit" has the same meaning as in sub-
section 1 (1) of the Tenant Protection Act,
1997; ("logement locatif)
"residential complex" has the same meaning
as in subsection 1 (1) of the Tenant Protec-
tion Act, 1997; ("ensemble d'habitation")
"tenancy agreement" has the same meaning
as in section 1 ( 1 ) of the Tenant Protection
Act, 1997; ("convention de location")
"tenant" has the same meaning as in section 1
(1) of the Tenant Protection Act, 1997.
("locataire")
(3) Section 45 of the Act, as enacted by the
Statutes of Ontario, 1991, chapter 6, section
2, is repealed and the following substituted:
45. (1) For purposes of this Part, a single
family home is a residential complex that
consists of a single dwelling unit or a primary
dwelling unit and not more than two subsid-
iary dwelling units and that is not subject to a
tenancy agreement when the mortgage is
registered.
(2) A residential complex that is a duplex
or a triplex is not a single family home.
(3) In deciding whether a residential com-
plex qualifies as a single family home, the
number of subsidiary units shall be the num-
ber that existed when the default under the
mortgage occurred.
(4) For purposes of this section, "subsid-
iary dwelling unit" means,
(a) an apartment or a subsidiary residential
unit, including premises whose occu-
aux locataires du débiteur hypothécaire des
dépôts de garantie versés aux termes de l'ar-
ticle 82 de la Loi sur la location immobilière si
le dépôt de garantie n'était pas imputé à la
dernière période de location.» où ce texte fi-
gure.
(2) Les définitions de «bail», de «local d'ha-
bitation», de «locataire» et de «locateur» à
l'article 44 de la Loi, telles qu'elles sont adop-
tées par l'article 2 du chapitre 6 des Lois de
l'Ontario de 1991, sont abrogées et rempla-
cées par ce qui suit :
«convention de location» S'entend au sens du
paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la
protection des locataires, («tenancy agree-
ment»)
«ensemble d'habitation» S'entend au sens du
paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la
protection des locataires, («residential
complex»)
«locataire» S'entend au sens du paragraphe 1
(1) de la Loi de 1997 sur la protection des
locataires, («tenant»)
«locateur» S'entend au sens du paragraphe 1
(1) de la Loi de 1997 sur la protection des
locataires, («landlord»)
«logement locatif» S'entend au sens du para-
graphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la pro-
tection des locataires, («rental unit»)
(3) L'article 45 de la Loi, tel qu'il est adopté
par l'article 2 du chapitre 6 des Lois de l'On-
tario de 1991, est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
45. (1) Pour l'application de la présente
partie, une maison unifamiliale constitue un
ensemble d'habitation qui est composé d'un
logement individuel ou d'un logement princi-
pal et d'au plus deux logements secondaires
et qui ne fait pas l'objet d'une convention de
location au moment de l'enregistrement de
l'hypothèque.
(2) Les ensembles d'habitation qui sont
des duplex ou des triplex ne constituent pas
des maisons unifamiliales.
(3) Pour établir si un ensemble d'habita-
tion satisfait aux critères de défmition de la
maison unifamiliale, le nombre de logements
secondaires correspond au nombre qui exis-
tait au moment du défaut aux termes du prêt
hypothécaire.
(4) Pour l'application du présent article,
«logement secondaire» s'entend, selon le
cas :
a) d'un appartement ou d'une habitation
secondaire, y compris les logements
Maison
unifamiliali
Duplex ou
triplex
Date à part
de laquelle
nombre de
logements
est établi
Définitioa
SrVait. 203(3)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Miscellaneous
Partie XI. Projet %
Dispositions diverses
99
liobc
pant or occupants are required to share
a bathroom or kitchen facility with the
owner, the owner's spouse, child or
parent or the spouse's child or parent,
where the owner, spouse, child or
parent lives in the building in which
the premises are located;
(b) a room or other subsidiary unit that is
rented for residential purposes, includ-
ing one that is rented to a member of
the mortgagor's family or to an
employee of the mortgagor
(4) Oauses 46 (3) (a) and (b) of the Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1991,
chapter 6, section 2, are repealed and the fol-
lowing substituted:
(a) tenancies of residential units and ten-
ancy agreements whether entered into
before or after the 13th day of June,
1991:
(b) mortgages, whether registered before
or after the tenancy agreement was
entered into, or the 13th day of June,
1991.
(5) Subsection 47 (1) of the Act, as enacted
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 6,
scctioa 3, is repealed and the following substi-
tuted:
(1) A person who becomes the mortgagee
in possession of a mortgaged residential com-
plex which is the subject of a tenancy agree-
ment between the mortgagor and a tenant or
who obtains title to the residential complex
by foreclosure or power of sale shall be
deemed to be the landlord under the tenancy
agreetnent.
(6) Subsection 47 (2) of the French version
of the Act, as enacted by the Statutes of Onta-
rio. 1991, chapter 6, section 3, is amended by
striking out "du bail" in the second line and
mhrtiluUng "dc la coovcatioo dc location".
(7) Subsection 47 O) of the Act, as enacted
by the SUtutes of Ontario, 1991, chapter 6,
section 3, is repealed and the following substi-
tuted:
(3) A person who is deemed to be a land-
lord is subject to the tenancy agreement and
to the provisions of the Tenant Protection Act,
1997 which apply to residential complex.
(S) Subsection 47 (4) of the French version
of the Act. a« enacted bjr llw SUtutcs of OnU-
rio, 1991, chapUr 6, wrthe 3, is amended by
dont le ou les occupants doivent parta-
ger une salle de bains ou une cuisine
avec le propriétaire, son conjoint, son
enfant, son père ou sa mère, ou l'en-
fant, le père ou la mère du conjoint, si
l'une ou l'autre de ces personnes vit
dans l'immeuble où sont situés les lo-
gements;
b) d'une chambre ou autre habitation se-
condaire qui est louée à des fms d'ha-
bitation, notamment à un membre de la
famille du débiteur hypothécaire ou à
un employé de ce dernier.
(4) Les alinéas 46 (3) a) et b) de la Loi, tels
qu'ils sont adoptés par l'article 2 du chapitre
6 des Lois de l'Ontario de 1991, sont abrogés
et remplacés par ce qui suit :
a) aux locations d'habitations et aux con-
ventions de location, qu'elles soient
conclues avant ou après le 13 juin
1991;
b) aux hypothèques, qu'elles soient enre-
gistrées avant ou après la conclusion de
la convention de location ou avant ou
après le 13 juin 1991.
(5) Le paragraphe 47 (1) de la Loi, tel qu'il
est adopté par l'article 3 du chapitre 6 des
Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
(1) La personne qui devient créancier hy-
pothécaire en possession d'un ensemble d'ha-
bitation hypothéqué qui fait l'objet d'une
convention dc location conclue entre le débi-
teur hypothécaire et le locataire ou qui ac-
quiert le titre dc l'ensemble d'habitation par
forclusion ou par un pouvoir de vente est
réputée locateur aux termes de la convention
de location.
(6) Le paragraphe 47 (2) de la version fran-
çaise de la Ivoi, tel qu'il est adopté par l'arti-
cle 3 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de
1991, est modifié par substitution de «de la
convention de location» à «du bail» à la
deuxième ligne.
(7) I^ paragraphe 47 (3) de la 1^, tel qu'il
est adopté par l'article 3 du chapitre 6 des
i^is de l'Ontario de 1991, est abroge et rem-
placé par ce qui suit :
(3) La personne qui est réputée locateur est
assujettie à la convention dc location et aux
dispositions de la Loi de 1997 sur la protec-
tion des locataires qui s'appliquent aux en-
sembles d'habitation.
(8) Le paragraphe 47 (4) dc la version
française de la l.oi, tel qu'il est adopté par
l'article 3 du chapitre 6 des l/uis de l'Ontario
Personne
réputée
locateur
Pemonne
réputée
locateur
100 Bill 96. Part XI
TENANT PROTECTION
Miscellaneous
Sec/art. 203 (I
Dispositions diverses
Possession
Mortgagee's
rights after
default
Same
Mortgagee
not deemed
mortgagee in
possession
striking out "du bail" in the second line and
substituting "de la convention de location".
(9) Subsection 48 (1) of the Act, as enacted
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 6,
section 3, is repealed and the following substi-
tuted:
(1) No person exercising rights under a
mortgage may obtain possession of a rental
unit from the mortgagor's tenant except in
accordance with the Tenant Protection Act,
1997.
(10) Subsections 50 (1), (2) and (3) of the
Act, as enacted by the Statutes of Ontario,
1991, chapter 6, section 3, are repealed and
the following substituted:
50. (1) Despite section 42, a mortgagee
may at any time after the default under a
mortgage on a residential complex make
inquiries of the mortgagor regarding the
existence of any tenancy agreement and
require the mortgagor to provide a list of ten-
ants, if any.
(2) Despite section 42, a mortgagee at any
time after default under a mortgage on a resi-
dential complex which is the subject of a
tenancy agreement may,
(a) enter into the common areas of the
residential complex for the purpose of
inspection;
(b) demand production from the mortgagor
or the mortgagor's tenant of a copy of
the tenancy agreement if it is written;
and
(c) demand from the mortgagor or the
mortgagor's tenant any particulars of
the tenancy agreement.
(3) The mortgagee does not become a
mortgagee in possession of the residential
complex by any of the acts described in sub-
section (l)or(2).
(11) Subsection 50 (5) of the Act, as enacted
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 6,
section 3, is amended by striking out "prem-
ises" at the end and substituting "complex".
(12) Subsection 51 (1) of the Act, as enacted
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 6,
section 3, is repealed and the following substi-
tuted:
de 1991, est modifié par substitution de «de la
convention de location» à «du bail» à la
deuxième ligne.
(9) Le paragraphe 48 (1) de la Loi, tel qu'il
est adopté par l'article 3 du chapitre 6 des
Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
( 1 ) Aucune personne exerçant des droits en
vertu d'une hypothèque ne peut prendre pos-
session du logement locatif qu'occupe le
locataire du débiteur hypothécaire, si ce n'est
conformément à la Loi de 1997 sur la protec-
tion des locataires.
(10) Les paragraphes 50 (1), (2) et (3) de la
Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 3 du
chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1991, sont
abrogés et remplacés par ce qui suit :
50. (1) Malgré l'article 42 et à n'importe
quel moment à la suite du défaut aux termes
d'un prêt hypothécaire portant sur un ensem-
ble d'habitation, le créancier hypothécaire
peut s'enquérir auprès du débiteur hypothé-
caire au sujet de l'existence éventuelle d'une
convention de location et exiger de lui qu'il
lui fournisse une liste des locataires, le cas
échéant.
(2) Malgré l'article 42, un créancier hypo-
thécaire, à n'importe quel moment à la suite
du défaut aux termes d'un prêt hypothécaire
portant sur un ensemble d'habitation qui fait
l'objet d'une convention de location, peut :
a) pénétrer dans les parties communes de
l'ensemble d'habitation en vue d'effec-
tuer une inspection;
b) exiger du débiteur hypothécaire ou de
son locataire qu'il produise une copie
de la convention de location si celle-ci
est par écrit;
c) exiger du débiteur hypothécaire ou de
son locataire tous renseignements au
sujet de la convention de location.
(3) Le créancier hypothécaire ne devient
pas créancier hypothécaire en possession de
l'ensemble d'habitation par suite de l'accom-
plissement d'un des actes visés au paragraphe
(l)ou(2).
(11) Le paragraphe 50 (5) de la Loi, tel
qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 6
des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par
substitution de «de l'ensemble» à «des lo-
caux» à la fin du paragraphe.
(12) Le paragraphe 51 (1) de la Loi, tel
qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 6
des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
I
Possession
II
DroiLs du
créancier
hypothécair
à la suite du
défaut
Idem
Le créancie
hypothécair
n'est pas
réputé créai
cier hypotbr
Caire en pMJ
session >
hi Jm. 203(12)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Miscellaneous
Partie XI. Projet 96
Dispositions diverses
101
«•0
laftK
(icta*
imcy
|S=-
(I) No mortgagee or person acting on
behalf of the mortgagee shall,
(a) deliberately interfere with a reasonable
supply of any service, such as heat,
fuel, electricity, gas, food or water to a
rental unit or to the residential complex
in which it is located, whether or not it
was the mortgagor's obligation to su|>-
ply the service; or
(b) substantially interfere with the reason-
able enjoyment of the rental unit or of
the residential complex in which it is
located for all the usual purposes by
the mortgagor's tenant or household
with the intent of causing the mon-
gagor's tenant to give up possession of
the rental unit or to refrain from assert-
ing any rights under this Act. the ten-
ancy agreement or the Tenant Protec-
tion Act. 1997.
(13) Subsection 52 (1) of the Act, as enacted
by the SUtutes of Ontario, 1991, chapter 6,
MCtion 3, is repealed and the following substi-
tuted:
(1) The Ontario Court (General Division)
may on application by the mortgagee vary or
set aside a tenancy agreement, or any of its
provisions, entered into by the mortgagor in
contemplation of or after default under the
mortgage with the object of.
(a) discouraging the mortgagee from tak-
ing possession of the residential com-
plex on default; or
(b) adversely affecting the value of the
mortgagee's interest in the residential
complex.
(14) Section 53 of the Act, as enacted by the
Statutes of Ontario, 1991, chapter 6, section
4, is aiDcnded as follows:
1. Subsections (1) and (2) are repealed
and the following substituted:
(1) A person described in subsection 47 (1)
may obtain, under section 49 of the Tenant
Protection Act. 1997, possession of a single
family home that is the subject of a tenancy
agreement in the circumsunces described in
this section.
(2) When a person described in subsection
47 (I) has entered into a binding agreement
for the purchase aitd sale of a single family
home, the person may obtain possession of it
on behalf of a purcha.ser who on closing
would be entitled to give notice of lermina-
(1) Le créancier hypothécaire ou quicon-
que agit pour son compte ne doit :
a) ni entraver délibérément la prestation
normale de services tels que le chauf-
fage, le combustible, l'électricité, le
gaz. la nourriture ou l'eau destinés à un
logement locatif ou à l'ensemble d'ha-
bitation dans lequel il est situé, que le
débiteur hypothécaire soit ou non tenu
de fournir le service;
b) ni entraver de façon importante la
jouissance normale du logement locatif
ou de l'ensemble d'habitation dans le-
quel il est situé à toutes fms habituelles
par le locataire du débiteur hypothécai-
re ou les membres de son ménage dans
le but d'inciter le locataire à quitter le
logement locatif ou à s'abstenir d'exer-
cer les droits qui lui sont reconnus par
la présente loi, la convention de loca-
tion ou la Loi de 1997 sur la protection
des locataires.
(M) Le paragraphe 52 (1) de la Loi, tel
qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 6
des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
(1) La Cour de l'Ontario (Division géné-
rale) peut, sur requête du créancier hypothé-
caire, modifier ou annuler une convention de
location, ou l'une quelconque de ses disposi-
tions, conclue par le débiteur hypothécaire en
prévision du défaut aux termes du prêt hypo-
thécaire, ou à la suite de celui-ci, en vue :
a) soit de décourager le créancier hypo-
thécaire de prendre possession de l'en-
semble d'habitation en cas de défaut;
b) soit de léser l'intérêt du créancier hy-
pothécaire dans l'ensemble d'habita-
tion.
(14) L'article 53 de la Loi, tel qu'il est
adopté par l'article 4 du chapitre 6 des Lois
de l'Ontario de 1991, est modifié comme suit :
1. I^es paragraphes (1) et (2) sont abrogés
et remplacés par ce qui suit :
(1) La personne visée au paragraphe 47 (1)
peut, en vertu de l'article 49 de la Loi de
1997 sur la protection des locataires, prendre
possession d'une maison unifamilialc qui fait
l'objet d'une convention de location dans les
circonstances prévues au présent article.
(2) Lorsque la personne visée au paragra-
phe 47 (1) a conclu une convention exécu-
toire aux Tins de la vente d'une maison unifa-
milialc. elle peut prendre possession de
celle-ci au nom d'un acquéreur qui. à la con-
clusion de la transaction, aurait le droit de
Entrave par
le créancier
hypochécaire
interdite
Requête en
annulation
delà
location
Réuliation
delà
location
PoHWiion
au nom de
rac<|uéreur
102 Bill 96, Part XI
TENANT PROTECTION
Miscellaneous
Sec/art. 203 (14)1
Dispositions diverses
Order for
termination
of tenancy
Municipal
Act
tion under section 49 of the Tenant Protection
Act, 1997.
2. Subsection (5) is amended by striking
out "97 of the Landlord and Tenant
Acf^ in the second and third lines and
substituting "41 of the Tenant Protec-
tion Act, 199T\
3. Subsection (6) is amended by striking
out "110 of the Landlord and Tenant
Act" in the third line and substituting
"49 of the Tenant Protection Act, 199T\
4. Subsection (7) is repealed and the fol-
lowing substituted:
(7) A person who has served notice may
apply for an order terminating the tenancy
and evicting the tenant under section 65 of
the Tenant Protection Act, 1997.
(15) Section 55 of the French version of the
Act, as enacted by the Statutes of Ontario,
1991, chapter 6, section 4, is amended by
striking out "d'un bail" in the fourth line and
substituting "d'une convention de location".
(16) Section 56 of the French version of the
Act, as enacted by the Statutes of Ontario,
1991, chapter 6, section 5, is amended by
striking out "le bail" in the last line and sub-
stituting "la convention de location".
(17) Section 57 of the Act, as enacted by the
Statutes of Ontario, 1991, chapter 6, section
5, is amended by striking out "section 123 of
the Landlord and Tenant Acf^ at the end and
substituting "section 168 of the Tenant Protec-
tion Act, 199T\
204. Sections 210.2 and 2103 of the
Municipal Act, as enacted by the Statutes of
Ontario, 1994, chapter 7, section 1, are
repealed.
205. Subsection 5 (4) of the Ontario Home
Ownership Savings Plan Act is amended by
Ontario
Home
Sayings Plan adding "and" at the end of clause (b) and by
Act repealing clauses (d) and (e).
Rent Control
Act, 1992
Rental
Housing
Protection
Act
206. The Rent Control
repealed.
Act, 1992 is
207. The Rental Homing Protection Act is
repealed.
Ordonnance
de résilialioo
delà
location
donner un avis de résiliation en vertu de l'ar-
ticle 49 de la Loi de 1997 sur la protection
des locataires.
2. Le paragraphe (5) est modiFié par sub-
stitution de «article 41 de la Loi de
1997 sur la protection des locataires» à
«article 97 de la Loi sur la location im-
mobilière» aux deuxième et troisième
lignes.
3. Le paragraphe (6) est modifié par sub-
stitution de «article 49 de la Loi de
1997 sur la protection des locataires» à
«article 110 de la Loi sur la location
immobilière» aux troisième et qua-
trième lignes.
4. Le paragraphe (7) est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
(7) Quiconque a signifié un avis à cet effet
peut, par voie de requête, demander une
ordonnance de résiliation de la location et
d'éviction du locataire en vertu de l'article 65
de la Loi de 1997 sur la protection des loca-
taires.
(15) L'article 55 de la version française de
la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 4 du
chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1991, est
modifié par substitution de «d'une convention
de location» à «d'un bail» à la quatrième
ligne.
(16) L'article 56 de la version française de
la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 5 du
chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1991, est
modifié par substitution de «la convention de
location» à «le bail» à la dernière ligne.
(17) L'article 57 de la Loi, tel qu'il est
adopté par l'article 5 du chapitre 6 des Lois
de l'Ontario de 1991, est modifié par substitu-
tion de «l'article 168 de la Loi de 1997 sur la
protection des locataires» à «l'article 123 de la
Loi sur la location immobilière» à la fin de
l'article.
204. Les articles 210.2 et 210.3 de la Loi Loisurlei
sur les municipalités, tels qu'ils sont adoptés IHt"'"'^'
par l'article 1 du chapitre 7 des Lois de l'On-
tario de 1994, sont abrogés.
205. Le paragraphe 5 (4) de la Loi sur le
régime d'épargne-logement de l'Ontario est
Loi sur le
régime
modifié par abrogation des alinéas d) et e). logement Je
l'Ontario
206. La Loi de 1992 sur le contrôle des
loyers est abrogée.
Loi de 1992
sur le
contrôle Jet
loyers
207. La Loi sur la protection des logements Loi sur la
locatifs est abrogée. T"""
logements
locatifs
S: Jan. 208
PROTECTION DES LOCATAIRES
Miscellaneous
Partie XI. Projet %
Dispositions diverses
103
itoty»
I9U
■^ihtM
208. The definition of 'Presidential com-
plex" in section 1 of the Residential Complex
Sales Representation Act is amended by strik-
ing out "Part IV of the Landlord and Tenant
Act" at the end and substituting "the Tenant
Protection Act, 1997".
209. (1) Paragraph 5 of subsection 2 (1) of
the Settled Estates Act is amended by striking
out "Landlord and Tenant Act" at the end and
substituting "Commercial Tenancies Act'.
(2) Subsection 32 (6) of the Act is amended
by striking out "iMndlord and Tenant Ac(" at
the end and substituting "Commercial Ten-
ancies Acf.
210. (1) Subsection 9 (20) of the Toronto
Islands Residential Community Stewardship
Act, 1993 is repealed and the folloMing substi-
tuted:
(20) Despite this section, no lease and no
tenancy agreement within the meaning of the
Tenant Protection Act. 1997 shall exist
between the protected occupant and the Prov-
ince of Ontario, the Trust or the owner.
(2) Subsection 28 (5) of the Act is repealed
and the following substituted:
(5) Despite subsection (2), no lease and no
tenancy agreement within the meaning of the
Tenant Protection Act. 1997 shall exist
between the occupant of the house and the
Province of Ontario, the Trust or the owner.
(3) SubKctioa 33 (1) of the Act, as re-
enacted by the Sututes of Ontario, 1996.
chapter 15, section 21, is repealed and the
f<>ilot%ing sut>stituted:
( I ) This Act prevails in the event of a con-
flict between it and the Assessment Act, the
Building Code Act. 1992. the Commercial
Tenancies Act, the Family Law Act. the Mort-
gages Act. the Municipal Tax Sales Act, the
limant Protection Act. 1997 or the Succession
Law Reform Act.
208. La définition de «ensemble d'habita-
tion» à l'article 1 de la Loi sur la façon de
présenter la vente d'ensembles d'habitation est
modifiée par substitution de «dans la Loi de
1997 sur la protection des locataires» à «à la
partie IV de la Loi sur la location immobi-
lière» à la nn de la définition.
209. (1) La disposition 5 du paragraphe 2
(1) de la Loi sur les substitutions immobilières
est modifiée par substitution de *Loi sur la
location commerciale» à *Loi sur la location
immobilière» à la fin de la disposition.
(2) Le paragraphe 32 (6) de la Loi est modi-
fié par substitution de «Loi sur la location
commerciale» à «Loi sur la location immobi-
lière» à la fin du paragraphe.
210. (1) Le paragraphe 9 (20) de la Loi de
1993 sur l'administration de la zone résiden-
tielle des îles de Toronto est abrogé et rempla-
cé par ce qui suit :
(20) Malgré le présent article, aucun bail
ni aucune convention de location au sens de
la Loi de 1997 sur la protection des locataires
ne peut exister entre l'occupant protégé et la
province de l'Ontario, la Fiducie ou le pro-
priétaire.
(2) Le paragraphe 28 (5) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :
(5) Malgré le paragraphe (2), aucun bail ni
aucune convention de location au sens de la
Loi de 1997 sur la protection des locataires
ne peut exister entre l'occupant de la maison
et la province de l'Ontario, la Fiducie ou le
propriétaire.
(3) I^e paragraphe 33 (1) de la Loi, tel qu'il
est adopté de nouveau par l'article 21 du cha-
pitre 15 des I^is de l'Ontario de 1996, est
abrogé et remplacé par ce qui suit :
(I) Les dispositions de la présente loi
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de la Loi sur l'évaluation foncière, de la Loi
de 1992 sur le code du bâtiment, de la Loi sur
la location commerciale, de la Loi sur te droit
de la famille, de la Loi sur les hypothèques,
de la Loi sur les ventes pour impôts munici-
paux, de la Loi de 1997 sur la protection des
locataires ou de la Loi portant réforme du
droit des successions.
L/>i sur la
fofOH de
présenter
la vente
d'ensembles
d'habitation
Loi sur Us
substitutions
immobilières
Loi de 1993
sur l'admi-
nistration de
la zone rési-
dentielle des
ties de
Toronto
Biil
inexistant
Bail
inexistant
Incompati-
biliti
104 Bill 96. Part XI
TENANT PROTECTION
Miscellaneous
Dispositions diverses
Sec./art. 211|
Transitional
iVansiUonai 211. (1) Despite the prior repeal of the
provisions Residential Rent Regulation Act, that Act shall
be deemed to be continued in force for the
purpose only of continuing and finally dispos-
ing of the following matters:
1. An application made under that Act
before August 10, 1992.
2. An appeal or review of an order made
under that Act.
3. A court proceeding to which the Min-
ister or the Rent Review Hearings
Board is a party if the proceeding was
commenced before August 10, 1992.
4. A court proceeding referred to in sub-
section 13 (5) of that Act
(2) Despite the repeal of the Rent Control
Act, 1992, that Act shall be deemed to be con-
tinued in force for the purpose only of contin-
uing and finally disposing of the following
matters:
1. An application made under that Act
before the day this section is pro-
claimed in force.
2. An appeal or reconsideration of an
order made under that Act
3. A court proceeding to which the Min-
ister, the Director, the Registrar or a
rent officer is a party if the proceeding
was commenced before the day this
section is proclaimed in force.
4. A court proceeding in which the sum
claimed exceeds the monetary jurisdic-
tion referred to in section 30 of that
Act
5. The Tiling of notices of intent and the
issuing of notices of carry forward
under section 22 of that Act
6. A written complaint received by the
Director under section 36 of that Act
7. The staying of orders made under sec-
tion 38 of that Act and the lifting of
those stays.
(3) Despite the repeal of the Rent Control
Act, 1992, a notice of rent increase or a notice
of increased charges in a care home pre-
scribed under that Act may be used for the
purposes of this Act any time within two
months after this subsection comes into force.
Dispositions transitoires
211. (1) Malgré l'abrogation antérieure de
la Loi sur la réglementation des loyers d'habi-
tation, cette loi est réputée demeurer en vi-
gueur dans le but unique de poursuivre et de
régler définitivement les questions suivantes :
1. Les demandes présentées en vertu de
cette loi avant le 10 août 1992.
2. Les appels ou révisions d'arrêtés pris,
d'ordres donnés ou d'ordonnances ren-
dues en vertu de cette loi.
3. Les instances judiciaires auxquelles le
ministre ou la Commission de révision
des loyers est partie et qui ont été in-
troduites avant le 10 août 1992.
4. Les instances judiciaires visées au pa-
ragraphe 13 (5) de cette loi.
(2) Malgré l'abrogation de la Loi de 1992
sur le contrôle des loyers, cette loi est réputée
demeurer en vigueur dans le but unique de
poursuivre et de régler définitivement les
questions suivantes :
1. Les requêtes présentées en vertu de
cette loi avant le jour où la présente loi
est proclamée en vigueur.
2. Les appels ou réexamens d'ordres don-
nés ou d'ordonnances rendues en vertu
de cette loi.
3. Les instances judiciaires auxquelles le
ministre, le directeur, le registrateur ou
un agent des loyers est partie et qui ont
été introduites avant le jour où le pré-
sent article est proclamé en vigueur.
4. Les instances judiciaires dans les-
quelles la somme réclamée dépasse la
compétence d'attribution visée à l'arti-
cle 30 de cette loi.
5. Le dépôt d'avis d'intention et la déli-
vrance d'avis de report aux termes de
l'article 22 de cette loi.
6. Les plaintes écrites reçues par le direc-
teur aux termes de l'article 36 de cette
loi.
7. Les sursis d'ordres donnés aux termes
de l'article 38 de cette loi et la levée de
ces sursis.
(3) Malgré l'abrogation de la Loi de 1992
sur le contrôle des loyers, les avis d'augmenta-
tion de loyer et les avis d'augmentation des
prix demandés dans une maison de soins que
prescrit cette loi peuvent être utilisés pour
l'application de la présente loi dans les deux
DisposlilH
transi toim
;e7art2Il(3)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Miscellaneous
Partie XI, Projet 96
Dispositions diverses
105
(4) Any outstanding matter in a proceeding
commenced before the day this section comes
into force that would have been determined
by the Minister or the Rent Review Hearings
Board under the Residential Rent Regulation
Act or by a rent officer under the Rent Con-
trol Act, 1992 shall be deUrmined by the Tri-
bunal unless the hearing has already com-
menced before the day this subsection comes
into force.
(5) An order issued under section 38 of the
Rent Control Act, 1992 or section 15 of the
Residential Rent Regulation Act shall remain
in force with respect to a rental unit until.
(a) the work order which resulted in the
order is lifted by the authority which
issued the work order;
(b) the work order which resulted in the
order is quashed or rescinded on
appeal; or
(c) the tenant who is the tenant when this
subsection comes into force or an
assignee under section 17 of that ten-
ant, is no longer the tenant of the rental
■DiL
(6) An orders issued under section 43 of the
Rent Control Act, 1992 or section 66 of the
Residential Rent Regulation Act are void on
the day this subsection comes into force.
(7) AD work orders issued under section 37
of the Rent Control Act, 1992 or subsection 16
(4) of the Residential Rent Regulation Act shall
be deemed to be work orders issued under
section 145 of this Act and may be lifted by an
inspector where the iaspector is satisfied that
the work order has been complied with.
(t) Dcsp<U the repeal of Part IV of the
Landlord and Tenant Act, that Part shall be
deemed to be continued in force for the pur-
pose only of continuing and finally disposing
of any applicaiions ( 'immrnrrd before the
day thi* tuhsc-t imn tuiiirs into force, includ-
lof any appeals with respect to those applica-
(f) Despite the repeal of Part IV of the
Lamdtord and Tenant Act, a notice of Icrmina-
IkM prescribed under that Act may be used
mois qui suivent l'entrée en vigueur du pré-
sent paragraphe.
(4) Toute question en suspens dans une
instance introduite avant l'entrée en vigueur
du présent article qui aurait été décidée par le
ministre ou la Commission de révision des
loyers en vertu de la Loi sur la réglementation
des loyers d'habitation ou par un agent des
loyers en vertu de la Loi de 1992 sur le con-
trôle des loyers est décidée par le Tribunal,
sauf si l'audience est commencée avant l'en-
trée en vigueur du présent paragraphe.
(5) L'ordre donné à l'égard d'un logement
locatif aux termes de l'article 38 de la Loi de
1992 sur le contrôle des loyers ou de l'article
15 de la Loi sur la réglementation des loyers
d'habitation demeure en vigueur jusqu'à ce
que, selon le cas :
a) l'arrêté, l'ordre ou l'ordonnance d'exé-
cution de travaux qui a donné lieu à
l'ordre est retiré par l'autorité qui a
pris l'arrêté, donné l'ordre ou rendu
l'ordonnance;
b) l'arrêté, l'ordre ou l'ordonnance d'exé-
cution de travaux qui a donné lieu à
l'ordre est annulé ou cassé en appel;
c) la personne qui est le locataire au mo-
ment de l'entrée en vigueur du présent
paragraphe, ou le cessionnaire de ce
locataire visé à l'article 17, n'est plus le
locataire du logement locatif.
(6) Toutes les ordonnances rendues en ver-
tu de l'article 43 de la Loi de 1992 sur le
contrôle des loyers et tous les arrêtés pris en
vertu de l'article 66 de la Loi sur la réglemen-
tation des loyers d'habitation sont nuls le jour
de l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
(7) Tous les ordres d'exécution de travaux
donnés en vertu de l'article 37 de la Loi de
1992 sur le contrôle des loyers ou du paragra-
phe 16 (4) de la Loi sur la réglementation des
loyers d'habitation sont réputés des ordres
d'exécution de travaux donnés en vertu de
l'article 145 de la présente loi et peuvent être
retirés par l'inspecteur qui est convaincu
qu'ils ont été exécutés
(8) Malgré l'abrogation de la partie IV de
la Loi sur la location immobilière, cette partie
est réputée demeurer en vigueur dans le but
unique de poursuivre et de régler définitive-
ment les requêtes présentées avant l'entrée en
vigueur du présent paragraphe, y compris les
appels à l'égard de ces requêtes.
(9) Malgré l'abrogation de la partie IV de
la Loi $ur la location Immobilière, les avis de
résiliation que prescrit cette loi peuvent être
106 Bill 96, Part XI
TENANT PROTECTION
Miscellaneous
Sec./art. 211(9
Dispositions diverses
Building
Co4eAct,
1992
for the purposes of this Act any time within
two months after this subsection comes into
force.
(10) Despite the repeal of the Rental Hous-
ing Protection Act, that Act shall be deemed to
be continued in force for the purpose only of
continuing and finally disposing of any pro-
ceedings commenced before the day this sub-
section comes into force, including any
appeals with respect to those proceedings.
(11) Sections 52, 53, 55, 56 and 56.1 of this
Act do not apply where a landlord has
obtained approval from the municipality
under the Rental Housing Protection Act with
respect to the activities referred to in those
sections. -^
Amendments And Repeals
Related To Municipal Property
Standards By-laws
212. (1) The defmitions of "Minister" and
"municipality" in subsection 1 (1) of the
Building Code Act, 1992 are repealed and the
following substituted:
"Minister" means the Minister of Municipal
Affairs and Housing; ("ministre")
"municipality" means a city, town, village or
township, ("municipalité")
(2) Subsection 1 (1) of the Act is amended
by adding the following derinition:
"officer" means a property standards officer
who has been assigned the responsibility of
administering and enforcing by-laws
passed under section 15.1. ("agent")
utilisés pour l'application de la présente loi
dans les deux mois qui suivent l'entrée en
vigueur du présent paragraphe.
(10) Malgré l'abrogation de la Loi sur la
protection des logements locatifs, cette loi est
réputée demeurer en vigueur dans le but uni-
que de poursuivre et de régler définitivement
les instances introduites avant l'entrée en vi-
gueur du présent paragraphe, y compris les
appels à l'égard de ces instances.
(11) Les articles 52, 53, 55, 56 et 56.1 de la
présente loi ne s'appliquent pas si le locateur
a obtenu de la municipalité l'approbation pré-
vue par la Loi sur la protection des logements
locatifs à l'égard des activités visées à ces
articles. -^
Modifications et abrogations relatives
aux règlements municipaux
sur les normes foncières
212. (1) Les définitions de «ministre» et de Loi de 1992
«municipalité» au paragraphe 1 (1) de la Loi '^^^^^^
de 1992 sur le code du bâtiment sont abrogées
et remplacées par ce qui suit :
«ministre» Le ministre des Affaires munici-
pales et du Logement. («Minister»)
«municipalité» Cité, ville, village ou canton,
(«municipality»)
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-
fié par adjonction de la définition suivante :
«agent» Agent des nonnes foncières chargé
de veiller à l'application et à l'exécution
des règlements municipaux pris en applica-
tion de l'article 15.1. («officeD>)
Interpreta-
tion
Same
Director
(3) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:
(1.1) Except as provided in subsection
(1.2), a reference to "this Act" in any provi-
sion of this Act shall be deemed to be a refer-
ence to this Act excluding sections 15.1 to
15.8.
(1.2) A reference to "this Act" in subsec-
tion 1 (1) and sections 2, 16, 19, 20, 21, 27,
31, 36 and 37 includes a reference to sections
15.1 to 15.8. ^^
(4) Subsection 2 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,
Schedule, is repealed and the following substi-
tuted:
(2) There shall be a director of the Hous-
ing Development and Buildings Branch who
shall be appointed by the Lieutenant Gover-
nor in Council.
(3) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le
renvoi à «la présente loi» dans la présente loi
est réputé un renvoi à la présente loi sans les
articles 15.1 à 15.8.
(1.2) Le renvoi à «la présente loi» au para-
graphe 1 (1) et aux articles 2, 16, 19, 20,
21, 27, 31, 36 et 37 comprend un renvoi aux
articles 15.1 à 15.8. -^
(4) Le paragraphe 2 (2) de la Loi, tel qu'il
est modifié par l'annexe du chapitre 27 des
Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
nomme un directeur à la tête de la Direction
de l'aménagement et du bâtiment.
Interpréta-
tion
Idem
Directeur
Scyaft212(5)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Miscellaneous
Partie XI. Projet 96
Dispositions diverses
107
(5) Subsection 4 (6) of the Act b amended
by striking out 'The Deputy Minister of
Housing" at the beginning and substituting
"The Deputy Minister of Municipal Affairs
and Housing".
(6) Subsection 8 (7) of the Act is amended
by striking out "municipal taxes" in the sixth
line and in the tenth line and substituting in
each case "municipal real property taxes".
(7) Subsection 15 (9) of the Act is amended
by striking out "municipal taxes" in the fifth
and sixth lines and in the ninth line and sub-
stituting in each case "municipal real prop-
erty taxes".
(8) The Act is amended by adding the fol-
lowing sections:
•*•••«» 15.1 (1) In sections IS. I to 15.8 inclusive,
"committee" means a property standards
committee established under section IS.6;
("comité")
"occupant" means any person or persons over
the age of 18 years in possession of the
property; ("occupant")
"owner" includes.
(a) the person for the time being managing
or receiving the rent of the land or
premises in connection with which the
word is used, whether on the person's
own account or as agent or tnistee of
any other person, or who would receive
the rent if the land and premises were
let. and
(b) a lessee or occupant of the property
who. under the terms of a lease, is
required to repair and maintain the
property in accordance with the stan-
dards for the maintenance and occu-
pancy of property; ("propriétaire")
"propeny" means a building or structure or
pan of a building or structure, and includes
the lands and premises appurtenant thereto
and all mobile homes, mobile buildings,
mobile stnictures, outbuildings, fences and
erections thereon whether heretofore or
hereafter erected, and includes vacant prop-
erty; ("bien")
"repair^ includes the provision of facilities,
the making of additions or alterations or
the taking of any other action that may be
required to ensure thai a property confonns
with the «.tandards established in a by-law
passed under ihit. «ection ("réparation")
(5) Le paragraphe 4 (6) de la Loi est modi-
fié par substitution de «Le sous-ministre des
Affaires municipales et du Logement» à «Le
sous-ministre du Logement» au début du pa-
ragraphe.
(6) Le paragraphe 8 (7) de la Loi est modi-
fié par substitution de «impôt foncier munici-
pal» à «impôt municipal» à la septième ligne
et de «impôts fonciers municipaux» à «impôts
municipaux» à la dernière ligne.
(7) Le paragraphe 15 (9) de la Loi est modi-
fié par substitution de «impôt foncier munici-
pal» à «impôt municipal» à la septième ligne
et de «impôts fonciers municipaux» à «impôts
municipaux» à la dernière ligne.
(8) La Loi est modifiée par ad^jonction des
articles suivants :
15.1 (1) Les défmitions qui suivent s'ap-
pliquent aux articles 15.1 à 15.8.
«bien» Tout ou partie d'un bâtiment ou d'une
structure, y compris les biens-fonds et les
lieux qui y sont rattachés ainsi que les mai-
sons, bâtiments et structures mobiles et les
dépendances, clôtures et charpentes qui s'y
trouvent, qu'ils soient déjà construits ou le
soient par la suite et qu'ils soient occupés
ou non. («property»)
«comité» Comité des normes foncières créé
en vertu de l'article 15.6. («committee»)
«occupant» Personne de plus de 18 ans qui
est en possession du bien, («occupant»)
«propriétaire» S'entend en outre des per-
sonnes suivantes :
a) la personne qui gère le bien-fonds ou
les lieux ou qui en percevrait le loyer
pour son compte ou à titre de manda-
taire ou de fiduciaire ou qui en perce-
vrait le loyer si le bien-fonds et les
lieux étaient loués;
b) le preneur à bail ou l'occupant du bien
qui, aux termes du bail, est tenu de ré-
parer et d'entretenir celui-ci conformé-
ment aux normes d'entretien et d'occu-
pation de biens, («owner»)
«réparation» S'entend en outre du fait de
fournir des installations, d'effectuer des
agrandissements ou des modifications ou
de prendre toute autre mesure nécessaire
pour rendre le bien conforme aux normes
établies dans un règlement municipal pris
en application du présent article, («repair»)
[>éfinibons
108 Bill 96. Part XI
TENANT PROTECTION
Miscellaneous
Dispositions diverses
Sec./art. 212(f
Adoption of
policy
Standards for
maintenance
and
occupancy
No distinc-
tion on the
basis of
relationship
Provision of
no effect
Inspection of
property
without
wairant
Contents of
order
(2) Where there is no official plan in effect
in a municipality, the council of a municipal-
ity may, by by-law approved by the Minister,
adopt a policy statement containing provi-
sions relating to property conditions.
(3) The council of a municipality may pass
a by-law to do the following things if an offi-
cial plan that includes provisions relating to
property conditions is in effect in the munici-
pality or if the council of the municipality
has adopted a policy statement as mentioned
in subsection (2):
1. Prescribing standards for the mainte-
nance and occupancy of property
within the municipality or within any
defined area or areas and for prohib-
iting the occupancy or use of such
property that does not conform with
the standards.
2. Requiring property that does not con-
form with the standards to be repaired
and maintained to conform with the
standards or the site to be cleared of all
buildings, structures, debris or refuse
and left in graded and levelled condi-
tion.
(4) The authority to pass a by-law under
subsection (3) does not include the authority
to pass a by-law that sets out requirements,
standards or prohibitions that have the effect
of distinguishing between persons who are
related and persons who are unrelated in
respect of the occupancy or use of a property,
including the occupancy or use as a single
housekeeping unit.
(5) A provision in a by-law is of no effect
to the extent that it contravenes the restric-
tions described in subsection (4).
15.2 (1) Where a by-law under section
15.1 is in effect, an officer may, upon produc-
ing proper identification, enter upon any
property at any reasonable time without a
warrant for the purpose of inspecting the
property to determine,
(a) whether the property conforms with the
standards prescribed in the by-law; or
(b) whether an order made under subsec-
tion (2) has been complied with.
(2) An officer who finds that a property
does not conform with any of the standards
prescribed in a by-law passed under section
15.1 may make an order,
(2) En l'absence de plan officiel en vi-
gueur dans une municipalité, son conseil
peut, par règlement municipal approuvé par
le ministre, adopter une déclaration de prin-
cipes contenant des dispositions relatives à
l'état des biens.
(3) Le conseil de la municipalité peut, par
règlement municipal, faire ce qui suit si un
plan officiel contenant des dispositions rela-
tives à l'état des biens est en vigueur dans la
municipalité ou que le conseil a adopté une
déclaration de principes comme le lui permet
le paragraphe (2) :
1. Prescrire des normes d'entretien et
d'occupation de biens situés dans la
municipalité ou dans une ou plusieurs
zones définies et interdire l'occupation
ou l'utilisation de tels biens qui ne sont
pas conformes à ces normes.
2. Exiger la réparation et l'entretien des
biens qui ne sont pas conformes aux
normes pour qu'ils le deviennent ou
l'enlèvement de tous bâtiments, struc-
tures, débris ou déchets de l'emplace-
ment et son nivellement.
(4) Le pouvoir de prendre un règlement
municipal que confère le paragraphe (3) ne
s'étend pas au pouvoir de prendre un règle-
ment qui fixe des exigences, des normes ou
des interdictions qui ont pour effet d'établir
des distinctions entre les personnes qui sont
liées et celles qui ne le sont pas à l'égard de
l'occupation ou de l'utilisation d'un bien, y
compris son occupation ou son utilisation
comme logement unifamilial.
(5) Est sans effet la disposition d'un rè-
glement municipal dans la mesure où elle
contrevient aux restrictions visées au paragra-
phe (4).
15.2 (1) Si un règlement municipal visé à
l'article 15.1 est en vigueur, un agent peut,
sur présentation d'une pièce d'identité appro-
priée, pénétrer dans un bien à tout moment
raisonnable sans être muni d'un mandat pour
y effectuer l'inspection du bien afin d'établir,
selon le cas :
a) si le bien est conforme aux normes
prescrites dans le règlement municipal;
b) si un ordre donné en vertu du paragra-
phe (2) a été exécuté.
(2) L'agent qui constate qu'un bien n'est
pas conforme à l'une ou l'autre des normes
prescrites dans un règlement municipal pris
en application de l'article 15.1 peut donner
un ordre :
Adoption
d'une décli
ration de
pnncipes
Normes
d 'entretient
d'occupatio
Pas de dis-
tinction
fondée sur
l'existence
de liens
Disposition
sans effet
Inspection
des biens
sans mandai
Contenu de
l'ordre
S:yMt212(8)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Miscellaneous
Partie XI. Projet 96
Dispositions diverses
109
(a) stating the municipal address or the
legal description of the property;
(b) giving reasonable particulars of the
repairs to be made or stating that the
site is to be cleared of all buildings,
strtictures. debris or refuse and left in a
graded and levelled condition;
(c) indicating the time for complying with
the terms and conditions of the order
and giving notice that, if the repair or
clearance is not carried out within
that time, the municipality may carry
out the repair or clearance at the
owner's expense; and
(d) indicating the fmal date for giving
notice of appeal from the order.
(3) The order shall be served on the owner
of the property and such other persons
affected by it as the officer determines and a
copy of the order may be posted on the prop-
erty.
(4) The order may be registered in the
proper land registry office and, upon such
registration, any person acquiring any interest
in the land subsequent to the registration of
the order shall be deemed to have been
served with the order on the day on which the
order was served under subsection (3) and,
when the requirements of the order have been
satisfied, the clerk of the municipality shall
forthwith register in the proper land registry
office a certificate that such requirements
have been satisfied, which shall operate as a
discharge of the order.
15 J (I) An owner or occupant who has
been served with an order made under sub-
section 1 5.2 (2) and who is not satisfied with
the terms or conditions of the order may
appeal to the committee by sending a notice
of appeal by registered mail to the secretary
of the committee within 14 days after being
served with the order.
(2) An order that is not appealed within the
time rcferrwl to in subsection (1) shall be
deemed to be confirmed.
(3) If an appeal is taken, the committee
shall hear the appeal and shall have all the
power» and functions of the officer who made
the order and may,
(a) confirm, modify or rescind the order to
demolish or repair;
(b) extend the time for complying with the
order if, in the committee's opinion.
die feaeral intent and purpose of the
a) indiquant l'adresse municipale du bien
ou sa description légale;
b) donnant des renseignements suffisam-
ment détaillés sur les réparations à ef-
fectuer ou indiquant que l'emplace-
ment doit être débarrassé de tous
bâtiments, structures, débris ou déchets
avant d'être nivelé;
c) indiquant le délai dans lequel il faut
s'y conformer et avisant le propriétaire
que la municipalité peut elTectuer les
travaux de réparation ou de déblaie-
ment aux frais du propriétaire s'il ne le
fait pas dans ce délai;
d) indiquant le délai imparti pour déposer
un avis d'appel de l'ordre.
(3) L'ordre est signifié au propriétaire du
bien et aux autres personnes intéressées que
précise l'agent. Une copie de l'ordre peut être
affichée sur le bien.
(4) L'ordre peut être enregistré au bureau
d'enregistrement immobilier compétent. Dès
l'enregistrement, toute personne qui acquiert
un intérêt sur le bien par la suite est réputée
avoir reçu signification de l'ordre le jour où il
a été signifié aux termes du paragraphe (3).
Lorsque l'ordre a été exécuté, le secrétaire de
la municipalité fait enregistrer sans délai, au
bureau d'enregistrement immobilier compé-
tent, une attestation à ce sujet qui a pour effet
de révoquer l'ordre.
153 (I) Le propriétaire ou l'occupant qui
a reçu signification d'un ordre donné en vertu
du paragraphe IS.2 (2) et qui n'accepte pas
les conditions qui y sont énoncées peut inter-
jeter appel devant le comité en envoyant un
avis d'appel par courrier recommandé au se-
crétaire du comité dans les 14 jours de la
signification de l'ordre.
(2) L'ordre dont il n'est pas interjeté appel
dans le délai visé au paragraphe ( 1 ) est réputé
confirmé.
(3) Si un appel est interjeté, le comité l'en-
tend et est investi des pouvoirs et fonctions de
l'agent qui a donné l'ordre. Il peut :
a) d'une part, confirmer, modifier ou an-
nuler l'ordre de démolition ou de répa-
ration;
b) d'autre part, proroger le délai pour se
conformer à l'ordre si. de l'avis du co-
mité, l'objet du règlement municipal et
Signirication
e( affichage
de l'ordre
Enregistre-
ment de
l'ordre
Appel de
l'ordre
Conrimiation
de l'ordre
Pouvoir! du
comilé
110 Bill 96. Part XI
TENANT PROTECTION
Miscellaneous
Sec/art. 212 (f.
Dispositions diverses
Appeal to
Ontario
Coun
Appointment
Judge's
powers
Effect of
decisions
Power of
municipality
Warrantless
entry
No liability
Municipal
lien
by-law and of the official plan or pol-
icy statement are maintained.
(4) The municipality in which the property
is situate or any owner or occupant or person
affected by a decision under subsection (3)
may appeal to a judge of the Ontario Court
(General Division) by notifying the clerk of
the corporation in writing and by applying to
the Ontario Court (General Division) for an
appointment within 14 days after the sending
of a copy of the decision.
(5) A judge of the Ontario Court (General
Division) shall appoint, in writing, a time
and place for the hearing of the appeal and
may direct in the appointment the manner in
which and upon whom the appointment is to
be served.
(6) On the appeal, the judge has the same
powers and functions as the committee.
(7) An order that is deemed to be con-
firmed under subsection (2) or that is con-
firmed or modified by the committee under
subsection (3) or a judge under subsection
(6), as the case may be, shall be final and
binding upon the owner and occupant who
shall carry out the repair or demolition within
the time and in the manner specified in the
order.
15.4 (1) If an order of an officer under
section 15.2 (2) is not complied with in
accordance with the order as deemed con-
firmed or as confirmed or modified by the
committee or a judge, the municipality may
cause the property to be repaired or demol-
ished accordingly.
(2) For the purpose of subsection (1),
employees or agents of the municipality may
enter the property at any reasonable time
without a warrant in order to repair or demol-
ish the property.
(3) Despite subsection 31 (2), a municipal
corporation or a person acting on its behalf is
not liable to compensate the owner, occupant
or any other person by reason of anything
done by or on behalf of the municipality in
the reasonable exercise of its powers under
subsection (1).
(4) The municipality shall have a lien on
the land for the amount spent on the repair or
demolition under subsection (1) and the
amount shall be deemed to be municipal real
property taxes and may be added by the clerk
of the municipality to the collector's roll and
collected in the same manner and with the
same priorities as municipal real property
taxes.
du plan officiel ou de la déclaration de
principes est préservé.
(4) La municipalité dans laquelle le bien
est situé, un propriétaire ou un occupant ou
toute autre personne intéressée par la décision
visée au paragraphe (3) peut interjeter appel
devant un juge de la Cour de l'Ontario (Divi-
sion générale) en avisant le secrétaire de la
municipalité par écrit et en demandant par
requête à la Cour de fixer les date, heure et
lieu de l'audience dans les 14 jours de l'envoi
d'une copie de la décision.
(5) Un juge de la Cour de l'Ontario (Divi-
sion générale) fixe par écrit les date, heure et
lieu de l'audience et, ce faisant, peut ordon-
ner que l'avis d'audience soit signifié aux
personnes et de la manière qu'il indique.
(6) Lors de l'appel, le juge a les mêmes
pouvoirs et fonctions que le comité.
(7) L'ordre qui est réputé confirmé aux
termes du paragraphe (2) ou qui est confirmé
ou modifié par le comité aux termes du para-
graphe (3) ou par un juge aux termes du para-
graphe (6), selon le cas, est définitif et lie le
propriétaire et l'occupant, qui sont tenus d'ef-
fectuer les travaux de réparation ou de démo-
lition dans le délai et de la manière qui y sont
précisés.
15.4 ( 1 ) Si un ordre donné par un agent en
vertu du paragraphe 15.2 (2) n'est pas exécu-
té contrairement à l'ordre tel qu'il est réputé
confirmé ou tel qu'il est confirmé ou modifié
par le comité ou par un juge, la municipalité
peut faire réparer ou démolir le bien-fonds.
(2) Pour l'application du paragraphe (1),
les employés ou mandataires de la municipa-
lité peuvent pénétrer dans le bien à tout mo-
ment raisonnable, sans être munis d'un man-
dat, pour le réparer ou le démolir.
(3) Malgré le paragraphe 31 (2), les muni-
cipalités ou toute personne agissant en son
nom ne sont pas tenues d'indemniser le pro-
priétaire, l'occupant ou toute autre personne
pour quelque acte accompli dans l'exercice
raisonnable des pouvoirs que le paragraphe
(1) confère aux municipalités.
(4) La municipalité détient un privilège sur
le bien-fonds à raison du montant dépensé
pour effectuer les travaux de réparation ou de
démolition en vertu du paragraphe (1). Ce
montant est réputé constituer un impôt fon-
cier municipal et peut être ajouté par le secré-
taire de la municipalité au rôle de perception
et perçu de la même façon et selon le même
Appel deviij
la Cour de |
l'Ontario
Date, heure
et lieu de
l'audience
Pouvoirs d«{
juge i
Effet des
décisions >
Pouvoirs
delà
municipaliti
Enuée sans
mandat
Immunité
Privilège
de la
municipaliti
"Se/ait 212 (8)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Miscellaneous
Partie XI, Projet %
Dispositions diverses
111
uScaieof
te
jfeMe
Ppeitjf
nef
mctei
'tun
.al
rur,
inol
15 J (I) An officer who, after inspecting a
property, is of the opinion that the property is
in compliance with the standards established
in a by-law passed under section 15.1 may
issue a certificate of compliance to the owner.
(2) An officer shall issue a certificate to an
owner who requests one and who pays the fee
set by the council of the municipality in
which the property is located.
(3) A council of a municipality may set a
fee for the issuance of a certificate.
15.6 (1) A by-law passed under section
IS. I shall provide for the establishment of a
committee composed of such persons, not
fewer than three, as the council considers
advisable to hold office for such term and on
such conditions as the by-law may establish.
(2) The council of the municipality shall
forthwith fill any vacancy that occurs in the
membership of the committee.
(3) The members of the committee shall be
paid such compensation as the council may
provide.
(4) The members shall elect a chair from
among themselves; when the chair is absent
through illness or otherwise, the committee
may appoint another member as acting chair.
(5) A majority of the members constitutes
a quorum for transacting the committee's
business.
(6) The members shall provide for a secre-
tary for the committee.
(7) The secretary shall keep on file the
records of all official business of the commit-
tee, including records of all applications and
minutes of all decisions respecting those
applications, and section 74 of the Municipal
Act applies with necessary modifications to
the minutes and records.
(8) The committee may. subject to subsec-
tion (9), adopt its own rules of procedure and
any member may administer oaths.
(9) The committee shall give notice or
direct that notice be given of the hearing of
an appeal to such persons as the committee
constden advisable.
Cettifkat de
conformité
traitement préférentiel que les impôts fonciers
municipaux.
15.5 (1) L'agent qui est d'avis, après avoir
inspecté un bien, que celui-ci est conforme
aux normes établies dans un règlement
municipal pris en application de l'article IS.l
peut délivrer au propriétaire un certificat de
conformité.
(2) L'agent délivre un certificat au proprié-
taire qui en fait la demande et qui acquitte les
droits fixés par le conseil de la municipalité
dans laquelle est situé le bien.
(3) Le conseil d'une municipalité peut
fixer les droits à acquitter pour la délivrance
d'un certificat.
15.6 (1) Le règlement municipal pris en
application de l'article 15.1 prévoit la créa-
tion d'un comité composé d'au moins trois
personnes, selon ce que le conseil estime op-
portun, qui occupent leur charge jx)ur le man-
dat et selon les conditions que fixe le règle-
ment.
(2) Le conseil de la municipalité comble
sans délai les vacances qui surviennent au
sein du comité.
(3) Les membres du comité touchent la ré-
tribution que fixe le conseil.
(4) Les membres du comité choisissent un
président parmi eux. En cas d'absence du pré-
sident pour cause de maladie ou pour une
autre raison, le comité peut nommer un autre
de ses membres président par intérim.
(5) La majorité des membres constitue le QJuomm
quorum pour traiter des affaires du comité.
(6) Les membres désignent un secrétaire Secrétaire
pour le comité.
(7) Le secrétaire tient un dossier des regis-
tres des affaires du comité, y compris des
registres des demandes et des priKès-verfoaux
des décisions relatives à ces demandes. L'arti-
cle 74 de la Loi sur les municipalités s'appli-
que, avec les adaptations nécessaires, aux re-
gistres et procès- verbaux.
(8) Le comité peut, sous réserve du para- Procédure et
graphe (9). adopter ses propres règles de pro- JJ^'"*""
cédure et tout membre peut faire prêter ser-
ment.
(9) Le comité donne avis de l'audition obligation
d'un appel ou ordonne qu'il en soit donné ***'"*'
avis aux personnes qu il estime appropriées.
Demande de
certiricat
Droits
Comité des
normes
foncières,
composition
et mandat
Vacances
Rétribution
Présidence
Fonction du
secrétaire
112 Bill 96. Part XI
TENANT PROTECTION
Sec/art. 212,
Miscellaneous
Dispositions diverses
Emergency
order
Service
Emergency
powers
No liability
Service
Service of
statement
Application
to court
Powers of
judge
15.7 (1) If upon inspection of a property
the officer is satisfied that there is non-con-
formity with the standards in a by-law passed
under section IS.l to such extent as to pose
an immediate danger to the health or safety of
any person, the officer may make an order
containing particulars of the non-conformity
and requiring remedial repairs or other work
to be carried out immediately to terminate the
danger.
(2) The order shall be served on the owner
of the property and such other persons
affected thereby as the officer determines and
a copy shall be posted on the property.
(3) After making an order under subsection
(1), the officer may, either before or after the
order is served, take any measures necessary
to terminate the danger and, for this purpose,
the municipality may, through its employees
and agents, at any time enter upon the prop-
erty in respect of which the order was made
without a warrant.
(4) Despite subsection 31 (2), a municipal
corporation or a person acting on its behalf is
not liable to compensate the owner, occupant
or any other person by reason of anything
done by or on behalf of the municipality in
the reasonable exercise of its powers under
subsection (3).
(5) If the order was not served before mea-
sures were taken to terminate the danger, the
officer shall serve copies of the order in
accordance with subsection (2) as soon as
practicable after the measures have been
taken, and each copy of the order shall have
attached to it a statement by the officer
describing the measures taken by the munici-
pality and providing details of the amount
expended in taking the measures.
(6) If the order was served before the mea-
sures were taken, the officer shall serve a
copy of the statement mentioned in subsec-
tion (5) in accordance with subsection (2) as
soon as practicable after the measures have
been taken.
(7) As soon as practicable after the
requirements of subsection (5) or (6) have
been complied with, the officer shall apply to
a judge of the Ontario Court (General Divi-
sion) for an order confirming the order made
under subsection (1) and the judge shall hold
a hearing for that purpose.
(8) The judge in disposing of an applica-
tion under subsection (7) shall.
Ordre de i
prise de >
mesures '
d'urgence
Significatil
Pouvoir*
en cas
d'urgence
15.7 (1) Si, au cours de l'inspection d'un
bien, l'agent acquiert la conviction que
celui-ci n'est pas conforme aux normes éta-
blies dans un règlement municipal pris en
application de l'article IS.I au point de pré-
senter un danger immédiat pour la santé ou la
sécurité de quiconque, il peut exiger, au
moyen d'un ordre donnant des précisions sur
la non-conformité, l'exécution immédiate de
travaux de réparation ou autres en vue d'écar-
ter le danger.
(2) L'ordre est signifié au propriétaire du
bien et aux autres personnes intéressées que
précise l'agent. Une copie de l'ordre est affi-
chée sur le bien.
(3) Après avoir donné un ordre en vertu du
paragraphe (1), l'agent peut, avant la signifi-
cation de l'ordre ou après, prendre les me-
sures nécessaires pour écarter le danger. Pour
ce faire, la municipalité peut, par l'entremise
de ses employés et mandataires, pénétrer sans
mandat dans le bien visé par l'ordre, sans être
munis d'un mandat.
(4) Malgré le paragraphe 31 (2), les muni-
cipalités ou toute personne agissant en son {
nom ne sont pas tenues d'indemniser le pro-
priétaire, l'occupant ou toute autre personne
pour quelque acte accompli dans l'exercice
raisonnable des pouvoirs que le paragraphe
(3) confère aux municipalités.
(5) Si l'ordre n'a pas été signifié avant que Significatii^
des mesures ne soient prises pour écarter le
danger, l'agent signifie des copies de l'ordre
conformément au paragraphe (2), aussitôt que
possible après que ces mesures ont été prises.
A chaque copie de l'ordre est jointe une dé-
claration de l'agent faisant état des mesures
prises par la municipalité et donnant le détail
des dépenses engagées pour ces mesures.
Immunité i i
(6) Si l'ordre a été signifié avant que les
mesures ne soient prises, l'agent signifie une
copie de la déclaration visée au paragraphe
(5), conformément au paragraphe (2), aussitôt
que possible après que ces mesures ont été
prises.
(7) Aussitôt que possible après que le para-
graphe (5) ou (6) a été respecté, l'agent pré-
sente à un juge de la Cour de l'Ontario (Divi-
sion générale) une requête en vue d'obtenir
une ordonnance confirmant l'ordre donné en
vertu du paragraphe ( 1 ). Le juge qui est saisi
de la requête tient une audience à ce sujet.
(8) Le juge chargé de statuer sur une re-
quête présentée aux termes du paragra-
phe (7):
Significatic
de la déclai
tion
Requête
présentée ai
tribunal
Pouvoirs du
juge
art. 212 (8)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Miscellaneous
Partie XI, Projet 96
Dispositions diverses
113
dutrnt
Vt>K
•kCCtt»
et
(a) confirm, modify or rescind the order;
and
(b) determine whether the amount spent on
measures to terminate the danger may
be recovered in whole, in part or not at
all.
(9) The disposition under subsection (8) is
final.
(10) The amount determined by the judge
to be recoverable shall be a lien on the land
and shall be deemed to be municipal real
property taxes and may be added by the clerk
of the municipality to the collector's roll and
collected in the same manner and with the
same priorities as municipal real property
taxes.
15,8 (1) For the purposes of an inspection
under section 1S.2, an officer may,
(a) require the production for inspection of
documents or things, including draw-
ings or specifications, that may be rele-
vant to the property or any part thereof;
(b) inspect and remove documents or
things relevant to the property or part
thereof for the purpose of making
copies or extracts;
(c) require information from any person
concerning a matter related to a prop-
erty or part thereof;
(d) be accompanied by a person who has
special or expert knowledge in relation
to a property or part thereof;
(e) alone or in conjunction with a person
possessing special or expert knowl-
edge, make examinations or take tests,
samples or photographs necessary for
the purposes of the inspection; and
(f) order the owner of the property to take
and supply at the owner's expense such
tesu and uunples as are speciried in
the order.
(2) The ofTicer shall divide the sample
taken under clause (I) (e) into two parts and
deliver one part to the person from whom the
MOiple is taken, if the person to requests at
the time (he sample is Uken and provides the
■eocMary facilities.
(3) If an officer takes a sample under
clause (1) (e) and has not divided the sample
a) confirme, modifie ou annule l'ordre;
b) établit si le montant des dépenses en-
gagées dans le cadre des mesures
prises pour écarter le danger peut être
recouvré en totalité ou en partie, ou s'il
est irrécouvrable.
(9) La décision prévue au paragraphe (8) Ordonnance
est définitive. "*'"'""■«
Privilège
delà
municipalité
Pouvoirs
d'inspectiao
(10) Le montant que le juge établit comme
étant recouvrable représente un privilège sur
le bien-fonds et est réputé constituer un impôt
foncier municipal. Il peut être ajouté par le
secrétaire de la municipalité au rôle de per-
ception et perçu de la même façon et selon le
même traitement préférentiel que les impôts
fonciers municipaux.
15.8 (I) Aux fins d'une inspection effec-
tuée en vertu de l'article 15.2, l'agent peut :
a) exiger que lui soient présentés, aux fins
d'inspection, des documents ou d'au-
tres choses qui peuvent se rapporter au
bien ou à toute partie de celui-ci, y
compris des dessins ou des devis;
b) examiner et saisir des documents ou
d'autres choses qui se rapportent au
bien ou à une partie de celui-ci pour en
tirer des copies ou des extraits;
c) exiger des renseignements de quicon-
que concernant toute question reliée à
un bien ou à une partie de celui-ci;
d) se faire accompagner de quiconque
possède des connaissances particu-
lières ou spécialisées sur un bien ou
une partie de celui-ci;
e) seul ou en collaboration avec quicon-
que possède des connaissances particu-
lières ou spécialisées pertinentes, pro-
céder aux examens ou aux essais,
prélever les échantillons ou prendre les
photos qui sont nécessaires à l'inspec-
tion;
0 ordonner au propriétaire du bien de
procéder aux essais et de fournir les
échantillons que précise l'ordre, à ses
propres frais.
(2) L'agent divise en deux parties l'échan- Échaniiiioni
tillon prélevé en vertu de l'alinéa (I) e) et en
remet une partie à la personne auprès de la-
quelle l'échantillon a été prélevé, si celle-ci
le demande au moment du prélèvement et si
elle fournit les moyens nécessaires pour ce
faire.
(3) Si un agent prélève un échantillon en iàem
vertu de l'alinéa (I) e) sans le diviser en deux
114 Bill 96. Part XI
TENANT PROTECTION
Miscellaneous
Sec/art. 212 (t
Dispositions diverses
Receipt
Evidence
Entry to
dwellings
into two parts, a copy of any report on the
sample shall be given to the person from
whom the sample was taken.
(4) An officer shall provide a receipt for
any document or thing removed under clause
(1) (b) and shall promptly return them after
the copies or extracts are made.
(5) Copies of or extracts from documents
and things removed under this section and
certified as being true copies of or extracts
from the originals by the person who made
them are admissible in evidence to the same
extent as and have the same evidentiary value
as the originals.
(9) Subsection 16 (1) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)
and substituting the following:
(1) Despite sections 8, 12, IS, 1S.2 and
15.4, an inspector or officer shall not enter or
remain in any room or place actually being
used as a dwelling unless.
parties, une copie de tout rapport portant sur
l'échantillon est remise à la personne auprès
de laquelle l'échantillon a été prélevé.
(4) L'agent fait remise d'un récépissé des R&épissé
documents ou autres choses saisis en vertu de
l'alinéa (1) b) et les restitue promptement à
qui de droit après que des copies ou des ex-
traits en ont été tirés.
(5) Les copies ou extraits qu'une personne Preuvei
a tirés des documents et autres choses qui ont
été saisis en vertu du présent article et que
cette personne certifie conformes aux origi-
naux sont admissibles en preuve dans la
même mesure que les originaux et ont la
même valeur probante que ceux-ci.
(9) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution de ce qui suit au passage
qui précède l'alinéa a) :
(1) Malgré les articles 8, 12, 15, 15.2 et Entrée
15.4, ni un inspecteur ni un agent ne peut j|^g^„
pénétrer, ni demeurer dans une pièce ou dans
un lieu servant effectivement de logement,
sauf dans les cas suivants :
(10) Clauses 16 (1) (a), (c) and (d) of the Act
are repealed and the following substituted:
(a) the consent of the occupier is obtained,
the occupier first having been informed
that the right of entry may be refused
and entry made only under the author-
ity of a warrant issued under this Act;
(a.l) a warrant issued under this Act is
obtained;
(10) Les alinéas 16 (1) a), c) et d) de la Loi
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) le consentement de l'occupant a été
obtenu, l'occupant ayant d'abord été
informé qu'il pouvait refuser l'entrée
et que celle-ci ne peut se faire sans être
muni d'un mandat décerné en vertu de
la présente loi;
a.l) un mandat décerné en vertu de la pré-
sente loi a été obtenu;
(c) the entry is necessary to terminate a
danger under subsection 15.7 (3) or 17
(3); or
(d) the requirements of subsection (2) are
met and the entry is necessary to
remove a building or restore a site
under subsection 8 (6), to remove an
unsafe condition under clause 15 (5)
(b) or to repair or demolish under sub-
section 15.4(1).
(11) Subsection 16 (2) of the Act is amended
by inserting "or officer" after "inspector in
the third line.
(12) Subsection 17 (10) of the Act is
amended by striking out "municipal taxes" in
the fourth line and in the eighth line and sub-
c) l'entrée est nécessaire pour l'élimina-
tion d'un danger en vertu du paragra-
phe 15.7 (3) ou 17 (3);
d) il est satisfait aux exigences du para-
graphe (2) et l'entrée est nécessaire
pour enlever un bâtiment ou remettre
en état un emplacement en vertu du
paragraphe 8 (6), pour mettre fin à une
situation dangereuse en vertu de l'ali-
néa 15 (5) b) ou pour effectuer des
travaux de réparation ou de démolition
en vertu du paragraphe 15.4 (1).
(11) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est mo-
difié par insertion de «ou l'agent» après
«l'inspecteur» à la première ligne.
(12) Le paragraphe 17 (10) de la Loi est
modifié par substitution de «un impôt foncier
municipal» à «un impôt municipal» à la cin-
quième ligne et de «les impôts fonciers muni-
Se7art.2l2(I2)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Miscellaneous
Partie XI. Projet 96
Dispositions diverses
115
sdtuting in each case "municipal real prop-
erty taxes".
(13) Section 19 of the Act is repealed and
the following substituted:
Omciiaa 19. (1) No person shall hinder or obstruct,
or attempt to hinder or obstruct, a chief build-
ing official, inspector or officer in the exer-
cise of a power or the performance of a duty
under this Act.
Ci^ied (2) A refusal of consent to enter or remain
*"■•' in a place actually used as a dwelling is not
hindering or obstructing within the meaning
of subsection (1) unless the inspector or
officer is acting under a warrant issued under
this Act or in the circumstances described in
clauses 16 (l)(b).(c) or (d).
vsunce (3) Every person shall assist any entry,
inspection, examination, testing or inquiry by
an inspector, chief building official or officer
in the exercise of a power or performance of
a duty under this Act.
tVin- (4) No person shall neglect or refuse,
nai
(a) to produce any documents, drawings,
specifications or things required by an
officer under clause 15.8 (1) (a) or (e)
or an inspector under clause 18 (1) (a)
or (e); or
(b) to provide any information required by
an officer under clause 15.8 (I) (c) or
an inspector under clause 18(1) (c).
(14) Section 20 of the Act is repealed and
the following substituted:
''**'''•" 20. No person shall obstruct the visibility
of an order and no person shall remove a
copy of an order posted under this Act unless
authorized to do so by an inspector or officer.
(15) Subsection 27 (2) of the Act is amended
by striking out 'third day" in the third line
and sabstituting 'Tifth day".
(16) Subjection 31 (1 ) of the Act is amended
by striking out "or an inspector" in the eighth
Mnr and «ulMtituting "an iaspector or an
ofRcer".
(17) rUuse 36 (I) (c) of the Act is repealed
and the following substituted:
(c) contravenes this Act or the regulations
or a by-law passed under section 7.
(If) Subwctkm 37 (2) of the Act is repealed
and the followinK suhstiiutrd:
Logements
occupés
Aide
cipaux» i «les impôts municipaux» aux hui-
tième et neuvième lignes.
(13) L'article 19 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
19. (1) Nul ne doit gêner ou entraver, ni Entrave
tenter de gêner ou d'entraver, le chef du ser-
vice du bâtiment, l'inspecteur ou l'agent dans
l'exercice de tout pouvoir ou de toute fonc-
tion que leur confère la présente loi.
(2) Sauf si l'inspecteur ou l'agent agit en
vertu d'un mandat qui lui est décerné en vertu
de la présente loi ou dans les circonstances
précisas à l'alinéa 16 (1) b), c) ou d), le
refus de laisser entrer ou demeurer l'inspec-
teur ou l'agent dans un lieu servant effective-
ment de logement ne constitue ni une gêne ni
une entrave au sens du paragraphe (1).
(3) Toute personne doit faciliter l'entrée,
l'inspection, les examens, les essais ou l'en-
quête de l'inspecteur, du chef du bâtiment ou
de l'agent dans l'exercice de tout pouvoir ou
de toute fonction que leur confère la présente
loi.
(4) Nul ne doit négliger ou refuser : Obligations
a) de présenter les documents, dessins,
devis ou autres choses qu'exige l'agent
en vertu de l'alinéa 15.8 (1) a) ou e) ou
l'inspecteur en vertu de l'alinéa 18(1)
a) ou e);
b) de fournir les renseignements exigés
par un agent en vertu de l'alinéa 15.8
(1) c) ou par un inspecteur en vertu de
l'alinéa 18(l)c).
(14) L'article 20 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
20. Nul ne doit rendre un ordre moins vi- interdiction
sible ni, à moins d'y être autorisé par un ins-
pecteur ou un agent, enlever la copie d'un
ordre affichée aux termes de la présente loi.
(15) I>e paragraphe 27 (2) de la I^i est mo-
difié par substitution de «cinquième jour» à
«troisième jour» à la troisième ligne.
(16) Le paragraphe 31 (1) de la I/Oi est mo-
difié par substitution de «, un inspecteur ou
un agent» i «ou un in.<ipecteur» à la neuvième
ligne.
(17) L'alinéa 36 (1) c) delà Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
c) soit contrevient à la présente loi ou aux
règlements, ou à un règlement munici-
pal pris en application de l'article 7.
(18) 1^ paragraphe 37 (2) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :
116 Bill 96, Part XI
TENANT PROTECTION
Miscellaneous
Sec./art. 2I2(1J
Dispositions diverses
Proof of
malteni of
record
County of
Oxford Act
Same
Planning
Act
(2) A statement as to any matter of record
in an office of the chief building official or an
officer purporting to be certified by the chief
building official or the officer is, without
proof of the office or signature of the chief
building official or officer, receivable in evi-
dence as proof, in the absence of evidence to
the contrary, of the facts stated therein in any
civil proceeding or proceeding under the Pro-
vincial Offences Act.
(19) SubsecUons 39 (2) and (6) of the Act
are repealed.
213. (1) Subsection 59 (1) of the County of
Oxford Act is amended by striking out
"except as provided in subsections (2), (3) and
(4)" in the fourth and fifth lines and substitut-
ing "except as provided in subsections (2), (3),
(3.1) and (4)".
(2) Subsection 59 (3) of the Act is amended
by striking out "31" in the fourth line.
(3) Section 59 of the Act is amended by
adding the following subsection:
(3.1) The council of an area municipality
may exercise the powers provided in sections
15.1 to 15.8 inclusive of the Building Code
Act, 1992, but in the event that there is a
conflict between a by-law passed by the
County Council and a by-law passed by the
council of an area municipality in the exer-
cise of such powers, the by-law passed by the
County Council shall prevail.
214. (1) Section 31 of the Planning Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1993,
chapter 27, Schedule, 1994, chapter 2, section
42 and 1996, chapter 4, section 19, is
repealed.
(2) La déclaration relative à tout rensei-
gnement tiré des dossiers du bureau du chef
du service du bâtiment ou de l'agent qui se
présente comme étant certifiée par ces der-
niers fait foi, en l'absence de preuve con-
traire, des faits qui y sont indiqués, dans une
instance civile ou une instance engagée en
vertu de la Loi sur les infractions provin-
ciales, sans qu'il soit nécessaire de faire la
preuve de l'autorité du chef du service du
bâtiment ou de l'agent ou de l'authenticité de
leur signature.
(19) Les paragraphes 39 (2) et (6) de la Loi
sont abrogés.
213. (1) Le paragraphe 59 (1) de la Loi sur
le comté d'Oxford est modifié par substitution
de «sous réserve des paragraphes (2), (3),
(3.1) et (4)» à «sous réserve des paragraphes
(2), (3) et (4)» aux cinquième et sixième lignes.
(2) Le paragraphe 59 (3) de la Loi est modi-
fié par suppression de «31,» à la quatrième
ligne.
(3) L'article 59 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :
(3.1) Le conseil d'une municipalité de sec-
teur peut exercer les pouvoirs prévus aux
articles 15.1 à 15.8 inclusivement de la Loi de
1992 sur le code du bâtiment. Toutefois, en
cas d'incompatibilité entre un règlement
municipal adopté par le conseil de comté et
un règlement municipal adopté par le conseil
d'une municipalité de secteur dans l'exercice
de ces pouvoirs, le règlement municipal
adopté par le conseil de comté l'emporte.
214. (1) L'article 31 de la Loi sur l'aména-
gement du territoire, tel qu'il est modifié par
l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario
de 1993, l'article 42 du chapitre 2 des Lois de
l'Ontario de 1994 et l'article 19 du chapitre 4
des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.
Loi sur U
comté
d'Oxford
Idem
l4>isur
l'aménagi
ment du
territoire
(1.1) Despite the repeal of section 31 of the
Act, an order made under that section is con-
tinued as an order made under the corre-
sponding provision of the Building Code Act,
1992. ^^
(2) Subsection 32 (1) of the Act is amended,
(a) by striking out "section 31" in the first
line and substituting "section 15.1 of
the Bunding Code Act, 1992"; and
(b) by striking out "a notice has been sent
under subsection 31 (6)" in the sixth
and seventh lines and substituting "an
(1.1) Malgré l'abrogation de l'article 31 de
la Loi, les ordres donnés et les ordonnances
rendues en vertu de cet article sont maintenus
comme ordres donnés en vertu des disposi-
tions correspondantes de la Loi de 1992 sur le
code du bâtiment. -^
fié:
(2) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modi-
a) par substitution de «l'article 15.1 de la
Loi de 1992 sur le code du bâtiment» à
«l'article 31» à la deuxième ligne;
b) par substitution de «l'ordre visé au pa-
ragraphe 15.2 (2) de cette loi en vue
du» à «l'avis visé au paragraphe 31 (6)
S<7ift214(2)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Miscellaneous
Partie XI, Projet 96
Dispositions diverses
117
■tut
order has been made under subsection
15.2 (2) of that Act".
(3) Subsection 33 (2) of the Act is amended
by striking out "section 31" in the Tirst line
and substituting "section 15.1 of the Building
Code Act, 199r.
(4) Subsection 33 (18) of the Act is amended
by striking out ''section 31" in the fifth line
and substituting "section 15.1 of the Building
Code Act, 1992".
(5) Subsection 33 (19) of the Act is amended
by striking out "section 5 of the Building Code
Act" at the end and substituting "subsection 8
(1) of the Building Code Act, 1992".
(6) Clause 49.1 (1) (a) of the Act, as enacted
by Statutes of Ontario, 1994, chapter 2, sec-
tion 46, is amended by striking out "under
section 31 or 67" and substituting "under sec-
tion 6r'.
(7) Section 67.1 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1996, chapter 4, sec-
tion 34, is amended by striking out "31" in
the second line.
215. (1) Subsection 97 (3) of the Regional
Municipalities Act is repealed and the follow-
ing substituted:
(3) The Regional Corporation shall be
deemed to be a municipality for the purposes
of the Building Code Act, 1992 and no coun-
cil of an area municipality shall, except as
provided under this Part, exercise any powers
under that Act.
(2) Subsection 97 (4) of the Act, as re-
CMCted by the Statutes of Ontario, 1992,
chapter 23, section 41, is repealed and the
following substituted:
(4) Any cocts incurred by the Regional
CoqxHaiion under subsection 8 (6), clause IS
(S) (b) or subsection 15.4 (I) of the Building
Code Act, 1992 or determined by a judge to
be recoverable under subsection 1S.7 (8) or
1 7 (8) of that Act may be charged to the area
municipality in which the building or prop-
erty IS located and the area municipality shall
collect the cosu in the manner set out in sub-
sections 8 (7), 15 (9), 15.4 (3), 15.7 (10) and
17 (10) of that Act and pay them to the
Regional Corporation when collected.
(3)
by tht
ft (1) of the Act, m% amended
•f Oatario, 1994, chapter 23,
visant le» aux huitième et neuvième
lignes.
(3) Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «l'article 15.1 de la Loi
de 1992 sur le code du bâtiment» à «l'article
31» à la deuxième ligne.
(4) Le paragraphe 33 (18) de la Loi est mo-
difié par substitution de «l'article 15.1 de la
Loi de 1992 sur le code du bâtiment» à «l'arti-
cle 31» à la sixième ligne.
(5) Le paragraphe 33 (19) de la Loi est mo-
difié par substitution de «au paragraphe 8 (1)
de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment» à «à
l'article 5 de la Loi sur le code du bâtiment»
aux quatrième et cinquième lignes.
(6) L'aUnéa 49.1 (1) a) de la Loi, tel qu'il est
adopté par l'article 46 du chapitre 2 des Lois
de l'Ontario de 1994, est modifié par substitu-
tion de «prévue i l'article 67» à «prévue à
l'article 31 ou 67».
(7) L'article 67.1 de la Loi, tel qu'il est
adopté de nouveau par l'article 34 du chapi-
tre 4 des Lois de l'Ontario de 19%, est modi-
fié par suppression de «31,» à la première
ligne.
215. (1) Le paragraphe 97 (3) de la Loi sur
les municipalités régionales est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
(3) La Municipalité régionale est réputée
une municipalité pour l'application de la Loi
de 1992 sur le code du bâtiment. Les conseils
des municipalités de secteur ne doivent exer-
cer aucun des pouvoirs que confère cette loi,
sauf dans la mesure prévue par la présente
partie.
(2) Le paragraphe 97 (4) de la I>oi, tel qu'il
est adopté de nouveau par l'article 41 du cha-
pitre 23 des Lois de l'OnUrio de 1992, est
abrogé et remplacé par ce qui suit :
(4) La Municipalité régionale peut faire
payer par la municipalité de secteur dans la-
quelle le bâtiment ou les biens sont situés le
montant des dépenses qu'elle a engagées aux
termes du paragraphe 8 (6), de l'alinéa 15 (5)
b) ou du paragraphe IS.4 (I) de la Loi de
1992 sur le code du bâtiment ou qu'un juge
établit comme étant recouvrable aux termes
du paragraphe 15.7 (8) ou 17 (8) de cette loi.
La municipalité de secteur perçoit le montant
des dépenses de la façon prévue aux paragra-
phes 8 (7). 15 (9). 15.4 (3), 15.7 (10) et 17
(10) de cette loi puis les verse à la Municipa-
lité régionale.
(3) I.e paragraphe 98 (I) de la Ix)i, tel qu'il
est modifié par l'article 89 du chapitre 23 des
lyois de l'OnUrio de 1994, est modifié de nou-
Loi sur les
municipali-
tés régio-
nales
Statut de
municipalité
Recouvre-
menl du
montant dea
dépenses
118 Bill 96, Part XI
Miscellaneous
TENANT PROTECTION
Sec/art. 215 It
Dispositions diverses
Delegation
of powers
Delegation
of powers
Commence-
ment
Short tide
section 89, is further amended by striking out
"31" in the sixth line.
(4) Section 98 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, section
89, is further amended by adding the follow-
ing subsection:
(2.1) The Regional Council may delegate,
for such period and on such terms and condi-
tions as the Regional Council considers nec-
essary, to the council of any area municipality
the authority to exercise such of the powers
under sections 15.1 to 15.8 inclusive of the
Building Code Act, 1992 as the Regional
Council may determine.
(5) Subsection 100 (1) of the Act is amended
by striking out "31" in the eighth line.
(6) Section 100 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, sec-
tion 90, is further amended by adding the
following subsection:
(4.1) The Regional Council may delegate,
for such period and on such terms and condi-
tions as the Regional Council considers nec-
essary, to the council of any area municipality
the authority to exercise such of the powers
under sections 15.1 to 15.8 inclusive of the
Building Code Act, 1992 as the Regional
Council may determine.
Commencement And Short Title
216. This Act comes into force on a day to
be named by proclamation of the Lieutenant
Governor.
217. The short title of this Act is the Tenant
Protection Act, 1997.
Dél^gttioi
de pouvoi
veau par suppression de «31,» à la cinquième
ligne.
(4) L'article 98 de la Ix>i, tel qu'il est modi-
fié par l'article 89 du chapitre 23 des Lois de
l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par
adjonction du paragraphe suivant :
(2.1) Le conseil régional peut, pour la pé-
riode et aux conditions qu'il juge nécessaires,
déléguer au conseil d'une municipalité de
secteur l'exercice des pouvoirs prévus aux
articles 15.1 à 15.8 inclusivement de la Loi de
1992 sur le code du bâtiment que le conseil
régional peut déterminer.
(5) Le paragraphe 100 (1) de la Loi est mo-
difié par suppression de «31,» à la huitième
ligne.
(6) L'article 100 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 90 du chapitre 23 des Lois
de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau
par adjonction du paragraphe suivant :
(4.1) Le conseil régional peut, pour la pé-
riode et aux conditions qu'il juge nécessaires,
déléguer au conseil d'une municipalité de
secteur l'exercice des pouvoirs prévus aux
articles 15.1 à 15.8 inclusivement de la Loi de
1992 sur le code du bâtiment que le conseil
régional peut déterminer. i
Entrée en vigueur et titre abrégé
216. La présente loi entre en vigueur le Enirieai
jour que le lieutenant-gouverneur fixe par "'8"*"
proclamation.
217. Le titre abrégé de la présente loi est Titre âbnl
Loi de 1997 sur la protection des locataires. \
Délégabo
de pouvoi
1st session. 36to LEGISLATURE, ONTARIO
45 ELIZABETH II. 19%
1« SESSION, 36^ LÉGISLATURE, ONTARIO
45 ELIZABETH II, 1996
Bill 96
(Chapter 24
Statutes of Ontario, 1997)
Projet de loi 96
(Chapitre 24
Lois de l'Ontario de 1997)
Vn Act to Consolidate and Revise the
Law with respect to Residential
Tenancies
Loi codifîant et révisant le droit de
la location à usage d'habitation
The Hon. A. Leach
Minister of Municipal Affairs and Housing
L'honorable A. Leach
Ministre des Affaires municipales et du Logement
1st Reading
2nd Reading
3rd Reading
Royal Assent
November 21, 1996
Junes. 1997
November 18. 1997
November 28. 1997
1" lecture
2* lecture
3' lecture
Sanction royale
21 novembre 19%
5 juin 1997
18 novembre 1997
28 novembre 1997
Printed by the I>egislatîve Assembly
of Ontario
Imprimé par l'Assemblée législative
de l'Ontario
i
BiU96
1997 Projet de loi 96
1997
An Act to Consolidate and Revise the
Law with respect to Residential
Tenancies
Loi codifiant et révisant le droit de la
location à usage d'habitation
CONTENTS
PARTI
INTRODUCTION
1 . Definitions
2. Application of Act
3. Exemptions from Act
4. Exemptions from rules relating to rent
5. Exemptions related to social, etc., housing
6. Part VI not applied, rent geared to income
7. Application to determine issues
PART II
RIGHTS AND DUTIES OF LANDLORDS
AND TENANTS
8.
9.
10.
II.
II
13.
14.
15.
16.
Tenancy Agreements
Name and address in written agreement
Comntencement of tenancy
Frustrated contracts
Covenants interdependent
Covenants running with land
Minimize losses
Acceleration clause void
"No pet" provisions void
Provisions conflicting with Act void
17.
18.
ASSIGNMENT AND SUBLEmNO
Assignment of tenancy
Subletting rental unit
EKniY Ikid Rental Unft Or Residenhal
Complex
19. Privacy
20. Entry without notice. cmcrgeiKy. consent
21. Entry with notice
22. Entry by canvassers
23. Changing locks
SOMMAIRE
PARTIE I
INTRODUCTION
1. Définitions
2. Champ d'application de la Loi
3. Exclusions
4. Exclusions, règles relatives au loyer
5. Exclusions, logement social
6. Non-application de la partie VI, loyer
indexé sur le revenu
7. Requête en vue de trancher des questions
PARTIE II
DROITS ET OBLIGATIONS DES
LOCATEURS ET DES LOCATAIRES
Conventions de location
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17,
18
Nom et adresse figurant dans la convention
écrite
Début de la location
Contrats inexécutables
Engagements coexistants
Engagements rattachés aux biens-fonds
Obligation de réduire les pertes au
minimum
Nullité des dispositions prévoyant la
déchéance de la location
Nullité des dispositions interdisant les
animaux
Nullité des dispositions incompatibles
avec la Loi
Cession et sous-location
Cession de la location
Sous-location du logement locatif
Entrée dans un logement ixxtatif ou
UN ensemble d' habitation
19. Droit à la vie privée
20. Entrée sans préavis, urgence,
consentement
21. Entrée sans préavis
22. Droit d'accès des candidats à une élection
23. Changement des serrures
Bill 96
TENANT PROTECTION
Additional Responsibilities Of Landlord
24. Landlord's responsibility lo repair
25. Landlord's responsibility re services
26. Landlord not to interfere with reasonable
enjoyment
27. Landlord not to harass, etc.
Additional Responsibilities Of Tenant
28. Tenant not to harass, etc.
29. Cleanliness
30. Tenant's responsibility for damage
Enforcement Of Rights Under This Part
31. Distress abolished
32. Tenant applications
33. Order re assignment, sublet
34. Order, repair, comply with standards
35. Order, subs. 32 (1), pars 3 to 10
36. Locking systems, landlord application re:
alteration
37. Locking systems, order
Human Rights Code
38. Selecting prospective tenants
PART III
SECURITY OF TENURE AND
TERMINATION OF TENANCIES
Security Of Tenure
39. Tenancy terminated
40. Deemed renewal where no notice
41 . Restriction on recovery of possession
42. Disposal of abandoned property, unit
vacated
Notice Of Termination -
General Provisions
43. Notice of termination
44. Where notice void
45. Compensation when rental unit not
vacated
Notice Of Termination By Tenant -
End Of Period Or Term Of Tenancy
46. Notice to terminate tenancy, end of period
or term
47. Period of notice, daily or weekly tenancy
Notice By Tenant For Termination
Assignment Of Tenancy Refused
Autres responsabilités du locateur
24. Obligation du locateur d'effectuer les
réparations
25. Responsabilité du locateur à l'égard des
services
26. Interdiction pour le locateur d'entraver la
jouissance raisonnable
27. Interdiction pour le locateur de harceler
Autres responsabilités du locataire
28. Interdiction pour le locataire de harceler
29. Propreté
30. Responsabilité du locataire à l'égard des
dommages
Exécution forcée des droits prévus par la
présente partie
31 . Abolition de la saisie-gagerie
32. Requêtes du locataire
33. Ordonnance, cession ou sous-location
34. Ordonnance, réparations, conformité aux
normes
35. Ordonnance, par. 32 (l),disp. 3 à 10
36. Requête présentée par le locateur,
changement des serrures
37. Serrures, ordonnance
38.
Code des droits de la personne
Choix des locataires éventuels
PARTIE III
DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX
ET RÉSILIATION DES LOCATIONS
Droit au maintien dans les lieux
39. Résiliation de la location
40. Conséquence de l'omission de donner un
avis
41 . Restriction relative à la reprise de
possession
42. Disposition des biens abandonnés, cas où
le locataire quitte le logement
Avis de résiliation -
Dispositions générales
43. Avis de résiliation
44. Nullité de l'avis
45. Indemnité pour usage ultérieur
Avis de résiliation -
expiration de la période de location ou
terme de la location
46. Avis de résiliation de la location,
expiration de la période ou terme
47. Préavis, location à la journée ou à la
semaine
Avis de résiliation donné par le locataire -
refus de la cession de la location
48. Notice by tenant
48. Avis donné par le locataire
PROTECTION DES LOCATAIRES
Projet 96
Death Of Tenant
49. Death of tenant
50. Landlord may dispose of property
Notice By Landlord For Termination
At End Of Period Or Term
S I Notice, landlord personally, etc.. requires
unit
32. Where purchasing landlord personally
requires unit
53. Notice, demolition, conversion or repairs
54. Conversion to condominium, security of
tenure
55. Compensation, demolition or conversion
56. Tenant's right of first refusal, repair or
renovation
57. Tenant's right lo compensation, repair or
renovation
58. Tenant's right to compensation, severance
59. Security of tenure, severaiKe,
subdivision
60. Notice end of term, additional grounds
Notice By Landlord For Termination
Before End Of Period Or Term
61 . Non-payment of rent
62. Terminaiion for cause, illegal act
63. Termination for cause, damage
64. Termination for cause, reasonable
enjoyment
65. Termination for cause, act impairs safety
66. Termination for cause, too many persons
67. Notice of termination, further
contravention
Superintfjjdent's Premises
68. Superiniendcni's premises
AlTUCATION To Tribunai. By Landixwd -
Landlord Has Given Notice Of
Termination
69
70.
71
72.
73.
74.
75.
Application by landlord
Landlord personally requires premises
Demolition, conversion, repairs
Noa-paymeni of rent
Illegal act or misrepresentation of income
Notice gives 7 days lo correct
Immédiate application
ArruCATKJN To Tribunal By I-andi/)RD -
Landuwd Ha.s Not Given Notice Of
Termination
76. Agreement to icrmmaie. tenant '« notice
77 Application bated on previous order,
mediaied settlement
Décès du locataire
49. Décès du locataire
50. Pouvoir du locateur de disposer des biens
Avis de résiliation donné par le locateur
À L'EXPIRATION DE LA PÉRIODE OU AU TERME
5 1 . Avis, le locateur veut reprendre les lieux
pour lui-même
52. Cas où le locateur acheteur veut prendre
possession des lieux pour lui-même
53. Avis, démolition, affectation à un autre
usage, réparations
54. Conversion en condominium, droit au
maintien dans les lieux
55. Indemnité, démolition ou affectation à un
autre usage
56. Droit de première option du locataire.
travaux de réparation ou de rénovation
57. Droit du locataire à une indemnité, travaux
de réparation ou de rénovation
58. Droit du locataire à une indemnité,
disjonction
59. Droit au maintien dans les lieux,
disjonction, lotissement
60. Avis de résiliation, terme, autres motifs
Avis de résiliation donné par le locateur
avant la fin de la période ou avant le. terme
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68
Non-paiement du loyer
Résiliation motivée, acte illicite
Résiliation motivée, dommages
Résiliation motivée, jouissance
raisonnable
Résiliation motivée, acte dangereux
Résiliation motivée, surpeuplement
Avis de résiliation, nouvelle contravention
Logement de concierge
Logement de concierge
Requête présentée au Tribunal par le
locateur - le locateur a donné un avis
de ré.siliation
69.
70.
71,
72.
73.
74
75.
Requête présentée par le locateur
Le locateur acheteur veut prendre
possession des lieux pour lui-même
Démolition, affectation à un autre usage.
réparations
Non-paiement du loyer
Acte illicite ou assertion inexacte quant au
revenu
Délai de sept jours pour rectifier la
situation
Requête immédiate
Requête présentée au Tribunal par le
locateur - l£ locateur n'a pas donné
d'avis df. résiliation
76. Convention de résiliation, avis donné par le
locataire
77. Requête fondée sur une ordonnance
antérieure ou sur un règlement obtenu
par la médiation
Bill 96
TENANT PROTECTION
78. Abandonment of rental unit
79. Landlord may dispo.sc of property,
abandoned unit
80. Superintendent's premises
8 1 . Unauthorized occupancy
Landlord Or Tenant Application
overholding subtenani
82. Overholding subtenant
Eviction Orders
83. Effective date of order
84. Power of Tribunal, eviction
85. Effect of eviction order
Other Landlord Applications
86. Arrears of rent
87. Compensation for damage
88. Compensation, misrepresentation of
income
Other Tenant Notices And Applications
89. Compensation, overholding subtenant
90. Tenant's notice, application re subtenant
PART IV
CARE HOMES
Rights And Duties Of Landlords And
Tenants
9 1 . Agreement required
92. Information to tenant
93. Tenancy agreement: right to consult
94. Entry check condition of tenant
95. Assignment, subletting in care homes
96. Notice of termination
97. Termination, care homes
98. Notice of termination, demolition,
conversion or repairs
Transferring Tenancy
99. Application
Rules Related To Rent
100. Rent in care home
101 . Notice of increased charges
102. Certain charges permitted
PARTY
MOBILE HOME PARKS AND LAND
LEASE COMMUNITIES
Interpretation
103. Part applies to land lease communities
104. Interpretation
78. Abandon du logement locatif
79. Pouvoir du locateur de disposer des biens,
logement abandonné
80. Logement de concierge
81. Occupation non autorisée
Requête présentée par le locateur ou
par le locataire - sous-locataire après
TERME
82. Sous-locataire après terme
Ordonnances d'éviction
83. Date d'effet de l'ordonnance
84. Pouvoir du Tribunal, éviction
85. Effet de l'ordonnance d'éviction
Autres requêtes présentées par le locateur
86. Arriéré de loyer
87. Indemnité pour dommages
88. Indemnité, assertion inexacte quant au
revenu .
Autres avis donnés par le locataire
et autres requêtes présentées par lui
89. Indemnité, sous-locataire après terme
90. Avis donné par le locataire, requête
concernant le sous-locataire
PARTIE IV
MAISONS DE SOINS
Droits et obligations des locateurs et
DES locataires
91. Convention exigée
92. Renseignements fournis au locataire
93. Convention de location, droit de
consultation
94. Entrée pour vérifier l'état du locataire
95. Cession, sous-location dans le cas des
maisons de soins
96. Avis de résiliation
97. Résiliation, maison de soins
98. Avis de résiliation, démolition, affectation
à un autre usage ou réparations
Transfert de la location
99. Requête
Règles relatives au loyer
100. Loyer demandé dans la maison de soins
101. Avis d'augmentation des prix
102. Certains prix permis
PARTIE V
PARCS DE MAISONS MOBILES
ET ZONES RÉSIDENTIELLES À BAUX
FONCIERS
Interprétation
103. Application de la présente partie aux zones
résidentielles à baux fonciers
104. Interprétation
PROTECTION DES LOCATAIRES
Projet 96
Rights And Duties Of Landlords And
Tenants
105. Tenant's right to sell. etc.
106. Landlord's right of first refusal
107. For sale signs
108. Assignment
109. Restraint of trade prohibited
110. Responsibility of landlord
Termination Of Tenancies
HI. Mobile home abandoned
112. Death of mobi le home owner
1 1 3. Extended notice of termination, special
cases
Rules Related To REin
and Other Charges
114. New tenant
I IS. Entrance and exit fees limited
Proceedings Before The Tribunal
1 1 6. Increased capital expenditures
PART VI
RULES RELATING TO RENT
General Rules
1 1 7. Security deposits, li mitation
118. Rent deposit may be required
1 1 9. Post-dated cheques
120. Receipt for payment
General Rules Concerning Amount Of
Reht Charged
Droits et obligations des locateurs et des
locataires
105. Droit de vente du locataire
106. Droit de première option du locateur
107. Écriteaux de mise en vente
108. Cession
109. Interdiction de restreindre la liberté du
commerce
110. Obligations du locateur
Résiliation des locations
111. Abandon de la maison mobile
1 1 2. Décès du propriétaire de la maison mobile
1 13. Prorogation du préavis de résiliation, cas
particuliers
Règles relatives au loyer
et aux AITTRES DROPTS
114. Nouveau locataire
1 15. Restriction imposée aux droits d'entrée et
de sortie
Instances devant le Tribunal
116. Augmentation des dépenses en
immobilisations
PARTIE VI
RÈGLES RELATIVES AU LOYER
RÈGLES Générales
1 1 7. Restriction, dépôts de garantie
118. Pouvoir d'exiger une avance de loyer
119. Chèques postdatés
120. Reçu
RÈGLES GÉNÉRALES RELATIVES AU MONTANT
DU ia)YER DEMANDÉ
121.
Landlord not to charge more than lawful
121.
Interdiction au locateur de demander plus
rent
que le loyer légal
122
Landlord's duty, rent increases
122.
Obligation du locateur, augmentations de
loyer
Lawful Rent
Loyer légal
123.
Lawful rent when this Act comes into
123.
Loyer légal lors de l'entrée en vigueur de
force
la présente loi
124.
New tenant
124.
Nouveau locataire
125
Assignment without consent
125.
Cession sans consentement
126
12-month rule
126.
Règle des 1 2 mois
127.
Notice of rent increase required
127.
Avis d'augmentation de loyer exigé
128.
Deemed acceptance where no notice of
lermination
128
Défaut d'avis de résiliation
Guideline
Taux légal
129. Guideline increase
AOREEMENTS To InCKEASF., DfX~Rf-ASE RliNT
130
131.
132.
133.
134
Afreement
Tenaoi application
Additional services, etc.
Coerced agreement void
Deataie in services, etc.
129.
1.30.
131
132.
133.
1.34
Augmentation du taux légal
CONVI^NTIONS D'AUGMENTATION
FT DE RÉDUCTION DU LOYKR
Convention
Requite présentée par le locataire
Augmentation des services
Nullité de la convention conclue sous la
contrainte
Réduction des services
Bill 96
TENANT PROTECTION
Additional Grounds For Rent Increase
135. Increase to maximum rem
Reduction of Rent — Municipal taxes
REDUCED
1 36. Municipal taxes reduced
137. Application for variation
Landlord Application For Rent Increase
138. Increased operating costs, capital
expenditures
139. Two ordered increases, not taken together
Illegal Additional Charges
140. Additional charges prohibited
141 . Rent deemed lawful
Applications To Tribunal By Tenant
142. Reduction in rent, reduction in services
143. Reduction in rent, reduction in taxes
144. Money collected illegally
Autres motifs d' augmentation du loyer
1 35. Augmentation jusqu'à concurrence du
loyer maximal
Réduction du loyer — réduction des impôts
municipaux
1 36. Réduction des impôts municipaux
137. Requête en modification
Requête en augmentation du loyer
présentée par le locateur
1 38. Augmentation des frais d'exploitation ou
des dépenses en immobilisations
1 39. Interdiction de la cooccurrence de deux
augmentations
Charges supplémentaires illégales
140. Charges supplémentaires interdites
141. Loyer réputé légal
Requêtes présentées au Tribunal
par le locataire
142. Réduction du loyer, réduction des services
143. Réduction du loyer, réduction des impôts
144. Sommes perçues illégalement
PART VII
PARTIE VII
VITA
lL services and maintenance
SERVICES ESSENTIELS ET NORMES
STANDARDS
D'ENTRETIEN
Vital Services
Services essentiels
145.
Definitions
145.
Définitions
146.
By-laws respecting vital services
146.
Règlements municipaux sur les services
147.
Notice by supplier
essentiels
148.
Inspection
147.
Avis du fournisseur
149.
Services by municipality
148.
Inspection
150.
Appeal
149.
Services fournis par la municipalité
151.
Payments transferred
150.
Appel
152.
Use of money
151.
Transfert des paiements
153.
Immunity
152.
Utilisation des fonds
153.
Immunité
Maintenance Standards
1 54. Application of prescribed standards
155. Inspector's work order
1 56. Review of work order
PART VIII
ONTARIO RENTAL HOUSING
TRIBUNAL
157.
Tribunal established
157.
158.
Composition
158.
159.
Chair and vice-chair
159.
160.
Quorum
160.
161.
Conflict of interest
161.
162.
Power to determine law and fact
162.
163.
Members, mediators not compellable
164.
Rules and Guidelines Committee
163.
165.
Information on rights and obligations
164.
166.
Employees
165.
167.
Professional assistance
166.
167.
Normes dentretien
154. Champ d'application des normes prescrites
155. Ordre d'exécution de travaux
156. Révision de l'ordre d'exécution de travaux
PARTIE VIII
TRIBUNAL DU LOGEMENT DE
L'ONTARIO
Création du Tribunal
Composition
Présidence et vice-présidence
Quorum
Conflit d'intérêts
Pouvoir de décider des questions de fait et
de droit
Contrainte interdite
Comité des règles et des lignes directrices
Renseignements sur les droits et
obligations
Employés
Aide professionnelle
PROTECTION DES LOCATAIRES
Projet 96
168. Annual Report
169. Tribunal may set, charge fees
170. Fee refunded, review
PART IX
PROCEDURE
171. Expeditious procedures
172. Form of application
173. Combining applications
174. Parties
175. Service of application
176. Tribunal may extend, shorten time
177. File dispute
1 78. How notice or document given
179. How notice or document given to Tribunal
180. Time
181. Tribunal may mediate
182. Money paid to Tribunal
183. Where Tribunal may dismiss
184. SPPA applies
18S- Applications joined
186. Amend application
1 87. Other powers of Tribunal
1 88. Findings of Tribunal
1 89. Correction of deemed rent
190. Conditions in order
191. Order payment
192. Default orders
193. Monetary jurisdiction of Tribunal
194. Notice of decision
195. Order fmal, binding
1%. Appeal rights
197. Tribunal may appeal Court decision
198. Substantial compliance sufricient
199. Contingency fees, limitation
PARTX
GENERAL
Administration And Entorckment
200. Duties of Minister
201. Delegation
202 Invesligaiort and inspectors
203. Inspection powers of inspector,
investigator
204 Search warrant
205 Protection from personal liability
206.
207.
208.
Of->ÏNCES
Offences
Proof of Tiled documents
RWVlAkTtUHS
Regulations
PART XI
MISCELLANEOUS
Amenomknts. RatMi And TRANsmoNAi.
Provisions RajOBD To RuiotNnAi.
TKNANCiet
209 Ctmdijminium Act
168. Rapport annuel
1 69. Pouvoir du Tribunal de fixer et de
demander des droits
1 70. Remboursement des droits, réexamen
PARTIE IX
PROCÉDURE
171. Procédure accélérée
172. Formule de requête
1 73. Jonction des requêtes
174. Panics
175. Signification de la requête
1 76. FVîuvoir du Tribunal de proroger ou de
raccourcir les délais
177. Dépôt d'une contestation
178. Façons de donner un avis ou un document
179. Façon de donner un avis ou un document
au Tribunal
180. Délais
181 . Pouvoir de médiation du Tribunal
1 82. Sommes consignées au Tribunal
183. Cas où le Tribunal peut rejeter une requête
184. Application
185. Jonction de requêtes
186. Modification de la requête
187. Autres pouvoirs du Tribunal
1 88. Conclusions du Tribunal
1 89. Rectification du loyer
190. Conditions de l'ordonnance
191. Ordonnance de paiement
192. Ordonnances par défaut
193. Compétence d'attribution du Tribunal
194. Avis de décision
195. Ordonnance définitive
196. Droit d'appel
197. Pouvoir du Tribunal d'interjeter appel
de la décision de la Cour
198. Fait de se conformer pour l'essentiel
199. Restriction, honoraires conditionnels
PARTIE X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application et exécution
200.
Fonctions du ministre
201.
Délégation
202.
Enquêteurs et inspecteurs
203.
Pouvoirs d'inspection des inspecteurs et
enquêteurs
204.
Mandat
205.
Immunité
Infractions
206.
Infractions
207.
Preuve du dépAt de documents
RPxiitMvtrrs
208. Règlements
PARTIE XI
DISPOSITIONS DIVERSFii
MOWPICATIONS. ABROOATIONS CT DISPOSmONS
TRANSrmiRP.S Sk RAPPflKTANT AUX IOCAT10NS
A t.USAdI- IVHABITAT1f)N
209. Loi sur les condominiums
Bill 96
TENANT PROTECTION
210. Consumer Reporting Act
211. Co-operative Corporations Act
212. Human Rights Code
213. Landlord and Tenant Act
214. Land Titles Act
215. Mortgages Act
216. Municipal Act
217. Ontario Home Ownership Savings Plan
Act
218. Rent Control Act. 1992
2 1 9. Rental Housing Protection Act
220. Residential Complex Sales Representation
Act
221. Settled Estates Act
222. Toronto Islands Residential Community
Stewardship Act, 1993
Transitional
223. Transitional provisions
Amendments And Repeals Related To
Municipal Property Standards By-laws
224. Building Code Act, 1992
225 . County of Oxford Act
lid. Planning Act
111. Regional Municipalities Act
Commencement And Short Title
2 1 0. Loi sur les renseignements concernant le
consommateur
211. Loi sur les sociétés coopératives
2 1 2. Code des droits de la personne
213. Loi sur la location immobilière
214. Loi sur l 'enregistrement des droits
immobiliers
215. Loi sur les hypothèques
216. Loi sur les municipalités
2 1 7. Loi sur le régime d'épargne-logement de
l'Ontario
2 1 8. Loi de 1992 sur le contrôle des loyers
219. Loi sur la protection des logements
locatifs
220. Loi sur la façon de présenter la vente
d'ensembles d'habitation
221 . Loi sur les substitutions immobilières
222. Loi de 1993 sur l'administration de la
zone résidentielle des îles de Toronto
Dispositions transitoires
223. Dispositions transitoires
Modifications et abrogations relatives
AUX règlements municipaux sur
les normes foncières
224. Loi de 1992 sur le code du bâtiment
225. Loi sur le comté d'Oxford
226. Loi sur l 'aménagement du territoire
227. Loi sur les municipalités régionales
Entrée en vigueur et titre abrégé
228. Commencement
229. Short title
228. Entrée en vigueur
229. Titre abrégé
Her Majesty, by and with the advice and con-
sent of the Legislative Assembly of the Prov-
ince of Ontario, enacts as follows:
PARTI
INTRODUCTION
Definitions 1. (1) In this Act,
"care home" means a residential complex that
is occupied or intended to be occupied by
persons for the purpose of receiving care
services, whether or not receiving the ser-
vices is the primary purpose of the occu-
pancy; ("maison de soins")
"care services" means, subject to the regu-
lations, health care services, rehabilitative or
therapeutic services or services that provide
assistance with the activities of daily living;
("services en matière de soins")
"guideline", when used with respect to the
charging of rent, means the guideline deter-
mined under section 129; ("taux légal")
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :
PARTIE I
INTRODUCTION
1. (I) Les définitions qui suivent s'appli-
quent à la présente loi.
«convention de location» Convention écrite,
verbale ou implicite existant entre un loca-
taire et un locateur pour l'occupation d'un
logement locatif. S'entend en outre de la
permission d'occuper un tel logement, («te-
nancy agreement»)
«coopérative de logement sans but lucratif»
Coopérative de logement sans but lucratif au
sens de la Loi sur les sociétés coopératives.
(«non-profit housing co-operative»)
«ensemble d'habitation» S'entend de ce qui
suit :
a) un immeuble ou groupe d'immeubles
connexes comptant au moins un loge-
ment locatif;
Définltioili
StJmt I (1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie I, Projet 96
"land lease community" means the land on
which one or more occupied land lease
homes are situate and includes the rental
units and the land, structures, services and
facilities of which the landlord retains pos-
session and that are intended for the com-
mon use and enjoyment of the tenants of
the landlord: ("zone résidentielle à baux
fonciers")
"land lease home" means a dwelling, other
than a mobile home, that is a permanent
structure where the owner of the dwelling
leases the land used or intended for use as
the site for the dwelling; ("maison à bail
foncier")
"landlord" includes,
(a) the owner or other person permitting
occupancy of a rental unit,
(b) the heirs, assigns, personal representa-
tives and successors in title of a person
referred to in clause (a), and
(c) a person, other than a tenant occupying
a rental unit in a residential complex,
who is entitled to possession of the resi-
dential complex and who attempts to
enforce any of the rights of a landlord
under a tenancy agreement or this Act,
including the right to collect rent; ("lo-
cateur")
"Minister" means the Minister of Municipal
Affairs and Housing: ("ministre")
"Ministry" means the Ministry of Municipal
Affairs and Housing: ("ministère")
"mobile home" means a dwelling that is
designed to be made mobile and that is
being used as a permanent residence;
("maison mobile")
"mobile home park" means the land on which
one or more occupied mobile homes are
located and includes the rental units and
the land, structures, services and facilities
of which the landlord retains possession
and (hat are intended for the common use
and enjoyment of the tenants of the land-
lord; ("pare de maisons mobiles")
"municipal uues and charges" means taxes
charged to a landlord by a municipality and
chtfges levied on a landlord by a munici-
pality and includes (axes levied on a land-
lord's property in unorganized territory, but
"municipal taxes and charges" docs no»
include,
(a) charges for inspections done by a
muaictpaliiy on a residential complex
related to an alleged breach of a health.
b) un parc de maisons mobiles ou une
zone résidentielle à baux fonciers;
c) un emplacement assimilé à un logement
locatif;
d) une maison de soins.
S'entend en outre des aires communes et
des services et installations destinés à
l'usage des résidents, («residential com-
plex»)
«habitation» S'entend d'un logement servant
ou destiné à servir de local d'habitation.
Sont assimilés à une habitation :
a) un emplacement de maison mobile ou
un emplacement sur lequel se trouve
une maison à bail foncier servant ou
destiné à servir de local d'habitation;
b) une chambre dans une pension, une
maison de rapport ou un meublé et un
logement dans une maison de soins,
(«residential unit»)
«locataire» Personne qui paie un loyer en
échange du droit d'occuper un logement
locatif, y compris ses héritiers, ayants droit
et représentants personnels. Est toutefois
exclue de la présente défmition la personne
qui a le droit d'occuper un logement locatif
du fait qu'elle est :
a) soit un copropriétaire de l'ensemble
d'habitation dans lequel est situé le
logement locatif;
b) soit un actionnaire de la personne
morale qui est propriétaire de l'ensem-
ble d'habitation, («tenant»)
«locateur» S'entend des personnes suivantes :
a) le propriétaire d'un logement locatif ou
l'autre personne qui en permet l'occu-
pation;
b) les héritiers d'une personne mentionnée
à l'alinéa a), ses ayants droit, ses repré-
sentants personnels et ses successeurs
en titre;
c) la personne, autre qu'un locataire qui
occupe un logement locatif d'un ensem-
ble d'habitation, qui a droit à la posses-
sion de l'ensemble d'habitation et qui
tente de faire respecter les droits du lo-
cateur prévus par une convention de
location ou par la pré.sen(e loi. y com-
pris le droit de percevoir les loyers,
(«landlord»)
«logement de concierge» l.x)gement locatif
utilisé par l'employé d'immeuble, le gé-
rant, l'agent de sécurité ou le concierge de
10
Bill 96. Part I
TENANT PROTECTION
Sec/art.
safety, housing or maintenance stan-
dard,
(b) charges for emergency repairs carried
out by a municipality on a residential
complex,
(c) charges for work in the nature of a capi-
tal expenditure carried out by a munici-
pality, or
(d) any other prescribed charges; ("rede-
vances et impôts municipaux")
"municipality" means a city, town, village,
improvement district or township, a
regional, district or metropolitan munici-
pality or the County of Oxford; ("munici-
palité")
"non-profit housing co-operative" means a
non-profit housing co-operative under the
Co-operative Corporations Act; ("coopéra-
tive de logement sans but lucratif)
"person", or any expression referring to a per-
son, means an individual, sole proprietor-
ship, partnership, limited partnership, trust
or body corporate, or an individual in his or
her capacity as a trustee, executor, adminis-
trator or other legal representative; ("per-
sonne")
"prescribed" means prescribed by the regu-
lations; ("prescrit")
"regulations" means the regulations made
under this Act; ("règlements")
"rent" includes the amount of any considera-
tion paid or given or required to be paid or
given by or on behalf of a tenant to a land-
lord or the landlord's agent for the right to
occupy a rental unit and for any services
and facilities and any privilege, accommo-
dation or thing that the landlord provides
for the tenant in respect of the occupancy
of the rental unit, whether or not a separate
charge is made for services and facilities or
for the privilege, accommodation or thing,
but "rent" does not include,
(a) an amount paid by a tenant to a land-
lord to reimburse the landlord for prop-
erty taxes paid by the landlord with
respect to a mobile home or a land lease
home owned by a tenant, or
(b) an amount that a landlord charges a ten-
ant of a rental unit in a care home for
care services or meals; ("loyer")
"rental unit" means any living accommoda-
tion used or intended for use as rented resi-
dential premises, and "rental unit"
includes.
l'ensemble d'habitation et situé dans
celui-ci. («superintendent's premises»)
«logement locatif» S'entend d'un logement
servant ou destiné à servir de local d'habi-
tation loué. Sont assimilés à un logement
locatif :
a) un emplacement de maison mobile ou
un emplacement sur lequel se trouve
une maison à bail foncier servant ou
destiné à servir de local d'habitation
loué;
b) une chambre dans une pension, une
maison de rapport ou un meublé et un
logement dans une maison de soins,
(«rental unit»)
«loyer» S'entend du montant de la contrepar-
tie qu'un locataire ou une personne agis-
sant pour son compte paie ou remet, ou est
tenu de payer ou de remettre, à un locateur
ou à son représentant pour avoir le droit
d'occuper un logement locatif et de bénéfi-
cier des services et installations, privilèges,
commodités ou choses que le locateur lui
fournit à l'égard de l'occupation du loge-
ment, que des charges distinctes soient de-
mandées ou non pour eux. Sont toutefois
exclues de la présente définition :
a) toute somme que le locataire verse au
locateur en remboursement des impôts
fonciers que paie ce dernier à l'égard
d'une maison mobile ou d'une maison à
bail foncier dont le locataire est pro-
priétaire;
b) toute somme que le locateur demande
au locataire d'un logement locatif d'une
maison de soins pour les repas ou les
services en matière de soins, («rent»)
«maison à bail foncier» Logement, autre
qu'une maison mobile, qui constitue une
construction permanente et dont le proprié-
taire loue le bien-fonds qui lui sert ou est
destiné à lui servir d'emplacement, («land
lease home»)
«maison de soins» Ensemble d'habitation qui
est occupé ou destiné à être occupé pour y
recevoir des services en matière de soins,
que l'obtention de ces services soit le but
premier de l'occupation des lieux ou non.
(«care home»)
«maison mobile» Logement destiné à pouvoir
être déplacé et servant de résidence perma-
nente, («mobile home»)
«ministère» Le ministère des Affaires munici-
pales et du Logement. («Ministry»)
«ministre» Le ministre des Affaires munici-
pales et du Logement. («Minister»)
KO
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie I, Projet 96
11
(a) a site for a mobile home or site on
which there is a land lease home used
or intended for use as rented residential
premises, and
(b) a room in a boarding house, rooming
house or lodging house and a unit in a
care home; ("logement locatif)
"residential complex" means,
(a) a building or related group of buildings
in which one or more rental units are
located,
(b) a mobile home park or land lease com-
munity,
(c) a site that is a rental unit,
(d) a care home, and
"residential complex" includes all common
areas and services and facilities available
for the use of its residents; ("ensemble
d'habitation")
'residential unit" means any living accommo-
dation used or intended for use as residen-
tial premises, and "residential unit"
includes,
(a) a site for a mobile home or on which
there is a land lease home used or
intended for use as a residential prem-
ises, and
(b) a room in a boarding house, rooming
house or lodging house and a unit in a
care home; ("habitation")
'Rules" means the rules of practice and pro-
cedure made by the Tribunal or the Min-
ister under section 1 64 of this Act and sec-
tion 25.1 of the Staiuiory- Powers
Procedure Act: ("règles")
"services and facilities" includes.
(a) furniture, appliances and furnishings.
(b) parking and related facilities,
(c) laundry facilities.
(d) elevator facilities.
(e) common recreational facilities,
(0 garbage facilities and related services,
(g) cleaning and maintenance services,
<b) siofBge facilities.
(i) intercom systems.
0) cable television facilities,
(k) healing facilities and services.
(I) air-conditioning facilities.
«municipalité» Cité, ville, village, district en
voie d'organisation, canton, municipalité
régionale, municipalité de district, munici-
palité de communauté urbaine et le comté
d'Oxford, («municipality»)
«parc de maisons mobiles» Biens-fonds où
est installée au moins une maison mobile
occupée, y compris les logements locatifs
et les biens-fonds, constructions, services et
installations qui demeurent en la possession
du locateur et qui sont destinés à l'usage
commun de ses locataires, («mobile home
park»)
«personne» S'entend d'un particulier, d'une
entreprise à propriétaire unique, d'une so-
ciété en nom collectif, d'une société en
commandite, d'une fiducie ou d'une per-
sonne morale, ou encore d'un particulier en
sa qualité de fiduciaire, d'exécuteur testa-
mentaire, d'administrateur successoral ou
autre représentant personnel. La présente
définition s'applique à toute formulation de
sens analogue, («person»)
«prescrit» Prescrit par les règlements, («pre-
scribed»)
«redevances et impôts municipaux» Les im-
pôts qu'une municipalité demande au loca-
teur et les redevances qu'elle prélève au-
près de lui, y compris les impôts prélevés
sur les biens du locateur dans un territoire
non érigé en municipalité, à l'exception
toutefois des redevances suivantes :
a) les redevances pour l'inspection d'un
ensemble d'habitation qu'effectue une
municipalité en ce qui concerne la pré-
tendue violation d'une norme de salu-
brité, de sécurité ou d'entretien, ou
d'une norme relative à l'habitation;
b) les redevances pour les réparations
d'urgence qu'effectue une municipalité
dans un ensemble d'habitation;
c) les redevances pour des travaux assimi-
lables à des dépenses en immobilisa-
tions qu'effectue une municipalité;
d) toutes autres redevances prescrites,
(«municipal taxes and charges»)
«règlements» Les règlements pris en applica-
tion de la présente loi. («regulations»)
«règles» Les règles de pratique et de procé-
dure adoptées par le Tribunal ou le minisire
aux termes de l'article 164 de la présente
loi cl de l'article 25 I de ta Uyi sur l'exerci-
ce des compétences Ugeiles. («Rules»)
«service essentiel» Combusiible, élcclricilé,
gaz ou eau chaude ou froide, («vital ser-
vice»)
12
Bill 96. Part I
TENANT PROTECTION
Sec ./art.
(m) utilities and related services, and
(n) security services and facilities; ("ser-
vices et installations")
"subtenant" means the person to whom a ten-
ant gives the right under section 18 to
occupy a rental unit; ("sous-locataire")
"superintendent's premises" means a rental
unit used by a person employed as a jani-
tor, manager, security guard or superinten-
dent and located in the residential complex
with respect to which the person is so
employed; ("logement de concierge")
"tenancy agreement" means a written, oral or
implied agreement between a tenant and a
landlord for occupancy of a rental unit and
includes a licence to occupy a rental unit;
("convention de location")
"tenant" includes a person who pays rent in
return for the right to occupy a rental unit
and includes the tenant's heirs, assigns and
personal representatives, but "tenant" does
not include a person who has the right to
occupy a rental unit by virtue of being,
(a) a co-owner of the residential complex
in which the rental unit is located, or
(b) a shareholder of a corporation that owns
the residential complex; ("locataire")
"Tribunal" means the Ontario Rental Housing
Tribunal; ("Tribunal")
"utilities" means heat, hydro and water; ("ser-
vices d'utilité publique")
"vital service" means fuel, hydro, gas or hot
or cold water, ("service essentiel")
Reniai unil.
clarification
(2) A rented site for a mobile home or a
land lease home is a rental unit for the pur-
poses of this Act even if the mobile home or
«services d'utilité publique» Le chauffage,
l'électricité et l'eau, («utilities»)
«services en matière de soins» Sous réserve
des règlements, s'entend de services de
santé, de services de réadaptation, de ser-
vices thérapeutiques ou de services d'aide à
l'accomplissement des activités de la vie
quotidienne, («care services»)
«services et installations» S'entend notam-
ment de ce qui suit :
a) les meubles, appareils ménagers et ac-
cessoires;
b) le stationnement et les installations con-
nexes;
c) les installations de buanderie;
d) les ascenseurs et monte-charge;
e) les installations récréatives communes;
0 les installations d'enlèvement des or-
dures et les services connexes;
g) les services de nettoyage et d'entretien;
h) les installations d'entreposage;
i) les réseaux d'interphone;
j) les installations de câblodistribution;
k) les installations et services de chauf-
fage;
1) les installations de climatisation;
m) les services d'utilité publique et les ser-
vices connexes;
n) les services et installations de sécurité,
(«services and facilities»)
«sous-locataire» Personne à laquelle le loca-
taire donne le droit d'occuper un logement
locatif aux termes de l'article 18. («subte-
nant»)
«taux légal» Lorsqu'il s'agit de demander un
loyer, s'entend du taux légal établi aux
termes de l'article 129. («guideline»)
«Tribunal» Le Tribunal du logement de l'On-
tario. («Tribunal»)
«zone résidentielle à baux fonciers» Biens-
fonds où est installée au moins une maison
à bail foncier occupée, y compris les loge-
ments locatifs et les biens-fonds, construc-
tions, services et installations qui demeu-
rent en la possession du locateur et qui sont
destinés à l'usage commun de ses loca-
taires, («land lease community»)
(2) Tout emplacement loué de maison mo-
bile ou de maison à bail foncier constitue un
logement locatif pour l'application de la pré-
Précision.
logement .
locatif [
J^
&m^a)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie I. Projet 96
13
«fticb
,<ftsaid
'fldleaw
-lerAcii
cmpnans
-n Act
the land lease home on the site is owned by
the tenant of the site.
2, (1) This Act applies with respect to
rental units in residential complexes, despite
any other Act and despite any agreement or
waiver to the contrary.
(2) In interpreting a provision of this Act
with regard to a care home, if a provision in
Part IV conflicts with a provision in another
Part of this Act, the provision in Part IV
applies.
(3) In interpreting a provision of this Act
with regard to a mobile home park or a land
lease community, if a provision in Part V
conflicts with a provision in another Part of
this Act, the provision in Part V applies.
(4) If a provision of this Act conflicts with
a provision of another Act, other than the
Human Rights Code, the provision of this Act
applies.
3. This Act does not apply with respect to.
(a) living accomnnxlalion intended to be
provided to the travelling or vacation-
ing public or occupied for a seasonal or
temporary period in a hotel, motel or
motor hotel, resort, lodge, tourist
camp, cottage or cabin establishment,
inn. campground, trailer park, tourist
home, bed and breakfast vacation
establishment or vacation home;
(b) living accommodation whose occu-
pancy is conditional upon the occupant
continuing to be employed on a farm,
whether or not the accommodation is
located on that farm;
(c) living accommodation provided by a
non-proni housing co-operative to ten-
ants in member units;
(d) living accommodation occupied by a
person for penal or correctional pur-
poses;
(e) living accommodation that is subject to
the Public Hospitals Act, the Private
Hospitals Act. the Community Psychi-
atric Hospitals Act, the Mental Hospi-
tals Act. the Homes for the Aged and
Rest Homfs Act, the Nursing Homes
Act, the Ministry o/ Correctional Ser-
vices Act, the Charitable Institutions
sente loi, même si la maison qui s'y trouve
appartient au locataire de l'emplacement.
2. (1) La présente loi s'applique à l'égard
des logements locatifs situés dans des ensem-
bles d'habitation, malgré toute autre loi et
toute convention ou renonciation à l'effet
contraire.
(2) Lors de l'interprétation des dispositions
de la présente loi à l'égard d'une maison de
soins, les dispositions de la partie IV l'empor-
tent sur les dispositions incompatibles d'une
autre partie.
(3) Lors de l'interprétation des dispositions
de la présente loi à l'égard d'un parc de mai-
sons mobiles ou d'une zone résidentielle à
baux fonciers, les dispositions de la partie V
l'emportent sur les dispositions incompatibles
d'une autre partie.
(4) Les dispositions de la présente loi
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de toute autre loi, à l'exception du Code des
droits de la personne.
3. La présente loi ne s'applique pas à
l'égard des logements suivants :
a) les logements destinés à être fournis
aux voyageurs et aux vacanciers ou à
être occupés à la saison ou temporaire-
ment et situés dans un hôtel, un motel,
un hôtel-motel, un lieu de villégiature,
un pavillon, un camp de vacances, un
établissement composé de chalets ou
de maisonnettes, une auberge, un ter-
rain de camping, un parc à roulottes,
une maison de chambres pour touristes,
un gîte touristique ou une résidence se-
condaire de loisir:
b) les logements dont l'occupation dé-
pend du fait que les occupants conti-
nuent d'être employés dans une
exploitation agricole, que les loge-
ments y soient situés ou non;
c) les logements fournis par une coopéra-
tive de logement sans but lucratif à des
locataires dans des logements réservés
aux membres.
d) les logements occupés à des fins pé-
nales ou correctionnelles:
e) les logements assujettis à la lu)i sur les
hôpitaux publics, à la Loi sur les hôpi-
taux privés, h la /-«« sur les hôpitaux
psychiatriques communautaires, à la
lj>i sur les hôpitaux psychiatriques, i
la Loi sur les foyers pour personnes
âgées et les maisons de repos, à la Loi
sur les maisons de soins infirmiers, à la
Champ
d'application
de la Loi
Incompatibi-
lité, maisons
de soins
Incompatibi-
lité, parcs de
maisons mo-
biles et zones
résidentielles
à baux
foncieni
Incompatibi-
lité avec
d'autres lois
Exclusions
14
Bill 96, Part I
TENANT PROTECTION
Sec/art.
Act, the Child and Family Services Act
or Schedule I, II or III of Regulation
272 of the Revised Regulations of
Ontario, 1990, made under the Devel-
opmental Services Act;
(0 short term living accommodation pro-
vided as emergency shelter;
(g) living accommodation provided by an
educational institution to its students or
staff where,
(i) the living accommodation is pro-
vided primarily to persons under
the age of majority, or all major
questions related to the living
accommodation are decided after
consultation with a council or
association representing the resi-
dents, and
(ii) the living accommodation does
not have its own self-contained
bathroom and kitchen facilities or
is not intended for year-round
occupancy by full-time students
or staff and members of their
households;
(h) living accommodation located in a
building or project used in whole or in
part for non-residential purposes if the
occupancy of the living accommoda-
tion is conditional upon the occupant
continuing to be an employee of or
perform services related to a business
or enterprise carried out in the building
or project;
(i) living accommodation whose occupant
or occupants are required to share a
bathroom or kitchen facility with the
owner, the owner's spouse, child or
parent or the spouse's child or parent,
and where the owner, spouse, child or
parent lives in the building in which
the living accommodation is located;
(j) premises occupied for business or agri-
cultural purposes with living accom-
modation attached if the occupancy for
both purposes is under a single lease
and the same person occupies the
premises and the living accommoda-
tion;
(k) living accommodation occupied by a
person for the purpose of receiving re-
Loi sur le ministère des Services cor-
rectionnels, à la Loi sur les établisse-
ments de bienfaisance, à la Loi sur les
services à l 'enfance et à la famille ou à
l'annexe I, II ou III du Règlement 272
des Règlements refondus de l'Ontario
de 1990 pris en application de la Loi
sur les services aux personnes atteintes
d'un handicap de développement;
f) les refuges d'urgence destinés à héber-
ger temporairement des personnes;
g) les logements fournis par un établisse-
ment d'enseignement à ses élèves, à
ses étudiants ou à son personnel si, se-
lon le cas :
(i) ils sont fournis principalement à
des mineurs ou toutes les ques-
tions importantes qui y ont trait
sont tranchées après consultation
d'un conseil ou d'une association
représentant les résidents.
(ii) ils ne sont ni dotés d'une salle de
bains et d'une cuisine indépen-
dantes ni destinés à être occupés à
longueur d'année par des élèves,
des étudiants ou des employés à
temps plein et par des membres
de leur ménage;
h) les logements situés dans un immeuble
ou un grand ensemble et utilisés en
totalité ou en partie à des fins autres
que l'habitation si l'occupation des lo-
gements dépend du fait que les occu-
pants continuent d'être employés dans
une entreprise exploitée dans l'immeu-
ble ou l'ensemble, ou continuent de
fournir des services relatifs à cette en-
treprise;
i) les logements dont le ou les occupants
doivent partager une salle de bains ou
une cuisine avec le propriétaire, son
conjoint, son enfant, son père ou sa
mère, ou l'enfant, le père ou la mère
du conjoint, si l'une ou l'autre de ces
personnes vit dans l'immeuble oii sont
situés les logements;
J) les locaux occupés à des fins commer-
ciales ou agricoles et auxquels est rat-
taché un logement, si l'occupation des
locaux et du logement fait l'objet d'un
bail unique et que la même personne
occupe les deux;
k) les logements occupés pour y recevoir
des services de réadaptation ou des ser-
StJ*n.3
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie I. Projet 96
15
-iqptwas
mnrfrt
iaMflo
.»! A.
(mL n.
habilitative or therapeutic services
agreed upon by the person and the pro-
vider of the living accommodation,
where.
(i) the parties have agreed that.
(A) the period of occupancy
will be of a specified dura-
tion, or
(B) the occupancy will termi-
nate when the objectives of
the services have been met
or will not be met, and
(ii) the living accommodation is
intended to be provided for no
more than a one year period;
(1) living accommodation in a care home
occupied by a person for the purpose of
receiving short term respite care: and
(m) any other prescribed class of accom-
modation.
4. (I) Sections 54, 55. 57. 58. 59, 92, 100
to 116. 121. 123 to 126. 129 to 143 and 189
do not apply with respect to accommodation
that is subject to the Homes for Special Care
Act Of the Homes for Retarded Persons Act.
(2) Sections 100. 114. 116. 121. 123 to
125. 129 to 139. 142. 143 and 189 do not
apply with respect to a rental unit if,
(a) it has not been occupied for any pur-
pose before the day this subsection
comes into force;
(b) it is a rental unit no part of which has
been previously rented since July 29,
1975; or
(c) no part of the building, mobile home
park or land lease community has been
occupied for residential purposes
befofe November 1. 1991.
(3) Section» 54, 55, 57, 58, 59, 92. 100 to
116, 121, 123 to 126, 129 to 143 and 189 do
not apply with respect to accommodation (hat
i» tubjeét lo the Developmental Services Act
and thai is not otherwise exempt under clause
3(e).
5. (I) Sections 17 and 18, paragraph I of
sub^ction 32(1). sections 33. 54, 55, 57. 58
and 59. subsection 81 (2) and sections 82. 89.
90. 92, 95. too lo 102. 108, 114. 116. 121.
vices thérapeutiques dont le bénéfi-
ciaire et le fournisseur des logements
ont convenu, lorsque les conditions
suivantes sont réunies :
(i) les parties ont convenu, selon le
cas :
(A) que l'occupation des lieux
sera d'une durée précise.
(B) que l'occupation des lieux
prendra fin lorsque les ob-
jectifs visés par les services
ont été atteints ou ne le se-
ront pas,
(ii) il n'est pas prévu de fournir les
logements pendant plus d'un an;
1) les logements d'une maison de soins
occupés pour y recevoir des services de
relève de courte durée;
m) toute autre catégorie prescrite de loge-
ments.
4. (I) Les articles 54, 55, 57, 58. 59, 92,
100 à 116, 121, 123 à 126, 129 à 143 et 189
ne s'appliquent pas à l'égard des logements
assujettis à la Loi sur les foyers de soins spé-
ciaux ou à la Loi sur les foyers pour défi-
cients mentaux.
(2) Les articles 100, 114. 116. 121. 123 à
125. 129 à 139. 142. 143 et 189 ne s'appli-
quent pas à l'égard des logements locatifs si,
selon le cas :
a) ils n'ont pas été occupés à quelque fin
que ce soit avant le jour de l'entrée en
vigueur du présent paragraphe;
b) aucune de leurs parties n'a jamais été
louée depuis le 29 juillet 1975;
c) aucune partie de l'immeuble, du parc
de maisons mobiles ou de la zone rési-
dentielle à baux fonciers n'a été occu-
pée à des fins d'habitation avant le
1" novembre 1991.
(3) Us articles 54, 55, 57, 58, 59, 92, 100
à 116, 121, 123 à 126, 129 à 143 et 189 ne
s'appliquent pas à l'égard des logements qui
sont assujettis à la U>i sur les services aux
personnes atteintes d'un handicap de déve-
loppement et qui ne sont pas exclus aux
termes de l'alinéa 3 e).
5. (I) Les articles 17 et 18, la disposition
I du paragraphe 32 ( I ), les articles 33, 54, 55.
57. 58 et 59. le paragraphe 81 (2) et les arti-
cles 82. 89. 90. 92. 95. 100 à 102. 108. 114.
Exclusions,
règles
relatives au
loyer
Idem
lj>i sur lr\
xfn'itex nui
persimnrt m
leinlrs J'uii
hanJuni> Jr
d/\rltipf>r-
mrni
Kncluuon»,
logcmrni
wKial
16
Bill 96. Part I
TENANT PROTECTION
Sec ./art. 5(11
Exemption
re: 12-tnonth
rule
Exemption
re: notice of
rent increase
Exception
123 to 125, 129 to 139. 142 and 143 do not
apply with respect to a rental unit described
below:
I. A rental unit located in a residential
complex owned, operated or adminis-
tered by or on behalf of the Ontario
Housing Corporation, the Government
of Canada or an agency of either of
them.
2. A rental unit located in a non-profit
housing project that is developed under
a prescribed federal or provincial pro-
gram.
3. A rental unit provided by a non-profit
housing co-operative to tenants in non-
member units.
4. A rental unit provided by an educa-
tional institution to a student or mem-
ber of its staff and that is not exempt
from this Act under clause 3 (g).
5. A rental unit located in a residential
complex owned, operated or adminis-
tered by a religious institution for a
charitable use on a non-profit basis.
(2) Section 126 does not apply with
respect to,
(a) a rental unit described in paragraph 1,
2 or 3 of subsection (1) if the tenant
occupying the rental unit pays rent in
an amount geared-to-income due to
public funding; or
(b) a rental unit described in paragraph 4
or 5 of subsection ( I ).
(3) Sections 127 and 128 do not apply with
respect to increases in rent for a rental unit
due to increases in the tenant's income if the
rental unit is as described in paragraph 1, 2 or
3 of subsection (1) and the tenant pays rent in
an amount geared-to-income due to public
funding.
(4) Despite subsection (1), the provisions
of this Act set out in that subsection apply
with respect to a rental unit described in para-
graph I of that subsection if the tenant occu-
pying the rental unit pays rent to a landlord
other than the Ontario Housing Corporation,
116, 121, 123 a 125, 129 a 139, 142 et 143 ne
s'appliquent pas à l'égard des logements lo-
catifs suivants :
1. Les logements locatifs d'un ensemble
d'habitation qui est la propriété de la
Société de logement de l'Ontario, du
gouvernement du Canada, d'un orga-
nisme qui relève de l'un ou l'autre ou
de quelqu'un d'autre pour leur compte,
ou que fait fonctionner ou qu'adminis-
tre l'un ou l'autre ou quelqu'un d'autre
pour leur compte.
2. Les logements locatifs d'un grand en-
semble sans but lucratif qui est aména-
gé dans le cadre d'un programme fédé-
ral ou provincial prescrit.
3. Les logements locatifs fournis par une
coopérative de logement sans but lu-
cratif à des locataires dans des loge-
ments réservés aux personnes qui ne
sont pas membres.
4. Les logements locatifs fournis par un
établissement d'enseignement à ses
élèves, à ses étudiants ou aux membres
de son personnel et qui ne sont pas
soustraits à l'application de la présente
loi aux termes de l'alinéa 3 g).
5. Les logements locatifs d'un ensemble
d'habitation sans but lucratif qui appar-
tient à un organisme religieux ou que
fait fonctionner ou qu'administre un tel
organisme à des fins de bienfaisance.
(2) L'article 126 ne s'applique pas à
l'égard des logements locatifs suivants :
a) les logements locatifs visés à la dispo-
sition 1 , 2 ou 3 du paragraphe ( 1 ) lors-
que les locataires qui les occupent
paient un loyer indexé sur le revenu
grâce à un financement public;
b) les logements locatifs visés à la dispo-
sition 4 ou 5 du paragraphe (1).
(3) Les articles 127 et 128 ne s'appliquent
pas à l'égard de l'augmentation du loyer des
logements locatifs qui découle de l'augmen-
tation du revenu des locataires si les loge-
ments sont du type de ceux visés à la disposi-
tion 1. 2 ou 3 du paragraphe (I) et que les
locataires paient un loyer indexé sur le revenu
grâce à un financement public.
(4) Malgré le paragraphe (1), les disposi-
tions de la présente loi énoncées à ce paragra-
phe s'appliquent à l'égard des logements lo-
catifs visés à la disposition 1 du même
paragraphe si les locataires qui les occupent
paient un loyer à un locateur autre que la
Société de logement de l'Ontario, le gouver-
Exclu.sion,
règle des
1 2 mois
Exclusion,
avis d'aug-
mentation de
loyer ,. 1
Exception^
yaiL5(4)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie I, Projet 96
17
ïVlMI
jicdio
4id.reM
iivdio
»rr
the Government of Canada or an agency of
either of them.
(5) Despite subsection (1), the provisions
of this Act set out in that subsection apply
with respect to a rent increase for rental units
described in paragraph 4 of that subsection if
there is a council or association representing
the residents of those rental units and there
has not been consultation with the council or
association respecting the increase.
6. (I) If a tenant pays rent for a rental unit
in an amount geared-to-income due to public
funding and the rental unit is not a rental unit
described in paragraph 1 , 2 or 3 of subsection
5(1), Part VI does not apply to an increase in
the amount geared-to-income paid by the ten-
ant.
(2) Sections 17, 18, 82, 89, 90 and 95 and
subsections 81 (2) and 125 (3) do not apply to
a tenant described in subsection (1).
7. ( I ) A landlord or a tenant may apply to
the Tribunal for an order determining,
(a) whether this Act or any provision of it
applies to a particular rental unit or
residential complex;
(b) any other prescribed matter.
(2) On the application, the Tribunal shall
make findings on the issue as prescribed and
shall make the appropriate order.
PART II
RIGHTS AND DL'TIKS OF LANDLORDS
AND TENANTS
nement du Canada ou un organisme qui re-
lève de l'un ou l'autre.
(5) Malgré le paragraphe (1), les disposi- '^m
tions de la présente loi énoncées à ce paragra-
phe s'appliquent à l'égard de l'augmentation
du loyer des logements locatifs visés à la dis-
position 4 du même paragraphe si le conseil
ou l'association qui représente les résidents,
le cas échéant, n'a pas été consulté au sujet
de l'augmentation.
6. (I) La partie VI ne s'applique pas à
l'augmentation du montant indexé sur le re-
venu que paie le UKataire qui occupe un loge-
ment locatif autre que ceux visés à la disposi-
tion 1 , 2 ou 3 du paragraphe 5 ( 1 ) si le loyer
est indexé sur le revenu grâce à un finance-
ment public.
(2) Les articles 17, 18, 82, 89, 90 et 95
ainsi que les paragraphes 81 (2) et 125 (3) ne
s'appliquent pas au locataire visé au paragra-
phe (1).
7. (1) Le locateur ou le locataire peut de-
mander par requête au Tribunal de rendre une
ordonnance sur ce qui suit :
a) la question de savoir si la présente loi
ou l'une ou l'autre de ses dispositions
s'applique à un logement locatif ou à
un ensemble d'habitation donné;
b) toute autre question prescrite.
(2) Par suite de la requête, le Tribunal Ordonnance
émet les conclusions prescrites sur la question
et rend l'ordonnance appropriée.
PARTIE II
DROITS ET OBLIGATIONS DES
LOCATEURS ET DES LOCATAIRES
Non-
appljcauon
de la partie
VI, loyer
indexé sur le
revenu
Ceiision.
sous-
location.
loyer indexé
sur le revenu
Requèle en
vue de
trancher des
que.stionN
ntiod
ira. ,
ftfttOKIL
Tenancy Agreemei^ts
8. (1) Every written tenancy agreement
entered into on or after the day this section
comes into force shall set out the legal name
and address of the landlord to be used for the
purpose of giving notices or other documents
under this Act.
(2) If a tenancy agreement entered into on
or after the day this section comes into force
is in writing, the landlord shall give a copy of
the agreement, signed by the landlord and the
tenant, to the tenant within 21 days after the
tenant signs it and gives it to the laiidlord.
I ^) If a tenancy agreement entered into on
ur after the day this section comes into force
is IKN in writing, the landlord shall, within 21
(faQTt after the tenancy begins, give to the ten-
ant written notice of the legal name and
Conventions de location
8. (1) Toute convention de location écrite
conclue le jour de l'entrée en vigueur du pré-
sent article ou après ce jour indique les nom
et prénoms ou la raison sociale ainsi que
l'adresse du locateur aux fins de la remise des
avis et autres documents prévus par la pré-
sente loi.
(2) Si une convention de location conclue
le jour de l'entrée en vigueur du présent arti-
cle ou après ce jour est écrite, le locateur en
remet un exemplaire au locataire, signé par
les deux, dans les 21 jours qui suivent la date
à laquelle le locataire l'a lui-même signé et le
lui a remis.
(3) Si une convention de location conclue
le jour de l'entrée en vigueur du présent arti-
cle ou après ce jour n'est pas écrite, le locu-
teur avise le locataire par écrit, dans les 21
jours du début de la location, de ses nom et
Nom et
adrcvse
figurant
dans la
convention
écrite
Exemplaire
delà
omvention
de location
Avm m la
convention
n'rx pu
«cnK
18
Bill 96. Part II
TENANT PROTECTION
Sec/art. 8(3;
Failure to
comply
After
compliance
Commence-
ment of
tenancy
Actual entry
not required
Frustrated
contracts
Covenants
interdepen-
dent
Covenants
running with
land
Minimize
losses
Acceleration
clause void
address of the latidlord to be used for giving
notices and other documents under this Act.
(4) Until a landlord has complied with sub-
sections (I) and (2) or subsection (3), as the
case may be,
(a) the tenant's obligation to pay rent is
suspended; and
(b) the landlord shall not require the tenant
to pay rent.
(5) After the landlord has complied with
subsections (1) and (2), or subsection (3), as
the case may be, the landlord may require the
tenant to pay any rent withheld by the tenant
under subsection (4).
9. ( 1 ) The term or period of a tenancy be-
gins on the day the tenant is entitled to
occupy the rental unit under the tenancy
agreement.
(2) A tenancy agreement takes effect when
the tenant is entitled to occupy the rental unit,
whether or not the tenant actually occupies it.
10. The doctrine of frustration of contract
and the Frustrated Contracts Act apply with
respect to tenancy agreements.
11. Subject to this Part, the common law
rules respecting the effect of the breach of a
material covenant by one party to a contract
on the obligation to perform by the other
party apply with respect to tenancy agree-
ments.
12. Covenants concerning things related to
a rental unit or the residential complex in
which it is located run with the land, whether
or not the things are in existence at the time
the covenants are made.
13. When a landlord or a tenant becomes
liable to pay any amount as a result of a
breach of a tenancy agreement, the person
entitled to claim the amount has a duty to
take reasonable steps to minimize the per-
son's losses.
14. A provision in a tenancy agreement
providing that all or part of the remaining
rent for a term or period of a tenancy or a
specific sum becomes due upon a default of
the tenant in paying rent due or in carrying
out an obligation is void.
prénoms ou de sa raison sociale ainsi que de
son adresse aux fins de la remise des avis et
autres documents prévus par la présente loi.
(4) Tant que le locateur ne se conforme pas
aux paragraphes (1) et (2) ou au paragraphe
(3), selon le cas :
a) d'une part, l'obligation du locataire de
payer le loyer est suspendue;
b) d'autre part, le locateur ne doit pas exi-
ger que le locataire paie le loyer.
(5) Une fois que le locateur s'est conformé
aux paragraphes (1) et (2) ou au paragraphe
(3), selon le cas, il peut exiger que le loca-
taire lui paie tout loyer impayé aux termes du
paragraphe (4).
9. (1) La durée de la location ou la pé-
riode de location commence le jour où le
locataire a le droit d'occuper le logement lo-
catif aux termes de la convention de location.
(2) La convention de location prend effet
lorsque le locataire a le droit d'occuper le
logement locatif, qu'il en prenne ou non pos-
session.
10. La doctrine relative aux contrats inexé-
cutables et la Loi sur les contrats inexécuta-
bles s'appliquent à l'égard des conventions de
location.
11. Sous réserve de la présente partie, les
règles de la common law relatives à l'effet du
manquement à un engagement essentiel par
une partie à un contrat sur les obligations de
l'autre s'appliquent à l'égard des conventions
de location.
12. Les engagements portant sur des
choses accessoires au logement locatif ou à
l'ensemble d'habitation dans lequel il est si-
tué sont rattachés aux biens-fonds, que les
choses existent ou non au moment de la prise
des engagements.
13. Lorsque le locateur ou le locataire est
tenu de verser quelque montant que ce soit à
la suite d'un manquement à la convention de
location, la personne qui a le droit de deman-
der le montant a l'obligation de prendre des
mesures raisonnables pour réduire ses pertes
au minimum.
14. Est nulle la disposition de la conven-
tion de location qui prévoit que tout ou partie
du loyer à échoir pendant la durée de la loca-
tion ou la période de location ou une somme
précise est exigible lorsque le locataire omet
de payer le loyer exigible ou d'exécuter une
obligation.
Non-
conformiié
Suites de h
conformité
Début de la
location
Prise de
possession
non
obligatoire
Contrats
inexécuta-
bles
pertes au
minimum
yaiL 15
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie II, Projet 96
19
so per
jMllord't
15. A provision in a tenancy agreement
prohibiting the presence of animals in or
about the residential complex is void.
16. Subject to section 181, a provision in
a tenancy agreement that is inconsistent with
this Act or the regulations is void.
Assignment And SuBt-ErriNG
17. (1) Subject to subsections (2), (3) and
(6), and with the consent of the landlord, a
tenant may assign a rental unit to another
person.
(2) If a tenant asks a landlord to consent to
an assignment of a rental unit, the landlord
may.
(a) consent to the assignment of the rental
unit; or
(b) refuse consent to the assignment of the
rental unit.
(3) If a tenant asks a landlord to consent to
the assignment of the rental unit to a potential
assignee, the landlord may,
(a) consent to the assignment of the rental
unit to the potential assignee;
(b) refuse consent to the assignment of the
rental unit to the potential assignee; or
(c) refuse consent to the assignment of the
rental unit.
(4) A tenant may give the landlord a notice
of termination under section 48 within 30
days after the date a request is made if.
(a) the tenant asks the landlord to consent
to an assignment of the rental unit and
the landlord refuses consent;
(b) the tenant asks the landlord to consent
lo an assignment of the rental unit and
the landlord does not respond within
seven days after the request is made;
(c) the tenant asks the landlord lo consent
lo an assignment of the rental unit to a
potential assignee and the landlord
refu-vrs consent to the a.ssignment
under clause (3) (c): or
(d) the tenant asks the landlord lo consent
lo an a-ssignment of the rental unit lo a
potential assignee and the landlord
does not respond within seven days
after the request is made.
(3) A landlord shall no( arbitnirily or unre-
asonably refuse consent to an a-ssignment of a
15. Est nulle la disposition de la conven-
tion de location interdisant la présence d'ani-
maux dans l'ensemble d'habitation ou dans
ses environs immédiats.
16. Sous réserve de l'article 181, est nulle
la disposition de la convention de location qui
est incompatible avec la présente loi ou les
règlements.
Cession et sous-location
17. (I) Sous réserve des paragraphes (2),
(3) et (6), le locataire peut, avec le consente-
ment du locateur, céder le logement locatif à
une autre personne.
(2) Si le locataire lui demande de consentir
à la cession du logement locatif, le locateur
peut :
a) soit y consentir;
Nullité des
dispositions
interdisant
les animaux
Nullité des
dispo.sitions
incompati-
bles avec la
L^i
Ce.s.sion de la
location
Choix du
locateur,
demande
générale
Refus ou
absence de
réponse
b) soit refuser d'y consentir.
(3) Si le locataire lui demande de consentir Choix du
à la cession du logement locatif à un cession- !^"^"|'
naire éventuel, le locateur peut : particulière
a) soit y consentir;
b) soit refuser d'y consentir;
c) soit refuser de consentir à toute ces-
sion.
(4) Le locataire peut donner au locateur
l'avis de résiliation prévu à l'article 48 dans
les 30 jours de la présentation de la demande
dans l'un ou l'autre des cas suivants :
a) il demande au locateur de consentir à
la cession du logement locatif et le lo-
cateur refuse d'y consentir;
b) il demande au locateur de consentir à
la cession du logement locatif et le lo-
cateur ne lui répond pas dans les sept
jours de la présentation de la demande;
c) il demande au UKateur de consentir à
la cession du logement locatif à un ces-
sionnaire éventuel et le locataire refuse
d'y consentir en vertu de l'alinéa (3)
c):
d) il demande au locateur de consentir à
la cession du logement IcKatif à un ce.s-
sionnaire éventuel et le locateur ne lui
répond pas dans les sept jours de la
présentation de la demande
(5) l>c locateur ne doit pas refuser, de fa- ><>"«
çon arbitraire ou inju.stifiée, de consentir à la
20
Bill 96. Part II
TENANT PROTECTION
Sec/art. 17 (:|
Same
Charges
Conse-
quences of
assignment
Application
of section
Subletting
rental unit
rental unit to a potential assignee under
clause (3) (b).
(6) Subject to subsection (5), a landlord
who has given consent to an assignment of a
rental unit under clause (2) (a) may subse-
quently refuse consent to an assignment of
the rental unit to a potential assignee under
clause (3) (b).
(7) A landlord may charge a tenant only
for the landlord's reasonable out of pocket
expenses incurred in giving consent to an
assignment to a potential assignee.
(8) If a tenant has assigned a rental unit to
another person, the tenancy agreement con-
tinues to apply on the same terms and condi-
tions and,
(a) the assignee is liable to the landlord for
any breach of the tenant's obligations
and may enforce against the landlord
any of the landlord's obligations under
the tenancy agreement or this Act, if
the breach or obligation relates to the
period after the assignment, whether or
not the breach or obligation also
related to a period before the assign-
ment;
(b) the former tenant is liable to the land-
lord for any breach of the tenant's obli-
gations and may enforce against the
landlord any of the landlord's obliga-
tions under the tenancy agreement or
this Act, if the breach or obligation
relates to the period before the assign-
ment;
(c) if the former tenant has started a pro-
ceeding under this Act before the
assignment and the benefits or obliga-
tions of the new tenant may be
affected, the new tenant may join in or
continue the proceeding.
(9) This section applies with respect to all
tenants, regardless of whether their tenancies
are periodic, fixed, contractual or statutory,
but does not apply with respect to a tenant of
superintendent's premises.
18. (I) With the consent of the landlord, a
tenant may sublet a rental unit to another
person, thus giving the other person the right
to occupy the rental unit for a term ending on
a specified date before the end of the tenant's
term or period and giving the tenant the right
to resume occupancy on that date.
Idem
Frais
cession du logement locatif à un cessionnaire
éventuel en vertu de l'alinéa (3) b).
(6) Sous réserve du paragraphe (5), le lo-
cateur qui a consenti à la cession du logement
locatif en vertu de l'alinéa (2) a) peut refuser
par la suite de consentir à sa cession à un
cessionnaire éventuel en vertu de l'alinéa (3)
b).
(7) Le locateur ne peut demander au loca-
taire que les frais raisonnables qu'il a engagés
pour consentir à la cession à un cessionnaire
éventuel.
(8) Si le locataire cède le logement locatif Consé-
à une autre personne, la convention de loca- <)"«"'«*<'''
, , ,■ . cession
tion continue de s appliquer aux mêmes con-
ditions et :
a) le cessionnaire est responsable à
l'égard du locateur de tout manque-
ment aux obligations que la convention
de location et la présente loi imposent
aux locataires, et il peut faire valoir à
rencontre du locateur toute obligation
qu'elles imposent aux locateurs, si le
manquement ou l'obligation concerne
la période postérieure à la cession, que
l'un ou l'autre concerne également une
période antérieure à celle-ci;
b) l'ancien locataire est responsable à
l'égard du locateur de tout manque-
ment aux obligations que la convention
de location et la présente loi imposent
aux locataires, et il peut faire valoir à
rencontre du locateur toute obligation
qu'elles imposent aux locateurs, si le
manquement ou l'obligation concerne
la période antérieure à la cession;
c) le nouveau locataire peut, si les avan-
tages dont il jouit ou les obligations qui
sont les siennes risquent d'être touchés,
se joindre à une instance que l'ancien
locataire a introduite en vertu de la
présente loi avant la cession ou la
poursuivre.
(9) Le présent article s'applique à l'égard
de tous les locataires, que leur location soit
une location périodique, à terme fixe ou
contractuelle ou encore une location par opé-
ration législative, à l'exclusion toutefois de
ceux qui occupent un logement de concierge.
18. (I) Le locataire peut, avec le consen-
tement du locateur, sous-louer le logement
locatif à une autre personne. Ce faisant, il
donne à celle-ci le droit d'occuper le loge-
ment pendant une durée qui se termine à une
date précisée, antérieure au terme de la loca-
tion ou à l'expiration de la période de loca-
Champ
d'applicalicn |
du présent
article
Sous-
location du
logement
locatif
'«ISt7«t 18(1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie II, Projet 96
21
teacaof
•«»
•>y «i*
(2) A landlord shall not arbitrarily or unre-
asonably withhold consent to the sublet of a
rental unit to a potential subtenant.
(3) A landlord may charge a tenant only
for the landlord's reasonable out of pocket
expenses incurred in giving consent to a sub-
letting.
(4) If a tenant has sublet a rental unit to
another person,
(a) the tenant remains entitled to the bene-
fits, and is liable to the landlord for the
breaches, of the tenant's obligations
under the tenancy agreement or this
Act during the subtenancy; and
(b) the subtenant is entitled to the benefits,
and is liable to the tenant for the
breaches, of the subtenant's obligations
under the subletting agreement or this
Act during the subtenancy.
(5) A subtenant has no right to occupy the
rental unit after the end of the subtenancy.
(6) This section applies with respect to all
tenanu, regardless of whether their tenancies
arc periodic, fixed, contractual or statutory,
but does not apply with respect to a tenant of
superintendent's premises.
Entry Into Rental Usrr Or Residential
COMPU-X
19. A landlord may enter a rental unit
only in accordance with section 20 or 21.
20. (1) A landlord may enter a rental unit
at any time without written notice,
(a) in cases of emergency; or
(b) if the tenant consents to the entry at the
lime of entry.
(2) A landlord may enter a rental unit
without written notice to clean it if the ten-
ancy agreement requires the landlord to clean
the rental unit at regular interval» and,
(a) the landlord enters the unit at the times
specified in the tenancy agreement; or
tion, et il a le droit de recommencer à occu-
per les lieux à cette date.
(2) Le locateur ne doit pas refuser, de fa-
çon arbitraire ou injustifiée, de consentir à la
sous-location du logement locatif à un sous-
locataire éventuel.
(3) Le locateur ne peut demander au loca-
taire que les frais raisonnables qu'il a engagés
pour consentir à la sous-location.
(4) Si le locataire sous-loue le logement
locatif à une autre personne :
a) pendant la sous-location, le locataire
conserve le droit de jouir des avantages
prévus par la convention de location et
la présente loi, et il est responsable à
l'égard du locateur des manquements
aux obligations qu'elles imposent aux
locataires;
b) pendant la sous-location, le sous-loca-
taire a le droit de jouir des avantages
prévus par la convention de sous-loca-
tion et la présente loi, et il est respon-
sable à l'égard du locataire des man-
quements aux obligations qu'elles
imposent aux sous-locataires.
(5) Le sous-locataire n'a pas le droit d'oc-
cuper le logement locatif après l'expiration
de la sous-location.
(6) Le présent article s'applique à l'égard
de tous les locataires, que leur location soit
une location périodique, à terme fixe ou
contractuelle ou encore une Ux;ation par opé-
ration législative, à l'exclusion toutefois de
ceux qui occupent un logement de concierge.
Entrée dans un logement locatie ou un
ensemble dhabrfation
19. Le locateur ne peut entrer dans le
logement locatif que conformément à l'article
20 ou 21.
20. (I) Le locateur peut entrer dans le
logement locatif à n'importe quel moment
sans avoir donné de préavis écrit :
a) soit en cas d'urgence;
b) soit s'il obtient le consentement
locataire au moment d'entrer.
du
(2) I^ locateur peut entrer dans le loge-
ment locatif sans avoir donné de préavis écrit
afin de le nettoyer si la convention de loca-
tion exige qu'il le nettoie à intervalles régu-
liers et que. .selon le ca.s :
a) il y entre aux heures précisées dans la
convention;
Idem
Frais
Consé-
quences de la
sous-location
Sous-
localaire
après terme
Champ
d'application
du présent
article
Droit i la vie
privée
Entrée miu
préavK,
urgence.
consenle-
mcni
Idem,
nettoyage
22
Bill 96, Part II
TENANT PROTECTION
Sec. /art.
Entry to
show rental
unit
Entry with
notice
Same
Entry by
canvassers
Changing
locks
Same
(b) if no times are specified, the landlord
enters the unit between the hours of
8 a.m. and 8 p.m.
(3) A landlord may enter the rental unit
without written notice to show the unit to
prospective tenants if,
(a) the landlord and tenant have agreed
that the tenancy will be terminated or
one of them has given notice of termi-
nation to the other;
(b) the landlord enters the unit between the
hours of 8 a.m. and 8 p.m.; and
(c) before entering, the landlord informs or
makes a reasonable effort to inform the
tenant of the intention to do so.
21. (1) A landlord may enter a rental unit
in accordance with written notice given to the
tenant at least 24 hours before the time of
entry under the following circumstances:
1 . To carry out a repair or do work in the
rental unit.
2. To allow a potential mortgagee or
insurer of the residential complex to
view the rental unit.
3. To allow a potential purchaser to view
the rental unit.
4. For any other reasonable reason for
entry specified in the tenancy agree-
ment.
(2) The written notice under subsection (1)
shall specify the reason for entry, the day of
entry and a time of entry between the hours
of 8 a.m. and 8 p.m.
22. No landlord shall restrict reasonable
access to a residential complex by candidates
for election to any office at the federal, pro-
vincial or municipal level, or their authorized
representatives, if they are seeking access for
the purpose of canvassing or distributing
election material.
23. (1) A landlord shall not alter the lock-
ing system on a door giving entry to a rental
unit or residential complex or cause the lock-
ing system to be altered during the tenant's
occupancy of the rental unit without giving
the tenant replacement keys.
(2) A tenant shall not alter the locking sys-
tem on a door giving entry to a rental unit or
residential complex or cause the locking sys-
tem to be altered during the tenant's occu-
Entrée pour
faire visiter
le logemeni
locatif
b) il y entre entre 8 heures et 20 heures, si
la convention ne précise pas d'heures.
(3) Le locateur peut entrer dans le loge-
ment locatif sans avoir donné de préavis écrit
afin de le faire visiter à des locataires éven-
tuels si les conditions suivantes sont réunies :
a) le locateur et le locataire ont convenu
que la location sera résiliée ou l'un
d'eux a donné avis de la résiliation à
l'autre;
b) le locateur entre dans le logement entre
8 heures et 20 heures;
c) avant d'entrer, le locateur informe le
locataire de son intention de ce faire ou
fait des efforts raisonnables pour l'en
informer.
21. (1) Le locateur peut entrer dans le Entrée sar^
logement locatif conformément à un préavis p*^^""'"
écrit donné au locataire au moins 24 heures
avant l'heure d'entrée dans les cas suivants :
1. Pour effectuer des travaux de répara-
tion ou autres dans le logement locatif.
2. Pour permettre à un créancier hypothé-
caire ou à un assureur éventuel de l'en-
semble d'habitation d'examiner le
logement locatif.
3. Pour permettre à un acheteur éventuel
d'examiner le logement locatif.
4. Pour tout autre motif raisonnable préci-
sé dans la convention de location.
(2) Le préavis écrit prévu au paragraphe 'dem
(1) précise le motif de l'entrée, le jour où elle
aura lieu ainsi que l'heure, qui doit tomber
entre 8 heures et 20 heures.
22. Le locateur ne doit pas interdire l'ac-
cès raisonnable de l'ensemble d'habitation à
un candidat qui se présente à des élections
fédérales, provinciales ou municipales ou à
ses représentants autorisés s'ils cherchent à y
avoir accès pour y faire de la sollicitation
électorale ou y distribuer de la documenta-
tion.
23. (1) Le locateur ne doit pas, sans don-
ner des clés de rechange au locataire, changer
ou faire changer les serrures des portes don-
nant accès au logement locatif ou à l'ensem-
ble d'habitation pendant que le locataire oc-
cupe le logement.
(2) Le locataire ne doit pas, sans le con-
sentement du locateur, changer ou faire chan-
ger les serrures des portes donnant accès au
Droit d'accès
des candidats
à une
élection
Changement
des serrures
Idem
Hi
seyait 23 (2)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie II, Projet 96
23
pancy of the rental unit without the consent
of the landlord.
logement locatif ou à l'ensemble d'habitation
pendant qu'il occupe le logement.
Additional Responsibilities Of Landlord
Autres responsabilités du locateur
<dlofd\
pOHltllI
ft
.-wflofdaoi
24. (1) A landlord is responsible for
providing and maintaining a residential com-
plex, including the rental units in it, in a good
state of repair and fit for habitation and for
complying with health, safety, housing and
maintenance standards.
(2) Subsection (1) applies even if the ten-
ant was aware of a state of non-repair or a
contravention of a standard before entering
into the tenancy agreement.
25. A landlord shall not at any time during
a tenant's occupancy of a rental unit and
before the day on which an order evicting the
tenant is executed, withhold reasonable sup-
ply of any vital service, care service or food
that it is the landlord's obligation to supply
under the tenancy agreement or deliberately
interfere with the reasonable supply of any
vital service, care service or food.
26. A landlord shall not at any lime during
a tenant's occupancy of a rental unit and
before the day on which an order evicting the
tenant is executed substantially interfere with
the reasonable enjoyment of the rental unit or
the residential complex in which it is legated
for all usual purposes by a tenant or members
of his or her household.
27. A landlord shall not harass, obstruct,
coerce, threaten or interfere with a tenant.
24. (I) Le locateur garde l'ensemble d'ha-
bitation, y compris les logements locatifs qui
s'y trouvent, en bon état, propre à l'habitation
et conforme aux nonnes de salubrité, de sécu-
rité et d'entretien, ainsi qu'aux normes rela-
tives à l'habitation.
(2) Le paragraphe (I) s'applique même si
le locataire savait, avant la conclusion de la
convention de location, que certains travaux
de réparation étaient nécessaires ou qu'une
norme était enfreinte.
25. Le locateur ne doit pas, pendant que le
locataire occupe le logement locatif et avant
la date d'exécution d'une ordonnance d'évic-
tion de celui-ci, couper ni entraver de façon
délibérée la fourniture raisonnable d'un ser-
vice essentiel, d'un service en matière de
soins ou de nourriture qu'il est tenu de fournir
aux termes de la convention de location.
26. Le locateur ne doit pas, pendant que le
locataire occupe le logement locatif et avant
la date d'exécution d'une ordonnance d'évic-
tion de celui-ci, entraver de façon importante
la jouissance raisonnable du logement locatif
ou de l'ensemble d'habitation aux fins habi-
tuelles par le locataire ou les membres de son
ménage.
27. Le locateur ne doit pas harceler, gêner,
contraindre, menacer ni importuner le loca-
taire.
Obligation
du locateur
d'effectuer
les
réparation.s
Idem
Responsabi-
lité du
locateur à
l'égard des
services
Interdiction
pour le
locateur
d'entraver la
jouissance
raisonnable
Interdiction
pour le
locateur de
harceler
AlMMTlONAL RP^SPONSIBILniES O TENANT
Autres responsabilités du locataire
28. A tenant shall not harass, obstruct,
coerce, threaten or interfere with a landlord.
29. The tenant is responsible for ordinary
cleanliness of the rental unit, except to the
extent that the tenancy agreement requires the
landlord to clean it.
JO. The tenant is responsible for the repair
of damage to the rental unit or residential
complex caused by the wilful or negligent
conduct of the tenant, other occupants of the
rental unit or persons who arc pcrmilled in
the residential complex by the tenant.
28. Le locataire ne doit pas harceler, gê- interdiction
ner, contraindre, menacer ni importuner le {^"'(^"^rf jj
locateur harceler
29. Le locataire garde le logement locatif Propreté
en bon état de propreté, sauf dans la mesure
où la convention de location exige du loca-
teur qu'il le fasse.
30. Le locataire est responsable de la ré-
paration des dommages que lui-même, un au-
tre occupant du logement locatif ou une per-
sonne à qui le locataire permet l'accès de
l'ensemble d'habitation cau.sc intentionnelle-
ment ou par sa négligence au logement ou à
l'ensemble.
Reiponsahi
lilé du
locataire à
l'égard des
dotnmagct
24
Bill 96, Part II
TENANT PROTECTION
Sec/art. 31 1
Distress
abolished
Tenant
applications
Enforcement Of Rights Under This Part
31. No landlord shall, without legal pro-
cess, seize a tenant's property for default in
the payment of rent or for the breach of any
other obligation of the tenant.
32. (1) A tenant or former tenant of a
rental unit may apply to the Tribunal for any
of the following orders:
1. An order determining that the landlord
has arbitrarily or unreasonably with-
held consent to the assignment or
sublet of a rental unit to a potential
assignee or subtenant.
2. An order determining that the landlord
breached the obligations under subsec-
tion 24(1).
3. An order determining that the landlord,
superintendent or agent of the landlord
has illegally entered the rental unit.
4. An order determining that the landlord,
superintendent or agent of the landlord
has altered the locking system on a
door giving entry to the rental unit or
the residential complex or caused the
locking system to be altered during the
tenant's occupancy of the rental unit
without giving the tenant replacement
keys.
5. An order determining that the landlord,
superintendent or agent of the landlord
has withheld the reasonable supply of
any vital service, care service or food
that it is the landlord's obligation to
supply under the tenancy agreement or
deliberately interfered with the reason-
able supply of any vital service, care
service or food.
6. An order determining that the landlord,
superintendent or agent of the landlord
has substantially interfered with the
reasonable enjoyment of the rental unit
or residential complex for all usual
purposes by the tenant or a member of
his or her household.
7. An order determining that the landlord,
superintendent or agent of the landlord
has harassed, obstructed, coerced,
threatened or interfered with the tenant
during the tenant's occupancy of the
rental unit.
8. Where a notice under section 51 has
been given in bad faith and the tenant
Exécution forcée des droits prévus par
LA présente partie
31. Le locateur ne doit pas, sans procé-
dure judiciaire, saisir les biens du locataire
pour défaut de paiement du loyer ou pour
manquement à une autre de ses obligations.
32. (I) Le locataire ou l'ancien locataire
du logement locatif peut demander par re-
quête au Tribunal de rendre l'une ou l'autre
des ordonnances suivantes :
1. Une ordonnance déterminant que le lo-
cateur a refusé, de façon arbitraire ou
injustifiée, de consentir à la cession ou
à la sous-location du logement locatif à
un cessionnaire ou sous-locataire éven-
tuel.
2. Une ordonnance déterminant que le lo-
cateur a manqué aux obligations pré-
vues au paragraphe 24 ( 1 ).
3. Une ordonnance déterminant que le lo-
cateur, son représentant ou son con-
cierge est entré illégalement dans le
logement locatif.
4. Une ordonnance déterminant que le lo-
cateur, son représentant ou son con-
cierge a, sans donner des clés de re-
change au locataire, changé ou fait
changer les serrures des portes donnant
accès au logement locatif ou à l'en-
semble d'habitation pendant que le
locataire occupait le logement.
5. Une ordonnance déterminant que le lo-
cateur, son représentant ou son concier-
ge a coupé ou entravé de façon délibé-
rée la fourniture raisonnable d'un
service essentiel, d'un service en ma-
tière de soins ou de nourriture qu'il est
tenu de fournir aux termes de la con-
vention de location.
6. Une ordonnance déterminant que le lo-
cateur, son représentant ou son concier-
ge a entravé de façon importante la
jouissance raisonnable du logement lo-
catif ou de l'ensemble d'habitation aux
fins habituelles par le locataire ou les
membres de son ménage.
7. Une ordonnance déterminant que le lo-
cateur, son repré-sentant ou son con-
cierge a harcelé, gêné, contraint, mena-
cé ou importuné le locataire pendant
qu'il occupait le logement locatif.
8. Si l'avis prévu à l'article 51 est donné
de mauvaise foi et que le locataire
Abolition de
la saisie-
gagene
Requêtes du
locataire
Sci«.32(l)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie II. Projet 96
25
ktie
■=*•>«•
vacates the rental unit as a result of the
notice, an order determining that the
notice has been given in bad faith and
neither the landlord, the landlord's
spouse nor a child or parent of one of
them has occupied the rental unit
within a reasonable time after that ter-
mination.
Where a notice under section 52 has
been given in bad faith and the tenant
vacates the rental unit as a result of the
notice, an order determining that the
notice has been given in bad faith and
neither the purchaser, the purchaser's
spouse nor a child or parent of one of
them has occupied the rental unit
within a reasonable time after that ter-
mination.
10. Where a notice under section 53 has
been given in bad faith and the tenant
vacates the rental unit as a result of the
notice, an order determining that the
notice has been given in bad faith and
the landlord has not demolished, con-
verted or repaired or renovated the
rental unit within a reasonable time
after that termination.
(2) No application may be made under
subsection (1) more than one year after the
day the alleged conduct giving rise to the
application occurred.
33. (1) If the Tribunal determines that a
landlord has unlawfully withheld consent to
an assignment or sublet in an application
under paragraph 1 of subsection 32 (1). the
Tribunal may do one or more of the follow-
ing:
1. Order that the assignment or sublet is
authorized.
2. Where appropriate, by order authorize
another assignment or sublet proposed
by the tenant.
3. Order that the tenancy be terminated.
4. Order an abatement of the tenant's or
former tenant's rent.
(2) The Tribunal may establish terms and
conditions of (he a.ssignmcnt ur sublet.
(3) If an order is made under paragraph I
or 2 of subsection (1). the assignment or
stMel shall have the same legal effect as if
the landiofd had consented to it.
34. (I) If the Tribunal determines in an
application under paragraph 2 of subsection
quitte le logement locatif à la suite de
l'avis, une ordonnance déterminant que
cet avis a été donné de mauvaise foi et
que ni le locateur, son conjoint, un de
ses enfants ou son père ou sa mère, ni
un enfant ou le père ou la mère de son
conjoint n'a occupé le logement locatif
dans un délai raisonnable après la rési-
liation.
9. Si l'avis prévu à l'article 52 est donné
de mauvaise foi et que le locataire
quitte le logement locatif à la suite de
l'avis, une ordonnance déterminant que
cet avis a été donné de mauvaise foi et
que ni l'acheteur, son conjoint, un de
ses enfants ou son père ou sa mère, ni
un enfant ou le père ou la mère de son
conjoint n'a occuf)é le logement locatif
dans un délai raisonnable après la rési-
liation.
10. Si l'avis prévu à l'article 53 est donné
de mauvaise foi et que le locataire
quitte le logement locatif à la suite de
l'avis, une ordonnance déterminant que
cet avis a été donné de mauvaise foi et
que le locateur n'a pas démoli, affecté
à un autre usage, réparé ou rénové le
logement locatif dans un délai raison-
nable après la résiliation.
(2) Sont irrecevables les requêtes présen-
tées en vertu du paragraphe (1) plus d'un an à
compter du jour où s'est produite la préten-
due conduite qui leur a donné lieu.
33. (I) Si le Tribunal détermine, à la suite
d'une requête présentée en vertu de la dispo-
sition 1 du paragraphe 32 (1). que le locateur
a refusé illégalement de consentir à la cession
ou à la sou s- location, il peut prendre une ou
plusieurs des mesures suivantes :
1. Ordonner que la cession ou la sous-
location soit autorisée.
2. Si cela est approprié, rendre une ordon-
nance autorisant une autre cession ou
une autre sous-location que propose le
locataire.
3. Ordonner la résiliation de la location.
4. Ordonner une diminution du loyer du
locataire ou de l'ancien locataire.
(2) Le Tribunal peut fixer les conditions de ''•«'n
la cession ou de la sous-location.
(3) Dans le cas de l'ordonnance prévue à '<*«">
la disposition I ou 2 du paragraphe (I). la
cession ou la sous-liKation a les mêmes effets
juridiques que si le locateur y avait consenti.
34. (I) Si le Tribunal détermine, h la suite f)»d«>nn(UKc.
d'une requête présentée en vertu de la dispo- ''J^,'*'^"^''
•u» tHirtna
Prescriplion
Ordonnance,
cession nu
soiu-localion
26
Bill 96, Part II
TENANT PROTECTION
Sec/art. 34 (!
Same
Order, subs.
32(1), pars.
3 to 10
32 (1) (hat a landlord has breached the obli-
gations under subsection 24 (1), the Tribunal
may do one or more of the following:
1 . Terminate the tenancy.
2. Order an abatement of the rent.
3. Authorize a repair that has been or is to
be made and order its cost to be paid
by the landlord to the tenant.
4. Order the landlord to do specified
repairs or other work within a specified
time.
5. Make any other order that it considers
appropriate.
(2) In determining the remedy under this
section, the Tribunal shall consider whether
the tenant or former tenant advised the land-
lord of the alleged breaches before applying
to the Tribunal.
35. (1) If the Tribunal determines that a
landlord, a superintendent or an agent of a
landlord has done one or more of the activi-
ties set out in paragraphs 3 to 10 of subsec-
tion 32(1), the Tribunal may,
(a) order that the landlord, superintendent
or agent may not engage in any further
activities listed in those paragraphs
against any of the tenants in the resi-
dential complex;
(b) order an abatement of rent;
(c) order that the landlord pay to the Tri-
bunal an administrative fine not
exceeding the greater of $10,000 or the
monetary jurisdiction of the Small
Claims Court in the area where the
residential complex is located;
(d) order that the tenancy be terminated;
(e) make any other order that it considers
appropriate.
Same (2) If in an application under any of para-
graphs 3 to 10 of subsection 32 (1) it is deter-
mined that the tenant was induced by the
conduct of the landlord, the superintendent or
an agent of the landlord to vacate the rental
unit, the Tribunal may, in addition to the rem-
edies set out in subsection (1), order that the
landlord pay a specified sum to the tenant as
compensation for,
(a) all or any portion of any increased rent
which the tenant has incurred or will
sition 2 du paragraphe 32 (I), que le locateur
a manqué aux obligations prévues au paragra-
phe 24 (1), il peut prendre une ou plusieurs
des mesures suivantes :
1 . Résilier la location.
2. Ordonner une diminution de loyer.
3. Autoriser les travaux de réparation ef-
fectués ou à effectuer et ordonner que
le locateur en rembourse les frais au
locataire.
4. Ordonner au locateur d'effectuer les
travaux de réparation ou autres préci-
sés dans un délai précisé.
5. Rendre toute autre ordonnance qu'il
juge appropriée.
(2) Lorsqu'il détermine la mesure de re-
dressement à accorder en vertu du présent
article, le Tribunal examine la question de
savoir si le locataire ou l'ancien locataire a
informé le locateur des prétendus manque-
ments avant de lui présenter la requête.
35. (1) Si le Tribunal détermine que le lo-
cateur, son représentant ou son concierge a
accompli un ou plusieurs des actes visés aux
dispositions 3 à 10 du paragraphe 32 (1), il
peut, selon le cas :
a) ordonner au locateur, à son représen-
tant ou à son concierge de ne pas ac-
complir d'autres actes visés à ces dis-
positions à l'égard de l'un quelconque
des locataires de l'ensemble d'habita-
tion;
b) ordonner une diminution de loyer;
c) ordonner que le locateur lui verse une
pénalité administrative qui ne dépasse
pas le plus élevé de 10 000$ et de la
compétence d'attribution de la Cour
des petites créances de la juridiction où
se trouve l'ensemble d'habitation;
d) ordonner la résiliation de la location;
e) rendre toute autre ordonnance qu'il
juge appropriée.
(2) Si le Tribunal détermine, à la suite
d'une requête présentée en vertu de l'une ou
l'autre des dispositions 3 à 10 du paragraphe
32 (1), que le locateur, son représentant ou
son concierge a poussé par sa conduite le
locataire à quitter le logement locatif, il peut,
outre les mesures de redressement prévues au
paragraphe (1), ordonner que le locateur
verse au locataire une somme précisée pour
l'indemniser de ce qui suit :
a) tout ou partie du loyer plus élevé que
le locataire a payé ou paiera pendant
Idem
Ordonnance, i
par. 32(1). \
disp. 3 i 10
Idem
7ait35(2)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie II, Projet 96
27
:,OfJ
: !f -atlOO
ikiag
-cong
-•pet lue
incur for a one year period after the
tenant has left the rental unit; and
(b) reasonable out of pocket moving, stor-
age and other like expenses which the
tenant has incurred or will incur.
36. If a tenant alters a locking system,
contrary to subsection 23 (2), the landlord
may apply to the Tribunal for an order deter-
mining that the tenant has altered the locking
system on a door giving entry to the rental
unit or the residential complex or caused the
locking system to be altered during the ten-
ant's occupancy of the rental unit without the
consent of the landlord.
37. If the Tribunal in an application under
section 36 determines that a tenant has
altered the locking system or caused it to be
altered, the Tribunal may order that the tenant
provide the landlord with keys or pay the
landlord the reasonable out of pocket expen-
ses necessary to change the locking system.
Human Rights Code
38. In selecting prospective tenants, land-
lords may use. in the manner prescribed in
the regulations made under the Human Rights
Code, income information, credit checks.
credit references, rental history, guarantees,
or other similar business practices as pre-
scribed in the regulations made under the
Human Rights Code.
PART ill
SECURITY OF TENURE AND
TERMINATION OF TENANCIES
l'année qui suit son départ du logement
locatif;
b) les frais raisonnables, notamment ceux
de déménagement et d'entreposage,
que le locataire a engagés ou engagera.
36. Si le locataire change les serrures en
contravention avec le paragraphe 23 (2), le
locateur peut demander par requête au Tri-
bunal de rendre une ordonnance déterminant
que le locataire a, sans le consentement du
locateur, changé ou fait changer les serrures
des portes donnant accès au logement locatif
ou à l'ensemble d'habitation pendant qu'il
occupait le logement.
37. Si le Tribunal détermine, à la suite
d'une requête présentée en vertu de l'article
36, que le locataire a changé ou fait changer
les serrures, il peut ordonner qu'il en four-
nisse les clés au locateur ou qu'il lui rem-
bourse les frais raisonnables que celui-ci doit
engager pour les changer.
Code des droits de la personne
38. Lorsqu'il choisit un locataire éventuel,
le locateur peut avoir recours, de la manière
qui y est prescrite, à toute pratique de com-
merce légitime que prescrivent les règlements
pris en application du Code des droits de la
personne, notamment les renseignements sur
le revenu, les vérifications du crédit et les
références en la matière, les antécédents en
matière de logement, les garanties et autres
pratiques semblables.
PARTIE m
DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX
ET RÉSILIATION DF>S LOCATIONS
Requête
pré.semée
par le
locateur,
changement
des serrureji
Serrures,
ordonnance
Choix des
locataires
éventuels
louied
nOnoM
Security Oh Tenure
39. ( I ) A tenancy may be terminated only
in accordance with this Act.
(2) A notice of termination need not be
given if a landlord and a tenant have agreed
to terminate a tenancy.
(3) An agreement between a landlord and
tenant to terminate a tenancy is void if il is
entered into.
(a) at the time the tenancy agreement is
entered inio; or
(b) as a condition of entering into the ten-
ancy agreement.
(4) A tenant's notice to terminate a ten-
ancy is void if it is given.
(a) at the time the tenancy agrecmeni is
entered into; or
Droit au maintien dans les lieux
39. (I) La location ne peut être résiliée
que conformément à la présente loi.
Résiliation
delà
location
(2) Il n'est pas nécessaire de donner un idem
avis de résiliation si le locateur et le locataire
ont convenu de résilier la location.
(3) Est nulle la convention de résiliation de
la location conclue entre le kK-atcur et le
Unrataire :
a) soit au moment de la conclusion de la
convention de location;
b) soit comme condition de la conclusion
de la convention de location.
(4) E.st nul l'avis de résiliation de la loca-
tion donné par le locataire :
a) soit au moment de la conclusion de la
convention de location;
Ca*oti la
convention
Oit nulle
Can où l'avis
est nul
28
Bill 96. Part III
TENANT PROTECTION
Sec/art. 39 (4)
Deemed
renewal
where no
notice
Same
Restriction
on recovery
of possession
Disposal of
abandoned
property, unit
vacated
Where
eviction
order
enforced
Same
(b) as a condition of entering into the ten-
ancy agreement.
40. (1) If a tenancy agreement for a fixed
term ends and has not been renewed or termi-
nated, the landlord and tenant shall be
deemed to have renewed it as a monthly ten-
ancy agreement containing the same terms
and conditions that are in the expired tenancy
agreement and subject to any increases in rent
charged in accordance with this Act.
(2) If the period of a periodic tenancy ends
and the tenancy has not been renewed or ter-
minated, the landlord and tenant shall be
deemed to have renewed it for another week,
month, year or other period, as the case may
be with the same terms and conditions that
are in the expired tenancy agreement and sub-
ject to any increases in rent charged in
accordance with this Act.
41. A landlord shall not recover posses-
sion of a rental unit subject to a tenancy
unless,
(a) the tenant has vacated or abandoned
the unit; or
(b) an order of the Tribunal evicting the
tenant has authorized the possession.
42. (1) A landlord may sell, retain for the
landlord's own use or otherwise dispose of
property in a rental unit or the residential
complex if the rental unit has been vacated in
accordance with,
(a) a notice of termination of the landlord
or the tenant;
(b) an agreement between the landlord and
the tenant to terminate the tenancy;
(c) subsection 68 (2); or
(d) an order of the Tribunal terminating
the tenancy or evicting the tenant.
(2) Despite subsection (I), where an order
is made to evict a tenant, the landlord shall
not sell, retain or otherwise dispose of the
tenant's property before 48 hours have
elapsed after the enforcement of the eviction
order.
(3) A landlord shall make an evicted ten-
ant's property available to be retrieved at a
location proximate to the rental unit for 48
hours after the enforcement of an eviction
order.
b) soil comme condition de la conclusion
de la convention de location.
40. (I) En cas d'expiration d'une conven-
tion de location à terme fixe qui n'est ni re-
conduite ni résiliée, le locateur et le locataire
sont réputés l'avoir reconduite comme con-
vention de location au mois aux mêmes con-
ditions que celles de la convention qui a expi-
ré et sous réserve de toute augmentation de
loyer demandée conformément à la présente
loi.
(2) En cas d'expiration de la période d'une
location périodique qui n'est ni reconduite ni
résiliée, le locateur et le locataire sont réputés
l'avoir reconduite pour une autre semaine, un
autre mois, une autre année ou toute autre
période, selon le cas, aux mêmes conditions
que celles de la convention de location qui a
expiré et sous réserve de toute augmentation
de loyer demandée conformément à la pré-
sente loi.
41. Le locateur ne doit reprendre posses-
sion du logement locatif qui fait l'objet d'une
location que si, selon le cas :
a) le locataire a quitté ou abandonné le
logement;
b) une ordonnance d'éviction du locataire
rendue par le Tribunal a autorisé la re-
prise.
42. (1) Le locateur peut disposer des biens
qui se trouvent dans le logement locatif ou
l'ensemble d'habitation, notamment en les
vendant ou en les conservant pour son propre
usage, si le locataire quitte le logement con-
formément :
a) soit à un avis de résiliation donné par
le locateur ou le locataire;
b) soit à une convention de résiliation de
la location conclue entre le locateur et
le locataire;
c) soit au paragraphe 68 (2);
d) soit à une ordonnance de résiliation de
la location ou d'éviction du locataire
rendue par le Tribunal.
(2) Malgré le paragraphe (1), s'il est rendu
une ordonnance d'éviction du locataire, le lo-
cateur ne doit pas disposer des biens du loca-
taire, notamment en les vendant ou en les
conservant, dans les 48 heures de l'exécution
de l'ordonnance.
(3) Le locateur fait en sorte que les biens
du locataire évincé puissent être récupérés à
un endroit qui se trouve à proximité du loge-
ment locatif, pendant 48 heures après l'exé-
cution de l'ordonnance d'éviction.
Conséquence
de l'omi.siiian
de donner un
avis
Idem
Restriction
relative à la
reprise de
possession
Disposition
des biens
abandonnés,
cas où le
locataire
quitte le
logement
Exécution
d'une
ordonnance
d'éviction
Idem
'ïl!
Scyart. 42 (4)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie III, Projet 96
29
(4) A landlord is not liable to any person
for selling, retaining or otherwise disposing
of a tenant's property in accordance with this
section.
(5) A landlord and a tenant may agree to
terms other than those set out in this section
with regard to the disposal of the tenant's
property.
Notice Of Termination -
General Provisions
43. (1) Where this Act permits a landlord
or tenant to terminate a tenancy by notice, the
notice shall be in a form approved by the
Tribunal and shall,
(a) identify the rental unit for which the
notice is given;
(b) state the date on which the tenancy is
to terminate; and
(c) be signed by the person giving the
notice, or the person's agent.
(2) If the notice is given by a landlord, it
shall also set out the reasons and details
respecting the termination and inform the ten-
ant that.
(a) if the tenant does not vacate the rental
unit, the landlord may apply to the Tri-
bunal for an order terminating the ten-
ancy and evicting the tenant; and
(b) if the landlord applies for an order, the
tenant is entitled to dispute the applica-
tion.
44. (I) A notice of termination becomes
void 30 days after the termination date spec-
ified in the notice unless.
(a) the tenant vacates the rental unit before
that time; or
(b) the landlord applies for an order termi-
nating the tenancy and evicting the ten-
ant before that time.
(2) Subsection (I) does noi apply with
respect lo a notice based on a tenant's failure
to pay rent.
45. (I) A landlord is entitled lo compensa-
tion for the use and <Kcupation of a rental
unit by any unauthorized occupant or after
the tenancy has been terminated by notice.
(2) Unies» a landlord and tenant agree
otherwise, the landlord does not waive a
wNioe of termination, reitistale a tenancy or
create a new tenancy.
Absence de
responsa-
bilité
Convention
Avis de
résiliation
Idem
(4) Le locateur n'encourt aucune responsa-
bilité à l'égard de quiconque pour avoir dis-
posé des biens du locataire, notamment en les
vendant ou en les conservant, conformément
au présent article.
(5) Le locateur et le locataire peuvent con-
venir de conditions autres que celles énoncées
au présent article à l'égard de la disposition
des biens du locataire.
Avis DE résiliation -
DiSPOSmONS GÉNÉRALES
43. (1) Si la présente loi permet au loca-
teur ou au locataire de résilier la location au
moyen d'un avis, celui-ci est rédigé selon la
formule qu'approuve le Tribunal et :
a) il indique le logement locatif qu'il
vise;
b) il précise la date de résiliation de la
location;
c) il est signé par la personne qui le
donne ou par son représentant.
(2) Si l'avis est donné par le locateur, il
expose également les motifs de la résiliation,
ainsi que les détails y afférents, et informe le
locataire de ce qui suit :
a) si le locataire ne quitte pas le logement
locatif, le locateur peut demander par
requête au Tribunal de rendre une
ordonnance de résiliation de la location
et d'éviction du IcKataire;
b) le locataire a le droit de contester la
requête que présente le locateur, le cas
échéant.
44. (1) L'avis de résiliation devient nul 30
Jours après la date de résiliation qui y est
précisée sauf si, avant ce moment, selon le
cas :
a) le locataire quitte le logement locatif;
b) le locateur demande par requête une
ordonnance de résiliation de la location
et d'éviction du locataire.
(2) Le paragraphe (I) ne s'applique pas à E»cep«ion
l'égard d'un avis fondé sur le fait que le loca-
taire n'a pas payé son loyer
45. (1) Le locateur a droit à une indemnité
pour l'usage et l'occupation du logement lo-
catif par un (xcupant non autori.sé ou après la
résiliation de la location au moyen d'un avis.
(2) Sauf si le liK-atairc et le l(x:aicur en
conviennent autrement, ce dernier ne renonce
pas à l'avis de résiliation, ne remet pas en
Nullité de
l'avis
Indemnité
pour uuge
uliéneur
Effet du
paiemrnl de
lartiéré
30
Bill 96. Part III
TENANT PROTECTION
Sec ./art. 43
(a) by accepting arrears of rent or compen-
sation for use or occupation of a rental
unit after notice of termination of the
tenancy has been given; or
(b) by giving the tenant a notice of rent
increase.
Notice Of Termination -
End Of Period Or Term Of Tenancy
vigueur la location ni ne constitue une nou-
velle location si, selon le cas :
a) il accepte l'arriéré de loyer ou l'indem-
nité pour l'usage ou l'occupation du
logement locatif après la remise de
l'avis de résiliation de la location;
b) il donne au locataire un avis d'aug-
mentation de loyer
Avis de résiliation -
expiration de la période de location ou
terme de la location
II
Tenant's
notice to
terminate
tenancy, end
of period or
term
Period of
notice, daily
or weekly
tenancy
Period of
notice,
monthly
tenancy
Period of
notice,
yearly
tenancy
Period of
notice,
tenancy for
fixed term
Period of
notice,
February
notices
46. A tenant may terminate a tenancy at
the end of a period of the tenancy or at the
end of the term of a tenancy for a fixed term
by giving notice of termination to the land-
lord in accordance with section 47.
47. (1) A notice under section 46, 60 or 96
to terminate a daily or weekly tenancy shall
be given at least 28 days before the date the
termination is specified to be effective and
that date shall be on the last day of a rental
period.
(2) A notice under section 46, 60 or 96 to
terminate a monthly tenancy shall be given at
least 60 days before the date the termination
is specified to be effective and that date shall
be on the last day of a rental f)eriod.
(3) A notice under section 46, 60 or 96 to
terminate a yearly tenancy shall be given at
least 60 days before the date the termination
is specified to be effective and that date shall
be on the last day of a yearly period on which
the tenancy is based.
(4) A notice under section 46, 60 or 96 to
terminate a tenancy for a fixed term shall be
given at least 60 days before the expiration
date specified in the tenancy agreement, to be
effective on that expiration date.
(5) A tenant who gives notice under sub-
section (2), (3) or (4), which specifies that the
termination is to be effective on the last day
of February or the last day of March in any
year, shall be deemed to have given at least
60 days notice of termination if the notice is
given not later than January 1 of that year in
respect of a termination which is to be effec-
tive on the last day of February or February 1
of that year in respect of a termination which
is to be effective on the last day of March.
46. Le locataire peut résilier la location à
l'expiration de la période de location ou au
terme d'une location à terme fixe en donnant
un avis de résiliation au locateur conformé-
ment à l'article 47.
47. (I) L'avis de résiliation prévu à l'arti-
cle 46, 60 ou 96 est donné, dans le cas d'une
location à la journée ou à la semaine, au
moins 28 jours avant la date de résiliation qui
y est précisée. Cette date est le dernier jour
de la période de location.
(2) L'avis de résiliation prévu à l'article
46, 60 ou 96 est donné, dans le cas d'une
location au mois, au moins 60 jours avant la
date de résiliation qui y est précisée. Cette
date est le dernier jour de la période de loca-
tion.
(3) L'avis de résiliation prévu à l'article
46, 60 ou 96 est donné, dans le cas d'une
location à l'année, au moins 60 jours avant la
date de résiliation qui y est précisée. Cette
date est le dernier jour de la période annuelle
visée par la location.
(4) L'avis de résiliation prévu à l'article
46, 60 ou 96 est donné, dans le cas d'une
location à terme fixe, au moins 60 jours avant
la date d'expiration précisée dans la conven-
tion de location. Il prend effet à cette date.
(5) Le locataire qui donne, aux termes du
paragraphe (2), (3) ou (4), un avis qui précise
que la résiliation doit prendre effet le dernier
jour de février ou le dernier jour de mars
d'une année est réputé avoir donné un préavis
d'au moins 60 jours s'il donne l'avis au plus
tard le 1^"^ janvier de cette année à l'égard
d'une résiliation qui doit prendre effet le der-
nier jour de février ou le 1" février de la
même année à l'égard d'une résiliation qui
doit prendre effet le dernier jour de mars.
h
Avis de ;
résiliation i>
la locatioil
donné part
locataire,
expiratioat :
la périodec
terme
Préavis,
location Iti II
journée ou i
la semaine
Préavis,
location au
mois
Préavis,
location .
l'année
Préavis,
location à
terme fixe
^«^^7art.48(l)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie III, Projet 96
31
-àinol
inl
Notice By Tenant For Termination
Assignment Of Tenancy Refused
48. (!) A tenant may give notice of termi-
nation of a tenancy if the circumstances set
out in subsection 17 (4) apply.
(2) The date for termination specified in
the notice shall be at least a number of days
after the date of the notice that is the lesser of
the notice period otherwise required under
this Act and 30 days.
Death Of Tenant
49. ( 1 ) If a tenant of a rental unit dies and
there arc no other tenants of the rental unit,
the tenancy shall be deemed to be terminated
30 days after the death of the tenant.
.iMJoMt (2) The landlord shall, until the tenancy is
**■ terminated under subsection ( I ),
(a) preserve any property of a tenant who
has died that is in the rental unit or the
residential complex other than property
that is unsafe or unhygienic; and
(b) afford the executor or administrator of
the tenant's estate, or if there is no
executor or administrator, a member of
the tenant's family reasonable access to
the rental unit and the residential com-
plex for the purpose of removing the
tenant's property.
50. (I) The landlord may sell, retain for
the landlord's own use or otherwise dispose
of property of a tenant who has died that is in
a rental unit and in the residential complex in
which the rental unit is located.
(a) if the property is unsafe or unhygienic,
immediately; and
(b) otherwise, after the tenancy is termi-
nated under section 49.
(2) Subject to subsections (3) and (4), a
landlord is not liable to any person for sell-
mg. retaining or otherwise disposing of the
property of a tenant m accordance with sub-
Kciion(l).
(3) If. within six months after the tenant's
death, the executor or administrator of the
etUMe of the tenant, or if there is no executor
or adminiMrator. a member of the tenant's
family claims any property of the tenant that
the landlord has sold, the landlord shall pay
to the estate the amount by which the pro-
oeecb of tak exceed the sum of.
^
Avis de résiliation donné par
le locataire - refus de la cession
de la location
48. (I) Le locataire peut donner un avis de
résiliation de la location dans les circons-
tances énoncées au paragraphe 1 7 (4).
(2) La date de résiliation précisée dans
l'avis est postérieure à la date de sa remise
d'un nombre de jours égal au préavis exigé
par ailleurs aux termes de la présente loi ou à
30 jours, selon le plus court de ces délais.
DÉCÈS DU LOCATAIRE
49. (I) La location est réputée résiliée 30
jours après le décès du locataire du logement
locatif s'il est le seul locataire du logement.
(2) Jusqu'à la résiliation de la location pré-
vue au paragraphe (I), le locateur fait ce qui
suit :
a) il préserve les biens du locataire décé-
dé qui se trouvent dans le logement
locatif ou l'ensemble d'habitation et
qui ne sont pas dangereux ou insalu-
bres;
b) il donne à l'exécuteur testamentaire ou
à l'administrateur de la succession du
locataire ou, à défaut, à un membre de
la famille de celui-ci un accès raison-
nable au logement locatif et à l'ensem-
ble d'habitation afin qu'il puisse en re-
tirer les biens du locataire.
50. (I) Le kKatcur peut disposer des biens
du locataire décédé qui se trouvent dans le
logement locatif et l'ensemble d'habitation
dans lequel il est situé, notamment en les
vendant ou en les conservant pour son propre
usage :
a) immédiatement, si les biens sont dan-
gereux ou insalubres;
b) après la résiliation de la location pré-
vue à l'article 49. dans les autres cas.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4).
le locateur n'encourt aucune responsabilité à
l'égard de quiconque pour avoir disposé des
biens du locataire conioniiément au paragra-
phe ( I ).
(3) Si. dans les six mois du décès du loca-
taire, l'exécuteur testamentaire ou l'adminis-
trateur de sa succession ou, à défaut, un
membre de sa famille réclame des biens qui
lui appartenaient cl que le locateur a vendus,
ce dernier verse à la succession l'excédent du
produit de la vente sur la somme des mon-
tants suivants :
Avis donné
parle
locataire
Idem
Décès du
locataire
Accès
raisonnable
Pouvoir du
Uicatrur de
disposer de»
biens
Idem
Idem
32
Bill 96. Part III
TENANT PROTECTION
Sec ./art. 50(1
Same
Agreement
Notice,
landlord
personally,
etc., requires
unit
Same
Earlier
termination
by tenant
Same
Where
purchasing
landlord
personally
requires unit
(a) the landlord's reasonable out of pocket
expenses for moving, storing, securing
or selling the property; and
(b) any arrears of rent.
(4) If, within the six month period after the
tenant's death, the executor or administrator
of the estate of the tenant, or if there is no
executor or administrator, a member of the
tenant's family claims any property of the
tenant that the landlord has retained for the
landlord's own use, the landlord shall return
the property to the tenant's estate.
(5) A landlord and the executor or admin-
istrator of a deceased tenant's estate may
agree to terms other than those set out in this
section with regard to the termination of the
tenancy and disposal of the tenant's property.
Notice By Landlord For Termination
At End Of Period Or Term
51. (1) A landlord may, by notice,
terminate a tenancy if the landlord in good
faith requires possession of the rental unit for
the purpose of residential occupation by the
landlord, the landlord's spouse or a child or
parent of one of them.
(2) The date for termination specified in
the notice shall be at least 60 days after the
notice is given and shall be the day a period
of the tenancy ends or, where the tenancy is
for a fixed term, the end of the term.
(3) A tenant who receives notice of termi-
nation under subsection (1) may, at any time
before the date specified in the notice,
terminate the tenancy, effective on a specified
date earlier than the date set out in the land-
lord's notice.
(4) The date for termination specified in
the tenant's notice shall be at least 10 days
after the date the tenant's notice is given.
52. ( 1 ) A landlord of a residential complex
that contains no more than three residential
units and that is subject to a tenancy agree-
ment may give notice to the tenant on behalf
of a purchaser of the residential complex to
terminate the tenancy if,
(a) the landlord has entered into an agree-
ment of purchase and sale to sell the
residential complex; and
(b) the purchaser in good faith requires
possession of the residential complex
or a unit in it for the purpose of resi-
a) les frais raisonnables qu'il a engagés
pour déménager, entreposer, préserver
ou vendre les biens;
b) tout arriéré de loyer.
(4) Si, dans les six mois du décès du loca-
taire, l'exécuteur testamentaire ou l'adminis-
trateur de sa succession ou, à défaut, un
membre de sa famille réclame des biens qui
lui appartenaient et que le locateur a conser-
vés pour son propre usage, ce dernier rend ces
biens à la succession.
(5) Le locateur et l'exécuteur testamen-
taire ou l'administrateur de la succession du
locataire décédé peuvent convenir de condi-
tions autres que celles énoncées au présent
article à l'égard de la résiliation de la location
et de la disposition des biens du locataire.
Avis de résiliation donné par le locateur
À lexpiration de la période ou au terme
5L (1) Le locateur peut, au moyen d'un
avis, résilier la location s'il veut, de bonne
foi, reprendre possession du logement locatif
dans le but de l'occuper lui-même ou de le
faire occuper par son conjoint, un de ses en-
fants ou son père ou sa mère, ou un enfant ou
le père ou la mère de son conjoint, à des fins
d'habitation.
(2) La date de résiliation précisée dans
l'avis survient au moins 60 jours après celle
de sa remise et tombe le jour où expire une
période de location ou, si celle-ci est à terme
fixe, le jour de ce terme.
(3) Le locataire qui reçoit un avis de rési-
liation en vertu du paragraphe (I) peut, avant
la date qui y est précisée, résilier la location à
compter d'une date précisée, antérieure à
celle qui figure dans l'avis donné par le loca-
teur.
(4) La date de résiliation précisée dans
l'avis donné par le locataire survient au
moins 10 jours après celle de sa remise.
52. (1) Le locateur d'un ensemble d'habi-
tation qui ne compte pas plus de trois habita-
tions et qui fait l'objet d'une convention de
location peut donner au locataire un avis de
résiliation de la location pour le compte de
l'acheteur de l'ensemble si les conditions sui-
vantes sont réunies :
a) le locateur a conclu une convention de
vente de l'ensemble;
b) l'acheteur veut, de bonne foi, prendre
possession de l'ensemble ou d'une
habitation qui s'y trouve dans le but de
Idem
Convention
Avis, le
locateur vcu
reprendre
possession
des lieux
pour
lui-même
Préavis
Résiliation i)
une date plu>|
rapprochée •
par le
locataire
Idem
Cas où le
locateur '
acheteur vevli
prendre
possession
des lieux
pour
lui-même
*"
Sc/Bt52(l)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie III, Projet 96
33
*cnodoi
MJOCf,
:<ini)liitaa.
dential occupation by the purchaser,
the purchaser's spouse or a child or
parent of one of them.
(2) The date for termination specified in
the notice shall be at least 60 days after the
notice is given and shall be the day a period
of the tenancy ends or, where the tenancy is
for a fixed term, the end of the term.
(3) A tenant who receives notice of termi-
nation under subsection (1) may, at any time
before the date specified in the notice,
terminate the tenancy, effective on a specified
date earlier than the date set out in the land-
lord's notice.
(4) The date for termination specified in
the tenant's notice shall be at least 10 days
after the date the tenant's notice is given.
53. (1) A landlord may give notice of ter-
mination of a tenancy if the landlord requires
possession of the rental unit in order to,
(a) demolish it;
(b) convert it to use for a purpose other
than residential premises; or
(c) do repairs or renovations to it that are
so extensive that they require a build-
ing permit and vacant possession of the
rental unit.
(2) The date for termination specified in
the notice shall be at least 120 days after the
notice is given and shall be the day a period
of the tenancy ends or. where the tenancy is
for a fixed term, the end of the term.
(3) A notice under clause (I) (c) shall
inform the tenant that if he or she wishes to
exercise the right of first refusal under section
56 to occupy the premises after the repairs or
renovations, he or she must give the landlord
notice of that fact in accordance with subsec-
tion 56 (2) before vacating the rental unit.
(4) A tenant who receives notice of termi-
nation under subsection (I) may. at any time
before the date specified in the notice,
terminate the tenancy, effective on a specified
dale earlier than the date set out in the land-
lord'* notice.
(5) The dale for termination specified in
the tenant'» notice shall be at least 10 days
after ihe dale the tenant's notice is given.
54. (I ) Where a pan or all of a residenlial
complex becomes subject to a registered dec-
laration and description under the Condomin-
l'occuper lui-même ou de le faire oc-
cuper par son conjoint, un de ses en-
fants ou son père ou sa mère, ou un
enfant ou le père ou la mère de son
conjoint, à des fins d'habitation.
(2) La date de résiliation précisée dans
l'avis survient au moins 60 jours après celle
de sa remise et tombe le jour où expire une
période de location ou, si celle-ci est à terme
fixe, le jour de ce terme.
(3) Le locataire qui reçoit un avis de rési-
liation en vertu du paragraphe (1) peut, avant
la date qui y est précisée, résilier la location à
compter d'une date précisée, antérieure à
celle qui figure dans l'avis donné par le loca-
teur.
(4) La date de résiliation précisée dans
l'avis donné par le locataire survient au
moins 10 jours après celle de sa remise.
53. (I) Le locateur peut donner un avis de
résiliation de la location s'il veut reprendre
possession du logement locatif dans le but,
selon le cas :
a) de le démolir;
b) de l'affecter à un usage autre que celui
de local d'habitation;
c) d'y effectuer des travaux de réparation
ou de rénovation si importants qu'ils
exigent un permis de construire et la
libre possession du logement locatif.
(2) La date de résiliation précisée dans
l'avis survient au moins 120 jours après celle
de sa remise et tombe le jour où expire une
période de location ou, si celle-ci est à terme
fixe, le jour de ce terme.
(3) L'avis donné en vertu de l'alinéa (1) c)
informe le locataire qu'il doit, pour se préva-
loir du droit de .se voir offrir le premier l'oc-
cupation des lieux une fois les travaux de
réparation ou de rénovation terminés, aviser
le locateur de ce fait conformément au para-
graphe 56 (2) avant de quitter le logement
locatif
(4) Vjc locataire qui reçoit un avis de rési-
liation en vertu du paragraphe (I) peut, avant
la date qui y est précisée, résilier la location à
compter d'une date précisée, antérieure à
celle qui figure dans l'avis donné par le loca-
teur.
(5) La date de résiliation précisée dans
l'avis donné par le locataire survient au
moins 10 jours après celle de sa remise
54. (I) Si, le jour où le présent article est
proclamé en vigueur ou après ce jour, tout ou
partie de l'ensemble d'habitation devient as-
Préavis
Ré.<iiliation à
une date plus
rapprcxrhée
par le
locataire
Idem
Avis.
démolition,
affectation à
un autre
usage,
réparations
Préavis
Idem
Késilialion à
une dale plus
rappriicliéc
par le
locaiiire
Idem
ronvenuiio
en tondo-
minium.
dftMl AU
mainuen
du» le»
IlOM
34
Bill 96. Part III
TENANT PROTECTION
Sec/art. 54 0) j
Proposed
uniLs,
security of
tenure
Non-
application
of section
Same
Conversion
10 condomin-
ium, right of
first refusal
Same
Exception
Compensa-
tion.
demolition
or
conversion
ium Act on or after the day this section is
proclaimed in force, a landlord may not give
a notice under section 51 or 52 to a person
who was a tenant of a rental unit when it
became subject to a registered declaration
and description under the Condominium Act.
(2) Where a landlord has entered into an
agreement of purchase and sale of a rental
unit that is a proposed unit as defmed in the
Condominium Act, a landlord may not give a
notice under section 51 or 52 to the tenant of
the rental unit who was the tenant on the date
the agreement of purchase and sale was
entered into.
(3) Subsections (1) and (2) do not apply
with respect to a residential complex until the
day set out in subsection (4) if no rental unit
in the residential complex was rented before
the date prescribed for the purposes of this
subsection.
(4) The day on which subsections (1) and
(2) begin to apply under subsection (3) is the
day that is the later of,
(a) two years after the day on which the
first rental unit was first rented; and
(b) two years after the date prescribed for
the purposes of this subsection.
(5) If a landlord receives an acceptable
offer to purchase a condominium unit con-
verted from rented residential premises and
still occupied by a tenant who was a tenant on
the date of the registration referred to in sub-
section (1) or an acceptable offer to purchase
a rental unit intended to be converted to a
condominium unit, the tenant has a right of
first refusal to purchase the unit at the price
and subject to the terms and conditions in the
offer.
(6) The landlord shall give the tenant at
least 72 hours notice of the offer to purchase
the unit before accepting the offer.
(7) Subsection (5) does not apply when,
(a) the offer to purchase is an offer to pur-
chase more than one unit; or
(b) the unit has been previously purchased
since that registration, but not together
with any other units.
55. A landlord shall compensate a tenant
in an amount equal to three months rent or
sujetti à une déclaration et description enre-
gistrée en vertu de la Loi sur les condomi-
niums, le locateur ne peut donner l'avis prévu
à l'article 51 ou 52 à quiconque était locataire
d'un logement locatif au moment de l'enre-
gistrement.
(2) Le locateur qui a conclu une conven-
tion de vente d'un logement locatif qui est
une partie privative projetée au sens de la Loi
sur les condominiums ne peut donner l'avis
prévu à l'article 51 ou 52 au locataire du
logement qui en était le locataire à la date de
conclusion de la convention.
Parties
privatives
projetées,
droit au
maintien
dans les
lieux
Non-
application
du présent
article
Idem
Conversion
en condo-
minium,
droit de
première
option
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-
quent pas à l'égard de l'ensemble d'habita-
tion avant le jour précisé au paragraphe (4) si
aucun logement locatif de l'ensemble n'a été
loué avant la date prescrite pour l'application
du présent paragraphe.
(4) Le jour où les paragraphes (1) et (2)
commencent à s'appliquer aux termes du pa-
ragraphe (3) est le dernier en date des jours
suivants :
a) le jour qui tombe deux ans après celui
où le premier logement locatif a été
loué pour la première fois;
b) le jour qui tombe deux ans après la
date prescrite pour l'application du
présent paragraphe.
(5) Si le locateur reçoit une offre d'achat
acceptable d'une partie privative de condo-
minium dans laquelle a été converti un local
d'habitation loué et qui est encore occupé par
le locataire qui l'occupait à la date de l'enre-
gistrement visé au paragraphe (1) ou une
offre d'achat acceptable d'un logement loca-
tif devant être converti en partie privative de
condominium, le locataire a le droit de se
voir offrir le premier l'achat de la partie pri-
vative au prix qui figure dans l'offre et aux
mêmes conditions.
(6) Le locateur donne au locataire un avis
d'au moins 72 heures de l'offre d'achat de la
partie privative avant de l'accepter.
(7) Le paragraphe (5) ne s'applique pas si. Exception
selon le cas :
a) l'offre d'achat vise plus d'une partie
privative;
b) la partie privative a déjà fait l'objet
d'une opération d'achat depuis l'enre-
gistrement et cette opération ne visait
pas également d'autres parties priva-
tives.
55. Le locateur verse au locataire une in- indemnité.]
demnité selon un montant égal à trois mois de ''^'"~'^,°"^
" ou affecta-
tion i un
autre usage]
Idem
cc7art. 55
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie III. Projet 96
35
Wrioca
RoHIobe
iMTfcd
ol
offer the tenant another rental unit acceptable
to the tenant if,
(a) the tenant receives notice of termina-
tion of the tenancy for the purposes of
demolition or conversion to non-resi-
dential use;
(b) the residential complex in which the
rental unit is located contains at least
five residential units; and
(c) in the case of a demolition, it was not
ordered to be carried out under the
authority of any other Act.
56. (I) A tenant who receives notice of
termination of a tenancy for the purpose of
repairs or renovations may, in accordance
with this section, have a right of first refusal
to occupy the rental unit as a tenant when the
repairs or renovations are completed.
(2) A tenant who wishes to have a right of
fu^t refusal shall give the landlord notice in
writing before vacating the rental unit.
(3) A tenant who exercises a right of first
refusal may re-occupy the rental unit at a rent
that is no more than what the landlord could
have lawfully charged if there had been no
interruption in the tenant's tenancy.
(4) It is a condition of the tenant's right of
first refusal (hat the tenant inform the land-
lord in writing of any change of address.
57. (I) A landlord shall compensate a
tenant who receives notice of termination of a
tenancy under section 53 for the purpose of
repairs or renovations in an amount equal to
three months rent or shall offer the tenant
another rental unit acceptable (o the tenant if.
(a) the tenant does not intend to return to
the rental unit after the repairs or reno-
vations are complete;
(b) the residential complex in which the
rental unit is located contains al lea.st
five residential units; and
(c) the repair or renovation was not
ordered to be canicd out under the
authority of thi.s or any other Act.
(2) If a leiuM has given a landlord notice
under mbsection 36 (2) with respect to a
rental unit in a residential complex containing
at least five residential units, the tenant is
entitled to compensation in an amount equal
loyer ou lui offre un autre logement locatif
que le locataire juge acceptable si les condi-
tions suivantes sont réunies :
a) le locataire reçoit un avis de résiliation
de la location pour permettre de démo-
lir le logement locatif ou de l'affecter à
un usage autre que l'habitation;
b) l'ensemble d'habitation dans lequel est
situé le logement locatif compte au
moins cinq habitations;
c) dans le cas d'une démolition, son exé-
cution n'est pas ordonnée sous le ré-
gime d'une autre loi.
56. (1) Le locataire qui reçoit un avis de
résiliation de la location pour permettre d'ef-
fectuer des travaux de réparation ou de réno-
vation peut, conformément au présent article,
avoir le droit de se voir offrir le premier la
possibilité de redevenir locataire du logement
locatif une fois les travaux terminés.
(2) Le locataire qui souhaite avoir le droit
de première option en avise par écrit le loca-
teur avant de quitter le logement locatif
(3) Le locataire qui se prévaut du droit de
première option peut occuper de nouveau le
logement locatif à un loyer qui n'est pas su-
périeur à celui que le locateur aurait pu légiti-
mement demander si la location n'avait pas
été interrompue.
(4) Le droit de première option du loca-
taire est assujetti à la condition qu'il informe
le locateur par écrit de tout changement
d' adres.se.
57. (1) Le locateur verse au locataire qui
reçoit un avis de résiliation de la location en
vertu de l'article 53 pour permettre d'effec-
tuer des travaux de réparation ou de rénova-
tion une indemnité égale à trois mois de loyer
ou lui offre un autre logement locatif que le
locataire juge acceptable si les conditions sui-
vantes sont réunies :
a) le locataire n'a pas l'intention d'occu-
per de nouveau le logement locatif une
fois les travaux terminés;
b) ren.semble d'habitation dans lequel est
situé le logement kKatif compte au
moins cinq habitations;
c) l'exécution des travaux n'est pas or-
donnée sous le régime de la présente
loi ou d'une autre loi.
(2) Le locataire qui a donné au locateur
l'avis prévu au paragraphe 56 (2) à l'égard
d'un logement locatif d'un ensemble d'habi-
tation comptant au moins cinq habitations a
droit à une indemnité égale au loyer de la
Droit de pre-
mière option
du locataire,
travaux de
réparation
ou de
rénovation
Avis écrit
Loyer
Changcmcnl
d'adre.>ise
Droit du
locataire i
une indcni-
nilé. travaux
de réparation
ou de
rénovation
Idem
36
Bill 96. Part HI
TENANT PROTECTION
Sec ./art. 57(2)1
Tenam's
right to com-
pensation,
severance
Security of
tenure,
severance,
subdivision
Notice end
of term,
additional
grounds
Period of
notice
to the rent for the lesser of three months and
the period the unit is under repair or renova-
tion.
58. A landlord of a residential complex
that is created as a result of a severance shall
compensate a tenant of a rental unit in that
complex in an amount equal to three months
rent or offer the tenant another rental unit
acceptable to the tenant if,
(a) before the severance, the residential
complex from which the new residen-
tial complex was created had at least
five residential units;
(b) the new residential complex has fewer
than five residential units; and
(c) the landlord gives the tenant a notice
of termination under section 53 less
than two years after the date of the
severance.
59. Where a rental unit becomes sepa-
rately conveyable property due to a consent
under section 53 of the Planning Act or a plan
of subdivision under section 51 of that Act, a
landlord may not give a notice under section
51 or 52 to a person who was a tenant of the
rental unit at the time of the consent or
approval.
60. (1) A landlord may give a tenant
notice of termination of their tenancy on any
of the following grounds:
1. The tenant has persistently failed to
pay rent on the date it becomes due
and payable.
2. The rental unit that is the subject of the
tenancy agreement is a rental unit as
described in paragraph 1, 2 or 3 of
subsection 5 (1) and the tenant has
ceased to meet the qualifications
required for occupancy of the rental
unit.
3. The tenant was an employee of an
employer who provided the tenant with
the rental unit during the tenant's
employment and the employment has
terminated.
4. The tenancy arose by virtue of or col-
lateral to an agreement of purchase and
sale of a proposed unit within the
meaning of the Condominium Act in
good faith and the agreement of pur-
chase and sale has been terminated.
(2) The date for termination specified in
the notice shall be at least the number of days
durée des travaux de réparation ou de rénova-
tion effectués dans le logement, jusqu'à con-
currence de trois mois.
58. Le locateur d'un en,semble d'habita-
tion qui est créé à la suite d'une disjonction
verse à chaque locataire d'un logement loca-
tif de cet ensemble une indemnité égale à
trois mois de loyer ou lui offre un autre loge-
ment locatif que celui-ci juge acceptable si
les conditions suivantes sont réunies :
a) avant la disjonction, l'ensemble d'ha-
bitation à partir duquel le nouvel en-
semble d'habitation a été créé comptait
au moins cinq habitations;
b) le nouvel ensemble d'habitation
compte moins de cinq habitations;
c) le locateur donne à chaque locataire
l'avis de résiliation prévu à l'article 53
moins de deux ans après la date de la
disjonction.
59. Si le logement locatif est transformé
en un bien qui peut faire l'objet d'un trans-
port distinct par suite d'une autorisation ac-
cordée en vertu de l'article 53 de la Loi sur
l'aménagement du territoire ou d'un plan de
lotissement approuvé en vertu de l'article 51
de cette loi, le locateur ne peut donner l'avis
prévu à l'article 51 ou 52 à la personne qui en
était locataire au moment de l'autorisation ou
de l'approbation.
60. (I) Le locateur peut donner au loca-
taire un avis de résiliation de la location pour
l'un ou l'autre des motifs suivants :
1. Le locataire a continuellement omis
d'acquitter le loyer à l'échéance.
2. Le logement locatif qui fait l'objet de
la convention de location est du type
visé à la disposition 1, 2 ou 3 du para-
graphe 5 (I) et le locataire ne répond
plus aux critères d'admissibilité.
3. Le locataire occupait un logement lo-
catif fourni par son employeur pour la
durée de son emploi seulement, et son
emploi a pris fin.
4. La location découlait de la convention
de vente conclue de bonne foi pour une
partie privative projetée au sens de la
Loi sur les condominiums ou y était
accessoire, et la convention a été rési-
liée.
(2) La date de résiliation précisée dans
l'avis survient au moins le nombre de jours
Droit du
locataire i
une
indemnité,
disjonction
Droit au
maintien
dans les
lieux.
disjonction.
lotis.se ment
Avis de
résiliation,
terme, autres
motifs
Préavis
:cVait.60(2)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie III, Projet 96
37
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."•Otite v«td
UNMIMMi
'•■TOC*
after the date the notice is given that is set out
in section 47 and shall be the day a period of
the tenancy ends or, where the tenancy is for
a fixed term, the end of the term.
Notice By Landlord For Termination
Before End Of Period Or Term
61. (1) If a tenant fails to pay rent law-
fully owing under a tenancy agreement, the
landlord may give the tenant notice of termi-
nation of the tenancy effective not earlier
than,
(a) the 7th day after the notice is given, in
the case of a daily or weekly tenancy;
and
(b) the 14th day after the notice is given,
in all other cases.
(2) The notice shall set out the amount of
rent due and shall specify that the tenant may
avoid the termination of the tenancy by pay-
ing that rent and any other rent that has
become owing under the tenancy agreement
before the notice of termination becomes
effective.
(3) The notice of termination under this
section is void if the tenant pays the rent that
is due in accordance with the tenancy agree-
ment before the day the landlord applies to
the Tribunal to terminate the tenancy.
62. (I) A landlord may give a tenant
notice of termination of the tenancy if the
tenant commits an illegal act or carries on an
illegal trade, business or occupation or per-
mit.s a person to do so in the rental unit or the
residential complex.
(2) A landlord may give a tenant notice of
termination of the tenancy if the rental unit is
a rental unit described in paragraph 1, 2 or 3
of subsection 5(1) and the tenant has know-
ingly and materially misrepresented his or her
income or that of other members of his or her
family occupying the rental unit.
(3) A notice of termination under this sec-
lion shall,
(a) provide a termination date not earlier
than the 20(h day after the notice is
given; and
(b) set out the grounds for termination
63. ( I ) A landlord may give a tenant
notice of termination of the tenancy if the
tcnani or a person whom the tenant permits in
the residential complex wilfully or negligent-
après celle de sa remise qui est précisé à
l'article 47 et tombe le jour où expire une
période de location ou, si celle-ci est à terme
fixe, le jour de ce terme.
Avis de résiliation donné par le locateur
avant la fin de la période
ou avant le terme
61. (I) Si le locataire ne paie pas le loyer Non-
légalement échu aux termes de la convention p^*'^™"'**"
de location, le locateur peut lui donner un
avis de résiliation de la location qui prend
effet au plus tôt :
a) le septième jour qui suit la remise de
l'avis, dans le cas d'une location à la
journée ou à la semaine;
b) le 14*^ jour qui suit la remise de l'avis,
dans les autres cas.
(2) L'avis indique le montant de loyer échu
et précise que le locataire peut éviter la rési-
liation de la location en acquittant ce montant
et les montants qui peuvent échoir aux termes
de la convention de location avant que l'avis
de résiliation prenne effet.
(3) L'avis de résiliation prévu au présent
article est nul si le locataire acquitte le loyer
échu conformément à la convention de loca-
tion avant le jour où le locateur présente au
Tribunal une requête en résiliation de la loca-
tion.
62. ( 1 ) Le locateur peut donner un avis de
résiliation de la location au locataire qui ac-
complit ou permet que soit accompli un acte
illicite ou exerce ou permet que soit exercé
un métier, une profession, une entreprise ou
un commerce illicites dans le logement loca-
tif ou l'ensemble d'habitation.
(2) Le locateur peut donner un avis de ré-
siliation de la location au locataire d'un loge-
ment locatif du type vi.se à la disposition 1 , 2
ou 3 du paragraphe .S (I ) qui a fait sciemment
une assertion inexacte importante en ce qui
concerne son revenu ou celui de membres de
sa famille qui occupent le logement.
(3) L'avis de résiliation prévu au présent
article :
a) précise la date de résiliation, qui ne
doit pas survenir moins de 20 jours
après celle de la remise de l'avis;
b) précise les motifs de la résiliation.
63. (I) Le locateur peut donner un avis de
résiliation de la location au l(K-aiairc si, inten-
tionnellement ou par sa négligence, lui-même
ou une personne à qui il permet l'accès de
l'ensemble d'habitation cause des dommages
Contenu de
l'avis
Nullité de
l'avis en cas
de paiement
du loyer
Résiliation
motivée, acte
illicite
Résiliation
motivée.
aksenion
inexacte
quant au
revenu
Avm
Kéiilialion
motivée.
dommage*
38
Bill 96, Part III
TENANT PROTECTION
Sec/art. 63 (I)
Notice
Notice void
if tenant
complies
Termination
for cause,
reasonable
enjoyment
Notice
Notice void
if tenant
complies
Termination
for cause, act
impairs
safety
ly causes undue damage to the rental unit or
the residential complex.
(2) A notice of termination under this sec-
tion shall,
(a) provide a termination date not earlier
than the 20th day after the notice is
given;
(b) set out the grounds for termination; and
(c) require the tenant, within seven days,
to pay to the landlord the reasonable
costs of repair or to make the repairs.
(3) The notice of termination under this
section is void if the tenant, within seven
days after receiving the notice, makes the
repair, pays the reasonable costs of repair or
makes arrangements satisfactory to the land-
lord to pay the costs or to make the repairs.
64. (1) A landlord may give a tenant
notice of termination of the tenancy if the
conduct of the tenant, another occupant of the
rental unit or a person permitted in the resi-
dential complex by the tenant is such that it
substantially interferes with the reasonable
enjoyment of the residential complex for all
usual purposes by the landlord or another ten-
ant or substantially interferes with another
lawful right, privilege or interest of the land-
lord or another tenant.
(2) A notice of termination under subsec-
tion (1) shall,
(a) provide a termination date not earlier
than the 20th day after the notice is
given;
(b) set out the grounds for termination; and
(c) require the tenant, within seven days,
to stop the conduct or activity or cor-
rect the omission set out in the notice.
(3) The notice of termination under sub-
section ( 1 ) is void if the tenant, within seven
days after receiving the notice, stops the con-
duct or activity or corrects the omission.
65. (1) A landlord may give a
notice of termination of the tenancy if.
tenant
(a) an act or omission of the tenant,
another occupant of the rental unit or a
person permitted in the residential
complex by the tenant seriously
impairs or has seriously impaired the
safety of any person; and
injustifiés au logement locatif ou à l'ensem-
ble d'habitation.
(2) L'avis de résiliation prévu au présent Avis
article :
a) précise la date de résiliation, qui ne
doit pas survenir moins de 20 jours
après celle de la remise de l'avis;
b) précise les motifs de la résiliation;
c) exige que le locataire verse dans les
sept jours au locateur le coût raisonna-
ble des réparations ou les effectue lui-
même.
(3) L'avis de résiliation prévu au présent
article est nul si, dans les sept jours de sa
réception, le locataire effectue les répara-
tions, paie leur coût raisonnable ou prend des
dispositions que le locateur juge satisfaisantes
pour lui en payer le coût ou pour les effec-
tuer
64. ( 1 ) Le locateur peut donner un avis de
résiliation de la location au locataire si le
comportement de celui-ci, d'un autre occu-
pant du logement locatif ou d'une personne à
qui le locataire permet l'accès de l'ensemble
d'habitation empêche de façon importante le
locateur ou un autre locataire de jouir raison-
nablement de l'ensemble d'habitation aux
fins habituelles ou d'un autre droit, privilège
ou intérêt légitime.
(2) L'avis de résiliation prévu au paragra-
phe (1):
a) précise la date de résiliation, qui ne
doit pas survenir moins de 20 jours
après celle de la remise de l'avis;
b) précise les motifs de la résiliation;
c) exige que le locataire abandonne le
comportement, s'abstienne de l'acte ou
rectifie l'omission que précise l'avis
dans les sept jours.
(3) L'avis de résiliation prévu au paragra-
phe (1) est nul si, dans les sept jours de sa
réception, le locataire abandonne le compor-
tement, s'abstient de l'acte ou rectifie l'omis-
sion.
Nullité de
l'avis si le
locataire s'y
conforme
Résiliation
motivée,
jouissance
raisonnable
Avis
Nullité de
l'avis si le
locataire s'y
conforme
65. ( I ) Le locateur peut donner un avis de Résiliation
résiliation de la location au locataire si les "j^ge^ir'
conditions suivantes sont réunies :
a) un acte ou une omission du locataire,
d'un autre occupant du logement loca-
tif ou d'une personne à qui le locataire
permet l'accès de l'ensemble d'habita-
tion compromet ou a compromis gra-
vement la sécurité de quiconque;
.7ajt.65(l)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie III, Projet 96
39
e. loo
a» of
ftmctm-
(b) the act or omission occurs in the resi-
dential complex.
(2) A notice of termination under this sec-
tion shall provide a termination date not ear-
lier than the 10th day after the notice is given
and set out the grounds for termination.
66. (I) A landlord may give a tenant
notice of termination of the tenancy if the
number of persons occupying the rental unit
on a continuing basis results in a contraven-
tion of health, safety or housing standards
required by law.
(2) A notice of termination under this sec-
tion shall.
(a) provide a termination date not earlier
than the 20th day after the notice is
given;
(b) set out the details of the grounds for
termination; and
^c) require the tenant, within seven days,
to reduce the number of persons occu-
pying the rental unit to comply with
health, safety or housing standards
required by law.
(3) The notice of termination under this
section is void if the tenant, within seven
days after receiving the notice, sufficiently
reduces the number of persons occupying the
rental unit.
€7. (I) A landlord may give a tenant
notice of termination of the tenancy if,
(a) a notice of termination under section
63, 64 or 66 or under an equivalent
provision of Part IV of the Landlord
and Tenant Act has become void as a
result of the tenant's compliance with
the terms of the notice; and
(b) the tenant contravenes any of section
62. 63. 64 or 66 within six months after
the first notice became void.
'2) The notice under this section shall set
uul the date it is to be effective and that date
fhall not be earlier than the 14th day after the
notice is given.
SUFERINTENDtiNT-S PREMISES
Mb (I) If a landlord has entered into a ten-
ancy agreement with respect to a supcrinlend-
eni's premiMt. unless otherwise agreed, the
tenancy terminates on the day on which the
employment of the tenant is lerminalcd.
b) l'acte ou l'omission survient dans l'en-
semble d'habitation.
(2) L'avis de résiliation prévu au présent ^<^">
article précise la date de résiliation, qui ne
doit pas survenir moins de 10 jours après
celle de la remise de l'avis, ainsi que les
motifs de celle-ci.
66. ( 1 ) Le locateur peut donner un avis de
résiliation de la location au locataire si le
surpeuplement continu du logement locatif
contrevient à des normes légales relatives à
l'habitation, à la salubrité ou à la sécurité.
(2) L'avis de résiliation prévu au présent A^is
article :
a) précise la date de résiliation, qui ne
doit pas survenir moins de 20 jours
après celle de la remise de l'avis;
b) précise les motifs de la résiliation;
c) exige que le locataire réduise dans les
sept jours le nombre de personnes qui
occupent le logement locatif de façon à
se conformer aux normes légales rela-
tives à l'habitation, à la salubrité ou à
la sécurité.
(3) L'avis de résiliation prévu au présent
article est nul si, dans les sept jours de sa
réception, le locataire réduit suffisamment le
nombre de personnes qui occupent le loge-
ment kK'alif.
67. (I) Le locateur peut donner un avis de
résiliation de la location au locataire si les
conditions suivantes sont réunies :
a) l'avis de résiliation prévu à l'article 63,
64 ou 66 ou par une disposition équiva-
lente de la partie IV de la Loi sur la
location immobilière est devenu nul
parce que le locataire s'est conformé
aux conditions énoncées dans l'avis;
b) le locataire contrevient à l'article 62,
63, 64 ou 66 dans les six mois de la
date à laquelle le premier avis est de-
venu nul.
(2) L'avis prévu au présent article précise
la date de sa prise d'effet, qui ne doit pas
survenir moins de 14 jours après sa remise.
IjCXJëMENT de CONaEROE
68. (I) I^ convention de location conclue
par le locateur relativement au logement de
concierge expire, sauf convention contraire,
le jour où prend fin l'emploi du locataire.
Ré.siliation
motivée, sur-
peuplement
Nullité de
l'avis si le
locataire s'y
conforme
Avis de
résiliation,
nouvelle
contraven-
tion
Idem
I cernent de
concierge
40
Bill 96. Part III
TENANT PROTECTION
Sec./art. 68(2)1
Same
No rent
charged for
week
Application
by landlord
Same
Exception
Landlord
personally
requires
premises
Same
Demolition,
conversion,
repairs
(2) A tenant shall vacate a superintendent's
premises within one week after his or her
tenancy is terminated.
(3) A landlord shall not charge a tenant
rent or compensation or receive rent or com-
pensation from a tenant with respect to the
one week period mentioned in subsection (2).
Application To Tribunal By Landlord -
Landlord Has Given Notice Of
Termination
69. (1) A landlord may apply to the Tri-
bunal for an order terminating a tenancy and
evicting the tenant if the landlord has given
notice to terminate the tenancy under this Act
or under the former Part IV of the Landlord
and Tenant Act.
(2) An application under subsection (I)
may not be made later than 30 days after the
termination date specified in the notice.
(3) Subsection (2) does not apply with
respect to an application based on the tenant's
failure to pay rent.
70. (I) The Tribunal shall not make an
order terminating a tenancy and evicting the
tenant in an application under section 69
based on a notice of termination under sec-
tion 51 or 52 unless the person who person-
ally requires the rental unit files with the Tri-
bunal a declaration certifying that the person
in good faith requires the rental unit for his or
her own personal use.
(2) The Tribunal shall not make an order
terminating a tenancy and evicting the tenant
in an application under section 69 based on a
notice of termination under section 51 or 52
where the landlord's claim is based on a ten-
ancy agreement or occupancy agreement that
purports to entitle the landlord to reside in the
rental unit unless,
(a) the application is brought in respect of
premises situate in a building contain-
ing not more than four residential
units; or
(b) the landlord, the landlord's spouse or a
child or parent of the landlord or his or
her spouse has previously been a genu-
ine occupant of the premises.
7L The Tribunal shall not make an order
terminating a tenancy and evicting the tenant
in an application under section 69 based on a
notice of termination under section 53 unless
it is satisfied that,
(2) Le locataire dispose d'une semaine
pour quitter le logement de concierge après
l'expiration de la location.
(3) Le locateur ne doit demander aucun
loyer ni aucune indemnité pour la période
d'une semaine prévue au paragraphe (2), ni
en recevoir.
Requête présentée au tribunal par le
locateur - LE LOCATEUR A DONNÉ UN AVIS
DE RÉSILIATION
69. (I) Le locateur peut demander par re-
quête au Tribunal de rendre une ordonnance
de résiliation de la location et d'éviction du
locataire s'il a donné un avis de résiliation de
la location en vertu de la présente loi ou de
l'ancienne partie IV de la Loi sur la location
immobilière.
(2) La requête prévue au paragraphe (1) ne
peut être présentée plus de 30 jours après la
date de résiliation précisée dans l'avis.
(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à
l'égard d'une requête fondée sur le fait que le
locataire n'a pas payé son loyer.
70. (1) Le Tribunal ne doit rendre une
ordonnance de résiliation de la location et
d'éviction du locataire à la suite d'une re-
quête présentée en vertu de l'article 69 et
fondée sur un avis de résiliation donné en
vertu de l'article 51 ou 52 que si la personne
qui veut prendre ou reprendre possession du
logement locatif pour elle-même dépose au-
près du Tribunal une déclaration attestant
qu'elle veut, de bonne foi, prendre ou repren-
dre possession du logement locatif pour son
usage personnel.
(2) Le Tribunal ne doit rendre une ordon-
nance de résiliation de la location et d'évic-
tion du locataire à la suite d'une requête pré-
sentée en vertu de l'article 51 ou 52 si la
demande du locateur se fonde sur une con-
vention de location ou d'occupation qui se
présente comme lui permettant de résider
dans le logement locatif que si, selon le cas :
a) la requête porte sur des lieux situés
dans un immeuble ne comptant pas
plus de quatre habitations;
b) le locateur, son conjoint, son enfant,
son père ou sa mère, ou l'enfant, le
père ou la mère du conjoint, a déjà été
un occupant véritable des lieux.
7L Le Tribunal ne doit rendre une ordon-
nance de résiliation de la location et d'évic-
tion du locataire à la suite d'une requête pré-
sentée en vertu de l'article 69 et fondée sur
Idem
Interdiction
de demander
un loyer
Requête
présentée par
ie locateur
Idem
Exception
Le locateur
acheteur veut
prendre
pos,session
des lieux
pour
lui-même
Idem
Démolition,
affectation à
un autre
usage,
réparations
cJmt 71
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie III, Projet 96
41
«pi Kl or
tcmol
^Kc $i\r*
rfixjlian
HOdca
(a) the landlord intends in good faith to
carry out the activity on which the
notice of termination was based; and
(b) the landlord has obtained all necessary
permits or other authority that may be
required to do so.
72. (1) A landlord may not apply to the
Tribunal for an order terminating a tenancy
and evicting the tenant based on a notice of
termination under section 61 before the
notice of termination becomes effective.
(2) If an application is brought under sec-
tion 69 based on a notice of termination
under section 61 and if before an eviction
order under the application becomes enforce-
able the tenant pays to the Tribunal or the
landlord all the rent in arrears and compensa-
tion owing under section 45, any costs
ordered by the Tribunal and the fee for mak-
ing the application, that part of the applica-
tion relating to arrears of rent, compensation
and eviction of the tenant on the grounds of
arrears of rent is discontinued and any order
under it is void.
73. The Tribunal may issue an order ter-
minating a tenancy and evicting a tenant in
an application referred to under section 69
based on a notice of termination under sec-
lion 62 whether or not the tenant or other
person has been convicted of an offence relat-
ing to an illegal act, trade, business or occu-
pation.
74. (1) A landlord may not apply to the
Tribunal for an order terminating a tenancy
and evicting the tenant based on a notice of
termination under section 63, 64 or 66 before
the seven day remedy period specified in the
notice expires.
(2) If an application based on a notice of
termination under section 64 or 65 is
grounded on the presence, control or behav-
iour of an animal in or about the residential
complex, the Tribunal shall n<H make an
orda terminating the tenancy and evicting
the tenant without being satisfied that the ten-
ant is keeping an animal and that,
(a) subject to subsection (3). the past
behaviour of an animal of that species
has substantially interfered with the
un avis de résiliation donné en vertu de l'arti-
cle 53 que s'il est convaincu de ce qui suit :
a) le locateur a l'intention, de bonne foi,
d'accomplir l'activité sur laquelle se
fonde l'avis de résiliation;
b) le locateur a obtenu tous les permis et
autres autorisations nécessaires qu'il
est tenu d'obtenir à cette fin.
72. (1) Le locateur ne peut demander par
requête au Tribunal de rendre une ordonnance
de résiliation de la location et d'éviction du
locataire fondée sur l'avis de résiliation don-
né en vertu de l'article 61 avant que cet avis
ne prenne effet.
(2) Si une requête est présentée en vertu de
l'article 69 et est fondée sur un avis de rési-
liation donné en vertu de l'article 61 et que,
avant que l'ordonnance d'éviction rendue à la
suite de la requête devienne exécutoire, le
locataire paie au Tribunal ou au locateur le
montant total de l'arriéré de loyer et toute
l'indemnité exigible aux termes de l'article
45, les dépens ordonnés par le Tribunal et les
droits de présentation de la requête, la partie
de la requête portant sur l'arriéré de loyer,
l'indemnité et l'éviction du locataire pour
cause d'arriéré de loyer est abandonnée et
toute ordonnance rendue à la suite de celle-ci
est nulle.
73. Le Tribunal peut rendre une ordon-
nance de résiliation de la location et d'évic-
tion du liKataire à la suite d'une requête visée
à l'article 69 et fondée sur un avis de résilia-
tion donné en vertu de l'article 62, que le
locataire ou une autre personne ait été ou non
déclaré coupable d'une infraction liée à un
acte, un métier, une profession, une entreprise
ou un commerce illicites.
74. (1) Le locateur ne peut demander par
requête au Tribunal de rendre une ordonnance
de résiliation de la location et d'éviction du
locataire qui soit fondée sur l'avis de résilia-
tion prévu à l'article 63, 64 ou 66 avant l'ex-
piration du délai de .sept jours que précise
l'avis.
(2) Si une requête fondée sur l'avis de rési-
liation prévu à l'article 64 ou 65 s'appuie sur
la présence, la maîtrise ou le comportement
d'animaux dans l'en-semble d'habitation ou
dans ses environs immédiats, le Tribunal ne
doit rendre une ordonnance de résiliation de
la location et d'éviction du liKataire que s'il
est convaincu que ce dernier garde un animal
et que, selon le cas ;
a) stHis réserve du paragraphe (3). le com-
portement passé d'un animal de cette
espèce a gêné de façon importante ta
Nofi-
paiemenl du
loyer
Abandon en
cas de
paiement du
loyer
Acte illicite
ou a.vicrtion
inexacte
quant au
revenu
Délai de sept
jours pour
rectifier la
situation
Requête
fondée sur la
présente
d'aniiiuun
42
Bill 96. Part III
TENANT PROTECTION
Sec/art. 74(21
Same
Same
Immediate
application
Agreement
to terminate,
tenant's
notice
Same
Same
Order
reasonable enjoyment of the residential
complex for all usual purposes by the
landlord or other tenants;
(b) subject to subsection (4), the presence
of an animal of that species has caused
the landlord or another tenant to suffer
a serious allergic reaction; or
(c) the presence of an animal of that spe-
cies or breed is inherently dangerous to
the safety of the landlord or the other
tenants.
(3) The Tribunal shall not make an order
terminating the tenancy and evicting the ten-
ant relying on clause (2) (a) if it is satisfied
that the animal kept by the tenant did not
cause or contribute to the substantial interfer-
ence.
(4) The Tribunal shall not make an order
terminating the tenancy and evicting the ten-
ant relying on clause (2) (b) if it is satisfied
that the animal kept by the tenant did not
cause or contribute to the allergic reaction.
75. Unless specifically provided otherwise
in this Act or the former Part IV of the Land-
lord and Tenant Act, a landlord who has
served a notice of termination may apply
immediately to the Tribunal under section 69
for an order terminating the tenancy and
evicting the tenant.
Application To Tribunal By Landlord -
Landlord Has Not Given Notice Of
Termination
76. (1) A landlord may, without notice to
the tenant, apply to the Tribunal for an order
terminating a tenancy and evicting the tenant
if,
(a) the landlord and tenant have entered
into an agreement to terminate the ten-
ancy; or
(b) the tenant has given the landlord notice
of termination of the tenancy.
(2) The landlord shall include with the
application an affidavit verifying the agree-
ment or notice of termination, as the case
may be.
(3) An application under subsection (1)
shall not be made later than 30 days after the
termination date specified in the agreement or
notice.
(4) On receipt of the application, the Tri-
bunal may make an order terminating the ten-
ancy and evicting the tenant.
jouissance raisonnable de l'ensemble
d'habitation aux fins habituelles par le
locateur ou les autres locataires;
b) sous réserve du paragraphe (4), la pré-
sence d'un animal de cette espèce a
provoqué, chez le locateur ou un autre
locataire, de graves allergies;
c) la présence d'un animal de cette espèce
ou de cette race constitue en soi un
danger pour la sécurité du locateur ou
des autres locataires.
(3) Le Tribunal ne doit pas rendre d'ordon-
nance de résiliation de la location et d'évic-
tion du locataire en se fondant sur l'alinéa (2)
a) s'il est convaincu que l'animal que le loca-
taire garde n'est pas la cause de la gêne im-
portante ou n'y a pas contribué.
(4) Le Tribunal ne doit pas rendre d'ordon-
nance de résiliation de la location et d'évic-
tion du locataire en se fondant sur l'alinéa (2)
b) s'il est convaincu que l'animal que le loca-
taire garde n'est pas la cause des allergies ou
n'y a pas contribué.
75. Sauf disposition contraire expresse de
la présente loi ou de l'ancienne partie IV de
la Loi sur la location immobilière, le locateur
qui a signifié un avis de résiliation peut de-
mander immédiatement au Tribunal, par re-
quête prévue à l'article 69, de rendre une
ordonnance de résiliation de la location et
d'éviction du locataire.
Requête présentée au tribunal par le
locateur - LE LOCATEUR N'A PAS DONNÉ D'AVIS
DE RÉSILIATION
76. (1) Le locateur peut, sans donner
d'avis au locataire, demander par requête au
Tribunal de rendre une ordonnance de résilia-
tion de la location et d'éviction du locataire
si, selon le cas :
a) le locateur et le locataire ont conclu
une convention de résiliation de la
location;
b) le locataire a donné au locateur un avis
de résiliation de la location.
(2) Le locateur joint à la requête un affida-
vit attestant la convention ou l'avis de résilia-
tion, selon le cas.
(3) La requête visée au paragraphe (1) ne
doit pas être présentée plus de 30 jours après
la date de résiliation précisée dans la conven-
tion ou l'avis.
(4) Sur réception de la requête, le Tribunal
peut rendre une ordonnance de résiliation de
la location et d'éviction du locataire.
Idem
Idem
Requête
immédiate
Convention
de résilia-
tion, avis
donné par le
locataire
Idem
Idem
Ordonnance
.7art.76(5)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie III. Projet 96
43
et mde
-fJef
(5) An order under subsection (4) shall be
effective not earlier than.
(a) the date specified in the agreement, in
the case of an application under clause
(l)(a);or
(b) the termination date set out in the
notice, in the case of an application
under clause ( 1 ) (b).
(6) The respondent may make a motion to
the Tribunal, on notice to the applicant, to
have the order set aside within 10 days after
the order is issued.
(7) An order under subsection (4) is stayed
when a motion to have the order set aside is
received by the Tribunal and shall not be
enforced under this Act or as an order of the
court during the stay.
(8) If the Tribunal sets the order aside, the
Tribunal shall hear the merits of the applica-
tion.
77. (1) A landlord may. without notice to
the tenant, apply to the Tribunal for an order
terminating a tenancy or evicting the tenant
if.
(a) the landlord had previously applied to
the Tribunal for an order terminating
the tenancy or evicting the tenant:
(b) with respect to that application, an
order or a settlement mediated under
section 181 provided that the landlord
could apply under this section if the
tenant did not meet specified condi-
tions of the order or settlement; and
(c) the tenant has not met those conditions.
(2) The landlord shall include with the
application a copy of the order or settlement
and an affidavit setting out what conditions of
(he order or .sctllcmeni have not been met and
how ihey have not been met.
(3) An application under this section shall
not be made later than .^0 days after a failure
of the tenant to mcci a condition specified in
the order <ir sclilcriicnl.
(4) SubKCtions 76 (4). (6) and (7) apply,
with nccesMry modifications, with respect to
an application under this section.
Idem
(5) L'ordonnance prévue au paragraphe (4) '«•em
prend effet au plus tôt :
a) à la date précisée dans la convention,
dans le cas d'une requête présentée en
vertu de l'alinéa ( 1 ) a);
b) à la date de résiliation précisée dans
l'avis, dans le cas d'une requête pré-
sentée en vertu de l'alinéa ( 1 ) b).
(6) Dans les 10 jours du prononcé de l'or- AnnuUiion
donnance, l'intimé peut présenter une motion <'«''^°"-
en annulation de celle-ci au Tribunal, sur pré-
avis donné au requérant.
(7) L'ordonnance prévue au paragraphe (4)
est suspendue lorsque le Tribunal reçoit une
motion demandant son annulation. Elle ne
doit être exécutée ni aux termes de la pré-
sente loi, ni comme ordonnance judiciaire
pendant la suspension.
(8) Si le Tribunal annule l'ordonnance, il
entend le fond de la requête.
77. (I) Le locateur peut, sans donner
d'avis au locataire, demander par requête au
Tribunal de rendre une ordonnance de résilia-
tion de la location ou d'éviction du locataire
si les conditions suivantes sont réunies :
a) le locateur avait déjà demandé par re-
quête au Tribunal de rendre une ordon-
nance de résiliation de la location ou
d'éviction du locataire;
b) à l'égard de cette requête, une ordon-
nance ou un règlement obtenu par la
médiation en vertu de l'article 181 pré-
voyait que le locateur pouvait présenter
la requête prévue au présent article si
le locataire ne respectait pas les condi-
tions précisées de l'ordonnance ou du
règlement;
c) le locataire n'a pas respecté ces condi-
tions.
(2) Le locateur joint à la requête une copie
de t'ordonnance ou du règlement ainsi qu'un
affidavit exposant les conditions de l'ordon-
nance ou du règlement qui n'ont pas été res-
pectées et la façon dont elles ne l'ont pas été.
(3) I^ requête prévue au présent article ne
doit pas être présentée plus de i^O jours après
le non-respect, par le IcKutairc. d'une condi-
tion précisée dans l'ordonnance ou le règle-
ment.
(4) Les paragraphes 76 (4). (6) et (7) s'ap-
pliquent, avec les adaptations nécessaires, à
l'égard des requêtes présentées en vertu du
présent article.
Idem
Requête fon-
dée sur une
ordonnance
anlérieure ou
sur un
règlemenl
obtenu par la
médiation
Idem
Idem
Idem
44
Bill 96, Part III
TENANT PROTECTION
Sec/art. 77 (5;|
Same
Abandon-
ment of
rental unit
Landlord
may dispose
of property,
abandoned
unit
Same
Same
Tenant's
claim to
property
Same
Same
Same
(5) If the Tribunal sets the order aside, the
Tribunal shall consider whether a failure to
meet the conditions occurred.
78. If a landlord believes that a tenant has
abandoned a rental unit, the landlord may
apply to the Tribunal for an order terminating
the tenancy.
79. (1) A landlord may dispose of prop-
erty in a rental unit that a tenant has aban-
doned and property of persons occupying the
rental unit that is in the residential complex
in which the rental unit is located in accord-
ance with subsections (2) and (3) if.
(a) the landlord obtains an order terminat-
ing the tenancy under section 78; or
(b) the landlord gives notice to the tenant
of the rental unit and to the Tribunal of
the landlord's intention to dispose of
the property.
(2) If the tenant has abandoned the rental
unit, the landlord may dispose of any unsafe
or unhygienic items immediately.
(3) The landlord may sell, retain for the
landlord's own use or otherwise dispose of
any other items if 30 days have passed after
obtaining the order referred to in clause (1)
(a) or giving the notice referred to in clause
(1) (b) to the tenant and the Tribunal.
(4) If, before the 30 days have passed, the
tenant notifies the landlord that he or she
intends to remove property referred to in sub-
section (3), the tenant may remove the prop-
erty within that 30 day period.
(5) If the tenant notifies the landlord in
accordance with subsection (4) that he or she
intends to remove the property, the landlord
shall make the property available to the ten-
ant at a reasonable time and within a reason-
able proximity to the rental unit.
(6) The landlord may require the tenant to
pay the landlord for arrears of rent and any
reasonable out of pocket expenses incurred
by the landlord in moving, storing or securing
the tenant's property before allowing the ten-
ant to remove the property.
(7) If, within six months after the date the
notice referred to in clause (1) (b) is given to
the tenant and the Tribunal or the order termi-
nating the tenancy is issued, the tenant claims
any of his or her property that the landlord
has sold, the landlord shall pay to the tenant
the amount by which the proceeds of sale
exceed the sum of.
(5) S'il annule l'ordonnance, le Tribunal
examine la question de savoir s'il y a eu non-
respect des conditions.
78. Le locateur qui croit que le locataire a
abandonné le logement locatif peut demander
par requête au Tribunal de rendre une ordon-
nance de résiliation de la location.
79. (1) Le locateur peut, conformément
aux paragraphes (2) et (3), disposer des biens
qui se trouvent dans le logement locatif que
le locataire a abandonné et de ceux des occu-
pants du logement locatif qui se trouvent dans
l'ensemble d'habitation dans lequel est situé
celui-ci, dans l'un ou l'autre des cas sui-
vants :
a) il obtient une ordonnance de résiliation
de la location en vertu de l'article 78;
b) il avise le locataire du logement locatif
et le Tribunal de son intention.
(2) Si le locataire a abandonné le logement
locatif, le locateur peut disposer immédiate-
ment de tout article dangereux ou insalubre.
(3) Le locateur peut disposer de tout autre
article, notamment en le vendant ou en le
conservant pour son propre usage, si 30 jours
se sont écoulés depuis le prononcé de l'or-
donnance visée à l'alinéa (1) a) ou la remise
de l'avis visé à l'alinéa (1) b) au locataire et
au Tribunal.
(4) Si, avant que les 30 jours ne soient
écoulés, le locataire avise le locateur qu'il a
l'intention de retirer les biens visés au para-
graphe (3), il peut le faire pendant cette pé-
riode de 30 jours.
(5) Si le locataire avise le locateur confor-
mément au paragraphe (4) qu'il a l'intention
de retirer les biens, le locateur met ceux-ci à
sa disposition à un moment raisonnable et à
une distance raisonnable du logement locatif
(6) Le locateur peut exiger que le locataire
lui paie l'arriéré de loyer et les frais raisonna-
bles qu'il a engagés pour déménager, entrepo-
ser ou préserver ses biens avant de lui per-
mettre de les retirer.
(7) Si, dans les six mois de la remise de
l'avis visé à l'alinéa (1) b) au locataire ou au
Tribunal ou du prononcé de l'ordonnance de
résiliation de la location, le locataire réclame
des biens qui lui appartiennent et que le loca-
teur a vendus, ce dernier lui verse l'excédent
du produit de la vente sur la somme des mon-
tants suivants :
Idem
Abandon du
logement
locatif
Pouvoir du
locateur de
disposer des
biens,
logement
abandonné
Idem
Idem
Réclamation
du locataire
Idem
Idem
Idem
Jan. 19 en
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie III, Projet 96
45
«olMblily
leM'>
■ntlmin
lordrr
(a) the landlord's reasonable out of pocket
expenses for moving, storing, securing
or selling the property; and
(b) any arrears of rent
(8) Subject to subsections (5) and (7), a
landlord is not liable to any person for sell-
ing, retaining or otherwise disposing of the
property of a tenant in accordance with this
section.
80. The landlord may apply to the Tri-
bunal for an order terminating the tenancy of
a tenant of superintendent's premises and
evicting the tenant if the tenant does not va-
cate the rental unit within one week of the
termination of his or her employment.
81. ( I ) If a tenant transfers the occupancy
of a rental unit to a person in a manner other
than by an assignment authorized under sec-
tion 17 or a subletting authorized under sec-
tion 18, the landlord may apply to the Tri-
bunal for an order evicting the person to
whom occupancy of the rental unit was trans-
ferred.
(2) An application under this section must
be made no later than 60 days after the land-
lord discovers the unauthorized occupancy.
Landlord Or Tenant Application
OvtRHOLDING SUBTENANT
82. ( 1 ) If a subtenant continues to occupy
a rental unit after the end of the subtenancy,
(he landlord or the tenant may apply to the
Tribunal for an order evicting the subtenant.
(2) An application under this section must
be made within 60 days after the end of the
subtenancy.
EvicnoN Orders
83. ( I ) If a notice of termination of a ten-
ancy has been given and the landlord has
subsequently applied to the Tribunal for an
order evicting the tenant, the order of (he
Tribunal evicting the tenant may not be effec-
tive earlier (han the date of termination se(
out in the notice.
(2) Where a defauh order provides for (he
eviction of a person from a rental unit, the
eviction order shall take effect 1 1 days after
the order is issued.
84. t1) Upon an appticadon for an order
evictmg a tenant or subtenant, the Tribunal
Absence de
responsa-
bilité
Logemeni de
concierge
Occupation
non aulorisée
Prescription
a) les frais raisonnables que le locateur a
engagés pour déménager, entreposer,
préserver ou vendre les biens;
b) tout arriéré de loyer.
(8) Sous réserve des paragraphes (5) et (7),
le locateur n'encourt aucune responsabilité à
l'égard de qui que ce soit pour avoir disposé
des biens du locataire, notamment en les ven-
dant ou en les conservant, conformément au
présent article.
80. Le locateur peut demander par requête
au Tribunal de rendre une ordonnance de rési-
liation de la location et d'éviction du loca-
taire d'un logement de concierge si ce dernier
ne quitte pas le logement locatif dans la
semaine qui suit la cessation de son emploi.
81. (1) Si le locataire transfère l'occupa-
tion du logement locatif à une personne autre-
ment que par la cession autorisée en vertu de
l'article 17 ou par la sous-location autorisée
en vertu de l'article 18, le locateur peut de-
mander par requête au Tribunal de rendre une
ordonnance d'éviction de cette personne.
(2) La requête visée au présent article doit
être présentée au plus tard 60 jours après que
le locateur s'aperçoit de l'occupation non au-
torisée.
Requête présentée par le locateur
ou par le locataire -
SOUS-LOCATAIRE APRÈS TERME
82. ( I ) Le locateur ou le locataire peut de-
mander par requête au Tribunal de rendre une
ordonnance d'éviction du sous-locataire qui
continue d'occuper le logement locatif après
l'expiration de la sous-location.
(2) La requête visée au présent article doit
être présentée dans les 60 jours de l'expira-
tion de la sous- location.
Ordonnances déviction
83. (I) Si le loca(eur demande par requê(e
au Tribunal de rendre une ordonnance d'évic-
tion du locataire après avoir donné à celui-ci
un avis de résiliation de la location, l'ordon-
nance du Tribunal ne peut prendre effet avant
la date de résiliation précisée dans l'avis.
(2) Lorsque l'ordonnance par défaut pré-
voit l'éviction d'une personne du logement
locatif, l'ordonnance d'éviction prend effet 1 1
jours après le prononcé de l'ordonnance.
84. (I) A la suite d'une requête deman- P<'uvo«rdu
dant une ordonnance d'éviction du l(x:ataire J"^"*'
ou du sous-locataire. le Tribunal peut, malgré
Sous-
localaire
apris terme
Prescription
Date d'eflel
de l'ordon-
nance
Idem.
ordonnance
par défaut
46
Bill 96, Part III
TENANT PROTECTION
Sec/art. 84 (l;|
Same
No eviction
before com-
pensation,
demolition
or conver-
sion
No eviction
before com-
pensation,
repair or
renovation
Effect of
eviction
order
may, despite any other provision of this Act
or the tenancy agreement,
(a) refuse to grant the application unless
satisfied, having regard to all the cir-
cumstances, that it would be unfair to
refuse; or
(b) order that the enforcement of the order
of eviction be postponed for a period
of time.
(2) Without restricting the generality of
subsection (1), the Tribunal shall refuse to
grant the application where satisfied that,
(a) the landlord is in serious breach of the
landlord's responsibilities under this
Act or of any material covenant in the
tenancy agreement;
(b) the reason for the application being
brought is that the tenant has com-
plained to a governmental authority of
the landlord's violation of a law deal-
ing with health, safety, housing or
maintenance standards;
(c) the reason for the application being
brought is that the tenant has attempted
to secure or enforce his or her legal
rights;
(d) the reason for the application being
brought is that the tenant is a member
of a tenants' association or is attempt-
ing to organize such an association; or
(e) the reason for the application being
brought is that the rental unit is occu-
pied by children and the occupation by
the children does not constitute over-
crowding.
(3) The Tribunal shall not issue an eviction
order in a proceeding regarding termination
of a tenancy for the purposes of demolition,
conversion to non-residential rental use, reno-
vations or repairs until the landlord has com-
plied with section 55, 57 or 58, as the case
may be.
(4) If a tenant has given a landlord notice
under subsection 56 (2), the Tribunal shall
not issue an eviction order in a proceeding
regarding termination of the tenancy until the
landlord has compensated the tenant in an
amount equal to the rent for the amount of
time the landlord estimates is required to
complete the repair or renovation.
85. An order evicting a person shall have
the same effect, and shall be enforced in the
same manner, as a writ of possession.
toute autre disposition de la présente loi ou la
convention de location :
a) soit rejeter la requête, sauf s'il est con-
vaincu, eu égard à toutes les circons-
tances, que le rejet constituerait une
injustice;
b) soit ordonner le sursis d'exécution de
l'ordonnance d'éviction pour une cer-
taine période.
(2) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (1), le Tribunal rejette la requête
s'il est convaincu, selon le cas :
a) que le locateur a gravement manqué
aux obligations que lui impose la pré-
sente loi ou à un engagement essentiel
de la convention de location;
b) que le motif de la requête est que le
locataire a déposé une plainte auprès
d'un office gouvernemental selon la-
quelle le locateur a enfreint une loi
portant sur les normes de salubrité, de
sécurité ou d'entretien, ou sur les
normes relatives à l'habitation;
c) que le motif de la requête est que le
locataire a tenté de faire valoir ses
droits reconnus par la loi;
d) que le motif de la requête est que le
locataire fait partie d'une association
de locataires ou tente de constituer une
telle association;
e) que le motif de la requête est que des
enfants occupent le logement locatif et
qu'ils ne sont pas une cause de surpeu-
plement.
(3) Le Tribunal ne doit pas rendre d'ordon-
nance d'éviction dans le cadre d'une instance
portant sur la résiliation de la location à des
fins de démolition, d'affectation à un usage
autre que l'habitation ou d'exécution de tra-
vaux de rénovation ou de réparation tant que
le locateur ne s'est pas conformé à l'article
55, 57 ou 58, selon le cas.
(4) Si le locataire a donné au locateur
l'avis prévu au paragraphe 56 (2), le Tribunal
ne doit pas rendre d'ordonnance d'éviction
dans le cadre d'une instance portant sur la
résiliation de la location tant que le locateur
n'a pas versé au locataire une indemnité
égale au loyer de la période qu'il estime né-
cessaire pour terminer les travaux.
85. L'ordonnance d'éviction d'une per-
sonne a le même effet et est exécutée de la
même façon qu'un bref de mise en posses-
sion.
Idem
Pas d'évic-
tion avant
l'indemnisa-
tion, la dé-
molition ou
l'affectation
à un autre
usage
Pas d'évic-
tion avant
l'indemnisa-
tion ou les
travaux de
réparation on
de rénova-
tion
Effet de
l'ordonnance
d'éviction
/art 86
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie III, Projet 96
47
VnMnof
m ht
Other Landlord Applications
86. (I) A landlord may apply to the Tri-
bunal for an order for the payment of arrears
of rent if.
(a) the tenant has not paid rent lawfully
required under the tenancy agreement;
and
(b) the tenant is in possession of the rental
unit.
(2) If a tenant is in possession of a rental
unit after the tenancy has been terminated,
the landlord may apply to the Tribunal for an
order for the payment of compensation for
the use and occupation of a rental unit after a
notice of termination or an agreement to
terminate the tenancy has taken effect.
(3) In determining the amount of arrears of
rent, compensation or both owing in an order
for termination of a tenancy and the payment
of arrears of rent, compensation or both, the
Tribunal shall subtract from the amount
owing the amount of any rent deposit or inter-
est on a rent deposit that would be owing to
the tenant on termination.
87. A landlord may apply to the Tribunal
for an order for compensation if the tenant or
a person whom the tenant permits in the resi-
dential complex wilfully or negligently
causes undue damage to the rental unit or the
residential complex and the tenant is in pos-
session of the rental unit.
88. If a landlord has a right to give a
notice of termination under subsection 62 (2).
the landlord may apply to the Tribunal for an
order for the payment of money the tenant
would have been required to pay if the tenant
had not misrepresented his or her income or
thai of other members of his or her family, so
long as the application is made while the ten-
ant is m possession of the rental unit.
Othrr Tknant NoncKS And Aph.ications
89. A tenant may apply to the Tribunal for
an order for compensation for use and occu-
pation by an ovcrholdmg subtenant after the
end of the subtenancy if the overholding sub-
lenanl it in potMuion of the rental unit at the
lime of the application.
Autres requêtes présentées par le
locateur
86. (I) Le locateur peut demander par re-
quête au Tribunal de rendre une ordonnance
de paiement de l'arriéré de loyer si les condi-
tions suivantes sont réunies :
a) le locataire n'a pas payé le loyer de-
mandé légalement aux termes de la
convention de location;
b) le locataire a la possession du loge-
ment locatif.
(2) Si le locataire a la possession du loge-
ment locatif après la résiliation de la location,
le locateur peut demander par requête au Tri-
bunal de rendre une ordonnance de paiement
d'une indemnité pour l'usage et l'occupation
du logement locatif après qu'un avis ou une
convention de résiliation de la location a pris
effet.
(3) Lorsque le Tribunal fixe le montant de
l'arriéré de loyer ou de l'indemnité exigible,
ou des deux, dans le cadre d'une ordonnance
de résiliation de la location et de paiement de
l'arriéré de loyer ou d'une indemnité, ou des
deux, il soustrait du montant exigible celui de
l'avance de loyer ou des intérêts sur celle-ci
qui seraient dus au locataire lors de la résilia-
tion.
87. Le locateur peut demander par requête
au Tribunal de rendre une ordonnance de
paiement d'une indemnité si, intentionnelle-
ment ou par sa négligence, le locataire ou une
personne à qui il permet l'accès de l'ensem-
ble d'habitation cause des dommages injusti-
fiés au logement locatif ou à l'ensemble d'ha-
bitation et que le locataire a la possession du
logement locatif.
•
88. Le locateur qui a le droit de donner
l'avis de résiliation prévu au paragraphe 62
(2) peut demander par requête au Tribunal de
rendre une ordonnance de paiement des
sommes que le locataire aurait été tenu de
payer s'il n'avait pas fait une assertion
inexacte en ce qui concerne son revenu ou
celui de membres de sa famille, à la condition
que la requête soit présentée pendant que le
locataire a la possession du logement locatif.
AimtES AVIS tX}NNÉS PAR IJP. IXXTATAIRE ET
AUTRES REQUÊTES PRÉSENTÉES PAR LUI
89. Le locataire peut demander par re-
quête au Tribunal de rendre une ordonnance
de paiement d'une indemnité p«)ur l'usage et
l'occupation, après l'expiration de la sous-lo-
cation, du logement locatif par le sous-loca-
taire après terme qui a la possession du loge-
Amértde
loyer
Indemnité,
locataire
après terme
Idem
Indemnité
pour
dommages
Indemnité.
a.<i!>ertion
inexacte
quant au
revenu
Indemnité,
«lu»-
locataire
aprtalefme
48
Bill 96. Part III
TENANT PROTECTION
Sec/art. 89
Tenant's
notice,
application
re subtenant
90. Sections 61 to 67, 69, 86. 87 and 99
apply with necessary modifications with
respect to a tenant who has sublet a rental
unit as if the tenant were the landlord and the
subtenant were the tenant.
ment au moment de la présentation de la re-
quête.
90. Les articles 61 à 67. 69, 86. 87 et 99
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à l'égard du locataire qui a sous-loué le loge-
ment locatif comme si le locataire était le
locateur et que le sous-locataire était le loca-
taire.
Avis donné
par le loca-
taire, requête
concernant le
sous-loca-
taire
PART IV
CARE HOMES
PARTIE IV
MAISONS DE SOINS
Agreement
required
Contents of
agreement
Information
to tenant
Effect of
non-
compliance
Tenancy
agreement:
right to
consult
Cancellation
Entry check
condition of
tenant
Right to
revoke
provision
Assignment,
subletting in
care homes
Rights And Duties Of Landlords And
Tenants
9L (1) There shall be a written tenancy
agreement relating to the tenancy of every
tenant in a care home.
(2) The agreement shall set out what has
been agreed to with respect to care services
and meals and the charges for them.
92. (I) Before entering into a tenancy
agreement with a new tenant in a care home,
the landlord shall give to the new tenant an
information package containing the pre-
scribed information.
(2) The landlord shall not give a notice of
rent increase or a notice of increase of a
charge for providing a care service or meals
until after giving the required information
package to the tenant.
93. (1) Every tenancy agreement relating
to the tenancy of a tenant in a care home shall
contain a statement that the tenant has the
right to consult a third party with respect to
the agreement and to cancel the agreement
within five days after the agreement has been
entered into.
(2) The tenant may cancel the tenancy
agreement by written notice to the landlord
within five days after entering into it.
94. (1) Despite section 19. a landlord may
enter a rental unit in a care home at regular
intervals to check the condition of a tenant in
accordance with the tenancy agreement if the
agreement requires the landlord to do so.
(2) A tenant whose tenancy agreement
contains a provision requiring the landlord to
regularly check the condition of the tenant
may unilaterally revoke that provision by
written notice to the landlord.
95. A landlord may withhold consent to
an assignment or subletting of a rental unit in
a care home if the effect of the assignment or
subletting would be to admit a person to the
Droits et obligations des locateurs et
des locataires
91. (1) Une convention de location écrite
est conclue pour chaque locataire de la mai-
son de soins.
Convention
exigée
(2) La convention énonce ce dont il a été Contenu
convenu quant aux services en matière de ?!_'."....„
soins et aux repas ainsi que le prix de ceux-ci.
92. (1) Avant de conclure une convention
de location avec le nouveau locataire de la
maison de soins, le locateur lui remet une
trousse d'information qui contient les rensei-
gnements prescrits.
(2) Le locateur ne doit pas donner d'avis
d'augmentation de loyer ni d'avis d'augmen-
tation du prix des repas ou des services en
matière de soins avant d'avoir remis au lcx:a-
taire la trousse d'information exigée.
93. (I) Chaque convention de location
conclue par un locataire de la maison de soins
contient un énoncé selon lequel il a le droit
de consulter un tiers à l'égard de la conven-
tion et d'annuler celle-ci dans les cinq jours
de sa conclusion.
(2) Le locataire peut annuler la convention
de location en donnant un avis écrit au loca-
teur dans les cinq jours de sa conclusion.
94. (1) Malgré l'article 19. le locateur
peut entrer à intervalles réguliers dans le
logement locatif de la maison de soins pour
vérifier l'état du locataire conformément à la
convention de location si celle-ci exige qu'il
le fasse.
(2) Le locataire dont la convention de
location contient une disposition selon la-
quelle le locateur est tenu de vérifier son état
à intervalles réguliers peut révoquer unilaté-
ralement cette disposition en donnant un avis
écrit au locateur.
95. Le locateur peut refuser de consentir à
la cession ou à la sous-location du logement
locatif de la maison de soins si cela a pour
effet d'admettre une personne à la maison de
Renseigne-
ments
fournis au
locataire
Effet de la
non-
conformité
Convention
de location,
droit de
consultation
Annulation
Entrée pour
vérifier l'étu
du locataire
Droit de
révoquer la
disposition
Cession,
sous-location
dans le cas
des maisons
de soins
. cVart. 95
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie IV, Projet 96
49
cnodof
«ce
«nnaiioo.
'<4KC0f
pfbiutan
care home contrary to the admission require-
ments or guidelines set by the landlord.
96. (1) A landlord may, by notice,
terminate the tenancy of a tenant in a care
home if,
(a) the rental unit was occupied solely for
the purpose of receiving rehabilitative
or therapeutic services agreed upon by
the tenant and the landlord:
(b) no other tenant of the care home occu-
pying a rental unit solely for the pur-
pose of receiving rehabilitative or
therapeutic services is permitted to live
there for longer than two years; and
(c) the period of tenancy agreed to has
expired.
(2) The date for termination specified in
the notice shall be at least the number of days
after the date the notice is given that is set out
in section 47 and shall be the day a period of
the tenancy ends or, where the tenancy is for
a fixed term, the end of the term.
97. Despite section 47, a tenant of a care
home may terminate a tenancy at any time by
giving at least 30 days notice of termination
to the landlord.
98. ( I ) A landlord who gives a tenant of a
care home a notice of termination under sec-
tion S3 shall make reasonable efforts to find
appropriate alternate accommodation for the
tenant.
(2) Sections SS and 57 do not apply with
respect to a tenant of a care home who
receives a notice of termination under section
S3 and chooses to take alternate accommoda-
tion found by the landlord for the tenant
under subsection ( I ).
Transferring Tenancy
99. (I) A landlord may apply to the Tri-
bunal for an order transferring a tenant out of
a care home and evicting the tenant if,
(a) the tenant no longer requires the level
of care provided by the landlord: or
(b) the tenant requires a level of care that
the landlord is not able to provide.
(2) The Tribunal may issue an order under
clause ( i ) (b) only if it it satisfied that.
soins contrairement aux critères d'admission
ou aux lignes directrices en la matière établis
par le locateur.
96. (1) Le locateur peut, au moyen d'un Avis de
avis, résilier la location du locataire d'une f**'''*"""
maison de soins si les conditions suivantes
sont réunies :
a) le locataire occupe le logement locatif
uniquement pour y recevoir des ser-
vices de réadaptation ou des services
thérapeutiques dont le locateur et lui-
même ont convenu:
b) aucun autre locataire de la maison de
soins qui occupe un logement locatif
uniquement pour y recevoir des ser-
vices de réadaptation ou des services
thérapeutiques n'est autorisé à y rési-
der pendant plus de deux ans;
c) la période de location convenue a expi-
ré.
(2) La date de résiliation précisée dans Préavi.s
l'avis survient au moins le nombre de jours
après celle de sa remise qui est précisé à
l'article 47 et tombe le jour où expire une
période de location ou, si celle-ci est à terme
fixe, le jour de ce terme.
97. Malgré l'article 47. le locataire de la Résiliation.
maison de soins peut résilier la location à '"»'«»<'=
n importe quel moment en donnant un pré-
avis d'au moins 3U jours à cet effet au loca-
teur.
Avis de
résiliation,
démolition,
afTeclation A
un autre
usage ou
réparations
Idem
98. (I) Le locateur qui donne l'avis de ré-
siliation prévu à l'article 53 à un locataire de
la maison de soins fait des efforts raisonna-
bles pour lui trouver un autre logement con-
venable.
(2) Les articles 55 et 57 ne s'appliquent
pas à l'égard du locataire de la maison de
soins qui reçoit l'avis de résiliation prévu à
l'article 53 et qui choisit l'autre logetnent
convenable que le locateur lui a trouvé aux
termes du paragraphe ( 1 ).
TRAN.SFERT DE LA IXXTATION
99. (I) Le locateur peut demander par re- Requête
quête au Tribunal de rendre une ordonnance
de transfert du locataire hors de la maison de
soins et d'éviction de celui-ci si. selon le cas :
a) le locataire n'a plus besoin du niveau
de soins que fournil le locateur;
b) le Ux;ataire a besoin d'un niveau de
soins que le locateur ne peut fournir.
(2) Ix Tribunal ne peut rendre une ordon- Ordonnance
nance en vertu de l'alinéa (I) b) que s'il est
convaincu de ce qui suit :
50
Bill 96. Part IV
TENANT PROTECTION
Sec/art. 99 (2)
Same
Mandatory
mediation
Same
Rent in care
home
Notice of
increased
charges
Contents of
notice
Effect of
non-
compHance
Certain
charges
permitted
Same
(a) appropriate alternate accommodation is
available for the tenant; and
(b) the level of care that the landlord is
able to provide when combined with
the community based services provided
to the tenant in the care home cannot
meet the tenant's care needs.
(3) The Tribunal may not issue a default
order in an application under this section.
(4) If a dispute arises, the dispute shall be
sent to mediation before the Tribunal makes
an order.
(5) If the landlord fails to participate in the
mediation, the Tribunal may dismiss the land-
lord's application.
Rules Related To Rent
100. If there is more than one tenancy
agreement for a rental unit in a care home,
the provisions of Part VI apply with resjject
to each tenancy agreement as if it were an
agreement for a separate rental unit.
101. (1) A landlord shall not increase a
charge for providing a care service or meals
to a tenant of a rental unit in a care home
without first giving the tenant at least 90 days
notice of the landlord's intention to do so.
(2) The notice shall be in writing in the
form approved by the Tribunal and shall set
out the landlord's intention to increase the
charge and the new charges for care services
and meals.
(3) An increase in a charge for a care ser-
vice or meals is void if the landlord has not
given the notice required by this section, and
before the landlord can take the increase the
landlord must give a new notice.
102. (1) Nothing in subsection 140 (1)
limits the right of a landlord to charge a ten-
ant of a rental unit in a care home for provid-
ing care services or meals to the tenant so
long as the landlord has complied with the
requirements of sections 92 and 101.
(2) Nothing in subsection 140 (3) limits
the right of a tenant or a person acting on
behalf of a tenant to charge a subtenant of a
rental unit in a care home for providing care
services or meals to the subtenant.
a) il existe un autre logement convenable
pour le locataire;
b) le niveau de soins que le locateur peut
fournir au locataire de la maison de
soins, ajouté aux services communau-
taires qui lui sont fournis, ne peut com-
bler ses besoins en matière de soins.
(3) Le Tribunal ne peut rendre une ordon-
nance par défaut à la suite d'une requête pré-
sentée en vertu du présent article.
(4) Avant que le Tribunal rende une ordon-
nance, tout différend éventuel fait l'objet
d'une médiation.
(5) Le Tribunal peut rejeter la requête du
locateur qui ne participe pas à la médiation.
Règles relatives au loyer
100. Si un logement locatif de la maison
de soins fait l'objet de plus d'une convention
de location, les dispositions de la partie VI
s'appliquent à l'égard de chacune d'elles
comme s'il s'agissait d'une convention visant
un logement locatif distinct.
101. ( 1 ) Le locateur ne doit pas augmenter
le prix des repas ou des services en matière
de soins qu'il fournit au locataire du loge-
ment locatif de la maison de soins sans
d'abord donner au locataire un préavis d'au
moins 90 jours l'informant de son intention.
(2) L'avis est donné par écrit selon la for-
mule qu'approuve le Tribunal. Il énonce l'in-
tention du locateur d'augmenter les prix et
précise le nouveau prix des repas et des ser-
vices en matière de soins.
(3) L'augmentation du prix des repas ou
des services en matière de soins est nulle si le
locateur n'a pas donné l'avis exigé par le
présent article. En outre, le locateur doit don-
ner un nouvel avis avant de pouvoir toucher
l'augmentation.
102. (1) Le paragraphe 140 (1) n'a pas
pour effet de restreindre le droit du locateur
de faire payer les repas ou les services en
matière de soins au locataire du logement
locatif de la maison de soins, à la condition
qu'il se conforme aux exigences des articles
92 et 101.
(2) Le paragraphe 140 (3) n'a pas pour
effet de restreindre le droit du locataire ou
d'une personne qui agit pour son compte de
faire payer les repas ou les services en ma-
tière de soins au sous-locataire du logement
locatif de la maison de soins.
Idem
Médiation
obligatoire
Idem
Loyer de-
mandé dans
la maison de
Avisd'auj;
mentation
des prix
Contenu de
l'avis
Effet de la
non-
conform! lé
Certains prix
permis
Idem
;7art. 103
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie V. Projet 96
51
PARTY
MOBILE HOME PARKS AND LAND
LEASE COMMUNITIES
PARTIE V
PARCS DE MAISONS MOBILES
ET ZONES RÉSIDENTIELLES
À BAUX FONCIERS
lnMpfdâ-
tht of firvi
INTERPRETATION
103. This Part applies with necessary
modifications with respect to tenancies in
land lease communities, as if the tenancies
were in mobile home parks.
104. A reference in this Part to a tenant's
mobile home shall be interpreted to be a
reference to a mobile home owned by the
tenant and situated within a mobile home
park of the landlord with whom the tenant has
a tenancy agreement.
Rights And Duties Of Landix>rds And
Tenants
105. (I) A tenant has the right to sell or
lease his or her mobile home without the
landlord's consent.
(2) A landlord may act as the agent of a
tenant in negotiations to sell or lease a mobile
home only in accordance with a written
agency contract entered into for the purpose
of beginning those negotiations.
(3) A provision in a tenancy agreement
requiring a tenant who owns a mobile home
to use the landlord as an agent for the sale of
the mobile home is void.
106. (I) This section applies if a tenancy
agreement with respect to a mobile home
contains a provision prohibiting the tenant
from selling the mobile home without first
offering to sell it to the landlord.
(2) If a tenant receives an acceptable offer
to purchase a mobile home, the landlord has a
right of first refusal to purchase the mobile
home at the price and subject to the terms and
conditions in the offer
(3) A tenant shall give a landlord at lea.st
72 hours notice of a person's offer to pur-
chase a mobile home before accepting the
person's offer.
i) If a provision described in subsection
< ■ * permits a landlord to purcha.se a mobile
home at a price that is less than the one con-
tained in a prospective purchaser's offer to
purchase, the landlord may exercise the
option to purchase the mobile home, but the
provision is void with respect to the land-
lord't right to purchase the mobile home at
the ieuer price.
Interprétation
103. La présente partie s'applique, avec
les adaptations nécessaires, à l'égard des lo-
cations concernant des zones résidentielles à
baux fonciers, comme si elles concernaient
des parcs de maisons mobiles.
104. La mention, dans la présente partie,
de la maison mobile du locataire s'interprète
comme celle de la maison mobile dont il est
propriétaire et qui est située dans le parc de
maisons mobiles du locateur avec lequel il a
conclu une convention de location.
Droits et obligations des locateurs et des
locataires
105. (1) Le locataire a le droit de vendre
sa maison mobile ou de la donner à bail, sans
le consentement du locateur.
(2) Le locateur ne peut agir comme repré-
sentant du locataire dans les négociations me-
nées en vue de vendre la maison mobile ou de
la donner à bail que conformément à un man-
dat écrit donné aux fins de ces négociations.
(3) Est nulle la disposition de la conven-
tion de location qui oblige le locataire qui est
propriétaire de la maison mobile à se faire
représenter par le locateur lorsqu'il veut ven-
dre celle-ci.
106. (I) Le présent article s'applique si la
convention de location visant la maison mo-
bile contient une disposition qui interdit au
locataire de la vendre sans d'atx)rd l'offrir au
locateur
(2) Si le locataire re<;oit une offre d'achat
acceptable de la maison mobile, le locateur a
le droit de se voir offrir le premier l'achat de
la maison au prix qui figure dans l'offre et
aux mêmes conditions.
(3) Le locataire donne au locateur un pré-
avis d'au moins 72 heures de l'offre d'achat
de la maison mobile avant de l'accepter
(4) Si la disposition visée au paragraphe
(1) permet au locateur d'acheter la maison
mobile à un prix inférieur h celui qui figure
dans l'offre d'achat de l'acheteur éventuel, le
IcKatcur peut exercer l'option d'achat. Toute-
fois, la disposition est nulle à l'égard du dmit
du locateur d'acheter la maison au prix infé-
rieur.
Application
de la pré-
.senie partie
aux zones ré-
sidentielles à
baux fonciers
Interpréta-
tion
Droit de
vente du
locataire
Locateur
représentant
Idem
Droit de pre-
mière option
du locateur
Idem
Idem
Achat i pti «
réduit
52
Bill 96, Part V
TENANT PROTECTION
Sec/art. 107 (I)
For sale
signs
Alternative
method of
advertising a
sale
Assignment
Restraint of
trade
prohibited
Standards
Responsibil-
ity of
landlord
107. (1) A landlord shall not prevent a
tenant who owns a mobile home from placing
in a window of the mobile home a sign that
the home is for sale, unless the landlord does
so in accordance with subsection (2).
(2) A landlord may prevent a tenant who
owns a mobile home from placing a for sale
sign in a window of a mobile home if all of
the following conditions are met:
1. The prohibition applies to all tenants in
the mobile home park.
2. The landlord provides a bulletin board
for the purpose of placing for sale
advertisements.
3. The bulletin board is provided to all
tenants in the mobile home park free of
charge.
4. The bulletin board is placed in a
prominent place and is accessible to
the public at all reasonable times.
108. A landlord may not refuse consent to
the assignment of a site for a mobile home on
a ground set out in clause 17 (2) (b) or 17 (3)
(c) if the potential assignee has purchased or
has entered into an agreement to purchase the
mobile home on the site.
109. (1) A landlord shall not restrict the
right of a tenant to purchase goods or services
from the person of his or her choice, except
as provided in subsection (2).
(2) A landlord may set reasonable stan-
dards for mobile home equipment.
110. (1) A landlord is responsible for,
(a) removing or disposing of garbage or
ensuring the availability of a means for
removing or disposing of garbage in
the mobile home park at reasonable
intervals;
(b) maintaining mobile home park roads in
a good state of repair;
(c) removing snow from mobile home
park roads;
(d) maintaining the water supply, sewage
disposal, fuel, drainage and electrical
systems in the mobile home park in a
good state of repair;
(e) maintaining the mobile home park
grounds and all buildings, structures,
enclosures and equipment intended for
107. (1) Le locateur ne doit pas empêcher
le locataire qui est propriétaire de la maison
mobile de mettre à la fenêtre un écriteau indi-
quant qu'elle est à vendre, sauf s'il le fait
conformément au paragraphe (2).
(2) Le locateur peut interdire au locataire
qui est propriétaire de la maison mobile de
mettre un écriteau à la fenêtre indiquant que
la maison est à vendre si les conditions sui-
vantes sont réunies :
1. L'interdiction s'applique à tous les lo-
cataires du parc de maisons mobiles.
2. Le locateur fournit un tableau d'affi-
chage où sont placées les annonces de
mise en vente.
3. Le tableau d'affichage est fourni gra-
tuitement à tous les locataires du parc
de maisons mobiles.
4. Le tableau d'affichage est placé dans
un endroit bien en vue et le public y a
accès à toute heure raisonnable.
108. Le locateur ne peut refuser de con-
sentir à la cession d'un emplacement de mai-
son mobile pour un motif précisé à l'alinéa
17 (2) b) ou 17 (3) c) si le cessionnaire éven-
tuel a acheté la maison mobile qui s'y trouve
ou a conclu une convention de vente à cet
effet.
109. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
le locateur ne doit pas restreindre le droit du
locataire de se procurer des biens ou des ser-
vices de la personne de son choix.
(2) Le locateur peut fixer des normes rai-
sonnables auxquelles doit satisfaire l'équipe-
ment des maisons mobiles.
110. (1) Le locateur a l'obligation :
a) d'enlever ou d'éliminer les ordures ou
d'en assurer l'enlèvement ou l'élimina-
tion, à intervalles raisonnables, dans le
parc de maisons mobiles;
b) de garder les chemins du parc de mai-
sons mobiles en bon état;
c) de déneiger les chemins du parc de
maisons mobiles;
d) de garder en bon état le réseau d'ap-
provisionnement en eau, le réseau
d'évacuation des eaux d'égout ainsi
que les systèmes d'approvisionnement
en combustible, de drainage et d'élec-
tricité du parc de maisons mobiles;
e) de garder en bon état les terrains du
parc de maisons mobiles, ainsi que les
immeubles, les constructions, les clô-
Écrileaux d
mise en
vente
Autre moyen
d'annoncer
la vente
i
Cession
Interdiction
de restrein-
dre la liberté
du commerce
Normes
Obligations
du locateur
ecyut. ilO(l)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie V, Projet 96
53
fonriMf
"dCf
■jbfk home
the common use of tenants in a good
State of repair: and
(0 repairing damage to a tenant's prop-
erty, if the damage is caused by the
wilful or negligent conduct of the land-
lord.
(2) A tenant or former tenant may apply to
the Tribunal for relief as a result of a breach
of the landlord's obligations under this sec-
tion if the application is made within one year
after the date the landlord breached the obli-
gation.
(3) In an order under this section, the Tri-
bunal may,
(a) terminate the tenancy;
(b) order an abatement of the rent;
(c) authorize a repair that has been or is to
be made and order its cost to be paid
by the landlord to the tenant;
(d) order the landlord to do speciHed
repairs or other work within a specified
time;
(e) make any other order the Tribunal con-
siders appropriate.
(4) In determining the remedy under this
section, the Tribunal shall consider whether
the tenant or former tenant advised the land-
lord of the alleged breaches before applying
to the Tribunal.
Termination Of Tenancies
111. (I ) This section applies if,
(a) the tenant has vacated the mobile home
in accordance with.
(i) a notice of termination of the
landlord or the tenant.
(ii) an agreement between the land-
lord and tenant to terminate the
tenancy, ot
(iii) an order of the Tribunal terminat-
ing the tenancy; or
(b) the landlord has applied for an order
under section 78 and the Tribunal has
made an order terminating the tenancy.
(2) The landlord shall not dispose of a mo-
Nlc home without first notifying the tenant of
the landlord's intention to do so.
Requête en
redresse mem
tures et l'équipement du parc qui sont
destinés à l'usage commun des IcKa-
taires;
0 de réparer les dommages que le loca-
teur cause aux biens du locataire inten-
tionnellement ou par sa négligence.
(2) Le locataire ou l'ancien locataire peut
demander par requête au Tribunal une mesure
de redressement à la suite du manquement du
locateur aux obligations que lui impose le
présent article à la condition de le faire dans
l'année qui suit le manquement.
(3) Dans l'ordonnance prévue au présent Ordonnance
article, le Tribunal peut :
a) résilier la location;
b) ordonner une diminution de loyer;
c) autoriser des travaux de réparation ef-
fectués ou à effectuer et ordonner que
le locateur en rembourse les frais au
locataire;
d) ordonner au locateur d'effectuer des
travaux de réparation ou autres préci-
sés dans un délai précisé;
e) rendre toute autre ordonnance qu'il
juge appropriée.
(4) Lorsqu'il détermine la mesure de re-
dressement à accorder en vertu du présent
article, le Tribunal examine la question de
savoir si le locataire ou l'ancien locataire a
informé le locateur des prétendus manque-
ments avant de lui présenter la requête.
RÉSILIATION DES LOCATIONS
111. (1) Le présent article s'applique si,
selon le cas :
a) le locataire a abandonné la maison mo-
bile conformément :
(i) soit à un avis de ré.siliaiion donné
par lui-même ou par le locateur,
(ii) soit à une convention de résilia-
tion de la location conclue entre
lui et le liK-atcur,
(iii) soit à une ordonnance de résilia-
tion de la location rendue par le
Tribunal;
b) le locateur a présenté une requête en
vertu de l'article 78 et le Tribunal a
rendu une ordonnance de résiliation de
la location.
(2) Le locateur ne doit pas disp<wier de la Avi«u<mn<
maison mobile sans avoir d'abord avisé le *" ''*•'»"*
kK'atairc de son intention de ce faire :
Idem
Abandon de
la maison
mobile
54
Bill 96, Part V
TENANT PROTECTION
Sec/art. 1 1 1 (2)
Landlord
may dispose
of mobile
home
Same
Same
Same
No liability
Death of
mobile home
owner
Extended
notice of
lermmation.
special cases
(a) by registered mail, sent to the tenant's
last known mailing address; and
(b) by causing a notice to be published in a
newspaper having general circulation
in the locality in which the mobile
home park is located.
(3) The landlord may sell, retain for the
landlord's own use or dispose of a mobile
home in the circumstances described in sub-
section (1) beginning 60 days after the noti-
ces referred to in subsection (2) have been
given if the tenant has not made a claim with
respect to the landlord's intended disposal.
(4) If, within six months after the day the
notices have been given under subsection (2)
the tenant makes a claim for a mobile home
which the landlord has already sold, the land-
lord shall pay to the tenant the amount by
which the proceeds of sale exceed the sum of,
(a) the landlord's reasonable out of pocket
expenses incurred with respect to the
mobile home; and
(b) any arrears of rent of the tenant.
(5) If within six months after the day the
notices have been given under subsection (2)
the tenant makes a claim for a mobile home
which the landlord has retained for the land-
lord's own use the landlord shall return the
mobile home to the tenant.
(6) Before returning a mobile home to a
tenant who claims it within the 60 days
referred to in subsection (3) or the six months
referred to in subsection (5), the landlord may
require the tenant to pay the landlord for
arrears of rent and any reasonable expenses
incurred by the landlord with respect to the
mobile home.
(7) Subject to subsection (4) or (5), a land-
lord is not liable to any person for selling,
retaining or otherwise disposing of the prop-
erty of a tenant in accordance with this sec-
tion.
112. Sections 49 and 50 do not apply if
the tenant owns the mobile home.
113. If a notice of termination is given
under section 53 with respect to a tenancy
agreement for a mobile home owned by the
tenant, the date for termination specified in
the notice shall be at least one year after the
date the notice is given and shall be the day a
a) d'une part, par courrier recommandé,
envoyé à la dernière adresse postale
connue du locataire;
b) d'autre part, en faisant publier un avis
dans un journal à grande diffusion dans
la localité où est situé le parc de mai-
sons mobiles.
(3) Le locateur peut, dans les circonstances
visées au paragraphe (1), disposer de la mai-
son mobile, notamment en la vendant ou en
la conservant pour son propre usage, à comp-
ter du 60*= jour qui suit la date de remise des
avis prévus au paragraphe (2), si le locataire
n'a pas présenté de réclamation à l'égard de
l'intention du locateur d'en disposer.
(4) Si, dans les six mois de la remise des
avis prévus au paragraphe (2), le locataire
réclame une maison mobile que le locateur a
déjà vendue, ce dernier lui verse l'excédent
du produit de la vente sur la somme des mon-
tants suivants :
a) les frais raisonnables que le locateur a
engagés à l'égard de la maison mobile;
b) tout arriéré de loyer impayé par le
locataire.
(5) Le locateur rend la maison mobile qu'il
a conservée pour son propre usage au loca-
taire qui la lui réclame dans les six mois de la
remise des avis prévus au paragraphe (2).
(6) Avant de rendre une maison mobile au
locataire qui la lui réclame dans le délai de
60 jours visé au paragraphe (3) ou dans celui
de six mois visé au paragraphe (5), le locateur
peut exiger que le locataire lui verse l'arriéré
de loyer et les frais raisonnables qu'il a enga-
gés à l'égard de la maison mobile.
(7) Sous réserve du paragraphe (4) ou (5),
le locateur n'encourt aucune responsabilité à
l'égard de quiconque pour avoir disposé des
biens du locataire, notamment en les vendant
ou en les conservant, conformément au pré-
sent article.
112. Les articles 49 et 50 ne s'appliquent
pas si le locataire est propriétaire de la mai-
son mobile.
113. Si un avis de résiliation est donné en
vertu de l'article 53 à l'égard de la conven-
tion de location dont fait l'objet une maison
mobile dont le locataire est propriétaire, la
date de résiliation précisée dans l'avis sur-
vient au moins un an après la date de sa
remise et tombe le jour où expire une période
Pouvoir du
locateur de
dispo.ser de
la maison
mobile
Idem
Idem
Idem
Absence de
responsabi-
lité
Décès du
propriétaire
de la maison
mobile
Prorogation
du préavis de
résiliation,
cas particu-
liers
I
cc7art. 113
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie V, Projet 96
55
period of the tenancy ends or. where the ten-
ancy is for a tlxed term, the end of the term.
RuL£S Rei-ated to Rent and Other Charges
■i^Biouni 114. (1) Despite subsection 17 (8) and
section 124, if a new tenant of a site for a
mobile home has purchased or has entered
into an agreement to purchase the mobile
home located on the site, the landlord may
not charge the new tenant a rent that is
greater than the last lawful rent charged plus
the prescribed amount.
"K (2) If an assignee of a tenant of a site for a
mobile home has purchased or has entered
into an agreement to purchase the mobile
home located on the site, the assignee shall
be deemed to be a new tenant for the pur-
poses of subsection ( 1 ).
wtftton
'tjtri^e and
1 Ifi->
(3) Subsection 1 38 (11) does not apply
with respect to a site for a mobile home if
there is a new tenancy agreement with respect
to the site and the new tenant purchased or
has entered into an agreement to purcha.se the
mobile home located on the site.
115. A landlord shall not charge for any of
the following matters, except to the extent of
the landlord's reasonable out of pocket
expenses incurred with regard to those mat-
ters:
1. The entry of a mobile home into a mo-
bile home park.
2. The exit of a mobile home from a mo-
bile home park.
3. The installation of a mobile home in a
mobile home park.
4. The removal of a mobile home from a
mobile home park.
5. The testing of water or .sewage in a
mobile home park.
PRoaxniNGS Bhhokf. The Tribunal
lié. (I) If the Tribunal ftmh that a capital
expenditure is for infrastructure work
required to be carried out by the Government
of Canada or Ontario or a municipality or an
agency of any of them, despite subsections
138 (9) and (10). the Tribunal may determine
the number of years over which the rent
increaw juMined by that capital expenditure
may be taken
(2) in ihi» «eclion.
Nouveau
locataire
Idem
Exception
de location ou, si celle-ci est à terme fixe,
avant ce terme.
Règles relatives au loyer
et aux autres droits
114. (1) Malgré le paragraphe 17 (8) et
l'article 124, si le nouveau locataire d'un em-
placement de maison mobile a acheté la mai-
son mobile qui s'y trouve ou a conclu une
convention de vente à cet effet, le locateur ne
peut lui demander un loyer supérieur au der-
nier loyer légal demandé, majoré du montant
prescrit.
(2) Le cessionnaire du locataire d'un em-
placement de maison mobile qui a acheté la
maison mobile qui s'y trouve ou a conclu une
convention de vente à cet effet est réputé être
un nouveau locataire pour l'application du
paragraphe (I).
(3) Le paragraphe 138 (11) ne s'applique
pas à l'égard d'un emplacement de maison
mobile si une nouvelle convention de loca-
tion est en vigueur à l'égard de l'emplace-
ment et que le nouveau locataire a acheté la
maison mobile qui s'y trouve ou a conclu une
convention de vente à cet effet.
115. Le locateur ne doit pas exiger de Restriction
droits, à l'exception des frais raisonnables Jj'J^,**"""'
qu'il engage, pour ce qui suit : demrte et
de sortie
1. L'entrée de la maison mobile dans le
parc de maisons mobiles.
2. La sortie de la maison mobile du parc
de maisons mobiles.
3. L'installation de la maison mobile dans
le parc de maisons mobiles.
4. Le retrait de la maison mobile du parc
de maisons mobiles.
5. L'analyse de l'eau et des eaux d'égout
dans le parc de maisons mobiles.
Instances devant le Tribunal
116. (1) S'il conclut qu'une dépense en
immobilisations vise des travaux d'infrastruc-
ture dont le gouvernement du Canada ou de
l'Ontario, une municipalité ou un organisme
qui relève de l'un ou l'autre exige l'exécu-
tion, le Tribunal peut, malgré les paragraphes
138 (9) et (10). fixer le nombre d'années au
court desquelles l'augmentation de loyer jus-
tifiée par cette dépense pourra être touchée.
(2) l^ définition qui suit s'applique au rxrimiuin
présent article.
Augmrnli)
non drsi
dépenses iMi
imincihili\.i
tUMK
56
Bill 96, Part V
TENANT PROTECTION
Sec./art. 116(2)
Security
depasiUi,
limitation
Definition
Rent deposit
may be
required
Amount of
rent deposit
Same
Qualification
(exception
"infrastructure work" means work with
respect to roads, water supply, fuel, sewage
disposal, drainage, electrical systems and
other prescribed services and things pro-
vided to the mobile home park.
PART VI
RULES RFXATING TO RENT
General Rules
117. (1) The only security deposit that a
landlord may collect is a rent deposit col-
lected in accordance with section 1 18.
(2) In this section and section 1 1 8,
"security deposit" means money, property or
a right paid or given by, or on behalf of, a
tenant of a rental unit to a landlord or to
anyone on the landlord's behalf to be held
by or for the account of the landlord as
security for the performance of an obliga-
tion or the payment of a liability of the
tenant or to be returned to the tenant upon
the happening of a condition.
118. (1) A landlord may require a tenant
to pay a rent deposit with respect to a tenancy
if the landlord does so on or before entering
into the tenancy agreement.
(2) The amount of a rent deposit shall not
be more than the lesser of the amount of rent
for one rent period and the amount of rent for
one month.
(3) If the lawful rent increases after a ten-
ant has paid a rent deposit, the landlord may
require the tenant to pay an additional
amount to increase the rent deposit up to the
amount permitted by subsection (2).
(4) A new landlord of a rental unit or a
person who is deemed to be a landlord under
subsection 47 (1) of the Mortgages Act shall
not require a tenant to pay a rent deposit if
the tenant has already paid a rent deposit to
the prior landlord of the rental unit.
(5) Despite subsection (4), if a person
becomes a new landlord in a sale from a
person deemed to be a landlord under subsec-
tion 47 (1) of the Mortgages Act, the new
landlord may require the tenant to pay a rent
deposit in an amount equal to the amount
with respect to the former rent deposit that
the tenant received from the proceeds of sale.
«travaux d'infrastructure» Travaux effectués
en rapport avec les chemins, le réseau d'ap-
provisionnement en eau, le réseau d'éva-
cuation des eaux d'égout, les systèmes
d'approvisionnement en combustible, de
drainage et d'électricité ainsi que les autres
choses et services prescrits qui sont fournis
au parc de maisons mobiles.
PARTIE VI
RÈGLES RELATIVES AU LOYER
RÈGLES GÉNÉRALES
117. (1) Le seul dépôt de garantie que le
locateur peut percevoir est l'avance de loyer
prévue à l'article 118.
(2) La définition qui suit s'applique au
présent article et à l'article 1 1 8.
«dépôt de garantie» Somme d'argent, bien ou
droit qui est accordé ou donné par le loca-
taire d'un logement locatif ou pour son
compte au locateur ou à quiconque pour
son compte et que détient le locateur ou
quiconque pour son compte en garantie de
l'exécution d'une obligation ou du paie-
ment d'une dette du locataire ou que le
locateur doit lui remettre sur réalisation
d'une condition.
118. (1) Le locateur peut exiger que le
locataire verse une avance de loyer à l'égard
de la location à la condition qu'il le fasse au
plus tard au moment de conclure la conven-
tion de location.
(2) Le montant de l'avance de loyer ne
doit pas être supérieur au moindre du montant
du loyer d'une période de location et du mon-
tant du loyer d'un mois.
(3) Si le loyer légal augmente après que le
locateur a versé l'avance de loyer, le locateur
peut exiger de lui qu'il verse un montant sup-
plémentaire pour porter l'avance au montant
permis par le paragraphe (2).
(4) Le nouveau locateur du logement loca-
tif ou la personne qui est réputée locateur aux
termes du paragraphe 47 (1) de la Loi sur les
hypothèques ne doit pas exiger que le loca-
taire verse une avance de loyer s'il en a déjà
versé une au locateur précédent du logement.
(5) Malgré le paragraphe (4), quiconque
devient le nouveau locateur à la suite d'une
vente conclue avec une personne réputée lo-
cateur aux termes du paragraphe 47 (1) de la
Loi sur les hypothèques peut exiger que le
locataire verse une avance de loyer égale à
l'ancienne avance qu'il a reçue du produit de
la vente.
Restriction,
dépôts de
garantie
Définition
Pouvoir
d'exiger UMt
avance de
loyer
Montant de
l'avance de
loyer
Idem
Restriction
Exception
ecyart. 118(6)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie VI. Projet 96
57
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(6) A landlord of a rental unit shall pay
interest to the tenant annually on the amount
of the rent deposit at the rate of 6 per cent per
year.
(7) Where the landlord has failed to make
the payment required by subsection (6) when
it comes due, the tenant may deduct the
amount of the payment from a subsequent
rent payment.
(8) A landlord shall apply a rent deposit
that a tenant has paid to the landlord or to a
former landlord in payment of the rent for the
last rent period before the tenancy terminates.
(9) A security deposit paid before the day
this section is proclaimed in force shall be
deemed to be a rent deposit for the purposes
of this section.
119. Neither a landlord nor a tenancy
agreement shall require a tenant to provide
post-dated cheques or other negotiable instru-
ments for payment of rent.
120. A landlord shall provide free of
charge to a tenant, upon the tenant's request,
a receipt for the payment of any rent, rent
deposit, arrears of rent or any other amount
paid to the landlord.
General Rui.e5 Concerning Amount Of
Rent Charged
121. (I) No landlord shall charge rent for
a rental unit in an amount that is greater than
the lawful rent permitted under this Part.
(2) Where a landlord offers a discount in
rent at the beginning of. or during, a tenancy.
the lawful rent shall be calculated in accord-
ance with the prescribed rules.
(3) Where the rent a landlord charges for
the Tirst rental period of a tenancy is greater
than the rent the landlord charges for subse-
quent rental periods, the lawful rent shall be
calculated in accordance with the prescribed
rules.
122. No landlord shall incrca.se the rent
charged to a tenant for a rental unit, except in
accordance with this Part.
Lawful Rent
123. Unless otherwise prescribed, the law-
ful rent charged to a tenant for a rental unit
for which there is a tenancy agreement in
effect on the day this Part comes into force
shall be the rent that was charged on the day
before this section came into force or. if that
(6) Le locateur du logement locatif verse
chaque année au locataire, sur le montant de
l'avance de loyer, des intérêts au taux annuel
de 6 pour cent.
(7) Si le locateur n'a pas effectué le verse-
ment exigé par le paragraphe (6) à son
échéance, le locataire peut en déduire le mon-
tant d'un loyer sub.séquent..
(8) Le locateur impute l'avance de loyer
que le locataire lui a versée ou a versée à
l'ancien locateur au loyer exigible pour la
période de location qui précède immédiate-
ment la résiliation de la location.
(9) Le dépôt de garantie versé avant le jour
où le présent article est proclamé en vigueur
est réputé une avance de loyer pour Tapplica-
tien du présent article.
119. Le locateur ne doit pas exiger et la
convention de location ne doit pas stipuler
que le locataire fournisse des chèques postda-
tés ou autres effets négociables pour le paie-
ment du loyer.
120. Le locateur remet gratuitement au
locataire qui le lui demande un reçu attestant
le paiement des sommes qu'il lui verse, no-
tamment le loyer, l'avance de loyer et l'arrié-
ré de loyer.
Règl£s généralf-S rei,ativf^ au montant du
LOYER demandé
121. ( I ) Le locateur ne doit pas demander,
pour le logement locatif, un loyer dont le
montant est supérieur au loyer légal permis
par la présente partie.
(2) Si le locateur offre une remise de loyer
au début de la location ou en cours de loca-
tion, le loyer légal est calculé conformément
aux règles prescrites.
(3) Si le loyer que demande le locateur
pour la première péri<xle de location est supé-
rieur à celui qu'il demande pour les périodes
de location subséquentes, le loyer légal est
calculé conformément aux règles prescrites.
122. I^ locateur ne doit augmenter le
loyer demandé au locataire pour le logement
locatif que conformément à la présente partie.
Loyer ij^oal
123. Sauf disposition prescrite à l'effet
contraire, le loyer légal demandé au locataire
pour le logement locatif qui fait l'objet d'une
convention de location le jour de l'entrée en
vigueur de la présente partie est celui qui
était demandé la veille de l'entrée en vigueur
Intérêts
Idem
Imputation
de l'avance
au dernier
loyer
Disposition
transitoire
Chèque.s
postdatés
Re<;u
Interdiction
au kKateur
de demander
plus que le
loyer légal
Loyer légal
en cas de
Loyer légal
en cas d'aug-
mentation du
loyer pour la
première
pénode de
location
Obligaiiim
du liK'alcur.
augmenta-
tions de
loyer
1 .4iyer légal
liHS de
l'entrée en
vigueur (le la
préncnte Un
58
Bill 96. Part VI
TENANT PROTECTION
Sec./art. 123
New tenant
Assignment
without
consent
Overholding
subtenant
Limitation
Deemed
asisignment
12-monlh
rule
amount was not lawfully charged under the
Rent Control Act, 1992, the amount that it
was lawful to charge on that day.
124. Subject to section 121. the lawful
rent for the first rental period for a new tenant
under a new tenancy agreement is the rent
first charged to the tenant.
125. (1) If a person occupies a rental unit
as a result of an assignment of the unit with-
out the consent of the landlord, the landlord
may negotiate a new tenancy agreement with
the person.
(2) If a subtenant continues to occupy a
rental unit after the end of the subtenancy and
the tenant has abandoned the rental unit, the
landlord may negotiate a new tenancy agree-
ment with the subtenant.
(3) Section 124 applies to tenancy agree-
ments entered into under subsection ( 1 ) or (2)
if they are entered into no later than 60 days
after the landlord discovers the unauthorized
occupancy.
(4) A person's occupation of a rental unit
shall be deemed to be an assignment of the
rental unit with the consent of the landlord as
of the date the unauthorized occupancy began
if,
(a) a tenancy agreement is not entered into
under subsection (1) or (2) within the
period set out in subsection (3);
(b) the landlord does not apply to the Tri-
bunal under section 81 for an order
evicting the person within 60 days of
the landlord discovering the unauthor-
ized occupancy; and
(c) neither the landlord nor the tenant
applies to the Tribunal under section
82 within 60 days after the end of the
subtenancy for an order evicting the
subtenant.
126. (1) A landlord who is lawfully enti-
tled to increase the rent charged to a tenant
for a rental unit may do so only if at least 1 2
months have elapsed,
(a) since the day of the last rent increase
for that tenant in that rental unit, if
there has been a previous increase; or
(b) since the day the rental unit was first
rented to that tenant, otherwise.
Nouveau
locataire
du présent article ou, si ce montant était de-
mandé illégalement aux termes de la Loi de
1992 sur le contrôle des loyers, celui qu'il
était légal de demander ce jour-là.
124. Sous réserve de l'article 121, le loyer
légal de la première période de location d'un
nouveau locataire dans le cadre d'une nou-
velle convention de location est le loyer qui
est demandé pour la première fois au loca-
taire.
125. (1) Le locateur peut négocier une Cession san»
nouvelle convention de location avec la per- <=""'*"'«•
sonne qui occupe le logement locatif à la
suite d'une cession du logement qui s'est
faite sans son consentement.
.1
Sous-
locataire
après terme
Restriction
(2) Le locateur peut négocier une nouvelle
convention de location avec le sous-locataire
qui continue d'occuper le logement locatif
après l'expiration de la sous-location, si le
locataire a abandonné le logement.
(3) L'article 124 s'applique aux conven-
tions de location visées au paragraphe (1) ou
(2) qui sont conclues au plus tard 60 jours
après le locateur s'aperçoit de l'occupation
non autorisée.
(4) L'occupation du logement locatif par Ca.soùune
une personne est réputée une cession du loge- '^^u',^"'
ment à laquelle a consenti le locateur à comp- produire
ter du début de l'occupation non autorisée si :
a) une convention de location n'est pas
conclue en vertu du paragraphe (1) ou
(2) dans le délai imparti par le paragra-
phe (3);
b) le locateur ne présente pas au Tribunal,
en vertu de l'article 81, une requête en
éviction de la personne au plus tard 60
jours après que le locateur s'aperçoit
de l'occupation non autorisée;
c) ni le locateur ni le locataire ne présente
au Tribunal, en vertu de l'article 82,
une requête en éviction du sous-loca-
taire dans les 60 jours de l'expiration
de la sous-location.
126. (1) Le locateur qui a légitimement le
droit d'augmenter le loyer demandé au loca-
taire pour le logement locatif ne peut le faire
que si au moins 1 2 mois se sont écoulés :
a) depuis le jour de la dernière augmenta-
tion de loyer demandée à ce locataire
pour ce logement, s'il y a déjà eu une
augmentation;
b) depuis le jour où ce logement a été
loué pour la première fois à ce loca-
taire, dans les autres cas.
Règle des
! 2 mois
;ccyart. 126(2)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie VI, Projet 96
59
Exctpaoo
>ialiceof
(2) An increase in rent under section 132
shall be deemed not to be an increase in rent
for the purposes of this section.
127. (I) A landlord shall not increase the
rent charged to a tenant for a rental unit with-
out first giving the tenant at least 90 days
written notice of the landlord's intention to do
so.
(2) Subsection ( 1 ) applies even if the rent
charged is increased in accordance with an
order under section 138.
^OEOeafsof
(3) The notice shall be in a form approved
by the Tribunal and shall set out the land-
lord's intention to increase the rent and the
amount of the new rent.
ocreaicvoMl (4) An increase in rent is void if the land-
lord has not given the notice required by this
section, and before the landlord can take the
increase the landlord must give a new notice.
o«oe
. here no
rof
OndrfMc
128. A tenant who does not give a land-
lord notice of termination of a tenancy under
section 46 after receiving notice of an
intended rent increase under section 127 shall
be deemed to have accepted whatever rent
increase would be allowed under this Act
after the landlord and (he tenant have exer-
cised their rights under this Act.
GUI[>FX1NE
129. ( I ) No landlord may increase the rent
charged to a tenant or to an assignee under
section 17 during the term of their tenancy by
more than the guideline except in accordance
with sections 1 30 to 1 39.
(2) The Minister shall determine the guide-
line in effect for each calendar year as fol-
lows:
I . Détermine the rent control index taking
into account the weights and the three
year moving averages of (he operating
cost categories as set out in the pre-
icribed Table.
The pan of the guideline alliKated to
operating costs is equal to SS per cent
of the percentage increase in the rent
control index, rounded to the nearest
l/IOlhof I percent.
(2) L'augmentation de loyer prévue à l'ar- Exception
tide 132 est réputée ne pas être une augmen-
tation de loyer pour l'application du présent
article.
Avis d'aug-
mentation de
loyer exigé
Idem
Contenu de
l'avis
Nullité de
l'augmenta-
tion sans avis
Défaut d'avis
de résiliation
127. ( 1 ) Le locateur ne doit pas augmenter
le loyer demandé au locataire pour le loge-
ment locatif sans lui donner d'abord un pré-
avis écrit d'au moins 90 jours l'informant de
son intention.
(2) Le paragraphe (I) s'applique même si
le loyer demandé est augmenté conformé-
ment à une ordonnance rendue en vertu de
l'article 138.
(3) L'avis est rédigé selon la formule
qu'approuve le Tribunal et énonce l'intention
du locateur d'augmenter le loyer et le mon-
tant du nouveau loyer.
(4) L'augmentation de loyer est nulle si le
locateur n'a pas donné l'avis exigé par le
présent article. En outre, le locateur doit don-
ner un nouvel avis avant de pouvoir toucher
l'augmentation.
128. Le locataire qui ne donne pas au lo-
cateur l'avis de résiliation de la location pré-
vu à l'article 46 après avoir reçu un avis
d'augmentation de loyer proposée aux termes
de l'article 127 est réputé avoir accepté l'aug-
mentation de loyer qui serait permise par la
présente loi une fois que le locateur et le
locataire ont exercé les droits que leur con-
fère celle-ci.
Taux i.I-gai.
129. ( I ) Le locateur ne doit pas augmenter
d'un pourcentage supérieur au taux légal le
loyer demandé au locataire ou au cession-
naire visé à l'article 17 pendant la durée de
leur location, sauf s'il le fait conformément
aux articles 1 30 à 1 39.
(2) Le ministre établit le taux légal en vi- Taux légal
gueur pour chaque année civile de la façon
suivante :
1. Il détermine l'indice du contrôle des
loyers en tenant compte des facteurs de
pondération et des moyennes mobiles
de trois ans des catégories de frais
d'exploitation énoncés dans le barème
prescrit.
2. La partie du taux légal se rapportant
aux frais d'exploitation est égale à S.^
pour cent du pourcentage d'augmenta-
tion de l'indice du contrôle des loyers,
arrondi au dixième de pour cent le plus
pris.
Augmenta-
tion du taux
légal
60
Bill 96. Part VI
TENANT PROTECTION
Sec/art. 129(2)
Publication
of guideline
Guideline for
1997, 1998
3. The guideline is the sum of the part of
the guideline allocated to operating
costs and 2 per cent.
(3) The Minister shall have the guideline
for each year published in The Ontario
Gazette not later than the 3 1 st day of August
of the preceding year.
(4) The guideline for the calendar year
1997 and for the calendar year 1998 shall be
the rent control guideline for each of those
years established under the Rent Control Act,
1992.
3. Le taux légal est la somme de la partie
du taux légal se rapportant aux frais
d'exploitation et de 2 pour cent.
(3) Le ministre fait publier le taux légal Publication
pour chaque année dans la Gazette de l'Onta- ''" '""" ''*«»'
rio au plus tard le 31 août de l'année précé-
dente.
(4) Le taux légal pour les années civiles Taux légal
1997 et 1998 est le taux légal pour chacune ^^g'^''"
de ces années établi aux termes de la Loi de
1992 sur le contrôle des loyers.
Agreeitient
Saine
Same
Right to
cancel
Agteement
in force
Notice of
rent increa.se
not required
When prior
notice void
Agreements To Increase, Decrease Rent
130. (1) A landlord and a tenant may
agree to increase the rent charged to the ten-
ant for a rental unit above the guideline if.
(a) the landlord has carried out or under-
takes to carry out a specified capital
expenditure in exchange for the rent
increase; or
(b) the landlord has provided or undertakes
to provide a new or additional service
in exchange for the rent increase.
(2) An agreement under subsection (1)
shall be in the form approved by the Tribunal
and shall set out the new rent, the tenant's
right under subsection (4) to cancel the agree-
ment and the date the agreement is to take
effect.
(3) A landlord shall not increase rent
charged under this section by more than the
guideline plus 4 per cent of the previous law-
ful rent charged.
(4) A tenant who enters into an agreement
under this section may cancel the agreement
by giving written notice to the landlord
within five days after signing it.
(5) An agreement under this section may
come into force no earlier than six days after
it has been signed.
(6) Section 127 does not apply with
respect to a rent increase under this section.
(7) Despite any deemed acceptance of a
rent increase under section 128, if a landlord
and tenant enter into an agreement under this
section, a notice of rent increase given by the
landlord to the tenant before the agreement
was entered into becomes void when the
Conventions d'augmentation et de
réduction du loyer
130. (1) Le locateur et le locataire peu- Convention
vent convenir d'augmenter le loyer demandé
au locataire pour le logement locatif d'un
pourcentage supérieur au taux légal si, selon
le cas :
a) le locateur a engagé ou promet d'enga-
ger une dépense en immobilisations
précisée en échange de l'augmentation
de loyer;
b) le locateur a fourni ou promet de four-
nir un nouveau service ou un service
supplémentaire en échange de l'aug-
mentation de loyer.
(2) La convention prévue au paragraphe '<!«•"
(1) est rédigée selon la formule qu'approuve
le Tribunal et précise le nouveau loyer, le
droit d'annulation que le paragraphe (4) ac-
corde au locataire et sa date d'effet.
(3) Le locateur ne doit pas augmenter le
loyer demandé en vertu du présent article
d'un pourcentage supérieur au taux légal ma-
joré de 4 pour cent du loyer légal demandé
précédemment.
(4) Le locataire qui conclut la convention
prévue au présent article peut l'annuler dans
les cinq jours de sa signature en donnant un
avis écrit à cet effet au locateur.
(5) La convention prévue au présent article
ne peut prendre effet moins de six jours après
sa signature.
(6) L'article 127 ne s'applique pas aux
augmentations de loyer visées au présent arti-
cle.
(7) L'avis d'augmentation de loyer que le
locateur a donné au locataire avant la conclu-
sion de la convention prévue au présent arti-
cle devient nul lorsque celle-ci prend effet
même si l'augmentation est réputée acceptée
aux termes de l'article 128, si l'avis doit
Idem
Droit
d'annulation
Prise d'effet
delà
convention
Avis d'aug-
mentation de
loyer non
exigé
Nullité de
l'avis
antérieur
yart 130(7)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie VI, Projet 96
61
l>nkr
*cmc<», ttc
N««
agFcemcnl takes effect, if the notice of rent
increase is to take effect on or after the day
the agreed to increase is to take effect.
131. (I) A tenant or former tenant may
apply to the Tribunal for relief if the landlord
and the tenant or former tenant agreed to an
increase in rent under section 130 and.
(a) the landlord has failed in whole or in
part to carry out an undertaking under
the agreement;
(b) the agreement was based on work that
the landlord claimed to have done but
did not do; or
(c) the agreement was based on services
that the landlord claimed to have pro-
vided but did not do so.
(2) No application may be made under this
section more than two years after the rent
increase becomes effective.
(3) In an application under this section, the
Tribunal may find that some or all of the rent
increase above the guideline is invalid from
the day on which it took effect and may order
the rebate of any money consequently owing
to the tenant or former tenant.
132. (1) A landlord may increase the rent
charged to a tenant for a rental unit as pre-
scribed at any time if the landlord and the
tenant agree that the landlord will add any of
the following with respect to the tenant's
occupancy of the rental unit:
1. A parking space.
2. A prescribed service, facility, privilege,
accommodation or thing.
(2) Sections 126 and 127 do not apply with
respect to a rent increa.se under this section.
133. An agreement under section 13() or
132 i% void if it has been entered into as a
result of coercion or a.s a result of a false,
incomplete or misleading representation by
the laftdlord or an agent of the landlord.
134. A landlord shall decrease the rent
ckaffed to a tenant for a rental unit as pre-
Klibed if the landlord and the tenant agree
thai the landlord will cease lo provide any-
thing referred lo in subnection 132 (I) with
prendre effet le jour de la prise d'effet de
l'augmentation convenue ou après ce jour.
131. (I) Le locataire ou l'ancien locataire
peut demander par requête au Tribunal une
mesure de redressement si lui et le locateur
ont convenu d'une augmentation de loyer en
vertu de l'article 130 et que, selon le cas :
a) le locateur n'a pas rempli tout ou partie
d'une promesse prévue par la conven-
tion;
b) la convention était fondée sur des tra-
vaux que le locateur a prétendu à tort
avoir effectués;
c) la convention était fondée sur des ser-
vices que le locateur a prétendu à tort
avoir fournis.
(2) Sont irrecevables les requêtes présen-
tées en vertu du présent article plus de deux
ans après la prise d'effet de l'augmentation
de loyer.
(3) À la suite d'une requête présentée en
vertu du présent article, le Tribunal peut con-
clure que tout ou partie de la tranche de
l'augmentation de loyer qui est supérieure au
taux légal est invalide à compter du jour de sa
prise d'effet et peut ordonner le rembourse-
ment des sommes dues en conséquence au
locataire ou à l'ancien locataire.
132. (1) Le locateur peut, à n'importe
quel moment, augmenter de la manière pres-
crite le loyer demandé au locataire pour le
logement locatif s'il a convenu avec lui
d'ajouter l'un ou l'autre des éléments sui-
vants à l'égard de l'occupation du logement
locatif par le locataire :
1 . Une place de stationnement.
2. Un service, une installation, un privi-
lège, une commodité ou une chose qui
sont prescrits.
(2) Les articles 126 et 127 ne s'appliquent
pas aux augmentations de loyer visées au pré-
sent article.
133. Es( nulle la convention visée à l'arti-
cle 130 ou 132 qui a été conclue sous la
contrainte ou par suite d'une assertion fau.sse,
incomplète ou trompeuse du locateur ou de
s<»n rcpréscniant.
134. Le locateur réduit de la manière
prescrite le loyer demandé au locataire pour
le logement locatif s'il a convenu avec lui de
ne plus fournir l'un ou l'autre des éléments
visés au paragraphe 132 (I) à l'égard de l'oc-
cupation du logement locatif par le locataire.
Requête
pré!ien(<e par
le locataire
Prescnption
Ordonnance
Augmenta-
tion des
services
Non-opplica-
tion. r^glc
des 12 nH)is
et avis
d'augmrnu
lion de loyi-i
Nullité dr l.i
convcniioii
conclue MHi\
la conir/ainir
Réduction
deoervicen
62
Bill 96, Part VI
TENANT PROTECTION
Sec/art. 134
Increase to
maximum
rent
Maximum
rent
Municipal
taxes
reduced
Effective
date
Notice
Same
respect to the tenant's occupancy of the rental
unit.
Additional Grounds For Rent Increase
135. (1) A landlord may increase the rent
charged to a tenant of a rental unit up to the
maximum rent determined under subsection
(2) if the tenant of the rental unit has been a
tenant of the rental unit since the day before
this section is proclaimed in force.
(2) For the purposes of subsection ( 1 ), the
maximum rent is the amount determined by,
(a) determining the maximum rent under
the Rent Control Act, 1992 on the day
before this section was proclaimed in
force;
(b) adding to that amount any increases in
maximum rent resulting from an order
issued under section 21 of the Rent
Control Act, 1992 or a notice of carry
forward issued under section 22 of that
Act; and
(c) subtracting from that amount the
amount of any decreases in maximum
rent ordered under section 28 or 33 of
the Rent Control Act, 1992.
Reduction of Rent - Municipal Taxes
Reduced
136. (1) If the municipal property tax for
a residential complex is reduced by more than
the prescribed percentage, the lawful rent for
each of the rental units in the complex is
reduced in accordance with the prescribed
rules.
(2) The rent reduction shall take effect on
the prescribed date, whether or not notice has
been given under subsection (3).
(3) If, for a residential complex with at
least the prescribed number of rental units,
the rents that the tenants are required to pay
are reduced under subsection (1), the local
municipality shall, within the prescribed
period and by the prescribed method of ser-
vice, notify the landlord and all of the tenants
of the resitdential complex of that fact.
(4) The notice shall be in writing in a form
approved by the Tribunal and shall,
(a) inform the tenants that their rent is
reduced;
(b) set out the percentage by which their
rent is reduced and the date the reduc-
tion takes effect;
Autres motifs daugmentation du loyer
135. (1) Le locateur peut augmenter
jusqu'à concurrence du loyer maximal établi
aux termes du paragraphe (2) le loyer deman-
dé au locataire du logement locatif qui est
locataire de ce logement depuis la veille du
jour où le présent article est proclamé en vi-
gueur.
(2) Pour l'application du paragraphe (1), le
loyer maximal est le montant établi :
a) en établissant le loyer maximal prévu
par la Loi de 1992 sur le contrôle des
loyers la veille du jour où le présent
article est proclamé en vigueur;
b) en ajoutant à ce montant les augmenta-
tions du loyer maximal résultant d'une
ordonnance rendue aux termes de l'ar-
ticle 21 de la Loi de 1992 sur le con-
trôle des loyers ou d'un avis de report
délivré aux termes de l'article 22 de
cette loi;
c) en soustrayant de ce montant les réduc-
tions du loyer maximal ordonnées aux
termes de l'article 28 ou 33 de la Loi
de 1992 sur le contrôle des loyers.
Réduction du loyer - réduction des impôts
municipaux
136. (1) Si les impôts fonciers municipaux
prélevés sur l'ensemble d'habitation sont ré-
duits d'un pourcentage supérieur au pourcen-
tage prescrit, le loyer légal de chacun des
logements locatifs de l'ensemble est réduit
conformément aux règles prescrites.
(2) La réduction du loyer prend effet à la
date prescrite, que l'avis prévu au paragraphe
(3) ait été donné ou non.
(3) Si, dans le cas d'un ensemble d'habita-
tion qui compte au moins le nombre prescrit
de logements locatifs, le loyer que doivent
payer les locataires est réduit aux termes du
paragraphe (1), la municipalité locale en
avise le locateur et tous les locataires de l'en-
semble dans le délai et au moyen du mode de
signification prescrits.
(4) L'avis est donné par écrit selon la for-
mule qu'approuve le Tribunal et fait ce qui
suit :
a) il informe les locataires de la réduction
de leur loyer;
b) il indique le pourcentage de réduction
et sa date d'effet;
Augmenta-
tion jusqu'à
concurrence
du loyer
maximal
Loyer
maximal
Réduction
des impôts
municipaux
Date d'effet
Avis
Idem
.yait. 136(4)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie VI, Projet 96
63
rte
cruteà
(c) inform the tenants that if the rent is not
reduced in accordance with the notice
they may apply to the Tribunal under
section 144 for the return of money
illegally collected: and
(d) advise the landlord and the tenants of
their right to apply for an order under
section 137.
(5) The local municipality shall give a
copy of a notice under this section to the
Tribunal or to the Ministry, on request.
137. (I) A landlord or a tenant may apply
to the Tribunal under the prescribed circum-
stances for an order varying the amount by
which the rent charged is to be reduced under
section 136.
(2) An application under subsection (1)
must be made within the prescribed time.
(3) The Tribunal shall determine an appli-
cation under this section in accordance with
the prescribed rules and shall issue an order
setting out the percentage of the rent reduc-
tion.
(4) An order under this section shall take
effect on the effective date determined under
subsection 136(2).
LanixjORD Application For Rent Increase
138. (I) (1) A landlord may apply to the
Tribunal for an order allowing the rent
charged to be increased by more than the
guideline for any or all of the rental units in a
residential complex in any or all of the fol-
lowing cases:
1. An extraordinary increase in the cost
for municipal taxes and charges or util-
ities or both for the whole residential
complex.
2. Capital expenditures incurred respect-
ing the residential complex or one or
more of the rental units in it.
3. Operating costs related to security ser-
vices provided in respect of the resi-
dential complex by persons not
employed by the landlord.
(2) An increase in the cost of municipal
laaes and charges or utilities is extraordinary
if it is gieater than the percentage increa.sc set
out for the corrcspondmg cost category
recognized in the Table referred to in subsec-
tion 129(2)
c) il informe les locataires qu'ils peuvent
présenter une requête en paiement de
sommes perçues illégalement au Tri-
bunal en vertu de l'article 144 si leur
loyer n'est pas réduit conformément à
l'avis;
d) il avise le locateur et les locataires de
leur droit de demander une ordonnance
en vertu de l'article 137.
(5) La municipalité locale remet sur
demande une copie de l'avis prévu au présent
article au Tribunal ou au ministère.
137. (1) Le locateur ou le locataire peut
demander par requête au Tribunal, dans les
circonstances prescrites, de rendre une ordon-
nance modifiant le montant de la réduction
du loyer demandé que prévoit l'article 1 36.
(2) La requête prévue au paragraphe (1)
est présentée dans le délai prescrit.
(3) Le Tribunal décide des requêtes pré-
sentées en vertu du présent article conformé-
ment aux règles prescrites et rend une ordon-
nance fixant le pourcentage de la réduction
du loyer.
(4) L'ordonnance prévue au présent article
prend effet à la date d'effet fixée aux termes
du paragraphe 136 (2).
Requête en augmentation du loyer
présentée par le locateur
138. (1) Le locateur peut demander par re-
quête au Tribunal de rendre une ordonnance
permettant d'augmenter d'un pourcentage su-
périeur au taux légal le loyer demandé pour
tout ou partie des logements locatifs de l'en-
semble d'habitation dans les cas suivants :
1. Une augmentation extraordinaire des
frais pour tout l'ensemble d'habitation
à l'égard des redevances et impôts mu-
nicipaux ou des services d'utilité publi-
que, ou des deux.
2. L'engagement de dépenses en immobi-
lisations à l'égard de l'ensemble d'ha-
bitation ou d'au moins un de ses loge-
ments locatifs.
3. L'engagement de frais d'exploitation
relatifs aux services de sécurité fournis
à l'égard de ren.scnible d'habitation
par des personnes qui ne sont pas em-
ployées par le UKateur.
(2) L'augmentation des frais à l'égard des
redevances et impôts municipaux ou des ser-
vices d'utilité publique est extraordinaire si
elle est supérieure au pourcentage d'augmen-
tation précisé pour la catégorie de frais cor-
Idem
Requête en
modification
idem
Décision et
ordonnance
Idem
Augmenta-
lion des frais
d'exploita-
tion ou des
dépenses en
immobili.sa-
tions
Idem
64
Bill 96. Part VI
TENANT PROTECTION
Sec/art. 1 38 (2)
When
application
made
Rem
chargeable
before order
Tenant may
pay full
amount
Order
Same
Same
(3) An application under this section shall
be made at least 90 days before the effective
date of the first intended rent increase
referred to in the application.
(4) If an application is made under this
section and the landlord has given a notice of
rent increase as required, until an order
authorizing the rent increase for the rental
unit takes effect, the landlord shall not
require the tenant to pay a rent that exceeds
the lesser of,
(a) the new rent specified in the notice;
and
(b) the greatest amount that the landlord
could charge without applying for a
rent increase.
(5) Despite subsection (4), the tenant may
choose to pay the amount set out in the notice
of rent increase pending the outcome of the
landlord's application and, if the tenant does
so, the landlord shall owe to the tenant any
amount paid by the tenant exceeding the
amount allowed by the order of the Tribunal.
(6) In an application under this section, the
Tribunal shall make findings in accordance
with the prescribed rules with respect to all of
the grounds of the application and shall order
the percentage rent increase that may be
taken and the time period as prescribed, dur-
ing which it may be taken.
(7) In making findings in an application
under paragraph 2 of subsection ( 1 ), the Tri-
bunal may disallow a capital expenditure if
the Tribunal finds the capital expenditure is
unreasonable.
(8) The Tribunal shall not make a finding
under subsection (7) that a capital expendi-
ture is unreasonable if the capital expendi-
ture,
(a) is necessary to protect or restore the
physical integrity of the residential
complex or part of it;
(b) is necessary to maintain maintenance,
health, safety or other housing related
standards required by law;
(c) is necessary to maintain the provision
of a plumbing, heating, mechanical,
electrical, ventilation or air condition-
ing system;
respondante énoncée dans le barème visé au
paragraphe 129 (2).
(3) La requête prévue au présent article est
présentée au moins 90 jours avant la date
d'effet de la première augmentation de loyer
proposée qu'elle vise.
(4) Si une requête est présentée en vertu du
présent article et que le locateur a donné un
avis d'augmentation du loyer du logement
locatif tel qu'il est tenu de le faire, il ne doit
pas, jusqu'à ce que prenne effet une ordon-
nance permettant l'augmentation de loyer, de-
mander de loyer supérieur au moindre des
montants suivants :
a) le nouveau loyer précisé dans l'avis;
b) le montant le plus élevé que le locateur
pourrait demander sans présenter de re-
quête en augmentation du loyer.
(5) Malgré le paragraphe (4), le locataire
peut choisir de payer le montant précisé dans
l'avis d'augmentation de loyer en attendant
l'issue de la requête du locateur. Le cas
échéant, le locateur lui doit le montant qu'il a
payé en sus de celui que permet l'ordonnance
du Tribunal.
(6) À la suite d'une requête présentée en
vertu du présent article, le Tribunal émet des
conclusions conformément aux règles pres-
crites à l'égard de tous les motifs de la re-
quête et ordonne le pourcentage de l'augmen-
tation de loyer qui peut être touchée ainsi que
la période prescrite pendant laquelle elle peut
l'être.
(7) Lorsqu'il émet des conclusions à la
suite d'une requête présentée en vertu de la
disposition 2 du paragraphe (1), le Tribunal
peut refuser la dépense en immobilisations
s'il conclut qu'elle est déraisonnable.
(8) Le Tribunal ne peut, en vertu du para-
graphe (7), conclure que la dépense en immo-
bilisations est déraisonnable si cette dépense
remplit l'une ou l'autre des conditions sui-
vantes :
a) elle est nécessaire pour protéger ou ré-
tablir l'intégrité matérielle de tout ou
partie de l'ensemble d'habitation;
b) elle est nécessaire pour maintenir les
normes légales relatives à l'habitation,
notamment en matière de salubrité, de
sécurité ou d'entretien;
c) elle est nécessaire pour maintenir des
installations de plomberie sanitaire, de
chauffage, de ventilation ou de condi-
tionnement de l'air ou des installations
mécaniques ou électriques;
Moment où
la requête
doit être
pré-sentée
Loyer
pouvant être
demandé
avant
l'ordonnance
Paiement du
montant
intégral par
le locataire
Ordonnance
Idem
Idem
be Jan. 138(8)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie VI, Projet 96
65
munoa
(d) provides access for persons with disa-
bilities:
(e) promotes energy or water conservation;
or
(0 maintains or improves the security of
the residential complex.
(9) The Tribunal shall not make an order
with respect to a rental unit that increases the
lawful rent with respect to capital expendi-
tures or operating costs related to security
services in an amount that is greater than 4
per cent of the previous lawful rent.
(10) If the Tribunal determines with
respect to a rental unit that an increase in
lawful rent of more than 4 per cent of the
previous lawful rent is justified with respect
to capital expenditures, operating costs
related to security services or both, the Tri-
bunal shall also order, in accordance with the
prescribed rules, increases in rent for the fol-
lowing years in an amount not to exceed in
any year 4 per cent of the lawful rent for the
previous year, until the total increase has
been taken
(II) An order of the Tribunal under sub-
section (6) or (10) with respect to a rental unit
ceases to be of any effect on and after the day
a new tenant enters into a new tenancy agree-
ment with the landlord if that agreement
takes effect on or after the day that is 90 days
before the first effective date of a rent
increase in the order.
139. If an order is made under subsection
138 (6) with respect to a rental unit and a
landlord has not yet taken all the increases in
rent for the rental unit permissible under a
previous order under subsection 138 (10). the
landlord may increase the rent for the rental
unit in accordance with the prescribed rules.
ltX£GAI. AfMMTIONAL CHARGES
140. (I) Unless otherwise prescribed, no
landlord shall, directly or indirectly, with
respect to any rental unit.
(a) collect or require or attempt to collect
or require from a tenant or prospective
tenant of the rental unit a fee. pre-
mium. commission, bonus, penally,
key deposit m other like ainuuni of
d) elle offre des moyens d'accès aux per-
sonnes atteintes d'une invalidité;
e) elle favorise l'économie d'énergie ou
la conservation de l'eau;
0 elle maintient ou améliore la sécurité
de l'ensemble d'habitation.
(9) Le Tribunal ne doit pas rendre, à
l'égard du logement locatif, d'ordonnance qui
fait augmenter d'un pourcentage supérieur à 4
pour cent du loyer légal précédent le loyer
légal à l'égard des dépenses en immobilisa-
tions ou des frais d'exploitation relatifs à des
services de sécurité.
(10) Si le Tribunal détermine à l'égard du
logement locatif qu'il est justifié d'augmenter
de plus de 4 pour cent du loyer légal précé-
dent le loyer légal à l'égard des dépenses en
immobilisations ou des frais d'exploitation
relatifs aux services de sécurité, ou des deux,
il ordonne également, conformément aux rè-
gles prescrites, des augmentations de loyer
pour les années suivantes d'un pourcentage
qui ne dépasse pas, dans chacune de ces an-
nées, 4 pour cent du loyer légal de l'année
précédente, jusqu'à ce que toute l'augmenta-
tion ait été touchée.
(11) L'ordonnance que rend le Tribunal
aux termes du paragraphe (6) ou (10) à
l'égard du logement locatif n'a plus d'effet à
compter du jour où un nouveau locataire con-
clut une nouvelle convention de location avec
le locateur si cette convention prend effet le
jour qui tombe 90 jours après la première
date d'effet de l'augmentation de loyer pré-
vue par l'ordonnance ou après ce jour.
139. S'il est rendu une ordonnance aux
termes du paragraphe 138 (6) à l'égard du
logement locatif et que le locateur n'a pas
encore touché toutes les augmentations de
loyer qui lui sont permi.ses par une ordon-
nance antérieure rendue aux termes du para-
graphe 138 (10). il peut augmenter le loyer du
logement locatif conformément aux règles
prescrites.
Charges suppiJmkntaires iixitoALES
140. (I) Sauf dispo.silion prescrite à l'effet
contraire, le Ux:a(cur ne doit pas prendre, di-
rectement ou indirectement, l'une ou l'aulrc
des mesures suivantes à l'égard du logement
locatif :
a) percevoir ou exiger ou tenter de perce-
voir ou d'exiger du kx:atairc ou du
locataire éventuel du logement IcKatif
des frais, un droit, une commission,
une compensation, une pénalité, un
pa*Kie-porte ou une autre somme de ce
Restriction
Idem
Non-applica-
lion de
l'ordonnance
à un nouveau
locataire
Inlerdiciion
de la con-
currence de
deus aug-
mentations
Charges sup
plénienlairi's
interdites
66
Bill 96. Part VI
TENANT PROTECTION
Sec/art. 140(
Same
money whether or not the money is
refundable;
(b) require or attempt to require a tenant or
prospective tenant to pay any consider-
ation for goods or services as a condi-
tion for granting the tenancy or contin-
uing to permit occupancy of a rental
unit if that consideration is in addition
to the rent the tenant is lawfully
required to pay to the landlord; or
(c) rent any portion of the rental unit for a
rent which, together with all other rents
payable for all other portions of the
rental unit, is a sum that is greater than
the rent the landlord lawfully may
charge for the rental unit.
(2) No superintendent, property manager
or other person who acts on behalf of a land-
lord with respect to a rental unit shall,
directly or indirectly, with or without the
authority of the landlord, do any of the things
mentioned in clause (1) (a), (b) or (c) with
respect to that rental unit.
Same (3) Unless otherwise prescribed, no tenant
and no person acting on behalf of the tenant
shall, directly or indirectly,
(a) sublet a rental unit for a rent that is
greater than the rent that is lawfully
charged by the landlord for the rental
unit;
(b) sublet any portion of the rental unit for
a rent which, together with all other
rents payable for all other portions of
the rental unit, is a sum that is greater
than the rent that is lawfully charged
by the landlord for the rental unit;
(c) collect or require or attempt to collect
or require from any person any fee,
premium, commission, bonus, penalty,
key deposit or other like amount of
money, for subletting a rental unit or
any portion of it, for surrendering
occupancy of a rental unit or for other-
wise parting with possession of a rental
unit; or
(d) require or attempt to require a person
to pay any consideration for goods or
services as a condition for the sublet-
ting, assignment or surrender of occu-
pancy or possession in addition to the
rent the person is lawfully required to
pay to the tenant or landlord.
Idem
genre, que la somme soit remboursable
ou non;
b) exiger ou tenter d'exiger du locataire
ou du locataire éventuel une contrepar-
tie pour des biens ou des services com-
me condition pour lui octroyer la loca-
tion ou pour continuer de lui permettre
d'occuper le logement locatif si cette
contrepartie s'ajoute au loyer que le
locataire a l'obligation légale de payer
au locateur;
c) louer une partie du logement locatif
pour un loyer qui, ajouté à tous les
autres loyers payables pour toutes les
autres parties du logement, dépasse le
loyer légal que le locateur peut deman-
der pour ce logement.
(2) Le concierge, le gérant ou toute autre
personne agissant pour le compte du locateur
en ce qui concerne le logement locatif ne doit
pas prendre, directement ou indirectement,
avec ou sans l'autorisation du locateur, l'une
quelconque des mesures mentionnées à l'ali-
néa ( 1 ) a), b) ou c) à l'égard de ce logement.
(3) Sauf disposition prescrite à l'effet con- 'dem
traire, ni le locataire ni aucune personne agis-
sant pour son compte ne doit prendre, directe-
ment ou indirectement, l'une ou l'autre des
mesures suivantes :
a) sous-louer le logement locatif pour un
loyer supérieur au loyer légal que
demande le locateur pour ce logement;
b) sous-louer une partie du logement lo-
catif pour un loyer qui, ajouté à tous
les autres loyers payables pour toutes
les autres parties du logement, dépasse
le loyer légal que demande le locateur
pour ce logement;
c) percevoir ou exiger ou tenter de perce-
voir ou d'exiger d'une personne des
frais, un droit, une commission, une
compensation, une pénalité, un pas-de-
porte ou une autre somme de ce genre
pour se départir de la possession du
logement locatif, notamment en le
sous-louant ou en en sous-louant une
partie ou en en abandonnant l'occupa-
tion;
d) exiger ou tenter d'exiger d'une per-
sonne une contrepartie pour des biens
ou des services comme condition pour
mettre un terme à la possession du
logement locatif, notamment en le
sous-louant. en le cédant ou en en
abandonnant l'occupation, en plus du
loyer que la personne a l'obligation lé-
.Jan. 140(3)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie VI. Projet 96
67
«Mdenncd 141. (1) Rent charged one or more years
earlier shall be deemed to be lawful rent
unless an application has been made within
one year after the date that amount was first
charged and the lawfulness of the rent
charged is in issue in the application.
(2) An increase in rent shall be deemed to
^"f^ be lawful unless an application has been
made within one year after the date the
increase was first charged and the lawfulness
of the rent increase is in issue in the applica-
tion.
vtjon HI
JactMO
'CM.
!at1io« in
rvice»
(3) Subsections (I) and (2) shall not take
effect until the day that is six months after
this section is proclaimed in force.
(4) Nothing in this section shall be inter-
preted to deprive a tenant of the right to apply
for and get relief in an application under sec-
lion 1 3 1 within the time period set out in that
section.
Aphjcations To Tribunal By Tenant
142. (I) A tenant of a rcnul unit may
apply to the Tribunal for an order for a reduc-
tion of the rent charged for the rental unit due
to a reduction or discontinuance in services or
facilities provided in respect of the rental unit
or the residential complex.
nc. ronact (2) A former tenant of a rental unit may
^" ipply under this section as a tenant of the
rental unit if the person was affected by the
discontinuance or reduction of the services or
facilities while the person was a tenant of the
rental unit.
m" (3) The Tribunal shall make findings in
""* accordance with the prescribed rules and may
order.
(a) that the rent charged be reduced by a
specified amount;
(b) that there be a rebate to the tenant of
any rent found to have been unlawfully
collected by the landlord,
(c) that the rent charged be reduced by a
specified amounl for a specified period
if there has been a temporary reduction
in a service.
*^ (4) An order under this section reducing
rent takes effect on the day that the discontin-
uance or reduction first occurred.
gale de payer au locataire ou au loca-
teur.
141. (1) Le loyer demandé au moins un an
plus tôt est réputé légal à moins qu'une re-
quête ne soit présentée dans l'année qui suit
la date à laquelle il a été demandé pour la
première fois et que sa légalité ne soit remise
en cause.
(2) L'augmentation de loyer est réputée lé-
gale à moins qu'une requête ne soit présentée
dans l'année qui suit la date à laquelle elle a
été demandée pour la première fois et que sa
légalité ne soit remise en cause.
(3) Les paragraphes (I) et (2) ne prennent
effet que le jour qui tombe six mois après le
jour où le présent article est proclamé en vi-
gueur.
(4) Le présent article n'a pas pour effet de
priver le locataire du droit de demander et
d'obtenir une mesure de redressement en pré-
sentant la requête prévue à l'article 131 dans
le délai précisé à cet article.
Requêtes présentées au Tribunal
par le locataire
142. (1) Le locataire du logement locatif
peut demander par requête au Tribunal de
rendre une ordonnance de réduction du loyer
demandé pour le logement en raison de la
réduction ou de l'interruption des services ou
des installations fournis à l'égard du loge-
ment ou de l'ensemble d'habitation.
(2) L'ancien locataire du logement locatif
peut présenter une requête en vertu du présent
article comme locataire du logement si l'in-
terruption ou la réduction des .services ou des
installations l'a touché pendant qu'il était
locataire du logement.
(3) Le Tribunal émet des conclusions con-
formément aux règles prescrites et peut or-
donner :
a) que le loyer demandé soit réduit selon
un montant précisé;
b) que le UKataire soit remboursé du
loyer dont il a été conclu qu'il a été
perçu illégalement par le locateur;
c) que le loyer demandé soit réduit d'une
somme précisée pendant une péritxle
précisée en cas de réduction temporaire
d'un service.
(4) L'ordonnance de réduction du loyer
prévue au présent article prend effet le jour
où l'interruption ou la réduction est survenue
pour la première fois.
Loyer réputé
légal
Augmenta-
tion réputée
légale
Report
d'effet
Primauté de
Pan. 1.11
Réduction
du loyer,
réduction des
Idem, ancien
locataire
Ordonnance,
loyer légal
idem
68
Bill 96, Part VI
TENANT PROTECTION
Sec/art. 142(5)
Same, lime
limitation
Reduction
in rent,
reduction in
taxes
Order
Money
collected
illegally
Prospective
tenants
Subtenants
Time
limitation
(5) No application may be made under this
section more than one year after a reduction
or discontinuance in a service or facility.
143. (1) A tenant of a rental unit may
apply to the Tribunal for an order for a reduc-
tion of the rent charged for the rental unit due
to a reduction in the municipal taxes and
charges for the residential complex.
(2) The Tribunal shall make findings in
accordance with the prescribed rules and may
order that the rent charged for the rental unit
be reduced.
144. (1) A tenant or former tenant of a
rental unit may apply to the Tribunal for an
order that the landlord, superintendent or
agent of the landlord pay to the tenant any
money the person collected or retained in
contravention of this Act, the Rent Control
Act, 1992 or Part IV of the Landlord and
Tenant Act.
(2) A prospective tenant may apply to the
Tribunal for an order under subsection (1).
(3) A subtenant may apply to the Tribunal
for an order under subsection (I) as if the
subtenant were the tenant and the tenant were
the landlord.
(4) No order shall be made under this sec-
tion with respect to an application filed more
than one year after the person collected or
retained money in contravention of this Act,
the Rent Control Act, 1992 or Part IV of the
Landlord and Tenant Act.
(5) Sont irrecevables les requêtes présen-
tées en vertu du présent article plus d'un an
après la réduction ou l'interruption d'un ser-
vice ou d'une installation.
143. (1) Le locataire du logement locatif
peut demander par requête au Tribunal de
rendre une ordonnance de réduction du loyer
demandé pour le logement en raison de la
réduction des redevances et impôts munici-
paux prélevés sur l'ensemble d'habitation.
(2) Le Tribunal émet des conclusions con-
formément aux règles prescrites et peut or-
donner la réduction du loyer demandé pour le
logement locatif.
144. (1) Le locataire ou l'ancien locataire
du logement locatif peut demander par re-
quête au Tribunal de rendre une ordonnance
prévoyant que le locateur, son représentant ou
son concierge lui paie les sommes qu'il a
perçues ou conservées contrairement à la pré-
sente loi, à la Loi de 1992 sur le contrôle des
loyers ou à la partie IV de la Loi sur la loca-
tion immobilière.
(2) Le locataire éventuel peut demander
par requête au Tribunal de rendre l'ordonnan-
ce prévue au paragraphe (I ).
(3) Le sous-locataire peut demander par
requête au Tribunal de rendre l'ordonnance
prévue au paragraphe (I) comme s'il était le
locataire et que le locataire était le locateur.
(4) Aucune ordonnance ne peut être ren-
due en vertu du présent article à l'égard d'une
requête déposée plus d'un an après que la
personne a perçu ou conservé des sommes
contrairement à la présente loi, à la Loi de
1992 sur le contrôle des loyers ou à la partie
IV de la Loi sur la location immobilière.
Idem,
prescription
Réduction du
loyer,
réduction det
impôts
Ordonnance
Sommes
perçues
illégalement
Locataires
éventuels
Sous-
locataires
Prescription
PART VII
VITAL SERVICES AND MAINTENANCE
STANDARDS
PARTIE VII
SERVICES ESSENTIELS ET NORMES
D'ENTRETIEN
Defmitions
By-laws
respecting
vital services
Vital Services
145. In this section and sections 146 to
153,
"local municipality" has the same meaning as
in the Municipal Act; ("municipalité lo-
cale")
"vital services by-law" means a by-law
passed under section 146. ("règlement
municipal sur les services essentiels")
146. (1) The council of a local municipal-
ity may pass by-laws.
Services essentiels
145. Les définitions qui suivent s'appli-
quent au présent article et aux articles 146 à
153.
«municipalité locale» S'entend au sens de la
Loi sur les municipalités, («local munici-
pality»)
«règlement municipal sur les services essen-
tiels» Règlement municipal pris en applica-
tion de l'article 146. («vital services by-
law»)
146. (I) Le conseil de la municipalité lo-
cale peut, par règlement municipal :
Définitions
Règlements
municipaux
sur les
services
essentiels
S(7ait. 146(1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie VII, Projet 96
69
(a) requiring every landlord to provide
adequate and suitable vital services to
each of the landlord's rental units;
(b) prohibiting a supplier from ceasing to
provide the vital service until a notice
has been given under subsection 147
(1);
(c) requiring a supplier to promptly restore
the vital service when directed to do so
by an ofTicial named in the by-law;
(d) prohibiting a person from hindering,
obstructing or interfering with or
attempting to hinder, obstruct or inter-
fere with the official or person referred
to in subsection 148 (I) in the exercise
of a power or performance of a duty
under this section or sections 147 to
153;
(e) providing that a person who contra-
venes or fails to comply with a by-law
is guilty of an offence for each day or
part of a day on which the offence
occurs or continues;
(0 providing that every director or officer
of a corporation that is convicted of an
offence wht> knowingly concurs in the
commission of the offence is guilty of
an offence;
(g) authorizing an official named in the
by-law to enter into agreements on
behalf of a local municipality with
suppliers of vital services to ensure that
adequate and suitable vital services are
provided for rental units.
(2) A vital services by-law does not apply
to a landlord with respect to a rental unit to
the extent (hat the tenant has expressly agreed
loobuin and maintain the vital services.
*^^«' (3) A vital services by-law may,
(a) classify buildings or parts of buildings
for the purposes of the by-law and des-
ignate the classes to which il applies;
(b) dcMgnaic areas of the local municipal-
ity in which the by-law applies;
(c) establish standards for the provision of
adequate and suitable vital services;
a) exiger que chaque locateur fournisse
des services essentiels suffisants et ap-
propriés à l'intention de chacun de ses
logements locatifs;
b) interdire à un fournisseur de cesser de
fournir le service essentiel avant la re-
mise de l'avis prévu au paragraphe 147
(1);
c) exiger qu'un fournisseur rétablisse
promptement le service essentiel
lorsqu'il en reçoit la directive de
l'agent nommé dans le règlement;
d) interdire à une personne de gêner,
d'entraver ou d'importuner ou de ten-
ter de gêner, d'entraver ou d'importu-
ner l'agent ou la personne visé au para-
graphe 148 (1) dans l'exercice d'un
pouvoir ou d'une fonction prévu au
présent article ou aux articles 147 à
153;
e) prévoir que la personne qui contrevient
ou ne se conforme pas au règlement est
coupable d'une infraction pour chaque
journée ou partie de journée au cours
de laquelle l'infraction se commet ou
se poursuit;
0 prévoir que chaque administrateur ou
dirigeant d'une personne morale recon-
nue coupable d'une infraction qui a
sciemment approuvé sa commission est
coupable d'une infraction;
g) autoriser l'agent nommé dans le règle-
ment à conclure des ententes pour le
compte de la municipalité locale avec
des fournisseurs de services essentiels
afin de veiller à ce que des services
suffisants et appropriés soient fournis à
l'intention des logements locatifs.
(2) Un règlement municipal sur les ser-
vices essentiels ne s'applique pas au locateur
à l'égard du logement locatif dans la mesure
où le locataire a consenti expressément à se
procurer et à maintenir les services essentiels.
(3) Le règlement municipal sur les services
essentiels peut :
a) classer des bâtiments ou des parties de
bâtiments pour son application et dési-
gner les catégories auxquelles il s'ap-
plique;
b) désigner les secteurs de la municipalité
locale dans lesquels il %'appliquc;
c) fixer des normes pour la prestation de
services essentiels suffisants ei appro-
priés;
Exccpliun
Conienu du
rigicmeni
municipal
sur le»
>crvicc»
CMcnlicU
70
Bill 96, Part VU
TENANT PROTECTION
Sec/art. 146(3)1
Notice by
supplier
Same
Inspection
Same
Services by
municipality
Lien
(d) prohibit a landlord from ceasing to pro-
vide a vital service for a rental unit
except when necessary to alter or
repair the rental unit and only for the
minimum period necessary to effect
the alteration or repair;
(e) provide that a landlord shall be deemed
to have caused the cessation of a vital
service for a rental unit if the landlord
is obligated to pay the supplier for the
vital service and fails to do so and, as a
result of the non-payment, the vital ser-
vice is no longer provided for the
rental unit.
147. (1) A supplier shall give notice of an
intended discontinuance of a vital service
only if the vital service is to be discontinued
for the rental unit because the landlord has
breached a contract with the supplier for the
supply of the vital service.
(2) The notice shall be given in writing to
the clerk of the local municipality at least 30
days before the supplier ceases to provide the
vital service.
148. (1) An official named in the by-law
or a person acting under his or her instruc-
tions may, at all reasonable times, enter and
inspect a building or part of a building with
respect to which the by-law applies for the
purpose of determining compliance with the
by-law or a direction given under subsection
151(1).
(2) Despite subsection (1), the official or
person shall not enter a rental unit,
(a) unless he or she has obtained the con-
sent of the occupier of the rental unit
after informing him or her that he or
she may refuse permission to enter the
unit; or
(b) unless he or she is authorized to do so
by a warrant issued under section 204.
149. (1) If a landlord does not provide a
vital service for a rental unit in accordance
with a vital services by-law, the local munici-
pality may arrange for the service to be pro-
vided.
(2) The amount spent by the local munici-
pality under subsection (1) plus an adminis-
trative fee of 10 per cent of that amount shall,
on registration of a notice of lien in the
appropriate land registry office, be a lien in
favour of the local municipality against the
property at which the vital service is pro-
vided.
d) interdire au locateur de cesser de four-
nir un service essentiel à l'intention du
logement locatif sauf s'il est nécessaire
de modifier ou de réparer celui-ci et
seulement pendant la période minimale
qu'il faut pour effectuer la modifica-
tion ou la réparation;
e) prévoir que le locateur est réputé avoir
causé l'interruption d'un service essen-
tiel destiné au logement locatif s'il est
tenu de payer un fournisseur pour ce
service, qu'il omet de le faire et qu'en
conséquence le service essentiel n'est
plus fourni à l'intention du logement.
147. (1) Le fournisseur ne donne avis de
son intention d'interrompre un service essen-
tiel destiné au logement locatif que si ce ser-
vice doit être interrompu parce que le loca-
teur n'a pas respecté un contrat conclu avec
lui relativement à la prestation du service.
(2) Le fournisseur donne l'avis par écrit au
secrétaire de la municipalité locale au moins
30 jours avant de cesser de fournir le service
essentiel.
148. (I) L'agent nommé dans le règlement
municipal ou la personne agissant sous ses
ordres peut, à toute heure raisonnable, péné-
trer dans un bâtiment ou une partie de bâti-
ment auquel s'applique le règlement et y ef-
fectuer une inspection afin de vérifier si le
règlement ou une directive donnée en vertu
du paragraphe 151 ( 1 ) est respecté.
(2) Malgré le paragraphe (I), l'agent ou la
personne ne doit pas pénétrer dans un loge-
ment locatif sauf si, selon le cas :
a) il a obtenu le consentement de l'occu-
pant du logement locatif après l'avoir
informé qu'il peut le lui refuser;
b) il est autorisé à le faire par un mandat
décerné en vertu de l'article 204.
149. (1) Si le locateur ne fournit pas un
service essentiel à l'intention d'un logement
locatif contrairement à un règlement munici-
pal sur les services essentiels, la municipalité
locale peut prendre des dispositions pour
qu'il le soit.
(2) Dès l'enregistrement d'un avis de pri-
vilège au bureau d'enregistrement immobilier
compétent, la somme dépensée par la munici-
palité locale en vertu du paragraphe (1), ma-
jorée de droits administratifs de 10 pour cent
de cette somme, constitue un privilège en fa-
veur de la municipalité locale sur le bien où
le service essentiel est fourni.
Avis du
fournisseur
Idem
Inspection
idem
Services
fournis pari*
municipalité
Privilège
Van 149(3)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie VII. Projet 96
71
At
.a
mbate
ficciof
(3) Section 382 of the Municipal Aci does
not apply with respect to the amount spent
and the fee, and no special hen is created
under that section.
(4) The certificate of the clerk of the local
municipality as to the amount spent is proof,
in the absence of evidence to the contrary, of
(he amount.
(5) Before issuing a certificate referred to
in subsection (4), the clerk shall send an
interim certificate by registered mail to the
registered owner of the property that is sub-
ject to the lien and to all mortgagees or other
encumbrancers registered on title.
150. An affected owner, mortgagee or
other encumbrancer may, within 15 days after
the interim certificate is mailed, appeal the
amount shown on it to (he council of the local
municipality.
151. (!) If the local municipality has
arranged for a vital service to be provided to
a rental unit, an official named in the vital
services by-law may direct a tenant to pay
any or all of the rent for the rental unit to the
local municipality.
(2) Payment by a tenant under subsection
( 1 ) shall be deemed not to constitute a default
in the payment of rent due under a tenancy
agreement or a default in the tenant's obliga-
tions for the purposes of this Act.
152. (1) The local municipality shall
apply the rent received from a tenant to
reduce the amount that it spent to provide the
vital service and the related administrative
fee.
(2) The local municipality shall provide
the person otherwise entitled to receive the
rent with an accounting of (he rents received
for each individual rental unit and shall pay
to thai person any amount remaining after the
rent is applied in accordance with subsection
153. (I) No proceeding for damages or
otherwise shall be commenced against an
official or a person acting under his or her
instructions or against an employee or agent
of a local municipality for any act done in
good fatlh in the performance or intended
performance of a duty or authority under any
of sections 145 to 152 or under a by-law
patted under section 146 or for any alleged
(3) L'article 382 de la Loi sur les munici-
palités ne s'applique pas à l'égard de la
somme dépensée et aux droits qui s'y ratta-
chent, et aucun privilège extraordinaire n'est
créé en vertu de cet article.
(4) L'attestation, par le secrétaire de la
municipalité locale, du montant de la somme
dépensée en constitue la preuve, en l'absence
de preuve contraire.
(5) Avant de délivrer l'attestation visée au
paragraphe (4), le secrétaire fait parvenir une
attestation provisoire par courrier recomman-
dé au propriétaire enregistré du bien qui fait
l'objet du privilège et à tous les créanciers
hypothécaires et autres grevants enregistrés
sur le titre.
150. Le propriétaire, le créancier hypothé-
caire ou l'autre grevant intéressé peut, dans
les 15 jours de la mise à la poste de l'attesta-
tion provisoire, interjeter appel de la somme
qui y figure auprès du conseil de la municipa-
lité locale.
151. (I) Si la municipalité locale a pris
des dispositions pour qu'un service essentiel
soit fourni à l'intention d'un logement locatif,
l'agent nommé dans le règlement municipal
sur les services essentiels peut enjoindre au
locataire de verser la totalité ou une partie du
loyer du logement à la municipalité locale.
(2) Le paiement qu'effectue le locataire en
vertu du paragraphe (1) est réputé ne pas
constituer un défaut de paiement du loyer
échu aux termes de la convention de location
ni un manquement à ses obligations de loca-
taire pour l'application de la présente loi.
152. (1) La municipalité locale affecte le
loyer que lui a versé le locataire à la réduc-
tion de la somme qu'elle a dépensée pour
fournir le service essentiel et des droits admi-
nistratifs qui s'y rattachent.
(2) La municipalité locale donne à la per-
sonne qui avait par ailleurs le droit de rece-
voir le loyer un état des loyers reçus pour
chaque logement locatif et lui verse le solde
du loyer après l'affectation prévue au para-
graphe ( I ).
153. (I) Sont irrecevables les instances en
dommages-intérêts et autres introduites con-
tre un agent ou une personne agissant sous ses
ordres ou contre un employé ou un représen-
tant de la municipalité locale pour un acte
accompli de bonne foi dans l'exercice effectif
ou censé tel d'une fonction ou d'un pouvoir
que lui attribue l'un ou l'autre des articles
145 à 152 ou un règlement municipal pri.s en
application de l'article 146. ou pour une né-
Aucun privi-
lège exlra-
ordinaire
Alleslation
Atteslalion
provisoire
Appel
Transfert des
paiements
Effet du
paiement
Utilisation
des fonds
Étal cl solde
Immunité
72
Bill 96. Part VII
TENANT PROTECTION
Sec/art. 153(1)
neglect or default in the performance in good
faith of the duty or authority.
Same (2) Subsection (I) does not relieve a local
municipality of liability to which it would
otherwise be subject with respect to a tort
committed by an official or a person acting
under his or her instructions or by an
employee or agent of the local municipality.
Maintenance Standards
Application
of prescribed
standards
Minister to
receive
complaints
154. (1) The prescribed maintenance stan-
dards apply to a residential complex and the
rental units located in it if,
(a) the residential complex is located in
unorganized territory;
(b) there is no municipal property stan-
dards by-law that applies to the resi-
dential complex; or
(c) the prescribed circumstances apply.
(2) The Minister shall receive any written
complaint from a current tenant of a rental
unit respecting the standard of maintenance
that prevails with respect to the rental unit or
the residential complex in which it is located
if the prescribed maintenance standards apply
to the residential complex.
(3) Upon receiving a complaint respecting
a residential complex or a rental unit in it, the
Minister shall cause an inspector to make
whatever inspection the Minister considers
necessary to determine whether the landlord
has complied with the prescribed mainte-
nance standards.
(4) The Minister may charge a municipal-
ity and the municipality shall pay the Min-
ister for the cost, as prescribed, associated
with inspecting a residential complex in the
municipality, for the purposes of investigating
a complaint under this section and ensuring
compliance with a work order under section
155.
Same (5) If a municipality fails to make payment
in full within 60 days after the Minister issues
a notice of payment due under subsection (4),
the notice of payment may be filed in the
Ontario Court (General Division) and
enforced as if it were a court order.
Complaints
to be
investigated
Cost of
inspection
Réception
des plaintes
par le
ministre
gligence ou un manquement qu'il aurait com-
mis dans l'exercice de bonne foi de cette
fonction ou de ce pouvoir.
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la mu- 'dcm
nicipalité locale de la responsabilité qu'elle
serait autrement tenue d'assumer à l'égard
d'un délit civil commis par un de ses agents
ou une personne agissant sous ses ordres ou
par un de ses employés ou représentants.
Normes dentretien
154. (1) Les normes d'entretien prescrites Champ
s'appliquent aux ensembles d'habitation et ^application
, , . , . . , . des normes
aux logements locatifs qui y sont situes si, prescntes
selon le cas :
a) les ensembles d'habitation sont situés
dans un territoire non érigé en munici-
palité;
b) aucun règlement municipal sur les
normes foncières ne s'applique aux en-
sembles d'habitation;
c) les circonstances prescrites s'appli-
quent.
(2) Le ministre reçoit toute plainte écrite
déposée par le locataire actuel d'un logement
locatif concernant la norme d'entretien qui a
cours dans le logement ou l'ensemble d'habi-
tation dans lequel il est situé si les normes
d'entretien prescrites s'appliquent à cet en-
semble.
(3) Lorsqu'il reçoit une plainte à l'égard
de l'ensemble d'habitation ou d'un logement
locatif qui y est situé, le ministre fait effec-
tuer toute inspection qu'il estime nécessaire
par un inspecteur afin de déterminer si le
locateur s'est conformé aux normes d'entre-
tien prescrites.
(4) Le ministre peut faire payer à la muni-
cipalité les frais, calculés de la manière pres-
crite, qui sont engagés pour inspecter un en-
semble d'habitation situé dans la municipalité
dans le but d'enquêter sur une plainte dépo-
sée aux termes du présent article et de faire
respecter un ordre d'exécution de travaux
donné en vertu de l'article 155. La municipa-
lité verse la somme qui lui est demandée au
ministre.
(5) Si la municipalité n'effectue pas le
paiement intégralement dans les 60 jours de
la délivrance d'un avis de paiement échu par
le ministre en vertu du paragraphe (4), l'avis
de paiement peut être déposé auprès de la
Cour de l'Ontario (Division générale) et exé-
cuté comme s'il s'agissait d'une ordonnance
judiciaire.
Enquête sur
les plaintes
Frais
d'inspectioa
Idem
Jan. 155(1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie VII, Projet 96
73
«orilOTXf
'>ic«af
-ffconlcr
t'nnnMinn
155. (I) If an inspector is satisfied that the
landlord of a residential complex has not
complied with a prescribed maintenance stan-
dard that applies to the residential complex,
the inspector may make and give to the land-
lord a work order requiring the landlord to
comply with the prescribed maintenance stan-
dard.
(2) The inspector shall set out in the order.
(a) the municipal address or legal descrip-
tion of the residential complex;
(b) reasonable particulars of the work to be
performed;
(c) the period within which there must be
compliance with the terms of the work
order; and
(d) the time limit for applying under sec-
tion 156 to the Tribunal for a review of
the work order.
156. ( I ) If a landlord who has received an
inspector's work order is not satisfied with its
terms, the landlord may, within 20 days after
the day the order is issued, apply to the Tri-
bunal for a review of the work order.
(2) On an application under subsection ( 1 ),
the Tribunal may, by order,
(a) confirm or vary the inspector's work
order;
(b) rescind the work order, if it finds thai
the landlord has complied with it; or
(c) quash the work order.
PART VIII
0^iTARIO RENTAL HOUSING
TRIBUNAL
157. (I) A tribunal to be known as the
Ontario Rental Housing Tribunal in English
and Tribunal du logement de l'Ontario in
I-rcnth 1% hereby established.
(2) The Tribunal has exclusive jurisdiction
to determine all applications under this Act
and with respect to all matters in which juris-
diction is conferred on il by this Act.
(3) The Rci;i\ir.ir under the Rem Control
Act, 1992 shall give to the Tribunal all infor-
mation conlained in the Rent Registry under
thai Act and the Tribunal shall provide any of
that information to members of the public on
requeat.
Ordre
d'exécution
de travaux
155. (I) S'il est convaincu que le locateur
de l'ensemble d'habitation ne s'est pas con-
formé à une norme d'entretien prescrite qui
s'applique à l'ensemble, l'inspecteur peut lui
donner un ordre d'exécution de travaux lui
enjoignant de se conformer à cette norme.
(2) L'inspecteur énonce ce qui suit dans 'dem
l'ordre :
a) l'adresse municipale ou la description
légale de l'ensemble d'habitation;
b) des renseignements suffisamment dé-
taillés sur les travaux à effectuer;
c) le délai imparti pour se conformer à
l'ordre d'exécution de travaux;
d) le délai imparti pour présenter au Tri-
bunal une requête en révision de l'or-
dre d'exécution de travaux en vertu de
l'article 156.
Révision de
l'ordre
d'exécution
de travaux
156. (I) Le locateur qui a reçu d'un ins-
pecteur un ordre d'exécution de travaux et
qui n'est pas satisfait de ses conditions peut,
dans les 20 jours de sa délivrance, présenter
au Tribunal une requête en révision de l'or-
dre.
(2) À la suite d'une requête présentée en Ordonnance
vertu du paragraphe (I), le Tribunal peut, par
ordonnance :
a) confirmer ou modifier l'ordre d'exécu-
tion de travaux donné par l'inspecteur;
b) annuler l'ordre d'exécution de travaux,
s'il conclut que le locateur s'y est con-
formé;
c) annuler l'ordre d'exécution de travaux.
PARTIE VIII
TRIBUNAL DU LOGEMENT
DE L'ONTARIO
157. (I) Est créé un tribunal appelé Tri- Création du
bunal du logement de l'Ontario en français et ^"'^"*'
Ontario Rental Housing Tribunal en anglais.
(2) I>e Tribunal a compétence exclusive
pour décider des requêtes présentées en vertu
de la présente loi et pour traiter des questions
à l'égard desquelles celle-ci le rend compé-
tent.
(3) Ix rcgistraicur niunrnc aux termes de
la Ijoi de 1992 sur le contrôle des loyers re-
met au Tribunal tous les renseignements ins-
crits dans le registre des loyers aux termes de
celle loi. Le Tribunal fournit ces renseigne-
menis au public sur demande.
Compélcmc
du Tnbunal
Accès aux
renteiine-
menu uir le»
loyer»
74 Bill 96, Part VIII
TENANT PROTECTION
Sec./art. 157(4)i
Tyansilional
Composition
Remunera-
tion and
expenses
Public
servant
members
Chair and
vice-chair
Same
Chair, chief
executive
officer
Quorum
Conflict of
interest
Power to
determine
law and fact
Members,
mediators
not compel-
lable
Rules and
Guidelines
Committee
(4) The Director of Rent Control under the
Rent Control Act, J 992 shall give to the Tri-
bunal, for its use, all records held by the
Director that may be of assistance to the Tri-
bunal in carrying out its powers and duties
under this Act,
158. (1) The members of the Tribunal
shall be appointed by the Lieutenant Gover-
nor in Council,
(2) The members of the Tribunal who are
not members of the public service of Ontario
shall be paid the remuneration fixed by the
Lieutenant Governor in Council and the rea-
sonable expenses incurred in the course of
their duties under this Act, as determined by
the Minister,
(3) Members of the Tribunal may be per-
sons who are appointed or transferred under
the Public Service Act.
159. (1) The Lieutenant Governor in
Council shall appoint one member of the Tri-
bunal as chair and one or more members as
vice-chairs,
(2) The Chair may designate a vice-chair
who shall exercise the powers and perform
the duties of the chair when the chair is
absent or unable to act.
(3) The Chair shall be the chief executive
officer of the Tribunal,
160. One member of the Tribunal is suffi-
cient to conduct a proceeding under this Act,
161. The members of the Tribunal shall
file with the Tribunal a written declaration of
any interests they have in residential rental
property, and shall be required to comply
with any conflict of interest guidelines or
rules of conduct established by the Chair.
162. The Tribunal has authority to hear
and determine all questions of law and fact
with respect to all matters within its jurisdic-
tion under this Act,
163. No member of the Tribunal or person
employed as a mediator by the Tribunal shall
be compelled to give testimony or produce
documents in a civil proceeding with respect
to matters that come to his or her knowledge
in the course of exercising his or her duties
under this Act,
164. (I) The Chair of the Tribunal shall
establish a Rules and Guidelines Committee
(4) Le directeur du contrôle des loyers
nommé aux termes de la Loi de 1992 sur le
contrôle des loyers remet au Tribunal, pour
ses besoins, tous les dossiers qu'il conserve et
qui sont susceptibles d'aider le Tribunal à
exercer les pouvoirs et fonctions que lui attri-
bue la présente loi,
158. (I) Les membres du Tribunal sont
nommés par le lieutenant-gouverneur en con-
seil,
(2) Les membres du Tribunal qui ne font
pas partie de la fonction publique de l'Onta-
rio reçoivent la rémunération que fixe le lieu-
tenant-gouverneur en conseil et le rembourse-
ment des frais raisonnables, calculés de la
manière que fixe le ministre, qu'ils engagent
dans l'exercice des fonctions que leur attribue
la présente loi.
(3) Le Tribunal peut compter parmi ses
membres des personnes qui sont nommées ou
mutées en vertu de la Loi sur la fonction
publique.
159. (I) Le lieutenant-gouverneur en con-
seil nomme un membre du Tribunal à la pré-
sidence et un ou des membres à la vice-prési-
dence,
(2) Le président peut désigner un vice-pré-
sident qui exerce ses pouvoirs et fonctions en
cas d'absence ou d'empêchement,
(3) Le président est le chef de la direction
du Tribunal.
160. Un membre du Tribunal suffit pour
conduire une instance aux termes de la pré-
sente loi,
161. Les membres du Tribunal déposent
auprès de celui-ci une déclaration écrite fai-
sant état de tous les intérêts qu'ils ont dans
des biens locatifs à usage d'habitation et sont
tenus de se conformer aux lignes directrices
en matière de conflits d'intérêts ou aux règles
de conduite qu'établit le président,
162. Le Tribunal a le pouvoir de décider
de toutes les questions de fait et de droit sur
tout ce qui relève de sa compétence aux
termes de la présente loi,
163. Aucun membre du Tribunal ni aucune
personne employée comme médiateur par ce-
lui-ci ne doit être contraint à témoigner ni à
produire des documents dans une instance ci-
vile en ce qui concerne les questions qui
viennent à sa connaissance dans l'exercice
des fonctions que lui attribue la présente loi,
164. (1) Le président du Tribunal consti-
tue un comité des règles et des lignes direc-
Disposiliiin
transitoire
Composiiion
Rémunéra
lion et
indemnités
Fonction-
naires
membres
Président et
vice-prési-
dent
Idem
Président,
chef de la
direction
Quorum
Conflit
d'intérêts
Pouvoir de
décider des
questions de
fait et de
droit
Contrainte
interdite
Comité des
règles et te
lignes
directrices
/an. 164(1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie VIII, Projet 96
75
TMOtncc
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UMvi*
to be composed of the Chair, as Chair of the
Committee, and any other members of the
Tribunal the Chair may from time to time
appoint to the Committee.
(2) The Committee shall adopt rules of
practice and procedure governing the practice
and procedure before the Tribunal under the
authority of this section and section 25.1 of
the Statutory Powers Procedure Act.
(3) The Committee may adopt non-binding
guidelines to assist members in interpreting
and applying the Act and the regulations
made under it.
(4) The Committee shall adopt the rules
and guidelines by simple majority, subject to
the right of the Chair to veto the adoption of
any rule or guideline.
(5) The Tribunal shall make its rules,
guidelines and approved forms available to
the public.
(6) The Minister of Municipal Affairs and
Housing may establish temporary rules of
practice and procedure and guidelines for the
Tribunal and those rules and guidelines shall
be in force as rules and guidelines of the Tri-
bunal until the Rules and Guidelines Commit-
tee adopts rules and guidelines for the Tri-
bunal.
165. The Tribunal shall provide informa-
tion to landlords and tenants about their rights
and obligations under this Act.
166. Employees may be appointed for the
purposes of the Tribunal in accordance with
the regulations.
167. The Tribunal may engage persons
other than its members or employees to pro-
vide professional, technical, administrative or
other assistance to the Tribunal and may
establish the duties and terms of engagement
and provide for the payment of the remuner-
ation and expenses of those persons.
168. ( I ) At the end of each year, the Tri-
bunal shall file with the Minister an annual
repon on its affairs.
'2) The Tribunal shall make further reports
and provide infonnaiion to the Minister from
time to time as required by the Minister
(3) The Minister shall submit any reports
rwdvvd from the Tribunal to the Lieutenant
Oovenwr in Council and then shall table
them with the Assembly if it is in session or.
if not. al the next session.
trices, composé de lui-même à la présidence
et des autres membres du Tribunal qu'il y
nomme.
(2) Le comité adopte, aux termes du pré-
sent article et de l'article 25.1 de la Loi sur
l'exercice des compétences légales, les règles
de pratique et de procédure qui régissent les
instances tenues devant le Tribunal.
(3) Le comité peut adopter des lignes di-
rectrices non contraignantes pour aider les
membres à interpréter et à appliquer la pré-
sente loi et ses règlements d'application.
(4) Le comité adopte les règles et les li-
gnes directrices à la majorité simple, sous
réserve du droit du président d'opposer son
veto à l'adoption d'une règle ou d'une ligne
directrice donnée.
(5) Le Tribunal met ses règles, ses lignes
directrices et les formules qu'il approuve à la
disposition du public.
(6) I^ ministre des Affaires municipales et
du Logement peut établir des règles de prati-
que et de pnK'edure et des lignes directrices
temporaires à l'intention du Tribunal. Ces rè-
gles et lignes directrices sont en vigueur com-
me règles et lignes directrices du Tribunal
jusqu'à ce que le comité des règles et des li-
gnes directrices du Tribunal adopte les
siennes.
165. Le Tribunal fournit des renseigne-
ments aux locateurs et locataires au sujet des
droits et obligations que prévoit la présente
loi à leur intention.
166. Des employés peuvent être nommés
pour les besoins du Tribunal conformément
aux règlements.
167. Le Tribunal peut engager des per-
sonnes autres que ses membres ou employés
pour qu'elles lui fournissent une aide profes-
sionnelle, technique. admini.strative ou autre,
et il peut fixer les fonctions et les conditions
d'engagement de ces personnes et prévoir le
versement de leur rémunération et de leurs
indemnités.
168. (I) À la fin de chaque année, le Tri-
bunal dépose un rappori annuel sur ses
affaires auprès du ministre.
(2) Le Tribunal remet au ministre les au-
tres rapporis et les renseignements qu'il
demande.
(3) Le ministre soumet les rapports qu'il
reçoit du Tribunal au lieutenant-gouverneur
en conseil et les dépose ensuite devant l'As-
semblée: si celle-ci ne siège pas, il les dépose
à la session suivante.
Adoption de
règles par le
comité
Pouvoir du
comité
d'adopter des
lignes
directrices
Mode
d'adoption
Accès du
public
DLsposilion
Iraasitoire
Rcnseignc-
ments sur les
droit» et
obligations
Kmployés
Aide profes-
sionnelle
Rapport
annuel
Autre» rap-
ports et ren-
seigne menu
l)ép<Mi
l'Auemblée
76
Bill 96. Part VIII
TENANT PROTECTION
Sec/art. 169(li
Thbunal may
set, charge
fiees
169. (1) The Tribunal, subject to the
approval of the Minister, may set and charge
fees.
Same
Make fees
public
Fee
refunded,
review
Expeditious
procedures
Form of
application
Application
filed by
agent
Combining
applications
Same
(a) for making an application under this
Act or requesting a review of an order
under section 21.2 of the Statutory
Powers Procedure Act;
(b) for furnishing copies of forms, notices
or documents filed with or issued by
the Tribunal or otherwise in the posses-
sion of the Tribunal; or
(c) for other services provided by the Tri-
bunal.
(2) The Tribunal may treat different kinds
of applications differently in setting fees and
may base fees on the number of residential
units affected by an application.
(3) The Tribunal shall ensure that its fee
structure is available to the public.
170. The Tribunal may refund a fee paid
for requesting a review of an order under
section 21.2 of the Statutory Powers Proce-
dure Act if, on considering the request, the
Tribunal varies, suspends or cancels the origi-
nal order.
PART IX
PROCEDURE
171. The Tribunal shall adopt the most
expeditious method of determining the ques-
tions arising in a proceeding that affords to all
persons directly affected by the proceeding an
adequate opportunity to know the issues and
be heard on the matter.
172. (1) An application shall be filed with
the Tribunal in the form approved by the Tri-
bunal, shall be accompanied by the pre-
scribed information and shall be signed by
the applicant.
(2) An applicant may give an agent written
authorization to sign an application and, if the
applicant does so, the Tribunal may require
the agent to file a copy of the authorization.
173. (1) A tenant may combine several
applications into one application.
(2) Two or more tenants of a residential
complex may together file an application that
may be filed by a tenant if each tenant apply-
ing in the application signs it.
169. (1) Le Tribunal peut, sous réserve de
l'approbation du ministre, fixer et demander
des droits pour ce qui suit :
a) la présentation d'une requête prévue
par la présente loi ou d'une requête en
réexamen d'une ordonnance prévue à
l'article 21.2 de la Loi sur l'exercice
des compétences légales;
b) la fourniture d'exemplaires des formu-
les, avis ou documents déposés auprès
du Tribunal ou délivrés par lui, ou qui
se trouvent en sa possession;
c) les autres services que fournit le Tri-
bunal.
(2) Le Tribunal peut traiter différemment
différentes sortes de requêtes lorsqu'il fixe
des droits et il peut fonder les droits sur le
nombre d'habitations touchées.
(3) Le Tribunal veille à mettre son barème
de droits à la disposition du public.
170. Le Tribunal peut rembourser les
droits acquittés pour présenter une requête en
réexamen d'une ordonnance prévue à l'article
21.2 de la Loi sur l'exercice des compétences
légales si, lors de l'examen de la requête, il
modifie, suspend ou annule la première
ordonnance.
PARTIE IX
PROCÉDURE
171. Le Tribunal adopte, pour décider des
questions soulevées dans une instance, la mé-
thode la plus rapide qui permette à toutes les
personnes concernées directement par celle-ci
une occasion suffisante de connaître les ques-
tions en litige et d'être entendues dans l'af-
faire.
172. (1) Toute requête déposée auprès du
Tribunal est rédigée selon la formule qu'il
approuve, est accompagnée des renseigne-
ments prescrits et est signée par le requérant.
(2) Le requérant peut donner à un repré-
sentant l'autorisation écrite de signer la re-
quête. Le cas échéant, le Tribunal peut exiger
que le représentant dépose une copie de l'au-
torisation.
173. (1) Le locataire peut joindre plu-
sieurs requêtes en une seule.
(2) Deux ou plusieurs locataires de l'en-
semble d'habitation peuvent déposer ensem-
ble une requête qui peut être déposée par l'un
d'eux si chaque locataire qui est partie à la
requête la signe.
Pouvoir du
Tribunal de
fixer et de
demander
des droils
Idem
Accès du
public
Rembouree-
ment des
droils,
réexamen
Procédure
accélérée
Formule de
requête
Requête
déposée >
par un
représeatM |
Jonction des
requêtes
Idem
'art. 173(3)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie IX, Projet 96
77
Mar
Svceof
■laol
i may
• î«jie
(3) A landlord may combine several appli-
cations relating to a given tenant into one
application, so long as the landlord does not
combine an application for a rent increase
with any other application.
174. (1) The parties to an application are
the landlord and any tenants or other persons
directly affected by the application.
(2) The Tribunal may add or remove par-
ties as the Tribunal considers appropriate.
175. (1) An applicant to the Tribunal shall
give the other parties to the application a
copy of the application within the time set out
in the Rules.
(2) Despite the Statutory Powers Proce-
dure Act, an applicant shall give a copy of
any notice of hearing issued by the Tribunal
in respect of an application to the other par-
ties to the application.
(3) A party shall file with the Tribunal a
certificate of service in the form approved by
the Tribunal in the circumstances set out in
the Rules.
176. (1) The Tribunal may extend or
shorten (he time requirements related to mak-
ing an application under section 1 38 or under
section 156 in accordance with the Rules.
(2) The Tribunal may extend or shorten the
time requirements with respect to any matter
in its proceedings, other than the prescribed
time requirements, in accordance with the
Rules
177. (I) A respondent wishing to dispute
the following applications must do so by fil-
ing a dispute in writing with the Tribunal:
1. An application to terminate a tenancy
or to evict a person.
2. A landlord's application for arrears of
rent, compensation, damages or for ihe
payment of money as a result of mis-
repiesentation of income.
3. A tenant's application under section 89
(compensation, overholding subten-
ant).
4. A tenant's application under section
I4Î
S A tenant s application claiming that a
landlord unrcav)nahly withheld con-
tent to an assignment or subletting of a
rental unit
(3) Le locateur peut joindre plusieurs re- '<'«■"
quêtes concernant un locataire donné en une
seule, à la condition que l'une de ces requêtes
ne soit pas une requête en augmentation de
loyer.
174. (I) Sont parties à la requête le loca-
teur et le ou les locataires ou autres personnes
qu'elle concerne directement.
(2) Le Tribunal peut joindre ou retirer des
parties de la manière qu'il juge appropriée.
175. (I) La personne qui présente une re-
quête au Tribunal en remet une copie aux
autres parties dans le délai imparti par les
règles.
(2) Malgré la Loi sur l'exercice des compé-
tences légales, le requérant remet aux autres ^' ' *""'
parties une copie de l'avis d'audience que
délivre le Tribunal à l'égard de la requête.
(3) Dans les circonstances que précisent
les règles, la partie dépose auprès du Tribunal
un certificat de signification rédigé selon la
formule qu'il approuve.
176. ( I ) Le Tribunal peut proroger ou rac-
courcir, conformément aux règles, les délais
impartis pour la présentation d'une requête
prévue à l'article 138 ou 156.
(2) Le Tribunal peut, conformément aux
règles, proroger ou raccourcir les délais im-
partis à l'égard de toute étape d'une instance
tenue devant lui, à l'exception des délais
prescrits.
177. (I) L'intimé qui souhaite contester
les requêtes suivantes doit le faire en dépo-
sant une contestation écrite auprès du Tri-
bunal :
1. Une requête en résiliation de la loca-
tion ou en éviction d'une personne.
2. Une requête présentée par le locateur
en paiement de l'arriéré de loyer, d'une
indcinnilc ou de dommages-intérêts ou
en paiement d'une somme à la suite
d'une assertion inexacte quant au reve-
nu.
3. Une requête présentée par le locataire
en vertu de l'article 89 (indemnité,
sous- locataire après terme).
4. Une requête présentée par le IcKataire
en vertu de l'article 144.
5. Une requête présentée par le locataire
qui prétend que le IcKatcur a refusé de
façon injustifiée de consentir à la ces-
sion ou à la sous-location du logement
locatif.
Parties
Jonction ou
retrait de
parties
Signiricaiion
de la requite
Signification
de l'avis
d'audience
Certificat de
signification
Pouvoir du
Tribunal de
proroger ou
de raccourcir
les délais
Idem
OéptM d'une
contestation
78
Bill 96. Part IX
TENANT PROTECTION
Sec/art. 177(2|
Same
How notice
or document
given
When notice
deemed valid
MaU
How notice
or document
given to
Tribunal
(2) The time for filing a dispute shall be,
(a) in the case of an application to
terminate a tenancy or to evict a per-
son, tlve days after the applicant has
served the notice of hearing on the
respondent; and
(b) in the case of any other application,
within the time provided for in the
Rules.
178. (I) A notice or document is suffi-
ciently given to a person other than the Tri-
bunal,
(a) by handing it to the person;
(b) if the person is a landlord, by handing
it to an employee of the landlord exer-
cising authority in respect of the resi-
dential complex to which the notice or
document relates;
(c) if the person is a tenant, subtenant or
occupant, by handing it to an appar-
ently adult person in the rental unit;
(d) by leaving it in the mail box where
mail is ordinarily delivered to the per-
son;
(e) if there is no mail box, by leaving it at
the place where mail is ordinarily
delivered to the person;
(f) by sending it by mail to the last known
address where the person resides or
carries on business; or
(g) by any other means allowed in the
Rules.
(2) A notice or document that is not given
in accordance with this section shall be
deemed to have been validly given if it is
proven that its contents actually came to the
attention of the person for whom it was
intended within the required time period.
(3) A notice or document given by mail
shall be deemed to have been given on the
fifth day after mailing.
179. (1) A notice or document is suffi-
ciently given to the Tribunal,
(a) by hand delivering it to the Tribunal at
the appropriate office as set out in the
Rules;
(b) by sending it by mail to the appropriate
office as set out in the Rules; or
(2) Le délai imparti pour le dépôt de la ^'^"^
contestation est :
a) de cinq Jours après que le requérant a
signifié l'avis d'audience à l'intimé,
dans le cas d'une requête en résiliation
de la location ou en éviction d'une per-
sonne;
b) le délai imparti par les règles, dans le
cas des autres requêtes.
178. (I) Un avis ou un document est vala- Haçonsdc
blement donné à une personne autre que le '*°""^f""
* ^ avis ou un
Tribunal de l'une ou l'autre des façons sui- document
vantes :
a) en le donnant en main propre à la per-
sonne;
b) si la personne est le locateur, en le don-
nant à un de ses employés qui a la
responsabilité de l'ensemble d'habita-
tion visé par l'avis ou le document;
c) si la personne est le locataire, le sous-
locataire ou l'occupant, en le donnant à
une personne qui paraît majeure et qui
est dans le logement locatif;
d) en le laissant dans la boîte aux lettres
où la personne reçoit ordinairement
son courrier;
e) s'il n'y a pas de boîte aux lettres, en le
laissant à l'endroit où la personne re-
çoit ordinairement son courrier;
f) en l'expédiant par la poste à la dernière
adresse connue où la personne réside
ou exerce ses activités commerciales;
g) en employant toute autre façon permise
par les règles.
(2) L'avis ou le document qui n'est pas
donné conformément au présent article est
réputé valablement donné s'il est prouvé que
son contenu est réellement venu à la connais-
sance du destinataire dans le délai exigé.
(3) L'avis ou le document expédié par
courrier est réputé donné le cinquième jour
qui suit sa mise à la poste.
179. (1) Un avis ou un document est don-
né valablement au Tribunal de l'une ou l'au-
tre des façons suivantes ;
a) en le donnant en main propre au Tri-
bunal au bureau compétent précisé
dans les règles;
b) en l'expédiant par la poste au bureau
compétent précisé dans les règles;
Moment où
l'avi.sest
réputé donné
valablement
Courrier
Façons de
donner un
avis ou un
document au
Tribunal
^yart 179(1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie IX, Projet 96
79
nity
tinnMfll
'umM
■k»R
-'■■IB
ttmmtmuf
(c) by any other means allowed in the
Rules.
(2) A notice or document given to the Tri-
bunal by mail shall be deemed to have been
given on the earlier of the fifth day after
mailing and the day on which the notice or
the document was actually received.
180. Time shall be computed in accord-
ance with the Rules.
181. (1) The Tribunal may attempt to
mediate a settlement of any matter that is the
subject of an application if the parties consent
to the mediation.
(2) Despite subsection 2 (1) and subject to
subsection (3), a settlement mediated under
this section may contain provisions that con-
travene any provision under this Act.
(3) The largest rent increase that can be
mediated under this section for a rental unit
that is not a mobile home or a land lea.se
home is equal to the greater of.
(a) a rent increase up to the maximum rent
permitted under section 135;
(b) the sum of the guideline and 4 per cent
of the previous year's lawful rent.
(4) If some or all of the issues with respect
to an application are successfully mediated
under this section, the Tribunal shall dispose
of the application in accordance with the
Rules.
(5) If there is no mediated settlement, the
Tribunal shall hold a hearing.
182. (1) The Tribunal may, subject to the
regulations, require a respondent to pay a
^pcci^led sum into the Tribunal within a spec-
ified time where the Tribunal considers it
appropriale lo do so.
(2) The Tribunal may establish procedures
in its rules for (he payment of money into and
out of the Tribunal.
(3) The Tribunal may refuse to c«insidcr
the evidence and submissions of a respondent
if the respondent fails to pay the specified
*um wiihin the specified time.
m. (I> The Tribunal may dismiss an
application without holding a hearing or
refuse to allow an application to be filed if. in
the opinion of the Tribunal, the matter is friv-
Pouvoir de
médiation du
Tnbunal
incompatibi-
lité
bxccplion
c) en employant toute autre façon permise
par les règles.
(2) L'avis ou le document expédié au Tri- 'dem
bunal par courrier est réputé donné le cin-
quième jour qui suit sa mise à la poste ou le
jour de sa réception, selon le premier en date
de ces jours.
180. Les délais sont calculés conformé- wiais
ment aux règles.
181. (1) Le Tribunal peut tenter de régler
par la médiation toute question faisant l'objet
d'une requête si les parties y consentent.
(2) Malgré le paragraphe 2 (I) et sous ré-
serve du paragraphe (3), le règlement obtenu
par la médiation prévue au présent article
peut contenir des dispositions qui contrevien-
nent à des dispositions de la présente loi.
(3) L'augmentation de loyer la plus élevée
qu'il est possible de fixer par la médiation
prévue au présent ariicle dans le cas d'un
logement locatif qui n'est ni une maison mo-
bile, ni une mai.son à bail foncier est le plus
élevé des montants suivants :
a) l'augmentation jusqu'à concuirence du
loyer maximal permise par l'article
135;
b) la somme du taux légal et de 4 pour
cent du loyer légal de l'année précé-
dente.
(4) Si la médiation prévue au présent arti-
cle permet de régler tout ou partie des ques-
tions en litige dans la requête, le Tribunal
décide de celle-ci conformément aux règles.
(5) En l'absence de règlement obtenu par
la médiation, le Tribunal tient une audience.
182. (I) Sous réserve des règlements, le
Tribunal peut, s'il le juge approprié, exiger
que l'intimé lui consigne une somme précisée
dans le délai précisé.
(2) Le Tribunal peut prévoir dans ses rè-
gles la marche à suivre pour la consignation
de sommes au Tribunal e( pour les prélève-
ments sur ces sommes.
(3) I^ Tribunal peut refuser d'examiner
les éléments de preuve et les observations de
l'intimé qui ne consigne pas la somme préci-
sée dans le délai précisé.
183. (1) Le Tribunal peut rejeter la re-
quête sans tenir d'audience ou refuser de per-
mettre le dépôt de la requête s'il est d'avis
que la question est frivole ou vexatoire. n'est
Médiation
réus.sic
Audience
Sonimo
consignée!»
au Tnbunil
Règle».
Mimmes
consignée)!
Rrfutd'exa-
nuncr le» élé-
iiirnt» de
preuve, non-
consiignalion
de la nomme
C»% nb le
Tribunal peu!
rejeter une
requête
80
Bill %. Part IX
TENANT PROTECTION
Sec/art. 183(1)
Same
SPPA applieii
Exception
Applicatiom
joined
Applications
severed
Amend
application
Withdraw
application
Same,
harassment
Same
Other powers
ofTnbunal
olous or vexatious, has not been initiated in
good faith or discloses no reasonable cause of
action.
(2) The Tribunal may dismiss a proceeding
without holding a hearing if the Tribunal
finds that the applicant filed documents that
the applicant knew or ought to have known
contained false or misleading information.
184. (1) The Statutory Powers Procedure
Act applies with respect to all proceedings
before the Tribunal.
(2) Subsections 5.1 (2) and (3) of the
Statutory Powers Procedure Act do not apply
with respect to an application under section
137 or 143 or an application solely under
paragraph I of subsection 138(1).
185. (1) Despite the Statutory Powers
Procedures Act, the Tribunal may direct that
two or more applications be joined or heard
together if the Tribunal believes it would be
fair to determine the issues raised by them
together.
(2) The Tribunal may order that applica-
tions that have been joined be severed or that
applications that had been ordered to be heard
together be heard separately.
186. (I) An applicant may amend an
application at any time in a proceeding on
notice, with the consent of the Tribunal.
(2) Subject to subsection (3), an applicant
may withdraw an application at any time
before the hearing begins.
(3) An applicant may withdraw an applica-
tion under paragraph 7 of subsection 32 (I)
only with the consent of the Tribunal.
(4) An applicant may withdraw an applica-
tion after the hearing begins with the consent
of the Tribunal.
187. (I) The Tribunal may, before, during
or after a hearing,
(a) conduct any inquiry it considers neces-
sary or authorize an employee of the
Tribunal to do so;
(b) request an inspector or an employee of
the Tribunal to conduct any inspection
it considers necessary;
(c) question any person, by telephone or
otherwise, concerning the dispute or
authorize an employee of the Tribunal
to do so;
pas présentée de bonne foi ou ne constitue
pas une cause d'action raisonnable.
(2) Le Tribunal peut rejeter une instance
sans tenir d'audience s'il conclut que le re-
quérant a déposé des documents au sujet des-
quels il savait ou aurait dû savoir qu'ils
contenaient des renseignements faux ou trom-
peurs.
184. (I) La Loi sur l'exercice des compé-
tences légales s'applique à l'égard des ins-
tances tenues devant le Tribunal.
(2) Les paragraphes 5. 1 (2) et (3) de la Loi
sur l'exercice des compétences légales ne
s'appliquent pas à l'égard des requêtes pré-
sentées en vertu de l'article 137 ou 143 ou
des requêtes présentées uniquement en vertu
de la disposition 1 du paragraphe 138 (1).
185. (I) Malgré la Loi sur l'exercice des
compétences légales, le Tribunal peut ordon-
ner que deux ou plusieurs requêtes soient
jointes ou entendues en même temps s'il croit
qu'il serait juste de résoudre ensemble les
questions en litige qu'elles soulèvent.
(2) Le Tribunal peut ordonner que soient
séparées des requêtes qui ont été jointes ou
que des requêtes dont il a ordonné qu'elles
soient entendues ensemble le soient séparé-
ment.
186. (I) Avec le consentement du Tri-
bunal, le requérant peut modifier une requête
en donnant un avis à cet effet.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le re-
quérant peut retirer sa requête avant le début
de l'audience.
(3) Le requérant ne peut retirer la requête
présentée en vertu de la disposition 7 du para-
graphe 32 (I) qu'avec le consentement du
Tribunal.
(4) Le requérant peut retirer la requête
après le début de l'audience avec le consente-
ment du Tribunal.
187. (I) Le Tribunal peut, avant, pendant
ou après l'audience :
a) mener les enquêtes qu'il juge néces-
saires ou autoriser un de ses employés
à le faire;
b) demander à un de ses inspecteurs ou
employés d'effectuer toute inspection
qu'il juge nécessaire;
c) interroger des personnes par téléphone
ou autrement à propos du différend ou
autoriser un de ses employés à le faire;
Idem
Applicalioo
Exception
Jonction de
requêtes
Séparation |
des requêtes i
ModiHcalioi
de la requCti;
Retrait de l<
requête
Idem,
harcèlemen
Idem
Autres
pouvoirs di
Tribunal
îcVart. 187(1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie IX, Projet 96
81
(d) permit or direct a party to file addi-
tional evidence with the Tribunal
which the Tribunal considers necessary
to make its decision: or
(e) view premises that are the subject of
the hearing.
(2) In making its determination, the Tri-
bunal may consider any relevant information
obtained by the Tribunal in addition to the
evidence given at the hearing, provided that it
Hrsi informs the parties of the additional
information and gives them an opportunity to
explain or refute it.
(3) If a party fails to comply with a direc-
tion under clause ( 1 ) (d), the Tribunal may,
(a) refuse to consider the party's submis-
sions and evidence respecting the mat-
ter regarding which there was a failure
to comply; or,
(D) if the party who has failed to comply is
the applicant, dismiss all or part of the
application.
(4) If the Tribunal intends to view prem-
ises under clause (I) (e), the Tribunal shall
give the parties an opportunity to view the
premises with the Tribunal.
188. In making fmdings on an application,
the Tribunal shall ascertain the real substance
of all transactions and activities relating to a
residential complex or a rental unit and the
good faith of the participants and in doing so,
(a) may disregard the outward form of a
transaction or the separate corporate
existence of participants; and
(b) may have regard to the pattern of
activities relating to the residential
complex or the renul unit.
189. In any application made under this
Act in which rent for a rental unit is in issue,
the Tribunal may correct an error in deeming
the amount of rent, the date it took effect or
the inclusion of a service in rent and may
take into account the rent, the effective date
or the (crvice that ought to have been deemed
if.
(a) the amount of rent or date it look effect
was deemed to be lawful or the service
was deemed to be included in the rent
by the operation of the Rent Coniml
d) permettre à une partie de déposer au-
près de lui les preuves supplémentaires
qu'il juge nécessaires d'avoir pour ren-
dre sa décision, ou lui ordonner de le
faire;
e) examiner les lieux qui font l'objet de
l'audience.
(2) Lx)rsqu'il rend sa décision, le Tribunal 'dem
peut examiner tous les renseignements perti-
nents qu'il a obtenus, en plus des éléments de
preuve produits à l'audience, à la condition
qu'il en informe d'abord les parties et qu'il
leur donne l'occasion de les expliquer ou de
les réfuter.
(3) Si une partie ne se conforme pas à un 'dem
ordre donné en vertu de l'alinéa (1) d), le
Tribunal peut :
a) soit refuser d'examiner les observa-
tions et les éléments de preuve qu'elle
a présentés au sujet de la question à
l'égard de laquelle elle ne s'est pas
conformée;
b) soit, si cette partie est le requérant, re-
jeter la requête en totalité ou en partie.
(4) Si le Tribunal a l'intention d'examiner i^ev pâmes
les lieux en vertu de l'alinéa (1) e), il donne («"vemexa-
, , . miner les
aux parties I occasion de les examiner avec i,eux avec le
lui. Tribunal
188. Lorsqu'il émet des conclusions à la
suite d'une requête, le Tribunal établit le fond
véritable de toutes les opérations et activités
relatives à l'ensemble d'habitation ou au
logement locatif, ainsi que la bonne foi des
participants. Ce faisant, il peut :
a) ne pas tenir compte de la forme d'une
opération ou de la personnalité morale
distincte des participants;
b) tenir compte de la tendance des activi-
tés touchant l'ensemble d'habitation ou
le logement locatif.
189. À la suite d'une requête qui lui est
présentée en vertu de la présente loi qui remet
en cause le loyer d'un logement locatif, le
Tribunal peut rectifier une erreur dans l'assi-
milation du loyer au loyer légal ou de sa date
d'effet à la date d'effet légale ou dans l'inclu-
sion d'un service dans le loyer et il peut tenir
compte du loyer, de sa date d'effet ou du
service, si les conditions suivantes sont ré-
unies :
a) le loyer ou sa date d'effet était réputé
légal ou le service réputé inclus dans le
loyer par l'effet de la Imi de 1992 sur
le contrôle des loyers ou de la /»»' sur
Conclusions
du Tnbunal
Reclificalion
du loyer
82
Bill 96. Part IX
TENANT PROTECTION
Sec./art. 189
Conditions
in order
Order re
cosLs
Same
Same
Order
payment
Payment of
order by
instalments
Same
Same
Default
orders
Act, 1992 or the Residential Rent
Regulation Act; and
(b) the Tribunal is satisfied that an error or
omission in a document filed by a
landlord or tenant led to the error in the
deeming.
190. (I) The Tribunal may include in an
order whatever conditions it considers fair in
the circumstances.
(2) The Tribunal may order a party to an
application to pay the costs of another party.
(3) The Tribunal may order that its costs of
a proceeding be paid by a party or a paid
agent or counsel to a party.
(4) The amount of an order for costs shall
be determined in accordance with the Rules.
191. (I) The Tribunal may include in an
order the following provision:
"The landlord or the tenant shall pay to
the other any sum of money that is owed
as a result of this order."
(2) If the Tribunal makes an order for a
rent increase above the guideline and the
order is made three months or more after the
first effective date of a rent increase in the
order, the Tribunal may provide in the order
that if a tenant owes any sum of money to the
landlord as a result of the order, the tenant
may pay the landlord the amount owing in
monthly instalments.
(3) If an order made under subsection (2)
permits a tenant to pay the amount owing by
instalments, the tenant may do so even if the
tenancy is terminated.
(4) An order providing for monthly instal-
ments shall not provide for more than 12
monthly instalments.
192. (I) The Tribunal may make an order
with respect to any of the following applica-
tions without holding a hearing if the applica-
tion is not disputed:
1. An application to terminate a tenancy
or to evict a person, other than an
application based in whole or in part
on a notice of termination under sec-
tion 65.
2. A landlord's application for arrears of
rent, compensation, damages or for the
payment of money as a result of mis-
representation of income.
la réglementation des loyers d'habita-
tion;
b) le Tribunal est convaincu qu'une erreur
ou une omission dans un document dé-
posé par le locateur ou le locataire est
à l'origine de l'erreur d'assimilation.
190. (I) Le Tribunal peut assortir l'ordon-
nance des conditions qu'il estime justes dans
les circonstances.
(2) Le Tribunal peut ordonner qu'une par-
tie à la requête paie les dépens d'une autre.
(3) Le Tribunal peut ordonner que ses dé-
pens dans l'instance .soient payés par une par-
tie ou par le représentant ou l'avocat qu'elle
paie.
(4) Le montant qui figure dans l'ordon-
nance de dépens est calculé conformément
aux règles.
191. (1) Le Tribunal peut ajouter à l'or-
donnance la disposition suivante :
«Le locateur ou le locataire verse à
l'autre toute somme exigible par suite de
la présente ordonnance.»
(2) Si le Tribunal rend une ordonnance
prévoyant une augmentation de loyer supé-
rieure au taux légal trois mois ou plus après la
première date d'effet de l'augmentation de
loyer prévue par l'ordonnance, celle-ci p)eut
prévoir que le locataire peut payer au locateur
en versements mensuels la somme qu'il lui
doit, le cas échéant, par suite de l'ordon-
nance.
(3) Si l'ordonnance rendue en vertu du pa-
ragraphe (2) permet au locataire de payer la
somme par versements, il peut le faire même
en cas de résiliation de la location.
(4) L'ordonnance qui prévoit des verse-
ments mensuels ne doit pas en prévoir plus de
12.
192. (1) Le Tribunal peut, sans tenir d'au-
dience, rendre une ordonnance à l'égard de
n'importe laquelle des requêtes suivantes si
elles ne sont pas contestées :
1. Une requête en résiliation de la loca-
tion ou en éviction d'une personne, à
l'exclusion d'une requête fondée en to-
talité ou en partie sur un avis de résilia-
tion donné en vertu de l'article 65.
2. Une requête présentée par le locateur
en paiement de l'arriéré de loyer, d'une
indemnité ou de dommages-intérêts ou
en paiement d'une somme à la suite
d'une assertion inexacte quant au reve-
nu.
Conditions
de r ordon-
nance
Ordonnance
de dépens
Idem
Idem
Ordonnance
de paiement
Paiement par i
versements
Idem
Idem
Ordonnances 1
par défaut
.7art. 192(1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie IX, Projet %
83
iJef
uniActiaa
>'Tnfcaaai
f fdct nay
Vnnàr
3. A tenant's application under section 89
(compensation, overholding subten-
ant).
4. A tenant's application under section
144 (money collected illegally).
5. A tenant's application claiming that a
landlord unreasonably withheld con-
sent to an assignment or subletting of a
rental unit.
(2) The respondent may, within 10 days
after the order is issued, make a motion to the
Tribunal on notice to the applicant to have
the order set aside.
(3) An order under subsection (I) is stayed
when a motion to have the order set aside is
received by the Tribunal and shall not be
enforced under this Act or as an order of a
court during the stay.
(4) The Tribunal may set aside the order if
satisfied that the respondent was not reason-
ably able to participate in the proceeding and
the Tribunal shall then proceed to hear the
merits of the application.
193. ( I ) The Tribunal may, where it other-
wise has the jurisdiction, order the payment
to any given person of an amount of money
up to S10.0(X) or the monetary jurisdiction of
the Small Claims Court in the area where the
residential complex is located, whichever is
greater.
(2) A person entitled to apply under this
Act but whose claim exceeds the Tribunal's
monetary jurisdiction may commence a pro-
ceeding in any court of competent jurisdic-
tion for an order requiring the payment of
that sum and, if such a proceeding is com-
menced, the court may exercise any powers
that the Tribunal could have exercised if the
proceeding had been before the Tribunal and
within its monetary jurisdiction.
(3) If a party makes a claim in an applica-
tion for payment of a sum equal lo ur less
than the Tribunal's monetary jurisdiction, all
rights of the party in excess of the Tribunal's
moneUry juriKiiction are extinguished once
the Tribunal issues its order.
(4) If a landlord is ordered to pay a sum of
money to a person who is a current tenant of
the landlord at the time of the order, the order
may provide that if the landlord fails to pay
the amount owing, the tenant may recover
3. Une requête présentée par le locataire
en vertu de l'article 89 (indemnité,
sous-locataire après terme).
4. Une requête présentée par le locataire
en vertu de l'article 144 (sommes per-
çues illégalement).
5. Une requête présentée par le locataire
qui prétend que le locateur a refusé de
façon injustifiée de consentir à la ces-
sion ou à la sous-location du logement
locatif.
(2) L'intimé peut présenter au Tribunal une
motion en annulation de l'ordonnance dans
les 1 0 jours de son prononcé après avoir don-
né un avis à cet effet au requérant.
(3) L'ordonnance prévue au paragraphe (1)
est suspendue lorsque le Tribunal reçoit une
motion demandant son annulation. Elle ne
doit être exécutée ni aux termes de la pré-
sente loi, ni comme ordonnance judiciaire
pendant la suspension.
(4) Le Tribunal peut annuler l'ordonnance
s'il est convaincu que l'intimé ne pouvait rai-
sonnablement participer à l'instance. Il exa-
mine alors le fond de la requête.
193. (1) Le Tribunal peut, s'il en a par
ailleurs la compétence, ordonner le paiement
à qui que ce soit de sommes jusqu'à concur-
rence de 10(X)0$ ou de la compiétence d'at-
tribution de la Cour des petites créances de la
juridiction où se trouve l'ensemble d'habita-
tion, selon la plus élevée de ces sommes.
(2) La personne qui a le droit de présenter
une requête en vertu de la présente loi mais
dont la demande dépasse la compétence d'at-
tribution du Tribunal du logement peut intro-
duire une instance devant un tribunal compé-
tent pour obtenir une ordonnance de paiement
de cette somme. Si une telle instance est in-
troduite, le second tribunal peut exercer tous
les pouvoirs que le premier aurait pu exercer
si l'instance avait été introduite devant lui et
qu'elle relevait de sa compétence d'attribu-
tion.
(3) Si une partie présente une demande
dans le cadre d'une requête en paiement
d'une somme égale ou inférieure à la compé-
tence d'attribution du Tribunal, tous ses droits
à une somnK supérieure à cette compétence
sont éteints dès que le Tribunal rend son
ordonnance.
(4) S'il est ordonné au locateur de payer
une somme à une personne qui est son l(x;a-
taire au moment du prononcé de l'ordon-
nance, celle-ci peut prévoir que, en cas de
défaut de paiement, le locataire peut recou-
Annulalion
de l'ordon-
nance
Idem
Idem
Compétence
d'allnbullon
du Tribunal
Idem
Idem
tMduciion
du loyer
84
Bill 96. Part IX
TENANT PROTECTION
Sec/art. 193(4)
that amount plus interest by deducting a spec-
ified sum from the tenant's rent paid to the
landlord for a specified number of rental
periods.
Same (5) Nothing in subsection (4) limits the
right of the tenant to collect at any time the
full amount owing or any balance outstanding
under the order.
Posl-
judgmenl
inieresl
Notice of
decision
Same
(6) The Tribunal may set a date on which
payment of money ordered by the Tribunal
must be made and interest shall accrue on
money owing only after that date at the post-
judgment interest rate under section 127 of
the Courts of Justice Act.
194. (1) The Tribunal shall send each
party who participated in the proceeding, or
the party's counsel or agent, a copy of its
order, including the reasons if any have been
given, in accordance with section 178.
(2) Section 18 of the Statutory Powers
Procedure Act does not apply to proceedings
under this Act.
Order Tinal,
binding
Appeal rights
195. Except where this Act provides
otherwise, an order of the Tribunal is final,
binding and not subject to review except
under section 21.2 of the Statutory Powers
Procedure Act.
196. (1) Any person affected by an order
of the Tribunal may appeal the order to the
Divisional Court within 30 days after being
given the order, but only on a question of law.
(2) A person appealing an order under this
section shall give to the Tribunal any docu-
ments relating to the appeal.
(3) The Tribunal is entitled to be heard by
counsel or otherwise upon the argument on
any issue in an appeal.
(4) If an appeal is brought under this sec-
tion, the Divisional Court shall hear and
determine the appeal and may,
(a) affirm, rescind, amend or replace the
decision or order; or
(b) remit the matter to the Tribunal with
the opinion of the Divisional Court.
San» (5) The Divisional Court may also make
any other order in relation to the matter that it
considers proper and may make any order
with respect to costs that it considers proper.
Tribunal to
receive
notice
Tribunal may
be heard by
counsel
Powers of
Court
vrer cette somme, majorée des intérêts, en
déduisant une somme précisée du loyer qu'il
verse au locateur, pendant un nombre précisé
de périodes de location.
(5) Le paragraphe (4) n'a pas pour effet de
restreindre le droit du locataire de percevoir
n'importe quand le montant intégral qui lui
est dû ou le solde impayé aux termes de l'or-
donnance.
(6) Le Tribunal peut fixer la date de paie-
ment des sommes qu'il ordonne de payer et
les intérêts ne courent sur ces sommes
qu'après cette date au taux d'intérêt posté-
rieur au jugement visé à l'article 127 de la
Loi sur les tribunaux judiciaires.
194. (I) Le Tribunal envoie à chaque par-
tie à l'instance, ou à son avocat ou représen-
tant, une copie de son ordonnance, accompa-
gnée des motifs, le cas échéant, confor-
mément à l'article 178.
(2) L'article 18 de la Loi sur l'exercice des
compétences légales ne s'applique pas aux
instances introduites en vertu de la présente
loi.
195. Sauf disposition contraire de la pré-
sente loi, l'ordonnance du Tribunal est défini-
tive et n'est pas susceptible de révision, sauf
en vertu de l'article 21.2 de la Loi sur l'exer-
cice des compétences légales.
196. (1) Toute personne visée par une
ordonnance du Tribunal peut interjeter appel
de celle-ci auprès de la Cour divisionnaire
dans les 30 jours de son prononcé, mais uni-
quement sur une question de droit.
(2) Quiconque interjette appel d'une
ordonnance en vertu du présent article donne
au Tribunal tous les documents relatifs à l'ap-
pel.
(3) Le Tribunal a le droit d'être entendu
par l'intermédiaire d'un avocat ou autrement
au cours de l'argument sur une question en
litige dans l'appel.
(4) La Cour divisionnaire entend et juge
l'appel interjeté en vertu du présent article et
peut, selon le cas :
a) confirmer, annuler, modifier ou rem-
placer la décision ou l'ordonnance;
b) renvoyer la question au Tribunal avec
son opinion.
(5) La Cour divisionnaire peut également
rendre toute autre ordonnance relativement à
la question et toute ordonnance à l'égard des
dépens qu'elle estime opportunes.
Idem
InléFëls
postérieurs
au jugemeat
Avis de
décision
Idem
Ordonnance
défînitive
Droit d'appel
Obligation
d'aviser le
Tribunal
Droit du
Tribunal
d'être
entendu
Pouvoirs dt
la Cour
Idem
197
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie IX, Projet 96
8S
ntaMimay 197. Thc Tribunal is entitled to appeal a
5215"*" decision of the Divisional Court on an appeal
of a Tribunal order as if the Tribunal were a
party to the appeal.
■teuMiai 198. Substantial compliance with this Act
''"*"^' respecting the contents of forms, notices or
documents is sufficient.
oÊÊtfcy
-fjlHn
%ttftH>
ttlfJU*
199. (I) No agent who represents a land-
lord or a tenant in a proceeding under this Act
or who assists a landlord or tenant in a matter
arising under this Act shall charge or take a
fee based on a proportion of any amount
which has been or may be recovered, gained
or saved, in whole or in part, through the
efforts of the agent, where the proportion
exceeds the prescribed amount.
(2) An agreement that provides for a fee
prohibited by subsection ( 1 ) is void.
PARTX
GENERAL
Administration And Enforcement
200. The Minister shall.
(a) monitor compliance with this Act;
(b) investigate cases of alleged failure to
comply with this Act; and
(c) where the circumstances warrant, com-
mence or cause to be commenced pro-
ceedings with respect to alleged fail-
ures to comply with this Act.
201. The Minister may in writing delegate
to any person any power or duty vested in the
Minister under this Act, subject to the condi-
tions set out in thc delegation.
202. The Minister may appoint investiga-
tors for the purpose of investigating alleged
offences and inspccttxs for the purposes of
\cclions 154 and 155.
203. (I) Subject to subsection (6), an
inspcclof or investigator may. at all reason-
able times and upon producing proper identi-
fication, enter any property for the purpose of
carrying out his or her duly under this Act
and may,
(a) require thc production for inspection of
documents or things, including draw-
ings or specifications, that may be rele-
vant to the inspection or investigation;
197. Le Tribunal a le droit d'interjeter ap-
pel de la décision que rend la Cour division-
naire à la suite d'un appel visant une de ses
ordonnances comme s'il était partie à l'appel.
198. Le fait de se conformer pour l'essen-
tiel à la présente loi à l'égard du contenu des
formules, des avis ou des documents est suffi-
sant.
199. (1) Aucun représentant qui agit pour
le compte d'un locateur ou d'un locataire
dans une instance introduite en vertu de la
présente loi ou qui l'aide en ce qui concerne
une question qui découle de la présente loi ne
doit demander ni accepter des honoraires fon-
dés sur une proportion du montant qui a été
ou peut être, en tout ou en partie, recouvré,
obtenu ou épargné grâce à ses efforts, si la
proportion dépasse le montant prescrit.
(2) Est nulle toute entente qui prévoit des
honoraires interdits par le paragraphe (I ).
PARTIE X
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Application et exécution
200. Le ministre :
a) s'assure que la présente loi est obser-
vée;
b) fait enquête sur les cas de prétendus
défauts de se conformer à la présente
loi;
c) lorsque les circonstances le justifient,
introduit ou fait introduire des ins-
tances à l'égard de prétendus défauts
de se conformer à la présente loi.
201. Le ministre peut déléguer par écrit à
quiconque les pouvoirs et fonctions que lui
attribue la présente loi. sous réserve des con-
ditions énoncées dans l'acte de délégation.
202. Le ministre peut nommer des enquê-
teurs chargés d'enquêter sur les présumées
infractions et des inspecteurs pour l'applica-
tion des articles 154 et 155.
203. (I) Sous réserve du paragraphe (6).
l'inspecteur ou l'enquêteur peut, à toute heure
raisonnable et à la condition de produire une
pièce d'identité suffisante, entrer dans un
bien dans le but de s'acquitter des fonctions
que lui attribue la présente loi. Ce faisant, il
peut faire ce qui suit :
a) exiger la production, aux fins d'exa-
men, des documents ou des cho.ses per-
tinents, y compris des dessins ou des
devis;
Pouvoir du
Tribunal
d'interjeler
appel de la
décision de
la Cour
Fait de se
conformer
pour
l'essentiel
Restriclion.
honoraires
condition-
nels
Idem
Fonctions du
ministre
Délégation
l-jiqufleun
cl
inspcclcur>
Pouvoir»
d'inspecliim
de»
inspccicurx
cl cn<)uélour>
86
Bill 96, Part X
TENANT PROTECTION
Sec./art. 203 (1)
Samples
Same
Receipt
Evidence
Where
warrant
required
Warrant
(b) inspect and remove documents or
things relevant to the inspection or
investigation for the purpose of making
copies or extracts;
(c) require information from any person
concerning a matter related to the
inspection or investigation;
(d) be accompanied by a person who has
special or expert knowledge in relation
to the subject matter of the inspection
or investigation;
(e) alone or in conjunction with a person
possessing special or expert knowl-
edge, make examinations or take tests,
samples or photographs necessary for
the purposes of the inspection or inves-
tigation; and
(0 order the landlord to take and supply at
the landlord's expense such tests and
samples as are specified in the order.
(2) The inspector or investigator shall
divide the sample taken under clause (1) (e)
into two parts and deliver one part to the
person from whom the sample is taken, if the
person so requests at the time the sample is
taken and provides the necessary facilities.
(3) If an inspector or investigator takes a
sample under clause (I) (e) and has not
divided the sample into two parts, a copy of
any report on the sample shall be given to the
person from whom the sample was taken.
(4) An inspector or investigator shall pro-
vide a receipt for any documents or things
removed under clause (1) (b) and shall
promptly return them after the copies or
extracts are made.
(5) Copies of or extracts from documents
and things removed under this section and
certified as being true copies of or extracts
from the originals by the person who made
them are admissible in evidence to the same
extent as and have the same evidentiary value
as the originals.
(6) Except under the authority of a war-
rant issued under section 204, an inspector or
investigator shall not enter any room or place
actually used as a dwelling without request-
ing and obtaining the consent of the occupier,
first having informed the occupier that the
right of entry may be refused and entry made
only under the authority of a warrant.
204. (I) A provincial judge or justice of
the peace may at any time issue a warrant in
b) examiner et saisir des documents ou
des choses pertinents pour en tirer des
copies ou des extraits;
c) exiger des renseignements de quicon-
que concernant toute question se rap-
portant à l'inspection ou à l'enquête;
d) se faire accompagner de quiconque
possède des connaissances particu-
lières ou spécialisées sur l'objet de
l'inspection ou de l'enquête;
e) seul ou en collaboration avec quicon-
que possède des connaissances particu-
lières ou spécialisées, procéder aux
examens ou aux essais, prélever les
échantillons ou prendre les photos qui
sont nécessaires à l'inspection ou à
l'enquête;
f) ordonner au locateur de procéder aux
essais et de fournir les échantillons que
précise l'ordre, à ses propres frais.
(2) L'inspecteur ou l'enquêteur divise en Échantillons
deux parties l'échantillon prélevé en vertu de
l'alinéa (I) e) et en remet une partie à la
personne auprès de laquelle l'échantillon a
été prélevé, si celle-ci le demande au moment
du prélèvement et si elle fournit les moyens
nécessaires pour ce faire.
(3) Si l'inspecteur ou l'enquêteur prélève 'dem
un échantillon en vertu de l'alinéa (I) e) sans
le diviser en deux parties, une copie de tout
rapport portant sur l'échantillon est remise à
la personne auprès de laquelle l'échantillon a
été prélevé.
(4) L'inspecteur ou l'enquêteur remet un Récépissé
récépissé des documents ou choses saisis en
vertu de l'alinéa (1) b) et les restitue promp-
tement après que les copies ou extraits ont été
tirés.
(5) Les copies ou extraits qu'une personne
a tirés des documents et choses qui ont été
saisis en vertu du présent article et que cette
personne certifie conformes aux originaux
sont admissibles en preuve dans la même me-
sure que les originaux et ont la même valeur
probante que ceux-ci.
(6) À moins d'être muni d'un mandat dé-
cerné en vertu de l'article 204, l'inspecteur
ou l'enquêteur ne doit pas entrer dans une
pièce ou un lieu servant effectivement de
logement sans demander et obtenir le consen-
tement de l'occupant, après l'avoir informé
qu'il peut lui refuser l'entrée et que celle-ci
ne peut se faire qu'en vertu d'un mandat.
204. (1) Un juge provincial ou un juge de Mandat
paix peut décerner un mandat, rédigé selon la
Preuve
Cas où un
mandai est
exigé
/art. 204 ( 1 1
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie X, Projet 96
87
.apt juk)
■oval
P"?
lefi
XJUI
.Iwy
the prescribed form authorizing a person
named in the warrant to enter and search a
building, receptacle or place if the provincial
judge or justice of the peace is satisfied by
information on oath that there are reasonable
grounds to believe that an offence has been
committed under this Act and the entry and
search will afford evidence relevant to the
commission of the offence.
(2) In a warrant, the provincial judge or
justice of the peace may authorize the person
named in the warrant to seize anything that,
based on reasonable grounds, will afford evi-
dence relevant to the commission of the
offence.
(3) Anyone who seizes something under a
warrant shall,
(a) give a receipt for the thing seized to
the person from whom it was seized;
and
(b) bring the thing seized before the pro-
vincial judge or justice of the peace
issuing the warrant or another provin-
cial judge or justice to be dealt with
according to law.
(4) A warrant shall name the date upon
which it expires, which shall be not later than
I S days after the warrant is issued.
(5) A warrant shall be executed between
6 a.m. and 9 p.m. unless it provides other-
wise.
(6) Sections 159 and 160 of the Provincial
Offences Act apply with necessary modifica-
tions with respect to any thing seized under
this section.
205. (1) No proceeding for damages shall
be commenced against an investigator, an
inspector, a member of the Tribunal, a lawyer
for the Tribunal or an officer or employee of
(he Ministry or the Tribunal for any act done
in good faith in the performance or intended
performance of any duty or in the exercise or
intended exercise of any power under this Act
or for any neglect or default in the perfor-
mance Of exercise in good faith of such a
duty or power.
(2) Despite subsections S (2) and (4) of the
Proceedings Against the Crvwn Act. subsec-
tion (I) docs not relieve the Crown of any
liability to which it would otherwise be sub-
ject in respect of a tort committed by an
investigator, an inspector, a member of the
Tribunal, a lawyer for the Tribunal or an
officer or employee of the Ministry or the
Tribunal.
formule prescrite, autorisant la personne qui y
est nommée à entrer dans un bâtiment, conte-
nant ou lieu et à y perquisitionner s'il est
convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite
sous serment, qu'il existe des motifs raison-
nables de croire qu'une infraction à la pré-
sente loi a été commise et que l'entrée et la
perquisition permettront de fournir des
preuves pertinentes de la commission de l'in-
fraction.
(2) Le juge provincial ou le juge de paix Saisie
peut, dans le mandat, autoriser la personne
qui y est nommée à saisir toute chose qui, sur
la foi de motifs raisonnables, fournira des
preuves pertinentes de la commission de l'in-
fraction.
(3) Quiconque saisit une chose en vertu Récépis,sé et
d'un mandat : enièvemem
a) donne un récépissé pour la chose au
saisi;
b) apporte la chose devant le juge provin-
cial ou le juge de paix qui a décerné le
mandat ou devant un autre juge provin-
cial ou juge de paix pour qu'il en soit
disposé conformément à la loi.
(4) Le mandat précise sa date d'expiration. Expiration
laquelle ne peut pas tomber plus de 15 jours
après la date à laquelle il est décerné.
(5) Sauf mention contraire, le mandat est Heures
exécuté entre 6 heures et 2 1 heures. dexécuiion
(6) Les articles 159 et 160 de la Loi sur les Auir»
infractions provinciales s'appliquent, avec les <)"<=*"°"''
adaptations nécessaires, à l'égard de toute
chose saisie en vertu du présent article.
205. (I) Sont irrecevables les instances en immumié
dommages-intérêts introduites contre un en-
quêteur, un inspecteur, un membre ou un avo-
cat du Tribunal, un fonctionnaire ou un em-
ployé du ministère ou un officier ou un
employé du Tribunal pour un acte accompli
de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé
tel des fonctions ou pouvoirs que lui attribue
la présente loi, ou pour une négligence ou un
manquement qu'il aurait commis dans l'exer-
cice de bonne foi de ces fonctions ou pou-
voirs.
(2) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de
la Loi sur les instances introduites contre la
Couronne, le paragraphe ( I ) ne dégage pas la
Couronne de la responsabilité qu'elle serait
autrement tenue d'a.ssuincr à l'égard d'un dé-
lit civil commis par un enquêteur, un inspec-
teur, un membre ou un avocat du Tribunal, un
fonctionnaire ou un employé du ministère ou
un officier ou un employé du Tribunal.
Responkabi-
lilé de la
CtHircmnc
88
Bill 96. Part X
TENANT PROTECTION
Sec/art. 206(1)
Offences
Offences 206. (1) Any person who knowingly does
any of the following is guilty of an offence:
1. Restrict reasonable access to the resi-
dential complex by political candidates
or their authorized representatives in
contravention of section 22.
2. Alter or cause to be altered the locking
system on any door giving entry to a
rental unit or the residential complex in
a manner that contravenes section 23.
3. Withhold reasonable supply of a vital
service, care service or food or deliber-
ately interfere with the supply in con-
travention of section 25.
4. Harass, hinder, obstruct or interfere
with a tenant in the exercise of,
i. securing a right or seeking relief
under this Act or in the court.
ii. participating in a proceeding
under this Act, or
iii. participating in a tenants' associa-
tion or attempting to organize a
tenants' association.
5. Harass, coerce, threaten or interfere
with a tenant in such a manner that the
tenant is induced to vacate the rental
unit.
6. Harass, hinder, obstruct or interfere
with a landlord in the exercise of,
i. securing a right or seeking relief
under this Act or in the court, or
ii. participating in a proceeding
under this Act.
7. Seize any property of the tenant in con-
travention of section 3 1 .
8. Obtain possession of a rental unit
improperly by giving a notice to
terminate in bad faith.
9. Fail to afford a tenant a right of first
refusal in contravention of section 54
or 56.
10. Recover possession of a rental unit
without complying with the require-
ments of sections 55, 57 and 58.
Infractions
206. (1) Est coupable d'une infraction infraction»
quiconque fait sciemment l'une ou l'autre des
choses suivantes :
1. Interdire l'accès raisonnable d'un en-
semble d'habitation à un candidat à des
élections ou à ses représentants autori-
sés contrairement à l'article 22.
2. Changer ou faire changer les serrures
des portes donnant accès à un logement
locatif ou à un ensemble d'habitation
d'une manière qui contrevient à l'arti-
cle 23.
3. Couper ou entraver de façon délibérée
la fourniture raisonnable d'un service
essentiel, d'un service en matière de
soins ou de nourriture, contrairement à
l'article 25.
4. Harceler, gêner, entraver ou importuner
le locataire qui, selon le cas :
i. fait valoir un droit ou demande
une mesure de redressement en
vertu de la présente loi ou devant
les tribunaux,
ii. participe à une instance prévue
par la présente loi,
iii. fait partie d'une association de lo-
cataires ou tente de constituer une
telle association.
5. Harceler, contraindre, menacer ou im-
portuner un locataire au point de le
pousser à quitter le logement locatif.
6. Harceler, gêner, entraver ou importuner
le locateur qui, selon le cas :
i. fait valoir un droit ou demande
une mesure de redressement en
vertu de la présente loi ou devant
les tribunaux,
ii. participe à une instance prévue
parla présente loi.
7. Saisir des biens du locataire contraire-
ment à l'article 31.
8. Obtenir la possession d'un logement
locatif de façon irrégulière en donnant
un avis de résiliation de mauvaise foi.
9. Ne pas donner un droit de première
option au locataire contrairement à
l'article 54 ou 56.
10. Reprendre possession d'un logement
locatif sans se conformer aux exi-
gences des articles 55, 57 et 58.
S:7«rt 206(1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie X, Projet 96
89
11. Coerce a tenant of a mobile home park
or land lease community to enter into
an agency agreement for the sale or
lease of their mobile home or land
lease home or to require an agency
agreement as a condition of entering
into a tenancy agreement.
12. Coerce a tenant to sign an agreement
referred to in section 1 30.
(2) Any person who does any of the fol-
lowing is guilty of an offence:
1. Furnish false or misleading informa-
tion in any document filed in any pro-
ceeding under this Act or provided to
an inspector, investigator, the Minister,
a delegate of the Minister or any
employee or official of the Tribunal.
2. Enter a rental unit where such entry is
not permitted by section 20, 21 or 94
or enter without first complying with
the requirements of section 20, 21 or
94.
3. Contravene an order of the Tribunal
under paragraph 4 of subsection 34 ( 1 )
or clause 35 (I) (a).
4. Unlawfully recover possession of a
rental unit.
5. Give a notice to terminate a tenancy
under section 51 or 52 in contravention
of section 54.
6. Give a notice of rent increase or a
notice of increase of a charge in a care
home without first giving an informa-
tion package contrary to section 92.
7. Increase a charge for providing a care
service or meals to a tenant in a care
home in contravention of section 101 .
8. Interfere with a tenant's right under
section 105 to sell or lease his or her
mobile home.
9. Restrict the right of a tenant of a mo-
bile home park or land lease commu-
nity lo purchase goods or services from
the person of his or her choice in con-
travention of section 109.
11. Contraindre un locataire d'un parc de
maisons mobiles ou d'une zone rési-
dentielle à baux fonciers à octroyer un
mandat pour la vente ou la location à
bail de sa maison mobile ou de sa mai-
son à bail foncier, ou exiger un mandat
comme condition de la conclusion
d'une convention de location.
12. Contraindre un locataire à signer la
convention visée à l'article 130.
(2) Est coupable d'une infraction quicon-
que fait l'une ou l'autre des choses suivantes :
1. Fournir des renseignements faux ou
trompeurs dans un document déposé
dans le cadre d'une instance introduite
en vertu de la présente loi ou présenté
à un inspecteur, à un enquêteur, au mi-
nistre, au délégué de celui-ci ou à un
employé ou officier du Tribunal.
2. Entrer dans un logement locatif alors
que l'article 20, 21 ou 94 l'interdit ou
y entrer sans d'abord se conformer aux
exigences de l'article 20. 21 ou 94.
3. Contrevenir à une ordonnance que rend
le Tribunal en vertu de la disposition 4
du paragraphe 34 (I) ou de l'alinéa 35
(l)a).
4. Reprendre illégalement possession
d'un logement locatif
5. Donner l'avis de résiliation de la loca-
tion prévu à l'article 51 ou 52 contrai-
rement à l'article 54.
6. Donner un avis d'augmentation de
loyer ou un avis d'augmentation d'un
prix demandé dans une maison de
soins sans d'abord remettre une trousse
d'information, contrairement à l'article
92.
7. Augmenter le prix d'un service en ma-
tière de .soins ou des repas demandé au
UK-ataire d'une maison de soins, con-
trairement à l'article 101.
8. Empêcher un locataire d'exercer le
droit que lui confère l'article 105 de
vendre ou de donner à bail sa maison
mobile.
9. Restreindre le droit d'un locataire d'un
parc de maisons mobiles ou d'une zone
résidentielle à baux fonciers de se pro-
curer des biens ou des services de la
personne de .son choix, contrairement à
l'article 109.
Idem
90
Bill 96. Part X
TENANT PROTECTION
Sec./art. 206 (2) ■•
Same
Same
Same
Same
10. Require or receive a security deposit
from a tenant contrary to section 1 1 7.
11. Fail to pay to the tenant annually inter-
est on the rent deposit held in respect
of their tenancy in accordance with
subsection 1 1 8 (6).
12. Fail to apply the rent deposit held in
respect of a tenancy to the rent for the
last month of the tenancy in contraven-
tion of subsection 1 18 (8).
13. Fail to provide a tenant with a receipt
in accordance with section 120.
14. Charge rent in an amount greater than
permitted under the Act.
15. Require a tenant to pay rent proposed
in an application in contravention of
subsection 138 (4).
16. Charge or collect amounts from a ten-
ant, a prospective tenant, a subtenant, a
potential subtenant, an assignee or a
potential assignee in contravention of
section 140.
17. Fail to comply with any or all of the
items contained in a work order issued
under section 155.
18. Charge an illegal contingency fee in
contravention of subsection 199 (1).
19. Obstruct or interfere with an inspector
or investigator exercising a power of
entry under section 203.
(3) Any landlord or superintendent, agent
or employee of the landlord who knowingly
harasses a tenant or interferes with a tenant's
reasonable enjoyment of a rental unit or the
residential complex in which it is located is
guilty of an offence.
(4) Any person who knowingly attempts to
commit any offence referred to in subsection
( 1 ), (2) or (3) is guilty of an offence.
(5) Every director or officer of a corpora-
tion who knowingly concurs in an offence is
guilty of an offence.
(6) A person, other than a corporation,
who is guilty of an offence under this section
is liable on conviction to a fme of not more
than $10,000.
10. Exiger ou recevoir d'un locataire un
dépôt de garantie contrairement à l'ar-
ticle 117.
11. Ne pas verser à un locataire des inté-
rêts annuels sur l'avance de loyer déte-
nue à l'égard de sa location, contraire-
ment au paragraphe 1 1 8 (6).
12. Ne pas imputer l'avance de loyer déte-
nue à l'égard d'une location au loyer
du dernier mois de la location, contrai-
rement au paragraphe 1 1 8 (8).
13. Ne pas remettre un reçu à un locataire,
contrairement à l'article 120.
14. Demander un loyer supérieur à celui
que permet la présente loi.
15. Demander au locataire le loyer proposé
dans une requête, contrairement au pa-
ragraphe 138 (4).
16. Exiger ou percevoir des sommes d'un
locataire, d'un locataire éventuel, d'un
sous-locataire, d'un sous-locataire
éventuel, d'un cessionnaire ou d'un
cessionnaire éventuel, contrairement à
l'article 140.
17. Ne pas se conformer à tout ou partie
des éléments figurant dans un ordre
d'exécution de travaux donné en vertu
de l'article 155.
18. Demander des honoraires conditionnels
illégaux contrairement au paragraphe
199(1).
19. Entraver ou gêner l'inspecteur ou l'en-
quêteur qui exerce le pouvoir d'entrée
prévu à l'article 203.
(3) Est coupable d'une infraction le loca-
teur, son représentant, son concierge ou son
employé qui harcèle sciemment le locataire
ou qui entrave sciemment la jouissance rai-
sonnable, par le locataire, du logement locatif
ou de l'ensemble d'habitation dans lequel il
est situé.
(4) Est coupable d'une infraction quicon-
que tente sciemment de commettre une in-
fraction visée au paragraphe ( 1 ), (2) ou (3).
(5) Est coupable d'une infraction chaque
administrateur ou dirigeant d'une personne
morale qui approuve sciemment la commis-
sion d'une infraction.
(6) Toute personne physique qui est coupa-
ble d'une infraction aux termes du présent
article est passible, sur déclaration de culpa-
bilité, d'une amende maximale de 10 000 $.
Idem
Idem
Idem
II
Idem '^ !*
/art. 206 (7)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie X, Projet 96
91
«r filed
• (of
jlMtnm
(7) A corporation that is guilty of an
offence under this section is liable on convic-
tion to a fine of not more than $50.000.
(8) No proceeding shall be commenced
respecting an offence under paragraph 1 of
subsection (2) more than two years after the
date on which the facts giving rise to the
ofl'ence came to the attention of the Minister.
(9) No proceeding shall be commenced
respecting any other offence under this sec-
tion more than two years after the date on
which the offence was, or is alleged to have
been, committed.
207. (1) The production by a person
prosecuting a person for an offence under this
Act of a certificate, statement or document
that appears to have been filed with or deliv-
ered to the Tribunal by or on behalf of the
person charged with the offence shall be
received as evidence that the certificate,
statement or document was so filed or deliv-
ered.
(2) The production by a person prosecuting
a person for an offence under this Act of a
certificate, statement or document that
appears to have been made or signed by the
person charged with the offence or on the
person's behalf shall be received as evidence
that the certificate, statement or document
was so made or signed.
Regulations
208. (I) The Lieutenant Governor in
Council may make regulations,
t. prescribing services that are to be
included or not included in the defini-
tion of care services in subsection I
(I);
2. prescribing charges not to be included
in the definition of "municipal taxes
and charges" in subsection 1(1);
3. prescribing circumstances under which
one or more rental units that form part
of a residential complex, rather than
the entire residential complex, are care
homes for the purposes of the defini-
tion of "care home" in subsection I
(I);
4. providing that specified provisions of
this Act do not apply with respect lo
specified classes of accommodation;
Preuve du
dépôt de
documents
Preuve de la
signature
(7) Toute personne morale qui est coupa- '<*«">
ble d'une infraction aux termes du présent
article est passible, sur déclaration de culpa-
bilité, d'une amende maximale de 50 000 $.
(8) Sont irrecevables les instances intro- Prescription
duites à l'égard d'une infraction prévue à la
disposition 1 du paragraphe (2) plus de deux
ans après la date à laquelle les faits qui y
donnent lieu sont venus à la connaissance du
ministre.
(9) Sont irrecevables les instances intro- idem
duites à l'égard d'une autre infraction prévue
au présent article plus de deux ans après la
date de sa commission ou de sa commission
présumée.
207. (1) La production, par une personne
qui intente une poursuite contre une autre
personne pour une infraction à la présente loi,
d'une attestation, d'un certificat, d'une décla-
ration ou d'un document qui semble avoir été
déposé auprès du Tribunal ou lui avoir été
remis par la personne inculpée ou pour son
compte est recevable comme preuve du fait
que l'attestation, le certificat, la déclaration
ou le document a été ainsi déposé ou remis.
(2) La production, par une personne qui
intente une poursuite contre une autre per-
sonne pour une infi-action à la présente loi,
d'une attestation, d'un certificat, d'une décla-
ration ou d'un document qui semble avoir été
fait ou signé par la personne inculpée ou pour
son compte est recevable comme preuve du
fait que l'attestation, le certificat, la déclara-
tion ou le document a été ainsi fait ou signé.
RÈGLEMENTS
208. (I) Le lieutenant-gouverneur en con- Rigiemenis
seil peut, par règlement :
t. prescrire les .services à inclure dans la
définition de «services en matière de
soins» au paragraphe I (1) ou à exclure
de cette définition;
2. prescrire les redevances à exclure de la
définition de «redevances et impôts
municipaux» au paragraphe 1(1);
3. pre.scrire les circonstances dans les-
quelles un ou plusieurs logements loca-
tifs de l'ensemble d'habitation, plutôt
que tout cet ensemble, constituent des
maisons de soins pour l'application de
la définition de «maison de soins» au
paragraphe 1(1);
4. prévoir que des dispositions précisées
de la présente loi ne s'appliquent pas à
l'égard de catégories précisées de loge-
ments;
92
Bill 96, Part X
TENANT PROTECTION
Sec/art. 208(1
5. prescribing classes of accommodation
for the purposes of clause 3 (m);
6. prescribing grounds of an application
for the purposes of clause 7(1) (b);
7. respecting the rules for making find-
ings for the purposes of subsection
7(2);
8. prescribing the information that shall
be contained in an information package
for the purposes of section 92;
9. prescribing rules for determining the
amount by which rent charged to a new
tenant may exceed the last lawful rent
charged for the purposes of section
114;
10. prescribing services and things for the
purposes of section 116;
11. prescribing rules for calculating the
lawful rent which may be charged
where a landlord provides a tenant with
a discount in rent at the beginning of,
or during, a tenancy and the rules may
differ for different types of discounts;
12. prescribing rules for the calculation of
lawful rent where the rent a landlord
charges for the first rental period of a
tenancy is greater than the rent the
landlord charges for any subsequent
rental period;
13. prescribing the circumstances under
which lawful rent for the purposes of
section 123 will be other than that pro-
vided for in section 123 and providing
the lawful rent under those circum-
stances;
14. prescribing the Table setting out the
weights and operating costs categories
needed to calculate the guideline;
15. respecting rules for increasing or de-
creasing rent charged for the purposes
of sections 132 and 134;
16. prescribing services, facilities, privi-
leges, accommodations and things for
the purposes of paragraph 2 of subsec-
tion 132(1);
17. prescribing rules with respect to mak-
ing findings in an order under section
138 and prescribing time periods dur-
ing which rent increases may be taken;
5. prescrire des catégories de logements
pour l'application de l'alinéa 3 m);
6. prescrire les motifs d'une requête pour
l'application de l'alinéa 7 (1) b);
7. traiter des règles à suivre pour émettre
des conclusions pour l'application du
paragraphe 7 (2);
8. prescrire les renseignements que doit
contenir une trousse d'information
pour l'application de l'article 92;
9. prescrire les règles à suivre pour déter-
miner, pour l'application de l'article
114, le montant de la majoration du
loyer demandé au nouveau locataire
par rapport au dernier loyer légal de-
mandé;
10. prescrire des services et des choses
pour l'application de l'article 1 16;
1 1 . prescrire les règles à suivre pour le cal-
cul du loyer légal qui peut être deman-
dé lorsque le locateur consent une re-
mise de loyer au locataire au début de
la location ou en cours de location, ces
règles pouvant être différentes selon les
sortes de remises;
12. prescrire les règles à suivre pour le cal-
cul du loyer légal lorsque le loyer que
demande le locateur pour la première
période de location est supérieur à ce-
lui qu'il demande pour toute période
de location subséquente;
13. prescrire les circonstances dans les-
quelles le loyer légal, pour l'applica-
tion de l'article 123, sera différent de
celui prévu à cet article et prévoir le
loyer légal dans ces circonstances;
14. prescrire le barème énonçant les fac-
teurs de pondération et les catégories
de frais d'exploitation nécessaires au
calcul du taux légal;
15. traiter des règles à suivre pour l'aug-
mentation ou la diminution du loyer
demandé pour l'application des articles
132 et 134;
16. prescrire des services, des installations,
des privilèges, des commodités et des
choses pour l'application de la disposi-
tion 2 du paragraphe 132 (1);
17. prescrire les règles à suivre pour émet-
tre des conclusions dans une ordon-
nance visée à l'article 138 et prescrire
les périodes pendant lesquelles les aug-
mentations de loyer peuvent être tou-
chées;
art 208(1)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie X, Projet 96
93
18. prescribing the rules for phasing in of
an increase in rent for the purposes of
subsection 138(10);
19. prescribing rules for the purposes of
section 139;
20. exempting specified payments from the
operation of section 140;
21. prescribing the rules for making fmd-
ings for the purposes of subsection 142
(3);
22. prescribing the rules for making fmd-
ings for the purposes of subsection 143
(2) arid for determining the effective
date for an order under section 143;
23. prescribing maintenance standards for
the purposes of section 154;
24. prescribing other criteria for determin-
ing areas in which maintenance stan-
dards apply for the purposes of subsec-
tion 154(1):
25. respecting the amount or the determi-
nation of the amount the Minister may
charge a municipality for the purposes
of subsection 154 (4), including pay-
ments to inspectors, overhead costs
related to inspections and interest on
overdue accounts;
26. prescribing information to be filed with
an application to the Tribunal;
27. respecting the appointment, including
the status, duties and benefits, of
employees of the Tribunal for the pur-
poses of section 166;
28. restricting the circumstances in which
the Tribunal may, under section 182,
require a respondent to make a pay-
ment into the Tribunal;
29. governing ihc management and invest-
tneni of money paid into ihc Tribunal,
providing for the paynKnt of interest
on money paid into the Tribunal and
fixing the rale of interest so paid;
30. prescribing an amount for the purposes
of subsection 199(1);
31. prescribing the form of a search war-
rant for the purposes of section 204;
18. prescrire les règles à suivre pour in-
clure progressivement une augmenta-
tion de loyer pour l'application du pa-
ragraphe 138(10);
19. prescrire des règles pour l'application
de l'article 139;
20. soustraire des paiements précisés à
l'application de l'article 140;
2 1 . prescrire les règles à suivre pour émet-
tre des conclusions pour l'application
du paragraphe 142 (3);
22. prescrire les règles à suivre pour émet-
tre des conclusions pour l'application
du paragraphe 143 (2) et pour détermi-
ner la date d'effet d'une ordonnance
prévue à l'article 143;
23. prescrire des normes d'entretien pour
l'application de l'article 154;
24. prescrire d'autres critères servant à dé-
terminer les secteurs dans lesquels
s'appliquent les normes d'entretien
pour l'application du paragraphe 154
(1);
25. traiter du montant que le ministre peut
demander à une municipalité pour l'ap-
plication du paragraphe 154 (4), ou de
la façon de calculer ce montant, no-
tamment les paiements versés aux ins-
pecteurs, les frais généraux liés aux
inspections et l'intérêt couru sur les
comptes en souffrance;
26. prescrire les renseignements à déposer
lors de la présentation d'une requête au
Tribunal;
27. traiter de la nomination des employés
du Tribunal, notamment de leur statut,
de leurs fonctions et de leurs avan-
tages, pour l'application de l'article
166;
28. restreindre les circonstances dans les-
quelles le Tribunal peut exiger qu'un
intimé lui consigne une somme en ver-
tu de l'article 182;
29. régir la gestion et le placement des
sommes consignées au Tribunal, pré-
voir le versement d'intérêts sur ces
sommes et fixer le taux de ces intérêts;
30. prescrire un montant pour l'application
du paragraphe 199 ( I );
31 prescrire la formule d'un mandai de
perquisition pour l'application de l'ar-
ticle 204;
94
Bill 96. Part X
TENANT PROTECTION
Sec/art. 208(1)
Same
32. prescribing any matter required or per-
mitted by this Act to be prescribed;
33. defining any word or expression used
in this Act that has not already been
expressly defined in this Act.
(2) A regulation made under subsection (I)
may be general or particular in its applica-
tion.
PART XI
MISCELLANEOUS
32. prescrire toute question qui, en vertu
de la présente loi, peut ou doit être
prescrite;
33. définir un mot ou une expression qui
est utilisé dans la présente loi et qui
n'y est pas expressément défini.
(2) Les règlements pris en application du
paragraphe (I) peuvent avoir une portée gé-
nérale ou particulière.
PARTIE XI
DISPOSITIONS DIVERSES
Idem
Condomin-
ium AcI
Amendments, Repeals And Transitionai-
Provisions Related To Residential
Tenancies
209. Subsection 51 (7) of the Condominium
Act, as amended by the Statutes of Ontario,
1993, chapter 27, Schedule, is further
amended by striking out "Landlord and Ten-
ant Act" in the seventh and eighth lines and
substituting "Tenant Protection Act, 199T\
210. Subclause 8 (1) (d) (ii) of the French
version of the Consumer Reporting Act is
amended by striking out "d'un bail" in the
third line and substituting "d'une convention
de location".
211. (1) Subsection 171.7 (1) of the Co-op-
erative Corporations Act, as enacted by the
Statutes of Ontario, 1992, chapter 19, section
23, is amended by striking out "Landlord and
Tenant Acf at the beginning and substituting
"Tenant Protection Act, 1997 the Commercial
Tenancies Acf\
(2) Subsection 171.7 (2) of the Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1992,
chapter 19, section 23, is amended by striking
out "Landlord and Tenant Act" in the second
line and substituting "Commercial Tenancies
Act or the Tenant Protection Act, 1997".
Human 212. (1) Section 21 of the Human Rights
Rights Code Code is amended by adding the following sub-
section:
Consumer
Reporting
Act
Co-operative
Corpora-
tions Act
Prescribing
business
practices
(3) The right under section 2 to equal
treatment with respect to the occupancy of
residential accommodation without discrimi-
nation is not infringed if a landlord uses in
the manner prescribed under this Act income
information, credit checks, credit references,
rental history, guarantees or other similar
business practices which are prescribed in the
regulations made under this Act in selecting
prospective tenants.
Modifications, abrogations et
dispositions transitoires se rapportant
aux locations à usage d'habitation
209. Le paragraphe 51 (7) de la Loi sur les
condominiums, tel qu'il est modiné par l'an-
nexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario de
1993, est modifié de nouveau par substitution
de «Loi de 1997 sur la protection des loca-
taires» à «Loi sur la location immobilière» aux
neuvième et dixième lignes.
210. Le sous-alinéa 8 (1) d) (ii) de la ver-
sion française de la I^i sur les renseignements
concernant le consommateur est modifié par
substitution de «d'une convention de loca-
tion» à «d'un bail» à la troisième ligne.
211. (1) Le paragraphe 171.7 (1) de la Loi
sur les sociétés coopératives, tel qu'il est adop-
té par l'article 23 du chapitre 19 des Lois de
l'Ontario de 1992, est modifié par substitu-
tion de «Loi de 1997 sur la protection des loca-
taires, la Loi sur la location commerciale» à
«Loi sur la location immobilière» au début du
paragraphe.
(2) Le paragraphe 171.7 (2) de la Loi, tel
qu'il est adopté par l'article 23 du chapitre 19
des Lois de l'Ontario de 1992, est modifié par
substitution de «Loi sur la location commer-
ciale ou de la Loi de 1997 sur la protection des
locataires» à «Loi sur la location immobilière»
à la deuxième ligne.
212. (1) L'article 21 du Code des droits de
la personne est modifié par adjonction du pa-
ragraphe suivant :
(3) Ne constitue pas une atteinte au droit,
reconnu à l'article 2, à un traitement égal en
matière d'occupation d'un logement sans dis-
crimination le fait pour le locateur qui choisit
des locataires éventuels d'avoir recours, de la
manière prescrite en vertu de la présente loi,
à toute pratique de commerce que prescrivent
les règlements pris en application de celle-ci,
notamment les renseignements sur le revenu,
les vérifications du crédit et les références en
la matière, les antécédents en matière de
ImI sur les
condo-
miniums
Loi sur les
renseigne-
ments con-
cernant le
consomma-
teur
Loi sur la
sociétés eeo- j
péralives '
Code des
droits de la
personne
Pratiques de
commerce i
prescrites i
SL-7ait.2I2(I)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Miscellaneous
Partie XI, Projet 96
Dispositions diverses
95
J Jtuamt
J rau%
il) Section 48 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section
65, is further amended by adding the follow-
ing clause:
(a. I) prescribing the manner in which
income information, credit checks,
credit references, rental history, guar-
antees or other similar business prac-
tices may be used by a landlord in
selecting prospective tenants without
infringing section 2, and prescribing
other similar business practices and the
manner of their use, for the purposes of
subsection 2 1 (3).
213. (1) The definition of "care services" in
section 1 of the Landlord and Tenant Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1994,
chapter 2, section 1, is repealed.
(2) The definition of "residential premises"
in section 1 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1994, chapter 2, section I
and 1994, chapter 4, section 1, is repealed.
(3) Section 2 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1992, chapter 19, section
25, is repealed and the following substituted:
2. This Act does not apply to tenancies
and tenancy agreements to which the Tenant
Protection Act, / 997 applies.
(4) Part IV of the Act is repealed.
(5) The title of the Act is repealed and the
following substituted:
COMMERCIAL TENANCIES ACT
214. Paragraph 13 of subsection 44 (1) of
the Land Titles Act is repealed.
215. (1) Secticm 27 of the Morlgages Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1991,
chapter 6, ateHou 1, b further amended by
•triUiig oat Tifthly, in payment to the ten-
Mita of the mortgagor of the security deposits
paid under section K2 of the iMndlord and
Tenant Act where the security deposit was not
ia payment for the last rent period."
H occurs and substituting "Fifthly, in
payment to the tenant» of the mortgagor of
logement, les garanties et autres pratiques de
commerce semblables.
(2) L'article 48 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 65 du chapitre 27 des Lois de
l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par
adjonction de l'alinéa suivant :
a.l) prescrire la manière dont le locateur
qui choisit des locataires éventuels
peut avoir recours à des pratiques de
commerce telles les renseignements sur
le revenu, les vérifications du crédit et
les références en la matière, les antécé-
dents en matière de logement, les ga-
ranties et autres pratiques de commerce
semblables sans que cela ne constitue
une atteinte à l'article 2, et prescrire
d'autres pratiques de commerce sem-
blables et la manière d'y avoir recours
pour l'application du paragraphe 21
(3).
213. (1) La définition de «services en ma-
tière de soins» à l'article 1 de la Loi sur la
location immobilière, telle qu'elle est adoptée
par l'article 1 du chapitre 2 des Lois de l'On-
tario de 1994, est abrogée.
(2) La définition de «local d'habitation» à
l'article 1 de la Loi. telle qu'elle est modifiée
par l'article 1 du chapitre 2 et l'article 1 du
chapitre 4 des Lois de l'Ontario de 1994, est
abrogée.
(3) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié
par l'article 25 du chapitre 19 des Lois de
l'Ontario de 1992, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
2. La présente loi ne s'applique pas aux
locations ni aux conventions de location aux-
quelles s'applique la Loi de 1997 sur la pro-
tection des locataires.
(4) La partie IV de la Loi est abrogée.
(5) I^ titre de la l.oi est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
LOI SUR LA LOCATION COMMERCIALE
214. La disp<isition 13 du paragraphe 44
(1) de la Loi sur l'enregistrement des droits
immobiliers est abrogée.
215. (1) L'article 27 de la />oi sur les hypo-
thèques, tel qu'il est modiné par l'article 1 du
chapitre 6 des I.ois de i'OnUrio de 1991, est
mftdiné de nouveau par substitution de «Cin-
quièmcmrni, au paiement aux linrataires du
débiteur hypothécaire des avances de loyer
versées en vertu de l'article 118 de la Ijoi de
1997 sur la protection des locataires si elles
n'étaient pas imputées à la dernière période
de location.» à «Cinquièmement, au paiement
L/>i sur la
location
immobiHèrt
Application
Im sur l'tH-
rrgislrrmenl
des droits
immobilitn
Ijii sur les
hypoliiiquts
96
Bill %. Part XI
TENANT PROTECTION
Miscellaneous
Sec/art. 215(1)
Dispositions diverses
Single family
home
Duplexes or
triplexes
When
number of
units
detennined
Defmition
the rent deposits paid under section 118 of the
Tenant Protection Act, 1997 where the rent
deposit was not applied in payment Tor the
last rent period".
(2) The derinitions of "landlord", "residen-
tial premises", "tenancy agreement" and
"tenant" in section 44 of the Act, as enacted
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 6,
section 2, are repealed and the following sub-
stituted:
"landlord" has the same meaning as in sec-
tion 1 (1) of the Tenant Protection Act,
1997; ("locateur")
"rental unit" has the same meaning as in sub-
section 1 (1) of the Tenant Protection Act,
1997\ ("logement locatif)
"residential complex" has the same meaning
as in subsection 1 ( 1 ) of the Tenant Protec-
tion Act, 1997. ("ensemble d'habitation")
"tenancy agreement" has the same meaning
as in section 1 (1) of the Tenant Protection
Act, 1997\ ("convention de location")
"tenant" has the same meaning as in section 1
(1) of the Tenant Protection Act, 1997.
("locataire")
(3) Section 45 of the Act, as enacted by the
Statutes of Ontario, 1991, chapter 6, section
2, is repealed and the following substituted:
45. (1) For purposes of this Part, a single
family home is a residential complex that
consists of a single dwelling unit or a primary
dwelling unit and not more than two subsid-
iary dwelling units and that is not subject to a
tenancy agreement when the mortgage is
registered.
(2) A residential complex that is a duplex
or a triplex is not a single family home.
(3) In deciding whether a residential com-
plex qualifies as a single family home, the
number of subsidiary units shall be the num-
ber that existed when the default under the
mortgage occurred.
(4) For purposes of this section, "subsid-
iary dwelling unit" means,
(a) an apartment or a subsidiary residential
unit, including premises whose occu-
aux locataires du débiteur hypothécaire des
dépôts de garantie versés aux termes de l'ar-
ticle 82 de la Loi sur la location immobilière si
le dépôt de garantie n'était pas imputé à la
dernière période de location.» où ce texte fi-
gure.
(2) Les définitions de «bail», de «local d'ha-
bitation», de «locataire» et de «locateur» à
l'article 44 de la Loi, telles qu'elles sont adop-
tées par l'article 2 du chapitre 6 des Lois de
l'Ontario de 1991, sont abrogées et rempla-
cées par ce qui suit :
«convention de location» S'entend au sens du
paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la
protection des locataires, («tenancy agree-
ment»)
«ensemble d'habitation» S'entend au sens du
paragraphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la
protection des locataires, («residential
complex»)
«locataire» S'entend au sens du paragraphe I
(1) de la Loi de 1997 sur la protection des
locataires, («tenant»)
«locateur» S'entend au sens du paragraphe 1
(1) de la Loi de 1997 sur la protection des
locataires, («landlord»)
«logement locatif» S'entend au sens du para-
graphe 1 (1) de la Loi de 1997 sur la pro-
tection des locataires, («rental unit»)
(3) L'article 45 de la Loi, tel qu'il est adopté
par l'article 2 du chapitre 6 des Lois de l'On-
tario de 1991, est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
45. (1) Pour l'application de la présente
partie, une maison unifamiliale constitue un
ensemble d'habitation qui est composé d'un
logement individuel ou d'un logement princi-
pal et d'au plus deux logements secondaires
et qui ne fait pas l'objet d'une convention de
location au moment de l'enregistrement de
l'hypothèque.
(2) Les ensembles d'habitation qui sont
des duplex ou des triplex ne constituent pas
des maisons unifamiliales.
(3) Pour établir si un ensemble d'habita-
tion satisfait aux critères de définition de la
maison unifamiliale, le nombre de logements
secondaires correspond au nombre qui exis-
tait au moment du défaut aux termes du prêt
hypothécaire.
(4) Pour l'application du présent article,
«logement secondaire» s'entend, selon le
cas :
a) d'un appartement ou d'une habitation
secondaire, y compris les logements
Maison
unifamitiik
Duplex ou
triplex
Date à partir
de laquelle le
nombre de
logemenb
est établi
Définition
Strait. 215 (3)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Miscellaneous
Partie XI. Projet 96
Dispositions diverses
97
Itobc
pant or occupants are required to share
a bathroom or kitchen facility with the
owner, the owner's spouse, child or
parent or the spouse's child or parent,
where the owner, spouse, child or
parent lives in the building in which
the premises are located;
(b) a room or other subsidiary unit that is
rented for residential purposes, includ-
ing one that is rented to a member of
the mortgagor's family or to an
employee of the mortgagor.
(4) Oauses 46 (3) (a) and (b) of the Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1991,
chapter 6, section 2, are repealed and the fol-
lowing substituted:
(a) tenancies of residential units and ten-
ancy agreements whether entered into
before or after the 13th day of June,
1991;
(b) mortgages, whether registered before
or after the tenancy agreement was
entered into, or the 13th day of June,
1991.
(5) Subsection 47 (1) of the Act, as enacted
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 6,
section 3, is repealed and the following substi-
tuted:
(I) A person who becomes the mortgagee
in possession of a mortgaged residential com-
plex which is the subject of a tenancy agree-
ment between the mortgagor and a tenant or
who obtains title to the residential complex
by foreclosure or power of sale shall be
deemed to be the landlord under the tenancy
agreement.
(6) Subsection 47 (2) of the French version
of (he Act, as enacted by the Statutes of Onta-
rio, 1991, chapter 6, section 3, is amended by
strikintt out "du bail" in the second line and
substituting "de la convention dc Utcation".
(7) Subsection 47 (3) of the Act, as enacted
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 6,
MCtioQ 3, u repealed and the foUowing substi-
(3) A person who is deemed to be a land-
lord is subject to the tenancy agreement and
to the pr»)visions t)f the Tenant Protection Act,
1997 which apply to residential complex.
(S) Si^Mctkm 47 (4) of the French vcnioa
of (he Act. as enacted by the Slatiitca of Onia-
rici. 1941, chapter A, section 3, fai amended by
dont le ou les occupants doivent parta-
ger une salle de bains ou une cuisine
avec le propriétaire, son conjoint, son
enfant, son père ou sa mère, ou l'en-
fant, le père ou la mère du conjoint, si
l'une ou l'autre de ces personnes vit
dans l'immeuble où sont situés les lo-
gements;
b) d'une chambre ou autre habitation se-
condaire qui est louée à des fins d'ha-
bitation, notamment à un membre de la
famille du débiteur hypothécaire ou à
un employé de ce dernier
(4) Les alinéas 46 (3) a) et b) de la Loi, tels
qu'ils sont adoptés par l'article 2 du chapitre
6 des Lois de l'Ontario de 1991, sont abrogés
et remplacés par ce qui suit :
a) aux locations d'habitations et aux con-
ventions de location, qu'elles soient
conclues avant ou après le 13 juin
1991;
b) aux hypothèques, qu'elles soient enre-
gistrées avant ou après la conclusion de
la convention de location ou avant ou
après le 13 juin 1991.
(5) Le paragraphe 47 (1) de la Loi, tel qu'il
est adopté par l'article 3 du chapitre 6 des
Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
(I) Ixi personne qui devient créancier hy-
pothécaire en possession d'un ensemble d'ha-
bitation hypothéqué qui fait l'objet d'une
convention de location conclue entre le débi-
teur hypothécaire et le locataire ou qui ac-
quiert le titre de l'ensemble d'habitation par
forclusion ou par un pouvoir de vente est
réputée locateur aux termes de la convention
de location.
(6) Le paragraphe 47 (2) de la version fran-
çaise de la Loi, tel qu'il est adopté par l'arti-
cle 3 du chapitre 6 des Lois de l'Ontario de
1991, est modifié par substitution de «de la
convention de location» à «du bail» à la
deuxième ligne.
(7) 1^ paragraphe 47 (3) de la Loi, tel qu'il
est adopté par l'article 3 du chapitre 6 des
I^Ls de l'Ontario de 1991, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
(3) La personne qui est réputée locateur est
asMijeltie à la convention de location et aux
dispositions dc la Uii Je 1997 sur la protec-
tion des locataires qui s'appliquent aux en-
sembles d'habitation.
(8) I>e paragraphe 47 (4) dc la version
françaiic de la Iaà, tel qu'il est adopté par
l'article 3 du chapitre 6 des l^ois de l'Ontario
Personne
réputée
locateur
PerNonne
réputée
locateur
98
Bill 96. Part XI
TENANT PROTECTION
Miscellaneous
Dispositions diverses
Sec/art. 215(8
striking out "du bail" in the second line and
substituting "de la convention de location".
(9) Subsection 48 (1) of the Act, as enacted
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 6,
section 3, is repealed and the following substi-
tuted:
Possession (1) No person exercising rights under a
mortgage may obtain possession of a rental
unit from the mortgagor's tenant except in
accordance with the Tenant Protection Act.
1997.
(10) Subsections 50 (1), (2) and (3) of the
Act, as enacted by the Statutes of Ontario,
1991, chapter 6, section 3, are repealed and
the following substituted:
(1) Despite section 42, a mortgagee may at
any time after the default under a mortgage
on a residential complex make inquiries of
the mortgagor regarding the existence of any
tenancy agreement and require the mortgagor
to provide a list of tenants, if any.
Mortgagee's
rights after
default
Swne (2) Despite section 42, a mortgagee at any
time after default under a mortgage on a resi-
dential complex which is the subject of a
tenancy agreement may,
(a) enter into the common areas of the
residential complex for the purpose of
inspection;
(b) demand production from the mortgagor
or the mortgagor's tenant of a copy of
the tenancy agreement if it is written;
and
(c) demand from the mortgagor or the
mortgagor's tenant any particulars of
the tenancy agreement.
Mortgagee (3) The mortgagee does not become a
nroitga^eln mortgagee in possession of the residential
possession Complex by any of the acts described in sub-
section ( 1 ) or (2).
(11) Subsection 50 (5) of the Act, as enacted
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 6,
section 3, is amended by striking out "prem-
ises" at the end and substituting "complex".
(12) Subsection 51 (1) of the Act, as enacted
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 6,
section 3, is repealed and the following substi-
tuted:
de 1991, est modifié par substitution de «de la
convention de location» à «du bail» à la
deuxième ligne.
(9) Le paragraphe 48 (1) de la Loi, tel qu'il
est adopté par l'article 3 du chapitre 6 des
Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
(1) Aucune personne exerçant des droits en
vertu d'une hypothèque ne peut prendre pos-
session du logement locatif qu'occupe le
locataire du débiteur hypothécaire, si ce n'est
conformément à la Loi de 1997 sur la protec-
tion des locataires.
(10) Les paragraphes 50 (1), (2) et (3) de la
Loi, tels qu'ils sont adoptés par l'article 3 du
chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1991, sont
abrogés et remplacés par ce qui suit :
(1) Malgré l'article 42 et à n'importe quel
moment à la suite du défaut aux termes d'un
prêt hypothécaire portant sur un ensemble
d'habitation, le créancier hypothécaire peut
s'enquérir auprès du débiteur hypothécaire au
sujet de l'existence éventuelle d'une conven-
tion de location et exiger de lui qu'il lui four-
nisse une liste des locataires, le cas échéant.
(2) Malgré l'article 42, un créancier hypo-
thécaire, à n'importe quel moment à la suite
du défaut aux termes d'un prêt hypothécaire
portant sur un ensemble d'habitation qui fait
l'objet d'une convention de location, peut :
a) pénétrer dans les parties communes de
l'ensemble d'habitation en vue d'effec-
tuer une inspection;
b) exiger du débiteur hypothécaire ou de
son locataire qu'il produise une copie
de la convention de location si celle-ci
est par écrit;
c) exiger du débiteur hypothécaire ou de
son locataire tous renseignements au
sujet de la convention de location.
(3) Le créancier hypothécaire ne devient
pas créancier hypothécaire en possession de
l'ensemble d'habitation par suite de l'accom-
plissement d'un des actes visés au paragraphe
(l)ou(2).
(11) Le paragraphe 50 (5) de la Loi, tel
qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 6
des Lois de l'Ontario de 1991, est modifié par
substitution de «de l'ensemble» à «des lo-
caux» à la fin du paragraphe.
(12) Le paragraphe 51 (1) de la Loi, tel
qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 6
des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
Possession
DroiLs du .
créancier !
hypothécaitj
à la suileifa j
défaut 1
Idem
Le créanciet j
hypothécaire'
n'est pas
réputé
créancier |
hypothéonc)
en pos-
session
S:Vait. 215(12)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Miscellaneous
Partie XI, Projet 96
Dispositions diverses
99
M»
9Ctwtt!
iicitiai
-candc
(1) No mortgagee or person acting on
behalf of the mortgagee shall,
(a) deliberately interfere with a reasonable
supply of any service, such as heat,
fuel, electricity, gas, food or water to a
rental unit or to the residential complex
in which it is located, whether or not it
was the mortgagor's obligation to sup-
ply the service; or
(b) substantially interfere with the reason-
able enjoyment of the rental unit or of
the residential complex in which it is
located for all the usual purposes by
the mortgagor's tenant or household
with the intent of causing the mort-
gagor's tenant to give up possession of
the rental unit or to refrain from assert-
ing any rights under this Act, the ten-
ancy agreement or the Tenant Protec-
tion Act. 1997.
(13) Subsection 52 (1) of the Act, as enacted
by the Statutes of Ontario, 1991, chapter 6,
section 3, is repealed and the following substi-
tuted:
(1) The Ontario Court (General Division)
may on application by the mortgagee vary or
set aside a tenancy agreement, or any of its
provisions, entered into by the mortgagor in
contemplation of or after default under the
mortgage with the object of,
(a) discouraging the mortgagee from tak-
ing possession of (he residential com-
plex on default; or
(b) adversely affecting the value of the
mortgagee's interest in the residential
complex.
(14) Section 53 of the Act, as enacted by the
Statutes of OnUrio, 1991, chapter 6, section
4, b amended as follows:
1. Subsections (1) and (2) arc repealed
and the follomng substituted:
(I ) A person described in subsection 47 (1)
may obtain, under section SI of the Tenant
f'mtection Act, 1997, possession of a single
tamily home (hat is the subject of a tenancy
agreement in the circumstances described in
this section.
(2) When a person described in subsection
47 (I) has entered into a binding agreement
for the purchase and .sale of a single family
home, the person may obtain possession of it
on behalf of a purchaser who on closing
would be entitled to give notice of termina-
(1) Le créancier hypothécaire ou quicon-
que agit pour son compte ne doit :
a) ni entraver délibérément la prestation
normale de services tels que le chauf-
fage, le combustible, l'électricité, le
gaz, la nourriture ou l'eau destinés à un
logement locatif ou à l'ensemble d'ha-
bitation dans lequel il est situé, que le
débiteur hypothécaire soit ou non tenu
de fournir le service;
b) ni entraver de façon importante la
jouissance normale du logement locatif
ou de l'ensemble d'habitation dans le-
quel il est situé à toutes fins habituelles
par le locataire du débiteur hypothécai-
re ou les membres de son ménage dans
le but d'inciter le locataire à quitter le
logement locatif ou à s'abstenir d'exer-
cer les droits qui lui sont reconnus par
la présente loi, la convention de loca-
tion ou la Loi de 1997 sur la protection
des locataires.
(13) Le paragraphe 52 (1) de la Loi, tel
qu'il est adopté par l'article 3 du chapitre 6
des Lois de l'Ontario de 1991, est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
(1) La Cour de l'Ontario (Division géné-
rale) peut, sur requête du créancier hypothé-
caire, modifier ou annuler une convention de
location, ou l'une quelconque de ses disposi-
tions, conclue par le débiteur hypothécaire en
prévision du défaut aux termes du prêt hypo-
thécaire, ou à la suite de celui-ci, en vue :
a) soit de décourager le créancier hypo-
thécaire de prendre possession de l'en-
semble d'habitation en cas de défaut;
b) soit de léser l'intérêt du créancier hy-
pothécaire dans l'ensemble d'habita-
tion.
(14) L'article 53 de la Loi, tel qu'il est
adopté par l'article 4 du chapitre 6 des Lois
de rOntario de 1991, est modifié comme suit :
L Les paragraphes (1) et (2) sont abrogés
et remplacés par ce qui suit :
(1) 1^ personne visée au paragraphe 47 (I)
peut, en vertu de l'article SI de la Im de
1997 sur la protection des locataires, prendre
possession d'une maison unifamilialc qui fait
l'objet d'une convendon de kKa(ion dans les
circons(ances prévues au présent article.
(2) Lorsque la personne vi.sée au paragra-
phe 47 (I) a conclu une convention exécu-
(oire aux fins de la ven(e d'une maison unifa-
miliale. elle pcu( prendre possession de
celle-ci au nom d'un acquéreur qui, à la con-
clusion de la transaction, aurait le droit de
Entrave par
le créancier
hypothécaire
interdite
Requête en
annulation
delà
location
KéMliation
delà
location
Pukuexuon
au nom de
r acquéreur
100 Bill 96, Part XI
TENANT PROTECTION
Miscellaneous
Dispositions diverses
Sec/art. 215(14)
Order for
termination
of tenancy
Municipal
Act
tion under section 5 1 of the Tenant Protection
Act. 1997.
2. Subsection (5) is amended by striking
out "97 of the Landlord and Tenant
Act" in the second and third lines and
substituting "43 of the Tenant Protec-
tion Act, 199r\
3. Subsection (6) is amended by striking
out "110 of the Landlord and Tenant
Act" in the third line and substituting
"51 of the Tenant Protection Act, 199T\
4. Subsection (7) is repealed and the fol-
lowing substituted:
(7) A person who has served notice may
apply for an order terminating the tenancy
and evicting the tenant under section 69 of
the Tenant Protection Act, 1997.
(15) Section 55 of the French version of the
Act, as enacted by the Statutes of Ontario,
1991, chapter 6, section 4, is amended by
striking out "d'un bail" in the fourth line and
substituting "d'une convention de location".
(16) Section 56 of the French version of the
Act, as enacted by the Statutes of Ontario,
1991, chapter 6, section 5, is amended by
striking out "le bail" in the last line and sub-
stituting "la convention de location".
(17) Section 57 of the Act, as enacted by the
Statutes of Ontario, 1991, chapter 6, section
5, is amended by striking out "section 123 of
the Landlord and Tenant Act" at the end and
substituting "section 178 of the Tenant Protec-
tion Act, 199T\
216. Sections 210.2 and 210.3 of the
Municipal Act, as enacted by the Statutes of
Ontario, 1994, chapter 7, section 1, are
repealed.
217. Subsection 5 (4) of the Ontario Home
Ownership Savings Plan Act is amended by
Ontario
Home
Savings Plan adding "and" at the end of clause (b) and by
Act repealing clauses (d) and (e).
Rent Control
Act, 1991
Rental
Housing
Protection
Act
218. The Rent Control Act, 1992 is
repealed.
219. The Rental Housing Protection Act is
repealed.
donner un avis de résiliation en vertu de l'ar-
ticle 51 de la Loi de 1997 sur la protection
des locataires.
2. Le paragraphe (5) est modifié par sub-
stitution de «article 43 de la Loi de
1997 sur la protection des locataires» à
«article 97 de la Loi sur la location im-
mobilière» aux deuxième et troisième
lignes.
3. Le paragraphe (6) est modifié par sub-
stitution de «article 51 de la Loi de
1997 sur la protection des locataires» à
«article 110 de la Loi sur la location
immobilière» aux troisième et qua-
trième lignes.
4. Le paragraphe (7) est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
(7) Quiconque a signifié un avis à cet effet
peut, par voie de requête, demander une
ordonnance de résiliation de la location et
d'éviction du locataire en vertu de l'article 69
de la Loi de 1997 sur la protection des loca-
taires.
(15) L'article 55 de la version française de
la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 4 du
chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1991, est
modifié par substitution de «d'une convention
de location» à «d'un bail» à la quatrième li-
gne.
(16) L'article 56 de la version française de
la Loi, tel qu'il est adopté par l'article 5 du
chapitre 6 des Lois de l'Ontario de 1991, est
modifié par substitution de «la convention de
location» à «le bail» à la dernière ligne.
(17) L'article 57 de la Loi, tel qu'il est
adopté par l'article 5 du chapitre 6 des Lois
de l'Ontario de 1991, est modifié par substitu-
tion de «l'article 178 de la Loi de 1997 sur la
protection des locataires» à «l'article 123 de la
Loi sur la location immobilière» à la fin de
l'article.
216. Les articles 210.2 et 210.3 de la Loi
sur les municipalités, tels qu'ils sont adoptés
par l'article 1 du chapitre 7 des Lois de l'On-
tario de 1994, sont abrogés.
Ordonnance
de résiliation
de la
location
Loi sur les
municipa-
lues
217. Le paragraphe 5 (4) de la Loi sur le LoisurU
régime d'épargne-logement de l'Ontario est ^'Aww»»*!
modifié par abrogation des alinéas d) et e). gementde
l'Ontario
218. La Loi de
loyers est abrogée.
1992 sur le contrôle des
219. La Loi sur la protection des logements
locatifs est abrogée.
Loi de 1992
sur le
contrôle <ks
loyers
Loi sur la
protection
des
logements
localifi
/ait. 220
PROTECTION DES UXTATAIRES
Miscellaneous
Partie XI, Projet 96
Dispositions diverses
101
iklÊUprt-
lAa
220. The definition of "residential com-
plex" in section 1 of the Residential Complex
Sales Representation Act is amended by strik-
ing out "Part IV of the Landlord and Tenant
Act" at the end and substituting "the Tenant
Protection Act, 1997".
221. (1) Paragraph 5 of subsection 2 (1) of
the Settled Estates Act is amended by striking
out "Landlord and Tenant Act" at the end and
substituting "Commercial Tenancies Ac('\
(2) Subsection 32 (6) of the Act is amended
by striking out "Landlord and Tenant Act" at
the end and substituting ''Commercial Ten-
ancies Acf\
111. (1) Subsection 9 (20) of the Toronto
Islands Residential Community Stewardship
Act, 1993 is repealed and the following substi-
tuted:
(20) Despite this section, no lease and no
tenancy agreement within the meaning of the
Tenant Protection Act. 1997 shall exist
between the protected occupant and the Prov-
ince of Ontario, the Trust or the owner.
(2) Subsection 28 (5) of the Act is repealed
and the following substituted:
(5) Despite subsection (2), no lease and no
tenancy agreement within the meaning of the
Tenant Protection Act. 1997 shall exist
between the occupant of the house and the
Province of Ontario, the Trust or the owner.
(3) Subsection 33 (1) of the Act, as re-en-
acted by the Statutes of Ontario, 1996, chap-
ter 15, section 21, is repealed and the follow-
ing substituted:
( I ) This Act prevails in the event of a con-
flict between it and the Assessment Act, the
Building Code Act. 1992. the Commercial
Tenancies Act, the Family Law Act. the Mort-
gages Act. the Municipal Tax Sates Act. the
Tenant Protection Act. 1997 or the Succession
Law Reform Act.
Transition At.
223. (I) Drtpitr the prior repeal of the
RtaUemtlal Rent Regulation Act, that Act khall
be «kcMcd to be naUaacd in force for the
parpoM only of contimiini and tiaaUy di*pu>-
iagaf the following mattcn:
220. La définition de «ensemble d'habita-
tion» à Particle 1 de la Loi sur la façon de
présenter la vente d'ensembles d'habitation est
modifiée par substitution de «dans la Loi de
1997 sur la protection des locataires» à «à la
partie IV de la Loi sur la location immobi-
lière» à la fin de la définition.
221. (1) La disposition 5 du paragraphe 2
(1) de la Loi sur les substitutions immobilières
est modifiée par substitution de «Loi sur la
location commerciale» à «Loi sur la location
immobilière» à la fin de la disposition.
(2) Le paragraphe 32 (6) de la Loi est modi-
fié par substitution de «Loi sur la location
commerciale» à *Loi sur la location immobi-
lière» à la fin du paragraphe.
222. (1) Le paragraphe 9 (20) de la Loi de
1993 sur l'administration de la zone résiden-
tielle des îles de Toronto est abrogé et rempla-
cé par ce qui suit :
(20) Malgré le présent article, aucun bail
ni aucune convention de location au sens de
la Loi de 1997 sur la protection des locataires
ne peut exister entre l'occupant protégé et la
province de l'Ontario, la Fiducie ou le pro-
priétaire.
(2) Le paragraphe 28 (5) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :
(5) Malgré le paragraphe (2), aucun bail ni
aucune convention de location au sens de la
Loi de 1997 sur la protection des locataires
ne peut exister entre l'occupant de la maison
et la province de l'Ontario, la Fiducie ou le
propriétaire.
(3) Le paragraphe 33 (1) de la Loi, tel qu'il
est adopté de nouveau par l'article 21 du cha-
pitre 15 des lyois de l'Ontario de 1996, est
abrogé et remplacé par ce qui suit :
(I) Les dispositions de la présente loi
l'emportent sur les dispositions incompatibles
de la Loi sur l'évaluation foncière, de la Loi
de 1992 sur le code du bâtiment, de la Ixti sur
la location commerciale, de la Loi sur le droit
de lu famille, de la Un sur les hypothèques,
de la Loi sur les ventes pour impôts munici-
paux, de la Ijoi de 1997 sur la protection des
locataires ou de la Loi portant réforme du
droit des successions.
DlSI>O.SmON.S TKAN.SITOIRK.S
223. (1) Malgré l'abrogaiion antérieure de
la Loi sur la réglementation des loyers d'habi-
tation, celte Itii est réputée demeurer en vi-
gueur dans le but unique de poursuivre et de
régler définitivement les questions suivantes :
L/}i sur la
façon de
présenter la
vente
d'ensembles
d'habitation
Ijûi sur les
substitutions
imtnobiUèrtt
Im de 1993
sur l'admi-
nistration de
Ut zone
résidentielle
des ties de
Toronto
Bail
inexistant
Bail
inexistant
Incompatibi-
lité
IHtpmillon«
Ir«n\il(i4rr<
102 Bill 96. Part XI
TENANT PROTECTION
Miscellaneous
Sec/art. 223(1)1
Dispositions diverses
1. An application made under that Act
before August 10, 1992.
2. An appeal or review of an order made
under that Act.
3. A court proceeding to which the Min-
ister or the Rent Review Hearings
Board is a party if the proceeding was
commenced before August 10, 1992.
4. A court proceeding referred to in sub-
section 13 (5) of that Act
(2) Despite the repeal of the Rent Control
Act, 1992, that Act shall be deemed to be con-
tinued in force for the purpose only of contin-
uing and finally disposing of the following
matters:
1. An application made under that Act
before the day this section is pro-
claimed in force.
2. An appeal or reconsideration of an
order made under that Act.
3. A court proceeding to which the Min-
ister, the Director, the Registrar or a
rent officer is a party if the proceeding
was commenced before the day this
section is proclaimed in force.
4. A court proceeding in which the sum
claimed exceeds the monetary jurisdic-
tion referred to in section 30 of that
Act.
5. The filing of notices of intent and the
issuing of notices of carry forward
under section 22 of that Act.
6. A written complaint received by the
Director under section 36 of that Act.
7. The staying of orders made under sec-
tion 38 of that Act and the lifting of
those stays.
(3) Despite the repeal of the Rent Control
Act, 1992, a notice of rent increase or a notice
of increased charges in a care home pre-
scribed under that Act may be used for the
purposes of this Act any time within two
months after this subsection comes into force.
(4) Any outstanding matter in a proceeding
commenced before the day this section comes
into force that would have been determined
by the Minister or the Rent Review Hearings
Board under the Residential Rent Regulation
Act or by a rent officer under the Rent Con-
1. Les demandes presentees en vertu de
cette loi avant le 10 août 1992.
2. Les appels ou révisions d'arrêtés pris,
d'ordres donnés ou d'ordonnances ren-
dues en vertu de cette loi.
3. Les instances judiciaires auxquelles le
ministre ou la Commission de révision
des loyers est partie et qui ont été in-
troduites avant le 10 août 1992.
4. Les instances judiciaires visées au pa-
ragraphe 13 (5) de cette loi.
(2) Malgré l'abrogation de la Loi de 1992
sur le contrôle des loyers, cette loi est réputée
demeurer en vigueur dans le but unique de
poursuivre et de régler définitivement les
questions suivantes :
1. Les requêtes présentées en vertu de
cette loi avant le jour où la présente loi
est proclamée en vigueur.
2. Les appels ou réexamens d'ordres don-
nés ou d'ordonnances rendues en vertu
de cette loi.
3. Les instances judiciaires auxquelles le
ministre, le directeur, le registrateur ou
un agent des loyers est partie et qui ont
été introduites avant le jour où le pré-
sent article est proclamé en vigueur.
4. Les instances judiciaires dans les-
quelles la somme réclamée dépasse la
compétence d'attribution visée à l'arti-
cle 30 de cette loi.
5. Le dépôt d'avis d'intention et la déli-
vrance d'avis de report aux termes de
l'article 22 de cette loi.
6. Les plaintes écrites reçues par le direc-
teur aux termes de l'article 36 de cette
loi.
7. Les sursis d'ordres donnés aux termes
de l'article 38 de cette loi et la levée de
ces sursis.
(3) Malgré l'abrogation de la Loi de 1992
sur le contrôle des loyers, les avis d'augmenta-
tion de loyer et les avis d'augmentation des
prix demandés dans une maison de soins que
prescrit cette loi peuvent être utilisés pour
l'application de la présente loi dans les deux
mois qui suivent l'entrée en vigueur du pré-
sent paragraphe.
(4) Toute question en suspens dans une
instance introduite avant l'entrée en vigueur
du présent article qui aurait été décidée par le
ministre ou la Commission de révision des
loyers en vertu de la Loi sur la réglementation
des loyers d'habitation ou par un agent des
StJan. 223 (4)
PROTECTION DES UX:aTAIRES
Miscellaneous
Partie XI. Projet 96
Dispositions diverses
103
Irol Act, 1992 shall be determined by the Tri-
bunal unless the hearing has already com-
menced before the day this subsection comes
into force.
(5) An order issued under section 38 of the
Remt Control Act, 1992 or section 15 of the
Residential Rent Regulation Act shall remain
in force with respect to a rental unit until:
(a) the work order which resulted in the
order is lifted by the authority which
issued the work order;
(b) the work order which resulted in the
order is quashed or rescinded on
appeal; or
(c) the tenant who is the tenant when this
subsection comes into force or an
assignee under section 17 of that ten-
ant, is no longer the tenant of the rental
unit.
(6) All orders issued under section 43 of the
Rent Control Act, 1992 or section 66 of the
Residential Rent Regulation Act are void on
the day this subsection comes into force.
(7) All work orders issued under section 37
of the Rent Control Act, 1992 or subsection 16
(4) of the Residential Rent Regulation Act shall
be deemed to be work orders issued under
section 155 of this Act and may be lifted by an
inspector where the inspector is satisfied that
the work order has been complied with.
(8) Despite the repeal of Part IV of the
Landlord and Tenant Act, that Pari shall be
deemed to be continued in force for the pur-
pose only of continuing and fmally disposing
of any appiicatioas commenced before the
day this subsection comes into foree, includ-
ing any appeals with respect to those applica-
tions.
(9) Despite the repeal of Part IV of the
landlord and Tenant Act, a notice of termina-
tion prescribed under that Act may be used
for the purpoac* of this Act any time within
I M II months after this subsection comes into
foric.
(10) Dcspéte the repeal of the Rental lloiu-
imt PnUction Act, that Act shall be deemed to
be caatiMicd in force for the purpoae only of
and Tinally dtapodm of any pro-
cororocDccd before the day this sub-
loyers en vertu de la Loi de 1992 sur le con-
trôle des loyers est décidée par le Tribunal,
sauf si l'audience est commencée avant l'en-
trée en vigueur du présent paragraphe.
(5) L'ordre donné à l'égard d'un logement
locatif aux termes de l'article 38 de la Loi de
1992 sur le contrôle des loyers ou de l'article
15 de la Loi sur la réglementation des loyers
d'habitation demeure en vigueur jusqu'à ce
que, selon le cas :
a) l'arrêté, l'ordre ou l'ordonnance d'exé-
cution de travaux qui a donné lieu à
l'ordre est retiré par l'autorité qui a
pris l'arrêté, donné l'ordre ou rendu
l'ordonnance;
b) l'arrêté, l'ordre ou l'ordonnance d'exé-
cution de travaux qui a donné lieu à
l'ordre est annulé ou cassé en appel;
c) la personne qui est le locataire au mo-
ment de l'entrée en vigueur du présent
paragraphe, ou le ccssionnaire de ce
locataire visé à l'article 17, n'est plus le
locataire du logement locatif.
(6) Toutes les ordonnances rendues en ver-
tu de l'article 43 de la Loi de 1992 sur le
contrôle des loyers et tous les arrêtés pris en
vertu de l'article 66 de la Loi sur la réglemen-
tation des loyers d'habitation sont nuls le jour
de l'entrée en vigueur du présent paragraphe.
(7) Tous les ordres d'exécution de travaux
donnés en vertu de l'article 37 de la Loi de
1992 sur le contrôle des loyers ou du paragra-
phe 16 (4) de la Loi sur la réglementation des
loyers d'habitation sont réputés des ordres
d'exécution de travaux donnés en vertu de
l'article 155 de la présente loi et peuvent être
retirés par l'inspecteur qui est convaincu
qu'ils ont été exécutés.
(8) Malgré l'abrogation de la partie IV de
la Ijoi sur la location immobilière, cette partie
est réputée demeurer en vigueur dans le but
unique de poursuivre et de régler définitive-
ment les requêtes présentées avant l'entrée en
vigueur du présent paragraphe, y compris les
appeb à l'égard de ces requêtes.
(9) Malgré l'abrugaticm de la partie IV de
la Iah sur la location immobilière, les avis de
résiliation que prescrit cette loi peuvent être
utilisés pour l'application de la présente loi
dans les deux mois qui suivent l'entrée en
vigueur du présent paragraphe.
(10) Malgré l'abrogation de la Ijoi sur la
protection des logements locatifs, celte loi est
réputée demeurer en vigueur daas le but uni-
que de poursuivre et de régler déHnitivement
les instances introduites avant l'entrée en vi-
104 Bill 96. Part XI
TENANT PROTECTION
Miscellaneous
Sec/art. 223(1(1
Dispositions diverses
section comes into force, including any
appeals with respect to those proceedings.
(11) Sections 54, 55, 57, 58 and 59 of this
Act do not apply where a landlord has
obtained approval from the municipality
under the Rental Housing Protection Act with
respect to the activities referred to in those
sections.
gueur du présent paragraphe, y compris les
appels à l'égard de ces instances.
(11) Les articles 54, 55, 57, 58 et 59 de la
présente loi ne s'appliquent pas si le locateur
a obtenu de la municipalité l'approbation pré-
vue par la Loi sur la protection des logements
locatifs à l'égard des activités visées à ces
articles.
BuiUHng
Code Ad,
1992
Inlerpreta-
tion
Same
Director
Amendments And Repeals Related To
Municipal Property Standards By-laws
224. (1) The defînitions of "Minister" and
"municipality" in subsection 1 (1) of the
Building Code Act, 1992 are repealed and the
following substituted:
"Minister" means the Minister of Municipal
Affairs and Housing; ("ministre")
"municipality" means a city, town, village or
township, ("municipalité")
(2) Subsection 1 (1) of the Act is amended
by adding the following definition:
"officer" means a property standards officer
who has been assigned the responsibility of
administering and enforcing by-laws
passed under section 15.1. ("agent")
(3) Section 1 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:
(1.1) Except as provided in subsection
(1.2), a reference to "this Act" in any provi-
sion of this Act shall be deemed to be a refer-
ence to this Act excluding sections 15.1 to
15.8.
(1.2) A reference to "this Act" in subsec-
tion 1 (1) and sections 2, 16, 19, 20, 21, 27,
3 1 , 36 and 37 includes a reference to sections
15.1 to 15.8.
(4) Subsection 2 (2) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1993, chapter 27,
Schedule, is repealed and the following substi-
tuted:
(2) There shall be a director of the Hous-
ing Development and Buildings Branch who
shall be appointed by the Lieutenant Gover-
nor in Council.
(5) Subsection 4 (6) of the Act is amended
by striking out "The Deputy Minister of
Housing" at the beginning and substituting
"The Deputy Minister of Municipal Affairs
and Housing".
(6) Subsection 8 (7) of the Act is amended
by striking out "municipal taxes" in the sixth
line and in the tenth line and substituting in
each case 'Municipal real property taxes".
MODinCATIONS ET ABROGATIONS RELATIVES
AUX RÈGLEMENTS Mtfl>JICIPAUX SUR LES
NORMES FONCIÈRES
224. (1) Les définitions de «ministre» et de Loi de 1992
«municipalité» au paragraphe 1 (1) de la Loi ''f'^!^"'^
de 1992 sur le code du bâtiment sont abrogées
et remplacées par ce qui suit :
«ministre» Le ministre des Affaires munici-
pales et du Logement. («Minister»)
«municipalité» Cité, ville, village ou canton,
(«municipality»)
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi est modi-
fîé par adjonction de la définition suivante :
«agent» Agent des normes foncières chargé
de veiller à l'application et à l'exécution
des règlements municipaux pris en applica-
tion de l'article 15.1. («officeD>)
(3) L'article 1 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le
renvoi à «la présente loi» dans la présente loi
est réputé un renvoi à la présente loi sans les
articles 15.1 à 15.8.
(1.2) Le renvoi à «la présente loi» au para-
graphe 1 (1) et aux articles 2, 16, 19, 20, 21,
27, 31, 36 et 37 comprend un renvoi aux
articles 15.1 à 15.8.
(4) Le paragraphe 2 (2) de la Loi, tel qu'il
est modiné par l'annexe du chapitre 27 des
Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
nomme un directeur à la tête de la Direction
de l'aménagement et du bâtiment.
(5) Le paragraphe 4 (6) de la Loi est modi-
né par substitution de «Le sous-ministre des
Affaires municipales et du Logement» à «Le
sous-ministre du Logement» au début du pa-
ragraphe.
(6) Le paragraphe 8 (7) de la Loi est modi-
fié par substitution de «impôt foncier munici-
pal» à «impôt municipal» à la septième ligne
et de «impôts fonciers municipaux» à «impôts
municipaux» à la dernière ligne.
Interpréta-
tion
Idem
Directeur
^ut 224 (7)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Miscellaneous
Partie XI, Projet 96
Dispositions diverses
105
^otioan/
(7) Subsection 15 (9) of the Act is amended
by striking out "municipal taxes" in the fifth
and sixth lines and in the ninth line and sub-
stituting in each case 'Municipal real prop-
erty taxes".
(8) The Act is amended by adding the fol-
lowing sections:
15.1 (1) In sections IS.I to I S.8 inclusive,
"committee" means a property standards
committee established under section 15.6;
("comité")
"occupant" means any person or persons over
the age of 18 years in possession of the
propeny; ("occupant")
"owner" includes.
(a) the person for the time being managing
or receiving the rent of the land or
premises in connection with which the
word is used, whether on the person's
own account or as agent or trustee of
any other person, or who would receive
the rent if the land and premises were
let. and
(b) a lessee or occupant of the property
who. under the terms of a lease, is
required to repair and maintain the
property in accordance with the stan-
dards for the maintenance and occu-
pancy of property; ("propriétaire")
"property" means a building or structure or
part of a building or structure, and includes
the lands and premises appurtenant thereto
and all mobile homes, mobile buildings,
mobile structures, outbuildings, fences and
erections thereon whether heretofore or
hereafter erected, and includes vacant prop-
erty; ("bien")
"repair" includes the provision of facilities,
the making of additions or alterations or
the taking of any other action that may be
required to ensure that a property conforms
with the standards established in a by-law
passed under this section, ("réparation")
(2) Where there is no official plan in effect
in a municipality, the council of a municipal-
ity may, by by-law approved by the Minister,
adopt a policy statement containing provi-
sions relating to property conditions.
(3) The council of a municipality may pus
a by-law to do the following things if an offi-
ciai plan that includes provisions relating to
property conditions is in effect in the munici-
pality or if the council of the municipality
(7) Le paragraphe 15 (9) de la Loi est modi-
fié par substitution de «impôt foncier munici-
pal» à «impôt municipal» à la septième ligne
et de «impôts fonciers municipaux» à «impôts
municipaux» à la dernière ligne.
(8) La I.^ est modifiee par adjonction des
articles suivants :
15.1 (I) Les définitions qui suivent s'ap- D^finmon-s
pliquentaux articles 15.1 à 15.8.
«bien» Tout ou partie d'un bâtiment ou d'une
structure, y compris les biens-fonds et les
lieux qui y sont rattachés ainsi que les mai-
sons, bâtiments et structures mobiles et les
dépendances, clôtures et charpentes qui s'y
trouvent, qu'ils soient déjà construits ou le
soient par la suite et qu'ils soient occupés
ou non. («property»)
«comité» Comité des normes foncières créé
en vertu de l'article 15.6. («committee»)
«occupant» Personne de plus de 18 ans qui
est en possession du bien, («occupant»)
«propriétaire» S'entend en outre des per-
sonnes suivantes :
a) la personne qui gère le bien-fonds ou
les lieux ou qui en percevrait le loyer
pour son compte ou à titre de manda-
taire ou de fiduciitire ou qui en perce-
vrait le loyer si le bien- fonds et les
lieux étaient loués;
b) le preneur à bail ou l'occupant du bien
qui, aux termes du bail, est tenu de ré-
parer et d'entretenir celui-ci conformé-
ment aux normes d'entretien et d'occu-
pation de biens, («owner»)
«réparation» S'entend en outre du fait de
fournir des installations, d'effectuer des
agrandissements ou des modifications ou
de prendre toute autre mesure nécessaire
pour rendre le bien confonne aux normes
établies dans un règlement municipal pris
en application du présent article, («repair»)
(2) En l'absence de plan officiel en vi-
gueur dans une municipalité, son conseil
peut, par règlement municipal approuvé par
le ministre, adopter une déclaration de prin-
cipes contenant des dispositions relatives à
l'état des biens.
(3) Le conseil de la municipalité peut, par
règlement municipal, faire ce qui suit si un
plan officiel contenant des dispositions rela-
tives à l'état des biens est en vigueur dans la
municipalité ou que le conseil a adopté une
Adoption
d'une d^'la-
ration de
pnncipro
Nor men
d'entretien et
d'wcupition
106 Bill 96. Part XI
TENANT PROTECTION
Miscellaneous
Sec/art. 224(8
Dispositions diverses
No distinc-
tion on the
basis of
relationship
Provision of
no effect
Inspection of
property
without
warrant
Conlents of
Ofxier
has adopted a policy statement as mentioned
in subsection (2):
1. Prescribing standards for the mainte-
nance and occupancy of property
within the municipality or within any
defined area or areas and for prohib-
iting the occupancy or use of such
property that does not conform with
the standards.
2. Requiring property that does not con-
form with the standards to be repaired
and maintained to conform with the
standards or the site to be cleared of all
buildings, structures, debris or refuse
and left in graded and levelled condi-
tion.
(4) The authority to pass a by-law under
subsection (3) does not include the authority
to pass a by-law that sets out requirements,
standards or prohibitions that have the effect
of distinguishing between persons who are
related and persons who are unrelated in
respect of the occupancy or use of a property,
including the occupancy or use as a single
housekeeping unit.
(5) A provision in a by-law is of no effect
to the extent that it contravenes the restric-
tions described in subsection (4).
15.2 (1) Where a by-law under section
15.1 is in effect, an officer may, upon produc-
ing proper identification, enter upon any
property at any reasonable time without a
warrant for the purpose of inspecting the
property to determine,
(a) whether the property conforms with the
standards prescribed in the by-law; or
(b) whether an order made under subsec-
tion (2) has been complied with.
(2) An officer who finds that a property
does not conform with any of the standards
prescribed in a by-law passed under section
15.1 may make an order,
(a) stating the municipal address or the
legal description of the property;
(b) giving reasonable particulars of the
repairs to be made or stating that the
site is to be cleared of all buildings,
structures, debris or refuse and left in a
graded and levelled condition;
(c) indicating the time for complying with
the terms and conditions of the order
déclaration de principes comme le lui permet
le paragraphe (2) :
1. Prescrire des normes d'entretien et
d'occupation de biens situés dans la
municipalité ou dans une ou plusieurs
zones définies et interdire l'occupation
ou l'utilisation de tels biens qui ne sont
pas conformes à ces normes.
2. Exiger la réparation et l'entretien des
biens qui ne sont pas conformes aux
normes pour qu'ils le deviennent ou
l'enlèvement de tous bâtiments, struc-
tures, débris ou déchets de l'emplace-
ment et son nivellement.
(4) Le pouvoir de prendre un règlement
municipal que confère le paragraphe (3) ne
s'étend pas au pouvoir de prendre un règle-
ment qui fixe des exigences, des normes ou
des interdictions qui ont pour effet d'établir
des distinctions entre les personnes qui sont
liées et celles qui ne le sont pas à l'égard de
l'occupation ou de l'utilisation d'un bien, y
compris son occupation ou son utilisation
comme logement unifamilial.
(5) Est sans effet la disposition d'un règle-
ment municipal dans la mesure où elle con-
trevient aux restrictions visées au paragraphe
(4).
15.2 (I) Si un règlement municipal visé à
l'article 15.1 est en vigueur, un agent peut,
sur présentation d'une pièce d'identité appro-
priée, pénétrer dans un bien à tout moment
raisonnable sans être muni d'un mandat pour
y effectuer l'inspection du bien afin d'établir,
selon le cas :
a) si le bien est conforme aux normes
prescrites dans le règlement municipal;
b) si un ordre donné en vertu du paragra-
phe (2) a été exécuté.
(2) L'agent qui constate qu'un bien n'est
pas conforme à l'une ou l'autre des nonnes
prescrites dans un règlement municipal pris
en application de l'article 15.1 peut donner
un ordre :
a) indiquant l'adresse municipale du bien
ou sa description légale;
b) donnant des renseignements suffisam-
ment détaillés sur les réparations à ef-
fectuer ou indiquant que l'emplace-
ment doit être débarrassé de tous
bâtiments, structures, débris ou déchets
avant d'être nivelé;
c) indiquant le délai dans lequel il faut
s'y conformer et avisant le propriétaire
Pas de dis
tinction
fondée sur
l'existence
de hens
Disposition
sans effet
Inspection |
des biens <
sans mandai I
Contenu de
l'ordre
Sc/ait 224 (8)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Miscellaneous
Partie XI, Projet 96
Dispositions diverses
107
S«iceaKi
puât"'
l^amtiaa
:of
noi
"y"
and giving notice that, if the repair or
clearance is not carried out within
that time, the municipality may carry
out the repair or clearance at the
owner's expense; and
(d) indicating the fmal date for giving
notice of appeal from the order.
(3) The order shall be served on the owner
of the property and such other persons
affected by it as the ofTicer determines and a
copy of the order may be posted on the prop-
erty.
(4) The order may be registered in the
proper land registry office and, upon such
registration, any person acquiring any interest
in the land subsequent to the registration of
the order shall be deemed to have been
served with the order on the day on which the
order was served under subsection (3) and,
when the requirements of the order have been
satisfied, the clerk of the municipality shall
forthwith register in the proper land registry
office a certificate that such requirements
have been satisfied, which shall operate as a
discharge of the order
15 J (I) An owner or occupant who has
been served with an order made under sub-
section IS.2 (2) and who is not satisfied with
the terms or conditions of the order may
appeal to the committee by sending a notice
of appeal by registered mail to the secretary
of (he committee within 14 days after being
served with the order
(2) An order that is not appealed within the
time referred to in subsection (I) shall be
deemed to be confirmed.
(3) If an appeal is taken, the committee
shall hear the appeal and shall have all the
powers and functions of the officer who made
the order and may.
(a) confirm, modify or rescind the order to
demolish or repair.
(b) extend the time for complying with the
order if. in the committee's opinion.
the general intent and purpose of the
by-law and of the official plan or pol-
icy statement are maintained.
(4) The municipality in which the property
is situate or any owner or (Kcupunt or person
afliected by a decision under subsection (3)
may appeal to a judge of the Ontario Court
'^fcneral Division) by notifying the clerk of
'he coqMMration in writing and by applying to
!hc OlMano Court (General Division) for an
appointment within 14 days after the senc^ing
of a copy of the decision.
que la municipalité peut effectuer les
travaux de réparation ou de déblaie-
ment aux frais du propriétaire s'il ne le
fait pas dans ce délai;
d) indiquant le délai imparti pour déposer
un avis d'appel de l'ordre.
(3) L'ordre est signifié au propriétaire du
bien et aux autres personnes intéressées que
précise l'agent. Une copie de l'ordre peut être
affichée sur le bien.
(4) L'ordre peut être enregistré au bureau
d'enregistrement immobilier compétent. Dès
l'enregistrement, toute personne qui acquiert
un intérêt sur le bien par la suite est réputée
avoir reçu signification de l'ordre le jour où il
a été signifié aux termes du paragraphe (3).
Lorsque l'ordre a été exécuté, le secrétaire de
la municipalité fait enregistrer sans délai, au
bureau d'enregistrement immobilier compé-
tent, une attestation à ce sujet qui a pour effet
de révoquer l'ordre.
15J (1) Le propriétaire ou l'occupant qui
a reçu signification d'un ordre donné en vertu
du paragraphe 15.2 (2) et qui n'accepte pas
les conditions qui y sont énoncées peut inter-
jeter appel devant le comité en envoyant un
avis d'appel par courrier recommandé au se-
crétaire du comité dans les 14 jours de la
signification de l'ordre.
(2) L'ordre dont il n'est pas interjeté appel
dans le délai visé au paragraphe (1) est réputé
confirmé.
(3) Si un appel est interjeté, le comité l'en-
tend et est investi des pouvoirs et fonctions de
l'agent qui a donné l'ordre. Il peut :
a) d'une part, confirmer, modifier ou an-
nuler l'ordre de démolition ou de répa-
ration;
b) d'autre part, proroger le délai pour se
conformer à l'ordre si, de l'avis du co-
mité, l'objet du règlement municipal et
du plan officiel ou de la déclaration de
principes est préservé.
(4) La municipalité dans laquelle le bien
est situé, un propriétaire ou un (K'cupant ou
toute autre personne intéressée par la décision
visée au paragraphe (3) peut interjeter appel
devant un juge de la Cour de l'Ontario (Divi-
sion générale) en avisant le secrétaire de la
municipalité par écrit et en demandant par
requête à la Cour de fixer les date, heure et
Signiricalion
e( affichage
de l'ordre
Enregisire-
menl de
l'ordre
Appel de
l'ordre
Conrirmation
de l'ordre
Pouvoirs du
comité
Appel devint
la CiHir de
ronuriu
108
Bill 96, Pan XI
TENANT PROTECTION
Miscellaneous
Sec/art. 224 (
Dispositions diverses
AppointmenI
Judge's
powers
Effect of
deciiiions
Power of
municipality
Warrantless
entry
No liability
Municipal
lien
Certiricale of
compliance
Request for
certificate
(5) A judge of the Ontario Court (General
Division) shall appoint, in writing, a time
and place for the hearing of the appeal and
may direct in the appointment the manner in
which and upon whom the appointment is to
be served.
(6) On the appeal, the judge has the same
powers and functions as the committee.
(7) An order that is deemed to be con-
firmed under subsection (2) or that is con-
firmed or modified by the committee under
subsection (3) or a judge under subsection
(6), as the case may be, shall be final and
binding upon the owner and occupant who
shall carry out the repair or demolition within
the time and in the manner specified in the
order.
15.4 (1) If an order of an officer under
section 15.2 (2) is not complied with in
accordance with the order as deemed con-
firmed or as confirmed or modified by the
committee or a judge, the municipality may
cause the property to be repaired or demol-
ished accordingly.
(2) For the purpose of subsection (1),
employees or agents of the municipality may
enter the property at any reasonable time
without a warrant in order to repair or demol-
ish the property.
(3) Despite subsection 31 (2), a municipal
corporation or a person acting on its behalf is
not liable to compensate the owner, occupant
or any other person by reason of anything
done by or on behalf of the municipality in
the reasonable exercise of its powers under
subsection (1).
(4) The municipality shall have a lien on
the land for the amount spent on the repair or
demolition under subsection (1) and the
amount shall be deemed to be municipal real
property taxes and may be added by the clerk
of the municipality to the collector's roll and
collected in the same manner and with the
same priorities as municipal real property
taxes.
15.5 (1) An officer who, after inspecting a
property, is of the opinion that the property is
in compliance with the standards established
in a by-law passed under section 15.1 may
issue a certificate of compliance to the owner.
(2) An officer shall issue a certificate to an
owner who requests one and who pays the fee
lieu de l'audience dans les 14 jours de l'envoi
d'une copie de la décision.
(5) Un juge de la Cour de l'Ontario (Divi-
sion générale) fixe par écrit les date, heure et
lieu de l'audience et, ce faisant, peut ordon-
ner que l'avis d'audience soit signifié aux
personnes et de la manière qu'il indique.
(6) Lors de l'appel, le juge a les mêmes
pouvoirs et fonctions que le comité.
(7) L'ordre qui est réputé confirmé aux
termes du paragraphe (2) ou qui est confirmé
ou modifié par le comité aux termes du para-
graphe (3) ou par un juge aux termes du para-
graphe (6), selon le cas, est définitif et lie le
propriétaire et l'occupant, qui sont tenus d'ef-
fectuer les travaux de réparation ou de démo-
lition dans le délai et de la manière qui y sont
précisés.
15.4 (1) Si un ordre donné par un agent en
vertu du paragraphe 15.2 (2) n'est pas exécu-
té contrairement à l'ordre tel qu'il est réputé
confirmé ou tel qu'il est confirmé ou modifié
par le comité ou par un juge, la municipalité
peut faire réparer ou démolir le bien-fonds.
(2) Pour l'application du paragraphe (I),
les employés ou mandataires de la municipa-
lité peuvent pénétrer dans le bien à tout mo-
ment raisonnable, sans être munis d'un man-
dat, pour le réparer ou le démolir.
(3) Malgré le paragraphe 31 (2), les muni-
cipalités ou toute personne agissant en son
nom ne sont pas tenues d'indemniser le pro-
priétaire, l'occupant ou toute autre personne
pour quelque acte accompli dans l'exercice
raisonnable des pouvoirs que le paragraphe
(1) confère aux municipalités.
(4) La municipalité détient un privilège sur
le bien-fonds à raison du montant dépensé
pour effectuer les travaux de réparation ou de
démolition en vertu du paragraphe (1). Ce
montant est réputé constituer un impôt fon-
cier municipal et peut être ajouté par le secré-
taire de la municipalité au rôle de perception
et perçu de la même façon et selon le même
traitement préférentiel que les impôts fonciers
municipaux.
15.5 (I) L'agent qui est d'avis, après avoir
inspecté un bien, que celui-ci est conforme
aux normes établies dans un règlement
municipal pris en application de l'article 15.1
peut délivrer au propriétaire un certificat de
conformité.
(2) L'agent délivre un certificat au proprié-
taire qui en fait la demande et qui acquitte les
Date, heurt]
et lieu de '
l'audience
Pouvoirs é
juge
Effet des
décisions
Pouvoirs
delà
municipati j
Entrée san
mandat
Immunité
Privilège
delà
municipal
Certificali;
conformiU!
Demande
certificai
Se/ait 224 (8)
Miscellaneous
PROTECTION DES LOCATAIRES
Partie XI. Projet %
Dispositions diverses
109
Fte
êOf
V'uffl
■(
m
a«t
set by the council of the municipality in
which the property is located.
(3) A council of a municipality may set a
fee for the issuance of a certificate.
15.6 (I) A by-law passed under section
15.1 shall provide for the establishment of a
committee composed of such persons, not
fewer than three, as the council considers
advisable to hold office for such term and on
such conditions as the by-law may establish.
(2) The council of the municipality shall
forthwith fill any vacancy that occurs in the
membership of the committee.
(3) The members of the committee shall be
paid such compensation as the council may
provide.
(4) The members shall elect a chair from
among themselves; when the chair is absent
through illness or otherwise, the committee
may appoint another member as acting chair.
(5) A majority of the members constitutes
a quorum for transacting the committee's
business.
(6) The members shall provide for a secre-
tary for the committee.
(7) The secretary shall keep on file the
records of all official business of the commit-
tee, including records of all applications and
minute:» of all decisions respecting those
applications, and section 74 of the Municipal
Aci applies with necessary modifications to
the minutes and records.
(8) The committee may, subject to subsec-
tion (9), adopt its own rules of procedure and
any member may administer oaths.
(9) The committee shall give notice or
direct that notice be given of the hearing of
an ^ipeal to such persons as the committee
considers advisable.
15.7 (I) If upon inspection of a property
the oflficer is satisfied that there is non-con-
formity with the standards in a by-law passed
unilcr section 15.1 to such extent as to pose
an immediate danger to the health or safety of
any person, the officer may make an order
containing particulars of the non<onformity
and requiring remedial repairs or other work
to be earned out immediately to terminate the
danger.
droits fixés par le conseil de la municipalité
dans laquelle est situé le bien.
(3) Le conseil d'une municipalité peut
fixer les droits à acquitter pour la délivrance
d'un certificat.
15.6 (I) Le règlement municipal pris en
application de l'article 15.1 prévoit la créa-
tion d'un comité composé d'au moins trois
personnes, selon ce que le conseil estime op-
portun, qui occupent leur charge pour le man-
dat et selon les conditions que fixe le règle-
ment.
(2) Le conseil de la municipalité comble Vacances
sans délai les vacances qui surviennent au
sein du comité.
E>roiu
Comité des
normes
foncières,
composition
et mandat
(3) Les membres du comité touchent la ré-
tribution que fixe le conseil.
(4) Les membres du comité choisissent un
président parmi eux. En cas d'absence du pré-
sident pour cause de maladie ou pour une
autre raison, le comité peut nommer un autre
de ses membres président par intérim.
(5) La majorité des membres constitue le
quorum pour traiter des affaires du comité.
(6) Les membres désignent un secrétaire
pour le comité.
(7) Le secrétaire tient un dossier des regis-
tres des affaires du comité, y compris des
registres des demandes et des procès-verbaux
des décisions relatives à ces demandes. L'arti-
cle 74 de la Loi sur les municipalités s'appli-
que, avec les adaptations nécessaires, aux re-
gistres et procès- verbaux.
(8) Le comité peut, sous réserve du para-
graphe (9), adopter ses propres règles de pro-
cédure et tout membre peut faire prêter ser-
ment.
(9) Ix comité donne avis de l'audition
d'un appel ou ordonne qu'il en soit donné
avis aux personnes qu'il estime appropriées.
15.7 (1) Si, au cours de l'inspection d'un
bien, l'agent acquiert la conviction que
celui-ci n'est pas conforme aux normes éta-
blies dans un règlement municipal pris en
application de l'article 15.1 au point de pré-
senter un danger immédiat pour la santé ou la
sécurité de quiconque, il peut exiger, au
moyen d'un ordre donnant des précisions sur
la non-conformité, l'exécution immédiate de
travaux de réparation ou autres en vue d'écar-
ter le danger.
Rétribution
Présidence
Quorum
Secrétaire
Honclion du
secrétaire
Procédure et
a.sscrmcnu-
lion
ntiligalion
de donner
avis
Ordre de
priMT de
mckureii
d'urgence
no
Bill 96, Part XI
TENANT PROTECTION
Miscellaneous
Dispositions diverses
Sec./art. 224 (8)
Service
Emergency
power»
No liability
Service
Service of
stalement
Application
to court
Power» of
judge
Order final
Municipal
lien
(2) The order shall be served on the owner
of the property and such other persons
affected thereby as the officer determines and
a copy shall be posted on the property.
(3) After making an order under subsection
( I ), the officer may, either before or after the
order is served, take any measures necessary
to terminate the danger and, for this purpose,
the municipality may, through its employees
and agents, at any time enter upon the prop-
erty in respect of which the order was made
without a warrant.
(4) Despite subsection 31 (2), a municipal
corporation or a person acting on its behalf is
not liable to compensate the owner, occupant
or any other person by reason of anything
done by or on behalf of the municipality in
the reasonable exercise of its powers under
subsection (3).
(5) If the order was not served before mea-
sures were taken to terminate the danger, the
officer shall serve copies of the order in
accordance with subsection (2) as soon as
practicable after the measures have been
taken, and each copy of the order shall have
attached to it a statement by the officer
describing the measures taken by the munici-
pality and providing details of the amount
expended in taking the measures.
(6) If the order was served before the mea-
sures were taken, the officer shall serve a
copy of the statement mentioned in subsec-
tion (5) in accordance with subsection (2) as
soon as practicable after the measures have
been taken.
(7) As soon as practicable after the
requirements of subsection (5) or (6) have
been complied with, the officer shall apply to
a judge of the Ontario Court (General Divi-
sion) for an order confirming the order made
under subsection (1) and the judge shall hold
a hearing for that purpose.
(8) The judge in disposing of an applica-
tion under subsection (7) shall,
(a) confirm, modify or rescind the order;
and
(b) determine whether the amount spent on
measures to terminate the danger may
be recovered in whole, in part or not at
all.
(9) The disposition under subsection (8) is
final.
(10) The amount determined by the judge
to be recoverable shall be a lien on the land
Pouvoincn
ca.s
d'urgence
Immunité
Significaliw
(2) L'ordre est signifié au propriétaire du
bien et aux autres personnes intéressées que
précise l'agent. Une copie de l'ordre est affi-
chée sur le bien.
(3) Après avoir donné un ordre en vertu du
paragraphe (1), l'agent peut, avant la signifi-
cation de l'ordre ou après, prendre les me-
sures nécessaires pour écarter le danger Pour
ce faire, la municipalité peut, par l'entremise
de ses employés et mandataires, pénétrer sans
mandat dans le bien visé par l'ordre, sans être
munis d'un mandat.
(4) Malgré le paragraphe 31 (2), les muni-
cipalités ou toute personne agissant en son
nom ne sont pas tenues d'indemniser le pro-
priétaire, l'occupant ou toute autre personne
pour quelque acte accompli dans l'exercice
raisonnable des pouvoirs que le paragraphe
(3) confère aux municipalités.
(5) Si l'ordre n'a pas été signifié avant que
des mesures ne soient prises pour écarter le
danger, l'agent signifie des copies de l'ordre
conformément au paragraphe (2), aussitôt que
possible après que ces mesures ont été prises.
A chaque copie de l'ordre est jointe une dé-
claration de l'agent faisant état des mesures
prises par la municipalité et donnant le détail
des dépenses engagées pour ces mesures.
(6) Si l'ordre a été signifié avant que les
mesures ne soient prises, l'agent signifie une
copie de la déclaration visée au paragraphe
(5), conformément au paragraphe (2), aussitôt
que possible après que ces mesures ont été
prises.
(7) Aussitôt que possible après que le para-
graphe (5) ou (6) a été respecté, l'agent pré-
sente à un juge de la Cour de l'Ontario (Divi-
sion générale) une requête en vue d'obtenir
une ordonnance confirmant l'ordre donné en
vertu du paragraphe (I). Le juge qui est saisi
de la requête tient une audience à ce sujet.
(8) Le juge chargé de statuer sur une re-
quête présentée aux termes du paragraphe
(7):
a) confirme, modifie ou annule l'ordre;
b) établit si le montant des dépenses en-
gagées dans le cadre des mesures
prises pour écarter le danger peut être
recouvré en totalité ou en partie, ou s'il
est irrécouvrable.
(9) La décision prévue au paragraphe (8) Ordonnanc
est définitive. "'^f'"'"" '
(10) Le montant que le juge établit comme Privilège
étant recouvrable représente un privilège sur ^,,njc,p.
Significitiol
delà I
déclaration i
Requête I
présentée a' I
tribunal
Pouvoir» 1
juge
Seyait 224 (8)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Miscellaneous
Partie XI, Projet 96
Dispositions diverses
111
»*f»e»
1..M
^^
and shall be deemed to be municipal real
property taxes and may be added by the clerk
of the municipality to the collector's roll and
collected in the same manner and with the
same priorities as municipal real property
taxes.
15.8 ( 1 ) For the purposes of an inspection
under section 15.2. an officer may,
(a) require the production for inspection of
documents or things, including draw-
ings or specifications, that may be rele-
vant to the property or any part thereof;
(b) inspect and remove documents or
things relevant to the property or part
thereof for the purpose of making
copies or extracts;
(c) require information from any person
concerning a matter related to a pro|>-
erty or part thereof;
(d) be accompanied by a person who has
special or expert knowledge in relation
to a property or part thereof;
(e) alone or in conjunction with a person
possessing special or expert knowl-
edge, make examinations or take tests,
samples or photographs necessary for
the purposes of the inspection; and
(0 order the owner of the property to take
and supply at the owner's expense such
tests and samples as are specified in
the order.
(2) The officer shall divide the sample
taken under clause (I) (e) into two parts and
deliver one part lo the person from whom the
sample is taken, if the person so requests at
the time the sample is taken and provides the
necessary facilities.
(3) If an officer takes a sample under
clause (I) (e) and has not divided the sample
into two parts, a copy of any report on the
«ample shall be given to the person from
whom the sample was taken.
(4) An officer shall provide a receipt for
any document or thing removed under clause
(I) (b) and shall promptly return them after
the copies or extracts are made.
(5) Copies of or extracts from documents
and things removed under this section and
certified as being true copies of or extracts
from the originals by the person who made
Pouvoirs
d'inspeclion
le bien-fonds et est réputé constituer un impôt
foncier municipal. Il peut être ajouté par le
secrétaire de la municipalité au rôle de per-
ception et perçu de la même façon et selon le
même traitement préférentiel que les impôts
fonciers municipaux.
15.8 (1) Aux fins d'une inspection effec-
tuée en vertu de l'article 1 5.2, l'agent peut :
a) exiger que lui soient présentés, aux fins
d'inspection, des documents ou d'au-
tres choses qui peuvent se rapporter au
bien ou à toute partie de celui-ci, y
compris des dessins ou des devis;
b) examiner et saisir des documents ou
d'autres choses qui se rapportent au
bien ou à une partie de celui-ci pour en
tirer des copies ou des extraits;
c) exiger des renseignements de quicon-
que concernant toute question reliée à
un bien ou à une partie de celui-ci;
d) se faire accompagner de quiconque
possède des connaissances particu-
lières ou spécialisées sur un bien ou
une partie de celui-ci;
e) seul ou en collaboration avec quicon-
que possède des connaissances particu-
lières ou spécialisées pertinentes, pro-
céder aux examens ou aux essais,
prélever les échantillons ou prendre les
photos qui sont nécessaires à l'inspec-
tion;
0 ordonner au propriétaire du bien de
procéder aux essais et de fournir les
échantillons que précise l'ordre, à ses
propres frais.
(2) L'agent divise en deux parties l'échan-
tillon prélevé en vertu de l'alinéa (1) e) et en
remet une partie à la personne auprès de la-
quelle l'échantillon a été prélevé, si celle-ci
le demande au moment du prélèvement et si
elle fournit les moyens nécessaires pour ce
faire.
(3) Si un agent prélève un échantillon en
vertu de l'alinéa (I ) e) sans le diviser en deux
parties, une copie de tout rapport portant sur
l'échantillon est remise à la personne auprès
de laquelle l'échantillon a été prélevé.
(4) L'agent fait remise d'un récépissé des
documents ou autres choses saisis en vertu de
l'alinéa (I) b) et les restitue promptcment à
qui de droit après que des copies ou des ex-
traits en ont été tirés.
(5) Ixs copies ou extraits qu'une personne Pnuve%
a tirés des documents et autres choses qui ont
été saisis en vertu du présent article et que
cette personne certifie conformes aux origi-
Itchantillons
Idem
RMfnsié
112 Bill 96, Part XI
TENANT PROTECTION
Miscellaneous
Sec/art. 224 (81
Dispositions diverses
Enuy (o
dwellings
them are admissible in evidence to the same
extent as and have the same evidentiary value
as the originals.
(9) Subsection 16 (1) of the Act is amended
by striking out the portion before clause (a)
and substituting the following:
(1) Despite sections 8, 12, 15, 15.2 and
15.4, an inspector or officer shall not enter or
remain in any room or place actually being
used as a dwelling unless.
naux sont admissibles en preuve dans la
même mesure que les originaux et ont la
même valeur probante que ceux-ci.
(9) Le paragraphe 16 (1) de la Loi est modi-
fié par substitution de ce qui suit au passage
qui précède l'alinéa a) :
(1) Malgré les articles 8, 12, 15, 15.2 et
15.4, ni un inspecteur ni un agent ne peut
pénétrer, ni demeurer dans une pièce ou dans
un lieu servant effectivement de logement,
sauf dans les cas suivants :
Entrte
dansden
logemenls
(10) Clauses 16 (1) (a), (c) and (d) of the Act
are repealed and the following substituted:
(a) the consent of the occupier is obtained,
the occupier first having been informed
that the right of entry may be refused
and entry made only under the author-
ity of a warrant issued under this Act;
(a.l) a warrant issued under this Act is
obtained;
(10) Les alinéas 16 (1) a), c) et d) de la Loi
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
a) le consentement de l'occupant a été
obtenu, l'occupant ayant d'abord été
informé qu'il pouvait refuser l'entrée
et que celle-ci ne peut se faire sans être
muni d'un mandat décerné en vertu de
la présente loi;
a.l) un mandat décerné en vertu de la pré-
sente loi a été obtenu;
Obstruction
Occupied
dwellings
(c) the entry is necessary to terminate a
danger under subsection 15.7 (3) or 17
(3); or
(d) the requirements of subsection (2) are
met and the entry is necessary to
remove a building or restore a site
under subsection 8 (6), to remove an
unsafe condition under clause 15 (5)
(b) or to repair or demolish under sub-
section 15.4 (1).
(11) Subsection 16 (2) of the Act is amended
by inserting "or officer" after 'inspector in
the third line.
(12) Subsection 17 (10) of the Act is
amended by striking out "municipal taxes" in
the fourth line and in the eighth line and sub-
stituting in each case "municipal real prop-
erty taxes".
(13) Section 19 of the Act is repealed and
the following substituted:
19. (1) No person shall hinder or obstruct,
or attempt to hinder or obstruct, a chief build-
ing official, inspector or officer in the exer-
cise of a power or the performance of a duty
under this Act.
(2) A refusal of consent to enter or remain
in a place actually used as a dwelling is not
hindering or obstructing within the meaning
c) l'entrée est nécessaire pour l'élimina-
tion d'un danger en vertu du paragra-
phe 15.7 (3) ou 17(3);
d) il est satisfait aux exigences du para-
graphe (2) et l'entrée est nécessaire
pour enlever un bâtiment ou remettre
en état un emplacement en vertu du
paragraphe 8 (6), pour mettre fin à une
situation dangereuse en vertu de l'ali-
néa 15 (5) b) ou pour effectuer des
travaux de réparation ou de démolition
en vertu du paragraphe 15.4 (1).
(11) Le paragraphe 16 (2) de la Loi est mo-
diné par insertion de «ou l'agent» après
«l'inspecteur» à la première ligne.
(12) Le paragraphe 17 (10) de la Loi est
modifié par substitution de «un impôt foncier
municipal» à «un impôt municipal» à la cin-
quième ligne et de «les impôts fonciers muni-
cipaux» à «les impôts municipaux» aux hui-
tième et neuvième lignes.
(13) L'article 19 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
19. (1) Nul ne doit gêner ou entraver, ni Enu^ave
tenter de gêner ou d'entraver, le chef du ser-
vice du bâtiment, l'inspecteur ou l'agent dans
l'exercice de tout pouvoir ou de toute fonc-
tion que leur confère la présente loi.
(2) Sauf si l'inspecteur ou l'agent agit en Logewais
vertu d'un mandat qui lui est décerné en vertu °""P* ;
de la présente loi ou dans les circonstances j
Serait 224 (13)
PROTBCTION DES LOCATAIRES
Miscellaneous
Partie XI, Projet 96
Dispositions diverses
113
of subsection (1) unless the inspector or
officer is acting under a warrant issued under
this Act or in the circumstances described in
clauses 16 (1) (b). (c)or(d).
(3) Every person shall assist any entry,
inspection, examination, testing or inquiry by
an inspector, chief building official or officer
in the exercise of a power or performance of
a duty under this Act.
(4) No person shall neglect or refuse,
(a) to produce any documents, drawings,
specifications or things required by an
officer under clause 15.8 (1) (a) or (e)
or an inspector under clause 18 (I) (a)
or (e); or
(b) to provide any information required by
an officer under clause 1S.8 (I) (c) or
an inspector under clause 18(1) (c).
(14) Section 20 of the Act is repealed and
the following substituted:
20. No person shall obstruct the visibility
of an order and no person shall remove a
copy of an order posted under this Act unless
authorized to do so by an inspector or officer.
(15) Subsection 27 (2) of the Act is amended
by striking out "third day" in the third line
and substituting "fifth day".
( 16) Subsection 31 ( 1 ) of the Act is amended
by striking out "or an inspector" in the eighth
line and substituting "an inspector or an
officer".
(17) Clause 36 (1) (c) of the Act is repealed
and the following substituted:
(c) contravenes this Act or the regulations
or a by-law passed under section 7.
(18) Sabacction 37 (2) of the Act b repealed
and the following substituted:
(2) A statement as to any matter of record
in an office of the chief building official or an
officer purporting to be certified by the chief
buikling official or the officer is, without
proof of the office or signature of the chief
building official or officer, receivable in evi-
dence as pf<M)f. in the absence of evidence to
the contrary, of the facts stated therein in any
civil proceeding or proceeding under the Pro-
. incial Offences Act.
précisées à l'alinéa 16 (1) b), c) ou d), le
refus de laisser entrer ou demeurer l'inspec-
teur ou l'agent dans un lieu servant effective-
ment de logement ne constitue ni une gêne ni
une entrave au sens du paragraphe (1).
(3) Toute personne doit faciliter l'entrée,
l'inspection, les examens, les essais ou l'en-
quête de l'inspecteur, du chef du bâtiment ou
de l'agent dans l'exercice de tout pouvoir ou
de toute fonction que leur confère la présente
loi.
(4) Nul ne doit négliger ou refuser :
a) de présenter les documents, dessins,
devis ou autres choses qu'exige l'agent
en vertu de l'alinéa 15.8 (1) a) ou e) ou
l'inspecteur en vertu de l'alinéa 18 (I)
a) ou e);
b) de fournir les renseignements exigés
par un agent en vertu de l'alinéa 15.8
(I) c) ou par un inspecteur en vertu de
l'alinéa I8(l)c).
(14) L'article 20 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
20. Nul ne doit rendre un ordre moins vi-
sible ni, à moins d'y être autorisé par un ins-
pecteur ou un agent, enlever la copie d'un
ordre affichée aux termes de la présente loi.
(15) Le paragraphe 27 (2) de la Loi est mo-
difié par .substitution de «cinquième jour» à
«troisième jour» à la troisième ligne.
(16) Le paragraphe 31 (1) de la Loi est mo-
difié par substitution de «, un inspecteur ou
un agent» à «ou un inspecteur» à la neuvième
ligne.
(17) L'alinéa 36 (1) c) de la I.oi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
c) soit contrevient à la présente loi ou aux
règlements, ou à un règlement munici-
pal pris en application de l'article 7.
(18) I^ paragraphe 37 (2) de la I^ est
abrogé et remplacé par ce qui suit :
(2) La déclaration relative à tout rensei-
gnement tiré des dossiers du bureau du chef
du service du bâtiment ou de l'agent qui se
présente comme étant certifiée par ces der-
niers fait foi, en l'absence de preuve con-
traire, des faits qui y sont indiqués, dans une
instance civile ou une instance engagée en
vertu de la l^i sur les infractions provin-
ciales, .sans qu'il soit nécessaire de faire la
preuve de l'autorité du chef du service du
bâtiment ou de l'agent ou de l'authenticité de
leur signature.
Aide
Obligations
Interdiction
Preuve du
conlcnu dcv
doviiers
114 Bill 96, Part XI
TENANT PROTECTION
Sec/art.
Miscellaneous
Dispositions diverses
County of
Oxford Act
Same
Planning
Act
(19) Subsections 39 (2) and (6) of the Act
are repealed.
225. (1) Subsection 59 (1) of the County of
Oxford Act is amended by striking out
"except as pntvided in subsections (2), (3) and
(4)" in the Tuurth and fifth lines and substitut-
ing "except as provided in subsections (2), (3),
(3.1) and (4)".
(2) Subsection 59 (3) of the Act is amended
by striking out "31" in the fourth line.
(3) Section 59 of the Act is amended by
adding the following subsection:
(3.1) The council of an area municipality
may exercise the powers provided in sections
1 5. 1 to 15.8 inclusive of the Building Code
Act, 1992, but in the event that there is a
conflict between a by-law passed by the
County Council and a by-law passed by the
council of an area municipality in the exer-
cise of such powers, the by-law passed by the
County Council shall prevail.
226. (1) Section 31 of the Planning Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1993,
chapter 27, Schedule, 1994, chapter 2, section
42 and 1996, chapter 4, section 19, is
repealed.
(2) Despite the repeal of section 31 of the
Act, an order made under that section is con-
tinued as an order made under the corre-
sponding provision of the Building Code Act,
1992.
(3) Subsection 32 (1) of the Act is amended,
(a) by striking out "section 31" in the first
line and substituting "section 15.1 of
the Building Code Act, 1992"; and
(b) by striking out "a notice has been sent
under subsection 31 (6)" in the sixth
and seventh lines and substituting "an
order has been made under subsection
15.2 (2) of that Act".
(4) Subsection 33 (2) of the Act is amended
by striking out "section 31" in the first line
and substituting "section 15.1 of the Building
Code Act, 1992".
(5) Subsection 33 (18) of the Act is amended
by striking out "section 31" in the fifth line
and substituting "section 15.1 of the Building
Code Act, 1992".
(6) Subsection 33 (19) of the Act is amended
by striking out "section 5 of the Building Code
(19) Les paragraphes 39 (2) et (6) de la Loi
sont abrogés.
225. (1) Le paragraphe 59 (1) de la Loi sur
le comté d'Oxford est modifié par substitution
de «sous réserve des paragraphes (2), (3),
(3.1) et (4)» à «sous réserve des paragraphes
(2), (3) et (4)» aux cinquième et sixième lignes.
(2) Le paragraphe 59 (3) de la Loi est modi-
fié par suppression de «31,» à la quatrième
ligne.
(3) L'article 59 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :
(3.1) Le conseil d'une municipalité de sec-
teur peut exercer les pouvoirs prévus aux
articles 15.1 à 15.8 inclusivement de la Loi de
1992 sur le code du bâtiment. Toutefois, en
cas d'incompatibilité entre un règlement
municipal adopté par le conseil de comté et
un règlement municipal adopté par le conseil
d'une municipalité de secteur dans l'exercice
de ces pouvoirs, le règlement municipal
adopté par le conseil de comté l'emporte.
226. (1) L'article 31 de la Loi sur l'aména-
gement du territoire, tel qu'il est modifié par
l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario
de 1993, l'article 42 du chapitre 2 des Lois de
l'Ontario de 1994 et l'article 19 du chapitre 4
des Lois de l'Ontario de 1996, est abrogé.
(2) Malgré l'abrogation de l'article 31 de la
Loi, les ordres donnés et les ordonnances ren-
dues en vertu de cet article sont maintenus
comme ordres donnés en vertu des disposi-
tions correspondantes de la Loi de 1992 sur le
code du bâtiment.
(3) Le paragraphe 32 (1) de la Loi est modi-
fié :
a) par substitution de «l'article 15.1 de la
Loi de 1992 sur le code du bâtiment» à
«l'article 31» à la deuxième ligne;
b) par substitution de «l'ordre visé au pa-
ragraphe 15.2 (2) de cette loi en vue
du» à «l'avis visé au paragraphe 31 (6)
visant le» aux huitième et neuvième li-
gnes.
(4) Le paragraphe 33 (2) de la Loi est modi-
fié par substitution de «l'article 15.1 de la Loi
de 1992 sur le code du bâtiment» à «l'article
31» à la deuxième ligne.
(5) Le paragraphe 33 (18) de la Loi est mo-
difié par substitution de «l'article 15.1 de la
Loi de 1992 sur le code du bâtiment» à «l'arti-
cle 31» à la sixième ligne.
(6) Le paragraphe 33 (19) de la Loi est mo-
difié par substitution de «au paragraphe 8 (1)
IjtisurI»
comlé
d'Oxford
Idem
Loi sur
l'améMt'-
ment du
lerriloire
Sc/art- 226 (6)
PROTECTION DES LOCATAIRES
Miscellaneous
Partie XI, Projet 96
Dispositions diverses
115
4rt
rted
4 "•««
i4rf" at the end and substituting "subsection 8
(1) of the Building Code Act, 1992".
(7) Clause 49.1 (1) (a) of the Act, as enacted
by Statutes of Ontario, 1994, chapter 2, sec-
tion 46, is amended by striking out 'hinder
section 31 or 6T' and substituting "under sec-
tion 6r'.
(8) Section 67.1 of the Act, as re-enacted by
the Statutes of Ontario, 1996, chapter 4, sec-
tion 34, is amended by striking out "31" in
the second line.
227. (1) Subsection 97 (3) of the Regional
Municipalities Act is repealed and the follow-
ing substituted:
(3) The Regional Corporation shall be
deemed to be a municipality for the purposes
of the Building Code Act. 1992 and no coun-
cil of an area municipality shall, except as
provided under this Part, exercise any powers
under that Act.
(2) Subsection 97 (4) of the Act, as re-en-
acted by the Statutes of Ontario, 1992, chap-
ter 23, section 41, is repealed and the follow-
ing substituted:
(4) Any costs incurred by the Regional
Corporation under subsection 8 (6), clause 15
(5) (b) or subsection 15.4 (I) of the Building
Code Act, 1992 or determined by a judge to
be recoverable under subsection 15.7 (8) or
1 7 (8) of that Act may be charged to the area
municipality in which the building or prop-
erty is located and the area municipality shall
collect the costs in the manner set out in sub-
sections 8 (7), 15 (9). 15.4 (3). 15.7 (10) and
17 (10) of that Act and pay them to the
Regional Corporation when collected.
(3) Sobtection 98 (1 ) of the Act, as amended
by the Sututes of Ontario, 1994, chapter 23.
MCtioa 89, b further amended by striking out
**3r in the sixth fine.
(4) Section 98 of the Act, as amended by the
Statatn of Ontario. 1994. chaptrr 23. section
89, b further amended by adding the foUow-
(2.1) The Regional Council may delegate,
for Mich period and on such terms and condi-
lions as the Regional Council considers nec-
essary, to the council of any area municipality
the authority to exercise such of ihc powers
under iectkms I S.I to IS.8 inclusive of the
de la Loi de 1992 sur le code du bâtiments» à «à
l'article 5 de la Loi sur le code du bâtiment»
aux quatrième et cinquième lignes.
(7) L'alinéa 49.1 (1) a) de la Ix>i, tel qu'il est
adopté par l'article 46 du chapitre 2 des Lois
de l'Ontario de 1994, est modifié par substitu-
tion de «prévue à l'article 67» à «prévue à
l'article 31 ou 67».
(8) L'article 67.1 de la Loi, tel qu'il est
adopté de nouveau par l'article 34 du chapi-
tre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, est modi-
fié par suppression de «31,» à la première
ligne.
227. (1) Le paragraphe 97 (3) de la Loi sur
les municipalités régionales est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
(3) La Municipalité régionale est réputée
une municipalité pour l'application de la Loi
de 1992 sur le code du bâtiment. Les conseils
des municipalités de secteur ne doivent exer-
cer aucun des pouvoirs que confère cette loi,
sauf dans la mesure prévue par la présente
partie.
(2) Le paragraphe 97 (4) de la Loi, tel qu'il
est adopté de nouveau par l'article 41 du cha-
pitre 23 des Lois de l'Ontario de 1992, est
abrogé et remplacé par ce qui suit :
(4) La Municipalité régionale peut faire
payer par la municipalité de secteur dans la-
quelle le bâtiment ou les biens sont situés le
montant des dépenses qu'elle a engagées aux
termes du paragraphe 8 (6), de l'alinéa 15 (5)
b) ou du paragraphe 15.4 (I) de la Loi de
1992 sur le code du bâtiment ou qu'un juge
établit comme étant recouvrable aux termes
du paragraphe 15.7 (8) ou 17 (8) de cette loi.
La municipalité de secteur perçoit le montant
des dépenses de la façon prévue aux paragra-
phes 8 (7), 15 (9). 15.4 (3). 15.7 (10) et 17
(10) de cette loi puis les verse à la Municipa-
lité régionale.
(3) Le paragraphe 98 (1) de la Loi, tel qu'il
est modifié par l'article 89 du chapitre 23 des
Ixtis de l'Ontario de 1994, est modifié de nou-
veau par suppres.sion de «31,» à la cinquième
ligne.
(4) L'article 98 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'artirlf 89 du chapitre 23 des Lois de
l'Ontario de 1994, est miKlific de nouveau par
adjonction du paragraphe suivant :
(2.1) Le conseil régional peut, pour la pé-
riode et aux conditions qu'il juge nécessaires,
déléguer au conseil d'une municipalité de
secteur l'exercice des pouvoirs prévus aux
articles 15.1 à 15.8 inclusivement de la lx)i de
1992 sur le code du bâtiment que le conseil
régional peut déterminer
Loi sur les
municipa-
lités régio-
nales
Stami de
municipalité
Recouvre-
menl du
monlani des
dépenses
Délégation
de pouvoir»
116
Bill 96. Part XI
TENANT PROTECTION
Miscellaneous
Sec. /art. 227 (4
Dispositions diverses
Delegation
of powers
Commence-
ment
Short tide
Building Code Act, 1992 as the Regional
Council may determine.
(5) Subsection 100 (1) of the Act is amended
by striking out "31" in the eighth line.
(6) Section 100 of the Act, as amended by
the Statutes of Ontario, 1994, chapter 23, sec-
tion 90, is further amended by adding the
following subsection:
(4.1) The Regional Council may delegate,
for such period and on such terms and condi-
tions as the Regional Council considers nec-
essary, to the council of any area municipality
the authority to exercise such of the powers
under sections 15.1 to 15.8 inclusive of the
Building Code Act, 1992 as the Regional
Council may determine.
Commencement And Short Title
228. This Act comes into force on a day to
be named by proclamation of the Lieutenant
Governor.
229. The short title of this Act is the Tenant
Protection Act, 1997.
(5) Le paragraphe 100 (1) de la Loi est mo-
difié par suppression de «31,» à la huitième
ligne.
(6) L'article 100 de la Loi, tel qu'il est mo-
difié par l'article 90 du chapitre 23 des Lois
de l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau
par adjonction du paragraphe suivant :
(4.1) Le conseil régional peut, pour la pé-
riode et aux conditions qu'il juge nécessaires,
déléguer au conseil d'une municipalité de
secteur l'exercice des pouvoirs prévus aux
articles 15.1 à 15.8 inclusivement de la Loi de
1992 sur le code du bâtiment que le conseil
régional peut déterminer.
Entrée en vigueur et titre abrégé
228. La présente loi entre en vigueur le
jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.
229. Le titre abrégé de la présente loi est
Loi de 1997 sur la protection des locataires.
Délégation
de pouvoin.
Entrée en
vigueur
Titre abr»
1st session. 36to LEGISLATURE. ONTARIO
45 ELIZABETH II. 19%
l" SESSION. 36» LÉGISLATURE. ONTARIO
45 ELIZABETH II. 1996
Bill 97
Projet de loi 97
An Act to Accelerate the Use of
Alternative Fuels in Motor Vehicles
used by the Government of Ontario
and its Agencies, Boards and
Commissions
Loi visant à promouvoir T utilisation
de carburants de remplacement dans
les véhicules automobiles utilisés par
le gouvernement de l'Ontario ainsi
que par ses organismes, ses conseils et
ses commissions
Mr. McGuinty
M. McGuinty
Private Member's BUI
1st Reading
2nd Reading
3rd Reading
Royal Assent
November 25. 19%
Projet de loi de député
l"^ lecture
25 novembre 19%
2' lecture
3* lecture
Sanction royale
Primed by the Legislalive AuemMy
ofOMario
Imprimé par l'Assemblée législative
de l'Ontario
GMpèi
EXPLANATORY NOTE
NOTE EXPLICATIVE
The purpose of (he Bill is to accelerate the use in Ontario of
alternative fuels in motor vehicles in order to reduce the emission of
carbon dioxide and other greenhouse gases, thereby lessening de-
pendence on petroleum- based fuels for transportation.
The enactment requires the Minister of Finance to ensure that,
by the year 2004 following a seven-year phasing-in period, 75 per
cent of all automobiles, passenger vans and light duty Uucks oper-
ated by provincial minisU'ies and agencies will be using alternative
fuels. The same requirement applies to every Crown corporation, as
denned in the Bill.
The Bill also requires the Minister of Finance and each Crown
corporation to table in the Legislative Assembly after each Fiscal
year a report on the manner and extent to which the Act has been
complied with in that Fiscal year.
Le projet de loi a pour objet de promouvoir l'utilisation ci
Ontario de carburants de remplacement dans les véhicules automo
biles afm de réduire les émissions de dioxyde de carbone et de:
autres gaz conuibuant à l'effet de serre et de diminuer, de ce fait, li
dépendance envers les carburants à base de péU'ole dans les trans
ports.
Le projet de loi exige du ministre des Finances qu'il veille io
qu'en l'an 2004, après une [>ériode d'augmentation progressive tu
sept ans, 75 pour cent des automobiles, fourgonnettes et camion'
utilitaires légers dans les ministères et organismes provinciaux fonc
tionnent au carburant de remplacement. La même exigence s'appll
que à toutes les sociétés de la Couronne au sens du projet de loi.
Le projet de loi exige aussi du ministre des Finances et d(
chacune des sociétés de la Couronne qu'ils déposent devant l'As
semblée législative après chaque exercice un rapport sur la façoi
dont la Loi a été mise en oeuvre et la mesure dans laquelle elle !'<
été.
BUI 97
1996 Projet de loi 97
1996
An Act to Accelerate the Use of
Alternative Fuels in Motor Vehicles
used by the Government of Ontario
and its Agencies, Boards and
Commissions
Loi visant à promouvoir l'utilisation
de carburantis de remplacement dans
les véhicules automobiles utilisés par le
gouvernement de l'Ontario ainsi que
par ses organismes, ses conseils et ses
commissions
Mi
The Government of Ontario has a commit-
ment to protect and enhance the quahty of the
environment for the present and future well-
being of the people of Ontario.
Damage to the environment is caused by the
emission of air pollutants generated by inter-
nal combustion engines using conventional
fuels.
The provincial government and its agencies,
boards and commissions are major users of
vehicles with internal combustion engines that
use conventional fuels.
The provincial government can promote the
use of alternative fuels by using them in its
vehicles and the vehicles of its agencies,
boards and commissions.
Therefore, Her Majesty, by and with the
advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as
follows:
1. (I) In this Act,
"acquire" includes to lease for a period of 12
nvMlhs or more, with or without an option
to purchase; ("acquérir")
"alternative fuel" means fuel prescribed by
regulation that is for use in motor vehicles
to deliver direct propulsion and that is less
damaging to the environment than conven-
tional fuels, and includes cthanol. methanol,
propane gas. natural gas. hydrogen or clec-
uicily when used as a sole source of direct
propulsion energy; ("combustible de rem-
placement")
Xrown corporation" means any body that is a
Schedule II agency as determined in accord-
■acc with Management ik>ard of Cabinet
directives, unless excluded pursuant to sub-
Mctkm (2); ("société de la Couronne")
Le gouvernement de l'Ontario s'est engagé à Préambule
protéger et à améliorer la qualité de l'environ-
nement pour le bien-être actuel et futur de la
population de l'Ontario.
L'émission de polluants atmosphériques par
les moteurs à combustion interne fonctionnant
au carburant ordinaire cause des dommages à
l'environnement.
Le gouvernement provincial ainsi que ses or-
ganismes, ses conseils et ses commissions font
une grande utilisation de véhicules à moteur à
combustion interne fonctionnant au carburant
classique.
Le gouvernement provincial peut promouvoir
l'utilisation de carburants de remplacement en
les utilisant dans ses véhicules ainsi que dans
ceux de ses organismes, de ses conseils et de
ses commissions.
Pour ces motifs. Sa Majesté, sur l'avis et avec
le consentement de l'Assemblée législative de
la province de l'Ontario, édicté :
qui suivent s'appli- D^rmiiioni
L (1) Les définitions
quent à la présente loi.
«acquérir» S'entend en outre de la location
constatée par un bail d'une durée minimale
de 12 mois, comportant ou non une option
d'achat. Le terme «acquisition» a un sens
correspondant, («acquire»)
«combustible de remplacement» Carburant
prescrit par règlement qui sert à produire
directement l'énergie de propulsion d'un
véhicule automobile et qui est moins nocif
pour l'environnement que les carburants
classiques. S'entend notamment de l'étha-
nol. du methanol, du gaz propane, du gaz
naturel, de l'hydrogène et de l'électricité
lorsqu'ils constituent l'unique source
d'éneifie de propulsion directe du véhicule,
(«allenwtive fuel»)
Bill 97
ALTERNATIVE FUELS
Sec ./art. 1(1)1
Excluding
Crown
corporations
Allemative
fuels policy
Implementa-
tion of
policy
Obligatory
use
Crown
corporations
"provincial body" means any body that is a
Schedule I, III or IV agency as determined
in accordance with Management Board of
Cabinet directives; ("organisme provincial")
"motor vehicle" means any motor vehicle of a
class prescribed by regulation and includes
an automobile, passenger van or light duty
truck, ("véhicule automobile")
(2) The Minister of Finance may, by order,
exclude any Crown corporation from the
application of this Act, after consultation with
the board of directors of the corporation.
2. It is the purpose of this Act that, for the
fiscal year commencing on April 1, 2004 and
for every fiscal year thereafter, where it is cost
effective and operationally feasible, 75 per
cent of motor vehicles operated by all provin-
cial bodies and Crown corporations will be
motor vehicles operating on alternative fuels,
thereby promoting the replacement of petro-
leum-based fuels for transportation.
3. (1) The Minister of Finance shall take
such measures as may be necessary to ensure
that all provincial bodies that acquire motor
vehicles shall, where it is cost effective and
operationally feasible to do so, in the aggre-
gate, select, in percentages not less than those
following, motor vehicles powered by engines
that are capable of operating on alternative
fuels:
1. 50 per cent, for the fiscal year com-
mencing April 1, 1997.
2. 60 per cent, for the fiscal year com-
mencing April 1, 1998.
3. 75 per cent, for the fiscal year com-
mencing April 1, 1999 and for every
fiscal year thereafter.
(2) Where it is cost effective and oper-
ationally feasible to do so, a provincial body
shall use an alternative fuel in the operation of
any motor vehicle capable of operating on
such a fuel.
4. (1) Every Crown corporation that
acquires motor vehicles shall, where it is cost
effective and operationally feasible to do so,
select, in percentages not less than those fol-
lowing, vehicles powered by motors that are
capable of operating on alternative fuels:
«organisme provincial» Organisme de la caté-
gorie I, III ou IV selon les directives éta-
blies par le Conseil de gestion du gouverne-
ment, («provincial body»)
«société de la Couronne» Organisme de la ca-
tégorie II selon les directives établies par le
Conseil de gestion du gouvernement, qui
n'est pas soustrait à l'application de la pré-
sente loi en vertu du paragraphe (2).
(«Crown corporation»)
«véhicule automobile» Véhicule automobile
d'une catégorie prescrite par règlement, no-
tamment une automobile, une fourgonnette
et un camion utilitaire, («motor vehicle»)
(2) Le ministre des Finances peut, par arrê-
té, soustraire à l'application de la présente loi
une société de la Couronne, après avoir con-
sulté le conseil d'administration de celle-ci.
2. La présente loi a pour objet de faire en
sorte que, pour l'exercice commençant le
\" janvier 2004 et pour les exercices subsé-
quents, lorsque cela est rentable et faisable,
75 pour cent des véhicules automobiles ex-
ploités par l'ensemble des organismes provin-
ciaux et des sociétés de la Couronne fonction-
nent au carburant de remplacement et de
favoriser ainsi le remplacement des carburants
à base de pétrole dans les transports.
3. (1) Il incombe au ministre des Finances
de prendre les mesures nécessaires pour veiller
à ce que l'ensemble des organismes provin-
ciaux respectent, pour l'acquisition des véhi-
cules automobiles, lorsque cela est rentable et
faisable, les pourcentages suivants de véhi-
cules automobiles munis de moteurs capables
de fonctionner au carburant de remplacement :
1. 50 pour cent, pour l'exercice commen-
çant le F"" avril 1997.
2. 60 pour cent, pour l'exercice commen-
çant le l^f avril 1998.
3. 75 pour cent, pour l'exercice commen-
çant le F*^ avril 1999 et pour tous les
exercices subséquents.
(2) II incombe à chaque organisme provin-
cial, lorsque cela est rentable et faisable, d'uti-
liser du carburant de remplacement pour l'ex-
ploitation des véhicules automobiles capables
de fonctionner avec ce carburant.
4. (1) Il incombe à chaque société de la
Couronne de respecter, pour l'acquisition des
véhicules automobiles, lorsque cela est renta-
ble et faisable, les pourcentages suivants de
véhicules automobiles munis de moteurs capa-
bles de fonctionner au carburant de remplace-
ment :
Société de la
Couronne
soustraili
Polilique
d'utilisation
de carburanii
de remplace-
ment
Mise en
œuvre de la
politique
Utilisation
obligatoiie
Sociétés de ,
laCourooK
Sec7art.4(I)
CARBURAf^TS DE REMPLACEMENT
Projet 97
ObÊpÊcty
Retyiaooau
■(«fORIo
1. 50 per cent, for the fiscal year com-
mencing April 1.1997.
2. 60 per cent, for the fiscal year com-
mencing April 1,1998.
3. 75 per cent, for the fiscal year com-
mencing April I, 1999 and for every
fiscal year thereafter.
(2) Where it is cost effective and oper-
ationally feasible to do so, a Crown corpo-
ration shall use an alternative fuel in the
operation of any motor vehicle capable of
operating on such a fuel.
5. The Lieutenant Governor in Council
may, on the recommendation of the Minister
of Finance after he or she has consulted with
such representatives of industry and environ-
mental groups as the Minister of Finance
considers appropriate, make regulations,
(a) prescribing any fuel for the purposes of
the definition of "alternative fuel";
(b) prescribing any class of motor vehicle
for the purposes of the definition of
"motor vehicle";
(c) respecting the criteria to be used in
determining cost effectiveness and
operational feasibility; and
(d) generally for carrying out the purpose
of this Act or any of its provisions.
6. The Minister of Finance may take such
mea.sures as he or she considers appropriate
for giving effect to the purpose of this Act or
any provision of it.
7. Effective with the fiscal year commenc-
ing April I. 1997. there shall be laid before
the Legislative Assembly as soon as practi-
cable but not later that six months following
the end of each fiscal year,
(a) by the Minister of Finance, a report for
the year on the application of this Act
in respect of all provincial bodies; and
(b) by every Crown corporation, a report
for the year on the application of this
Act in respect of that corporation.
8. Thii Art comes into force on a day to be
iuim«d by proclamation of the Lieutenant
Governor.
9. The «hon title of this Act is the AUtma-
Utt Futli Act, J 996.
Utilisation
obligatoire
1. 50 pour cent, pour l'exercice commen-
çant le 1" avril 1997.
2. 60 pour cent, pour l'exercice commen-
çant le 1" avril 1998.
3. 75 pour cent, pour l'exercice commen-
çant le 1" avril 1999 et pour tous les
exercices subséquents.
(2) Il incombe à chaque société de la Cou-
ronne, lorsque cela est rentable et faisable,
d'utiliser du carburant de remplacement pour
l'exploitation des véhicules automobiles capa-
bles de fonctionner avec ce carburant.
5. Sur recommandation du ministre des Fi- Règiemenis
nances et après consultation par ce dernier des
représentants de l'industrie et des groupes en-
vironnementaux qu'il juge appropriés, le lieu-
tenant-gouverneur en conseil peut, par règle-
ment :
a) prescrire tout carburant pour l'applica-
tion de la définition de «carburant de
remplacement»;
b) prescrire toute catégorie de véhicules
automobiles pour l'application de la dé-
finition de «véhicule automobile»;
c) traiter des critères à utiliser pour déter-
miner la rentabilité et la faisabilité;
d) d'une façon générale, prendre toute me-
sure d'application de la présente loi.
6. Le ministre des Finances peut prendre Mesures
les mesures qu'il juge appropriées pour l'ap-
plication de la présente loi.
7. À compter de l'exercice commençant le R»ppon »
I" avril 1997, il doit être déposé devant l'As- ''A'-«n*i<<:
semblée législative, dans les meilleurs délais
mais au plus tard dans les six mois suivant la
fin de chaque exercice, ce qui suit :
a) par le ministre des Finances, un rapport
annuel portant sur l'application de la
présente loi en ce qui concerne l'en-
semble des organismes provinciaux;
b) par chaque société de la Couronne, un
rapport annuel ponant sur l'application
de la présente loi en ce qui concerne la
société.
8. I^ présente loi entre en vigueur le Jour Kntré»»n
que le liculenant-Kouvemeur fixe par procla- *'i'"»"''
nution.
9. 1^ titre ûhréfié de la pr^nle loi eut Lo/ Tkra
de 1996 lur Us carburants de remplacement.
1st session. 36to LEGISLATURE. ONTARIO
45 ELIZABETH II, 1996
1" SESSION, 36» LÉGISLATURE, ONTARIO
45 ELIZABETH II, 1996
Bill 98
Projet de loi 98
An Act to promote job creation and
increased municipal accountability
while providing for the recovery of
development costs related to new
growth
Loi visant à promouvoir la création
d'emplois et à accroître la
responsabilité des municipalités tout
en prévoyant le recouvrement des
coûts d'aménagement liés à la
croissance
The Hon. A. Leach
Minister of Municipal Affairs and Housing
L'honorable A. Leach
Ministre des Affaires municipales et du Logement
Government Bill
Projet de loi du gouvernement
1st Reading
2nd Reading
Bid Reading
Royal Assent
November 25. 1996
If* lecture
2' lecture
3* lecture
Sanction royale
25 novembre 1996
Printed by the Legislative Assembly
of Ontario
Imprimé par l'Assemblée législative
de l'Ontario
® ^
EXPLANATORY NOTES
NOTE EXPLICATIVE
The Bill revises the Development Charges Act, other than the part that
relates to education development charges. A new Act, the Development
Charges Act. 1996, will govern development charges. The existing Act
will continue but only in relation to education development charges.
It is renamed the Education Development Charges Act to reflect this
nanower scope. The Bill also amends the County ofSimcoe Act, 1993.
Development Charges Act, 1996
Part II of the new Act deals with development charges. Development
charges are a way in which municipalities can require those who
develop land to contribute to the capital costs necessary to service new
development. Part II gives municipalities the power to make develop-
ment charge by-laws and sets out the limitations and restrictions on the
use of such powers. Part II also requires a background study and a
public meeting before a development charge by-law is passed. After a
by-law is passed, it can be appealed to the Ontario Municipal Board.
Complaints can be made to the municipal council about specific devel-
opment charges and the council's decision can be appealed to the Onta-
rio Municipal Board. Part II also provides for the collection of develop-
ment charges, how they are used and the credits that can be given
towards development charges.
Part III of the new Act deals with front-ending agreements. Front-end-
ing agreements are another way to pay for capital costs to service
development. Under a front-ending agreement, the municipality and
the other parties to the agreement provide for work to be done that
relates to the provision of services. Some of the costs are borne by the
parties. However, the agreement will also provide for some of the costs
to be borne by persons who develop land in the future. Such persons
must contribute in accordance with the agreement. Part III requires
notice of front-ending agreements to be given and provides for objec-
tions to such agreements to be dealt with by the Ontario Municipal
Board.
Part IV of the new Act deals with transitional issues. Development
charge by-laws under the existing Act are continued, under the existing
Act, for 18 months. Part IV also deals with what happens to reserve
funds and credits upon the expiry or repeal of such by-laws.
The significant differences from the existing Development Charges Act
include:
I . Limitations on the services and the costs for which devel-
opment charges can be imposed
An exception is made for small industrial expansions (clause
2 (3)(c), section 4). Certain services are excluded from the
services that charges can be imposed for (subsection 2 (4)).
The level of services for which charges can be imposed is
limited to the municipality's 10- year average (paragraph 3
of subsection 5(1)). Charges can not be imposed for the part
of the increase that can be met with a municipality's existing
excess capacity (paragraph 4 of subsection 5 (1)) or for the
part that benefits existing development (paragraph 5 of
subsection 5 (I)).
Lc projet de loi révise la Ltn sur les redevances d'explmiaiim,
l'exclusion de la partie portant sur les redevances d'exploiiatio
relatives à l'éducation. Une nouvelle loi, la Loi de 1996 sur It
redevances d'aménagement, régira les redevances d'exploitation, qi
sont désormais appelées «redevances d'aménagement». La k
actuelle continue de s'appliquer, mais uniquement en ce qui cor
cerne les redevances d'exploitation relatives à l'éducation, d'où so
nouveau nom : Loi sur les redevances d'exploitation relatives
l'éducation. Le projet de loi modifie également la Loi de 1993 suri
comté de Simcoe.
Loi de 1996 sur les redevances d'aménagement
La partie II de la nouvelle loi porte sur les redevances d'aménag(
ment, qui sont un moyen par lequel les municipalités peuvent exigi
des personnes qui aménagent des biens-fonds qu'elles paient co
taines des dépenses en immobilisations que nécessite la mise c
place de services par suite d'un nouvel aménagement. Cette paiti
accorde aux municipalités le pouvoir de prendre des règlements d
redevances d'aménagement et impose des limites et des restrictions
ce pouvoir. Elle exige des municipalités qu'elles effectuent une étud
préliminaire et tiennent une réunion publique avant l'adoption d'u
règlement de redevances d'aménagement. Tout règlement adopi
peut être porté en appel devant la Commission des affaires munie
pales de l'Ontario. Des plaintes peuvent être déposées auprès d
conseil municipal au sujet de redevances d'aménagement précises i
il peut être interjeté appel, également devant la Commission d(
affaires municipales de l'Ontario, de la décision du conseil à lei
sujet. La partie II prévoit aussi la perception des redevances d'aitu^
nagement, leur affectation et les crédits qui peuvent êu-e attribués
leur égard.
La partie III de la nouvelle loi porte sur les accords initiaux, qui soii
un autre moyen par lequel les municipalités peuvent récupérer 1(
dépenses en immobilisations que nécessite la mise en place de sc;
vices par suite d'un nouvel aménagement. En concluant un accoi
initial, la municipalité et les autres parties à l'accord prévoient l'exi
cution de travaux qui se rapportent à la fourniture de services. Ce
taines dépenses sont prises en charge par les parties alors que d'ai
très seront assumées conformément à l'accord par les personnes q<;
aménageront le bien-fonds à l'avenir. La partie III exige que sc|
donné un avis de l'accord. En outre, elle prévoit un mécanisme pi|
lequel les oppositions à un tel accord sont traitées par la Commiuic{
des affaires municipales de l'Ontario.
La partie IV de la nouvelle loi traite des questions de transition. U
règlements municipaux prévoyant l'imposition de redevances d'e:
ploitation pris en application de la loi existante sont maintenus poi
une période de 18 mois et la loi existante continue de s'appliquer
eux. La partie IV traite également du sort des fonds de réserve et di
crédits après l'expiration ou l'abrogation de ces règlements.
Les principales différences entre la nouvelle loi et la loi existai)
peuvent se résumer ainsi :
1 . Limitation des services et des dépenses à l'égard desquels di
redevances d'aménagement peuvent être imposées
Une exception est prévue pour les petits agrandissemen
industriels (alinéa 2 (3) c), article 4). Certains services soii
exclus des services à l'égard desquels des redevaocii
peuvent être imposées (paragraphe 2 (4)). Le niveau di|
services à l'égard desquels des redevances peuvent êtil
imposées est limité au niveau moyen des services fotimi
dans la municipalité au cours des 10 années précédenfal
(disposition 3 du paragraphe 5 (1)). Des redevances lî
peuvent être imposées à l'égard de la partie (
l'augmentation des services que peut combler la capaci
excédentaire existante de la municipalité (disposition 4 c
paragraphe 5 (1)) ou de la partie dont tire avantage i
aménagement existant (disposition 5 du paragraphe 5 (1))
2. Municipal contribution
Municipalities are required to contribute from other
revenues when development charges are used (section 36).
The costs for which charges can be imposed are
correspondingly reduced (paragraph 7 of subsection S (1)
and subsection S (6)).
Background study required
A background study is required before a development
charge by-law is passed (section 10). A by-law may be
passed only within one year after the study (section 11).
leadments to the County ofSimcoe Act, 1993
le Coimty ofSimcoe Act, 1993 is amended to eliminate the require-
nt dial the County of Simcoe appoint a county roads system commit-
i repeal of section 37). The requirement that the cities of Orillia and
ne contribute to the costs of certain roads is also eliminated (repeal
■ection 38). Their contributions for 1996 are set out in the Bill
1 72 (6) of the Bill).
2. Contribution municipale
Les municipalités sont tenues d'affecter des sommes
provenant d'autres sources lorsqu'elles utilisent des
redevances d'aménagement (article 36). Les dépenses à
l'égard desquelles des redevances peuvent être imposées
sont réduites proportionnellement (disposition 7 du
paragraphe S (1) et paragraphe 5 (6).
3. Étude préliminaire
Une étude préliminaire doit être effectuée avant l'adoption
d'un règlement de redevances d'aménagement (ariicle 10).
Le règlement doit être adopté dans l'année qui suit la
conclusion de l'étude (article 11).
Modification de la Loi de 1993 sur le comté de Simcoe
La Loi de 1993 sur le comté de Simcoe est modifiée de manière à
supprimer l'exigence voulant que le comté de Simcoe constitue un
comité responsable du réseau routier de comté (abrogation de l'arti-
cle 37). Est également supprimée l'exigence voulant que les cités
d'Orillia et de Barrie paient une partie du coût de certaines routes
(abrogation de l'article 38). Les montants qu'elles doivent payer
pour 1996 sont précisés dans le projet de loi (paragraphe 72 (6) du
projet de loi).
BiU98
1996 Projet de loi 98
1996
An Act to promote job creation and
increased municipal accountability
while providing for the recovery of
development costs related to new
growth
Loi visant à promouvoir la création
d'emplois et à accroître la
responsabilité des municipalités tout
en prévoyant le recouvrement des
coûts d'aménagement liés à la
croissance
Hcr Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:
Sa Majesté, sur Pavis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :
CONTENTS
PARTI
DEFINITIONS
I. Definitions
PART II
DEVELOPMENT CHARGES
Development Charges
2.
3.
4.
5.
6.
Development charges
Limited exemption
Partial exemption for industrial
development
Dcterminaiion of development charges
Contents of by-law
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8
9
Categories of services
Commencement of development charge
by-law
Duration of development charge by-law
7.
8.
9.
Process beiore passing By-Law
10. Background study
IL By-law within one year after study
12. I^lblic meeting before by-law passed
Appeal of By-Law
13. Notice of by-law and time for appeal
14. Appeal of by-law after passed
15. Clerk's duties on appeal
16. OMB hearing of appeal
17. When OMB ordered repeals, amendmenu
effective
18. Refunds, if OMB repeals by-law. etc.
SOMMAIRE
PARTIE I
DÉFINITIONS
I . Définitions
PARTIE II
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Redevances d' aménagement
Redevances d'aménagement
Exemption limitée
Exemption partielle, aménagement
industriel
Calcul des redevances d'aménagement
Contenu des règlements
Catégories de services
Entrée en vigueur des règlements de
redevances d'aménagement
Durée des règlements de redevances
d'aménagement
Marche à suivre préalable à LAtXKmoN
D'UN règlement
10. Étude préliminaire
1 1 . Délai d'adoption du règlement
12. Réunion publique avant l'adoption du
règlement
Appei. dun règlement
1 3. Avis d'adoption du règlement et du délai
d'appel
14. Appel du règlement après son adoption
15. obligations du secrétaire qui reçoit un avis
d'appel
16. Audience devant la C.A.M.O.
17. Entrée en vigueur des abrogations ou
modifications ordonnées par la C.A.M.O.
18. Remboursements en cas d'abrogation ou de
mudificatton d'un règlement
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Process and Appeals for Amendments to
By-Laws
1 9. Application of other sections to amendments
Complaints about Development Charges
20. Complaint to council of municipality
2 1 . Notice of decision and time for appeal
22. Appeal of council's decision
23. Clerk's duties on appeal
24. OMB hearing of appeal
25. Refund if development charge reduced
Collection of Development Charges
26. When development charge is payable
27. Agreement, early or late payment
28. Withholding of building permit until charge
paid
29. Upper tier municipalities, development
charges
30. If upper tier issues building permits
3 1 . Agreement, upper tier to collect charges
32. Unpaid charges added to taxes
Reserve Funds and the Use of Development
Charges
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Reserve funds
Development charges paid into reserve
funds
Use of reserve funds
Municipality must contribute money
Municipality may borrow from reserve fund
Municipal Act, s. 163 (2) and (3)
Credits
Credits can be given
Credit relates to service for which work
done
Transfer of credits
Use of a credit
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
Miscellaneous
Registration of by-law
Statement of treasurer
PART III
FRONT-ENDING AGREEMENTS
Front-Ending Agreements
Front-ending agreement
Requirements of agreements
Objections to Agreements
Notice of agreement and time for objections
Objection to agreement
Clerk's duties if objection
Procédure et appels— modification des
règlements
Application d'autres articles aux
modiTications
Plaintes relatives aux redevances
d'aménagement
Plainte déposée auprès du conseil de la
municipalité
Avis de la décision et du délai d'appel
Appel de la décision du conseil
Obligations du secrétaire qui reçoit un avis
d'appel
Audience devant la C.A.M.O.
Remboursement en cas de réduction de la
redevance d'aménagement
Perception des redevances d- aménagement
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26. Date d'exigibilité de la redevance
d'aménagement
27. Accord modiTiant la date d'exigibilité
28. Refus de délivrer le permis de construire
avant le paiement de la redevance
29. Municipalités de palier supérieur,
redevances d'aménagement
30. Cas où la municipalité de palier supérieur
délivre des permis de construire
3 1 . Accord de perception des redevances
32. Redevances impayées
Fonds de réserve et affectation des
redevances D'AMÉNAGEMENT
33. Fonds de réserve
34. Versement des redevances dans les fonds de
réserve
35. Affectation des fonds de réserve
36. Obligation de contribuer
37. Emprunts sur un fonds de réserve
38. Par 1 63 (2) et (3) de la Loi sur les
municipalités
Crédits
39. Attribution de crédits
40. Attribution du crédit au service auquel se
rapportent les travaux
41 . Transfert de crédits
42. Affectation des crédits
Dispositions diverses
43. Enregistrement du règlement
44. États Hnanciers
PARTIE III
ACCORDS INITIAUX
Accords initiaux
45. Accord initial
46. Exigences concernant les accords
Opposition aux accords
47. Avis de l'accord et du délai d'opposition
48. Opposition à l'accord
49. Obligations du secrétaire qui reçoit un avis
d'opposition
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Projet 98
50. OMB hearing of objection
5 1 . Objections (o amendments
Miscellaneous
52. When agreements in force
53. Non-parties bound by agreenKnt
54. Building permits withheld until amounts
paid
55. Use of nwney received under an agreement
56. Credits
57. Registration of agreement
58. Notice to other tier
PART IV
GENERAL
39. No right of petition
60. Planning >4cf , ss. 5 1 , 53
61. Regulations
PARTY
TRANSITIONAL RULES
62. Interpretation
63. By-laws under the old Act
64. Reserve funds under the old Act
65. Credits under old section 1 3. ineligible
services
66. Credits under old section 1 3, eligible
services
67. Credits under old section 14
68. Debt under the old Act for eligible services
69. Agreements lo pay early or late
70. Regulations, transition
PART VI
AMENDMENTS, COMMENCEMENT
AND SHORT TITLE
AMENDMEmS TO DEVEIjOPMENT CHARGES ACT
7 1 . Amendmenis to Development Charges Act
Amendments to County of Simcoe Act. 1993
72 AmendmenU lo County of Simcoe Act, 1993
Complementary Amendments
73. Education Act
74. Municipal Act
Commencement and Short Tttve
75. Commencement
76. Short btle
50. Audience devant la C.A.M.O.
51. Opposition aux nnodifications
DisposmoNS diverses
52. Entrée en vigueur des accords
53. Autres personnes liées par les accords
54. Paiement préalable à la délivrance du
permis de construire
55. Compte spécial
56. Crédits
57. Enregistrement des accords
58. Avis aux municipalités non parties à
l'accord
PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
59. Aucun droit de pétition
60. Art. 5 1 et 53 de la Loi sur l'aménagement
du territoire
61. Règlements
PARTIE V
RÈGLES TRANSITOIRES
62. Dénnitions
63. Règlements municipaux pris en application
de l'ancienne loi
64. Fonds de réserve créés aux termes de
l'ancienne loi
65. Crédits visés par l'article 13 de l'ancienne
loi, services inadmissibles
66. Crédits visés par l'article 1 3 de l'ancienne
loi, services admissibles
67. Crédits visés par l'article 14 de l'ancieniK
loi
68. Dette contractée sous le régime de
l'ancienne loi, services admissibles
69. Paiement à une date antérieure ou
postérieure
70. Règlements, règles transitoires
PARTIE VI
MODIFICATIONS, ENTRÉE EN
VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ
MODinCATION DE LA LOI SUR LES REDEVANCES
D'EXPLOfTATlON
7 1 . Modification de la Loi sur les redevances
d'exploitation
Modification de la Loi de 1993 sur le comté
DE Simcoe
72.
73.
74.
Loi de 1993 sur le comté de Simcoe
MODinCATIONS COMPIisMI>rrAlR|-S
Loi sur l'éducation
Loi sur tes municipalités
Entrée en vigueur kt thue abréoé
75. Entrée en vigueur
76. Titre abrégé
Bill 98. Part 1
DEVELOPMENT CHARGES
PARTI
DEFINITIONS
Dermitions
Development
charges
What devel-
opment can
be charged
for
1. In this Act,
"area municipality" means,
(a) a town, other than a separated town,
township or village in a county, and
(b) a city, town, village or township in a
regional, metropolitan or district
municipality; ("municipalité de sec-
teur")
"development" includes redevelopment;
("aménagement")
"development charge by-law" means a by-
law made under section 2; ("règlement de
redevances d'aménagement")
"front-ending agreement" means an agree-
ment under section 45; ("accord initial")
"local board" means a local board as defined
in section 1 of the Municipal Affairs Act
other than a board as defined in subsection
1 (1) of the Education Act; ("conseil
local")
"municipality" means a municipality as
defined in subsection 1 (1) of the Munici-
pal Act; ("municipalité")
"upper tier municipality" means a county or a
regional, metropolitan or district munici-
pality, ("municipalité de palier supérieur")
PART II
DEVELOPMENT CHARGES
Development Charges
2. (1) The council of a municipality may
by by-law impose development charges
against land to pay for increased capital costs
required because of increased needs for ser-
vices arising from development of the area to
which the by-law applies.
(2) A development charge may be imposed
only for development that requires,
(a) the passing of a zoning by-law or of an
amendment to a zoning by-law under
section 34 of the Planning Act;
PARTIE I
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent Dérmiiions
à la présente loi.
«accord initial» Accord conclu en vertu de
l'article 45. («front-ending agreement»)
«aménagement» S'entend en outre d'un ré-
aménagement, («development»)
«conseil local» Conseil local au sens de l'arti-
cle 1 de la Loi sur les affaires municipales,
à l'exclusion d'un conseil au sens du para-
graphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation.
(«local board»)
«municipalité» S'entend au sens du paragra-
phe 1 (1) de la Loi sur les municipalités.
(«municipality»)
«municipalité de palier supérieur» Comté,
municipalité régionale, municipalité de
communauté urbaine ou municipalité de
district, («upper tier municipality»)
«municipalité de secteur» S'entend de ce qui
suit :
a) une ville, à l'exclusion d'une ville sépa-
rée, un canton ou un village situé dans
un comté;
b) une cité, une ville, un village ou un
canton situé dans une municipalité ré-
gionale, une municipalité de commu-
nauté urbaine ou une municipalité de
district, («area municipality»)
«règlement de redevances d'aménagement»
Règlement municipal pris en application de
l'article 2. («development charge by-law»)
PARTIE II
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Redevances d' aménagement
2. (1) Le conseil d'une municipalité peut,
par règlement, imposer des redevances
d'aménagement sur les biens-fonds, afin de
couvrir l'augmentation des dépenses en im-
mobilisations que rend nécessaire le besoin
accru de services par suite de l'aménagement
du secteur auquel s'applique le règlement.
(2) Une redevance d'aménagement ne peut
être imposée que pour un aménagement qui
nécessite, selon le cas :
a) l'adoption ou la modification d'un rè-
glement municipal de zonage en appli-
cation de l'article 34 de la Loi sur
l'aménagement du territoire;
Redevances
d'aménage-
ment
Aménage-
menLs impo
sables
S;7art. 2 (2)
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Partie II, Projet 98
KKtl
(b) the approval of a minor variance under
section 45 of the Planning Act;
(c) a conveyance of land to which a by-
law passed under subsection SO (7) of
the Planning Act applies;
(d) the approval of a plan of subdivision
under section 5 1 of the Planning Acr,
(e) a consent under section S3 of the Plan-
ning Act;
(0 the approval of a description under
section SO of the Condominium Act; or
(g) the issuing of a permit under the Build-
ing Code Act. 1992 in relation to a
building or structure.
(3) An action mentioned in clauses (2)(a)
to (g) does not satisfy the requirements of
subsection (2) if the only effect of the action
is to,
(a) permit the enlargement of an existing
dwelling unit;
(b) permit the creation of one or two add-
itional dwelling units as prescribed, in
prescribed classes of existing residen-
tial buildings; or
(c) permit the enlargement of the gross
floor area of an existing industrial
building by 50 per cent or less.
(4) A development charge by-law may not
impose development charges to pay for
increased capital costs required because of
increased needs for any of the following:
I. The provision of cultural or entertain-
ment facilities, including museums,
theatres and art galleries but not
including public libraries.
2. The provision of tourism facilities,
including convention centres.
3. The acquisition of land for parks.
4. The provision of a hospital as defined
in the Public Hospitals Act.
b) l'autorisation d'une dérogation mi-
neure en vertu de l'article 45 de la Loi
sur l'aménagement du territoire;
c) la cession d'un bien-fonds auquel s'ap-
plique un règlement municipal adopté
en vertu du paragraphe 50 (7) de la
Loi sur l'aménagement du territoire;
d) l'approbation d'un plan de lotissement
en vertu de l'article 51 de la Loi sur
l'aménagement du territoire;
e) l'autorisation prévue à l'article 53 de la
Loi sur l'aménagement du territoire;
f) l'approbation d'une description aux
termes de l'article 50 de la Loi sur les
condominiums;
g) la délivrance d'un permis aux termes
de la Loi de 1992 sur le code du bâti-
ment relativement à un bâtiment ou à
une structure.
(3) Une mesure visée aux alinéas (2) a) à
g) ne satisfait pas aux exigences du paragra-
phe (2) si elle a uniquement pour effet de
permettre ce qui suit :
a) soit l'agrandissement d'un logement
existant;
b) soit l'aménagement d'un ou de deux
logements additionnels, selon ce qui
est prescrit, dans des catégories pres-
crites d'immeubles d'habitation exis-
tants;
c) soit l'agrandissement d'au plus
50 pour cent de la surface de plancher
hors œuvre brute d'un immeuble indus-
triel existant.
(4) Un règlement de redevances d'aména-
gement ne peut imposer de redevances
d'aménagement aHn de couvrir l'augmenta-
tion des dépenses en immobilisations que
rend nécessaire le besoin accru à l'égard de
ce qui suit :
1 . Les aménagements culturels et les ins-
tallations de divertissement, notam-
ment les musées des beaux-arts ou au-
tres musées et les théâtres, à l'ex-
clusion des bibliothèques publiques.
2. Les installations touristiques, notam-
ment des palais des congrès.
3. L'acquisition de biens-fonds pour
l'aménagement de parcs.
4. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les
hôpitaux publics.
Idem
Services
exclu.s
Bill 98. Part II
DEVELOPMENT CHARGES
Sec/art. 2 (4)
U)cal
iservices
5. The provision of headquarters for the
general administration of municipal-
ities and local boards.
6. Other services prescribed in the regu-
lations.
(5) A development charge by-law may not
impose development charges with respect to
local services described in clauses 60 (2) (a)
and (b).
(6) A development charge by-law may
impose development charges with respect to
services that are orovided outside the munici-
Services can
be outside
Ihemunici- ""t^^ ..w^.^,. ^..^^^^ ^.w. .w.^^.. .
paiiiy services that are provided outside the munic
pality.
Application
of by-law
Multiple by-
laws allowed
Limited
exemption
Partial
exemption
for indu.sthal
development
Amount of
charge
Determina-
tion of
development
charges
(7) A development charge by-law may
apply to the entire municipality or only part
of iL
(8) More than one development charge by-
law may apply to the same area.
3. No land, except land owned by and
used for the purposes of a municipality or a
board as defined in subsection 1 (I) of the
Education Act, is exempt from a development
charge by reason only that it is exempt from
taxation under section 3 of the Assessment
Act.
4. (I) If the only effect of the actions
mentioned in clauses 2 (2)(a) to (g) is to per-
mit the enlargement of the gross floor area of
an existing industrial building by more than
50 per cent, the amount of the development
charge that is payable is determined under
subsection (2).
(2) The amount of the development charge
referred to in subsection (I) is the amount of
the development charge that would otherwise
be payable multiplied by the fraction deter-
mined as follows:
1. Determine the amount by which the
enlargement of the gross floor area
exceeds 50 per cent of the gross floor
area before the enlargemenL
2. Divide the amount determined under
paragraph I by the amount of the
enlargement.
5. (1) The following is the method that
must be used, in developing a development
charge by-law, to determine the development
charges that may be imposed:
I. The anticipated amount, type and loca-
tion of development, for which devel-
opment charges can be imposed, must
be estimated.
5. Les bureaux principaux des services
généraux des municipalités et des con-
seils locaux.
6. Les autres services prescrits par les rè-
glements.
(5) Un règlement de redevances d'aména-
gement ne peut imposer de redevances
d'aménagement à l'égard des services locaux
visés aux alinéas 60 (2) a) et b).
(6) Un règlement de redevances d'aména-
gement peut imposer des redevances d'amé-
nagement à l'égard de services qui sont four-
nis à l'extérieur de la municipalité.
(7) Un règlement de redevances d'aména-
gement peut s'appliquer à tout ou partie de la
municipalité.
(8) Plusieurs règlements de redevances
d'aménagement peuvent s'appliquer au même
secteur.
3. Aucun bien-fonds, à l'exclusion d'un
bien-fonds appartenant à une municipalité ou
à un conseil au sens du paragraphe I (I) de la
Loi sur l'éducation et utilisé pour leurs be-
soins, n'est exempté d'une redevance d'amé-
nagement pour le seul motif qu'il bénéficie
d'une exemption d'impôt aux termes de l'ar-
ticle 3 de la Loi sur l'évaluation foncière.
4. (1) Si les mesures visées aux alinéas 2
(2) a) à g) ont uniquement pour effet de per-
mettre l'agrandissement de la surface de
plancher hors œuvre brute d'un immeuble in-
dustriel existant de plus de 50 pour cent, la
redevance d'aménagement payable est calcu-
lée de la manière prévue au paragraphe (2).
(2) La redevance d'aménagement visée au
paragraphe (1) correspond au montant qui se-
rait normalement payable, multiplié par la
fraction obtenue par le calcul suivant :
1. Déterminer la fraction du pourcentage
d'agrandissement de la surface de
plancher hors œuvre brute qui dépasse
50 pourcenL
2. Diviser le pourcentage obtenu aux
termes de la disposition 1 par le pour-
centage d'agrandissement.
5. (1) Au moment de l'élaboration d'un
règlement de redevances d'aménagement, le
calcul des redevances d'aménagement qui
peuvent être imposées doit se faire selon la
méthode suivante :
I. L'ampleur, le type et l'emplacement
envisagés de l'aménagement à l'égard
duquel des redevances d'aménagement
Services
locaux
Services i
l'extérieur de
la municipa-
lité
Application
du règlement
Règlements
multiples
Exemption
limitée
Exemption
partielle,
aménage-
ment indus-
triel
Montant de
la redevance
Calcul des
redevances
d'aménage-
ment
ic7art.5(l)
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Partie H, Projet 98
2. The increase in the need for service
attributable to the anticipated develop-
ment must be estimated for each ser-
vice to which the development charge
by-law would relate.
3. The estimate under paragraph 2 must
not include an increase that would
result in the level of service exceeding
the average level of that service pro-
vided in the municipality over the
10-year period immediately preceding
the preparation of the background
study required under section 10. How
the level of service and average level
of service is determined may be gov-
erned by the regulations. The estimate
also must not include an increase in the
need for service that relates to a time
after the 10-year period immediately
following the preparation of the back-
ground study unless the service is set
out in subsection (6).
4. The increase in the need for service
attributable to the anticipated develop-
ment must be reduced by the part of
that increase that can be met using the
municipality's uncommitted excess
capacity. How the uncommitted excess
capacity is determined may be gov-
erned by the regulations.
5. The increase in the need for service
must be reduced by the extent to which
an increase in service to meet the
increased need would benefit existing
development. The extent to which an
increase in service would benefit exist-
ing development may be governed by
the regulations.
6. The capital costs necessary to provide
the increased services must be esti-
mated. The capital costs must be
reduced by the reductions set out in
subsection (2). What is included as a
capital cost is set out in subsection
(3). How the capital costs arc
estimated may be governed by the
regulations.
7. The capital costs must be reduced by
the percentage determined under sub-
section (6).
8. Rules must be developed to determine
if a development charge is payable in
particular cases and to determine the
amount of the charge, subject to the
limitations set out in subsection (7).
peuvent être imposées doivent être
évalués.
2. L'augmentation du besoin de services
attribuable à l'aménagement envisagé
doit être évalué pour chaque service
visé par le règlement de redevances
d'aménagement.
3. L'évaluation visée à la disposition 2 ne
doit pas inclure l'augmentation du ni-
veau d'un service qui dépasserait le ni-
veau moyen de ce service qui a été
fourni dans la municipalité pendant la
période de 10 ans qui précède immé-
diatement la préparation de l'étude
préliminaire exigée par l'article 10.
Les règlements peuvent régir le mode
d'évaluation du niveau et du niveau
moyen de service. L'évaluation ne doit
pas non plus inclure l'augmentation du
besoin de services à l'égard d'une pé-
riode postérieure à la période de 10 ans
qui suit immédiatement la préparation
de l'étude préliminaire, sauf s'il s'agit
d'un service prévu au paragraphe (6).
4. La fraction de l'augmentation du be-
soin de services attribuable à l'aména-
gement envisagé que peut combler la
capacité excédentaire disponible de la
municipalité doit être déduite de cette
augmentation. Les règlements peuvent
régir le mode d'évaluation de cette ca-
pacité.
5. La mesure dans laquelle un aménage-
ment existant tirerait avantage de
l'augmentation des services que rend
nécessaire l'augmentation du besoin de
services doit être déduite de cette aug-
mentation. Les règlements peuvent ré-
gir la mesure dans laquelle un aména-
gement existant tirerait avantage d'une
augmentation des services.
6. Les dépenses en immobilisations né-
cessaires pour augmenter les services
doivent être évaluées et réduites de la
manière prévue au paragraphe (2). Le
paragraphe (3) énumère les dépenses
en immobilisations. Les règlements
peuvent régir le mode d'évaluation de
ces dépenses.
7. Le pourcentage établi aux termes du
paragraphe (6) doit être déduit des dé-
penses en immobilisations.
8. Il doit être établi des règles qui permet-
tent de déterminer si une redevance
d'aménagement est payable dans des
cas particuliers e( d'en calculer le mon-
Bill 98, Part II
DEVELOPMENT CHARGES
SecVart. 5 (1) I
Capital costs,
deductions
Capital costs,
inclusions
9. The rules may provide for full or par-
tial exemptions for types of develop-
ment and for the phasing in of develop-
ment charges. The rules may also
provide for the indexing of develop-
ment charges based on one of the
prescribed indices.
(2) The capital costs, determined under
paragraph 6 of subsection (1), must be
reduced by any capital grants, subsidies and
other contributions made to a municipality or
that the council of the municipality antici-
pates will be made, including conveyances or
payments under the Planning Act, in respect
of the capital cost.
(3) The following are capital costs for the
purposes of paragraph 6 of subsection (1) if
they are incurred or proposed to be incurred
by a municipality or a local board directly or
indirectly:
1. Costs to acquire land or an interest in
land, including a leasehold interest.
2. Costs to improve land.
3. Costs to acquire, lease, construct or
improve buildings and structures.
4. Costs to acquire, lease, construct or
improve facilities including,
i. rolling stock, furniture and equip-
ment, and
ii. materials acquired for circulation,
reference or information purposes
by a library board as defined in
the Public Libraries Act.
5. Costs to undertake studies in connec-
tion with any of the matters referred to
in paragraphs 1 to 4.
6. Costs of the development charge back-
ground study required under section
10.
7. Interest on money borrowed to pay for
costs described in paragraphs 1 to 4.
Capital costs. (4) Only the capital component of costs to
Icflscs etc 1 I •
lease anything or to acquire a leasehold inter-
Dépensej en
immobilisa-
tions, déduc-
tions
Dépenses en
immobilisa-
tions, inclu-
sions
tant, sous réserve des restrictions énon-
cées au paragraphe (7).
9. Ces règles peuvent prévoir des exemp-
tions totales ou partielles à l'égard de
certains types d'aménagements et l'in-
troduction progressive des redevances.
Elles peuvent également prévoir l'in-
dexation des redevances en fonction
d'un des indices prescrits.
(2) Doivent être déduites des dépenses en
immobilisations calculées conformément à la
disposition 6 du paragraphe (I) les subven-
tions d'immobilisations et autres contribu-
tions que reçoit la municipalité ou dont le
conseil de la municipalité prévoit le verse-
ment à leur égard, y compris les cessions ou
paiements prévus par la Loi sur l'aménage-
ment du territoire.
(3) Pour l'application de la disposition 6
du paragraphe (1), les coûts suivants consti-
tuent des dépenses en immobilisations si la
municipalité ou le conseil local les engage ou
se propose de les engager directement ou in-
directement :
1. Le coût de l'acquisition d'un bien-
fonds ou d'un intérêt sur un bien-fonds,
y compris un intérêt à bail.
2. Le coût de l'amélioration d'un bien-
fonds.
3. Le coût de l'acquisition, de la location,
de la construction ou de l'amélioration
de bâtiments et structures.
4. Le coût de l'acquisition, de la location,
de la construction ou de l'amélioration
d'installations, y compris :
i. du matériel roulant, des meubles
et du matériel,
ii. des documents acquis aux fins de
prêt, de référence ou de rensei-
gnement par un conseil de biblio-
thèques au sens de la Loi sur les
bibliothèques publiques.
5. Le coût des études se rapportant à
l'une ou l'autre des activités visées aux
dispositions 1 à 4.
6. Le coût de l'étude préliminaire sur les
redevances d'aménagement exigée par
l'article 10.
7. Les intérêts sur les emprunts contractés
pour payer les coûts visés aux disposi-
tions 1 à 4.
(4) Seul l'élément d'immobilisations du Dépenseien
coût de la location d'une chose ou de l'acqui- JJ^JJ^^ |^"
sition d'un intérêt à bail est considéré comme tiens
&:7art. 5 (4)
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Partie II, Projet 98
est is included as a capital cost under subsec-
tion (3).
Ça (5) Without limiting the generality of sub-
'■"•"''' section (3), the costs of a person that a
*" municipality or local board pays, or agrees to
pay, are costs that are indirectly incurred by
the municipality or local board for the
purposes of subsection (3).
ftawse (6) The percentage reduction referred to in
■?'*°" paragraph 7 of subsection (1) is 30 per cent
except for the following services, for which
the percentage is 10 per cent:
I. Water supply services, including dis-
tribution and treatment services.
2. Waste water services, including sewers
and treatment services.
3. Storm water drainage and control ser-
vices.
4. Services related to a highway as
defined in subsection 1 (1) of the
Municipal Act.
5. Public transportation services as
defined in subsection 93 (I) of the
Public Transportation and Highway
Improvement Act.
6. Electrical power services.
7. Waste management services.
8. Police services.
9. Fire protection services.
10. Other services as prescribed.
(7) The rules developed under paragraph 8
of subsection (1) to determine if a devclop-
mcnl charge is payable in a particular ca.se
and to determine the amount of the charge are
subject to the following restrictions:
1 . The rules must be such that the total of
the development charges that would be
imp<jscd upon the anticipated develop-
ment is less than or equal to the capital
costs determined under paragraphs 2 to
7 of subsection (1) for all the services
to which the development charge by-
law relates.
2. If the rules expressly identify a type of
development they must not provide for
the type of development to pay devel-
opment charges that exceed the capital
une dépense en immobilisations pour l'appli-
cation du paragraphe (3).
(5) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (3), les dépenses engagées par une
personne qu'une municipalité ou un conseil
local paie, ou accepte de payer, sont des dé-
penses engagées indirectement par la munici-
palité ou le conseil local pour l'application de
ce paragraphe.
(6) Le pourcentage de réduction visé à la
disposition 7 du paragraphe (I) est de
30 pour cent, sauf pour les services suivants,
dans le cas desquels il est de 10 pour cent :
1. Les services d'approvisionnement en
eau, y compris les services de distribu-
tion et de traitement.
2. Les services relatifs aux eaux usées, y
compris les égouts et les services
d'épuration.
3. Les services de drainage et de régula-
tion des eaux pluviales.
4. Les services relatifs à une voie publi-
que au sens du paragraphe 1 (1) de la
Loi sur les municipalités.
5. Les services de transport en commun
au sens du paragraphe 93 ( 1 ) de la Loi
sur l'aménagement des voies publiques
et des transports en commun.
6. Les services d'électricité.
7. Les services de gestion des déchets.
8. Les services policiers.
9. Les services de protection contre les
incendies.
10. Les autres services prescrits.
(7) Les règles établies aux termes de la
disposition 8 du paragraphe (1) qui permet-
tent de déterminer si une redevance d'aména-
gement est payable dans des cas particuliers
et d'en calculer le montant sont assujetties
aux restrictions suivantes :
1. Les règles doivent être telles que le
total des redevances qui seraient impo-
sées à l'égard de l'aménagement envi-
sagé est inférieur ou égal aux dépenses
en immobilisations calculées confor-
mément aux dispositions 2 à 7 du para-
graphe (I) pour tous les services visés
par le règlement de redevances d'amé-
nagement.
2. Si les règles mentionnent expressément
un type d'aménagement, elles ne doi-
vent pas prévoir dans ce cas des rede-
vances qui dépa.ssent les dépenses en
Oépenses en-
gagées par
un tien:
Pourcentage
de réduction
Restriclions
applicables
aux règlcN
10
Bill 98, Part II
DEVELOPMENT CHARGES
Sec/art. 5 (7)
Contents of
by-law
Categories of
services
Effect of
categories
Commence-
ment of
development
charge by-
law
Duration of
development
charge by-
law
costs, determined under paragraphs 2
to 7 of subsection (1), that arise from
the increase in the need for services
attributable to the type of develop-
ment. However, it is not necessary that
the amount of the development charge
for a particular development be limited
to the increase in capital costs, if any,
that are attributable to that particular
development.
3. If the development charge by-law will
exempt a type of development, phase
in a development charge, or otherwise
provide for a type of development to
have a lower development charge than
is allowed, the rules for determining
development charges may not provide
for any resulting shortfall to be made
up through higher development charges
for other development.
6. A development charge by-law must set
out the following:
1. The rules developed under paragraph 8
of subsection 5 (1) for determining if a
development charge is payable in a
particular case and for determining the
amount of the charge.
2. An express statement indicating how, if
at all, the rules provide for exemptions,
for the phasing in of development
charges and for the indexing of devel-
opment charges.
3. How the rules referred to in paragraph
1 apply to the redevelopment of land.
4. The area of the municipality to which
the by-law applies.
7. (I) A development charge by-law may
provide for services, each of which is subject
to the same percentage reduction under sub-
section 5 (6), to be grouped into a category of
services.
(2) A category of services shall be deemed
to be a single service for the purposes of this
Act in relation to reserve funds, the use of
money from reserve funds and credits.
8. A development charge by-law or a by-
law amending it comes into force on the day
it is passed or the day specified in the by-law,
whichever is later.
9. (1) Unless it expires or is repealed ear-
lier, a development charge by-law expires
five years after the day it comes into force.
immobilisations, calculées conformé-
ment aux dispositions 2 à 7 du paragra-
phe (I), qui découlent de l'augmenta-
tion du besoin de services attribuable à
ce type d'aménagement. Toutefois, il
n'est pas nécessaire que le montant de
la redevance relative à un aménage-
ment donné soit limité à l'augmenta-
tion éventuelle des dépenses en immo-
bilisations qui lui sont attribuables.
3. Si le règlement de redevances d'amé-
nagement exempte un type d'aménage-
ment, introduit progressivement une
redevance ou prévoit une redevance in-
férieure à celle qui est permise pour un
type d'aménagement, les règles ne
peuvent pas prévoir la compensation
du manque à gagner qui en résulte par
l'imposition de redevances plus éle-
vées à l'égard d'autres aménagements.
6. Les règlements de redevances d'aména-
gement doivent énoncer ce qui suit :
1. Les règles établies aux termes de la
disposition 8 du paragraphe 5 (I) qui
permettent de déterminer si une rede-
vance d'aménagement est payable dans
des cas particuliers et d'en calculer le
montant.
2. Une déclaration expresse indiquant de
quelle manière, le cas échéant, les rè-
gles prévoient des exemptions, l'intro-
duction progressive des redevances et
leur indexation.
3. La manière dont les règles visées à la
disposition 1 s'appliquent au réaména-
gement de biens-fonds.
4. Le secteur de la municipalité auquel
s'applique le règlement.
7. (1) Les règlements de redevances
d'aménagement peuvent prévoir que les ser-
vices qui sont assujettis au même pourcentage
de réduction aux termes du paragraphe 5 (6)
soient regroupés en une catégorie de services.
(2) Une catégorie de services est réputée
constituer un seul service pour l'application
de la présente loi en ce qui concerne les fonds
de réserve, leur affectation et les crédits.
8. Les règlements de redevances d'aména-
gement ou les règlements qui les modifient
entrent en vigueur le jour de leur adoption ou,
s'il lui est postérieur, le jour qui y est précisé.
9. (1) À moins d'expirer ou d'être abrogés
plus tôt, les règlements de redevances d'amé-
nagement expirent cinq ans après le jour de
leur entrée en vigueur.
Contenu (Wl
règlemenH
Catégories
de services
Effet des
catégories
Entrée en v
gueurdesr
glements di
redevances
d'aménagé
ment
Durée des i
glements d
redevances
d'aménagé
ment i
>ec./art. 9 (2)
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Partie II, Projet 98
U
c"» (2) Subsection ( 1 ) does not prevent a coun-
'^' cil from passing a new development charge
by-law.
Process before passing By-Law
i«k««««xi 10. (1) Before passing a development
"^ charge by-law, the council shall complete a
development charge background study.
1" (2) The development charge background
study shall include,
(a) the estimates under paragraph I of sub-
section 5 (I) of the anticipated amount,
type and location of development;
(b) the calculations under paragraphs 2 to
7 of subsection 5 ( I ) for each service to
which the development charge by-law
would relate;
(c) an examination, for each service to
which the development charge by-law
would relate, of the long term capital
and operating costs for capital infra-
structure required for the service; and
(d) such other information as may be pre-
scribed.
itaaone
« after
'I bnoiT
|»rj>
«Kd
11. A development charge by-law may
only be passed within the one-year period
following the completion of the development
charge background study.
12. (I) Before passing a development
charge by-law, the council shall,
(a) hold at least one public meeting;
(b) give at least 20-days notice of the
meeting or meetings in the manner and
to the persons and organizations pre-
scribed; and
(c) ensure that the proposed by-law and
the background study is made available
to (he public at least two weeks prior to
the meeting or, if there is more than
one meeting, prior to the first meeting.
(2) Any person who attends a meeting
under this section may make representations
relating to the proposed by-law.
(3) If a proposed by-law is changed fol-
lowing a meeting under this section, the
council shall determine whether a further
meeting under this section is necessary and
such a determination is final and not subject
to review by a court or the Ontario Municipal
Bowd.
(2) Lc paragraphe (1) n'a pas pour effet Pouvoir du
d'empêcher un conseil d'adopter un nouveau d?]^,erun
règlement de redevances d'aménagement. nouveau
règlement
Marche à suivre préalable à l'aixmtion
dun règlement
10. (1) Avant d'adopter un règlement de Étude préli-
rcdcvances d'aménagement, le conseil effec- '"'"'"^
tue une étude préliminaire sur ces redevances.
(2) L'étude préliminaire sur les redevances •<•«'"
d'aménagement comprend ce qui suit :
a) l'évaluation, prévue à la disposition I
du paragraphe S (I), de l'ampleur, du
type et de l'emplacement envisagés de
l'aménagement;
b) les calculs, prévus aux dispositions 2 à
7 du paragraphe 5(1), pour chaque ser-
vice visé par le règlement de rede-
vances d'aménagement;
c) pour chaque service visé par le règle-
ment de redevances d'aménagement,
un examen des dépenses en immobili-
sations et de fonctionnement à long
terme des immobilisations qu'il exige;
d) les autres renseignements prescrits.
11. Un règlement de redevances d'aména-
gement ne peut être adopté que dans l'année
qui suit la conclusion de l'étude préliminaire
sur ces redevances.
12. (1) Avant d'adopter un règlement de
redevances d'aménagement, le conseil :
a) tient au moins une réunion publique;
b) donne un préavis d'au moins 20 jours
de la ou des réunions, de la manière et
aux personnes et organisations pres-
crites;
c) veille à ce que le public puisse consul-
ter le projet de règlement et l'étude
préliminaire au moins deux semaines
avant la réunion ou, si plusieurs ré-
unions sont prévues, avant la première.
(2) Toute personne qui assiste à une ré-
union tenue aux termes du présent article peut
présenter des observations au sujet du projet
de règlement.
(3) Si le projet de règlement est modifié
après une réunion tenue aux termes du pré-
sent article, le conseil décide s'il est néces-
saire d'en tenir une nouvelle. Sa décision est
définitive et n'est pas susceptible de révision
par un tribunal ni par la Commission des
affaires municipales de l'Ontario.
Délai
d'adoption
du rtglemenl
Réunion pu-
blique avant
l'adoption du
riglement
Obiervalioni
La déciuon
du conteil
est dérintlive
12
Bill 98, Part II
DEVELOPMENT CHARGES
Sec./art. 13 (i;
Notice of by-
law and time
for appeal
Require-
ments of
notice
When notice
given
Appeal of
by-law after
passed
Clerks
duties 00
Same
Appeal of By-Law
13. (1) The clerk of a municipality that
has passed a development charge by-law shall
give written notice of the passing of the by-
law, and of the last day for appealing the
by-law, which shall be the day that is 40 days
after the day the by-law is passed.
(2) Notices required under this section
must meet the requirements prescribed in the
regulations and shall be given to the persons
prescribed in the regulations.
(3) Every notice required under this sec-
tion must be given not later than 20 days after
the day the by-law is passed.
(4) A notice required under this section
shall be deemed to have been given,
(a) if the notice is by publication in a
newspaper, on the day that the publica-
tion occurs;
(b) if the notice is given by mail, on the
day that the notice is mailed.
14. Any person or organization may
appeal a development charge by-law to the
Ontario Municipal Board by filing with the
clerk of the municipality on or before the last
day for appealing the by-law, a notice of
appeal setting out the objection to the by-law
and the reasons supporting the objection.
15. (1) If the clerk of the municipality
receives a notice of appeal on or before the
last day for appealing a development charge
by-law, the clerk shall compile a record that
includes.
(a) a copy of the by-law certified by the
clerk;
(b) a copy of the development charge
background study;
(c) an affidavit or declaration certifying
that notice of the passing of the by-law
and of the last day for appealing it was
given in accordance with this Act; and
(d) the original or a true copy of all written
submissions and material received in
respect of the by-law before it was
passed.
(2) The clerk shall forward a copy of the
notice of appeal and the record to the secre-
tary of the Ontario Municipal Board within
30 days after the last day of appeal and shall
provide such other information or material as
Appel d'un règlement
13. (1) Le secrétaire de la municipalité
qui a adopté un règlement de redevances
d'aménagement donne un avis écrit de son
adoption et de la date d'expiration du délai
d'appel. Cette date doit tomber 40 jours après
la date d'adoption du règlement.
(2) Les avis exigés par le présent article
doivent satisfaire aux exigences prescrites et
être donnés aux personnes prescrites.
(3) Les avis exigés par le présent article
doivent être donnés au plus tard 20 jours
après la date d'adoption du règlement.
(4) Les avis exigés par le présent article
sont réputés donnés :
a) le jour de leur publication, s'ils sont
donnés par voie de publication dans un
journal;
b) le jour de leur mise à la poste, s'ils
sont donnés par courrier.
14. Toute personne ou tout organisme peut
interjeter appel d'un règlement de redevances
d'aménagement devant la Commission des
affaires municipales de l'Ontario en déposant
auprès du secrétaire de la municipalité, au
plus tard à la date d'expiration du délai d'ap-
pel, un avis d'appel énonçant la nature de son
opposition au règlement et les motifs à l'ap-
pui.
15. (1) Le secrétaire de la municipalité
qui reçoit un avis d'appel à la date d'expira-
tion du délai d'appel du règlement de rede-
vances d'aménagement ou avant cette date
constitue un dossier qui comprend les pièces
suivantes :
a) une copie du règlement certifiée con-
forme par le secrétaire;
b) une copie de l'étude préliminaire sur
les redevances d'aménagement;
c) un affidavit ou une déclaration solen-
nelle attestant que l'avis d'adoption du
règlement et de la date d'expiration du
délai d'appel a été donné conformé-
ment à la présente loi;
d) l'original ou une copie conforme des
observations écrites et documents reçus
relativement au règlement avant son
adoption.
(2) Le secrétaire envoie une copie de l'avis Wem
d'appel et le dossier au secrétaire de la Com-
mission des affaires municipales de l'Ontario
dans les 30 jours de l'expiration du délai
d'appel et fournit les autres renseignements
Avis d'adop- '
lion du règle!
meni cl du
délai d'appel
Exigence!
Idem
Avis réputé
donné
Appel du
règlemenl
après son
adoption "~
ill
'4\
Obligations
du secréuin
qui reçoit UTi
avis d'appel
ec7ait. 15(2)
REDEVANCES D' AMÉNAGEMENT
Partie II, Projet 98
13
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the Board may require in respect of the
appeal.
(3) An affidavit or declaration of the clerk
of a municipality that notice of the passing of
the by-law and of the last day for appealing it
was given in accordance with this Act is con-
clusive evidence of the facts stated in the
affidavit or declaration.
16. (I) The Ontario Municipal Board shall
hold a hearing to deal with any notice of
appeal of a development charge by-law
forwarded by the clerk of a municipality.
(2) The Ontario Municipal Board shall
determine who shall be given notice of the
hearing and in what manner
(3) After the hearing, the Ontario Munici-
pal Board may,
(a) dismiss the appeal in whole or in part;
(b) order the council of the municipality to
repeal or amend the by-law in accord-
ance with the Board's order;
(c) repeal or amend the by-law in such
manner as the Board may determine.
(4) The Ontario Municipal Board may not
amend or order the amendment of a by-law so
as to.
(a) increase the amount of a development
charge that will be payable in any par-
ticular case;
(b) remove, or reduce the scope of. an
exemption;
(c) change a provision for the phasing in
of development charges in such a way
as to make a chiu-gc, or part of a
charge, payable earlier;
(d) change the date the by-law will expire.
(5) Despite subsection (I), the Ontario
Municipal Board may. where it is of the opin-
ion thai the objection to the by-law set out in
the notice of appeal is insufficient, dismiss
the appeal without holding a full hearing after
notifying the appellant and giving the appel-
lant an opportunity to make representations as
to the merits of the appeal.
17. The repeal or amendment of a devel-
opment charge by-law by the Ontario Munici-
pal Board, or by the council of a municipality
pureuani to an order of the Ontario Municipal
ou documents que demande la Commission
relativement à l'appel.
(3) L' affidavit ou la déclaration solennelle
du secrétaire de la municipalité indiquant que
l'avis de l'adoption du règlement et de la date
d'expiration du délai d'appel a été donné con-
formément à la présente loi fait foi des faits
qui y sont énoncés.
16. (1) La Commission des affaires muni-
cipales de l'Ontario tient une audience pour
traiter tout avis d'appel d'un règlement de
redevances d'aménagement que lui envoie le
secrétaire d'une municipalité.
(2) La Commission des affaires munici-
pales de l'Ontario détermine les personnes
qui seront avisés de l'audience et la manière
dont elles le seront.
(3) Après l'audience, la Commission des
affaires municipales de l'Ontario peut :
a) rejeter l'appel en totalité ou en partie;
b) ordonner au conseil de la municipalité
d'abroger ou de modifier le règlement
conformément à son ordonnance;
c) abroger ou modifier le règlement de la
manière qu'elle décide.
(4) La Commission des affaires munici-
pales de l'Ontario ne peut modifier un règle-
ment ni en ordonner la modification de façon
à :
a) augmenter le montant d'une redevance
d'aménagement qui sera payable dans
un cas particulier;
b) supprimer une exemption ou en dimi-
nuer l'étendue;
c) modifier une disposition prévoyant
l'introduction progressive de rede-
vances d'aménagement de façon à
avancer la date d'exigibilité de tout ou
partie d'une redevance;
d) changer la date d'expiration du règle-
ment.
(5) Malgré le paragraphe (I), la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario
peut, si elle est d'avis que l'opposition au
règlement exprimée dans l'avis d'appel est
insuffisante, rejeter l'appel sans tenir une au-
dience complète, après avoir avisé l'appelant
et lui avoir donné l'occasion de présenter des
observations quant au bien-fondé de l'appel.
17. L'abrogation ou la modification d'un
règlement de redevances d'aménagement par
la Commission des affaires municipales de
l'Ontario ou par le conseil d'une municipalité
conformément à une ordonnance de celle-ci
L' affidavit
ou la décla-
ration solen-
nelle consti-
tue une
preuve con-
cluante
Audience
devant la
C.A.M.O.
Personnes i
aviser
Pouvoirs de
la C.A.M.O.
Restriction
des pouvoirs
delà
C.A.M.O.
Rejel de
l'appel vans
audicnit'
bntfte en vi-
gueur de»
abrofalion»
ou niodifica-
lion» nrdon-
néen par la
CAMO
14
Bill 98, Part II
DEVELOPMENT CHARGES
Sec/art. 17
Refundx, if
OMB repeals
by-liw, elc.
When refund
due
Board, shall be deemed to have come into
force on the day the by-law came into force.
18. (1) If the Ontario Municipal Board
repeals or amends a development charge
by-law or orders the council of a municipality
to repeal or amend a development charge
by-law, the municipality shall refund,
(a) in the case of a repeal, any develop-
ment charge paid under the by-law;
(b) in the case of an amendment, the dif-
ference between any development
charge paid under the by-law and the
development charge that would have
been payable under the by-law as
amended.
(2) If a municipality is required to make a
refund under subsection ( 1 ), it shall do so,
(a) if the Ontario Municipal Board repeals
or amends the by-law, within 30 days
after the Board's order;
(b) if the Ontario Municipal Board orders
the council of the municipality to
repeal or amend the by-law, within 30
days after the repeal or amendment by
the council.
(3) The municipality shall pay interest on
an amount it refunds at the prescribed rate
from the time the amount was paid to the
municipality to the time it is refunded.
Process and Appeals for Amendments to
By-Laws
19. (1) Sections 10 to 18 apply, with nec-
essary modifications, to an amendment to a
development charge by-law other than an
amendment by, or pursuant to an order of, the
Ontario Municipal Board.
(2) In an appeal of an amendment to a
development charge by-law, the Ontario
Municipal Board may exercise its powers
only in relation to the amendment.
Complaints aboitt Development Charges
Suf"" 20. (I) A person required to pay a devel-
municpality «pment charge, or the person's agent, may
complain to the council of the municipality
imposing the development charge that.
Interest
Application
of other
sections to
amendments
Limitation of
OMB powers
est réputée être entrée en vigueur le même
jour que le règlement.
18. (1) Si la Commission des affaires mu-
nicipales de l'Ontario abroge ou modifie un
règlement de redevances d'aménagement ou
ordonne au conseil d'une municipalité de le
faire, la municipalité rembourse :
a) dans le cas d'une abrogation, les rede-
vances d'aménagement payées aux
termes du règlement;
b) dans le cas d'une modification, la dif-
férence entre les redevances d'aména-
gement payées aux termes du règle-
ment et celles qui auraient été payables
aux termes du règlement modifié.
(2) La municipalité qui est tenue d'effec-
tuer un remboursement aux termes du para-
graphe ( 1 ) le fait dans les délais suivants :
a) si la Commission des affaires munici-
pales de l'Ontario abroge ou modifie le
règlement, dans les 30 jours de la date
où elle a rendu son ordonnance;
b) si la Commission des affaires munici-
pales de l'Ontario ordonne au conseil
de la municipalité d'abroger ou de mo-
difier le règlement, dans les 30 jours de
son abrogation ou de sa modification.
(3) La municipalité verse sur le montant
qu'elle rembourse des intérêts au taux prescrit
qui courent de la date de son versement à
celle de son remboursement.
Procédure et appels - modircation des
règlements
19. (I) Les articles 10 à 18 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à la modi-
fication d'un règlement de redevances d'amé-
nagement, à l'exclusion d'une modification
apportée par la Commission des affaires mu-
nicipales de l'Ontario ou conformément à une
ordonnance de celle-ci.
(2) Dans le cadre de l'appel de la modi-
fication d'un règlement de redevances d'amé-
nagement, la Commission des affaires muni-
cipales de l'Ontario ne peut exercer ses
pouvoirs qu'en rapport avec la modification.
Plaintes relatives aux redevances
d'aménagement
20. (1) Toute personne tenue de payer une
redevance d'aménagement ou son représen-
tant peut déposer auprès du conseil de la mu-
nicipalité qui l'a imposée une plainte concer-
nant l'une ou l'autre des questions suivantes :
Rembounse.
menis en eu
d'abrogation
ou de modi-
ficalion d'un
règlement
Date d'exigi-
bilité du
rembourse-
ment
Intérêts
Application
d'autres arti-
cles aux
modifica-
tions
Restnction
des pouvoirs
de la
C.A.M.O.
Plainte dépo-
sée au près du -
conseil de la <
municipalité
;cc7art.20(I)
REDEVANCES D' AMÉNAGEMENT
Partie II, Projet 98
15
en of
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<Wai
(a) the amount of the development charge
was inconectly determined;
(b) whether a credit is available to be used
against the development charge, or the
amount of the credit or the service with
respect to which the credit was given,
was incorrectly determined; or
(c) there was an error in the application of
the development charge by-law.
(2) A complaint may not be made under
subsection ( 1 ) later than 90 days after the day
the development charge, or any part of it, is
payable.
(3) The complaint must be in writing, must
state the complainant's name, the address
where notice can be given to the complainant
and the reasons for the complaint.
(4) The council shall hold a hearing into
the complaint and shall give the complainant
an opportunity to make representations at the
hearing.
(5) The clerk of the municipality shall
mail a notice of the hearing to the complain-
ant at least 14 days before the hearing.
(6) After hearing the evidence and submis-
sions of the complainant, the council may
dismiss the complaint or rectify any incorrect
determination or error that was the subject of
the complaint.
21. (I) The clerk of the municipality shall
mail to the complainant a notice of the coun-
cil's decision, and of the last day for appeal-
ing the decision, which shall be the day that
is 40 days after the day the decision is made.
(2) The notice required under this section
must be mailed not later than 20 days after
the day the council's decision is made.
22. (I) A complainant may appeal the
decision of the council of the municipality to
the Ontario Municipal Board by filing with
the clerk of the municipality, on or before the
last day for appealing the decision, a notice
of appeal setting out the reasons for the
appeal.
(2) A complainant may also appeal to the
Onlario Municipal Board if the council of the
municipality does not deal with the complaint
within 60 days after the complaint is made by
filing with the clerk of the municipality a
notice of appeal.
23. ( I ) If a notice of appeal under «ubsec-
Uon 22 (1) is filed with the clerk of the
a) le montant de la redevance a été calcu-
lé incorrectement;
b) la question de savoir si un crédit peut
être déduit de la redevance a été tran-
chée incorrectement, le montant du
crédit a été calculé incorrectement ou
le service à l'égard duquel le crédit a
été accordé a été déterminé incorrecte-
ment;
c) une erreur s'est produite dans l'appli-
cation du règlement de redevances
d'aménagement.
(2) Sont irrecevables les plaintes déposées
en vertu du paragraphe (1) plus de 90 jours
après la date d'exigibilité de tout ou partie de
la redevance d'aménagement.
(3) La plainte est rédigée par écrit et indi-
que le nom du plaignant, l'adresse où les avis
peuvent lui être envoyés ainsi que les motifs
de la plainte.
(4) Le conseil tient une audience au sujet
de la plainte et donne au plaignant l'occasion
d'y présenter des observations.
(5) Le secrétaire de la municipalité envoie
l'avis d'audience au plaignant par la poste au
moins 14 jours avant la tenue de l'audience.
(6) Après avoir entendu le témoignage et
les observations du plaignant, le conseil peut
rejeter la plainte ou rectifier toute décision
incorrecte ou erreur qui en faisait l'objet.
21. (I) Le secrétaire de la municipalité
envoie par la poste au plaignant un avis de la
décision du conseil et de la date d'expiration
du délai d'appel. Cette date doit tomber 40
jours après la date de la décision.
(2) L'avis exigé par le présent article doit
être envoyé par la poste au plus tard 20 jours
après que le conseil a rendu sa décision.
22. (I) Tout plaignant peut interjeter appel
de la décision du conseil de la municipalité
devant la Commission des affaires munici-
pales de l'Ontario en déposant un avis d'ap-
pel, accompagné des motifs, auprès du secré-
taire de la municipalité au plus tard à la date
d'expiration du délai d'appel.
(2) Le plaignant peut également interjeter
appel devant la Commission des affaires mu-
nicipales de l'Ontario en déposant un avis
d'appel auprès du secrétaire de la municipali-
té si le conseil de la municipalité ne traite pas
sa plainte dans les 60 jours de .son dépôt.
23. (1) Le secrétaire de la municipalité
qui reçoit un avis d'appel en vertu du para-
Prescription
Forme de la
plainte
Audience
Avis d'au-
dience
Pouvoirs du
con.seil
Avis de la
décision el
du délai
d'appel
bxigencea
Appel de la
déci.tiun du
conseil
Mour addi-
tionnel
OMigitiimii
du nccréliirc
qui nrvoil un
ivit d'appel
16
Bill 98. Part II
DEVELOPMENT CHARGES
Sec ./art. 23(1
Same
Same
0MB hear-
ing of appeal
Panics
Notice to
parties
Powers of
OMB
Dismissal
without hear-
ing
municipality on or before the last day for
appealing a decision, the clerk shall compile
a record that includes,
(a) a copy of the development charge by-
law certified by the clerk;
(b) the original or a true copy of the com-
plaint and all written submissions and
material received in support of the
complaint;
(c) a copy of the council's decision certi-
fied by the clerk; and
(d) an affidavit or declaration certifying
that notice of the council's decision
and of the last day for appealing it was
given in accordance with this Act.
(2) If a notice of appeal under subsection
22 (2) is filed with the clerk of the municipal-
ity, the clerk shall compile a record that
includes,
(a) a copy of the development charge by-
law certified by the clerk; and
(b) the original or a true copy of the com-
plaint and all written submissions and
material received in support of the
complaint.
(3) The clerk shall forward a copy of the
notice of appeal and the record to the secre-
tary of the Ontario Municipal Board within
30 days after the notice is received and shall
provide such other information and material
that the Board may require in respect of the
appeal.
24. ( 1 ) The Ontario Municipal Board shall
hold a hearing to deal with any notice of
appeal relating to a complaint forwarded by
the clerk of a municipality.
(2) The parties to the appeal are the appel-
lant and the municipality.
(3) The Ontario Municipal Board shall
give notice of the hearing to the parties.
(4) After the hearing, the Ontario Munici-
pal Board may do anything that could have
been done by the council of the municipality
under subsection 20 (6).
(5) Despite subsection (1), the Ontario
Municipal Board may, where it is of the opin-
ion that the complaint set out in the notice of
appeal is insuffîcient, dismiss the appeal
graphe 22 (I) à la date d'expiration du délai
d'appel d'une décision ou avant cette date
constitue un dossier qui comprend les pièces
suivantes :
a) une copie du règlement de redevances
d'aménagement certifiée conforme par
le secrétaire;
b) l'original ou une copie conforme de la
plainte ainsi que des observations
écrites et documents reçus à l'appui de
la plainte;
c) une copie de la décision du conseil cer-
tifiée conforme par le secrétaire;
d) un affidavit ou une déclaration solen-
nelle attestant que l'avis de la décision
du conseil et de la date d'expiration du
délai d'appel a été donné conformé-
ment à la présente loi.
(2) Le secrétaire de la municipalité qui re-
çoit un avis d'appel en vertu du paragraphe
22 (2) constitue un dossier qui comprend les
pièces suivantes :
a) une copie du règlement de redevances
d'aménagement certifiée conforme par
le secrétaire;
b) l'original ou une copie conforme de la
plainte ainsi que des observations
écrites et documents reçus à l'appui de
la plainte.
(3) Le secrétaire envoie une copie de
l'avis d'appel et le dossier au secrétaire de la
Commission des affaires municipales de
l'Ontario dans les 30 jours de la réception de
l'avis et fournit les autres renseignements et
documents que demande la Commission rela-
tivement à l'appel.
24. (1) La Commission des affaires muni-
cipales de l'Ontario tient une audience pour
traiter tout avis d'appel portant sur une
plainte que lui envoie le secrétaire d'une mu-
nicipalité.
(2) Sont parties à l'appel l'appelant et la
municipalité.
(3) La Commission des affaires munici-
pales de l'Ontario donne avis de l'audience
aux parties.
(4) Après l'audience, la Commission des
affaires municipales de l'Ontario peut faire
tout ce que le paragraphe 20 (6) permet au
conseil de la municipalité de faire.
(5) Malgré le paragraphe (1), la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario
peut, si elle est d'avis que la plainte exprimée
dans l'avis d'appel est insuffisante, rejeter
Idem
Idem
Audience
devant la
C.A.M.O.
Parties
Avis aux
parties
Pouvoiis de ,
laC.A.M.0J
Rejet de
l'appel sans
audience
SecVart. 24 (5)
REDEVANCES D'AMENAGEME^^•
Partie II, Projet 98
17
Rahodif
diÊtft
rtâuceà
iMCftSt
WlMdevet.
pajnMe
^peculcue.
i^provtlof
piâiof wb-
iimtaa
Afracmcfli
pfeviib
«1y or laie
ol
without holding a full hearing after notifying
the appellant and giving the appellant an
opportunity to make representations as to the
merits of the appeal.
25. (1) If a development charge that has
already been paid is reduced by the council of
a municipality under section 20 or by the
Ontario Municipal Board under section 24,
the municipality shall immediately refund the
overpayment.
(2) The municipality shall pay interest on
an amount it refunds at the prescribed rate
from the time the amount was paid to the
municipality to the time it is refunded.
CotXECnoN OF Development Charges
26. (I) A development charge is payable
for a development upon a building permit
being issued for the development unless the
development charge by-law provides other-
wise under subsection (2).
(2) A municipality may, in a development
charge by-law, provide that a development
charge for services set out in subsection S (6)
for development that requires approval of a
plan of subdivision under section 51 of the
Planning Act or a consent under section 53 of
the Planning Act and for which a subdivision
agreement or consent agreement is entered
into, be payable immediately upon the parties
entering into the agreement.
(3) This section docs not apply in cases
where there is an agreement under section 27.
27. (I) A municipality may enter into an
agreement with a person who is required to
pay a development charge providing for all or
any part of a development charge to be paid
before or after it would otherwise be payable.
(2) The total amount of a development
charge payable under an agreement under this
section is. unless the agreement provides
otherwise, the amount of the development
charge that would be determined under the
by-law at the earlier of.
(a) the time the development charge or
any part of it is payable under the
agreement;
(b) the time the development charge would
have been payable in the absence of
the agreement.
l'appel sans tenir une audience complète,
après avoir avisé l'appelant et lui avoir donné
l'occasion de présenter des observations
quant au bien-fondé de l'appel.
25. (1) Si une redevance d'aménagement
qui a déjà été payée est réduite par le conseil
d'une municipalité en vertu de l'article 20 ou
par la Commission des affaires municipales
de l'Ontario en vertu de l'article 24, la muni-
cipalité rembourse immédiatement la partie
excédentaire du paiement.
(2) La municipalité verse sur le montant
qu'elle rembourse des intérêts au taux prescrit
qui courent de la date de son versement à
celle de son remboursement.
Perception des redevances d'aménagement
26. (1) La redevance d'aménagement est
payable dès qu'un permis de construire est
délivré à l'égard de l'aménagement, à moins
que le règlement de redevances d'aménage-
ment ne prévoie une autre date aux termes du
paragraphe (2).
(2) Dans un règlement de redevances
d'aménagement, la municipalité peut prévoir
que, dans le cas d'un aménagement qui exige
l'approbation d'un plan de lotissement en
vertu de l'article 51 de la Loi sur l'aménage-
ment du territoire ou l'autorisation prévue à
l'article 53 de cette loi et pour lequel une
convention de lotissement est conclue ou une
autorisation est accordée, une redevance vi-
sant les services énumérés au paragraphe 5
(6) est payable dès la conclusion de la con-
vention ou l'obtention de l'autorisation.
(3) Le présent article ne s'applique pas si
un accord a été conclu en vertu de l'article
27.
27. (1) La municipalité peut conclure avec
la personne tenue de payer une redevance
d'aménagement un accord prévoyant que tout
ou partie de la redevance est payé avant ou
après sa date d'exigibilité normale.
(2) La redevance d'aménagement payable
aux termes d'un accord conclu en vertu du
présent article correspond, sauf disposition
contraire de l'accord, au montant qui serait
calculé aux termes du règlement à la plus
rapprochée des dates suivantes:
a) la date d'exigibilité de tout ou partie de
la redevance prévue par l'accord;
b) la date d'exigibilité de la redevance en
l'absence de l'accord.
Rembourse-
menl en ca.s
de réduction
de la rede-
vance d'amé-
nagement
Iniérêtii
Date d'exigi-
bilité de la
redevance
d'aménage-
ment
Ca.s particu-
lier, approba-
tion d'un
plan de loti.s-
semenl
Prépondé-
rance de
l'accord
Accord mo-
di Tiant la
dale d'exigi-
bilité
Montant de
la redevance
18
Bill 98. Part II
DEVELOPMENT CHARGES
Sec./art. 27 (3)
lnlere*(on
lile piy-
menU
Withholding
of building
permil until
charge paid
Upper tier
municipal-
ilies, devel-
opment
charges
If upper tier
issues build-
ing permits
Agreement,
upper tier to
collect
charges
(3) An agreement under this section may
allow the municipality to charge interest, at a
rate stipulated in the agreement, on that part
of the development charge paid after it would
otherwise be payable.
28. Despite any other Act, a municipality
is not required to issue a building permit for
development to which a development charge
applies unless the development charge has
been paid.
29. If a development charge is imposed by
an upper tier municipality on a development
in an area municipality, the following apply:
1. The treasurer of the upper tier munici-
pality shall certify to the treasurer of
the area municipality that the charge
has been imposed, the amount of the
charge, the manner in which the charge
is to be paid and when the charge is
payable.
2. The treasurer of the area municipality
shall collect the charge when it is pay-
able and shall, unless otherwise agreed
by the upper tier municipality, pay the
charge to the treasurer of the upper tier
municipality on or before the 25th day
of the month following the month in
which the charge is received by the
area municipality.
3. If the charge is collected by the upper
tier municipality, the treasurer of the
upper tier municipality shall certify to
the treasurer of the area municipality
that the charge has been collected.
30. If an upper tier municipality issues
building permits, the treasurer of each area
municipality within the upper tier municipal-
ity shall, when all development charges and
education development charges under the
Education Development Charges Act are paid
with respect to a development in the area
municipality, certify to the chief building
official of the upper tier municipality that
those charges have been paid.
31. (1) If building permits are issued by
an upper tier municipality, the upper tier
municipality may agree with an area munici-
pality to collect all the development charges
and education development charges under the
Education Development Charges Act on
development in the area municipality.
(3) L'accord conclu en vertu du présent
article peut permettre à la municipalité d'exi-
ger des intérêts, au taux stipulé dans l'accord,
sur la partie de la redevance d'aménagement
qui est payée après sa date d'exigibilité nor-
male.
28. Malgré toute autre loi, la municipalité
n'est pas tenue de délivrer un permis de cons-
truire à l'égard d'un aménagement auquel
s'applique une redevance d'aménagement qui
n'a pas été payée.
29. Si une municipalité de palier supérieur
impose une redevance d'aménagement sur un
aménagement situé dans une municipalité de
secteur, les règles suivantes s'appliquent :
1. Le trésorier de la municipalité de pa-
lier supérieur certifie au trésorier de la
municipalité de secteur l'imposition de
la redevance, le montant de celle-ci,
son mode de paiement et sa date d'exi-
gibilité.
2. Le trésorier de la municipalité de sec-
teur perçoit la redevance à la date
d'exigibilité et, à moins que la munici-
palité de palier supérieur n'en convien-
ne autrement, en remet le montant au
trésorier de celle-ci au plus tard le 25^
jour du mois suivant celui au cours du-
quel la municipalité de secteur la re-
çoit.
3. Si la municipalité de palier supérieur
perçoit la redevance, son trésorier cer-
tifie sa perception au trésorier de la
municipalité de secteur.
30. Le trésorier de chaque municipalité de
secteur située dans une municipalité de palier
supérieur qui délivre des permis de construire
certifie au chef du service du bâtiment de
celle-ci, lorsqu'elles le sont, que toutes les
redevances d'aménagement et les redevances
d'exploitation relatives à l'éducation prévues
par la Loi sur les redevances d'exploitation
relatives à l'éducation ont été payées à
l'égard d'un aménagement situé dans la mu-
nicipalité de secteur.
31. (1) La municipalité de palier supérieur
qui délivre des permis de construire peut con-
clure avec une municipalité de secteur un
accord de perception des redevances d'amé-
nagement et des redevances d'exploitation
relatives à l'éducation prévues par la Loi sur
les redevances d'exploitation relatives à
l'éducation à l'égard d'un aménagement situé
dans la municipalité de secteur.
InlértLs sur
les paiements
en retard
Refus de dé-
livrer le per-
mis de cons-
truire avant
le paiement
de la rede-
vance
Municipali-
tés de palier
supérieur,
redevances
d'aménage-
ment
Cas où la
municipalité
de palier su-
périeur déli-
vre des per-
mis de
construire
Accord de
perception
des rede-
Sec7art.3l(2)
REDEVANCES D' AMÉNAGEMENT
Partie II, Projet 98
19
Seciioas29
aOO
Uipàd
CMf|CS
vâttfics
(2) If an agreement is made under this sec-
tion, sections 29 and 30 do not apply with
respect to development in the area municipal-
ity.
32. (1) If a development charge or any
part of it remains unpaid after it is payable,
the amount unpaid shall be added to the tax
roll and shall be collected in the same manner
as taxes.
(2) If a development charge or any part of
it imposed by an upper tier municipality
remains unpaid after it is payable, the treas-
urer of the upper tier municipality shall
certify to the treasurer of the area municipal-
ity in which the land is located the amount
that is unpaid.
Reserve Funds and the Use of Development
Charges
33. A municipality that has passed a
development charge by-law shall establish a
separate reserve fund for each service to
which the development charge relates.
tJerdoprocM 34. The municipality shall pay each
utiumjf development charge it collects into the
.nh reserve fund or funds to which the charge
relates.
■Rœof
.1*
■er>c lumit
<iMicip*iity
cipdHy
35. The money in a reserve fund estab-
lished for a service may be spent only for
capital costs determined under paragraphs 2
to 6 of subsection 5(1).
36. (I) Money in a reserve fund may be
spent for capital costs only if the municipality
spends, for the same capital costs, an amount
of money from a source other than the reserve
fund.
(2) The amount of money the municipality
must spend, under subsection (I), for capital
costs in relation to a service depends on the
percentage reduction, under subsection 5 (6),
that relates to the service and the amount
shall be determined as follows:
1. If the percentage was 10 per cent, the
amount is 10 per cent of the total of
that amount and (he amount spent from
the reserve fund.
2. If the percentage was 30 per cent, the
amount is 30 per cent of the total of
thai amount and the amount spent from
the reserve fund.
37. Despite section 35. a municipality
may borrow money from a reserve fund but if
it does so. the municipality shall repay the
(2) Si un accord est conclu en vertu du
présent article, les articles 29 et 30 ne s'appli-
quent pas aux aménagements situés dans la
municipalité de secteur.
32. (1) Si tout ou partie d'une redevance
d'aménagement demeure impayé après la
date d'exigibilité, le montant en souffrance
est ajouté au rôle de perception et est perçu
de la même manière que les impôts.
(2) Si tout ou partie d'une redevance
d'aménagement qui est imposée par une mu-
nicipalité de palier supérieur demeure impayé
après la date d'exigibilité, le trésorier de
celle-ci certifie le montant en souffrance au
trésorier de la municipalité de secteur dans
laquelle le bien-fonds est situé.
Fonds de réserve et affectation des
redevances d'aménagemehjt
33. La municipalité qui a adopté un règle-
ment de redevances d'aménagement crée un
fonds de réserve distinct pour chaque service
auquel se rapportent les redevances.
34. La municipalité verse les redevances
d'aménagement qu'elle perçoit dans le ou les
fonds de réserve auxquels se rapportent les
redevances.
35. Les sommes qui se trouvent dans un
fonds de réserve créé pour un service ne peu-
vent être affectées qu'aux dépenses en immo-
bilisations calculées aux termes des disposi-
tions 2 à 6 du paragraphe 5(1).
36. (1) Les sommes qui se trouvent dans
un fonds de réserve ne peuvent être affectées
aux dépenses en immobilisations que si la
municipalité affecte aux mêmes dépenses une
somme provenant d'une source autre que le
fonds de réserve.
(2) Le montant que la municipalité est te-
nue d'affecter aux termes du paragraphe (I)
aux dépenses en immobilisations se rappor-
tant à un service est fonction du pourcentage
de réduction que prévoit le paragraphe 5 (6)
pour ce service et est calculé comme suit :
1. Si le pourcentage est de 10 pour cent,
le montant correspond à 10 pour cent
de la somme de ce montant et du mon-
tant provenant du fonds de ré.serve.
2. Si le pourcentage est de 30 pour cent,
le montant correspond à 30 pour cent
de la somme de ce montant et du mon-
tant provenant du fonds de réserve.
37. Malgré l'article 35. la municipalité
peut emprunter une somme d'argent sur un
fonds de réserve. Elle rembourse alors le
monianl. majoré des intérêts au taux prescrit.
Art. 29 el. TO
Redevances
impayées
l^ trésorier
certifie le
montant
impayé
Fonds de
réserve
Versement
des rede-
vances dans
les fonds de
réserve
Affectation
des fonds de
réserve
Obligation
de contribuer
Contribution
de la munici-
palité
Emprunt ■! sur
un fond» de
rénerve
20
Bill 98, Part U
DEVELOPMENT CHARGES
Sec/art. 37
Municipal
Act. i. 163
(2) ind (3)
Ciediu can
be given
Munkipdily
bound
Amount of
credits
Limitation:
above aver-
age level of
service
amount used plus interest at the prescribed
rate.
38, Subsections 163 (2) and (3) of the
Xfunicipal Act apply with necessary modi-
fications to development charges collected by
a municipality.
Credits
39. (1) A municipality may agree to give
a credit towards a development charge in
exchange for work that relates to a service
other than a service referred to in paragraphs
I to 6 of subsection 2 (4).
(2) A municipality that has agreed to give
a credit shall do so in accordance with the
agreement.
(3) The amount of the credit is the reason-
able cost of doing the work as agreed by the
municipality and the person who is to be
given the credit.
(4) No credit may be given for any part of
the cost of work that relates to an increase in
the level of service that exceeds the average
level of service described in paragraph 3 of
subsection 5(1).
Credit can be (5) A credit, or any part of it, may be
wortc^"* given before the work for which the credit is
pieted given is completed.
40. (I) A credit given in exchange for
Credit relates
whi^rwOTr ^^"""^ '•^"^ '^ ^ "^'^^^ o"'y '" relation to the
done service to which the work relates.
Credits can
be divided
among ser-
vices
Exception by
agreement
Changes
after credit
given
Transfer of
credits
(2) If the work relates to more than one
service, the credit for the work must be allo-
cated, in the manner agreed by the municipal-
ity, among the services to which the work
relates.
(3) The municipality may agree that a
credit given be in relation to another service
to which the development charge by-law
relates.
(4) The municipality may agree to change
a credit so that it relates to another service to
which the development charge by-law relates.
41. (1) A credit may not be transferred
unless,
(a) the holder and person to whom the
credit is to be transferred have agreed
in writing to the transfer; and
(b) the municipality has agreed to the
transfer, either in the agreement under
38. Les paragraphes 163 (2) et (3) de la Par 1 63 (2)
Loi sur les municipalités s'appliquent, avec î^/^*''*/'
les adaptations nécessaires, aux redevances munkipaUtéi
d'aménagement perçues par une municipalité.
Attribution
de crédits
Crédits
39. (1) La municipalité peut convenir
d'accorder un crédit à l'égard d'une rede-
vance d'aménagement en échange de travaux
qui se rapportent à un service, à l'exclusion
d'un service visé aux dispositions 1 à 6 du
paragraphe 2 (4).
(2) La municipalité qui a convenu d'accor- Lengage-
der un crédit le fait conformément aux moda- '"^"' ''* 'f ,
,. , , ,, municipalité
lues dont elle a convenu.
(3) Le montant du crédit correspond au Montant des
coût raisonnable des travaux dont ont conve- "^^^^
nu la municipalité et la personne qui doit
recevoir le crédit.
(4) La partie du coût des travaux qui se
rapporte à une augmentation qui porte le ni-
veau d'un service au-delà du niveau moyen
de service visé à la disposition 3 du paragra-
phe 5 (1) ne donne pas lieu à l'attribution
d'un crédit.
(5) Tout ou partie d'un crédit peut être ac-
cordé avant l'achèvement des travaux aux-
quels il se rapporte.
40. (1) Le crédit accordé en échange de
travaux n'est valable qu'à l'égard du service
auquel se rapportent ces travaux.
(2) Le crédit accordé pour les travaux qui
se rapportent à plus d'un service doit être
réparti, selon les modalités dont a convenu la
municipalité, entre les différents services aux-
quels ils se rapportent.
(3) La municipalité peut convenir d'attri-
buer le crédit à un autre service visé par le
règlement de redevances d'aménagement.
(4) La municipalité peut convenir de mo-
difier un crédit de sorte qu'il se rapporte à un
autre service visé par le règlement de rede-
vances d'aménagement.
41. (1) Un crédit ne peut être transféré
que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bénéficiaire et la personne à qui le
crédit doit être transféré ont consenti
par écrit au transfert;
b) la municipalité a consenti au transfert,
soit dans l'accord en vertu duquel le
Restriction :
niveau de
service supé-
rieur à la
moyenne
Attribution
d'un crédit
avant l'achè-
vement des
travaux
Altribulion
du crédit au
service au-
quel se rap-
portent les
travaux
Répartilion
des crédits
entre diffé-
rents .services
Exception
Change-
ments posté-
rieurs à
l'attribution
du crédit
Transfert de
crédits
Sec7ait.41(l)
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Partie II, Projet 98
21
Traasfer»
Whca
lity
Imisfer
'.'« of 1
rtdll
VnaBda
Uadby
ror
''wt 01 ciodil
ndHbe
nfeetncd
MapwMof
■ rt^Hlobe
which the holder of the credit was
given the credit or subsequently.
(2) The transfer of a credit is not effective
until the municipality transfers it.
(3) A municipality shall transfer a credit
upon being requested to do so by the holder,
the person to whom the credit is to be trans-
ferred or the agent of either of them and
being given proof that the conditions in sub-
section ( 1 ) are satisfied.
42, (I) A credit that relates to a service
may be used only with respect to that part of
a development charge that relates to the ser-
vice.
(2) A credit given towards a development
charge under a development charge by-law
may be used for a development charge under
another development charge by-law only if
that other development charge by-law so pro-
vides.
(3) A credit may be used only by the
ix>ider or the holder's agent.
(4) When a credit is used against a devel-
opment charge, part of the credit shall be
used to reduce the development charge that is
payable and part of the credit must be
redeemed for money.
(5) The part of a credit that must be
redeemed depends on the percentage reduc-
tion, under subsection S (6), that relates to the
service to which the credit relates and shall
be determined as follows:
1. If the percentage was 10 per cent, the
amount that must be redeemed is 10
per cent of the total of that amount and
the part of the credit that is used
against the development charge.
2. If the percentage was 30 per cent, the
amount that must be redeemed is 30
per cent of the total of that amount and
the part of the credit that is used
against the development charge.
(6) The municipality shall pay for the part
of a credit that is redeemed with money from
a source other than a reserve fund relating (o
a development chwge by-law.
bénéficiaire a reçu le crédit, soit par la
suite.
(2) Le transfert d'un crédit ne prend effet
que lorsque la municipalité l'effectue.
(3) La municipalité transfère un crédit dès
que le lui demande le bénéficiaire, la per-
sonne à qui le crédit doit être transféré ou le
représentant de l'un ou l'autre et qu'il lui est
prouvé que les conditions visées au paragra-
phe ( I ) ont été remplies.
42. ( I ) Le crédit se rapportant à un service
ne peut être affecté qu'à la partie de la rede-
vance d'aménagement qui se rapporte à ce
service.
(2) Le crédit accordé à l'égard d'une rede-
vance d'aménagement aux termes d'un règle-
ment de redevances d'aménagement ne peut
être affecté à une redevance d'aménagement
imposée par un autre règlement de rede-
vances d'aménagement que si celui-ci le per-
met.
(3) Un crédit ne peut être utilisé que par le
bénéficiaire ou son représentant.
(4) Lorsqu'un crédit est affecté à une rede-
vance d'aménagement, une partie du crédit
sert à réduire la redevance payable et une
partie doit être remboursée.
(5) La partie du crédit qui doit être rem-
boursée est fonction du pourcentage de réduc-
tion que prévoit le paragraphe 5 (6) pour le
service auquel se rapporte le crédit et est cal-
culée comme suit :
1. Si le pourcentage est de 10 pour cent,
le montant qui doit être remboursé cor-
respond à 10 pour cent de la somme de
ce montant et de la partie du crédit qui
est affectée à la redevance d'aménage-
ment.
2. Si le pourcentage est de 30 pour cent,
le montant qui doit être remboursé cor-
respond à 30 pour cent de la somme de
ce montant et de la partie du crédit qui
est affectée à la redevance d'aménage-
ment.
(6) La municipalité paie la partie du crédit
qui est remboursée par prélèvement sur une
source autre qu'un fonds de réserve se rap-
portant à un règlement de redevances d'amé-
nagement.
Transfert par
la municipa-
lité
Moment du
transfert
Affectation
des crédits
Affecialion
en vertu d'un
autre règle-
ment de
redevaiKes
d'aménage-
ment
Utilisation
par le bénéfi-
ciaire ou son
représcntanl
Rembourse-
ment d'une
partie du cré-
dit
Montant du
crédit devant
tire rembour-
sé
Somme d'tf-
genl ulilmée
pour le rem-
bounemeni
deciédiu
22
Bill 98. Part II
DEVELOPMENT CHARGES
Sec/art. 43
Registnlion
of by-liw
Sutemeni of
(rusurer
Require-
menls
Copy to
Minuter
Miscellaneous
43. A municipality that has passed a
development charge by-law may register the
by-law or a certified copy of it against the
land to which it applies.
44. (1) The treasurer of a municipality
shall each year on or before such date as the
council of the municipality may direct, give
the council a fmancial statement relating to
development charge by-laws and reserve
funds established under section 33.
(2) A statement must include, for the pre-
ceding year, statements of the opening and
closing balances of the reserve funds and of
the transactions relating to the funds and such
other information as is prescribed in the regu-
lations.
(3) The treasurer shall give a copy of a
statement to the Minister of Municipal
Affairs and Housing within 60 days after
giving the statement to the council.
PART III
FRONT-ENDING AGREEMENTS
Enregistre-
menl du
règlement
Étals Tinan-
Dispositions diverses
43. La municipalité qui a adopté un règle-
ment de redevances d'aménagement peut en-
registrer le règlement ou une copie certifiée
conforme de celui-ci à l'égard du bien-fonds
auquel il s'applique.
44. (1) Le trésorier de la municipalité re-
met chaque année au conseil de la municipa-
lité, au plus tard à la date que fixe celui-ci,
des états financiers sur les règlements de re-
devances d'aménagement et sur les fonds de
réserve créés aux termes de l'article 33.
(2) Les états comprennent, pour l'année
précédente, l'état des soldes d'ouverture et de
clôture des fonds de réserve, l'état des opéra-
tions liées aux fonds et les autres renseigne-
ments prescrits.
(3) Le trésorier remet une copie de l'état Remi.se
au ministre des Affaires municipales et du fu"^"°J^'
Logement dans les 60 jours de sa remise au
conseil.
PARTIE III
ACCORDS INITIAUX
Exigences
Front-ending
agreement
Services that
can not be
covered
Reiniburse-
menl restric-
tion
Front-Ending Agreements
45. (1) A municipality in which a devel-
opment charge by-law is in force may enter
into a agreement, called a front-ending agree-
ment, that,
(a) provides for work to be done after the
agreement is entered into that relates to
the provision of services for which
there will be an increased need as a
result of development and that will
benefit an area of the municipality
defined in the agreement;
(b) provides for the costs of the work to be
borne by one or more of the parties to
the agreement; and
(c) provides for persons who, in the future,
develop land within the area defined in
the agreement to pay an amount to
reimburse some part of the costs of the
work.
(2) The services to which the work to be
done relates must not include a service in
respect of which a development charge could
not be imposed under subsection 2 (4) or (5).
(3) A front-ending agreement may provide
for a person who is not a party to the agree-
ment to pay an amount only if the person
develops land and a development charge
Accords initiaux
45. (1) Toute municipalité dans laquelle
un règlement de redevances d'aménagement
est en vigueur peut conclure un accord, appe-
lé accord initial, prévoyant ce qui suit :
a) l'exécution, après la conclusion de
l'accord, de travaux qui se rapportent à
la fourniture de services dont le besoin
augmentera par suite de l'aménage-
ment et dont tirera avantage un secteur
de la municipalité défini dans l'accord;
b) la prise en charge du coût des travaux
par une ou plusieurs des parties à l'ac-
cord;
c) le paiement, par les personnes qui, à
l'avenir, aménageront un bien-fonds si-
tué dans le secteur défini dans l'accord,
d'un montant destiné au rembourse-
ment d'une partie quelconque du coût
des travaux.
(2) Les services auxquels se rapportent les
travaux à effectuer ne doivent pas compren-
dre un service à l'égard duquel une redevance
d'aménagement ne pourrait être imposée en
vertu du paragraphe 2 (4) ou (5).
(3) L'accord initial ne peut prévoir le paie-
ment d'un montant par une personne qui n'est
pas partie à l'accord que si elle aménage un
bien-fonds et qu'une redevance d'aménage-
Accord
initial
Services
exclus
Restriction
relative aux
rembourse-
ments
SecVart. 45 (3)
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Partie III. Projet 98
23
Ticnat'of
troMcad
' 'awn eta
nolbemm-
bancdfor
thcifihire
iin
.oMofwofk
Reqaue-
nOMtoT
■i jfBCfimts
"»aal
could be imposed for the development under
subsections 2 (2) and (3).
(4) A fix)nt-ending agreement may provide
for persons who reimburse part of the costs of
the work borne by the parties to be them-
selves reimbursed by persons who later
develop land within the area defined in the
agreement.
(5) A front-ending agreement must not
provide for a person to be reimbursed for any
part of their non-reimbursable share of the
costs of the work as determined under the
agreement.
(6) A front-ending agreement may provide
for the following to be included in the cost of
the work:
1. The reasonable costs of administering
the agreement.
2. The reasonable costs of consultants and
studies required to prepare the agree-
ment.
46. A front-ending agreement must con-
tain the following:
1. A description of the work to be done, a
definition of the area of the municipal-
ity that will benefit from the work and
the estimated cost of the work.
2. The proportion of the cost of the work
that will be borne by each party to the
agreement.
3. The method for determining the part of
the costs of the work that will be reim-
bursed by the persons who, in the
future, develop land within the area
defined in the agreement.
4. The amount, or a method for determin-
ing the amount, of the non-reimburs-
able share of the costs of the work for
the parties and for persons who reim-
burse parts of the costs of the work.
5. A description of the way in which
amounts collected from persons to
reimburse the costs of the work will be
allocated.
OBJBCnONS TO AORKEMKKTS
47. (I) The clerk of a municipality that
has entered into a front-ending agreement
shall give written notice of an agreement and
of the last day for filing an objection to the
agreement, which shall be the day that is 40
days after the day the agreement is made.
ment pourrait être imposée à l'égard de
l'aménagement en vertu des paragraphes 2
(2) et (3).
(4) L'accord initial peut prévoir que les
personnes qui remboursent une partie du coût
des travaux pris en charge par les parties
soient elles-mêmes remboursées par quicon-
que aménage par la suite un bien-fonds situé
dans le secteur défini dans l'accord.
(5) L'accord initial ne peut prévoir le rem-
boursement à quiconque d'une fraction quel-
conque de la quote-part non remboursable du
coût des travaux, qui est calculée aux termes
de l'accord.
(6) L'accord initial peut prévoir l'inclusion
des éléments qui suivent dans le coût des
travaux :
\. Le coût d'administration raisonnable
de l'accord.
2. Le coût raisonnable des experts-
conseils et des études nécessaires à la
préparation de l'accord.
46. L'accord initial doit contenir ce qui
suit:
L Une description des travaux à effec-
tuer, une définition du secteur de la
municipalité qui tirera avantage des
travaux et le coût estimatif des travaux.
2. La proportion du coût des travaux qui
sera prise en charge par chacune des
parties à l'accord.
3. Le mode de calcul de la partie du coût
des travaux qui sera remboursée par
quiconque aménagera à l'avenir un
bien-fonds situé dans le secteur défini
dans l'accord.
4. Le montant de la quote-part non rem-
boursable du coût des travaux prise en
charge par les parties et par les per-
sonnes qui remboursent une partie du
coût des travaux, ou le mode de calcul
de ce montant.
5. Une description du mode d'affectation
des montants perçus en remboursement
du coût des travaux.
OPPOSmON AUX A(XORDS
47. (I) Le secrétaire de la municipalité
qui a conclu un accord initial donne un avis
^rit de l'accord et de la date d'expiration du
délai d'opposition. Cette date doit tomber 40
jours après la date de conclusion de l'accord.
Étalement du
coOt initial
Non-rem-
boursement
des quotes-
parts
Élétnents in-
clus dans le
coût des tra-
vaux
Exigences
concernant
les accords
AviHde
l'accord cl
du d^lii
d'uppimilion
24
Bill 98, Part III
DEVELOPMENT CHARGES
Sec./art. 47 (2)
Require-
ments of
nocice
Same
Agreement
to be avail-
able
Objection to
agreement
Clerk's
duties if
objection
Same
Affidavit,
declaration
conclusive
evidence
(2) Notice must be given, not later than 20
days after the day the agreement is made,
(a) by mailing a notice to every owner of
land within the area defined in the
front-ending agreement; or
(b) by publishing a notice in a newspaper
having general circulation in the
municipality.
(3) A notice required under this section
must explain the nature and purpose of the
agreement and must indicate that the agree-
ment can be viewed in the office of the clerk
of the municipality during normal office
hours.
(4) The clerk of the municipality shall
ensure that the agreement can be viewed as
set out in the notice.
48. Any owner of land within the area
defined in the front-ending agreement may
object to a front-ending agreement by filing
with the clerk of the municipality on or
before the last day for objecting to the agree-
ment, a notice of objection setting out the
objection to the agreement and the reasons
supporting the objection.
49. (1) If the clerk of the municipality
receives a notice of objection on or before the
last day for filing an objection, the clerk shall
compile a record that includes,
(a) a copy, certified by the clerk, of every
development charge by-law that
applies to the area defined in the front-
ending agreement;
(b) a copy of the front-ending agreement
certified by the clerk;
(c) an affidavit or declaration certifying
that notice of the front-ending agree-
ment and of the last day for filing an
objection to it was given in accordance
with this Act.
(2) The clerk shall forward a copy of the
notice of objection and the record to the
secretary of the Ontario Municipal Board
within 30 days after the last day for filing an
objection and shall provide such other infor-
mation or material as the Board may require
in respect of the objection.
(3) An affidavit or declaration of the clerk
of a municipality that notice of the front-end-
ing agreement and of the last day for filing an
objection to it was given in accordance with
this Act is conclusive evidence of the facts
stated in the affidavit or declaration.
(2) L'avis doit être donné, au plus tard 20 Exigences
jours après la date de conclusion de l'accord :
a) soit par la poste à l'adresse de chaque
propriétaire d'un bien-fonds situé dans
le secteur défini dans l'accord initial;
b) soit par publication dans un journal à
grande diffusion de la municipalité.
(3) L'avis exigé par le présent article doit
expliquer la nature et l'objet de l'accord et
mentionner que celui-ci peut être examiné au
bureau du secrétaire de la municipalité pen-
dant les heures de bureau.
(4) Le secrétaire de la municipalité veille à
ce que l'accord puisse être examiné comme
le mentionne l'avis.
48. Le propriétaire d'un bien-fonds situé
dans le secteur défini dans l'accord initial
peut s'opposer à celui-ci en déposant auprès
du secrétaire de la municipalité, au plus tard à
la date d'expiration du délai d'opposition, un
avis d'opposition énonçant la nature de son
opposition et les motifs à l'appui.
49. (1) Le secrétaire de la municipalité
qui reçoit un avis d'opposition à la date d'ex-
piration du délai d'opposition ou avant cette
date constitue un dossier qui comprend les
pièces suivantes :
a) une copie, certifiée conforme par le se-
crétaire, de chaque règlement de rede-
vances d'aménagement qui s'applique
au secteur défini dans l'accord initial;
b) une copie de l'accord initial certifiée
conforme par le secrétaire;
c) un affidavit ou une déclaration solen-
nelle attestant que l'avis de l'accord
initial et de la date d'expiration du dé-
lai d'opposition a été donné conformé-
ment à la présente loi.
(2) Le secrétaire envoie une copie de l'avis
d'opposition et le dossier au secrétaire de la
Commission des affaires municipales de
l'Ontario dans les 30 jours de l'expiration du
délai d'opposition et fournit les autres rensei-
gnements ou documents que demande la
Commission relativement à l'opposition.
(3) L' affidavit ou la déclaration solennelle
du secrétaire de la municipalité indiquant que
l'avis de l'accord initial et de la date d'expi-
ration du délai d'opposition a été donné con-
formément à la présente loi fait foi des faits
qui y sont énoncés.
Idem
Examen de
l'accord
Opposition à
l'accord
Obligations
du secrétaire
qui reçoit un
avis d'oppo-
sition
Idem
L' affidavit
ou la décla-
ration solen-
nelle consti-
tue une
preuve con-
cluante
Sec7art. 50(1)
REDEVANCES D' AMÉNAGEMENT
Partie III, Projet 98
25
(MB hat
lOfof
objecuoa
I\mius of
0MB
uneadmenl
Doiniual
•mboui
hCMUIg
50. (I) The Ontario Municipal Board shall
hold a hearing to deal with any notice of
objection to a front-ending agreement for-
warded by the clerk of a municipality.
(2) After the hearing, the Ontario Munici-
pal Board may,
(a) dismiss the objection in whole or in
part;
(b) terminate the agreement;
(c) order that the agreement is terminated
unless the parties amend it in accord-
ance with the Board's order.
(3) Unless the Ontario Municipal Board
orders otherwise, an amendment in accord-
ance with an order under clause (2)(c) shall
be deemed to have come into force on the
day the agreement comes into force.
(4) Despite subsection (1), the Ontario
Municipal Board may, where it is of the opin-
ion that the objection to the agreement set out
in the notice of objection is insufficient, dis-
miss the objection without holding a full
hearing after notifying the person filing the
objection and giving that person an opportu-
nity to make representations as to the merits
of the objection.
51. Sections 47 to SO apply, with neces-
sary modifications, to an amendment to a
front-ending agreement other than an amend-
ment pursuant to an order of the Ontario
Municipal Board.
MlSŒlXANEOUS
w*»»jrer 52. (1) A front-ending agreement comes
JJJJ* '" into force on the day the agreement is made.
*•■« (2) A front-ending agreement that is
amended in accordance with an order of the
Ontario Municipal Board under clause 50 (2)
(c) shall, if the order so provides, be deemed
to have come into force on a day specified by
the Board, thai is later than the day the agree-
ment was made.
OkfKOOttklo
Btt
■■.'.*a
(3) If an objection to the front-ending
agreement is made, an amount payable under
the agreement by a person who is not a party
is not payable,
(a) until all the objections to the agree-
ment are dismissed; or
(b) until the agreement is amended if the
Ontario Municipal Board makes an
50. (1) La Commission des affaires muni-
cipales de l'Ontario tient une audience pour
traiter tout avis d'opposition à un accord ini-
tial que lui envoie le secrétaire d'une munici-
palité.
(2) Après l'audience, la Commission des
affaires municipales de l'Ontario peut :
a) rejeter l'opposition en totalité ou en
partie;
b) résilier l'accord;
c) ordonner la résiliation de l'accord, à
moins que les parties ne le modifient
conformément à son ordonnance.
(3) Sauf ordonnance contraire de la Com-
mission des affaires municipales de l'Ontario,
la modification apportée conformément à
l'ordonnance prévue à l'alinéa (2) c) est ré-
putée être entrée en vigueur le même jour que
l'accord.
(4) Malgré le paragraphe (1), la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario
peut, si elle est d'avis que l'opposition à l'ac-
cord exprimée dans l'avis d'opposition est
insuffisante, rejeter l'opposition sans tenir
une audience complète, après avoir avisé la
personne qui a déposé l'opposition et lui
avoir donné l'occasion de présenter des ob-
servations quant au bien-fondé de l'opposi-
tion.
51. Les articles 47 à 50 s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, à la modification
d'un accord initial, à l'exclusion d'une modi-
fication apportée conformément à une ordon-
nance de la Commission des affaires munici-
pales de l'Ontario.
DiSPOSmONS DIVERSES
52. (1) Les accords initiaux entrent en vi-
gueur à la date de leur conclusion.
(2) L'accord initial modifié conformément
à une ordonnance que rend la Commission
des affaires municipales de l'Ontario en vertu
de l'alinéa 50 (2) c) et qui comporte une
disposition en ce sens est réputé être entré en
vigueur à la date que fixe la Commission et
qui est postérieure à celle de la conclusion de
l'accord.
(3) En cas d'opposition à l'accord initial,
le montant payable aux termes de l'accord
par une personne qui n'y est pas partie n'est
pas payable, selon le cas :
a) tant que toutes les oppositions à l'ac-
cord ne sont pas rejetées;
b) tant que l'accord n'est pas modifié, si
la Commission des affaires munici-
Audience
devant la
C.A.M.O.
Pouvoirs de
la C.A.M.O
Dale d' entrée
en vigueur
de la modi-
Tication
Rejet de
l'opposition
sans au-
dience
Opposition
aux modi-
fications
Entrée en vi-
gueur des
accorda
Idem
Reslriclion
en ca\ d'op-
pokilitm
26
Bill 98. Part UI
DEVELOPMENT CHARGES
Sec./art. 52 (3)
If agreement
lernuiuied
AppHcalion
toimend-
ments
Non-p»i1ies
bound by
agreement
When
amounts pay-
able
Amounts
paid to
municipality
Building per-
mits with-
held until
amounts paid
Use of
money
received
under an
agreement
Use of
money in
special
account
Return of
excess funds
Credits
order that the agreement be terminated
unless the parties amend it in accord-
ance with the Board's order.
(4) A front-ending agreement that is termi-
nated by the Ontario Municipal Board shall
be deemed to have never come into force.
(5) This section applies, with necessary
modifications, with respect to amendments to
front-ending agreements.
53. (1) A person who develops land
within the area defined in a front-ending
agreement shall pay any amount the agree-
ment provides under clause 45 ( 1 ) (c).
(2) An amount that is payable under sub-
section (1) is payable upon a building permit
being issued for the development unless the
front-ending agreement provides for it to be
payable on a later day.
(3) Amounts paid under subsection
shall be paid to the municipality.
(1)
54. If an amount is payable under a front-
ending agreement by a person who develops
land, no municipality shall issue a building
permit for the development until the amount
is paid.
55. (1) A municipality that receives
money under a front-ending agreement shall
place the money in a special account.
(2) The money in the special account shall
be used, in accordance with the agreement,
only for the following purposes:
1. To pay for work provided for under the
agreement.
2. To reimburse those who, under the
agreement, have a right to be reim-
bursed.
(3) Despite subsection (2), if the munici-
pality receives money from the other parties
to the agreement to pay for work provided
under the agreement, the municipality shall,
if the agreement so provides, return to the
parties any amounts that are not needed to
pay for the work.
56. A person is entitled to be given a
credit towards a development charge for the
amount of their non-reimbursable share of the
costs of work under a front-ending agreement
subject to the following restrictions:
1. The development charge by-law under
which the development charge is
imposed must be a by-law of a munici-
pales de l'Ontario rend une ordonnance
portant que l'accord est résilié si les
parties ne le modifient pas conformé-
ment à son ordonnance.
(4) L'accord initial résilié par la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario est
réputé n'être jamais entré en vigueur.
(5) Le présent article s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à l'égard des modi-
fications apportées aux accords initiaux.
53. (1) Toute personne qui aménage un
bien-fonds situé dans le secteur défini dans un
accord initial verse tout montant que prévoit
l'accord aux termes de l'alinéa 45 (1) c).
(2) Le montant visé au paragraphe (1) est
payable dès qu'un permis de construire est
délivré à l'égard de l'aménagement, à moins
que l'accord initial ne prévoie une date ulté-
rieure.
(3) Les montants visés au paragraphe (1)
sont versés à la municipalité.
54. Si un montant est payable aux termes
d'un accord initial par une personne qui amé-
nage un bien-fonds, aucune municipalité ne
doit délivrer de permis de construire à l'égard
de l'aménagement.
55. (1) La municipalité qui reçoit des
sommes aux termes d'un accord initial les
verse dans un compte spécial.
Accord rési-
lié
Application
aux modi-
Tications
Autres pCT-
sonncs liées
par les
accords
Dale d'exigi-
bilité des
paiements
Montants
versés à la
municipalité
Paiement
préalable i la
délivrance
du permis de
construire
Compte spé-
cial
(2) Les sommes versées dans le compte AffecuUon
spécial sont affectées, conformément à l'ac- <'«*«""™*
cord, uniquement aux fins suivantes :
1. Pour payer les travaux prévus par l'ac-
cord.
2. Pour rembourser ceux qui ont droit à
un remboursement aux termes de l'ac-
cord.
(3) Malgré le paragraphe (2), la municipa- Excédent
lité qui reçoit des sommes des autres parties à
l'accord pour payer les travaux qui y sont
prévus leur rembourse, si l'accord comporte
une disposition en ce sens, les montants qui
ne sont pas nécessaires pour payer les tra-
vaux.
56. Toute personne a le droit de recevoir
un crédit à valoir sur une redevance d'aména-
gement pour le montant de sa quote-part non
remboursable du coût des travaux aux termes
de l'accord initial, sous réserve des restric-
tions suivantes :
1. Le règlement de redevances d'aména-
gement aux termes duquel la redevance
est imposée doit avoir été adopté par
Crédits
;ec7art. 56
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Partie III, Projet 98
27
pality that was a party to the front-end-
ing agreement.
2. A credit may only be given with
respect to the service to which the
work relates.
3. If the work would result in a level of
service that exceeds the average level
of the service in the 10- year period
immediately preceding the making of
the front-ending agreement, the
amount of the credit must be reduced
in the same proportion that the costs of
the work that relate to a level of ser-
vice that exceeds that average level of
service bear to the costs of the
work. The regulations relating to the
level of service and average level of
service for the purposes of paragraph 3
of subsection 5 (1) also apply, with
necessary modifications, for the pur-
poses of this paragraph.
57. A party to a front-ending agreement
**"'"'"" may register the agreement or a certified
copy of it against the land to which it applies.
*«*■> 58. (I) An upper tier municipality that is a
'**'*' party to a front-ending agreement shall,
within 20 days after the agreement is made or
amended, give a copy of the agreement or
amendment to any area municipality that is
not a party to the agreement and whose terri-
tory includes any part of the area defmed in
the agreement.
'^ (2) An area municipality that is a party to
a front-ending agreement shall, within 20
days after the agreement is made or amended,
give a copy of the agreement or amendment
to the upper tier municipality that the area
municipality is part of, if the upper tier
municipality is not a party to the agreement.
PARTIV
GENERAL
xifhiaf
' <* 51.
59. Despite section 95 of the Ontario
Municipal Board Act, there is no right to file
a petition under that section in respect of any
oixkr or decision of the Ontario Municipal
Board under this Act.
60. (I) A municipality shall not. by way
of a condition or agreement under section SI
or 53 of the Planning Aci, impose directly or
indirectly a charge related to a development
or a requirement to construct a service related
lo development excqN as allowed in subsec-
tion (2).
une municipalité qui était partie à l'ac-
cord.
2. Un crédit ne peut être accordé qu'à
l'égard du service auquel se rapportent
les travaux.
3. Si les travaux devaient entraîner un ni-
veau de service qui dépasse le niveau
moyen de ce service fourni pendant la
période de dix ans qui précède immé-
diatement la conclusion de l'accord
initial, il est déduit du montant du cré-
dit une proportion égale à celle qui
existe entre le coût des travaux se rap-
portant à un niveau de service qui dé-
passe le niveau moyen de service et le
coût total des travaux. Les règlements
sur le niveau de service et le niveau
moyen de service pris pour l'applica-
tion de la disposition 3 du paragraphe
5 (1) s'appliquent également, avec les
adaptations nécessaires, pour l'applica-
tion de la présente disposition.
57. Toute partie à un accord initial peut Enregistre-
enregistrer l'accord ou une copie certifiée JJ^J|^"
conforme de celui-ci à l'égard du bien-fonds
auquel il s'applique.
58. (I) La municipalité de palier supérieur Avis aux mu-
qui est partie à un accord initial remet, dans ""^'P»''*s
^ ' non parties à
les 20 jours de sa conclusion ou de sa modi- laccord
fication, une copie de l'accord ou de l'accord
modifié à toute municipalité de secteur qui
n'y est pas partie et dont le territoire com-
prend une partie du secteur qui y est défini.
(2) La municipalité de secteur qui est par-
tie à un accord initial remet, dans les 20 jours
de sa conclusion ou de sa modification, une
copie de l'accord ou de l'accord modifié à la
municipalité de palier supérieur dont elle re-
lève, si celle-ci n'y est pas partie.
PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
59. Malgré l'article 95 de la Loi sur la
Commission des affaires municipales de l'On-
tario, nul ne peut déposer une pétition en
vertu de cet article à l'égard d'une ordon-
nance ou d'une décision que rend la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario aux
termes de la présente loi.
60. (I) Aucune municipalité ne doit, par
le biais d'une condition ou d'une convention
visée à l'article 51 ou 53 de la Loi sur l'amé-
nagement du territoire, imposer directement
ou indirectement soit une redevance sur un
aménagement, soit l'obligation de mettre en
place un service se rapportant à un aménage-
Idem
Aucun dn>il
de pélilion
Art 51 Cl 5.1
de II Idii fiir
l'am/iuigr-
mrni du Irr-
nioirr
28
Bill 98. Part IV
DEVELOPMENT CHARGES
Sec./art. 60(1)
Exception
for local
services
(2) A condition or agreement referred to
subsection (1) may provide for,
m
Exception,
services
locaux
Exception,
old agree-
menu
Regulations
(a) local services related to a plan of sub-
division to be installed at the expense
of the owner as a condition of approval
under section 5 1 of the Planning Act;
(b) local services to be installed at the
expense of the owner as a condition of
approval under section 53 of the Plan-
ning Act.
(3) This section does not affect a condition
or agreement imposed or made under section
51 or 53 of the Planning Act that was in
effect on November 23, 1991 .
61. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,
(a) defining or clarifying "gross floor
area" and "existing industrial building"
for the purposes of this Act;
(b) for the purposes of clause 2 (3) (b),
prescribing classes of residential build-
ings, prescribing the number of addi-
tional dwelling units for buildings in
such classes and governing what con-
stitutes a separate building;
(c) clarifying or defming terms used in
paragraphs 1 to 5 of subsection 2 (4);
(d) prescribing, for the purposes of para-
graph 6 of subsection 2 (4), services
for which development charges may
not be imposed;
(e) governing the determination of the
level of service and the average level
of service for the purposes of para-
graph 2 of subsection 5(1);
(f) governing the determination of the
uncommitted excess capacity for the
purposes of paragraph 4 of subsection
5(1);
(g) governing the determination of the
extent to which an increase in service
would benefit existing development for
the purposes of paragraph 5 of subsec-
tion 5(1);
Exception,
conventions
antérieures
ment, si ce n'est conformément au paragra-
phe (2).
(2) La condition ou la convention visée au
paragraphe (1) peut prévoir :
a) la mise en place de services locaux se
rapportant à un plan de lotissement aux
frais du propriétaire comme condition
préalable à l'approbation prévue à l'ar-
ticle 51 de la Loi sur l'aménagement
du territoire;
b) la mise en place de services locaux aux
frais du propriétaire comme condition
préalable à l'approbation prévue à l'ar-
ticle 53 de la Loi sur l'aménagement
du territoire.
(3) Le présent article n'a pas pour effet de
porter atteinte aux conditions imposées ou
aux conventions conclues en vertu de l'article
51 ou 53 de la Loi sur l'aménagement du
territoire si elles étaient en vigueur le 23 no-
vembre 1991.
61. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements
seil peut, par règlement :
a) définir ou préciser ce qu'on entend par
«surface de plancher hors œuvre brute»
et «immeuble industriel existant» pour
l'application de la présente loi;
b) pour l'application de l'alinéa 2 (3) b),
prescrire des catégories d'immeubles
d'habitation, prescrire le nombre de lo-
gements additionnels pour les immeu-
bles de ces catégories et régir ce qui
constitue un logement distinct;
c) préciser ou définir les termes utilisés
aux dispositions 1 à 5 du paragraphe 2
(4);
d) prescrire, pour l'application de la dis-
position 6 du paragraphe 2 (4), les ser-
vices pour lesquels des redevances
d'aménagement ne jjeuvent pas être
imposées;
e) régir l'évaluation du niveau de service
et du niveau moyen de service pwur
l'application de la disposition 2 du pa-
ragraphe 5 (1);
f) régir l'évaluation de la capacité excé-
dentaire disponible pour l'application
de la disposition 4 du paragraphe 5(1);
g) régir l'évaluation de la mesure dans
laquelle un aménagement existant tire-
rait avantage d'une augmentation des
services pour l'application de la dispo-
sition 5 du paragraphe 5(1);
SecVart. 61 (1)
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Partie IV, Projet 98
29
(h) governing the estimation of the capital
costs for the purposes of paragraph 6 of
subsection 5(1);
(i) prescribing an index or indices for the
purpose of paragraph 9 of subsection S
(I);
(j) clarifying or defining terms used in
paragraphs 1 to 9 of subsection 5 (6);
(k) prescribing, for the purposes of para-
graph 10 of subsection 5 (6), services
for which the percentage reduction is
10 per cent;
(1) prescribing information that must be
included in a background study under
section 10;
(m) dcfming or clarifying "operating costs"
for the purposes of clause 10 (2) (c);
(n) for the purposes of clause 12(1) (b),
prescribing (he persons and organiza-
tions to whom notice shall be given
and the manner of giving such notice;
(o) for the purposes of subsection 13 (2),
governing notices of the passing of
development charge by-laws and pre-
scribing who shall be given such
notices;
(p) prescribing the interest rate or a
method for determining the interest
rate that municipalities shall pay under
subsections 18 (3) and 25 (2) and
section 37;
(q) prescribing the information to be
included in the statement of the treas-
urer of a municipality under section
44;
(r) requiring municipalities to give notice
of the particulars of development
chatge by-laws that are in force, in the
manner, and to the persons, prescribed
in the regulations.
(2) Regulations under subsection (I) may
require the use of forms approved by the
Minister of Municipal Affairs and Housing.
PARTY
TRANSITIONAL RULES
'•*»***»■ €2. In «his Part,
"old Act" means the Development Charges
Act as it reads imntediately before this
section comes into force; ("ancienne loi")
h) régir l'évaluation des dépenses en im-
mobilisations pour l'application de la
disposition 6 du paragraphe 5(1);
i) prescrire un ou plusieurs indices pour
l'application de la disposition 9 du pa-
ragraphe 5 (1);
j) préciser ou définir les termes utilisés
aux dispositions 1 à 9 du paragraphe 5
(6);
k) prescrire, pour l'application de la dis-
position 10 du paragraphe 5 (6), les
services pour lesquels le pourcentage
de réduction est de 10 pour cent;
I) prescrire les renseignements que doit
comprendre l'étude préliminaire pré-
vue à l'article 10;
m) définir ou préciser ce qu'on entend par
«dépenses de fonctionnement» pour
l'application de l'alinéa 10 (2) c);
n) pour l'application de l'alinéa 12 (1) b),
prescrire les personnes et organismes
qui doivent être avisés et la manière
dont ils doivent l'être;
o) pour l'application du paragraphe 13
(2), régir les avis d'adoption de règle-
ments de redevances d'aménagement
et prescrire les personnes auxquelles
ces avis sont donnés;
p) prescrire le taux d'intérêt que les muni-
cipalités doivent payer aux termes des
paragraphes 18 (3) et 25 (2) et de l'ar-
ticle 37 ou la méthode permettant de le
fixer;
q) prescrire les renseignements que doi-
vent comprendre les états que remet le
trésorier d'une municipalité aux termes
de l'article 44;
r) exiger que les municipalités donnent,
de la manière et aux personnes pres-
crites, un avis précisant les détails des
règlements de redevances d'aménage-
ment qui sont en vigueur.
(2) Les règlements pris en application du Fonnuie*
paragraphe (1) peuvent exiger l'emploi des
formules qu'approuve le ministre des Affaires
municipales et du Logement.
PARTIE V
RÈGLES TRANSITOIRES
62. Les définitions qui suivent s'appli- ixrmiUoia
quent à la présente partie.
«ancienne loi» La Loi sur les redevances
d'exploitation, telle qu'elle existait immé-
diatement avant l'entrée en vigueur du pré-
sent article, («old Act»)
30
Bill 98. Part V
DEVELOPMENT CHARGES
Sec./art. 62
"transition period" means the 18-month
period beginning on the day this section
comes into force, ("période de transition")
By-Uw» 63. ( 1 ) This section applies with respect to
uivjeriheoid ^ development charge by-law under the old
Act.
Conlinuesi
dunng (nflM-
lion period
Repeal al the
end of transi -
lioa period
Froni-ending
agree men!
require mem
Reserve
funds under
(he old Act
Eligible
services
Ineligible
services
(2) Unless it expires or is repealed earlier,
a development charge by-law continues in
force until the end of the transition period and
the old Act continues to apply with respect to
the by-law.
(3) A development charge by-law under
the old Act that has not already expired or
been repealed expires at the end of the transi-
tion period.
(4) For the purposes of subsection 45 (1), a
development charge by-law under the old Act
shall be deemed to be a development charge
by-law under this Act.
64. (I) This section applies with respect to
a reserve fund under a development charge
by-law under the old Act that expires or is
repealed during the transition period or
expires, under section 63, at the end of the
transition period.
(2) If a reserve fund is not for a service
referred to in paragraphs I to 6 of subsection
2 (4) then, upon the expiry or repeal of the
development charge by-law, the reserve fund
shall be deemed to be a reserve fund under
this Act.
(3) If a reserve fund is for a service
referred to in paragraphs 1 to 6 of subsection
2 (4) then, upon the expiry or repeal of the
development charge by-law, the following
apply:
1 . The reserve fund shall be deemed to be
a general capital reserve fund for the
same purpose.
2. The municipality may, at any time, al-
locate all the money in the fund to one
or more reserve funds established
under development charge by-laws
under this Act.
«période de transition» La période de 1 8 mois
commençant le jour de l'entrée en vigueur
du présent article, («transition period»)
63. (1) Le présent article s'applique à
l'égard des règlements municipaux prévoyant
l'imposition de redevances d'exploitation pris
en application de l'ancienne loi.
(2) Sauf s'ils expirent ou s'ils sont abrogés
à une date antérieure, les règlements munici-
paux prévoyant l'imposition de redevances
d'exploitation continuent de s'appliquer
jusqu'à la fin de la période de transition et
l'ancienne loi continue de s'appliquer à eux.
(3) Les règlements municipaux prévoyant
l'imposition de redevances d'exploitation pris
en application de l'ancienne loi et qui n'ont
pas déjà expiré ou été abrogés expirent à la
fin de la période de transition.
(4) Pour l'application du paragraphe 45
(I), les règlements municipaux prévoyant
l'imposition de redevances d'exploitation pris
en application de l'ancienne loi sont réputés
des règlements de redevances d'aménage-
ment pris en application de la présente loi.
64. (1) Le présent article s'applique à
l'égard des fonds de réserve visés par les rè-
glements municipaux prévoyant l'imposition
de redevances d'exploitation pris en applica-
tion de l'ancienne loi et qui expirent ou sont
abrogés pendant la période de transition ou
qui expirent, aux termes de l'article 63, à la
fin de la période de transition.
(2) Le fonds de réserve qui ne se rapporte
pas à l'un des services visés aux disposi-
tions I à 6 du paragraphe 2 (4) est réputé un
fonds de réserve visé par la présente loi dès
l'expiration ou l'abrogation du règlement
municipal prévoyant l'imposition de rede-
vances d'exploitation.
(3) Si un fonds de réserve se rapporte à
l'un des services visés aux dispositions I à 6
du paragraphe 2 (4), les règles qui suivent
s'appliquent dès l'expiration ou l'abrogation
du règlement municipal prévoyant l'imposi-
tion de redevances d'exploitation :
1 . Le fonds de réserve est réputé un fonds
général de réserve pour immobilisa-
tions aux mêmes fins.
2. La municipalité peut à n'importe quel
moment affecter la totalité des sommes
qui se trouvent dans le fonds à un ou
plusieurs fonds de réserve créés aux
termes de règlements de redevances
d'aménagement pris en application de
la présente loi.
Règle menu
municipaux
pris en appli-
cation de
l'ancienne
loi
Continuation
pendant la
période de
transition
Abrogation i
la Tin de la
période de
Exigence
quant aux
accords ini-
tiaux
Fonds de ré-
serve créés
aux termes
de l'ancienne
loi
Services
inclus
Services
exclus
Sec/art. 64 (3)
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Partie V, Projet 98
31
rtdîts
dKCtM»
■à»r
Five years after the development
charge by-law expires or is repealed,
the municipality shall allocate any
money remaining in the fund to reserve
funds established under development
charge by-laws under this Act or, if
there are no such reserve funds, to a
general capital reserve fund.
4. Despite paragraph 1, subsection 163
(4) of the Municipal Act does not apply
with respect to the fund.
65. (1) The following apply with respect
to a development charge by-law that expires
or is repealed during the transition period or
expires, under section 63. at the end of the
transition period:
I. Within 20 days after the expiry or
repeal of the development charge by-
law, the clerk of the municipality shall
give written notice of the expiry or
repeal of the by-law and of the last day
for applying for a refund of ineligible
credits given under section 13 of the
old Act which shall be the day that is
80 days after the day the by-law
expires or is repealed.
2. Notices required under paragraph I
must meet the requirements prescribed
in the regulations and shall be given to
the persons prescribed in the regu-
lations.
3. A notice required under paragraph 1
shall be deemed to have been given,
i. if the notice is by publication in a
newspaper, on the day that the
publication occurs,
ii. if the notice is given by mail, on
the day thai the notice is mailed.
4. On or before the day that is 90 days
tfter the last day for applying for a
refund of ineligible credits given under
section 13 of the old Act, the munici-
pality shall pay each holder of such a
credit the full value of the credit.
(2) In this section.
3. Cinq ans après l'expiration ou l'abro-
gation du règlement municipal pré-
voyant l'imposition de redevances
d'exploitation, la municipalité affecte
les sommes qui restent dans le fonds
aux fonds de réserve créés aux termes
de règlements de redevances d'aména-
gement pris en application de la pré-
sente loi ou, en l'absence de tels fonds,
à un fonds général de réserve pour im-
mobilisations.
4. Malgré la disposition 1, le paragra-
phe 163 (4) de la Loi sur les municipa-
lités ne s'applique pas à l'égard du
fonds.
65. (1) Les règles qui suivent s'appliquent Crédits visés
à l'égard du règlement municipal prévoyant ^"JeTan-*
l'imposition de redevances d'exploitation qui cienneioi,
expire ou est abrogé pendant la période de services
transition ou qui expire, aux termes de l'arti- j"»*''™'»'-
cle 63, à la fm de la période de transition :
1. Dans les 20 jours de l'expiration ou de
l'abrogation du règlement municipal,
le secrétaire de la municipalité donne
un avis écrit de l'expiration ou de
l'abrogation et de la date d'expiration
du délai de présentation d'une
demande de remboursement de crédits
inadmissibles accordés aux termes de
l'article 13 de l'ancienne loi. Cette
date doit tomber 80 jours après celle
de l'expiration ou de l'abrogation du
règlement municipal.
2. L'avis exigé par la disposition i doit
satisfaire aux exigences prescrites et
être remis aux personnes prescrites.
3. L'avis exigé par la disposition 1 est
réputé avoir été donné :
i. le jour de sa publication, s'il est
donné par voie de publication
dans un journal,
ii. le jour de sa mise à la poste, s'il
est donné par courrier.
4. Au plus tard 90 jours après la date
d'expiration du délai de présentation
d'une demande de remboursement de
crédits inadmissibles accordés aux
termes de l'article 13 de l'ancienne loi,
la municipalité verse à chaque bénéfi-
ciaire d'un tel crédit la valeur totale du
crédit.
(2) La défmition qui suit s'applique au Dénniuon de
présent «tide. :^:^^-
32
Bill 98. Part V
DEVELOPMENT CHARGES
Sec./art. 65 (2)
CrediLs under
old section
Ineligible
services
"Eligible
ciedil"
CrediLs under
old section
14
Debt under
the old Act
for eligible
services
Can be
included as
capital cost
"ineligible credit" is a credit given under the
old Act in respect of a service referred to in
paragraphs I to 6 of subsection 2 (4)
including such a credit given under the old
Act as it applies under section 63.
66. (I) The following apply with respect
to a development charge by-law that expires
or is repealed during the transition period or
expires, under section 63, at the end of the
transition period:
I. The holder of an eligible credit given
under section 13 of the old Act is enti-
tled to be given a credit towards a
development charge under a develop-
ment charge by-law under this Act of
the same municipality under whose by-
law the eligible credit was given.
2. A credit may only be given with
respect to the service to which the
eligible credit related.
(2) In this section,
"eligible credit" is a credit given under the
old Act in respect of a service not referred
to in paragraphs 1 to 6 of subsection 2 (4)
including such a credit given under the old
Act as it applies under section 63.
67. A credit given under section 14 of the
old Act expires with the expiry or repeal of
the development charge by-law and a holder
of such credits is not entitled to paid any-
thing, or to be given any credit under this
Act, in respect of such credits.
68. ( I ) This section applies with respect to
a debt, other than credits, incurred with
respect to a service not referred to in para-
graphs 1 to 6 of subsection 2 (4), under a
development charge by-law under the old Act
that expires or is repealed during the transi-
tion period or expires, under section 63, at the
end of the transition period.
(2) For the purposes of developing a devel-
opment charge by-law, the debt may, to the
extent allowed by the regulations, and subject
to the limitations and modifications set out in
the regulations, be included as a capital cost.
«crédit inadmissible» Crédit accordé sous le
régime de l'ancienne loi à l'égard d'un ser-
vice visé aux dispositions I à 6 du paragra-
phe 2 (4), y compris le crédit accordé sous
le régime de cette loi telle qu'elle s'appli-
que aux termes de l'article 63.
66. (I) Les règles qui suivent s'appliquent
à l'égard du règlement municipal prévoyant
l'imposition de redevances d'exploitation qui
expire ou est abrogé pendant la période de
transition ou qui expire, aux termes de l'arti-
cle 63, à la fin de la période de transition :
1. Le bénéficiaire d'un crédit admissible
accordé aux termes de l'article 13 de
l'ancienne loi a le droit de recevoir un
crédit à l'égard d'une redevance
d'aménagement visée par un règlement
de redevances d'aménagement pris en
application de la présente loi par la
même municipalité que celle dont le
règlement avait accordé le crédit
admissible.
2. Un crédit ne peut être accordé qu'à
l'égard du service auquel se rapporte le
crédit admissible.
(2) La définition qui suit s'applique au
présent article.
«crédit admissible» Crédit accordé sous le
régime de l'ancienne loi à l'égard d'un ser-
vice non visé aux dispositions 1 à 6 du
paragraphe 2 (4), y compris le crédit ac-
cordé sous le régime de cette loi telle
qu'elle s'applique aux termes de l'arti-
cle 63.
67. Un crédit accordé aux termes de l'arti-
cle 14 de l'ancienne loi expire au moment de
l'expiration ou de l'abrogation du règlement
municipal prévoyant l'imposition de rede-
vances d'exploitation et le bénéficiaire n'a
pas le droit de se voir payer quoi que ce soit,
ni de se voir accorder un crédit aux termes de
la présente loi à l'égard d'un tel crédit.
68. (1) Le présent article s'applique à
l'égard d'une dette, à l'exception d'un crédit,
contractée à l'égard d'un service non visé aux
dispositions 1 à 6 du paragraphe 2 (4) aux
termes d'un règlement municipal prévoyant
l'imposition de redevances d'exploitation pris
en application de l'ancienne loi et qui expire
ou est abrogé pendant la période de transition
ou qui expire, aux termes de l'article 63, à la
fin de la période de transition.
(2) Aux fins de l'élaboration des règle-
ments de redevances d'aménagement, la dette
peut, dans la mesure prescrite et sous réserve
des restrictions et des modifications pres-
Crédiis visa
par l'article
13 de l'an-
cienne loi,
services ad-
missibles
Définition de
«crédit
admissible»
Crédits visés
par l'article
14 de l'an-
cienne loi
Dette con-
tractée sous
le régime de
l'ancienne
loi. services
admissibles
Dépenses en
immobilisa-
ec7ait. 68 (2)
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Partie V, Projet 98
33
.pijrariy
69. (1) This section applies with respect to
an agreement under subsection 9 (4) or (8) of
the old Act (early or late payment) that
relates to a development charge under a
development charge by-law under the old Act
that expires or is repealed during the transi-
tion period or expires, under section 63 at the
end of the transition period.
(2) An agreement continues in force after
the development charge by-law expires or is
repealed but only in respect of a development
charge that was payable, in the absence of the
agreement, before the development charge
by-law expired or was repealed.
f(iibiioM. 70. The Lieutenant Governor in Council
'•'*'°" may make regulations.
pttwntDts
(a)
or
governing notices of the expiry
repeal of development charge by-laws
under paragraph 2 of subsection 65 ( I )
and prescribing who shall be given
such notices;
(b) for the purposes of section 68, govern-
ing the extent to which a debt may be
included as a capital cost, limiting
when a debt may be included and mod-
ifying the application of this Act with
respect to a debt included as a capital
cost:
(c) setting out transitional rules relating to
front-ending agreements under Part 11
of the old Act;
(d) setting out transitional rules dealing
with matters not specifically dealt with
in this Part;
(e) clarifying the transitional rules set out
in this Part.
PART VI
AMENDMENTS. COMMENCEMENT AND
SHUKT TITLE
AMimOMEKrS TO Devklopmekt Chakces
Act
71. (1) The litk of the Development
^^ Charges Act it repealed and the followinK
,Att «abelHtited:
crites, être incluse à titre de dépense en im-
mobilisations.
69. (1) Le présent article s'applique à
l'égard de l'accord prévu au paragra-
phe 9 (4) ou (8) de l'ancienne loi (paiement
à une date antérieure ou postérieure) et qui se
rapporte à une redevance d'exploitation visée
par un règlement municipal prévoyant l'im-
position de redevances d'exploitation pris en
application de l'ancienne loi et qui expire ou
est abrogé pendant la période de transition ou
qui expire, aux termes de l'article 63, à la fm
de la période de transition.
(2) L'accord continue d'être en vigueur
après l'expiration ou l'abrogation du règle-
ment municipal prévoyant l'imposition de re-
devances d'exploitation, mais uniquement à
l'égard de la redevance qui était payable, en
l'absence de l'accord, avant l'expiration ou
l'abrogation de ce règlement municipal.
70. Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement :
a) régir l'avis de l'expiration ou de
l'abrogation d'un règlement municipal
prévoyant l'imposition de redevances
d'exploitation visé à la disposition 2
du paragraphe 65 (I) et prescrire les
personnes auxquelles il doit être don-
né;
b) pour l'application de l'article 68, régir
la mesure dans laquelle une dette peut
être incluse à titre de dépense en im-
mobilisations, prévoir des restrictions à
cet égard et modifier l'application de
la présente loi relativement à une dette
incluse à titre de dépense en immobili-
sations;
c) énoncer des règles transitoires se rap-
portant aux accords initiaux visés par
la partie II de l'ancienne loi;
d) énoncer des règles transitoires pour
toute question dont la présente partie
ne traite pas expressément;
e) préci.ser les règles transitoires énoncées
dans la présente partie.
PARTIR VI
MODinCATlONS, ENTRÉE EN
VIGUEUR KT TITRE ABRÉGÉ
MODinCATION DE LA LOI SUR LES
K»J)EVANCES D'EXPIjOITATION
71. (I) Le titre de la Lai sur Us redevances
d'expMlation est abrofië et remplacé par ce
qui suit :
Paiemeni à
une dale an-
téneure ou
posiérieure
Maintien des
accords
Règlements,
règles transi-
toires
Modlflca-
lion àt la
IjOi Murki
nderoHcn
d'fxploita-
lion
34 Bill 98, Part VI development CHARGES Sec/art. 71 (l)j
Amendments, Commencement and Short Title Modifications, entrée en vigueur et titre abrégé <
Adminislra-
bon
Procedures
adopted
County of
Simcoe Ad,
1993
Development
charges
EDUCATION DEVELOPMENT CHARGES
ACT
(2) The definitions in section 1 of the Act
are repealed except for the definitions of
"area municipality", "development", "muni-
cipality", "Municipal Board", "prescribed"
and "upper tier municipality".
(3) Section 2 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1996, chapter 4, section
44, is repealed and the following substituted:
2. The Minister of Education and Training
is responsible for the administration of this
Act.
(4) Fart I of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1996, chapter 4, sections
45 to 52, and Part II of the Act, are repealed.
(5) Subsection 36 (3) of the Act is repealed
and the following substituted:
(3) Subsections 8 (3) to (14) of the Devel-
opment Charges Act, being chapter D.9 of the
Revised Statutes of Ontario, 1990, as they
appeared in those revised statutes, apply with
necessary modifications to a complaint under
subsection (1).
(6) Sections 44, 45 and 47 of the Act are
repealed.
Amendments to Coiwfy of Simcoe Act,
1993
72. (1) SecUon 37 of the County of Simcoe
Act, 1993 is repealed.
(2) Section 38 of the Act is repealed.
(3) Subsection 44 (3) of the Act is repealed
and the following substituted:
(3) Despite subsection (1), a by-law of a
former municipality passed under section 3 of
the Development Charges Act, as it existed
before January 1, 1994, pertaining to an area
in a local municipality shall be deemed to be
a by-law of the local municipality and shall
remain in force until it is repealed or it
expires.
(4) Clause 67 (1) (b) of the Act is repealed
and the following substituted:
(b) a development charge by-law of the
Township of Tmy under the Develop-
ment Charges Act, 1996 which remains
in force in the annexed area, despite
section 9 of that Act, until the date it is
LOI SUR LES REDEVANCES
D'EXPLOITATION RELATIVES À
L'ÉDUCATION
(2) Les définitions à l'article 1 de la Loi
sont abrogées, à l'exception des définitions de,
«Commission des affaires municipales»,
«exploitation», «municipalité», «municipalité
de palier supérieur», «municipalité de sec-
teur» et «prescrit».
(3) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 44 du chapitre 4 des Lois de
l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
2. Le ministre de l'Éducation et de la For-
mation est chargé de l'application de la pré-
sente loi.
(4) La partie I de la Loi, telle qu'elle est
modifiée par les articles 45 à 52 du chapi-
tre 4 des Lois de l'Ontario de 1996, et la par-
tie II de la Loi sont abrogées.
(5) Le paragraphe 36 (3) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :
(3) Les paragraphes 8 (3) à (14) de la Loi
sur les redevances d'exploitation, qui consti-
tue le chapitre D.9 des Lois refondues de
l'Ontario de 1990, tels qu'ils existaient dans
ces lois refondues, s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, à la plainte prévue au
paragraphe (1).
(6) Les articles 44, 45 et 47 de la Loi sont
abrogés.
MODinCATION DE LA LOI DE 1993 SUR LE
comté de simcoe
72. (1) L'article 37 de la Loi de 1993 sur le
comté de Simcoe est abrogé.
(2) L'article 38 de la Loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 44 (3) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :
(3) Malgré le paragraphe (1), les règle-
ments municipaux d'une ancienne municipa-
lité qui sont adoptés en vertu de l'article 3 de
la Loi sur les redevances d'exploitation, tel
qu'il existait avant le 1" janvier 1994, et qui
concernent un secteur d'une municipalité lo-
cale sont réputés des règlements municipaux
de la municipalité locale et demeurent en vi-
gueur jusqu'à leur abrogation ou leur expira-
tion.
(4) L'alinéa 67 (1) b) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
b) les règlements de redevances d'aména-
gement du canton de Tmy adoptés en
vertu de la Loi de 1996 sur les rede-
vances d'aménagement qui demeurent
en vigueur dans le secteur annexé, mal-
Ministre res-
ponsable
Procédure
adoptée
Loi de 1993
sur le comté
de Simcoe
Redevances
d'exploila-
«i
Hîcyait. 72 (4) REDEVANCES D' AMÉNAGEMENT Partie VI. Projet 98
Amendments, Commencement and Short Tille Modifications, entrée en vigueur et titre abrégé
35
repeaJed by the council of the Town of
Midland or, if it is not repealed, until
the later of.
(i) the date it expires as provided in
the by-law or under section 9 of
the Development Charges Act.
1996, and
(ii) December 31, 2006.
(5) The ntembers appointed, under subsec-
tion 37 (2) of the County of Simcoe Act, 1993,
to the county roads system committee cease to
hold office on the day this Act receives Royal
Assent.
(6) The amounts payable under subsection
38 (3) of the County of Simcoe Act, 1993, as it
existed before January 1, 1997, to the County
of Simcoe for 1996 are as follows:
1. The amount to be paid by the City of
Barrie is $184,900.
2. The amount to be paid by the City of
Orillia U $79,440.
(7) The amounts referred to in subsection
(6) are due on the day this Act receives Royal
Assent.
COMPI.KMENTARY AMENDMENTS
73. Subsection 171.1 (4) of the Education
Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,
1996, chapter 13, section 7, is amended by
striking out "Development Charges Act" in
the fifth line and substituting "Education
Development Charges Act".
74. (1) The deflnilioa of "school board** in
MbMction 167.4 (1) of the Municipal Act, as
enacted by the SUtutes of OnUrio, 1993,
chapter 26, section 47, is amended by striking
out "Development Charges AcC in the third
line and substituting "Education Development
Charges Acr.
(2) The definition of'School board" in sub-
acction 210.1 (I) of the Act, as rnaitcd by the
Statutes of Ontario. 1993. chapter 26, section
48, i% amended by striking out "Development
Charges Acr in the third line and substitut-
iog "Education Development Charges Acr.
gré l'article 9 de cette loi, jusqu'à la
date de leur abrogation par le conseil
de la ville de Midland ou, s'ils ne sont
pas abrogés, jusqu'à celle des dates
suivantes qui est postérieure à l'autre :
(i) la date de leur expiration aux
termes du règlement municipal ou
de l'article 9 de la Loi de 1996
sur les redevances d'aménage-
ment,
(ii) le 31 décembre 2006.
(5) I>es membres nommés en vertu du para-
graphe 37 (2) de la Loi de 1993 sur le comté de
Simcoe au comité responsable du réseau rou-
tier de comté cessent d'occuper leur charge le
jour où la présente loi reçoit la sanction
royale.
(6) Les montants payables aux termes du
paragraphe 38 (3) de la Loi de 1993 sur le
comté de Simcoe, tel qu'il existait avant le
I"' Janvier 1997, au comté de Simcoe pour
1996 sont les suivants :
1. Le montant payable par la cité de Bar-
rie est 184 900 $.
2. Le montant payable par la cité d'Oril-
lia est 79 440 $.
(7) Les montants visés au paragraphe (6)
sont exigibles le jour où la présente loi reçoit
la sanction royale.
MODinCATIONS COMPLÉMENTAIRES
73. I^ paragraphe 171.1 (4) de la Loi sur
l'éducation, tel qu'il est adopté de nouveau
par l'article 7 du chapitre 13 des Lois de
l'Ontario de 1996, est modifié par substitu-
tion de fiLoi sur les redevances d'expUtitation
relatives à l'éducation» à «Loi sur les rede-
vances d'exploitation» aux cinquième et
sixième lignes.
74. (1) La définition de «conseil scolaire»
au paragraphe 167.4 (1) de la Loi sur les mu-
nicipalités, telle qu'elle est adoptée par l'arti-
cle 47 du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de
1993, est modifiée par substitution de ^tLoi sur
les redevances d'exploitation relatives à l'édu-
cation» à «Loî sur les redevances d'exploita-
tion» aux deuxième et troisième lignes.
(2) La définition de «coaseil scolaire» au
paragraphe 210.1 (1) de la Loi, telle qu'elle
est adoptée par l'article 48 du chapitre 26 des
l^is de l'Ontario de 1993, est modifiée par
substitution de •Loi sur les redevances d'ex-
ploitation relatives à l'éducation» k 'JmI sur
les redevances d'exploitation» aux deuxième et
troisième lignes.
lyoi sur
l'éducation
lj)i sur Us
municipali-
tés
36 Bill 98. Part VI development charges Sec/art. 74 (3)
Amendments. Commencement and Short Title Modifications, entrée en vigueur et titre abrégé
Develop mem
charges
exemption
Commence-
ment
Short title
(3) SubsecUon 210.1 (8) of the Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1993,
chapter 26, section 48, is repealed and the
following substituted:
(8) Despite the Development Charges Act,
1996, a by-law passed under subsection (7)
may provide for a full or partial exemption
for the facilities from the payment of devel-
opment charges imposed by the municipality
under that Act.
(4) Subsection 210.1 (13) of the Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1993,
chapter 26, section 48, is amended by striking
out "Development Charges Acf in the first
and second lines and substituting '■^Education
Development Charges AcC\
(5) Subsection 210.1 (8) of the Municipal
Act as it appears immediately before subsec-
tion (3) comes into force continues to apply
with respect to the Development Charges Act
as that Act applies under subsection 63 (2) of
this Act.
Commencement and Short Title
75. (1) Except as provided in this section,
this Act comes into force on a day to be
named by proclamation of the Lieutenant
Governor.
(2) Subsection 72 (1) comes into force on
the day this Act receives Royal Assent
(3) Subsection 72 (2) shall be deemed to
have come into force on January 1, 1997.
(4) Subsection 72 (3) shall be deemed to
have come into force on November 16, 1995.
(5) Subsections 72 (5), (6) and (7) come into
force on the day this Act receives Royal
Assent.
76. The short title of this Act is the Devel-
opment Charges Act, 1996.
Dispense des
redevances
d'aménage-
ment
(3) Le paragraphe 210.1 (8) de la Loi, tel
qu'il est adopté par l'article 48 du chapitre 26
des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
(8) Malgré la Loi de 1996 sur les rede-
vances d'aménagement, un règlement munici-
pal adopté en vertu du paragraphe (7) peut
prévoir une dispense totale ou partielle, en
faveur des immobilisations, du paiement des
redevances d'aménagement imposées par la
municipalité en vertu de cette loi.
(4) Le paragraphe 210.1 (13) de la Loi, tel
qu'il est adopté par l'article 48 du chapitre 26
des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par
substitution de «Loi sur les redevances d'ex-
ploitation relatives à l'éducation» à «Loi sur
les redevances d'exploitation» aux première et
deuxième lignes.
(5) Le paragraphe 210.1 (8) de la Loi, tel
qu'il existe immédiatement avant l'entrée en
vigueur du paragraphe (3), continue de s'ap-
pliquer à l'égard de la Loi sur les redevances
d'aménagement telle que cette loi s'applique
aux termes du paragraphe 63 (2) de la pré-
sente loi.
Entrée en vigueur et titre abrégé
75. (1) Sauf disposition contraire du pré-
sent article, la présente loi entre en vigueur le
jour que le lieutenant-gouverneur fixe par
proclamation.
(2) Le paragraphe 72 (1) entre en vigueur
le jour où la présente loi reçoit la sanction
royale.
(3) Le paragraphe 72 (2) est réputé être
entré en vigueur le l" janvier 1997.
(4) Le paragraphe 72 (3) est réputé être
entré en vigueur le 16 novembre 1995.
(5) Les paragraphes 72 (5), (6) et (7) en-
trent en vigueur le jour où la présente loi
reçoit la sanction royale.
76. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrig<
de 1996 sur les redevances d 'aménagement.
Entrée en
vigueur
Idem
Idem
Idem
Idem
1st session. 36to LEGISLATURE, ONTARIO
45 ELIZABETH II, 1996
l" SESSION, 36« LEGISLATURE, ONTARIO
45 ELIZABETH 11, 1996
Bill 98
Projet de loi 98
An Act to promote job creation and
increased municipal accountability
while providing for the recovery of
development costs related to new
growth
Loi visant à promouvoir la création
d'emplois et à accroître la
responsabilité des municipalités tout
en prévoyant le recouvrement des
coûts d'aménagement liés à la
croissance
The Hon. A. Leach
Minister of Municipal Affairs and Housing
L'honorable A. Leach
Ministre des Affaires municipales et du Logement
Govcmment Bill
Projet de loi du gouvernement
tst Reading
2nd Reading
3rd Reading
Royal Assent
November 25. 1996
March 6. 1997
!•* lecture
2« lecture
3* lecture
Sanction royale
25 novembre 19%
6 mars 1997
{Reprinted as amended by the Resources
Development Committee and as reported to
the Legislative Assembly May I, 1997)
<The provisions in this bill will be renumbered after
3rd Reading)
(Réimprimé tel qu 'il a été modifié par le Comité du
développement des ressources et rapporté à
V Assemblée législative le l"mai 1997)
(Les dispositions du présent projet de loi seront
renumérotées après la 3* lecture)
Printed by the Legislative AsKmbly
of Ontario
Imprimé par l'Assemblée législative
de l'Ontario
®@
EXPLANATORY NOTES
NOTE EXPLICATIVE
The Bill revises the Development Charges Act, other than the part that
relates to education development charges. A new Act, the Development
Charges Act. /997, will govern development charges. The existing Act
will continue but only in relation to education development charges.
It is renamed the Educalion Development Charges Act to reflect this
narrower scope. The Bill also amends the County ofSimcoe Act, 1993.
Development Charges Act. 1997
Part II of the new Act deals with development charges. Development
charges arc a way in which municipalities can require those who
develop land to contribute to the capital costs necessary to service new
development. Part II gives municipalities the power to make develop-
ment charge by-laws and sets out the limitations and restrictions on the
use of such powers. Part II also requires a background study and a
public meeting before a development charge by-law is passed. After a
by-law is passed, it can be appealed to the Ontario Municipal Board.
Complaints can be made to the municipal council about specific devel-
opment charges and the council's decision can be appealed to the Onta-
rio Municipal Board. Part II also provides for the collection of develop-
ment charges, how they are used and the credits that miisl be given
towards development charges.
Part III of the new Act deals with front-ending agreements. Front-end-
ing agreements are another way to pay for capital costs to service
development. Under a front-ending agreement, the municipality and
the other parties to the agreement provide for work to be done that
relates to the provision of services. Some of the costs are borne by the
parties. However, the agreement will also provide for some of the costs
to be borne by persons who develop land in the future. Such persons
must contribute in accordance with the agreement. Part III requires
notice of front-ending agreements to be given and provides for objec-
tions to such agreements to be dealt with by the Ontario Municipal
Board.
Part IV of the new Act deals with transitional issues. Development
charge by-laws under the existing Act are continued, under the existing
Act, for 18 months. Part IV also deals with what happens to reserve
funds and crediu upon the expiry or repeal of such by-laws.
The significant differences from the existing Development Charges Act
include:
I . Limitations on the services and the costs for which devel-
opment charges can be imposed
Special provisions nrp made for small industrial expansions
(section 4). Certain services are excluded from the services
that charges can be imposed for (subsection 2 (4)). The level
of services for which charges can be imposed is limited to the
municipality's 10- year average (paragraph 3 of subsection
5 ( I )). Charges can not be imposed for the part of the
increase that can be met with certain parts of a municipality's
existing excess capacity (paragraph 4 of subsection 5 ( 1 )) or
for the part that benefits existing development (paragraph 5
of subsection 5(1)).
Le projet de loi révise la Loi sur les redevances d'exploitation, ','■
l'exclusion de la partie portant sur les redevances d'exploitatior
relatives à l'éducation. Une nouvelle loi, la Loi de 1997 sur le:.
redevances d'aménagement, régira les redevances d'exploitation, ()tj
sont désormais appelées «redevances d'aménagement». La loi ic
luelle continue de s'appliquer, mais uniquement en ce qui concenx
les redevances d'exploitation relatives à l'éducation, d'où son nou
veau nom : Loi sur les redevances d'exploitation relatives à l'éduco
lion. Le projet de loi modifie également la Loi de 1993 sur le cornu
de Simcoe.
Loi de 1997 sur les redevances d'aménagement
La partie II de la nouvelle loi porte sur les redevances d'aménagé
ment, qui sont un moyen par lequel les municipalités peuvent exige
des personnes qui aménagent des biens-fonds qu'elles paient cer
taines des dépenses en immobilisations que nécessite la mise er
place de services par suite d'un nouvel aménagement. Cette parti(
accorde aux municipalités le pouvoir de prendre des règlement» d(
redevances d'aménagement et impose des limites et des restrictions;
ce pouvoir. Elle exige des municipalités qu'elles effectuent une élud(
préliminaire et tiennent une réunion publique avant l'adoption d'ur
règlement de redevances d'aménagement. Tout règlement adopu
peut être porté en appel devant la Commission des affaires munici
pales de l'Ontario. Des plaintes peuvent être déposées auprès di
conseil municipal au sujet de redevances d'aménagement précises c
il peut êu-e interjeté appel, également devant la Commission de:
affaires municipales de l'Ontario, de la décision du conseil à leui
sujet. La partie II prévoit aussi la perception des redevances d'amé
nagement, leur affectation et les crédits qui doivent être attribués :i
leur égard.
La partie III de la nouvelle loi porte sur les accords initiaux, qui son
un autre moyen par lequel les municipalités peuvent récupérer le:
dépenses en immobilisations que nécessite la mise en place de ser ••
vices par suite d'un nouvel aménagement. En concluant un accorc
initial, la municipalité et les autres parties à l'accord prévoient l'exé
cution de U-avaux qui se rapportent à la fourniture de services. Cer
taines dépenses sont prises en charge par les parties alors que d'au
très seront assumées conformément à l'accord par les personnes qu
aménageront le bien-fonds à l'avenir. La partie III exige que soi;
donné un avis de l'accord. En ouu-e, elle prévoit un mécanisme pa;
lequel les oppositions à un tel accord sont traitées par la Commissior
des affaires municipales de l'Ontario.
La partie IV de la nouvelle loi traite des questions de transition. Le:i
règlements municipaux prévoyant l'imposition de redevances d'ex
ploitation pris en application de la loi existante sont maintenus pou
une période de 1 8 mois et la loi existante continue de s'appliquer i
eux. La partie IV traite également du sort des fonds de réserve et de:
crédits après l'expiration ou l'abrogation de ces règlements.
Les principales différences entre la nouvelle loi et la loi existanu
peuvent se résumer ainsi :
I . Limitation des services et des dépenses à l'égard desquels de:
redevances d'aménagement peuvent être imposées
Des distwsitions particulières sont prises dans le cas dci
petits agrandissements industriels (article 4). Certaiiiîi
services sont exclus des services à l'égard desquels de:!
redevances peuvent être imf)osées (paragraphe 2 (4)). U
niveau des services à l'égard desquels des redevance'
peuvent être imposées est limité au niveau moyen de:
services fournis dans la municipalité au cours des 10 année
précédentes (disposition 3 du paragraphe 5 (I)). De:
redevances ne peuvent être imposées à l'égard de la partie df
l'augmentation des services que peut combler la capacili
excédentaire existante de certaines parties de la municipalitt
(disposition 4 du paragraphe 5 (1 )) ou de la partie dont tire
avantage un aménagement existant (disposition 5 di-
paragraphe 5(1)).
1 Percentage reducuons
The costs for which charges can be imposed are reduced by
10 per cent except for certain services (paragraph 7 of
subsection 5(1) and subsection S (6)).
3. Background study required
A background study is required before a development
charge by-law is passed (section 10). A by-law may be
passed only within one year after the study (section II).
nCMlincnis to the County ofSimcoe Acl. 1993
e County of Simcot Act. 1993 is amended to eliminate the require-
nt dm the County of Simcoe appoint a county roads system commit-
e (repeal of sectioa 37). The requirement that the cities of Orillia and
KTie contribute to the costs of certain roads is also eliminated (repeal
^«ctkMi 38). Their contributions for 19% are set out in the Bill
■^itxitoa T2 (6) of the Bill).
2. Pourcentage de réduction
Les dépenses à l'égard desquelles des redevances peuvent
être imposées sont réduites de 10 pour cent, sauf pouil
certaines services (disposition 7 du paragraphe 5 (1) et
paragraphe S (6).
3. Étude préliminaire
Une étude préliminaire doit être effectuée avant l'adoption
d'un règlement de redevances d'aménagement (article 10).
Le règlement doit être adopté dans l'année qui suit la
conclusion de l'étude (article II).
Modifîcation de la Loi de 1993 sur le comté de Simcoe
La Loi de 1993 sur le comté de Simcoe est modifiée de manière à
suppriiiKr l'exigence voulant que le comté de Simcoe constitue un
comité responsable du réseau routier de comté (abrogation de l'arti-
cle 37). Est également supprimée l'exigence voulant que les cil<s
d'Orillia et de Barrie paient une partie du coût de certaines routes
(abrogation de l'article 38). Les montants qu'elles doivent payer
pour 19% sont précisés dans le projet de loi (paragraphe 72 (6) du
projet de loi).
BUI 98
1997 Projet de loi 98
1997
An Act to promote job creation and
increased municipal accountability
while providing for the recovery of
development costs related to new
growth
Loi visant à promouvoir la création
d'emplois et à accroître la
responsabilité des municipalités tout
en prévoyant le recouvrement des
coûts d'aménagement liés à la
croissance
Hcr Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :
CONTENTS
PARTI
DEFINITIONS
1. Definitions
PART II
DEVELOPMENT CHARGES
DeveijOpment Charges
2. Developmeni charges
3. Umited exemption
4. I Excmp(ion for industrial development
5. Determination of development charges
6. Contents of by-law
7. Cal^ories of services
8. Commeficcmcni of development charge
by-law
9. EXiration of developmeni charge by-law
Process before passing By-Law
10. Background study
1 1 . By-law within one year after study
12. Public meeting before by-law passed
Appeal of By-Law
Notice of by-law and time for appeal
Appeal of by-law after passed
Clerk's duties on appeal
OMB hearing of appeal
When OMB ordered repeals, amcndmenu
effective
Refunds, if OMB repeals by-taw. etc.
18
SOMMAIRE
PARTIE I
DÉFINITIONS
1 . Définitions
PARTIE II
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Redevances daménageme?^
2. Redevances d'aménagement
3. Exemption limitée
4. Exemption, aménagement industriel
5. Calcul des redevances d'aménagement
6. Contenu des règlements
7. Catégories de services
8. Entrée en vigueur des règlements de
redevances d'aménagement
9. Durée des règlements de redevances
d'aménagement
Marche à suivre préalable à LAix)pnoN
D'UN RfeGLEMEfrr
10. Étude préliminaire
1 1 . Délai d'adoption du règlement
12. Réunion publique avant l'adoption du
règlement
Appel d'Un règlement
1 3. Avis d'adoption du règlement et du délai
d'appel
14. Appel du règlement après son adoption
I S. Obligations du secrétaire qui reçoit un avis
d'appel
16. Audience devant la C.A.M.O.
17. Entrée en vigueur des abrogations ou
modifications ordonnées par la C.A.M.O.
18. Remboursements en cas d'abrogation ou de
modification d'un règlement
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Process and Appeals for Amendments to
By-Laws
19. Application of other sections to amendments
Complaints aboitt Development Charges
20. Complaint to council of municipality
21. Notice of decision and lime for appeal
22. Appeal of council's decision
23. Clerk's duties on appeal
24. OMB hearing of appeal
25. Refund if development charge reduced
Collection of Developmei>jt Charges
26. When development charge is payable
27. Agreement, early or late payment
28. Withholding of building permit until charge
paid
29. Upper tier municipalities, development
charges
30. If upper tier issues building permits
3 1 . Agreement, upper tier to collect charges
32. Unpaid charges added to taxes
Reserve Funds and the Use of Development
Charges
33. Reserve funds
34. Development charges paid into reserve
funds
35. Use of reserve funds
Procédure et appels —modification des
règlements
19. Application d'autres articles aux
modifications
Plaintes relatives aux redevances
d'aménagement
20. Plainte déposée auprès du conseil de la
municipalité
21. Avis de la décision et du délai d'appel
22. Appel de la décision du conseil
23. Obligations du secrétaire qui reçoit un avis
d'appel
24. Audience devant la C.A.M.O.
25. Remboursement en cas de réduction de la
redevance d'aménagement
Perception des redevances d'aménagement
26. Date d'exigibilité de la redevance
d'aménagement
27. Accord modifiant la date d'exigibilité
28. Refus de délivrer le permis de construire
avant le paiement de la redevance
29. Municipalités de palier supérieur, redevances
d'aménagement
30. Cas où la municipalité de palier supérieur
délivre des permis de construire
31 . Accord de perception des redevances
32. Redevances impayées
Fonds de réserve et affectation des
redevances d'aménagement
33. Fonds de réserve
34. Versement des redevances dans les fonds de
réserve
35. Affectation des fonds de réserve
37.
Municipality may borrow from reserve fund
37,
38.
Municipal Act. exclusions
Credits
38,
39.
Credits for work
39.
40.
Credit relates to service for which woric
done
40.
41.
Transfer of credits
41.
42.
Use of a credit
42.
Miscellaneous
43. Registration of by-law
44. Statement of treasurer
PART III
FRONT-ENDING AGREEMENTS
Front-Ending Agreements
45. Front-ending agreement
46. Contents of agreements
Emprunts sur un fonds de réserve
Loi sur les municipalités, exclusions
Crédits
Attribution de crédits
Attribution du crédit au service auquel se
rapportent les travaux
Transfert de crédits
Affectation des crédits
Dispositions diverses
43. Enregistrement du règlement
44. États financiers
PARTIE III
ACCORDS INITIAUX
Accords initiaux
45. Accord initial
46. Exigences concernant les accords
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Projet 98
Objections to Agreements
47.
Notice of agreemenl and time for objections
47.
48.
Objection to agreement
48.
49.
Clerk's duties if objection
49.
50.
0MB hearing of objection
51.
Objections to amendments
Miscellaneous
50.
51.
52.
When agreements in force
52.
53.
Non-parties bound by agreement
53.
54.
Building permits withheld until amounts
paid
54.
55.
Use of money received under an agreement
55.
56.
Credits
56.
57.
Registration of agreement
57.
58.
Notice to other tier
PART IV
GENERAL
58.
59. No right of petition
60. Planning i4c». ss. 5 1 , 53
61. Regulations
PARTY
TRANSITIONAL RULES
62. Interpretation
63. By-laws under the old Act
64. Reserve funds under (he old Act
65. Credits under old section 1 3, ineligible
services
66. Credits under old section 13. eligible
services
68. Debt under the old Act for eligible services
69. Agreements to pay early or late
70. Regulations, transition
PART VI
AMENDMENTS, COMMENCEMENT
AND SHORT TITLE
Amendments to Development Charges Act
7 1 Amendments to Development Charges Act
Amendments to County of SiMcoe Act. 1993
72. Amendments to CoiM/y o/5imcorAr/, /99i
Complementarv Amendments
73. Educaium Act
74. Municipal Act
Commencement and Short Title
73. Conunencetnent
76 Short title
Opposition aux accords
Avis de l'accord et du délai d'opposition
Opposition à l'accord
Obligations du secrétaire qui reçoit un avis
d'opposition
Audience devant la C.A.M.O.
Opposition aux modiTications
Dispositions diverses
Entrée en vigueur des accords
Autres personnes liées par les accords
Paiement préalable à la délivrance du permis
de construire
Compte spécial
Crédits
Enregistrement des accords
Avis aux municipalités non parties à l'accord
PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
59. Aucun droit de pétition'
60. Art. 51 et 53 de la Loi sur l'aménagement
du territoire
61. Règlements
PARTIE V
RÈGLES TRANSITOIRES
62. Dérinitions
63. Règlements municipaux pris en application
de l'ancienne loi
64. Fonds de réserve créés aux termes de
l'ancienne loi
65. Crédits visés par l'article 13 de l'ancienne
loi, services inadmissibles
66. Crédits visés par l'article 13 de l'ancienne
loi. services admissibles
68. Dette contractée sous le régime de
l'ancienne loi, services admissibles
69. Paiement à une date antérieure ou
postérieure
70. Règlements, règles transitoires
PARTIE VI
MODIFICATIONS, ENTRÉE EN
VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ
MoDincATioN de la Loi sur les redevances
DEXPLOrTATION
7 1 . Modincation de la Loi sur les redevances
d'exploitation
Modification de la Loi de 1993 sur le comté
DE Simcoe
72. Loi de 1993 sur le comté de Simcoe
Modifications coMPti^jkiENTAiRES
73. Loi sur l'éducation
74. Loi sur les municipalités
Entrée en vigueur et ittre abrégé
73. Entrée en vigueur
76. Titre abrégé
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
PARTI
DEFINITIONS
Derinitioas 1. In this Act,
"area municipality" means,
(a) a town, other than a separated town,
township or village in a county, and
(b) a city, town, village or township in a
regional, metropolitan or district munici-
pality; ("municipalité de secteur")
"development" includes redevelopment;
("aménagement")
"development charge by-law" means a by-law
made under section 2; ("règlement de rede-
vances d'aménagement")
"front-ending agreement" means an agreement
under section 45; ("accord initial")
"local board" means a local board as defined
in section 1 of the Municipal Affairs Act
other than a board as defined in subsection
I ( 1 ) of the Education Act; ("conseil local")
"municipality" means a locality the inhabit-
ants of which are incorporated; ("municipa-
lité")
"upper-tier municipality" means a county, a
regional, metropolitan or district municipal-
ity or the County of Oxford, ("municipalité
de palier supérieur") -^
Developmeni
charges
Whal devel-
opmeni can
be charged
for
PART II
DEVELOPMENT CHARGES
Development Charges
2. (I) The council of a municipality may
by by-law impose development charges
against land to pay for increased capital costs
required because of increased needs for ser-
vices arising from development of the area to
which the by-law applies.
(2) A development charge may be imposed
only for development that requires,
(a) the passing of a zoning by-law or of an
amendment to a zoning by-law under
section 34 of the Planning Act;
PARTIE I
DÉFINITIONS
1. Les définitions qui suivent s'appliquent DefiniUom
à la présente loi.
«accord initial» Accord conclu en vertu de
l'article 45. («front-ending agreement»)
«aménagement» S'entend en outre d'un ré-
aménagement, («development»)
«conseil local» Conseil local au sens de l'arti-
cle 1 de la Loi sur les affaires municipales,
à l'exclusion d'un conseil au sens du para-
graphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation.
(«local board»)
«municipalité» Localité dont les habitants sont
constitués en personne morale, («municipal-
ity»)
«municipalité de palier supérieuD> Comté, mu-
nicipalité régionale, municipalité de com-
munauté urbaine, municipalité de district
ou le comté d'Oxford, («upper-tier munici-
pality») "^
«municipalité de secteur» S'entend de ce qui
suit :
a) une ville, à l'exclusion d'une ville sépa-
rée, un canton ou un village situé dans
un comté;
b) une cité, une ville, un village ou un can-
ton situé dans une municipalité régio-
nale, une municipalité de communauté
urbaine ou une municipalité de district,
(«area municipality»)
«règlement de redevances d'aménagement»
Règlement municipal pris en application de
l'article 2. («development charge by-law»)
PARTIE II
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Redevances
d'aménage-
ment
Redevances d'aménagement
2. (1) Le conseil d'une municipalité peut,
par règlement, imposer des redevances d'amé-
nagement sur les biens-fonds, afin de couvrir
l'augmentation des dépenses en immobilisa-
tions que rend nécessaire le besoin accru de
services par suite de l'aménagement du sec-
teur auquel s'applique le règlement.
(2) Une redevance d'aménagement ne peut Aménage-
» . ^ , . ■ menLsimpo-
etre imposée que pour un aménagement qui ^.^i^^
nécessite, selon le cas :
a) l'adoption ou la modification d'un rè-
glement municipal de zonage en appli-
cation de l'article 34 de la Loi sur
l'aménagement du territoire;
Seciart. 2 (2)
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Projet 98
i
(b) the approval of a minor variance under
section 45 of the Planning Acr,
(c) a conveyance of land to which a by-law
passed under subsection 50 (7) of the
Planning Act applies;
(d) the approval of a plan of subdivision
under section 51 of the Planning Act,
(e) a consent under section 53 of the Plan-
ning Act;
(0 the approval of a description under sec-
tion SO of the Condominium Act; or
(g) the issuing of a pennit under the Build-
ing Code Act, 1992 in relation to a
building or structure.
(3) An action mentioned in clauses (2) (a)
to (g) docs not satisfy the requirements of
subsection (2) if the only effect of the action is
to.
(a) pennit the enlargement of an existing
dwelling unit; or
(b) pennit the creation of up to two addi-
tional dwelling units as prescribed, sub-
ject to the prescribed restrictions, in
prescribed classes of existing residential
buildings. ^t
b) l'autorisation d'une dérogation mineure
en vertu de l'article 45 de la Loi sur
l'aménagement du territoire;
c) la cession d'un bien-fonds auquel s'ap-
plique un règlement municipal adopté
en vertu du paragraphe 50 (7) de la Loi
sur l'aménagement du territoire;
d) l'approbation d'un plan de lotissement
en vertu de l'article 51 de la Loi sur
l'aménagement du territoire;
e) l'autorisation prévue à l'article 53 de la
Loi sur l'aménagement du territoire;
f) l'approbation d'une description aux
termes de l'article 50 de la Loi sur les
condominiums;
g) la délivrance d'un permis aux termes de
la Loi de 1992 sur le code du bâtiment
relativement à un bâtiment ou à une
structure.
(3) Une mesure visée aux alinéas (2) a) à g)
ne satisfait pas aux exigences du paragraphe
(2) si elle a uniquement pour effet de permet-
tre ce qui suit :
a) soit l'agrandissement d'un logement
existant;
b) soit l'aménagement d'au plus deux lo-
gements additionnels, selon ce qui est
prescrit et sous réserve des restrictions
prescrites, dans des catégories prescrites
d'immeubles d'habitation existants. -^
Idem
(4) A development charge by-law may not
impose development charges to pay for
increased capital costs required because of
increased needs for any of the following:
1. The provision of cultural or entertain-
ment facilities, including museums,
theatres and art galleries but not includ-
ing public libraries.
2. The provision of tourism facilities,
including convention centres.
3. The acquisition of land for parks.
4. The provision of a hospital as defmed
in the Public Hospitals Act.
(4) Un règlement de redevances d'aména-
gement ne peut imposer de redevances d'amé-
nagement afin de couvrir l'augmentation des
dépenses en immobilisations que rend néces-
saire le besoin accru à l'égard de ce qui suit :
1. Les aménagements culturels et les ins-
tallations de divertis.sement, notamment
les musées des beaux-arts ou autres mu-
sées et les théâtres, à l'exclusion des
bibliothèques publiques.
2. Les installations touristiques, notam-
ment des palais des congrès.
3. L'acquisition de biens-fonds pour
raménagcmeni de parcs.
4. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les
hôpitaux publics.
Services
exclus
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec/art. 2 (4) i
Uxè\
services
Services can
be ouuide
the munici-
(MOity
Application
of by-law
Multiple by-
laws allowed
Limited
exemption
4.1 The provision of waste management
services. ^■
5. The provision of headquarters for the
general administration of municipalities
and local boards.
6. Other services prescribed in the regu-
lations.
(5) A development charge by-law may not
impose development charges with respect to
local services described in clauses 60 (2) (a)
and (b).
(6) A development charge by-law may
impose development charges with respect to
services that are provided outside the munici-
pality.
(7) A development charge by-law may
apply to the entire municipality or only part of
iL
(8) More than one development charge by-
law may apply to the same area.
3. No land, except land owned by and used
for the purposes of a municipality or a board
as defined in subsection 1 (1) of the Education
Act, is exempt from a development charge by
reason only that it is exempt from taxation
under section 3 of the Assessment Act.
4. 1 Les services de gestion des déchets.
5. Les bureaux principaux des services gé-
néraux des municipalités et des conseils
locaux.
6. Les autres services prescrits par les rè-
glements.
(5) Un règlement de redevances d'aména-
gement ne peut imposer de redevances d'amé-
nagement à l'égard des services locaux visés
aux alinéas 60 (2) a) et b).
(6) Un règlement de redevances d'aména-
gement peut imposer des redevances d'aména-
gement à l'égard de services qui sont fournis à
l'extérieur de la municipalité.
(7) Un règlement de redevances d'aména-
gement peut s'appliquer à tout ou partie de la
municipalité.
(8) Plusieurs règlements de redevances
d'aménagement peuvent s'appliquer au même
secteur.
3. Aucun bien-fonds, à l'exclusion d'un
bien-fonds appartenant à une municipalité ou
à un conseil au sens du paragraphe 1 ( 1 ) de la
Loi sur l'éducation et utilisé pour leurs be-
soins, n'est exempté d'une redevance d'amé-
nagement pour le seul motif qu'il bénéficie
d'une exemption d'impôt aux termes de l'arti-
cle 3 de la Loi sur l'évaluation foncière.
Services
locaux
Services à
l'extérieur dt
la municipa-
lité
Application
du règlement
Règlements
multiples
Exemption
limitée
Exemption
for industrial
development
Enlargement
SO per cent
or less
Enlargement
more than SO
percent
4. (1) If a development includes the
enlargement of the gross floor area of an exist-
ing industrial building, the amount of the
development charge that is payable in respect
of the enlargement is determined in accord-
ance with this section.
(2) If the gross floor area is enlarged by 50
per cent or less, the amount of the develop-
ment charge in respect of the enlargement is
zero.
(3) If the gross floor area is enlarged by
more than 50 per cent the amount of the
development charge in respect of the enlarge-
ment is the amount of the development charge
that would otherwise be payable multiplied by
the fraction determined as follows:
1. Determine the amount by which the
enlargement exceeds 50 per cent of the
gross floor area before the enlargement.
2. Divide the amount determined under
paragraph 1 by the amount of the
enlargement. -^
4. (1) Si un aménagement comprend Exemption.
l'agrandissement de la surface de plancher ^^^^^^l'^^.
hors œuvre brute d'un immeuble industriel triei
existant, la redevance d'aménagement payable
à l'égard de l'agrandissement est calculée con-
formément au présent article.
(2) Si la surface de plancher hors œuvre Agrandisse
brute est agrandie d'au plus 50 pour cent, la '^"jo*"
redevance d'aménagement payable à l'égard pour cent
de l'agrandissement est nulle.
(3) Si la surface de plancher hors œuvre Agrandisse-
brute est agrandie de plus de 50 pour cent, la ^/sô'*'' ''''"
redevance d'aménagement à l'égard de pour cent
l'agrandissement correspond au montant qui
serait normalement payable, multiplié par la
fraction obtenue par le calcul suivant :
1. Déterminer la fraction du pourcentage
d'agrandissement de la surface de plan-
cher hors œuvre brute qui dépasse |
50 pour cent.
2. Diviser le pourcentage obtenu aux
termes de la disposition 1 par le pour- |
centage d'agrandissement. -^ j
Sec7ait.5(l)
REDEVANCES D'AMENAGEMENT
Projet 98
uaefdrvel-
5. (1) The following is the method that
must be used, in developing a development
charge by-law, to determine the development
charges that may be imposed:
1. The anticipated amount, type and loca-
tion of development, for which devel-
opment charges can be imposed, must
be estimated.
2. The increase in the need for service
attributable to the anticipated develop-
ment must be estimated for each service
to which the development charge by-
law would relate.
5. (I) Au moment de l'élaboration d'un rè-
glement de redevances d'aménagement, le
calcul des redevances d'aménagement qui
peuvent être imposées doit se faire selon la
méthode suivante :
Calcul des
redevances
d'aménage-
ment
1. L'ampleur, le type et l'emplacement en-
visagés de l'aménagement à l'égard du-
quel des redevances d'aménagement
peuvent être imposées doivent être éva-
lués.
2. L'augmentation du besoin de services
attribuable à l'aménagement envisagé
doit être évalué pour chaque service vi-
sé par le règlement de redevances
d'aménagement.
2.1 The estimate under paragraph 2 may
include an increase in need only if the
council of the municipality has indi-
cated that it intends to ensure that such
an increase in need will be met. The
determination as to whether a council
has indicated such an intention may be
governed by the regulations. -^'
3. The estimate under paragraph 2 must
not include an increase that would
result in the level of service exceeding
the average level of that service pro-
vided in the municipality over the
10-year period immediately preceding
the preparation of the background study
required under section 10. How the
level of service and average level of
service is determined may be governed
by the regulations. The estimate also
must not include an increa.se in the need
for service that relates to a time after
the 10-year period immediately follow-
ing the preparation of the background
study unless the service is set out in
subsection (6).
2.1 L'évaluation visée à la disposition 2 ne
peut inclure une augmentation du be-
soin que si le conseil de la municipalité
a manifesté son intention de veiller à ce
que ce besoin accru soit comblé. Les
règlements peuvent régir la façon de
déterminer si un conseil a manifesté
une telle intention. -^
3. L'évaluation visée à la disposition 2 ne
doit pas inclure l'augmentation du ni-
veau d'un service qui dépasserait le ni-
veau moyen de ce service qui a été
fourni dans la municipalité pendant la
période de 10 ans qui précède immé-
diatement la préparation de l'étude pré-
liminaire exigée par l'article 10. Les
règlements peuvent régir le mode
d'évaluation du niveau et du niveau
moyen de service. L'évaluation ne doit
pas non plus inclure l'augmentation du
besoin de services à l'égard d'une pé-
riode postérieure à la période de 10 ans
qui suit immédiatement la préparation
de l'étude préliminaire, sauf s'il s'agit
d'un service prévu au paragraphe (6).
4. The increase in the need for service
attributable to the anticipated develop-
ment must be reduced by the part of
that increase that can be met using the
municipality's excess capacity, other
than excess capacity that the council of
the municipality has indicated an inten-
tion would be paid for by new develop-
ment. How excess capacity is deter-
mined and how to determine whether a
council has indicated an intention that
exceu capacity would be paid for by
new development may be governed by
the regulations. ^1^
5. The increase in the need for service
must be reduced by the extent to which
4. La fraction de l'augmentation du besoin
de services attribuable à l'aménagement
envisagé que peut combler la capacité
excédentaire de la municipalité, à l'ex-
clusion d'une capacité excédentaire qui
serait payée par un nouvel aménage-
ment selon l'intention qu'a manifestée
le conseil de la municipalité, doit être
déduite de cette augmentation. Les rè-
glements peuvent régir le mode d'éva-
luation de la capacité excédentaire et la
façon de déterminer si un conseil a ma-
nifesté l'intention de payer la capacité
excédentaire par un nouvel aménage-
ment. -^
5. La mesure dans laquelle un aménage-
ment existant tirerait avantage de l'aug-
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec/art. 5 (1)
an increase in service to meet the
increased need would benefit existing
development. The extent to which an
increase in service would benefit exist-
ing development may be governed by
the regulations.
6. The capital costs necessary to provide
the increased services must be esti-
mated. The capital costs must be
reduced by the reductions set out in
subsection (2). What is included as a
capital cost is set out in subsection
(3). How the capital costs are estimated
may be governed by the regulations.
mentation des services que rend néces-
saire l'augmentation du besoin de ser-
vices doit être déduite de cette augmen-
tation. Les règlements peuvent régir la
mesure dans laquelle un aménagement
existant tirerait avantage d'une aug-
mentation des services.
6. Les dépenses en immobilisations néces-
saires pour augmenter les services doi-
vent être évaluées et réduites de la ma-
nière prévue au paragraphe (2). Le
paragraphe (3) énumère les dépenses en
immobilisations. Les règlements peu-
vent régir le mode d'évaluation de ces
dépenses.
The capital costs must be reduced by 10
per cent. This paragraph does not apply
to services set out in subsection (6). "♦■
8. Rules must be developed to determine
if a development charge is payable in
any particular case and to determine the
amount of the charge, subject to the
limitations set out in subsection (7).
9. The rules may provide for full or partial
exemptions for types of development
and for the phasing in of development
charges. The rules may also provide for
the indexing of development charges
based on the prescribed index.
7. Les dépenses en immobilisations doi-
vent être réduites de 10 pour cent. La
présente disposition ne s'applique pas
aux services énumérés au paragra-
phe (6). ^^
8. Il doit être établi des règles qui permet-
tent de déterminer si une redevance
d'aménagement est payable dans un cas
particulier et d'en calculer le montant,
sous réserve des restrictions énoncées
au paragraphe (7).
9. Ces règles peuvent prévoir des exemp-
tions totales ou partielles à l'égard de
certains types d'aménagements et l'in-
troduction progressive des redevances.
Elles peuvent également prévoir l'in-
dexation des redevances en fonction de
l'indice prescrit.
Capital costs,
deductions
Capital costs,
inciiuions
(2) The capital costs, determined under
paragraph 6 of subsection (1), must be
reduced, in accordance with the regulations, to
adjust for capital grants, subsidies and other
contributions made to a municipality or that
the council of the municipality anticipates will
be made in respect of the capital costs.
(3) The following are capital costs for the
purposes of paragraph 6 of subsection (1) if
they are incurred or proposed to be incurred
by a municipality or a local board directly or
by others on behalf of, and as authorized by, a
municipality or local board: -i^
1. Costs to acquire land or an interest in
land, including a leasehold interest.
2. Costs to improve land.
(2) Les dépenses en immobilisations calcu- Dépenses en
lees conformément à la disposition 6 du para- [|^[JJ^°d]^*.
graphe (1) doivent être réduites, conformé- uons
ment aux règlements, en fonction des
subventions d'immobilisations et autres con-
tributions que reçoit la municipalité ou dont le
conseil de la municipalité prévoit le versement
à leur égard.
(3) Pour l'application de la disposition 6 du Dépenses en
paragraphe (1), les coûts suivants constituent JI^JJ's**^^^.
des dépenses en immobilisations si la munici- sions
palité ou le conseil local, ou un tiers pour le
compte et avec l'autorisation de la munici-
palité ou du conseil local, les engage ou se
propose de les engager : -♦■
1. Le coût de l'acquisition d'un bien-fonds
ou d'un intérêt sur un bien-fonds, y
compris un intérêt à bail.
2. Le coût de l'amélioration d'un bien-
fonds.
SecVait. 5 (3)
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Projet 98
3. Costs to acquire, lease, construct or
improve buildings and structures.
4. Costs to acquire. lease, construct or
improve facilities including.
3. Le coût de l'acquisition, de la location,
de la construction ou de l'amélioration
de bâtiments et structures.
4. Le coût de l'acquisition, de la location,
de la construction ou de l'amélioration
d'installations, y compris :
i. rolling stock with an estimated
useful life of seven years or more,
i.1 furniture and equipment, other
than computer equipment, and
i.l
du matériel roulant dont la vie
utile estimative est de sept ans ou
plus.
des meubles et du matériel, à l'ex-
clusion du matériel informatique,
ii. materials acquired for circulation,
reference or information purposes
by a library board as defmed in the
Public Libraries Act.
5. Costs to undertake studies in connection
with any of the matters referred to in
paragraphs 1 to 4.
6. Costs of the development charge back-
ground study required under section 10.
7. Interest on money borrowed to pay for
costs described in paragraphs 1 to 4.
(4) Only the capital component of costs to
lease anything or to acquire a leasehold inter-
est is included as a capital cost under subsec-
tion (3).
ii. des documents acquis aux fms de
prêt, de référence ou de renseigne-
ment par un conseil de bibliothè-
ques au sens de la Loi sur les bi-
bliothèques publiques.
5. Le coût des études se rapportant à l'une
ou l'autre des activités visées aux dis-
positions I à 4.
6. Le coût de l'étude préliminaire sur les
redevances d'aménagement exigée par
l'article 10.
7. Les intérêts sur les emprunts contractés
pour payer les coûts visés aux disposi-
tions 1 à 4.
(4) Seul l'élément d'immobilisations du
coût de la location d'une chose ou de l'acqui-
sition d'un intérêt à bail est considéré comme
une dépense en immobilisations pour l'appli-
cation du paragraphe (3).
Dépenses en
immobilisa-
tion.s, loca-
tion.s
Semco
TattMàtt
'nioclwn
(6) The services referred to in paragraph 7
of subsection (I), for which there is no per-
centage reduction, are the following: -ik-
(6) Les services visés à la disposition 7 du Pourccnuge
paragraphe (I) pour lesquels il n'y a pas de <««f"«<'°n
pourcentage de réduction sont les suivants :
1. Water supply services, including dis-
tribution and treatment services.
2. Waste water services, including sewers
and treatment services.
3. Slonn water drainage and control ser-
vices.
4. Services related to a highway as defined
in subsection I (1) of the Municipal
Act.
1. Les services d'approvisionnement en
eau. y compris les services de distribu-
tion et de traitement.
2. Les services relatifs aux eaux usées, y
compris les égouts et les services d'épu-
ration.
3. Les services de drainage et de régula-
tion des eaux pluviales.
4. Les services relatifs à une voie publique
au sens du paragraphe I (I) de la Loi
sur Us municipalités.
10
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec./art. 5 (6) I
6. Electrical power services.
6. Les services d'électricité.
Resthction
on rules
Contents of
by-law
8. Police services.
9. Fire protection services.
10. Other services as prescribed.
(7) The rules developed under paragraph 8
of subsection (1) to determine if a develop-
ment charge is payable in any particular case
and to determine the amount of the charge are
subject to the following restrictions:
1. The rules must be such that the total of
the development charges that would be
imposed upon the anticipated develop-
ment is less than or equal to the capital
costs determined under paragraphs 2 to
7 of subsection ( 1 ) for all the services to
which the development charge by-law
relates.
2. If the rules expressly identify a type of
development they must not provide for
the type of development to pay devel-
opment charges that exceed the capital
costs, determined under paragraphs 2 to
7 of subsection (1), that arise from the
increase in the need for services attri-
butable to the type of develop-
ment. However, it is not necessary that
the amount of the development charge
for a particular development be limited
to the increase in capital costs, if any,
that are attributable to that particular
development.
3. If the development charge by-law will
exempt a type of development, phase in
a development charge, or otherwise
provide for a type of development to
have a lower development charge than
is allowed, the rules for determining
development charges may not provide
for any resulting shortfall to be made up
through higher development charges for
other development.
6. A development charge by-law must set
out the following:
1. The rules developed under paragraph 8
of subsection 5 (1) for determining if a
development charge is payable in any
particular case and for determining the
amount of the charge.
2. An express statement indicating how, if
at all, the rules provide for exemptions,
for the phasing in of development
8. Les services policiers.
9. Les services de protection contre les in-
cendies.
10. Les autres services prescrits.
(7) Les règles établies aux termes de la dis-
position 8 du paragraphe ( 1 ) qui permettent de
déterminer si une redevance d'aménagement
est payable dans un cas particulier et d'en
calculer le montant sont assujetties aux restric-
tions suivantes :
1. Les règles doivent être telles que le
total des redevances qui seraient impo-
sées à l'égard de l'aménagement envi-
sagé est inférieur ou égal aux dépenses
en immobilisations calculées conformé-
ment aux dispositions 2 à 7 du paragra-
phe (1) pour tous les services visés par
le règlement de redevances d'aménage-
ment.
2. Si les règles mentionnent expressément
un type d'aménagement, elles ne doi-
vent pas prévoir dans ce cas des rede-
vances qui dépassent les dépenses en
immobilisations, calculées conformé-
ment aux dispositions 2 à 7 du paragra-
phe (1), qui découlent de l'augmenta-
tion du besoin de services attribuable à
ce type d'aménagement. Toutefois, il
n'est pas nécessaire que le montant de
la redevance relative à un aménagement
donné soit limité à l'augmentation
éventuelle des dépenses en immobilisa-
tions qui lui sont attribuables.
3. Si le règlement de redevances d'aména-
gement exempte un type d'aménage-
ment, introduit progressivement une re-
devance ou prévoit une redevance
inférieure à celle qui est permise pour
un type d'aménagement, les règles ne
peuvent pas prévoir la compensation du
manque à gagner qui en résulte par
l'imposition de redevances plus élevées
à l'égard d'autres aménagements.
6. Les règlements de redevances d'aména-
gement doivent énoncer ce qui suit :
1. Les règles établies aux termes de la dis-
position 8 du paragraphe 5 (1) qui per-
mettent de déterminer si une redevance
d'aménagement est payable dans un cas
particulier et d'en calculer le montant.
2. Une déclaration expresse indiquant de
quelle manière, le cas échéant, les rè-
gles prévoient des exemptions, l'intro-
Reslnciions
applicables
aux règles
Contenu des
règlements
SecVart-ô
REDEVANCES D'AMÉNAGEME^4T
Projet 98
11
charges and for the indexing of devel-
opment charges.
3. How the rules referred to in paragraph 1
apply to the redevelopment of land.
4. The area of the municipality to which
the by-law applies.
duction progressive des redevances et
leur indexation.
3. La manière dont les règles visées à la
disposition 1 s'appliquent au réaména-
gement de biens-fonds.
4. Le secteur de la municipalité auquel
s'applique le règlement.
(lector
itm
7. (I) A development charge by-law may
provide for services to be grouped into a cate-
gory of services. However, services for which
there is a 10 per cent reduction under para-
graph 7 of subsection 5 (I) may not be
grouped with services for which there is no
such reduction. -^
(2) A category of services shall be deemed
to be a single service for the purposes of this
Act in relation to reserve funds, the use of
money from reserve funds and credits.
8. A development charge by-law or a by-
law amending it comes into force on the day it
is passed or the day specified in the by-law,
whichever is later.
9. (I) Unless it expires or is repealed ear-
lier, a development charge by-law expires five
years after the day it comes into force.
(2) Subsection (I) does not prevent a coun-
cil from passing a new development charge
by-law.
Process before passing By-Law
,***•"'■*' 10. (I) Before passing a development
***' charge by-law, the council shall complete a
development charge background study.
**■■ (2) The development charge background
ttudy shall include,
(a) the estimates under paragraph I of sub-
section S (i) of the anticipated amount,
type and location of development;
(b) the calculations under paragraphs 2 to 7
of subsection S (I) for each service to
which the development charge by-law
would relate;
(c) an examination, for each service to
which the development charge by-law
would relate, of the long term capital
and operating coats for capital infra-
stnicture required for the service; and
(d) Mich other information as may be pre-
tcribed.
7. (1) Les règlements de redevances
d'aménagement peuvent prévoir que les ser-
vices soient regroupés en une catégorie de ser-
vices. Toutefois, les services pour lesquels une
réduction de 10 pour cent est prévue aux
termes de la disposition 7 du paragra-
phe 5 (1) ne peuvent être regroupés avec des
services qui ne font pas l'objet d'une telle
réduction. -^
(2) Une catégorie de services est réputée
constituer un seul service pour l'application de
la présente loi en ce qui concerne les fonds de
réserve, leur affectation et les crédits.
8. Les règlements de redevances d'aména-
gement ou les règlements qui les modifient
entrent en vigueur le jour de leur adoption ou,
s'il lui est postérieur, le jour qui y est précisé.
9. (1) À moins d'expirer ou d'être abrogés
plus tôt, les règlements de redevances d'amé-
nagement expirent cinq ans après le jour de
leur entrée en vigueur.
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet
d'empêcher un conseil d'adopter un nouveau
règlement de redevances d'aménagement.
Marche à suivre préalable à l'adophon
d'un règlement
10. (1) Avant d'adopter un règlement de
redevances d'aménagement, le conseil effec-
tue une étude préliminaire sur ces redevances.
(2) L'étude préliminaire sur les redevances
d'aménagement comprend ce qui suit :
a) l'évaluation, prévue à la disposition I
du paragraphe S (I), de l'ampleur, du
type et de l'emplacement envisagés de
l'aménagement;
b) les calculs, prévus aux dispositions 2 à
7 du paragraphe 5(1), pour chaque ser-
vice visé par le règlement de rede-
vances d'aménagement;
c) pour chaque service visé par le règle-
ment de redevances d'aménagement, un
examen des dépen.ses en immobilisa-
tions et de fonctionnement à long terme
des immobilisations qu'il exige;
d) les autres renseignements prescriu.
Catégories
de services
Effet des
catégories
Entrée en vi-
gueur des rè-
glemenU de
redevances
d'aménage-
ment
Durée des ri-
glemenLs de
redevances
d'aménage-
ment
Pouvoir du
conseil
d'adopter un
nouveau
règlement
Étude préli-
minaire
Idem
12
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec ./art. II
By-law
within one
year after
study
Public meet-
ing before
by-law
passed
11. A development charge by-law may
only be passed within the one-year period fol-
lowing the completion of the development
charge background study.
12. (I) Before passing a development
charge by-law, the council shall,
(a) hold at least one public meeting;
11. Un règlement de redevances d'aména- p*'»'
gement ne peut être adopté que dans l'année d,ffX'^n,
qui suit la conclusion de l'étude préliminaire
sur ces redevances.
12. (I) Avant d'adopter un règlement de Kéumon pu-
redevances d'aménagement, le conseil : rldrimn
a) tient au moins une réunion publique; ' * ^""^"'
Making rep-
resentations
Council
determina-
tion i.s Hnal
Notice of by-
law and lime
for appeal
(b) give at least 20-days notice of the meet-
ing or meetings in accordance with the
regulations; and -^
(c) ensure that the proposed by-law and the
background study is made available to
the public at least two weeks prior to
the meeting or, if there is more than one
meeting, prior to the first meeting.
(2) Any person who attends a meeting
under this section may make representations
relating to the proposed by-law.
(3) If a proposed by-law is changed follow-
ing a meeting under this section, the council
shall determine whether a further meeting
under this section is necessary and such a
determination is fmal and not subject to
review by a court or the Ontario Municipal
Board.
Appeal of By-Law
13. (1) The clerk of a municipality that has
passed a development charge by-law shall
give written notice of the passing of the by-
law, and of the last day for appealing the by-
law, which shall be the day that is 40 days
after the day the by-law is passed.
b) donne un préavis d'au moins 20 jours
de la ou des réunions conformément
aux règlements; ■^^
c) veille à ce que le public puisse consul-
ter le projet de règlement et l'étude pré-
liminaire au moins deux semaines avant
la réunion ou, si plusieurs réunions sont
prévues, avant la première.
(2) Toute personne qui assiste à une ré- ObservaUoos
union tenue aux termes du présent article peut
présenter des observations au sujet du projet
de règlement.
(3) Si le projet de règlement est modifié La décision
après une réunion tenue aux termes du présent
article, le conseil décide s'il est nécessaire
d'en tenir une nouvelle. Sa décision est défini-
tive et n'est pas susceptible de révision par un
tribunal ni par la Commission des affaires mu-
nicipales de l'Ontario.
Appel dun règlement
13. (I) Le secrétaire de la municipalité qui Avisdadop-
a adopté un règlement de redevances d'amé- ^^"J"f'^a
nagement donne un avis écrit de son adoption délai d'appel
et de la date d'expiration du délai d'appel.
Cette date doit tomber 40 jours après la date
d'adoption du règlement.
du conseil
est définitive
Require-
ments of
notice
Same
When notice
given
Appeal of
by-law after
pa.ssed
(2) Notices required under this section must
meet the requirements prescribed in the regu-
lations and shall be given in accordance with
the regulations. -^
(3) Every notice required under this section
must be given not later than 20 days after the
day the by-law is passed.
(4) A notice required under this section
shall be deemed to have been given,
(a) if the notice is by publication in a news-
paper, on the day that the publication
occurs;
(b) if the notice is given by mail, on the
day that the notice is mailed.
14. Any person or organization may appeal
a development charge by-law to the Ontario
Municipal Board by filing with the clerk of
the municipality on or before the last day for
appealing the by-law, a notice of appeal set-
(2) Les avis exigés par le présent article Exigences
doivent satisfaire aux exigences prescrites et
être donnés conformément aux règlements.
(3) Les avis exigés par le présent article ■'•e™
doivent être donnés au plus tard 20 jours après
la date d'adoption du règlement.
(4) Les avis exigés par le présent article Avis réputé
sont réputés donnés : ^°""^
a) le jour de leur publication, s'ils sont
le jour de leur publication, s ils s
donnés par voie de publication dans
ioiirn;i1:
journal;
un
b) le jour de leur mise à la poste, s'ils sont
donnés par courrier.
14. Toute personne ou tout organisme peut Appel du lè-
interjeter appel d'un règlement de redevances f'^f™"ôn
d'aménagement devant la Commission des adoption
affaires municipales de l'Ontario en déposant
auprès du secrétaire de la municipalité, au
SecVart. 14
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Projet 98
13
Ook'i
ting out the objection to the by-law and the
reasons supporting the objection.
15. (I) If the clerk of the municipality
receives a notice of appeal on or before the
last day for appealing a development charge
by-law, the clerk shall compile a record that
includes,
(a) a copy of the by-law certified by the
clerk;
(b) a copy of the development charge back-
ground study;
(c) an affidavit or declaration certifying
that notice of the passing of the by-law
and of the last day for appealing it was
given in accordance with this Act; and
(d) the original or a true copy of all written
submissions and material received in
respect of the by-law before it was
passed.
(2) The clerk shall forward a copy of the
notice of appeal and the record to the secre-
tary of the Ontario Municipal Board within 30
days after the last day of appeal and shall
provide such other information or material as
the Board may require in respect of the
appeal.
(3) An affidavit or declaration of the clerk
of a municipality that notice of the passing of
the by-law and of the last day for appealing it
was given in accordance with this Act is con-
clusive evidence of the facts stated in the affi-
davit or declaration.
16. (I) The Ontario Municipal Board shall
hold a hearing to deal with any notice of
appeal of a development charge by-law for-
warded by the clerk of a municipality.
■*•■>•« (2) The Ontario Municipal Board shall
determine who shall be given notice of the
hearing and in what manner.
(3) After the hearing, the Ontario Munici-
pal Board may,
(a) dismiss the appeal in whole or in part;
(b) order the council of the municipality to
repeal or amend the by-law in accord-
ance with the Board's order;
(c) repeal or amend the by-law in such
manner as the Board may determine.
(4) The Ontario Municipal Board may not
amend or order the amendment of a by-law so
MIO.
MBlK«-
OMi
Obligation.s
du secrétaire
qui reçoit un
avis d'appel
Idem
plus tard à la date d'expiration du délai d'ap-
pel, un avis d'appel énonçant la nature de son
opposition au règlement et les motifs à l'ap-
pui.
15. (1) Le secrétaire de la municipalité qui
reçoit un avis d'appel à la date d'expiration du
délai d'appel du règlement de redevances
d'aménagement ou avant cette date constitue
un dossier qui comprend les pièces suivantes :
a) une copie du règlement certifiée con-
forme par le secrétaire;
b) une copie de l'étude préliminaire sur les
redevances d'aménagement;
c) un affidavit ou une déclaration solen-
nelle attestant que l'avis d'adoption du
règlement et de la date d'expiration du
délai d'appel a été donné conformément
à la présente loi;
d) l'original ou une copie conforme des
observations écrites et documents reçus
relativement au règlement avant son
adoption.
(2) Le secrétaire envoie une copie de l'avis
d'appel et le dossier au secrétaire de la Com-
mission des affaires municipales de l'Ontario
dans les 30 jours de l'expiration du délai d'ap-
pel et fournit les autres renseignements ou
documents que demande la Commission rela-
tivement à l'appel.
(3) L'affidavit ou la déclaration solennelle
du secrétaire de la municipalité indiquant que
l'avis de l'adoption du règlement et de la date
d'expiration du délai d'appel a été donné con-
formément à la présente loi fait foi des faits
qui y sont énoncés.
16. (1) La Commission des affaires muni-
cipales de l'Ontario tient une audience pour
traiter tout avis d'appel d'un règlement de re-
devances d'aménagement que lui envoie le
secrétaire d'une municipalité.
(2) La Commission des affaires munici-
pales de l'Ontario détermine les personnes qui
seront avisés de l'audience et la manière dont
elles le seront.
(3) Après l'audience, la Commission des Pouvoir» de
affaires municipales de l'Ontario peut : i«c.a.m.o.
a) rejeter l'appel en totalité ou en partie;
b) ordonner au conseil de la municipalité
d'abroger ou de modifier le règlement
conformément à .son ordonnance;
c) abroger ou modifier le règlement de la
manière qu'elle décide.
(4) La Commission des affaires munici- Reunciton
pales de l'Ontario ne peut modifier un règle- ^|P«"^"
meni ni en ordonner la modification de façon ca.m.o
à :
L'afTidavil
ou la décla-
ration solen-
nelle consti-
tue une
preuve con-
cluante
Audience de-
vant la
CA.M.O
PeiMmnetà
aviiter
14
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec/art. 16(4)
Dismissal
without
hearing
When OMB
ordered re-
peals,
amendments
effective
Refunds, if
OMB repeals
by-law, etc.
When refund
due
Interest
(a) increase the amount of a development
charge that will be payable in any par-
ticular case;
(b) remove, or reduce the scope of, an
exemption;
(c) change a provision for the phasing in of
development charges in such a way as
to make a charge, or part of a charge,
payable earlier;
(d) change the date the by-law will expire.
(5) Despite subsection (1), the Ontario
Municipal Board may, where it is of the opin-
ion that the objection to the by-law set out in
the notice of appeal is insufficient, dismiss the
appeal without holding a full hearing after
notifying the appellant and giving the appel-
lant an opportunity to make representations as
to the merits of the appeal.
17. The repeal or amendment of a develop-
ment charge by-law by the Ontario Municipal
Board, or by the council of a municipality
pursuant to an order of the Ontario Municipal
Board, shall be deemed to have come into
force on the day the by-law came into force.
18. (1) If the Ontario Municipal Board re-
peals or amends a development charge by-law
or orders the council of a municipality to
repeal or amend a development charge by-law,
the municipality shall refund,
(a) in the case of a repeal, any development
charge paid under the by-law;
(b) in the case of an amendment, the differ-
ence between any development charge
paid under the by-law and the develop-
ment charge that would have been pay-
able under the by-law as amended.
(2) If a municipality is required to make a
refund under subsection (1), it shall do so,
(a) if the Ontario Municipal Board repeals
or amends the by-law, within 30 days
after the Board's order;
(b) if the Ontario Municipal Board orders
the council of the municipality to repeal
or amend the by-law, within 30 days
after the repeal or amendment by the
council.
(3) The municipality shall pay interest on
an amount it refunds at a rate not less than the
prescribed minimum interest rate from the
time the amount was paid to the municipality
to the time it is refund&d.
Rejet de
l'appel sans
audience
a) augmenter le montant d'une redevance
d'aménagement qui sera payable dans
un cas particulier;
b) supprimer une exemption ou en dimi-
nuer l'étendue;
c) modifier une disposition prévoyant l'in-
troduction progressive de redevances
d'aménagement de façon à avancer la
date d'exigibilité de tout ou partie
d'une redevance;
d) changer la date d'expiration du règle-
ment.
(5) Malgré le paragraphe (I), la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario
peut, si elle est d'avis que l'opposition au rè-
glement exprimée dans l'avis d'appel est in-
suffisante, rejeter l'appel sans tenir une au-
dience complète, après avoir avisé l'appelant
et lui avoir donné l'occasion de présenter des
observations quant au bien-fondé de l'appel.
17. L'abrogation ou la modification d'un
règlement de redevances d'aménagement par
la Commission des affaires municipales de
l'Ontario ou par le conseil d'une municipalité
conformément à une ordonnance de celle-ci
est réputée être entrée en vigueur le même
jour que le règlement.
18. (1) Si la Commission des affaires mu-
nicipales de l'Ontario abroge ou modifie un
règlement de redevances d'aménagement ou
ordonne au conseil d'une municipalité de le
faire, la municipalité rembourse :
a) dans le cas d'une abrogation, les rede-
vances d'aménagement payées aux
termes du règlement;
b) dans le cas d'une modification, la diffé-
rence entre les redevances d'aménage-
ment payées aux termes du règlement et
celles qui auraient été payables aux
termes du règlement modifié.
(2) La municipalité qui est tenue d'effec-
tuer un remboursement aux termes du paragra-
phe (1) le fait dans les délais suivants :
a) si la Commission des affaires munici-
pales de l'Ontario abroge ou modifie le
règlement, dans les 30 jours de la date
où elle a rendu son ordonnance;
b) si la Commission des affaires munici-
pales de l'Ontario ordonne au conseil
de la municipalité d'abroger ou de mo-
difier le règlement, dans les 30 jours de
son abrogation ou de sa modification.
(3) La municipalité verse sur le montant intérêts
qu'elle rembourse des intérêts à un taux qui
n'est pas inférieur au taux minimal prescrit
qui courent de la date de son versement à celle
de son remboursement.
Entrée en vi-
gueur des
abrogations
ou modifica-
tions ordon-
nées par la
C.A.M.O.
Rembourse-
ments en cas
d'abrogation
ou de modi-
fication d'un
règlement
Date d'exigi-
bilité du
rembourse-
ment
SecVart. 19(1)
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Projet 98
IS
alio
of
^vmcl
m
><anaf
■Jtol't
•Kt'4
■mm m
Process and Appeals for Amendments to
By-Laws
19. (1) Sections 10 to 18 apply, with neces-
sary modirications, to an amendment to a
development charge by-law other than an
amendment by. or pursuant to an order of, the
Ontario Municipal Board.
(2) In an appeal of an amendment to a
development charge by-law, the Ontario
Municipal Board may exercise its powers only
in relation to the amendment.
COMPUMNTS ABOLTT DEVELOPMENT CHARGES
20. ( 1 ) A person required to pay a develop-
ment charge, or the person's agent, may com-
plain to the council of the municipality impos-
ing the development charge that,
(a) the amount of the development charge
was incorrectly determined;
(b) whether a credit is available to be used
against the development charge, or the
amount of the credit or the service with
respect to which the credit was given,
was incorrectly determined; or
(c) there was an error in the application of
the development charge by-law.
(2) A complaint may not be made under
subsection ( 1 ) later than 90 days after the day
the development charge, or any part of it, is
payable.
(3) The complaint must be in writing, must
sute the complainant's name, the address
where notice can be given lo the complainant
and the reasons for the complaint.
(4) The council shall hold a hearing into
the complaint and shall give the complainant
an opportunity to make representations at the
hearing.
(3) The clerk of the municipality shall mail
a notice of the hearing to the complainant at
least 14 days before the hearing.
(6) After hearing the evidence and submis-
sions of the complainant, the council may dis-
miss the complaint or rectify any incorrect
determination or error thai was the subject of
the complaint.
21. (I) The clerk of the municipality shall
mail lo the complainant a notice of the coun-
cil's decision, ami of the last day for appealing
Application
d'autres arti-
cles aux
modifica-
tioos
Restriction
des pouvoirs
delà
C.A.M.O.
Procédure et appei^ - modification des
règlements
19. (I) Les articles 10 à 18 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à la modi-
fication d'un règlement de redevances d'amé-
nagement, à l'exclusion d'une modification
apportée par la Commission des affaires muni-
cipales de l'Ontario ou conformément à une
ordonnance de celle-ci.
(2) Dans le cadre de l'appel de la modifica-
tion d'un règlement de redevances d'aménage-
ment, la Commission des affaires municipales
de l'Ontario ne peut exercer ses pouvoirs
qu'en rapport avec la modification.
Plaintes relatives aux redevances
d'aménagement
20. (1) Toute personne tenue de payer une
redevance d'aménagement ou son représentant
peut déposer auprès du conseil de la municipa-
lité qui l'a imposée une plainte concernant
l'une ou l'autre des questions suivantes :
a) le montant de la redevance a été calculé
incorrectement;
b) la question de savoir si un crédit peut
être déduit de la redevance a été tran-
chée incorrectement, le montant du cré-
dit a été calculé incorrectement ou le
service à l'égard duquel le crédit a été
accordé a été déterminé incorrectement;
c) une erreur s'est produite dans l'applica-
tion du règlement de redevances d'amé-
nagement.
(2) Sont irrecevables les plaintes déposées Presciiption
en vertu du paragraphe (I) plus de 90 jours
après la date d'exigibilité de tout ou partie de
la redevance d'aménagement.
Plainte dépo-
sée auprès du
conseil de la
municipalité
FonnedeU
plainte
(3) La plainte est rédigée par écrit et indi-
que le nom du plaignant, l'adresse où les avis
peuvent lui être envoyés ainsi que les motifs
de la plainte.
(4) Le conseil tient une audience au sujet Audience
de la plainte et donne au plaignant l'occasion
d'y présenter des observations.
(5) Le secrétaire de la municipalité envoie Avwd'au-
l'avis d'audience au plaignant par la poste au ^""^
moins 14 jours avant la tenue de l'audience.
(6) Après avoir entendu le témoignage et Pouvoir» du
les observations du plaignant, le conseil peut '"""'
rejeter la plainte ou rectifier toute décision
incorrecte ou erreur qui en faisait l'objet.
21. (1) Le secrétaire de la municipalité en- Avudclt
voie par la poste au plaignant un avis de la ^^i'^"
d^ision du conseil et de la date d'expiration dappci
16
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec/art. 21(1)
Require-
ment of
notice
Appeal of
council'si
decision
Additional
ground
Clerlis
duties on
appeal
Same
Same
the decision, which shall be the day that is 40
days after the day the decision is made.
(2) The notice required under this section
must be mailed not later than 20 days after the
day the council's decision is made.
22. (I) A complainant may appeal the
decision of the council of the municipality to
the Ontario Municipal Board by filing with the
clerk of the municipality, on or before the last
day for appealing the decision, a notice of
appeal setting out the reasons for the appeal.
(2) A complainant may also appeal to the
Ontario Municipal Board if the council of the
municipality does not deal with the complaint
within 60 days after the complaint is made by
filing with the clerk of the municipality a
notice of appeal.
23. (1) If a notice of appeal under subsec-
tion 22 (1) is filed with the clerk of the
municipality on or before the last day for
appealing a decision, the clerk shall compile a
record that includes,
(a) a copy of the development charge by-
law certified by the clerk;
(b) the original or a true copy of the com-
plaint and all written submissions and
material received in support of the
complaint;
(c) a copy of the council's decision certi-
fied by the clerk; and
(d) an affidavit or declaration certifying
that notice of the council's decision and
of the last day for appealing it was
given in accordance with this Act.
(2) If a notice of appeal under subsection
22 (2) is filed with the clerk of the municipal-
ity, the clerk shall compile a record that
includes,
(a) a copy of the development charge by-
law certified by the clerk; and
(b) the original or a true copy of the com-
plaint and all written submissions and
material received in support of the com-
plaint.
(3) The clerk shall forward a copy of the
notice of appeal and the record to the secre-
tary of the Ontario Municipal Board within 30
days after the notice is received and shall pro-
vide such other information and material that
the Board may require in respect of the
appeal.
Appel de la
décision du
conseil
Obligations
du secrétaire
qui reçoit un
avis d'appel
du délai d'appel. Cette date doit tomber 40
jours après la date de la décision.
(2) L'avis exigé par le présent article doit Exigences
être envoyé par la poste au plus tard 20 jours
après que le conseil a rendu sa décision.
22. (1) Tout plaignant peut interjeter appel
de la décision du conseil de la municipalité
devant la Commission des affaires munici-
pales de l'Ontario en déposant un avis d'ap-
pel, accompagné des motifs, auprès du secré-
taire de la municipalité au plus tard à la date
d'expiration du délai d'appel.
(2) Le plaignant peut également interjeter Motif addi-
appel devant la Commission des affaires mu- "°"'"='
nicipales de l'Ontario en déposant un avis
d'appel auprès du secrétaire de la municipalité
si le conseil de la municipalité ne traite pas sa
plainte dans les 60 jours de son dépôt.
23. (1) Le secrétaire de la municipalité qui
reçoit un avis d'appel en vertu du paragraphe
22 (1) à la date d'expiration du délai d'appel
d'une décision ou avant cette date constitue un
dossier qui comprend les pièces suivantes :
a) une copie du règlement de redevances
d'aménagement certifiée conforme par
le secrétaire;
b) l'original ou une copie conforme de la
plainte ainsi que des observations
écrites et documents reçus à l'appui de
la plainte;
c) une copie de la décision du conseil cer-
tifiée conforme par le secrétaire;
d) un affidavit ou une déclaration solen-
nelle attestant que l'avis de la décision
du conseil et de la date d'expiration du
délai d'appel a été donné conformément
à la présente loi.
(2) Le secrétaire de la municipalité qui re- 'dem
çoit un avis d'appel en vertu du paragraphe 22
(2) constitue un dossier qui comprend les
pièces suivantes :
a) une copie du règlement de redevances
d'aménagement certifiée conforme par
le secrétaire;
b) l'original ou une copie conforme de la
plainte ainsi que des observations
écrites et documents reçus à l'appui de
la plainte.
(3) Le secrétaire envoie une copie de l'avis idem
d'appel et le dossier au secrétaire de la Com-
mission des affaires municipales de l'Ontario
dans les 30 jours de la réception de l'avis et
fournit les autres renseignements et documents
que demande la Commission relativement à
l'appel.
Seciart. 24(1)
REDEVANCES D'AMENAGEMENT
Projet 98
17
OMBkear-
Sobceio
Povcnof
MB
Ommual
[tnttoalheai-
ftefwdir
JMCd
24. (1) The Ontario Municipal Board shall
hold a hearing to deal with any notice of
appeal relating to a complaint forwarded by
the clerk of a municipality.
(2) The parties to the appeal are the appel-
lant and the municipality.
(3) The Ontario Municipal Board shall give
notice of the hearing to the parties.
(4) After the hearing, the Ontario Munici-
pal Board may do anything that could have
been done by the council of the municipality
under subsection 20 (6).
(5) Despite subsection (1), the Ontario
Municipal Board may, where it is of the opin-
ion that the complaint set out in the notice of
appeal is insufTicient, dismiss the appeal with-
out holding a full hearing after notifying the
appellant and giving the appellant an opportu-
nity to make representations as to the merits of
(he appeal.
25. (I) If a development charge that has
already been paid is reduced by the council of
a municipality under section 20 or by the
Ontario Municipal Board under section 24, the
municipality shall immediately refund the
overpayment.
(2) The municipality shall pay interest on
an amount it refunds at a rate not less than the
prescribed minimum interest rate from the
time the amount was paid to the municipality
to the time it is refunded.
24. (1) La Commission des affaires muni-
cipales de l'Ontario tient une audience pour
traiter tout avis d'appel portant sur une plainte
que lui envoie le secrétaire d'une municipali-
té.
(2) Sont parties à l'appel l'appelant et la
municipalité.
(3) La Commission des affaires munici-
pales de l'Ontario donne avis de l'audience
aux parties.
(4) Après l'audience, la Commission des
affaires municipales de l'Ontario peut faire
tout ce que le paragraphe 20 (6) permet au
conseil de la municipalité de faire.
(5) Malgré le paragraphe (1), la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario
peut, si elle est d'avis que la plainte exprimée
dans l'avis d'appel est insuffisante, rejeter
l'appel sans tenir une audience complète,
après avoir avisé l'appelant et lui avoir donné
l'occasion de présenter des observations quant
au bien-fondé de l'appel.
25. (1) Si une redevance d'aménagement
qui a déjà été payée est réduite par le conseil
d'une municipalité en vertu de l'article 20 ou
par la Commission des affaires municipales de
l'Ontario en vertu de l'article 24, la municipa-
lité rembourse immédiatement la partie excé-
dentaire du paiement.
(2) La municipalité verse sur le montant
qu'elle rembourse des intérêts à un taux qui
n'est pas inférieur au taux minimal prescrit
qui courent de la date de son versement à celle
de son remboursement.
Audience de-
vant la
C.A.M.O.
Panies
Avis aux
parties
Pouvoirs de
la C.A.M.O.
Rejet de
l'appel san.s
audience
Rembourse-
ment en ca.s
de réduction
de la rede-
vance d'amé-
nagement
IntWLs
CoiXEcnoN OF Deveix)pment Charges
*h»de»d- 26. (I) A development charge is payable
^TJ'ij for a development upon a building permit
vafMt being issued for the development unless the
development charge by-law provides other-
wise under subsection (2).
Perception des redevances d' aménagement
26. (I) La redevance d'aménagement est
payable dès qu'un permis de construire est
délivré à l'égard de l'aménagement, à moins
que le règlement de redevances d'aménage-
ment ne prévoie une autre date aux termes du
paragraphe (2).
Date d'exigi-
bilité de 11
redevance
d'aménage-
ment
Icaw.
lof
ttmtlmlb-
(2) A municipality may, in a development
charge by-law, provide that a development
charge for services set out in paragraphs I, 2,
3. 4 or 6 of subsection S (6) for development
that requires approval of a plan of subdivision
under section 51 of the Planning Act or a
consent under section 53 of the Planning Act
and for which a subdivision agreement or con-
sent agreement is entered into, be payable
immediately upon (he panies entering in(o (he
agrecmcn(. ^^
(3) This section does not apply in cases
where (here is an agreement under !>ec(ion 27.
(2) Dans un règlement de redevances Caspanicu-
d'aménagement, la municipalité peut prévoir Jl^J^un"*"
que, dans le cas d'un aménagement qui exige piandeiot»-
l'approbation d'un plan de lotissement en ver- >emeni
(u de l'article 51 de la Loi sur l'aménagement
du territoire ou rau(orisa(ion prévue à l'arti-
cle 53 de cette loi et pour lequel est conclue
une convention concernant le lotissement ou
l'autorisation, une redevance visant les ser-
vices énumérés à la disposition I, 2, 3, 4 ou 6
du paragraphe 5 (6) est payable dès la con-
clusion de la convention. -^
(3) Le présent article ne s'applique pas si Prépoodé-
un accord a été conclu en vertu de l'article 27. ^* ''• ' '''
18
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec/art. 27(1)
Agreement,
early or late
payment
27. (1) A municipality may enter into an
agreement with a person who is required to
pay a development charge providing for ail or
any part of a development charge to be paid
before or after it would otherwise be payable.
27. (I) La municipalité peut conclure avec Accord n».
la personne tenue de payer une redevance jaw'd'exi •
d'aménagement un accord prévoyant que tout biiiié
ou partie de la redevance est payé avant ou
après sa date d'exigibilité normale.
Amount of
charge
payable
Interest on
late pay-
ments
Withholding
of building
permit until
charge paid
Upper tier
municipal-
ities, devel-
opment
charges
(2) The total amount of a development
charge payable under an agreement under this
section is the amount of the development
charge that would be determined under the
by-law on the day specified in the agreement
or, if no such day is specified, at the earlier of,
(a) the time the development charge or any
part of it is payable under the agree-
ment;
(b) the time the development charge would
have been payable in the absence of the
agreement.
(3) An agreement under this section may
allow the municipality to charge interest, at a
rate stipulated in the agreement, on that part
of the development charge paid after it would
otherwise be payable.
28. Despite any other Act, a municipality
is not required to issue a building permit for
development to which a development charge
applies unless the development charge has
been paid.
29. If a development charge is imposed by
an upper tier municipality on a development
in an area municipality, the following apply:
1 . The treasurer of the upper tier munici-
pality shall certify to the treasurer of
the area municipality that the charge
has been imposed, the amount of the
charge, the manner in which the charge
is to be paid and when the charge is
payable.
2. The treasurer of the area municipality
shall collect the charge when it is pay-
able and shall, unless otherwise agreed
by the upper tier municipality, pay the
charge to the treasurer of the upper tier
municipality on or before the 25th day
of the month following the month in
which the charge is received by the area
municipality.
3. If the charge is collected by the upper
tier municipality, the treasurer of the
upper tier municipality shall certify to
the treasurer of the area municipality
that the charge has been collected.
(2) La redevance d'aménagement payable
aux termes d'un accord conclu en vertu du
présent article correspond au montant qui se-
rait calculé aux termes du règlement le jour
précisé dans l'accord ou, si aucun jour n'est
précisé, à la plus rapprochée des dates sui-
vantes : -^
a) la date d'exigibilité de tout ou partie de
la redevance prévue par l'accord;
b) la date d'exigibilité de la redevance en
l'absence de l'accord.
(3) L'accord conclu en vertu du présent
article peut permettre à la municipalité d'exi-
ger des intérêts, au taux stipulé dans l'accord,
sur la partie de la redevance d'aménagement
qui est payée après sa date d'exigibilité nor-
male.
28. Malgré toute autre loi, la municipalité
n'est pas tenue de délivrer un permis de cons-
truire à l'égard d'un aménagement auquel
s'applique une redevance d'aménagement qui
n'a pas été payée.
29. Si une municipalité de palier supérieur
impose une redevance d'aménagement sur un
aménagement situé dans une municipalité de
secteur, les règles suivantes s'appliquent :
1. Le trésorier de la municipalité de palier
supérieur certifie au trésorier de la mu-
nicipalité de secteur l'imposition de la
redevance, le montant de celle-ci, son
mode de paiement et sa date d'exigibili-
té.
2. Le trésorier de la municipalité de sec-
teur perçoit la redevance à la date
d'exigibilité et, à moins que la munici-
palité de palier supérieur n'en convien-
ne autrement, en remet le montant au
trésorier de celle-ci au plus tard le 25^
jour du mois suivant celui au cours du-
quel la municipalité de secteur la reçoit.
3. Si la municipalité de palier supérieur
perçoit la redevance, son trésorier certi-
fie sa perception au trésorier de la mu-
nicipalité de secteur.
Montant de
la redevance
Intérêts sur
les paiements
en retard
Refus de dé-
livrer le per-
mis de cons-
truire avant
le paiement
de la rede-
vance
Municipali-
tés de palier
supérieur, re-
devances
d'aménage-
ment
Sec7art.30
REDEVANCES D'AMENAGEMENT
Projet 98
19
rber
(build-
laipeTimts
Afferment.
wçfaanto
coOki
29
I»
llo
ttatnt
Um«(
30. If an upper tier municipality issues
building permits, the treasurer of each area
municipality within the upper tier municipal-
ity shall, when all development charges and
education development charges under the
Education Development Charges Act are paid
with respect to a development in the area
municipality, certify to the chief building offi-
cial of the upper tier municipality that those
charges have been paid.
31. (I) If building permits arc issued by an
upper tier municipality, the upper tier munici-
pality may agree with an area municipality to
collect all the development charges and educa-
tion development charges under the Education
Development Charges Act on development in
the area municipality.
(2) If an agreement is made under this sec-
tion, sections 29 and 30 do not apply with
respect to development in the area municipal-
ity.
32. ( I ) If a development charge or any part
of it remains unpaid after it is payable, the
amount unpaid shall be added to the tax roll
and shall be collected in the same manner as
taxes.
(2) If a development charge or any part of
it imposed by an upper tier municipality
remains unpaid after it is payable, the treas-
urer of the upper tier municipality shall certify
to the treasurer of the area municipality in
which the land is located the amount that is
unpaid.
Reserve Funds and the Use of Development
Charges
33. A municipality that has passed a
development charge by-law shall establish a
separate reserve fund for each service to
which the development charge relates.
34. The municipality shall pay each devel-
opment charge it collects into the reserve fund
or funds to which the charge relates.
35. The money in a reserve fund estab-
lished for a service may be spent only for
capital costs determined under paragraphs 7 to
2 of subsection 5(1).
30. Le trésorier de chaque municipalité de Cas oui»
secteur située dans une municipalité de palier d^"pj"^s'ù-
supérieur qui délivre des permis de construire péneurdéli-
certifie au chef du service du bâtiment de vredesper-
celle-ci, lorsqu'elles le sont, que toutes les ^^^^j^
redevances d'aménagement et les redevances
d'exploitation relatives à l'éducation prévues
par la Loi sur les redevances d'exploitation
relatives à l'éducation ont été payées à l'égard
d'un aménagement situé dans la municipalité
de secteur.
31. (1) La municipalité de palier supérieur
qui délivre des permis de construire peut con-
clure avec une municipalité de secteur un
accord de perception des redevances d'aména-
gement et des redevances d'exploitation rela-
tives à l'éducation prévues par la Loi sur les
redevances d'exploitation relatives à l'éduca-
tion à l'égard d'un aménagement situé dans la
municipalité de secteur.
(2) Si un accord est conclu en vertu du pré-
sent article, les articles 29 et 30 ne s'appli-
quent pas aux aménagements situés dans la
municipalité de secteur.
32. (1) Si tout ou partie d'une redevance
d'aménagement demeure impayé après la date
d'exigibilité, le montant en souffrance est
ajouté au rôle de perception et est perçu de la
même manière que les impôts.
(2) Si tout ou partie d'une redevance
d'aménagement qui est imposée par une muni-
cipalité de palier supérieur demeure impayé
après la date d'exigibilité, le trésorier de
celle-ci certifie le montant en souffi-ance au
trésorier de la municipalité de secteur dans
laquelle le bien-fonds est situé.
Fonds de réserve et affectation des
redevances D'AMÉNAGEMENT
33. La municipalité qui a adopté un règle-
ment de redevances d'aménagement crée un
fonds de réserve distinct pour chaque service
auquel se rapportent les redevances.
34. La municipalité verse les redevances
d'aménagement qu'elle perçoit dans le ou les
fonds de réserve auxquels se rapportent les
redevances.
35. Les sommes qui se trouvent dans un
fonds de réserve créé pour un service ne peu-
vent être affectées qu'aux dépenses en immo-
bilisations calculées aux termes des disposi-
tions 2 à 7 du paragraphe S ( I ).
Accord de
perception
des rede-
vances
Art. 29 et 30
Redevances
impayées
Le trésorier
certifie le
montant
impayé
Fonds de
réserve
Versement
des rede-
vances dans
les fonds de
réserve
AfTcctalion
des fonds de
réserve
37. Despile section 35. a municipality may
borrow money from a reserve fund but if it
does so, the municipality shall repay the
amount used plus interest «i a rate not less
tfian the preacribed minimum iniefesi rale.
37. Malgré l'article 35, la municipalité
peut emprunter une somme d'argent sur un
fonds de réserve. Elle rembourse alors le mon-
tant, majoré des intérêts à un taux qui n'est
pat inffricuf au taux minimal prescrit-
Emprunts sur
un fonds de
réserve
20
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec./art. 38
Mimicipal
AcU exclu-
sions
38. The following provisions of the
Municipal Act do not apply to development
charges collected by a municipality:
1. Subsection 163 (2.1), paragraph 2 of
subsection 163 (2.2) and subsections
163 (3). (4) and (5).
2. Clause 167 (2) (b) and subsections 167
(4) and (5). -A-
Credits
38. Les dispositions suivantes de la Loi xur Lin sur les
les municipalités ne s'appliquent pas aux rede- "J^"^^'^''
vances d'aménagement perçues par une muni- sions
cipalité :
1. Le paragraphe 163 (2.1), la disposi-
tion 2 du paragraphe 163 (2.2) et les
paragraphes 163 (3), (4) et (5).
2. L'alinéa 167 (2) b) et
phes 167 (4) et (5).
Crédits
les
paragra-
Credits for
work
39. (1) If a municipality agrees to allow a
person to perform work that relates to a ser-
vice to which a development charge by-law
relates, the municipality shall give the person
a credit towards the development charge in
accordance with the agreement.
39. (1) Si une municipalité convient de Atuibuiion
permettre à une personne d'effectuer des tra- '^'"^'''^
vaux qui se rapportent à un service visé par un
règlement de redevances d'aménagement, elle
accorde à la personne un crédit à l'égard de la
redevance d'aménagement conformément aux
modalités dont elle a convenu. ■^■
Amount of
credits
Limitation:
above aver-
age level of
service
(3) The amount of the credit is the reason-
able cost of doing the work as agreed by the
municipality and the person who is to be given
the credit.
(4) No credit may be given for any part of
the cost of work that relates to an increase in
the level of service that exceeds the average
level of service described in paragraph 3 of
subsections (1).
Credit can be (5) A credit, or any part of it, may be given
woA ^^°^ before the work for which the credit is given is
completed completed.
Credit relates 40. (1) A credit given in exchange for
wWch'wort' ^°'''' ^°"^ '^ ^ "^^^ *'"'y •" relation to the
done service to which the work relates.
Credits can
be divided
ammg
services
(2) If the work relates to more than one
service, the credit for the work must be alloca-
ted, in the manner agreed by the municipality,
among the services to which the work relates.
Exception by (3) The municipality may agree that a
agreement credit given be in relation to another service to
which the development charge by-law relates.
Changes
after credit
given
Transfer of
credits
(4) The municipality may agree to change a
credit so that it relates to another service to
which the development charge by-law relates.
41. (1) A credit may not be transferred
unless,
(3) Le montant du crédit correspond au Montant des
coût raisonnable des travaux dont ont convenu "^'^
la municipalité et la personne qui doit recevoir
le crédit.
(4) La partie du coût des travaux qui se Restriction.
rapporte à une augmentation qui porte le ni- "èî^jcgsup^
veau d'un service au-delà du niveau moyen de rieur à la
service visé à la disposition 3 du paragraphe moyenne
5 (1) ne donne pas lieu à l'attribution d'un
crédit.
(5) Tout ou partie d'un crédit peut être ac-
cordé avant l'achèvement des travaux aux-
quels il se rapporte.
40. (1) Le crédit accordé en échange de
travaux n'est valable qu'à l'égard du service
auquel se rapportent ces travaux.
Attribution
d'un crédit
avant i'achi-
vement des
travaux
Attribution
du crédit au
service au-
quel se rap-
portent les
travaux
Répartition
des crédits
entre diffé-
rents services
(2) Le crédit accordé pour les travaux qui
se rapportent à plus d'un service doit être ré-
parti, selon les modalités dont a convenu la
municipalité, entre les différents services aux-
quels ils se rapportent.
(3) La municipalité peut convenir d'attri- ExcepUon
buer le crédit à un autre service visé par le
règlement de redevances d'aménagement.
(4) La municipalité peut convenir de modi-
fier un crédit de sorte qu'il se rapporte à un
autre service visé par le règlement de rede-
vances d'aménagement.
41. (1) Un crédit ne peut être transféré que
si les conditions suivantes sont réunies :
Change-
ments posté-
rieurs à l'at-
tribution du
crédit
Transfert de
crédits
Sec7art.4I (I)
REDEVANCES D'AMENAGEMENT
Projet 98
21
(a) the holder and person to whom the
credit is to be transferred have agreed in
writing to the transfer; and
(b) the municipality has agreed to the trans-
fer, either in the agreement under which
the holder of the credit was given the
credit or subsequently.
ttmsfais (2) The transfer of a credit is not effective
bjrHHuci- y^jji ji^g municipality transfers it.
(3) A municipality shall transfer a credit
upon being requested to do so by the holder,
the person to whom the credit is to be trans-
ferred or the agent of either of them and being
given proof that the conditions in subsection
(l)are satisfied.
42. (I) A credit that relates to a service
may be used only with respect to that part of a
development charge that relates to the service.
(2) A credit given towards a development
charge under a development charge by-law
may be used for a development charge under
another development charge by-law only if
that other development charge by-law so pro-
vides.
(3) A credit may be used only by the holder
or the holder's agent.
Who
' I— ii-ip«li»y
ittt
«cof I
rtdll
a) le bénéficiaire et la personne à qui le
crédit doit être transféré ont consenti
par écrit au transfert;
b) la municipalité a consenti au transfert,
soit dans l'accord en vertu duquel le
bénéficiaire a reçu le crédit, soit par la
suite.
(2) Le transfert d'un crédit ne prend effet Transfert par
que lorsque la municipalité l'effectue. jamumcipa-
«dby
«Ucror
(3) La municipalité transfère un crédit dès
que le lui demande le bénéficiaire, la personne
à qui le crédit doit être transféré ou le repré-
sentant de l'un ou l'autre et qu'il lui est
prouvé que les conditions visées au paragra-
phe ( 1 ) ont été remplies.
42. (1) Le crédit se rapportant à un service
ne peut être affecté qu'à la partie de la rede-
vance d'aménagement qui se rapporte à ce
service.
(2) Le crédit accordé à l'égard d'une rede-
vance d'aménagement aux termes d'un règle-
ment de redevances d'aménagement ne peut
être affecté à une redevance d'aménagement
imposée par un autre règlement de redevances
d'aménagement que si celui-ci le permet.
(3) Un crédit ne peut être utilisé que par le
bénéficiaire ou son représentant.
Moment du
transfert
Affectation
des crédits
Affectation
en vertu d'un
autre règle-
ment de re-
devances
d'aménage-
ment
Utilisation
par le bénéfi-
ciaire ou son
représentant
▼»">
MlSCElXANEOUS
43. A municipality that has passed a devel-
opment charge by-law may register the by-law
or a certified copy of it against the land to
which it applies.
nii.f 44. (1) The treasurer of a municipality
shall each year on or before such date as the
council of the municipality may direct, give
the council a financial statement relating to
development charge by-laws and reserve funds
established under section 33.
(2) A statement must include, for the pre-
ceding year, statements of the opening and
closing balances of the reserve funds and of
the transactions relating to the funds and such
other information a.s is prescribed in the regu-
lations
(3) The treasurer shall give a copy of a
statement to the Minister of Municipal Affairs
and Housing within 60 days after giving the
ttalement to the council
Dispositions diverses
43. La municipalité qui a adopté un règle- Enregistre-
ment de redevances d'aménagement peut en- [^"é^,
registrer le règlement ou une copie certifiée
conforme de celui-ci à l'égard du bien-fonds
auquel il s'applique.
44. (1) Le trésorier de la municipalité re- États finan-
met chaque année au conseil de la municipal!- "***
té, au plus tard à la date que fixe celui-ci, des
états financiers sur les règlements de rede-
vances d'aménagement et sur les fonds de ré-
serve créés aux termes de l'article 33.
(2) Les états comprennent, pour l'année Exigencei
précédente, l'état des soldes d'ouverture et de
clôture des fonds de réserve, l'état des opéra-
tions liées aux fonds et les autres renseigne-
ments prescrits.
(3) IjC trésorier remet une copie de l'état au Remise
ministre des Affaires municipales et du Loge- 'j^^^l^
ment dans les 60 Jours de sa remi.se au con-
seil.
22
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec/art. 45 (1)
PART III
FRONT-ENDING AGREEMENTS
Front-Ending Agreements
PARTIE III
ACCORDS INITIAUX
Accords initiaux
Front-ending 45. (1) A municipality in which a dcvciop-
•greenieni ^^^^^ charge by-law is in force may enter into
an agreement, called a front-ending agree-
ment, that,
(a) applies with respect to work, done
before or after the agreement is entered
into,
(i) that relates to the provision of ser-
vices for which there will be an
increased need as a result of devel-
opment, and
(ii) that will benefit an area of the
municipality, defined in the agree-
ment, to which the development
charge by-law applies;
45. (I) Toute municipalité dans laquelle un Accord
règlement de redevances d'aménagement est '"'"*'
en vigueur peut conclure un accord, appelé
accord initial, prévoyant ce qui suit :
a) son application aux travaux, que ceux-
ci soient exécutés avant ou après sa
conclusion :
(i) d'une part, qui se rapportent à la
fourniture de services dont le be-
soin augmentera par suite de
l'aménagement,
(ii) d'autre part, dont tirera avantage
un secteur de la municipalité, défi-
ni dans l'accord, auquel s'applique
le règlement;
(b) provides for the costs of the work to be
borne by one or more of the parties to
the agreement; and
(c) provides for persons who, in the future,
develop land within the area defined in
the agreement to pay an amount to
reimburse some part of the costs of the
work.
b) la prise en charge du coût des travaux
par une ou plusieurs des parties à l'ac-
cord;
c) le paiement, par les personnes qui, à
l'avenir, aménageront un bien-fonds si-
tué dans le secteur défini dans l'accord,
d'un montant destiné au remboursement
d'une partie quelconque du coût des tra-
vaux.
Reslhc lions
on services
covered
Reimburse-
ment restric-
tion
(2) The services to which the work relates
must be services to which the development
charge by-law relates and that are set out in
paragraph 1, 2, 3, 4 or 6 of subsection 5 (6).
(3) A front-ending agreement may provide
for a person who is not a party to the agree-
ment to pay an amount only if the person
develops land and a development charge could
be imposed for the development under subsec-
tions 2 (2) and (3).
(2) Les services auxquels se rapportent les
travaux doivent être des services visés par le
règlement de redevances d'aménagement et
énumérés à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 6 du
paragraphe 5 (6). -^
(3) L'accord initial ne peut prévoir le paie-
ment d'un montant par une personne qui n'est
pas partie à l'accord que si elle aménage un
bien-fonds et qu'une redevance d'aménage-
ment pourrait être imposée à l'égard de l'amé-
nagement en vertu des paragraphes 2 (2)
et (3).
Resiriclion
relative aux
services in-
clus
Restriction
relative aux
rembourse-
ments
Exemption
for industrial
development
"Tiering" of
front end
Penioncan
not be reim-
bursed for
their share
(3.1) Section 4 applies, with necessary
modifications, to amounts a person who is not
a party to a front-ending agreement must pay
under the agreement. -^
(4) A front-ending agreement may provide
for persons who reimburse part of the costs of
the work borne by the parties to be themselves
reimbursed by persons who later develop land
within the area defined in the agreement.
(5) A front-ending agreement must not pro-
vide for a person to be reimbursed for any part
Exemption,
aménage-
ment indus-
trie!
Étalement du
coût initial
(3.1) L'article 4 s'applique, avec les adap-
tations nécessaires, aux montants qu'une per-
sonne qui n'est pas partie à l'accord initial
doit payer aux termes de l'accord. -^
(4) L'accord initial peut prévoir que les per-
sonnes qui remboursent une partie du coût des
travaux pris en charge par les parties soient
elles-mêmes remboursées par quiconque amé-
nage par la suite un bien-fonds situé dans le
secteur défini dans l'accord.
(5) L'accord initial ne peut prévoir le rem- Non-rem-
boursement à quiconque d'une fraction quel- jgj^'jj™^.'
conque de la quote-part non remboursable du parts
Sec7art. 45 (5)
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Projet 98
23
of their non-reimbursable share of the costs of
the work as determined under the agreement.
»> (6) A front-ending agreement may provide
coaof work f^^ ,j^ following to be included in the cost of
the work:
1. The reasonable costs of administering
the agreement^
2. The reasonable costs of consultants and
studies required to prepare the agree-
ment.
CoMenuof 46. (JQ A front-cnding agreement must
t>f"<a>t^ contain the following:
1 . A description of the work to be done, a
defmition of the area of the municipal-
ity that will benefit from the work and
the estimated cost of the work.
2. The proportion of the cost of the work
that will be borne by each party to the
agreement.
3. The method for determining the part of
the costs of the work that will be reim-
bursed by the persons who, in the
future, develop land within the area
defined in the agreement.
4. The amount, or a method for determin-
ing the amount, of the non-reimbursable
share of the costs of the work for the
parlies and for persons who reimburse
parts of the costs of the work.
5. A description of the way in which
amounts collected from persons to
reimburse the costs of the work will be
allocated.
coût des travaux, qui est calculée aux termes
de l'accord.
(6) L'accord initial peut prévoir l'inclusion Éléments in-
des éléments qui suivent dans le coût des tra- «^'"s <'*"" '•=
vaux
coûl des
travaux
1. Le coût d'administration raisonnable de
l'accord.
2. Le coût raisonnable des experts-
conseils et des études nécessaires à la
préparation de l'accord.
46.
suit :
(l) L'accord initial doit contenir ce qui
1. Une description des travaux à effectuer,
une définition du secteur de la munici-
palité qui tirera avantage des travaux et
le coût estimatif des travaux.
2. La proportion du coût des travaux qui
sera prise en charge par chacune des
parties à l'accord.
3. Le mode de calcul de la partie du coût
des travaux qui sera remboursée par
quiconque aménagera à l'avenir un
bien-fonds situé dans le secteur défini
dans l'accord.
4. Le montant de la quote-part non rem-
boursable du coût des travaux prise en
charge par les parties et par les per-
sonnes qui remboursent une partie du
coût des travaux, ou le mode de calcul
de ce montant.
5. Une description du mode d'affectation
des montants perçus en remboursement
du coût des travaux.
Exigences
concernant
les accords
(2) A front-ending agreement may contain
other provisions in addition to those required
under subsection ( I ). -^
Objections to Agreements
47. (i) The clerk of a municipality that has
entered into a front-ending agreement shall
give written notice of an agreement and of the
last day for filing an objection to the agree-
ment, which shall be the day that is 40 days
after the day the agreement is made.
(2) Notice must be given, not later than 20
days after the day the agreement is made,
(a) by mailing a notice to every owner of
land within the area defined in the
front-ending agreement: or
(b) by publishing a iKMice in a newspaper
having general circulation in the
municipality.
(2) L'accord initial peut contenir d'autres Autres dispo-
dispositions en plus de celles exigées aux !^J^'jçj,
termes du paragraphe ( I ). -^
OPPOSmON AUX ACCORDS
47. (1) Le secrétaire de la municipalité qui
a conclu un accord initial donne un avis écrit
de l'accord et de la date d'expiration du délai
d'opposition. Cette date doit tomber 40 jours
après la date de conclusion de l'accord.
Avis de
l'accord et
du délai
d'opposition
(2) L'avis doit être donné, au plus tard 20 Exigence»
jours après la date de conclusion de l'accord :
a) soit par la poste à l'adresse de chaque
propriétaire d'un bien-fonds situé dans
le secteur défini dans l'accord initial;
b) soit par publication dans un journal à
grande diffusion de la municipalité.
24
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec./art. 47 (3)
Same (3) A notice required under this section
must explain the nature and purpose of the
agreement and must indicate that the agree-
ment can be viewed in the office of the clerk
of the municipality during normal office
hours.
Agreemem (4) The clerk of the municipality shall
to be »v«ii- ensure that the agreement can be viewed as set
out in the notice.
Objection to
agreement
Oerk's
duties if
objection
Same
AfTidavil,
declaration
conclusive
evidence
OMB
hearing of
objection
Powers of
OMB
48. Any owner of land within the area
defined in the front-ending agreement may
object to a front-ending agreement by filing
with the clerk of the municipality on or before
the last day for objecting to the agreement, a
notice of objection setting out the objection to
the agreement and the reasons supporting the
objection.
49. (I) If the clerk of the municipality
receives a notice of objection on or before the
last day for filing an objection, the clerk shall
compile a record that includes,
(a) a copy, certified by the clerk, of every
development charge by-law that applies
to the area defined in the front-ending
agreement;
(b) a copy of the front-ending agreement
certified by the clerk;
(c) an affidavit or declaration certifying
that notice of the front-ending agree-
ment and of the last day for filing an
objection to it was given in accordance
with this Act.
(2) The clerk shall forward a copy of the
notice of objection and the record to the secre-
tary of the Ontario Municipal Board within 30
days after the last day for filing an objection
and shall provide such other information or
material as the Board may require in respect
of the objection.
(3) An affidavit or declaration of the clerk
of a municipality that notice of the front-end-
ing agreement and of the last day for filing an
objection to it was given in accordance with
this Act is conclusive evidence of the facts
stated in the affidavit or declaration.
50. (I) The Ontario Municipal Board shall
hold a hearing to deal with any notice of
objection to a front-ending agreement for-
warded by the clerk of a municipality.
(2) After the hearing, the Ontario Munici-
pal Board may,
(a) dismiss the objection in whole or in
part;
(b) terminate the agreement;
(3) L'avis exigé par le présent article doit 'dem
expliquer la nature et l'objet de l'accord et
mentionner que celui-ci peut être examiné au
bureau du secrétaire de la municipalité pen-
dant les heures de bureau.
(4) Le secrétaire de la municipalité veille à Examende
ce que l'accord puisse être examiné comme le ' ^*^°"*
mentionne l'avis.
OppoMtion 1
l'accord
48. Le propriétaire d'un bien-fonds situé
dans le secteur défini dans l'accord initial peut
s'opposer à celui-ci en déposant auprès du se-
crétaire de la municipalité, au plus tard à la
date d'expiration du délai d'opposition, un
avis d'opposition énonçant la nature de son
opposition et les motifs à l'appui.
49. (1) Le secrétaire de la municipalité qui ObiigaUonj
reçoit un avis d'opposition à la date d'expira- quj'^o,',*!!]^
tion du délai d'opposition ou avant cette date avisdoppo-
constitue un dossier qui comprend les pièces sition
suivantes :
a) une copie, certifiée conforme par le se-
crétaire, de chaque règlement de rede-
vances d'aménagement qui s'applique
au secteur défini dans l'accord initial;
b) une copie de l'accord initial certifiée
conforme par le secrétaire;
c) un affidavit ou une déclaration solen-
nelle attestant que l'avis de l'accord ini-
tial et de la date d'expiration du délai
d'opposition a été donné conformément
à la présente loi.
(2) Le secrétaire envoie une copie de l'avis 'dem
d'opposition et le dossier au secrétaire de la
Commission des affaires municipales de l'On-
tario dans les 30 jours de l'expiration du délai
d'opposition et fournit les autres renseigne-
ments ou documents que demande la Commis-
sion relativement à l'opposition.
(3) L'affidavit ou la déclaration solennelle
du secrétaire de la municipalité indiquant que
l'avis de l'accord initial et de la date d'expira-
tion du délai d'opposition a été donné confor-
mément à la présente loi fait foi des faits qui y
sont énoncés.
50. (1) La Commission des affaires muni-
cipales de l'Ontario tient une audience pour
traiter tout avis d'opposition à un accord ini-
tial que lui envoie le secrétaire d'une munici-
palité.
(2) Après l'audience, la Commission des
affaires municipales de l'Ontario peut :
a) rejeter l'opposition en totalité ou en
partie;
b) résilier l'accord;
L'affidavit
ou la décla-
ration solen-
nelle consti-
tue une
preuve con-
cluante
Audience
devant la
C.AM.O.
Pouvoirs de
la C.AM.O.
Sec7art. 50 (2)
REDEVANCES D•AMÉNAGEME^4T
Projet 98
25
(c) order that the agreement is terminated
unless (he parties amend it in accord-
ance with the Board's order.
c) ordonner la résiliation de l'accord, à
moins que les parties ne le modifient
conformément à son ordonnance.
fiecavc
Me of
-Tiendmmi
(2.1) If the Ontario Municipal Board termi-
nates the agreement or makes an order under
clause (2) (c). the Board may order the
municipality to refund any amount paid under
the agreement in excess of,
(a) if the agreement is terminated, what
would have been payable under the
development charge by-law, or
(b) if the agreement is amended, what
would have been payable under the
amended agreement. -^
I (3) An amendment in accordance with an
prder under clause (2) (c) shall be deemed to
have come into force on the day the agree-
ment comes into force.
(4) Despite subsection (I), the Ontario
Municipal Board may, where it is of the opin-
ion that the objection to the agreement set out
in the notice of objection is insufficient, dis-
miss the objection without holding a full hear-
ing after notifying the person filing the objec-
tion and giving that person an opportunity to
make representations as to the merits of the
objection.
o^ityMmo 51. Sections 47 to 50 apply, with necessary
"' ** modifications, to an amendment to a front-
ending agreement other than an amendment
pursuant to an order of the Ontario Municipal
Board.
MiSCElXANEOUS
**••!««• 52. (I) A front-ending agreement comes
into force on the day the agreement is made.
(2.1) Si elle résilie l'accord ou rend une
ordonnance en vertu de l'alinéa (2) c), la
Commission des affaires municipales de l'On-
tario peut ordonner à la municipalité de rem-
bourser toute fraction d'un paiement effectué
aux termes de l'accord qui est supérieure :
a) au montant qui aurait été payable aux
termes du règlement de redevances
d'aménagement, en cas de résiliation de
l'accord;
b) au montant qui aurait été payable aux
termes de l'accord modifié, en cas de
modification de l'accord. 4^
(3) La modification apportée conformé-
ment à l'ordonnance prévue à l'alinéa (2) c;
est réputée être entrée en vigueur le mêmt
jour que l'accord.
(4) Malgré le paragraphe (1), la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario
peut, si elle est d'avis que l'opposition à l'ac-
cord exprimée dans l'avis d'opposition est in-
suffisante, rejeter l'opposition sans tenir une
audience complète, après avoir avisé la per-
sonne qui a déposé l'opposition et lui avoir
donné l'occasion de présenter des observations
quant au bien-fondé de l'opposition.
51. Les articles 47 à 50 s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, à la modification
d'un accord initial, à l'exclusion d'une modi-
fication apportée conformément à une ordon-
nance de la Commission des affaires munici-
pales de l'Ontario.
Dispositions diverses
52. (1) Les accords initiaux entrent en vi-
gueur à la date de leur conclusion.
Idem
Dale d'entrée
en vigueur
de la modi-
ficalion
Rejet de
l'opposition
sans au-
dience
Opposition
aux modi-
Hcations
Entrée en
vigueur des
accofds
(4) A front-ending agreement that is termi-
nated by (he Ontario Municipal Board shall be
deemed (o have never come in(o force.
(5) This section applies, with necessary
modifications, with respect to amendments (o
front-ending agreements.
53. (I) A person who develops land wi(hin
(he area defined in a front-ending agreement
shall pay any amount the agreement provides
under clause 45 ( I ) (c).
(4) L'accord initial résilié par la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario est
réputé n'être jamais entré en vigueur.
(5) Le présent article s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à l'égard des modi-
fications apportées aux accords initiaux.
53. (I) Toute personne qui aménage un
bien-fonds situé dans le secteur défini dans un
accord initial verse tout montant que prévoit
l'accord aux termes de l'alinéa 45 ( I ) c).
Accord rési-
lié
Application
aux modi-
Ticalion.'i
Autres per-
sonne» liéei
parles
accords
26
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec./art. 53 (2)
When
inKHinLs
payable
Same
Amounts
paidio
municipality
Building
permits
withheld
until
amounts paid
Use of
money
received
under an
agreement
Use of
money in
special
account
Return of
excess funds
(2) An amount that is payable under sub-
section (1) is payable upon a building permit
being issued for the development unless the
front-ending agreement provides for the
amount to be payable on a later day or on an
earlier day as allowed under subsection (2. 1 ).
(2.1) A front-ending agreement may pro-
vide that an amount payable under subsection
(1) for development that requires approval of a
plan of subdivision under section 51 of the
Planning Act or a consent under section 53 of
the Planning Act and for which a subdivision
agreement or consent agreement is entered
into, be payable immediately upon the parties
entering into the subdivision or consent agree-
ment. -^
(3) Amounts paid under subsection (I) shall
be paid to the municipality.
54. If an amount is payable under a front-
ending agreement by a person who develops
land, no municipality shall issue a building
permit for the development until the amount is
paid.
55. (1) A municipality that receives money
under a front-ending agreement shall place the
money in a special account.
(2) The money in the special account shall
be used, in accordance with the agreement,
only for the following purposes:
1 . To pay for work provided for under the
agreement.
2. To reimburse those who, under the
agreement, have a right to be reim-
bursed.
(3) Despite subsection (2), if the municipal-
ity receives money from parties to the agree-
ment to pay for work provided under the
agreement, the municipality shall, if the agree-
ment so provides, return to the parties any
amounts that are not needed to pay for the
work.
(2) Le montant visé au paragraphe (1) est C)aie d'exip.
payable dès qu'un permis de construire est '"'"*''"
,,,-, ^ t, , , , 1, , •. • paiements
délivré à 1 égard de I aménagement, à moms
que l'accord initial ne prévoie une date ulté-
rieure ou encore une date antérieure comme le
permet le paragraphe (2. 1 ).
(2. 1 ) L'accord initial peut prévoir que, dans 'dem
le cas d'un aménagement qui exige l'approba-
tion d'un plan de lotissement en vertu de l'ar-
ticle 51 de la Loi sur l'aménagement du terri-
toire ou l'autorisation prévue à l'article 53 de
cette loi et pour lequel est conclue une con-
vention concernant le lotissement ou l'autori-
sation, le montant visé au paragraphe (1) est
payable dès la conclusion de la convention.
(3) Les montants visés au paragraphe (I) Montants
sont versés à la municipalité. versés à la
r municipalité
54. Si un montant est payable aux termes Paiement
d'un accord initial par 'une personne qui amé- p'^*'*'''^ * '"
, . r , ■ ■ 1- / délivrance
nage un bien-fonds, aucune municipalité ne dupermisde
doit délivrer de permis de construire à l'égard construire
de l'aménagement.
55. (1) La municipalité qui reçoit des Compte spé-
sommes aux termes d'un accord initial les "^
verse dans un compte spécial.
(2) Les sommes versées dans le compte
spécial sont affectées, conformément à l'ac-
cord, uniquement aux fins suivantes :
1. Pour payer les travaux prévus par l'ac-
cord.
2. Pour rembourser ceux qui ont droit à un
remboursement aux termes de l'accord.
(3) Malgré le paragraphe (2), la municipa-
lité qui reçoit des sommes des parties à l'ac-
cord pour payer les travaux qui y sont prévus
leur rembourse, si l'accord comporte une dis-
position en ce sens, les montants qui ne sont
pas nécessaires pour payer les travaux.
Affectation
des sommes
Excédent
Money held
until
objections
disposed of
(4) If an objection to a front-ending agree-
ment is made, the municipality shall retain
any money received from persons who are not
parties to the agreement until all the objec-
tions to the agreement are disposed of by the
Ontario Municipal Board. If the Board makes
an order that the agreement be terminated
unless the parties amend it in accordance with
the Board's order the municipality shall retain
the money until the agreement is either termi-
nated or amended.
(4) En cas d'opposition à l'accord initial, la Détention
municipalité conserve les sommes qu'elle re-
çoit de personnes qui ne sont pas parties à
l'accord jusqu'à ce que la Commission des
affaires municipales de l'Ontario ait statué sur
toutes les oppositions. Si la Commission or-
donne la résiliation de l'accord à moins que
les parties ne le modifient conformément à
son ordonnance, la municipalité conserve les
sommes jusqu'à la résiliation ou la modifica-
tion de l'accord.
des sommes
en cas d'op-
position
SecVart. 55 (5)
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Projet 98
27
A|||i«Jon (5) Subsection (4) applies with necessary
Mtfumd- modifications with respect to amendments to
front-ending agreements.
Crédits
RMhctKW
56. (1) A person is entitled to be given a
credit towards a development charge for the
amount of their non-reimbursable share of the
costs of work under a front-ending agreement.
(2) If the work would result in a level of
service that exceeds the average level of the
service in the 10-year period immediately pre-
ceding the preparation of the background
study for the development charge by-law, the
amount of the credit must be reduced in the
same proportion that the costs of the work that
relate to a level of service that exceeds that
average level of service bear to the costs of
the work. Any regulations relating to the level
of service and average level of service for the
purposes of paragraph 3 of subsection 5 (I)
also apply with necessary modifications for
the purposes of this subsection.
mills «e (3) Credits under this section shall be
^»a^is treated, for the purposes of this Act. as though
they were credits under section 39.
3Ugh
of ipccfneni
ccio
rlwr
'•■>n(kiaf
''I.» SI.
i
57. A party to a front-ending agreement
may register the agreement or a certified copy
of it against the land to which it applies.
58. (I) An upper tier municipality that is a
party to a front-ending agreement shall, within
20 days after the agreement is made or
amended, give a copy of the agreement or
amendment to any area municipality that is
not a party to the agreement and whose terri-
tory includes any part of the area defined in
the agreement.
(2) An area municipality that is a party to a
front-ending agreement shall, within 20 days
after the agreement is made or amended, give
a copy of the agreement or amendment to the
upper tier municipality that the area munici-
pality is part of. if the upper tier municipality
is not a party to the agreement.
PART IV
GENERAL
59. Despite section 95 of the Ontario
Municipal Board Act, there is no right to file a
petition under that section in respect of any
order or decision of the Ontario Municipal
Board under this Act.
M. (1) A municipality shall not. by way of
a condition or agreement under section SI or
(5) Le paragraphe (4) s'applique, avec les AppUcaUon
adaptations nécessaires, à l'égard des modi- ^cau'ons'
fications apportées aux accords initiaux.
56. (1) Toute personne a le droit de rece- Crédits
voir un crédit à valoir sur une redevance
d'aménagement pour le montant de sa quote-
part non remboursable du coût des travaux aux
termes de l'accord initial.
(2) Si les travaux devaient entraîner un ni-
veau de service qui dépasse le niveau moyen
de ce service fourni pendant la période de
10 ans qui précède immédiatement la prépa-
ration de l'étude préliminaire sur le règlement
de redevances d'aménagement, il est déduit du
montant du crédit une proportion égale à celle
qui existe entre le coût des travaux se rappor-
tant à un niveau de service qui dépasse le
niveau moyen de service et le coût total des
travaux. Les règlements sur le niveau de ser-
vice et le niveau moyen de service pris pour
l'application de la disposition 3 du paragra-
phe 5 (1) s'appliquent également, avec les
adaptations nécessaires, pour l'application du
présent paragraphe.
(3) Les crédits visés par le présent article
sont traités, pour l'application de la présente
loi. comme s'il s'agissait de crédits visés par
l'article 39. ^■
57. Toute partie à un accord initial peut en-
registrer l'accord ou une copie certifiée con-
forme de celui-ci à l'égard du bien-fonds au-
quel il s'applique.
58. (1) La municipalité de palier supérieur
qui est partie à un accord initial remet, dans
les 20 Jours de sa conclusion ou de sa modi-
fication, une copie de l'accord ou de l'accord
modifié à toute municipalité de secteur qui n'y
est pas partie et dont le territoire comprend
une partie du secteur qui y est défini.
(2) La municipalité de secteur qui est partie '<i«™
à un accord initial remet, dans les 20 jours de
sa conclusion ou de sa modification, une copie
de l'accord ou de l'accord modifié à la muni-
cipalité de palier supérieur dont elle relève, si
celle-ci n'y est pas partie.
PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Restriction
relative au
montant
A.ssimilation
aux crédiUi
visés par
lait. 39
Enregistre-
ment des ac-
cords
Avis aux mu-
nicipalités
non parties t
l'acconl
Aucun dmil
de peu Hun
59. Malgré l'article 95 de la Loi sur la
Commission des affaires municipales de l'On-
tario, nul ne peut déposer une pétition en ver-
tu de cet article à l'égard d'une ordonnance ou
d'une décision que rend la Commission des
affaires municipales de l'Ontario aux termes
de ta présente loi.
tW. (I) Aucune municipalité ne doit, par le An .iie«s.i
biais d'une condition ou d'une convention vi- '!f]'f^''""
mrnl Ju
trrnutin
28
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec/art. 60(1)
53 of the Planning Act, impose directly or
indirectly a charge related to a development or
a requirement to construct a service related to
development except as allowed in subsection
(2).
see à l'article 51 ou 53 de la Loi sur l'aména-
gement du territoire, imposer directement ou
indirectement soit une redevance sur un amé-
nagement, soit l'obligation de mettre en place
un service se rapportant à un aménagement, si
ce n'est conformément au paragraphe (2).
Excepcion
for local
Umilalion
Notice of
development
charges at
transfer
Exception,
old agree-
ments
Regulations
(2) A condition or agreement referred to in
subsection (I) may provide for,
(a) local services, related to a plan of sub-
division or within the area to which the
plan relates, to be installed or paid for
by the owner as a condition of approval
under section 5 1 of the Planning Act;
(b) local services to be installed or paid for
by the owner as a condition of approval
under section 53 of the Planning Act.
(2. 1 ) This section does not prevent a condi-
tion or agreement under section 51 or 53 of
the Planning Act from requiring that services
be in place before development begins.
(2.2) In giving approval to a draft plan of
subdivision under subsection 51 (31) of the
Planning Act, the approval authority shall use
its power to impose conditions under clause
51 (25) (d) of the Planning Act to ensure that
the persons who first purchase the subdivided
land after the final approval of the plan of
subdivision are informed, at the time the land
is transferred, of all the development charges
related to the development. -^
(3) This section does not affect a condition
or agreement imposed or made under section
51 or 53 of the Planning Act that was in effect
on November 23, 1991.
61. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,
(a) defining or clarifying "gross floor area"
and "existing industrial building" for
the purposes of this Act;
(2) La condition ou la convention visée au Exception,
paragraphe ( 1 ) peut prévoir : hScaùT*
a) la mise en place, par le propriétaire ou à
ses frais, de services locaux se rappor-
tant à un plan de lotissement ou desti-
nés au secteur visé par le plan comme
condition préalable à l'approbation, vi-
sée à l'article 51 de la Loi sur l'aména-
gement du territoire;
b) la mise en place, par le propriétaire ou à
ses frais, de service locaux comme con-
dition préalable à l'approbation, visée à
l'article 53 de la Loi sur l'aménage-
ment du territoire.
(2.1) Le présent article n'a pas pour effet Restriction
d'empêcher que les conditions ou les conven-
tions visées à l'article 51 ou 53 de la Loi sur
l'aménagement du territoire exigent la mise
en place de services avant le début des travaux
d'aménagement.
(2.2) Lorsqu'elle approuve l'ébauche d'un Avisde^ed^
plan de lotissement en vertu du paragra- ^^"/nj„.
phe 51 (31) de la Loi sur l'aménagement du mem donné
territoire, l'autorité approbatrice exerce le au moment
pouvoir qu'elle a d'imposer des conditions en ''e 'a cession
vertu de l'alinéa 51 (25) d) de cette loi pour
veiller à ce que les personnes qui achètent en
premier le terrain qui fait l'objet d'un lotisse-
ment après l'approbation définitive du plan
soient informées, au moment de la cession du
terrain, de toutes les redevances d'aménage-
ment se rapportant à l'aménagement. -♦■
(3) Le présent article n'a pas pour effet de
porter atteinte aux conditions imposées ou aux
conventions conclues en vertu de l'article 51
ou 53 de la Loi sur l'aménagement du terri-
toire si elles étaient en vigueur le 23 novem-
bre 1991.
6L (I) Le lieutenant-gouverneur en con- Règlements
seil peut, par règlement :
a) définir ou préciser ce qu'on entend par
«surface de plancher hors œuvre brute»
et «immeuble industriel existant» pour
l'application de la présente loi;
Exception,
conventions
antérieures
(b) for the purposes of clause 2 (3) (b),
prescribing classes of residential build-
ings, prescribing the maximum number
of additional dwelling units, not
exceeding two, for buildings in such
b) pour l'application de l'alinéa 2 (3) b),
prescrire des catégories d'immeubles
d'habitation, prescrire le nombre maxi-
mal de logements additionnels, qui ne
peut être supérieur à deux, pour les im-
Sec7an.61(I)
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Projet 98
29
classes, prescribing restrictions and
governing what constitutes a separate
building; 4^
(c) clarifying or defining terms used in
paragraphs I to 5 of subsection 2 (4);
(d) prescribing, for the purposes of para-
graph 6 of subsection 2 (4), services for
which development charges may not be
imposed;
meubles de ces catégories, prescrire les
restrictions et régir ce qui constitue un
logement distinct; ^Ih
c) préciser ou définir les termes utilisés
aux dispositions I à S du paragraphe
2(4);
d) prescrire, pour l'application de la dispo-
sition 6 du paragraphe 2 (4), les ser-
vices pour lesquels des redevances
d'aménagement ne peuvent pas être im-
posées;
(d.l) governing the determination as to
whether the council of a municipality
has indicated, for the purposes of para-
graph 2.1 of subsection S (1), an inten-
tion to ensure that an increase in need
for service will be met;
(e) governing the determination of the level
of service and the average level of ser-
vice for the purposes of paragraph 3 of
subsection 5(1);
(0 for the purposes of paragraph 4 of sub-
section 5 (1), governing the determina-
tion of excess capacity and whether a
council has indicated an intention that
excess capacity would be paid for by
new development; ^Êh
d.l) régir la façon de déterminer si le con-
seil d'une municipalité a manifesté,
pour l'application de la disposition 2.1
du paragraphe 5 (I), l'intention de
veiller à ce qu'un besoin accru de ser-
vices soit comblé;
e) régir l'évaluation du niveau de service
et du niveau moyen de service pour
l'application de la disposition 3 du pa-
ragraphe S (I);
0 pour l'application de la disposition 4
du paragraphe 5 (1), régir l'évaluation
de la capacité excédentaire et la façon
de déterminer si un conseil a manifesté
l'intention de payer la capacité excé-
dentaire par un nouvel aménagement;
(g) governing the determination of the
extent to which an increase in service
would benefit existing development for
the purposes of paragraph 5 of subsec-
tion 5(1);
(h) governing the estimation of the capital
costs for the purposes of paragraph 6 of
subsection 5(1);
(i) prescribing an index for the purpose of
paragraph 9 of subsection 5(1);
g) régir l'évaluation de la mesure dans la-
quelle un aménagement existant tirerait
avantage d'une augmentation des ser-
vices pour l'application de la disposi-
tion 5 du paragraphe 5(1);
h) régir l'évaluation des dépenses en im-
mobilisations pour l'application de la
disposition 6 du paragraphe 5(1);
i) prescrire un indice pour l'application de
la disposition 9 du paragraphe 5(1);
(i.l) governing reductions, under subsection
S (2), to adjust for capital grants, sub-
sidies and other contributions, including
governing what are capital grants, sub-
sidies and other contributions for the
purposes of that subsection and how
much the reduction shall be for such
grants, subsidies and other contribu-
tions; -4^
0) clarifying or defining terms used in
paragraphs I to 9 of subsection 5 (6);
i.l) régir les réductions à effectuer aux
termes du paragraphe S (2) en fonction
des subventions d'immobilisations et
autres contributions, y compris régir ce
qui constitue des subventions d'immo-
bilisations et autres contributions pour
l'application de ce paragraphe et le
montant de la réduction; ^■
j) préciser ou définir les termes utilisés
aux dispositions I à 9 du paragraphe
5(6);
30
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec/art. 61 (1)
(k) prescribing, for the purposes of para-
graph 10 of subsection 5 (6), services
for which there is no percentage reduc-
tion; -^
(I) prescribing information that must be
included in a background study under
section 10;
(m) defining or clarifying "operating costs"
for the purposes of clause 10 (2) (c);
k) prescrire, pour l'application de la dispo-
sition 10 du paragraphe 5 (6), les ser-
vices pour lesquels il n'y a pas de pour-
centage de réduction; -^k-
I) prescrire les renseignements que doit
comprendre l'étude préliminaire prévue
à l'article 10;
m) définir ou préciser ce qu'on entend par
«dépenses de fonctionnement» pour
l'application de l'alinéa 10 (2) c);
(n) for the purposes of clause 12 (1) (b),
governing notice of meetings;
(o) for the purposes of subsection 13 (2),
governing notices of the passing of
development charge by-laws;
(o. 1) requiring municipalities to keep records
in respect of reserve funds and govern-
ing such records;
(p) prescribing the minimum interest rate
or a method for determining the mini-
mum interest rate that municipalities
shall pay under subsections 18 (3) and
25 (2) and section 37; -^
(q) prescribing the information to be
included in the statement of the treas-
urer of a municipality under section 44;
(r) requiring municipalities to give notice
of the particulars of development
charge by-laws that are in force, in the
manner, and to the persons, prescribed
in the regulations;
n) régir les préavis de réunion pour l'ap-
plication de l'alinéa 12 (1) b);
o) régir les avis d'adoption de règlements
de redevances d'aménagement pour
l'application du paragraphe 13 (2);
o.l) exiger que les municipalités tiennent
des dossiers sur les fonds de réserve et
régir ces dossiers;
p) prescrire le taux d'intérêt minimal que
les municipalités doivent payer aux
termes des paragraphes 18 (3) et
25 (2) et de l'article 37 ou la méthode
permettant de le fixer; -^
q) prescrire les renseignements que doi-
vent comprendre les états que remet le
trésorier d'une municipalité aux termes
de l'article 44;
r) exiger que les municipalités donnent,
de la manière et aux personnes pres-
crites, un avis précisant les détails des
règlements de redevances d'aménage-
ment qui sont en vigueur;
Forms
Interpreta-
tion
(r. 1) requiring municipalities to prepare and
distribute pamphlets to explain their
development charge by-laws and gov-
erning the preparation of such
pamphlets and their distribution by
municipalities and others. '^
(2) Regulations under subsection (1) may
require the use of forms approved by the
Minister of Municipal Affairs and Housing.
PART V
TRANSITIONAL RULES
62. In this Part,
"old Act" means the Development Charges
Act as it reads immediately before this
section comes into force; ("ancienne loi")
r. 1) exiger que les municipalités préparent
et distribuent des dépliants expliquant
leurs règlements de redevances d'amé-
nagement et régir la préparation de ces
dépliants et leur distribution par les mu-
nicipalités et par d'autres, -^t-
(2) Les règlements pris en application du Formules
paragraphe (1) peuvent exiger l'emploi des
formules qu'approuve le ministre des Affaires
municipales et du Logement.
PARTIE V
RÈGLES TRANSITOIRES
62. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions
à la présente partie.
«ancienne loi» La Loi sur les redevances d'ex-
ploitation, telle qu'elle existait immédiate-
ment avant l'entrée en vigueur du présent
article, («old Act»)
Sec7an. 62
REDEVANCES D' AMÉNAGEMENT
Projet 98
31
iadcriheold
oa period
"transition period" means the 18-month period
beginning on the day this section comes into
force, ("période de transition")
63. (1) This section applies with respect to
a development charge by-law under the old
Act.
(2) Unless it expires or is repealed earlier, a
development charge by-law continues in force
until the end of the transition period and the
old Act continues to apply with respect to the
by-law.
«période de transition» La période de 18 mois
commençant le jour de l'entrée en vigueur
du présent article, («transition period»)
63. (1) Le présent article s'applique à
l'égard des règlements municipaux prévoyant
l'imposition de redevances d'exploitation pris
en application de l'ancienne loi.
(2) Sauf s'ils expirent ou s'ils sont abrogés
à une date antérieure, les règlements munici-
paux prévoyant l'imposition de redevances
d'exploitation continuent de s'appliquer
jusqu'à la fm de la période de transition et
l'ancienne loi continue de s'appliquer à eux.
Règlemenls
municipaux
pris en appli-
cation de
l'ancienne
loi
Continuation
pendant la
période de
transition
oMAcl
lUpnlMte
ndof iraBsi-
tm period
Kacrve
llMOUAct
(2.1) A municipality may, under the old
Act, amend or repeal a development charge
by-law with respect to which the old Act
applies under subsection (2) but the munici-
pality may not pass a new development charge
by-law under that Act. -4^
(3) A development charge by-law under the
old Act that has not already expired or been
repealed expires at the end of the transition
period.
(4) For the purposes of subsection 45 (I), a
development charge by-law under the old Act
shall be deemed to be a development charge
by-law under this Act.
64. (1) This section applies with respect to
a reserve fund under a development charge
by-law under the old Act that expires or is
repealed during the transition period or
expires, under section 63, at the end of the
transition period.
(2) If a reserve fund is not for a service
referred to in paragraphs I to 6 of subsection 2
(4) then, upon the expiry or repeal of the
development charge by-law. the reserve fund
shall be deemed to be a reserve fund under
this Act.
(3) If a reserve fund is for a service referred
to in paragraphs I to 6 of subsection 2 (4)
then, upon the expiry or repeal of the develop-
ment charge by-law, the following apply:
The reserve fund shall be deemed to be
a general capital reserve fund for the
same purpose.
(2.1) Une municipalité peut, en vertu de
l'ancienne loi, modifier ou abroger un règle-
ment municipal prévoyant l'imposition de re-
devances d'exploitation auquel s'applique
l'ancienne loi aux termes du paragraphe (2).
Toutefois, elle ne peut en prendre de nouveau
en application de cette loi. -^
(3) Les règlements municipaux prévoyant
l'imposition de redevances d'exploitation pris
en application de l'ancienne loi et qui n'ont
pas déjà expiré ou été abrogés expirent à la fin
de la période de transition.
(4) Pour l'application du paragraphe 45 (I),
les règlements municipaux prévoyant l'impo-
sition de redevances d'exploitation pris en
application de l'ancienne loi sont réputés des
règlements de redevances d'aménagement pris
en application de la présente loi.
64. (I) Le présent article s'applique à
l'égard des fonds de réserve visés par les rè-
glements municipaux prévoyant l'imposition
de redevances d'exploitation pris en applica-
tion de l'ancienne loi et qui expirent ou sont
abrogés pendant la période de transition ou qui
expirent, aux termes de l'article 63, à la tin de
la période de transition.
(2) Le fonds de réserve qui ne se rapporte
pas à l'un des services visés aux disposi-
tions I à 6 du paragraphe 2 (4) est réputé un
fonds de réserve visé par la présente loi dès
l'expiration ou l'abrogation du règlement
municipal prévoyant l'imposition de rede-
vances d'exploitation.
(3) Si un fonds de réserve se rapporte à l'un
des services visés aux dispositions 1 à 6 du
paragraphe 2 (4), les règles qui suivent s'ap-
pliquent dès l'expiration ou l'abrogation du
règlement municipal prévoyant l'imposition
de redevances d'exploitation :
I. Le fonds de réserve est réputé un fonds
général de réserve pour immobilisations
aux mêmes fins.
Application
de l'ancienne
loi
Abrogation à
la Tin de la
période de
transition
Bxigence
quant aux
accords
initiaux
Fonds de ré-
serve créés
aux termes
de l'ancienne
loi
Services
inclus
ServicM
exclut
32
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec/art. 64 (3)
The municipality may, at any time, al-
locate all the money in the fund to one
or more reserve funds established under
development charge by-laws under this
Act.
3. Five years after the development charge
by-law expires or is repealed, the
municipality shall allocate any money
remaining in the fund to reserve funds
established under development charge
by-laws under this Act or, if there are
no such reserve funds, to a general capi-
tal reserve fund.
4. Despite paragraph 1, subsection 163 (4)
of the Municipal Act does not apply
with respect to the fund.
Credits under 65. (I) The following apply with respect to
fi f^l','g"bie a development charge by-law that expires or is
services repealed during the transition period or
expires, under section 63, at the end of the
transition period:
1. Within 20 days after the expiry or
repeal of the development charge by-
law, the clerk of the municipality shall
give written notice of the expiry or
repeal of the by-law and of the last day
for applying for a refund of ineligible
credits given under section 13 of the old
Act which shall be the day that is 80
days after the day the by-law expires or
is repealed.
2. La municipalité peut à n'importe quel
moment affecter la totalité des sommes
qui se trouvent dans le fonds à un ou
plusieurs fonds de réserve créés aux
termes de règlements de redevances
d'aménagement pris en application de
la présente loi.
3. Cinq ans après l'expiration ou l'abroga-
tion du règlement municipal prévoyant
l'imposition de redevances d'exploita-
tion, la municipalité affecte les sommes
qui restent dans le fonds aux fonds de
réserve créés aux termes de règlements
de redevances d'aménagement pris en
application de la présente loi ou, en
l'absence de tels fonds, à un fonds gé-
néral de réserve pour immobilisations.
4. Malgré la disposition 1, le paragra-
phe 1 63 (4) de la Loi sur les municipa-
lités ne s'applique pas à l'égard du
fonds.
65. (1) Les règles qui suivent s'appliquent Crédits viifa
à l'égard du règlement municipal prévoyant Ç^jg^^''
l'imposition de redevances d'exploitation qui ciennei™,
expire ou est abrogé pendant la période de services
transition ou qui expire, aux termes de l'arti- '"»^'"'«"-
cle 63, à la fin de la période de transition :
1. Dans les 20 jours de l'expiration ou de
l'abrogation du règlement municipal, le
secrétaire de la municipalité donne un
avis écrit de l'expiration ou de l'abro-
gation et de la date d'expiration du dé-
lai de présentation d'une demande de
remboursement de crédits inadmissibles
accordés aux termes de l'article 13 de
l'ancienne loi. Cette date doit tomber
80 jours après celle de l'expiration ou
de l'abrogation du règlement municipal.
2. Notices required under paragraph 1
must meet the requirements prescribed
in the regulations and shall be given in
accordance with the regulations. -^
3. A notice required under paragraph 1
shall be deemed to have been given,
i. if the notice is by publication in a
newspaper, on the day that the
publication occurs,
ii. if the notice is given by mail, on
the day that the notice is mailed.
4. On or before the day that is 90 days
after the last day for applying for a
refund of ineligible credits given under
section 13 of the old Act, the munici-
pality shall pay each holder of such a
credit the full value of the credit.
2. L'avis exigé par la disposition 1 doit
satisfaire aux exigences prescrites et
être donné conformément aux règle-
ments, -^t-
3. L'avis exigé par la disposition 1 est ré-
puté avoir été donné :
i. le jour de sa publication, s'il est
donné par voie de publication dans
un journal,
ii. le jour de sa mise à la poste, s'il
est donné par courrier.
4. Au plus tard 90 jours après la date
d'expiration du délai de présentation
d'une demande de remboursement de
crédits inadmissibles accordés aux
termes de l'article 13 de l'ancienne loi,
la municipalité verse à chaque bénéfi-
ciaire d'un tel crédit la valeur totale du
crédit.
SecVait. 65 (2)
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Projet 98
33
rradki under
Mmchoo
hfibie
(2) In this section.
"ineligible credit" is a credit given under the
old Act in respect of a service referred to in
paragraphs I to 6 of subsection 2 (4) includ-
ing such a credit given under the old Act as
it applies under section 63.
66. (1) The following apply with respect to
a development charge by-law that expires or is
repealed during the transition period or
expires, under section 63, at the end of the
transition period:
1. The holder of an eligible credit given
under section 13 of the old Act is enti-
tled to be given a credit towards a
development charge under a develop-
ment charge by-law under this Act of
the same municipality under whose by-
law the eligible credit was given.
2. A credit may only be given with respect
to the service to which the eligible
credit related.
(2) In this section,
"eligible credit" is a credit given under the old
Act in respect of a service not referred to in
paragraphs 1 to 6 of subsection 2 (4) includ-
ing such a credit given under the old Act as
it applies under section 63.
(2) La defmition qui suit s'applique au pré-
sent article.
«crédit inadmissible» Crédit accordé sous le
régime de l'ancienne loi à l'égard d'un ser-
vice visé aux dispositions 1 à 6 du paragra-
phe 2 (4), y compris le crédit accordé sous
le régime de cette loi telle qu'elle s'appli-<
que aux termes de l'article 63.
66. (1) Les règles qui suivent s'appliquent
à l'égard du règlement municipal prévoyant
l'imposition de redevances d'exploitation qui
expire ou est abrogé pendant la période de
transition ou qui expire, aux termes de l'arti-
cle 63, à la fin de la période de transition :
1. Le bénéficiaire d'un crédit admissible
accordé aux termes de l'article 13 de
l'ancienne loi a le droit de recevoir un
crédit à l'égard d'une redevance d'amé-
nagement visée par un règlement de re-
devances d'aménagement pris en appli-
cation de la présente loi par la même
municipalité que celle dont le règle-
ment avait accordé le crédit admissible.
2. Un crédit ne peut être accordé qu'à
l'égard du service auquel se rapporte le
crédit admissible.
(2) La déFmition qui suit s'applique au pré-
sent article.
«crédit admissible» Crédit accordé sous le ré-
gime de l'ancienne loi à l'égard d'un ser-
vice non visé aux dispositions I à 6 du pa-
ragraphe 2 (4), y compris le crédit accordé
sous le régime de cette loi telle qu'elle s'ap-
plique aux termes de l'article 63.
Définition de
«crédit inad-
missible»
Crédits visés
par l'article
13 de l'an-
cienne loi.
services ad-
missibles
DéHnition de
«crédit
admissible»
■:ttwaâef
liieaUAci
68. (1) This section applies with respect to
a debt, other than credits, incurred with
respect to a service not referred to in para-
graphs I to 6 of subsection 2 (4), under a
development charge by-law under the old Act
(hai expires or is repealed during the transition
period or expires, under section 63, at the end
of the transition period.
68. (I) Le présent article s'applique à
l'égard d'une dette, à l'exception d'un crédit,
contractée à l'égard d'un service non visé aux
dispositions 1 à 6 du paragraphe 2 (4) aux
termes d'un règlement municipal prévoyant
l'imposition de redevances d'exploitation pris
en application de l'ancienne loi et qui expire
ou est abrogé pendant la période de transition
ou qui expire, aux termes de l'article 63, à la
fin de la période de transition.
Dette con-
tractée sous
le régime de
l'ancienne
loi, services
admissibles
«kt
'T^Mfty
(2) For the purposes of developing a devel-
opment charge by-law, the debt may be
included as a capital cost subject to any limi-
utiom or reductions in this Act or the regu-
lations. ^
69. ( I ) This section applies with respect to
an agreement under subsieciion 9 (4) or (8) of
the old Act (early or laic payment) thai relates
to a developmeni charge under a development
charge by-law under the old Act that expires
(2) Aux fins de l'élaboration des règle-
ments de redevances d'aménagement, la dette
peut être incluse à litre de dépense en immobi-
lisations sous réserve des restrictions ou ré-
ductions prévues par la présente loi ou les
règlements. ^■
69. (I) Le présent article s'applique à
l'égard de l'accord prévu au paragraphe 9 (4)
ou (8) de l'ancienne loi (paiement à une dale
antérieure ou postérieure) et qui se rapporte à
une redevance d'exploitation visée par un rè-
Dépenseï en
immotnlua-
tionx
Paiement à
une date an-
lérieureoa
poniérieure
34
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec/art. 69(1 1
or is repealed during the transition period or
expires, under section 63 at the end of the
transition period.
(2) An agreement continues in force after
the development charge by-law expires or is
repealed but only in respect of a development
charge that was payable, in the absence of the
agreement, before the development charge by-
law expired or was repealed.
Regulations. 70. £JQ The Lieutenant Governor in Coun-
'™"""™' cil may make regulations,
AgreemenLs
continued
glement municipal prévoyant l'imposition de
redevances d'exploitation pris en application
de l'ancienne loi et qui expire ou est abrogé j
pendant la période de transition ou qui expire,
aux termes de l'article 63, à la fin de la pé-
riode de transition.
(2) L'accord continue d'être en vigueur Maimiendes!
après l'expiration ou l'abrogation du règle- *^'=°'<*'
ment municipal prévoyant l'imposition de re-
devances d'exploitation, mais uniquement à
l'égard de la redevance qui était payable, en
l'absence de l'accord, avant l'expiration ou
l'abrogation de ce règlement municipal.
70. ^} Le lieutenant-gouverneur en con- Règlement»,
seil peut, par règlement : [ofit"""
(a) governing notices for the purposes of
paragraph 2 of subsection 65 ( 1 );
(b) for the purposes of section 68, limiting
the circumstances in which a debt may
be included as a capital cost and pre-
scribing reductions that shall be made if
a debt is to be included as a capital
cost;
(b.l) setting out transitional rules relating to
credits given under section 14 of the old
Act; -^
(c) setting out transitional rules relating to
front-ending agreements under Part II
of the old Act;
(d) setting out transitional rules dealing
with matters not specifically dealt with
in this Part;
(e) clarifying the transitional rules set out
in this Part.
a) régir les avis pour l'application de la
disposition 2 du paragraphe 65 ( 1 );
b) pour l'application de l'article 68, res-
treindre les circonstances dans les-
quelles une dette peut être incluse à ti-
tre de dépense en immobilisations et
prescrire les réductions qui sont effec-
tuées si une dette doit être incluse à ce
titre;
b.l) énoncer des règles transitoires se rap-
portant aux crédits accordés aux termes
de l'article 14 de l'ancienne loi; -^
c) énoncer des règles transitoires se rap-
portant aux accords initiaux visés par la
partie II de l'ancienne loi;
d) énoncer des règles transitoires pour
toute question dont la présente partie ne
traite pas expressément;
e) préciser les règles transitoires énoncées
dans la présente partie.
Same
Amend-
menls to
Deyelopment
Charges Act
(2) Regulations under clause (1) (b.l) may
provide for procedures to apply in relation to
credits given under section 14 of the old Act
and, without limiting the generality of the
foregoing, such regulations may provide for
appeals to the Ontario Municipal Board. -^
PART VI
AMENDMENTS, COMMENCEMENT AND
SHORT TITLE
Amendments to Development Charges
Act
71. (1) The title of the Development Charges
Act is repealed and the following substituted:
(2) Les règlements pris en application de 'dem
l'alinéa (1) b.l) peuvent prévoir des procé-
dures qui s'appliquent aux crédits accordés
aux termes de l'article 14 de l'ancienne loi,
notamment l'interjection d'appels devant la
Commission des affaires municipales de l'On-
tario. -^
PARTIE VI
MODIFICATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR
ET TITRE ABRÉGÉ
MODinCATION DE LA LOI SUR LES REDEVANCES
D'EXPLOITATION
71. (1) Le titre de la Loi sur les redevances Modifica-
d' exploitation est abrogé et remplacé par ce ^j^*^,
qui suit : redevanca
d'exploita-
tion
Sec7art.71(l)
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Projet 98
35
EDUCATION DEVELOPMENT CHARGES
ACT
(2) The definitions in section 1 of the Act are
repealed except for the definitions of "area
municipality", "development", "municipality",
"Municipal Board", "prescribed" and "upper
tier municipality".
(3) Section 2 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1996, chapter 4, section
44, is repealed and the following substituted:
vjnmsin- 2. The Minister of Education and Training
" is responsible for the administration of this
Act.
(4) Part I of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1996. chapter 4, sections
45 to 52, and Part II of the Act, are repealed.
(5) Subsection 36 (3) of the Act is repealed
and the following substituted:
'rocedum
ulopted
Att,
«I
(3) Subsections 8 (3) to (14) of the Devel-
opment Charges Act, being chapter D.9 of the
Revised Statutes of Ontario, 1990, as they
appeared in those revised statutes, apply with
necessary modifications to a complaint under
subsection ( 1 ).
(6) SectkMn 44, 45 and 47 of the Act are
repealed.
Amendments to County of Simcoe Act,
1993
72. (1) Section 37 of the County of Simcoe
Act, 1993 is repealed
(2) Section 38 of the Act is repealed.
(3) Subsection 44 (3) of the Act is repealed
and the following substituted:
(3) Despite subsection (1), a by-law of a
former municipality passed under section 3 of
the Development Charges Act, as it existed
before January I. 1994, pertaining to an area
in a local municipality shall be deemed to be a
by-law of the local municipality and shall
remain in force until it is repealed or it
expires.
(4) Oaow 67 (1) (b) of the Act U repealed
■ad the following substituted:
(b) a development charge by-law of the
Township of Tmy under the Develop-
ment Charges Act. 1996 which remains
in force in the annexed area, despite
section 9 of that Act. until the date it is
repealed by the council of the Town of
LOI SUR LES REDEVANCES
D'EXPLOITATION RELATIVES À
L'ÉDUCATION
(2) Les dérmitions à l'article 1 de la Loi
sont abrogées, à l'exception des dérmitions de,
«Commission des affaires municipales»,
«exploitation», «municipalité», «municipalité
de palier supérieur», «municipalité de sec-
teur» et «prescrit».
(3) L'article 2 de la Loi, tel qu'il est modifié
par l'article 44 du chapitre 4 des Lois de
rOntario de 1996, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
2. Le ministre de l'Éducation et de la For- MinLstre rcs-
mation est chargé de l'application de la pré- P""'*'''*
sente loi.
(4) La partie I de la \aà, telle qu'elle est
modifiée par les articles 45 à 52 du chapitre 4
des Lois de l'Ontario de 1996, et la partie II de
la Loi sont abrogées.
(5) Le paragraphe 36 (3) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :
Procédure
adoptée
(3) Les paragraphes 8 (3) à (14) de la Loi
sur les redevances d'exploitation, qui consti-
tue le chapitre D.9 des Lois refondues de
l'Ontario de 1990, tels qu'ils existaient dans
ces lois refondues, s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, à la plainte prévue au
paragraphe (I).
(6) Les articles 44, 45 et 47 de la Loi sont
abrogés.
MODinCATION DE lA LOI DE 1993 SUR LE
COMTÉ DE Simcoe
72. (1) L'article 37 de la Loi de 1993 sur le l-oide 1993
comté de Simcoe est abrogé. "'J* '°'^*
(2) L'article 38 de la Imï est abrogé.
(3) IvC paragraphe 44 (3) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui .suit :
(3) Malgré le paragraphe (1), les règle-
ments municipaux d'une ancienne municipali-
té qui sont adoptés en vertu de l'article 3 de la
Loi sur les redevances d'exploitation, tel qu'il
existait avant le I" janvier 1994, et qui con-
cernent un secteur d'une municipalité locale
sont réputés des règlements municipaux de la
municipalité locale et demeurent en vigueur
jusqu'à leur abrogation ou leur expiration.
(4) L'alinéa 67 (I) b) de la I^ est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
b) les règlements de redevances d'aména-
gement du canton de Tiny adoptés en
vertu de la /»/ de 1996 sur les rede-
vances d'aménagement qui demeurent
en vigueur dans le secteur annexé, mal-
gré l'article 9 de cette loi, jusqu'à la
Redevance!!
d'exploi ta-
lion
36
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec./art. 72 (4)1
Education
Act
Muiticipol
Act
Midland or, if it is not repealed, until
the later of,
(i) the date it expires as provided in
the by-law or under section 9 of
the Development Charges Act,
J 996. and
(ii) December 31, 2006.
(5) The members appointed, under subsec-
tion 37 (2) of the County of Simcoe Act, 1993,
to the county roads system committee cease to
hold office on the day this Act receives Royal
Assent
(6) The amounts payable under subsection
38 (3) of the County of Simcoe Act, 1993, as it
existed before January 1, 1997, to the County
of Simcoe for 1996 are as follows:
1. The amount to be paid by the City of
Barrie is $184,900.
2. The amount to be paid by the City of
Orillia is $79,440.
(7) The amounts referred to in subsection
(6) are due on the day this Act receives Royal
Assent.
Complementary Amendments
73. Subsection 171.1 (4) of the Education
Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,
1996, chapter 13, section 7, is amended by
striking out ^^Development Charges Acf in the
fifth line and substituting "Education
Development Charges Acf\
74. (1) The dermition of "school board" in
subsection 167.4 (1) of the Municipal Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-
ter 26, section 47, is amended by striking out
"Development Charges AcC in the third line
and substituting "Education Development
Charges Act".
(2) The definition of "school board" in sub-
section 210.1 (1) of the Act, as enacted by the
Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, section
48, is amended by striking out "Development
Charges Act" in the third line and substituting
"Education Development Charges Act".
(3) Subsection 210.1 (8) of the Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-
ter 26, section 48, is repealed and the following
substituted:
date de leur abrogation par le conseil de
la ville de Midland ou, s'ils ne sont pas
abrogés, jusqu'à celle des dates sui-
vantes qui est postérieure à l'autre :
(i) la date de leur expiration aux
termes du règlement municipal ou
de l'article 9 de la Loi de 1996 sur
les redevances d'aménagement,
(ii) le 31 décembre 2006.
(5) Les membres nommés en vertu du para-
graphe 37 (2) de la Loi de 1993 sur le comté de
Simcoe au comité responsable du réseau rou-
tier de comté cessent d'occuper leur charge le
jour où la présente loi reçoit la sanction
royale.
(6) Les montants payables aux termes du
paragraphe 38 (3) de la Loi de 1993 sur le
comté de Simcoe, tel qu'il existait avant le 1^*"
janvier 1997, au comté de Simcoe pour 1996
sont les suivants :
1. Le montant payable par la cité de Bar-
rie est 184 900 $.
2. Le montant payable par la cité d'Orillia
est 79 440 $.
(7) Les montants visés au paragraphe (6)
sont exigibles le jour où la présente loi reçoit
la sanction royale.
MODinCATIONS COMPLÉMENTAIRES
73. Le paragraphe 171.1 (4) de la Loi sur
l'éducation, tel qu'il est adopté de nouveau par
l'article 7 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario
de 1996, est modifié par substitution de «Loi
sur les redevances d'exploitation relatives à
l'éducation» à «Loi sur les redevances d'exploi-
tation» aux cinquième et sixième lignes.
74. (1) La définition de «conseil scolaire» au
paragraphe 167.4 (1) de la Loi sur les munici-
palités, telle qu'elle est adoptée par l'article 47
du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993,
est modifiée par substitution de «Loi sur les
redevances d'exploitation relatives à l'éduca-
tion» à «Loi sur les redevances d'exploitation»
aux deuxième et troisième lignes.
(2) La définition de «conseil scolaire» au pa-
ragraphe 210.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est
adoptée par l'article 48 du chapitre 26 des
Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par
substitution de «Loi sur les redevances d'ex-
ploitation relatives à l'éducation» à *Loi sur les
redevances d'exploitation» aux deuxième et
troisième lignes.
(3) Le paragraphe 210.1 (8) de la Loi, tel
qu'il est adopté par l'article 48 du chapitre 26
des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
Loi sur
l'éducation
Loi sur Ut
municipali-
tés
Sec7art. 74 (3)
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Projet 98
37
)e»clopniem (g) Despite the Development Charges Act,
'*■** 1996, a by-law passed under subsection (7)
may provide for a full or partial exemption for
the facilities from the payment of develop-
ment charges imposed by the municipality
under that Act.
(4) Subsection 210.1 (13) of the Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-
ter 26, section 48, is amended by striking out
"Development Charges Acf in the first and
second lines and substituting "Education
Development Charges Acf.
(5) Subsection 210.1 (8) of the Municipal Act
as it appears immediately before subsection
(3) comes into force continues to apply with
respect to the Development Charges Act as that
Act applies under subsection 63 (2) of this Act.
Commencement and Short Title
75. (1) Except as provided in this section,
this Act comes into force on a day to be named
by proclamation of the Lieutenant Governor.
(2) Subsection 72 (1) comes into force on the
day this Act receives Royal Assent
(3) Subsection 72 (2) shall be deemed to
have come into force on January 1, 1997.
(4) Subsection 72 (3) shall be deemed to
have come into force on November 16, 1995.
(5) Subsections 72 (5), (6) and (7) come into
force on the day this Act receives Royal
AsscnL
i>«1<W(
76. The short title of this Act is the Develop-
ment Charges Act, 1997.
(8) Malgré la Loi de 1996 sur les rede- tJispense des
vances d'aménagement, un règlement munici- J^^^J^JJ^.
pal adopté en vertu du paragraphe (7) peut mem
prévoir une dispense totale ou partielle, en
faveur des immobilisations, du paiement des
redevances d'aménagement imposées par la
municipalité en vertu de cette loi.
(4) Le paragraphe 210.1 (13) de la Loi, tel
qu'il est adopté par l'article 48 du chapitre 26
des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par
substitution de «Loi sur les redevances d'ex-
ploitation relatives à l'éducation» à «Loi sur les
redevances d'exploitation» aux première et
deuxième lignes.
(5) Le paragraphe 210.1 (8) de la Loi, tel
qu'il existe immédiatement avant l'entrée en
vigueur du paragraphe (3), continue de s'ap-
pliquer à l'égard de la Loi sur les redevances
d'aménagement telle que cette loi s'applique
aux termes du paragraphe 63 (2) de la pré-
sente loi.
Entrée en vigueur et titre abrégé
75. (1) Sauf disposition contraire du présent Entrée en
article, la présente loi entre en vigueur le jour **•"•"•■
que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
mation.
(2) Le paragraphe 72 (1) entre en vigueur le idem
jour où la présente loi reçoit la sanction
royale.
(3) Le paragraphe 72 (2) est réputé être l<i<i>>
entré en vigueur le l" janvier 1997.
(4) Le paragraphe 72 (3) est réputé être •<••»
entré en vigueur le 16 novembre 1995.
(5) Les paragraphes 72 (5), (6) et (7) entrent Idem
en vigueur le jour où la présente loi reçoit la
sanction royale.
76. I^ titre abrégé de la présente loi est Loi Tiue abrécé
de 1997 sur les redevances d'aménagement.
1st session, 36™ LEGISLATURE. ONTARIO
45 ELIZABETH II. 1996
I" SESSION. 36' LÉGISLATURE, ONTARIO
45 ELIZABETH II. 1996
Bill 98
Projet de loi 98
(Chapter 27
Statutes of Ontario, 1997)
(Chapitre 27
Lois de l'Ontario de 1997)
An Act to promote job creation and
increased municipal accountability
while providing for the recovery of
development costs related to new
growth
Loi visant à promouvoir la création
d^emplois et à accroître la
responsabilité des municipalités tout
en prévoyant le recouvrement des
coûts d'aménagement liés à la
croissance
The Hon. A. Leach
Minister of Municipal Affairs and Housing
L'honorable A. Leach
Ministre des Affaires municipales et du Logement
I SI Reading
2nd Reading
3rd Reading
Royal Assent
November 25. 19%
March 6. 1997
Decembers. 1997
Decembers. 1997
1^* lecture
25 novembre 19%
2* lecture
6 mars 1997
3* lecture
8 décembre 1997
Sanction royale
8 décembre 1997
Printed by the Legislative Assembly
of Ontario
Imprimé par l'Assemblée législative
de l'Ontario
■ t *-
Bill 98
1997 Projet de loi 98
1997
An Act to promote job creation and
increased municipal accountability
while providing for the recovery of
development costs related to new
growth
Loi visant à promouvoir la création
d'emplois et à accroître la
responsabilité des municipalités tout
en prévoyant le recouvrement des
coûts d'aménagement liés à la
croissance
CONTENTS
PARTI
DEFINITIONS
1. Definitions
PART II
DEVELOPMENT CHARGES
Development Charges
2. Development charges
3. Limited exemption
4. Exemption for industrial development
5. Determination of development charges
6. Contents of by-law
7. Categories of services
8. Commencement of development charge
by-law
9. Duration of developinent charge by-law
Process before passing By-Law
10. Background study
11. By-law within one year after study
12 Public meeting before by-law passed
Appeal of By-Law
1 3. Notice of by-law and time for appeal
14. Appeal of by-law after passed
15. Clerk's duties on appeal
16. OMB hearing of appeal
17. When OMB ordered repeals, amendments
effective
18. Refund», if OMB Tcpeals by-law. etc.
FtaCBS AND Appeals for Amendments to
BVI-AWS
19. Application of other sections to amendments
SOMMAIRE
PARTIE I
DÉFINITIONS
1 . DéHnitions
PARTIE II
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Redevances d- aménagement
2. Redevances d'aménagement
3. Exemption limitée
4. Exemption, aménagement industriel
5. Calcul des redevances d'aménagement
6. Contenu des règlements
7. Catégories de services
8. Entrée en vigueur des règlements de
redevances d'aménagement
9. Durée des règlements de redevances
d'aménagement
Marche à suivre préalable à ladoption
D'UN règlement
10. Étude préliminaire
1 1 . Délai d'adoption du règlement
12. Réunion publique avant l'adoption du
règlement
Appel d'un règlement
13. Avis d'adoption du règlement et du délai
d'appel
14. Appel du règlement après son adoption
1 5. Obligations du secrétaire qui reçoit un avis
d'appel
16. Audience devant la C A M O.
17. Entrée en vigueur des abrogations ou
modiOcaiions ordonnées par la CA.M O.
18. Remboursements en ca.s d'abrogation ou de
modirication d'un règlement
Procédure et appeus - mocmhcation des
règlements
19. Application d'autres articles aux
modiFicationi
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Complaints about Development Charges
20. Complaint to council of municipality
21 . Notice of decision and lime for appeal
22. Appeal of council's decision
23. Clerk's duties on appeal
24. OMB hearing of appeal
25. Refund if development charge reduced
Collection of Development Charges
26. When development charge is payable
27. Agreement, early or late payment
28. Withholding of building permit until charge
paid
29. Upper tier municipalities, development
charges
30. If upper tier issues building permits
3 1 . Agreement, upper tier to collect charges
32. Unpaid charges added to taxes
Reserve Funds and the Use of
Development Charges
33.
Reserve funds
33.
34.
Development charges paid into reserve
funds
34.
35.
Use of reserve funds
35.
36.
Municipality may borrow from reserve fund
36.
37.
Municipal Act, exclusions
CREDrrs
37.
38.
Credits for work
38.
39.
Credit relates to service for which work
done
39.
40.
Transfer of credits
40.
41.
Use of a credit
Miscellaneous
41.
42.
Registration of by-law
42.
43.
Statement of treasurer
43.
PART III
FRONT-ENDING AGREEMENTS
Front-Ending Agreements
44. Front-ending agreement
45. Contents of agreements
Objections to Agreements
46. Notice of agreement and time for objections
47. Objection to agreement
48. Clerk's duties if objection
49. OMB hearing of objection
50. Objections to amendments
Miscellaneous
51. When agreements in force
52. Non-parties bound by agreement
53. Building permits withheld until amounts
paid
Plaintes relatives aux redevances
D'aménagement
20. Plainte déposée auprès du conseil de la
municipalité
21 . Avis de la décision et du délai d'appel
22. Appel de la décision du conseil
23. Obligations du secrétaire qui reçoit un avis
d'appel
24. Audience devant la C.A.M.O.
25. Remboursement en cas de réduction de la
redevance d'aménagement
Perception des redevances daménagement
26. Date d'exigibilité de la redevance
d'aménagement
27. Accord modifiant la date d'exigibilité
28. Refus de délivrer le permis de construire
avant le paiement de la redevance
29. Municipalités de palier supérieur,
redevances d'aménagement
30. Cas où la municipalité de palier supérieur
délivre des permis de construire
3 1 . Accord de perception des redevances
32. Redevances impayées
Fonds de réserve et affectation des
redevances d' aménagement
Fonds de réserve
Versement des redevances dans les fonds de
réserve
Affectation des fonds de réserve
Emprunts sur un fonds de réserve
Loi sur les municipalités, exclusions
Crédits
Crédits concernant des travaux
Attribution du crédit au service auquel se
rapportent les travaux
Transfert de crédits
Affectation des crédits
Dispositions diverses
Enregistrement du règlement
États financiers
PARTIE III
ACCORDS INITIAUX
Accords initiaux
44. Accord initial
45. Contenu des accords
Opposition aux accords
46. Avis de l'accord et du délai d'opposition
47. Opposition à l'accord
48. Obligations du secrétaire qui reçoit un avis
d'opposition
49. Audience devant la C.A.M.O.
50. Opposition aux modifications
Dispositions diverses
5 1 . Entrée en vigueur des accords
52. Autres personnes liées par les accords
53. Paiement préalable à la délivrance du
permis de construire
REDEVANCES D'AMENAGEMENT
Projet 98
54. Use of money received under an agreement
55. Credits
56. Registration of agreement
57. Notice to other tier
PART IV
GENERAL
58. No right of petition
59. Planning Act. ss. 5 1 , 53
60. Regulations
PARTY
TRANSITIONAL RULES
61.
62.
63
64.
Interpretation
By-laws under the old Act
Reserve funds under the old Act
Credits under old section 1 3, ineligible
61
62
63.
65.
services
Credits under old section 1 3. eligible
64
66.
67.
68.
services
Debt under the old Act for eligible services
Agreements to pay early or late
Regulations, transition
65
66
PART VI
AMENDMENTS, COMMENCEMENT
AND SHORT TITLE
Amendments to
Deveuwment Charges Act
69. Amendments to Development Charges Act
Amendments to
Coowrv OF SiMCOE Act. 1993
70
71.
72.
Amendments to County ofSimcoe Act, 1993
COMPUUklENTARY AMENDMENTS
Education Act
Municipal Act
COlMMENCEMENT AND SHORT Tm£
73. Commencement
74. Short title
54. Compte spécial
55. Crédits
56. Enregistrement des accords
57. Avis aux municipalités non parties à l'accord
PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
58. Aucun droit de pétition
59. Art. 51 et 53 de la Loi sur l'aménagement
du territoire
60. Règlements
PARTIE V
RÈGLES TRANSITOIRES
Définitions
Règlements municipaux pris en application
de l'ancienne loi
Fonds de réserve créés aux termes de
l'ancienne loi
Crédits visés par l'article 13 de l'ancienne
loi. services inadmissibles
Crédits visés par l'article 13 de l'ancienne
loi, services admissibles
Dette contractée sous le régime de
l'ancienne loi. services admissibles
67. Paiement à une date antérieure ou
postérieure
68. Règlements, règles transitoires
PARTIE VI
MODIFICATIONS, ENTRÉE EN
VIGUEUR ET TITRE ABRÉGÉ
MODIHCATION DE LA LOI SUR I.ES REDEVANCES
D'EXPLOITATION
69 Modification de la Loi sur les redevances
d'exploitation
modification de la loi de 1993 sur le comté
deSimcoe
70. Loi de 1993 sur le comté de Simcoe
MODIHCATIONS COMPLÉMENTAIRES
7 1 . Loi sur l 'éducation
72. Loi sur les municipalités
Entrée en vigueur et titre abrégé
73. Entrée en vigueur
74. Titre abrégé
Her Majesty, by and with the advice and
consent of the legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows;
PARTI
DEnNITlONS
L In this Act,
"area municipality" means.
(a) a town, other than a separated town,
(ownihip or village in a county, and
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :
PARTIE I
DÉFINITIONS
1. I>es déHnitions qui suivent s'appliquent Défimuam
ft la présente loi.
«accord initial» Accord conclu en vertu de
l'article 44. («front-ending agreement»)
«aménagement» S'entend en outre d'un ré-
aménagement, («development»)
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec ./art.
(b) a city, town, village or township in a
regional, metropolitan or district
municipality; ("municipalité de sec-
teur")
"development" includes redevelopment;
("aménagement")
"development charge by-law" means a by-
law made under section 2; ("règlement de
redevances d'aménagement")
"front-ending agreement" means an agree-
ment under section 44; ("accord initial")
"local board" means a local board as defined
in section 1 of the Municipal Affairs Act
other than a board as defined in subsection
1 (1) of the Education Act; ("conseil
local")
"municipality" means a locality the inhabit-
ants of which are incorporated; ("municipa-
lité")
"upper-tier municipality" means a county, a
regional, metropolitan or district munici-
pality or the County of Oxford, ("munici-
palité de palier supérieur")
PART II
DEVELOPMENT CHARGES
«conseil local» Conseil local au sens de l'arti-
cle 1 de la Loi sur les affaires municipales,
à l'exclusion d'un conseil au sens du para-
graphe 1 (1) de la Loi sur l'éducation.
(«local board»)
«municipalité» Localité dont les habitants
sont constitués en personne morale,
(«municipality»)
«municipalité de palier supérieur» Comté,
municipalité régionale, municipalité de
communauté urbaine, municipalité de dis-
trict ou le comté d'Oxford, («upper-tier
municipality»)
«municipalité de secteur» S'entend de ce qui
suit :
a) une ville, à l'exclusion d'une ville sépa-
rée, un canton ou un village situé dans
un comté;
b) une cité, une ville, un village ou un
canton situé dans une municipalité ré-
gionale, une municipalité de commu-
nauté urbaine ou une municipalité de
district, («area municipality»)
«règlement de redevances d'aménagement»
Règlement municipal pris en application de
l'article 2. («development charge by-law»)
PARTIE II
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Development Charges
Oeveiopment 2. (1) The council of a municipality may
charges ^^ by-law imposc development charges
against land to pay for increased capital costs
required because of increased needs for ser-
vices arising from development of the area to
which the by-law applies.
What (level- (2) A development charge may be imposed
b^drt^ed" °"'y f""" development that requires,
for
(a) the passing of a zoning by-law or of an
amendment to a zoning by-law under
section 34 of the Planning Act;
(b) the approval of a minor variance under
section 45 of the Planning Act;
(c) a conveyance of land to which a by-
law passed under subsection 50 (7) of
the Planning Act applies;
(d) the approval of a plan of subdivision
under section 5 1 of the Planning Act;
(e) a consent under section 53 of the Plan-
ning Act;
Redevances daménagement
2. (I) Le conseil d'une municipalité peut,
par règlement, imposer des redevances
d'aménagement sur les biens-fonds, afin de
couvrir l'augmentation des dépenses en im-
mobilisations que rend nécessaire le besoin
accru de services par suite de l'aménagement
du secteur auquel s'applique le règlement.
(2) Une redevance d'aménagement ne peut
être imposée que pour un aménagement qui
nécessite, selon le cas :
a) l'adoption ou la modification d'un rè-
glement municipal de zonage en appli-
cation de l'article 34 de la Loi sur
l'aménagement du territoire;
b) l'autorisation d'une dérogation mi-
neure en vertu de l'article 45 de la Loi
sur l'aménagement du territoire;
c) la cession d'un bien-fonds auquel s'ap-
plique un règlement municipal adopté
en vertu du paragraphe 50 (7) de la
Loi sur l'aménagement du territoire;
d) l'approbation d'un plan de lotissement
en vertu de l'article 51 de la Loi sur
l'aménagement du territoire;
e) l'autorisation prévue à l'article 53 de la
Loi sur l'aménagement du territoire;
Redevance:
d'aménagé {
ment '■
Aménage-
ments I
imposables!
I
ec./an. 2 (2)
REDEVANCES D' AMÉNAGEMENT
Projet 98
■ ICO
■■»««
'> lj«
(0 the approval of a description under sec-
tion 50 of the Condominium Act; or
(g) the issuing of a permit under the Build-
ing Code Act. 1992 in relation to a
building or structure.
(3) An action mentioned in clauses (2) (a)
to (g) does not satisfy the requirements of
subsection (2) if the only effect of the action is
to.
(a) permit the enlargement of an existing
dwelling unit; or
(b) permit the creation of up to two addi-
tional dwelling units as prescribed, sub-
ject to the prescribed restrictions, in
prescribed classes of existing residential
buildings.
(4) A development charge by-law may not
impose development charges to pay for
increased capital costs required because of
increased needs for any of the following:
1. The provision of cultural or entertain-
ment facilities, including museums,
theatres and art galleries but not includ-
ing public libraries.
2. The provision of tourism facilities,
including convention centres.
3. The acquisition of land for parks.
4. The provision of a hospital as defmed
in the Public Hospitals Act.
5.
The provision
services.
of waste management
6. The provision of headquarters for the
general administration of municipalities
and local boards.
7. Other services prescribed in the regu-
lations.
(5) A development charge by-law may not
impose development charges with respect to
local services described in clauses 59 (2) (a)
and(b).
(6) A development charge by-law may
impose development charges with respect to
services that are provided outside the munici-
pality.
(7) A development charge by-law may
apply to the entire municipality or only part of
It.
0 l'approbation d'une description aux
termes de l'article 50 de la Loi sur les
condominiums;
g) la délivrance d'un permis aux termes de
la Loi de 1992 sur le code du bâtiment
relativement à un bâtiment ou à une
structure.
(3) Une mesure visée aux alinéas (2) a) à g) 'de™
ne satisfait pas aux exigences du paragraphe
(2) si elle a uniquement pour effet de per-
mettre ce qui suit :
a) soit l'agrandissement d'un logement
existant;
b) soit l'aménagement d'au plus deux lo-
gements additionnels, selon ce qui est
prescrit et sous réserve des restrictions
prescrites, dans des catégories prescrites
d'immeubles d'habitation existants.
(4) Un règlement de redevances d'aména-
gement ne peut imposer de redevances d'amé-
nagement afin de couvrir l'augmentation des
dépenses en immobilisations que rend néces-
saire le besoin accru à l'égard de ce qui suit :
1. Les aménagements culturels et les ins-
tallations de divertissement, notamment
les musées des beaux-arts ou autres mu-
sées et les théâtres, à l'exclusion des
bibliothèques publiques.
2. Les installations touristiques, notam-
ment des palais des congrès.
3. L'acquisition de biens-fonds pour
l'aménagement de parcs.
4. Les hôpitaux au sens de la Loi sur les
hôpitaux publics.
5. Les services de gestion des déchets.
6. Les bureaux principaux des services gé-
néraux des municipalités et des conseils
locaux.
7. Les autres services prescrits par les
règlements.
(5) Un règlement de redevances d'aména-
gement ne peut imposer de redevances d'amé-
nagement à l'égard des services locaux visés
aux alinéas 59 (2) a) et b).
(6) Un règlement de redevances d'aména-
gement peut impo.ser des redevances d'aména-
gement à l'égard de services qui sont fournis à
l'extérieur de la municipalité.
(7) Un règlement de redevances d'aména-
gement peut s'appliquer à tout ou partie de la
municipalité.
Services
exclus
.Services
locaux
Services 1
l'exlérieur de
la municip*-
ApplK'alion
du rtglemeni
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec./art. 2 (8)|
Multiple by- (g) More than one development charge by-
laws allowed j^^^ ^^^ ^^^^^ j^ ,j,ç ^g^ç ^^^
Limiled
exemption
Exemption
for industrial
development
Enlargement
50 per cent
or less
Enlargement
more than 50
per cent
3. No land, except land owned by and used
for the purposes of a municipality or a board
as defined in subsection I (I) of the Education
Act, is exempt from a development charge by
reason only that it is exempt from taxation
under section 3 of the Assessment Act.
4. (1) If a development includes the
enlargement of the gross floor area of an exist-
ing industrial building, the amount of the
development charge that is payable in respect
of the enlargement is determined in accord-
ance with this section.
(2) If the gross floor area is enlarged by 50
per cent or less, the amount of the develop-
ment charge in respect of the enlargement is
zero.
(3) If the gross floor area is enlarged by
more than 50 per cent the amount of the
development charge in respect of the enlarge-
ment is the amount of the development charge
that would otherwise be payable multiplied by
the fraction determined as follows:
1. Determine the amount by which the
enlargement exceeds 50 per cent of the
gross floor area before the enlargement.
2. Divide the amount determined under
paragraph I by the amount of the
enlargement.
Détermina- 5. (1) The following is the method that
development '""^^ ^ uscd, in developing a development
charges charge by-law, to determine the development
charges that may be imposed:
1. The anticipated amount, type and loca-
tion of development, for which devel-
opment charges can be imposed, must
be estimated.
2. The increase in the need for service
attributable to the anticipated develop-
ment must be estimated for each service
to which the development charge by-
law would relate.
3. The estimate under paragraph 2 may
include an increase in need only if the
council of the municipality has indi-
cated that it intends to ensure that such
an increase in need will be met. The
determination as to whether a council
has indicated such an intention may be
governed by the regulations.
(8) Plusieurs règlements de redevances
d'aménagement peuvent s'appliquer au même
secteur.
3. Aucun bien-fonds, à l'exclusion d'un
bien-fonds appartenant à une municipalité ou
à un conseil au sens du paragraphe 1 (I) de la
Loi sur l'éducation et utilisé pour leurs be-
soins, n'est exempté d'une redevance d'amé-
nagement pour le seul motif qu'il bénéficie
d'une exemption d'impôt aux termes de l'arti-
cle 3 de la Loi sur l'évaluation foncière.
4. (I) Si un aménagement comprend
l'agrandissement de la surface de plancher
hors œuvre brute d'un immeuble industriel
existant, la redevance d'aménagement payable
à l'égard de l'agrandissement est calculée con-
formément au présent article.
(2) Si la surface de plancher hors œuvre
brute est agrandie d'au plus 50 pour cent, la
redevance d'aménagement payable à l'égard
de l'agrandissement est nulle.
(3) Si la surface de plancher hors œuvre
brute est agrandie de plus de 50 pour cent, la
redevance d'aménagement à l'égard de
l'agrandissement correspond au montant qui
serait normalement payable, multiplié par la
fraction obtenue par le calcul suivant :
1. Déterminer la fraction du pourcentage
d'agrandissement de la surface de plan-
cher hors œuvre brute qui dépasse
50 pour cent.
2. Diviser le pourcentage obtenu aux
termes de la disposition 1 par le pour-
centage d'agrandissement.
5. (I) Au moment de l'élaboration d'un rè-
glement de redevances d'aménagement, le
calcul des redevances d'aménagement qui
peuvent être imposées doit se faire selon la
méthode suivante :
I
2.
3.
L'ampleur, le type et l'emplacement en-
visagés de l'aménagement à l'égard du-
quel des redevances d'aménagement
peuvent être imposées doivent être éva-
lués.
L'augmentation du besoin de services
attribuable à l'aménagement envisagé
doit être évalué pour chaque service vi-
sé par le règlement de redevances
d'aménagement.
L'évaluation visée à la disposition 2 ne
peut inclure une augmentation du be-
soin que si le conseil de la municipalité
a manifesté son intention de veiller à ce
que ce besoin accru soit comblé. Les
règlements peuvent régir la façon de
déterminer si un conseil a manifesté
une telle intention.
RèglemeiMi
muliiplcf
Exempliai
limitée
Exemption,
aménage-
ment
industriel
Agrandiioe- 1
ment d'au
plus 50 pour'
cent
Agrandisse- {
ment de plui
de 50 pour .
cent
Calcul des !
redevances '.
d' aménage- >
ment ;
Sec7ait.5(I)
REDEVANCES D" AMÉNAGEMENT
Projet 98
4. The estimate under paragraph 2 must
not include an increase that would
result in the level of service exceeding
the average level of that service pro-
vided in the municipality over the
10-year period immediately preceding
the preparation of the background study
required under section 10. How the
level of service and average level of
service is determined may be governed
by the regulations. The estimate also
must not include an increase in the need
for service that relates to a time after
the 10-year period immediately follow-
ing the preparation of the background
study unless the service is set out in
subsection (5).
5. The increase in the need for service
attributable to the anticipated develop-
ment must be reduced by the part of
that increase that can be met using the
municipality's excess capacity, other
than excess capacity that the council of
the municipality has indicated an inten-
tion would be paid for by new develop-
ment. How excess capacity is deter-
mined and how to determine whether a
council has indicated an intention that
excess capacity would be paid for by
new development may be governed by
the regulations.
6. The increase in the need for service
must be reduced by the extent to which
an increase in service to meet the
increased need would benefit existing
development. The extent to which an
increase in service would beneru exist-
ing development may be governed by
the regulations.
7. The capital costs necessary to provide
the increased services must be esti-
mated. The capital costs must be
reduced by the reductions set out in
subsection (2). What is included as a
capital cost is set out in subsection
(3). How ihe capital costs are estimated
may be governed by the regulations.
8. The capital costs must be reduced by 10
per cent. This paragraph does not apply
to services set out in subsection (3).
9. Rules must be developed lo determine
if a development charge is payable in
any particular case and lo determine the
amount of the charge, subject to the
limitations set out in subsection (6).
4. L'évaluation visée à la disposition 2 ne
doit pas inclure l'augmentation du ni-
veau d'un service qui dépasserait le ni-
veau moyen de ce service qui a été
fourni dans la municipalité pendant la
période de 10 ans qui précède immé-
diatement la préparation de l'étude pré-
liminaire exigée par l'article 10. Les
règlements peuvent régir le mode
d'évaluation du niveau et du niveau
moyen de service. L'évaluation ne doit
pas non plus inclure l'augmentation du
besoin de services à l'égard d'une pé-
riode postérieure à la période de 10 ans
qui suit immédiatement la préparation
de l'étude préliminaire, sauf s'il s'agit
d'un service prévu au paragraphe (5).
5. La fraction de l'augmentation du besoin
de services attribuable à l'aménagement
envisagé que peut combler la capacité
excédentaire de la municipalité, à l'ex-
clusion d'une capacité excédentaire qui
serait payée par un nouvel aménage-
ment selon l'intention qu'a manifestée
le conseil de la municipalité, doit être
déduite de cette augmentation. Les rè-
glements peuvent régir le mode d'éva-
luation de la capacité excédentaire et la
façon de déterminer si un conseil a ma-
nifesté l'intention de payer la capacité
excédentaire par un nouvel aménage-
ment.
6. La mesure dans laquelle un aménage-
ment existant tirerait avantage de l'aug-
mentation des services que rend néces-
saire l'augmentation du besoin de
services doit être déduite de cette aug-
mentation. Les règlements peuvent ré-
gir la mesure dans laquelle un aména-
gement existant tirerait avantage d'une
augmentation des services.
7. Les dépenses en immobilisations néces-
saires pour augmenter les services doi-
vent être évaluées et réduites de la ma-
nière prévue au paragraphe (2). Le
paragraphe (3) énumère les dépenses en
immobilisations. Les règlements peu-
vent régir le mode d'évaluation de ces
dépenses.
8. Les dépenses en immobilisations doi-
vent être réduites de 10 pour cent. La
présente disposition ne s'applique pas
aux services énumérés au paragra-
phe (5).
9. Il doit être établi des règles qui permet-
tent de déterminer si une redevance
d'aménagement est payable dans un cas
particulier et d'en calculer le montant,
sous réserve des restrictions énoncées
au paragraphe (6).
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec/art. S(ll
10. The rules may provide for full or partial
exemptions for types of development
and for the phasing in of development
charges. The rules may also provide for
the indexing of development charges
based on the prescribed index.
Capital costs. (2) The capital costs, determined under
deductions paragraph 7 of subsection (I), must be
reduced, in accordance with the regulations, to
adjust for capital grants, subsidies and other
contributions made to a municipality or that
the council of the municipality anticipates will
be made in respect of the capital costs.
Capital costs,
inclu-sions
(3) The following are capital costs for the
purposes of paragraph 7 of subsection (1) if
they are incurred or proposed to be incurred
by a municipality or a local board directly or
by others on behalf of, and as authorized by, a
municipality or local board:
1. Costs to acquire land or an interest in
land, including a leasehold interest.
2. Costs to improve land.
3. Costs to acquire, lease, construct or
improve buildings and structures.
4. Costs to acquire, lease, construct or
improve facilities including,
i. rolling stock with an estimated
useful life of seven years or more,
ii. furniture and equipment, other
than computer equipment, and
iii. materials acquired for circulation,
reference or information purposes
by a library board as defined in the
Public Libraries Act.
5. Costs to undertake studies in connection
with any of the matters referred to in
paragraphs 1 to 4.
6. Costs of the development charge back-
ground study required under section 10.
7. Interest on money borrowed to pay for
costs described in paragraphs I to 4.
Capital costs. (4) Only the capital component of costs to
leases, etc. 1^^^^ anything or to acquire a leasehold inter-
est is included as a capital cost under subsec-
tion (3).
DepennMcrl
immobiliM-l
tions.
déductions
Dépense» en
immobilisa-
tions,
inclusions!
10. Ces règles peuvent prévoir des exemp-
tions totales ou partielles à l'égard de
certains types d'aménagements et l'in-
troduction progressive des redevances.
Elles peuvent également prévoir l'in-
dexation des redevances en fonction de
l'indice prescrit.
(2) Les dépenses en immobilisations calcu-
lées conformément à la disposition 7 du para-
graphe (1) doivent être réduites, conformé-
ment aux règlements, en fonction des
subventions d'immobilisations et autres con-
tributions que reçoit la municipalité ou dont le
conseil de la municipalité prévoit le versement
à leur égard.
(3) Pour l'application de la disposition 7 du
paragraphe (1), les coûts suivants constituent
des dépenses en immobilisations si la munici-
palité ou le conseil local, ou un tiers pour le
compte et avec l'autorisation de la municipali-
té ou du conseil local, les engage ou se pro-
pose de les engager :
1. Le coût de l'acquisition d'un bien-fonds
ou d'un intérêt sur un bien-fonds, y
compris un intérêt à bail.
2. Le coût de l'amélioration d'un bien-
fonds.
3. Le coût de l'acquisition, de la location,
de la construction ou de l'amélioration
de bâtiments et structures.
4. Le coût de l'acquisition, de la location,
de la construction ou de l'amélioration
d'installations, y compris :
i. du matériel roulant dont la vie
utile estimative est de sept ans ou
plus,
ii. des meubles et du matériel, à l'ex-
clusion du matériel informatique,
iii. des documents acquis aux fins de
prêt, de référence ou de renseigne-
ment par un conseil de bibliothè-
ques au sens de la Loi sur les bi-
bliothèques publiques.
5. Le coût des études se rapportant à l'une
ou l'autre des activités visées aux dis-
positions I à 4.
6. Le coût de l'étude préliminaire sur les
redevances d'aménagement exigée par
l'article 10.
7. Les intérêts sur les emprunts contractés
pour payer les coûts visés aux disposi-
tions I à 4.
(4) Seul l'élément d'immobilisations du f^P^*?"
coût de la location d'une chose ou de l'acqui- '^^^ '"*
sition d'un intérêt à bail est considéré comme locations
kc7art. 5 (4)
REDEVANCES D'AMENAGEMENT
Projet 98
rvices
thao
iidîOB
-jiKtioa
oralci
(5) The services referred to in paragraph 8
of subsection (1). for which there is no per-
centage reduction, are the following:
1. Water supply services, including dis-
tribution and treatment services.
2. Waste water services, including sewers
and treatment services.
3. Storm water drainage and control ser-
vices.
4. Services related to a highway as defmed
in subsection I (I) of the Municipal
Act.
5. Electrical power services.
6. Police services.
7. Fire protection services.
8. Other services as prescribed.
(6) The rules developed under paragraph 9
of subsection (I) to determine if a develop-
ment charge is payable in any particular case
and to determine the amount of the charge are
subject to the following restrictions:
I. The rules must be such that the total of
the development charges that would be
imposed upon the anticipated develop-
ment is less than or equal to the capital
costs determined under paragraphs 2 to
8 of subsection ( 1 ) for all the services to
which the development charge by-law
relates.
2. If the rules expressly identify a type of
development ihcy must not provide for
the type of development to pay devel-
opment charges that exceed the capital
costs, determined under paragraphs 2 to
8 of subsection ( I ), that arise from the
increa.se in the need for services attri-
butable to the type of develop-
ment. However, it is not necessary thai
the amount of the development charge
for a particular development be limited
to the increase in capital costs, if any.
that are attributable to thai particular
development.
3. If the development charge by-law will
exempt a type of development, phase in
a development charge, or otherwise
provide for a type of development to
have a lower development charge than
is allowed, the rules for determining
une déf)ense en immobilisations pour l'appli-
cation du paragraphe (3).
(5) Les services visés à la disposition 8 du Services ne
paragraphe (1) pour lesquels il n'y a pas de [f""^!?*^
pourcentage de réduction sont les suivants : réduction
1. Les services d'approvisionnement en
eau, y compris les services de distribu-
tion et de traitement.
2. Les services relatifs aux eaux usées, y
compris les égouts et les services d'épu-
ration.
3. Les services de drainage et de régula-
tion des eaux pluviales.
4. Les services relatifs à une voie publique
au sens du paragraphe 1 (1) de la Loi
sur les municipalités.
5. Les services d'électricité.
6. Les services policiers.
7. Les services de protection contre les in-
cendies.
8. Les autres services prescrits.
(6) Les règles établies aux termes de la dis-
position 9 du paragraphe ( 1 ) qui permettent de
déterminer si une redevance d'aménagement
est payable dans un cas particulier et d'en
calculer le montant sont assujetties aux restric-
tions suivantes :
1. Les règles doivent être telles que le
total des redevances qui .seraient impo-
sées à l'égard de l'aménagement envi-
sagé est inférieur ou égal aux dépenses
en immobilisations calculées conformé-
ment aux dispositions 2 à 8 du paragra-
phe (1) pour tous les services visés par
le règlement de redevances d'aménage-
ment.
2. Si les règles mentionnent expressément
un type d'aménagement, elles ne doi-
vent pas prévoir dans ce cas des rede-
vances qui dépassent les dépenses en
immobilisations, calculées conformé-
ment aux dispositions 2 à 8 du paragra-
phe (1). qui découlent de l'augmenta-
tion du besoin de services atlribuablc à
ce type d'aménagement. Toutefois, il
n'est pas nécessaire que le montant de
la redevance relative à un aménagement
donné soil limité à l'augmenlation
éventuelle des dépenses en immobilisa-
tions qui lui .sont attribuablcs.
3. Si le règlement de redevances d'aména-
gement exemple un type d'aménage-
ment, introduit progressivement une re-
devance ou prévoit une redevance
inférieure à celle qui est permise pour
un type d'aménagement, les règles ne
Restrictions
applicables
aux règle.'»
10
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec/art. 5 (6)
Conlenls of
by-law
Categoricii of
services
development charges may not provide
for any resulting shortfall to be made up
through higher development charges for
other development.
6. A development charge by-law must set
out the following:
1. The rules developed under paragraph 9
of subsection 5 (I) for determining if a
development charge is payable in any
particular case and for determining the
amount of the charge.
2. An express statement indicating how, if
at all, the rules provide for exemptions,
for the phasing in of development
charges and for the indexing of devel-
opment charges.
3. How the rules referred to in paragraph 1
apply to the redevelopment of land.
4. The area of the municipality to which
the by-law applies.
7. (I) A development charge by-law may
provide for services to be grouped into a cate-
gory of services. However, services for which
there is a 10 per cent reduction under para-
graph 8 of subsection 5 (1) may not be
grouped with services for which there is no
such reduction.
Effect of
categories
(2) A category of services shall be deemed
to be a single service for the purposes of this
Act in relation to reserve funds, the use of
money from reserve funds and credits.
Commence- g. A development charge by-law or a by-
dTvdopmeni '^^ amending it comes into force on the day it
charge is passcd or the day specified in the by-law,
by-law whichever is later.
Duration of 9. (I) Unless it expires or is repealed ear-
chl^g^™"' ''^'■> ^ development charge by-law expires five
by-law years after the day it comes into force.
Council can
pass new
by-law
Background
study
Same
(2) Subsection ( I ) does not prevent a coun-
cil from passing a new development charge
by-law.
Process before passing By-Law
10. (1) Before passing a development
charge by-law, the council shall complete a
development charge background study.
(2) The development charge background
study shall include,
(a) the estimates under paragraph 1 of sub-
section 5 ( 1 ) of the anticipated amount,
type and location of development;
Contenu dai
règlementt
peuvent pas prévoir la compensation du
manque à gagner qui en résulte par
l'imposition de redevances plus élevées
à l'égard d'autres aménagements.
6. Les règlements de redevances d'aména-
gement doivent énoncer ce qui suit :
1 . Les règles établies aux termes de la dis-
position 9 du paragraphe 5 (I) qui per-
mettent de déterminer si une redevance
d'aménagement est payable dans un cas
particulier et d'en calculer le montant.
2. Une déclaration expresse indiquant de
quelle manière, le cas échéant, les rè-
gles prévoient des exemptions, l'intro-
duction progressive des redevances et
leur indexation.
3. La manière dont les règles visées à la
disposition I s'appliquent au réaména-
gement de biens-fonds.
4. Le secteur de la municipalité auquel
s'applique le règlement.
7. (I) Les règlements de redevances Catégoriel
d'aménagement peuvent prévoir que les ser- '*«•'*"'"*»
vices soient regroupés en une catégorie de ser-
vices. Toutefois, les services pour lesquels une
réduction de 10 pour cent est prévue aux
termes de la disposition 8 du paragraphe 5(1)
ne peuvent être regroupés avec des services
qui ne font pas l'objet d'une telle réduction.
(2) Une catégorie de services est réputée Effet des
constituer un seul service pour l'application de "^"'^sones
la présente loi en ce qui concerne les fonds de
réserve, leur affectation et les crédits.
8. Les règlements de redevances d'aména-
gement ou les règlements qui les modifient
entrent en vigueur le jour de leur adoption ou,
s'il lui est postérieur, le jour qui y est précisé.
9. (I) À moins d'expirer ou d'être abrogés
plus tôt, les règlements de redevances d'amé-
nagement expirent cinq ans après le jour de
leur entrée en vigueur.
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet
d'empêcher un conseil d'adopter un nouveau
règlement de redevances d'aménagement.
Marche à suivre préalable à ladoption
d'un règlement
10. (I) Avant d'adopter un règlement de
redevances d'aménagement, le conseil effec-
tue une étude préliminaire sur ces redevances.
(2) L'étude préliminaire sur les redevances
d'aménagement comprend ce qui suit :
a) l'évaluation, prévue à la disposition 1
du paragraphe 5 (1), de l'ampleur, du
type et de l'emplacement envisagés de
l'aménagement;
Entrée en vi-
gueur des rt-!
gleinentsde i
redevances
d'aménage-
ment
Durée des rè
gleinenls de
redevances
d'aménage-
ment
Pouvoir du
conseil
d'adopter un
nouveau
règlement
Étude préli-
minaire
Idem
^ecVart. 10(2)
REDEVANCES D' AMÉNAGEMENT
Projet 98
11
mnonc
'«after
iinj tcp-
■«d
'•ce of h)
■ «dume
'■•<«
* Km nmicc
t">ro
(b) the calculations under paragraphs 2 to 8
of subsection 5 (I) for each service to
which the development charge by-law
would relate;
(c) an examination, for each service to
which the development charge by-law
would relate, of the long term capital
and operating costs for capital infra-
structure required for the service; and
(d) such other information as may be pre-
scribed.
11. A development charge by-law may
only be passed within the one-year period fol-
lowing the completion of the development
charge background study.
12. (I) Before passing a development
charge by-law, the council shall,
(a) hold at least one public meeting:
(b) give at least 20-days notice of the meet-
ing or meetings in accordance with the
regulations; and
(c) ensure that the proposed by-law and the
background study are made available to
the public at least two weeks prior to
the meeting or, if there is more than one
meeting, prior to the first meeting.
(2) Any person who attends a meeting
under this section may make representations
relating to the proposed by-law.
(3) If a proposed by-law is changed follow-
ing a meeting under this section, the council
shall determine whether a further meeting
under this section is necessary and such a
determination is final and not subject to
review by a court or the Ontario Municipal
Board.
Appeal of By-Law
13. (!) The clerk of a municipality that has
passed a development charge by-law shall
give written notice of the passing of the by-
law, and of the last day for appealing the by-
law, which shall be the day that is 40 days
after the day the by-law is passed.
(2) Notices required under this section must
meet the requirements prescribed in the regu-
lations and shall be given in accordance with
the regulations.
(^) Every notice required under this section
must be given not later than 20 days after the
day the t^-law is passed.
(4) A notice required under this section
«hall be deemed to have been given.
Délai
d'adoption
du règlement
Réunion pu-
blique avant
l'adoption du
règlement
b) les calculs, prévus aux dispositions 2 à
8 du paragraphe 5(1), pour chaque ser-
vice visé par le règlement de rede-
vances d'aménagement;
c) pour chaque service visé par le règle-
ment de redevances d'aménagement, un
examen des dépenses en immobilisa-
tions et de fonctionnement à long terme
des immobilisations qu'il exige;
d) les autres renseignements prescrits.
11. Un règlement de redevances d'aména-
gement ne peut être adopté que dans l'année
qui suit la conclusion de l'étude préliminaire
sur ces redevances.
12. (1) Avant d'adopter un règlement de
redevances d'aménagement, le conseil :
a) tient au moins une réunion publique;
b) donne un préavis d'au moins 20 jours
de la ou des réunions conformément
aux règlements;
c) veille à ce que le public puisse consul-
ter le projet de règlement et l'étude pré-
liminaire au moins deux semaines avant
la réunion ou, si plusieurs réunions sont
prévues, avant la première.
(2) Toute personne qui assiste à une ré- Observations
union tenue aux termes du présent article peut
présenter des observations au sujet du projet
de règlement.
(3) Si le projet de règlement est modifié
après une réunion tenue aux termes du présent
article, le conseil décide s'il est nécessaire
d'en tenir une nouvelle. Sa décision est défini-
tive et n'est pas susceptible de révision par un
tribunal ni par la Commission des affaires mu-
nicipales de l'Ontario.
Appel d"un règlement
13. (I) Le secrétaire de la municipalité qui
a adopté un règlement de redevances d'amé-
nagement donne un avis écrit de son adoption
et de la date d'expiration du délai d'appel.
Cette date doit tomber 40 jours après la date
d'adoption du règlement.
(2) Les avis exigés par le présent article Exigence»
doivent satisfaire aux exigences prescrites et
être donnés conformément aux règlements.
(3) Les avis exigés par le présent article ^àem
doivent être donnés au plus lard 20 jours après
la date d'adoption du règlement.
(4) Les avis exigés par le présent article Avi» réputé
sont réputés donnés : '*^"'
La décision
du conseil
est définitive
Avis d'adop-
tion du règle-
ment et du
délai d'appel
12
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec/art. 13()
Appeal of
by-law after
pajised
Clerk's
duties on
appeal
Same
Affidavit,
declaration
coiKlusive
evidence
OMB
hearing of
appeal
Who to get
notice
Powers of
OMB
(a) if the notice is by publication in a news-
paper, on the day that the publication
occurs;
(b) if the notice is given by mail, on the
day that the notice is mailed.
14. Any person or organization may appeal
a development charge by-law to the Ontario
Municipal Board by filing with the clerk of
the municipality on or before the last day for
appealing the by-law, a notice of appeal set-
ting out the objection to the by-law and the
reasons supporting the objection.
15. (I) If the clerk of the municipality
receives a notice of appeal on or before the
last day for appealing a development charge
by-law, the clerk shall compile a record that
includes,
(a) a copy of the by-law certified by the
clerk;
(b) a copy of the development charge back-
ground study;
(c) an affidavit or declaration certifying
that notice of the passing of the by-law
and of the last day for appealing it was
given in accordance with this Act; and
(d) the original or a true copy of all written
submissions and material received in
respect of the by-law before it was
passed.
(2) The clerk shall forward a copy of the
notice of appeal and the record to the secre-
tary of the Ontario Municipal Board within 30
days after the last day of appeal and shall
provide such other information or material as
the Board may require in respect of the
appeal.
(3) An affidavit or declaration of the clerk
of a municipality that notice of the passing of
the by-law and of the last day for appealing it
was given in accordance with this Act is con-
clusive evidence of the facts stated in the affi-
davit or declaration.
16. (1) The Ontario Municipal Board shall
hold a hearing to deal with any notice of
appeal of a development charge by-law for-
warded by the clerk of a municipality.
(2) The Ontario Municipal Board shall
determine who shall be given notice of the
hearing and in what manner.
(3) After the hearing, the Ontario Munici-
pal Board may.
a) le jour de leur publication, s'ils sont
donnés par voie de publication dans un
journal;
b) le jour de leur mise à la poste, s'ils sont
donnés par courrier.
14. Toute personne ou tout organisme peut
interjeter appel d'un règlement de redevances
d'aménagement devant la Commission des
affaires municipales de l'Ontario en déposant
auprès du secrétaire de la municipalité, au
plus tard à la date d'expiration du délai d'ap-
pel, un avis d'appel énonçant la nature de son
opposition au règlement et les motifs à l'ap-
pui.
15. (I) Le secrétaire de la municipalité qui
reçoit un avis d'appel à la date d'expiration du
délai d'appel du règlement de redevances
d'aménagement ou avant cette date constitue
un dossier qui comprend les pièces suivantes :
a) une copie du règlement certifiée con-
forme par le secrétaire;
b) une copie de l'étude préliminaire sur les
redevances d'aménagement;
c) un affidavit ou une déclaration solen-
nelle attestant que l'avis d'adoption du
règlement et de la date d'expiration du
délai d'appel a été donné conformément
à la présente loi;
d) l'original ou une copie conforme des
observations écrites et documents reçus
relativement au règlement avant son
adoption.
(2) Le secrétaire envoie une copie de l'avis
d'appel et le dossier au secrétaire de la Com-
mission des affaires municipales de l'Ontario
dans les 30 jours de l'expiration du délai d'ap-
pel et fournit les autres renseignements ou
documents que demande la Commission rela-
tivement à l'appel.
(3) L'affidavit ou la déclaration solennelle
du secrétaire de la municipalité indiquant que
l'avis de l'adoption du règlement et de la date
d'expiration du délai d'appel a été donné con-
formément à la présente loi fait foi des faits
qui y sont énoncés.
16. (I) La Commission des affaires muni-
cipales de l'Ontario tient une audience pour
traiter tout avis d'appel d'un règlement de re-
devances d'aménagement que lui envoie le
secrétaire d'une municipalité.
(2) La Commission des affaires munici-
pales de l'Ontario détermine les personnes qui
seront avisés de l'audience et la manière dont
elles le seront.
Appel du i
règlemeai!
après son i
adopiion
I
Obligation,
du sécrétai
qui reçoit i
avis d'appi
Idem
L'affidavit
ou la décU-
ralion soleni
nelle coniUi-
tue une
preuve
concluante
Audience
devant la
C.AM.O.
Personnes i
aviser
(3) Après l'audience, la Commission
affaires municipales de l'Ontario peut :
des
Pouvoirs de
la C.A.M.O
;ec7art. 16(3)
REDEVANCES D'AMENAGEMENT
Projet 98
13
thout
-jnni
(a) dismiss the appeal in whole or in part;
(b) order the council of the municipality to
repeal or amend the by-law in accord-
ance with the Board's order;
(c) repeal or amend the by-law in such
manner as the Board may determine.
(4) The Ontario Municipal Board may not
amend or order the amendment of a by-law so
as to.
(a) increase the amount of a development
charge that will be payable in any par-
ticular case;
(b) remove, or reduce the scope of. an
exemption;
(c) change a provision for the phasing in of
development charges in such a way as
to make a charge, or part of a charge,
payable earlier:
(d) change the date the by-law will expire.
(5) Despite subsection (I), the Ontario
Municipal Board may. where it is of the opin-
ion that the objection to the by-law set out in
the notice of appeal is insufficient, dismiss the
appeal without holding a full hearing after
notifying the appellant and giving the appel-
lant an opportunity to make representations as
to the merits of the appeal.
17. The repeal or amendment of a develop-
ment charge by-law by the Ontario Municipal
Board, or by the council of a municipality
pursuant to an order of the Ontario Municipal
Board, shall be deemed to have come into
force on the day the by-law came into force.
18. (I) If the Ontario Municipal Board re-
peals or amends a development charge by-law
or order» the council of a municipality to
repeal or amend a development charge by-law,
the municipality shall refund.
(a) in the case of a repeal, any development
charge paid under the by-law;
(b) in the case of an amendment, the differ-
ence between any development charge
paid under the by-law and the develop-
ment charge that would have been pay-
able under the by-law as amended.
fA'kMrtfaMi (2) If a municipality is required to make a
r* refund under subsection ( I ). it shall do so.
(a) if the Ontario Municipal Board repeals
or amends (he by-law. within 30 days
after the Board's Older;
-xaOMB
wàaià
«ectrrr
IB rrpealt
a) rejeter l'appel en totalité ou en partie;
b) ordonner au conseil de la municipalité
d'abroger ou de modifier le règlement
conformément à son ordonnance;
c) abroger ou modifier le règlement de la
manière qu'elle décide^
(4) La Commission des affaires munici- Resmction
pales de l'Ontario ne peut modifier un règle- ^'^iP»"^""^
ment ni en ordonner la modification de façon camo
à :
a) augmenter le montant d'une redevance
d'aménagement qui sera payable dans
un cas particulier;
b) supprimer une exemption ou en dimi-
nuer l'étendue;
c) modifier une disposition prévoyant l'in-
troduction progressive de redevances
d'aménagement de façon à avancer la
date d'exigibilité de tout ou partie
d'une redevance;
d) changer la date d'expiration du règle-
ment.
(S) Malgré le paragraphe (I), la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario
peut, si elle est d'avis que l'opposition au rè-
glement exprimée dans l'avis d'appel est in-
suffisante, rejeter l'appel sans tenir une au-
dience complète, après avoir avisé l'appelant
et lui avoir donné l'occasion de présenter des
observations quant au bien-fondé de l'appel.
17. L'abrogation ou la modification d'un
règlement de redevances d'aménagement par
la Commission des affaires municipales de
l'Ontario ou par le conseil d'une municipalité
conformément à une ordonnance de celle-ci
est réputée être entrée en vigueur le même
jour que le règlement.
18. (I) Si la Commission des affaires mu-
nicipales de l'Ontario abroge ou modifie un
règlement de redevances d'aménagement ou
ordonne au conseil d'une municipalité de le
faire, la municipalité rembourse :
a) dans le cas d'une abrogation, les rede-
vances d'aménagement payées aux
termes du règlement;
b) dans le cas d'une modification, la diffé-
rence entre les redevances d'aménage-
ment payées aux termes du règlement et
celles qui auraient été payables aux
termes du règlement modifié.
(2) La municipalité qui est tenue d'effec-
tuer un remboursement aux termes du paragra-
phe (1 ) le fait dans les délais suivants :
a) si la Commission des affaires munici-
pales de l'Ontario abroge ou modifie le
Rejet de
l'appel san.s
audience
Kntrée en
vigueur des
abrogalions
ou modifica-
tions ordon-
nées par la
CAMO
Rcmbourse-
mcniN en cas
d'abrogation
ou de modi-
fication d'un
règlement
Date d'exigi-
bilité du
rcmboume-
ment
14
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec/art. 18(:
Interest
Application
of other
sections to
amendments
(b) if the Ontario Municipal Board orders
the council of the municipality to repeal
or amend the by-law, within 30 days
after the repeal or amendment by the
council.
(3) The municipality shall pay interest on
an amount it refunds at a rate not less than the
prescribed minimum interest rate from the
time the amount was paid to the municipality
to the time it is refunded.
Process and Appeals for Amendments
TO By-Laws
19. (1) Sections 10 to 18 apply, with neces-
sary modifications, to an amendment to a
development charge by-law other than an
amendment by, or pursuant to an order of, the
Ontario Municipal Board.
Limitation of (2) In an appeal of an amendment to a
0MB powers development charge by-law, the Ontario
Municipal Board may exercise its powers only
in relation to the amendment.
Complaints about Development Charges
Complaint to
council of
municipality
Time limit
Form of
complaint
Hearing
20. ( I ) A person required to pay a develop-
ment charge, or the person's agent, may com-
plain to the council of the municipality impos-
ing the development charge that,
(a) the amount of the development charge
was incorrectly determined;
(b) whether a credit is available to be used
against the development charge, or the
amount of the credit or the service with
respect to which the credit was given,
was incorrectly determined; or
(c) there was an error in the application of
the development charge by-law.
(2) A complaint may not be made under
subsection (1) later than 90 days after the day
the development charge, or any part of it, is
payable.
(3) The complaint must be in writing, must
state the complainant's name, the address
where notice can be given to the complainant
and the reasons for the complaint.
(4) The council shall hold a hearing into
the complaint and shall give the complainant
an opportunity to make representations at the
hearing.
Application"
d'aulres arti
des aux
modificaii^l
lions "*'
Restriction j
des pouvoiii
de la m*t
C.A.M.O."
règlement, dans les 30 jours de la date
où elle a rendu son ordonnance;
b) si la Commission des affaires munici-
pales de l'Ontario ordonne au conseil
de la municipalité d'abroger ou de mo-
difier le règlement, dans les 30 jours de
son abrogation ou de sa modification.
(3) La municipalité verse sur le montant intérêts
qu'elle rembourse des intérêts à un taux qui
n'est pas inférieur au taux minimal prescrit
qui courent de la date de son versement à celle
de son remboursement.
Procédure et appels - modification des
règlements
19. (I) Les articles 10 à 18 s'appliquent,
avec les adaptations nécessaires, à la modi-
fication d'un règlement de redevances d'amé-
nagement, à l'exclusion d'une modification
apportée par la Commission des affaires muni-
cipales de l'Ontario ou conformément à une
ordonnance de celle-ci.
(2) Dans le cadre de l'appel de la modifica-
tion d'un règlement de redevances d'aménage-
ment, la Commission des affaires municipales
de l'Ontario ne peut exercer ses pouvoirs
qu'en rapport avec la modification.
Plaintes relatives aux redevances
d'aménagement
20. (I) Toute personne tenue de payer une
redevance d'aménagement ou son représentant
peut déposer auprès du conseil de la municipa-
lité qui l'a imposée une plainte concernant
l'une ou l'autre des questions suivantes :
a) le montant de la redevance a été calculé
incorrectement;
b) la question de savoir si un crédit peut |
être déduit de la redevance a été tran-
chée incorrectement, le montant du cré-
dit a été calculé incorrectement ou le
service à l'égard duquel le crédit a été
accordé a été déterminé incorrectement; i
c) une erreur s'est produite dans l'applica- i
tion du règlement de redevances d'amé- j
nagement. ;
(2) Sont irrecevables les plaintes déposées Prescription'
en vertu du paragraphe (I) plus de 90 jours
après la date d'exigibilité de tout ou partie de ;
la redevance d'aménagement.
i;..
Plainte dép
sée auprès i
conseil de 1
municipalili
(3) La plainte est rédigée par écrit et indi-
que le nom du plaignant, l'adresse où les avis
peuvent lui être envoyés ainsi que les motifs
de la plainte.
(4) Le conseil tient une audience au sujet
de la plainte et donne au plaignant l'occasion
d'y présenter des observations.
Forme de la
plainte
Audience
I
ecVart. 20 (5)
REDEVANCES D'AMENAGEMENT
Projet 98
15
Mneof
hnag
(uacil't
fÊien
ottof
tioe
(«ri of
ncil's
\^
(5) The clerk of the municipality shall mail
a notice of the hearing to the complainant at
least 14 days before the hearing.
(6) After hearing the evidence and submis-
sions of the complainant, the council may dis-
miss the complaint or rectify any incorrect
determination or error that was the subject of
the complaint.
21. (1) The clerk of the municipality shall
mail to the complainant a notice of the coun-
cil's decision, and of the last day for appealing
the decision, which shall be the day that is 40
days after the day the decision is made.
(2) The notice required under this section
must be mailed not later than 20 days after the
day the council's decision is made.
22. (I) A complainant may appeal the
decision of the council of the municipality to
the Ontario Municipal Board by filing with the
clerk of the municipality, on or before the last
day for appealing the decision, a notice of
appeal setting out the reasons for the appeal.
(2) A complainant may also appeal to the
Ontario Municipal Board if the council of the
municipality does not deal with the complaint
within 60 days after the complaint is made by
filing with the clerk of the municipality a
notice of appeal.
23. ( I ) If a notice of appeal under subsec-
tion 22 (I) is filed with the clerk of the
municipality on or before the last day for
appealing a decision, the clerk shall compile a
record that includes,
(a) a copy of the development charge by-
law certified by the clerk;
(b) the original or a true copy of the com-
plaint and all written submissions and
material received in support of the com-
plaint;
(c) a copy of the council's decision certi-
fied by the clerk; and
(d) an affidavit or declaration certifying
that notice of the council's decision and
of the last day for appealing it was
given in accordance with this Act.
(2) If a notice of appeal under subsection
22 (2) is filed with the clerk of the municipal-
ity, the clerk shall compile a record thai
includes.
(a) a copy of the development charge by-
law cettified by the clerk; and
(5) Le secrétaire de la municipalité envoie Avisdau-
l'avis d'audience au plaignant par la poste au '"**
moins 14 jours avant la tenue de l'audience.
(6) Après avoir entendu le témoignage et Pouvoiredu
les observations du plaignant, le conseil peut '^™"*''
rejeter la plainte ou rectifier toute décision
incorrecte ou erreur qui en faisait l'objet.
Avis de la
déciiiion et
du délai
d'appel
Appel de la
décision du
conseil
Motif
additionnel
21. (I) Le secrétaire de la municipalité en-
voie par la poste au plaignant un avis de la
décision du conseil et de la date d'expiration
du délai d'appel. Cette date doit tomber 40
jours après la date de la décision.
(2) L'avis exigé par le présent article doit Exigences
être envoyé par la poste au plus tard 20 jours
après que le conseil a rendu sa décision.
22. (1) Tout plaignant peut interjeter appel
de la décision du conseil de la municipalité
devant la Commission des affaires munici-
pales de l'Ontario en déposant un avis d'ap-
pel, accompagné des motifs, auprès du secré-
taire de la municipalité au plus tard à la date
d'expiration du délai d'appel.
(2) Le plaignant peut également interjeter
appel devant la Commission des affaires mu-
nicipales de l'Ontario en déposant un avis
d'appel auprès du secrétaire de la municipalité
si le conseil de la municipalité ne traite pas sa
plainte dans les 60 jours de son dépôt.
23. (I) Le secrétaire de la municipalité qui
reçoit un avis d'appel en vertu du paragraphe
22 (I) à la date d'expiration du délai d'appel
d'une décision ou avant cette date constitue un
dossier qui comprend les pièces suivantes :
a) une copie du règlement de redevances
d'aménagement certifiée conforme par
le secrétaire;
b) l'original ou une copie conforme de la
plainte ainsi que des observations
écrites et documents reçus à l'appui de
la plainte;
c) une copie de ta décision du conseil cer-
tifiée conforme par le secrétaire;
d) un affidavit ou une déclaration solen-
nelle attestant que l'avis de la décision
du conseil cl de la date d'expiration du
délai d'appel a été donné conformément
à la présente loi.
(2) Le secrétaire de la municipalité qui re-
çoit un avis d'appel en vertu du paragraphe 22
(2) con.stitue un dossier qui comprend les
pièces suivantes :
a) une copie du règlement de redevances
d'aménagement certifiée conforme par
le secréuire;
Obligations
du secrétaire
qui reçoit un
avis d'appel
Idem
16
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec/art. 23 C I
Same
0MB
hearing of
appeal
Parties
Notice 10
parties
Powers of
0MB
Dismissal
without
hearing
Refund if
development
charge
reduced
Interest
(b) the original or a true copy of the com-
plaint and all written submissions and
material received in support of the com-
plaint.
(3) The clerk shall forward a copy of the
notice of appeal and the record to the secre-
tary of the Ontario Municipal Board within 30
days after the notice is received and shall pro-
vide such other information and material that
the Board may require in respect of the
appeal.
24. (I) The Ontario Municipal Board shall
hold a hearing to deal with any notice of
appeal relating to a complaint forwarded by
the clerk of a municipality.
(2) The parties to the appeal are the appel-
lant and the municipality.
(3) The Ontario Municipal Board shall give
notice of the hearing to the parties.
(4) After the hearing, the Ontario Munici-
pal Board may do anything that could have
been done by the council of the municipality
under subsection 20 (6).
(5) Despite subsection (I), the Ontario
Municipal Board may, where it is of the opin-
ion that the complaint set out in the notice of
appeal is insufficient, dismiss the appeal with-
out holding a full hearing after notifying the
appellant and giving the appellant an opportu-
nity to make representations as to the merits of
the appeal.
25. (1) If a development charge that has
already been paid is reduced by the council of
a municipality under section 20 or by the
Ontario Municipal Board under section 24, the
municipality shall immediately refund the
overpayment.
(2) The municipality shall pay interest on
an amount it refunds at a rate not less than the
prescribed minimum interest rate from the
time the amount was paid to the municipality
to the time it is refund&d.
b) l'original ou une copie conforme de la
plainte ainsi que des observations
écrites et documents reçus à l'appui de
la plainte.
(3) Le secrétaire envoie une copie de l'avis 'dcm
d'appel et le dossier au secrétaire de la Com-
mission des affaires municipales de l'Ontario
dans les 30 jours de la réception de l'avis et
fournit les autres renseignements et documents
que demande la Commission relativement à
l'appel.
24. (I) La Commission des affaires muni-
cipales de l'Ontario tient une audience pour
traiter tout avis d'appel portant sur une plainte
que lui envoie le secrétaire d'une municipali-
té.
lant et la Panics
Audience
devant la
CAM.O.
(2) Sont parties à l'appel l'appela
unicipalité.
Pouvoindei
laC.A.M.Oi
Rejet de
l'appel san>
audience
munie
(3) La Commission des affaires munici- Avis aux
pales de l'Ontario donne avis de l'audience p^"'"
aux parties.
(4) Après l'audience, la Commission des
affaires municipales de l'Ontario peut faire
tout ce que le paragraphe 20 (6) permet au
conseil de la municipalité de faire.
(5) Malgré le paragraphe (I), la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario
peut, si elle est d'avis que la plainte exprimée
dans l'avis d'appel est insuffisante, rejeter
l'appel sans tenir une audience complète,
après avoir avisé l'appelant et lui avoir donné
l'occasion de présenter des observations quant
au bien-fondé de l'appel.
25. (1) Si une redevance d'aménagement
qui a déjà été payée est réduite par le conseil
d'une municipalité en vertu de l'article 20 ou
par la Commission des affaires municipales de
l'Ontario en vertu de l'article 24, la municipa-
lité rembourse immédiatement la partie excé-
dentaire du paiement.
(2) La municipalité verse sur le montant
qu'elle rembourse des intérêts à un taux qui
n'est pas inférieur au taux minimal prescrit
qui courent de la date de son versement à celle
de son remboursement.
Rembourx
ment enca»
de réductiaj
de la rede- I
vance d'ami
nagement >
I
Intérêts
When devel-
opment
charge is
payable
Special case,
approval of
plan of sub-
division
Collection of Development Charges
26. (1) A development charge is payable
for a development upon a building permit
being issued for the development unless the
development charge by-law provides other-
wise under subsection (2).
(2) A municipality may, in a development
charge by-law, provide that a development
charge for services set out in paragraphs 1,2,
3, 4 or 5 of subsection 5 (5) for development
that requires approval of a plan of subdivision
Perception des redevances d'aménagement
26. (I) La redevance d'aménagement est
payable dès qu'un permis de construire est
délivré à l'égard de l'aménagement, à moins
que le règlement de redevances d'aménage-
ment ne prévoie une autre date aux termes du
paragraphe (2).
(2) Dans un règlement de redevances
d'aménagement, la municipalité peut prévoir
que, dans le cas d'un aménagement qui exige
l'approbation d'un plan de lotissement en ver-
tu de l'article 51 de la Loi sur l'aménagement
Date d'exig,
bilité de la
redevance
d'aménage-
ment
Cas particu
lier, approb
tien d'un
plan de
lotisse menti
iecJitt. 26 (2)
REDEVANCES D' AMENAGEMENT
Projet 98
17
ev«k
garble
>Ale
am cm
<moldiat
rnaïaMil
1W lltf
under section 51 of the Planning Act or a
consent under section 53 of the Planning Act
and for which a subdivision agreement or con-
sent agreement is entered into, be payable
immediately upon the parties entering into the
agreement.
(3) This section does not apply in cases
where there is an agreement under section 27.
27. (I) A municipality may enter into an
agreement with a person who is required to
pay a development charge providing for all or
any pan of a development charge to be paid
before or after it would otherwise be payable.
(2) The total amount of a development
charge payable under an agreement under this
section is the amount of the development
charge that would be determined under the
by-law on the day specified in the agreement
or, if no such day is specified, at the earlier of,
(a) the time the development charge or any
part of it is payable under the agree-
ment;
(b) the time the development charge would
have been payable in the absence of the
agreement.
(3) An agreement under this section may
allow the municipality to charge interest, at a
rate stipulated in the agreement, on thai part
of the development charge paid after it would
otherwise be payable.
28. Despite any other Act, a municipality
is not required to issue a building permit for
development to which a development charge
applies unless the development charge has
been paid.
29. If a development charge is imposed by
an upper tier municipality on a development
riofaneni in an area municipality, the following apply:
1. The treasurer of the upper tier munici-
pality shall certify to the treasurer of
the area municipality that the charge
has been imp«>scd. the amount of the
charge, the manner in which the charge
is lo be paid and when the charge is
payable.
2. The treasurer of the area municipality
shall collect the charge when it is pay-
able and shall, unless otherwise agreed
by the upper tier municipality, pay the
charge to the treasurer of the upper tier
municipality on or before the 2Sth day
of the month following the month in
which the charge is received by the area
municipality.
du territoire ou l'autorisation prévue à l'arti-
cle 53 de cette loi et pour lequel est conclue
une convention concernant le lotissement ou
l'autorisation, une redevance visant les ser-
vices énumérés à la disposition 1, 2, 3, 4 ou 5
du paragraphe 5 (5) est payable dès la conclu-
sion de la convention.
(3) Le présent article ne s'applique pas si
un accord a été conclu en vertu de l'article 27.
27. (1) La municipalité peut conclure avec
la personne tenue de payer une redevance
d'aménagement un accord prévoyant que tout
ou partie de la redevance est payé avant ou
après sa date d'exigibilité normale.
(2) La redevance d'aménagement payable
aux termes d'un accord conclu en vertu du
présent article correspond au montant qui se-
rait calculé aux termes du règlement le jour
précisé dans l'accord ou, si aucun jour n'est
précisé, à la plus rapprochée des dates sui-
vantes :
a) la date d'exigibilité de tout ou partie de
la redevance prévue par l'accord;
b) la date d'exigibilité de la redevance en
l'absence de l'accord.
Prépondé-
rance de
l'accord
Accord mo-
difianl la
dale d'exigi-
bilité
Montant de
la redevance
(3) L'accord conclu en vertu du présent
article peut permettre à la municipalité d'exi-
ger des intérêts, au taux stipulé dans l'accord,
sur la partie de la redevance d'aménagement
qui est payée après sa date d'exigibilité nor-
male.
28. Malgré toute autre loi, la municipalité
n'est pas tenue de délivrer un permis de cons-
truire à l'égard d'un aménagement auquel
s'applique une redevance d'aménagement qui
n'a pas été payée.
29. Si une municipalité de palier supérieur
impo.se une redevance d'aménagement sur un
aménagement situé dans une municipalité de
secteur, les règles suivantes s'appliquent :
I. Le trésorier de la municipalité de palier
supérieur certifie au trésorier de la mu-
nicipalité de secteur l'imposition de la
redevance, le montant de celle-ci, son
mode de paiement et sa date d'exigibili-
té.
2. Le trésorier de la municipalité de sec-
teur perçoit la redevance à la date
d'exigibilité et. à moins que la munici-
palité de palier supérieur n'en con-
vienne autrement, en remet le montant
au trésorier de celle-ci au plus lard le
25' jour du mois suivant celui au cours
duquel la municipalité de secteur la
reçoit.
Intérêts sur
les paiements
en relard
Refus de dé-
livrer le per-
mis de cons-
truire avant
le paiement
de II rede-
vance
Municipali-
tés de palier
supéneur.
redevances
d'aménage-
ment
18
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec./an. 29
If upper tier
issues build-
ing permits
Agreement,
upper tier to
collect
charges
Sections 29
and 30
Unpaid
charges
added to
taxes
Treasurer
certifies
unpaid
amount
Reserve
funds
Development
charges paid
into reserve
funds
Use of
reserve funds
Municipality
may borrow
from reserve
fund
3. If the charge is collected by the upper
tier municipality, the treasurer of the
upper tier municipality shall certify to
the treasurer of the area municipality
that the charge has been collected.
30. If an upper tier municipality issues
building permits, the treasurer of each area
municipality within the upper tier municipal-
ity shall, when all development charges and
education development charges under the
Education Development Charges Act are paid
with respect to a development in the area
municipality, certify to the chief building offi-
cial of the upper tier municipality that those
charges have been paid.
31. (1) If building permits are issued by an
upper tier municipality, the upper tier munici-
pality may agree with an area municipality to
collect all the development charges and educa-
tion development charges under the Education
Development Charges Act on development in
the area municipality.
(2) If an agreement is made under this sec-
tion, sections 29 and 30 do not apply with
respect to development in the area municipal-
ity.
32. ( 1 ) If a development charge or any part
of it remains unpaid after it is payable, the
amount unpaid shall be added to the tax roll
and shall be collected in the same manner as
taxes.
(2) If a development charge or any part of
it imposed by an upper tier municipality
remains unpaid after it is payable, the treas-
urer of the upper tier municipality shall certify
to the treasurer of the area municipality in
which the land is located the amount that is
unpaid.
Reserve Funds and the Use of
Development Charges
33. A municipality that has passed a devel-
opment charge by-law shall establish a sepa-
rate reserve fund for each service to which the
development charge relates.
34. The municipality shall pay each devel-
opment charge it collects into the reserve fund
or funds to which the charge relates.
35. The money in a reserve fund estab-
lished for a service may be spent only for
capital costs determined under paragraphs 2 to
8 of subsection 5(1).
36. Despite section 35, a municipality may
borrow money from a reserve fund but if it
Cas où la
municipalité
de palier
supérieur
délivre de»
permis de
consiruire
Accord de
perception
des
redevances
3. Si la municipalité de palier supérieur
perçoit la redevance, son trésorier certi-
fie sa perception au trésorier de la mu-
nicipalité de secteur.
30. Le trésorier de chaque municipalité de
secteur située dans une municipalité de palier
supérieur qui délivre des permis de construire
certifie au chef du service du bâtiment de
celle-ci, lorsqu'elles le sont, que toutes les
redevances d'aménagement et les redevances
d'exploitation relatives à l'éducation prévues
par la Loi sur les redevances d'exploitation
relatives à l'éducation ont été payées à l'égard
d'un aménagement situé dans la municipalité
de secteur.
31. (1) La municipalité de palier supérieur
qui délivre des permis de construire peut con-
clure avec une municipalité de secteur un
accord de perception des redevances d'aména-
gement et des redevances d'exploitation rela-
tives à l'éducation prévues par la Loi sur les
redevances d'exploitation relatives à l'éduca-
tion à l'égard d'un aménagement situé dans la
municipalité de secteur.
(2) Si un accord est conclu en vertu du pré-
sent article, les articles 29 et 30 ne s'appli-
quent pas aux aménagements situés dans la
municipalité de secteur.
32. (1) Si tout ou partie d'une redevance
d'aménagement demeure impayé après la date
d'exigibilité, le montant en souffrance est
ajouté au rôle de perception et est perçu de la
même manière que les impôts.
(2) Si tout ou partie d'une redevance
d'aménagement qui est imposée par une muni-
cipalité de palier supérieur demeure impayé
après la date d'exigibilité, le trésorier de
celle-ci certifie le montant en souffrance au
trésorier de la municipalité de secteur dans
laquelle le bien-fonds est situé.
Fonds de réserve et affectation des
redevances D'AMÉNAGEMENT
33. La municipalité qui a adopté un règle- Fonds de
ment de redevances d'aménagement crée un ' **""
fonds de réserve distinct pour chaque service
auquel se rapportent les redevances.
34. La municipalité verse les redevances Versement
d'aménagement qu'elle perçoit dans le ou les ^'^^^^^^^
fonds de réserve auxquels se rapportent les les fonds de
redevances. réserve
35. Les sommes qui se trouvent dans un Affectation
fonds de réserve créé pour un service ne peu- ^^^^ *
vent être affectées qu'aux dépenses en immo-
bilisations calculées aux termes des disposi-
tions 2 à 8 du paragraphe 5(1). :
36. Malgré l'article 35, la municipalité peut Emprunissun
emprunter une somme d'argent sur un fonds "x" ^g*^
Art. 29 et 36
Redev,
impayées
Le trésorier
certifie le
montant
impayé
tî
Sec7an. 36
REDEVANCES D'AMENAGEMENT
Projet 98
19
ut
rcdmfor
tmu
does so, the municipality shall repay the
amount used plus interest at a rate not less
than the prescribed minimum interest rate.
37. The following provisions of the
Municipal Act do not apply to development
charges collected by a municipality:
1. Subsection 163 (2.1), paragraph 2 of
subsection 163 (2.2) and subsections
163 (3). (4) and (5).
2. Clause 167 (2) (b) and subsections 167
(4) and (5).
Credits
38. (I) If a municipality agrees to allow a
person to perform work that relates to a ser-
vice to which a development charge by-law
relates, the municipality shall give the person
a credit towards the development charge in
accordance with the agreement.
(2) The amount of the credit is the reason-
able cost of doing the work as agreed by the
municipality and the person who is to be given
the credit.
(3) No credit may be given for any part of
the cost of work that relates to an increase in
(he level of service that exceeds the average
level of service described in paragraph 4 of
subsection S (I).
Ci«*icMbe (4) A credit, or any part of it, may be given
before the work for which the credit is given is
completed.
"«k
tor
Kcpuoahy
39. (I) A credit given in exchange for
work done is a credit only in relation to the
service to which the work relates.
(2) If the work relates to more than one
service, the credit for the work must be alloca-
ted, in the manner agreed by the municipality,
among the services to which the work relates.
(3) The municifMlity may agree that a
credit given be in relation to another service to
which the development charge by-law relates.
(4) The municipality may agree to change a
credit so that it relates to another service to
which the development charge by-law relates.
4i. (i) A credit may not be transferred
unies»,
(a) the holder and person to whom the
credit IS to be transferred have agreed in
writing to the transfer: and
de réserve. Elle rembourse alors le montant,
majoré des intérêts à un taux qui n'est pas
inférieur au taux minimal prescrit.
37. Les dispositions suivantes de la Z-o» .îMr Loisurks
les municipalités ne s'appliquent pas aux rede- "^'"7'''
vances d'aménagement perçues par une muni- sion.s
cipalité :
1. Le paragraphe 163 (2.1), la disposi-
tion 2 du paragraphe 163 (2.2) et les
paragraphes 163 (3), (4) et (5).
2. L'alinéa 167 (2) b)
phes 167 (4) et (5).
Crédits
et les paragra-
Cr&lils con-
cernant des
travaux
38. (I) Si une municipalité convient de
permettre à une personne d'effectuer des tra-
vaux qui se rapportent à un service visé par un
règlement de redevances d'aménagement, elle
accorde à la personne un crédit à l'égard de la
redevance d'aménagement conformément aux
modalités dont elle a convenu.
(2) Le montant du crédit correspond au Monianidt-i
coût raisonnable des travaux dont ont convenu '^^"''
la municipalité et la personne qui doit recevoir
le crédit.
(3) La partie du coût des travaux qui se Restricuon
rapporte à une augmentation qui porte le ni- ^J^^juné-
veau d'un service au-delà du niveau moyen de heur à u
service visé à la disposition 4 du paragraphe moyenne
S (I) ne donne pas lieu à l'attribution d'un
crédit.
(4) Tout ou partie d'un crédit peut être ac- Aitnbunon
cordé avant l'achèvement des travaux aux- ** ""!^y'^'L
quels il se rapporte. vemeni de.*
travaux
39. (I) Le crédit accordé en échange de Attribution
travaux n'est valable qu'à l'égard du service <*" «^f**' »"
" ° service au-
auqucl se rapportent ces travaux. quel se np-
poflenl les
travaux
(2) Le crédit accordé pour les travaux qui Reparution
se rapportent à plus d'un service doit être ré- '*'!"'''fîi'r
parti, selon les modalités dont a convenu la rems services
municipalité, entre les différents services aux-
quels ils se rapportent.
(3) La municipalité peut convenir d'attri- txcejHioo
buer le crédit à un autre service visé par le
règlement de redevances d'aménagement.
(4) La municipalité peut convenir de modi- Change
fier un crédit de sorte qu'il se rapporte à un I^,^|**"
autre service visé par le règlement de rede- laiinhutiixi
vances d'aménagement. ducrédii
40. ( I ) Un crédit ne peut être transféré que Trin«fefi de
si les conditions suivantes sont réunies :
a) le bénéficiaire cl la personne à qui le
crédit doit être transféré ont consenti
par écrit au transfert:
crAtilx
20
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec./art. 40(1)
Transfer is
by munici-
pality
When
municipality
must transfer
credit
Use of a
credit
Use under
another
develop tnenl
charge
by-law
Used by
holder or
agent
Registration
of by-law
Statement of
treasurer
Require-
ments
Copy to
Minister
(b) the municipality has agreed to the trans-
fer, either in the agreement under which
the holder of the credit was given the
credit or subsequently.
(2) The transfer of a credit is not effective
until the municipality transfers it.
(3) A municipality shall transfer a credit
upon being requested to do so by the holder,
the person to whom the credit is to be trans-
ferred or the agent of either of them and being
given proof that the conditions in subsection
(1) are satisfied.
41. (1) A credit that relates to a service
may be used only with respect to that part of a
development charge that relates to the service.
(2) A credit given towards a development
charge under a development charge by-law
may be used for a development charge under
another development charge by-law only if
that other development charge by-law so pro-
vides.
(3) A credit may be used only by the holder
or the holder's agent.
Miscellaneous
42. A municipality that has passed a devel-
opment charge by-law may register the by-law
or a certified copy of it against the land to
which it applies.
43. (1) The treasurer of a municipality
shall each year on or before such date as the
council of the municipality may direct, give
the council a financial statement relating to
development charge by-laws and reserve funds
established under section 33.
(2) A statement must include, for the pre-
ceding year, statements of the opening and
closing balances of the reserve funds and of
the transactions relating to the funds and such
other information as is prescribed in the regu-
lations.
(3) The treasurer shall give a copy of a
statement to the Minister of Municipal Affairs
and Housing within 60 days after giving the
statement to the council.
Transfcn par
la municipa-
lité
Moment du
transfert
b) la municipalité a consenti au transfert,
soit dans l'accord en vertu duquel le
bénéficiaire a reçu le crédit, .soit par la
suite.
(2) Le transfert d'un crédit ne prend effet
que lorsque la municipalité l'effectue.
(3) La municipalité transfère un crédit dès
que le lui demande le bénéficiaire, la personne
à qui le crédit doit être transféré ou le repré-
sentant de l'un ou l'autre et qu'il lui est
prouvé que les conditions visées au paragra-
phe ( 1 ) ont été remplies.
41. (1) Le crédit se rapportant à un service
ne peut être affecté qu'à la partie de la rede-
vance d'aménagement qui se rapporte à ce
service.
(2) Le crédit accordé à l'égard d'une rede-
vance d'aménagement aux termes d'un règle-
ment de redevances d'aménagement ne peut
être affecté à une redevance d'aménagement
imposée par un autre règlement de redevances
d'aménagement que si celui-ci le permet.
(3) Un crédit ne peut être utilisé que par le
bénéficiaire ou son représentant.
Dispositions diverses
42. La municipalité qui a adopté un règle-
ment de redevances d'aménagement peut en-
registrer le règlement ou une copie certifiée
conforme de celui-ci à l'égard du bien-fonds
auquel il s'applique.
43. (1) Le trésorier de la municipalité re-
met chaque année au conseil de la municipali-
té, au plus tard à la date que fixe celui-ci, des
états financiers sur les règlements de rede-
vances d'aménagement et sur les fonds de ré-
serve créés aux termes de l'article 33.
(2) Les états comprennent, pour l'année Exigences
précédente, l'état des soldes d'ouverture et de
clôture des fonds de réserve, l'état des opéra-
tions liées aux fonds et les autres renseigne-
ments prescrits.
(3) Le trésorier remet une copie de l'état au Remise
ministre des Affaires municipales et du Loge- ^^"^^n^jjfre
ment dans les 60 jours de sa remise au con-
seil.
Affectation
des crédits
Affeclalion
en venu d'un
autre règle-
ment de
redevances
d'aménage-
ment
Ulili.sation
par le bénéfi-
ciaire ou soa
représentant *
Enregistre-
ment du
règlement
États
Hnanciers
Front-ending
agreement
PART III
FRONT-ENDING AGREEMENTS
Front-Ending Agreements
44. (1) A municipality in which a develop-
ment charge by-law is in force may enter into
an agreement, called a front-entiing agree-
ment, that.
PARTIE III
ACCORDS INITIAUX
Accords initiaux
44. (1) Toute municipalité dans laquelle un Accord
règlement de redevances d'aménagement est '"'"*
en vigueur peut conclure un accord, appelé
accord initial, prévoyant ce qui suit :
Sec7ait.44(l)
REDEVANCES D' AMÉNAGEMENT
Projet 98
21
(a) applies with respect to woric, done
before or after the agreement is entered
into,
(i) that relates to the provision of ser-
vices for which there will be an
increased need as a result of devel-
opment, and
(ii) that will benefit an area of the
municipality, defmed in the agree-
ment, to which the development
charge by-law applies;
(b) provides for the costs of the work to be
borne by one or more of the parties to
the agreement; and
(c) provides for persons who, in the future,
develop land within the area defmed in
the agreement to pay an amount to
reimburse some part of the costs of the
work.
fu>uKii«B (2) The services to which the work relates
^ned*** must bc scrviccs to which the development
charge by-law relates and that are set out in
paragraph 1 , 2. 3, 4 or S of subsection 5 (5).
(3) A front-ending agreement may provide
for a person who is not a party to the agree-
ment to pay an amount only if the person
develops land and a development charge could
be imposed for the development under subsec-
tions 2 (2) and (3).
(4) Section 4 applies, with necessary modi-
fications, to amounts a person who is not a
party to a front-ending agreement must pay
under the agreement.
(5) A front-ending agreement may provide
for persons who reimburse part of the costs of
(he work borne by the parties to be themselves
reimbursed by persons who later develop land
within the area defmed in the agreement.
(6) A front-ending agreement must not pro-
vide for a person to bc reimbursed for any part
of their non-reimbursable share of the costs of
the work as determined under the agreement.
(7) A front-ending agreement may provide
fur (he following to be included in the cost of
the work;
1. The reasonable costs of administering
the agreement.
2. The rea.vonablc costs of consultants and
studies required to prepare the agree-
ment.
far iadut<ri il
4(««loçnieni
■MkcKim-
llor
MC9VIMSk% in
a) son application aux travaux, que ceux-
ci soient exécutés avant ou après sa
conclusion :
(i) d'une part, qui se rapportent à la
fourniture de services dont le be-
soin augmentera par suite de
l'aménagement,
(ii) d'autre part, dont tirera avantage
un secteur de la municipalité, défi-
ni dans l'accord, auquel s'applique
le règlement;
b) la prise en charge du coût des travaux
par une ou plusieurs des parties à l'ac-
cord;
c) le paiement, par les personnes qui, à
l'avenir, aménageront un bien-fonds si-
tué dans le secteur défini dans l'accord,
d'un montant destiné au remboursement
d'une partie quelconque du coût des tra-
vaux.
(2) Les services auxquels se rapportent les
travaux doivent être des services visés par le
règlement de redevances d'aménagement et
énumérés à la disposition I, 2, 3, 4 ou S du
paragraphe 5 (5).
(3) L'accord initial ne peut prévoir le paie-
ment d'un montant par une personne qui n'est
pas partie à l'accord que si elle aménage un
bien-fonds et qu'une redevance d'aménage-
ment pourrait être imposée à l'égard de l'amé-
nagement en vertu des paragraphes 2 (2) et
(3).
(4) L'article 4 s'applique, avec les adapta-
tions nécessaires, aux montants qu'une per-
sonne qui n'est pas partie à l'accord initial
doit payer aux termes de l'accord.
(5) L'accord initial peut prévoir que les per-
sonnes qui remboursent une partie du coût des
travaux pris en charge par les parties soient
elle.s-mêmes remboursées par quiconque amé-
nage par la suite un bien-fonds situé dans le
secteur défini dans l'accord.
(6) L'accord initial ne peut prévoir le rem-
boursement à quiconque d'une fraction quel-
conque de la quote-part non remboursable du
coût des travaux, qui est calculée aux termes
de l'accord.
(7) L'accord initial peut prévoir l'inclusion
des éléments qui suivent dans le coût des tra-
vaux
1. Le coOt d'administration raisonnable de
l'accord.
2. Le coût raisonnable des experts-
conseils et des études nécessaires à la
préparation de l'accord.
Resiriclion
relative aux
.services
inclus
Restriction
relative aux
rembourse-
ments
Kxemption.
aménage-
ment
indu.stricl
(étalement du
coût initial
Non-rem-
bourse ment
des quotes-
parts
i-;i<nKnis
inclus dans
le coâl des
travaux
22
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec ./art. 45 ( 1
Cuntenis of
agree HKHLs
Other
provisions
allowed
Notice of
agree men I
and time for
objections
Require-
fnent.s of
Same
Agreement
to be
available
Objection to
agreement
45. (1) A front-ending agreement must
contain the following:
1 . A description of the work to be done, a
definition of the area of the municipal-
ity that will benefit from the work and
the estimated cost of the work.
2. The proportion of the cost of the work
that will be borne by each party to the
agreement.
3. The method for determining the part of
the costs of the work that will be reim-
bursed by the persons who, in the
future, develop land within the area
defined in the agreement.
4. The amount, or a method for determin-
ing the amount, of the non-reimbursable
share of the costs of the work for the
parties and for persons who reimburse
parts of the costs of the work.
5. A description of the way in which
amounts collected from persons to
reimburse the costs of the work will be
allocated.
(2) A front-ending agreement may contain
other provisions in addition to those required
under subsection ( 1 ).
Objections to Agreements
46. (1) The clerk of a municipality that has
entered into a front-ending agreement shall
give written notice of an agreement and of the
last day for filing an objection to the agree-
ment, which shall be the day that is 40 days
after the day the agreement is made.
(2) Notice must be given, not later than 20
days after the day the agreement is made,
(a) by mailing a notice to every owner of
land within the area defined in the
front-ending agreement; or
(b) by publishing a notice in a newspaper
having general circulation in the
municipality.
(3) A notice required under this section
must explain the nature and purpose of the
agreement and must indicate that the agree-
ment can be viewed in the office of the clerk
of the municipality during normal office
hours.
(4) The clerk of the municipality shall
ensure that the agreement can be viewed as set
out in the notice.
47. Any owner of land within the area
defined in the front-ending agreement may
object to a front-ending agreement by filing
with the clerk of the municipality on or before
45. (1) L'accord initial doit contenir ce qui Contenu du
suit : ''""'^'
1 . Une description des travaux à effectuer,
une définition du secteur de la munici-
palité qui tirera avantage des travaux et
le coût estimatif des travaux.
2. La proportion du coût des travaux qui
sera prise en charge par chacune des
parties à l'accord.
3. Le mode de calcul de la partie du coût
des travaux qui sera remboursée par
quiconque aménagera à l'avenir un
bien-fonds situé dans le secteur défini
dans l'accord.
4. Le montant de la quote-part non rem-
boursable du coût des travaux prise en
charge par les parties et par les per-
sonnes qui remboursent une partie du
coût des travaux, ou le mode de calcul
de ce montant.
5. Une description du mode d'affectation
des montants perçus en remboursement
du coût des travaux.
(2) L'accord initial peut contenir d'autres Autres
dispositions en plus de celles exigées aux '*"'P°^"'°"''
. , ,,^ permises
termes du paragraphe ( 1 ).
Opposition aux accords
46. (I) Le secrétaire de la municipalité qui
a conclu un accord initial donne un avis écrit
de l'accord et de la date d'expiration du délai
d'opposition. Cette date doit tomber 40 jours
après la date de conclusion de l'accord.
Avis de
l'accord et
du délai
d'opposition
(2) L'avis doit être donné, au plus tard 20 Exigences
jours après la date de conclusion de l'accord :
a) soit par la poste à l'adresse de chaque
propriétaire d'un bien-fonds situé dans
le secteur défini dans l'accord initial;
b) soit par publication dans un journal à
grande diffusion de la municipalité.
(3) L'avis exigé par le présent article doit 'dem
expliquer la nature et l'objet de l'accord et
mentionner que celui-ci peut être examiné au
bureau du secrétaire de la municipalité pen-
dant les heures de bureau.
(4) Le secrétaire de la municipalité veille à Examende
ce que l'accord puisse être examiné comme le '^"*
mentionne l'avis.
47. Le propriétaire d'un bien-fonds situé
dans le secteur défini dans l'accord initial peut
s'opposer à celui-ci en déposant auprès du se-
crétaire de la municipalité, au plus tard à la
Oppositions
l'accord
Sec ./an. 47
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Projet 98
23
lOfcs
line» if
bfKUon
the last day for objecting to the agreement, a
notice of objection setting out the objection to
the agreement and the reasons supporting the
objection.
48. (1) If the clerk of the municipality
receives a notice of objection on or before the
last day for filing an objection, the clerk shall
compile a record that includes,
(a) a copy, certified by the clerk, of every
development charge by-law that applies
lo the area defmed in the front-ending
agreement;
(b) a copy of the front-ending agreement
certified by the clerk;
(c) an affidavit or declaration certifying
that notice of the front-ending agree-
ment and of the last day for Tiling an
objection to it was given in accordance
with this Act.
(2) The clerk shall forward a copy of the
notice of objection and the record to the secre-
tary of the Ontario Municipal Board within 30
days after the last day for filing an objection
and shall provide such other information or
material as the Board may require in respect
of the objection.
(3) An affidavit or declaration of the clerk
of a municipality that notice of the front-end-
ing agreement and of the la.st day for filing an
objection to it was given in accordance with
this Act is conclusive evidence of the facts
stated in the affidavit or declaration.
•B 49. (1) The Ontario Municipal Board shall
'^^J^ hold a hearing to deal with any notice of
objection to a front-ending agreement for-
warded by the clerk of a municipality.
(2) After the hearing, the Ontario Munici-
pal Board may,
(a) dismiss the objection in whole or in
part;
(b) terminate the agreement:
(c) order that the agreement is terminated
unless the parties amend it in accord-
ance with the Board's order.
(3) If the Ontario Municipal Board termi-
naicf the agreement or makes an order under
clause (2) (c). the Board may order the
municipality to refund any amount paid under
the agreement in excess of.
(a) if the agreement is terminated, what
would hâve been payable under the
dcvetopment charge by-law; or
date d'expiration du délai d'opposition,
avis d'opposition énonçant la nature de
opposition et les motifs à l'appui.
un
son
Obligations
du secrétaire
qui reçoit un
avis d'oppo-
.Mtion
48. (I) Le secrétaire de la municipalité qui
reçoit un avis d'opposition à la date d'expira-
tion du délai d'opposition ou avant cette date
constitue un dossier qui comprend les pièces
suivantes :
a) une copie, certifiée conforme par le se-
crétaire, de chaque règlement de rede-
vances d'aménagement qui s'applique
au secteur défini dans l'accord initial;
b) une copie de l'accord initial certifiée
conforme par le secrétaire;
c) un affidavit ou une déclaration solen-
nelle attestant que l'avis de l'accord ini-
tial et de la date d'expiration du délai
d'opposition a été donné conformément
à la présente loi.
(2) Le secrétaire envoie une copie de l'avis '<*«">
d'opposition et le dossier au secrétaire de la
Commission des affaires municipales de l'On-
tario dans les 30 jours de l'expiration du délai
d'opposition et fournit les autres renseigne-
ments ou documents que demande la Commis-
sion relativement à l'opposition.
(3) L'affidavit ou la déclaration solennelle l'afTidavii
du secrétaire de la municipalité indiquant que "jùon'*Mi'*n-
l'avis de l'accord initial et de la date d'expira- neiieconsti-
tion du délai d'opposition a été donné confor- tue une
mément à la présente loi fait foi des faits qui y P"^"""^
, , '^ T ■' concluante
sont énoncés.
Audience
devant la
CAM.O
49. (I) La Commission des affaires muni-
cipales de l'Ontario tient une audience pour
traiter tout avis d'opposition à un accord ini-
tial que lui envoie le secrétaire d'une munici-
palité.
(2) Après l'audience, la Commission des Pouvoirs de
affaires municipales de l'Ontario peut : laC.A.M.O.
a) rejeter l'opposition en totalité ou en
partie;
b) résilier l'accord;
c) ordonner la résiliation de l'accord, à
moins que les parties ne le modifient
conformément à son ordonnance.
(3) Si elle résilie l'accord ou rend une '<*eni
ordonnance en vertu de l'alinéa (2) c), la
Commission des affaires municipales de l'On-
tario peut ordonner à la municipalité de rem-
bourser toute fraction d'un paiement effectué
aux termes de l'accord qui est supérieure :
a) au montant qui aurait été payable aux
termes du règlement de redevances
d'aménagement, en cas de résiliation de
l'accord;
24
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec./art. 49 (3)
(b) if the agreement is amended, what
would have been payable under the
amended agreement.
Effective (4) An amendment in accordance with an
dale of order under clause (2) (c) shall be deemed to
amendmeni ^ ■ ■ ■
have come into force on the day the agree-
ment comes into force.
Dismissal
without
hearing
Objections to
amendments
When
agreements
in force
If agreement
terminated
Application
to
amendments
Non-parties
bound by
agreement
When
amounts
payable
Same
Amounts
paid to
municipality
Building
permits with-
held until
amounts paid
(5) Despite subsection (1), the Ontario
Municipal Board may, where it is of the opin-
ion that the objection to the agreement set out
in the notice of objection is insufficient, dis-
miss the objection without holding a full hear-
ing after notifying the person filing the objec-
tion and giving that person an opportunity to
make representations as to the merits of the
objection.
50. Sections 46 to 49 apply, with necessary
modifications, to an amendment to a front-
ending agreement other than an amendment
pursuant to an order of the Ontario Municipal
Board.
Miscellaneous
51. (1) A front-ending agreement comes
into force on the day the agreement is made.
(2) A front-ending agreement that is termi-
nated by the Ontario Municipal Board shall be
deemed to have never come into force.
(3) This section applies, with necessary
modifications, with respect to amendments to
front-ending agreements.
52. ( 1 ) A person who develops land within
the area defined in a front-ending agreement
shall pay any amount the agreement provides
under clause 44 ( 1 ) (c).
(2) An amount that is payable under sub-
section (I) is payable upon a building permit
being issued for the development unless the
front-ending agreement provides for the
amount to be payable on a later day or on an
earlier day as allowed under subsection (3).
(3) A front-ending agreement may provide
that an amount payable under subsection (1)
for development that requires approval of a
plan of subdivision under section 51 of the
Planning Act or a consent under section 53 of
the Planning Act and for which a subdivision
agreement or consent agreement is entered
into, be payable immediately upon the parties
entering into the subdivision or consent agree-
ment.
(4) Amounts paid under subsection (1) shall
be paid to the municipality.
53. If an amount is payable under a front-
ending agreement by a person who develops
land, no municipality shall issue a building
Rejet de
I 'opposition
sans
audience
aux modi-
Hcations
b) au montant qui aurait été payable aux
termes de l'accord modifié, en cas de
modification de l'accord.
(4) La modification apportée conformé- Dated'enmfc
ment à l'ordonnance prévue à l'alinéa (2) c) '"^'«"«iir
. A .ji ~. . / 1 ' delamodi-
est réputée être entrée en vigueur le même ncaiion
jour que l'accord.
(5) Malgré le paragraphe (1), la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario
peut, si elle est d'avis que l'opposition à l'ac-
cord exprimée dans l'avis d'opposition est in-
suffisante, rejeter l'opposition sans tenir une
audience complète, après avoir avisé la per-
sonne qui a déposé l'opposition et lui avoir
donné l'occasion de présenter des observations
quant au bien-fondé de l'opposition.
50. Les articles 46 à 49 s'appliquent, avec Opposition
les adaptations nécessaires, à la modification
d'un accord initial, à l'exclusion d'une modi-
fication apportée conformément à une ordon-
nance de la Commission des affaires munici-
pales de l'Ontario.
DlSf^SITIONS DIVERSES
51. (1) Les accords initiaux entrent en vi-
gueur à la date de leur conclusion.
(2) L'accord initial résilié par la Commis-
sion des affaires municipales de l'Ontario est
réputé n'être jamais entré en vigueur.
(3) Le présent article s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à l'égard des modi-
fications apportées aux accords initiaux.
52. (I) Toute personne qui aménage un
bien-fonds situé dans le secteur défini dans un
accord initial verse tout montant que prévoit
l'accord aux termes de l'alinéa 44 (1) c).
(2) Le montant visé au paragraphe (1) est
payable dès qu'un permis de construire est
délivré à l'égard de l'aménagement, à moins
que l'accord initial ne prévoie une date ulté-
rieure ou encore une date antérieure comme le
permet le paragraphe (3).
(3) L'accord initial peut prévoir que, dans
le cas d'un aménagement qui exige l'approba-
tion d'un plan de lotissement en vertu de l'ar-
ticle 51 de la Loi sur l'aménagement du terri-
toire ou l'autorisation prévue à l'article 53 de
cette loi et pour lequel est conclue une con-
vention concernant le lotissement ou l'autori-
sation, le montant visé au paragraphe (1) est
payable dès la conclusion de la convention.
Entrée en
vigueur des
accords
Accord
résilié
Application
aux modi-
Tications
Autres
personnes
liées par les
accords
Date d'exigi-
bilité des
paiements
Idem
(4) Les montants visés au paragraphe (1) Montants
sont versés à la municipalité. l'mapif.te
53. Si un montant est payable aux termes Paiement
d'un accord initial par une personne qui amé- j^ff^^^e
nage un bien-fonds, aucune municipalité ne du permis de
construire
Sec./an. 53
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Projet 98
25
civerf
Jerui
permit for the development until the amount is
paid.
54. (1) A municipality that receives money
under a front-ending agreement shall place the
money in a special account.
doit délivrer de permis de construire à l'égard
de l'aménagement.
54. (1) La municipalité qui reçoit des Compte
sommes aux termes d'un accord initial les "P*"*^
verse dans un compte spécial.
«ey m
tara of
.eu fuDfb
«eyheld
III
cdKt
■r4iL>Mt
(2) The money in the special account shall
be used, in accordance with the agreement,
only for the following purposes:
1. To pay for work provided for under the
agreement.
2. To reimburse those who, under the
agreement, have a right to be reim-
bursed.
(3) Despite subsection (2), if the municipal-
ity receives money from parties to the agree-
ment to pay for work provided under the
agreement, the municipality shall, if the agree-
ment so provides, return to the parties any
amounts that are not needed to pay for the
work.
(4) If an objection to a front-ending agree-
ment is made, the municipality shall retain
any money received from persons who are not
parties to the agreement until all the objec-
tions to the agreement are disposed of by the
Ontario Municipal Board. If the Board makes
an order that the agreement be terminated
unless the parties amend it in accordance with
the Board's order the municipality shall retain
the money until the agreement is either termi-
nated or amended.
(5) Subsection (4) applies with neces,sary
mtHlifications with respect to amendments to
front -ending agreements.
55. (I) A person is entitled to be given a
credit towards a development charge for the
amount of their non-reimbursable share of the
costs of work under a front-ending agreement.
(2) If the work would result in a level of
service that exceeds the average level of the
service in the 10-year period immediately pre-
ceding the preparation of the background
study for the development charge by-law. the
•mount of the credit must be reduced in the
same proportion that the costs of the work that
relate to a level of service that exceeds that
average level of service bear to the costs of
the work. Any regulations relating to the level
of service and average level of service for the
purposes of paragraph 4 of subsection 5(1)
ats4> apply with necessary modifications for
the purposes of this subsection.
(3) Credits under this section shall be
treated, for the purposes of this Act. as though
they were credits under section 38.
(2) Les sommes versées dans le compte Affectation
spécial sont affectées, conformément à l'ac- 'i"=»">"i"
cord, uniquement aux fins suivantes :
1. Pour payer les travaux prévus par l'ac-
cord.
2. Pour rembourser ceux qui ont droit à un
remboursement aux termes de l'accord.
(3) Malgré le paragraphe (2), la municipa- Excédent
lité qui reçoit des sommes des parties à l'ac-
cord pour payer les travaux qui y sont prévus
leur rembourse, si l'accord comporte une dis-
position en ce sens, les montants qui ne sont
pas nécessaires pour payer les travaux.
(4) En cas d'opposition à l'accord initial, la
municipalité conserve les sommes qu'elle re-
çoit de personnes qui ne sont pas parties à
l'accord jusqu'à ce que la Commission des
affaires municipales de l'Ontario ait statué sur
toutes les oppositions. Si la Commission or-
donne la résiliation de l'accord à moins que
les parties ne le modifient conformément à
son ordonnance, la municipalité conserve les
sommes jusqu'à la résiliation ou la modifica-
tion de l'accord.
(5) Le paragraphe (4) s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à l'égard des modi-
fications apportées aux accords initiaux.
55. (I) Toute personne a le droit de rece-
voir un crédit à valoir sur une redevance
d'aménagement pour le montant de sa quote-
part non remboursable du coût des travaux aux
termes de l'accord initial.
(2) Si les travaux devaient entraîner un ni-
veau de service qui dépasse le niveau moyen
de ce service fourni pendant la période de
10 ans qui précède immédiatement la prépa-
ration de l'étude préliminaire sur le règlement
de redevances d'aménagement, il est déduit du
montant du crédit une proportion égale à celle
qui existe entre le coût des travaux se rappor-
tant à un niveau de service qui dépasse le
niveau moyen de service et le coût total des
travaux. Les règlements sur le niveau de ser-
vice et le niveau moyen de service pris pour
l'application de la disposition 4 du paragraphe
5(1) s'appliquent également, avec les adapta-
tions nécessaires, pour l'application du présent
paragraphe.
(3) Ixs crédits visés par le présent article
sont traités, pour l'application de la présente
Détention
des sommes
en cas d'op-
position
Application
aux modi-
Tications
Crédili>
Restriction
relative au
monloni
AkumilaiKHi
au* crédiik
vi«*« par
Vit .U
26
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec ./art. 55 (3)
Regislni(ion
of agreemeni
Notice 10
Mher tier
Same
No right of
petition
PUuminif
Acl.ss. 51.
53
Exception
for local
services
Limitation
56. A party to a front-ending agreement
may register the agreement or a certified copy
of it against the land to which it applies.
57. (I) An upper tier municipality that is a
party to a front-ending agreement shall, within
20 days after the agreement is made or
amended, give a copy of the agreement or
amendment to any area municipality that is
not a party to the agreement and whose terri-
tory includes any part of the area defined in
the agreement.
(2) An area municipality that is a party to a
front-ending agreement shall, within 20 days
after the agreement is made or amended, give
a copy of the agreement or amendment to the
upper tier municipality that the area munici-
pality is part of, if the upper tier municipality
is not a party to the agreement.
PART IV
GENERAL
58. Despite section 95 of the Ontario
Municipal Board Act, there is no right to file a
petition under that section in respect of any
order or decision of the Ontario Municipal
Board under this Act.
59. (1) A municipality shall not, by way of
a condition or agreement under section 51 or
53 of the Planning Act, impose directly or
indirectly a charge related to a development or
a requirement to construct a service related to
development except as allowed in subsection
(2).
(2) A condition or agreement referred to in
subsection ( I ) may provide for,
(a) local services, related to a plan of sub-
division or within the area to which the
plan relates, to be installed or paid for
by the owner as a condition of approval
under section 5 1 of the Planning Act;
(b) local services to be installed or paid for
by the owner as a condition of approval
under section 53 of the Planning Act.
(3) This section does not prevent a condi-
tion or agreement under section 51 or 53 of
the Planning Act from requiring that services
be in place before development begins.
Enregistre-
ment des
accords
Avis aux mu-
nicipalités
non parties i
l'accord
loi, comme s'il s'agissait de crédits visés par
l'article 38.
56. Toute partie à un accord initial peut en-
registrer l'accord ou une copie certifiée con-
forme de celui-ci à l'égard du bien-fonds au-
quel il s'applique.
57. (1) La municipalité de palier supérieur
qui est partie à un accord initial remet, dans
les 20 jours de sa conclusion ou de sa modi-
fication, une copie de l'accord ou de l'accord
modifié à toute municipalité de secteur qui n'y
est pas partie et dont le territoire comprend
une partie du secteur qui y est défini.
(2) La municipalité de secteur qui est partie '<iem
à un accord initial remet, dans les 20 jours de
sa conclusion ou de sa modification, une copie
de l'accord ou de l'accord modifié à la muni-
cipalité de palier supérieur dont elle relève, si
celle-ci n'y est pas partie.
PARTIE IV
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Aucun droit
de pétition
Art. 51 et53|
de la i/MiBr !
/ iimémige-
ment du
terriloirt
Exception.
.services
locaux
58. Malgré l'article 95 de la Loi sur la
Commission des affaires municipales de l'On-
tario, nul ne peut déposer une pétition en ver-
tu de cet article à l'égard d'une ordonnance ou
d'une décision que rend la Commission des
affaires municipales de l'Ontario aux termes
de la présente loi.
59. (1) Aucune municipalité ne doit, par le
biais d'une condition ou d'une convention vi-
sée à l'article 51 ou 53 de la Loi sur l'aména-
gement du territoire, imposer directement ou
indirectement soit une redevance sur un amé-
nagement, soit l'obligation de mettre en place
un service se rapportant à un aménagement, si
ce n'est conformément au paragraphe (2).
(2) La condition ou la convention visée au
paragraphe ( 1 ) peut prévoir :
a) la mise en place, par le propriétaire ou à
ses frais, de services locaux se rappor-
tant à un plan de lotissement ou desti-
nés au secteur visé par le plan comme
condition préalable à l'approbation, vi-
sée à l'article 51 de la Loi sur l'aména-
gement du territoire;
b) la mise en place, par le propriétaire ou à
ses frais, de service locaux comme con-
dition préalable à l'approbation, visée à
l'article 53 de la Loi sur l'aménage-
ment du territoire.
(3) Le présent article n'a pas pour effet Restriction
d'empêcher que les conditions ou les conven-
tions visées à l'article 51 ou 53 de la Loi sur
l'aménagement du territoire exigent la mise
en place de services avant le début des travaux
d'aménagement.
,ec./art. 59 (4)
REDEVANCES D'AMENAGEMENT
Projet 98
27
Mkcof
:uUlKinN
(4) In giving approval to a draft pian of
subdivision under subsection 51 (31) of the
Planning Act. the approval authority shall use
its power to impose conditions under clause
51 (25) (d) of the Planning Act to ensure that
the persons who first purchase the subdivided
land after the final approval of the plan of
subdivision are informed, at the time the land
is transferred, of all the development charges
related to the development.
(5) This section does not affect a condition
or agreement imposed or made under section
51 or 53 of the Planning Act that was in effect
on November 23, 1 99 1 .
60. (I) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,
(a) defining or clarifying "gross floor area"
and "existing industrial building" for
the purposes of this Act;
(b) for the purposes of clause 2 (3) (b),
prescribing classes of residential build-
ings, prescribing the maximum number
of aidditional dwelling units, not
exceeding two, for buildings in such
classes, prescribing restrictions and
governing what constitutes a separate
building;
(c) clarifying or defining terms used in
paragraphs 1 to 6 of subsection 2 (4);
(d) prescribing, for the purposes of para-
graph 7 of subsection 2 (4). services for
which development charges may not be
imposed;
(e) governing the determination as to
whether the council of a municipality
has indicated, for the purposes of para-
graph 3 of subsection 5 ( I ). an intention
to ensure that an increase in need for
service will be met;
(0 governing the determination of the level
of service and the average level of ser-
vice for the purposes of paragraph 4 of
subsection 5(1):
(g) for the purposes of paragraph 5 of sub-
section 5 (I), governing the determina-
tion of excess capacity and whether a
council has indicated an intention that
excess cafMcily would be paid for by
new developmeni .
(h) governing the dclcniimation of the
extent to which an increase in service
Exception,
conventions
anténeures
(4) Lorsqu'elle approuve l'ébauche d'un Avis de
plan de lotissement en vertu du paragra- j^jp^^f^.
phe 51 (31) de la Loi sur l'aménagement du ment donné
territoire, l'autorité approbatrice exerce le aumoniem
pouvoir qu'elle a d'imposer des conditions en •**'*«^=^'°"
vertu de l'alinéa 51 (25) d) de cette loi pour
veiller à ce que les personnes qui achètent en
premier le terrain qui fait l'objet d'un lotisse-
ment après l'approbation définitive du plan
soient informées, au moment de la cession du
terrain, de toutes les redevances d'aménage-
ment se rapportant à l'aménagement.
(5) Le présent article n'a pas pour effet de
porter atteinte aux conditions imposées ou aux
conventions conclues en vertu de l'article 51
ou 53 de la Lx}i sur l'aménagement du terri-
toire si elles étaient en vigueur le 23 novem-
bre 1991.
60. (1) Le lieutenant-gouverneur en con- Rigicmcnts
seil peut, par règlement :
a) définir ou préciser ce qu'on entend par
«surface de plancher hors œuvre brute»
et «immeuble industriel existant» pour
l'application de la présente loi;
b) pour l'application de l'alinéa 2 (3) b),
prescrire des catégories d'immeubles
d'habitation, prescrire le nombre maxi-
mal de logements additionnels, qui ne
peut être supérieur à deux, pour les im-
meubles de ces catégories, prescrire les
restrictions et régir ce qui constitue un
logement distinct;
c) préciser ou définir les termes utilisés
aux dispositions 1 à 6 du paragraphe
2 (4);
d) prescrire, pour l'application de la dispo-
sition 7 du paragraphe 2 (4), les ser-
vices pour lesquels des redevances
d'aménagement ne peuvent pas être im-
posées;
e) régir la façon de déterminer si le con-
seil d'une municipalité a manifesté,
pour l'application de la disposition 3 du
paragraphe 5 (1), l'intention de veiller à
ce qu'un besoin accru de services soit
comblé;
0 régir l'évaluation du niveau de service
et du niveau moyen de service pour
l'application de la disposition 4 du pa-
ragraphe 5(1);
g) pour l'application de la disposition 5 du
paragraphe 5 (1), régir l'évaluation de
la capacité excédentaire et la façon de
déterminer si un conseil a manifesté
l'intention de payer la capacité excé-
dentaire par un nouvel aménagement;
h) régir l'évaluation de la mesure dans la-
quelle un aménagement existant tirerait
28
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec/art. 60(1 j
would benefit existing development for
the purposes of paragraph 6 of subsec-
tion 5(1);
(i) governing the estimation of the capital
costs for the purposes of paragraph 7 of
subsection 5(1);
(j) prescribing an index for the purpose of
paragraph 10 of subsection 5 (I);
(k) governing reductions, under subsection
5 (2), to adjust for capital grants, sub-
sidies and other contributions, including
governing what are capital grants, sub-
sidies and other contributions for the
purposes of that subsection and how
much the reduction shall be for such
grants, subsidies and other contribu-
tions;
(1) clarifying or defining terms used in
paragraphs 1 to 7 of subsection 5 (5);
(m) prescribing, for the purposes of para-
graph 8 of subsection 5 (5), services for
which there is no percentage reduction;
(n) prescribing information that must be
included in a background study under
section 10;
(o) defining or clarifying "operating costs"
for the purposes of clause 10 (2) (c);
(p) for the purposes of clause 12 (1) (b),
governing notice of meetings;
(q) for the purposes of subsection 13 (2),
governing notices of the passing of
development charge by-laws;
(r) requiring municipalities to keep records
in respect of reserve funds and govern-
ing such records;
(s) prescribing the minimum interest rate
or a method for determining the mini-
mum interest rate that municipalities
shall pay under subsections 18 (3) and
25 (2) and section 36;
(t) prescribing the information to be
included in the statement of the treas-
urer of a municipality under section 43;
(u) requiring municipalities to give notice
of the particulars of development
charge by-laws that are in force, in the
manner, and to the persons, prescribed
in the regulations;
(v) requiring municipalities to prepare and
distribute pamphlets to explain their
development charge by-laws and gov-
erning the preparation of such
avantage d'une augmentation des ser-
vices pour l'application de la disposi-
tion 6 du paragraphe 5(1);
i) régir l'évaluation des dépenses en im-
mobilisations pour l'application de la
disposition 7 du paragraphe 5(1);
j) prescrire un indice pour l'application de
la disposition 10 du paragraphe 5(1);
k) régir les réductions à effectuer aux
termes du paragraphe 5 (2) en fonction
des subventions d'immobilisations et
autres contributions, y compris régir ce
qui constitue des subventions d'immo-
bilisations et autres contributions pour
l'application de ce paragraphe et le
montant de la réduction;
1) préciser ou définir les termes utilisés
aux dispositions I à 7 du paragraphe
5(5);
m) prescrire, pour l'application de la dispo-
sition 8 du paragraphe 5 (5), les ser-
vices pour lesquels il n'y. a pas de pour-
centage de réduction;
n) prescrire les renseignements que doit
comprendre l'étude préliminaire prévue
à l'article 10;
o) définir ou préciser ce qu'on entend par
«dépenses de fonctionnement» pour
l'application de l'alinéa 10 (2) c);
p) régir les préavis de réunion pour l'ap-
plication de l'alinéa I2(l)b);
q) régir les avis d'adoption de règlements
de redevances d'aménagement pour
l'application du paragraphe 13 (2);
r) exiger que les municipalités tiennent
des dossiers sur les fonds de réserve et
régir ces dossiers;
s) prescrire le taux d'intérêt minimal que
les municipalités doivent payer aux
termes des paragraphes 18 (3) et
25 (2) et de l'article 36 ou la méthode
permettant de le fixer;
t) prescrire les renseignements que doi-
vent comprendre les états que remet le
trésorier d'une municipalité aux termes
de l'article 43;
u) exiger que les municipalités donnent,
de la manière et aux personnes pres-
crites, un avis précisant les détails des
règlements de redevances d'aménage-
ment qui sont en vigueur;
v) exiger que les municipalités préparent
et distribuent des dépliants expliquant
leurs règlements de redevances d'amé-
nagement et régir la préparation de ces
-.ce ./art. 60(1)
REDEVANCES D'AMENAGEMENT
Projet 98
29
mg uansi-
^■adcT
pamphlets and their distribution by
municipalities and others.
(2) Regulations under subsection (I) may
require the use of forms approved by the Min-
ister of Municipal Affairs and Housing.
PARTY
TRANSITIONAL RULES
61. In this Part.
"old Act" means the Development Charges
Act as it reads immediately before this sec-
tion comes into force; ("ancienne loi")
"transition period" means the 1 8-month period
beginning on the day this section comes into
force, ("période de transition")
62. (1) This section applies with respect to
a development charge by-law under the old
Act.
(2) Unless it expires or is repealed earlier, a
development charge by-law continues in force
until the end of the transition peri(xi and the
old Act continues to apply with respect to the
by-law.
(3) A municipality may. under the old Act,
amend or repeal a development charge by-law
with respect to which the old Act applies
under subsection (2) but the municipality may
not pass a new development charge by-law
under thai Act.
(4) A development charge by-law under the
old Act that has not already expired or been
repealed expires at the end of the transition
period.
(5) For the purposes of subsection 44 ( I ), a
development charge by-law under the old Act
shall be deemed to be a development charge
by-law under this Act.
63. (I) This section applies with respect to
a merve fund under a development charge
by-law under the old Act that expires or is
repealed during the transition perifxl or
expires, untlcr section 62. at the end of the
transition period.
(2) If a reserve fund is not for a service
referred to in paragraphs I to 7 of subsection 2
(4) then, upon the expiry or repeal of the
development charge by-law, the reserve fund
dépliants et leur distribution par les mu-
nicipalités et par d'autres.
(2) Les règlements pris en application du Formules
paragraphe (1) peuvent exiger l'emploi des
formules qu'approuve le ministre des Affaires
municipales et du Logement.
PARTIE V
RÈGLES TRANSITOIRES
61. Les défmitions qui suivent s'appliquent Définitions
à la présente partie.
«ancienne loi» La Loi sur les redevances d'ex-
ploitation, telle qu'elle existait immédiate-
ment avant l'entrée en vigueur du présent
article, («old Act»)
«période de transition» La période de 18 mois
commençant le jour de l'entrée en vigueur
du présent article, («transition period»)
62. (I) Le présent article s'applique à Règiemcnis
l'égard des règlements municipaux prévoyant '^'"èn'a*"*;.
l'imposition de redevances d'exploitation pris caiionde
en application de l'ancienne loi. l'ancienne
loi
(2) Sauf s'ils expirent ou s'ils sont abrogés
à une date antérieure, les règlements munici-
paux prévoyant l'imposition de redevances
d'exploitation continuent de s'appliquer
jusqu'à la fin de la période de transition et
l'ancienne loi continue de s'appliquer à eux.
(3) Une municipalité peut, en vertu de l'an-
cienne loi, modifier ou abroger un règlement
municipal prévoyant l'imposition de rede-
vances d'exploitation auquel s'applique l'an-
cienne loi aux termes du paragraphe (2). Tou-
tefois, elle ne peut en prendre de nouveau en
application de cette loi.
(4) Les règlements municipaux prévoyant
l'imposition de redevances d'exploitation pris
en application de l'ancienne loi et qui n'ont
pas déjà expiré ou été abrogés expirent à la fin
de la période de transition.
(5) Pour l'application du paragraphe 44 (I),
les règlements municipaux prévoyant l'impo-
sition de redevances d'exploitation pris en
application de l'ancienne loi sont réputés des
règlements de redevances d'aménagement pris
en application de la présente loi.
63. (I) Le présent article s'applique à
l'égard des fonds de réserve visés par les rè-
glements municipaux prévoyant l'imposition
de redevances d'exploitation pris en applica-
tion de l'ancienne loi et qui expirent ou sont
abrogés pendant la période de transition ou qui
expirent, aux termes de l'article 62. à la fin de
la période de transition.
(2) Le fonds de réserve qui ne se rapporte
pas à l'un des services visés aux dispositions I
à 7 du paragraphe 2 (4) est réputé un fonds de
réserve visé par la présente loi dès l'expiration
Conlinualion
pendant la
période de
transition
Application
de l'ancienne
lui
At>rogalion ï
la fin de b
pénode de
transition
Exigence
quant aux
occimt»
initiaux
Fond» de ré-
nerve créés
aux termes
de l'ancienne
loi
Service»
inclut
30
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec./art. 63 (2)
shall be deemed to be a reserve fund under
this Act.
Ineligible (3) If a reserve fund is for a service referred
services j^ j^ paragraphs 1 to 7 of subsection 2 (4)
then, upon the expiry or repeal of the develop-
ment charge by-law, the following apply:
1 . The reserve fund shall be deemed to be
a general capital reserve fund for the
same purpose.
2. The municipality may, at any time, al-
locate all the money in the fund to one
or more reserve funds established under
development charge by-laws under this
Act.
3. Five years after the development charge
by-law expires or is repealed, the
municipality shall allocate any money
remaining in the fund to reserve funds
established under development charge
by-laws under this Act or, if there are
no such reserve funds, to a general capi-
tal reserve fund.
4. Despite paragraph I, subsection 163 (4)
of the Municipal Act does not apply
with respect to the fund.
Credits under 64. (1) The following apply with respect to
°^ i^neSie ^ development charge by-law that expires or is
services repealed during the transition period or
expires, under section 62, at the end of the
transition period:
1. Within 20 days after the expiry or
repeal of the development charge by-
law, the clerk of the municipality shall
give written notice of the expiry or
repeal of the by-law and of the last day
for applying for a refund of ineligible
credits given under section 13 of the old
Act which shall be the day that is 80
days after the day the by-law expires or
is repealed.
2. Notices required under paragraph 1
must meet the requirements prescribed
in the regulations and shall be given in
accordance with the regulations.
3. A notice required under paragraph 1
shall be deemed to have been given.
ou l'abrogation du règlement municipal pré-
voyant l'imposition de redevances d'exploita-
tion.
(3) Si un fonds de réserve se rapporte à l'un Services
des services visés aux dispositions 1 à 7 du "''""
paragraphe 2 (4), les règles qui suivent s'ap-
pliquent dès l'expiration ou l'abrogation du
règlement municipal prévoyant l'imposition
de redevances d'exploitation :
1. Le fonds de réserve est réputé un fonds
général de réserve pour immobilisations
aux mêmes fins.
2. La municipalité peut à n'importe quel
moment affecter la totalité des sommes
qui se trouvent dans le fonds à un ou
plusieurs fonds de réserve créés aux
termes de règlements de redevances
d'aménagement pris en application de
la présente loi.
3. Cinq ans après l'expiration ou l'abroga-
tion du règlement municipal prévoyant
l'imposition de redevances d'exploita-
tion, la municipalité affecte les sommes
qui restent dans le fonds aux fonds de
réserve créés aux termes de règlements
de redevances d'aménagement pris en
application de la présente loi ou, en
l'absence de tels fonds, à un fonds gé-
néral de réserve pour immobilisations.
4. Malgré la disposition 1, le paragra-
phe 163 (4) de la Loi sur les municipa-
lités ne s'applique pas à l'égard du
fonds.
64. (I) Les règles qui suivent s'appliquent Crédits vi.*
à l'égard du règlement municipal prévoyant ^^d/"^.'
l'imposition de redevances d'exploitation qui cienneioi.
expire ou est abrogé pendant la période de services
transition ou qui expire, aux termes de l'arti- '""'''"'«"
de 62, à la fin de la période de transition :
1. Dans les 20 jours de l'expiration ou de
l'abrogation du règlement municipal, le
secrétaire de la municipalité donne un
avis écrit de l'expiration ou de l'abro-
gation et de la date d'expiration du dé-
lai de présentation d'une demande de
remboursement de crédits inadmissibles
accordés aux termes de l'article 13 de
l'ancienne loi. Cette date doit tomber
80 jours après celle de l'expiration ou
de l'abrogation du règlement municipal.
2. L'avis exigé par la disposition 1 doit
satisfaire aux exigences prescrites et
être donné conformément aux règle-
ments.
3. L'avis exigé par la disposition 1 est ré-
puté avoir été donné :
blés
«c7art. 64(1)
REDEVANCES D'AMENAGEMENT
Projet 98
31
if
Jib under
<ecaan
iMAct
i. if the notice is by publication in a
newspaper, on the day that the
publication occurs,
ii. if the notice is given by mail, on
the day that the notice is mailed.
On or before the day that is 90 days
after the last day for applying for a
refund of ineligible credits given under
section 13 of the old Act, the munici-
pality shall pay each holder of such a
credit the full value of the credit.
(2) In this section,
"ineligible credit" is a credit given under the
old Act in respect of a service referred to in
paragraphs I to 7 of subsection 2 (4) includ-
ing such a credit given under the old Act as
it applies under section 62.
65. ( I ) The following apply with respect to
a development charge by-law that expires or is
repealed during the transition period or
expires, under section 62, at the end of the
transition period:
1. The holder of an eligible credit given
under section 13 of the old Act is enti-
tled to be given a credit towards a
development charge under a develop-
ment charge by-law under this Act of
the same municipality under whose by-
law the eligible credit was given.
2. A credit may only be given with respect
to the service to which the eligible
credit related.
(2) In this section.
"eligible credit" is a credit given under the old
Act in respect of a service not referred to in
paragraphs I to 7 of subsection 2 (4) includ-
ing such a credit given under the old Act as
il applies under section 62.
66. (I) This section applies with respect to
a debt, other than credits, incurred with
respect to a service not referred to in para-
graphs 1 to 7 of subsection 2 (4), under a
development charge by-law under the old Act
thai expires or is repealed during the transition
pcnod or expires, under section 62. at the end
of the transition period.
i. le jour de sa publication, s'il est
donné par voie de publication dans
un journal,
ii. le jour de sa mise à la poste, s'il
est donné par courrier.
4. Au plus tard 90 jours après la date
d'expiration du délai de présentation
d'une demande de remboursement de
crédits inadmissibles accordés aux
termes de l'article 13 de l'ancienne loi,
la municipalité verse à chaque bénéfi-
ciaire d'un tel crédit la valeur totale du
crédit.
(2) La défmition qui suit s'applique au pré-
sent article.
«crédit inadmissible» Crédit accordé sous le
régime de l'ancienne loi à l'égard d'un ser-
vice visé aux dispositions I à 7 du paragra-
phe 2 (4), y compris le crédit accordé sous
le régime de cette loi telle qu'elle s'appli-
que aux termes de l'article 62.
65. (I) Les règles qui suivent s'appliquent
à l'égard du règlement municipal prévoyant
l'imposition de redevances d'exploitation qui
expire ou est abrogé pendant la période de
transition ou qui expire, aux termes de l'arti-
cle 62, à la fm de la période de transition ;
1. Le bénéficiaire d'un crédit admissible
accordé aux termes de l'article 13 de
l'ancienne loi a le droit de recevoir un
crédit à l'égard d'une redevance d'amé-
nagement vi.sée par un règlement de re-
devances d'aménagement pris en appli-
cation de la présente loi par la même
municipalité que celle dont le règle-
ment avait accordé le crédit admissible.
2. Un crédit ne peut être accordé qu'à
l'égard du service auquel se rapporte le
crédit admissible.
(2) La définition qui suit s'applique au pré-
sent article.
«crédit admissible» Crédit accordé sous le ré-
gime de l'ancienne loi à l'égard d'un ser-
vice non visé aux dispositions I à 7 du para-
graphe 2 (4), y compris le crédit accordé
sous le régime de celte loi telle qu'elle s'ap-
plique aux termes de l'article 62.
66. (I) Le présent article s'applique à
l'égard d'une dette, à l'exception d'un crédit,
contractée à l'égard d'un service non visé aux
di.spositions 1 à 7 du paragraphe 2 (4) aux
termes d'un règlement municipal prévoyant
l'imposition de redevances d'exploitation pris
en application de l'ancienne loi et qui expire
ou est abrogé pendant la période de transition
ou qui expire, aux tcnncs de l'article 62. à la
fin de la périixle de transition.
Dérinilion de
«crédit inad-
mis.slble»
Crédits visés
par l'article
1.1 de l'an-
cienne loi.
services ad-
missibles
Définilion de
«crédit
admissible»
Dette con-
tiactéc sous
le régime de
l'aïKienne
loi, services
admissibles
32
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec/art. 66 (
Can be
included as
capilal coxl
Agreements
to pay early
or law
Agreements
continued
Regulations,
transition
(2) For the purposes of developing a devel-
opment charge by-law, the debt may be
included as a capilal cost subject to any limi-
tations or reductions in this Act or the regu-
lations.
67. (1) This section applies with respect to
an agreement under subsection 9 (4) or (8) of
the old Act (early or late payment) that relates
to a development charge under a development
charge by-law under the old Act that expires
or is repealed during the transition period or
expires, under section 62 at the end of the
transition period.
(2) An agreement continues in force after
the development charge by-law expires or is
repealed but only in respect of a development
charge that was payable, in the absence of the
agreement, before the development charge by-
law expired or was repealed.
68. (1) The Lieutenant Governor in Coun-
cil may make regulations,
(a) governing notices for the purposes of
paragraph 2 of subsection 64 (1);
(b) for the purposes of section 66, limiting
the circumstances in which a debt may
be included as a capital cost and pre-
scribing reductions that shall be made if
a debt is to be included as a capital
cost;
(c) setting out transitional rules relating to
credits given under section 14 of the old
Act;
(d) setting out transitional rules relating to
front-ending agreements under Part II
of the old Act;
(e) setting out transitional rules dealing
with matters not specifically dealt with
in this Part;
(f) clarifying the transitional rules set out
in this Part.
S«nie (2) Regulations under clause (1) (c) may
provide for procedures to apply in relation to
credits given under section 14 of the old Act
and, without limiting the generality of the
foregoing, such regulations may provide for
appeals to the Ontario Municipal Board.
(2) Aux fins de l'élaboration des règle-
ments de redevances d'aménagement, la dette
peut être incluse à titre de dépense en immobi-
lisations sous réserve des restrictions ou ré-
ductions prévues par la présente loi ou les
règlements.
67. (1) Le présent article s'applique à
l'égard de l'accord prévu au paragraphe 9 (4)
ou (8) de l'ancienne loi (paiement à une date
antérieure ou postérieure) et qui se rapporte à
une redevance d'exploitation visée par un rè-
glement municipal prévoyant l'imposition de
redevances d'exploitation pris en application
de l'ancienne loi et qui expire ou est abrogé
pendant la période de transition ou qui expire,
aux termes de l'article 62, à la fin de la pé-
riode de transition.
(2) L'accord continue d'être en vigueur
après l'expiration ou l'abrogation du règle-
ment municipal prévoyant l'imposition de re-
devances d'exploitation, mais uniquement à
l'égard de la redevance qui était payable, en
l'absence de l'accord, avant l'expiration ou
l'abrogation de ce règlement municipal.
68. (1) Le lieutenant-gouverneur en con-
seil peut, par règlement :
a) régir les avis pour l'application de la
disposition 2 du paragraphe 64 (1);
b) pour l'application de l'article 66, res-
treindre les circonstances dans les-
quelles une dette peut être incluse à ti-
tre de dépense en immobilisations et
prescrire les réductions qui sont effec-
tuées si une dette doit être incluse à ce
titre;
c) énoncer des règles transitoires se rap-
portant aux crédits accordés aux termes
de l'article 14 de l'ancienne loi;
d) énoncer des règles transitoires se rap-
portant aux accords initiaux visés par la
partie II de l'ancienne loi;
e) énoncer des règles transitoires pour
toute question dont la présente partie ne
traite pas expressément;
f) préciser les règles transitoires énoncées
dans la présente partie.
(2) Les règlements pris en application de
l'alinéa (1) c) peuvent prévoir des procédures
qui s'appliquent aux crédits accordés aux
termes de l'article 14 de l'ancienne loi, no-
tamment l'interjection d'appels devant la
Commission des affaires municipales de l'On-
tario.
Paiement I
une date an-
térieure ov
postérieure
Maintien <
accords
Idem
Sec/art. 69(1)
REDEVANCES D'AMÉNAGEMENT
Projet 98
33
Act
r
PART VI
AMENDMENTS, COMMENCEMENT AND
SHORT TITLE
Amendments to Development
Charges Act
69. (1) The title o( the Development Charges
Act is repealed and the fullowing substituted:
EDUCATION DEVELOPMENT CHARGES
ACT
(2) The dennitions in section 1 of the Act are
repealed except for the definitions of "area
municipality", "development", 'Municipality",
"Municipal Board", "prescribed" and "upper
tier municipality".
(3) Section 2 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1996, chapter 4, section
44, is repealed and the fullovting substituted:
2. The Minister of Education and Training
is responsible for the administration of this
Act.
(4) Part I of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1996, chapter 4, sections
45 to 52, and Part II of the Act, are repealed.
(5) SubMCtioa 36 (3) of the Act is repealed
and the foOowing nbctituted:
(3) Subsections 8 (3) to (14) of the Devel-
opment Charges Act, being chapter D.9 of the
Revised Statutes of Ontario, 1990, as they ap-
peared in those revised statutes, apply with
necessary modifications to a complaint under
subsection (1).
(6) Sections 44, 45 and 47 of the Act are
repealed.
Amendments to Countv or Simcoe
Act, 1993
7f. (I) Section 37 of the County of Simcoe
Act, 1993 is repealed
(2) Section 38 of the Act m repealed.
(3) Subucction 44 (3) of the Act is repealed
and Ibc foUowing substituted:
(^) Despite subsection (1). a by-law of a
former municipality passed under section 3 of
the Development Charges Act. as it existed
before January 1, 1994, pertaining to an area
m a Uxal municipality shall be deemed to be a
by-law of the local municipality and shall
remain in force until it is repealed or il
expires.
Modifica-
tion dc la
Ijti sur les
rttUvances
d'exploita-
tion
PARTIE VI
MODIFICATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR
ET TITRE ABRÉGÉ
MODinCATION DE lA LOI SUR LES REDEVANCES
D'EXPLOITATION
69. (1) Le titre de la Loi sur les redevances
d'exploitation est abrogé et remplacé par ce
qui suit :
LOI SUR LES REDEVANCES
D'EXPLOITATION RELATIVES À
L'ÉDUCATION
(2) Les définitions à Particle 1 de la Loi
sont abrogées, à l'exception des définitions de,
«Commission des affaires municipales»,
«exploitation», «municipalité», «municipalité
dc palier supérieur», «municipalité de sec-
teur» et «prescrit».
(3) L'article 2 de la Imï, tel qu'il est modifié
par l'article 44 du chapitre 4 des Lois de
l'Ontario de 1996, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
2. Le ministre de l'Éducation et de la For- Minisire res-
mation est chargé de l'application de la pré- P""***»'*
sente loi.
(4) La partie I de la Loi, telle qu'elle est
modifiée par les articles 45 à 52 du chapitre 4
des Lois de l'Ontario de 1996, et la partie II de
la Loi sont abrogées.
(5) Le paragraphe 36 (3) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :
Procédure
adoptée
(3) Les paragraphes 8 (3) à (14) de la Loi
sur les redevances d'exploitation, qui consti-
tue le chapitre D.9 des Lois refondues de
l'Ontario de 1990, tels qu'ils existaient dans
ces lois refondues, s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, à la plainte prévue au
paragraphe (I).
(6) I^s articles 44, 45 et 47 de la I^oi sont
abrogés.
MODinCATION DE lA, Loi DE 1993 SUR LE
COMTÉ DE SiMCOE
70. (I) L'article 37 de la Ijti de 1993 sur le l^'àe /w«
comté de Simcoe est abrogé. 'de'simc^*
(2) L'article 38 de la l^i est abrogé.
(3) Le paragraphe 44 (3) de la I.oi est abn)-
gé et remplacé par ce qui suit :
(3) Malgré le paragraphe (I). les règle- Redevance»
ments municipaux d'une ancienne municipali- f,^*'''""*
té qui sont adoptés en vertu de l'article 3 de la
Un sur les redevances d'exploitation, tel qu'il
existait avant le 1" janvier 1994, et qui con-
cerneni un secteur d'une municipalité locale
sont réputés des règlements municipaux de la
34
Bill 98
DEVELOPMENT CHARGES
Sec/art. 70(3)
Education
Act
Municipal
Act
(4) Clause 67 (1) (b) of the Act is repealed
and the following substituted:
(b) a development charge by-law of the
Township of Tiny under the Develop-
ment Charges Act, 1997 which remains
in force in the annexed area, despite
section 9 of that Act, until the date it is
repealed by the council of the Town of
Midland or, if it is not repealed, until
the later of,
(i) the date it expires as provided in
the by-law or under section 9 of
the Development Charges Act,
1997, and
(ii) December 31, 2006.
(5) The members appointed, under subsec-
tion 37 (2) of the County of Simcoe Act, 1993,
to the county roads system committee cease to
hold office on the day this Act receives Royal
Assent.
(6) The amounts payable under subsection
38 (3) of the County of Simcoe Act, 1993, as it
existed before January 1, 1997, to the County
of Simcoe for 1996 are as follows:
1. The amount to be paid by the City of
Barrie is $184,900.
2. The amount to be paid by the City of
Orillia is $79,440.
(7) The amounts referred to in subsection
(6) are due on the day this Act receives Royal
Assent.
Complementary Amendments
71. Subsection 171.1 (4) of the Education
Act, as re-enacted by the Statutes of Ontario,
1996, chapter 13, section 7, is amended by
striking out "Development Charges Act" in the
fifth line and substituting "Education Develop-
ment Charges Acf.
11. (1) The definition of "school board" in
subsection 167.4 (1) of the Municipal Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-
ter 26, section 47, is amended by striking out
"Development Charges Acr in the third line
and substituting "Education Development
Charges Act".
(2) The definition of "school board" in sub-
section 210.1 (1) of the Act, as enacted by the
Statutes of Ontario, 1993, chapter 26, section
municipalité locale et demeurent en vigueur
jusqu'à leur abrogation ou leur expiration.
(4) L'alinéa 67 (1) b) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
b) les règlements de redevances d'aména-
gement du canton de Tiny adoptés en
vertu de la Loi de 1997 sur les rede-
vances d'aménagement qui demeurent
en vigueur dans le secteur annexé, mal-
gré l'article 9 de cette loi, jusqu'à la
date de leur abrogation par le conseil de
la ville de Midland ou, s'ils ne sont pas
abrogés, jusqu'à celle des dates sui-
vantes qui est postérieure à l'autre :
(i) la date de leur expiration aux
termes du règlement municipal ou
de l'article 9 de la Loi de 1997 sur
les redevances d'aménagement,
(ii) le 31 décembre 2006.
(5) Les membres nommés en vertu du para-
graphe 37 (2) de la Loi de 1993 sur le comté de
Simcoe au comité responsable du réseau rou-
tier de comté cessent d'occuper leur charge le
jour où la présente loi reçoit la sanction
royale.
(6) Les montants payables aux termes du
paragraphe 38 (3) de la Loi de 1993 sur le
comté de Simcoe, tel qu'il existait avant le
l*"" janvier 1997, au comté de Simcoe pour
1996 sont les suivants :
1. Le montant payable par la cité de
Barrie est 184 900 $.
2. Le montant payable par la cité d'Orillia
est 79 440 $.
(7) Les montants visés au paragraphe (6)
sont exigibles le jour où la présente loi reçoit
la sanction royale.
Modifications complémentaires
71. Le paragraphe 171.1 (4) de la Loi sur
l'éducation, tel qu'il est adopté de nouveau par
l'article 7 du chapitre 13 des Lois de l'Ontario
de 1996, est modifié par substitution de «Loi
sur les redevances d'exploitation relatives à
l'éducation» à «Loi sur les redevances d'exploi-
tation» aux cinquième et sixième lignes.
72. (1) La définition de «conseil scolaire» au
paragraphe 167.4 (1) de la Loi sur les munici-
palités, telle qu'elle est adoptée par l'article 47
du chapitre 26 des Lois de l'Ontario de 1993,
est modifiée par substitution de «Loi sur les
redevances d'exploitation relatives à l'éduca-
tion» à «Loi sur les redevances d'exploitation»
aux deuxième et troisième lignes.
(2) La définition de «conseil scolaire» au pa-
ragraphe 210.1 (1) de la Loi, telle qu'elle est
adoptée par l'article 48 du chapitre 26 des
Imi sur
l'éducalion
Loi sur les
municipali
lés
^7ait. 72 (2)
REDEVANCES D' AMÉNAGEMENT
Projet 98
35
<¥9»
48, is amended by striking out "Development
Charges AcC in the third line and substituting
"Education Development Charges AcC.
(3) Subsection 210.1 (8) of the Act, as
enacted by the Statutes or Ontario, 1993, chap-
ter 26, section 48, is repealed and the following
substituted:
(8) Despite the Development Charges Act,
1997, a by-law passed under subsection (7)
may provide for a full or partial exemption for
the facilities from the payment of develop-
ment charges imposed by the municipality
under that Act.
(4) Subsection 210.1 (13) of the Act, as
enacted by the Statutes of Ontario, 1993, chap-
ter 26, section 48, is amended by striking out
"Development Charges Act" in the first and
second lines and substituting "Education
Development Charges Act".
(5) Subsection 210.1 (8) of the Municipal Act
as it appears immediately before subsection
(3) comes into force continues to apply with
respect to the Development Charges Act as that
Act applies under subsection 62 (2) of this Act.
Commencement and Short Title
73. (1) Except as provided in this section,
this Act comes into force on a day to be named
by proclamation of the Lieutenant Governor.
(2) Subsection 70 (1) comes into force on the
day this Act receives Royal Assent
(3) Subsection 70 (2) shall be deemed to
have come into force on January 1, 1997.
(4) Subsection 70 (3) shall be deemed to
have come into force on November 16, 1995.
(5) Subsectioas 70 (5), (6) and (7) come into
force on the day this Act receives Royal
Assent
74. The short title of this Act is the Develop-
ment Charges Act, 1997.
Dispense des
redevances
d'aménage-
ment
Lois de l'Ontario de 1993, est modifiée par
substitution de «Loi sur les redevances d'ex-
ploitation relatives à l'éducation» à «Loi sur les
redevances d'exploitation» aux deuxième et
troisième lignes.
(3) Le paragraphe 210.1 (8) de la Loi, tel
qu'il est adopté par l'article 48 du chapitre 26
des Lois de l'Ontario de 1993, est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
(8) Malgré la Loi de 1997 sur les rede-
vances d'aménagement, un règlement munici-
pal adopté en vertu du paragraphe (7) peut
prévoir une dispense totale ou partielle, en
faveur des immobilisations, du paiement des
redevances d'aménagement imposées par la
municipalité en vertu de cette loi.
(4) I^ paragraphe 210.1 (13) de la Loi, tel
qu'il est adopté par l'article 48 du chapitre 26
des Lois de l'Ontario de 1993, est modifié par
substitution de «Loi sur les redevances d'ex-
ploitation relatives à l'éducation» à *Loi sur les
redevances d'exploitation» aux première et
deuxième lignes.
(5) I^ paragraphe 210.1 (8) de la Loi sur les
municipalités, tel qu'il existe immédiatement
avant l'entrée en vigueur du paragraphe (3),
continue de s'appliquer à l'égard de la Loi sur
les redevances d'aménagement telle que cette
loi s'applique aux termes du paragraphe
62 (2) de la présente loi.
Entrée en vigueur et titre abrégé
73. (1) Sauf disposition contraire du présent
article, la présente loi entre en vigueur le jour
que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
mation.
(2) Le paragraphe 70 (1) entre en vigueur le
jour où la présente loi reçoit la sanction
royale.
(3) Le paragraphe 70 (2) est réputé être en-
tré en vigueur le 1" janvier 1997.
(4) lye paragraphe 70 (3) est réputé être en-
tré en vigueur le 16 novembre 1995.
(5) l.es paragraphes 70 (5), (6) et (7) entrent idem
en vigueur le jour où la pré.sente loi reçoit la
sanction royale.
74. I^ titre abrégé de la présente loi est Loi TUrc abrité
de 1997 sur les redevances d'aménagement.
Entrée en
vigueur
Idem
Idem
Idem
1st session. 36to LEGISLATURE. ONTARIO
45 ELIZABETH II. 1996
I" SESSION. 36« LÉGISLATURE, ONTARIO
45 ELIZABETH II. 1996
Bill 99
Projet de loi 99
^n Act to secure the financial stability
of the compensation system for
injured workers, to promote the
; prevention of injury and disease in
Ontario workplaces and to revise the
Workers' Compensation Act and
make related amendments to other
Acts
Loi assurant la stabilité financière du
régime d'indemnisation des
travailleurs blessés, favorisant la
prévention des lésions et des maladies
dans les lieux de travail en Ontario et
révisant la Loi sur les accidents du
travail et apportant des modifications
connexes à d'autres lois
The Hon. A. Witmer
Minister of Labour
L'honorable A. Witmer
Ministre du Travail
Government Bill
Projet de loi du gouvernement
Isl Reading
2nd Reading
3rd Reading
Royal Assent
November 26. 19%
!•* lecture
2* lecture
3' lecture
Sanction royale
26 novembre 1996
Printed by the Legislative Assembly
of Ontario
Imprimé par l'Assemblée législative
de l'Ontario
EXPLANATORY NOTE
NOTE EXPLICATIVE
The Bill repeals ihc Workers' Compensation Act and replaces it
with the Workplace Safety and Insurance Act. 1996 (set out as
Schedule A to the Bill). The Blind Workers' Compensation Act and
the Workers ' Compensation Insurance Act are also repealed. Conse-
quential amendments are made to several other statutes.
The name of the Workers' Compensation Board is changed, and
becomes "Workplace Safety and Insurance Board". The name of the
Workers' Compensation Appeals Tribunal is also changed, and
becomes "Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal".
The Workplace Health and Safety Agency, established under the
Occupational Health and Safety Act. is terminated and its functions
are transferred to the Workplace Safety and Insurance Board. (See
Part II of the new Act.) The Board is given additional powers and
duties relating to the designation of safe workplace associations and
medical clinics and training centres that specialize in occupational
health and safety matters.
The following are some of the changes to the current Workers '
Compensation Act that are made by the new Act. The new Act
applies with respect to accidents that occur on or after July 1, 1997.
(For accidents before that date, transitional rules are set out in Part
IX of the new Act.)
The Bill comes into force on July 1 , 1997.
1 . Workers ' entitlement to benefits
Part III of the new Act governs the entitlement of workers and the
survivors of deceased workers to benefits under the "insurance plan"
(i.e.. Parts III to IX of the new Act).
Section 1 2 of the new Act sets out the circumstances in which workers
are entitled to benefits for mental stress. Section 1 3 governs workers'
entitlement to benefits for chronic pain (which is to be defined in the
regulations) and permits the benefits to be restricted or eliminated in
accordance with the regulations.
Workers are required to file their claim for benefits under the insurance
plan as soon as possible after they are injured, and must do so within
six months. Survivors are required to file their claim for benefits as
soon as possible after the worker's death, and must do so within six
months. The Board may make exceptions to the deadline. (See section
21 of the new Act.)
When filing a claim, workers are required to consent to the disclosure
to their employer of information provided by health professionals con-
cerning the workers' functional abilities. A worker who does not give
his or her consent may not be entitled to benefits under the insurance
plan. (See subsections 2 1 (5) and (6) of the new Act.)
2. Health care benefits
Part IV of the new Act governs health care benefits for workers.
Section 32 of the new Act lists the types of health care provided under
the insurance plan. Injured workers are required to co-operate in the
health care measures that the Board considers appropriate. (See section
34 of the new Act.)
Section 37 of the new Act governs the provision of reports by health
care practitioners, hospitals and health facilities. Health professionals
are required to provide the information prescribed by the regulations
concerning a worker's functional abilities.
Le projet de loi abroge la Loi sur les accidents du travail t\\
remplace par la Lui de 1996 sur ta sécurité et l'assurance des i\
vailleurs (Annexe A du projet de loi). La Loi sur les accidents i
travail des aveugles et la Loi sur l'assurance contre les accidents
travail sont également abrogées. Des modifications corrélatives <;i
apportées à diverses autres lois.
La Commission des accidents du travail devient la «Commits :
de la sécurité et de l'assurance des travailleurs» et le Tribunal d'.;
pel des accidents du travail devient le «Tribunal d'appel de la léct
lé et de l'assurance des travailleurs».
Il est mis fin à l'Agence pour la santé et la sécurité au ira.
créée aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, et
fonctions sont confiées à la Commission de la sécurité cl de Vu'
rance des travailleurs. (Partie II de la nouvelle loi.) La Commiss
est investie de pouvoirs et de fonctions additionnels relativement i'
désignation d'associations pour la sécurité au travail ainsi que
centres de formation et de cliniques médicales qui sont spéciall
dans la santé et la sécurité au travail.
Sont énumérées ci-dessous certaines des modifications app
lées à la Loi sur les accidents du travail actuelle par la nouvelle
Cette dernière s'applique à l'égard des accidents qui survicnneni
l" juillet 1997 ou par la suite. (Pour les accidents qui survienn
avant cette date, des dispositions transitoires sont énoncées à
partie IX de la nouvelle loi.)
Le projet de loi entre en vigueur le 1" juillet 1997.
1 . Droit des travailleurs à des prestations
La partie III de la nouvelle loi régit le droit des travailleurs ei
survivants des travailleurs décédés à des prestations dans le cadre i
«régime d'assurance» (c.-à-d. les parties III à IX de la nouvelle loi
L'article 12 de la nouvelle loi énonce les circonstances dans I
quelles les travailleurs ont droit à des prestations relativcmeni
stress. L'article 13 régit le droit des travailleurs à des prestaii-
relativement à la douleur chronique (terme qui doit être défini d
les règlements) et permet que les prestations soient limitées ou éli
nées conformément aux règlements.
Les travailleurs sont tenus de déposer leur demande de prestati^i
dans le cadre du régime d'assurance dès que possible après qu
sont blessés, sans toutefois dépasser un délai de six mois,
survivants sont tenus de déposer leur demande de prestations dès t
possible après le décès du travailleur, sans toutefois dépasser i
délai de six mois. La Commission peut proroger le délai. (Article
de la nouvelle loi.)
Lorsqu'ils déposent une demande, les travailleurs sont tenus de c;
sentir à la divulgation à leur employeur de renseignemenLs foui'
par les professionnels de la santé concernant leur habileté foncii
nelle. S'ils n'y consentent pas, ils peuvent ne pas avoir droit à
prestations dans le cadre du régime d'assurance. (Paragraphes 2 1
et (6) de la nouvelle loi.)
2. Prestations en ce qui a trait aux soins de santé
La partie IV de la nouvelle loi régit les prestations destinées ;
travailleurs en ce qui a trait aux soins de santé. L'article 32 àa
nouvelle loi énumère les genres de soins de santé qui sont fouis
dans le cadre du régime d'assurance. Les travailleurs blessés si
tenus de collaborer à la mise en œuvre des mesures en matièieS
soins de santé que la Commission estime appropriées. (Article 34'
la nouvelle loi.)
L'article 37 de la nouvelle loi régit la présentation de rapports parji
praticiens de la santé, les hôpitaux et les établissements de saii-
Les professionnels de la santé sont tenus de fournir les renseigr
ments prescrits par les règlements en ce qui concerne l'habillî
fonctionnelle d'un travailleur. j
»*fa„
3 Retum lo work
Pa V of Ihe new Act governs the righls and duties of workers and
mloycfs with respect to returning workers to work. Employers and
Wfci workers arc required to co-operate in the early and safe return
«fte workers to work. (Sec section 40 of the new Act.)
V loa 42 of the new Act. concerning the preparation and implementa-
: of labour market re-entry plans for certain injured workers,
xaccs the provisions of the current Act relating to vocational
«biliMion.
. CompeiuatUm
A VI of the new Act governs payments for loss of earnings and other
<.■> nf l.-i^scs and provides death benefits in respect of deceased
I for loss of earnings are governed by section 43 of the new Act
mdiicplaces sections 37 and 43 of the current Act). Under the new
workers are entitled to 85 per cent of their pre-injury net average
ags (less the amount that they earn or are able to earn after the
N ). Under the current Act, workers arc entitled to 90 per cent of
it unoum.
P meals for loss of retirement income are governed by section 45 of
(^ new Act (which replaces section 44 of the current Act). Under the
•f Act the Board is required to set aside 5 per cent of the payments
la worker for loss of earnings, beginning after the worker has been
•I ving payments for loss of earnings for 1 2 continuous months. The
* ia may contribute an additional 5 per cent from the payments.
^ peaMlioa for non-economic loss is governed by section 46 of the
m Act; section 47 governs the determination of the degree of a
■rker'i permanent impairment (if any). These provisions replace
1 42 of the current Act. Changes arc made to the process for
; the degree of a worker's permanent impairment.
payable to «irvivors of deceased workers are governed
4S of the new Act The Board may apportion benefits
Ihe worker's spouse and children in certain circumstances.
of paymaMS uader the insurance plan and amounts set out
Act is (ovcraed by sections 49 to 52 of the new Act Most
under the insurance plan are increased annually in accord-
ihe general indexing factor described in subsection 49 ( I) of
rhat indexing factor difTcrs from the factor used under the
-i^i Some payments are increased in accordance with the
"«dexing factor described in subsection 50 ( I ) of the new Act.
■ craie earnings are calculated in accordance with section S3 of the
' ^ct TIk Boani is required to lake into account the worker's
'))ury cmploynieM pattern.
fo Boafd records (by workers and employers) is governed by
S7 10 S9 of the new Act.
■n and their obligatkmi
! of the new Act stipulates what employer» are required lo
I in the insurance plan (and permits other employers to apply
>r«ki|Mi(i is itM piaa). Pan VII also governs the nghu and duties
r iK iMurance plan.
to be a Schedule I employer or a Schedule
mu%i notify dM Board within 10 days and
owing to the Board. (See section 75 of the new
fy* W 10 t2 or the new Act gowcra *c determination of the
I piaa by Sdwdule I employers
3. Retour au travail
La panic V dc la nouvelle loi régit les droits et obligations des
travailleurs et des employeurs à l'égard du retour au travail des
travailleurs. Les employeurs et les travailleurs blessés sont tenus dc
collaborer au retour au travail rapide et sans danger des travailleurs.
(Article 40 de la nouvelle loi.)
L'article 42 dc la nouvelle loi, qui a trait à la préparation et à la mise
en oeuvre de programmes dc réintégration sur le marché du travail à
l'intention de certains travailleurs blessés, remplace les dispositions
de la loi actuelle qui portent sur la réadaptation professionnelle.
4. Indemnisation
La partie VI de la nouvelle loi régit les versements pour perte dc
gains et autres genres de pertes et prévoit des prestations dc décès à
l'égard des travailleurs décédés.
Les versements pour perte de gains sont régis par l'article 43 de la
nouvelle loi, lequel remplace les articles 37 et 43 de la loi actuelle.
Aux termes dc la nouvelle loi, les travailleurs ont droit à 85 pour
cent des gains moyens nets qu'ils touchaient avant que ne survienne
la lésion (moins le montant qu'ils touchent ou sont en mesure de
toucher par la suite). Aux termes de la loi actuelle, les travailleurs
ont droit à 90 pour cent dc ce montant.
Les versements pour perte de revenu de retraite sont régis par l'arti-
cle 45 de la nouvelle loi, lequel remplace l'article 44 de la loi
actuelle. Aux termes de la nouvelle loi, la Commission est tenue de
mettre en réserve 5 pour cent des versements qui sont faits à un
travailleur pour une perte de gains; elle doit commencer à le faire dès
que le travailleur a reçu des versements pour la perte de gains pen-
dant 12 mois consécutifs. Le travailleur peut cotiser également
5 pour cent à même ces versements.
L'indemnité pour perte non Tinancière est régie par l'article 46 de la
nouvelle loi. L'article 47 régit la détermination du degré de défi-
cience permanente d'un travailleur, le cas échéant. Ces dispositions
remplacent l'article 42 de la loi actuelle. Des modifications sont
apportées au processus servant à déterminer le degré de déficience
permanente d'un travailleur
Les prestations de décès payables aux survivants dc travailleurs
décédés sont régies par l'article 48 de la nouvelle loi. La Commis-
sion peut répartir les prestations entre le conjoint et les enfants du
travailleur dans certains cas.
L'indexation des versements qui sont faits dans le cadre du régime
d'assurance et des montants qui figurent dans la Loi est régie par les
articles 49 à 52 de la nouvelle loi. La plupart des versements faits
dans le cadre du régioK d'assurance sont augmentés une fois l'an
selon le facteur d'indexation général visé au paragraphe 49 (I) de la
nouvelle loi. Ce facteur d'indexation diffère dc celui qu'utilise la loi
actuelle. Certains versements sont augmentés selon le deuxième
facteur d'indexation visé au paragraphe 50 ( I ) dc la nouvelle loi.
Les gains moyens sont calculés conformément à l'article 53 de la
nouvelle loi. La Commission est tenue de tenir compte de toute
tendance de l'emploi qu'exerçait le travailleur avant que ne sur-
vienne la lésion.
L'accès aux dossiers dc la Commission (par les travailleurs et les
employeurs) est régi par les articles 57 à 59 de la nouvelle loi.
5. Employeurs et leurs obligations
La partie VII dc la nouvelle loi précise quels employeurs sont tenus
de participer au régime d'a.\surance (et autorise d'autres employeurs
i demander k y participer). Elle régit également les droits et obliga-
tions des employeurs dans le cadre du régime d'assurance.
L'employeur qui cesse d'être un employeur mentionné k l'annexe I
ou un employeur mentionné i l'annexe 2 doit en aviser la Commis-
sion dans les 10 jours et verse prompiement les montants dus à la
Cofiuniuion. (Article 75 de la nouvelle loi )
Les articles 80 k 82 de la nouvelle loi régissent la détermination des
primes payables dans le cadre du régime d'assurance par les cm-
and the amounls payable by Schedule 2 employers for the Board's
administralivc expenses. The Board will notify Schedule I employers
of their premium rale and other details necessary for the employers to
calculate the premiums payable under the insurance plan. The Board
will notify Schedule 2 employers of the amount payable to the Board.
(Sec section 85 of the new Act.)
6. Insurance fund
The name of the fund used to pay compensation under the current Act
(the "accident fund") is changed, and becomes the "insurance fund".
Part VIII of the new Act concerns the administration of the insurance
fund.
7. Decisions of the Board and appeals to the Appeals Tribunal
Part XI of the new Act sets out the jurisdiction of the Board and of the
Appeals Tribunal to hear and decide matters under the new Act and
governs their decisions and the decision-making process.
Section 114 of the new Act makes explicit the requirement that
workers, survivors and employers file objections to decisions by the
Board. That section limits the period within which objections may be
filed, and permits the Board to make exceptions. A notice of objection
must indicate why the decision is incorrect or why it should be changed.
The jurisdiction of the Appeals Tribunal to hear appeals is restricted.
Section 1 1 7 of the new Act sets out its jurisdiction, and subsection 1 1 7
(2) the exceptions to its jurisdiction. (Its existing jurisdiction is set out
in section 86 of the current Act.) When making a decision on an appeal,
the Appeals Tribunal must apply Board policies. The Board may
certify which policies apply in a particular case. (See subsections 1 1 8
(2) and 119 (5) of the new Act.)
Time limits are established for certain Board decisions and for deci-
sions on appeals. (See subsection 1 16 (2) and section 120 of the new
Act.)
8. Enforcement
Part XII of the new Act sets out the Board's powers of examination and
investigation and governs the enforcement of payment obligations
under the new Act. It also sets out the offences under the new Act.
The Board acquires additional powers under the new Act to enforce
payment obligations and some existing powers are clarified. The addi-
tional powers include the right to obtain payment from a successor
employer. (Sec section 1 39 of the new Act.) The Board is required to
develop policies governing the exercise of some new powers.
9. Administration of the new Act
Part XIII of the new Act sets out the corporate structure and powers of
the Board and the structure and powers of the Appeals Tribunal. New
conflict of interest rules are established with respect to investments
held by certain members of the board of directors of the Board and by
the chair of the Appeals Tribunal. (See subsections 1 56 (8) to ( 1 1 ) and
168 (7) of the new Act.)
The Office of the Worker Adviser and the Office of the Employer
Adviser are continued and the scope of their mandate is changed. The
Ministry of Labour will review the functions and operations of each
office before January 1 , 1 999 and determine whether there is a continu-
ing need for the office. (See section 171 of the new Act.)
ployeurs mentionnés à l'annexe 1 ainsi que des montants payablti
par les employeurs mentionnés à l'annexe 2 pour couvrir les fra^
d'administration de la Commission. Celle-ci avise les employeur
mentionnés à l'annexe I de leur taux de primes et des autres rense
gnements dont ils ont besoin pour calculer les primes qu'ils lo
tenus de verser dans le cadre du régime d'assurance. Elle aviie \>
employeurs mentionnés à l'annexe 2 du montant qu'ils sont tenuK
lui verser. (Article 85 de la nouvelle loi.)
6. Caisse d'assurance
La caisse des accidents, qui sert au versement d'indemnités ai
termes de la loi actuelle, devient la «caisse d'as.surance». La pan
VIII de la nouvelle loi traite de l'administration de la caisse d'assi
rance.
7. Décisions de la Commission et appels devant le Tribunal d'app.
La partie XI de la nouvelle loi énonce la compétence qu'ont
Commission et le Tribunal d'appel d'entendre des questions ai
termes de la nouvelle loi et d'en décider, et régit leurs décisions ain
que le processus décisionnel.
L'article 114 de la nouvelle loi énonce l'exigence selon laquelle !■
travailleurs, les survivants et les employeurs doivent déposer i
avis d'opposition aux décisions de la Commission. Cet article inc
que le délai dans lequel un avis d'opposition peut être déposé
autorise la Commission à le proroger. L'avis d'opposition doit prtt
ser pour quelle raison la décision est incorrecte ou devrait être moc
fiée.
La compétence qu'a le Tribunal d'appel d'entendre des appels c
limitée. L'article 117 de la nouvelle loi énonce sa compétence ei
paragraphe 117 (2), les exceptions auxquelles elle est assujettie. (:
compétence actuelle est énoncée à l'article 86 de la loi actuellV
Lorsqu'il rend une décision à la suite d'un appel, le Tribunal d'apf
doit appliquer les politiques de la Commission. Celle-ci peut cer
fier quelles politiques s'appliquent dans un cas donné. (Paragraph
118 (2) et 1 19 (5) de la nouvelle loi.)
Des délais sont prévus pour certaines décisions de la Commission
pour les décisions rendues à la suite d'un appel. (Paragraphe I16(
et article 120 de la nouvelle loi.)
8. Exécution
La partie XII de la nouvelle loi énonce les pouvoirs d'examen j
d'enquête de la Commission et régit l'exécution des obligatic
prévues par la nouvelle loi en matière de versement. Elle énon
également les infractions prévues par la nouvelle loi.
La Commission est investie de pouvoirs additionnels aux termes
la nouvelle loi pour ce qui est de l'exécution des obligations |
matière de versement et certains pouvoirs existants sont précistl
Les pouvoirs additionnels comprennent le droit d'obtenir des veri'
ments d'un employeur qui succède. (Article 139 de la nouvelle lo
La Commission est tenue d'élaborer des politiques régissant Vex'
cice de certains nouveaux pouvoirs.
9. Application de la nouvelle loi
La partie XIII de la nouvelle loi énonce la structure et les pouvo
relatifs à la personnalité morale de la Commission et ceux du T
bunal d'appel. De nouvelles règles sont établies en matière
conflit d'intérêts à l'égard des placements détenus par certains mei:
bres du conseil d'administration de la Commission et par le préside
du Tribunal d'appel. (Paragraphes 156 (8) à (II) et 168 (7) de
nouvelle loi.)
Le Bureau des conseillers des travailleurs et le Bureau des consc
1ers du patronat sont maintenus et leur mandat est modifié,
ministère du Travail examinera les fonctions et les activités de c\
que bureau avant le I" janvier 1999 et décidera s'il est nécessaire
le maintenir. (Article 171 de la nouvelle loi.)
lit
Bill 99
1996 Projet de loi 99
1996
An Act to secure the fînancial stability
of the compensation system for
injured workers, to promote the
prevention of injury and disease in
Ontario workplaces and to revise the
Workers' Compensation Act and
make related amendments to other
Acts
Loi assurant la stabilité financière du
régime d'indemnisation des
travailleurs blessés, favorisant la
prévention des lésions et des maladies
dans les lieux de travail en Ontario et
révisant la Loi sur les accidents du
travail et apportant des modiFications
connexes à d'autres lois
Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
ACT, 1996
1. The Workplace Safety and Insurance Act,
1996, as set out in Schedule A to this Act, is
enacted.
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
ACT
2. (I) The definition of "Agency" in subsec-
tion 1 (1) or the Occupational Health and
Safety Act is repealed.
(2) The derinition of "certified member" in
subsection 1 (I ) of the Act is repealed and the
rdlowinK substituted:
certified member" means a committee mem-
ber who is certified by the Workplace
Safety and Insurance Board under the
Workplace Safety and Insurance Act, 1996.
("membre agréé")
(3) The definition of "occupational illness"
in mbMction 1 (I ) of the Act, as amended by
the Stalatcs of Ontario, 1994, chapter 24, sec-
tioa 35, is further amended by striking out
"«s defined by the Workers' Compensation
Aef' at the end thereof and substituting "for
which a worker Is entitled to bencfiLs under
the Workplace Safety and Insurance Act,
1996".
(4) SubMction 12 (1) of the Act is amended
by striking out "For workplaces to which the
Workers' Compensation Act applies, the
Workers' Compensation Board" at the begin-
ning and substituting "For workplaces to
which the insurance plan established under
the Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :
LOI DE 1996 SUR LA SÉCURITÉ ET
L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS
1. La Loi de 1996 sur la sécurité et l'assu-
rance des travailleurs, telle qu'elle figure à
l'annexe A de la présente loi, est édictée.
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
2. (1) La définition de «Agence» au para-
graphe 1 (1) de la Loi sur la santé et la sécuri-
té au travail est abrogée.
(2) La définition de «membre agréé» au pa-
ragraphe 1 (I) de la Loi est abrogée et rem-
placée par ce qui suit :
«membre agréé» Membre du comité agréé
par la Commission de la sécurité et de l'as-
surance des travailleurs en vertu de la Loi
de 1996 sur la sécurité et l'assurance des
travailleurs, («certified member»)
(3) La définition de «maladie profession-
nelle» au paragraphe 1 (1) de la Imï, telle
qu'elle est modifiée par l'article 35 du chapi-
tre 24 des I.,ois de l'Ontario de 1994, est modi-
fiée de nouveau par substitution, à «au sens
de la Imï sur les accidents du travail» à la fin,
de «il l'égard desquelles le travailleur a droit
à des prestations aux termes de la Ijoi de 1996
sur la sécurité et l'assurance des travaille urt;
(4) Ijt paragraphe 12 (1) de la l^M est modi-
fié par substitution, à «Dans le cas des lieux
de travail régis par la l^oi sur les accidents du
travail, la Commission des accidents du tra-
vail» au début, de «Dans le cas des lieux de
travail auxquels s'applique le régime d'assu-
rance créé aux termes de la Ijoi de 1996 sur la
Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Occupational Health and Safety Act Loi sur la santé et la sécurité au travail
Sec ./art. 2(41
Contribution
10 defray
cost
Same
applies, the Workplace Safety and Insurance
Board".
(5) Section 13 of the Act, as amended by the
Statutes of OnUrio, 1995, chapter 5, section
28, is repealed.
(6) Section 14 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1995, chapter 5, section
29, is repealed.
(7) Section 15 of the Act is repealed.
(8) Section 16 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1995, chapter 5, section
30, is repealed.
(9) Section 17 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1995, chapter 5, section
31, is repealed.
(10) Sections 18 and 19 of the Act are
repealed.
(11) Section 22 of the Act is repealed and
the following substituted:
22. (1) The Workplace Safety and Insur-
ance Board shall require Schedule 1 and
Schedule 2 employers under the Workplace
Safety and Insurance Act, 1996 to make pay-
ments to defray the cost of administering this
Act and the regulations. The Lieutenant Gov-
ernor in Council may fix the total payment to
be made by all employers for that purpose.
(2) The Workplace Safety and Insurance
Board shall remit the money collected from
employers under this section to the Minister
of Finance.
(12) Subsection 52 (2) of the Act is amended
by striking out "Workers' Compensation
Board" in the fifth line and substituting
"Workplace Safety and Insurance Board".
(13) Subsection 52 (3) of the Act is amended
by striking out "Workers' Compensation
Board" in the sixth and seventh lines and sub-
stituting "Workplace Safety and Insurance
Board".
(14) Clause 65 (1) (b) of the Act, as
re-enacted by the Statutes of Ontario, 1995,
chapter 5, section 32, is revoked.
(15) Subsection 65 (1) of the Act, as
amended by the Statutes of Ontario 1995,
chapter 5, section 32, is further amended by
adding "or" at the end of clause (d), by strik-
ing out "or" at the end of clause (e) and by
repealing clause (f).
Coût
d'applio
sécurité et l'assurance des travailleurs, la
Commission de la sécurité et de l'assurance
des travailleurs».
(5) L'article 13 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 28 du chapitre 5 des Lois de
l'Ontario de 1995, est abrogé.
(6) L'article 14 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 29 du chapitre 5 des Lois de
l'Ontario de 1995, est abrogé.
(7) L'article 15 de la Loi est abrogé.
(8) L'article 16 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 30 du chapitre 5 des lois de
l'Ontario de 1995, est abrogé.
(9) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 31 du chapitre 5 des Lois de
l'Ontario de 1995, est abrogé.
(10) Les articles 18 et 19 de la Loi sont
abrogés.
(11) L'article 22 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
22. (1) La Commission de la sécurité et de
l'assurance des travailleurs exige des em-
ployeurs mentionnés à l'annexe 1 et de ceux
mentionnés à l'annexe 2 aux termes de la Loi
de 1996 sur la sécurité et l'assurance des
travailleurs qu'ils fassent des paiements pour
couvrir le coût d'application de la présente
loi et des règlements. Le lieutenant-gouver-
neur en conseil peut fixer le montant total que
les employeurs doivent payer à cette fin.
(2) La Commission de la sécurité et de 'dem
l'assurance des travailleurs verse au ministre
des Finances les sommes perçues des em-
ployeurs aux termes du présent article.
(12) Le paragraphe 52 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «Commission des ac-
cidents du travail» à la septième ligne, de
«Commission de la sécurité et de l'assurance
des travailleurs».
(13) Le paragraphe 52 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «Commission des ac-
cidents du travail» à la fin, de «Commission
de la sécurité et de l'assurance des travail-
leurs».
(14) L'alinéa 65 (1) b) de la Loi, tel qu'il est
adopté de nouveau par l'article 32 du chapi-
tre 5 des Lois de l'Ontario de 1995, est abro-
gé.
(15) Le paragraphe 65 (1) de la Loi, tel
qu'il est modifié par l'article 32 du chapitre 5
des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié de
nouveau par abrogation de l'alinéa f).
ec7art.2(16)
REFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Occupational Health and Safety Ad
Projet 99
Loi sur la santé et la sécurité au travail
.1 1996
(16) Paragraph 15 of subsection 70 (2) of
Um Act is repealed.
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
3. Section 115 of the County of Oxford Act
is amended by striking out "for the purposes
of the Workers' Compensation Act" in the
fourth and nflh lines and substituting '^or the
purposes of the insurance plan established
under the Workplace Safety and Insurance
Act, 1996".
4. Section 114 of the District Municipality
of Sfuskoka Act is amended by striking out
"for the purposes of the Workers' Compensa-
tion AcC in the fourth and fifth lines and sub-
stituting "for the purposes of the insurance
plan established under the Workplace Safety
and Insurance Act, 1996".
5. Paragraph 9 of subsection 8 (1) of the
Education Act is repealed and the following
substituted:
9. Prescribe the conditions under which
and the terms upon which pupils of
boards shall be deemed to be workers
for the purposes of the insurance plan
established under the Workplace Safety
and Insurance Act, 1996. deem pupils
to be workers for those purposes and
require a board to reimburse Ontario
for payments made by Ontario under
the insurance plan in respect of such a
pupil.
6. Subsection 4 (3) of the Fire Marshals Act
b amended by striking out "for the purposes
of the Workers' Compensation Act" in the
third, fourth and fifth lines and substituting
"for the purposes of the insurance plan estab-
lished under the Workplace Safety and Insur-
ance Act, 1996.
7. SabMction 11.2 (2) of Uie Healih Insur-
ance Act, as enacted by the Statutes of Onta-
rio, 1996, chapter 1, Schedule H, section 8, is
amended by striking out "Workers' Compen-
sation Act" in the Mcood and third lines and
«ubstituting "insanuKC plan established
under the Workplace S<tfety and Insurance
Act, 1996 or undcr'\
t. The dcfioittoo of "because of handicap"
ia mbicction 10 (1) of the Human Rights
Code, as amended by the Statutes of Ontario,
199.1. chapter 27, Srhi-dule, u further
amended by striking out "under the Workers'
ComptniatioH Aef at the end of clauac (c)
tmk nibktituting "under the iawrance plan
(16) La disposition 15 du paragraphe 70 (2)
de la Loi est abrogée.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
3. L'article 115 de la Loi sur le comté d'Ox-
ford est modifié par substitution, à «pour
l'application de la Loi sur les accidents du
travail» aux sixième et septième lignes, de
«pour l'application du régime d'assurance
créé aux termes de la Loi de 1996 sur la sécu-
rité et l'assurance des travailleurs*.
4. L'article 114 de la Loi sur la municipalité
de district de Muskoka est modifié par substi-
tution, à «pour l'application de la Loi sur les
accidents du travail» aux septième et huitième
lignes, de «pour l'application du régime d'as-
surance créé aux termes de la Loi de 1996 sur
la sécurité et l'assurance des travailleurs».
5. La disposition 9 du paragraphe 8 (1) de
la Loi sur l'éducation est abrogée et rempla-
cée par ce qui suit :
9. Imposer les conditions et modalités en
vertu desquelles des élèves de conseils
sont réputés des travailleurs pour l'ap-
plication du régime d'assurance créé
aux termes de la Loi de 1996 sur la
sécurité et l'assurance des travailleurs.
considérer des élèves comme des tra-
vailleurs à cette fin, et exiger qu'un
conseil rembourse à l'Ontario les paie-
ments que l'Ontario a faits dans le
cadre du régime d'assurance à l'égard
d'un tel élève.
6. I^e paragraphe 4 (3) de la Loi sur Us
commissaires des incendies est modifié par
substitution, à «pour l'application de la Loi
sur les accidents du travail» aux troisième et
quatrième lignes, de «pour l'application du
régime d'assurance créé aux termes de la Loi
de 1996 sur la sécurité et l'assurance des tra-
vailleurs».
7. l.* paragraphe 11.2 (2) de la Loi sur l'as-
surance-santé, tel qu'il est adopté par l'article
8 de l'annexe H du chapitre 1 des \aàs de
l'Ontario de 1996, est modifié par substitu-
tion, i «en vertu de la ImI sur les accidents du
travail,» aux deuxième et tntisième lignes, de
«dans le cadre du régime d'assurance créé
aux termes de la ImI de 1996 sur la sécurité tt
l'assurance des travailleurs ou en vertu».
8. i.ji définition de «à cause d'un handi-
cap» au paragraphe 10 (I) du Code des droits
de la personne, telle qu'elle est modifiée par
l'annexe du chapitre 27 des l^iis de l'Ontario
de 1993, est modifiée de nouveau par sul>sti-
tution, à «en vertu de la Loi sur les accidents
du travail» h la fin de l'alinéa e), de «dam le
cadre du régime d'assurance créé aux termes
application
de la lj>i de
1996 sur la
sécurité et
l 'assurance
des
travailleurs
Bill 99
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sec. /an.
Consequential Amendments
Modifications corrélatives
established under the Workplace Safety and
Insurance Act, 1996".
9. (1) Subsection 267 (2) of the Insurance
Act is amended by striking out 'hinder the
Workers' Compensation Acf in the third line
and substituting "under the insurance plan
established under the Workplace Safety and
Insurance Act, 1996".
(2) Subsection 267 (3) of the Act is amended
by striking out "for the purpose of determin-
ing a person's entitlement to compensation
under subsection 10 (2) of the Workers ' Com-
pensation Act" in the second, third, fourth
and fifth lines and substituting "for the pur-
pose of determining a person's entitlement to
benefits under subsection 30 (6) of the Work-
place Safety and Insurance Act, I996'\
(3) SubsecUon 267 (5) of the Act is
amended,
(a) by striking out "Workers' Compensa-
tion Board" in the first line and in the
fourth and fifth lines and substituting
in each case "Workplace Safety and
Insurance Board"; and
(b) by striking out "indemnité" in the fifth
line and in the eighth line of the French
version and substituting in each case
"prestation".
10. (1) Clause 8 (2) (e) of the Legislative
Assembly Act is amended by striking out "the
Workers' Compensation Board" in the eighth
and ninth lines and substituting "the Work-
place Safety and Insurance Board".
(2) Section 102 of the Act is amended by
striking out "within the meaning and for the
purposes of the Workers' Compensation Act"
in the third, fourth and Fifth lines and substi-
tuting "for the purposes of the insurance plan
established under the Workplace Safety and
Insurance Act, 1996".
11. Section 276 of the Municipality of Met-
ropolitan Toronto Act is amended by striking
out "for the purposes of the Workers' Com-
pensation Acf in the fifth and sixth lines and
substituting "for the purposes of the insur-
ance plan established under the Workplace
Safety and Insurance Act, 1996".
12. Subsection 55 (3) of the Police Services
Act is amended by striking out "For the pur-
pose of the Workers' Compensation Act' in
the first and second lines and substituting
"For the purposes of the insurance plan
de la Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs».
9. (1) Le paragraphe 267 (2) de la Loi sur
les assurances est modifié par substitution, à
«aux termes de la Loi sur les accidents du
travail» aux troisième et quatrième lignes, de
«dans le cadre du régime d'assurance créé
aux termes de la Loi de 1996 sur la sécurité et
l'assurance des travailleurs».
(2) Le paragraphe 267 (3) de la I^oi est mo-
difié par substitution, à «en vue d'établir l'in-
demnité à laquelle la personne a droit aux
termes du paragraphe 10 (2) de la Loi sur les
accidents du travail» aux quatre dernières li-
gnes, de «en vue de déterminer les prestations
auxquelles la personne a droit aux termes du
paragraphe 30 (6) de la Loi de 1996 sur la
sécurité et l'assurance des travailleurs».
(3) Le paragraphe 267 (5) de la Loi est mo-
difié :
a) par substitution, à «Commission des
accidents du travail» aux première et
deuxième lignes et aux cinquième et
sixième lignes, de «Commission de la
sécurité et de l'assurance des travail-
leurs»;
b) par substitution, à «indemnité» à la
cinquième et à la huitième ligne de la
version française, de «prestation».
10. (1) L'alinéa 8 (2) e) de la Loi sur l'As-
semblée législative est modifié par substitu-
tion, à «Commission des accidents du travail»
aux dixième et onzième lignes, de «Commis-
sion de la sécurité et de l'assurance des tra-
vailleurs».
(2) L'article 102 de la Loi est modifié par
substitution, à «au sens de la Loi sur les acci-
dents du travail et pour l'application de
celle-ci» aux troisième, quatrième et cin-
quième lignes, de «pour l'application du ré-
gime d'assurance créé aux termes de la Loi de
1996 sur la sécurité et l'assurance des travail-
leurs».
11. L'article 276 de la Loi sur la municipali-
té de la communauté urbaine de Toronto est
modifié par substitution, à «pour l'applica-
tion de la Loi sur les accidents du travail» aux
huitième, neuvième et dixième lignes, de
«pour l'application du régime d'assurance
créé aux termes de la Loi de 1996 sur la sécu-
rité et l'assurance des travailleurs».
12. Le paragraphe 55 (3) de la Loi sur les
services policiers est modifié par substitution,
à «Pour l'application de la Loi sur les acci-
dents du travail» aux première et deuxième
lignes, de «Pour l'application du régime d'as-
:Jan. 12
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL Projet 99
Consequential Amendments Modifications corrélatives
established under the Workplace Safety and
Insurance Act, 199S".
13. Subsection 116 (3) of the Power Corpo-
ration Act is repealed and the following sub-
stituted:
«« (3) If a municipal corporation or municipal
""■""^ commission is a Schedule 1 employer for the
***^ purposes of the insurance plan established
under the Workplace Safety and Insurance
Act. 1996 and is paying premiums under that
plan, it is not necessary for it to maintain
insurance against liability for bodily injury to
its employees.
14. Subsection 2 (1) of the Proceedings
Against the Crown Act is amended by striking
out "the Workers' Compensation AcC in the
eleventh and twelfth lines and substituting
''the Workplace Safety and Insurance Act,
1996".
15. Section 137 of the Regional Municipal-
ities Act is amended by striking out "for the
purposes of the Workers' Compensation Act"
in the fifth and sixth lines and substituting
"for the purposes of the insurance plan estab-
lished under the Workplace Safety and Insur-
ance Act, 1996".
16. Subsection 2.1 (10) of the Retail Sales
Tax Act, as enacted by the Statutes of Ontario,
1994, chapter 13, section 3, is amended by
striking out "the Workers' Compensation Acf'
in the nrth and sixth lines and substituting
**tlie Workplace Safety and Insurance Act,
1996".
17. Section 2 of the War Veterans Burial
Act is amended by striking out "under clause
35 (I) (a) of the Workers' Compensation AcC
in the seventh and eighth lines and substitut-
ing "under subsection 48 (23) of the Work-
place Safety and Insurance Act, 1996".
REPEALS, COMMENCEMENT AND
SHORT TITLE
18. The following are repealed:
1. The Blind Workers ' Compensation Act.
2. The Witrken' Compensation Act, as
■nwodcd by the Statutes of Ontario
1993, chapter 10, section 55, 1993,
ckapter 27. Schedule. 1993, chapter 38,
wctioa 71, 1994. chapter 8, nection 37.
1994, chapter 24. «ecliom 1 to 34. 1994,
dMpter 2S, »ection 86, 1994, chapter
27, wctioa 43 and 1995. chapter S, ace*
lis 27.
surance créé aux termes de la Loi de 1996 sur
la sécurité et l'assurance des travailleurs».
13. Le paragraphe 1 16 (3) de la Loi sur la
Société de l'électricité est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
(3) La municipalité ou commission muni-
cipale qui est un employeur mentionné à l'an-
nexe I pour l'application du régime d'assu-
rance créé aux termes de la Loi de 1996 sur
la sécurité et l'assurance des travailleurs et
qui verse des primes dans le cadre de ce ré-
gime n'est pas tenue de souscrire l'assurance-
responsabilité civile contre les blessures cor-
porelles subies par ses employés.
14. Le paragraphe 2 (1) de la Loi sur les
instances introduites contre la Couronne est
modifié par substitution, à «la Loi sur les ac-
cidents du travail» à la dix-huitième ligne, de
«la Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs».
15. L'article 137 de la Loi sur les municipa-
lités régionales est modifié par substitution, à
«pour Papplication de la Loi sur les accidents
du travail» aux huitième et neuvième lignes,
de «pour l'application du régime d'assurance
créé aux termes de la Loi de 1996 sur la sécu-
rité et l'assurance des travailleurs».
16. Le paragraphe 2.1 (10) de la Loi sur la
taxe de vente au détail, tel qu'il est adopté par
l'article 3 du chapitre 13 des Lois de l'Onta-
rio de 1994, est modifie par substitution, à «la
l^i sur les accidents du travail» aux sixième et
septième lignes, de «la Loi de 1996 sur la sécu-
rite et l'assurance des travailleurs».
17. L'article 2 de la Loi sur la sépulture des
anciens combattants est modifié par substitu-
tion, à «aux termes de l'alinéa 35 (1) a) de la
lu}i sur les accidents du travail» aux trois der-
nières lignes, de «aux termes du paragraphe
48 (23) de la Loi de 1996 sur la sécurité et
l'assurance des travailleurs».
ABROGATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR
ET TITRE ABRÉGÉ
18. I>cs disposition.4 et lois suivantes sont
abrogées :
1. 1^ Loi sur les accidents de travail des
aveugUt.
2. La Loi sur les accidents du travail, telle
qu'elle est modinée par l'article 55 du
chapitre 10. l'annexe du chapitre 27 et
l'article 71 du chapitre .38 des I.ois de
l'Ontario de 1993, par l'article .37 du
chapitre 8, les articles I ii 34 du chapi-
tre 24. l'article 86 du chapitre 25 et
l'article 43 du chapitre 27 des l.ois de
l'Ontario de 1994 et par les articles I à
Cas où
l'assurance
n'est pas
nécessaire
Abrogalkmii
811199
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Repeals, Commencement and Short Title
Sec/art. II
Abrogations, entrée en vigueur et titre abrégé
Commence-
ment
Short title
3. The Workers' Compensation Insurance
Ad.
4. Section 55 of the Insurance Statute Law
Amendment Act, 1993.
5. Section 71 of the Crown Employees
Collective Bargaining Act, 1993.
6. Section 37 of the Employer Health Tax
Amendment Act, 1994.
7. The Workers' Compensation and Occu-
pational Health and Safety Amendment
Act, 1994.
8. Section 86 of the Crown Forest Sustain-
ability Act, 1994.
9. The Workers' Compensation and Occu-
patiotutl Health arid Safety Amendment
Act, I99S.
19. This Act comes into force on July 1,
1997.
20. The short title of this Act is the
Workers' Compensation Reform Act, 1996.
11 du chapitre 5 des Lois de TOntario
de 1995.
3. La Loi sur l'assurance contre les acci-
dents du travail.
4. L'article 55 de la Loi de 1993 modifiant
les lois concernant les assurances.
5. L'article 71 de la Loi de 1993 sur la
négociation collective des employés de la
Couronne.
6. L'article 37 de la Loi de 1994 modifiant
la Loi sur l'impôt prélevé sur les em-
ployeurs relatif aux services de santé.
7. La Loi de 1994 modifiant la Loi sur les
accidents du travail et la Loi sur la santé
et la sécurité au travail.
8. L'article 86 de la Loi de 1994 sur la
durabilité des forêts de la Couronne,
9. La Loi de 1995 modifiant la Loi sur les
accidents du travail et la Loi sur la santé
et la sécurité au travail.
19. La présente loi entre en vigueur le Entrée ta
1" juillet 1997. *'8"*"
20. Le titre abrégé de la présente loi est Loi
de 1996 portant réforme de la Loi sur les acci-
dents du travail.
Titre abr^
iiedVannexe A
RÉFORME DE UV LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Loi de 1996 sur la sécurité et l 'assurance
des travailleurs
SCHEDULE A
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
ACT, 19%
ANNEXE A
LOI DE 1996 SUR LA SÉCLRITÉ ET
L'ASSURANCE DES TRAVAILLEURS
CONTENTS
PARTI
INTERPRETATION
1. Purpose
2. Definitions
PART II
INJURY AND DISEASE PREVENTION
3. Application
4. Functions of the Board
5. Advisory council
6. Safe workplace associations, etc.
7. Designated entities
8. Fees
9. First aid requirements
PART III
INSURANCE PLAN
Insured Employmekt. Injuries and Diseases
10. Insured workers
1 1 . Deemed workers (optional insurance)
12. Insured injuries
13. Restriction re chronic pain
14. Occupational diseases
15. No waiver of entitlement
16. Serious and wilful misconduct
17. Employment outside Ontario
18. Accident outside Ontario
19. Obligation to elect, concurrent entitlement
outside Ontario
Notice œ Accident and Claim for Benefits
20. Notice by employer of accident
21. Claim for benefits, worker
22. Continuing obligation to provide
information
Wages and Employment Benefits
23. Wages for day of accident
24. Employment bciKfits
Rights OF Action
25. No action for benefiu
26. Application of certain sections
27. Certain righti of action extinguished
28. Liability where negligence, fault
29. Election, concurrent cntitlemcius
30. Election re colain Insurance Act bcncfiU
3 1 Dedsioni re righu of action and liability
SOMMAIRE
PARTIE I
INTERPRÉTATION
1. Objet
2. Définitions
PARTIE II
PRÉVENTION DF^ LÉSIONS ET DES
MALADIFS
3. Champ d'application
4. Fonctions de la Commission
5. Conseil consultatif
6. Associations pour la sécurité au travail
7. Entités désignées
8. Droits
9. Exigences en matière de premiers soins
PARTIE III
RÉGIME D'ASSURANCE
Emplois, lésions et maladies couverts
10. Travailleurs assurés
11. Travailleurs assimilés (assurance
facultative)
12. Lésions couvertes
13. Restriction ; douleur chronique
14. Maladies professionnelles
15. Aucune renonciation au droit
16. Inconduitc grave et volontaire
17. Emploi hors de l'Ontario
18. Accident hors de l'Ontario
19. Obligation de choisir en cas de droit
concomitant hors de l'Ontario
Avis D' ACCIDENT ET DEMANDE DE PRESTATIONS
20. Avis d'accident
21. Demande de prestations, travailleur
22. Obligation continue de fournir des
renseignements
Salaire et avantages rattachés k l emploi
23. Versement du salaire pour le jour de
l'accident
24. Avantages rattachés à l'emploi
DRorrs d- action
23. irrecevabilité de l'action en vue d'obtenir
des prestations
26. Champ d'application de certains articles
27. Extinction de certains droits d'action
28. Responsabilité en cas de faute ou de
négligence
29. Choix, droits concomitants
30. Choix : certaines indemnités prévues par la
Loi sur les assurances
31. Décision
Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./ann|c/(
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
PART IV
HEALTH CARE
32. Derinition
33. Entitlement to health care
34. Duty to co-operate
35. Board request for health examination
36. Employer request for health examination
37. Reports re health care
38. Transportation to hospital, etc.
39. Repair to assistive devices
PARTY
RETURN TO WORK
40. Duty to co-operate in return to work
4 1 . Obligation to re-employ
42. Labour market re-entry plan
PART VI
COMPENSATION
Beneffts
43. Payments for loss of earnings
44. Review re loss of earnings
45. Payments for loss of retirement income
46. Compensation for non-economic loss
47. Degree of permanent impairment
48. Death benefits
Annual Adjustments
49. General indexing factor
50. Alternate indexing factor
5 1 . Indexation of amounts in the Act
52. Annual adjustment of payments
Anciixary Matters
53. Average earnings
54. Maximum amount of average earnings
55. Net average earnings
Administration
56. Effect of payment, etc., from employer
57. Worker's access to records
58. Employer's access to records
59. Employer's access to health records
60. Payments to incapable persons, minors
6 1 . Frequency of payments
62. Agreements re payments
63. Benefits not assignable, etc.
64. Deduction for family support
65. Suspension of payments
PART VII
EMPLOYERS AND THEIR
OBLIGATIONS
Partiopating Employers
66. Participating employers
67. 'Trade" of municipal corporations, etc.
PARTIE IV
SOINS DE SANTÉ
32. Définition
33. Droit aux soins de santé
34. Obligation de collaborer
35. Demande d'examen de santé de la part de la
Commission
36. Demande d'examen de santé de la part de
l'employeur
37. Rapports concernant les soins de santé
38. Transport à l'hôpital
39. Réparation d'appareils ou accessoires
fonctionnels
PARTIE V
RETOUR AU TRAVAIL
40. Obligation de collaborer
41. Obligation de réemployer
42. Programme de réintégration sur le marché
du travail
PARTIE VI
INDEMNISATION
Prestations
43. Versements pour perte de gains
44. Réexamen : perte de gains
45. Versements pour perte de revenu de retraite
46. Indemnité pour perte non financière
47. Degré de déficience permanente
48. Prestations de décès
Rajustements annuels
49. Facteur d'indexation général
50. Deuxième facteur d'indexation
51. Indexation de montants figurant dans la Loi
52. Rajustement annuel des versements
Questions accessoires
53. Gains moyens
54. Montant maximal des gains moyens
55. Gains moyens nets
Administration
56. Versements par l'employeur
57. Accès aux dossiers par le travailleur
58. Accès aux dossiers par l'employeur
59. Accès aux dossiers de santé par l'employeur
60. Versements aux incapables et aux mineurs
61. Fréquence des versements
62. Ententes : versements
63. Prestations non cessibles
64. Retenue au titre des aliments versés à la
famille
65. Suspension des versements
PARTIE VII
EMPLOYEURS ET LEURS
OBLIGATIONS
Employeurs participants
66. Employeurs participants
67. «Métier»
chedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACTIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
68. Training agencies and trainees
69. Deemed employer, volunteer fire or
ambulance brigade
70. Deemed employer, emergency workers
71. Deemed employer, seconded workers
72. Deemed status, illegal employment of
minor
73. Declaration of deemed status
Registration and Information Requirements
74. Registration
75. Notice of change of status
76. Material change in circumstances
77. Annual statements
78. Certification requirement
79. Record-keeping
Calculating Payments by Employers
80. Premiums, all Schedule I employers
81. Adjustments in premiums for particular
employers
82. Experience and merit rating programs
83. Payments by Schedule 2 employers
84. Penally, failure to co-operate
83. Notice to employers
Payment Obugations of Schedule 1
Employers
86. Payment of premiums
87. Default in paying premiums
Payment Obligations of Schedule 2
Employers
88. Payment of benefits
89. Payments re expenses of the Board
90. Deposit by Schedule 2 employers
91. Direction to insure workers
Obligations in Spgdal Circumstances
92. Schedule 2 employen, occupational disease
PART VIII
INSURANCE FUND
93 Insurance Fund
94. Reserve funds
95. Special reserve fund
96. Exceptional circumstances
PART IX
TRANSITIONAL RULES FOR BENEFITS
Interpretation
97. Dennitions
68. Organismes de formation et personnes en
formation
69. Entité réputée employeur, corps de
pompiers ou d'ambulanciers auxiliaires
70. Entité réputée employeur, travailleurs dans
une situation d'urgence
7 1 . Employeur réputé employeur, travailleur
détaché
72. Employeur assimilé, emploi illégal d'un
mineur
73. Déclaration, employeur assimilé
Exigences relatives à linscription et aux
renseignements
74. Inscription
75. Avis ds changement
76. Changement important
77. États annuels
78. Exigence en matière de certiHcation
79. Tenue des dossiers
Calcul des versements par les employeurs
80. Primes, employeurs mentionnés à
l'annexe 1
81 . Rajustement des primes pour certains
employeurs
82. Programmes de tarification par incidence
83. Versements par les employeurs
mentionnés à l'annexe 2
84. Pénalité, absence de collaboration
85. Avis aux employeurs
Obugations des employeurs mentionnés à
LANNEXE 1 EN matière DE VERSEMENT
86. Versement des primes
87. Primes non payées
Obligations des employeurs mentionnés à
i; ANNEXE 2 fJN matière DE VERSEMENT
88. Versement de prestations
89. Versements relatifs aux dépenses de la
Commission
90. Dépôt par les employeurs mentio:inés à
l'annexe 2
91 . Assurance des travailleurs
Obligations dans des orconstances
particulières
92.
93.
94.
95.
96.
Employeurs mentionnés à l'annexe 2,
maladie professionnelle
PARTIE VIII
CAISSE D'ASSURANCE
Caisse d'assurance
Fonds de réserve
Fonds de réserve spécial
Circonstances extraordinaires
PARTIE IX
RteLF^S TRANSITOIRES RELATIVES
AUX PRF^iTAMONS
97.
Inti-rprétation
Définitions
10 Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./ann(!A
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Pre- 1997 Injuries
98. Continued application of pre- 1 997 Act
99. Maximum medical rehabilitation
100. Death benefits
101. Temporary partial disability
102. Non-economic loss where permanent
impairment
1 03. Compensation for future loss of earnings
104. Vocational rehabilitation
105. Permanent partial disability supplements
106. Indexation of compensation
PARTX
UNINSURED EMPLOYMENT
107. Application
108. Employer's liability
109. Liability of owner, etc.
110. Voluntary assumption of risk
111. insurance proceeds
PART XI
DECISIONS AND APPEALS
Decisions by the Board
LÉSIONS D' AVANT 1997
98. Application de la Loi d'avant 1997
99. Réadaptation médicale
1 00. Prestations de décès
101 . Invalidité partielle à caractère temporaire
102. Perte non économique en cas de déficience
permanente
103. Indemnité pour perte de gains future
104. Réadaptation professionnelle
105. Supplément pour invalidité partielle à
caractère permanent
106. Indexation de l'indemnité
PARTIE X
EMPLOI NON COUVERT
107. Champ d'application
108. Responsabilité de l'employeur
109. Responsabilité du propriétaire
1 10. Risque délibérément encouru
111. Produit de l'assurance
PARTIE XI
DÉCISIONS ET APPELS
DÉCISIONS DE LA COMMISSION
112.
Jurisdiction
112.
Compétence
113.
Principle of decisions
113.
Principe régissant la décision
114.
Objection to Board decision
114.
Opposition à la décision de la Commission
115.
Power to reconsider
115.
Pouvoir de réexamen
116.
Mediation
116.
Médiation
Appeals Tribunal
Tribunal d' appel
117.
Jurisdiction
117.
Compétence
118.
Principle of decision
118.
Principe régissant la décision
119.
Right of appeal
119.
Droit d'appel
120.
Time limit for decisions
120.
Délai pour rendre la décision
121.
Periodic payments pending decision
121.
Versements périodiques en attendant la
122.
Power to reconsider
décision
123.
Mediation
122.
Pouvoir de réexamen
123.
Médiation
Procedural and Other Powers
1 24. Practice and procedure
125. Powers re proceedings
1 26. Payment of expenses of witnesses, etc.
1 27. List of health professionals
PART XII
ENFORCEMENT
Powers of Examination and Investigation
1 28. Examination, etc., of records
1 29. Powers of examiners, etc.
Enforcement of Payment Obligations
1 30. Security for payment
131. Right of set-off
1 32. Enforcement by the courts
133. Enforcement through municipal tax rolls
1 34. Contractors and subcontractors
Pouvoirs en matière de procédure et autres
pouvoirs
1 24. Pratique et procédure
125. Pouvoirs concernant les instances
1 26. Paiement des dépenses des témoins
127. Liste de professionnels de la santé
PARTIE XII
EXÉCUTION
Pouvoirs dexamen et denquête
1 28. Examen des dossiers
129. Pouvoirs des examinateurs
Exécution des obligations en matière de
versement
130. Sûreté
131. Droit de compensation
1 32. Exécution par les tribunaux
133. Exécution par le biais du rôle de perception
des impôts municipaux
1 34. Entrepreneurs et sous-traitants
chedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
U
Workplace St^ety and Insurance Act, 1996
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
133. Lienho\<icr under Construction Lien Act
1 36. Licensee. Crown Forest Sustainability Act,
1994
137. Preference upon certain distributions
138. Lien upon property
139
Obligations of successor employers
137.
140.
Overpayments
138.
141.
Enforcement policies
Offences and Penalties
139.
140.
141.
142.
Offence, false or misleading statement
142.
143.
Offence, confidential information
143.
144.
Offence, employer registration, etc.
144.
145.
Offence, statements and records
145.
146.
Offence, obstruction
146.
147.
Offence, security for payment
147.
148
Offence, deduction from wages
148.
149
Offence, contributions from workers
149.
150.
Offence, regulations
150.
151.
Offence by director, officer
151.
152.
Penalty
PART xin
ADMINISRATION OF THE ACT
Workplace Safety and Insurance Board
153. Board continued
1 54. Agreement re duplication of premiums
1 55. Duties of the Board
i 56. Board of directors
1 57. Duties of the board of directors
1 58. Delegation
1 59. Offices of the Board
160. Memorandum of understanding
161. Policy directions
162 Value for money audit
163. Audit of accounts
164. Report to the Superintendent of Insurance
165. Annual report
166. Employees' pension plan continued
167. Mine rescue statiom
WoKicpi^CE Safety and Insurance Appeals
Tribunal
168. Appeals Tribunal continued
169. Hearing of appeals
170. Continuing authority
OmcEs OF THE Worker and Employer
Advisers
171. Office continued
General
1 72. Commiucc of employe»
173 French lanfuace wrvices
174. Immunity
173. Compcllabtliiy of wititesM*
176. Prohibition re disckxing information
177. Evidence of deciiion»
135. Titulaire d'un privilège prévu par la Loi sur
le privilège dans l'industrie de la
construction
1 36. Titulaire de permis. Loi de 1994 sur la
durabilité des forêts de ta Couronne
Préférence
J^vilège sur les biens
Obligations des employeurs qui succèdent
Montants excédentaires
Politiques en matière d'application
iNFRACnONS ET PEINES
Infraction, déclaration fausse ou trompeuse
Infraction, renseignements confidentiels
infraction, inscription de l'employeur
Infraction, états et dossiers
Infraction, entrave
Infraction, sûreté
Infraction, retenues sur le salaire
Infraction, contribution des travailleurs
Infraction, règlements
Infraction d'un administrateur ou d'un
dirigeant
152. Peine
PARTIE XIII
APPLICATION DE LA LOI
Commission de la sÉcuRrrÉ et de l'assurance
des travailleurs
1 53. Maintien de la Commission
154. Entente relative à la duplication des primes
155. Fonctions de la Commission
156. Conseil d'administration
157. Fonctions du conseil d'administration
158. Délégation
159. Bureaux de la Commission
160. Protocole d'entente
161. Directives en matière de politiques
162. Vérification d'optimisation
163. Vérification des comptes
164. Rapport au surintendant des assurances
165. Rapport annuel
166. Maintien du régime de retraite des
employés
167. Postes de secours dans les mines
TRIBimAL D'APPEL DE LA SÉCURITÉ ET DE
LASSURANCE des TRAVAILIJiURS
168. Maintien du Tribunal d'appel
169. Audition des appels
170. Continuation du mandat
BimEAUX des conseillers des TRAVAILLEURS ET
DU PATRONAT
171. Maintien du Bureau des conseillers des
travailleurs
DiSPOSmONS GÉNÉRALES
172. Comité d'employeurs
173. Services en français
174. Immunité
173. Coniraignabilité
176, Non-divulgation de renseignements
177, Preuve
12 Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
SchedVannii
Loi de 1996 sur la sécurité el l 'assurance
des travailleurs
178. Regulations
1 79. Commencement
180. Shon title
178. Règlements
1 79. Entrée en vigueur
180. Titre abrégé
Purpose
Definitions
PARTI
INTERPRETATION
1. The purpose of this Act is to accomplish
the following in a financially responsible and
accountable manner:
1. To promote health and safety in
workplaces and to prevent and reduce
the occurrence of workplace injuries and
occupational diseases.
2. To facilitate the return to work and
recovery of workers who sustain
personal injury arising out of and in the
course of employment or who suffer
from an occupational disease.
3. To provide compensation and other
benefits to those workers and to the
spouses and dependants of deceased
workers.
4. To facilitate the re-entry into the labour
market of spouses of deceased workers
where appropriate.
2. (1) In this Act,
"accident" includes,
(a) a wilful and intentional act, not being the
act of the worker,
(b) a chance event occasioned by a physical
or natural cause, and
(c) disablement arising out of and in the
course of employment; ("accident")
"Appeals Tribunal" means the Workplace
Safety and Insurance Appeals Tribunal;
("Tribunal d'appel")
"Board" means the Workplace Safety and
Insurance Board; ("Commission")
"child" means a child within the meaning of
subsection 1 (1) of the Family Law Act;
("enfant")
"dependants" means, in relation to a deceased
worker, such of the following persons as
were wholly or partly dependent upon the
worker's earnings at the time of his or her
death or who, but for the incapacity due to
the accident, would have been so dependent:
PARTIE I
INTERPRÉTATION
1. La présente loi a pour objet d'accomplir Objet
ce qui suit en pratiquant une saine gestion
financière assortie de l'obligation de rendre
des comptes :
1. Promouvoir la santé et la sécurité en
milieu de travail et prévenir et diminuer
les cas de lésions au travail et de
maladies professionnelles.
2. Faciliter le retour au travail et le réta-
blissement des travailleurs qui subissent
une lésion corporelle survenant du fait
et au cours de l'emploi ou qui souffrent
d'une maladie professionnelle.
3. Indemniser ces travailleurs ainsi que les
conjoints et les personnes à charge des
travailleurs décédés et fournir d'autres
prestations à ces travailleurs, conjoints
et personnes à charge.
4. Faciliter la réintégration des conjoints
de travailleurs décédés sur le marché du
travail, si cela est opportun.
2. (1) Les définitions qui suivent s'appli-
quent à la présente loi. Définition;!
«accident» S'entend en outre de ce qui suit :
a) l'acte volontaire et intentionnel qui n'est
pas le fait du travailleur; !
b) l'événement fortuit dû à une cause
physique ou naturelle;
c) l'incapacité survenant du fait et au cours \
de l'emploi, («accident»)
«caisse d'assurance» Caisse visée à l'article j
93. («insurance fund») i
«Commission» La Commission de la sécurité
et de l'assurance des travailleurs. («Board») ,
«déficience» Toute anomalie ou perte physique î
ou fonctionnelle, y compris un préjudice
esthétique, résultant d'une lésion et tout \
dommage psychologique qui découle de
l'anomalie ou de la perte, («impairment»)
«déficience permanente» Toute déficience qui i
persiste après que le travailleur a atteint son
rétablissement maximal, («permanent im-
pairment») '
chedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
13
Workplace Safety and Insurance Act. 1996
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
1. Parent, stepparent or person who stood
in the role of parent to the worker.
2. Sibling or half-sibling.
3. Grandparent.
4. Grandchild; ("personnes à charge")
"emergency worker" means a person
described in paragraph 6, 7 or 8 of the defi-
nition of worker who is injured while
engaged in the activity described in that
paragraph; ("travailleur dans une situation
d'urgence")
"employer" means every person having in his,
her or its service under a contract of service
or apprenticeship another person engaged in
work in or about an industry and includes,
(a) a trustee, receiver, liquidator, executor
or administrator who carries on an
industry,
(b) a person who authorizes or permits a
learner to be in or about an industry for
the purpose of undergoing training or
probationary work, or
(c) a deemed employer; ("employeur")
"health care practitioner" means a health pro-
fessional, a drugless practitioner regulated
under the Drugless Practitioners Act or a
social worker; ("praticien de la santé")
"health professional" means a member of the
College of a health profession as deOned in
the Regulated Health Professions Act. 1991,
("professionnel de la santé")
"impairment" means a physical or functional
abnormality or loss (including disHgure-
mcnt) which results from an injury and any
psychological damage arising from the
abnormality or loss; ("déficience")
"independent operator" means a person who
carries on an indu.stry included in Schedule
I or Schedule 2 and who does not employ
any workers for (hat purpose; ("exploitant
indépendant")
"industry" includes an esublishment, under-
taking, trade, business or service and, if
domestics are employed, includes a
houiehold; ("secteur d'activité")
"insimuice fund" means the fund described in
section 93; ("caisse d'assurance")
"inMvancc plan" means the benefits and obli-
gations Mt out in Pans III to IX; ("régime
d'astunnce")
"kamer" means a person who. although not
under a contract of service or apprcnlice-
«employeur» S'entend de quiconque a à son
service, aux termes d'un contrat de service
ou d'apprentissage, une personne exerçant
un travail dans un secteur d'activité ou dans
des activités connexes, et s'entend notam-
ment :
a) du fiduciaire, du séquestre, du syndic,
du liquidateur, de l'exécuteur testamen-
taire ou de l'administrateur d'une suc-
cession qui œuvre dans un secteur d'ac-
tivité;
b) de la personne qui autorise un stagiaire à
se trouver dans un secteur d'activité ou
dans des activités connexes ou le lui
permet pour recevoir une formation ou
exercer un travail à l'essai;
c) d'une personne assimilée à un em-
ployeur, («employer»)
«employeur mentionné à l'annexe 1» Em-
ployeur appartenant à une catégorie ou un
groupe de secteurs d'activité compris dans
l'annexe I. Est exclu de la présente défini-
tion l'employeur qui est un employeur men-
tionné à l'annexe 2 (autre qu'un employeur
mentionné à l'annexe 2 que la Commission
déclare en vertu de l'article 73 comme étant
réputé être un employeur mentionné à l'an-
nexe 1 ). («Schedule 1 employer»)
«employeur mentionné à l'annexe 2» Em-
ployeur appartenant à une catégorie de sec-
teurs d'activité comprise dans l'annexe
2. («Schedule 2 employer»)
«enfant» S'entend au sens du paragraphe 1 (I)
de la Loi sur le droit de la famille.
(«child»)
«étudiant» Quiconque poursuit ses éludes à
temps plein ou à temps partiel et est em-
ployé par un employeur pour les fins de son
secteur d'activité, mais pas à titre de sta-
giaire ni d'apprenti, («student»)
«exploitant indépendant» Quiconque oeuvre
dans un secteur d'activité compris dans
l'annexe I ou l'annexe 2 et n'emploie pas
de travailleurs à cette fin. («independent
operator»)
«maladie professionnelle» S'entend en outre
de ce qui suit :
a) une maladie résultant d'une exposition à
une substance liée à un procédé, un mé-
tier ou une profession donnés dans un
secteur d'activité;
b) une maladie particulière à un procédé,
un métier ou une profession donnés dans
un secicur d'activité, ou qui en est ca-
racténsiique;
14
Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./anm'A
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
ship, becomes subject to the hazards of an
industry for the purpose of undergoing
training or probationary work; ("stagiaire")
"Minister" means the Minister of Labour;
("ministre")
"occupational disease" includes,
(a) a disease resulting from exposure to a
substance relating to a particular pro-
cess, trade or occupation in an industry,
(b) a disease peculiar to or characteristic of
a particular industrial process, trade or
occupation,
(c) a medical condition that in the opinion
of the Board requires a worker to be
removed either temporarily or perma-
nently from exposure to a substance
because the condition may be a precur-
sor to an occupational disease, or
(d) a disease mentioned in Schedule 3 or 4;
("maladie professionnelle")
"permanent impairment" means impairment
that continues to exist after the worker re-
aches maximum medical recovery; ("défi-
cience permanente")
"personal representative" means a personal
representative as defined in subsection 1(1)
of the Succession Law Reform Act; ("repré-
sentant successoral")
"prescribed" means prescribed by the regu-
lations made under this Act; ("present")
"Schedule 1 employer" means an employer in
a class or group of industries included in
Schedule 1 but does not include an
employer who is a Schedule 2 employer
(other than a Schedule 2 employer declared
by the Board under section 73 to be deemed
to be a Schedule 1 employer); ("employeur
mentionné à l'annexe 1")
"Schedule 2 employer" means an employer in
a class of industries included in Schedule 2;
("employeur mentionné à l'annexe 2")
"student" means a person who is pursuing for-
mal education as a full-time or part-time
student and is employed by an employer for
the purposes of the employer's industry,
although not as a learner or an apprentice;
("étudiant")
"survivor" means a spouse, child or dependant
of a deceased worker; ("survivant")
"worker" means a person who has entered
into or is employed under a contract of ser-
vice or apprenticeship and includes the fol-
lowing:
c) un état de santé qui, selon la Commis-
sion, exige que l'exposition d'un travail-
leur à une substance cesse temporaire-
ment ou de façon permanente parce que
l'état peut être un signe précurseur
d'une maladie professionnelle;
d) une maladie mentionnée à l'annexe 3 ou
4. («occupational disease»)
«ministre» Le ministre du Travail. («Min-
ister»)
«personnes à charge» S'entend, relativement à
un travailleur décédé, des personnes sui-
vantes qui dépendaient entièrement ou par-
tiellement des gains du travailleur au mo-
ment de son décès, ou qui, sans l'incapacité
due à l'accident, se seraient trouvées dans
cette situation :
1. Le père ou la mère, le conjoint du père
ou de la mère ou la personne qui agis-
sait à titre de père ou de mère à l'égard
du travailleur.
2. Le frère ou la sœur ou le demi-frère ou
la demi-sœur.
3. Le grand-père ou la grand-mère.
4. Le petit-fils ou la petite-fille, («depen-
dants»)
«praticien de la santé» Professionnel de la
santé, praticien ne prescrivant pas de médi-
caments réglementé aux termes de la Loi
sur les praticiens ne prescrivant pas de mé-
dicaments ou travailleur social, («health
care practitioner»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en
application de la présente loi. («pre-
scribed»)
«professionnel de la santé» Membre de l'ordre
d'une profession de la santé au sens de la
Loi de 1991 sur les professions de la santé
réglementées, («health professional»)
«régime d'assurance» Les prestations et obli-
gations énoncées aux parties III à IX.
(«insurance plan»)
«représentant successoral» Représentant suc-
cessoral au sens du paragraphe 1 (1) de la
Loi portant réforme du droit des succes-
sions, («personal representative»)
«secteur d'activité» S'entend en outre d'un
établissement, d'une entreprise, d'un mé-
tier, d'un commerce ou d'un service, de
même qu'un ménage si des domestiques y
sont employés, («industry»)
«stagiaire» Personne qui, bien qu'elle ne soit
pas visée par un contrat de service ou d'ap-
.hcdVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
15
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
1. A leamer.
2. A student.
3. An auxiliary member of a police force.
4. A member of a municipal volunteer
ambulance brigade.
5. A member of a municipal volunteer fire
brigade whose membership has been
approved by the chief of the fire depart-
ment or by a person authorized to do so
by the entity responsible for the brig-
ade.
6. A person summoned to assist in con-
trolling or extinguishing a fire by an
authority empowered to do so.
7. A person who assists in a search and
rescue operation at the request of and
under the direction of a member of the
Ontario Provincial Police.
8. A person who assists in connection
with an emergency that has been
declared to exist by the Premier of
Ontario or the head of a municipal
council.
9. A person deemed to be a worker of an
employer by a direction or order of the
Board.
10. A person deemed to be a worker under
section 1 1 .
11. A pupil deemed to be a worker under
the Education Act. ("travailleur")
prentissage, est exposée aux risques pou-
vant exister dans un secteur d'activité dans
le cadre d'une formation ou d'un travail à
l'essai, («leamer»)
«survivant» Conjoint, enfant ou personne à la
charge d'un travailleur décédé, («survivor»)
«travailleur» S'entend de quiconque a conclu
un contrat de service ou d'apprentissage ou
est employé aux termes d'un tel contrat,
notamment :
1 . Un stagiaire.
2. Un étudiant.
3. Le membre auxiliaire d'un corps de
police.
4. Le membre d'un corps municipal d'am-
bulanciers auxiliaires.
5. Le membre d'un corps municipal de
pompiers auxiliaires dont l'affiliation a
été approuvée par le chef du service
d'incendie ou par une personne autori-
sée à ce faire par l'entité chargée du
corps de pompiers.
6. La personne à qui une autorité compé-
tente ordonne d'aider à maîtriser ou à
éteindre un incendie.
7. La personne qui prête main-forte dans
une opération de recherche et de sauve-
tage à la demande et sous la direction
d'un membre de la Police provinciale
de l'Ontario.
8. La personne qui prête main-forte dans
un état d'urgence déclaré par le premier
ministre de l'Ontario ou la personne qui
assume la présidence d'un conseil
municipal.
9. La personne qui est réputée être un tra-
vailleur d'un employeur par une direc-
tive ou une ordonnance de la Commis-
sion.
10. La personne qui est réputée être un tra-
vailleur aux termes de l'article 1 1 .
11. L'élève qui est réputé être un travailleur
aux termes de la Loi sur l'éduca-
tion, («worker»)
«travailleur dans une situation d'urgence»
Personne visée à la disposition 6, 7 ou 8 de
la définition de «travailleur» qui est blessée
pendant qu'elle exerce l'activité visée à
cette disposition, («emergency worker»)
«Tribunal d'appel» l.e Tribunal d'appel de la
sécurité et de l'assurance des travailleurs.
(«Appeals Tribunal»)
16 Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act. 1996
SchedVaniu
Loi de J 996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Schedules
Applictlion
Functions of
the Board
(2) A reference in this Act to Schedule I,
2, 3 or 4 means the schedules as established in
the regulations made under this Act.
PART II
INJURY AND DISEASE PREVENTION
3. This Part applies with respect to work-
places governed by the Occupational Health
and Safety Act and the employers and workers
to whom that Act applies and to employers
engaged in any class of farm-related activity
in Schedule I and their workers.
4. (I) In order to promote health and
safety in workplaces and to prevent and
reduce the occurrence of workplace injuries
and occupational diseases, the Board's func-
tions include the following:
1. To promote public awareness of occu-
pational health and safety.
2. To educate employers, workers and
other persons about occupational health
and safety.
3. To foster a commitment to occupational
health and safety among employers,
workers and others.
4. To develop standards for the certifica-
tion of persons who are required to be
certified for the purposes of the Occu-
pational Health and Safety Act and to
approve training programs for certifica-
tion.
5. To certify persons who meet the stan-
dards.
6. To develop standards for the accredit-
ation of employers who adopt health
and safety policies and operate success-
ful health and safety programs.
7. To accredit employers who meet the
standards.
8. To designate safe workplace associa-
tions, to designate medical clinics and
training centres specializing in occupa-
tional health and safety matters and to
oversee their operation and make grants
or provide funds to them.
9. To provide funding for occupational
health and safety research.
(2) Toute mention dans la présente loi de
l'annexe 1, 2, 3 ou 4 s'entend des annexes
créées par les règlements pris en application
de la présente loi.
PARTIE II
PRÉVENTION DES LÉSIONS ET DES
MALADIES
3. La présente partie s'applique à l'égard
des lieux de travail régis par la Loi sur la
santé et la sécurité au travail et des em-
ployeurs et travailleurs auxquels s'applique
cette loi et aux employeurs qui œuvrent dans
une catégorie d'activités agricoles comprise
dans l'annexe 1 et à leurs travailleurs.
4, (1) Dans le but de promouvoir la santé et
la sécurité en milieu de travail et de prévenir
et diminuer les cas de lésions au travail et de
maladies professionnelles, la Commission
exerce entre autres les fonctions suivantes :
1. Sensibiliser le public à la santé et à la
sécurité au travail.
2. Informer les employeurs, les travail-
leurs et d'autres personnes au sujet de
la santé et de la sécurité au travail.
3. Favoriser l'engagement des em-
ployeurs, des travailleurs et d'autres
personnes en ce qui a trait à la santé et
à la sécurité au travail.
4. Élaborer des normes d'agrément à l'in-
tention des personnes qui sont tenues de
se faire agréer pour l'application de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail
et approuver les programmes de forma-
tion aux fins de l'agrément.
5. Agréer les personnes qui satisfont aux
normes.
6. Elaborer des normes d'accréditation à
l'intention des employeurs qui adoptent
des politiques en matière de santé et de
sécurité et qui administrent avec succès
des programmes de santé et de sécurité.
7. Accréditer les employeurs qui satisfont
aux normes.
8. Désigner des associations pour la sécu-
rité au travail, désigner des centres de
formation et des cliniques médicales
qui sont spécialisés dans la santé et la
sécurité au travail, surveiller leurs acti-
vités et leur fournir des subventions ou
des fonds.
9. Fournir des fonds pour la recherche
dans le domaine de la santé et de la
sécurité au travail.
Annexes
Champ d'ip
plicatioQ
Fonctions de
la Commis-
sion
:hedyannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
17
YtnEMslo
luBuction
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iaa».c«c
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
10. To develop standards for training about
first aid and to provide funding to those
offering such training.
1 1 . To advise the Minister on matters relat-
ing to occupational health and safety
that are referred to the Board or
brought to its attention.
(2) The Board shall pay persons who arc
regularly employed in the construction indus-
try for the time they spend fulfilling the
requirements to become certified for the pur-
poses of the Occupational Health and Safety
Act. However, the Board shall not pay per-
sons who may represent management as mem-
bers of a joint health and safety committee.
(3) The Board may require employers to
pay such amounts as the Board considers
appropriate to reimburse the Board for pay-
ments made by the Workplace Health and
Safety Agency under subsection 16 (6) of the
Occupational Health and Safety Act during
19%.
5. (1) The Board may establish a work-
place health and safety advisory council to
advise the Board on such issues as it considers
appropriate.
(2) The council shall be composed of such
members as the Board may appoint.
6. (I) The Board may designate an entity
as a safe workplace association or as a medi-
cal clinic or training centre specializing in
occupational health and safety matters if the
entity meets the standards established by the
Board.
(2) The Board shall establish standards
respecting governance, objectives, functions
and operations to be met by an entity before it
is eligible to be designated. The Board may
establish standards respecting other matters
and may establish different standards for asso-
ciations, clinics or centres serving different
industries or groups.
(3) Any funds paid to a safe workplace
association under section 7 shall be charged
against the class, subclass or group repre-
sented by the association and shall be charged
as expenses of the Board to any Schedule 2
employer represented by the association.
(4) Any funds paid to a medical clinic or
training centre under section 7 shall be
charged as expenses of the Board.
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
10. Élaborer des normes de formation en
matière de premiers soins et fournir des
fonds aux personnes qui offrent une
telle formation.
11. Conseiller le ministre sur les questions
relatives à la santé et à la sécurité au
travail qui sont renvoyées à la Commis-
sion ou qui sont portées à son attention.
(2) La Commission paie les personnes qui
sont régulièrement employées dans l'industrie
de la construction pendant qu'elles font le né-
cessaire en vue de satisfaire aux conditions
d'agrément pour l'application de la Loi sur la
santé et la sécurité au travail. Toutefois, elle
ne doit pas payer les personnes qui peuvent
représenter la direction en tant que membres
d'un comité mixte sur la santé et la sécurité
au travail.
(3) La Commission peut exiger que les em-
ployeurs versent les montants qu'elle estime
appropriés pour lui rembourser les versements
que l'Agence pour la santé et la sécurité au
travail a faits aux termes du paragraphe 16 (6)
de la Loi sur la santé et la sécurité au travail
en 1996.
5. (1) La Commission peut créer un conseil
consultatif de la santé et de la sécurité au
travail pour la conseiller sur les questions
qu'elle estime appropriées.
(2) Le conseil se compose des membres
que nomme la Commission.
6. (1) La Commission peut désigner une
entité comme association pour la sécurité au
travail ou comme centre de formation ou cli-
nique médicale qui est spécialisé dans la santé
et la .sécurité au travail si l'entité satisfait aux
normes établies par la Commission.
(2) La Commission établit des normes à
l'égard de la régie, des objectifs, des fonctions
et des activités auxquelles doit satisfaire une
entité avant de pouvoir être désigné. La Com-
mission peut établir des normes à l'égard de
toute autre question ainsi que des normes dif-
férentes pour des associations, cliniques ou
centres oeuvrant au sein de secteurs d'activité
ou de groupes différents.
(3) Les fonds versés à une association pour
la sécurité au travail aux termes de l'article 7
sont imputés à la catégorie, à la sous-catégo-
rie ou au groupe représenté par l'association
et sont imputés à titre de dépenses de la Com-
mission à tout employeur mentionné à l'an-
nexe 2 que représente l'a-sscKiation.
(4) Les fonds versés i une clinique médi-
cale ou un centre de formation aux termes de
Paiemeni des
iravailleurs
de la cons-
truction
Disposition
transitoire,
verse menLs
Conseil con-
sultatif
Composition
As.sociations
pour la sécu-
rité au travail
Norme»
Prais inipiii.i
bien aux <i\<
ployeur>
Idem
18
Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./anncjA
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Designated
eolilies
Effect of
designation
Monitoring
Directions
Failure to
comply
Same
Fees
First aid
requirements
Repeal
7. (1) This section applies with respect to
an entity designated under section 6 as a safe
workplace association, a medical clinic or a
training centre.
(2) An entity is eligible for financial assist-
ance from the Board and shall operate in
accordance with this section and the standards
established by the Board.
(3) The Board shall monitor the operation
of entities and may conduct such audits as it
considers necessary.
(4) The Board may direct an entity to take
such actions as the Board considers appropri-
ate. The governing body of the entity shall
comply with the direction.
(5) If an entity does not operate in accord-
ance with this section and the standards estab-
lished by the Board,
(a) the Board may reduce or suspend its
financial assistance while the non-com-
pliance continues;
(b) the Board may assume control of the
entity and responsibility for its affairs
and operations while the non-com-
pliance continues;
(c) the Board may revoke the designation
and cease to provide financial assist-
ance to it; or
(d) the Board may take such other steps as
it considers appropriate.
(6) If the Board assumes control of the
entity and responsibility for its affairs and
operations, the governing body of the entity
shall comply with any directions given by the
Board.
8. The Board may charge fees for pro-
grams or services provided by the Board
under this Part.
9. ( 1 ) The Board may require employers in
such industries as it considers appropriate to
have such first aid appliances and services as
may be prescribed.
(2) This section is repealed on a day to be
named by proclamation of the Lieutenant
Governor.
l'article 7 sont imputés à titre de dépenses de
la Commission.
7. (I) Le présent article s'applique à
l'égard des entités désignées en vertu de l'ar-
ticle 6 comme associations pour la sécurité au
travail, cliniques médicales ou centres de for-
mation.
(2) Les entités sont admissibles à une aide
fmancière de la Commission et exercent leurs
activités conformément au présent article et
aux normes établies par la Commission.
(3) La Commission surveille les activités
des entités et peut effectuer les vérifications
qu'elle estime nécessaires.
(4) La Commission peut enjoindre à une
entité de prendre les mesures que la Commis-
sion estime appropriées. Le corps dirigeant de
l'entité se conforme à la directive.
(5) Si une entité n'exerce pas ses activités
conformément au présent article et aux
normes établies par la Commission, cette der-
nière peut, selon le cas :
a) réduire ou suspendre son aide finan-
cière tant que dure l'inobservation;
b) assumer la direction de l'entité et la
responsabilité de ses affaires et activités
tant que dure l'inobservation;
c) révoquer la désignation de l'entité et
cesser de lui fournir une aide finan-
cière;
d) prendre les autres mesures qu'elle es-
time appropriées.
(6) Si la Commission assume la direction
de l'entité et la responsabilité de ses affaires
et activités, le corps dirigeant de l'entité se
conforme aux directives de la Commission.
Bntités
dé.signées
Effet de la
désignation
Surveillance
Directives
Inobserva-
tion
Idem
Droits
8. La Commission peut exiger des droits
pour les programmes ou services qu'elle four-
nit aux termes de la présente partie.
9. (1) La Commission peut exiger que les Exigences en
employeurs dans les secteurs d'activité qu'elle "'^"<^'^''^
r ^ . , . ,. . . . ^ premiers
estime appropries aient les dispositifs et ser- soins
vices de premiers soins prescrits.
(2) Le présent article est abrogé le jour que Abrogation
le lieutenant-gouverneur fixe par proclama-
tion.
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LX)I SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
PART in
INSURANCE PLAN
Projet 99
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
PARTIE III
RÉGIME D'ASSURANCE
19
loared
tocpMon
■(^ktn
unt eitcm-
■f t4fKtl
Insured Employment. Injuries and Diseases
10. (1) The insurance plan applies to every
worker who is employed by a Schedule 1
employer or a Schedule 2 employer. How-
ever, it does not apply to workers who are.
(a) persons whose employment by an
employer is of a casual nature and who
are employed otherwise than for the
purposes of the employer's industry; or
(b) persons to whom articles or materials
are given out to be made up, cleaned,
washed, altered, ornamented, fmished.
repaired or adapted for sale in the per-
son's own home or on other premises
not under the control or management of
the person who gave out the articles or
materials.
(2) Subject to section 11, the insurance
plan does not apply to workers who are execu-
tive ofTicers of a corporation.
11. (I) Upon application, the Board may
declare that any of the following persons is
deemed to be a worker to whom the insurance
plan applies:
1. An independent operator carrying on
business in an industry included in
Schedule I or Schedule 2.
2. A sole proprietor carrying on business
in an industry included in Schedule 1 or
Schedule 2.
3. A partiter in a partnership carrying on
business in an industry in Schedule I or
Schedule 2.
(2) Upon the application of a Schedule I or
Schedule 2 employer who is a corporation, the
Board may declare that an executive officer of
the coqxjration is deemed to be a worker to
whom (he insuraitce plan applies. The Board
may make the declaration only if the execu-
tive officer consents to the application.
(3) The Board may make a declaration sub-
ject to tuch conditions as it considers appro-
priate. The declaration may provide that the
penon is deemed (o be a worker for only such
penod as is specified.
(4) The Board may require the employer to
pay in advance all or part of any premiums
payable in respect of the person.
Empix)is. lésions et maladies couverts
10. (I) Le régime d'assurance s'applique à
chaque travailleur qui est employé par un em-
ployeur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe
2, à l'exclusion des travailleurs qui sonL selon
le cas :
a) des personnes dont l'emploi par un em-
ployeur est occasionnel et qui sont em-
ployées à des fins autres que celles du
secteur d'activité de l'employeur;
b) des personnes à qui des articles ou des
matériaux sont remis afin qu'elles les
façonnent, les nettoient, les lavent, les
modifient, les ornementent, les finis-
sent, les réparent ou les adaptent pour
la vente chez elles ou en d'autres lieux
qui ne sont pas sous la direction ou sous
la surveillance de la personne qui les a
remis.
(2) Sous réserve de l'article 11, le régime
d'assurance ne s'applique pas aux travailleurs
qui sont des dirigeants d'une personne morale.
11. (1) Sur demande, la Commission peut
déclarer que n'importe laquelle des personnes
suivantes est réputée être un travailleur auquel
s'applique le régime d'assurance :
1. Un exploitant indépendant qui exerce
des activités dans un secteur d'activité
compris dans l'annexe I ou l'annexe 2.
2. Un propriétaire unique qui exerce des
activités dans un secteur d'activité
compris dans l'annexe 1 ou l'annexe 2.
3. Un associé dans une société en nom
collectif ou en commandite qui exerce
des activités dans un secteur d'activité
compris dans l'annexe 1 ou l'annexe 2.
(2) Sur présentation d'une demande par un
employeur mentionné à l'annexe I ou à l'an-
nexe 2 qui est une personne morale, la Com-
mission peut déclarer qu'un dirigeant de la
personne morale est réputé être un travailleur
auquel s'applique le régime d'assurance. La
Commission ne peut faire la déclaration que si
le dirigeant consent à la demande.
(3) La Commission peut faire la déclara-
tion aux conditions qu'elle estime appro-
priées. La déclaration peut prévoir que la per-
sonne est réputée être un travailleur seulement
pour la période qui est précisée.
(4) La Commission peut exiger que l'em-
ployeur verse à l'avance tout ou partie des
primes payables A l'égard de la personne.
Travailleurs
assuré]»
ExcqHion
Travailleurs
a.ssimil£s
(a.ssurance
facultative)
Idem, diri-
geant
Condiiiont
Vrfuemrnl t
l'avance
20 Bill 99 WORKERS' compensation reform
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./annelA
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Revocation
of stilus
Set-off
Employer
Insured
injuries
Presumptions
Exception,
employment
outside
Ontario
Exception,
mental stress
Same
(5) The Board may revoke a declaration
that a person is a deemed worker if the
employer at any time defaults in paying the
required premiums in respect of the person.
(6) If the employer defaults in paying the
required premiums in respect of the person
and the person or his or her survivors are
entitled to receive payments under the insur-
ance plan, the Board may deduct from the
payments to the person or survivors the
amount owed by the employer.
(7) For the purposes of the insurance plan,
while a declaration with respect to a person is
in force the following person shall be deemed
to be his or her employer:
1. In the case of an independent operator
or a sole proprietor, the employer is the
independent operator or the sole propri-
etor.
2. In the case of a partner, the employer is
the partnership.
3. In the case of an executive officer of a
corporation, the employer is the corpo-
ration.
12. (1) A worker who sustains a personal
injury by accident arising out of and in the
course of his or her employment is entitled to
benefits under the insurance plan.
(2) If the accident arises out of the
worker's employment, it is presumed to have
occurred in the course of the employment
unless the contrary is shown. If it occurs in
the course of the worker's employment, it is
presumed to have arisen out of the employ-
ment unless the contrary is shown.
(3) Except as provided in sections 17 to 19,
the worker is not entitled to benefits under the
insurance plan if the accident occurs while the
worker is employed outside of Ontario.
(4) Except as provided in subsection (5), a
worker is not entitled to benefits under the
insurance plan for mental stress.
(5) A worker is entitled to benefits for
mental stress that is an acute reaction to a
sudden and unexpected traumatic event aris-
ing in the course of his or her employ-
ment. However, the worker is not entitled to
benefits for mental stress caused by his or her
employer's decisions or actions relating to the
worker's employment, including a decision to
change the work to be performed or the work-
ing conditions, to discipline the worker or to
terminate the employment.
(5) La Commission peut révoquer une dé-
claration selon laquelle une personne est répu-
tée être un travailleur si l'employeur ne verse
pas, à quelque moment que ce soit, les primes
exigées à l'égard de la personne.
(6) Si l'employeur ne verse pas les primes
exigées à l'égard de la personne et que
celle-ci ou ses survivants ont droit à des paie-
ments dans le cadre du régime d'assurance, la
Commission peut déduire des paiements en
question le montant dû par l'employeur.
(7) Aux fins du régime d'assurance, tant
qu'une déclaration à l'égard d'une personne
est en vigueur, la personne suivante est répu-
tée être son employeur :
1. Dans le cas d'un exploitant indépendant
ou d'un propriétaire unique, l'exploi-
tant indépendant ou le propriétaire uni-
que.
2. Dans le cas d'un associé, la société en
nom collectif ou en commandite.
3. Dans le cas d'un dirigeant d'une per-
sonne morale, la personne morale.
12. (1) Le travailleur qui subit une lésion
corporelle accidentelle survenant du fait et au
cours de son emploi a droit à des prestations
dans le cadre du régime d'assurance.
(2) Si l'accident survient du fait de l'em-
ploi du travailleur, il est présumé être survenu
au cours de l'emploi, sauf si le contraire est
démontré. S'il survient au cours de l'emploi
du travailleur, il est présumé être survenu du
fait de l'emploi, sauf si le contraire est dé-
montré.
(3) Sous réserve des articles 17 à 19, le
travailleur n'a droit à aucune prestation dans
le cadre du régime d'assurance si l'accident
survient lorsque le travailleur est employé
hors de l'Ontario.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le tra-
vailleur n'a droit à aucune prestation dans le
cadre du régime d'assurance relativement au
stress.
(5) Le travailleur a droit à des prestations
relativement au stress si celui-ci est une réac-
tion vive à un événement traumatisant soudain
et imprévu qui est survenu au cours de son
emploi. Toutefois, le travailleur n'a droit à
aucune prestation relativement au stress si
celui-ci est causé par des décisions ou des
mesures qu'a prises son employeur à l'égard
de son emploi, notamment la décision de
changer le travail à effectuer ou les conditions
de travail, la décision de prendre des me-
Révocation
de la déclara-
tion
Compensa-
tion
Employeur
Lésions cou-
vertes
Présomptions
Exception,
emploi hors
de l'Ontario
Exception :
stress
Idem
ScfaedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
25
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Workplace Sirfety and Insurance Act, 1996
(2) If the employer fails to comply with
subsection ( i). the Board shall pay the wages
and employment benefits to or on behalf of
the worker.
(3) If the employer fails to comply with
subsection (I), the employer shall pay to the
Board a sum equal to the wages and employ-
ment benefits owing under that subsec-
tion. This requirement is in addition to any
other penalty imposed on the employer or lia-
bility of the employer for the failure to com-
ply.
24. (I) Throughout the first year after a
worker is injured, the employer shall make
contributions for employment benefits in
respect of the worker when the worker is
absent from work because of the injury. How-
ever, the contributions are required only if.
(a) the employer was making contributions
for employment benefits in respect of
the worker when the injury occurred;
and
(b) the worker continues to pay his or her
contributions, if any, for the employ-
ment benefits while the worker is
absent from work.
(2) If the employer fails to comply with
subsection ( I ),
(a) the employer is liable to the worker for
any loss the worker suffers as a result
of the failure to comply; and
(b) the Board may levy a penalty on the
employer not exceeding the amount of
one year's contributions for employ-
ment benefits in respect of the worker.
(3) The actual employer of an emergency
worker shall make the contributions required
by subsection (I), instead of the worker's
deemed employer. The deemed employer
shall reimburse the actual employer for the
contributions.
(4) Subsection (1) does not apply to an
employer who participates in a multi-
employer benefit plan in respect of the worker
if. when the worker is absent from work
becau.se of the injury during the first year after
it occurs.
(a) the plan continues to provide the
worker with the benefits lo which he or
she would otherwise be entitled: and
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
(2) Si l'employeur ne se conforme pas au
paragraphe (1), la Commission verse le salaire
et accorde les avantages rattachés à l'emploi
au travailleur ou pour son compte.
(3) S'il n'observe pas le paragraphe (1),
l'employeur verse à la Commission un mon-
tant correspondant au salaire et aux avantages
rattachés à l'emploi qui sont dus aux termes
de ce paragraphe. Cette exigence s'ajoute à
toute autre pénalité qui est imposée à l'em-
ployeur en raison de l'inobservation ou à toute
autre obligation de l'employeur découlant de
celle-ci.
24. (1) Pendant l'année qui suit la date où
un travailleur a été blessé, l'employeur verse
des cotisations pour les avantages rattachés à
l'emploi à l'égard du travailleur lorsque
celui-ci est absent du travail en raison de la
lésion. Toutefois, les cotisations ne sont exi-
gées que si les conditions suivantes sont ré-
unies :
a) l'employeur versait déjà des cotisations
pour les avantages rattachés à l'emploi
à l'égard du travailleur au moment où
la lésion est survenue;
b) le travailleur continue à verser ses coti-
sations, le cas échéant, pour les avan-
tages rattachés à l'emploi pendant son
absence du travail.
(2) Si l'employeur ne se conforme pas au
paragraphe ( i ) :
a) l'employeur est responsable envers le
travailleur des pertes que subit celui-ci
en conséquence;
b) la Commission peut imposer à l'em-
ployeur une pénalité ne dépassant pas
l'équivalent d'une année de cotisations
pour les avantages rattachés à l'emploi
à l'égard du travailleur.
(3) L'employeur réel d'un travailleur dans
une situation d'urgence verse les cotisations
prévues au paragraphe (I) à la place de l'em-
ployeur qui est réputé l'employeur du travail-
leur Celui-ci rembourse les cotisations à
l'employeur réel.
(4) Le paragraphe (I) ne s'applique pas à
l'employeur qui participe à un régime interen-
treprises d'avantages rattachés à l'emploi à
l'égard du travailleur si. lorsque le travailleur
s'absente de son travail, en raison de la lésion,
au cours de l'année qui suit la date où il a été
blessé, les conditions suivantes sont réunies :
a) le régime continue d'offrir au IravaiN
leur les avantages auxquels il aurait par
ailleurs droit;
Versemenl
par la Com-
mission
Inobserva-
tion
Avantages
ratlachés à
remploi
Non-confor-
mité
Cotiulums :
travailleuni
dans une
situation
d'uiycnce
Réfimrx m
teienlrrpii»»
d'avaniii^'i'«
rattaches .i
l'emploi
26 Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./anneiA
Lot de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Same
Entitlement
under bcnent
plans
Defmilion
No action for
benefits
Benefils in
lieu of rights
of action
Application
ofcenain
sections
(b) the plan docs not require the employer
to make contributions during the
worker's absence and does not require
the worker to draw upon his or her
benefit credits, if any, under the plan
during the absence.
(5) Every multi-employer benefit plan shall
contain or be deemed to contain provisions
that are,
(a) sufficient to enable all employers who
participate in the plan to be exempted
under subsection (4) from the require-
ment to make contributions; and
(b) sufficient to provide each worker with
the benefits described in subsection (4)
in the circumstances described in that
subsection.
(6) For the purpose of determining a
worker's entitlement to benefits under a bene-
fit plan, fund or arrangement, the worker shall
be deemed to continue to be employed by the
employer for one year after the date of the
injury.
(7) In this section,
"contributions for employment benefits"
means amounts paid in whole or in part by
an employer on behalf of a worker or the
worker's dependants for health care, life
insurance and pension benefits.
Rights of Action
25. (1) No action lies to obtain benefits
under the insurance plan, but all claims for
benefits shall be heard and determined by the
Board.
(2) The provisions of the insurance plan are
in lieu of all rights of action (statutory or
otherwise) to which a worker or a worker's
survivor is or may be entitled against the
worker's employer or an executive officer of
the employer for or by reason of an accident
happening to the worker or an occupational
disease contracted by the worker while in the
employment of the employer.
26. Sections 27 to 31 apply with respect to
a worker who sustains an injury or a disease
that entitles him or her to benefits under the
insurance plan and to the survivors of a
deceased worker who are entitled to benefits
under the plan.
b) le régime n'exige pas que, pendant
l'absence du travailleur, l'employeur
verse des cotisations et que le travail-
leur utilise ses crédits d'avantages pré-
vus par le régime, le cas échéant.
(5) Chaque régime interentreprise d'avan-
tages rattachés à l'emploi contient ou est ré-
puté contenir des dispositions qui sont suffi-
santes :
a) d'une part, pour permettre à tous les
employeurs qui participent au régime
d'être exemptés aux termes du paragra-
phe (4) de l'obligation de verser des
cotisations;
b) d'autre part, pour offrir à chaque tra-
vailleur les avantages visés au paragra-
phe (4) dans les cas qui y sont décrits.
(6) Pour déterminer le droit d'un travailleur
à des avantages rattachés à l'emploi dans le
cadre d'un arrangement, d'une caisse ou d'un
régime d'avantages rattachés à l'emploi, le
travailleur est réputé avoir été continuelle-
ment employé par l'employeur pendant l'an-
née qui suit la date oîi la lésion est survenue.
(7) La définition qui suit s'applique au pré-
sent article.
«cotisations pour les avantages rattachés à
l'emploi» Sommes versées en tout ou en
partie par l'employeur pour le compte du
travailleur ou des personnes à sa charge
pour les soins de santé, l'assurance-vie et
les prestations de retraite.
Droits d- action
25. (1) Est irrecevable l'action en vue
d'obtenir des prestations dans le cadre du ré-
gime d'assurance, mais la Commission entend
toutes les demandes de prestations et en dé-
cide.
(2) Les dispositions du régime d'assurance
remplacent tous les droits d'action, d'origine
législative ou autre, qu'a ou que peut avoir le
travailleur ou un survivant du travailleur con-
tre l'employeur du travailleur, ou un de ses
dirigeants, en raison d'un accident que le tra-
vailleur a subi ou d'une maladie profession-
nelle qu'il a contractée au cours de son em-
ploi auprès de l'employeur.
26. Les articles 27 à 31 s'appliquent à
l'égard du travailleur qui subit une lésion ou
contracte une maladie qui lui donne droit à
des prestations dans le cadre du régime d'as-
surance et à l'égard des survivants du travail-
leur décédé qui ont droit à des prestations
dans le cadre du régime.
Idem
Droit aux
termes d'un
régime
d'avantages
rattachés i
l'emploi
Définition
Irrecevabiliti
de l'action
en vue d'ob-
tenir des
prestations
Droits d'ac-
tion rempla-
cés par des
prestations
Champ d'ap-
plication de
certains
articles
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
27
Workplace Sirfety and Insurance Act, 1996
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
of
extio-
eaplojrcr
RcMncM»
itniny
• tsnaefb
27. (I) A worker employed by a Schedule
1 employer, the worker's survivors and a
Schedule 1 employer are not entitled to com-
mence an action against the following persons
in respect of the worker's injury or disease:
1. Any Schedule 1 employer.
2. A director, executive officer or worker
employed by any Schedule 1 employer.
(2) A worker employed by a Schedule 2
employer and the worker's survivors are not
entitled to commence an action against the
following persons in respect of the worker's
injury or disease:
1. The worker's Schedule 2 employer.
2. A director, executive officer or worker
employed by the worker's Schedule 2
employer.
(3) If the workers of one or more employ-
ers were involved in the circumstances in
which the worker sustained the injury, subsec-
tions (I) and (2) apply only if the workers
were acting in the course of their employ-
ment.
(4) Subsections (I) and (2) do not apply if
any employer other than the worker's
employer supplied a motor vehicle, machinery
or equipment on a purchase or rental basis
without also supplying workers to operate the
motor vehicle, machinery or equipment.
28. (I) This section applies in the follow-
ing circumstances:
1. In an action by or on behalf of a worker
employed by a Schedule I employer or
a survivor of such a worker, any Sched-
ule I employer or a director, executive
officer or another worker employed by
a Schedule I employer is determined to
be at fault or negligent in respect of the
accident or the disease that gives rise to
the worker's entitlement to benefits
under the insurance plan.
In an action by or on behalf of a worker
employed by a Schedule 2 employer or
a survivor of such a worker, the
worker's Schedule 2 employer or a
27. (1) Ni le travailleur employé par un
employeur mentionné à l'annexe I, ni les sur-
vivants du travailleur, ni l'employeur men-
tionné à l'annexe I n'ont le droit d'intenter
une action contre les personnes suivantes à
l'égard d'une lésion que le travailleur a subie
ou d'une maladie qu'il a contractée :
1 . Un employeur mentionné à l'annexe I.
2. Un administrateur, un dirigeant ou un
travailleur employé par un employeur
mentionné à l'annexe I.
(2) Ni le travailleur employé par un em-
ployeur mentionné à l'annexe 2 ni les survi-
vants du travailleur n'ont le droit d'intenter
une action contre les personnes suivantes à
l'égard d'une lésion que le travailleur a subie
ou d'une maladie qu'il a contractée :
1. L'employeur mentionné à l'annexe 2
qui est l'employeur du travailleur.
2. Un administrateur, un dirigeant ou un
travailleur employé par l'employeur
mentionné à l'annexe 2 qui est l'em-
ployeur du travailleur.
(3) Si les travailleurs d'un ou de plusieurs
employeurs ont été impliqués dans les cir-
constances dans lesquelles le travailleur a été
blessé, les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-
quent que si les travailleurs agissaient au
cours de leur emploi.
(4) Les paragraphes (I) et (2) ne s'appli-
quent pas si un autre employeur que celui du
travailleur a fourni un véhicule automobile,
des machines ou de l'équipcmcnl, par location
ou achat, sans fournir également des travail-
leurs pour en assurer le fonctionnement.
28. (I) Le présent article s'applique dans
les circonstances suivantes :
1. Dans une action intentée par le travail-
leur employé par un employeur men-
tionné à l'annexe I ou par un survivant
du travailleur, ou pour le compte de
l'un ou l'autre, la faute ou la négli-
gence d'un employeur mentionné à
l'annexe I ou d'un de ses administra-
teurs ou dirigeants ou d'un autre tra-
vailleur employé par un employeur
mentionné à l'annexe I est constatée à
l'égard de l'accident ou de la maladie
qui donne lieu au dmit du travailleur à
des prestations dans le cadre du régime
d'assurance.
2. Dans une action intentée par le travail-
leur employé par un employeur men-
tionné à l'annexe 2 ou par un survivant
du travailleur, ou pour le compte de
Extinclion de
ceruins
droits
d'action
Idem, em-
ployeur men-
tionna i l'an-
nexe 2
Restnclion
Exception
Responsabi-
lité en ca.<i de
Taule ou de
négligence
28 Bill 99 WORKERS' compensation reform
Workplace Sqfety and Insurance Act, 1996
Sched./annelA
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Same
Delermina-
tion of fault
Same
Election,
concurrent
entitlements
Election
Same, minor
Same, inca-
pable person
director, executive officer or another
worker employed by the employer is
determined to be at fault or negligent in
respect of the accident or the disease
that gives rise to the worker's entitle-
ment to benefits under the insurance
plan.
(2) The employer, director, executive
officer or other worker is not liable to pay
damages to the worker or his or her survivors
or to contribute to or indemnify another per-
son who is liable to pay such damages.
(3) The court shall determine what portion
of the loss or damage was caused by the fault
or negligence of the employer, director, exec-
utive officer or other worker and shall do so
whether or not he, she or it is a party to the
action.
(4) No damages, contribution or indemnity
for the amount determined under subsection
(3) to be caused by a person described in that
subsection is recoverable in an action.
29. (1) This section applies when a worker
or a survivor of a deceased worker is entitled
to benefits under the insurance plan with
respect to an injury or disease and is also
entitled to commence an action against a per-
son in respect of the injury or disease.
(2) The worker or survivor shall elect
whether to claim the benefits or to commence
the action.
(3) If the worker or survivor is less than 1 8
years of age, his or her parent or guardian or
the Children's Lawyer may make the election
on his or her behalf
(4) If a worker is mentally incapable of
making the election or is unconscious as a
result of the injury,
(a) the worker's guardian or attorney may
make the election on behalf of the
worker;
(b) if there is no guardian or attorney, the
worker's spouse may make the election
on behalf of the worker; or
(c) if there is no guardian or attorney and if
no election is made within 60 days after
the date of the injury, the Public
l'un ou l'autre, la faute ou la négli-
gence de l'employeur mentionné à l'an-
nexe 2 qui est l'employeur du travail-
leur ou d'un de ses administrateurs ou
dirigeants ou d'un autre travailleur em-
ployé par l'employeur est constatée à
l'égard de l'accident ou de la maladie
qui donne lieu au droit du travailleur à
des prestations dans le cadre du régime
d'assurance.
(2) L'employeur, l'administrateur, le diri- '«lem
géant ou l'autre travailleur n'est pas tenu de
payer des dommages-intérêts au travailleur ou
à ses survivants, ou de verser une contribution
à une autre personne qui est tenue de payer de
tels dommages-intérêts ou d'indemniser
celle-ci.
(3) Le tribunal détermine quelle partie de
la perte ou du dommage a été causée par la
faute ou la négligence de l'employeur, de
l'administrateur, du dirigeant ou de l'autre tra-
vailleur, que celui-ci soit ou non partie à l'ac-
tion.
(4) Aucuns dommages-intérêts, aucune
contribution ni aucune indemnité ne sont re-
couvrables dans l'action en ce qui concerne le
montant déterminé aux termes du paragraphe
(3).
29. (1) Le présent article s'applique lors-
qu'un travailleur ou un survivant d'un travail-
leur décédé a droit à des prestations dans le
cadre du régime d'assurance à l'égard d'une
lésion ou d'une maladie et qu'il a également
le droit d'intenter une action contre une per-
sonne à l'égard de la lésion ou de la maladie.
(2) Le travailleur ou le survivant choisit
soit de demander les prestations, soit d'inten-
ter l'action.
Détermina-
tion quant 1
la faute
Idem
Choix, droits
concomitants
Choix
(3) Si le travailleur ou le survivant a moins 'dem, mineur
de 18 ans, son père ou sa mère, son tuteur ou
l'avocat des enfants peut faire le choix en son
nom.
(4) Si un travailleur est mentalement inca- idem, inca-
pable de faire le choix ou est inconscient par p
suite de la lésion :
a) son tuteur ou son procureur peut faire le
choix en son nom;
b) si le travailleur n'a ni tuteur ni procu-
reur, son conjoint p)eut faire le choix en
son nom;
c) si le travailleur n'a ni tuteur ni procu-
reur et que le choix n'est pas fait dans
les 60 jours qui suivent le jour où le
travailleur a été blessé, le Tuteur et
Schcd7annexe A réforme de la loi sur les accidents du travail
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Projet 99
29
aphn
iitaol
•xu m
Lot de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Guardian and Trustee shall make the
election on behalf of the worker.
(5) If a survivor is mentally incapable of
making the election.
(a) the survivor's guardian or attorney may
make the election on behalf of the sur-
vivor; or
(b) if there is no guardian or attorney and if
no election is made within 60 days after
the death of the worker, the Public
Guardian and Trustee shall make the
election on behalf of the survivor.
(6) If the worker or survivor elects to claim
benefits under the insurance plan and if the
worker is employed by a Schedule 1 employer
or the deceased worker was so employed, the
Board is subrogated to the rights of the worker
or survivor in respect of the action. The
Board is solely entitled to determine whether
or not to commence, continue or abandon the
action and whether to settle it and on what
terms.
(7) If the worker or survivor elects to claim
benefits under the insurance plan and if the
worker is employed by a Schedule 2 employer
or the deceasied worker was so employed, the
employer is subrogated to the rights of the
worker or survivor in respect of the
action. The employer is solely entitled to
determine whether or not to commence, con-
tinue or abandon the action and whether to
settle it and on what terms.
(8) If the Board or the employer pursues
the action and receives an amount of money
greater than the amount expended in pursuing
the action and providing the benefits under
the insurance plan tu the worker or the sur-
vivor, the Board or the employer (as the ca.se
may be) shall pay the surplus to the worker or
survivor.
(9) Future payments to the worker or sur-
vivor under the insurance plan shall be
reduced to the extent of the surplus paid to
him or her.
(10) The following rules apply if the
worker or survivor elects to commence the
actios instead of claiming benefiu under the
insurance plan:
I. The worker or survivor is entitled to
receive benefits under the insurance
plan to the extent that, in a judgment in
the action, the worker or survivor is
awarded less than the amount described
in paragraph 3.
curateur public fait le choix en son
nom.
(5) Si un survivant est mentalement incapa- iàem
ble de faire le choix ;
a) son tuteur ou son procureur peut faire le
choix en son nom;
b) si le survivant n'a ni tuteur ni procureur
et que le choix n'est pas fait dans les 60
jours qui suivent le décès du travailleur,
le Tuteur et curateur public fait le choix
au nom du survivant.
(6) Si le travailleur ou le survivant choisit
de demander des prestations dans le cadre du
régime d'assurance et si le travailleur est em-
ployé par un employeur mentionné à l'annexe
1 ou que le travailleur décédé l'était, la Com-
mission est subrogée dans les droits du tra-
vailleur ou du survivant en ce qui concerne
l'action. La Commission a seule le droit de
décider si elle intente, continue ou abandonne
l'action ou non et si elle opte pour le règle-
ment de l'action et à quelles conditions.
(7) Si le travailleur ou le survivant choisit
de demander des prestations dans le cadre du
régime d'assurance et si le travailleur est em-
ployé par un employeur mentionné à l'annexe
2 ou que le travailleur décédé l'était, l'em-
ployeur est subrogé dans les droits du travail-
leur ou du survivant en ce qui concerne l'ac-
tion. L'employeur a seul le droit de décider
s'il intente, continue ou abandonne l'action ou
non et s'il opte pour le règlement de l'action
et à quelles conditions.
(8) Si la Commission ou l'employeur pour-
suit l'action et reçoit un montant supérieur à
celui qui a été déboursé pour poursuivre l'ac-
tion et fournir au travailleur ou au survivant
les prestations dans le cadre du régime d'assu-
rance, la Commission ou l'employeur, selon le
cas, verse l'excédent au Uavailleur ou au sur-
vivant.
(9) Les versements faits par la suite au tra-
vailleur ou au survivant dans le cadre du ré-
gime d'assurance sont réduits du montant de
l'excédent qui lui a été versé.
(10) IvCs règles suivantes s'appliquent si le
travailleur ou le survivant choisit d'intenter
l'action au lieu de demander des prestations
dans le cadre du régime d'assurance :
I . Le travailleur ou le survivant a le droit
de recevoir des prestations dans le
cadre du régime d'assurance dans la
mesure où. à la suite d'un jugement
rendu dans l'action, il lui est accordé
un montant inférieur A celui visé à la
disposition 3.
Subrogation,
employeur
mentionné k
l'annexe I
Idem, em-
ployeur men-
tionné à l'an-
nexe 2
Excédent
t-ffel de l'ex-
cédent
Cunii II- lu
vailleur >Ihh
ut d'iniriiiri
l'Klian
30 Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./annex|,
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Election re
certain
Insurance
Ad benefits
Election
Second
election
Restriction
Same
2. If the worker or survivor settles the
action and the Board approves the
settlement before it is made, the worker
or survivor is entitled to receive bene-
fits under the insurance plan to the
extent that the amount of the settlement
is less than the amount described in
paragraph 3.
3. For the purposes of paragraphs I and 2,
the amount is the cost to the Board of
the benefits that would have been pro-
vided under the plan to the worker or
survivor, if the worker or survivor had
elected to claim benefits under the plan
instead of commencing the action.
30. (I) This section applies if a worker is
injured in an accident on or after January 1,
1994 for which the worker or a survivor may
be eligible for statutory accident benefits
under section 268 of the Insurance Act.
(2) The worker or survivor shall elect
whether to claim benefits under the insurance
plan or statutory accident benefits under sec-
tion 268 of the Insurance Act. Section 29
applies with respect to the election with nec-
essary modifications.
(3) If the worker or survivor elects to claim
the statutory accident benefits and it is subse-
quently determined that he or she is not enti-
tled to receive them, the worker or survivor
may elect to claim benefits under the insur-
ance plan.
(4) If a worker would be entitled, in the
absence of this Act, to statutory accident
benefits for an injury, no payments shall be
made,
(a)
(b)
under section 43 (loss of earnings) once
the worker reaches maximum medical
recovery; or
Restriction.
death
benefits
under section 46 (non-economic loss),
unless the worker confirms his or her election
to claim benefits under the insurance plan.
(5) Once the worker begins to receive pay-
ments described in subsection (4), he or she is
not entitled to revoke the election to claim
benefits under the insurance plan.
(6) If a worker's spouse or dependant child
would be entitled, in the absence of this Act,
2. S'il règle l'action et que la Commission
approuve le règlement au préalable, le
travailleur ou le survivant a le droit de
recevoir des prestations dans le cadre
du régime d'assurance dans la mesure
où le montant du règlement est infé-
rieur au montant visé à la disposition 3.
3. Pour l'application des dispositions I et
2, le montant correspond au coût des
prestations que la Commission aurait
fournies dans le cadre du régime au
travailleur ou au survivant, si l'un ou
l'autre avait choisi de demander des
prestations dans le cadre du régime au
lieu d'intenter l'action.
30. (1) Le présent article s'applique si un
travailleur est blessé dans un accident qui sur-
vient le 1^*^ janvier 1994 ou après cette date à
l'égard duquel le travailleur ou un survivant
peut être admissible aux indemnités d'acci-
dent légales prévues à l'article 268 de la Loi
sur les assurances.
(2) Le travailleur ou le survivant choisit de Choix
demander soit des prestations dans le cadre du
régime d'assurance soit des indemnités d'ac-
cident légales prévues à l'article 268 de la Loi
sur les assurances. L'article 29 s'applique,
avec les adaptations nécessaires, à l'égard du
choix.
Choix : cer-
taines indem-
nités prévue»
par la hii sur
les assu-
rances
Deuxième
choix
(3) Le travailleur ou le survivant qui choi-
sit de demander des indemnités d'accident lé-
gales et qui, selon ce qui est établi par la
suite, n'y a pas droit peut choisir de demander
des prestations dans le cadre du régime d'as-
surance.
(4) À moins que le travailleur qui, sans la Restriction
présente loi, aurait droit à des indemnités
d'accident légales à l'égard d'une lésion ne
confirme qu'il a choisi de demander des pres-
tations dans le cadre du régime d'assurance,
aucun paiement ne peut être effectué, selon le
cas :
a) aux termes de l'article 43 (perte de
gains) une fois que le travailleur atteint
son rétablissement maximal;
b) aux termes de l'article 46 (perte non
financière).
(5) Dès que le travailleur commence à re- '«le""
cevoir les paiements visés au paragraphe (4),
il n'a pas le droit de revenir sur le choix qu'il
a fait de demander des prestations dans le
cadre du régime d'assurance.
(6) Dans le cas où, sans la présente loi. le Restncuon.
conjoint d'un travailleur ou l'enfant à la ^^f^^
ScbedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACX;iDEf4TS DU TRAVAIL
Projet 99
31
• ooWig»-
itcnar«
Workplace Steely and Insurance Act, 1996
to statutory accident benefits for the worker's
death, no payments shall be made under sub-
section 48 (2) to the spouse or under subsec-
tion 48 (13) to the child unless,
(a) the spouse or child confirms his or her
election to claim benefits under the
insurance plan; or
(b) no action has been brought by the
spouse or child and the limitation
period for bringing the action has
expired.
(7) Once the spouse or child begins to
receive payments described in subsection (6),
he or she is not entitled to revoke the election
to claim benefits under the insuraiKe plan.
(8) A person who receives benefits under
the insurance plan and who subsequently
receives statutory accident benefits is not enti-
tled to any further benefits under the insur-
ance plan. However, the person is not
required to repay money received under the
insurance plan before he or she began to
receive the statutory accident benefits.
31. (I) A party to an action or an insurer
from whom statutory accident benefits are
claimed may apply to the Appeals Tribunal to
determine.
(a) whether, because of this Act, the right
to commence an action is taken away;
(b) whether (he amount that a person may
be liable to pay in an action is limited
by this Act; or
(c) whether the plaintiff is entitled to claim
benefits under the insurance plan.
(2) The Appeals Tribunal has exclusive
jurisdiction to determine a matter described in
subsection ( I ).
(3) A decision of the Appeals Tribunal
under this section is final and is not open to
question or review in a court.
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
charge de ce dernier aurait droit à des indem-
nités d'accident légales à l'égard du décès du
travailleur, aucun paiement ne peut être effec-
tué au conjoint aux termes du paragraphe 48
(2) ou à l'enfant aux termes du paragraphe 48
(13) à moins que, selon le cas ;
a) le conjoint ou l'enfant ne confirme
qu'il a choisi de demander des presta-
tions dans le cadre du régime d'assu-
rance;
b) aucune action n'ait été intentée par le
conjoint ou l'enfant et le délai de pres-
cription à cet égard n'ait expiré.
(7) Dès que le conjoint ou l'enfant com-
mence à recevoir les paiements visés au para-
graphe (6), il n'a pas le droit de revenir sur le
choix qu'il a fait de demander des prestations
dans le cadre du régime d'assurance.
(8) La personne qui reçoit des prestations
dans le cadre du régime d'assurance et qui
reçoit par la suite des indemnités d'accident
légales n'a pas droit à d'autres prestations
dans le cadre du régime d'assurance. Toute-
fois, elle n'est pas tenue de rembourser les
sommes qu'elle a reçues dans le cadre du ré-
gime d'assurance avant de commencer à tou-
cher les indemnités d'accident légales.
31. (I) Une partie à une action ou l'assu-
reur à qui des indemnités d'accident légales
sont demandées peut, par voie de requête, de-
mander au Tribunal d'appel de décider si, se-
lon le cas :
a) en raison de la présente loi, le droit
d'intenter une action est retiré:
b) le montant qu'une personne peut être
tenue de payer dans une action est limi-
té par la présente loi;
c) le demandeur a le droit de demander
des prestations dans le cadre du régime
d'assurance.
exclusive pour _
au paragraphe ( 1 )
(3) La décision rendue par le Tribunal
d'appel aux termes du présent article est défi-
nitive et ne peut être remi.se en question ni
faire l'objet d'une révision devant un tribunal
judiciaire.
Idem
Rembounie-
ment non
obligaioire
Décision
(2) Le Tribunal d'appel a compétence ■<>"n
décider d'une question visée
IVciMcm
liérmiiive
32 Bill 99 WORKERS' compensation reform
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Sched./annex i
PART IV
HEALTH CARE
Definilion
Entitlement
10 health care
Same
Arrange-
ments for
health care
Same
Penally for
laie billing
32. In this Part.
"health care" means.
Prohibition
(a) professional services provided by a
health care practitioner,
(b) services provided by or at hospitals and
health facilities,
(c) drugs,
(d) the services of an attendant,
(e) modifications to a person's home and
vehicle and other measures to facilitate
independent living as in the Board's
opinion are appropriate;
(0 assistive devices and prostheses;
(g) extraordinary transportation costs to
obtain health care.
33. (I) A worker entitled to benefits under
the insurance plan is entitled to such health
care as may be necessary, appropriate and suf-
ficient as a result of his or her injury and is
entitled to make the initial choice of health
professional for the purposes of this section.
(2) The Board may provide a special surgi-
cal operation or special medical treatment for
a worker if, in the opinion of the Board, doing
so is the only means of avoiding substantial
payments under the insurance plan. The cost
of the operation or treatment may be paid
from the insurance fund or by the Schedule 2
employer, as is appropriate.
(3) The Board may arrange for the
worker's health care or may approve arrange-
ments for his or her health care. The Board
shall pay for the worker's health care.
(4) The Board may establish such fee
schedules for health care as it considers
appropriate.
(5) If the Board does not receive a bill for
health care within such time as the Board may
specify, the Board may reduce the amount
payable for the health care by such percentage
as the Board considers an appropriate penalty.
(6) No health care practitioner shall request
a worker to pay for health care or any
Droit aux
soins de
santé
PARTIE IV
SOINS DE SANTÉ
32. La définition qui suit s'applique à la r^finiiian
présente partie.
«soins de santé» S'entend de ce qui suit :
a) les services professionnels fournis par
un praticien de la santé;
b) les services fournis par les hôpitaux et
les établissements de santé ou dans
ceux-ci;
c) les médicaments;
d) les services fournis par un auxiliaire;
e) les modifications apportées au domicile
ou au véhicule d'une personne et les
autres mesures visant à promouvoir l'au-
tonomie qui, de l'avis de la Commis-
sion, sont appropriées;
f) les appareils ou accessoires fonctionnels
et les prothèses;
g) les frais de transport extraordinaires en-
gagés pour obtenir des soins de santé.
33. (1) Le travailleur qui a droit à des
prestations dans le cadre du régime d'assu-
rance a droit aux soins de santé nécessaires,
appropriés et suffisants par suite de sa lésion
et a le droit de choisir lui-même, en premier,
un professionnel de la santé pour l'application
du présent article.
(2) La Commission peut fournir à un tra-
vailleur une intervention chirurgicale particu-
lière ou un traitement médical particulier si,
de l'avis de celle-ci, le fait de les lui fournir
constitue le seul moyen d'éviter des paie-
ments importants dans le cadre du régime
d'assurance. Le coût de l'intervention ou du
traitement peut être prélevé sur la caisse d'as-
surance ou assumé par l'employeur mentionné
à l'annexe 2, selon ce qui est approprié.
(3) La Commission peut prendre des dispo-
sitions pour les soins de santé du travailleur
ou approuver de telles dispositions et elle paie
les soins de santé en question.
(4) La Commission peut fixer les barèmes
d'honoraires qu'elle estime appropriés à
l'égard des soins de santé.
(5) Si elle ne reçoit aucune facture relative-
ment aux soins de santé dans le délai qu'elle
fixe, la Commission peut réduire le montant
payable à l'égard des soins de santé selon le
pourcentage qu'elle estime approprié à titre
de pénalité.
(6) Aucun praticien de la santé ne doit de-
mander au travailleur de payer les soins de
Idem
Obtention de
soins de
santé
Idem
Pénalité en
cas de factu-
ration tardive
Interdiction
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
33
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
songiMof
Hjt> loco-
related service provided under the insurance
plan.
(7) No action lies against the Board to
obtain payment of an amount greater than is
established in the applicable fee schedule for
health care provided to a worker No action
lies against a person other than the Board for
payment for health care provided to a worker.
(8) The Board shall determine all questions
concerning,
(a) the necessity, appropriateness and suffi-
ciency of health care provided to a
worker or that may be provided to a
worker; and
(b) payment for health care provided to a
worker.
34. (I) A worker who claims benefits
under the insurance plan shall co-operate in
such health care measures as the Board con-
siders appropriate.
(2) If the worker fails to comply with sub-
section (I), the Board may reduce or suspend
payntKnts to the worker under the insurance
plan while the non-compliance continues.
35. (I) Upon the request of the Board, a
worker who claims or is receiving benefits
under the insurance plan shall submit to a
health examination by a health professional
selected and paid for by the Board.
(2) If the worker fails to comply with sub-
section (I) or obstructs the examination with-
out reasonable cause or excuse, the Board
may reduce or suspend payments to the
worker under the insurance plan while the
non-compliance or obstruction continues.
36. (I) Upon the request of his or her
employer, a worker who claims benefits under
the insunuice plan shall submit to a health
examination by a health professional selected
and paid for by the employer.
(2) Despite subsection (I), the worker may
object to under:going the examination or to the
nature and extent of the examination
requested by the employer. The worker shall
notify the employer of his or her objection.
(3) Within 14 days after receiving the
worker's objection, thie employer may request
that the Board direct the worker to submit to
Lot de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
santé ou les services connexes qui lui sont
fournis dans le cadre du régime d'assurance.
(7) Sont irrecevables les actions intentées
contre la Commission en recouvrement de
montants supérieurs à ceux fixés dans le ba-
rème d'honoraires applicable à l'égard des
soins de santé fournis au travailleur, ainsi que
les actions intentées contre une personne autre
que la Commission en recouvrement du paie-
ment des soins de santé fournis au travailleur
(8) La Commission règle toutes les ques-
tions concernant ce qui suit :
a) la nécessité et la pertinence des soins
de santé fournis ou pouvant être fournis
au travailleur et la question de savoir
s'ils sont suffisants;
b) le paiement des soins de santé fournis
au travailleur.
34. (I) Le travailleur qui demande des
prestations dans le cadre du régime d'assuran-
ce collabore à la mise en œuvre des mesures
en matière de soins de santé que la Commis-
sion estime appropriées.
(2) Si le travailleur ne se conforme pas au
paragraphe (I), la Commission peut diminuer
ou suspendre les versements qu'elle lui fait
dans le cadre du régime d'assurance tant qu'il
ne s'y conforme pas.
35. (I) À la demande de la Commission, le
travailleur qui demande ou reçoit des presta-
tions dans le cadre du régime d'assurance se
soumet à un examen de santé effectué par un
professionnel de la santé que choisit et paie la
Commission.
(2) Si le travailleur n'observe pas le para-
graphe (I) ou qu'il fait obstruction à l'examen
sans motif ou excuse raisonnable, la Commis-
sion peut diminuer ou suspendre les verse-
ments qu'elle lui fait dans le cadre du régime
d'assurance tant que dure l'inobservation ou
l'obstruction.
36. ( I ) À la demande de son employeur, le
travailleur qui demande des prestations dans
le cadre du régime d'assurance se soumet à un
examen de santé effectué par un professionnel
de la santé que choisit et paie l'employeur
(2) Malgré le paragraphe (I), le travailleur
peut s'opposer à l'examen ou à la nature et à
l'étendue de l'examen demandé par l'em-
ployeur Ijc travailleur avise l'employeur de
son opposition.
(3) Au plus lard 14 jours après avoir reçu
avis de l'opposition du travailleur, l'em-
ployeur peut demander à la Commission
Aucun droit
d'action
Questions
relatives aux
soins de
santé
Obligation
de collaborer
Non<onfor-
mité
Demande
d'examen de
santé de la
part de la
Commission
Inobserva-
tion
Demande
d'examen de
santé de la
pan de l'em-
ployeur
Oppooiiix
pr^HCMéc à
la Commik-
Mon
34 Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Sqfety and Insurance Act, 1996
Sched./annex-j.
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Reports re
health care
Same
Report re
functional
abilities
Payment
Transporta-
tion to hospi-
tal, etc.
Failure to
comply
Repair to
assistive
devices
Eligibility
for benefits
the examination and, if necessary, that the
Board detennine the natui^ and extent of the
examination.
37. (I) Every health care practitioner who
provides health care to a worker claiming
benefits under the insurance plan or who is
consulted with respect to his or her health care
shall promptly give the Board such informa-
tion relating to the worker as the Board may
require.
(2) Every hospital or health facility that
provides health care to a worker claiming
benefits under the insurance plan shall
promptly give the Board such information
relating to the worker as the Board may
require.
(3) When requested to do so by an injured
worker or the employer, a health professional
treating the worker shall give the Board, the
worker and the employer such information as
may be prescribed concerning the worker's
functional abilities. The required information
must be provided on the prescribed form.
(4) The Board shall pay the health care
practitioner, hospital or health facility for
providing the required information and shall
fix the amount to be paid to him, her or it.
38. (1) At the time an injury occurs, the
injured worker's employer shall provide trans-
portation for the worker (if the worker needs
it) to a hospital or a physician located within a
reasonable distance or to the worker's
home. The employer shall pay for the trans-
portation
(2) If the employer fails to comply with
subsection (1), the Board may order the
employer to pay for any transportation
obtained by or on behalf of the worker or
provided by the Board.
39. (1) The Board may pay to repair or
replace a worker's assistive device or prosthe-
sis if it is damaged as a result of an accident
in the worker's employment.
(2) If the worker is unable to work because
of the damage to his or her assistive device or
prosthesis, the worker is entitled to benefits
under the insurance plan as if the inability to
work had been caused by a personal injury.
d'enjoindre au travailleur de se soumettre à
l'examen et, au besoin, il peut lui demander
de décider de la nature et de l'étendue de
l'examen.
37. (1) Le praticien de la santé qui fournit
des soins de santé à un travailleur qui
demande des prestations dans le cadre du ré-
gime d'assurance, ou qui est consulté au sujet
des soins de santé de ce dernier, donne promp-
tement à la Commission les renseignements
que celle-ci exige en ce qui concerne le tra-
vailleur.
(2) L'hôpital ou l'établissement de santé
qui fournit des soins de santé à un travailleur
qui demande des prestations dans le cadre du
régime d'assurance donne promptement à la
Commission les renseignements que celle-ci
exige en ce qui concerne le travailleur.
(3) À la demande du travailleur blessé ou
de l'employeur, le professionnel de la santé
qui traite le travailleur donne à la Commis-
sion, au travailleur et à l'employeur les ren-
seignements prescrits concernant l'habileté
fonctionnelle du travailleur. Les renseigne-
ments exigés sont fournis sur la formule pres-
crite.
(4) La Commission paie le praticien de la
santé, l'hôpital ou l'établissement de santé qui
lui fournit les renseignements exigés et fixe le
montant du paiement.
38. (1) Au moment où survient une lésion,
l'employeur du travailleur blessé fournit à
celui-ci, s'il en a besoin, le transport à un
hôpital ou au cabinet d'un médecin qui sont
situés à une distance raisonnable ou au domi-
cile du travailleur. L'employeur paie le trans-
port.
(2) Si l'employeur ne se conforme pas au
paragraphe (1), la Commission peut lui ordon-
ner de payer le transport que le travailleur se
procure ou qui lui est procuré par quelqu'un
d'autre ou qui lui est fourni par la Commis-
sion.
39. (1) La Commission peut payer la répa-
ration ou le remplacement d'un appareil ou
accessoire fonctionnel ou d'une prothèse du
travailleur s'ils sont endommagés par suite
d'un accident au cours de l'emploi du travail-
leur.
(2) S'il est incapable de travailler en raison
du dommage causé à son appareil ou acces-
soire fonctionnel ou à sa prothèse, le travail-
leur a droit à des prestations dans le cadre du
régime d'assurance comme si l'incapacité de
travail avait été causée par une lésion corpo-
relle.
Rapports
concernant
les soins de
santé
Idem
Rapport con-
cernant l'ha-
bileté fonc-
tionnelle
Paiement
Transport à
l'hôpital
Non -confor-
mité
Réparation
d'appareils
ou acces-
soires fonc-
tionnels
Admissibilité
aux presta-
nons
SchedVannexe A réforme de la loi sur les accidents du travail
Workplace S<rfety and Insurance Act. 1996
Projet 99
35
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Otty loco-
opemeia
fOBBIO
• oirkcr
(3) If the Board pays for an assistive device
or prosthesis, the Board may upon request
give the worker an annual allowance to repair
or replace clothing that is worn or damaged
because of it.
PARTY
RETURN TO WORK
40. ( I ) The employer of an injured worker
shall co-operate in the early and safe return to
work of the worker by,
(a) contacting the worker as soon as possi-
ble after the injury occurs and main-
taining communication throughout the
period of the worker's recovery or disa-
bility;
(b) attempting to identify and arrange suit-
able employment that is consistent with
the worker's functional abilities and
that, when possible, restores the
worker's pre-injury earnings;
(c) giving the Board such information as
the Board may request concerning the
worker's return to work; and
(d) doing such other things as may be pre-
scribed.
(2) The worker shall co-operate in his or
her early and safe return to work by.
(a) contacting his or her employer as soon
as possible after the injury occurs and
maintaining communication throughout
the period of the worker's recovery or
disability;
(b) assisting the employer as may be
required or requested to identify suit-
able employment for the worker that is
consistent with his or her functional
abilities and that, when possible, re-
stores his or her pre-injury earnings;
(c) giving the Board such information as
the Board may request concerning the
worker's return to work: and
(d) doing such other things as may be
prescribed.
(3) Employers engaged primarily in con-
struction and workers who perform construc-
tion work shall coKiperate in a worker's eariy
and safe return to work and shall do so in
Kcofdance with such rcquiremcMs as may be
pnacribed. Subsections (I) and (2) do not
(3) Si la Commission paie pour un appareil Aiiocauon
ou accessoire fonctionnel ou une prothèse,
elle peut, sur demande, verser au travailleur
une allocation annuelle pour la réparation ou
le remplacement de vêtements que l'appareil,
l'accessoire ou la prothèse use ou endom-
mage.
PARTIE V
RETOUR AU TRAVAIL
40. (1) L'employeur du travailleur blessé obligation
collabore au retour au travail rapide et sans <i«'o"»'»f"
danger du travailleur en faisant ce qui suit :
a) il communique avec le travailleur dès
que possible après que la lésion est sur-
venue et reste en contact avec lui pen-
dant toute la période de son rétablisse-
ment ou de son invalidité;
b) il tente de trouver et de procurer au
travailleur un emploi approprié qui soit
compatible avec son habileté fonction-
nelle et qui, si possible, lui permette de
toucher les gains qu'il touchait avant de
subir la lésion;
c) il donne à la Commission les renseigne-
ments qu'elle demande concernant le
retour au travail du travailleur;
d) il prend toute autre mesure prescrite.
(2) Le travailleur collabore à son retour au
travail rapide et sans danger en faisant ce qui
suit:
a) il communique avec son employeur dès
que possible après que la lésion est sur-
venue et reste en contact avec lui pen-
dant toute la période de son rétablisse-
ment ou de son invalidité;
b) s'il est tenu ou s'il lui est demandé de
le faire, il aide l'employeur à lui trou-
ver un emploi approprié qui soit com-
patible avec son habileté fonctionnelle
et qui, si possible, lui permette de tou-
cher les gains qu'il touchait avant de
subir la lésion;
c) il donne à la Commission les renseigne-
ments qu'elle demande conccrnanl son
retour au travail;
d) il prend toute autre mesure prescrite.
(3) Les employeurs qui ceuvrent principale-
ment dans la construction et les travailleurs
qui y travaillent collaborent au retour au tra-
vail rapide et sans danger du travailleur con-
formément aux exigences prescrites. Les pa-
ragraphes (I) et (2) ne s'appliquent pas à ces
employeurs ni à ces travailleurs.
Idem, travail-
leur
idem, indut-
incdc la
ccmdrucliun
36
Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./annc a
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Same,
emergency
workers
Botrd assul-
ancc, etc.
Notice of
dispute
Resolution
of dispute
Application
Transition,
vocational
rehabilitation
apply with respect to those employers and
workers.
(4) If an emergency worker is injured, the
worker's deemed employer is not required to
comply with this section. The worker's actual
employer, if any, is required to do so. How-
ever, the deemed employer is required to pay
the costs of the actual employer's compliance
with this section.
(5) The Board may contact the employer
and the worker to monitor their progress on
returning the worker to work, to determine
whether they are fulfilling their obligations to
co-operate and to determine whether any
assistance is required to facilitate the worker's
return to work.
(6) The employer or the worker shall notify
the Board of any difficulty or dispute concern-
ing their co-operation with each other in the
worker's early and safe return to work.
(7) The Board shall attempt to resolve the
dispute through mediation and, if mediation is
not successful, shall decide the matter within
60 days after receiving the notice or within
such longer period as the Board may deter-
mine.
(8) This section applies beginning on the
date indicated for the following employers
and the workers regularly employed by them:
1. July I, 1997 for employers who employ
500 or more employees.
2. January 1, 1998 for employers who
employ at least 100 but not more than
499 employees.
3. July I, 1998 for all other employers.
(9) Until this section applies to an
employer and the workers employed by the
employer, subsections 53 (I) to (4) of the
Workers' Compensation Act continue to apply
with necessary modifications despite their
repeal.
41. (I) The employer of a worker who has
been unable to work as a result of an injury
and who, on the date of the injury, had been
employed continuously for at least one year
by the employer shall offer to re-employ the
worker in accordance with this section.
ExcepUon (2) This section does not apply in respect
of employers who regularly employ fewer
Obligation to
re-employ
(4) Si un travailleur dans une situation
d'urgence est blessé, l'employeur réputé être
son employeur n'est pas tenu de se conformer
au présent article. L'employeur réel du tra-
vailleur, le cas échéant, est toutefois tenu de
ce faire et l'employeur réputé être l'em-
ployeur est tenu d'assumer les frais engagés
par l'employeur réel pour se conformer au
présent article.
(5) La Commission peut communiquer
avec l'employeur et le travailleur pour sur-
veiller leur progrès en vue du retour au travail
du travailleur, pour déterminer s'ils respectent
leurs obligations en matière de collaboration
et pour déterminer s'ils ont besoin d'aide pour
faciliter le retour au travail du travailleur.
(6) L'employeur ou le travailleur avise la
Commission de toute difficulté ou de tout dif-
férend concernant leur collaboration mutuelle
au retour au travail rapide et sans danger du
travailleur.
(7) La Commission tente de résoudre le
différend par la médiation et, en cas d'échec,
décide de la question au plus tard 60 jours
après avoir reçu l'avis ou dans le délai plus
long qu'elle fixe.
(8) Le présent article s'applique à compter
de la date indiquée pour les employeurs sui-
vants et les travailleurs qu'ils emploient régu-
lièrement :
1. Le 1" juillet 1997 pour les employeurs
qui emploient 500 employés ou plus.
Idem ii.uail
leurs (l,^ll^
une situation
d'urgence
Aide de la
Commission
Avis de diffé-
rend
Règlement
du différend
Champ d'ap-
plication
2. Le 1'
janvier
1998
pour
les em-
ployeurs qui emploient de 100 à 499
employés.
3. Le 1*"^ juillet 1998 pour tous les autres
employeurs.
(9) Jusqu'à ce que le présent article s'appli-
que à l'employeur et aux travailleurs qu'il
emploie, les paragraphes 53 ( 1 ) à (4) de la Loi
sur les accidents du travail continuent de
s'appliquer, avec les adaptations nécessaires,
malgré leur abrogation.
41. (I) L'employeur offre de réemployer
conformément au présent article le travailleur
qui s'est trouvé dans l'incapacité de travailler
en raison d'une lésion et qui, à la date où la
lésion est survenue, avait été employé par lui
sans interruption pendant au moins un an.
(2) Le présent article ne s'applique pas aux Exception
employeurs qui emploient régulièrement
Disposition
transitoire,
réadaptation
profession-
nelle
Obligation
de réem-
ployer
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
37
Workplace Safety and Insurance Ad, 1996
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
fC
ID
' JMifMIOll lo
rr employ
V«me
l>mmtaaol
than 20 workers or such classes of employers
as may be prescribed.
(3) The Board may determine the follow-
ing matters on its own initiative or shall deter-
mine if the worker and the employer disagree
about the fitness of the worker to return to
work:
1. If the worker has not returned to work
with the employer, the Board shall
determine whether the worker is medi-
cally able to perform the essential
duties of his or her pre-injury employ-
ment or to perform suitable work.
If the Board has previously determined
that the worker is medically able to per-
form suitable work, the Board shall
determine whether the worker is medi-
cally able to perform the essential
duties of the worker's pre-injury
employment.
(4) When the worker is medically able to
perform the essential duties of his or her pre-
injury employment, the employer shall,
(a) offer to re-employ the worker in the
position that the worker held on the
date of injury; or
(b) offer to provide the worker with alter-
native employment of a nature and at
earnings comparable to the worker's
employment on the date of injury.
(5) When the worker is medically able to
perform suitable work (although he or she is
unable lo perform the essential duties of his or
her pre-injury employment), the employer
shall offer the worker the first opportunity lo
accept suitable employment that may become
available with the employer.
(6) The employer shall accommodate the
work or the workplace for the worker to the
extern thai the accommcxlation does not cause
the employer undue hardship.
(7) The employer is obligated under this
section until the earliest of.
(a) the second anniversary of the date of
injury:
(b) one year after the Board notifies Ihe
employer that the worker is medically
moins de 20 travailleurs ni aux catégories
d'employeurs qui sont prescrites.
(3) La Commission peut décider des ques-
tions suivantes de sa propre initiative ou dé-
cide si le travailleur et l'employeur ne s'en-
tendent pas sur la capacité du travailleur de
retourner au travail :
1. Dans le cas du travailleur qui n'est pas
retourné travailler pour l'employeur, la
Commission décide si le travailleur est
capable, sur le plan médical, de s'ac-
quitter des tâches essentielles de l'em-
ploi qu'il occupait avant que ne sur-
vienne la lésion ou d'accomplir un
travail approprié.
2. Dans le cas du travailleur au sujet du-
quel elle a précédemment décidé qu'il
était capable, sur le plan médical, d'ac-
complir un travail approprié, la Com-
mission décide si le travailleur est
capable, sur le plan médical, d'accom-
plir les tâches essentielles de l'emploi
qu'il occupait avant que ne survienne la
lésion.
(4) Lx>rsque le travailleur est capable, sur le
plan médical, de s'acquitter des tâches essen-
tielles de l'emploi qu'il occupait avant que ne
survienne la lésion, l'employeur, selon le cas :
a) offre de réemployer le travailleur dans
le poste qu'il occupait à la date où la
lésion est survenue;
b) offre de fournir au travailleur un autre
emploi dont la nature et les gains .sont
comparables à ceux de l'emploi qu'il
occupait à la date où la lésion est surve-
nue.
(5) Lorsque le travailleur qui est dans l'in-
capacité de s'acquitter des tâches essentielles
de l'emploi qu'il occupait avant que ne sur-
vienne la lésion est capable, sur le plan médi-
cal, d'accomplir un travail approprié, l'em-
ployeur lui offre en priorité l'occasion
d'accepter un emploi approprié qui devient
disponible auprès de l'employeur.
(6) L'employeur adapte le travail ou le lieu
de travail aux besoins du travailleur, dans la
mesure où cela ne lui cause aucun préjudice
injustifié.
(7) L'obligation qu'impose le présent arti-
cle à l'employeur prend fin à celle des dates
suivantes qui est antérieure aux autres :
a) le deuxième anniversaire de la date où
la lésion est survenue:
b) un an après que la Commission avise
l'employeur, le cas échéant, que le tra-
Décision
quant au
retour au
travail
Obligation
de réem-
ployer
Idem
Devoir
d'adaiHci U*
travail nu le
lieu de ii.>
Vlll
Durée de
rnHiyaiKin
38 Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, J 996
Sched./annex(i
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Construction
industry
require mcnLs
EfTecl of
termination
Determina-
tion re
compliance
Restriction
Failure to
comply
Same
Conflict with
collective
agreement
able to perform the essential duties of
the worker's pre-injury employment, if
the Board does so; and
(c) the date on which the worker reaches
65 years of age.
(8) Employers engaged primarily in con-
struction shall comply with such requirements
as may be prescribed concerning the re-em-
ployment of workers who perform construc-
tion work. Subsections (4) to (7) do not apply
with respect to those workers.
(9) If an employer re-employs a worker in
accordance with this section and then termi-
nates the employment within six months, the
employer is presumed not to have fulfilled the
employer's obligations under this sec-
tion. The employer may rebut the presump-
tion by showing that the termination of the
worker's employment was not related to the
injury.
(10) Upon the request of a worker or on its
own initiative, the Board shall determine
whether the employer has fulfilled the
employer's obligations to the worker under
this section.
(11) The Board is not required to consider
a request under subsection (10) by a worker
who has been re-employed and whose
employment is terminated within six months
if the request is made more than three months
after the date of termination of employment.
(12) If the Board decides that the employer
has not fulfilled the employer's obligations to
the worker, the Board may,
(a) levy a penalty on the employer not
exceeding the amount of the worker's
net average earnings for the year pre-
ceding the injury; and
(b) make payments to the worker for a
maximum of one year as if the worker
were entitled to payments under section
43 (loss of earnings).
(13) A penalty payable under subsection
(12) is an amount owing to the Board.
(14) If this section conflicts with a collec-
tive agreement that is binding upon the
employer and if the employer's obligations
under this section afford the worker greater
re-employment terms than does the collective
agreement, this section prevails over the col-
lective agreement. However, this subsection
does not operate to change the seniority provi-
sions of the collective agreement.
vailleur est capable, sur le plan médi-
cal, de s'acquitter des tâches essen-
tielles de l'emploi qu'il occupait avant
que ne survienne la lésion;
c) la date où le travailleur atteint l'âge de
65 ans.
(8) L'employeur qui œuvre principalement
dans la construction se conforme aux exi-
gences prescrites pour ce qui est du réemploi
des travailleurs qui travaillent dans la cons-
truction. Les paragraphes (4) à (7) ne s'appli-
quent pas à ces travailleurs.
(9) S'il réemploie un travailleur conformé-
ment au présent article, puis le licencie dans
les six mois, l'employeur est présumé ne pas
avoir rempli les obligations que lui impose le
présent article. L'employeur peut réfuter la
présomption en démontrant que le licencie-
ment du travailleur n'était pas lié à la lésion.
(10) À la demande d'un travailleur ou de sa
propre initiative, la Commission décide si
l'employeur a rempli les obligations que lui
impose le présent article à l'égard du travail-
leur.
(11) La Commission n'est pas tenue d'étu-
dier une demande faite en vertu du paragraphe
(10) par un travailleur qui a été réemployé
puis licencié dans les six mois si la demande
est faite plus de trois mois après la date du
licenciement.
(12) Si elle décide que l'employeur n'a pas
rempli ses obligations à l'égard du travailleur,
la Commission peut :
a) imposer à l'employeur une pénalité ne
dépassant pas le montant des gains
moyens nets du travailleur pendant
l'année précédant la date où la lésion
est survenue;
b) faire des versements au travailleur pen-
dant un an au maximum comme si
celui-ci avait droit à des versements
aux termes de l'article 43 (perte de
gains).
(13) La pénalité payable aux termes du pa-
ragraphe (12) est un montant dîi à la Commis-
sion.
(14) Si le présent article est incompatible
avec une convention collective qui lie l'em-
ployeur et que les obligations que le présent
article imjxjse à l'employeur procurent au tra-
vailleur de meilleures conditions de réemploi
que celles offertes par la convention collec-
tive, le présent article l'emporte sur la con-
vention collective. Cependant, le présent pa-
ragraphe n'a pas pour effet de modifier les
Exigences
conccmant
l'industrie de
la construc-
tion
Effet du li-
cenciement
Décision
concernant la
conformité
Restriction
Non -confor-
mité
Idem
Incompatibi-
lité avec une
convention
collective
Sched7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
39
Workplace Safety and Insurance Act. 1996
wotkcfs
re-cMty pUo
«*»••
□■9 10
(15) If an emergency worker is injured, the
worker's deemed employer is not required to
comply with this section. The worker's actual
employer, if any, is required to do so. How-
ever, the deemwl employer is required to pay
the costs of the actual employer's compliance
with subsection (6).
42. (1) If any of the following circum-
stances exist, the Board shall decide whether a
labour market re-entry plan for a worker is to
be prepared:
1. If it is unlikely that the worker will be
re-employed by his or her employer
because of the nature of the injur>- or
for another reason.
2. If the worker's employer has been
unable to arrange work for the worker
that is consistent with the worker's
functional abilities and that restores the
worker's pre-injuiy earnings.
3. If the worker's employer is not co-oper-
ating in the early and safe return to
work of the worker.
(2) In deciding whether a plan is to be pre-
pared for the worker, the Board shall deter-
mine the suitable employment or business for
the worker. The Board shall also determine
the earnings from the suitable employment or
business.
(3) The Board shall prepare a plan for a
worker in such circumstances as the Board
considers appropriate or it may arrange for
another entity to prepare the plan.
(4) The plan must provide for such steps as
may be required to enable the worker to re-
enter the labour market and to reduce or elim-
inate his or her loss of earnings from the
injury.
(5) The Board shall consult with the
worker and may consult with the worker's
health care practitioners and employer in pre-
paring the pian.
(6) The worker shall co-operate in the steps
taken by the Board in connection with making
a determination about whether a plan is to be
prepared and in the implementation of the
ptan.
(7) The Board shall pay for. and the worker
shall be required to uke. such steps as the
plan provides for the purpose of enabling the
worker to re-enter the labour market.
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
dispositions de la convention collective qui se
rapportent à l'ancienneté.
(IS) Si un travailleur dans une situation
d'urgence est blessé, l'employeur qui est ré-
puté être son employeur n'est pas tenu de se
conformer au présent article. L'employeur
réel du travailleur, le cas échéant, est tenu de
ce faire. Cependant, l'employeur qui est ré-
puté être l'employeur est tenu de payer les
frais engagés par l'employeur réel pour se
conformer au paragraphe (6).
42. (1) Dans l'une ou l'autre des circons-
tances suivantes, la Commission décide si un
programme de réintégration sur le marché du
travail doit être préparé pour un travailleur :
1. Il est peu probable que le travailleur
soit réemployé par son employeur en
raison de la nature de la lésion ou pour
une autre raison.
2. L'employeur du travailleur n'a pas été
en mesure de procurer au travailleur un
travail qui soit compatible avec son ha-
bileté fonctionnelle et qui lui permette
de toucher les gains qu'il touchait avant
de subir la lésion.
3. L'employeur du travailleur ne collabore
pas au retour au travail rapide et sans
danger du travailleur
(2) Lorsqu'elle décide si un programme
doit être préparé pour le travailleur, la Com-
mission détermine l'emploi ou l'entreprise ap-
proprié pour ce dernier Elle détermine égale-
ment les gains provenant de l'emploi ou de
l'entreprise approprié.
(3) La Commission prépare un programme
pour le travailleur dans les circonstances
qu'elle estime appropriées ou elle peut faire
en sorte qu'une autre entité le fasse.
(4) Le programme prévoit les mesures à
prendre pour permettre au travailleur de réin-
tégrer le marché du travail et de diminuer ou
d'éliminer sa perte de gains résultant de la
lésion.
(5) La Commission consulte le travailleur
et peut consulter les praticiens de la sanié et
l'employeur du travailleur lorsqu'elle prépare
le programme.
(6) Le travailleur collabore aux mesures
que prend ta Commission pour déterminer si
un programme doit être préparé ainsi qu'à la
mise en ceuvre du programme.
(7) La Commission paie pour les mesures
que le programme prévoit afm de permettre
au travailleur de réintégrer le marché du Ira-
Travailleurs
dans une
situation
d'urgence
Programme
de réintégra-
lion sur le
marché du
travail
Emploi ou
entreprise
approprié
Préparation
du pro-
gramme
Contenu du
programme
ConMillation
obligatoire
OcviMi de
collabtKer
MiMca
(tuvre
40 B'H 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./anncjiA
Loi de 1996 sur la sécurité et l 'assurance
des travailleurs
Payments for
loss of
earnings
Amount
Calculation
of amount
PART VI
COMPENSATION
Benehts
43. ( 1 ) A worker who has a loss of earn-
ings as a result of the injury is entitled to
payments under this section beginning when
the loss of earnings begins. The payments
continue until the earliest of,
(a) the day on which the worker's loss of
earnings ceases;
(b) the day on which the worker reaches 65
years of age, if the worker was less than
63 years of age on the date of the
injury;
(c) two years after the date of the injury, if
the worker was 63 years of age or older
on the date of the injury;
(d) the day on which the worker is no
longer impaired as a result of the injury.
(2) The amount of the payments is 85 per
cent of the difference between,
(a) the worker's net average earnings
before the injury; and
(b) the net average earnings that he or she
earns or is able to earn in suitable
employment or business after the
injury.
However, the minimum amount of the pay-
ments for full loss of earnings is the lesser
of $15,266.71 or the worker's net average
earnings before the injury.
(3) The calculation of the amount of the
payments is subject to the following rules:
1. The amount of the net average earnings 1
before the injury must be adjusted by
the alternate indexing factor for each
January 1 since the date of the injury.
2. If a labour market re-entry plan for the 2.
worker has been fully implemented, the
Board shall deem the worker's earnings
after the injury to be the earnings from
the suitable employment or business for
the worker as determined under subsec-
tion 42 (2).
vail et le travailleur est tenu de prendre les
mesures en question.
PARTIE VI
INDEMNISATION
Prestations
43. (1) Le travailleur qui subit une perte
de gains par suite de la lésion a droit à des
versements aux termes du présent article à
compter du moment où débute la perte de
gains. Les versements se poursuivent jus-
qu'au premier en date des jours suivants :
a) le jour où la perte de gains du travail-
leur prend fin;
b) le jour où le travailleur atteint l'âge de
65 ans, s'il avait moins de 63 ans à la
date où la lésion est survenue;
c) le jour qui tombe deux ans après la date
où la lésion est survenue, si le travail-
leur avait au moins 63 ans à cette date-
là;
d) le jour où le travailleur n'est plus défi-
cient par suite de la lésion.
(2) Le montant des versements correspond
à 85 pour cent de la différence entre :
a) les gains moyens nets du travailleur
avant que ne survienne la lésion;
b) les gains moyens nets qu'il touche ou
qu'il est en mesure de toucher dans un
emploi ou une entreprise approprié
après que la lésion soit survenue.
Toutefois, le montant minimal des versements
pour une perte de gains totale correspond à
15 266,71 $ ou au montant des gains moyens
nets du travailleur avant que ne survienne la
lésion, selon celui des deux montants qui est
inférieure l'autre.
(3) Le calcul du montant des versements
est assujetti aux règles suivantes :
Le montant des gains moyens nets
avant que ne survienne la lésion est ra-
justé selon le deuxième facteur d'in-
dexation pour chaque \^' janvier à
compter de la date où la lésion est sur-
venue.
Si un programme de réintégration sur le
marché du travail pour le travailleur a
été pleinement mis en œuvre, la Com-
mission assimile les gains du travailleur
après la lésion aux gains provenant de
l'emploi ou de l'entreprise appro-
Versemenls
pour perte de
gains
Montant
Calcul du
montant
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
41
Workplace Strfety and Insurance Act. 1996
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
3. The amount described by clause (2) (b)
must reflect any disability payments
paid to the worker under the Canada
Pension Plan or the Quebec Pension
Plan in respect of the injury.
4. If the amount described by clause (2)
(b) is not zero and does not consist
solely of disability payments in respect
of the injury paid to the worker under
the Canada Pension Plan or the Quebec
Pension Plan, the amount of the pay-
ment must be adjusted,
i. by multiplying, for each January 1
since the date of the injury, the
amount of the payment by the sum
of one plus the general indexing
factor expressed as a fraction, and
ii. by dividing, for each January 1
since the date of the injury, the
amount of the payment by the sum
of one plus the alternate indexing
factor expressed as a fraction.
(4) Every year on January 1, the Board
shall adjust the amount of the payments other-
wise payable to a worker using,
(a) the alternate indexing factor, if the
amount described by clause (2) (b) is
zero or consists solely of disability pay-
ments in respect of the injury paid to
the worker under the Canada Pension
Plan or the Quebec Pension Plan: or
(b) the general indexing factor in any other
case.
(5) The Board may reduce or suspend pay-
ments to the worker during any period when
the worker is not co-operating,
(a) in health care measures;
(b) in his or her safe and early return to
work;
(c) in the steps taken by the Board in con-
nection with making a decision about
whether a labour market re-entry plan
IS lu be prepared for the worker; or
prié pour le travailleur déterminés aux
termes du paragraphe 42 (2).
3. Le montant visé à l'alinéa (2) b) reflète
les versements d'invalidité que le tra-
vailleur a reçus dans le cadre du Ré-
gime de pensions du Canada ou du Ré-
gime de rentes du Québec à l'égard de
la lésion.
4. Si le montant visé à l'alinéa (2) b) n'est
pas nul et qu'il ne comprend pas seule-
ment des versements d'invalidité que le
travailleur a reçus dans le cadre du Ré-
gime de pensions du Canada ou du Ré-
gime de rentes du Québec à l'égard de
la lésion, le montant du versement est
rajusté :
d'une part, en le multipliant, pour
chaque 1*^"^ janvier à compter de la
date où la lésion est survenue, car
chaque 1*^"^ janvier à compter de la
date où la lésion est survenue, par
la somme de un plus le facteur
d'indexation général exprimé en
fraction,
ii. d'autre part, en le divisant, pour
chaque 1" janvier à compter de la
date où la lésion est survenue, par
la somme de un plus le deuxième
facteur d'indexation exprimé en
fraction.
(4) La Commission rajuste chaque année
au 1*"^ janvier le montant des versements
payables par ailleurs à un travailleur selon
l'un ou l'autre des facteurs suivants :
a) le deuxième facteur d'indexation, si le
montant visé à l'alinéa (2) b) est nul ou
qu'il comprend seulement des verse-
ments d'invalidité à l'égard de la lésion
que le travailleur a reçus dans le cadre
du Régime de pensions du Canada ou
du Régime de rentes du Québec;
b) le facteur d'indexation général, dans les
autres cas.
(5) La Commission peut diminuer ou sus-
pendre les versements qu'elle fait au travail-
leur pendant toute période où celui-ci ne col-
labore pas, selon le cas :
a) à la mise en œuvre des mesures prises
en matière de soins de santé;
b) à son retour au travail rapide et sans
danger;
c) aux mesures que prend la Commission
pour ce qui est de décider si un pro-
gramme de réintégration sur le marché
du travail doii être préparé pour le tra-
vailleur,
RajuNiement
annuel
Ah«rnccde
colUhiitiiiiun
42 Bill 99 WORKERS' compensation reform
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./anncxti
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Review re
loss of
earnings
ResUiclion
Same, certain
older
workers
Same
Effect of
direction
Same
(d) in the preparation and implementation
of the labour market re-entry plan, if
any.
44. ( I) Every year or if a material change
in circumstances occurs, the Board may
review payments to a worker for loss of earn-
ings and may confirm, vary or discontinue the
payments.
(2) The Board shall not review the pay-
ments more than 72 months after the date of
the worker's injury. However, the Board may
do so if, before the 72-month period expires,
the worker has failed to notify the Board of a
material change in circumstances or has
engaged in fraud or misrepresentation in con-
nection with his or her claim for benefits
under the insurance plan.
(3) A worker may direct the Board not to
review the payments for loss of earnings.
(a) if the worker is 55 years old or more
when the Board determines that he or
she is entitled to payments for loss of
earnings;
(b) if he or she has reached maximum
medical recovery; and
(c) if a labour market re-entry plan for the
worker has been fully implemented.
(4) The direction must be given within 30
days after the later of,
(a) the date on which the worker reaches
maximum medical recovery; and
(b) the date on which the worker's labour
market re-entry plan is fully implem-
ented.
(5) If the worker gives the direction to the
Board, he or she is entitled to receive the
payments until he or she reaches 65 years of
age. The direction is irrevocable.
(6) If the worker gives the direction to the
Board, the Board shall review payments to the
worker only if, before the direction was given,
the worker failed to notify the Board of a
material change in circumstances or engaged
in fraud or misrepresentation in connection
with his or her claim for benefits under the
insurance plan.
R^xamen :
perte de
gains
d) à la préparation et à la mise en œuvre
du programme de réintégration sur le
marché du travail, le cas échéant.
44. (I) Chaque année ou chaque fois qu'un
changement important dans les circonstances
se produit, la Commission peut réexaminer les
versements qui sont faits au travailleur pour
une perte de gains et peut confirmer ou modi-
fier les versements ou y mettre fin.
(2) La Commission ne doit pas réexaminer Restriction
les versements plus de 72 mois après la date
où le travailleur a subi la lésion. Toutefois,
elle peut le faire si, avant l'expiration de cette
période, le travailleur ne l'a pas avisée d'un
changement important dans les circonstances
ou qu'il a commis une fraude ou a fait une
assertion inexacte relativement à sa demande
de prestations dans le cadre du régime d'assu-
rance.
(3) Le travailleur peut donner à la Com- idem, cer-
mission la directive de ne pas réexaminer les J^"" •f^*»''-
... e ■ i leurs plus
versements qui lui sont faits pour une perte de âgés
gains si les conditions suivantes sont réunies :
a) le travailleur a au moins 55 ans lorsque
la Commission détermine qu'il a droit à
des versements pour une perte de gains;
b) il a atteint son rétablissement maximal;
c) un programme de réintégration sur le
marché du travail préparé pour le tra-
vailleur a été pleinement mis en œuvre.
(4) La directive est donnée au plus tard 30 Wem
jours après celle des deux dates suivantes qui
est postérieure à l'autre :
a) la date à laquelle le travailleur atteint
son rétablissement maximal;
b) la date à laquelle le programme de réin-
tégration sur le marché du travail pré-
paré pour le travailleur est pleinement
mis en œuvre.
Effet de la
directive
(5) S'il donne la directive à la Commis-
sion, le travailleur a droit à des versements
jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 65 ans. La
directive est irrévocable.
(6) Si le travailleur donne la directive à la idem
Commission, la Commission ne réexamine les
versements qui lui sont faits que si, avant que
la directive ne soit donnée, le travailleur ne
l'a pas avisée d'un changement important
dans les circonstances ou qu'il a commis une
fraude ou a fait une assertion inexacte relati-
vement à sa demande de prestations dans le
cadre du régime d'assurance.
SchcdVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDE^^•S DU TRAVAIL
Projet 99
43
ilbr
IcHofrcurt-
liDcome
Co
^votfcer
Workplace S<rfety and Insurance Act, 1996
45. ( 1 ) This section applies with respect to
a worker who is receiving payments under the
insurance plan for loss of earnings. However,
it does not apply with respect to a worker who
was 64 years of age or older on the date of the
injury.
(2) If a worker has received payments for
loss of earnings for 12 continuous months, the
Board shall set aside for him or her an amount
equal to 5 per cent of every subsequent pay-
ment to him or her for loss of earnings.
(Payments made under section 64 to another
person shall be deemed to have been ntade to
the worker.)
(3) If amounts are being set aside for a
worker under subsection (2). he or she may
elect to contribute an amount equal to 5 per
cent of every payment to him or her for loss
of earnings, llie election is irrevocable and
must be in writing in a form approved by the
Board.
(4) If the worker makes the election under
subsection (3), the Board shall deduct the
worker's contribution from each payment to
him or her for loss of earnings.
(5) When the worker reaches 65 years of
age, he or she is entitled to receive a retire-
ment benefit under this section.
(6) The worker may select the payment
scheme for the benefit from among such
schemes and subject to such restrictions as
may be prescribed. However, if the amount of
the benefit is less than $1,142.20 per year, the
Board shall pay it as a lump sum.
(7) When the worker dies, his or her survi-
vors arc entitled to the prescribed benefits in
respect of amounts set aside for the worker
under subsection (2). However, a survivor
who receives benefits under section 48 is not
entitled to benefits under this subsection.
(8) The amount of the benefits under sub-
section (7) shall be based on the amounts set
■side for the worker plus the accumulated
investment income on the amounts.
(9) When the worker dies, his or her survi-
von *TC entitled to the prescribed benefits in
respect of amounts contributed by the worker
under subsection (3). If there are no survi-
von. the beneficiary designated by the worker
or (if no beneficiary is designated) the
Lot de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
45. (1) Le présent article s'applique à
l'égard du travailleur qui reçoit des verse-
ments dans le cadre du régime d'assurance
pour une perte de gains. Toutefois, il ne s'ap-
plique pas à l'égard du travailleur qui avait au
moins 64 ans à la date où est survenue la
lésion.
(2) Si un travailleur a reçu des versements
pour une perte de gains pendant 12 mois
consécutifs, la Commission met en réserve à
son intention un montant correspondant à
5 pour cent de chaque versement qui lui est
fait par la suite pour la perte de gains. (Les
versements faits à une autre personne aux
termes de l'article 64 sont réputés avoir été
faits au travailleur).
(3) Si des montants sont mis en réserve à
son intention aux termes du paragraphe (2), le
travailleur peut choisir de cotiser un montant
correspondant à 5 pour cent de chaque verse-
ment qui lui est fait pour la perte de gains. Le
choix est irrévocable et il est effectué par écrit
sous la forme approuvée par la Commission.
(4) Si le travailleur fait le choix visé au
paragraphe (3), la Commission déduit sa coti-
sation de chaque versement qu'elle lui fait
pour la perte de gains.
(5) Dès qu'il atteint l'âge de 65 ans, le tra-
vailleur a le droit de recevoir une prestation
de retraite aux termes du présent article.
(6) Le travailleur peut choisir le mode de
versement de la prestation parmi les modes de
versement et sous réserve des restrictions qui
sont prescrits. Toutefois, si le montant de la
prestation est inférieur à I 142,20$ par année,
la Commission la paie sous forme de somme
forfaitaire.
(7) Au décès du travailleur, ses survivants
ont droit aux prestations prescrites à l'égard
des montants mis en réserve pour le travail-
leur aux termes du paragraphe (2). Toutefois,
le survivant qui reçoit des prestations aux
termes de l'article 48 n'a droit à aucune pres-
tation aux termes du présent paragraphe.
(8) Le montant des prestations prévues au
paragraphe (7) est fondé sur les montants mis
en ré.scrve pour le travailleur, majorés du re-
venu de placements accumulé sur ces mon-
tants.
(9) Au décès du travailleur, ses survivants
ont droit aux prestations prescrites à l'égard
des cotisations qu'il a versées aux termes du
paragraphe (3). Si le travailleur ne laisse au-
cun survivant, le bénéficiaire qu'il a désigné
ou, s'il n'en a désigné aucun, sa succession a
Versemenls
pour pêne de
revenu de
rclnite
Monlant mis
en réserve
CoiLsation
par le travail-
leur
Idem
Droll i une
prestation
Mode de ver-
se menl
Prestations
de survivant
Idem
ldem.cci(in-
liant du tra-
vailleur
44 B'" 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./annex
Lot de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
worker's estate is entitled
under this subsection.
to the benefits
Same
BenefK fund
Investment
Compensa-
tion for non-
economtc
loss
Amount
Payment
Same
Degree of
permanent
impairment
(10) The amount of the benefits under sub-
section (9) shall be based on the amounts con-
tributed by the worker plus the accumulated
investment income on the amounts.
(11) The Board shall maintain a fund into
which the amounts set aside under subsection
(2) or contributed under subsection (3) shall
be deposited.
(12) Subsection 94(4) applies with respect
to the investment of money in the fund.
46. (1) If a worker's injury results in per-
manent impairment, the worker is entitled to
compensation under this section for his or her
non-economic loss.
(2) The amount of the compensation is cal-
culated by multiplying the percentage of the
worker's permanent impairment from the
injury (as determined by the Board) and,
(a) $51,381.23 plus $1,142.20 for each
year by which the worker's age at the
time of the injury was less than 45; or
(b) $51,381.23 less $1,142.20 for each year
by which the worker's age at the time
of the injury was greater than 45.
However, the maximum amount payable
under this subsection is $74,216.87 and the
minimum amount is $28,545.58.
(3) If the amount of the compensation is
greater than $11,422, it is payable as a
monthly payment for the life of the worker. If
it is $11,422 or less, it is payable as a lump
sum.
(4) Despite subsection (3), within 30 days
of the worker being notified by the Board of
the amount of compensation under this sec-
tion the worker may elect to receive in a lump
sum the amount otherwise payable
monthly. The election is irrevocable.
47. (1) If a worker suffers permanent
impairment as a result of the injury, the Board
shall determine the degree of his or her per-
manent impairment expressed as a percentage
of total permanent impairment.
droit aux prestations prévues au présent para-
graphe.
(10) Le montant des prestations prévues au 'dem
paragraphe (9) est fondé sur les cotisations
que le travailleur a versées, majorées du reve-
nu de placements accumulé sur ces cotisa-
tions.
(11) La Commission maintient une caisse Caisse
dans laquelle les montants mis en réserve aux
termes du paragraphe (2) ou les cotisations
versées aux termes du paragraphe (3) sont dé-
posés.
(12) Le paragraphe 94 (4) s'applique à Placement
l'égard du placement des fonds de la caisse.
46. (1) Si la lésion d'un travailleur en- indemnité
traîne une déficience permanente, le travail- P""'!*"*
■ , . X ■ i ■ , 1 "o" 'man-
ieur a droit à une indemnité aux termes du cière
présent article pour perte non financière.
(2) Le montant de l'indemnité est calculé Montant
en multipliant le pourcentage de la déficience
permanente du travailleur résultant de la lé-
sion, tel qu'il est déterminé par la Commis-
sion, par l'un ou l'autre des montants sui-
vants :
a) 51 381,23$ plus 1 142,20$ pour cha-
que année qui restait au travailleur, au
moment où la lésion est survenue, pour
atteindre l'âge de 45 ans;
b) 51 381,23 $ moins 1 142,20 $ pour cha-
que année qu'avait le travailleur au-
delà de 45 ans au moment où la lésion
est survenue.
Toutefois, les montants maximal et minimal
payables aux termes du présent paragraphe
sont de 74 216,87 $ et de 28 545,58 $ respec-
tivement.
(3) Si le montant de l'indemnité est supé-
rieur à 1 1 422 $, il est payable sous forme de
versements mensuels durant la vie du travail-
leur. S'il est inférieur ou égal à 11 422$, il
est payable sous forme de somme forfaitaire.
(4) Malgré le paragraphe (3), le travailleur
peut, dans les 30 jours qui suivent le moment
où il est avisé par la Commission du montant
de l'indemnité prévue au présent article, choi-
sir de recevoir sous forme de somme forfai-
taire le montant qui lui est payable par ailleurs
sous forme de versements mensuels. Le choix
est irrévocable.
47. (1) Si le travailleur souffre d'une défi-
cience permanente par suite de la lésion, la
Commission détermine le degré de déficience
permanente, exprimé en pourcentage de défi-
cience permanente totale.
Versement
Idem
Degré de dé-
ficience per-
manente
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDEf4TS DU TRAVAIL
Projet 99
45
biccpoon
MalKii
Rcfon
lu
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
(2) The determination must be made in
accordance with the prescribed rating sched-
ule (or, if the schedule docs not provide for
the impairment, the prescribed criteria) and,
(a) having regard to medical assessments,
if any, conducted under this section;
and
(b) having regard to the health information
about the worker on file with the
Board.
(3) If the worker has a permanent impair-
ment and if the worker is unable to attend a
medical assessment for health reasons, the
Board may determine the degree of the
worker's permanent impairment solely from
the health information about the worker on
file with the Board.
(4) The Board may require a worker to
undergo a medical assessment after he or she
reaches maximum medical recovery.
(5) The worker shall select a physician
from a roster maintained by the Board to per-
form the assessment. If the worker does not
make the selection within 30 days after the
Board gives the worker a copy of the roster,
the Board shall select the physician.
(6) The physician who is selected to per-
form the assessment shall examine the worker
and assess the extent of his or her permanent
impairment. When performing the assess-
ment, the physician shall consider any reports
by the worker's treating health professional.
(7) The physician shall promptly give the
Board a report on the assessment.
(8) The Board shall give a copy of the
report to the worker and to the employer who
employed him or her on the date of the injury.
(9) The Board may request a physician to
perform a second assessment of the worker if
the Board considers the initial assessment or
the report on it to be incomplete or inaccurate.
(10) If the degree of the worker's perma-
nent impairment is greater than zero and if the
worker suffers a significant deterioration in
his or her condition, the worker may request
that the Board redetermine the degree of the
permanent impairment.
•**'*"" (II) The worker is not entitled to request a
redetermination until 12 months have elapsed
since the most recent determination by the
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
(2) La détermination est faite conformé-
ment au barème de taux prescrit (ou, si le
barème ne tient pas compte de la déficience,
conformément aux critères prescrits) et tient
compte de ce qui suit :
a) les évaluations médicales effectuées
aux termes du présent article, le cas
échéant;
b) des renseignements sur la santé que la
Commission a dans ses dossiers au su-
jet du travailleur.
(3) Si le travailleur souffre d'une défi-
cience permanente et qu'il est incapable de se
présenter pour une évaluation médicale pour
des raisons de santé, la Commission peut dé-
terminer son degré de déficience permanente
uniquement à partir des renseignements sur la
santé qu'elle a dans ses dossiers au sujet du
travailleur
(4) La Commission peut exiger que le tra-
vailleur se soumette à une évaluation médi-
cale après qu'il a atteint son rétablissement
maximal.
(5) Le travailleur choisit un médecin, à
partir d'un tableau tenu par la Commission,
pour effectuer l'évaluation. S'il ne le fait pas
dans les 30 jours qui suivent le moment où
elle lui remet une copie du tableau, la Com-
mission choisit le médecin.
(6) Le médecin choisi pour effectuer l'éva-
luation examine le travailleur et évalue l'im-
portance de sa déficience permanente.
Lorsqu'il effectue l'évaluation, il tient compte
de tout rapport rédigé par le professionnel de
la santé qui traite habituellement le travail-
leur.
(7) Le médecin remet promptement un rap-
port de l'évaluation à la Commission.
(8) La Commission remet une copie du
rapport au travailleur et à l'employeur qui
l'employait à la date où la lésion est survenue.
(9) La Commission peut demander à un
médecin d'effectuer une deuxième évaluation
du travailleur si elle estime que l'évaluation
initiale ou le rapport à son sujet est incomplet
ou inexact.
(10) Si le degré de déficience permanente
du travailleur est supérieur à zéro et que l'état
du travailleur connaît une détérioration impor-
tante, celui-ci peut demander à la Commission
de déterminer à nouveau son degré de défi-
cience permanente.
(11) Le travailleur n'a le droit de demander
qu'une nouvelle détermination soit effectuée
que si 12 mois se sont écoulés depuis la
Idem
Exception
Évaluation
médicale
Choix du
midccin
Idem
Rappotl
Idem
Demande de
nouvelle
évtlualiiHi
Dcmamk' 'l>
nouvelle Je
lenninaitim
ReMnciMM
46 Bill 99 WORKERS' compensation reform
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./annexe'
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assuratu:e
des travailleurs
Redeiermina-
lion
Piymenl for
medical
assciisnienls
Permanent
impairmeni
Dealh
beneFiis
Spouse,
lump sum
payment
Periodic
payment to
spouse, no
children
Board concerning the degree of his or her
impairment.
(12) Subsections (1) to (9) apply with
respect to the redetermination.
(13) The Board shall pay the physician for
performing the medical assessment and
providing the report and shall fix the amount
to be paid to him or her.
(14) For the purposes of the insurance plan,
a worker shall be deemed not to have a per-
manent impairment if the degree of his or her
permanent impairment is determined to be
zero.
48. (1) This section applies when a
worker's death results from an injury for
which the worker would otherwise have been
entitled to benefits under the insurance plan.
(2) A spouse who survives the worker is
entitled to payment of a lump sum of
$55,389.38,
(a) plus $1,384.73 for each year by which
the spouse's age on the date of the
worker's death is less than 40; or
(b) minus $1,384.73 for each year by
which the spouse's age on the date of
the worker's death is greater than 40.
However, the maximum amount payable
under this subsection is $83,084.05 and the
minimum amount is $27,694.68.
(3) If the deceased worker is survived by a
spouse but no children, the spouse is entitled
to be paid, by periodic payments, 40 per cent
of the deceased worker's net average earn-
ings,
(a) plus one per cent of the net average
earnings for each year by which the
spouse's age on the date of the worker's
death is greater than 40; or
(b) minus one per cent of the net average
earnings for each year by which the
spouse's age on the date of the worker's
death is less than 40.
However, the maximum percentage payable
under this subsection is 60 per cent and the
minimum percentage is 20 per cent. If the
deceased worker's net average earnings are
less than $15,266.71, they shall be deemed to
be $15,266.71.
détermination la plus récente de la Commis-
sion quant à son degré de déficience.
(12) Les paragraphes (1) à (9) s'appliquent Nouvelle dé-
à l'égard de la nouvelle détermination. termination
(13) La Commission paie le médecin pour Paiement d»
effectuer l'évaluation médicale et lui en four- ^^'f'"»''''"*
. , «- ■ . • médicales
nir le rapport et fixe le montant du paiement.
(14) Aux fins du régime d'assurance, le tra-
vailleur est réputé ne pas souffrir d'une défi-
cience permanente s'il est déterminé que son
degré de déficience permanente est nul.
48. (1) Le présent article s'applique lors-
que le décès d'un travailleur résulte d'une lé-
sion pour laquelle le travailleur aurait par ail-
leurs eu droit à des prestations dans le cadre
du régime d'assurance.
(2) Le conjoint survivant du travailleur a
droit au versement d'une somme forfaitaire de
55 389,38 $ :
a) plus 1 384,73 $ pour chaque année qui
reste au conjoint, à la date du décès du
travailleur, pour atteindre l'âge de 40
ans;
b) moins 1 384,73 $ pour chaque année
qu'a le conjoint au-delà de 40 ans à la
date du décès du travailleur.
Toutefois, les montants maximal et minimal
payables aux termes du présent paragraphe
sont de 83 084,05 $ et de 27 694,68 $ respec-
tivement.
(3) Au décès du travailleur qui laisse un
conjoint mais pas d'enfants, son conjoint sur-
vivant a le droit de recevoir, sous forme de
versements périodiques, un montant corres-
pondant à 40 pour cent des gains moyens nets
du travailleur décédé :
a) plus un pour cent des gains moyens
nets pour chaque année qu'a le conjoint
au-delà de 40 ans à la date du décès du
travailleur;
b) moins un pour cent des gains moyens
nets pour chaque année qui reste au
conjoint, à la date du décès du travail-
leur, pour atteindre l'âge de 40 ans.
Toutefois, les pourcentages maximal et mini-
mal payables aux termes du présent paragra-
phe sont de 60 pour cent et de 20 pour cent
respectivement. Si les gains moyens nets du
travailleur décédé sont inférieurs à
15 266,71 $, ils sont réputés correspondre à ce
montant.
Déficience
permanente
Prestations
de ibcis
Conjoint,
somme for-
faitaire
Versements
périodiques
au conjoint
sans enfants
SchcdVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDETfTS DU TRAVAIL
Projet 99
47
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
D
rwiih
kjutpnon
(4) If the deceased worker is survived by a
spouse and one or more children, the spouse is
entitled to be paid, by periodic payments, 85
per cent of the deceased worker's net average
earnings until the youngest child reaches 19
years of age. However, the minimum amount
payable under this subsection is $15,266.71
per year.
(5) Subsection (4) does not apply if the
Board determines that the spouse and children
do not reside together or that the children are
not in the care, control or custody of the
spouse. In those circumstances, the Board
shall allocate the amount otherwise payable
under subsection (4) in a manner that the
Board considers appropriate among the chil-
dren, the spouse and any other person who has
the care, control or custody of the children.
(6) Subject to subsection (19), a spouse
who ceases to be entitled to payments under
subsection (4) becomes entitled to payments
under subsection (3) as if the worker had died
immediately after the day on which the
youngest child reached 19 years of age.
(7) If, immediately before his or her death,
the deceased worker was required to make
support or maintenance payments under a
separation agreement or judicial order to a
person who had been his or her spouse, the
perM>n is entitled to benefits under this section
asaqxMise.
(8) If there is more than one person entitled
to payments under this section as a spouse of
the deceased worker, the following rules
apply;
1. The total lump sum payments to the
spouses must not exceed $83,084.05.
2. The total periodic payments to the
spouses must not exceed 85 per cent of
the deccMcd worker's net average earn-
ings.
3. The Board shall apportion (he payments
among (he spouses in accordance with,
i. the relative degree of financial
and emotional dépendance of each
spouse on the deceased worker at
the time of death.
ii the period of %cparaii<>n, if any, of
each »pou.sc from (he deceased
worker at the lime of death, and
(4) Au décès du travailleur qui laisse un
conjoint et un ou plusieurs enfants, son con-
joint survivant a le droit de recevoir, sous
forme de versements périodiques, un montant
correspondant à 85 pour cent des gains
moyens nets du travailleur décédé jusqu'à ce
que le plus jeune enfant atteigne l'âge de
19 ans. Toutefois, le montant minimal paya-
ble aux termes du présent paragraphe est de
15 266,71 $ par ann^.
(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si
la Commission détermine que le conjoint et
les enfants n'habitent pas ensemble ou que les
enfants ne sont pas confiés aux soins, à la
surveillance ou à la garde du conjoint. Dans
ce cas, la Commission répartit le montant par
ailleurs payable aux termes du paragraphe (4)
de la manière qu'elle estime appropriée entre
les enfants, le conjoint et toute autre personne
aux soins, à la surveillance ou à la garde de
qui les enfants sont confiés.
(6) Sous réserve du paragraphe (19), le
conjoint qui n'a plus droit à des versements
aux termes du paragraphe (4) acquiert le droit
à des versements aux termes du paragraphe
(3) comme si le travailleur était décédé immé-
diatement après le jour où le plus jeune enfant
a atteint l'âge de 19 ans.
(7) Si, immédiatement avant son décès, le
travailleur décédé était tenu de verser des ali-
ments aux termes d'un accord de séparation
ou d'une ordonnance judiciaire à une per-
sonne qui avait été son conjoint, la personne a
droit à des prestations aux termes du présent
article comme un conjoint.
(8) Si plus d'une personne a droit à des
versements aux termes du présent article
comme un conjoint du travailleur décédé, les
règles suivantes s'appliquent :
1. Les versements de sommes forfaitaires
faits aux conjoints ne doivent pas dé-
passer au total 83 084.05 $.
2. Les versements périodiques faits aux
conjoints ne doivent pas dépasser au
total 85 pour cent des gains moyens
nets du travailleur décédé.
3. La Commission répartit les versements
entre les conjoints conformément aux
éléments suivants :
i. le degré relatif de dépendance de
chaque conjoint, aux poinus de vue
financier e( affectif, vis-à-vis du
travailleur décédé au moment du
décès,
ii. la période de séparation, le cas
échéant, entre le travailleur décé-
Verse menu
périodiques
au conjoint
avec enfanLs
Exception
Idem
Conjoint
aiptii
Répartition
entre con-
joinu
48 Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
SchedVannexl
Lot de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Labour mar-
ket re-entry
plan for
spouse
Same
S«ine
Bereavement
counselling
Lump sum
payment to
dependent
children, no
spouse
Periodic pay-
ment to
dependent
children, no
spouse
Same
iii. the size of the relative entitle-
ments of those so entitled without
reference to this subsection.
(9) Upon request, the Board shall deter-
mine whether a labour market re-entry plan is
to be prepared for the spouse. The request
must be made within one year after the death
of the worker.
(10) Subsections 42 (2) to (7) apply with
necessary modifications with respect to the
labour market re-entry plan.
(11) If the spouse fails to comply with sub-
section 42 (6) or (7), the Board may discon-
tinue the preparation or implementation of the
labour market re-entry plan.
(12) Upon the request of the spouse, the
Board may arrange for bereavement counsel-
ling. The request must be received within one
year after the worker's death.
(13) If there is no spouse when the worker
dies and if the deceased worker is survived by
one or more dependent children, the depen-
dent children as a class are entitled to pay-
ment of a lump sum of $55,389.38.
(14) If there is no spouse or if the spouse
dies and the deceased worker is survived by
only one dependent child, the dependent child
is entitled to be paid, by periodic payments,
30 per cent of the deceased worker's net aver-
age earnings. However, if the deceased
worker's net average earnings are less than
$15,266.71, they shall be deemed to be
$15,266.71.
(15) If there is no spouse or if the spouse
dies and the deceased worker is survived by
more than one dependent child, the dependent
children as a class are entitled to be paid, by
periodic payments, 30 per cent of the
deceased worker's net average earnings plus
10 per cent of the net average earnings for
each dependent child, except one child. How-
ever, if the deceased worker's net average
earnings are less than $15,266.71 they shall be
deemed to be $15,266.71 and the total amount
payable under this subsection shall not exceed
85 per cent of the net average earnings of the
worker at the time of the accident.
dé et chaque conjoint au moment
du décès,
iii. l'importance des droits relatifs de
chaque conjoint à des versements
aux termes du présent article sans
tenir compte du présent paragra-
phe.
(9) Sur demande, la Commission détermine
si un programme de réintégration sur le mar-
ché du travail doit être préparé pour le con-
joint. La demande est présentée au plus tard
un an après le décès du travailleur.
(10) Les paragraphes 42 (2) à (7) s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, à
l'égard du programme de réintégration sur le
marché du travail.
(11) Si le conjoint ne se conforme pas au
paragraphe 42 (6) ou (7), la Commission peut
mettre fin à la préparation ou à la mise en
œuvre du programme de réintégration sur le
marché du travail.
(12) Sur demande du conjoint, la Commis-
sion peut prendre des dispositions pour que
soient fournis des services de counseling rela-
tivement au deuil. La demande doit être re-
çue au plus tard un an après le décès du tra-
vailleur.
(13) Au décès du travailleur qui ne laisse
pas de conjoint mais laisse un ou plusieurs
enfants à charge, ces derniers ont droit collec-
tivement au versement d'une somme forfai-
taire de 55 389,38 $.
(14) Au décès du travailleur qui ne laisse
pas de conjoint ou dont le conjoint décède et
qui laisse un seul enfant à charge, ce dernier a
le droit de recevoir, sous forme de versements
périodiques, un montant correspondant à
30 pour cent des gains moyens nets du travail-
leur décédé. Toutefois, si ces gains sont infé-
rieurs à 1 5 266,7 1 $, ils sont réputés corres-
pondre à ce montant.
(15) Au décès du travailleur qui ne laisse
pas de conjoint ou dont le conjoint décède et
qui laisse plus d'un enfant à charge, ces der-
niers ont le droit collectivement de recevoir,
sous forme de versements périodiques, un
montant correspondant à 30 pour cent des
gains moyens nets du travailleur décédé plus
10 pour cent de ces gains pour chaque enfant
à charge, sauf un. Toutefois, si ces gains sont
inférieurs à 15 266,71 $, ils sont réputés cor-
respondre à ce montant et le montant total
payable aux termes du présent paragraphe ne
doit pas dépasser 85 pour cent des gains
moyens nets que touchait le travailleur au mo-
ment de l'accident.
Programme
de réintégra-
tion sur le
marché du
travail à l'in-
tention du
conjoint
Idem
Idem
Deuil
Versement
d'une somme
forfaitaire
aux enfants à
charge, au-
cun conjoint
Versements
périodiques
aux enfants à
charge, au-
cun conjoint
Idem
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
49
Workplace Safety and Insurance Ad. 1996
ofdaldm
sluimum
MgnMeio
'.Mtà
(16) Periodic payments in respect of a child
cease when the child reaches 19 years of age,
except in the circumstances described in sub-
sections ( 1 7) and ( 1 8).
(17) If the Board is satisfied that it is advis-
able for a child over 19 years of age to con-
tinue his or her education, the child is entitled
to be paid, by periodic payments, 10 per cent
of the deceased worker's net average earnings
until such time as the Board considers appro-
priate.
(18) Periodic payments in respect of a child
who is physically or mentally incapable of
earning wages continues until the the child is
able to cam wages or until his or her death.
(19) The total periodic payments to the
spouse and children of the deceased worker
must not exceed 85 per cent of the deceased
worker's net average earnings.
(20) Despite subsections (14) and (IS), the
following rules apply if one or more children
who are entitled to payments under this sec-
tion are being maintained by a parent who is
not the spouse of the deceased worker or by
another person who is acting in the role of
parent:
1 . The parent or other person is entitled to
receive the periodic payments to which
a spouse of the deceased worker would
be entitled under subsection (4).
2. In the circumstances described in para-
graph 1, the payments to the parent or
other person with respect to the chil-
dren arc in lieu of the periodic pay-
ments to which the children would
otherwise be entitled under this section.
3. If there is more than one individual
who is a parent or other person and if
there is more than one child, the Board
shall apportion the payments.
4. The total pcri(xJic payments under this
subsection must not exceed 85 per cent
of the deceased worker's net average
earnings.
(21) The parent or other person may file a
notice of objection under section 112 to a
decision of the Board under subsection (20) or
may appeal it to the Appeals Tribunal.
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
(16) Les versements périodiques à l'égard
d'un enfant prennent Tin lorsque celui-ci at-
teint l'âge de 19 ans, sauf dans les circons-
tances visées aux paragraphes (17) et (18).
(17) Si la Commission est convaincue qu'il
est souhaitable qu'un enfant de plus de 19 ans
poursuive ses études, l'enfant a le droit de
recevoir, sous forme de versements périodi-
ques, un montant correspondant à 10 pour
cent des gains moyens nets du travailleur dé-
cédé jusqu'au moment que la Commission es-
time approprié.
(18) Les versements périodiques à l'égard
d'un enfant physiquement ou mentalement in-
capable de toucher un salaire continuent
jusqu'à ce qu'il soit capable d'en toucher un
ou jusqu'à son décès.
(19) Les versements périodiques faits au
conjoint et aux enfants du travailleur décédé
ne doivent pas dépasser au total 85 pour cent
des gains moyens nets de ce dernier.
(20) Malgré les paragraphes (14) et (15),
les règles suivantes s'appliquent si le père ou
la mère qui n'est pas le conjoint du travailleur
décédé ou une autre personne qui agit à titre
de père ou de mère subvient aux besoins d'un
ou de plusieurs enfants qui ont droit à des
versements aux termes du présent article :
1. Le père ou la mère ou l'autre personne
a droit aux versements périodiques aux-
quels le conjoint du travailleur décédé
aurait droit aux ternies du paragraphe
(4).
2. Dans le cas visé à la disposition I, les
versements faits au père ou à la mère
ou à l'autre personne à l'égard des en-
fants remplacent les versements pério-
diques auxquels les enfants auraient par
ailleurs droit aux termes du présent arti-
cle.
3. S'il y a plus d'une personne qui est un
père ou une mère ou une autre personne
et qu'il y a plus d'un enfant, la Com-
mission répartit les versements entre
eux.
4. Les versements périodiques faits aux
termes du présent paragraphe ne doi-
vent pas dépasser au total 85 pour cent
des gains moyens nets du travailleur
décédé.
(21) Le père ou la mère ou l'autre personne
peut, en vertu de l'article 112, déposer un avis
d'opposition à une décision de la Commission
visée au paragraphe (20) ou peut interjeter
appel de celle-ci devant le Tribunal d'appel.
Fin des ver-
sements à
l'égard des
enfanis
Versements
périodiques,
éducation
des enfants
Versements
périodiques,
enfants inca-
pables
Montant
maximal
payable au
conjoint et
aux enfants
Père ou mère
(autre que le
conjomt)
Dmi d'appel
so
Dependantt.
no spouse or
children
Burial
expenses
Deductions
for CPP and
QPP pay-
ments
Net average
earnings
General
indexing
factor
Bill 99 WORKERS- COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./anne:
(22) If the deceased worker has no spouse
or children but is survived by other depend-
ants, the dependants are entitled to reasonable
compensation proportionate to the loss occa-
sioned to each of them. The following rules
apply with respect to that compensation:
1. The Board shall determine the amount
of the compensation.
2. The total periodic payments to the de-
pendants must not exceed 50 per cent
of the deceased worker's net average
earnings.
3. The periodic payments to a dependant
are payable only as long as the worker
could have been reasonably expected to
continue to support the dependant if the
deceased worker had not suffered
injury.
(23) The Board shall determine and pay the
necessary expenses of burial or cremation of
the deceased worker, paying at least
$2,077.09. If, because of the circumstances
of the case, the worker's body is transported a
considerable distance for burial or cremation,
the Board may also pay the necessary trans-
portation costs.
(24) In calculating the compensation pay-
able by way of periodic payments under this
section, the Board shall have regard to any
payments of survivor benefits for death
caused by injury that are received under the
Canada Pension Plan or the Quebec Pension
Plan in respect of the deceased worker.
(25) For the purposes of this section, the
deceased worker's net average earnings are to
be determined as of the date of the injury to
the worker.
Annual Adjustments
49. (1) On January I every year, a genera!
indexing factor for the year shall be calculated
using the formula,
( 1/2 X A ) - I
in which "A" is the amount of the percentage
change in the Consumer Price Index for Can-
ada for all items, for the 12-month period
ending on October 31 of the previous year, as
published by Statistics Canada. However, the
indexing factor shall be not less than 0 per
cent and not greater than 4 per cent.
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
f
(22) Au décès du travailleur qui ne laisse ni
conjoint ni enfant, mais qui laisse d'autres
personnes à charge, celles-ci ont droit à une
indemnité raisonnable proportionnelle à la
perte causée à chacune d'elles. Les règles sui-
vantes s'appliquent à cette indemnité :
1. La Commission fixe le montant de l'in-
demnité.
2. Les versements périodiques faits aux
personnes à charge ne doivent pas dé-
passer au total 50 pour cent des gains
moyens nets du travailleur décédé.
3. Les versements périodiques en faveur
d'une personne à charge ne sont paya-
bles que pour la période au cours de
laquelle le travailleur, selon toute atten-
te raisonnable, aurait continué de sub-
venir aux besoins de cette personne s'il
n'avait pas subi de lésion.
(23) La Commission fixe et paie les frais
nécessaires d'inhumation ou de crémation du
travailleur décédé, et elle paie au moins
2 077,09 $. Si, compte tenu des circons-
tances, la dépouille du travailleur est transpor-
tée sur une distance importante pour l'inhu-
mation ou la crémation, la Commission peut
également payer les frais de transport néces-
saires.
(24) Dans le calcul de l'indemnité payable
sous forme de versements périodiques aux
termes du présent article, la Commission tient
compte des paiements reçus, à l'égard du tra-
vailleur décédé, en vertu du Régime de pen-
sions du Canada ou du Régime de rentes du
Québec à titre de prestations de survivant par
suite du décès du travailleur résultant d'une
lésion.
(25) Pour l'application du présent article,
les gains moyens nets du travailleur décédé
doivent être déterminés à la date où le travail-
leur subit la lésion.
Rajustements annuels
49. (1) Un facteur d'indexation général
pour l'année est calculé le 1" janvier de cha-
que année selon la formule suivante :
(1/2 X A)-l
où «A» correspond à la variation en pourcen-
tage de l'Indice des prix à la consommation
pour le Canada (ensemble des composantes) à
l'égard de la période de 12 mois qui prend fin
le 31 octobre de l'année précédente, telle
qu'elle est publiée par Statistique Canada.
Toutefois, le facteur d'indexation ne doit pas
être inférieur à 0 pour cent ni supérieur à
4 pour cent.
Personnes ï
charge, au-
cun conjoint
ni enfant
Frais d'inhu-
mation
Régime de
pensions du
Canada et
Régime de
rentes du
Québec
Gains
moyens nets
Facteur d'in-
dexation
généra]
SchedVannexe A
REFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
51
m-
foclor
^^KUtan
imnmt»
Workplace Safety and Insurance Act. 1996
(2) The general indexing factor applies
with respect to the calculation of all amounts
payable under this Part other than,
(a) payments to workers whose loss of
earnings is 100 per cent;
(b) payments under section 48 to survivors;
and
(c) payments to the other person referred to
in subsection 48 (S) and to a parent or
other person described in subsection 48
(20).
50. (1) On January 1 every year, an alter-
nate indexing factor for the year shall be cal-
culated. It is the amount of the percentage
change in the Consumer Price Index for Can-
ada for all items, for the 12-month period
ending on October 31 of the previous year, as
published by Statistics Canada. However, the
indexing factor shall not be less than 0 per
cent.
(2) The alternate indexing factor applies
with respect to the calculation of payments,
(a) to workers whose loss of earnings is
iOO per cent;
(b) under section 48 to survivors; and
(c) to the other person referred to in sub-
section 48 (5) and to a parent or other
person described in subsection 48 (20).
51. (1) On January 1 every year, the
amounts set out in this Act (as adjusted on the
preceding January 1) shall be adjusted by the
amount of the general indexing factor
described in subsection 49 ( I ).
(2) Subsection (I) docs not apply with
respect t» the amounts set out in subsection 54
(l)or 152(1).
52. (I ) On January I every year, the Board
shall adjust average earnings by applying the
general or alternate indexing factor, as the
case may be, to the average earnings (as
■djufted on the preceding January I ) and shall
make consequential changes lo the amounts
payable under this Part.
(2) Nothing in this «ection entitles a person
lo claim additional compensation for any
period before the cfTeclive date of an adjust-
ment or with respect lo an award commuted
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurarwe
des travailleurs
(2) Le facteur d'indexation général s'appli-
que au calcul de tous les montants payables
aux termes de la présente partie autres que les
versements suivants :
a) les versements faits aux travailleurs
dont la perte de gains est de 100 pour
cent;
b) les versements faits aux survivants aux
termes de l'article 48;
c) les versements faits à l'autre personne
visée au paragraphe 48 (5) ainsi qu'au
père ou à la mère ou à l'autre personne
visés au paragraphe 48 (20).
50. (I) Un deuxième facteur d'indexation
fK)ur l'année est calculé le l*"" janvier de cha-
que année. Ce facteur correspond à la varia-
tion en pourcentage de l'Indice des prix à la
consommation pour le Canada (ensemble des
composantes) à l'égard de la période de
12 mois qui prend fin le 31 octobre de l'année
précédente, telle qu'elle est publiée par Statis-
tique Canada. Toutefois, le facteur d'indexa-
tion ne doit pas être inférieur à 0 pour cent.
(2) Le deuxième facteur d'indexation s'ap-
plique au calcul des versements suivants :
a) les versements faits aux travailleurs
dont la perte de gains est de 100 [>our
cent;
b) les versements faits aux survivants aux
termes de l'article 48;
c) les versements faits à l'autre personne
visée au paragraphe 48 (5) ainsi qu'au
père ou à la mère ou à l'autre personne
visés au paragraphe 48 (20).
51. (1) Le 1" janvier de chaque année, les
montants figurant dans la présente loi (tels
qu'ils ont été rajustés le I" janvier précédent)
sont rajustés selon le facteur d'indexation gé-
néral prévu au paragraphe 49 ( 1 ).
(2) Ix paragraphe (I) ne s'applique pas aux
montants prévus au paragraphe 54 (I) ou 152
(1).
52. (I) Le 1^ janvier de chaque année, la
Commission rajuste les gains moyens en ap-
pliquant le facteur d'indexation général ou le
deuxième facteur d'indexation, selon le cas,
aux gains moyens (rajustés le I" janvier pré-
cédent) et apporte les changements qui en ré-
sultent aux montants payables aux termes de
la présente partie.
(2) Le présent article n'a pas pour efTet de
donner le droit à quiconque de demander une
indemnisation supplémentaire h l'égard d'une
période antérieure à la date d'entrée en vi-
Champ d'ap-
plication
Deuxiime
facleur d'in-
dexation
Champ d'ap-
plication
Indexation
de nKwtantk
figurant dan>
laIxM
Exceptioni
Rajuntemcnt
annuel det
venemenlii
Augmenta'
tioat
32 Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./anncxt
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Average
eamingM
Exception
Recalcula-
tion
Apprentices,
etc.
Emergency
workers
Average
earnings,
recurrence of
loss of earn-
ings
or paid as a lump sum before the effective
date.
Ancillary Matters
53. (1) The Board shall determine the
amount of a worker's average earnings for the
purposes of the insurance plan and in doing so
shall take into account,
(a) the rate per week at which the worker
was remunerated by each of the
employers for whom he or she worked
at the time of the injury;
(b) any pattern of employment that results
in a variation in the worker's earnings;
and
(c) such other information as it considers
appropriate.
(2) The average earnings do not include
any sum paid to the worker for special expen-
ses incurred because of the nature of the work.
(3) The Board shall recalculate the amount
of a worker's average earnings if the Board
determines that it would not be fair to con-
tinue to make payments under the insurance
plan on the basis of the determination made
under subsection (I). The Board shall take
into account such information as it considers
appropriate when recalculating the amount.
(4) The Board shall consider such criteria
as may be prescribed in determining the aver-
age earnings of an apprentice, learner or stu-
dent.
(5) The earnings of an emergency worker
are the worker's earnings in his or her actual
employment. If the worker has no such earn-
ings, the Board shall fix the amount of the
worker's earnings for the purposes of the
insurance plan.
(6) When a worker becomes entitled to
payments for a loss of earnings arising out of
an accident in respect of which he or she
previously received benefits under the insur-
ance plan, the worker's average earnings (for
the purpose of calculating the amount payable
for the loss of earnings) are the greater of,
(a) his or her average earnings at the date
of the accident; or
(b) his or her average earnings when he or
she was most recently employed.
gueur d'un rajustement ou à l'égard d'une
prestation ou d'une indemnité rachetée ou
payée sous forme de somme forfaitaire avant
la date d'entrée en vigueur.
Questions accessoires
53. (I) La Commission détermine le mon-
tant des gains moyens du travailleur aux fins
du régime d'assurance et, à cette fin, tient
compte de ce qui suit :
a) le taux hebdomadaire auquel le travail-
leur était rémunéré par chacun des em-
ployeurs pour lesquels il travaillait lors-
que la lésion est survenue;
b) toute tendance de l'emploi du travail-
leur qui entraîne un changement dans
ses gains;
c) tout autre renseignement qu'elle estime
approprié.
(2) Les gains moyens ne comprennent pas
les sommes versées au travailleur pour couvrir
des dépenses particulières engagées en raison
de la nature du travail.
(3) La Commission calcule à nouveau le
montant des gains moyens du travailleur si
elle détermine qu'il ne serait pas équitable de
continuer à faire des versements dans le cadre
du régime d'assurance en se fondant sur la
détermination faite aux termes du paragraphe
(1). Lors du nouveau calcul, elle tient compte
de tout renseignement qu'elle estime appro-
prié.
(4) La Commission tient compte des cri-
tères prescrits lorsqu'elle détermine les gains
moyens d'un apprenti, d'un stagiaire ou d'un
étudiant.
(5) Les gains d'un travailleur dans une si-
tuation d'urgence correspondent à ceux de son
emploi réel. Si le travailleur ne touche pas de
tels gains, la Commission fixe le montant de
ses gains aux fins du régime d'assurance.
(6) Lorsque le travailleur acquiert le droit à
des versements pour une perte de gains qui
résulte d'un accident à l'égard duquel il a déjà
reçu des prestations dans le cadre du régime
d'assurance, ses gains moyens, aux fins du
calcul du montant payable au titre de la perte
de gains, correspondent au plus élevé des
montants suivants :
a) ses gains moyens à la date de l'acci-
dent;
b) ses gains moyens au cours de son em-
ploi le plus récent.
Gains
moyens
Exception
Nouveau
calcul
Appreniis
Travailleurs
dans une
situation
d'urgence
Gains
moyens,
perte de
gains pério-
dique
Sched7annexc A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
53
Workplace St^ety and Insurance Act, 1996
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
latfntriii
mf/t
KÊfDuin-
54. (I) If a worker's average earnings
exceed 175 per cent of the average industrial
wage for Ontario for the year, his or her aver-
age earnings shall be deemed to be 175 per
cent of the average industrial wage for Onta-
rio for the year.
(2) The calculation of the average indus-
trial wage for Ontario for a calendar year is
based upon the most recent published material
that is available on July 1 of the preceding
year with respect to the estimated average
weekly earnings industrial aggregate for Onta-
rio as published by Statistics Canada.
55. (1) The Board shall determine the
amount of a worker's net average earnings by
deducting from his or her earnings,
(a) the probable income tax payable by the
worker on his or her earnings;
(b) the probable Canada Pension Plan or
Quebec Pension Plan premiums pay-
able by the worker; and
(c) the probable employment insurance
premiums payable by the worker.
(2) On January I every year, the Board
shall redetermine the amount of a worker's
net average earnings.
(3) On January 1 every year, the Board
shall establish a schedule setting out a table of
net average earnings determined in accord-
ance with this section. The schedule is con-
clusive and fmal.
54. (1) Si les gains moyens du travailleur
dépassent 175 pour cent du salaire moyen par
activité économique en Ontario pour l'année,
ses gains moyens sont réputés correspondre à
ce pourcentage.
(2) Le calcul du salaire moyen par activité
économique en Ontario pour une année civile
donnée est fondé sur les données publiées les
plus récentes qui sont disponibles au P*^ Juillet
de l'année précédente à l'égard de l'estima-
tion de la rémunération hebdomadaire
moyenne pour l'ensemble des activités écono-
miques de l'Ontario, publiée par Statistique
Canada.
55. (I) La Commission détermine le mon-
tant des gains moyens nets du travailleur en
déduisant de ses gains les montants suivants :
a) l'impôt sur le revenu qu'il devra proba-
blement payer sur ses gains;
b) les cotisations qu'il devra probablement
verser au Régime de pensions du Ca-
nada ou au Régime de rentes du Qué-
bec;
c) les cotisations d'assurance-emploi qu'il
devra probablement verser.
(2) Le 1*^^ janvier de chaque année, la
Commission détermine à nouveau le montant
des gains moyens nets du travailleur.
(3) Le I" janvier de chaque année, la
Commission établit un barème des gains
moyens nets déterminés conformément au
présent article. Le barème est défmitif.
Monlani
maximal des
gains
moyens
Salaire
moyen par
activité éco-
nomique
Gains
moyens nets
Détermma-
tion annuelle
Barimedes
gains
moyens nets
tflKtof
^yiHUMIO
Administration
56. (I) When determining the amount of
any payments under the insurance plan to be
made to a worker or his or her survivors, the
Board shall have regard to any payment or
benefit relating to the accident that is paid by
the worker's employer or provided wholly at
the employer's expense.
(2) If the payments to the worker or survi-
vors are made from the insurance fund, the
Board may pay to the employer from the fund
ny amount deducted under subsection (I)
finom the paymentt.
57. ( I ) If there it an issue in dispute, the
Bowd shall, upon request, give a worker
■com to the Tile kept by the Board about his
or her claim and shall give the worker a copy
of the documents in the file. If the worker is
deceased, the B<iard shall give access and
Administration
56. (I) Lorsqu'elle fixe le montant des
versements qui doivent être faits dans le cadre
du régime d'assurance à un travailleur ou à
ses survivants, la Commission tient compte
des versements ou prestations qui sont payés à
l'égard de l'accident par l'employeur du tra-
vailleur ou qui .sont offerts entièrement aux
frais de l'employeur.
(2) Si les versements faits au travailleur ou
aux survivants sont prélevés sur la caisse d'as-
surance, la Commission peut prélever sur la
caisse et verser à l'employeur tout montant
déduit des versements aux termes du paragra-
phe (1).
57. (I) Si une question est en litige, la
Commiuion donne sur demande au travailleur
accès au dossier qu'elle garde relativement à
sa demande et lui donne une copie des docu-
ments qui sont versés au dossier. Si le travail-
leur est décédé, la Commission donne
Venements
par l'em-
ployeur
Vertement à
l'employeur
AccètMix
doulenipar
le travailleur
34
Same
Exception
Employer's
access to
records
Same
Notice to
worker
Employer's
access lo
health
records
Objection
Notice of
decision
Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./anne«
copies to the persons who may be entitled to
payments under section 48.
(2) The Board shall give the same access to
the file and copies of documents to a repre-
sentative of a person entitled to the access and
copies, if the representative has written
authorization from the person.
(3) The Board shall not give a worker or
his or her representative access to a document
that contains health or other information that
the Board believes would be harmful to the
worker to see. Instead, the Board shall give a
copy of the document to the worker's treating
health professional and shall advise the
worker or representative that it has done so.
58. (1) If there is an issue in dispute, the
Board shall, upon request, give a worker's
employer access to such documents in the
Board's file about the claim as the Board con-
siders to be relevant to the issue and shall give
the employer a copy of those documents.
(2) The Board shall give the same access
and copies to a representative of the
employer, if the representative has written
authorization from the employer.
(3) The Board shall notify the worker or his
or her representative if the Board has given
access and copies to the employer (or the
employer's representative) and shall give a
copy of the same documents to the worker.
59. (1) Despite section 58, before giving
the employer access to a report or opinion of a
health care practitioner about a worker, the
Board shall notify the worker or other claim-
ant that the Board proposes to do so and shall
give him or her an opportunity to object to the
disclosure.
(2) If the worker or claimant notifies the
Board within the time specified by the Board
that he or she objects to the disclosure of the
report or opinion, the Board shall consider the
objection before deciding whether to disclose
the report or opinion.
(3) The Board shall notify the worker,
claimant and employer of its decision in the
matter but shall not, in any event, disclose the
report or opinion until after the later of.
(a) the expiry of 21 days after giving
notice of its decision; or
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Idem
Exception
Accès aux
dossiers par
l'employeur
l'accès et les copies en question aux per-
sonnes qui peuvent avoir droit à des verse-
ments aux termes de l'article 48.
(2) La Commission donne le même accès
au dossier ainsi qu'une copie des documents
qui y sont versés au représentant d'une per-
sonne qui y a droit, s'il a une autorisation
écrite de la personne à cet effet.
(3) La Commission ne doit pas donner au
travailleur ou à son représentant accès à un
document qui contient des renseignements sur
la santé ou autres qui, à son avis, seraient
préjudiciables au travailleur s'ils lui étaient
donnés. La Commission donne par contre une
copie du document au professionnel de la san-
té qui traite habituellement le travailleur, et en
avise le travailleur ou le représentant.
58. (1) Si une question est en litige, la
Commission donne sur demande à l'em-
ployeur du travailleur accès aux documents
qu'elle a dans le dossier du travailleur au sujet
de la demande qu'elle estime pertinents et
donne une copie de ces documents à l'em-
ployeur.
(2) La Commission donne le même accès
aux documents et les mêmes copies au repré-
sentant de l'employeur, s'il a une autorisation
écrite de celui-ci à cet effet.
(3) Si elle a donné l'accès et les copies en
question à l'employeur ou à son représentant,
la Commission en avise le travailleur ou son
représentant et donne au travailleur une copie
des mêmes documents.
59. (1) Malgré l'article 58, avant de don-
ner à l'employeur l'accès à un rapport ou à
une opinion d'un praticien de la santé au sujet
du travailleur, la Commission avise le travail-
leur ou tout autre auteur de la demande de son
intention de le faire et lui donne l'occasion de
s'opposer à la divulgation.
(2) Si le travailleur ou l'auteur de la OpposiUon
demande l'avise dans le délai qu'elle a fixé
qu'il s'oppose à la divulgation du rapport ou
de l'opinion, la Commission tient compte de
l'opposition avant de décider s'il y a lieu de
divulguer le rapport ou l'opinion.
(3) La Commission avise le travailleur,
l'auteur de la demande et l'employeur de sa
décision, mais ne peut en aucun cas divulguer
le rapport ou l'opinion jusqu'à celui des deux
événements suivants qui est postérieur à l'au-
tre :
a) l'expiration d'un délai de 21 jours après
qu'elle a donné avis de sa décision;
Idem
Avis au tra-
vailleur
Accès aux
dossiers de
santé par
l'employeur
Avis de déci-
sion
Sched7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Workplace Sc^ety and Insurance Act, 1996
Projet 99
Loi de 1996 sur la sécurité et l 'assurance
des travailleurs
55
Am«iI
OMyofcoa-
Mmuliiy
(hm(J:U) and
(b) if the decision is appealed, the day on
which the Appeals Tribunal finally dis-
poses of the matter.
(4) The worker, claimant or employer may
appeal the Board's decision to the Appeals
Tribunal and shall do so within 21 days after
the Board gives notice of its decision.
(5) If the Board or the Appeals Tribunal
decides to disclose all or part of a report or
opinion, the Board or the tribunal may impose
such conditions on the employer's access as it
considers appropriate.
(6) The employer and the employer's rep-
resentatives shall not disclose any health
information obtained from the Board except
in a form calculated to prevent the informa-
tion from being identified with a particular
worker or case.
60. (I) This section applies if a person
entitled to payments under the insurance plan
is a minor or is a person that the Board con-
siders to be incapable of managing his or her
own affairs.
(2) Any payment to which the person is
entitled may be made on his or her behalf to
the person's parent, spouse, guardian or attor-
ney or to the Public Guardian and Trustee or
to such other person as the Board considers to
be in the person's best interest. The payment
may be applied in a manner (hat the Board
considers to be in the person's best interest.
(3) If payments are made to the Public
Guardian and Trustee on the person's behalf,
the Public Guardian and Trustee has a duty to
receive and administer the payments for the
person's benefit.
y^ 61. (1) Periodic payments under the insur-
ance plan shall be made at such limes as the
Board may determine.
(2) Subject to subsection (3), the Board
may commute payments lo a worker under
section 43 (loss of earnings) and pay him or
her a lump sum instead.
(a) if the amount of the payments is 10 per
cent or less of the worker's full loss of
earnings; and
(b) if the 72-month period for reviewing
paymenis to the worker has expired or
if the Board is not permitted to revww
the payments.
(3) The worker referred to in subsection (2)
may elect lo receive periodic paymenis
Appel
Idem
Renseigne-
ments confi-
dentiels
Venements
aux incapa-
bles cl aux
Versements
b) s'il est interjeté appel de la décision, le
jour où le Tribunal d'appel rend une
décision définitive sur la question.
(4) Le travailleur, l'auteur de la demande
ou l'employeur peut interjeter appel de la dé-
cision de la Commission devant le Tribunal
d'appel, au plus tard 21 jours après que la
Commission donne avis de sa décision.
(5) S'il décide de divulguer tout ou partie
d'un rapport ou d'une opinion, la Commission
ou le Tribunal d'appel peut assujettir l'accès
de l'employeur aux conditions qu'il estime
appropriées.
(6) L'employeur et son représentant ne
peuvent pas divulguer les renseignements sur
la santé qu'ils ont obtenus de la Commission,
sauf sous une forme conçue de façon à empê-
cher que les renseignements divulgués identi-
fient un travailleur ou un cas donné.
60. (I) Le présent article s'applique si une
personne qui a droit à des versements dans le
cadre du régime d'assurance est un mineur ou
une personne que la Commission estime inca-
pable de gérer ses propres affaires.
(2) Tout versement auquel la personne a
droit peut être fait pour son compte à son père
ou à sa mère, à son conjoint, à son tuteur ou à
son procureur, au Tuteur et curateur public ou
à toute autre personne, selon ce que la Com-
mission estime être dans l'intérêt véritable de
la personne. I>e versement peut être affecté
de la manière que la Commission estime être
dans l'intérêt véritable de la personne.
(3) Si des versements sont faits au Tuteur
et curateur public pour le compte de la per-
sonne, il incombe à celui-ci de les recevoir et
de les administrer au profit de la personne.
61. (I) Les versements périodiques prévus
dans le cadre du régime d'assurance sont faits
aux moments que fixe la Commission.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la
Commission peut racheter les versements
payables au travailleur aux termes de l'article
43 (perte de gains) et lui verser à la place une
somme forfaitaire si les conditions suivantes
sont réunies :
a) le montant des versements correspond à
au plus 10 pour cent de la perte de
gains totale du travailleur;
b) le délai de 72 mois prévu pour réexami-
ner les versements payables au travail-
leur a expiré ou la Commission n'est
pas autorisée à faire ce réexamen.
(3) Le travailleur visé au paragraphe (2) Cho»
peut choisir de recevoir des versements pério-
Tuteur et cu-
rateur public
Fréquemc
de» vcrx-
menla
Rachat de»
vernentcni»
56 Bill 99 WORKERS' compensation reform
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./annexe
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Advances on
paymenu
Agree menLs
re payments
Exception
Effect of
provision
Benefits not
assignable,
etc.
Deduction
for family
support
Same
instead of the lump suin, and if he or she does
so, the Board shall make the periodic pay-
ments. The election is irrevocable.
(4) If a person is entitled to payments
under the insurance plan, the Board may
advance money to the person (or for his or her
benefit) if the Board is of the opinion that the
interest or pressing need of the person war-
rants it.
62. (1) An agreement between a Schedule
2 employer and a worker or a worker's sur-
vivor,
(a) that fixes the amount that the employer
will pay to the worker or survivor under
the insurance plan; or
(b) in which the worker or survivor agrees
to accept a specified amount in lieu of
or in satisfaction of the payments to
which he or she is entitled under the
insurance plan,
is not binding upon the worker or survivor
unless it is approved by the Board.
(2) Subsection (1) does not apply with
respect to payments to a worker for a loss of
earnings that lasts for less than four
weeks. However, the Board may set aside
such an agreement upon such terms as it con-
siders just, either on its own initiative or on
the request of the worker.
(3) Nothing in this section authorizes the
making of an agreement except with respect
to an accident that has already happened and
the payments to which the worker or survivor
has become entitled because of it.
63. Subject to section 64, no benefits shall
be assigned, garnished, charged or attached
without the permission of the Board. They do
not pass by operation of law except to a per-
sonal representative. No claim may be set off
against them.
64. (1) This section applies if a person is
entitled to payments under the insurance plan
and his or her spouse (as defined in Part III of
the Family Law Act), children or dependants
are entitled to support or maintenance under a
court order.
(2) The Board shall pay all or part of the
amount owing to the person under the insur-
ance plan.
diques au lieu de la somme forfaitaire; la
Commission lui fait alors les versements pé-
riodiques. Le choix est irrévocable.
(4) Si une personne a droit à des verse-
ments dans le cadre du régime d'assurance, la
Commission peut lui avancer une somme (ou
l'avancer au profit de celle-ci) si elle est
d'avis qu'une telle mesure est dans l'intérêt
ou répond à un besoin pressant de la personne.
62. (1) Ne lie pas le travailleur ou le survi-
vant du travailleur, à moins d'être approuvé
par la Commission, l'entente conclue entre un
employeur mentionné à l'annexe 2 et le tra-
vailleur ou le survivant qui, selon le cas :
a) fixe le montant que l'employeur doit
verser au travailleur ou au survivant
dans le cadre du régime d'assurance;
b) prévoit que le travailleur ou le survi-
vant convient d'accepter une somme
précisée à la place ou en acquittement
des versements auxquels il a droit dans
le cadre du régime d'assurance.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'égard des versements faits au travailleur
pour une perte de gains qui dure moins de
quatre semaines. Toutefois, la Commission
peut annuler une telle entente aux conditions
qu'elle estime équitables, de sa propre initia-
tive ou à la demande du travailleur.
(3) Le présent article n'a pas pour effet
d'autoriser la conclusion d'une entente, si ce
n'est relativement à un accident qui est déjà
survenu et au droit à des versements que le
travailleur ou le survivant a acquis par suite
de cet accident.
63. Sous réserve de l'article 64, les presta-
tions ne peuvent faire l'objet d'une cession,
d'une saisie ou d'une saisie-arrêt, ou d'une
charge sans l'autorisation de la Commission.
Elles ne peuvent être transmises par l'effet de
la loi, sauf au représentant successoral. Elles
ne peuvent faire l'objet d'aucune compensa-
tion.
64. (1) Le présent article s'applique si une
personne a droit à des versements dans le
cadre du régime d'assurance et que son con-
joint, au sens de la partie III de la Loi sur le
droit de la famille, ses enfants ou les per-
sonnes à sa charge ont droit à des aliments
aux termes d'une ordonnance judiciaire.
(2) La Commission verse la totalité ou une
partie du montant dû à la personne dans le
cadre du régime d'assurance :
Avances sur
les verse-
ments
Ententes :
versements
Exception
Effet
Prestations
non cessibles
Retenue au
titre des ali-
ments versés
à la famille
Idem
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
57
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Umbind
procedures
Same
(a) in accordance with a garnishment
notice issued by a court in Ontario or
by an enforcement officer of the Family
Responsibihty Office established under
the Family Responsibility and Support
Arrears Enforcement Act, 1996; or
(b) in accordance with a notice of a support
deduction order served upon the Board
by the Director of the Family Responsi-
bility Office.
(3) Garnishment of periodic payments is
subject to the limits and procedures set out in
subsections 7 (1) and (5) of the Wages
Act. Amounts payable under the insurance
plan (other than amounts set aside under sec-
tion 45 (loss of retirement income)) shall be
deemed to be wages for the purposes of the
Wages Act.
(4) The deduction of payments under a
notice of a support deduction order is subject
to the limits and procedures set out in the
Family Responsibility and Support Arrears
Enforcement Act. 1996.
NmpeiBKM 65, If payments are suspended under the
> piymcati insurance plan, no compensation is payable in
respect of the period of suspension.
PART VII
EMPLOYERS AND THEIR OBLIGATIONS
PARTiaPATING EmPIXJYERS
^^'p*""f 66. The insurance plan applies to every
■•'"'''***'* Schedule 1 employer and Schedule 2
employer including the Crown and a perma-
nent board or commission appointed by the
Crown.
'^'**"<^ 67. The exercise by the following entities
J?[_^||^ of their powers and the performance of their
<«. duties shall be deemed to be their trade or
business for the purposes of the insurance
plan:
1 . A municipal corporation.
2. A public utilities commission or any
other commission or any board (other
than a hospital board) thai manages a
work or .service owned by or operated
for a municipal corporation.
3. A public library board.
4. The board of trustees of a police
village.
5. A school board.
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
a) soit conformément à un avis de saisie-
arrêt délivré par un tribunal en Ontario
ou par un agent d'exécution du Bureau
des obligations familiales créé en vertu
de la Loi de 1996 sur les obligations
familiales et l'exécution des arriérés
d'aliments;
b) soit conformément à un avis d'ordon-
nance de retenue des aliments signifié à
la Commission par le directeur du
Bureau des obligations familiales.
(3) La saisie-arrêt de versements périodi-
ques est assujettie aux limites et procédures
énoncées aux paragraphes 7 (I) et (5) de la
Lx)i sur les salaires. Les montants payables
dans le cadre du régime d'a.ssurance, autres
que ceux mis en réserve aux termes de l'arti-
cle 45 (perte de revenu de retraite), sont répu-
tés être un salaire pour l'application de la Loi
sur les salaires.
(4) La retenue des versements visée par un
avis d'ordonnance de retenue des aliments est
assujettie aux limites et procédures énoncées
dans la Loi de 1996 sur les obligations fami-
liales et l'exécution des arriérés d'aliments.
65. Si des versements sont suspendus dans
le cadre du régime d'assurance, aucune in-
demnité n'est payable à l'égard de la période
visée par la suspension.
PARTIE VII
EMPLOYEURS ET LEURS OBLIGATIONS
EmPIjOYÉURS PARTiaPANTS
66. Le régime d'assurance s'applique à
chaque employeur mentionné à l'annexe I et
à chaque employeur mentionné à l'annexe 2,
y compris la Couronne et une commission ou
un conseil permanents nommés par elle.
67. L'exercice, par les entités suivantes, de
leurs pouvoirs et de leurs fonctions est réputé
constituer leur métier ou leur entreprise aux
fins du régime d'assurance :
1 . Une municipalité.
2. Une commission de services publics ou
une autre commission ou un conseil
(autre qu'un conseil d'hôpital) qui di-
rige le travail ou le service appartenant
à une municipalité ou exploité pour son
compte.
3. Un conseil de bibliothèques publiques.
4. Le conseil de syndics d'un village par-
tiellement autonome.
5. Un conseil scolaire.
Limite!! el
procédures
Idem
Suspension
des verse-
ments
l:mployeurs
participants
•Métier»
58
Bill 99
WORKERS' COMPENSATION REFORM
SchedVanncx I
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Training
agencies and
trainees
Election
Effect of
election
Injury to
trainee
68. ( I ) In this section,
"placement host" means a person with whom
a trainee is placed by a training agency to
gain work skills and experience; ("agent
d'accueil")
"training agency" means,
(a) a person who is registered under the Pri-
vate Vocational Schools Act to operate a
private vocational school, or
(b) a member of a prescribed class who pro-
vides vocational or other training, ("or-
ganisme de formation")
(2) A training agency that places trainees
with a placement host may elect to have the
trainees considered to be workers of the train-
ing agency during their placement. However,
only a training agency in an industry included
in Schedule I or 2 may make such an elec-
tion.
(3) When the Board receives written notice
of a training agency's election, the following
rules apply with respect to each trainee placed
with a placement host, other than a trainee
who receives wages from the placement host:
1. The placement host shall be deemed
not to be an employer of the trainee for
the purposes of this Act. However, the
placement host remains the employer
of the trainee for the purposes of sec-
tion 27 (rights of action).
2. The training agency shall be deemed to
be the employer of the trainee for the
purposes of this Act.
3. The trainee shall be deemed to be a
learner employed by the training
agency.
(4) If a trainee in relation to whom subsec-
tion (3) applies suffers a personal injury by
accident or occupational disease while on a
placement with a placement host,
(a) the trainee's benefits under the insur-
ance plan shall be determined as if the
placement host were the trainee's
employer; and
Organismes
de formation
et personnel
en formation
Effet du
choix
68. (I) Les définitions qui suivent s'appli-
quent au présent article.
«agent d'accueil» Personne auprès de qui une
personne en formation est placée par un
organisme de formation afin d'acquérir des
compétences et de l'expérience profession-
nelles, («placement host»)
«organisme de formation» S'entend, selon le
cas :
a) d'une personne qui est inscrite aux
termes de la Loi sur les écoles privées
de formation professionnelle pour
exploiter une école privée de formation
professionnelle;
b) d'un membre d'une catégorie prescrite
qui fournit une formation profession-
nelle ou autre, («training agency»)
(2) L'organisme de formation qui place des Choix
personnes en formation auprès d'un agent
d'accueil peut choisir de les faire considérer
comme des travailleurs de l'organisme de for-
mation pendant leur placement. Toutefois,
seul un organisme de formation qui est dans
un secteur d'activité compris dans l'annexe 1
ou 2 peut effectuer un tel choix.
(3) Dès que la Commission est avisée par
écrit du choix effectué par un organisme de
formation, les règles suivantes s'appliquent à
l'égard de chaque personne en formation qui
est placée auprès d'un agent d'accueil, à l'ex-
clusion toutefois de celle à qui l'agent d'ac-
cueil verse un salaire :
1. L'agent d'accueil est réputé ne pas être
un employeur de la personne en forma-
tion pour l'application de la présente
loi. Toutefois, il demeure l'employeur
de celle-ci pour l'application de l'arti-
cle 27 (droits d'action).
2. L'organisme de formation est réputé
être l'employeur de la personne en for-
mation pour l'application de la présente
loi.
3. La personne en formation est réputée
être un stagiaire employé par l'orga-
nisme de formation.
(4) Si une personne en formation à l'égard
de laquelle s'applique le paragraphe (3) subit
une lésion corporelle accidentelle ou souffre
d'une maladie professionnelle au cours d'un
placement auprès d'un agent d'accueil :
a) d'une part, les prestations, dans le cadre
du régime d'assurance, de la personne
en formation sont déterminées comme
si l'agent d'accueil était l'employeur de
la personne en formation;
Cas où la
personne en
formation
subit une
lésion
t
SchcdVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
59
Workplace Safety and Insurance Act. 1996
(b) sections 40 and 41 (return to work) do
not apply to the placement host or the
training agency.
RcvocacK» (S) The training agency may revoke an
ettkcuoB election by giving the Board written notice of
the revocation. The revocation takes effect
120 days after the Board receives the notice.
-ffKtor
Tivfkoytt,
iiiii -I '--
amwbuliwr
riatf)cncy
. torch
pcntKM
dccU
of
y
•«ncdiu
(6) An election that is revoked continues to
apply with respect to an injury sustained
before the revocation takes effect.
69. One of the following entities, as may
be appropriate, shall be deemed to be the
employer of a member of a municipal volun-
teer fire brigade or a municipal volunteer
ambulance brigade:
1 . A municipal corporation.
2. A public utilities commission or any
other commission or any board (other
than a hospital board) that manages the
brigade for a municipal corporation.
3. The board of trustees of a police vil-
lage.
70. (I) An authority who summons a per-
son to assist in controlling or extinguishing a
fire shall be deemed to be the person's
employer.
(2) The Crown shall be deemed to be the
employer of a person who assists in a search
and rescue operation at the request of and
under the direction of a member of the Onta-
rio Provincial Police.
(3) The Crown shall be deemed to be the
employer of a person who assists in connec-
tion with an emergency declared by the Pre-
mier of Ontario to exist.
(4) The municipality shall be deemed to be
the employer of a person who assists in con-
nection with an emergency declared by the
head of the municipal council to exist.
71. If an employer temporarily lends or
hires out the services of a worker to another
employer, ihe firsl employer shall be deemed
to be the employer of the worker while he or
she is working for the other employer.
72. (I) This section applies if a claim for
benefits is made in respect of a worker who is
a minor and ihe Board determines that a
Schedule I employer employed the minor in
cofllravenlion of the law.
(2) The Board may declare thai the
employer «hall be deemed to be a Schedule 2
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
b) d'autre part, les articles 40 et 41 (retour
au travail) ne s'appliquent pas à l'agent
d'accueil ni à l'organisme de forma-
tion.
(5) L'organisme de formation peut révo-
quer un choix en en avisant la Commission
par écrit. La révocation prend effet 120 jours
après que la Commission en a été avisée.
(6) Le choix qui est révoqué continue de
s'appliquer à l'égard d'une lésion subie avant
la prise d'effet de la révocation.
69. Une des entités suivantes, selon ce qui
est approprié, est réputée être l'employeur
d'un membre d'un corps municipal de pom-
piers auxiliaires ou d'ambulanciers auxi-
liaires :
1. Une municipalité.
2. Une commission de services publics ou
une autre commission ou un conseil
(autre qu'un conseil d'hôpital) qui di-
rige le corps de pompiers ou d'ambu-
lanciers pour une municipalité.
3. Le conseil de syndics d'un village par-
tiellement autonome.
70. (I) L'autorité qui ordonne à quiconque
d'aider à maîtriser ou à éteindre un incendie
est réputée être son employeur.
(2) La Couronne est réputée être l'em-
ployeur de quiconque prête main-forte dans
une opération de recherche et de sauvetage à
la demande et sous la direction d'un membre
de la Police provinciale de l'Ontario.
(3) La Couronne est réputée être l'em-
ployeur de quiconque prête main-forte dans
un état d'urgence déclaré par le premier mi-
nisu-e de l'Ontario.
(4) La municipalité est réputée être l'em-
ployeur de quiconque prêle main-forte dans
un état d'urgence déclaré par la personne qui
assume la présidence d'un conseil municipal.
7L L'employeur qui prête ou loue tempo-
rairement les services d'un travailleur à un
autre employeur esi réputé être l'employeur
du travailleur pendant que celui-ci travaille
pour l'autre employeur.
72. (1) I>e présent article s'applique si une
demande de prestations est présentée à l'égard
d'un travailleur qui est mineur et que la Com-
mission détermine qu'un employeur mention-
né à l'annexe I a employé le mineur contrai-
rement k la loi.
(2) l.a Commis.sion peut déclarer que l'em-
ployeur est réputé être un employeur mcn-
Révocation
du choix
EfTet de la
révocation
Entité répu-
tée em-
ployeur,
corps de
pompiers ou
d'ambulan-
ciers auxi-
liaires
Entité répu-
tée em-
ployeur, tra-
vailleurs
dans une
situation
d'urgence
Idem, opéra-
tion de
recherche et
de sauvetage
Idem. détLi
ration d'un
étal d'ut
(cnce
Idem
Employcui
réputé nil
pluycui. II.I
vailleut ik'ii
ché
Employeur
a>»imilé, em-
ploiitMfiri
d'uai
DécUraiion
60
Bill 99 WORKERS" COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./annexti.
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Declaration
of deemed
status
Exception
Same
Same
Registration
Information
re wages
Other infor-
mation
Same
Notice of
change of
status
Information
re wages
employer with respect to the worker. How-
ever, the employer continues to be a Schedule
1 employer for the purposes of sections 27 to
30.
73. (1) Upon application, the Board may
declare an employer to be deemed to be a
Schedule 1 employer or a Schedule 2
employer for the purposes of the insurance
plan.
(2) A Schedule 1 employer is not eligible
to be deemed to be a Schedule 2 employer
under this section.
(3) The declaration may be restricted to an
industry or part of an industry or a department
of work or service engaged in by the
employer.
(4) The Board may impose such conditions
upon the declaration as it considers appropri-
ate.
Registration and Information Requirements
74. (1) Every Schedule 1 and Schedule 2
employer shall register with the Board within
10 days after becoming such an employer.
(2) When registering, a Schedule 1
employer shall give the Board a statement
setting out the total estimated wages that
workers are expected to earn during the
current year.
(3) When registering and at such other
times as the Board may require, a Schedule 1
employer shall give the Board such informa-
tion as it may require to assign the employer
to a class, subclass or group and such other
information as the Board may request.
(4) When registering and at such other
times as the Board may require, a Schedule 2
employer shall give the Board such informa-
tion as it may require to determine the amount
of any payment to the Board that may be
required under the insurance plan and such
other information as the Board may request.
75. (1) An employer who ceases to be a
Schedule 1 employer or a Schedule 2
employer shall notify the Board of the change
within 10 days after it occurs.
(2) The notice from a former Schedule 1
employer must be accompanied by a state-
ment of the total wages earned during the
tionné à l'annexe 2 à l'égard du travail-
leur. Toutefois, l'employeur continue d'être
un employeur mentionné à l'annexe 1 pour
l'application des articles 27 à 30.
73. (1) Sur demande, la Commission peut
déclarer qu'un employeur est réputé être un
employeur mentionné à l'annexe 1 ou un em-
ployeur mentionné à l'annexe 2 aux fins du
régime d'assurance.
(2) Un employeur mentionné à l'annexe 1
ne peut pas être réputé être un employeur
mentionné à l'annexe 2 aux termes du présent
article.
(3) La déclaration peut se limiter à tout ou
partie d'un secteur d'activité, ou à un genre de
travail ou de service dans lequel œuvre l'em-
ployeur.
(4) La Commission peut assujettir la décla-
ration aux conditions qu'elle estime appro-
priées.
Exigences relatives à l'inscription et aux
renseignements
74. (1) Chaque employeur mentionné à
l'annexe 1 ou à l'annexe 2 s'inscrit auprès de
la Commission au plus tard 10 jours après
qu'il est devenu un tel employeur.
(2) Au moment de l'inscription, l'em-
ployeur mentionné à l'annexe 1 remet à la
Commission un état du montant total estimatif
des salaires qu'il est prévu que les travailleurs
toucheront pendant l'année en cours.
(3) Au moment de l'inscription et à tout
autre moment que précise la Commission,
l'employeur mentionné à l'annexe 1 lui four-
nit les renseignements dont celle-ci a besoin
pour affecter l'employeur à une catégorie, à
une sous-catégorie ou à un groupe ainsi que
les autres renseignements qu'elle demande.
(4) Au moment de l'inscription et à tout
autre moment que précise la Commission,
l'employeur mentionné à l'annexe 2 lui four-
nit les renseignements dont celle-ci a besoin
pour déterminer tout montant dont le régime
d'assurance exige le paiement à la Commis-
sion ainsi que les autres renseignements
qu'elle demande.
75. (1) L'employeur qui cesse d'être un
employeur mentionné à l'annexe 1 ou un em-
ployeur mentionné à l'annexe 2 en avise la
Commission dans les 10 jours qui suivent le
changement.
(2) L'avis de l'ancien employeur mention-
né à l'annexe 1 est accompagné d'un état du
montant total des salaires touchés pendant
Déclaration,
employeur
assimilé
Exception
Idem
Idem
Inscription
Renseigne-
ments relatifs
aux salaires
Autres ren-
seignements
Idem
Avis de
changement
Renseigne-
ments relatifs
aux salaires
Sched7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
61
PiyiiKiib
'.(Haul
war fire or
tUtcmmu
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
year by all workers up to the date of the
change.
(3) A former Schedule 1 employer shall
promptly pay the premiums for which the
employer is liable up to the date of the
change.
(4) A former Schedule 2 employer shall
promptly pay the Board for all outstanding
amounts paid by the Board on the employer's
behalf up to the date of the change.
76. A Schedule 1 or Schedule 2 employer
shall notify the Board of a material change in
circumstances in connection with the
employer's obligations under this Act within
10 days after the material change occurs.
77. (I) Every year on or before the date
specified by the Board, a Schedule 1
employer shall give the Board a statement
setting out the total wages earned during the
preceding year by all workers and such other
information as the Board may request.
(2) Upon the request of the Board, the
statement must also set out the total estimated
wages that workers are expected to earn dur-
ing the current year.
(3) The statement by a deemed employer
of a municipal volunteer fire brigade or a
municipal volunteer ambulance brigade must
set out the number of members of the brigade
and their earnings in their actual employment,
if any. If a member has no actual employ-
ment, the deemed employer shall fix the
amount of earnings to be attributed to the
member for the purposes of the insurance
plan.
(4) The Board may require a Schedule I
employer to submit a statement at any time
setting out the information described in sub-
section (I), (2) or (3) with respect to such
other periods of time as the Board may spec-
ify.
(5) The Board may require an employer to
submit separate stalcmcnis with respect to dif-
ferent branches of the employer's business or,
if the employer carries on business in more
than one class of industry, with respect to the
different classes.
(6) The Board may require an employer
who fails to submit a statement, or who fails
to do so by the date specified by the Board, to
(a) interest at a rate determined by the
Board on the employer's premiums for
the period to which the staiemeni
relates; or
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
l'année par tous les travailleurs jusqu'à la date
du changement.
(3) L'ancien employeur mentionné à l'an-
nexe I verse promptement les primes qu'il est
tenu de verser jusqu'à la date du changement.
(4) L'ancien employeur mentionné à l'an-
nexe 2 verse promptement à la Commission
les montants qu'il n'a pas acquittés et que
celle-ci a payés pour son compte jusqu'à la
date du changement.
76. L'employeur mentionné à l'annexe I
ou à l'annexe 2 avise dans les 10 jours la
Commission de tout changement important
dans les circonstances en ce qui concerne les
obligations que lui impose la présente loi.
77. (I) Chaque année, l'employeur men-
tionné à l'annexe 1 remet à la Commission, au
plus tard à la date qu'elle précise, un état
énonçant le montant total des salaires touchés
l'année précédente par tous les travailleurs et
les autres renseignements qu'elle demande.
(2) À la demande de la Commission, l'état
énonce également le montant total estimatif
des salaires qu'il est prévu que les travailleurs
toucheront pendant l'année en cours.
(3) L'état de l'employeur réputé être l'em-
ployeur d'un corps municipal de pompiers ou
d'ambulanciers auxiliaires énonce le nombre
de membres du corps de pompiers ou d'ambu-
lanciers et leurs gains dans leur emploi réel, le
cas échéant. Si un membre n'a pas d'emploi
réel, cet employeur fixe le montant des gains
à lui attribuer aux fins du régime d'assurance.
Primes
VertcmenU
Changement
imporunt
États annuels
Idem
Idem, corps
de pompiers
ou d'ambu-
lanciers auxi-
liaires
ÉUU addi-
tionnels
Étalidti-
lincu
(4) La Commission peut exiger que l'em-
ployeur mentionné à l'annexe 1 lui soumette à
n'importe quel moment un étal contenani les
renseignements visés au paragraphe (I), (2)
ou (3) à l'égard des autres périodes précisées
par la Commission.
(5) La Commission peut exiger que l'em-
ployeur lui soumette des états distincts à
l'égard de différentes sections de son entre-
prise ou, si celui-ci exerce ses activités dans
plus d'une catégorie de secteurs d'activité, k
l'égard des différentes catégories.
(6) La Commission peut exiger que l'em- Kf^eide
ployeur qui ne soumet pas un étal, ou qui ne jj^JJ^**^*"
le fait pas au plus lard à la dale précisée par
elle, paie, selon le cas :
a) des intérêts au taux fixé par la Commis-
sion sur les primes de l'employeur pour
la période visée par l'étal;
62 Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./annexii
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Same
Same
Certification
requirement
Record-
keeping
(b) an additional percentage as determined
by the Board of the employer's pre-
miums for that period.
(7) If an employer underestimates the
amount of the total wages required to be
reported in a statement, the Board may
require the employer to pay interest as
described in clause (6) (a) or an additional
percentage as described in clause (6) (b).
(8) A payment required under subsection
(6) or (7) is in addition to any penalty
imposed by a court for an offence under sec-
tion 145.
78. The information in a statement given
to the Board under section 74, 75 or 77 must
be certified to be accurate by the employer or
the manager of the employer's business or, if
the employer is a corporation, by an officer of
the corporation who has personal knowledge
of the matters to which the statement relates.
79. A Schedule 1 employer shall keep
accurate records of all wages paid to the
employer's workers and shall keep the records
in Ontario.
b) un pourcentage supplémentaire, fixé
par la Commission, des primes de l'em-
ployeur pour cette période.
(7) Si l'employeur sous-estime le montant
total des salaires qui doit être indiqué dans un
état, la Commission peut exiger qu'il paie des
intérêts comme le prévoit l'alinéa (6) a) ou un
pourcentage supplémentaire comme le prévoit
l'alinéa (6) b).
(8) Le paiement exigé aux termes du para-
graphe (6) ou (7) s'ajoute à toute peine impo-
sée par un tribunal pour une infraction prévue
à l'article 145.
78. Les renseignements contenus dans un
état remis à la Commission aux termes de
l'article 74, 75 ou 77 sont certifiés exacts par
l'employeur ou le directeur de son entreprise
ou, si l'employeur est une personne morale,
par l'un de ses dirigeants qui a une connais-
sance directe des questions auxquelles se rap-
porte cet état.
79. L'employeur mentionné à l'annexe 1
tient des dossiers exacts sur tous les salaires
payés à ses travailleurs et les conservent en
Ontario.
Idem
Idem
Exigence ea
matière de
certiricalion
Tenue des
dossiers
Premiums,
ail Schedule
I employers
Apportion-
ment among
classes, etc.
Premium
rates
Same
Method of
determining
premiums
Calculating Payments by Employers
80. (I) The Board shall determine the total
amount of the premiums to be paid by all
Schedule I employers with respect to each
year in order to maintain the insurance fund
under this Act.
(2) The Board shall apportion the total
amount of the premiums among the classes,
subclasses and groups of employers and shall
take into account the extent to which each
class, subclass or group is responsible for, or
benefits from, the costs incurred under this
Act.
(3) The Board shall establish rates to be
used to calculate the premiums to be paid by
Schedule 1 employers for each year.
(4) The Board may establish different pre-
mium rates for a class, subclass or group of
employers in relation to the risk of the class,
subclass or group. The rates may vary for
each individual industry or plant.
(5) The Board shall determine the method
to be used by Schedule 1 employers to calcu-
late their premiums for a year, and may estab-
lish different methods for calculations by
different employers.
Calcul des versements par les employeurs
80. (1) La Commission détermine le mon-
tant total des primes que doivent verser les
employeurs mentionnés à l'annexe I à l'égard
de chaque année pour maintenir la caisse
d'assurance aux termes de la présente loi.
(2) La Commission répartit le montant total
des primes entre les catégories, sous-catégo-
ries et groupes d'employeurs et tient compte
de la mesure dans laquelle chaque catégorie,
sous-catégorie ou groupe est responsable ou
bénéficie des frais engagés aux termes de la
présente loi.
(3) La Commission fixe les taux qui doi-
vent être utilisés pour calculer les primes que
les employeurs mentionnés à l'annexe 1 sont
tenus de verser pour chaque année.
(4) La Commission peut fixer des taux de
primes différents pour une catégorie, une
sous-catégorie ou un groupe d'employeurs se-
lon le risque qui existe dans chacun
d'eux. Les taux peuvent également varier
pour chaque secteur d'activité, usine ou
installation.
(5) La Commission établit la méthode que
les employeurs mentionnés à l'annexe 1 doi-
vent utiliser pour calculer leurs primes pour
l'année, et peut établir différentes méthodes
de calcul pour différents employeurs.
Primes, em-
ployeurs
menlionnés à
l'annexe I
Répanilion
entre les ca-
tégories
Taux des
primes
Idem
Méthode de
calcul des
primes
Sched7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
63
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Baiilor (6) The method may be based on the wages
, j,yi-«»s earned by an employer's workers or on such
other rate or sum as the Board may determine.
A IjBIIIIII'OtS
fwfMVcuUr
:!'
81. The Board may increase or decrease
the premiums otherwise payable by a particu-
lar employer in such circumstances as the
Board considers appropriate including the fol-
lowing:
1. If, in the opinion of the Board, the
employer has not taken sufficient pre-
cautions to prevent accidents to
workers or the working conditions are
not safe for workers.
2. If the employer's accident record has
been consistently good and the
employer's ways, works, machinery
and appliances conform to modem
standards so as to reduce the hazard of
accidents to a minimum.
3. If the employer has complied with the
regulations made under this Act or the
Occupational Health and Safety Act
respecting first aid.
4. If the frequency of work injuries among
the employer's workers and the acci-
dent cost of those injuries is consistent-
ly higher than that of the average in the
industry in which the employer is
engaged.
82. (1) The Board may establish experi-
ence and merit rating programs to encourage
employers to reduce injuries and occupational
diseases and to encourage workers' return to
work.
(2) The Board may establish the method
for determining the frequency of work injuries
and accident costs of an employer.
(3) The Board shall increase or decrease
the amount of an employer's premiums ba.scd
upon the frequency of work injuries or the
accident costs or both.
(4) The Board may take into account the
exleni lo which a worker's injury was attribut-
able to the negligence of some other employer
<»r employers in Schedule 1 or their workers.
83. (I) The Board shall determine the total
paytnenu to be paid by all .Schedule 2
employers with respect to each year to defray
thev fair share (as determined by the Board)
of the expenses of the Board and the cost of
adminiMering this Act and such other costs as
(6) La méthode peut reposer sur les salaires
touchés par les travailleurs de l'employeur ou
sur tout autre taux ou somme que fixe la
Commission.
81. La Commission peut augmenter ou di-
minuer les primes payables par ailleurs par un
employeur donné dans les circonstances
qu'elle estime appropriées, notamment dans
les circonstances suivantes :
1. Si, à son avis, l'employeur n'a pas pris
de précautions suffisantes pour prévenir
des accidents du travail ou les condi-
tions de travail présentent un risque
pour les travailleurs.
2. Si les antécédents de l'employeur en
matière d'accidents ont constamment
été positifs et que ses procédés, ses ins-
tallations, ses machines et ses appareils
répondent à des normes modernes de
façon à réduire au minimum les risques
d'accident.
3. Si l'employeur s'est conformé aux rè-
glements pris en application de la pré-
sente loi ou de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail en matière de pre-
miers soins.
4. Si la fréquence et le coût des accidents
du travail survenus aux travailleurs de
l'employeur sont constamment plus
élevés que ceux de la moyenne dans le
secteur d'activité dans lequel œuvre
l'employeur
82. (I) La Commission peut établir des
programmes de tarification par incidence afin
d'encourager les employeurs à réduire les lé-
sions et les maladies professionnelles et d'en-
courager le retour au travail des travailleurs.
(2) La Commission peut établir la méthode
à utiliser pour déterminer la fréquence des
accidents du travail et leur coût pour l'em-
ployeur.
(3) La Commission augmente ou diminue
le montant des primes de l'employeur en se
fondant sur la fréquence des accidents du tra-
vail ou leur coût, ou les deux.
(4) La Commission peut tenir compte de la
mesure dans laquelle la lésion d'un travailleur
est imputable à la négligence d'un ou de plu-
sieurs autres employeurs mentionnés à l'an-
nexe I ou de leurs travailleurs.
83. (I) La Commissii>n détermine le mon-
tant total des vcr<>emenls que doivent faire les
employeurs mentionnés à l'annexe 2 à l'égard
de chaque année pour couvrir leur juste part
(déterminée par la Commission) des dépenses
de la Commission et des frais engagés pour
Fonde menl
des calculs
Rajustement
des primes
pour certains
employeurs
Programmes
de lanOca-
lion par inci-
dence
Idem
Idem
Idem
VencmcfMi
|Mr le* em-
ploy e«if«
menlKMine* I
l'anneac 2
64
Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./annok
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
are directed under any Act to be paid by the
Board.
speci»! funds (2) The Board, where it considers proper,
may add to the amount payable by an
employer under subsection ( I ) a percentage or
sum for the purpose of raising special funds
and the Board may use such money to meet a
loss or relieve any Schedule 2 employer from
all or part of the costs arising from any dis-
aster or other circumstance where, in the opin-
ion of the Board, it is proper to do so.
Penally,
failure lo
co-operaie
Same
Notice to
employers
Same.
Schedule 2
employers
Liability if
no notice
Payment of
premiums
No liability
for benefits
Maximum
earnings
Error in cal-
culation
84. (1) If the Board decides that an
employer has failed to comply with section 40
(return to work), the Board may levy a pen-
alty on the employer that is such percentage
as the Board may determine of the cost to the
Board of providing benefits to the worker
while the non-compliance continues.
(2) The penalty is an amount owing to the
Board.
85. (1) Each year, the Board shall notify
each Schedule I employer of the method to be
used to calculate the employer's premiums,
the premium rate and the payment schedule.
(2) Each year, the Board shall notify each
Schedule 2 employer of the amount of the
employer's payments under section 83 and the
payment schedule.
(3) If for any reason an employer does not
receive a notice for a year, the employer is
liable to pay the amount that the employer
would have been required to pay had the
notice been given or received.
Payment Obligations of Schedule 1
Employers
86. (1) Every Schedule 1 employer shall
calculate and pay premiums to the Board in
accordance with the notice given under
section 85.
(2) A Schedule 1 employer is not individu-
ally liable to pay benefits directly to workers
or their survivors under the insurance plan.
(3) The premium payable by an employer
applies only with respect to the maximum
amount of average earnings determined under
section 54 for each of the employer's workers.
(4) If the Board considers that an employer
has incorrectly calculated the amount of the
premiums payable and, as a result, has paid
l'application de la présente loi ainsi que des
autres frais que toute loi oblige la Commis-
sion à payer.
(2) Si elle le juge opportun, la Commission
peut ajouter au montant qu'un employeur doit
payer aux termes du paragraphe (1) un pour-
centage ou une somme en vue de recueillir
des fonds spéciaux. Elle peut utiliser ces
sommes pour couvrir une perte ou exempter
un employeur mentionné à l'annexe 2 de tout
ou partie des frais qui résultent d'un sinistre
ou d'une autre circonstance si, de l'avis de la
Commission, il est opportun de le faire.
84. (1) Si elle décide qu'un employeur n'a
pas observé l'article 40 (retour au travail), la
Commission peut lui imposer une pénalité
correspondant au pourcentage qu'elle fixe de
ce qu'il lui en coûte pour fournir des presta-
tions au travailleur pendant la durée de l'inob-
servation.
(2) La pénalité est un montant dîî à la
Commission.
85. (1) Chaque année, la Commission
avise chaque employeur mentionné à l'annexe
1 de la méthode à utiliser pour calculer ses
primes, du taux des primes et de l'échéancier
des versements.
(2) Chaque année, la Commission avise
chaque employeur mentionné à l'annexe 2 du
montant de ses versements prévu à l'article 83
et de l'échéancier des versements.
(3) Si, pour quelque raison que ce soit, il
ne reçoit pas d'avis à l'égard d'une année
donnée, l'employeur est tenu de verser le
montant qu'il aurait été tenu de verser si
l'avis avait été donné ou reçu.
Obligations des employeurs mentionnés à
l'annexe 1 en matière de versement
86. (1) Chaque employeur mentionné à
l'annexe 1 calcule les primes et les verse à la
Commission conformément à l'avis donné
aux termes de l'article 85.
(2) L'employeur mentionné à l'annexe 1
n'est pas personnellement tenu de verser des
prestations directement aux travailleurs ou à
leurs survivants dans le cadre du régime d'as-
surance.
(3) La prime payable par l'employeur ne
s'applique qu'à l'égard du montant maximal
des gains moyens déterminé aux termes de
l'article 54 pour chacun de ses travailleurs.
(4) Si elle estime que l'employeur a mal
calculé le montant des primes payables et que,
par conséquent, il a payé un montant insuf-
Fonds spé-
ciaux
Pénalité,
absence de
collaboration
Idem
Avis aux em-
ployeurs
Idem, em-
ployeurs
mentionnés i
l'annexe 2
Responsabi-
lité en l'ab-
sence d'avis
Versement
des primes
Aucune res-
ponsabilité
pour les pres-
tations
Montant
maximal des
gains
Erreur de
calcul
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
65
Workplace Scfety and Insurance Act, 1996
F^ea■h) fof
cnv
Rchef
P*»"*
>a( of com-
I health
an insufficient amount, the Board may require
the employer to pay additional premiums in
an amount sufficient to rectify the error. The
Board may fix the amount of the additional
premiums to be paid.
(5) If an employer has incorrectly calcu-
lated the amount of premiums payable for a
year and. as a result, has paid an insufficient
amount, the employer shall pay additional
premiums in an amount sufficient to rectify
the error and, as a penalty, shall pay that
amount again to the Board.
(6) The Board may relieve the employer
from paying all or part of the penalty if the
Board is satisfied that the incorrect calcula-
tion was not intentional and that the employer
honestly desired to pay the correct amount.
87. (1) An employer who does not pay
premiums when they become due shall pay to
the Board such additional percentage on the
outstanding balance as the Board may require.
(2) An employer who does not pay pre-
miums when they become due shall pay to the
Board the amount or the capitalized value (as
determined by the Board) of the compensation
and health care payable in respect of any acci-
dent to the employer's workers during the
period of the default.
(3) The Board may relieve the employer of
making all or part of the payment under sub-
section (2) in such circumstances as the Board
considers appropriate.
Payment Obligations of Schedui^ 2
Employers
88. (1) Every Schedule 2 employer is indi-
vidually liable to pay the benefits under the
insurance plan respecting workers employed
by the employer on ihc dale of (he accident.
»on#i«i». (2) The employer shall reimburse the
^"' Board for any payments made by the Board
on behalf of the employer under the insurance
plan. The amount to be reimbursed is an
amount owing to the Board.
Ci) The Board may require a Schedule 2
employer to pay to the Board an amount equal
lo the commuted value of ihc payments to be
made under Part VI (payments for loss of
earnings and other losses) with respect to a
worker or survivor.
(4) If (he amount is insufficient to meet the
whole of the paymcnt.s. the employer is
«flU
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Pénalité en
cas d'erreur
Exemption
fisant, la Commission peut exiger qu'il verse
des primes supplémentaires dont le montant
est suffisant pour corriger l'erreur. La Com-
mission peut fixer le montant des primes sup-
plémentaires à verser.
(5) S'il a mal calculé le montant des
primes payables pour une année et que, par
conséquent, il a payé un montant insuffisant,
l'employeur verse des primes supplémentaires
dont le montant est suffisant pour corriger
l'erreur et, à titre de pénalité, verse ce mon-
tant une seconde fois à la Commission.
(6) La Commission peut exempter l'em-
ployeur du versement de tout ou partie du
montant de la pénalité si elle est convaincue
que le calcul erronné n'était pas intentionnel
et que l'employeur avait honnêtement l'inten-
tion de verser le montant correct.
87. (1) L'employeur qui ne verse pas les
primes lorsqu'elles sont exigibles verse à la
Commission le pourcentage supplémentaire
du solde impayé qu'elle exige.
(2) L'employeur qui ne verse pas les
primes lorsqu'elles sont exigibles verse à la
Commission le montant ou la valeur capitali-
sée (que détermine la Commission) de l'in-
demnité et des soins de santé payables à
l'égard d'un accident que subissent les travail-
leurs de l'employeur durant la période du dé-
faut.
(3) La Commission peut, dans les circons- Exception
tances qu'elle estime appropriées, exempter
l'employeur de tout ou partie du paiement
prévu au paragraphe (2).
Obligations des employeurs mentionnés à
LANNEXE 2 en MATIÈRE DE VERSEMENT
Pnmes non
payées
Coût de l'in-
demnité et
des soins de
santé
88. (1) Chaque employeur mentionné à
l'annexe 2 est personnellement tenu de verser
les prestations prévues dans le cadre du ré-
gime d'assurance à l'égard des travailleurs
qu'il employait à la date de l'accident.
(2) L'employeur rembourse à la Commis-
sion les versements que celle-ci a faits pour le
compte de celui-ci dans le cadre du régime
d'a.ssurance. Le montant à rembourser est un
montant dû à la Commission.
(3) La Commission peut exiger que l'em-
ployeur mentionné à l'annexe 2 lui verse un
montant égal à la valeur de rachat des verse-
ments devant être faits aux termes de la partie
VI (versements pour perte de gains et autres
pertes) à l'égard d'un travailleur ou d'un sur-
vivant.
(4) Si le montant est insuffisant pour cou-
vrir la totalité des versements, l'employeur
Venemeni de
prestations
Remboune-
meni
Paiemmidc
la valeur de
rachat
Idein
66 Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Schediannc) 1^
Lot de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Same
Payments re
expenses of
the Board
Deposit by
Schedule 2
employers
Use of
money
Investment
Direction to
insure
workers
Failure to
comply
Notice to
insurer
Payment to
Board
Schedule 2
employers,
occupational
disease
nevertheless liable to pay to the Board such
other sum as may be required to meet the
payments.
(5) The Board shall return to the employer
any amount remaining after the Board ceases
to make payments with respect to the worker
or survivor.
89. Every Schedule 2 employer shall make
payments to the Board in accordance with the
notice given under section 85.
90. (1) If the Board considers it to be nec-
essary for the prompt payment of benefits, the
Board may require a Schedule 2 employer to
pay a specified amount of money as a deposit.
(2) The Board may use the money on
deposit to pay benefits on behalf of the
employer.
(3) Subsection 94 (4) applies with respect
to the investment of money on deposit.
91. (1) The Board may direct a Schedule
2 employer to obtain insurance for injuries in
respect of which the employer may become
liable to make payments under the insurance
plan. The insurance must be for an amount
specified by the Board and with an insurer
approved by the Board.
(2) If the employer fails to comply with the
direction of the Board, the Board may obtain
the required insurance. The employer shall
pay the Board for the cost of the insurance.
(3) If a claim for benefits is made in any
case where a Schedule 2 employer is insured
against the liability to pay benefits, notice of
the claim shall be given to the insurer and to
the employer.
(4) The Board may direct the insurer to pay
to the Board instead of the employer any
amount payable under the contract of insur-
ance upon the injury or death of a
worker. The insurer shall do so.
Obligations in Special Circumstances
92. (1) This section applies if a worker is
entitled to benefits under the insurance plan
because of an occupational disease that may
have occurred as a result of more than one
employment by Schedule 2 employers.
est tenu malgré tout de verser à la Commis-
sion toute autre somme nécessaire pour cou-
vrir les versements.
(5) La Commission remet à l'employeur
tout montant qui lui reste après qu'elle cesse
de faire des versements à l'égard du travail-
leur ou du survivant.
89. Chaque employeur mentionné à l'an-
nexe 2 fait des versements à la Commission
conformément à l'avis donné aux termes de
l'article 85.
90. (1) Si elle l'estime nécessaire en vue
du versement rapide des prestations, la Com-
mission peut exiger de l'employeur mentionné
à l'annexe 2 qu'il verse à titre de dépôt une
somme qu'elle précise.
(2) La Commission peut utiliser la somme
déposée pour verser les prestations au nom de
l'employeur.
(3) Le paragraphe 94 (4) s'applique à
l'égard du placement de la somme déposée.
9L (1) La Commission peut enjoindre à
l'employeur mentionné à l'annexe 2 de sous-
crire une assurance contre les lésions à l'égard
desquelles il peut être tenu de faire des verse-
ments dans le cadre du régime d'assu-
rance. L'assurance doit être d'un montant
précisé par la Commission et être souscrite
auprès d'un assureur approuvé par elle.
(2) Si l'employeur ne se conforme pas à la
directive de la Commission, celle-ci peut
souscrire l'assurance exigée. L'employeur
paie alors à la Commission le coût de l'assu-
rance.
(3) Si une demande de prestations est pré-
sentée dans le cas où un employeur mentionné
à l'annexe 2 est assuré contre la responsabilité
de verser des prestations, un avis de la
demande est donné à l'assureur ainsi qu'à
l'employeur.
(4) La Commission peut enjoindre à l'assu-
reur de lui verser à elle plutôt qu'à l'em-
ployeur tout montant payable aux termes du
contrat d'assurance lorsqu'un travailleur subit
une lésion ou décède, et l'assureur agit en
conséquence.
Obligations dans des circonstances
particulières
92. (1) Le présent article s'applique si un
travailleur a droit à des prestations dans le
cadre du régime d'assurance par suite d'une
maladie professionnelle qui peut résulter de
plus d'un emploi auprès d'employeurs men-
tionnés à l'annexe 2.
Idem
Versements
relatifs aux
dépenses de
la Commis-
sion
Dépôt par let
employcun
mentionnés à
l'annexe 2
Utilisation
de la somme
déposée
Placement
Assurance
des travail-
leurs
Non-confor-
mité
Avis donné i
l'assureur
Versement à
la Commis-
sion
Employeurs
mentionnés à
l'annexe 2.
maladie pro-
fessionnelle
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
67
riiflnjrt
t rtect d
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
(2) Subject to subsections (5) and (6), the
Schedule 2 employer who last employed the
worker in the employment in which the dis-
ease occurs is the worker's employer for the
purposes of the insurance plan.
(3) Upon request, the worker or his or her
survivors shall give the employer the names
and addresses of the previous employers in
whose employment the worker could have
contracted the disease.
(4) The employer may request that the
Board determine whether the worker con-
tracted the disease while employed by one or
more other employers. The employer making
the request must provide the Board with the
necessary evidence to determine the matter.
(5) If the Board decides that another
employer employed the worker when he or
she contracted the disease, the other employer
is the worker's employer for the purposes of
the insurance plan.
(6) If the Board decides that the disease is
of such a nature as to be contracted by a
gradual process and that the worker was
employed by more than one employer in the
employment to the nature of which the dis-
ease is due, the Board shall determine the
obligations of each employer for the purposes
of the insurance plan. The employers are lia-
ble to make such payments as the Board con-
siders just to the employer who is liable to
pay the beneHts under the plan.
(7) Despite section 14, a worker is not enti-
tled to benefits under the insurance plan and a
Schedule 2 employer is not liable to make
payments under the insurance plan to or for
the worker or his survivors.
(a) if there is insufficient information con-
cerning the worker's prior employers to
enable the Board to make the determi-
nation requested under subsection (4);
■fid
(b) if the employer proves that the worker
did not contract the disease while
employed by the employer.
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
(2) Sous réserve des paragraphes (S) et (6),
le dernier employeur mentionné à l'annexe 2
chez qui le travailleur occupait l'emploi au
cours duquel la maladie est survenue est l'em-
ployeur du travailleur aux fms du régime d'as-
surance.
(3) Sur demande, le travailleur ou ses sur-
vivants donnent à l'employeur les nom et
adresse des employeurs précédents au service
desquels le travailleur aurait pu contracté la
maladie.
(4) L'employeur peut demander à la Com-
mission de déterminer si le travailleur a
contracté la maladie au cours de son emploi
chez un ou plusieurs autres em-
ployeurs. L'employeur qui présente la
demande fournit à la Commission les preuves
qui lui sont nécessaires pour décider de la
question.
(5) Si la Commission détermine qu'un au-
tre employeur employait le travailleur lorsque
celui-ci a contracté la maladie, l'autre em-
ployeur est l'employeur du travailleur aux fms
du régime d'assurance.
(6) Si elle détermine que la maladie est de
nature à se développer progressivement et que
le travailleur était employé par plus d'un em-
ployeur dans l'emploi dont la nature a causé
la maladie, la Commission détermine les obli-
gations de chaque employeur aux fms du ré-
gime d'assurance. Les employeurs sont tenus
de faire les versements que la Commission
estime justes à l'employeur qui est tenu de
verser les prestations dans le cadre du régime.
(7) Malgré l'article 14. le travailleur n'a
droit à aucune prestation dans le cadre du
régime d'assurance et l'employeur mentionné
à l'annexe 2 n'est pas tenu de faire de verse-
ments dans le cadre du régime d'assurance au
travailleur ou à ses survivants ou pour eux si
les conditions suivantes sont réunies :
a) la Commission n'a pas suffisamment de
renseignements au sujet des employeurs
antérieurs du travailleur pour rendre la
décision visée au paragraphe (4);
b) l'employeur prouve que le travailleur
n'a pas contracté la maladie pendant
qu'il était employé par lui.
Employeur
Enq)loycurs
Ultérieurs
Détermina-
tion par la
Commis.sion
EfTet de la
détermina-
tion
Idem
Exception,
employeur
mentionnt' i
l'annexe 2
68 Bill 99 WORKERS- COMPENSATtON REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./anne>iA
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Insurance
fund
Sufficiency
of fund
Same
Direction re
sufficiency
of fund
Same
Same
Transition
Reserve
funds
PART VIII
INSURANCE FUND
93. (1) The Board shall maintain a fund
for the following purposes:
1. To pay for benefits under the insurance
plan to workers employed by Schedule
1 employers and to the survivors of
deceased workers.
2. To pay the expenses of the Board and
the cost of administering this Act.
3. To pay such other costs as are directed
under any Act to be paid by the Board
or out of the insurance fund.
(2) The Board has a duty to maintain the
insurance fund so that it is sufficient to make
the required payments under the insurance
plan as they become due.
(3) The Board has a duty to maintain the
insurance fund so as not to burden unduly or
unfairly any class of Schedule 1 employer in
future years with payments under the insur-
ance plan in respect of accidents in previous
years.
(4) If the Lieutenant Governor in Council
is of the opinion that the insurance fund is not
sufficient to meet the standards described in
subsections (2) and (3), the Lieutenant Gover-
nor in Council may direct the Board to
increase employers' premiums to the extent
that the Lieutenant Governor in Council con-
siders necessary to ensure that the fund meets
those standards.
(5) The Board shall increase the rates used
to calculate premiums in accordance with the
direction of the Lieutenant Governor in Coun-
cil.
(6) The Board shall promptly notify
employers of the increase in rates and shall
require employers to pay the additional pre-
miums within such time as the notice may
specify.
(7) The accident fund maintained under the
Workers' Compensation Act is continued as
the insurance fund.
94. (1) The Board shall establish and
maintain one or more reserve funds to pay
benefits in future years in respect of claims
for accidents that happen in a year.
PARTIE VIII
CAISSE D'ASSURANCE
93. (1) La Commission
caisse aux fins suivantes :
mamtient une
Caisse
d'assurance
Fonds suffi-
sants
Idem
1. Le versement de prestations, dans le
cadre du régime d'assurance, aux tra-
vailleurs employés par les employeurs
mentionnés à l'annexe 1 et aux survi-
vants de travailleurs décédés.
2. Le paiement des dépenses de la Com-
mission et des frais d'application de la
présente loi.
3. Le paiement des autres frais qui doivent
être payés par la Commission ou préle-
vés sur la caisse d'assurance aux termes
d'une loi.
(2) Il incombe à la Commission de mainte-
nir la caisse d'assurance de sorte que celle-ci
dispose de fonds suffisants pour faire les ver-
sements exigés dans le cadre du régime d'as-
surance au fur et à mesure qu'ils deviennent
exigibles.
(3) Il incombe à la Commission de mainte-
nir la caisse d'assurance de façon à ne pas
imposer injustement ou indûment à toute caté-
gorie d'employeurs mentionnés à l'annexe 1,
dans les années à venir, des versements dans
le cadre du régime d'assurance à l'égard des
accidents survenus au cours d'années anté-
rieures.
(4) S'il est d'avis que les fonds de la caisse
d'assurance ne sont pas suffisants pour satis-
faire aux normes visées aux paragraphes (2) et
(3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut
donner à la Commission la directive d'aug-
menter les primes des employeurs, selon ce
qu'il estime nécessaire pour faire en sorte que
la caisse satisfasse à ces normes.
(5) La Commission augmente les taux utili- 'dem
ses dans le calcul des primes conformément à
la directive du lieutenant-gouverneur en con-
seil.
(6) La Commission avise promptement les 'dem
employeurs de l'augmentation des taux et
exige qu'ils versent les primes supplémen-
taires dans le délai que précise l'avis.
(7) La caisse des accidents maintenue aux Disposition
termes de la Loi sur les accidents du travail 'f^''"""*
est maintenue en tant que caisse d'assurance.
94. (1) La Commission crée et maintient Fonds de
un ou plusieurs fonds de réserve pour verser ' ^^"''
des prestations dans les années à venir à
l'égard de demandes présentées pour des ac-
Direclivc i
l'égard de
fonds suffi-
sants dans la
caisse
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
69
lunrincc
iMHl
rcMmefiaid
i.cp<i«ul
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
(2) The Board is not required to maintain a
reserve fund that at all times equals the capi-
talized value of the benefits that will become
due in future years, unless the Board is of the
opinion that it is necessary to do so in order to
comply with subsections 93 (2) and (3).
(3) The Board may provide for larger
reserve funds for some classes of industry
than for others.
(4) The money in the reserve funds shall be
invested only in such investments as are
authorized under the Pension Benefits Act for
the investment of money from pension funds
and shall be invested in the same manner as is
authorized for those pension funds.
(5) The reserve funds form part of the
insurance fund.
95. (I) The Board may establish a special
reserve fund to meet losses that may arise
from a disaster or other circumstance that, in
the opinion of the Board, would unfaiHy bur-
den the employers in any class.
(2) Subsections 94 (3) to (5) apply with
necessary modifications with respect to the
special reserve fund.
%. The following rules apply if there is
not sufficient money available in the insur-
ance fund to make the required payments as
they become due, without resorting to the
reserve funds:
1. The Board may make the payments out
of the reserve funds or, if it is not expe-
dient to do so, the Lieutenant Governor
in Council may direct that an amount
be advanced to the Board from the
Consdidaled Revenue Fund to make
the payments.
2. The Board shall require the appropriate
employers to pay additional premiums
in order to replace any money taken out
of a reserve fund or advanced from the
Consolidated Revenue Fund.
3. The Board shall remit to the Minister of
Finance the amount advanced from the
Convilidaled Revenue Fund.
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
cidents survenus au cours d'une année don-
née.
(2) La Commission n'est pas tenue de
maintenir un fonds de réserve qui soit en tout
temps égal à la valeur capitalisée des presta-
tions qui deviendront exigibles dans les an-
nées à venir, à moins qu'elle ne soit d'avis
qu'il est nécessaire de le faire pour se confor-
mer aux paragraphes 93 (2) et (3).
(3) La Commission peut prévoir des fonds
de réserve plus importants pour certaines caté-
gories de secteurs d'activité que pour d'autres.
(4) Les sommes versées aux fonds de ré-
serve ne doivent être placées que dans des
placements autorisés aux termes de la Loi sur
les régimes de retraite aux fins du placement
des sommes provenant des caisses de retraite
et elles doivent l'être de la manière autorisée
pour ces caisses de retraite.
(5) Les fonds de réserve font partie de la
caisse d'assurance.
95. ( I ) La Commission peut créer un fonds
de réserve spécial destiné à compenser les
pertes susceptibles de résulter d'un sinistre ou
d'une autre circonstance qui, à son avis, im-
poseraient une charge injuste aux employeurs
d'une catégorie.
(2) Les paragraphes 94 (3) à (5) s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, à
l'égard du fonds de réserve spécial.
%. Les règles suivantes s'appliquent s'il
n'y a pas assez de fonds dans la caisse d'assu-
rance pour faire les versements exigés au fur
et à mesure qu'ils deviennent exigibles sans
recourir aux fonds de réserve :
1 . La Commission peut prélever les verse-
ments sur les fonds de réserve ou, s'il
n'est pas opportun de ce faire, le lieute-
nant-gouverneur en conseil peut décré-
ter qu'une avance soit consentie à la
Commission sur le Trésor aux fins des
versements.
2. La Commission exige que les em-
ployeurs concernés versent des primes
supplémentaires pour remplacer les
prélèvements sur un fonds de réserve
ou les avances sur le Trésor.
3. La Commission rembourse au ministre
des Finances les avances sur le Trésor.
Idem
Idem
Placement
Caisse
d'assurance
Ponds de li-
sent spécial
Idem
Circons-
lances ex-
traordinaires
70 Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
SchedVanne ,
Lot de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
PART IX
TRANSITIONAL RULES FOR BENEFITS
PARTIE IX
RÈGLES TRANSITOIRES RELATIVES
AUX PRESTATIONS
Dennitioii!»
Continued
application
of pre- 1997
Act
Maximum
medical
rehabilitation
Death
benefits
Labour
market
re-entry plan
for spouse
Same,
transition
Same
Same
Interpretation
97. In this Part,
"pre- 1997 Act" means the Workers' Compen-
sation Act as it reads on June 30, 1997;
("Loi d'avant 1997")
"pre- 1997 injury" means a personal injury by
accident or an occupational disease that
occurs before July 1, 1997. ("lésion d'avant
1997")
Pre- 1997 Injuries
98. The pre- 1997 Act, as it is deemed to
have been amended by this Part, continues to
apply with respect to pre- 1997 injuries.
99. The pre- 1997 Act shall be deemed to
be amended by striking out "maximum medi-
cal rehabilitation" wherever it appears and
substituting in each case "maximum medical
recovery".
100. (1) Clause 35 (1) (c) of the pre- 1997
Act shall be deemed to be repealed.
(2) Subsections 35 (2) and (3) of the
pre- 1997 Act shall be deemed to be repealed
and the following substituted:
(2) Upon request, the Board shall
determine whether a labour market re-
entry plan is to be prepared for the
spouse. The request must be made
within one year after the death of the
worker.
(3) If, before July 1, 1997, the Board
has provided the spouse of a deceased
worker with a vocational rehabilitation
assessment but not a vocational reha-
bilitation program, the Board shall
determine whether a labour market re-
entry plan is to be prepared for the
spouse.
(3.1) Subsections 42 (2) to (7) apply
with necessary modifications with
respect to the labour market re-entry
plan, if any, for the spouse.
(3.2) If a spouse was provided with a
vocational rehabilitation program under
this Act, it shall be deemed to be a
Interprétation
suivent S'appli- Definition»
97. Les définitions qui
quent à la présente partie.
«lésion d'avant 1997» Lésion corporelle ré-
sultant d'un accident qui survient avant le
1" juillet 1997 ou maladie professionnelle
qui survient avant cette date, («pre- 1997
injury»)
«Loi d'avant 1997» La Loi sur les accidents
du travail telle qu'elle existe le 30 juin
1997. («pre- 1997 Act»)
LÉSIONS D'AVANT 1997
98. La Loi d'avant 1997, telle qu'elle est
réputée avoir été modifiée par la présente
partie, continue à s'appliquer à l'égard des
lésions d'avant 1997.
99. La Loi d'avant 1997 est réputée modi-
fiée par substitution, à «profité autant que
possible de la réadaptation médicale» partout
où figure cette expression, de «atteint son
rétablissement maximal».
100. (1) LaUnéa 35 (1) c) de la Loi
d'avant 1997 est réputé abrogé.
(2) Les paragraphes 35 (2) et (3) de la Loi
d'avant 1997 sont réputés abrogés et rempla-
cés par ce qui suit :
(2) Sur demande, la Commission dé-
termine s'il y a lieu de préparer un pro-
gramme de réintégration sur le marché
du travail à l'intention du conjoint. La
demande est faite au plus tard un an
après le décès du travailleur.
(3) Si, avant le 1" juillet 1997, la
Commission a fourni au conjoint d'un
travailleur décédé une évaluation de ses
besoins en matière de réadaptation pro-
fessionnelle, mais ne lui a pas offert de
programme de réadaptation profession-
nelle, la Commission décide s'il y lieu
de préparer un programme de réintégra-
tion sur le marché du travail à son
intention.
(3.1) Les paragraphes 42 (2) à (7)
s'appliquent, avec les adaptations né-
cessaires, à l'égard du programme de
réintégration sur le marché du travail, le
cas échéant, à l'intention du conjoint.
(3.2) Si un programme de réadapta-
tion professionnelle a été offert à un
conjoint aux termes de la présente loi, il
Application
de la Loi
d'avant 1997
Réadaptation
médicale
Prestations
de décès
Programme
de réintégra-
lion sur le
marché du
travail à l'in-
tention du
conjoint
Idem, dispo-
sition transi-
toire
Idem
Idem
SchedVanncxe A
REFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
71
Workplace S(rfety and Insurance Act, 1996
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Iteponry
Aabilily
SOH
oaifar
labour market re-entry plan for the pur-
pose of this section.
101. Subclause 37 (2) (b) (i) of the
pre- 1997 Act shall be deemed to be amended
by striking out "a medical or vocational reha-
bilitation program which" in the second, third
and fourth lines and substituting "health care
or a vocational rehabilitation program or
labour market re-entry plan (including a
determination of whether such a plan is to be
prepared) which".
102. (1) Subsection 42 (3) of the pre- 1997
Act shall be deemed to be repealed and the
following substituted:
(3) If the compensation for non-
economic loss is greater than $10,000,
it is payable as a monthly payment for
the life of the worker.
(3.1) Despite subsection (3), within
30 days of the worker being notified of
the amount of the compensation for
non-economic loss the worker may
elect to receive in a lump sum the
amount otherwise payable monthly.
The election is irrevocable.
(2) Subsections 42 (S) to (25) of the
pre- 1997 Act shall be deemed to be
repealed. Subsections 47 (1) to (12) of this
Act apply instead with respect to a determina-
tion by the Board of the degree of a worker's
permanent impairment for the purposes of the
pre- 1997 Act.
103. (!) Subsection 43 (6) of the pre- 1 997
Act shall be deemed to be repealed.
(2) Subsection 43 (13) of the pre- 1997 Act
shall be deemed to be repealed. Subsections
44 ( I ) and (2) of this Act apply instead with
respect lo a review by the Board of the
amount of compensation payable under sec-
tion 43 of the pre- 1997 Act.
(3) Subsection 43 (15) of the pre- 1 997 Act
shall be deemed to be repealed. Subsections
61 (2) and (3) of this Act apply instead with
respect to the payment of compensation under
section 43 of the pre- 1997 Act.
104. (I) Subsection 53 (2) of the pre- 1997
Act shall be deemed lo be amended by strik-
ing out "identifying the worker's need for
vocational rchahilitaiion services" in the
fourth, nfth and sixth lines and subsliluling
est réputé être un programme de réinté-
gration sur le marché du travail pour
l'application du présent article.
101. Le sous-alinéa 37 (2) b) (i) de la Loi
d'avant 1997 est réputé modifié par substitu-
tion, à «à un programme de réadaptation pro-
fessionnelle ou médicale qui» aux première,
deuxième et troisième lignes, de «à un pro-
gramme de soins de santé ou de réadaptation
professionnelle ou à un programme de réinté-
gration sur le marché du travail (y compris la
décision concernant la préparation d'un tel
programme) qui».
102. (I) I^ paragraphe 42 (3) de la Loi
d'avant 1997 est réputé abrogé et remplacé
par ce qui suit :
(3) Si l'indemnité pour perte non
économique est supérieure à 10 000$,
elle est payable sous forme de verse-
ments mensuels pendant la vie du tra-
vailleur.
(3.1) Malgré le paragraphe (3), le
travailleur peut, dans les 30 jours qui
suivent le moment où il est avisé du
montant de l'indemnité pour perte non
économique, choisir de recevoir sous
forme de somme forfaitaire le montant
payable par ailleurs chaque mois. Le
choix est irrévocable.
(2) Les paragraphes 42 (5) à (25) de la Loi
d'avant 19i97 sont réputés abrogés. À leur
place, les paragraphes 47 (I) à (12) de la
présente loi s'appliquent à l'égard de la déter-
mination par la Commission du degré de défi-
cience permanente d'un travailleur pour l'ap-
plication de la Loi d'avant 1997.
103. (I) Le paragraphe 43 (6) de la Loi
d'avant 1997 est réputé abrogé.
(2) Le paragraphe 43 (13) de la Loi
d'avant 1997 est réputé abrogé. À sa place,
les paragraphes 49 ( I ) et (2) de la présente loi
s'appliquent à l'égard d'une révision par la
Commission du montant de l'indemnité paya-
ble aux termes de l'article 43 de la Loi
d'avant 1997.
(3) Le paragraphe 43 (15) de la Loi
d'avant 1997 est réputé abrogé. À sa place,
les paragraphes 61 (2) et (3) de la présente loi
s'appliquent à l'égard du versement de l'in-
demnité prévue à l'article 43 de la Loi
d'avant 1997.
104. (I) Le paragraphe 53 (2) de la Loi
d'avant 1997 est réputé modifié par substitu-
tion, i «déterminer si celui-ci a besoin de
services de réadaptation professionnelle» aux
deux dernières lignes, de «décider s'il y a lieu
Invalidité
partielle à
caraclire
temporaire
Perte non
économique
en cas de dé-
Ticience per-
manente
Verse meno
Idem
Indemniii'
pour perle Ac
faint future
Réadapuiion
protewran-
ncllc
72 Bill 99 WORKERS' compensation reform
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./annciA
Loi de 1996 sur ta sécurité et l'assurance
des travailleurs
PennanenI
partial
disability
supplements
"deciding whether a labour maricet re-entry
plan for the worker is to be prepared".
(2) Subsection 53 (2.1) of the pre- 1997 Act
shall be deemed to be amended by striking
out "identifying the employer's need for
vocational rehabilitation services" in the third
and fourth lines and substituting "deciding
whether a labour market re-entry plan for the
worker is to be prepared".
(3) Subsections 53 (5) to (10) of the
pre- 1997 Act shall be deemed to be
repealed. Subsections 42 (3) to (7) of this
Act apply instead with respect to the prepa-
ration of a labour market re-entry plan for the
worker.
(4) If, before July 1, 1997, the Board has
provided the worker with a vocational reha-
bilitation assessment but not a vocational
rehabilitation program under subsection 53
(9) of the pre- 1997 Act, the Board shall deter-
mine whether a labour market re-entry plan is
to be prepared for the worker. Subsections 53
(3) to (7) of the pre- 1997 Act apply in the
circumstances.
(5) If a worker was provided with a voca-
tional rehabilitation program under the
pre- 1 997 Act, it shall be deemed to be a
labour market re-entry plan.
(6) Subsection 53 (10.1) to (13) of the
pre-1997 Act shall be deemed to be repealed.
105. (1) Subsection 147 (1) of the
pre-1997 Act shall be deemed to be amended
by adding the following defmition:
"labour market re-entry plan" means a
labour market re-entry plan prepared in
accordance with section 42 of the Work-
place Safety and Insurance Act, 1996.
("programme de réintégration sur le
marché du travail")
(2) Subsection 147 (2) of the pre-1997 Act
shall be deemed to be amended by inserting
after "vocational rehabilitation program" in
the fourth and fifth lines "or a labour market
re-entry plan, if any".
(3) Subsection 147 (3) of the pre-1997 Act
shall be deemed to be amended by adding at
the end "or a labour market re-entry plan, if
any".
(4) Subsection 147 (4) of the pre-1997 Act
shall be deemed to be amended.
de préparer un programme de réintégration
sur le marché du travail à son intention».
(2) Le paragraphe 53 (2.1) de la Loi
d'avant 1997 est réputé modifié par substitu-
tion, à «déterminer si celui-ci a besoin de
services de réadaptation professionnelle» aux
trois dernières lignes, de «décider s'il y a lieu
de préparer un programme de réintégration
sur le marché du travail à l'intention du tra-
vailleur».
(3) Les paragraphes 53 (5) à (10) de la Loi
d'avant 1997 sont réputés abrogés. À leur
place, les paragraphes 42 (3) à (7) de la pré-
sente loi s'appliquent à l'égard de la prépara-
tion d'un programme de réintégration sur le
marché du travail à l'intention du travailleur.
(4) Si, avant le I" juillet 1997, la Com-
mission a procédé à une évaluation des be-
soins d'un travailleur en matière de réadapta-
tion professionnelle, mais ne lui a pas offert
de programme de réadaptation profession-
nelle aux termes du paragraphe 53 (9) de la
Loi d'avant 1997, elle décide s'il y a lieu de
préparer un programme de réintégration sur le
marché du travail à son intention. Les para-
graphes 53 (3) à (7) de la Loi d'avant 1997
s'appliquent en pareil cas.
(5) Si un programme de réadaptation pro-
fessionnelle a été offert à un travailleur aux
termes de la Loi d'avant 1997, il est réputé
être un programme de réintégration sur le
marché du travail.
(6) Les paragraphes 53 (10.1) à (13) de la
Loi d'avant 1997 sont réputés abrogés.
105. (I) Le paragraphe 147 (1) de la Loi
d'avant 1997 est réputé modifié par adjonc-
tion de la définition suivante :
«programme de réintégration sur le mar-
ché du travail» Programme de réintégra-
tion sur le marché du travail préparé
conformément à l'article 42 de la Loi de
1996 sur la sécurité et l'assurance des
travailleurs, («labour market re-entry
plan»)
(2) Le paragraphe 147 (2) de la Loi
d'avant 1997 est réputé modifié par insertion,
après «programme de réadaptation profes-
sionnelle» aux quatrième et cinquième lignes,
de «ou d'un programme de réintégration sur
le marché du travail, le cas échéant,».
(3) Le paragraphe 147 (3) de la Loi
d'avant 1997 est réputé modifié par adjonc-
tion de «ou à un programme de réintégration
sur le marché du travail, le cas échéant».
Supplément
pour invali-
dité partielle
à caractère
permanent
(4) Le paragraphe 147 (4)
d'avant 1997 est réputé modifié :
de la Loi
Sched7annexc A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES A(XIDE^4TS DU TRAVAIL
Projet 99
73
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Loi de 1996 sur la sécurité et l 'assurance
des travailleurs
of
ucfiaaa
(a) by inserting after "vocational rehabili-
tation program" in clause (a) "or a
labour market re-entry plan"; and
(b) by inserting after "vocational rehabili-
tation program" in clause (b) "or a
labour market re-entry plan, if any".
(5) Clause 147 (6) (c) of the pre- 1997 Act
shall be deemed to be repealed and the fol-
lowing substituted:
(c) the day the worker ceases to participate
in a vocational rehabilitation program
or the day the labour market re-entry
plan, if any, is fully implemented.
106. (I) Subsections 148 (1) and (I.I) of
the pre- 1 997 Act shall be deemed to be
repealed and the following substituted:
(I) Subject to subsection (1.2), the
general indexing factor determined
under subsection 49 (1) of the Work-
place Safety and Insurance Act, 1996
applies with respect to the calculation
of all compensation payable under this
Act
(2) That portion of subsection 148 (1.2) of
the pre- 1997 Act that precedes paragraph 1
shall be deemed to be repealed and the fol-
lowing substituted:
(1.2) The alternate indexing factor
determined under subsection SO (1) of
the Workplace Safety aruJ Insurance
Act, 1996 applies with respect to the
calculation of the following:
a) par insertion, après «programme de ré-
adaptation professionnelle» à l'alinéa
a), de «ou d'un programme de réinté-
gration sur le marché du travail»;
b) par substitution, à «, de l'avis de la
Commission, n'a pas augmenté» à
l'alinéa b), de «ou d'un programme de
réintégration sur le marché du travail,
le cas échéant, n'a pas augmenté, de
l'avis de la Commission,».
(S) L'alinéa 147 (6) c) de la Loi d'avant
1997 est réputé abrogé et remplacé par ce qui
suit :
c) le jour où le travailleur cesse de parti-
ciper à un programme de réadaptation
professionnelle ou le jour où le pro-
gramme de réintégration sur le marché
du travail, le cas échéant, est pleine-
ment mis en œuvre.
106. (1) Les paragraphes 148 (1) et (1.1)
de la Loi d'avant 1997 sont réputés abrogés et
remplacés par ce qui suit :
(I) Sous réserve du paragraphe (1.2),
le facteur d'indexation général calculé
aux termes du paragraphe 49 (1) de la
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assu-
rance des travailleurs s'applique au cal-
cul de toutes les indemnités payables
aux termes de la présente loi.
(2) Le passage du paragraphe 148 (1.2) de
la Loi d'avant 1997 qui précède la disposition
1 est réputé abrogé et remplacé par ce qui
suit :
(1.2) Le deuxième facteur d'indexa-
tion calculé aux termes du paragraphe
50 (I) de la Loi Jf / 996 sur la sécurité
et l'assurance des travailleurs s'appli-
que au calcul de ce qui suit :
Indexation
de l'indemni-
(é
Indexatioo
Exception
(3) Paragraph 6 of subsection 148 (1.2) of
the pre- 1997 Act shall be deemed to be
repealed.
(4) Subsection 148 (1.3) of the pre- 1997
Act shall be deemed to be repealed.
(3) Subsection 148 (2) of the pre-1997 Act
shall be deemed to be amended by striking
out '^he indexing factor" in clause (a) and in
clause (b) and substiiuiing in each case "the
general indexing factor".
(3) La disposition 6 du paragraphe 148
(1.2) de la Loi d'avant 1997 est réputée abro-
gée-
(4) Le paragraphe 148 (1.3) de la Loi
d'avant 1997 est réputé abrogé.
(5) Le paragraphe 148 (2) de la Loi
d'avant 1997 est réputé modifié par substitu-
tion, à «facteur d'indexation» aux alinéas a)
et b), de «facteur d'indexation général».
74 Bill 99 WORKERS' compensation reform
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Loi de 1996 sur la sécurité et l 'assurance
des travailleurs
I
SchedVanne
Application
Same
Employer's
liability
Same,
deceased
worker
Liability of
owner, etc.
PARTX
UNINSURED EMPLOYMENT
107. (1) This Part applies with respect to
industries that are not included in Schedule 1
or Schedule 2 and with respect to workers
employed in those industries.
(2) This Part applies with respect to the
following types of workers who are employed
in industries that are included in Schedule 1
or Schedule 2:
1. Persons whose employment by an
employer is of a casual nature and who
are employed otherwise than for the
purposes of the employer's industry.
2. Persons to whom articles or materials
are given out to be made up, cleaned,
washed, altered, ornamented, fmished,
repaired or adapted for sale in the per-
son's own home or on other premises
not under the control or management
of the person who gave out the articles
or materials.
108. ( 1 ) A worker may bring an action for
damages against his or her employer for an
injury that occurs in any of the following
circumstances:
1. The worker is injured by reason of a
defect in the condition or arrangement
of the ways, works, machinery, plant,
buildings or premises used in the
employer's business or connected with
or intended for that business.
2. The worker is injured by reason of the
employer's negligence.
3. The worker is injured by reason of the
negligence of a person in the
employer's service who is acting
within the scope of his or her employ-
ment.
(2) If a worker dies as a result of an injury
that occurs in a circumstance described in
subsection ( 1 ), an action for damages may be
brought against the employer by the worker's
estate or by a person entitled to damages
under Part V of the Family Law Act.
109. ( 1 ) A worker may bring an action for
damages against the person for whom work is
being done under a contract and against the
contractor and subcontractor, if any, for an
injury that occurs in any of the following
circumstances:
PARTIE X
EMPLOI NON COUVERT
107. (I) La présente partie s'applique aux Champ dip-
secteurs d'activité qui ne sont pas compris pix^""™
dans l'annexe I ou l'annexe 2 et aux travail-
leurs qui sont employés dans ces secteurs
d'activité.
(2) La présente partie s'applique aux idem
genres suivants de travailleurs qui sont em-
ployés dans des secteurs d'activité qui sont
compris dans l'annexe 1 ou l'annexe 2 :
1. Les personnes dont l'emploi par un
employeur est occasionnel et qui sont
employées à des fins autres que celles
du secteur d'activité de l'employeur.
2. Les personnes à qui des articles ou des
matériaux sont remis afin qu'elles les
façonnent, les nettoient, les lavent, les
modifient, les ornementent, les finis-
sent, les réparent ou les adaptent pour
la vente chez elles ou en d'autres lieux
qui ne sont pas sous la direction ou
sous la surveillance de la personne qui
les a remis.
108. (I) Un travailleur peut intenter une Responsabi-
action en dommages-intérêts contre son em- pioy''/u|^"'
ployeur pour une lésion qui survient dans
l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
L Le travailleur est blessé par suite d'un
défaut dans l'état ou l'aménagement
des procédés, installations, machines,
usines, bâtiments ou locaux utilisés
dans le cadre des activités de l'em-
ployeur ou reliés ou destinés à
celles-ci.
2. Le travailleur est blessé par suite de la
négligence de l'employeur.
3. Le travailleur est blessé par suite de la
négligence d'une personne au service
de l'employeur qui agit dans le cadre
de son emploi.
(2) Si le travailleur décède par suite d'une
lésion qui survient dans l'une ou l'autre des
circonstances visées au paragraphe (1), une
action en dommages-intérêts peut être inten-
tée contre l'employeur par la succession du
travailleur ou par toute personne qui a droit à
des dommages-intérêts aux termes de la par-
tie V de la Loi sur le droit de la famille.
109. (I) Un travailleur peut intenter une
action en dommages-intérêts contre la per-
sonne pour laquelle un travail est effectué aux
termes d'un contrat et contre l'entrepreneur et
le sous-traitant, le cas échéant, pour une lé-
Idem, travail-
leur décédi
Responsabi-
lité du pro-
priétaire
Schedyannexc A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
75
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
afmk
mamcom-
■dab»
1. The injury occurs by reason of a defect
in the condition or arrangement of any
ways, works, machinery, plant, build-
ing or premises. The person for whom
the work is being done owns or sup-
plies the ways, works, machinery,
plant, building or premises.
2. The injury occurs as a result of the
negligence of the person for whom all
or part of the work is being done.
3. The injury occurs as a result of the
negligence of a person in the service of
the person for whom all or part of the
work is being done, and the person
who was negligent was acting within
the scope of his or her employment.
(2) Nothing in subsection (1) affects any
right or liability of the person for whom the
work is being done and the contractor and
subcontractor as among themselves.
(3) The worker is not entitled to recover
damages under this section as well as under
section 108 for the same injury.
110. (I) An injured worker shall not be
considered to have voluntarily incurred the
risk of injury in his or her employment solely
on the grounds that, before he or she was
injured, he or she knew about the defect or
negligence that caused the injury.
(2) An injured worker shall not be consid-
ered to have voluntarily incurred the risk of
injury that rcsulls from the negligence of his
tK her fellow workers.
(3) In an action for damages for an injury
that occurs when a worker is in the service of
an employer, contributory negligence by the
worker is not a bar to recovery.
(a) by the injured worker, or
(b) if the worker dies as a result of the
injury, by a person entitled to damages
under Part V of the Family Law Act.
(4) The worker's contributory negligence,
if any, ihall be taken into account in assessing
the damages in such an action.
sion qui survient dans l'une ou l'autre des
circonstances suivantes :
1. La lésion survient par suite d'un défaut
dans l'état ou l'aménagement des pro-
cédés, installations, machines, usines,
bâtiments ou locaux, lesquels appar-
tiennent à la personne pour laquelle le
travail est effectué ou sont fournis par
elle.
2. La lésion survient par suite de la négli-
gence de la personne pour laquelle tout
ou partie du travail est effectué.
3. La lésion survient par suite de la négli-
gence d'une personne au service de la
personne pour laquelle tout ou partie
du travail est effectué et la personne
qui a fait preuve de négligence agissait
dans le cadre de son emploi.
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de '<ien>
porter atteinte aux droits ou aux obligations
existant entre la personne pour laquelle le
travail est effectué et l'entrepreneur ou le
sous-traitant.
(3) Le travailleur n'a pas le droit de recou-
vrer des dommages-intérêts aux termes du
présent article de même qu'aux termes de
l'article 108 pour la même lésion.
110. (I) Le travailleur blessé ne doit pas
être considéré comme ayant délibérément en-
couru le risque de lésion au cours de son
emploi pour le seul motif qu'avant d'être
blessé, il avait connaissance du défaut ou de
la négligence qui a causé la lésion.
(2) Le travailleur blessé ne doit pas être
considéré comme ayant délibérément encouru
le risque de lésion qui est causé par la négli-
gence de ses compagnons de travail.
(3) Dans une action en dommages-intérêts
intentée pour une lésion qui survient
lorsqu'un travailleur est au service d'un em-
ployeur, la négligence concourante du travail-
leur ne constitue pas un obstacle au recouvre-
ment de dommagcs-inlérêls par les personnes
suivantes :
a) le travailleur blessé;
b) si le travailleur décède par suite de ta
lésion, toute personne qui a droit à des
dommages- intérêts aux termes de la
partie V de la Li>i sur le droit de la
famille.
(4) La négligence concourante du travail- ><>««
leur, le cas échéant, entre en ligne de compte
dans l'évaluation des donmiagcs- intérêts dans
une telle action.
Idem
Risque dâi-
bérfmcnl
encouru
AbrogilKMi
de certaine»
règles de la
common law
Négligence
concuuranle
76 Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./anne; A
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Insurance
proceeds
Same
Jurisdiction
Same
111. (1) If an employer is insured against
the employer's liability to a worker for dam-
ages, the employer's insurance shall be
deemed to be for the benefit of the worker.
(2) If the worker suffers an injury for
which he or she is entitled to recover dam-
ages from the employer, the insurer shall not,
without the consent of the worker, pay to the
employer the amount for which the insurer is
liable in respect of the injury until the
worker's claim has been satisfied.
PART XI
DECISIONS AND APPEALS
Decisions by the Board
112. (I) The Board has exclusive jurisdic-
tion to examine, hear and decide all matters
and questions arising under this Act, except
where this Act provides otherwise.
(2) Without limiting the generality of sub-
section (I), the Board has exclusive jurisdic-
tion to determine the following matters:
1. Whether an industry or a part, branch
or department of an industry falls
within a class or group of industries in
Schedule I or in Schedule 2 and, if so,
which one.
2. Whether personal injury or death has
been caused by an accident.
3. Whether an accident arose out of and
in the course of an employment by a
Schedule I or Schedule 2 employer.
4. Whether a person is co-operating in
reaching his or her maximum medical
recovery, in returning to work or in the
preparation and implementation of a
labour market re-entry plan.
5. Whether an employer has fulfilled his,
her or its obligations under the insur-
ance plan to return a worker to work or
re-employ the worker.
6. Whether a labour market re-entry plan
for a person is to be prepared and im-
plemented.
7. Whether loss of earnings has resulted
from an injury.
Produit de
ra.s.surance
111. (1) Est réputée s'appliquer au profit
du travailleur l'assurance souscrite par l'em-
ployeur contre sa responsabilité envers ce tra-
vailleur à l'égard de dommages-intérêts.
(2) Tant que n'a pas été acquittée la ><>«"
demande en dommages-intérêts du travailleur
qui subit une lésion à l'égard de laquelle il a
le droit de recouvrer des dommages-intérêts
de l'employeur, l'assureur ne doit pas verser à
l'employeur, sans le consentement du travail-
leur, la somme dont il est redevable à l'em-
ployeur relativement à cette lésion.
PARTIE XI
DÉCISIONS ET APPELS
Décisions de la Commission
112. (I) La Commission a compétence
exclusive pour examiner, entendre et décider
des questions qui découlent de la présente loi,
sauf disposition contraire de celle-ci.
(2) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (1), la Commission a compétence
exclusive pour décider des questions sui-
vantes :
1. Si un secteur d'activité, ou une partie,
une division ou un service d'un tel sec-
teur, appartient à une catégorie ou un
groupe de secteurs d'activité compris
dans l'annexe 1 ou l'annexe 2 et, si
c'est le cas, à quelle catégorie ou à
quel groupe.
2. Si la lésion corporelle ou le décès a été
causé par un accident.
3. Si l'accident est survenu du fait et au
cours de l'emploi auprès d'un em-
ployeur mentionné à l'annexe I ou à
l'annexe 2.
4. Si une personne collabore à son réta-
blissement maximal, à son retour au
travail ou à la préparation et à la mise
en œuvre d'un programme de réinté-
gration sur le marché du travail.
5. Si un employeur a rempli l'obligation
qui lui incombe dans le cadre du ré-
gime d'assurance de réintégrer le tra-
vailleur dans ses fonctions ou de le ré-
employer.
6. Si un programme de réintégration sur
le marché du travail doit être préparé et
mis en œuvre à l'intention d'une per-
sonne.
7. Si la perte de gains a résulté d'une
lésion.
Compétence
Idem
Sched /annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
77
. . .f
«"I
1
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
8. Whether permanent impairment has
resulted from an injury, and the degree
of the impairment.
9. The amount of a person's average earn-
ings and net average earnings.
10. Whether a person is a spouse, child or
dependant of an injured worker for the
purposes of the insurance plan.
(3) An action or decision of the Board
under this Act is fmal and is not open to
question or review in a court.
(4) No proceeding by or before the Board
shall be restrained by injunction, prohibition
or other process or procedure in a court or be
removed by application for judicial review or
otherwise into a court.
113. (1) The Board shall make its decision
based upon the merits and justice of a case
and it is not bound by legal precedent.
(2) If, in connection with a claim for bene-
fits under the insurance plan, it is not practi-
cable to decide an issue because the evidence
for or against it is approximately equal in
weight, the issue shall be resolved in favour
of the person claiming beneHts.
(3) The Board shall give an opportunity for
a hearing.
114. (1) A worker, survivor or employer
who objects to a decision of the Board shall
nie a notice of objection with the Board,
(a) in the case of a decision concerning
return to work or a labour market re-
entry plan, within 30 days after the
decision is made or within such longer
period as the Board may permit; and
(b) in any other case, within six months
after the decision is made or within
such longer period as the Board may
permit.
(2) The notice of objection must be in
writing and mu.st indicate why the decision is
iaconect or why it should be changed.
115. The Board may reconsider any deci-
sion made by it and may vary, amend or
revoke it. The Board may do so at any time
if it considers it advisable to do so.
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
8. Si la déHcience permanente a résulté
d'une lésion, et le degré de déficience.
9. Le montant des gains moyens et des
gains moyens nets d'une personne.
10. Si, aux fms du régime d'assurance, une
personne est un conjoint, un enfant ou
une personne à charge d'un travailleur
blessé.
(3) La mesure prise ou la décision rendue
par la Commission aux termes de la présente
loi est défmitive et ne peut être remise en
question ni faire l'objet de révision judiciaire.
(4) Aucune instance introduite par la Com-
mission ou devant elle ne peut faire l'objet de
restrictions par voie d'injonction, de prohibi-
tion ou d'autre bref ou acte de procédure de-
vant un tribunal judiciaire ni être portée à un
tribunal judiciaire, notamment par voie de re-
quête en révision judiciaire.
113. (1) La Commission rend sa décision
selon le bien-fondé et l'équité de chaque cas
et n'est pas liée par la jurisprudence.
(2) Si, relativement à une demande de
prestations dans le cadre du régime d'assu-
rance, il n'est pas possible dans les circons-
tances de décider d'une question parce que
les preuves pour ou contre ont approximative-
ment le même poids, la question est réglée en
faveur de la personne qui demande les presta-
tions.
Décisions
définitives
Idem
Principe
régissant U
décision
Idem
(3) La Commission
d'une audience.
offre la possibilité Audience
114. (1) Le travailleur. le survivant ou
l'employeur qui s'oppose à une décision de la
Commission dépose un avis d'opposition au-
près de celle-ci dans les délais suivants :
a) dans les 30 jours qui suivent le jour où
la décision a été rendue ou dans le dé-
lai plus long qu'autorise la Commis-
sion, dans le cas d'une décision con-
cernant le retour au travail ou un
programme de réintégration sur le mar-
ché du travail;
b) dans les six mois qui suivent le jour où
la décision a été rendue ou dans le dé-
lai plus long qu'autorise la Commis-
sion, dans les autres cas.
(2) L'avis d'opposition est sous forme
écrite et indique pour quelle raison la déci-
sion est incorrecte ou devrait être modifiée.
115. I^ Commission peut réexaminer sa
décision et la modifier ou la révoquer. Hllc
peut le faire k n'importe quel moment si elle
le juge souhaitable.
Oppocilion à
Il déciiiion
de 11 Com-
mission
Avl> d'ofipo-
ulKin
Pouvoir de
ctaitinen
78 Bill 99 WORKERS' compensation reform
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./anm A
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Mediation
Time limit,
return to
work, etc.
Role of
mediator
Jurisdiction
Same
116. (1) The Board may provide medi-
ation services in such circumstances as it con-
siders appropriate,
(2) If the mediation relates to an objection
to a decision by the Board concerning return
to work or a labour market re-entry plan and
if the mediation is unsuccessful, the Board
shall decide the matter within 60 days after
receiving the notice of objection or within
such longer period as the Board may permit.
(3) The mediator shall not participate in
any application or proceeding relating to the
matter that is the subject of mediation unless
the parties to the application or proceeding
consent.
Appeals Tribunal
117. (1) The Appeals Tribunal has exclu-
sive jurisdiction to hear and decide,
(a) all appeals from final decisions of the
Board with respect to entitlement to
health care, return to work, labour mar-
ket re-entry and entitlement to other
benefits under the insurance plan;
(b) all appeals from final decisions of the
Board with respect to an employer's
classification under the insurance plan
and the amount of the premiums and
penalties payable by a Schedule 1
employer and the amounts payable by
a Schedule 2 employer; and
(c) such other matters as are assigned to
the Appeals Tribunal under this Act.
(2) For greater certainty, the jurisdiction of
the Appeals Tribunal under subsection (1)
does not include the jurisdiction to hear and
decide an appeal from decisions made under
the following Parts or provisions:
1 . Part II (injury and disease prevention).
2. Sections 25 to 30 (rights of action).
3. Section 60, subsections 61 (1) to (3)
and sections 63 and 64 (payment of
benefits).
4. Subsections 80 (1) to (6), 82 (1) and
(2) and section 83 (allocation of pre-
miums)
5. Part VIII (insurance fund).
Médiation
Délai, retour
au travail
Rôle du
médiateur
116. (1) La Commission peut fournir des
services de médiation dans les circonstances
qu'elle estime appropriées.
(2) Si la médiation porte sur une opposi-
tion à une décision de la Commission concer-
nant le retour au travail ou un programme de
réintégration sur le marché du travail et
qu'elle échoue, la Commission décide de la
question au plus tard 60 jours après avoir reçu
l'avis d'opposition ou dans le délai plus long
qu'elle autorise.
(3) Le médiateur ne doit participer à au-
cune requête, demande ou instance ayant trait
à la question faisant l'objet de la médiation
sauf si les parties à la requête, à la demande
ou à l'instance y consentent.
Tribunal d- appel
117. (1) Le Tribunal d'appel a compé- Compétence
tence exclusive pour entendre et décider de
ce qui suit :
a) les appels des décisions définitives que
la Commission a rendues à l'égard du
droit à des soins de santé, du retour au
travail, de la réintégration sur le mar-
ché du travail et du droit à d'autres
prestations dans le cadre du régime
d'assurance;
b) les appels des décisions définitives que
la Commission a rendues à l'égard de
la classification d'un employeur dans
le cadre du régime d'assurance, du
montant des primes et pénalités paya-
bles par un employeur mentionné à
l'annexe 1 et des montants payables
par un employeur mentionné à l'an-
nexe 2;
c) toute autre question qui lui est confiée
aux termes de la présente loi.
(2) Il est entendu que la compétence du
Tribunal d'appel prévue au paragraphe (1) ne
comprend pas la compétence pour entendre et
décider d'un appel des décisions rendues en
vertu des parties ou dispositions suivantes :
1. La partie II (prévention des lésions et
des maladies).
2. Les articles 25 à 30 (droits d'action).
3. L'article 60, les paragraphes 61 (1) à
(3) et les articles 63 et 64 (versement
des prestations).
4. Les paragraphes 80 (1) à (6), 82 (1) et
(2) et l'article 83 (affectation des
primes).
5. La partie VIII (caisse d'assurance).
Idem
SchedVannexe A
REFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Workplace Strfety and Insurance Act, 1996
Projet 99
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
79
oMityct
'naapieof
Viftior
HÂ
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■*si«
6. Part XII (enforcement), other than
decisions concerning whether security
must be given under section 130 or
whether a person is liable under sub-
section 1 39 (2) to make payments.
(3) On an appeal, the Appeals Tribunal
may confirm, vary or reverse the decision of
the Board.
(4) An action or decision of the Appeals
Tribunal under this Act is final and is not
open to question or review in a court.
(5) No proceeding by or before the
Appeals Tribunal shall be restrained by
injunction, prohibition or other process or
procedure in a court or be removed by appli-
cation for judicial review or otherwise into a
court.
118. (I) The Appeals Tribunal shall make
its decision based upon the merits and justice
of a case and it is not bound by legal prece-
dent.
(2) Where a Board policy applies with
respect to an appeal, the Appeals Tribunal
shall apply the policy when making its deci-
sion. If the Board notifies the tribunal that no
policy exists, the tribunal shall hear and
decide the appeal without considering a
Board policy.
119. (1) A worker, employer or survivor
may appeal a final decision of the Board to
the Appeals Tribunal.
(2) The person shall file a notice of appeal
with the Appeals Tribunal within six months
after the decision or within such longer
period as the tribunal may permit. The notice
of appeal must be in vmting and must indi-
cate why the decision is incorrect or why it
should bie changed.
(3) The Appeals Tribunal shall promptly
notify the Board and the parties of record of
the appeal and the issues to be decided on the
appeal and shall give them copies of any
written kubmissiont made in connection with
the appeal.
(4) The Board shall give the Appeals Tri-
bunal a copy of its records relating to the
appeal promptly upon being notified of the
appeal.
(5) The Board may certify which policy, if
any. applies to an appeal after receiving
notice of the iq>peaJ under subsection (3). If
6. La partie XII (exécution), sauf les déci-
sions concernant la question de savoir
si une sûreté doit être fournie aux
termes de l'article 130 ou si une per-
sonne est tenue aux termes du paragra-
phe 1 39 (2) de faire des versements.
(3) Lors d'un appel, le Tribunal d'appel
peut confirmer, modifier ou infirmer la déci-
sion de la Commission.
(4) La mesure prise ou la décision rendue
par le Tribunal d'appel aux termes de la pré-
sente loi est définitive et ne peut être remise
en question ni faire l'objet d'une révision de-
vant un tribunal judiciaire.
(5) Aucune instance introduite par le Tri-
bunal d'appel ou devant lui ne peut faire l'ob-
jet de restrictions par voie d'injonction, de
prohibition ou d'autre bref ou acte de procé-
dure devant un tribunal judiciaire ni être por-
tée à un tribunal judiciaire, notamment par
voie de requête en révision judiciaire.
118. (I) Le Tribunal d'appel rend sa déci-
sion selon le bien-fondé et l'équité de chaque
cas et n'est pas lié par la jurisprudence.
(2) Lorsqu'une politique de la Commission
s'applique à l'égard d'un appel, le Tribunal
d'appel applique la politique lorsqu'il rend sa
décision. Si la Commission l'avise qu'il
n'existe aucune politique, le Tribunal entend
et décide de l'appel sans tenir compte des
politiques de la Commission.
119. (I) Un travailleur, un employeur ou
un survivant peut interjeter appel d'une déci-
sion définitive de la Commission devant le
Tribunal d'appel.
(2) La personne dépose un avis d'appel au-
près du Tribunal d'appel dans les six mois qui
suivent le jour où la décision a été rendue ou
dans le délai plus long qu'autorise le Tri-
bunal. L'avis d'appel est sous forme écrite et
indique pour quelle raison la décision est in-
correcte ou devrait être modifiée.
(3) Le Tribunal d'appel avise promptcment
la Commission cl les parties en cause de l'ap-
pel et des questions sur lesquelles porte l'ap-
pel et leur remet des copies des observations
écrites présentées relativement à l'appel.
(4) Promplemenl après avoir été avisée
d'un appel, la Commission remet au Tribunal
d'appel une copie de ses dossiers se rappor-
tant à l'appel.
(5) La Commission peut certifier quelle
politique, le cas échéant, s'applique à un ap-
pel après avoir reçu l'avis d'appel prévu au
CMcisions
rendues en
«ppel
Décision
définitive
Idem
Pnncipe
régissant la
décision
Politiques de
la Commis-
Droit d'appel
Avii d'appel
Avis du
Tnhunal
d'appel
DoMieit de
la Conimi>
uon
Politiquo de
laCommi»-
80 Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./anneiA
Lot de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Time limit
for decisiioas
Transition
Same
Periodic
payments
pending
decision
the Board does not do so, the Appeals Tri-
bunal may truest the Board to notify it
whether a policy, if any, applies and the
Board shall do so as soon as practicable.
120. (I) The Appeals Tribunal shall
decide an appeal within 120 days after the
hearing of the appeal ends or within such
longer period as the tribunal may permit.
(2) If a notice of ap[>eal is filed before July
1, 1997 and the Appeals Tribunal hears but
does not decide the appeal before that date,
the tribunal shall decide it not later than
October 31, 1997 or such later date as the
tribunal may permit.
(3) If a notice of appeal is filed before July
1, 1997 and the Appeals Tribunal does not
hear the appeal before that date, the tribunal
shall decide it within 120 days after the hear-
ing ends or within such longer period as the
tribunal may permit.
121. Periodic payments required by a
decision that is under appeal must continue
pending the outcome of the appeal.
Délai pour
rendre la
décision
DisposiiioB
iransitoire
paragraphe (3). Si elle ne le fait pas, le Tri-
bunal d'appel peut lui demander de l'aviser si
une politique, le cas échéant, s'applique et la
Commission agit en conséquence aussitôt que
possible dans les circonstances.
120. (1) Le Tribunal d'appel décide de
l'appel dans les 120 jours qui suivent la fin de
l'audition de l'appel ou dans le délai plus
long qu'il autorise.
(2) Si un avis d'appel est déposé avant le
1" juillet 1997 et que le Tribunal d'appel
entend mais ne décide pas de l'appel avant
cette date, il le fait au plus tard le 31 octobre
1997 ou à la date ultérieure qu'il autorise.
(3) Si un avis d'appel est déposé avant le
1'='^ juillet 1997 et que le Tribunal d'appel
n'entend pas l'appel avant cette date, il dé-
cide de l'appel au plus tard 120 jours après la
fin de l'audition de l'appel ou dans le délai
plus long qu'il autorise.
121. Les versements périodiques exigés Versemenu
par une décision qui est portée en appel conti- àiiendTi
nuent d'être faits en attendant l'issue de l'ap- la décision
pel.
Idem
Power to re-
consider
Mediation
Practice and
procedure
Same.
Appeals
Tril)unal
Non-
application
Notice of
decisions
122. The Appeals Tribunal may recon-
sider its decision and may confirm, amend or
revoke it. The tribunal may do so at any time
if it considers it advisable to do so.
123. The Appeals Tribunal may provide
mediation services in such circumstances as it
considers appropriate.
Procedural and Other Powers
124. (1) The Board shall determine its
own practice and procedure in relation to
applications, proceedings and medi-
ation. With the approval of the Lieutenant
Governor in Council, the Board may make
rules governing its practice and procedure.
(2) Subsection (I) applies with necessary
modifications with respect to the Appeals
Tribunal.
(3) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply with respect to decisions and
proceedings of the Board or the Appeals
Tribunal.
(4) The Board or the Appeals Tribunal, as
the case may be, shall promptly notify the
parties of record of its decision in writing and
the reasons for the decision. The Appeals
Tribunal shall also notify the Board of the
decision.
122. Le Tribunal d'appel peut réexaminer
sa décision et peut la confirmer, la modifier
ou la révoquer. Il peut le faire à n'importe
quel moment s'il le juge souhaitable.
123. Le Tribunal d'appel peut fournir des
services de médiation dans les circonstances
qu'il estime appropriées.
Pouvoirs en matière de procédure et
AUTRES pouvoirs
124. (1) La Commission établit sa prati-
que et sa procédure relativement aux de-
mandes, aux requêtes, aux instances et à la
médiation. Avec l'approbation du lieutenant-
gouverneur en conseil, elle peut établir des
règles relativement à sa pratique et à sa pro-
cédure.
(2) Le paragraphe (I) s'applique, avec les
adaptations nécessaires, au Tribunal d'appel.
(3) La Loi sur l'exercice des compétences
légales ne s'applique pas aux décisions ni aux
instances de la Commission ou du Tribunal
d'appel.
(4) La Commission ou le Tribunal d'appel,
selon le cas, avise promptement par écrit les
parties en cause de sa décision et de ses
motifs. Le Tribunal d'appel avise également
la Commission de la décision.
Pouvoir de
réexamen
Médiation
Pratique et
procédure
Idem.
Tribunal
d'appel
Non-applica-
tion
Avis de déci-
sion
Scbed7anncxc A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDE^^■S DU TRAVAIL
Projet 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
21
re
pain
rôties
>b(aefib
13. (1) A worker is entitled to benefits
under the insurance plan for chronic pain as
defined in the regulations but only in such
circumstances as may be prescribed.
(2) The benefits to which the worker is
entitled for chronic pain are subject to such
limits and exclusions as may be prescribed.
14. (I) This section applies if a worker
suffers from and is impaired by an occupa-
tional disease that occurs due to the nature of
one or more employments in which the
worker was engaged.
(2) The worker is entitled to benefits under
the insurance plan as if the disease were a
personal injury by accident and as if the
impairment were the happening of the acci-
dent.
(3) If, before the date of the impairment,
the worker was employed in a process set out
in Schedule 3 and if he or she contracts the
disease specified in the Schedule, the disease
is presumed to have occurred due to the
nature of the worker's employment unless the
contrary is shown.
(4) If, before the date of the impairment,
the worker was employed in a process set out
in Schedule 4 and if he or she contracts the
disease specified in the Schedule, the disease
shall be deemed to have occurred due to the
nature of the worker's employment.
(5) A worker is not entitled to benefits
under the insurance plan for impairment from
silicosis unless he or she has been actually
exposed to silica dust for at least two years in
his or her employment in Ontario prior to
becoming impaired. The survivors of such a
worker are not entitled to benefits under the
insurance plan.
(6) Subsection (5) applies, with necessary
modifications, with respect to impairment
from pneumoconiosis and stone worker's or
grinder's phthisis.
15. An agreement between a worker and
his or her employer to waive or to forego any
benefit to which the worker or his or her sur-
vivon mt or may become entitled under the
insinwice plan is void.
16. If an injury is attributable solely to the
•erioos and wilful misconduct of the worker.
sures disciplinaires à l'égard du travailleur ou
la décision de le licencier.
13. (1) Le travailleur a droit à des presta-
tions dans le cadre du régime d'assurance re-
lativement à une douleur chronique au sens
des règlements, mais seulement dans les cir-
constances prescrites.
(2) Les prestations auxquelles le travailleur
a droit relativement à une douleur chronique
sont assujetties aux limites et exclusions pres-
crites.
14. (I) Le présent article s'applique si le
travailleur souffre d'une maladie profession-
nelle qui résulte de la nature d'un ou de plu-
sieurs emplois qu'il occupait, et que cette ma-
ladie le rend déficient.
(2) Le travailleur a droit à des prestations
dans le cadre du régime d'assurance comme si
la maladie était une lésion corporelle acciden-
telle et comme si la déficience était le fait de
l'accident.
(3) Si, avant la date où est survenue la défi-
cience, le travailleur était employé à un pro-
cédé énoncé à l'annexe 3 et qu'il contracte la
maladie précisée à l'annexe, il est présumé
que la maladie a résulté de la nature de l'em-
ploi du travailleur, sauf si le contraire est dé-
montré.
(4) Si, avant la date où est survenue la défi-
cience, le travailleur était employé à un pro-
cédé énoncé à l'annexe 4 et qu'il contracte la
maladie précisée à l'annexe, la maladie est
réputée avoir résulté de la nature de l'emploi
du travailleur
(5) Le travailleur n'a droit à aucune presta-
tion dans le cadre du régime d'assurance rela-
tivement à une déficience causée par la sili-
co.se à moins qu'il n'ait été effectivement
exposé à la poussière de silice pendant au
moins deux ans au cours de son emploi en
Ontario avant qu'il ne devienne défi-
cient. Les survivants d'un tel travailleur n'ont
droit à aucune prestation dans le cadre du
régime d'assurance.
(6) I^ paragraphe (5) s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à l'égard d'une défi-
cience causée par la pneumoconiose et la cha-
licose.
15. Est nulle l'entente conclue entre un
travailleur et son employeur qui prévoit la
renonciation aux prestations auxquelles le tra-
vailleur ou ses survivants ont ou peuvent avoir
droit dans le cadre du régime d'a.ssurance.
16. Si la lésion est due seulement à l'in-
conduile grave et volontaire du travailleur.
Restriction :
douleur chro-
nique
Droit limité
Maladies
profession-
nelles
Droit aux
prestations
Présomption
quant k la
cause
Cause de la
maladie
ReMiiclion.
silicose
RetinciHm.
pneunMKit
Aucune ic
iKiiKiatiim
au driMi
liKonduiie
grave cl vo
kmlatrr
22
Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./annoiV
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Bmploynienl
outside
Ontario
Outside
Ontario less
than six
months
Same, six
nxinths or
more
Accident
outside
Ontario
Same, non-
Ontario
employer
Same, on a
vessel
Same, certain
vehicles, etc.
no benefits shall be provided under the insur-
ance plan unless the injury results in the
worker's death or serious impairment.
17. (1) This section applies if the accident
happens while the worker is employed outside
of Ontario, if the worker resides and is usually
employed in Ontario and if the employer's
place of business is in Ontario.
(2) The worker is entitled to benefits under
the insurance plan if the employment outside
of Ontario has lasted less than six months.
(3) Upon the application of the employer,
the Board may declare that the insurance plan
applies to a worker whose employment out-
side of Ontario lasts or is likely to last six
months or more.
18. (1) A worker who resides outside of
Ontario is entitled to benefits under the insur-
ance plan if his or her employer's place of
business is in Ontario, the worker's usual
place of employment is in Ontario and the
accident happens while the worker is
employed outside of Ontario for a temporary
purpose connected with the worker's employ-
ment.
(2) If the accident happens outside of Onta-
rio, the employer's place of business is out-
side of Ontario and the worker is entitled to
compensation under the law of the place
where the accident happens, the worker is
entitled to benefits under the insurance plan
only if the worker's place of employment is in
Ontario and the accident happens while the
worker is employed outside of Ontario for a
casual or incidental purpose connected with
the worker's employment.
(3) If the accident happens outside of Onta-
rio on a vessel, the worker is entitled to bene-
fits under the insurance plan if the worker
resides in Ontario and,
(a) if the vessel is registered in Canada; or
(b) if the chief place of business of its
owner or of the person who offers it for
charter is in Ontario.
(4) If the accident happens outside of Onta-
rio on a train, an aircraft or a vessel or on a
vehicle used to transport passengers or goods,
the worker is entitled to benefits under the
insurance plan if he or she resides in Ontario
and is required to perform his or her employ-
ment both in and outside of Ontario.
aucune prestation ne peut être fournie dans le
cadre du régime d'assurance, à moins que le
travailleur ne décède ou ne souffre de défi-
cience grave par suite de la lésion.
17. (1) Le présent article s'applique si
l'accident survient lorsque le travailleur est
employé hors de l'Ontario, que le travailleur
réside et est habituellement employé en Onta-
rio et que l'établissement de l'employeur se
trouve en Ontario.
(2) Le travailleur a droit à des prestations
dans le cadre du régime d'assurance si l'em-
ploi hors de l'Ontario a duré moins de six
mois.
(3) Sur présentation d'une demande par
l'employeur, la Commission peut déclarer que
le régime d'assurance s'applique au travail-
leur dont l'emploi hors de l'Ontario dure ou
durera vraisemblablement six mois ou plus.
18. (I) Le travailleur qui réside hors de
l'Ontario a droit à des prestations dans le
cadre du régime d'assurance si l'établissement
de son employeur se trouve en Ontario, que le
lieu de travail habituel du travailleur se trouve
en Ontario et que l'accident survient pendant
que le travailleur est employé hors de l'Onta-
rio dans un but temporaire lié à son emploi.
(2) Si l'accident survient hors de l'Ontario,
que l'établissement de l'employeur se trouve
hors de l'Ontario et que le travailleur a droit à
une indemnisation aux termes des lois de l'en-
droit où l'accident survient, le travailleur n'a
droit à des prestations dans le cadre du régime
d'assurance que si le lieu de travail du travail-
leur se trouve en Ontario et que l'accident
survient pendant que le travailleur est em-
ployé hors de l'Ontario dans un but occasion-
nel ou accessoire lié à son emploi.
(3) Si l'accident survient hors de l'Ontario
sur un navire, le travailleur a droit à des pres-
tations dans le cadre du régime d'assurance
s'il réside en Ontario et que, selon le cas :
a) le navire est immatriculé au Canada;
b) l'établissement principal de son pro-
priétaire ou de l'affréteur est situé en
Ontario.
(4) Si l'accident survient hors de l'Ontario
à bord d'un train, d'un aéronef ou d'un navire
ou à bord d'un véhicule servant au transport
de passagers ou de marchandises, le travail-
leur a droit à des prestations dans le cadre du
régime d'assurance s'il réside en Ontario et
qu'il est tenu d'exercer son emploi à la fois en
Ontario et hors de cette province.
Emploi hon
de l'Ontario
Emploi hors
de l'Ontario
pendant
moins de
six mois
Idem, six
mois ou plus
Accident
hors de l'On-
tario
Idem, em-
ployeur de
l'extérieur
Idem, sur un
navire
Idem,
certains
véhicules
Sched7annexe A
REFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
23
Obitaiioaio
dan.
Oantio
for
clectiag
elect
ifor
tUt
Workplace Sefety and Insurance Act. 1996
19. (1) This section applies if a worker is
entitled to benefits under the insurance plan
relating to an accident and is also entitled to
compensation under the laws of another juris-
diction in respect of the accident regardless of
where the accident occurs. This section also
applies with necessary modifications if the
worker's survivors are so entitled.
(2) The worker shall elect whether to
receive benefits under the insurance plan or to
receive compensation under the laws of the
other jurisdiction and shall notify the Board of
the option elected. If the worker is employed
by a Schedule 2 employer, the worker shall
also notify the employer.
(3) The election must be made within three
months after the accident occurs or, if the
accident results in death, within three months
after the date of death. However, the Board
may penn'U the election to be made within a
longer period.
(4) If an election is not made or if notice of
the election is not given, the worker is pre-
sumed to have elected not to receive benefits
under the insurance plan unless the contrary is
shown.
Notice of Accident and Claim for Benefits
20. (1) An employer shall notify the Board
within three days after learning of an accident
lo a worker employed by him, her or it if the
accident necessitates health care or results in
the worker not being able to earn full wages.
(2) The notice must be on a form approved
by the Board and must be accompanied by
such other information concerning the acci-
dent as the Board may require.
(3) An employer who fails to comply with
this section shall pay the prescribed amount lo
the Board. This payment is in addition to any
penalty imposed by a court for an offence
under subjection 14S (3).
21. (1) A worker shall file a claim as soon
as possible after the accident that gives rise to
the claim, but in no case shall he or she file a
claim more than six months after the accident
or. in the ca.se of an (Kcupational disease,
after the worker learns that he or she suffers
from the disease.
(2) A survivor who is entitled to benefits as
a resuh of the death of a worker shall file a
claim as toon as possible after the worker's
death, but in no case shall he or she file a
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
19. (1) Le présent article s'applique si le
travailleur a droit à des prestations dans le
cadre du régime d'assurance relativement à un
accident et qu'il a également droit à une in-
demnisation aux termes des lois d'une autre
autorité législative à l'égard de l'accident,
quel que soit le lieu où est survenu l'acci-
dent. Le présent article s'applique également,
avec les adaptations nécessaires, si les survi-
vants du travailleur ont ces mêmes droits.
(2) Le travailleur choisit soit de recevoir
des prestations dans le cadre du régime d'as-
surance soit d'être indemnisé aux termes des
lois de l'autre autorité législative et avise la
Commission de son choix. S'il est employé
par un employeur mentionné à l'annexe 2, le
travailleur avise également l'employeur.
(3) Le choix doit être effectué dans les trois
mois qui suivent la date de l'accident ou, si
celui-ci cause le décès du travailleur, dans les
trois mois qui suivent le décès. Toutefois, la
Commission peut autoriser un délai plus long
pour ce faire.
(4) Si aucun choix n'est effectué ou qu'au-
cun avis du choix n'est donné, il est présumé
que le travailleur a choisi de ne pas recevoir
de prestations dans le cadre du régime d'assu-
rance, sauf si le contraire est démontré.
Avis d'acodent et demande de prf.stations
20. (1) L'employeur avise la Commission
dans les trois jours qui suivent le moment où
il apprend qu'un travailleur qu'il emploie a eu
un accident si l'accident nécessite des soins
de santé ou empêche le travailleur de toucher
son plein salaire.
(2) L'avis est rédigé selon la formule ap-
prouvée par la Commission et il est accompa-
gné des autres renseignements que celle-ci
exige concernant l'accident.
(3) L'employeur qui ne se conforme pas au
présent article paie à la Commission le mon-
tant prescrit. \x paiement s'ajoute à toute
peine imposée par un tribunal pour une infrac-
tion prévue au paragraphe I4S (3).
21. (1) Le travailleur dépose une demande
dès que possible après l'accident qui donne
lieu à la demande. Toutefois, il ne peut le
faire au-delà de six mois après la date de
l'accident ou, dans le cas d'une maladie pro-
fessionnelle, après le moment où le travailleur
apprend qu'il souffre de la maladie.
(2) Le survivant qui a droit à des presta-
tions en raison du décès d'un travailleur dé-
pose une demande dès que possible après le
décès du travailleur. Toutefois, il ne peut le
Obligation
de choisir en
ca.s de droil
concomitani
hon de l'On-
lano
Idem
D^lai
Choix non
efTectué
Avis d'acci-
dent
Idem
NafKanfor-
na\t
Demande de
preiiations,
travailleur
Idem, wrvi-
vani
24 Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
SchedVannex
Loi de 1996 sur la sécurité et l 'assurance
des travailleurs
Extension of
time
Form and
contents
Consent re
functional
abilities
Failure to
fUe
Notice to
employer
Same,
occupational
disease
Continuing
obligation to
provide
information
Effect of
non-
compliance
Notice of
material
change in
circum-
stances
Wages for
day of
accident
claim more than six months after the worker's
death.
(3) The Board may permit a claim to be
filed after the six-month period expires if, in
the opinion of the Board, it is just to do so.
(4) A claim must be on a form approved by
the Board and must be accompanied by such
information and documents as the Board may
require.
(5) When filing a claim, a worker must
consent to the disclosure to his or her
employer of information provided by a health
professional under subsection 37 (3) concern-
ing the worker's functional abilities. The dis-
closure is for the sole purpose of facilitating
the worker's return to work.
(6) If the claimant does not file the claim
with the Board in accordance with this section
or does not give the consent required by sub-
section (5), the Board shall not provide bene-
fits under the insurance plan unless the Board,
in its opinion, decides that it is just to do so.
(7) The claimant shall give a copy of his or
her claim to the worker's employer at the time
the claim is given to the Board.
(8) A copy of the claim for an occupational
disease must be given to the employer who
has most recently employed the worker in the
employment to the nature of which the dis-
ease is due.
22. (1) A person receiving benefits under
the insurance plan or who may be entitled to
do so shall give the Board such information as
the Board may require from time to time in
connection with the person's claim.
(2) If the person fails to comply with sub-
section (1), the Board may reduce or suspend
payments to him or her while the non-com-
pliance continues.
(3) A person receiving benefits under the
insurance plan or who may be entitled to do
so shall notify the Board of a material change
in circumstances in connection with the enti-
tlement within 10 days after the material
change occurs.
Wages and Employment Benehts
23. (1) The employer shall pay a worker
who is entitled to benefits under the insurance
plan his or her wages and employment bene-
fits for the day of the injury as if the accident
had not occurred.
faire au-delà de six mois après le décès du
travailleur.
(3) La Commission peut autoriser le dépôt
d'une demande au-delà du délai de six mois
si, à son avis, il est juste de le faire.
(4) La demande est rédigée selon la for-
mule approuvée par la Commission et elle est
accompagnée des renseignements et docu-
ments que celle-ci exige.
(5) Lorsqu'il dépose une demande, le tra-
vailleur consent à ce que soient divulgués à
son employeur les renseignements fournis par
un professionnel de la santé aux termes du
paragraphe 37 (3) concernant son habileté
fonctionnelle. La divulgation a pour seul but
de faciliter le retour au travail du travailleur.
(6) Si l'auteur de la demande ne dépose pas
celle-ci auprès de la Commission conformé-
ment au présent article ou ne donne pas le
consentement exigé par le paragraphe (5), la
Commission ne peut lui fournir aucune presta-
tion dans le cadre du régime d'assurance à
moins qu'elle ne soit d'avis et ne décide qu'il
est juste de le faire.
(7) L'auteur de la demande remet une copie
de celle-ci à l'employeur du travailleur au
moment où la demande est remise à la Com-
mission.
(8) Une copie de la demande relative à une
maladie professionnelle est donnée au dernier
employeur chez qui le travailleur occupait
l'emploi dont la nature a causé la maladie.
22. (1) Quiconque reçoit des prestations
dans le cadre du régime d'assurance ou peut y
avoir droit donne à la Commission les rensei-
gnements qu'elle exige en ce qui concerne la
demande de la personne.
(2) Si la personne ne se conforme pas au
paragraphe (1), la Commission peut diminuer
ou suspendre les versements qu'elle lui fait
tant qu'il ne s'y conforme pas.
(3) Quiconque reçoit des prestations dans
le cadre du régime d'assurance ou peut y
avoir droit avise la Commission de tout chan-
gement important dans les circonstances en ce
qui concerne son droit à des prestations, dans
les 10 jours qui suivent le changement.
Salaire et avantages rattachés à lemploi
23. (1) L'employeur verse au travailleur
qui a droit à des prestations dans le cadre du
régime d'assurance le salaire et lui accorde les
avantages rattachés à l'emploi pour le jour où
le travailleur a été blessé, comme si l'accident
n'était pas survenu.
Prorogation
du délai
Forme et
contenu
Conscnte-
meni : habi-
leté fonction-
nelle
Manquement
Avis à l'em-
ployeur
Idem, mala-
die profes-
sionnelle
Obligiiiion
continue de
loumir des
renseigne-
ments
Effet de la
non -confor-
mité
Avis de
changement
important
dans les cir-
constances
Versement
du salaire
pour le jour
de r accident
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Projet 99
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
81
nmtnn
poceediagï
''ti«rT\ of
emtf mi
^«dmu•■
lof
125. (1) The Board and the Appeals Tri-
bunal may do the following things in connec-
tion with a proceeding:
1. Summon and enforce the attendance of
witnesses and compel them to give oral
or written evidence on oath or affirma-
tion. These powers may be exercised
in the same manner as a court of record
in civil proceedings.
2. Require persons to produce such docu-
ments or things as the Board or tri-
bunal considers necessary to make its
decision. This power may be exercised
in the same manner as a court of record
in civil proceedings.
3. Accept such oral or written evidence as
the Board or tribunal considers proper,
whether or not it would be admissible
in a court.
(2) The Board and the Appeals Tribunal
may do the following things in the exercise of
their power to make decisions:
1. Enter premises where work is being
done or has been done by a worker or
in which an employer carries on busi-
ness (whether or not the premises are
those of the employer).
2. Inspect anything on the premises.
3. Make inquiries of any person on the
premises.
4. Post notices on the premises.
(3) The Board or the Appeals Tribunal
may require a person to post a notice in a
conspicuous place on the person's premises
and to keep the notice posted, if the Board or
tribunal considers it necessary for the pur-
poses of this Act
(4) The Board or the Appeals Tribunal
may authorize a person to do anything that
the Board or tribunal can do under this sec-
tion and may require the person to report
when he or (he does so.
126. (I) The Board or the Appeals
Tribunal may pay the rea.vmable travel and
living expenses of. and other allowances for.
(a) a worker and his or her witnesses;
(b) the survivon of a deceased worker and
their witnesses; or
125. (1) La Commission et le Tribunal
d'appel peuvent faire ce qui suit relativement
à une instance :
Pouvoini
concernant
les instances
1. Assigner des témoins et les contraindre
à comparaître et à témoigner oralement
ou par écrit sous serment ou affirma-
tion solennelle. Ils peuvent exercer ces
pouvoirs comme une cour d'archives
dans les instances civiles.
2. Exiger que des personnes produisent
les documents ou choses que la Com-
mission ou le Tribunal estime néces-
saires pour rendre sa décision. Ils peu-
vent exercer ce pouvoir comme une
cour d'archives dans les instances ci-
viles.
3. Accepter les témoignages oraux ou
écrits que la Commission ou le Tri-
bunal estime appropriés, qu'ils soient
admissibles ou non devant un tribunal
judiciaire.
(2) La Commission et le Tribunal d'appel Pouvoirs
peuvent faire ce qui suit dans l'exercice de j.*""**."
r j j j !.£ ■ <* inspecuoo
leur pouvoir de rendre des décisions :
1. Pénétrer dans des lieux où un travail-
leur exécute ou a exécuté un travail ou
dans lequel un employeur exerce des
activités, que ces lieux soient ou non
ceux de l'employeur.
2. Inspecter quoi que ce soit dans les
lieux.
3. Se renseigner auprès de quiconque se
trouve dans les lieux.
4. Afficher des avis dans les lieux.
(3) La Commission ou le Tribunal d'appel
peut exiger qu'une personne affiche un avis
dans un endroit bien en vue dans ses lieux et
le garde affiché, si la Commission ou le Tri-
bunal l'estime néces.saire pour l'application
de la présente loi.
(4) La Commission ou le Tribunal d'appel
peut autoriser toute personne à exercer les
pouvoirs de la Commission ou du Tribunal
prévus au présent article et peut exiger
qu'elle lui fasse un rappon en pareil cas.
126. (I) La Commission ou le Tribunal
d'appel peut payer les frais de déplacement et
de subsistance raisonnables des personnes
suivantes de même que d'autres all(x:alions
pour celles-ci :
a) un travailleur et ses témoins;
b) les survivants d'un travailleur décédé
et leurs témoin*;
AfTichage
d'avi>
Aul<in<>ali(in
itmoini
82
Same
Lisi of health
professionals
Remuner-
ation
Same
Assistance
by health
professional
Restriction
Pre-hearing
examination
Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
SchedVanne i;
(c) the parent or other person referred to in
subsection 48 (21).
(2) Amounts paid under subsection (1) arc
expenses of the Board or the Appeals
Tribunal, as the case may be.
127. (1) The chair of the Appeals Tribunal
may establish a list of health professionals
upon whom the tribunal may call for assist-
ance in determining matters of fact in a pro-
ceeding. The list must not include employees
of the tribunal or the Board.
(2) The chair shall determine the remuner-
ation to be paid to a health professional who
assists the Appeals Tribunal and, in doing so,
shall take into account any fee schedule
established by the Board for services pro-
vided by health professionals.
(3) The Appeals Tribunal shall pay a
health professional the amount determined by
the chair.
(4) The Appeals Tribunal may call upon a
health professional on the list for assistance at
any time before or during a proceeding.
(5) The Appeals Tribunal shall not call
upon a particular health professional for
assistance in any of the following circum-
stances except with the written consent of the
parties to the proceeding:
1. If the health professional has previ-
ously examined the worker whose
claim is the subject of the proceeding.
2. If the health professional has previ-
ously treated the worker or a member
of his or her family.
3. If the health professional has acted as a
consultant in the treatment of the
worker or as a consultant to the
employer.
4. If the health professional is a partner to
a health professional described in para-
graph 1,2 or 3.
(6) If the chair or a vice chair of the
Appeals Tribunal determines that an issue on
an appeal concerns the Board's decision on a
health report or opinion, the chair or vice
chair may require the worker to submit to
an examination by a health professional
(selected by the chair or vice chair) before the
hearing begins and the worker shall do so.
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Idem
Liste de pn>-
fessiofineU
delasami
c) le père ou la mère ou l'autre personne
visés au paragraphe 48 (2 1 ).
(2) Les montants payés en vertu du para-
graphe (1) sont des dépenses de la Commis-
sion ou du Tribunal d'appel, selon le cas.
127. (1) Le président du Tribunal d'appel
peut dresser une liste des professionnels de la
santé auxquels le Tribunal peut faire appel
pour l'aider à juger une question de fait au
cours d'une instance. La liste ne doit pas
comprendre d'employés du Tribunal ou de la
Commission.
(2) Le président détermine la rémunération
du professionnel de la santé qui aide le Tri-
bunal d'appel et, à cette fin, tient compte de
tout barème d'honoraires établi par la Com-
mission pour les services que fournissent les
professionnels de la santé.
(3) Le Tribunal d'appel verse au profes-
sionnel de la santé le montant déterminé par
le président.
(4) Le Tribunal d'appel peut faire appel à Aidedupro-
un professionnel de la santé dont le nom fi- [a^j"^"'' ""^
gure sur la liste pour l'aider avant ou pendant
une instance.
Rémunéra-
lion
Idem
(5) Le Tribunal d'appel ne peut pas faire
appel à un professionnel de la santé en parti-
culier pour l'aider dans l'une ou l'autre des
circonstances suivantes, sauf avec le consen-
tement écrit des parties à l'instance :
1 . Le professionnel de la santé a déjà exa-
miné le travailleur dont la demande
fait l'objet de l'instance.
2. Le professionnel de la santé a déjà trai-
té le travailleur ou un membre de sa
famille.
3. Le professionnel de la santé a agi en
tant qu'expert-conseil en ce qui con-
cerne le traitement du travailleur ou en
tant qu'expert-conseil auprès de l'em-
ployeur.
4. Le professionnel de la santé est un as-
socié de celui visé à la disposition 1 , 2
ou 3.
(6) S'il détermine qu'une question sur la-
quelle porte un appel concerne la décision de
la Commission au sujet d'un rapport ou d'une
opinion sur la santé, le président ou un vice-
président du Tribunal d'appel peut exiger que
le travailleur se soumette à un examen qui
doit être effectué par un professionnel de la
santé (choisi par le président ou le vice-prési-
dent) avant le début de l'audience, et le tra-
vailleur agit en conséquence.
Restriction
Examen
préalable à
l'audience
5ched7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
dopiy
Workplace Strfety and Insurance Act, 1996
(7) The health professional shall give the
Appeals Tribunal a written report on his or
her examination of the worker and the tri-
bunal shall give a copy of the report to the
parties for the purpose of receiving their sub-
missions on it.
(8) If a worker fails to comply with sub-
section (6) or obstructs the examination with-
out reasonable cause, the Appeals Tribunal
may suspend payments to the worker under
the insurance plan and may suspend the
worker's right to a fmal decision by the tri-
bunal while the non-compliance or obstruc-
tion continues.
PART XII
ENFORCEMENT
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
(7) Le professionnel de la santé remet au
Tribunal d'appel un rapport écrit de l'examen
qu'il a fait subir au travailleur et le tribunal
en remet une copie aux parties afin qu'elles
puissent présenter leurs observations à son
sujet.
(8) Si un travailleur n'observe pas le para-
graphe (6) ou qu'il fait obstruction à l'exa-
men sans motif raisonnable, le Tribunal d'ap-
pel peut suspendre les versements que reçoit
le travailleur dans le cadre du régime d'assu-
rance et peut suspendre le droit de ce dernier
à une décision définitive de sa part tant que
dure l'inobservation ou l'obstruction.
PARTIE XII
EXÉCUTION
83
Idem
Inobserva-
lion
uniuuon.
..of
ctontt
(«KiHiaof
1 It
Powers of Examination and Investigation
128. ( I ) The Board or a person authorized
by it may examine the books and accounts of
an employer and may investigate and make
such inquiries as the Board considers neces-
sary for the following purposes:
1. To ascertain whether a statement given
to the Board by the employer is accu-
rate.
2. To ascertain the amount of the
employer's payroll.
3. To ascertain whether the employer is a
Schedule I or a Schedule 2 employer.
(2) The Board may enter into the establish-
ment of an employer and the premises con-
nected with the establishment for the follow-
ing purposes:
1. To ascertain whether the ways, works,
machinery or appliances in the estab-
lishment or on the premises are safe,
adequate and sufficient
2. To ascertain whether all proper precau-
tions are being taken to prevent acci-
dents to the workers employed in or
■bout the establishment or premises.
3. To ascertain whether the safety appli-
Mces or safeguards required by law are
used and employed in the e»tablish-
menl or on the premises.
4. For such other purpose as the Board
coosiden necessary to determine the
profXMtion in which the employer
should make paymenu under this Act.
(3) The Board may apply without notice to
a judge of the Ontario Coun (Ckneral Divi-
sion) for an order authorizing one or more
Inspection
de* lieux
Pouvoirs dexamen et d'enquête
128. (1) La Commission ou une personne Eximende»
qu'elle autorise peut examiner les livres et les **"'*"
comptes de l'employeur et effectuer les en-
quêtes qu'elle estime nécessaires aux fins sui-
vantes :
1. Vérifier l'exactitude d'un état remis à
la Commission par l'employeur.
2. Vérifier la masse salariale de l'em-
ployeur.
3. Vérifier si l'employeur est un em-
ployeur mentionné à l'annexe 1 ou à
l'annexe 2.
(2) La Commission peut pénétrer aux fins
suivantes dans l'établissement de l'employeur
et les lieux qui y sont rattachés :
1. Vérifier si les procédés, installations,
machines ou appareils qui se trouvent
dans l'éublissement ou les lieux sont
sûrs, adéquats et suffisants.
2. Vérifier si toutes les précautions néces-
saires sont prises pour éviter des acci-
dents aux travailleurs employés dans
l'éublissement ou les lieux ou aux
alentours.
3. Vérifier si les dispositifs de sécurité ou
les mesures de proicction exigés par la
loi sont utilisé» dans rétablissement ou
les lieux.
4. Toute autre fin que la Commission es-
time néces-saire pour déterminer la part
que l'employeur devrait verser aux
termes de la présente loi.
(3) La Commission peut par voie de re- or*iiin««ce
quête et sans préavis, demander à un juge de J^^^J^^.
la Cour de l'Ontario (Divisioo (éaérale) de
84 Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
SchedVanneJA
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
persons designated by the Board (together
with such police officers as they may call
upon for assistance),
(a) to enter and search a building, recep-
tacle or place for books and accounts
of an employer and to do so by force if
necessary;
(b) to remove the books and accounts for
the purpose of examining them; and
(c) to retain the books and accounts until
the examination is completed.
(4) The court may issue such an order.
129. (1) The Board and every person
appointed by the Board to conduct examina-
tions, investigations and inspections have the
powers of a commission under Part II of the
Public Inquiries Act. That Part applies with
respect to an examination, investigation or
inspection as if it were an inquiry under that
Act.
idenUficaUon (2) A person appointed by the Board to
conduct an examination, investigation or
inspection shall produce evidence of his or
her appointment upon request when conduct-
ing an examination, investigation or inspec-
tion.
Enforcement of Payment Obligations
Same
Powers of
examiners,
etc.
Security for
payment
Same
Same
Enforcement
Right of set-
off
Enforcement
by the courts
130. (1) The Board may require an
employer to give the Board security for the
payment of amounts that are or may become
due under the insurance plan.
(2) The Board may specify the type and
amount of security to be provided and may
vary the type and amount if it considers it
appropriate to do so.
(3) The employer shall provide the secu-
rity within 15 days after being directed to do
so.
(4) The Board may enforce an obligation
to provide security as if it were an obligation
by the employer to make a payment under
this Act.
131. The Board may deduct from money
payable to a person by the Board all or part of
an amount owing under this Act by the per-
son.
132. ( 1 ) If a person does not pay amounts
owing under this Act when they become due,
rendre une ordonnance autorisant une ou plu-
sieurs personnes désignées par la Commission
(de même que les agents de police dont elles
peuvent demander l'aide) à faire ce qui suit :
a) pénétrer dans un bâtiment, un récepta-
cle ou un lieu pour y chercher les livres
et les comptes de l'employeur, en utili-
sant la force au besoin;
b) enlever les livres et les comptes afin de
les examiner;
c) garder les livres et les comptes jusqu'à
ce que l'examen soit terminé.
(4) Le tribunal peut rendre une telle ordon- 'dem
nance.
Pouvoirs des
examinateuis
Idcnlincalion
Sûreté
129. (I) La Commission et les personnes
qu'elle nomme pour effectuer des examens,
des enquêtes et des inspections sont investies
des pouvoirs conférés à une commission par
la partie II de la Loi sur les enquêtes publi-
ques. Cette partie s'applique à l'égard de
l'examen, de l'enquête ou de l'inspection
comme s'il s'agissait d'une enquête effectuée
en vertu de cette loi.
(2) La personne nommée par la Commis-
sion pour effectuer un examen, une enquête
ou une inspection présente sur demande la
preuve de sa nomination lorsqu'elle l'effec-
tue.
Exécution des obligations en matière de
versement
130. (1) La Commission peut exiger que
l'employeur lui fournisse une sûreté pour le
versement des montants qui sont ou peuvent
devenir exigibles dans le cadre du régime
d'assurance.
(2) La Commission peut préciser le genre
et le montant de la sûreté à fournir et elle
peut les modifier si elle l'estime approprié.
(3) L'employeur fournit la sûreté au plus 'dc"i
tard 1 5 jours après qu'elle est exigée.
(4) La Commission peut faire respecter Exécution
l'obligation de fournir une sûreté comme s'il
s'agissait d'une obligation de l'employeur de
faire un versement aux termes de la présente
loi.
131. La Commission peut déduire des
sommes qu'elle doit payer à une personne
tout ou partie d'un montant que cette dernière
doit aux termes de la présente loi.
132. (1) Si une personne ne verse pas les Exécution
montants qu'elle doit aux termes de la pré- n!!,"'""
Idem
Droit de
compensa-
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
85
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
. toTvfmenl
..hrongh
' rollt
JafecoO'
the Board may issue a cenificate stating that
the person is in default under this Act and
setting out the amount owed and the person to
whom it is owed.
(2) The Board may file the certificate with
the Ontario Court (General Division) or with
the Small Claims Court and it shall be
entered in the same way as an order of that
court and is enforceable as such. Despite any
other rule of the court, the Board may file the
certificate by mail and personal attendance a(
the court is not required.
133. (I) If an employer does not pay
amounts owing under this Act within 30 days
after they become due. the Board may issue a
certificate setting out the employer's status
under this Act and the address of the
employer's establishment, stating that the
employer is more than 30 days in default
under this Act and setting out the amount
owed.
(2) The Board may give the certificate to
the clerk of a municipality in which the
employer's establishment is located. The
clerk shall enter the amount owed by the
employer on the collector's roll as if it were
taxes due from the employer in respect of the
establishment.
(3) The collector shall collect the amount
as if it were taxes due from the employer and
shall pay the amount collected to the
Board. The collector may collect an addi-
tional 5 per cent in the same manner and shall
keep it to pay for the collector's services.
(4) The Board may issue certificates under
this section and section 132 in respect of (he
same amount and may pursue both types of
remedies.
134. (I) This section applies when a per-
son retains a contractor or subcontractor to
execute work in an industry included in
Schedule I or Schedule 2.
(2) The person shall be deemed to be the
employer of workers employed by the con-
tractor or subcontractor to execute the work
and is liable to pay the premiums payable by
the contractor or subcontractor in respect of
their workers as if the person were the con-
tractor or subcontractor unleat.
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
sente loi lorsqu'ils deviennent exigibles, la
Commission peut délivrer un certificat indi-
quant que la personne est en défaut relative-
ment à la présente loi ainsi que le montant
impayé et le nom de la personne à qui il est
dû.
(2) La Commission peut déposer le certifi-
cat auprès de la Cour de l'Ontario (Division
générale) ou de la Cour des petites créances,
et celui-ci est consigné de la même façon
qu'une ordonnance de ce tribunal et est exé-
cutoire au même titre. Malgré toute autre rè-
gle de pratique du tribunal, la Commission
peut déposer le certificat par courrier sans
qu'il soit nécessaire de se présenter au tri-
bunal.
133. (1) Si un employeur ne verse pas les
montants dus aux termes de la présente loi au
plus tard 30 jours après qu'ils deviennent exi-
gibles, la Commission peut délivrer un certi-
ficat énonçant le statut de l'employeur aux
termes de la présente loi et l'adresse de son
établissement et indiquant que l'employeur
est en défaut relativement à la présente loi
depuis plus de 30 jours ainsi que le montant
dû.
(2) La Commission peut remettre le certi-
ficat au secrétaire de la municipalité où est
situé l'établissement de l'employeur. Le se-
crétaire porte le montant dû par l'employeur
au rôle de perception comme s'il s'agissait
d'impôts dus par l'employeur à l'égard de
l'établissement.
(3) Le percepteur perçoit le montant com-
me s'il s'agissait d'impôts dus par l'em-
ployeur et le verse à la Commission. Il peut
percevoir de la même manière 5 pour cent en
sus du montant dû et garde ce pourcentage à
titre de paiement pour ses services.
(4) La Commission peut délivrer des certi-
ficats en vertu du présent article et de l'article
132 à l'égard du même montant et peut
employer les deux genres de recours.
134. (1) Le présent article s'applique lors-
qu'une personne retient les services d'un
entrepreneur ou d'un sous-traitant pour effec-
tuer un travail dans un secteur d'activité com-
pris dans l'annexe I ou l'annexe 2.
(2) La personne est réputée être l'em-
ployeur des travailleurs employés par l'entre-
preneur ou le sous-traitant pour effectuer le
travail el elle est tenue de verser les primes
payables par l'entrepreneur ou le smis-lraitant
à l'égard de leurs travailleurs comme si clic
était l'entrepreneur ou le sous-traitant à
moins que :
Idem
Exéculiun
par le biais
du rMede
perception
des impAcs
municipaux
Idem
Idem
Idem
Enlfcpfc*
neunet
■oun-lraitantt
rtnouttt
i^puitetec
l'rmptoytar
86 Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
SchedVanne A
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Righl (o re-
imbursemenl
(a) the contractor or subcontractor, as the
case may be, is a Schedule 1 or Sched-
ule 2 employer in respect of the work;
and
(b) the Board decides that the responsibil-
ity of the contractor or subcontractor is
sufTicient protection to the workers for
the benefits provided under the insur-
ance plan.
(3) Subject to subsection (4), the person is
entitled to be reimbursed by the contractor or
subcontractor, as the case may be, for
amounts paid under the insurance plan in
respect of workers employed by the contrac-
tor or subcontractor.
(4) The Board shall determine the extent
of the contractor's or subcontractor's liability
under subsection (3).
(5) The person may deduct from money
payable to the contractor or subcontractor, as
the case may be, the amount for which the
contractor or subcontractor is liable under
subsection (3).
(6) If the person is not deemed to be the
employer, the person shall ensure that the
contractor or subcontractor complies with his,
her or its obligations to make payments under
the insurance plan. The person is liable to the
extent that the contractor or subcontractor
does not meet those obligations.
(7) The person is entitled to be indemni-
fied by the contractor or subcontractor, as the
case may be, for payments the person makes
under subsection (6).
(8) The Board shall determine all issues
relating to subsections (6) and (7).
(9) Nothing in this section prevents the
Board from requiring the contractor or sub-
contractor to pay premiums or reimburse the
Board in respect of workers who have a
deemed employer under this section.
Lienholder 135. (1) This section applies if a Schedule
""^"ihn" ^ employer is entitled to a lien under the
Uen Act Construction Lien y4c/ at a premises.
Same
Righl of set-
off
Obligation to
pay
Right of
indemnity
Same
Liability to
contribute
Liability of
owner
(2) The owner (as defined in the Construc-
tion Lien Act) of the premises shall ensure
that the employer makes the payments
required under this Act and, if the employer
does not, shall pay them.
a) d'une part, l'entrepreneur ou le sous-
traitant, selon le cas, ne soit à l'égard
du travail un employeur mentionné à
l'annexe I ou à l'annexe 2;
b) d'autre part, la Commission ne décide
que la responsabilité de l'entrepreneur
ou du sous-traitant offre une protection
suffisante aux travailleurs pour ce qui
est des prestations prévues dans le
cadre du régime d'assurance.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la per-
sonne a le droit de se faire rembourser par
l'entrepreneur ou le sous-traitant, selon le
cas, les montants versés dans le cadre du ré-
gime d'assurance à l'égard de travailleurs
employés par l'entrepreneur ou le sous-trai-
tant.
(4) La Commission détermine le montant
que l'entrepreneur ou le sous-traitant est tenu
de rembourser aux termes du paragraphe (3).
(5) La personne peut déduire des sommes
payables à l'entrepreneur ou au sous-traitant,
selon le cas, le montant que l'un ou l'autre est
tenu de rembourser aux termes du paragra-
phe (3).
(6) Si elle n'est pas réputée être l'em-
ployeur, la personne fait en sorte que l'entre-
preneur ou le sous-traitant respecte ses obli-
gations de faire des versements dans le cadre
du régime d'assurance. La personne est tenue
de faire les versements que l'entrepreneur ou
le sous-traitant aurait dû faire.
(7) La personne a le droit d'être indemni-
sée par l'entrepreneur ou le sous-traitant, se-
lon le cas, pour les versements qu'elle fait
aux termes du paragraphe (6).
(8) La Commission décide de toutes les
questions relatives aux paragraphes (6) et (7).
(9) Le présent article n'a pas pour effet
d'empêcher la Commission d'exiger que l'en-
trepreneur ou le sous-traitant verse des primes
ou rembourse la Commission à l'égard des
travailleurs dont une personne est réputée être
l'employeur aux termes du présent article.
135. (1) Le présent article s'applique si un
employeur mentionné à l'annexe 1 a droit à
un privilège aux termes de la Loi sur le privi-
lège dans l'industrie de la construction à
l'égard d'un local.
(2) Le propriétaire, au sens de la Loi sur le
privilège dans l'industrie de la construction,
des locaux fait en sorte que l'employeur fasse
les versements exigés aux termes de la pré-
sente loi et, si celui-ci ne les fait pas, il les
fait lui-même.
Droit au rem-
boursement
Idem
Droit de
compensa-
Obligation
de payer
Droit d'eue
indemnisé
Idem
Obligation
de cotiser
Titulaire
d'un privi-
lège prévu
par la Lvi ntr
le priviUge
dans r indu- <
trie de la
construction
Responsabi-
lité du pro-
priétaire
khedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
87
Workplace Strfety and Insurance Act, 1996
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
oratSas-
• 1904
(3) The Board may enforce the obligation
on the owner as if it were an obligation by an
employer to pay premiums under the insur-
ance plan.
136. (1) If a licence is granted under Part
III of the Cmwn Forest Sustainability Act.
1994 and forest resources are harvested or
used for a designated purpose under that Act
by a person other than the licensee, the licen-
see shall ensure that the premiums, if any,
payable by the other person under the insur-
ance plan arc paid, liie licensee is liable to
the extent that the other person does not pay
the premiums.
vieiBnific» (2) The licensee is entitled to be indemni-
■' ''^ ficd by the other person for premiums paid by
the licensee and may deduct from money
payable to the other person the amount of the
premiums paid by the licensee.
"w (3) The Board shall determine all issues
relating to the rights of the licensee under
subsection (2) and the amount to which the
licensee is entitled.
<««"««• (4) The Board may enforce a licensee's
obligation to pay premiums as if the licensee
were an employer.
<am.e 137. (]) This section applies when a per-
.^2J]^ son owes money under this Act to the Board
or to another person and.
(a) the person who owes the money is an
individual who dies;
(b) the person who owes the money is a
corporation that is being wound up; or
(c) there is an assignment of ail or part of
the assets of the person who owes the
money.
^ (2) For the purposes of the Assignments
and Preferences Act, the Corporations Act
and the Trustee Act, amounts due under this
Act immediately before the effective date
described in subsection (4) shall be deemed
to be amounts to be paid in priority to all
other debu.
(3) If the person who owes money under
this Act is required to make periodic pay-
ments under this Act after the effective date,
the Board shall calculate the commuted value
of the periodic paymenu. The commuted
(3) La Commission peut faire respecter
l'obligation par le propriétaire comme s'il
s'agissait d'une obligation d'un employeur de
verser des primes dans le cadre du régime
d'assurance.
136. ( I ) Si un permis est accordé en vertu
de la partie III de la Loi de 1994 sur la dura-
bilité des forêts de la Couronne et que des
ressources forestières sont récoltées ou utili-
sées à une fm désignée aux termes de cette
loi par une personne qui n'est pas le titulaire
du permis, ce dernier veille à ce que soient
versées les primes, le cas échéant, que l'autre
personne est tenue de verser dans le cadre du
régime d'assurance. Le titulaire du permis
est tenu de verser les primes dans la mesure
où l'autre personne ne le fait pas.
(2) Le titulaire du permis a le droit d'être
indemnisé par l'autre personne pour les
primes qu'il a versées et peut déduire des
sommes payables à l'autre personne le mon-
tant de ces primes.
(3) La Commission décide de toutes les
questions relatives aux droits du titulaire de
permis prévus au paragraphe (2) et détermine
le montant auquel il a droit.
(4) La Commission peut faire respecter
l'obligation du titulaire de permis de verser
les primes comme si celui-ci était un em-
ployeur.
137. (I) Le présent article s'applique lors-
qu'une personne doit une somme aux termes
de la présente loi à la Commission ou à une
autre personne et que, selon le cas :
a) la personne qui doit la .somme est un
particulier qui décède;
b) la personne qui doit la somme est une
personne morale qui est en cours de
liquidation;
c) tout ou partie des éléments d'actif de la
personne qui doit la somme fait l'objet
d'une cession.
(2) Pour l'application de la Loi sur les ces-
sions et préférences, de la Loi sur les per-
sonnes morales et de la U'i sur les fidu-
ciaires, les montants exigibles aux termes de
la présente loi immédiatement avant la date
d'effet visée au paragraphe (4) sont réputés
être des montants qui doivent être payés en
priorité par rappon A toutes les autres dettes.
(3) Si la personne qui doit une somme aux
termes de la présente loi est tenue de faire des
versements périodiques aux termes de la pré-
sente loi après la date d'effet, la Commission
calcule la valeur de rachat des versementi
Exécution
Titulaire de
permis. Lui
de 1994 sur
la Jurabililé
des fort ts de
la Couronne
Indemnisa-
tion
Idem
Exécution
Préférence
Idem
VUeufd*
tachai
88
Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
SchedVannejA
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Effective
date
Lien upon
property
Notice of
lien
Obligations
of successor
employers
Liability of
person
Enforcement
Overpay-
ments
Amount
value shall be deemed to be due immediately
before the effective date.
(4) For the purposes of this section, the
effective date is the date of death of the indi-
vidual, the date on which the winding up of
the corporation begins or the date on which
the assets are assigned.
138. (1) Subject to subsection (2), the
amount set out in a certificate filed with the
court under subsection 132 (2) is, after
municipal taxes, a first lien upon all of the
property of the employer used in connection
with the industry with respect to which the
employer is required to make payments under
the insurance plan.
(2) The lien is effective only if,
(a) notice of the lien is filed by way of
writ of seizure and sale in the office of
the sheriff for the area in which the
affected property is situated; and
(b) a copy of the writ is delivered by the
sheriff or by registered mail to the
proper land registrar, if affected land is
registered under the Land Titles Act.
139. (1) This section applies when an
employer sells, leases, transfers or otherwise
disposes of all or part of the employer's busi-
ness either directly or indirectly to another
person other than a trustee in bankruptcy
under the Bankruptcy and Insolvency Act
(Canada), a receiver, a liquidator under the
Winding-Up Act (Canada) or a person who
acquires any or all of the employer's business
pursuant to an arrangement under the Compa-
nies' Creditors Arrangement Act (Canada).
(2) The person is liable to pay all amounts
owing under this Act by the employer imme-
diately before the disposition.
(3) The Board may enforce the obligation
against the person as if the person had been
the employer at all relevant times.
140. (1) An overpayment made by the
Board to a person under this Act is an amount
owing to the Board at the time the overpay-
ment is made.
(2) The amount of the overpayment is as
determined by the Board.
périodiques. Celle-ci est réputée être exigible
immédiatement avant la date d'effet.
(4) Pour l'application du présent article, la
date d'effet est la date de décès du particulier,
la date à laquelle débute la liquidation de la
personne morale ou la date à laquelle les élé-
ments d'actif sont cédés.
138. (I) Sous réserve du paragraphe (2),
le montant indiqué dans un certificat déposé
auprès du tribunal en vertu du paragraphe 132
(2) constitue un privilège de premier rang,
après les impôts municipaux, sur tous les
biens de l'employeur qui sont utilisés en rap-
port avec le secteur d'activité à l'égard du-
quel l'employeur est tenu de faire des verse-
ments dans le cadre du régime d'assurance.
(2) Le privilège ne prend effet que si les
conditions suivantes sont réunies :
a) un avis du privilège est déposé au
moyen d'un bref de saisie-exécution au
bureau du shérif de la localité où se
trouvent les biens concernés;
b) une copie du bref est remise par le
shérif ou expédiée par courrier recom-
mandé au registrateur des droits immo-
biliers compétent, si le bien-fonds visé
est enregistré aux termes de la Lm sur
l'enregistrement des droits immobiliers.
139. (I) Le présent article s'applique lors-
qu'un employeur vend, loue ou transfère tout
ou partie de son entreprise, ou qu'il en dis-
pose d'une autre façon, directement ou indi-
rectement, à une autre personne, sauf si
celle-ci est un syndic de faillite visé à la Loi
sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), un
séquestre, un liquidateur nommé en vertu de
la Loi sur les liquidations (Canada) ou une
personne qui acquiert tout ou partie de l'en-
treprise de l'employeur conformément à un
arrangement pris en vertu de la Loi sur les
arrangements avec les créanciers des compa-
gnies (Canada).
(2) La personne est tenue de verser les
montants exigibles aux termes de la présente
loi par l'employeur immédiatement avant la
disposition.
(3) La Commission peut faire respecter
l'obligation par la personne comme si celle-ci
avait été l'employeur aux moments perti-
nents.
140. (1) Le montant excédentaire versé
par la Commission à une personne aux termes
de la présente loi devient un montant dû à la
Commission au moment où il est versé.
(2) Le montant excédentaire est tel que le
détermine la Commission.
Date d'effet
Pnvilège tur
les biens
Avis de pri-
vilège
Obligalions
desem-
ployeuni qui
succèdent
Responsabi-
lité de la per-
sonne
Exécution
Montants ex-
cédentaires
Montant
ScbedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
89
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
fntmf,
.ne, mMCT-
aJdMnfeia
ac.
141. (I) The Board shall develop policies
governing the circumstances in which the
powers under subsections II (4) and (5) and
sections 75, 130, 132 and 139 are to be exer-
cised and setting out criteria governing the
fair, reasonable and timely exercise of those
powers.
(2) The Board shall be bound by the poli-
cies in its administration of those sections.
Offences and Penalties
142. (I) A person who knowingly makes a
false or misleading statement or representa-
tion to the Board in connection with any per-
son's claim for benefits under the insurance
plan is guilty of an offence.
(2) A person who wilfully fails to inform
the Board of a material change in circum-
stances in connection with his or her entitle-
ment to benefits within 10 days after the
change occurs is guilty of an offence.
(3) An employer who wilfully fails to
inform the Board of a material change in cir-
cumstances in connection with an obligation
of the employer under this Act within 10 days
after the change occurs is guilty of an
offence.
(4) A person who knowingly makes a false
Of misleading statement or representation to
the Board to obtain payment for goods or
services provided to the Board, whether or
not the Board received the goods or services,
is guilty of an offence.
(5) If a person is convicted of an offence
under this section, the court may also order
the person to pay to the Board any money
received by the person or obtained by the
person on behalf of another person by reason
of the commission of the offence. The money
payable to the Board shall be deemed to be
an amount owing under this Act.
(6) A prosecution for an offence under this
section shall not be commenced more than
two years after the date on which the most
recent act or omission upon which the prose-
cution is based comes to the knowledge of ihc
BoMd.
143. (!) An employer or employer's rep-
resentative who contravenes subsiection S9 (6)
is guilty of an offence.
(2) A penon who contravenes subaection
1 76 ( I ) is guilty of an offence.
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
141. (I) La Commission élabore des poli-
tiques régissant les circonstances dans les-
quelles les pouvoirs conférés par les paragra-
phes Il (4) et (5) et les articles 75. 130. 132
et 139 doivent être exercés et énonçant les
critères qui régissent l'exercice juste, raison-
nable et opportun de ces pouvoirs.
(2) La Commission est liée par les politi-
ques lorsqu'elle applique ces articles.
Infractions et peines
142. (!) Est coupable d'une infraction
quiconque fait sciemment à la Commission
une assertion ou une déclaration fausse ou
trompeuse en ce qui concerne la demande de
prestations d'une personne dans le cadre du
régime d'assurance.
(2) Est coupable d'une infraction quicon-
que omet délibérément d'informer la Com-
mission d'un changement important dans les
circonstances en ce qui concerne son droit à
des prestations, dans les 10 jours qui suivent
le changement.
(3) Est coupable d'une infraction l'em-
ployeur qui omet délibérément d'informer la
Commission d'un changement important dans
les circonstances en ce qui concerne une obli-
gation que lui impose la présente loi. dans les
10 jours qui suivent le changement.
(4) Est coupable d'une infraction quicon-
que fait sciemment à la Commission une as-
sertion ou une déclaration fausse ou trom-
peuse en vue d'obtenir un paiement pour des
biens ou services fournis à la Commission,
que celle-ci les ait reçus ou non.
(5) Si une personne est déclarée coupable
d'une infraction prévue au présent article, le
tribunal peut également lui ordonner de ver-
ser à la Commission les sommes qu'elle a
reçues ou qu'elle a obtenues pour le compte
d'une autre personne par suite de la commis-
sion de l'infraction. I>es sommes payables à
la Commission sont réputées être un montant
dû aux termes de la présente loi.
(6) Est irrecevable la poursuite intentée
pour une infraction prévue au présent article
plus de deux ans après la date à laquelle l'ac-
te ou l'omission le plus récent sur lequel la
poursuite est fondée est porté à la connais-
sance de la Commission.
143. (I) Est coupable d'une infraction
l'employeur ou son représentant qui contre-
vient au paragraphe 39 (6).
(2) Est coupable d'une infraction quicon-
que conlfcvient au paragraphe 1 76 ( I ).
Politiques en
matière d'ap-
plication
Idem
Infraction.
d&:laralion
rau.<>se ou
trompeuse
Idem, chan-
gement im-
poftanl
Idem
Idem, four-
nisseur
Ordonnance
de resututioa
ResilrKtiun
Infraction,
rrnwigne-
ment* confi-
deniielt
Idem, em-
pioyétde la
ComnuiuucNi
90 Bin 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./anmlA
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
OfTence.
employer
registration,
etc.
Same,
change of
status
Offence,
statements
and records
Same
Same, notice
of accident
Offence,
obstniclion
Same
Offence,
security for
payment
Offence,
deduction
from wages
Same
Restitution
order
Same
144. (1) An employer who fails to register
or to provide the information required under
section 74 is guilty of an offence.
(2) An employer who fails to comply with
section 75 is guilty of an offence.
145. (1) An employer who fails to comply
with subsection 77 (1), (2) or (3) is guilty of
an offence.
(2) An employer who provides a statement
under subsection 77 (1), (2) or (3) that is not
an accurate statement of a matter required to
be set out in it is guilty of an offence.
(3) An employer who fails to comply with
section 20 is guilty of an offence.
146. (1) A person who obstructs or hin-
ders an examination, investigation or inquiry
authorized by subsection 128 (1) is guilty of
an offence.
(2) A person who obstructs or hinders an
inspection authorized by subsection 128 (2) is
guilty of an offence.
147. An employer who fails to comply
with a requirement of the Board under section
130 is guilty of an offence.
148. (1) An employer is guilty of an
offence if the employer directly or indirectly
deducts from a worker's wages an amount
that the employer is, or may become, liable to
pay to the worker under the insurance plan.
(2) An employer is guilty of an offence if
the employer requires or permits his, her or
its workers to contribute in any way toward
indemnifying the employer against any liabil-
ity that the employer has incurred or may
incur under the insurance plan.
(3) If a person is convicted of an offence
under this section, the court shall also order
the person to pay to the Board on behalf of an
affected worker any sum deducted from the
worker's wages or any sum that the worker
was required or permitted to pay in contra-
vention of subsection (1) or (2). The amount
payable to the Board shall be deemed to be
an amount owing under this Act.
(4) When the court makes an order under
subsection (3), the Board shall pay the sum
determined under the order to the worker.
144. (1) Est coupable d'une infraction
l'employeur qui ne s'inscrit pas ou ne fournit
pas les renseignements exigés aux termes de
l'article 74.
(2) Est coupable d'une infraction l'em-
ployeur qui ne se conforme pas à l'article 75.
145. (1) Est coupable d'une infraction
l'employeur qui ne se conforme pas au para-
graphe 77 (1), (2) ou (3).
(2) Est coupable d'une infraction l'em-
ployeur qui fournit un état aux termes du pa-
ragraphe 77 (1), (2) ou (3) qui n'est pas un
état exact d'un point qui doit y être indiqué.
(3) Est coupable d'une infraction l'em-
ployeur qui ne se conforme pas à l'article 20.
146. (1) Est coupable d'une infraction
quiconque gêne ou entrave un examen ou une
enquête autorisés par le paragraphe 128 (1).
(2) Est coupable d'une infraction quicon-
que gêne ou entrave une inspection autorisée
par le paragraphe 1 28 (2).
147. Est coupable d'une infraction l'em-
ployeur qui ne se conforme pas à une exi-
gence de la Commission prévue à l'arti-
cle 130.
148. (1) Est coupable d'une infraction
l'employeur qui, directement ou indirecte-
ment, retient sur le salaire d'un travailleur un
montant que l'employeur est ou peut être tenu
de verser au travailleur dans le cadre du ré-
gime d'assurance.
(2) Est coupable d'une infraction l'em-
ployeur qui exige ou permet que ses travail-
leurs contribuent de quelque manière à l'in-
demnisation de l'employeur en ce qui con-
cerne une dette qu'il a contractée ou peut
contracter dans le cadre du régime d'assu-
rance.
(3) Si une personne est déclarée coupable
d'une infraction prévue au présent article, le
tribunal lui ordonne également de verser à la
Commission pour le compte d'un travailleur
concerné toute somme qui a été retenue sur le
salaire de celui-ci ou toute somme que le
travailleur a été tenu de payer ou autorisé à
payer en contravention du paragraphe (1) ou
(2). La somme payable à la Commission est
réputée être un montant dû aux termes de la
présente loi.
(4) Lorsque le tribunal rend une ordon-
nance aux termes du paragraphe (3), la Com-
mission verse au travailleur la somme déter-
minée aux termes de l'ordonnance.
Infraction,
inscriptiOB
de l'em-
ployeur
Idem, chan-
gement de
statut
Infraction,
états et doi-
siers
Idem
Idem, avis
d'accident
Infraction,
entrave
Idem
Infraction,
sûreté
Infraction,
retenues sur
le salaire
Idem
Ordonnance
de restitution
Idem
k-hedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Projet 99
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
91
ffeaccct»-
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on ««ken
ntmttioa
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HloKcby
^)
149. (I) An employer who directly or
indirectly collects, receives or retains from a
worker any contribution toward the cost of
health care to which the worker is entitled
under the insurance plan is guilty of an
offence.
(2) The Board may order an employer who
is convicted of an offence under subsection
(I) to pay the Board on behalf of the worker
treble the amount of any sum collected,
received or retained by the employer in con-
travention of that subsection. The amount
payable to the Board shall be deemed to be
an amount owing under this Act.
(3) If the Board makes an order under sub-
section (2), the Board shall pay the sum
determined under the order to the worker.
150. (!) A person who contravenes or
fails to comply with a regulation made under
this Act is guilty of an offence.
(2) A prosecution shall not be instituted for
an offence under this section except with the
consent in writing of the Board.
151. If a corporation commits an offence
under this Act, every director or officer of the
corporation who knowingly authorized, per-
mitted or acquiesced in the commission of the
offence is guilty of an offence, whether or not
the corporation has been prosecuted or con-
victed.
152. (I) A person who is convicted of an
offence is liable to the following penalty:
1. if the person is an individual, he or she
is liable to a fme not exceeding
$25,000 or to imprisonment not ex-
ceeding six months or to both.
2. If the person is not an individual, the
person is liable to a fme not exceeding
$100.000.
(2) Any fine paid as a penalty for a convic-
lifMi under this Act shall be paid lo the Board
and shall form part of the insurance fund.
149. (1) Est coupable d'une infraction
l'employeur qui, directement ou indirecte-
ment, perçoit, reçoit ou retient d'un travail-
leur une contribution au titre du coût des
soins de santé auxquels le travailleur a droit
dans le cadre du régime d'assurance.
(2) La Commission peut ordonner à l'em-
ployeur qui est déclaré coupable d'une infrac-
tion prévue au paragraphe (I) de lui verser
pour le compte du travailleur trois fois le
montant qu'il a perçu, reçu ou retenu en con-
travention de ce paragraphe. La somme paya-
ble à la Commission est réputée être un mon-
tant dû aux termes de la présente loi.
(3) Si elle rend une ordonnance en vertu
du paragraphe (2), la Commission verse au
travailleur la somme déterminée aux termes
de l'ordonnance.
150. (1) Est coupable d'une infraction
quiconque contrevient ou ne se conforme pas
à un règlement pris en application de la pré-
sente loi.
(2) Est irrecevable la poursuite intentée
pour une infraction prévue au présent article
sans le consentement écrit de la Commission.
151. Si une personne morale commet une
infraction prévue par la présente loi. l'admi-
nistrateur ou le dirigeant de la personne
morale qui, sciemment, a autorisé ou permis
la commission de l'infraction ou y a consenti
est coupable d'une infraction, que la personne
morale ait ou non été poursuivie ou déclarée
coupable.
152. (I) Quiconque est déclaré coupable
d'une infraction est passible des peines sui-
vantes :
1. S'il s'agit d'une personne physique,
une amende d'au plus 25 000 S et un
emprisonnement d'au plus six mois, ou
une seule de ces peines.
2. S'il ne s'agit pas d'une personne physi-
qiK. une amende d'au plus 100 000 S.
(2) Les amendes payées à titre de peine
pour une déclaration de culpabilité aux
termes de la pré.<>cnle loi sont versées à la
Commission et font partie des fonds de la
caisse d'a.ssurance.
Infraction,
coniribution
des tnvaii-
ieurs
Ordonnance
de restiiulion
Idem
Infraction,
règlements
Restrictioa
Infraction
d'un admi-
nistrateur ou
d'un diri-
geant
Peine
Amcndr«
92 Bill 99 WORKERS- compensation reform
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
SchedVannii A
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Board
continued
Powers of
the Board
Employees
Commence-
menl
PART XIII
ADMINISTRATION OF THE ACT
Workplace Safety and Insurance Board
153. (1) The body corporate known as the
Workers' Compensation Board is continued
under the name Workplace Safety and Insur-
ance Board in English and Commission de la
sécurité et de l'assurance des travailleurs in
French and is composed of the members of its
board of directors.
(2) Subject to this Act, the Board has the
powers of a natural person including the
power,
(a) to establish policies concerning the
premiums payable by employers under
the insurance plan;
(b) to review this Act and the regulations
and recommend amendments or re-
visions to them;
(c) to consider and approve annual oper-
ating and capital budgets;
(d) to review and approve its investment
policies;
(e) to review and approve major changes
in its programs;
(f) to enact by-laws and pass resolutions
for the adoption of a seal and the con-
duct of business and affairs;
(g) to establish, maintain and regulate
advisory councils or committees, their
composition and their functions;
(h) to provide, on such terms as it sees fit,
financial assistance to an employer
who will modify the work or work-
place so that an injured worker or the
spouse of a deceased worker may re-
enter the labour force;
(i) to establish a program to designate
return to work and labour market re-
entry service providers, to monitor the
service providers' performance and to
charge them a fee for the cost of the
program.
(3) The Board may employ upon such
terms as it approves such persons as it consid-
ers necessary for its purposes.
(4) Subsection (3) shall be deemed to have
come into force on April 10, 1995.
PARTIE XIII
APPLICATION DE LA LOI
Commission de la sécurité et de
l'assurance des travailleurs
153. (1) La personne morale appelée
Commission des accidents du travail est
maintenue sous le nom de Commission de la
sécurité et de l'assurance des travailleurs en
français et Workplace Safety and Insurance
Board en anglais, et se compose des membres
de son conseil d'administration.
(2) Sous réserve de la présente loi, la
Commission possède les pouvoirs d'une per-
sonne physique. Elle peut notamment :
a) établir des politiques concernant les
primes payables par les employeurs
dans le cadre du régime d'assurance;
b) revoir la présente loi et les règlements
et recommander des modifications ou
des révisions;
c) étudier et approuver les budgets an-
nuels de fonctionnement et des immo-
bilisations;
d) examiner et approuver ses politiques
en matière de placements;
e) examiner et approuver les changements
importants à apporter à ses pro-
grammes;
f) adopter des règlements administratifs
et des résolutions pour l'adoption d'un
sceau et la conduite de ses affaires;
g) créer, maintenir et réglementer des
conseils ou comités consultatifs, et en
déterminer la composition et les fonc-
tions;
h) fournir, aux conditions qu'elle juge ap-
propriées, une aide financière à un em-
ployeur qui modifie le travail ou le lieu
de travail de sorte qu'un travailleur
blessé ou le conjoint d'un travailleur
décédé puisse réintégrer la population
active;
i) créer un programme pour désigner les
fournisseurs de services relatifs au re-
tour au travail et à la réintégration sur
le marché du travail, surveiller le ren-
dement de ces fournisseurs de services
et exiger qu'ils versent des droits pour
couvrir le coût du programme.
(3) La Commission peut employer, aux
conditions qu'elle approuve, les personnes
qu'elle estime nécessaires à ses fins.
(4) Le paragraphe (3) est réputé être entré
en vigueur le 10 avril 1995.
Mainiiende
la Commiv
Pouvoirs de
la Commit-
sion
Employés
Entrée en
vigueur
•I
chedVannexe A
REFORME DE LA LOI SUR LES ACXriOENTS DU TRAVAIL
Projet 99
93
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
ta.
(5) The Board may undertake and carry on
investigations, research and training and, for
those purposes, may make grants to individ-
uals, institutions and organizations in such
amounts and subject to such conditions as the
Board considers acceptable.
(6) With the approval of the Lieutenant
Governor in Council, the Board may acquire
real property that the Board considers neces-
sary for its purposes and may dispose of it.
(7) The Board may enter into agreements
with the government of Canada or of a prov-
ince or territory of Canada or with the appro-
priate authority of such a government provid-
ing for co-operation in matters relating to the
prevention of injury and disease and workers'
compensation and return to work and provid-
ing for the avoidance of any duplication in
compensation.
(8) With the approval of the Lieutenant
Governor in Council, the Board may enter
into agreements with any state, government
or authority outside Canada providing for co-
operation in matters relating to the prevention
of injury and disease and workers" compensa-
tion and return to work and providing for the
avoidance of any duplication in compensa-
tion.
(9) With the approval of the Lieutenant
Governor in Council, for the purpose of
administering this Act the Board may enter
into agreements with the government of Can-
ada or of a province or territory of Canada or
with a ministry, board, commission or agency
of such a government under which,
(a) the government, ministry, board, com-
mission or agency will be allowed
acceu to information obtained by the
Board under this Act; and
(b) the government, ministry, board, com-
mission or agency will allow the Board
to have access to information obtained
by the government, ministry, board,
commission or agency under statutory
authority.
(10) Despite any provision in this Act, the
Board may enter into an agreement with the
appropnaic authority in any other jurisdiction
m Canada to provide for the apportionment of
the cents of (he claims for industrial diseases
for workers who have had exposure employ-
ment in more than one Canadian jurisdiction.
Lot de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
(5) La Commission peut entreprendre et
mener des enquêtes, des recherches et des
activités de formation et, à ces fins, elle peut
accorder des subventions à des particuliers, à
des établissements et à des organismes, selon
les montants et aux conditions qu'elle juge
acceptables.
(6) Avec l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, la Commission peut ac-
quérir les biens immeubles qu'elle estime né-
cessaires à ses fins et elle peut en disposer.
(7) La Commission peut conclure avec le
gouvernement du Canada ou d'une province
ou d'un territoire du Canada, ou avec l'admi-
nistration compétente d'un tel gouvernement,
des ententes prévoyant la collaboration en ce
qui concerne la prévention des lésions et des
maladies ainsi que l'indemnisation et le re-
tour au travail des travailleurs et visant l'éli-
mination de la duplication de l'indemnisa-
tion.
(8) Avec l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, la Commission peut con-
clure avec un État, un gouvernement ou une
administration de l'extérieur du Canada des
ententes prévoyant la collaboration en ce qui
concerne la prévention des lésions et des ma-
ladies ainsi que l'indemnisation et le retour
au travail des travailleurs et visant l'élimina-
tion de la duplication de l'indemnisation.
(9) Avec l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, la Commission peut, aux
fins de l'application de la présente loi, con-
clure avec le gouvernement du Canada ou
d'une province ou d'un territoire du Canada,
ou un de leurs ministères, conseils, commis-
sions ou organismes, des ententes aux termes
desquelles :
a) le gouvernement, le ministère, le con-
seil, la commission ou l'organisme au-
ra accès aux renseignements obtenus
par la Commission aux termes de la
présente loi;
b) le gouvernement, le ministère, le con-
seil, la commission ou l'organisme
donnera à la Commission accès aux
renseignements qu'il a obtenus en ver-
tu d'un pouvoir conféré par une loi.
(10) Malgré toute disposition de la pré-
sente loi, la Commission peut conclure une
entente avec l'administration compétente de
toute autre autorité législative au Canada afin
de prévoir le partage des frais concernant les
demandes relatives aux maladies profession-
nelles des uavailleurs qui ont occupé des em-
plois comportant une exposition profession-
Bnqutles, le-
cherches» et
fomtation
Acquisition
de biens im-
meubles
Ententes de
collaboraiioD
Idem
t-jiienles vi-
sant le par-
tage de ren-
teignemenu
ivi-
HMlcptr-
laite dnfnii
94 Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./ann'j;A
Lot de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Same, indus-
mal noise
daims
Corporations
Ad
Agreement re
duplication
of premiums
Same
Relief from
premiums
Reimburse-
ment
Duties of the
Board
Duly to
evaluate
proposed
changes
Duty 10
monitor
(11) Despite any provision in this Act, the
Board may enter into an agreement with the
appropriate authority in any other province or
territory of Canada to provide for the sharing
of costs of workers' claims for hearing loss
induced by industrial noise. The Board's
share must be in proportion to the actual or
estimated amount of workers' exposure to
industrial noise in Ontario which contributed
to their hearing loss.
(12) The Corporations Act does not apply
to the Board.
154. (1) The Board may enter into an
agreement with the workers' compensation
authority of another province or territory of
Canada for the purpose of avoiding duplica-
tion of the premiums for which an employer
may be liable with respect to the earnings of
workers who are employed in Ontario part of
the time and in the other province or territory
part of the time.
(2) The agreement may provide for such
adjustments in employers' premiums under
the insurance plan as is equitable.
(3) The Board may relieve an employer
from paying all or part of the employer's pre-
miums with respect to those workers.
(4) The Board may reimburse the workers'
compensation authority for any payments
made under the agreement by the authority
for compensation, rehabilitation or heath
care.
155. (1) The Board shall perform the
functions assigned to it under Part II in
respect of workplace safety and the preven-
tion of injury and disease, shall administer
the insurance plan and shall perform such
other duties as it is assigned under this Act
and any other Act.
(2) The Board shall evaluate the conse-
quences of any proposed change in benefits,
services, programs and policies to ensure that
the purposes of this Act are achieved.
(3) The Board shall monitor developments
in the understanding of the relationship
between work and the prevention of injury
and occupational disease and the relationship
between workplace insurance and injury and
occupational disease.
nelle dans plus d'une autorité législative au
Canada.
(11) Malgré toute disposition de la pré-
sente loi, la Commission peut conclure une
entente avec l'administration compétente
d'une autre province ou d'un territoire du
Canada afin de prévoir le partage des frais
concernant les demandes des travailleurs rela-
tives à la perte d'acuité auditive causée par le
bruit industriel. La part de la Commission
doit être proportionnelle à l'exposition réelle
ou estimative des travailleurs au bruit indus-
triel en Ontario qui a contribué à leur perte
d'acuité auditive.
(12) La Loi sur les personnes morales ne
s'applique pas à la Commission.
154. (1) La Commission peut conclure
une entente avec l'organisme des accidents
du travail d'une autre province ou d'un terri-
toire du Canada dans le but d'éviter la dupli-
cation des primes qu'un employeur peut être
tenu de verser sur les gains des travailleurs
qui sont employés une partie du temps en
Ontario et une partie du temps dans l'autre
province ou le territoire.
(2) L'entente peut prévoir le rajustement
équitable des primes que les employeurs doi-
vent verser dans le cadre du régime d'assu-
rance.
(3) La Commission peut exempter un em-
ployeur du paiement de tout ou partie des
primes qu'il doit verser à l'égard de ces tra-
vailleurs.
(4) La Commission peut rembourser l'or-
ganisme des accidents du travail de tout ver-
sement qu'il a fait aux termes de l'entente au
titre de l'indemnisation, de la réadaptation ou
des soins de santé.
155. (1) La Commission exerce les fonc-
tions que lui confère la partie II à l'égard de
la sécurité au travail et de la prévention des
lésions et des maladies, administre le régime
d'assurance et exerce les autres fonctions que
lui confèrent la présente loi et toute autre loi.
(2) La Commission évalue les consé-
quences que pourrait avoir tout changement
proposé dans les prestations, les services, les
programmes et les politiques pour faire en
sorte que soient réalisés les objets de la pré-
sente loi.
(3) La Commission surveille les progrès
accomplis sur le plan de la compréhension
des relations entre le travail et la prévention
des lésions et des maladies professionnelles et
des relations entre l'assurance des travailleurs
Idem, de-
mandes rtU- ;
tives an brait ':
industriel
L/ii sur les
personnes
morales
Hntente rela-
tive à la du-
plication ici
primes
Idem
Exemption
Rembourse-
ment
Fonctions de
la Commis-
sion
Obligation
d'évaluer les
changements
proposés
Surveillance
chedVannexe A
RÉFORME DE LA LXM SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
95
.un
'ntdrni
• mi
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
(a) so that generally-accepted advances in
health sciences and related disciplines
are reflected in benefits, services, pro-
grams and policies in a way that is
consistent with the purposes of this
Act; and
(b) in order to improve (he efficiency and
effectiveness of the insurance plan and
the performance of the Board's func-
tions under Part II in respect of work-
place safety and the prevention of
injury and occupational disease.
156. (1) A board of directors shall be con-
stituted to govern the Board and to exercise
the powers and perform the duties of the
Board under (his or any other Ac(. I( shall be
composed of,
(a) a chair appointed by the Lieutenant
Governor in Council;
(b) the president of the Board appointed by
the Lieutenant Governor in Council;
and
(c) a minimum of three and a maximum of
seven members who are representative
of workers, employers and such others
as the Lieutenant Governor in Council
considers appropriate, appointed by the
Lieutenant Governor in Council.
(2) The Lieutenant Governor in Council
shall consult with the chair and the members
described in clause (I) (c) before appointing
the president of the Board.
()) The Board shall pay members of the
_____ board of directors such remuneration and
benefits and reimburse them for such reason-
able expenses as may be determined by the
Lieutenant Governor in Council. The remu-
neralion and expenses are administrative
expenses of the Board.
^«^ (4) The board of directors shall meet at the
call of the chair and in no case shall more
than two months elapse between meetings of
the board of directors.
""^ (5) A majority of members of the board of
directors holding office constitutes a quorum
and a decision of a majority of the members
constituting the quorum is the decision of the
board of directors.
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
et les lésions et les maladies professionnelles
aux fins suivantes :
a) de sorte que les progrès généralement
reconnus dans le domaine des sciences
de la santé et dans les disciplines con-
nexes soient reflétés dans les presta-
tions, les services, les programmes et
les politiques d'une façon qui est com-
patible avec les objets de la présente
loi;
b) de façon à améliorer l'efficience et
l'efficacité du régime d'assurance et
l'exécution des fonctions que la partie
II confère à la Commission à l'égard
de la sécurité au travail et de la préven-
tion des lésions et des maladies profes-
sionnelles.
156. (I) Un conseil d'administration doit
être constitué pour diriger la Commission et
exercer les pouvoirs et fonctions que la pré-
sente loi ou toute autre loi confère à la Com-
mission. Le conseil d'administration se com-
pose des personnes suivantes :
a) le président du conseil d'administra-
tion, nommé par le lieutenant-gouver-
neur en conseil;
b) le président de la Commission, nommé
par le lieutenant-gouverneur en con-
seil;
c) de trois à sept membres qui représen-
tent les travailleurs, les employeurs et
les autres personnes que le lieutenant-
gouverneur en conseil estime appro-
priées, nommés par ce dernier.
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
consulte le président du conseil d'administra-
tion et les membres visés à l'alinéa (I) c)
avant de nommer le président de la Commis-
sion.
(3) La Commission verse aux membres du
conseil d'administration la rémunération et
leur accorde les avantages que fixe le lieute-
nant-gouverneur en conseil et elle leur rem-
bourse les dépenses raisonnables que fixe ce-
lui-ci. La rémunération et les dépenses sont
des frais d'administration de la Commission.
(4) Le président du conseil convoque les
réunions du conseil d'administration, les-
quelles ont lieu au moins tous les deux mois.
Coniieil d'ad-
ministration
ConiiultalKin
■u >ujct du
pt^oidcni tk-
la CiMntnix
uon
Rétnun<n-
tion el
RéunHMii Ju
ccmucil
(5) La majorité des membres du conseil Quon»»
d'administration qui (Kcupeni leur charge
constitucnl le quorum et la décision de la
majorité des membres qui constilueni le quo-
% Bill 99 WORKERS- COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./ann.j:A
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Vacancy
Absence of
chair
Restriction
on invest-
ments, etc.
(6) The board of directors may act despite
a vacancy in its membership.
(7) The chair shall decide which member
of the board of directors is to act as chair in
his or her absence. If the chair does not do
so, the board of directors may decide which
member is to act in the chair's absence.
(8) The chair and the president shall not
directly or indirectly,
(a) carry on or have an interest in an
industry included in Schedule 1 or
Schedule 2 or hold, purchase or have
an interest in a bond, debenture or
other security of a person owning or
carrying on such an industry;
(b) hold shares, bonds, debentures or other
securities of a company that carries on
the business of employers' liability or
accident insurance; or
(c) have an interest in a device, machine,
appliance, patented process or article
that may be required or used for the
prevention of accidents.
Swne (9) If the chair or the president acquires an
interest or becomes the holder of a security
contrary to subsection (8), he or she shall
dispose of it within three months. If he or she
does not do so, he or she ceases to hold
office.
Exceptions (10) Subsections (8) and (9) do not apply
with respect to the following assets and liabil-
ities:
1. An asset or liability worth less than
$2.500.
2. A source of income that yielded less
than $2,500 during the 12 months pre-
ceding the relevant date.
3. Fixed value securities issued or guaran-
teed by a government or government
agency.
4. A registered retirement savings plan
that is not self-administered.
rum constitue la décision du conseil d'admi-
nistration.
(6) Le conseil d'administration peut exer-
cer ses activités malgré une vacance parmi
ses membres.
(7) Le président du conseil décide lequel
des membres du conseil d'administration doit
le remplacer en son absence. S'il ne le fait
pas, le conseil d'administration peut prendre
cette décision.
(8) Le président du conseil d'administra-
tion et le président de la Commission ne doi-
vent, ni directement ni indirectement :
a) exploiter un secteur d'activité compris
dans l'annexe 1 ou l'annexe 2 ou déte-
nir ou acheter une obligation, une de-
benture ou une autre valeur mobilière
d'une personne qui est le propriétaire
ou l'exploitant d'un tel .secteur d'acti-
vité, ou avoir un intérêt dans un tel
secteur d'activité ou une telle valeur
mobilière;
b) détenir des actions, des obligations, des
debentures ou d'autres valeurs mobi-
lières d'une compagnie ou d'une socié-
té qui fait le commerce de l'assurance-
responsabilité ou de l'assurance contre
les accidents à l'intention des em-
ployeurs;
c) avoir un intérêt dans un dispositif, une
machine, un appareil, un procédé bre-
veté ou un article qui peuvent être exi-
gés ou utilisés pour la prévention des
accidents.
(9) Si le président du conseil d'administra-
tion ou le président de la Commission ac-
quiert un intérêt ou devient le détenteur d'une
valeur mobilière contrairement au paragraphe
(8), il en dispose dans les trois mois qui sui-
vent. S'il ne le fait pas, il cesse d'occuper sa
charge.
(10) Les paragraphes (8) et (9) ne s'appli-
quent pas à l'égard des éléments d'actif et de
passif suivants :
1. L'élément d'actif ou de passif dont la
valeur est inférieure à 2 500 $.
2. La source de revenu qui a rapporté
moins de 2 500 $ au cours des 12 mois
qui précèdent la date pertinente.
3. Les valeurs mobilières à valeur fixe,
émises ou garanties par un gouverne-
ment ou l'un de ses organismes.
4. Les régimes enregistrés d'épargne-
retraite qui ne sont pas autogérés.
Vacance
Absence du
président du
conseil
Resinclion
relative aux
placements
Idem
Exceptiow
Schedyannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACX:iDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
97
jdaofihc
>«dof
'kfjtK»
'■cet of ihr
5
Workplace Sitfety and Insurance Act, 1996
5.
6.
An interest in a
employee benefit plan,
insurance policy.
pension plan,
annuity or life
An investment in an open-ended
mutual fund that has broadly-based
investments not limited to one industry
or one sector of the economy.
7. A guaranteed investment certificate or
similar financial instrument.
(II) The chair and the president may com-
ply with subsection (8) by entrusting the
assets to one or more trustees on the terms set
out in subsection II (3) of the Members'
Integrity Act. 1994. For the purposes of this
subsection, references to the Commissioner in
subsection 1 1 (3) shall be read as if they were
references to the Deputy Minister of Labour.
(12) The Board shall pay the remuneration
and reasonable expenses of the trustees. The
remuneration and expenses are expenses of
the Board.
157. (I) The board of directors shall act
in a financially responsible and accountable
manner in exercising its powers and perform-
ing its duties.
(2) Members of the board of directors shall
act in good faith with a view to the best inter-
ests of the Board and shall exercise the care,
diligence and skill of a reasonably pnident
person.
158. The board of directors may delegate
a power or duty of the Board to a member of
the board of directors or to an officer or
employee of the Board and may impose con-
ditions and limitations on the delegation. The
delegation must be made in writing.
159. (I) The main offices of the Board
shall be situate in The Municipality of Metro-
politan Toronto.
(2) The board of directors may hold meet-
ings in any place in Ontario that the board
oootiders convenient.
160. (I) Every five yean, the Board and
the Minister shall enter into a memorandum
of understanding containing only such terms
M may be directed by the Minister.
(2) The memorandum of undcrManding
must impose the fotlnwmg re(]uircmcni.s:
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
5. Un intérêt dans un régime de retraite,
un régime de prestations aux employés,
une rente ou une police d'assurance-
vie.
6. Les placements dans les sociétés d'in-
vestissement à capital variable dont les
placements sont diversifiés et ne se li-
mitent pas à un seul secteur d'activité
ou à un seul secteur de l'économie.
7. Les certificats de placement garanti ou
d'autres effets financiers semblables.
(11) Le président du conseil d'administra-
tion et le président de la Commission peuvent
se conformer au paragraphe (8) en confiant
les éléments d'actif à un ou plusieurs fidu-
ciaires aux conditions énoncées au paragra-
phe 11 (3) de la Loi de 1994 sur l'intégrité
des députés. Pour l'application du présent
paragraphe, la mention de commissaire au
paragraphe 1 1 (3) s'entend du sous-ministre
du Travail.
(12) La Commission verse la rémunération
et couvre les dépenses raisonnables des fidu-
ciaires. La rémunération et les dépenses sont
des dépenses de la Commission.
157. (1) Le conseil d'administration prati-
que une saine gestion financière assortie de
l'obligation de rendre des comptes lorsqu'il
exerce ses pouvoirs et fonctions.
(2) Les membres du conseil d'administra-
tion agissent de bonne foi au mieux des inté-
rêts de la Commission, avec le soin, la dili-
gence et la compétence d'une personne d'une
prudence raisonnable.
158. Le conseil d'administration peut dé-
léguer les pouvoirs ou les fonctions de la
Commission à un de ses membres ou à un
dirigeant ou employé de la Commission et
peut assortir la délégation de conditions et de
restrictions. La délégation doit être faite par
écrit.
159. (I) Les bureaux principaux de la
Commission sont situés dans la municipalité
de la communauté urbaine de Toronto.
(2) Le conseil d'administration peut tenir
des réunions n'importe où en Ontario, selon
ce qu'il juge opportun.
160. ( I ) Tous les cinq ans, la Commission
et le ministre concluent un pmlocole d'en-
tente ne contenant que les conditions qu'or-
donne le ministre.
(2) Le protocole d'entente impose les obli-
gations suivantes :
Fiduciaires
Idem
Fonctions du
can.seil d'ad-
minislrilioa
Idem, mem-
bres du con-
seil
IMIégtUon
Bureau* de
la ("(mimis-
Mun
t jeu des
r^uniooa
d'i
Contenu
98 Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
SchedVannc ,
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Same
Same
Compliance
Policy
directions
Same
Report
Value for
money audit
Same
Same
1. Each year, the Board must give the
Minister a strategic plan setting out its
plans for the following five years.
2. The Board must give the Minister an
annual statement setting out its pro-
posed priorities for administering this
Act and the regulations.
3. The Board must give the Minister an
annual statement of its investment poli-
cies and goals.
(3) The memorandum of understanding
must address any matter that may be required
by order of the Lieutenant Governor in Coun-
cil or by a direction of Management Board of
Cabinet.
(4) The memorandum of understanding
may address the following matters:
1 . Any direction by the Minister about the
programs to be reviewed under section
162.
2. Any matter proposed by the Board and
agreed to by the Minister.
3. Any other matter the Minister consid-
ers appropriate.
(5) The Board shall comply with the mem-
orandum of understanding.
161. (I) The Minister may issue policy
directions that have been approved by the
Lieutenant Governor in Council on matters
relating to the Board's exercise of its powers
and performance of its duties under this Act.
(2) In exercising a power or performing a
duty under this Act, the Board shall respect
any policy direction that relates to its exer-
cise.
(3) The Board shall report to the Minister
whenever it exercises a power or performs a
duty that relates to a policy direction.
162. (1) The board of directors shall
ensure that a review is performed each year
of the cost, efficiency and effectiveness of at
least one program that is provided under this
Act.
(2) The Minister may determine which
program is to be reviewed and shall notify the
board of directors if he or she selects a pro-
gram for review.
(3) The review must be performed under
the direction of the Provincial Auditor by one
or more public accountants who are licensed
under the Public Accountancy Act.
Idem
1 . La Commission remet chaque année au
ministre un plan stratégique énonçant
ses projets pour les cinq années sui-
vantes.
2. La Commission remet au ministre un
énoncé annuel des priorités qu'elle en-
tend établir aux fins de l'application de
la présente loi et des règlements.
3. La Commission remet au ministre un
énoncé annuel de ses politiques et ob-
jectifs en matière de placement.
(3) Le protocole d'entente traite de toute
question qu'exige par décret le lieutenant-
gouverneur en conseil ou, par directive, le
Conseil de gestion du gouvernement.
(4) Le protocole d'entente peut traiter des 'dem
questions suivantes :
1. Toute directive du ministre concernant
les programmes qui doivent être exa-
minés aux termes de l'article 162.
2. Toute question que propose la Com-
mission et dont le ministre a convenu.
3. Toute autre question que le ministre
estime appropriée.
(5) La Commission se conforme au proto-
cole d'entente.
161. (1) Le ministre peut émettre des di-
rectives en matière de politiques, qui ont été
approuvées par le lieutenant-gouverneur en
conseil, sur des questions se rattachant à
l'exercice par la Commission des pouvoirs et
des fonctions que lui confère la présente loi.
(2) Lorsqu'elle exerce les pouvoirs ou les
fonctions que lui confère la présente loi, la
Commission respecte toute directive en ma-
tière de politiques ayant trait à cet exercice.
(3) La Commission fait un rapport au mi-
nistre chaque fois qu'elle exerce un pouvoir
ou une fonction ayant trait à une directive en
matière de politiques.
162. (1) Le conseil d'administration fait vérificaUon
en sorte que chaque année au moins un des ,i(^'"""""
programmes offerts aux termes de la présente
loi soit examiné au plan des coûts, de l'effi-
cience et de l'efficacité.
Confomiiti
Directives en
matière de
politiques
Idem
Rapport
(2) Le ministre peut déterminer le pro-
gramme qui doit faire l'objet de l'examen et
avise le conseil d'administration s'il choisit
un programme à cette fin.
(3) L'examen est effectué, sous la direction
du vérificateur provincial, par un ou plusieurs
comptables publics qui sont titulaires d'un
Idem
Idem
khcdVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
99
Jtùl
ja.etc.
(yanioihc
Tâttbam-
trcpon
<oeii
MiMptM
■mtttt»
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
163. (1) The accounts of the Board shall
be audited by the Provincial Auditor or under
his or her direction by an auditor appointed
by the Lieutenant Governor in Council to
audit them.
(2) The Board shall pay the remuneration
and reasonable expenses of an auditor
appointed by the Lieutenant Governor in
Council. The remuneration and expenses are
administrative expenses of the Board.
164. (1) The Board shall give the Superin-
tendent of Insurance an annual report on the
insurance fund and shall include in the report
such information as the Superintendent may
require.
(2) The Superintendent shall give the Min-
ister a report concerning the annual report on
the insurance fund.
(3) The Lieutenant Governor in Council or
the Board may request that the Superintend-
ent report upon the sufficiency of the insur-
ance fund and the Superintendent shall do
so. The Superintendent may examine the
affairs of the Board for the purpose of
preparing the report.
165. (I) The Board shall give the Minister
an annual report concerning its affairs.
(2) The Minister shall submit the report to
the Lieutenant Governor in Council and shall
lay the report before the Assembly if it is in
session or, if not, at the next session.
166. (I) The Workers' Compensation
Boaid Superannuation Fund is continued as
the Workplace Safety and Insurance Board
Lmployccs' Pension Plan. Its purpose is to
pay superannuation allowances and allow-
ances upon the death or disability of full-time
members of the board of directors and
employees of the Board.
(2) The cost of maintaining and adminis-
tering the pension plan is chargeable to the
insurance fund.
(3) The terms of the pension plan are as
prescribed.
(4) The following persons shall be deemed
to be employees of the Board for (he purpoies
of (he pension plan:
I . The employees of safe workplace asso-
ciations designated under section 6.
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Vériricilioa
des comptes
Rémunâv-
(ion
des a-iLsu-
rance>
Rapport du
sunniendani
au ministre
Rapport
additionnel
sur demande
permis délivré en vertu de la Loi sur la comp-
tabilité publique.
163. (1) Les comptes de la Commission
sont vérifiés par le vérificateur provincial ou,
sous sa direction, par un vérificateur nommé
à cette fm par le lieutenant-gouverneur en
conseil.
(2) La Commission verse la rémunération
et couvre les dépenses raisonnables du vérifi-
cateur nommé par le lieutenant-gouverneur
en conseil. La rémunération et les dépenses
sont des frais d'administration de la Commis-
sion.
164. (1) La Commission remet chaque an- Rapport au
née au surintendant des assurances un rapport *"""'"«'"'«
sur la caisse d'assurance et y inclut les rensei-
gnements qu'exige le surintendant.
(2) Le surintendant remet au ministre un
rapport concernant le rapport annuel sur la
caisse d'assurance.
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil ou
la Commission peut demander au surinten-
dant de faire un rapport visant à déterminer si
la caisse d'assurance dispose de fonds suffi-
sants et le surintendant agit en consé-
quence. À cette fin, le surintendant peut exa-
miner les activités de la Commission.
165. ( I ) La Commission remet chaque an-
née au ministre un rapport sur ses activités.
(2) Le ministre présente le rapport au lieu-
tenant-gouverneur en conseil et le dépose de-
vant l'Assemblée législative. Si celle-ci ne
siège pas, il le dépose à la session suivante.
166. (1) La Caisse de retraite des mem-
bres et des employés de la Commission des
accidents du travail est maintenue sous le
nom de Régime de retraite des employés de
la Commission de la sécurité et de l'assu-
rance des travailleurs. Le régime a pour objet
de verser des rentes de retraite et des alloca-
tions en cas de décès ou d'invalidité des
membres à temps plein du conseil d'adminis-
tration et des employés de la Commission.
(2) Le coût du maintien et de l'administra-
tion du régime de retraite est imputable à la
caisse d'assurance.
(3) Les conditions du régime de retraite
sont les conditions prescrites.
(4) Les personnes suivantes sont réputées
Ctre des employés de la Commission aux fins
du régime de retraite :
L Les employés des associations pour la
sécurité au travail désignées en venu
de l'article 6.
Rapport
annuel
Dipt*
Maintien du
régime de
retraite des
etnploy6>
tVpcnM"»
CoMlMliint
iuié$uncik
rririiie
Pervu
r«puU«ilm
do eiiytotéi
100
Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Sched./ann
Loi de 1996 sur la sécurité et l 'assurance
des travailleurs
Transfers of
nx>ney, etc.
3.
Persons who are deemed, on June 30,
1997, to be employees of the Workers'
Compensation Board under paragraph
2 of subsection 68 (3) of the Workers'
Compensation Act.
Persons who are deemed, on June 30,
1997, to be employees of the Workers'
Compensation Board under subsection
68 (5) of the Workers' Compensation
Act.
4. The employees of safety and accident
prevention associations that, on June
30, 1997, are designated under sub-
clause 16 (1) (n) (ii) of the Occupa-
tional Health and Safety Act.
(5) With the approval of the Lieutenant
Governor in Council, the Board may pay an
amount of money equal to the contributions
and credit of a person into another pension
plan in the following circumstances:
1. The person has been a full-time mem-
ber of the board of directors of the
Board or an employee of the Board.
2. The person becomes a member of the
public service of Canada, the civil ser-
vice of a province of Canada, the civic
service of a municipality in Canada or
a member of the staff of a board, com-
mission or public institution estab-
lished under a statute of Canada or a
province of Canada.
3. The pension plan into which the money
is transferred is maintained to provide
superannuation benefits for members
of the public service, civil service,
civic service or staff.
Same (6) With the approval of the Lieutenant
Governor in Council, the Board may give a
person such credit under the pension plan as
the Board considers appropriate in the follow-
ing circumstances:
1 . The person is a contributor to the pen-
sion plan.
2. The person has been a member of the
public service of Canada, the civil ser-
vice of a province of Canada, the civic
service of a municipality in Canada or
a member of the staff of a board, com-
mission or public institution estab-
lished under a statute of Canada or a
• province of Canada.
3. An amount of money is paid into the
pension plan with respect to the period
2. Les personnes qui, le 30 juin 1997,
sont réputées être des employés de la
Commission des accidents du travail
aux termes de la disposition 2 du para-
graphe 68 (3) de la Loi sur les acci-
dents du travail.
3. Les personnes qui, le 30 juin 1997,
sont réputées être des employés de la
Commission des accidents du travail
aux termes du paragraphe 68 (5) de la
Loi sur les accidents du travail.
4. Les employés des associations pour la
sécurité et la prévention des accidents
qui, le 30 juin 1997, sont désignées en
vertu du sous-alinéa 16 (1) n) (ii) de la
Loi sur la santé et la sécurité au tra-
vail.
(5) Avec l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, la Commission peut ver-
ser une somme égale aux cotisations et aux
crédits d'une personne à un autre régime de
retraite dans les cas suivants :
1. La personne a été un membre à temps
plein du conseil d'administration de la
Commission ou un employé de
celle-ci.
2. La personne devient membre de la
fonction publique du Canada ou d'une
province du Canada ou membre du
personnel d'une municipalité au Ca-
nada ou d'un conseil, d'une commis-
sion ou d'un établissement public créés
en vertu d'une loi du Canada ou d'une
province du Canada.
3. Le régime de retraite auquel la somme
est transférée est maintenu pour fournir
des prestations de retraite aux membres
de la fonction publique ou du person-
nel susmentionnés.
(6) Avec l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, la Commission peut ac-
corder à une personne les crédits dans le
cadre du régime de retraite qu'elle estime
appropriés dans les cas suivants :
1. La personne verse des cotisations au
régime de retraite.
2. La personne a été membre de la fonc-
tion publique du Canada ou d'une
province du Canada ou membre du
personnel d'une municipalité au Ca-
nada ou d'un conseil, d'une commis-
sion ou d'un établissement public créés
en vertu d'une loi du Canada ou d'une
province du Canada.
3. Une somme est versée au régime de
retraite relativement à la période du-
Transfert de
sommes
Idem
hedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
101
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
^-9ncal
edkcal
during which the person was employed
as described in paragraph 2.
(7) With the approval of the Lieutenant
Governor in Council, the Board may enter
into agreements with the government of Can-
ada or of a province of Canada or with a
municipality in Canada or a board, commis-
sion or public institution established under a
statute of Canada or a province of Canada to
provide reciprocal arrangements for the trans-
fer of contributions and credits between pen-
sion plans.
(8) Despite subsection (1) and the terms of
the pension plan, transfers of money and
credit to or from the pension plan shall be
made in accordance with the applicable
agreement, if any, entered into under subsec-
tion (7).
167. (1) The Board shall pay the reason-
able expenses of establishing, maintaining
and operating mine rescue stations under the
Occupational Health and Safety Act.
(2) The Board may pay the remuneration
and expenses of medical officers to examine
workers and applicants for employment in a
mine or mining plant in accordance with the
regulations made under the Occupational
Health and Safety Act.
(3) The Board may take into account
amounts paid under subsection (2) when
determining the premiums to be paid under
the insurance plan by Schedule I employers
Of the payments to be made by Schedule 2
employers who have workers receiving bene-
fits under the insurance plan for silicosis.
WoRKPi^cE Safety and Insurance Appeals
TRIBimAL
168. (1) The Workers' Compensation
Appeals Tribunal is continued under the
name Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal in English and Tribunal
d'appel de la sécurité el de l'assurance des
mvailleun in l-'rcnch and is composed of the
following persons appointed by the Lieuten-
ant Coventor in Council:
1. A chair.
2. One or more vice-chaiiB.
3. The number of members who are rep-
résentative of employers and of
worken that the Lieutenant Governor
in Counci) coosiden appropriate.
Lai de 1996 sur la sécurité et l'assurarKe
des travailleurs
rant laquelle la personne a occupé un
emploi visé à la disposition 2.
(7) Avec l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, la Commission peut con-
clure des accords avec le gouvernement du
Canada ou d'une province du Canada ou avec
une municipalité au Canada ou un conseil,
une commission ou un établissement public
créés en vertu d'une loi du Canada ou d'une
province du Canada pour prévoir des mesures
de réciprocité en vue du transfert des cotisa-
tions et des crédits entre les régimes de re-
traite.
(8) Malgré le paragraphe (1) et les condi-
tions du régime de retraite, les transferts de
sommes et de crédits avec le régime de re-
traite doivent être effectués conformément à
l'accord applicable, le cas échéant, conclu en
vertu du paragraphe (7).
167. (I) La Commission assume les frais
raisonnables d'établissement, de maintien et
de fonctionnement des postes de secours dans
les mines prévus par la Loi sur la santé et la
sécurité au travail.
(2) La Commission peut payer la rémuné-
ration et les dépenses des médecins-hygié-
nistes qui examinent les travailleurs et les
candidats à un emploi dans une mine ou une
installation minière conformément aux règle-
ments pris en application de la Loi sur la
santé et la sécurité au travail.
(3) La Commission peut tenir compte des
montants versés en vertu du paragraphe (2)
lorsqu'elle détermine les primes que doivent
verser dans le cadre du régime d'assurance
les employeurs mentionnés à l'annexe I ou
les versements que doivent faire les em-
ployeurs mentionnés à l'annexe 2 dont des
travailleurs reçoivent des prestations dans le
cadre du régime d'assurance pour la silicose.
Tribunal dapph. de la sÉcuRm- et de
L'ASSURANCE DF.S TRAVAIIXEURS
168. (I) Le Tribunal d'appel des accidents
du travail est maintenu sous le nom de Tri-
bunal d'appel de la sécurité et de l'assurance
des travailleurs en français et Workplace
Safely and Insurance Appeals Tribunal en an-
glais, et il se compose des personnes sui-
vantes que nomme le lieutenant-gouverneur
en conseil :
1. Un président.
2. Un ou plusieurs vice-présidents.
3. Le nombre de membres représentant
les employeurs et les travailleurs que le
lieuicnani gouverneur en conseil es-
time approprié.
Accords de
réciprocité
Idem
Postes de se-
coure dans
les mines
Examens mé-
dicaux pour
les travail-
leurs dans les
mines
Idem
Maintien du
Tribunal
d'appel
102 Bill 99 WORKERS' compensation reform
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
SchedVanm ,
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Remuner-
ation wd
expenses
Chair and
chief'execu-
live officer
Absence of
chair
Employees
Operating
costs
Restriction
on invest-
ments, etc.
Hearing of
appeals
Exception
Decision
Continuing
authority
Office
continued
Same,
Employer
Adviser
(2) The Appeals Tribunal shall pay persons
appointed to the tribunal such remuneration
and benefits and reimburse them for such rea-
sonable expenses as may be determined by
the Lieutenant Governor in Council,
(3) The chair of the Appeals Tribunal is its
chief executive officer.
(4) The chair shall decide which vice-chair
is to act as chair in his or her absence. If the
chair does not do so, the Minister may decide
which vice-chair is to act in the chair's
absence,
(5) The Appeals Tribunal may employ
such persons as the chair considers necessary
for its purposes. The terms and conditions of
their employment must conform to such
guidelines as may be established by Manage-
ment Board of Cabinet,
(6) The operating costs of the Appeals Tri-
bunal are expenses of the Board.
(7) Subsections 156 (8) to (12) apply with
necessary modifications with respect to the
chair.
169. (1) Subject to subsection (2), the
chair or a vice-chair of the Appeals Tribunal
sitting alone shall hear and decide appeals
under the insurance plan,
(2) If the chair considers it appropriate in
the circumstances, a panel of three members
shall hear and decide an appeal under the
insurance plan. The panel shall consist of the
chair or a vice-chair, one tribunal member
who is representative of employers and one
who is representative of workers and shall be
appointed by the chair,
(3) The decision of a majority of a three-
member panel is the decision of the panel,
170. If a member of the Appeals Tribunal
ceases to hold office before completing his or
her duties in respect of a proceeding, the
member may complete those duties.
Offices of the Worker and Employer
Advisers
171. (1) The Office of the Worker Adviser
is continued. Its functions are to educate,
advise and represent workers who are not
members of a trade union and their survivors.
(2) The Office of the Employer Adviser is
continued. Its functions are to educate.
(2) Le Tribunal d'appel verse aux per-
sonnes nommées au Tribunal la rémunération
et leur accorde les avantages que fixe le lieu-
tenant-gouverneur en conseil et leur rem-
bourse les dépenses raisonnables que fixe
celui-ci.
(3) Le président du Tribunal d'appel en est
également le directeur général.
(4) Le président décide lequel des vice-
présidents doit le remplacer en son
absence. S'il ne le fait pas, le ministre peut
prendre cette décision.
(5) Le Tribunal d'appel peut employer les
personnes que le président estime nécessaires
aux fins du Tribunal. Leurs conditions d'em-
ploi doivent être conformes aux lignes direc-
trices qu'établit le Conseil de gestion du
gouvernement.
(6) Les frais de fonctionnement du Tri-
bunal d'appel sont des dépenses de la Com-
mission.
(7) Les paragraphes 156 (8) à (12) s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, à
l'égard du président.
169. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
le président ou un vice-président du Tribunal
d'appel entend seul les appels dans le cadre
du régime d'assurance et en décide.
(2) Si le président l'estime approprié dans
les circonstances, un comité de trois membres
entend un appel dans le cadre du régime d'as-
surance et en décide. Le comité se compose
du président ou d'un vice-président, d'un
membre du tribunal représentant les em-
ployeurs et d'un autre membre représentant
les travailleurs, et il est nommé par le prési-
dent.
(3) La décision de la majorité des mem-
bres d'un comité de trois membres constitue
la décision du comité.
170. Si un membre du Tribunal d'appel
cesse d'occuper sa charge avant d'avoir ter-
miné d'exercer ses fonctions à l'égard d'une
instance, il peut terminer de les exercer.
Bureaux des conseillers des travailleurs
ET du patronat
171. (1) Le Bureau des conseillers des tra-
vailleurs est maintenu. Il a pour mission
d'éduquer, de conseiller et de représenter les
travailleurs qui ne font pas partie d'un syndi-
cat ainsi que leurs survivants.
(2) Le Bureau des conseillers du patronat
est maintenu. Il a pour mission d'éduquer, de
Rémun6a-
lion et
dépcnseï
Président et
directeur
général
Ab.vence du
président
Employés
Frais de
fonciioane-
menl
Restriction
relative aux
placements
Audition des
appels
Exceptioa
Décision
Continuation
du mandat
Maintien du
Bureau des
conseillers
des travail
leurs
Idem. B»eau|
des conseil- I
lers du piW>- !
nat
. hedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
103
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Loi de 1996 sur la sécurité et l 'assurance
des travailleurs
-rtnatt
rrttfic^c rc
advise and represent primarily those employ-
ers that have fewer than 100 employees.
(3) The Minister shall determine the
amount of the costs that may be incurred by
each office in performing its functions and
the Board shall pay them.
(4) Before January 1. 1999. the Ministry of
Labour shall review the functions and oper-
ations of each ofTice and shall determine
whether there is a continuing need for the
office.
General
172- (I) The Schedule 1 employers in a
class may appoint a committee to watch over
their interests in matters to which the insur-
ance plan relates.
(2) The committee is composed of a maxi-
mum of five members, each of whom must be
an employer in the class.
(3) The committee may be the medium of
communication between the Board and the
employers in the class to which the commit-
tee relates.
(4) The committee may certify to the
Board that a person claiming benefits under
the insurance plan is entitled to receive them,
if the benefits relate to a worker employed by
a member of the class to which the committee
relates.
(5) The Board may act upon the certificate
if it is satisfied that the committee suffi-
ciently represents the employers in the class
to which the committee relates.
(6) The committee may also certify to the
Board the amount of the payments to which
the person is entitled under the insurance
plan, and the Board may act upon the certifi-
cate if the person is satisfied with the amount
certified by the committee.
173. Services under this Act shall be
nude available in the French language where
appropriait
174. ( I ) No action or other prcKeeding for
damages may be commenced against any of
the following persons for an act or omission
done or omitted by the person in good faith in
the execution or intended execution of any
power or duly under this Act:
I. Members of the board of directors.
ofTicert aiMi employees of the Board.
conseiller et de représenter principalement les
employeurs qui ont moins de 100 employés.
(3) Le ministre fixe le montant des frais
que peut engager chaque bureau dans l'exer-
cice de ses fonctions et la Commission
assume ces frais.
(4) Avant le l'' janvier 1999, le ministère
du Travail examine les fonctions et les activi-
tés de chaque bureau et décide s'il est néces-
saire de le maintenir.
DlSPOSmONS GÉNÉRALES
172. (1) Les employeurs mentionnés à
l'annexe I au sein d'une catégorie peuvent
créer un comité dans le but de veiller à leurs
intérêts en ce qui concerne les questions aux-
quelles touche le régime d'assurance.
(2) Le comité se compose d'au plus cinq
membres dont chacun doit être un employeur
appartenant à la catégorie.
(3) Le comité peut servir de moyen de
communication entre la Commission et les
employeurs appartenant à la catégorie.
(4) Le comité peut certifier à la Commis-
sion qu'une personne qui demande des presta-
tions dans le cadre du régime d'assurance y a
droit, si les pre.stations concernent un travail-
leur employé par un membre de la catégorie.
(5) La Commission peut donner suite au
certificat si elle est convaincue que le comité
représente suffisamment les employeurs ap-
partenant à la catégorie.
(6) l>e comité peut également certifier à la
Commission le montant des versements aux-
quels la personne a droit dans le cadre du
régime d'assurance, et la Commission peut
donner suite au certificat si la personne est
satisfaite du montant certifié par le comité.
173. Lorsque cela est approprié, les ser-
vices prévus en vertu de la présente loi sont
offerts en français.
174. (I) Sont irrecevables les actions ou
autres instances en dommagcs-inléréls intro-
duites contre l'une ou l'autre des personnes
suivantes pour un acte ou une omission
qu'elle a commis de bonne foi dans l'exercice
effectif ou cen«é tel des pouvoirs ou fonctions
que lui attribue la présente loi :
I. Les membres du conseil d' administra»
lion, les dirigeants et les employés de
laCommiwion.
Frais
Examen
Comilé
d'em-
ployeure
Composiiioa
Fonction
Certifie «t
reliurilt
demande
Effet
Cenificai
relaiif au
m<iniani
Servicrk en
traoçait
Iminuflilé
104 Bill 99 WORKERS' compensation reform
Workplace Safety and Insurance Act. 1996
Sched./anr!eA
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
Exception
Liability of
the Crown
Immunity for
health care
practitioners,
etc.
Compella-
bility of
witnesses
2. The chair, vice-chairs, members and
employees of the Appeals Tribunal.
3. Persons employed in the Office of the
Worker Adviser or the Office of the
Employer Adviser.
4. Persons employed by a safe workplace
association, a medical clinic or a train-
ing centre designated under section 6.
5. Physicians who conduct an assessment
under section 47 (degree of permanent
impairment).
6. Persons who are engaged by the Board
to conduct an examination, investiga-
tion, inquiry, inspection or test or who
are authorized to perform any function.
(2) Subsection (1) does not relieve the
Board of any liability to which the Board
would otherwise be liable in respect of a per-
son described in paragraph I, 5 or 6 of sub-
section (1).
(3) Subsection (1) does not, by reason of
subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings
Against the Crown Act, relieve the Crown of
liability in respect of a tort committed by a
person described in paragraphs 2 to 4 of sub-
section (1) to which the Crown would other-
wise be subject.
(4) No action or other proceeding may be
commenced against a health care practitioner,
hospital or health facility for providing infor-
mation under section 37 or 47 unless he or
she or it acts maliciously.
175. (1) The following persons are not
compellable witnesses before a court or tri-
bunal respecting any information or material
furnished to or received by them while acting
within the scope of their employment under
this Act:
1. Members of the board of directors of
the Board.
2. The chair, vice-chairs and members of
the Appeals Tribunal.
3. Employees of the Board or of the
Appeals Tribunal.
4. Persons employed in the Office of the
Worker Adviser or the Office of the
Employer Adviser.
5. Persons who are engaged by the Board
or the Appeals Tribunal to conduct an
examination, investigation, inquiry,
2. Le président, les vice-présidents, les
membres et les employés du Tribunal
d'appel.
3. Les personnes employées au Bureau
des conseillers des travailleurs ou au
Bureau des conseillers du patronat.
4. Les personnes employées par une asso-
ciation pour la sécurité au travail, une
clinique médicale ou un centre de for-
mation désignés en vertu de l'article 6.
5. Les médecins qui effectuent une éva-
luation aux termes de l'article 47 (de-
gré de déficience permanente).
6. Les personnes engagées par la Com-
mission pour effectuer un examen, une
enquête, une inspection ou un essai ou
autorisées à exercer toute fonction.
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la
Commission de la responsabilité qu'elle se-
rait autrement tenue d'assumer à l'égard
d'une personne visée à la disposition I, 5 ou
6 du paragraphe (I).
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de
la Loi sur les instances introduites contre la
Couronne, le paragraphe (I) ne dégage pas la
Couronne de la responsabilité qu'elle serait
autrement tenue d'assumer à l'égard d'un dé-
lit civil commis par une personne visée aux
dispositions 2 à 4 du paragraphe (1).
(4) Sont irrecevables les actions ou autres
instances introduites contre un praticien de la
santé, un hôpital ou un établissement de santé
parce qu'il a fourni des renseignements aux
termes de l'article 37 ou 47, à moins qu'il
n'ait agi dans l'intention de nuire.
175. (1) Les personnes suivantes ne sont
pas contraignables à témoigner devant un tri-
bunal judiciaire ou administratif en ce qui
concerne les renseignements ou les docu-
ments qui leur sont fournis ou qu'elles reçoi-
vent dans le cadre de leur emploi aux termes
de la présente loi :
1. Les membres du conseil d'administra-
tion de la Commission.
2. Le président, les vice-présidents et les
membres du Tribunal d'appel.
3. Les employés de la Commission ou du
Tribunal d'appel.
4. Les personnes employées au Bureau
des conseillers des travailleurs ou au
Bureau des conseillers du patronat.
5. Les personnes engagées par la Com-
mission ou le Tribunal d'appel pour
effectuer un examen, une enquête, une
Exception
Responsabi-
lité de la
Couronne
Immunité
des prati-
ciens de la
santé
Conlraigna-
bilité
;ched./annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
105
Workplace Safety and Insurance Act. 1996
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
irpaoa
nMioa
inspection or test or who are authorized
by the Board or the Appeals Tribunal
to perform any function.
6. Heahh care practitioners providing
information under section 37.
(2) If the Board is a party to a proceeding,
the members of the board of directors and
employees of and persons engaged or author-
ized by the Board may be determined to be
compellable witnesses. The same is true,
with necessary modifications, if the Appeals
Tribunal, the Office of the Worker Adviser or
the Office of the Employer Adviser is a party
to a proceeding.
(3) Information provided by a health care
practitioner under section 37 or 47 is privi-
leged and shall not be produced in any action
or proceeding.
176. (I) No member of the board of direc-
tors or employee of the Board and no person
' authorized to make an inquiry under this Act
shall disclose information that has come to
his or her knowledge in the course of an
examination, investigation, inquiry or inspec-
tion under this Act. Nor shall he or she allow
it to be disclosed.
«I*" (2) The board member, employee or per-
son may disclose information or allow it to be
disclosed in the performance of his or her
duties or under the authority of the Board.
*•«"' 177. A document or extract that purports
"*■* to be certified on behalf of the Board as a true
copy shall be received in evidence in any
proceeding as proof, in the absence of evi-
dence to the contrary, of the document or
extract without proof of the signature or the
position of the person appearing to have
signed the certificate.
.^liMnm 178. (I) Subject to the approval of the
Lieutenant Governor in Council, the Board
may make such regulations for carrying out
this Act as may be considered expedient
including regulations.
(a) prescribing anything that must or may
be prescribed under this Act;
(b) prescribing the way in which payments
received by a person under the Canada
Pension Plan or the Quebec Pension
Plan are to be taken into account when
calculating the amount of the payments
under the insurance plan to which the
penon is entitled.
Rapports pn-
vilégiési
Non-divulgi-
tion de ren-
seignement
inspection ou un essai ou autorisées par
la Commission ou le Tribunal d'appel
à exercer toute fonction.
6. Les praticiens de la santé qui fournis-
sent des renseignements aux termes de
l'article 37.
(2) Si la Commission est partie à une Excepjion
instance, les membres de son conseil d'admi-
nistration et ses employés ainsi que les per-
sonnes engagées ou autorisées par elle peu-
vent être reconnus comme étant contrai-
gnables à témoigner. Il en est de même, avec
les adaptations nécessaires, si le Tribunal
d'appel, le Bureau des conseillers des travail-
leurs ou le Bureau des conseillers du patronat
est partie à une instance.
(3) Les renseignements fournis par un pra-
ticien de la santé aux termes de l'article 37 ou
47 sont privilégiés et ne peuvent être produits
dans une action ou une instance.
176. (1) Aucun membre du conseil d'ad-
ministration ou employé de la Commission et
aucune personne autorisée à effectuer une en-
quête aux termes de la présente loi ne doivent
divulguer les renseignements qui sont portés
à leur connaissance lors d'un examen, d'une
enquête ou d'une inspection effectué aux
termes de la présente loi. ni ne doivent en
permettre la divulgation.
(2) Le membre du conseil, l'employé ou la Kiception
personne peut divulguer les renseignements
ou en permettre la divulgation dans l'exercice
de ses fonctions ou avec l'autorisation de la
Commission.
177. Le document ou l'extrait qui se pré- fwt<te
sente comme étant une copie certifiée con-
forme au nom de la Commission est receva-
ble dans toute instance comme preuve, en
l'absence de preuve contraire, du dtKument
ou de l'extrait sans qu'il soit nécessaire d'éta-
blir l'authenticité de la signature ou la qualité
du présumé signataire du certificat.
178. (1) Sous réserve de l'approbation du R*|iemenu
lieutenant-gouverneur en conseil, la Commis-
sion peut prendre les règlements qu'elle es-
lime utiles à l'application de la présente
loi. Elle peut notamment, par règlement :
a) prescrire tout ce qui doit ou peut être
prescrit aux termes de la présente loi;
b) prescrire la façon de tenir compte des
versements reçus par une personne
dans le cadre du Régime de pensions
du Canada ou du Régime de renies du
Québec lors du calcul du montant des
veraements auxquels la personne a
droit dans le cadre du régime d'a.ssu-
rancc.
106 Bill 99 WORKERS' compensation reform
Workplace Safety and Insurance Act, 1996
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance
des travailleurs
SchecIVann^'A
i
Same.
Schedules I
and 2
Same,
Schedules 3
and 4
Declaration
re disease
Classes, etc.
Retroactivity
Conimence-
menl
Short title
(2) Subject to the approval of the Lieuten-
ant Governor in Council, the Board may
make regulations establishing Schedules 1
and 2 and,
(a) adding classes of industries to Sched-
ule 1 or Schedule 2, deleting classes
from a schedule, redefining classes
within a schedule or transferring
classes from one schedule to the other;
(b) including an industry in, or excluding
it from, a class in whole or in part;
(c) excluding a trade, employment, occu-
pation, calling, avocation or service
from an industry for the purposes of
the insurance plan;
(d) subdividing a class of employers into
subclasses or groups according to the
risk of the industry.
(3) Subject to the approval of the Lieuten-
ant Governor in Council, the Board may
make regulations establishing Schedules 3
and 4, setting out in the schedules descrip-
tions of processes and specifying the occupa-
tional disease to which each process relates.
(4) Subject to the approval of the Lieuten-
ant Governor in Council, the Board may
declare a disease to be an occupational dis-
ease for the purposes of this Act and may
amend Schedule 3 or 4 accordingly.
(5) A regulation may create different
classes of persons, industries or things and
may impose different requirements or create
different entitlements with respect to each
class.
(6) A regulation is, if it so provides, effec-
tive with reference to a period before it is
filed. However, no regulation may be made
effective as of a date before July 1 , 1997.
179. This Act comes into force on July 1,
1997.
180. The short title of this Act is the
Workplace Safety and Insurance Act, 1996.
(2) Sous réserve de l'approbation du lieu- '^em,
tenant-gouverneur en conseil, la Commission ^j""* '
peut, par règlement, établir les annexes 1 et 2
et faire ce qui suit :
a) ajouter des catégories de secteurs d'ac-
tivité à l'annexe 1 ou à l'annexe 2,
retirer des catégories d'une annexe, re-
définir des catégories au sein d'une an-
nexe ou transférer des catégories d'une
annexe à l'autre;
b) inclure tout ou partie d'un secteur
d'activité dans une catégorie ou l'en
exclure;
c) exclure un métier, un emploi, une pro-
fession, un travail ou un service d'un
secteur d'activité aux fins du régime
d'assurance;
d) subdiviser une catégorie d'employeurs
en sous-catégories ou groupes selon le
risque pouvant exister dans le secteur
d'activité.
Idem,
annexes 3
et 4
(3) Sous réserve de l'approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil, la Commission
peut, par règlement, établir les annexes 3 et 4,
y énoncer des descriptions de procédés et pré-
ciser la maladie professionnelle à laquelle se
rapporte chaque procédé.
(4) Sous réserve de l'approbation du lieu- Déclaration
tenant-gouverneur en conseil, la Commission
peut déclarer qu'une maladie est une maladie
professionnelle pour l'application de la pré-
sente loi et modifier l'annexe 3 ou 4 en con-
séquence.
(5) Les règlements peuvent créer diffé- Catégories
rentes catégories de personnes, de secteurs
d'activité ou de choses et imposer des exi-
gences différentes ou créer des droits diffé-
rents à l'égard de chaque catégorie.
(6) Les règlements qui comportent une dis-
position en ce sens ont un effet rétroac-
tif Toutefois, cet effet ne peut être antérieur
au l^f juillet 1997.
Rétroactivité
loi entre en vigueur le
179. La présente
l*"^ juillet 1997.
180. Le titre abrégé de la présente loi est
Loi de 1996 sur la sécurité et l'assurance des
travailleurs.
Entré* en
vigueur
Titrï abrégé
M
1st session. 36th LEGISLATURE. ONTARIO
45 ELIZABETH II. 19%
l" SESSION, 36« LÉGISLATURE, ONTARIO
45 ELIZABETH II, 1996
Bm99
Projet de loi 99
Vn Act to secure the fînancial stability
of the compensation system for
injured workers, to promote the
prevention of injury and disease in
Ontario workplaces and to revise the
Workers' Compensation Act and
make related amendments to other
Acts
Loi assurant la stabilité financière du
régime d'indemnisation des
travailleurs blessés, favorisant la
prévention des lésions et des maladies
dans les lieux de travail en Ontario et
révisant la Loi sur les accidents du
travail et apportant des modifications
connexes à d'autres lois
The Hon. E. Witmer
Minister of Labour
L'honorable E. Witmer
Ministre du Travail
Government Bill
Projet de loi du gouvernement
Isi Reading
2nd Reading
3fd Reading
Royal Assent
November 26. 1996
Junes, 1997
1" lecture
26 novembre 1996
2« lecture
5 juin 1997
3* lecture
Sanction royale
{Reprinted as amended by the Resources
Development Committee and tu reported to
' the Legislative Assembly September 16, 1997)
(The provisions in this bill will be renumbered after
3rd Reading)
(Riimprimé tel qu 'il a été modifié par le Comité du
développement des ressources et rapporté à
l'Assemblée législative le 16 septembre 1997)
{Les dispositions du présent projet de loi seront
renumérotées après la 3* lecture)
I
Printed by the législative Assembly
of Ontario
Imprimé par l'Assemblée législative
de rOnlario
®@
EXPLANATORY NOTE
The Bill repeals the Workers' Compensation Act and replaces it
with the Workplace Safety and Insurance Act. 1997 (set out as
Schedule A to the Bill). The Blind Workers' Compensation Act and
the Workers' Compensation Insurance Act are also repealed. Conse-
quential amendments arc made to several other statutes.
The name of the Workers' Compensation Board is changed, and
becomes "Workplace Safety and Insurance Board". The name of the
Workers' Compensation Appeals Tribunal is also changed, and
becomes "Workplace Safety and Insurance Apf)eals Tribunal".
The Workplace Health and Safety Agency, established under the
Occupational Health and Safety Act, is terminated and its functions
are transferred to the Workplace Safety and Insurance Board. (See
Part II of the new Act.) The Board is given additional powers and
duties relating to the designation of safe workplace associations and
medical clinics and training centres that specialize in occupational
health and safety matters.
The following are some of the changes to the current Workers'
Compensation Act that are made by the new Act. The new Act
applies with respect to accidents that occur on or after July I, 1997.
(For accidents before that date, transitional rules are set out in Part
IX of the new Act.)
The Bill comes into force on January I. 1998.
NOTE EXPLICATIVE
i
Le projet de loi abroge la Loi sur les accidents du travail et
remplace par la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et /'ajj j
rance contre les accidents du travail (Annexe A du projet de loi). I,
Loi sur les accidents de travail des aveugles et la U>i sur iassuran I
contre les accidents du travail sont également abrogées. Des mm,
fications corrélatives sont apportées à diverses autres lois.
La Commission des accidents du travail devient la «CommiMi(
de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les acciifcn
du travail» et le Tribunal d'appel des accidents du travail devient
«Tribunal d'appel de la sécurité professionnelle et de l'assurafli
contre les accidents du travail».
Il est mis fin à l'Agence pour la santé et la sécurité au trava:
créée aux termes de la Loi sur la santé et la sécurité au travail, et S('
fonctions sont confiées à la Commission de la sécurité profcsitim
nellc et de l'assurance centre les accidents du travail. (Partie II de ;
nouvelle loi.) La Commission est investie de pouvoirs et de foni
tions additionnels relativement à la désignation d'associations pm
la sécurité au travail ainsi que de centres de formation et de cliniqiK;
médicales qui sont spécialisés dans la santé et la sécurité au travail, j
Sont énumérées ci-dessous ceriaines des modifications appo
tées à la Loi sur les accidents du travail actuelle par la nouvelle lo
Cette dernière s'applique à l'égard des accidents qui surviennent 1
I" juillet 1997 ou par la suite. (Pour les accidents qui survienner
avant cette date, des dispositions transitoires sont énoncées à I
partie IX de la nouvelle loi.)
Le projet de loi entre en vigueur le 1" janvier 1998.
The new Act (as set out in Schedule A to the Bill) comes into force on
January 1, 1998, with two exceptions. Section 1 3 of the new Act comes
into force on a day to be named by proclamation of the Lieutenant
Governor. Subsections 40 ( I ) to (9) of the new Act come into force on
July 1.1998.
La nouvelle loi (telle qu'elle figure à l'annexe A du projet de loi
entre en vigueur le l"' janvier 1998 à l'exception de l'article 13, qu!
entre en vigueur le jour que le lieutenant-gouverneur fixe par procla.
mation, et des paragraphes 40 (I) à (9), qui entrent en vigueur le 1'
juillet 1998. -Al
/. Workers ' entitlement to benefits
Part III of the new Act governs the entitlement of workers and the
survivors of deceased workers to benefits under the "insurance plan"
(i.e.. Pans III to IX of the new Act).
Section 1 2 of the new Act sets out the circumstances in which workers
are entitled to benefits for mental stress. Section 13 governs workers'
entitlement to benefits for chronic pain (which is to be defined in the
regulations) and permits the benefits to be restricted or eliminated in
accordance with the regulations.
Workers are required to file their claim for benefits under the insurance
plan as soon as possible after they are injured, and must do so within
six months. Survivors are required to file their claim for benefits as
soon as possible after the worker's death, and must do so within six
months. The Board may make exceptions to the deadline. (See section
21 of the new Act.)
When filing a claim, workers are required to consent to the disclosure
to their employer of information provided by health professionals con-
cerning the workers' functional abilities. A worker who does not give
his or her consent may not be entitled to benefits under the insurance
plan. (See subsections 2 1 (5) and (6) of the new Act.)
2. Health care benefits
Part IV of the new Act governs health care benefits for workers.
Section 32 of the new Act lists the types of health care provided under
the insurance plan. Injured workers are required to co-operate in the
health care measures that the Board considers appropriate. (See section
34 of the new Act.)
1 . Droit des travailleurs à des prestations
La partie III de la nouvelle loi régit le droit des travailleurs et de:
survivants des travailleurs décédés à des prestations dans le cadre dil
«régime d'assurance» (c.-à-d. les parties III à IX de la nouvelle loi). :
L'article 12 de la nouvelle loi énonce les circonstances dans let-l
quelles les travailleurs ont droit à des prestations relativement au'
stress. L'article 13 régit le droit des travailleurs à des prestations'
relativement à la douleur chronique (terme qui doit être défini dans
les règlements) et permet que les prestations soient limitées ou élimi-
nées conformément aux règlements.
Les travailleurs sont tenus de déposer leur demande de prestations
dans le cadre du régime d'assurance dès que possible après qu'ils
sont blessés, sans toutefois dépasser un délai de six mois. Les
survivants sont tenus de déposer leur demande de prestations dès que
possible après le décès du travailleur, sans toutefois dépasser uni
délai de six mois. La Commission peut proroger le délai. (Article 21 :
de la nouvelle loi.)
Lorsqu'ils déposent une demande, les travailleurs sont tenus de con-
sentir à la divulgation à leur employeur de renseignements fournis
par les professionnels de la santé concernant leur habileté fonction-
nelle. S'ils n'y consentent pas, ils peuvent ne pas avoir droit à des
prestations dans le cadre du régime d'assurance. (Paragraphes 21 (5)
et (6) de la nouvelle loi.)
2. Prestations en ce qui a trait aux soins de santé \
La partie IV de la nouvelle loi régit les prestations destinées aux
travailleurs en ce qui a trait aux soins de santé. L'article 32 de la
nouvelle loi énumère les genres de soins de santé qui sont fournis
dans le cadre du régime d'assurance. Les travailleurs blessés sont
tenus de collaborer à la mise en œuvre des mesures en matière de
soins de santé que la Commission estime appropriées. (Article 34 de
la nouvelle loi.) '
'^tiiai 37 of (he new Act governs the provision of reports by health
ire practitioners, hospitals and health facilities. Health professionals
e required to provide the information prescribed by the regulations
ncawag a w«>rfcer's functional abilities.
Return to work
ui V of the new Act governs the rights and duties of workers and
i^iloyen with respect to returning workers to work. Employers and
lured workers are required to co-operate in the early and safe return
the workers to work. (See section 40 of the new Act.)
'ctN» 43 of the new Act, concerning the preparation and implcmenta-
n of labour nurket re-entry plans for certain injured workers, repla-
> Ike provisions of the current Act relating to vocational rehabili-
'KM.
fxsurrd Payments
an VI of the itew Act governs payriKnts for k>ss of earnings and other
PC* of losses and provides death benefits in respect of deceased
fkcn.
k ments for loss of earnings are governed by section 43 of the new Act
' inch replaces sections 37 and 43 of the current Act). Under the new
(. workers are entitled to 85 per cent of their pre-injury net average
miags (less the amount that they cam or are able to earn after the
ury). Under the current Act, workers are entitled to 90 per cent of
lai amount
tiaents for loss of retirement income are governed by section 45 of
K aew Act (which replaces section 44 of the current Act). Under the
cw Act. the Bowd i* required to set aside 5 per cent of the payments
1 worker for loss of earnings, beginning after the worker has been
eiving payments for loss of earnings for 1 2 continuous months. The
<ker may coMribuie an additiooal 5 per cent from the payments. Ib£
.jai k rBHiiirBd In pmviH#- Min...l «i.i>n,cnts to workers in respect of
•nfmatton for non-economic loss is governed by section 46 of the
w Act; section 47 govenu the determination of the degree of a
•orfccr'i permanent impairment (if any). These provisions replace
Mioa 42 of the current Act. Changes are made to the process for
Ktcfinining the degree of a worker's permanent impairment.
Mh benefits payable to survivon of deceased workers are governed
«eclion 48 of the new Act The Board may apportion benefits
I the worker's spouse and children in certain circumstaiKes
idesaiion of payments under the insurance plan and anKxints set out
ilie Act It governed by sections 49 to 52 of the new Act. Most
'f^mm* under the insurance plan are increased annually in accord-
noe with the general indeiing factor descnbed in subsection 49 ( I ) of
"^ aew Act Thai indexing factor differs from the factor used under the
TOM Act Some payments are increased in accordance with the
t factor deacnbed in subsection SO ( I) of the new Act.
mfc eamiap are cikwlated ia acconlaMc wHh section S3 of the
« Act The Board it nequired lo lake inio accouni the worker's
v^enafwy ampvoyment paiiem.
t^ccMi ta Board recardi (by workers and employcn) to governed by
ii«at S7 to S9 of the new Ad
Emptoftii <mJ iheir obligaiuHU
rM VUa
VH of dK acw Act supulaies what employers are required lo
WMpaie ia the insurance plan (and permiu other employers lo apply
L'article 37 de la nouvelle loi régit la présentation de rapports par les
praticiens de la santé, les hôpitaux et les établissements de santé.
Les professionnels de la santé sont tenus de fournir les renseigne-
ments prescrits par les règlements en ce qui concerne l'habileté
fonctionnelle d'un U'availleur
3. Retour au travail
La partie V de la nouvelle loi régit les droits et obligations des
U^vailleurs et des employeurs à l'égard du retour au U-avail des
travailleurs. Les employeurs et les travailleurs blessés sont tenus de
collaborer au retour au travail rapide et sans danger des travailleurs.
(Article 40 de la nouvelle loi.)
L'article 42 de la nouvelle loi. qui a trait à la préparation et à la mise
en œuvre de programmes de réintégration sur le marché du travail à
l'intention de certains uavailleurs blessés, remplace les dispositions
de la loi actuelle qui portent sur la réadaptation professionnelle.
4. Venemenls axsurfs
La partie VI de la nouvelle loi régit les versements pour perte de
gains et autres genres de pertes et prévoit des prestations de décès à
l'égard des travailleurs décédés.
Les versements pour perte de gains sont régis par l'article 43 de la
nouvelle loi, lequel remplace les articles 37 et 43 de la loi actuelle.
Aux termes de la nouvelle loi, les travailleurs ont droit à 85 pour
cent des gains moyens nets qu'ils touchaient avant que ne survienne
la lésion (moins le montant qu'ils touchent ou sont en mesure de
toucher par la suite). Aux termes de la loi actuelle, les travailleurs
ont droit à 90 pour cent de ce montant.
Les versements pour perte de revenu de revaite sont régis par l'arti-
cle 45 de la nouvelle loi, lequel remplace l'article 44 de la loi
actuelle. Aux termes de la nouvelle loi, la Commission est tenue de
mettre en réserve S pour cent des versements qui sont faits à un
travailleur pour une perte de gains; elle doit commencer à le faire dés
que le U'availleur a reçu des versements pour la perte de gains pen-
dant 12 mois consécutifs. Le travailleur peut cotiser également 5
pour cent à même ces versements La Commission est icnue de
fournir aux travailleurs des états annuels sur les prestations versées
au litre du revenu de retraite.
L'indemnité pour perte non financière est régie par l'article 46 de II
nouvelle loi. L'article 47 régit la détermination du degré de défi-
cience permanente d'un U'availleur. le cas échéant. Ces dispositions
remplacent l'article 42 de la loi actuelle. [>es modifications sont
apportées au processus servant k déterminer le degré de déficience
permanente d'un travailleur.
Les prestations de décès payables aux survivants de travailleurs
décédés sont régies par l'article 48 de la nouvelle loi. La Commis-
sion peut répartir les prestations entre le conjoint et les enfants du
travailleur dans certains cas.
L'indexation des versements qui sont faits dans le cadre du régime
d'assurance et des montants qui figurent dans la I..01 est régie par les
articles 49 à 52 de la nouvelle loi. La plupart des versements faits
dans le catke du régime d'assurance sont augmentés une fois l'an
selon le facteur d'indexation général visé au paragraphe 49 (I ) de la
nouvelle loi Ce facteur d'indexation diffère de celui qu'utilise la loi
actuelle. Certains versements sont augmentés selon le deuxième
facteur d'indexation visé au paragraphe 50 ( I ) de la nouvelle loi.
Les gains moyens sont calculés conformément à l'article 53 de la
nouvelle loi. l.« Commission est tenue de tenir compte de toute
tendance de l'emploi qu'exerçait te U'availleur avant que ne sur-
vienne la lésion
L'acote aux dossiers de la CommiMkm (par les invaillcurs et le*
enpioyaun) aai ttp par lea artidea S7 à S9 de la nouvelle loi.
S. Empltrytun et leurs ohligailnm
l^ partie VII de la nouvelle loi précise quels employeurs sont tenus
de participer au régime d'assurance (et autorise d'autres employeurs
to participate in the plan). Part VII also governs the rights and duties
of employers under the insurance plan.
When an employer ceases to be a Schedule I employer or a Schedule
2 employer, the employer must notify the Board within 10 days and
promptly pay amounts owing to the Board. (See section 75 of the new
Act.)
Sections 80 to 82 of the new Act govern the determination of the
premiums payable under the insurance plan by Schedule 1 employers
and the amounts payable by Schedule 2 employers for the Board's
administrative expenses. The Board will notify Schedule I employers
of their premium rate and other details necessary for the employers to
calculate the premiums payable under the insurance plan. The Board
will notify Schedule 2 employers of the amount payable to the Board.
(Sec section 85 of the new Act.)
6. Insurance fund
The name of the fund used to pay compensation under the current Act
(the "accident fund") is changed, and becomes the "insurance fund".
Part VIII of the new Act concerns the administration of the insurance
fund.
à demander à y paniciper). Elle régit également les droits et obli
lions des employeurs dans le cadre du régime d'assurance.
L'employeur qui cesse d'être un employeur mentionné à i'anni
ou un employeur mentionné à l'annexe 2 doit en aviser la Comiti
sion dans les 10 jours et verse promptement les montants dus k
Commission. (Article 75 de la nouvelle loi.)
Les articles 80 à 82 de la nouvelle loi régissent la détermination i
primes payables dans le cadre du régime d'assurance par les e
ployeurs mentionnés à l'annexe I ainsi que des montants puyab
par les employeurs mentionnés à l'annexe 2 pour couvrir les fr
d'administration de la Commission. Celle-ci avise les employei
mentionnés à l'annexe 1 de leur taux de primes et des autres reiu.
gnements dont ils ont besoin pour calculer les primes qu'ils k
tenus de verser dans le cadre du régime d'assurance. Elle avise I
employeurs mentionnés à l'annexe 2 du montant qu'ils sont tenus
lui verser. (Article 85 de la nouvelle loi.)
6. Caisse d'assurance
«a
•^
La caisse des accidents, qui sert au versement d'indemnités ai |
termes de la loi actuelle, devient la «caisse d'assurance». La part t
VIII de la nouvelle loi traite de l'administration de la caisse d'assi I
rance.
6. 1 Restoring benefits
Section 104. 1 restores benefîts to those who had the beneFits termi-
nated because they married before April I, 1985. -A-
7. Decisions of the Board and appeals to the Appeals Tribunal
Part XI of the new Act sets out the jurisdiction of the Board and of the
Appeals Tribunal to hear and decide matters under the new Act and
governs their decisions and the decision-making process.
Section 114 of the new Act makes explicit the requirement that
workers, survivors and employers file objections to decisions by the
Board. That section limits the period within which objections may be
filed, and permits the Board to make exceptions. A notice of objection
must indicate why the decision is incorrect or why it should be changed.
The jurisdiction of the Appeals Tribunal to hear appeals is restricted.
Section 1 1 7 of the new Act sets out its jurisdiction, and subsection 1 1 7
(2) the exceptions to its jurisdiction. (Its existing jurisdiction is set out
in section 86 of the current Act.) When making a decision on an appeal,
the Appeals Tribunal must apply Board policies. The Board may
certify which policies apply in a particular case. (See subsections 118
(2) and 1 1 9 (5) of the new Act.) The Appeals Tribunal is given a limited
policv review role. (See section 119.1 of the new Act.)
Time limits are established for certain Board decisions and for deci-
sions on appeals. (See subsection 116 (2) and section 120 of the new
Act.)
8. Enforcement
Part XII of the new Act sets out the Board's powers of examination and
investigation and governs the enforcement of payment obligations
under the new Act. It also sets out the offences under the new Act.
The Board acquires additional powers under the new Act to enforce
payment obligations and some existing powers are clarified. The addi-
tional powers include the right to obtain payment from a successor
employer. (See section 139 of the new Act.) The Board is required to
develop policies governing the exercise of some new powers.
6. 1 Rétablissement des prestations
L'article 104.1 rétablit les prestations de ceux qui les avaicni perd
parce qu'ils s'étaient mariés avant le 1" avril 1985. -^<
7. Décisions de la Commission et appels devant le Tribunal d'appel
La partie XI de la nouvelle loi énonce la compétence qu'ont I
Commission et le Tribunal d'appel d'entendre des questions au.
termes de la nouvelle loi et d'en décider, et régit leurs décisions ainsi
que le processus décisionnel. '
L'article 114 de la nouvelle loi énonce l'exigence selon laquelle le
travailleurs, les survivants et les employeurs doivent déposer dei;
avis d'opposition aux décisions de la Commission. Cet article indi
que le délai dans lequel un avis d'opposition peut être déposé e
autorise la Commission à le proroger L'avis d'opposition doit préci
ser pour quelle raison la décision est incorrecte ou devrait êU'e modi-l
fiée.
La compétence qu'a le Tribunal d'appel d'entendre des appels est
limitée. L'article 117 de la nouvelle loi énonce sa compétence et Icj
paragraphe 117 (2), les exceptions auxquelles elle est assujettie. (Sai
compétence actuelle est énoncée à l'article 86 de la loi actuelle.)!
Lorsqu'il rend une décision à la suite d'un appel, le Tribunal d'appel i
doit appliquer les politiques de la Commission. Celle-ci peut ceiti- \
fier quelles politiques s'appliquent dans un cas donné. (Paragraphes
118 (2) et 119 (5) de la nouvelle loi.) Le tribunal d'appel assume un
rôle limité en ce qui a trait à l'examen des politiques. rArticle 119.1
de la nouvelle loi.)
Des délais sont prévus pour certaines décisions de la Commission et
pour les décisions rendues à la suite d'un appel. (Paragraphe 1 16 (2)
et article 120 de la nouvelle loi.)
8. Exécution
La partie XII de la nouvelle loi énonce les pouvoirs d'examen ei
d'enquête de la Commission et régit l'exécution des obligations
prévues par la nouvelle loi en matière de versement. Elle énonce
également les infractions prévues par la nouvelle loi.
La Commission est investie de pouvoirs additionnels aux termes de
la nouvelle loi pour ce qui est de l'exécution des obligations en
matière de versement et certains pouvoirs existants sont précisés.
Les pouvoirs additionnels comprennent le droit d'obtenir des verse-
ments d'un employeur qui succède. (Article 139 de la nouvelle loi )
La Commission est tenue d'élaborer des politiques régissant l'exerci-
ce de certains nouveaux pouvoirs.
il
Ul
Athminislnuion of the new Act
1/1 XIII of the new Act sets out the corporate structure and powers of
e Botrd and the structure and powers of the Appeals Tribunal. New
'oflict of interest rules are established with respect to investments
■Id by certain members of the board of directors of the Board and by
c chatf of the Appeals Tribunal. (See subsections IS6 (8) to ( 1 1 ) and
4 (7) of the new Act)
le Office of the Worker Adviser and the Office of the Employer
Jviter we continued and the scope of their mandate is changed. The
imatty of Labour will review the functions and operations of each
fice before January 1 , 1 999 and determine whether there is a continu-
g aeed for the office. (See section 171 of the new Act.)
9. Application de la nouvelle loi
La partie XIII de la nouvelle loi énonce la structure et les pouvoirs
relatifs à la personnalité morale de la Commission et ceux du Tri-
bunal d'appel. De nouvelles régies sont établies en matière de
conflit d'intérêts à l'égard des placements détenus par certains mem-
bres du conseil d'administration de la Commission et par le président
du Tribunal d'appel. (Paragraphes 156 (8) à (II) et 168 (7) de la
nouvelle loi.)
Le Bureau des conseillers des travailleurs et le Bureau des conseil-
lers du patronat sont maintenus et leur mandat est modifié. Le
ministère du Travail examinera les fonctions et les activités de cha-
que bureau avant le 1" janvier 1999 et décidera s'il est nécessaire de
le maintenir. (Article 171 de la nouvelle loi.)
iv
BiU99
1997 Projet de loi 99
1997
An Act to secure the financial stability
of the compensation system for
injured workers, to promote the
prevention of injury and disease in
Ontario workplaces and to revise the
Workers' Compensation Act and
make related amendments to other
Acts
Loi assurant la stabilité Fmancière du
régime d indemnisation des
travailleurs blessés, favorisant la
prévention des lésions et des maladies
dans les lieux de travail en Ontario et
révisant la l^oi sur les accidents du
travail et apportant des mudifications
connexes à d'autres lois
Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows;
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
ACT, 1997
1. The Workplace Safety and Insurance Act,
1997, as set out in Schedule A to this Act, is
enacted.
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
ACT
2. (1) The definition of "Agency" in subsec-
tion I (I) of the Occupational Health and
Safety Act b repealed.
(2) The definition of "certified member" in
subsection I ( 1 ) of the Act is repealed and the
foUowing substituted:
"certified member" means a committee mem-
ber who is certified by the Workplace
Safety and Insurance Board under the
Workplace Safety and Insurance Act, 1997.
r'membrc agréé")
(3) The definition of "occupational iltn
ia subsection 1 ( 1 ) of the Act, as amended by
the .Statutes of Ontario, 1994, chapter 24. sec-
tion 35, U further amended by «triliinf; out
''as defined by the Workers' Compensation
Ad" at the end thereof and substilutinK "for
which a worker is entitled to benefits under
the Workplace Safety and Insurance Act,
1997".
(4)
ky Mrfldiig oirt •«Far
12(l)«rtttAc<la
tm
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :
LOI DE 1997 SUR LA SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE ET L'ASSURANCE
CONTRE LF^ ACCIDENTS DU TRAVAIL
1. La Loi de 1997 sur la sécurUé profes-
sionnelle et l'assurance contn Ut accidents du
travail, telle qu'elle figure i l'annexe A de la
présente loi, est édictée.
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
2. (I) La définition de «Agence» au para-
graphe 1 (1) de la Ijoi sur la santé et la sécu-
rité au travail est abrogée.
(2) La définition de «membre agréé» au pa-
ragraphe 1 (1) de la Loi est abmgée et rem-
placée par ce qui suit :
«membre agréé» Membre du comité agréé
par la Commission de la sécurité profes-
sionneUe et de l'assurance contre les acci-
dents du travail en venu de la Loi de 1997
sur la sécurité professionnelle et l'assuran-
ce contre les accidents du travail, («certi-
fied member»)
(3) I^ définition de «maladie profession-
nelle» au paragraphe I (1) de la IxH, telle
qu'elle eat modifiée par l'article 35 du chapi-
tre 24 des l>ois de l'Ontario de 1994, est modi-
fiée de nouveau par suh<ititulion. à «au seas
de la Ijoi sur les accidents du travail» à la fin,
de «il l'égard detiquelles le travailleur a droit
è des prrsliitions ;ni\ Il mit s rie la /^i/ de
mu. sur lu '.nunli in.'i, '•M.'fini U> i! laysuz
itmi imtit fil iimWiiii '/" ""^■ni..
(4) Iac paragraphe 12 (I l de lu l •» «vt modi-
fié par aubatilulliNi, è «Dan» k t us «lis lieux
Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Occupational Health and Safety Act Loi sur la santé et la sécurité au travail
Sec/art. 2 1
Contribution
to defray
cost
Same
Workers' Compensation Act applies, the
Workers' Compensation Board" at the begin-
ning and substituting "For workplaces to
which the insurance plan established under
the Workplace Safety and Insurance Act, 1997
applies, the Workplace Safety and Insurance
Board".
(5) Section 13 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1995, chapter 5, section
28, is repealed.
(6) Section 14 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1995, chapter 5, section
29, is repealed.
(7) Section 15 of the Act is repealed.
(8) Section 16 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1995, chapter 5, section
30, is repealed.
(9) Section 17 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1995, chapter 5, section
31, is repealed.
(10) Sections 18 and 19 of the Act are
repealed.
(11) Section 22 of the Act is repealed and
the following substituted:
22. (1) The Workplace Safety and Insur-
ance Board shall require Schedule 1 and
Schedule 2 employers under the Workplace
Safety and Insurance Act, 1997 to make pay-
ments to defray the cost of administering this
Act and the regulations. The Lieutenant Gov-
ernor in Council may fix the total payment to
be made by all employers for that purpose.
(2) The Workplace Safety and Insurance
Board shall remit the money collected from
employers under this section to the Minister
of Finance.
(12) Subsection 52 (2) of the Act is amended
by striking out "Workers' Compensation
Board" in the fifth line and substituting
"Workplace Safety and Insurance Board".
(13) Subsection 52 (3) of the Act is amended
by striking out "Workers' Compensation
Board" in the sixth and seventh lines and sub-
stituting "Workplace Safety and Insurance
Board".
de travail régis par la Loi sur les accidents du
travail, la Commission des accidents du tra-
vail» au début, de «Dans le cas des lieux de
travail auxquels s'applique le régime d'as.su-
rance créé aux termes de la Loi de 1997 sur
la sécurité professionnelle et l'assurance con-
tre les accidents du travaiL la Commission de
la sécurité professionnelle et de l'assurance
contre les accidente du travail».
(5) L'article 13 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 28 du chapitre 5 des Lois de
l'Ontario de 1995, est abrogé.
(6) L'article 14 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 29 du chapitre 5 des Lois de
l'Ontario de 1995, est abrogé.
(7) L'article 15 de la Loi est abrogé.
(8) L'article 16 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 30 du chapitre 5 des lois de
l'Ontario de 1995, est abrogé.
(9) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 31 du chapitre 5 des Lois de
l'Ontario de 1995, est abrogé.
(10) Les articles 18 et 19 de la Loi sont
abrogés.
(11) L'article 22 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
22. (1) La Commission de la sécurité pro-
fessionnelle et de l'assurance contre les acci-
dents du travail exige des employeurs men-
tionnés à l'annexe 1 et de ceux mentionnés à
l'annexe 2 aux termes de la Loi de 1997 sur
la sécurité professionnelle et l'assurance con-
tre les accidents du travail qu'ils fassent des
paiements pour couvrir le coût d'application
de la présente loi et des règlements. Le lieute-
nant-gouverneur en conseil peut fixer le mon-
tant total que les employeurs doivent payer à
cette fin.
(2) La Commission de la sécurité profes-
sionnelle et de l'assurance contre les acci-
dents du travail verse au ministre des Finan-
ces les sommes perçues des employeurs aux
termes du présent article.
(12) Le paragraphe 52 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «Commission des ac-
cidente du travail» à la septième ligne, de
«Commission de la sécurité professionnelle et
de l'assurance contre les accidente du tra-
vail».
(13) Le paragraphe 52 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «Commission des ac-
cidente du travail» à la fin, de «Commission
de la sécurité professionnelle et de l'assuran-
ce contre les accidente du travail».
Coût
d'applica
Idem
ice/art. 2(14)
REFORME DE LA LX)I SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Occupational Health and Safety Act
Projet 99
Loi sur la santé et la sécurité au travail
(14) Clause 65 (1) (b) of the Act, as
re-enacted by the Statutes of Ontario, 1995,
chapter 5, section 32, is revoked.
(15) Subsection 65 (1) of the Act, as
amended by the Statutes of Ontario 1995,
chapter 5, section 32, is further amended by
adding "or" at the end of clause (d), by strik-
ing out "or" at the end of clause (e) and by
repealing clause (f).
(16) Paragraph 15 of subsection 70 (2) of
the Act is repealed.
CONSEQUE^r^AL AMENDMENTS
3. Section 115 of the County of Oxford Act
is amended by striking out "for the purposes
of the Workers' Compensation AcC in the
fourth and fifth lines and substituting "for the
purposes of the insurance plan established
under the Workplace Safety and Insurance
Act, 1997".
4. Section 114 of the District Municipality
of Muskoka Act is amended by striking out
"for the purposes of the Workers ' Compensa-
tion Acf^ in the fourth and fifth lines and sub-
stituting "for the purposes of the insurance
plan established under the Workplace Safety
and Insurance Act, 1997".
5. Paragraph 9 of subsection 8 (I) of the
Education Act is repealed and the following
substituted:
9. Prescribe the conditions under which
and the terms upon which pupils of
boards shall be deemed to be workers
for the purposes of the insurance plan
established under the Workplace Safety
and Insurance Act, 1997, deem pupils
to be workers for those purposes and
require a board to reimburse Ontario
for payments made by Ontario under
the insurance plan in respect of such a
pupil.
é^ SubiMctfoB 4 (3) of the Fire Manhals Act
it Mmiwlwi bjr striking out "for the purp^iscs
of the Workers' Compensation Act" in the
third, fourth and fifth lines and substituting
"for the purposes of the insurance plan
cstJlbli^h^(l niidrr the Workplace Safely and
tmuramt \,i. 1997.
(14) L'alinéa 65 (1) b) de la Loi, tel qu'il est
adopté de nouveau par l'article 32 du chapi-
tre 5 des I^ois de l'Ontario de 1995, est abro-
gé.
(15) Le paragraphe 65 (1) de la I^, tel
qu'il est modifié par l'article 32 du chapitre 5
des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié de
nouveau par abrogation de l'alinéa f)-
(16) I^ disposition 15 du paragraphe 70 (2)
de la Loi est abrogée.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
3. L'article 115 de la Loi sur le comté d'Ox-
ford est modifié par substitution, à «pour
l'application de la Loi sur les accidents du
travail» aux sixième et septième lignes, de
«pour l'application du régime d'assurance
créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécu-
rité professionnelle et l'assurance contre les
accidents du travail».
4. L'article 114 de la Loi sur la municipalité
de district de Muskoka est modifié par substi-
tution, à «pour l'application de la Loi sur les
accidents du travail» aux septième et huitième
lignes, de «pour l'application du régime d'as-
surance créé aux termes de la Loi de 1997 sur
la sécurité professionnelle et l'assurance con-
tre Us accidents du travail».
5. Ij» disposition 9 du paragraphe 8 (1) de
la Loi sur l'éducation est abrogée et rempla-
cée par ce qui suit :
9. Imposer les conditions et modalités en
vertu desquelles des élèves de conseils
sont réputés des travailleurs pour l'ap-
plication du régime d'assurance créé
aux termes de la Loi de 1997 sur la
sécurité professionnelle et l'assurance
contre les accidents du travaiL consi-
dérer des élèves comme des travail-
leurs à cette fm, et exiger qu'un conseil
rembourse à l'Ontario les paiements
que l'Ontario a faits dans le cadre du
régime d'assurance à l'égard d'un tel
élève.
6. 1^ paragraphe 4 (3) de la Ixti sur les
commissaires des incendies est modiné par
substitution, à «pour l'application de la Ijoi
sur les accidents du travail» aux tmisième et
quatrième lignes, de «pour l'application du
régime d'awuranre créé aux termes de la (^
dcJSSlJurJajiciuiilMaftsshiiuitlkjctJlai
r* eomtn Itt meeUéÊÊH dm trmaU:
ipplication
de \»Uiulc
iiLUDli
uniluium-
adliM
contre Iti
wiiilfiUf du
ituïsul
7. SutoctiiM 11.2 (2) of the Health Imtir-
anct Aet, m taactcd by the Sututcs of Oato*
rto, 1996, diaptcr 1, Schsdolc H. section 8, is
by striking out "Workers ' Compen-
7. I.C paragraphe 11.2 (2) de la Ijti sur I'm-
surance-tanti, tel qu'il est adopté par i'articb
8 de l'annexe II du diapilre I des l.ois de
l'Ontario de 1996, est modifié par substitu-
Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Consequential Amendments Modifications corrélatives
Sec ./art. '
sation AcC* in the second and third lines and
substituting "insurance plan established
under the Workplace Safely and Insurance
Act, 1997 or under".
8. The definition of "because of handicap"
in subsection 10 (1) of the Human Rights
Code, as amended by the Statutes of Ontario,
1993, chapter 27, Schedule, is further
amended by striking out "under the Workers '
Compensation AcC^ at the end of clause (e)
and substituting "under the insurance plan
established under the Workplace Safety and
Insurance Act, 1997".
9. (1) Subsection 267 (2) of the Insurance
Act is amended by striking out "under the
Workers' Compensation Acf in the third line
and substituting "under the insurance plan
established under the Workplace Safety and
Insurance Act, 199T\
(2) Subsection 267 (3) of the Act is amended
by striking out "for the purpose of determin-
ing a person's entitlement to compensation
under subsection 10 (2) of the Workers ' Com-
pensation Act" in the second, third, fourth
and fifth lines and substituting "for the pur-
pose of determining a person's entitlement to
benefits under subsection 29 (10) of the Work-
place Safety and Insurance Act, 1997".
(3) Subsection 267 (5) of the Act is
amended,
(a) by striking out "Workers' Compensa-
tion Board" in the first line and in the
fourth and fifth lines and substituting
in each case "Workplace Safety and
Insurance Board"; and
(b) by striking out "indemnité" in the fifth
line and in the eighth line of the French
version and substituting in each case
"prestation".
tion, à «en vertu de la Loi sur les accidents du
travail,» aux deuxième et troisième lignes, de
«dans le cadre du régime d'assurance créé
aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité
professionnelle et l'assurance contre les acci-
dents du travail ou en vertu».
8. La définition de «à cause d'un handi-
cap» au paragraphe 10 (1) du Code des droits
de la personne, telle qu'elle est modifiée par
l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario
de 1993, est modifiée de nouveau par substi-
tution, à «en vertu de la Loi sur les accidents
du travail» à la fin de l'alinéa e), de «dans le
cadre du régime d'assurance créé aux termes
de la Loi de 1997 sur la sécurité profession-
nelle et l'assurance contre les accidents du tra-
vail».
9. (1) Le paragraphe 267 (2) de la Loi sur
les assurances est modifié par substitution, à
«aux termes de la Loi sur les accidents du
travail» aux troisième et quatrième lignes, de
«dans le cadre du régime d'assurance créé
aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité
professionnelle et l'assurance contre les acci-
dents du travail».
(2) Le paragraphe 267 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «en vue d'établir l'in-
demnité à laquelle la personne a droit aux
termes du paragraphe 10 (2) de la Loi sur les
accidents du travail» aux quatre dernières li-
gnes, de «en vue de déterminer les prestations
auxquelles la personne a droit aux termes du
paragraphe 29 (10) de la Loi de 1997 sur la
sécurité professionnelle et l'assurance contre
les accidents du travail».
(3) Le paragraphe 267 (5) de la Loi est mo-
difié :
a) par substitution, à «Commission des
accidents du travail» aux première et
deuxième lignes et aux cinquième et
sixième lignes, de «Commission de la
sécurité professionnelle et de l'assuran-
ce contre les accidents du travail»:
b) par substitution, à «indemnité» à la
cinquième et à la huitième ligne de la
version française, de «prestation».
(4) Subsection 267.8 (15) of the Act is
amended by striking out "Workers' Compen-
sation Acf^ in the third line and substituting
'■'Workplace Safety and Insurance Act, 199T\
(5) SubsecUon 267.8 (16) of the Act is
repealed.
(4) Le paragraphe 267.8 (15) de la Loi est
modifié par substitution, à *^Loi sur les acci-
dents du travail» aux quatrième et cinquième
lignes, de i(Loi de 1997 sur la sécurité profes-
sionnelle et l'assurance contre les accidents du
travail».
(5) Le paragraphe 267.8 (16) de la Loi est
abrogé.
;ecyart.9(6)
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL Projet 99
Consequential Amendments Modifications corrélatives
(6) Subsection 267^ (19) of the Act is
amended by striking out "Workers' Compen-
sation Board" in the first line and in the
fourth and fifth lines and substituting in each
case "Workplace Safety and Insurance
Board". ^^
19. (1) Cause 8 (2) (e) of the Legislative
Assembly Act is amended by striking out "the
Workers' Compensation Board" in the eighth
and ninth lines and substituting "the Work-
place Safety and Insurance Board".
(2) Section 102 of the Act is amended by
striking out "within the meaning and for the
purposes of the Worker%' Compensation Acf^
in the third, fourth and fifth lines and substi-
tuting "for the purposes of the insurance plan
established under the Workplace Safety and
Insurance Act, 199T\
11. Section 276 of the Municipality of Met-
ropolitan Toronto Act is amended by striking
out "for the purposes of the Workers' Com-
pensation AcC in the fifth and sixth lines and
substituting "for the purposes of the insur-
ance plan established under the Workplace
Safety and Insurance Act, 199T\
12. Subsection 55 (3) of the Police Services
Act is amended by striking out "For the pur-
pose of the Workers' Compensation Ac(^ in
the first and second lines and substituting
"For the purposes of the insurance plan
established under the Workplace Safely and
Insurance Act, 1997".
13. Subfcction 116 (3) of the Power Corpo-
ration Act Ï» repealed and the following
substituted:
(3) If a municipal corporation or municipal
commivsion is a Schedule I employer for the
purposes of the insurance plan established
under the Workplace Safety and Insurance
Act, 1997 and is paying premiums under that
plan, it is not necessary for it to maintain
insurance against liability for bodily injury to
'«% employees.
14. Subacctioa 2 (I) of (he Proceedings
Agaitut the Crown Act is amended by striking
out "the Workers' Compensation AcC in the
drventh and twelfth lines and substituting
'the Workplace Safety and Insurance Act,
1997".
(6) Le paragraphe 267.8 (19) de la Loi est
modifié par substitution, à «Commission des
accidents du travail» aux première et
deuxième lignes et aux cinquième et sixième
lignes, de «Commission de la sécurité profes-
sionnelle et de l'assurance contre les acci-
dents du travail». -^
10. (1) L'alinéa 8 (2) e) de la Loi sur l'As-
semblée législative est modifié par substitu-
tion, à «Commission des accidents du travail»
aux dixième et onzième lignes, de «Commis-
sion de la sécurité prof«'«»»«nn*ll» et de l'assu-
rance contre les accidents du travail».
(2) L'article 102 de la Loi est modifié par
substitution, à «au sens de la Loi sur les acci-
dents du travail et pour l'application de
celle-ci» aux troisième, quatrième et cin-
quième lignes, de «pour l'application du ré-
gime d'assurance créé aux termes de la UiLde.
1997 sur la sécurité professionnelle et l'assu-
rance contre les accidents du travail».
11. L'article 276 de la Loi sur la municipali-
té de la communauté urbaine de Toronto est
modifié par substitution, à «pour l'applica-
tion de la Loi sur les accidents du travail» aux
huitième, neuvième et dixième lignes, de
«pour l'application du régime d'assurance
créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécu-
rité professionnelle et l'assurance contre les
Qcddenls du (rawil»
12. I^ paragraphe 55 (3) de la Loi sur les
services policiers est modifié par substitution,
à «Pour l'application de la Loi sur les acci-
dents du travail» aux première et deuxième
lignes, de «Pour l'application du régime d'as-
surance créé aux termes de la Loi de 1997 sur
la sécurité professionnelle et l'assuroHce con-
irt Its aetidtiUs du tnyail»
13. Le paragraphe 116 (3) de la luti sur la
Société de l'électricité est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
(3) La municipalité ou commission muni-
cipale qui est un employeur mentionné à l'an-
nexe I pour l'application du régime d'assu-
rance créé aux termes de la Loi de 1997 sur
la sécurité professionnelle et l'assurance con-
tre les accidents du travail et qui verse des
primes dans le cadre de ce régime n'est pas
tenue de souscrire l'assurancc-responsabilité
civile contre les blessures corporelles subies
par ses employés.
14. \jt paragraphe 2 (1) de la tuti sur Us
instances introduites contre ta Couronne eat
modifié par substitution, à «la Loi sur Ut oc-
cidents du travail» i la dix-huitième ligne, de
«!■ l4ti 4t 1997 iur la iicurUi anlttOMMOi
H l'auÈtnuuÊ eomirt Imm ateUtntt du tmaU».
Cm où
l'iMurance
n'eu (NU
Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Consequential Amendments Modifications corrélatives
Sec/art. J
15. Section 137 of the Regional Municipal-
ities Act is amended by striking out "for the
purposes of the Workers' Compensation Act"
in the fifth and sixth lines and substituting
"for the purposes of the insurance plan estab-
lished under the Workplace Safety and Insur-
ance Act, 199T\
16. Subsection 2.1 (10) of the Retail Sales
Tax Act, as enacted by the Statutes of Ontario,
1994, chapter 13, section 3, is amended by
striking out "the Workers ' Compensation Act"
in the fifth and sixth lines and substituting
"the Workplace Safety and Insurance Act,
I99T\
17. Section 2 of the War Veterans Burial
Act is amended by striking out 'hinder clause
35 (1) (a) of the Workers' Compensation Act"
in the seventh and eighth lines and substitut-
ing "under subsection 48 (23) of the Work-
place Safety and Insurance Act, 199T\
REPEALS, COMMENCEMENT AND
SHORT TITLE
Repeals 18, The following are repealed:
1. The Blind Workers ' Compensation Act.
2. The Workers' Compensation Act, as
amended by the Statutes of Ontario
1993, chapter 10, section 55, 1993,
chapter 27, Schedule, 1993, chapter 38,
section 71, 1994, chapter 8, section 37,
1994, chapter 24, sections 1 to 34, 1994,
chapter 25, section 86, 1994, chapter
27, section 43 and 1995, chapter 5, sec-
tions 1 to 27.
3. The Workers' Compensation Insurance
Act.
4. Section 55 of the Insurance Statute Law
Amendment Act, 1993.
5. Section 71 of the Crown Employees
Collective Bargaining Act, 1993.
6. Section 37 of the Employer Health Tax
Amendment Act, 1994.
7. The Workers' Compensation and Occu-
pational Health and Safety Amendment
Act, 1994.
15. L'article 137 de la Loi sur les municipa-
lités régionales est modifié par substitution, à
«pour l'application de la Loi sur les accidents
du travail» aux huitième et neuvième lignes,
de «pour l'application du régime d'assurance
créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécu-
rité professionnelle et l'assurance contre les
accidents du travail».
16. Le paragraphe 2.1 (10) de la Loi sur la
taxe de vente au détail, tel qu'il est adopté par
l'article 3 du chapitre 13 des Lois de l'Onta-
rio de 1994, est modifié par substitution, à «la
Loi sur les accidents du travail» aux sixième et
septième lignes, de «la Loi de 1997 sur la sécu-
rité professionnelle et l'assurance contre les
accidents du travail».
17. L'article 2 de la Loi sur la sépulture des
anciens combattants est modifié par substitu-
tion, à «aux termes de l'alinéa 35 (1) a) de la
Loi sur les accidents du travail» aux trois der-
nières lignes, de «aux termes du paragraphe
48 (23) de la Loi de 1997 sur la sécurité profes-
sionnelle et l'assurance contre les accidents du
travail».
ABROGATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR
ET TITRE ABRÉGÉ
18. Les dispositions et lois suivantes sont Abrogation!|
abrogées :
1. La Loi sur les accidents de travail des
aveugles.
2. La Loi sur les accidents du travail, telle
qu'elle est modifiée par l'article 55 du
chapitre 10, l'annexe du chapitre 27 et
l'article 71 du chapitre 38 des Lois de
l'Ontario de 1993, par l'article 37 du
chapitre 8, les articles 1 à 34 du chapi-
tre 24, l'article 86 du chapitre 25 et
l'article 43 du chapitre 27 des Lois de
l'Ontario de 1994 et par les articles 1 à
27 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario
de 1995.
3. La Loi sur l'assurance contre les acci-
dents du travail.
4. L'article 55 de la Loi de 1993 modifiant
les lois concernant les assurances.
5. L'article 71 de la Loi de 1993 sur la
négociation collective des employés de la
Couronne.
6. L'article 37 de la Loi de 1994 modifmnt
la Loi sur l'impôt prélevé sur les em-
ployeurs relatif aux services de santé.
7. La Loi de 1994 modifiant la Loi sur les
accidents du travail et la Loi sur la santé
et la sécurité au travail.
cc7art. 18
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL Projet 99
Repeals. Commencement and Short Title Abmgations, entrée en vigueur et titre abrégé
8. Section 86 of the Crown Forest Sustain-
ability Act, 1994.
9. The Workers' Compensation ami Occu-
pational Health and Safety Amendment
Act, 1995.
8. L'article 86 de la Loi de 1994 sur la
durabiliti des forêts de la Couronne.
9. La Loi de 1995 modifiant la Loi sur Us
accidents du travail et la Loi sur la santé
et la sécurité au travail.
iMie
10. Subsections 72 (1) and (2) of the Family
Responsibility atul Support Arrears
Enforcement Act, 1996.
19. (1) This Act, except for subsection 2
(11), comes into force on January 1, 1998.
(2) Subsection 2 (11) shall be deemed to
have come into force on April 1, 1997. -^
20. The short title of this Act is the
Workers ' Compensation Reform Act, 1997.
10. Les paragraphes 72 (1) et (2) de la Loi
de 1996 sur les obligations familiales et
l'exécution des arriérés d'aliments.
19. (1) La présente loi, à l'exception du pa-
ragraphe 2 (11), entre en vigueur le 1" jan-
vier 1998.
(2) Le paragraphe 2 (11) est réputé être
entré en vigueur le 1" avril 1997. -^
20. Le titre abrégé de la présente loi est Loi
de 1997 portant réforme de la Loi sur les acci-
dents du travail.
Knlr^ en
vigueur
Idem
Tilrc abrég<
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexeA
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
SCHEDULE A
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
ACT, 1997
ANNEXE A
LOI DE 1997 SUR LA SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE KT L'ASSURANCE
CONTRE LFii ACCIDENTS DU TRAVAIL
CONTENTS
PARTI
INTERPRETATION
1 . Purpose
2. Definitions
PART II
INJURY AND DISEASE PREVENTION
3. Application
4. Functions of the Board
5. Advisory council
6. Safe workplace associations, etc.
7. Designated entities
11 Appointment of administrator
8. Fees
9. First aid requirements
PART III
INSURANCE PLAN
Insured Employment. Injuries and Diseases
10. Insured workers
11. Deemed workers (optional insurance)
12. Insured injuries
13. Restriction re chronic pain
14. Occupational diseases
15. No waiver of entitlement
16. Serious and wilful misconduct
17. Employment outside Ontario
1 8. Accident outside Ontario
19. Obligation to elect, concurrent entitlement
outside Ontario
Notice of Accident and Claim for Benefits
20. Notice by employer of accident
21. Claim for benefits, worker
22. Continuing obligation to provide
information
Wages and Employment Benehts
23. Wages for day of accident
24. Employment benefits
Rights of Action
25. No action for benefits
26. Application of certain sections
27. Certain rights of action extinguished
28. Liability where negligence, fault
29. Election, concurrent entitlements
3 1 . Decisions re rights of action and liability
SOMMAIRE
PARTIE I
INTERPRÉTATION
1. Objet
2. Définitions
PARTIE II
PRÉVENTION DES LÉSIONS ET DES
MALADIES
3. Champ d'application
4. Fonctions de la Commission
5. Conseil consultatif
6. Associations pour la sécurité au travail
7. Entités désignées
ZJ. Nomination d'un administrateur
8. Droits
9. Exigences en matière de premiers soins
PARTIE III
RÉGIME D'ASSURANCE
Emplois, lésions et maladies couverts
10. Travailleurs assurés
1 1 . Travailleurs assimilés (assurance
facultative)
12. Lésions couvertes
13. Restriction : douleur chronique
14. Maladies professionnelles
1 5. Aucune renonciation au droit
16. Inconduite grave et volontaire
17. Emploi hors de l'Ontario
18. Accident hors de l'Ontario
19. Obligation de choisir en cas de droit
concomitant hors de l'Ontario
Avis D'ACCIDENT ET DEMANDE DE PRESTATIONS
20. Avis d'accident
2 1 . Demande de prestations, travai Heur
22. Obligation continue de fournir des
renseignements
Salaire et avantages rattachés à lemploi
23.
24.
Versement du salaire pour le jour de
l'accident
Avantages rattachés à l'emploi
Droits d'action
25. Irrecevabilité de l'action en vue d'obtenir
des prestations
26. Champ d'application de certains articles
27. Extinction de certains droits d'action
28. Responsabilité en cas de faute ou de
négligence
29. Choix, droits concomitants
31.
Décision
. hedVannexe A
REFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40
41.
42.
43.
44.
45.
46
47.
48.
49.
50
51.
52.
PART IV
HEALTH CARE
Definition
Entitlement to health care
Duty to co-operate
Board request for health examination
Employer request for health examination
Reports re health care
Transportation to hospital, etc.
Repair to assistive devices
PARTY
RETURN TO WORK
Duty to co-operate in return to work
Obligation to re-employ
Labour market re-entry assessment
PART VI
INSURED PAYMENTS
Compensation
Payments for loss of earnings
Review re loss of earnings
Payments for loss of retirement income
Compensation for non-economic loss
Degree of permanent impairment
Death bcnefiu
Annual Adjustments
General indexing factor
Alternate indexing factor
indexation of amounts in the Act
Annual adjustment of payments
Anqllary Matthis
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
PARTIE IV
SOINS DE SANTÉ
32. Définition
33. Droit aux soins de santé
34. Obligation de collaborer
35. Demande d'examen de santé de la part de
la Commission
36. Demande d'examen de santé de la part de
l'employeur
37. Rapports concernant les soins de santé
38. Transport à l'hôpital
39. Réparation d'appareils ou accessoires
fonctionnels
PARTIE Y
RETOUR AU TRAVAIL
40. Obligation de collaborer
41. Obligation de réemployer
42. Évaluation des possibilités de
réintégration .sur le marché du travail
PARTIE VI
VERSEMENTS ASSURiLs
Indemnisation
43. Versements pour perte de gains
44. Réexamen : perte de gains
45. Versements pour perte de revenu de
retraite
46. Indemnité pour perte non financière
47. Degré de diéficience permanente
48. Prestations de décès
Rajustements annuels
49. Facteur d'indexation général
50. Deuxième facteur d'indexation
51 . Indexation de montants figurant dans la
Loi
52. Rajustement annuel des versements
QUESTIfJNS ACCES.SOIRES
53.
Average earnings
53.
Gains moyens
54.
Maximum amount of average earnings
54.
Montant maximal des gains moyens
55.
Net average earnings
55.
Gains moyens neu
Administration
Administration
56
Effect of payment, etc . from employer
56
Versements par l'employeur
57.
Worker's access to records
57,
Accès aux dossiers par le travailleur
58
58.
Accès aux dossiers par l'employeur
59
Employer's access to health records
59
Accès aux dossiers de santé par
60.
Payments to incipablc penons. minon
l'employeur
ttLi
60.
fiûJL
Versements aux incapables et aux mineurs
6L
Rreqiiency of payments
62.
Agfêcmcnts re payments
61
Fréquence des versements
63.
Benefiu not a-uigmMe, eic
62
Ententes : versements
64
Deduction for family support
63
Prestations non cessibles
65
Suspension of payments
64.
Retenue au titre des alimenu versés à la
famille
65.
Suspension des versements
10 Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act. 1997
Sched./annexe A
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l 'assurance contre les accidents du travail
PART VII
EMPLOYERS AND THEIR
OBLIGATIONS
Participating Employers
66. Participating employers
67. 'Trade" of municipal corporations, etc.
68. Training agencies and trainees
69. Deemed employer, volunteer fire or
ambulance brigade
70. Deemed employer, emergency workers
71. Deemed employer, seconded workers
72. Deemed status, illegal employment of
minor
73. Declaration of deemed status
Registration and Information Requirements
74. Registration
75. Notice of change of status
76. Material change in circumstances
77. Annual statements
78. Certification requirement
79. Record-keeping
Calculating Payments by Employers
80. Premiums, all Schedule I employers
8 1 . Adjustments in premiums for particular
employers
82. Experience and merit rating programs
S2J. Transfer of costs
83. Payments by Schedule 2 employers
84. Penalty, failure to co-operate
85. Notice to employers
Payment Obligations of Schedule I
Employers
86. Payment of premiums
87. Default in paying premiums
Payment Obligations of Schedule 2
Employers
88. Payment of benefits
89. Payments re expenses of the Board
90. Deposit by Schedule 2 employers
9 1 . Direction to insure workers
Obligations in Special Circumstances
92. Schedule 2 employers, occupational
disease
92A Increases in benefits
PARTIE VII
EMPLOYEURS ET LEURS
OBLIGATIONS
Employeurs participants
66. Employeurs participants
67. «Métier»
68. Organismes de formation et personnes en
formation
69. Entité réputée employeur, corps de
pompiers ou d'ambulanciers auxiliaires
70. Entité réputée employeur, travailleurs dans
une situation d'urgence
71 . Employeur réputé employeur, travailleur
détaché
72. Employeur assimilé, emploi illégal d'un
mineur
73. Déclaration, employeur assimilé
Exigences relatives à linscription et
aux renseignements
74. Inscription
75. Avis de changement
76. Changement important
77. États annuels
78. Exigence en matière de certification
79. Tenue des dossiers
Calcul des versements par les employeurs
80. Primes, employeurs mentionnés à
l'annexe 1
81 . Rajustement des primes pour certains
employeurs
82. Programmes de tarification par incidence
S2J. Transfert des coûts
83. Versements par les employeurs
mentionnés à l'annexe 2
84. Pénalité, absence de collaboration
85. Avis aux employeurs
Obligations des employeurs mentionnés à
l'annexe 1 en matière de versement
86. Versement des primes
87. Primes non payées
Obligations des employeurs mentionnés à
l'annexe 2 en matière de versement
88. Versement de prestations
89. Versements relatifs aux dépenses de la
Commission
90. Dépôt par les employeurs mentionnés à
l'annexe 2
91 . Assurance des travailleurs
Obligations dans des circonstances
particulières
92. Employeurs mentionnés à l'annexe 2,
maladie professionnelle
92.1 Augmentation des prestations
hcdVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
11
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
PART VIII
INSURANCE FUND
93. InsunuKC Fund
94. Reserve funds
95. Special reserve fund
95.1 Deficiency in Premiums
96. Exceptional circumstances
PART IX
TRANSITIONAL RULES
Interpretation
97. Definitions
Pre- 1 998 Injuries
98. Continued application of pre- 1997 Act
99. Maximum medical rehabilitation
100. Death henents
101. Temporary partial disability
102. Non-economic loss where permanent
impairment
103. Compensation for future loss of earnings
104. Vocational rehabilitation
10*1 RfnMnring righh
105. Permanent partial disability supplements
106. Indexation of compeiualion
106.1 Jurisdiction of Appeals Tribunals
PARTX
UNINSURED EMPLOYMENT
107. Application
108. Employer's liability
109. Liability of owner, etc.
1 10. Voluntary assumption of risk
111. Insurance proceeds
PART XI
DECISIONS AND APPEAI^
Deosions by the Board
112. Jurisdiction
113. Principle of decisions
1 14. Objection to Board decision
115. Power to reconsider
116. Mediation
Appeals Tribunal
117. Jurisdiction
1 18. Principle of decision
1 19. Right of appeal
112J. Bwfd Pplicici
120. Time limit for dcciiiora
121. Periodic payments pending decision
122. Power lo reconsider
123 Medi«ion
PROCEDURAL AND OXHVM POWFJU
124. Practice and procedure
125. Powen le proceedings
PARTIE VIII
CAISSE D'ASSURANCE
93. Caisse d'assurance
94. Fonds de réserve
95. Fonds de réserve spécial
211 Insuffisance du montant des primes
96. Circonstances extraordinaires
PARTIE IX
RÈGLES TRANSITOIRES
Interprétation
97. Définitions
LfalONS PAVANT 1998
98. Application de la Loi d'avant 1997
99. Réadaptation médicale
100. Prestations de décès
ICI . Invalidité partielle à caractère temporaire
102. Pcrie non économique en cas de
déficience permanente
103. Indemnité pour pêne de gains future
104. Réadaptation professionnelle
104.1 Rétablissement des droits
105. Supplénicni pour invalidité partielle à
caractère permanent
106. Indexation de l'indemnité
106.1 Compétence du Tribunal d'appel
PARTIE X
EMPLOI NON COUVERT
107. Champ d'application
108. Responsabilité de l'employeur
109. Responsabilité du propriétaire
1 10. Risque délibérément encouru
111. Produit de l'assurance
PARTIE XI
DÉCISIONS ET APPEI^
DÉCISIONS DE LA COMMISSION
112.
113
114
115
116.
117.
118
119
119 1
Compétence
Principe régissant la décision
Opposition à la décision de la
Commission
Pouvoir de réexamen
Médiation
TRIBIWAL D'APPEL
Compétence
Principe régissant la décision
Droit d'appel
120
121.
122.
123.
Délai pour rendre U décision
Versements périodiques en attendant la
décision
Pouvoir de réexamen
Médiation
Pouvoirs en MATit'jii: de procédure et
AimtES POUVOIRS
124. Pratique cl prtKédurc
123. Pouvoir* concernant le» instances
12 Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched ./annexe/
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurarKe contre les accidents du travail
1 26. Payment of expenses of witnesses, etc.
127. List of health professionals
PART XII
ENFORCEMENT
Powers of Examination and Investigation
1 28. Examination, etc., of records
1 29. Powers of examiners, etc.
Enforcement of Payment Obligations
1 30. Security for payment
131. Right of set-off
1 32. Enforcement by the courts
133. Enforcement through municipal tax rolls
1 34. Contractors and subcontractors
1 35. Lienholder under Construction Lien Act
1 36. Licensee, Crown Forest Sustainability
Act. 1994
1 37. Preference upon certain distributions
1 38. Lien upon property
1 39. Obligations of successor employers
140. Overpayments
141. Enforcement policies
Offences and Penalties
1 26. Paiement des dépenses des témoins
1 27. Liste de professionnels de la santé
PARTIE Xn
EXÉCUTION
Pouvoirs dexamen et denquête
1 28. Examen des dossiers
129. Pouvoirs des examinateurs
ExÉcirriON des obligations
EN MATIÈRE DE VERSEMENT
130. Sûreté
131. Droit de compensation
132. Exécution par les tribunaux
1 33. Exécution par le biais du rôle de
perception des impôts municipaux
1 34. Entrepreneurs et sous-traitants
135. Titulaire d'un privilège prévu par la Loi
sur le privilège dans l 'industrie de la
construction
1 36. Titulaire de permis. Loi de 1994 sur la
durabilité des forêts de la Couronne
137. Préférence
138. Privilège sur les biens
1 39. Obligations des employeurs qui succèdent
140. Montants excédentaires
141 . Politiques en matière d'application
Infractions et peines
142.
Offence, false or misleading statement
142.
Infraction, declaration fausse ou
143.
Offence, confidential information
trompeuse
144.
Offence, employer registration, etc.
143.
Infraction, renseignements confidentiels
145.
Offence, statements and records
144.
Infraction, inscription de l'employeur
146.
Offence, obstruction
145.
Infraction, états et dossiers
147.
Offence, security for payment
146.
Infraction, entrave
148.
Offence, deduction from wages
147.
Infraction, sûreté
148.
Infraction, retenues sur le salaire
150.
Offence, regulations
<
151.
Offence by director, officer
150.
Infraction, règlements
152.
Penalty
151.
Infraction d'un administrateur ou d'un
dirigeant
152.
Peine
PART XIII
PARTIE XIII
ADMINISTRATION OF THE AC 1
APPLICATION DE LA LOI
Workplace Safety and Insurance Board
153.
Board continued
153.
154.
Agreement re duplication of premiums
154.
155.
Duties of the Board
156.
Board of directors
155.
157.
Duties of the board of directors
156.
158.
Delegation
157.
159.
Offices of the Board
158.
160.
Memorandum of understanding
159.
161.
Policy directions
160.
162.
Value for money audit
161.
163.
Audit of accounts
162.
163.
165.
Annual report
Commission de la sécurité professionnelle
ET DE L- assurance CONTRE LES ACCIDENTS
DU travail
Maintien de la Commission
Entente relative à la duplication des
primes
Fonctions de la Commission
Conseil d'administration
Fonctions du conseil d'administration
Délégation
Bureaux de la Commission
Protocole d'entente
Directives en matière de politiques
Vérification d'optimisation
Vérification des comptes
165. Rapport annuel
chcdVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACTIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
13
•Mfac
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
166. Employees' pension plan continued
167. Mine rescue stations
WoRicpiACE Safety and Insurance Appeals
Tribunal
168. Appeals Tribunal continued
169. Hearing of appeals
170. Continuing authority
Offices of the Worker and Employer
Advisers
166. Maintien du rigime de retraite des
employés
167. Postes de secours dans les mines
Tribunal d' appel de la sÉcuRrrt
PRnFF-S.SIf>NNFII F FT DR L'ASSURANCE CONTRE
LES accidents DU TRAVAIL
168. Maintien du Tribunal d'appel
169. Audition des appels
170. Continuation du mandat
Bureaux des conseillers des travailleurs
ET du patronat
171.
Office continued
171.
Maintien du Bureau des conseillers des
travailleurs
General
DisposmoNS générai f.s
171
Committee of employers
172.
Comité d'employeurs
173.
French language services
173.
Services en français
174.
Immunity
174.
Immunité
175.
Compellability of witnesses
175.
Contraignabililé
176.
Prohibition re disclosing information
176.
Non-divulgation de renseignements
177.
Evidence of decisions
177.
Preuve
178.
Regulations
178.
Règlements
179.
Commencement
179.
Entrée en vigueur
180.
Short title
180.
Titre abrégé
PART I
PARTIE I
INTERPRETATION
INTERPRÉTATION
1. The purpose of this Act is to accomplish
the following in a financially responsible and
accountable manner:
1. To promote health and safety in
workplaces and to prevent and reduce
the occurrence of workplace injuries and
occupational diseases.
2. To facilitate the return to work and
recovery of workers who sustain
personal injury arising out of and in the
course of employment or who suffer
from an occupational disease.
I. La présente loi a pour objet d'accomplir Objet
ce qui suit en pratiquant une saine gestion
financière assortie de l'obligation de rendre
des comptes :
1. Promouvoir la santé et la sécurité en
milieu de travail et prévenir et diminuer
les cas de lésions au travail et de
maladies professionnelles.
2. Faciliter le retour au travail et le
rétablissement des travailleurs qui
subissent une lésion corporelle
survenant du fait et au cours de l'emploi
ou qui souffrent d'une maladie
professionnelle.
3. To facilitate the re-entry into the labour
market of workers and spouses of
deceased workers.
4. To provide compensation and other
benefits to woriiers and to the survivors
of deceased workers. ^
2. (I) In this Act,
"accident" includes.
(a) a wilful and intentional act, not being the
act of the worker.
3. Faciliter la réintégration sur le marché
du travail des travailleurs et des
conjoints des travailleurs décédés.
4. Indemniser les travailleurs ainsi que les
survivants des travailleurs décédés et
leur fournir d'autres prestations. ^
2. (I) I>cs définitions qui suivent s'appli- fVfintttoitt
quent à la présente loi.
«MKcideni» S'entend en outre de ce qui suit ;
a) l'acte volontaire et inleniionnel qui n'est
pas le fail du travailleur;
14 Bill 99
Workplace Safely and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
(b) a chance event occasioned by a physical
or natural cause, and
(c) disablement arising out of and in the
course of employment; ("accident")
"Appeals Tribunal" means the Workplace
Safety and Insurance Appeals Tribunal;
("Tribunal d'appel")
"attorney" means a person authorized under a
power of attorney for property given under
the Substitute Decisions Act, 1992; ("procu-
reur") -^
"Board" means the Workplace Safety and
Insurance Board; ("Commission")
"child" means a child within the meaning of
subsection 1 (1) of the Family Law Act;
("enfant")
"dependants" means such of the following
persons as were wholly or partly dependent
upon the worker's earnings at the time of
his or her death or who, but for the incapac-
ity due to the accident, would have been so
dependent:
1. Parent, stepparent or person who stood
in the role of parent to the worker.
2. Sibling or half-sibling.
3. Grandparent.
4. Grandchild; ("personnes à charge")
"earnings" or "wages" include any renumer-
ation capable of being estimated in terms of
money but does not include contributions
made under section 24 for employment
benefits; ("gains" ou "salaire") -^
"emergency worker" means a person
described in paragraph 6, 7 or 8 of the defi-
nition of worker who is injured while
engaged in the activity described in that
paragraph; ("travailleur dans une situation
d'urgence")
"employer" means every person having in his,
her or its service under a contract of service
or apprenticeship another person engaged in
work in or about an industry and includes,
(a) a trustee, receiver, liquidator, executor
or administrator who carries on an
industry,
(b) a person who authorizes or permits a
learner to be in or about an industry for
the purpose of undergoing training or
probationary work, or
(c) a deemed employer; ("employeur")
b) l'événement fortuit dû à une cause
physique ou naturelle;
c) l'incapacité survenant du fait et au cours
de l'emploi, («accident»)
«caisse d'assurance» Caisse visée à l'article
93. («insurance fund»)
«Commission» La Commission de la sécurité
professionnelle et de l'assurance contre les
accidents du travail. («Board»)
«déficience» Toute anomalie ou perte physi-
que ou fonctionnelle, y compris un préju-
dice esthétique, résultant d'une lésion et
tout dommage psychologique qui découle
de l'anomalie ou de la perte, («impair-
ment»)
«déficience permanente» Toute déficience qui
persiste après que le travailleur a atteint son
rétablissement maximal. («permanent
impairment»)
«employeur» S'entend de quiconque a à son
service, aux termes d'un contrat de service
ou d'apprentissage, une personne exerçant
un travail dans un secteur d'activité ou dans
des activités connexes, et s'entend notam-
ment :
a) du fiduciaire, du séquestre, du syndic,
du liquidateur, de l'exécuteur testamen-
taire ou de l'administrateur d'une suc-
cession qui œuvre dans un secteur d'ac-
tivité;
b) de la personne qui autorise un stagiaire à
se trouver dans un secteur d'activité ou
dans des activités connexes ou le lui
permet pour recevoir une formation ou
exercer un travail à l'essai;
c) d'une personne assimilée à un em-
ployeur. («employeD>)
«employeur mentionné à l'annexe 1» Em-
ployeur appartenant à une catégorie ou un
groupe de secteurs d'activité compris dans
l'annexe 1. Est exclu de la présente défini-
tion l'employeur qui est un employeur men-
tionné à l'annexe 2 (autre qu'un employeur
mentionné à l'annexe 2 que la Commission
déclare en vertu de l'article 73 comme étant
réputé être un employeur mentionné à l'an-
nexe 1). («Schedule 1 employer»)
«employeur mentionné à l'annexe 2» Em-
ployeur appartenant à une catégorie de sec-
teurs d'activité comprise dans l'annexe
2. («Schedule 2 employer»)
«enfant» S'entend au sens du paragraphe 1 (1)
de la Loi sur le droit de la fa-
mille, («child»)
«étudiant» Quiconque poursuit ses études à
temps plein ou à temps partiel et est em-
SchedVanncxe A
REFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
\5
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
"guardian", except in subsections 29 (3) and
60 (4), means a guardian of property
appointed under the Substitute Decisions
Act. 1992 or a statutory guardian of prop-
erty designated by or appointed under that
Act; (**tuteur") ■♦■
•*hcalth care practitioner" means a health pro-
fessional, a druglcss practitioner regulated
under the Drugless Practitioners Act or a
social worker; ("praticien de la santé")
liealth professional" means a member of the
College of a health profession as defmcd in
the Regulated Health Professions Act, 1991;
("professionnel de la santé")
"impairment" means a physical or functional
abnormality or loss (including disfigure-
ment) which results from an injury and any
psychological damage arising from the ab-
normality or loss; ("déficience")
"independent operator" means a person who
carries on an industry included in Schedule
I or Schedule 2 and who does not employ
any workers for that purpose; ("exploitant
indépendant")
"industry" includes an establishment, under-
taking, trade, business or service and, if do-
mestics are employed, includes a house-
hold; ("secteur d'activité")
"insurance fund" means the fund described in
section 93; ("caisse d'assurance")
"insurance plan" means the benefits and obli-
gations set out in Parts III to IX; ("régime
d'assuraiKe")
"learner" means a person who, although not
under a contract of service or apprentice-
ship, becomes subject to the hazards of an
industry for the purpose of undergoing
training or probationary work; ("stagiaire")
"Minister" means the Minister of Labour;
("ministre")
"occupational disease" includes,
(a) a disease resulting from exposure to a
substance relating to a particular pro-
cess, trade or (Kcupation in an industry,
(b) a disease peculiar to or characteristic of
a particular industrial process, trade or
occupation,
(c) a medical condition that in the opinion
of the Board requires a worker to be
removed either temporarily or perma-
nently from exposure to a substance
because the condition may be a precur-
sor to an fKcupational disease, or
ployé par un employeur pour les fins de son
secteur d'activité, mais pas à titre de sta-
giaire ni d'apprenti, («student»)
«exploitant indépendant» Quiconque oeuvre
dans un secteur d'activité compris dans
l'annexe 1 ou l'annexe 2 et n'emploie pas
de travailleurs à cette fin. («independent
operator»)
«gains» ou «salaire» S'entendent en outre de
toute rémunération qui peut être évaluée en
argent, mais n'incluent pas les cotisations
pour les avantages rattachés à l'emploi ver-
sées aux termes de l'article 24. («earnings»
or «wages») -^
«maladie professionnelle» S'entend en outre
de ce qui suit :
a) une maladie résultant d'une exposition à
une substance liée à un procédé, un mé-
tier ou une profession donnés dans un
secteur d'activité;
b) une maladie particulière à un procédé,
un métier ou une profession donnés dans
un secteur d'activité, ou qui en est
caractéristique;
c) un état de santé qui, selon la Commis-
sion, exige que l'exposition d'un travail-
leur à une substance cesse temporaire-
ment ou de façon permanente parce que
l'état peut être un signe précurseur
d'une maladie professionnelle;
d) une maladie mentionnée à l'annexe 3 ou
4. («occupational disease»)
«ministre» Le ministre du Travail. («Min-
ister»)
«personnes à charge» S'entend des personnes
suivantes qui dépendaient entièrement ou
partiellement des gains du travailleur au
moment de son décès, ou qui, sans l'incapa-
cité duc à l'accident, se seraient trouvées
dans cette situation :
1. Le père ou la mère, le conjoint du père
ou de la mère ou la personne qui agis-
sait à titre de père ou de mère à l'égard
du travailleur.
2. Le frère ou la soeur ou le demi-frère ou
la demi-soeur.
3. Le grand-père ou la grand-mère.
4. Le petit-fils ou la petite-fille, («dcpen-
danu»)
«praticien de la santé» Professionnel de la
santé, praticien ne prescrivant pas de médi-
caments réglementé aux termes de la Uù
sur les praticiens ne prescrivant peu de mé-
16 Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act. 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
SchedVannexeA
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l 'assurance contre les accidents du travail
(d) a disease mentioned in Schedule 3 or 4;
("maladie professionnelle")
"permanent impairment" means impairment
that continues to exist after the worker re-
aches maximum medical recovery; ("défi-
cience permanente")
"personal representative" means a personal
representative as defined in subsection 1(1)
of the Succession Law Reform Act; ("repré-
sentant successoral")
"prescribed" means prescribed by the regu-
lations made under this Act; ("prescrit")
"Schedule 1 employer" means an employer in
a class or group of industries included in
Schedule 1 but does not include an
employer who is a Schedule 2 employer
(other than a Schedule 2 employer declared
by the Board under section 73 to be deemed
to be a Schedule 1 employer); ("employeur
mentionné à l'annexe I")
"Schedule 2 employer" means an employer in
a class of industries included in Schedule 2;
("employeur mentionné à l'annexe 2")
"silicosis" means a fibrotic condition of the
lungs caused by the inhalation of silica dust
that is sufficient to produce a lessened
capacity for work; ("silicose") -^
"student" means a person who is pursuing for-
mal education as a full-time or part-time
student and is employed by an employer for
the purposes of the employer's industry,
although not as a learner or an apprentice;
("étudiant")
"survivor" means a spouse, child or dependant
of a deceased worker; ("survivant")
"worker" means a person who has entered
into or is employed under a contract of
service or apprenticeship and includes the
following:
1 . A learner.
2. A student.
3. An auxiliary member of a police force.
4. A member of a municipal volunteer
ambulance brigade.
5. A member of a municipal volunteer fire
brigade whose membership has been
approved by the chief of the fire depart-
ment or by a person authorized to do so
by the entity responsible for the brig-
ade.
6. A person summoned to assist in con-
trolling or extinguishing a fire by an
authority empowered to do so.
dicaments ou travailleur social,
care practitioner»)
(«health
«present» Prescrit par les règlements pris en
application de la présente loi. («pre-
scribed»)
«procureur» Personne autorisée à agir en vertu
d'une procuration relative aux biens donnée
en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de
décisions au nom d'autrui. («attorney») -^
«professionnel de la santé» Membre de l'ordre
d'une profession de la santé au sens de la
Loi de 1991 sur les professions de la santé
réglementées, («health professional»)
«régime d'assurance» Les prestations et obli-
gations énoncées aux parties III à IX.
(«insurance plan»)
«représentant successoral» Représentant suc-
cessoral au sens du paragraphe 1 (1) de la
Loi portant réforme du droit des succes-
sions, («personal representative»)
«secteur d'activité» S'entend en outre d'un
établissement, d'une entreprise, d'un mé-
tier, d'un commerce ou d'un service, de
même qu'un ménage si des domestiques y
sont employés, («industry»)
«silicose» Fibrose pulmonaire causée par l'in-
halation de poussière de silice et suffisante
pour diminuer la capacité au travail, («sili-
cosis») -^
«stagiaire» Personne qui, bien qu'elle ne soit
pas visée par un contrat de service ou d'ap-
prentissage, est exposée aux risques pou-
vant exister dans un secteur d'activité dans
le cadre d'une formation ou d'un travail à
l'essai, («learner»)
«survivant» Conjoint, enfant ou personne à la
charge d'un travailleur décédé. («sur-
vivor»)
«travailleur» S'entend de quiconque a conclu
un contrat de service ou d'apprentissage ou
est employé aux termes d'un tel contrat,
notamment :
1. Un stagiaire.
2. Un étudiant.
3. Le membre auxiliaire d'un corps de
police.
4. Le membre d'un corps municipal d'am-
bulanciers auxiliaires.
:rhed7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
17
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
7. A person who assists in a search and
rescue operation at the request of and
under the direction of a member of the
Ontario Provincial Police.
8. A person who assists in connection
with an emergency that has been
declared to exist by the Premier of
Ontario or the head of a municipal
council.
9. A person deemed to be a worker of an
employer by a direction or order of the
Board.
10. A person deemed to be a worker under
section 1 1 .
11. A pupil deemed to be a worker under
the Education Act. ("travailleur")
5. Le membre d'un corps municipal de
pompiers auxiliaires dont l'affiliation a
été approuvée par le chef du service
d'incendie ou par une personne autori-
sée à ce faire par l'entité chargée du
corps de pompiers.
6. La personne à qui une autorité compé-
tente ordonne d'aider à maîtriser ou à
éteindre un incendie.
7. La personne qui prête main-forte dans
une opération de recherche et de sauve-
tage à la demande et sous la direction
d'un membre de la Police provinciale
de l'Ontario.
8. La personne qui prête main-forte dans
un état d'urgence déclaré par le premier
ministre de l'Ontario ou la personne qui
assume la présidence d'un conseil
municipal.
9. La personne qui est réputée être un tra-
vailleur d'un employeur par une direc-
tive ou une ordonnance de la Commis-
sion.
10. La personne qui est réputée être un tra-
vailleur aux termes de l'article 11.
1 1 . L'élève qui est réputé être un travailleur
aux termes de la Loi sur l'éduca-
tion, («worker»)
«travailleur dans une situation d'urgence»
Personne visée à la disposition 6, 7 ou 8 de
la défmition de «travailleur» qui est blessée
pendant qu'elle exerce l'activité visée à
cette disposition, («emergency worker»)
«Tribunal d'appel» Le Tribunal d'appel de la
sécurité professionnelle et de l'assurance
contre les accidents du travail. («Appeals
Tribunal»)
«tuteur» Sauf aux paragraphes 29 (3) et 60
(4). s'entend d'un tuteur aux biens nommé
en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de
décisions au nom d'autrui ou d'un tuteur
légal aux biens désigné par cette loi ou
nommé en vertu de celle-ci. («guardian»)
(2) A reference in this Act to Schedule \,
2, 3 or 4 means the schedules as established in
the regulations made under this Act.
(2) Toute mention dans la présente loi de
l'annexe I, 2, 3 ou 4 s'entend des annexes
créées par les règlements pris en application
de la pré.senle loi.
Annexer
18
Bill 99
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexeA
Workplace Sqfety and Insurance Act, 1997
Application
Functions of
the Board
PART II
INJURY AND DISEASE PREVENTION
3. This Part applies with respect to work-
places governed by the Occupational Health
and Safety Act and the employers and workers
to whom that Act applies and to employers
engaged in any class of farm-related activity
in Schedule 1 and their workers.
4. (I) In order to promote health and
safety in workplaces and to prevent and
reduce the occurrence of workplace injuries
and occupational diseases, the Board's func-
tions include the following:
1. To promote public awareness of occu-
pational health and safety.
2. To educate employers, workers and
other persons about occupational health
and safety.
3. To foster a commitment to occupational
health and safety among employers,
workers and others.
4. To develop standards for the certifica-
tion of persons who are required to be
certified for the purposes of the Occu-
pational Health and Safety Act and to
approve training programs for certifica-
tion.
5. To certify persons who meet the stan-
dards.
6. To develop standards for the accredit-
ation of employers who adopt health
and safety policies and operate success-
ful health and safety programs.
7. To accredit employers who meet the
standards.
8. To designate safe workplace associa-
tions, to designate medical clinics and
training centres specializing in occupa-
tional health and safety matters and to
oversee their operation and make grants
or provide funds to them.
9. To provide funding for occupational
health and safety research.
10. To develop standards for training about
first aid and to provide funding to those
offering such training.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
PARTIE II
PRÉVENTION DES LÉSIONS ET DES
MALADIES
3. La présente partie s'applique à l'égard
des lieux de travail régis par la Loi sur la
santé et la sécurité au travail et des em-
ployeurs et travailleurs auxquels s'applique
cette loi et aux employeurs qui œuvrent dans
une catégorie d'activités agricoles comprise
dans l'annexe 1 et à leurs travailleurs.
4. (1) Dans le but de promouvoir la santé
et la sécurité en milieu de travail et de préve-
nir et diminuer les cas de lésions au travail et
de maladies professionnelles, la Commission
exerce entre autres les fonctions suivantes :
1. Sensibiliser le public à la santé et à la
sécurité au travail.
2. Informer les employeurs, les travail-
leurs et d'autres personnes au sujet de
la santé et de la sécurité au travail.
3. Favoriser l'engagement des em-
ployeurs, des travailleurs et d'autres
personnes en ce qui a trait à la santé et
à la sécurité au travail.
4. Élaborer des normes d'agrément à l'in-
tention des personnes qui sont tenues de
se faire agréer pour l'application de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail
et approuver les programmes de forma-
tion aux fins de l'agrément.
5. Agréer les personnes qui satisfont aux
normes.
6. Élaborer des normes d'accréditation à
l'intention des employeurs qui adoptent
des politiques en matière de santé et de
sécurité et qui administrent avec succès
des programmes de santé et de sécurité.
7. Accréditer les employeurs qui satisfont
aux normes.
8. Désigner des associations pour la sécu-
rité au travail, désigner des centres de
formation et des cliniques médicales
qui sont spécialisés dans la santé et la
sécurité au travail, surveiller leurs acti-
vités et leur fournir des subventions ou
des fonds.
9. Fournir des fonds pour la recherche
dans le domaine de la santé et de la
sécurité au travail.
10. Élaborer des normes de formation en
matière de premiers soins et fournir des
fonds aux personnes qui offrent une
telle formation.
Champ
d'applicatiani
Fondions
de la
Commiiiiioii '
tchedJanncxe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACTIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
19
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
lb to
ctKn
«ttn
1 1. To advise the Minister on matters relat-
ing to occupational health and safety
that are referred to the Board or
brought to its attention.
(2) The Board shall pay persons who are
regularly employed in the construction indus-
try for the time they spend fulfilling the
requirements to become certified for the pur-
poses of the Occupational Health and Safety
Act. However, the Board shall not pay per-
sons who may represent management as mem-
bers of a joint health and safety committee.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
II. Conseiller le ministre sur les questions
relatives à la santé et à la sécurité au
travail qui sont renvoyées à la Commis-
sion ou qui sont portées à son attention.
(2) La Commission paie les personnes qui
sont régulièrement employées dans l'industrie
de la construction pendant qu'elles font le né-
cessaire en vue de satisfaire aux conditions
d'agrément pour l'application de la Loi sur la
santé et la sécurité au travail. Toutefois, elle
ne doit pas payer les personnes qui peuvent
représenter la direction en tant que membres
d'un comité mixte sur la santé et la sécurité
au travail.
Paiement de-s
iravailleun,
delà
construction
M'iw'j 5. (I) The Board may establish a work-
"*■*'' place health and safety advisory council to
advise the Board on such issues as it considers
appropriate.
-™»- "<»i (2) The council shall be composed of such
members as the Board may appoint.
6. (1) The Board may designate an entity
^j*~~^' as a safe workplace association or as a medi-
cal clinic or training centre specializing in
occupational health and safety matters if the
entity meets the standards established by the
Board.
"^fàÊidy (2) The Board shall establish standards
respecting governance, objectives, functions
and operations to be met by an entity before it
is eligible to be designated. The Board may
establish standards respecting other matters
and may establish different standards for asso-
ciations, clinics or centres serving different
industries or groups.
-jt%tM„ (3) Any funds paid to a safe workplace
"**^'^"' association under section 7 shall be charged
against the class, subclass or group repre-
sented by the association and shall be charged
as expenses of (he Board to any Schedule 2
employer represented by the association.
^"^ (4) Any funds paid to a medical clinic or
training centre under section 7 shall be
charged as expenses of the Board.
, *2*««* 7. (1) This section applies with respect to
***** an entity dftignalcd under section 6 as a safe
workplace auociation, a medical clinic or a
training centre.
I JJ"** (2) An entity is eligible for financial assist-
■ •■•^'■" ance from the Board and shall operate in
accordance with this section and the sundards
established by the Brnvd.
5. (1) La Commission peut créer un con-
seil consultatif de la santé et de la sécurité au
travail pour la conseiller sur les questions
qu'elle estime appropriées.
(2) Le conseil se compose des membres
que nomme la Commission.
6. (I) La Commission peut désigner une
entité comme association pour la sécurité au
travail ou comme centre de formation ou cli-
nique médicale qui est spécialisé dans la santé
et la sécurité au travail si l'entité satisfait aux
normes établies par la Commission.
(2) La Commission établit des normes à
l'égard de la régie, des objectifs, des fonctions
et des activités auxquelles doit satisfaire une
entité avant de pouvoir être désigné. La Com-
mission peut établir des normes à l'égard de
toute autre question ainsi que des normes dif-
férentes pour des associations, cliniques ou
centres œuvrant au sein de secteurs d'activité
ou de groupes différents.
(3) Les fonds versés à une as.sociation pour
la sécurité au travail aux termes de l'article 7
sont imputés à la catégorie, à la sous-catégo-
rie ou au groupe représenté par l'association
et sont imputés à titre de dépenses de la Com-
mission à tout employeur mentionné à l'an-
nexe 2 que représente l'association.
(4) Les fonds versés à une clinique médi-
cale ou un centre de formation aux termes de
l'article 7 sont imputés à titre de dépenses de
la Commission.
7. (I) Le présent article s'applique à
l'égard des entités désignées en vertu de l'ar-
ticle 6 comme associations pour la sécurité au
travail, cliniques médicales ou centres de for-
ntalion.
(2) Les entités sont admissibles à une aide
financière de la Commission et exercent leurs
activités conformément au présent article et
aux nonnes établies par la Commission.
Conseil
consultatif
Composition
As.socialions
pour la sécu-
rité au travail
Normes
Frais
imputable!
au>
employeur!
Idem
Hntiiés
désignée*
KfTel de la
déaignalion
20
Moniloiing
Directions
Failure (o
comply
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexcA
(3) The Board shall monitor the operation
of entities and may conduct such audits as it
considers necessary.
(4) The Board may direct an entity to take
such actions as the Board considers appropri-
ate. The governing body of the entity shall
comply with the direction.
(5) If an entity does not operate in accord-
ance with this section and the standards estab-
lished by the Board,
(a) the Board may reduce or suspend its
financial assistance while the non-com-
pliance continues;
(b) the Board may assume control of the
entity and responsibility for its affairs
and operations;
(c) the Board may revoke the designation
and cease to provide financial assist-
ance to it; or
(d) the Board may take such other steps as
it considers appropriate.
Lot de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
(3) La Commission surveille les activités Surveiiimcc
des entités et peut effectuer les vérifications
qu'elle estime nécessaires.
(4) La Commission peut enjoindre à une Uireciive»
entité de prendre les mesures que la Commis-
sion estime appropriées. Le corps dirigeant de
l'entité se conforme à la directive.
(5) Si une entité n'exerce pas ses activités inobserv».
conformément au présent article et aux "°"
normes établies par la Commission, cette der-
nière peut, selon le cas :
a) réduire ou suspendre son aide finan-
cière tant que dure l'inobservation;
b) assumer la direction de l'entité et la
responsabilité de ses affaires et activi-
tés;
c) révoquer la désignation de l'entité et
cesser de lui fournir une aide finan-
cière;
d) prendre les autres mesures qu'elle es-
time appropriées.
Appoinlmenl
of adminis-
trator
Term of
appointment
Notice
Powers and
duties of
administrator
Same
Additional
power of
administrator
7.1 (1) For the purposes of assuming con-
trol of an entity and responsibility for its
affairs and operations pursuant to clause 7 (5)
(b), the Board may appoint an administrator.
(2) The appointment of the administrator
remains valid until it is terminated by the
Board.
(3) The Board shall provide 30 days writ-
ten notice to the board of directors of the
entity before appointing the administrator, but
if there are not enough members of the board
of directors to form a quorum, the Board may
appoint an administrator without notice.
(4) The administrator has the exclusive
right to exercise all the powers and perform
the duties of the board of directors and its
officers and exercise the powers of its mem-
bers.
(5) The Board may specify the powers and
duties of the administrator in the appointment
and the terms and conditions governing those
powers and duties.
(6) The board of directors and officers may
continue to act to the extent authorized by the
Board in the notice, but any such act is valid
only if approved, in writing, by the adminis-
trator.
7,1 (1) La Commission peut nommer un Nomination
administrateur pour assumer la direction <i""^'™-
'^ .... „r . nisiraleur
d une entité et la responsabilité de ses affaires
et activités conformément à l'alinéa 7 (5) b).
(2) L'administrateur reste en fonction
jusqu'à ce que la Commission mette fin à son
mandat.
(3) La Commission donne un préavis écrit
de 30 jours au conseil d'administration de
l'entité avant de nommer l'administrateur.
Toutefois, s'il n'y a pas assez de membres au
sein du conseil d'administration pour consti-
tuer le quorum, la Commission peut nommer
un administrateur sans préavis.
(4) L'administrateur a le droit exclusif
d'exercer tous les pouvoirs et toutes les fonc-
tions du conseil d'administration et des diri-
geants de l'entité, et d'exercer les pouvoirs de
ses membres.
(5) La Commission peut préciser, dans
l'acte de nomination, les pouvoirs et fonctions
de l'administrateur ainsi que les conditions les
régissant.
(6) Le conseil d'administration et les diri-
geants peuvent continuer d'agir dans la me-
sure jjermise par la Commission dans le pré-
avis. Toutefois, toute action n'est valide que si
elle est approuvée par écrit par l'administra-
teur.
Mandai
Préavis
Pouvoirs de
l'administra-
teur
Idem
Pouvoir
supplémen-
taire de
l'adminis-
trateur
:hed7annexe A
RÉFORME DE LA LX)I SUR LES ACTIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
21
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
tu* (7) The administrator shall report to the
"**"*• Board as required by it and shall carry out its
directions.
««■jof (8) Before the termination of an adminis-
*■*■* trator's appointment, the administrator may
call a meeting of the members to elect a board
of directors in accordance with the Corpora-
tions Act.
mcmvo- (9) This section applies with necessary
«*•«> modification to an entity that is not incorpK)-
rated. -^
8. The Board may charge fees for pro-
grams or services provided by the Board
under this Part.
■^■«' 9. (1) The Board may require employers in
,-jAiuuiu jy^j^ industries as it considers appropriate to
have such first aid appliances and services as
may be prescribed.
fHi (2) This section is repealed on a day to be
named by proclamation of the Lieutenant
Governor.
PART in
INSURANCE PLAN
Insured Employment. Injuries and Diseases
10. ( I ) The insurance plan applies to every
worker who is employed by a Schedule 1
employer or a Schedule 2 employer. How-
ever, it does not apply to workers who are.
(a) persons whose employment by an
employer is of a casual nature and who
are employed otherwise than for the
purposes of the employer's industry; or
(b) persons to whom articles or materials
are given out to be made up, cleaned,
washed, altered, ornamented, finished,
repaired or adapted for sale in the per-
son's own home or on other premises
not under the control or management of
the person who gave out the articles or
materials.
(2) Subject to section II, the insurance
plan does not apply to workers who are execu-
tive offken of a corporation.
11. (I) Upon application, the Board may
declare that any of the following persons is
deemed to be a worker to whom the insurance
plan applies:
I. An independent operator carrying on
business in an industry included in
Schedule 1 or Schedule 2.
Lot de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Rapport, di-
rectives
Réunion des
membres
Entité non
constituée en
personne
morale
Droits
Exigences en
matière de
premiers
soins
Abrogation
(7) L'administrateur présente un rapport à
la Commission à la demande de cette dernière
et applique ses directives.
(8) Avant la fin de son mandat, l'adminis-
trateur peut convoquer une réunion des mem-
bres de l'entité afin d'élire un conseil d'admi-
nistration conformément à la Loi sur les
personnes morales.
(9) Le présent article s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à une entité qui n'est
pas constituée en personne morale. -^
8. La Commission peut exiger des droits
pour les programmes ou services qu'elle four-
nit aux termes de la présente partie.
9. (1) La Commission peut exiger que les
employeurs dans les secteurs d'activité qu'elle
estime appropriés aient les dispositifs et ser-
vices de premiers soins prescrits.
(2) Le présent article est abrogé le jour que
le lieutenant-gouverneur fixe par prodanui-
tion.
PARTIE III
RÉGIME D'ASSURANCE
Emplois, lésions et maladies couverts
10. (I) Le régime d'assurance s'applique à
chaque travailleur qui est employé par un em-
ployeur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe
2. à l'exclusion des travailleurs qui sont, selon
le cas :
a) des personnes dont l'emploi par un em-
ployeur est occasionnel et qui sont em-
ployées à des fins autres que celles du
secteur d'activité de l'employeur;
b) des personnes à qui des articles ou des
matériaux sont remis afin qu'elles les
façonnent, les nettoient, les lavent, les
modifient, les ornementent, les finis-
sent, les réparent ou les adaptent pour
la vente chez elles ou en d'autres lieux
qui ne sont pas sous la direction ou sous
la surveillance de la personne qui les a
remis.
(2) Sous réserve de l'article 11, le régime Exception
d'a.ssurance ne s'applique pas aux travailleurs
qui sont des dirigeants d'une personne morale.
11. (I) Sur demande, la Commission peut TVavailicum
déclarer que n'importe laquelle des personnes ("^'^^J'^j
suivantes est réputée être un travailleur auquel facultative)
s'applique le régime d'assurance :
I. Un exploitant indépendant qui exerce
des activités dans un secteur d'activité
compris dans l'annexe I ou l'annexe 2.
Travailleurs
assurés
22
Bill 99
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched. /annexe A
Same, execu-
live officer
Conditions
Paymem in
advance
Revocation
of status
Set-off
Employer
Insured
injuries
Presumptions
Workplace Sctfety and Insurance Act, 1997
2. A sole proprietor carrying on business
in an industry included in Schedule 1 or
Schedule 2.
3. A partner in a partnership carrying on
business in an industry in Schedule 1 or
Schedule 2.
(2) Upon the application of a Schedule I or
Schedule 2 employer who is a corporation, the
Board may declare that an executive officer of
the corporation is deemed to be a worker to
whom the insurance plan applies. The Board
may make the declaration only if the execu-
tive officer consents to the application.
(3) The Board may make a declaration sub-
ject to such conditions as it considers appro-
priate. The declaration may provide that the
person is deemed to be a worker for only such
period as is specified.
(4) The Board may require the employer to
pay in advance all or part of any premiums
payable in respect of the person.
(5) The Board may revoke a declaration
that a person is a deemed worker if the
employer at any time defaults in paying the
required premiums in respect of the person.
(6) If the employer defaults in paying the
required premiums in respect of the person
and the person or his or her survivors are
entitled to receive payments under the insur-
ance plan, the Board may deduct from the
payments to the person or survivors the
amount owed by the employer.
(7) For the purposes of the insurance plan,
while a declaration with respect to a f)erson is
in force the following person shall be deemed
to be his or her employer:
In the case of an independent operator
or a sole proprietor, the employer is the
independent operator or the sole propri-
etor.
2. In the case of a partner, the employer is
the partnership.
3. In the case of an executive officer of a
corporation, the employer is the corpo-
ration.
12. (1) A worker who sustains a personal
injury by accident arising out of and in the
course of his or her employment is entitled to
benefits under the insurance plan.
(2) If the accident arises out of the
worker's employment, it is presumed to have
occurred in the course of the employment
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
2. Un propriétaire unique qui exerce des
activités dans un secteur d'activité
compris dans l'annexe I ou l'annexe 2.
3. Un associé dans une société en nom
collectif ou en commandite qui exerce
des activités dans un secteur d'activité
compris dans l'annexe I ou l'annexe 2.
(2) Sur présentation d'une demande par un
employeur mentionné à l'annexe I ou à l'an-
nexe 2 qui est une personne morale, la Com-
mission peut déclarer qu'un dirigeant de la
personne morale est réputé être un travailleur
auquel s'applique le régime d'assurance. La
Commission ne peut faire la déclaration que si
le dirigeant consent à la demande.
(3) La Commission peut faire la déclara-
tion aux conditions qu'elle estime appro-
priées. La déclaration peut prévoir que la per-
sonne est réputée être un travailleur seulement
pour la période qui est précisée.
(4) La Commission peut exiger que l'em-
ployeur verse à l'avance tout ou partie des
primes payables à l'égard de la personne.
(5) La Commission peut révoquer une dé-
claration selon laquelle une personne est répu-
tée être un travailleur si l'employeur ne verse
pas, à quelque moment que ce soit, les primes
exigées à l'égard de la personne.
(6) Si l'employeur ne verse pas les primes
exigées à l'égard de la personne et que
celle-ci ou ses survivants ont droit à des paie-
ments dans le cadre du régime d'assurance, la
Commission peut déduire des paiements en
question le montant dû par l'employeur.
(7) Aux fins du régime d'assurance, tant
qu'une déclaration à l'égard d'une personne
est en vigueur, la personne suivante est répu-
tée être son employeur :
1. Dans le cas d'un exploitant indépendant
ou d'un propriétaire unique, l'exploi-
tant indépendant ou le propriétaire uni-
que.
2. Dans le cas d'un associé, la société en
nom collectif ou en commandite.
3. Dans le cas d'un dirigeant d'une per-
sonne morale, la personne morale.
12. (I) Le travailleur qui subit une lésion
corporelle accidentelle survenant du fait et au
cours de son emploi a droit à des prestations
dans le cadre du régime d'assurance.
(2) Si l'accident survient du fait de l'em-
ploi du travailleur, il est présumé être survenu
au cours de l'emploi, sauf si le contraire est
Idem,
dirigeant
CondItiotK
Versement i
l'avance
Révocation
de la déclan-
lion
Compensa-
tion
Employeur
Lisions cou-
vertes
Présomptions
tbedVannexe A
REFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
23
Workplace Safety and Insurance Act. 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
KcMnctwo re
• Ml of
imttx» al
unless the contrary is shown. If it occurs in
the course of the worker's employment, it is
presumed to have arisen out of Che employ-
ment unless the contrary is shown.
(3) Except as provided in sections 17 to 19,
the worker is not entitled to benefits under the
insurance plan if the accident occurs while the
worker is employed outside of Ontario.
(4) Except as provided in subsection (5), a
*"*** worker is not entitled to benefits under the
insurance plan for mental stress.
(5) A worker is entitled to benefits for
mental stress that is an acute reaction to a
sudden and unexpected traumatic event aris-
ing out of and in the course of his or her
employment. However, the worker is not
entitled to benefits for mental stress caused by
his or her employer's decisions or actions
relating to the worker's employment, includ-
ing a decision to change the work to be per-
formed or the working conditions, to disci-
pline the worker or to terminate the
employment.
13. (I) A worker is entitled to benefits
under the insurance plan for chronic pain as
defined in the regulations but only in such
circumstances as may be prescribed.
(2) The benefits to which the worker is
entitled for chronic pain are subject to such
limits and exclusions as may be prescribed.
14. (I) This section applies if a worker
suffers from and is impaired by an occupa-
tional disease (hat occurs due to the nature of
one or more employments in which the
worker was engaged.
(2) The worker is entitled to benefits under
the insurance plan as if the disease were a
personal injury by accident and as if the
impairment were the happening of the acci-
dent.
(3) If. before the dale of the impairment,
the worker was employed in a process set out
in Schedule 3 and if he or she contracts the
disease specified in the Schedule, the disease
is presumed to have occurred due to the
nature of ihc worker's employment unless the
contrary i» shown.
(4) If, before the date of the impairment,
the worker was employed in a process set out
in Schedule 4 and if he or she contracts the
disease specified in the Schedule, the disease
démontré. S'il survient au cours de l'emploi
du travailleur, il est présumé être survenu du
fait de l'emploi, sauf si le contraire est dé-
montré.
(3) Sous réserve des articles 17 à 19, le
travailleur n'a droit à aucune prestation dans
le cadre du régime d'assurance si l'accident
survient lorsque le travailleur est employé
hors de l'Ontario.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le tra-
vailleur n'a droit à aucune prestation dans le
cadre du régime d'assurance relativement au
stress.
(5) Le travailleur a droit à des prestations
relativement au stress si celui-ci est une réac-
tion vive à un événement traumatisant soudain
et imprévu qui est survenu du fait et au cours
de son emploi. Toutefois, le travailleur n'a
droit à aucune prestation relativement au
stress si celui-ci est causé par des décisions ou
des mesures qu'a prises son employeur à
l'égard de son emploi, notamment la décision
de changer le travail à effectuer ou les condi-
tions de travail, la décision de prendre des
mesures disciplinaires à l'égard du travailleur
ou la décision de le licencier.
13. (1) Le travailleur a droit à des presta-
tions dans le cadre du régime d'a-ssurance re-
lativement à une douleur chronique au sens
des règlements, mais seulement dans les cir-
constances prescrites.
(2) Les prestations auxquelles le travailleur
a droit relativement à une douleur chronique
sont assujetties aux limites et exclusions pres-
crites.
14. (1) Le présent article s'applique si le
travailleur souffre d'une maladie profession-
nelle qui résulte de la nature d'un ou de plu-
sieurs emplois qu'il occupait, et que cette ma-
ladie le rend déficient.
(2) Le travailleur a droit à des prestations
dans le cadre du régime d'assurance comme si
la maladie était une lésion corporelle acciden-
telle et comme si la déficience était le fait de
l'accident.
(3) Si, avant la date où est survenue la défi-
cience, le travailleur était employé à un pro-
cédé énoncé à l'annexe 3 et qu'il contracte la
maladie précisée à l'annexe, il est présumé
que la maladie a résulté de la nature de l'em-
ploi du travailleur, .sauf si le contraire est dé-
montré.
(4) Si. avant la date où est survenue la défi-
cience, le travailleur élail employé à un pro-
cédé énoncé à l'annexe 4 et qu'il contracte la
maladie précisée à l'annexe, la maladie
Exception,
emploi hom
de rOniario
Exception :
stress
Idem
Restriction :
douleur
chronique
Droit limit<
Maladies
profession-
nelles
Droit aux
prestations
Présomption
quant à la
cause
Cause de la
maladie
24
Restriction,
silicosis
Restriction.
pneuiiKKO-
Bill 99
Workplace Safely and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A i
shall be deemed to have occurred due to the
nature of the worker's employment.
(5) A worker and his or her survivors are
not entitled to benefits under the insurance
plan for impairment from silicosis unless the
worker has been actually exposed to silica
dust for at least two years in his or her
employment in Ontario prior to becoming
impaired.
(6) Subsection (5) applies, with necessary
modifications, with respect to impairment
from pneumoconiosis and stone worker's or
grinder's phthisis.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
est réputée avoir résulté de la nature de l'em-
ploi du travailleur.
(5) Le travailleur et ses survivants n'ont Resinctioo,
droit à aucune prestation dans le cadre du *'''<^°**
régime d'assurance relativement à une défi-
cience causée par la silicose à moins que le
travailleur n'ait été effectivement exposé à la
poussière de silice pendant au moins deux ans
au cours de son emploi en Ontario avant qu'il
ne devienne déficient.
(6) Le paragraphe (5) s'applique, avec les Restriction,
adaptations nécessaires, à l'égard d'une défi- P"'="'"«:o-
cience causée par la pneumoconiose et la cha-
licose.
Other occu-
pational
diseases
No waiver of
entitlement
Serious and
wilful
misconduct
Employment
outside
Ontario
Outside
Ontario less
than six
months
Same, six
months or
more
Accident
outside
Ontario
(7) This section does not affect the right of
a worker to benefits under the insurance plan
in respect of an occupational disease to which
this section does not apply if the disease is the
result of an injury for which the worker is
entitled to benefits under the insurance plan.
15. An agreement between a worker and
his or her employer to waive or to forego any
benefit to which the worker or his or her sur-
vivors are or may become entitled under the
insurance plan is void.
16. If an injury is attributable solely to the
serious and wilful misconduct of the worker,
no benefits shall be provided under the insur-
ance plan unless the injury results in the
worker's death or serious impairment.
17. ( 1 ) This section applies if the accident
happens while the worker is employed outside
of Ontario, if the worker resides and is usually
employed in Ontario and if the employer's
place of business is in Ontario.
(2) The worker is entitled to benefits under
the insurance plan if the employment outside
of Ontario has lasted less than six months.
(3) Upon the application of the employer,
the Board may declare that the insurance plan
applies to a worker whose employment out-
side of Ontario lasts or is likely to last six
months or more.
18. (1) A worker who resides outside of
Ontario is entitled to benefits under the insur-
ance plan if his or her employer's place of
business is in Ontario, the worker's usual
place of employment is in Ontario and the
accident happens while the worker is
(7) Le présent article n'a pas pour effet de
porter atteinte au droit du travailleur à des
prestations dans le cadre du régime d'assuran-
ce relativement à une maladie professionnelle
à laquelle le présent article ne s'applique pas
si la maladie résulte d'une lésion qui lui
donne droit à des prestations dans le cadre du
régime d'assurance. -^
15. Est nulle l'entente conclue entre un
travailleur et son employeur qui prévoit la
renonciation aux prestations auxquelles le tra-
vailleur ou ses survivants ont ou peuvent avoir
droit dans le cadre du régime d'assurance.
16. Si la lésion est due seulement à l'in-
conduite grave et volontaire du travailleur, au-
cune prestation ne peut être fournie dans le
cadre du régime d'assurance, à moins que le
travailleur ne décède ou ne souffre de défi-
cience grave par suite de la lésion.
17. (1) Le présent article s'applique si
l'accident survient lorsque le travailleur est
employé hors de l'Ontario, que le travailleur
réside et est habituellement employé en Onta-
rio et que l'établissement de l'employeur se
trouve en Ontario.
(2) Le travailleur a droit à des prestations
dans le cadre du régime d'assurance si l'em-
ploi hors de l'Ontario a duré moins de six
mois.
(3) Sur présentation d'une demande par
l'employeur, la Commission peut déclarer que
le régime d'assurance s'applique au travail-
leur dont l'emploi hors de l'Ontario dure ou
durera vraisemblablement six mois ou plus.
18. (I) Le travailleur qui réside hors de
l'Ontario a droit à des prestations dans le
cadre du régime d'assurance si l'établissement
de son employeur se trouve en Ontario, que le
lieu de travail habituel du travailleur se trouve
en Ontario et que l'accident survient
Autres mala-
dies profes-
sionnelles
Aucune le-
noncialion
au droit
Inconduite
grave et
volontaire
Emploi hors
de l'Ontario
Emploi hors
de rOniaiio
pendant
moins de six
mois
Idem, six
mois ou plus
Accident
hors de
l'Ontario
>ched7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
25
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
>oaUnuno
lOKoaa
.-<acks.eic.
employed outside of Ontario for a temporary
purpose connected with the worker's employ-
ment.
(2) If the accident happens outside of Onta-
rio, the employer's place of business is out-
side of Ontario and the worker is entitled to
compensation under the law of the place
where the accident happens, the worker is
entitled to benefits under the insurance plan
only if the worker's place of employment is in
Ontario and the accident happens while the
worker is employed outside of Ontario for a
casual or incidental purpose connected with
the worker's employment.
(3) If the accident happens outside of Onta-
rio on a vessel, the worker is entitled to bene-
fits under the insurance plan if the worker
resides in Ontario and,
(a) if the vessel is registered in Canada; or
(b) if the chief place of business of its
owner or of the person who offers it for
charter is in Ontario.
(4) If the accident happens outside of Onta-
rio on a train, an aircraft or a vessel or on a
vehicle used to transport passengers or goods,
the worker is entitled to benefits under the
insurance plan if he or she resides in Ontario
and is required to perform his or her employ-
ment both in and outside of Ontario.
19. (I) This section applies if a worker is
entitled to benefits under the insurance plan
relating to an accident and is also entitled to
compensation under the laws of another juris-
diction in respect of the accident regardless of
where the accident occurs. This section also
applies with necessary modifications if the
worker's survivors arc so entitled.
(2) The worker shall elect whether to
receive benefits under the insurance plan or to
receive compensation under the laws of the
other jurisdiction and shall notify the Board of
the option elected If the worker is employed
by a Schedule 2 employer, the worker shall
abo notify the employer.
'" (3) The election must be made within three
months after the accident occurs or, if the
accident results in death, within three months
after the dale of death. However, the Board
may permit the election to be made within a
longer period.
(4) If an election is not made or if notice of
the election is not given, the worker is pre-
sumed to have elected not to receive bene-
pendant que le travailleur est employé hors de
l'Ontario dans un but temporaire lié à son
emploi.
(2) Si l'accident survient hors de l'Ontario,
que l'établissement de l'employeur se trouve
hors de l'Ontario et que le travailleur a droit à
une indemnisation aux termes des lois de l'en-
droit où l'accident survient, le travailleur n'a
droit à des prestations dans le cadre du régime
d'assurance que si le lieu de travail du travail-
leur se trouve en Ontario et que l'accident
survient pendant que le travailleur est em-
ployé hors de l'Ontario dans un but occasion-
nel ou accessoire lié à son emploi.
(3) Si l'accident survient hors de l'Ontario
sur un navire, le travailleur a droit à des pres-
tations dans le cadre du régime d'assurance
s'il réside en Ontario et que, selon le cas :
a) le navire est immatriculé au Canada;
b) l'établissement principal de son pro-
priétaire ou de l'affréteur est situé en
Ontario.
(4) Si l'accident survient hors de l'Ontario
à bord d'un train, d'un aéronef ou d'un navire
ou à bord d'un véhicule servant au transport
de passagers ou de marchandises, le travail-
leur a droit à des prestations dans le cadre du
régime d'assurance s'il réside en Ontario et
qu'il est tenu d'exercer son emploi à la fois en
Ontario et hors de cette province.
19. (1) Le présent article s'applique si le
travailleur a droit à des prestations dans le
cadre du régime d'assurance relativement à un
accident et qu'il a également droit à une in-
demnisation aux termes des lois d'une autre
autorité législative à l'égard de l'accident,
quel que soit le lieu où est survenu l'acci-
dent. Le présent article s'applique également,
avec les adaptations nécessaires, si les survi-
vants du travailleur ont ces mêmes droits.
(2) Le travailleur choisit soit de recevoir
des prestations dans le cadre du régime d'as-
surance soit d'être indemnisé aux termes des
lois de l'autre autorité législative et avise la
Commission de son choix. S'il est employé
par un employeur mentionné à l'annexe 2, le
travailleur avise également l'employeur
(3) Le choix doit être effectué dans les trois
mois qui suivent la date de l'accident ou, si
celui-ci cause le décès du travailleur, dans les
trois mois qui suivent le décès. Toutefois, la
Commission peut autoriser un délai plus long
pour ce faire.
(4) Si aucun choix n'est effectué ou qu'au-
cun avis du choix n'est donné, il est présumé
que le travailleur a choisi de ne pas recevoir
Idem, em-
ployeur de
l'cxténeur
Idem, sur un
navire
Idem,
certains
véhicules
Obligation
de choisir en
ca.s de droit
concomilanl
hors de
l'Ontario
Idem
Délai
Choii non
eflociué
26
Nolkeby
employer of
ace idem
Bill 99 WORKERS' COMPENSATION RETORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Sched ./annexe
fits under the insurance plan unless the con-
trary is shown.
Notice of Accident and Claim for Benefits
20. ( I ) An employer shall notify the Board
within three days after learning of an accident
to a worker employed by him, her or it if the
accident necessitates health care or results in
the worker not being able to earn full wages.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
de prestations dans le cadre du régime d'assu-
rance, sauf si le contraire est démontré.
Avis d' accident et demande de prestations
20, (I) L'employeur avise la Commission
dans les trois jours qui suivent le moment où
il apprend qu'un travailleur qu'il emploie a eu
un accident si l'accident nécessite des soins
de santé ou empêche le travailleur de toucher
son plein salaire.
Avis
i'uxv.
Same
Failure lo
comply
(2) The notice must be on a form approved
by the Board and the employer shall give the
Board such other information as the Board
may require from time to time in connection
with the accident. -^
(3) An employer who fails to comply with
this section shall pay the prescribed amount to
the Board. This payment is in addition to any
penalty imposed by a court for an offence
under subsection 145(3).
(2) L'avis est rédigé selon la formule ap- idem
prouvée par la Commission, et l'employeur
donne à la Commission les autres renseigne-
ments que celle-ci exige en ce qui concerne
l'accident. ■^
(3) L'employeur qui ne se conforme pas au
présent article paie à la Commission le mon-
tant prescrit. Le paiement s'ajoute à toute
peine imposée par un tribunal pour une infrac-
tion prévue au paragraphe 145 (3).
Non-
confa
Copy 10
woricer
Claim for
benefiLs.
worker
Same,
survivor
Extension of
time
Form and
contents
Consent re
functional
abilities
Failure lo
file
(4) The employer shall give a copy of the
notice to the worker at the time the notice is
given to the Board. -^
2L (1) A worker shall file a claim as soon
as possible after the accident that gives rise to
the claim, but in no case shall he or she file a
claim more than six months after the accident
or, in the case of an occupational disease,
after the woiker learns that he or she suffers
from the disease.
(2) A survivor who is entitled to benefits as
a result of the death of a worker shall file a
claim as soon as possible after the worker's
death, but in no case shall he or she file a
claim more than six months after the worker's
death.
(3) The Board may permit a claim to be
filed after the six-month period expires if, in
the opinion of the Board, it is just to do so.
(4) A claim must be on a form approved by
the Board and must be accompanied by such
information and documents as the Board may
require.
(5) When filing a claim, a worker must
consent to the disclosure to his or her
employer of information provided by a health
professional under subsection 37 (3) concern-
ing the worker's functional abilities. The dis-
closure is for the sole purpose of facilitating
the worker's return to work.
(6) If the claimant does not file the claim
with the Board in accordance with this section
or does not give the consent required by sub-
section (5), no benefits shall be provided
(4) L'employeur donne une copie de l'avis Copie i
au travailleur en même temps qu'il avise la ''^*'""*
Commission. ■♦■
2L (I) Le travailleur dépose une demande
dès que possible après l'accident qui donne
lieu à la demande. Toutefois, il ne peut le
faire au-delà de six mois après la date de
l'accident ou, dans le cas d'une maladie pro-
fessionnelle, après le moment où le travailleur
apprend qu'il souffre de la maladie.
(2) Le survivant qui a droit à des presta-
tions en raison du décès d'un travailleur dé-
pose une demande dès que possible après le
décès du travailleur. Toutefois, il ne peut le
faire au-delà de six mois après le décès du
travailleur.
(3) La Commission peut autoriser le dépôt
d'une demande au-delà du délai de six mois
si, à son avis, il est juste de le faire.
(4) La demande est rédigée selon la for-
mule approuvée par la Commission et elle est
accompagnée des renseignements et docu-
ments que celle-ci exige.
(5) Lorsqu'il dépose une demande, le tra-
vailleur consent à ce que soient divulgués à
son employeur les renseignements fournis par
un professionnel de la santé aux termes du
paragraphe 37 (3) concernant son habileté
fonctionnelle. La divulgation a pour seul but
de faciliter le retour au travail du travailleur.
(6) Si l'auteur de la demande ne dépose pas
celle-ci auprès de la Commission conformé-
ment au présent article ou ne donne pas
le consentement exigé par le paragraphe (5),
Demandée
prestations,
travailleur
Idem,
survivant
Prorogation
du délai
Forme et
contenu
Consente-
ment :
habileté
fonctionnelle
Manquement
ichcdVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
27
Workplace Safety and Insurance Ad, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
itMW^ion
figctor
■'(taxai
>r«
HfOl
under the insurance plan unless the Board,
its opinion, decides that it is just to do so.
(7) The claimant shall give a copy of his or
her claim to the worker's employer at the time
the claim is given to the Board.
(8) A copy of the claim for an occupational
disease must be given to the employer who
has most recently employed the worker in the
employment to the nature of which the dis-
ease is due.
22. (!) A person receiving benefits under
the insurance plan or who may be entitled to
do so shall give the Board such information as
the Board may require from time to time in
connection with the person's claim.
(2) If the person fails to comply with sub-
section (I), the Board may reduce or suspend
payments to him or her while the non-com-
pliance continues.
(3) A person receiving benefits under the
insurance plan or who may be entitled to do
so shall notify the Board of a material change
in circumstances in connection with the enti-
tlenKnt within 10 days after the material
change occurs.
Wages and Employment Benefîts
23. (1) The employer shall pay a worker
who is entitled to benefits under the insurance
plan his or her wages and employment bene-
fits for the day of the injury as if the accident
had tKM occunrd.
(2) If (he employer fails to comply with
subsection (I), the Board shall pay the wages
and employment benefits to or on behalf of
the worker.
(.1) If the employer fails to comply with
subsection (I), the employer shall pay to the
Board a sum equal to the wages and employ-
ment benefils owing under that subsec-
tion. This requirement is in addition to any
other penalty imposed on the employer or lia-
bility of the employer for the failure to com-
ply
24. (I) Throughout the first year after a
worker is injured, the employer shall make
contributions for employment benefils in
respect of the worker when the worker it
«bwnl from work because of the injury. How-
ever, the contributions are required only if.
aucune prestation ne lui est fournie dans le
cadre du régime d'assurance à moins que la
Commission ne soit d'avis et ne décide qu'il
est juste de le faire.
(7) L'auteur de la demande remet une copie Avis^à
de celle-ci à l'employeur du travailleur au i'>"P'°y""
moment où la demande est remise à la Com-
mission.
Idem,
maladie
, L • 1 -11 profession-
employeur chez qui le travailleur occupait neiie
l'emploi dont la nature a causé la maladie.
(8) Une copie de la demande relative à une
maladie professionnelle est donnée au dernier
22. (I) Quiconque reçoit des prestations
dans le cadre du régime d'assurance ou peut y
avoir droit donne à la Commission les rensei-
gnements qu'elle exige en ce qui concerne la
demande de la personne.
(2) Si la personne ne se conforme pas au
paragraphe (I), la Commission peut diminuer
ou suspendre les versements qu'elle lui fait
tant qu'il ne s'y conforme pas.
(3) Quiconque reçoit des prestations dans
le cadre du régime d'assurance ou peut y
avoir droit avise la Commission de tout chan-
gement important dans les circonstances en ce
qui concerne son droit à des prestations, dans
les 10 jours qui suivent le changement.
Salaire et avantages rattachés à l emploi
23. (1) L'employeur verse au travailleur
qui a droit à des prestations dans le cadre du
régime d'assurance le salaire et lui accorde les
avantages rattachés à l'emploi pour le jour où
le travailleur a été blessé, comme si l'accident
n'était pas survenu.
(2) Si l'employeur ne se conforme pas au
paragraphe ( I ), la Commission verse le salaire
et accorde les avantages rattachés à l'emploi
au travailleur ou pour son compte.
(3) S'il n'observe pas le paragraphe (I),
l'employeur verse à la Commission un mon-
tant correspondant au salaire et aux avantages
rattachés à l'emploi qui sont dus aux termes
de ce paragraphe. Cette exigence s'ajoute à
toute autre pénalité qui est imposée à l'em-
ployeur en raison de l'inobservation ou à toute
autre obligation de l'employeur découlant de
celle-ci.
24. (I) Pendant l'année qui suit la date où
un travailleur a été blessé, l'employeur verse
des cotisations pour les avantages rattachés à
l'emploi à l'égard du travailleur lorsque ce-
lui<i est absent du travail en raison de la
lésion. Toutefois, les cotisations ne sont exi-
gées que si les conditions suivantes sont ré-
unies :
Obligation
continue de
fournir des
renseigne-
ments
Effet de la
non-
conformité
Avis de
changement
important
dans les cir-
constances
Versement
du .salaire
pour le jour
de l'accident
Versement
parla
Commis.sion
Inninervi-
tion
Avantage*
rattaché» à
l'emplot
28
Failure to
comply
Contribu-
tions re
emergency
workers
Multi-
employer
benerit plans
Same
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexcAÎ
(a) the employer was making contributions
for employment benefits in respect of
the worker when the injury occurred;
and
(b) the worker continues to pay his or her
contributions, if any, for the employ-
ment benefits while the worker is
absent from work.
(2) If the employer fails to comply with
subsection ( 1 ),
(a) the employer is liable to the worker for
any loss the worker suffers as a result
of the failure to comply; and
(b) the Board may levy a penalty on the
employer not exceeding the amount of
one year's contributions for employ-
ment benefits in respect of the worker.
(3) The actual employer of an emergency
worker shall make the contributions required
by subsection (1), instead of the worker's
deemed employer. The deemed employer
shall reimburse the actual employer for the
contributions.
(4) Subsection (1) does not apply to an
employer who participates in a multi-
employer benefit plan in respect of the worker
if, when the worker is absent from work
because of the injury during the first year after
it occurs,
(a) the plan continues to provide the
worker with the benefits to which he or
she would otherwise be entitled; and
(b) the plan does not require the employer
to make contributions during the
worker's absence and does not require
the worker to draw upon his or her
benefit credits, if any, under the plan
during the absence.
(5) Every multi-employer benefit plan shall
contain or be deemed to contain provisions
that are,
(a) sufficient to enable all employers who
participate in the plan to be exempted
under subsection (4) from the require-
ment to make contributions; and
(b) sufficient to provide each worker with
the benefits described in subsection (4)
in the circumstances described in that
subsection.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
a) l'employeur versait déjà des cotisations
pour les avantages rattachés à l'emploi
à l'égard du travailleur au moment où
la lésion est survenue;
b) le travailleur continue à verser ses coti-
sations, le cas échéant, pour les avan-
tages rattachés à l'emploi pendant son
absence du travail.
(2) Si l'employeur ne se conforme pas au
paragraphe ( 1 ) :
a) l'employeur est responsable envers le
travailleur des pertes que subit celui-ci
en conséquence;
b) la Commission peut imposer à l'em-
ployeur une pénalité ne dépassant pas
l'équivalent d'une année de cotisations
pour les avantages rattachés à l'emploi
à l'égard du travailleur.
(3) L'employeur réel d'un travailleur dans
une situation d'urgence verse les cotisations
prévues au paragraphe (1) à la place de l'em-
ployeur qui est réputé l'employeur du travail-
leur. Celui-ci rembourse les cotisations à
l'employeur réel.
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'employeur qui participe à un régime interen-
treprises d'avantages rattachés à l'emploi à
l'égard du travailleur si, lorsque le travailleur
s'absente de son travail, en raison de la lésion,
au cours de l'année qui suit la date où il a été
blessé, les conditions suivantes sont réunies :
a) le régime continue d'offrir au travail-
leur les avantages auxquels il aurait par
ailleurs droit;
b) le régime n'exige pas que, pendant
l'absence du travailleur, l'employeur
verse des cotisations et que le travail-
leur utilise ses crédits d'avantages pré-
vus par le régime, le cas échéant.
(5) Chaque régime interentreprise d'avan-
tages rattachés à l'emploi contient ou est ré-
puté contenir des dispositions qui sont suffi-
santes :
a) d'une part, pour permettre à tous les
employeurs qui participent au régime
d'être exemptés aux termes du paragra-
phe (4) de l'obligation de verser des
cotisations;
b) d'autre part, pour offrir à chaque tra-
vailleur les avantages visés au paragra-
phe (4) dans les cas qui y sont décrits.
Non-
conformilé
CotisatioM: i
travaillean 1
dans une
situation >
d'urgence
Régimes in-
terentreprise»
d'avantages ;
rattachés i
l'emploi
Idem
k:hed7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
29
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
rkowfii
ior
(6) For the purpose of determining a
worker's entitlement to benefits under a bene-
fit plan, fund or arrangement, the worker shall
be deemed to continue to be employed by the
employer for one year after the date of the
injury.
(7) In this section.
'*contributions for employment benefits"
means amounts paid in whole or in part by
an employer on behalf of a worker or the
worker's spouse, child or dependant for
health care, life insurance and pension
benefits.
Rights of AcnoN
25. (1) No action lies to obtain benefits
under the insurance plan, but ail claims for
benefits shall be heard and determined by the
Board.
(6) Pour déterminer le droit d'un travailleur
à des avantages rattachés à l'emploi dans le
cadre d'un arrangement, d'une caisse ou d'un
régime d'avantages rattachés à l'emploi, le
travailleur est réputé avoir été continuelle-
ment employé par l'employeur pendant l'an-
née qui suit la date où la lésion est survenue.
(7) La définition qui suit s'applique au pré-
sent article.
«cotisations pour les avantages rattachés à
l'emploi» Sommes versées en tout ou en
partie par l'employeur pour le compte du
travailleur ou de son conjoint, de son enfant
ou de la personne à sa charge pour les soins
de santé, l'assurance-vie et les prestations
de retraite.
Droits d- action
25. (I) Est irrecevable l'action en vue
d'obtenir des prestations dans le cadre du ré-
gime d'assurance, mais la Commission entend
toutes les demandes de prestations et en dé-
cide.
Droit aux
lermesd'uii
régime
d'avantages
rattachés i
l'emploi
Dérinition
Irrecevabilité
de l'action
en vue
d'obtenir des
prestations
lia
tcasfnghis
anttm
•eatat»
(2) Entitlement to benefits under the insur-
ance plan is in lieu of all rights of action
(statutory or otherwise) that a worker, a
worker's survivor or a worker's spouse, child
or dependant has or may have against the
worker's employer or an executive officer of
the employer for or by reason of an accident
happening to the worker or an occupational
disease contracted by the worker while in the
employment of the employer. -^
26. (JU Sections 27 to 31 apply with
respect to a worker who sustains an injury or a
disea.se that entitles him or her to benefits
under the insurance plan and to the survivors
of a decea.sed worker who are entitled to
benefits under the plan.
(2) Le droit à des prestations dans le cadre
du régime d'assurance remplace tous les
droits d'action, d'origine législative ou autre,
qu'a ou que peut avoir le travailleur, un survi-
vant du travailleur ou le conjoint, l'enfant ou
la personne à la charge du travailleur contre
l'employeur du travailleur, ou un de ses diri-
geants, en raison d'un accident que le travail-
leur a subi ou d'une maladie professionnelle
qu'il a contractée au cours de son emploi au-
près de l'employeur. -♦•
26. (ii Les articles 27 à 31 s'appliquent à
l'égard du travailleur qui subit une lésion ou
contracte une maladie qui lui donne droit à
des prestations dans le cadre du régime d'as-
surance et à l'égard des survivants du travail-
leur décédé qui ont droit à des prestations
dans le cadre du régime.
Droits
d'action
remplacés
par des
prestations
Champ
d'application
de certains
articles
(2) If a worker's right of action is taken
away under section 27 or 28. the worker's
spouse, child, dependant or survivors are,
also, no» entitled to commence an action
under section 61 of the Family Ijiw Act. -^
(2) Si le droit d'action est retiré au travail-
leur aux termes de l'article 27 ou 28, le con-
joint, l'enfant, la personne à charge ou les
survivants du travailleur n'ont pas, eux non
plus, le droit d'intenter une action en vertu de
l'article 61 de la Loi sur le droit de la famille.
Idem
t>n M
T1. (I ) A worker employed by a Schedule
I employer, the worker's survivors and a
Schedule I employer are not entitled to com-
mence an action againsi the following persons
in respect of the worker's injury or disease:
27. (I) Ni le travailleur employé par un
employeur mentionné à l'annexe I, ni les sur-
vivants du travailleur, ni l'employeur men-
tionné à l'annexe I n'ont le droit d'intenter
une action contre les personnes suivantes à
l'égard d'une lésion que le travailleur a subie
ou d'une maladie qu'il a contractée :
Kxtinciion de
certain»
droilk
d'action
30
Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Sched./annexcAî
Same,
Schedule 2
employer
Restriction
Exception
Liability
where
negligence,
fault
1. Any Schedule I employer.
2. A director, executive officer or worker
employed by any Schedule 1 employer.
(2) A worker employed by a Schedule 2
employer and the worker's survivors are not
entitled to commence an action against the
following persons in respect of the worker's
injury or disease:
1. The worker's Schedule 2 employer.
2. A director, executive officer or worker
employed by the worker's Schedule 2
employer.
(3) If the workers of one or more employ-
ers were involved in the circumstances in
which the worker sustained the injury, subsec-
tion (1) applies only if the workers were act-
ing in the course of their employment.
(4) Subsections (1) and (2) do not apply if
any employer other than the worker's
employer supplied a motor vehicle, machinery
or equipment on a purchase or rental basis
without also supplying workers to operate the
motor vehicle, machinery or equipment.
28. (I) This section applies in the follow-
ing circumstances:
1 . In an action by or on behalf of a worker
employed by a Schedule I employer or
a survivor of such a worker, any Sched-
ule 1 employer or a director, executive
officer or another worker employed by
a Schedule I employer is determined to
be at fault or negligent in respect of the
accident or the disease that gives rise to
the worker's entitlement to benefits
under the insurance plan.
2. In an action by or on behalf of a worker
employed by a Schedule 2 employer or
a survivor of such a worker, the
worker's Schedule 2 employer or a
director, executive officer or another
worker employed by the employer is
determined to be at fault or negligent in
respect of the accident or the disease
that gives rise to the worker's entitle-
ment to benefits under the insurance
plan.
Loi de J 997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
1 . Un employeur mentionné à l'annexe 1 .
2. Un administrateur, un dirigeant ou un
travailleur employé par un employeur
mentionné à l'annexe 1 .
(2) Ni le travailleur employé par un em-
ployeur mentionné à l'annexe 2 ni les survi-
vants du travailleur n'ont le droit d'intenter
une action contre les personnes suivantes à
l'égard d'une lésion que le travailleur a subie
ou d'une maladie qu'il a contractée :
1. L'employeur mentionné à l'annexe 2
qui est l'employeur du travailleur.
2. Un administrateur, un dirigeant ou un
travailleur employé par l'employeur
mentionné à l'annexe 2 qui est l'em-
ployeur du travailleur.
(3) Si les travailleurs d'un ou de plusieurs
employeurs ont été impliqués dans les cir-
constances dans lesquelles le travailleur a été
blessé, le paragraphe (H ne s'applique que si
les travailleurs agissaient au cours de leur em-
ploi.
(4) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appli-
quent pas si un autre employeur que celui du
travailleur a fourni un véhicule automobile,
des machines ou de l'équipement, par location
ou achat, sans fournir également des travail-
leurs pour en assurer le fonctionnement.
28. (I) Le présent article s'applique dans
les circonstances suivantes :
1. Dans une action intentée par le travail-
leur employé par un employeur men-
tionné à l'annexe I ou par un survivant
du travailleur, ou pour le compte de
l'un ou l'autre, la faute ou la négli-
gence d'un employeur mentionné à
l'annexe 1 ou d'un de ses administra-
teurs ou dirigeants ou d'un autre tra-
vailleur employé par un employeur
mentionné à l'annexe 1 est constatée à
l'égard de l'accident ou de la maladie
qui donne lieu au droit du travailleur à
des prestations dans le cadre du régime
d'assurance.
2. Dans une action intentée par le travail-
leur employé par un employeur men-
tionné à l'annexe 2 ou par un survivant
du travailleur, ou pour le compte de
l'un ou l'autre, la faute ou la négli-
gence de l'employeur mentionné à l'an-
nexe 2 qui est l'employeur du travail-
leur ou d'un de ses administrateurs ou
dirigeants ou d'un autre travailleur em-
ployé par l'employeur est constatée à
l'égard de l'accident ou de la maladie
qui donne lieu au droit du travailleur à
Idem.
employeur j
mentionné il
l'annexe 2
Restriction
Exception
Responsabi-
lité en cas de
faute ou de
négligence
>cbed7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
31
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
joa of fault
(2) The employer, director, executive
ofTicer or other worker is not liable to pay
damages to the worker or his or her survivors
or to contribute to or indemnify another per-
son who is liable to pay such damages.
(3) The court shall determine what portion
of the loss or damage was caused by the fault
or negligence of the employer, director, exec-
utive officer or other worker and shall do so
whether or not he. she or it is a party to the
action.
(4) No damages, contribution or indemnity
for the amount determined under subsection
(3) to be caused by a person described in that
subsection is recoverable in an action.
29. (1) This section applies when a worker
or a survivor of a deceased worker is entitled
to benefits under the insurance plan with
respect to an injury or disease and is also
entitled to commence an action against a per-
son in respect of the injury or disease.
des prestations dans le cadre du régime
d'assurance.
(2) L'employeur, l'administrateur, le diri-
geant ou l'autre travailleur n'est pas tenu de
payer des dommages-intérêts au travailleur ou
à ses survivants, ou de verser une contribution
à une autre personne qui est tenue de payer de
tels dommages-intérêts ou d'indemniser
celle-ci.
(3) Le tribunal détermine quelle partie de
la perte ou du dommage a été causée par la
faute ou la négligence de l'employeur, de
l'administrateur, du dirigeant ou de l'autre tra-
vailleur, que celui-ci soit ou non partie à l'ac-
tion.
(4) Aucuns dommages-intérêts, aucune con-
tribution ni aucune indemnité ne sont recou-
vrables dans l'action en ce qui concerne le
montant déterminé aux termes du paragra-
phe (3).
29. (1) Le présent article s'applique
lorsqu'un travailleur ou un survivant d'un tra-
vailleur décédé a droit à des prestations dans
le cadre du régime d'assurance à l'égard
d'une lésion ou d'une maladie et qu'il a éga-
lement le droit d'intenter une action contre
une personne à l'égard de la lésion ou de la
maladie.
Idem
Détermina-
tion quant à
la faute
Idem
Choix, droits
concomitants
(2) The worker or survivor shall elect
whether to claim the benefits or to commence
the action and shall notify the Board of the
option elected.
(2.1) If the worker is or was employed by a
Schedule 2 employer, the worker or survivor
shall also notify the employer.
(2.2) The election must be made within
three months after the accident occurs or, if
the accident results in death, within three
months after the date of death.
(2.3) The Board may permit the election to
be made within a longer period if, in the opin-
ion of the Board, it is just to do so.
(2.4) If an election is not made or if notice
of election is not given, the worker or survivor
(hall be deemed, in the absence of evidence to
the contrary, to have elected not to receive
benefits under the insurance plan. -^
(3) If the worker or survivor is less than 1 8
yean of age. hit or her parent or guardian or
the Children's Lawyer may make the election
CHI his or her behaJf
(2) Le travailleur ou le survivant choisit
soit de demander les prestations, soit d'inten-
ter l'action, et avise la Commission de son
choix.
(2.1) Si le travailleur est ou était employé
par un employeur mentionné à l'annexe 2, le
travailleur ou le survivant avise également
l'employeur
(2.2) Le choix doit être effectué dans les
trois mois qui suivent la date de l'accident ou,
si celui-ci cause le décès du travailleur, dans
les trois mois qui suivent le décès.
(2.3) La Commission peut autoriser un dé-
lai plus long pour effectuer le choix si, à son
avis, il est juste de le faire.
(2.4) Si aucun choix n'est effectué ou
qu'aucun avis du choix n'est donné, le travail-
leur ou le survivant est réputé, en l'absence de
preuve contraire, avoir choisi de ne pas rece-
voir de prestations dans le cadre du régime
d'assurance. -^
(3) Si le travailleur ou le survivant a moins
de 18 ans, son père ou sa mère, son tuteur ou
l'avocat des enfants peut faire le choix en son
nom.
Choix
Idem
Idem
idem
Idem
Idem, mineur
32
Same.
incapable
person
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexeA
Same
(4) If a worker is mentally incapable of
making the election or is unconscious as a
result of the injury,
(a) the worker's guardian or attorney may
make the election on behalf of the
worker;
(b) if there is no guardian or attorney, the
worker's spouse may make the election
on behalf of the worker; or
(c) if there is no guardian or attorney and if
no election is made within 60 days after
the date of the injury, the Public Guard-
ian and Trustee shall make the election
on behalf of the worker.
(5) If a survivor is mentally incapable of
making the election,
(a) the survivor's guardian or attorney may
make the election on behalf of the sur-
vivor; or
(b) if there is no guardian or attorney and if
no election is made within 60 days after
the death of the worker, the Public
Guardian and Trustee shall make the
election on behalf of the survivor.
(6) If the worker or survivor elects to claim
benefits under the insurance plan and if the
worker is employed by a Schedule 1 employer
or the deceased worker was so employed, the
Board is subrogated to the rights of the worker
or survivor in respect of the action. The
Board is solely entitled to determine whether
or not to commence, continue or abandon the
action and whether to settle it and on what
terms.
(7) If the worker or survivor elects to claim
benefits under the insurance plan and if the
worker is employed by a Schedule 2 employer
or the deceased worker was so employed, the
employer is subrogated to the rights of the
worker or survivor in respect of the
action. The employer is solely entitled to
determine whether or not to commence, con-
tinue or abandon the action and whether to
settle it and on what terms.
Surplus (8) If the Board or the employer pursues
the action and receives an amount of money
greater than the amount expended in pursuing
the action and providing the benefits under
the insurance plan to the worker or the sur-
vivor, the Board or the employer (as the case
may be) shall pay the surplus to the worker or
survivor.
Subrogation,
Schedule I
employer
Same.
Schedule 2
employer
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
(4) Si un travailleur est mentalement inca-
pable de faire le choix ou est inconscient par
suite de la lésion :
a) son tuteur ou son procureur peut faire le
choix en son nom;
b) si le travailleur n'a ni tuteur ni procu-
reur, son conjoint peut faire le choix en
son nom;
c) si le travailleur n'a ni tuteur ni procu-
reur et que le choix n'est pas fait dans
les 60 jours qui suivent le jour où le
travailleur a été blessé, le Tuteur et cu-
rateur public fait le choix en son nom.
(5) Si un survivant est mentalement incapa-
ble de faire le choix :
a) son tuteur ou son procureur peut faire le
choix en son nom;
b) si le survivant n'a ni tuteur ni procureur
et que le choix n'est pas fait dans les 60
jours qui suivent le décès du travailleur,
le Tuteur et curateur public fait le choix
au nom du survivant.
(6) Si le travailleur ou le survivant choisit
de demander des prestations dans le cadre du
régime d'assurance et si le travailleur est em-
ployé par un employeur mentionné à l'annexe
1 ou que le travailleur décédé l'était, la Com-
mission est subrogée dans les droits du tra-
vailleur ou du survivant en ce qui concerne
l'action. La Commission a seule le droit de
décider si elle intente, continue ou abandonne
l'action ou non et si elle opte pour le règle-
ment de l'action et à quelles conditions.
(7) Si le travailleur ou le survivant choisit
de demander des prestations dans le cadre du
régime d'assurance et si le travailleur est em-
ployé par un employeur mentionné à l'annexe
2 ou que le travailleur décédé l'était, l'em-
ployeur est subrogé dans les droits du travail-
leur ou du survivant en ce qui concerne l'ac-
tion. L'employeur a seul le droit de décider
s'il intente, continue ou abandonne l'action ou
non et s'il opte pour le règlement de l'action
et à quelles conditions.
(8) Si la Commission ou l'employeur pour-
suit l'action et reçoit un montant supérieur à
celui qui a été déboursé pour poursuivre l'ac-
tion et fournir au travailleur ou au survivant
les prestations dans le cadre du régime d'assu-
rance, la Commission ou l'employeur, selon le
cas, verse l'excédent au travailleur ou au sur-
vivant.
Idem,
incapable
Idem
Subrogation,
employeur
mentionné à
l'annexe I
Idem,
employeur
mentionné à
l'annexe 2
Excédent
>cfaed7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
33
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
*p°^ (9) Future payments to the worker or sur-
"^ vivor under the insurance plan shall be
reduced to the extent of the surplus paid to
him or her.
(10) The following rules apply if the
worker or survivor elects to commence the
action instead of claiming benefits under the
insurance plan:
1. The worker or survivor is entitled to
receive benefits under the insurance
plan to the extent that, in a Judgment in
the action, the worker or survivor is
awarded less than the amount described
in paragraph 3.
2. If the worker or survivor settles the
action and the Board approves the
settlement before it is made, the worker
or survivor is entitled to receive bene-
fits under the insurance plan to the
extent that the amount of the settlement
is less than the amount described in
paragraph 3.
3. For the purposes of paragraphs 1 and 2,
the amount is the cost to the Board of
the benefits that would have been pro-
vided under the plan to the worker or
survivor, if the worker or survivor had
eleaed to claim benefits under the plan
instead of commencing the action.
(9) Les versements faits par la suite au tra- Effet de
vailleur ou au survivant dans le cadre du ré- ' "=**="'
gime d'assurance sont réduits du montant de
l'excédent qui lui a été versé.
(10) Les règles suivantes s'appliquent si le Cas où le
travailleur ou le survivant choisit d'intenter '^'"',''"'
l'action au lieu de demander des prestations d'intenter
dans le cadre du régime d'assurance : l'action
1. Le travailleur ou le survivant a le droit
de recevoir des prestations dans le
cadre du régime d'assurance dans la
mesure où, à la suite d'un jugement
rendu dans l'action, il lui est accordé
un montant inférieur à celui visé à la
disposition 3.
2. S'il règle l'action et que la Commission
approuve le règlement au préalable, le
travailleur ou le survivant a le droit de
recevoir des prestations dans le cadre
du régime d'assurance dans la mesure
où le montant du règlement est infé-
rieur au montant visé à la disposition 3.
3. Pour l'application des dispositions I et
2, le montant correspond au coût des
prestations que la Commission aurait
fournies dans le cadre du régime au
travailleur ou au survivant, si l'un ou
l'autre avait choisi de demander des
prestations dans le cadre du régime au
lieu d'intenter l'action.
I>ctef muting
(II) For the purpose of determining the
amount of benefits a worker or survivor is
entitled to under subsection (10), the amount
of a judgment in an action or the amount of a
settlement shall be calculated as including the
amount of any benefits that have been or will
be received by the worker or survivor from
any other source if those benefits,
(a) have reduced the amount for which the
defendant is liable to the worker or sur-
vivor in the action; or
(b) would have been payable by the defen-
dant but for an immunity granted to the
defendant under any law. ^
(II) Aux fins du calcul du montant des
prestations auquel le travailleur ou le survi-
vant a droit aux termes du paragraphe (10), le
montant d'un jugement rendu dans une action
ou le montant d'un règlement est calculé de
façon à inclure le montant de toute prestation
que le travailleur ou le survivant a reçue ou
qu'il recevra d'une autre source si cette pres-
tation :
a) soit a réduit le montant que le défen-
deur est tenu de payer au travailleur ou
au survivant dans l'action;
b) soit aurait été payable par le défendeur
si ce n'était une immunité accordée à
celui<i par quelque loi que ce soit. ■^
Calcul du
montant
31. (I) A party to an action or an insurer
from whom statutory accident bcnefiui are
claimed under section 268 of the Insurance
Aa. >nay apply to the Appeals Tribunal to
determine.
(a) whether, because of this Act. the right
to commence an action is taken away;
31. (I) Une partie à une action ou l'assu-
reur à qui des indemnités d'accident légales
sont demandées aux termes de l'article 268
de la Loi sur les assurances peut, par voie de
requête, demander au Tribunal d'appel de dé-
cider si. selon le cas :
a) en raison de la présente toi, le droit
d'intenter une action est retiré;
Déciiion
m
34
Same
Finality of
decision
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexeA
(b) whether the amount that a person may
be liable to pay in an action is limited
by this Act; or
(c) whether the plaintiff is entitled to claim
benefits under the insurance plan.
(2) The Appeals Tribunal has exclusive
jurisdiction to determine a matter described in
subsection (I).
(3) A decision of the Appeals Tribunal
under this section is Tinal and is not open to
question or review in a court.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
b) le montant qu'une personne peut être
tenue de payer dans une action est limi-
té par la présente loi;
c) le demandeur a le droit de demander
des prestations dans le cadre du régime
d'assurance.
(2) Le Tribunal d'appel a compétence
exclusive pour décider d'une question visée
au paragraphe ( 1 ).
(3) La décision rendue par le Tribunal
d'appel aux termes du présent article est défi-
nitive et ne peut être remise en question ni
faire l'objet d'une révision devant un tribunal
judiciaire.
Idem
Décision
définitive
Gaim for
benefits
Extension of
time
(4) Despite subsections 21 (I) and (2), a
worker or survivor may file a claim for bene-
fits within six months after the tribunal's
determination under subsection (1).
(5) The Board may permit a claim to be
filed after the six-month period expires if, in
the opinion of the Board, it is just to do so.
(4) Malgré les paragraphes 21 (1) et (2), le
travailleur ou le survivant peut déposer une
demande de prestations dans les six mois qui
suivent la décision du Tribunal visée au para-
graphe (I).
(5) La Commission peut autoriser le dépôt
d'une demande au-delà du délai de six mois
si, à son avis, il est juste de le faire. ^^
Demande de >
prestations
Prorogation
du délai
PART IV
HEALTH CARE
Definition 32, In this Part,
"health care" means.
(a) professional services provided by a
health care practitioner,
(b) services provided by or at hospitals and
health facilities,
(c) drugs,
(d) the services of an attendant,
(e) modifications to a person's home and
vehicle and other measures to facilitate
independent living as in the Board's
opinion are appropriate;
(0 assistive devices and prostheses;
(g) extraordinary transportation costs to
obtain health care;
PARTIE IV
SOINS DE SANTÉ
32. La définition qui suit s'applique à la Définition
présente partie.
«soins de santé» S'entend de ce qui suit :
a) les services professionnels fournis par
un praticien de la santé;
b) les services fournis par les hôpitaux et
les établissements de santé ou dans
ceux-ci;
c) les médicaments;
d) les services fournis par un auxiliaire;
e) les modifications apportées au domicile
ou au véhicule d'une personne et les
autres mesures visant à promouvoir l'au-
tonomie qui, de l'avis de la Commis-
sion, sont appropriées;
f) les appareils ou accessoires fonctionnels
et les prothèses;
g) les frais de transport extraordinaires en-
gagés pour obtenir des soins de santé;
(h) such measures to improve the quality of
life of severely impaired workers as, in
the Board's opinion, are appropriate.
Entitlement 33. (1) A worker who sustains an injury is
to health care Q^^^^\^^ ^^ ^^^^ hgal,h care as may be neces-
h) les mesures prises pour améliorer la
qualité de vie des travailleurs grave-
ment déficients que la Commission es-
time appropriées.
33. (1) Le travailleur qui subit une lésion a
droit aux soins de santé nécessaires, appro-
Droit aux
soins de
santé
Sched7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
35
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
sary, appropriate and sufficient as a result of
the injury and is entitled to make the initial
choice of health professional for the purposes
of this section. -^
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
priés et suffisants par suite de sa lésion et a le
droit de choisir lui-même, en premier, un pro-
fessionnel de la santé pour l'application du
présent article. 4Êh
\fnnge-
«»i>fof
siiût cat
«'(•ally for
uebiUiaf
TuluhitMn
Nonthiar
■«r»
(3) The Board may arrange for the
worker's health care or may approve arrange-
ments for his or her health care. The Board
shall pay for the worker's health care.
(4) The Board may establish such fee
schedules for health care as it considers
appropriate.
(5) If the Board does not receive a bill for
health care within such time as the Board may
specify, the Board may reduce the amount
payable for the health care by such percentage
as the Board considers an appropriate penalty.
(6) No health care practitioner shall request
a worker to pay for health care or any related
service provided under the insurance plan.
(7) No action lies against the Board to
obtain payment of an amount greater than is
established in the applicable fee schedule for
health care provided to a worker. No action
lies against a person other than the Board for
payment for health care provided to a worker.
(8) The Board shall determine all questions
concerning,
(a) the necessity, appropriateness and suffi-
ciency of health care provided to a
worker or that may be provided to a
worker; and
(b) payment for health care provided to a
worker.
34. (1) A worker who claims or is receiv-
iog benefits under the insurance plan shall
co-operate in such health care mca<>urcs as the
Board considers appropriate.
(2) If the worker fails to comply with sub-
MCtkMi (I), the Board may reduce or suspend
paynrtenis In the worker under the insurance
plan whik (he rM>n-compliance continues.
35. (I) Upon the request of the Board, a
worker who claims or is receiving benefits
under the insurance plan shall submit to a
health examination by a health professional
selected and paid for by the Board.
(3) La Commission peut prendre des dispo-
sitions pour les soins de santé du travailleur
ou approuver de telles dispositions et elle paie
les soins de santé en question.
(4) La Commission peut fixer les barèmes
d'honoraires qu'elle estime appropriés à
l'égard des soins de santé.
(5) Si elle ne reçoit aucune facture relative-
ment aux soins de santé dans le délai qu'elle
fixe, la Commission peut réduire le montant
payable à l'égard des soins de santé selon le
pourcentage qu'elle estime approprié à titre
de pénalité.
(6) Aucun praticien de la santé ne doit de-
mander au travailleur de payer les soins de
santé ou les services connexes qui lui sont
fournis dans le cadre du régime d'assurance.
(7) Sont irrecevables les actions intentées
contre la Commission en recouvrement de
montants supérieurs à ceux fixés dans le barè-
me d'honoraires applicable à l'égard des soins
de santé fournis au travailleur, ainsi que les
actions intentées contre une personne autre
que la Commission en recouvrement du paie-
ment des soins de santé fournis au travailleur.
(8) La Commission règle toutes les ques-
tions concernant ce qui suit :
a) la nécessité et la pertinence des soins
de santé fournis ou pouvant être fournis
au travailleur et la question de savoir
s'ils sont suffisants;
b) te paiement des soins de santé fournis
au travailleur.
34. (I) Le travailleur qui demande ou re-
çoit des prestations dans le cadre du régime
d'a.ssurance collabore h la mise en œuvre des
mesures en matière de soins de santé que la
Commission estime appropriées.
(2) Si le travailleur ne se conforme pas au
paragraphe (I), la Commission peut diminuer
ou suspendre les versements qu'elle lui fait
dans le cadre du régime d'a.ssurance tant qu'il
ne s'y conforme pas.
Obtention de
soins de
santé
Idem
Pénalité en
cas de factu-
ration tardive
Interdiction
Aucun droit
d'action
Questions
relatives aux
soins de
santé
Obligation
de collaborer
Non-
conformité
35. ( I ) À la demande de la Commission, le
travailleur qui demande ou reçoit des presta-
tions dans le cadre du régime d'assurance se
soumet à un examen de santé effectué par un rommiMion
professionnel de la santé que choisit et paie la
Commission.
Demande
d°e«amende
•aniédela
pan delà
36
Failure u>
comply
Employer
request for
health exam-
ination
Objection
Request to
BoaixJ
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A j
(2) If the worker fails to comply with sub-
section (I) or obstructs the examination with-
out reasonable cause or excuse, the Board
may reduce or suspend payments to the
worker under the insurance plan while the
non-compliance or obstruction continues.
36. (1) Upon the request of his or her
employer, a worker who claims or is receiving
benefits under the insurance plan shall submit
to a health examination by a health profes-
sional selected and paid for by the employer.
(2) Despite subsection (1), the worker may
object to undergoing the examination or to the
nature and extent of the examination
requested by the employer. The worker shall
notify the employer of his or her objection.
(3) Within 14 days after receiving the
worker's objection, the employer may request
that the Board direct the worker to submit to
the examination and, if necessary, that the
Board determine the nature and extent of the
examination.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
(2) Si le travailleur n'observe pas le para-
graphe (I) ou qu'il fait obstruction à l'examen
sans motif ou excuse raisonnable, la Commis-
sion peut diminuer ou suspendre les verse-
ments qu'elle lui fait dans le cadre du régime
d'assurance tant que dure l'inobservation ou
l'obstruction.
36. ( I ) À la demande de son employeur, le
travailleur qui demande ou reçoit des presta-
tions dans le cadre du régime d'assurance se
soumet à un examen de santé effectué par un
professionnel de la santé que choisit et paie
l'employeur.
(2) Malgré le paragraphe (1), le travailleur
peut s'opposer à l'examen ou à la nature et à
l'étendue de l'examen demandé par l'em-
ployeur. Le travailleur avise l'employeur de
son opposition.
(3) Au plus tard 14 jours après avoir reçu
avis de l'opposition du travailleur, l'em-
ployeur peut demander à la Commission d'en-
joindre au travailleur de se soumettre à l'exa-
men et, au besoin, il peut lui demander de
décider de la nature et de l'étendue de l'exa-
men.
Inobserva-
tion
Demande
d'examen de
santé de la
pan de
l'employeur
Opposition
Demande
présentée à
la Commis-
Décision
fmal
Failure to
comply
Reports re
healthcare
Same
Report re
functional
abilities
(4) A decision of the Board under this sec-
tion is final and is not appealable to the
Appeals Tribunal.
(5) If the worker does not comply with a
direction of the Board made under subsection
(3), the Board may reduce or suspend pay-
ments to the worker under the insurance plan
while the non-compliance continues. -^
37. (I) Every health care practitioner who
provides health care to a worker claiming
benefits under the insurance plan or who is
consulted with respect to his or her health care
shall promptly give the Board such informa-
tion relating to the worker as the Board may
require.
(2) Every hospital or health facility that
provides health care to a worker claiming
benefits under the insurance plan shall
promptly give the Board such information
relating to the worker as the Board may
require.
(3) When requested to do so by an injured
worker or the employer, a health professional
treating the worker shall give the Board, the
worker and the employer such information as
may be prescribed concerning the worker's
functional abilities. The required information
must be provided on the prescribed form.
(4) La décision que rend la Commission
aux termes du présent article est définitive et
ne peut être portée en appel devant le Tri-
bunal d'appel.
(5) Si le travailleur ne se conforme pas à
une directive que donne la Commission aux
termes du paragraphe (3), la Commission peut
diminuer ou suspendre les versements qu'elle
lui fait dans le cadre du régime d'assurance
tant qu'il ne s'y conforme pas. -^
37. (I) Le praticien de la santé qui fournit
des soins de santé à un travailleur qui
demande des prestations dans le cadre du ré-
gime d'assurance, ou qui est consulté au sujet
des soins de santé de ce dernier, donne promp-
tement à la Commission les renseignements
que celle-ci exige en ce qui concerne le tra-
vailleur.
(2) L'hôpital ou l'établissement de santé
qui fournit des soins de santé à un travailleur
qui demande des prestations dans le cadre du
régime d'assurance donne promptement à la
Commission les renseignements que celle-ci
exige en ce qui concerne le travailleur.
(3) À la demande du travailleur blessé ou
de l'employeur, le professionnel de la santé
qui traite le travailleur donne à la Commis-
sion, au travailleur et à l'employeur les ren-
seignements prescrits concernant l'habileté
fonctionnelle du travailleur. Les renseigne-
Décision
défmltive
Non-
conformité
Rapports
concernant
les soins de
santé
Idem
Rapport
concernant
l'habileté
fonctionnelle
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACTIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
37
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
ments exigés sont fournis sur la formule pres-
crite.
aa6defMul
ly of report
inapott-
.etc
.cfl^y
■UpMrio
IIWIUH
^àcnock
.ffMay
«botcfiit
(3.1) Neither an employer nor an
employer's representative shall disclose the
information contained in the functional abili-
ties form except to a person assisting the
employer to return the worker to work under
section 40 or 4 1 . -^
(4) The Board shall pay the health care
practitioner, hospital or health facility for
providing the required information and shall
fix the amount to be paid to him, her or it.
38. (1) At the time an injury occurs, the
injured worker's employer shall provide trans-
portation for the worker (if the worker needs
it) to a hospital or a physician located within a
reasonable distance or to the worker's
home. The employer shall pay for the trans-
portation
(2) If the employer fails to comply with
subsection (1), the Board may order the
employer to pay for any transportation
obtained by or on behalf of the worker or
provided by the Board.
39. (I) The Board may pay to repair or
replace a worker's assistive device or prosthe-
sis if it is damaged as a result of an accident
in the worker's employment.
(2) If the worker is unable to work because
of the damage to his or her assistive device or
prosthesis, the worker is entitled to benefits
under the insurance plan as if the inability to
work had been caused by a personal injury.
(3) If the Board pays for an assistive device
or prosthesis, the Board may upon request
give the worker an annual allowance to repair
or replace clothing that is worn or damaged
became of it
PARTY
RETURN TO WORK
40. ( I ) The employer of an injured worker
shall co-opcratc in the early and safe return to
work of the worker by,
(a) contacting the worker as soon a.« possi-
ble after the injury occurs and main-
taining communication throughout the
(3.1) Ni l'employeur ni son représentant ne
doivent divulguer les renseignements concer-
nant l'habileté fonctionnelle figurant sur la
formule si ce n'est à une personne qui aide
l'employeur à faciliter le retour au travail du
travailleur aux termes de l'article 40 ou 41 .
(4) La Commission paie le praticien de la
santé, l'hôpital ou l'établissement de santé qui
lui fournit les renseignements exigés et fixe le
montant du paiement.
38. (1) Au moment où survient une lésion,
l'employeur du travailleur blessé fournit à ce-
lui-ci, s'il en a besoin, le transport à un hôpi-
tal ou au cabinet d'un médecin qui sont situés
à une distance raisonnable ou au domicile du
travailleur. L'employeur paie le transport.
(2) Si l'employeur ne se conforme pas au
paragraphe (I), la Commission peut lui ordon-
ner de payer le transport que le travailleur se
procure ou qui lui est procuré par quelqu'un
d'autre ou qui lui est fourni par la Commis-
sion.
39. (I) La Commission peut payer la répa-
ration ou le remplacement d'un appareil ou
accessoire fonctionnel ou d'une prothèse du
travailleur s'ils sont endommagés par suite
d'un accident au cours de l'emploi du travail-
leur
(2) S'il est incapable de travailler en raison
du dommage causié à son appareil ou acces-
soire fonctionnel ou à .sa prothèse, le travail-
leur a droit à des prestations dans le cadre du
régime d'assurance comme si l'incapacité de
travail avait été cau.sée par une lésion corpo-
relle.
(3) Si la Commission paie pour un appareil
ou accessoire fonctionnel ou une prothè.se,
clic peut, sur demande, verser au travailleur
une allocation annuelle pour la réparation ou
le remplacement de vêtements que l'appareil,
l'accessoire ou la prothèse use ou endom-
mage.
PARTIE V
RETOUR AU TRAVAIL
40. (I) L'employeur du travailleur blessé
collabore au retour au travail rapide et sans
danger du travailleur en faisant ce qui suit :
a) il communique avec le travailleur dès
que possible après que la lésion est sur-
venue et reste en contact avec lui pen-
Caractère
conndcnliel
du rappon
Paiement
Tnuisport à
l'hApital
Non-
confonnité
Réparation
d'appareils
ou acces-
soires fonc-
tionnels
Admissibilité
aux prt.\(a-
tions
Allocation
Obligalion
dr collaborer
38 Bill 99
Workplace Safely and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexcAJ
period of the worker's recovery and
impairment:
Lot de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
dant toute la période de son rétablisse-
ment et de sa déficience:
Same,
worker
(b) attempting to provide suitable employ-
ment that is available and consistent
with the worker's functional abilities
and that, when possible, restores the
worker's pre-injury earnings; ■♦•
(c) giving the Board such information as
the Board may request concerning the
worker's return to work; and
(d) doing such other things as may be pre-
scribed.
(2) The worker shall co-operate in his or
her early and safe return to work by,
(a) contacting his or her employer as soon
as possible after the injury occurs and
maintaining communication throughout
the period of the worker's recovery and
impairment:
b) il tente de trouver pour le travailleur un
emploi disponible et approprié qui soit
compatible avec son habileté fonction-
nelle et qui, si possible, lui permette de
toucher les gains qu'il touchait avant de
subir la lésion; -^
c) il donne à la Commission les renseigne-
ments qu'elle demande concernant le
retour au travail du travailleur;
d) il prend toute autre mesure prescrite.
(2) Le travailleur collabore à son retour au
travail rapide et sans danger en faisant ce qui
suit :
a) il communique avec son employeur dès
que possible après que la lésion est sur-
venue et reste en contact avec lui pen-
dant toute la période de son rétablisse-
ment et de sa déficience:
Idem,
travaille
Same.
construction
industry
Same.
emergency
workers
Board
assistarKe.
etc.
(b) assisting the employer, as may be
required or requested, to identify suit-
able employment that is available and
consistent with the worker's functional
abilities and that, when possible, re-
stores his or her pre-injury earnings;
(c) giving the Board such information as
the Board may request concerning the
worker's return to work; and
(d) doing such other things as may be pre-
scribed.
(3) Employers engaged primarily in con-
sUuction and workers who perform construc-
tion work shall co-operate in a worker's early
and safe return to work and shall do so in
accordance with such requirements as may be
prescribed. Subsections (I) and (2) do not
apply with respect to those employers and
workers.
(4) If an emergency worker is injured, the
worker's deemed employer is not required to
comply with this section. The worker's actual
employer, if any, is required to do so. How-
ever, the deemed employer is required to pay
the costs of the actual employer's compliance
with this section.
(5) The Board may contact the employer
and the worker to monitor their progress on
returning the worker to work, to determine
whether they are fulfilling their obligations to
b) s'il est tenu ou s'il lui est demandé de
le faire, il aide l'employeur à lui trou-
ver un emploi disponible et approprié
qui soit compatible avec son habileté
fonctionnelle et qui, si possible, lui per-
mette de toucher les gains qu'il tou-
chait avant de subir la lésion; -^
c) il donne à la Commission les renseigne-
ments qu'elle demande concernant son
retour au travail;
d) il prend toute autre mesure prescrite.
(3) Les employeurs qui œuvrent principale-
ment dans la construction et les travailleurs
qui y travaillent collaborent au retour au tra-
vail rapide et sans danger du travailleur con-
formément aux exigences prescrites. Les pa-
ragraphes (I) et (2) ne s'appliquent pas à ces
employeurs ni à ces travailleurs.
(4) Si un travailleur dans une situation
d'urgence est blessé, l'employeur réputé être
son employeur n'est pas tenu de se conformer
au présent article. L'employeur réel du tra-
vailleur, le cas échéant, est toutefois tenu de
ce faire et l'employeur réputé être l'em-
ployeur est tenu d'assumer les frais engagés
par l'employeur réel pour se conformer au
présent article.
(5) La Commission peut communiquer
avec l'employeur et le travailleur pour sur-
veiller leur progrès en vue du retour au travail
du travailleur, pour déterminer s'ils respec-
Idem,
industrie
de la
consiruclion
Idem, travait-
leurs dans
une situation
d'urgence
Aide de la
Commission
5cbed7annexe A
REFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
39
Workplace Safety and Insurance Act. 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l 'assurance contre les accidents du travail
co-operate and to determine whether any
assistance is required to facilitate the worker's
return to work.
(6) The employer or the worker shall notify
the Board of any difTiculty or dispute concern-
ing their co-operation with each other in the
worker's early and safe return to work.
(7) The Board shall attempt to resolve the
dispute through mediation and, if mediation is
not successful, shall decide the matter within
60 days after receiving the notice or within
such longer period as the Board may deter-
mine.
tent leurs obligations en matière de collabora-
tion et pour déterminer s'ils ont besoin d'aide
pour faciliter le retour au travail du travail-
leur.
(6) L'employeur ou le travailleur avise la
Commission de toute difficulté ou de tout dif-
férend concernant leur collaboration mutuelle
au retour au travail rapide et sans danger du
travailleur.
(7) La Commission tente de résoudre le
différend par la médiation et, en cas d'échec,
décide de la question au plus tard 60 jours
après avoir reçu l'avis ou dans le délai plus
long qu'elle fixe.
Avi.s de
difTérend
Règlement
du difTérend
"■ —M"/
itcpooa
lie
■ 10
(9) Until this section applies to an
employer and the workers employed by the
employer, subsections 53 (1) to (3) of the
Workers' Compensation Act, as deemed to be
amended by this Act, continue to apply with
necessary modifications despite their repeal.
41. (I) The employer of a worker who has
been unable to work as a result of an injury
and who, on the date of the injury, had been
employed continuously for at least one year
by the employer shall offer to re-employ the
worker in accordance with this section.
(2) This section does not apply in respect
of employers who regularly employ fewer
than 20 workers or such classes of employers
as may be prescribed.
(3) The Board may determine the follow-
ing matters on its own initiative or shall deter-
mine them if the worker and the employer
disagree about the fitness of the worker to
return to work:
I. If the worker has not returned to work
with the employer, the Board shall
determine whether the worker is medi-
cally able to perform the essential
duties of his or her prcinjury employ-
ment or to perform suitable work.
2. If the Board has previously determined
that the worker is medically able to per-
form suitable work, the Board shall
determine whether the worker is medi-
cally able to perform the essential
duties of the worker's prc-injury
employment.
(9) Jusqu'à ce que le présent article s'appli-
que à l'employeur et aux travailleurs qu'il
emploie, les paragraphes 53 (I) à (3) de la Loi
sur les accidents du travail, tels qu'ils sont
réputés modifiés par la présente loi, conti-
nuent de s'appliquer, avec les adaptations né-
cessaires, malgré leur abrogation.
4L (1) L'employeur offre de réemployer
conformément au présent article le travailleur
qui s'est trouvé dans l'incapacité de travailler
en raison d'une lésion et qui, à la date où la
lésion est survenue, avait été employé par lui
sans interruption pendant au moins un an.
(2) Le présent article ne s'applique pas aux
employeurs qui emploient régulièrement
moins de 20 travailleurs ni aux catégories
d'employeurs qui sont prescrites.
(3) La Commission peut décider des ques-
tions suivantes de sa propre initiative ou doit
le faire si le travailleur et l'employeur ne
s'entendent pas sur la capacité du travailleur
de retourner au travail :
1. Dans le cas du travailleur qui n'est pas
retourné travailler pour l'employeur, la
Commission décide si le travailleur est
capable, sur le plan médical, de s'ac-
quitter des tâches essentielles de l'em-
ploi qu'il occupait avant que ne sur-
vienne la lésion ou d'accomplir un
travail approprié.
2. Dans le cas du travailleur au sujet du-
quel elle a précédemment décidé qu'il
était capable, sur le plan médical, d'ac-
complir un travail approprié, la Com-
mission décide si le travailleur est
capable, sur le plan médical, d'accom-
plir les tâches essentielles de l'emploi
qu'il occupait avant que ne survienne la
lésion.
Disposition
transitoire,
réadaptation
profession-
nelle
Obligation
de
réemployer
Exception
Décision
quant au
retour au
travail
40
Obligation to
re-employ
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexCi*
Same
Duly 10 ac-
commodate
Duration of
obligation
Construction
industry
requirements
(4) When the worker is medically able to
perform the essential duties of his or her pre-
injury employment, the employer shall,
(a) offer to re-employ the worker in the
position that the worker held on the
date of injury; or
(b) offer to provide the worker with alter-
native employment of a nature and at
earnings comparable to the worker's
employment on the date of injury.
(5) When the worker is medically able to
perform suitable work (although he or she is
unable to perform the essential duties of his or
her pre-injury employment), the employer
shall offer the worker the first opportunity to
accept suitable employment that may become
available with the employer.
(6) The employer shall accommodate the
work or the workplace for the worker to the
extent that the accommodation does not cause
the employer undue hardship.
(7) The employer is obligated under this
section until the earliest of.
(a) the second anniversary of the date of
injury;
(b) one year after the Board notifies the
employer that the worker is medically
able to perform the essential duties of
the worker's pre-injury employment, if
the Board does so; and
(c) the date on which the worker reaches
65 years of age.
(8) Employers engaged primarily in con-
struction shall comply with such requirements
as may be prescribed concerning the re-em-
ployment of workers who perform construc-
tion work. The application of this subsection
is not contingent on the length of a worker's
continuous employment as required under
subsection (1). Subsections (2). (4) to (71 and
(9) do not apply with respect to those workers
and employers.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
(4) Lorsque le travailleur est capable, sur le
plan médical, de s'acquitter des tâches essen-
tielles de l'emploi qu'il occupait avant que ne
survienne la lésion, l'employeur, selon le cas :
a) offre de réemployer le travailleur dans
le poste qu'il occupait à la date où la
lésion est survenue;
b) offre de fournir au travailleur un autre
emploi dont la nature et les gains sont
comparables à ceux de l'emploi qu'il
occupait à la date où la lésion est surve-
nue.
(5) Lorsque le travailleur qui est dans l'in-
capacité de s'acquitter des tâches essentielles
de l'emploi qu'il occupait avant que ne sur-
vienne la lésion est capable, sur le plan médi-
cal, d'accomplir un travail approprié, l'em-
ployeur lui offre en priorité l'occasion
d'accepter un emploi approprié qui devient
disponible auprès de l'employeur.
(6) L'employeur adapte le travail ou le lieu
de travail aux besoins du travailleur, dans la
mesure où cela ne lui cause aucun préjudice
injustifié.
(7) L'obligation qu'impose le présent arti-
cle à l'employeur prend fin à celle des dates
suivantes qui est antérieure aux autres :
a) le deuxième anniversaire de la date où
la lésion est survenue;
b) un an après que la Commission avise
l'employeur, le cas échéant, que le tra-
vailleur est capable, sur le plan médi-
cal, de s'acquitter des tâches essentiel-
les de l'emploi qu'il occupait avant que
ne survienne la lésion;
c) la date où le travailleur atteint l'âge de
65 ans.
(8) L'employeur qui oeuvre principalement
dans la construction se conforme aux exi-
gences prescrites pour ce qui est du réemploi
des travailleurs qui travaillent dans la cons-
truction. L'application du présent paragraphe
n'est pas subordonnée à la durée de la période
pendant laquelle le travailleur avait été em-
ployé sans interruption qu'exige le paragra-
phe (H. Les paragraphes (2). (4) à (7) et (9)
ne s'appliquent pas à ces travailleurs et em-
ployeurs.
Oblig
de
réemplq
Idem
Devoir
d'adapter le
travail ou le
lieu de
travail
Durée de
l'obligation
Exigences
concenuM
l'industrie de
la construc-
tion
Transition
(8.1) Until requirements referred to in sub-
section (8) are prescribed, subsection 54 (9) of
the Workers' Compensation Act and Ontario
Regulation 259/92 continue to apply with nec-
essary modifications to employers and
(8.1) Jusqu'à ce que soient prescrites les
exigences visées au paragraphe (8), le para-
graphe 54 (9) de la Loi sur les accidents du
travail et le Règlement de l'Ontario 259/92
continuent de s'appliquer, avec les adaptations
nécessaires, aux employeurs et travail-
Disposition
transitoire
^v.hed7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
41
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
•ftvl o(
:rminiiioo
i.p.^jnce
iitant
workers referred to in subsection (8) despite
the repeal of subsection 54 (9). ■♦•
(9) If an employer re-employs a worker in
accordance with this section and then termi-
nates the employment within six months, the
employer is presumed not to have fulfilled the
employer's obligations under this sec-
tion. The employer may rebut the presump-
tion by showing that the termination of the
worker's employment was not related to the
injury.
(10) Upon the request of a worker or on its
own initiative, the Board shall determine
whether the employer has fulfilled the
employer's obligations to the worker under
this section.
(11) The Board is not required to consider
a request under subsection (10) by a worker
who has been re-employed and whose
employment is terminated within six months
if the request is made more than three months
after the date of termination of employment.
(12) If the Board decides that the employer
has not fulfilled the employer's obligations to
the worker, the Board may.
(a) levy a penalty on the employer not
exceeding the amount of the worker's
net average earnings for the year pre-
ceding the injury: and
(b) make payments to the worker for a
maximum of one year as if the worker
were entitled to payments under section
43 (loss of earnings).
(13) A penalty payable under subsection
(12) is an amount owing to the Board.
(14) If this section conflicts with a collec-
tive agreement that is binding upon the
employer and if the employer's obligations
under this section afford the worker greater
re-employment terms than does the collective
agreement, this section prevails over the col-
lective agreement. However, this subsection
does not operate to displace the seniority
provisions of the collective agreement.
(15) If an emergency worker is injured, the
worker's deemed empbyer is not required to
comply with this section. The worker's actual
employer, if any. is required to do so. How-
ever, the deem^ employer is required lo pay
the costs of the actual employer's compliance
with «ubsectiun (6).
leurs visés au paragraphe (8), et ce, malgré
l'abrogation du paragraphe 54 (9). -^
(9) S'il réemploie un travailleur conformé-
ment au présent article, puis le licencie dans
les six mois, l'employeur est présumé ne pas
avoir rempli les obligations que lui impose le
présent article. L'employeur peut réfuter la
présomption en démontrant que le licencie-
ment du travailleur n'était pas lié à la lésion.
(10) À la demande d'un travailleur ou de sa
propre initiative, la Commission décide si
l'employeur a rempli les obligations que lui
impo.se le présent article à l'égard du travail-
leur.
(11) La Commission n'est pas tenue d'étu-
dier une demande faite en vertu du paragraphe
(10) par un travailleur qui a été réemployé
puis licencié dans les six mois si la demande
est faite plus de trois mois après la date du
licenciement.
(12) Si elle décide que l'employeur n'a pas
rempli ses obligations à l'égard du travailleur,
la Commission peut :
a) imposer à l'employeur une pénalité ne
dépassant pas le montant des gains
moyens nets du travailleur pendant
l'année précédant la date où la lésion
est survenue;
b) faire des versements au travailleur pen-
dant un an au maximum comme si ce-
lui-ci avait droit à des versements aux
termes de l'article 43 (perte de gains).
(13) La pénalité payable aux termes du pa-
ragraphe (12) est un montant dû à la Commis-
sion.
(14) Si le présent article est incompatible
avec une convention collective qui lie l'em-
ployeur et que les obligations que le présent
article impose à l'employeur prtKurent au tra-
vailleur de meilleures conditions de réemploi
que celles offertes par la convention collec-
tive, le présent article l'emporte sur la con-
vention collective. Cependant, le présent pa-
ragraphe n'a pas pour effet de rçmplacer les
dispositions de la convention collective qui se
rapportent à l'ancienneté.
(15) Si un travailleur dans une situation
d'urgence est blessé, l'employeur qui est ré-
puté être son employeur n'est pas tenu de se
conformer au pnfscnt article. L'employeur
réel du travailleur, le cas échéant, est tenu de
ce faire. Cependant, l'employeur qui est ré-
puté élre l'employeur est tenu de payer les
frais engagés par l'employeur réel pour se
conformer au paragraphe (6).
Effet du li-
cenciemenl
Décision
concemani la
conformilé
Restriction
Non-
conformité
Idem
Incompalihi-
lilé avec une
convention
collective
Travaitlcur>
dant une
«ituaiion
d'urgence
42 Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Sched ./annexe A
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Labour
Market
Re-enlry
A.s.\essmcnt
42. (1) The Board shall provide a worker
with a labour market re-entry assessment if
any of the following circumstances exist: -^
1 . If it is unlikely that the worker will be
re-employed by his or her employer
because of the nature of the injury.
2. If the worker's employer has been
unable to arrange work for the worker
that is consistent with the worker's
functional abilities and that restores the
worker's pre-injury earnings.
3. If the worker's employer is not co-oper-
ating in the early and safe return to
work of the worker.
42. (1) La Commission fournit au travail-
leur une évaluation de ses possibilités de réin-
tégration sur le marché du travail dans l'une
ou l'autre des circonstances suivantes : 4b-
1. Il est peu probable que le travailleur
soit réemployé par son employeur enl
raison de la nature de la lésion. |
2. L'employeur du travailleur n'a pas été
en mesure de procurer au travailleur un
travail qui soit compatible avec son ha-
bileté fonctionnelle et qui lui permette
de toucher les gains qu'il touchait avant
de subir la lésion.
3. L'employeur du travailleur ne collabore
pas au retour au travail rapide et sans
danger du travailleur.
Évaluation
des possibili- '
lés de réiiMt- {
gration sur le I
marché du
Iravail
Labour
market re-
entry plan
Suitable
employment
or business
Preparation
of plan
Consultation
required
Contents of
plan
Duty to
co-opcrale
Expenses
(2) Based on the results of the assessment,
the Board shall decide if a worker requires a
labour market re-entry plan in order to enable
the worker to re-enter the labour market and
reduce or eliminate the loss of earnings that
may result from the injury.
(3) In deciding whether a plan is required
for a worker, the Board shall determine the
employment or business that is suitable for the
worker.
(4) The Board shall arrange for a plan to be
prepared for a worker if the Board determines
that the worker requires a labour market re-
entry plan.
(5) The labour market re-entry plan shall
be prepared in consultation with,
(a) the worker and, unless the Board con-
siders it inappropriate to do so, the
worker's employer; and
(b) the worker's health practitioners if the
Board considers it necessary to do so.
(6) The plan shall contain the steps neces-
sary to enable the worker to re-enter the
labour market in the employment or business
that is suitable for the worker.
(7) The worker shall co-operate in all
aspects of the labour market re-entry assess-
ment or plan provided to the worker.
(8) The Board shall pay such expenses
related to the plan as the Board considers
Emploi ou
entrepri.se
approprié
Préparation
du pro-
gramme
Consultation
obligatoire
(2) La Commission décide, en se fondant Programme
sur les résultats de l'évaluation, si le travail- '^^'^'"'^i"-
, , • j, , ,. , . tionsurle
leur a besom d un programme de remtegration marché du
sur le marché du travail pour lui permettre de travail
réintégrer le marché du travail et pour dimi-
nuer ou éliminer toute perte de gains pouvant
résulter de sa lésion.
(3) Lorsqu'elle décide si le travailleur a be-
soin d'un programme, la Commission déter-
mine l'emploi ou l'entreprise approprié pour
celui-ci.
(4) La Commission prend des dispositions
pour qu'un programme de réintégration sur le
marché du travail soit préparé pour le travail-
leur si elle détermine que le travailleur a be-
soin d'un tel programme.
(5) Le programme de réintégration sur le
marché du travail est préparé en consultation
avec les personnes suivantes :
a) le travailleur et, à moins que la Com-
mission ne l'estime inapproprié, son
employeur;
b) les praticiens de la santé du travailleur
si la Commission l'estime nécessaire.
(6) Le programme comprend les mesures Contenu du
nécessaires pour permettre au travailleur de p"^"""^
réintégrer le marché du travail dans l'emploi
ou l'entreprise approprié pour celui-ci.
(7) Le travailleur collabore à tous les
aspects de l'évaluation de ses possibilités de
réintégration sur le marché du travail ou du
programme de réintégration sur le marché du
travail qui lui sont fournis.
(8) La Commission acquitte les frais du ^^is
programme qu'elle estime appropriés pour
Devoir de
collaborer
Sched7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
43
Workplace Safety and Insurance Act. 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
KmoaM
appropriate to enable the worker to re-enter
the labour market. -^
PART VI
INSURK» PAYMENTS
Compensation
>'" 43. (1) A worker who has a loss of earn-
ings as a result of the injury is entitled to
payments under this section beginning when
the loss of earnings begins. The payments
continue until the earliest of.
(a) the day on which the worker's loss of
earnings ceases;
(b) the day on which the worker reaches 65
years of age, if the worker was less than
63 years of age on the date of the
injury:
(c) two years after the date of the injury, if
the worker was 63 years of age or older
on the date of the injury;
(d) the day on which the worker is no
longer impaired as a result of the injury.
(2) Subject to subsections (l.W and (I.IY
the amount of the payments is 85 per cent of
the difference between,
(a) the worker's net average earnings
before the injury; and
(b) the net average earnings that he or she
cams or is able to earn in suitable
employment or business after the
injury.
However, the minimum amount of the pay-
ments for full loss of earnings is the lesser
of SI5J2I.5I or the worker's net average
earnings before the injury.
permettre au travailleur de réintégrer le mar-
ché du travail. -^
PARTIE VI
VERSEMENTS ASSVR^.$
Indemnisation
43. (1) Le travailleur qui subit une perte
de gains par suite de la lésion a droit à des
versements aux termes du présent article à
compter du moment où débute la perte de
gains. Les versements se poursuivent
jusqu'au premier en date des jours suivants :
a) le jour où la perte de gains du travail-
leur prend fm;
b) le jour où le travailleur atteint l'âge de
65 ans, s'il avait moins de 63 ans à la
date où la lésion est survenue;
c) le jour qui tombe deux ans après la date
où la lésion est survenue, si le travail-
leur avait au moins 63 ans à cette date-
là;
d) le jour où le travailleur n'est plus défi-
cient par suite de la lésion.
(2) Sous réserve des paragraphes (2. h et
(2.2). le montant des versements correspond à
85 pour cent de la différence entre :
a) les gains moyens nets du travailleur
avant que ne survienne la lésion;
b) les gains moyens nets qu'il touche ou
qu'il est en mesure de toucher dans un
emploi ou une entreprise approprié
après que la lésion soit survenue.
Toutefois, le montant minimal des versements
pour une perte de gains totale correspond à
15 321.51 $ ou au montant des gains moyens
nets du travailleur avant que ne survienne la
lésion, selon celui des deux montants qui est
inférieure l'autre.
Verse menis
pour perle de
gain»
Montant
(2.1) The amount of the payment is 85 per
cent of his or her pre-injury net average earn-
ings less any earnings the worker earns after
the injury if the worker is co-operating in
health care measures and.
(a) his or her early and safe return to work;
or
fb) all aspect-s of a labour market re-entry
assessment or plan.
(2.1) Lc montant des versements corres-
pond à 85 pour cent des gains moyens nets
que le travailleur touchait avant que ne sur-
vienne la lésion moins les gains qu'il touche
par la suite s'il collabore à la mise en oeuvre
des mesures prises en matière de soins de san-
té CL selon le cas :
a) à son retour au travail rapide et sans
danger,
b) à tous les aspects d'une évaluation de
tes possibilités de réintégration sur le
marché du travail ou d'un programme
Verse menu
en ca.<î de
collaboration
44
Earnings
after injury
Calculation
of amount
Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Sched ./annexe Ai
(2.2) The Board shall deem the worker's
earnings after the injury to be the earnings
that the worker is able to earn from the
employment or business that is suitable for the
worker under section 42 and.
(a) if the worker is provided with a labour
market re-entry plan, the earnings shall
be deemed as of the date the worker
completes the plan; or
(b) if the Board determines that the worker
does not require a labour market re-
entry plan, the earnings shall be
deemed as of the date this determina-
tion is made. -^
(3) The calculation of the amount of the
payments is subject to the following rules:
1. The amount of the net average earnings
before the injury must be adjusted by
the alternate indexing factor for each
January I since the date of the injury.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
de réintégration sur le marché du tra-
vail.
(2.2) La Commission assimile les gains que
touche le travailleur après que la lésion est
survenue aux gains qu'il est en mesure de
toucher dans un emploi ou une entreprise ap-
proprié pour le travailleur déterminé aux
termes de l'article 42 et cette assimilation
prend effet à l'une ou l'autre des dates sui-
vantes :
a) si un programme de réintégration sur le
marché du travail est fourni au travail-
leur, à la date où celui-ci termine le
programme;
b) si la Commission détermine que le tra-
vailleur n'a pas besoin d'un programme
de réintégration sur le marché du tra-
vail, à la date où elle prend cette déci-
sion. -^
(3) Le calcul du montant des versements
est assujetti aux règles suivantes :
L Le montant des gains moyens nets
avant que ne survienne la lésion est ra-
justé selon le deuxième facteur d'in-
dexation pour chaque \" janvier à
compter de la date où la lésion est sur-
venue.
Gains
touchés apièt II
la lésion
Calcul du
montani
3. The amount described by clause (2) (b)
must reflect any disability payments
paid to the worker under the Canada
Pension Plan or the Quebec Pension
Plan in respect of the injury.
4. If the amount described by clause (2)
(b) is not zero and does not consist
solely of disability payments in respect
of the injury paid to the worker under
the Canada Pension Plan or the Quebec
Pension Plan, the amount of the pay-
ment must be adjusted,
i. by multiplying, for each January 1
since the date of the injury, the
amount of the payment by the sum
of one plus the general indexing
factor expressed as a fraction, and
ii. by dividing, for each January 1
since the date of the injury, the
amount of the payment by the sum
of one plus the alternate indexing
factor expressed as a fraction.
3. Le montant visé à l'alinéa (2) b) reflète
les versements d'invalidité que le tra-
vailleur a reçus dans le cadre du Ré-
gime de pensions du Canada ou du Ré-
gime de rentes du Québec à l'égard de
la lésion.
4. Si le montant visé à l'alinéa (2) b) n'est
pas nul et qu'il ne comprend pas seule-
ment des versements d'invalidité que le
travailleur a reçus dans le cadre du Ré-
gime de pensions du Canada ou du Ré-
gime de rentes du Québec à l'égard de
la lésion, le montant du versement est
rajusté :
i. d'une part, en le multipliant, pour
chaque F"^ janvier à compter de la
date où la lésion est survenue, par
la somme de un plus le facteur
d'indexation général exprimé en
fraction,
ii. d'autre part, en le divisant, pour
chaque 1^"^ janvier à compter de la
date où la lésion est survenue, par
la somme de un plus le deuxième
facteur d'indexation exprimé en
fraction.
>ched7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
45
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
-irc ii>
(4) Every year on January I, the Board
shall adjust the amount of the payments other-
wise payable to a worker using,
(a) the alternate indexing factor, if the
amount described by clause (2) (b) is
zero or consists solely of disability pay-
ments in respect of the injury paid to
the worker under the Canada Pension
Plan or the Quebec Pension Plan; or
(b) the general indexing factor in any other
case.
(5) The Board may reduce or suspend pay-
ments to the worker during any period when
the worker is not co-operating,
(a) in health care measures;
(b) in his or her early and safe return to
work; or
(4) La Commission rajuste chaque année Rajustement
au 1" janvier le montant des versements "^""^
payables par ailleurs à un travailleur selon
l'un ou l'autre des facteurs suivants :
a) le deuxième facteur d'indexation, si le
montant visé à l'alinéa (2) b) est nul ou
qu'il comprend seulement des verse-
ments d'invalidité à l'égard de la lésion
que le travailleur a reçus dans le cadre
du Régime de pensions du Canada ou
du Régime de rentes du Québec;
b) le facteur d'indexation général, dans les
autres cas.
(S) La Commission peut diminuer ou sus-
pendre les versements qu'elle fait au travail-
leur pendant toute période où celui-ci ne col-
labore pas, selon le cas :
a) à la mise en œuvre des mesures prises
en matière de soins de santé;
b) à son retour au travail rapide et sans
danger;
Absence de
collaboralion
(c) in ail aspects of a labour market re-
entry assessment or plan provided to
the worker. -^
c) à tous les aspects de l'évaluation des
possibilités de réintégration sur le mar-
ché du travail ou du programme de ré-
intégration sur le marché du travail
lui sont fournis.
1 qui
Heno» te
, lOBflf
Rc^irxîwMi
44. ( 1 ) Every year or if a material change
in circumstances occurs, the Board may
review payments to a worker for loss of earn-
ings and may conHrm, vary or discontinue the
payments.
(2) The Board shall not review the pay-
ments more than 72 months after the date of
the worker's injury. However, the Board may
do so if. before the 72-month period expires,
the worker has failed to notify the Board of a
material change in circumstances or has
engaged in fraud or misrepresentation in con-
nection with his or her claim for benefits
under the insurance plan.
Un^.^enmn (3) \ worker may direct the Board not to
,^1^ review the ftayments for loss of earnings.
(a) if the worker is SS years old or more
when the Board determines that he or
she is entitled tu paymcnu for lost of
earnings;
(h) if he or she has reached maximum
medical recovery; and
Récxamen :
perte de
gains
Kcslnciion
44. (I) Chaque année ou chaque fois qu'un
changement important dans les circonstances
.se produit, la Commission peut réexaminer les
versements qui sont faits au travailleur pour
une perte de gains et peut confirmer ou modi-
fier les versements ou y mettre fin.
(2) La Commission ne doit pas réexaminer
les versements plus de 72 mois après la date
où le travailleur a subi la lésion. Toutefois,
elle peut le faire si, avant l'expiration de cette
période, le travailleur ne l'a pas avisée d'un
changement important dans les circonstances
ou qu'il a commis une fraude ou a fait une
assertion inexacte relativement à sa demande
de prestations dans le cadre du régime d'assu-
rance.
(.1) Le travailleur peut donner à la Com- '■''">•
mission la directive de ne pas réexaminer les ""'"""'
... , . ' , travailleur»
versements qui lui .sont faits pour une perte de piu» ig^»
gains si les conditions suivantes sont réunies :
a) le travailleur a au moins S5 ans lorsque
la Commission détermine qu'il a droit à
des versements pour une perte de gains;
b) il a atteint son rétablissement maximal;
46
Same
Effect of
direclion
Same
Payments for
loss of retire-
ment income
Amount set
aside
Contribution
by worker
Same
Entitlement
to benefit
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act. 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A I
(c) if a labour market re-entry plan for the
worker has been fully implemented.
(4) The direction must be given within 30
days after the later of,
(a) the date on which the worker reaches
maximum medical recovery; and
(b) the date on which the worker's labour
market re-entry plan is fully implem-
ented.
(5) If the worker gives the direction to the
Board, he or she is entitled to receive the
payments until he or she reaches 65 years of
age. The direction is irrevocable.
(6) If the worker gives the direction to the
Board, the Board shall review payments to the
worker only if, before the direction was given,
the worker failed to notify the Board of a
material change in circumstances or engaged
in fraud or misrepresentation in connection
with his or her claim for benefits under the
insurance plan.
45. (I) This section applies with respect to
a worker who is receiving payments under the
insurance plan for loss of earnings. However,
it does not apply with respect to a worker who
was 64 years of age or older on the date of the
injury.
(2) If a worker has received payments for
loss of earnings for 12 continuous months, the
Board shall set aside for him or her an amount
equal to 5 per cent of every subsequent
payment to him or her for loss of
earnings. (Payments made under section 64
to another person shall be deemed to have
been made to the worker.)
(3) If amounts are being set aside for a
worker under subsection (2), he or she may
elect to contribute an amount equal to 5 per
cent of every payment to him or her for loss
of earnings. The election is irrevocable and
must be in writing in a form approved by the
Board.
(4) If the worker makes the election under
subsection (3), the Board shall deduct the
worker's contribution from each payment to
him or her for loss of earnings.
(5) When the worker reaches 65 years of
age, he or she is entitled to receive a retire-
ment benefit under this section. The amount
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Idem
c) un programme de réintégration sur le
marché du travail préparé pour le tra-
vailleur a été pleinement mis en oeu-
vre.
(4) La directive est donnée au plus tard 30
jours après celle des deux dates suivantes qui
est postérieure à l'autre :
a) la date à laquelle le travailleur atteint
son rétablissement maximal;
b) la date à laquelle le programme de réin-
tégration sur le marché du travail pré-
paré pour le travailleur est pleinement
mis en oeuvre.
(5) S'il donne la directive à la Commis- Effet de la
sion, le travailleur a droit à des versements ^"'^^^"^
jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 65 ans. La
directive est irrévocable.
(6) Si le travailleur donne la directive à la
Commission, la Commission ne réexamine les
versements qui lui sont faits que si, avant que
la directive ne soit donnée, le travailleur ne
l'a pas avisée d'un changement important
dans les circonstances ou qu'il a commis une
fraude ou a fait une assertion inexacte relati-
vement à sa demande de prestations dans le
cadre du régime d'assurance.
45. (1) Le présent article s'applique à
l'égard du travailleur qui reçoit des verse-
ments dans le cadre du régime d'assurance
pour une perte de gains. Toutefois, il ne s'ap-
plique pas à l'égard du travailleur qui avait au
moins 64 ans à la date où est survenue la
lésion.
(2) Si un travailleur a reçu des versements
pour une perte de gains pendant 12 mois
consécutifs, la Commission met en réserve à
son intention un montant correspondant à 5
pour cent de chaque versement qui lui est fait
par la suite pour la perte de gains. (Les verse-
ments faits à une autre personne aux termes
de l'article 64 sont réputés avoir été faits au
travailleur).
(3) Si des montants sont mis en réserve à
son intention aux termes du paragraphe (2), le
travailleur peut choisir de cotiser un montant
correspondant à 5 pour cent de chaque verse-
ment qui lui est fait pour la perte de gains. Le
choix est irrévocable et il est effectué par écrit
sous la forme approuvée par la Commission.
(4) Si le travailleur fait le choix visé au
paragraphe (3), la Commission déduit sa coti-
sation de chaque versement qu'elle lui fait
pour la perte de gains.
(5) Dès qu'il atteint l'âge de 65 ans, le tra-
vailleur a le droit de recevoir une prestation
de retraite aux termes du présent article.
Idem
Verse menu
pour perte de
revenu de
retraite
Montant mis
en ré.serve
Cotisation
parle
travailleur
Idem
Droit à une
prestation
•ichedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
47
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
of the benefit is the sum of the amount set
aside by the Board and the contribution by the
worker, if any, plus the accumulated invest-
ment income on those amounts.
(6) The worker may select the payment
scheme for the benefit from among such
schemes and subject to such restrictions as
may be prescribed. However, if the amount of
the benefit is less than $1,142.20 per year, the
Board shall pay it as a lump sum.
(7) When the worker dies, his or her survi-
vors are entitled to the prescribed benefits in
respect of amounts set aside for the worker
under subsection (2). However, a survivor
who receives benefits under section 48 is not
entitled to benefits under this subsection.
(8) The amount of the benefits under sub-
section (7) shall be based on the amounts set
aside for the worker plus the accumulated
investment income on the amounts.
(9) When the worker dies, his or her survi-
vors are entitled to the prescribed benefits in
respect of amounts contributed by the worker
under subsection (3). If there are no survi-
vors, the beneficiary designated by the worker
or (if no beneficiary is designated) the
worker's estate is entitled to the benefits
under this subsection.
(10) The amount of the benefits under sub-
section (9) shall be based on the amounts con-
tributed by the worker plus the accumulated
investment income on the amounts.
(9) Au décès du travailleur, ses survivants
ont droit aux prestations prescrites à l'égard
des cotisations qu'il a versées aux termes du
paragraphe (3). Si le travailleur ne laisse au-
cun survivant, le bénéficiaire qu'il a désigné
ou. s'il n'en a désigné aucun, sa succession a
droit aux prestations prévues au présent para-
graphe.
(10) Le montant des prestations prévues au
paragraphe (9) est fondé sur les cotisations
que le travailleur a versées, majorées du reve-
nu de placements accumulé sur ces cotisa-
tions.
Mode de
versement
Le montant de la prestation correspond à la
somme du montant mis en réserve par la
Commission et la cotisation du travailleur, le
cas échéant, majoré du revenu de placements
accumulé sur ces montants.
(6) Le travailleur peut choisir le mode de
versement de la prestation parmi les modes de
versement et sous réserve des restrictions qui
sont prescrits. Toutefois, si le montant de la
prestation est inférieur à 1 142,20$ par année,
la Commission la paie sous forme de somme
forfaitaire.
(7) Au décès du travailleur, ses survivants
ont droit aux prestations prescrites à l'égard
des montants mis en réserve pour le travail-
leur aux termes du paragraphe (2). Toutefois,
le survivant qui reçoit des prestations aux
termes de l'article 48 n'a droit à aucune pres-
tation aux termes du présent paragraphe.
(8) Le montant des prestations prévues au '<*ein
paragraphe (7) est fondé sur les montants mis
en réserve pour le travailleur, majorés du re-
venu de placements accumulé sur ces mon-
tants.
Prestations
de survivant
Idem,
cotisations
du travailleur
Idem
(10.1) The Board shall provide the worker
with an annual statement setting out,
(a) the amounts set aside by the Board in
the worker's name in the year;
(b) the amounts contributed by the worker
in the year, if any:
(c) (he accumulated investment income
earned on the amounts referred to in
clauses (a) aitd (b) in the year;
(d) the dale when the worker will become
entitled to a benefit;
(e) the names of any spouse, child or de-
pendant or designated beneficiary of
the worker; and
(10. 1) La Commission fournit au travail-
leur un état annuel où figurent les renseigne-
ments suivants :
a) les montants que la Commission a mis
en réserve dans l'année au nom du tra-
vailleur;
b) les cotisations que le travailleur a ver-
sées dans l'année, le cas échéant;
c) le revenu de placements accumulé dans
l'année sur les montants visés aux ali-
néas a) et b);
d) la date à laquelle le travailleur acquiert
le droit à une prestation;
e) les noms du conjoint, des enfants ou
des personnes à charge du travailleur ou
du bénéficiaire qu'il a désigné;
pMls annuels
48
Benefit fund
Investment
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexeA
(0 such other information as the Board
considers appropriate. ^•
(11) The Board shall maintain a fund into
which the amounts set aside under subsection
(2) or contributed under subsection (3) shall
be deposited.
(12) Subsections 94 (4) to (4.3) apply with
respect to the investment of money in the
fund.
Compensa- 46. (1) If a worker's injury results in per-
Uonfornon- manent impairment, the worker is entitled to
economic ^ , , ■ e , ■ .
loss compensation under this section for his or her
non-economic loss.
Amount (2) The amount of the compensation is cal-
culated by multiplying the percentage of the
worker's permanent impairment from the
injury (as determined by the Board) and,
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
0 tout autre renseignement que la Com-
mission estime approprié. ^■
(11) La Commission maintient une caisse
dans laquelle les montants mis en réserve aux
termes du paragraphe (2) ou les cotisations
versées aux termes du paragraphe (3) sont dé-
posés.
(12) Les paragraphes 94 (4) à (4.3) s'ap-
pliquent à l'égard du placement des fonds de
la caisse.
Caisse
Placement
46. (1) Si la lésion d'un travailleur en- indemnité
traîne une déficience permanente, le travail- p°'"P«"«
1 , ■ V . , . , , non
leur a droit a une indemnité aux termes du financière
présent article pour perte non financière.
(2) Le montant de l'indemnité est calculé Montant
en multipliant le pourcentage de la déficience
permanente du travailleur résultant de la lé-
sion, tel qu'il est déterminé par la Commis-
sion, par l'un ou l'autre des montants sui-
vants :
(a) $51,535.37 plus $1,145.63 for each
year by which the worker's age at the
time of the injury was less than 45; or
(b) $51,535.37 less $1,145.63 for each year
by which the worker's age at the time
of the injury was greater than 45.
However, the maximum amount to be multi-
plied by the percentage of the worker's
impairment is $74,439.52 and the minimum
amount is $28,63 1 .22. -*-
a) 51 535,37 $ plus 1 145,63 $ pour cha-
que année qui restait au travailleur, au
moment où la lésion est survenue, pour
atteindre l'âge de 45 ans;
b) 51 535,37 $ moins 1 145,63 $ pour
chaque année qu'avait le travailleur au-
delà de 45 ans au moment où la lésion
est survenue.
Toutefois, les montants maximal et mini-
mal qui doivent être multipliés par le pourcen-
tage de la déficience du travailleur sont de
74 439,52 $ et de 28 631,22 $ respectivement.
Payment
Same
Degree of
permanent
impairment
Same
(3) If the amount of the compensation is
greater than $11.456.30. it is payable as a
monthly payment for the life of the worker. If
it is $11.456.30 or less, it is payable as a lump
sum.
(4) Despite subsection (3), within 30 days
of the worker being notified by the Board of
the amount of compensation under this sec-
tion the worker may elect to receive in a lump
sum the amount otherwise payable
monthly. The election is irrevocable.
47. (1) If a worker suffers permanent
impairment as a result of the injury, the Board
shall determine the degree of his or her per-
manent impairment expressed as a percentage
of total permanent impairment.
(2) The determination must be made in
accordance with the prescribed rating sched-
(3) Si le montant de l'indemnité est supé- Versement
rieur à 1 1 456.30 $. il est payable sous forme
de versements mensuels durant la vie du tra-
vailleur. S'il est inférieur ou égal à
1 1 456.30 $. il est payable sous forme de
somme forfaitaire.
(4) Malgré le paragraphe (3), le travailleur 'dem
peut, dans les 30 jours qui suivent le moment
où il est avisé par la Commission du montant
de l'indemnité prévue au présent article, choi-
sir de recevoir sous forme de somme forfaitai-
re le montant qui lui est payable par ailleurs
sous forme de versements mensuels. Le choix
est irrévocable.
47. (I) Si le travailleur souffre d'une défi-
cience permanente par suite de la lésion, la
Commission détermine le degré de déficience
permanente, exprimé en pourcentage de défi-
cience permanente totale.
(2) La détermination est faite conformé- 'dem
ment au barème de taux prescrit (ou, si le
barème ne tient pas compte de la déficience,
Degré de
déficience
permanente
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
ulc (or. if the schedule does not provide for
the impairment, the prescribed criteria) and,
(a) having regard to medical assessments,
if any, conducted under this section;
and
(b) having regard to the health information
about the worker on file with the
Board.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
conformément aux critères prescrits) et tient
compte de ce qui suit :
a) les évaluations médicales effectuées
aux termes du présent article, le cas
échéant;
b) des renseignements sur la santé que la
Commission a dans ses dossiers au su-
jet du travailleur.
49
SriedKïl
»maM
NcieciKMaf
rtayucun
««put
Requm lo
nPStlCTnufM
(4) The Board may require a worker to
undergo a medical assessment after he or she
reaches maximum medical recovery.
(5) The worker shall select a physician
from a roster maintained by the Board to per-
form the assessment. If the worker does not
make the selection within 30 days after the
Board gives the worker a copy of the roster,
the Board shall select the physician.
(6) The physician who is selected to per-
form the assessment shall examine the worker
and as.sess the extent of his or her permanent
impairment. When performing the assess-
ment, the physician shall consider any reports
by the worker's treating health professional.
(7) The physician shall promptly give the
Board a report on the assessment.
(8) The Board shall give a copy of the
report to the worker and to the employer who
employed him or her on the dale of the injury.
(9) The Board may request a physician to
perform a second assessment of the worker if
the Board considers the initial assessment or
the report on it to be incomplete or inaccurate.
(10) If the degree of the worker's perma-
nent impairment is greater than zero and if the
worker suffers a significant deterioration in
his or her condition, the worker may request
that the Board redetermine the degree of the
permanent impairment.
(11) The worker is not entitled to request a
redetermination until 12 months have elapsed
since the most recent determination by the
Board concerning the degree of his or her
impairment.
(12) Subsections (I) to (9) apply with
respect lo the redetermination.
(13) The Board shall pay the physician for
performing the medical assessment and
providing the report and shall fix the amount
to be paid to him or her.
(4) La Commission peut exiger que le tra-
vailleur se soumette à une évaluation médi-
cale après qu'il a atteint son rétablissement
maximal.
(5) Le travailleur choisit un médecin, à
partir d'un tableau tenu par la Commission,
pour effectuer l'évaluation. S'il ne le fait pas
dans les 30 jours qui suivent le moment où
elle lui remet une copie du tableau, la Com-
mission choisit le médecin.
(6) Le médecin choisi pour effectuer l'éva-
luation examine le travailleur et évalue l'im-
portance de sa déficience perma-
nente. Lorsqu'il effectue l'évaluation, il tient
compte de tout rapport rédigé par le profes-
sionnel de la santé qui traite habituellement le
travailleur.
(7) Le médecin remet promptement un rap-
port de l'évaluation à la Commission.
(8) La Commission remet une copie du
rapport au travailleur et à l'employeur qui
l'employait à la date où la lésion est survenue.
(9) La Commission peut demander à un
médecin d'effectuer une deuxième évaluation
du travailleur si elle estime que l'évaluation
initiale ou le rapport à son sujet est incomplet
ou inexact.
(10) Si le degré de déficience permanente
du travailleur est supérieur à zéro et que l'étal
du travailleur connaît une détérioration impor-
tante, celui-ci peut demander à la Commission
de déterminer à nouveau son degré de défi-
cience permanente.
(1 1) Le travailleur n'a le droit de demander
qu'une nouvelle détermination soit effectuée
que si 1 2 mois se sont écoulés depuis la déter-
mination la plus récente de la Commission
quant à son degré de déficience.
(12) Les paragraphes (I) à (9) s'appliquent
à l'égard de la nouvelle détermination.
(13) La Commission paie le médecin pour
effectuer l'évaluation médicale et lui en four-
nir le rapport et fixe le montant du paiement.
Évaluation
médicale
Choix du
médecin
Idem
Rapport
Idem
Demande de
nouvelle
évaluation
Demande de
nouvelle dé-
lenninaiion
Kestnclion
Nouvelle dé-
irmunation
Paiemeni de»
évaluation»
médicalcit
50
Permanent
impairmeni
Death
beneni:!
Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Sched./annexe A
(14) For the purposes of this Act, a worker
shall be deemed not to have a permanent
impairment if the degree of his or her perma-
nent impairment is determined to be zero.
48. (I) This section applies when a
worker's death results from an injury for
which the worker would otherwise have been
entitled to benefits under the insurance plan.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
(14) Pour l'application de la présente loi, le
travailleur est réputé ne pas souffrir d'une dé-
ficience permanente s'il est déterminé que son
degré de déficience permanente est nul.
48. (I) Le présent article s'applique lors-
que le décès d'un travailleur résulte d'une lé-
sion pour laquelle le travailleur aurait par ail-
leurs eu droit à des prestations dans le cadre
du régime d'assurance.
Déficience
permanente
Preslalions
de décès
SpOUMC.
lump sum
payment
Periodic
payment to
spouse, no
children
Periodic
payment to
spouse with
children
(2) A surviving spouse who was cohabiting
with the worker at the time of the worker's
death is entitled to payment of a lump sum of
$55.555.55,
(a) plus $1,388.88 for each year by which
the spouse's age on the date of the
worker's death is less than 40; or
(b) minus $1,388.88 for each year by
which the spouse's age at the date of
the worker's death is greater than 40.
However, the maximum amount payable
under this subsection is $83,333.30 and the
minimum amount is $27,777.76. -^
(3) If the deceased worker is survived by a
spouse but no children, the spouse is entitled
to be paid, by periodic payments, 40 per cent
of the deceased worker's net average earn-
ings,
(a) plus one per cent of the net average
earnings for each year by which the
spouse's age on the date of the worker's
death is greater than 40; or
(b) minus one per cent of the net average
earnings for each year by which the
spouse's age on the date of the worker's
death is less than 40.
However, the maximum percentage payable
under this subsection is 60 per cent and the
minimum percentage is 20 per cent. If the
deceased worker's net average earnings are
less than $15.312.51. they shall be deemed to
be $15.312.51.
(4) If the deceased worker is survived by a
spouse and one or more children, the spouse is
entitled to be paid, by periodic payments, 85
per cent of the deceased worker's net average
earnings until the youngest child reaches 19
years of age. However, the minimum amount
payable under this subsection is $15.312.51
per year.
(2) Le conjoint survivant qui cohabitait
avec le travailleur au moment du décès de
celui-ci a droit au versement d'une somme
forfaitaire de 55 555,55 $ :
a) plus I 388,88 $ pour chaque année qui
reste au conjoint, à la date du décès du
travailleur, pour atteindre l'âge de 40
ans;
b) moins I 388,88 $ pour chaque année
qu'a le conjoint au-delà de 40 ans à la
date du décès du travailleur.
Toutefois, les montants maximal et minimal
payables aux termes du pré.sent paragraphe
sont de 83 333,30 $ et de 27 777,76 $ respec-
tivement. -^Êh
(3) Au décès du travailleur qui laisse un
conjoint mais pas d'enfants, son conjoint sur-
vivant a le droit de recevoir, sous forme de
versements périodiques, un montant corres-
pondant à 40 pour cent des gains moyens nets
du travailleur décédé :
a) plus un pour cent des gains moyens
nets pour chaque année qu'a le conjoint
au-delà de 40 ans à la date du décès du
travailleur;
b) moins un pour cent des gains moyens
nets pour chaque année qui reste au
conjoint, à la date du décès du travail-
leur, pour atteindre l'âge de 40 ans.
Toutefois, les pourcentages maximal et mini-
mal payables aux termes du présent paragra-
phe sont de 60 pour cent et de 20 pour cent
respectivement. Si les gains moyens nets du
travailleur décédé sont inférieurs à
15 312.51 $. ils sont réputés correspondre à ce
montant.
(4) Au décès du travailleur qui laisse un
conjoint et un ou plusieurs enfants, son con-
joint survivant a le droit de recevoir, sous
forme de versements périodiques, un montant
correspondant à 85 pour cent des gains
moyens nets du travailleur décédé jusqu'à ce
que le plus jeune enfant atteigne l'âge de 19
ans. Toutefois, le montant minimal payable
aux termes du présent paragraphe est de
15 312.51 $ par année.
Conjoint,
somme
forfaitaire
Versements
périodiques
au conjoint
sans enfants
Versements
périodiques
au conjoint
avec enfants
SchedVannexe A
REFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
51
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
xfameà
^ppovtlall•
(5) Subsection (4) does not apply if the
Board determines that the spouse and children
do not reside together or that the children are
not in the custody or in (he care and control of
the spouse. In those circumstances, the Board
shall apportion the amount otherwise payable
under subsection (4) in a manner that the
Board considers appropriate among the chil-
dren, the spouse and any other person who has
the care, control or custody of the children.
(6) Subject to subsection (19), a spouse
who ceases to be entitled to payments under
subsection (4) becomes entitled to payments
under subsection (3) as if the worker had died
immediately after the day on which the
youngest child reached 19 years of age.
(7) If, immediately before his or her death,
the deceased worker was required to make
support or maintenance payments under a
separation agreement or judicial order to a
person who had been his or her spouse, the
person is entitled to beneHts under this section
as a spouse. Despite the absence of a separa-
tion agreement or judicial order, the Board
may pay benefits under this section to a per-
son who had been a spouse of the deceased
worker as if he or she were a spouse if the
person was dependent on the worker at the
time of the worker's death.
(8) If there is more than one person entitled
to payments under this section as a spouse of
the deceased worker, the following rules
apply:
1. The total lump sum payments to the
spouses must not exceed S83.333.30.
2. The total periodic payments to the
spouses must not exceed 8.S per cent of
the deceased worker's net average earn-
ings.
3. The Board shall apportion the payments
among the spouses in accordance with,
i. the relative degree of financial
and emotional dépendance of each
spouse on the deceased worker at
(he time of death,
ii. the period of separation, if any, of
each spouse from the deceased
worker at the time of death, and
(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si Exception
la Commission détermine que le conjoint et
les enfants n'habitent pas ensemble ou que les
enfants ne sont pas confiés à la garde du con-
joint ou à ses soins et à sa surveillance. Dans
ce cas, la Commission répartit le montant par
ailleurs payable aux termes du paragraphe (4)
de la manière qu'elle estime appropriée entre
les enfants, le conjoint et toute autre personne
aux soins, à la surveillance ou à la garde de
qui les enfants sont confiés.
(6) Sous réserve du paragraphe (19), le 'dem
conjoint qui n'a plus droit à des versements
aux termes du paragraphe (4) acquiert le droit
à des versements aux termes du paragraphe
(3) comme si le travailleur était décédé immé-
diatement après le jour où le plus jeune enfant
a atteint l'âge de 19 ans.
(7) Si, immédiatement avant son décès, le
travailleur décédé était tenu de verser des ali-
ments aux termes d'un accord de séparation
ou d'une ordonnance judiciaire à une per-
sonne qui avait été son conjoint, la personne a
droit à des prestations aux termes du présent
article comme un conjoint. Malgré l'absence
d'accord de séparation et d'ordonnance judi-
ciaire, la Commission peut verser des presta-
tions aux termes du présent article à une per-
sonne qui avait été un conjoint du travailleur
iiçjdi comme si cette personne était son con-
joint si elle était à la charge du travailleur au
moment de son déc^s
(8) Si plus d'une personne a droit à des
versements aux termes du présent article com-
me un conjoint du travailleur décédé, les rè-
gles suivantes s'appliquent :
1. Les versements de sommes forfaitaires
faits aux conjoints ne doivent pas dé-
passer au total 83 333.30 $.
2. Les versements périodiques faits aux
conjoints ne doivent pas dépasser au
total 85 pour cent des gains moyens
nets du travailleur décédé.
3. La Commission répartit les versements
entre les conjoints conformément aux
éléments suivants :
i. le degré relatif de dépendance de
chaque conjoint, aux points de vue
financier et affectif, vis-à-vis du
travailleur décédé au moment du
décès,
ii. la période de séparation, le cas
échéant, entre le travailleur décé-
dé et chaque conjoint au moment
du décès,
Conjoint
.séparé
Répanition
entre
conjoints
52
Bill 99
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched. /annexe A
Labour
market re-
entry plan
for spouse
Same
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
iii. the size of the relative entitle-
ments of those so entitled without
reference to this subsection.
(9) Upon request, the Board shall provide a
spouse with a labour market re-entry assess-
ment. The request must be made within one
year after the death of the worker.
(10) Subsections 42 (2) to £8} apply with
necessary modifications with respect to the
labour market re-entry plan.
Lot de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
iii. l'importance des droits relatifs de
chaque conjoint à des versements
aux termes du pré.sent article sans
tenir compte du présent paragra-
phe.
(9) Sur demande, la Commission fournit au
conjoint une évaluation des possibilités de ré-
intégration sur le marché du travail. La
demande est présentée au plus tard un an
après le décès du travailleur.
(10) Les paragraphes 42 (2) à £gj s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, à
l'égard du programme de réintégration sur le
marché du travail.
Programme
de réintégn-
lion sur le
marché du
travail à
rinteniion
du conjoint
Idem
Same
Bereavement
counselling
Lump sum
payment to
dependent
children, no
spouse
Periodic
payment to
dependent
children, no
spouse
Same
(11) If the spouse fails to comply with sub-
section (7), the Board may discontinue the
provision of a labour market re-entry assess-
ment or plan. -^
(12) Upon request, the Board may pay for
bereavement counselling for the spouse or the
children of the worker. The request must be
received within one year after the worker's
death.
(13) If there is no spouse when the worker
dies and if the deceased worker is survived by
one or more dependent children, the depen-
dent children as a class are entitled to pay-
ment of a lump sum of $55.555.55.
(14) If there is no spouse or if the spouse
dies and the deceased worker is survived by
only one dependent child, the dependent child
is entitled to be paid, by periodic payments,
30 per cent of the deceased worker's net aver-
age earnings. However, if the deceased
worker's net average earnings are less than
$15.312.51. they shall be deemed to be
$15,312.51.
(15) If there is no spouse or if the spouse
dies and the deceased worker is survived by
more than one dependent child, the dependent
children as a class are entitled to be paid, by
periodic payments, 30 per cent of the
deceased worker's net average earnings plus
10 per cent of the net average earnings for
each dependent child, except one child. How-
ever, if the deceased worker's net average
earnings are less than $15.312.51 they shall be
deemed to be $15.312.51 and the total amount
payable under this subsection shall not exceed
85 per cent of the net average earnings of the
worker at the time of the accident.
(11) Si le conjoint ne se conforme pas au
paragraphe (7), la Commission peut ne plus
lui fournir d'évaluation des possibilités de ré-
intégration sur le marché du travail ou de pro-
gramme de réintégration sur le marché du tra-
vail. -1^
(12) Sur demande, la Commission peut
payer les coûts de services de counselling re-
lativement au deuil pour le conjoint ou les
enfants du travailleur. La demande doit être
reçue au plus tard un an après le décès du
travailleur.
(13) Au décès du travailleur qui ne laisse
pas de conjoint mais laisse un ou plusieurs
enfants à charge, ces derniers ont droit collec-
tivement au versement d'une somme forfaitai-
re de 55 555.55 $.
(14) Au décès du travailleur qui ne laisse
pas de conjoint ou dont le conjoint décède et
qui laisse un seul enfant à charge, ce dernier a
le droit de recevoir, sous forme de versements
périodiques, un montant correspondant à 30
pour cent des gains moyens nets du travailleur
décédé. Toutefois, si ces gains sont inférieurs
à 15 312.51 $. ils sont réputés correspondre à
ce montant.
(15) Au décès du travailleur qui ne laisse
pas de conjoint ou dont le conjoint décède et
qui laisse plus d'un enfant à charge, ces der-
niers ont le droit collectivement de recevoir,
sous forme de versements périodiques, un
montant correspondant à 30 pour cent des
gains moyens nets du travailleur décédé plus
10 pour cent de ces gains pour chaque enfant
à charge, sauf un. Toutefois, si ces gains sont
inférieurs à 15 312.51 $. ils sont réputés cor-
respondre à ce montant et le montant total
payable aux termes du présent paragraphe ne
doit pas dépasser 85 pour cent des gains
moyens nets que touchait le travailleur au mo-
ment de l'accident.
Idem
Deuil
Versement
d'une .somme
forfaitaire
aux enfantai
charge,
aucun
conjoint
Ver^iements
périodiques {
aux enfants à
charge,
aucun
conjoint
Idem
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
53
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
of
for
Picnodic
■Kapabtc
Maiimuni
(Mt
)
(16) Periodic payments in respect of a child
cease when the child reaches 19 years of age,
except in the circumstances described in sub-
sections ( 1 7) and ( 1 8).
(17) If the Board is satisfied that it is advis-
able for a child over 19 years of age to con-
tinue his or her education, the child is entitled
to be paid, by periodic payments, 10 per cent
of the deceased worker's net average earnings
until such time as the Board considers appro-
priate.
(18) Periodic payments in respect of a child
who is physically or mentally incapable of
earning wages continue until the child is able
to earn wages or until his or her death.
(19) The total periodic payments to the
spouse and children of the deceased worker
must not exceed 85 per cent of the deceased
worker's net average earnings.
(20) Despite subsections (14) and (15). the
following rules apply if one or more children
who are entitled to payments under this sec-
tion are being maintained by a parent who is
not the spouse of the decea.sed worker or by
another person who is acting in the role of
parent:
1 . The parent or other person is entitled to
receive the periodic payments to which
a spouse of the deceased worker would
be entitled under subsection (4).
2. In the circumstances described in para-
graph I. the payments to the parent or
other person with respect to the chil-
dren are in lieu of the periodic pay-
ments to which the children would
ocherwise be entitled under this section.
3. If there is more than one individual
who is a parent or other person and if
there is more than one child, the Board
shall apportion the payments.
4. The total pcri(xlic payments under this
subsection must not exceed 85 per cent
of the deceased worker's net average
earnings.
(16) Les versements périodiques à l'égard
d'un enfant prennent fin lorsque celui-ci at-
teint l'âge de 19 ans. sauf dans les circons-
tances visées aux paragraphes (17) et (18).
(17) Si la Commission est convaincue qu'il
est souhaitable qu'un enfant de plus de 19 ans
poursuive ses études, l'enfant a le droit de
recevoir, sous forme de versements périodi-
ques, un montant correspondant à 10 pour
cent des gains moyens nets du travailleur dé-
cédé jusqu'au moment que la Commission es-
time approprié.
(18) Les versements périodiques à l'égard
d'un enfant physiquement ou mentalement in-
capable de toucher un salaire continuent
jusqu'à ce qu'il soit capable d'en toucher un
ou jusqu'à son décès.
(19) Les versements périodiques faits au
conjoint et aux enfants du travailleur décédé
ne doivent pas dépasser au total 85 pour cent
des gains moyens nets de ce dernier.
(20) Malgré les paragraphes (14) et (15),
les règles suivantes s'appliquent si le père ou
la mère qui n'est pas le conjoint du travailleur
décédé ou une autre personne qui agit à titre
de père ou de mère subvient aux besoins d'un
ou de plusieurs enfants qui ont droit à des
versements aux termes du présent article :
1. Le père ou la mère ou l'autre personne
a droit aux versements périodiques aux-
quels le conjoint du travailleur décé-
dé aurait droit aux termes du paragra-
phe (4).
2. Dans le cas vi.sé à la disposition I, les
versements faits au père ou à la mère
ou à l'autre personne à l'égard des en-
fants remplacent les versements pério-
diques auxquels les enfants auraient par
ailleurs droit aux termes du présent arti-
cle.
3. S'il y a plus d'une personne qui est un
père ou une mère ou une autre personne
et qu'il y a plus d'un enfant, la Com-
mission répartit les versements entre
eux.
4. Les versements périodiques faits aux
termes du présent paragraphe ne doi-
vent pas dépasser au total 85 pour cent
des gains moyens nets du travailleur
décédé.
Fin des
versements à
l'égard des
enfants
Versements
périodique!»,
éducation
des enfants
Versements
périodiques,
enfants
incapables
Monlani
maximal
payable au
conjoint et
aux enfants
Père ou mère
(autre que le
conjoint)
(22) If ihe deceased worker has no spouse
or children but is survived by other depend-
ants, the dépendants are entitled to reasonable
compensation proportionate to the loss CKca-
skmed to e«ch of ihem. The following rules
apply with respect to thai compensation:
(22) Au décès du travailleur qui ne laisse ni
conjoint ni enfant, mais qui laisse d'autres
personnes à charge, celles-ci ont droit à une
indemnité rai.sonnable proportionnelle à la
perte cauitée à chacune d'elles. Les règles sui-
vantes s'appliquent à cette indemnité :
Peraonneitl
charge,
aucun
conjoint ni
enfant
54
Burial
expenses
Deductions
for CPP and
QPP pay-
ments
Net average
earnings
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
1. The Board shall determine the ainount
of the compensation.
2. The total periodic payments to the de-
pendants must not exceed 50 per cent
of the deceased worker's net average
earnings.
3. The periodic payments to a dependant
are payable only as long as the worker
could have been reasonably expected to
continue to support the dependant if the
deceased worker had not suffered
injury.
(23) The Board shall determine and pay the
necessary expenses of burial or cremation of
the deceased worker, paying at least
$2.083.32. If, because of the circumstances
of the case, the worker's body is transported a
considerable distance for burial or cremation,
the Board may also pay the necessary trans-
portation costs.
(24) In calculating the compensation pay-
able by way of periodic payments under this
section, the Board shall have regard to any
payments of survivor benefits for death
caused by injury that are received under the
Canada Pension Plan or the Quebec Pension
Plan in respect of the deceased worker.
(25) For the purposes of this section, the
deceased worker's net average earnings are to
be determined as of the date of the injury to
the worker.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Frais
d'inhumation
1. La Commission fixe le montant de l'in-
demnité.
2. Les versements périodiques faits aux
personnes à charge ne doivent pas dé-
passer au total 50 pour cent des gains
moyens nets du travailleur décédé.
3. Les versements périodiques en faveur
d'une personne à charge ne sont paya-
bles que pour la période au cours de
laquelle le travailleur, selon toute atten-
te raisonnable, aurait continué de sub-
venir aux besoins de cette personne s'il
n'avait pas subi de lésion.
(23) La Commission fixe et paie les frais
nécessaires d'inhumation ou de crémation du
travailleur décédé, et elle paie au moins
2 083.32 $. Si, compte tenu des circons-
tances, la dépouille du travailleur est transpor-
tée sur une distance importante pour l'inhu-
mation ou la crémation, la Commission peut
également payer les frais de transport néces-
saires.
(24) Dans le calcul de l'indemnité payable
sous forme de versements périodiques aux
termes du pré.sent article, la Commission tient
compte des paiements reçus, à l'égard du tra-
vailleur décédé, en vertu du Régime de pen-
sions du Canada ou du Régime de rentes du
Québec à titre de prestations de survivant par
suite du décès du travailleur résultant d'une
lésion.
(25) Pour l'application du présent article, Gains
les gains moyens nets du travailleur décédé ™'y«"''"<*'
doivent être déterminés à la date où le travail-
leur subit la lésion.
Régime de
pensions du
Canada cl
Régime de
renies du
Québec
General
indexing
factor
Application
Annual Adjustments
49. (1) On January 1 every year, a general
indexing factor for the year shall be calculated
using the formula,
( 1/2 X A ) - 1
in which "A" is the amount of the percentage
change in the Consumer Price Index for Can-
ada for all items, for the 12-month period
ending on October 31 of the previous year, as
published by Statistics Canada. However, the
indexing factor shall be not less than 0 per
cent and not greater than 4 per cent.
(2) The general indexing factor applies
with respect to the calculation of all amounts
payable under this Part other than,
Rajustements annuels
49. (1) Un facteur d'indexation général
pour l'année est calculé le F"^ janvier de cha-
que année selon la formule suivante :
(1/2 X A)-l
où «A» correspond à la variation en pourcen-
tage de l'Indice des prix à la consommation
pour le Canada (ensemble des composantes) à
l'égard de la période de 12 mois qui prend fin
le 31 octobre de l'année précédente, telle
qu'elle est publiée par Statistique Canada.
Toutefois, le facteur d'indexation ne doit pas
être inférieur à 0 pour cent ni supérieur à 4
pour cent.
(2) Le facteur d'indexation général s'appli-
que au calcul de tous les montants payables
aux termes de la présente partie autres que les
versements suivants :
Facteur
d'indexation
général
Champ
d'application
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
55
Workplace Safety and Insurance Act. 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
^pplic^rjiYi
'ndet^tion of
.-c A4.1
Fjcc^Doa*
ynçttvt
(a) payments to workers whose loss of
earnings is 100 per cent;
(b) payments under section 48 to survivors;
and
(c) payments to the other person referred to
in subsection 48 (5) and to a parent or
other person described in subsection 48
(20).
50. (I) On January I every year, an alter-
nate indexing factor for the year shall be cal-
culated. It is the amount of the percentage
change in the Consumer Price Index for Can-
ada for all items, for the 12-month period
ending on October 31 of the previous year, as
published by Statistics Canada. However, the
indexing factor shall not be less than 0 per
cent.
(2) The alternate indexing factor applies
with respect to the calculation of payments,
(a) to workers whose loss of earnings is
100 per cent;
(b) under section 48 to survivors; and
(c) to the other person referred to in sub-
section 48 (5) and to a parent or other
person described in subsection 48 (20).
51. (I) On January 1 every year, the
amounts set out in this Act (as adjusted on the
preceding January I) shall be adjusted by the
amount of the general indexing factor
described in subsection 49 ( 1 ).
(2) Subsection (1) does not apply with
respect to the amounts established in subsec-
tipnI?2fl)orl?6(IQ)
52. ( I ) On January I every year, the Board
shall adjust average earnings by applying the
general or alternate indexing factor, as the
case may be. to the average earnings (as
adjusted on the preceding January I ) and shall
make consequential changes to the amounts
payable under this Pan.
(2) Nothing in this section entitles a person
to claim ad<litional compensation for any
period before the effective date of an adjust-
ment or with respect to an award commuted
or paid as a lump sum before the effective
date.
a) les versements faits aux travailleurs
dont la perte de gains est de 100 pour
cent;
b) les versements faits aux survivants aux
termes de l'article 48;
c) les versements faits à l'autre personne
visée au paragraphe 48 (5) ainsi qu'au
père ou à la mère ou à l'autre personne
visés au paragraphe 48 (20).
50. (I) Un deuxième facteur d'indexation
pour l'année est calculé le I" janvier de cha-
que année. Ce facteur correspond à la vari-
ation en pourcentage de l'Indice des prix à la
consommation pour le Canada (ensemble des
composantes) à l'égard de la période de 12
mois qui prend fin le 31 octobre de l'année
précédente, telle qu'elle est publiée par Statis-
tique Canada. Toutefois, le facteur d'indexa-
tion ne doit pas être inférieur à 0 pour cent.
(2) Le deuxième facteur d'indexation s'ap-
plique au calcul des versements suivants :
a) les versements faits aux travailleurs
dont la perte de gains est de 100 pour
cent;
b) les versements faits aux survivants aux
termes de l'article 48;
c) les versements faits à l'autre personne
visée au paragraphe 48 (5) ainsi qu'au
père ou à la mère ou à l'autre personne
visés au paragraphe 48 (20).
51. (I) Le I" janvier de chaque année, les
montants Figurant dans la présente loi (tels
qu'ils ont été rajustés le F"^ janvier précédent)
sont rajustés selon le facteur d'indexation gé-
néral prévu au paragraphe 49 ( I ).
(2) Le paragraphe (I) ne s'applique pas aux
montants prévus au paragraphe 152 (I) ou
156 (IQ).
52. (1) Le 1*^ janvier de chaque année, la
Commission rajuste les gains moyens en ap-
pliquant le facteur d'indexation général ou le
deuxième facteur d'indexation, selon le cas,
aux gains moyens (rajustés le I" janvier pré-
cédent) et apporte les changements qui en ré-
sultent aux montants payables aux termes de
la présente partie.
(2) Le présent article n'a pas pour effet de
donner le droit à quiconque de demander une
indemnisation supplémentaire à l'égard d'une
période antérieure à la date d'entrée en vi-
gueur d'un rajustement ou à l'égard d'une
prestation ou d'une indemnité rachetée ou
payée sous forme de somme forfaitaire avant
la date d'entrée en vigueur
Deuxième
facteur
d'indexation
Champ
d'application
Indexation
de montants
figurant dans
la \xn
Exceptions
Rajustement
annuel des
verNcments
Augmenta-
lions
56 Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Maximum
average
earnings
rounded
Average
earnings
Exception
Recalcula-
tion
Apprentices,
etc.
Emergency
workers
Average
earnings,
recurrence of
loss of
earnings
(3) The Board, when applying subsection
(1) to the maximum amount of average earn-
ings set out in section 54, shall round the
adjusted amount to the nearest $ 100. -^
Ancillary Matters
53. (1) The Board shall determine the
amount of a worker's average earnings for the
purposes of the insurance plan and in doing so
shall take into account,
(a) the rate per week at which the worker
was remunerated by each of the
employers for whom he or she worked
at the time of the injury;
(b) any pattern of employment that results
in a variation in the worker's earnings;
and
(c) such other information as it considers
appropriate.
(2) The average earnings do not include
any sum paid to the worker for special expen-
ses incurred because of the nature of the work.
(3) The Board shall recalculate the amount
of a worker's average earnings if the Board
determines that it would not be fair to con-
tinue to make payments under the insurance
plan on the basis of the determination made
under subsection (1). The Board shall take
into account such information as it considers
appropriate when recalculating the amount.
(4) The Board shall consider such criteria
as may be prescribed in determining the aver-
age earnings of an apprentice, learner or stu-
dent.
(5) The earnings of an emergency worker
are the worker's earnings in his or her actual
employment. If the worker has no such earn-
ings, the Board shall fix the amount of the
worker's earnings for the purposes of the
insurance plan.
(6) When a worker becomes entitled to
payments for a loss of earnings arising out of
an accident in respect of which he or she
previously received benefits under the insur-
ance plan, the worker's average earnings (for
the purpose of calculating the amount payable
for the loss of earnings) are the greater of,
(a) his or her average earnings at the date
of the accident; or
(3) Lorsqu'elle applique le paragraphe (1) Arrondisse.
au montant maximal des gains moyens prévu '"'=""'"
, ,, ■ • r- A t ^ • • .• . monlanl
a I article 54, la Commission arrondit le mon- maximal du
tant rajusté à la centaine de dollars la plus gams
proche. ^Ét- "^y^"*
Questions accessoires
53. (1) La Commission détermine le mon- G»'""
tant des gains moyens du travailleur aux fins ™'y^^"-
du régime d'assurance et, à cette fin, tient
compte de ce qui suit :
a) le taux hebdomadaire auquel le travail-
leur était rémunéré par chacun des em-
ployeurs pour lesquels il travaillait lors-
que la lésion est survenue;
b) toute tendance de l'emploi du travail-
leur qui entraîne un changement dans
ses gains;
c) tout autre renseignement qu'elle estime
approprié.
(2) Les gains moyens ne comprennent pas
les sommes versées au travailleur pour couvrir
des dépenses particulières engagées en raison
de la nature du travail.
(3) La Commission calcule à nouveau le
montant des gains moyens du travailleur si
elle détermine qu'il ne serait pas équitable de
continuer à faire des versements dans le cadre
du régime d'assurance en se fondant sur la
détermination faite aux termes du paragraphe
(1). Lors du nouveau calcul, elle tient compte
de tout renseignement qu'elle estime appro-
prié.
(4) La Commission tient compte des cri-
tères prescrits lorsqu'elle détermine les gains
moyens d'un apprenti, d'un stagiaire ou d'un
étudiant.
(5) Les gains d'un travailleur dans une sit-
uation d'urgence correspondent à ceux de son
emploi réel. Si le travailleur ne touche pas de
tels gains, la Commission fixe le montant de
ses gains aux fins du régime d'assurance.
(6) Lorsque le travailleur acquiert le droit à
des versements pour une perte de gains qui
résulte d'un accident à l'égard duquel il a déjà
reçu des prestations dans le cadre du régime
d'assurance, ses gains moyens, aux fins du
calcul du montant payable au titre de la perte
de gains, correspondent au plus élevé des
montants suivants :
a) ses gains moyens à la date de l'acci-
dent;
Exception
Nouveau
calcul
Apprentis
Travailleurs
dans une
situation
d'urgence
Gains
moyens,
perte de
gains
périodique
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
57
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Maximum
iinount of
■ivtwge
c«mnp
4«cn(e
.aloMnâl
Ndtvcnce
X hc Juk of
(b) his or her average earnings when he or
she was most recently employed.
54. (1) If a worker's average earnings
exceed 175 per cent of the average industrial
wage for Ontario for the year, his or her aver-
age earnings shall be deemed to be 175 per
cent of the average industrial wage for Onta-
rio for the year.
(2) The calculation of the average indus-
trial wage for Ontario for a calendar year is
based upon the most recent published material
that is available on July I of the preceding
year with respect to the estimated average
weekly earnings industrial aggregate for Onta-
rio as published by Statistics Canada.
55. (I) The Board shall determine the
amount of a worker's net average earnings by
deducting from his or her earnings.
(a) the probable income tax payable by the
worker on his or her earnings;
(b) the probable Canada Pension Plan or
Quebec Pension Plan premiums pay-
able by the worker; and
(c) the probable employment insurance
pfemiums payable by the worker.
(2) On January I every year, the Board
shall redetermine the amount of a worker's
net average earnings.
(3) On January 1 every year, the Board
shall establish a schedule setting out a table of
net average earnings determined in accord-
ance with this section. The schedule is con-
clusive and fmal.
b) ses gains moyens au cours de son em-
ploi le plus récent.
54. (I) Si les gains moyens du travailleur
dépassent 175 pour cent du salaire moyen par
activité économique en Ontario pour l'année,
ses gains moyens sont réputés correspondre à
ce pourcentage.
(2) Le calcul du salaire moyen par activité
économique en Ontario pour une année civile
donnée est fondé sur les données publiées les
plus récentes qui sont disponibles au F"^ juillet
de l'année précédente à l'égard de l'estima-
tion de la rémunération hebdomadaire
moyenne pour l'ensemble des activités écono-
miques de l'Ontario, publiée par Statistique
Canada.
55. (I) La Commission détermine le mon-
tant des gains moyens nets du travailleur en
déduisant de ses gains les montants suivants :
a) l'impôt sur le revenu qu'il devra proba-
blement payer sur ses gains;
b) les cotisations qu'il devra probablement
verser au Régime de pensions du Can-
ada ou au Régime de rentes du Québec;
c) les cotisations d'assurance-emploi qu'il
devra probablement verser.
(2) Le I" janvier de chaque année, la
Commission détermine à nouveau le montant
des gains moyens nets du travailleur.
(3) Le I" janvier de chaque année, la
Commission établit un barème des gains
moyens nets déterminés conformément au
présent article. Le barème est définitif.
MonlanI
maximal des
gams
moyens
Salaire
moyen par
activité
économique
Gain.s
moyens nets
l)éiermina-
lion annuelle
Barème des
gains
moyens nets
Ofcctrf
MK.4 More
niynmt to
Al>MINISTRATION
56. (1) When determining the amount of
any payments under the insurance plan to be
made to a worker or his or her survivors, the
Board shall have regard to any payment or
benefit relating to the accident that is paid by
the worker's employer or provided wholly at
(he employer's expense.
(2) If the payments to the worker or survi-
von are made from the insurance fund, the
Board may pay to the employer from the fund
any amount deducted under subsection (I)
ffDin the payments.
57. ( I ) If there is an is.%ue in dispute, the
Board shall, upon request, give a worker
access to the Hie kept by the Board ab<Hii his
or her claim and shall give the worker a copy
Administration
56. (1) Lorsqu'elle fixe le montant des
versements qui doivent cire faits dans le cadre
du régime d'assurance à un travailleur ou à
ses survivants, la Commission tient compte
des versements ou prestations qui sont payés à
l'égard de l'accident par l'employeur du tra-
vailleur ou qui sont offerts entièrement aux
frais de l'employeur.
(2) Si les versements faits au travailleur ou
aux survivants sont prélevés sur la caisse d'as-
surance, la Commission peut prélever sur la
caisse et verser à l'employeur tout montant
déduit des versements aux termes du paragra-
phe (1).
57. (1) Si une question est en litige, la
Commission donne sur demande au travailleur
accès au dossier qu'elle garde rclaiivcmcni à
sa demande et lui donne une copie des
Versements
par
l'employeur
Vrniemenl à
l'employeur
AccinMii
doutenpar
le irivaillcur
58 Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexeA
of the documents in the file. If the worker is
deceased, the Board shall give access and
copies to the persons who may be entitled to
payments under section 48.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
documents qui sont versés au dossier. Si le
travailleur est décédé, la Commission donne
l'accès et les copies en question aux per-
sonnes qui peuvent avoir droit à des verse-
ments aux termes de l'article 48.
Employer's
access to
records
Same (l.|) If there is an issue in dispute and the
worker is deceased, the Board, upon request,
shall give access to and copies of such docu-
ments as the Board considers to be relevant to
the issue in dispute to persons who may be
entitled to payments under subsection 45 (9).
Same (2) The Board shall give the same access to
the file and copies of documents to a repre-
sentative of a person entitled to the access and
copies, if the representative has written
authorization from the person.
Exception (3) The Board shall not give a worker or
his or her representative access to a document
that contains health or other information that
the Board believes would be harmful to the
worker to see. Instead, the Board shall give a
copy of the document to the worker's treating
health professional and shall advise the
worker or representative that it has done so.
58. (1) If there is an issue in dispute, the
Board shall, upon request, give a worker's
employer access to such documents in the
Board's file about the claim as the Board con-
siders to be relevant to the issue and shall give
the employer a copy of those documents.
(2) The Board shall give the same access
and copies to a representative of the
employer, if the representative has written
authorization from the employer.
(3) The Board shall notify the worker or his
or her representative if the Board has given
access and copies to the employer (or the
employer's representative) and shall give a
copy of the same documents to the worker.
59. (1) Despite section 58, before giving
the employer access to a report or opinion of a
health care practitioner about a worker, the
Board shall notify the worker or other claim-
ant that the Board proposes to do so and shall
give him or her an opportunity to object to the
disclosure.
Objection (2) If the worker or claimant notifies the
Board within the time specified by the Board
that he or she objects to the disclosure of the
report or opinion, the Board shall consider the
objection before deciding whether to disclose
the report or opinion.
Same
Notice to
worker
Employer's
access to
health
records
(1.1) Si une question est en litige et que le
travailleur est décédé, la Commission donne,
sur demande aux personnes qui peuvent avoir
droit à des versements aux termes du paragra-
phe 45 (9), accès aux documents qu'elle es-
time pertinents et une copie de ces docu-
ments. -^
(2) La Commission donne le même accès
au dossier ainsi qu'une copie des documents
qui y sont versés au représentant d'une per-
sonne qui y a droit, s'il a une autorisation
écrite de la personne à cet effet.
(3) La Commission ne doit pas donner au
travailleur ou à son représentant accès à un
document qui contient des renseignements sur
la santé ou autres qui, à son avis, seraient
préjudiciables au travailleur s'ils lui étaient
donnés. La Commission donne par contre une
copie du document au professionnel de la san-
té qui traite habituellement le travailleur, et en
avise le travailleur ou le représentant.
58. (1) Si une question est en litige, la
Commission donne sur demande à l'em-
ployeur du travailleur accès aux documents
qu'elle a dans le dossier du travailleur au sujet
de la demande qu'elle estime pertinents et
donne une copie de ces documents à l'em-
ployeur.
(2) La Commission donne le même accès
aux documents et les mêmes copies au repré-
sentant de l'employeur, s'il a une autorisation
écrite de celui-ci à cet effet.
(3) Si elle a donné l'accès et les copies en
question à l'employeur ou à son représentant,
la Commission en avise le travailleur ou son
représentant et donne au travailleur une copie
des mêmes documents.
59. (1) Malgré l'article 58, avant de don-
ner à l'employeur l'accès à un rapport ou à
une opinion d'un praticien de la santé au sujet
du travailleur, la Commission avise le travail-
leur ou tout autre auteur de la demande de son
intention de le faire et lui donne l'occasion de
s'opposer à la divulgation.
(2) Si le travailleur ou Fauteur de la
demande l'avise dans le délai qu'elle a fixé
qu'il s'oppose à la divulgation du rapport ou
de l'opinion, la Commission tient compte de
l'opposition avant de décider s'il y a lieu de
divulguer le rapport ou l'opinion.
Idem
Idem
Exception
Accès aux
dossiers par '
l'employeur |
Idem
Avis au
travailleur
Accès aux
dossiers de
santé par
l'employeur
Opposition
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
59
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Appcll
naqrafcoB-
(3) The Board shall notify the worker,
claimant and employer of its decision in the
matter but shall not, in any event, disclose the
report or opinion until after the later of.
(a) the expiry of 21 days
notice of its decision; or
after
giving
(b) if the decision is appealed, the day on
which the Appeals Tribunal fmally dis-
poses of the matter.
(4) The worker, claimant or employer may
appeal the Board's decision to the Appeals
Tribunal and shall do so within 21 days after
the Board gives notice of its decision.
(5) If the Board or the Appeals Tribunal
decides to disclose all or part of a report or
opinion, the Board or the tribunal may impose
such conditions on the employer's access as it
considers appropriate.
(6) The employer and the employer's rep-
resentatives shall not disclose any health
information obtained from the Board except
in a form calculated to prevent the informa-
tion from being identified with a particular
worker or case.
^tfma»iu> 60. (I) This section applies if a person
entitled to payments under the insurance plan
lis a person that the Board considers to be
I incapable of managing his or her own affairs.
(3) La Commission avise le travailleur,
l'auteur de la demande et l'employeur de sa
décision, mais ne peut en aucun cas divulguer
le rapport ou l'opinion jusqu'à celui des deux
événements suivants qui est postérieur à l'au-
tre :
a) l'expiration d'un délai de 21 jours après
qu'elle a donné avis de sa décision;
b) s'il est interjeté appel de la décision, le
jour où le Tribunal d'appel rend une
décision définitive sur la question.
(4) Le travailleur, l'auteur de la demande
ou l'employeur peut interjeter appel de la dé-
cision de la Commission devant le Tribunal
d'appel, au plus tard 21 jours après que la
Commission donne avis de sa décision.
(5) S'il décide de divulguer tout ou partie
d'un rapport ou d'une opinion, la Commission
ou le Tribunal d'appel peut assujettir l'accès
de l'employeur aux conditions qu'il estime
appropriées.
(6) L'employeur et son représentant ne
peuvent pas divulguer les renseignements sur
la santé qu'ils ont obtenus de la Commission,
sauf sous une forme conçue de façon à empê-
cher que les renseignements divulgués identi-
fient un travailleur ou un cas donné.
60. (1) Le présent article s'applique si une
personne qui a droit à des versements dans le
cadre du régime d'assurance est une personne
que la Commission estime incapable de gérer
ses propres affaires.
Avis de
décision
Appel
Idem
Renseignc-
ments
confidentiels
Versements
aux
incapables
(2) Any payments to which the person is
entitled shall be made on his or her behalf to
the person's guardian or attorney. If no guard-
ian or attorney has been appointed, the pay-
ments may be made to the worker's spouse or
parent or to such other person for such pur-
poses as the Board considers to be in the per-
son's best interest. If there is no guardian or
aiiomey or other suitable person, the pay-
ments shall be made to the Public Guardian
and Trustee. -^
(3) If paymenLi are made to the Public
Guardian and Trasicc on the person's behalf.
I the Public Guardian and Trustee has a duly to
receive and administer the payments.
(2) Les versements auxquels la personne a Versements
droit sont faits pour son compte à son tuteur
ou à son procureur. Si aucun tuteur ou procu-
reur n'a été nommé, les versements peuvent
être faits au conjoint du travailleur, à .son père
ou à sa mère ou à toute autre personne, aux
fins que la Commission estime être dans l'in-
térêt véritable de la personne. En l'absence de
tuteur, de procureur ou de toute autre per-
sonne compétente, les versements sont faits au
Tuteur et curateur public. -^
(3) Si des versements sont faits au Tuteur Tuteur et
et curateur public pour le compte de la per- p"J,*'^"'
sonne, il incombe à celui-ci de les recevoir et
de les administrer.
(4) If a person entitled to payments under
the insurance plan is a minor, the payments
shall be made on his or her behalf to the
person's spouse, if not a minor, parent or
guardian or to the Public Guardian and Trus-
tee.
(4) Si une personne qui a droit à des verse-
ments dans le cadre du régime d'assurance est
un mineur, les versements sont faits pour son
compte à son conjoint, s'il n'est pas un mi-
neur, à son père ou à sa mère, à son tuteur ou
au Tuteur et curateur public.
Idem, mineur
60
Psymenu
owing I»
decea.scd
workers
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched ./annexe A
60.1 (I) If benefits owing under the insur-
ance plan are payable to an estate and there is
no personal representative of the estate to
whom the Board may make the payment, the
Board,
(a) shall make reasonable inquiries to
determine to whom the money owing to
the estate shall be paid; or
(b) may apply, without notice, to the court
for an order for payment of money into
court.
(2) Upon an application under clause (1)
(b), the court may upon such notice, if any, as
it considers necessary make such order as it
consider appropriate.
Payments to (3) If the Board concludes that a person
eniiUed should be paid the benefits owing to the estate
under clause (I) (a), the Board shall pay the
benefits to the appropriate person.
Court order
Court cosLs
Discharge
from liability
Application
Frequency of
payments
Commuta-
tion of
payments
(4) If the Board makes a payment into
court under a court order, the court may,
(a) fix, without assessment, the costs
incurred upon or in conjunction with
any application or order; and
(b) order any costs to be paid out of the
benefits.
(5) A payment to a person under subsection
(3) or a payment made pursuant to a court
order discharges the Board from any liability
to the extent of the payment.
(6) The application of this section is not
limited to amounts held by the Board for
workers who die after this Act comes into
force. -^
61. (1) Periodic payments under the insur-
ance plan shall be made at such times as the
Board may determine.
(2) Subject to subsection (3), the Board
may commute payments to a worker under
section 43 (loss of earnings) and pay him or
her a lump sum instead.
(a) if the amount of the payments is 10 per
cent or less of the worker's full loss of
earnings; and
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
60.1 (I) Si des prestations dues dans le
cadre du régime d'assurance sont payables à
une succession et qu'il n'y a pas de représen-
tant successoral auquel la Commission puisse
faire le versement, la Commission :
a) soit fait des recherches raisonnables
afin de déterminer à qui verser les
sommes dues à la succession;
b) soit peut présenter une requête sans
préavis au tribunal en vue d'obtenir une
ordonnance de consignation de ces
sommes au tribunal.
(2) Sur requête présentée en vertu de l'ali-
néa (1) b), le tribunal peut rendre l'ordonnan-
ce qu'il estime appropriée, après avoir donné
le préavis, le cas échéant, qu'il estime néces-
saire.
(3) Si la Commission conclut, aux termes
de l'alinéa (I) a), qu'une personne devrait
recevoir les prestations dues à la succession,
elle verse les prestations à la personne appro-
priée.
(4) Si la Commission fait une consignation
au tribunal aux termes d'une ordonnance, le
tribunal peut :
a) fixer, sans liquidation, les dépens occa-
sionnés par la requête ou l'ordonnance
ou relativement à celles-ci;
b) ordonner que les dépens soient prélevés
sur les prestations.
(5) Un versement fait à une personne aux
termes du paragraphe (3) ou un versement
fait conformément à une ordonnance du tri-
bunal dégage la Commission de toute respon-
sabilité jusqu'à concurrence de la somme ver-
sée.
(6) Le présent article ne s'applique pas uni-
quement aux montants détenus par la Com-
mission pour le compte des travailleurs qui
décèdent après l'entrée en vigueur de la pré-
sente loi. ■^^
61. (1) Les versements périodiques prévus
dans le cadre du régime d'assurance sont faits
aux moments que fixe la Commission.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la
Commission peut racheter les versements
payables au travailleur aux termes de l'article
43 (perte de gains) et lui verser à la place une
somme forfaitaire si les conditions suivantes
sont réunies :
a) le montant des versements correspond à
au plus 10 pour cent de la perte de
gains totale du travailleur;
Versement»
dûs aux
travailleurs
décédés
Ordonnance
VersemenLs à
la personne i
appropriée
Dépens
Dégagement
de responsa-
bilité
Application
Fréquence
des
Rachat des
versements
SchedVannexe A
REFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
61
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
psjiiiitots
(b) if the 72-month period for reviewing
payments to the worker has expired or
if the Board is not permitted to review
the payments.
Qeataa (3) The worker referred to in subsection (2)
may elect to receive periodic payments
instead of the lump sum. and if he or she does
so, the Board shall make the periodic pay-
ments. The election is irrevocable.
(4) If a person is entitled to payments
under the insurance plan, the Board may
advance money to the person (or for his or her
benefit) if the Board is of the opinion that the
interest or pressing need of the person war-
rants it.
xfrecmcab 62. (1) An agreement between a Schedule
fpivineoi» 2 employer and a worker or a worker's sur-
vivor.
(a) that fixes the amount that the employer
will pay to the worker or survivor under
the insurance plan; or
(b) in which the worker or survivor agrees
to accept a specified amount in lieu of
or in satisfaction of the payments to
which he or she is entitled under the
insurance plan,
is not binding upon the worker or survivor
unless it is approved by the Board.
(2) Subsection (I) does not apply with
respect to payments to a worker for a loss of
earnings that lasts for less than four
weeks. However, the Board may set aside
such an agreement upon such terms as it con-
siders just, either on its own initiative or on
the request of the worker.
(3) Nothing in this section authorizes the
making of an agreement except with respect
to an accident that has already happened and
the payments to which the worker or survivor
has become entitled because of it.
63. Subject to section 64, no benefits shall
be assigned, garnished, charged or attached
without the permission of the Board. They do
not pa.s% by operation of law except to a per-
lonal representative. No claim may be set off
against them.
64. (I) This sectiofl applies if a person is
entitled to paymenL<» under the insurance plan
and his or her spou<>e (as defined in Part III of
the Family Law Act), children or dependants
Kucpooa
pnnuam
«bwnly
b) le délai de 72 mois prévu pour réexami-
ner les versements payables au travail-
leur a expiré ou la Commission n'est
pas autorisée à faire ce réexamen.
(3) Le travailleur visé au paragraphe (2) choix
peut choisir de recevoir des versements pério-
diques au lieu de la somme forfaitaire; la
Commission lui fait alors les versements pé-
riodiques. Le choix est irrévocable.
(4) Si une personne a droit à des verse-
ments dans le cadre du régime d'assurance, la
Commission peut lui avancer une somme (ou
l'avancer au profit de celle-ci) si elle est
d'avis qu'une telle mesure est dans l'intérêt
ou répond à un besoin pressant de la personne.
62. (1) Ne lie pas le travailleur ou le survi-
vant du travailleur, à moins d'être approuvé
par la Commission, l'entente conclue entre un
employeur mentionné à l'annexe 2 et le tra-
vailleur ou le survivant qui, selon le cas :
a) fixe le montant que l'employeur doit
verser au travailleur ou au survivant
dans le cadre du régime d'assurance;
b) prévoit que le travailleur ou le survi-
vant convient d'accepter une somme
précisée à la place ou en acquittement
des versements auxquels il a droit dans
le cadre du régime d'assurance.
(2) Le paragraphe (I) ne s'applique pas à
l'égard des versements faits au travailleur
pour une perte de gains qui dure moins de
quatre semaines. Toutefois, la Commission
peut annuler une telle entente aux conditions
qu'elle estime équitables, de sa propre initia-
tive ou à la demande du travailleur.
(3) Le présent article n'a pas pour effet
d'autoriser la conclusion d'une entente, si ce
n'est relativement à un accident qui est déjà
survenu et au droit à des versements que le
travailleur ou le survivant a acquis par suite
de cet accident.
63. Sous réserve de l'ariicle 64, les presta-
tions ne peuvent faire l'objet d'une cession,
d'une saisie ou d'une saisie-arrêt, ou d'une
charge sans l'autorisation de la Commission.
Elles ne peuvent être transmises par l'effet de
la loi, .sauf au représentant successoral. Elles
ne peuvent faire l'objet d'aucune compensa-
tion.
64. (I) Le présent article s'applique si une
personne a droit à des versements dans le
cadre du régime d'a.ssurance et que son con-
joint, au sens de la partie III de la Loi sur te
Avances
sur les
versements
Kntenics :
versements
Exception
Effet
PreMaiitms
non cCksiMe»
Retenue lu
titre de» ill-
ment» vcnéi
k II fimille
62
Same
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
are entitled to support or maintenance under a
court order.
(2) The Board shall pay all or part of the
amount owing to the person under the insur-
ance plan,
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
droit de la famille, ses enfants ou les per-
sonnes à sa charge ont droit à des aliments
aux termes d'une ordonnance judiciaire.
(2) La Commission verse la totalité ou une
partie du montant dû à la personne dans le
cadre du régime d'assurance :
Idem
(a) in accordance with a garnishment
notice issued by a court in Ontario; or
a) soit conformément à un avis de saisie-
arrêt délivré par un tribunal en Ontario;
Limits and
procedures
Same
Suspension
of payments
(b) in accordance with a notice of a support
deduction order served upon the Board
by the Director of the Family Responsi-
bility Office.
(3) Garnishment of payments is subject to
the limits and procedures set out in subsec-
tions 7(1) and (5) of the Wages Act. Amounts
payable under the insurance plan (other than
amounts set aside under section 45 (loss of
retirement income)) shall be deemed to be
wages for the purposes of the Wages Act.
(4) The deduction of payments under a
notice of a support deduction order is subject
to the limits and procedures set out in the
Family Responsibility and Support Arrears
Enforcement Act, 1996.
65. If payments are suspended under the
insurance plan, no compensation is payable in
respect of the period of suspension.
PART VII
EMPLOYERS AND THEIR OBLIGATIONS
b) soit conformément à un avis d'ordon-
nance de retenue des aliments signifié à
la Commission par le directeur du
Bureau des obligations familiales.
(3) La saisie-arrêt de versements est assu-
jettie aux limites et procédures énoncées aux
paragraphes 7 (I) et (5) de la Loi sur les sa-
laires. Les montants payables dans le cadre
du régime d'assurance, autres que ceux mis en
réserve aux termes de l'article 45 (perte de
revenu de retraite), sont réputés être un salaire
pour l'application de la Loi sur les salaires.
(4) La retenue des versements visée par un
avis d'ordonnance de retenue des aliments est
assujettie aux limites et procédures énoncées
dans la Loi de 1996 sur les obligations fami-
liales et l'exécution des arriérés d'aliments.
65. Si des versements sont suspendus dans
le cadre du régime d'assurance, aucune in-
demnité n'est payable à l'égard de la f)ériode
visée par la suspension.
PARTIE VII
EMPLOYEURS ET LEURS OBLIGATIONS
Limites el
procédures
Idem
Suspension
des
versements
Participating
employers
•Trade" of
municipal
corporations,
etc.
Participating Employers
66. The insurance plan applies to every
Schedule I employer and Schedule 2
employer including the Crown and a perma-
nent board or commission appointed by the
Crown.
67. The exercise by the following entities
of their powers and the performance of their
duties shall be deemed to be their trade or
business for the purposes of the insurance
plan:
1. A municipal corporation.
2. A public utilities commission or any
other commission or any board (other
than a hospital board) that manages a
work or service owned by or operated
for a municipal corporation.
3. A public library board.
Employeurs participants
66. Le régime d'assurance s'applique à
chaque employeur mentionné à l'annexe 1 et
à chaque employeur mentionné à l'annexe 2,
y compris la Couronne et une commission ou
un conseil permanents nommés par elle.
67. L'exercice, par les entités suivantes, de
leurs pouvoirs et de leurs fonctions est réputé
constituer leur métier ou leur entreprise aux
fins du régime d'assurance :
1 . Une municipalité.
2. Une commission de services publics ou
une autre commission ou un conseil
(autre qu'un conseil d'hôpital) qui di-
rige le travail ou le service appartenant
à une municipalité ou exploité pour son
compte.
3. Un conseil de bibliothèques publiques.
Employeurs
participants
«Métier»
J7annexe A réforme de la lxm sur les ACCiDEhrrs du travail
Workplace Safety and Insurance Ad, 1997
Projet 99
63
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
■ tJa.1 .rf
4. The board of trustees of a police vil-
lage.
5. A school board.
68. ( 1 ) In this section,
"placenient host" means a person with whom
a trainee is placed by a training agency to
gain work skills and experience; ("agent
d'accueil")
"training agency" means,
(a) a person who is registered under the Pri-
vate Vocational Schools Act to operate a
private vocational school, or
(b) a member of a prescribed class who
provides vocational or other training,
("organisme de formation")
(2) A training agency that places trainees
with a placement host may elect to have the
trainees considered to be workers of the train-
mg agency during their placement. However,
only a training agency in an industry included
in Schedule I or 2 may make such an elec-
tion.
(3) When the Board receives written notice
of a training agency's election, the following
rules apply with respect to each trainee placed
with a placement host, other than a trainee
who receives wages from the placement host:
1. The placement host shall be deemed
not to be an employer of the trainee for
the purposes of this Act. However, the
placement host remains the employer
of the trainee for the purposes of sec-
tion 27 (rights of action).
2. The training agency shall be deemed to
be the employer of the trainee for the
purposes of this Act.
3. The trainee shall be deemed to be a
learner employed by the training
agency.
(4) If a trainee in relation to whom sub.scc-
iion (3) applies suffers a personal injury by
accident or (Kcupalional disease while on a
placement with a placement host.
Organismes
de formation
el personnes
en formation
4. Le conseil de syndics d'un village par-
tiellement autonome.
5. Un conseil scolaire.
68. (1) Les définitions qui suivent s'appli-
quent au présent article.
«agent d'accueil» Personne auprès de qui une
personne en formation est placée par un
organisme de formation afin d'acquérir des
compétences et de l'expérience profession-
nelles, («placement host»)
«organisme de formation» S'entend, selon le
cas :
a) d'une personne qui est inscrite aux
termes de la Loi sur les écoles privées
de formation professionnelle pour
exploiter une école privée de formation
professionnelle;
b) d'un membre d'une catégorie prescrite
qui fournit une formation profession-
nelle ou autre, («training agency»)
(2) L'organisme de formation qui place des Choix
personnes en formation auprès d'un agent
d'accueil peut choisir de les faire considérer
comme des travailleurs de l'organisme de for-
mation pendant leur placement. Toutefois,
seul un organisme de formation qui est dans
un secteur d'activité compris dans l'annexe 1
ou 2 peut effectuer un tel choix.
(3) Dès que la Commission est avisée par
écrit du choix effectué par un organisme de
formation, les règles suivantes s'appliquent à
l'égard de chaque personne en formation qui
est placée auprès d'un agent d'accueil, à l'ex-
clusion toutefois de celle à qui l'agent d'ac-
cueil verse un salaire :
1. L'agent d'accueil est réputé ne pas être
un employeur de la personne en forma-
tion pour l'application de la présente
loi. Toutefois, il demeure l'employeur
de celle-ci pour l'application de l'arti-
cle 27 (droits d'action).
2. L'organisme de formation est réputé
être l'employeur de la personne en for-
mation pour l'application de la présente
loi.
3. La personne en formation e.st réputée
£tre un stagiaire employé par l'organis-
me de formation.
(4) Si une personne en formation à l'égard
de laquelle s'applique le paragraphe (3) subit
une lésion corporelle accidentelle ou souffre
d'une maladie professionnelle au cours d'un
placement auprès d'un agent d'accueil :
FfTel du
choix
Ça» où la
penumneen
formation
«uhit une
léMon
64
Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Sched./annexe A
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l 'assurance contre les accidents du travail
Rfvocalion
of election
Effect of
revocation
Deemed
employer,
volunteer fire
or ambulance
brigade
Deemed
employer,
emergency
workers
Same, search
and rescue
operation
Same,
declaration
of emergency
Same
Deemed
employer,
seconded
worker
Deemed
status, illegal
employment
of minor
(a) the trainee's benefits under the insur-
ance plan shall be determined as if the
placement host were the trainee's
employer; and
(b) sections 40 and 41 (return to work) do
not apply to the placement host or the
training agency.
(5) The training agency may revoke an
election by giving the Board written notice of
the revocation. The revocation takes effect
120 days after the Board receives the notice.
(6) An election that is revoked continues to
apply with respect to an injury sustained
before the revocation takes effect.
69. One of the following entities, as may
be appropriate, shall be deemed to be the
employer of a member of a municipal volun-
teer fire brigade or a municipal volunteer
ambulance brigade:
1. A municipal corporation.
2. A public utilities commission or any
other commission or any board (other
than a hospital board) that manages the
brigade for a municipal corporation.
3. The board of trustees of a police vil-
lage.
70. (1) An authority who summons a per-
son to assist in controlling or extinguishing a
fire shall be deemed to be the person's
employer.
(2) The Crown shall be deemed to be the
employer of a person who assists in a search
and rescue operation at the request of and
under the direction of a member of the Onta-
rio Provincial Police.
(3) The Crown shall be deemed to be the
employer of a person who assists in connec-
tion with an emergency declared by the
Premier of Ontario to exist.
(4) The municipality shall be deemed to be
the employer of a person who assists in con-
nection with an emergency declared by the
head of the municipal council to exist.
71. If an employer temporarily lends or
hires out the services of a worker to another
employer, the first employer shall be deemed
to be the employer of the worker while he or
she is working for the other employer.
72. (1) This section applies if a claim for
benefits is made in respect of a worker who is
a minor and the Board determines that a
a) d'une part, les prestations, dans le cadre
du régime d'assurance, de la personne
en formation sont déterminées comme
si l'agent d'accueil était l'employeur de
la personne en formation;
b) d'autre part, les articles 40 et 41 (retour
au travail) ne s'appliquent pas à l'agent
d'accueil ni à l'organisme de forma-
tion.
(5) L'organisme de formation peut révo-
quer un choix en en avisant la Commission
par écrit. La révocation prend effet 120 jours
après que la Commission en a été avisée.
(6) Le choix qui est révoqué continue de
s'appliquer à l'égard d'une lésion .subie avant
la prise d'effet de la révocation.
69. Une des entités suivantes, selon ce qui
est approprié, est réputée être l'employeur
d'un membre d'un corps municipal de pom-
piers auxiliaires ou d'ambulanciers auxiliai-
res :
1. Une municipalité.
2. Une commission de services publics ou
une autre commission ou un conseil
(autre qu'un conseil d'hôpital) qui di-
rige le corps de pompiers ou d'ambu-
lanciers pour une municipalité.
3. Le conseil de syndics d'un village par-
tiellement autonome.
70. (1) L'autorité qui ordonne à quiconque
d'aider à maîtriser ou à éteindre un incendie
est réputée être son employeur.
(2) La Couronne est réputée être l'em-
ployeur de quiconque prête main-forte dans
une opération de recherche et de sauvetage à
la demande et sous la direction d'un membre
de la Police provinciale de l'Ontario.
Révocation
du choix
Effet de la
révocation
Entité
réputée
employeur,
corps de
pompiers ou
d'ambu-
lanciers
auxiliaires
Entité '
réputée
employeur.
travailleurs
dans une
situation
d'urgence '
Idem.
opération de i
recherche et
de sauvetage i
(3) La Couronne est réputée être l'em- '«Jem,
ployeur de quiconque prête main-forte dans j^J,^™â',*"
un état d'urgence déclaré par le premier mi- d'urgence
nistre de l'Ontario.
(4) La municipalité est réputée être l'em-
ployeur de quiconque prête main-forte dans
un état d'urgence déclaré par la personne qui
assume la présidence d'un conseil municipal.
71. L'employeur qui prête ou loue tempo-
rairement les services d'un travailleur à un
autre employeur est réputé être l'employeur
du travailleur pendant que celui-ci travaille
pour l'autre employeur.
72. (1) Le présent article s'applique si une
demande de prestations est présentée à l'égard
d'un travailleur qui est mineur et que
Idem
Employeur 1
réputé i
employeur, i
travailleur
détaché
Employeur jf
a.ssimilé. etn
plol illégal
d'un mineur
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
65
Workplace Safety and Insurance Act. 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Dtetanbon
Dtebntion
Schedule 1 employer employed the minor in
contravention of the law.
(2) The Board may declare that the
employer is liable as if the employer were a
Schedule 2 employer with respect to the
worker. However, the employer continues to
be a Schedule 1 employer for the purposes of
sections 27 to 30.
73. (I) Upon application, the Board may
declare an employer to be deemed to be a
Schedule I employer or a Schedule 2
employer for the purposes of the insurance
plan.
(2) A Schedule I employer is not eligible
to be deemed to be a Schedule 2 employer
under this section.
(3) The declaration may be restricted to an
industry or part of an industry or a department
of work or service engaged in by the
employer.
(4) The Board may impose such conditions
upon the declaration as it considers appropri-
ate.
Registration and Information Requirkments
RcfniiMiaB 74. (1) Every Schedule 1 and Schedule 2
employer shall register with the Board within
10 days after becoming such an employer.
(2) When registering, a Schedule 1
employer .shall give the Board a statement
setting out the total estimated wages that
workers are expected to earn during the cur-
rent year.
(3) When registering and at such other
times as the Board may require, a Schedule I
employer shall give the Board such informa-
tion as it may require to assign the employer
to a class, subclass or group and such other
infonnation as the Board may request.
(4) When registering and at such other
tintes as the Board may require, a Schedule 2
employer shall give the Board such informa-
tion as it may require to determine the amount
of any (Myment to the Board that may be
required under the insurance plan and such
other information as the Board may request.
75. (I) An employer who ceases to be a
Schedule I employer or a Schedule 2
-hrmmmn
la Commission détermine qu'un employeur
mentionné à l'annexe 1 a employé le mineur
contrairement à la loi.
(2) La Commission peut déclarer que l'em-
ployeur est responsable comme s'il était un
employeur mentionné à l'annexe 2 à l'égard
du travailleur. Toutefois, l'employeur con-
tinue d'être un employeur mentionné à l'an-
nexe 1 pour l'application des articles 27 à 30.
73. (I) Sur demande, la Commission peut
déclarer qu'un employeur est réputé être un
employeur mentionné à l'annexe 1 ou un em-
ployeur mentionné à l'annexe 2 aux fms du
régime d'assurance.
(2) Un employeur mentionné à l'annexe I
ne peut pas être réputé être un employeur
mentionné à l'annexe 2 aux termes du présent
article.
(3) La déclaration peut se limiter à tout ou
partie d'un secteur d'activité, ou à un genre de
travail ou de service dans lequel oeuvre l'em-
ployeur.
(4) La Commission peut assujettir la décla-
ration aux conditions qu'elle estime appro-
priées.
Exigences relatives à linscription et
AUX renseignements
74. (I) Chaque employeur mentionné à
l'annexe 1 ou à l'annexe 2 s'inscrit auprès de
la Commission au plus tard 10 jours après
qu'il est devenu un tel employeur.
(2) Au moment de l'inscription, l'em-
ployeur mentionné à l'annexe I remet à la
Commission un état du montant total estimatif
des salaires qu'il est prévu que les travailleurs
toucheront pendant l'année en cours.
(3) Au moment de l'inscription et à tout
autre moment que précise la Commission,
l'employeur mentionné à l'annexe 1 lui four-
nit les renseignements dont celle-ci a besoin
pour affecter l'employeur à une catégorie, à
une sous-catégorie ou à un groupe ainsi que
les autres renseignements qu'elle demande.
(4) Au moment de l'inscription et à tout
autre moment que précise la Commission,
l'employeur mentionné à l'annexe 2 lui four-
nit les renseignements dont celle-ci a besoin
pour déterminer tout montant dont le régime
d'assurance exige le paiement à la Commis-
sion ainsi que les autres renseignements qu'el-
le demande.
75. (I) L'employeur qui cesse d'être un
employeur mentionné à l'annexe I ou un em-
ployeur mentionné à l'annexe 2 en avise la
Déclaration
Déclaration.
employeur
a.ssimiié
Exception
Idem
Idem
Inscription
Rcnseigne-
mcnLs rclalifs
aux salaire.^
Autres ren-
seigne menLs
Idem
Avi> de
changcincni
66
Infonrulion
re wages
Premiums
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
employer shall notify the Board of the change
within 10 days after it occurs.
(2) The notice from a former Schedule 1
employer must be accompanied by a state-
ment of the total wages earned during the year
by all workers up to the date of the change.
(3) A former Schedule 1 employer shall
promptly pay the premiums for which the
employer is liable up to the date of the
change.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Commission dans les 10 Jours qui suivent le
changement.
(2) L'avis de l'ancien employeur mention-
né à l'annexe 1 est accompagné d'un état du
montant total des salaires touchés pendant
l'année par tous les travailleurs jusqu'à la date
du changement.
(3) L'ancien employeur mentionné à l'an-
nexe I verse promptement les primes qu'il est
tenu de verser jusqu'à la date du changement.
Renseigne-
ments relatif! ,
aux salaires
Prime*
Paymenis (4) A former Schedule 2 employer shall
promptly pay the Board all the amounts deter-
mined by the Board to be owing up to the date
of the change. -^
(4) L'ancien employeur mentionné à l'an-
nexe 2 verse promptement à la Commission
tous les montants que celle-ci détermine com-
me étant dus jusqu'à la date du changement.
Versement!
Material
change in
circum-
stances
Annual
statements
Same
Same, volun-
teer fire or
ambulance
brigade
Additional
statements
Separate
statements
76. A Schedule 1 or Schedule 2 employer
shall notify the Board of a material change in
circumstances in connection with the
employer's obligations under this Act within
10 days after the material change occurs.
77. (1) Every year on or before the date
specified by the Board, a Schedule I
employer shall give the Board a statement
setting out the total wages earned during the
preceding year by all workers and such other
information as the Board may request.
(2) Upon the request of the Board, the
statement must also set out the total estimated
wages that workers are expected to earn dur-
ing the current year.
(3) The statement by a deemed employer
of a municipal volunteer fire brigade or a
municipal volunteer ambulance brigade must
set out the number of members of the brigade
and their earnings in their actual employment,
if any. If a member has no actual employ-
ment, the deemed employer shall fix the
amount of earnings to be attributed to the
member for the purposes of the insurance
plan.
(4) The Board may require a Schedule 1
employer to submit a statement at any time
setting out the information described in sub-
section (1), (2) or (3) with respect to such
other periods of time as the Board may spec-
ify.
(5) The Board may require an employer to
submit separate statements with respect to dif-
ferent branches of the employer's business or,
if the employer carries on business in more
than one class of industry, with respect to the
different classes.
76. L'employeur mentionné à l'annexe 1
ou à l'annexe 2 avise dans les 10 jours la
Commission de tout changement important
dans les circonstances en ce qui concerne les
obligations que lui impose la présente loi.
77. (1) Chaque année, l'employeur men-
tionné à l'annexe I remet à la Commission, au
plus tard à la date qu'elle précise, un état
énonçant le montant total des salaires touchés
l'année précédente par tous les travailleurs et
les autres renseignements qu'elle demande.
(2) À la demande de la Commission, l'état
énonce également le montant total estimatif
des salaires qu'il est prévu que les travailleurs
toucheront pendant l'année en cours.
(3) L'état de l'employeur réputé être l'em-
ployeur d'un corps municipal de pompiers ou
d'ambulanciers auxiliaires énonce le nombre
de membres du corps de pompiers ou d'ambu-
lanciers et leurs gains dans leur emploi réel, le
cas échéant. Si un membre n'a pas d'emploi
réel, cet employeur fixe le montant des gains
à lui attribuer aux fins du régime d'assurance.
(4) La Commission peut exiger que l'em-
ployeur mentionné à l'annexe 1 lui soumette à
n'importe quel moment un état contenant les
renseignements visés au paragraphe (1), (2)
ou (3) à l'égard des autres périodes précisées
par la Commission.
(5) La Commission peut exiger que l'em-
ployeur lui soumette des états distincts à
l'égard de différentes sections de son entre-
prise ou, si celui-ci exerce ses activités dans
plus d'une catégorie de secteurs d'activité, à
l'égard des différentes catégories.
Changement
important
États annuels I
Idem
Idem, corps
de pompiers i
ou d'ambu- j
lanciers •
auxiliaires '
Etats
additionnels
États
distincts
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
67
Workplace Safety and Insurance Ad. 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
ItaHddeler-
nÉMboaof
F»caioim
fJkcxot
mm-
«npliuicc
<;jiiK
itaficatuo
xotl
(S.l) If an employer does not submit a
statement to the Board, the Board may deter-
mine the amount of premiums that should
have been paid by the employer, and if it is
later ascertained that the amount of the pre-
mium determined by the Board is less than the
actual amount of the premium that should
have been paid based on the wages of the
employer's workers, the employer is liable to
pay to the Board the difference between the
amount fixed by the Board and the actual
amount owing by the employer. -^
(6) The Board may require an employer
who fails to submit a statement, or who fails
to do so by the date specified by the Board, to
pay.
(a) interest at a rate determined by the
Board on the employer's premiums for
the period to which the statement
relates; or
(b) an additional percentage as determined
by the Board of the employer's pre-
miums for that period.
(7) If an employer underestimates the
amount of the total wages required to be
reported in a statement, the Board may
require the employer to pay interest as
described in clause (6) (a) or an additional
percentage as described in clause (6) (b).
(8) A payment required under subsection
(6) or (7) is in addition to any penalty
imposed by a court for an offence under sec-
lion 145.
78. The information in a statement given
to the Board under section 74, 75 or 77 must
be certified to be accurate by the employer or
the manager of the employer's business or, if
the employer is a corporation, by an officer of
the corporation who has personal knowledge
of the mailers to which the statement relates.
79. A Schedule I employer shall keep
accurate records of all wages paid to the
employer's workers and shall keep the records
in Ontario.
(5.1) Si l'employeur ne soumet pas d'état à Déiermina-
la Commission, celle-ci peut déterminer le "°"''"
,., . 1* pnmcs par la
montant des primes qu il aurait du verser et, commLviion
s'il est établi par la suite que le montant des
primes déterminé par la Commission est infé-
rieur au montant réel des primes qu'il aurait
dû verser compte tenu du salaire de ses tra-
vailleurs, l'employeur est tenu de payer à la
Commission la différence entre ces deux mon-
tants. '^-
(6) La Commission peut exiger que l'em- Effet de
ployeur qui ne soumet pas un état, ou qui ne [j^"*"*""
le fait pas au plus tard à la date précisée par
elle, paie, selon le cas :
a) des intérêts au taux fixé par la Commis-
sion sur les primes de l'employeur pour
la période visée par l'état;
b) un pourcentage supplémentaire, fixé
par la Commission, des primes de l'em-
ployeur pour cette période.
(7) Si l'employeur sous-estime le montant
total des salaires qui doit être indiqué dans un
état, la Commission peut exiger qu'il paie des
intérêts comme le prévoit l'alinéa (6) a) ou un
pourcentage supplémentaire comme le prévoit
l'alinéa (6) b).
(8) Le paiement exigé aux termes du para-
graphe (6) ou (7) s'ajoute à toute peine impo-
sée par un tribunal pour une infraction prévue
à l'article 145.
78. Les ren.seignements contenus dans un
état remis à la Commission aux termes de
l'article 74, 75 ou 77 sont certifiés exacts par
l'employeur ou le directeur de son entreprise
ou. si l'employeur est une personne morale,
par l'un de ses dirigeants qui a une connais-
sance directe des questions auxquelles se rap-
porte cet état.
79. L'employeur mentionné à l'annexe I
tient des dossiers exacts sur tous les salaires
payés à ses travailleurs et les conservent en
Ontario.
Idem
Idem
Exigence en
mallire de
ceniricalKMi
Tenue dex
dc>Miei>
Preiniiimi.
«•Manoag
<lMn («c
Calcuijoino Payments by Employers
80. (I) The Board shall determine the total
amount of the premiums lo he paid by all
Schedule I employers wiih respect to each
year in order to maintain the insurance fund
under this Act.
(2) The Board shall apportion the loul
amount of the premiums among the classes,
subclasses and groups of employers and shall
CAirUL DES VERSEMI-JO-S PAR I.ES EMPLOYEURS
80. (I) La Commission détermine le mon-
tant total des primes que doivent verser les
employeurs mentionnés à l'annexe I à l'égard
de chaque année pour maintenir la caisse
d'assurance aux termes de la présente loi.
(2) La Commission répartit le montant total
des primes entre les catégories, sous-catégo-
ries et groupes d'employeurs et tient
Pnme». cm-
ployeun
mrnlionnék t
l'annexe I
Rtpanilicin
enire le» ca-
téfonc*
68 Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS- COMPENSATION REFORM
Sched./annexeA
take into account the extent to which each
class, subclass or group is responsible for, or
benefits from, the costs incurred under this
Act.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
compte de la mesure dans laquelle chaque
catégorie, sous-catégorie ou groupe est res-
ponsable ou bénéficie des frais engagés aux
termes de la présente loi.
Premium
rates
Same
(3) The Board shall establish rates to be
used to calculate the premiums to be paid by
employers in the classes, subclasses or groups
for each year, -^
(4) The Board may establish different pre-
mium rates for a class, subclass or group of
employers in relation to the risk of the class,
subclass or group. The rates may vary for
each individual industry or plant.
Taux des
primes
(3) La Commission fixe les taux qui doi-
vent être utilisés pour calculer les primes que
les employeurs des catégories, sous-catégories
ou groupes sont tenus de verser pour chaque
année. 4^
(4) La Commission peut fixer des taux de 'dem
primes différents pour une catégorie, une
sous-catégorie ou un groupe d'employeurs se-
lon le risque qui existe dans chacun
d'eux. Les taux peuvent également varier
pour chaque secteur d'activité, usine ou
installation.
Method of
determining
premiun»
Ba»» for
calculation
Adjustments
in premiums
for particular
employers
(5) The Board shall establish the method to
be used by employers to calculate their pre-
miums. The method may be based on the
wages earned by an employer's worker.
(6) The Board may establish different pay-
ment schedules for different employers for
premiums to be paid in a year based on such
factors as the Board considers appropriate.
81. The Board may increase or decrease
the premiums otherwise payable by a particu-
lar employer in such circumstances as the
Board considers appropriate including the fol-
lowing:
1. If, in the opinion of the Board, the
employer has not taken sufficient pre-
cautions to prevent accidents to
workers or the working conditions are
not safe for workers.
2. If the employer's accident record has
been consistently good and the
employer's ways, works, machinery
and appliances conform to modern
standards so as to reduce the hazard of
accidents to a minimum.
3. If the employer has complied with the
regulations made under this Act or the
Occupational Health and Safety Act
respecting first aid.
4. If the frequency of work injuries among
the employer's workers and the acci-
dent cost of those injuries is consistent-
ly higher than that of the average in the
industry in which the employer is
engaged.
(5) La Commission établit la méthode que
les employeurs doivent utiliser pour calculer
leurs primes. Cette méthode peut reposer sur
les salaires touchés par les travailleurs de
l'employeur.
(6) En se fondant sur les facteurs qu'elle
estime appropriés, la Commission peut établir
des échéanciers des versements différents
pour différents employeurs pour les primes
qu'ils sont tenus de verser pour l'année. ^■
8L La Commission peut augmenter ou di-
minuer les primes payables par ailleurs par un
employeur donné dans les circonstances
qu'elle estime appropriées, notamment dans
les circonstances suivantes :
1. Si, à son avis, l'employeur n'a pas pris
de précautions suffisantes pour prévenir
des accidents du travail ou les condi-
tions de travail présentent un risque
pour les travailleurs.
2. Si les antécédents de l'employeur en
matière d'accidents ont constamment
été positifs et que ses procédés, ses ins-
tallations, ses machines et ses appareils
répondent à des normes modernes de
façon à réduire au minimum les risques
d'accident.
3. Si l'employeur s'est conformé aux rè-
glements pris en application de la pré-
sente loi ou de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail en matière de pre-
miers soins.
4. Si la fréquence et le coût des accidents
du travail survenus aux travailleurs de
l'employeur sont constamment plus
élevés que ceux de la moyenne dans le
secteur d'activité dans lequel oeuvre
l'employeur.
Méthode de
calcul des
primes
Fondement
des calculs
Rajustement
des prmies
pour certains I
employeurs j
>ched7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
69
Workplace Strfety and Insurance Act, 1997
ipenencc
adBcni
82. (I) The Board may establish experi-
ence and merit rating programs to encourage
employers to reduce injuries and occupational
diseases and to encourage workers' return to
work.
(2) The Board may establish the method
for determining the frequency of work injuries
and accident costs of an employer.
(3) The Board shall increase or decrease
the amount of an employer's premiums based
upon the frequency of work injuries or the
accident costs or both.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
82. (1) La Commission peut établir des
programmes de tarification par incidence afin
d'encourager les employeurs à réduire les lé-
sions et les maladies professionnelles et d'en-
courager le retour au travail des travailleurs.
(2) La Commission peut établir la méthode
à utili.ser pour déterminer la fréquence des
accidents du travail et leur coût pour l'em-
ployeur.
(3) La Commission augmente ou diminue
le montant des primes de l'employeur en se
fondant sur la fréquence des accidents du tra-
vail ou leur coût, ou les deux.
Programmes
de
lahncalion
par incidence
Idem
Idem
.«cMfawb
"-••*>.
82.1 In a case where subsection 27 (I)
applies and the Board is satisfied that the
accident giving rise to the worker's injury was
caused by the negligence of some other
employer in Schedule 1 or that other
employer's workers, the Board may direct that
the benefits, or a proportion of them, in that
case be charged against the cla.ss or group to
which the other employer belongs and to the
accident cost record of the other employer.
83. (I) The Board shall determine the total
payments to be paid by all Schedule 2
employers with respect to each year to defray
their fair share (as determined by the Board)
of the expenses of the Board and the cost of
administering this Act and such other costs as
arc directed under any Act to be paid by the
Board.
(2) The Board, where it considers proper,
may add to the amount payable by an
employer under subsection ( I ) a percentage or
sum for the purpose of raising special funds
and the Board may use such money to meet a
loss or relieve any Schedule 2 employer from
all or pan of the costs arising from any dis-
aster or other circumstance where, in the (^n-
ion of the Board, it is proper to do so. > t -»
84. (1) If the Board decides that an
employer has failed to comply with section 40
(return to work), the Board may levy a pen-
ally on the employer that is such percentage
» the Board may determine of the cost to the
Board of providing benefits to the worker
while the non-compliance continues.
(2) The penally is an amount owing to the
Board.
85. (1) Kach year, the Board shall notify
each Schedule I employer of the method to be
tned to calculate the employer'» pre-
82.1 Dans le cas où le paragraphe 27 (I)
s'applique et où la Commission est convain-
cue que l'accident donnant lieu à la lésion
d'un travailleur était dû à la négligence d'un
autre employeur mentionné à l'annexe I ou de
ses travailleurs, la Commission peut ordonner
que les prestations, ou une partie de celles-ci,
soient, dans ce cas, imputés à la catégorie ou
au groupe auquel appartient l'autre employeur
et ajoutées au total du coût des accidents pour
celui-ci. -^
83. (1) La Commission détermine le mon-
tant total des versements que doivent faire les
employeurs mentionnés à l'annexe 2 à l'égard
de chaque année pour couvrir leur juste part
(déterminée par la Commission) des dépenses
de la Commission et des frais engagés pour
l'application de la présente loi ainsi que des
autres frais que toute loi oblige la Commis-
sion à payer.
(2) Si elle le juge opportun, la Commission
peut ajouter au montant qu'un employeur doit
payer aux termes du paragraphe (I) un pour-
centage ou une somme en vue de recueillir
des fonds spéciaux. Elle peut utiliser ces
sommes pour couvrir une perte ou exempter
un employeur mentionné à l'annexe 2 de tout
ou partie des frais qui résultent d'un sinistre
ou d'une autre circonstance si, de l'avis de la
Commission, il est opportun de le faire.
84. (I) Si elle décide qu'un employeur n'a
pas observé l'article 40 (retour au travail), la
Commission peut lui imposer une pénalité
correspondant au pourcentage qu'elle fixe de
ce qu'il lui en coûte pour fournir des presta-
tions au travailleur pendant la durée de l'inob-
scr\'aiion.
(2) La pénalité est un montant dû à la
CommissicMi.
85. (I) Chaque année, la Commission
avise chaque employeur mentionné à l'annexe
I de la méthode à utiliser pour calculer
Transfert des;
coûts
Verse menis
par les
employeurs
menuonné.s i
l'annexe 2
Fonds
spéciaux
Pénalùé.
absente de
cullabtKaliim
Idem
Avit aux
enipUiyeum
70
Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Sched. /annexe A
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Same,
Schedule 2
employers
Liability if
no notice
Payment of
premiums
No liability
for benefits
Maximum
earnings
Error in
calculation
Penalty for
error
Relief
Default in
paying
premiums
Cost of
henefiLs
miums, the premium rate and the payment
schedule.
(2) Each year, the Board shall notify each
Schedule 2 employer of the amount of the
employer's payments under section 83 and the
payment schedule.
(3) If for any reason an employer does not
receive a notice for a year, the employer is
liable to pay the amount that the employer
would have been required to pay had the
notice been given or received.
Payment Obligations of Schedule 1
Employers
86. (1) Every Schedule I employer shall
calculate and pay premiums to the Board in
accordance with the notice given under sec-
tion 85.
(2) A Schedule 1 employer is not individu-
ally liable to pay benefits directly to workers
or their survivors under the insurance plan.
(3) The premium payable by an employer
applies only with respect to the maximum
amount of average earnings determined under
section 54 for each of the employer's workers.
(4) If the Board considers that an employer
has incorrectly calculated the amount of the
premiums payable and, as a result, has paid an
insufficient amount, the Board may require
the employer to pay additional premiums in
an amount sufficient to rectify the error. The
Board may fix the amount of the additional
premiums to be paid.
(5) If an employer has incorrectly calcu-
lated the amount of premiums payable for a
year and, as a result, has paid an insufficient
amount, the employer shall pay additional
premiums in an amount sufficient to rectify
the error and, as a penalty, shall pay that
amount again to the Board.
(6) The Board may relieve the employer
from paying all or part of the penalty if the
Board is satisfied that the incorrect calcula-
tion was not intentional and that the employer
honestly desired to pay the correct amount.
87. (1) An employer who does not pay
premiums when they become due shall pay to
the Board such additional percentage on the
outstanding balance as the Board may require.
(2) An employer who does not pay pre-
miums when they become due shall pay to
ses primes, du taux des primes et de l'échéan-
cier des versements.
(2) Chaque année, la Commission avi.se
chaque employeur mentionné à l'annexe 2 du
montant de ses versements prévu à l'article 83
et de l'échéancier des versements.
(3) Si, pour quelque raison que ce soit, il
ne reçoit pas d'avis à l'égard d'une année
donnée, l'employeur est tenu de verser le
montant qu'il aurait été tenu de verser si
l'avis avait été donné ou reçu.
Obligations des empi,oyeurs mentionnés à
l'annexe 1 en matière de versement
86. (1) Chaque employeur mentionné à
l'annexe 1 calcule les primes et les verse à la
Commission conformément à l'avis donné
aux termes de l'article 85.
(2) L'employeur mentionné à l'annexe I
n'est pas personnellement tenu de verser des
prestations directement aux travailleurs ou à
leurs survivants dans le cadre du régime d'as-
surance.
(3) La prime payable par l'employeur ne
s'applique qu'à l'égard du montant maximal
des gains moyens déterminé aux termes de
l'article 54 pour chacun de ses travailleurs.
(4) Si elle estime que l'employeur a mal
calculé le montant des primes payables et que,
par conséquent, il a payé un montant insuffi-
sant, la Commission peut exiger qu'il verse
des primes supplémentaires dont le montant
est suffisant pour corriger l'erreur. La Com-
mission peut fixer le montant des primes sup-
plémentaires à verser.
(5) S'il a mal calculé le montant des
primes payables pour une année et que, par
conséquent, il a payé un montant insuffisant,
l'employeur verse des primes supplémentaires
dont le montant est suffisant pour corriger
l'erreur et, à titre de pénalité, verse ce mon-
tant une seconde fois à la Commission.
(6) La Commission peut exempter l'em-
ployeur du versement de tout ou partie du
montant de la pénalité si elle est convaincue
que le calcul erronné n'était pas intentionnel
et que l'employeur avait honnêtement l'inten-
tion de verser le montant correct.
87. (1) L'employeur qui ne verse pas les
primes lorsqu'elles sont exigibles verse à la
Commission le pourcentage supplémentaire
du solde impayé qu'elle exige.
(2) L'employeur qui ne verse pas les
primes lorsqu'elles sont exigibles verse à la
Idem.
cmployeun
mentionnés i
l'annexe 2
Responsabi-
lité en
l'absence
d'avis
Versement
des primes
Aucune res-
ponsabilité
pour les
preslalinns
Montant
maximal de(
gains
Erreur de
calcul
Pénalité en
cas d'erreur
Exemption
Primes non
payées
CoûtdêS
prffsialions
Sched7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
71
Workplace Safety and insurance Ad, 1997
.mcni of
^(inoMof
aac
• mrmxc
■r<a*e\o(
Bovd
'0<
the Board the amount or the capitalized value
(as determined by the Board) of the benefits
payable in respect of any accident to the
employer's workers during the period of the
default.
(3) The Board may relieve the employer of
making all or part of the payment under sub-
section (2) in such circumstances as the Board
considers appropriate.
Payment Obligations of Schedule 2
EMPI-OYERS
88. (I) Every Schedule 2 employer is indi-
vidually liable to pay the benefits under the
insurance plan respecting workers employed
by the employer on the date of the accident.
(2) The employer shall reimburse the
Board for any payments made by the Board
on behalf of the employer under the insurance
plan. The amount to be reimbursed is an
amount owing to the Board.
(3) The Board may require a Schedule 2
employer to pay to the Board an amount equal
to the commuted value of the payments to be
made under Part VI (payments for loss of
earnings and other losses) with respect to a
worker or survivor.
(4) If the amount is insufficient to meet the
whole of the payments, the employer is never-
theless liable to pay to the Board such other
sum as may be required to meet the payments.
(5) The Board shall return to the employer
any amount remaining after the Board ceases
to make payments with respect to the worker
Of survivor.
89. Every Schedule 2 employer shall make
payments to the Board in accordance with the
notice given under section 85.
90. (I) If the Board considers it to be nec-
essary for the pmmpt payment of bcncfils. the
EJoard may require a Schedule 2 employer lo
pay a specified amount of money as a deposit.
(2) The Board shall use the money on
deposit lo pay benefits on behalf of the
employer.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Commission le montant ou la valeur capitali-
sée (que détermine la Commission) des pres-
tations payables à l'égard d'un accident que
subissent les travailleurs de l'employeur du-
rant la période du défaut.
(3) La Commission peut, dans les circons-
tances qu'elle estime appropriées, exempter
l'employeur de tout ou partie du paiement
prévu au paragraphe (2).
Obligations df.s empi,oyeurs mentionnés à
lannexe 2 EN matière de versement
88. (I) Chaque employeur mentionné à
l'annexe 2 est personnellement tenu de verser
les prestations prévues dans le cadre du ré-
gime d'assurance à l'égard des travailleurs
qu'il employait à la date de l'accident.
(2) L'employeur rembourse à la Commis-
sion les versements que celle-ci a faits pour le
compte de celui-ci dans le cadre du régime
d'assurance. Le montant à rembourser est un
montant dû à la Commission.
(3) La Commission peut exiger que l'em-
ployeur mentionné à l'annexe 2 lui verse un
montant égal à la valeur de rachat des verse-
ments devant être faits aux termes de la partie
VI (versements pour perle de gains et autres
pertes) à l'égard d'un travailleur ou d'un sur-
vivant.
(4) Si le montant est insuffisant pour cou-
vrir la totalité des versements, l'employeur est
tenu malgré tout de verser à la Commission
toute autre somme nécessaire pour couvrir les
versements.
(5) La Commission remet à l'employeur
tout montant qui lui reste après qu'elle cesse
de faire des versements à l'égard du travail-
leur ou du survivant.
89. Chaque employeur mentionné à l'an-
nexe 2 fait des versements à la Commission
conformément à l'avis donné aux termes de
l'article 85.
90. (I) Si elle l'estime nécessaire en vue
du versement rapide des prestations, la Com-
mission peut exiger de l'employeur mentionné
à l'annexe 2 qu'il verse à titre de dépôt une
somme qu'elle précise.
(2) La Commission utilise la somme dépo-
sée pour verser les prestations au nom de
l'employeur.
Exception
Versement de
prestations
Rembourse-
ment
Paiement de
la valeur de
rachat
Idem
Idem
Versements
relatifs aux
dépenses de
la Commis-
sion
DépAt par 1rs
employeurs
mentionnés à
l'annexe 2
UtilinMicm
de la somme
déposée
72 Bill 99 WORKERS' compensation reform
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Sched./annexeA
Lot de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Inveslmeni
Direction lo
insure
workers
Failure to
comply
Notice 10
insurer
Payment to
Board
Schedule 2
employers,
occupational
disease
Employer
Prior
employers
Determina-
tion by
Board
(3) Subsections 94 (4) to (4.3) apply with
Inspect to the investment of money on deposit
and commuted value payments under subsec-
tion 88 (3). -*-
91. (1) The Board may direct a Schedule
2 employer to obtain insurance for injuries in
respect of which the employer may become
liable to make payments under the insurance
plan. The insurance must be for an amount
specified by the Board and with an insurer
approved by the Board.
(2) If the employer fails to comply with the
direction of the Board, the Board may obtain
the required insurance for the employer. The
employer shall pay the Board for the cost of
the insurance.
(3) If a claim for benefits is made in any
case where a Schedule 2 employer is insured
against the liability to pay benefits, notice of
the claim shall be given to the insurer and to
the employer.
(4) The Board shall determine the worker's
or survivor's right to compensation and may
direct the insurer to pay to the Board instead
of the employer any amount payable under
the contract of insurance upon the injury or
death of a worker. The insurer shall do so.
Obligations in Special Circumstances
92. (1) This section applies if a worker is
entitled to benefits under the insurance plan
because of an occupational disease that may
have occurred as a result of more than one
employment by Schedule 2 employers.
(2) Subject to subsections (5) and (6), the
Schedule 2 employer who last employed the
worker in the employment in which the dis-
ease occurs is the worker's employer for the
purposes of the insurance plan.
(3) Upon request, the worker or his or her
survivors shall give the employer the names
and addresses of the previous employers in
whose employment the worker could have
contracted the disease.
(4) The employer may request that the
Board determine whether the worker con-
tracted the disease while employed by one or
more other employers. The employer making
(3) Les paragraphes 94 (4) à (4.3) s'appli-
quent à l'égard du placement de la somme
déposée et du placement du montant égal à la
valeur de rachat versé aux termes du paragra-
phe 88 (3). -*-
91. (I) La Commission peut enjoindre à
l'employeur mentionné à l'annexe 2 de sous-
crire une assurance contre les lésions à l'égard
desquelles il peut être tenu de faire des verse-
ments dans le cadre du régime d'assuran-
ce. L'assurance doit être d'un montant préci-
sé par la Commission et être souscrite auprès
d'un assureur approuvé par elle.
(2) Si l'employeur ne se conforme pas à la
directive de la Commission, celle-ci peut
souscrire l'assurance exigée de l'em-
ployeur. L'employeur paie alors à la Com-
mission le coût de l'assurance.
(3) Si une demande de prestations est pré-
sentée dans le cas où un employeur mentionné
à l'annexe 2 est assuré contre la responsabilité
de verser des prestations, un avis de la
demande est donné à l'assureur ainsi qu'à
l'employeur.
(4) La Commission détermine le droit du
travailleur ou du survivant à une indemnité et
peut enjoindre à l'assureur de lui verser à elle
plutôt qu'à l'employeur tout montant payable
aux termes du contrat d'assurance lorsqu'un
travailleur subit une lésion ou décède, et l'as-
sureur agit en conséquence.
Obligations dans des circonstances
particulières
92. (I) Le présent article s'applique si un
travailleur a droit à des prestations dans le
cadre du régime d'assurance par suite d'une
maladie professionnelle qui peut résulter de
plus d'un emploi auprès d'employeurs men-
tionnés à l'annexe 2.
(2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6),
le dernier employeur mentionné à l'annexe 2
chez qui le travailleur occupait l'emploi au
cours duquel la maladie est survenue est l'em-
ployeur du travailleur aux fins du régime d'as-
surance.
(3) Sur demande, le travailleur ou ses sur-
vivants donnent à l'employeur les nom et
adresse des employeurs précédents au service
desquels le travailleur aurait pu contracté la
maladie.
(4) L'employeur peut demander à la Com-
mission de déterminer si le travailleur a
contracté la maladie au cours de son emploi
chez un ou plusieurs autres em-
ployeurs. L'employeur qui présente la
Placement
Assurance
des
travailleuni
Non-
conformilé
Avis donné à
l'assureur
Verscmenl à
la Commis-
sion
Employeurs
mentionnés à
l'annexe 2,
maladie pro-
fessionnelle
Employeur
Employeurs
antérieurs
Détermina-
tion par la
Commiîi.sion
Sched7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
73
Elfcclof
\ixpotm.
tmfkrftt
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
the request must provide the Board with the
necessary evidence to determine the matter.
(5) If the Board decides that another
employer employed the worker when he or
she contracted the disease, the other employer
is the worker's employer for the purposes of
the insurance plan.
(6) If the Board decides that the disease is
of such a nature as to be contracted by a
gradual process and that the worker was
employed by more than one employer in the
employment to the nature of which the dis-
ease is due, the Board shall determine the
obligations of each employer for the purposes
of the insurance plan. The employers are lia-
ble to make such payments as the Board con-
siders just to the employer who is liable to
pay the benefits under the plan.
(7) Despite section 14, a worker is not enti-
tled to benefits under the insurance plan and a
Schedule 2 employer is not liable to make
payments under the insurance plan to or for
the worker or his survivors,
(a) if there is insufficient information con-
cerning the worker's prior employers to
enable the Board to make the determi-
nation requested under subsection (4);
and
(b) if the employer proves that the worker
did not contract the disease while
employed by the employer.
Lot de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l 'assurance contre les accidents du travail
demande fournit à la Commission les preuves
qui lui sont nécessaires pour décider de la
question.
(5) Si la Commission détermine qu'un au-
tre employeur employait le travailleur lorsque
celui-ci a contracté la maladie, l'autre em-
ployeur est l'employeur du travailleur aux fins
du régime d'assurance.
(6) Si elle détermine que la maladie est de
nature à se développer progressivement et que
le travailleur était employé par plus d'un em-
ployeur dans l'emploi dont la nature a causé
la maladie, la Commission détermine les obli-
gations de chaque employeur aux fms du ré-
gime d'assurance. Les employeurs sont tenus
de faire les versements que la Commission
estime justes à l'employeur qui est tenu de
verser les prestations dans le cadre du régime.
(7) Malgré l'article 14, le travailleur n'a
droit à aucune prestation dans le cadre du
régime d'assurance et l'employeur mentionné
à l'annexe 2 n'est pas tenu de faire de verse-
ments dans le cadre du régime d'assurance au
travailleur ou à ses survivants ou pour eux si
les conditions suivantes sont réunies :
a) la Commission n'a pas suffisamment de
renseignements au sujet des employeurs
antérieurs du travailleur pour rendre la
décision visée au paragraphe (4);
b) l'employeur prouve que le travailleur
n'a pas contracté la maladie pendant
qu'il était employé par lui.
EfTei de la
détermina-
lion
Idem
Exception,
employeur
mentionné k
l'annexe 2
92.1 The Board may require Schedule 1
and 2 employers carrying on or previously
carrying on industries to which this Act
applies to pay such additional amounts to the
Bovd as are necessary to provide for
increases in benefits related to prior accidents.
PART VIII
INSURANCE FUND
93. (1) The Board shall mainuin a fiind
for the following purposes:
I. To pay for benefits under the insurance
plan to workers employed by Schedule
I employere and to the survivors of
deceased worken.
To pay the expenses of the Board and
the cost of admmiMenng this Act.
92.1 La Commission peut exiger des em-
ployeurs mentionnés aux annexes I et 2 qui
exploitent ou exploitaient des secteurs d'acti-
vité auxquels s'applique la présente loi qu'ils
lui versent les montants additionnels néces-
saires pour pourvoir aux augmentations des
prestations versées à l'égard d'accidents sur-
venus antérieurement. ■♦'
PARTIE VIII
CAISSE D'ASSURANCE
93. ( 1 ) Im Commission
caisse aux fms suivantes :
maintient
1. Le versement de prestations, dans le
cadre du régime d'assurance, aux tra-
vail leure employés par les employeurs
mentionnés à l'annexe I et aux survi-
vants de travailleurs décédés.
2. Ix paiement des dépenses de la Com-
mission et des frais d'application de la
présente loi.
Augmenta-
tion de.<i
preslaiion.i
une Came
d'aiiHirance
74
Sufficiency
of fund
Same
Direction re
sufTiciency
of fund
Same
Same
Transition
Reserve
funds
Same
Same
Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Sched./annexe A
3. To pay such other costs as are directed
under any Act to be paid by the Board
or out of the insurance fund.
(2) The Board has a duty to maintain the
insurance fund so that it is sufficient to maice
the required payments under the insurance
plan as they become due.
(3) The Board has a duty to maintain the
insurance fund so as not to burden unduly or
unfairly any class of Schedule 1 employers in
future years with payments under the insur-
ance plan in respect of accidents in previous
years.
(4) If the Lieutenant Governor in Council
is of the opinion that the insurance fund is not
sufficient to meet the standards described in
subsections (2) and (3), the Lieutenant Gover-
nor in Council may direct the Board to
increase employers' premiums to the extent
that the Lieutenant Governor in Council con-
siders necessary to ensure that the fund meets
those standards.
(5) The Board shall increase the rates used
to calculate premiums in accordance with the
direction of the Lieutenant Governor in Coun-
cil.
(6) The Board shall promptly notify
employers of the increase in rates and shall
require employers to pay the additional pre-
miums within such time as the notice may
specify.
(7) The accident fund maintained under the
Workers' Compensation Act is continued as
the insurance fund.
94. (1) The Board shall establish and
maintain one or more reserve funds to pay
benefits in future years in respect of claims
for accidents that happen in a year.
(2) The Board is not required to maintain a
reserve fund that at all times equals the capi-
talized value of the benefits that will become
due in future years, unless the Board is of the
opinion that it is necessary to do so in order to
comply with subsections 93 (2) and (3).
(3) The Board may provide for larger
reserve funds for some classes of industry
than for others.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
3. Le paiement des autres frais qui doivent
être payés par la Commission ou préle-
vés sur la caisse d'assurance aux termes
d'une loi.
(2) Il incombe à la Commission de mainte-
nir la caisse d'assurance de sorte que celle-ci
dispose de fonds suffisants pour faire les ver-
sements exigés dans le cadre du régime d'as-
surance au fur et à mesure qu'ils deviennent
exigibles.
(3) Il incombe à la Commission de mainte-
nir la caisse d'assurance de façon à ne pas
imposer injustement ou indûment à toute caté-
gorie d'employeurs mentionnés à l'annexe 1,
dans les années à venir, des versements dans
le cadre du régime d'assurance à l'égard des
accidents survenus au cours d'années anté-
rieures.
(4) S'il est d'avis que les fonds de la caisse
d'assurance ne sont pas suffisants pour satis-
faire aux normes visées aux paragraphes (2) et
(3), le lieutenant-gouverneur en conseil peut
donner à la Commission la directive d'aug-
menter les primes des employeurs, selon ce
qu'il estime nécessaire pour faire en sorte que
la caisse satisfasse à ces nonnes.
(5) La Commission augmente les taux utili-
sés dans le calcul des primes conformément à
la directive du lieutenant-gouverneur en con-
seil.
(6) La Commission avise promptement les
employeurs de l'augmentation des taux et
exige qu'ils versent les primes supplémen-
taires dans le délai que précise l'avis.
(7) La caisse des accidents maintenue aux
termes de la Loi sur les accidents du travail
est maintenue en tant que caisse d'assurance.
94. (1) La Commission crée et maintient
un ou plusieurs fonds de réserve pour verser
des prestations dans les années à venir à
l'égard de demandes présentées pour des acci-
dents survenus au cours d'une année donnée.
(2) La Commission n'est pas tenue de
maintenir un fonds de réserve qui soit en tout
temps égal à la valeur capitalisée des presta-
tions qui deviendront exigibles dans les an-
nées à venir, à moins qu'elle ne soit d'avis
qu'il est nécessaire de le faire pour se confor-
mer aux paragraphes 93 (2) et (3).
(3) La Commission peut prévoir des fonds
de réserve plus importants pour certaines caté-
gories de secteurs d'activité que pour d'autres.
Fonds
suffisants
Idem
Directive i
l'égard de
fonds suffi-
sants dans la
caisse
Idem
Idem
Disposition
transitoire
Fonds de
réserve
Idem
Idem
ScfaedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
75
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
(4) The money in the reserve funds shall be
invested only in such investments as arc
authorized under the Pension Benefits Act for
the investment of money from pension funds
and shall be invested in the same manner as is
authorized for those pension funds.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
(4) Les sommes versées aux fonds de ré-
serve ne doivent être placées que dans des
placements autorisés aux termes de la Loi sur
les régimes de retraite aux fins du placement
des sommes provenant des caisses de retraite
et elles doivent l'être de la manière autorisée
pour ces caisses de retraite.
Placement
Huycnubtl-
. forafoM
Stadanbfor
fmt
^rmtmà
(4.1) If the Board designates an agent to
make the investments authorized under sub-
section (4), it shall select as an agent a person
that it is satisfied is suitable to perform the act
for which the agent is designated.
(4.2) The Board is responsible for prudent
and reasonable supervision of the agent.
(4.3) The agent is subject to the standards
that apply, with necessary modifications, to an
administrator of a pension plan under subsec-
tions 22 (1). (2) and (4) of the Pension Bene-
fits Act. -^
(5) The reserve funds form part of the
insurance fund.
95. (I) The Board may establish a special
reserve fund to meet losses that may arise
from a disaster or other circumstance that, in
the opinion of the Board, would unfairly bur-
den the employers in any class.
(2) Subsections 94 (3) to (S) apply with
necessary modifications with respect to the
special reserve fund.
(4.1) Si elle désigne un mandataire pour
effectuer les placements autorisés aux termes
du paragraphe (4), la Commission choisit à ce
titre une personne dont elle est convaincue
qu'elle est apte à accomplir l'acte pour lequel
elle a été désignée.
(4.2) La Commission supervise son manda-
taire de façon prudente et raisonnable.
(4.3) Les normes qui s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, à l'administrateur
d'un régime de retraite aux termes des para-
graphes 22 (1), (2) et (4) de la Loi sur les
régimes de retraite s'appliquent également au
mandataire. -lÉh
(5) Les fonds de réserve font partie de la
caisse d'assurance.
95. ( 1 ) La Commission peut créer un fonds
de réserve spécial destiné à compenser les
pertes susceptibles de résulter d'un sinistre ou
d'une autre circonstance qui, à son avis, im-
poseraient une charge injuste aux employeurs
d'une catégorie.
(2) Les paragraphes 94 (3) à (5) s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, à
l'égard du fonds de réserve spécial.
La Commis-
sion répond
du
mandataire
Idem
Normes
Caisse
d'assurance
Fonds de
réserve
spécial
Idem
XMtaoKy m
^m•xwm■
»»i*rd
nt
95.1 (I) If there is a deficiency in the
amount of premiums in any class because of a
failure of any of the employers in the class to
pay an amount owing or by any other circum-
stance that, in the opinion of the Board, would
unfairly burden the employers in thai cla.ss.
the deficiency shall be made up by a payment
of additional premiums by the employers in
all the classes.
(2) If the employer responsible for the defi-
ciency in subsection ( 1 ) pays to the Board any
part of the amount owing, that amount shall
be apportioned among the other cmplcjycrs in
proportion to the amount they contributed to
the deficiency.
(3) If a deficiency is paid for by the other
employers, the employer responsible for the
defkiency continues to be liable for the
amount of the deficiency. 4^
96. The following niles apply if there is
not sufficient money available in the insur-
ance fund to make the required payments as
95.1 (I) Si le montant des primes dans une
catégorie est insuffisant en raison du non-
paiement par des employeurs de cette catégo-
rie d'un montant dû ou d'une autre circons-
tance qui, de l'avis de la Commission,
imposerait une charge injuste aux employeurs
de cette catégorie, l'insuffi.sance est compen-
sée par le versement de primes additionnelles
par les employeurs de toutes les catégories.
(2) Si l'employeur responsable de l'insuffi-
sance visée au paragraphe (I) verse à la Com-
mission toute partie du montant dû, le mon-
tant ainsi versé est réparti entre les autres
employeurs dans la proportion où ils ont com-
pen.sé l'insuffisance.
(3) Si l'insuffisance est comblée par les au-
tres employeurs, l'employeur responsable de
l'insuffisance reste dans l'obligation de payer
le montant de l'insulfisance. '^
InsufTisance
du montant
des primes
Repartition
du montant
Rc»p<m Habi-
lité continue
de
l'employeur
96. Les règles suivantes s'appliquent s'il Circon»
n'y a pas assez de fonds dans la caisse d'assu-
rance pour faire les versements exigés au fur
ordinaire»
76 Bill 99 WORKERS' compensation reform
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
SchedVannexe A
they become due, without resorting to the
reserve funds:
1 . The Board may make the payments out
of the reserve funds or, if it is not expe-
dient to do so, the Lieutenant Governor
in Council may direct that an amount
be advanced to the Board from the
Consolidated Revenue Fund to make
the payments.
2. The Board shall require the appropriate
employers to pay additional premiums
in order to replace any money taken out
of a reserve fund or advanced from the
Consolidated Revenue Fund.
3. The Board shall remit to the Minister of
Finance the amount advanced from the
Consolidated Revenue Fund.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
et à mesure qu'ils deviennent exigibles sans
recourir aux fonds de réserve :
1. La Commission peut prélever les verse-
ments sur les fonds de réserve ou, s'il
n'est pas opportun de ce faire, le lieute-
nant-gouverneur en conseil peut décré-
ter qu'une avance soit consentie à la
Commission sur le Trésor aux fins des
versements.
2. La Commission exige que les em-
ployeurs concernés versent des primes
supplémentaires pour remplacer les
prélèvements sur un fonds de réserve
ou les avances sur le Trésor
3. La Commission rembourse au ministre
des Finances les avances sur le Trésor.
PART IX
TRANSITIONAL RIJI.RS
Interprétation
PARTIE IX
RÈGLES TRANSITOIRES
Interprétation
Définitions
Continued
application
of pre- 1997
Act
Maximum
medical
rehabilitation
Death
benefits
Labour
market re-
entry plan
for spouse
97. In this Fart,
"pre- 1997 Act" means the Workers' Compen-
sation Act as it read on December 31, 1997;
("Loi d'avant 1997")
"pre- 1998 injury" means a personal injury by
accident or an occupational disease that
occurs before January 1, 1998. ("lésion
d'avant 1998")
Pre- 1998 Injuries
98. The pre- 1997 Act, as it is deemed to
have been amended by this Part, continues to
apply with respect to pre- 1 998 injuries. '^
99. The pre- 1997 Act shall be deemed to
be amended by striking out "maximum medi-
cal rehabilitation" wherever it appears and
substituting in each case "maximum medical
recovery".
100. (1) Clause 35 (1) (c) of the pre- 1997
Act shall be deemed to be repealed.
(2) Subsections 35 (2) and (3) of the
pre- 1997 Act shall be deemed to be repealed
and the following substituted:
(2) Upon request, the Board shall
provide a spouse with a labour market
re-entry assessment. The request must
be made within one year after the death
of the worker.
97. Les définitions qui suivent s'appli- Définition»
quent à la présente partie.
«lésion d'avant 1998» Lésion corporelle ré-
sultant d'un accident qui survient avant le
1" janvier 1998 ou maladie professionnelle
qui survient avant cette date, («pre- 1998
injury»)
«Loi d'avant 1997» La Loi sur les accidents
du travail telle qu'elle existait le 31 décem-
bre 1997. («pre- 1997 Act»)
Lésions davant 1 998
98. La Loi d'avant 1997, telle qu'elle est Application
réputée avoir été modifiée par la présente par- jf '^''°',«w,
• • V , ,. .,,,,,,, d avant 1997
tie, continue a s appliquer a 1 égard des le-
gions d'avant 1998. 4lh
99. La Loi d'avant 1997 est réputée modi-
fiée par substitution, à «profité autant que
possible de la réadaptation médicale» partout
où figure cette expression, de «atteint son ré-
tablissement maximal».
100. (1) L'alinéa 35 (1) c) de la Loi
d'avant 1997 est réputé abrogé.
(2) Les paragraphes 35 (2) et (3) de la Loi
d'avant 1997 sont réputés abrogés et rempla-
cés par ce qui suit :
(2) Sur demande, la Commission
fournit au conjoint une évaluation des
possibilités de réintégration sur le mar-
ché du travail. La demande est faite au
plus tard un an après le décès du travail-
leur.
Réadaptation
médicale
Prestations
de décès
Programme
de réintégra-
tion sur le
marché du
travail à
l'intention
du conjoint
>cbed7annexe A
REFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
77
Workplace Safety and Insurance Ad. 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
(3) If. before January 1. 1998. the
Board has provided the spouse of a
deceased worker with a vocational reha-
bilitation assessnient but not a voca-
tional rehabilitation program, the Board
shall determine whether a labour market
re-entry plan is to be prepared for the
spouse.
(3.1) Subsections 42 (2) to £8j apply
with necessary modifications with
respect to the labour market re-entry
plan, if any. for the spouse.
(3.2) If a spouse was provided with a
vocational rehabilitation program under
this Act. it shall be deemeid to be a
labour market re-entry plan for the pur-
pose of this section.
(3) Si. avant le I" janvier 1998. la
Commission a fourni au conjoint d'un
travailleur décédé une évaluation de ses
besoins en matière de réadaptation pro-
fessionnelle, mais ne lui a pas offert de
programme de réadaptation profession-
nelle, la Commission décide s'il y lieu
de préparer un programme de réintégra-
tion sur le marché du travail à son inten-
tion.
(3.1) Les paragraphes 42 (2) à (8J
s'appliquent, avec les adaptations néces-
saires, à l'égard du programme de réin-
tégration sur le marché du travail, le cas
échéant, à l'intention du conjoint.
(3.2) Si un programme de réadapta-
tion professionnelle a été offert à un
conjoint aux termes de la présente loi, il
est réputé être un programme de réinté-
gration sur le marché du travail pour
l'application du présent article.
Idem.
disposition
transitoire
Idein
Idem
iliacio
■i«TCa>cineM
■1^
(3.3) If the spouse fails to comply
with subsection 42 (7), the Board may
discontinue the provision of the labour
market re-entry assessment or plan.
(3.4) Upon the request of the spouse,
the Board may pay for bereavement
counselling for the spouse or the chil-
dren of the worker. The request must be
received within one year after the
worker's death.
101. Subclause 37 (2) (b) (!) of the
pre- 1 997 Act shall be deemed to be amended
by striking out "a medical or vocational reha-
bilitation program which" in the second, third
and fourth lines and substituting "a medical
rehabilitation program, an early and safe
return to work program or a labour market
re-entry plan, as the circumstances require.
which". -*-
102. (I) Subsection 42 (3) of the pre- 1997
Act shall be deemed to be repealed and the
following substituted:
(3) If the compensation for non-econ-
omic loss is greater than StO.tXX). it is
payable as a monthly payment for the
iifeof the worker.
(3.1) Despite subsectioa (3). within
30 days of the worker being notified of
the amount of the compcnsaiiun for
non-economic lots the worker may
(3.3) Si le conjoint ne se conforme
pas au paragraphe 42 (7), la Commis-
sion peut ne plus fournir d'évaluation
des possibilités de réintégration sur le
marché du travail ou de programme de
réintégration sur le marché du travail.
(3.4) Sur demande du conjoint, la
Commission peut payer les coûts de ser-
vices de counselling relativement au
deuil pour le conjoint ou les enfants du
travailleur. La demande doit être reçue
au plus tard un an après le décès du
travailleur.
101. Le sous-alinéa 37 (2) b) (i) de la Loi
d'avant 1997 est réputé modifié par substitu-
tion, à «à un programme de réadaptation pro-
fessionnelle ou médicale qui» aux première,
deuxième et troisième lignes, de «à un pro-
gramme de réadaptation médicale, à un pro-
gramme de retour au travail rapide et sans
danger ou à un programme de réintégration
sur le marché du travail, selon les circons-
tances, qui». -^
102. (I) Le paragraphe 42 (3) de la Loi
d'avant 1997 est réputé abrogé et remplacé
par ce qui suit :
(3) Si l'indemnité pour perte non
économique est supérieure à 10 000$,
elle est payable sous forme de verse-
ments men.<uels pendant la vie du tra-
vailleur.
(3.1) Malgré le paragraphe (3), le tra-
vailleur peut, dans les 30 jours qui sui-
vent le moment où il est avisé du mon-
tant de l'indemnité pour perte non
Non-
conformilé
Deuil
Invalidité
partielle i
caractère
temporaire
Pêne non
économique
en ca.« de
déficience
pennoncnie
Venemenu
Idem
78
Compensa-
lion for
future loss of
earnings
Same
Same
Same
Vocational
rehabilitation
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act. 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched ./annexe A
elect to receive in a lump sum the
amount otherwise payable monthly. The
election is irrevocable.
(2) Subsections 42 (5) to (25) of the
pre- 1997 Act shall be deemed to be
repealed. Subsections 47 (1) to (14) of this
Act apply instead with respect to a determina-
tion by the Board of the degree of a worker's
permanent impairment for the purposes of the
pre- 1997 Act.
103. (1) SubsecUon 43 (6) of the pre- 1997
Act shall be deemed to be repealed.
(2) Subsection 43 (13) of the pre- 1997 Act
shall be deemed to be repealed. Instead, sub-
sections 44 ( 1 ) and (2) of this Act apply, with
necessary modifications, with respect to a
review by the Board of the amount of com-
pensation for future loss of earnings payable
under section 43 of the pre- 1997 Act. How-
ever, a reference to "more than 72 months
after the date of the worker's injury" in sub-
section 44 (2) of this Act shall be read as
"more than 60 months after the date the com-
pensation for future loss of earnings is deter-
mined by the Board under section 43 of the
pre- 1997 Act" and a reference to "72-month
period" in the fourth line of subsection 44 (2)
of this Act shall be read as "60-month
period".
(3) Subsection 43 (15) of the pre- 1997 Act
shall be deemed to be repealed. Instead, sub-
sections 61 (2) and (3) of this Act apply, with
necessary modifications, with respect to the
payment of compensation for future loss of
earnings under section 43 of the pre- 1997 Act.
However, a reference to "72-month period" in
the first line of clause 61 (2) (b) shall be read
as "60-month period".
(4) Clauses 43 (9) (a) and (b) of the
pre- 1997 Act shall be deemed to be repealed
and the following substituted:
(a) that began within 24 months after the
date the compensation for future loss of
earnings is determined under this sec-
tion; or
(b) that began within 12 months after a
determination is made under subsection
47 (10) of the Workplace Safety and
Insurance Act, 1997. -^
104. (1) Subsection 53 (2) of the pre- 1997
Act shall be deemed to be amended by strik-
ing out "identifying the worker's need for
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
économique, choisir de recevoir sous
forme de somme forfaitaire le montant
payable par ailleurs chaque mois. Le
choix est irrévocable.
(2) Les paragraphes 42 (5) à (25) de la Loi
d'avant 1997 sont réputés abrogés. À leur
place, les paragraphes 47 ( 1 ) à (14) de la pré-
sente loi s'appliquent à l'égard de la détermi-
nation par la Commission du degré de défi-
cience permanente d'un travailleur pour
l'application de la Loi d'avant 1997.
103. (1) Le paragraphe 43 (6) de la Loi
d'avant 1997 est réputé abrogé.
Indemnité '
pour perte de
gains future ',
(2) Le paragraphe 43 (13) de la Loi d'avant 'dem
1997 est réputé abrogé. À sa place, les para-
graphes 44 (1) et (2) de la présente loi s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, à
l'égard d'une révision par la Commission du
montant de l'indemnité pour perte de gains
future payable aux termes de l'article 43 de la
Loi d'avant 1997. Toutefois, la mention de
«plus de 72 mois après la date où le travail-
leur a subi la lésion» au paragraphe 44 (2) de
la présente loi se lit «plus de 60 mois après la
date à laquelle elle détermine l'indemnité
pour perte de gains future aux termes de l'arti-
cle 43 de la Loi d'avant 1997».
Idem
Idem
(3) Le paragraphe 43 (15) de la Loi d'avant
1997 est réputé abrogé. À sa place, les para-
graphes 61 (2) et (3) de la présente loi s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, à
l'égard du versement de l'indemnité pour
perte de gains future aux termes de l'article
43 de la Loi d'avant 1997. Toutefois, la men-
tion du «délai de 72 mois» à la première ligne
de l'alinéa 61 (2) b) se lit «délai de 60
mois».
(4) Les alinéas 43 (9) a) et b) de la Loi
d'avant 1997 sont réputés abrogés et rempla-
cés par ce qui suit :
a) soit qui a débuté dans les 24 mois sui-
vant la date à laquelle est déterminée
l'indemnité pour perte de gains future
aux termes du présent article;
b) soit qui a débuté dans les 12 mois sui-
vant la détermination effectuée aux
termes du paragraphe 47 (10) de la Loi
de 1997 sur la sécurité professionnelle
et l'assurance contre les accidents du
travail. "^
104. (1) Le paragraphe 53 (2) de la Loi Réadapiauon
d'avant 1997 est réputé modifié par substitu- ^^\^'°^
tion, à «déterminer si celui-ci a besoin de
.hed^anncxe A'
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
79
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
vocational rehabilitation services" in the
fourth, fifth and sixth lines and substituting
"deciding if assistance is required to facilitate
the worker's early and safe return to work or
whether a labour market re-entry assessment
is to be provided to the worker and section 42
of the Workplace Sqfet\ and Insurance Act.
1997 applies"-
(2) Subsection 53 (2.1) of the pre- 1997 Act
shall be deemed to be amended by striking out
"identifying the employer's need for voca-
tional rehabilitation services" in the third and
fourth lines and substituting "deciding if
— ^«"^ is required to facilitate the worker's
eariy and safe return to work or whether a
labour market re-entrv assessment is to be
provided to the worker and section 42 of the
Workplace Scffet\ and Insurance Act. 1997
applies".
services de réadaptation professionnelle» aux
deux dernières lignes, de «décider si une aide
est nécessaire pour faciliter le retour au travail
rapide et sans danger du travailleur ou si une
évaluation des possibilités de réintégration sur
le marché du travail doit être fournie au tra-
vailleur et l'article 42 de la Loi de 1997 sur la
sécurité professionnelle et l'assurance contre
les accidents du travail s'applique».
(2) Le paragraphe 53 (2.1) de la Loi
d'avant 1997 est réputé modifié par substitu-
tion, à «déterminer si celui-ci a besoin de ser-
vices de réadaptation professionnelle» aux
trois dernières lignes, de «décider si une aide
est nécessaire pour faciliter le retour au travail
rapide et sans danger du travailleur ou si une
évaluation des possibilités de réintégration sur
le marché du travail doit être fournie au tra-
vailleur et l'article 42 de la Loi de 1997 sur la
sécurité professionnelle et l'assurance contre
les accidents du travail s'applique».
■can lo
(2.1) Subsection 53 (3) of the pre- 1997 Act
shall be deemed to be repealed and the fol-
lowing substituted:
(3) The Board shall assist the worker
and the employer with the worker's
early and safe return to work if the
BoaixJ considers it appropriate to do so.
(2.1) Le paragraphe 53 (3) de la Loi
d'avant 1997 est réputé abrogé et remplacé
par ce qui suit :
(3) Si elle l'estime approprié, la Com-
mission aide le travailleur et l'em-
ployeur en vue du retour au travail ra-
pide et sans danger du travailleur. -^
Idem
Aide concer-
nant le retour
au travail
(3) Subsections 53 (âj to (10) of the
pre- 1997 Act shall be deemed to be
repealed. Subsections 42 (3) to (7) of this Act
apply instead with respect to the preparation
of a labour market re-entry plan for the
worker.
(4) If. before January 1. 1998. the Board
has provided the worker with a vocational
rehabilitation assessment but not a vocational
rehabilitation program under subsection 53 (9)
of the pre- 1997 Act. the Board shall deter-
mine whether a labour market re-entry plan is
lo be prepared for the worker. Subsections 42
(3) to (8) of the Workplace Safety and Insiir-
once Act. 1997 apply in the cireumsunccg-
(5) If a worker was provided with a voca-
tkxuil rehabilitation program under the
pre-1997 Act. it shall be deemed either a» an
Mrly and Mfc rciuro to woik progrim or a
labour market re-entry plan, as the circum-
(6) SubKction 53 (10.1) to (13) of the
pre-1997 Act shall be deemed lo be repealed.
(3) Les paragraphes 53 (1) à (10) de la Loi
d'avant 1997 sont réputés abrogés. À leur
place, les paragraphes 42 (3) à (7) de la pré-
sente loi s'appliquent à l'égard de la prépara-
tion d'un programme de réintégration sur le
marché du travail à l'intention du travailleur.
(4) Si, avant le I" janvier 1998. la Com-
mission a procédé à une évaluation des be-
soins d'un travailleur en matière de réadapta-
tion professionnelle, mais ne lui a pas offert
de programme de réadaptation professionnelle
aux termes du paragraphe 53 (9) de la Loi
d'avant 1997, elle décide s'il y a lieu de pré-
parer un programme de réintégration sur le
marché du travail à son intention. Les para-
graphes 42 (3) à m de la Loi de 1997 sur la
sécurité professionnelle et l'assurance contre
les accidents du travail s'appliquent en pareil
cas.
(5) Si un programme de réadaptation pro-
fessionnelle a été offert à un travailleur aux
termes de la Loi d'avant 1997. il est réputé
être soit un programme de retour au travail
rapide et sans danger, soit un programme de
réintégration sur le marché du travail, selon
Iffiirirmnitanfîfti-
(6) Les paragraphes S3 (lO.I) à (13) de la
Loi d'avant 1997 sont réputés abrogés.
go Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
SchedVannexeA
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l 'assurance contre les accidents du travail
Siine
(7) The pre- 1997 Act shall be deemed to be
amended by striking out,
(a) "medical and vocational rehabilitation"
in the first and second lines of clause
43 (7) (d) and substituting "medical
rehabilitation and return to work or
labour market re-entry";
(b) "vocational rehabilitation program" in
the second and third lines of clause 43
(8) (c) and substituting "labour market
re-entry plan";
(c) "vocational or medical rehabilitation
program" in the third and fourth lines
of subsection 43 (9) and substituting
"medical rehabilitation program, early
and safe return to work program or
labour market re-entry plan";
(d) "vocational rehabilitation services or
programs provided" in the second and
third lines of subsection 103 (4.1) and
substituting "an early and safe return to
work program or labour market re-entry
plan that is provided to the worker";
and
(e) "vocational rehabilitation services and
programs" in the last two lines of sub-
section 103 (4.2) and substituting "an
early and safe return to work program
or a labour market re-entry plan that is
provided to the worker".
104.1 Any person whose benefits were ter-
minated for reason of marriage or remarriage
under subsection 36 (2) or 37 (I) of the
Workers' Compensation Act, as it read on
March 31, 1985, may apply to the Board for a
reinstatement of benefits, and the Board shall
reinstate the benefits, as of April 1 , 1985. 4k-
Permanent iQS. (1) Subsection 147 (1) of the
àhM\Hy pre- 1997 Act shall be deemed to be amended
supplements by adding the following definition:
"labour market re-entry plan" means a
^ labour market re-entry plan prepared in
accordance with section 42 of the Work-
place Safety and Insurance Act, 1997.
Restoring
rights
(7) La Loi d'avant 1997 est réputée modi-
fiée comme suit :
a) par substitution, à «de la réadaptation
médicale et professionnelle du travail-
leur» aux première, deuxième et troi-
sième lignes de l'alinéa 43 (7) d), de
«de la réadaptation médicale du travail-
leur et de son retour au travail ou de sa
réintégration sur le marché du travail»;
b) par substitution, à «programme de ré-
adaptation professionnelle» aux
deuxième et troisième lignes de l'alinéa
43 (8) c), de «programme de réintégra-
tion sur le marché du travail»;
c) par substitution, à «programme de ré-
adaptation médicale ou professionnelle
approuvé» aux troisième et quatrième
lignes du paragraphe 43 (9), de «pro-
gramme de réadaptation médicale, à un
programme de retour au travail rapide
et sans danger ou à un programme de
réintégration sur le marché du travail
approuvés»;
d) par substitution, à «des programmes ou
services de réadaptation professionnelle
fournis» aux deuxième et troisième li-
gnes du paragraphe 103 (4.1) de «un
programme de retour au travail rapide
et sans danger ou à un programme de
réintégration sur le marché du travail
qui est fourni au travailleuD>;
e) par substitution, à «aux programmes et
services de réadaptation profession-
nelle» aux sixième, septième et hui-
tième lignes du paragraphe 103 (4.2),
de «à un programme de retour au tra-
vail rapide et sans danger ou à un pro-
gramme de réintégration sur le marché
du travail qui est fourni au travailleur».
104.1 La personne dont il a été mis fin
aux prestations par suite d'un mariage ou d'un
remariage aux termes du paragraphe 36 (2)
ou 37 (1) de la loi intitulée Workers' Compen-
sation Act, telle qu'elle existait le 31 mars
1985, peut présenter une requête à la Com-
mission en vue de rétablir ses prestations, et la
Commission rétablit celles-ci à compter du
\" avril 1985. ^^
105. (I) Le paragraphe 147 (1) de la Loi
d'avant 1997 est réputé modifié par adjonc-
tion de la définition suivante :
«programme de réintégration sur le marché
du travail» Programme de réintégration
sur le marché du travail préparé confor-
mément à l'article 42 de la Loi de
Idem
Rélablisse-
meni des
droits
Supplément
pour invali-
dité paitidie
à caractère
permanent
>chcd7aiinexe A
REFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
81
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
('•programme de réintégration sur le mar-
ché du travail")
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du tra-
vail, («labour market re-entry plan»)
(2) Subsection 147 (2) of the pre- 1997 Act
shall be deemed to be amended by striking
out,
(a) "vocational rehabilitation program" in
the fourth and fifth lines and substitut-
ing "labour market re-entry plan"; and
(b) "vocational rehabilitation" in the eighth
line and substituting "completion of the
plan".
(3) Subsection 147 (3) of the pre-1997 Act
shall be deemed to be amended by striking out
"vocational rehabilitation program" in the
fourth line and substituting "labour market re-
entry plan".
(4) Subsection 147 (4) of the pre-1997 Act
shall be deemed to be amended by striking
out,
(a) "vocational rehabilitation program" in
clause (a) and substituting "labour mar-
ket re-entry plan"; and
(b) "vocational rehabiliution program" in
clause (b) and substituting "labour mar-
ket re-entry plan".
(5) Clause 147 (6) (c) of the pre-1997 Act
shall be deemed to be repealed and the fol-
lowing substituted:
(c) the day the worker ceases to participate
in a labour market re-entry plan. -^
106. (I) Subsections 148 (1) and (I.I) of
the pre-1997 Act shall be deemed to be
repealed and the following substituted:
(I) Subject to subsection (1.2). the
genera] indexing factor determined
under subsection 49 (I) of the Work-
place Safety and Insurance Act, 1997
qjplies with respect to the calculation of
all compensation payable under this
Act
(2) That portion of subsection 148 (1.2) of
the pre- 1997 Act that precedes paragraph I
shall be deemed to be repealed and the fol-
lowing substituted:
(2) Le paragraphe 147 (2) de la Loi d'avant
1997 est réputé modifié par substitution :
a) à «programme de réadaptation profes-
sionnelle» aux quatrième et cinquième
lignes, de «programme de réintégration
sur le marché du travail»;
b) à «de la réadaptation professionnelle»
aux huitième et neuvième lignes, de
«du programme».
(3) Le paragraphe 147 (3) de la Loi d'avant
1997 est réputé modifié par substitution, à
«programme de réadaptation professionnelle»
aux troisième et quatrième lignes, de «pro-
gramme de réintégration sur le marché du tra-
vail».
(4) Le paragraphe 147 (4) de la Loi d'avant
1997 est réputé modifié comme suit :
a) par substitution, à «programme de ré-
adaptation professionnelle» aux troi-
sième et quatrième lignes de l'ali-
néa a), de «programme de
réintégration sur le marché du travail»;
b) par substitution, à «programme de ré-
adaptation professionnelle» aux
deuxième et troisième lignes de l'ali-
néa b), de «programme de réintégra-
tion sur le marché du travail».
(5) L'alinéa 147 (6) c) de la Loi d'avant
1997 est réputé abrogé et remplacé par ce qui
suit :
c) le jour où le travailleur cesse de partici-
per à un programme de réintégration
sur le marché du travail. ^^
106. (I) Les paragraphes 148 (I) et (1.1) indexation
de la Loi d'avant 1997 sont réputés abrogés et jJ'J'"'*""'
remplacés par ce qui suit :
(I) Sous réserve du paragraphe (1.2),
le facteur d'indexation général calculé
aux termes du paragraphe 49 (1) de la
Loi de 1997 sur la sécurité profession-
nelle et l'assurance contre les accidents
du travail s'applique au calcul de toutes
les indemnités payables aux termes de la
présente loi.
(2) Le passage du paragraphe 148 (1.2) de
la Loi d'avant 1997 qui précède la disposition
1 est réputé abrogé et remplacé par ce qui
suit :
Indexilion
82
Exception
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
(1.2) The alternate indexing factor
determined under subsection 50 (1) of
the Workplace Safety and Insurance Act,
1997 applies with respect to the calcula-
tion of the following:
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
(1.2) Le deuxième facteur d'indexa-
tion calculé aux termes du paragraphe
50 (I) de la Loi de 1997 sur la sécurité
professionnelle et l'assurance contre les
accidents du travail s'applique au calcul
de ce qui suit :
Exception
(3) Paragraph 6 of subsection 148 (1.2) of
the pre- 1997 Act shall be deemed to be
repealed.
(4) Subsection 148 (1.3) of the pre- 1997
Act shall be deemed to be repealed.
(3) La disposition 6 du paragraphe 148
(1.2) de la Loi d'avant 1997 est réputée abro-
gée.
(4) Le paragraphe 148 (1.3) de la Loi
d'avant 1997 est réputé abrogé.
Same
(4.1) The pre- 1997 Act shall be deemed to
be amended by striking out "subsection 148
(1.3)" in paragraph 1 of subsection 43 (4),
subparagraph ii of paragraph 2 of subsection
43 (4), paragraph 1 of subsection 43 (5) and
clause 43 (6.1) (b) and substituting in each
instance "subsection 148(1.2)". -^
(5) Subsection 148 (2) of the pre-1997 Act
shall be deemed to be amended by striking out
"the indexing factor" in clause (a) and in
clause (b) and substituting in clause (a) "the
general indexing factor" and in clause (b) "the
general or alternate indexing factor, as the
case may be".
(4.1) La Loi d'avant 1997 est réputée mo-
difiée par substitution, à «paragraphe 148
(1.3)» à la disposition I du paragra-
phe 43 (4), à la sous-disposition ii de la dis-
position 2 du paragraphe 43 (4), à la disposi-
tion I du paragraphe 43 (5) et à l'alinéa
43 (6. 1 ) b), de «paragraphe 148 (1.2)». ■♦■
(5) Le paragraphe 148 (2) de la Loi d'avant
1997 est réputé modifié par substitution, à
«facteur d'indexation» aux alinéas a) et b), ds
«facteur d'indexation général» à l'alinéa a) et
ds «facteur d'indexation général m du
deuxième facteur d'indexation, selon le cas.»
à l'alinéa b).
Idem
Jurisdiction
of Appeals
Tribunal
Board of
directors
review
Application
Exception
106.1 (1) Subsection 81 (1) and sections
84 and 86 of the pre-1997 Act shall be
deemed to be repealed.
(2) Section 93 of the pre-1997 Act shall be
deemed to be repealed.
(3) Sections 114 and 117, subsection 119
(2), section 119.1 and subsections 169 (1) to
(4) of this Act apply, with necessary modifica-
tions, to pre- 1998 injuries and to decisions of
the Board rendered before January 1, 1998,
but the time limits in section 114 and subsec-
tion 1 19 (2) apply only from January 1, 1998.
(4) Despite subsections (1) to (3), if,
(a) a panel of the Appeals Tribunal has
commenced a hearing or consideration
of an application or appeal pursuant to
section 17, 23, 71 or 84 of the Workers'
Compensation Act; or
(b) the board of directors of the Board has
exercised its discretion to review a
decision of the Appeals Tribunal pur-
suant to section 93 of the Workers'
Compensation Act,
106.1 (I) Le paragraphe 81 (1) et les arti-
cles 84 et 86 de la Loi d'avant 1997 sont
réputés abrogés.
(2) L'article 93 de la Loi d'avant 1997 est
réputé abrogé.
(3) Les articles 114 et 117, le paragraphe
119 (2), l'article 119.1 et les paragraphes 169
(1) à (4) de la présente loi s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, aux lésions
d'avant 1998 et aux décisions rendues par la
Commission avant le 1" janvier 1998. Toute-
fois, les délais prévus à l'article 114 et au
paragraphe 119 (2) s'appliquent uniquement
à compter du 1" janvier 1998.
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), si,
selon le cas :
a) un comité du Tribunal d'appel a com-
mencé à entendre une audience ou
l'étude d'une requête ou d'un appel
conformément à l'article 17, 23, 71 ou
84 de la Loi sur les accidents du tra-
vail;
b) le conseil d'administration de la Com-
mission a, dans l'exercice de son pou-
voir discrétionnaire, étudié une déci-
sion du Tribunal d'appel confor-
Compétence \
du Tribunal I
d'appel !
Étude parle '
conseil d'ad- j
ministration ■■
Application |
Exception
5ched7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
83
Workplace Safety and Insurance Act. 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
and a final decision has not been made before
this section comes into force, the panel or
board of directors, as the case may be, may
carry out and perform any duties and exercise
any powers in connection with the applica-
tion, appeal or review as though this section
had not come into force. -^
PARTX
UNINSURED EMPLOYMENT
ipphcjtMo 107. (1) This Part applies with respect to
industries that are not included in Schedule I
or Schedule 2 and with respect to workers
employed in those industries.
«« (2) This Part applies with respect to the
following types of workers who arc employed
in industries that are included in Schedule I or
Schedule 2:
1. Persons whose employment by an
employer is of a casual nature and who
are employed otherwise than for the
purposes of the employer's industry.
2. Persons to whom articles or materials
are given out to be made up. cleaned,
washed, altered, ornamented, finished.
repaired or adapted for sale in the per-
son's own home or on other premises
not under the control or management of
the person who gave out the articles or
materials.
108. (I) A worker may bring an action for
damages against his or her employer for an
injury that occurs in any of the following cir-
cumstances:
1. The worker is injured by reason of a
defect in the condition or arrangement
of the ways, works, machinery, plant,
buildings or premises used in the
employer's business or connected with
or intended for that business.
2. The worker is injured by reason of the
employer's negligence.
3. The worker is injured by reason of the
negligence of a person in the
employer's service who is acting within
the scope of his or her employment.
'* (2) If a worker dies as a result of an injury
w rtlT^ •*"" occur» in a circumstance described in
«ubscction (1). an action for damages may be
brought against the employer by the worker's
Champ
d'application
Idem
mément à Particle 93 de la Loi sur les
accidents du travail,
et qu'aucune décision définitive n'a été ren-
due avant l'entrée en vigueur du présent arti-
cle, le comité ou le conseil d'administration,
selon le cas, peut exercer ses pouvoirs et fonc-
tions relativement à la requête, à l'appel ou à
l'étude comme si le présent article n'était pas
entré en vigueur. -iÊt
PARTIE X
EMPLOI NON COUVERT
107. (I) La présente partie s'applique aux
secteurs d'activité qui ne sont pas compris
dans l'annexe I ou l'annexe 2 et aux travail-
leurs qui sont employés dans ces secteurs
d'activité.
(2) La présente partie s'applique aux
genres suivants de travailleurs qui sont em-
ployés dans des secteurs d'activité qui sont
compris dans l'annexe 1 ou l'annexe 2 :
1. Les personnes dont l'emploi par un em-
ployeur est occasionnel et qui sont em-
ployées à des fins autres que celles du
secteur d'activité de l'employeur.
2. Les personnes à qui des articles ou des
matériaux sont remis afin qu'elles les
façonnent, les nettoient, les lavent, les
modifient, les ornementent, les finis-
sent, les réparent ou les adaptent pour
la vente chez elles ou en d'autres lieux
qui ne sont pas sous la direction ou sous
la surveillance de la personne qui les a
remis.
108. (I) Un travailleur peut intenter une Responsabi-
action en dommages-intérêts contre son em- Î!'***',
, , , • • j ' employeur
ployeur pour une lésion qui survient dans
l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
1. Le travailleur est blessé par suite d'un
défaut dans l'état ou l'aménagement
des procédés, installations, machines,
usines, bâtiments ou locaux utilisés
dans le cadre des activités de l'em-
ployeur ou reliés ou destinés à celles-ci.
2. Le travailleur est blessé par suite de la
négligence de l'employeur.
3. Ijc travailleur est blessé par suite de la
négligence d'une personne au service
de l'employeur qui agit dans le cadre
de son emploi,
(2) Si le travailleur décède par suite d'une idem, travail-
lésion qui survient dans l'une ou l'autre des *""''^^^
circonstances visées au paragraphe (I), une
action en dommages-intérêts peut être inten-
84
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexeAJ
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Liability of
owner, etc.
Same
Same
Voluntary
assumption
of risk
Certain
common law
rules
abrogated
Contributory
negligence
estate or by a person entitled to damages
under Part V of the Family Law Act.
109. (1) A worker may bring an action for
damages against the person for whom work is
being done under a contract and against the
contractor and subcontractor, if any, for an
injury that occurs in any of the following cir-
cumstances:
1. The injury occurs by reason of a defect
in the condition or arrangement of any
ways, works, machinery, plant, building
or premises. The person for whom the
work is being done owns or supplies the
ways, works, machinery, plant, building
or premises.
2. The injury occurs as a result of the
negligence of the person for whom all
or part of the work is being done.
3. The injury occurs as a result of the
negligence of a person in the service of
the person for whom all or part of the
work is being done, and the person who
was negligent was acting within the
scope of his or her employment.
(2) Nothing in subsection (1) affects any
right or liability of the person for whom the
work is being done and the contractor and
subcontractor as among themselves.
(3) The worker is not entitled to recover
damages under this section as well as under
section 108 for the same injury.
no. (1) An injured worker shall not be
considered to have voluntarily incurred the
risk of injury in his or her employment solely
on the grounds that, before he or she was
injured, he or she knew about the defect or
negligence that caused the injury.
(2) An injured worker shall not be consid-
ered to have voluntarily incurred the risk of
injury that results from the negligence of his
or her fellow workers.
(3) In an action for damages for an injury
that occurs when a worker is in the service of
an employer, contributory negligence by the
worker is not a bar to recovery,
tée contre l'employeur par la succession du
travailleur ou par toute personne qui a droit à
des dommages-intérêts aux termes de la partie
V de la Loi sur le droit de la famille.
109. (I) Un travailleur peut intenter une
action en dommages-intérêts contre la per-
sonne pour laquelle un travail est effectué aux
termes d'un contrat et contre l'entrepreneur et
le sous-traitant, le cas échéant, pour une lé-
sion qui survient dans l'une ou l'autre des
circonstances suivantes :
1. La lésion survient par suite d'un défaut
dans l'état ou l'aménagement des pro-
cédés, installations, machines, usines,
bâtiments ou locaux, lesquels appar-
tiennent à la personne pour laquelle le
travail est effectué ou sont fournis par
elle.
2. La lésion survient par suite de la négli-
gence de la personne pour laquelle tout
ou partie du travail est effectué.
3. La lésion survient par suite de la négli-
gence d'une personne au service de la
personne pour laquelle tout ou partie du
travail est effectué et la personne qui a
fait preuve de négligence agissait dans
le cadre de son emploi.
(2) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de
porter atteinte aux droits ou aux obligations
existant entre la personne pour laquelle le tra-
vail est effectué et l'entrepreneur ou le sous-
traitant.
(3) Le travailleur n'a pas le droit de recou-
vrer des dommages-intérêts aux termes du
présent article de même qu'aux termes de
l'article 108 pour la même lésion.
110. (1) Le travailleur blessé ne doit pas
être considéré comme ayant délibérément en-
couru le risque de lésion au cours de son em-
ploi pour le seul motif qu'avant d'être blessé,
il avait connaissance du défaut ou de la négli-
gence qui a causé la lésion.
(2) Le travailleur blessé ne doit pas être
considéré comme ayant délibérément encouru
le risque de lésion qui est causé par la négli-
gence de ses compagnons de travail.
(3) Dans une action en dommages-intérêts
intentée pour une lésion qui survient lorsqu'un
travailleur est au service d'un employeur, la
négligence concourante du travailleur ne
constitue pas un obstacle au recouvrement de
dommages-intérêts par les personnes sui-
vantes :
Responsdii- !
lité du
propriétaire '
Idem
Idem
Risque déli-
bérément
encouru
Abrogalioa
de certaines
règles de la
common law
Négligence
concounnte
(a) by the injured worker; or
a) le travailleur blessé;
:hed7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
8S
Workplace Strfety and Insurance Ad. 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
(b) if the worker dies as a result of the
injury, by a person entitled to damages
under Part V of the Family Law Act.
(4) The worker's contributory negligence,
if any, shall be taken into account in assessing
the damages in such an action.
111. (1) If an employer is insured against
the employer's liability to a worker for dam-
ages, the employer's insurance shall be
deemed to be for the benefit of the worker.
(2) If the worker suffers an injury for which
he or she is entitled to recover damages from
the employer, the insurer shall not, without
the consent of the worker, pay to the employer
the amount for which the insurer is liable in
respect of the injury until the worker's claim
has been satisfied.
PART XI
DECISIONS AND APPEALS
Deosions by the Board
112. ( I ) The Board has exclusive jurisdic-
tion to examine, hear and decide all matters
and questions arising under this Act, except
where this Act provides otherwise.
(2) Without limiting the generality of sub-
section (1), the Board has exclusive jurisdic-
tion to determine the following matters:
I. Whether an industry or a part, branch
Of department of an industry falls
within a class or group of industries in
Schedule 1 or in Schedule 2 and, if so.
which one.
2. Whether personal injury or death has
been caused by an accident.
3. Whether an accident arose out of and in
the course of an employment by a
Schedule 1 or Schedule 2 employer.
4. Whether a person is co-operating in
reaching his or her maximum medical
recovery, in returning lo work or in the
preparation and implementation of a
labour market re-entry plan.
5. Whether an employer has fulfilled hit,
her or its obligations under the insur-
ance plan to return a worker to work or
re-employ the worker.
b) si le travailleur décède par suite de la
lésion, toute personne qui a droit à des
dommages-intérêts aux termes de la
partie V de la Loi sur le droit de la
famille.
(4) La négligence concourante du travail-
leur, le cas échéant, entre en ligne de compte
dans l'évaluation des dommages-intérêts dans
une telle action.
111. (I) Est réputée s'appliquer au profit
du travailleur l'assurance souscrite par l'em-
ployeur contre sa responsabilité envers ce tra-
vailleur à l'égard de dommages-intérêts.
(2) Tant que n'a pas été acquittée la
demande en dommages-intérêts du travailleur
qui subit une lésion à l'égard de laquelle il a
le droit de recouvrer des dommages-intérêts
de l'employeur, l'assureur ne doit pas verser à
l'employeur, sans le consentement du travail-
leur, la somme dont il est redevable à l'em-
ployeur relativement à cette lésion.
PARTIE XI
DÉCISIONS ET APPELS
DÉCISIONS DE LA COMMISSION
112. (I) La Commission a compétence
exclusive pour examiner, entendre et décider
des questions qui découlent de la présente loi,
sauf disposition contraire de celle-ci.
(2) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (I). la Commission a compétence
exclusive pour décider des questions sui-
vantes :
1. Si un secteur d'activité, ou une partie,
une division ou un service d'un tel sec-
teur, appartient à une catégorie ou un
groupe de secteurs d'activité compris
dans l'annexe 1 ou l'annexe 2 et, si
c'est le cas, à quelle catégorie ou à quel
groupe.
2. Si la lésion corporelle ou le décès a été
causé par un accident.
3. Si l'accident est survenu du fait et au
cours de l'emploi auprès d'un em-
ployeur mentionné à l'annexe 1 ou à
l'annexe 2.
4. Si une personne collabore à son réta-
blissement maximal, à son retour au
travail ou à la préparation et à la mi.se
en ceuvre d'un programme de réintégra-
tion sur le marché du travail.
5. Si un employeur a rempli l'obligation
qui lui incombe dans le cadre du ré-
gime d'assurance de réintégrer le tra-
vailleur dans ses fonctions ou de le ré-
employer.
Idem
Produit de
l'a-ssurance
Idem
Compétence
Idem
86
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexeAl
Finality of
decision
Same
Principle of
decisions
Same
Hearing
6. Whether a labour market re-entry plan
for a person is to be prepared and im-
plemented.
7. Whether loss of earnings has resulted
from an injury.
8. Whether permanent impairment has
resulted from an injury, and the degree
of the impairment.
9. The amount of a person's average earn-
ings and net average earnings.
10. Whether a person is a spouse, child or
dependant of an injured worker for the
purposes of the insurance plan.
(3) An action or decision of the Board
under this Act is final and is not open to ques-
tion or review in a court.
(4) No proceeding by or before the Board
shall be restrained by injunction, prohibition
or other process or procedure in a court or be
removed by application for judicial review or
otherwise into a court.
113. (1) The Board shall make its decision
based upon the merits and justice of a case
and it is not bound by legal precedent.
(2) If, in connection with a claim for bene-
fits under the insurance plan, it is not practi-
cable to decide an issue because the evidence
for or against it is approximately equal in
weight, the issue shall be resolved in favour of
the person claiming benefits.
(3) The Board shall give an opportunity for
a hearing.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
6. Si un programme de réintégration sur le
marché du travail doit être préparé et
mis en œuvre à l'intention d'une per-
sonne.
7. Si la perte de gains a résulté d'une lé-
sion.
8. Si la déficience permanente a résulté
d'une lésion, et le degré de déficience.
9. Le montant des gains moyens et des
gains moyens nets d'une personne.
10. Si, aux fins du régime d'assurance, une
personne est un conjoint, un enfant ou
une personne à charge d'un travailleur
blessé.
(3) La mesure prise ou la décision rendue
par la Commission aux termes de la présente
loi est définitive et ne peut être remise en
question ni faire l'objet de révision judiciaire.
(4) Aucune instance introduite par la Com-
mission ou devant elle ne peut faire l'objet de
restrictions par voie d'injonction, de prohibi-
tion ou d'autre bref ou acte de procédure de-
vant un tribunal judiciaire ni être portée à un
tribunal judiciaire, notamment par voie de re-
quête en révision judiciaire.
113. (1) La Commission rend sa décision Principe
selon le bien-fondé et l'équité de chaque cas j^-^^"'
et n'est pas liée par la jurisprudence.
(2) Si, relativement à une demande de près- ■''«'"
talions dans le cadre du régime d'assurance, il
n'est pas possible dans les circonstances de
décider d'une question parce que les preuves
pour ou contre ont approximativement le
même poids, la question est réglée en faveur
de la personne qui demande les prestations.
(3) La Commission offre la possibilité Audience
d'une audience.
Décisions
définitives
Idem
Hearings
Objection
to Board
decision
(4) The Board may conduct hearings orally,
electronically or in writing. -^k-
114. (I) A worker, survivor employer,
parent or other person acting in the role of a
parent under subsection 48 (20) or beneficiary
designated by the worker under subsection 45
(9) who objects to a decision of the Board
shall file a notice of objection with the Board,
(a) in the case of a decision concerning
return to work or a labour market re-
entry plan, within 30 days after the
(4) La Commission peut tenir ses audiences
oralement, électroniquement ou par écrit. -^
114. (I) Le travailleur, le survivant, l'em-
ployeur, le père ou la mère ou toute autre
personne qui agit à titre de père ou de mère
aux termes du paragraphe 48 (20) ou le béné-
ficiaire désigné par le travailleur aux termes
du paragraphe 45 (9) qui s'oppose à une déci-
sion de la Commission dépose un avis d'oppo-
sition auprès de celle-ci dans les délais sui-
vants :
a) dans les 30 jours qui suivent le jour où
la décision a été rendue ou dans le délai
plus long qu'autorise la Commis-
Audiences
Opposition à
la décision
de la Com-
mission
hedVannexe A réforme de la loi sur les accidents du travail
Workplace Safety and Insurance Ad, 1997
Projet 99
87
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
• alo
?JlAtt<^
imr limit,
•am u>
Jteof
riuta
decision is made or within such longer
period as the Board may permit; and
(b) in any other case, within six months
after the decision is made or within
such longer period as the Board may
permit.
(2) The notice of objection must be in writ-
ing and must indicate why the decision is in-
correct or why it should be changed.
115. The Board may reconsider any deci-
sion made by it and may confirm, amend or
revoke it. The Board may do so at any time if
it considers it advisable to do so.
116. (I) The Board may provide mediation
services in such circumstances as it considers
appropriate.
(2) If the mediation relates to an objection
to a decision by the Board concerning return
to work or a labour market re-entry plan and
if the mediation is unsuccessful, the Board
shall decide the matter within 60 days after
receiving the notice of objection or within
such longer period as the Board may permit.
(3) The mediator shall not participate in
any application or proceeding relating to the
matter that is the subject of mediation unless
the parties to the application or proceeding
consent.
Appeals Tribunal
117. (1) The Appeals Tribunal has exclu-
sive jurisdiction to hear and decide,
(a) all appeals from final decisions of the
Board with respect to entitlement lo
health care, return to work, labour mar-
ket re-entry and entitlement to other
benefits under the insurance plan;
(b) all appeals from final decisions of the
Board with respect to transfer of coati.
an employer's classincaiion under the
insuramx plan and the amount of (he
premiums and penalties payable by a
Schedule I employer and the amounts
and penaltie» payable by a Schedule 2
employer, and
(c) such other matters as are assigned lo
the Appeal» Tribunal under this Act.
(2) For greater certainty, the jurisdiction of
(he Appeals Tribunal under subsection (1)
sion, dans le cas d'une décision concer-
nant le retour au travail ou un pro-
gramme de réintégration sur le marché
du travail;
b) dans les six mois qui suivent le jour où
la décision a été rendue ou dans le délai
plus long qu'autorise la Commission,
dans les autres cas.
(2) L'avis d'opposition est sous forme
écrite et indique pour quelle raison la décision
est incorrecte ou devrait être modifiée.
115. La Commission peut réexaminer sa
décision et la confirmer ou la révoquer. Elle
peut le faire à n'importe quel moment si elle
le juge souhaitable.
116. (1) La Commission peut fournir des
services de médiation dans les circonstances
qu'elle estime appropriées.
(2) Si la médiation porte sur une opposition
à une décision de la Commission concernant
le retour au travail ou un programme de réin-
tégration sur le marché du travail et qu'elle
échoue, la Commission décide de la question
au plus tard 60 jours après avoir reçu l'avis
d'opposition ou dans le délai plus long qu'elle
autorise.
(3) Le médiateur ne doit participer à au-
cune requête, demande ou instance ayant trait
à la question faisant l'objet de la médiation
sauf si les parties à la requête, à la demande
ou à l'instance y consentent.
Tribunal dappei,
117. (I) Le Tribunal d'appel a compétence
exclusive pour entendre et décider de ce qui
suit :
a) les appels des décisions définitives que
la Commission a rendues à l'égard du
droit à des soins de santé, du retour au
travail, de la réintégration sur le mar-
ché du travail et du droit à d'autres
prestations dans le cadre du régime
d'assurance;
b) les appels des décisions définitives que
la Commission a rendues à l'égard dU
transfert des coûts de la classification
d'un employeur dans le cadre du ré-
gime d'assurance, du montant des
primes et pénalités payables par un em-
ployeur mentionné .'t l'annexe I et des
montants et pénalités payables par un
employeur mentionné à l'annexe 2;
c) toute autre question qui lui est confiée
aux termes de la présente loi.
(2) Il est entendu que la compétence du
Tribunal d'appel prévue au paragraphe ( I ) ne
Avis
d'oppoMtion
Pouvoir de
rtexamen
Médiation
Délai, retour
au travail
RAIe du
médiileur
CompéteiKC
Idem
88
Decisions on
an appeal
Finality of
decision
Same
Principle of
decision
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexeA
does not include the jurisdiction to hear and
decide an appeal from decisions made under
the following Parts or provisions:
I . Part II (injury and disease prevention).
2. Sections 25 to 30 (rights of action) and
36 (health examination).
3. Section 60, subsections 61 (1) to (3)
and sections 63 and 64 (payment of
benefits).
4. Subsections 80 (I) to (6), 82 (1) and (2)
and section 83 (allocation of pay-
ments).
5. Part VIII (insurance fund).
6. Part XII (enforcement), other than deci-
sions concerning whether security must
be given under section 1 30 or whether a
person is liable under subsection 139
(2) to make payments.
(3) On an appeal, the Appeals Tribunal
may confirm, vary or reverse the decision of
the Board.
(4) An action or decision of the Appeals
Tribunal under this Act is final and is not
open to question or review in a court.
(5) No proceeding by or before the Appeals
Tribunal shall be restrained by injunction,
prohibition or other process or procedure in a
court or be removed by application for judi-
cial review or otherwise into a court.
118. (1) The Appeals Tribunal shall make
its decision based upon the merits and justice
of a case and it is not bound by legal prece-
dent.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
comprend pas la compétence pour entendre et
décider d'un appel des décisions rendues en
vertu des parties ou dispositions suivantes :
1. La partie II (prévention des lésions et
des maladies).
2. Les articles 25 à 30 (droits d'action) gl
l'article 36 (examen de santé).
3. L'article 60, les paragraphes 61 (I) à
(3) et les articles 63 et 64 (versement
des prestations).
4. Les paragraphes 80 (I) à (6), 82 (1) et
(2) et l'article 83 (affectation des verse-
ments)-
5. La partie VIII (caisse d'assurance).
6. La partie XII (exécution), sauf les déci-
sions concernant la question de savoir
si une sûreté doit être fournie aux
termes de l'article 130 ou si une per-
sonne est tenue aux termes du paragra-
phe 139 (2) de faire des versements.
(3) Lors d'un appel, le Tribunal d'appel D&isions
peut confirmer, modifier ou infirmer la déci- ^6"^"**«"
sion de la Commission.
(4) La mesure prise ou la décision rendue
par le Tribunal d'appel aux termes de la pré-
sente loi est définitive et ne peut être remise
en question ni faire l'objet d'une révision de-
vant un tribunal judiciaire.
(5) Aucune instance introduite par le Tri-
bunal d'appel ou devant lui ne peut faire l'ob-
jet de restrictions par voie d'injonction, de
prohibition ou d'autre bref ou acte de procé-
dure devant un tribunal judiciaire ni être por-
tée à un tribunal judiciaire, notamment par
voie de requête en révision judiciaire.
118. (I) Le Tribunal d'appel rend sa déci-
sion selon le bien-fondé et l'équité de chaque
cas et n'est pas lié par la jurisprudence.
Décision
définitive
Idem
Principe
régissant la
décision
Same
Hearings
Right of
appeal
(2) If, in connection with a claim for bene-
fits under the insurance plan, it is not practi-
cable to decide an issue because the evidence
for or against it is approximately equal in
weight, the issue shall be resolved in favour of
the person claiming benefits.
(3) The Appeals Tribunal may conduct
hearings orally, electronically or in writing.
119. (1) A worker, employer, survivor,
parent or other person acting in the role of a
parent under subsection 48 (20) or benefi-
(2) Si, relativement à une demande de près- Weni
tations dans le cadre du régime d'assurance, il
n'est pas possible dans les circonstances de
décider d'une question parce que les preuves
pour ou contre ont approximativement le
même poids, la question est réglée en faveur
de la personne qui demande les prestations.
(3) Le Tribunal d'appel peut tenir ses au- Audiences
diences oralement, électroniquement ou par
écrit. "^
119. (1) Un travailleur, un employeur, un
survivant, un père ou une mère ou toute autre
personne qui agit à titre de père ou de mère
Droit d'appel j
. hed7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDEfJTS DU TRAVAIL
Projet 99
89
Workplace Strfety and Insurance Act. 1997
Lai de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assuraiwe contre les accidents du travail
■octpf
i<CKCby
ciary designated by the worker under subsec-
tion 45 (9) may appeal a final decision of the
Board to the Appeals Tribunal.
(2) The person shall Tile a notice of appeal
with the Appeals Tribunal within six months
after the decision or within such longer period
as the uibunal may permit. The notice of
appeal must be in writing and must indicate
why the decision is incorrect or why it should
be changed.
(3) The Appeals Tribunal shall promptly
notify the Board and the parties of record of
the appeal and the issues to be decided on the
appeal and shall give them copies of any writ-
ten submissions made in connection with the
appeal.
(4) The Board shall give the Appeals Tri-
bunal a copy of its records relating to the
appeal promptly upon being notified of the
appeal.
aux termes du paragraphe 48 (20) ou un béné-
ficiaire désigné par le travailleur aux termes
du paragraphe 45 (9) peut interjeter appel
d'une décision définitive de la Commission
devant le Tribunal d'appel.
(2) La personne dépose un avis d'appel au-
près du Tribunal d'appel dans les six mois qui
suivent le jour où la décision a été rendue ou
dans le délai plus long qu'autorise le Tri-
bunal. L'avis d'appel est sous forme écrite et
indique pour quelle raison la décision est in-
correcte ou devrait être modifiée.
(3) Le Tribunal d'appel avise promptement
la Commission et les parties en cause de l'ap-
pel et des questions sur lesquelles porte l'ap-
pel et leur remet des copies des observations
écrites présentées relativement à l'appel.
(4) Promptement après avoir été avisée
d'un appel, la Commission remet au Tribunal
d'appel une copie de ses dossiers se rappor-
tant à l'appel.
Avis d'appel
Avis du
Tnbunal
d'appel
Dossiers
delà
Commission
119.1 (I) If there is an applicable Board
policy with respect to the subject-matter of an
appeal, the Appeals Tribunal shall apply it
when making its decision.
(2) The Board shall state in writing which
policy, if any, applies to the subject-matter of
an appeal after receiving notice of the appeal
under subsection 1 19 (3).
(3) If the Board does not state that a partic-
ular policy applies in respect of the subject-
matter of an appeal, the tribunal may ask the
Board to notify it if there is an applicable
policy and the Board shall do so as soon as
practicable.
(4) If the tribunal, in a particular case, con-
cludes that a Board policy of which it is noti-
fied is inconsistent with, or not authorized by.
the Act or does not apply to the case, the
u-ibunal shall not make a decision until it
refers the policy to the Board for its review
and the Board iisues a direction under subsec-
tion (8).
(5) The tribunal shall make the referral in
writing and state the rca.%on.s for it.s conclu-
sion.
(6) If there is a referral under subsection
(4). the Board shall review the policy to deter-
mine whether it is consiMeni with, or
119.1 (1) Si une politique de la Commis-
sion s'applique à l'égard de la question qui
fait l'objet d'un appel, le Tribunal d'appel
applique celle-ci lorsqu'il rend sa décision.
(2) La Commission indique par écrit quelle
politique, le cas échéant, s'applique à la ques-
tion qui fait l'objet d'un appel après avoir
reçu l'avis d'appel prévu au paragra-
phe 119 (3).
(3) Si la Commi.ssion n'indique pas qu'une
politique particulière s'applique à l'égard de
la question qui fait l'objet d'un appel, le Tri-
bunal peut lui demander de l'aviser si une
politique s'applique et la Commission agit en
conséquence aussitôt que possible dans les
circonstances.
(4) S'il conclut, dans un cas particulier,
qu'une politique de la Commission dont il a
été avisé est incompatible avec la Loi ou n'est
pas autorisée par celle-ci, ou ne s'applique pas
au cas en question, le Tribunal ne rend aucune
décision avant d'avoir renvoyé la politique à
la Commission pour examen et avant que
cette dernière n'ait donné une directive aux
termes du paragraphe (8).
(5) Le Tribunal fait le renvoi par écrit et
indique les motifs à l'appui de sa conclusion.
Politiques
delà
Commission
Avis des
politiques
delà
Commission
Idem
Renvoi par le
Tnbunal
d'appel
Idem
(6) Si un renvoi est fait aux termes du para- P.««»nen p»
graphe (4). la Commission examine la politi- [*^""'""'
que pour décider si elle est compatible avec
90
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexeA
Submisiiions
Board
direction
Time limit
for decisions
Transition
Same
Periodic
payments
pending
decision
Power to
reconsider
Mediation
Practice and
procedure
Same.
Appeals
Tribunal
Non-
application
authorized by, the Act or whether it applies to
the case.
(7) The Board shall provide the parties to
the appeal in respect of which there is a refer-
ral an opportunity to make written submis-
sions with respect to the policy.
(8) Within 60 days after a referral to it, the
Board shall issue a written direction, with rea-
sons, to the tribunal that determines the issue
raised in the tribunal's referral under subsec-
tion (4). "#h
120. (1) The Appeals Tribunal shall decide
an appeal within 1 20 days after the hearing of
the appeal ends or within such longer period
as the tribunal may permit.
(2) If a notice of appeal is filed before Jan-
uary I. 1998 and the Appeals Tribunal hears
but does not decide the appeal before that
date, the tribunal shall decide it not later than
April 30. 1998 or such later date as the tri-
bunal may permit.
(3) If a notice of appeal is filed before Jan-
uary I. 1998 and the Appeals Tribunal does
not hear the appeal before that date, the tri-
bunal shall decide it within 120 days after the
hearing ends or within such longer period as
the tribunal may permit.
121. Periodic payments required by a deci-
sion that is under appeal must continue pend-
ing the outcome of the appeal.
122. The Appeals Tribunal may reconsider
its decision and may confirm, amend or
revoke it. The tribunal may do so at any time
if it considers it advisable to do so.
123. The Appeals Tribunal may provide
mediation services in such circumstances as it
considers appropriate.
Procedural and Other Powers
124. (1) The Board shall determine its own
practice and procedure in relation to applica-
tions, proceedings and mediation. With the
approval of the Lieutenant Governor in Coun-
cil, the Board may make rules governing its
practice and procedure.
(2) Subsection (I) applies with necessary
modifications with respect to the Appeals Tri-
bunal.
(3) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply with respect to decisions and
proceedings of the Board or the Appeals
Tribunal.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
la Loi ou autorisée par celle-ci, ou si elle
s'applique au cas concerné.
(7) La Commission fournit aux parties à
l'appel à l'égard duquel un renvoi est fait
l'occasion de présenter des observations
écrites au sujet de la politique.
(8) Dans les 60 jours qui suivent la récep-
tion d'un renvoi, la Commission donne au
Tribunal une directive écrite motivée dans la-
quelle elle décide de la question soulevée
dans le renvoi fait par le Tribunal aux termes
du paragraphe (4). -^k-
120. (1) Le Tribunal d'appel décide de
l'appel dans les 120 jours qui suivent la fin de
l'audition de l'appel ou dans le délai plus long
qu'il autorise.
(2) Si un avis d'appel est déposé avant le
^''janvier 1998 et que le Tribunal d'appel
entend mais ne décide pas de l'appel avant
cette date, il le fait au plus tard le 30 avril
1998 ou à la date ultérieure qu'il autorise.
(3) Si un avis d'appel est déposé avant le
l"janvier 1998 et que le Tribunal d'appel
n'entend pas l'appel avant cette date, il décide
de l'appel au plus tard 120 jours après la fin
de l'audition de l'appel ou dans le délai plus
long qu'il autorise.
121. Les versements périodiques exigés
par une décision qui est portée en appel conti-
nuent d'être faits en attendant l'issue de l'ap-
pel.
122. Le Tribunal d'appel peut réexaminer
sa décision et peut la confirmer, la modifier
ou la révoquer. Il peut le faire à n'importe
quel moment s'il le juge souhaitable.
123. Le Tribunal d'appel peut fournir des
services de médiation dans les circonstances
qu'il estime appropriées.
Pouvoirs en matière de procédure et
AUTRES pouvoirs
124. (1) La Commission établit sa pratique
et sa procédure relativement aux demandes,
aux requêtes, aux instances et à la média-
tion. Avec l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, elle peut établir des règles
relativement à sa pratique et à sa procédure.
(2) Le paragraphe (I) s'applique, avec les
adaptations nécessaires, au Tribunal d'appel.
(3) La Loi sur l'exercice des compétences
légales ne s'applique pas aux décisions ni aux
instances de la Commission ou du Tribunal
d'appel.
Observation I
Directive |
delà I
CommidiM
Délai pour
rendre la
décision
Disposition
transitoire
Idem
Versements
périodiques '
en attendant
la décision
Pouvoir de
réexamen
Médiation
Pratique et
procédure
Idem,
Tribunal
d'appel
Non-
application
chedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
91
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
■*am»
(4) The Board or the Appeals Tribunal, as
the case may be, shall promptly notify the
parties of record of its decision in writing and
the reasons for the decision. The Appeals Tri-
bunal shall also notify the Board of the deci-
sion.
125. (I) The Board and the Appeals Tri-
bunal may do the following things in connec-
tion with a proceeding:
1. Summon and enforce the attendance of
witnesses and compel them to give oral
or written evidence on oath or affirma-
tion. These powers may be exercised
in the same manner as a court of record
in civil proceedings.
2. Require persons to produce such docu-
ments or things as the Board or tribunal
considers necessary to make its deci-
sion. This power may be exercised in
the same manner as a court of record in
civil proceedings.
3. Accept such oral or written evidence as
the Board or tribunal considers proper,
whether or not it would be admissible
in a court.
(2) The Board and the Appeals Tribunal
may do the following things in the exercise of
their power to make decisions:
1. Enter premises where work is being
done or has been done by a worker or
in which an employer carries on busi-
ness (whether or not the premises are
those of the employer).
2. Inspect anything on the premises.
3. Make inquiries of any person on the
premises.
4. Post notices on the premises.
(3) The Board or the Appeals Tribunal may
require a person to post a notice in a con-
spicuous place on the person's premises and
to keep the notice posted, if the Board or
tribunal considers it necessary for the pur-
poses of this Act.
(4) The Board or the Appeals Tribunal may
authorize a person to do anything that the
Boafd or tribunal can do under this .section
and may require the person to report when he
or she does so.
12éw (I) The Board or the Appeals Tri-
bunal may pay the reasonable travel and
living expenses of. and other allowances for.
(4) La Commission ou le Tribunal d'appel. Avis de
selon le cas, avise promptement par écrit les '"°"
parties en cause de sa décision et de ses
motifs. Le Tribunal d'appel avise également
la Commission de la décision.
125. (1) La Commission et le Tribunal Pouvoirs
d'appel peuvent faire ce qui suit relativement Jj^^j^jJ^'ç,
à une instance :
1 . Assigner des témoins et les contraindre
à comparaître et à témoigner oralement
ou par écrit sous serment ou affirmation
solennelle. Ils peuvent exercer ces pou-
voirs comme une cour d'archives dans
les instances civiles.
2. Exiger que des personnes produisent les
documents ou choses que la Commis-
sion ou le Tribunal estime nécessaires
pour rendre sa décision. Ils peuvent
exercer ce pouvoir comme une cour
d'archives dans les instances civiles.
3. Accepter les témoignages oraux ou
écrits que la Commission ou le Tri-
bunal estime appropriés, qu'ils soient
admissibles ou non devant un tribunal
judiciaire.
(2) La Commission et le Tribunal d'appel Pouvoir»
peuvent faire ce qui suit dans l'exercice de j,""^"
leur pouvoir de rendre des décisions :
1. Pénétrer dans des lieux où un travail-
leur exécute ou a exécuté un travail ou
dans lequel un employeur exerce des
activités, que ces lieux soient ou non
ceux de l'employeur
2. Inspecter quoi que ce soit dans les
lieux.
3. Se renseigner auprès de quiconque se
trouve dans les lieux.
AfTichage
d"ivi.s
4. Afficher des avis dans les lieux.
(3) La Commission ou le Tribunal d'appel
peut exiger qu'une personne affiche un avis
dans un endroit bien en vue dans ses lieux et
le garde affiché, si la Commission ou le Tri-
bunal l'estime nécessaire pour l'application
de la présente loi.
(4) La Commission ou le Tribunal d'appel Auionnaiion
peut autoriser toute personne à exercer les
pouvoirs de la Commission ou du Tribunal
prévus au présent article et peut exiger qu'elle
lui fasse un rapport en pareil cas.
126. (I) I.^ Commission ou le Tribunal Puemenidet
d'appel peut payer les fi^ii de déplacement et ^^''*"'
de subsistance raisonnables des personnes
92 Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexeA
(a) a worker and his or her witnesses;
(b) the survivors of a deceased worker and
their witnesses;
(c) the parent or other person referred to in
subsection 48 (20V. or
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
suivantes de même que d'autres allocations
pour celles-ci :
a) un travailleur et ses témoins;
b) les survivants d'un travailleur décédé et
leurs témoins;
c) le père ou la mère ou l'autre personne
visés au paragraphe 48 (20V
Same
List of health
professionals
Remuner-
ation
Same
Assistance
by health
professional
Restriction
(d) a designated beneficiary referred to in
subsection 45 (9). '^
(2) Amounts paid under subsection (I) are
expenses of the Board or the Appeals Tri-
bunal, as the case may be.
127. (1) The chair of the Appeals Tribunal
may establish a list of health professionals
upon whom the tribunal may call for assist-
ance in determining matters of fact in a pro-
ceeding. The list must not include employees
of the tribunal or the Board.
(2) The chair shall determine the remuner-
ation to be paid to a health professional who
assists the Appeals Tribunal and, in doing so,
shall take into account any fee schedule estab-
lished by the Board for services provided by
health professionals.
(3) The Appeals Tribunal shall pay a health
professional the amount determined by the
chair.
(4) The Appeals Tribunal may call upon a
health professional on the list for assistance at
any time before or during a proceeding.
(5) The Appeals Tribunal shall not call
upon a particular health professional for
assistance in any of the following circum-
stances except with the written consent of the
parties to the proceeding:
1 . If the health professional has previously
examined the worker whose claim is
the subject of the proceeding.
2. If the health professional has previously
treated the worker or a member of his
or her family.
3. If the health professional has acted as a
consultant in the treatment of the
worker or as a consultant to the
employer.
4. If the health professional is a partner to
a health professional described in para-
graph 1 , 2 or 3.
d) un bénéficiaire désigné visé au paragra-
phe 45 (9). ^
(2) Les montants payés en vertu du para-
graphe (I) sont des dépenses de la Commis-
sion ou du Tribunal d'appel, selon le cas.
127. (1) Le président du Tribunal d'appel
peut dresser une liste des professionnels de la
santé auxquels le Tribunal peut faire appel
pour l'aider à juger une question de fait au
cours d'une instance. La liste ne doit pas
comprendre d'employés du Tribunal ou de la
Commission.
(2) Le président détermine la rémunération
du professionnel de la santé qui aide le Tri-
bunal d'appel et, à cette fin, tient compte de
tout barème d'honoraires établi par la Com-
mission pour les services que fournissent les
professionnels de la santé.
(3) Le Tribunal d'appel verse au profes-
sionnel de la santé le montant déterminé par
le président.
(4) Le Tribunal d'appel peut faire appel à
un professionnel de la santé dont le nom fi-
gure sur la liste pour l'aider avant ou pendant
une instance.
(5) Le Tribunal d'appel ne peut pas faire
appel à un professionnel de la santé en parti-
culier pour l'aider dans l'une ou l'autre des
circonstances suivantes, sauf avec le consen-
tement écrit des parties à l'instance :
1 . Le professionnel de la santé a déjà exa-
miné le travailleur dont la demande fait
l'objet de l'instance.
2. Le professionnel de la santé a déjà trai-
té le travailleur ou un membre de sa
famille.
3. Le professionnel de la santé a agi en
tant qu'expert-conseil en ce qui con-
cerne le traitement du travailleur ou en
tant qu'expert-conseil auprès de l'em-
ployeur
4. Le professionnel de la santé est un as-
socié de celui visé à la disposition I, 2
ou 3.
Idem
Liste de pm-
fessionneb
de la santé
Rémunéra-
tion
Idem
Aide du
professionnel
de la santé
Restriction
chedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
93
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
(6) If the chair or a vice chair of the
Appeals Tribunal determines that an issue on
an appeal concerns the Board's decision on a
health report or opinion, the chair or vice
chair may require the worker to submit to an
examination by a health professional (selected
by the chair or vice chair) and the worker
shall do so.
(7) The health professional shall give the
A[q[)eals Tribunal a written report on his or her
examination of the worker and the tribunal
shall give a copy of the report to the parties
for the purpose of receiving their submissions
on it
(8) If a worker fails to comply with subsec-
tion (6) or obstructs the examination without
reasonable cause, the Appeals Tribunal may
suspend payments to the worker under the
insurance plan and may suspend the worker's
right to a final decision by the tribunal while
the non-compliance or obstruction continues.
PART XII
ENFORCEMENT
Powers of Examination and Investigation
128. (I) The Board or a person authorized
by it may examine the books and accounts of
an employer and may investigate and make
such inquiries as the Board considers neces-
sary for the following purposes:
1. To ascertain whether a statement given
to the Board by the employer is accu-
rate.
2. To ascertain the amount of the
employer's payroll.
3. To ascertain whether the employer is a
Schedule 1 or a Schedule 2 employer.
(2) The Board may enter into the establish-
ment of an employer and the premises con-
nected with the establishment for the follow-
ing purposes:
1. To ascertain whether the ways, works,
machinery or appliances in the estab-
lishment or on the premises are safe,
adequate and sufficient.
2. To taccfuàn whether all proper precau-
tions are being taken to prevent acci-
dents to the workers employed in or
about the establishment or premises.
3. To ascertain whether (he safety appli-
> or safi^uards required by law are
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Examen sur
la sanlé
Idem
Inobserva-
lion
(6) S'il détermine qu'une question sur la-
quelle porte un appel concerne la décision de
la Commission au sujet d'un rapport ou d'une
opinion sur la santé, le président ou un vice-
président du Tribunal d'appel peut exiger que
le travailleur se soumette à un examen qui
doit être effectué par un professionnel de la
santé (choisi par le président ou le vice-prési-
dent), et le travailleur agit en conséquence.
(7) Le professionnel de la santé remet au
Tribunal d'appel un rapport écrit de l'examen
qu'il a fait subir au travailleur et le tribunal en
remet une copie aux parties afin qu'elles puis-
sent présenter leurs observations à son sujet.
(8) Si un travailleur n'observe pas le para-
graphe (6) ou qu'il fait obstruction à l'examen
sans motif raisonnable, le Tribunal d'appel
peut suspendre les versements que reçoit le
travailleur dans le cadre du régime d'assuran-
ce et peut suspendre le droit de ce dernier à
une décision définitive de sa part tant que
dure l'inobservation ou l'obstruction.
PARTIE XII
EXÉCUTION
Pouvoirs d'examen et denquête
128. (1) La Commission ou une personne
qu'elle autorise peut examiner les livres et les
comptes de l'employeur et effectuer les en-
quêtes qu'elle estime nécessaires aux fins sui-
vantes :
1. Vérifier l'exactitude d'un état remis à
la Commission par l'employeur.
2. Vérifier la masse salariale de l'em-
ployeur.
3. Vérifier si l'employeur est un em-
ployeur mentionné à l'annexe 1 ou à
l'annexe 2.
(2) La Commission peut pénétrer aux fins inspection
suivantes dans l'établissement de l'employeur ''**''*"*
et les lieux qui y sont rattachés :
1. Vérifier si les procédés, installations,
machines ou appareils qui se trouvent
dans l'établissement ou les lieux sont
sûrs, adéquats et suffisants.
2. Vérifier si toutes les précautions néces-
saires sont pri.ses pour éviter des acci-
dents aux travailleurs employés dans
l'établissement ou les lieux ou aux
alentours.
3. Vérifier si les dispositifs de sécurité ou
les HKsurcs de pnxection exigés par la
Examen des
dossiers
94
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexeA
Order for
search and
seizure
Same
Powers of
examiners,
etc.
Identification
Security for
payment
Same
Same
Enforcement
used and employed in the establishment
or on the premises.
4. For such other purpose as the Board
considers necessary to determine the
proportion in which the employer
should make payments under this Act.
(3) The Board may apply without notice to
a judge of the Ontario Court (General Divi-
sion) for an order authorizing one or more
persons designated by the Board (together
with such police officers as they may call
upon for assistance),
(a) to enter and search a building, recep-
tacle or place for books and accounts of
an employer and to do so by force if
necessary;
(b) to remove the books and accounts for
the purpose of examining them; and
(c) to retain the books and accounts until
the examination is completed.
(4) The court may issue such an order.
129. (1) The Board and every person
appointed by the Board to conduct examina-
tions, investigations and inspections have the
powers of a commission under Part II of the
Public Inquiries Act. That Part applies with
respect to an examination, investigation or
inspection as if it were an inquiry under that
Act.
(2) A person appointed by the Board to
conduct an examination, investigation or
inspection shall produce evidence of his or her
appointment upon request when conducting
an examination, investigation or inspection.
Enforcement of Payment Obligations
130. (1) The Board may require an
employer to give the Board security for the
payment of amounts that are or may become
due under the insurance plan.
(2) The Board may specify the type and
amount of security to be provided and may
vary the type and amount if it considers it
appropriate to do so.
(3) The employer shall provide the security
within 15 days after being directed to do so.
(4) The Board may enforce an obligation to
provide security as if it were an obligation
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
loi sont utilisés dans l'établissement ou
les lieux.
4. Toute autre fin que la Commission es-
time nécessaire pour déterminer la part
que l'employeur devrait verser aux
termes de la présente loi.
(3) La Commission peut, par voie de re-
quête et sans préavis, demander à un juge de
la Cour de l'Ontario (Division générale) de
rendre une ordonnance autorisant une ou plu-
sieurs personnes désignées par la Commission
(de même que les agents de police dont elles
peuvent demander l'aide) à faire ce qui suit :
a) pénétrer dans un bâtiment, un récepta-
cle ou un lieu pour y chercher les livres
et les comptes de l'employeur, en utili-
sant la force au besoin;
b) enlever les livres et les comptes afin de
les examiner;
c) garder les livres et les comptes jusqu'à
ce que l'examen soit terminé.
(4) Le tribunal peut rendre une telle ordon- '^em
nance.
Ordonnance
de perquisi-
tion el saisie
Pouvoirs des
examinaieon
129. (1) La Commission et les personnes
qu'elle nomme pour effectuer des examens,
des enquêtes et des inspections sont investies
des pouvoirs conférés à une commission par
la partie II de la Loi sur les enquêtes publi-
ques. Cette partie s'applique à l'égard de
l'examen, de l'enquête ou de l'inspection
comme s'il s'agissait d'une enquête effectuée
en vertu de cette loi.
(2) La personne nommée par la Commis- identification
sion pour effectuer un examen, une enquête
ou une inspection présente sur demande la
preuve de sa nomination lorsqu'elle l'effec-
tue.
Exécution des obligations
en MATIÈRE DE VERSEMENT
130. (1) La Commission peut exiger que sûreté
l'employeur lui fournisse une sûreté pour le
versement des montants qui sont ou peuvent
devenir exigibles dans le cadre du régime
d'assurance.
(2) La Commission peut préciser le genre
et le montant de la sûreté à fournir et elle peut
les modifier si elle l'estime approprié.
(3) L'employeur fournit la sûreté au plus
tard 15 jours après qu'elle est exigée.
(4) La Commission peut faire respecter Exécution
l'obligation de fournir une sûreté comme s'il
Idem
Idem
SchedVannexe A
REFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
95
thoB
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
by the employer to make a payment under this
Act.
131. (JQ The Board may deduct from
money payable to a person by the Board all or
part of an amount owing under this Act by the
person.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
s'agissait d'une obligation de l'employeur de
faire un versement aux termes de la présente
loi.
131. £JQ La Commission peut déduire des
sommes qu'elle doit payer à une personne tout
ou partie d'un montant que cettç dernière doit
aux termes de la présente loi.
Droit de
compensa-
^ravcemcfit
: ttccoum
(2) The Board may pursue such other rem-
edies as it considers appropriate to recover an
amount owing to it. -^
132. (!) If a person docs not pay amounts
owing under this Act when they become due,
the Board may issue a certiHcate stating that
the person is in default under this Act and
setting out the amount owed and the person to
whom it is owed.
(2) The Board may file the certiHcate with
the Ontario Court (General Division) or with
the Small Claims Court and it shall be entered
in the same way as an order of that court and
is enforceable as such. Despite any other rule
of the court, the Board may file the certificate
by mail and personal attendance at the court is
not required.
133. (I) If an employer does not pay
amounts owing under this Act within 30 days
after they become due. the Board may issue a
certificate setting out the employer's status
under this Act and the address of the
employer's establishment, stating (hat the
employer is more than 30 days in default
under this Act and setting out the amount
owed.
(2) The Board may give the certificate to
the clerk of a municipality in which the
employer's cslablishmcnt is located. The
clerk shall enter the amount owed by the
employer on the collector's roll as if il were
taxes due from the employer in respect of the
establishment.
(3) The collector shall collect the amount
as if it were taxes due from the employer and
«hall pay the amount cnllcclcd to the
Board. The collector may collect .in addi-
tional 5 per cent in the same manner and shall
keep it to pay for the collector's services.
(4) The Board may issue certificates under
this section and section 1 32 in respect of the
same amount and may pursue both types of
remedies.
(2) La Commission peut employer les au-
tres recours qu'elle estime appropriés pour re-
couvrer une somme qui lui est due. H^
132. (1) Si une personne ne verse pas les
montants qu'elle doit aux termes de la pré-
sente loi lorsqu'ils deviennent exigibles, la
Commission peut délivrer un certificat indi-
quant que la personne est en défaut relative-
ment à la présente loi ainsi que le montant
impayé et le nom de la personne à qui il est
dû.
(2) La Commission peut déposer le certifi-
cat auprès de la Cour de l'Ontario (Division
générale) ou de la Cour des petites créances,
et celui-ci est consigné de la même façon
qu'une ordonnance de ce tribunal et est exé-
cutoire au même titre. Malgré toute autre rè-
gle de pratique du tribunal, la Commission
peut déposer le certificat par courrier sans
qu'il soit nécessaire de se présenter au tri-
bunal.
133. (I) Si un employeur ne verse pas les
montants dus aux termes de la présente loi au
plus tard 30 jours après qu'ils deviennent exi-
gibles, la Commission peut délivrer un certifi-
cat énonçant le statut de l'employeur aux
termes de la présente loi et l'adresse de son
établissement et indiquant que l'employeur
est en défaut relativement à la présente loi
depuis plus de 30 jours ainsi que le montant
dû.
(2) La Commission peut remettre le certifi-
cat au secrétaire de la municipalité où est si-
tué l'établissement de l'employeur Le secré-
taire porte le montant dû par l'employeur au
rôle de perception comme s'il s'agissait d'im-
pôts dus par l'employeur à l'égard de l'éta-
blissement.
(3) Le percepteur perçoit le montant com-
me s'il s'agissait d'impAts dus par l'em-
ployeur et le verse à la Commission. Il peut
percevoir de la même manière S pour cent en
sus du montant dû et garde ce pourcentage à
litre de paiemeni pour ses services.
(4) La Commission peut délivrer des certi-
ficats en vertu du présent article et de l'article
132 A l'égard du même monlani et peut
employer les deux genres de recours.
Autres
recouni
Exécution
par les
Inbunaux
Idem
Exécution
par le biais
du rôle de
percepiion
des impAis
municipaux
Idem
Idem
Idem
96
Con ir actors
and sub-
contractor!!
Deemed
employer
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Lot de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Right to re-
imbursement
Same
Right of
set-off
Obligation to
pay
Right of
indemnity
Same
Liability to
contribute
134. (I) This section applies when a per-
son retains a contractor or subcontractor to
execute work in an industry included in
Schedule I or Schedule 2.
(2) The person shall be deemed to be the
employer of workers employed by the con-
tractor or subcontractor to execute the work
and is liable to pay the premiums payable by
the contractor or subcontractor in respect of
their workers as if the person were the con-
tractor or subcontractor unless,
(a) the contractor or subcontractor, as the
case may be, is a Schedule 1 or Sched-
ule 2 employer in respect of the work;
and
(b) the Board decides that the responsibil-
ity of the contractor or subcontractor is
sufficient protection to the workers for
the benefits provided under the insur-
ance plan.
(3) Subject to subsection (4), the person is
entitled to be reimbursed by the contractor or
subcontractor, as the case may be, for
amounts paid under the insurance plan in
respect of workers employed by the contractor
or subcontractor.
(4) The Board shall determine the extent of
the contractor's or subcontractor's liability
under subsection (3).
(5) The person may deduct from money
payable to the contractor or subcontractor, as
the case may be, the amount for which the
contractor or subcontractor is liable under
subsection (3).
(6) If the person is not deemed to be the
employer, the person shall ensure that the con-
tractor or subcontractor complies with his, her
or its obligations to make payments under the
insurance plan. The person is liable to the
extent that the contractor or subcontractor
does not meet those obligations.
(7) The person is entitled to be indemnified
by the contractor or subcontractor, as the case
may be, for payments the person makes under
subsection (6).
(8) The Board shall determine all issues
relating to subsections (6) and (7).
(9) Nothing in this section prevents the
Board from requiring the contractor or sub-
contractor to pay premiums or reimburse the
Board in respect of workers who have a
deemed employer under this section.
134. (I) Le présent article s'applique
lorsqu'une personne retient les services d'un
entrepreneur ou d'un sous-traitant pour effec-
tuer un travail dans un secteur d'activité com-
pris dans l'annexe I ou l'annexe 2.
(2) La personne est réputée être l'em-
ployeur des travailleurs employés par l'entre-
preneur ou le sous-traitant pour effectuer le
travail et elle est tenue de verser les primes
payables par l'entrepreneur ou le sous-traitant
à l'égard de leurs travailleurs comme si elle
était l'entrepreneur ou le sous-traitant à moins
que :
a) d'une part, l'entrepreneur ou le sous-
traitant, selon le cas, ne soit à l'égard
du travail un employeur mentionné à
l'annexe I ou à l'annexe 2;
b) d'autre part, la Commission ne décide
que la responsabilité de l'entrepreneur
ou du sous-traitant offre une protection
suffisante aux travailleurs pour ce qui
est des prestations prévues dans le
cadre du régime d'assurance.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la per-
sonne a le droit de se faire rembourser par
l'entrepreneur ou le sous-traitant, selon le cas,
les montants versés dans le cadre du régime
d'assurance à l'égard de travailleurs employés
par l'entrepreneur ou le sous-traitant.
(4) La Commission détermine le montant
que l'entrepreneur ou le sous-traitant est tenu
de rembourser aux termes du paragraphe (3).
(5) La personne peut déduire des sommes
payables à l'entrepreneur ou au sous-traitant,
selon le cas, le montant que l'un ou l'autre est
tenu de rembourser aux termes du paragra-
phe (3).
(6) Si elle n'est pas réputée être l'em-
ployeur, la personne fait en sorte que l'entre-
preneur ou le sous-traitant respecte ses obliga-
tions de faire des versements dans le cadre du
régime d'assurance. La personne est tenue de
faire les versements que l'entrepreneur ou le
sous-traitant aurait dû faire.
(7) La personne a le droit d'être indemni-
sée par l'entrepreneur ou le sous-traitant, se-
lon le cas, pour les versements qu'elle fait aux
termes du paragraphe (6).
(8) La Commission décide de toutes les
questions relatives aux paragraphes (6) et (7).
(9) Le présent article n'a pas pour effet
d'empêcher la Commission d'exiger que l'en-
trepreneur ou le sous-traitant verse des primes
ou rembourse la Commission à l'égard des
Entrepre-
neur!) CI
sous-iraiuntii
Person nf
tépulii- cire
TempNiycur
Droit au rem-
bouriiemenl
Idem
Droit de
compensa-
Obligation
de payer
Droit d'être
indemnisé
Idem
Obligation
de cotiser
chcd Vanne xe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
97
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
mttntitum
mAtt
tMnyot
135. (i) This section applies if a Schedule
1 employer is entitled to a lien under the Con-
struction Lien Act at a premises.
(2) The owner (as defined in the Construc-
tion Lien Act) of the premises has a duty to
see that the employer pays the premiums to
the Board relating to the work or service per-
formed for the owner and, if the owner fails to
do so, the owner is liable to make those pay-
ments to the Board. -^
.nioKoncM (3) The Board may enforce the obligation
on the owner as if it were an obligation by an
employer to pay premiums under the insur-
ance plan.
136. ( I ) If a licence is granted under Part
ni of the Crown Forest Sustainability Act,
1994 and forest resources are harvested or
used for a designated purpose under that Act
by a person other than the licensee, the licen-
see shall ensure that the premiums, if any,
payable by the other person under the insur-
ance plan are paid. TYx licensee is liable to
the extent that the other person does not pay
the premiums.
tttSiu-
- 1994
mwific»-
(2) The licensee is entitled to be indemni-
"^ '' fied by the other person for premiums paid by
the licensee and may deduct from money pay-
able to the other person the amount of the
premiums paid by the licensee.
•'■' (3) The Board shall determine all issues
relating to the rights of the licensee under
subsection (2) and the amount to which the
licensee is entitled.
tkKcxnnt (4) The Board may enforce a licensee's
obligation to pay premiums as if the licensee
were an employer.
<* 137. (I) This section applies when a per-
■'•**'*■ son owes money under this Act to the Board
or lo another person and.
(a) the person who owes the money is an
individual who dies:
(b) the person who owe* the money is a
oorpoftk» that is being wound up; or
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
travailleurs dont une personne est réputée être
l'employeur aux termes du présent article.
135. (1) Le présent article s'applique si un
employeur mentionné à l'annexe 1 a droit à
un privilège aux termes de la Loi sur le privi-
lège dans l'industrie de la construction à
l'égard d'un local.
(2) Il incombe au propriétaire, au sens de la
Loi sur le privilège dans l'industrie de la
construction, des locaux de veiller à ce que
l'employeur verse les primes à la Commission
à l'égard du travail ou du service fourni au
propriétaire. S'il ne le fait pas, il devient lui-
même redevable de ces versements envers la
Commission. ^■
(3) La Commission peut faire respecter
l'obligation par le propriétaire comme s'il
s'agissait d'une obligation d'un employeur de
verser des primes dans le cadre du régime
d'assurance.
136. (1) Si un permis est accordé en vertu
de la partie III de la Loi de 1994 sur ta dura-
bililé des forêts de la Couronne et que des
ressources forestières sont récoltées ou utili-
sées à une fin désignée aux termes de cette loi
par une personne qui n'est pas le titulaire du
permis, ce dernier veille à ce que soient ver-
sées les primes, le cas échéant, que l'autre
personne est tenue de verser dans le cadre du
régime d'assurance. Le titulaire du permis est
tenu de verser les primes dans la mesure où
l'autre personne ne le fait pas.
(2) Le titulaire du permis a le droit d'être
indemnisé par l'autre personne pour les
primes qu'il a versées et peut déduire des
sommes payables à l'autre personne le mon-
tant de ces primes.
(3) La Commission décide de toutes les
questions relatives aux droits du titulaire de
permis prévus au paragraphe (2) et détermine
le montant auquel il a droit.
(4) La Commission peut faire respecter
l'obligation du titulaire de permis de verser
les primes comme si celui-ci était un em-
ployeur.
137. (I) Le présent article s'applique
lorsqu'une personne doit une somme aux
termes de la présente loi à la Commission ou
à une autre personne et que. selon le cas :
a) la personne qui doit la somme est un
particulier qui décède;
b) la personne qui doit la somme est une
personne morale qui est en cours de
liquidation;
Tilulaire
d'un privi-
lège prévu
par la Lui sur
le privilige
dans l 'indus-
trie de la
construction
Responsabi-
lité du
propriéuire
Exécuiion
Titulaire de
pennis, Uii
Je 1994 sur
la durahilité
des forêts de
lu Couronne
Indemnis*-
tiCM
Idem
Knécuuon
Préférence
98
Same
Commuled
value
Effective
date
Lien upon
property
Notice of
lien
Obligations
of successor
employers
Bill 99
WoH^lace Sqfely and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
SchedVannexeA
(c) there is an assignment of all or part of
the assets of the person who owes the
money.
(2) For the purposes of the Assignments
and Preferences Act, the Corporations Act and
the Trustee Act, amounts due under this Act
immediately before the effective date
described in subsection (4) shall be deemed to
be amounts to be paid in priority to all other
debts.
(3) If the person who owes money under
this Act is required to make periodic pay-
ments under this Act after the effective date,
the Board shall calculate the commuted value
of the periodic payments. The commuted
value shall be deemed to be due immediately
before the effective date.
(4) For the purposes of this section, the
effective date is the date of death of the indi-
vidual, the date on which the winding up of
the corporation begins or the date on which
the assets are assigned.
138. (1) Subject to subsection (2), the
amount set out in a certificate filed with the
court under subsection 132 (2) is, after
municipal taxes, a first lien upon all of the
property of the employer used in connection
with the industry with respect to which the
employer is required to make payments under
the insurance plan.
(2) The lien is effective only if,
(a) notice of the lien is filed by way of writ
of seizure and sale in the office of the
sheriff for the area in which the
affected property is situated; and
(b) a copy of the writ is delivered by the
sheriff or by registered mail to the
proper land registrar, if affected land is
registered under the Land Titles Act.
139. (1) This section applies when an
employer sells, leases, transfers or otherwise
disposes of all or part of the employer's busi-
ness either directly or indirectly to another
person other than a trustee in bankruptcy
under the Bankruptcy and Insolvency Act
(Canada), a receiver, a liquidator under the
Winding- Up Act (Canada) or a person who
acquires any or all of the employer's business
pursuant to an arrangement under the Compa-
nies ' Creditors Arrangement Act (Canada).
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
c) tout ou partie des éléments d'actif de la
personne qui doit la somme fait l'objet
d'une cession.
(2) Pour l'application de la Loi sur les ces-
sions et préférences, de la Loi sur les per-
sonnes morales et de la Loi sur les fiduciaires,
les montants exigibles aux termes de la pré-
sente loi immédiatement avant la date d'effet
visée au paragraphe (4) sont réputés être des
montants qui doivent être payés en priorité
par rapport à toutes les autres dettes.
(3) Si la personne qui doit une somme aux
termes de la présente loi est tenue de faire des
versements périodiques aux termes de la pré-
sente loi après la date d'effet, la Commission
calcule la valeur de rachat des versements pé-
riodiques. Celle-ci est réputée être exigible
immédiatement avant la date d'effet.
(4) Four l'application du présent article, la
date d'effet est la date de décès du particulier,
la date à laquelle débute la liquidation de la
personne morale ou la date à laquelle les élé-
ments d'actif sont cédés.
138. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le
montant indiqué dans un certificat dé]X)sé au-
près du tribunal en vertu du paragraphe 132
(2) constitue un privilège de premier rang,
après les impôts municipaux, sur tous les
biens de l'employeur qui sont utilisés en rap-
port avec le secteur d'activité à l'égard duquel
l'employeur est tenu de faire des versements
dans le cadre du régime d'assurance.
(2) Le privilège ne prend effet que si les
conditions suivantes sont réunies :
a) un avis du privilège est déposé au
moyen d'un bref de saisie-exécution au
bureau du shérif de la localité où se
trouvent les biens concernés;
b) une copie du bref est remise par le shé-
rif ou expédiée par courrier recomman-
dé au registrateur des droits immobi-
liers compétent, si le bien-fonds visé
est enregistré aux termes de la Loi sur
l'enregistrement des droits immobiliers.
139. (1) Le présent article s'applique
lorsqu'un employeur vend, loue ou transfère
tout ou partie de son entreprise, ou qu'il en
dispose d'une autre façon, directement ou in-
directement, à une autre personne, sauf si
celle-ci est un syndic de faillite visé à la Loi
sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), un
séquestre, un liquidateur nommé en vertu de
la Loi sur les liquidations (Canada) ou une
personne qui acquiert tout ou partie de l'entre-
prise de l'employeur conformément à un
arrangement pris en vertu de la Loi sur les
idem
Valeur de
rachat
Date d'effet
Privilège tut
les biens
Avis de
privilège
Obligauons
des em-
ployeurs qui
succèdent
. hedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACTIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
99
Workplace Safety and Insurance Act. 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
uMayoT
idmcrracat
»i(ofvcn>enc
■MOUJ
(2) The person is liable to pay all amounts
owing under this Act by the employer imme-
diately before the disposition.
(3) The Board may enforce the obligation
against the person as if the person had been
the employer at all relevant times.
140. (1) An overpayment made by the
Board to a person under this Act is an amount
owing to the Board at the time the overpay-
ment is made.
(2) The amount of the overpayment is as
determined by the Board.
141. (I) The Board shall develop policies
governing the circumstances in which the
powers under subsections II (4) and (5) and
sections 75, 130, 132 and 139 are to be exer-
cised and setting out criteria governing the
fair, reasonable and timely exercise of those
powers.
(2) The Board shall be bound by the poli-
cies in its administration of those sections.
Offences and Penalties
142. (I) A person who knowingly makes a
false or misleading statement or representa-
tion to the Board in connection with any per-
son's claim for beneHis under the insurance
plan is guilty of an offence.
(2) A person who wilfully fails to inform
the Board of a material change in circum-
stances in connection with his or her entitle-
ment to benefits within 10 days after the
change occurs is guilty of an offence.
(3) An employer who wilfully fails to
inform the Board of a material change in cir-
cumilMcc» in connection with an obligation
of the employer under this Act within 10 days
after the change occurs is guilty of an offence.
(4) A person who knowingly makes a false
or miileading statement or representation to
the BoanJ to obtain payment for goods or ser-
vices provided to the Board, whether or not
the Board received the goods or services, is
guilty of an offence.
(5) If a pervMi is convicted of an offence
under this section, the court may also order
the person to pay to the Board any money
received by the person or obtained by the per-
son on behalf of another person by reason
arrangements avec les créanciers des compa-
gnies (Canada).
(2) La personne est tenue de verser les
montants exigibles aux termes de la présente
loi par l'employeur immédiatement avant la
disposition.
(3) La Commission peut faire respecter
l'obligation par la personne comme si celle-ci
avait été l'employeur aux moments pertinents.
140. (1) Le montant excédentaire versé par
la Commission à une personne aux termes de
la présente loi devient un montant dû à la
Commission au moment où il est versé.
(2) Le montant excédentaire est tel que le
détermine la Commission.
141. (I) La Commission élabore des poli-
tiques régissant les circonstances dans les-
quelles les pouvoirs conférés par les paragra-
phes 1 1 (4) et (5) et les articles 75, 130. 132 et
139 doivent être exercés et énonçant les cri-
tères qui régissent l'exercice juste, raisonna-
ble et opportun de ces pouvoirs.
(2) La Commission est liée par les politi-
ques lorsqu'elle applique ces articles.
Infractions et peines
142. (I) Est coupable d'une infraction qui-
conque fait sciemment à la Commission une
assertion ou une déclaration fausse ou trom-
peuse en ce qui concerne la demande de pres-
tations d'une personne dans le cadre du ré-
gime d'assurance.
(2) Est coupable d'une infraction quicon-
que omet délibérément d'informer la Com-
mission d'un changement important dans les
circonstances en ce qui concerne son droit à
des prestations, dans les 10 jours qui suivent
le changement.
(3) E.st coupable d'une infraction l'em-
ployeur qui omet délibérément d'informer la
Commission d'un changement important dans
les circonstances en ce qui concerne une obli-
gation que lui impose la présente loi, dans les
10 jours qui suivent le changement.
(4) Est coupable d'une infraction quicon-
que fait sciemment à la Commission une as-
sertion ou une déclaration fausse ou trom-
peuse en vue d'obtenir un paiement pour des
biens ou services fournis à la Commission,
que celle-ci les ail revus ou non.
(5) Si une personne est déclarée coupable
d'une infraction prévue au présent article, le
tribunal peut également lui ordonner de verser
à la Commission les sommes qu'elle a reçues
ou qu'elle a obtenues pour le compte
Responsabi-
lité de la
personne
Ëxicuuon
Montants ex-
cédentaires
Montant
Politiques en
matière
d'application
Idem
Infraction,
déclaration
fausse ou
trompeuse
Idem.
changement
important
Idem
Idem,
fourniueur
Ordonnance
de leuitulion
100
ReMriclion
on
prosecution
Bill 99
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched. /annexe A
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
of the commission of the offence. The money
payable to the Board shall be deemed to be an
amount owing under this Act.
(6) A prosecution for an offence under this
section shall not be commenced more than
two years after the date on which the most
recent act or omission upon which the prose-
cution is based comes to the knowledge of the
Board.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
d'une autre personne par suite de la commis-
sion de l'infraction. Les sommes payables à
la Commission sont réputées être un montant
dû aux termes de la présente loi.
(6) Est irrecevable la poursuite intentée
pour une infraction prévue au présent article
plus de deux ans après la date à laquelle l'acte
ou l'omission le plus récent sur lequel la pour-
suite est fondée est porté à la connaissance de
la Commission.
Restriclioii
Other
remedies
Offence,
conOdential
information
Same, Board
employees,
etc.
Offence,
employer
registration,
etc.
Same,
change of
status
Offence,
statements
and records
Same
Same, notice
of accident
Offence,
obstruction
Same
Offence,
security for
payment
Offence,
deduction
from wages
(7) Subsection (5) does not limit the right
of the Board to take such other steps as it
considers appropriate to recover an amount
owing to it. -^
143. (1) An employer or employer's repre-
sentative who contravenes subsection 37
(3.n. 59 (6) or 176 m is guilty of an offence,
(2) A person who contravenes subsection
176 (1) is guilty of an offence.
144. (I) An employer who fails to register
or to provide the information required under
section 74 is guilty of an offence.
(2) An employer who fails to comply with
section 75 is guilty of an offence.
145. (1) An employer who fails to comply
with subsection 77 (1), (2) or (3) is guilty of
an offence.
(2) An employer who provides a statement
under subsection 77 (I), (2) or (3) that is not
an accurate statement of a matter required to
be set out in it is guilty of an offence.
(3) An employer who fails to comply with
section 20 is guilty of an offence.
146. ( 1 ) A person who obstructs or hinders
an examination, investigation or inquiry
authorized by subsection 128 (1) is guilty of
an offence.
(2) A person who obstructs or hinders an
inspection authorized by subsection 128 (2) is
guilty of an offence.
147. An employer who fails to comply
with a requirement of the Board under section
1 30 is guilty of an offence.
148. (I) An employer is guilty of an
offence if the employer directly or indirectly
deducts from a worker's wages an amount
that the employer is, or may become, liable to
pay to the worker under the insurance plan.
Infraction,
renseigne-
ments
confidenlielt
(7) Le paragraphe (5) ne limite pas le droit Autres
de la Commission de prendre les autres me- "^™'"
sures qu'elle estime appropriées pour recou-
vrer une somme qui lui est due. ^^
143. (1) Est coupable d'une infraction
l'employeur ou son représentant qui contre-
vient au paragraphe 37 (3. 1 \ 59 (6) ou
176(3)-
(2) Est coupable d'une infraction quicon- idem, cm-
que contrevient au paragraphe 1 76 ( 1 ), Commi!sio!i
144. (I) Est coupable d'une infraction infraction,
l'employeur qui ne s'inscrit pas ou ne fournit Jj"'^"^'."'
pas les renseignements exigés aux termes de pioyeur
l'article 74.
(2) Est coupable d'une infraction l'em- iden"'
pioyeur qui ne se conforme pas à l'article 75. deTtftT""
145. (I) Est coupable d'une infraction infraction,
l'employeur qui ne se conforme pas au para- j""*"
graphe 77(1), (2) ou (3).
(2) Est coupable d'une infraction l'em-
ployeur qui fournit un état aux termes du pa-
ragraphe 77 (1), (2) ou (3) qui n'est pas un
état exact d'un point qui doit y être indiqué.
(3) Est coupable d'une infraction l'em-
ployeur qui ne se conforme pas à l'article 20.
146. (!) Est coupable d'une infraction qui-
conque gêne ou entrave un examen ou une
enquête autorisés par le paragraphe 1 28 ( 1 ).
(2) Est coupable d'une infraction quicon-
que gêne ou entrave une inspection autorisée
par le paragraphe 128 (2).
147. Est coupable d'une infraction l'em-
ployeur qui ne se conforme pas à une exi-
gence de la Commission prévue à l'arti-
cle 130.
148. (I) Est coupable d'une infraction
l'employeur qui, directement ou indirecte-
ment, retient sur le salaire d'un travailleur un
montant que l'employeur est ou peut être tenu
de verser au travailleur dans le cadre du ré-
gime d'assurance.
Idem
Idem, avis
d'accident
Infracuon,
entrave
Idem
Infraction,
sûreté
Infraction,
retenues sur
le salaire
ched7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
101
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
(2) An employer is guilty of an offence if
the employer requires or permits his, her or its
workers to contribute in any way toward in-
demnifying the employer against any liability
that the employer has incurred or may incur
under the insurance plan.
(3) If a person is convicted of an offence
under this section, the court shall also order
the person to pay to the Board on behalf of an
affected worker any sum deducted from the
worker's wages or any sum that the worker
was required or permitted to pay in contraven-
tion of subsection (I) or (2). The amount pay-
able to the Board shall be deemed to be an
amount owing under this Act.
(4) When the court makes an order under
subsection (3). the Board shall pay the sum
determined under the order to the worker.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
(2) Est coupable d'une infraction l'em- '<*e»n
ployeur qui exige ou permet que ses travail-
leurs contribuent de quelque manière à l'in-
demnisation de l'employeur en ce qui
concerne une dette qu'il a contractée ou peut
contracter dans le cadre du régime d'assu-
rance.
(3) Si une personne est déclarée coupable
d'une infraction prévue au présent article, le
tribunal lui ordonne également de verser à la
Commission pour le compte d'un travailleur
concerné toute somme qui a été retenue sur le
salaire de celui-ci ou toute somme que le tra-
vailleur a été tenu de payer ou autorisé à
payer en contravention du paragraphe (I) ou
(2). La somme payable à la Commission est
réputée être un montant dû aux termes de la
présente loi.
(4) Lorsque le tribunal rend une ordon-
nance aux termes du paragraphe (3), la Com-
mission verse au travailleur la somme déter-
minée aux termes de l'ordonnance.
Ordonnance
de rrsiitution
Idem
i«»ct
i(Kcliy
150. ( I ) A person who contravenes or fails
to comply with a regulation made under this
Act is guilty of an offence.
(2) A prosecution shall not be instituted for
an offence under this section except with the
consent in writing of the Board.
151. If a corporation commits an offence
under this Act, every director or officer of the
corporation who knowingly authorized, per-
mitted or acquiesced in the commission of the
offence is guilty of an offence, whether or not
the corporation has been prosecuted or con-
victed.
152. (I) A person who is convicted of an
offence is liable to the following penalty:
1. If the person is an individual, he or she
is liable to a fine not exceeding
$25.000 or to imprisonment not
exceeding six months or to both.
2. If the person is not an individual, the
person is liable to a fine not exceeding
$100.000.
(2) Any fine paid as a penalty for a convic-
tion under this Act shall be paid to the Board
and iImU Ibnn part of the insurance fund.
150. (I) Est coupable d'une infraction qui-
conque contrevient ou ne se conforme pas à
un règlement pris en application de la pré-
sente loi.
(2) Est irrecevable la poursuite intentée
pour une infraction prévue au présent article
sans le consentement écrit de la Commission.
151. Si une personne morale commet une
infraction prévue par la présente loi, l'admi-
nistrateur ou le dirigeant de la personne
morale qui, sciemment, a autorisé ou permis
la commission de l'infraction ou y a consenti
est coupable d'une infraction, que la personne
morale ait ou non été poursuivie ou déclarée
coupable.
152. (I) Quiconque est déclaré coupable
d'une infraction est passible des peines sui-
vantes :
1. S'il s'agit d'une personne physique,
une amende d'au plus 25 000 S et un
emprisonnement d'au plus six mois, ou
une seule de ces peines.
2. S'il ne s'agit pas d'une personne physi-
que, une amende d'au plus l(X) (MX) S.
(2) Les amendes payées à titre de peine
pour une déclaration de culpabilité aux termes
de la présente loi sont versée» à la Commis-
sion et font partie des fonds de la caisse d'as-
surance.
Infrac lion,
riglemcnls
Restriction
Infraction
d'un admi-
nistrateur
ou d'un
dirigeant
Peine
Amendes
102 Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Sched./annexe A
PART XIII
ADMINISTRATION OF THE ACT
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
PARTIE XIII
APPLICATION DE LA LOI
Board
continued
Powers of
the Board
Employees
WoRKPt.ACE Safety and Insurance Board
153. (1) The body corporate known as the
Workers' Compensation Board is continued
under the name Workplace Safety and Insur-
ance Board in English and Commission de la
sécurité professionnelle et de l'assurance con-
tre les accidents du travail in French and is
composed of the members of its board of
directors.
(2) Subject to this Act, the Board has the
powers of a natural person including the
power,
(a) to establish policies concerning the pre-
miums payable by employers under the
insurance plan;
(b) to review this Act and the regulations
and recommend amendments or re-
visions to them;
(c) to consider and approve annual oper-
ating and capital budgets;
(d) to review and approve its investment
policies;
(e) to review and approve major changes in
its programs;
(0 to enact by-laws and pass resolutions
for the adoption of a seal and the con-
duct of business and affairs;
(g) to establish, maintain and regulate
advisory councils or committees, their
composition and their functions;
(h) to provide, on such terms as it sees fit,
financial assistance to an employer who
will modify the work or workplace so
that an injured worker or the spouse of
a deceased worker may re-enter the
labour force;
(i) to establish a program to designate
return to work and labour market re-
entry service providers, to monitor the
service providers' performance and to
charge them a fee for the cost of the
program.
(3) The Board may employ upon such
terms as it approves such persons as it consid-
ers necessary for its purposes.
Maintien de
la Commit-
sion
Pouvoirs
delà I
ConunidiM i
Commission de la sécurité profëssionnei,le
ET DE L' ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS
DU TRAVAIL
153. (I) La personne morale appelée Com-
mission des accidents du travail est maintenue
sous le nom de Commission de la sécurité
professionnelle et de l'assurance contre les
accidents du travail en français et Workplace
Safety and Insurance Board en anglais, et se
compose des membres de son conseil d'admi-
nistration.
(2) Sous réserve de la présente loi, la Com-
mission possède les pouvoirs d'une personne
physique. Elle peut notamment :
a) établir des politiques concernant les
primes payables par les employeurs
dans le cadre du régime d'assurance;
b) revoir la présente loi et les règlements
et recommander des modifications ou
des révisions;
c) étudier et approuver les budgets an-
nuels de fonctionnement et des immo-
bilisations;
d) examiner et approuver ses politiques en
matière de placements;
e) examiner et approuver les changements
importants à apporter à ses pro-
grammes;
0 adopter des règlements administratifs et
des résolutions pour l'adoption d'un
sceau et la conduite de ses affaires;
g) créer, maintenir et réglementer des con-
seils ou comités consultatifs, et en dé-
terminer la composition et les fonc-
tions;
h) fournir, aux conditions qu'elle juge ap-
propriées, une aide financière à un em-
ployeur qui modifie le travail ou le lieu
de travail de sorte qu'un travailleur
blessé ou le conjoint d'un travailleur
décédé puisse réintégrer la population
active;
i) créer un programme pour désigner les
fournisseurs de services relatifs au re-
tour au travail et à la réintégration sur
le marché du travail, surveiller le ren-
dement de ces fournisseurs de services
et exiger qu'ils versent des droits pour
couvrir le coût du programme.
(3) La Commission peut employer, aux Employés
conditions qu'elle approuve, les personnes
qu'elle estime nécessaires à ses fins.
;hcd7annexe A
REFORME DE LA LOI SUR LES ACX:lDE^4TS DU TRAVAIL
Projet 99
103
Workplace Safety and Insurance Ad, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
rtli
(4) Subsection (3) shall be deemed to have
come into force on April 10, 1995.
(5) The Board may undertake and carry on
investigations, research and training and, for
those purposes, may make grants to individ-
uals, institutions and organizations in such
amounts and subject to such conditions as the
Board considers acceptable and may publish
the results of the investigations and research.
(6) With the approval of the Lieutenant
Governor in Council, the Board may acquire
real property that the Board considers neces-
sary for its purposes and may dispose of it.
(7) The Board may enter into agreements
with the government of Canada or of a prov-
ince or territory of Canada or with the appro-
priate authority of such a government provid-
ing for co-operation in matters relating to the
prevention of injury and disease and workers'
compensation and return to work and provid-
ing for the avoidance of any duplication in
compensation.
(8) With the approval of the Lieutenant
Governor in Council, the Board may enter
into agreements with any state, government or
authority outside Canada providing for co-
operation in matters relating to the prevention
of injury and di.sease and workers' compensa-
tion and return to work and providing for the
avoidance of any duplication in compensa-
tion.
(9) With the approval of the Lieutenant
Governor in Council, for the purpose of
administering this Act the Board may enter
into agreements with the government of Can-
ada or of a province or territory of Canada or
with a ministry, board, commission or agency
of such a government under which,
(a) the government, ministry, board, com-
mission or agency will be allowed
access to information obtained by the
Board under this Act; and
(b) the government, ministry, board, com-
mission or agency will allow the Board
to have access to information obtained
by the government, ministry, board,
commivsion or agency under statutory
authority.
(10) Despite any provision in this Act, the
Board may enter into an agreement with the
appropriate authority in any other jurisdiction
in Canada lo provide for the apponionmeni of
ihe coats of the claims for gfiOipiyQQii dit-
(4) Le paragraphe (3) est réputé être entré
en vigueur le 10 avril 1995.
(5) La Commission peut entreprendre et
mener des enquêtes, des recherches et des ac-
tivités de formation et, à ces fms, elle peut
accorder des subventions à des particuliers, à
des établissements et à des organismes, selon
les montants et aux conditions qu'elle juge
acceptables. Elle peut ét;alement publier les
résultats de ses enquêtes et de ses recherches.
(6) Avec l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, la Commission peut ac-
quérir les biens immeubles qu'elle estime né-
cessaires à ses fms et elle peut en disposer
(7) La Commission peut conclure avec le
gouvernement du Canada ou d'une province
ou d'un territoire du Canada, ou avec l'admi-
nistration compétente d'un tel gouvernement,
des ententes prévoyant la collaboration en ce
qui concerne la prévention des lésions et des
maladies ainsi que l'indemnisation et le retour
au travail des travailleurs et visant l'élimina-
tion de la duplication de l'indemnisation.
(8) Avec l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, la Commission peut con-
clure avec un État, un gouvernement ou une
administration de l'extérieur du Canada des
ententes prévoyant la collaboration en ce qui
concerne la prévention des lésions et des ma-
ladies ainsi que l'indemnisation et le retour au
travail des travailleurs et visant l'élimination
de la duplication de l'indemnisation.
(9) Avec l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, la Commission peut, aux
fms de l'application de la présente loi, con-
clure avec le gouvernement du Canada ou
d'une province ou d'un territoire du Canada,
ou un de leurs ministères, conseils, commis-
sions ou organismes, des ententes aux termes
desquelles :
a) le gouvernement, le ministère, le con-
seil, la commission ou l'organisme aura
accès aux renseignements obtenus par
la Commission aux termes de la pré-
sente loi:
b) le gouvernement, le ministère, le con-
seil, la commission ou l'organisme don-
nera à la Commission accès aux ren.sei-
gnements qu'il a obtenus en vertu d'un
pouvoir conféré par une loi.
(10) Malgré toute disposition de la présente
loi. la Commission peut conclure une entente
avec l'administration compétente de toute au-
tre autorité législative au Canada afin de pré-
voir le partage des frais concernant les
Entrée en
vigueur
Enquêtes,
recherches et
formation
Acquisition
de biens
immeubles
Ententes de
collaboration
Idem
Ententes
visant le
partage <le
renseigne-
ments
Knientet
vitanl le
partage de*
(rati
104
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A '
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Same,
induiitrial
noise clairas
Corporations
Act
Agreement re
duplication
of premiums
Same
Relief from
premiums
Reimburse-
ment
Duties of the
Board
Duly to
evaluate
proposed
changes
Duly to
nnonitor
eases for workers who have had exposure
employment In more than one Canadian juris-
diction.
(11) Despite any provision in this Act, the
Board may enter into an agreement with the
appropriate authority in any other province or
territory of Canada to provide for the sharing
of costs of workers' claims for hearing loss
induced by occupational noise. The Board's
share must be in proportion to the actual or
estimated amount of workers' exposure to
occupational noise in Ontario which contrib-
uted to their hearing loss.
(12) The Corporations Act does not apply
to the Board.
154. (1) The Board may enter into an
agreement with the workers' compensation
authority of another province or territory of
Canada for the purpose of avoiding duplica-
tion of the premiums for which an employer
may be liable with respect to the earnings of
workers who are employed in Ontario part of
the time and in the other province or territory
part of the time.
(2) The agreement may provide for such
adjustments in employers' premiums under
the insurance plan as is equitable.
(3) The Board may relieve an employer
from paying all or part of the employer's pre-
miums with respect to those workers.
(4) The Board may reimburse the workers'
compensation authority for any payments
made under the agreement by the authority for
compensation, rehabilitation or heath care.
155. (1) The Board shall perform the func-
tions assigned to it under Part II in respect of
workplace safety and the prevention of injury
and disease, shall administer the insurance
plan and shall perform such other duties as it
is assigned under this Act and any other Act.
(2) The Board shall evaluate the conse-
quences of any proposed change in benefits,
services, programs and policies to ensure that
the purposes of this Act are achieved.
(3) The Board shall monitor developments
in the understanding of the relationship
between work and the prevention of injury
demandes relatives aux maladies profession-
nelles des travailleurs qui ont occupé des em-
plois comportant une exposition profession-
nelle dans plus d'une autorité législative au
Canada.
(11) Malgré toute disposition de la présente
loi, la Commission peut conclure une entente
avec l'administration compétente d'une autre
province ou d'un territoire du Canada afin de
prévoir le partage des frais concernant les de-
mandes des travailleurs relatives à la perte
d'acuité auditive causée par le bniit indus-
triel. La part de la Commission doit être pro-
portionnelle à l'exposition réelle ou estimati-
ve des travailleurs au bruit industriel en
Ontario qui a contribué à leur perte d'acuité
auditive.
(12) La Loi sur les personnes morales ne
s'applique pas à la Commission.
154. (1) La Commission peut conclure une
entente avec l'organisme des accidents du tra-
vail d'une autre province ou d'un territoire du
Canada dans le but d'éviter la duplication des
primes qu'un employeur peut être tenu de ver-
ser sur les gains des travailleurs qui sont em-
ployés une partie du temps en Ontario et une
partie du temps dans l'autre province ou le
territoire.
(2) L'entente peut prévoir le rajustement
équitable des primes que les employeurs doi-
vent verser dans le cadre du régime d'assu-
rance.
(3) La Commission peut exempter un em-
ployeur du paiement de tout ou partie des
primes qu'il doit verser à l'égard de ces tra-
vailleurs.
(4) La Commission peut rembourser l'orga-
nisme des accidents du travail de tout verse-
ment qu'il a fait aux termes de l'entente au
titre de l'indemnisation, de la réadaptation ou
des soins de santé.
155. (1) La Commission exerce les fonc-
tions que lui confère la partie II à l'égard de la
sécurité au travail et de la prévention des lé-
sions et des maladies, administre le régime
d'assurance et exerce les autres fonctions que
lui confèrent la présente loi et toute autre loi.
(2) La Commission évalue les consé-
quences que pourrait avoir tout changement
proposé dans les prestations, les services, les
programmes et les politiques pour faire en
sorte que soient réalisés les objets de la pré-
sente loi.
(3) La Commission surveille les progrès
accomplis sur le plan de la compréhension des
relations entre le travail et la prévention
Idem,
demandei
relatives lu
brun
induMncI
Loi sur let
personnes
morales
Hnlente
relative à la
duplication
des primes
Idem
Exemption
Rembourse-
ment
Fonctions
delà
Commissian
Obligation
d'évaluer les
changement
proposés
Surveillance
:hed7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
lOS
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
and occupational disease and the relationship
between workplace insurance and injury and
occupational disease,
(a) so that generally-accepted advances in
health sciences and related disciplines
are reflected in benefits, services, pro-
grams and policies in a way that is con-
sistent with the purposes of this Act;
and
(b) in order to improve the efficiency and
effectiveness of the insurance plan and
the performance of the Board's func-
tions under Part II in respect of work-
place safety and the prevention of
injury and occupational disease.
156. (I) A board of directors shall be con-
stituted to govern the Board and to exercise
the powers and perform the duties of the
Board under this or any other Act. It shall be
composed of.
(a) a chajr appointed by the Lieutenant
Governor in Council;
(b) the president of the Board appointed by
the Lieutenant Governor in Council;
and
(c) a minimum of three and a maximum of
seven members who are representative
of workers, employers and such others
as the Lieutenant Governor in Council
considers appropriate, appointed by the
Lieutenant Ciovemor in Council.
(2) The Lieutenant Governor in Council
ihali consult with the chair and the members
described in clause (1) (c) before appointing
the president of the Board.
(3) The Board shall pay members of the
board of directors such remuneration and
benefits and reimburse them for such reason-
able expenses as ntay be determined by the
Ijeutenant Governor in Council. The remu-
neration and expenses are administrative
expenses of the Board.
•cMpof (4) The bowd of directon shall meet at the
'^"^ call of the chair and in no case shall more
than two months elapse between meetings of
the board of directon.
"•*" I ^) A majority of members of the board of
diredon bolding office conMiiuie» a quorum
and a dectsioa of a majority of the members
•P«KV>
des lésions et des maladies professionnelles et
des relations entre l'assurance contre les acci-
dents du travail et les lésions et les maladies
professionnelles aux fins suivantes :
a) de sorte que les progrès généralement
reconnus dans le domaine des sciences
de la santé et dans les disciplines con-
nexes soient reflétés dans les presta-
tions, les services, les programmes et
les politiques d'une façon qui est com-
patible avec les objets de la présente
lot;
b) de façon à améliorer l'efficience et l'ef-
ficacité du régime d'assurance et l'exé-
cution des fonctions que la partie II
confère à la Commission à l'égard de la
sécurité au travail et de la prévention
des lésions et des maladies profession-
nelles.
156. (I) Un conseil d'administration doit
être constitué pour diriger la Commission et
exercer les pouvoirs et fonctions que la pré-
sente loi ou toute autre loi confère à la Com-
mission. Le conseil d'administration se com-
pose des personnes suivantes :
a) le président du conseil d'administra-
tion, nommé par le lieutenant-gouver-
neur en conseil;
b) le président de la Commission, nommé
par le lieutenant-gouverneur en conseil;
c) de trois à sept membres qui représen-
tent les travailleurs, les employeurs et
les autres personnes que le lieutenant-
gouverneur en conseil estime appro-
priées, nommés par ce dernier
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
consulte le président du conseil d'administra-
tion et les membres visés à l'alinéa (I) c)
avant de nommer le président de la Commis-
sion.
(3) La Commission verse aux membres du
conseil d'administration la rémunération et
leur accorde les avantages que fixe le lieute-
nant-gouverneur en conseil et elle leur rem-
bourse les dépenses raisonnables que fixe ce-
lui-ci. La rémunération cl les dépenses sont
des frais d'administration de la Commission.
(4) Le président du conseil convoque les
réunions du con.seil d'administration, les-
quelles ont lieu au moins tous les deux mois.
(5) La majorité des membres du conseil
d'administration qui occupent leur charge
consiiiucnl le quorum et la décision de la
Conseil d'ad-
ministraiion
Consullilion
■u sujet du
présidenl
de II
Cotnmuiion
Rtmunéri-
tiun et
dépentei
Réuniuni du
conaeil
Ouunim
106
Vacancy
Absence of
chair
Restriction
on invest-
ments, etc.
Same
Exceptions
Bill 99
Workplace Sqfety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
constituting the quorum is the decision of the
board of directors.
(6) The board of directors may act despite
a vacancy in its membership.
(7) The chair shall decide which member
of the board of directors is to act as chair in
his or her absence. If the chair does not do so,
the board of directors may decide which
member is to act in the chair's absence.
(8) The chair and the president shall not
directly or indirectly,
(a) carry on or have an interest in an indus-
try included in Schedule 1 or Schedule
2 or hold, purchase or have an interest
in a bond, debenture or other security
of a person owning or carrying on such
an industry;
(b) hold shares, bonds, debentures or other
securities of a company that carries on
the business of employers' liability or
accident insurance; or
(c) have an interest in a device, machine,
appliance, patented process or article
that may be required or used for the
prevention of accidents.
(9) If the chair or the president acquires an
interest or becomes the holder of a security
contrary to subsection (8), he or she shall dis-
pose of it within three months. If he or she
does not do so, he or she ceases to hold office.
(10) Subsections (8) and (9) do not apply
with respect to the following assets and liabil-
ities:
1. An asset or liability worth less than
$2,500.
2. A source of income that yielded less
than $2,500 during the 12 months pre-
ceding the relevant date.
3. Fixed value securities issued or guaran-
teed by a government or government
agency.
4. A registered retirement savings plan
that is not self-administered.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Vacance
majorité des membres qui constituent le quo-
rum constitue la décision du conseil d'admi-
nistration.
(6) Le conseil d'administration peut exer-
cer ses activités malgré une vacance parmi ses
membres.
(7) Le président du conseil décide lequel
des membres du conseil d'administration doit
le remplacer en son absence. S'il ne le fait
pas, le conseil d'administration peut prendre
cette décision.
(8) Le président du conseil d'administra- Resiriciion
tion et le président de la Commission ne doi- f";''""'^""
. ,. ■ ■ ,. placement»
vent, ni directement ni indirectement :
a) exploiter un secteur d'activité compris
dans l'annexe 1 ou l'annexe 2 ou déte-
nir ou acheter une obligation, une de-
benture ou une autre valeur mobilière
d'une personne qui est le propriétaire
ou l'exploitant d'un tel secteur d'activi-
té, ou avoir un intérêt dans un tel sec-
teur d'activité ou une telle valeur mobi-
lière;
b) détenir des actions, des obligations, des
debentures ou d'autres valeurs mobi-
lières d'une compagnie ou d'une socié-
té qui fait le commerce de l'assurance-
responsabilité ou de l'assurance contre
les accidents à l'intention des em-
ployeurs;
c) avoir un intérêt dans un dispositif, une
machine, un appareil, un procédé bre-
veté ou un article qui peuvent être exi-
gés ou utilisés pour la prévention des
accidents.
(9) Si le président du conseil d'administra-
tion ou le président de la Commission ac-
quiert un intérêt ou devient le détenteur d'une
valeur mobilière contrairement au paragraphe
(8), il en dispose dans les trois mois qui sui-
vent. S'il ne le fait pas. il cesse d'occuper sa
charge.
(10) Les paragraphes (8) et (9) ne s'appli-
quent pas à l'égard des éléments d'actif et de
passif suivants :
1. L'élément d'actif ou de passif dont la
valeur est inférieure à 2 5C)0 $.
2. La source de revenu qui a rapporté
moins de 2 5(X) $ au cours des 12 mois
qui précèdent la date pertinente.
3. Les valeurs mobilières à valeur fixe,
émises ou garanties par un gouverne-
ment ou l'un de ses organismes.
4. Les régimes enregistrés d'épargne-re-
traite qui ne sont pas autogérés.™, . .,
Idem
Exceptions
rhedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
107
Workplace Safety and Insumnce Act, 1997
-lOof the
-«.bowl
flPCIk
tofltlt
■Tim
mtt
5. An interest in a pension plan, employee
benefit plan, annuity or life insurance
policy.
6. An investment in an open-ended mutual
fund that has broadly-based invest-
ments not limited to one industry or
one sector of the economy.
7. A guaranteed investment certificate or
similar fmancial instrument.
(11) The chair and the president may com-
ply with subsection (8) by entrusting the
assets to one or more trustees on the terms set
out in subsection II (3) of the Members'
Integrity Act. 1994. For the puqxises of this
subsection, references to the Commissioner in
subsection 1 1 (3) shall be read as if they were
references to the Deputy Minister of Labour.
(12) The Board shall pay the remuneration
and reasonable expenses of the trustees. The
remuneration and expenses are expenses of
the Board.
157. (1) The board of directors shall act in
a financially responsible and accountable
manner in exercising its powers and perform-
ing its duties.
(2) Members of the board of directors shall
act in good faith with a view to the best inter-
ests of the Board and shall exercise the care,
diligetKe and skill of a reasonably prudent
person.
158. The board of directors may delegate a
power or duty of the Board to a member of
the board of directors or to an officer or
employee of the Board and may impose con-
ditions and limitations on the delegation. The
delegation must be made in writing.
I5f. (I) The main offices of the Board
shall be situate in The Municipality of Metro-
politan Toronto.
(2) The board of directors may hold meet-
ings in any place in Ontario ihat ihe board
considen convenienl.
160. (I) Every five yean, the Board and
the Minister shall enter into a memorandum
of understanding containing only such terms
a» may be directed by the Minister.
(2) The memorandum of understanding
must impose the following requirements.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
5. Un intérêt dans un régime de retraite,
un régime de prestations aux employés,
une rente ou une police d'assurance-
vie.
6. Les placements dans les sociétés d'in-
vestissement à capital variable dont les
placements sont diversifiés et ne se li-
mitent pas à un seul secteur d'activité
ou à un seul secteur de l'économie.
7. Les certificats de placement garanti ou
d'autres effets financiers semblables.
(11) Le président du conseil d'administra-
tion et le président de la Commission peuvent
se conformer au paragraphe (8) en confiant les
éléments d'actif à un ou plusieurs fiduciaires
aux conditions énoncées au paragraphe 1 1 (3)
de la Loi de 1994 sur l'intégrité des dépu-
tés. Pour l'application du présent paragraphe,
la mention de commissaire au paragraphe
1 1 (3) s'entend du sous-ministre du Travail.
(12) La Commission verse la rémunération
et couvre les dépenses raisonnables des fidu-
ciaires. La rémunération et les dépenses sont
des dépenses de la Commission.
157. (1) Le conseil d'administration prati-
que une saine gestion financière assortie de
l'obligation de rendre des comptes lorsqu'il
exerce ses pouvoirs et fonctions.
(2) Les membres du conseil d'administra-
tion agissent de bonne foi au mieux des inté-
rêts de la Commission, avec le soin, la dili-
gence et la compétence d'une personne d'une
prudence raisonnable.
158. Le conseil d'administration peut dé-
léguer les pouvoirs ou les fonctions de la
Commission à un de ses membres ou à un
dirigeant ou employé de la Commission et
peut assortir la délégation de conditions et de
restrictions. La délégation doit être faite par
écrit.
159. (I) Les bureaux principaux de la
Commi.ssion sont situés dans la municipalité
de la communauté urbaine de Toronto.
(2) Le conseil d'administration peut tenir
des réunions n'importe où en Ontario, selon
ce qu'il juge opportun.
160. (I) Tous les cinq ans, la Commission
et le ministre concluent un protocole d'enten-
te ne contenant que les conditions qu'ordonne
le ministre.
(2) Le proicKole d'entente impose les obli-
gations suivantes :
Fiduciures
Idem
Fonction.s du
conseil d'ad-
minisiration
Idem.
membres du
conaeil
MlégMion
Bureaux
delà
CommiwKin
l.ieudM
réumoM
Protocole
d'enH
Conienu
108
Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Sqfety and Insurance Act, 1997
Sched./annexe A
Lot de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Same
Same
Compliance
Policy
directions
Same
Report
Value for
money audit
Same
Same
1.
Each year, the Board must give the
Minister a strategic plan setting out its
plans for the following tlve years.
2. The Board must give the Minister an
annual statement setting out its pro-
posed priorities for administering this
Act and the regulations.
3. The Board must give the Minister an
annual statement of its investment poli-
cies and goals.
(3) The memorandum of understanding
must address any matter that may be required
by order of the Lieutenant Governor in Coun-
cil or by a direction of Management Board of
Cabinet.
(4) The memorandum of understanding
may address the following matters:
1. Any direction by the Minister about the
programs to be reviewed under section
162.
2. Any matter proposed by the Board and
agreed to by the Minister.
3. Any other matter the Minister considers
appropriate.
(5) The Board shall comply with the mem-
orandum of understanding.
161. (I) The Minister may issue policy
directions that have been approved by the
Lieutenant Governor in Council on matters
relating to the Board's exercise of its powers
and performance of its duties under this Act.
(2) In exercising a power or performing a
duty under this Act, the Board shall respect
any policy direction that relates to its exer-
cise.
(3) The Board shall report to the Minister
whenever it exercises a power or performs a
duty that relates to a policy direction.
162, (1) The board of directors shall
ensure that a review is performed each year of
the cost, efficiency and effectiveness of at
least one program that is provided under this
Act.
(2) The Minister may determine which pro-
gram is to be reviewed and shall notify the
board of directors if he or she selects a pro-
gram for review.
(3) The review must be performed under
the direction of the Provincial Auditor by one
or more public accountants who are licensed
under the Public Accountancy Act.
1 . La Commission remet chaque année au
ministre un plan stratégique énonçant
ses projets pour les cinq années sui-
vantes.
2. La Commission remet au ministre un
énoncé annuel des priorités qu'elle en-
tend établir aux fins de l'application de
la présente loi et des règlements.
3. La Commission remet au ministre un
énoncé annuel de ses politiques et ob-
jectifs en matière de placement.
(3) Le protocole d'entente traite de toute idem
question qu'exige par décret le lieutenant-
gouverneur en conseil ou, par directive, le
Conseil de gestion du gouvernement.
(4) Le protocole d'entente peut traiter des
questions suivantes :
1. Toute directive du ministre concernant
les programmes qui doivent être exami-
nés aux termes de l'article 162.
2. Toute question que propose la Commis-
sion et dont le ministre a convenu.
3. Toute autre question que le ministre es-
time appropriée.
(5) La Commission se conforme au proto-
cole d'entente.
161. (1) Le ministre peut émettre des di-
rectives en matière de politiques, qui ont été
approuvées par le lieutenant-gouverneur en
conseil, sur des questions se rattachant à
l'exercice par la Commission des pouvoirs et
des fonctions que lui confère la présente loi.
(2) Lorsqu'elle exerce les pouvoirs ou les
fonctions que lui confère la présente loi, la
Commission respecte toute directive en ma-
tière de politiques ayant trait à cet exercice.
(3) La Commission fait un rapport au mi-
nistre chaque fois qu'elle exerce un pouvoir
ou une fonction ayant trait à une directive en
matière de politiques.
162. (1) Le conseil d'administration fait en
sorte que chaque année au moins un des pro-
grammes offerts aux termes de la présente loi
soit examiné au plan des coûts, de l'efficience
et de l'efficacité.
(2) Le ministre peut déterminer le pro-
gramme qui doit faire l'objet de l'examen et
avise le conseil d'administration s'il choisit
un programme à cette fin.
(3) L'examen est effectué, sous la direction
du vérificateur provincial, par un ou plusieurs
comptables publics qui sont titulaires d'un
Idem
Conformité
Directive* en
matière de
politiques
Idem
Rapport
Vérification
d'optimisa-
tion
Idem
Idem
« eked/annexe A
REFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
109
Workplace Safety and Insurance Act. 1997
^tt
163. (I) The accounts of the Board shall
be audited by the Provincial Auditor or under
his or her direction by an auditor appointed by
the Lieutenant Governor in Council to audit
them.
(2) The Board shall pay the remuneration
and reasonable expenses of an auditor
appointed by the Lieutenant Governor in
Council. The remuneration and expenses are
administrative expenses of the Board.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
camp-
permis délivré en vertu de la Loi sur la
tabilité publique.
163. (1) Les comptes de la Commission
sont vérifiés par le vérificateur provincial ou,
sous sa direction, par un vérificateur nommé à
cette fin par le lieutenant-gouverneur en con-
seil.
(2) La Commission verse la rémunération
et couvre les dépenses raisonnables du vérifi-
cateur nommé par le lieutenant-gouverneur en
conseil. La rémunération et les dépenses sont
des frais d'administration de la Commission.
Vérification
des comptes
Rémunéra-
tion
■^mg
nuun pUa
ftmoliitt
165. (I) The Board shall give the Minister
an annual report concerning its affairs.
(2) The Minister shall submit the report to
the Lieutenant Governor in Council and shall
lay the report before the Assembly if it is in
session or, if not, at the next session.
166. (1) The Workers' Compensation
Board Superannuation Fund is continued as
the Workplace Safety and Insurance Board
Employees' Pension Plan. Its purpose is to
pay superannuation allowances and allow-
ances upon the death or disability of full-time
members of the board of directors and
employees of the Board.
(2) The cost of maintaining and administer-
ing the pension plan is chargeable to the
insurance fund.
(3) The terms of the pension plan are as
prescribed.
(4) The following persons shall be deemed
to be employees of the Board for the purposes
of the pension plan:
1. The employees of safe workplace asso-
ciations designated under .section 6.
2. Persons who are deemed, on June 30.
1997, to be employees of the Workers'
Compensalion Board under paragraph 2
of subsection 68 (3) of the Workers'
Compensalion Act.
3. Penom who are deemed, on June 30,
1997, lo be employees of the Workers*
Compensation Board under subsection
68 (S) of the Worken' Compensation
Act.
4. The employees of safety and accident
prevention associations that, on June
165. (I) La Commission remet chaque an-
née au ministre un rapport sur ses activités.
(2) Le ministre présente le rapport au lieu-
tenant-gouverneur en conseil et le dépose de-
vant l'Assemblée législative. Si celle-ci ne
siège pas, il le dépose à la session suivante.
166. ( I ) La Caisse de retraite des membres
et des employés de la Commission des acci-
dents du travail est maintenue sous le nom de
Régime de retraite des employés de la Com-
mission de la sécurité professionnelle et de
l'assurance contre les accidents du travail. Le
régime a pour objet de verser des rentes de
retraite et des allocations en cas de décès ou
d'invalidité des membres à temps plein du
conseil d'administration et des employés de la
Commission.
(2) Le coût du maintien et de l'administra-
tion du régime de retraite est imputable à la
caisse d'assurance.
Rapport
annuel
Dépôt
Maintien du
régime de
retraite des
employés
Dépenses
(3) Les conditions du régime de retraite Conditions
sont les conditions prescrites. '*'' "*?'"* ***
'^ retraite
(4) Les personnes suivantes sont réputées
être des employés de la Commission aux fins
du régime de retraite :
1. Les employés des a.ss(Kialions pour la
sécurité au travail désignées en vertu de
l'article 6.
2. L>es personnes qui, le 30 juin 1997. sont
réputées être des employés de la Com-
mission des accidents du travail aux
termes de la disposition 2 du paragra-
phe 68 (3) de la Loi sur les accidents du
travail.
3. Les personnes qui. le 30 juin 1997, sont
réputées être des employés de la Com-
mission des accidents du travail aux
termes du paragraphe 68 (5) de la Loi
sur les accidents du travail.
4. Les employés des a.ssociations pour la
sécurité et la prévention des accidents
Personne»
réputée» élre
des employés
110
Bill 99
Workplace Safely and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
SchedVannexeA
Transfers of
money, etc.
Same
Reciprocal
agreements
30, 1997, are designated under sub-
clause 16 (1) (n) (ii) of the Occupa-
tional Health and Safety Act.
(5) With the approval of the Lieutenant
Governor in Council, the Board may pay an
amount of money equal to the contributions
and credit of a person into another pension
plan in the following circumstances;
1. The person has been a full-time mem-
ber of the board of directors of the
Board or an employee of the Board.
2. The person becomes a member of the
public service of Canada, the civil ser-
vice of a province of Canada, the civic
service of a municipality in Canada or a
member of the staff of a board, com-
mission or public institution established
under a statute of Canada or a province
of Canada.
3. The pension plan into which the money
is transferred is maintained to provide
superannuation benefits for members of
the public service, civil service, civic
service or staff.
(6) With the approval of the Lieutenant
Governor in Council, the Board may give a
person such credit under the pension plan as
the Board considers appropriate in the follow-
ing circumstances:
1. The person is a contributor to the pen-
sion plan.
2. The person has been a member of the
public service of Canada, the civil ser-
vice of a province of Canada, the civic
service of a municipality in Canada or a
member of the staff of a board, com-
mission or public institution established
under a statute of Canada or a province
of Canada.
3. An amount of money is paid into the
pension plan with respect to the period
during which the person was employed
as described in paragraph 2.
(7) With the approval of the Lieutenant
Governor in Council, the Board may enter
into agreements with the government of Can-
ada or of a province of Canada or with a
municipality in Canada or a board, commis-
sion or public institution established under a
statute of Canada or a province of Canada to
provide reciprocal arrangements for the trans-
fer of contributions and credits between pen-
sion plans.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
qui. le 30 juin 1997. sont désignées en |
vertu du sous-alinéa 16 (1) n) (ii) de la
Loi sur la santé et la sécurité au tra-
vail.
(5) Avec l'approbation du lieutenant-gou- Traii»tade
verneur en conseil, la Commission peut verser "'"""••
une somme égale aux cotisations et aux cré-
dits d'une personne à un autre régime de re-
traite dans les cas suivants :
1. La personne a été un membre à temps
plein du conseil d'administration de la
Commission ou un employé de celle-ci.
2. La personne devient membre de la
fonction publique du Canada ou d'une
province du Canada ou membre du per-
sonnel d'une municipalité au Canada
ou d'un conseil, d'une commission ou
d'un établissement public créés en ver-
tu d'une loi du Canada ou d'une pro-
vince du Canada.
3. Le régime de retraite auquel la somme
est transférée est maintenu pour fournir
des prestations de retraite aux membres
de la fonction publique ou du personnel
susmentionnés.
(6) Avec l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, la Commission peut accor-
der à une personne les crédits dans le cadre du
régime de retraite qu'elle estime appropriés
dans les cas suivants :
1. La personne verse des cotisations au
régime de retraite.
2. La personne a été membre de la fonc-
tion publique du Canada ou d'une pro-
vince du Canada ou membre du person-
nel d'une municipalité au Canada ou
d'un conseil, d'une commission ou
d'un établissement public créés en ver-
tu d'une loi du Canada ou d'une pro-
vince du Canada.
3. Une somme est versée au régime de
retraite relativement à la période durant
laquelle la personne a occupé un em-
ploi visé à la disposition 2.
(7) Avec l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, la Commission peut con-
clure des accords avec le gouvernement du
Canada ou d'une province du Canada ou avec
une municipalité au Canada ou un conseil,
une commission ou un établissement public
créés en vertu d'une loi du Canada ou d'une
province du Canada pour prévoir des mesures
de réciprocité en vue du transfert des cotisa-
tions et des crédits entre les régimes de re-
traite.
Idem
Accords de
réciprocité
'hed^annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
111
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
JKal
(8) Despite subsection (1) and the terms of
the pension plan, transfers of money and
credit to or from the pension plan shall be
made in accordance with the applicable agree-
ment, if any. entered into under subsection
167. (I) The Board shall pay the reason-
able expenses of establishing, maintaining and
operating mine rescue stations under the
Occupational Health and Safety Act.
(2) The Board may pay the remuneration
and expenses of medical officers to examine
workers and applicants for employment in a
mine or mining plant in accordance with the
regulations made under the Occupational
Health and Safety Act.
(3) The Board may take into account
amounts paid under subsection (2) when
determining the premiums to be paid under
the insurance plan by Schedule I employers
or the payments to be made by Sch^ule 2
employers who have workers receiving bene-
Hts under the insurance plan for silicosis.
WoRKPiACE Safety and Insurance Appeals
Tribunal
168. (I) The Workers' Compensation
Appeals Tribunal is continued under the name
Workplace Safety and Insurance Appeals Tri-
bunal in English and Tribunal d'appel de la
léoirit^ professionnelle et de l'assurance con-
*^ ^I iCridgnts du travail in French.
(8) Malgré le paragraphe (I) et les condi-
tions du régime de retraite, les transferts de
sommes et de crédits avec le régime de re-
traite doivent être effectués conformément à
l'accord applicable, le cas échéant, conclu en
vertu du paragraphe (7).
167. (I) La Commission assume les frais
raisonnables d'établissement, de maintien et
de fonctionnement des postes de secours dans
les mines prévus par la Loi sur la santé et la
sécurité au travail.
(2) La Commission peut payer la rémuné-
ration et les dépenses des médecins-hygiénis-
tes qui examinent les travailleurs et les candi-
dats à un emploi dans une mine ou une
installation minière conformément aux règle-
ments pris en application de la Loi sur la
santé et la sécurité au travail.
(3) La Commission peut tenir compte des
montants versés en vertu du paragraphe (2)
lorsqu'elle détermine les primes que doivent
verser dans le cadre du régime d'assurance les
employeurs mentionnés à l'annexe I ou les
versements que doivent faire les employeurs
mentionnés à l'annexe 2 dont des travailleurs
reçoivent des prestations dans le cadre du ré-
gime d'assurance pour la silicose.
Tribunal d- appel de la sÉcuRrrÉ
professionnfj,le et de l assurance contre
LES ACgPENTS DU TRAVAIL
168. (I) Le Tribunal d'appel des accidents
du travail est maintenu sous le nom de Tri-
bunal d'appel de la sécurité professionnelle et
de l'assurance contre les accidents du travail
en français et Workplace Safety and Insurance!
Appeals Tribunal en anglais. |
Idem
Posies de
sccoundans
les mines
Examens
médicaux
pour les
iravailleuis
dans les
mmes
Idem
Maintien du
Tnbunal
d'appel
««d
(2) The Appeals Tribunal shall pay persons
appointed to the tribunal such remuneration
and benefits and reimburse them for such rea-
sonable expenses as may be determined by the
IJeutenani Governor in Council.
(2) Le Tribunal d'appel verse aux per-
sonnes nommées au Tribunal la rémunération
et leur accorde les avantages que Tixe le lieu-
tenant-gouverneur en conseil et leur rem-
bourse les dépenses raisonnables que fixe
celui-ci.
Rémunéra-
liiin cl
dépense»
-f(Mt»-
(3) A chair of the Appeals Tribunal
appointed by the Lieutenant Governor in
Qiuncil shall hear and decide appeals and act
as the tribunal's chief executive officer. -^
(4) The chair shall decide which vice-chair
it to ad as chair in his or her absence. If the
chair does not do so, the Minister may decide
which vice-cbair is to act in the chair's
tkfttTKt
(5) The chaif mgy. on behalf of the Appeals
Tribunal employ such pcrinnt as the
(3) Un président du Tribunal d'appel nom-
mé par le lieutenant-gouverneur en conseil
entend les appels et en décide et agit à titre de
directeur général du Tribunal. ^^
(4) Le président décide lequel des vice-pré-
sidents doit le remplacer en son absence. S'il
ne le fait pas, le ministre peut prendre cette
décision.
(S) Le président peut, au nofn du Tribunal
àiaSS^. employer les personnes que le prési-
Président «
directeur
(énéral
Atnencedu
pré*idenl
¥jvfçkr/ét
112
Operaling
costs
Restriction
on invest-
itienLs, etc.
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, J 997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A i
chair considers necessary for its pur-
poses. The terms and conditions of their
employment must conform to such guidelines
as may be established by Management Board
of Cabinet.
(6) The operating costs of the Appeals Tri-
bunal are expenses of the Board.
(7) Subsections 156 (8) to (12) apply with
necessary modifications with respect to the
chair.
Lot de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
dent estime nécessaires aux fms du Tri-
bunal. Leurs conditions d'emploi doivent être
conformes aux lignes directrices qu'établit le
Conseil de gestion du gouvernement.
(6) Les frais de fonctionnement du Tri-
bunal d'appel sont des dépenses de la Com-
mission.
(7) Les paragraphes 156 (8) à (12) s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, à
l'égard du président.
Frais (le
fonciionne-
menl
Resinction
rcUiive aux
placemeau
Hearing of
appeals
Same
Exception
Decision
169. (1) In addition to the chair appointed
under subsection 168 (3), the following per-
sons appointed by the Lieutenant Governor in
Council to the Appeals Tribunal shall hear
and decide appeals:
1 . One or more vice-chairs.
2. The number of members who are repre-
sentative of employers and of workers
that the Lieutenant Governor in Coun-
cil considers appropriate.
(1.1) Subject to subsection (2), the chair, or
vice-chair assigned by the chair, sitting alone
shall hear and decide appeals and such other
matters as are conferred upon the tribunal
under this Act. -^
(2) If the chair considers it appropriate in
the circumstances, a panel of three members
shall hear and decide an appeal under the
insurance plan. The panel shall consist of the
chair or a vice-chair, one tribunal member
who is representative of employers and one
who is representative of workers and shall be
appointed by the chair.
(3) The decision of a majority of a three-
member panel is the decision of the Appeals
Tribunal.
169. (1) Outre le président nommé aux
termes du paragraphe 168 (3), les personnes
suivantes nommées au Tribunal d'appel par le
lieutenant-gouverneur en conseil entendent les
app>els et en décident :
1. Un ou plusieurs vice-présidents.
2. Le nombre de membres représentant les
employeurs et les travailleurs que le
lieutenant-gouverneur en conseil estime
approprié.
(1.1) Sous réserve du paragraphe (2), ie
président, ou le vice-président qu'il charge de
la tâche, entend seul les appels et les autres
questions que la présente loi confie au Tri-
bunal et en décide. -^
(2) Si le président l'estime approprié dans
les circonstances, un comité de trois membres
entend un appel dans le cadre du régime d'as-
surance et en décide. Le comité se compose
du président ou d'un vice-président, d'un
membre du tribunal représentant les em-
ployeurs et d'un autre membre représentant
les travailleurs, et il est nommé par le prési-
dent.
(3) La décision de la majorité des membres
d'un comité de trois membres constitue la dé-
cision du Tribunal d'appel.
Audition de
appels
Idem
Exception
Décision
Panels
Continuing
authority
Office
continued
(4) A person sitting alone or a three person
panel has all the jurisdiction and pwwers of
the Appeals Tribunal. -^
170. If a member of the Appeals Tribunal
ceases to hold office before completing his or
her duties in respect of a proceeding, the
member may complete those duties.
Offices of the Worker and Employer
Advisers
171. (1) The Office of the Worker Adviser
is continued. Its functions are to educate,
advise and represent workers who are not
members of a trade union and their survivors.
(4) Une personne seule ou un comité de
trois personnes a toute la compétence et tous
les pouvoirs du Tribunal d'appel.
170. Si un membre du Tribunal d'appel
cesse d'occujjer sa charge avant d'avoir termi-
né d'exercer ses fonctions à l'égard d'une
instance, il peut terminer de les exercer.
Bureaux des conseillers des travailleurs
et du patronat
171. (1) Le Bureau des conseillers des tra-
vailleurs est maintenu. Il a pjour mission
d'éduquer, de conseiller et de représenter les
travailleurs qui ne font pas partie d'un syndi-
cat ainsi que leurs survivants.
Comitéi
tous M
Continuili«>
du mandai
Maintien du
Bureau des ,
conseillen \
des travHl- i
leurs
hedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
113
Workplace Safely and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
(2) The Office of the Employer Adviser is
continued. Its functions are to educate, advise
and represent primarily those employers that
have fewer than 100 employees.
(3) The Minister shall determine the
amount of the costs that may be incurred by
each office in performing its functions and the
Board shall pay them.
(4) Before January 1, 1999, the Ministry of
Labour shall review the functions and oper-
ations of each office and shall determine
whether there is a continuing need for the
office.
General
172. (I) The Schedule I employers in a
"^•oyo* class niay appoint a committee to watch over
their interests in matters to which the insur-
ance plan relates.
•v»»"'" (2) The committee is composed of a maxi-
mum of five members, each of whom must be
an employer in the class.
vtioB (3) The committee may be the medium of
communication between the Board and the
employers in the class to which the committee
relates.
tnficjicie
(4) The committee may certify to the
Board that a person claiming benefits under
ihc insurance plan is entitled to receive them,
if tfK benefits relate to a worker employed by
a member of the class to which the committee
relates.
(5) The Board may act upon the certificate
if it is satisfied that the committee sufficiently
represents the employers in the class to which
the committee relates.
(6) The committee may also certify to the
Board the amount of the payments to which
the person is entitled under the insurance plan,
and the Board may act upon the certificate if
the person is satisfied with the amount certi-
fied by the committee.
173. Services under this Act shall be made
available in the French language where appro-
priate.
174. (I) No action or other prcKecding for
damages may he commenced against any of
the following persons for an act or omission
done or omitted by the person in good faith in
the execution or intended execution of any
power or duly under thi» Act:
I. Member» of the board of directoa.
offîcen and employées of the Board.
(2) Le Bureau des conseillers du patronat idem. Bureau
est maintenu. Il a pour mission d'éduquer, de cwsciiiere
conseiller et de représenter principalement les dupammat
employeurs qui ont moins de 100 employés.
(3) Le ministre fixe le montant des frais Fr»»
que peut engager chaque bureau dans l'exerci-
ce de ses fonctions et la Commission assume
ces frais.
(4) Avant le 1" janvier 1999, le ministère E«âmen
du Travail examine les fonctions et les activi-
tés de chaque bureau et décide s'il est néces-
saire de le maintenir.
Comité
d'em-
ployeurs
Dispositions générales
172. (1) Les employeurs mentionnés à
l'annexe I au sein d'une catégorie peuvent
créer un comité dans le but de veiller à leurs
intérêts en ce qui concerne les questions aux-
quelles touche le régime d'assurance.
(2) Le comité se compose d'au plus cinq Composition
membres dont chacun doit être un employeur
appartenant à la catégorie.
(3) Le comité peut servir de moyen de
communication entre la Commission et les
employeurs appartenant à la catégorie.
(4) Le comité peut certifier à la Commis-
sion qu'une personne qui demande des presta-
tions dans le cadre du régime d'assurance y a
droit, si les prestations concernent un travail-
leur employé par un membre de la catégorie.
(5) La Commission peut donner suite au
certificat si elle est convaincue que le comité
représente suffisamment les employeurs ap-
partenant à la catégorie.
(6) Le comité peut également certifier à la
Commission le montant des versements aux-
quels la personne a droit dans le cadre du
régime d'assurance, et la Commission peut
donner suite au certificat si la personne est
satisfaite du montant certifié par le comité.
173. I>orsque cela est approprié, les ser-
vices prévus en veriu de la pré.sente loi sont
offerts en français.
174. (I) Sont irrecevables les actions ou
autres instances en dommages-intérêts intro-
duites contre l'une ou l'autre des personnes
suivantes pour un acte ou une omission qu'el-
le a commis de bonne foi dans l'exercice ef-
fectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions
que lui attribue la présente loi :
I. Les membres du conseil d'administra-
tion, les dirigeants et les employés de la
Commission.
Fonction
Certificat
relatif i la
demande
EfTel
Certirical
relatif au
immlanl
Serviteiien
fran^aii
Immunité
114
Bill 99
Workplace Safely and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe/k
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Exception
Liability of
the Crown
Immunity for
health care
practitioners,
etc.
Compellabil-
ity of
witnesses
2. The chair, vice-chairs, members and
employees of the Appeals Tribunal.
3. Persons employed in the Office of the
Worker Adviser or the Office of the
Employer Adviser.
4. Persons employed by a safe workplace
association, a medical clinic or a train-
ing centre designated under section 6.
5. Physicians who conduct an assessment
under section 47 (degree of permanent
impairment).
6. Persons who are engaged by the Board
to conduct an examination, investiga-
tion, inquiry, inspection or test or who
are authorized to perform any function.
(2) Subsection (1) does not relieve the
Board of any liability to which the Board
would otherwise be subject in respect of a
person described in paragraph 1, 4, 5 or 6 of
subsection ( 1 ).
(3) Subsection (1) does not, by reason of
subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings
Against the Crown Act, relieve the Crown of
liability in respect of a tort committed by a
person described in paragraphs 2 and 3 of
subsection (1) to which the Crown would
otherwise be subject.
(4) No action or other proceeding may be
commenced against a health care practitioner,
hospital or health facility for providing infor-
mation under section 37 or 47 unless he or she
or it acts maliciously.
175. (1) The following persons are not
compellable witnesses before a court or tri-
bunal respecting any information or material
furnished to or received by them while acting
within the scope of their employment under
this Act:
1. Members of the board of directors of
the Board.
2. The chair, vice-chairs and members of
the Appeals Tribunal.
3. Employees of the Board or of the
Appeals Tribunal.
4. Persons employed in the Office of the
Worker Adviser or the Office of the
Employer Adviser.
5. Persons who are engaged by the Board
or the Appeals Tribunal to conduct an
examination, investigation, inquiry.
2. Le président, les vice-présidents, les
membres et les employés du Tribunal
d'appel.
3. Les personnes employées au Bureau
des conseillers des travailleurs ou au
Bureau des conseillers du patronat.
4. Les personnes employées par une asso-
ciation pour la sécurité au travail, une
clinique médicale ou un centre de for-
mation désignés en vertu de l'article 6.
5. Les médecins qui effectuent une éva-
luation aux termes de l'article 47 (de-
gré de déficience permanente).
6. Les personnes engagées par la Com-
mission pour effectuer un examen, une
enquête, une inspection ou un essai ou
autorisées à exercer toute fonction.
(2) Le paragraphe (I) ne dégage pas la
Commission de la responsabilité qu'elle .serait
autrement tenue d'assumer à l'égard d'une
personne visée à la disposition 1, i. S ou 6 du
paragraphe (1).
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la
Loi sur les instances introduites contre la
Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la
Couronne de la responsabilité qu'elle serait
autrement tenue d'assumer à l'égard d'un dé-
lit civil commis par une personne visée aux
dispositions 2 eLi du paragraphe (1).
(4) Sont irrecevables les actions ou autres
instances introduites contre un praticien de la
santé, un hôpital ou un établissement de santé
parce qu'il a fourni des renseignements aux
termes de l'article 37 ou 47, à moins qu'il
n'ait agi dans l'intention de nuire.
175. (1) Les personnes suivantes ne sont
pas contraignables à témoigner devant un tri-
bunal judiciaire ou administratif en ce qui
concerne les renseignements ou les documents
qui leur sont fournis ou qu'elles reçoivent
dans le cadre de leur emploi aux termes de la
présente loi :
1. Les membres du conseil d'administra-
tion de la Commission.
2. Le président, les vice-présidents et les
membres du Tribunal d'appel.
3. Les employés de la Commission ou du
Tribunal d'appel.
4. Les personnes employées au Bureau
des conseillers des travailleurs ou au
Bureau des conseillers du patronat.
5. Les personnes engagées par la Com-
mission ou le Tribunal d'appel pour ef-
fectuer un examen, une enquête, une
Exception
Responsabi'
lité de la
Couronne
Immunité
des
praticiens de !
la santé
Contraigna-
bilité
^hed7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
Workplace Safety and Insurance Ad, 1997
inspection or test or who are authorized
by the Board or the Appeals Tribunal to
perform any function.
6. Health care practitioners providing
information under section 37.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
inspection ou un essai ou autorisées par
la Commission ou le Tribunal d'appel à
exercer toute fonction.
Les praticiens de la santé qui fournis-
sent des renseignements aux termes de
l'article 37.
lis
(II) The Board and the persons referred to
in subsection (I) are not required to produce,
in a civil action in v^hich the Board is not a
party, any information or material furnished,
obtained, made or received in the perfor-
mance of the Board's or the person's duties
under this Act. -^
(1.1) La Commission et les personnes vi-
sées au paragraphe (1) ne sont pas tenues de
produire, dans une action civile à laquelle la
Commission n'est pas partie, les renseigne-
ments ou les documents qui sont fournis, obte-
nus, rédigés ou reçus dans l'exercice de leurs
fonctions aux termes de la présente loi.
Production
de
documenu
^poon
•letcd
ïVltMiag
(2) If the Board is a party to a proceeding.
the members of the board of directors and
employees of and persons engaged or author-
ized by the Board may be determined to be
compellable witnesses. The same is true, with
necessary modifications, if the Appeals Tri-
bunal, the Office of the Worker Adviser or the
Office of the Employer Adviser is a party to a
proceeding.
1(3) Information provided under section 37
or 47 is privileged and shall not be produced
in any action or proceeding.
176. ( I ) No member of the board of direc-
tors or employee of the Board and no person
authorized to make an inquiry under this Act
shall disclose information that has come to his
or her knowledge in the course of an examina-
tion, investigation, inquiry or inspection under
this Act. Nor shall he or she allow it to be
disclosed.
(2) The board member, employee or person
may disclose information or allow it to be
disclosed in the performance of his or her
duties or under the authority of the Board.
(2) Si la Commission est partie à une Exception
instance, les membres de son conseil d'admi-
nistration et ses employés ainsi que les per-
sonnes engagées ou autorisées par elle peu-
vent être reconnus comme étant
contraignables à témoigner. Il en est de
même, avec les adaptations nécessaires, si le
Tribunal d'appel, le Bureau des conseillers
des travailleurs ou le Bureau des conseillers
du patronat est partie à une instance.
(3) Les renseignements fournis aux termes
de l'article 37 ou 47 sont privilégiés et ne
peuvent être produits dans une action ou une
instance.
176. (I) Aucun membre du conseil d'ad-
ministration ou employé de la Commission et
aucune personne autorisée à effectuer une en-
quête aux termes de la présente loi ne doivent
divulguer les renseignements qui sont portés à
leur connaissance lors d'un examen, d'une en-
quête ou d'une inspection effectué aux termes
de la présente loi, ni ne doivent en permettre
la divulgation.
(2) Le membre du conseil, l'employé ou la Excepuon
personne peut divulguer les renseignements
ou en permettre la divulgation dans l'exercice
de ses fonctions ou avec l'autorisation de la
Commission.
Rapports
privilégiés
Non-
divulgation
de renseigne-
ments
tant at
(3) No employer or employer's representa-
tive shall disclose health information received
from a health care practitioner, hospital,
health facility or any other person or organiza-
tion about a worker who has made a claim for
benefits unieu tpeciftcally permitted by the
Act. >*-
177. A document or extract that purports
to be certified on behalf of the Board as a true
copy shall be received in evidence in any pro-
ceeding s.% proof, in the abiettce of evidence
lo the contftty. of the document or
(3) Aucun employeur ou représentant d'un '<*««'
employeur ne doit divulguer les renseigne-
ments sur la santé qu'il a reçus d'un praticien
de la santé, d'un hôpital, d'un établissement
de santé ou d'une autre personne ou d'un au-
tre organisme au sujet d'un travailleur qui a
présenté une demande de prestations, sauf si
la Loi l'autorise expressément. ^^
177, Ix document ou l'extrait qui se pré- fnovt
tente comme étant une copie certifiée con-
forme au nom de la Commission est recevable
dans toute instance comme preuve, en l'ab-
sence de preuve contraire, du document
116
Bill 99
WORKERS' COMPENSATION REFORM
SchedVannexeA
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Regulations
Same,
Schedules I
and 2
Same,
Schedules 3
and4
Declaration
re disease
Classes, etc.
extract without proof of the signature or the
position of the person appearing to have
signed the certificate.
178. (1) Subject to the approval of the
Lieutenant Governor in Council, the Board
may make such regulations for carrying out
this Act as may be considered expedient
including regulations,
(a) prescribing anything that must or may
be prescribed under this Act;
(b) prescribing the way in which payments
received by a person under the Canada
Pension Plan or the Quebec Pension
Plan are to be taken into account when
calculating the amount of the payments
under the insurance plan to which the
person is entitled.
(2) Subject to the approval of the Lieuten-
ant Governor in Council, the Board may make
regulations establishing Schedules 1 and 2
and,
(a) adding classes of industries to Schedule
1 or Schedule 2, deleting classes from
a schedule, redefining classes within a
schedule or transferring classes from
one schedule to the other;
(b) including an industry in, or excluding it
from, a class in whole or in part;
(c) excluding a trade, employment, occu-
pation, calling, avocation or service
from an industry for the purposes of the
insurance plan;
(d) subdividing a class of employers into
subclasses or groups according to the
risk of the industry.
(3) Subject to the approval of the Lieuten-
ant Governor in Council, the Board may make
regulations establishing Schedules 3 and 4,
setting out in the schedules descriptions of
processes and specifying the occupational dis-
ease to which each process relates.
(4) Subject to the approval of the Lieuten-
ant Governor in Council, the Board may
declare a disease to be an occupational dis-
ease for the purposes of this Act and may
amend Schedule 3 or 4 accordingly.
(5) A regulation may create different
classes of persons, industries or things and
may impose different requirements or create
different entitlements with respect to each
class.
Lot de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
RèglemeMi
ou de l'extrait sans qu'il soit nécessaire d'éta-
blir l'authenticité de la signature ou la qualité
du présumé signataire du certificat.
178. (I) Sous réserve de l'approbation du
lieutenant-gouverneur en con.seil, la Commis-
sion peut prendre les règlements qu'elle es-
time utiles à l'application de la présente
loi. Elle peut notamment, par règlement :
a) prescrire tout ce qui doit ou peut être
prescrit aux termes de la présente loi;
b) prescrire la façon de tenir compte des
versements reçus par une personne dans
le cadre du Régime de pensions du
Canada ou du Régime de rentes du
Québec lors du calcul du montant des
versements auxquels la personne a droit
dans le cadre du régime d'assurance.
(2) Sous réserve de l'approbation du lieute- idem,
nant-gouvemeur en conseil, la Commission ^"<='"* '
peut, par règlement, établir les annexes I et 2
et faire ce qui suit :
a) ajouter des catégories de secteurs d'ac-
tivité à l'annexe I ou à l'annexe 2, reti-
rer des catégories d'une annexe, redéfi-
nir des catégories au sein d'une annexe
ou transférer des catégories d'une an-
nexe à l'autre;
b) inclure tout ou partie d'un secteur d'ac-
tivité dans une catégorie ou l'en ex-
clure;
c) exclure un métier, un emploi, une pro-
fession, un travail ou un service d'un
secteur d'activité aux fins du régime
d'assurance;
d) subdiviser une catégorie d'employeurs
en sous-catégories ou groupes selon le
risque pouvant exister dans le secteur
d'activité.
(3) Sous réserve de l'approbation du lieute-
nant-gouverneur en conseil, la Commission
peut, par règlement, établir les annexes 3 et 4,
y énoncer des descriptions de procédés et pré-
ciser la maladie professionnelle à laquelle se
rapporte chaque procédé.
(4) Sous réserve de l'approbation du lieute-
nant-gouverneur en conseil, la Commission
peut déclarer qu'une maladie est une maladie
professionnelle pour l'application de la pré-
sente loi et modifier l'annexe 3 ou 4 en consé-
quence.
(5) Les règlements peuvent créer diffé-
rentes catégories de personnes, de secteurs
d'activité ou de choses et imposer des exi-
gences différentes ou créer des droits diffé-
rents à l'égard de chaque catégorie.
Idem,
annexes 3
et 4
Déclaratian
Catégotie»
hedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
liviiy
Projet 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
(6) A regulation is. if it so provides, effec-
tive with reference to a period before it is
filed. However, no regulation may be made
effective as of a date before January I. 1998.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
(6) Les règlements qui comportent une dis-
position en ce sens ont un effet rétroac-
tif. Toutefois, cet effet ne peut être antérieur
au I" janvier 1998.
117
RétToictivil£
179. (1) This Act, except for section 13 and
subsections 40 (I) to (7), comes into force on
January 1, 1998.
(2) Section 13 comes into force on a day to
be named by proclamation of the Lieutenant
Governor.
(3) Subsections 40 (1) to (7) come into force
on July I, 1998. ^^
180. The short title of this Act is the
Workplace Safety and Insurance Act, 1997.
179. (1) La présente loi, à l'exception de
l'article 13 et des paragraphes 40 (1) à (7),
entre en vigueur le l"" janvier 1998.
(2) L'article 13 entre en vigueur le jour que
le lieutenant-gouverneur fixe par proclama-
tion.
(3) Les paragraphes 40 (1) â (7) entrent en
vigueur le 1"^ juillet 1998. ^
180. I>e titre abrégé de la présente loi est
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
y assurance contre Us accidents du travail.
ICnIréc en
vigueur
Idem
Idem
Titre abrégé
1st session. 36to LEGISLATURE. ONTARIO
45 ELIZABETH II. 1996
I" SESSION. 36^ LÉGISLATURE, ONTARIO
45 ELIZABETH II. 1996
Bm99
(Chapter 16
Statutes of Ontario, 1997)
n Act to secure the fînancial stability
of the compensation system for
injured workers, to promote the
prevention of injury and disease in
Ontario workplaces and to revise the
Workers' Compensation Act and
make related amendments to other
Acts
Projet de loi 99
(Chapitre 16
Lois de l'Ontario de 1997)
Loi assurant la stabilité financière du
régime d indemnisation des
travailleurs blessés, favorisant la
prévention des lésions et des maladies
dans les lieux de travail en Ontario et
révisant la Loi sur les accidents du
travail et apportant des modifications
connexes à d'autres lois
The Hon. E. Witmer
Minister of Labour
L'honorable E. Witmer
Ministre du Travail
1st Reading
2nd Reading
3fd Reading
Royal Aueni
November 26. 19%
June 5. 1997
October 9. 1997
October 10. 1997
!•* lecture
26 novembre 1996
2* lecture
5 juin 1997
y lecture
9 octobre 1997
Sanction royale
10 octobre 1997
Primed by the Legislative Assembly
i>f Ontario
Imprimé par l'Assemblée législative
de l'Ontario
0e
Bill 99
1997 Projet de loi 99
1997
An Act to secure the financial stability
of the compensation system for
injured workers, to promote the
prevention of iivjury and disease in
Ontario workplaces and to revise the
Workers' Compensation Act and
make related amendments to other
Acts
Loi assurant la stabilité financière du
régime d'indemnisation des
travailleurs blessés, favorisant la
prévention des lésions et des maladies
dans les lieux de travail en Ontario et
révisant la Loi sur les accidents du
travail et apportant des modifications
connexes à d'autres lois
Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:
WORKH.ACE SAFETY AND INSURANCE
ACT, 1»7
1. The Workplace Safely and Insurance Act,
1997, as set out in Schedule A to this Act, is
enacted.
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
ACT
2. (1) The definition of "Agency" in subsec-
tiaa 1 (I) of the Occupational Health and
Setfety Act is repealed.
(2) The definition of "certified member" in
•obacctk» 1 (1) of the Act is repealed and the
foHowini; substituted:
"certified member" means a commiiicc mem-
ber who is certiHed by the Workplace
Safety and Insurance Board under the
Workplace Safety and Insurance Act. 1997.
("membre agréé")
(3) Tbc definition of "occupational illncaa"
Ib MkMdtoa 1 ( I ) of the Act, as amended by
tfkt StÊâHÊm of OnUrio, 1994, chapter 24, sec-
Urn IS, ia Ibrtbcr amended by ttriking out
"m defined by the Worken' Compensation
Act" at the end thereof and substituting "fur
«Wch a worker b entitled to benefiu under
Ik» WfHiplaee Setfety and Insurance Act,
(4)
12 (1) of tbc Act la amended
•M Tor worlwtacw l« wWdi Ihc
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :
LOI DE 1997 SUR LA SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE ET L'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
1. La Loi de 1997 sur la sécurité profes-
sionnelle et l'assurance contre les accidents du
travail, telle qu'elle figure à l'annexe A de la
présente loi, est édicté.
LOI SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
2. (1) La définition de «Agence» au para-
graphe 1 (1) de la Lai sur la santé et la sécu-
rité au travail est abrogée.
(2) La définition de «membre agréé» au pa-
ragraphe 1 (1) de la Loi est abrogée et rem-
placée par ce qui suit :
«membre agréé» Membre du comité agréé
par la Commission de la sécurité profes-
sionnelle et de l'assurance contre les acci-
dents du travail en vertu de la Loi de 1997
sur la sécurité professionnelle et l'assu-
rance contre les accidents du travail.
(«certified member»)
(3) I^ définition de «maladie pntfession-
nelle» au parai;raphe I (I) de la 1^, telle
qu'elle est mtKiifirr par l'article 35 du cha-
pitre 24 des I^ois de i'OnUrio de 1994, est
modifiée de nouveau par substitution, à «au
sens de la Loi sur les accidents du travail» à la
fin, de «à l'cKurd drs<|urlles le travailleur a
droit à de« pm^lulions aux termes de la Imi de
1997 sur la sécurité professionnelle et l'assu-
rance contre les accidents du travail;
(4) ïjt paragraphe 12 (1) de la I>ai est modi-
fié par substitution, A «Dans le cas des lieux
Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM Sec./art. 2 (4) I
Occupational Health and Safety Act Loi sur la santé et la sécurité au travail \
Conlhbulion
to defray
cost
Same
Workers' Compensation Act applies, the
Workers' Compensation Board" at the begin-
ning and substituting "For worltplaces to
which the insurance plan established under
the Workplace Safety and Insurance Act, 1997
applies, the Workplace Safety and Insurance
Board".
(5) Section 13 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1995, chapter 5, section
28, is repealed.
(6) Section 14 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1995, chapter 5, section
29, is repealed.
(7) Section 15 of the Act is repealed.
(8) Section 16 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1995, chapter 5, section
30, is repealed.
(9) Section 17 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1995, chapter 5, section
31, is repealed.
(10) Sections 18 and 19 of the Act are
repealed.
(11) Section 22 of the Act is repealed and
the following substituted:
22. (1) The Workplace Safety and Insur-
ance Board shall require Schedule 1 and
Schedule 2 employers under the Workplace
Safety and Insurance Act, 1997 to make pay-
ments to defray the cost of administering this
Act and the regulations. The Lieutenant Gov-
ernor in Council may fix the total payment to
be made by all employers for that purpose.
(2) The Workplace Safety and Insurance
Board shall remit the money collected from
employers under this section to the Minister
of Finance.
(12) Subsection 52 (2) of the Act is amended
by striking out "Workers' Compensation
Board" in the fifth line and substituting
"Workplace Safety and Insurance Board".
(13) Subsection 52 (3) of the Act is amended
by striking out "Workers' Compensation
Board" in the sixth and seventh lines and sub-
stituting "Workplace Safety and Insurance
Board".
de travail régis par la Lot sur les accidents du
travail, la Commi.ssion des accidents du tra-
vail» au début, de «Dans le cas des lieux de
travail auxquels s'applique le régime d'assu-
rance créé aux termes de la Loi de 1997 sur la
sécurité professionnelle et l'assurance contre
les accidents du travail, la Commission de la
sécurité professionnelle et de l'assurance con-
tre les accidents du travail».
(5) L'article 13 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 28 du chapitre 5 des Lois de
l'Ontario de 1995, est abrogé.
(6) L'article 14 de la I^i, tel qu'il est modi-
fié par l'article 29 du chapitre 5 des Lois de
l'Ontario de 1995, est abrogé.
(7) L'article 15 de la Loi est abrogé.
(8) L'article 16 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 30 du chapitre 5 des lois de
l'Ontario de 1995, est abrogé.
(9) L'article 17 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 31 du chapitre 5 des Lois de
l'Ontario de 1995, est abrogé.
(10) Les articles 18 et 19 de la Loi sont
abrogés.
(11) L'article 22 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
22. (1) La Commission de la sécurité pro-
fessionnelle et de l'assurance contre les acci-
dents du travail exige des employeurs men-
tionnés à l'annexe 1 et de ceux mentionnés à
l'annexe 2 aux termes de la Loi de 1997 sur
la sécurité professionnelle et l'assurance con-
tre les accidents du travail qu'ils fassent des
paiements pour couvrir le coût d'application
de la présente loi et des règlements. Le lieute-
nant-gouverneur en conseil peut fixer le mon-
tant total que les employeurs doivent payer à
cette fin.
(2) La Commission de la sécurité profes-
sionnelle et de l'assurance contre les acci-
dents du travail verse au ministre des Finan-
ces les sommes perçues des employeurs aux
termes du présent article.
(12) Le paragraphe 52 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «Commission des ac-
cidents du travail» à la septième ligne, de
«Commission de la sécurité professionnelle et
de l'assurance contre les accidents du tra-
vail».
(13) Le paragraphe 52 (3) de la Loi est mo-
diné par substitution, à «Commission des ac-
cidents du travail» à la fin, de «Commission
de la sécurité professionnelle et de l'assu-
rance contre les accidents du travail».
Coût
d'application
Idem
ecy»it.2(I4)
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL Projet 99
Occupational Health and Safety Act Loi sur la santé et la sécurité au travail
(14) Clause 65 (1) (b) oT the Act, as
R-cnacted by the Statutes of Ontario, 1995,
chapter 5, section 32, is revoked.
(14) L'alinéa 65 (1) b) de U Loi, tel qu'U est
adopté de nouveau par l'article 32 du chapi-
tre 5 des Lois de l'Ontario de 1995, est abro-
(15) Subsection 65 (1) of the Act, as
amended by the Statutes of Ontario 1995,
diapter 5, section 32, is further amended by
adding "or" at the end of clause (d), by strik-
ing out ''or" at the end of clause (e) and by
repealing clause (f).
(16) Paragraph 15 of subsection 70 (2) of
the Act is repealed.
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
3. Section 115 of the County of Oxford Act
is amended by striking out "for the purposes
of the Workers' Compensation Acf^ in the
fourth and fifth lines and substituting "for the
purposes of the insurance plan established
under the Workplace Safety and Insurance
Act, 1997".
4. Section 114 of the District Municipality
of Muskoka Act is amended by striking out
"for the purposes of the Workers' Compensa-
tion Acf in the fourth and fifth lines and sub-
stituting "for the purposes of the insurance
plan established under the Workplace Safety
and Imsaraiue Act, 1997".
5. Paragraph 9 of subsection 8 (1) of the
Education Act is repealed and the following
substituted:
y. Prescnbe the conditions under which
and the terms upon which pupils of
boards shall be deemed to be workers
for the purposes of the insurance plan
established under the Workplace Safely
attd Insurance Act, 1997, deem pupils
to be workers for those purposes and
require a board to reimburse Ontario
for payments made by Ontario under
the insurance plan in respect of such a
pupil.
é^ Sobwclkw 4 (3) of the Fire Manhah Act
it aacwM by «Irikinf out "for the purposes
of Ibc Wofkm' ComftHMtttkm AcT in the
third, fourth aad IMb Ubm aad substituting
"far the purptiM» «f the h—ranti plan estab-
Mmà HMlcr Ibc Workplace Safety and
Immnmet Act, 1997.
7. SubMCtloa 11.2 (2) of the HeaUh Insur-
ance Act, aa enacted by the SUtutcs of OnU-
rK 1996. chapter I. Schedule H. ■action S, i*
by atriking out "Workert' Compen-
(15) Le paragraphe 65 (1) de la I^oi, tel
qu'il est modiHe par l'article 32 du chapitre 5
des Lois de l'OnUrio de 1995, est modifié de
nouveau par abrogation de l'alinéa f).
(16) I.a disposition 15 du paragraphe 70 (2)
de la I^i est abrogée.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
3. L'article 115 de la Loi sur le comté d'Ox-
ford est modifié par substitution, à «pour
l'application de la Loi sur les accidents du
travail* aux sixième et septième lignes, de
«pour l'application du régime d'assurance
créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécu-
rité professionnelle et l'assurance contre les
accidents du travail».
4. L'article 114 de la Loi sur la municipalité
de district de Muskoka est modifié par substi-
tution, à «pour l'application de la Loi sur les
accidents du travail» aux septième et huitième
lignes, de «pour l'application du régime d'as-
surance créé aux termes de la Loi de 1997 sur
la sécurité professionnelle et l'assurance con-
tre les accidents du travail».
5. La disposition 9 du paragraphe 8 (1) de
la Loi sur l'éducation est abrogée et rempla-
cée par ce qui suit :
9. Imposer les conditions et modalités en
vertu desquelles des élèves de conseils
sont réputés des travailleurs pour l'ap-
plication du régime d'assurance créé
aux termes de la Loi de 1997 sur la
sécurité professionnelle et l'assurance
contre les accidents du travail, consi-
dérer des élèves comme des travail-
leurs à cette fin, et exiger qu'un conseil
rembourse à l'Ontario les paiements
que l'Ontario a faits dans le cadre du
régime d'assurance à l'égard d'un tel
élève.
6. Le paragraphe 4 (3) de la l^i sur les
commissaires des incendies est modifié par
substitution, à «pour l'application de la Loi
sur les accidents du travail» aux troisième et
quatrième lignes, de «pour l'application du
régime d'assuraiK* créé aux termes de la IjoI
de 1997 sur la téearÙé professionnelle et l'as-
imramet contre Us accident» du travail».
7. I>e paragraphe 11.2 (2) de la l^i sur l'as-
surance-tanti, tel qu'il est adopté par l'article
S de l'annexe H du chapitre I des l.ois de
l'Ontario de 1996, e«t modifié par mibiililu-
ipplicalion
de II Ijii de
1997 sur la
sicunlé
pmfrssion-
nellrei
l'assuriime
cimirt lr\
accidenis du
travail
Bill 99
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Consequential Amendments
Sec/art. 7
Modifications corrélatives
sation Acf in the second and third lines and
substituting 'insurance plan established
under the Workplace Safety and Insurance
Act, 1997 or under".
8. The definition of "because of handicap"
in subsection 10 (1) of the Human Rights
Code, as amended by the Statutes of Ontario,
1993, chapter 27, Schedule, is further
amended by striking out "under the Workers'
Compensation Act" at the end of clause (e)
and substituting "under the insurance plan
established under the Workplace Safety and
Insurance Act, 199T\
9. (1) Subsection 267 (2) of the Insurance
Act is amended by striking out "under the
Workers' Compensation Acf in the third line
and substituting "under the insurance plan
established under the Workplace Safety and
Insurance Act, I99T\
(2) Subsection 267 (3) of the Act is amended
by striking out "for the purpose of determin-
ing a person's entitlement to compensation
under subsection 10 (2) of the Workers' Com-
pensation Act" in the second, third, fourth
and fifth lines and substituting "for the pur-
pose of determining a person's entitlement to
benefits under subsection 30 (14) of the Work-
place Safety and Insurance Act, I99T'.
(3) Subsection 267 (5) of the Act is
amended,
(a) by striking out "Workers' Compensa-
tion Board" in the first line and in the
fourth and fifth lines and substituting
in each case "Workplace Safety and
Insurance Board"; and
(b) by striking out 'indemnité" in the fifth
line and in the eighth line of the French
version and substituting in each case
"prestation".
(4) Subsection 267.8 (15) of the Act is
amended by striking out "Workers' Compen-
sation AcC in the third line and substituting
"Workplace Safety and Insurance Act, I99T\
(5) Subsection 267.8 (16) of Uie Act is
repealed.
(6) Subsection 267.8 (19) of Uie Act is
amended by striking out "Workers' Compen-
tion, à «en vertu de la Loi sur les accidents du
travail,» aux deuxième et troisième lignes, de
«dans le cadre du régime d'assurance créé
aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité
professionnelle et l'assurance contre les acci-
dents du travail ou en vertu».
8. La définition de «à cause d'un handi-
cap» au paragraphe 10 (1) du Code des droits
de la personne, telle qu'elle est modifiée par
l'annexe du chapitre 27 des Lois de l'Ontario
de 1993, est modifiée de nouveau par substi-
tution, à «en vertu de la Loi sur les accidents
du travail» à la fin de l'alinéa e), de «dans le
cadre du régime d'assurance créé aux termes
de la Loi de 1997 sur la sécurité profession-
nelle et l'assurance contre les accidents du tra-
vail».
9. (1) Le paragraphe 267 (2) de la Loi sur
les assurances est modifié par substitution, à
«aux termes de la Loi sur les accidents du
travail» aux troisième et quatrième lignes, de
«dans le cadre du régime d'assurance créé
aux termes de la Loi de 1997 sur la sécurité
professionnelle et l'assurance contre les acci-
dents du travail».
(2) Le paragraphe 267 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution, à «en vue d'établir l'in-
demnité à laquelle la personne a droit aux
termes du paragraphe 10 (2) de la Loi sur les
accidents du travail» aux quatre dernières li-
gnes, de «en vue de déterminer les prestations
auxquelles la personne a droit aux termes du
paragraphe 30 (14) de la Loi de 1997 sur la
sécurité professionnelle et l'assurance contre
les accidents du travail».
(3) Le paragraphe 267 (5) de la Loi est mo-
difié :
a) par substitution, à «Commission des
accidents du travail» aux première et
deuxième lignes et aux cinquième et
sixième lignes, de «Commission de la
sécurité professionnelle et de l'assu-
rance contre les accidents du travail»;
b) par substitution, à «indemnité» à la
cinquième et à la huitième ligne de la
version française, de «prestation».
(4) Le paragraphe 267.8 (15) de la Loi est
modifié par substitution, à «Loi sur les acci-
dents du travail» aux quatrième et cinquième
lignes, de «Loi de 1997 sur la sécurité profes-
sionnelle et l'assurance contre les accidents du
travail».
(5) Le paragraphe 267.8 (16) de la Loi est
abrogé.
(6) Le paragraphe 267.8 (19) de la Loi est
modifié par substitution, à «Commission des
««!«ffMOC««»w K3rt^^
ecVait. 9 (6) réforme de la loi sur les accidents du travail Projet 99
Consequential Amendments Modifications corrélatives
sation BoaitP in the first line and in the
fourth and fifth lines and substituting in each
case "Workplace Safety and Insurance
BoanT.
It. (1) Clause 8 (2) (e) of the Legislative
Assembly Act is amended by striking out "the
Workers' Compensation Board" in the eighth
and ninth lines and substituting "the Work-
place Safety and insurance Board".
(2) Section 102 of the Act is amended by
striking out "within the meaning and for the
purposes of the Workers' Compensation Acf
in the third, fourth and fifth lines and substi-
tuting *'for the purposes of the insurance plan
established under the ysbrkplace Safety and
ImtÊiTmmee Act, 1997".
II. Section 276 of the Municipality of Mel-
mpolitan Toronto Act is amended by striking
out "for the purposes of the Workers' Com-
pensation Act" in the fifth and sixth lines and
substituting "for the purposes of the insur-
ance plan established under the Workplace
Safety and Insurance Act, 1997".
12. Subsection 55 (3) of the Police Services
Act b amended by striking out "For the pur-
poae of the Workers' Compensation Act" in
the first and second lines and substituting
**For the purposes of the insurance plan
established under the Workplace Safety and
Insurance Act, 1997".
13. Subsection 116 (3) of the Power Corpo-
ration Act is repealed and the following
(3) If • municipal coqx)ration or municipal
commission is a Schedule I employer for the
purposes of the insurance plan established
under the Workplace Safety and Insurance
Act, 1997 and is paying premiums under that
plan, it is not necessary for it to maintain
insurance against liability for bodily injury to
Its cniployMs.
14. 8u>aactlon 2 (1) of tlie Procrrdinfp
AptimH tk» Crown Act is amended by «triking
••I **tbe Worken ' Compensation Acf in the
twelfUi lines and ntbutJtuting
ee Safety and Imurance Act,
iwr.
15. SacH— 137 «r tht IU0»ml MunUipat-
Êlt$ Aak ■■■■diJ bjr atrikiag out "for the
accidents du travail» aux première et
deuxième lignes et aux cinquième et sixième
lignes, de «Commission de la sécurité profes-
sionnelle et de l'assurance contre les acd-
dents du travail».
10. (1) L'alinéa 8 (2) e) de la Loi sur l'As-
semblée législative est modifié par substitu-
tion, à «Commission des accidents du travail»
aux dixième et onzième lignes, de «Commis-
sion de la sécurité professionnelle et de l'assu-
rance contre les accidents du travail».
(2) L'article 102 de la Loi est modifié par
substitution, à «au sens de la Loi sur les acci-
dents du travail et pour l'application de
celle-ci» aux troisième, quatrième et cin-
quième lignes, de «pour l'application du ré-
gime d'assurance créé aux termes de la Loi de
1997 sur la sécurité professionnelle et l'assu-
rance contre les accidents du travail».
11. L'article 276 de la Loi sur la municipali-
té de la communauté urbaine de Toronto est
modifié par substitution, à «pour l'applica-
tion de la Imi sur les accidents du travail» aux
huitième, neuvième et dixième lignes, de
«pour l'application du régime d'assurance
créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécu-
rité professionnelle et l'assurance contre les
accidents du travail».
12. Le paragraphe 55 (3) de la Loi sur les
services policiers est modifié par substitution,
à «Pour l'application de la Loi sur les acci-
dents du travail» aux première et deuxième
lignes, de «Pour l'application du régime d'as-
surance créé aux termes de la l^i de 1997 sur
la sécurité professionnelle et l'assurance con-
tre les accidents du travail».
13. Le paragraphe 116 (3) de la Loi sur la
Société de l'électricité est abrogé et remplacé
par ce qui suit :
(3) La municipalité ou commission muni-
cipale qui est un employeur mentionné à l'an-
nexe I pour l'application du régime d'assu-
rance créé aux termes de la Loi de 1997 sur
la sécurité professionnelle et l'assurance con-
tre les accidents du travail et qui verse des
primes dans le cadre de ce régime n'est pas
tenue de souscrire rassurancc-rcsponKabiliié
civile contre les blessures corporelles subies
par ses employés.
14. I.e paragraphe 2 (I) de la IjoI sur les
instances introduites contre la Couronne est
modifié par substitution, à «la Ijoi sur les ac-
cidents du travail» à la dix-huitième ligne, de
•la Ijii de 1997 sur la sécurité professionnelle
et l'assurance contre les accidents du travail».
15. L'article 137 de la Ijti sur le% municipa-
lités régionales est modifié par substilutioa, A
Cas où
l'tMurance
n'tut pas
nécckUire
Bill 99
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Consequential Amendments
Sec7art. 15
Modifications corrélatives
purposes of the Workers' Compensation Acf*
in the fifth and sixth Unes and .substituting
"for the purposes of the insurance plan estab-
lished under the Workplace Safety and Insur-
ance Act, 199T'.
16. Subsection 2.1 (10) of the Retail Sales
Tax Act, as enacted by the Statutes of Ontario,
1994, chapter 13, section 3, is amended by
striking out "the Workers' Compensation Acf
in the fifth and sixth lines and substituting
"the Workplace Safety and Insurance Act,
I99r\
17. Section 2 of the War Veterans Burial
Act is amended by striking out "under clause
35 (1) (a) of the Workers' Compensation Acf
in the seventh and eighth lines and substitut-
ing "under subsection 48 (22) of the Work-
place Safety and Insurance Act, 199T\
REPEALS, COMMENCEMENT AND
SHORT TITLE
Repeals 18. The following are repealed:
1. The Blind Workers ' Compensation Act.
2. The Workers' Compensation Act, as
amended by the Statutes of Ontario
1993, chapter 10, section 55, 1993,
chapter 27, Schedule, 1993, chapter 38,
section 71, 1994, chapter 8, section 37,
1994, chapter 24, sections 1 to 34, 1994,
chapter 25, section 86, 1994, chapter
27, section 43, 1995, chapter 5, sections
1 to 27 and 1996, chapter 31, section
72.
3. The Workers' Compensation Insurance
Act.
4. Section 55 of the Insurance Statute Law
Amendment Act, 1993.
5. Section 71 of the Crown Employees
Collective Bargaining Act, 1993.
6. Section 37 of the Employer Health Tax
Amendment Act, 1994.
7. The Workers' Compensation and Occu-
pational Health and Safety Amendment
Act, 1994.
8. Section 86 of the Crown Forest Sustain-
ability Act, 1994.
«pour l'application de la Loi sur les accidents
du travail» aux huitième et neuvième lignes,
de «pour l'application du régime d'assurance
créé aux termes de la Loi de 1997 sur la sécu-
rité professionnelle et l'assurance contre les
accidents du travail».
16. Le paragraphe 2.1 (10) de la Loi sur la
taxe de vente au détail, tel qu'il est adopté par
l'article 3 du chapitre 13 des Lois de l'Onta-
rio de 1994, est modifié par substitution, à «la
Loi sur les accidents du travail» aux sixième et
septième lignes, de «la Loi de 1997 sur la sécu-
rité professionnelle et l'assurance contre les
accidents du travail».
17. L'article 2 de la Loi sur la sépulture des
anciens combattants est modifié par substitu-
tion, à «aux termes de l'alinéa 35 (1) a) de la
Loi sur les accidents du travail» aux trois der-
nières lignes, de «aux termes du paragraphe
48 (22) de la Loi de 1997 sur la sécurité profes-
sionnelle et l'assurance contre les accidents du
travail».
ABROGATIONS, ENTRÉE EN VIGUEUR
ET TITRE ABRÉGÉ
18. Les dispositions et lois suivantes sont
abrogées :
1. La Loi sur les accidents de travail des
aveugles.
2. La Loi sur les accidents du travail, telle
qu'elle est modifiée par l'article 55 du
chapitre 10, l'annexe du chapitre 27 et
l'article 71 du chapitre 38 des Lois de
l'Ontario de 1993, par l'article 37 du
chapitre 8, les articles 1 à 34 du chapi-
tre 24, l'article 86 du chapitre 25 et
l'article 43 du chapitre 27 des Lois de
l'Ontario de 1994, par les articles 1 à
27 du chapitre 5 des Lois de l'Ontario
de 1995 et par l'article 72 du chapitre
31 des Lois de l'Ontario de 1996.
3. La Loi sur l'assurance contre les acci-
dents du travail.
4. L'article 55 de la Loi de 1993 modifiant
les lois concernant les assurances.
5. L'article 71 de la Loi de 1993 sur la
négociation collective des employés de la
Couronne.
6. L'article 37 de la Loi de 1994 modifmnt
la Loi sur l'impôt prélevé sur les em-
ployeurs relatif aux services de santé.
7. La Loi de 1994 modifiant la Loi sur les
accidents du travail et la Loi sur la santé
et la sécurité au travail.
8. L'article 86 de la Loi de 1994 sur la
durabilité des forêts de la Couronne.
Abrogations
■cVait. 18
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL Projet 99
Repeals. Commencement and Short Title Abrogations, entrée en vigueur et titre abrégé
Stan title
9. The Workers' Compensation and Occu-
pational Health and Safety Amendment
Act, 1995.
10. Subsections 72 (1) and (2) of the Family
Responsibility and Support Arrears
Enforcement Act, 1996.
19. (1) This Act, except for subsection 2
(IIK comes into force on January 1, 1998.
(2) Subsection 2 (11) shall be deemed to
have come into force on April 1, 1997.
20. The short title of this Act is the
Workers ' Compensation Reform Act, 1997.
9. La Loi de 1995 modifiant la Loi sur les
accidents du travail et la Loi sur la santé
et la sécurité au travail.
10. Les paragraphes 72 (1) et (2) de la Loi
de 1996 sur les obligations familiales et
l'exécution des arriérés d'aliments.
19. (1) La présente loi, à l'exception du pa-
ragraphe 2 (11), entre en vigueur le l**' jan-
vier 1998.
(2) Le paragraphe 2 (11) est réputé être
entré en vigueur le l" avril 1997.
20. Le titre abrégé de la présente loi est Loi
de 1997 portant réforme de la Loi sur les acci-
dents du travail.
Entrfecn
vigncar
Idem
Titre abréié
Bill 99
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched. /annexe A
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
SCHEDULE A
WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE
ACT, 1997
ANNEXE A
LOI DE 1997 SUR LA SÉCURITÉ
PROFESSIONNELLE ET L'ASSURANCE
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
CONTENTS
PARTI
INTERPRETATION
1 . Purpose
2. Definitions
PART II
INJURY AND DISEASE PREVENTION
3. Application
4. Functions of the Board
5. Advisory council
6. Safe workplace associations, etc.
7. Designated entities
8. Appointment of administrator
9. Fees
10. First aid requirements
PART III
INSURANCE PLAN
Insured Empijdyment, Injuries and Diseases
1 1 . Insured workers
1 2. Deemed workers (optional insurance)
13. Insured injuries
14. Restriction re chronic pain
15. Occupational diseases
1 6. No waiver of entitlement
17. Serious and wilful misconduct
1 8. Employment outside Ontario
19. Accident outside Ontario
20. Obligation to elect, concurrent entitlement
outside Ontario
Notice of Accident and Claim for Benefits
2 1 . Notice by employer of accident
22. Claim for benefits, worker
23. Continuing obligation to provide
information
Wages and Employment Benerts
24. Wages for day of accident
25. Employment benefits
Rights of Action
26. No action for benefits
27. Application of certain sections
28. Certain rights of action extinguished
29. Liability where negligence, fault
30. Election, concurrent entitlements
3 1 . Decisions re rights of action and liability
SOMMAIRE
PARTIE I
INTERPRÉTATION
1 . Objet
2. Définitions
PARTIE II
PRÉVENTION DES LÉSIONS ET DES
MALADIES
3. Champ d'application
4. Fonctions de la Commission
5. Conseil consultatif
6. Associations pour la sécurité au travail
7. Entités désignées
8. Nomination d'un administrateur
9. Droits
10. Exigences en matière de premiers soins
PARTIE III
RÉGIME D'ASSURANCE
Emplois, lésions et maladies couverts
1 1. Travailleurs assurés
12. Travailleurs assimilés (assurance
facultative)
13. Lésions couvertes
14. Restriction : douleur chronique
15. Maladies professionnelles
16. Aucune renonciation au droit
17. Inconduite grave et volontaire
18. Emploi hors de l'Ontario
19. Accident hors de l'Ontario
20. Obligation de choisir en cas de droit
concomitant hors de l'Ontario
Avis d'accident et demande de prestations
21. Avis d'accident
22. Demande de prestations, travailleur
23. Obligation continue de fournir des
renseignements
Salaire et avantages rattachés à lemploi
24. Versement du salaire pour le jour de
l'accident
25. Avantages rattachés à l'emploi
Droits d' action
26. Irrecevabilité de l'action en vue d'obtenir
des prestations
27. Champ d'application de certains articles
28. Extinction de certains droits d'action
29. Responsabilité en cas de faute ou de
négligence
30. Choix, droits concomitants
3 1 . Décision
s:E^wïnaN<i&-Kr^ ' (MUïwa^Kwc:
>ciied7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du Iravaii
PART IV
HEALTHCARE
32. Dcnnition
33. Entitlcinent lo health care
34. Duly 10 co-operate
33. Board request for health examination
36. Employer request for health examination
37. Reports re health care
38. Transportation to hospital, etc.
39. Repair to assistive devices
PARTY
RETURN TO WORK
40. Duty to co-operate in return to work
41 . Obligation to re-employ
42. Labour market re-entry assessiTKnt
PART VI
INSURED PAYMENTS
Compensation
43. Payments for loss of earnings
44. Review re loss of earnings
45. Payments for loss of retirement income
46. Compensation for non-economic loss
47. Degree of pcrnuuieni impairment
48. Death benefiu
Annual Adjustments
49. General indexing factor
50. Alternate indexing factor
51. Indexation of aiiKNints m the Act
SZ Annual adjustment of paymenu
ANau>RY Matteks
53. Average earnings
54. Maximum amount of average earnings
55. Net average earnings
ADMtNISTRATKW
56. Eflect of payment, etc.. from employer
57. Worker's access to records
58. Employer's access to records
59. Emplojrer't acceia lo health records
60. Baymcim to inca|»ble person*, mmoa
61 . Pt^^ments owing to deceased worker*
62. Prequency of paymcms
63. Agfeentems re paymenu
64. BOkTiU not assignable, etc.
65. Deduction for fMiuly support
66. Suspension of pqnMMa
PARTIE IV
SOINS DE SANTÉ
32. DéHniiion
33. Droit aux soins de santé
34. Obligation de collaborer
35. Demande d'exanKO de santé de la part de
la Commission
36. Demande d'examen de santé de la part de
l'employeur
37. Rappoiirts concernant les soins de santé
38. Transport à l'hôpital
39. Réparation d'appareils ou accessoires
fonctionnels
PARTIE Y
RETOUR AU TRAVAIL
40. Obligation de collaborer
41 . Obligation de réemployer
42. Évaluation des possibilités de
réintégration sur le marché du travail
PARTIE VI
VERSEMENTS ASSURÉS
Indemnisation
43. Versements pour perte de gains
44. Réexamen : perte de gains
45. Versements pour perte de revenu de
retraite
46. Indemnité pour perte non fînancière
47. Degré de déficience permanente
48. Prestations de décès
Rajustements annuels
49. Facteur d'indexation général
50. Deuxième facteur d'indexation
51 . Indexation de montants figurant dans la
Loi
52. Rajustement annuel des versements
Questions accessoires
53. Gains moyens
54. Montant maximal des gains moyeiu
55. Gains moyens nets
Administration
56. Versements par l'employeur
57. Accès aux dossiers par le travailleur
58. Accès aux dossiers par l'employeur
59. Accès aux dossiers de santé par
l'employeur
60. Versements aux incapables et aux mineurs
61 . Versements dus aux travailleurs décédét
62. Fréquence des versements
63. Ententes : veraemcius
64. Prestatioru non cessibles
65. Retenue au litre des aliments venés k la
famille
66. Suspension des versements
10 Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act. 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched. /annexe A
PART VII
EMPLOYERS AND THEIR OBLIGATIONS
Participating Empu3yers
67. Participating employers
68. "Trade" of municipal corporations, etc.
69. Training agencies and trainees
70. Deemed employer, volunteer fire or
ambulance brigade
71. Deemed employer, emergency workers
72. Deemed employer, seconded workers
73. Deemed status, illegal employment of
minor
74. Declaration of deemed status
Registration and Information Requirements
75. Registration
76. Notice of change of status
77. Material change in circumstances
78. Annual statements
79. Certification requirement
80. Record-keeping
CAixruiATiNG Payments by Empix)yers
81. Premiums, all Schedule 1 employers
82. Adjustments in premiums for particular
employers
83. Experience and merit rating programs
84. Transfer of costs
85. Payments by Schedule 2 employers
86. Penalty, failure to co-operate
87. Notice to employers
Payment Obugations of Schedui^ 1 Empix)yers
88. Payment of premiums
89. Default in paying premiums
Payment Obugations of Schedule 2 Empix)yers
90. Payment of benefits
9 1 . Payments re expenses of the Board
92. Deposit by Schedule 2 employers
93. Direction to insure workers
Obugations in Special Circumstances
94. Schedule 2 employers, occupational
disease
95. Increases in benefits
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
PARTIE VII
EMPLOYEURS ET LEURS OBLIGATIONS
Employeurs participants
67. Employeurs participants
68. «Métier»
69. Organismes de formation et personnes en
formation
70. Entité réputée employeur, corps de
pompiers ou d'ambulanciers auxiliaires
71 . Entité réputée employeur, travailleurs
dans une situation d'urgence
72. Employeur réputé employeur, travailleur
détaché
73. Employeur assimilé, emploi illégal d'un
mineur
74. Déclaration, employeur assimilé
Exigences relatives à linscription et
aux renseignements
75. Inscription
76. Avis de changement
77. Changement important
78. États annuels
79. Exigence en matière de certification
80. Tenue des dossiers
Calcul des versements par les employeurs
81. Primes, employeurs mentionnés à
l'annexe I
82. Rajustement des primes pour certains
employeurs
83. Programmes de tarification par incidence
84. Transfert des coûts
85. Versements par les employeurs
mentionnés à l'annexe 2
86. Pénalité, absence de collaboration
87. Avis aux employeurs
Obugations des employeurs mentionnés à
L'ANNEXE I en MATIÈRE DE VERSEMENT
88. Versement des primes
89. Primes non payées
Obugations des employeurs mentionnés à
L'ANNEXE 2 en MATIÈRE DE VERSEMENT
90.
91.
92.
93.
Versement de prestations
Versements relatifs aux dé[)enses de la
Commission
Dépôt par les employeurs mentionnés à
l'annexe 2
Assurance des travailleurs
Obligations dans des circonstances
particulières
94.
95.
Employeurs mentionnés à l'annexe 2,
maladie professionnelle
Augmentation des prestations
ichediannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
11
Workplace Strfely and Iniurance Act, 1997
96.
97.
98.
99.
100.
PART VIII
INSURANCE FUND
Insurance Fund
Reserve funds
Special reserve fund
EXeficiency in Premiums
Exceptional circumstances
PART IX
TRANSITIONAL RULES
Interpretation
Definitions
Pre- 1 998 Injuries
Continued application of pre- 1 997 Act
Maximum medical rehabilitation
Death benefits
Temporary partial disability
Non-economic loss where permanent
impairment
Compensation for future loss of earnings
Vocational rehabilitation
Restoring rights
Permanent partial disability supplements
Indexation of compensation
Jurisdiction of Appeals Tribunals
PARTX
UNINSURED EMPLOYMENT
113 Application
114 Employer 't liability
115. Liability of owner, etc.
116. VolufUary assumption of risk
117. Insurance proceeds
PART XI
DECISIONS AND APPEALS
101.
102.
103
104.
105.
106.
107.
108
109.
110.
III.
Ill
118.
119
120.
121.
121
123.
124
123.
126
127.
12«.
129.
13a
Decisiorts by the Board
JuriKfiction
Principle of decisions
Objectioa to Board decision
Power 10 reconsider
Medialioa
AFKALS TRIBimAL
iuri «diet ion
Principle of decision
Right of appeal
Board Policies
Time limit for decisions
Periodic paymenu pending decision
Pimwr lo reconsider
PROCiDiflUL AND Other PowBU
131. Pnctioc and procedure
1 31 Powers re prooMdingi
133 P^rmem of expenses of witnesses, etc
134 List of health prnfestionalt
Lot de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assumnce contre les accidents du travail
PARTIE VIII
CAISSE D'ASSURANCE
96. Caisse d'assurance
97. Fonds de réserve
98. Fonds de réserve spécial
99. Insuffisance du montant des primes
100. Circonstances extraordinaires
PARTIE IX
RÈGLES TRANSITOIRES
Interprétation
101. Définitions
Lésions d- avant 1998
102. Application de la Loi d'avant 1997
103. Réadaptation médicale
104. Prestations de décès
105. Invalidité panielle à caractère temporaire
106. Perte non économique en cas de
déficience permanente
107. Indemnité pour perte de gains future
108. Réadaptation professionnelle
109. Rétablissement des droits
1 10. Supplément pour invalidité partielle à
caractère permanent
111. Indexation de l'indemnité
112. Compétence du Tribunal d'appel
PARTIE X
EMPLOI NON COUVERT
1 1 3. Champ d'application
1 14. Responsabilité de l'employeur
lis. Responsabilité du propriétaire
1 16. Risque délibérément encouru
117. Produit de l'assurance
PARTIE XI
DÉCISIONS ET APPELS
Décisions de la Commission
118.
Compétence
119.
Principe régissant la décision
120.
Opposition à la décision de la
Commission
121.
Pouvoir de réexamen
121
Médiation
Tribunal o- appel
123.
Compétence
124.
Principe régissant la décision
I2S.
Droit d'appel
126.
Politiques de la Commission
127.
Délai pour rendre la décision
128.
Versements périodiques en attendant la
décision
129
Pouvoir de réexamen
130.
Médiation
POimmS EN MATIÈRE DE PROCÉDURE ET
AtrntES POUVOIR!!
131. Pratique et procédure
1 32. Pouvoirs concernant les instances
1 33. Paicmem des dépentes des témoins
1 34. Liste de pmfetsionncU de la santé
12 Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
PART xn
ENFORCEMENT
Powers of Examination and Investigation
1 35. Examination, etc., of records
1 36. Powers of examiners, etc.
Enforcement of Payment Obligations
137.
Security for payment
137,
138.
Right of set-off
138.
139.
Enforcement by the courts
139.
140.
Enforcement through municipal tax rolls
140.
141.
Contractors and subcontractors
142.
Lienholder under Construction Lien Act
141.
143.
Licensee, Crown Forest Sustainability
Act. 1994
142.
144.
Preference upon certain distributions
145.
Lien upon property
143.
146.
Obligations of successor employers
147.
Overpayments
144.
148.
Enforcement policies
145.
146.
147.
148.
Offences and Penalties
149. Offence, false or misleading statement
150. Offence, confidential information
151. Offence, employer registration, etc.
1 52. Offence, statements and records
153. Offence, obstruction
154. Offence, security for payment
155. Offence, deduction from wages
156. Offence, regulations
1 57. Offence by director, officer
158. Penalty
PART XIII
ADMINISTRATION OF THE ACT
Workplace Safety and Insurance Board
159.
Board continued
159.
160.
Agreement re duplication of premiums
160.
161.
Duties of the Board
162.
Board of directors
161.
163.
Duties of the board of directors
162.
164.
Delegation
163,
165.
Offices of the Board
164.
166.
Memorandum of understanding
165.
167.
Policy directions
166.
168.
Value for money audit
167.
169.
Audit of accounts
168.
170.
Annual report
169.
171.
Employees' pension plan continued
170.
172.
Mine rescue stations
171.
PARTIE XII
EXÉCUTION
Pouvoirs dexamen et denquête
1 35. Examen des dossiers
1 36. Pouvoirs des examinateurs
Exécution des obligations
en matière de versement
Sûreté
Droit de compensation
Exécution par les tribunaux
Exécution par le biais du rôle de
perception des impôts municipaux
Entrepreneurs et sous-traitants
Titulaire d'un privilège prévu par la Loi
sur le privilège dans l 'industrie de la
construction
Titulaire de permis, Loi de 1994 sur la
durabilité des forêts de la Couronne
Préférence
Privilège sur les biens
Obligations des employeurs qui succèdent
Montants excédentaires
Politiques en matière d'application
Infractions et peines
149. Infraction, déclaration fausse ou
trompeuse
1 50. Infraction, renseignements confidentiels
151 . Infraction, inscription de l'employeur
152. Infraction, états et dossiers
153. Infraction, entrave
154. Infraction, sûreté
155. Infraction, retenues sur le salaire
1 56. Infraction, règlements
157. Infraction d'un administrateur ou d'un
dirigeant
158. Peine
PARTIE XIII
APPLICATION DE LA LOI
Commission de la sécurité professionnelle et de
l'assurance contre les accidents
du travail
Maintien de la Commission
Entente relative à la duplication des
primes
Fonctions de la Commission
Conseil d'administration
Fonctions du conseil d'administration
Délégation
Bureaux de la Commission
Protocole d'entente
Directives en matière de politiques
Vérification d'optimisation
Vérification des comptes
Rapport annuel
Maintien du régime de retraite des
employés
1 72. Postes de secours dans les mines
Sched -/annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDHWTS DU TRAVAIL
Projet 99
13
»fmm<
Workplace Safety and Insurance Act. 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Workplace Safety and Insurance Appeals
Tribunal
173. Appeals Tribunal continued
174. Hearing of appeals
173. Continuing authority
Offices of the Worker and Employer
Advisers
Tribunal d- appel de la sécurité
professionnelle et de lassurance contre
LES accidents DU TRAVAIL
173. Maintien du Tribunal d'appel
174. Audition des appels
175. Continuation du mandat
Bureaux des consfjllers des travailleurs
ET DU patronat
176.
Office continued
176.
Maintien du Bureau des conseillers des
travailleurs
General
DlSPOSmONS GÉNÉRALES
177.
Conunittee of employers
177.
Comité d'employeurs
178.
French language services
178.
Services en français
179.
Immunity
179.
Immunité
180
Compellability of witnesses
180.
Contraignabilité
181
Prohibition re disclosing information
181.
Non-divulgation de renseignements
182
Evidence of decisions
182.
Preuve
183
Regulations
183.
Règlemenu
184
Commencement
184.
Entrée en vigueur
185.
Short title
185.
Titre abrégé
PARI I
PARUE I
INTERPRETATION
INTERPRÉTATION
1. The purpose of this Act is to accomplish
the fnllowing in a financially responsible and
accountable manner:
1. To promote health and safety in work-
places and to prevent and reduce the
occurrence of workplace injuries and
occupational diseases.
2. To facilitate the return to work and
recovery of workers who sustain per-
sonal injury arising out of and in the
course of employment or who suffer
from an occupational disease.
3. To facilitate the re-entry into the labour
market of workers and spouses of
1 workers.
4. To provide compensation and other
benefits to workers and to the survivors
of deceased workers.
X (1) In this Act,
"accident" includes,
(a) a wilful and intentional act, not being the
act of the worker,
(b) a chance evem occasioned by a physical
ornanval cause, and
(c) disaMemeni arising out of and in the
course of employment. ("acddenO
1. La présente loi a pour objet d'accomplir Objet
ce qui suit en pratiquant une saine gestion
financière assortie de l'obligation de rendre
des comptes :
1. Promouvoir la santé et la sécurité en
milieu de travail et prévenir et diminuer
les cas de lésions au travail et de mala-
dies professionnelles.
2. Faciliter le retour au travail et le réta-
blissement des travailleurs qui subissent
une lésion corporelle survenant du fait
et au cours de l'emploi ou qui souffrent
d'une maladie professionnelle.
3. Faciliter la réintégration sur le marché
du travail des travailleurs et des con-
joints des travailleurs décédés.
4. Indemniser les travailleurs ainsi que les
survivants des travailleurs décédés et
leur fournir d'autres prestations.
2. (I) Les définitions qui suivent s'appli- MAoïUoiu
qucnl à la présente loi.
«accident» S'entend en outre de ce qui suit :
a) l'acte volontaire cl intentionnel qui n'est
pas le fait du travailleur;
b) l'événement fortuit dû à une cause phy-
sique ou naturelle;
c) l'incapacité survenant du fait et au cours
de l'emploi, («accident»)
14 Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATrON REFORM
Sched./annexe A
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
"Appeals Tribunal" means the Workplace
Safety and Insurance Appeals Tribunal;
("Tribunal d'appel")
"attorney" means a person authorized under a
power of attorney for property given under
the Substitute Decisions Act, 1992; ("procu-
reur")
"Board" means the Workplace Safety and
Insurance Board; ("Commission")
"child" means a child within the meaning of
subsection I (1) of the Family Law Act;
("enfant")
"dependants" means such of the following
persons as were wholly or partly dependent
upon the worker's earnings at the time of
his or her death or who, but for the incapac-
ity due to the accident, would have been so
dependent:
1. Parent, stepparent or person who stood
in the role of parent to the worker.
2. Sibling or half-sibling.
3. Grandparent.
4. Grandchild; ("personnes à charge")
"earnings" or "wages" include any remuner-
ation capable of being estimated in terms of
money but does not include contributions
made under section 25 for employment
benefits; ("gains" ou "salaire")
"emergency worker" means a person
described in paragraph 6, 7 or 8 of the defi-
nition of worker who is injured while
engaged in the activity described in that
paragraph; ("travailleur dans une situation
d'urgence")
"employer" means every person having in his,
her or its service under a contract of service
or apprenticeship another person engaged in
work in or about an industry and includes,
(a) a trustee, receiver, liquidator, executor
or administrator who carries on an
industry,
(b) a person who authorizes or permits a
learner to be in or about an industry for
the purpose of undergoing training or
probationary work, or
(c) a deemed employer; ("employeur")
"guardian", except in subsections 30 (7) and
60 (4), means a guardian of property
appointed under the Substitute Decisions
Act, 1992 or a statutory guardian of prop-
erty designated by or appointed under that
Act; ("tuteur")
«caisse d'assurance» Caisse visée à l'article
96. («insurance fund»)
«Commission» La Commission de la sécurité
professionnelle et de l'assurance contre les
accidents du travail. («Board»)
«déficience» Toute anomalie ou perte physi-
que ou fonctionnelle, y compris un préju-
dice esthétique, résultant d'une lésion et
tout dommage psychologique qui découle
de l'anomalie ou de la perte, («impair-
ment»)
«déficience permanente» Toute déficience qui
persiste après que le travailleur a atteint son
rétablissement maximal, («permanent im-
pairment»)
«employeur» S'entend de quiconque a à son
service, aux termes d'un contrat de service
ou d'apprentissage, une personne exerçant
un travail dans un secteur d'activité ou dans
des activités connexes, et s'entend notam-
ment :
a) du fiduciaire, du séquestre, du syndic,
du liquidateur, de l'exécuteur testamen-
taire ou de l'administrateur d'une suc-
cession qui oeuvre dans un secteur d'ac-
tivité;
b) de la personne qui autorise un stagiaire à
se trouver dans un secteur d'activité ou
dans des activités connexes ou le lui
permet pour recevoir une formation ou
exercer un travail à l'essai;
c) d'une personne assimilée à un em-
ployeur («employer»)
«employeur mentionné à l'annexe 1» Em-
ployeur appartenant à une catégorie ou un
groupe de secteurs d'activité compris dans
l'annexe I. Est exclu de la présente défini-
tion l'employeur qui est un employeur men-
tionné à l'annexe 2 (autre qu'un employeur
mentionné à l'annexe 2 que la Commission
déclare en vertu de l'article 74 comme étant
réputé être un employeur mentionné à l'an-
nexe 1 ). («Schedule 1 employer»)
«employeur mentionné à l'annexe 2» Em-
ployeur appartenant à une catégorie de sec-
teurs d'activité comprise dans l'annexe
2. («Schedule 2 employeD>)
«enfant» S'entend au sens du paragraphe 1 (1)
de la Loi sur le droit de la famille, («child»)
«étudiant» Quiconque poursuit ses études à
temps plein ou à temps partiel et est em-
ployé par un employeur pour les fins de son
secteur d'activité, mais pas à titre de sta-
giaire ni d'apprenti, («student»)
Sched7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
15
Workplace Safety and Insurance Act. 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
*'health carc practitioner" means a health pro-
fessional, a drugless practitioner regulated
under the Drugless Practitioners Act or a
social worker, ("praticien de la santé")
"health professional" means a member of the
College of a health profession as defined in
the Regulated Health Professions Act, 1991,
("professionnel de la santé")
"impairment" means a physical or functional
abnormality or loss (including disfigure-
ment) which results from an injury and any
psychological damage arising from the
abnormality or loss; ("déficience")
"independent operator" means a person who
carries on an industry included in Schedule
1 or Schedule 2 and who docs not employ
any workers for that purpose; ("exploitant
indépendant")
"industry" includes an establishment, under-
taking, trade, business or service and, if do-
mestics are employed, includes a house-
hold; ("secteur d'activité")
"insurance fund" means the fund described in
section %; ("caisse d'assurance")
"insurance plan" means the benefits and obli-
gations set out in Parts III to IX; ("régime
d'assurance")
"learner" means a person who, although not
under a contract of service or apprentice-
ship, becomes subject to the hazards of an
industry for the purpose of undergoing
training or probationary work; ("stagiaire")
"Minister" meat» the Minister of Labour;
("ministre'^
"occupational disease" includes.
(a) a disease resulting from exposure to a
substance relating to a particular pro-
cess, trade or occupation in an industry,
(b) a disease peculiar to or characteristic of
a particular industrial process, trade or
occupation.
(c) a medical condition that in the opinion
of the Board requires a worker to be
removed either temporarily or perma-
nently from cxpoNurc to a substance
because the condition may be a precur-
sor to an occupational disease, or
(d) a disease mentioned in Schedule 3 or 4:
("maladie professionnelle")
*lpennanenl iiii|wbiueM** means impairment
that ooMinues lo exist after the worker re-
aches maximum medical recovery; ("défi-
cience permanente")
«exploitant indépendant» (^iconque oeuvre
dans un secteur d'activité compris dans
l'annexe 1 ou l'annexe 2 et n'emploie pas
de travailleurs à cette fin. («independent
operator*)
«gains» ou «salaire» S'entendent en outre de
toute rémunération qui peut être évaluée en
argent, mais n'incluent pas les cotisations
pour les avantages rattachés à l'emploi ver-
sées aux termes de l'article 25. («earnings»
or «wages»)
«maladie professionnelle» S'entend en outre
de ce qui suit :
a) une maladie résultant d'une exposition à
une substance liée à un procédé, un mé-
tier ou une profession donnés dans un
secteur d'activité;
b) une maladie particulière à un procédé,
un métier ou une profession donnés dans
un secteur d'activité, ou qui en est ca-
ractéristique;
c) un état de santé qui, selon la Commis-
sion, exige que l'exposition d'un travail-
leur à une substance cesse temporaire-
ment ou de façon permanente parce que
l'état peut être un signe précurseur
d'une maladie professionnelle;
d) une maladie mentionnée à l'annexe 3 ou
4. («occupational disease»)
«ministre» Le ministre du Travail. («Min-
ister»)
«personnes à charge» S'entend des personnes
suivantes qui dépendaient entièrement ou
partiellement des gains du travailleur au
moment de son décès, ou qui, sans l'incapa-
cité due à l'accident, se seraient trouvées
dans cette situation :
1. Le père ou la mère, le conjoint du père
ou de la mère ou la personne qui agis-
sait à titre de père ou de mère à l'égard
du travailleur.
2. Le frère ou la soeur ou le demi-frère ou
la demi-soeur.
3. Le grand-père ou la grand-mère.
4. Le petil-fils ou la petite-fille, («depen-
dants»)
«praticien de la santé» Professionnel de la
santé, praticien ne prescrivant pa.s de médi-
caments réglementé aux termes de la Loi
sur Us praticiens ne prescrivant pas de mé-
dicaments ou travailleur social, («health
carc practitioner»)
«prescrit» Prescrit par les règlements pris en
application de la présente loi. («pre-
scribed»)
16
Bill 99
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Workplace Sqfety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
"personal representative" means a personal
representative as defined in subsection 1(1)
of the Succession Law Reform Act; ("repré-
sentant successoral")
"prescribed" means prescribed by the regu-
lations made under this Act; ("present")
"Schedule I employer" means an employer in
a class or group of industries included in
Schedule I but does not include an
employer who is a Schedule 2 employer
(other than a Schedule 2 employer declared
by the Board under section 74 to be deemed
to be a Schedule I employer); ("employeur
mentionné à l'annexe I")
"Schedule 2 employer" means an employer in
a class of industries included in Schedule 2;
("employeur mentionné à l'annexe 2")
"silicosis" means a fibrotic condition of the
lungs caused by the inhalation of silica dust
that is sufficient to produce a lessened
capacity for work; ("silicose")
"student" means a person who is pursuing for-
mal education as a full-time or part-time
student and is employed by an employer for
the purposes of the employer's industry,
although not as a learner or an apprentice;
("étudiant")
"survivor" means a spouse, child or dependant
of a deceased worker; ("survivant")
"worker" means a person who has entered
into or is employed under a contract of
service or apprenticeship and includes the
following:
1 . A learner.
2. A student.
3. An auxiliary member of a police force.
4. A member of a municipal volunteer
ambulance brigade.
5. A member of a municipal volunteer fire
brigade whose membership has been
approved by the chief of the fire depart-
ment or by a person authorized to do so
by the entity responsible for the brig-
ade.
6. A person summoned to assist in con-
trolling or extinguishing a fire by an
authority empowered to do so.
7. A person who assists in a search and
rescue operation at the request of and
under the direction of a member of the
Ontario Provincial Police.
8. A person who assists in connection
with an emergency that has been
«procureur» Personne autorisée à agir en vertu
d'une procuration relative aux biens donnée
en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de
décisions au nom d 'autrui, («attorney»)
«professionnel de la santé» Membre de l'ordre
d'une profession de la santé au sens de la
Loi de 1991 sur les professions de la santé
réglementées, («health professional»)
«régime d'assurance» Les prestations et obli-
gations énoncées aux parties III à IX.
(«insurance plan»)
«représentant successoral» Représentant suc-
cessoral au sens du paragraphe 1 (1) de la
Loi portant réforme du droit des succes-
sions, («personal representative»)
«secteur d'activité» S'entend en outre d'un
établissement, d'une entreprise, d'un mé-
tier, d'un commerce ou d'un service, de
même qu'un ménage si des domestiques y
sont employés, («industry»)
«silicose» Fibrose pulmonaire causée par l'in-
halation de poussière de silice et suffisante
pour diminuer la capacité au travail, («sili-
cosis»)
«stagiaire» Personne qui, bien qu'elle ne soit
pas visée par un contrat de service ou d'ap-
prentissage, est exposée aux risques pou-
vant exister dans un secteur d'activité dans
le cadre d'une formation ou d'un travail à
l'essai, («learner»)
«survivant» Conjoint, enfant ou personne à la
charge d'un travailleur décédé, («survivor»)
«travailleur» S'entend de quiconque a conclu
un contrat de service ou d'apprentissage ou
est employé aux termes d'un tel contrat,
notamment :
1 . Un stagiaire.
2. Un étudiant.
3. Le membre auxiliaire d'un corps de
police.
4. Le membre d'un corps municipal d'am-
bulanciers auxiliaires.
5. Le membre d'un corps municipal de
pompiers auxiliaires dont l'affiliation a
été approuvée par le chef du service
d'incendie ou par une personne autori-
sée à ce faire par l'entité chargée du
corps de pompiers.
6. La personne à qui une autorité compé-
tente ordonne d'aider à maîtriser ou à
éteindre un incendie.
7. La personne qui prête main-forte dans
une opération de recherche et de sauve-
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
17
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
declared to exist by the Premier of
Ontario or the head of a municipal
council.
9. A person deemed to be a worker of an
employer by a direction or order of the
Board.
10. A person deemed to be a worker under
section 12.
11. A pupil deemed to be a worker under
the Education Act. ("travailleur")
(2) A reference in this Act to Schedule I,
2, 3 or 4 means the schedules as established in
the regulations made under this Act.
PART II
INJURY AND DISEASE PREVENTION
3. This Pan applies with respect to work>
places (ovemed by the Occupational Health
and Safety Act and the employers and workers
10 whom that Act applies and to employers
eaufed in any class of farm-related activity
is Sdiedule I and their workers.
4, (I) In onkr lo promote health and
saiety in workplaces and to prevent and
reduce the occurrence of workplace injuries
and occupatiooal diseases, the Board's func-
tions include the following:
I. To promote puMic awareness of occu-
pational health and safely.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
tage à la demande et sous la direction
d'un membre de la Police provinciale
de l'Ontario.
8. La personne qui prête main-forte dans
un état d'urgence déclaré par le premier
ministre de l'Ontario ou la personne qui
assume la présidence d'un conseil
municipal.
9. La personne qui est réputée être un tra-
vailleur d'un employeur par une direc-
tive ou une ordonnance de la Commis-
sion.
10. La personne qui est réputée être un tra-
vailleur aux termes de l'article 12.
1 1 . L'élève qui est réputé être un travailleur
aux termes de la Loi sur l'éducation.
(«worker»)
«travailleur dans une situation d'urgence»
Personne visée à la disposition 6, 7 ou 8 de
la défmition de «travailleur» qui est blessée
pendant qu'elle exerce l'activité visée à
cette disposition, («emergency worker»)
«Tribunal d'appel» Le Tribunal d'appel de la
sécurité professionnelle et de l'assurance
contre les accidents du travail. («Appeals
Tribunal»)
«tuteur» Sauf aux paragraphes 30 (7) et 60
(4). s'entend d'un tuteur aux biens nommé
en vertu de la Loi de 1992 sur la prise de
décisions au nom d'autrui ou d'un tuteur
légal aux biens désigné par cette loi ou
nommé en vertu de celle-ci. («guardian»)
(2) Toute mention dans la présente loi de Annexes
l'annexe 1, 2, 3 ou 4 s'entend des annexes
créées par les règlements pris en application
de la présente loi.
PARTIE II
PRÉVENTION DVJS LÉSIONS ET DES
MALADII-:S
Ctiunp
d'applic«ti<W
3, La présente partie s'applique à l'égard
des lieux de travail régis par la Loi sur la
santé et la sécurité au travail et des em-
ployeurs et travailleurs auxquels s'applique
cette loi et aux employeurs qui oeuvrent dans
une catégorie d'activités agricoles comprise
dans l'annexe I et i leurs travailleurs.
4. (I) Dans le but de pr<)m«)uvoir la santé Fonction»
et la sécurité en milieu de travail cl de préve- Slfl*
nir et dtmmuer les cas de lésions au travail et
de maladies professionnelles, la Commission
exerce entre autres les fonctions suivantes :
I. Sensibiliser le public à la santé et i la
sécurité au travail.
18
Bill 99
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Workplace Sqfety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Payments to
construe (ion
workers
Advisory
council
2. To educate employers, workers and
other persons about occupational health
and safety.
3. To foster a commitment to occupational
health and safety among employers,
workers and others.
4. To develop standards for the certifica-
tion of persons who are required to be
certified for the purposes of the Occu-
pational Health and Safety Act and to
approve training programs for certifica-
tion.
5. To certify persons who meet the stan-
dards.
6. To develop standards for the accredit-
ation of employers who adopt health
and safety policies and operate success-
ful health and safety programs.
7. To accredit employers who meet the
standards.
8. To designate safe workplace associa-
tions, to designate medical clinics and
training centres specializing in occupa-
tional health and safety matters and to
oversee their operation and make grants
or provide funds to them.
9. To provide funding for occupational
health and safety research.
10. To develop standards for training about
first aid and to provide funding to those
offering such training.
11. To advise the Minister on matters relat-
ing to occupational health and safety
that are referred to the Board or
brought to its attention.
(2) The Board shall pay persons who are
regularly employed in the construction indus-
try for the time they spend fulfilling the
requirements to become certified for the pur-
poses of the Occupational Health and Safety
Act. However, the Board shall not pay per-
sons who may represent management as mem-
bers of a joint health and safety committee.
5. (1) The Board may establish a work-
place health and safety advisory council to
advise the Board on such issues as it considers
appropriate.
2. Informer les employeurs, les travail-
leurs et d'autres personnes au sujet de
la santé et de la sécurité au travail.
3. Favoriser l'engagement des em-
ployeurs, des travailleurs et d'autres
personnes en ce qui a trait à la santé et
à la sécurité au travail.
4. Elaborer des normes d'agrément à l'in-
tention des personnes qui sont tenues de
se faire agréer pour l'application de la
Loi sur la santé et la sécurité au travail
et approuver les programmes de forma-
tion aux fins de l'agrément.
5. Agréer les personnes qui satisfont aux
normes.
6. Élaborer des normes d'accréditation à
l'intention des employeurs qui adoptent
des politiques en matière de santé et de
sécurité et qui administrent avec succès
des programmes de santé et de sécurité.
7. Accréditer les employeurs qui satisfont
aux normes.
8. Désigner des associations pour la sécu-
rité au travail, désigner des centres de
formation et des cliniques médicales
qui sont spécialisés dans la santé et la
sécurité au travail, surveiller leurs acti-
vités et leur fournir des subventions ou
des fonds.
9. Fournir des fonds pour la recherche
dans le domaine de la santé et de la
sécurité au travail.
10. Élaborer des normes de formation en
matière de premiers soins et fournir des
fonds aux personnes qui offrent une
telle formation.
11. Conseiller le ministre sur les questions
relatives à la santé et à la sécurité au
travail qui sont renvoyées à la Commis-
sion ou qui sont portées à son attention.
(2) La Commission paie les personnes qui
sont régulièrement employées dans l'industrie
de la construction pendant qu'elles font le né-
cessaire en vue de satisfaire aux conditions
d'agrément pour l'application de la Loi sur la
santé et la sécurité au travail. Toutefois, elle
ne doit pas payer les personnes qui peuvent
représenter la direction en tant que membres
d'un comité mixte sur la santé et la sécurité
au travail.
5. (1) La Commission peut créer un con-
seil consultatif de la santé et de la sécurité au
travail pour la conseiller sur les questions
qu'elle estime appropriées.
Paiement des
travailleurs
de la
construction
Conseil
consultatif
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
19
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Safe«at
^mtiMàt
SOK
OaHfMHd
.'tact of
OvKUaiH
(2) The council shall be composed of such
members as the Board may appoint.
6. (I) The Board may designate an entity
as a safe workplace association or as a medi-
cal clinic or training centre specializing in
occupational health and safety matters if the
entity meets the standards established by the
Board.
(2) The Board shall establish standards
respecting governance, objectives, functions
and operations to be met by an entity before it
is eligible to be designated. The Board may
establish standards respecting other matters
and may establish different standards for asso-
ciations, clinics or centres serving different
industries or groups.
(3) Any funds paid to a safe workplace
association under section 7 shall be charged
against the class, subclass or group repre-
sented by the association and shall be charged
as expenses of the Board to any Schedule 2
employer represented by the association.
(4) Any funds paid to a medical clinic or
training centre under section 7 shall be
charged as expenses of the Board.
7. (I) This section applies with respect to
an entity designated under section 6 as a safe
workplace association, a medical clinic or a
training centre.
(2) An entity is eligible for Hnancial assist-
ance from (he Board and shall operate in
•ccordaiKe with this section and the standards
established by the Board.
(3) The Board shall monitor the operation
of entities and may conduct such audits as it
considers necessary.
(4) The Board may direct an entity to take
Mich actions as the Board considers apprnpri-
tÈt. The governing btxiy of the entity shall
comply with the direction.
(3) If an entity docs not operate in accord-
ance with thi» section and the standards estab-
lished by the Board.
(a) the Board may reduce or suspend iu
fmancial — iamof while the non-com-
pliance continues;
(b) the Board may assume control of the
entity and responsibility for its affairs
and operations:
(2) Le conseil se compose des membres
que nomme la Commission.
(^ (I) La Commission peut désigner une
entité comme association pour la sécurité au
travail ou comme centre de formation ou cli-
nique médicale qui est spécialisé dans la santé
et la sécurité au travail si l'entité satisfait aux
normes établies par la Commission.
(2) La Commission établit des nonnes à
l'égard de la régie, des objectifs, des fonctions
et des activités auxquelles doit satisfaire une
entité avant de pouvoir être désigné. La Com-
mission peut établir des normes à l'égard de
toute autre question ainsi que des normes dif-
férentes pour des associations, cliniques ou
centres oeuvrant au sein de secteurs d'activité
ou de groupes différents.
(3) Les fonds versés à une association pour
la sécurité au travail aux termes de l'article 7
sont imputés à la catégorie, à la sous-catégo-
rie ou au groupe représenté par l'association
et sont imputés à titre de dépenses de la Com-
mission à tout employeur mentionné à l'an-
nexe 2 que représente l'association.
(4) Les fonds versés à une clinique médi-
cale ou un centre de formation aux termes de
l'article 7 sont imputés à tiu-e de dépenses de
la Commission.
7. (I) Le présent article s'applique à
l'égard des entités désignées en vertu de l'ar-
ticle 6 comme associations pour la sécurité au
travail, cliniques médicales ou centres de for-
mation.
(2) Les entités sont admissibles à une aide
financière de la Commission et exercent leurs
activités conformément au présent article et
aux normes établies par la Commission.
(3) La Commission surveille les activités
des entités et peut effectuer les vérifications
qu'elle estime nécessaires.
(4) La Commission peut enjoindre à une
entité de prendre les mesures que la Commis-
sion estime appropriées, l^ corps dirigeant de
l'entité se conforme à la directive.
(5) Si une entité n'exerce pas ses activités
conformément au présent article et aux
nonnes établies par la Commission, cette der-
nière peut, selon le cas :
a) réduire ou suspendre son aide finan-
cière tant que dure l'inobservation;
b) assumer la direction de l'entité et la
responsabilité de .ses affaires et activi-
<ét:
Composilioa
Associations
pour la sécu-
rité au travail
Normes
Frais
imputables
aux
employeurs
Idem
Entités
désignée!
Effet de la
désignation
Surveillance
Diiectivea
InolMMrva-
lion
20
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
(c) the Board may revoke the designation
and cease to provide financial assist-
ance to it; or
(d) the Board may take such other steps as
it considers appropriate.
8. (1) For the purposes of assuming control
of an entity and responsibility for its affairs
and operations pursuant to clause 7 (5) (b), the
Board may appoint an administrator.
Termor (2) The appointment of the administrator
appointment remains valid until it is terminated by the
Board.
AppoinlmenI
of adminis-
trator
Notice
Powers and
duties of
administrator
Same
Additional
power of
administrator
Report,
directions
Meeting of
members
Unincorpo-
rated entity
Fees
First aid
requirements
(3) The Board shall provide 30 days writ-
ten notice to the board of directors of the
entity before appointing the administrator, but
if there are not enough members of the board
of directors to form a quorum, the Board may
appoint an administrator without notice.
(4) The administrator has the exclusive
right to exercise all the powers and perform
the duties of the board of directors and its
officers and exercise the powers of its mem-
bers.
(5) The Board may specify the powers and
duties of the administrator in the appointment
and the terms and conditions governing those
powers and duties.
(6) The board of directors and officers may
continue to act to the extent authorized by the
Board in the notice, but any such act is valid
only if approved, in writing, by the adminis-
trator.
(7) The administrator shall report to the
Board as required by it and shall carry out its
directions.
(8) Before the termination of an adminis-
trator's appointment, the administrator may
call a meeting of the members to elect a board
of directors in accordance with the Corpora-
tions Act.
(9) This section applies with necessary
modification to an entity that is not incorpo-
rated.
9. The Board may charge fees for pro-
grams or services provided by the Board
under this Part.
10. (I) The Board may require employers
in such industries as it considers appropriate
to have such first aid appliances and services
as may be prescribed.
Nomination
d'un admi-
nistrateur
Mandat
Préavis
c) révoquer la désignation de l'entité et
cesser de lui fournir une aide fman-
cière;
d) prendre les autres mesures qu'elle es-
time appropriées.
8. (I) La Commission peut nommer un ad-
ministrateur pour assumer la direction d'une
entité et la responsabilité de ses affaires et
activités conformément à l'alinéa 7 (5) b).
(2) L'administrateur reste en fonction
jusqu'à ce que la Commission mette fin à son
mandat.
(3) La Commission donne un préavis écrit
de 30 Jours au conseil d'administration de
l'entité avant de nommer l'administrateur.
Toutefois, s'il n'y a pas assez de membres au
sein du conseil d'administration pour consti-
tuer le quorum, la Commission peut nommer
un administrateur sans préavis.
(4) L'administrateur a le droit exclusif
d'exercer tous les pouvoirs et toutes les fonc-
tions du conseil d'administration et des diri-
geants de l'entité, et d'exercer les fwuvoirs de
ses membres.
(5) La Commission peut préciser, dans
l'acte de nomination, les pouvoirs et fonctions
de l'administrateur ainsi que les conditions les
régissant.
(6) Le conseil d'administration et les diri-
geants peuvent continuer d'agir dans la me-
sure permise par la Commission dans le pré-
avis. Toutefois, toute action n'est valide que si
elle est approuvée par écrit par l'administra-
teur.
(7) L'administrateur présente un rapport à
la Commission à la demande de cette dernière
et applique ses directives.
(8) Avant la fin de son mandat, l'adminis-
trateur peut convoquer une réunion des mem-
bres de l'entité afin d'élire un conseil d'admi-
nistration conformément à la Loi sur les
personnes morales.
(9) Le présent article s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à une entité qui n'est
pas constituée en personne morale.
9. La Commission peut exiger des droits
pour les programmes ou services qu'elle four-
nit aux termes de la présente partie.
10. (1) La Commission peut exiger que les Exigences en
employeurs dans les secteurs d'activité qu'elle '^^J^' '
estime appropriés aient les dispositifs et ser- soins j
vices de premiers soins prescrits.
Pouvoirs de
l'administra-
teur
Idem
Pouvoir
supplémen-
taire de
l'adminis-
trateur
Rapport,
directives
Réunion des
membres
Entité non
coasiituée en
personne
morale
Droits
SchedVanncxe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDE^aS DU TRAVAIL
Projet 99
21
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
iBMrcd
««km
Eiccpooa
DBCmed
(2) This section is repealed on a day (o be
named by proclamation of the Lieutenant
Governor.
PART in
INSURANCE PLAN
Insured Employment. Injuries and Diseases
II. (1) The insurance plan applies to every
worker who is employed by a Schedule I
employer or a Schedule 2 employer. How-
ever, it does not apply to workers who are,
(a) persons whose employment by an
employer is of a casual nature and who
arc employed otherwise than for the
purposes of the employer's industry; or
(b) persons to whom articles or materials
are given out to be made up. cleaned,
washed, altered, ornamented. Tinished,
repaired or adapted for sale in the per-
son's own home or on other premises
not under the control or management of
the person who gave out the articles or
materials.
(2) Subject to section 12, the insurance
plan does not apply to workers who are execu-
tive officers of a corporation.
12. (I) Upon application, the Board may
declare (hat any of the following persons is
deemed to be a worker to whom the insurance
plan applies:
1. An independent operator carrying on
business in an industry included in
Schedule I or Schedule 2.
2. A sole proprietor carrying on business
in an industry included in Schedule I or
Schedule 2.
3. A partner in a partnership carrying on
business in an industry in Schedule I or
Schedule 2.
(2) Upon the application of a Schedule I or
Schedule 2 employer who is a corporation, the
BoMd may declare that an executive officer of
Ibe corporation is deemed to be a worker to
whom the insurance plan applies. The Board
may nuke the declaration only if the execu-
tive officer coosenls to the application.
(3) Hie BoMd may make a declaration sub-
ject lo foch coadhiom as it coiuiders appro-
priate. The declaraiioa may provide thM the
pwnon it deemed lo be a worker for only such
I ii ipectfied.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance coiare les accidents du travail
(2) Le présent article est abrogé le jour que
le lieutenant-gouverneur fixe par proclama-
tion.
PARTIE III
RÉGIME D'ASSURANCE
Emplois, lésions et maladies couverts
11. (I) Le régime d'assurance s'applique à
chaque travailleur qui est employé par un em-
ployeur mentionné à l'annexe 1 ou à l'annexe
2, à l'exclusion des travailleurs qui sont, selon
le cas :
a) des personnes dont l'emploi par un em-
ployeur est occasionnel et qui sont em-
ployées à des fins autres que celles du
secteur d'activité de l'employeur;
b) des personnes à qui des articles ou des
matériaux sont remis afin qu'elles les
façonnent, les nettoient, les lavent, les
modifienL les ornementent, les finis-
sent, les réparent ou les adaptent pour
la vente chez elles ou en d'autres lieux
qui ne sont pas sous la direction ou sous
la surveillance de la personne qui les a
remis.
(2) Sous réserve de l'article 12, le régime
d'assurance ne s'applique pas aux travailleurs
qui sont des dirigeants d'une personne morale.
12. (I) Sur demande, la Commission peut
déclarer que n'importe laquelle des personnes
suivantes est réputée être un travailleur auquel
s'applique le régime d'assurance :
1. Un exploitant indépendant qui exerce
des activités dans un secteur d'activité
compris dans l'annexe I ou l'annexe 2.
2. Un propriétaire unique qui exerce des
activités dans un secteur d'activité
compris dans l'annexe I ou l'annexe 2.
3. Un associé dans une société en nom
collectif ou en commandite qui exerce
des activités dans un secteur d'activité
compris dans l'annexe I ou l'annexe 2.
(2) Sur présentation d'une demande par un
employeur mentionné à l'annexe I ou à l'an-
nexe 2 qui est une personne morale, la Com-
mission peut déclarer qu'un dirigeant de la
personne morale est réputé être un travailleur
auquel s'applique le régime d'assurance. La
Commission ne peut faire la déclaration que si
le dirigeant consent à la demande.
(3) La Commission peut faire la déclara-
tion aux conditions qu'elle estime appro-
priées. La déclaration peut prévoir que la per-
KMUW est réputée être un travailleur seulement
pour la p^ode qui est précisée.
AbrogaUoa
Travail leurs
assurés
Excqilion
Travailleurs
as.<>i miles
( a.uurance
facultauve)
Idem,
dingeani
CondîlkMS
22
Payment in
advance
Revocation
of status
Set-off
Bill 99 WORKERS" COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Sched./annexe A
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Employer
Insured
injuries
Presumptions
Exception,
empioymeni
outside
Ontario
Exception,
mental stress
Same
(4) The Board may require the employer to
pay ir> advance all or part of any premiums
payable in respect of the person.
(5) The Board may revoke a declaration
that a person is a deemed worker if the
employer at any time defaults in paying the
required premiums in respect of the person.
(6) If the employer defaults in paying the
required premiums in respect of the person
and the person or his or her survivors are
entitled to receive payments under the insur-
ance plan, the Board may deduct from the
payments to the person or survivors the
amount owed by the employer.
(7) For the purposes of the insurance plan,
while a declaration with respect to a person is
in force the following person shall be deemed
to be his or her employer:
1. In the case of an independent operator
or a sole proprietor, the employer is the
independent operator or the sole propri-
etor,
2. In the case of a partner, the employer is
the partnership.
3. In the case of an executive officer of a
corporation, the employer is the corpo-
ration.
13. (1) A worker who sustains a personal
injury by accident arising out of and in the
course of his or her employment is entitled to
benefits under the insurance plan.
(2) If the accident arises out of the
worker's employment, it is presumed to have
occurred in the course of the employment
unless the contrary is shown. If it occurs in
the course of the worker's employment, it is
presumed to have arisen out of the employ-
ment unless the contrary is shown,
(3) Except as provided in sections 18 to 20,
the worker is not entitled to benefits under the
insurance plan if the accident occurs while the
worker is employed outside of Ontario.
(4) Except as provided in subsection (5), a
worker is not entitled to benefits under the
insurance plan for mental stress.
(5) A worker is entitled to benefits for
mental stress that is an acute reaction to a
sudden and unexpected traumatic event aris-
ing out of and in the course of his or her
employment. However, the worker is not
entitled to benefits for mental stress caused by
his or her employer's decisions or actions
relating to the worker's employment, includ-
(4) La Commission peut exiger que l'em-
ployeur verse à l'avance tout ou partie des
primes payables à l'égard de la personne.
(5) La Commission peut révoquer une dé-
claration selon laquelle une personne est répu-
tée être un travailleur si l'employeur ne verse
pas, à quelque moment que ce soit, les primes
exigées à l'égard de la personne.
(6) Si l'employeur ne verse pas les primes
exigées à l'égard de la personne et que
celle-ci ou ses survivants ont droit à des paie-
ments dans le cadre du régime d'assurance, la
Commission peut déduire des paiements en
question le montant dû par l'employeur.
(7) Aux fins du régime d'assurance, tant
qu'une déclaration à l'égard d'une personne
est en vigueur, la personne suivante est répu-
tée être son employeur :
1 . Dans le cas d'un exploitant indépendant
ou d'un propriétaire unique, l'exploi-
tant indépendant ou le propriétaire uni-
que.
2. Dans le cas d'un associé, la société en
nom collectif ou en commandite.
3. Dans le cas d'un dirigeant d'une per-
sonne morale, la personne morale.
13. (1) Le travailleur qui subit une lésion
corporelle accidentelle survenant du fait et au
cours de son emploi a droit à des prestations
dans le cadre du régime d'assurance,
(2) Si l'accident survient du fait de l'em-
ploi du travailleur, il est présumé être survenu
au cours de l'emploi, sauf si le contraire est
démontré. S'il survient au cours de l'emploi
du travailleur, il est présumé être survenu du
fait de l'emploi, sauf si le contraire est dé-
montré.
(3) Sous réserve des articles 18 à 20, le
travailleur n'a droit à aucune prestation dans
le cadre du régime d'assurance si l'accident
survient lorsque le travailleur est employé
hors de l'Ontario.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le tra-
vailleur n'a droit à aucune prestation dans le
cadre du régime d'assurance relativement au
stress.
(5) Le travailleur a droit à des prestations
relativement au stress si celui-ci est une réac-
tion vive à un événement traumatisant soudain
et imprévu qui est survenu du fait et au cours
de son emploi. Toutefois, le travailleur n'a
droit à aucune prestation relativement au
stress si celui-ci est causé par des décisions ou
des mesures qu'a prises son employeur à
Versement à j
l'avance
Révocation
de la déclara-
tion
Compensa-
tion
Employeur
liions
couvertes
Présomptions
Exception,
emploi hors '
de l'Ontario
Exception :
stress
Idem
SchcdVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
23
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
ing a decision to change the work to be per-
fonned or the working conditions, to disci-
phne the worker or to terminate the employ-
ment.
BouKtJtwic 14. (1) A worker is entitled to benefits
ci»oBK fvijn unfjcr the insurance plan for chronic pain as
defined in the regulations but only in such
circumstances as may be prescribed.
EUCMof
■OhOKfitl
(2) The benefits to which the worker is
entitled for chronic pain are subject to such
limits and exclusions as may be prescribed.
15. (I) This section applies if a worker
suffers from and is impaired by an occupa-
tional disease that occurs due to the nature of
one or more employments in which the
worker was engaged.
(2) The worker is entitled to benefits under
the insurance plan as if the disease were a
personal injury by accident and as if the
impairment were the happening of the acci-
dent.
(3) If, before the date of the impairment,
the worker was employed in a process set out
in Schedule 3 and if he or she contracts the
disease specified in the Schedule, the disease
is presumed to have occurred due to the
nature of the worker's employment unless the
coninuy is shown.
(4) If, before the date of the impairment.
(he worker was employed in a process set out
in Schedule 4 and if he or she contracts the
disease specified in the Schedule, the disease
shall be deemed to have occurred due to the
nature of the worker's employment.
(5) A worker and his or her survivors are
not entitled to benefits under the insurance
plan for impairment from silicosis unless the
worker has been actually exposed to silica
dust for at least two years in his or her
employment in Ontario prior to becoming
impaired.
■«»»>'««>•- (6) Subsection (5) applies, with necessary
mcxiificatioru, with respect to impairment
from pneumoconiosis arid stone worker's or
gfiader't phthisis.
^f*?**" (7) This section does not affect the right of
g||^^ • «vorker to benefit.^ under ihc insurance plan
m respect of an occupational disea.sc lo which
this section does not apply if the disease is the
result of an injury for which the worker is
enlitled lo betiefiu under the insurance plan.
l'égard de son emploi, notamment la décision
de changer le travail à effectuer ou les condi-
tions de travail, la décision de prendre des
mesures disciplinaires à l'égard du travailleur
ou la décision de le licencier.
14. (1) Le travailleur a droit à des presta-
tions dans le cadre du régime d'assurance re-
lativement à une douleur chronique au sens
des règlements, mais seulement dans les cir-
constances prescrites.
(2) Les prestations auxquelles le travailleur
a droit relativement à une douleur chronique
sont assujetties aux limites et exclusions pres-
crites.
15. (I) Le présent article s'applique si le
travailleur souffre d'une maladie profession-
nelle qui résulte de la nature d'un ou de plu-
sieurs emplois qu'il occupait, et que cette ma-
ladie le rend déficient.
(2) Le travailleur a droit à des prestations
dans le cadre du régime d'assurance comme si
la maladie était une lésion corporelle acciden-
telle et comme si la déficience était le fait de
l'accident.
(3) Si, avant la date où est survenue la défi-
cience, le travailleur était employé à un pro-
cédé énoncé à l'annexe 3 et qu'il contracte la
maladie précisée à l'annexe, il est présumé
que la maladie a résulté de la nature de l'em-
ploi du travailleur, sauf si le contraire est dé-
montré.
(4) Si, avant la date où est survenue la défi-
cience, le travailleur était employé à un pro-
cédé énoncé à l'annexe 4 et qu'il contracte la
maladie précisée à l'annexe, la maladie est
réputée avoir ré.sulté de la nature de l'emploi
du travailleur.
(5) Le travailleur et ses survivants n'ont
droit à aucune prestation dans le cadre du
régime d'assurance relativement à une défi-
cience causée par la silicose à moins que le
travailleur n'ait été effectivement exposé à la
poussière de silice pendant au moins deux ans
au cours de son emploi en Oniario avant qu'il
ne devienne déficient.
(6) Le paragraphe (3) s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à l'égard d'une défi-
cience causée par la pneumoconiose et la cha-
licose.
(7) Le présent article n'a pas pour effet de
porter atteinte au droit du (ravaillcur à des
prestations dans le cadre du régime d'assu-
rance relativement à une maladie profession-
nelle à laquelle le présent article ne s'applique
pas si la maladie résulte d'une lésion qui lui
donne droit à des prestations dans le cadre du
régime d'assurance.
Restriction :
douleur
chronique
Droit limité
Maladies
profession-
nelles
Droit aux
presuuoos
Présomption
quant à la
cause
Caate de la
maladie
Reilriciîon.
tilicow
RetinciiiHi.
pneunxKiv
Autre»
maladie»
profe^uon-
24
No waiver of
endtlemenl
Serious and
wilful
misconduct
Employmenl
outside
Ontario
Outside
Ontario less
than six
months
Same, six
months or
more
Accident
outside
Ontario
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Same,
non -Ontario
employer
Same, on a
vessel
16. An agreement between a worker and
his or her employer to waive or to forego any
benefit to which the worker or his or her sur-
vivors are or may become entitled under the
insurance plan is void.
17. If an injury is attributable solely to the
serious and wilful misconduct of the worker,
no benefits shall be provided under the insur-
ance plan unless the injury results in the
worker's death or serious impairment.
18. (I) This section applies if the accident
happens while the worker is employed outside
of Ontario, if the worker resides and is usually
employed in Ontario and if the employer's
place of business is in Ontario.
(2) The worker is entitled to benefits under
the insurance plan if the employment outside
of Ontario has lasted less than six months.
(3) Upon the application of the employer,
the Board may declare that the insurance plan
applies to a worker whose employment out-
side of Ontario lasts or is likely to last six
months or more.
19. (1) A worker who resides outside of
Ontario is entitled to benefits under the insur-
ance plan if his or her employer's place of
business is in Ontario, the worker's usual
place of employment is in Ontario and the
accident happens while the worker is
employed outside of Ontario for a temporary
purpose connected with the worker's employ-
ment.
(2) If the accident happens outside of Onta-
rio, the employer's place of business is out-
side of Ontario and the worker is entitled to
compensation under the law of the place
where the accident happens, the worker is
entitled to benefits under the insurance plan
only if the worker's place of employment is in
Ontario and the accident happens while the
worker is employed outside of Ontario for a
casual or incidental purpose connected with
the worker's employment.
(3) If the accident happens outside of Onta-
rio on a vessel, the worker is entitled to bene-
fits under the insurance plan if the worker
resides in Ontario and,
(a) if the vessel is registered in Canada; or
(b) if the chief place of business of its
owner or of the person who offers it for
charter is in Ontario.
16. Est nulle l'entente conclue entre un tra-
vailleur et son employeur qui prévoit la re-
nonciation aux prestations auxquelles le tra-
vailleur ou ses survivants ont ou peuvent avoir
droit dans le cadre du régime d'assurance.
17. Si la lésion est due seulement à l'in-
conduite grave et volontaire du travailleur, au-
cune prestation ne peut être fournie dans le
cadre du régime d'assurance, à moins que le
travailleur ne décède ou ne souffre de défi-
cience grave par suite de la lésion.
18. (1) Le présent article s'applique si
l'accident survient lorsque le travailleur est
employé hors de l'Ontario, que le travailleur
réside et est habituellement employé en Onta-
rio et que l'établissement de l'employeur se
trouve en Ontario.
(2) Le travailleur a droit à des prestations
dans le cadre du régime d'assurance si l'em-
ploi hors de l'Ontario a duré moins de six
mois.
(3) Sur présentation d'une demande par
l'employeur, la Commission peut déclarer que
le régime d'assurance s'applique au travail-
leur dont l'emploi hors de l'Ontario dure ou
durera vraisemblablement six mois ou plus.
19. (1) Le travailleur qui réside hors de
l'Ontario a droit à des prestations dans le
cadre du régime d'assurance si l'établissement
de son employeur se trouve en Ontario, que le
lieu de travail habituel du travailleur se trouve
en Ontario et que l'accident survient pendant
que le travailleur est employé hors de l'Onta-
rio dans un but temporaire lié à son emploi.
(2) Si l'accident survient hors de l'Ontario,
que l'établissement de l'employeur se trouve
hors de l'Ontario et que le travailleur a droit à
une indemnisation aux termes des lois de l'en-
droit où l'accident survient, le travailleur n'a
droit à des prestations dans le cadre du régime
d'assurance que si le lieu de travail du travail-
leur se trouve en Ontario et que l'accident
survient pendant que le travailleur est em-
ployé hors de l'Ontario dans un but occasion-
nel ou accessoire lié à son emploi.
(3) Si l'accident survient hors de l'Ontario
sur un navire, le travailleur a droit à des pres-
tations dans le cadre du régime d'assurance
s'il réside en Ontario et que, selon le cas :
a) le navire est immatriculé au Canada;
b) l'établissement principal de son pro-
priétaire ou de l'affréteur est situé en
Ontario.
Aucune re-
nonciation
au droit
Inconduite
grave et
volontaire
Emploi hors
de l'Ontario
Emploi hors
de l'Ontario
pendant
moms de
Idem, six
mois ou plus
Accident
hors de
l'Ontario
Idem, em-
ployeur de
l'extérieur
Idem, sur un
navire
Sched7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
25
Owiii
i
Tmimim
Nomb^
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
(4) If the accident haf^ns outside of Onta-
rio on a train, an aircraft or a vessel or on a
vehicle used to transport passengers or goods,
the worker is entitled to benefits under the
insurance plan if he or she resides in Ontario
and is required to perform his or her employ-
ment both in and outside of Ontario.
20. (1) This section applies if a worker is
entitled to benefits under the insurance plan
relating to an accident and is also entitled to
compensation under the laws of another juris-
diction in respect of the accident regardless of
where the accident occurs. This section also
applies with necessary modifications if the
worker's survivors are so entitled.
(2) The worker shall elect whether to
receive benefits under the insurance plan or to
receive compensation under the laws of the
other jurisdiction and shall notify the Board of
the option elected. If the worker is employed
by a Schedule 2 employer, the worker shall
also notify the employer.
(3) The election must be made within three
months after the accident occurs or, if the
accident results in death, within three months
after the date of death. However, the Board
may permit the election to be made within a
longer period.
(4) If an election is not made or if notice of
the election is not given, the worker is pre-
sumed to have elected not to receive benefits
under the insurance plan unless the contrary is
shown.
Notice of AcaoeNT and Claim por Benerts
21. (I) An employer shall notify the Board
within three days after learning of an accident
to a worker employed by him, her or it if the
accident necessitates health care or results in
the worker not being able to earn full wages.
(2) The notice must be on a form approved
by the Board and the employer shall give the
Bowd such other information as the Board
may require from time to time in connection
wttfi the accident.
(3) An employer who fails to comply with
this «ectioQ shall pay the prescribed amount to
the Boaid. This payment is in addition to any
penalty impoied by a court for an offence
under subsection 132 (3).
Loi de 1997 sur la sécurité profession/telle et
l'assurance contre les accidents du travail
(4) Si l'accident survient hors de l'Ontario
à bord d'un train, d'un aéronef ou d'un navire
ou à bord d'un véhicule servant au transport
de passagers ou de marchandises, le travail-
leur a droit à des prestations dans le cadre du
régime d'assurance s'il réside en Ontario et
qu'il est tenu d'exercer son emploi à la fois en
Ontario et hors de cette province.
20. (I) Le présent article s'applique si le
travailleur a droit à des prestations dans le
cadre du régime d'assurance relativement à un
accident et qu'il a également droit à une in-
demnisation aux termes des lois d'une autre
autorité législative à l'égard de l'accident,
quel que soit le lieu où est survenu l'acci-
dent. Le présent article s'applique également,
avec les adaptations nécessaires, si les survi-
vants du travailleur ont ces mêmes droits.
(2) Le travailleur choisit soit de recevoir
des prestations dans le cadre du régime d'as-
surance soit d'être indemnisé aux termes des
lois de l'autre autorité législative et avise la
Commission de son choix. S'il est employé
par un employeur mentionné à l'annexe 2, le
travailleur avise également l'employeur.
(3) Le choix doit être effectué dans les trois
mois qui suivent la date de l'accident ou, si
celui-ci cause le décès du travailleur, dans les
trois mois qui suivent le décès. Toutefois, la
Commission peut autoriser un délai plus long
pour ce faire.
(4) Si aucun choix n'est effectué ou qu'au-
cun avis du choix n'est donné, il est présumé
que le travailleur a choisi de ne pas recevoir
de prestations dans le cadre du régime d'assu-
rance, sauf si le contraire est démontré.
Avis d'acodent et demande de prestations
21. (I) L'employeur avise la Commission
dans les trois jours qui suivent le moment où
il apprend qu'un travailleur qu'il emploie a eu
un accident si l'accident nécessite des soins
de santé ou empêche le travailleur de toucher
son plein salaire.
(2) L'avis est rédigé selon la formule ap-
prouvée par la Commission, et l'employeur
donne à la Commission les autres renseigne-
ments que celle-ci exige en ce qui concerne
l'accident.
(3) L'employeur qui ne se conforme pas au
présent article paie à la Commission le mon-
tant prescrit. Le paiement s'ajoute à toute
peine imposée par un tribunal pour une infrac-
tion prévue au paragraphe 1 52 (3).
Idem,
certains
vâiicules
Obligation
de choisir en
cas de droit
concomitant
hors de
l'Ontario
Idem
Délai
Choix non
ttftetxié
Avu
d'accident
Idem
Nu».
ionfotmié
26
Copy to
woiicer
aaimror
benenis,
worker
Bill 99
Worl^lace Sqfety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Lot de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Same,
nirvivor
Extension of
time
Form and
contents
Consent re
functional
abilities
Failure to
file
Notice to
employer
Same.
occupational
disease
Continuing
obligation to
provide
information
Effect of
non-
compliance
(4) The employer shall give a copy of the
notice to the worker at the time the notice is
given to the Board.
22. (I) A worker shall file a claim as soon
as possible after the accident that gives rise to
the claim, but in no case shall he or she file a
claim more than six months after the accident
or, in the case of an occupational disease,
after the worker learns that he or she suffers
from the disease.
(2) A survivor who is entitled to benefits as
a result of the death of a worker shall file a
claim as soon as possible after the worker's
death, but in no case shall he or she file a
claim more than six months after the worker's
death.
(3) The Board may permit a claim to be
filed after the six-month period expires if, in
the opinion of the Board, it is just to do so.
(4) A claim must be on a form approved by
the Board and must be accompanied by such
information and documents as the Board may
require.
(5) When filing a claim, a worker must
consent to the disclosure to his or her
employer of information provided by a health
professional under subsection 37 (3) concern-
ing the worker's functional abilities. The dis-
closure is for the sole purpose of facilitating
the worker's return to work.
(6) If the claimant does not file the claim
with the Board in accordance with this section
or does not give the consent required by sub-
section (5), no benefits shall be provided
under the insurance plan unless the Board, in
its opinion, decides that it is just to do so.
(7) The claimant shall give a copy of his or
her claim to the worker's employer at the time
the claim is given to the Board.
(8) A copy of the claim for an occupational
disease must be given to the employer who
has most recently employed the worker in the
employment to the nature of which the dis-
ease is due.
23. (1) A person receiving benefits under
the insurance plan or who may be entitled to
do so shall give the Board such information as
the Board may require from time to time in
connection with the person's claim.
(2) If the person fails to comply with sub-
section (1), the Board may reduce or suspend
payments to him or her while the non-com-
pliance continues.
(4) L'employeur donne une copie de l'avis
au travailleur en même temps qu'il avise la
Commission.
22. (1) Le travailleur dépose une demande
dès que possible après l'accident qui donne
lieu à la demande. Toutefois, il ne peut le
faire au-delà de six mois après la date de
l'accident ou, dans le cas d'une maladie pro-
fessionnelle, après le moment où le travailleur
apprend qu'il souffre de la maladie.
(2) Le survivant qui a droit à des presta-
tions en raison du décès d'un travailleur dé-
pose une demande dès que possible après le
décès du travailleur. Toutefois, il ne peut le
faire au-delà de six mois après le décès du
travailleur.
(3) La Commission peut autoriser le dépôt
d'une demande au-delà du délai de six mois
si, à son avis, il est juste de le faire.
(4) La demande est rédigée selon la for-
mule approuvée par la Commission et elle est
accompagnée des renseignements et docu-
ments que celle-ci exige.
(5) Lorsqu'il dépose une demande, le tra-
vailleur consent à ce que soient divulgués à
son employeur les renseignements fournis par
un professionnel de la santé aux termes du
paragraphe 37 (3) concernant son habileté
fonctionnelle. La divulgation a pour seul but
de faciliter le retour au travail du travailleur.
(6) Si l'auteur de la demande ne dépose pas
celle-ci auprès de la Commission conformé-
ment au présent article ou ne donne pas le
consentement exigé par le paragraphe (5),
aucune prestation ne lui est fournie dans le
cadre du régime d'assurance à moins que la
Commission ne soit d'avis et ne décide qu'il
est juste de le faire.
(7) L'auteur de la demande remet une copie
de celle-ci à l'employeur du travailleur au
moment où la demande est remise à la Com-
mission.
(8) Une copie de la demande relative à une
maladie professionnelle est donnée au dernier
employeur chez qui le travailleur occupait
l'emploi dont la nature a causé la maladie.
23. (1) Quiconque reçoit des prestations
dans le cadre du régime d'assurance ou peut y
avoir droit donne à la Commission les rensei-
gnements qu'elle exige en ce qui concerne la
demande de la personne.
(2) Si la personne ne se conforme pas au
paragraphe (1), la Commission peut diminuer
ou suspendre les versements qu'elle lui fait
tant qu'il ne s'y conforme pas.
Copie ad
travailleur
Demande de
prestations,
travailleur
Idem,
survivant
Prorogation
du délai
Forme et
contenu
Consente-
ment :
habileté
fonctionnelle
Manquement
Avisa
l'employeur
Idem,
maladie
profession-
nelle
Obligation
continue de
fournir des
renseigne-
ments
Effet de
la non-
conformité
SchedVanncxe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACTIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
27
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Soaceof
(or
iigraf
-ulitre lo
.ompl)
i
•rncût\
(3) A person receiving benefits under the
insurance plan or who may be entitled to do
so shall notify the Board of a material change
in circumstances in connection with the enti-
tlement within 10 days after the material
change occurs.
Wages and Employment BENEprrs
24. (I) The employer shall pay a worker
who is entitled to benefits under the insurance
plan his or her wages and employment bene-
fits for the day of the injury as if the accident
had not occurred.
(2) If the employer fails to comply with
subsection (1), the Board shall pay the wages
and employment benefits to or on behalf of
the worker.
(3) If the employer fails to comply with
subsection (1), the employer shall pay to the
Board a sum equal to the wages and employ-
ment benefits owing under that subsec-
tion. This requirement is in addition to any
other penalty imposed on the employer or lia-
bility of the employer for the failure to com-
ply.
25. (I) Throughout the first year after a
worker is injured, the employer shall make
contributions for employment benefits in
respect of the worker when the worker is
absent from work because of the injury. How-
ever, the contributions are required only if.
(a) (he employer was making contributions
for employment benefits in respect of
the worker when the injury occurred;
and
(b) the worker continues to pay his or her
contributions, if any, for the employ-
ment benefits while the worker is
abKnt from work.
(2) If the employer fails (o comply with
Miteectiond),
(a) the employer is liable to the worker for
any lost the worker suffers as a result
of the failure to comply; and
(b) the Board may levy a penally on the
employer not exceeding the amount of
one year's coninbutions for employ-
ment benefits in respect of the worker.
(3) The acttiai employer of an emergency
worker shall make the contributions required
by subsection (I), instead of the wtirker'»
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l 'assurance contre les accidents du travail
(3) Quiconque reçoit des prestations dans
le cadre du régime d'assurance ou peut y
avoir droit avise la Commission de tout chan-
gement important dans les circonstances en ce
qui concerne son droit à des prestations, dans
les 10 jours qui suivent le changement.
Salaire et avantages rattachés à l'emploi
24. (I) L'employeur verse au travailleur
qui a droit à des prestations dans le cadre du
régime d'assurance le salaire et lui accorde les
avantages rattachés à l'emploi pour le jour où
le travailleur a été blessé, comme si l'accident
n'était pas survenu.
(2) Si l'employeur ne se conforme pas au
paragraphe ( 1 ), la Commission verse le salaire
et accorde les avantages rattachés à l'emploi
au travailleur ou pour son compte.
(3) S'il n'observe pas le paragraphe (1),
l'employeur verse à la Commission un mon-
tant correspondant au salaire et aux avantages
rattachés à l'emploi qui sont dus aux termes
de ce paragraphe. Cette exigence s'ajoute à
toute autre pénalité qui est imposée à l'em-
ployeur en raison de l'inobservation ou à toute
autre obligation de l'employeur découlant de
celle-ci.
25. (I) Pendant l'année qui suit la date où
un travailleur a été blessé, l'employeur verse
des cotisations pour les avantages rattachés à
l'emploi à l'égard du travailleur lorsque
celui-ci est absent du travail en raison de la
lésion. Toutefois, les cotisations ne sont exi-
gées que si les conditions suivantes sont ré-
unies :
a) l'employeur versait déjà des cotisations
pour les avantages rattachés à l'emploi
à l'égard du travailleur au moment où
la lésion est survenue:
b) le travailleur continue à verser ses coti-
sations, le cas échéant, pour les avan-
tages rattachés à l'emploi pendant son
absence du travail.
(2) Si l'employeur ne se conforme pas au
paragraphe ( I ) :
a) l'employeur est responsable envers le
travailleur des pertes que subit celui<i
en conséquence;
b) la Commission peut imposer à l'em-
ployeur une pénalité ne dépassant pas
l'équivalent d'une année de coli.valiuns
pour les avantages rattachés à l'emploi
à l'égard du travailleur.
(3) L'employeur réel d'un Uivailleur dans
une situation d'urgeiKe verse les cotisations
prévues au paragraphe (I) à la place de l'em-
Avisde
changement
intporunl
dans les cir-
consuuices
Verse menl
du salaire
pour le jour
de l'accidenl
Versement
par la
Commission
Inot»erva-
(ion
Avantages
rattachai i
l'emploi
Non-
conformity
CoiiulKja»
ttivailleun
dan« une
uluatKMi
d'uigriKC
28
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Multi-
employer
beneru pliin»
Same
Entitlemenl
under benefil
plans
Definition
No action for
benefits
deemed employer. The deemed employer
shall reimburse the actual employer for the
contributions.
(4) Subsection (1) does not apply to an
employer who participates in a multi-
employer benefit plan in respect of the worker
if, when the worker is absent from work
because of the injury during the first year after
it occurs,
(a) the plan continues to provide the
worker with the benefits to which he or
she would otherwise be entitled; and
(b) the plan does not require the employer
to make contributions during the
worker's absence and does not require
the worker to draw upon his or her
benefit credits, if any, under the plan
during the absence.
(5) Every multi-employer benefit plan shall
contain or be deemed to contain provisions
that are,
(a) sufficient to enable all employers who
participate in the plan to be exempted
under subsection (4) from the require-
ment to make contributions; and
(b) sufficient to provide each worker with
the benefits described in subsection (4)
in the circumstances described in that
subsection.
(6) For the purpose of determining a
worker's entitlement to benefits under a bene-
fit plan, fund or arrangement, the worker shall
be deemed to continue to be employed by the
employer for one year after the date of the
injury.
(7) In this section.
"contributions for employment benefits"
means amounts paid in whole or in part by
an employer on behalf of a worker or the
worker's spouse, child or dependant for
health care, life insurance and pension
benefits.
Rights of Action
26. (1) No action lies to obtain benefits
under the insurance plan, but all claims for
benefiU shall be heard and determined by the
Board.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
ployeur qui est réputé l'employeur du travail-
leur. Celui-ci rembourse les cotisations à
l'employeur réel.
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'employeur qui participe à un régime interen-
treprises d'avantages rattachés à l'emploi à
l'égard du travailleur si, lorsque le travailleur
s'absente de son travail, en raison de la lésion,
au cours de l'année qui suit la date où il a été
blessé, les conditions suivantes sont réunies :
a) le régime continue d'offrir au travail-
leur les avantages auxquels il aurait par
ailleurs droit;
b) le régime n'exige pas que, pendant
l'absence du travailleur, l'employeur
verse des cotisations et que le travail-
leur utilise ses crédits d'avantages pré-
vus par le régime, le cas échéant.
(5) Chaque régime interentreprise d'avan-
tages rattachés à l'emploi contient ou est ré-
puté contenir des dispositions qui sont suffi-
santes :
a) d'une part, pour permettre à tous les
employeurs qui participent au régime
d'être exemptés aux termes du paragra-
phe (4) de l'obligation de verser des
cotisations;
b) d'autre part, pour offrir à chaque tra-
vailleur les avantages visés au paragra-
phe (4) dans les cas qui y sont décrits.
(6) Pour déterminer le droit d'un travailleur
à des avantages rattachés à l'emploi dans le
cadre d'un arrangement, d'une caisse ou d'un
régime d'avantages rattachés à l'emploi, le
travailleur est réputé avoir été continuelle-
ment employé par l'employeur pendant l'an-
née qui suit la date où la lésion est survenue.
(7) La définition qui suit s'applique au pré-
sent article.
«cotisations pour les avantages rattachés à
l'emploi» Sommes versées en tout ou en
partie par l'employeur pour le compte du
travailleur ou de son conjoint, de son enfant
ou de la personne à sa charge pour les soins
de santé, l'assurance- vie et les prestations
de retraite.
Droits d' action
26. (1) Est irrecevable l'action en vue
d'obtenir des prestations dans le cadre du ré-
gime d'assurance, mais la Commission entend
toutes les demandes de prestations et en dé-
cide.
Régimes in-
lerentiepritei
d'avantages
rattachés 4
l'emploi
Idem
Droit aux
termes d'un
régime
d'avantages
rattachés à
l'emploi
Définition
Irrecevabilité
de l'action
en vue
d'obtenir des
prestations
Sched7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
29
BcaefitiM
linofh(iiu
•faCIKIB
of ccrttMi
S4nic.
tonxiMa
Workplace Sttftty and Insurance Act, 1997
f t-.ri*iam
(2) Entitlement to benefits under the insur-
ance plan is in lieu of all rights of action
(statutory or otherwise) that a worker, a
worker's survivor or a worker's spouse, child
or dependant has or may have against the
worker's employer or an executive officer of
the employer for or by reason of an accident
happening to the worker or an occupational
disease contracted by the worker while in the
employment of the employer.
27. (1) Sections 28 to 31 apply with
respect to a worker who sustains an injury or a
disease that entitles him or her to benefits
under the insurance plan and to the survivors
of a deceased worker who are entitled to
benefits under the plan.
(2) If a worker's right of action is taken
away under section 28 or 29, the worker's
spouse, child, dependant or survivors arc,
also, not entitled to commence an action
under section 61 of the Family Law Act.
28. (1) A worker employed by a Schedule
1 employer, the worker's survivors and a
Schedule I employer are not entitled to com-
mence an action against the following persons
in respect of the worker's injury or disease:
i . Any Schedule I employer.
2. A director, executive officer or worker
employed by any Schedule I employer.
(2) A worker employed by a Schedule 2
employer and the worker's survivon are not
entitled to commence an action against the
following penons in respect of the worker's
injury or disease:
1 . The «vorker't Schedule 2 employer.
2. A director, executive officer or worker
employed by the worker's Schedule 2
employer.
(3) If the wocken of one or more employ-
en were involved in the circunuuncc» in
which the worker sustained the injury, subsec-
tion (I) applies only if the workers were act-
tag in the course of their emptoymeni.
(4) Subwctioitt ( i) and (2) do not apply if
aay employer other than the worker'»
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assuraïKe contre les accidents du tra\<ail
(2) Le droit à des prestations dans le cadre
du régime d'assurance remplace tous les
droits d'action, d'origine législative ou autre,
qu'a ou que peut avoir le travailleur, un survi-
vant du travailleur ou le conjoint, l'enfant ou
la personne à la charge du travailleur contre
l'employeur du travailleur, ou un de ses diri-
geants, en raison d'un accident que le travail-
leur a subi ou d'une maladie professionnelle
qu'il a contractée au cours de son emploi au-
près de l'employeur.
27. (1) Les articles 28 à 31 s'appliquent à
l'égard du travailleur qui subit une lésion ou
contracte une maladie qui lui donne droit à
des prestations dans le cadre du régime d'as-
surance et à l'égard des survivants du travail-
leur décédé qui ont droit à des prestations
dans le cadre du régime.
(2) Si le droit d'action est retiré au travail-
leur aux termes de l'article 28 ou 29, le con-
joint, l'enfant, la personne h charge ou les
survivants du travailleur n'ont pas, eux non
plus, le droit d'intenter une action en vertu de
l'article 61 de la Loi sur le droit de la famille.
28. (I) Ni le travailleur employé par un
employeur mentionné à l'annexe I. ni les sur-
vivants du travailleur, ni l'employeur men-
tionné à l'annexe I n'ont le droit d'intenter
une action contre les personnes suivantes à
l'égard d'une lésion que le travailleur a subie
ou d'une maladie qu'il a contractée :
1 . Un employeur mentionné i l'annexe I .
2. Un administrateur, un dirigeant ou un
travailleur employé par un employeur
mentionné à l'annexe 1.
(2) Ni le travailleur employé par un em-
ployeur mentionné à l'annexe 2 ni les survi-
vants du travailleur n'ont le droit d'intenter
une action contre les personnes suivantes à
l'égard d'une lésion que le travailleur a subie
ou d'une maladie qu'il a contractée :
1. L'employeur mentionné à l'annexe 2
qui est l'employeur du travailleur.
2. Un administrateur, un dirigeant ou un
travailleur employé par l'employeur
mentionné à l'annexe 2 qui est l'em-
ployeur du travailleur.
Ci) Si les travailleurs d'un ou de plusieun
employeurs ont été impliqués dans les cir-
constances dans lesquelles le travailleur a été
blessé, le paragraphe (I ) ne s'applique que si
les travailleun ■gltiaicni au cours de leur em-
ploi.
(4) Les paragraph» (I) e< (2) ne s'appli-
queni pas si un autre employeur que celui du
Drnib
d'icuon
remplaces
pirdo
pmuuont
Chanç
d'tpplKtuon
de ccTUii»
(ftKks
Idem
BxanclKM de
certatni
dniiu
d'actran
Idem,
employeur
menliimrf à
l'anocac 2
RetintiKM
30
Bill 99
WORKERS" COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Liabilily
where
negligence,
fault
Same
Detennina-
tioo of fault
Same
Election.
concurrent
entitlements
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
employer supplied a motor vehicle, machinery
or equipment on a purchase or rental basis
without also supplying workers to operate the
motor vehicle, machinery or equipment.
29. (1) This section applies in the follow-
ing circumstances:
1 . In an action by or on behalf of a worker
employed by a Schedule 1 employer or
a survivor of such a worker, any Sched-
ule 1 employer or a director, executive
officer or another worker employed by
a Schedule I employer is determined to
be at fault or negligent in respect of the
accident or the disease that gives rise to
the worker's entitlement to benefits
under the insurance plan.
2. In an action by or on behalf of a worker
employed by a Schedule 2 employer or
a survivor of such a worker, the
worker's Schedule 2 employer or a
director, executive officer or another
worker employed by the employer is
determined to be at fault or negligent in
respect of the accident or the disease
that gives rise to the worker's entitle-
ment to benefits under the insurance
plan.
(2) The employer, director, executive
officer or other worker is not liable to pay
damages to the worker or his or her survivors
or to contribute to or indemnify another per-
son who is liable to pay such damages.
(3) The court shall determine what portion
of the loss or damage was caused by the fault
or negligence of the employer, director, exec-
utive officer or other worker and shall do so
whether or not he, she or it is a party to the
action.
(4) No damages, contribution or indemnity
for the amount determined under subsection
(3) to be caused by a person described in that
subsection is recoverable in an action.
30. (1) This section applies when a worker
or a survivor of a deceased worker is entitled
to benefits under the insurance plan with
respect to an injury or disease and is also
entitled to commence an action against a per-
son in respect of the injury or disease.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
travailleur a fourni un véhicule automobile,
des machines ou de l'équipement, par location
ou achat, sans fournir également des travail-
leurs pour en assurer le fonctionnement.
29. (1) Le présent article s'applique dans
les circonstances suivantes :
1. Dans une action intentée par le travail-
leur employé par un employeur men-
tionné à l'annexe 1 ou par un survivant
du travailleur, ou pour le compte de
l'un ou l'autre, la faute ou la négli-
gence d'un employeur mentionné à
l'annexe 1 ou d'un de ses administra-
teurs ou dirigeants ou d'un autre tra-
vailleur employé par un employeur
mentionné à l'annexe I est constatée à
l'égard de l'accident ou de la maladie
qui donne lieu au droit du travailleur à
des prestations dans le cadre du régime
d'assurance.
2. Dans une action intentée par le travail-
leur employé par un employeur men-
tionné à l'annexe 2 ou par un survivant
du travailleur, ou pour le compte de
l'un ou l'autre, la faute ou la négli-
gence de l'employeur mentionné à l'an-
nexe 2 qui est l'employeur du travail-
leur ou d'un de ses administrateurs ou
dirigeants ou d'un autre travailleur em-
ployé par l'employeur est constatée à
l'égard de l'accident ou de la maladie
qui donne lieu au droit du travailleur à
des prestations dans le cadre du régime
d'assurance.
(2) L'employeur, l'administrateur, le diri-
geant ou l'autre travailleur n'est pas tenu de
payer des dommages-intérêts au travailleur ou
à ses survivants, ou de verser une contribution
à une autre personne qui est tenue de payer de
tels dommages-intérêts ou d'indemniser celle-
ci.
(3) Le tribunal détermine quelle partie de
la perte ou du dommage a été causée par la
faute ou la négligence de l'employeur, de
l'administrateur, du dirigeant ou de l'autre tra-
vailleur, que celui-ci soit ou non partie à l'ac-
tion.
(4) Aucuns dommages-intérêts, aucune con-
tribution ni aucune indemnité ne sont recou-
vrables dans l'action en ce qui concerne le
montant déterminé aux termes du paragra-
phe (3).
30. (1) Le présent article s'applique lors-
qu'un travailleur ou un survivant d'un travail-
leur décédé a droit à des prestations dans le
cadre du régime d'assurance à l'égard d'une
lésion ou d'une maladie et qu'il a également
le droit d'intenter une action contre une
Responiiabi-
liié en cai de
faute ou de
négligence
Idem
Détermina-
tion quant à
la faute
Idem
Choix, droits
concomitants
Schedyannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
31
Workplace Strfety and Insurance Act. 1997
Same
Smk.
(2) The worker or survivor shall elect
whether to claim the benefits or to commence
the action and shall notify the Board of the
option elected.
(3) If the worker is or was employed by a
Schedule 2 employer, the worker or survivor
shall also notify the employer.
(4) The election must be made within three
months after the accident occurs or, if the
accident results in death, within three months
after the date of death.
(5) The Board may permit the election to
be made within a longer period if, in the opin-
ion of the Board, it is just to do so.
(6) If an election is not made or if notice of
election is not given, the worker or survivor
shall be deemed, in the absence of evidence to
the contrary, to have elected not to receive
benefits under the insurance plan.
(7) If the worker or survivor is less than 18
years of age, his or her parent or guardian or
the Children's Lawyer may make the election
DO his or her behalf.
(8) If a worker is mentally incapable of
making the election or is unconscious as a
result of the injury,
(a) the worker's guardian or attorney may
make the election on behalf of the
worker;
(b) if there is no guardian or attorney, the
worker's spouse may make the election
on behalf of the worker, or
(c) if there is no guardian or attorney and if
no election is made within 60 days after
Ihe date of the injury, the Public Guard-
ian and Trustee shall make the election
on behalf of the worker.
(9) If a survivor i> mentally incapable of
making the election.
(a) the Mjrvivor's guardian or attorney may
make the election on behalf of the sur-
vivor, or
(b) if there is no guardian or attorney and if
no cleciion it made within 6() days after
the death of the worker, the Public
Guardian and Trustee shall make the
election on behalf of the survivor.
(10) If Ihe «vorker or wrvivor elect» to
claim benefitt under the inwrance plan and if
Lai de 1997 sur la sécurtii professionnelle et
l'assurance contre les accidenu du travail
Chou
Idem
Idem
Idem
Idem
personne à l'égard de la lésion ou de la mala-
die.
(2) Le travailleur ou le surs'ivant choisit
soit de demander les presutiuns. soit d'inten-
ter l'action, et avise la Commission de son
choix.
(3) Si le travailleur est ou était employé par
un employeur mentionné à l'annexe 2, le tra-
vailleur ou le survivant avise également l'em-
ployeur.
(4) Le choix doit être effectué dans les trois
mois qui suivent la date de l'accident ou, si
celui-ci cause le décès du travailleur, dans les
trois mois qui suivent le décès.
(5) La Commission peut autoriser un délai
plus long pour effectuer le choix si. à son avis,
il est juste de le faire.
(6) Si aucun choix n'est effectué ou qu'au-
cun avis du choix n'est donné, le travailleur
ou le survivant est réputé, en l'absence de
preuve contraire, avoir choisi de ne pas rece-
voir de presutions dans le cadre du régime
d'assurance.
(7) Si le travailleur ou le survivant a moins
de 1 8 ans, son père ou sa mère, son tuteur ou
l'avocat des enfants peut faire le choix en son
nom.
(8) Si un travailleur est mentalement inca-
pable de faire le choix ou est inconscient par
suite de la lésion :
a) son tuteur ou son procureur peut faire le
choix en son nom;
b) si le travailleur n'a ni tuteur ni procu-
reur, son conjoint peut faire le choix en
son nom;
c) si le travailleur n'a ni tuteur ni procu-
reur et que le choix n'est pas fait dans
les 60 jours qui suivent le jour où le
travailleur a été blessé, le Tuteur et cu-
rateur public fait le choix en son nom.
(9) Si un survivant est menlalemeni incapa-
ble de faire le choix :
a) son tuteur ou son procureur peut faire le
choix en ton nom.
b) si le Mirvivani n'a ni tuteur ni pnKurcur
et que le choix n'est pas fait dan» le» 60
joun qui »uivenl le décès du travailleur,
le Tuteur et curateur public fait le choix
au nom du survivant
(10) Si le travailleur ou le survivant choisit *<*'n>vttm.
de demander des prasttliom dans le cadre du ^HHjHZUtk
Idem.miiiear
Idem,
tnci
Idem
32
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A !
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Same,
Schedule 2
employer
Surplus
Effect of
surplus
If worker
elects to
commence
action
the worker is employed by a Schedule 1
employer or the deceased worker was so
employed, the Board is subrogated to the
rights of the worker or survivor in respect of
the action. The Board is solely entitled to
determine whether or not to commence, con-
tinue or abandon the action and whether to
settle it and on what terms.
(11) If the worker or survivor elects to
claim benefits under the insurance plan and if
the worker is employed by a Schedule 2
employer or the deceased worker was so
employed, the employer is subrogated to the
rights of the worker or survivor in respect of
the action. The employer is solely entitled to
determine whether or not to commence, con-
tinue or abandon the action and whether to
settle it and on what terms.
(12) If the Board or the employer pursues
the action and receives an amount of money
greater than the amount expended in pursuing
the action and providing the benefits under
the insurance plan to the worker or the sur-
vivor, the Board or the employer (as the case
may be) shall pay the surplus to the worker or
survivor.
( 1 3) Future payments to the worker or sur-
vivor under the insurance plan shall be
reduced to the extent of the surplus paid to
him or her.
(14) The following rules apply if the
worker or survivor elects to commence the
action instead of claiming benefits under the
insurance plan:
1. The worker or survivor is entitled to
receive benefits under the insurance
plan to the extent that, in a judgment in
the action, the worker or survivor is
awarded less than the amount described
in paragraph 3.
2. If the worker or survivor settles the
action and the Board approves the
settlement before it is made, the worker
or survivor is entitled to receive bene-
fits under the insurance plan to the
extent that the amount of the settlement
is less than the amount described in
paragraph 3.
3. For the purposes of paragraphs I and 2,
the amount is the cost to the Board of
the benefits that would have been pro-
vided under the plan to the worker or
survivor, if the worker or survivor had
elected to claim benefits under the plan
instead of commencing the action.
régime d'assurance et si le travailleur est em-
ployé par un employeur mentionné à l'annexe
1 ou que le travailleur décédé l'était, la Com-
mission est subrogée dans les droits du tra-
vailleur ou du survivant en ce qui concerne
l'action. La Commission a seule le droit de
décider si elle intente, continue ou abandonne
l'action ou non et si elle opte pour le règle-
ment de l'action et à quelles conditions.
(11) Si le travailleur ou le survivant choisit
de demander des prestations dans le cadre du
régime d'assurance et si le travailleur est em-
ployé par un employeur mentionné à l'annexe
2 ou que le travailleur décédé l'était, l'em-
ployeur est subrogé dans les droits du travail-
leur ou du survivant en ce qui concerne l'ac-
tion. L'employeur a seul le droit de décider
s'il intente, continue ou abandonne l'action ou
non et s'il opte pour le règlement de l'action
et à quelles conditions.
(12) Si la Commission ou l'employeur
poursuit l'action et reçoit un montant supé-
rieur à celui qui a été déboursé pour poursui-
vre l'action et fournir au travailleur ou au
survivant les prestations dans le cadre du ré-
gime d'assurance, la Commission ou l'em-
ployeur, selon le cas, verse l'excédent au tra-
vailleur ou au survivant.
(13) Les versements faits par la suite au
travailleur ou au survivant dans le cadre du
régime d'assurance sont réduits du montant de
l'excédent qui lui a été versé.
(14) Les règles suivantes s'appliquent si le
travailleur ou le survivant choisit d'intenter
l'action au lieu de demander des prestations
dans le cadre du régime d'assurance :
1. Le travailleur ou le survivant a le droit
de recevoir des prestations dans le
cadre du régime d'assurance dans la
mesure où, à la suite d'un jugement
rendu dans l'action, il lui est accordé
un montant inférieur à celui visé à la
disposition 3.
2. S'il règle l'action et que la Commission
approuve le règlement au préalable, le
travailleur ou le survivant a le droit de
recevoir des prestations dans le cadre
du régime d'assurance dans la mesure
où le montant du règlement est infé-
rieur au montant visé à la disposition 3.
3. Pour l'application des dispositions 1 et
2, le montant correspond au coût des
prestations que la Commission aurait
fournies dans le cadre du régime au
travailleur ou au survivant, si l'un ou
l'autre avait choisi de demander des
Idem,
employeur
mentionné i
l'annexe 2
Excédent
Effet de
l'excédent
Cas où le
travailleur
choisit
d'intenter
l'action
Sched7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
33
Workplace St^ety and Insurance Act. 1997
Stac
■ uT
QmmUM
(15) For the purpose of determining the
amount of benefits a worker or survivor is
entitled to under subsection (14), the amount
of a judgment in an action or the amount of a
senlcmcnt shall be calculated as including the
amount of any benefits that have been or will
be received by the worker or survivor from
any ocher source if those benefits,
(a) have reduced the amount for which the
defendant is liable to the worker or sur-
vivor in the action; or
(b) would have been payable by the defen-
dant but for an immunity granted to the
defendant under any law.
31. (1) A party to an action or an insurer
from whom statutory accident benefits are
claimed under section 268 of the Insurance
Act may apply to the Appeals Tribunal to
determine.
(a) whether, because of this Act, the right
to commence an action is taken away:
(b) whether the amount that a person may
be liable to pay in an action is limited
by this Act; or
(c) whether the plaintiff is entitled to claim
benefits under the insurance plan.
(2) The Appeals Tribunal has exclusive
jurisdiction to determine a matter described in
subsectioa(l).
(3) A decision of the Appeals Tribunal
under this section is final and is not open to
question or review in a cowt.
(4) Detpite subsections 22 (1) and (2). a
worker or survivor may file a claim for bene-
fiu within six months after the tribunal's
determination under subsection ( 1 ).
(3) The Board may permit a claim lo be
filed after the six-month period expires if, in
the opmioo of the Board, it is jui>t lo do so.
PART IV
HEALTHCARE
"*-«»• 32. In this Part,
jiCMncicc iHf awi.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du ira\'ail
Cakuldu
moounl
OécnMM
presutions dans le cadre du régime au
lieu d'intenter l'action.
(15) Aux fins du calcul du montant des
prestations auquel le travailleur ou le survi-
vant a droit aux termes du paragraphe (14), le
montant d'un Jugement rendu dans une action
ou le montant d'un règlement est calculé de
façon à inclure le montant de toute prestation
que le travailleur ou le survivant a reçue ou
qu'il recevra d'une autre source si cette pres-
tation :
a) soit a réduit le nrantant que le défen-
deur est tenu de payer au travailleur ou
au survivant dans l'action;
b) soit aurait été payable par le défendeur
si ce n'était une immunité accordée à
celui-ci par quelque loi que ce soit.
31. (1) Une partie à une action ou l'assu-
reur à qui des indemnités d'accident légales
sont demandées aux termes de l'article 268
de la Loi sur les assurances peut, par voie de
requête, demander au Tribunal d'appel de dé-
cider si. selon le cas :
a) en raison de la présente loi. le droit
d'intenter une action est retiré:
b) le montant qu'une personne peut être
tenue de payer dans une action est limi-
té par la présente loi;
c) le demandeur a le droit de demander
des prestations dans le cadre du régime
d'assurance.
(2) Le Tribunal d'appel a compétence
exclusive pour décider d'une question visée
au paragraphe ( 1 ).
(3) La décision rendue par le Tribunal
d'appel aux termes du présent article est défi-
nitive et ne peut être remise en question ni
faire l'objet d'une révision devant un tribunal
judiciaire.
(4) Malgré les paragraphes 22 (l) et (2). le ^^J»**
travailleur ou le survivant peut déposer une v*"*""*
demande de presutions dans les six mois qui
suivent la décision du Tribunal visée au para-
graphe (I).
(5) La Commission peut autoriser le dépôt "^"^^^
d'une demande au delà du délai dc six moi» •••****
ti. i ton avis, il cm juste dc le faire.
PARTIK IV
MMNSDCSANTt
31 La définition qui suit t'applique à la
prétenle partie,
«aoiM de tanié» S'entend de ce qui luit :
Idem
tMrukn
(Wtuiive
34
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched ./annexe A
Lot de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Entitlement
10 health care
Arrange-
ments for
healthcare
Same
Penalty for
late billing
Prohibition
No right of
action
Questions re
healthcare
(a) professional services provided by a
health care practitioner,
(b) services provided by or at hospitals and
health facilities,
(c) drugs,
(d) the services of an attendant,
(e) modifications to a person's home and
vehicle and other measures to facilitate
independent living as in the Board's
opinion are appropriate;
(f) assistive devices and prostheses;
(g) extraordinary transportation costs to
obtain health care;
(h) such measures to improve the quality of
life of severely impaired workers as, in
the Board's opinion, are appropriate.
33. (1) A worker who sustains an injury is
entitled to such health care as may be neces-
sary, appropriate and sufficient as a result of
the injury and is entitled to make the initial
choice of health professional for the purposes
of this section.
(2) The Board may arrange for the
worker's health care or may approve arrange-
ments for his or her health care. The Board
shall pay for the worker's health care.
(3) The Board may establish such fee
schedules for health care as it considers
appropriate.
(4) If the Board does not receive a bill for
health care within such time as the Board may
specify, the Board may reduce the amount
payable for the health care by such percentage
as the Board considers an appropriate penalty.
(5) No health care practitioner shall request
a worker to pay for health care or any related
service provided under the insurance plan.
(6) No action lies against the Board to
obtain payment of an amount greater than is
established in the applicable fee schedule for
health care provided to a worker. No action
lies against a person other than the Board for
payment for health care provided to a worker.
(7) The Board shall determine all questions
concerning.
a) les services professionnels fournis par
un praticien de la santé;
b) les services fournis par les hôpitaux et
les établissements de santé ou dans
ceux-ci;
c) les médicaments;
d) les services fournis par un auxiliaire;
e) les modifications apportées au domicile
ou au véhicule d'une personne et les
autres mesures visant à promouvoir l'au-
tonomie qui, de l'avis de la Commis-
sion, sont appropriées;
f) les appareils ou accessoires fonctionnels
et les prothèses;
g) les frais de transport extraordinaires en-
gagés pour obtenir des soins de santé;
h) les mesures prises pour améliorer la
qualité de vie des travailleurs gravement
déficients que la Commission estime ap-
propriées.
33. (1) Le travailleur qui subit une lésion a
droit aux soins de santé nécessaires, appro-
priés et suffisants par suite de sa lésion et a le
droit de choisir lui-même, en premier, un pro-
fessionnel de la santé pour l'application du
présent article.
(2) La Commission peut prendre des dispo-
sitions pour les soins de santé du travailleur
ou approuver de telles dispositions et elle paie
les soins de santé en question.
(3) La Commission peut fixer les barèmes
d'honoraires qu'elle estime appropriés à
l'égard des soins de santé.
(4) Si elle ne reçoit aucune facture relative-
ment aux soins de santé dans le délai qu'elle
fixe, la Commission peut réduire le montant
payable à l'égard des soins de santé selon le
pourcentage qu'elle estime approprié à titre
de pénalité.
(5) Aucun praticien de la santé ne doit de-
mander au travjiilleur de payer les soins de
santé ou les services connexes qui lui sont
fournis dans le cadre du régime d'assurance.
(6) Sont irrecevables les actions intentées
contre la Commission en recouvrement de
montants supérieurs à ceux fixés dans le ba-
rème d'honoraires applicable à l'égard des
soins de santé fournis au travailleur, ainsi que
les actions intentées contre une personne autre
que la Commission en recouvrement du paie-
ment des soins de santé fournis au travailleur.
(7) La Commission règle toutes les ques- Questions
Uons concernant ce qui suit : '^^"^ *"
santé
Droit aux
soins de
santé
Obtention de
soins de
santé
Idem
Pénalité en
ca.s de factu-
ration tardive
Interdiction
Aucun droit
d'action
Sched^annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
3S
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Fatarew
oaply
(a) the necessity, appropriateness and suffi-
ciency of health care provided to a
worker or thai may be provided to a
worker; and
(b) payment for health care provided to a
worker.
34. (1) A worker who claims or is receiv-
ing benefits under the insurance plan shall
co-operate in such health care measures as the
Board considers appropriate.
(2) If the worker fails to comply with sub-
section (I), the Board may reduce or suspend
payments to the worker under the insurance
plan while the non-compliance continues.
35. (i) Upon the request of the Board, a
worker who claims or is receiving benefits
under the insurance plan shall submit to a
health examination by a health professional
selected and paid for by the Board.
(2) If the worker fails to comply with sub-
section (I) or obstructs iJk examination with-
out reasonable cause or excuse, the Board
may reduce or suspend payments to the
worker under the insurance plan while the
non-compliaiKe or obstruction continues.
36. (I) Upon the request of his or her
employer, a worker who claims or is receiving
benefits under the insurance plan shall submit
lo a health examination by a health prufcs-
(ionaJ selected and paid for by the employer
(2) Despite subsection (I ), the worker may
object to undergoing the examination or to the
nature and extent of the examination
requested by the employer. The worker shall
notify the employer of his or her objection.
(3) Wiihin 14 days after receiving the
worker's objection, the employer may request
that the Board direct the worker lo submit to
the examination and, if necessary, that the
Board determine the nature and extent of the
(4) A decision of the Boaid under this sec-
tion IS final and is not appealable lo the
Appeal» Tnbunal.
(3) If the worker dcK« not comply with a
directioa of the Board made under «ubscction
(3). the Board may reduce or tuspend pay-
meMt lo Ihe «voifcer under ihe inMirance plan
«vMk die noM-compliaiKC continue»
Lot de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du rratvii/
a) la nécessité et la pertinence des soins
de santé fournis ou pouvant être fournis
au travailleur et la question de savoir
s'ils sont suffisants;
b) le paiement des soins de santé fournis
au travailleur.
34. (1) Le travailleur qui demande ou re-
çoit des prestations dans le cadre du régime
d'assurance collabore à la mise en oeuvre des
mesures en matière de soins de santé que la
Commission estime appropriées.
(2) Si le travailleur ne se conforme pas au
paragraphe (1). la Commission peut diminuer
ou suspendre les versements qu'elle lui fait
dans le cadre du régime d'assurance tant qu'il
ne s'y conforme pas.
35. ( I ) À la demande de la Commission, le
travailleur qui demande ou reçoit des presta-
tions dans le cadre du régime d'assurance se
soumet à un examen de santé efTcctué par un
professionnel de la santé que choisit et paie la
Commission.
(2) Si le travailleur n'observe pas le para-
graphe (I) ou qu'il fait obstruction à l'examen
sans motif ou excuse raisonnable, la Commis-
sion peut diminuer ou suspendre les verse-
ments qu'elle lui fail dans le cadre du régime
d'assurance tani que dure l'inobservation ou
l'obstruction.
36. (I) À la demande de son employeur, le
travailleur qui demande ou reçoit des presta-
tions dans le cadre du régime d'a.ssurancc se
soumet à un examen de santé effectué par un
professionnel de la santé que choisit et paie
l'employeur
(2) Malgré le paragraphe (I). le travailleur
peut s'opposer à l'examen ou à la nature et à
l'étendue de l'examen demandé par l'em-
ployeur. Le travailleur avise l'employeur de
son opposition.
(3) Au plus lard 14 jours après avoir reçu
avis de l'opposition du travailleur, l'em-
ployeur peut demander à la Commission d'en-
joindre au travailleur de se soumettre à l'exa-
men et, au besoin, il peut lui demander de
décider de la nature et de l'étendue de l'exa-
men
(4) L41 décision que rend la Commission
aux termes du préaeot article esi définitive et
ne peut être podée en appel devant le Tri-
bunal d'appel.
(5) Si le travailleur ne %c conforme pas à
une directive que donne la Commiuion aux
termes du paragraphe (3). la Commission peut
diminuer ou suspendre les venemenu qu'elle
OMitMioa
decollibanr
Non-
confonmié
DeiMMde
d'examaade
umédeU
ptndeU
Commuuon
Inobwrv»-
uoo
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OppoutKm
MVMMSS ■
w Conmn-
IMcu
d^niiivf
36
Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
SchedVannexe A
Reports re
health care
Same
Report re
functional
abilities
Confidential-
ity of report
Payment
Transporta-
tion to hospi-
tal, etc.
Failure to
comply
Repair to
assistive
devices
Eligibility
for benefits
37. (1) Every health care practitioner who
provides health care to a worker claiming
benefits under the insurance plan or who is
consulted with respect to his or her health care
shall promptly give the Board such informa-
tion relating to the worker as the Board may
require.
(2) Every hospital or health facility that
provides health care to a worker claiming
benefits under the insurance plan shall
promptly give the Board such information
relating to the worker as the Board may
require.
(3) When requested to do so by an injured
worker or the employer, a health professional
treating the worker shall give the Board, the
worker and the employer such information as
may be prescribed concerning the worker's
functional abilities. The required information
must be provided on the prescribed form.
(4) Neither an employer nor an employer's
representative shall disclose the information
contained in the functional abilities form
except to a person assisting the employer to
return the worker to work under section 40 or
41.
(5) The Board shall pay the health care
practitioner, hospital or health facility for
providing the required information and shall
fix the amount to be paid to him, her or it.
38. (1) At the time an injury occurs, the
injured worker's employer shall provide trans-
portation for the worker (if the worker needs
it) to a hospital or a physician located within a
reasonable distance or to the worker's
home. The employer shall pay for the trans-
portation
(2) If the employer fails to comply with
subsection (1), the Board may order the
employer to pay for any transportation
obtained by or on behalf of the worker or
provided by the Board.
39. (1) The Board may pay to repair or
replace a worker's assistive device or prosthe-
sis if it is damaged as a result of an accident
in the worker's employment.
(2) If the worker is unable to work because
of the damage to his or her assistive device or
prosthesis, the worker is entitled to benefits
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
lui fait dans le cadre du régime d'assurance
tant qu'il ne s'y conforme pas.
37. (I) Le praticien de la santé qui fournit
des soins de santé à un travailleur qui
demande des prestations dans le cadre du ré-
gime d'assurance, ou qui est consulté au sujet
des soins de santé de ce dernier, donne promp-
tement à la Commission les renseignements
que celle-ci exige en ce qui concerne le tra-
vailleur.
(2) L'hôpital ou l'établissement de santé
qui fournit des soins de santé à un travailleur
qui demande des prestations dans le cadre du
régime d'assurance donne promptement à la
Commission les renseignements que celle-ci
exige en ce qui concerne le travailleur.
(3) À la demande du travailleur blessé ou
de l'employeur, le professionnel de la santé
qui traite le travailleur donne à la Commis-
sion, au travailleur et à l'employeur les ren-
seignements prescrits concernant l'habileté
fonctionnelle du travailleur. Les renseigne-
ments exigés sont fournis sur la formule pres-
crite.
(4) Ni l'employeur ni son représentant ne
doivent divulguer les renseignements concer-
nant l'habileté fonctionnelle figurant sur la
formule si ce n'est à une personne qui aide
l'employeur à faciliter le retour au travail du
travailleur aux termes de l'article 40 ou 41.
(5) La Commission paie le praticien de la
santé, l'hôpital ou l'établissement de santé qui
lui fournit les renseignements exigés et fixe le
montant du paiement.
38. (I) Au moment où survient une lésion,
l'employeur du travailleur blessé fournit à
celui-ci, s'il en a besoin, le transport à un
hôpital ou au cabinet d'un médecin qui sont
situés à une distance raisonnable ou au domi-
cile du travailleur. L'employeur paie le trans-
port.
(2) Si l'employeur ne se conforme pas au
paragraphe (1), la Commission f)eut lui ordon-
ner de payer le transport que le travailleur se
procure ou qui lui est procuré par quelqu'un
d'autre ou qui lui est fourni par la Commis-
sion.
39. ( 1 ) La Commission peut payer la répa-
ration ou le remplacement d'un appareil ou
accessoire fonctionnel ou d'une prothèse du
travailleur s'ils sont endommagés par suite
d'un accident au cours de l'emploi du U-avail-
leur.
(2) S'il est incapable de travailler en raison
du dommage causé à son appareil ou acces-
soire fonctionnel ou à sa prothèse, le travail-
leur a droit à des prestations dans le cadre du
Rapports
concernant
les soins de
santé
Idem
Rapport
concernant
l'habileté
fonctionnelle
Caractère
confidentiel
du rapport
Paiement
Transport à
l'hôpital
Non-
conformité
Réparation
d'appareils
ou acces-
soires fonc-
tionnels
Admissibilité
aux
prestations
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TKAVAIL
Projet 99
37
Workplace Safety and Insurance Act 1997
under the insurance plan as if the inability to
work had been caused by a personal injuiy.
(3) If the Board pays for an assistive device
or prosthesis, the Board may u(X)n request
give the worker an annual allowance to repair
or replace clothing that is worn or damaged
because of it
PARTY
RETURN TO WORK
P*y » ^ (J) The employer of an injured worker
j^j^J^ " shall co-operate in the early and safe return to
«ofc work of the worker by.
(a) contacting the worker as soon as possi-
ble after the injury occurs and main-
taining communication throughout the
period of the worker's recovery and
impairment:
(b) attempting to provide suitable employ-
ment that is available and consistent
with the worker's functional abilities
and that, when possible, restores the
worker's prc-injury earnings;
(c) giving the Board such information as
the Board may request concerning the
worker's return to work; and
(d) doing such other things as may be pre-
scribed.
(2) The worker shall co-operate in his or
her eariy and safe return to work by,
(a) contacting his or her employer as soon
as possible after the injury occurs and
maintaining communication throughout
the period of the worker's recovery and
impairment;
(b) assisting the employer, as may be
required or requested, to identify suit-
able employment thai is available and
consistent wiih the worker's functional
abilities and that, when possible, re-
MOfC* his or her pre- injury earnings;
(c) giving the Board such information a*
the Board may request concerning the
worker's return lo work, and
(d) doing such other things as may be pre-
scribed.
O) Emptoycrs engafcd primarily in con-
struction and workers who perform construc-
tion work shall co-operate in a worker's early
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
régime d'assurance comme si l'incapacité de
travail avait été causée par une lésion corpo-
relle.
(3) Si la Commission paie pour un appareil
ou accessoire fonctionnel ou une prothèse,
elle peut, sur demande, verser au uavaillcur
une allocation annuelle pour la réparation ou
le remplacement de vêtements que l'appareil,
l'accessoire ou la prothèse use ou endom-
mage.
PARTIE V
RETOUR AU TRAVAIL
40. (I) L'employeur du travailleur blessé
collabore au retour au travail rapide et sans
danger du travailleur en faisant ce qui suit :
a) il communique avec le travailleur dès
que possible après que la lésion est sur-
venue cl reste en contact avec lui pen-
dant toute la période de son rétablisse*
ntent et de sa déficience;
b) il tente de trouver pour le travailleur un
emploi disponible et approprié qui soit
compatible avec son habileté fonction-
nelle et qui. si possible, lui pcrmciie de
toucher les gains qu'il liaichail avant de
subir la lésion;
c) il donne à la Commission les renseigne-
ments qu'elle demande concernant le
retour au travail du travailleur;
d) il prend toute autre mesure prescrite.
(2) Le travailleur collabore i son retour au
travail rapide et sans danger en faisant ce qui
suit :
a) il communique avec son employeur dès
que possible après que la lésion est sur-
venue cl resic en conlact avec lui pen-
dant toute la période de son rétablisse-
ment et de sa déHcience;
b) s'il est tenu ou s'il lui est demandé de
le faire, il aide l'employeur à lui trou-
ver un emploi disponible et approprié
qui soit compatible avec son habileté
fonctionnelle et qui. si possible, lui per-
mette de iiNJchcr les gains qu'il lou-
chait avant de subir la lésion;
c) il donne i la Commission les renseigne-
menu qu'elle demaink concemani son
retour au travail;
d) il prend louie autre mesure preacrite.
(3) Les employeurs qui oeuvrent princips-
kmem dans la ctmsiruciion et le» travailleun
qui y travaillent colloNireni au retour au ira-
AUocattan
OMigauoa
decolUbanr
Idem,
invtilkur
<4tU
38
Same,
emergency
workers
Board
assistance,
etc.
Notice of
dispute
Resolution
of dispute
Transition,
vocational
rehabilitation
Obligation to
re-employ
Exception
Determina-
tions re
return to
work
Bill 99
Workplace Sqfety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
and safe return to work and shall do so in
accordance with such requirements as may be
prescribed. Subsections (1) and (2) do not
apply with respect to those employers and
workers.
(4) If an emergency worker is injured, the
worker's deemed employer is not required to
comply with this section. The worker's actual
employer, if any, is required to do so. How-
ever, the deemed employer is required to pay
the costs of the actual employer's compliance
with this section.
(5) The Board may contact the employer
and the worker to monitor their progress on
returning the worker to work, to determine
whether they are fulfilling their obligations to
co-operate and to determine whether any
assistance is required to facilitate the worker's
return to work.
(6) The employer or the worker shall notify
the Board of any difficulty or dispute concern-
ing their co-operation with each other in the
worker's early and safe return to work.
(7) The Board shall attempt to resolve the
dispute through mediation and, if mediation is
not successful, shall decide the matter within
60 days after receiving the notice or within
such longer period as the Board may deter-
mine.
(8) Until this section applies to an
employer and the workers employed by the
employer, subsections 53 (1) to (3) of the
Workers' Compensation Act, as deemed to be
amended by this Act, continue to apply with
necessary modifications despite their repeal.
41. (1) The employer of a worker who has
been unable to work as a result of an injury
and who, on the date of the injury, had been
employed continuously for at least one year
by the employer shall offer to re-employ the
worker in accordance with this section.
(2) This section does not apply in respect
of employers who regularly employ fewer
than 20 workers or such classes of employers
as may be prescribed.
(3) The Board may determine the follow-
ing matters on its own initiative or shall deter-
mine them if the worker and the employer
disagree about the fitness of the worker to
return to work:
1. If the worker has not returned to work
with the employer, the Board shall
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
vail rapide et sans danger du travailleur con-
formément aux exigences prescrites. Les pa-
ragraphes (I) et (2) ne s'appliquent pas à ces
employeurs ni à ces travailleurs.
(4) Si un travailleur dans une situation
d'urgence est blessé, l'employeur réputé être
son employeur n'est pas tenu de se conformer
au présent article. L'employeur réel du tra-
vailleur, le cas échéant, est toutefois tenu de
ce faire et l'employeur réputé être l'em-
ployeur est tenu d'assumer les frais engagés
par l'employeur réel pour se conformer au
présent article.
(5) La Commission peut communiquer
avec l'employeur et le travailleur pour sur-
veiller leur progrès en vue du retour au travail
du travailleur, pour déterminer s'ils respectent
leurs obligations en matière de collaboration
et pour déterminer s'ils ont besoin d'aide pour
faciliter le retour au travail du travailleur.
(6) L'employeur ou le travailleur avise la
Commission de toute difficulté ou de tout dif-
férend concernant leur collaboration mutuelle
au retour au travail rapide et sans danger du
travailleur.
(7) La Commission tente de résoudre le
différend par la médiation et, en cas d'échec,
décide de la question au plus tard 60 jours
après avoir reçu l'avis ou dans le délai plus
long qu'elle fixe.
(8) Jusqu'à ce que le présent article s'appli-
que à l'employeur et aux travailleurs qu'il
emploie, les paragraphes 53 ( 1 ) à (3) de la Loi
sur les accidents du travail, tels qu'ils sont
réputés modifiés par la présente loi, conti-
nuent de s'appliquer, avec les adaptations né-
cessaires, malgré leur abrogation.
4L (1) L'employeur offre de réemployer
conformément au présent article le travailleur
qui s'est trouvé dans l'incapacité de travailler
en raison d'une lésion et qui, à la date où la
lésion est survenue, avait été employé par lui
sans interruption pendant au moins un an.
(2) Le présent article ne s'applique pas aux
employeurs qui emploient régulièrement
moins de 20 travailleurs ni aux catégories
d'employeurs qui sont prescrites.
(3) La Commission peut décider des ques-
tions suivantes de sa propre initiative ou doit
le faire si le travailleur et l'employeur ne
s'entendent pas sur la capacité du travailleur
de retourner au travail :
1. Dans le cas du travailleur qui n'est pas
retourné travailler pour l'employeur, la
Idem, tnvitt»
leurs dans
une situatioa
d'urgence
Aide de la
Commission
Avis de
différend
4
Règlement
du différend
Disposition
transitoire,
réadaptation
profession-
nelle
Obligation
de
réemployer
i
Exception
Décision
quant au
retour au
travail
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
39
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
CMigauoaio
Swtie
DMyloac-
2.
determine whether the worker is medi-
cally able to perform the essential
duties of his or her prc-injury employ-
ment or to perform suitable work.
If the Board has previously determined
that the worker is medically able to per-
form suitable work, the Board shall
determine whether the worker is medi-
cally able to perform the essential
duties of the worker's prc-injury
employment.
(4) When the worker is medically able to
perform the essential duties of his or her pre-
injury employment, the employer shall,
(a) offer to re-employ the worker in the
position that the worker held on the
date of injury: or
(b) offer to provide the worker with alter-
native employment of a nature and at
earnings comparable to the worker's
efiq>loyment on the date of injury.
(5) When the worker is medically able to
perform suitable work (although he or she is
unable lo perform the essential duties of his or
her pre-injury employment), the employer
shall offer the worker the first opportunity to
accept suitable employment that may become
available with the employer.
(6) The employer shall accommodate the
«vork or the workplace for the worker to the
extent that the accommodation does not cause
the employer undue hardship.
(7) The employer is obligated under this
iectkm until the earliest of.
(a) the second anniversary of the date of
injury;
(b) one year after the Board notifies the
employer that the worker is ntedically
able to perform the essential duties of
the worker's pre-injury employment, if
the Board does so; «mJ
(c) the dale on which the worker reaches
6S yean of age.
(S) Employers engaged primarily in con-
Mniction shall comply with »uch requirements
as may be prescribed concerning the re-em-
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Idem
Commission décide si le travailleur est
capable, sur le plan médical, de s'ac-
quitter des tâches essentielles de l'em-
ploi qu'il occupait avant que ne sur-
vienne la lésion ou d'accomplir un
travail approprié.
2. Dans le cas du travailleur au sujet du-
quel elle a précédemment décidé qu'il
était capable, sur le plan médical, d'ac-
complir un travail approprié, la Com-
mission décide si le travailleur est
capable, sur le plan médical, d'accom-
plir les tâches essentielles de l'emploi
qu'il occupait avant que ne survienne la
lésion.
(4) Lorsque le travailleur est capable, sur le OMitMiM
plan médical, de s'acquitter des tâches essen- Tf__.- ..
tielles de l'emploi qu'il cKCupait avant que ne
survienne la lésion, l'employeur, selon le cas :
a) offre de réemployer le travailleur dans
le poste qu'il occupait à la date où la
lésion est survenue;
b) offre de fournir au travailleur un autre
emploi dont la nature et les gains sont
comparables à ceux de l'emploi qu'il
occupait à la date où la lésion est surve-
nue.
(5) Lorsque le travailleur qui est dans fin-
capacité de s'acquitter des tâches essentielles
de l'emploi qu'il occupait avant que ne sur-
vienne la lésion est capable, sur le plan médi-
cal, d'accomplir un travail approprié, l'em-
ployeur lui offre en priorité l'occasion
d'accepter un emploi approprié qui devient
disponible auprès de l'employeur.
(6) L'employeur adapte le travail ou le lieu
de travail aux besoins du travailleur, dans la
mesure où cela ne lui cause aucun préjudice
injustifié.
(7) L'obligation qu'impose le présent arti-
cle à l'employeur prend fin à celle des dates
suivantes qui est antérieure aux autres :
a) le deuxième anniversaire de la date où
la lésion est survenue;
b) un an après que la Commission avise
l'employeur, le cas échéant, que le tra-
vailleur est capable, sur le plan médi-
cal, de s'acquitter des tâches essen-
tielles de l'emploi qu'il occupait avant
que ne survienne la lésion;
c) la date où le travailleur atteint l'âge de
63 ans.
(8) L'employeur qui oeuvre principalement
dans la construction se conforme aux exi-
gences prescrites pour ce qui est du réemploi
IVvwr
d'idtpief te
iriviil ou le
lieu de
travail
Ouféede
l'oMliatioii
riadutmtdc
iKimtinic-
40
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act. 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Transition
EfTeci of
termination
Determi na-
tion re
compliance
Restriction
Failure (o
comply
Same
Conflict with
collective
agreement
ployment of workers who perform construc-
tion work. The application of this subsection
is not contingent on the length of a worker's
continuous employment as required under
subsection (1). Subsections (2), (4) to (7) and
(10) do not apply with respect to those
workers and employers.
(9) Until requirements referred to in sub-
section (8) are prescribed, subsection 54 (9) of
the Workers' Compensation Act and Ontario
Regulation 259/92 continue to apply with nec-
essary modifications to employers and
workers referred to in subsection (8) despite
the repeal of subsection 54 (9).
(10) If an employer re-employs a worker in
accordance with this section and then termi-
nates the employment within six months, the
employer is presumed not to have fulfilled the
employer's obligations under this sec-
tion. The employer may rebut the presump-
tion by showing that the termination of the
worker's employment was not related to the
injury.
(11) Upon the request of a worker or on its
own initiative, the Board shall determine
whether the employer has fulfilled the
employer's obligations to the worker under
this section.
(12) The Board is not required to consider
a request under subsection (II) by a worker
who has been re-employed and whose
employment is terminated within six months
if the request is made more than three months
after the date of termination of employment.
(13) If the Board decides that the employer
has not fulfilled the employer's obligations to
the worker, the Board may,
(a) levy a penalty on the employer not
exceeding the amount of the worker's
net average earnings for the year pre-
ceding the injury; and
(b) make payments to the worker for a
maximum of one year as if the worker
were entitled to payments under section
43 (loss of earnings).
(14) A penalty payable under subsection
(13) is an amount owing to the Board.
(15) If this section conflicts with a collec-
tive agreement that is binding upon the
employer and if the employer's obligations
under this section afford the worker greater
re-employment terms than does the collective
agreement, this section prevails over the col-
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l 'assurance contre les accidents du travail
des travailleurs qui travaillent dans la cons-
truction. L'application du présent paragraphe
n'est pas subordonnée à la durée de la période
pendant laquelle le travailleur avait été em-
ployé sans interruption qu'exige le paragra-
phe (1). Les paragraphes (2), (4) à (7) et (10)
ne s'appliquent pas à ces travailleurs et em-
ployeurs.
(9) Jusqu'à ce que soient prescrites les exi-
gences visées au paragraphe (8), le paragra-
phe 54 (9) de la Loi sur les accidents du tra-
vail et le Règlement de l'Ontario 259/92
continuent de s'appliquer, avec les adaptations
nécessaires, aux employeurs et travailleurs
visés au paragraphe (8), et ce, malgré l'abro-
gation du paragraphe 54 (9).
(10) S'il réemploie un travailleur confor-
mément au présent article, puis le licencie
dans les six mois, l'employeur est présumé ne
pas avoir rempli les obligations que lui
impose le présent article. L'employeur peut
réfuter la présomption en démontrant que le
licenciement du travailleur n'était pas lié à la
lésion.
(11) À la demande d'un travailleur ou de sa
propre initiative, la Commission décide si
l'employeur a rempli les obligations que lui
impose le présent article à l'égard du travail-
leur.
(12) La Commission n'est pas tenue d'étu-
dier une demande faite en vertu du paragraphe
(11) par un travailleur qui a été réemployé
puis licencié dans les six mois si la demande
est faite plus de trois mois après la date du
licenciement.
(13) Si elle décide que l'employeur n'a pas
rempli ses obligations à l'égard du travailleur,
la Commission peut :
a) imposer à l'employeur une pénalité ne
dépassant pas le montant des gains
moyens nets du travailleur pendant
l'année précédant la date où la lésion
est survenue;
b) faire des versements au travailleur pen-
dant un an au maximum comme si
celui-ci avait droit à des versements
aux termes de l'article 43 (perte de
gains).
(14) La pénalité payable aux termes du pa-
ragraphe ( 1 3) est un montant dû à la Commis-
sion.
(15) Si le présent article est incompatible
avec une convention collective qui lie l'em-
ployeur et que les obligations que le présent
article impose à l'employeur procurent au tra-
vailleur de meilleures conditions de réemploi
que celles offertes par la convention collec-
Disposition
transitoire
Effet du li-
cenciement
Décision
concernant la
conformité
Restriction
Non-
conformilé
Idem
Incompatibi-
lité avec une
convention
collective
IVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
41
Workplace Strfety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du traxail
lective agreement. However, this subsection
does not operate to displace the seniority
provisions of the collective agreement.
(16) If an emergency worker is injured, the
worker's deemed employer is not required to
comply with this section. The worker's actual
employer, if any, is required to do so. How-
ever, the deemôj employer is required to pay
the costs of the actual employer's compliance
with subsection (6).
42. (1) The Board shall provide a worker
with a labour market re-entry assessment if
any of the following circumstances exist:
1. If it is unlikely that the worker will be
re-employed by his or her employer
because of the nature of the injury.
2. If the worker's employer has been
unable to arrange work for the worker
that is consistent with the worker's
functional abilities and that restores the
worker's pre-injury earnings.
3. If the worker's employer is not co-oper-
ating in the early and safe return to
work of the worker.
(2) Based on the results of the assessment,
the Board shall decide if a worker requires a
labour nurket re-entry plan in order to enable
the worker to re-enter the labour market and
reduce or eliminate the loss of earnings that
may result from the injury.
(3) In deciding whether a plan is required
for a worker, the Board (hall determine the
employment or business that is suitable for the
worker.
(4) The Board shall arrange for a plan to be
prepared for a worker if the Board determines
thai the worker requires a labour market re-
entry plan.
(5) file labour market re-entry plan shall
be preyed in consultation with,
(a) the worker and. unless the Board con-
siders it inappropriate to do so. the
«vorkcr's employer, and
(b) tfw «rorker's health practitioners if the
> It necessary ID do ta
tive, le présent article l'emporte sur la con-
vention collective. Cependant, le présent pa-
ragraphe n'a pas pour effet de remplacer les
dispositions de la convention collective qui se
rapportent à l'ancienneté.
(16) Si un travailleur dans une situation
d'urgence est blessé, l'employeur qui est ré-
puté être son employeur n'est pas tenu de se
conformer au présent article. L'employeur
réel du travailleur, le cas échéant, est tenu de
ce faire. Cependant, l'employeur qui est ré-
puté être l'employeur est tenu de payer les
frais engagés par l'employeur réel pour se
conformer au paragraphe (6).
42. (I) La Commission fournit au travail-
leur une évaluation de ses possibilités de réin-
tégration sur le marché du travail dans l'une
ou l'autre des circonstances suivantes :
1. Il est peu probable que le travailleur
soit réemployé par son employeur en
raison de la nature de la lésion.
2. L'employeur du travailleur n'a pas été
en mesure de procurer au travailleur un
travail qui soit compatible avec son ha-
bileté fonctionnelle et qui lui permette
de toucher les gains qu'il touchait avant
de subir la lésion.
3. L'employeur du travailleur ne collabore
pas au retour au travail rapide et sans
danger du travailleur.
(2) La Commission décide, en se fondant
sur les résultats de l'évaluation, si le travail-
leur a besoin d'un programme de réintégration
sur le marché du travail pour lui permettre de
réintégrer le marché du travail et pour dimi-
nuer ou éliminer loulc perte de gains pouvant
résulter de sa lésion.
(3) Lorsqu'elle décide si le travailleur a be-
soin d'un programme, la Commission déter-
mine l'emploi ou l'entreprise approprié pour
celui-ci.
(4) La Commission prend des dispositions
pour qu'un programme de réintégration sur le
marché du travail soi) préparé pour le travail-
leur si elle détermine que le travailleur a be-
soin d'un tel programme.
(5) \jt programme de réintégration sur le
marché du travail est préparé en consultation
avec les personnes suivantes ;
a) le travailleur et, à moins que la Com-
mission ne l'estime inapproprié, son
employeur;
b) les praticiens de la santé du travailleur
si la Commission l'estime nécessaire.
Trivailleun
dans une
situMxm
d'urgence
Évaluation
des pouibili-
ifei de rtm\é-
gralion sur le
marcMdu
travail
Programme
de réintégra-
lion >ur le
marcMdu
travail
H.mpkM ou
rnirrpnw
apprapné
Pr^pamion
du
programme
CnntuluiKW
ubligauitrc
42
Contenu of
Duly to
co-operate
Expenses
Bill 99
WORKERS' COMPENSATION REFORM
SchedVannexe A
Workplace Sqfety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Payments for
loss of
earnings
Amount
Payments
where co-
operating
(6) The plan shall contain the steps neces-
sary to enable the worker to re-enter the
labour market in the employment or business
that is suitable for the worker
(7) The worker shall co-operate in all
aspects of the labour market re-entry assess-
ment or plan provided to the worker.
(8) The Board shall pay such expenses
related to the plan as the Board considers
appropriate to enable the worker to re-enter
the labour market.
PART VI
INSURED PAYMENTS
Compensation
43. (1) A worker who has a loss of earn-
ings as a result of the injury is entitled to
payments under this section beginning when
the loss of earnings begins. The payments
continue until the earliest of,
(a) the day on which the worker's loss of
earnings ceases;
(b) the day on which the worker reaches 65
years of age, if the worker was less than
63 years of age on the date of the
injury;
(c) two years after the date of the injury, if
the worker was 63 years of age or older
on the date of the injury;
(d) the day on which the worker is no
longer impaired as a result of the injury.
(2) Subject to subsections (3) and (4), the
amount of the payments is 85 per cent of the
difference between,
(a) the worker's net average earnings
before the injury; and
(b) the net average earnings that he or she
earns or is able to earn in suitable
employment or business after the
injury.
However, the minimum amount of the pay-
ments for full loss of earnings is the lesser
of $15,32 1.51 or the worker's net average
earnings before the injury.
(3) The amount of the payment is 85 per
cent of his or her pre-injury net average earn-
ings less any earnings the worker earns after
Contenu du
programme
Devoir de
collaborer
Frais
Versements
pour perte de
gains
(6) Le programme comprend les mesures
nécessaires pour permettre au travailleur de
réintégrer le marché du travail dans l'emploi
ou l'entreprise approprié pour celui-ci.
(7) Le travailleur collabore à tous les
aspects de l'évaluation de ses possibilités de
réintégration sur le marché du travail ou du
programme de réintégration sur le marché du
travail qui lui sont fournis.
(8) La Commission acquitte les frais du
programme qu'elle estime appropriés pour
permettre au travailleur de réintégrer le mar-
ché du travail.
PARTIE VI
VERSEMENTS ASSURÉS
Indemnisation
43. (1) Le travailleur qui subit une perte
de gains par suite de la lésion a droit à des
versements aux termes du présent article à
compter du moment où débute la perte de
gains. Les versements se poursuivent jus-
qu'au premier en date des jours suivants :
a) le jour où la perte de gains du travail-
leur prend fm;
b) le jour où le travailleur atteint l'âge de
65 ans, s'il avait moins de 63 ans à la
date où la lésion est survenue;
c) le jour qui tombe deux ans après la date
où la lésion est survenue, si le travail-
leur avait au moins 63 ans à cette date-
là;
d) le jour où le travailleur n'est plus défi-
cient par suite de la lésion.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), Montant
le montant des versements correspond à 85
pour cent de la différence entre :
a) les gains moyens nets du travailleur
avant que ne survienne la lésion;
b) les gains moyens nets qu'il touche ou
qu'il est en mesure de toucher dans un
emploi ou une entreprise approprié
après que la lésion soit survenue.
Toutefois, le montant minimal des versements
pour une perte de gains totale correspond à
15 321,51 $ ou au montant des gains moyens
nets du travailleur avant que ne survienne la
lésion, selon celui des deux montants qui est
inférieur à l'autre.
(3) Le montant des versements correspond Versements
à 85 pour cent des gains moyens nets que le ^oU^ation
travailleur touchait avant que ne survienne la
SchedVannexe A
RÉf=ORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
43
Workplace Safety and Insurance Act. 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
the injury if the worker is co-operaling in
health care measures and.
(a) his or her early and safe return to work;
or
(b) all aspects of a labour market re-entry
assessment or plan.
(4) The Board shall deem the worker's
earnings after the injury to be the earnings
that the worker is able to earn from the
employment or business that is suitable for the
worker under section 42 and.
(a) if the worker is provided with a labour
market re-entry plan, the earnings shall
be deemed as of the date the worker
completes the plan; or
(b) if the Board determines thai the worker
does not require a labour market re-
entry plan, the earnings shall be
deemed as of the date this determina-
tion is made.
(5) The calculation of the amount of the
payments is subject to the following rules:
I. The amount of the net average earnings
before the injury must be adjusted by
the alternate indexing factor for each
January I since the date of the injury.
2. The amount described by clause (2) (b)
must reflect any disability payments
paid to the worker under the Canada
Pension Plan or the Quebec Pension
Plan in respect of the injury.
3. If the amount described by clause (2)
(b) it not zero and does not consist
solely of disability payments in respect
of the injury paid to the worker under
the Canada Pension Plan or the C^iebec
Pemkm Plan, ihc amount of ihc pay-
ment must be adjusted.
i. by multiplying, for each January I
aince the date of the injury, the
amount of the paymcnl by the »um
of one plus the general indexmg
factor exprened at a firactioii. and
Gaiai
touché* iprte
laKsion
lésion moins les gains qu'il touche par la suite
s'il collabore à la mise en oeuvre des mesures
prises en matière de soins de santé cl, selon le
cas :
a) à son retour au travail rapide et sans
danger;
b) à tous les aspects d'une évaluation de
ses possibilités de réintégration sur le
marché du travail ou d'un programme
de réintégration sur le marché du tra-
vail.
(4) La Commission assimile les gains que
louche le travailleur après que la lésion est
survenue aux gains qu'il est en mesure de
toucher dans un emploi ou une entreprise ap-
proprié pour le travailleur déterminé aux
termes de l'article 42 et celte assimilation
prend effet à l'une ou l'autre des dates sui-
vantes:
a) si un programme de réintégration sur le
marché du travail est fourni au travail-
leur, à la date où celui-ci termine le
programme;
b) si la Commission détermine que le tra-
vailleur n'a pas besoin d'un programme
de réinlégralion sur le marché du tra-
vail, à la date où elle prend cette déci-
sion.
(5) Le calcul du montant des versements c«icuidu
est assujetti aux règles suivantes : monuw
1. Le montant des gains moyens nets
avant que ne survienne la lésion est ra-
justé selon le deuxième facteur d'in-
dexation pour chaque 1^ janvier à
compter de la date où la lésion est sur-
venue.
2. Le montant visé à l'alinéa (2) b) reflète
les versements d'invalidité que le tra-
vailleur a reçus dans le cadre du Ré-
gime de pensions du Canada ou du Ré-
gime de rentes du Québec à l'égard de
la lésion.
3. Si le montant visé à l'alinéa (2) b) n'est
pas nul et qu'il ne comprend pas seule-
ment des versements d'invalidité que le
travailleur a reçus dans le cadre du Ré-
gime de pensions du Canada ou du Ré-
gime de rentes du Québec à l'égard de
la lésion, le moniani du versement est
rajusté :
i. d'une part, en le multipliant, pour
chaque 1^ janvier à compter de la
dale où ta lésion est survenue, par
la tomme de un plus le facteur
d'indexaikM général exprimé en
fraction.
44
Bill 99
Workplace Safely and Insurance Act. 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Annual
tdjuslmenl
Failure to
co-operate
Review re
loss of
earnings
Restriction
Same, certain
older
workers
ii. by dividing, for each January 1
since the date of the injury, the
amount of the payment by the sum
of one plus the alternate indexing
factor expressed as a fraction.
(6) Every year on January I, the Board
shall adjust the amount of the payments other-
wise payable to a worker using,
(a) the alternate indexing factor, if the
amount described by clause (2) (b) is
zero or consists solely of disability pay-
ments in respect of the injury paid to
the worker under the Canada Pension
Plan or the Quebec Pension Plan; or
(b) the general indexing factor in any other
case.
(7) The Board may reduce or suspend pay-
ments to the worker during any period when
the worker is not co-operating,
(a) in health care measures;
(b) in his or her early and safe return to
work; or
(c) in all aspects of a labour market re-
entry assessment or plan provided to
the worker.
44. (I) Every year or if a material change
in circumstances occurs, the Board may
review payments to a worker for loss of earn-
ings and may confirm, vary or discontinue the
payments.
(2) The Board shall not review the pay-
ments more than 72 months after the date of
the worker's injury. However, the Board may
do so if, before the 72-month period expires,
the worker has failed to notify the Board of a
material change in circumstances or has
engaged in fraud or misrepresentation in con-
nection with his or her claim for benefits
under the insurance plan.
(3) A worker may direct the Board not to
review the payments for loss of earnings.
(a) if the worker is 55 years old or more
when the Board determines that he or
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
d'autre part, en le divisant, pour
chaque 1^*^ janvier à compter de la
date où la lésion est survenue, par
la somme de un plus le deuxième
facteur d'indexation exprimé en
fraction.
(6) La Commission rajuste chaque année Rajustement
au I" janvier le montant des versements
payables par ailleurs à un travailleur selon
l'un ou l'autre des facteurs suivants :
a) le deuxième facteur d'indexation, si le
montant visé à l'alinéa (2) b) est nul ou
qu'il comprend seulement des verse-
ments d'invalidité à l'égard de la lésion
que le travailleur a reçus dans le cadre
du Régime de pensions du Canada ou
du Régime de rentes du Québec;
b) le facteur d'indexation général, dans les
autres cas.
(7) La Commission peut diminuer ou sus-
pendre les versements qu'elle fait au travail-
leur pendant toute période où celui-ci ne col-
labore pas, selon le cas :
a) à la mise en oeuvre des mesures prises
en matière de soins de santé;
b) à son retour au travail rapide et sans
danger;
c) à tous les aspects de l'évaluation des
possibilités de réintégration sur le mar-
ché du travail ou du programme de ré-
intégration sur le marché du travail qui
lui sont fournis.
44. (1) Chaque année ou chaque fois qu'un
changement important dans les circonstances
se produit, la Commission peut réexaminer les
versements qui sont faits au travailleur pour
une perte de gains et peut confirmer ou modi-
fier les versements ou y mettre fin.
(2) La Commission ne doit pas réexaminer
les versements plus de 72 mois après la date
où le travailleur a subi la lésion. Toutefois,
elle peut le faire si, avant l'expiration de cette
période, le travailleur ne l'a pas avisée d'un
changement important dans les circonstances
ou qu'il a commis une fraude ou a fait une
assertion inexacte relativement à sa demande
de prestations dans le cadre du régime d'assu-
rance.
(3) Le travailleur peut donner à la Com-
mission la directive de ne pas réexaminer les
versements qui lui sont faits pour une perte de
gains si les conditions suivantes sont réunies :
a) le travailleur a au moins 55 ans lorsque
la Commission détermine qu'il a droit
annuel
Absence de
collaboration
Réexamen :
perte de
gains
Restriction
Idem,
certains
travailleurs
plus âgés
Sched7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
43
Workplace Safety and Insurance Act. 1997
Sme
Ca
by mate
\*/rif
she is entitled to payments for loss of
earnings;
(b) if he or she has reached maximum
medical recovery; and
(c) if a labour market re-entry plan for the
worker has been fully implemented.
(4) The direction must be given within 30
days after the later of,
(a) the date on which the worker reaches
maximum medical recovery; and
(b) the dale on which the worker's labour
market re-entry plan is fully implem-
ented.
(5) If the worker gives the direction to the
Board, he or she is entitled to receive the
payments until he or she reaches 65 years of
age. The direction is irrevocable.
(6) If the worker gives the direction to the
Board, the Board shall review payments to the
worker only if, before the direction was given,
the worker failed to notify the Board of a
material change in circumstances or engaged
in fraud or misrepresenution in connection
with his or her claim for benefits under the
insurance plan.
45. (I) This section applies with respect to
a worker who is receiving payments under the
insurance plan for loss of earnings. However,
it does not apply with respect to a worker who
was 64 years of age or older on the date of the
injury.
(2) If a worker has received payments for
loM of earnings for 12 continuous months, the
Board shall set aside for him or her an amount
equal to 5 per cent of every subsequent
payment to him or her for loss of
ewnings. (Payments made under section 65
to another person shall be deemed to have
been made to the worker.)
(3) If amounu are being aei aside for a
worker under subsection (2), he or she may
elect to contribute an amount equal to 5 per
cent of every payment to him or her for loss
of earninfs. The election is irrevocable and
must be in waiting in a form approved by the
Bowd
(4) 1/ the wKTKcr makes the election under
MibscctKin (3). the Board shall deduct (he
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du irawil
ElTel de li
directive
Idem
à des versements pour une perte de
gains;
b) il a atteint son rétablissement maximal;
c) un programme de réintégration sur le
marché du travail préparé pour le
travailleur a été pleinement mis en
oeuvre.
(4) La directive est donnée au plus tard 30 ><>en<
jours après celle des deux dates suivantes qui
est postérieure à l'autre :
a) la date à laquelle le travailleur atteint
son rétablissement maximal;
b) la date à laquelle le programme de réin-
tégration sur le marché du travail pré-
paré pour le travailleur est pleinement
mis en oeuvre.
(5) S'il donne la directive à la Commis-
sion, le travailleur a droit à des versements
jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 65 ans. La
directive est irrévocable.
(6) Si le travailleur donne la directive à la
Commission, la Commission ne réexamine les
versements qui lui sont faits que si, avant que
la directive ne soit donnée, le travailleur ne
l'a pas avisée d'un changement important
dans les circonstances ou qu'il a commis une
fraude ou a fait une as.sertion inexacte relati-
vement à sa demande de prestations dans le
cadre du régime d'assurance.
45. (I) Le présent article s'applique à
l'égard du travailleur qui reçoit des verse-
ments dans le cadre du régime d'assurance
pour une perte de gains. Toutefois, il ne s'ap-
plique pas à l'égard du travailleur qui avait au
moins 64 ans à la date où est survenue la
lésion.
(2) Si un travailleur a reçu des versements
pour une perle de gains pendant 12 mois
consécutifs, la Commission met en réserve à
son intention un montant correspondant à 5
pour cent de chaque versement qui lui est fait
par la suite pour la perte de gains. (Les verse-
ments faits à une autre personne aux termes
de l'article 65 sont réputés avoir été faits au
travailleur).
(3) Si des montants sont mis en réserve à
son intention aux termes du paragraphe (2). le
travailleur peut choisir de cotiser un montant
correspondani à 5 pour cent de chaque verse-
ment qui lui est fait pour ta perte de gains. Le
choix est irrévocable et il e«l effwtué par écrit
sous la forme approuvée par la Commission.
(4) Si le Uavaillcur fait le choix visé au («ie»
paragraphe (3). la Commission déduit sa coti-
Versemenlt
pour perte de
revenu de
rcirtiie
MonlMlmli
en r<»erve
Coiiuiiun
par le
invnUeur
46
Bill 99
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Entitlemenl
(o beneni
Payment
scheme
Survivor
benefits
Saine
Same,
worker's
contributions
Same
Annual
statements
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
worker's contribution from each payment to
him or her for loss of earnings.
(5) When the worker reaches 65 years of
age, he or she is entitled to receive a retire-
ment benefit under this section. The amount
of the benefit is the sum of the amount set
aside by the Board and the contribution by the
worker, if any, plus the accumulated invest-
ment income on those amounts.
(6) The worker may select the payment
scheme for the benefit from among such
schemes and subject to such restrictions as
may be prescribed. However, if the amount of
the benefit is less than $1,142.20 per year, the
Board shall pay it as a lump sum.
(7) When the worker dies, his or her survi-
vors are entitled to the prescribed benefits in
respect of amounts set aside for the worker
under subsection (2). However, a survivor
who receives benefits under section 48 is not
entitled to benefits under this subsection.
(8) The amount of the benefits under sub-
section (7) shall be based on the amounts set
aside for the worker plus the accumulated
investment income on the amounts.
(9) When the worker dies, his or her survi-
vors are entitled to the prescribed benefits in
respect of amounts contributed by the worker
under subsection (3). If there are no survi-
vors, the beneficiary designated by the worker
or (if no beneficiary is designated) the
worker's estate is entitled to the benefits
under this subsection.
(10) The amount of the benefits under sub-
section (9) shall be based on the amounts con-
tributed by the worker plus the accumulated
investment income on the amounts.
(11) The Board shall provide the worker
with an annual statement setting out,
(a) the amounts set aside by the Board in
the worker's name in the year;
(b) the amounts contributed by the worker
in the year, if any;
(c) the accumulated investment income
earned on the amounts referred to in
clauses (a) and (b) in the year;
(d) the date when the worker will become
entitled to a benefit;
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
sation de chaque versement qu'elle lui fait
pour la perie de gains.
(5) Dès qu'il atteint l'âge de 65 ans, le tra-
vailleur a le droit de recevoir une prestation
de retraite aux termes du pré.sent article. Le
montant de la prestation correspond à la
somme du montant mis en réserve par la
Commission et la cotisation du travailleur, le
cas échéant, majoré du revenu de placements
accumulé sur ces montants.
(6) Le travailleur peut choisir le mode de
versement de la prestation parmi les modes de
versement et sous réserve des restrictions qui
sont prescrits. Toutefois, si le montant de la
prestation est inférieur à 1 142,20 $ par année,
la Commission la paie sous forme de somme
forfaitaire.
(7) Au décès du travailleur, ses survivants
ont droit aux prestations prescrites à l'égard
des montants mis en réserve pour le travail-
leur aux termes du paragraphe (2). Toutefois,
le survivant qui reçoit des prestations aux
termes de l'article 48 n'a droit à aucune pres-
tation aux termes du présent paragraphe.
(8) Le montant des prestations prévues au
paragraphe (7) est fondé sur les montants mis
en réserve pour le travailleur, majorés du re-
venu de placements accumulé sur ces mon-
tants.
(9) Au décès du travailleur, ses survivants
ont droit aux prestations prescrites à l'égard
des cotisations qu'il a versées aux termes du
paragraphe (3). Si le travailleur ne laisse au-
cun survivant, le bénéficiaire qu'il a désigné
ou, s'il n'en a désigné aucun, sa succession a
droit aux prestations prévues au présent para-
graphe.
(10) Le montant des prestations prévues au
paragraphe (9) est fondé sur les cotisations
que le travailleur a versées, majorées du reve-
nu de placements accumulé sur ces cotisa-
tions.
(11) La Commission fournit au travailleur
un état annuel où figurent les renseignements
suivants :
a) les montants que la Commission a mis
en réserve dans l'année au nom du tra-
vailleur;
b) les cotisations que le travailleur a ver-
sées dans l'année, le cas échéant;
c) le revenu de placements accumulé dans
l'année sur les montants visés aux ali-
néas a) et b);
d) la date à laquelle le travailleur acquiert
le droit à une prestation;
Droit à une
prestation
Mode de
versement
Prestations
de survivant
Idem
Idem,
cotisations
du travailleur
Idem
États annuels
Sched^annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
47
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
w
I fori
(e) the names of any spouse, child or de-
pendant or designated beneficiary of
the worker; and
(0 such other information as the Board
considers appropriate.
(12) The Board shall maintain a fund into
which the amounts set aside under subsection
(2) or contributed under subsection (3) shall
be deposited.
(13) Subsections 97 (4) to (7) apply with
respect to the investment of money in the
fund.
46. (!) If a worker's injury results in per-
manent impairment, the worker is entitled to
compensation under this section for his or her
non-economic loss.
(2) The amount of the compensation is cal-
culated by multiplying the percentage of the
worker's permanent impairment from the
injury (as determined by the Board) and,
(a) $51.535.37 plus $1.145.63 for each
year by which the worker's age at the
time of the injury was less than 45; or
(b) $51.535.37 less $1.145.63 for each year
by which the worker's age at the time
of the injury was greater than 45.
However, the maximum amount to be multi-
plied by the percentage of the worker's
impairment is $74,439.52 and the minimum
amount is $28.631.22.
(3) If the amount of the compensation is
greater than $11.456.30. it is payable as a
monthly payment for the life of the worker. If
il is $1 1. 436.30 or less, it is payable as a lump
sum.
(4) Despite subsection (3). within 30 days
of the worker being notiOed by the Board of
the atnouni of compensation under this sec-
tion the worker may elect to receive in a lump
sum the amount otherwise payable
OKMNhly. The election is irrevocable.
47. (I) If a worttcr suffers permanent
impainaciil as a result of the injury, the Board
•hall determine the degree of his or her per-
mwciil ioyinnem expreued a» a percentaie
of mai pernnaeiM impairmeitt
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
e) les noms du conjoint, des enfants ou
des personnes à charge du travailleur ou
du bénéficiaire qu'il a désigné;
f) tout autre renseignement que la Com-
mission estime approprié.
(12) La Commission maintient une caisse
dans laquelle les montants mis en réserve aux
termes du paragraphe (2) ou les cotisations
versées aux termes du paragraphe (3) sont dé-
posés.
(13) Les paragraphes 97 (4) à (7) s'appli-
quent à l'égard du placement des fonds de la
caisse.
46. (I) Si la lésion d'un travailleur en-
traîne une déficience permanente, le travail-
leur a droit à une indemnité aux termes du
présent article pour perte non financière.
(2) Le nrantant de l'indemnité est calculé
en multipliant le pourcentage de la déficience
permanente du travailleur résultant de la lé-
sion, tel qu'il est déterminé par la Commis-
sion, par l'un ou l'autre des montants sui-
vants:
a) 51 535,37$ plus 1 145.63$ pour cha-
que année qui restait au travailleur, au
moment où la lésion est survenue, pour
atteindre l'âge de 45 ans;
b) 51 535,37 $ moins 1 145.63 $ pour cha-
que année qu'avait le travailleur au-
delà de 45 ans au moment où la lésion
est survenue.
Toutefois, les montants maximal et minimal
qui doivent être multipliés par le pourcentage
de la déficience du travailleur sont de
74 439.52 $ et de 28 631,22 $ respectivement.
(3) Si le montant de l'indemnité est supé-
rieur à 1 1 456,.30 $, il est payable sous forme
de versements mensuels durant la vie du tra-
vailleur. S'il est inférieur ou égal à
1 1 456,30 $. il est payable sous forme de
somme forfaitaire.
(4) Malgré le paragraphe (3). le travailleur
peut, dans les 30 jours qui suivent le moment
où il est avisé par la Commission du montant
de r indemnité prévue au présent article, choi-
sir de recevoir sous forme de vimme forfai-
taire le montant qui lui est payable par ailleurs
sous forme de versements meiuuels. Le choix
est irrévocable.
417. (I) Si le travailleur souffre d'une défi-
cience permanente par suite de la lésion, la
Commission détermine le dc^ré de déficience
permanente, exprimé en pourcentage de défi-
cience permanente totale.
Caisse
Placement
Indemnité
pour pêne
non
Tinancitre
Montant
Vtnemcnl
Idem
Dffi«de
48
Same
Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Sched./annexe A
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Medical
assessmenl
Selection of
phyucian
Same
Report
Same
Request to
reas-se!»
Request for
redetermina-
tion
Restriction
Redetermina-
tion
Payment for
medical
assessments
(2) The determination must be made in
accordance with the prescribed rating sched-
ule (or, if the schedule does not provide for
the impairment, the prescribed criteria) and,
(a) having regard to medical assessments,
if any, conducted under this section;
and
(b) having regard to the health information
about the worker on file with the
Board.
(3) The Board may require a worker to
undergo a medical assessment after he or she
reaches maximum medical recovery.
(4) The worker shall select a physician
from a roster maintained by the Board to per-
form the assessment. If the worker does not
make the selection within 30 days after the
Board gives the worker a copy of the roster,
the Board shall select the physician.
(5) The physician who is selected to per-
form the assessment shall examine the worker
and assess the extent of his or her permanent
impairment. When performing the assess-
ment, the physician shall consider any reports
by the worker's treating health professional.
(6) The physician shall promptly give the
Board a report on the assessment.
(7) The Board shall give a copy of the
report to the worker and to the employer who
employed him or her on the date of the injury.
(8) The Board may request a physician to
perform a second assessment of the worker if
the Board considers the initial assessment or
the report on it to be incomplete or inaccurate.
(9) If the degree of the worker's permanent
impairment is greater than zero and if the
worker suffers a significant deterioration in
his or her condition, the worker may request
that the Board redetermine the degree of the
permanent impairment.
(10) The worker is not entitled to request a
redetermination until 12 months have elapsed
since the most recent determination by the
Board concerning the degree of his or her
impairment.
(11) Subsections (1) to (8) apply with
respect to the redetermination.
(12) The Board shall pay the physician for
performing the medical assessment and
(2) La détermination est faite conformé-
ment au barème de taux prescrit (ou, si le
barème ne tient pas compte de la déficience,
conformément aux critères prescrits) et tient
compte de ce qui suit :
a) les évaluations médicales effectuées
aux termes du présent article, le cas
échéant;
b) des renseignements sur la santé que la
Commission a dans ses dossiers au su-
jet du travailleur.
(3) La Commission peut exiger que le tra-
vailleur se soumette à une évaluation médi-
cale après qu'il a atteint son rétablissement
maximal.
(4) Le travailleur choisit un médecin, à
partir d'un tableau tenu par la Commission,
pour effectuer l'évaluation. S'il ne le fait pas
dans les 30 jours qui suivent le moment où
elle lui remet une copie du tableau, la Com-
mission choisit le médecin.
(5) Le médecin choisi pour effectuer l'éva-
luation examine le travailleur et évalue l'im-
portance de sa déficience permanente. Lors-
qu'il effectue l'évaluation, il tient compte de
tout rapport rédigé par le professionnel de la
santé qui traite habituellement le travailleur.
(6) Le médecin remet promptement un rap-
port de l'évaluation à la Commission.
(7) La Commission remet une copie du
rapport au travailleur et à l'employeur qui
l'employait à la date où la lésion est survenue.
(8) La Commission peut demander à un
médecin d'effectuer une deuxième évaluation
du travailleur si elle estime que l'évaluation
initiale ou le rapport à son sujet est incomplet
ou inexact.
(9) Si le degré de déficience permanente du
travailleur est supérieur à zéro et que l'état du
travailleur connaît une détérioration impor-
tante, celui-ci peut demander à la Commission
de déterminer à nouveau son degré de défi-
cience jjermanente.
(10) Le travailleur n'a le droit de demander
qu'une nouvelle détermination soit effectuée
que si 12 mois se sont écoulés depuis la déter-
mination la plus récente de la Commission
quant à son degré de déficience.
(11) Les paragraphes (1) à (8) s'appliquent
à l'égard de la nouvelle détermination.
(12) La Commission paie le médecin pour
effectuer l'évaluation médicale et lui en four-
nir le rapport et fixe le montant du paiement.
Idem
Évaluation
médicale
Choix du
médecin
Idem
Rapport
Idem
Demande de
nouvelle
évaluation
Demande de
nouvelle dé-
termination
Restriction
Nouvelle dé-
termination
Paiement des
évaluations
médicales
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
49
Workplace S<rfety and Insurance Act. 1997
Sfwuie.
hiinftHHn
fÊJWttU H}
ciBldrea
providing the report and shall fix the amount
to be paid to him or her.
(13) For the purposes of this Act, a worker
shall be deemed not to have a permanent
impairment if the degree of his or her perma-
nent impairment is determined to be zero.
48. (1) This section applies when a
worker's death results from an injury for
which the worker would otherwise have been
entitled to benefits under the insurance plan.
(2) A surviving spouse who was cohabiting
with the worker at the time of the worker's
death is entitled to payment of a lump sum of
$55.555.55.
(a) plus S 1.388.88 for each year by which
the spouse's age on the date of the
worker's death is less than 40; or
(b) minus $1.388.88 for each year by
which the spouse's age at the date of
the worker's death is greater than 40.
However, the maximum amount payable
under this subsection is $83.333.30 and the
minimum amount is $27.777.76.
(3) If the deceased worker is survived by a
spouse but no children, the spouse is entitled
to be paid, by periodic payments, 40 per cent
of the deceûcd worker's net average earn-
ings.
(a) plus one per cent of the net average
earnings for each year by which the
spouse's age on the date of the worker's
death is greater than 40; or
(b) minus one per cent of the net average
earnings for each year by which the
spouse's age on the date of the worker's
death is less than 40.
However, the maximum percentage payable
under this subsection is 60 per cent and the
minimum percentage is 20 per cent. If (he
deceased worker's net average earnings are
less than $15.312.51. they shall be deemed to
be$15J12.SI.
(4) If the dcocMCid woffcer is survived by a
spouse and one or more children, the spouse is
entitled to be paid, by periodic payments. 85
per cent of the deceased worker'» net average
earnings until the youngest child reaches 19
years of age. However, the minimum amount
payable màer tht» mbsection » $15.312.51
per year.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du trawil
(13) Pour l'application de la présente loi, le
travailleur est réputé ne pas souffrir d'une dé-
ficience permanente s'il est déterminé que son
degré de déficience permanente est nul.
48. (I) Le présent article s'applique lors-
que le décès d'un u-availleur résulte d'une lé-
sion pour laquelle le travailleur aurait par ail-
leurs eu droit à des prestations dans le cadre
du régime d'assurance.
(2) Le conjoint survivant qui cohabitait
avec le travailleur au moment du décès de
celui-ci a droit au versement d'une somme
forfaitaire de 55 555.55 $ :
a) plus 1 388,88 $ pour chaque année qui
reste au conjoint, à la date du décès du
travailleur, pour atteindre l'fige de 40
ans;
b) moins I 388,88 $ pour chaque année
qu'a le conjoint au-delà de 40 ans à la
date du décès du travailleur.
Toutefois, les montants maximal et minimal
payables aux termes du présent paragraphe
sont de 83 333.30 $ et de 27 777.76 $ respec-
tivemenu
(3) Au décès du travailleur qui laisse un
conjoint mais pas d'enfants, .son conjoint sur-
vivant a le droit de recevoir, sous forme de
versements périodiques, un montant corres-
pondant à 40 pour cent des gains moyens nets
du travailleur décédé :
a) plus un pour cent des gains moyens
nets pour chaque année qu'a le conjoint
au-delà de 40 ans à la date du décès du
travailleur;
b) moins un pour cent des gains moyens
nets pour chaque année qui reste au
conjoint, à la dale du décès du travail-
leur, pour atteindre l'flge de 40 ans.
Toutefois, les pourcentages maximal et mini-
mal payables aux termes du présent paragra-
phe sont de 60 ptnir cent ei de 20 pour cent
rcspectivcmeni. Si les gains moyens nets
du travailleur décédé sont inférieurs à
1 5 3 1 2.5 1 $. ils sont réputés correspondre à ce
montant.
(4) Au décès du travailleur qui laisse un
conjoint et un ou plusieurs enfants, son con-
joint survivant a le droit de tecevoir, sous
forme de versements péricxiiques. un montant
corrc»pondani à 85 pour cent des gains
moyens nets du travailleur décédé jusqu'à ce
que le plus jeune enfant atteigne l'flge de 19
an». Toutefois, le montant minimal payable
IMficieace
pcrnianciile
PretUtiaos
ded«cè«
Conjoîni.
MMnmc
foffaïuirc
Venemeatt
p^nodiques
lu cunjoinl
i>iiu enfanu>
frfninliqiMi
■HcaajnM
•vecanfMU
50
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Exception
Same
Separated
spouse
Apportion-
ment among
spouses
(5) Subsection (4) does not apply if the
Board determines that the spouse and children
do not reside together or that the children are
not in the custody or in the care and control of
the spouse. In those circumstances, the Board
shall apportion the amount otherwise payable
under subsection (4) in a manner that the
Board considers appropriate among the chil-
dren, the spouse and any other person who has
the care, control or custody of the children.
(6) Subject to subsection (19), a spouse
who ceases to be entitled to payments under
subsection (4) becomes entitled to payments
under subsection (3) as if the worker had died
immediately after the day on which the
youngest child reached 19 years of age.
(7) If, immediately before his or her death,
the deceased worker was required to make
support or maintenance payments under a
separation agreement or judicial order to a
person who had been his or her spouse, the
person is entitled to benefits under this section
as a spouse. Despite the absence of a separa-
tion agreement or judicial order, the Board
may pay benefits under this section to a per-
son who had been a spouse of the deceased
worker as if he or she were a spouse if the
person was dependent on the worker at the
time of the worker's death.
(8) If there is more than one person entitled
to payments under this section as a spouse of
the deceased worker, the following rules
apply:
1. The total lump sum payments to the
spouses must not exceed $83,333.30.
2. The total periodic payments to the
spouses must not exceed 85 per cent of
the deceased worker's net average earn-
ings.
3. The Board shall apportion the payments
among the spouses in accordance with,
i. the relative degree of financial
and emotional dépendance of each
spouse on the deceased worker at
the time of death.
the period of separation, if any, of
each spouse from the deceased
worker at the time of death, and
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
aux termes du présent paragraphe est de
15 312,51 $ par année.
(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas si
la Commission détermine que le conjoint et
les enfants n'habitent pas ensemble ou que les
enfants ne sont pas confiés à la garde du con-
joint ou à ses soins et à sa surveillance. Dans
ce cas, la Commission répartit le montant par
ailleurs payable aux termes du paragraphe (4)
de la manière qu'elle estime appropriée entre
les enfants, le conjoint et toute autre personne
aux soins, à la surveillance ou à la garde de
qui les enfants sont confiés.
(6) Sous réserve du paragraphe (19), le
conjoint qui n'a plus droit à des versements
aux termes du paragraphe (4) acquiert le droit
à des versements aux termes du paragraphe
(3) comme si le travailleur était décédé immé-
diatement après le jour où le plus jeune enfant
a atteint l'âge de 19 ans.
(7) Si, immédiatement avant son décès, le
travailleur décédé était tenu de verser des ali-
ments aux termes d'un accord de séparation
ou d'une ordonnance judiciaire à une per-
sonne qui avait été son conjoint, la personne a
droit à des prestations aux termes du présent
article comme un conjoint. Malgré l'absence
d'accord de séparation et d'ordonnance judi-
ciaire, la Commission peut verser des presta-
tions aux termes du présent article à une per-
sonne qui avait été un conjoint du travailleur
décédé comme si cette personne était son con-
joint si elle était à la charge du travailleur au
moment de son décès.
(8) Si plus d'une personne a droit à des
versements aux termes du présent article com-
me un conjoint du travailleur décédé, les rè-
gles suivantes s'appliquent :
1. Les versements de sommes forfaitaires
faits aux conjoints ne doivent pas dé-
passer au total 83 333,30 $.
2. Les versements périodiques faits aux
conjoints ne doivent pas dépasser au
total 85 pour cent des gains moyens
nets du travailleur décédé.
3. La Commission répartit les versements
entre les conjoints conformément aux
éléments suivants :
i. le degré relatif de dépendance de
chaque conjoint, aux points de vue
financier et affectif, vis-à-vis du
travailleur décédé au moment du
décès,
ii. la période de séparation, le cas
échéant, entre le travailleur décé-
dé et chaque conjoint au moment
du décès,
Exception
Idem
Conjoint
séparé
Répartition
entre
conjoints
Sched^annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACTIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
SI
Sifne
Same
p^racM»
Pcri.j.)«i
ç^tmcni 11»
S«nir
Workplace Strfety and Insurance Act, 1997
iïL the size of the relative entitle-
ments of those so entitled without
reference to this subsection.
V- (9) Upon request, the Board shall provide a
i^'tf*'^ spouse with a labour market re-entry assess-
ment. The request must be made within one
year after the death of the worker.
km
c^Umb
(10) Subsections 42 (2) to (8) apply with
necessary modifications with respect to the
labour market re-entry plan.
(11) If the spouse fails to comply with sub-
section (7), the Board may discontinue the
provision of a labour market re-entry assess-
ment or plan.
(12) Upon request, the Board may pay for
bereavement counselling for the spouse or the
children of the worker. The request must be
received within one year after the worker's
death.
(13) If there is no spouse when the worker
dies and if the deceased worker is survived by
one or more dependent children, the depen-
dent children as a class are entitled to pay-
ment of a lump sum of S5S,SSS.SS.
(14) If there is no spouse or if the spouse
dies and the decea.sed worker is survived by
only one dependent child, the dependent child
is entitled to be paid, by periodic payments.
30 per cent of the deceased worker's net aver-
age earnings. However, if the deceased
worker's net average earnings arc less than
$13.312.51. they shall be deemed to be
$15.312.51.
(15) If there is no spouse or if the spouse
dies and the deceased worker is survived by
more than one dependent child, the dependent
children as a clau an entitled to be paid, by
periodic payments. 30 per cent of the
dtcCMcd waiter's net average earnings plus
10 per cent of the net average earnings for
each dependent child, except one child. How-
ever, if the deceased worker's net average
> MC less than $ 1 5. ^ 1 2 5 1 they shall be
I to be $15.312.51 and the toul amount
payable awier this subsection shall not exceed
95 per cent of the net average earning* of the
woriwr m the time of the accident.
I lt>) fcnodK payments in respect of a child
cease when the child reaches 19 years
Lot de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
iii. l'importance des droits relatifs de
chaque conjoint à des versements
aux termes du présent article sans
tenir compte du présent paragra-
phe.
(9) Sur demande, la Commission fournit au
conjoint une évaluation des possibilités de
réintégration sur le marché du travail. La
demande est présentée au plus tard un an
après le décès du travailleur
(10) Les paragraphes 42 (2) à (8) s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, à
l'égard du programme de réintégration sur le
marché du travail.
(11) Si le conjoint ne se conforme pas au
paragraphe (7), la Commission peut ne plus
lui fournir d'évaluation des possibilités de ré-
intégration sur le marché du travail ou de pro-
gramme de réintégration sur le marché du tra-
vail.
(12) Sur demande, la Commission peut
payer les coûts de services de counselling re-
lativement au deuil pour le conjoint ou les
enfants du travailleur La demande doit être
reçue au plus tard un an après le décès du
travailleur
(13) Au décès du travailleur qui ne laisse
pas de conjoint mais laisse un ou plusieurs
enfants à charge, ces derniers ont droit collec-
tivement au versement d'une somme forfai-
taire de 55 555.55 $.
(14) Au décès du travailleur qui ne laisse
pas de conjoint ou dont le conjoint décède et
qui laisse un seul enfant à charge, ce dernier a
le droit de recevoir, sous forme de versements
périodiques, un montant correspondant à 30
pour cent des gains moyens nets du travailleur
décédé. Toutefois, si ces gains sont inférieurs
à 15 312,51 S. ils sont réputés correspondre à
ce montant.
(15) Au décès du travailleur qui ne laisse
pat de conjoint ou dont le conjoint décède et
qui laisse plus d'un enfant à charge, ces der-
niers ont te droit collectivement de recevoir,
sous forme de versements périodiques, un
montant correspondant à 30 pour cent des
gains moyens nets du travailleur décédé plus
10 pour cent de ces gains pour chaque enfant
à charge, sauf un. Toutefois, si ces gains sont
iaftheurs k 15 312,51 $. ils sont réputés cor-
fCtpondre k ce nwntani et le montant total
payable aux termes du présent paragraphe ne
doit (MS dépasser 85 pour cent des gains
moyens nets que louchait le travailleur au mo-
ment de l'accident.
(16) Ixs venemenis périodiques I l'égard
d'un enfant prennent fin lorsque celui-ci at-
Progrmmme
de rtinl^n-
iion sut le
marché du
travail à
rinienuon
du conjoini
Idem
Idem
DeuU
Venemeni
d'une nomme
forfaitaire
aux enfanii à
aucun
conjanl
VcncmcnL".
p^ixliqurs
au> enfants k
chaifc.
aucun
coajoini
Idem
nadM
r<prd
«mMa
dct
52
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Periodic
payments,
educadon of
children
Periodic
paymenLs.
incapable
children
Maximum
payable to
spouse and
children
Parent (not
spouse)
Dependants,
no spouse or
children
of age, except in the circumstances described
in subsections ( 1 7) and (18).
(17) If the Board is satisfied that it is advis-
able for a child over 19 years of age to con-
tinue his or her education, the child is entitled
to be paid, by periodic payments, 10 per cent
of the deceased worker's net average earnings
until such time as the Board considers appro-
priate.
(18) Periodic payments in respect of a child
who is physically or mentally incapable of
earning wages continue until the child is able
to earn wages or until his or her death.
(19) The total periodic payments to the
spouse and children of the deceased worker
must not exceed 85 per cent of the deceased
worker's net average earnings.
(20) Despite subsections (14) and (15), the
following rules apply if one or more children
who are entitled to payments under this sec-
tion are being maintained by a parent who is
not the spouse of the deceased worker or by
another person who is acting in the role of
parent:
1 . The parent or other person is entitled to
receive the periodic payments to which
a spouse of the deceased worker would
be entitled under subsection (4).
2. In the circumstances described in para-
graph 1, the payments to the parent or
other person with respect to the chil-
dren are in lieu of the periodic pay-
ments to which the children would
otherwise be entitled under this section.
3. If there is more than one individual
who is a parent or other person and if
there is more than one child, the Board
shall apportion the payments.
4. The total periodic payments under this
subsection must not exceed 85 per cent
of the deceased worker's net average
earnings.
(21) If the deceased worker has no spouse
or children but is survived by other depend-
ants, the dependants are entitled to reasonable
compensation proportionate to the loss occa-
sioned to each of them. The following rules
apply with respect to that compensation:
1. The Board shall determine the amount
of the compensation.
teint l'âge de 19 ans, sauf dans les circons-
tances visées aux paragraphes (17) et (18).
(17) Si la Commission est convaincue qu'il
est souhaitable qu'un enfant de plus de 19 ans
poursuive ses études, l'enfant a le droit de
recevoir, sous forme de versements périodi-
ques, un montant correspondant à 10 pour
cent des gains moyens nets du travailleur dé-
cédé jusqu'au moment que la Commission es-
time approprié.
(18) Les versements périodiques à l'égard
d'un enfant physiquement ou mentalement in-
capable de toucher un salaire continuent
jusqu'à ce qu'il soit capable d'en toucher un
ou jusqu'à son décès.
(19) Les versements périodiques faits au
conjoint et aux enfants du travailleur décédé
ne doivent pas dépasser au total 85 pour cent
des gains moyens nets de ce dernier.
(20) Malgré les paragraphes (14) et (15),
les règles suivantes s'appliquent si le père ou
la mère qui n'est pas le conjoint du travailleur
décédé ou une autre personne qui agit à titre
de père ou de mère subvient aux besoins d'un
ou de plusieurs enfants qui ont droit à des
versements aux termes du présent article :
1. Le père ou la mère ou l'autre personne
a droit aux versements périodiques aux-
quels le conjoint du travailleur décédé
aurait droit aux termes du paragra-
phe (4).
2. Dans le cas visé à la disposition 1, les
versements faits au père ou à la mère
ou à l'autre personne à l'égard des en-
fants remplacent les versements pério-
diques auxquels les enfants auraient par
ailleurs droit aux termes du présent arti-
cle.
3. S'il y a plus d'une personne qui est un
père ou une mère ou une autre personne
et qu'il y a plus d'un enfant, la Com-
mission répartit les versements entre
eux.
4. Les versements périodiques faits aux
termes du présent paragraphe ne doi-
vent pas dépasser au total 85 pour cent
des gains moyens nets du travailleur
décédé.
(21) Au décès du travailleur qui ne laisse ni
conjoint ni enfant, mais qui laisse d'autres
personnes à charge, celles-ci ont droit à une
indemnité raisonnable proportionnelle à la
perte causée à chacune d'elles. Les règles sui-
vantes s'appliquent à cette indemnité :
1. La Commission fixe le montant de l'in-
demnité.
Versements
périodiques,
éducation
des enfants
Versements
pénodiques,
enfants
Incapables
Montant
maximal
payable au
conjoint et
aux enfants
Père ou mère
(autre que le
conjoint)
Personnes à
charge,
aucun
conjoint ni
enfant
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA UM SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
53
Tipnwrt
farCPr
MdQPP
N<1
Workplac* Safety and Insurance Act, 1997
2. The total periodic payments to the de-
pendants must not exceed SO per cent
of the deceased worker's net average
earnings.
3. The periodic payments to a dependant
are payable only as long as the worker
could have been reasonably expected to
continue to support the dependant if the
deceased worker had not suffered
injury.
(22) The Board shall determine and pay the
necessary expenses of burial or cremation of
the deceased worker, paying at least
$2.083.32. If. because of the circumstances
of the case, the worker's body is transponcd a
considerable distance for burial or cremation,
the Board may also pay the necessary trans-
portation costs.
(23) In calculating the compensation pay-
able by way of periodic payments under this
section, the Board shall have regard to any
payments of survivor benefits for death
caused by injury that are received under the
Canada Pension Plan or the (^ebec Pension
Plan in respect of the deceased worker.
(24) For the purposes of this section, the
deceased worker's net average earnings are to
be determined as of the date of the injury to
the worker.
Lot de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
2. Les versements périodiques faits aux
personnes à charge ne doivent pas dé-
passer au total 50 pour cent des gains
moyens nets du travailleur décédé.
3. Les versements périodiques en faveur
d'une personne à charge ne sont paya-
bles que pour la période au cours de
laquelle le travailleur, selon toute
attente raisonnable, aurait continué de
subvenir aux besoins de cette personne
s'il n'avait pas subi de lésion.
(22) La Commission fixe et paie les frais
nécessaires d'inhumation ou de crémation du
travailleur décédé, et elle paie au moins
2 083,32 $. Si, compte tenu des circons-
tances, la dépouille du travailleur est transpor-
tée sur une distance importante pour l'inhu-
mation ou la crémation, la Commission peut
également payer les frais de transport néces-
saires.
(23) Dans le calcul de l'indemnité payable
sous forme de versements péri(xliques aux
termes du présent article, la Commission tient
compte des paiements reçus, à l'égard du tra-
vailleur décédé, en vertu du Régime de pen-
sions du Canada ou du Régime de rentes du
Québec à titre de prestations de survivant par
suite du décès du travailleur résultant d'une
lésion.
(24) Pour l'application du présent article,
les gains moyens nets du travailleur décédé
doivent être déterminés à la date où le travail-
leur subit la lésion.
Fr»is
d'inhumation
Réfime de
peniioosdu
Canada et
Régime de
renies du
QuMwc
Gains
moyens acla
CiMral
*«*ta
Annual Adiustments
49. (I) On January I every year, a general
indexing factor for the year shall be calculated
using the formula.
(1/2 X A)- 1
in which "A'' is the amount of the percentage
change in the Consumer Price Index for Can-
ada for all items, for the 12-month period
ending on October 31 of the previous year, as
published by Sutistics Canada. However, the
iwdcii^t factor shall be ncH less than 0 per
id aoi greater than 4 per cent
(2) The general indexing factor applies
with fcapeci lo the calculation of all anMunu
payable under this Pad other than.
(a) paymenu lo worken whose lou of
earniogs is 100 per cent;
Rajustements annuel
49. (I) Un facteur d'indexation général F»cieur
pour l'année est calculé le I" janvier de cha- t^^^^
que année selon la formule suivante :
(1/2 X A)-l
où «A» correspond à la variation en pourcen-
tage de l'Indice des prix à la consommation
pour le Canada (en.scmble des composantes) h
l'égard de la période de 12 mois qui prend Tm
le 31 octobre de l'année précédente, telle
qu'elle est publiée par Slalisiiquc Canada.
Toutefois, le facteur d'indexation ne doit pas
être inférieur A 0 pour cent ni supérieur à 4
pourcem.
(2) Le fadeur d'indexation général s'appli-
que au calcul de tous les monianu payables
aux termes de la présente partie autres que les
vcr^mcnis suivants :
a) le* versemenu faits aux iravailleun
dont la perle de gains est de 100 pour
cent;
ChMItip
d'appltcatton
54
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION RETORM
Sched./annexe A
AUemaie
indexing
factor
Application
Indexation of
amounts in
the Act
Exceptions
Annual
adjustinent
of payments
Increases
prospective
Maximum
average
earnings
rounded
(b) payments under section 48 to survivors;
and
(c) payments to the other person referred to
in subsection 48 (5) and to a parent or
other person described in subsection 48
(20).
50. (1) On January 1 every year, an alter-
nate indexing factor for the year shall be cal-
culated. It is the amount of the percentage
change in the Consumer Price Index for Can-
ada for all items, for the 12-month period
ending on October 31 of the previous year, as
published by Statistics Canada. However, the
indexing factor shall not be less than 0 per
cent.
(2) The alternate indexing factor applies
with respect to the calculation of payments,
(a) to workers whose loss of earnings is
100 per cent;
(b) under section 48 to survivors; and
(c) to the other person referred to in sub-
section 48 (5) and to a parent or other
person described in subsection 48 (20).
51. (1) On January 1 every year, the
amounts set out in this Act (as adjusted on the
preceding January 1) shall be adjusted by the
amount of the general indexing factor
described in subsection 49 (1).
(2) Subsection (1) does not apply with
respect to the amounts established in subsec-
tion 158(1) or 162(10).
52. (1) On January 1 every year, the Board
shall adjust average earnings by applying the
general or alternate indexing factor, as the
case may be, to the average earnings (as
adjusted on the preceding January 1) and shall
make consequential changes to the amounts
payable under this Part.
(2) Nothing in this section entitles a person
to claim additional compensation for any
period before the effective date of an adjust-
ment or with respect to an award commuted
or paid as a lump sum before the effective
date.
(3) The Board, when applying subsection
(1) to the maximum amount of average earn-
ings set out in section 54, shall round the
adjusted amount to the nearest $100.
Lot de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
b) les versements faits aux survivants aux
termes de l'article 48;
c) les versements faits à l'autre personne
visée au paragraphe 48 (5) ainsi qu'au
père ou à la mère ou à l'autre personne
visés au paragraphe 48 (20).
50. (1) Un deuxième facteur d'indexation
pour l'année est calculé le 1" janvier de cha-
que année. Ce facteur correspond à la varia-
tion en pourcentage de l'Indice des prix à la
consommation pour le Canada (ensemble des
composantes) à l'égard de la période de 12
mois qui prend fin le 31 octobre de l'année
précédente, telle qu'elle est publiée par Statis-
tique Canada. Toutefois, le facteur d'indexa-
tion ne doit pas être inférieur à 0 pour cent.
(2) Le deuxième facteur d'indexation s'ap-
plique au calcul des versements suivants :
a) les versements faits aux travailleurs
dont la perte de gains est de 100 pour
cent;
b) les versements faits aux survivants aux
termes de l'article 48;
c) les versements faits à l'autre personne
visée au paragraphe 48 (5) ainsi qu'au
père ou à la mère ou à l'autre personne
visés au paragraphe 48 (20).
51. (1) Le F"^ janvier de chaque année, les
montants figurant dans la présente loi (tels
qu'ils ont été rajustés le 1" janvier précédent)
sont rajustés selon le facteur d'indexation gé-
néral prévu au paragraphe 49 (1 ).
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
montants prévus au paragraphe 158 (1) ou
162(10).
52. (I) Le I**^ janvier de chaque année, la
Commission rajuste les gains moyens en ap-
pliquant le facteur d'indexation général ou le
deuxième facteur d'indexation, selon le cas,
aux gains moyens (rajustés le 1" janvier pré-
cédent) et apporte les changements qui en ré-
sultent aux montants payables aux termes de
la présente partie.
(2) Le présent article n'a pas pour effet de
donner le droit à quiconque de demander une
indemnisation supplémentaire à l'égard d'une
période antérieure à la date d'entrée en vi-
gueur d'un rajustement ou à l'égard d'une
prestation ou d'une indemnité rachetée ou
payée sous forme de somme forfaitaire avant
la date d'entrée en vigueur.
(3) Lorsqu'elle applique le paragraphe (1)
au montant maximal des gains moyens prévu
à l'article 54, la Commission arrondit le mon-
Deuxiime
facteur
d'indexation
Champ
d'application
Indexation
de montants
figurant dans
la Lx>i
Exceptions
Rajustement
annuel des
Augmenta-
tions
Arrondisse-
ment du
montant
maximal des
gains
moyens
i
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
55
Workplace S<rfety and Insurance Act, 1997
Avenge
eanunp
Exccpooo
• ■«ko»
foatmal
ANaujvRY Matters
53. (1) The Board shall determine the
amount of a worker's average earnings for the
purposes of the insurance plan and in doing so
shall take into account,
(a) the rate per week at which the worker
was remunerated by each of the
employers for whom he or she worked
at the time of the injury;
(b) any panem of employment that results
in a variation in the worker's earnings;
and
(c) such other information as it considers
appropriate.
(2) The average earnings do not include
any sum paid to the worker for special expen-
ses incurred because of the nature of the work.
(3) The Board shall recalculate the amount
of a worker's average earnings if the Board
determines that it would not be fair to con-
tinue to make payments under the insurance
plan on the tnsis of the determination made
under subsection (1). The Board shall take
into account such information as it considers
appropriate when recalculating the amount.
(4) The Board shall consider such criteria
as may be prescribed in determining the aver-
age earnings of an apprentice, learner or stu-
deoL
(5) The earnings of an emergency worker
are the worker's earnings in his or her actual
employment. If the worker has no such earn-
ings, the Board shall fix the amount of the
worker's earnings for the purposes of the
iownncc plan.
(6) When a worker becomes entitled to
payoienti for a loss of earnings arising out of
an accident in respect of which he or she
previtnisly received benefits under the insur-
ance plan, the worker's average earnings (for
the purpose of calculating the amount payable
for the iou of earnings) are the greater of.
(a) his or her average earning» at the dale
of the aixidtm; Of
(b) his or her avcrafe earaiat* ^f^*^ ^ of
she was moat reccMly employed.
54. (I) If .1 wnrfcer's average earnings
exceed 173 per cent of the average industrial
for Oniano f<K the year, hi» ck her avcr-
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
tant rajusté à la centaine de dollars la plus
proche.
Questions accessoires
53. (1) La Commission détermine le mon-
tant des gains moyens du travailleur aux fins
du régime d'assurance et. à cette fm, tient
compte de ce qui suit :
a) le taux hebdomadaire auquel le travail-
leur était rémunéré par chacun des em-
ployeurs pour lesquels il travaillait lors-
que la lésion est survenue;
b) toute tendance de l'emploi du travail-
leur qui entraine un changement dans
ses gains;
c) tout 3Mtn renseignement qu'elle estime
approprié.
(2) Les gains moyens ne comprennent pas
les sommes versées au travailleur pour couvrir
des dépenses particulières engagées en raison
de la nature du travail.
(3) La Commission calcule à nouveau le
montant des gains moyens du travailleur si
elle détermine qu'il ne serait pas équitable de
continuer à faire des versements dans le cadre
du régime d'a.ssurance en se fondant sur la
détermination faite aux termes du paragraphe
(1). Lors du nouveau calcul, elle tient compte
de tout renseignement qu'elle estime appro-
prié.
(4) La Commission tient compte des cri-
tères prescrits lorsqu'elle détermine les gains
moyens d'un apprenti, d'un stagiaire ou d'un
étudiant.
(5) Les gains d'un travailleur dans une si-
tuation d'urgence correspondent à ceux de son
emploi réel. Si le travailleur ne touche pas de
tels gains, la Commission fixe le montant de
SCS gains aux fms du régime d'assurance.
(6) Lorsque le travailleur acquiert le droit à
des versements pour une perte de gains qui
l^ulte d'un accident à l'égard duquel il a déjà
reçu des prestations dans le cadre du régime
d'a.ssurance, ses gains moyens, aux fins du
calcul du montant payable au titre de la perte
de gains, correspondent au plus élevé des
montants suivants :
a) tes gains moyens à la date de l'acci-
dent;
b) ses gains moyens au cours de son em-
ploi kplusréccni
54. (t) Si k* gains moyens du travailleur
dépassent 175 pour ceni du salaire moyen par
activité économique en Ontario pcnir l'année,
Guns
moyeni
Exception
Nouveau
calcul
Apprenu»
Travail kun
dan» une
IklIUJdiHI
d'urience
Garni
moycna,
pêne de
gaint
pénudiqur
Mon tant
rnaiimal de*
(ain<
moyem
S6
Average
ind usinai
wage
Net average
earnings
Annua]
redetermina-
tion
Schedule of
net average
earnings
Bill 99
Workplace Safely and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
age earnings shall be deemed to be 175 per
cent of the average industrial wage for Onta-
rio for the year.
(2) The calculation of the average indus-
trial wage for Ontario for a calendar year is
based upon the most recent published material
that is available on July I of the preceding
year with respect to the estimated average
weekly earnings industrial aggregate for Onta-
rio as published by Statistics Canada.
55. (I) The Board shall determine the
amount of a worker's net average earnings by
deducting from his or her earnings,
(a) the probable income tax payable by the
worker on his or her earnings;
(b) the probable Canada Pension Plan or
Quebec Pension Plan premiums pay-
able by the worker; and
(c) the probable employment insurance
premiums payable by the worker.
(2) On January 1 every year, the Board
shall redetermine the amount of a worker's
net average earnings.
(3) On January 1 every year, the Board
shall establish a schedule setting out a table of
net average earnings determined in accord-
ance with this section. The schedule is con-
clusive and final.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
ses gains moyens sont réputés correspondre à
ce pourcentage.
(2) Le calcul du salaire moyen par activité
économique en Ontario pour une année civile
donnée est fondé sur les données publiées les
plus récentes qui sont disponibles au I" juillet
de l'année précédente à l'égard de l'estima-
tion de la rémunération hebdomadaire
moyenne pour l'ensemble des activités écono-
miques de l'Ontario, publiée par Statistique
Canada.
55. (1) La Commission détermine le mon-
tant des gains moyens nets du travailleur en
déduisant de ses gains les montants suivants :
a) l'impôt sur le revenu qu'il devra proba-
blement payer sur ses gains;
b) les cotisations qu'il devra probablement
verser au Régime de pensions du Ca-
nada ou au Régime de rentes du
Québec;
c) les cotisations d'assurance-emploi qu'il
devra probablement verser.
(2) Le 1" janvier de chaque année, la
Commission détermine à nouveau le montant
des gains moyens nets du travailleur.
(3) Le 1^"^ janvier de chaque année, la
Commission établit un barème des gains
moyens nets déterminés conformément au
présent article. Le barème est définitif.
Salaire
moyen par
activité
économique
Gains
moyens nets
Détermina-
tion annuelle
Barème des
gains
moyens nets
Effect of
payment,
etc., from
employer
Payment to
employer
Worker's
access (o
records
Administration
56. (1) When determining the amount of
any payments under the insurance plan to be
made to a worker or his or her survivors, the
Board shall have regard to any payment or
benefit relating to the accident that is paid by
the worker's employer or provided wholly at
the employer's expense.
(2) If the payments to the worker or survi-
vors are made from the insurance fund, the
Board may pay to the employer from the fund
any amount deducted under subsection (1)
from the payments.
57. (1) If there is an issue in dispute, the
Board shall, upon request, give a worker
access to the file kept by the Board about his
or her claim and shall give the worker a copy
of the documents in the file. If the worker is
deceased, the Board shall give access and
copies to the persons who may be entitled to
payments under section 48.
Administration
56. (1) Lorsqu'elle fixe le montant des
versements qui doivent être faits dans le cadre
du régime d'assurance à un travailleur ou à
ses survivants, la Commission tient compte
des versements ou prestations qui sont payés à
l'égard de l'accident par l'employeur du tra-
vailleur ou qui sont offerts entièrement aux
frais de l'employeur.
(2) Si les versements faits au travailleur ou
aux survivants sont prélevés sur la caisse d'as-
surance, la Commission peut prélever sur la
caisse et verser à l'employeur tout montant
déduit des versements aux termes du paragra-
phe (I).
57. (1) Si une question est en litige, la
Commission donne sur demande au travailleur
accès au dossier qu'elle garde relativement à
sa demande et lui donne une copie des docu-
ments qui sont versés au dossier. Si le travail-
leur est décédé, la Commission donne l'accès
et les copies en question aux personnes qui
peuvent avoir droit à des versements aux
termes de l'article 48.
Versements
par
l'employeur
Versement à
l'employeur
Accès aux
dossiers par
le travailleur
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
57
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WoHiplace Strfety and Insurance Act. 1997
(2) If there is an issue in dispute and the
worker is deceased, the Board, upon request,
shall give access to and copies of such docu-
ments as the Board considers to be relevant to
the issue in dispute to persons who may be
entitled to payments under subsection 45 (9).
(3) The Board shall give the same access to
the file and copies of documents to a repre-
sentative of a person entitled to the access and
copies, if the representative has written
authorization from the person.
(4) The Board shall not give a worker or
his or her representative access to a document
that contains health or other information that
the Board believes would be harmful to the
worker to see. Instead, the Board shall give a
copy of the document to the worker's treating
health professional and shall advise the
worker or representative that it has done so.
58. (1) If there is an issue in dispute, the
Board shall, upon request, give a worker's
employer access to such documents in the
Board's Tile about the claim as the Board con-
siders to be relevant to the issue and shall give
the employer a copy of those documents.
(2) The Board shall give the same access
and copies to a representative of the
employer, if the representative has written
authorization from the employer.
(3) The Board shall notify the worker or his
or her representative if the Board has given
access and copies to the employer (or the
employer's representative) and shall give a
copy of the same d<Kumcnts to the worker.
59. (I) Despite section 58. before giving
the employer access to a report or opinion of a
health care practitioner about a worker, the
Board shall notify the worker or other claim-
ant that the Board proposes to do so and shall
give him or her an opponunity to object to the
diacloMOc.
(2) If the worker or claimant notifies the
Board within the time specified by the Board
dm he or she objects to the disclosure of the
report or opinion, the Board shall consider the
oèjectiofl before deciding whether to disclose
the npon or opinion.
(3) The Board shall notify the worker.
ciainuM and employer of its decii^ion in the
OMOer but «hall not. in any event, disckne the
napon or opiajoa unlil after the later of.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
(2) Si une question est en litige et que le
travailleur est décédé, la Commission donne,
sur demande aux personnes qui peuvent avoir
droit à des versements aux termes du paragra-
phe 45 (9), accès aux documents qu'elle es-
time pertinents et une copie de ces docu-
ments.
(3) La Commission donne le même accès
au dossier ainsi qu'une copie des documents
qui y sont versés au représentant d'une per-
sonne qui y a droit, s'il a une autorisation
écrite de la personne à cet effet.
(4) La Commission ne doit pas donner au
travailleur ou à son représentant accès à un
document qui contient des renseignements sur
la santé ou autres qui, à son avis, seraient
préjudiciables au travailleur s'ils lui étaient
donnés. La Commission donne par contre une
copie du document au professionnel de la san-
té qui traite habituellement le travailleur, et en
avise le travailleur ou le représentant.
58. (I) Si une question est en litige, la
Commission donne sur demande à l'em-
ployeur du travailleur accès aux documents
qu'elle a dans le dossier du travailleur au sujet
de la demande qu'elle estime pertinents et
donne une copie de ces documents à l'em-
ployeur.
(2) La Commission donne le même accès
aux documents et les mêmes copies au repré-
senunt de l'employeur, s'il a une autorisation
écrite de celui<i à cet effet.
(3) Si elle a donné l'accès et les copies en
question à l'employeur ou à son représentant,
la Commission en avi.se le travailleur ou son
représentant et donne au travailleur une copie
des mêmes documents.
59. (I) Malgré l'article 58, avant de don-
ner à l'employeur l'accès h un rapport ou à
une opinion d'un praticien de la santé au sujet
du travailleur, la Commission avise le travail-
leur ou tiHJt autre auteur de la demande de son
intention de le faire et lui donne l'occasion de
s'opposer à la divulgation.
(2) Si le travailleur ou l'auteur de la
demande l'avise dans le délai qu'elle a fixé
qu'il s'oppose à la divulgation du rapport ou
de l'opinion, la Commission tient compte de
l'opposition avant de décider s'il y a lieu de
divulguer le rapport ou l'opinion.
(3) I.a Commission avise le travailleur,
l'auteur de la demande et l'employeur de sa
décision, mai% ne peut en aucun ca» divulguer
le rapport ou l'opinion jusqu'à celui des deux
événemenu suivanu qui est postérieur à l'au-
tre:
Idem
Idem
Exception
Accès aux
douienpar
l'emirioyeur
Idem
Avit au
(ravatlleur
Accèt aux
doaaiende
l'emplojwar
OppmiiMn
Avtadt
S8
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Appeal
Same
Duty of con-
ndeniialiiy
Payments to
incapable
persons
Paymenb
Public
Guardian and
Trustee
Same, minor
Payments
owing to
deceased
workers
(a) the expiry of 21 days after giving
notice of its decision; or
(b) if the decision is appealed, the day on
which the Appeals Tribunal finally dis-
poses of the matter.
(4) The worker, claimant or employer may
appeal the Board's decision to the Appeals
Tribunal and shall do so within 21 days after
the Board gives notice of its decision.
(5) If the Board or the Apf>eals Tribunal
decides to disclose all or part of a report or
opinion, the Board or the tribunal may impose
such conditions on the employer's access as it
considers appropriate.
(6) The employer and the employer's rep-
resentatives shall not disclose any health
information obtained from the Board except
in a form calculated to prevent the informa-
tion from being identified with a particular
worker or case.
60. (I) This section applies if a person
entitled to payments under the insurance plan
is a person that the Board considers to be
incapable of managing his or her own affairs.
(2) Any payments to which the person is
entitled shall be made on his or her behalf to
the person's guardian or attorney. If no guard-
ian or attorney has been appointed, the pay-
ments may be made to the worker's spouse or
parent or to such other person for such pur-
poses as the Board considers to be in the per-
son's best interest. If there is no guardian or
attorney or other suitable person, the pay-
ments shall be made to the Public Guardian
and Trustee.
(3) If payments are made to the Public
Guardian and Trustee on the person's behalf,
the Public Guardian and Trustee has a duty to
receive and administer the payments.
(4) If a person entitled to payments under
the insurance plan is a minor, the payments
shall be made on his or her behalf to the
person's spouse, if not a minor, parent or
guardian or to the Public Guardian and Trus-
tee.
61. (1) If benefits owing under the insur-
ance plan are payable to an estate and there is
no personal representative of the estate to
whom the Board may make the payment, the
Board,
(a) shall make reasonable inquiries to
determine to whom the money owing to
the estate shall be paid; or
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
a) l'expiration d'un délai de 21 jours après
qu'elle a donné avis de sa décision;
b) s'il est interjeté appel de la décision, le
jour où le Tribunal d'appel rend une
décision définitive sur la question.
(4) Le travailleur, l'auteur de la demande
ou l'employeur peut interjeter appel de la dé-
cision de la Commission devant le Tribunal
d'appel, au plus tard 21 jours après que la
Commission donne avis de sa décision.
(5) S'il décide de divulguer tout ou partie
d'un rapport ou d'une opinion, la Commission
ou le Tribunal d'appel peut assujettir l'accès
de l'employeur aux conditions qu'il estime
appropriées.
(6) L'employeur et son représentant ne
peuvent pas divulguer les renseignements sur
la santé qu'ils ont obtenus de la Commission,
sauf sous une forme conçue de façon à empê-
cher que les renseignements divulgués identi-
fient un travailleur ou un cas donné.
60. (1) Le présent article s'applique si une
personne qui a droit à des versements dans le
cadre du régime d'assurance est une personne
que la Commission estime incapable de gérer
ses propres affaires.
(2) Les versements auxquels la personne a
droit sont faits pour son compte à son tuteur
ou à son procureur. Si aucun tuteur ou procu-
reur n'a été nommé, les versements peuvent
être faits au conjoint du travailleur, à son père
ou à sa mère ou à toute autre personne, aux
fins que la Commission estime être dans l'in-
térêt véritable de la personne. En l'absence de
tuteur, de procureur ou de toute autre per-
sonne compétente, les versements sont faits au
Tuteur et curateur public.
(3) Si des versements sont faits au Tuteur
et curateur public pour le compte de la per-
sonne, il incombe à celui-ci de les recevoir et
de les administrer.
(4) Si une personne qui a droit à des verse-
ments dans le cadre du régime d'assurance est
un mineur, les versements sont faits pour son
compte à son conjoint, s'il n'est pas un mi-
neur, à son père ou à sa mère, à son tuteur ou
au Tuteur et curateur public.
61. (1) Si des prestations dues dans le
cadre du régime d'assurance sont payables à
une succession et qu'il n'y a pas de représen-
tant successoral auquel la Commission puisse
faire le versement, la Commission :
a) soit fait des recherches raisonnables
afin de déterminer à qui verser les
sommes dues à la succession;
Appel
Idem
Ren.seigne-
mcnls
confidentiels
Versements
aux
incapables
Versements
Tuteur et
curateur
public
Idem, mineur
Versements
dus aux
travailleurs
décMis
ScbedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
59
Workplace Safety and Insurance Act. 1997
CoBrt (vdcf
(b) may apply, without notice, to the court
for an order for payment of money into
court.
(2) Upon an application under clause (I)
(b), the court may upon such notice, if any, as
it considers necessary make such order as it
consider appropriate.
fiymmim (3) If the Board concludes that a person
should be paid the benefits owing to the estate
under clause (1) (a), the Board shall pay the
benefits to the appropriate person.
Cam cods
Onclarte
from luÉatily
y of
baa of
(4) If the Board makes a payment into
court under a court order, the court may,
(a) fu, without assessment, the costs
incurred upon or in conjunction with
any application or order; and
(b) order any costs to be paid out of the
benefits.
(5) A payment to a person under subsection
(3) or a payment made pursuant to a court
order discharges the Board from any liability
to the extent of the payment.
(6) The application of this section is not
limited to amounu held by the Board for
workers who die after this Act comes into
force.
62. (1) Periodic payments under the insur-
ance (rfan shall be made at such times as the
Board may determine.
(2) Subject to subsection (3). the Board
may commute payments to a weaker under
section 43 (loss of earnings) and pay him or
her • Itmip sum instead.
(l) if die amount of the payments is 10 per
cent or lest of the worker's full loss of
earnings; and
(b) if the 72-monlh period for reviewing
paymems to the worker ha& expired or
if the Board is ttoi permitted to review
the paymenu.
(3) The worker referred to in subsection (2)
may elect lo receive periodic payments
instead of the lump sum. and if he or she doe»
so. the Board shall make the poiodic pay-
menu. The election is irrevocable.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
b) soit peut présenter une requête .<tans
préavis au tribunal en vue d'obtenir une
ordonnance de consignation de ces
sommes au tribunal.
(2) Sur requête présentée en vertu de l'ali- OnioniuHKe
néa (1) b), le tribunal peut rendre l'ordon-
nance qu'il estime appropriée, après avoir
donné le préavis, le cas échéant, qu'il estime
nécessaire.
Venemenbi à
la penonne
appropnée
Dépent
Oégafemcni
dempoiua-
biliié
Applkalioa
(3) Si la Commission conclut, aux termes
de l'alinéa (I) a), qu'une personne devrait
recevoir les prestations dues à la succession,
elle verse les prestations à la personne appro-
priée.
(4) Si la Commission fait une consignation
au tribunal aux termes d'une ordonnance, le
tribunal peut :
a) fixer, sans liquidation, les dépens occa-
sionnés par la requête ou l'ordonnance
ou relativement à celles-ci;
b) ordonner que les dépens soient prélevés
sur les prestations.
(5) Un versement fait à une personne aux
termes du paragraphe (3) ou un versement
fait conformément à une ordonnance du tri-
bunal dégage la Commission de toute respon-
sabilité jusqu'à concurrence de la somme ver-
sée.
(6) Le présent anicle ne s'applique pas uni-
quement aux montants détenus par la Com-
mission pour le compte des travailleurs qui
décèdent après l'entra; en vigueur de la pré-
sente loi.
62. (1) Les versements périodiques prévus Prfquence
dans le cadre du régime d'assurance sont faits '*'*
aux moments que fixe la Commission.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), la
Commission peut racheter les versements
payables au travailleur aux termes de l'article
43 (perte de gains) et lui verser à la place une
somme forfaitaire si les conditions suivantes
sont réunies :
a) le montant des versements correspotid à
au plus 10 pour cent de la perte de
gains totale du travailleur;
b) le délai de 72 mois prévu pour réexami-
ner les versements payables uu travail-
leur a expiré ou la Commission n'est
pas autorisée à faire ce réexamen.
(3) Le travailleur visé au paragraphe (2) CboU
peut choisir de recevoir des versenKnts pério-
diqum au lieu de la somme forfaitaire: la
Commi&iion lui fait alors les versements pé-
rifidiquc» l>e choix e«i irrévocable.
Ractuide*
vcncntcnu
60
Advances on
payments
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Agreemenu
re payments
Effect of
provision
Benefiu no!
assignable.
etc.
Deduction
for family
support
(4) If a person is entitled to payments
under the insurance plan, the Board may
advance money to the person (or for his or her
benefit) if the Board is of the opinion that the
interest or pressing need of the person war-
rants it.
63. (1) An agreement between a Schedule
2 employer and a worker or a worker's sur-
vivor,
(a) that fixes the amount that the employer
will pay to the worker or survivor under
the insurance plan; or
(b) in which the worker or survivor agrees
to accept a specified amount in lieu of
or in satisfaction of the payments to
which he or she is entitled under the
insurance plan,
is not binding upon the worker or survivor
unless it is approved by the Board.
ExcepUon (2) Subsection (I) does not apply with
respect to payments to a worker for a loss of
earnings that lasts for less than four
weeks. However, the Board may set aside
such an agreement upon such terms as it con-
siders just, either on its own initiative or on
the request of the worker.
(3) Nothing in this section authorizes the
making of an agreement except with respect
to an accident that has already happened and
the payments to which the worker or survivor
has become entitled because of it.
64. Subject to section 65, no benefits shall
be assigned, garnished, charged or attached
without the permission of the Board. They do
not pass by operation of law except to a per-
sonal representative. No claim may be set off
against them.
65. (1) This section applies if a person is
entitled to payments under the insurance plan
and his or her spouse (as defined in Part III of
the Family Law Act), children or dependants
are entitled to support or maintenance under a
court order.
Smw (2) The Board shall pay all or part of the
amount owing to the person under the insur-
ance plan,
(a) in accordance with a garnishment
notice issued by a court in Ontario; or
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
(4) Si une personne a droit à des verse-
ments dans le cadre du régime d'assurance, la
Commission peut lui avancer une somme (ou
l'avancer au profit de celle-ci) si elle est
d'avis qu'une telle mesure est dans l'intérêt
ou répond à un besoin pressant de la personne.
63. (I) Ne lie pas le travailleur ou le survi-
vant du travailleur, à moins d'être approuvé
par la Commission, l'entente conclue entre un
employeur mentionné à l'annexe 2 et le tra-
vailleur ou le survivant qui, selon le cas :
a) fixe le montant que l'employeur doit
verser au travailleur ou au survivant
dans le cadre du régime d'assurance;
b) prévoit que le travailleur ou le survi-
vant convient d'accepter une somme
précisée à la place ou en acquittement
des versements auxquels il a droit dans
le cadre du régime d'assurance.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à
l'égard des versements faits au travailleur
pour une perte de gains qui dure moins de
quatre semaines. Toutefois, la Commission
peut annuler une telle entente aux conditions
qu'elle estime équitables, de sa propre initia-
tive ou à la demande du travailleur.
(3) Le présent article n'a pas pour effet
d'autoriser la conclusion d'une entente, si ce
n'est relativement à un accident qui est déjà
survenu et au droit à des versements que le
travailleur ou le survivant a acquis par suite
de cet accident.
64. Sous réserve de l'article 65, les presta-
tions ne peuvent faire l'objet d'une cession,
d'une saisie ou d'une saisie-arrêt, ou d'une
charge sans l'autorisation de la Commission.
Elles ne peuvent être transmises par l'effet de
la loi, sauf au représentant successoral. Elles
ne peuvent faire l'objet d'aucune compensa-
tion.
65. (1) Le présent article s'applique si une
personne a droit à des versements dans le
cadre du régime d'assurance et que son con-
joint, au sens de la partie III de la Loi sur le
droit de la famille, ses enfants ou les per-
sonnes à sa charge ont droit à des aliments
aux termes d'une ordonnance judiciaire.
(2) La Commission verse la totalité ou une
partie du montant dû à la personne dans le
cadre du régime d'assurance :
a) soit conformément à un avis de saisie-
arrêt délivré par un tribunal en Ontario;
Avances
sur les
versements
Ententes :
versemeou
Exception
Effet
I
Prestations
non cessibles
Retenue au
titre des
aliments
versés i la
famille
Idem
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
61
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
procoturo
Sjme
-TMe^ef
(b) in accordance with a notice of a support
deduction order served upon the Board
by the Director of the Family Responsi-
bility OfTice.
(3) Garnishment of payments is subject to
the limits and procedures set out in subsec-
tions 7(1) and (5) of the Wages Act. Amounts
payable under the insurance plan (other than
amounts set aside under section 45 (loss of
retirement income)) shall be deemed to be
wages for the purposes of the Wages Act.
(4) The deduction of payments under a
notice of a support deduction order is subject
to the limits and procedures set out in the
Family Responsibility and Support Arrears
Enforcement Act. 1996.
66. If payments are suspended under the
insurance plan, no compensation is payable in
respect of the period of suspension.
PART Vil
EMPLOYERS AND THEIR OBLIGATIONS
PaRTIOPATINC EMPtX)YERS
67. The insurance plan applies to every
Schedule I employer and Schedule 2
employer including the Crown and a perma-
nent board or commission appointed by the
Crown.
68. The exercise by the following entities
of their powers and the performance of their
duties shall be deemed to be their trade or
business for the purposes of the insurance
pUa:
1. A municipal corporation.
2. A public utilities commission or any
other commission or any board (other
than a hospital board) that manages a
work or service owned by or operated
for a municipal corporation.
3. A public library board.
4. The board of trustées of a police vil-
late.
5. Aschoolboanl.
if. (I) In this section.
"placement host" means a person with whom
a trainee i» placed by a training agency to
fata work skills and experience: ("agent
d*aceMir)
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
b) soit conformément à un avis d'ordon-
nance de retenue des aliments signifié à
la Commission par le directeur du
Bureau des obligations familiales.
(3) La saisie-arrêt de versements est assu-
jettie aux limites et procédures énoncées aux
paragraphes 7 (1) et (5) de la Loi sur les sa-
laires. Les montants payables dans le cadre
du régime d'assurance, autres que ceux mis en
réserve aux termes de l'article 45 (perte de
revenu de retraite), sont réputés être un salaire
pour l'application de la Loi sur les salaires.
(4) La retenue des versements visée par un
avis d'ordonnance de retenue des aliments est
assujettie aux limites et procédures énoncées
dans la Loi de 1996 sur les obligations fami-
liales et l'exécution des arriérés d'aliments.
66. Si des versements sont suspendus dans
le cadre du régime d'assuraïKe, aucune in-
demnité n'est payable à l'égard de la période
visée par la suspension.
PARTIE VII
EMPLOYEURS ET LEURS OBLIGA'HONS
Employeurs participants
67. Le régime d'assurance s'applique à
chaque employeur mentionné à l'annexe I et
à chaque employeur mentionné à l'annexe 2.
y compris la Couronne et une commission ou
un conseil pcnnancnts nommés par elle.
68. L'exercice, par les entités suivantes, de
leurs pouvoirs et de leurs fonctions est réputé
constituer leur métier ou leur entreprise aux
fins du régime d'assurance :
1. Une municipalité.
2. Une commission de services publics ou
une autre commission ou un conseil
(autre qu'un conseil d'hôpital) qui di-
rige le travail ou le service appartenant
k une municipalité ou exploité pour son
compte.
3. Un conseil de bibliothèques publiques.
4. Le conseil de syndics d'un village par-
tiellement autonome.
5. Un conseil scolaire.
69. (I) I^es définitions qui suivent s'appli-
quent au présent article.
«agent d'accueil» Personne auprès de qui une
personne en formation est placée par un
organisme de formation afin d'acquérir des
Limileset
procéduret
Idem
SuspensiOQ
des
venemeau
itmployeun
p«ftM:ipanU>
•Métier»
Oryaniwim
àt fucmMHin
r< pmtnnrt
rn fnrnuiinn
62
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
SchedVannexe A
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Election
Effect of
election
Injury to
trainee
"training agency" means,
(a) a person who is registered under the Pri-
vate Vocational Schools Act to operate a
private vocational school, or
(b) a member of a prescribed class who
provides vocational or other training,
("organisme de formation")
(2) A training agency that places trainees
with a placement host may elect to have the
trainees considered to be workers of the train-
ing agency during their placement. However,
only a training agency in an industry included
in Schedule 1 or 2 may make such an elec-
tion.
(3) When the Board receives written notice
of a training agency's election, the following
rules apply with respect to each trainee placed
with a placement host, other than a trainee
who receives wages from the placement host:
1. The placement host shall be deemed
not to be an employer of the trainee for
the purposes of this Act. However, the
placement host remains the employer
of the trainee for the purposes of sec-
tion 28 (rights of action).
2. The training agency shall be deemed to
be the employer of the trainee for the
purposes of this Act.
3. The trainee shall be deemed to be a
learner employed by the training
agency.
(4) If a trainee in relation to whom subsec-
tion (3) applies suffers a personal injury by
accident or occupational disease while on a
placement with a placement host,
(a) the trainee's benefits under the insur-
ance plan shall be determined as if the
placement host were the trainee's
employer; and
(b) sections 40 and 41 (return to work) do
not apply to the placement host or the
training agency.
Effet du
choix
compétences et de l'expérience profession-
nelles, («placement host»)
«organisme de formation» S'entend, selon le
cas :
a) d'une personne qui est inscrite aux
termes de la Loi sur les écoles privées
de formation professionnelle pour ex-
ploiter une école privée de formation
professionnelle;
b) d'un membre d'une catégorie prescrite
qui fournit une formation profession-
nelle ou autre, («training agency»)
(2) L'organisme de formation qui place des ctioix
personnes en formation auprès d'un agent
d'accueil peut choisir de les faire considérer
comme des travailleurs de l'organisme de for-
mation pendant leur placement. Toutefois,
seul un organisme de formation qui est dans
un secteur d'activité compris dans l'annexe 1
ou 2 peut effectuer un tel choix.
(3) Dès que la Commission est avisée par
écrit du choix effectué par un organisme de
formation, les règles suivantes s'appliquent à
l'égard de chaque personne en formation qui
est placée auprès d'un agent d'accueil, à l'ex-
clusion toutefois de celle à qui l'agent d'ac-
cueil verse un salaire :
1. L'agent d'accueil est réputé ne pas être
un employeur de la personne en forma-
tion pour l'application de la présente
loi. Toutefois, il demeure l'employeur
de celle-ci pour l'application de l'arti-
cle 28 (droits d'action).
2. L'organisme de formation est réputé
être l'employeur de la personne en for-
mation pour l'application de la présente
loi.
3. La personne en formation est réputée
être un stagiaire employé par l'orga-
nisme de formation.
(4) Si une personne en formation à l'égard
de laquelle s'applique le paragraphe (3) subit
une lésion corporelle accidentelle ou souffre
d'une maladie professionnelle au cours d'un
placement auprès d'un agent d'accueil :
a) d'une part, les prestations, dans le cadre
du régime d'assurance, de la personne
en formation sont déterminées comme
si l'agent d'accueil était l'employeur de
la personne en formation;
b) d'autre part, les articles 40 et 41 (retour
au travail) ne s'appliquent pas à l'agent
d'accueil ni à l'organisme de forma-
tion.
Cas où la
personne en
formation
subit une
lésion
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA IXM SUR LES ACXTIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
63
Workpiace Safely and Insurance Act, 1997
Effmof
OcoMd
fire
S<fne. aearch
ind rcKMC
«■pcruioii
(5) The training agency may revoke an
election by giving the Board written notice of
the revocation. The revocation takes effect
1 20 days after the Board receives the notice.
(6) An election that is revoked continues to
apply with respect to an injury sustained
before the revocation takes effect.
70. One of the following entities, as may
be appropriate, shall be deemed to be the
employer of a member of a municipal volun-
teer Fire brigade or a municipal volunteer
ambulaix;e brigade:
1 . A municipal corporation.
2. A public utilities commission or any
other commission or any board (other
than a hospital board) that manages the
brigade for a municipal corporation.
3. The board of trustees of a police vil-
lage.
71. (I) An authority who summons a per-
son to assist in controlling or extinguishing a
fire shall be deemed to be the person's
employer.
(2) The Crown shall be deemed to be the
employer of a person who assists in a search
and rescue operation at the request of and
under the direction of a member of the Onta-
rio Provincial Police.
(3) The Crown shall be deemed to be the
the
oTaBerMcv ^niployer of a person who assists in connec
tion with an emergency declared by
Premier of Ontario to exist.
!•
^*<»* (4) The municipality shall be deemed to be
the employer of a person who assists in con-
nection with an emergency declared by the
head of the municipal council to exist.
72. If an employer temporarily lends or
hires out the services of a worker to another
•«tct employer, the first employer shall be deemed
to be die employer of the worker while he or
the u working for the other employer.
73. (I) This section applies if a claim for
beaefiu is made in respect of a worker who is
a minor and the Boaid determines that a
Schedule I employer employed the minor in
contravention of the law.
i>.»ij,«K« (2) The Board may declare that the
employer is liable as if the employer were a
Schedule 2 employer with respect In the
worker. However, the employer continues to
be a Schedule I employer for the purposes of
sections 28 to 30.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
(5) L'organisme de formation peut Révo-
quer un choix en en avisant la Commission
par écrit. La révocation prend effet 1 20 jours
après que la Commission en a été avisée.
(6) Le choix qui est révoqué continue de
s'appliquer à l'égard d'une lésion subie avant
la prise d'effet de la révocation.
70. Une des entités suivantes, selon ce qui
est approprié, est réputée être l'employeur
d'un membre d'un corps municipal de pom-
piers auxiliaires ou d'ambulanciers auxi-
liaires :
1. Une municipalité.
2. Une commission de services publics ou
une autre commission ou un conseil
(autre qu'un conseil d'hôpital) qui di-
rige le corps de pompiers ou d'ambu-
lanciers pour une municipalité.
3. Le conseil de syndics d'un village par-
tiellement autonome.
71. (1) L'autorité qui ordonne à quiconque
d'aider à maîtriser ou à éteindre un incendie
est réputée être son employeur.
(2) La Couronne est réputée être l'em-
ployeur de quiconque prête main-forlc dans
une opération de recherche et de sauvetage à
la demande cl sous la direction d'un membre
de la Police provinciale de l'Ontario.
(3) La Couronne est réputée être l'em-
ployeur de quiconque prête main-forte dans
un état d'urgence déclaré par le premier mi-
nistre de l'Ontario.
(4) La municipalité est réputée être l'em-
ployeur de quiconque prête main-forte dans
un état d'urgence déclaré par la personne qui
assume la présidence d'un conseil municipal.
72. L'employeur qui prête ou loue tempo-
rairement les services d'un travailleur à un
autre employeur est réputé être l'employeur
du travailleur pendant que celui-ci travaille
pour l'autre employeur.
73. (1) I>e présent article s'applique si une
demande de prestations est présentée à l'égard
d'un tfavailleur qui est mineur et que la Com-
mission détermine qu'un employeur mention-
né à l'annexe I a employé le mineur contrai-
rement à la loi.
(2) \jà Commiuion peut déclarer que l'em-
ployeur est responsable comme s'il était un
employeur mcnlionné ft l'annexe 2 ft l'égard
du travailleur Toutefois, l'employeur con-
tinue d'être un employeur mentionné à
RtvocMiaa
du choix
EfTeidela
révocMioo
Enuié
réputée
employeur.
corps de
pompienou
d'imbu-
Imcien
mniliaifr^
r^tée
employeur,
trivullcun
dans une
uluation
d'ui|eac«
Idem.
opéralMM de
recherche el
de iauveu(e
Idem,
déclaruion
d'un éial
d'ur|eoce
Idem
Kmployew
répuK
travailleur
détaché
Finpioyeur
uumil^. en»-
plonlUgy
d'uni
DédarMîaii
64
Bill 99
Workplace Sqfety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Declaration
of deemed
fUlus
Exception
Same
Same
Registration
Information
re wages
Other
information
Same
Notice of
change of
Information
re wages
74. (1) Upon application, the Board may
declare an employer to be deemed to be a
Schedule I employer or a Schedule 2
employer for the purposes of the insurance
plan.
(2) A Schedule I employer is not eligible
to be deemed to be a Schedule 2 employer
under this section.
(3) The declaration may be restricted to an
industry or part of an industry or a department
of work or service engaged in by the
employer.
(4) The Board may impose such conditions
upon the declaration as it considers appropri-
ate.
Registration and Information Requirements
75. (1) Every Schedule 1 and Schedule 2
employer shall register with the Board within
10 days after becoming such an employer.
(2) When registering, a Schedule 1
employer shall give the Board a statement
setting out the total estimated wages that
workers are expected to earn during the cur-
rent year.
(3) When registering and at such other
times as the Board may require, a Schedule 1
employer shall give the Board such informa-
tion as it may require to assign the employer
to a class, subclass or group and such other
information as the Board may request.
(4) When registering and at such other
times as the Board may require, a Schedule 2
employer shall give the Board such informa-
tion as it may require to determine the amount
of any payment to the Board that may be
required under the insurance plan and such
other information as the Board may request.
76. (1) An employer who ceases to be a
Schedule 1 employer or a Schedule 2
employer shall notify the Board of the change
within 10 days after it occurs.
(2) The notice fix)m a former Schedule I
employer must be accompanied by a state-
ment of the total wages earned during the year
by all workers up to the date of the change.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
l'annexe I pour l'application des articles 28 à
30.
74. (1) Sur demande, la Commission peut
déclarer qu'un employeur est réputé être un
employeur mentionné à l'annexe 1 ou un em-
ployeur mentionné à l'annexe 2 aux fins du
régime d'assurance.
(2) Un employeur mentionné à l'annexe I
ne peut pas être réputé être un employeur
mentionné à l'annexe 2 aux termes du présent
article.
(3) La déclaration peut se limiter à tout ou
partie d'un secteur d'activité, ou à un genre de
travail ou de service dans lequel oeuvre l'em-
ployeur.
(4) La Commission peut assujettir la décla-
ration aux conditions qu'elle estime appro-
priées.
Exigences relatives à linscription et
AUX renseignements
75. (1) Chaque employeur mentionné à
l'annexe 1 ou à l'annexe 2 s'inscrit auprès de
la Commission au plus tard 10 jours après
qu'il est devenu un tel employeur.
(2) Au moment de l'inscription, l'em-
ployeur mentionné à l'annexe I remet à la
Commission un état du montant total estimatif
des salaires qu'il est prévu que les travailleurs
toucheront pendant l'année en cours.
(3) Au moment de l'inscription et à tout
autre moment que précise la Commission,
l'employeur mentionné à l'annexe 1 lui four-
nit les renseignements dont celle-ci a besoin
pour affecter l'employeur à une catégorie, à
une sous-catégorie ou à un groupe ainsi que
les autres renseignements qu'elle demande.
(4) Au moment de l'inscription et à tout
autre moment que précise la Commission,
l'employeur mentionné à l'annexe 2 lui four-
nit les renseignements dont celle-ci a besoin
pour déterminer tout montant dont le régime
d'assurance exige le paiement à la Commis-
sion ainsi que les autres renseignements
qu'elle demande.
76. (1) L'employeur qui cesse d'être un
employeur mentionné à l'annexe 1 ou un em-
ployeur mentionné à l'annexe 2 en avise la
Commission dans les 10 jours qui suivent le
changement.
(2) L'avis de l'ancien employeur mention-
né à l'annexe 1 est accompagné d'un état du
montant total des salaires touchés pendant
l'année par tous les travailleurs jusqu'à la date
du changement.
Déclaration,
employeur
as.similé
Exception
Idem
Idem
Inscription
Ren.seigne-
ments relatifs
aux salaires
Autres ren-
seignements
Idem
Avis de
changement
Renseigne-
ments relatifs
aux salaires
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
6S
fwytuBiÊÈ
Annuii
Same
r fin or
AtUii
S*fm«l«
Workplace Strfety and Insurance Act. 1997
(3) A former Schedule 1 employer shall
promptly pay the premiums for which the
employer is liable up to the date of the
change.
(4) A former Schedule 2 employer shall
promptly pay the Board all the amounts
determined by the Board to be owing up to
the date of the change.
77. A Schedule I or Schedule 2 employer
shall notify the Board of a material change in
circumstances in connection with the
employer's obligations under this Acl within
10 days after the material change occurs.
78. (I) Every year on or before the date
specified by the Board, a Schedule I
employer shall give the Board a statement
setting out the total wages earned during the
preceding year by all workers and such other
information as the Board may request.
(2) Upon the request of the Board, the
statement must al.so set out the total estimated
wages that workers arc expected to cam dur-
ing the current year.
(3) The statement by a deemed employer
of a municipal volunteer fire brigade or a
municipal volunteer ambulance brigade must
set out the number of members of the brigade
and their earnings in their actual employ-
ment, if any. If a member has no actual
employment, the deemed employer shall fix
the amount of earnings to be attributed to the
member for the purposes of the insurance
plan.
(4) The Board may require a Schedule 1
employer to submit a statement at any time
setting out the information described in sub-
section (I), (2) or (3) with respect to such
other periods of time as the Board may spec-
ify.
(5) The Bottd may require an employer to
submit separate statements with respect to
difTerenl branches of the employer's business
or, if the employer carries on business in
more than one class of industry, with respect
to the different classes.
(6) if an employer does not submit a state-
ment to (he Board, the Board may determine
the amount of premiums thai should have
been paid by the employer, and if it is later
ascertained that the amount of the premium
determined by the Board is less than the
actual amount of the premium thai should
have been paid based on the wages of the
employer's workers, the employer it liable lo
pay lo the Board the difference between the
amOMM fixed by the Board and the actual
aaowM owing by the employer.
Lot de 1997 sur la sécurité professionnelle et
iassuraitce contre les accidents du travail
(3) L'ancien employeur mentionna à l'an-
nexe I verse promptement les primes qu'il est
tenu de verser jusqu'à la date du changement.
(4) L'ancien employeur mentionné à l'an-
nexe 2 verse promptement à la Commission
tous les montants que celle-ci détermine com-
me étant dus jusqu'à la date du changement.
77. L'employeur mentionné à l'annexe I
ou à l'annexe 2 avise dans les 10 jours la
Commission de tout changement important
dans les circonstances en ce qui concerne les
obligations que lui impose la présente loi.
78. (I) Chaque année, l'employeur men-
tionné à l'annexe I remet à la Commission,
au plus tard à la date qu'elle précise, un état
énonçant le montant total des salaires touchés
l'année précédente par tous les travailleurs et
les autres renseignements qu'elle demande.
(2) À la demande de la Commission, l'état
énonce également le montant total estimatif
des salaires qu'il est prévu que les travailleurs
toucheront pendant l'année en cours.
(3) L'état de l'employeur réputé être l'em-
ployeur d'un corps municipal de pompiers ou
d'ambulanciers auxiliaires énonce le nombre
de membres du corps de pompiers ou d'am-
bulanciers et leurs gains dans leur emploi
réel, le cas échéant. Si un membre n'a pas
d'emploi réel, cet employeur fixe le montant
des gains à lui attribuer aux fins du régime
d'assurance.
(4) La Commission peut exiger que l'em-
ployeur mentionné à l'annexe 1 lui soumette
à n'importe quel moment un état contenant
les renseignements visés au paragraphe (I),
(2) ou (3) à l'égard des autres périodes préci-
sées par la Commission.
(5) La Commission peut exiger que l'em-
ployeur lui soumette des états distincts à
l'égard de différentes sections de son entre-
prise ou, si celui-ci exerce ses activités dans
plus d'une catégorie de secteurs d'activité, à
l'égard des différentes catégories.
(6) Si l'employeur ne soumet pas d'étal à
la Commission, celle-ci peut déterminer le
montant des primes qu'il aurait dû verser et,
s'il est établi par la suite que le montant des
primes déterminé par la Commission est infé-
rieur au montant réel des prime» qu'il aurait
dû verser compte tenu du salaire de ses tra-
vailleurs, l'employeur est tenu de payer à la
Commission la différence entre ces deux
montants.
Pnmfli
Vmcmenu
Chuifeinent
impoftani
États annuels
Idem
Idem, cotps
de pompien
(HI d'inibu-
laïKien
auxiliaire*
itlalk
addiUonneb
i^tai»
dikUncU
DAermina-
uondet
pnmetpat la
ComMUaMW
66
Kffect of
non-
compliance
Same
Same
Ceitincation
requirement
Record-
keeping
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
(7) The Board may require an employer
who fails to submit a statement, or who fails
to do so by the date specified by the Board, to
pay.
(a) interest at a rate determined by the
Board on the employer's premiums for
the period to which the statement
relates; or
(b) an additional percentage as determined
by the Board of the employer's pre-
miums for that period.
(8) If an employer underestimates the
amount of the total wages required to be
reported in a statement, the Board may
require the employer to pay interest as
described in clause (7) (a) or an additional
percentage as described in clause (7) (b).
(9) A payment required under subsection
(7) or (8) is in addition to any penalty
imposed by a court for an offence under sec-
tion 152.
79. The information in a statement given
to the Board under section 75, 76 or 78 must
be certified to be accurate by the employer or
the manager of the employer's business or, if
the employer is a corporation, by an officer of
the corporation who has personal knowledge
of the matters to which the statement relates.
80. A Schedule 1 employer shall keep
accurate records of all wages paid to the
employer's workers and shall keep the
records in Ontario.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Idem
(7) La Commission peut exiger que l'em- Effet de
ployeur qui ne soumet pas un état, ou qui ne „|j" *"**'
le fait pas au plus tard à la date précisée par
elle, paie, selon le cas :
a) des intérêts au taux fixé par la Com-
mission sur les primes de l'employeur
pour la période visée par l'état;
b) un pourcentage supplémentaire, fixé
par la Commission, des primes de
l'employeur pour cette période.
(8) Si l'employeur sous-estime le montant
total des salaires qui doit être indiqué dans un
état, la Commission peut exiger qu'il paie des
intérêts comme le prévoit l'alinéa (7) a) ou un
pourcentage supplémentaire comme le pré-
voit l'alinéa (7) b).
(9) Le paiement exigé aux termes du para-
graphe (7) ou (8) s'ajoute à toute peine impo-
sée par un tribunal pour une infraction prévue
à l'article 152.
79. Les renseignements contenus dans un
état remis à la Commission aux termes de
l'article 75, 76 ou 78 sont certifiés exacts par
l'employeur ou le directeur de son entreprise
ou, si l'employeur est une personne morale,
par l'un de ses dirigeants qui a une connais-
sance directe des questions auxquelles se rap-
porte cet état.
80. L'employeur mentionné à l'annexe 1
tient des dossiers exacts sur tous les salaires
payés à ses travailleurs et les conservent en
Ontario.
Idem
Exigence en
matière de
certincation
Tenue des
dossiers
Premiums,
all Schedule
I employers
Apportion-
ment among
classes, etc.
Premium
laies
Same
Calcuuvting Payments by Empix)yers
81. (1) The Board shall determine the
total amount of the premiums to be paid by
all Schedule 1 employers with respect to each
year in order to maintain the insurance fund
under this Act.
(2) The Board shall apportion the total
amount of the premiums among the classes,
subclasses and groups of employers and shall
take into account the extent to which each
class, subclass or group is responsible for, or
benefits from, the costs incurred under this
Act.
(3) The Board shall establish rates to be
used to calculate the premiums to be paid by
employers in the classes, subclasses or groups
for each year.
(4) The Board may establish different pre-
mium rates for a class, subclass or group of
employers in relation to the risk of the class.
Calcul des vERSEMEhrrs par les employeurs
81. (1) La Commission détermine le mon-
tant total des primes que doivent verser les
employeurs mentionnés à l'annexe 1 à l'égard
de chaque année pour maintenir la caisse
d'assurance aux termes de la présente loi.
(2) La Commission répartit le montant
total des primes entre les catégories, sous-
catégories et groupes d'employeurs et tient
compte de la mesure dans laquelle chaque
catégorie, sous-catégorie ou groupe est res-
ponsable ou bénéficie des frais engagés aux
termes de la présente loi.
(3) La Commission fixe les taux qui doi-
vent être utilisés pour calculer les primes que
les employeurs des catégories, sous-catégo-
ries ou groupes sont tenus de verser pour cha-
que année.
(4) La Commission peut fixer des taux de
primes différents pour une catégorie, une
sous-catégorie ou un groupe d'employeurs se-
lon le risque qui existe dans chacun d'eux.
Primes,
employeurs
mentionnés à
l'annexe I
Répartition
entre les
catégories
Taux des
primes
Idem
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
67
Workplace Safety and Insurance Ad, 1997
Method of
dcicnntfiift{
pfcnuunts
Bases for
cfttcuiMtoa
EipcncMcc
I
Smdc
subclass or group. The rates may vary for
each individual industry or plant.
(5) The Board shall establish the method
to be used by employers to calculate their
premiums. The method may be based on the
wages earned by an employer's worker.
(6) The Board may establish different pay-
ment schedules for different employers for
premiums to be paid in a year based on such
factors as the Board considers appropriate.
82. The Board may increase or decrease
the premiums otherwise payable by a particu-
lar employer in such circumstances as the
Board considers appropriate including the fol-
lowing:
1. If, in the opinion of the Board, the
employer has not taken sufficient pre-
cautions to prevent accidents to
workers or the working conditions are
not safe for workers.
2. If the employer's accident record has
been consistently good and the
employer's ways, works, machinery
and appliances conform to modem
standards so as to reduce the hazard of
accidents to a minimum.
3. If the employer has complied with the
regulations made under this Act or the
Occupational Health and Strfety Act
respecting Tirst aid.
4. If the frequency of work injuries
among the employer's workers and the
accident cost of those injuries is con-
sistently higher than that of the average
in the industry in which the employer
is engaged.
S3. (I) The Board may esublish experi-
ence and merit rating programs to encourage
employers to reduce injuries and occupational
and to encourage workers' return to
(2) The Board may establish the method
for detennining the frequency of work in-
juries and accident costs of an employer.
(3) The Boaid shall increase or decrease
die amount of an employer's premiums based
optm «he frequency of work injuries or the
accident costs or boiib.
•4. In a case where stibiection 28 (1)
applies and die Board is satisfied that the
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Les taux peuvent également varier pour cha-
que secteur d'activité, usine ou installation.
(5) La Commission établit la méthode que
les employeurs doivent utiliser pour calculer
leurs primes. Cette méthode peut reposer sur
les salaires touchés par les travailleurs de
l'employeur.
(6) En se fondant sur les facteurs qu'elle
estime appropriés, la Commission peut établir
des échéanciers des versements différents
pour différents employeurs pour les primes
qu'ils sont tenus de verser pour l'année.
82. La Commission peut augmenter ou di-
minuer les primes payables par ailleurs par un
employeur donné dans les circonstances
qu'elle estime appropriées, notamment dans
les circonstances suivantes :
1. Si. à son avis, l'employeur n'a pas pris
de précautions suffisantes pour préve-
nir des accidents du travail ou les con-
ditions de travail présentent un risque
pour les travailleurs.
2. Si les antécédents de l'employeur en
matière d'accidents ont constamment
été positifs et que ses prtK'édés, ses ins-
tallations, ses machines et ses appareils
répondent à des normes modernes de
façon à réduire au minimum les risques
d'accident.
3. Si l'employeur s'est conformé aux rè-
glements pris en application de la pré-
sente loi ou de la Loi sur la santé et la
sécurité au travail en matière de pre-
miers soins.
4. Si la fréquence et le coût des accidents
du travail survenus aux travailleurs de
l'employeur sont constamment plus
élevés que ceux de la moyenne dans le
secteur d'activité dans lequel oeuvre
l'employeur.
83. (I) La Commission peut établir des
programmes de tarification par incidence afin
d'encourager les employeurs à réduire les lé-
sioiu et les maladies professionnelles et d'en-
courager le retour au travail des travailleurs.
(2) La Commission peut établir la méthode
i utiliser p«>ur déterminer la fréquence des
accidents du travail et leur coût pour l'em-
ployetn'.
(3) La Commission augmente ou diminue
le montant des primes de l'employeur en se
fondant sur la fréquence des accidenu du tra-
vail ou leur coOl. ou les deux.
84. Dans le cas ou le paragraphe 28 (I)
«'applique et oil la Commission est convain-
MAhodede
calcul dci
pfimei
Roodcmeni
des calculs
RijuMrmenl
âc\ pnmet
pour ceruitM
employeurs
Prafmnniei
de
unricauaa
par Incidence
Idrm
Ttmihniat
68
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act. 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexc A
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Payments by
Schedule 2
employers
Special funds
Penally,
failure to
co-operale
Same
Notice to
employe»
SiniCt
Schedule 2
employers
Liability if
no notice
accident giving rise to the woricer's injury
was caused by the negligence of some other
employer in Schedule 1 or that other
employer's workers, the Board may direct
that the benefits, or a proportion of them, in
that case be charged against the class or
group to which the other employer belongs
and to the accident cost record of the other
employer.
85. (I) The Board shall determine the
total payments to be paid by all Schedule 2
employers with respect to each year to defray
their fair share (as determined by the Board)
of the expenses of the Board and the cost of
administering this Act and such other costs as
are directed under any Act to be paid by the
Board.
(2) The Board, where it considers proper,
may add to the amount payable by an
employer under subsection (1) a percentage
or sum for the purpose of raising special
funds and the Board may use such money to
meet a loss or relieve any Schedule 2
employer from all or part of the costs arising
from any disaster or other circumstance
where, in the opinion of the Board, it is
proper to do so.
86. (I) If the Board decides that an
employer has failed to comply with section
40 (return to work), the Board may levy a
penalty on the employer that is such percent-
age as the Board may determine of the cost to
the Board of providing benefits to the worker
while the non-compliance continues.
(2) The penalty is an amount owing to the
Board.
87. (1) Each year, the Board shall notify
each Schedule 1 employer of the method to
be used to calculate the employer's pre-
miums, the premium rate and the payment
schedule.
(2) Each year, the Board shall notify each
Schedule 2 employer of the amount of the
employer's payments under section 85 and
the payment schedule.
(3) If for any reason an employer does not
receive a notice for a year, the employer is
liable to pay the amount that the employer
would have been required to pay had the
notice been given or received.
cue que l'accident donnant lieu à la lésion
d'un travailleur était dû à la négligence d'un
autre employeur mentionné à l'annexe I ou
de ses travailleurs, la Commission peut or-
donner que les prestations, ou une partie de
celles-ci, soient, dans ce cas, imputés à la
catégorie ou au groupe auquel appartient
l'autre employeur et ajoutées au total du coût
des accidents pour celui-ci.
85. (l) La Commission détermine le mon-
tant total des versements que doivent faire les
employeurs mentionnés à l'annexe 2 à l'égard
de chaque année pour couvrir leur juste part
(déterminée par la Commission) des dépenses
de la Commission et des frais engagés pour
l'application de la présente loi ainsi que des
autres frais que toute loi oblige la Commis-
sion à payer.
(2) Si elle le juge opportun, la Commission
peut ajouter au montant qu'un employeur doit
payer aux termes du paragraphe (1) un pour-
centage ou une somme en vue de recueillir
des fonds spéciaux. Elle peut utiliser ces
sommes pour couvrir une perte ou exempter
un employeur mentionné à l'annexe 2 de tout
ou partie des frais qui résultent d'un sinistre
ou d'une autre circonstance si, de l'avis de la
Commission, il est opportun de le faire.
86. (I) Si elle décide qu'un employeur n'a
pas observé l'article 40 (retour au travail), la
Commission peut lui imposer une pénalité
correspondant au pourcentage qu'elle fixe de
ce qu'il lui en coûte pour fournir des presta-
tions au travailleur pendant la durée de
l'inobservation.
(2) La pénalité est un montant dû à la
Commission.
87. (1) Chaque année, la Commission
avise chaque employeur mentionné à l'an-
nexe 1 de la méthode à utiliser pour calculer
ses primes, du taux des primes et de l'échéan-
cier des versements.
(2) Chaque année, la Commission avise
chaque employeur mentionné à l'annexe 2 du
montant de ses versements prévu à l'article
85 et de l'échéancier des versements.
(3) Si, pour quelque raison que ce soit, il
ne reçoit pas d'avis à l'égard d'une année
donnée, l'employeur est tenu de verser le
montant qu'il aurait été tenu de verser si
l'avis avait été donné ou reçu.
Versementi
parles
employeurs
mentionnai à
l'annexe 2
Fonds
spéciaux
Pénalité,
absence de
collaboration
Idem
Avis aux
employeurs
Idem,
employeurs
mentionnés à
l'annexe 2
Re.sponsabi-
lité en
l'absence
d'avis
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
69
Hywtmof
No lubility
farbeneriis
Miiinann
Eirati
taMkyfbr
lUIwf
Cm» tt
).M..
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Payment Obligations of Schedule I
Employers
88. (I) Every Schedule I employer shall
calculate and pay premiums to the Board in
accordance with the notice given under sec-
tion 87.
(2) A Schedule I employer is not individu-
ally liable to pay benefits directly to workers
or their survivors under the insurance plan.
(3) The premium payable by an employer
applies only with respect to the maximum
amount of average earnings determined under
section 54 for each of the employer's
workers.
(4) If the Board considers that an employer
has incorrectly calculated the amount of the
premiums payable and, as a result, has paid
an insufficient amount, the Board may
require the employer to pay additional pre-
miums in an amount sufficient to rectify the
error. The Board may fix the amount of the
additional premiums to be paid.
(5) If an employer has incorrectly calcu-
lated the amount of premiums payable for a
year and. as a result, has paid an insufficient
amount, the employer shall pay additional
premiums in an amount sufficicni to rectify
the error and, as a penalty, shall pay that
amount again to the Board.
(6) The Board may relieve the employer
from paying all or part of the penalty if the
Board is satisfied that the incorrect calcula-
tion was not intentional and thai ihe employer
honestly desired to pay the correct amount.
99. (I) An employer who does not pay
premiunu when they become due shall pay to
the Board such additional percenuge on the
outstanding balance as the Board may
require.
(2) An employer who does not pay pre-
miums when they become due shall pay to
the Board ihc amininl or ihc capilali/ed value
(as determined by the Board) of the benefits
payable in respect of any accident tu the
employer's workers during the period of the
default
(3) The Boafd may relieve the employer of
miàiiif all or part of the payment under sub-
nctkMi (2) in such circumstances as the
Board considers appropriate.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
OBUGATIONS des EMPLOYEURS MENTIONNÉS À
L'ANNEXE 1 EN MATIÈRE DE VERSEMENT
88. (I) Chaque employeur mentionné à
l'annexe I calcule les primes et les verse à la
Commission conformément à l'avis donné
aux termes de l'article 87.
(2) L'employeur mentionné à l'annexe 1
n'est pas personnellement tenu de verser des
prestations directement aux travailleurs ou à
leurs survivants dans le cadre du régime d'as-
surance.
(3) La prime payable par l'employeur ne
s'applique qu'à l'égard du montant maximal
des gains moyens déterminé aux termes de
l'article 54 pour chacun de ses travailleurs.
(4) Si elle estime que l'employeur a mal
calculé le montant des primes payables et
que, par conséquent, il a payé un montant
insuffisant, la Commission peut exiger qu'il
verse des primes supplémentaires dont le
montant est suffisant pour corriger l'er-
reur. La Commission peut fixer le montant
des primes supplémentaires à verser.
(5) S'il a mal calculé le montant des
primes payables pour une année et que, par
conséquent, il a payé un montant insuffisant,
l'employeur verse des primes supplémen-
taires dont le montant est suffisant pour corri-
ger l'erreur et, à titre de pénalité, verse ce
montant une seconde fois k la Commission.
(6) La Commission peut exempter l'em-
ployeur du versement de tout ou partie du
montant de la pénalité si elle est convaincue
que le calcul erronné n'était pas intentionnel
et que l'employeur avait honncicmcnt l'inten-
tion de verser le montant correct.
89. (I) L'employeur qui ne verse pas les
primes lorNqu'clles sont exigibles verse à la
Commission le pourcentage supplémentaire
du solde impayé qu'elle exige.
(2) L'employeur qui ne verse pas les
primes lorsqu'elles sont exigibles verse à la
Commission le montant ou la valeur capitali-
sée (que détermine la Commission) des pres-
UNions payables à l'égard d'un accident que
subissent les travailleurs de l'employeur du-
rant la période du défaut.
(3) La Commission peut, dans les circons-
tances qu'elle estime appropriées, exempter
l'employeur de loul ou partie du paiement
prévu au paragraphe (2>
VenemciK
desphme*
Aucune m-
ponubtliié
pour les
presutiont
Moniani
maximal*
gains
Erreur de
calcul
PénaliKen
caid'eneur
Exemption
Ptinm non
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CoOido
pfntItMMiB
IUc«piKin
70
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Payment of
benentii
Reimbune-
ment
Payment of
commuted
value
Same
Same
Payments re
expenses of
the Board
Deposit by
Schedule 2
employers
Use of
money
Investment
Direction to
insure
workers
Failure to
comply
Payment Obligations of Schedule 2
EMP1.0YERS
90. (1) Every Schedule 2 employer is
individually liable to pay the benefits under
the insurance plan respecting workers
employed by the employer on the date of the
accident.
(2) The employer shall reimburse the
Board for any payments made by the Board
on behalf of the employer under the insurance
plan. The amount to be reimbursed is an
amount owing to the Board.
(3) The Board may require a Schedule 2
employer to pay to the Board an amount
equal to the commuted value of the payments
to be made under Part VI (payments for loss
of earnings and other losses) with respect to a
worker or survivor.
(4) If the amount is insufficient to meet the
whole of the payments, the employer is
nevertheless liable to pay to the Board such
other sum as may be required to meet the
payments.
(5) The Board shall return to the employer
any amount remaining after the Board ceases
to make payments with respect to the worker
or survivor.
91. Every Schedule 2 employer shall make
payments to the Board in accordance with the
notice given under section 87.
92. (1) If the Board considers it to be nec-
essary for the prompt payment of benefits, the
Board may require a Schedule 2 employer to
pay a specified amount of money as a
deposit.
(2) The Board shall use the money on
deposit to pay benefits on behalf of the
employer.
(3) Subsections 97 (4) to (7) apply with
respect to the investment of money on deposit
and commuted value payments under subsec-
tion 90 (3).
93. (1) The Board may direct a Schedule
2 employer to obtain insurance for injuries in
respect of which the employer may become
liable to make payments under the insurance
plan. The insurance must be for an amount
specified by the Board and with an insurer
approved by the Board.
(2) If the employer fails to comply with
the direction of the Board, the Board may
Obligations des employeurs mentionnés à
l'annexe 2 en matière de versement
90. (1) Chaque employeur mentionné à
l'annexe 2 est personnellement tenu de verser
les prestations prévues dans le cadre du ré-
gime d'assurance à l'égard des travailleurs
qu'il employait à la date de l'accident.
(2) L'employeur rembourse à la Commis-
sion les versements que celle-ci a faits pour le
compte de celui-ci dans le cadre du régime
d'assurance. Le montant à rembourser est un
montant dû à la Commission.
(3) La Commission peut exiger que l'em-
ployeur mentionné à l'annexe 2 lui verse un
montant égal à la valeur de rachat des verse-
ments devant être faits aux termes de la partie
VI (versements pour perte de gains et autres
pertes) à l'égard d'un travailleur ou d'un sur-
vivant.
(4) Si le montant est insuffisant pour cou-
vrir la totalité des versements, l'employeur
est tenu malgré tout de verser à la Commis-
sion toute autre somme nécessaire pour cou-
vrir les versements.
(5) La Commission remet à l'employeur
tout montant qui lui reste après qu'elle cesse
de faire des versements à l'égard du travail-
leur ou du survivant.
91. Chaque employeur mentionné à l'an-
nexe 2 fait des versements à la Commission
conformément à l'avis donné aux termes de
l'article 87.
92. (1) Si elle l'estime nécessaire en vue
du versement rapide des prestations, la Com-
mission peut exiger de l'employeur mention-
né à l'annexe 2 qu'il verse à titre de dépôt
une somme qu'elle précise.
(2) La Commission utilise la somme dépo-
sée pour verser les prestations au nom de
l'employeur.
(3) Les paragraphes 97 (4) à (7) s'appli-
quent à l'égard du placement de la somme
déposée et du placement du montant égal à la
valeur de rachat versé aux termes du paragra-
phe 90 (3).
93. (1) La Commission peut enjoindre à
l'employeur mentionné à l'annexe 2 de sous-
crire une assurance contre les lésions à
l'égard desquelles il peut être tenu de faire
des versements dans le cadre du régime d'as-
surance. L'assurance doit être d'un montant
précisé par la Commission et être souscrite
auprès d'un assureur approuvé par elle.
(2) Si l'employeur ne se conforme pas à la
directive de la Commission, celle-ci peut
Verïcmeni de
prestations
Rembourse-
ment
Paiement de
la valeur de
rachat
Idem
Idem
Versements
relatifs aux
dépenses
delà
Commission
Dépôt par les
employeurs
mentionnés à
l'annexe 2
Utilisation
de la somme
déposée
Placement
Assurance
des
travailleurs
Non-
conformité
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
71
Nodoeio
PaynoHlo
Eni|Noycf
Pno«
Botnl
Efluaf
^«nr
Workplace Safety and Insurance Ad, 1997
obtain the required insurance for the
employer. The employer shall pay the Board
for the cost of the insurance.
(3) If a claim for benefîts is made in any
case where a Schedule 2 employer is insured
against the liability to pay benents. notice of
the claim shall be given to the insurer and to
the employer.
(4) The Board shall determine the
worker's or survivor's right to compensation
and may direct the insurer to pay to the Board
instead of the employer any amount payable
under the contract of insurance upon the
injury or death of a worker. The insurer shall
dose.
Obligations in SPEaAL Circumstances
94. (1) This section applies if a worker is
entitled to benents under the insurance plan
because of an occupational disease that may
have occurred as a result of more than one
employment by Schedule 2 employers.
(2) Subject to subsections (S) and (6), the
Schedule 2 employer who last employed the
worker in the employment in which the dis-
ease occurs is the worker's employer for the
purposes of the insurance plan.
(3) Upon request, the worker or his or her
stwivors shall give the employer the names
and addresses of the previous employers in
whose employment the worker could have
contracted the disease.
(4) The employer may request that the
Board determine whether the worker con-
tracted the disease while employed by one or
more other employers. The employer making
the reqtiesi must piDvide the Bond with the
necessary evideitce to determine the matter.
(5) If the Board decides that another
eil^>ioyer employed the worker when he or
she contracted the disease, the other employer
is the worker's employer for the purposes of
the insurance plan.
(6) If the Board decides that the disease is
of such a maure as to be contracted by a
fROcen aitd that the worker was
hy more than one employer in the
em^kr/mtnx to the nature of which the dis-
ease is due. the Board shall determine the
obUfations of each employer for the purpoaes
of the insuranoe plan. The employas are Ua-
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
souscrire l'assurance exigée de l'employeur.
L'employeur paie alors à la Commission le
coût de l'assurance.
(3) Si une demande de prestations est pré-
sentée dans le cas où un employeur mention-
né à l'annexe 2 est assuré contre la responsa-
bilité de verser des prestations, un avis de la
demande est donné à l'assureur ainsi qu'à
l'employeur.
(4) La Commission détermine le droit du
travailleur ou du survivant à une indemnité et
peut enjoindre à l'assureur de lui verser à elle
plutôt qu'à l'employeur tout monunt payable
aux termes du contrat d'assuratKC lorsqu'un
travailleur subit une lésion ou décède, et l'as-
sureur agit en conséquence.
Obligations dans des orconstances
particulières
94. (I) Le présent article s'applique si un
travailleur a droit à des prestations dans le
cadre du régime d'a.ssurance par suite d'une
maladie professionnelle qui peut résulter de
plus d'un emploi auprès d'employeurs men-
tionnés à l'annexe 2.
(2) Sous réserve des paragraphes (S) et (6).
le dernier employeur mentionné à l'annexe 2
chez qui le travailleur occupait l'emploi au
cours duquel la maladie est survenue est
l'employeur du travailleur aux fms du régime
d'assurance.
(3) Sur demande, le travailleur ou ses sur-
vivants donnent à l'employeur les nom et
adresse des employeurs précédents au service
desquels le travailleur aurait pu contracté la
maladie.
(4) L'employeur peut demander à la Com-
mission de déterminer si le travailleur a
contracté la maladie au cours de son emploi
chez un ou plusieurs autres employeurs.
L'employeur qui présente la demande fournit
à la Commission les preuves qui lui sont né-
cessaires pour décider de la question.
(5) Si la Commission détermine qu'un au-
tre employeur employait le travailleur lorsque
celui-ci a contracté la maladie, l'autre em-
ployeur est ï'at^iAoyew du travailleur aux
Hnt du régime d'assurance.
(6) Si elle détermine que la maladie est de
nature à se développer progressivement et
que le travailleur était employé par plus d'un
employeur dans l'emploi dont la nature a cau-
sé la maladie, la Commission détermine les
obitgaiioiu de chaque employeur aux fins du
régime d'assurance. Les employeun sont te-
mu de faire les versemenu que la Commis-
Venemenl
à 11
Comnusxioa
Employeun
men bonnes i
l'annexe 2,
maladie
profr»iao-
nelle
Employeur
Employeun
anténeun
tJéiemsiiii-
iMMparU
CommùuHon
EfTeidela
(WlenmiM-
lion
Uem
72
Exception,
Schedule 2
employer
Increases in
benefits
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
bic to make such payments as the Board con-
siders just to the employer who is liable to
pay the benefits under the plan.
(7) Despite section 15, a worker is not
entitled to benefits under the insurance plan
and a Schedule 2 employer is not liable to
make payments under the insurance plan to or
for the worker or his survivors.
(a) if there is insufficient information con-
cerning the worker's prior employers
to enable the Board to make the deter-
mination requested under subsection
(4); and
(b) if the employer proves that the worker
did not contract the disease while
employed by the employer.
95. The Board may require Schedule 1
and 2 employers carrying on or previously
carrying on industries to which this Act
applies to pay such additional amounts to the
Board as are necessary to provide for
increases in benefits related to prior acci-
dents.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
sion estime justes à l'employeur qui est tenu
de verser les prestations dans le cadre du ré-
gime.
(7) Malgré l'article 15. le travailleur n'a
droit à aucune prestation dans le cadre du
régime d'assurance et l'employeur mentionné
à l'annexe 2 n'est pas tenu de faire de verse-
ments dans le cadre du régime d'assurance au
travailleur ou à ses survivants ou pour eux si
les conditions suivantes sont réunies :
a) la Commission n'a pas suffisamment
de renseignements au sujet des em-
ployeurs antérieurs du travailleur pour
rendre la décision visée au paragraphe
(4);
b) l'employeur prouve que le travailleur
n'a pas contracté la maladie pendant
qu'il était employé par lui.
95. La Commission peut exiger des em-
ployeurs mentionnés aux annexes I et 2 qui
exploitent ou exploitaient des secteurs d'acti-
vité auxquels s'applique la présente loi qu'ils
lui versent les montants additionnels néces-
saires pour pourvoir aux augmentations des
prestations versées à l'égard d'accidents sur-
venus antérieurement.
Exception,
employeur
mcnlionn^ i
l'annexe 2
Augmenta-
lion des
prestations
Insurance
fund
Sufficiency
of fund
Same
PART VIII
INSURANCE FUND
96. (1) The Board shall maintain a fund
for the following purposes:
1 . To pay for benefits under the insurance
plan to workers employed by Schedule
1 employers and to the survivors of
deceased workers.
2. To pay the expenses of the Board and
the cost of administering this Act.
3. To pay such other costs as are directed
under any Act to be paid by the Board
or out of the insurance fund.
(2) The Board has a duty to maintain the
insurance fund so that it is sufficient to make
the required payments under the insurance
plan as they become due.
(3) The Board has a duty to maintain the
insurance fund so as not to burden unduly or
unfairly any class of Schedule I employers in
future years with payments under the insur-
ance plan in respect of accidents in previous
years.
PARTIE VIII
CAISSE D'ASSURANCE
96. (1) La Commission maintient une Caisse
caisse aux fins suivantes
d'assurance
1. Le versement de prestations, dans le
cadre du régime d'assurance, aux tra-
vailleurs employés par les employeurs
mentionnés à l'annexe 1 et aux survi-
vants de travailleurs décédés.
2. Le paiement des dépenses de la Com-
mission et des firais d'application de la
présente loi.
3. Le paiement des autres frais qui doi-
vent être payés par la Commission ou
prélevés sur la caisse d'assurance aux
termes d'une loi.
(2) Il incombe à la Commission de mainte-
nir la caisse d'assurance de sorte que celle-ci
dispose de fonds suffisants pour faire les ver-
sements exigés dans le cadre du régime d'as-
surance au fur et à mesure qu'ils deviennent
exigibles.
(3) Il incombe à la Commission de mainte- 'de"i
nir la caisse d'assurance de façon à ne pas
imposer injustement ou indûment à toute ca-
tégorie d'employeurs mentionnés à l'annexe
1, dans les années à venir, des versements
dans le cadre du régime d'assurance à l'égard
Fonds
suffisants
Sched7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
73
Dnctioarc
«■Acieacy
oTiMd
Sjune
Suae
TtïiMjnon
fu»d>
Same
Sàrr
Ibi
UriBo— hd
19 PBV i^M
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
VwTir
(4) If the Lieutenant Governor in Council
is of the opinion that the insurance fund is not
sufficient to meet the standards described in
subsections (2) and (3), the Lieutenant Gover-
nor in Council may direct the Board to
increase employers' premiums to the extent
that the Lieutenant Governor in Council con-
siders necessary to ensure that the fund meets
those standards.
(5) The Board shall increase the rates used
to calculate premiums in accordance with the
direction of the Lieutenant Governor in
Council.
(6) The Board shall promptly notify
employers of the increase in rates and shall
require employers to pay the additional pre-
miums within such time as the notice may
specify.
(7) The accident fund maintained under
the Workers' Compensation Act is continued
as the insurance fund.
97. (I) The Board shall establish and
maintain one or more reserve funds to pay
benefits in future years in respect of claims
for accidents that happen in a year.
(2) The Board is not required to maintain a
reserve fund that at all times equals the capi-
talized value of the benefits that will become
due in future years, unless the Board is of the
opinion that it is necessary to do so in order
to comply with subsections % (2) and (3).
(3) The Board may provide for larger
reserve funds for some classes of industry
than for oihers.
(4) The money in the reserve funds shall
be invested only in such investments as arc
authorized under the Pension Benefits Act ftK
the investment of money from pension funds
and shall be invested in the same manner as is
authorized for those pension funds.
(5) If the Board designates an agent to
make the investmcMs tuâhonted under wb-
•ectkm (4). it shall select as an agent a person
that it it satisfied is suitable to perform the
act for which the agent is designated.
(6) The Board is responsible for prudent
and reasonable supervision of the afcnt.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
des accidents survenus au cours d'années an-
térieures.
(4) S'il est d'avis que les fonds de la caisse
d'assurance ne sont pas suffisants pour satis-
faire aux normes visées aux paragraphes (2)
et (3), le lieutenant-gouverneur en conseil
peut donner à la Commission la directive
d'augmenter les primes des employeurs, se-
lon ce qu'il estime nécessaire pour faire en
sorte que la caisse satisfasse à ces normes.
(5) La Commission augmente les taux uti-
lisés dans le calcul des primes conformément
à la directive du lieutenant-gouverneur en
conseil.
(6) La Commission avise promptement les
employeurs de l'augmentation des taux et
exige qu'ils versent les primes supplémen-
taires dans le délai que précise l'avis.
(7) La caisse des accidents maintenue aux
termes de la Loi sur les accidents du travail
est maintenue en tant que caisse d'assurance.
97. (I) La Commi-ssion crée et maintient
un ou plusieurs fonds de réserve pour verser
des prestations dans les années à venir à
l'égaix) de demandes présentées pour des ac-
cidents survenus au cours d'une année don-
née.
(2) La Commission n'est pas tenue de
maintenir un fonds de réserve qui .soit en tout
temps égal à la valeur capitalisée des presta-
tions qui deviendront exigibles dans les an-
nées à venir, à moins qu'elle ne soit d'avis
qu'il est nécessaire de le faire pour se confor-
mer aux paragraphes 96 (2) et (3).
(3) La Commission peut prévoir des fonds
de réserve plus importants pour certaines ca-
tégories de secteurs d'activité que pour d'au-
tres.
(4) Les .sommes versées aux fonds de ré-
serve ne doivent être placées que dans des
placements autorisés aux termes de la Loi sur
les régimes de retraite aux fins du placement
des sotnmes provenant des caisses de retraite
et elles doivent l'être de la manière autorisée
pour ces caisses de retraite.
(5) Si elle désigne un mandataire pour ef-
fectuer les placemenu autorisés aux termes
du paragraphe (4). la Commission choisit à ce
litre une personne dont elle est convaincue
qu'elle est apte I accomplir l'acte pour lequel
clleaétédédfnée.
(6) La Commission supervise son manda-
taire de façon prudente et raisonnable.
Direcbvei
{'«(irdde
faadituffi-
unudaasU
caisM
Idem
Idem
Dispoutiaa
tnuuilotrc
Pondide
r<»erve
Idem
Idem
Ptacrmrni
I.J Commit
•ton répond
du
Idem
74
Standards for
agent
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, J 997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched. /annexe A
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Insurance
fund
Special
reserve fund
Same
Deficiency in
premiums
Apportion-
ment of
payment
Continued
liability of
defaulting
employer
Exceptional
circum-
stances
(7) The agent is subject to the standards
that apply, with necessary modifications, to
an administrator of a pension plan under sub-
sections 22 (I), (2) and (4) of the Pension
Benefits Act.
(8) The reserve funds form part of the
insurance fund.
98. (I) The Board may establish a special
reserve fund to meet losses that may arise
from a disaster or other circumstance that, in
the opinion of the Board, would unfairly bur-
den the employers in any class.
(2) Subsections 97 (3) to (8) apply with
necessary modifications with respect to the
special reserve fund.
99. (I) If there is a deficiency in the
amount of premiums in any class because of a
failure of any of the employers in the class to
pay an amount owing or by any other circum-
stance that, in the opinion of the Board,
would unfairly burden the employers in that
class, the deficiency shall be made up by a
payment of additional premiums by the
employers in all the classes.
(2) If the employer responsible for the
deficiency in subsection (1) pays to the Board
any part of the amount owing, that amount
shall be apportioned among the other employ-
ers in proportion to the amount they contrib-
uted to the deficiency.
(3) If a deficiency is paid for by the other
employers, the employer responsible for the
deficiency continues to be liable for the
amount of the deficiency.
100. The following rules apply if there is
not sufficient money available in the insur-
ance fund to make the required payments as
they become due, without resorting to the
reserve funds:
1 . The Board may make the payments out
of the reserve funds or, if it is not expe-
dient to do so, the Lieutenant Governor
in Council may direct that an amount
be advanced to the Board from the
Consolidated Revenue Fund to make
the payments.
2. The Board shall require the appropriate
employers to pay additional premiums
in order to replace any money taken
out of a reserve fund or advanced from
the Consolidated Revenue Fund.
3. The Board shall remit to the Minister
of Finance the amount advanced from
the Consolidated Revenue Fund.
(7) Les normes qui s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, à l'administrateur
d'un régime de retraite aux termes des para-
graphes 22 (I), (2) et (4) de la Loi sur les
régimes de retraite s'appliquent également au
mandataire.
(8) Les fonds de réserve font partie de la
caisse d'assurance.
98. (I) La Commission peut créer un
fonds de réserve spécial destiné à compenser
les pertes susceptibles de résulter d'un sinis-
tre ou d'une autre circonstance qui, à son
avis, imposeraient une charge injuste aux em-
ployeurs d'une catégorie.
(2) Les paragraphes 97 (3) à (8) s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, à
l'égard du fonds de réserve spécial.
99. (I) Si le montant des primes dans une
catégorie est insuffisant en raison du non-
paiement par des employeurs de cette catégo-
rie d'un montant dû ou d'une autre circons-
tance qui, de l'avis de la Commission,
imposerait une charge injuste aux employeurs
de cette catégorie, l'insuffisance est compen-
sée par le versement de primes additionnelles
par les employeurs de toutes les catégories.
(2) Si l'employeur responsable de l'insuffi-
sance visée au paragraphe ( I ) verse à la Com-
mission toute partie du montant dû, le mon-
tant ainsi versé est réparti entre les autres
employeurs dans la proportion où ils ont com-
pensé l'insuffisance.
(3) Si l'insuffisance est comblée par les
autres employeurs, l'employeur responsable
de l'insuffisance reste dans l'obligation de
payer le montant de l'insuffisance.
100. Les règles suivantes s'appliquent s'il
n'y a pas assez de fonds dans la caisse d'assu-
rance pour faire les versements exigés au fur
et à mesure qu'ils deviennent exigibles sans
recourir aux fonds de réserve :
1. La Commission peut prélever les ver-
sements sur les fonds de réserve ou,
s'il n'est pas opportun de ce faire, le
lieutenant-gouverneur en conseil peut
décréter qu'une avance soit consentie à
la Commission sur le Trésor aux fins
des versements.
2. La Commission exige que les em-
ployeurs concernés versent des primes
supplémentaires pour remplacer les
prélèvements sur un fonds de réserve
ou les avances sur le Trésor.
3. La Commission rembourse au ministre
des Finances les avances sur le Trésor.
Normes
Caisse
d'assurance
Fonds de
réserve
spécial
Idem
Insuffisance
du montant
des pnmt-s
Répartition
du montant
Responsabi-
lité continue
de
l'employeur
Circons-
tances extra-
ordinaires
Sched^annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
75
Workplace Safety and Insurance Act. 1997
irfpre-1997
Act
DcMh
bCDCfttt
Same.
iranttuoa
Wnc
PART IX
TRANSITIONAL RULES
Interpretation
101. In this Part.
"pre- 1997 Act" means the WoHcers' Compen-
sation Act as it read on December 31,
1997: ("Loi d'avant 1997")
"pre- 1998 injury" means a personal injury by
accident or an occupational disease that
occurs before January 1, 1998. ("lésion
d'avant 1998")
Pre- 1998 Injuries
102. The pre- 1997 Act, as it is deemed to
have been amended by this Part, continues to
apply with respect to pre- 1998 injuries.
103. The pre- 1997 Acl shall be deemed to
be amended by striking out "maximum medi-
cal rehabilitation" wherever it appears and
substituting in each case "maximum medical
recovery".
104. (1) Qause 35 (1) (c) of the pre- 1997
Act shall be deemed to be repealed.
(2) Subsections 35 (2) and (3) of the
pre- 1 997 Act shall be deemed to be repealed
and the following substituted:
(2) Upon request, the Board shall
provide a spouse with a labour market
rc-enlry assessment. The request must
be made within one year after the death
of the worker.
(3) If. before January I, 1998. (he
Boitfd has provided live spouse of a
deceased worker with a vocational
iriubililation assessment but not a
vocational rehabilitation program, the
Board shall determine whether a labour
market re-entry plan is lo be prepared
fordtetpome.
(3.1) SobiectkM» 42 (2) to (8) apply
necessary nnodincations with
respect lo the labour market re-entry
plan, if any. for the spouse.
(3.2) If a qMMse was provided with a
vocttkMtal rehabiliiaiioa prpgiam under
Ûàt Act. it shall be deemed to be a
labour market le-cMry plan for the pur-
pose of this tectkM.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
PARTIE IX
RÈGLES TRANSITOIRES
iNTERPRÉTAnON
101. Les défînitions qui suivent s'appli- Défimuoiu
quent à la présente partie.
«lésion d'avant 1998» Lésion corporelle ré-
sultant d'un accident qui survient avant le
1" janvier 1998 ou maladie professionnelle
qui survient avant celle date, («pre- 1998
injury»)
«Loi d'avant 1997» La Loi sur les accidents
du tra\'ail telle qu'elle existait le 31 dé-
cembre 1997. («pre- 1997 Act»)
LÉSIONS D- AVANT 1998
102. La Loi d'avant 1997. telle qu'elle est
réputée avoir été modiHée par la présente
partie, continue à s'appliquer à l'égard des
légions d'avant 1998.
103. La Loi d'avant 1997 est réputée mo-
difiée par substitution, à «profité autant que
possible de la réadaptation médicale» partout
où figure cette expression, de «atteint son
rétablissement maximal».
104. (1) L'alinéa 35 (I) c) de la Loi
d'avant 1997 est réputé abrogé.
(2) Les paragraphes 35 (2) et (3) de la Loi
d'avant 1997 sont réputés abrogés et rempla-
cés par ce qui suit :
(2) Sur demande, la Commission
fournit au conjoint une évaluation des
possibilités de réintégration sur le mar-
ché du travail. La demande est faite au
plus tard un an après le décès du tra-
vailleur.
(3) Si. avant le I" janvier 1998. la
Commission a fourni au conjoint d'un
travailleur décédé une évaluation de ses
besoins en matière de réadaptation pro-
fessionnelle, mais ne lui a pas offert de
programme de réadaptation profession-
nelle, la Commi.ssion décide s'il y lieu
de préparer un programme de réintégra-
tion sur le marché du uavail à son
intention.
(3.1) Les paragraphes 42 (2) à (8)
s'appliquent, avec les adaptations né-
cessaires, à l'égard du programme de
réintégration sur le marché du travail, le
cas échéant, à l'intention du conjoint.
(3.2) Si un programme de réadapta-
tion pnifeMionncllc a été offert à un
conjoint aux icrmc« de la présente loi, il
cet réputé être un programme de réinté-
Applicidon
delilxii
d'avani 1997
Réadtpoiion
médictie
Prrmnoiw
dedécte
PrograiTvne
de r^inijgn-
uon iiu le
nufcM du
mvwl à
l'intenlKM
ducanjonil
Idem.
ditpouiioa
innuiotie
Idem
76
Bill 99
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Failure to
comply
Bereavement
counselling
Temporary
partial
disability
Non-
economic
loss where
permanent
impairment
Payment
Same
Compensa-
tion for
future loss of
earnings
Same
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
(3.3) If the spouse fails to comply
with subsection 42 (7), the Board may
discontinue the provision of the labour
market re-enti^ assessment or plan.
(3.4) Upon the request of the spouse,
the Board may pay for bereavement
counselling for the spouse or the chil-
dren of the worker. The request must
be received within one year after the
worker's death.
105. Subclause 37 (2) (b) (i) of the
pre- 1997 Act shall be deemed to be amended
by striking out "a medical or vocational reha-
bilitation program which" in the second, third
and fourth lines and substituting "a medical
rehabilitation program, an early and safe
return to work program or a labour market
re-entry plan, as the circumstances require,
which".
106. (1) Subsection 42 (3) of the pre- 1997
Act shall be deemed to be repealed and the
following substituted:
(3) If the compensation for non-
economic loss is greater than $10,0(X),
it is payable as a monthly payment for
the life of the worker.
(3.1) Despite subsection (3), within
30 days of the worker being notified of
the amount of the compensation for
non-economic loss the worker may
elect to receive in a lump sum the
amount otherwise payable monthly. The
election is irrevocable.
(2) Subsections 42 (5) to (25) of the
pre- 1997 Act shall be deemed to be
repealed. Subsections 47 (1) to (13) of this
Act apply instead with respect to a determina-
tion by the Board of the degree of a worker's
permanent impairment for the purposes of the
pre- 1997 Act.
107. (1) Subsection 43 (6) of the pre- 1997
Act shall be deemed to be repealed.
(2) Subsection 43 (13) of the pre- 1997 Act
shall be deemed to be repealed. Instead, sub-
sections 44 (1) and (2) of this Act apply, with
necessary modifications, with respect to a
review by the Board of the amount of com-
pensation for future loss of earnings payable
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
gration sur le marché du travail pour
l'application du présent article.
(3.3) Si le conjoint ne se conforme
pas au paragraphe 42 (7), la Commis-
sion peut ne plus fournir d'évaluation
des possibilités de réintégration sur le
marché du travail ou de programme de
réintégration sur le marché du travail.
(3.4) Sur demande du conjoint, la
Commission peut payer les coûts de
services de counselling relativement au
deuil pour le conjoint ou les enfants du
travailleur. La demande doit être reçue
au plus tard un an après le décès du
travailleur.
105. Le sous-alinéa 37 (2) b) (i) de la Loi
d'avant 1997 est réputé modifié par substitu-
tion, à «à un programme de réadaptation pro-
fessionnelle ou médicale qui» aux première,
deuxième et troisième lignes, de «à un pro-
gramme de réadaptation médicale, à un pro-
gramme de retour au travail rapide et sans
danger ou à un programme de réintégration
sur le marché du travail, selon les circons-
tances, qui».
106. (1) Le paragraphe 42 (3) de la Loi
d'avant 1997 est réputé abrogé et remplacé
par ce qui suit :
(3) Si l'indemnité pour perte non
économique est supérieure à 10 000$,
elle est payable sous forme de verse-
ments mensuels pendant la vie du tra-
vailleur.
(3.1) Malgré le paragraphe (3), le
travailleur peut, dans les 30 jours qui
suivent le moment où il est avisé du
montant de l'indemnité pour perte non
économique, choisir de recevoir sous
forme de somme forfaitaire le montant
payable par ailleurs chaque mois. Le
choix est irrévocable.
(2) Les paragraphes 42 (5) à (25) de la Loi
d'avant 1997 sont réputés abrogés. À leur
place, les paragraphes 47 (1) à (13) de la
présente loi s'appliquent à l'égard de la déter-
mination par la Commission du degré de défi-
cience permanente d'un travailleur pour l'ap-
plication de la Loi d'avant 1997.
107. (1) Le paragraphe 43 (6) de la Loi
d'avant 1997 est réputé abrogé.
(2) Le paragraphe 43 (13) de la Loi
d'avant 1997 est réputé abrogé. À sa place,
les paragraphes 44 (1) et (2) de la présente loi
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à l'égard d'une révision par la Commission
du montant de l'indemnité pour perte de
Non-
conformité
Deuil
Invalidité
partielle à
caractère
temporaire
Perte non
économique
en cas de
déficience
permanente
Versements
Idem
Indemnité
pour perte de
gains future
Idem
Scfaed7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACClDEhfTS DU TRAVAIL
Projet 99
77
Workplace Sitfety and Insurance Act. 1997
Sine
Unm
under section 43 of the pre- 1997 Act. How-
ever, a reference to "more than 72 months
after the date of the worker's injury" in sub-
section 44 (2) of this Act shall t>e read as
"more than 60 months after the date the com-
pensation for future loss of earnings is deter-
mined by the Board under section 43 of the
pre- 1997 Act" and a reference to "72-month
period" in the fourth line of subsection 44 (2)
of this Act shall be read as "60-month
period".
(3) Subsection 43 (15) of the pre- 1997 Act
shall be deemed to be repealed. Instead, sub-
sections 62 (2) and (3) of this Act apply, with
necessary modifications, with respect to the
payment of compensation for future loss of
earnings under section 43 of the pre- 1997
Act. However, a reference to "72-month
period" in the Tirst line of clause 62 (2) (b)
shall be read as "60-month period".
(4) Clauses 43 (9) (a) and (b) of the
pre- 1997 Act shall be deemed lo be repealed
and the following substituted:
(a) that began within 24 months after the
date the compensation for future loss
of earnings is determined under this
section; or
(b) that began within 12 months after a
determination is made under subsec-
tion 47 (9) of the Workplace Safety and
Insurtmce Act. 1997.
108. (I) Subsection S3 (2) of the pre- 1 997
Act shall be deemed to be amended by strik-
ing out "identifying the worker's need for
vocational rehabilitation services" in the
fourth, fifth and sixth lines and substituting
"deciding if assistance is required to facilitate
the worker's early and safe return to work or
whether a labour market re-entry assessment
is lo be provided to the worker and section 42
of the Workplace Sqfety and Insurance Act.
1997 appYtci".
(2) Subsection 53 (2.1) of ihe pre- 1 997 Act
ihali be deemed to be amended by striking
out "identifying the employer's need for
vocaiional rehabilitation »ervices" in the third
and founh knes and substituting "deciding if
■MJilwce it required to facilitate the
worker's early and safe return lo work or
whether a lalxNir market re-entry &%seft»mcnt
IS In be provided In the worker and MCtion 42
uf the Workplace Safety and Insurance Act.
I997aççik»''.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
gains future payable aux ternies de l'article
43 de la Loi d'avant 1997. Toutefois, la men-
tion de «plus de 72 mois après la date où le
travailleur a subi la lésion» au paragra-
phe 44 (2) de la présente loi se lit «plus de
60 mois après la date à laquelle elle déter-
mine l'indemnité pour perte de gains future
aux termes de l'article 43 de la Loi d'avant
1997».
(3) Le paragraphe 43 (15) de la Loi
d'avant 1997 est réputé abrogé. À sa place,
les paragraphes 62 (2) et (3) de la présente loi
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
à l'égard du versement de l'indemnité pour
perte de gains future aux termes de l'article
43 de la Loi d'avant 1997. Toutefois, la men-
tion du «délai de 72 mois» à la première ligne
de l'alinéa 62 (2) b) se lit «délai de 60 mois».
(4) Les alinéas 43 (9) a) et b) de la Loi
d'avant 1997 sont réputés abrogés et rempla-
cés par ce qui suit :
a) soit qui a débuté dans les 24 mois sui-
vant la date à laquelle est déterminée
l'indemnité pour perte de gains future
aux termes du présent article;
b) soit qui a débuté dans les 1 2 mois sui-
vant la détermination effectuée aux
termes du paragraphe 47 (9) de la Loi
de 1997 sur la sécurité professionnelle
et l'assurance contre les accidents du
travail.
108. (1) Le paragraphe 53 (2) de la Loi
d'avant 1997 est réputé modifié par substitu-
tion, à «détcnnincr si celui-ci a besoin de
services de réadaptation professionnelle» aux
deux dernières lignes, de «décider si une aide
est nécessaire pour faciliter le retour au tra-
vail rapide et sans danger du travailleur ou si
une évaluation des possibilités de réintégra-
tion sur le marché du travail doit être fournie
au travailleur d l'article 42 de la Loi de 1997
sur la sécurité professionnelle et l'assurance
contre les accidents du travail s'applique».
(2) U ptfagraphe 53 (2.1) de U Loi
d'avant 1997 est réputé modifié par subslitu-
lion, à «détcnnmcr si celui-ci a besoin de
services de réadaptation professionnelle» aux
trois dernières lignes, de «décider si une aide
est nécessaire pour faciliter le retour au tra-
vail rapide et sans danger du travailleur ou si
une évaluation àc\ possibilités de réintégn-
lion sur le marché du travail doit être fournie
au travailleur et l'article 42 de la Lot de 1997
sur la sécurité professionnelle et l'assuranct
contre Us tucédents du travail s'applique».
Idem
Idem
RtldlpUlMM
profcuion-
oeUe
Idem
78
Same
Aiuislance
re: return (o
work
Bill 99 WORKERS' COMPENSATION REFORM
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Sched./annexe A
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
(3) Subsection 53 (3) of the pre- 1 997 Act
shall be deemed to be repealed and the fol-
lowing substituted:
(3) The Board shall assist the worker
and the employer with the worker's
early and safe return to work if the
Board considers it appropriate to do so.
(4) Subsections 53 (4) to (10) of the
pre- 1997 Act shall be deemed to be
repealed. Subsections 42 (3) to (7) of this
Act apply instead with respect to the prepa-
ration of a labour market re-entry plan for the
worker.
(5) If, before January 1, 1998, the Board
has provided the worker with a vocational
rehabilitation assessment but not a vocational
rehabilitation program under subsection 53
(9) of the pre- 1997 Act, the Board shall deter-
mine whether a labour market re-entry plan is
to be prepared for the worker. Subsections 42
(3) to (8) of the Workplace Safety and Insur-
ance Act, 7997 apply in the circumstances.
(6) If a worker was provided with a voca-
tional rehabilitation program under the
pre- 1997 Act, it shall be deemed either as an
early and safe return to work program or a
labour market re-entry plan, as the circum-
stances require.
(7) Subsection 53 (10.1) to (13) of the
pre-1997 Act shall be deemed to be repealed.
(8) The pre-1997 Act shall be deemed to
be amended by striking out,
(a) "medical and vocational rehabilitation"
in the first and second lines of clause
43 (7) (d) and substituting "medical
rehabilitation and return to work or
labour market re-entry";
(b) "vocational rehabilitation program" in
the second and third lines of clause 43
(8) (c) and substituting "labour market
re-entry plan";
(c) "vocational or medical rehabilitation
program" in the third and fourth lines
of subsection 43 (9) and substituting
"medical rehabilitation program, early
and safe return to work program or
labour market re-entry plan";
(3) Le paragraphe 53 (3) de la Loi d'avant
1997 est réputé abrogé et remplacé par ce qui
suit :
Idem
(3) Si elle l'estime approprié, la
Commission aide le travailleur et l'em-
Aide
concernant le
, . ., retour au
ployeur en vue du retour au travail ra- travail
pide et sans danger du travailleur.
(4) Les paragraphes 53 (4) à (10) de la Loi
d'avant 1997 sont réputés abrogés. À leur
place, les paragraphes 42 (3) à (7) de la pré-
sente loi s'appliquent à l'égard de la prépara-
tion d'un programme de réintégration sur le
marché du travail à l'intention du travailleur.
(5) Si, avant le \" janvier 1998, la Com-
mission a procédé à une évaluation des be-
soins d'un travailleur en matière de réadapta-
tion professionnelle, mais ne lui a pas offert
de programme de réadaptation profession-
nelle aux termes du paragraphe 53 (9) de la
Loi d'avant 1997, elle décide s'il y a lieu de
préparer un programme de réintégration sur le
marché du travail à son intention. Les para-
graphes 42 (3) à (8) de la Loi de 1997 sur la
sécurité professionnelle et l'assurance contre
les accidents du travail s'appliquent en pareil
cas.
(6) Si un programme de réadaptation pro-
fessionnelle a été offert à un travailleur aux
termes de la Loi d'avant 1997, il est réputé
être soit un programme de retour au travail
rapide et sans danger, soit un programme de
réintégration sur le marché du travail, selon
les circonstances.
(7) Les paragraphes 53 (10.1) à (13) de la
Loi d'avant 1997 sont réputés abrogés.
(8) La Loi d'avant 1997 est réputée modi-
fiée comme suit :
a) par substitution, à «de la réadaptation
médicale et professionnelle du travail-
leuD> aux première, deuxième et troi-
sième lignes de l'alinéa 43 (7) d), de
«de la réadaptation médicale du tra-
vailleur et de son retour au travail ou
de sa réintégration sur le marché du
travail»;
b) par substitution, à «programme de
réadaptation professionnelle» aux
deuxième et troisième lignes de l'ali-
néa 43 (8) c), de «programme de réin-
tégration sur le marché du travail»;
c) par substitution, à «programme de ré-
adaptation médicale ou professionnelle
approuvé» aux troisième et quatrième
lignes du paragraphe 43 (9), de «pro-
gramme de réadaptation médicale, à un
programme de retour au travail rapide
et sans danger ou à un programme de
Sched7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
79
Workplace Safety and Insurance Ad, 1997
(d)
(e)
"vocational rehabilitation services or
programs provided" in the second and
third lines of subsection 103 (4.1) and
substituting "an early and safe return to
work program or labour market re-
entry plan that is provided to the
worker"; and
"vocational rehabilitation services and
programs" in the last two lines of sub-
section 103 (4.2) and substituting "an
early and safe return to work program
or a labour market re-entry plan that is
provided to the worker".
109. Any person whose benefits were ter-
minated for reason of marriage or remarriage
under subsection 36 (2) or 37 (1) of the
Workers' Compensation Act, as it read on
March 31, 1 985, may apply to the Board for a
reinstatement of benefits, and the Board shall
reinsute the benefits, as of April I, 1 985.
no. (1) Subsection 147 (1) of the
pre- 1997 Act shall be deemed to be amended
by adding the following definition:
"labour market re-entry plan" ineans a
labour market re-enuy plan prepared in
accordance with section 42 of the Work-
place Safety and Insurance Act, 1997.
("programme de réintégration sur le
marché du travail")
(2) Subsection 147 (2) of the pre- 1 997 Act
shall be deemed to be amended by striking
out.
(a) "vocational rehabilitation program" in
the fourth and fifth lines and substitut-
ing "labour market re-entry plan"; and
(b) "vocational rehabilitation" in the
eighth line and substituting "comple-
tion of the plan".
(3) Subsection 147 (3) of the pre-1997 Act
%hall be deemed to be amended by striking
out "vocational rehabilitation program" in the
fourth line and *ub«tiiuling "labour market
re-entry plan".
(4) SubMCtion 147 (4) of the pre-1997 Ad
shall be dwiticd lo be amended by striking
Lot de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
réintégration sur le marché du travail
approuvés»;
d) par substitution, à «des programmes ou
services de réadaptation profession-
nelle fournis» aux deuxième et troi-
sième lignes du paragraphe 103 (4.1)
de «un programme de retour au travail
rapide et sans danger ou à un pro-
gramme de réintégration sur le marché
du travail qui est fourni au travailleur»;
e) par substitution, à «aux programmes et
services de réadaptation profession-
nelle» aux sixième, septième et hui-
tième lignes du paragraphe 103 (4.2),
de «à un programme de retour au tra-
vail rapide et sans danger ou à un pro-
gramme de réintégration sur le marché
du u-avail qui est fourni au travailleur».
109. La personne dont il a été mis fin aux
prestations par suite d'un mariage ou d'un
remariage aux termes du paragraphe 36 (2)
ou 37 (I) de la loi intitulée Workers' Compen-
sation Act, telle qu'elle existait le 31 mars
1985, peut présenter une requête à la Com-
mission en vue de rétablir ses prestations, et
la Commission rétablit celles-ci à compter du
1" avril 1985.
110. (1) Le paragraphe 147 (I) de la Loi
d'avant 1997 est réputé modifié par adjonc-
tion de la définition suivante :
«programme de réintégration .sur le mar-
ché du travail» Programme de réintégra-
tion sur le marché du travail préparé
conformément à l'article 42 de la Loi de
1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du tra-
vail, («labour market re-entry plan»)
(2) Le paragraphe 147 (2) de la Loi
d'avant 1997 est réputé mtxlifié par substitu-
tion :
a) à «programme de réadaptation profes-
sionnelle» aux quatrième et cinquième
lignes, de «programme de réintégration
.... I. _...u.i .1.. ■ :i. .
sur le marché du travail»;
b) à «de la réadaptation professionnelle»
aux huitième et neuvième lignes, de
«du pn)gramme».
(3) U paragraphe 147 (3) de la Loi
d'avant 1997 est réputé modifié par substitu-
tion, k «programme de réadaptation profes-
sionnelle» aux troisième et quatrième lignes,
de «prognmine de réintégration sur le mar-
ché du travail».
(4) U paragraphe 147 (4) de U Loi
d'avant 1997 est réjxité modifié comme suit :
RéuMiue-
menides
drals
.Supplément
pour invali-
dité pmielle
àcmcléfc
permment
80
Indexation of
compensa-
Indexation
Exception
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
SchedVannexe A
(a) "vocational rehabilitation program" in
clause (a) and substituting "labour
market re-entry plan"; and
(b) "vocational rehabilitation program" in
clause (b) and substituting "labour
market re-entry plan".
(5) Clause 147 (6) (c) of the pre- 1997 Act
shall be deemed to be repealed and the fol-
lowing substituted:
(c) the day the worker ceases to participate
in a labour market re-entry plan.
111. (1) Subsections 148 (1) and (1.1) of
the pre- 1997 Act shall be deemed to be
repealed and the following substituted:
(1) Subject to subsection (1.2), the
general indexing factor determined
under subsection 49 (1) of the Work-
place Safety and Insurance Act, 1997
applies with respect to the calculation
of all compensation payable under this
Act.
(2) That portion of subsection 148 (1.2) of
the pre- 1997 Act that precedes paragraph 1
shall be deemed to be repealed and the fol-
lowing substituted:
(1.2) The alternate indexing factor
determined under subsection 50 (1) of
the Workplace Safety and Insurance
Act, 1997 applies with respect to the
calculation of the following:
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
a) par substitution, à «programme de ré-
adaptation professionnelle» aux troi-
sième et quatrième lignes de l'alinéa
a), de «programme de réintégration sur
le marché du travail»;
b) par substitution, à «programme de ré-
adaptation professionnelle» aux
deuxième et troisième lignes de l'ali-
néa b), de «programme de réintégra-
tion sur le marché du travail».
(5) L'alinéa 147 (6) c) de la Loi d'avant
1997 est réputé abrogé et remplacé par ce qui
suit :
c) le jour où le travailleur cesse de parti-
ciper à un programme de réintégration
sur le marché du travail.
111. (1) Les paragraphes 148 (1) et (1.1)
de la Loi d'avant 1997 sont réputés abrogés et
remplacés par ce qui suit :
(1) Sous réserve du paragraphe (1.2),
le facteur d'indexation général calculé
aux termes du paragraphe 49 (I) de la
Loi de 1997 sur la sécurité profession-
nelle et l'assurance contre les accidents
du travail s'applique au calcul de toutes
les indemnités payables aux termes de
la présente loi.
(2) Le passage du paragraphe 148 (1.2) de
la Loi d'avant 1997 qui précède la disposition
1 est réputé abrogé et remplacé par ce qui
suit :
(1.2) Le deuxième facteur d'indexa-
tion calculé aux termes du paragraphe
50 (1) de la Loi de 1997 sur la sécurité
professionnelle et l'assurance contre les
accidents du travail s'applique au cal-
cul de ce qui suit :
Indexation
de l'indem-
nité
Indexation
Exception
(3) Paragraph 6 of subsection 148 (1.2) of
the pre- 1997 Act shall be deemed to be
repealed.
(4) Subsection 148 (1.3) of the pre- 1997
Act shall be deemed to be repealed.
(5) The pre- 1997 Act shall be deemed to
be amended by striking out "subsection 148
(1.3)" in paragraph 1 of subsection 43 (4),
subparagraph ii of paragraph 2 of subsection
43 (4), paragraph 1 of subsection 43 (5) and
clause 43 (6.1) (b) and substituting in each
instance "subsection 148(1.2)".
(6) Subsection 148 (2) of the pre-1997 Act
shall be deemed to be amended by striking
out "the indexing factor" in clause (a) and in
clause (b) and substituting in clause (a) "the
general indexing factor" and in clause (b)
(3) La disposition 6 du paragraphe 148
(1.2) de la Loi d'avant 1997 est réputée abro-
gée.
(4) Le paragraphe 148 (1.3) de la Loi
d'avant 1997 est réputé abrogé.
(5) La Loi d'avant 1997 est réputée modi-
fiée par substitution, à «paragraphe 148
(1.3)» à la disposition 1 du paragraphe 43 (4),
à la sous-disposition ii de la disposition 2 du
paragraphe 43 (4), à la disposition 1 du para-
graphe 43 (5) et à l'alinéa 43 (6.1) b), de
«paragraphe 148(1.2)».
(6) Le paragraphe 148 (2) de la Loi
d'avant 1997 est réputé modifié par substitu-
tion, à «facteur d'indexation» aux alinéas a)
et b), de «facteur d'indexation général» à
l'alinéa a) et de «facteur d'indexation général
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LX)I SUR LES ACCIDENTS OU TRAVAIL
Projet 99
81
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
JwodKtion
«f Appe^
ThbMMi
lof
dvBcton
tvnem
evffnm
**the general or alternate indexing factor, as
the case may be".
112. (I) Subsection 81 (1) and sections 84
and 86 of the pre- 1997 Act shall be deemed
to be repealed.
(2) Section 93 of the pre- 1 997 Act shall be
deemed to be repealed.
(3) Sections 120 and 123. subsection 125
(2), section 126 and subsections 174 (1) to (S)
of this Act apply, with necessary modiFica-
tions, to pre- 1 998 injuries and to decisions of
the Board rendered before January 1, 1998,
but the time limits in section 120 and subsec-
tion 125 (2) apply only from January I, 1998.
(4) Despite subsections ( I ) to (3), if,
(a) a panel of the Appeals Tribunal has
commenced a hearing or consideration
of an application or appeal pursuant to
section 17. 23. 71 or 84 of the Workers'
Compensation Act; or
(b) the board of directors of the Board has
exercised its discretion to review a
decision of the Appeals Tribunal pur-
suant to section 93 of the Workers'
Compensation Act,
and a final decision has not been made before
this section comes into force, the panel or
board of directon». as the case may be, may
carry out and perform any duties and exercise
any powers in connection widi the applica-
tion, appeal or review as though this section
had nut come into force.
PART X
UNINSURED EMPIX)YMENT
113. (I) This Pan applies with respect to
industries that are not included in Schedule I
or Schedule 2 and with respect to worfcen
employed in those industries.
(2) This Part applies with respect to the
following types of workers who are employed
in industries that arc included in Schedule I
or Schedule 2:
1. Pervws whose employment by an
employer it of a casual nature and who
are employed otherwise than for the
purposes of the employer's industry.
2. Persons to whom articles or materiab
are given out to be made up. cleaned,
trashed, alietcd. ornamented. Tinished.
ou du deuxième facteur d'indexation, selon le
cas,» à l'alinéa b).
112. (I) Le paragraphe 81 (I) et les arti- Compé«ence
des 84 et 86 de la Loi d'avant 1997 sont ^"JJ^
réputés abrogés. *^
(2) L'article 93 de la Loi d'avant 1997 est Éiudepuie
réputé abrogé. con»«id.d-
(3) Les articles 120 et 123. le paragraphe Application
125 (2), l'article 126 et les paragraphes 174
(I) à (S) de la présente loi s'appliquent, avec
les adaptations nécessaires, aux lésions
d'avant 1998 et aux décisions rendues par la
Commission avant le 1*^ janvier 1998. Toute-
fois, les délais prévus à l'article 120 et au
paragraphe 125 (2) s'appliquent uniquement à
compter du I" janvier 1998.
(4) Malgré les paragraphes (1) à (3), si, Excepuoa
selon le cas :
a) un comité du Tribunal d'appel a com-
mencé à entendre une audience ou
l'étude d'une requête ou d'un appel
conformément à l'article 17, 23, 71 ou
84 de la Loi sur les accidents du tra-
vail:
h) le conseil d'administration de la Com-
mission a, dans l'exercice de .son pou-
voir discrétionnaire, étudié une déci-
sion du Tribunal d'appel confor-
mément à l'article 93 de la Loi sur les
accidents du travail,
et qu'aucune décision défmiiive n'a été ren-
due avant l'enuée en vigueur du présent arti-
cle, le comité ou le conseil d'administration,
selon le cas, peut exercer ses pouvoirs et
fonctions relativement à la requête, à l'appel
ou A l'étude comme si le présent article
n'était pas entré en vigueur.
PARTIE X
EMPIX)! NON COUVERT
113. (I) I^ présente partie s'applique aux
secteurs d'activité qui ne sont pas compris
dans l'annexe I ou l'annexe 2 et aux travail-
leurs qui sont employés dans ces secteurs
d'activité.
(2) La présente partie s'applique aux )<<""
genres suivants de travailleurs qui soni em-
ployés dans de» secteurs d'activité qui sont
compris dans l'annexe I ou l'annexe 2 :
1. Les personnes dont l'emploi par un
employeur est occasionnel et qui sont
aaçkiyéei i des Tins autres que celles
du secteur d'activité de l'employeur.
2. Les personnes à qui des anicles ou dea
matériaux sont remit afin qu'elles les
façonnent, le» nettoient, les lavent, les
Chtinp
d't|lflllCMIOO
82
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
SchedVannexe A
Employer's
liability
Same.
deceased
worker
Liability of
owner, etc.
repaired or adapted for sale in the per-
son's own home or on other premises
not under the control or management
of the person who gave out the articles
or materials.
114. (1) A worker may bring an action for
damages against his or her employer for an
injury that occurs in any of the following
circumstances:
I. The worker is injured by reason of a
defect in the condition or arrangement
of the ways, works, machinery, plant,
buildings or premises used in the
employer's business or connected with
or intended for that business.
2. The worker is injured by reason of the
employer's negligence.
3. The worker is injured by reason of the
negligence of a person in the
employer's service who is acting
within the scope of his or her employ-
ment.
(2) If a worker dies as a result of an injury
that occurs in a circumstance described in
subsection ( 1 ), an action for damages may be
brought against the employer by the worker's
estate or by a person entitled to damages
under Part V of the Family Law Act.
115. (1) A worker may bring an action for
damages against the person for whom work is
being done under a contract and against the
contractor and subcontractor, if any, for an
injury that occurs in any of the following
circumstances:
1 . The injury occurs by reason of a defect
in the condition or arrangement of any
ways, works, machinery, plant, build-
ing or premises. The person for whom
the work is being done owns or sup-
plies the ways, works, machinery,
plant, building or premises.
2. The injury occurs as a result of the
negligence of the person for whom all
or part of the work is being done.
3. The injury occurs as a result of the
negligence of a person in the service of
the person for whom all or part of the
work is being done, and the person
who was negligent was acting within
the scope of his or her employment.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l 'assurance contre les accidents du travail
modifient, les ornementent, les fmis-
sent, les réparent ou les adaptent pour
la vente chez elles ou en d'autres lieux
qui ne sont pas sous la direction ou
sous la surveillance de la personne qui
les a remis.
114. (I) Un travailleur peut intenter une Rc*ponsabi-
action en dommages-intérêts contre son em- [l^f^^*
ployeur pour une lésion qui survient dans
l'une ou l'autre des circonstances suivantes :
I. Le travailleur est blessé par suite d'un
défaut dans l'état ou l'aménagement
des procédés, installations, machines,
usines, bâtiments ou locaux utilisés
dans le cadre des activités de l'em-
ployeur ou reliés ou destinés à
celles-ci.
2. Le travailleur est blessé par suite de la
négligence de l'employeur.
3. Le travailleur est blessé par suite de la
négligence d'une personne au service
de l'employeur qui agit dans le cadre
de son emploi.
(2) Si le travailleur décède par suite d'une
lésion qui survient dans l'une ou l'autre des
circonstances visées au paragraphe (I), une
action en dommages-intérêts peut être inten-
tée contre l'employeur par la succession du
travailleur ou par toute personne qui a droit à
des dommages-intérêts aux termes de la par-
tie V de la Loi sur le droit de la famille.
115. (1) Un travailleur peut intenter une
action en dommages-intérêts contre la per-
sonne pour laquelle un travail est effectué aux
termes d'un contrat et contre l'entrepreneur et
le sous-traitant, le cas échéant, pour une lé-
sion qui survient dans l'une ou l'autre des
circonstances suivantes :
Idem.
travailleur
décédé
Responsabi-
lité du
propriétaire
1. La lésion survient par suite d'un défaut
dans l'état ou l'aménagement des pro-
cédés, installations, machines, usines,
bâtiments ou locaux, lesquels appar-
tiennent à la personne pour laquelle le
travail est effectué ou sont fournis par
elle.
2. La lésion survient par suite de la négli-
gence de la personne pour laquelle tout
ou partie du travail est effectué.
3. La lésion survient par suite de la négli-
gence d'une personne au service de la
personne pour laquelle tout ou partie
du travail est effectué et la personne
qui a fait preuve de négligence agissait
dans le cadre de son emploi.
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDEhfTS DU TRAVAIL
Projet 99
83
Workplace Safety and Insurance Act. 1997
Same
ofmfc
Cciuia
law
nrfes
(2) Nothing in subsection (i) affects any
right or liability of the person for whom the
work is being done and the contractor and
subcontractor as among themselves.
(3) The worker is not entitled to recover
damages under this section as well as under
section 1 14 for the same injury.
116. (1) An injured worker shall not be
considered to have voluntarily incurred the
risk of injury in his or her employment solely
on the grounds that, before he or she was
injured, he or she knew about the defect or
negligence that caused the injury.
(2) An injured worker shall not be consid-
ered to have voluntarily incurred the risk of
injury that results from the negligence of his
or her fellow workers.
CoMritaMfy (3) In an action for damages for an injury
that occurs when a worker is in the service of
an employer, contributory negligence by the
worker is not a bar to recovery,
(a) by the injured worker; or
(b) if the worker dies as a result of the
injury, by a perM>n entitled to damages
under Part V of the Family Law Act.
(4) The worker's contributory negligence,
if any, shall be taken into account in assessing
the damages in such an action.
117. (I) If an employer is insured against
the employer's liability to a worker for dam-
ages, the employer's insurance shall be
deemed to be for the benefit of the worker.
(2) If the worker suffers an injury for
which he or she is entitled to recover dam-
ages from the employer, the insurer shall not,
without the consent of the worker, pay to the
employa' the amount for which the insurer is
liaMe in respect of the injury until the
wofter's claim has been satisnéd.
PART Xi
DBCBION8 AND APPEALS
DBOSKMS by THF. BOARD
lis. (I) The Board has exclmive juritdic-
ikM to examine, hear and decide all maiten
proceeds
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du im\-ail
Idem
'«iHteiMa
(2) Le paragraphe ( I ) n'a pas pour effet de
porter atteinte aux droits ou aux obligations
existant entre la personne pour laquelle le
travail est effectué et l'entrepreneur ou le
sous-traitant.
(3) Le travailleur n'a pas le droit de recou-
vrer des dommages-intérêts aux termes du
présent article de même qu'aux termes de
l'article 1 14 pour la même lésion.
116. (1) Le U'availleur blessé ne doit pas
être considéré comme ayant délibérément en-
couru le risque de lésion au cours de son
emploi pour le seul motif qu'avant d'être
blessé, il avait connaissance du défaut ou de
la négligence qui a causé la lésion.
(2) Le travailleur blessé ne doit pas être
considéré comme ayant délibérément encouru
le risque de lésion qui est causé par la négli-
gence de ses compagnons de travail.
(3) Dans une action en dommages-intérêts
intentée pour une lésion qui survient
lorsqu'un travailleur est au service d'un em-
ployeur, la négligence concourante du travail-
leur ne constitue pas un obstacle au recouvre-
ment de dommages-intérêts par les personnes
suivantes :
a) le travailleur blessé;
b) si le travailleur décède par suite de la
lésion, toute personne qui a droit à des
dommages-intérêts aux termes de la
partie V de la Loi sur le droit de la
famille.
(4) La négligence concourante du travail- ■<>«»
leur, le cas échéant, entre en ligne de compte
dans l'évaluation des dommages-intérêts dans
une telle action.
117. (I) Est réputée s'appliquer au proflt
du travailleur l'assurance souscrite par l'em-
ployeur contre sa responsabilité envers ce tra-
vailleur à l'égard de dommages-intérêts.
(2) Tant que n'a pas été acquittée la ><><«>>
demande en dommages- intérêts du travailleur
qui subit une lésion à l'égard de laquelle il a
le droit de recouvrer des dommages-intérêts
de l'employeur, l'assureur ne doit pas verser à
l'employeur, sans le consentcincnl du travail-
leur, la somme dont il est redevable k l'em-
ployeur relativement à cette lésion.
PARTIE XI
OéCISIONS ET APPELS
DÉCMOm n I.A COMMI»ON
lis. (i) La Commiuion a compétence o
exclusive pour examiner, entendre et d6;ider
Idem
Risque dâi-
Wrtmem
encouru
Abnigaoon
deccnaines
règles de U
commoaUw
Négligeace
concounnie
Produilde
ruturincc
84
Bill 99
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Same
Fiiulity of
decision
Same
and questions arising under this Act, except
where this Act provides otherwise.
(2) Without limiting the generality of sub-
section (1), the Board has exclusive jurisdic-
tion to determine the following matters:
1. Whether an industry or a part, branch
or department of an industry falls
within a class or group of industries in
Schedule I or in Schedule 2 and, if so,
which one.
2. Whether personal injury or death has
been caused by an accident.
3. Whether an accident arose out of and
in the course of an employment by a
Schedule 1 or Schedule 2 employer.
4. Whether a person is co-operating in
reaching his or her maximum medical
recovery, in returning to work or in the
preparation and implementation of a
labour market re-entry plan.
5. Whether an employer has fulfilled his,
her or its obligations under the insur-
ance plan to return a worker to work or
re-employ the worker.
6. Whether a labour market re-entry plan
for a person is to be prepared and im-
plemented.
7. Whether loss of earnings has resulted
from an injury.
8. Whether permanent impairment has
resulted from an injury, and the degree
of the impairment.
9. The amount of a person's average earn-
ings and net average earnings.
10. Whether a person is a spouse, child or
dependant of an injured worker for the
purposes of the insurance plan.
(3) An action or decision of the Board
under this Act is fmal and is not open to
question or review in a court.
(4) No proceeding by or before the Board
shall be restrained by injunction, prohibition
or other process or procedure in a court or be
des questions qui découlent de la présente loi,
sauf disposition contraire de celle-ci.
(2) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (1), la Commission a compétence
exclusive pour décider des questions sui-
vantes :
1. Si un secteur d'activité, ou une partie,
une division ou un service d'un tel sec-
teur, appartient à une catégorie ou un
groupe de secteurs d'activité compris
dans l'annexe 1 ou l'annexe 2 et, si
c'est le cas, à quelle catégorie ou à
quel groupe.
2. Si la lésion corporelle ou le décès a été
causé par un accident.
3. Si l'accident est survenu du fait et au
cours de l'emploi auprès d'un em-
ployeur mentionné à l'annexe 1 ou à
l'annexe 2.
4. Si une personne collabore à son réta-
blissement maximal, à son retour au
travail ou à la préparation et à la mise
en oeuvre d'un programme de réinté-
gration sur le marché du travail.
5. Si un employeur a rempli l'obligation
qui lui incombe dans le cadre du ré-
gime d'assurance de réintégrer le tra-
vailleur dans ses fonctions ou de le ré-
employer.
6. Si un programme de réintégration sur
le marché du travail doit être préparé et
mis en oeuvre à l'intention d'une per-
sonne.
7. Si la perte de gains a résulté d'une
lésion.
8. Si la déficience permanente a résulté
d'une lésion, et le degré de déficience.
9. Le montant des gains moyens et des
gains moyens nets d'une personne.
10. Si, aux fins du régime d'assurance, une
personne est un conjoint, un enfant ou
une personne à charge d'un travailleur
blessié.
(3) La mesure prise ou la décision rendue
par la Commission aux termes de la présente
loi est définitive et ne peut être remise en
question ni faire l'objet de révision judiciaire.
(4) Aucune instance introduite par la Com-
mission ou devant elle ne peut faire l'objet de
restrictions par voie d'injonction, de prohibi-
Idem
Décisions
définitives
Idem
Sched^annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACXTIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
83
Workplace Strfery and Insurance Ad. 1997
ftianpêeof
SWDC
Hcanng
Hcx"Mp
OI||Klioalo
Bond
àaiaim
h
removed by application for judicial review or
otherwise into a court.
119. (I) The Board shall make its decision
based upon the merits and Justice of a case
and it is not bound by legal precedent.
(2) If. in connection with a claim for bene-
Fits under the insurance plan, it is not practi-
cable to decide an issue because the evidence
for or against it is approximately equal in
weight, the issue shall be resolved in favour
of the person claiming benefits.
(3) The Board shall give an opportunity for
a hearing.
(4) The Board may conduct hearings
orally, electronically or in writing.
120. (I) A worker, survivor employer,
parent or other person acting in the role of a
parent under subsection 48 (20) or benefi-
ciary designated by the worker under subsec-
tion 45 (9) who objects to a decision of the
Board shall file a notice of objection with the
Board.
(a) in the case of a decision concerning
return to work or a labour market re-
entry plan, within 30 days after the
decision is made or within such longer
period as the Bo«fd may permit: and
(b) in any other case, within six months
after the decision is made or within
such longer period :» the Board may
pennit.
(2) The notice of objection must be in
writing and must indicate why the decision is
incorrect or why it should be changed.
121. The B<Mfd may reconsider any déci-
sion made by it and may confirm, amend or
revoke it The Board nuy do so at any time
if k oootiden it advisable to do io.
122. (I) The Board nuy provide mcdi-
alioa services in such circumstances as it con-
sMKmpfmifNMie.
(2) If the mediation relMcs lo an objection
10 • decisMM by the Boaid concerning return
to work or a labour market re-entry plan and
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre tes accidents du irawil
Idem
tion ou d'autre bref ou acte de procédure de-
vant un tribunal judiciaire ni être portée à un
tribunal judiciaire, notamment par voie de re-
quête en révision judiciaire.
119. (1) La Commission rend sa décision Pnncipe
selon le bien-fondé et réguité de chaque cas '^'*'*"''*
et n est pas liée par lajunspr\idcncc.
(2) Si, relativement à une demande de
prestations dans le cadre du régime d'assu-
rance, il n'est pas possible dans les circons-
tances de décider d'une question parce que
les preuves pour ou contre ont approximative-
ment le même poids, la question est réglée en
faveur de la personne qui demande les presta-
tions.
(3) La Commission offre la possibilité
d'une audience.
(4) La Commission peut tenir ses au-
diences oralement, électroniquement ou par
écrit.
120. (!) Le travailleur, le survivant, l'em-
ployeur, le père ou la mère ou toute autre
personne qui agit à litre de père ou de mère
aux termes du paragraphe 48 (20) ou le béné-
ficiaire désigné par le travailleur aux termes
du paragraphe 45 (9) qui s'oppose à une déci-
sion de la Commission dépose un avis d'op-
position auprès de celle-ci dans les délais sui-
vants :
a) dans les 30 jours qui suivent le jour où
la décision a été rendue ou dans le
délai plus long qu'autorise la Commis-
sion, dans le cas d'une décision con-
cernant le retour au travail ou un pro-
gramme de réintégration sur le marché
du travail;
b) dans les six mois qui suivent le jour où
la décision a été rendue ou dans le
délai plus long qu'autorise la Commis-
sion, dans les autres cas.
(2) L'avis d'opposition est sous forme
écrite et indique pour quelle raison la déci-
sion est incorrecte ou devrait être modifiée.
Audiences
Opposition à
lidécisK»
delà
CoromitKn
Avu
d'oppOMUon
121. La Commission peut réexaminer sa P»iv«ide
décision et la confirmer ou la revtiquer. Kile '****"""
peut le faire à n'impixte quel moment si elle
le juge souhaitable.
122. (I) La C«immission peut fournir des MAduno»
services de médiation dans les circonstances
qu'elle estime appropriée*
(2) Si la médiation porte sur une opposi- ivi«. rc«.>u(
tion k une décision de la Commission concer- *" ''^"'
nani le retour au travail ou un programme de
86
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS- COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Role of
mediator
Jurisdiction
if the mediation is unsuccessful, the Board
shall decide the matter within 60 days after
receiving the notice of objection or within
such longer period as the Board may permit.
(3) The mediator shall not participate in
any application or proceeding relating to the
matter that is the subject of mediation unless
the parties to the application or proceeding
consent.
Appeals Tribunal
123. (1) The Appeals Tribunal has exclu-
sive jurisdiction to hear and decide,
(a) all appeals from final decisions of the
Board with respect to entitlement to
health care, return to work, labour mar-
ket re-entry and entitlement to other
benefits under the insurance plan;
(b) all appeals from final decisions of the
Board with respect to transfer of costs,
an employer's classification under the
insurance plan and the amount of the
premiums and penalties payable by a
Schedule 1 employer and the amounts
and penalties payable by a Schedule 2
employer; and
(c) such other matters as are assigned to
the Appeals Tribunal under this Act.
Same (2) For greater certainty, the jurisdiction of
the Appeals Tribunal under subsection (1)
does not include the jurisdiction to hear and
decide an appeal from decisions made under
the following Parts or provisions:
1 . Part II (injury and disease prevention).
2. Sections 26 to 30 (rights of action) and
36 (health examination).
3. Section 60, subsections 62 (1) to (3)
and sections 64 and 65 (payment of
benefits).
4. Subsections 81 (1) to (6), 83 (1) and
(2) and section 85 (allocation of pay-
ments).
5. Part VIII (insurance fund).
6. Part XII (enforcement), other than
decisions concerning whether security
must be given under section 137 or
whether a person is liable under sub-
section 146 (2) to make payments.
réintégration sur le marché du travail et
qu'elle échoue, la Commission décide de la
question au plus tard 60 jours après avoir reçu
l'avis d'opposition ou dans le délai plus long
qu'elle autorise.
(3) Le médiateur ne doit participer à au-
cune requête, demande ou instance ayant trait
à la question faisant l'objet de la médiation
sauf si les parties à la requête, à la demande
ou à l'instance y consentent.
Tribunal d' appel
123. (1) Le Tribunal d'appel a compé-
tence exclusive pour entendre et décider de
ce qui suit :
a) les apjjels des décisions définitives que
la Commission a rendues à l'égard du
droit à des soins de santé, du retour au
travail, de la réintégration sur le mar-
ché du travail et du droit à d'autres
prestations dans le cadre du régime
d'assurance;
b) les appels des décisions définitives que
la Commission a rendues à l'égard du
transfert des coûts de la classification
d'un employeur dans le cadre du ré-
gime d'assurance, du montant des
primes et pénalités payables par un
employeur mentionné à l'annexe 1 et
des montants et pénalités payables par
un employeur mentionné à l'annexe 2;
c) toute autre question qui lui est confiée
aux termes de la présente loi.
(2) Il est entendu que la compétence du
Tribunal d'appel prévue au paragraphe (1) ne
comprend pas la compétence pour entendre et
décider d'un appel des décisions rendues en
vertu des parties ou dispositions suivantes :
1. La partie II (prévention des lésions et
des maladies).
2. Les articles 26 à 30 (droits d'action) et
l'article 36 (examen de santé).
3. L'article 60, les paragraphes 62 (1) à
(3) et les articles 64 et 65 (versement
des prestations).
4. Les paragraphes 81 (I) à (6), 83 (1) et
(2) et l'article 85 (affectation des ver-
sements).
5. La partie VIII (caisse d'assurance).
6. La partie XII (exécution), sauf les déci-
sions concernant la question de savoir
si une sûreté doit être fournie aux
termes de l'article 137 ou si une per-
sonne est tenue aux termes du paragra-
phe 146 (2) de faire des versements.
Rôle du
médiateur
CompéteiKc
Idem
J7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
87
Rifhiof
Nottccor
il
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
(3) On an appeal, the Appeals Tribunal
may confirm, vaf> or reverse the decision of
the Board.
(4) An action or decision of the Appeals
Tribunal under this Act is final and is not
open to question or review in a court.
(5) No proceeding by or before the
hppciis Tribunal shall be restrained by
injunction, prohibition or other process or
procedure in a court or be removed by appli-
cation for judicial review or otherwise into a
court.
124. (1) The Appeals Tribunal shall make
its decision based upon the merits and justice
of a case and it is not bound by legal prece-
dent
(2) If, in connection with a claim for bene-
fits under the insurance plan, it is not practi-
cable to decide an issue because the evidence
for or against it is approximately equal in
weight, the issue shall be resolved in favour
of the person claiming benefits.
(3) The Appeals Tribunal may conduct
hearings orally, electronically or in writing.
12S. (I) A worker, employer, survivor,
parent or other person acting in the role of a
parent under subsection 48 (20) or benefi-
ciary designated by the worker under subsec-
tion 45 (9) may appeal a fmal decision of the
Board to the Appeals Tribunal.
(2) The person shall file a notice of appeal
with the Appeals Tribunal within six months
after the decision or within such lunger
period as the tribunal may permit. The notice
of appeal must be in writing and must indi-
cate why the decision is incorrect or why it
should be changed.
(3) The Appeals Tribunal shall promptly
notify the Board and the parties of record of
the appeal and the issues to be decided on the
appeal and shall give them copies of any
wrinen submissions made in connection with
ihe^ipeal.
(4) The Boaid shall give the Appeals IVi-
bunal a copy of iu records relating to the
appeal promptly upon being notified of the
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
(3) Lors d'un appel, le Tribunal d'appel
peut confirmer, modifier ou infirmer la déci-
sion de la Commission.
(4) La mesure prise ou la décision rendue
par le Tribunal d'appel aux termes de la pré-
sente loi est définitive et ne peut être remise
en question ni faire l'objet d'une révision de-
vant un tribunal judiciaire.
(5) Aucune instance introduite par le Tri-
bunal d'appel ou devant lui ne peut faire l'ob-
jet de restrictions par voie d'injonction, de
prohibition ou d'autre bref ou acte de procé-
dure devant un tribunal judiciaire ni être por-
tée à un tribunal judiciaire, notamment par
voie de requête en révision judiciaire.
124. (I) Le Tribunal d'appel rend sa déci-
sion selon le bien-fondé et l'équité de chaque
cas et n'est pas lié par la jurisprudence.
(3) Le Tribunal d'appel peut tenir ses au-
diences oralement, électroniquement ou par
écrit.
125. (I) Un travailleur, un employeur, un
survivant, un père ou une mère ou toute autre
personne qui agit à titre de père ou de mère
aux termes du paragraphe 4K (20) ou un béné-
ficiaire désigné par le travailleur aux termes
du paragraphe 45 (9) peut interjeter appel
d'une décision définitive de la Commission
devant le Tribunal d'appel.
(2) La personne dépose un avis d'appel au-
près du Tribunal d'appel dans les six mois qui
suivent le jour où la décision a été rendue ou
dans le délai plus long qu'autorise le Tri-
bunal. L'avis d'appel est sous forme écrite et
indique pour quelle raison la décision est in-
correcte ou devrait être modifiée.
(3) Le Tribunal d'appel avise promptemeni
la Commission et les parties en cause de l'ap-
pel et des questions sur lesquelles porte l'ap-
pel et leur remet des copies des observations
écrites présentées relativement à l'appel.
(4) Promptcment après avoir été avisée
d'un appel, la Commission remet au Tribunal
d'^ipel une copte de tes dossiers se rappor-
tant à l'appel
Oéctuooi
rendues en
«ppel
Oécision
défioiuve
Idem
Principe
relisant la
décuion
(2) Si, relativement à une demande de '<*«r
prestations dans le cadre du régime d'assu-
rance, il n'est pas possible dans les circons-
tances de décider d'une question parce que
les preuves pour ou contre ont approximative-
ment le même poids, la question est réglée en
faveur de la personne qui demande les presta-
tions.
Audience*
Dml d'appel
AvM d'appd
Avudu
Tribunal
d'appel
l>uMMn
drb
ConHimMcM
88
Board
policies
Notice of
Board
policies
Same
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act. 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched. /annexe A
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Referral by
Appeals
tribunal
Same
Board review
Submissions
Board
direction
Time limit
for decisions
Transition
Same
126. (1) If there is an applicable Board
policy with respect to the subject-matter of an
appeal, the Appeals Tribunal shall apply it
when making its decision.
(2) The Board shall state in writing which
policy, if any, applies to the subject-matter of
an appeal after receiving notice of the appeal
under subsection 125 (3).
(3) If the Board does not state that a partic-
ular policy applies in respect of the subject-
matter of an appeal, the tribunal may ask the
Board to notify it if there is an applicable
policy and the Board shall do so as soon as
practicable.
(4) If the tribunal, in a particular case, con-
cludes that a Board policy of which it is noti-
fied is inconsistent with, or not authorized by,
the Act or does not apply to the case, the
tribunal shall not make a decision until it
refers the policy to the Board for its review
and the Board issues a direction under sub-
section (8).
(5) The tribunal shall make the referral in
writing and state the reasons for its conclu-
sion.
(6) If there is a referral under subsection
(4), the Board shall review the policy to
determine whether it is consistent with, or
authorized by, the Act or whether it applies to
the case.
(7) The Board shall provide the parties to
the appeal in respect of which there is a refer-
ral an opportunity to make written submis-
sions with respect to the policy.
(8) Within 60 days after a referral to it, the
Board shall issue a written direction, with
reasons, to the tribunal that determines the
issue raised in the tribunal's referral under
subsection (4).
127. (1) The Appeals Tribunal shall
decide an appeal within 120 days after the
hearing of the appeal ends or within such
longer period as the tribunal may permit.
(2) If a notice of appeal is filed before
January 1, 1998 and the Appeals Tribunal
hears but does not decide the appeal before
that date, the tribunal shall decide it not later
than April 30, 1998 or such later date as the
tribunal may permit.
(3) If a notice of appeal is filed before
January 1, 1998 and the Appeals Tribunal
does not hear the appeal before that date, the
126. (1) Si une politique de la Commis-
sion s'applique à l'égard de la question qui
fait l'objet d'un appel, le Tribunal d'appel
applique celle-ci lorsqu'il rend sa décision.
(2) La Commission indique par écrit quelle
politique, le cas échéant, s'applique à la ques-
tion qui fait l'objet d'un appel après avoir
reçu l'avis d'appel prévu au paragraphe 125
(3).
(3) Si la Commission n'indique pas qu'une
politique particulière s'applique à l'égard de
la question qui fait l'objet d'un appel, le Tri-
bunal peut lui demander de l'aviser si une
politique s'applique et la Commission agit en
conséquence aussitôt que possible dans les
circonstances.
(4) S'il conclut, dans un cas particulier,
qu'une politique de la Commission dont il a
été avisé est incompatible avec la Loi ou
n'est pas autorisée par celle-ci, ou ne s'appli-
que pas au cas en question, le Tribunal ne
rend aucune décision avant d'avoir renvoyé la
politique à la Commission pour examen et
avant que cette dernière n'ait donné une di-
rective aux termes du paragraphe (8).
(5) Le Tribunal fait le renvoi par écrit et
indique les motifs à l'appui de sa conclusion.
(6) Si un renvoi est fait aux termes du pa-
ragraphe (4), la Commission examine la poli-
tique pour décider si elle est compatible avec
la Loi ou autorisée par celle-ci, ou si elle
s'applique au cas concerné.
(7) La Commission fournit aux parties à
l'appel à l'égard duquel un renvoi est fait
l'occasion de présenter des observations
écrites au sujet de la politique.
(8) Dans les 60 jours qui suivent la récep-
tion d'un renvoi, la Commission donne au
Tribunal une directive écrite motivée dans
laquelle elle décide de la question soulevée
dans le renvoi fait par le Tribunal aux termes
du paragraphe (4).
127. (1) Le Tribunal d'appel décide de
l'appel dans les 120 jours qui suivent la fin de
l'audition de l'appel ou dans le délai plus
long qu'il autorise.
(2) Si un avis d'appel est déposé avant le
l"janvier 1998 et que le Tribunal d'appel
entend mais ne décide pas de l'appel avant
cette date, il le fait au plus tard le 30 avril
1998 ou à la date ultérieure qu'il autorise.
(3) Si un avis d'appel est déposé avant le 'dem
l^janvier 1998 et que le Tribunal d'appel
n'entend pas l'appel avant cette date, il dé-
Politiques
delà
Commission
Avis des
politiques
delà
Commission
Idem
Renvoi par
le Tribunal
d'appel
Idem
Examen
par la
Commission
Observations
Directive
delà
Commission
Délai pour
rendre la
décision
Disposition
transitoire
SchcdVannexc A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
89
Workplace Safety (uui Insurance Act, 1997
taiodc
tewoo
Aypeab
Tntaaal
tribunal shall decide it within 120 days after
the hearing ends or within such longer period
as the tribunal may permit.
128. Periodic payments required by a
decision that is under appeal must continue
pending the outcome of the appeal.
129. The Appeals Tribunal may recon-
sider its decision and may confirm, amend or
revoke it. The tribunal may do so at any time
if it considers it advisable to do so.
130. The Appeals Tribunal may provide
mediation services in such circumstances as it
considers appropriate.
Procedural and Other Powers
131. (I) The Board shall determine its
own practice and procedure in relation to
applications. proceedings and medi-
ation. With the approval of the Lieutenant
Governor in Council, the Board may make
rules governing its practice and procedure.
(2) Subsection (1) applies with necessary
modifications with respect to the Appeals Tri-
bunal.
(3) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply with respect to decisions and
proceedings of the Board or the Appeals
Tribunal.
(4) The Board or the Appeals Tribunal, as
the case may be. shall promptly notify the
parties of record of its decision in writing and
the reasons for the decision. The Appeals
Tribunal shall also notify the Board of the
decision.
132. (I) The Board and the Appeals Tri-
bunal may do the following things in connec-
tion with a proceeding:
1. Summon and enforce the attendance of
witnesses and compel them to give oral
or written evidence on oath or affirma-
tion. These powers may be exercised
in the same manner as a court of record
in civil proceedings.
2. Require persons to produce such docu-
ments or things as the Board or tri-
bunal considers necessary to make its
decision. This power may be exercised
in the same manner as a court of record
in civil proceedings.
3. Accept sudi oral or written évidence as
the Ba«d or tribunal conttJcrs proper.
Loi de 1997 sur la sécurité professioruuUe et
l'assurance contre les accidents du travail
cide de l'appel au plus tard 120 jours après la
fin de l'audition de l'appel ou dans le délai
plus long qu'il autorise.
128. Les versements périodiques exigés
par une décision qui est portée en appel conti-
nuent d'être faits en attendant l'issue de l'ap-
pel.
129. Le Tribunal d'appel peut réexaminer
sa décision et peut la confirmer, la modifier
ou la révoquer. Il peut le faire à n'importe
quel moment s'il le juge souhaitable.
130. Le Tribunal d'appel peut fournir des
services de médiation dans les circonstances
qu'il estime appropriées.
Pouvoirs en matière de procédure et
AUTRES pouvoirs
131. (1) La Commission établit sa prati-
que et sa procédure relativement aux de-
mandes, aux requêtes, aux instances et à la
médiation. Avec l'approbation du lieutenant-
gouverneur en conseil, clic peut établir des
règles relativement à sa pratique et à sa pro-
cédure.
(2) Le paragraphe (1) s'applique, avec les
adaptations nécessaires, au Tribunal d'appel.
(3) La Loi sur l'exercice des compétences
légales ne s'applique pas aux décisions ni aux
instances de la Commission ou du Tribunal
d'appel.
(4) La Commission ou le Tribunal d'appel,
selon le cas, avise prompicmcnt par écrit les
parties en cause de sa décision et de ses
motifs. Le Tribunal d'appel avise également
la Commission de la décision.
132. (I) La Commission et le Tribunal
d'appel peuvent faire ce qui suit relativement
à une instance :
1. Assigner des témoins et les contraindre
à comparaître cl à témoigner oralement
ou par écrit sous serment ou affirma-
lion solennelle. Ils peuvent exercer ces
pouvoirs comme une cour d'archives
dans les instances civiles.
2. Exiger que des personnes produisent
les d<K'uments ou choses que la Com-
mission ou le Tribunal estime néces-
saires pour rendre sa décision. Ils peu-
vent exercer ce pouvoir comme une
cour d'archivea dJana les instances ci-
viles.
3. Accepter les témoignages oraux ou
écrits que la Commission ou le Tri-
bunal estime appropriés, qu'ils soient
VcncfflEnU
ptnodiquei
ctianendaiH
Pouvoir de
rfeximen
Médiitjoa
Pratique et
procÂtuie
Idem.
Thbuiul
d»ppel
Noo-
ipplictiion
Avude
diciiioa
Pouvotn
concentani
leainuancn
90
Bill 99
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Powent of
entry and
inspection,
etc.
Posting
notices
Authoriza-
tion
Payment of
expenses of
witnesses,
etc.
Same
List of health
professionals
Remunera-
tion
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
whether or not it would be admissible
iti a court.
(2) The Board and the Appeals Tribunal
may do the following things in the exercise of
their power to make decisions:
1. Enter premises where work is being
done or has been done by a worker or
in which an employer carries on busi-
ness (whether or not the premises are
those of the employer).
2. Inspect anything on the premises.
3. Make inquiries of any person on the
premises.
4. Post notices on the premises.
(3) The Board or the Appeals Tribunal
may require a person to post a notice in a
conspicuous place on the person's premises
and to keep the notice posted, if the Board or
tribunal considers it necessary for the pur-
poses of this Act.
(4) The Board or the Appeals Tribunal
may authorize a person to do anything that
the Board or tribunal can do under this sec-
tion and may require the person to report
when he or she does so.
133. (1) The Board or the Appeals Tri-
bunal may pay the reasonable travel and
living expenses of, and other allowances for.
(a) a worker and his or her witnesses;
(b) the survivors of a deceased worker and
their witnesses;
(c) the parent or other person referred to in
subsection 48 (20); or
(d) a designated beneficiary referred to in
subsection 45 (9).
(2) Amounts paid under subsection (1) are
expenses of the Board or the Appeals Tri-
bunal, as the case may be.
134. ( 1 ) The chair of the Appeals Tribunal
may establish a list of health professionals
upon whom the tribunal may call for assist-
ance in determining matters of fact in a pro-
ceeding. The list must not include employees
of the tribunal or the Board.
(2) The chair shall determine the remuner-
ation to be paid to a health professional who
assists the Appeals Tribunal and, in doing so,
shall take into account any fee schedule
Lot de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
admissibles ou non devant un tribunal
judiciaire.
(2) La Commission et le Tribunal d'appel
peuvent faire ce qui suit dans l'exercice de
leur pouvoir de rendre des décisions :
1. Pénétrer dans des lieux où un travail-
leur exécute ou a exécuté un travail ou
dans lequel un employeur exerce des
activités, que ces lieux soient ou non
ceux de l'employeur.
2. Inspecter quoi que ce soit dans les
lieux.
3. Se renseigner auprès de quiconque se
trouve dans les lieux.
4. Afficher des avis dans les lieux.
(3) La Commission ou le Tribunal d'appel
peut exiger qu'une personne affiche un avis
dans un endroit bien en vue dans ses lieux et
le garde affiché, si la Commission ou le Tri-
bunal l'estime nécessaire pour l'application
de la présente loi.
(4) La Commission ou le Tribunal d'appel
peut autoriser toute personne à exercer les
pouvoirs de la Commission ou du Tribunal
prévus au présent article et peut exiger
qu'elle lui fasse un rapport en pareil cas.
133. (1) La Commission ou le Tribunal
d'appel peut payer les frais de déplacement et
de subsistance raisonnables des personnes
suivantes de même que d'autres allocations
pour celles-ci :
a) un travailleur et ses témoins;
b) les survivants d'un travailleur décédé
et leurs témoins;
c) le père ou la mère ou l'autre personne
visés au paragraphe 48 (20);
d) un bénéficiaire désigné visé au para-
graphe 45 (9).
(2) Les montants payés en vertu du para-
graphe (1) sont des dépenses de la Commis-
sion ou du Tribunal d'appel, selon le cas.
134. (1) Le président du Tribunal d'appel
peut dresser une liste des professionnels de la
santé auxquels le Tribunal peut faire appel
pour l'aider à juger une question de fait au
cours d'une instance. La liste ne doit pas
comprendre d'employés du Tribunal ou de la
Commission.
(2) Le président détermine la rémunération
du professionnel de la santé qui aide le Tri-
bunal d'apf)el et, à cette fin, tient compte de
tout barème d'honoraires établi par la Com-
Pouvoirs
d'entrée et
d'inspeclioo
Affichage
d'avis
Autorisation
Paiement des
dépenses des
témoins
Idem
Liste de pro-
fessionnels
de la santé
Rémunéra-
tion
Sched7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
91
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
Aut>un:e
profrvMocul
RMtncw»
established by the Board for services pro-
vided by health professionals.
(3) The Appeals Tribunal shall pay a
health professional the amount determined by
the chair.
(4) The Appeals Tribunal may call upon a
health professional on the list for assistance at
any time before or during a proceeding.
(5) The Appeals Tribunal shall not call
upon a particular health professional for
assistance in any of the following circum-
stances except with the written consent of the
parties to the proceeding:
1. If the health professional has previ-
ously examined the worker whose
claim is the subject of the proceeding.
2. If the health professional has previ-
ously treated the worker or a member
of his or her family.
3. If the health professional has acted as a
consultant in the treatment of the
worker or as a consultant to the
employer.
4. If the health professional is a partner to
a health professional described in para-
graph I. 2 or 3.
(6) If the chair or a vice chair of the
Appeals Tribunal determines that an issue on
an appeal concerns the Board's decision on a
health rq>ort or opinion, the chair or vice
chair may require the worker to submit to an
examination by a health professional
(selected by the chair or vice chair) and the
worker shall do so.
(7) The health professional shall give the
Appeals Tribunal a written report on his or
her examination of the worker and the tri-
bunal shall give a copy of the repon to the
parties for the purpose of receiving their sub-
missions on it.
(8) If a worker fails lo comply with sub-
section (6) or obstrucu the examination with-
out reasooable cause, the Appeals Tnbunal
may suspend payments to the worker under
the insurance {^an and may suspend the
worker's right to a final decision by ihc tri-
bunal while the non-compliance or obstrue-
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
mission pour les services que fournissent les
professionnels de la santé.
(3) Le Tribunal d'appel verse au profes- '*">
sionnel de la santé le montant déterminé par
le président.
(4) Le Tribunal d'appel peut faire appel à Aide du
un professionnel de la santé dont le nom fi- J^/^JJT^
gurc sur la liste pour l'aider avant ou pendant * **"
une instance.
(5) Le Tribunal d'appel ne peut pas faire Rearictk»
appel à un professionnel de la santé en parti-
culier pour l'aider dans l'une ou l'autre des
circonstances suivantes, sauf avec le consen-
tement écrit des parties à l'instance :
1 . Lx professionnel de la santé a déjà exa-
miné le travailleur dont la demande
fait l'objet de l'instance.
2. Le professionnel de la santé a déjà trai-
té le travailleur ou un membre de sa
famille.
3. Le professionnel de la santé a agi en
tant qu'expcrt-conscil en ce qui con-
cerne le traitement du travailleur ou en
tant qu'expert-conseil auprès de l'em-
ployeur.
4. Le professionnel de la santé est un as-
socié de celui visé à la disposition I, 2
ou 3.
(6) S'il détermine qu'une question sur la-
quelle porte un appel concerne la décision de
la Commission au sujet d'un rapport ou d'une
opinion sur la santé, le président ou un vice-
président du Tribunal d'appel peut exiger que
le travailleur se soumette à un examen qui
doit être effectué par un professionnel de la
santé (choisi par le président ou le vice-prési-
dent), et le travailleur agit en conséquence.
(7) Le professionnel de la santé remet au ^àem
Tribunal d'appel un rapport écrit de l'examen
qu'il a fait subir au travailleur et le tribunal
en remet une copie aux parties afin qu'elles
puissent présenter leurs observations à son
sujet.
(8) Si un travailleur n'observe pas le pan- im^Merv*-
graphe (6) ou qu'il fait obstruction à l'exa- "*"
men sans motif raisonnable, le Tribunal d'ap-
pel peut suspendre les versements que reçoit
le travailleur dans le cadre du régime d'assu-
rance et peut suspendre le droit de ce dernier
à une décision définitive de sa part tant que
dure l'inobservation ou l'obstruction.
Examen lur
Il tanit
92 Bill 99
Workplace Sqfety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Lai de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
PART XII
ENFORCEMENT
Powers of Examination and Investigation
Ex«min»iion. 135. (1) Thc Board or a person authorized
HKoi^ by it may examine thc books and accounts of
an employer and may investigate and make
such inquiries as the Board considers neces-
sary for the following purposes:
1. To ascertain whether a statement given
to the Board by the employer is accu-
rate.
2. To ascertain the amount of the
employer's payroll.
3. To ascertain whether the employer is a
Schedule 1 or a Schedule 2 employer.
Inspection of
premises
Order for
search and
seizure
(2) The Board may enter into the establish-
ment of an employer and the premises con-
nected with the establishment for the follow-
ing purposes:
1. To ascertain whether the ways, works,
machinery or appliances in the estab-
lishment or on the premises are safe,
adequate and sufficient.
2. To ascertain whether all proper precau-
tions are being taken to prevent acci-
dents to the workers employed in or
about the establishment or premises.
3. To ascertain whether the safety appli-
ances or safeguards required by law are
used and employed in the establish-
ment or on the premises.
4. For such other purpose as the Board
considers necessary to determine the
proportion in which the employer
should make payments under this Act.
(3) The Board may apply without notice to
a judge of the Ontario Court (General Divi-
sion) for an order authorizing one or more
persons designated by the Board (together
with such police officers as they may call
upon for assistance),
(a) to enter and search a building, recep-
tacle or place for books and accounts
of an employer and to do so by force if
necessary;
(b) to remove the books and accounts for
the purpose of examining them; and
(c) to retain the books and accounts until
the examination is completed.
PARTIE XII
EXÉCUTION
Pouvoirs d'examen et d'enquête
135. (I) La Commission ou une personne
qu'elle autorise peut examiner les livres et les
comptes de l'employeur et effectuer les en-
quêtes qu'elle estime nécessaires aux fins sui-
vantes :
1. Vérifier l'exactitude d'un état remis à
la Commission par l'employeur.
2. Vérifier la masse salariale de l'em-
ployeur.
3. Vérifier si l'employeur est un em-
ployeur mentionné à l'annexe 1 ou à
l'annexe 2.
(2) La Commission peut pénétrer aux fins
suivantes dans l'établissement de l'employeur
et les lieux qui y sont rattachés :
1. Vérifier si les procédés, installations,
machines ou appareils qui se trouvent
dans l'établissement ou les lieux sont
sûrs, adéquats et suffisants.
2. Vérifier si toutes les précautions néces-
saires sont prises pour éviter des acci-
dents aux travailleurs employés dans
l'établissement ou les lieux ou aux
alentours.
3. Vérifier si les dispositifs de sécurité ou
les mesures de protection exigés par la
loi sont utilisés dans l'établissement ou
les lieux.
4. Toute autre fin que la Commission es-
time nécessaire pour déterminer la part
que l'employeur devrait verser aux
termes de la présente loi.
(3) La Commission peut, par voie de re-
quête et sans préavis, demander à un juge de
la Cour de l'Ontario (Division générale) de
rendre une ordonnance autorisant une ou plu-
sieurs personnes désignées par la Commission
(de même que les agents de police dont elles
peuvent demander l'aide) à faire ce qui suit :
a) pénétrer dans un bâtiment, un récepta-
cle ou un lieu pour y chercher les livres
et les comptes de l'employeur, en utili-
sant la force au besoin;
b) enlever les livres et les comptes afin de
les examiner;
c) garder les livres et les comptes jusqu'à
ce que l'examen soit terminé.
Examen des
dossiers
Inspection
des lieux
Ordonnance
de perquisi-
tion et saisie
m
hedVannexe A
RÉFORME DE LA IjOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
93
Workplace Strfety and Insurance Act. 1997
(4) The court may issue such an order.
136. (1) The Board and every person
appointed by the Board to conduct examina-
tions, investigations and inspections have the
powers of a commission under Part II of the
Public Inquiries Act. That Part applies with
respect to an examination, investigation or
inspection as if it were an inquiry under that
Act.
UetKificaaoa (2) A person appointed by the Board to
conduct an examination, investigation or
inspection shall produce evidence of his or
her appointment upon request when conduct-
ing an examination, investigation or inspec-
tion.
Enforcement of Payment Obugations
Steamy far
S«ne
Sunt
farccniaH
«-«ff
0*t>
137. (1) The Board may require an
employer to give the Board security for the
payment of amounts that are or may become
due under the insurance plan.
(2) The Board may specify the type and
anKMint of security to be provided and may
vary the type and amount if it considers it
appropriate to do so.
(3) The employer shall provide the secu-
rity within IS days after being directed to do
so.
(4) The Board may enforce an obligation
to provide security as if it were an obligation
by the employer to make a payment under
this Act
138. (I) The Board may deduct from
nKMiey payable to a person by the Board all
or part of an amount owing under this Act by
thepenon.
(2) The Board may pursue such other rem-
edies as il considers appropriate to recover an
amotttil owing lo it.
139. (1) If a person does not pay amounts
owing under this Act when they become due.
the Bciard may isuie a certiricaie stating that
the penon is in default under this Act and
setting out the amount owed and the person to
whom it u owed.
(2) The Board may Tile the certificate with
the OMario Court (General Division) or with
the Small Gaims Cowl and it shall be
entered in the same wty m an ocdcr of that
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accideras du travail
(4) Le tribunal peut rendre une telle ordon-
nance.
136. (I) La Commission et les personnes
qu'elle nomme pour effectuer des examens,
des enquêtes et des inspections sont investies
des pouvoirs conférés à une commission par
la partie II de la Loi sur les enquêtes publi-
ques. Cette partie s'applique à l'égaid de
l'examen, de renquêle ou de l'inspection
comme s'il s'agissait d'une enquête effectuée
en vertu de cette loi.
(2) La personne nommée par la Commis-
sion pour effectuer un examen, une enquête
ou une inspection présente sur demande la
preuve de sa nomination lorsqu'elle l'cfTec-
tue.
Exécution des obugations
EN matière de versement
137. (I) La Commission peut exiger que
l'employeur lui fournisse une sûreté pour le
versement des montants qui sont ou peuvent
devenir exigibles dans le cadre du régime
d'assurance.
(2) La Commission peut préciser le genre
et le montant de la sûreté k fournir et elle
peut les modifier si elle l'estime approprié.
(3) L'employeur fournit la sûreté au plus
tard I S jours après qu'elle est exigée.
(4) La Commission peut faire respecter
l'obligation de fournir une sûreté comme s'il
s'agissait d'une obligation de l'employeur de
faire un versement aux termes de la présente
loi.
138. (I) La Commission peut déduire des
sommes qu'elle doit payer à une personne
tout ou partie d'un montant que cette dernière
doit aux termes de la présente loi.
(2) La Commission peut employer les au-
tres recours qu'elle estime appropriés pour
recouvrer une somme qui lui est due.
139. (I) Si une personne ne verse pas les
montanu qu'elle doit aux lennes de la pré-
sente lot lorsqu'ils deviennent exigibles, la
Commission peut délivrer un cedincal indi-
quant que la pcrvtnnc c\t en défaut relative-
ment à la préNcnic loi ainsi que le montant
impayé et le nom de la personne k qui il est
dû.
(2) La Commission peut dépoter le ccrtin-
cai auprès de la Cour de l'OïKario (Division
générale) ou de la Cour des petiiea créanoea,
et celui-ci est coMifBé de la même bçoa
Idem
Pouvoindes
cxutaoMleun
IdenuficaïKMi
SOretf
Idem
Idem
Eiécuuoa
Dmide
compema-
non
Autrei
EJidcalian
ptr le*
94
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
EnrorcemenI
through
municipal
tax rolls
Same
Same
Same
Contractors
and sub-
contractors
Deenoed
employer
court and is enforceable as such. Despite any
other rule of the court, the Board may file the
certificate by mail and personal attendance at
the court is not required.
140. (I) If an employer docs not pay
amounts owing under this Act within 30 days
after they become due, the Board may issue a
certificate setting out the employer's status
under this Act and the address of the
employer's establishment, stating that the
employer is more than 30 days in default
under this Act and setting out the amount
owed.
(2) The Board may give the certificate to
the clerk of a municipality in which the
employer's establishment is located. The
clerk shall enter the amount owed by the
employer on the collector's roll as if it were
taxes due from the employer in respect of the
establishment.
(3) The collector shall collect the amount
as if it were taxes due from the employer and
shall pay the amount collected to the
Board. The collector may collect an addi-
tional S per cent in the same manner and shall
keep it to pay for the collector's services.
(4) The Board may issue certificates under
this section and section 139 in respect of the
same amount and may pursue both types of
remedies.
141. (I) This section applies when a per-
son retains a contractor or subcontractor to
execute work in an industry included in
Schedule I or Schedule 2.
(2) The person shall be deemed to be the
employer of workers employed by the con-
tractor or subcontractor to execute the work
and is liable to pay the premiums payable by
the contractor or subcontractor in respect of
their workers as if the person were the con-
tractor or subcontractor unless,
(a) the contractor or subcontractor, as the
case may be, is a Schedule I or Sched-
ule 2 employer in respect of the work;
and
(b) the Board decides that the responsibil-
ity of the contractor or subcontractor is
sufficient protection to the workers for
the benefits provided under the insur-
ance plan.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
qu'une ordonnance de ce tribunal et est exé-
cutoire au même titre. Malgré toute autre rè-
gle de pratique du tribunal, la Commission
peut déposer le certificat par courrier sans
qu'il soit nécessaire de se présenter au tri-
bunal.
140. (1) Si un employeur ne verse pas les
montants dus aux termes de la présente loi au
plus tard 30 jours après qu'ils deviennent exi-
gibles, la Commission peut délivrer un certi-
ficat énonçant le statut de l'employeur aux
termes de la présente loi et l'adresse de son
établissement et indiquant que l'employeur
est en défaut relativement à la présente loi
depuis plus de 30 jours ainsi que le montant
dû.
(2) La Commission peut remettre le certi-
ficat au secrétaire de la municipalité où est
situé l'établissement de l'employeur. Le se-
crétaire porte le montant dû par l'employeur
au rôle de perception comme s'il s'agissait
d'impôts dus par l'employeur à l'égard de
l'établissement.
(3) Le percepteur perçoit le montant com-
me s'il s'agissait d'impôts dus par l'em-
ployeur et le verse à la Commission. Il peut
percevoir de la même manière 5 pour cent en
sus du montant dû et garde ce pourcentage à
titre de paiement pour ses services.
(4) La Commission peut délivrer des certi-
ficats en vertu du présent article et de l'article
139 à l'égard du même montant et peut
employer les deux genres de recours.
141. (1) Le présent article s'applique lors-
qu'une personne retient les services d'un en-
trepreneur ou d'un sous-traitant pour effec-
tuer un travail dans un secteur d'activité
compris dans l'annexe 1 ou l'annexe 2.
(2) La personne est réputée être l'em-
ployeur des travailleurs employés par l'entre-
preneur ou le sous-traitant pour effectuer le
travail et elle est tenue de verser les primes
payables par l'entrepreneur ou le sous-traitant
à l'égard de leurs travailleurs comme si elle
était l'entrepreneur ou le sous-traitant à
moins que :
a) d'une part, l'entrepreneur ou le sous-
traitant, selon le cas, ne soit à l'égard
du travail un employeur mentionné à
l'annexe I ou à l'annexe 2;
b) d'autre part, la Commission ne décide
que la responsabilité de l'entrepreneur
ou du sous-traitant offre une protection
suffisante aux travailleurs pour ce qui
est des prestations prévues dans le
cadre du régime d'assurance.
Execution
par le biais
du rôle de
perception
des impdu
municipaux
Idem
Idem
Idem
Entrepre-
neurs et
sous-traitants
Personne
réputée iut
l'employeur
■ft
Sched7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDEfOS DU TRAVAIL
Projet 99
9S
Righiiofe-
Rigtwirf
f9
Rifhlof
aHkmniiy
9r
iimAtt
itànyùl
Workplace Safety and Insurance Ad, 1997
(3) Subject to subsection (4), the person is
entitled to be reimbursed by the contractor or
subcontractor, as the case may be. for
amounts paid under the insurance plan in
respect of workers employed by the contrac-
tor or subcontractor.
(4) The Board shall determine the extent
of the contractor's or subcontractor's liability
under subsection (3).
(5) The person may deduct from money
payable to the contactor or subcontractor, as
the case may be, the amount for which the
contractor or subcontractor is liable under
subsection (3).
(6) If the person is not deemed to be the
employer, the person shall ensure that the
contractor or subcontractor complies with his.
her or its obligations to make payments under
the insurance plan. The person is liable to the
extent that the contractor or subcontractor
does not meet those obligations.
(7) The person is entitled to be indemni-
fied by the contractor or subcontractor, as the
case may be. for payments the person makes
under subsection (6).
(8) The Board shall determine all
relating to subsections (6) and (7).
issues
(9) Nothing in this section prevents the
Board from requiring the contractor or sub-
contractor to pay premiums or reimburse the
Board in respect of workers who have a
deemed employer under this section.
142. (I) This section applies if a .Schedule
I employer is entitled to a lien under the
Construction Lien Act at a premises.
(2) The owner (as defined in the Construc-
tion Lien Act) of the premises has a duty to
see that the employer pays the premiums to
tfw Board relating to the work or service per-
fonned for the owner and. if the owner fails
to do so, the owner is liable to make those
payments to the Board.
(3) The Bo«d may enforce the obligation
on die owner as if it were an obligation by an
employer to pay premiums under the insur-
141. (I) If a licence is granted under Pan
III of the CiowH Font» SlUlainahiliiy Act.
1994 and forçai resooms are harvcued or
used for a detig n^ed purpo*e under thai Act
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
(3) Sous réserve du paragraphe (4), la per-
sonne a le droit de se faire rembourser par
l'entrepreneur ou le sous-traitant, selon le
cas, les montants versés dans le cadre du ré-
gime d'assurance à l'égard de travailleurs
employés par l'entrepreneur ou le sous-trai-
tant.
(4) La Commission détermine le montant
que l'entrepreneur ou le sous-traitant est tenu
de rembourser aux termes du paragraphe (3).
(5) La personne peut déduire des sommes
payables à l'entrepreneur ou au sous-traitant,
selon le cas. le montant que l'un ou l'autre est
tenu de rembourser aux termes du paragraphe
(3).
(6) Si elle n'est pas réputée être l'em-
ployeur, la personne fait en sorte que l'entre-
preneur ou le sous-traitant respecte ses obli-
gations de faire des versements dans le cadre
du régime d'assurance. La personne est tenue
de faire les versements que l'entrepreneur ou
le sous-traitant aurait dû faire.
(7) La personne a le droit d'être indemni-
sée par l'entrepreneur ou le sous-traitant, se-
lon le cas, pour les versements qu'elle fait
aux termes du paragraphe (6).
(8) La Commission décide de toutes les
questions relatives aux paragraphes (6) et (7).
(9) Le présent article n'a pas pour effet
d'empêcher la Commission d'exiger que l'en-
trepreneur ou le sous-traitant verse des primes
ou rembourse la Commission à l'égard des
travailleurs dont une personne est réputée être
l'employeur aux termes du présent article.
142. (I) i.e présent article s'applique si un
employeur mentionné à l'annexe I a droit à
un privilège aux termes de la Loi sur le privi'
lege dans l'industrie de la construction à
l'égard d'un local.
(2) Il incombe au propriétaire, au sens de
la Loi sur le privdege dans l'industrie de la
construction, des locaux de veiller à ce que
l'employeur vene les primes à la Commis-
sion à l'égard du travail ou du service fourni
au propriétaire S'il ne le fait pas. il devient
lui-même redevable de ces versement.s envers
la Commission.
O) l>3 Commission peut faire respecter
l'obligation par le propnélaire comme s'il
s'agissait d'une obligation d'un employeur de
veraer dea primes dans le cadre du régime
d'i
143. (I) Si un permis est accordé en venu
de la partie III de la Ijoi de 1994 sur la dura-
hilité des fiftfts de la Couronne et que des
ressources forestières sont récoltées ou uiili-
Drai au rem-
bounemcM
Idem
Draide
compensa-
C)bli(iuon
de payer
Drnid'toe
indemnii^
Idem
OUigalion
decobtcf
Tiiulaire
d'un privi-
lèfB praw
pWll/irfMf
lfpfMI*tt
Jam l'mJta-
irutir la
cimitnÊCtkm
Re<panutN-
M du
prapnétair*
Fj^CMiM
Tklatauidt
et 1994 tm
lai
éujfntué»
laCtmmum
%
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act. 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Lot de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Indemnifica-
tion, etc.
Same
Enforcement
Preference
upon certain
distributions
Same
Commuted
value
Effective
date
Lien upon
property
by a person other than the licensee, the licen-
see shall ensure that the premiums, if any,
payable by the other person under the insur-
ance plan are paid. The licensee is liable to
the extent that the other person does not pay
the premiums.
(2) The licensee is entitled to be indemni-
fied by the other person for premiums paid by
the licensee and may deduct from money
payable to the other person the amount of the
premiums paid by the licensee.
(3) The Board shall determine all issues
relating to the rights of the licensee under
subsection (2) and the amount to which the
licensee is entitled.
(4) The Board may enforce a licensee's
obligation to pay premiums as if the licensee
were an employer.
144. (1) This section applies when a per-
son owes money under this Act to the Board
or to another person and,
(a) the person who owes the money is an
individual who dies;
(b) the person who owes the money is a
corporation that is being wound up; or
(c) there is an assignment of all or part of
the assets of the person who owes the
money.
(2) For the purposes of the Assignments
and Preferences Act, the Corporations Act
and the Trustee Act, amounts due under this
Act immediately before the effective date
described in subsection (4) shall be deemed
to be amounts to be paid in priority to all
other debts.
(3) If the person who owes money under
this Act is required to make periodic pay-
ments under this Act after the effective date,
the Board shall calculate the commuted value
of the periodic payments. The commuted
value shall be deemed to be due immediately
before the effective date.
(4) For the purposes of this section, the
effective date is the date of death of the indi-
vidual, the date on which the winding up of
the corporation begins or the date on which
the assets are assigned.
145. (1) Subject to subsection (2), the
amount set out in a certificate filed with the
court under subsection 139 (2) is, after
sees à une fin désignée aux termes de cette
loi par une personne qui n'est pas le titulaire
du permis, ce dernier veille à ce que soient
versées les primes, le cas échéant, que l'autre
personne est tenue de verser dans le cadre du
régime d'assurance. Le titulaire du permis
est tenu de verser les primes dans la mesure
où l'autre personne ne le fait pas.
(2) Le titulaire du permis a le droit d'être
indemnisé par l'autre personne pour les
primes qu'il a versées et peut déduire des
sommes payables à l'autre personne le mon-
tant de ces primes.
(3) La Commission décide de toutes les
questions relatives aux droits du titulaire de
permis prévus au paragraphe (2) et détermine
le montant auquel il a droit.
(4) La Commission peut faire respecter
l'obligation du titulaire de permis de verser
les primes comme si celui-ci était un em-
ployeur.
144. (1) Le présent article s'applique lors-
qu'une personne doit une somme aux termes
de la présente loi à la Commission ou à une
autre personne et que, selon le cas :
a) la personne qui doit la somme est un
particulier qui décède;
b) la personne qui doit la somme est une
personne morale qui est en cours de
liquidation;
c) tout ou partie des éléments d'actif de la
personne qui doit la somme fait l'objet
d'une cession.
(2) Pour l'application de la Loi sur les ces-
sions et préférences, de la Loi sur les per-
sonnes morales et de la Loi sur les fidu-
ciaires, les montants exigibles aux termes de
la présente loi immédiatement avant la date
d'effet visée au paragraphe (4) sont réputés
être des montants qui doivent être payés en
priorité par rapport à toutes les autres dettes.
(3) Si la personne qui doit une somme aux
termes de la présente loi est tenue de faire des
versements périodiques aux termes de la pré-
sente loi après la date d'effet, la Commission
calcule la valeur de rachat des versements
périodiques. Celle-ci est réputée être exigible
immédiatement avant la date d'effet.
(4) Pour l'application du présent article, la
date d'effet est la date de décès du particulier,
la date à laquelle débute la liquidation de la
personne morale ou la date à laquelle les élé-
ments d'actif sont cédés.
145. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
le montant indiqué dans un certificat déposé
auprès du tribunal en vertu du paragraphe 139
Indemnisa-
tion
Idem
Exécution
Préférence
Idem
Valeur de
rachat
Date d'effet
Privilège sur
les biens
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
97
Workplace Sirfety and Insurance Act, 1997
MMayoT
Om
municipal taxes, a first lien upon all of the
property of the employer used in connection
with the industry with respect to which the
employer is required to make payments under
the insurance plan.
(2) The lien is effective only if,
(a) notice of the lien is filed by way of
writ of seizure and sale in the office of
the sheriff for the area in which the
affected property is situated; and
(b) a copy of the writ is delivered by the
sheriff or by registered mail to the
proper land registrar, if affected land is
registered under the Land Titles Act.
146. (I) This section applies when an
employer sells, leases, transfers or otherwise
disposes of all or part of the employer's busi-
ness either directly or indirectly to another
person other than a trustee in bankruptcy
under the Bankruptcy and Insolvency Act
(Canada), a receiver, a liquidator under the
Winding-Up Act (Canada) or a person who
acquires any or all of the employer's business
pursuant to an arrangement under the Compa-
nies' Creditors Arrangement Act (Canada).
(2) The person is liable to pay all amounts
owing under this Act by the employer imme-
diately before the disposition.
(3) The Board may enforce the obligation
against the person as if the person had been
ûit employer at all relevant times.
147. (I) An overpayment made by the
Board to a person under this Act is an amount
owring to the Board at the time the overpay-
ment is made.
(2) The amount of the overpayment is a»
determined by the Board.
148. (I) The Board shall develop policiei»
fovcming the circuimunces in which the
ptmcn uader wbMctions 12 (4) and (S) and
76. 137. 139 and 146 arc to be exer-
md letting out criteria governing the
fair, reaionable and timely exercise of thoic
power*.
(2) The Board thall be bound by the poli-
cies in its administratioo of those sections.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
(2) constitue un privilège de premier rang,
après les impôts municipaux, sur tous les
biens de l'employeur qui sont utilisés en rap-
port avec le secteur d'activité à l'égard du-
quel l'employeur est tenu de faire des verse-
ments dans le cadre du régime d'assurance.
(2) Le privilège ne prend effet que si les
conditions suivantes sont réunies :
a) un avis du privilège est déposé au
moyen d'un bref de saisie-exécution au
bureau du shérif de la localité où se
trouvent les biens concernés;
b) une copie du bref est remise par le
shérif ou expédiée par courrier recom-
mandé au registrateur des droits immo-
biliers compétent, si le bien-fonds visé
est enregistré aux termes de la Loi sur
l'enregistrement des droits immobiliers.
146. (i) Le présent article s'applique lors-
qu'un employeur vend, loue ou transfère (out
ou partie de son entreprise, ou qu'il en dis-
pose d'une autre façon, directement ou indi-
rectement, à une autre personne, sauf si
celle-ci est un syndic de faillite visé à la Loi
sur la faillite et l'insolvabilité (Canada), un
séquestre, un liquidateur nommé en vertu de
la Loi sur les liquidations (Canada) ou une
personne qui acquiert tout ou partie de l'en-
treprise de l'employeur conformément à un
arrangement pris en vertu de la Loi sur les
arrangements avec Us créanciers des compa-
gnies (Canada).
(2) La personne est tenue de verser les
montants exigibles aux lemics de la présente
loi par l'employeur immédiatement avant la
disposition.
(3) La Commission peut faire respecter
l'obligation par la personne comme si celle-ci
avait été l'employeur aux moments perti-
nents.
147. (1) Le montant excédentaire versé
par la Commission à une personne aux termes
de la présente loi devient un montant dû à la
Commission au moment où il est versé.
(2) Le montant excédentaire est tel que le
détermine la Commission
148. (I) Iji Commission élabore des poli-
tiques régissant les circonstances dans les-
quelles les pouvoirs conférés pm les pwagnh
phes 12 (4) et (S) et les articles 76, 137. 139
et 146 doivent être exercés cl énonçant les
crilères qui régi\%cnl l'exercice juste, nuaoo-
nablc et opportun de ces pouvoirs.
(2) La Commiuion est liée par les politi-
ques lorsqu'elle applique ce» articles.
Avis de
ptiviltfc
OMiiatKMU
decern-
ployeunqui
Miccèdent
RapoBMbi-
litf deU
penonne
Eiécuttan
MoMinti es-
cMcnUim
MaMjfil
l*altuqi(r>rn
OMUèrc
Idem
98
Bill 99
Workplace Sqfety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched ./annexe A
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
OfTence,
false or
misleading
stalemenl
Same,
material
change in
circum-
stances
Same
Same, by
supplier, etc.
Restitution
order
Restriction
on
prosecution
Other
remedies
Offence,
confidential
information
Same, Board
employees.
Offence,
employer
registration,
etc.
Same,
change of
status
Offences and Penalties
149. (1) A person who knowingly makes a
false or misleading statement or representa-
tion to the Board in connection with any per-
son's claim for benefits under the insurance
plan is guilty of an offence.
(2) A person who wilfully fails to inform
the Board of a material change in circum-
stances in connection with his or her entitle-
ment to benefits within 10 days after the
change occurs is guilty of an offence.
(3) An employer who wilfully fails to
inform the Board of a material change in cir-
cumstances in connection with an obligation
of the employer under this Act within 10 days
after the change occurs is guilty of an
offence.
(4) A person who knowingly makes a false
or misleading statement or representation to
the Board to obtain payment for goods or
services provided to the Board, whether or
not the Board received the goods or services,
is guilty of an offence.
(5) If a person is convicted of an offence
under this section, the court may also order
the person to pay to the Board any money
received by the person or obtained by the
person on behalf of another person by reason
of the commission of the offence. The money
payable to the Board shall be deemed to be
an amount owing under this Act.
(6) A prosecution for an offence under this
section shall not be commenced more than
two years after the date on which the most
recent act or omission upon which the prose-
cution is based comes to the knowledge of the
Board.
(7) Subsection (5) does not limit the right
of the Board to take such other steps as it
considers appropriate to recover an amount
owing to it.
150. (1) An employer or employer's rep-
resentative who contravenes subsection 37
(4), 59 (6) or 181 (3) is guilty of an offence.
(2) A person who contravenes subsection
181 ( 1 ) is guilty of an offence.
151. (1) An employer who fails to register
or to provide the information required under
section 75 is guilty of an offence.
(2) An employer who fails to comply with
section 76 is guilty of an offence.
Infractions et peines
149. (1) Est coupable d'une infraction
quiconque fait sciemment à la Commission
une assertion ou une déclaration fausse ou
trompeuse en ce qui concerne la demande de
prestations d'une personne dans le cadre du
régime d'assurance.
(2) Est coupable d'une infraction quicon-
que omet délibérément d'informer la Com-
mission d'un changement important dans les
circonstances en ce qui concerne son droit à
des prestations, dans les 10 jours qui suivent
le changement.
(3) Est coupable d'une infraction l'em-
ployeur qui omet délibérément d'informer la
Commission d'un changement important dans
les circonstances en ce qui concerne une obli-
gation que lui impose la présente loi, dans les
10 jours qui suivent le changement.
(4) Est coupable d'une infraction quicon-
que fait sciemment à la Commission une as-
sertion ou une déclaration fausse ou trom-
peuse en vue d'obtenir un paiement pour des
biens ou services fournis à la Commission,
que celle-ci les ait reçus ou non.
(5) Si une personne est déclarée coupable
d'une infraction prévue au présent article, le
tribunal peut également lui ordonner de ver-
ser à la Commission les sommes qu'elle a
reçues ou qu'elle a obtenues pour le compte
d'une autre personne par suite de la commis-
sion de l'infraction. Les sommes payables à
la Commission sont réputées être un montant
dû aux termes de la présente loi.
(6) Est irrecevable la poursuite intentée
pour une infraction prévue au présent article
plus de deux ans après la date à laquelle
l'acte ou l'omission le plus récent sur lequel
la poursuite est fondée est porté à la connais-
sance de la Commission.
(7) Le paragraphe (5) ne limite pas le droit
de la Commission de prendre les autres me-
sures qu'elle estime appropriées pour recou-
vrer une somme qui lui est due.
150. (1) Est coupable d'une infraction
l'employeur ou son représentant qui contre-
vient au paragraphe 37 (4), 59 (6) ou 181 (3).
(2) Est coupable d'une infraction quicon-
que contrevient au paragraphe 181 ( 1 ).
151. (1) Est coupable d'une infraction
l'employeur qui ne s'inscrit pas ou ne fournit
pas les renseignements exigés aux termes de
l'article 75.
(2) Est coupable d'une infraction l'em-
ployeur qui ne se conforme pas à l'article 76.
Infraction,
déclaration
fausse ou
trompeuse
Idem,
changemem
imponant
Idem
Idem,
fournisseur
Ordonnance
de restitution
Restriction
Autres
recours
Infraction,
renseigne-
ments
confidentiels
Idem,
employés
delà
Commission
Infraction,
inscnption
de 1 "em-
ployeur
Idem,
changement
de statut
Sched7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
99
Workpiace Strfety and Insurance Act. 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
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IcMituttoa
152. (1) An employer who fails to comply
with subsection 78 (I), (2) or (3) is guilty of
an offence.
(2) An employer who provides a statement
under subsection 78 (I), (2) or (3) that is not
an accurate statement of a matter required to
be set out in it is guilty of an offence.
(3) An employer who fails to comply with
section 21 is guilty of an offence.
153. (I) A person who obstructs or hin-
ders an examination, investigation or inquiry
authorized by subsection 1 35 (1) is guilty of
an offence.
(2) A person who obstructs or hinders an
inspection authorized by subsection 135 (2) is
guilty of an offence.
154. An employer who fails to comply
with a requirement of the Board under section
1 37 is guilty of an offence.
155. (I) An employer is guilty of an
offence if the employer directly or indirectly
deducts from a worker's wages an amount
that the employer is, or may beconK, liable to
pay to the worker under the insurance plan.
(2) An employer is guilty of an offence if
the employer requires or permits his, her or
its workers to contribute in any way toward
indemnifying the employer against any liabil-
ity that the employer has incurred or may
incur under the insurance plan.
(3) If a person is convicted of an offence
under this section, the court shall also order
the person to pay to the Board on behalf of an
affected worker any sum deducted from the
worfcer't wages or any sum that the worker
was required or permitted to pay in contra-
vention of subsection M ) or (2). The amount
payable to the Board shall be deemed to be
an amount owing under this Act.
(4) When the coun makes an order under
subsection (3), the Board shall pay the sum
detennined under the order to the worker.
15é. (I) A person who contravenes or
fails to comply with a regulation made under
Ifais Act is guilty of an offence.
(2) A prosecution shall not be instituted for
m offence under this section except with the
ooMcnt in writing of the Board.
152. (I) Est coupable d'une infraction
l'employeur qui ne se conforme pas au para-
graphe 78 ( I ), (2) ou (3).
(2) Est coupable d'une infraction l'em-
ployeur qui fournit un eut aux termes du pa-
ragraphe 78 (I), (2) ou (3) qui n'est pas un
état exact d'un point qui doit y être indiqué.
(3) Est coupable d'une infraction l'em-
ployeur qui ne se conforme pas à l'article 21.
153. (I) Est coupable d'une infraction
quiconque g£ne ou entrave un examen ou une
enquête autorisés par le paragraphe 135 (1).
(2) Est coupable d'une infraction quicon-
que gêne ou entrave une inspection autorisée
par le paragraphe 1 35 (2).
154. Est coupable d'une infraction l'em-
ployeur qui ne se conforme pas à une exi-
gence de la Commission prévue à l'article
137.
155. (I) Est coupable d'une infraction
l'employeur qui. directement ou indirecte-
ment, retient sur le salaire d'un travailleur un
montant que l'employeur est ou peut être tenu
de verser au travailleur dans le cadre du ré-
gime d'assurance.
(2) Est coupable d'une infraction l'em-
ployeur qui exige ou permet que ses travail-
leurs contribuent de quelque manière à l'in-
demnisation de l'employeur en ce qui
concerne une dette qu'il a contractée ou peut
contracter dans le cadre du régime d'assu-
rance.
(3) Si une personne est déclarée coupable
d'une infraction prévue au présent article, le
tribunal lui ordonne également de verser à la
Commission pour le compte d'un travailleur
concerné toute somme qui a été retenue sur le
salaire de celui-ci ou toute somme que le
travailleur a été tenu de payer ou autorisé A
payer en contravention du paragraphe (I) ou
(2)- La somme payable à la Commission est
réputée être un montant dû aux termes de la
pré.«ente loi.
(4) Lorsque le tribunal rend une ordon-
nance aux termes du paragraphe (3), la Com-
mistioa verse au travailleur la somme déter-
minée aux tannes de l'ordonnance.
156. (I) Est coupable d'une infraction
quiconque contrevient ou ne se conforme pas
à un règlement pru en applicalioa de la pré-
sente loi.
(2) Est irrecevable la poursuite intentée
pour une infraction prévue au présent anicle
sans le consentement écnt de la Commission.
Infractmi.
dosucn
kkm
Idctn. avis
d'accidcM
InfractK».
cniravc
Idem
Infracuoo.
t&ttit
InfncMa.
men lies sur
le <>alairc
Idem
Ordonnance
de resuiulraa
Idem
rtflemcatt
RmncUoa
100
Offence by
director,
officer
Bill 99
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A\
Penally
Hnet
Board
continued
Powers of
the Board
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
157. If a corporation commits an offence
under this Act, every director or officer of the
corporation who knowingly authorized, per-
mitted or acquiesced in the commission of the
offence is guilty of an offence, whether or not
the corporation has been prosecuted or con-
victed.
158. (1) A person who is convicted of an
offence is liable to the following penalty:
1. If the person is an individual, he or she
is liable to a fine not exceeding
$25,000 or to imprisonment not
exceeding six months or to both.
2. If the person is not an individual, the
person is liable to a fine not exceeding
$100,000.
(2) Any fine paid as a penalty for a convic-
tion under this Act shall be paid to the Board
and shall form part of the insurance fund.
PART XIII
ADMINISTRATION OF THE ACT
Workplace Safety and Insurance Board
159. (1) The body corporate known as the
Workers' Compensation Board is continued
under the name Workplace Safety and Insur-
ance Board in English and Commission de la
sécurité professionnelle et de l'assurance con-
tre les accidents du travail in French and is
composed of the members of its board of
directors.
(2) Subject to this Act, the Board has the
powers of a natural person including the
power,
(a) to establish policies concerning the
premiums payable by employers under
the insurance plan;
(b) to review this Act and the regulations
and recommend amendments or re-
visions to them;
(c) to consider and approve annual oper-
ating and capital budgets;
(d) to review and approve its investment
policies;
(e) to review and approve major changes
in its programs;
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
157. Si une personne morale commet une
infraction prévue par la présente loi, l'admi-
nistrateur ou le dirigeant de la personne
morale qui, sciemment, a autorisé ou permis
la commission de l'infraction ou y a consenti
est coupable d'une infraction, que la personne
morale ait ou non été poursuivie ou déclarée
coupable.
158. (1) Quiconque est déclaré coupable
d'une infraction est passible des peines sui-
vantes :
1. S'il s'agit d'une personne physique,
une amende d'au plus 2S 000 $ et un
emprisonnement d'au plus six mois, ou
une seule de ces peines.
2. S'il ne s'agit pas d'une personne physi-
que, une amende d'au plus 100 000 $.
(2) Les amendes payées à titre de peine
pour une déclaration de culpabilité aux
termes de la présente loi sont versées à la
Commission et font partie des fonds de la
caisse d'assurance.
PARTIE XIII
APPLICATION DE LA LOI
Commission de la sécurité professionnelle
ET de LASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS
DU TRAVAIL
159. (1) La personne morale appelée
Commission des accidents du travail est
maintenue sous le nom de Commission de la
sécurité professionnelle et de l'assurance con-
tre les accidents du travail en français et
Workplace Safety and Insurance Board en an-
glais, et se compose des membres de son con-
seil d'administration.
(2) Sous réserve de la présente loi, la
Commission possède les pouvoirs d'une per-
sonne physique. Elle peut notamment :
a) établir des politiques concernant les
primes payables par les employeurs
dans le cadre du régime d'assurance;
b) revoir la présente loi et les règlements
et recommander des modifications ou
des révisions;
c) étudier et approuver les budgets an-
nuels de fonctionnement et des immo-
bilisations;
d) examiner et approuver ses politiques
en matière de placements;
e) examiner et approuver les changements
importants à apporter à ses pro-
grammes;
Infraction
d'un adini.
nistrateur
ou d'un
dirigeant
Peine
Amendes
Maintien
delà
Commission
Pouvoir!
delà
Commis
:bed7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
101
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
■v^»afftt%
«CUifJ-
'.o-opcmc
(0 to enact by-laws and pass resolutions
for the adoption of a seal and the con-
duct of business and affairs;
(g) to establish, maintain and regulate
advisory councils or committees, their
composition and their functions;
(h) to provide, on such terms as it sees fit,
financial assistance to an employer
who will modify the work or work-
place so that an injured worker or the
spouse of a deceased worker may re-
enter the labour force;
(i) to establish a program to designate
return to work and labour market re-
entry service providers, to monitor the
service providers' performance and to
chaige them a fee for the cost of the
(3) The Board may employ upon such
terms as it approves such persons as it consid-
ers necessary for its purposes.
(4) Subsection (3) shall be deemed to have
come into force on April 10, 1995.
(5) The Board may undertake and carry on
investigations, research and training and, for
those purposes, may make grants to individ-
uals, institutions and organizations in such
amounts and subject to such conditions as the
Board considers acceptable and may publish
dw results of the investigations and research.
(6) With the approval of the Lieutenant
GoveriKX in Council, the Board may acquire
real property that the Board considers neces-
sary for its pufpotes and may dispose of it.
(7) The Board may enter into agreements
with the govemment of Canada or of a prov-
ince or territory of Canada or with the appn>-
priatc authority of such a government provid-
ing for co-operation in ntalters relating to the
prevention of injury and disease and workers'
compensation and return to work and provid-
iag for the avoidance of any duplication in
oompenvaiion.
(8) With the approval of the Lieutenant
Governor in Council, the Board may enter
into agreemenu with any state, government
or «Mhority outside Canada providing for co
operaiiow in iMOen relaling to the prevention
^ injury and diteaae and urarfccn' compema-
tkm and return to work and providing for the
avoidanoe of any duplication in compensa-
ti<Mi
Lai de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
0 adopter des règlements administratifs
et des résolutions pour l'adoption d'un
sceau et la conduite de ses affaires;
g) créer, maintenir et réglementer des
conseils ou comités consultatifs, et en
déterminer la composition et les fonc-
tions;
h) fournir, aux conditions qu'elle juge ap-
propriées, une aide financière à un em-
ployeur qui modifie le travail ou le lieu
de travail de sorte qu'un travailleur
blessé ou le conjoint d'un travailleur
décédé puisse réintégrer la population
active;
i) créer un programme pour désigner les
fournisseurs de services relatifs au re-
tour au travail et à la réintégration sur
le marché du travail, surveiller le ren-
dement de ces fournisseurs de services
et exiger qu'ils versent des droits pour
couvrir le coût du programme.
(3) La Commission peut employer, aux
conditions qu'elle approuve, les personnes
qu'elle estime nécessaires à ses fins.
(4) I>c paragraphe (3) est réputé être entré
en vigueur le 10 avril 1995.
(5) I^ Commission peut entreprendre et
mener des enquêtes, des recherches et des
activités de formation et. à ces fins, elle peut
accorder des subventions à des particuliers, à
des établissements et à des organismes, selon
les montants et aux conditions qu'elle juge
acceptables. Elle peut également publier les
résultats de ses enquêtes et de ses recherches.
(6) Avec l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, la Commission peut ac-
quérir les biens immeubles qu'elle estime né-
cessaires it ses fins et elle peut en disposer.
(7) La Commission peut conclure avec le
gouvernement du Canada ou d'une province
ou d'un territoire du Canada, ou avec l'admi-
nistration compétente d'un le! gouvernement,
des ententes prévoyant la collaboration en ce
qui concerne la prévention des lésions et dea
maladies ainsi que l'indemnisation et le re-
tour au travail des travailleurs et visant l'éli-
mination de la duplication de l'indemnisa-
tion.
(8) Avec l'approbation du lieutenant -gou-
verneur en conseil, la Commission peut con-
clure avec un Étal, un gouvernement ou une
adminiuralion de l'extérieur du Canada des
cntcnic\ prévoyant la collaboration en ce qui
concerne la prévention ôes \6%iot\% et des ma-
ladie» ainti que l'indcmniuBiion et le retour
au travail des travailleuni et visant l'élimina-
tion de la duplication de l'indemnisation.
Emptoyéi
Kairttm
vi(tMar
Hnquttes.
rechocliei et
fomuMion
AcquiuiKHi
de btcm
iminnil>lci
tjilentn de
coll*ba><IHMi
Idrm
102
AgreemenLs
lo exchange
information
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Agreements
for cost
sharing
Same,
industrial
noise claims
Corporations
Act
Agreement re
duplication
of premiums
Same
(9) With the approval of the Lieutenant
Governor in Council, for the purpose of
administering this Act the Board may enter
into agreements with the government of Can-
ada or of a province or territory of Canada or
with a ministry, board, commission or agency
of such a government under which,
(a) the government, ministry, board, com-
mission or agency will be allowed
access to information obtained by the
Board under this Act; and
(b) the government, ministry, board, com-
mission or agency will allow the Board
to have access to information obtained
by the government, ministry, board,
commission or agency under statutory
authority.
(10) Despite any provision in this Act, the
Board may enter into an agreement with the
appropriate authority in any other jurisdiction
in Canada to provide for the apportionment of
the costs of the claims for occupational dis-
eases for workers who have had exposure
employment in more than one Canadian juris-
diction.
(11) Despite any provision in this Act, the
Board may enter into an agreement with the
appropriate authority in any other province or
territory of Canada to provide for the sharing
of costs of workers' claims for hearing loss
induced by occupational noise. The Board's
share must be in proportion to the actual or
estimated amount of workers' exposure to
occupational noise in Ontario which contrib-
uted to their hearing loss.
(12) The Corporations Act does not apply
to the Board.
160. (1) The Board may enter into an
agreement with the workers' compensation
authority of another province or territory of
Canada for the purpose of avoiding duplica-
tion of the premiums for which an employer
may be liable with respect to the earnings of
workers who are employed in Ontario part of
the time and in the other province or territory
part of the time.
(2) The agreement may provide for such
adjustments in employers' premiums under
the insurance plan as is equitable.
Lot de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
(9) Avec l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, la Commission peut, aux
fins de l'application de la présente loi, con-
clure avec le gouvernement du Canada ou
d'une province ou d'un territoire du Canada,
ou un de leurs ministères, conseils, commis-
sions ou organismes, des ententes aux termes
desquelles :
a) le gouvernement, le ministère, le con-
seil, la commission ou l'organisme au-
ra accès aux renseignements obtenus
par la Commission aux termes de la
présente loi;
b) le gouvernement, le ministère, le con-
seil, la commission ou l'organisme
donnera à la Commission accès aux
renseignements qu'il a obtenus en ver-
tu d'un pouvoir conféré par une loi.
(10) Malgré toute disposition de la pré-
sente loi, la Commission peut conclure une
entente avec l'administration compétente de
toute autre autorité législative au Canada afin
de prévoir le partage des frais concernant les
demandes relatives aux maladies profession-
nelles des travailleurs qui ont occupé des em-
plois comportant une exposition profession-
nelle dans plus d'une autorité législative au
Canada.
(11) Malgré toute disposition de la pré-
sente loi, la Commission peut conclure une
entente avec l'administration compétente
d'une autre province ou d'un territoire du
Canada afin de prévoir le partage des frais
concernant les demandes des travailleurs rela-
tives à la perte d'acuité auditive causée par le
bruit industriel. La part de la Commission
doit être proportionnelle à l'exposition réelle
ou estimative des travailleurs au bruit indus-
triel en Ontario qui a contribué à leur perte
d'acuité auditive.
(12) La Loi sur les personnes morales ne
s'applique pas à la Commission.
160. (I) La Commission peut conclure
une entente avec l'organisme des accidents
du travail d'une autre province ou d'un terri-
toire du Canada dans le but d'éviter la dupli-
cation des primes qu'un employeur peut être
tenu de verser sur les gains des travailleurs
qui sont employés une partie du temps en
Ontario et une partie du temps dans l'autre
province ou le territoire.
(2) L'entente peut prévoir le rajustement
équitable des primes que les employeurs doi-
vent verser dans le cadre du régime d'assu-
rance.
Ententes
visant le
partage de
renseigne-
mcnls
Ententes
visant le
partage des
frais
Idem,
demandes
relatives au
bruit
industriel
lx)i sur tes
personnes
morales
Entente
relative à la
duplication
des primes
Idem
Sched7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
103
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
idkcffnm
OMioaf Itie
Bowd
Oat, lo
»iSat
(3) The Board may relieve an employer
from paying all or pan of the employer's pre-
miums with respect to those workers.
(4) The Board may reimburse the workers'
compensation authority for any payments
made under the agreement by the authority
for compensation, rehabilitation or heath
care.
161. (I) The Board shall perform the
functions assigned to it under Part II in
respect of workplace safety and the preven-
tion of injury and disease, shall administer
the insurance plan and shall perform such
other duties as it is assigned under this Act
and any other Act.
(2) The Board shall evaluate the conse-
quences of any proposed change in benefits,
services, programs and policies to ensure that
the purposes of this Act are achieved.
(3) The Board shall monitor developments
in the understanding of the relationship
between work and the prevention of injury
md occupational disease and the relationship
between workplace insurance and injury and
occupational disease,
(a) so that generally-accepted advances in
health sciences and related disciplines
are reflected in benefits, services, pro-
grams and policies in a way that is
consistent with the purposes of this
Act; and
(b) in order to improve the efficiency and
effectiveness of the insurance plan and
the performance of the Board's func-
lioM under Pan U in respect of work-
place safely and the prevention of
injury and occupational disease.
162. f I) A board of directors shall be con-
stituted to govern the Board and to exercise
the powers and perfonn the duties of the
Boaid under this or any other Act. It shall be
lof.
(a) a diair appointed by the IJeutenani
Governor in Council;
(b) the pruiitm of the Board appointed by
the Ueuleiianl Oovemor m Council;
and
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
(3) La Commission peut exempter un em-
ployeur du paiement de tout ou partie des
primes qu'il doit verser à l'égard de ces tra-
vailleurs.
(4) La Commission peut rembourser l'or-
ganisme des accidents du travail de tout ver-
sement qu'il a fait aux termes de l'entente au
titre de l'indemnisation, de la réadaptation ou
des soins de santé.
161. (1) La Commission exerce les fonc-
tions que lui confère la partie II à l'égard de
la sécurité au travail et de la prévention des
lésions et des maladies, administre le régime
d'assurance et exerce les autres fonctions que
lui confèrent la présente loi et toute autre loi.
(2) La Commission évalue les consé-
quences que pourrait avoir tout changement
proposé dans les prestations, les services, les
programmes et les politiques pour faire en
sorte que soient réalisés les objets de la pré-
sente loi.
(3) La Commission surveille les progrès
accomplis sur le plan de la compréhension
des relations entre le travail et la prévention
des lésions et des maladies professionnelles et
des relations entre l'assurance contre les acci-
dents du travail et les lésions et les maladies
professionnelles aux fins suivantes :
a) de sorte que les progrès généralement
reconnus dans le domaine des sciences
de la santé et dans les disciplines con-
nexes soient reflétés dans les presta-
tions, les services, les programmes et
les politiques d'une façon qui est com-
patible avec les objets de la présente
loi;
b) de façon à améliorer l'efficience et
l'efficacité du régime d'a.ssurance et
l'exécution des fonctions que la partie
n confire à la Commission & l'égard
de la sécurité au travail et de la préven-
tion des lésions et des maladies profes-
sionnelles.
162. (I) Un conseil d'administration doit
être constitué pour diriger la Commission et
exercer les pouvoirs et fonctions que la pré-
sente loi ou toute autre loi confère à la Com-
mission. Le con.seil d'administration se com-
pose des penonnes suivantes :
a) le président du conseil d'administra-
tion, nommé par le lieutenant-gouver-
neur en conseil;
b) le président «le la Commission, nommé
par le licuienani-gouvemeur en con-
Mil;
Ejiemptto»
Remboune-
meni
Foncbou
deU
Conuinision
OMigition
d'évaluer le*
changemeait
propoits
SitfveilUace
Cnnald'id-
miniurMiim
104
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act. 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexeA
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Consultation
re president
Remunera-
tion and
expenses
Meetings of
the board
Quorum
Vacancy
Absence of
chair
Restriction
on
investments,
etc.
(c) a minimum of three and a maximum of
seven members who are representative
of woricers, employers and such others
as the Lieutenant Governor in Council
considers appropriate, appointed by the
Lieutenant Governor in Council.
(2) The Lieutenant Governor in Council
shall consult with the chair and the members
described in clause (1) (c) before appointing
the president of the Board.
(3) The Board shall pay members of the
board of directors such remuneration and
benefits and reimburse them for such reason-
able expenses as may be determined by the
Lieutenant Governor in Council. The remu-
neration and expenses are administrative
expenses of the Board.
(4) The board of directors shall meet at the
call of the chair and in no case shall more
than two months elapse between meetings of
the board of directors.
(5) A majority of members of the board of
directors holding office constitutes a quorum
and a decision of a majority of the members
constituting the quorum is the decision of the
board of directors.
(6) The board of directors may act despite
a vacancy in its membership.
(7) The chair shall decide which member
of the board of directors is to act as chair in
his or her absence. If the chair does not do
so, the board of directors may decide which
member is to act in the chair's absence.
(8) The chair and the president shall not
directly or indirectly,
(a) carry on or have an interest in an
industry included in Schedule 1 or
Schedule 2 or hold, purchase or have
an interest in a bond, debenture or
other security of a person owning or
carrying on such an industry;
(b) hold shares, bonds, debentures or other
securities of a company that carries on
the business of employers' liability or
accident insurance; or
c) de trois à sept membres qui représen-
tent les travailleurs, les employeurs et
les autres personnes que le lieutenant-
gouverneur en conseil estime appro-
priées, nommés par ce dernier.
(2) Le lieutenant-gouverneur en conseil
consulte le président du conseil d'administra-
tion et les membres visés à l'alinéa (1) c)
avant de nommer le président de la Commis-
sion.
(3) La Commission verse aux membres du
conseil d'administration la rémunération et
leur accorde les avantages que fixe le lieute-
nant-gouverneur en conseil et elle leur rem-
bourse les dépenses raisonnables que fixe
celui-ci. La rémunération et les dépenses sont
des frais d'administration de la Commission.
(4) Le président du conseil convoque les
réunions du conseil d'administration, les-
quelles ont lieu au moins tous les deux mois.
(5) La majorité des membres du conseil
d'administration qui occupent leur charge
constituent le quorum et la décision de la
majorité des membres qui constituent le quo-
rum constitue la décision du conseil d'admi-
nistration.
(6) Le conseil d'administration peut exer-
cer ses activités malgré une vacance parmi
ses membres.
(7) Le président du conseil décide lequel
des membres du conseil d'administration doit
le remplacer en son absence. S'il ne le fait
pas, le conseil d'administration peut prendre
cette décision.
(8) Le président du conseil d'administra-
tion et le président de la Commission ne doi-
vent, ni directement ni indirectement :
a) exploiter un secteur d'activité compris
dans l'annexe 1 ou l'annexe 2 ou déte-
nir ou acheter une obligation, une de-
benture ou une autre valeur mobilière
d'une personne qui est le propriétaire
ou l'exploitant d'un tel secteur d'acti-
vité, ou avoir un intérêt dans un tel
secteur d'activité ou une telle valeur
mobilière;
b) détenir des actions, des obligations, des
debentures ou d'autres valeurs mobi-
lières d'une compagnie ou d'une socié-
té qui fait le commerce de l'assurance-
responsabilité ou de l'assurance contre
les accidents à l'intention des em-
ployeurs;
Consultation
au sujet du
président
delà
Commission
Rémunéra-
tion et
dépenses
Réunions du
conseil
Quorum
Vacance
Absence du
président du
conseil
Restriction
relative aux
placements
■ichedVanncxc A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCrOENTS DU TRAVAIL
Projet 99
lOS
Workplace Safety and Insurance Act. 1997
.epoooi
(c) have an interest in a device, machine,
appliance, patented process or article
that may be required or used for the
prevention of accidents.
(9) If the chair or the president acquires an
interest or becomes the holder of a security
contrary to subsection (8), he or she shall
dispose of it within three months. If he or she
does not do so, he or she ceases to hold
office.
(10) Subsections (8) and (9) do not apply
with respect to the following assets and liabil-
ities:
1. An asset or liability worth less than
$2.500.
2. A source of income that yielded less
than $2.500 during the 12 months pre-
ceding the relevant date.
3. Fixed value securities issued or guaran-
teed by a government or government
agency.
4. A registered retirement savings plan
that is not self-adminisleted.
5. An interest in a pension plan,
employee benefit plan, annuity or life
insurance policy.
6. An investment in an open-ended
mutual fund that has broadly-based
inve.stments not limited to one industry
or one sector of the economy.
7. A guaranteed Investment certificate or
similir financial instrument.
(tl) The chair and the president may com-
ply with subsection (8) by entrusting the
assets to one or more trustees on the terms set
out ia subsection II (3) of the Membert'
Integrity Act, 1994. For the purposes of this
subsection, references to the Commissioner in
subsection 1 1 (3) shall be read as if (hey were
references lo the Deputy Minister of Latx>ur.
(12) The Board shall pay the remuneration
and muonable expenses of the trustees. The
renraaeratJon and expenses aie expenses of
the Board.
143. (I) The board of directors shall act
in a financially responsible and aocountabk
manner in exercising its powers and perform-
ing hs duties.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
c) avoir un intérêt dans un dispositif, une
machine, un appareil, un procédé bre-
veté ou un article qui peuvent être exi-
gés ou utilisés pour la prévention des
accidents.
(9) Si le président du conseil d'administra-
tion ou le président de la Commission ac-
quiert un intérêt ou devient le détenteur d'une
valeur mobilière contrairement au paragraphe
(8), il en dispose dans les trois mois qui sui-
vent. S'il ne le fait pas. il cesse d'occuper sa
charge.
(10) Les paragraphes (8) et (9) ne s'appli-
quent pas à l'égard des éléments d'actif et de
passif suivants :
1. L'élément d'actif ou de passif dont la
valeur est inférieure à 2 S(X) $.
2. La source de revenu qui a rapporté
moins de 2 500 S au cours des 12 mois
qui précèdent la date pertinente.
3. Les valeurs mobilières à valeur fixe,
émises ou garanties par un gouverne-
ment ou l'un de ses organismes.
4. Les régimes enregistrés d'épargne-
retraite qui ne sont pas autogérés.
5. Un intérêt dans un régime de retraite,
un régime de prestations aux employés,
une rente ou une police d'assurance-
vie.
6. Les placements dans les sociétés d'in-
vestissement à capital variable dont les
placements sont diversifiés et ne se li-
mitent pas à un seul secteur d'activité
ou à un seul secteur de l'économie.
7. I>cs certificats de placement garanti ou
d'autres effets financiers semblables.
(11) Le président du conseil d'administra-
tion et le président de la Commission peuvent
se conformer au paragraphe (8) en confiant
les éléments d'actif à un ou plusieurs fidu-
ciaires aux conditions énoncées au paragra-
phe Il (3) de la Loi de 1994 sur l'intégrité
des députés. Pour l'application du présent
paragraphe, la mention de commissaire au
paragraphe 11 (3) s'entend du sous-ministre
du Triivail.
(12) La Commission verse la rémunération
et couvre les dépenses raisonnable! des fidu-
ciaifCS. La rémunération et les dépenses sont
des défffftf*^ de la Commission
li3. (I) Le conseil d'adminisuation prati-
que une saine gestion financière assonie de
l'obligation de rendre des compte» lonqu'il
exerce ses pouvoirs et foitctions.
Idem
ExccptioM
KlduCMMCS
Mm
taKttOMAl
comnl tf'id-
miiuMniMai
106
Same, board
members
Delegation
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act. 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe A
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
OfTices of the
Boani
Place of
meeting
Memoran-
dum of
understand-
ing
Contents
Same
Same
Compliance
Policy
directions
(2) Members of the board of directors shall
act in good faith with a view to the best inter-
ests of the Board and shall exercise the care,
diligence and skill of a reasonably prudent
person.
164. The board of directors may delegate
a power or duty of the Board to a member of
the board of directors or to an officer or
employee of the Board and may impose con-
ditions and limitations on the delegation. The
delegation must be made in writing.
165. (1) The main offices of the Board
shall be situate in The Municipality of Metro-
politan Toronto.
(2) The board of directors may hold meet-
ings in any place in Ontario that the board
considers convenient.
166. (1) Every five years, the Board and
the Minister shall enter into a memorandum
of understanding containing only such terms
as may be directed by the Minister.
(2) The memorandum of understanding
must impose the following requirements:
1. Each year, the Board must give the
Minister a strategic plan setting out its
plans for the following five years.
2. The Board must give the Minister an
annual statement setting out its pro-
posed priorities for administering this
Act and the regulations.
3. The Board must give the Minister an
annual statement of its investment poli-
cies and goals.
(3) The memorandum of understanding
must address any matter that may be required
by order of the Lieutenant Governor in Coun-
cil or by a direction of Management Board of
Cabinet.
(4) The memorandum of understanding
may address the following matters:
1. Any direction by the Minister about the
programs to be reviewed under section
168.
2. Any matter proposed by the Board and
agreed to by the Minister.
3. Any other matter the Minister consid-
ers appropriate.
(5) The Board shall comply with the mem-
orandum of understanding.
167. (1) The Minister may issue policy
directions that have been approved by the
Idem,
membra du
conseil
Délégalioa
(2) Les membres du conseil d'administra-
tion agissent de bonne foi au mieux des inté-
rêts de la Commission, avec le soin, la dili-
gence et la compétence d'une personne d'une
prudence raisonnable.
164. Le conseil d'administration peut dé-
léguer les pouvoirs ou les fonctions de la
Commission à un de ses membres ou à un
dirigeant ou employé de la Commission et
peut assortir la délégation de conditions et de
restrictions. La délégation doit être faite par
écrit.
165. (1) Les bureaux principaux de la Bureaux
Commission sont situés dans la municipalité 1^'^
. , , , • , .T. CommissMB
de la communauté urbame de Toronto.
Lieu des
réunions
Protocole
d'entente
(2) Le conseil d'administration peut tenir
des réunions n'importe où en Ontario, selon
ce qu'il juge opportun.
166. (1) Tous les cinq ans, la Commission
et le ministre concluent un protocole d'en-
tente ne contenant que les conditions qu'or-
donne le ministre.
(2) Le protocole d'entente impose les obli- Contenu
gâtions suivantes :
1. La Commission remet chaque année au
ministre un plan stratégique énonçant
ses projets pour les cinq années sui-
vantes.
2. La Commission remet au ministre un
énoncé annuel des priorités qu'elle en-
tend établir aux fins de l'application de
la présente loi et des règlements.
3. La Commission remet au ministre un
énoncé annuel de ses politiques et ob-
jectifs en matière de placement.
(3) Le protocole d'entente traite de toute '<*em
question qu'exige par décret le lieutenant-
gouverneur en conseil ou, par directive, le
Conseil de gestion du gouvernement.
(4) Le protocole d'entente peut traiter des 'dem
questions suivantes :
1. Toute directive du ministre concernant
les programmes qui doivent être exa-
minés aux termes de l'article 168.
2. Toute question que propose la Com-
mission et dont le ministre a convenu.
3. Toute autre question que le ministre
estime appropriée.
(5) La Commission se conforme au proto- Conformité
cole d'entente.
167. (1) Le ministre peut émettre des di- DirecUvesea
rectives en matière de politiques, qui ont été ^^"^I^e'î*
Sched7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projei99
107
Workplace Scfety and Insurance Act. 1997
Rcfoi
:(ar
TMiof
Lieutenant Governor in Council on matters
relating to the Board's exercise of its powers
and performance of its duties under this Act.
(2) In exercising a power or performing a
duty under this Act, the Board shall respect
any policy direction that relates to its exer-
cise.
(3) The Board shall report to the Minister
whenever it exercises a power or performs a
duty that relates to a policy direction.
168. (1) The board of directors shall
ensure that a review is performed each year
of the cost, efficiency and effectiveness of at
least one program that is provided under this
Act.
(2) The Minister may determine which
program is to be reviewed and shall notify the
board of directors if he or she selects a pro-
gram for review.
(3) The review must be performed under
the direction of the Provincial Auditor by one
or more public accountants who are licensed
under the Public Accountancy Act.
169. (1) The accounts of the Board shall
be audited by the Provincial Auditor or under
his or her direction by an auditor appointed
by the Lieutenant Governor in Council to
audit them.
(2) The Board shall pay the remuneration
and reasonable expenses of an auditor
appointed by the Lieutenant Governor in
Council. The remuneration and expenses are
administrative expenses of the Board.
170. (1) The Board shall give the Minister
an annual report concerning its affairs.
(2) The Minister shall submit the report to
the Lieulenani Governor in Council and shall
lay the report before the Assembly if it is in
losion or, if not, at the next session.
171. (i) The Worken' Compensation
Board Superannuation Fund is continued as
the Workplace Safety and Insurance Board
Einployeet' Pension Plan. Itt purpose is to
pay aapenMHiaation allowances and allow-
■WCCi upon the death or disability of full-time
members of the board of directors and
employees of the Board
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Venficaaoa
d'opunuu-
boo
l<iem
Idem
approuvées par le lieutenant-gouverneur en
conseil, sur des questions se rattachant à
l'exercice par la Commission des pouvoirs et
des fonctions que lui confère la présente loi.
(2) Lorsqu'elle exerce les pouvoirs ou les ><i"ii
fonctions que lui confère la présente loi, la
Commission respecte toute directive en ma-
tière de politiques ayant trait à cet exercice.
(3) La Commission fait un rapport au mi- R*Ppon
nisirc chaque fois qu'elle exerce un pouvoir
ou une fonction ayant trait à une directive en
matière de politiques.
168. (I) Le conseil d'administration fait
en sorte que chaque année au moins un des
programmes offerts aux termes de la présente
loi soit examiné au plan des coûts, de l'effi-
cience et de l'efficacité.
(2) Le ministre peut déterminer le pro-
gramme qui doit faire l'objet de l'examen et
avise le conseil d'administration s'il choisit
un programme à cette fin.
(3) L'examen est effectué, sous la direction
du vérificateur provincial, par un ou plusieurs
comptables publics qui sont titulaires d'un
permis délivré en vertu de la Loi sur ta comp-
tabilité publique.
169. (I) Les comptes de la Commission
sont vérifiés par le vérificateur provincial ou,
sous sa direction, par un vérificateur nommé
à cette fin par le lieutenant-gouverneur en
conseil.
(2) La Commission verse la rémunération
et couvre les dépenses raisonnables du vérifi-
cateur nommé par le lieutenant-gouverneur
en conseil. I^ rémunération cl les dépenses
sont des frais d'administration de la Commis-
sion.
170. (I) La Commission remet chaque an-
née au ministre un rapport sur ses activités.
(2) Le ministre présente le rapport au lieu-
tenant-gouverneur en conseil et le dépose de-
vant l'Assemblée législative. Si celle-ci ne
siège pas. il le dépoNC à la session suivante.
171. (I) La Caisse de retraite des mem-
bres et des employés de la Commission des
accidents du travail est maintenue sous le
nom de Régime de retraite des employés de
la Commission de la sécurité professionnelle
et de ra.ssur8nce contre les accidents du tra-
vail. Le régime a pour objet de verser des
rentes de retraite et des altcKaiions en cas de
décès ou d'invalidité des membres à temps
plein du conseil d'administration et des em-
ployés de la Commission.
V^rificaiiaa
des cocnpm
Rémunért-
aoD
Rtppon
tnnud
DépAl
Munlicn du
r^fimcde
(rixiic dn
employai
108
Expenses
Terms of the
Deemed
employees
Bill 99
Workplace Sqfety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
SchedVannexeA
(2) The cost of maintaining and adminis-
tering the pension plan is chargeable to the
insurance fund.
(3) The terms of the pension plan are as
prescribed.
(4) The following persons shall be deemed
to be employees of the Board for the purposes
of the pension plan:
1 . The employees of safe workplace asso-
ciations designated under section 6.
2. Persons who are deemed, on June 30,
1997, to be employees of the Workers'
Compensation Board under paragraph
2 of subsection 68 (3) of the Workers'
Compensation Act.
3. Persons who are deemed, on June 30,
1997, to be employees of the Workers'
Compensation Board under subsection
68 (5) of the Workers' Compensation
Act.
4. The employees of safety and accident
prevention associations that, on June
30, 1997, are designated under sub-
clause 16 (1) (n) (ii) of the Occupa-
tional Health and Safety Act.
(5) With the approval of the Lieutenant
Governor in Council, the Board may pay an
amount of money equal to the contributions
and credit of a person into another pension
plan in the following circumstances:
1. The person has been a full-time mem-
ber of the board of directors of the
Board or an employee of the Board.
2. The person becomes a member of the
public service of Canada, the civil ser-
vice of a province of Canada, the civic
service of a municipality in Canada or
a member of the staff of a board, com-
mission or public institution estab-
lished under a statute of Canada or a
province of Canada.
3. The pension plan into which the money
is transferred is maintained to provide
superannuation benefits for members
of the public service, civil service,
civic service or staff.
S«nie (6) With the approval of the Lieutenant
Governor in Council, the Board may give a
person such credit under the pension plan as
the Board considers appropriate in the follow-
ing circumstances:
Transfers of
money, etc.
Lot de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
(2) Le coût du maintien et de l'administra-
tion du régime de retraite est imputable à la
caisse d'assurance.
Dépenses
(3) Les conditions du régime de retraite Conditions
sont les conditions prescrites. ''" '**"™ '^
•^ retraite
(4) Les personnes suivantes sont réputées
être des employés de la Commission aux fins
du régime de retraite :
1. Les employés des associations pour la
sécurité au travail désignées en vertu
de l'article 6.
2. Les personnes qui, le 30 juin 1997,
sont réputées être des employés de la
Commission des accidents du travail
aux termes de la disposition 2 du para-
graphe 68 (3) de la Loi sur les acci-
dents du travail.
3. Les personnes qui, le 30 juin 1997,
sont réputées être des employés de la
Commission des accidents du travail
aux termes du paragraphe 68 (5) de la
Loi sur les accidents du travail.
4. Les employés des associations pour la
sécurité et la prévention des accidents
qui, le 30 juin 1997, sont désignées en
vertu du sous-alinéa 16 (1) n) (ii) de la
Loi sur la santé et la sécurité au tra-
vail.
(5) Avec l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, la Commission peut ver-
ser une somme égale aux cotisations et aux
crédits d'une personne à un autre régime de
retraite dans les cas suivants :
Transfert de
sommes
1.
2.
La personne a été un membre à temps
plein du conseil d'administration de la
Commission ou un employé de
celle-ci.
La personne devient membre de la
fonction publique du Canada ou d'une
province du Canada ou membre du
personnel d'une municipalité au Ca-
nada ou d'un conseil, d'une commis-
sion ou d'un établissement public créés
en vertu d'une loi du Canada ou d'une
province du Canada.
3. Le régime de retraite auquel la somme
est transférée est maintenu pour fournir
des prestations de retraite aux membres
de la fonction publique ou du person-
nel susmentionnés.
(6) Avec l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, la Commission peut ac-
corder à une personne les crédits dans le
cadre du régime de retraite qu'elle estime
appropriés dans les cas suivants :
Idem
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDEhfTS DU TRAVAIL
Projet 99
109
'Racifrocal
^jnv
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
1 . The person is a contributor to the pen-
sion plan.
2. The person has been a member of the
public service of Canada, the civil ser-
vice of a province of Canada, the civic
service of a municipality in Canada or
a number of the staff of a board, com-
mission or public institution estab-
lished under a sutute of Catiada or a
province of Canada.
3. An amount of money is paid into the
pension plan with respect to the period
during which the person was employed
as described in paragraph 2.
(7) With the approval of the Lieutenant
Governor in Council, the Board may enter
into agreements with the government of Can-
ada or of a province of Canada or with a
municipality in Canada or a board, commis-
sion or public institution established under a
statute of Canada or a province of Canada to
provide reciprocal arrangements for the trans-
fer of contributions and credits between pen-
sion plans.
(8) Despite subsection ( I ) and the terms of
the pension plan, transfers of money and
credit to or from the pension plan shall be
made in accordance with the applicable
agreement, if any, entered into under subsec-
tioa(7).
172. (I) The Board shall pay the reason-
able expenses of establishing, maintaining
and operating mine rescue stations under the
Occupational Health and Safety Act.
(2) The Board may pay the remuneration
and expenses of medical officers to examine
workers and applicants for employment in a
mine or mining plant in accordaiKe with the
regulations made under the Occupational
Health and Safety Act.
(3) The Boaid nuy take into account
amounu paid under subsection (2) when
determining the premiums to be paid under
the insurance plan by Schedule I employers
or the paymentt to be made by Schedule 2
«nployMl who have workers receiving bene-
fits under the insurance plan for silicosis.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
1. La personne verse des cotisations au
régime de retraite.
2. La personne a été membre de la fonc-
tion publique du Canada ou d'une pro-
vince du Canada ou membre du per-
sonnel d'une municipalité au Canada
ou d'un conseil, d'une commission ou
d'un établissement public créés en ver-
tu d'une loi du Canada ou d'une pro-
vince du Canada.
3. Une somme est versée au régime de
retraite relativement à la période du-
rant laquelle la personne a occupé un
emploi visé à la disposition 2.
(7) Avec l'approbation du lieutenant-gou-
verneur en conseil, la Commission peut con-
clure des accords avec le gouvernement du
Canada ou d'une province du Canada ou avec
une municipalité au Canada ou un conseil,
une commission ou un établissement public
créés en venu d'une loi du Canada ou d'une
province du Canada pour prévoir des mesures
de réciprocité en vue du transfert des cotisa-
tions et des crédits entre les régimes de re-
traite.
(8) Malgré le paragraphe (I) et les condi-
tions du régime de retraite, les transferts de
sommes et de crédits avec le régime de re-
traite doivent cire effectués conformément à
l'accord applicable, le cas échéant, conclu en
vertu du paragraphe (7).
172. (I) La Commission assume les frais
raisonnables d'établissement, de maintien et
de fonctionnement des postes de secours dans
les mines prévus par la Loi sur la santé et la
sécurité au travail.
(2) La Commission peut payer la rémuné-
ration et les dépenses des médecins-hygié-
nistes qui examinent les travailleurs et les
candidats à un emploi dans une mine ou une
installation minière conformément aux règle-
ments pris en application de la Loi sur la
santé et la sécurité au travail.
(3) La Commission peut tenir compte des
montants versés en vertu du paragraphe (2)
lorsqu'elle détermine les primes que doivent
verser dans le cadre du régime d'assurance
les employeurs mentionnés à l'annexe I ou
les versements que doivent faire les em-
ployeurs mentionnés à l'annexe 2 dont des
travailleurs rcvoivcnt des prestations dans k
cadre du régime d'assurance pour la silicose.
Accords de
léciprocilt
Idem
Pottckde
tocoundam
ktimnoi
mtàktat
pour le*
nvailleun
dan le»
Idem
no
Bill 99
Workplace Sqfety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
SchedVannexeA
Appeals
Tribunal
continued
Remunera-
tion and
expenses
Chair and
chief execu-
tive officer
Absence of
chair
Employees
Operating
costs
Restriction
on invest-
ments, etc.
Hearing of
appeals
Same
Exception
Workplace Safety and Insurance Appeals
^ Tribunal
173. (1) The Workers' Compensation
Appeals Tribunal is continued under the
name Workplace Safety and Insurance
Appeals Tribunal in English and Tribunal
d'appel de la sécurité professionnelle et de
l'assurance contre les accidents du travail in
French.
(2) The Appeals Tribunal shall pay persons
appointed to the tribunal such remuneration
and benefits and reimburse them for such rea-
sonable expenses as may be determined by
the Lieutenant Governor in Council.
(3) A chair of the Appeals Tribunal
appointed by the Lieutenant Governor in
Council shall hear and decide appeals and act
as the tribunal's chief executive officer.
(4) The chair shall decide which vice-chair
is to act as chair in his or her absence. If the
chair does not do so, the Minister may decide
which vice-chair is to act in the chair's
absence.
(5) The chair may, on behalf of the
Appeals Tribunal employ such persons as the
chair considers necessary for its pur-
poses. The terms and conditions of their
employment must conform to such guidelines
as may be established by Management Board
of Cabinet.
(6) The operating costs of the Appeals Tri-
bunal are expenses of the Board.
(7) Subsections 162 (8) to (12) apply with
necessary modifications with respect to the
chair.
174. (1) In addition to the chair appointed
under subsection 173 (3), the following per-
sons appointed by the Lieutenant Governor in
Council to the Appeals Tribunal shall hear
and decide appeals:
1 . One or more vice-chairs.
2. The number of members who are rep-
resentative of employers and of
workers that the Lieutenant Governor
in Council considers appropriate.
(2) Subject to subsection (3), the chair, or
vice-chair assigned by the chair, sitting alone
shall hear and decide appeals and such other
matters as are conferred upon the tribunal
under this Act.
(3) If the chair considers it appropriate in
the circumstances, a panel of three members
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Maintien du
Tnbunal
d'appel
Tribunal d* appel de la sécurité
professionnelle et de l'assurance contre
les accidents du travail
173. (I) Le Tribunal d'appel des accidents
du travail est maintenu sous le nom de Tri-
bunal d'appel de la sécurité professionnelle et
de l'assurance contre les accidents du travail
en français et Workplace Safety and Insur-
ance Appeals Tribunal en anglais.
(2) Le Tribunal d'appel verse aux per-
sonnes nommées au Tribunal la rémunération
et leur accorde les avantages que fixe le lieu-
tenant-gouverneur en conseil et leur rem-
bourse les dépenses raisonnables que fixe
celui-ci.
(3) Un président du Tribunal d'appel nom-
mé par le lieutenant-gouverneur en conseil
entend les appels et en décide et agit à titre de
directeur général du Tribunal.
(4) Le président décide lequel des vice-
présidents doit le remplacer en son
absence. S'il ne le fait pas, le ministre peut
prendre cette décision.
(5) Le président peut, au nom du Tribunal
d'appel, employer les personnes que le prési-
dent estime nécessaires aux fins du Tri-
bunal. Leurs conditions d'emploi doivent
être conformes aux lignes directrices qu'éta-
blit le Conseil de gestion du gouvernement.
(6) Les frais de fonctionnement du Tri- Frais de
bunal d'appel sont des dépenses de la Corn- fon':''°""'=-
mission.
Rémunéra-
tion et
dépenses
Présideni cl
directeur
général
Absence du
president
Employés
ment
(7) Les paragraphes 162 (8) à (12) s'appli-
quent, avec les adaptations nécessaires, à
l'égard du président.
174. (1) Outre le président nommé aux
termes du paragraphe 173 (3), les personnes
suivantes nommées au Tribunal d'appel par le
lieutenant-gouverneur en conseil entendent
les appels et en décident :
1 . Un ou plusieurs vice-présidents.
2. Le nombre de membres représentant
les employeurs et les travailleurs que le
lieutenant-gouverneur en conseil es-
time approprié.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le pré-
sident, ou le vice-président qu'il charge de la
tâche, entend seul les appels et les autres
questions que la présente loi confie au Tri-
bunal et en décide.
(3) Si le président l'estime approprié dans
les circonstances, un comité de trois membres
Restriction
relative aux
placements
Audition des
appels
Idem
Exception
SchedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
111
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
rmek
CcBOfluing
Mdionly
Oftcc
Cota
Rrncw
'ift. tu fc
shall hear and decide an appeal under the
insurance plan. The panel shall consist of the
chair or a vice-chair, one tribunal member
who is representative of employers and one
who is representative of workers and shall be
appointed by the chair.
(4) The decision of a majority of a three-
member panel is the decision of the Appeals
Tribunal.
(5) A person sitting alone or a three person
panel has all the jurisdiction and powers of
the Appeals Tribunal.
175. If a member of the Appeals Tribunal
ceases to hold office before completing his or
her duties in respect of a proceeding, the
member may complete those duties.
Offices of the Worker and Employer
Advisers
176. (1) The Office of the Worker Adviser
is continued. Its functions are to educate,
advise and represent workers who are not
members of a trade union and their survivors.
(2) The Office of the Employer Adviser is
continued. Its functions are to educate,
advise and represent primarily those employ-
ers that have fewer than 100 employees.
(3) The Minister shall determine the
amount of the costs that may be incurred by
each office in performing its functions and
the Board shall pay them.
(4) Before January I. 1999, the Ministry of
Labour shall review the functions and oper-
ations of each office and shall dclcnnine
whether there is a continuing need for the
office.
General
177. (I) The Schedule I employers in a
class may appoint a committee to watch over
ibeir intcrcsLs in matters to which the insur-
ance plan relates.
(2) The committee is composed of a maxi-
mum of five members, each of whom must be
an employer in the class.
(3) The ccNiuniUec may be the medium of
communication between the Board and the
employers m the class to which (he commit-
tee relaies.
(4) The commiiiee may certify to the
Board thai a perv>n claiming benefits under
the insuTMoe plan is eniiUed to receive them,
if the benefits relate to a worlter employed by
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
entend un appel dans le cadre du régime d'as-
surance et en décide. Le comité se compose
du président ou d'un vice-président, d'un
membre du tribunal représentant les em-
ployeurs et d'un autre membre représentant
les travailleurs, et il est nommé par le prési-
denL
(4) La décision de la majorité des mem-
bres d'un comité de trois membres constitue
la décision du Tribunal d'appel.
(5) Une personne seule ou un comité de
trois personnes a toute la compétence et tous
les pouvoirs du Tribunal d'appel.
175. Si un membre du Tribunal d'appel
cesse d'occuper sa charge avant d'avoir ter-
miné d'exercer ses fonctions à l'égard d'une
instance, il peut terminer de les exercer.
Bureaux des conseillers df^ travailleurs
et du patronat
176. (1) Le Bureau des conseillers des tra-
vailleurs est maintenu. Il a pour mission
d'éduquer, de conseiller et de représenter les
travailleurs qui ne font pas partie d'un syndi-
cat ainsi que leurs survivants.
(2) Le Bureau des conseillers du patronat
est maintenu. Il a pour mission d'éduquer. de
conseiller et de représenter principalement les
employeurs qui ont moins de 100 employés.
(3) Le ministre fixe le montant des frais
que peut engager chaque bureau dans l'exer-
cice de ses fonctions et la Commission
assume ces frais.
(4) Avant le 1*^ janvier 1999. le ministère
du Travail examine les fonctions et les activi-
tés de chaque bureau et décide s'il est néces-
saire de le maintenir.
DlSPOSmONS GÉNÉRALES
177. (1) l.es employeurs mentionnés à
l'annexe 1 au sein d'une catégorie peuvent
créer un comité dans le but de veiller à leurs
intérêts en ce qui concerne les questions aux-
quelles touche le régime d'a.ssurance.
(2) Ix comité se compose d'au plus cinq
membres dont chacun doit être un employeur
appartenant à la catégorie.
(3) Le comité peut servir de oKiyen de
communication entre la Commission et les
employeurs appartenant à la catégorie.
(4) Le comité peut certifier à la Commis-
sion qu'une personne qui demande des presta-
tions dans le cadre du régime d'assurance y a
IMcistan
Comtés
Conluiuitian
du mandai
Maintien du
Bureau de*
conseillen
des irivail-
leun
Idem. Bufeau
àen
con.<>eillen
du patronal
Frai*
Examen
Comitf
d'cm
ployeun
ComfnuiioD
Fancuun
Ceilirtcal
frliiif lia
112
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe/
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
Effect
Cenincale re
amount
French
language
services
Immunity
Exception
Liability of
the Crown
a member of the class to which the committee
relates.
(5) The Board may act upon the certiHcate
if it is satisfied that the committee suffi-
ciently represents the employers in the class
to which the committee relates.
(6) The committee may also certify to the
Board the amount of the payments to which
the person is entitled under the insurance
plan, and the Board may act upon the certifi-
cate if the person is satisfied with the amount
certified by the committee.
178. Services under this Act shall be
made available in the French language where
appropriate.
179. (1) No action or other proceeding for
damages may be commenced against any of
the following persons for an act or omission
done or omitted by the person in good faith in
the execution or intended execution of any
power or duty under this Act:
1. Members of the board of directors,
officers and employees of the Board.
2. The chair, vice-chairs, members and
employees of the Appeals Tribunal.
3. Persons employed in the Office of the
Worker Adviser or the Office of the
Employer Adviser.
4. Persons employed by a safe workplace
association, a medical clinic or a train-
ing centre designated under section 6.
5. Physicians who conduct an assessment
under section 47 (degree of permanent
impairment).
6. Persons who are engaged by the Board
to conduct an examination, investiga-
tion, inquiry, inspection or test or who
are authorized to perform any function.
(2) Subsection (1) does not relieve the
Board of any liability to which the Board
would otherwise be subject in respect of a
person described in paragraph 1, 4, 5 or 6 of
subsection (1).
(3) Subsection (1) does not, by reason of
subsections 5 (2) and (4) of the Proceedings
Against the Crown Act, relieve the Crown of
liability in respect of a tort committed by a
person described in paragraphs 2 and 3 of
subsection (1) to which the Crown would
otherwise be subject.
droit, si les prestations concernent un travail-
leur employé par un membre de la catégorie.
(5) La Commission peut donner suite au
certificat si elle est convaincue que le comité
représente suffisamment les employeurs ap-
partenant à la catégorie.
(6) Le comité peut également certifier à la
Commission le montant des versements aux-
quels la personne a droit dans le cadre du
régime d'assurance, et la Commission peut
donner suite au certificat si la personne est
satisfaite du montant certifié par le comité.
178. Lorsque cela est approprié, les ser-
vices prévus en vertu de la présente loi sont
offerts en français.
179. (1) Sont irrecevables les actions ou
autres instances en dommages-intérêts intro-
duites contre l'une ou l'autre des personnes
suivantes pour un acte ou une omission
qu'elle a commis de bonne foi dans l'exercice
effectif ou censé tel des pouvoirs ou fonctions
que lui attribue la présente loi :
1. Les membres du conseil d'administra-
tion, les dirigeants et les employés de
la Commission.
2. Le président, les vice-présidents, les
membres et les employés du Tribunal
d'appel.
3. Les personnes employées au Bureau
des conseillers des travailleurs ou au
Bureau des conseillers du patronat.
4. Les personnes employées par une asso-
ciation pour la sécurité au travail, une
clinique médicale ou un centre de for-
mation désignés en vertu de l'article 6.
5. Les médecins qui effectuent une éva-
luation aux termes de l'article 47 (de-
gré de déficience permanente).
6. Les personnes engagées par la Com-
mission pour effectuer un examen, une
enquête, une inspection ou un essai ou
autorisées à exercer toute fonction.
(2) Le paragraphe (1) ne dégage pas la
Commission de la responsabilité qu'elle se-
rait autrement tenue d'assumer à l'égard
d'une personne visée à la disposition 1, 4, 5
ou 6 du paragraphe ( 1 ).
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de
la Loi sur les instances introduites contre la
Couronne, le paragraphe (1) ne dégage pas la
Couronne de la responsabilité qu'elle serait
autrement tenue d'assumer à l'égard d'un dé-
lit civil commis par une personne visée aux
dispositions 2 et 3 du paragraphe (1).
Effet
Certificai
relatif au
montant
Services en
français
Immunité
Exception
Responsaiii-
lité de la
Couronne
chedVannexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
113
WoHcpÙKe Strfety and Insurance Act. 1997
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
■nuniiy for
«ilihcve
nctiuoncTv
K.
:aopcU<l»l-
7rf
(4) No action or other proceeding may be
commenced against a health care practitioner,
hospital Of health facility for providing infor-
mation under section 37 or 47 unless he or
she or it acts maliciously.
IM. (1) The following persons are not
compellable witnesses before a court or tri-
bunal respecting any information or material
furnished to or received by them while acting
within the scope of their employment under
this Act:
1. Members of the board of directors of
the Board.
2. The chair, vice-chairs and members of
the Appeals Tribunal.
3. Employees of the Board or of the
Appeals Tribunal.
4. Persons employed in the Office of the
Worker Adviser or the Office of the
Employer Adviser.
5. Persons who are engaged by the Board
or (he Appeals Tribunal to conduct an
examination, investigation, inquiry,
inspection or test or who are authorized
by the Board or the Appeals Tribunal
to perform any function.
6. Health care practitioners providing
information under section 37.
(2) The Board and the persons referred to
in subsection (I) are not required to produce.
in a civil action in which the Board is not a
party, any information or material furnished,
obtained, made or received in the perfor-
mance of the Board's or the person's duties
under this Act.
(3) If the Board is a party to a proceeding,
the members of the board of directors and
employees of and persons engaged or author-
ized by the Board may be determined to be
oompellabic wjinesses. The same is true,
with accessary mtxlifications. if the Appeal»
Tribunal, the Office of the Worker Adviser or
tbe Offke of the Employer Adviser is a party
to a proceeding.
r4) Information provided under section 37
or 47 is privileged and shall not be produced
in any action or proceeding.
181. ( I ) No member of the board of direc-
lon or employee of the Board and no perKMi
authorized to make an inquiry under this Act
•hall discloK information ihai has conte to
(4) Sont irrecevables les actions ou autres
instaiKes introduites contre un praticien de la
santé, un hôpital ou un établissement de santé
parce qu'il a fourni des renseignements aux
termes de l'article 37 ou 47, à moins qu'il
n'ait agi dans l'intention de nuire.
180. (1) Les personnes suivantes ne sont
pas contraignables à témoigner devant un tri-
bunal judiciaire ou administratif en ce qui
concerne les renseignements ou les docu-
ments qui leur sont fournis ou qu'elles reçoi-
vent dans le cadre de leur emploi aux termes
de la présente loi :
1. Les membres du conseil d'administra-
tion de la Commission.
2. Le président, les vice-présidents et les
membres du Tribunal d'appel.
3. Les employés de la Commission ou du
Tribunal d'appel.
4. Les personnes employées au Bureau
des conseillers des travailleurs ou au
Bureau des conseillers du patronal.
5. Les personnes engagées par la Com-
mission ou le Tribunal d'appel pour
effectuer un examen, une enquête, une
inspection ou un essai ou autorisées par
la Commission ou le Tribunal d'appel
à exercer toute fonction.
6. Les praticiens de la santé qui fournis-
sent des renseignements aux termes de
l'article 37.
(2) La Commission et les personnes visées
au paragraphe ( I ) ne sont pas tenues de pro-
duire, dans une action civile à laquelle la
Commission n'est pas partie, les renseigne-
ments ou les documents qui sont fournis, ob-
tenus, rédigés ou reçus dans l'exercice de
leurs fonctions aux termes de la présente loi.
(3) Si la Commission est partie à une
instance, les membres de son conseil d'admi-
nittrttion et ses employés ainsi que les per-
sonnes engagées ou autorisées par elle peu-
vent être reconnus comme étant contrai-
gnables à témoigner II en est de même, avec
les adaptations nécessaires, si le Tribunal
d'appel, le Bureau des conseillers des travail-
leurs ou le Bureau des conseillers du patronat
est partie à une instance.
(4) Les renseignements fournis aux termes
de l'article 37 ou 47 sont privilégiés et ne
peuvent être produits dans une action ou une
instance.
181. (I) Aucun membre du conseil d'ad-
minislration ou employé de la Commission et
aucune personne autorisée à effectuer une en-
quête aux termes de la présente loi ne doivent
Immunité
des
praticiens de
la unie
Contrai gna-
biliié
ProductKW
de
documenta
Rappuru
pnvMttét
Non
divwIfalKM
dci
114
Excepàon
Same
Evidence of
decisions
Regulations
Bill 99
Workplace Safety and Insurance Act, 1997
WORKERS' COMPENSATION REFORM
Sched./annexe Al
his or her knowledge in the course of an
examination, investigation, inquiry or inspec-
tion under this Act. Nor shall he or she allow
it to be disclosed.
(2) The board member, employee or per-
son may disclose information or allow it to be
disclosed in the performance of his or her
duties or under the authority of the Board.
(3) No employer or employer's representa-
tive shall disclose health information received
from a health care practitioner, hospital,
health facility or any other person or organi-
zation about a worker who has made a claim
for benefits unless specifically permitted by
the Act.
182. A document or extract that purports
to be certified on behalf of the Board as a true
copy shall be received in evidence in any
proceeding as proof, in the absence of evi-
dence to the contrary, of the document or
extract without proof of the signature or the
position of the person appearing to have
signed the certificate.
183. (1) Subject to the approval of the
Lieutenant Governor in Council, the Board
may make such regulations for carrying out
this Act as may be considered expedient
including regulations,
(a) prescribing anything that must or may
be prescribed under this Act;
(b) prescribing the way in which payments
received by a person under the Canada
Pension Plan or the Quebec Pension
Plan are to be taken into account when
calculating the amount of the payments
under the insurance plan to which the
person is entitled.
Same- (2) Subject to the approval of the Lieuten-
^J^"'"' ant Governor in Council, the Board may
make regulations establishing Schedules 1
and 2 and,
(a) adding classes of industries to Sched-
ule 1 or Schedule 2, deleting classes
from a schedule, redefining classes
within a schedule or transferring
classes from one schedule to the other;
(b) including an industry in, or excluding
it from, a class in whole or in part;
(c) excluding a trade, employment, occu-
pation, calling, avocation or service
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
divulguer les renseignements qui sont portés
à leur connaissance lors d'un examen, d'une
enquête ou d'une inspection effectué aux
termes de la présente loi, ni ne doivent en
permettre la divulgation.
(2) Le membre du conseil, l'employé ou la
personne peut divulguer les renseignements
ou en permettre la divulgation dans l'exercice
de ses fonctions ou avec l'autorisation de la
Commission.
(3) Aucun employeur ou représentant d'un
employeur ne doit divulguer les renseigne-
ments sur la santé qu'il a reçus d'un praticien
de la santé, d'un hôpital, d'un établissement
de santé ou d'une autre personne ou d'un
autre organisme au sujet d'un travailleur qui a
présenté une demande de prestations, sauf si
la Loi l'autorise expressément.
182. Le document ou l'extrait qui se pré-
sente comme étant une copie certifiée con-
forme au nom de la Commission est receva-
ble dans toute instance comme preuve, en
l'absence de preuve contraire, du document
ou de l'extrait sans qu'il soit nécessaire d'éta-
blir l'authenticité de la signature ou la qualité
du présumé signataire du certificat.
183. (1) Sous réserve de l'approbation du
lieutenant-gouverneur en conseil, la Commis-
sion peut prendre les règlements qu'elle es-
time utiles à l'application de la présente
loi. Elle peut notamment, par règlement :
a) prescrire tout ce qui doit ou peut être
prescrit aux termes de la présente loi;
b) prescrire la façon de tenir compte des
versements reçus par une personne
dans le cadre du Régime de pensions
du Canada ou du Régime de rentes du
Québec lors du calcul du montant des
versements auxquels la personne a
droit dans le cadre du régime d'assu-
rance.
(2) Sous réserve de l'approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil, la Commission
peut, par règlement, établir les annexes 1 et 2
et faire ce qui suit :
a) ajouter des catégories de secteurs d'ac-
tivité à l'annexe 1 ou à l'annexe 2,
retirer des catégories d'une annexe, re-
définir des catégories au sein d'une an-
nexe ou transférer des catégories d'une
annexe à l'autre;
b) inclure tout ou partie d'un secteur
d'activité dans une catégorie ou l'en
exclure;
c) exclure un métier, un emploi, une pro-
fession, un travail ou un service d'un
Exception
Idem
Preuve
Règlements
Idem,
annexes 1
et 2
Sched7annexe A
RÉFORME DE LA LOI SUR LES ACCIDENTS DU TRAVAIL
Projet 99
US
Oeclvauon
itdacue
CUuea.«c
Rdroacuvily
Skori iMk
Workplace Safety and Insurance Ad. 1997
from an industry for the purposes of
the insurance plan;
(d) subdividing a class of employers into
subclasses or groups according to the
risk of the industry.
(3) Subject to the approval of the Lieuten-
ant Governor in Council, the Board may
make regulations establishing Schedules 3
and 4, setting out in the schedules descrip-
tions of processes and specifying the occupa-
tional disease to which each process relates.
(4) Subject to the approval of the Lieuten-
ant Governor in Council, the Board may
declare a disease to be an occupational dis-
ease for the purposes of this Act and may
amend Schedule 3 or 4 accordingly.
(5) A regulation may create different
classes of persons, industries or things and
may impose different requirements or create
different entitlements with respect to each
class.
(6) A regulation is, if it so provides, effec-
tive with reference to a period before it is
filed. However, no regulation may be made
effective as of a date before January I, 1998.
184. (I) This Act, except for section 14 and
subsections 40 (I) to (7), comes into force on
Jaouaiy 1, 1998.
(2) Sectioa 14 comes into force on a day to
be named by proclamation of the Lieutenant
Governor.
(3) Sabacctkms 40 (1) to (7) come into force
on July 1, 1998.
185. The Aort title of this Act is the
Workplace Safety and Insurance Act, 1997.
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail
secteur d'activité aux fins du régime
d'assurance;
d) subdiviser une catégorie d'employeurs
en sous-catégories ou groupes selon le
risque pouvant exister dans le secteur
d'activité.
(3) Sous réserve de l'approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil, la Commission
peut, par règlement, établir les annexes 3 et 4,
y énoncer des descriptions de procédés et pré-
ciser la maladie professionnelle à laquelle se
rapporte chaque procédé.
(4) Sous réserve de l'approbation du lieu-
tenant-gouverneur en conseil, la Commission
peut déclarer qu'une maladie est une maladie
professionnelle pour l'application de la pré-
sente loi et modifier l'annexe 3 ou 4 en con-
séquence.
(5) Les règlements peuvent créer diffé-
rentes catégories de personnes, de secteurs
d'activité ou de choses et imposer des exi-
gences différentes ou créer des droits diffé-
rents à l'égard de chaque catégorie.
(6) Les règlements qui comportent une dis-
position en ce sens ont un effet rétroactif
Toutefois, cet effet ne peut être antérieur au
I" janvier 1998.
184. (I) La présente loi, à l'exception de
l'article 14 et des paragraphes 40 (1) à (7),
entre en vigueur le 1"^ janvier 1998.
(2) L'article 14 entre en vigueur le jour que
le lieutenant-gouverneur fixe par proclanui-
tion.
(3) Les paragraphes 40 (1) à (7) entrent en
vigueur le 1'^ juillet 1998.
185. \jt titre abrégé de la préscnU loi est
Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et
l'assurance contre les accidents du travail.
Idem.
«4
DécUnuon
CMétoriM
Rélroacuvil^
KMrécca
titm
Idem
TNrral>r<t<
1st SESSION. 36™ LEGISLATURE. 0^^•ARIO
45 ELIZABETH II. 1996
I" SESSION. 36« LÉGISLATURE. ONTARIO
45 ELIZABETH IL 1996
Bill 100
Projet de loi 100
An Act to amend the Highway Traffic
Act with respect to Impaired Driving
Offences
Loi modifiant le Code de la route en ce
qui concerne les infractions pour
conduite avec facultés affaiblies
Mr. Brown
(Scarborough West)
M.Brown
(Scarfoorough-Ouest)
Private Member's BUI
Projet de loi de député
1st Reading
2iid Reading
3fd Reading
Royal Assott
November 26. 19%
•"lecture
2* lecture
3* lecture
Sanction royale
26 novembre 19%
PHnlcd by the Legislative Auembly
of Ontario
Imprimé par l'Assemblée législative
de rOnlaho
EXPLANATORY NOTES
The Bill amends (he Highway Traffic Act to provide that a police
ofTicer may seize a motor vehicle, street car or motorized snow
vehicle driven by a person whom the police officer believes is com-
mitting an impaired driving offence. The police officer is required to
give a written acknowledgment of the seizure to both the driver and
the owner.
If the driver is charged with an impaired driving offence and has
previously been convicted of an impaired driving offence, the police
officer may retain the seized vehicle until the charge is heard. In all
other cases the police officer may retain the seized vehicle for a
period not exceeding 90 days.
When the time period for retaining the seized vehicle has
elapsed, the owner or the owner's agent is entitled to recover the
vehicle unless the driver has previously been convicted of two or
more impaired driving offences and had the vehicle without the
owner's consent.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie le Code de la mule de maniiie i
permettre à un agent de police de saisir un véhicule automobile, un !
tramway ou une motoneige lorsqu'il croit que le conducteur commet ,
une infraction pour conduite avec facultés affaiblies. L'agent est tenu '
de remettre un constat de saisie au conducteur et au propriétaire.
Si le conducteur est inculpé d'une infraction pour conduite avec
facultés affaiblies et qu'il a déjà été déclaré coupable d'une telle
infraction dans le passé, l'agent de police peut retenir le véhicule
saisi jusqu'à ce que l'inculpation soit entendue. Dans les autres cas,
l'agent peut retenir le véhicule pour une période nuximale de '
90 jours.
Lorsque le délai de rétention du véhicule est écoulé, le proprié-
taire ou son représentant a le droit de reprendre [wssession du véhi-
cule, sauf si le conducteur a déjà été dans le passé déclaré coupable \
de deux infractions ou plus pour conduite avec facultés affaiblies et
qu'il était en possession du véhicule sans le consentement de son
propriétaire.
BUI 100
1996 Projet de loi 100
1996
An Act to amend the Highway Traffic
Act with respect to Impaired Driving
Offences
Loi modinant le Code de la route en ce
qui concerne les infractions pour
conduite avec facultés affaiblies
Voavc
Hcr Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:
1. Section 32 of the Highway Traffic Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1993,
chapter 40, section 2 and 1996, chapter 20,
section 3, is further amended by adding the
following subsection:
(8.1) A driver's licence issued under sub-
section (5) to a person who has been convicted
or found guilty of an offence under section
253 of the Criminal Code (Canada) or a provi-
sion that is enacted by a state of the United
States of America and that is designated by
the regulations shall include an indication of
the conviction or the guilty fmding, as the
case may be.
2. The Act it amended by adding the fol-
lowing section:
40.1 (I) A police officer who on reason-
able and probable grounds believes that a per-
son is committing an offence described in sub-
section (2) while driving or having the care.
charge or control of a motor vehicle or street
car within the meaning of this Act or a motor-
ized snow vehicle within the meaning of the
Motorized Snow Vehicles Act may seize the
motor vehicle, the street car or the motorized
toow vehicle, as the case may be.
(2) Subsection (I) applies to an offence
under section 2S3 of the Criminal Code (Can-
ada) or a provision that is enacted by a sute of
(he United Sute^ nf America and thai is desig-
nated by the regulations.
(3) A police offioer who seizes a motor
vehicle, street car or motorized snow vehicle
under subsection ( I ) shall,
(a) nuke a written acknowledgment of the
seizure scning out
Indication,
conduite
ivec facultés
affaiblies
(i) the MOW and address of the driver
of the motor vehicle, street car or
HKNarizcxl snow vehicle.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :
1. L'article 32 du Code de la route, tel qu'il
est modifié par l'article 2 du chapitre 40 des
Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 3 du
chapitre 20 des I^is de l'Ontario de 1996, est
modifié de nouveau par adjonction du para-
graphe suivant :
(8.1) Le permis de conduire délivré en ver-
tu du paragraphe (5) à une personne qui a été
déclarée coupable d'une infraction visée à
l'article 253 du Code criminel (Canada) ou à
une disposition qui est adoptée par un État des
États-Unis d'Amérique et désignée dans les
règlements, ou qui est condamnée à l'égard
d'une (elle infraction, porie une indication de
la déclaration de culpabilité ou de la condam-
nation, selon le cas.
2. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :
40.1 (1) L'agent de police qui a des motifs saisie
raisonnables et probables de croire qu'une per-
sonne commet une infraction visée au paragra-
phe (2) pendant qu'elle conduit un véhicule
automobile ou un tramway au sens de la pré-
sente loi ou une motoneige au sens de la Loi
sur les motoneiges, ou qu'elle en a la garde, la
charge ou le contrôle, peut saisir le véhicule
automobile, le tramway ou la motoneige, se-
lon le cas.
(2) Le paragraphe (I) s'applique à une in- Application
fraction visée à l'anicle 253 du Code criminel
(Canada) ou à une disposition qui est adoptée
par un État dc<> États-Unis d'Amérique et dési-
gnée dans les règlements.
(3) L'agent de police qui saisit un véhicule OMigatwos
automobile, un tramway ou une motoneige en ^^""**
vertu du paragraphe ( I ) fait ce qui suit :
a) il rédige un constat de saisie indiquant
ce qui suit :
(i) les nom et adresse du conducteur
du véhicule automobile, du tram-
way ou de la motoneige.
Bill 100
HIGHWAY TRAFFIC (IMPAIRED DRIVING)
Sec ./art. 2
Release
Retention
Costs
(ii) the year, make and serial number
of the motor vehicle, street car or
motorized snow vehicle,
(iii) the date and time of the seizure,
and
(iv) the place where the motor vehicle,
street car or motorized snow vehi-
cle is being held;
(b) give the driver a copy of the acknowl-
edgment;
(c) give the owner of the motor vehicle,
street car or motorized snow vehicle a
copy of the acknowledgment if the
owner is present at the time of the
seizure; and
(d) without delay send a copy of the
acknowledgment to the owner of the
motor vehicle, street car or motorized
snow vehicle by mail addressed to the
owner at the latest address of the owner
appearing on the records of the Ministry
if the owner is not present at the time of
the seizure.
(4) A police officer who seizes a motor
vehicle, street car or motorized snow vehicle
under subsection (1) shall release it to the
owner or a person whom the owner authorizes
to take possession of it if the police officer is
satisfied on reasonable and probable grounds
that the person driving or having the care,
charge or control of it at the time of the
seizure had possession of it without the
owner's consent.
(5) Subject to subsection (8), the police
officer who seizes a motor vehicle, street car
or motorized snow vehicle under subsection
(1) may retain it,
(a) until the person driving or having the
care, charge or control of the motor
vehicle, the street car or the motorized
snow vehicle is convicted, found guilty
or acquitted of an offence described in
subsection (2) if the person is charged
with the offence and has previously
been convicted or found guilty of an
offence described in that subsection;
or
(b) for a period not exceeding 90 days in
all other cases.
(6) The person driving or having the care,
charge or control of the motor vehicle, the
street car or the motorized snow vehicle shall
pay the reasonable costs associated with
seizing or retaining it under this section.
(ii) l'année, la marque et le numéro de
série du véhicule automobile, du
tramway ou de la motoneige,
(iii) les date et heure de la saisie.
(iv) le lieu où le véhicule automobile,
le tramway ou la motoneige est
retenu;
b) il remet une copie du constat au
conducteur;
c) il remet une copie du constat au pro-
priétaire du véhicule automobile, du
tramway ou de la motoneige, s'il est
présent au moment de la saisie;
d) il envoie sans délai une copie du constat
par la poste au propriétaire du véhicule
automobile, du tramway ou de la moto-
neige, à sa dernière adresse figurant
dans les registres du ministère, s'il n'est
pas présent au moment de la saisie.
(4) L'agent de police qui saisit un véhicule Restitution
automobile, un tramway ou une motoneige en
vertu du paragraphe (I) le rend à son proprié-
taire ou à la personne que ce dernier autorise à
en prendre possession s'il est convaincu, en se
fondant sur des motifs raisonnables et proba-
bles, que la personne qui conduisait le véhi-
cule automobile, le tramway ou la motoneige,
ou qui en avait la garde, la charge ou le con-
trôle, au moment de la saisie était en posses-
sion de celui-ci sans le consentement du pro-
priétaire.
(5) Sous réserve du paragraphe (8), l'agent RéienUon
de police qui saisit un véhicule automobile, un
tramway ou une motoneige en vertu du para-
graphe ( I ) peut le retenir :
a) jusqu'à ce que la personne qui condui-
sait le véhicule automobile, le tramway
ou la motoneige, ou qui en avait la
garde, la charge ou le contrôle, soit dé-
clarée coupable d'une infraction visée
au paragraphe (2) ou soit acquittée
d'une telle infraction, si la personne est
inculpée de l'infraction et qu'elle a déjà
été dans le passé déclarée coupable
d'une infraction visée à ce paragraphe,
ou condamnée à l'égard d'une telle in-
fraction;
b) pour une période maximale de 90 jours
dans les autres cas.
(6) La personne qui conduisait le véhicule
automobile, le tramway ou la motoneige, ou
qui en avait la garde, la charge ou le contrôle,
paie les frais raisonnables de sa saisie ou de sa
rétention aux termes du présent article.
Frais
Sec7arL2
CODE DE LA ROUTE (CONDUITE AVEC FACULTÉS AFFAIBUES)
Projet 100
iMt
(7) Subject to subsection (8), a police
officer who seizes a motor vehicle, street car
or motorized snow vehicle under subsection
(1) shall, upon request, return it to the owner
or a person whom the owner authorizes to take
possession of it upon the expiration of the
time period for retaining it.
(8) A motor vehicle, street car or motorized
snow vehicle seized under subsection (I) is
forfeited to the Crown if the person driving or
having the care, charge or control of it has
previously been convicted or found guilty of
two or more offences described in subsection
(2) unless the person driving or having the
care, charge or control of it at the time of the
seizure had possession of it without the
owner's consent.
3. Subsection 42 (5) of the Act, as amended
by the Statutes of OnUrio, 1993, chapter 27,
Schedule, is amended by striking out "section
41" in the fourth and fifth lines and substitut-
ing "subsection 32 (8.1) and sections 40.1 and
41".
4. This Act comes into force on the day it
receives Royal Assent.
5. Tbe short title of this Act is the Highway
Traffic Amendment Act (Impaired Driving),
1996.
(7) Sous réserve du paragraphe (8), l'agent ResuiutH»
de police qui saisit un véhicule automobile, un
tramway ou une motoneige en vertu du para-
graphe (1) le rend, sur demande, à son pro-
priétaire ou à la personne que ce dernier auto-
rise à en prendre possession à l'expiration du
délai de rétention.
(8) Le véhicule automobile, le tramway ou CoofiscMion
la motoneige qui est saisi en vertu du paragra-
phe ( 1 ) est confisqué au profit de la Couronne
si la personne qui le conduisait, ou qui en
avait la garde, la charge ou le contrôle, a déjà
été dans le passé déclarée coupable de deux
infractions ou plus visées au paragraphe (2),
ou condamnée à l'égard de telles infractions,
sauf si la personne qui le conduisait ou qui en
avait la garde, la charge ou le contrôle au
moment de la saisie l'avait en sa possession
sans le consentement du propriétaire.
3. Le paragraphe 42 (5) de la Loi, tel qu'il
est modifié par l'annexe du chapitre 27 des
l>ois de l'Ontario de 1993, est modifié par sub-
stitution de «, du paragraphe 32 (8.1) et des
articles 40.1 et 41» à «et de l'article 41» à la
cinquième ligne.
4. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée «i
où elle reçoit la sanction royale. **•"""'
5. Ia titre abrégé de la présente loi est Loi Tiircabréx^
de 1996 modifiant le Code de la route (conduite
avec facultés affaiblies).
:t
1st session. 36to LEGISLATURE ONTARIO
45 ELIZABETH U, 19%
l" SESSION. Î6e LÉGISLATURE. ONTARIO
45 ELIZABETH II, 1996
Bill 101
Projet de loi 101
An Act to provide for the Arbitration Loi prévoyant Tarbitrage de certains
of certain Disputes relating to différends concernant les
Franchises franchises
Mr. Chiarelli
M. Chiarelli
Private Member's BUI
1st Reading
2nd Reading
3rd Reading
Royal Auem
November 26. 1996
Projet de loi de député
!•« lecture
26 novembre 19%
2* lecture
3* lecture
Sanction royale
Printed by the Législative Assembly
of Ontario
Imprimé par l'Assemblée législative
de l'Ontario
9@
EXPLANATORY NOTE NOTE EXPLICATIVE
The Bill provides for the arbitration of disputes between the Le projet de loi prévoit l'arbitrage des différends qui survien
parties to a franchise agreement with respect to a fundamental term nent entre les parties à un contrat de franchisage à l'égard d'un>;
of the agreement. condition fondamentale du conu-at. I
BiU 101
1996 Projet de loi 101
1996
An Act to provide for the Arbitration
of certain Disputes relating to
Franchises
Loi prévoyant l'arbitrage de certains
différends concernant les
franchises
Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:
1. (1) In this Act.
"associate", when used to indicate a relation-
ship with any person, means,
(a) a corporation of which the person bene-
ficially owns or controls, directly or
indirectly, voting securities entitling the
person to more than 10 per cent of the
voting rights attached to the outstanding
securities of the corporation.
(b) if the person is a corporation, another
corporation that is an affiliate within the
meaning of subsection (2),
(c) a trust or estate,
(i) in which the person has a beneficial
interest, or
(ii) in respect of which the person serves
as trustee or in a similar capacity,
(d) if the person is an individual,
(i) the spouse or child of the individual,
or
(ii) any relative of the individual or of
the spouse of the individual who has
the same residence as the individual,
or
(e) a fMtftner or joint trustee of the persons;
(**penonne qui a un lien")
"franchise" means,
(a) a right to engage in a busineat,
(i) in which goods or services are sold
or offered for sale or are distributed
iMikr a nurketing or business plan
raqniied or suggnied in subsianiial
pan by the franchisor or iu associate.
(it) dial is tub«ianlially associated with a
trademark, trade name, trade secret
or «fvertisiaf or commercial symbol
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :
I. (1) Les définitions qui suivent s'appli- Définitions
quent à la présente loi.
«contrat de franchisage» Entente écrite con-
cernant une franchise et conclue, d'une part,
par le franchiseur ou une personne qui a un
lien avec lui et, d'autre part, par le franchisé
ou le franchisé éventuel, selon le cas.
(«franchise agreement»)
«franchise» S'entend, selon le cas :
a) du droit de se livrer à une activité com-
merciale :
(i) qui consiste à vendre, mettre en
vente ou distribuer des biens ou des
services aux termes d'un plan de
commercialisation ou d'affaires exi-
gé ou suggéré en grande partie par le
franchiseur ou par une personne qui a
un lien avec lui,
(ii) qui est associée essentiellement soit
à une marque de commerce, à un
nom commercial, à un secret indus-
triel ou à un symbole publicitaire ou
commercial qui appartient au fran-
chiseur ou à une personne qui a un
lien avec lui ou qui désigne l'un ou
l'autre, soit à un brevet d'invention
qui appartient au franchiseur ou à
une personne qui a un lien avec lui.
ou que l'un ou l'autre peut exploiter
aux termes d'une licence,
(iii) dans laquelle le franchiseur ou une
pentonne qui a un lien avec lui et le
fraiKhisé ont un intérêt financier
continu en ce qui concerne l'exploi-
tation de l'activité commerciale fran-
chisée, ou qui exigeait ou qui exige
le paiement de r^vances de fran-
chisage au franchiseur ou à une per-
sonne qui a un tien avec lui;
b) d'une franchise maîtresse;
Bill 101
FRANCHISES' ARBITRATION
Sec./art. I (1,
of the franchisor or its associate or
designating the franchisor or its asso-
ciate, or with a patent owned by or
licensed to the franchisor or its
associate, and
(iii) in which there is a continuing finan-
cial interest between the franchisor
or its associate and the franchisee
with respect to the operation of the
franchised business or that required
or requires the payment of a fran-
chise fee to the franchisor or its
associate,
(b) a master franchise, or
(c) any business or arrangement prescribed
to be a franchise for the purposes of this
Act; ("franchise")
"franchise agreement" means a written agree-
ment between a franchisor or its associate
and the franchisee or prospective franchi-
see, as the case may be, that relates to a
franchise; ("contrat de franchisage")
"franchisee" means a person to whom a fran-
chise is granted and includes a subfranchi-
see who is granted a franchise by the fran-
chisee to a master franchise agreement;
("franchisé")
"franchisor" means a person who grants
a franchise and includes, a franchisee to a
master franchise agreement who grants a
franchise to a subfranchisee; ("franchiseur")
"master franchise" means the right granted by
a franchisor to a franchisee to sell or offer
franchises for the franchisee's own account,
("franchise maîtresse")
MMningof (2) A corporation is an affiliate of another
'*" corporation where one of them is the subsid-
iary of the other, where both are subsidiaries
of the same corporation or where each of them
is controlled by the same person.
Meaning of (3) A Corporation is controlled by another
"^'^" person where.
c) d'une activité commerciale ou d'un
arrangement prescrit comme étant une
franchise pour l'application de la pré-
sente loi. («franchise»)
«franchisé» Personne à qui une franchise est
concédée. S'entend en outre d'un sous-fran-
chisé à qui le franchisé partie à un contrat
de franchisage concernant une franchise
maîtresse concède une franchise, («franchi-
see»)
«franchise maîtresse» Droit, concédé par le
franchiseur au franchisé, de vendre ou d'of-
frir des franchises pour le propre compte de
ce dernier, («master franchise»)
«franchiseur» Personne qui concède une fran-
chise. S'entend en outre du franchisé partie
à un contrat de franchisage concernant une
franchise maîtresse qui concède une fran-
chise à un sous-franchisé, («franchisor»)
«personne qui a un lien» S'il s'agit d'indiquer
un rapport avec une personne, s'entend, se-
lon le cas :
a) d'une personne morale dont la personne
est propriétaire bénéficiaire ou a le con-
trôle, directement ou indirectement, de
valeurs mobilières avec droit de vote re-
présentant plus de 10 pour cent des voix
rattachées aux valeurs mobilières de la
personne morale qui sont en circulation;
b) s'il s'agit d'une personne morale, d'une
autre personne morale qui est membre
du même groupe au sens du paragraphe
(2);
c) d'une fiducie ou d'une succession :
(i) soit dans laquelle la personne a un
intérêt bénéficiaire,
(ii) soit à l'égard de laquelle la personne
remplit des fonctions de fiduciaire ou
des fonctions analogues;
d) s'il s'agit d'un particulier :
(i) soit de son conjoint ou de son enfant,
(ii) soit d'un de ses parents ou d'un
parent de son conjoint qui habite le
même domicile que lui;
e) d'un associé ou d'un cofiduciaire de la
personne, («associate»)
(2) Une personne morale est membre du ^^^^^
même groupe qu'une autre si l'une d'elles est
la filiale de l'autre, si les deux sont des filiales
de la même personne morale ou si chacune
d'elles est sous le contrôle de la même per-
sonne.
(3) Une personne morale est sous le con- Sens de
trôle d'une autre personne si : «conirôe»
«membre
du même
groupe»
Sec7art. 1 (3)
ARBITRAGES VISANT DES FRANCHISES
Projet 101
(a) the voting securities of the corporation
carrying more than 50 per cent of the
votes that may be cast to elect directors
are held, other than for the purpose of
collateral for a debt, by or for thie bene-
fit of the other person; and
(b) the votes carried by the securities
referred to in clause (a) are sufficient, if
exercised, to elect a majority of the
board of directors of the corporation.
(4) A corporation is a subsidiary of another
corporation where,
(a) it is controlled by,
(i) the other corporation,
(ii) the other corporation and one or
more corporations, each of which
is controlled by the other corpora-
tion, or
(iii) two or more corporations, each of
which is controlled by the other
corporation; or
(b) it is a subsidiary of a corporation that is
the other corporation's subsidiary.
2. In the case of a dispute between a fran-
chisor and a franchisee with respect to a fun-
daiiKntal term of the franchise agreement,
either parry may require that the matter be
determined by arbitration under the Arbitra-
lion Act, 1991 by giving the other party notice
to that effect
3. (1) Section 2 applies with respect to a
dispute referred to in that section that, on the
day this Act comes into force, is the subject of
a proceeding before a court.
(2) Upon application of a party to a pro-
ceeding described in subsection (I), a judge
shall adjourn the matter indefinitely.
4. The Lieutenant Governor in Council
may make regulations,
(a) prescribing businesses or arrangements
for the purposes of clause (c) of the
definition of "franchise" in subsection I
(1);
(b) with respect to any matter that is neces-
sary or advisable for the adminutration
of this Act
5. If a provision of this Act conflicts with
any provision of a franchise agreement, this
Act prevails.
a) d'une part, les valeurs mobilières avec
droit de vote de la personne morale re-
présentant plus de 50 pour cent des voix
qui peuvent être exprimées lors de
l'élection des administrateurs sont déte-
nues, autrement qu'à titre de garantie
d'une dette, par cette autre personne ou
à son profit;
b) d'autre part, le nombre de voix ratta-
chées aux valeurs mobilières visées à
l'alinéa a) est suffisant pour élire la ma-
jorité des membres du conseil d'admi-
nistration de la personne morale.
(4) Une personne morale est la filiale d'une Sens de
autre si, selon le cas : «fiute.
a) elle est sous le contrôle :
(i) soit de cette autre personne
morale,
(ii) soit de cette autre personne morale
et d'une ou de plusieurs personnes
morales qui sont toutes sous le
contrôle de cette autre personne
morale,
(iii) soit de deux personnes morales ou
plus qui sont toutes sous le con-
trôle de cette autre personne
morale;
b) elle est la filiale d'une personne morale
qui est elle-même la filiale de cette au-
tre personne morale.
2. En cas de différend concernant une con- ArtMirige
dition fondamentale du contrat de franchisage,
le franchiseur ou le franchisé peut exiger que
la question soit soumise à l'arbitrage en don-
nant un avis à cet effet à l'autre partie.
3. (1) L'article 2 s'applique à l'égard d'un ln«ianceen
différend visé à cet article qui. le jour de l'en- *^'~"
trée en vigueur de la présente loi, fait l'objet
d'une instance tenue devant un tribunal.
(2) À la demande d'une partie à une l<'«'n
instance visée au paragraphe (1), le juge
ajourne indéfiniment l'audition de la question.
4. Ijc lieutenant-gouverneur en conseil R*«ien>tnu
peut, par règlement :
a) prescrire des activités commerciales ou
des arrangements pour l'application de
l'alinéa c) de la définition de «fran-
chise» au paragraphe I (1);
b) traiter de toute question nécessaire ou
souhaitable pour l'application de la pré-
seniekM.
5. Les dispositions de la présente loi l'em- incmntMiibi
ponent sur les dispositions incompatibles d'un '"^
contrat de franchisage.
Bill 101
FRANCHISES' ARBITRATION
Sec ./art. 6
Commence- 6. This Act comes into force on the day it
"*"' receives Royal Assent
Short iiu« 7. The short title of this Act is the Fmn-
chises' Arbitration Act, 1996.
6. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en
où elle reçoit la sanction royale. vigueur
7. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre alMitgl
de 1996 sur les arbitrages visant des franchises.
1st session. 36to LEGISLATURE. ONTARIO
45 ELIZABETH U. 1996
l" SESSION. 36« LÉGISLATURE, ONTARIO
45 ELIZABETH II. 1996
Bill 102
■
An Act to improve community safety
by amending the Change of Name Act,
the Ministry of Correctional Services
Act and the Police Services Act
Projet de loi 102
Loi visent à accroître la sécurité de la
collectivité en modifiant la Loi sur le
changement de nom, la Loi sur le
ministère des Services correctionnels
et la Loi sur les services policiers
The Hon. R. Runciman
Solicitor General
L*honorable R. Runciman
Solliciteur général
Government Bill
Projet de loi du gouvernement
Itt Reading
2nd Reading
3rd Reading
Royal Auenl
December 12. 1996
l»* lecture
2* lecture
3* lecture
Sanction royale
12 décembre 19%
Piimtd by the Legi»i«(ivc Assembly
oTOMirio
Imprimé par l'Assemblée législative
de l'Ontario
Aéà
EXPLANATORY NOTE
NOTE EXPLICATIVE
Change of Name Act
The Act is amended to require persons applying for a change of
name to disclose to the Registrar General particulars of outstanding
law enforcement orders and pending criminal charges against them.
The Registrar General will also be required to clear name change
requests with the Ministry of the Solicitor General to determine
whether the person whose name is to be changed has a criminal
record or an outstanding law enforcement order or criminal charge
against him or her. If advised that the person does have a criminal
record or outstanding order or charge against him or her, the Regis-
trar General shall not process the change of name until the elector or
applicant provides the required police records check.
If a person with a criminal record or outstanding law enforce-
ment order or criminal charge against him or her is granted a change
of name, the Registrar General must notify the Ministry of the Solic-
itor General of the change. The Ministry of the Solicitor General
may then give notice of the change of name to ministries, agencies or
institutions that need it for law enforcement or corrections purposes.
The Ministry of the Solicitor General may also obtain informa-
tion from the Regisu°ar General's records that may be relevant to a
change of name.
Ministry of Correctional Services Act
The Act is amended by adding the authority to make regulations
authorizing designated persons employed in the administration of the
Act to disclose personal information about individuals.
Police Services Act
Chiefs of police are authorized to disclose personal information
about individuals. Police services boards will be required to estab-
lish policies on such disclosures and regulation-making authority is
created to prescribe the nature of the information that may be dis-
closed, to whom it may be disclosed and the circumstances in which
it may be disclosed.
Loi sur le changement de nom
La Loi est modifiée pour obliger les auteurs d'une demande d
changement de nom à divulguer au registraire général les détails de
ordonnances d'exécution de la loi et des accusations criminelles qi
subsistent contre eux. Par ailleurs, le registraire général est doréni
vant tenu d'obtenir l'approbation préalable du ministère du Sollici
teur général pour les demandes de changement de nom afin d'établi
si la personne dont le nom doit être changé a un casier judiciaire o
fait actuellement l'objet d'une ordonnance d'exécution de la loi o
d'une accusation criminelle. S'il est avisé qu'effectivement, la per
sonne a un casier judiciaire ou fait actuellement l'objet d'une ordon
nance ou d'une accusation criminelle, le registraire général ne doii
pas procéder au changement de nom tant que l'auteur du choix ot
l'auteur de la demande ne fournit pas la vérification des dossien di
police exigée.
Si un changement de nom est accordé à la personne qui a uij
casier judiciaire ou qui fait actuellement l'objet d'une ordonnano
d'exécution de la loi ou d'une accusation criminelle, le regisuiùrt
général doit aviser du changement de nom le ministère du Solliciteu;
général. Ce dernier peut alors aviser du changement de nom le:
ministères, organismes ou établissements qui ont besoin de cetu
information à des fins d'exécution de la lot ou à des fins correction
nelles.
En ouu-e, le ministère du Solliciteur général peut dorénavani
obtenir des renseignements figurant dans les dossiers du registraire.
général et pouvant être pertinents à l'égard d'un changement de
nom.
Loi sur le ministère des Services correctionnels i
La Loi est modifiée par adjonction d'un pouvoir réglementaire
autorisant les personnes désignées qui sont employées pour l'appli-
cation de la Loi à divulguer des renseignements personnels sur des
particuliers.
Loi sur les services policiers
Les chefs de police sont dorénavant autorisés à divulguer des;
renseignements personnels sur des particuliers. Les commissions de
services policiers sont désormais tenues d'établir des politiques rela-
tives à la divulgation de ces renseignements. Est également créé un
pouvoir réglementaire visant à prescrire la nature des renseignements
qui peuvent être divulgués ainsi que les personnes auxquelles et les
circonstances dans lesquelles ils peuvent l'être.
BUI 102
1996 Projet de loi 102
1996
An Act to improve community safety
by amending the Change of Name
Act, the Ministry of Correctional
Services Act and the Police Services
Act
Loi visant à accroître la sécurité de la
collectivité en modifiant la Loi sur le
changement de nom, la Loi sur le
ministère des Services correctionnels
et la Loi sur les services policiers
Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:
Change of Name Act
1. Scctioo 3 of the Change of Name Act b
amended by adding the following subsection:
^*tc (3.1) A person who wishes to elect under
'y*' subsection (1) or (2) shall provide the Regis-
trar General with a police records check, as
described in subsections 6 (9) and (10), if the
person would be required to submit it if mak-
ing an application under subsection 4 (I) or S
(I).
2. (I) The French version of clause 6 (2) (f)
of the Act b amended by striking out "de
laqoeik elle a ét^ déclarée coupable, sauf l'in-
fraction à l'égard de laquelle un pardon a été
accordé" in the second, third and fourth lines
and substituting "pour laquelle elle a été con-
damnée, lauf l'infraction à l'égard de laquelle
réhabilitation a été octroyée".
(2) Subsection 6 (2) of the Act b amended
^ adding the following clauses:
(f . I ) particulars of every criminal offence of
which the perv>n hat been found guilty
and has been ditchaiged. except an
offence in respect of which the Crimi-
nal Records Act (Canada) requires that
the record be purged;
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :
Loi sur vx. changement de nom
\. L'article 3 de la Lai sur le changement de
nom est modifié par adjonction du paragra-
phe suivant :
(3.1) La personne qui désire faire le choix
prévu au paragraphe (I) ou (2) fournit au
registrairc général une vérification des dos-
siers de police, telle qu'elle est décrite aux
paragraphes 6 (9) et (10), si elle est tenue de
la soumettre dans le cas où clic présente une
demande en vertu du paragraphe 4 (I) ou S
(1).
2. (1) La version française de l'alinéa 6 (2)
g) de la Lo< est modifiée par substitution de
«pour laquelle elle a été condamnée, sauf l'in-
fraction à l'égard de laquelle une réhabilita-
tion a été octroyée» à «de laquelle elle a été
déclarée coupable, sauf l'infraction k l'égard
de laquelle un pardon a été accordé» aux
deuxième, troisième et quatrième lignes.
(2) I.C paragraphe 6 (2) de la I>oi est modi-
fié par adjonction des alinéas suivanta :
g.l) les détails de toute infraction crimi-
nelle dont elle a été déclarée coupable
et a été absoute, sauf une infraction à
l'égard de laquelle la Loi sur le casier
judiciaire (Canada) exige que la men-
tion soit retirée du dossier ou du rele-
vé;
Véiincaiioa
desdosuen
de police
(h.l) paniculan of every outstanding law
enforcement order against the person,
including a warrant, prohibition order,
retiraining order, driver's licence sus-
pemion. pn>baiion order and parole
Older, of which he or the » aware;
hi) les détails de toute ordonnance d'exé-
cution de la loi qui subsiste contre elle
et dont elle a connaissatKe. notamment
tout mandat ou toute ordonnance d'in-
terdiction, ordonnance restrictive, sus-
pension du permu de conduire, ordon-
Bill 102
Change of Name Act
COMMUNITY SAFETY Sec/ait. 2 (2)
Loi sur le changement de nom
Police
records
check
Same
(h.2) particulars of every pending criminal
charge against the person, including
every pending criminal charge against
the person under the Young Offenders
Act (Canada), of which he or she is
aware.
(3) Clause 6 (2) (i) of the Act is amended by
striking out "pending court proceeding" in
the third line and substituting "pending court
proceeding, other than a proceeding referred
to in clause (h.2),".
(4) Section 6 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section
75, is further amended by adding the follow-
ing subsections:
(9) An application shall be accompanied
by a police records check that is prepared and
certified by an employee of an Ontario
police force if the application discloses par-
ticulars described in clause (2) (g), (g.l), (h),
(h.l)or(h.2).
(10) The police records check shall contain
the particulars of,
(a) every criminal offence of which the
person to whose name the application
relates has been convicted, except an
offence in respect of which a pardon
has been granted under the Criminal
Records Act (Canada);
(b) every criminal offence of which the
person to whose name the application
relates has been found guilty and has
been discharged, except an offence in
respect of which the Criminal Records
Act (Canada) requires that the record
be purged;
(c) every criminal offence of which the
person to whose name the application
relates has been found guilty under the
Young Offenders Act (Canada), except
an offence in respect of which that Act
requires that the record be destroyed;
(d) every outstanding law enforcement
order against the person to whose name
the application relates, including a
warrant, prohibition order, restraining
order, driver's licence suspension,
probation order and parole order;
nance de probation et ordonnance de
libération conditionnelle;
h.2) les détails de toute accusation crimi-
nelle, y compris toute accusation cri-
minelle portée aux termes de la Loi sur
les jeunes contrevenants (Canada), qui
pèse actuellement contre elle et dont
elle a connaissance.
(3) L'alinéa 6 (2) i) de la Loi est modifié par
substitution de «instance en cours, à l'exclu-
sion d'une instance visée à l'alinéa h.2)» à
«instance en cours» à la quatrième ligne.
(4) L'article 6 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 75 du chapitre 27 des Lois de
l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par
adjonction des paragraphes suivants :
(9) Si elle fait état des détails visés à l'ali-
néa (2) g), g.l), h), h.l) ou h.2), la demande
est accompagnée d'une vérification des dos-
siers de police qui est préparée et certifiée par
un employé d'un corps de police de l'Ontario.
(10) La vérification des dossiers de police
donne les détails concernant ce qui suit :
a) toute infraction criminelle pour la-
quelle la personne dont la demande
vise à changer le nom a été condam-
née, sauf une infiraction à l'égard de
laquelle une réhabilitation a été oc-
troyée en vertu de la Loi sur le casier
judiciaire (Canada);
b) toute infraction criminelle dont la per-
sonne dont la demande vise à changer
le nom a été déclarée coupable et a été
absoute, sauf une infraction à l'égard
de laquelle la Loi sur le casier judi-
ciaire (Canada) exige que la mention
soit retirée du dossier ou du relevé;
c) toute infraction criminelle dont la per-
sonne dont la demande vise à changer
le nom a été déclarée coupable en ver-
tu de la Loi sur les jeunes contreve-
nants (Canada), sauf une infiraction à
l'égard de laquelle cette loi exige que
le dossier soit détruit;
d) toute ordonnance d'exécution de la loi
qui subsiste contre la personne dont la
demande vise à changer le nom, no-
tamment tout mandat ou toute ordon-
nance d'interdiction, ordonnance
restrictive, suspension du permis de
conduire, ordonnance de probation et
ordonnance de libération condition-
nelle;
Vérificaliao
desdossien
de police
Idem
,ecJut. 2 (4)
SÉCURITÉ DE LA COLLECTIVITÉ Projet 102 3
Change of Same Act Loi sur le changement de nom
OmUotmtct
Eactpuoa
OMckaii*
ÉtSekaw
M»
cl
(e) every pending criminal charge, includ-
ing every pending criminal charge
under the Young Offenders Act (Can-
ada), against the person to whose name
the application relates.
(11) An employee of a police force shall
disclose personal information about an indi-
vidual for the purpose of preparing a police
records check that complies with subsection
(10).
(12) Subsection (9) does not apply in
req)ect of a change of name that has been
certiried as described in subsection 8 (2) by
the Attorney General or a person authorized
by the Attorney General.
3. The Act is amended by adding the fol-
lomng section:
7.1 (I) Despite any other Act. before
registering a change of name requested under
section 3 or registering or refusing a change
of nante requested under section 4 or S, the
Registrar General shall ask the Ministry of
the Solicitor General if the Ministry has any
information about the person to whose name
the election or application relates that would
be included in a police records check as
described in subsection 6 (10) and the Min-
istry shall so advise the Registrar General.
(2) For the purpose of subsection (1). the
Registrar General shall disclose to the Min-
istry of the Solicitor General the person's
name and other personal information that will
assist the Ministry in identifying the person
and the Ministry of the Solicitor General and
Registrar General shall collect personal infor-
mation from each other, and subsection 39 (2)
of the Fnedom of Information and Protection
of Privacy Act does not apply to any such
collection of personal information.
(3) SubMCtiom 3 (4). 7 (I) and 7 (2) do
not apply if a police records check has not
been provided as required by subsection 3
(3.1) or 6 (9). as the case may be. and the
Ministry of the Solicitor General has advised
the Regislrar General that it ha.s infonnation
about the person that would be included in a
police records check, until the person electing
or afiplyinf for a change of name provides the
required police records check.
(4) Thi» section does not apply in respect
of a change of name thai has been certified as
described in subsection 8 (2) by the Attorney
e) toute accusation criminelle, y compris
toute accusation criminelle portée aux
termes de la Loi sur les jeunes contre-
venants (Canada), qui pèse actuelle-
ment contre la personne dont la
demande vise à changer le nom.
(11) L'employé d'un corps de police divul-
gue des renseignements personnels concer-
nant un particulier aux fins de la préparation
d'une vérification des dossiers de police con-
forme au paragraphe (10).
(12) Le paragraphe (9) ne s'applique pas ExcepUoo
au changement de nom qui a été certifié par
le procureur général ou son mandataire de la
façon décrite au paragraphe 8 (2).
3. I^ IxM est modifiée par adjonction de
l'article suivant :
Divulgation
de renseigne-
menu
penxwneto
7.1 (I) Malgré toute autre loi. avant d'en-
registrer un changement de nom demandé en
vertu de l'article 3 ou d'enregistrer ou de
refuser un changement de nom demandé en
vertu de l'ariicle 4 ou 5, le rcgistraire général
demande au ministère du Solliciteur général
s'il a des renseignements sur la personne dont
le choix ou la demande vise à changer le nom
qui seraient inclus dans une vérification des
dossiers de police, telle qu'elle est décrite au
paragraphe 6 (10), et le ministère l'avise à
cet égard.
(2) Pour l'application du paragraphe (I),
le registraire général divulgue au ministère du
Solliciteur général le nom de la personne et
d'autres renseignements personnels qui aide-
ront le ministère à identifier la personne et ce
dernier ainsi que le registraire général re-
cueillent des renseignements personnels de
l'un et l'autre. Le paragraphe 39 (2) de la
Loi sur l'accès à l'information et la protec-
tion de la vie privée ne s'applique toutefois
pas à une telle collecte de renseignements
perKMinels.
(3) Les paragraphes 3 (4), 7 (I) et 7 (2) ne
s'appliquent pas si la vérification des dossiers
de police exigée par le paragraphe 3 (3.1) ou
6 (9), selon le cas, n'a pas été fournie et que
le ministère du Solliciteur général a avisé le
registraire général qu'il a des ren.seignemenls
sur la pervinnc qui seraient inclus dans une
vérification des dossiers de police, tant que la
personne qui choisit d'effectuer un change-
ment de nom ou demande un changement de
nom n'a pas fourni la vérification des dossiers
de police exigée
(4) Le présent article ne s'applique pas au
chanfemenl de nom qui a été cernflé par le
procureur général ou M>n mandataire de la
façon déente au paragraphe tt (2).
Vértrication
luprisdu
ministère du
Solliciteur
général
Renseigne-
menu
personnels
Aacimeprtia
en considéra-
tion du
changemeol
de nom sans
l'oblenuon
dcU
vénficaoaa
dapaUw
Bill 102
Change of Name Act
COMMUNITY SAFETY
Loi sur le changement de nom
Sec./art. 3
Same
Minisny of
the Solicitor
General,
access to
records
Further
notice by
Ministry of
the Solicitor
General
General or a person authorized by the Attor-
ney General.
(5) This section does not apply if the per-
son to whose name the application relates is
younger than a "young person" as defined in
the Young Offenders Act (Canada).
4. (1) SubsecUon 8 (1) of the Act b
amended by adding the following clause:
(b.l) cause notice of the change of name,
together with a copy of the police
records check that was provided by the
person electing or applying for a
change of name, to be given to the
Ministry of the Solicitor General if the
Registrar General was advised under
section 7.1 that the Ministry of the
Solicitor General has information
about the person whose name has been
changed that would be included in a
police records check.
(2) Subclause 8 (1) (c) (iv) of the Act is
amended by adding "other than a proceeding
referred to in clause 6 (2) (h.2)" at the end.
(3) Section 8 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:
(1.1) Despite any other Act,
(a) the Registrar General may, on request
from the Ministry of the Solicitor Gen-
eral, provide the Ministry with any
information from records in the Regis-
trar General's possession or control
that may be relevant in determining
whether there has been a change of
name of a person and, if there has been
a change of name of the person, any
information from such records regard-
ing or relevant to the change of name;
(b) the Registrar General may give the
Ministry of the Solicitor General
access to any or all the records in the
Registrar General's possession or con-
trol in order to allow the Ministry to
search for and obtain the information
described in clause (a).
(1.2) On receiving notice under clause (1)
(b.l) or receiving or obtaining information
under subsection (1.1), the Ministry of the
Solicitor General may, despite any other Act,
cause the information or notice of the change
of name, together with any information in the
police records check, to be given to the Min-
istry of Correctional Services, the Ministry of
Transportation, any police force or any other
ministry, agency or institution that, in the
opinion of the Ministry, should know about
(5) Le présent article ne s'applique pas si
la personne dont la demande vise à changer le
nom est plus jeune qu'un adolescent au sens
de la Loi sur les jeunes contrevenants
(Canada).
4. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est
modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.l) fait remettre au ministère du Solliciteur
général un avis du changement de nom
ainsi qu'une copie de la vérification
des dossiers de police qui a été fournie
par la personne qui choisit d'effectuer
un changement de nom ou demande un
changement de nom si le registraire gé-
néral a été avisé aux termes de l'arti-
cle 7.1 que le ministère du Solliciteur
général a des renseignements sur la
personne dont le nom a été changé qui
seraient inclus dans une vérification
des dossiers de police.
(2) Le sous-alinéa 8 (1) c) (iv) de la Loi est
modifié par adjonction de «, à l'exclusion
d'une instance visée à l'alinéa 6 (2) h.2)».
(3) L'article 8 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :
(1.1) Malgré toute autre loi :
a) le registraire général peut, sur demande
du ministère du Solliciteur général,
fournir à ce dernier tous renseigne-
ments figurant dans les dossiers dont il
a la possession ou le contrôle et qui
peuvent être pertinents pour établir si
une personne a déjà fait l'objet d'un
changement de nom et, si tel est le cas,
tous renseignements figurant dans ces
dossiers concernant le changement de
nom ou pertinents à cet égard;
b) le registraire général peut donner au
ministère du Solliciteur général accès à
tout ou partie des dossiers dont il a la
possession ou le contrôle pour lui per-
mettre de chercher et d'obtenir les ren-
seignements visés à l'alinéa a).
(1.2) Dès qu'il reçoit l'avis prévu à l'ali-
néa (1) b.l) ou qu'il reçoit ou obtient les
renseignements visés au paragraphe (1.1), le
ministère du Solliciteur général peut, malgré
toute autre loi, faire remettre les renseigne-
ments ou un avis du changement de nom,
ainsi que tous renseignements figurant dans la
vérification des dossiers de police, au minis-
tère des Services correctionnels, au ministère
des Transports, à tout corps de police ou à
tout autre ministère, organisme ou établisse-
Idem
Accès du
ministère du
Solliciteur
général aux
dossieis
Avis supplé-
mentaire du
ministère du
Solliciteur
général
Kîvjdrt. 4(3)
SÉCURITÉ DE LA COLLECTIVITÉ Projet 102 5
Change of Name Act Loi sur le changement de nom
the change of name for law enforcement or
corrections purposes.
(1.3) Where a disclosure is made under
subsection (1.1) or (1.2), the Registrar Gen-
eral and the Ministry of the Solicitor General
shall disclose personal information about an
individual and the Ministry of the Solicitor
General and any ministry, agency or institu-
tion that receives information under subsec-
tion (1.2) shall collect such information and
subsections 39 (2) of the Freedom of Informa-
tion and Protection of Privacy Act and 29 (2)
of the Municipal Freedom of Information and
Protection of Privacy Act do not apply to the
collection of personal information under
clause ( 1 ) (b. 1 ) or subsection ( 1 . 1 ) or ( 1 .2).
(4) Subsection 8 (2) of the Act is amended
by inserting "and certifies that he or she has
reviewed a police records check as described
In subsection 6 (10) in respect of that person"
after '^relates" in the sixth line.
(5) Qause 8 (2) (b) of the Act is repealed
and the following substituted:
(b) no notice of the change of name shall
be published in The Ontario Gazette
and no notice of the application or of
the change of name shall be given to
the Ministry of the Solicitor General or
any person.
i€) Section 8 of the Act is amended by add-
ing the fallowing subsection:
(3) Subsection (1.1) does not apply in
respect of a change of name that has been
certined as described in subsection (2) by the
Attorney General or a person authorized by
the Attorney General.
5. (1) Subsection 10 (6) of the Act is
amended by striking out "and" at the end of
(b) and by adding the following clause:
ment qui, de l'avis du ministère, devrait être
informé du changement de nom à des fms
d'exécution de la loi ou à des fms correction-
nelles.
(1.3) Si une divulgation de renseignements
est faite en vertu du paragraphe (1.1) ou
(1.2), le rcgistraire général et le ministère du
Solliciteur général divulguent des renseigne-
ments personnels concernant un particulier et
le ministère du Solliciteur général ainsi que
tout ministère, organisme ou établissement
qui reçoit des renseignements aux termes du
paragraphe (1.2) recueillent ces renseigne-
ments. Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur
l'accès à l'information et la protection de la
vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi
sur l'accès à l'information municipale et la
protection de la vie privée ne s'appliquent
toutefois pas à la collecte de renseignements
personnels visée à l'alinéa (1) b.l) ou au pa-
ragraphe ( 1 . 1 ) ou ( 1 .2).
(4) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modi-
fié par insertion de «, et certifie qu'il a exami-
né la vérification des dossiers de police, telle
qu'elle est décrite au paragraphe 6 (10), rela-
tivement à celte personne» après «grave» à la
cinquième ligne.
(5) L'alinéa 8 (2) b) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
b) aucun avis du changement de nom
n'est publié dans la Gazette de l'Onta-
rio et aucun avis de la demande ou du
changement de nom n'est donné au mi-
nistère du Solliciteur général ni à qui
que ce soit.
(6) L'article 8 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :
(3) Le paragraphe (l.l) ne s'applique pas
au changement de nom qui a été certifié par
le procureur général ou son mandataire de la
façon décrite au paragraphe (2).
S. (1) I.e paragraphe 10 (6) de la \aA cat
modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
Renseigne-
menu
personnels
Idem
(b.l) ihill came notice of the revocation to
be given to the Ministry of the Solic-
itor General if the Ministry was given
notice of the change of name under
chuse8(l)(b.l):and
b.l) fait donner avis de la révocation au
ministère du Solliciteur général si ce
dernier a été avisé du changentent de
nom aux termes de l'alinéa 8 ( I ) b. I );
CD SlrtlM It oT the Act is amended bjr
Mflfeil flM Mtowisf Mibatction :
(7) On receiving notice under clauw (6)
(b.l). the Ministry of the Solicitor Général
(2) L'artlck It dc la Ixii «rt modMe par
■dfooctioa do paragraphe suivant :
(7) Dès qu'il reçoit l'avia prévu à l'alinéa
(6) b.l). le ministère du Solliciteur général
Avit >uppl4
incnutrc
Bill 102
Change of Name Act
COMMUNITY SAFETY Sec./art. 5 (2)
Loi sur le changement de nom
Exception
Personal
information
shall give notice of the revocation to every
ministry, police force, agency or institution to
whom the Ministry had previously given
notice under subsection 8 (1.2) and subsec-
tions 39 (2) of the Freedom of Information
and Protection of Privacy Act and 29 (2) of
the Municipal Freedom of Information and
Protection of Privacy Act do not apply to the
collection of personal information under
clause (6) (b.l) or this subsection.
Ministry of Correctional Services Act
6. Section 10 of the Ministry of Correctional
Services Act is amended by adding the follow-
ing subsections:
(2) E>espite subsection (1) and any other
Act, a person employed in the administration
of this Act who is designated in the regu-
lations may disclose personal information
about an individual in accordance with the
regulations.
(3) Any disclosure made under subsection
(2) shall be deemed to be in compliance with
clause 42 (e) of the Freedom of Information
and Protection of Privacy Act.
7. Section 60 of the Act is amended by
adding the following clause:
(u) authorizing designated persons
employed in the administration of this
Act to disclose personal information
about individuals and prescribing the
nature of the information that may be
disclosed, to whom it may be disclosed
and the circumstances in which it may
be disclosed.
Police Services Act
8. Subsection 31 (1) of the Police Services
Act, as amended by the Statutes of Ontario,
1995, chapter 4, section 4, is further amended
by adding the following clause:
(0 establish policies respecting the dis-
closure by chiefs of police of personal
information about individuals.
9. Section 41 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1995, chapter 4, section
4, is further amended by adding the following
subsections:
(1.1) Despite any other Act, a chief of
police, or a person designated by him or her
Power to
disclose
penonal - • „ ^
information for the purposc of this subsection, may dis
donne avis de la révocation à tout ministère,
corps de police, organisme ou établissement
auquel il a auparavant remis l'avis prévu au
paragraphe 8 (1.2). Le paragraphe 39 (2) de
la Loi sur l'accès à l'information et la protec-
tion de la vie privée et le paragraphe 29 (2)
de la Loi sur l'accès à l'information munici-
pale et la protection de la vie privée ne s'ap-
pliquent toutefois pas à la collecte de rensei-
gnements personnels visée à l'alinéa (6) b.l)
ou au présent paragraphe.
Loi sur le ministère des Services
correctionnels
6. L'article 10 de la Loi sur le ministère des
Services correctionnels est modifié par ad-
jonction des paragraphes suivants :
(2) Malgré le paragraphe (1) et malgré
toute autre loi, les personnes désignées par les
règlements qui sont employées pour l'appli-
cation de la présente loi peuvent divulguer
des renseignements personnels sur des parti-
culiers conformément aux règlements.
(3) Toute divulgation de renseignements
faite en vertu du paragraphe (2) est réputée
être conforme à l'alinéa 42 e) de la Loi sur
l'accès à l'information et la protection de la
vie privée.
7. L'article 60 de la Loi est modifié par
adjonction de l'alinéa suivant :
u) autoriser les personnes désignées qui
sont employées pour l'application de la
présente loi à divulguer des renseigne-
ments personnels sur des particuliers,
et prescrire la nature des renseigne-
ments qui peuvent être divulgués ainsi
que les personnes auxquelles et les cir-
constances dans lesquelles ils peuvent
l'être.
Loi SUR LES services POLICIERS
8. Le paragraphe 31 (1) de la Loi sur les
services policiers, tel qu'il est modifié par l'ar-
ticle 4 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de
1995, est modifié de nouveau par adjonction
de l'alinéa suivant :
f) établir des politiques relatives à la di-
vulgation par les chefs de police de
renseignements personnels sur des par-
ticuliers.
9. L'article 41 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 4 du chapitre 4 des Lois de
l'Ontario de 1995, est modiHé de nouveau par
adjonction des paragraphes suivants :
(1.1) Malgré toute autre loi, le chef de
police, ou la personne qu'il désigne pour l'ap-
plication du présent paragraphe, peut divul-
Exception
Renseigne-
ments
personnels
Pouvoir de
divulguer
des rensei-
gnements
personnels
;«cyart.9
SÉCURITÉ DE LA COLLECTIVITÉ
Police Services Act
Projet 102
Loi sur les services policiers
close personal information about an individ-
ual in accordance with the regulations.
(1.2) Any disclosure made under subsec-
tion (I.I) shall be deemed to be in compli-
ance with clauses 42 (e) of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act
and 32 (e) of the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy Act.
10. Subscctioa 135 (1) of the Act, as
■mended by the Statutes of Ontario, 1995,
chapter 4. section 4, is further amended by
adding the following paragraph:
20.1 prescribing the nature of the informa-
tion that may be disclosed under sub-
section 41 (1.1) by a chief of police or
a person designated by a chief of
police, to whom it may be disclosed
and the circumstances in which it may
be disclosed.
Commencement and Short Title
11. This Act comes into force on a day to
be named by proclamation of the Lieutenant
Governor.
12. The short title of this Act is the
Community Safety Act, 1996.
guer des renseignements personnels sur des
particuliers conformément aux règlements.
(1.2) Toute divulgation de renseignements '<J«n
faite en vertu du paragraphe (1.1) est réputée
être conforme à l'alinéa 42 e) de la Loi sur
l'accès à l'information et la protection de la
vie privée et à l'alinéa 32 e) de la Loi sur
l'accès à l'information municipale et la pro-
tection de la vie privée.
10. Le paragraphe 135 (1) de la Loi, tel
qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 4
des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié de
nouveau par adjonction de la disposition sui-
vante :
20.1 prescrire la nature des renseignements
qui peuvent être divulgués en vertu du
paragraphe 41 (l.l) par le chef de
police ou la personne que celui-ci dési-
gne, ainsi que les personnes auxquelles
et les circonstances dans lesquelles ils
peuvent l'être.
Entrée en vigueur et titre abrégé
11. La présente loi entre en vigueur le jour Entré* en
que le lieutenant-gouverneur Hxe par procla- ^'l"™''
mation.
12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi
de 1996 sur la sécurité de la coUectivUé.
TUreabrété
1ST SESSION. 36to LEGISLATLIRE. ONTARIO
43 ELIZABETH II. 1996
l" SESSION. 36« LÉGISLATURE ONTARIO
4S ELIZABETH II, 1996
Bill 102
Projet de loi 102
iix Act to improve community safety
amending the Change of Name Act,
he Ministry of Correctional Services
Act and the Police Services Act
Loi visant à accroître la sécurité de la
collectivité en modifiant la Loi sur le
changement de nom, la Loi sur le
ministère des Services correctionnels
et la Loi sur les services policiers
The Hon. R. Runciman
Solicitor General
and Minister of Correctional Services
L'honorable R. Runcinian
Solliciteur général et
miiustre des Services correctionnels
Govemm^nl Bill
Projet de loi du gouvernement
Iti Reading
2nd Reading
3rd Reading
Royal AneM
December 12. 19%
June 19, 1997
1'* lecture
2^ lecture
3« lecture
Sanction royale
1 2 décembre 19%
19 juin 1997
(Reprinud as amended by the Administrtaion t^
Justice Committee and as reported to
the Legislative Assembly September 10. 1997)
The prmuions in this bill will be renumbered after
3rd reading)
(Réimprimé tel qu 'il a été modifié par le Comité de
l'administration de la justice et rapporté à
l'Assemblée législative le 10 septembre 1997)
(Lu dispositions du présent projet de loi seront
renumérotées après la S' lecture)
Printed by the Legislative Auembly
of Ontario
Imprimé par l'Auembiée législative
de l'Ontario
EXPLANATORY NOTE
Change of Name Act
The Act is amended to require persons applying for a change of
name to disclose to the Registrar General particulars of outstanding
law enforcement orders and pending criminal charges against them.
The Registrar General will also be required to clear name change
requests with the Ministry of the Solicitor General to determine
whether the person whose name is to be changed has a criminal
record or an outstanding law enforcement order or criminal charge
against him or her. If advised that the person does have a criminal
record or outstanding order or charge against him or her, the Regis-
trar General shall not process the change of name until the elector or
applicant provides the required police records check.
If a person with a criminal record or outstanding law enforce-
ment order or criminal charge against him or her is granted a change
of name, the Registrar General must notify the Ministry of the Solic-
itor General of the change. The Ministry of the Solicitor General
may then give notice of the change of name to ministries, agencies or
institutions that need it for law enforcement or corrections purposes.
The Ministry of the Solicitor General may also obtain informa-
tion from the Registrar General's records that may be relevant to a
change of name.
Ministry of Correctional Services Act
The Act is amended by adding the authority to make regulations
authorizing designated persons employed in the administration of the
Act to disclose personal information about individuals and prescrib-
the nature of the information that may be disclosed, to whom it
U1&
may be disclosed and the circumstances in which it may be dis-
closed. Disclosures of personal information must be for a purpose
specified in the Act.
Police Services Act
Chiefs of police are authorized to disclose personal information
about individuals. Police services boards will be required to estab-
lish policies on such disclosures and regulation-making authority is
created to prescribe the nature of the information that may be dis-
closed, to whom it may be disclosed and the circumstances in which
it may be disclosed. Disclosures of personal information must be for
a purpose specified in the Act.
NOTE EXPLICATIVE
Loi sur te changement de nom
La Loi est modifiée pour obliger les auteurs d'une demani'de
changement de nom à divulguer au registrairc général les détail es
ordonnances d'exécution de la loi et des accusations crimrru
subsistent contre eux. Par ailleurs, le registrairc général est .
vant tenu d'obtenir l'approbation préalable du ministère du S« .|.
teur général pour les demandes de changement de nom afin d'é Iv
si la personne dont le nom doit être changé a un casier judicial «
fait actuellement l'objet d'une ordonnance d'exécution de la K «
d'une accusation criminelle. S'il est avisé qu'effectivement, li j.
sonne a un casier judiciaire ou fait actuellement l'objet d'une oi n-
nance ou d'une accusation criminelle, le registrairc général ne m
pas procéder au changement de nom tant que l'auteur du choi «
l'auteur de la demande ne fournit pas la vérification des dottie Je
police exigée.
Si un changement de nom est accordé à la personne qui m
casier judiciaire ou qui fait actuellement l'objet d'une ordonn x
d'exécution de la loi ou d'une accusation criminelle, le registre
général doit aviser du changement de nom le ministère du Sollic m
général. Ce dernier peut alors aviser du changement de nontt
ministères, organismes ou établissements qui ont besoin de le
information à des fins d'exécution de la loi ou à des fins corrtc v
nelles.
En outre, le ministère du Solliciteur général peut doti-
vant obtenir des renseignements figurant dans les dossiers du n >•
traire général et pouvant être pertinents à l'égard d'un changctit
de nom.
Loi sur le ministère des Services correctionnels
La Loi est modifiée par adjonction d'un pouvoir réglemen t
autorisant les personnes désignées qui sont employées pour l'ai i-
cation de la Loi à divulguer des renseignements personnels sur %
particuliers et prescrivant la nature des renseignements qui peu»
être divulgués ainsi que les personnes auxquelles et les circonsua
dans lesquelles ils peuvent l'être. Toute divulgation de renseï:!-
ments personnels doit ctfe faite à une fin précisée dans la Loi-
Loi sur les services policiers
Les chefs de police sont dorénavant autorisés à divulguer ■%
renseignements personnels sur des particuliers. Les commission c
services policiers sont désormais tenues d'établir des politiques fi-
tives à la divulgation de ces renseignements. Est également cré< n
pouvoir réglementaire visant à prescrire la nature des renseignem s
qui peuvent être divulgués ainsi que les personnes auxquelles ci s
circonstances dans lesquelles ils peuvent l'être. Toute divulg auor C
renseignements personnels doit êu-e faite à une fin précisée c i
laJ-fii-
Bill 102
1997 Projet de loi 102
1997
An Act to improve community
safety by amending
the Change of Name Act, the Ministry
of Correctional Services Act and
the Police Services Act
Loi visant à accroître la sécurité de la
collectivité en modifiant la Loi sur le
changement de nom, la Loi sur le
ministère des Services correctionnels
et la Loi sur les services policiers
POlKt
-conb
Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follovys:
Change of Name Act
1. Scctioa 3 of the Change of Name Act u
amended by adding the following subsection:
(3.1) A person who wishes to elect under
subsection (I) or (2) shall provide the Regis-
trar General with a police records check, as
described in subsections 6 (9) and (10), if the
person would be required to submit it if mak-
ing an application under subsection 4 (I) or S
(I).
2. (I) The French version of clause 6 (2) (g)
of the Act M amended by striking out "de
laquelle elle a été déclarée coupable, sauf l'in-
fnctiaa i l'égard de laquelle un pardon a été
accordé** in the second, third and fourth lines
and substituting "pour laquelle elle a été con-
damnée, sauf l'infraction à l'égard de laquelle
une réhabilitation a été octniyée".
(2) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by adding the following clauses:
(g.l) particulars of every criminal offence of
which the person has been found guilty
and hjH been discharged, except an
offence in respect of which the Crimi-
nal Records Act (Canada) requires that
the record be purged:
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :
Loi sur L£ changement de nom
1. L'article 3 de la Loi sur le changement de
nom est modifié par adjonction du paragra-
phe suivant :
(3.1) La personne qui désire faire le choix
prévu au paragraphe (1) ou (2) fournit au
registraire général une vérification des dos-
siers de police, telle qu'elle est décrite aux
paragraphes 6 (9) et (10), si elle est tenue de
la soumettre dans le cas où elle présente une
demande en vertu du paragraphe 4 (1) ou
5(1).
2. (1) La version française de l'alinéa 6 (2)
g) de la Loi est modifiée par substitution de
«pour laquelle elle a été condamnée, sauf l'in-
fraction î l'égard de laquelle une réhabilita-
tion a été octroyée» à «de laquelle elle a été
déclarée coupable, sauf l'infraction à l'égard
de laquelle un pardon a été accordé» aux
deuxième, troisième et quatrième lignes.
(2) Le paragraphe 6 (2) de la I^ est modi-
né par adjonction des alinéas suivants :
g.l) les détails de toute infraction crimi-
nelle dont elle a été déclarée coupable
et a été absoute, sauf une infraction h
l'égard de laquelle la Loi sur le casier
judiciaire (Canada) exige que la men-
tion soit retirée du dossier ou du rele-
vé;
Véhncuion
des dossiers
de police
OlI) paniculan of every outstanding law
cafiDfcemenl order against the perv>n.
iaduding a warrant, prohibition order.
icatraining order, driver's licence sus-
pension, pmhalion order and parole
order, of which he or she is aware;
hi) les deuils de toute ordonnance d'exé-
cution de la loi qui subsiste contre elle
et dont elle a connaissance, notamment
tout mandat ou toute ordonnance d'in-
terdiction, ordonnance restrictive, sus-
pcn!>iun du permis de conduire, ordon-
Bill 102
COMMUNITY SAFETY
Change of Name Act
Sec/art. 2 (2)
Loi sur le changement de nom
Police
records
check
Same
(h.2) particulars of every pending criminal
charge against the person, including
every pending criminal charge against
the person under the Young Offenders
Act (Canada), of which he or she is
aware.
(3) Clause 6 (2) (i) of the Act is amended by
striking out "pending court proceeding" in
the third line and substituting "pending court
proceeding, other than a proceeding referred
to in clause (h.2),".
(4) Section 6 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section
75, is further amended by adding the follow-
ing subsections:
(9) An application shall be accompanied
by a police records check that is prepared and
certified by an employee of an Ontario
police force if the application discloses par-
ticulars described in clause (2) (g), (g.l), (h),
(h. Dor (h.2).
(10) The police records check shall contain
the particulars of,
(a) every criminal offence of which the
person to whose name the application
relates has been convicted, except an
offence in respect of which a pardon
has been granted under the Criminal
Records Act (Canada);
(b) every criminal offence of which the
person to whose name the application
relates has been found guilty and has
been discharged, except an offence in
respect of which the Criminal Records
Act (Canada) requires that the record
be purged;
(c) every criminal offence of which the
person to whose name the application
relates has been found guilty under the
Young Offenders Act (Canada), except
an offence in respect of which that Act
requires that the record be destroyed;
(d) every outstanding law enforcement
order against the person to whose name
the application relates, including a
warrant, prohibition order, restraining
order, driver's licence suspension,
probation order and parole order;
nance de probation et ordonnance de
libération conditionnelle;
h.2) les détails de toute accusation crimi-
nelle, y compris toute accusation cri-
minelle portée aux termes de la Loi sur
les jeunes contrevenants (Canada), qui
pèse actuellement contre elle et dont
elle a connaissance.
(3) L'alinéa 6 (2) i) de la Loi est modiné par
substitution de «instance en cours, à l'exclu-
sion d'une instance visée à l'alinéa h.2)» à
«instance en cours» à la quatrième ligne.
(4) L'article 6 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 75 du chapitre 27 des Lois de
l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par
adjonction des paragraphes suivante :
(9) Si elle fait état des détails visés à l'ali-
néa (2) g), g.l), h), h.l) ou h.2), la demande
est accompagnée d'une vérification des dos-
siers de police qui est préparée et certifiée par
un employé d'un corps de police de l'Ontario.
(10) La vérification des dossiers de police
donne les détails concernant ce qui suit :
a) toute infraction criminelle pour la-
quelle la personne dont la demande
vise à changer le nom a été condam-
née, sauf une infraction à l'égard de
laquelle une réhabilitation a été oc-
troyée en vertu de la Loi sur le casier
judiciaire (Canada);
b) toute infraction criminelle dont la per-
sonne dont la demande vise à changer
le nom a été déclarée coupable et a été
absoute, sauf une infraction à l'égard
de laquelle la Loi sur le casier judi-
ciaire (Canada) exige que la mention
soit retirée du dossier ou du relevé;
c) toute infraction criminelle dont la per-
sonne dont la demande vise à changer
le nom a été déclarée coupable en ver-
tu de la Loi sur les jeunes contreve-
nants (Canada), sauf une infraction à
l'égard de laquelle cette loi exige que
le dossier soit détruit;
d) toute ordonnance d'exécution de la loi
qui subsiste contre la personne dont la
demande vise à changer le nom, no-
tamment tout mandat ou toute ordon-
nance d'interdiction, ordonnance
restrictive, suspension du permis de
conduire, ordonnance de probation et
ordonnance de libération condition-
nelle;
Vérification
des dos.siers
de police
Idem
SecVait. 2 (4)
SÉCURITÉ DE LA COLLECTIVITÉ
Change of Name Act
Projet 102
Loi sur le changement de nom
XtmkmttfA
Exccpoon
ONckwata
IhÉnrj of
«■Sotaior
Qtmmà
tawoal
' ttfnom
(e) every pending criminal charge, includ-
ing every pending criminal charge
under ihc Young Offenders Act (Can-
ada), against the person to whose name
the application relates.
(11) An employee of a police force shall
disclose personal information about an indi-
vidual for the purpose of preparing a police
records check that complies with subsection
(10).
(12) Subsection (9) does not apply in
respect of a change of name that has been
certified as described in subsection 8 (2) by
the Attorney General or a person authorized
by the Attorney General.
3. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:
7.1 (1) Despite any other Act, before
registering a change of name requested under
section 3 or registering or refusing a change
of name requested under section 4 or 5, the
Registrar General shall ask the Ministry of
the Solicitor General if the Ministry has any
information about the person to whose name
the election or application relates that would
be included in a police records check as
described in subsection 6 (10) and the Min-
istry shall so advise the Registrar General.
(2) For the purpose of subsection (I), the
Registrar General shall disclose to the Min-
istry of the Solicitor General the person's
name and other personal information that will
assist the Ministry in identifying the person
and the Ministry of the Solicitor General and
Registrar General shall collect personal infor-
mation from each other, and subsection 39 (2)
of the Freedom of Information and Protection
of Privacy Act does not apply to any such
collection of personal information.
(3) Subsections 3 (4). 7 (1) and 7 (2) do
not apply if a police records check has not
been provided as required by subsection 3
(3.1) or 6 (9), as the case may be, and the
Ministry of the Solicitor General has advised
the Registrar General thai it has information
about the person that would be included in a
police records check, until the perM>n electing
or applying for a change of name provides the
required police records check.
(4) This section does not apply in respect
of a change of name that has been certified as
described in subsection 8 (2) 1^ the Attorney
e) toute accusation criminelle, y compris
toute accusation criminelle portée aux
termes de la Loi sur les jeunes contre-
venants (Canada), qui pèse actuelle-
ment contre la personne dont la
demande vise à changer le nom.
(11) L'employé d'un corps de police divul-
gue des renseignements personnels concer-
nant un particulier aux fms de la préparation
d'une vérification des dossiers de police con-
forme au paragraphe (10).
(12) Le paragraphe (9) ne s'applique pas Excepuon
au changement de nom qui a été certifié par
le procureur général ou son mandataire de la
façon décrite au paragraphe 8 (2).
3. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :
Divulgation
de renseigne-
ments
personnels
7.1 (1) Malgré toute autre loi, avant d'en-
registrer un changement de nom demandé en
vertu de l'article 3 ou d'enregistrer ou de
refuser un changement de nom demandé en
vertu de l'article 4 ou 5, le registraire général
demande au ministère du Solliciteur général
s'il a des renseignements sur la personne dont
le choix ou la demande vise à changer le nom
qui seraient inclus dans une vérification des
dossiers de police, telle qu'elle est décrite au
paragraphe 6 (10), et le ministère l'avise à
cet égard.
(2) Pour l'application du paragraphe (1),
le registraire général divulgue au ministère du
Solliciteur général le nom de la personne et
d'autres renseignements personnels qui aide-
ront le ministère à identifier la personne et ce
dernier ainsi que le registraire général re-
cueillent des renseignements personnels de
l'un et l'autre. Le paragraphe 39 (2) de la
Loi sur l'accès à l'information et la protec-
tion de la vie privée ne s'applique toutefois
pas à une telle collecte de renseignements
personnels.
(3) Les paragraphes 3 (4). 7 (I) et 7 (2) ne
s'appliquent pas si la vérification des dossiers
de police exigée par le paragraphe 3 (3.1) ou
6 (9), selon le cas, n'a pas été fournie cl que
le ministère du Solliciteur général a avisé le
registraire général qu'il a des renseignemenu
sur la personne qui seraient inclus dans une
vérification des dossiers de police, tant que la
personne qui choisit d'effectuer un change-
meni de nom ou demande un changement de
nom n'a pas fourni la vérification des dossiers
de police exigée.
(4) Le présent article ne s'applique pas au
changement de nom qui a été certifié par le
procureur général ou son mandataire de la
façon décrite au paragraphe 8 (2).
Véhficition
auprisdu
mmisière du
SoIlKilcur
général
Renseigne-
ment
penooneii
Aucune prue
enconudéfa-
lion du chan-
gement de
nom uns
rotMmiinn
de la vénfi-
calionde*
dotttcnde
pobcc
HaccMMii
Bill 102
COMMUNrXY SAFETY
Change of Name Act
Scc./art. 3
Loi sur le changement de nom
Same
Ministry of
the Solicitor
General,
access to
records
Further
notice by
Ministry of
the Solicitor
General
General or a person authorized by the Attor-
ney General.
(5) This section does not apply if the per-
son to whose name the application relates is
younger than a "young person" as defined in
the Young Offenders Act (Canada).
4. (1) Subsection 8 (1) of the Act is
amended by adding the following clause:
(b.l) cause notice of the change of name,
together with a copy of the police
records check that was provided by the
person electing or applying for a
change of name, to be given to the
Ministry of the Solicitor General if the
Registrar General was advised under
section 7.1 that the Ministry of the
Solicitor General has information
about the person whose name has been
changed that would be included in a
police records check.
(2) Subclause 8 (1) (c) (iv) of the Act is
amended by adding "other than a proceeding
referred to in clause 6 (2) (h.2)" at the end.
(3) Section 8 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:
(1.1) Despite any other Act,
(a) the Registrar General may, on request
from the Ministry of the Solicitor Gen-
eral, provide the Ministry with any
information from records in the Regis-
trar General's possession or control
that may be relevant in determining
whether there has been a change of
name of a person and, if there has been
a change of name of the person, any
information from such records regard-
ing or relevant to the change of name;
(b) the Registrar General may give the
Ministry of the Solicitor General
access to any or all the records in the
Registrar General's possession or con-
trol in order to allow the Ministry to
search for and obtain the information
described in clause (a).
(1.2) On receiving notice under clause (I)
(b.l) or receiving or obtaining information
under subsection (1.1), the Ministry of the
Solicitor General may, despite any other Act,
cause the information or notice of the change
of name, together with any information in the
police records check, to be given to the Min-
istry of Correctional Services, the Ministry of
Transportation, any police force or any other
ministry, agency or institution that, in the
opinion of the Ministry, should know about
(5) Le présent article ne s'applique pas si
la personne dont la demande vise à changer le
nom est plus jeune qu'un adolescent au sens
de la Loi sur les jeunes contrevenants
(Canada).
4. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est
modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.l) fait remettre au ministère du Solliciteur
général un avis du changement de nom
ainsi qu'une copie de la vérification
des dossiers de police qui a été fournie
par la personne qui choisit d'effectuer
un changement de nom ou demande un
changement de nom si le registraire gé-
néral a été avisé aux termes de l'arti-
cle 7.1 que le ministère du Solliciteur
général a des renseignements sur la
personne dont le nom a été changé qui
seraient inclus dans une vérification
des dossiers de police.
(2) Le sous-alinéa 8 (1) c) (iv) de la Loi est
modifié par adjonction de «, à l'exclusion
d'une instance visée à l'alinéa 6 (2) h.2)».
(3) L'article 8 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :
(1.1) Malgré toute autre loi :
a) le registraire général peut, sur demande
du ministère du Solliciteur général,
fournir à ce dernier tous renseigne-
ments figurant dans les dossiers dont il
a la possession ou le contrôle et qui
peuvent être pertinents pour établir si
une personne a déjà fait l'objet d'un
changement de nom et, si tel est le cas,
tous renseignements figurant dans ces
dossiers concernant le changement de
nom ou pertinents à cet égard;
b) le registraire général peut donner au
ministère du Solliciteur général accès à
tout ou partie des dossiers dont il a la
possession ou le contrôle pour lui per-
mettre de chercher et d'obtenir les ren-
seignements visés à l'alinéa a).
(1.2) Dès qu'il reçoit l'avis prévu à l'ali-
néa (I) b.l) ou qu'il reçoit ou obtient les
renseignements visés au paragraphe (1.1), le
ministère du Solliciteur générai peut, malgré
toute autre loi, faire remettre les renseigne-
ments ou un avis du changement de nom,
ainsi que tous renseignements figurant dans la
vérification des dossiers de police, au minis-
tère des Services correctionnels, au ministère
des Transports, à tout corps de police ou à
tout autre ministère, organisme ou établisse-
Idem
Accis du mi-
nistère du
Solliciteur
général aux
dossiers
Avis supplé-
mentaire du
ministère du
Solliciteur
général
S«:yait.4(3)
Change of Name Act
SÉCURITÉ DE LA CXHXBCTIVITÉ Projet 1 02
Loi sur le changement de nom
the change of name for law enforcement or
corrections purposes.
(1.3) Where a disclosure is made under
subsection (l.I) or (1.2), the Registrar Gen-
eral and the Ministry of the Solicitor General
shall disclose personal information about an
individual and the Ministry of the Solicitor
General and any ministry, agency or institu-
tion thai receives information under subsec-
tion (1.2) shall collect such information and
subsections 39 (2) of the Freedom of Informa-
tion and Protection of Privacy Act and 29 (2)
of the Municipal Freedom of Information and
Protection of Privacy Act do not apply to the
collection of personal information under
clause ( 1 ) (b. 1 ) or subsection ( 1 . 1 ) or ( 1 .2).
ment qui, de l'avis du ministère, devrait être
informé du changement de nom à des fins
d'exécution de la loi ou à des fms correction-
nelles.
(1.3) Si une divulgation de renseignements
est faite en vertu du paragraphe (1.1) ou
(1.2), le registraire général et le ministère du
Solliciteur général divulguent des renseigne-
ments personnels concernant un particulier et
le ministère du Solliciteur général ainsi que
tout ministère, organisme ou établissement
qui reçoit des renseignements aux termes du
paragraphe (1.2) recueillent ces renseigne-
ments. Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur
l'accès à l'information et la protection de la
vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi
sur l'accès à l'information municipale et la
protection de la vie privée ne s'appliquent
toutefois pas à la collecte de renseignements
personnels visée à l'alinéa (I) b.l) ou au pa-
ragraphe ( 1 . 1 ) ou ( 1 .2).
Renseigne-
menu
personnek
■«tobc<
(1.4) The Ministry of the Solicitor General
shall not, under subsection (1.2), give any
information that it has obtained under clause
(1.1) (b). other than information that may be
relevant in determining whether there has
been a change of name of a person or, if there
has been a change of name of the person, any
information regarding or relevant to the
change of name. H^
(4) SabMctioa 8 (2) of the Act is amended
by interting "and certifies that he or she has
reviewed a police records check as described
in subsection 6 ( 10) in respect of thai person"
after "relates" in the sixth line.
(5) Clause 8 (2) (b) of (he Act is repealed
•ad the foilcwiiig nibttitutcd:
(b) no notice of the change of name shall
be published in The Ontario Gazette
and no notice of the application or of
the change of name shall be given to
the Ministry of the Solicitor General or
any person.
(6) Sectton 8 of Ihe Act is amcMlcd by add-
ing (he following subsection:
(3) Subsection (1.1) does not apply in
respect of a change of name that has been
certined as described in subsection (2) by the
Attorney General or a person authorized by
(he AOorney General.
(1) ■■tinlliiii !• (6) of ibe Act la
^. kjr tiHkini nul "and" at Ibt cad of
(b) and bj adding (he following i
(1.4) Lc ministère du Solliciteur général ne
doit pas, contrairement à ce que prévoit le
paragraphe (1.2), remettre tous renseigne-
ments qu'il a obtenus en vertu de l'ali-
néa (1.1) b), auUTs que les renseignements
qui peuvent être pertinents pour établir si une
personne a déjà fait l'objet d'un changement
de nom ou, si tel est le cas, tous renseigne-
ments concernant le changement de nom ou
pertinents à cet égard. -ll^
(4) Lc paragraphe 8 (2) de la I.^ est modi-
fié par insertion de «, et certifie qu'il a exami-
né la vérification des dossiers de police, telle
qu'elle est décrite au paragraphe 6 (10), rela-
tivement à ce((e personne» après «grave» à la
cinquième ligne.
(5) L'alinéa 8 (2) b) de la I>oi est abrogé e(
remplacé par ce qui sui( :
b) aucun avis du changement de nom
n'est publié dans la Gazette de l'Onta-
rio et aucun avis de la demande ou du
changement de nom n'est donné au mi-
nistère du Solliciteur général ni à qui
que ce soit.
(6) L'artidc 8 de la I^ est modiné par
■4ionc(ion du paragraphe suivant :
(3) \jt paragraphe (l.l) ne s'applique pas
au changement de nom qui a é(é certifié par
le procureur générai ou son mandataire de la
façon décrite au pmgnphe (2).
S. (I) Le paragraphe 10 (6) de la I>oi est
modifié par adiofirtian de l'alinéa suivant :
Renseigne-
ments
■ccessotres t
ne pas
divulguer
Idein
Bill 102
COMMUNITY SAFETY
Change of Name Act
Loi sur le changement de nom
Sec/art. 5 (1)
(b.l) shall cause notice of the revocation to
be given to the Ministry of the Solic-
itor General if the Ministry was given
notice of the change of name under
clause 8 (I) (b.l); and
b.l) fait donner avis de la révocation au
ministère du Solliciteur général si ce
dernier a été avisé du changement de
nom aux termes de l'alinéa 8 (l)b.l);
Further
notice
Exception
(2) Section 10 of the Act is amended by
adding the following subsection:
(7) On receiving notice under clause (6)
(b.l), the Ministry of the Solicitor General
shall give notice of the revocation to every
ministry, police force, agency or institution to
whom the Ministry had previously given
notice under subsection 8 (1.2) and subsec-
tions 39 (2) of the Freedom of Information
and Protection of Privacy Act and 29 (2) of
the Municipal Freedom of Information and
Protection of Privacy Act do not apply to the
collection of personal information under
clause (6) (b. 1 ) or this subsection.
Ministry of Correctional Services Act
6. Section 10 of the Ministry of Correctional
Services Act is amended by adding the follow-
ing subsections:
(2) Despite subsection (1) and any other
Act, a person employed in the administration
of this Act who is designated in the regu-
lations may disclose personal information
about an individual in accordance with the
regulations.
Aviii supplé-
mentaire
(2) L'article 10 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :
(7) Dès qu'il reçoit l'avis prévu à l'alinéa
(6) b.l), le ministère du Solliciteur général
donne avis de la révocation à tout ministère,
corps de police, organisme ou établissement
auquel il a auparavant remis l'avis prévu au
paragraphe 8 (1.2). Le paragraphe 39 (2) de
la Loi sur l'accès à l'information et la protec-
tion de la vie privée et le paragraphe 29 (2)
de la Loi sur l'accès à l'information munici-
pale et la protection de la vie privée ne s'ap-
pliquent toutefois pas à la collecte de rensei-
gnements personnels visée à l'alinéa (6) b.l)
ou au présent paragraphe.
Loi sur le ministère des Services
correctionnels
6. L'article 10 de la Loi sur le ministère des
Services correctionnels est modifié par ad-
jonction des paragraphes suivants :
(2) Malgré le paragraphe (I) et malgré Exception
toute autre loi, les personnes désignées par les
règlements qui sont employées pour l'appli-
cation de la présente loi peuvent divulguer
des renseignements personnels sur des parti-
culiers conformément aux règlements.
Purpose of
disclosure
(2.1) Any disclosure made under subsec-
tion (2) shall be for one or more of the fol-
lowing purposes:
1 . Protection of the public.
2. Protection of victims of crime.
3. Keeping victims of crime informed of
the law enforcement, judicial or cor-
rectional processes relevant to the
crime that affected them.
4. Law enforcement.
5. Correctional purposes.
6. Administration of justice.
7. Enforcement of and compliance with
any federal or provincial Act, regu-
lation or government program.
8. Keeping the public informed of the law
(2.1) Toute divulgation de renseignements Objet de ii
faite en vertu du paragraphe (2) l'est à l'une <'*^"'8»''°"
ou plusieurs des fms suivantes :
1 . La protection du public.
2. La protection des victimes d'actes cri-
minels.
3. L'information des victimes d'actes cri-
minels à l'égard des procédures d'exé-
cution de la loi ou des procédures judi-
ciaires ou correctionnelles qui se
rapportent aux actes criminels qui les
ont touchées.
4. L'exécution de la loi.
5. Des fins correctionnelles.
6. L'administration de la justice.
7. L'exécution et le respect de lois, de
règlements ou de programmes gouver-
nementaux fédéraux ou provinciaux.
8. L'information du public à l'égard des
;ec7ait 6
SÉCURITÉ DE LA COLLECTIVITÉ Projet 1 02 7
Change of Name Aa Loi sur U changement de nom
fmout
enforcement, judicial or correctional
processes respecting any individual.
(3) Any disclosure made under subsection
(2) shall be deemed to be in compliance with
clause 42 (e) of the Freedom of Information
and Protection of Privacy Act.
procédures d'exécution de la loi ou des
procédures judiciaires ou correction-
nelles qui se rapportent à un particu-
lier. '^
(3) Toute divulgation de renseignements
faite en vertu du paragraphe (2) est réputée
être conforme à l'alinéa 42 e) de la Lo< sur
l'accès à l'information et la protection de la
vie privée.
Reniieigne-
menu per-
sonnels
(4) If personal information is disclosed
under subsection (2) to a ministry, agency or
institution, the ministry, agency or institution
shall collect such information and subsections
39 (2) of the Freedom of Information and
Protection of Privacy Act and 29 (2) of the
Municipal Freedom of Information and Pro-
tection of Privacy Act do not apply to that
collection of personal information. -^
7. Section 60 of the Act is amended by add-
ing the following clause:
(u) authorizing designated persons
employed in the administration of this
Act to disclose personal information
about individuals and prescribing the
nature of the information that may be
disclosed, to whom it may be disclosed
and the circumstances in which it may
be disclosed.
PoucE Services Act
>. SubMCtkm 31 (1) of the Police Services
Act, M amended by the Statutes of Ontario,
1995, chapter 4. section 4, ia further amended
by adding the following clause:
(f) establish policies respecting the dis-
ckxure by chiefs of police of personal
information about individuals.
9. Section 41 of the Act, as amended by the
Statutes of OnUrio, 1995, chapter 4. section
4, ia Anther amended by adding the following
Jg"*» (I.I) Despite any other Act. a chief of
^HHm^ police, or a person designated by him or her
for the purpose of this subjection, may dis-
close penonal information about an individ-
ual in accordance with the regulations.
(4) Si des renseignements personnels sont
divulgués en vertu du paragraphe (2) à un
ministère, à un organisme ou à un établisse-
ment, celui-ci recueille ces renseignements et
les paragraphes 39 (2) de la Loi sur l'accès à
l 'information et la protection de la vie privée
et 29 (2) de la Loi sur l'accès à l'information
municipale et la protection de la vie privée ne
s'appliquent pas à cette collecte de renseigne-
ments personnels. -^
7. L'article 60 de la Loi est modifié par
adjonction de l'alinéa suivant :
u) autoriser les personnes désignées qui
sont employées pour l'application de la
présente loi à divulguer des renseigne-
ments personnels sur des particuliers,
et prescrire la nature des renseigne-
ments qui peuvent être divulgués ainsi
que les personnes auxquelles et les cir-
constances dans lesquelles ils peuvent
l'être.
Idem
Loisimi^s
POUOERS
8. I^ paragraphe 31 (1) de la Loi sur les
services policiers, tel qu'il est modifié par l'ar-
ticle 4 du chapitre 4 des Ixtis de l'Ontario de
1995, est modiné de nouveau par atUonction
de l'alinéa suivant :
0 établir des politiques relatives à la di-
vulgation par les chefs de police de
renseignements personnels sur des par-
ticuliers.
9. L'article 41 de la Loi. tel qu'il est modi-
fié par l'article 4 du chapitre 4 des l,ois de
l'Ontario de 1995, est modifié de nouveau par
adjonction des paragraphes suivants :
(l.l) Malgré toute autre loi. le chef de
police, ou la personne qu'il désigne pour l'ap-
plication du présent paragraphe, peut divul-
guer des renseignemenu personnels uir des
particuliers conformément aux règlemenu.
Pouvon de
divulguer
dnrmtct-
(Doncnu
prnnnneU
Bill 102
COMMUNITY SAFETY
Change of Name Act
Sec/art. 9
Loi sur le changement de nom
diiclcwure
Same
(1.1.1) Any disclosure made under subsec-
tion (1.1) shall be for one or more of the
following purposes:
1 . Protection of the public.
2. Protection of victims of crime.
3. Keeping victims of crime informed of
the law enforcement, judicial or cor-
rectional processes relevant to the
crime that affected them.
4. Law enforcement.
5. Correctional purposes.
6. Administration of justice.
7. Enforcement of and compliance with
any federal or provincial Act, regu-
lation or government program.
8. Keeping the public informed of the law
enforcement, judicial or correctional
processes respecting any individual.
(1.2) Any disclosure made under subsec-
tion (1.1) shall be deemed to be in compli-
ance with clauses 42 (e) of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act
and 32 (e) of the Municipal Freedom of Infor-
mation and Protection of Privacy Act.
(1.1.1) Toute divulgation de renseigne-
ments faite en vertu du paragraphe (1.1) l'est
à l'une ou plusieurs des fins suivantes :
1 . La protection du public.
2. La protection des victimes d'actes cri-
minels.
3. L'information des victimes d'actes cri-
minels à l'égard des procédures d'exé-
cution de la loi ou des procédures judi-
ciaires ou correctionnelles qui se
rapportent aux actes criminels qui les
ont touchées.
4. L'exécution de la loi.
5. Des fins correctionnelles.
6. L'administration de la justice.
7. L'exécution et le respect de lois, de
règlements ou de programmes gouver-
nementaux fédéraux ou provinciaux.
8. L'information du public à l'égard des
procédures d'exécution de la loi ou des
procédures judiciaires ou correction-
nelles qui se rapportent à un particu-
lier. ■♦•
(1.2) Toute divulgation de renseignements
faite en vertu du paragraphe (1.1) est réputée
être conforme à l'alinéa 42 e) de la Loi sur
l'accès à l'information et la protection de la
vie privée et à l'alinéa 32 e) de la Loi sur
l'accès à l'information municipale et la pro-
tection de la vie privée.
Objet de la
divulgation
Idem
Same
(1.3) If personal information is disclosed
under subsection (1.1) to a ministry, agency
or institution, the ministry, agency or institu-
tion shall collect such information and sub-
sections 39 (2) of the Freedom of Information
and Protection of Privacy Act and 29 (2) of
the Municipal Freedom of Information and
Protection of Privacy Act do not apply to that
collection of personal information. -^
10. Subsection 135 (1) of the Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1995,
chapter 4, section 4, is further amended by
adding the following paragraph:
20.1 prescribing the nature of the informa-
tion that may be disclosed under sub-
section 41 (1.1) by a chief of police or
a person designated by a chief of
police, to whom it may be disclosed
(1.3) Si des renseignements personnels
sont divulgués en vertu du paragraphe (1.1) à
un ministère, à un organisme ou à un établis-
sement, celui-ci recueille ces renseignements
et les paragraphes 39 (2) de la Loi sur l'ac-
cès à l'information et la protection de la vie
privée et 29 (2) de la Loi sur l'accès à l'in-
formation municipale et la protection de la
vie privée ne s'appliquent pas à cette collecte
de renseignements personnels. -^
10. Le paragraphe 135 (1) de la Loi, tel
qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 4
des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié de
nouveau par adjonction de la disposition sui-
vante :
20.1 prescrire la nature des renseignements
qui peuvent être divulgués en vertu du
paragraphe 41 (l.I) par le chef de
police ou la personne que celui-ci dési-
gne, ainsi que les personnes auxquelles
Idem
SecVart. 10
SÉCURITÉ DE LA coLLEcnvtTÉ Projet 102 9
Change of Name Act Loi sur le changement de nom
Short dife
and the circumstances in which it may
be disclosed.
Commencement and Short Title
11. This Act comes into force on a day to
be named by proclamation of the Lieutenant
Governor.
12. The short title of this Act is the Com-
muaity Safety Act, J 997.
et les circonstances dans lesquelles ils
peuvent l'être.
Entrée en vigijeur et titre abrégé
11. La présente loi entre en vigueur le jour
que le lieutenant-gouverneur (fxe par procla-
mation.
Entrfco
vlgocar
12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Thr»»br*i«
de 1997 sur la sécurité de la collectivité.
1st session. 36to LEGISLATURE, ONTARIO
45 ELIZABETH H. 1996
l" SESSION, 36* LÉGISLATURE, ONTARIO
45 ELIZABETH II. 1996
Bill 102
(Chapter 17
Statutes of Oruario, 1997)
An Act to improve community safety
by amending the Change of Name Act,
the Ministry of Correctional Services
Act and the Police Services Act
Projet de loi 102
(Chapitre 17
Lois de l'Ontario de 1997)
Loi visant à accroître la sécurité de la
collectivité en modifiant la Loi sur le
changement de nom, la Loi sur le
ministère des Services correctionnels
et la Loi sur les services policiers
The Hon. R. Runciman
Solicitor General
and Minister of Correctional Services
L'honorable R. Runciman
Solliciteur général et
ministre des Services correctionnels
1st Reading
2iid Reading
3fd Reading
Royal AsietM
December 12. 19%
June 19. 1997
October 9. 1997
October 10. 1997
l"lecture
12décembfel9%
2« lecture
19 juin 1997
3« lecture
9 octobre 1997
Sanction royale
10 octobre 1997
Printed by the Legislative Assembly
of Ontario
Imprimé par l' Assemblée législative
de l'Ontario
®@
m
BiU 102
1997 Projet de loi 102
1997
An Act to improve community
safety by amending
the Change of Name Act, the Ministry
of Correctional Services Act and
the Police Services Act
Loi visant à accroître la sécurité de la
collectivité en modinant la Loi sur le
changement de nom, la Loi sur le
ministère des Services correctionnels
et la Loi sur les services policiers
Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:
Change of Name Act
1. Section 3 of the Change of Same Act is
■mended by adding the following subsection:
(3.1) A person who wishes to elect under
subsection (I) or (2) shall provide the Regis-
trar General with a police records check, as
described in subsections 6 (9) and (10), if the
person would be required to submit it if mak-
ing an application under subsection 4 (1) or 5
(1).
2. (1) The French version of clause 6 (2) (g)
of the Act is amended by striking out "de
laqacilc cOc ■ été déclarée coupable, sauf Tin-
fractioa à l'égard de laquelle un pardon a été
Mcordé^ in the second, third and fourth lines
•ad mbstitating '*pour laquelle elle a été con-
danaéc, sauf l'infraction à l'égard de laquelle
une réhabilitation a été octroyée*'.
(2) Subsection 6 (2) of the Act is amended
by adding (he following clauses:
((.1) particulars of every criminal offence of
which the person has been found guilty
and has been discharged, except an
offence in respect of which the Crimi-
nal Records Act (Canada) requires that
the record be purged;
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :
Loi SUR LE CHANGEMENT DE NOM
1. L'article 3 de la Loi sur le changement de
nom est modifié par adjonction du paragra-
phe suivant :
(3.1) La personne qui désire faire le choix
prévu au paragraphe (1) ou (2) fournit au
registrairc général une vérification des dos-
siers de police, telle qu'elle est décrite aux
paragraphes 6 (9) et (10), si elle est tenue de
la soumettre dans le cas où elle présente une
demande en vertu du paragraphe 4 (I) ou
5(1).
2. (1) La version française de l'alinéa 6 (2)
g) de la Loi est modifiée par substitution de
«pour laquelle elle a été condamnée, sauf l'in-
fraction à l'égard de laquelle une réhabilita-
tion a été octroyée» à «de laquelle elle a été
déclarée coupable, sauf l'infraction à l'égard
de laquelle un pardon a été accordé» aux
deuxième, (roLsième et quatrième lignes.
(2) 1^ paragraphe 6 (2) de la Loi est modi-
fié par adjonction de» alinéas .«uivanls :
g.l) les détails de toute infraction crimi-
nelle dont elle a été déclarée coupable
et a été absoute, sauf une infraction à
l'égard de laquelle la Loi sur le casier
judiciaire (Canada) exige que la men-
tion soit retirée du dossier ou du rele-
vé;
Vérifictuon
dciidcHsicn
de police
(h.1) particulars of every outstanding law
enforcement order against the person,
including a warrant, prohibition order,
restraining order, driver's licence sus-
pension, probation order and parole
order, of which he or she is aware;
h.l) les détails de toute ordonnance d'exé-
cution de la loi qui subsiste contre elle
et dont elle a connaissance, notamment
tout mandai ou toute ordonnance d'in-
terdiction, ordonnance restrictive, sus-
pension du permis de conduire, ordon-
Bill 102
Change of Name Act
COMMUNITY SAFETY Sec./art. 2 (2
Loi sur le changement de nom
Police
records
check
Same
(h.2) particulars of every pending criminal
charge against the person, including
every pending criminal charge against
the person under the Young Offenders
Act (Canada), of which he or she is
aware.
(3) Clause 6 (2) (i) of the Act is amended by
striking out "pending court proceeding" in
the third line and substituting "pending court
proceeding, other than a proceeding referred
to in clause (h.2),".
(4) Section 6 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1994, chapter 27, section
75, is further amended by adding the follow-
ing subsections:
(9) An application shall be accompanied
by a police records check that is prepared and
certified by an employee of an Ontario
police force if the application discloses par-
ticulars described in clause (2) (g), (g.l), (h),
(h.l)or(h.2).
(10) The police records check shall contain
the particulars of,
(a) every criminal offence of which the
person to whose name the application
relates has been convicted, except an
offence in respect of which a pardon
has been granted under the Criminal
Records Act (Canada);
(b) every criminal offence of which the
person to whose name the application
relates has been found guilty and has
been discharged, except an offence in
respect of which the Criminal Records
Act (Canada) requires that the record
be purged;
(c) every criminal offence of which the
person to whose name the application
relates has been found guilty under the
Young Offenders Act (Canada), except
an offence in respect of which that Act
requires that the record be destroyed;
(d) every outstanding law enforcement
order against the person to whose name
the application relates, including a
warrant, prohibition order, restraining
order, driver's licence suspension,
probation order and parole order;
V^rincation
des dossien
de police
nance de probation et ordonnance de
libération conditionnelle;
h.2) les détails de toute accusation crimi-
nelle, y compris toute accusation cri-
minelle portée aux termes de la Loi sur
les jeunes contrevenants (Canada), qui
pèse actuellement contre elle et dont
elle a connaissance.
(3) L'alinéa 6 (2) i) de la Loi est modifié par
substitution de «instance en cours, à l'exclu-
sion d'une instance visée à l'alinéa h.2)» à
«instance en cours» à la quatrième ligne.
(4) L'article 6 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 75 du chapitre 27 des Lois de
l'Ontario de 1994, est modifié de nouveau par
acljonction des paragraphes suivants :
(9) Si elle fait état des détails visés à l'ali-
néa (2) g), g.l), h), h.l) ou h.2), la demande
est accompagnée d'une vérification des dos-
siers de police qui est préparée et certifiée par
un employé d'un corps de police de l'Ontario.
(10) La vérification des dossiers de police 'dem
donne les détails concernant ce qui suit :
a) toute infraction criminelle pour la-
quelle la personne dont la demande
vise à changer le nom a été condam-
née, sauf une infraction à l'égard de
laquelle une réhabilitation a été oc-
troyée en vertu de la Loi sur le casier
judiciaire (Canada);
b) toute infraction criminelle dont la per-
sonne dont la demande vise à changer
le nom a été déclarée coupable et a été
absoute, sauf une infraction à l'égard
de laquelle la Loi sur le casier judi-
ciaire (Canada) exige que la mention
soit retirée du dossier ou du relevé;
c) toute infraction criminelle dont la per-
sonne dont la demande vise à changer
le nom a été déclarée coupable en ver-
tu de la Loi sur les jeunes contreve-
nants (Canada), sauf une infraction à
l'égard de laquelle cette loi exige que
le dossier soit détruit;
d) toute ordonnance d'exécution de la loi
qui subsiste contre la personne dont la
demande vise à changer le nom, no-
tamment tout mandat ou toute ordon-
nance d'interdiction, ordonnance
restrictive, suspension du permis de
conduire, ordonnance de probation et
ordonnance de libération condition-
nelle;
xj»n. 2 (4)
SÉCURITÉ DE LA COLLECTIVITÉ
Change of Name Act
Projet 102
Loi sur le changement de nom
Eatpttoa
vtaMfyof
■cSolKMar
(e) every pending criminal charge, includ-
ing every pending criminal charge
under the Young Offenders Act (Can-
ada), against the person to whose name
the application relates.
(11) An employee of a police force shall
disclose personal information about an indi-
vidual for the purpose of preparing a police
records check that complies with subsection
(10).
(12) Subsection (9) does not a[^ly in
respect of a change of name that has been
certified as described in subsection 8 (2) by
the Attorney General or a person authorized
by the Attorney General.
3. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:
7.1 (1) Despite any other Act, before
registering a change of name requested under
section 3 or registering or refusing a change
of name requested under section 4 or 5, the
Registrar General shall ask the Ministry of
the Solicitor General if the Ministry has any
information about the person to whose name
the election or application relates that would
be included in a police records check as
described in subsection 6 (10) and the Min-
istry shall so advise the Registrar General.
(2) For the purpose of subsection (1). the
Registrar General shall disclose to the Min-
istry of the Solicitor General the person's
name and other personal information that will
assist the Ministry in identifying the person
and the Ministry of the Solicitor General and
Registrar General shall collect personal infor-
mation from each other, and subsection 39 (2)
of the Freedom of Information and Protection
of Privacy Act does not apply to any such
collectioD of pCTSonal information.
(3) Subsections 3 (4). 7 (I) and 7 (2) do
not apply if a police records check has not
been provided as required by subsection 3
(3.1) or 6 (9). as the case may be. and the
Ministry of Ibe Solicitor General has advised
the Registrar General that it has information
about the person that would be included in a
police records check, until the person electing
or appiytng for a change of name provides the
required police records check.
(4) This section does not apply in respect
of a change of name that has been certified as
described in subsection 8 (2) by the Ailomey
e) toute accusation criminelle, y compris
toute accusation criminelle portée aux
termes de la Loi sur les jeunes contre-
venants (Canada), qui pèse actuelle-
ment contre la personne dont la
demande vise à changer le nom.
(11) L'employé d'un corps de police divul-
gue des renseignements personnels concer-
nant un particulier aux Hns de la préparation
d'une vérification des dossiers de police con-
forme au paragraphe (10).
(12) Le paragraphe (9) ne s'applique pas Exception
au changement de nom qui a été certifié par
le procureur général ou son mandataire de la
façon décrite au paragraphe 8 (2).
3. Ijk Loi est modifiée par adjonction de
rartidc suivant :
Divulgation
de renseigne-
ments
penionneU
7.1 (1) Malgré toute autre loi, avant d'en-
registrer un changement de nom demandé en
vertu de l'article 3 ou d'enregistrer ou de
refuser un changement de nom demandé en
vertu de l'article 4 ou 5, le registrairc général
demande au ministère du Solliciteur général
s'il a des renseignements sur la personne dont
le choix ou la demande vise à changer le nom
qui seraient inclus dans une vérification des
dossiers de police, telle qu'elle est décrite au
paragraphe 6 (10), et le ministère l'avise à
cet égard.
(2) Pour l'application du paragraphe (I),
le registraire général divulgue au ministère du
Solliciteur général le nom de la personne et
d'autres renseignements personnels qui aide-
ront le ministère à identifier la personne et ce
dernier ainsi que le registraire général le-
cueilienl des renseignements personnels de
l'un et l'autre. Le paragraphe 39 (2) de la
Loi sur l'accès à l'information et la protec-
tion de la vie privée ne s'applique toutefois
pas I une telle collecte de renseignements
perKNinels.
(3) Les paragraphes 3 (4). 7 (I) et 7 (2) ne
s'appliquent pas si la vérification des dossiers
de police exigée par le paragraphe 3 (3. 1 ) ou
6 (9), selon le cas, n'a pas été fournie et que
le ministère du Solliciteur général a avisé le
registraire général qu'il a des renseignements
sur la personne qui seraient inclus dans une
vérification des dossien de police, tant que la
personne qui choisit d'effectuer un change-
ment de nom ou demande un changement de
nom n'a pat fourni la vérification des dossien
de police exigée.
{A) \jc présent article ne s'applique pas au
changement de nom qui a été certifié par te
procitfcur général ou son mandauire de te
façon décrite m pwngniphe 8 (2).
Vérificatioa
luprtedu
nunislire du
Solliciteur
%tntai
Renseigne-
ments
penuaneU
Auctincpcitc
encoroidén-
aon du chan-
gement de
mimuoi
rotNcmion
de la v<nri-
caltaadea
dOMiMKl*
pdicc
Kacepiiavi
Bill 102
Change of Name Act
COMMUNITY SAFETY
Loi sur le changement de nom
Sec. /art. 3
Swne
Ministry of
the Solicitor
General,
access to
records
Further
notice by
Ministry of
the Solicitor
General
General or a person authorized by the Attor-
ney General.
(5) This section docs not apply if the per-
son to whose name the application relates is
younger than a "young person" as defined in
the Young Offenders Act (Canada).
4. (1) Subsection 8 (1) of the Act is
amended by adding the following clause:
(b.l) cause notice of the change of name,
together with a copy of the police
records check that was provided by the
person electing or applying for a
change of name, to be given to the
Ministry of the Solicitor General if the
Registrar General was advised under
section 7.1 that the Ministry of the
Solicitor General has information
about the person whose name has been
changed that would be included in a
police records check.
(2) Subclause 8 (1) (c) (iv) of the Act is
amended by adding "other than a proceeding
referred to in clause 6 (2) (h.2)" at the end.
(3) Section 8 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:
(1.1) Despite any other Act,
(a) the Registrar General may, on request
from the Ministry of the Solicitor Gen-
eral, provide the Ministry with any
information from records in the Regis-
trar General's possession or control
that may be relevant in determining
whether there has been a change of
name of a person and, if there has been
a change of name of the person, any
information from such records regard-
ing or relevant to the change of name;
(b) the Registrar General may give the
Ministry of the Solicitor General
access to any or all the records in the
Registrar General's possession or con-
trol in order to allow the Ministry to
search for and obtain the information
described in clause (a).
(1.2) On receiving notice under clause (1)
(b.l) or receiving or obtaining information
under subsection (1.1), the Ministry of the
Solicitor General may, despite any other Act,
cause the information or notice of the change
of name, together with any information in the
police records check, to be given to the Min-
istry of Correctional Services, the Ministry of
Transportation, any police force or any other
minisU7, agency or institution that, in the
opinion of the Ministry, should know about
(5) Le présent article ne s'applique pas si
la personne dont la demande vise à changer le
nom est plus jeune qu'un adolescent au sens
de la Loi sur les jeunes contrevenants (Ca-
nada).
4. (1) Le paragraphe 8 (1) de la Loi est
modifié par adjonction de l'alinéa suivant :
b.l) fait remettre au ministère du Solliciteur
général un avis du changement de nom
ainsi qu'une copie de la vérification
des dossiers de police qui a été fournie
par la personne qui choisit d'effectuer
un changement de nom ou demande un
changement de nom si le registraire gé-
néral a été avisé aux termes de l'arti-
cle 7.1 que le ministère du Solliciteur
général a des renseignements sur la
personne dont le nom a été changé qui
seraient inclus dans une vérification
des dossiers de police.
(2) Le sous-alinéa 8 (1) c) (iv) de la Loi est
modifié par adjonction de «, à l'exclusion
d'une instance visée à l'alinéa 6 (2) h.2)».
(3) L'article 8 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :
(1.1) Malgré toute autre loi :
a) le registraire général peut, sur demande
du ministère du Solliciteur général,
fournir à ce dernier tous renseigne-
ments figurant dans les dossiers dont il
a la possession ou le contrôle et qui
peuvent être pertinents pour établir si
une personne a déjà fait l'objet d'un
changement de nom et, si tel est le cas,
tous renseignements figurant dans ces
dossiers concernant le changement de
nom ou pertinents à cet égard;
b) le registraire général peut donner au
ministère du Solliciteur général accès à
tout ou partie des dossiers dont il a la
possession ou le contrôle pour lui per-
mettre de chercher et d'obtenir les ren-
seignements visés à l'alinéa a).
(1.2) Dès qu'il reçoit l'avis prévu à l'ali-
néa (1) b.l) ou qu'il reçoit ou obtient les
renseignements visés au paragraphe (1.1), le
ministère du Solliciteur général peut, malgré
toute autre loi, faire remettre les renseigne-
ments ou un avis du changement de nom,
ainsi que tous renseignements figurant dans la
vérification des dossiers de police, au minis-
tère des Services correctionnels, au ministère
des Transports, à tout corps de police ou à
tout autre ministère, organisme ou établisse-
Idem
Accisdu
ministère du
Solliciteur
général aux
dossiers
Avis supplé-
mentaire du
ministère du
Solliciteur
général
ec7art. 4 (3)
SÉCURITÉ DE LA COLLECTIVITÉ Projet 102 5
Change of Name Act Loi sur le changement de nom
ftnoMl
:■>.: icnul
•i f-'MMn
aaliobc
the change of name for law enforcement or
conections purposes.
(1.3) Wheie a disclosure is made under
subsection (1.1) or (1.2), the Registrar CJen-
eral and the Ministry of the Solicitor General
shall disclose persona] information about an
individual and the Ministry of the Solicitor
General and any ministry, agency or institu-
tion that receives information under subsec-
tion (1.2) shall collect such information and
subsections 39 (2) of the Freedom of Informa-
tion and Protection of Privacy Act and 29 (2)
of the Municipal Freedom of Information and
Protection of Privacy Act do not apply to the
collection of personal information under
clause ( 1 ) (b.l) or subsection ( 1. 1 ) or (1.2).
(1.4) The Ministry of the Solicitor (jeneral
shall not, under subsection (1.2), give any
information that it has obtained under clause
(I.I) (b), other than information that may be
relevant in determining whether there has
been a change of name of a person or. if there
has been a change of name of the person, any
information regarding or relevant to the
change of name.
(4) Subsection 8 (2) of the Act is amended
by imerting "and certiries that he or she has
reviewed a police records check as described
in subsection 6 (10) in respect of that person"
after "relates" in the sixth line.
(5) Claiise 8 (2) (b) of the Act b repealed
■ad Uw foOowiag mbatitulcd:
(b)
no notice of the change of name shall
be published in The Ontario Gazette
and no notice of the application or of
the change of name shall be given to
the Ministry of the Solicitor General or
any person.
t of the Act b amended by add-
(O
(3) Sobaectioo (1.1) does not apply in
respect of a change of name that has been
cdtified as described in subsection (2) by the
Ailaracy GeaenJ or a person authorized by
the Ananwy General.
(1) fatmlliia !• (6) of the Act b
by slrikteg out "and" at the etid of
(k) and by addinc the followùis <
ntent qui, de l'avis du ministère, devrait être
informé du changement de nom à des fins
d'exécution de la loi ou à des fins correction-
nelles.
(1.3) Si une divulgation de renseignements
est faite en vertu du paragraphe (l.l) ou
(1.2), le registraire général et le ministère du
Solliciteur général divulguent des renseigne-
ments personnels concernant un particulier et
le ministère du Solliciteur général ainsi que
tout ministère, organisme ou établissement
qui reçoit des renseignements aux termes du
paragraphe (1.2) recueillent ces renseigne-
ments. Le paragraphe 39 (2) de la Loi sur
l'accès à l'information et la protection de la
vie privée et le paragraphe 29 (2) de la Loi
sur l'accès à l'information municipale et la
protection de la vie privée ne s'appliquent
toutefois pas à la collecte de renseignements
personnels visée à l'ahnéa (1) b.l) ou au pa-
ragraphe ( 1 . 1 ) ou ( 1 .2).
(1.4) Le ministère du Solliciteur général ne
doit pas, contrairement à ce que prévoit le
paragraphe (1.2), remettre tous renseigne-
ments qu'il a obtenus en vertu de l'ali-
néa (l.l) b), autres que les renseignements
qui peuvent être pertinents pour établir si une
personne a déjà fuit l'objet d'un changement
de nom ou, si tel est le cas, tous renseigne-
ments concernant le changement de nom ou
pertinents à cet égard.
(4) Le paragraphe 8 (2) de la Loi est modi-
fié par insertion de «, et certifie qu'il a exami-
né la verification des dossiers de police, telle
qu'elle est décrite au paragraphe 6 (10>, rela-
tivement à cette personne» après «grave» à la
cinquième ligne.
(5) L'alinéa 8 (2) b) de la l>oi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
b) aucun avis du changement de nom
n'est publié dans la Gazette de l'Onta-
rio et aucun avis de la demande ou du
changement de nom n'est donné au mi-
nistère du Solliciteur général ni à qui
que ce soit.
(6) L'artkle 8 de U l>oi est modifié par
atUaadioo da paragraphe suivant :
(3) Le paragraphe (l.l) ne s'applique pas
au changement de nom qui a été certifié par
le procureur général ou son mandauire de la
façon décrite au paragraphe (2).
S. (1) Le paragraphe 10 («) de la Ixil est
par adfonctioa de l'alinéa «uivani :
Renseigne-
malts
personnels
Re
tnents
Kcessoirrs t
ne pas
divulguer
Idem
Bill 102
Change of Name Act
COMMUNITY SAFETY Sec./art. 5(1)
Loi sur le changement de nom
(b.l) shall cause notice of the revocation to
be given to the Ministry of the Solic-
itor General if the Ministry was given
notice of the change of name under
clause 8(1) (b.l); and
b.l) fait donner avis de la révocation au
ministère du Solliciteur général si ce
dernier a été avisé du changement de
nom aux termes de l'alinéa 8 (1) b.l);
Fuither
notice
Exception
Purpose of
disclosure
(2) Section 10 of the Act is amended by
adding the following subsection:
(7) On receiving notice under clause (6)
(b.l), the Ministry of the Solicitor General
shall give notice of the revocation to every
ministry, police force, agency or institution to
whom the Ministry had previously given
notice under subsection 8 (1.2) and subsec-
tions 39 (2) of the Freedom of Information
and Protection of Privacy Act and 29 (2) of
the Municipal Freedom of Information and
Protection of Privacy Act do not apply to the
collection of personal information under
clause (6) (b.l) or this subsection.
Ministry of Correctional Services Act
6. Section 10 of the Ministry of Correctional
Services Act is amended by adding the follow-
ing subsections:
(2) Despite subsection (1) and any other
Act, a person employed in the administration
of this Act who is designated in the regu-
lations may disclose personal information
about an individual in accordance with the
regulations.
(3) Any disclosure made under subsection
(2) shall be for one or more of the following
purposes:
1 . Protection of the public.
2. Protection of victims of crime.
3. Keeping victims of crime informed of
the law enforcement, judicial or cor-
rectional processes relevant to the
crime that affected them.
4. Law enforcement.
5. Correctional purposes.
6. Administration of justice.
7. Enforcement of and compliance with
any federal or provincial Act, regu-
lation or government program.
8. Keeping the public informed of the law
enforcement, judicial or correctional
processes respecting any individual.
(2) L'article 10 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :
(7) Dès qu'il reçoit l'avis prévu à l'alinéa
(6) b.l), le ministère du Solliciteur général
donne avis de la révocation à tout ministère,
corps de police, organisme ou établissement
auquel il a auparavant remis l'avis prévu au
paragraphe 8 (1.2). Le paragraphe 39 (2) de
la Loi sur l'accès à l'information et la protec-
tion de la vie privée et le paragraphe 29 (2)
de la Loi sur l'accès à l'information munici-
pale et la protection de la vie privée ne s'ap-
pliquent toutefois pas à la collecte de rensei-
gnements personnels visée à l'alinéa (6) b.l)
ou au présent paragraphe.
Loi SUR LE ministère DES SERVICES
CORRECTIONNELS
6. L'article 10 de la Loi sur le ministère des
Services correctionnels est modifié par ad-
jonction des paragraphes suivants :
(2) Malgré le paragraphe (1) et malgré
toute autre loi, les personnes désignées par les
règlements qui sont employées pour l'appli-
cation de la présente loi peuvent divulguer
des renseignements personnels sur des parti-
culiers conformément aux règlements.
(3) Toute divulgation de renseignements
faite en vertu du paragraphe (2) l'est à l'une
ou plusieurs des fms suivantes :
1 . La protection du public.
2. La protection des victimes d'actes cri-
minels.
3. L'information des victimes d'actes cri-
minels à l'égard des procédures d'exé-
cution de la loi ou des procédures judi-
ciaires ou correctionnelles qui se
rapportent aux actes criminels qui les
ont touchées.
4. L'exécution de la loi.
5. Des fins correctionnelles.
6. L'administration de la justice.
7. L'exécution et le respect de lois, de
règlements ou de programmes gouver-
nementaux fédéraux ou provinciaux.
8. L'information du public à l'égard des
procédures d'exécution de la loi ou des
procédures judiciaires ou correction-
Avis suppié-
tnentaire
Exception
Objet de la
divulgation
;ccyart. 6
SÉCURITÉ DE LA COLLECTIVITÉ Projet 102
Ministry of Correctional Services Act Loi sur le ministère des Services correctionnels
t<4
(4) Any disclosure made under subsection
(2) shall be deemed to be in compliance with
clause 42 (e) of the Freedom of Information
and Protection of Privacy Act.
(5) If personal infonnation is disclosed
under sulKection (2) to a ministry, agency or
institution, the ministry, agency or institution
shall collect such infonnation and subsections
39 (2) of the Freedom of Information and
Protection of Privacy Act and 29 (2) of the
Municipal Freedom of Infonnation and Pro-
tection of Privacy Act do not apply to that
collection of personal information.
7. Section 60 of the Act is amended by add-
ing the following clause:
(u) authorizing designated persons
employed in the administration of this
Act to disclose personal information
about individuals and prescribing the
nature of the information that may be
disclosed, to whom it may be disclosed
and the circumstances in which it may
be disclosed.
PoucE Services Act
S. Subsection 31 (1) of the Police Services
Act, as amended by the Statutes of Ontario,
1995, chapter 4, section 4, is further amended
by adding the following clause:
(0 establish policies respecting the dis-
closure by chiefs of police of personal
information about individuals.
9. Swtioa 41 of the Act, as amcitdcd by the
Statutes of Ontario, 1995, chapter 4, section
4, is further amended by adding the following
•ubtcctions:
(1.1) Despite any other Act. a chief of
police, or a person designated by him or her
for the purpoK of this subsection, may dis-
close personal information about an individ-
ual in accordance with the regulations.
(1.2) Any disclosure made under subsec-
tion (I.I) shall be for one or more of the
following purposes:
1. Protection of the public.
2. Protection of victims of crime.
nelles qui se rapportent à un particu-
lier.
(4) Toute divulgation de renseignements
faite en vertu du paragraphe (2) est réputée
être conforme à l'alinéa 42 e) de la Loi sur
l'accès à l'information et la protection de la
vie privée.
(5) Si des renseignements personnels sont
divulgués en vertu du paragraphe (2) à un
ministère, à un organisme ou à un établisse-
ment, celui-ci recueille ces renseignements et
les paragraphes 39 (2) de la Loi sur l'accès à
l'information et la protection de la vie privée
et 29 (2) de la Loi sur l'accès à l'information
municipale et la protection de la vie privée ne
s'appliquent pas à cette collecte de renseigne-
ments personnels.
7. L'article 60 de la I>oi est modifié par
adjonction de l'alinéa suivant :
u) autoriser les personnes désignées qui
sont employées pour l'application de la
présente loi à divulguer des renseigne-
ments personnels sur des particuliers,
et prescrire la nature des renseigne-
ments qui peuvent être divulgués ainsi
que les personnes auxquelles et les cir-
constances dans lesquelles ils peuvent
l'être.
Loi sur les services pouciers
8. \jt paragraphe 31 (1) de la Loi sur Us
services policiers, tel qu'il est modifié par Par*
tide 4 du chapitre 4 des Lois de l'Ontario de
1995, est modiné de nouveau par adjonction
de l'alinéa suivant :
0 établir des politiques relatives à la di-
vulgation par les chefs de police de
renseignements personnels sur des par-
ticuliers.
9. L'article 41 de la Loi, tel qu'il est modi-
fié par l'article 4 du chapitre 4 des I/Oia de
l'Ontario de 1995, est modifié de nouveau par
adjonction des paragraphes suivants :
(1.1) Malgré toute autre loi. le chef de
police, ou la personne qu'il désigne pour l'ap-
plication du présent paragraphe, peut divul-
guer des renseignements personnels sur des
particuliers conformément aux règlements.
(1.2) Toute divulgation de renseignements
faite en vertu du paragraphe (1.1) l'est A
l'une ou plusieurs des fins suivantes ;
1 . Là protection du public.
2. La protection des victimes d'actes cri-
minels.
Renseigne-
ments
personnels
Idem
Pouvoir de
divulfurr
de» rm»ci'
(nemenu
penoonelt
Objet dcl«
dlwlgaaoa
Bill 102
Police Services Act
COMMUNITY SAFETY
Loi sur les services policiers
Sec./art. 9
Same
Same
Commciice-
ment
Short titk
Keeping victims of crime informed of
the law enforcement, judicial or cor-
rectional processes relevant to the
crime that affected them.
4. Law enforcement.
5. Correctional purposes.
6. Administration of justice.
7. Enforcement of and compliance with
any federal or provincial Act, regu-
lation or government program.
8. Keeping the public informed of the law
enforcement, judicial or correctional
processes respecting any individual.
(1.3) Any disclosure made under subsec-
tion (1.1) shall be deemed to be in compli-
ance with clauses 42 (e) of the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act
and 32 (e) of the Municipal Freedom of Infor-
mation and Protection of Privacy Act.
(1.4) If personal information is disclosed
under subsection (1.1) to a ministry, agency
or institution, the ministry, agency or institu-
tion shall collect such information and sub-
sections 39 (2) of the Freedom of Information
and Protection of Privacy Act and 29 (2) of
the Municipal Freedom of Information and
Protection of Privacy Act do not apply to that
collection of personal information.
10. Subsection 135 (1) of the Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1995,
chapter 4, section 4, is further amended by
adding the following paragraph:
20.1 prescribing the nature of the informa-
tion that may be disclosed under sub-
section 41 (1.1) by a chief of police or
a person designated by a chief of
police, to whom it may be disclosed
and the circumstances in which it may
be disclosed.
COMMENCEMEt>JT AND SHORT TiTLE
11. This Act comes into force on a day to
be named by proclamation of the Lieutenant
Governor.
12. The short title of this Act is the Com-
munity Safety Act, 1997.
3. L'information des victimes d'actes cri-
minels à l'égard des procédures d'exé-
cution de la loi ou des procédures judi-
ciaires ou correctionnelles qui se
rapportent aux actes criminels qui les
ont touchées.
4. L'exécution de la loi.
5. Des fms correctionnelles.
6. L'administration de la justice.
7. L'exécution et le respect de lois, de
règlements ou de programmes gouver-
nementaux fédéraux ou provinciaux.
8. L'information du public à l'égard des
procédures d'exécution de la loi ou des
procédures judiciaires ou con'ection-
nelles qui se rapportent à un particu-
lier.
(1.3) Toute divulgation de renseignements 'dem
faite en vertu du paragraphe (l.l) est réputée
être conforme à l'alinéa 42 e) de la Loi sur
l'accès à l'information et la protection de la
vie privée et à l'alinéa 32 e) de la Loi sur
l'accès à l'information municipale et la pro-
tection de la vie privée.
(1.4) Si des renseignements personnels 'dem
sont divulgués en vertu du paragraphe (l.l) à
un ministère, à un organisme ou à un établis-
sement, celui-ci recueille ces renseignements
et les paragraphes 39 (2) de la Loi sur l'ac-
cès à l'information et la protection de la vie
privée et 29 (2) de la Loi sur l'accès à l'in-
formation municipale et la protection de la
vie privée ne s'appliquent pas à cette collecte
de renseignements personnels.
10. Le paragraphe 135 (1) de la Loi, tel
qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 4
des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié de
nouveau par adjonction de la disposition sui-
vante :
20.1 prescrire la nature des renseignements
qui peuvent être divulgués en vertu du
paragraphe 41 (1.1) par le chef de
police ou la personne que celui-ci dési-
gne, ainsi que les personnes auxquelles
et les circonstances dans lesquelles ils
peuvent l'être.
Entrée en vigueur et tttre abrégé
11. La présente loi entre en vigueur le jour
que le lieutenant-gouverneur fixe par procla-
mation.
12. Le titre abrégé de la présente loi est Loi
de 1997 sur la sécurité de la collectivité.
Entrée en
vigueur
Titre abréfé
1st session. 36th LEGISLATURE, ONTARIO
45 ELIZABETH II. 1996
I" SESSION. 36« LÉGISLATURE. ONTARIO
4S ELIZABETH II. 1996
Bill 103
Projet de loi 103
An Act to replace the seven existing
municipal governments of
Metropolitan Toronto by
incorporating a new municipality to be
known as the City of Toronto
Loi visant à remplacer les sept
administrations municipales existantes
de la communauté urbaine de Toronto
en constituant une nouvelle
municipalité appelée la cité de Toronto
The Hon. A. Leach
Minister of Municipal Affairs and Housing
Uhonorable A. Leach
Ministre des Affaires municipales et du Logement
Govcmmeat Bill
Projet de loi du gouvemcmcat
Itt Reading
2nd Reading
3rd Reading
Royal AuciM
December 17. 19%
I" lecture
2* lecture
3* lecture
Sanction royale
17 décembre 1996
Primed by the Legislative Auembly
of Ontario
Imprimé par l'Assemblée législative
de l'Ontario
EXPLANATORY NOTE
NOTE EXPLICATIVE
The Bill replaces the seven existing municipal governments of Metro-
politan Toronto with a new single-tier City of Toronto.
The new city, which comes into existence on January I, 1998, will be
divided into 44 wards. The Tirst city council, consisting of one member
elected by each ward and a head of council elected by general vote, will
be chosen in the 1997 regular election and will take office at the start
of 1998. Neighbourhood committees will be established by municipal
by-law.
From December 1 7, 1996 (the date of the Bill's introduction) and dur-
ing the transitional year of 1997, a board of trustees will oversee the
fmancial affairs of the seven existing municipal governments.
A transition team will plan and manage the transition, holding public
consultations on a variety of issues and making recommendations to
the provincial government on further legislative amendments.
Le projet de loi remplace les sept administrations municipales exisi
tantes de la communauté urbaine de Toronto par une nouvelle cité dil
Toronto à palier unique.
La nouvelle cité, qui existe à compter du l*' janvier 1998, est divisét^
en 44 quartiers. Le premier conseil de la cité, qui .se compose d'ui
membre élu par chaque quartier et d'un président du conseil élu ni
scrutin général, est choisi lors de l'élection ordinaire de 1997 et i;
entre en fonction au début de 1998. Des comités de voisinage son
créés par voie de règlement municipal.
À partir du 17 décembre 1996 (la date de dépôt du projet de loi) ei
pendant l'année de transition de 1997, un conseil de fiduciaires
supervise les affaires Tmancières des sept administrations munici-
pales existantes.
Une équipe de U'ansition planiHe et gère la transition, notamment en
tenant des consultations publiques sur différentes questions et en
faisant des recommandations au gouvernement provincial concernant
des modifications législatives additionnelles.
BiU 103
1996 Projet de loi 103
1996
An Act to replace the seven existing
municipal governments of
Metropolitan Toronto by
incorporating a new municipality to be
known as the City of Toronto
Loi visant à remplacer les sept
administrations municipales existantes
de la communauté urbaine de Toronto
en constituant une nouvelle
municipalité appelée la cité de Toronto
CONTENTS
SOMMAIRE
PARTI
GENERAL
PARTIE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.
Definitions
I.
Dénnitions
PART II
PARTIE II
THE NEW CITY
LA NOUVELLE CITÉ
z
New City
2.
Nouvelle cité
3.
Council
3.
Conseil
4.
Wards
4.
Quartiers
5.
Neighbourhood cominiltees
3.
Comités de voisinage
6
Toronto Hydro-Electric Commission
6.
Commission hydroélectrique de Toronto
7.
Toronto Police Services Board
7.
Commission de services policiers de
8
Municipal and local board employees
Toronto
8
Employés des municipalités et des conseils
locaux
PART III
PARTIE III
THE 1 RANSITIONAL YEAR
ANNÉE DE TRANSITION
Board of TrustfjvS
CONSEU. OE nOUCIAIRES
9.
Bo«d of trustees
9.
Conseil de Tiduciaires
10.
Restrictioru. old councils and local boards
10.
Restrictions, anciens conseils et conseils
11
1997 budget
locaux
12
No Judicial review
11.
Budget de 1997
13
FlPf^ and MFIPPH
12.
Aucune révision judiciaire
14
Expettset
13.
Loi d'information et loi d'information
15
lYoiectioa from penooal liability
municipale
14.
Dépense*
15
Immunité
TRANsmoN Team
ÉQinPF. De TRANSmON
16.
Transition team
16.
E<)uipe de transition
17
CMMMkl«««^^^k« t^^ — ".-- «■•#&«
17.
Employés de la nouvelle cité
cmpioyccA loc new ctcy
18.
No jodictal review
18.
Aucune révision judiciaire
19.
FIFmmAHFIPPH
19.
Loi d'information et loi d'infonnaiion
20.
PwpfBm
municipale
21.
Protection from personal liability
20.
Dépense*
21.
Immunité
1997 Rboular Elbchon
El JTTKM OMNNAflV. M 199/
22.
Items ftifBdBd
22.
HaodM prolongé
Règles s appliquant ft l'élection ordinaire de
23.
Rales for 1997 KtHlar electk»
23.
1997
Bill 103
CITY OF TORONTO
PART IV
REGULATIONS AND OTHER MATTERS
24.
Regulations
25.
Enforcement of Act
26.
Conflict
27.
Repeal and dissolution
28.
School boards
29.
Transition
30.
Commencement
31.
Sche
Short title
dulc
PARTIE IV
RÈGLEMENTS ET AUTRES QUESTIONS
24. Règlements
25. Exécution de la Lot
26. Incompatibilité
27. Abrogation et dissolution
28. Conseils scolaires
29. Dispositions transitoires
30. Entrée en vigueur
31. Titre abrégé
Annexe
Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:
PARTI
GENERAL
Definitions 1. In this Act,
"local board" means a public utility commis-
sion, transportation commission, public
library board, board of park management,
local board of health, police services board,
planning board or other body established or
exercising power under any general or spe-
cial Act with respect to any of the affairs of
an old municipality or of the new city, but
does not include,
(a) a neighbourhood committee established
under section 5,
(b) the board of trustees established under
section 9 or the transition team estab-
lished under section 16,
(c) a children's aid society or conservation
authority, or
(d) a school board; ("conseil local")
"Minister" means the Minister of Municipal
Affairs and Housing; ("ministre")
"new city" means the City of Toronto incorpo-
rated by this Act; ("nouvelle cité")
"old councils" means the Metropolitan Coun-
cil under the Municipality of Metropolitan
Toronto Act and the councils of the area
municipalities under that Act; ("anciens
conseils")
"old municipalities" means The Municipality
of Metropolitan Toronto and its area
municipalities under the Municipality of
Metropolitan Toronto Act; ("anciennes mu-
nicipalités")
"transitional year" means the year beginning
on January 1, 1997 and ending on Decem-
ber 31, 1997; ("année de transition")
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions
à la présente loi.
«anciennes municipalités» La municipalité de
la communauté urbaine de Toronto et ses
municipalités de secteur au sens de la Loi
sur la municipalité de la communauté ur-
baine de Toronto, («old municipalities»)
«anciens conseils» Le conseil de la commu-
nauté urbaine au sens de la Loi sur la muni-
cipalité de la communauté urbaine de
Toronto et les conseils des municipalités de
secteur au sens de cette loi. («old councils»)
«année de transition» Année qui commence le
l*f janvier 1997 et qui prend fin le 31 dé-
cembre 1997. («transitional year»)
«conseil local» Commission des services pu-
blics, commission de transport, conseil
d'une bibliothèque publique, commission de
gestion des parcs, conseil local de santé,
commission de services policiers, conseil de
planification ou autre organisme créé par
une loi générale ou spéciale ou qui exerce
un pouvoir en vertu d'une telle loi en ce qui
concerne les affaires d'une ancienne muni-
cipalité ou de la nouvelle cité. Sont toute-
fois exclues de la présente définition les
entités suivantes :
a) les comités de voisinage créés en vertu
de l'article 5;
b) le conseil de fiduciaires constitué en ver-
tu de l'article 9 et l'équipe de transition
constituée en vertu de l'article 16;
c) les sociétés d'aide à l'enfance et les
offices de protection de la nature;
d) les conseils scolaires, («local board»)
«ministre» Le ministre des Affaires munici-
pales et du Logement. («Minister»)
SecJan. 1
CrTÉ DE TORONTO
Projet 103
"urban area" means the area that, immediately
before section 27 comes into force, com-
prises the geographic area of jurisdiction of
The Municipality of Metropolitan Toronto
under the Municipality of Metropolitan
Toronto Act. ("zone urbaine")
PARTn
THE NEW CITY
«nouvelle cité» La cité de Toronto constituée
en vertu de la présente loi. («new city»)
«zone urbaine» Zone qui comprend, immédia-
tement avant l'entrée en vigueur de l'article
27, la région géographique qui relève de la
compétence de la municipalité de la com-
munauté urbaine de Toronto au sens de la
Loi sur la municipalité de la communauté
urbaine de Toronto, («urban area»)
PARTIE II
LA NOUVELLE CITÉ
S*
•o boni of
(llKC jfoid
flucaded
ipphi.«ixai
«T-l
1ncork)ration
2. (I) On January 1, 1998, the inhabitanU
of the urban area are constituted as a body
corporate under the name of "City of Toronto"
in English and "cité de Toronto" in French.
(2) The body corporate is a city and a local
municipality for all purposes.
(3) Despite subsection 64 ( I ) of the Munici-
pal Act, the new city shall not have a board of
control.
(4) The new city stands in the place of the
old municipalities for all purposes.
(S) Without limiting the generality of sub-
section (4),
(a) the new city has every power and duty
of an old municipality or old council
under any public or private Act. in
respect of the part of the urban area to
which the power or duty applied imme-
diately before the coming into force of
section 27; and
(b) ail the assets and liabilities that the old
municipalities had on December 31,
1997 are vested in and become assets
and liabilities of the new city on Janu-
ary 1. 1998. without compensation.
(6) Clause (5) (b) also applies to all rights,
interests, approvals, status, regisiralions. en-
titlements and contractual benefits and ubliga-
tiom.
(7) Every by-law or resolution of an old
council that is in force immediaicly before the
coming into force of section 27.
(a) shall be deemed to be a by-law or reso-
lution of the council of the new city;
and
fb) remains in force, m respect of the pan
of the urban area to which it applied
imwdiimly before the comii i*lo
fofoe of section 27. until the wwcil
C\\é tx muni-
cifwliié
locale
Aucun comi-
té de r<gie
Nouvelle cité
lu lieu des
ulcieniies
municipalités
Idem
CoNsrmmoN
2. (I) Le 1*' janvier 1998, les habitants de Con»wutioo
la zone urbaine sont constitués en personne
morale sous le nom de «cité de Toronto» en
français et sous le nom de «City of Toronto»
en anglais.
(2) La personne morale est une cité et une
municipalité locale à toutes fins.
(3) Malgré le paragraphe 64 (I) de la Loi
sur les municipalités, la nouvelle cité ne doit
pas avoir de comité de régie.
(4) La nouvelle cité se substitue aux an-
ciennes municipalités à toutes fins.
(5) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (4) :
a) la nouvelle cité est investie de chaque
pouvoir et fonction conféré à une an-
cienne municipalité ou à un ancien con-
seil aux termes de toute loi d'intérêt
public ou privé, à l'égard de la partie de
la zone urbaine à laquelle le pouvoir ou
la fonction s'appliquait immédiatement
avant l'entrée en vigueur de l'arti-
cle 27;
b) l'actif et le passif des anciennes munici-
palités au 31 décembre 1997 sont dévo-
lus à la nouvelle cité et deviennent l'ac-
tif et le passif de celle-ci le I" janvier
1998, sans versement d'indemnité.
(6) L'alinéa (S) b) s'applique également à Application
tous les droits, intérêts. appn>bations. statuts et
enregistrements ainsi qu'à tous les avantages
et obligations contractuels.
(7) CTiatiuc règlement municipal ou résolu-
tion d'un ancien conseil qui est en vigueur
immédiatement avant l'entrée en vigueur de
l'article 27 :
a) est réputé un règlement municipal ou
une ràolution du conseil de la nouvelle
cité;
b) démettre en vigueur, à l'égard de la f>ar-
tic de la zone urbaine i laquelle il s'ap>
pHquiH immédiatement avant l 'entrée
«I vigueur de l'articie 27. jusqu'à ce
RtlIemenKi
munKipau*
et rteolMiam
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sec/art. 2 (7)
By-liws and
resolulions
Composition
of council
Transition.
Tirsl council
Wards.
ministerial
order
Effective
dale
repeals it or amends it to provide other-
wise.
(8) Every by-law or resolution of a public
utility commission of an old municipality,
except one that relates to the distribution and
supply of electrical power, that is in force
immediately before the coming into force of
section 27,
(a) shall be deemed to be a by-law or reso-
lution of the council of the new city;
and
(b) remains in force, in respect of the part
of the urban area to which it applied
immediately before the coming into
force of section 27, until the council
repeals it or amends it to provide other-
wise.
Council
3. (1) The council of the new city is com-
posed of,
(a) the head of council, elected by general
vote;
(b) 44 other members, one elected for each
ward.
(2) The following special rules apply to the
members of the council elected in the 1997
regular election:
1. Despite section 10 of the Municipal
Elections Act, the members' terms of
office begin on January 1, 1998.
2. Despite subsection 49 (1) of the
Municipal Act, the first meeting of the
council shall be held on January 2,
1998.
Wards and Neighbourhood Committees
4. (1) The urban area is divided into 44
wards, as follows:
1. Each of the 22 electoral districts listed
in the Schedule, as described in the rep-
resentation order of 1996 published by
the Chief Electoral Officer under the
Electoral Boundaries Readjustment Act
(Canada), contains two wards.
2. The Minister shall, by order, fix the
boundaries and name of each ward.
(2) The order takes effect on January 1,
1998.
Riglemenii
municipaux
et resolutioM
que le conseil l'abroge ou le modifie
pour qu'il en soit prévu autrement.
(8) Chaque règlement municipal ou résolu-
tion d'une commission des services publics
d'une ancienne municipalité, à l'exception des
règlements ou résolutions liés à la distribution
de l'énergie électrique et à l'approvisionne-
ment en celle-ci, qui est en vigueur immédia-
tement avant l'entrée en vigueur de l'arti-
cle 27 :
a) est réputé un règlement municipal ou
une résolution du conseil de la nouvelle
cité;
b) demeure en vigueur, à l'égard de la par-
tie de la zone urbaine à laquelle il s'ap-
pliquait immédiatement avant l'entrée
en vigueur de l'article 27, jusqu'à ce
que le conseil l'abroge ou le modifie
pour qu'il en soit prévu autrement.
Conseil
3. (1) Le conseil de la nouvelle cité se Composition
compose: ''"""^*'
a) du président du conseil, élu au scrutin
général;
b) de 44 autres membres, soit un membre
élu pour chaque quartier.
(2) Les règles particulières suivantes s'ap- Disposition
pliquent aux membres du conseil élus lors de "^*"*"™f'='
r "■ . ,- . rvn-i premier con-
I election ordmaire de 1997 : seii
1. Malgré l'article 10 de la Loi sur les
élections municipales, le mandat des
membres commence le l" janvier
1998.
2. Malgré le paragraphe 49 (1) de la Loi
sur les municipalités, la première ré-
union du conseil se tient le 2 janvier
1998.
Quartiers et comités de voisinage
4. (1) La zone urbaine est divisée
44 quartiers, de la façon suivante :
en
Quartiers,
arrité du
ministre
1. Chacune des 22 circonscriptions électo-
rales énumérées à l'annexe, telles
qu'elles sont décrites dans le décret de
représentation électorale de 1996 publié
par le directeur général des élections
aux termes de la Loi sur la révision des
limites des circonscriptions électorales
(Canada), contient deux quartiers.
2. Le ministre fixe, par arrêté, les limites
et le nom de chaque quartier.
(2) L'arrêté prend effet le 1" janvier 1998. Date deffet
Sec Jan. 4 (3)
CITÉ DE TORONTO
Projet 103
CkHfcsio
•rWts
Safbteur-
hOBS
Canunaioa
Sme
1.
X
(3) The wards may be changed or dissolved
in accordance with the Municipal Act.
5. The city council shall, by by-law, estab-
lish neighbourhood committees and determine
their functions.
Toronto Hydro-Ei-ECtric Commission
6. (1) A hydro-electric power commission
for the new city is established on January 1,
1998 under the name of 'Toronto Hydro-Elec-
tric Commission" in English and "Commis-
sion hydroélectrique de Toronto" in French.
(2) The commission shall be deemed to be
a commission established under Part III of the
Public Utilities Act and a municipal corpora-
tion within the meaning of the Power Corpo-
ration Act.
(3) Despite section 42 of the Public Util-
ities Act, the commission shall be composed
of three or more members appointed by the
council of the new city.
(4) All the assets and liabilities relating to
the distribution and supply of electrical power
that were controlled and managed by the pub-
lic utility commissions of the old municipal-
ities on December 31, 1997 arc vested in and
become assets and liabilities of the new city,
under the control and management of the
commission, on January 1, 1998, without
compensation.
(5) Subsection (4) also applies to all rights,
interests, approvals, status, registrations, en-
titlements and contractual bencnts and obliga-
tions.
(6) Every by-law or resolution of a public
utility conunission of an old municipality that
relates to the distribution and supply of elec-
trical power and is in force immediately
before the coming into force of section 27,
(a) shall be deemed to be a by-law or reso-
lution of the commission; and
(b) remains in force, in respect of the p«rt
of Uie urtwi area to which it applied
ioBBediaiely before the coming into
fofce of aection 27. until the commis-
sioa npeaU it or amends it to provide
ocherwue.
(3) Les quartiers peuvent être modifiés ou Modification
dissous conformément à la Loi sur les munici- **" <l<»™e"
palités.
5. Le conseil de la cité crée, par règlement Comités de
municipal, des comités de voisinage et déter- *""""'8'^
mine leurs fonctions.
Création
d'une com-
mission
Commission hydroéi-ectrique de Toronto
6. (1) Le 1" janvier 1998 est créée une
commission hydroélectrique pour la nouvelle
cité qui porte le nom de «Commission hydro-
électrique de Toronto» en français et le nom
de «Toronto Hydro-Electric Commission» en
anglais.
(2) La commission est réputée une commis- '<•«'"
sion créée en vertu de la partie III de la Loi
sur les services publics et une municipalité au
sens de la Loi sur la Société de l'électricité.
(3) Malgré l'article 42 de la Loi sur les Membre»
services publics, la commission se compose de
trois membres ou plus nommés par le conseil
de la nouvelle cité.
(4) Le l«' janvier 1998, les éléments d'actif Tunsfende
ccnuns élé-
ments d'actif
Cl de passif
et de passif liés à la distribution de l'énergie
électrique et à l'approvisionnement en celle-ci
qui. le 31 décembre 1997, étaient contrôlés et
gérés par les commissions des services publics
des anciennes municipalités sont dévolus à la
nouvelle cité et deviennent des éléments d'ac-
tif et de passif de celle-ci dont le contrôle et la
gestion relèvent de la commission, sans verse-
ment d'indemnité.
(5) Le paragraphe (4) s'applique également Application
à tous les droits, intérêts, approbations, statuts
et enregistrements ainsi qu'à tous les avan-
tages et obligations contractuels.
(6) Chaque règlement municipal ou résolu-
tion d'une commission des services publics
d'une ancienne municipalité qui est lié à la
distribution de l'énergie électrique el à l'ap-
provisionnement en celle-ci el qui est en vi-
gueur immédiatement avant l'entrée en vi-
gueur de l'article 27 :
a) est réputé un règlement municipal ou
une résolution de la commission;
b) demeure en vigueur, ft l'égard de la par-
tie de la zone urbaine à laquelle il s'ap-
pliquait immédiatement avant l'entrée
en vigueur de l'article 27, jusqu'à ce
que la commission l'abroge ou le modi-
fie pour qu'il en soit prévu autrement.
Régie menu
municipaux
cl résolution»
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sec/art 7
Board
continued
Employees
of old
municipal-
ities and
local boards
Toronto Police Services Board
7, The Municipality of Metropolitan
Toronto Police Services Board is continued
under the name of 'Toronto Police Services
Board" in English and "Commission de
services policiers de Toronto" in French.
Municipal and Local Board Employees
8. A person who is an employee of an old
municipality or of a local board of an old
municipality on December 31, 1997 and
would, but for this Act, still be an employee of
the municipality or local board on January 1,
1998 is an employee of the new city or of one
of its local boards on January 1, 1998.
PART III
THE TRANSITIONAL YEAR
Commission de services policiers de Toronto
7. La Commission de services policiers de
la municipalité de la communauté urbaine de
Toronto est maintenue sous le nom de «Com-
mission de services policiers de Toronto» en
français et sous le nom de «Toronto Police
Services Board» en anglais.
Employés des municipalités et des conseils
locaux
8. Une personne qui est un employé d'une
ancienne municipalité ou d'un conseil local
d'une ancienne municipalité le 31 décembre
1997 et qui serait encore, si ce n'était la pré-
sente loi, un employé de la municipalité ou du
conseil local le 1" janvier 1998 est un em-
ployé de la nouvelle cité ou de l'un de ses
conseils locaux le l*' janvier 1998.
PARTIE III
ANNÉE DE TRANSITION
Maintien de
la Commis-
sion
Employés
des
anciennes
municipalité!
et des
conseils
locaux
Board of
trustees
Body
cotporate
Remuner-
ation and
expenses
Duties
Board of Trustees
9. (1) There shall be a board of trustees
consisting of one or more members appointed
by the Lieutenant Governor in Council; the
Lieutenant Governor in Council may desig-
nate one of the members as chair.
(2) The board of trustees is a body corpo-
rate.
(3) The members of the board of trustees
shall be paid the remuneration fixed by the
Lieutenant Governor in Council and the rea-
sonable expenses incurred in the course of
their duties under this Act.
(4) The board of trustees shall,
(a) monitor the actions of the old councils
and their local boards, to ensure their
compliance with this Act;
(b) assist the old councils and their local
boards in the preparation of 1997 oper-
ating and capital budgets;
(c) review 1997 operating and capital
budgets under section 11, and amend
and approve them when the board
considers it appropriate;
(d) consider requests for approval under
sections 10 and 11 and grant them when
the board considers it appropriate;
(e) report to the Minister at his or her
request;
(f) co-operate with the transition team;
Conseil de fiduciaires
9. (1) Est constitué un conseil de fidu- Conseil de
claires qui se compose d'un ou de plusieurs '''*"*""^*
membres nommés par le lieutenant-gouver-
neur en conseil. Ce dernier peut désigner un
des membres à la présidence.
(2) Le conseil de fiduciaires est une per- Personne
sonne morale. "^^^
(3) Les membres du conseil de fiduciaires Rémunéra-
reçoivent la rémunération que fixe le lieute-
nant-gouverneur en conseil et sont remboursés
des frais raisonnables qu'ils engagent dans
l'exercice de leurs fonctions aux termes de la
présente loi.
tion et in-
demnités
(4) Le conseil de fiduciaires :
a) surveille les actions des anciens con-
seils et de leurs conseils locaux, afin de
s'assurer qu'ils se conforment à la pré-
sente loi;
b) aide les anciens conseils et leurs con-
seils locaux à préparer les budgets de
fonctionnement et des immobilisations
de 1997;
c) examine les budgets de fonctionnement
et des immobilisations de 1997 aux
termes de l'article 11, et les modifie et
les approuve lorsque le conseil de fidu-
ciaires l'estime approprié;
d) étudie les demandes d'approbation aux
termes des articles 10 et 11 et y donne
suite lorsque le conseil de fiduciaires
l'estime approprié;
e) fait rapport au ministre à la demande de
celui-ci;
0 collabore avec l'équipe de transition;
Fonctions
SecVart 9 (4)
CITÉ DE TORONTO
Projet 103
OdHfelmei
Co-cça-
(g) carry out any other prescribed duties.
(5) The board of trustees,
(a) shall establish and publish guidelines
with respect to.
(i) appointments, hiring and promo-
tion, as referred to in clause 10 (1)
(0. and
(ii) payments and agreements to make
payments in connection with the
ending of an employment relation-
ship, as referred to in clause 10 (1)
(g);and
(b) may establish and publish guidelines
with respect to matters referred to in
clauses 10(l)(a) to(e).
(6) The members of each old council, the
employees and agents of the old municipality
and the members, employees and agents of
each local board of an old municipality shall.
(a) co-operate with the members, employ-
ees and agents of the board of trustees,
assist them in the performance of their
duties and comply with their requests
under this Act;
(b) on request, allow any person described
in clause (a) to examine and copy any
document, record or other information
in the possession of the old municipal-
ity or local board, as the case may be.
(7) Without limiting the generality of sub-
aection (6), the board of trustees has power to,
(a) require an old council or a local board
of an old municipality to,
(i) fiimish information, records or
documents that are in its pouet-
sion or control,
(ii) create a new docun>em or record
by compiling existing information,
and furnish the documem or
reoofd, and
(iH) opdMe earlier information fur-
■Mwd under this Mibtection: and
(b) impose a deadline for compliance with
a requirement under ciauae (a).
g) exerce toute autre fonction prescrite.
(5) Le conseil de Fiduciaires : Ugnesdirec-
ihces
a) d'une part, établit et publie des lignes
directrices en ce qui concerne :
(i) les nominations, les engagements
et les promotions visés à l'alinéa
lO(l)f),
(U) les paiements et les ententes de
paiement relativement à la cessa-
tion d'une relation de travail qui
sont visés à l'alinéa 10(1) g);
b) d'autre part, peut établir et publier des
lignes directrices en ce qui concerne les
questions visées aux alinéas 10 (1) a) à
e).
(6) Les membres de chaque ancien conseil, Coilibort-
les employés et représentants de l'ancienne Jj^'*"**.
municipalité et les membres, employés et re- gnemenu
présentants de chaque conseil local d'une an-
cienne municipalité :
a) collaborent avec les membres, em-
ployés et représentants du conseil de
fiduciaires, les aident dans l'exercice de
leurs fonctions et se conforment à leurs
demandes faites en vertu de la présente
loi:
b) sur demande, permettent à quiconque
est visé i l'alinéa a) d'examiner et de
copier tout document, dossier ou autre
renseignement que l'ancienne munici-
palité ou le conseil local, selon le cas, a
en sa possession.
(7) Sans préjudice de la portée générale du Pouvoin
paragraphe (6), le conseil de fiduciaires a le
pouvoir :
a) d'exiger d'un ancien conseil ou d'un
conseil local d'une ancienne municipa-
lité qu'il :
(i) fournisse des renseignements,
des dossiers ou des documents qui
sont en sa possession ou dont il a
le contrôle,
(ii) crée un nouveau docunient ou un
nouveau dossier en compilant des
renseigncmenu existanu. et le lui
(Ui) OMOe à Jour des renseignements
fournis antérieurement aux termes
du présent paragraphe:
b) d'imposer une dale limite à laquelle une
exigence visée à l'alinéa a) doit être
remplie.
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sec./art. 9 (8)
Delegation
to one or
more mem-
ben
(8) The board of trustees may authorize one
or more of its members to act on its behalf.
Suff. (9) The board of trustees may hire staff,
facilities and arrange for facilities and obtain expert ser-
vices as it considers necessary to perform its
functions.
Dissolution
of board
Restrictions
on powers of
old councils
and local
boards
Board
approval
Exceptions
(10) On or after January 31, 1998 the
Minister may, by order, dissolve the board of
trustees.
10. (1) From December 17, 1996 to the
end of the transitional year, an old council or
its local board shall not,
(a) after the board of trustees has approved
its budget under subsection 1 1 (5), pass
a by-law or resolution relating to a pay-
ment not provided for in the budget;
(b) convey an interest in property whose
original purchase price or actual current
value exceeds $50,000;
(c) purchase an interest in property for a
price that exceeds $50,000;
(d) transfer money between or among re-
serves or reserve funds, or change the
purpose or designation of a reserve or
reserve fund;
(e) enter into a contract or incur a fmancial
liability or obligation that extends
beyond the end of the transitional year;
(0 appoint a person to a position, hire a
new employee, or promote an existing
employee;
(g) make or agree to make a payment in
connection with the ending of an
employment relationship, except in
accordance with a contract or collective
agreement entered into before Decem-
ber 17, 1996.
(2) Subsection ( I ) does not apply to,
(a) anything done with the approval of the
board of trustees, obtained in advance;
(b) a by-law or resolution containing a
provision to the effect that it shall not
come into force until the approval of
the board of trustees has been obtained;
(c) anything done in accordance with a
guideline established under subsection
9(5).
(3) Subsection (1) does not prevent an old
council or its local board from.
(8) Le conseil de fiduciaires peut autoriser Délégation à
un ou plusieurs de ses membres à agir en son sj"uf"^n,.
nom. bres
(9) Le conseil de fiduciaires peut engager Personnel.
du personnel, se procurer des installations et '"*'*"•'"'■•
• . • .. , ... et services
retenir les services d experts selon ce qu il
estime nécessaire à l'exercice de ses fonc-
tions.
(10) Le 31 janvier 1998 ou après cette date. Dissolution
le ministre peut, par arrêté, dissoudre le con- '*'"^''"'*''
seil de fiduciaires.
des anciens
conseils et
conseils
locaux
10. (1) Du 17 décembre 1996 jusqu'à la fin RestncUons
de l'année de transition, un ancien conseil ou ^!f?^"^""
son conseil local ne doit pas :
a) après que le conseil de fiduciaires a ap-
prouvé son budget aux termes du para-
graphe 11 (5), adopter un règlement
municipal ou une résolution concernant
un paiement non prévu dans le budget;
b) transporter un intérêt sur un bien dont le
prix d'achat original ou la valeur
actuelle réelle dépasse 50 000 $;
c) acheter un intérêt sur un bien à un prix
qui dépasse 50 000 $;
d) transférer de l'argent entre des réserves
ou des fonds de réserve ou en changer
l'objet ou la désignation;
e) conclure un contrat ou contracter une
obligation financière qui se prolonge
au-delà de l'année de transition;
0 nommer une personne à un poste, enga-
ger un nouvel employé ou accorder une
promotion à un employé déjà en poste;
g) faire ou accepter de faire un paiement
relativement à la cessation d'une rela-
tion de travail, si ce n'est conformé-
ment à un contrat ou une convention
collective conclu avant le 17 décembre
1996.
(2) Le paragraphe (1 ) ne s'applique pas :
a) à tout ce qui est accompli avec l'appro-
bation préalable du conseil de fidu-
ciaires;
b) aux règlements municipaux ou aux ré-
solutions qui comportent une disposi-
tion selon laquelle ils ne doivent pas
entrer en vigueur avant d'avoir reçu
l'approbation du conseil de fiduciaires;
c) à tout ce qui est accompli conformé-
ment à une ligne directrice établie aux
termes du paragraphe 9 (5).
(3) Le paragraphe (1) n'empêche pas un Exceptions
ancien conseil ou son conseil local :
Approbation
du conseil
Sec7an. 10(3)
CITÉ DE TORONTO
Projet 103
IW7
LKMtomt
*»»wwl«rf
(a) doing anything that it is otherwise
required to do by law;
(b) taking action in an emergency.
(4) Subsection ( 1 ) does not prevent the per-
fonnance of a contract entered into before
December 17. 19%.
11. (1) Each old council and each local
board of an old municipality shall, by a date
fixed by the board of trustees, submit to the
board a proposed operating and capital budget
for 1997.
(2) The budget shall be prepared in accord-
ance with the following rules, subject to
subsection (3):
1. In the case of an old council, the gen-
eral municipal levy shall not be greater
than it was in 19%.
2. In the case of a local board, total oper-
ating expenditures shall not be greater
than they were in 19%.
3. Capital expenditures shall not be less
than in 1996. unless the reduction was
provided for in an earlier budget.
4. Appropriations from reserves and
reserve funds shall not be included in
planned spending, unless this was
provided for in an earlier budget.
5. OpenUing expenditures shall be forecast
for each month of 1997.
(3) The budget as submitted may depart
from ■ rule set out in subsection (2) if the
dqnrtureis,
(a) accompanied by an explanation; or
(b) approved in advance by the board of
trustées.
(4) A local board whose budget forms pan
of the overall budget of an old council is not
required to submit a budget under subsection
(I).
(5) The board of tnisiees shall consider
each proposed budget, nuke any changes thai
it coMkler« nccesMfy and. by March 31. 1997.
apfwove the rctuliing final budget.
(6) When the board of irusiees acu under
\ub«ectian (S), it is not bound by the rules set
out m subsection (2).
(7) An old council or local board shall not
noMd the forecast expenditure levels for a
givM OKMlh of the tnuuHiooal year without
a) d'accomplir tout ce qu'il est par ailleurs
tenu par la loi d'accomplir;
b) de prendre des mesures dans un cas
d'urgence.
(4) Le paragraphe (1) n'empêche pas l'exé- idem
cution d'un contrat conclu avant le 17 décem-
bre 19%.
BudtMde
1997
11. (1) Chaque ancien conseil et conseil
local d'une ancienne municipalité présentent
au conseil de fiduciaires, au plus tard à la date
que ce dernier fixe, un projet de budget de
fonctionnement et des immobilisations pour
1997.
(2) Le budget est préparé conformément R*gi»
aux règles suivantes, sous réserve du paragra-
phe (3) :
1. Dans le cas d'un ancien conseil, l'impo-
sition municipale générale ne doit pas
être supérieure à celle de 19%.
2. Dans le cas d'un conseil local, les dé-
penses de fonctionnement totales ne
doivent pas être supérieures à celles de
19%.
3. Les dépenses en immobilisations ne
doivent pas être inférieures à celles de
19%. sauf si la réduction était prévue
dans un budget antérieur.
4. Les prélèvements sur les réserves et les
fonds de réserve ne doivent pas être
inclus dans les prévisions des dépenses,
sauf si cela était prévu dans un budget
antérieur.
5. l^s dépenses de fonctionnement sont
projetées pour chaque mois de 1997.
(3) Le budget qui est présenté peut déroger Kxccjkioo»
à une règle énoncée au paragraphe (2) si la
dérogation est :
a) soit accompagnée d'une explication;
b) soit approuvée au préalable par le con-
seil de fiduciaires.
(4) Ix conseil hxal dont le budget fait par- CoimoI local
tie du budget global d'un ancien conseil n'est *J||V^*'*
pM Miu de présenter de budget aux termes du
paragraphe (I).
(5) Le conseil de fiduciaires étudie chaque AiT|^^^
projet de budget, apporte les changements *'"'^
qu'il estime nécessaires et, au plus lard le
31 man 1997, approuve le budget définitif.
(6) Lorsqu'il agit aux leniKS du paragraphe ><ie>n
(5), le contteil de fiduciaires n'est pas lié par
les règle» énoncée» au pani^«piie (2).
(7) Un ancien conseil ou conseil local ne ApprahMioa
doit pas dépMser le* niveaux de dépenses pro- ^J^*^'
jetés pour un mois donné de l'année de transi- '^'
10
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sec./art. 1 1 (7 .
Sune
Police
services
boud
Commission
order
Monthly
spending
report
Application
of subs. (II)
Extension of
time
the approval of the board of trustees, given in
advance.
(8) The board of trustees may give retro-
active approval to spending that contravenes
subsection (7) and may impose conditions on
the approval.
(9) If The Municipality of Metropolitan
Toronto Police Services Board disagrees with
a change the board of trustees proposes to
make in its budget under subsection (5). the
police services board may ask the Ontario
Civilian Commission on Police Services to
review the matter; the Commission has the
same powers and duties as under subsection
39 (4) of the Police Services Act.
(10) An order of the Commission dealing
with the budget prevails over a decision of the
board of trustees.
(11) Within 14 days after the end of each
month to which this subsection applies, each
old council and local board shall submit to the
board of trustees a report,
(a) comparing actual operating expendi-
tures for that month to the amount
forecast in the approved budget; and
(b) stating capital expenditures for that
month.
(12) Subsection (11) applies to the month
during which the old council's or local board's
budget is approved and to every subsequent
month of the transitional year.
(13) The board of trustees may extend a
time limit fixed under subsection (1) or a time
limit set out in subsection (5) or (11), and may
impose conditions on the extension.
12. (1) The decisions of the board of trus-
tees are fmal and shall not be reviewed or
Decisions
final, no
judicial , ,
review questioned by a court
Non-applica- (2) The Statutory Powers Procedure Act
non of SPPA jjogg ^Qj gppjy jQ jjjg jjQ^ ^f trustees.
Definitions 13. (1) In this section,
"FIPPA" means the Freedom of Information
and Protection of Privacy Act; ("loi d'in-
formation")
"MFIPPA" means the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy
Act. ("loi d'information municipale")
tion sans l'approbation préalable du conseil de
fiduciaires.
(8) Le conseil de fiduciaires peut approuver idem
de façon rétroactive les dépenses qui contre-
viennent au paragraphe (7) et peut imposer
des conditions à son approbation.
(9) Si elle n'est pas d'accord avec un chan- Commission
gement que le conseil de fiduciaires propose ^I^J^^
d'apporter à son budget aux termes du para-
graphe (5), la Commission de services poli-
ciers de la municipalité de la communauté
urbaine de Toronto peut demander à la Com-
mission civile des services policiers de l'Onta-
rio d'examiner la question. Dans ce cas, cette
dernière est investie des mêmes pouvoirs et
fonctions qu'en vertu du paragraphe 39 (4) de
la Loi sur les services policiers.
Ordonnance
de la Com-
(10) Une ordonnance de la Commission ci-
vile des services policiers de l'Ontario traitant
• 1 • , , j ^ • . • mission
du budget 1 emporte sur une décision prise par
le conseil de fiduciaires.
(11) Dans les 14 jours qui suivent la fin de
chaque mois auquel le présent paragraphe
s'applique, chaque ancien conseil et conseil
local présentent au conseil de fiduciaires un
rapport qui :
a) compare les dépenses de fonctionne-
ment réelles pour le mois en question
au montant projeté dans le budget ap-
prouvé;
b) indique les dépenses en immobilisations
pour le mois en question.
(12) Le paragraphe (11) s'applique au mois
au cours duquel le budget de l'ancien conseil
ou du conseil local est approuvé et à chaque
mois subséquent de l'année de transition.
(13) Le conseil de fiduciaires peut proroger
un délai fixé aux termes du paragraphe (1) ou
un délai énoncé au paragraphe (5) ou (11), et
peut imposer des conditions à la prorogation.
12. (1) Les décisions du conseil de fidu-
ciaires sont définitives et ne doivent pas être
révisées ou contestées par un tribunal.
(2) La Loi sur l'exercice des compétences
légales ne s'applique pas au conseil de fidu-
ciaires.
13. (1) Les définitions qui suivent s'appli-
quent au présent article.
«loi d'information» La Loi sur l'accès à l'in-
formation et la protection de la vie privée.
(«FIPPA»)
«loi d'information municipale» La Loi sur
l'accès à l'information municipale et la pro-
tection de la vie privée. («MFIPPA»)
Rapport
mensuel des
dépenses
Application
du par. (Il)
Prorogation
des délais
Décisions
définitives,
aucune révi-
sion judi-
ciaire
Non-applic*-
tion
Définitions
SecVart. 13(2)
CITÉ DE TORONTO
Projet 103
11
Oo«"«"** (2) Subsections (3) and (4) of this section
21^^ and subsections 9 (6) and (7) apply despite
anything in FIPPA or MFIPPA.
(3) A person who obtains under subsection
9 (6) or (7) information that is personal infor-
mation as defined in MFIPPA shall use and
disclose it only for the purposes of this Act.
Eimple
Offence
IW7
(4) Without limiting the generality of sub-
section (3), the information that may be used
or disclosed under that subsection includes
information relating to,
(a) a Financial transaction or proposed
financial transaction of an old munici-
pality or its local board;
(b) anything done or proposed to be done,
in connection with the fmances of an
old municipality or its local board, by,
(i) a member of the council of an old
municipality or of its local board,
or
(ii) an employee or agent of the old
municipality or local board.
(5) A person who wilfully uses or discloses,
except as permitted by subsection (3) or (4),
information that the person obtained under
subsection 9 (6) or (7) and that is personal
information as defined in MFIPPA shall be
deemed to contravene clause 48 (1) (a) of
MFIPPA.
14. (I) The 1997 expenses of the board of
tnistees shall be paid by The Municipality of
Metropolitan Toronto, as directed by the
board; the board shall provide the Metropoli-
tan Council with an estimate of those
expenses, and they shall be included in the
municipality's 1997 operating budfet
(2) The 1998 expenses of the board of trus-
tees shall be paid by the new city, as directed
by the bond; the board shall, by January 31.
1998. provide the council of the new city with
•R etfiauNe of ihoK expenses.
(3) The expenses of the board of tnnieea
include the remuneration and expenses of its
memben under subsection 9 (3).
15. (I ) No proceeding for damages shall be
commeaoed against the boaid of misiees or
(2) Les paragraphes (3) et (4) du présent incompttibi-
article et les paragraphes 9 (6) et (7) s'appli- '"*
quent malgré toute disposition de la loi d'in-
formation et de la loi d'information munici-
pale.
(3) Quiconque obtient, aux termes du para- Resuicuon
graphe 9 (6) ou (7), des renseignements qui
sont des renseignements personnels au sens de
la loi d'information municipale ne les utilise
et ne les divulgue que pour l'application de la
présente loi.
(4) Sans préjudice de la portée générale du Exemple
paragraphe (3), les renseignements qui peu-
vent être utilisés ou divulgués aux termes de
ce paragraphe comprennent les renseigne-
ments se rapportant à :
a) une opération financière ou à un projet
d'opération financière d'une ancienne
municipalité ou de son conseil local;
b) tout ce qui est accompli ou projeté
d'être accompli relativement aux fman-
ces d'une ancienne municipalité ou de
son conseil local par. selon le cas :
(i) un membre du conseil d'une an-
cienne municipalité ou de son con-
seil local,
(ii) un employé ou un représentant de
l'ancienne municipalité ou du con-
seil local.
(5) Quiconque utilise ou divulgue volontai- infracuon
rement, sauf tel qu'il est autorisé par le para-
graphe (3) ou (4), des renseignements qu'il a
obtenus aux termes du paragraphe 9 (6) ou (7)
et qui sont des renseignements personnels au
sens de la loi d'information municipale est
réputé contrevenir à l'alinéa 48 (I) a) de cette
loi.
14. (I) Les frais du conseil de fiduciaires f;ri»poitf
pour l'année 1997 sont payés par la municipa- ' *""** ""
lilé de la communauté urbaine de Toronto,
selon les directives du conseil de fiduciaires.
Celui-ci remet au conseil de la communauté
urbaine une estimation de ces frais, et ceux-ci
sont inclus dans le budget de fonctionnement
de 1997 de la municipalité.
(2) Les frais du conseil de fiduciaires pour ■<<*">■ <VM
Tannée 1998 sont payés par la nouvelle cité,
selon les directives du conseil de fiduciaires.
Au plus tard le 31 janvier 1998, celui-ci remet
une estimation de ces frais au conseil de la
nouvelle cité
(3) Les frais du coiueil de fiduciaires com- R^mw**-
prennent la rémunération et les indemnités que JJUJUJJ'
reçoivent ses membres aux termes du paragra-
phe 9 (3).
IS. (I) Sont irrecevables les
dommages-ini^rto introduites contre le con-
12
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sec7art. 15(1)
any of its members, employees or agents for
any act done in good faith in the execution or
intended execution of their duty under this Act
or for any alleged neglect or default in the
execution in good faith of that duty.
Same (2) Subsection (1) also applies in respect of
an employee or agent of an old municipality
or its local board who acts under the direction
Of.
(a) a member of the board of trustees;
(b) the council of the old municipality; or
(c) the local board.
Vicarious (3) Despite subsections 5 (2) and (4) of the
liability Proceedings Against the Crown Act, subsec-
tions (1) and (2) do not relieve any person,
other than one mentioned in those subsections,
of any liability to which the person would
otherwise be subject.
Transition Team
16. (1) There shall be a transition team
consisting of one or more members appointed
by the Lieutenant Governor in Council; the
Lieutenant Governor in Council may desig-
nate one of the members as chair.
(2) The transition team is a body corporate.
(3) The members of the transition team
shall be paid the remuneration fixed by the
Lieutenant Governor in Council and the
reasonable expenses incurred in the course of
their duties under this Act.
DuUes (4) The transition team shall,
(a) consider what further legislation may
be required to implement this Act, and
make detailed recommendations to the
Minister;
(b) consider whether restrictions should be
imposed on the amounts the new city
may raise and the amounts the new city
and its local boards may spend in any
year, and make detailed recommenda-
tions to the Minister;
(c) establish the new city's basic organiz-
ational structure;
(d) hire, in accordance with section 17,
department heads and other employees
as the transition team considers neces-
sary to ensure the good management of
the new city and the continuity of
municipal services;
Transition
team
Body
corporate
Remuner-
ation and
expenses
seil de fiduciaires ou l'un quelconque de ses
membres, employés ou représentants pour un
acte accompli de bonne foi dans l'exercice
effectif ou censé tel de ses fonctions aux
termes de la présente loi ou pour une négli-
gence ou un manquement qu'il aurait commis
dans l'exercice de bonne foi de ces fonctions.
(2) Le paragraphe (1) s'applique également '<!«">
à l'égard d'un employé ou représentant d'une
ancienne municipalité ou de son conseil local
qui agit selon les directives, selon le cas :
a) d'un membre du conseil de fiduciaires;
b) du conseil de l'ancienne municipalité;
c) du conseil local.
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Responsabi-
Loi sur les instances introduites contre la Cou- ''.'* '^" ^'"'
0 autrui
ronne, les paragraphes (1) et (2) ne dégagent
pas une personne, autre qu'une personne visée
à ces paragraphes, de la responsabilité qu'elle
serait autrement tenue d'assumer.
Équipe de
transition
Équipe de transoion
16. (1) Est constituée une équipe de transi-
tion qui se compose d'un ou de plusieurs
membres nommés par le lieutenant-gouver-
neur en conseil. Ce dernier peut désigner un
des membres à la présidence.
(2) L'équipe de transition est une personne Personne
morale.
morale
(3) Les membres de l'équipe de transition Rémunéra-
reçoivent la rémunération que fixe le lieute- j°^'^"
nant-gouvemeur en conseil et sont remboursés
des frais raisonnables qu'ils engagent dans
l'exercice de leurs fonctions aux termes de la
présente loi.
(4) L'équipe de transition :
a) examine quelles sont les mesures légis-
latives additionnelles qui peuvent être
nécessaires pour la mise en œuvre de la
présente loi et fait des recommanda-
tions détaillées au ministre;
b) examine s'il y a lieu d'imposer des
restrictions aux montants que la nou-
velle cité peut recueillir et aux mon-
tants que la nouvelle cité et ses conseils
locaux peuvent dépenser dans une an-
née donnée, et fait des recommanda-
tions détaillées au ministre;
c) élabore la structure organisationnelle de
base de la nouvelle cité;
d) engage, conformément à l'article 17,
les chefs de service et les autres em-
ployés que l'équipe de transition estime
nécessaires pour assurer la bonne ges-
tion de la nouvelle cité et la continuité
des services municipaux;
Fonctions
16(4)
CITÉ DE TORONTO
Projet 103
13
(e) hold public consultations on,
(i) the functions to be assigned to
neighbourhood committees and
the method of choosing their
members,
(ii) the rationalization and integration
of municipal services across the
new city;
(0 during December, 1997. make detailed
recommendations to the new council
on,
(i) the matters referred to in sub-
clauses (e) (i) and (ii),
(ii) a procedure by-law for the pur-
poses of subsection SS (2) of the
Municipal Act, and
(ill) transitional issues;
(g) report to the Minister at his or her
request;
(h) co-operate with the board of trustees;
(i) carry out any other prescribed duties.
(5) The members of each old council, the
employees aiK) agents of the old municipality
and the members, employees and agents of
each local board of an old municipality shall.
(a) co-operate with the members, employ-
ees and agents of the transition team.
•ttist them in the performance of their
duties and comply with their requests
under this Act;
(b) on request, allow any person described
in clause (a) to examine and copy any
document, record or other information
in the possession of the old municipal-
ity or local board, as the case may be.
(6) Without limiting the generality of sub-
section (3), the transition team has power to.
(a) require an old council or a local board
of an old municipality to submit a
feport,
(i) identifying the assets and liabil-
itiet of the old municipality or
local board, or specified categories
of those asseu and liabilities.
(ii) naming the members and employ-
ees of the old municipaliiy or load
biMvd and stating their positions.
e) tient des consultations publiques sur les
questions suivantes :
(i) les fonctions qui doivent être attri-
buées aux comités de voisinage et
le mode de sélection de leurs
membres,
(ii) la rationalisation et l'intégration
des services municipaux dans la
nouvelle cité;
0 au cours du mois de décembre 1997,
fait des recommandations détaillées au
nouveau conseil sur les questions sui-
vantes :
(i) les questions visées aux sous-ali-
néas e) (i) et (ii).
(ii) un règlement municipal pour l'ap-
plication du paragraphe SS (2) de
la Loi sur les municipalités,
(iii) les questions transitoires;
g) fait rapport au ministre à la demande de
celui-ci;
h) collabore avec le conseil de fiduciaires;
i) exerce toute autre fonction prescrite.
(5) Les membres de chaque ancien conseil,
les employés et représentants de l'ancienne
municipalité et les membres, employés et re-
présentants de chaque conseil local d'une an-
cienne municipalité :
a) collaborent avec les membres, em-
ployés et représentants de l'équipe de
transition, les aident dans l'exercice de
leurs fonctions et se conforment à leurs
demandes faites en vertu de la présente
loi;
b) sur demande, permettent à quiconque
est visé à l'alinéa a) d'examiner et de
copier tout document, dossier ou autre
renseignement que l'ancienne munici-
palité ou le conseil local, selon le cas, a
en sa possession.
(6) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (S), l'équipe de u-ansition a le pou-
voir :
a) d'exiger d'un ancien conseil ou d'un
conseil local d'une ancienne municipa-
hté qu'il lui présente un rapport qui :
(i) énumère les élémcnu d'actif et de
passif de l'ancienne municipalité
ou du conkcil local, ou des catégo-
ries précisées de ces élémenu,
(ii) indique les noms des membres et
employés de l'ancienne municipa»
lité ou du conseil local ainsi que le
poste, les conditions de travail, la
CoUabon-
iioo. aooèi
lux retiiei-
gncmenu
Poavoin
14
Bill 103
CITY OF TORONTO
Scc./art. 16(6)
terms of employment, remuner-
ation and benefîts,
(iii) concerning any other matter the
transition team specifies;
(b) require an old council to submit a report
listing the entities, including local
boards,
(i) that were established by or for the
old municipality and are still in
existence when the report is made,
or
(ii) that received funding from the old
municipality in 1996;
(c) require an old council to submit a
report,
(i) listing the entities, including local
boards, to which the old munici-
pality has power to make appoint-
ments,
(ii) for each entity, identifying the
source of the power to appoint,
naming any current appointee and
stating when his or her term
expires;
(d) require an old council or a local board
of an old municipality to,
(i) furnish information, records or
documents that are in its posses-
sion or control, and
(ii) create a new document or record
by compiling existing information,
and furnish the document or
record;
(e) require an old council or a local board
of an old municipality to update earlier
information furnished under clause (a),
(b).(c)or(d);
(0 impose a deadline for compliance with
a requirement under clause (a), (b), (c),
(d)or(e).
(7) The transition team may authorize one
or more of its members to act on its behalf.
(8) The transition team may hire staff,
arrange for facilities and obtain expert ser-
vices as it considers necessary to perform its
functions.
Secondments (9) The transition team may require that an
employee of an old municipality or of its local
board be seconded to work for the transition
team.
Delegalion
(ooite or
more
members
Staff, facili-
ties and
services
rémunération et les avantages de
chacun,
(iii) traite de toute autre question que
précise l'équipe de transition;
b) d'exiger d'un ancien conseil qu'il lui
présente un rapport qui énumère les en-
tités, y compris les conseils locaux, qui,
selon le cas :
(i) ont été créées par l'ancienne mu-
nicipalité ou pour elle et qui exis-
tent encore au moment où le rap-
port est établi,
(ii) ont reçu un fmancemcnt de l'an-
cienne municipalité en 1996;
c) d'exiger d'un ancien conseil qu'il lui
présente un rapport qui :
(i) énumère les entités, y compris les
conseils locaux, à l'égard des-
quelles l'ancienne municipalité a
le pouvoir de faire des nomina-
tions,
(ii) pour chaque entité, indique la
source du pouvoir de nomination,
les noms des personnes en poste
qui ont été ainsi nommées et la
date de la fin de leur mandat;
d) d'exiger d'un ancien conseil ou d'un
conseil local d'une ancienne municipa-
lité qu'il :
(i) fournisse des renseignements, des
dossiers ou des documents qui sont
en sa possession ou dont il a le
contrôle,
(ii) crée un nouveau document ou un
nouveau dossier en compilant des
renseignements existants, et le lui
fournisse;
e) d'exiger d'un ancien conseil ou d'un
conseil local d'une ancienne municipa-
lité qu'il mette à jour des renseigne-
ments fournis antérieurement aux
termes de l'alinéa a), b), c) ou d);
f) d'imposer une date limite à laquelle une
exigence visée à l'alinéa a), b), c), d) ou
e) doit être remplie.
(7) L'équipe de transition peut autoriser un Délégation à
ou plusieurs de ses membres à agir en son "^"^^J,
nom.
sieurs mem-
bres
(8) L'équipe de transition peut engager du Personnel,
personnel, se procurer des installations et rete- 5"*^*^^
nir les services d'experts selon ce qu'elle es-
time nécessaire à l'exercice de ses fonctions. M
(9) L'équipe de transition peut exiger qu'un Détache-
employé d'une ancienne municipalité ou de "**""*
son conseil local soit détaché auprès d'elle.
Sec7ait. 16(10)
CITÉ DE TORONTO
Projet 103
15
Sane
Dtvw^ulion
o^UinMUon
tara
(10) A person who is seconded under sub-
section (9) remains an employee of the old
municipality or local board, which is entitled
to recover his or her salary and benefits from
the transition team.
(11) A person who is seconded under sub-
section (9) shall receive the same benefits and
at least the same salary as in his or her perma-
nent position.
(12) On or after January 31. 1998 the Min-
ister may, by order, dissolve the transition
team.
tmçkyta 17. When the transition team hires a per-
iariewdty j^^ under clause 16 (4) (d), the following
rules apply:
1 . The transition team and the person shall
agree on the terms of employment, and
the new city is bound by the resulting
employment contract.
2. The employment contract may take
effect on or before January I, 1998.
3. If the contract takes effect before Janu-
ary 1, 1998. the person is an employee
of the transition team until that day and
an employee of the new city from Janu-
ary 1 onwards. If the contract takes
effect on January 1, 1998, the person is
an employee of the new city on that
day.
4. While the person is an employee of the
transition team, the person shall be
deemed for all purposes to be an
employee under the Ontario Municipal
Employees Retirement System Act, and
the transition learn shall be deemed, in
respect of the person, to be an employer
under that Act.
5. The council of the new city shall be
deemed to have taken, on January I,
1998. all steps that may be requirôj to
make the person the effective holder of
hb or her office.
18. (I) The decisions of the transition team
are final and shall not be reviewed or ques-
tioned by a court.
(2) Tiw Statmtory Powers Procedure Act
does not apply to the transition team.
19. (I) lalhuMctioa.
TIPPA" means the Ftmdom of Information
md ProuctUm of Prtvacy Act, (loi d'in-
îammnui")
IbfUPM" meant the Municipal Freedom of
wfomiBiton ohb rwttctkHt of
JmJimi
de tranution
Kmployéi de
It nouvelle
cité
(10) La personne qui est détachée aux
termes du paragraphe (9) demeure un em-
ployé de l'ancienne municipalité ou du conseil
local qui a le droit de recouvrer son salaire et
ses avantages de l'équipe de transition.
(11) La personne qui est détachée aux ■<>""
termes du paragraphe (9) reçoit les mêmes
avantages et au moins le même salaire que
ceux qu'elle reçoit dans son poste permanent.
(12) Le 31 janvier 1998 ou après cette date. Dissolution
le ministre peut, par arrêté, dissoudre l'équipe *** ' ^*'"''*
de transition.
17. Lorsque l'équipe de transition engage
une personne aux termes de l'alinéa 16 (4) d).
les règles suivantes s'appliquent :
1. L'équipe de transition et la personne
conviennent des conditions de travail,
et le contrat de travail ainsi conclu lie la
nouvelle cité.
2. Le contrat de travail peut prendre effet
le 1"^ janvier 1998 ou avant cette date.
3. Si k contrat prend effet avant le
I" janvier 1998, la personne est un em-
ployé de l'équipe de transition jusqu'à
ce jour et un employé de la nouvelle
cité à compter du 1'*^ janvier. Si le con-
trat prend effet le I" janvier 1998, la
personne est un employé de la nouvelle
cité à ce jour.
4. Pendant qu'elle est un employé de
l'équipe de transition, la personne est
réputée, à toutes fins, un employé au
sens de la Loi sur le régime de retraite
des employés municipaux de l'Ontario,
et l'équipe de transition est réputée, à
l'égard de cette personne, un employeur
au sens de cette loi.
5. Le conseil de la nouvelle cité est réputé
avoir prit, le 1^ janvier 1998, toutes les
mesures qui peuvent être exigéees pour
faire de la personne le titulaire réel de
ton poste.
18. (I) Les décisions de l'équipe de transi- (Mcùioim
tion sont définitives cl ne doivent pas être '"'^'"1'"''':
■ aucune rcvi>
révisées ou contestées par un tribunal. u«a^i.
CMifC
(2) La Loi sur l'exercice des compétences Nonipp»ic»-
légales ne t'applique pas à l'équipe de transi- "^
tion.
1*. (1) Let définitions qui suivent s'appli- otdmtKm
queni au présent article.
«loi d'information» La Loi sur l'accès à l'in-
formation et la protection de la vie privée.
(«FIPPA»)
«loi d'information muaici|Mto» Lt Loi sur
l'accès à l'information municipale et la pro-
tection de la ue privée. («MMPPA»)
16
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sec./art. 19(2)
Conflict with (2) Subsections (3) and (4) of this section
mfTppa ^^ subsections 16 (S) and (6) apply despite
anything in HPPA or MFIPPA.
Restriction
Example
OfTence
1997
expenses
Same, 1998
Remuner-
abonand
expenses of
members
Protection
from
personal
Utility
(3) A person who obtains under subsection
16 (5) or (6) information that is personal infor-
mation as defined in MFIPPA shall use and
disclose it only for the purposes of this Act.
(4) Without limiting the generality of sub-
section (3), the information that may be used
or disclosed under that subsection includes
information relating to,
(a) a financial transaction or proposed
financial transaction of an old munici-
pality or its local board;
(b) anything done or proposed to be done,
in connection with the finances of an
old municipality or its local board, by,
(i) a member of the council of an old
municipality or of its local board,
or
(ii) an employee or agent of the old
municipality or local board.
(5) A person who wilfully uses or discloses,
except as permitted by subsection (3) or (4),
information that the person obtained under
subsection 16 (5) or (6) and that is personal
information as defined in MFIPPA shall be
deemed to contravene clause 48 (1) (a) of
MHPPA.
20. (1) The 1997 expenses of the transition
team shall be paid by The Municipality of
Metropolitan Toronto, as directed by the tran-
sition team; the transition team shall provide
the Metropolitan Council with an estimate of
those expenses and they shall be included in
the municipality's 1997 operating budget.
(2) The 1998 expenses of the transition
team shall be paid by the new city, as directed
by the transition team; the transition team
shall, by January 31, 1998, provide the council
of the new city with an estimate of those
expenses.
(3) The transition team's expenses include
the remuneration and expenses of its members
under subsection 16 (3).
21. (1) No proceeding for damages shall be
commenced against the transition team or any
(2) Les paragraphes (3) et (4) du présent incompatiN-
article et les paragraphes 16 (5) et (6) s'appli- '"'
quent malgré toute disposition de la loi d'in-
formation et de la loi d'information munici-
pale.
(3) Quiconque obtient, aux termes du para- Restnction
graphe 16 (5) ou (6), des renseignements qui
sont des renseignements personnels au sens de
la loi d'information municipale ne les utilise
et ne les divulgue que pour l'application de la
présente loi.
(4) Sans préjudice de la portée générale du Exemple
paragraphe (3), les renseignements qui peu-
vent être utilisés ou divulgués aux termes de
ce paragraphe comprennent les renseigne-
ments se rapportant à :
a) une opération financière ou à un projet
d'opération financière d'une ancienne
municipalité ou de son conseil local;
b) tout ce qui est accompli ou projeté
d'être accompli relativement aux finan-
ces d'une ancienne municipalité ou de
son conseil local par, selon le cas :
(i) un membre du conseil d'une an-
cienne municipalité ou de son con-
seil local,
(ii) un employé ou un représentant de
l'ancienne municipalité ou du con-
seil local.
(5) Quiconque utilise ou divulgue volontai- infraction
rement, sauf tel qu'il est autorisé par le para-
graphe (3) ou (4), des renseignements qu'il a
obtenus aux termes du paragraphe 16 (5) ou
(6) et qui sont des ren.seignements personnels
au sens de la loi d'information municipale est
réputé contrevenir à l'alinéa 48 (1) a) de cette
loi.
20. (1) Les frais de l'équipe de transition Frais pour
pour l'année 1997 sont payés par la municipa- ''""^ "'^
lité de la communauté urbaine de Toronto,
selon les directives de l'équipe de transition.
Celle-ci remet au conseil de la communauté
urbaine une estimation de ces frais, et ceux-ci
sont inclus dans le budget de fonctionnement
de 1997 de la municipalité.
(2) Les frais de l'équipe de transition pour 'dem. 1998
l'année 1998 sont payés par la nouvelle cité,
selon les directives de l'équipe de transition.
Au plus tard le 31 janvier 1998, celle-ci remet
une estimation de ces frais au conseil de la
nouvelle cité.
(3) Les frais de l'équipe de transition com- Rémunéra-
prennent la rémunération et les indemnités que j^J^
reçoivent ses membres aux termes du paragra-
phe 16 (3).
21. (1) Sont irrecevables les instances en immunité
dommages-intérêts introduites contre l'équipe
SecyarL2I(I)
CITÉ DE TORONTO
Projet 103
17
of its members, employees or agents for any
act done in good faith in the execution or
intended execution of their duty under this Act
or for any alleged neglect or default in the
execution in good faith of that duty.
(2) Subsection ( 1 ) also applies in respect of
an employee or agent of an old municipality
or its local board who acts under the direction
of.
(a) a member of the transition team;
(b) the council of the old municipality; or
(c) the local board.
(3) Despite subsections 5 (2) and (4) of the
Proceedings Against the Cmwn Act, subsec-
tions (1) and (2) do not relieve any person.
other than one mentioned in those subsections,
of any liability to which the person would
otherwise be subject.
1997 Reguuvr Election
22. (I) The following persons, if in office
on November 30, 1997, shall continue in
office until the end of the transitional year
1 . The members of the old councils.
2. The members of the local boards of the
old municipalities.
(2) Subsection (I) applies to elected and
unelected persons, and applies despite section
10 of the Municipal Elections Act.
(«
23. The following rules apply to the 1997
i'^L*?"'*' regular election in the urban area:
1. The election shall be conducted as if
sections 2. 3 and 6 and the order made
mder section 4 were already in force.
2. The Minister shall designate a member
of the transition team, or another
penon. to conduct the 1997 regular
election.
3. The clerks of the area municipalities
under the Municipality of MrtmpoUtan
Toronto Act. and the clerk of ihc new
city, if appointed, shall assist the person
desiyMMid under paragraph 2 and act
r hit or her direction.
4. The COM» of the election that are pay-
able in 1997 %hall be paid by The
Municipalily of Metropolitan Toronto,
as dimEied by the penon deaignaled
«r^paph 2. The clerks of the
municipalities under the Munlcl-
de transition ou Tun quelconque de ses mem-
bres, employés ou représentants pour un acte
accompli de bonne foi dans l'exercice effectif
ou censé tel de ses fonctions aux termes de la
présente loi ou pour une négligence ou un
manquement qu'il aurait commis dans l'exer-
cice de bonne foi de ces fonctions.
(2) Le paragraphe (1) s'applique également ><i"ii
à l'égard d'un employé ou représentant d'une
ancienne municipalité ou de son conseil local
qui agit selon les directives, selon le cas :
a) d'un membre de l'équipe de transition;
b) du conseil de l'ancienne municipalité;
c) du conseil local.
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Responsibi-
Loi sur les instances introduites contre la Cou- ','.'' "1" *"
ronne, les paragraphes (1) et (2) ne dégagent
pas une personne, autre qu'une personne visée
à ces paragraphes, de la responsabilité qu'elle
serait autrement tenue d'assumer.
Él£CnON ORDINAIRE DE 1997
22. (I) Les personnes suivantes, si elles MmuUx
sont en fonction le 30 novembre 1997, demeu- P"^°"ti
rent en fonction jusqu'à la fin de l'année de
transition :
1 . Les membres des anciens conseils.
2. Les membres des conseils locaux des
anciennes municipalités.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux titu-
laires de postes électifs et de postes non-élec-
tifs, et il s'applique malgré l'article 10 de la
Loi sur les élections municipales.
23. Les règles suivantes s'appliquent à
l'élection ordinaire de 1997 dans la zone ur-
baine :
1. L'élection est tenue comme si les arti-
cles 2. 3 et 6 et rarrêlé pris aux termes
de l'article 4 étaient déjA en vigueur.
2. Le ministre désigne un membre de
l'équipe de transition ou une autre per-
sonne pour tenir l'élection ordinaire de
1997.
TiiulaifCide
postes élec-
ufs M non-
Occufi
Règles l'tp-
pliqUMU à
r^lcctian
ordinaire de
IW7
3. Les
secrétaires des municipalités de
s seas de la Ixji sur la munici'
palité de ta communauté urbaine de
Toronto et le secrétaire de la nouvelle
dtd. s'il est nommé, aident la personne
désignée aux termes de la disposition 2
et agissent selon ses directives.
Les frais de l'élection qui sont payables
en 1997 «ont payé« par la municipalité
de la communauté urbaine de Toronto,
selon les directive* de la personne dési-
gnée aux terme» de la disptnilion 2. Les
secrétaires des municipalité* de sectew
18
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sec./art. 23
pality of Metmpotitan Toronto Act shall
provide the Metropolitan Council with
an estimate of those costs, and they
shall be included in the municipality's
1 997 operating budget.
5. The costs of the election that are pay-
able in 1998 shall be paid by the new
city.
PART IV
REGULATIONS AND OTHER MATTERS
RegulaUons 24. (1) The Minister may by regulation,
(a) impose conditions on the exercise of the
powers of an old council;
(b) impose conditions on the exercise of the
powers of a local board of an old
municipality, except the powers of the
Municipality of Metropolitan Toronto
Police Services Board under section 31
of the Police Services Act;
(c) deal with transitional matters in connec-
tion with the 1997 regular election and
the new city;
(d) provide for any other transitional matter
that is necessary or desirable for the
effective implementation of this Act;
(e) prescribe,
(i) duties for the purpose of clause 9
(4) (g) (board of trustees),
(ii) duties for the purpose of clause 16
(4) (i) (transition team), and
(iii) anything else referred to in this
Act as being prescribed;
(f) defme any word or expression used in
this Act that has not already been
expressly defined in this Act.
(2) A regulation made under subsection (1)
may be general or particular in its application.
(3) A regulation made under subsection (1)
may be retroactive to a date not earlier than
December 17, 1996.
General or
particular
application
Retroactivity
Enforcement
of Act
25. (I) The Minister may apply to the
Ontario Court (General Division) for an order
requiring any person or body to comply with
any provision of.
au sens de la Loi sur la municipalité de
la communauté urbaine de Toronto re-
mettent au conseil de la communauté
urbaine une estimation de ces frais, et
ceux-ci sont inclus dans le budget de
fonctionnement de 1997 de la munici-
palité.
5. Les frais de l'élection qui sont payables
en 1998 sont payés par la nouvelle cité.
PARTIE IV
RÈGLEMENTS ET AUTRES QUESTIONS
24. (I) Le ministre peut, par règlement : Règlements
a) imposer des conditions à l'exercice des
pouvoirs d'un ancien conseil;
b) imposer des conditions à l'exercice des
pouvoirs d'un conseil local d'une an-
cienne municipalité, à l'exception des
pouvoirs de la Commission de services
policiers de la municipalité de la com-
munauté urbaine de Toronto prévus à
l'article 31 de la Loi sur les services
policiers;
c) traiter des questions transitoires en ce
qui concerne l'élection ordinaire de
1997 et la nouvelle cité;
d) prévoir toute autre question transitoire
qui est nécessaire ou souhaitable pour la
mise en œuvre effective de la présente
loi;
e) prescrire :
(i) des fonctions pour l'application de
l'alinéa 9 (4) g) (conseil de fidu-
ciaires),
(ii) des fonctions pour l'application de
l'alinéa 16 (4) i) (équipe de tran-
sition),
(iii) toute autre chose que la présente
loi mentionne comme étant pres-
crite;
f) définir tout mot ou toute expression uti-
lisé dans la présente loi qui n'a pas déjà
été expressément défini dans celle-ci.
(2) Les règlements pris en application du
paragraphe ( 1 ) peuvent avoir une portée géné-
rale ou particulière.
(3) Les règlements pris en application du
paragraphe (I) peuvent avoir un effet rétro-
actif à une date qui n'est pas antérieure au
17 décembre 1996.
25. (I) Le ministre peut, par voie de re-
quête, demander à la Cour de l'Ontario (Divi-
sion générale) de rendre une ordonnance en-
joignant à une personne ou à un organisme de
se conformer à toute disposition :
Portée géné-
rale ou parti-
culière
Effet rétro-
actif
Exécution dt
la Loi
Sec7art.25(I)
CrTÉ DE TORONTO
Projet 103
19
(a) this Act:
(b) a regulation made under this Act;
(c) a decision of the board of trustees or of
the transition team under this Act.
AiAboMl (2) Subsection (1) is additional to and not
''"" intended to replace any other available means
of enforcement.
CmBuxAa 26. (1) This Act applies despite any gen-
eral or special Act and despite any regulation
made under another Act, and in the event of a
conflict between this Act and another Act or a
regulation made under another Act, this Act
prevails.
iCfuUuoot
4tM
(2) In the event of conflict between a regu-
lation made under subsection 24 (I) and a
provision of this Act or of any other Act or
regulation, the regulation made under subsec-
tion 24 (I) prevails.
27. (1) Parts I to VII and IX to XVIII of the
Municipality of Metropolitan Toronto Act are
repealed.
(2) The following municipalities are dis-
solved:
I. The Municipality at Melropolilan
2. The Borough of East York.
3. The City of Etobicok*.
4. The City of North York.
5. The City of Scarborough.
6. The City of Toronto incorporated by
the City of Toronto Act, 1834.
7. The City of York.
(3) The fnllowinK public utility commÙMoiu
r* dis»(>lvrd:
1. The Hydro-Kkctric Commission of the
Borough of EMt York.
2. The Hydro-Elactrk Coroilariwii of the
City of Ktobkalw.
3. The Hydrx>-Elcctrk Ciariiil o of the
CHy of North York.
4. The Public i;tilitie« Commitsion of the
Qty of Scarborough.
5. Hm IWvato Ekctrk I
Idem, rèfle-
ments
a) de la présente loi;
b) d'un règlement pris en application de la
présente loi;
c) d'une décision prise par le conseil de
fiduciaires ou l'équipe de transition en
vertu de la présente loi.
(2) Le paragraphe (I) s'ajoute à tous autres Pouvoir
moyens d'exécution existants et n'a pas pour »*'"'°™*'
effet de les remplacer.
26. (1) La présente loi s'applique malgré incompttibi-
toute loi générale ou spéciale et malgré tout '"'■'<"
règlement pris en application d'une auue loi,
et en cas d'incompatibilité entre la présente
loi et une autre loi ou un règlement pris en
application d'une autre loi, la présente loi
l'emporte.
(2) En cas d'incompatibilité entre un règle-
ment pris en application du paragraphe 24 (I)
et une disposition de la présente loi. de toute
autre loi ou de tout autre règlement, le règle-
ment pris en application du paragraphe 24 (I)
l'emporte.
27. (1) I^ parties I & VH et IX i XVIII de
la Loi sur la municipalité de la communauté
urbaine de Toronto sont abrogées.
(2) Sont dissoutes les municipalités sui-
vantes :
1. L4I municipalité de la communauté ur-
baine de Toronto.
2. 1^ municipalité d'East York.
3. U dté d'Ktobicokc
4. U dté de North York.
5. 1^ dté de Scarborough.
6. I^ dté de Toronto constituée am
termes de la loi intitulée City of Toronto
Act,lS34.
7. U dté de York.
(3) Soat dfaioiite» les commiariona des scr-
vices poUici iahraaica :
1. La Caaninioa hydroélectrique de I*
munidpalilé d'Kwrt York.
2. La Cummiiuion hydroélectrique de la
dté d'Klobirokr.
3. 1^ Commission hydroélectrique de la
dté de North York.
4. La t'ottimisMoi) (lis -«Tvice* puMira de
la cil) 'Il ^< ■" )'"> 'xii;!!.
des
anrinuKS
■naniri-
%, Xm ( iiiiiilii^siiiii
Toronto.
de réicctridié de
éw TiM Hrdr»-Elcctrk
OtyarYarfc.
of the
éw La ( •>rllr1lt^^inn hydroflartflya dt b
diédc \<>rk.
20
Bill 103
CITY OF TORONTO
Scc./art. 28(1)
School 28. (1) Nothing in this Act affects school
"""«^ boards.
Same (2) Without limiting the generality of sub-
section (1),
(a) section 23 does not apply with respect to
school boards; and
(b) subsection 27 (2) does not affect the
existence or functioning of,
(i) the school boards of the munici-
palities referred to in paragraphs
2 to 7 of that subsection,
(ii) The Metropolitan Toronto School
Board,
(iii) the Metropolitan Separate School
Board, or
(iv) The Metropolitan Toronto French-
Language School Council.
Tk-ansiUon 29. Despite anything else in this Act,
(a) the old councils having authority in the
urban area on December 31, 1997 shall,
until the council of the new city is orga-
nized, continue to have the same powers
as on that day, for the purpose of deal-
ing with emergencies; and
(b) the members of the public utility com-
missions referred to in subsection 27 (3)
shall, until the members of the Toronto
Hydro-Electric Commission are
appointed, continue to have the same
powers as on December 31, 1997, for
the purpose of dealing with emerg-
encies.
30. (1) This Act, except as provided in sub-
sections (2) and (3), comes into force on the
day it receives Royal Assent
(2) Sections 9, 10, 11 and 12, subsections 13
(3) and (4), sections 14 and 15 and paragraphs
2 and 3 of section 23 shall be deemed to have
come into force on December 17, 1996.
S«iB« (3) Sections 2, 3, 5 to 8 and 27 come into
force on January 1, 1998.
Short tide 31. The short title of this Act is the City of
Toronto Act, 1996.
Commence-
nenl
Same
28. (1) La présente loi n'a pas d'incidence ConscUt
sur les conseils scolaires. scotair»
(2) Sans préjudice de la portée générale du idem
paragraphe (1) :
a) l'article 23 ne s'applique pas à l'égard
des conseils scolaires;
b) le paragraphe 27 (2) n'a pas d'incidence
sur l'existence ou le fonctionnement, se-
lon le cas :
(i) des conseils scolaires des munici-
palités visées aux dispositions 2 à 7
de ce paragraphe,
(ii) du Conseil scolaire de la commu-
nauté urbaine de Toronto,
(iii) du Conseil des écoles catholiques
du Grand Toronto,
(iv) du Conseil des écoles françaises de
la communauté urbaine de
Toronto.
29. Malgré toute autre disposition de la pré- DUposiiions
sente loi : ir«Lsiioir«
a) les anciens conseils qui ont compétence
dans la zone urbaine le 31 décembre
1997 continuent d'avoir les mêmes pou-
voirs qu'ils ont à ce jour jusqu'à la
constitution du conseil de la nouvelle
cité, pour ce qui est de répondre aux
urgences;
b) les membres des commissions des ser-
vices publics visées au paragraphe 27
(3) continuent d'avoir les mêmes pou-
voirs qu'ils ont le 31 décembre 1997
jusqu'à ce que les membres de la Com-
mission hydroélectrique de Toronto
soient nommés, pour ce qui est de ré-
pondre aux urgences.
30. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et Entrée en
(3), la présente loi entre en vigueur le jour où "'«"•"'^
elle reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 9, 10, 11 et 12, les paragra- idcni
phes 13 (3) et (4), les articles 14 et 15 et les
dispositions 2 et 3 de l'article 23 sont réputés
être entrés en vigueur le 17 décembre 1996.
(3) Les articles 2, 3, 5 à 8 et 27 entrent en Idem
vigueur le 1" janvier 1998.
31. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé
de 1996 sur la cité de Toronto.
17Annexc
CrrÉ DE TORONTO
Projet 103
21
SCHEDULE
Beaches-Woodbine
Davenport
Don Valley East
Don Valley West
Eglinton-Lawrence
Etobicokc Centre
Eiobicoke-Lakeshore
Etobicoke Noith
Parkdale-High Park
Scaiborougtt-Agincouit
Scarborough Centre
Scartxxough East
ScartxMough-Rooge River
Scarborough Southwest
St. Paul's
Toronto Centre-Rotedale
Trinity-Spadina
YorkCcMit
York North
York South- Weston
York West
Willowdale
ANNEXE
Beaches — Woodbine
Davenport
Don Valley-Est
Don Valley-Ouest
Eglinton — Lawrence
Etobicoke-Centrc
Etobicoke — Lakcshore
Etobicoke-Nord
Parkdale— High Park
Scarborough — Agincourt
Scartxtrough -Centre
Scarborough-Est
Scarborough — Rouge River
Scartmrough-Sud-Ouest
St. Paul's
Ibronto-Centre — Roiedale
Trinity — Spadina
York-Centre
York-^tord
York-Sud— Weston
York -Ouest
Willowdale
1st session. 36to LEGISLATURE. ONTARIO
46 ELIZABETH II. 1997
l« SESSION. 36* LÉGISLATURE. ONTARIO
46 ELIZABETH 11. 1997
Bill 103
Projet de loi 103
An Act to replace the seven existing
municipal governments of
Metropolitan Toronto by
incorporating a new municipality to be
known as the City of Toronto
Loi visant à remplacer les sept
administrations municipales existantes
de la communauté urbaine de Toronto
en constituant une nouvelle
municipalité appelée la cité de Toronto
The Hon. A. Leach
Minister of Municipal Affairs and Housing
L'honorable A. Leach
Ministre des Affaires municipales et du Logement
Government Bill
Projet de loi du gouvernement
1st Reading
2nd Reading
3rd Reading
Royal Assent
December 17. 19%
January 30. 1997
I" lecture
1 7 décembre 1996
2« lecture
30 Janvier 1997
3« lecture
Sanction royale
(Repnnied as amended by the Committee of the
Whole House and as reported to the Legulaiive
Assembly April II. 1997)
(The pmvisioru in this bill will be renumbered after
.ird Reading)
(Réimprimé tel qu 'il a été modifié par le
comité plénier et rapporté à l'Assemblée
législative le II avril 1997)
(Les dltpoiMons du présent projet de loi seront
renumérotées après la 3* lecture)
Printed by the Legitlative Aiiembly
of Ontario
Imprimé par l'Attemblée légiilative
derOnlario
EXPLANATORY NOTE
NOTE EXPLICATIVE
The Bill replaces the seven existing municipal governments of Metro-
politan Toronto with a new single-tier City of Toronto.
The new city, which comes into existence on January I, 1998, will be
divided into 2S wards. The first city council, consisting of two mem-
bCIS elected by each ward and a mayor elected by general vote, will be
chosen in the 1997 regular election and will take office at the start of
1998. Ncighbourh(X)d committees will be established by municipal
by-law. Six community councils arc established, one for each part of
the urban area that was an area municipality under the Municipality of
Metropolitan Tonmto Act.
Until the end of 1997. a financial advisory board will review the finan-
cial affairs of the seven existing municipal governments.
A transition team will plan and manage the transition, holding public
consultations on a variety of issues and making recommendations to
the provincial government on further legislative amendments.
Le projet de loi remplace les sept administrations municipales exis-
tantes de la communauté urbaine de Toronto par une nouvelle cité de
Toronto à palier unique.
La nouvelle cité, qui existe à compter du I'' Janvier 1998. est divisée
en 2& quartiers. Le premier conseil de la cité, qui se compose ife
deux membres élus par chaque quartier et d'un maiic élu au scrutin
général, est choisi lors de l'élection ordinaire de 1997 et il cnuc en
fonction au début de 1998. Des comités de voisinage sont créés par
voie de règlement municipal. Six conseils communauiairei sonf
créés, soit un pour chaque partie de la zone urbaine qui était une
municipalité de gecteur au lens de la Loi sur ta municinatité de In
communauté urbaine de Toronto.
Jusqu'à la fin de 1997. un conseil consultatif des finances examiiy
les affaires financières des sept administrations municipales exis-
tantes.
Une équipe de transition planifie et gère la transition, notamment en
tenant des consultations publiques sur différentes questions et en
faisant des recommandations au gouvernement provincial concernant
des modifications législatives additionnelles.
Bill 103
1997 Projet de loi 103
1997
An Act to replace the seven existing
municipal governments of
Metropolitan Toronto by
incorporating a new municipality to be
known as the City of Toronto
Loi visant à remplacer les sept
administrations municipales existantes
de la communauté urbaine de Toronto
en constituant une nouvelle
municipalité appelée la cité de Toronto
CONTENTS
PARTI
GENERAL
1 . Dennitions
PART II
THE NEW CITY
2. New city
3. Council
II Executive committee
4. Wards
5. Neighbourhood committees
iA Esljhlishmern of communilv councils
i2 Funciwns of community councils
6. Ibronio Hydro-Eilectnc Cimimission
7. Toronto Police Services Board
S. Municipal and local board employees
8.1 Mitni/-ip|| aHftl
PART III
THE TRANSITIONAL PERIOD
RNANaAL ADVtSOKY BOARD
9 i=inaiicial advisory board
10 TrMMrtimn ihiriny transitional period
II. I007hi««gp«.
SOMMAIRE
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Définitions
PARTIE II
LA NOUVELLE CITÉ
2. Nouvelle cité
3. Conseil
11 Comité exécutif
4. Quartiers
5. Comités de voisinage
2J. PrfaMinn <fc»« conseils communautaires
12 Fonctions des conseils communautaires
6. Commission hydrtx^lccinquc de Toronto
7. Commission de services policiers de
Toronto
8. Employés des municipalités et des conseils
locaux
8J. Actif des municipalités
PARTIE III
PÉRIODE DK TRANSITION
COrBËll. CONSULTATIF DES FIWAWCES
Conacil comuUatif des fioanco
fVnlinns pmrfant U pAiode de Iransitinn
BMltflnkl997
9.
10.
11.
13 FIPPA and Aff7/»/H
1 3 Loi d'information et loi d'information
municipale
15
16.
17
nniection from personal liability
T^ANSmONTEAM
Transition team
Employee» for new city
15. Immunité
ÉQUIK De TRANSITION
16. Équipe de transition
17. Empbyés de la nouvelle cité
19 UPPAmiMUPPA
19. Lot d'information et loi d'information
munii ipalc
21
Proicciion from personal liability
21 immunité
Bill 103
CITY OF TORONTO
1997 Rkgui-ar Election
22. Terms extended
23. Rules for 1997 regular election
211 Election contributions, candidate for mayor
PART IV
OTHER MATTERS
Élection ordinaire de 1997
22. Mandat prolongé
23. Règles s'appliquant à l'élection ordinaire
de 1997
2U. Contributions électorales, candidat au
poste de maire
PARTIE IV
AUTRES QUESTIONS
25. Enforcement of Act
26. Conflict
27. Repeal and dissolution
28. School boards
29. Transition
30. Commencement
31. Short title
Schedule
25. Exécution de la Lx>i
26. Incompatibilité
27. Abrogation et dissolution
28. Conseils scolaires
29. Dispositions transitoires
30. Entrée en vigueur
31. Titre abrégé
Annexe
Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:
PARTI
GENERAL
Définitions 1. In this Act,
"local board" means a public utility commis-
sion, transportation commission, public
library board, board of park management,
local board of health, police services board,
planning board or other body established or
exercising power under any general or spe-
cial Act with respect to any of the affairs of
an old municipality or of the new city, but
does not include.
(a) a neighbourhood committee or commu-
nity council established under section 5
orS.l,
(b) the financial advisory board established
under section 9 or the transition team
established under section 16, -^
(c) a children's aid society or conservation
authority, or
(d) a school board; ("conseil local")
"Minister" means the Minister of Municipal
Affairs and Housing; ("ministre")
"new city" means the City of Toronto incorpo-
rated by this Act; ("nouvelle cité")
"old councils" means the Metropolitan Coun-
cil under the Municipality of Metropolitan
Toronto Act and the councils of the area
municipalities under that Act; ("anciens
conseils")
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Les définitions qui suivent s'appliquent iwrmiiion»
à la présente loi.
«anciennes municipalités» La municipalité de
la communauté urbaine de Toronto et ses
municipalités de secteur au sens de la Loi
sur la municipalité de la communauté ur-
baine de Toronto, («old municipalities»)
«anciens conseils» Le conseil de la commu-
nauté urbaine au sens de la Loi sur la muni-
cipalité de la communauté urbaine de
Toronto et les conseils des municipalités de
secteur au sens de cette loi. («old councils»)
«conseil local» Commission des services pu-
blics, commission de transport, conseil
d'une bibliothèque publique, commission de
gestion des parcs, conseil local de santé,
commission de services policiers, conseil de
planification ou autre organisme créé par
une loi générale ou spéciale ou qui exerce
un pouvoir en vertu d'une telle loi en ce qui
concerne les affaires d'une ancienne muni-
cipalité ou de la nouvelle cité. Sont toute-
fois exclues de la présente définition les
entités suivantes :
a) les comités de voisinage et les conseils
communautaires créés en vertu de l'arti-
cle 5 ou 5.1;
b) le comité consultatif des finances consti-
tué en vertu de l'article 9 et l'équipe de
transition constituée en vertu de l'article
16; ♦
SecVart. 1
CITÉ DE TORONTO
Projet 103
•oboadoT
"old municipalities" means The Municipality
of Metropolitan Toronto and its area
municipalities under the Municipality of
Metropolitan Toronto Act; ("anciennes mu-
nicipalités")
"transitional period" means the period begin-
ning on the day this Act receives Royal
Assent and ending on December 31, 1997;
("période de transition") -^
"urban area" means the area that, immedi-
ately before section 27 comes into force,
comprises the geographic area of jurisdic-
lion of The Municipality of Metropolitan
Toronto under the Municipality- of Metro-
politan Toronto Act. ("zone urbaine")
PART II
THE NEW CITY
Incorporation
2. (1) On January 1. 1998. the inhabitants
of the urban area arc constituted as a body
corporate under the name of "City of
Toronto" in English and "cité de Toronto" in
French.
(2) The body corporate is a city and a local
municipality for all purposes.
(3) Despite subsection 64 (I) of the
Municipal Act. the new city shall not have a
board of control.
2*«yj" (4) The new city stands in the place of the
■HKnri!^ old municipalities for all purposes.
**• (5) Without limiting the generality of sub-
nctioo(4).
(■) the new city has every power and duty
of an old municipality or old council
under any public or private Act, in
respect of the part of the urban area to
which the power or duty applied imme-
diately before the coming into force of
tnctioa27;and
(b) ail die anca and liabilities that the old
munictpalities had on December 31.
1997 are vested in and become aitcts
and liabilities of the new city on lami-
ary 1. 1998. without compensation.
c) les sociétés d'aide à l'enfance et les
offices de protection de la nature;
d) les conseils scolaires, («local board»)
«ministre» Le ministre des Affaires munici-
pales et du Logement. («Minister»)
«nouvelle cité» La cité de Toronto constituée
en vertu de la présente loi. («new city»)
«période de transition» Période qui com-
mence le jour où la présente loi reçoit la
sanction royale et qui prend fin le 31 dé-
cembre 1997. («transitional period») ^^
«zone urbaine» Zone qui comprend, immé-
diatement avant l'entrée en vigueur de l'ar-
ticle 27, la région géographique qui relève
de la compétence de la municipalité de la
communauté urbaine de Toronto au sens de
la Loi sur la municipalité de la communau-
té urbaine de Toronto, («urban area»)
PARTIE II
LA NOUVELLE CITÉ
CcwsTiTirnoN
2. (I) Le 1" janvier 1998, les habitants de ConMiiution
la zone urbaine sont constitués en personne
morale sous le nom de «cité de Toronto» en
français et sous le nom de «City of Toronto»
en anglais.
(2) La personne morale est une cité et une caé « mum-
municipalité locale à toutes fins. V'^^
(3) Malgré le paragraphe 64 (1) de la Loi AuciMcomî-
sur les municipalités, la nouvelle cité ne doit ""*•'*•*
pas avoir de comité de régie.
(4) La nouvelle cité se substitue aux an-
ciennes municipalités à toutes fins.
(5) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (4) :
a) la nouvelle cité est investie de chaque
pouvoir et fonction conféré à une an-
cienne municipalité ou à un ancien
conseil aux termes de toute loi d'inté-
rêt public ou privé, à l'égard de la par-
tie de la zone urbaine à laquelle le pou-
voir ou la fonction s'appliquait immé-
diatement avant l'entrée en vigueur de
l'article 27;
b) l'actif et le passif des anciennes muni-
cipalités au 31 décembre 1997 sont dé-
volus i la nouvelle cité et deviennent
l'actif et le passif de celle-ci le I" jan-
vier 1998. sans versement d'indemnité.
Nouvelle twi
au liru dr%
ancicniKk
muntcipaliié»
Idem
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sec./art. 2 (6)
Extended
applicalion
By-laws and
resolution-s
By-laws and
resolutions
(6) Clause (5) (b) also applies to all rights,
interests, approvals, status, registrations, en-
titlements and contractual benefits and obliga-
tions.
(7) Every by-law or resolution of an old
council that is in force immediately before the
coming into force of section 27,
(a) shall be deemed to be a by-law or reso-
lution of the council of the new city;
and
(b) remains in force, in respect of the part
of the urban area to which it applied
immediately before the coming into
force of section 27, until the council
repeals it or amends it to provide other-
wise.
(8) Every by-law or resolution of a public
utility commission of an old municipality,
except one that relates to the distribution and
supply of electrical power, that is in force
immediately before the coming into force of
section 27,
(a) shall be deemed to be a by-law or reso-
lution of the council of the new city;
and
(b) remains in force, in respect of the part
of the urban area to which it applied
immediately before the coming into
force of section 27, until the council
repeals it or amends it to provide other-
wise.
Council
(6) L'alinéa (5) b) s'applique également à Appiicaiioa
tous les droits, intérêts, approbations, statuts et
enregistrements ainsi qu'à tous les avantages
et obligations contractuels.
(7) Chaque règlement municipal ou résolu- Riglemei*
tion d'un ancien conseil qui est en vigueur '""""^^'P»*'»
immédiatement avant l'entrée en vigueur de '*""'^
l'article 27 :
a) est réputé un règlement municipal ou
une résolution du conseil de la nouvelle
cité;
b) demeure en vigueur, à l'égard de la par-
tie de la zone urbaine à laquelle il s'ap-
pliquait immédiatement avant l'entrée
en vigueur de l'article 27, jusqu'à ce
que le conseil l'abroge ou le modifie
pour qu'il en soit prévu autrement.
(8) Chaque règlement municipal ou résolu-
tion d'une commission des services publics
d'une ancienne municipalité, à l'exception des
règlements ou résolutions liés à la distribution
de l'énergie électrique et à l'approvisionne-
ment en celle-ci, qui est en vigueur immédia-
tement avant l'entrée en vigueur de l'arti-
cle 27 :
a) est réputé un règlement municipal ou
une résolution du conseil de la nouvelle
cité;
b) demeure en vigueur, à l'égard de la par-
tie de la zone urbaine à laquelle il s'ap-
pliquait immédiatement avant l'entrée
en vigueur de l'article 27, jusqu'à ce
que le conseil l'abroge ou le modifie
pour qu'il en soit prévu autrement.
Conseil
Règlemenu
municipaux
et résoluliom
Composition
of council
Transition,
first council
3. (1) The council of the new city is com-
posed of,
(a) the mayor, elected by general vote; and
(b) 56 other members, two of whom shall
be elected for each ward. -^
(2) The following special rules apply to the
members of the council elected in the 1997
regular election:
1. Despite section 6 of the Municipal
Elections Act. J 996. the members'
terms of office begin on January 1,
1998.
2. Despite subsection 49 (1) of the
Municipal Act, the first meeting of the
council shall be held on January 2,
1998.
3. (1) Le conseil de la nouvelle cité se Compositioo
„ ^„„_ . du conseil
compose :
a) du maire, élu au scrutin général;
b) de 56 autres membres, soit deux mem-
bres élus pour chaque quartier. -^
(2) Les règles particulières suivantes s'ap-
pliquent aux membres du conseil élus lors de
l'élection ordinaire de 1997 :
1 . Malgré l'article 6 de la Loi de 1996 sur
les élections municipales, le mandat des
Disposition
transitoire,
premier
conseil
membres
1998.
commence le \" janvier
2. Malgré le paragraphe 49 (1) de la Loi
sur les municipalités, la première ré-
union du conseil se tient le 2 janvier
1998.
Sec7art.3.1(l)
CrrÉ DE TORONTTO
Projet 103
Wards. Neighbourhood Committees
AND Community Councils
Quartiers, comités de voisinage
et conseils communautaires
lîXKUUVC
OBsolunoa
orch
Aud^
3.1 (I) There shall be an executive com-
mittee of council consisting of the mayor and
the chairs of the six community councils.
(2) The council may. by by-law, dissolve
the executive committee or change its compo-
sition.
4. (I) The urban area is divided into 28
wards as described in the Schedule. -A-
3.1 (1) Est créé un comité exécutif du con- Comité exé-
seil qui se compose du maire et des présidents '""^
des six conseils communautaires.
(2) Le conseil peut, par règlement munici- Dissoiuiioo
pal. dissoudre le comité exécutif ou modifier °" n»«J''icâ-
sa composition.
4. (1) La zone urbaine est divisée en 28 Ou»nie«
quartiers, tels qu'ils sont décrits à l'annexe.
(3) The wards may be changed or dissolved
in accordance with the Municipal Act.
(3) Les quartiers peuvent être modifiés ou Modificwion
dissous conformément à la Loi sur les munici- "**» «i"*"""
palités.
5. (I) The cily council may, by by-law.
establish neighbourhood committees and
dclemiinc their functions.
(2) The number of neighbourhood commit-
tees shall be fixed in the by-law.
h.ujhiiji 5.1 (I) There .shall be six community
^^^J^i councils, one for each part of the urban area
owcih that was an area municipality under the
Municipality of Metropolitan Toronto Act.
(2) Each community council is composed
of the members of the city council elected for
each ward in the pan of the urban area repre-
sented by the community council.
(3) The members of each community coun-
cil shall elect a chair from among themselves:
in the event of a tie, the chair shall be chosen
bykM.
(4) Each community council is a committee
of the cily council for all purposes.
(5) The city council may. by by-law,
(a) dissolve a community council or
change its composition;
(b) establish a new community council for
any part of the urban area.
(6) The following rules apply lo the by-law:
I The by-law may diuolve all the com-
munity councils without esiaMiihing
new ones.
2. If the by-law establt»hes new commu-
nity council», every pan of the urban
area shall be represented by a commu-
nity council.
Création des
COOKlK
communau-
laim
5. (1) Le conseil de la cité peut, par règle- Comité» de
ment municipal, créer des comités de voisina- *"'*'"»««
gc et déterminer leurs fonctions.
(2) Le nombre des comités de voisinage est Nomixe
fixé dans le règlement municipal.
5.1 (I) Sont créés six conseils communau-
taires, soit un pour chaque partie de la zone
urbaine qui était une municipalité de secteur
au sens de la Loi sur la municipalité de la
communauté urbaine de Toronto.
(2) Chaque conseil communautaire se com- CompoMiion
pose des membres du conseil de la cité élus
pour chaque quartier de la partie de la zone
urbaine représentée par le conseil communau-
taire.
(3) Les membres de chaque conseil com- frékident
munautaire élisent un président parmi eux. En
cas d'égalité des voix, le président est choisi
par tirage au sort.
(4) Chaque conseil communautaire est un Comité du
comité du conseil de la cité à toutes fins. cunkeit
(5) Le conseil de la cité peut, par règlement DiwWuni»
municipal ; "" '""•^''^^•-
a) dissoudre un conseil communautaire ou
modifier sa composition:
b) créer un nouveau conseil communau-
taire pour une partie quelconque de la
zone urbaine
(6) I^s règles suivantes s'appliquent au xt- i^"*
glemenl municipal :
1. Le règlement municipal peut dissoudre
tous lea conseils communauiaties sans
en créer de nouveaux.
2. Si le règlemem municipal crée de nou-
veaux comeils communautaires, chaque
partie de la une urbaine doit être repré*
I par un oooteil communauiiiire.
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sec./art. 5.1 (6)
3. No ward shall be represented partly by
one and partly by another community
council.
4. Only members of the city council may
be members of a community council.
Local plan- 5,2 (I) The city council may, by by-law,
ningand assign to the community councils any of the
commutée of ,,,"., . .,-' ,•'
adjusimeni followmg functions With rcspcct to the parts of
functions the urban area that they represent:
1. Functions in connection with local
planning matters that the Planning Act
allows the council to delegate to a com-
mittee of council, an appointed commit-
tee or an appointed official.
2. The functions of a committee of adjust-
ment under the Planning Act.
4.
Recreational
facilities
Spenditig
limiLs
Additional
functions
Conditions
Effect of
assignment
(2) The city council may, by by-law, assign
to a community council the management on
behalf of the new city of one or more recre-
ational facilities (such as arenas, community
centres and parks) located in the part of the
urban area that the community council repre-
sents.
(3) In managing a recreational facility, a
community council shall not incur expenses
that exceed the amount allocated by the city
council.
(4) The city council may, by by-law, assign
to the community councils, with respect to the
parts of the urban area that they represent, a
function that is prescribed under subclause 24
(l)(e)(i).
(5) A by-law passed under subsection (4)
may impose conditions on the exercise of the
function by the community councils.
(6) When a by-law passed under subsection
(4) is in force, the city council is obliged to
pass any by-law recommended to it by the
community council if the following conditions
are met:
1. The recommended by-law relates to a
function that has been assigned to the
community councils by the by-law
passed under subsection (4).
2. The city council has allocated to the
community council sufficient funds for
any expenditure arising from the
recommended by-law.
Aucun quartier ne doit être représenté
en partie par un conseil communautaire
et en partie par un autre.
Seuls les membres du conseil de la cité
peuvent être membres d'un conseil
communautaire.
5.2 (I) Le conseil de la cité peut, par rè-
glement municipal, attribuer aux conseils
communautaires une quelconque des fonctions
suivantes à l'égard des parties de la zone ur-
baine qu'ils représentent :
1. Les fonctions ayant trait aux questions
d'aménagement à l'échelon local que la
Loi sur l'aménagement du territoire
permet au conseil de déléguer à un co-
mité du conseil, à un comité désigné
ou à un fonctionnaire nommé.
2. Les fonctions d'un comité de déroga-
tion prévues par la Loi sur l'aménage-
ment du territoire.
(2) Le conseil de la cité peut, par règlement
municipal, attribuer à un conseil communau-
taire la gestion pour le compte de la nouvelle
cité d'une ou de plusieurs installations de loi-
sirs (telles que arenas, centres communau-
taires et parcs) situées dans la partie de la zone
urbaine que le conseil communautaire repré-
sente.
(3) Dans sa gestion d'une installation de
loisirs, le conseil communautaire ne doit pas
engager des dépenses supérieures au montant
alloué par le conseil de la cité.
(4) Le conseil de la cité peut, par règlement
municipal, attribuer aux conseils communau-
taires, à l'égard des parties de la zone urbaine
qu'ils représentent, une fonction qui est pres-
crite en vertu du sous-alinéa 24 ( 1 ) e) (i).
(5) Le règlement municipal adopté en vertu
du paragraphe (4) peut imposer des conditions
à l'exercice de la fonction par les conseils
communautaires.
(6) Lorsqu'un règlement municipal adopté
en vertu du paragraphe (4) est en vigueur, le
conseil de la cité est tenu d'adopter tout règle-
ment municipal que lui recommande le con-
seil communautaire si les conditions suivantes
sont réunies :
1. Le règlement municipal recommandé se
rapporte à une fonction qui a été attri-
buée aux conseils communautaires par
le règlement municipal adopté en vertu
du paragraphe (4).
2. Le conseil de la cité a alloué au conseil
communautaire les fonds suffisants
pour couvrir toute dépense résultant du
règlement municipal recommandé.
Aménage-
menlli
l'échelon
local et fonc-
tions d'un
comité de
dérogation
Inslallalions
de loisirs
Limites des
dépenses
Fonctions
addition-
nelles
Conditions
Effet de
l'attribution
SecVart. 5.2 (7)
CITÉ DE TORO^fro
Projet 103
Rcvocjnoa
MBCnrorat
L ommtwKm
Same
McnV>CT»
Tnattoof
.CttMIB
hiAiiiua
Vy-tanand
(7) The city council has power to revoke an
assignment of functions by passing a by-law
amending or revoking a by-law passed under
subsection ( 1 ), (2) or (4). -4^
Toronto Hyoro-Electric Commission
6. (1) A hydro-electric power commission
for the new city is established on January 1,
1998 under the name of 'Toronto Hydro-Elec-
tric Commission" in English and "Commis-
sion hydroélectrique de Toronto" in French.
(2) The commission shall be deemed to be
a commission established under Part 111 of the
Public Utilities Act and a municipal commis-
sion within the meaning of the Power Corpo-
ration Act.
(3) Despite section 42 of the Public Util-
ities Act, the commission shall be composed
of three or more members appointed by the
couiKil of the new city.
(4) All the assets and liabilities relating to
the distribution and supply of electrical power
that were controlled and managed by the pub-
lic utility commissions of the old municipal-
ities on December 31, 1997 are vested in and
become a.ssets and liabilities of the new city,
under the control and management of the
commission, on January 1, 1998, without
compensation.
(5) Subsection (4) also applies to all rights,
interests, approvals, status, registrations, en-
titlements and contractual benefits and obliga-
tions.
(6) Every by-law or resolution of a public
utility commission of an old municipality that
relaies to the distribution and supply of elec-
trical power and is in force immediately
before the coming into force of section 27.
(a) shall be deemed to be a by-law or reso-
lution of the commission; aitd
(b) remains in force, in respect of the part
of the urban area to which it applied
immediately before the coming into
force of section 27, until the commis-
sion repeals it or amends it to provide
otherwise.
Toftonrro Pouce Sekvicfji Boajio
7. The Municipdity of Mein>pc>liian
Toronto Police Services Board is continued
wider the name of 'Toronto Police .Services
Board" in English and "CommiMion de
services policiers de Toronto" in French.
(7) Le conseil de la cité a le pouvoir de R<voc«ii«i
révoquer une attribution de fonctions en adop- *^ •""**"
tant un règlement municipal modifiant ou
abrogeant un règlement municipal adopté en
venu du paragraphe ( 1 ), (2) ou (4). ^■
Commission hydroéu-ctrique de Toronto
6. (1) Le I" janvier 1998 est créée une Crt«iion
commission hydroélectrique pour la nouvelle •*''"««°™-
., , , ^ . . , . mission
Cité qui porte le nom de «Commission hydro-
électrique de Toronto» en français et le nom
de «Toronto Hydro-Electric Commission» en
anglais.
(2) La commission est réputée une commis- •<!«"»
sion créée en vertu de la partie 11! de la Loi
sur les ser\'ices publics et une commission
municipale au sens de la Loi sur la Société de
l'électricité.
(3) Malgré l'article 42 de la Loi sur les Membre»
services publics, la commission se compose de
trois membres ou plus nommés par le conseil
de la nouvelle cité.
(4) Le 1" janvier 1998. les éléments d'actif Transfert de
et de passif liés à la distribution de l'énergie «"'""*.<'<■
électrique et a I approvisionnement en celle-ci eidepasuf
qui. le 31 décembre 1997, étaient contrôlés et
gérés par les commissions des services publics
des anciennes municipalités sont dévolus à la
nouvelle cité cl deviennent des éléments d'ac-
tif et de passif de celle-ci dont le contrôle et la
gestion relèvent de la commission, sans verse-
ment d'indemnité.
(5) Le paragraphe (4) s'applique également Application
à tous les droits, intérêts, approbations, statuts
et enregistrements ainsi qu'à tous les avan-
tages et obligations contractuels.
(6) Chaque règlement municipal ou résolu- Wgicmeni»
tion d'une commission des services publics """""IP*"*
d une ancienne municipalité qui est lié a la
distribution de l'énergie électrique et à
l'approvisionnement en celle-ci et qui est en
vigueur immédiaiemcni avant l'entrée en
vigueur de l'article 27
a) est réputé un règlement municipal ou
une résolution de la commission;
b) demeure en vigueur, à l'égard de la par-
tie de ta zone urbaine à laquelle il s'ap-
pliquait immédiatement avant l'entrée
en vigueur de l'article 27. jusqu'k ce
que la commission l'abroge ou le modi-
fie pour qu'il en soit prévu autremcni
QlMMIS.fK}N W. SmWlChS KNJC'IKM
t*. TCWONTI)
7. La Commission de services policiers de
la municipalité de la communauté urbaine de
Toronto est maintenue sou» le nom de «Com-
mission de services policier» de Toronto» en
(rançais et sous le nom de «Toronto Police
Sen^oet Board» en anglais.
MatnOMdt
laCommi».
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sec/art. 8(1)
Employees
of old
municipal-
ities and
local boards
Municipal and Local Board Employees
8. CU A person who is an employee of an
old municipality or of a local board of an old
municipality on December 31, 1997 and
would, but for this Act, still be an employee of
the municipality or local board on January 1,
1998 is an employee of the new city or of one
of its local boards on January 1 , 1998.
Employés des municipalités et des
conseii^ locaux
8. LU Une personne qui est un employé Employés
d'une ancienne municipalité ou d'un conseil **"
1 1 j< • ■ i-.- 1 11 j^ anciennes
local d une ancienne municipalité le 31 dé- municipalité»
cembre 1997 et qui serait encore, si ce n'était et des
la présente loi, un employé de la municipalité j^™"*''"
ou du conseil local le \" janvier 1998 est un
employé de la nouvelle cité ou de l'un de ses
conseils locaux le 1" janvier 1998.
Employment
continuous
Municipal
assets
(2) A person's employment with an old
municipality or local board shall be deemed
not to have been terminated for any purpose
by anything in subsection (1).
Municipal Assets
8.1 Nothing in this Act gives the Govern-
ment of Ontario access to assets of an old
municipality or of the new city, including re-
serves and reserve funds. -^
PART III
THE TRANSITIONAL PERIOD
Financial Advisory Board
(2) L'emploi d'une personne auprès d'une Emploi
ancienne municipalité ou d'un conseil local '^°""""
d'une ancienne municipalité est réputé ne pas
avoir pris fin pour quelque fin que ce soit en
raison du paragraphe ( I ).
Actif des municipalités
8.1 La présente loi n'a pas pour effet de Actif des
donner au gouvernement de l'Ontario accès à "'"""^'P*'''**
l'actif d'une ancienne municipalité ou de la
nouvelle cité, y compris les réserves et les
fonds de réserve. ■^■
PARTIE III
PÉRIODE DE TRANSITION
Conseil consultatif des finances
Financial
advisory
board
Body
corporate
Remuner-
ation and
expenses
Duties
Guidelines
9. (I) There shall be a financial advisory
board consisting of one or more members
appointed by the Lieutenant Governor in
Council; the Lieutenant Governor in Council
may designate one of the members as chair.
(2) The financial advisory board is a body
corporate.
(3) The members of the financial advisory
board shall be paid the remuneration fixed by
the Lieutenant Governor in Council and the
reasonable expenses incurred in the course of
their duties under this Act.
(4) The financial advisory board shall,
(a) consider 1997 operating and capital
budgets under section 1 1 ;
(b) consider requests for approval under
section 10 and grant them when the
board considers it appropriate;
(c) report to the Minister at his or her
request;
(d) co-operate with the transition team;
(e) carry out any other prescribed duties.
(5) The financial advisory board.
9. (1) Est constitué un conseil consultatif Conseil con
des finances qui se compose d'un ou de plu- fjnajices'^
sieurs membres nommés par le lieutenant-gou-
verneur en conseil. Ce dernier peut désigner
un des membres à la présidence.
(2) Le conseil consultatif des finances est Personne
une personne morale. morale
(3) Les membres du conseil consultatif des
finances reçoivent la rémunération que fixe le
lieutenant-gouverneur en conseil et sont rem-
boursés des frais raisonnables qu'ils engagent
dans l'exercice de leurs fonctions aux termes
de la présente loi.
(4) Le conseil consultatif des finances :
a) examine les budgets de fonctionnement
et des immobilisations de 1997 aux
termes de l'article 11;
b) examine les demandes d'approbation
visées à l'article 10 et y donne suite
lorsqu'il l'estime approprié;
c) fait rapport au ministre à la demande de
celui-ci;
d) collabore avec l'équipe de transition;
e) exerce toute autre fonction prescrite.
(5) Le conseil consultatif des finances :
Rémunéra-
lion et
indemnités
Fonctions
Lignes direc-
SecVait. 9 (5)
CITÉ DE TORONTO
Projet 103
San»-
CtMipcr-
(a) shall establish and publish guidelines
with respect to.
(i) payments and agreements to make
payments in connection with the
ending of an employment relation-
ship, as referred to in paragraph 5
of subsection 10 (2), and
(ii) appointments, hiring and promo-
tion, as referred to in paragraph 6
of that subsection; and
(b) may establish and publish guidelines
with respect to matters referred to in
paragraphs I to 4 of subsection 10(2).
(6) The guidelines do not apply to the new
city or to its local boards.
(7) The members of each old council, the
employees and agents of the old municipality
and the members, employees and agents of
each local board of an old municipality shall.
(a) co-operate with the members, employ-
ees and agents of the fmancial advisory
board, assist them in the performance of
their duties and comply with their
requests under this Act;
(b) on request, allow any person described
in clause (a) to examine and copy any
document, record or other information
in the possession of the old municipal-
ity or local board, as the case may be.
that is relevant to the functions of the
fmancial advisory board.
(8) Without limiting the generality of sub-
section (7). the fmancial advisory board has
power to,
(a) require an old council or a local board
of an old municipality to.
(i) furnish information, records or
documents that are in its posses-
sion and ore relevant to the func-
tions of the fmancial advisory
board.
(ii) cnMe a new document or record
that is relevant to the functions of
the fmancial advisory board by
compiling existing information,
and furnish the document or
record, and
(iii) update earlier information fur-
nished under this uibiection; and
a) d'une part, établit et publie des lignes
directrices en ce qui concerne :
(i) les paiements et les ententes de
paiement relativement à la cessa-
tion d'une relation de travail qui
sont visés à la disposition 5 du pa-
ragraphe 10 (2).
(ii) les nominations, les engagements
et les promotions qui sont visés h
la disposition 6 de ce paragraphe;
b) d'autre part, peut établir et publier des
lignes directrices en ce qui concerne les
questions visées aux dispositions I à 4
du paragraphe 10 (2).
(6) Les lignes directrices ne s'appliquent ^<^"*
pas à la nouvelle cité ni à ses conseils locaux.
(7) Les membres de chaque ancien conseil. Coiiâboca-
les employés et représentants de l'ancienne "«•••"*»
■ ' '^ aux rensû-
municipalité et les membres, employés et re- gnements
présentants de chaque conseil local d'une an-
cienne municipalité :
a) collaborent avec les membres, em-
ployés et représentants du conseil con-
sultatif des fmances. les aident dans
l'exercice de leurs fonctions et se con-
forment à leurs demandes faites en ver-
tu de la présente loi;
b) sur demande, permettent à quiconque
est visé à l'alinéa a) d'examiner et de
copier tout document, dossier ou autre
renseignement que l'ancienne munici-
palité ou le con.seil local, selon le cas, a
en sa possession et qui se rapporte aux
fonctions du conseil consultatif des fi-
nances.
(X) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (7), le conseil consultatif des fi-
nances a le pouvoir :
a) d'exiger d'un ancien conseil ou d'un
conseil local d'une ancienne municipa-
lité qu'il ;
(i) fournisse des renseignements, des
dossiers ou des d<Kumcnls qui sont
en sa possession et qui se rappor-
tent aux fonctions du conseil con-
sultatif des fmances.
(ii) crée, en rassemblant des rensei-
gnements existants, un nouveau
document ou un nouveau dossier
qui te rapporte aux fonctions du
conseil con\ultalif des finances, et
le lui foumissc.
(iii) mette k jour des renseignements
fournis aniérirurrment aux termes
du présent paragraphe;
10
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sec./art. 9 (8)
Delegation
Staff, facili-
ties and
Dissolution
of board
(b) impose a deadline for compliance with
a requirement under clause (a).
(9) The financial advisory board may
authorize one or more of its members to act on
its behalf.
(10) The financial advisory board may hire
staff, arrange for facilities and obtain expert
services as it considers necessary to perform
its functions.
(11) The financial advisory board is dis-
solved on January 31, 1998.
Transactions 10. (1) During the transitional period, an
fi^af'^" o''^ '^°""<^'' '"■ ^ '°^^' ^^^^ °^ ^" "''^ munici-
pality shall not do an act described in subsec-
tion (2) unless.
(a) the act is done in accordance with a
guideline established under subsection
9 (5); or
(b) the old council's or local board's budget
specifically provides for the act, has
been submitted to the financial advisory
board and considered by it under sub-
sections 11 (1) and (3), and has been
dealt with by the old council or local
board under subsection II (5), if appli-
cable.
Same (2) Subsection (1) applies to the following
acts:
1. Conveying an interest in property
whose original purchase price or actual
current value exceeds $100,000.
2. Purchasing an interest in property for a
price that exceeds $100,000.
3. Transferring money between or among
reserves or reserve funds, or changing
the purpose or designation of a reserve
or reserve fund.
4. Entering into a contract or incurring a
financial liability or obligation that
extends beyond the end of the transi-
tional year.
5. Making or agreeing to make a payment
in connection with the ending of an
employment relationship, except in
accordance with a contract or collective
agreement entered into before the day
this section comes into force.
6. Appointing a person to a position, hir-
ing a new employee or promoting an
existing employee.
Personnel,
inslallalions
el services
b) d'imposer une date limite à laquelle une
exigence visée à l'alinéa a) doit être
remplie.
(9) Le conseil consultatif des finances peut Délégation
autoriser un ou plusieurs de ses membres à
agir en son nom.
(10) Le conseil consultatif des finances
peut engager du personnel, se procurer des
installations et retenir les services d'experts
selon ce qu'il estime nécessaire à l'exercice de
ses fonctions.
(11) Le conseil consultatif des finances est Dis.soiuiion
dissous le 31 janvier 1998. duconse.i
10. (1) Pendant la période de transition. Opérations
aucun ancien conseil ni conseil local d'une P^"'''»"''^
. . , . , , . , , , période de
ancienne municipalité ne doit prendre 1 une transition
quelconque des mesures visées au paragraphe
(2), sauf si, selon le cas :
a) la mesure est prise conformément à une
ligne directrice établie aux termes du
paragraphe 9 (5);
b) le budget de l'ancien conseil ou du con-
seil local prévoit expres.sément la me-
sure en question, a été présenté au con-
seil consultatif des finances qui l'a
examiné aux termes des paragraphes 1 1
(1) et (3), et a fait l'objet d'une décision
de l'ancien conseil ou du conseil local
prévue au paragraphe 1 1 (5), le cas
échéant.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux me- '<iem
sures suivantes :
1. Transporter un intérêt sur un bien dont
le prix d'achat original ou la valeur ac-
tuelle réelle dépasse 100 000 $.
2. Acheter un intérêt sur un bien à un prix
qui dépasse 100 000$.
3. Transférer de l'argent entre des réserves
ou des fonds de réserve ou en changer
l'objet ou la désignation.
4. Conclure un contrat ou contracter une
obligation financière qui se prolonge
au-delà de l'année de transition.
5. Faire ou accepter de faire un paiement
relativement à la cessation d'une rela-
tion de travail, si ce n'est conformé-
ment à un contrat ou une convention
collective conclu avant le jour de l'en-
trée en vigueur du présent article.
6. Nommer une personne à un poste, enga-
ger un nouvel employé ou accorder une
promotion à un employé déjà en poste.
SecVart. 10(3)
CITÉ DE TORONTO
Projet 103
BwTfpuam
Same
Sww
(3) Subsection (1) does not prevent an old
council or a local board of an old municipality
from.
(a) doing anything that it is otherwise
required to do by law;
(b) taking action in an emergency.
(4) Subsection ( I ) does not prevent the per-
formance of a contract entered into before the
day this section comes into force.
(5) Subsection (1) does not prevent an act
that is.
(a) approved by the fmancial advisory
board; or
(b) provided for by a by-law or resolution
that also contains a provision to the
effect that it shall not come into force
until the approval of the fmancial advi-
sory board has been obtained.
(6) The financial advisory board may
approve an act under clause (S) (a) in advance
or retroactively, and in either case may impose
conditions on the approval.
(7) Guidelines made under subsection 9 (5)
may. if they so provide, apply to acts done
before the guidelines are published.
II. (1) Each old council and each local
board of an old municipality shall, by a date
fixed by the financial aidvisory board, submit
to the board.
(a) the old council's or local board's final
operating and capital budgets for 1997;
(b) a statement of its actual operating and
capital expenditures for the first quarter
of 1997; and
(c) a forecast of its operating expenditures
for the second, third and fourth quarters
of 1997.
(2) Within 14 days after the end of each of
the second, third and fourth quarters of 1997,
each old council and local board shall submit
to the financial advisory board a report.
(a) comparing actual operating expendi-
tures for that quarter to the amount
forecast in the budget, and
(b) slating capital expenditures for that
quarter.
(3) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet f-:»<-cpuoo
d'empêcher un ancien conseil ou un conseil
local d'une ancienne municipalité :
a) d'accomplir tout ce qu'il est par ailleurs
tenu par la loi d'accomplir;
b) de prendre des mesures dans un cas
d'urgence.
(4) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet idem
d'empêcher l'exécution d'un contrat conclu
avant le jour de l'entrée en vigueur du présent
article.
(5) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet '*'"
d'empêcher une mesure qui est :
a) soit approuvée par le conseil consultatif
des finances;
b) soit prévue par un règlement municipal
ou une résolution qui prévoit également
qu'il ne peut prendre effet tant que l'ap-
probation du conseil consultatif des fi-
nances n'a pas été obtenue.
(6) Le conseil consultatif des finances peut
approuver au préalable ou de façon rétroactive
une mesure en vertu de l'alinéa (5) a), et peut,
dans les deux cas, imposer des conditions à
son approbation.
(7) Si elles le prévoient, les lignes direc-
trices établies aux termes du paragraphe 9 (5)
s'appliquent à des mesures prises avant
leur publication.
11. (I) Chacun des anciens conseils et cha-
cun des conseils locaux d'une ancienne muni-
cipalité présente au conseil consultatif des fi-
nances, au plus tard à la date que ce dernier
fixe :
a) ses budgets de fonctionnement et des
immobilisations définitifs pour 1997;
b) un état de ses dépenses de fonctionne-
ment réelles et de ses dépenses en im-
mobilisations réelles pour le premier
trimestre de 1997;
c) une prévision de ses dépenses de fonc-
tionnement pt)ur les deuxième, troi-
sième et quatrième trimestres de 1997.
(2) Dans les 14 jours qui suivent la fin des
deuxième, troisième et quatrième trimestres
de 1997, chacun des anciens conseils et des
conseils locaux présente au conseil con.sultalif
des finances un rapport qui :
a) compare les dépenses de fonctionne-
ment réelles pour le trimestre au mon-
tant projeté dans le budget;
b) indique les dépense» en immobilisations
pour le trimestre.
Moment de
l'approtM-
lion, condi-
tion»
EHet rétro-
Ktlf
Budgeude
1997
Rapport m-
mrttncide»
Mf<en%e%
12
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sec/art. 1 1 (3)
Duty of old
council or
local board
Considéra- (3) When material is submitted under sub-
budiscLs and section ( ! ) or (2), the fmancial advisory board
reports ^ihaii consider it and give the old council or
local board a written response indicating,
(a) what concerns the financial advisory
board has in connection with the mater-
ial submitted; or
(b) that it has no concerns, if that is the
case.
Example (4) Without limiting the generality of sub-
section (3), when the financial advisory board
considers a budget it shall consider the extent
to which planned spending includes appropria-
tions from reserves and reserve funds.
(5) If the financial advisory board expresses
concerns under subsection (3) in connection
with material submitted under subsection (1),
the old council or local board shall consider
them and,
(a) change the budget in response to the
concerns; or
(b) confirm the budget as submitted to the
financial advisory board.
(6) If the financial advisory board expresses
no concerns under subsection (3), the old
council or local board need take no further
action.
(7) Any decisions required by subsection
(5) shall be made at a meeting that is open to
the public.
Local board (g) A local board whose budget forms part
bù£'°*" ^^ ^^^ °^^''^" ^^^^^^ °*" ^" °''* council is not
required to submit material under subsection
(l)or(2).
Same
Meeting
open to
public
Extension of
lime
Alternate
reporting
penods
(9) The financial advisory board may, at the
request of an old council or local board,
extend a time limit fixed under subsection (1)
or a time limit set out in subsection (2), may
do so retroactively and may impose conditions
on the extension.
(10) An old council or local board may, if it
obtains the approval of the financial advisory
board in advance, express the statements, fore-
casts and reports required by subsections (1)
and (2) in terms of a specified reporting period
other than a quarter. -^
(3) Lorsque des documents sont présentés Kxamendes
aux termes du paragraphe (I) ou (2), le conseil ^"'^e'^'"":"
consultatn des rinances les examine et remet à
l'ancien conseil ou au conseil local une ré-
ponse écrite indiquant, selon le cas :
a) quelles sont ses préoccupations à
l'égard des documents présentés;
b) qu'il n'a pas de préoccupations à
l'égard des documents présentés.
(4) Sans préjudice de la portée générale du Exemple
paragraphe (3), lorsqu'il examine un budget le
conseil consultatif des finances examine dans
quelle mesure les prévisions des dépenses
comprennent des prélèvements sur les réserves
et les fonds de réserve.
Obligation
de l'ancien
conseil ou du
conseil local
(5) Si le conseil consultatif des finances ex-
prime des préoccupations aux termes du para-
graphe (3) à l'égard des documents présentés
aux termes du paragraphe (1), l'ancien conseil
ou le conseil local examine celles-ci et :
a) soit modifie le budget en conséquence;
b) soit confirme le budget tel qu'il a été
présenté au conseil consultatif des fi-
nances.
(6) Si le conseil consultatif des finances
n'exprime aucune préoccupation aux termes
du paragraphe (3), l'ancien conseil ou le con-
seil local ne prend aucune autre mesure.
(7) Toute décision exigée par le paragraphe
(5) est prise lors d'une réunion ouverte au
public.
(8) Le conseil local dont le budget fait par- Conseil local
tie du budget global d'un ancien conseil n'est p^'^"***^'
pas tenu de présenter de documents aux
termes du paragraphe (1 ) ou (2).
(9) Le conseil consultatif des finances peut. Prorogation
à la demande d'un ancien conseil ou d'un con-
seil local, proroger, notamment de façon ré-
troactive, un délai fixé aux termes du paragra-
phe (1) ou un délai énoncé au paragraphe (2),
et peut imposer des conditions à la proroga-
tion.
Idem
Réunion
ouverte au
public
(10) L'ancien conseil ou le conseil local
peut, à condition d'avoir obtenu l'approbation
préalable du conseil consultatif des finances,
établir les états, prévisions et rapports exigés
par les paragraphes ( 1 ) et (2) pour une période
de déclaration précisée autre qu'un trimestre.
Autres
périodes de
déclaration
SecVait. 13(1)
CrrÉ DE TORONTO
Projet 103
13
orfiniiKm» 13. ( 1 ) In this section,
TIPPA" means the Freedom of Information
and Protection of Privacy Act; ("loi d'in-
foimation")
"MFIPPA" means the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy
Act. ("loi d'infonnation municipale")
CoaniciwMh (2) Subsections (3) and (4) of this section
MHPPA subsections 9 (6) and (7) apply despite
anything in FIPPA or MFIPPA.
(3) A person who obtains under subsection
9 (6) or (7) information that is personal infor-
mation as defined in MFIPPA shall use and
disclose it only for the purposes of this Act.
foj-i^jie (4) Without limiting the generality of sub-
section (3). the information that may be used
or disclosed under that subsection includes
information relating to,
(a) a fmancial transaction or proposed
Hnancial transaction of an old munici-
pality or its local board:
(b) anything done or proposed to be done,
in connection with the fmances of an
old municipality or its local board, by,
(i) a member of the council of an old
municipality or of its local board.
or
(ii) an employee or agent of the old
municipality or local board.
fxinct (5) A person who wilfully uses or discloses,
except as permitted by subsection (3) or (4),
information that the person obtained under
«ubseclion 9 (6) or (7) and that is personal
mformation as defined in MHPPA shall be
deemed to contravene clause 48 (1) (a) of
MFIPPA.
Dériniuons
Inconipaiibi-
13. (1) Les définitions qui suivent s'appli-
quent au présent article.
«loi d'information» La Loi sur l'accès à l'in-
formation et la protection de la vie privée.
(«FIPPA»)
«loi d'information municipale» La Loi sur
l'accès à l'information municipale et la pro-
tection de la vie privée. («MFIPPA»)
(2) Les paragraphes (3) et (4) du présent
article et les paragraphes 9 (6) et (7) s'appli-
quent malgré toute disposition de la loi d'in-
formation et de la loi d'information munici-
pale.
(3) Quiconque obtient, aux termes du para- Restriction
graphe 9 (6) ou (7). des renseignements qui
sont des renseignements personnels au sens de
la loi d'information municipale ne les utilise
et ne les divulgue que pour l'application de la
présente loi.
(4) Sans préjudice de la portée générale du Kxempie
paragraphe (3), les renseignements qui peu-
vent être utilisés ou divulgués aux termes de
ce paragraphe comprennent les renseigne-
ments se rapportant à :
a) une opération financière ou à un projet
d'opération financière d'une ancienne
municipalité ou de son conseil local;
b) tout ce qui est accompli ou projeté
d'être accompli relativement aux finan-
ces d'une ancienne municipalité ou de
son conseil local par. selon le cas :
(i) un membre du conseil d'une an-
cienne municipalité ou de son con-
seil local.
(ii) un employé ou un représentant de
l'ancienne municipalité ou du con-
seil local.
(5) (^iconque utilise ou divulgue volontai-
rement, sauf tel qu'il est autorisé par le para-
graphe (3) ou (4). des rcnseignemcniN qu'il a
obtenus aux termes du para^'raphc 9 (6) ou (7)
et qui Mini des rcnscignciticnis personnels au
sens de la loi d'information municipale est
réputé contrevenir à l'alinéa 48 ( I ) a) de cette
loi.
InfriclKNi
■'■■'.-V :x*)
rn«n
15. (I) No proceeding for damages shall be
coremcwced i^nst the finMcial adviiorv
IsmA or My of its members, cmployM* or
afcau for any act done in gcKwl faith in the
execution or intended execution of ihcir duty
under this Act or for any alleged neglect i>r
default in the execution in good faith of that
duty
IS. (1) Sont irrecevables tes instances en
dommages-intérêts introduites contre le ct2iL
leil coHMiltaiif des finances tni l'un quelcon-
que de se» membres, employé* «ni rcprésen-
ianL% pour un acir aciompli de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions
aux termes de la présente loi ou pour une
négligence ou un manquement qu'il aurait
Inmwnil^
14
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sec./art. 15(1)
Same
Vicarious
liability
Transition
team
Body
corporate
Remuner-
ation and
expenses
(2) Subsection (1) also applies in respect of
an employee or agent of an old municipality
or its local board who acts under the direction
of.
(a) a member of the rmancial advisory
board:
(b) the council of the old municipality; or
(c) the local board.
(3) Despite subsections 5 (2) and (4) of the
Proceedings Against the Crown Act, subsec-
tions (1) and (2) do not relieve any person,
other than one mentioned in those subsections,
of any liability to which the person would
otherwise be subject.
Transition Team
16. (1) There shall be a transition team
consisting of one or more members appointed
by the Lieutenant Governor in Council; the
Lieutenant Governor in Council may desig-
nate one of the members as chair.
(2) The transition team is a body corporate.
(3) The members of the transition team
shall be paid the remuneration fixed by the
Lieutenant Governor in Council and the
reasonable expenses incurred in the course of
their duties under this Act.
commis dans l'exercice de bonne foi de ces
fonctions.
(2) Le paragraphe (1) s'applique également idem
à l'égard d'un employé ou repré.sentant d'une
ancienne municipalité ou de son conseil local
qui agit selon les directives, selon le cas :
a) d'un membre du conseil consultatif des
finances:
b) du conseil de l'ancienne municipalité;
c) du conseil local.
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de Responsabi
la Loi sur les instances introduites contre la ''1^''''^»"
Couronne, les paragraphes (1) et (2) ne déga-
gent pas une personne, autre qu'une personne
visée à ces paragraphes, de la responsabilité
qu'elle serait autrement tenue d'assumer.
Equipe de transition
16. (1) Est constituée une équipe de transi-
tion qui se compose d'un ou de plusieurs
membres nommés par le lieutenant-gouver-
neur en conseil. Ce dernier peut désigner un
des membres à la présidence.
(2) L'équipe de transition est une personne
morale.
(3) Les membres de l'équipe de transition
reçoivent la rémunération que fixe le lieute-
nant-gouverneur en conseil et sont remboursés
des frais raisonnables qu'ils engagent dans
l'exercice de leurs fonctions aux termes de la
présente loi.
Équipe de
transition
Personne
morale
Rémunéra-
tion et in-
demnités
Du'ies (4) The transition team shall,
(a) consider what further legislation may
be required to implement this Act, and
make detailed recommendations to the
Minister;
(b) establish the key elements of the new
city's organizational structure and hire,
in accordance with section 17, the
municipal officers required by statute
and any other employees of executive
rank whom the transition team consid-
ers necessary to ensure the good man-
agement of the new city;
(c) hold public consultations on,
(i) the functions to be assigned to
neighbourhood committees and
the method of choosing their
members,
(ii) the functions to be assigned to the
community councils and the exec-
utive committee, and
(4) L'équipe de transition :
a) examine quelles sont les autres mesures
législatives qui peuvent être nécessaires
pour la mise en oeuvre de la présente
loi et fait des recommandations détail-
lées au ministre;
b) établit les éléments clés de la structure
organisationnelle de la nouvelle cité et
engage, conformément à l'article 17,
les agents municipaux exigés par la loi
et tout autre cadre que l'équipe de tran-
sition estime nécessaire pour assurer la
bonne gestion de la nouvelle cité;
c) tient des consultations publiques sur les
questions suivantes :
(i) les fonctions qui doivent être attri-
buées aux comités de voisinage et
le mode de sélection de leurs
membres,
(ii) les fonctions qui doivent être attri-
buées aux conseils communau-
taires et au comité exécutif.
Fonctions
SecVait. 16(4)
CITÉ DE TORONTO
Projet 103
15
(iii) the rationalization and integration
of municipal services across the
new city and associated opponuni-
ties for savings;
(d) give the old councils opportunities to
meet with the transition team to discuss
the matters described in subclauses (c)
(i), (ii)and (iii);
(e) before December 31. 1997. make
detailed recommendations to the new
council on.
(i) the matters referred to in sub-
clauses (c) (i). (ii) and (iii).
(ii) a procedure by-law for the pur-
poses of subsection 55 (2) of the
Municipal Act.
(iii) the remuneration of the mayor, the
community chairs and the other
members of council, and
(iv) transitional issues;
(0 prepare and submit to the new council
for its consideration a proposed oper-
ating and capital budget for 1998 that
provides for property lax stability and
continuity of service delivery;
(g) report to the Minister at his or her
request;
(h) co-operate with the fmancial advisory
board;
(i) carry out any other prescribed duties.
(iii) la rationalisation et l'intégration
des services municipaux dans la
nouvelle cité et les possibilités
d'économies qui y sont liées;
d) donne aux anciens conseils des occa-
sions de rencontrer l'équipe de transi-
tion pour discuter des questions visées
aux sous-alinéas c) (i). (ii) et (iii);
e) avant le 31 décembre 1997. fait des re-
commandations détaillées au nouveau
conseil sur les questions suivantes :
(i) les questions visées aux sous-
alinéas c) (i). (ii) et (iii).
(ii) un règlement municipal pour l'ap-
plication du paragraphe 55 (2) de
la Loi sur les municipalités,
(iii) la rémunération du maire, des pré-
sidents des conseils communau-
taires et des autres membres du
conseil.
(iv) les questions transitoires;
0 prépare et présente au nouveau conseil,
pour examen, un projet de budget de
fonctionnement et des immobilisations
pour 1998 qui prévoit la stabilité de
l'impôt foncier et la continuité de la
fourniture des services;
g) fait rapport au ministre à la demande de
celui-ci;
h) collabore avec le conseil consultatif des
fmances;
i) exerce toute autre fonction prescrite.
T^- (5) The members of each old council, the
Rt<«mr* etnployces and agents of the old municipality
I and the riKmbers. employees and agents of
each local board of an old municipality shall.
(a) co-operaie with the members, employ-
ees and agents of the transition team,
assist them in the performance of their
duties aitd comply with their request»
under thi» Act;
(b) on reque»!. allow any perton described
in clause (a) lo examine and copy any
document, record or other mformation
m the possession of the old municipal
ity or liKal board, as the case may be
and Ihal i« relevant lo the functions of
(6) Without limiting the generality of «ub-
seclion (5). ihe transition team has power to.
(5) Ixs membres de chaque ancien conseil. Coll«hor«-
les employés cl représentants de l'ancienne ^°^*^'^^
municipalité et les membres, employés et re- gnrmcmx
présentants de chaque conseil local d'une an-
cienne municipalité :
a) collaborent avec let membres, em-
ployés el rcprésenlanis de l'équipe de
transition, les aident dans rrxcrcicc de
leurs fonctions el se conforment à leurs
demandes faites en vertu de la présente
loi;
b) sur demande, permettent à quiconque
esl visé à l'alinéa a) d'examiner et de
copier ttuii d<K'ument. dossier ou autre
reaaeignement que l'ancienne inunici-
pêlité ou le conseil UKal. selon le cas. a
en sa possession et qui le rapporte aux
fonctions de l'équipe de tfamilion
(6) San» préjudice de la portée générale du iVwvian
paragraphe (5), l'équipe de transition a le pou-
voir :
16
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sec./art. 16(6)
(a) require an old council or a local board
of an old municipality to submit a
report,
(i) identifying the assets and liabil-
ities of the old municipality or
local board, or specified categories
of those assets and liabilities, or
(ii) naming the members and employ-
ees of the old municipality or local
board and stating their positions,
terms of employment, remuner-
ation and benefits;
a) d'exiger d'un ancien conseil ou d'un
conseil local d'une ancienne municipa-
lité qu'il lui présente un rapport qui,
selon le cas :
(i) énumère les éléments d'actif et de
passif de l'ancienne municipalité
ou du conseil local, ou des catégo-
ries précisées de ces éléments,
(ii) indique les noms des membres et
employés de l'ancienne municipa-
lité ou du conseil local ainsi que le
poste, les conditions de travail, la
rémunération et les avantages de
chacun;
(b) require an old council to submit a report
listing the entities, including local
boards.
(i) that were established by or for the
old municipality and are still in
existence when the report is made,
or
(ii) that received funding from the old
municipality in 1996;
(c) require an old council to submit a
report,
(i) listing the entities, including local
boards, to which the old munici-
pality has power to make appoint-
ments,
(ii) for each entity, identifying the
source of the power to appoint,
naming any current appointee and
stating when his or her term
expires;
b) d'exiger d'un ancien conseil qu'il lui
présente un rapport qui énumère les en-
tités, y compris les conseils locaux, qui,
selon le cas :
(i) ont été créées par l'ancienne mu-
nicipalité ou pour elle et qui exis-
tent encore au moment où le rap-
port est établi,
(ii) ont reçu un financement de l'an-
cienne municipalité en 1996;
c) d'exiger d'un ancien conseil qu'il lui
présente un rapport qui :
(i) énumère les entités, y compris les
conseils locaux, à l'égard desquel-
les l'ancienne municipalité a le
pouvoir de faire des nominations,
(ii) pK)ur chaque entité, indique la
source du pouvoir de nomination,
les noms des personnes en poste
qui ont été ainsi nommées et la
date de la fin de leur mandat;
(d) require an old council or a local board
of an old municipality to,
(i) furnish information, records or
documents that are in its posses-
sion or control and are relevant to
the functions of the transition
team,
(ii) create a new document or record
that is relevant to the functions of
the transition team by compiling
existing information, and furnish
the document or record, or
(iii) submit a report concerning any
matter the transition team specifies
that is relevant to its functions;
d) d'exiger d'un ancien conseil ou d'un
conseil local d'une ancienne municipa-
lité, selon le cas, qu'il :
(i) fournisse des renseignements, des
dossiers ou des documents qui sont
en sa possession ou dont il a le
contrôle et qui se rapportent aux
fonctions de l'équipe de transition,
(ii) crée, en rassemblant des rensei-
gnements existants, un nouveau
document ou un nouveau dossier
qui se rapporte aux fonctions de
l'équipe de transition, et le lui
fournisse,
(iii) présente un rapport qui traite de
toute question que précise l'équipe
de transition et qui se rapporte à
ses fonctions;
Scc7art. 16(6)
CITÉ DE TORONTO
Projet 103
17
SHff.bcili-
(e) require an old council or a local board
of an old municipality to update earlier
information furnished under clause (a),
(b). (c) or (d):
(0 impose a deadline for compliance with
a requirement under clause (a), (b), (c).
(d)or(e).
(7) The transition team may authorize one
or more of its members to act on its behalf.
(8) The transition team may hire staff,
arrange for facilities and obtain expert ser-
vices as it considers necessary to perform its
functions.
sccondmeats (9) The transition team may require that an
employee of an old municipality or of its local
board be seconded to work for the transition
team.
•>*"«• (10) A person who is seconded under sub-
section (9) remains an employee of the old
municipality or local board, which is entitled
to recover his or her salary and benefits from
the transition team.
( 1 1 ) A person who is seconded under sub-
section (9) shall receive the same benefits and
at least the same salary as in his or her perma-
nent position.
e) d'exiger d'un ancien conseil ou d'un
conseil local d'une ancienne municipa-
lité qu'il mette à jour des renseigne-
ments fournis antérieurement aux
termes de l'alinéa a), b), c) ou d):
f) d'imposer une date limite à laquelle une
exigence visée à l'alinéa a), b), c), d) ou
e) doit être remplie.
(7) L'équipe de transition peut autoriser un D<Wg»iion »
ou plusieurs de ses membres à agir en son """"?'"■
nom. brc»
(8) L'équipe de transition peut engager du Personnel.
personnel, se procurer des installations et rete- JJJ**»"»''«»*
nir les services d'experts selon ce qu'elle es-
time nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
(9) L'équipe de transition peut exiger qu'un i>ft«clie-
employé d'une ancienne municipalité ou de "*"■*
son conseil local soit détaché auprès d'elle.
(10) La personne qui est détachée aux '«lem
termes du paragraphe (9) demeure un em-
ployé de l'ancienne municipalité ou du conseil
local qui a le droit de recouvrer son salaire et
ses avantages de l'équipe de transition.
( 1 1 ) La personne qui est détachée aux l*m
termes du paragraphe (9) reçoit les mêmes
avantages et au moins le même salaire que
ceux qu'elle reçoit dans son poste permanent.
.«y
(12) The transition team is dissolved on
January 3 L 1998. -*-
17. When the transition team hires a per-
son under clause 16 (4) (b), the following
rules apply:
1. The transition team and the person shall
agree on the terms of employment, and
the new city is bound by the resulting
employment contract.
2. The employment contract may take
effect on or before January 1 . 1998.
3. If the contract lakes effect before Janu-
ary I. 1998. the person is an employee
of the transition team until that day and
an employee of the new city from Janu-
ary I onwanls. If the contract takes
efTecl on January I. 1998, the person is
an employee of the new city on that
day.
4. While the person is an employee of the
transition team, the pervm UmII be
deemed for all purpose* to be an
OBployec under the Ontano Municipal
Employees Retirrmeni Syttem Aci. and
llie Iramition team %hall he deemed, in
ICipecl of the pefMm. In he on cmpkiyer
under that Act.
(12) L'équipe de transition est dissoute le t)t»oiuiit>n
31 Janvier 1998. -*- deKqu.pc
' de iranMium
17. Lorsque l'équipe de transition engage Hmploy^de
e personne aux termes de l'ai
les règles suivantes s'appliquent
une personne aux termes de l'alinéa 16 (4) b). '•"**«"«
Q\\i
1. L'équipe de transition et la personne
conviennent des conditions de travail,
et le contrat de travail ainsi conclu lie la
nouvelle cité.
2. Le contrat de travail peut prendre effet
le l'' janvier I99K ou avant cette date.
3. Si le contrat prend effet avant le
I" janvier 1998, la personne csl un em-
ployé de l'équipe de transition jusqu'à
ce jour et un employé de la nouvelle
cité à compter du i^ janvier. Si le con-
trat prend effet le I" janvier 1998. la
personne est un employé de la nouvelle
cité à ce jour.
4. Pendant qu'elle est un employé de
l'équipe de transition, la personne est
réputée, à toutes fins, un employé au
sens de la Loi tur le régime de retraite
des employés municipaux de V Ontario,
et l'équipe de transition est réputée, t
l'égard de celle personne, un employeur
au sens de cette loi.
18
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sec./art. 17
5. The council of the new city shall be
deemed to have taken, on January 1,
1998, all steps that may be required to
make the person the effective holder of
his or her office.
Le conseil de la nouvelle cité est réputé
avoir pris, le I" janvier 1998, toutes les
mesures qui peuvent être exigéees pour
faire de la personne le titulaire réel de
son poste.
Définitions 19. (1) In this section,
"FIPPA" means the Freedom of Information
and Protection of Privacy Act; ("loi d'in-
formation")
"MFIPPA" means the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy
Act. ("loi d'information municipale")
Conflict with (2) Subsections (3) and (4) of this section
MHrpPA ^ subsections 16 (5) and (6) apply despite
anything in FIPPA or MFIPPA.
Restriction
Example
Offence
(3) A person who obtains under subsection
16 (5) or (6) information that is personal infor-
mation as defined in MFIPPA shall use and
disclose it only for the purposes of this Act.
(4) Without limiting the generality of sub-
section (3), the information that may be used
or disclosed under that subsection includes
information relating to,
(a) a financial transaction or proposed
financial transaction of an old munici-
pality or its local board;
(b) anything done or proposed to be done,
in connection with the finances of an
old municipality or its local board, by,
(i) a member of the council of an old
municipality or of its local board,
or
(ii) an employee or agent of the old
municipality or local board.
(5) A person who wilfully uses or discloses,
except as permitted by subsection (3) or (4),
information that the person obtained under
subsection 16 (5) or (6) and that is personal
information as defined in MFIPPA shall be
deemed to contravene clause 48 (1) (a) of
MHPPA.
Incompatibi-
lité
Restriction
19. (1) Les définitions qui suivent s'appli- rxfmiUons
quent au présent article.
«loi d'information» La Loi sur l'accès à l'in-
formation et la protection de la vie privée.
(«FIPPA»)
«loi d'information municipale» La Loi sur
l'accès à l'information municipale et la pro-
tection de la vie privée. («MFIPPA»)
(2) Les paragraphes (3) et (4) du présent
article et les paragraphes 16 (5) et (6) s'appli-
quent malgré toute disposition de la loi d'in-
formation et de la loi d'information munici-
pale.
(3) Quiconque obtient, aux termes du para-
graphe 16 (5) ou (6), des renseignements qui
sont des renseignements personnels au sens de
la loi d'information municipale ne les utilise
et ne les divulgue que pour l'application de la
présente loi.
(4) Sans préjudice de la portée générale du Exemple
paragraphe (3), les renseignements qui peu-
vent être utilisés ou divulgués aux termes de
ce paragraphe comprennent les renseigne-
ments se rapportant à :
a) une opération financière ou à un projet
d'opération financière d'une ancienne
municipalité ou de son conseil local;
b) tout ce qui est accompli ou projeté
d'être accompli relativement aux finan-
ces d'une ancienne municipalité ou de
son conseil local par, selon le cas :
(i) un membre du conseil d'une an-
cienne municipalité ou de son con-
seil local,
(ii) un employé ou un représentant de
l'ancienne municipalité ou du con-
seil local.
(5) Quiconque utilise ou divulgue volontai- infraction
rement, sauf tel qu'il est autorisé par le para-
graphe (3) ou (4), des renseignements qu'il a
obtenus aux termes du paragraphe 16 (5) ou
(6) et qui sont des renseignements personnels
au sens de la loi d'information municipale est
réputé contrevenir à l'alinéa 48 (I) a) de cette
loi.
SecVart. 21(1)
CITÉ DE TORONTO
Projet 103
19
nolecuaa
fmm
pinaul
iMhliiy
.uliilit>
UktUM
IWI rtftam
21. (I) No proceeding for damages shall be
commenced against the transition team or any
of its members, employees or agents for any
act done in good faith in the execution or
intended execution of their duty under this Act
or for any alleged neglect or default in the
execution in good faith of that duty.
(2) Subsection (I) also applies in respect of
an employee or agent of an old municipality
or its local board who acts under the direction
of.
(a) a member of the transition team;
(b) the council of the old municipality; or
(c) the local board.
(3) Despite subsections 5 (2) and (4) of the
Proceedings Against the Crown Act, subsec-
tions (I) and (2) do not relieve any person,
other than one mentioned in those subsections.
of any liability to which the person would
otherwise be subject.
1997 Rhguijkr E«.fxtion
22. (I) The following persons, if in office
on November 30. 1997. shall continue in
office until the end of the transitional period:
1 . The members of the old councils.
2. The members of the local boards of the
old municipalities.
(2) Subsection ( I ) applies to elected and
unelected persons, and applies despite sfiClioo
6 of the Municipal Elections Act. 19^
23. The following rules apply to the 1997
regular election in the urban area:
21. (1) Sont irrecevables les instances en immuniié
dommages-intérêts introduites contre l'équipe
de transition ou l'un quelconque de ses mem-
bres, employés ou représentants pour un acte
accompli de bonne foi dans l'exercice effectif
ou censé tel de ses fonctions aux termes de la
présente loi ou pour une négligence ou un
manquement qu'il aurait commis dans l'exer-
cice de bonne foi de ces fonctions.
(2) Le paragraphe (I) s'applique également '«len»
à l'égard d'un employé ou représentant d'une
ancienne municipalité ou de son conseil local
qui agit selon les directives, selon le cas :
a) d'un membre de l'équipe de transition;
b) du conseil de l'ancienne municipalité;
c) du conseil local.
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de Responsabi-
la Loi sur les instances introduites contre la ''."''•'f*"
Couronne, les paragraphes (1) et (2) ne déga-
gent pas une personne, autre qu'une personne
visée à ces paragraphes, de la responsabilité
qu'elle serait autrement tenue d'assumer.
ÉlJ-CTION ORDINAIRF. DK 1997
22. (I) I>es personnes suivantes, si elles M*n<i»i
sont en fonction le 30 novembre 1997. demcu- P^"""»*
rent en fonction jusqu'à la fin de la période de
transition :
1 . Les membres des anciens conseils.
2. Les membres des conseils locaux des
anciennes municipalités.
(2) Le paragraphe (I) s'applique aux titu- Tiiuiiirc»dc
laircs de postes électifs et de postes non-élec- J^|^*'^"
tifs, et il s'applique malgré l'article 6 de la Loi ékcur»
de 1996 sur les élections municipales.
23. lx& règles suivantes s'appliquent à Rtfin>'ap
l'élection ordinaire de 1997 dans la zone ur- P'TT*
baine : ordmiifr de
» 1997
1. The election shall be conducted as if
sectMNU 2, 3, 4 and 6 were already in
foice.
2. The Minister shall designate a person to
conduct the 1997 regular election. ^
3. The clerks of the area municipalities
under the Municipality of Metn>pi>litan
Toronto Act, and ihc clerk of ihc new
city, if appointed, «hall assi%i the person
designated under paragraph 2 and act
under his or her diicctiun.
1. L'élection est tenue comme si les arti-
cles 2, 3, 4 et 6 étaient déjà en vigueur.
2. Le ministre désigne une personne pour
tenir l'élection oïdinaire de 1997. ^k-
3. Les secrétaires des municipalités de
•ecleur au sens de la Ijoi sur la munici-
palité de la communauté uriuune de
Tomnto et le secrétaire de la nouvelle
cité, s'il est nommé, aident la personne
déaignée aux terme» de la disposition 2
« aâlteni selon ses directives.
20
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sec./art. 23
4. The costs of the election that are pay-
able in 1997 shall be included in the
1997 operating budget of The Munici-
pality of Metropolitan Toronto, and
paid by that municipality as directed by
the person designated under paragraph
2.
4.1 Each area municipality under the
Municipality of Metropolitan Toronto
Act shall include in its 1997 operating
budget an amount equal to the amount
it would have budgeted for the costs of
the 1997 regular election had this Act
not been passed, and shall pay that
amount to The Municipality of Metro-
politan Toronto on or before July I,
1997.
4.2 The amount referred to in paragraph 4. 1
shall be paid, first, from any reserve or
reserve fund previously established by
the area municipality for the costs of
the 1997 regular election. For greater
certainty, paragraph 3 of subsection 10
(2) does not apply in respect of the pay-
ment. 4^
5. The costs of the election that are pay-
able in 1998 shall be paid by the new
city.
4. Les frais de l'élection qui sont payables
en 1997 sont inclus dans le budget de
fonctionnement de 1997 de la munici-
palité de la communauté urbaine de
Toronto, et sont payés par cette dernière
selon les directives de la personne dési-
gnée aux termes de la disposition 2.
4.1 Chaque municipalité de secteur au sens
de la Loi sur la municipalité de la com-
munauté urbaine de Toronto inclut dans
son budget de fonctionnement de 1997
un montant correspondant à celui
qu'elle y aurait inclus au poste des frais
de l'élection ordinaire de 1997 si la pré-
sente loi n'avait pas été adoptée, et
verse ce montant à la municipalité de la
communauté urbaine de Toronto au plus
tard le 1" juillet 1997.
4.2 Le montant visé à la disposition 4.1 est
payé en premier lieu en le prélevant sur
toute réserve ou sur tout fonds de ré-
serve que la municipalité de secteur a
créé antérieurement pour couvrir les
frais de l'élection ordinaire de 1997. Il
est entendu que la disposition 3 du pa-
ragraphe 10 (2) ne s'applique pas à ce
paiement. -^It
5. Les frais de l'élection qui sont payables
en 1998 sont payés par la nouvelle cité.
Election con-
iribulions.
candidate for
mayor
23.1 Despite subsections 71 (1) and (2) of
the Municipal Elections Act, 1996, the maxi-
mum total contribution a contributor may
make to a candidate for the office of mayor of
the new city is $2500. ^ét
PART IV
OTHER MATTERS
23.1 Malgré les paragraphes 71 (1) et (2) Contnbu-
de la Loi de 1996 sur les élections munici- "°"''^'«:'°-
11 1 • 1 ■ . , raies, candi-
pales, la contribution totale maximale qu un dat au poste
donateur peut faire à un candidat au poste de de maire
maire de la nouvelle cité est de 2 500 $. -♦■
PARTIE IV
AUTRES QUESTIONS
Enforcement 25. (1) The Minister may apply to the
° ^'^' Ontario Court (General Division) for an order
requiring any person or body to comply with
any provision of,
(a) this Act;
(b) a regulation made under this Act;
(c) a decision of the financial advisory
board or of the transition team under
this Act.
Additional (2) Subsection (1) is additional to and not
•"*" intended to replace any other available means
of enforcement.
25. (1) Le ministre peut, par voie de re-
quête, demander à la Cour de l'Ontario (Divi-
sion générale) de rendre une ordonnance en-
joignant à une personne ou à un organisme de
se conformer à toute disposition :
a) de la présente loi;
b) d'un règlement pris en application de la
présente loi;
c) d'une décision prise par le conseil con-
sultatif des finances ou l'équipe de tran-
sition en vertu de la présente loi.
(2) Le paragraphe (1) s'ajoute à tous autres
moyens d'exécution existants et n'a pas pour
effet de les remplacer.
Exécution de
laL.oi
Pouvoir
additionnel
Sec7ait. 26 ( I )
CITÉ DE TORONTO
Projet 103
21
Co^klAci 26. (1) This Act applies despite any gen-
eral or special Act and despite any regulation
made under another Act, and in the event of a
conflict between this Act and another Act or a
regulation made under another Act, this Act
prevails.
(2) In the event of conflict between a regu-
lation made under subsection 24 (I) and a
provision of this Act or of any other Act or
regulation, the regulation made under subsec-
tion 24 (1) prevails.
27. ( 1 ) Parts I to VII and IX to XVIII of the
Municipality oj Metropolitan Toronto Act are
rvpeakd.
(2) The following municipalities are dis>
solved:
1. The Municipality of Metropolitan
TonMlo.
2. The Borough of East York.
3. The City of Etobicokc.
4. The City of North York.
5. The City of Scarborough.
6. The City of Toronto incorporated by
the City of Toronto Act, 1834.
7. ThcCUyarYorlL
(3) The following public utility commiatkMU
■redlMolvcd:
1. The Hydro-Electric Commiasimi of the
Borough of East York.
2. The Hydn»- Electric Commission of the
City of Klobicoke.
3. The Hydro-Electric Commission of the
aty of North YoriL
4. Tic PrtUc Utilitks Ciiiifirinn of the
Oty of Scarfeoroufth.
5. The Toronto Electric Commiarioncrk
«. The Hydro-FJcctrk Coauniision of the
atyofYork.
2S. (1) Nothinx in this Act airccta «chool
bowdt.
(2) Without limiting the
(1).
of Mlb-
(a) MCtfaa 23 docs not apply with raapcct to
I boards: and
Idem, rigle-
meou
Dissolution
anrirnnn
municipa-
Utés
26. (I) La présente loi s'applique malgré incomp»ubi-
toute loi générale ou spéciale et malgré tout '"'•'°'
règlement pris en application d'une autre loi,
et en cas d'incompatibilité entre la présente
loi et une autre loi ou un règlement pris en
application d'une autre loi, la présente loi
l'emporte.
(2) En cas d'incompatibilité entre un règle-
ment pris en application du paragraphe 24 (I)
et une disposition de la présente loi, de toute
autre loi ou de tout autre règlement, le règle-
ment pris en application du paragraphe 24 ( I )
l'emporte.
27. (I) I^ parties I à Vil et IX à XVIII de Abroit.iion
la Loi sur la municipalité de la communauté
urbaine de Toronto sont abrogées.
(2) Sont dissoutes les municipalités sui-
vantes :
1. La munidpalité de la communauté ur-
baine de Toronto.
2. I.JI municipalité d'East York.
3. La dté d'Etobicoke.
4. La dté de North York.
5. La dté de Scarbomugh.
6. I,a cité de Toronto constituée aux
termes de la lui intitulée City of Toronto
Act, 1834.
7. La dté de York.
(3) Sont dissoutes les comniarioiH des ser-
vices publics suivantes :
1. I^ Commisrioo hydntélectrique de la
munidpalité d'East York.
2. I^ CommLvsion hydroélectrique de la
dté d'Etobicoke.
3. I^ Commission hydroélectrique de la
dté de North York.
4. Iji Coouniaiion des services publics de
la dté de Scarborough.
5. I.a Commission de l'électridté de
Toronto.
6. I.a Commission hydroélectrique de Ui
dté de York.
28. (I) Iji présente loi n'a pas d'incidence
«ur les conscib acfilaires.
(2) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphed) :
a) l'artick 23 m a'appUquc pas à Pétard
«tant te
wrvicM
pubHn
(k)
27 (2) dosa not affect the
of.
h) le paragraphe 27 (2) n'a pas d'incidence
mur i'iiiatSTS •■ le fonrtionnemenl, se-
loaltcM!
22
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sec./art. 28 (2)
(i) the school boards of the munici-
paHties referred to in paragraphs
2 to 7 of that subsection,
(ii) The Metropolitan Toronto School
Board,
(iii) the Metropolitan Separate School
Board, or
(Iv) The Metropolitan Toronto French-
Language School Council.
ivansition 29. Despite anything else in this Act,
(a) the old councils having authority in the
urban area on December 31, 1997 shall,
until the council of the new city is orga-
nized, continue to have the same powers
as on that day, for the purpose of deal-
ing with emergencies; and
(b) the members of the public utility com-
missions referred to in subsection 27 (3)
shall, until the members of the Toronto
Hydro-Electric Commission are
appointed, continue to have the same
powers as on December 31, 1997, for
the purpose of dealing with emerg-
encies.
(i) des conseils scolaires des munici-
palités visées aux dispositions 2 à 7
de ce paragraphe,
(ii) du Conseil scolaire de la commu-
nauté urbaine de Toronto,
(iii) du Conseil des écoles catholiques
du Grand Toronto,
(iv) du Conseil des écoles françaises de
la communauté urbaine de
Toronto.
29. Malgré toute autre disposition de la pré- Dbpositioai
sente loi : iraosltolw
a) les anciens conseils qui ont compétence
dans la zone urbaine le 31 décembre
1997 continuent d'avoir les mêmes pou-
voirs qu'ils ont à ce jour jusqu'à la
constitution du conseil de la nouvelle ci-
té, pour ce qui est de répondre aux
urgences;
b) les membres des commissions des ser-
vices publics visées au paragraphe 27
(3) continuent d'avoir les mêmes pou-
voirs qu'ils ont le 31 décembre 1997
jusqu'à ce que les membres de la Com-
mission hydroélectrique de Toronto
soient nommés, pour ce qui est de ré-
pondre aux urgences.
CommcDce-
ment
Same
Short title
30. (1) This Act, except as provided in sub-
section (2), comes into force on the day it
receives Royal Assent
(2) Sections 2, 3 to 8 and 27 come into force
on January 1, 1998. -^
31. The short title of this Act is the City of
Toronto Act, 1997.
30. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Kmréeen
présente loi entre en vigueur le jour où elle ^'b"*""^
reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 2, 3 à 8 et 27 entrent en Idem
vigueur le l*"" janvier 1998. ^k-
31. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre «brégé
de 1997 sur la cité de Toronto.
SchedVAnnexe
CITE DE TORONTO
Projet 103
23
SCHEDULE
ANNEXE
WARDS OF THE NEW CITY
BLACK CREEK, consisting of (he part of the fonner
City of North York descnbed as North York Mct-
ropoliian Ward 7 in Schedule I to O. Reg. 188/88
and renamed Black Creek Metropolitan Ward by
O. Reg. 513/88.
DAVENPORT, consisting of the part of the former
City of Toronto described as Toronto Metropolitan
Ward 21 in Schedule I to O. Reg. 188/88 and
renamed Davenport Metropolitan Ward by O. Reg.
513/88.
DON PARKWAY, consisting of the part of the former
City of North York descnbed as North York Met-
ropolitan Ward 1 1 in Schedule I to G Reg 188/88
and renamed Don Parkway Metropolitan Ward by
O.Reg. 513/88.
DON RIVER, consisting of the pan of the former
City of Toronto described as Don River Metropoli-
tan Ward in O Reg 51 3/88.
DOWNTOWN, consisting of the part of the former
City of Toronto described as Downtown Metro-
politan Ward in O Reg 51.1/88
EAST TORONTO, consisting of the part of the for-
mer City of Toronto described as Easl Toronto
Metropolitan Ward in O Reg 513/88
EAST YORK, consisting of the former Borough of
East York.
HIGH PARK, consisting of the part of the fonner
City of Toronto described as High Park Metropoli-
tan Ward in O Reg 513/KK
KINGSWAY-HUMBER. consisting of the part of the
fonner City of Etobicoke described as Etobicokc
Metropolitan Ward 3 in Schedule I to O Reg,
188/88 and renamed Kingsway-Humbcr Metro-
politan Ward by O Reg 5 1 3/88
LAKESHORE QUEENSWAY. consisting of the part
of the fonner City of Etobkokc described as
Etobicoke Metropolitan Ward 2 in Schedule I to
O Reg. IfUt/XX and renamed Lakc»horc -Queens-
way Metropolitan W«d by O. Reg 5 1 3/88
MARKLAND-CENTENNIAL consisting of the pan
of the former City of Etobicoke descnbed at
Etobicoke Metropolitan Wwd 4 in Schedule I to
O. Reg. 188/88 and renamed Markland-Centennial
MeuopoiMan Ward by O. Rcy. 313/88.
MUXrOWN. consisting i»f Ihc part of ihc former City
of Tbronio descnbed as Muliown Mriropohtan
WMdinO Ref.SI3/88.
NOffTH TORONTO, consuimg o( the pwt ol the
fonner City of Toronto described as North Tonmln
Metropolitan Wani in O Reg. 513/88
QUARTIERS DE LA NOUVELLE CTrt
BLACK CREEK, qui comprend la partie de l'ancien-
ne cité de North York décrite sous le nom de
North York Metropolitan Ward 7 à l'annexe I du
Régi de l'Ont 188/88 et renommée Black Creek
Metropolitan Ward par le Régi, de l'Ont. 513/88.
DAVENPORT, qui comprend la partie de l'ancienne
cité de Toronto décrite sous le nom de Toronto
Metropolitan Ward 21 à l'annexe I du Régi, de
l'Ont. 188/88 et renommée Davenport Metropoli-
tan Ward par le Régi, de l'Ont. 51.3/88.
DON PARKWAY, qui comprend la partie de l'an-
cienne cité de North York décrite sous le nom de
North York Metropolitan Ward 1 1 à l'annexe I
du Régi, de l'Ont 188/88 et renommée Don Park-
way Metropolitan Ward par le Régi, de l'Ont.
513«8.
DON RIVER, qui comprend la partie de l'ancienne
cité de Toronto décrite sous le nom de Don River
Metropolitan Ward dans le Régi, de l'Ont. 51.3/88.
DOWNTOWN, qui comprend la partie de l'ancienne
cité de Toronto décrite sous le nom de Downtown
Metropolitan Ward dans le Régi de l'Ont. 51.3/88.
EAST TORONTO, qui comprend la partie de l'an-
cienne cité de Toronto décntc sous le nom de East
Toronto Metropolitan Ward dans le Régi, de l'Ont.
5I.3«8
EAST YORK, qui comprend l'aïKiennc municipalité
d'Easi York
HIGH PARK, qui comprend la partie de l'aïKienne
cité de Toronto décrite sous le nom de High Park
Metropolitan Ward dans le Régi de l'Ont 51.3/88.
KINGSWAY-HUMBER. qui comprend la partie de
l'ancienne cité d'Etobicokc décrite sous le nom de
Etobicoke Metropolitan Ward 3 à l'annexe I du
Régi de l'Ont IXH/KK cl renommée Kingsway-
Humber Metropolitan Ward par le Régi, de l'Ont.
513/88.
LAKESHORE-QUEENSWAY. qui comprend la par-
tie de l'ancienne cité d'Etobicoke décrite sous le
nom de Etobicoke Metropolitan Ward 2 à l'an-
nexe I du Régi de l'Ont 188/88 cl renommée
Lakeshore-Quecnsway Metropolitan Ward par le
Régi de l'Ont 5I.3/X8
MARKLAND-CENTENNIAL. qui comprend la par-
lie de l'ancienne cité d'Etobicoke décrite sous te
nom de f-iohtcoke Meimpolitan Ward 4 k l'an-
nexe I du Régi de rOni 188/88 et renommée
Marktand-Cemennial Metropolitan Ward par le
Rtfl. de l'Om. 313/88.
MIDTOWN, qui comprend la partie de l'ancienne
cil4 de Toronto décnie mnis le rM>m de Midiown
Metropolitan Ward dans le Régi de l'Ont 51.3/88
NORTH TORONTO, qui comprend la partie de l'an-
demie cité de Toronto décmc mm» le nom de
Nonh ToniMO Metropolitan Ward dans le Rt$\ de
l'Ont 5\yU.
24
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sched./Annexe
NORTH YORK CENTRE, consisting of the part of
the former City of North York described as North
York Metrof)oiitan Ward 10 in Schedule 1 to O.
Reg. 188/88 and renamed North York Centre Met-
ropolitan Ward by O. Reg. 513/88.
NORTH YORK CENTRE SOUTH, consisting of the
part of the former City of North York described as
North York Metropolitan Ward 9 in Schedule 1 to
O. Reg. 188/88 and renamed North York Centre
South Metropolitan Ward by O. Reg. 513/88.
NORTH YORK HUMBER, consisting of the part of
the former City of North York described as North
York Metropolitan Ward 6 in Schedule I to O.
Reg. 188/88 and renamed North York Humbcr
Metropolitan Ward by O. Reg. 513/88.
NORTH YORK SPADINA, consisting of the part of
the former City of North York described as North
York Metropolitan Ward 8 in Schedule I to O.
Reg. 188/88 and renamed North York Spadina
Metropolitan Ward by O. Reg. 513/88.
REXDALE-THISTLETOWN, consisting of the part
of the former City of Etobicoke described as
Etobicoke Metropolitan Ward 5 in Schedule 1 to
O. Reg. 1 88/88 and renamed Rexdale-Thistletown
Metropolitan Ward by O. Reg. 513/88.
SCARBOROUGH AGINCOURT. consisting of the
part of the former City of Scarborough described
as Scarborough Metropolitan Ward 17 in Schedule
1 to O. Reg. 188/88 and renamed Scarborough
Agincourt Metropolitan Ward by O. Reg. 5 1 3/88.
SCARBOROUGH BLUFFS, consisting of the part
of the former City of Scarborough described as
Scarborough Metropolitan Ward 13 in Schedule 1
to O. Reg. 188/88 and renamed Scarborough
Bluffs Metropolitan Ward by O. Reg. 51 3/88.
SCARBOROUGH CITY CENTRE, consisting of the
part of the former City of Scarborough described
as Scarborough Metropolitan Ward 15 in Schedule
1 to O. Reg. 188/88 and renamed Scarborough
City Centre Metropolitan Ward by O. Reg. 5 1 3/88.
SCARBOROUGH HIGHLAND CREEK, consisting
of the part of the former City of Scarborough
described as Scarborough Metropolitan Ward 16 in
Schedule I to O. Reg. 188/88 and renamed Scar-
borough Highland Creek Metropolitan Ward by O.
Reg. 513/88.
SCARBOROUGH MALVERN, consisting of the
part of the former City of Scarborough described
as Scarborough Metropolitan Ward 18 in Schedule
1 to O. Reg. 188/88 and renamed Scarborough
Malvern Metropolitan Ward by O. Reg. 513/88.
SCARBOROUGH WEXFORD, consisting of the
part of the former City of Scarborough described
as Scarborough Metropolitan Ward 14 in Schedule
NORTH YORK CENTRE, qui comprend la partie de
l'ancienne cité de North York décrite sous le nom
de North York Metropolitan Ward 10 à l'an-
nexe 1 du Règl. de l'Ont. 188/88 et renommée
North York Centre Metropolitan Ward par le Règl.
de l'Ont. 513/88.
NORTH YORK CENTRE SOUTH, qui comprend la
partie de l'ancienne cité de North York décrite sous
le nom de North York Metropolitan Ward 9 à l'an-
nexe 1 du Règl. de l'Ont. 188/88 et renommée
North York Centre South Metropolitan Ward par le
Règl. de rOm, 513/88.
NORTH YORK HUMBER. qui comprend la partie
de l'ancienne cité de North York décrite sous le
nom de North York Metropolitan Ward 6 à l'an-
nexe 1 du Règl. de l'Ont. 188/88 et renommée
North York Humbcr Metropolitan Ward par le
Règl. de l'Ont. 513/88.
NORTH YORK SPA DINA, qui comprend la partie
de l'ancienne cité de North York décrite sous le
nom de North York Metropolitan Ward 8 à l'an-
nexe 1 du Règl. de l'Ont. 188/88 et renommée
North York Spadina Metropolitan Ward par le
Règl. de l'Ont. 513/88.
REXDALE-THISTLETOWN. qui comprend la par-
tie de l'ancienne cité d'Etobicoke décrite sous le
nom de Etobicoke Metropolitan Ward 5 à l'an-
nexe 1 du Règl. de l'Ont. 188/88 et renommée
Rexdale-Thistletown Metropolitan Ward par le
Règl. de l'Ont. 513/88.
SCARBOROUGH AGINCOURT, qui comprend la
partie de l'ancienne cité de Scarborough décrite
sous le nom de Scarborough Metropolitan
Ward 17 à l'annexe 1 du Règl. de l'Ont. 188/88
et renommée Scarborough Agincourt Metropolitan
Ward par le Règl. de l'Ont. 513/88.
SCARBOROUGH BLUFFS, qui comprend la partie
de l'ancienne cité de Scarborough décrite sous le
nom de Scarborough Metropolitan Ward 13 à
l'annexe 1 du Règl. de l'Ont. 188/88 et renommée
Scarborough Bluffs Metropolitan Ward par le
Règl. de l'Ont. 513/88.
SCARBOROUGH CITY CENTRE, qui comprend la
partie de l'ancienne cité de Scarborough décrite
sous le nom de Scarborough Metropolitan Ward
15 à l'annexe I du Règl. de l'Ont. 188/88 et re-
nommée Scarborough City Centre Metropolitan
Ward par le Règl. de l'Ont. 513/88.
SCARBOROUGH HIGHLAND CREEK, qui com-
prend la partie de l'ancienne cité de Scarborough
décrite sous le nom de Scarborough Metropolitan
Ward 16 à l'annexe 1 du Règl. de l'Ont. 188/88
et renommée Scarborough Highland Creek Metro-
politan Ward par le Règl. de l'Ont. 513/88.
SCARBOROUGH MALVERN, qui comprend la
partie de l'ancienne cité de Scarborough décrite
sous le nom de Scarborough Metropolitan
Ward 18 à l'annexe 1 du Règl. de l'Ont. 188/88
et renommée Scarborough Malvern Metropolitan
Ward par le Règl. de l'Ont. 513/88.
SCARBOROUGH WEXFORD, qui comprend la
partie de l'ancienne cité de Scarborough décrite
sous le nom de Scarborough Metropolitan
Ward 14 à l'annexe I du Règl. de l'Ont. 188/88
SchedVAnnexe
CITÉ DE TORONTO
Projet 103
25
I to O. Reg. 188/88 and renamed Scarfoorough
Wexford Metropolitan Ward by O. Reg. 513/88.
SENECA HEIGHTS, consisting of the part of the
fonner City of North York described as Nonh
York Metropolitan Ward 12 in Schedule 1 to O.
Reg. 188/88 and renamed Seneca Heights Metro-
politan Ward by O Reg. 513/88.
TRINITY-NIAGARA, consisting of the part of the
former City of Toronto described as Trinity-Niaga-
ra Metropolitan Ward in O. Reg 513/88
YORK-EGLINTON. consisting of the part of the for-
mer City of York described as York Metropolitan
Ward 28 in Schedule 1 to O Reg. 188/88 and
renamed York-Eglinton Metropolitan Ward by O.
Reg 513/88.
YORK-HUMBER. consisting of the part of the for-
mer City of York described as York Metropolitan
Ward 27 in Schedule 1 to O. Reg. 188/88 and
renamed York-Humbcr Metropohtan Ward by O.
Reg. 513/88. ^
et renommée Scartwrough Wexford Metropolitan
Ward par le Règl de lOnt. 513/88.
SENECA HEIGHTS, qui comprend la partie de l'an-
cienne cité de North York décnic sous le nom de
North York Metropoliun Ward 12 à l'annexe 1
du Règl de rOnt. 188/88 et renommée Scncca
Heights Metropolitan Ward par le Règl. de l'Ont.
513/88.
TRINITY-NIAGARA, qui comprend la partie de
l'arjcicnne cité de Toronto décrite sous le nom de
Trinity-Niagara Metropolitan Ward dans le Règl.
de l'Ont. 513/88.
YORK-EGLINTON. qui comprend la partie de l'an-
cienne cité de York décrite sous le nom de York
Metropolitan Ward 28 à l'annexe I du Règl. de
l'Ont 188/88 et renommée York-Eglinion Metro-
politan Ward par le Règl de l'Ont. 513/88.
YORK-HIJMBER. qui comprend la partie de l'an-
cienne cité de York décrite sous le nom de York
Metropolitan Ward 27 à l'annexe 1 du Règl de
l'Ont 188/88 et renommée York-Humbcr Metro-
politan Ward par le Règl. de l'Ont. 5 1 3/88. -^
1st session. 36tm LEGISLATURE. ONTARIO
46 ELIZABETH II. 1997
l" SESSION, 36' LÉGISLATURE. ONTARIO
46 ELIZABETH II, 1997
Bill 103
(Chapter 2
Statutes of Ontario. 1997)
Projet de loi 103
(Chapitre 2
Lois de l'Ontario de 1997)
An Act to replace the seven existing
municipal governments of
Metropolitan Toronto by
incorporating a new municipality to be
known as the City of Toronto
Loi visant à remplacer les sept
administrations municipales existantes
de la communauté urbaine de Toronto
en constituant une nouvelle
municipalité appelée la cité de Toronto
The Hon. A. Leach
Minister of Municipal Affairs and Housing
L'honorable A. I^ach
Ministre des Affaires municipales et du logement
1st Reading
2nd Reading
3fd Reading
Royal Aueitt
December 17. 19%
January 30. 1997
April 21. 1997
April 21. 1997
I»* lecture
17 décembre 1996
2* lecture
30 janvier 1997
3* lecture
21 avril 1997
Sanction royale
21 avril 1997
by the Législative Auembly
of Ontario
Imprimé par l'AMcmMée légitlative
de l'Ontario
®^
Bill 103
1997 Projet de loi 103
1997
An Act to replace the seven existing
municipal governments of
Metropolitan Toronto by
incorporating a new municipality to be
known as the City of Toronto
Loi visant à remplacer les sept
administrations municipales existantes
de la communauté urbaine de Toronto
en constituant une nouvelle
municipalité appelée la cité de Toronto
CONTENTS
PARTI
GENERAL
1 . Définitions
PARTI!
THE NEW CITY
2. New cily
3 Council
4. Executive committee
5. Wards
6. Neighbourtwod commutées
7. Establishment of community councils
8. Functions of community councils
9. Toronto Hydro-Electric Commission
10. Toronto Police Services Board
1 1 . Municipal and local board employees
12. Municipal atscU
PART III
THE TRANSITIONAL PERIOD
FiNANOAL Advisory Board
13. Financial advisory board
14. Transactions during traiuiuonal period
IS 1997 budgets
17. Protection from personal liability
TRANSmON TEAM
18. Tramition team
19 Employee* for new city
20. FlPn and MHPM
21. Pntectkm from personal liability
1997 RmuiA* EiJtTWN
22. Terms eslended
23 Rules for I9<JI7 regular election
24. Efcclkm cantnbuiion*. candidau for mayor
SOMMAIRE
PARTIE 1
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1.
DéHnitions
PARTIE II
LA NOUVELLE CITÉ
2.
Nouvelle cité
3.
Conseil
4.
Comité exécutif
5.
Quartiers
6.
Comités de voisinage
7.
Création des conseils communautaires
8.
Fonctions des conseils communautaires
9.
Commission hydroélectrique de Toronto
10.
Commission de services policiers de
Toronto
II
Employés des municipalités et des conseils
locaux
12
Actif des municipalités
PARTIE 111
PÉRIODE DE TRANSITION
CONStIL CONSULTATIF DF-S HNANCES
1 3. Conseil consultatif des finances
14. Opération.s pendant la période de transition
15. Budgeudel997
16. Loi d'information et loi d'infomution
municipale
17. Immunité
Équipe i* ntANsmoN
18. Équipe de transition
19 Employés de ta nouvelle cité
20 lyO« d'information et lui d'information
municipale
2 1 Immunité
ÉlJ-tTION ORDINAIRI I* 1997
22. Mandat prolongé
23. Règles t'appliquaiM k l'élccliun ordinaire
de 1997
24. * QMHnbuiion» électorales, candidat au poste
de maire
Bill 103
CITY OF TORONTO
PART IV
OTHER MATTERS
26. Enforcement of Act
27. Conflict
28. Repeal and dissolution
29. School boards
30. Transition
3 1 . Commencement
32. Short title
Schedule
PARTIE IV
AUTRES QUESTIONS
26. Exécution de la Loi
27. Incompatibilité
28. Abrogation et dissolution
29. Conseils scolaires
30. Dispositions transitoires
31. Entrée en vigueur
32. Titre abrégé
Annexe
Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:
PARTI
GENERAL
Definitions 1. In this Act,
"local board" means a public utility commis-
sion, transportation commission, public
library board, board of park management,
local board of health, police services board,
planning board or other body established or
exercising power under any general or spe-
cial Act with respect to any of the affairs of
an old municipality or of the new city, but
does not include,
(a) a neighbourhood committee or commu-
nity council established under section 6
or 7,
(b) the financial advisory board established
under section 13 or the transition team
established under section 18,
(c) a children's aid society or conservation
authority, or
(d) a school board; ("conseil local")
"Minister" means the Minister of Municipal
Affairs and Housing; ("ministre")
"new city" means the City of Toronto incorpo-
rated by this Act; ("nouvelle cité")
"old councils" means the Metropolitan Coun-
cil under the Municipality of Metropolitan
Toronto Act and the councils of the area
municipalities under that Act; ("anciens
conseils")
"old municipalities" means The Municipality
of Metropolitan Toronto and its area
municipalities under the Municipality of
Metropolitan Toronto Act; ("anciennes mu-
nicipalités")
"transitional period" means the period begin-
ning on the day this Act receives Royal
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Les définitions qui suivent s'appliquent iMOniiions
à la présente loi.
«anciennes municipalités» La municipalité de
la communauté urbaine de Toronto et ses
municipalités de secteur au sens de la Loi
sur la municipalité de la communauté ur-
baine de Toronto, («old municipalities»)
«anciens conseils» Le conseil de la commu-
nauté urbaine au sens de la Loi sur la muni-
cipalité de la communauté urbaine de
Toronto et les conseils des municipalités de
secteur au sens de cette loi. («old councils»)
«conseil local» Commission des services pu-
blics, commission de transport, conseil
d'une bibliothèque publique, commission de
gestion des parcs, conseil local de santé,
commission de services policiers, conseil de
planification ou autre organisme créé par
une loi générale ou spéciale ou qui exerce
un pouvoir en vertu d'une telle loi en ce qui
concerne les affaires d'une ancienne muni-
cipalité ou de la nouvelle cité. Sont toute-
fois exclues de la présente définition les
entités suivantes :
a) les comités de voisinage et les conseils
communautaires créés en vertu de l'arti-
cle 6 ou 7;
b) le comité consultatif des finances consti-
tué en vertu de l'article 13 et l'équipe de
transition constituée en vertu de l'article
18:
c) les sociétés d'aide à l'enfance et les
offices de protection de la nature;
d) les conseils scolaires, («local board»)
«ministre» Le ministre des Affaires munici-
pales et du Logement. («Ministep>)
SecVart. I
CITÉ DE TORONTO
Projet 103
Assent and ending on December 31, 1997;
("période de transition")
"urban area" means the area that, immediately
before section 28 comes into force, com-
prises the geographic area of jurisdiction of
The Municipality of Metropolitan Toronto
under the Municipality of Metropolitan
Toronto Act. ("zone urbaine")
PART II
THE NEW CITY
Incorporation
tanxpon-
IIOB
leal
■niKipaiity
Vobovdof
2. (I) On January I. 1998, the inhabitants
of the urban area are constituted as a body
corporate under the name of "City of Toronto"
in English and "cité de Toronto" in French.
(2) The body corporate is a city and a local
municipality for all purposes.
(3) Despite subsection 64 (I) of the Munici-
pal Act, the new city shall not have a board of
control.
Nivciiyra (4) jjjc new city stands in the place of the
■î^v^ old municipalities for all purposes.
ma
s»^ (5) Without limiting the generality of sub-
section (4).
(a) the new city has every power and duty
of an old municipality or old council
under any public or private Act. in
respect of the pan of the urban area to
which the power or duty applied imme-
diately before the coming into force of
section 28; and
(b) all the assets and liabilities that the old
municipalities had on December 31,
1997 are vested in and become assets
and liabilities of the new city on Janu-
ary 1. 1998, without compensation.
(6) Clause (5) (b) also applies to all rights,
interests, approvals, status, registrations, en-
titlements and contractual benefits and obliga-
lions.
(7) Every by-law or resolution of an old
council that is in force immediately before the
coming into force of section 28.
(a) shall be deemed to be a by-law or leao-
lution of the council of the new city;
and
«nouvelle cité» La cité de Toronto constituée
en vertu de la présente loi. («new city»)
«période de transition» Période qui commence
le jour où la présente loi reçoit la sanction
royale et qui prend fin le 31 décembre 1997.
(«transitional period»)
«zone urbaine» Zone qui comprend, immédia-
tement avant l'entrée en vigueur de l'article
28. la région géographique qui relève de la
compétence de la municipalité de la com-
munauté urbaine de Toronto au sens de la
Loi sur la municipalité de la communauté
urbaine de Toronto, («urban area»)
PARTIE II
LA NOUVELLE CITÉ
Constitution
2. (I) Le I" janvier 1998. les habitants de
la zone urbaine sont constitués en personne
morale sous le nom de «cité de Toronto» en
français et sous le nom de «City of Toronto»
en anglais.
(2) La personne morale est une cité et une
municipalité locale à toutes fins.
(3) Malgré le paragraphe 64 (I) de la Loi
sur les municipalités, la nouvelle cité ne doit
pas avoir de comité de régie.
(4) La nouvelle cité se substitue aux an-
ciennes municipalités à toutes fins.
Consiitutian
Cilé et nHini-
cipalii^
locale
Aucun comi-
té de régie
Nouvelle c\\é
■u lieu det
ancienne»
municipalilé»
Idem
(5) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (4) :
a) la nouvelle cité est investie de chaque
pouvoir et fonction conféré à une an-
cienne municipalité ou à un ancien con-
seil aux termes de toute loi d'intérêt
public ou privé, à l'égard de la partie de
la zone urbaine à laquelle le pouvoir ou
la fonction s'appliquait immédiatement
avant l'entrée en vigueur de l'arti-
cle 28;
b) l'actif et le passif des anciennes munici-
palités au 31 décembre 1997 sont dévo-
lus à la nouvelle cité et deviennent l'ac-
tif et le passif de celle-ci le 1" janvier
1998, sans versement d'indemnité.
(6) L'alinéa (5) b) s'applique également à Appiicau«i
tous les droits, intérêts. appn>haiic)ns. sialuLs cl
enregistrements ainsi qu'à tous les avanlafM
et obligations contratlucls.
(7) Chaque règlement municipal ou résolu-
tion d'un ancien conseil qui est en vigueur
immédiatement avant l'entrée en vigueur de
l'article 28:
a) est réputé un règlement municipal ou
une ràolutian du conseil de la nouvelle
cité;
R^glemenit
inunutpaui
ri texiluiMint
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sec ./art. 2(7
By-laws and
resolutions
Composition
of council
Transition,
first council
(b) remains in force, in respect of the part
of the urban area to which it applied
immediately before the coming into
force of section 28, until the council
repeals it or amends it to provide other-
wise.
(8) Every by-law or resolution of a public
utility commission of an old municipality,
except one that relates to the distribution and
supply of electrical power, that is in force
immediately before the coming into force of
section 28,
(a) shall be deemed to be a by-law or reso-
lution of the council of the new city;
and
(b) remains in force, in respect of the part
of the urban area to which it applied
immediately before the coming into
force of section 28, until the council
repeals it or amends it to provide other-
wise.
Council
3. (I) The council of the new city is com-
posed of,
(a) the mayor, elected by general vote; and
(b) 56 other members, two of whom shall
be elected for each ward.
(2) The following special rules apply to the
members of the council elected in the 1997
regular election:
1. Despite section 6 of the Municipal
Elections Act, 1996, the members'
terms of office begin on January I,
1998.
2. Despite subsection 49 (I) of the
Municipal Act, the first meeting of the
council shall be held on January 2,
1998.
Riglemenu
municipaux
et résolutionk
b) demeure en vigueur, à l'égard de la par-
tie de la zone urbaine à laquelle il s'ap-
pliquait immédiatement avant l'entrée
en vigueur de l'article 28, jusqu'à ce
que le conseil l'abroge ou le modifie
pour qu'il en soit prévu autrement.
(8) Chaque règlement municipal ou résolu-
tion d'une commission des services publics
d'une ancienne municipalité, à l'exception des
règlements ou résolutions liés à la distribution \
de l'énergie électrique et à l'approvisionne- \
ment en celle-ci, qui est en vigueur immédia- j
tement avant l'entrée en vigueur de Parti- \
de 28 : '
a) est réputé un règlement municipal ou
une résolution du conseil de la nouvelle
cité;
b) demeure en vigueur, à l'égard de la par-
tie de la zone urbaine à laquelle il s'ap-
pliquait immédiatement avant l'entrée
en vigueur de l'article 28, jusqu'à ce
que le conseil l'abroge ou le modifie
pour qu'il en soit prévu autrement.
Conseil
3. (1) Le conseil de la nouvelle cité se Composition
du conseil
compose :
a) du maire, élu au scrutin général;
b) de 56 autres membres, soit deux mem-
bres élus pour chaque quartier.
(2) Les règles particulières suivantes s'ap-
pliquent aux membres du conseil élus lors de
l'élection ordinaire de 1997 :
Disposition
transitoire,
premier
conseil
1.
Malgré l'article 6 de la Loi de 1996 sur
les élections municipales, le mandat des
membres
1998.
commence le 1^"^ janvier
2. Malgré le paragraphe 49 (1) de la Loi
sur les municipalités, la première ré-
union du conseil se tient le 2 janvier
1998.
Executive
committee
Dissolution
or change
Wards
Changes to
wards
Wards, Neighbourhood Commotees and
Community Councils
4. (I) There shall be an executive commit-
tee of council consisting of the mayor and the
chairs of the six community councils.
(2) The council may, by by-law, dissolve
the executive committee or change its compo-
sition.
5. (1) The urban area is divided into 28
wards as described in the Schedule.
(2) The wards may be changed or dissolved
in accordance with the Municipal Act.
Quartiers, comités de voisinage
et conseils communautaires
4. (1) Est créé un comité exécutif du con-
seil qui se compose du maire et des présidents
des six conseils communautaires.
Comité
exécutif
(2) Le conseil peut, par règlement munici- Dissolution
pal, dissoudre le comité exécutif ou modifier ^o„'™^'''"'
sa composition.
5. (1) La zone urbaine est divisée en 28 Quaniers
quartiers, tels qu'ils sont décrits à l'annexe.
(2) Les quartiers peuvent être modifiés ou Modification
dissous conformément à la Loi sur les munici- <*^l"*"'^"
palités.
Sec7art. 6(1)
erre DE TORONTO
Projet 103
s<a||ibDui
>h-
-nily
omimnce
ofcmocit
6. (I) The city council may, by by-law,
establish neighbourhood committees and
determine their functions.
(2) The number of neighbourhood commit-
tees shall be fixed in the by-law.
7. (1) There shall be six community coun-
cils, one for each part of the urban area that
was an area municipality under the Municipal-
ity of Metropolitan Toronto Act.
(2) Each community council is composed
of the members of the city council elected for
each ward in the part of the urban area repre-
sented by the community council.
(3) The members of each community coun-
cil shall elect a chair from among themselves;
in the event of a tie. the chair shall be chosen
by lot.
(4) Each community council is a committee
of the city council for all purposes.
(5) The city council may, by by-law.
(a) dissolve a community council or
change its composition;
(b) establish a new community council for
any part of the urban area.
(6) The following rules apply to the by-law:
1. The by-law may dissolve all the com-
munity councils without establishing
new ones.
2. If the by-law establishes new commu-
nity councils, every pan of the urban
area shall be repre.sented by a commu-
nity council.
3. No ward shall be represented panly by
one and partly by another community
council.
4. Only members of the city council may
be memben of a community council.
*■ & (I) The city council may. by by-law.
,^ assign to the community councils any of the
I following functions with respect to the parts of
the urban area that they represent:
i. Functions in connection with local
planning matters thai the Planning Act
allows the council to delegate to a com-
mtitee of council, an ^>poinied commit-
tee or an appointed ofTicial
Croatian des
conseils
cummunau-
Uires
6. (I) Le conseil de la cité peut, par règle- Comiéïde
ment municipal, créer des comités de voisi- ''™""^*
nage et déterminer leurs fonctions.
(2) Le nombre des comités de voisinage est Non*«
fixé dans le règlement municipal.
7. (I) Sont créés six conseils communau-
taires, soit un pour chaque partie de la zone
urbaine qui était une municipalité de secteur
au sens de la Loi sur la municipalité de la
communauté urbaine de Toronto.
(2) Chaque conseil communautaire se com- Composition
pose des membres du conseil de la cité élus
pour chaque quartier de la partie de la zone
urbaine représentée par le conseil communau-
taire.
(3) Les membres de chaque conseil corn- P"<»><lem
munautairc élisent un président parmi eux. En
cas d'égalité des voix, le président est choisi
par tirage au sort.
(4) Chaque conseil communautaire est un Comité du
comité du conseil de la cité à toutes fins.
conseil
(5) Le conseil de la cité peut, par règlement i)<vM>iuiion
municipal : "L™*"*^**"
'^ non
a) dissoudre un conseil communautaire ou
modifier sa composition;
b) créer un nouveau conseil communau-
taire pour une partie quelconque de la
zone urbaine.
(6) Les règles suivantes s'appliquent au rè- ><'««
glement municipal :
1. Le règlement municipal peut dissoudre
tous les conseils communautaires sans
en créer de nouveaux.
2. Si le règlement municipal crée de nou-
veaux conseils communautaires, chaque
partie de la zone urbaine doit être repré-
sentée par un conseil communautaire.
3. Aucun quartier ne doit être représenté
en partie par un conseil communautaire
et en partie par un autre.
4. Seuls les membres du conseil de la cité
peuvent être membres d'un conseil
communautaire.
R. ( I ) Le conseil de la cité peut, par règle-
ment municipal, attribuer aux conseils com-
munautaires une quelconque des fonctions sui-
vantes à l'égard dies parties de la zone urbaine
qu'ils représentent :
t. Les fonctions ayant trait aux questions
d'aménagement A l'échelon IcK'al que la
Ijii %ur l'aménagement du terntoire
permet au conseil de déléguer i un co-
mité du conseil, à un comité désigné
ou à un fonctionnaire nommé.
AmAM|r
innit I
l'dihrhn
IcKtlCt
fimiKNi»
li'un (.(muté
lion
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sec/art. 8(1)
Recreaiional
facilities
2. The functions of a committee of adjust-
ment under the Planning Act.
(2) The city council may, by by-law, assign
to a community council the management on
behalf of the new city of one or more recre-
ational facilities (such as arenas, community
centres and parks) located in the part of the
urban area that the community council repre-
sents.
(3) In managing a recreational facility, a
community council shall not incur expenses
that exceed the amount allocated by the city
council.
(4) The city council may, by by-law, assign
to the community councils, with respect to the
parts of the urban area that they represent, a
function that is prescribed under subclause 25
(l)(e)(i).
(5) A by-law passed under subsection (4)
may impose conditions on the exercise of the
function by the community councils.
(6) When a by-law passed under subsection
(4) is in force, the city council is obliged to
pass any by-law recommended to it by the
community council if the following conditions
are met:
1. The recommended by-law relates to a
function that has been assigned to the
community councils by the by-law
passed under subsection (4).
2. The city council has allocated to the
community council sufficient funds for
any expenditure arising from the
recommended by-law.
Revocation (7) The city council has power to revoke an
iLignmeni assignment of functions by passing a by-law
amending or revoking a by-law passed under
subsection ( I ), (2) or (4).
Spending
limiLs
Additional
functions
Conditions
Effect of
a.s.signment
Commis.sion
established
Same
Toronto Hydro-Electric Commission
9. (1) A hydro-electric power commission
for the new city is established on January 1.
1 998 under the name of "Toronto Hydro-Elec-
tric Commission" in English and "Commis-
sion hydroélectrique de Toronto" in French.
(2) The commission shall be deemed to be
a commission established under Part III of the
Public Utilities Act and a municipal commis-
sion within the meaning of the Power Corpo-
ration Act.
2. Les fonctions d'un comité de déroga-
tion prévues par la Loi sur l'aménage-
ment du territoire.
(2) Le conseil de la cité peut, par règlement instaiiatiow
municipal, attribuer à un conseil communau- ''^'°"""
taire la gestion pour le compte de la nouvelle
cité d'une ou de plusieurs installations de loi-
sirs (telles que arenas, centres communau-
taires et parcs) situées dans la partie de la zone
urbaine que le conseil communautaire repré-
sente.
(3) Dans sa gestion d'une installation de i-îmitcsde»
loisirs, le conseil communautaire ne doit pas ***?«"***
engager des dépenses supérieures au montant
alloué par le conseil de la cité.
(4) Le conseil de la cité peut, par règlement fonctions
municipal, attribuer aux conseils communau- "''f'"™'"
taires, à l'égard des parties de la zone urbaine
qu'ils représentent, une fonction qui est pres-
crite en vertu du sous-alinéa 25 ( I ) e) (i).
(5) Le règlement municipal adopté en vertu Conditions
du paragraphe (4) peut imposer des conditions
à l'exercice de la fonction par les conseils
communautaires.
(6) Lorsqu'un règlement municipal adopté Hffeide
en vertu du paragraphe (4) est en vigueur, le ' '"'"''""'°"
conseil de la cité est tenu d'adopter tout règle-
ment municipal que lui recommande le con-
seil communautaire si les conditions suivantes
sont réunies :
1. Le règlement municipal recommandé se
rapporte à une fonction qui a été attri-
buée aux conseils communautaires par
le règlement municipal adopté en vertu
du paragraphe (4).
2. Le conseil de la cité a alloué au conseil
communautaire les fonds suffisants
pour couvrir toute dépense résultant du
règlement municipal recommandé.
(7) Le conseil de la cité a le pouvoir de
révoquer une attribution de fonctions en adop-
tant un règlement municipal modifiant ou
abrogeant un règlement municipal adopté en
vertu du paragraphe ( 1 ), (2) ou (4).
Commission hydroélectrique de Toronto
9. (1) Le 1" janvier 1998 est créée une
commission hydroélectrique pour la nouvelle
cité qui porte le nom de «Commission hydro-
électrique de Toronto» en français et le nom
de «Toronto Hydro-Electric Commission» en
anglais.
(2) La commission est réputée une commis- •''em
sion créée en vertu de la partie III de la Loi
sur les services publics et une commission
municipale au sens de la Loi sur la Société de
l'électricité.
Révocation
de l'attribu-
tion
Création
d'une
commission
Sec/art. 9 (3)
CITÉ DE TORONTO
Projet 103
Ti»»>lcf of
colaia
MMMd
By-tewiiad
(3) Despite section 42 of the Public Util-
ities Act. the commission shall be composed
of three or more members appointed by the
council of the new city.
(4) All the assets and liabilities relating to
the distribution and supply of electrical power
that were controlled and managed by the pub-
lic utility commissions of the old municipal-
ities on December 31, 1997 are vested in and
become assets and liabilities of the new city,
under the control and management of the
commission, on January I, 1998, without
compensation.
(5) Subsection (4) also applies to all rights,
interests, approvals, status, registrations, en-
titlements and contractual benefits and obliga-
tions.
(6) Every by-law or resolution of a public
utility commission of an old municipality that
relates to the distribution and supply of elec-
trical power and is in force immediately
before the coming into force of section 28.
(a) shall be deemed to be a by-law or reso-
lution of the commission: and
(b) remains in force, in respect of the part
of the urban area to which it applied
immediately before the coming into
force of section 28, until the commis-
sion repeals it or amends it to provide
otherwise.
Toronto Poi.icf. Services Board
10. The Municipality of Metropolitan
Toronto Police Services Board is continued
under the name of 'Toronto Police Services
Botfd** in English and **Commission de ser-
vices policiers de Toronto" in French.
MUNICtML AND LoCAL BOARO EMPLOYEES
11. ( I ) A person who is an employee of an
old municipality or of a local board of an old
municipality on December 31. 1997 and
isaltovdi would, but for this Act. still be an employee of
the municipality or local board on January I,
1998 it an employee of the new city or of one
of ils local boards on January 1 . 1998.
(2) A penon's employment with an old
iiHiiiicipality or local hoard shall be deemed
nol to have been icrmmaicd for any purpme
by anything in subicction ( I ).
(3) Malgré l'article 42 de la Loi sur tes Membres
senices publics, la commission se compose de
trois membres ou plus nommés par le conseil
de la nouvelle cité.
-ptovee»
Tnnsfenie
cenixns élé-
ments d'actif
et de pauiif
Rtglemenu
municipaux
ri réNolulions
(4) Le I" janvier 1998. les éléments d'actif
et de passif liés à la distribution de l'énergie
électrique et à l'approvisionnement en celle-ci
qui, le 31 décembre 1997, étaient contrôlés et
gérés par les commissions des services publics
des anciennes municipalités sont dévolus à la
nouvelle cité et deviennent des éléments d'ac-
tif et de passif de celle-ci dont le contrôle et la
gestion relèvent de la commission, sans verse-
ment d'indemnité.
(5) Le paragraphe (4) s'applique également Applic«uon
à tous les droits, intérêts, approbations, statuts
et enregisircments ainsi qu'à tous les avan-
tages et obligations contractuels.
(6) Chaque règlement municipal ou résolu-
tion d'une commission des services publics
d'une ancienne municipalité qui est lié à la
distribution de l'énergie électrique et à l'ap-
provisionnement en celle-ci et qui est en vi-
gueur immédiatement avant l'entrée en vi-
gueur de l'article 28 :
a) est réputé un règlement municipal ou
une résolution de la commission:
b) demeure en vigueur, à l'égard de la par-
tie de la zone urbaine à laquelle il s'ap-
pliquait immédiatement avant l'entrée
en vigueur de l'article 28. jasqu'à ce
que la commission l'abroge ou le modi-
fie pour qu'il en soit prévu autrement.
Commission de .services poi ioers i>e Toronto
10. La Commission de services policiers de
la municipalité de la communauté urbaine de
Toronto est maintenue sous le nom de «Com-
mission de services policiers de Toronto» en
français et sous le nom de «Toronto Police
Services Board» en anglais.
Empi^yés des municipaijtés et
DES CONSEItJS lUXAUX
11. (I) Une personne qui est un employé
d'une ancienne municipalité ou d'un conseil
local d'une ancienne municipalité le 31 dé-
cembre 1997 el qui serait encore, si ce n'était
la présente loi. un employé de la municipalité
ou du conseil ItKal le I" janvier 1998 est un
employé de la nouvelle cité ou de l'un de ses
conseil! locaux le 1^ janvier 1998.
(2) L'emploi d'une personne auprès d'une (-j"p*«t
ancienne municipalité ou d'un conseil Uk'bI
d'une ancienne municipalité est réputé ne pat
avoir pris fin pour quelque fin que ce soil en
raison du paragraphe ( 1 ).
Mainuen de
U Cirnimi».
Miin
tùnployfc
iie\UKklh
nomuflici-
p*liié« a àa
KinteiU
llK«U«
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sec/art. 12
Municipal
axseLs
Financial
advisory
board
Body
corporate
Remunera-
tion and
expenses
Duties
Guidelines
Same
Municipal Assets
12. Nothing in this Act gives the Govern-
ment of Ontario access to assets of an old
municipality or of the new city, including re-
serves and reserve funds.
PART III
THE TRANSITIONAL PERIOD
Financial Advisory Board
13. (I) There shall be a financial advisory
board consisting of one or more members
appointed by the Lieutenant Governor in
Council; the Lieutenant Governor in Council
may designate one of the members as chair.
(2) The financial advisory board is a body
corporate.
(3) The members of the financial advisory
board shall be paid the remuneration fixed by
the Lieutenant Governor in Council and the
reasonable expenses incurred in the course of
their duties under this Act.
(4) The financial advisory board shall,
(a) consider 1997 operating and capital
budgets under section 15;
(b) consider requests for approval under
section 14 and grant them when the
board considers it appropriate;
(c) report to the Minister at his or her
request;
(d) co-operate with the transition team;
(e) carry out any other prescribed duties.
(5) The financial advisory board,
(a) shall establish and publish guidelines
with respect to,
(i) payments and agreements to make
payments in connection with the
ending of an employment relation-
ship, as referred to in paragraph 5
of subsection 14 (2), and
(ii) appointments, hiring and promo-
tion, as referred to in paragraph 6
of that subsection; and
(b) may establish and publish guidelines
with respect to matters referred to in
paragraphs 1 to 4 of subsection 14 (2).
(6) The guidelines do not apply to the new
city or to its local boards.
Personne
morale
Rémunéra-
lion el
indemnités
Fonctions
Actif des municipalités
12. La présente loi n'a pas pour effet de Aciifde»
donner au gouvernement de l'Ontario accès à '""""^'P»'''*'
l'actif d'une ancienne municipalité ou de la
nouvelle cité, y compris les réserves et les
fonds de réserve.
PARTIE III
PÉRIODE DE TRANSITION
Conseil consultatif des finances
13. (I) Est constitué un conseil consultatif Conseil
des finances qui se compose d'un ou de plu- ^""""''«"f
, ^ - ■ ■• des II nances
Sieurs membres nommes par le lieutenant-gou-
verneur en conseil. Ce dernier peut désigner
un des membres à la présidence.
(2) Le conseil consultatif des finances est
une personne morale.
(3) Les membres du conseil consultatif des
finances reçoivent la rémunération que fixe le
lieutenant-gouverneur en conseil et sont rem-
boursés des frais raisonnables qu'ils engagent
dans l'exercice de leurs fonctions aux termes
de la présente loi.
(4) Le conseil consultatif des finances :
a) examine les budgets de fonctionnement
et des immobilisations de 1997 aux
termes de l'article 15;
b) examine les demandes d'approbation
visées à l'article 14 et y donne suite
lorsqu'il l'estime approprié;
c) fait rap()ort au ministre à la demande de
celui-ci;
d) collabore avec l'équipe de transition;
e) exerce toute autre fonction prescrite.
(5) Le conseil consultatif des finances :
a) d'une part, établit et publie des lignes
directrices en ce qui concerne :
(i) les paiements et les ententes de
paiement relativement à la cessa-
tion d'une relation de travail qui
sont visés à la disposition 5 du pa-
ragraphe 1 4 (2),
(ii) les nominations, les engagements
et les promotions qui sont visés à
la disposition 6 de ce paragraphe;
b) d'autre part, peut établir et publier des
lignes directrices en ce qui concerne les
questions visées aux dispositions 1 à 4
du paragraphe 14 (2).
(6) Les lignes directrices ne s'appliquent idem
pas à la nouvelle cité ni à ses conseils locaux.
Lignes
directrices
Sec7art. 13(7)
CITÉ DE TORONTO
Projet 103
c» (7) The members of each old council, the
2^^' employees and agents of the old municipality
i^brmauco and the members, employees and agents of
each local board of an old municipality shall.
(a) co-operate with the members, employ-
ees and agents of the fmancial advisory
board, assist them in the performance of
their duties and comply with their
requests under this Act:
(b) on request, allow any person described
in clause (a) to examine and copy any
document, record or other information
in the possession of the old municipal-
ity or local board, as the case may be.
that is relevant to the functions of the
Fmancial advisory board.
(8) Without limiting the generality of sub-
section (7), the Tmancial advisory board has
power to.
(a) require an old council or a local board
of an old municipality to.
(i) furnish information, records or
documents that are in its posses-
sion and are relevant to the func-
tions of the fmancial advisory
board.
(ii) create a new document or record
that is relevant to the functions of
(he fmancial advisory board by
compiling existing information.
and furnish the document or
record, and
(iii) update earlier information fur-
nished under (his subsection: and
(b) impose a deadline for compliance with
a requirement under clause (a).
(9) The fmancial advisory hoard may
authorize one or more of i(s members (o ac( on
iu behalf
(10) The fmancial advisory hoard may hire
Uaff. arrange for facilities and obtam expert
«erviccs a» it considers necetury to perform
Its functions
(II) The financial adviaocy board is dis-
solved on January 3 1 . 1998.
14. (1) During (he (nuisidonal period, an
old council or a local board of an old munici-
OtHtMwm
■-til
(7) Les membres de chaque ancien conseil, Coii«b«x»-
ies employés et représenunts de l'ancienne U^*,^^.
municipalité et les membres, employés et re- gnemems
présentants de chaque conseil local d'une an-
cienne municipalité :
a) collaborent avec les membres, em-
ployés et représentants du conseil con-
sultatif des fmances. les aident dans
l'exercice de leurs fonctions et se con-
forment à leurs demandes faites en ver-
tu de la pré.scnte loi:
b) sur demande, permettent à quiconque
est visé à l'alinéa a) d'examiner et de
copier tout document, dossier ou autre
renseignement que l'ancienne munici-
palité ou le conseil local, selon le cas. a
en sa possession et qui se rapporte aux
fonctions du conseil consultatif des fi-
nances.
(8) Sans préjudice de la portée générale du P«*>voii»
paragraphe (7). le conseil consultatif des fi-
nances a le pouvoir :
a) d'exiger d'un ancien conseil ou d'un
conseil local d'une ancienne municipa-
lité qu'il :
(i) fournisse des renseignements, des
dossiers ou des documents qui sont
en sa possession et qui se rappor-
tent aux fonctions du conseil con-
sultatif des finances.
(ii) crée, en rassemblant des rensei-
gnements existants, un nouveau
document ou un nouveau dossier
qui se rapporte aux fonctions du
conseil consultatif des finances, e(
le lui fournisse.
(iii) mené à jour des renseignements
fournis antérieurement aux termes
du présent paragraphe:
b) d'imposer une date limite k laquelle une
exigence visée à l'alinéa a) doit être
remplie.
(9) Ix conseil consul(a(if des finances peu(
au(oriser un ou plusieurs de ses membres i
itgirenson nom.
(10) Ix conseil consultatif des finances
peut engager du personnel, se pnKurrr des
in»talla(iont et retenir les services d'experts
selon ce qu'il estime nécessaire à l'cxcaicc de
MsfonctkNu.
(11) Le conseil consultatif de* finances eat l>««"»"«»a"
disMNis le 31 janvier 1998 <i«t«.«,i
14. (1) Pendant la période de transition. opttuKm»
aucun andea oomeil ni conseil local d'une f^^'^
MUtMiaa
IVivioncI
intUlUlHinv
10
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sec/art. 14(1)
Same
Exception
Same
Same
pality shall not do an act described in subsec-
tion (2) unless.
(a) the act is done in accordance with a
guideline established under subsection
13 (5); or
(b) the old council's or local board's budget
specifically provides for the act, has
been submitted to the financial advisory
board and considered by it under sub-
sections 15 (1) and (3), and has been
dealt with by the old council or local
board under subsection 15 (5), if appli-
cable.
(2) Subsection (1) applies to the following
acts:
1. Conveying an interest in property
whose original purchase price or actual
current value exceeds $100,000.
2. Purchasing an interest in property for a
price that exceeds $ 1 00,000.
3. Transferring money between or among
reserves or reserve funds, or changing
the purpose or designation of a reserve
or reserve fund.
4. Entering into a contract or incurring a
financial liability or obligation that
extends beyond the end of the transi-
tional year.
5. Making or agreeing to make a payment
in connection with the ending of an
employment relationship, except in
accordance with a contract or collective
agreement entered into before the day
this section comes into force.
6. Appointing a person to a position, hir-
ing a new employee or promoting an
existing employee.
(3) Subsection (1) does not prevent an old
council or a local board of an old municipality
from,
(a) doing anything that it is otherwise
required to do by law;
(b) taking action in an emergency.
(4) Subsection (I) does not prevent the per-
formance of a contract entered into before the
day this section comes into force.
(5) Subsection (1) does not prevent an act
that is,
(a) approved by the financial advisory
board; or
ancienne municipalité ne doit prendre l'une
quelconque des mesures visées au paragraphe
(2), sauf si, selon le cas :
a) la mesure est prise conformément à une
ligne directrice établie aux termes du
paragraphe 13 (5);
b)
le budget de l'ancien conseil ou du con-
seil local prévoit expressément la me-
sure en question, a été présenté au con-
seil consultatif des finances qui l'a
examiné aux termes des paragraphes 15
(I) et (3), et a fait l'objet d'une décision
de l'ancien conseil ou du conseil local
prévue au paragraphe 15 (5), le cas
échéant.
(2) Le paragraphe (1) s'applique aux me-
sures suivantes :
Idem
1. Transporter un intérêt sur un bien dont
le prix d'achat original ou la valeur
actuelle réelle dépasse 100 000 $.
2. Acheter un intérêt sur un bien à un prix
qui dépasse 100 000$.
3. Transférer de l'argent entre des réserves
ou des fonds de réserve ou en changer
l'objet ou la désignation.
4. Conclure un contrat ou contracter une
obligation financière qui se prolonge
au-delà de l'année de transition.
5. Faire ou accepter de faire un paiement
relativement à la cessation d'une rela-
tion de travail, si ce n'est conformé-
ment à un contrat ou une convention
collective conclu avant le jour de l'en-
trée en vigueur du présent article.
6. Nommer une personne à un poste, enga-
ger un nouvel employé ou accorder une
promotion à un employé déjà en poste.
(3) Le paragraphe (I) n'a pas pour effet Exception
d'empêcher un ancien conseil ou un conseil
local d'une ancienne municipalité :
a) d'accomplir tout ce qu'il est par ailleurs
tenu par la loi d'accomplir;
b) de prendre des mesures dans un cas
d'urgence.
(4) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet 'dem
d'empêcher l'exécution d'un contrat conclu
avant le jour de l'entrée en vigueur du présent
article.
(5) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet ^àem
d'empêcher une mesure qui est :
a) soit approuvée par le conseil consultatif
des finances;
SecVart. 14 (5)
CITÉ DE TORONTO
Projet 103
II
n^ror
jfffDval.
Raroacawe
cfiect
it-naty
MB of
iimç>k
thtfalaU
(b) provided for by a by-law or resolution
that also contains a provision to the
effect that it shall not come into force
until the approval of the Hnancial advi-
sory board has been obtained.
(6) The financial advisory board may
approve an act under clause (5) (a) in advance
or retroactively, and in cither case may impose
conditions on the approval.
(7) Guidelines made under subsection 13
(5) may. if they so provide, apply to acts done
before the guidelines are published.
15. (I) Each old council and each local
board of an old municipality shall, by a date
fixed by the financial advisory board, submit
to the board.
(a) the old council's or local board's final
operating and capital budgets for 1997;
(b) a statement of its actual operating and
capital expenditures for the first quarter
of 1997; and
(c) a forecast of its operating expenditures
for the second, third and fourth quarters
of 1997.
(2) Within 14 days after the end of each of
the second, third and fourth quarters of 1997.
each old council and local board shall submit
to the financial advisory board a report.
(a) comparing actual operating expendi-
tures for that quarter to the amount
forecast in the budget: and
(b) staling capital expenditures for that
quarter.
(3) When material is submitted under sub-
section (I) or (2). the financial advisory board
shall consider it and give the old council or
local board a vt^ritten response indicating.
(a) what concerns the financial advisory
board ha.s in conncciion with the mater-
ial submitted; or
(b) dMi it has no concerns, if that it the
b)
(4) Without limiting the generality of sub-
ascdon (3). when the financial adviwry board
coiwidert a budget it shall consider the extent
lo which planned spending includes appropha-
liom from reserve» and reserve fund».
(5) U the financial advisory board expreuct
concerns under subsection (3) in connection
soit prévue par un règlement municipal
ou une resolution qui prévoit également
qu'il ne peut prendre effet tant que l'ap-
probation du conseil consultatif des fi-
nances n'a pas été obtenue.
(6)
Budgets de
1997
Le conseil consultatif des finances peut Moment de
approuver au préalable ou de façon rétroactive ' «PP"*»-
unc mesure en vertu de l'alinéa (5) a), et peut, cmdmon»
dans les deux cas. imposer des conditions à
son approbation.
(7) Si elles le prévoient, les lignes direc- f--ffe'
trices établies aux termes du paragraphe 13 (5) '*'™«^«'f
s'appliquent à des mesures prises avant leur
publication.
15. (I) Chacun des anciens conseils et cha-
cun des conseils locaux d'une ancienne muni-
cipalité présente au conseil consultatif des fi-
nances, au plus tard à la date que ce dernier
fixe :
a) ses budgets de fonctionnement et des
immobilisations définitifs pour 1997;
b) un état de ses dépenses de fonctionne-
ment réelles et de ses dépenses en im-
mobilisations réelles pour le premier
trimestre de 1997;
c) une prévision de ses dépenses de fonc-
tionnement pour les deuxième, troi-
sième et quatrième trimestres de 1997.
(2) Dans les 14 jours qui suivent la fin des Rtppwim-
deuxième. troisième et quatrième trimestres ^"J^**
de 1997, chacun des anciens conseils et des '*"^
conseils locaux présente au conseil consultatif
des finances un rapport qui :
a) compare les dépenses de fonclionne-
mcnl réelles pour le trimestre au mon-
tant projeté dans le budget;
b) indique les dépenses en immobilisations
pour le trimestre.
(3) Lorsque des documents sont présentés Kiimenda
aux termes du paragraphe ( 1) ou (2). le conseil ^ffîl^
consultatif des finances les examine et remet à
l'ancien conseil ou au conseil IcKal une ré-
ponse écrite indiquant, selon le cas :
a) quelles sont ses préoccupations
l'égard des documents présentés.
h
b) qu'il n'a pas de préoccupatidu à
l'égard des ducumenls présentés.
(4) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (3). lorsqu'il examine un budget le
conaeil consultatif des finance* examine dans
quelle moiure les prévision» de» dépenses
comprennent des prélèvements sur les réserve»
et lc% fonds de réserve
(5) Si le ooateil consultatif des finanoea «x-
prime de» préoccupation» aux terme» du para- ^ ^ . .
eamtUiacd
12
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sec/art. 15(5)
Same
Meeting
open to
public
Local board
without own
budget
Extension of
time
with material submitted under subsection (I),
the old council or local board shall consider
them and,
(a) change the budget in response to the
concerns; or
(b) confirm the budget as submitted to the
fmancial advisory board.
(6) If the financial advisory board expresses
no concerns under subsection (3), the old
council or local board need take no further
action.
(7) Any decisions required by subsection
(5) shall be made at a meeting that is open to
the public.
(8) A local board whose budget forms part
of the overall budget of an old council is not
required to submit material under subsection
(l)or(2).
(9) The financial advisory board may, at the
request of an old council or local board,
extend a time limit fixed under subsection (1)
or a time limit set out in subsection (2), may
do so retroactively and may impose conditions
on the extension.
(10) An old council or local board may, if it
obtains the approval of the financial advisory
board in advance, express the statements, fore-
casts and reports required by subsections (1)
and (2) in terms of a specified reporting period
other than a quarter.
Definitions 16, (1) In this section,
"FIPPA" means the Freedom of Information
and Protection of Privacy Act; ("loi d'in-
formation")
"MFIPPA" means the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy
Act. ("loi d'information municipale")
Conflict with (2) Subsections (3) and (4) of this section
MRPPA ^"^ subsections 13 (6) and (7) apply despite
anything in FIPPA or MHPPA.
Alternate
repoiling
peiiods
Restriction
Example
(3) A person who obtains under subsection
13 (6) or (7) information that is personal infor-
mation as defined in MFIPPA shall use and
disclose it only for the purposes of this Act.
(4) Without limiting the generality of sub-
section (3), the information that may be used
or disclosed under that subsection includes
information relating to.
graphe (3) à l'égard des documents présentés
aux termes du paragraphe (1), l'ancien conseil
ou le conseil local examine celles-ci et :
a) soit modifie le budget en conséquence;
b) soit confirme le budget tel qu'il a été
présenté au conseil consultatif des fi-
nances.
(6) Si le conseil consultatif des finances '«leni
n'exprime aucune préoccupation aux termes
du paragraphe (3), l'ancien conseil ou le con-
seil local ne prend aucune autre mesure.
(7) Toute décision exigée par le paragraphe R<!union
(5) est prise lors d'une réunion ouverte au «"'*'="=*"
, ,. pUDIIC
public.
(8) Le conseil local dont le budget fait par- Conseil loctri
tie du budget global d'un ancien conseil n'est '''^'^ ''"«'s^'
t , , • propre
pas tenu de présenter de documents aux
termes du paragraphe ( 1 ) ou (2).
(9) Le conseil consultatif des finances peut. Prorogation
à la demande d'un ancien conseil ou d'un con-
seil local, proroger, notamment de façon ré-
troactive, un délai fixé aux termes du paragra-
phe (1) ou un délai énoncé au paragraphe (2),
et peut imposer des conditions à la proroga-
tion.
(10) L'ancien conseil ou le conseil local Autres
peut, à condition d'avoir obtenu l'approbation ^^'i^gj*^
préalable du conseil consultatif des finances,
établir les états, prévisions et rapports exigés
par les paragraphes ( 1 ) et (2) pour une période
de déclaration précisée autre qu'un trimestre.
16. (1) Les définitions qui suivent s'appli- DéfiniUons
quent au présent article.
«loi d'information» La Loi sur l'accès à l'in-
formation et la protection de la vie privée.
(«FIPPA»)
«loi d'information municipale» La Loi sur
l'accès à l'information municipale et la pro-
tection de la vie privée. («MFIPPA»)
(2) Les paragraphes (3) et (4) du présent incompaii-
article et les paragraphes 13 (6) et (7) s'appli- *"'"*
quent malgré toute disposition de la loi d'in-
formation et de la loi d'information munici-
pale.
(3) Quiconque obtient, aux termes du para- Restriction
graphe 13 (6) ou (7), des renseignements qui
sont des renseignements personnels au sens de
la loi d'information municipale ne les utilise
et ne les divulgue que pour l'application de la
présente loi.
(4) Sans préjudice de la portée générale du Exemple
paragraphe (3), les renseignements qui peu-
vent être utilisés ou divulgués aux termes de
ce paragraphe comprennent les renseigne-
ments se rapportant à :
SecVart. 16(4)
CITÉ DE TORONTO
Projet 103
13
(a) a financial transaction or proposed
financial transaction of an old munici-
pality or its local board:
(b) anything done or proposed to be done,
in connection with the finances of an
old municipality or its local board, by,
(i) a member of the council of an old
municipality or of its local board,
or
(ii) an employee or agent of the old
municipality or local board.
(5) A person who wilfully us^s or discloses,
except as permitted by subsection (3) or (4).
infonnation that the person obtained under
subsection 13 (6) or (7) and that is personal
information as defined in MFIPPA shall be
deemed to contravene clause 48 (I) (a) of
MFIPPA.
^■«*<" 17. (!) No proceeding for damages shall be
21*^ commenced against the financial advisory
HiMny board or any of its members, employees or
agents for any act done in good faith in the
execution or intended execution of their duty
under this Act or for any alleged neglect or
default in the execution in good faith of that
duty.
•■■» (2) Subsection (1) also applies in respect of
an employee or agent of an old municipality
or its local board who acts under the direction
of.
(a) a member of the financial advisory
board;
(b) the council of the old municipality; or
(c) the local board.
Ilgl*— (3) Despite subsections 5 (2) and (4) of the
'^^ Proceedings Against the Crown Act, subsec-
tions (I) and (2) do not relieve any person,
other than one mentioned in those subsections.
of any liability to which the person would
otherwise be subfect.
TRANsmoN Team
"^•^ !>• (I) There shall be a transition team
'^ consisting of one or more members appointed
by the Lieutenant Ctovernor in Council; the
IJeutenani (iovemor in Council may desig-
nate one of the members us chair.
*> (2) The transition team is a body corporate.
a) une opération financière ou à un projet
d'opération financière d'une ancienne
municipalité ou de son conseil local;
b) tout ce qui est accompli ou projeté
d'être accompli relativement aux finan-
ces d'une ancienne municipalité ou de
son conseil local par. selon le cas :
(i) un membre du conseil d'une an-
cienne municipalité ou de son con-
seil local.
(ii) un employé ou un représentant de
l'ancienne municipalité ou du con-
seil local.
(S) (^iconque utilise ou divulgue volontai- intnctioa
rement, sauf tel qu'il est autorisé par le para-
graphe (3) ou (4). des renseignements qu'il a
obtenus aux termes du paragraphe 13 (6) ou
(7) et qui sont des renseignements personnels
au sens de la loi d'information municipale est
réputé contrevenir à l'alinéa 48 ( I ) a) de cette
loi.
17. (1) Sont irrecevables les instances en immumi*
dommages-intérêts introduites contre le con-
seil consultatif des finances ou l'un quelcon-
que de ses membres, employés ou représen-
tants pour un acte accompli de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel de ses fonctions
aux termes de la présente loi ou pour une
négligence ou un manquement qu'il aurait
commis dans l'exercice de bonne foi de ces
fonctions.
(2) Le paragraphe (1) s'applique également •<•""
à l'égard d'un employé ou représentant d'une
ancienne municipalité ou de son conseil local
qui agit selon les directives, selon le cas :
a) d'un membre du conseil consultatif des
finances;
b) du conseil de l'ancienne municipalité;
c) du conseil local.
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la ^'y^^
Loi sur les instances mtrtnluites contre la Cou-
ronne, les paragraphes (I) et (2) ne dégagent
pas une personne, autre qu'une personne visée
à ces paragraphes, de la responsabilité qu'elle
serait autrement tenue d'assumer.
Iil^ du ftit
d'winii
(1) The mcniben of ihe iransiiinn team
shall be paid the remuneration fixed by the
ÉQUin- D£ TitANsrnoN
18. (I) Est constituée une équipe de transi-
tion qui se compose d'un ou de plusieurs
membres rumimés par le lieutenant-gouver-
neur en conseil Ce dernier peut désigner un
des membre» i la présideiKe.
(2) L'équipe de transition est une personne
morale. ""-^
(3) I.es
reçoivent la
de l'équipe de iransilkM
atMMi que fixe le lieuie- *""•"••
14
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sec./art. 18(3)
Lieutenant Governor in Council and the rea-
sonable expenses incurred in the course of
their duties under this Act.
Duties (4) The transition team shall,
(a) consider what further legislation may
be required to implement this Act, and
make detailed recommendations to the
Minister;
(b) establish the key elements of the new
city's organizational structure and hire,
in accordance with section 19, the
municipal officers required by statute
and any other employees of executive
rank whom the transition team consid-
ers necessary to ensure the good man-
agement of the new city;
(c) hold public consultations on.
(i) the functions to be assigned to
neighbourhood committees and
the method of choosing their
members,
(ii) the functions to be assigned to the
community councils and the exec-
utive committee, and
(iii) the rationalization and integration
of municipal services across the
new city and associated opportuni-
ties for savings;
(d) give the old councils opportunities to
meet with the transition team to discuss
the matters described in subclauses (c)
(i), (ii) and (iii);
(e) before December 31, 1997, make
detailed recommendations to the new
council on,
(i) the matters referred to in subclau-
ses (c) (i), (ii) and (iii),
(ii) a procedure by-law for the pur-
poses of subsection 55 (2) of the
Municipal Act,
(iii) the remuneration of the mayor, the
community chairs and the other
members of council, and
(iv) transitional issues;
(0 prepare and submit to the new council
for its consideration a proposed oper-
ating and capital budget for 1998 that
provides for property tax stability and
continuity of service delivery;
nant-gouverneur en conseil et sont remboursés
des frais raisonnables qu'ils engagent dans
l'exercice de leurs fonctions aux termes de la
présente loi.
(4) L'équipe de transition : Honciion»
a) examine quelles sont les autres mesures
législatives qui peuvent être nécessaires
pour la mise en oeuvre de la présente
loi et fait des recommandations détail-
lées au ministre;
b) établit les éléments clés de la structure
organisationnelle de la nouvelle cité et
engage, conformément à l'article 19,
les agents municipaux exigés par la loi
et tout autre cadre que l'équipe de tran-
sition estime nécessaire pour assurer la
bonne gestion de la nouvelle cité;
c) tient des consultations publiques sur les
questions suivantes :
(i) les fonctions qui doivent être attri-
buées aux comités de voisinage et
le mode de sélection de leurs
membres,
(ii) les fonctions qui doivent être attri-
buées aux conseils communau-
taires et au comité exécutif,
(iii) la rationalisation et l'intégration
des services municipaux dans la
nouvelle cité et les possibilités
d'économies qui y sont liées;
d) donne aux anciens conseils des occa-
sions de rencontrer l'équipe de transi-
tion pour discuter des questions visées
aux sous-alinéas c) (i), (ii) et (iii);
e) avant le 31 décembre 1997, fait des re-
commandations détaillées au nouveau
conseil sur les questions suivantes :
(i) les questions visées aux sous-
alinéas c) (i), (ii) et (iii),
(ii) un règlement municipal pour l'ap-
plication du paragraphe 55 (2) de
la Loi sur les municipalités,
(iii) la rémunération du maire, des pré-
sidents des conseils communau-
taires et des autres membres du
conseil,
(iv) les questions transitoires;
f) prépare et présente au nouveau conseil,
pour examen, un projet de budget de
fonctionnement et des immobilisations
pour 1998 qui prévoit la stabilité de
l'impôt foncier et la continuité de la
fourniture des services;
Sec7art. 18(4)
CITE DE TORONTO
Projet 103
IS
f
■fammion
(g) report to the Minister at his or her
request:
(h) co-operate with the financial advisory
board;
(i) carry out any other prescribed duties.
(5) The members of each old council, the
employees and agents of the old municipality
and the members, employees and agents of
each local board of an old municipality shall.
(a) co-operate with the members, employ-
ees and agents of the transition (cam,
assist them in the performance of their
duties and comply with their requests
under this Act;
(b) on request, allow any person described
in clause (a) to examine and copy any
document, record or other information
in the possession of the old municipal-
ity or local board, as the case may be.
that is relevant to the functions of the
transition team.
(6) Without limiting the generality of sub-
section (S). the transition team has power to,
(a) require an old council or a local board
of an old municipality to submit a
report,
(i) identifying the assets and liabil-
ities of the old municipality or
local board, or specified categories
of those assets and liabilities, or
(ii) naming the members and employ-
ees of the old municipality or U)cal
bond and stating their positions,
terms of employment, remuner-
ation and benefits:
(b) require an old council to submit a report
listing the entities, including local
bovds,
(i) that were established by or for the
old municipality and are still in
existence when the report is made,
or
(ii) thai received funding from the old
municipality in 19%;
(c) require an old council to tubmil a
report.
(i) listing the entitle», including local
board», to which the old munici-
pality has power to make appoint-
ments.
g) fait rapport au ministre à la demande de
celui-ci;
h) collabore avec le conseil consultatif des
finances;
i) exerce toute autre fonction prescrite.
(5) Les membres de chaque ancien conseil. Collabora-
les employés et représentants de l'ancienne "^',^^.
municipalité et les membres, employés et re- gnetneni!!
présentants de chaque conseil local d'une an-
cienne municipalité :
a) collaborent avec les membres, em-
ployés cl représentants de l'équipe de
transition, les aident dans l'exercice de
leurs fonctions et se conforment à leurs
demandes faites en vertu de la présente
loi;
b) sur demande, permettent à quiconque
est visé à l'alinéa a) d'examiner et de
copier tout document, dossier ou autre
renseignement que l'ancienne munici-
palité ou le conseil local, selon le cas. a
en sa possession et qui se rapporte aux
fonctions de l'équipe de transition.
(6) Sans préjudice de la portée générale du Pouvoin
paragraphe (S), l'équipe de transition a le pou-
voir :
a) d'exiger d'un ancien conseil ou d'un
conseil kKal d'une ancienne municipa-
lité qu'il lui présente un rapport qui.
selon le cas :
(i) énumère les éléments d'actif et de
passif de l'ancienne municipalité
ou du conseil local, ou des catégo-
ries précisées de ces éléments,
(ii) indique les noms des membres et
employés de l'ancienne municipa-
lité ou du conseil local ainsi que le
poste, les conditions de travail, la
rémunération et les avantages de
chacun;
b) d'exiger d'un ancien conseil qu'il lui
présente un rappon qui énumére les en-
tités, y compris les conseils locaux, qui,
selon le cas :
(i) ont été créées par l'ancienne mu-
nicipalité ou pour elle et qui exis-
tent encore au moment où le rap-
pon est établi.
(ii) ont revu un financement de l'an-
cienne municipalité en 1996;
c) d'exiger d'un ancien ctmseil qu'il lui
présente un rapport qui :
(i) énumère les entité», y compris le»
con%eiU locaux, h l'éitord dca-
qucllc» l'aïKicnnc municipalité a
le pouvoir de faire des nomina-
tions.
16
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sec/art. 18(6)
(ii) for each entity, identifying the
source of the power to appoint,
naming any current appointee and
stating when his or her term
expires;
(d) require an old council or a local board
of an old municipality to,
(i) furnish information, records or
documents that are in its posses-
sion or control and are relevant to
the functions of the transition
team,
(ii) create a new document or record
that is relevant to the functions of
the transition team by compiling
existing information, and furnish
the document or record, or
(iii) submit a report concerning any
matter the transition team specifies
that is relevant to its functions;
(e) require an old council or a local board
of an old municipality to update earlier
information furnished under clause (a),
(b),(c)or(d);
(0 impose a deadline for compliance with
a requirement under clause (a), (b), (c),
(d) or (e).
(7) The transition team may authorize one
or more of its members to act on its behalf.
Same
Delegation
10 one or
more
members
Staff. (8) The transition team may hire staff,
acilities arrange for facilities and obtain expert ser-
and services . ^ . . , % •
Vices as it considers necessary to perform its
functions.
Secondments (9) The transition team may require that an
employee of an old municipality or of its local
board be seconded to work for the transition
team.
(10) A person who is seconded under sub-
section (9) remains an employee of the old
municipality or local board, which is entitled
to recover his or her salary and benefits from
the transition team.
( 1 1 ) A person who is seconded under sub-
section (9) shall receive the same benefits and
at least the same salary as in his or her perma-
nent position.
DissoiuUon (12) The transition team is dissolved on
°eVr''"°" January 31, 1998.
Employees 19. When the transition team hires a per-
for new city ^^^ ^^^gj. ^j^^^ jg ^^^ ^^^^ ^^^ following
rules apply:
Same
(ii) pour chaque entité, indique la
source du pouvoir de nomination,
les noms des personnes en poste
qui ont été ainsi nommées et la
date de la fin de leur mandat;
d) d'exiger d'un ancien conseil ou d'un
conseil local d'une ancienne municipa-
lité, selon le cas, qu'il :
(i) fournisse des renseignements, des
dossiers ou des documents qui sont
en sa possession ou dont il a le
contrôle et qui se rapportent aux
fonctions de l'équipe de transition,
(ii) crée, en rassemblant des rensei-
gnements existants, un nouveau
document ou un nouveau dossier
qui se rapporte aux fonctions de
l'équipe de transition, et le lui
fournisse,
(iii) présente un rapport qui traite de
toute question que précise l'équipe
de transition et qui se rapporte à
ses fonctions;
e) d'exiger d'un ancien conseil ou d'un
conseil local d'une ancienne municipa-
lité qu'il mette à jour des renseigne-
ments fournis antérieurement aux
termes de l'alinéa a), b), c) ou d);
0 d'imposer une date limite à laquelle une
exigence visée à l'alinéa a), b), c), d) ou
e) doit être remplie.
(7) L'équipe de transition peut autoriser un
ou plusieurs de ses membres à agir en son
nom.
Délégation à
un ou
plusieurs
membres
(8) L'équipe de transition peut engager du Personnel,
personnel, se procurer des installations et rete- er^lllJc^""
nir les services d'experts selon ce qu'elle es-
time nécessaire à l'exercice de ses fonctions.
(9) L'équipe de transition peut exiger qu'un Détache-
employé d'une ancienne municipalité ou de '"*"'"'
son conseil local soit détaché auprès d'elle.
(10) La personne qui est détachée aux 'dem
termes du paragraphe (9) demeure un em-
ployé de l'ancienne municipalité ou du conseil
local qui a le droit de recouvrer son salaire et
ses avantages de l'équipe de transition.
(11) La personne qui est détachée aux 'dem
termes du paragraphe (9) reçoit les mêmes
avantages et au moins le même salaire que
ceux qu'elle reçoit dans son poste permanent.
Dissolution
de l'équipe
de transition
(12) L'équipe de transition est dissoute le
31 janvier 1998.
19. Lorsque l'équipe de transition engage Employés de
une personne aux termes de l'alinéa 18 (4) b), '""«"^^'^
les règles suivantes s'appliquent :
cité
SecVart. 19
CITÉ DE TORONTO
Projet 103
17
1. The transition team and the person shall
agree on the terms of employment, and
the new city is bound by the resulting
employment contract.
2. The employment contract may take
effect on or before January 1 , 1998.
3. If the contract takes effect before Janu-
ary I. 1998. the person is an employee
of the transition team until that day and
an employee of the new city from Janu-
ary I onwards. If the contract takes
effect on January I, 1998, the person is
an employee of the new city on that
day.
4. While the person is an employee of the
transition team, the person shall be
deemed for all purposes to be an
employee under the Ontario Municipal
Employees Retirement System Act, and
the transition team shall be deemed, in
respect of the person, to be an employer
under that Act.
5. The council of the new city shall be
deemed to have taken, on January I.
1998. all steps that may be requirnJ to
make the person the effective holder of
his or her office.
20. ( I ) In this section.
"FIPPA** means the Freedom of Information
and Protection of Privacy Act; ("loi d'in-
formation")
"MHPPA" means the Municipal Freedom of
Information and Protection of Privacy
Act. CUm d'infonnation municipale")
(2) Subsections (3) and (4) of this section
and subsections 18 fS) and (6) apply despite
anything in HPPA or MMPPA.
(3) A person who obtains under subsection
18 (S) or (6) information that is personal infor-
mation as defined in MFIPPA shall use and
disclose it only for the purposes of this Act.
(4) Without limiting the generality of sub-
section (3). the information thai may he used
or disclosed under ihai subjection includes
information relating to,
fa) a financial tramactioa or proposed
financial tramactioa of an old munici-
paliiy or its local board:
(b) anjrthing done or proposed to be done
in connection with ihc finances of an
old municipality or iu local board, by.
1. L'équipe de transition et la personne
conviennent des conditions de travail,
et le contrat de travail ainsi conclu lie la
nouvelle cité.
2. Le contrat de travail peut prendre effet
le I" janvier 1998 ou avant cette date.
3. Si le contrat prend effet avant le
I" janvier 1998, la personne est un em-
ployé de l'équipe de transition jusqu'à
ce jour et un employé de la nouvelle
cité à compter du I" janvier. Si le con-
trat prend effet le I" janvier 1998. la
personne est un employé de la nouvelle
cité à ce jour.
4. Pendant qu'elle est un employé de
l'équipe de transition, la personne est
réputée, à toutes fins, un employé au
sens de la Loi sur le régime de retraite
des employés municipaux de l'Ontario,
et l'équipe de transition est réputée, à
l'égard de cette personne, un employeur
au sens de cette loi.
5. Le conseil de la nouvelle cité est réputé
avoir pris, le I" janvier 1998. toutes les
mesures qui peuvent être exigéees pour
faire de la personne le titulaire réel de
son poste.
20. (I) Les définitions qui suivent s'appli- D^finiiiofu
quent au présent article.
«loi d'information» La Loi sur l'accès à l'in-
formation et la protection de la vie privée.
(«FIPPA»)
«loi d'information municipale» La Loi sur
l'accès à l information municipale et la pro-
tection de la vie privée. («MFIPPA»)
Incumpau-
tMllK
(2) Les paragraphes (3) et (4) du présent
article et les paragraphes 18 (i) et (6) s'appli-
quent malgré toute disposition de la loi d'in-
formation et de la loi d'information munici-
pale.
(3) (Quiconque obtient, aux termes du para- Rotncuoa
graphe 18 (S) ou (6). des renseignements qui
sont des renseignements personnels au sens de
la loi d'information municipale ne les utilise
et ne les divulgue que pour l'application de la
présente loi.
(4) Sans préjudice de la portée générale du
paragraphe (3). le» renseignement» qui peu-
vent ttn utilisés ou divulgués aux terme» de
ce paragr^ihe comprennent le» renseigne-
ments se n^iportanl à :
a) une opération financière ou à un projet
d'opérwion financière d'une ancienne
municipalité ou de mm conaeil local;
b) loul ce qui est accompli ou pnijeté
d'être accompli relaiivcmcni aux finan-
t-UcmpIc
18
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sec./art. 20 (4)
Offence
Protection
from
personal
liability
Same
Vicarious
liability
Terms
extended
Elected and
unelected
persons
Rules for
1997 regular
election
(i) a member of the council of an old
municipality or of its local board,
or
(ii) an employee or agent of the old
municipality or local board.
(5) A person who wilfully uses or discloses,
except as permitted by subsection (3) or (4),
information that the person obtained under
subsection 18 (S) or (6) and that is personal
information as defined in MFIPPA shall be
deemed to contravene clause 48 (1) (a) of
MnPPA.
21. (I) No proceeding for damages shall be
commenced against the transition team or any
of its members, employees or agents for any
act done in good faith in the execution or
intended execution of their duty under this Act
or for any alleged neglect or default in the
execution in good faith of that duty.
(2) Subsection (1) also applies in respect of
an employee or agent of an old municipality
or its local board who acts under the direction
of, "'i-ssiji
(a) a member of the transition team;
(b) the council of the old municipality; or
(c) the local board.
(3) Despite subsections 5 (2) and (4) of the
Proceedings Against the Crown Act, subsec-
tions (I) and (2) do not relieve any person,
other than one mentioned in those subsections,
of any liability to which the person would
otherwise be subject.
1997 Regular Election
22. (1) The following persons, if in office
on November 30, 1997, shall continue in
office until the end of the transitional period:
1 . The members of the old councils.
2. The members of the local boards of the
old municipalities.
(2) Subsection (1) applies to elected and
unelected persons, and applies despite section
6 of the Municipal Elections Act, 1996.
23. The following rules apply to the 1997
regular election in the urban area:
ces d'une ancienne municipalité ou de {
son conseil local par, selon le cas : |
(i) un membre du conseil d'une an- '
cienne municipalité ou de son con-
seil local,
(ii) un employé ou un représentant de
l'ancienne municipalité ou du con-
seil local.
(5) Quiconque utilise ou divulgue volontai- infraction
rement, sauf tel qu'il est autorisé par le para-
graphe (3) ou (4), des ren.seignements qu'il a
obtenus aux termes du paragraphe 18 (5) ou
(6) et qui sont des ren.seignements personnels
au sens de la loi d'information municipale est
réputé contrevenir à l'alinéa 48 (I) a) de cette
loi.
21. (1) Sont irrecevables les instances en immunité
dommages-intérêts introduites contre l'équipe
de transition ou l'un quelconque de ses mem-
bres, employés ou représentants pour un acte
accompli de bonne foi dans l'exercice effectif
ou censé tel de ses fonctions aux termes de la
présente loi ou pour une négligence ou un
manquement qu'il aurait commis dans l'exer-
cice de bonne foi de ces fonctions.
(2) Le paragraphe (1) s'applique également 'dem
à l'égard d'un employé ou repré.sentant d'une
ancienne municipalité ou de son conseil local
qui agit selon les directives, selon le cas :
a) d'un membre de l'équipe de transition;
b) du conseil de l'ancienne municipalité;
c) du conseil local.
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Responsabi-
Loi sur les instances introduites contre la Cou- ^•^^,^^^^"
ronne, les paragraphes (1) et (2) ne dégagent
pas une personne, autre qu'une personne visée
à ces paragraphes, de la responsabilité qu'elle
serait autrement tenue d'assumer.
Élection ordinaire de 1997
22. (1) Les personnes suivantes, si elles Mandat
sont en fonction le 30 novembre 1997, demeu- P'°'°"8^
rent en fonction jusqu'à la fin de la période de
transition :
1 . Les membres des anciens conseils.
2. Les membres des conseils locaux des
anciennes municipalités. |
(2) Le paragraphe (I) s'applique aux titu- Titulaires de
laires de postes électifs et de postes non-élec- ^'^f^e,
tifs, et il s'applique malgré l'article 6 de la Loi non-électifs
de 1996 sur les élections municipales.
23. Les règles suivantes s'appliquent à Règles \
l'élection ordinaire de 1997 dans la zone ur- j'^fS' 1
baine : ordinaire de |
1997 '
Seciart. 23
CITÉ DE TORONTO
Projet 103
19
fca
1. The election shall be conducted as if
sections 2, 3. S and 9 were already in
force.
2. The Minister shall designate a person to
conduct the 1997 regular election.
3. The clerks of the area municipalities
under the Municipality of Metropolitan
Tomnto Act. and the clerk of the new
city, if appointed, shall assist the person
designated under paragraph 2 and act
under his or her direction.
4. The costs of the election that are pay-
able in 1997 shall be included in the
1997 operating budget of The Munici-
pality of Metropolitan Toronto, and
paid by that municipality as directed by
the person designated under paragraph
2.
5. Each area municipality under the
Municipality^' of Metropolitan Toronto
Act shall include in its 1997 operating
budget an amount equal to the amount
it would have budgeted for the costs of
the 1997 regular election had this Act
not been passed, and shall pay that
amount to The Municipality of Metro-
politan Toronto on or before July 1,
1997.
6. The amount referred to in paragraph S
shall be paid, first, from any reserve or
reserve fund previously established by
the area municipality for the costs of
the 1997 regular election, i-or greater
certainty, paragraph 3 of subsection 14
(2) does not apply in respect of the pay-
ment.
7. The costs of the election that are pay-
able in I99K shall he paid by the new
city.
24. Despite subsections 71 (I) and (2) of
the Municipal Elections Act, 1996, the maxi-
mum total contribution a contributor may
make to a candidate f(W the ofTice of mayor of
the new city is S2..V)()
PARTIV
OTHER MATTERS
26. (I) The Minister may apply to the
Ontario Court (General Division) for an order
requiring any pcTKMi or body to comply with
any provision of.
(a) this Act;
(b) a regulation made under this Act;
1. L'élection est tenue comme si les arti-
cles 2, 3. S et 9 étaient déjà en vigueur.
2. Le ministre désigne une personne pour
tenir l'élection ordinaire de 1997.
3. Les secrétaires des municipalités de
secteur au sens de la Ijoi sur la munici-
palité de la communauté urbaine de
Toronto et le secrétaire de la nouvelle
cité, s'il est nommé, aident la personne
désignée aux termes de la disposition 2
et agissent selon ses directives.
4. Les frais de l'élection qui sont payables
en 1997 sont inclus dans le budget de
fonctionnement de 1997 de la munici-
palité de la communauté urbaine de
Toronto, et sont payés par cette dernière
selon les directives de la personne dési-
gnée aux termes de la disposition 2.
5. Chaque municipalité de secteur au sens
de la Loi sur la municipalité de la com-
munauté urbaine de Toronto inclut dans
son budget de fonctionnement de 1997
un montant correspondant à celui
qu'elle y aurait inclus au poste des frais
de l'élection ordinaire de 1997 si la pré-
sente loi n'avait pas été adoptée, et
verse ce montant à la municipalité de la
communauté urbaine de Toronto au plus
tard le I" juillet 1997.
6. Le montant visé à la disposition S est
payé en premier lieu en le prélevant sur
toute ré.serve ou sur tout fonds de ré-
serve que la municipalité de secteur a
créé antérieurement pour couvrir les
frais de l'élection ordinaire de 1997. Il
est entendu que la disposition 3 du pa-
ragraphe 14 (2) ne s'applique pas à ce
paiement.
7. Les frais de l'élection qui sont payables
en 1998 sont payés par la nouvelle cité.
24, Malgré les paragraphes 71 (1) et (2) de Conmbu
la l^i de 1996 sur les élections municipales, la X''cI)iT
contribution totale maximale qu'un donateur dii«upi>Mc
peut faire à un candidat au poste de maire de àe nuirr
la nouvelle cité est de 2 5(X) S.
PARTIE IV
AUTRES QUESTIONS
26. (I) I^ ministre peut, par voie de te- K«fcuiMioj*
quête, demander à la Cour de l'Onlario (Divi-
«ion générale) de rendre une ordonnance en-
joignant & une personne ou à un organisme de
IC conformer à toute disposition :
a) de la présente loi:
b) d'un règlement pris en application de la
préwnieloi:
20
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sec/art. 26(1)1
Same,
regulations
Repeal
Dissolution
or old
munici-
palities
(c) a decision of the financial advisory
board or of the transition team under
this Act.
Addiilonal (2) Subsection (I) is additional to and not
^'^" intended to replace any other available means
of enforcement.
Conflict, Act 27. (I) This Act applies despite any gen-
eral or special Act and despite any regulation
made under another Act, and in the event of a
conflict between this Act and another Act or a
regulation made under another Act, this Act
prevails.
(2) In the event of conflict between a regu-
lation made under subsection 25 (I) and a
provision of this Act or of any other Act or
regulation, the regulation made under subsec-
tion 25 (1) prevails.
28. (1) Parts I to VII and IX to XVIII of the
Municipality of Metropolitan Toronto Act are
repealed.
(2) The following municipalities are dis-
solved:
1. The Municipality of Metropolitan
Toronto.
2. The Borough of East York.
3. The City of Etobicoke.
4. The City of North York.
5. The City of Scarborough.
6. The City of Toronto incorporated by
the City of Toronto Act, 1834.
7. The City of York.
(3) The following public utility commissions
are dissolved:
1. The Hydro-Electric Commission of the
Borough of East York.
2. The Hydro-Electric Commission of the
City of Etobicoke.
3. The Hydro-Electric Commission of the
City of North York.
4. The Public Utilities Commission of the
City of Scarborough.
5. The Toronto Electric Commissioners.
6. The Hydro-Electric Commission of the
City of York.
29. (I) Nothing in this Act affects school
boards.
(2) Without limiting the generality of sub-
section (1),
DLs-solution
of public
utility
commissions
c) d'une décision prise par le conseil con-
sultatif des finances ou l'équipe de tran-
sition en vertu de la présente loi.
(2) Le paragraphe (I) s'ajoute à tous autres Pouvoir
moyens d'exécution existants et n'a pas pour "'*''"'"""*'
effet de les remplacer.
27. (I) La présente loi s'applique malgré incompaii
toute loi générale ou spéciale et malgré tout '"'"^•'"'
règlement pris en application d'une autre loi,
et en cas d'incompatibilité entre la présente
loi et une autre loi ou un règlement pris en
application d'une autre loi, la présente loi
l'emporte.
(2) En cas d'incompatibilité entre un règle- 'dem,
ment pris en application du paragraphe 25 (I) '^*8''=™""'
et une disposition de la présente loi, de toute
autre loi ou de tout autre règlement, le règle-
ment pris en application du paragraphe 25 (I)
l'emporte.
28. (1) Les parties I à VII et IX à XVIII de Abrogation
la Loi sur la municipalité de la communauté
urbaine de Toronto sont abrogées.
(2) Sont dissoutes les municipalités sui
vantes :
School
boards
Same
nLs.<>olution
des ancien-
nes munici-
1. La municipalité de la communauté ur- **
haine de Toronto.
2. La municipalité d'East York.
3. La cité d'Etobicoke.
4. La cité de North York.
5. La cité de Scarborough.
6. La cité de Toronto constituée aux
termes de la loi intitulée City of Toronto
Act, 1834.
7. La cité de York.
(3) Sont dissoutes les commissions des ser- Dis.soiuiion
vices publics suivantes : '".*" ""T""^
"^ sioas des
\. La Commission hydroélectrique de la '*'^|'f^
municipalité d'East York.
2. La Commission hydroélectrique de la
cité d'Etobicoke.
3. La Commission hydroélectrique de la
cité de North York.
4. La Commission des services publics de
la cité de Scarborough.
5. La Commission de Télectricité de
Toronto.
6. La Commission hydroélectrique de la
cité de York.
29. (1) La présente loi n'a pas d'incidence Conseils i
sur les conseils scolaires. scolaires i
(2) Sans préjudice de la portée générale du idem |
paragraphe (1) :
Sec7art. 29 (2)
CITE DE TORONTO
Projet 103
21
(a) section 23 does not apply with respect to
aciiool boards: and
(b) subsection 28 (2) does not afTect the
existence or functioning of,
(i) the school boards of the munici-
palities referred to in paragraphs
2 to 7 of that subsection,
(ii) The Metropolitan Toronto School
Board,
(iii) the Metropolitan Separate School
Board, or
(iv) The Metropolitan Toronto French-
Language School Council.
30. Despite anything else in this Act,
(a) the old councils having authority in the
urban area on December 31, 1997 shall,
until the council of the new city is orga-
nized, continue to have the same powers
as on that day, for the purpose of deal-
ing with emergencies; and
(b)
the members of the public utility com-
miisions referred to in subsection 28 (3)
shall, until the members of the Toronto
Hydro-F.iectric Commission are
appointed, continue to have the same
powers as on December 31, 1997, for
the purpose of dealing with emerg-
en udt
31. (1) Thb Act, except as provided in sub-
MCtioa (2), comes into force on the day it
receives Royal Assent
(2) Sections 2 to II and 28 come into force
on January 1, 1998.
32. The short title of this Act is the City of
Toronto Act, 1997.
a) l'article 23 ne s'applique pas à l'égard
des conseils scolaires;
b) le paragraphe 28 (2) n'a pas d'incidence
sur l'existence ou le fonctionnement, se-
lon le cas :
(i) des conseils scolaires des munici-
palités visées aux dispositions 2 à 7
de ce paragraphe,
(ii) du Conseil scolaire de la commu-
nauté urbaine de Toronto,
(iii) du Conseil des écoles catholiques
du Grand Toronto,
(iv) du Conseil des écoles françaises de
la communauté urbaine de
Toronto.
30. Malgré toute autre disposition de la pré- iNsposiUoiu
sente loi : ir«isliolres
a) les anciens conseils qui ont compétence
dans la zone urbaine le 31 décembre
1997 continuent d'avoir les mêmes pou-
voirs qu'ils ont à ce jour jusqu'à la
constitution du conseil de la nouvelle
cité, pour ce qui est de répondre aux
urgences;
b) les membres des commissions des ser-
vices publics visées au paragraphe 28
(3) continuent d'avoir les mêmes pou-
voirs qu'ils ont le 31 décembre 1997
jusqu'à ce que les membres de la Com-
mission hydroélectrique de Toronto
soient nommés, pour ce qui est de ré-
pondre aux urgences.
31. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la RniHcen
présente loi entre en vigueur le jour où elle *'*"*"•■
reçoit la sanction royale.
(2) I.es articles 2 à 11 et 28 entrent en vi- Idnn
gueur le 1" janvier 1998.
32. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abregé
de 1997 sur la cité de Toronto.
22
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sched./Annexe
SCHEDULE
WARDS OF THE NEW CITY
BLACK CREEK, consisting of the part of tiic former
City of North York described as North York Met-
ropolitan Ward 7 in Schedule 1 to O. Reg. 188/88
and renamed Black Creek Metropolitan Ward by
O.Reg. 513/88.
DAVENPORT, consisting of the part of the former
City of Toronto described as Toronto Metropolitan
Ward 2! in Schedule 1 to O. Reg. 188/88 and
renamed Davenport Metropolitan Ward by O. Reg.
513/88.
DON PARKWAY, consisting of the part of the former
City of North York described as North York Met-
ropolitan Ward 1 1 in Schedule 1 toO. Reg. 188/88
and renamed Don Parkway Metropolitan Ward by
O.Reg. 513/88.
DON RIVER, consisting of the part of the former
City of Toronto described as Don River Metropoli-
tan Ward in O. Reg. 513/88.
DOWNTOWN, consisting of the part of the former
City of Toronto described as Downtown Metro-
politan Ward in O. Reg. 513/88.
EAST TORONTO, consisting of the part of the for-
mer City of Toronto described as East Toronto
Metropolitan Ward in O. Reg. 513/88.
EAST YORK, consisting of the former Borough of
East York.
HIGH PARK, consisting of the part of the former
City of Toronto described as High Park Metropoli-
tan Ward in O. Reg. 5 1 3/88.
KINGSWAY-HUMBER, consisting of the part of the
former City of Etobicoke described as Etobicoke
Metropolitan Ward 3 in Schedule 1 to O. Reg.
188/88 and renamed Kingsway-Humber Metro-
politan Ward by O. Reg. 513/88.
LAKESHORE-QUEENSWAY, consisting of the part
of the former City of Etobicoke described as
Etobicoke Metropolitan Ward 2 in Schedule 1 to
O. Reg. 188/88 and renamed Lakeshore-Queens-
way Metropolitan Ward by O. Reg. 513/88.
MARKLAND-CENTENNIAL, consisting of the part
of the former City of Etobicoke described as
Etobicoke Metropolitan Ward 4 in Schedule I to
O. Reg. 188/88 and renamed Markland-Centennial
Metropolitan Ward by O. Reg. 513/88.
MIDTOWN, consisting of the part of the former City
of Toronto described as Midtown Metropolitan
WardinO. Reg. 513/88.
NORTH TORONTO, consisting of the part of the
former City of Toronto described as North Toronto
Metropolitan Ward in O. Reg. 513/88.
ANNEXE
QUARTIERS DE LA NOUVELLE CITÉ
BLACK CREEK, qui comprend la partie de l'ancien-
ne cité de North York décrite .sous le nom de
North York Metropolitan Ward 7 à l'annexe 1 du
Règl. de l'Ont. 188/88 et renommée Black Creek
Metropolitan Ward par le Règl. de l'Ont. 513/88.
DAVENPORT, qui comprend la partie de l'ancienne
cité de Toronto décrite sous le nom de Toronto
Metropolitan Ward 21 à l'annexe I du Règl. de
l'Ont. 188/88 et renommée Davenport Metropoli-
tan Ward par le Règl. de l'Ont. 513/88.
DON PARKWAY, qui comprend la partie de l'an-
cienne cité de North York décrite sous le nom de
North York Metropolitan Ward II à l'annexe I
du Règl. de l'Ont. 188/88 et renommée Don Park-
way Metropolitan Ward par le Règl. de l'Ont.
513/88.
DON RIVER, qui comprend la partie de l'ancienne
cité de Toronto décrite sous le nom de Don River
Metropolitan Ward dans le Règl. de l'Ont. 513/88.
DOWNTOWN, qui comprend la partie de l'ancienne
cité de Toronto décrite sous le nom de Downtown
Metropolitan Ward dans le Règl. de l'Ont. 513/88.
EAST TX)RONTO, qui comprend la partie de l'an-
cienne cité de Toronto décrite sous le nom de East
Toronto Metropolitan Ward dans le Règl. de l'Ont.
513/88.
EAST YORK, qui comprend l'ancienne municipalité
d'East York.
HIGH PARK, qui comprend la partie de l'ancienne
cité de Toronto décrite sous le nom de High Park
Metropolitan Ward dans le Règl. de l'Ont. 513/88.
KINGSWAY-HUMBER, qui comprend la partie de
l'ancienne cité d'Etobicoke décrite sous le nom de
Etobicoke Metropolitan Ward 3 à l'annexe 1 du
Règl. de l'Ont. 188/88 et renommée Kingsway-
Humber Metropolitan Ward par le Règl. de l'Ont.
513/88.
LAKESHORE-QUEENSWAY, qui comprend la par-
tie de l'ancienne cité d'Etobicoke décrite sous le
nom de Etobicoke Metropolitan Ward 2 à l'an-
nexe I du Règl. de l'Ont. 188/88 et renommée
Lakeshore-Queensway Metropolitan Ward par le
Règl. de l'Ont. 513/88.
MARKLAND-CENTENNIAL, qui comprend la par-
tie de l'ancienne cité d'Etobicoke décrite sous le
nom de Etobicoke Metropolitan Ward 4 à l'an-
nexe I du Règl. de l'Ont. 188/88 et renommée
Markland-Centennial Metropolitan Ward par le
Règl. de l'Ont. 513/88.
MIDTOWN, qui comprend la partie de l'ancienne
cité de Toronto décrite sous le nom de Midtown
Metropolitan Ward dans le Règl. de l'Ont. 513/88.
NORTH TORONTO, qui comprend la partie de l'an-
cienne cité de Toronto décrite sous le nom de
North Toronto Metropolitan Ward dans le Règl. de
l'Ont. 513/88.
Sched7Annexe
CITÉ DE TORONTO
Projet 103
23
NORTH YORK CENTRE, consisling of the part of
the former City of North York described as North
York Metropolitan Ward 10 in Schedule I to
O. Reg. 188/88 and renamed North York Centre
Metropolitan Ward by O. Reg. S 1 3/88.
NORTH YORK CENTRE SOUTH, consisting of the
part of the former City of North York described as
North York Metropolitan Ward 9 in Schedule 1 to
O. Reg 1 88/88 and renamed North York Centre
Sooth Metropolitan Ward by O. Reg. 513/88.
NORTH YORK HUMBER. consisting of the part of
the former City of North York described as North
York Metropolitan Ward 6 in Schedule I to
O. Reg. 188/88 and renamed North York Humbcr
Metropolitan Ward by O Reg. 51 3/88.
NORTH YORK SPADINA. consisting of the part of
the former City of North York described as North
York Metropolitan Ward 8 in Schedule I to
0 Reg. 188/88 and renamed North Yoric Spadina
Metropoliun Ward by O. Reg. 513/88
REXDALE-THISTLETOWN. consisting of the part
of the former City of Etobicoke described as
Elobicoke Metropolitan Ward 5 in Schedule I to
O. Reg. i 88/88 and renamed Rexdale-Thistletown
Metropoliun Ward by O Reg. 513/88.
SCARBOROUGH AGINCOURT. consisting of the
part of the former City of Scarborough described
as Scarborough Metropolitan Ward 1 7 in Schedule
1 to O. Reg. 188/88 and renamed Scarborough
Agincouft Metropolitan Ward by O Reg. 513/88.
SCARBOROUGH BLUFFS, consisting of the part
of the former City of Scarborough described as
Scafborough Metropolitan Ward 1 3 in Schedule I
to O. Reg 188/88 and renamed Scarborough
Bluffs Mctropoliian Ward by O Reg 513/88
SCARBOROUGH CITY CENTRE, consisting of the
pan of the former City of Scarborough described
a> Scartxirough Metropolitan Ward 1 5 in Schedule
I 10 O. Reg I KX/X8 and renamed Scarborough
Oly Centre Metropoliun Ward by O Reg 5 1 3/88.
SCARBOROUGH HIGHLAND CREEK, consisting
of (he part of the former Ciiy of Scarborough
detaibed as Scarborough Metropolitan Ward 16 in
Schedule I to O Reg IKK/KK and renamed Scar-
borough Highland Creek Metropolitan Ward by
0 Reg. SI3/M.
SCARBOROUGH MALVERN, consisting of the
part of the former City of Scarborough described
at Scuborough Metropolitan Ward I K m .Schedule
1 lo O. Reg. 188/88 and reiuuncd Scarborough
Malvern Metropolitan Ward by O Reg S 1 3/88.
SCARBOROUGH WEXFORD, contiuing of the
part of the farmer City of Scarborough described
I Meuopoliun Ward 14 in Schoiule
NORTH YORK CENTRE, qui comprend la partie de
l'ancienne cité de North York décrite sous le nom
de North York Metropolitan Ward 10 à l'an-
nexe I du Règl. de l'Ont. 188/88 et renommée
North York Centre Metropolitan Ward par le Règl.
de l'Ont. 513/88.
NORTH YORK CENTRE SOUTH, qui comprend la
partie de l'ancienne cité de North York décrite sous
le nom de North York Metropolitan Ward 9 à l'an-
nexe I du Règl. de l'Ont. 188/88 et renommée
North York Centre South Metropolitan Ward par le
Règl de l'Ont. 513/88.
NORTH YORK HUMBER. qui comprend la partie
de l'ancienne cité de North York décrite sous le
nom de North York Metropolitan Ward 6 à l'an-
nexe 1 du Règl. de l'Ont. 188/88 et renommée
North York Humber Metropolitan Ward par le
Règl. de l'Ont 513/88.
NORTH YORK SPADINA, qui comprend la partie
de l'ancienne cité de North York décrite sous le
nom de North York Metropolitan Ward 8 à l'an-
nexe I du Règl. de l'Ont 188/88 et renommée
North York Spadina Metropolitan Ward par le
Règl. de l'Ont. 513/88.
REXDALE-THISTLETOWN. qui comprend la par-
tie de l'ancienne cité d'Etobicoke décrite sous le
nom de Etobicoke Metropolitan Ward 5 à l'an-
nexe 1 du Règl. de l'Ont. 188/88 et renommée
Rexdale-Thisiletown Metropolitan Ward par le
Règl de l'Ont. 513/88.
SCARBOROUGH AGINCOURT. qui comprend la
partie de l'ancienne cité de Scarborough décrite
sous le nom de Scarborough Metropolitan
Ward 17 à l'annexe 1 du Règl. de l'Ont. 188/88
et renommée Scarborough Agincourt Metropolitan
Ward par le Règl. de lOni 51.3/88.
SCARBOROUGH BLUFFS, qui comprend la partie
de l'ancienne cité de Scarborough décrite sous le
nom de Scarborough Metropolitan Ward 13 à
l'annexe I du Règl de l'Ont. 188/88 et renommée
Scarborough Bluffs Metropolitan Ward par le
Règl. de l'Ont. 513/88.
SCARBOROUGH CITY CENTRE, qui comprend la
partie de l'ancienne cité de Scarborough décrite
sous le nom de Scarborough Metropolitan Ward
15 à l'annexe 1 du Règl de l'Ont. 188/88 et re-
nommée ScarNnough City Centre Metropolitan
Ward par le Règl de l'Ont. 51.3/88.
SCARBOROUGH HIGHLAND CREEK, qui com-
prend la partie de l'ancienne cité de Scartxirough
décrite sous le nom de Scarborough Metropolitan
Ward 16 k l'annexe I du Règl de l'Ont 188/88
et renommée Scarborough Highland Creek Metro-
politan Ward par le Règl. de l'Ont 513/88.
SCARBOROUGH MALVERN, qui comprend la
partie de l'ancienne cité de Scarborough décrite
tous le nom de Scarborough Metropolitan
Ward 18 à l'annexe I du Règl de l'Ont 188/88
et rertomméc Scarborough Malvern Metropolitan
Ward par le Règl de l'Ont 51.3/88
SCARBOROUGH WEXK)RI>. qui comprend la
partie de l'oïKiennc cité de Scarborough décrite
MU» le nom de .Scartwrough Metropolitan
Ward 14 I l'annexe I du Règl de l'Ont 188/88
24
Bill 103
CITY OF TORONTO
Sched ./Annexe
I to O. Reg. 188/88 and renamed Scarborough
Wexford Metropolitan Ward by O. Reg. 513/88.
SENECA HEIGHTS, consisting of the part of the
former City of North York described as North
York Metropolitan Ward 12 in Schedule 1 to
O. Reg. 188/88 and renamed Seneca Heights Met-
ropolitan Ward by O. Reg. 513/88.
TRINITY-NIAGARA, consisting of the part of the
former City of Toronto described as Trinity-Niaga-
ra Metropolitan Ward in O, Reg. 513/88.
YORK-EGLINTON, consisting of the part of the for-
mer City of York described as York Metropolitan
Ward 28 in Schedule 1 to O. Reg. 188/88 and
renamed York-Eglinton Metropolitan Ward by
O. Reg. 513/88.
YORK-HUMBER, consisting of the part of the for-
mer City of York described as York Metropolitan
Ward 27 in Schedule 1 to O. Reg. 188/88 and
renamed York-Humber Metropolitan Ward by
O.Reg. 513/88.
et renommée Scarborough Wexford Metropolitan
Ward par le Règl. de l'Ont. 513/88.
SENECA HEIGHTS, qui comprend la partie de l'an-
cienne cité de North York décrite sous le nom de
North York Metropolitan Ward 12 à l'annexe 1
du Règl. de l'Ont 188/88 et renommée Seneca
Heights Metropolitan Ward par le Règl. de l'Ont.
513/88.
TRINITY-NIAGARA, qui comprend la partie de
l'ancienne cité de Toronto décrite sous le nom de
Trinity-Niagara Metropolitan Ward dans le Règl.
de l'Ont. 513/88.
YORK-EGLINTON, qui comprend la partie de l'an-
cienne cité de York décrite sous le nom de York
Metropolitan Ward 28 à l'annexe I du Règl. de
l'Ont. 188/88 et renommée York-Eglinton Metro-
politan Ward par le Règl. de l'Ont. 513/88.
YORK-HUMBER, qui comprend la partie de l'an-
cienne cité de York décrite sous le nom de York
Metropolitan Ward 27 à l'annexe 1 du Règl. de
l'Ont. 188/88 et renommée York-Humber Metro-
politan Ward par le Règl. de l'Ont. 513/88.
1st session, 36th LEGISLATURE. ONTARIO
45 ELIZABETH II. 1997
l" SESSION, 36» LÉGISLATURE. ONTARIO
45 ELIZABETH II. 1997
Bill 104
Projet de loi 104
An Act to improve the accountability,
effectiveness and quality of Ontario's
school system by permitting a
reduction in the number of school
boards, establishing an Education
Improvement Commission to oversee
the transition to the new system,
providing for certain matters related
to elections in 1997 and making other
improvements to the Exlucation Act
and the Municipal Elections Act, 1996
Loi visant à accroître Tobligation de
rendre compte, l'efficacité et la qualité
du système scolaire ontarien en
permettant la réduction du nombre
des conseils scolaires, en créant la
Commission d'amélioration de
l'éducation, chargée d'encadrer la
transition vers le nouveau système, en
prévoyant certaines questions liées aux
élections de 1997 et en apportant
d'autres améliorations à la Loi sur
l'éducation et à la Loi de 1996 sur les
élections municipales
The Hon. J. Snobelen
Minister of Education and Training
L'honorable J. Snobelen
Ministre de l'Éducation et de la Formation
Govcmment Bill
Projet de loi du gouvernement
1st Reading
2nd Reading
3rd Reading
Royal Asseai
January 13. 1997
I f* lecture
2* lecture
3* lecture
Sanction royale
13 janvier 1997
Printed by the Legislative Assembly
of Ontario
Imprimé par l'Assemblée législative
de l'Ontario
(^^
EXPLANATORY NOTE
Section I of the Bill states the purpose of the Bill.
The Bill amends the Education Act to permit the Lieutenant Governor
in Council to make regulations establishing four new types of school
boards: English-language public district school boards: English-lan-
guage separate district school boards; French-language public district
school boards; and French-language separate district school boards.
The Lieutenant Governor in Council is also authorized to make regu-
lations providing for representation on and elections to district school
boards and providing for transitional matters related to the establish-
ment of these boards. (Section 327 of the Education Act, as set out in
section 7 of the Bill.)
The Bill further amends the Education Act to provide for matters related
to elections in 1997 to district school boards, including eligibility to
vote for and to be a candidate for a district school board. (Sections 328
to 333 of the Education Act, as set out in section 7 of the Bill.) The
amendments also provide for matters related to elections in 1997 to
isolate boards, which are referred to in the bill as school authorities.
"School authority" is defmed in subsection I ( I ) of the Education Act,
as set out in subsection 2 (4) of the Bill.
The Bill establishes the Education Improvement Commission and gives
it powers and duties to oversee the transition to the new system of
education governance in Ontario. (Sections 335 to 347 of the Educa-
tion Act, as set out in sections 8 and 9 of the Bill.)
The Bill makes consequential amendments to the Municipal Elections
Act. 1996. (SccUon II of the Bill.)
NOTE EXPLICATIVE
L'article 1 du projet de loi en énonce les objets.
Le projet de loi modifie la Loi \ur l'éducation afin de permettre au
lieutenant-gouverneur en conseil d'établir, par règlement, quatre
nouveaux types de conseils scolaires : des conseils de district des
écoles publiques de langue anglaise, des conseils de district des
écoles séparées de langue anglaise, des conseils de district des écoles
publiques de langue française et des conseils de disU-ict des écoles
séparées de langue française. Le projet de loi autorise également le
lieutenant-gouverneur en conseil à prévoir, par règlement, la repié-
sentation au sein des conseils scolaires de district, l'élection de leurs
membres et les questions de transition liées à leur création. (Arti-
cle 327 de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est énoncé à l'article 7 du
projet de loi.)
Le projet de loi modifie en outre la Loi sur l'éducation afin de
prévoir des questions liées aux élections de 1997 aux conseils sco-
laires de district, notamment les qualités requises pour voler et être
candidat lors de ces élections. (Articles 328 à 333 de la Lui sur
l'éducation, tels qu'ils sont énoncés à l'article 7 du projet de loi.)
Les modifications prévoient également des questions liées aux élec-
tions de 1997 aux conseils isolés que le projet de loi appelle admi-
nistrations scolaires. Le terme «administration scolaire» est défini au
paragraphe I (I) de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est énoncé au
paragraphe 2 (4) du projet de loi.
Le projet de loi crée la Commission d'amélioration de l'éducation, à
laquelle il attribue les pouvoirs et les fonctions nécessaires à l'enca-
drement de la transition vers le nouveau système ontarien de gestion
de l'enseignement. (Articles 335 à 347 de la Loi sur l'éducation, tels
qu'ils sont énoncés aux articles 8 et 9 du projet de loi.)
Le projet de loi apporte des modifications corrélatives à la Loi de
1996 sur les élections municipales. (Article 1 1 du projet de loi.)
BiU104
1997 Projet de loi 104
1997
An Act to improve the accountability,
effectiveness and quality of Ontario's
school system by permitting a
reduction in the number of school
boards, establishing an Education
Improvement Commission to oversee
the transition to the new system,
providing for certain matters related
to elections in 1997 and making other
improvements to the Education Act
and the Municipal Elections Act, 1996
Loi visant à accroître l'obligation de
rendre compte, Tefficacité et la qualité
du système scolaire ontarien en
permettant la réduction du nombre
des conseils scolaires, en créant la
Commission d'amélioration de
l'éducation, chargée d'encadrer la
transition vers le nouveau système, en
prévoyant certaines questions liées aux
élections de 1997 et en apportant
d'autres améliorations à la Loi sur
l'éducation et à la Loi de 1996 sur les
élections municipales
Krt
Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:
I. The purposes of this Act are to,
(a) provide for the estabUshmenl of district
school boards;
(b)
permit the transition to a new system of
education governance in Ontario under
which there will be fewer school boards
and under which district school boards
will govern schiM>ts, as defined in sec-
tion 327 of the Education Act;
(c) Mtablish the F^ucation Improvement
roniiniirion to ovenîee the traasition to
the WW lyttem of education governance
la Ontario; and
(d) prwidc for certain matters related to
dcctioos in 1997 relatinc to school
govcmancc.
AMDONMKNTS TO THE EDUCATION
ACT
2. (1) The dcflnttioa of "aaKanncnt com-
miialoBiT** in sobacction 1 ( 1 ) of the Education
Act h repealed and the following substituted:
(It commissioner" means the assess-
ment commissioner appointed under the
Assessment Act for the region in which the
board or. where applicÀle, the district
•chool board, is utuate. Coominiuaiic à
l'évaliMlkM'^
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :
1. La présente loi a les objets suivants :
a) prévoir la création de conseils scolaires
de district;
Objets (kU
Loi
b) permettre la transition vers un nouveau
système ontarien de gestion de l'ensei-
gnement qui comprendra un moins
grand nombre de conseils scolaires et
dans le cadre duquel des conseils sco-
laires de district géreront les écoles au
sens de l'article 327 de la Loi sur l'édu-
eotiom;
c) créer la Commission d'amélioration de
l'éducation, chargée d'encadrer la tran-
sition vers le nouveau système ontarien
de gestion de l'easeignemenl;
d) prévoir certaines questioas liées aux
électioas de 1997 en ce qui a trait à la
gestion des écoles.
MODIFICATION DE LA LOI SUR
L'ÉDUCATION
2. (I) I^ définition de «commissaire k Viva-
luatioa» au paragraphe 1 (I) de la Ijoi sur
l'éducation est abrogée et remplacée par ce qui
suit:
«commissaire k l'évaluation» Le commissaire
k l'évaluation nommé en vertu de la Loi sur
l'évaluation foncière pour la région dans la-
quelle est situé le conseil ou, le cas échéant,
le conseil scolaire de district, («atiessmenl
commissioner»)
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec./art.2(2
(2) Subsection 1 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 16,
section 1, 1993, chapter 11, section 8, 1993,
chapter 23, section 67 and 1996, chapter 12,
section 64, is further amended by adding the
following definitions:
"district school board" means an English-
language district school board or a French-
language district school board; ("conseil
scolaire de district")
"English-language district school board"
means an English-language public district
school board or an English-language sepa-
rate district school board; ("conseil de
district des écoles de langue anglaise")
"French-language district school board"
means a French-language public district
school board or a French-language separate
district school board, ("conseil de district
des écoles de langue française")
(3) The definition of "public school elector"
in subsection 1 (1) of the Act is repealed and
the following substituted:
"public school elector", in respect of an area
for which one or more members of a board
or, where applicable, a district school board,
are to be elected by public school electors,
means a public school elector under the
Municipal Elections Act, 1996 who is quali-
fied to vote at the election of such members
in such area, ("électeur des écoles publi-
ques")
(4) Subsection 1 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 16,
section 1, 1993, chapter 11, section 8, 1993,
chapter 23, section 67 and 1996, chapter 12,
section 64, is further amended by adding the
following definition:
"school authority" means,
(a) a board of a district school area,
(b) a board of a rural separate school,
(c) a board of a combined separate school
zone that is not a county combined sepa-
rate school board or a district combined
separate school board,
(d) a board of a secondary school district
established under section 67,
(e) a board established under section 68, or
(0 a board of a Protestant separate school,
("administration scolaire")
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il
est modifié par l'article 1 du chapitre 16 des
Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 8 du
chapitre 11 et l'article 67 du chapitre 23 des
Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 64 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1996, est
modifié de nouveau par ac^onction des défini-
tions suivantes :
«conseil de district des écoles de langue an-
glaise» Conseil de district des écoles publi-
ques de langue anglaise ou conseil de dis-
trict des écoles séparées de langue anglaise.
(«English-language district school board»)
«conseil de district des écoles de langue fran-
çaise» Conseil de district des écoles publi-
ques de langue française ou conseil de dis-
trict des écoles séparées de langue
française. («French-language district school
board»)
«conseil scolaire de district» Conseil de dis-
ti-ict des écoles de langue française ou con-
seil de district des écoles de langue an-
glaise, («district school board»)
(3) La définition de «électeur des écoles pu-
bliques» au paragraphe 1 (1) de la Loi est
abrogée et remplacée par ce qui suit :
«électeur des écoles publiques» A l'égard d'un
secteur pour lequel un ou plusieurs mem-
bres d'un conseil ou, le cas échéant, d'un
conseil scolaire de district doivent être élus
par les électeurs des écoles publiques, s'en-
tend d'un électeur des écoles publiques visé
par la Loi de 1996 sur les élections munici-
pales qui est habilité à voter lors de l'élec-
tion de ces membres dans ce secteur, («pub-
lic school elector»)
(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il
est modiné par l'article 1 du chapitre 16 des
Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 8 du
chapitre 11 et l'article 67 du chapitre 23 des
Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 64 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1996, est
modifié de nouveau par adjonction de la défi-
nition suivante :
«administration scolaire» S'entend :
a) soit du conseil d'un secteur scolaire de
district;
b) soit du conseil d'une école séparée rura-
le;
c) soit du conseil d'une zone fusionnée
d'écoles séparées, à l'exclusion d'un
conseil fusionné d'écoles séparées de
comté ou d'un conseil fusionné d'écoles
séparées de district;
d) soit du conseil d'un district d'écoles se-
condaires créé en vertu de l'article 67;
Sec7ait. 2 (4)
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
fmm 1997
(5) The definition of "separate school elec-
tor" in subsection 1 (1) of the Act is repealed
and the following substituted:
"separate school elector", in respect of an area
for which one or more members of a board
or, where applicable, a district school board,
are to be elected by separate school elec-
tors, means a separate school elector under
the Municipal Elections Act, 1996 who is
qualified to vote at the election of such
members in such area, ("électeur des écoles
séparées")
(6) Subsection 1 (4) of the Act is repealed
and the following substituted:
(4) This Act docs not adversely affect any
right or privilege guaranteed by section 93 of
the Constitution Act, 1982 or by section 23 of
the Canadian Charter of Rights and Free-
doms.
(T) Section 1 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1992, chapter 16, section
1, 1993, chapter 11, section 8, 1993, chapter
23, section 67 and 1996, chapter 12, section 64,
b further amended by adding the following
subsections:
(7) A person who at any time in 1997 is a
separate school supporter in connection with
land assessed to the support of a separate
school board is also, at that time, a separate
school supporter for the purpose of qualifying
as a separate school elector for the English-
language separate district school board or the
French-language separate district school
bmvd, as the case may be. the area of jurisdic-
tkm of which includes that land.
(8) Despite any provision of this or any
other Act. including subclause 17 (2) (a) (ii) of
the Municipal Elections Act. 1996, for the pur-
poKS of regular elections in and after 1997
and by-elections after 1997, a person is not
qualified to vole for a member of a district
«chool board or school authority for an area
unless the person resides in the area at some
time during the qualification period.
e) soit d'un conseil créé en vertu de l'arti-
cle 68:
0 soit du conseil d'une école séparée pro-
testante, («school authority»)
(5) La définition de «électeur des écoles sé-
parées» au paragraphe 1 (1) de la Loi est
abrogée et remplacée par ce qui suit :
«électeur des écoles séparées» À l'égard d'un
secteur pour lequel un ou plusieurs mem-
bres d'un conseil ou, le cas échéant, d'un
conseil scolaire de district doivent être élus
par les électeurs des écoles séparées, s'en-
tend d'un électeur des écoles séparées visé
par la Loi de 1996 sur les élections munici-
pales qui est habilité à voter lors de l'élec-
tion de ces membres dans ce secteur,
(«separate school elector»)
(6) Le paragraphe 1 (4) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
(4) La présente loi n'a pas pour effet de
porter atteinte aux droits ou privilèges que
garantit l'article 93 de la Loi constitutionnelle
de 1982 ou l'article 23 de la Charte cana-
dienne des droits et libertés.
(7) L'article I de la I.oi, tel qu'il est modifié
par l'article 1 du chapitre 16 des Lois de
l'Ontario de 1992, par l'article 8 du chapitre
11 et l'article 67 du chapitre 23 des Ix>is de
rOntario de 1993 et par 1 article 64 du chapi-
tre 12 des I^s de l'Ontario de 1996, est modi-
fié de nouveau par adjonction des paragra-
phes suivants :
(7) Quiconque est, à un moment donné en
1997, un contribuable des écoles séparées en
rapport avec un terrain faisant l'objet d'une
cotisation en faveur d'un conseil d'écoles sé-
parées est également, à ce moment, un contri-
buable des écoles séparées lorsqu'il s'agit de
remplir les conditions requises pour être élec-
teur de ces écoles pour le conseil de district
des écoles séparées de langue française ou le
conseil de district des écoles séparées de lan-
gue anglaise, selon le cas, qui exerce sa com-
pétence dans le secteur qui comprend le ter-
rain.
(8) Malgré toute disposition de la présente
loi ou d'une autre loi, notamment le sous-
alinéa 17 (2) a) (ii) de la Loi de 1996 sur
les élections municipales, une personne n'est
habilitée à voter pour un membre d'un conseil
scolaire de district ou d'une administration
scolaire dans un secteur aux fins des élections
ordinaires tenues en 1997 et par la suite et à
celles des élections partielles tenues après
IV97 que si elle réside dans le secteur à un
moment donné pendant la période d'habilita-
tion.
Droits et pri-
vilèges cons-
titutioanels
Soutien lux
écoles sépa-
rées en 1997
Droit de vole
fondé sur U
résidence
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec/art. 2(7) j
Interpréta-
tion: school
authority
elections
Same (9) In subsection (8),
"resides" and "qualification period" have the
same meaning as in section 17 of the
Municipal Elections Act, 1996.
(10) Any provision in this Act relating to
representation on or election to a school
authority that refers to representation on or
election to an existing board, as defmed in
section 327, or that refers to a provision that
relates to representation on or election to an
existing board, as defined in section 327, shall
be interpreted as if Part VIII, as it read on
January 1, 1997, had not been repealed.
3. Subsections 11 (11) and (12) of the Act
are repealed.
4. Subsection 220 (4) of the Act is amended
by striking out "new election" in the seven-
teenth and eighteenth lines and substituting
"by-elcction".
5. Part VIII of the Act is repealed.
6. The Act is amended by adding the
following heading after section 326:
PART XIV
ESTABLISHMENT OF DISTRICT
SCHOOL BOARDS
AND RELATED MATTERS
7. The Act is amended by adding the
following sections to Part XIV of the Act:
Definitions 327. (1) In this scction.
"English-language instruction" means instruc-
tion in the English language or in American
Sign Language and includes instruction pro-
vided under a program of the type described
in paragraph 25 of subsection 8(1); ("ensei-
gnement en anglais")
"French-language instruction" means instruc-
tion in the French language or in Quebec
Sign Language but does not include instruc-
tion provided under a program of the type
described in paragraph 25 of subsection 8
(1); ("enseignement en français")
"existing board" has the same meaning as
"board" in subsection 1 (1) and includes
The Metropolitan Toronto School Board but
does not include a school authority; ("con-
seil existant")
"school" does not include a school under the
jurisdiction of a school authority or an edu-
cational institution operated by the Govern-
ment of Ontario, ("école")
lions sco-
laires
(9) Les définitions qui suivent s'appliquent i'*»'" \
au paragraphe (8). '■
«période d'habilitation» et «réside» S'enten-
dent au sens de l'article 17 de la Loi de
1996 sur les élections municipales.
(10) Les dispositions de la présente loi qui interpréu-
traitent de la représentation au sein d'une |'°";*'*- |
administration scolaire ou de 1 élection de ses membicadai j
membres et qui mentionnent la représentation administn-
au sein d'un conseil existant au sens de l'arti-
cle 327 ou l'élection de ses membres, ou qui
renvoient à une disposition traitant de ces
questions, s'interprètent comme si la partie
VIII, telle qu'elle existait le \" janvier 1997,
n'avait pas été abrogée.
3. Les paragraphes 11 (11) et (12) de la Loi
sont abrogés.
4. Le paragraphe 220 (4) de la \aA est modi-
fié par substitution de «élection partielle» à
«nouvelle élection» à la vingtième ligne.
5. La partie VIII de la Loi est abrogée.
6. La Loi est modifiée par adjonction du
titresuivant après l'article 326 :
PARTIE XIV
CRÉATION DES CONSEILS SCOLAIRES
DE DISTRICT
ET QUESTIONS CONNEXES
7. La Loi est modifiée par adjonction des
articles suivants à la partie XIV :
327. (1) Les définitions qui suivent s'ap- t«finitions
pliquent au présent article.
«conseil existant» S'entend au sens de «con-
seil» au paragraphe 1 (1). S'entend en ou-
tre du Conseil scolaire de la communauté
urbaine de Toronto, mais non des adminis-
trations scolaires, («existing board»)
«école» Ne s'entend pas d'une école qui re-
lève de la compétence d'une administration
scolaire ni d'un établissement d'enseigne-
ment que fait fonctionner le gouvernement
de l'Ontario, («school»)
«enseignement en anglais» Enseignement dis-
pensé en anglais ou dans la langue des si-
gnes américaine. S'entend en outre de l'en-
seignement dispensé dans le cadre d'un
programme du type visé à la disposition 25
du paragraphe 8 (1). («English-language
instruction»)
«enseignement en français» Enseignement dis-
pensé en français ou dans la langue des si-
gnes québécoise. Est exclu de la présente
définition l'enseignement dispensé dans le
cadre d'un programme du type visé à la
disposition 25 du paragraphe 8 (1).
(«French-language instruction»)
Seciart. 7
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
(2) The purpose of this section is to permit
the transition to a new system of education
governance in Ontario under which there will
be fewer school boards and under which,
(a) English-language public district school
boards will govern the provision of
elementary and secondary English-
language instruction in schools other
than Roman Catholic separate schools;
(b) English-language separate district
school boards will govern the provision
of elementary and secondary English-
language instruction in Roman Catholic
separate schools;
(c) French-language public district school
boards will govern the provision of ele-
mentary and secondary French-lan-
guage instruction in schools other than
Roman Catholic separate schools; and
(d) French-language separate district school
boards will govern the provision of ele-
mentary and secondary French-lan-
guage instruction in Roman Catholic
sqwrate schools.
(3) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations providing for,
(a) the establishment of.
(i) English-language public district
school boards,
(ii) English-language separate district
school boards.
(iii) French-language public
school boards, and
district
(iv) French- language separate district
school boards;
(b) the establishment of the areas of juris-
diction of district school boards;
(c) the assignmcM of names to district
tcliool bowus;
(d) representation on and elections to dis-
trict school boards, including but not
limited to regulations providing for,
(i) the detennination of the number of
membcys of e«ch district school
(U) the establishment, for elecloral
purposes, of geographic areas
«rithin the anas of jurisdiction of
dinrict school boards.
(2) Le présent article a pour objet de per-
mettre la transition vers le nouveau système
ontarien de gestion de l'enseignement, qui
comprendra un moins grand nombre de con-
seils scolaires et dans le cadre duquel :
a) les conseils de district des écoles publi-
ques de langue anglaise géreront la
prestation de l'enseignement en anglais
aux niveaux élémentaire et secondaire
dans les écoles autres que les écoles
séparées catholiques;
b) les conseils de district des écoles sépa-
rées de langue anglaise géreront la pres-
tation de l'enseignement en anglais aux
niveaux élémentaire et secondaire dans
les écoles séparées catholiques;
c) les conseils de district des écoles publi-
ques de langue fi'ançaise géreront la
prestation de l'enseignement en français
aux niveaux élémentaire et secondaire
dans les écoles autres que les écoles
séparées catholiques;
d) les conseils de district des écoles sépa-
rées de langue française géreront la
prestation de l'enseignement en français
aux niveaux élémentaire et secondaire
dans les écoles séparées catholiques.
(3) Le lieutenant-gouverneur en
peut, par règlement, prévoir ce qui suit
a)
Objet du pré-
seni article
conseil R*gie-
tnents : con-
seilis sco-
la création des conseils scolaires de dis- j^^'j,'
trict suivants :
(i) les conseils de district des écoles
publiques de langue anglaise,
(ii) les conseils de district des écoles
séparées de langue anglaise,
(iii) les conseils de district des écoles
publiques de langue française,
(iv) les conseils de district des écoles
séparées de langue française;
b) l'établissement des secteurs qui relèvent
de U compétence des conseils scolaires
de district;
c) le nom des conseils scolaires de district;
d) la représentation au sein des conseils
scolaires de district et l'élection de
leurs membres, noummcni ce qui suit :
(i) le calcul du nombre des membres
de chaque conseil scolaire de dis-
trict.
(ii) l'éublissement aux Hns électorales
de régions géographiques dans les
secteurs qui relèvent de la compé-
tence des conseils scolaires de dis-
trict.
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec./art. 7
(iii) the deeming, for purposes of elec-
tions to district school boards, of
any territory without municipal
organization that is within the area
of jurisdiction of a district school
board to be a district municipality
or to be attached to a district
municipality, unless and until the
territory becomes or is included in
a municipality.
(iv) the distribution of the members of
a district school board to the
geographic areas referred to in
subclause (ii),
(v) appeals to any person or body
relating to anything done under a
regulation made under subclauses
(i) to (iv),
(vi) representation on district school
boards, by election or appoint-
ment, of the interests of supporters
of rural separate schools and com-
bined separate schools, for second-
ary school purposes,
(vii) representation on district school
boards, by appointment, of the
interests of members of bands in
respect of which there is agree-
ment under this Act to provide
instruction to pupils who are
Indians within the meaning of the
Indian Act (Canada),
(viii) nomination procedures for the
election of members of district
school boards,
(ix) the duties to be performed by
municipal clerks, secretaries of
existing boards and others in
respect of any matter relating to
representation on or elections to
district school boards,
(x) the duties to be performed by the
Education Improvement Commis-
sion in respect of any matter relat-
ing to representation on or elec-
tions to district school boards;
(e) exceptions to subsection 328 (2);
(0 the conduct of elections to a school
authority the area of jurisdiction of
(iii) le fait qu'un territoire non érigé en
municipalité situé dans le secteur
qui relève de la compétence d'un
conseil scolaire de district est ré-
puté, aux fms de l'élection des
membres des conseils scolaires de
district, constituer une municipali-
té de district ou être rattaché à une
telle municipalité, à moins qu'il ne
devienne une municipalité ou ne
soit compris dans une municipali-
té, et jusqu'à ce moment,
(iv) la répartition des membres d'un
conseil scolaire de district entre
les régions géographiques visées
au sous-alinéa (ii),
(v) l'interjection d'appels des mesures
prises aux termes d'un règlement
pris en application des sous-ali-
néas (i) à (iv) devant une personne
ou un organisme,
(vi) la représentation au sein des con-
seils scolaires de district, par voie
d'élection ou de nomination, des
intérêts des contribuables des
écoles séparées rurales et des
écoles séparées fusionnées, aux
fins des écoles secondaires,
(vii) la représentation au sein des con-
seils scolaires de district, par voie
de nomination, des intérêts des
membres des bandes à l'égard des-
quelles il existe une entente con-
clue en vertu de la présente loi en
vue d'offrir un enseignement à des
élèves qui sont des Indiens au sens
de la Loi sur les Indiens (Canada),
(viii) les modalités de mise en candida-
ture aux fms de l'élection des
membres des conseils scolaires de
district,
(ix) les fonctions des secrétaires de
municipalité, des secrétaires de
conseil existant et d'autres per-
sonnes à l'égard des questions tou-
chant à la représentation au sein
des conseils scolaires de district ou
à l'élection de leurs membres,
(x) les fonctions de la Commission
d'amélioration de l'éducation à
l'égard des questions touchant à la
représentation au sein des conseils
scolaires de district ou à l'élection
de leurs membres;
e) les exceptions pour l'application du pa-
ragraphe 328 (2);
f) le déroulement de l'élection des mem-
bres d'une administration scolaire dont
Sec7art. 7
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
lUanacliviiy
SiMclet»-
which is entirely or partly the same as
the area of jurisdiction of a district
school board;
(g) such transitional matters as the Lieuten-
ant Governor in Council considers nec-
essary or advisable in connection with
the establishment of district school
boards, including but not limited to
transitional matters relating to regular
elections and by-elections under the
Municipal Elections Act. 19% in 1997;
(h) the definition of any word or expression
used in this Part that has not already
been expressly defined in this Part.
(4) A regulation made under clause (3) (d),
(e). (0. (g) or (h) may be retroactive in its
effect.
(5) In a regulation under subclauses (3) (d)
(i) to (iv). the Lieutenant Governor in Council
may delegate to a person or body the authority
to provide for anything relating to the matters
mentioned in subclauses (3) (d) (i) to (iv),
subject to such conditions and restrictions as
are specified in the regulation.
•imbatt (6) A regulation under subclause (3) (d) (i)
^r*l'" "' shall not provide for more than 22 or fewer
■cfeoihowd than five members on any
board.
district school
Go >■'
(7) A geographic area established under
subclause (3) (d) (ii) for a district school board
may.
(a) be the same as or less than the entire
aiea of jurisdiction of the district school
board:
(b) include areas within the area of juris-
diction of the district school board that
do not adjoin one another; and
(c) consist of,
(i) all or part of one or more munici-
palities, or
(ii) territory without municipal organi-
zation,
or both.
(8) A person who establishes a geographic
area under a regulation made under subclause
(3) (d) (ii) sh^ have regard to any relevant
submissions made by any pervNi.
(9) A regulation made under this section
may be geacral or specifK.
(10) This section shall not be interpreted to
authorize the dissolution of an existing board
le secteur de compétence correspond en
totalité ou en partie à celui d'un conseil
scolaire de district;
g) les questions de transition qu'il estime
nécessaires ou souhaitables en rapport
avec la création des conseils scolaires
de district, notamment les questions de
transition qui touchent aux élections or-
dinaires et aux élections partielles te-
nues aux termes de la Loi de 1996 sur
les élections municipales en 1 997;
h) la définition de tout terme utilisé mais
non expressénKnt défini dans la pré-
sente partie.
(4) Les règlements pris en application de Rétroactivité
l'alinéa (3) d). e), f), g) ou h) peuvent avoir un
effet rétroactif.
Subdéléga-
lion
(S) Dans les règlements pris en application
des sous-alinéas (3) d) (i) à (iv) et sous ré-
serve des conditions et des restrictions qu'il y
précise, le lieutenant-gouverneur en conseil
peut déléguer à une personne ou à un orga-
nisme le pouvoir de prévoir n'importe quelle
mesure touchant aux questions visées à ces
sous-alinéas.
(6) Les règlements pris en application du Nombre des
sous-alinéa (3) d) (i) ne doivent pas prévoir ™ï^^^,
qu'un conseil scolaire de district se compose scolaire de
de plus de 22 et de moins de cinq membres. district
Régions géo-
graphiques
(7) Une région géographique établie en ver-
tu du sous-alinéa (3) d) (ii) pour un conseil
scolaire de district peut :
a) coïncider avec le secteur qui relève de
la compétence du conseil ou être moins
grande que celui-ci;
b) être formée de régions non contigués du
secteur qui relève de la compétence du
conseil;
c) comprendre l'un ou l'autre des terri-
toires suivants ou les deux :
(i) tout ou partie d'une ou de plu-
sieurs municipalités,
(ii) un territoire non érigé en munici-
palité.
(8) I^ personne qui établit une région géo- '*"!
graphique aux termes d'un règlement pris en
application du sous-alinéa (3) d) (ii) tient
compte des observations pertinentes faites par
quiconque.
(9) Les règlements prit en application du PncKcgéné-
prdsent article peuvent avoir une portée gêné- ^^^^ i*^'
raie ou particulière.
(10) Le présent article n'a pas pour effet imoprtu-
d'autoriser la dissolution d'un conseil existant """
Bi]l 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec ./art. 7
or to give the powers or duties of an existing
board to a district school board.
328. (I) A district school board established
under section 327 shall be deemed to be a
District
school
deemed ID be local board and a school board for the pur-
locai boards poses of the Municipal Elections Act, 1996.
Provisions in
regulations:
effect for
electoral pur-
poses
Definition
No elections
to existing
boards
Assessment
commis-
sioner's
duties
Enumeration
Conduct of
elections
(2) Subject to any regulations made under
clause 327 (3) (e), a provision in a regulation
made under section 327 shall be deemed, for
all purposes related to representation on or
elections to district school boards or school
authorities in 1997, to have come into force
and taken effect on the day on which the regu-
lation is filed or at such earlier or later time as
is stated in the regulation.
329. (1) In this section,
"existing board" has the same meaning as
"board" in subsection 1 (I) but does not
include a school authority.
(2) Subject to subsection (3) and the regu-
lations made under section 327,
(a) there shall be no regular elections in
1997 to existing boards under the
Municipal Elections Act, 1996; and
(b) no steps shall be taken under this or any
other Act in preparation for such an
election.
(3) In 1997, the assessment commissioner
shall do everything he or she would have been
required to do under subsections 230 (5) and
(6), as they read on January 1, 1997, as if they
had not been repealed.
(4) A municipal enumeration form used in
the 1997 enumeration under subsection 15 (1)
of the Assessment Act may show a person to
be an elector of a French-language district
school board if the person is qualified to be an
elector for a French-language district school
board under subsection 331 (1).
330. The election of members of a district
school board shall be conducted in the same
manner as the election of members of the
council of a local municipality.
Electors for
French-lan-
guage dis-
tnct school board It,
boards
331. (1) A person is qualified to be an
elector for a French-language district school
ni d'attribuer les pouvoirs ou les fonctions
d'un conseil existant à un conseil scolaire de
district.
328. (1) Les conseils scolaires de district Conseil» ko-
créés en vertu de l'article 327 sont réputés des
conseils locaux et des conseils scolaires pour
l'application de la Loi de 1996 sur les élec-
tions municipales.
laires de dis-
trict réputés
des conseils
locaux
Dispositions
des règle-
ments : effet
aux fms élec-
torales
Définition
(2) Sous réserve des règlements pris en
application de l'alinéa 327 (3) e), les disposi-
tions des règlements pris en application de
l'article 327 sont réputées, à toutes fins liées à
la représentation au sein des conseils scolaires
de district ou des administrations scolaires ou
à l'élection de leurs membres en 1997, entrer
en vigueur et prendre effet le jour du dépôt des
règlements ou au moment antérieur ou posté-
rieur que précisent ceux-ci.
329. (1) La définition qui suit s'applique
au présent article.
«conseil existant» S'entend au sens de «con-
seil» au paragraphe 1 (1). Sont toutefois
exclues de la présente définition les admi-
nistrations scolaires.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et des interdiction
règlements pris en application de l'article '^a^^a^x
327 : conseils exis-
tants
a) il ne doit pas se tenir d'élection ordi-
naire aux conseils existants aux termes
de la Loi de 1996 sur les élections mu-
nicipales en 1997;
b) aucune mesure ne doit être prise en ver-
tu de la présente loi ou d'une autre loi
en vue d'une telle élection.
Fonctions du
commissaire
à l'évalua-
tion
(a) the person is a public school elector or
a separate school elector;
(3) En 1997, le commissaire à l'évaluation
fait tout ce qu'il aurait été tenu de faire aux
termes des paragraphes 230 (5) et (6), tels
qu'ils existaient le \" janvier 1997, comme
s'ils n'avaient pas été abrogés.
(4) La formule de recensement municipal Recensement
utilisée lors du recensement de 1997 aux
termes du paragraphe 15 (1) de la Loi sur
l'évaluation foncière peut indiquer qu'une per-
sonne est électeur d'un conseil de district des
écoles de langue française si elle possède les
qualités requises pour être électeur d'un tel
conseil aux termes du paragraphe 331 (1).
330. L'élection des membres d'un conseil
scolaire de district se tient de la même façon
que l'élection des membres du conseil d'une
municipalité locale.
33L (1) Possède les qualités requises pour Électeurs des
être électeur d'un conseil de district des écoles ^''l''^'.'^^!
„ . . ,. , district des
de langue française quiconque remplit les con- écoles de
ditions suivantes : langue fran-
çaise
a) il est électeur des écoles publiques ou
électeur des écoles séparées;
Tenue des
élections
SecVarL?
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
(b) the person has the right under subsec-
tion 23 (1) or (2). without regard to
subsection 23 (3), of the Canadian
Charter of Rights and Freedoms to have
his or her children receive their primary
and secondary school instruction in the
French language in Ontario;
(c) the person has chosen to vote for mem-
bers of a body providing French-lan-
guage instruction; and
(d) the person has not withdrawn the choice
referred to in clause (c).
(2) A person who has chosen to vote for the
members of any of the following bodies shall
be deemed to have made the choice referred to
in clause ( I ) (c):
1. The French-language component of an
existing board, within the meaning of
section 327.
2. The Conseil des écoles publiques d'Ot-
tawa-Carleton.
3. The Conseil des écoles catholiques de
langue française de la région d'Ottawa-
Carieton.
4. The Conseil des écoles séparées catho-
liques de langue française de Prescott-
Russell.
5. The Metropolitan Toronto French-Lan-
guage School Council.
A French-language
school board.
public district
7. A French- language separate district
school board.
(3) Subsection (4) applies to.
(a) a public school elector who is qualified
to vote in an area that is not included in
the area of jurisdiction of,
(i) a body mentioned in paragraph 2
or S of subsection (2), or
(ii) a board of education, within the
meaning of subsection I (I), that
has a minority language section;
(b) a separate school elector who is quali-
Tied to vote in an area that is ikN
included in the area of jurisdiction of,
(i) a body mentioned in paragraph 3
or 4 of subsection (2).
(ii) a board of education, within the
meaning of subsection I (I), to
mcmben arc elected by
b) il a le droit, en vertu du paragraphe 23
(1) ou (2), sans tenir compte du para-
graphe 23 (3), de la Charte cana-
dienne des droits et libertés, de faire
instruire ses enfants aux niveaux élé-
mentaire et secondaire en français en
Ontario;
c) il a choisi de voter pour les membres
d'un organisme qui dispense un ensei-
gnement en français;
d) il n'a pas annulé le choix visé à l'ali-
néa c).
(2) Quiconque a choisi de voter pour les '<*e"i
membres de l'un ou l'autre des organismes
suivants est réputé avoir fait le choix visé à
l'alinéa (l)c) :
1. La composante de langue française
d'un conseil existant au sens de l'arti-
cle 327.
2. Le Conseil des écoles publiques d'Otta-
wa-Carleton.
3. Le Conseil des écoles catholiques de
langue française de la région d'Ottawa-
Carleton.
4. Le Conseil des écoles séparées catholi-
ques de langue française de Prescott-
Russell.
5. Le Conseil des écoles françaises de la
communauté urbaine de Toronto.
6. Un conseil de district des écoles publi-
ques de langue française.
7. Un conseil de district des écoles sépa-
rées de langue française.
(3) Le paragraphe (4) s'applique aux per- i*™
sonnes suivantes :
a) les électeurs des écoles publiques qui
sont habilités à voter dans un endroit
qui n'est pas compris dans le secteur
qui relève de la compétence :
(i) soit du conseil visé à la disposition
2 ou S du paragraphe (2),
(ii) soil d'un conseil de l'éducation au
sens du paragraphe t ( I ) qui com-
prend une section de la minorité
linguistique;
b) les électeurs des écoles séparées qui
sont habilités à voter dans un endroit
qui n'est pas compris dans le secteur
qui relève de la compétence :
(i) soit du conseil visé à la disposition
3 ou 4 du paragraphe (2),
(U) soit d'un conseil de l'éducation au
sens du paragraphe 1(1) dont les
membre» sont élus par les élec-
10
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec/art. 7
Same
Same
Same
Election by
general vole
Electors for
English-lan-
guage public
district
school
boards
Electors for
English-lan-
guage sepa-
rate district
school
boards
Electors for
French-lan-
guage public
district
school
boards
separate school electors, that has a
minority language section,
(iii) a county combined separate school
board that has a minority language
section, or
(iv) a district combined separate
school board that has a minority
language section.
(4) A person referred to in subsection (3)
shall be deemed to have made the choice
referred to in clause (1) (c) if the person has
indicated under section 15 of the Assessment
Act that he or she has the right described in
clause (1) (b).
(5) A person who is deemed under subsec-
tion (2) or (4) to have made the choice
referred to in clause (1) (c) may withdraw the
choice, for the purposes of clause (I) (d),
under the Assessment Act or the Municipal
Elections Act, 1996.
(6) A person qualified to be an elector for a
French-language district school board may not
vote for members of an English-language dis-
trict school board
332. (1) The members of a district school
board to be elected for a geographic area
established under section 327 shall be elected
by general vote of the electors qualified to
vote in the geographic area for the members of
that district school board.
(2) The members of an English-language
public district school board shall be elected by
public school electors who are not qualified
under subsection 331 (1) to be electors for a
French-language district school board.
(3) The members of an English-language
separate district school board shall be elected
by separate school electors who are not quali-
fied under subsection 331 (I) to be electors for
a French-language district school board.
(4) The members of a French-language
public district school board shall be elected by
public school electors who are qualified under
subsection 331 (1) to be electors for a French-
language district school board.
(5) The members of a French-language
separate district school board shall be elected
Electors for
French-Ian-
BUflSC SCDfl-
rate district by Separate school electors who are qualified
school
boards
teurs des écoles séparées et qui
comprend une section de la mino-
rité linguistique,
(iii) soit d'un conseil fusionné d'écoles
séparées de comté qui comprend
une section de la minorité linguis-
tique,
(iv) soit d'un conseil fusionné d'écoles
séparées de district qui comprend
une section de la minorité linguis-
tique.
(4) Quiconque est visé au paragraphe (3)
est réputé avoir fait le choix visé à l'alinéa (1)
c) s'il a indiqué, aux termes de l'article 15 de
la Loi sur l'évaluation foncière, qu'il a le droit
visé à l'alinéa (l)b).
(5) Quiconque est réputé, aux termes du pa-
ragraphe (2) ou (4), avoir fait le choix visé à
l'alinéa (1) c) peut l'annuler, pour l'applica-
tion de l'alinéa (1) d), en vertu de la Loi sur
l'évaluation foncière ou de la Loi de 1996 sur
les élections municipales.
(6) La personne qui possède les qualités re-
quises pour être électeur d'un conseil de dis-
trict des écoles de langue française ne peut
voter pour les membres d'un conseil de dis-
trict des écoles de langue anglaise.
332. (1) Les membres d'un conseil scolaire
de district qui doivent être élus pour une ré-
gion géographique établie en vertu de l'article
327 le sont par voie de scrutin général des
électeurs habilités à voter pour eux dans cette
région.
(2) Les membres d'un conseil de district
des écoles publiques de langue anglaise sont
élus par les électeurs des écoles publiques qui
ne possèdent pas, aux termes du paragraphe
331 (1), les qualités requises pour être élec-
teurs d'un conseil de district des écoles de
langue française.
(3) Les membres d'un conseil de district
des écoles séparées de langue anglaise sont
élus par les électeurs des écoles séparées qui
ne possèdent pas, aux termes du paragraphe
331 (1), les qualités requises pour être élec-
teurs d'un conseil de district des écoles de
langue française.
(4) Les membres d'un conseil de district
des écoles publiques de langue française sont
élus par les électeurs des écoles publiques qui
possèdent, aux termes du paragraphe 331 (1),
les qualités requises pour être électeurs d'un
conseil de district des écoles de langue fran-
çaise.
(5) Les membres d'un conseil de district
des écoles séparées de langue française sont
élus par les électeurs des écoles séparées qui
Idem
Idem
Idem
Élection pir |
scrutin gêné- i
rai !
Électeurs des I
conseils de
district des
écoles publi-
ques de lan-
gue anglaise
Électeurs de*
conseils de
district des
écoles sépa-
rées de lan-
gue anglaise
Électeurs des i
conseils de
district des
écoles publi- i
ques de lan- |
gue fraivçaise |
Électeurs des
conseils de
district des
écoles sépa-
rées de lan-
gue française
SccVart. 7
CX>NSE1LS SCOLAIRES
Projet 104
11
Swncr
under subsection 331 (I) to be electors for a
French-language district school board.
CM''** 33J. (1) A person is qualified to be elected
'""°' as a member of a district school board or
school authority if the person is qualified to
vote for members of that district school board
or that school authority and is resident in its
area of jurisdiction.
(2) A person who is qualified under subsec-
tion (1) to be elected as a member of a district
school board is qualified to be elected as a
member of that district school board for any
geographic area in the district school board's
area of jurisdiction, regardless of which posi-
tions on that district school board the person
may be qualified to vote for.
(3) A member of a district school board or
^ ■ school authority is eligible for re-election if
otherwise qualified.
D»^«»«w>c«- (4) Despite subsection (1), a person is not
■■" qualified to be elected or to act as a member
of a district school board or school authority if
the person is.
_ (a) an employee of a district school board
or school authority;
(b) an employee of an existing board within
the meaning of section 327;
(c) the spouse of a person mentioned in
clause (a) or (b):
(d) the clerk or treasurer or deputy clerk or
deputy treasurer of a county or munici-
pality, including a metropolitan or
regional municipality and The District
Municipality of Muskoka, all or part of
which is included in the area of juris-
diction of that district school board or
that school authority;
(e) a member of the Assembly or of the
Senate or House of Commons of Can-
ada; or
(0 otherwite ineligible or disqualified
uoder this or any other Act
(S) Despite \ub«cciiim (4), a person who is.
(a) an employee of a district sdwol board
or school aulhority;
(b) an employee of an existing board within
llie meaning of section 327;
possèdent, aux termes du paragraphe 331 (1),
les qualités requises pour être électeurs d'un
conseil de district des écoles de langue fran-
çaise.
333. (1) Est eligible comme membre d'un Conditioos
conseil scolaire de district ou d'une adminis- '**''8''"'"'
tration scolaire quiconque est habilité à voter
pour les membres de ce conseil ou de cette
administration et réside dans le secteur qui
relève de sa compétence.
(2) Quiconque est eligible comme membre 'dem
d'un conseil scolaire de district aux termes du
paragraphe (1) l'est pour n'importe quelle ré-
gion géographique du secteur qui relève de la
compétence de ce conseil, quels que soient les
postes de ce conseil pour lesquels il peut être
habilité à voter.
(3) Un membre d'un conseil scolaire de R<<iig>bilité
district ou d'une administration scolaire est
rééligible s'il remplit les conditions d'éligibi-
Uté.
(4) Malgré le paragraphe (1), une personne iiKiigibiliié
ne remplit pas les conditions d'éligibilité et ne
peut être membre d'un conseil scolaire de dis-
trict ou d'une administration scolaire si, selon
le cas :
a) elle est employée par un conseil sco-
laire de district ou une administration
scolaire;
b) elle est employée par un conseil exis-
tant au sens de l'article 327;
c) elle est le conjoint d'une personne vi-
sée à l'alinéa a) ou b);
d) elle occupe la fonction de secrétaire, de
trésorier, de secrétaire adjoint ou de tré-
sorier adjoint d'un comté ou d'une mu-
nicipalité, y compris une municipalité
de communauté urbaine ou régionale et
la municipalité de district de Muskoka,
dont la totalité ou une partie est com-
prise dans le secteur qui relève de la
compétence de ce conseil ou de cette
administration;
e) elle est membre de l'Assemblée législa-
tive ou du Sénat ou de la Chambre des
communes du Canada;
0 elle est par ailleurs inéligible ou ne
remplit pas les conditions requises aux
termes de la présente loi ou d'une autre
loi
(S) Malgré le paragraphe (4), l'une ou l'au-
tre des personnes suivantes n'est pas inhabile
à £tre candidat ni à être élue membre d'un
conseil scolaire de district ou d'une adminis-
tration scolaire si elle-même ou, dans le cas de
l'alinéa c). son conjoint prend un congé sans
Conté
12
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec/art. 7
(c) the spouse of a person mentioned in
clause (a) or (b); or
(d) the clerk or treasurer or deputy clerk or
deputy treasurer of a county or munici-
pality, including a metropolitan or
regional municipality and The District
Municipality of Muskoka, all or part of
which is included in the area of juris-
diction of a district school board or
school authority,
is not ineligible to be a candidate for or to be
elected as a member of a district school board
or school authority if he or she or, in the case
of clause (c), his or her spouse, takes an
unpaid leave of absence, beginning no later
than nomination day and ending on voting
day, in which case subsections 30 (2) to (7) of
the Municipal Elections Act, 1996 apply with
necessary modifications.
Same (6) For the purposes of subsection (5),
"nomination day" and "voting day" have the
same meaning as in the Municipal Elections
Act. 1996.
Disquaiifica- (7) Despite subsection (1), a person is not
KTool'toi^d qualifie'' to be elected in a by-election or to
by-elections act as a member of a district school board if
the person is a member of,
(a) any other district school board;
(b) a school authority;
(c) the council of a municipality, including
a metropolitan or regional municipality
and The District Municipality of Mus-
koka, all or part of which is included in
the area of jurisdiction of the district
school board; or
(d) a local board, as defined in the Munici-
pal Affairs Act, of a municipality,
including a metropolitan or regional
municipality and The District Munici-
pality of Muskoka, all or part of which
is included in the area of jurisdiction of
the district school board.
and the person's term of office has at least two
months to run after the last day for filing
nominations for the by-election, unless before
the closing of nominations the person has filed
his or her resignation with the secretary of the
other district school board, with the secretary
paie pour une période qui commence au plus
tard le jour de la déclaration de candidature et
qui prend fin le jour du scrutin, auquel cas les
paragraphes 30 (2) à (7) de la Loi de 1996 sur
les élections municipales s'appliquent avec les
adaptations nécessaires :
a) les employés d'un conseil scolaire de
district ou d'une administration sco-
laire;
b) les employés d'un conseil existant au
sens de l'article 327;
c) le conjoint d'une personne visée à l'ali-
néa a) ou b);
d) le secrétaire, le trésorier, le secrétaire
adjoint ou le trésorier adjoint d'un com-
té ou d'une municipalité, y compris une
municipalité de communauté urbaine
ou régionale et la municipalité de dis-
trict de Muskoka, dont la totalité ou une
partie est comprise dans le secteur qui
relève de la compétence de ce conseil
ou de cette administration.
(6) Les définitions qui suivent s'appliquent '«le™
au paragraphe (5).
«jour de la déclaration de candidature» et
«jour du scrutin» S'entendent au sens de la
Loi de 1996 sur les élections municipales.
(7) Malgré le paragraphe (I), une personne
ne remplit pas les conditions d'éligibilité lors
d'une élection partielle et ne peut être membre
d'un conseil scolaire de district si elle est
membre :
a) soit d'un autre conseil scolaire de dis-
trict;
b) soit d'une administration scolaire;
c) soit du conseil d'une municipalité, y
compris une municipalité de commu-
nauté urbaine ou régionale et la munici-
palité de district de Muskoka, dont la
totalité ou une partie est comprise dans
le secteur qui relève de la compétence
du conseil;
d) soit d'un conseil local, au sens de la Loi
sur les affaires municipales, d'une mu-
nicipalité, y compris une municipalité
de communauté urbaine ou régionale et
la municipalité de district de Muskoka,
dont la totalité ou une partie est com-
prise dans le secteur qui relève de la
compétence du conseil scolaire de dis-
trict,
lorsque son mandat doit encore durer deux
mois au moins après la date limite de mise en
candidature en vue de l'élection partielle, à
moins qu'elle n'ait remis sa démission au se-
crétaire de l'autre conseil scolaire de district,
de l'administration scolaire ou de la municipa-
Inéligibili-
té : élections
partielles aux
conseils sco-
laires de dis-
trict
Sec7art.7
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
13
of the school authority or with the cleric of the
municipality, as the case may be.
ONiabAc'- (8) Despite subsection (1), a person is not
li*!^^^''"^ qualified to be elected in a by-election or to
dfctioas act as a member of a school authority if the
person is a member of.
(a) any other school authority;
(b) a district school board;
(c) the council of a municipality, including
a metropolitan or regional municipality
and The District Municipality of Mus-
koka, all or pan of which is included in
the area of jurisdiction of the school
authority; or
(d) a local board, as defined in the Munici-
pal Affairs Act, of a municipality,
including a metropolitan or regional
municipality and T\\e District Munici-
pality of Muskoka, all or part of which
is included in the area of jurisdiction of
the school authority,
md the person's term of office has at least two
months to run after the last day for filing
nominations for the by-election, unless before
the closing of nominations the person has filed
his or her resignation with the secretary of the
other school authority, with the secretary of
the district school board or with the clerk of
the municipality, as the case may be.
(9) A person is not qualified to act as a
member of a district school board or school
authority if the person ceases to hold the
qualifications required to be elected and to act
as a member of the district school board or the
ichool authority.
(10) No person shall run as a candidate for
moie than one seat on a district school board
or school authority and any person who does
so and is elected to hold one or more seats on
the district school board or the sch<x)l author-
ity is not entitled to act as a member of the
district school board or the school authority by
reason of the election.
(11) The seat of a member of a district
school board or school authority who is not
qualified or entitled to act as a member of that
district school board or that school authority is
mttxm»
(12) Despite section 40 of the Municipal
Act, a person who hold* office on an existing
boaid. within the meaning of section 327, may
be a candidate for, be elected to and hold
m a diitrict school board or a school
In^ligibilité :
élections
paitielleii aux
administra-
tions sco-
laires
lite, selon le cas, avant l'expiration du délai de
mise en candidature.
(8) Malgré le paragraphe (1), une personne
ne remplit pas les conditions d'éligibilité lors
d'une élection partielle et ne peut être membre
d'une administration scolaire si elle est mem-
bre :
a) soit d'une autre administration scolaire;
b) soit d'un conseil scolaire de district;
c) soit du conseil d'une municipalité, y
compris une municipalité de commu-
nauté urbaine ou régionale et la munici-
palité de district de Muskoka, dont la
totalité ou une partie est comprise dans
le secteur qui relève de la compétence
de l'administration;
d) soit d'un conseil local, au sens de la Loi
sur les chaires municipales, d'une mu-
nicipalité, y compris une municipalité
de communauté urbaine ou régionale et
la municipalité de district de Muskoka,
dont la totalité ou une partie est com-
prise dans le secteur qui relève de la
compétence de l'administration,
lorsque son mandat doit encore durer deux
mois au moins après la date limite de mise en
candidature en vue de l'élection partielle, à
moins qu'elle n'ait remis sa démission au se-
crétaire de l'autre administration scolaire, du
conseil scolaire de district ou de la municipali-
té, selon le cas, avant l'expiration du délai de
mise en candidature.
(9) Quiconque ne remplit plus les condi-
tions d'éligibilité et ne possède plus les quali-
tés requises pour être membre d'un conseil
scolaire de district ou d'une administration
scolaire ne peut y siéger à titre de membre.
(10) Nul ne doit se porter candidat à plus interdiction
d'un poste au sein d'un conseil scolaire de ^^,^^1^'
district ou d'une administration scolaire. C^i- piusieun
conque pré.sente ainsi sa candidature et e.st élu pt»*"
à un ou plusieurs postes du conseil ou de l'ad-
mini.s(ra(ion ne peut y siéger à titre de membre
du fait de cette élection.
(11) Le poste du membre d'un conseil sco- vkanc*
laire de district ou d'une administration sco-
laire qui ne remplit pas les conditions d'éligi-
bilité ou qui n'a pas le droit d'en être membre
devient vacant.
(12) Malgré l'article 40 de la Loi sur les Mtném
municipalités, le» membres d'un conseil exis- gj^^J^^T**"
tant au sens de l'article 327 peuvent se porter
candidau à un poste au sein d'un conseil sco-
laire de district ou d'une administration sco-
laire, y étie élus et en être membres.
Conditions
pourttre
membre
14
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec./art. 7
AppiicaUon (13) Despite anything in this section, scc-
220*^"' ''°"^ 2'^ *"'* 2^^ continue to apply to a
school authority for the purposes of,
(a) filling vacancies in an office the term of
which commenced before the regular
election of 1997; and
(b) determining eligibility to act in an
office the term of which commenced
before the regular election of 1997.
Same (14) Sections 219 and 220 do not apply to a
school authority for any purpose not men-
tioned in subsection (13).
8. The Act is amended by adding the
following sections to Part XIV of the Act:
Education 334. (1) A commission to be known in
Improvement English as the Education Improvement Com-
Commission .» . , ■ t- , _, *^ . . ,, ,
mission and in French as Commission d ame-
lioration de l'éducation is established.
Composition
Chair and
vice-chair
Term of
ofTice
Authority of
vice-chair
Authority of
co-chairs
Same
Quorum
Remuner-
ation and
expenses
(2) The Commission shall consist of not
fewer than five and not more than seven mem-
bers, appointed by the Lieutenant Governor in
Council.
(3) The Lieutenant Governor in Council
shall designate a chair and a vice-chair or, in
the alternative, two chairs from among the
members of the Commission.
(4) The members of the Commission shall
hold office during the pleasure of the Lieuten-
ant Governor in Council.
(5) If a vice-chair is designated under sub-
section (3) and the chair is absent or unable to
act or there is a vacancy in the office of chair,
the vice-chair shall act as and have all the
powers of the chair.
(6) Subject to subsection (7), if two chairs
are designated under subsection (3), the chairs
may agree on how the powers and duties of
the chair shall be shared.
(7) The Minister may give directions
regarding how the powers and duties of the
chair shall be shared and the chairs shall
comply with the directions.
(8) A majority of the members of the
Commission constitutes a quorum.
(9) The members of the Commission shall
be paid the remuneration fixed by the Lieuten-
ant Governor in Council and the reasonable
expenses incurred in the course of their duties
under this Part.
(13) Malgré toute disposition du présent champ d'ap-
article, les articles 219 et 220 continuent de ^"Iç'ef**
s'appliquer aux administrations scolaires aux 220
fins suivantes :
a) combler un poste vacant assorti d'un
mandat qui a commencé avant l'élec-
tion ordinaire de 1997;
b) déterminer si une personne a les quali-
tés requises pour occuper un poste as-
sorti d'un mandat qui a commencé
avant l'élection ordinaire de 1997.
(14) Les articles 219 et 220 ne s'appliquent idem
pas aux administrations scolaires à des fins
autres que celles visées au paragraphe (13).
8. La Loi est modifiée par adjonction des
articles suivants à la partie XIV :
334. (1) Est constituée une commission ap- Commission
pelée Commission d'amélioration de l'éduca- fTf'',"!?,'
. ^ . _ , . , tion de I édu-
tion en français et Education Improvement cation
Commission en anglais.
(2) La Commission se compose d'au moins ComposiUon
cinq et d'au plus sept membres nommés par le
lieutenant-gouverneur en conseil.
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil dé- Présidence et
signe soit un membre de la Commission à la j^'jj'**'
présidence et un autre à la vice-présidence,
soit deux membres de la Commission à la
présidence.
(4) Les membres de la Commission sont Mandat
nommés à titre amovible.
(5) Si un vice-président est désigné aux
termes du paragraphe (3), il exerce les fonc-
tions et les pouvoirs du président en cas d'ab-
sence ou d'empêchement de celui-ci ou de
vacance de son poste.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), si deux
présidents sont désignés aux termes du para-
graphe (3), ils peuvent s'entendre sur les mo-
dalités de partage des pouvoirs et des fonc-
tions de la présidence.
(7) Le ministre peut donner des directives
sur les modalités de partage des pouvoirs et
des fonctions de la présidence et les présidents
doivent s'y conformer.
(8) La majorité des membres de la Com-
mission constitue le quorum.
(9) Les membres de la Commission reçoi-
vent la rémunération que fixe le lieutenant-
gouverneur en conseil et sont remboursés des
frais raisonnables qu'ils engagent dans l'exer-
cice des fonctions que leur attribue la présente
partie.
Pouvoir du
vice-prési-
dent
Pouvoirs des
coprésidents
Idem
Quorum
Rémunéra-
tion et in-
demnités
SccVart. 8
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
15
sirfriDd
Eipot
Ockta
DtfinitM
•«Of
Wnr
(10) The Ministry shall provide the Com-
mission with such staff and accomnKxlation as
the Minister considers necessary for the pur-
poses of the Commission.
(11) Within its budget, the Commission
may retain expert services to assist it in its
work.
(12) The Commission may delegate any of
its powers or duties, including any power or
duty assigned or delegated to it under the
regulations, to one or more members of the
Commission, to one or more members of the
Commission's staff or to one or more experts
retained by the Commission, and may impose
conditions and restrictions on the delegation.
(13) Subsection (12) does not apply to pow-
ers and duties of the Commission under sec-
tions 340 to 342.
(14) The Commission may delegate any of
its powers and duties under sections 340 to
342 to.
(a) the committee, if any. established under
section 339; or
(b) one or more members of the Commis-
sion or of the committee established
under section 339,
and may impose conditions and restrictions on
the delegation.
(15) The Commission, in its name, may be
■ party to any court proceeding.
(16) The Commission shall make an annual
report to the Minister and the Minister shall
submit the report to the Lieutenant Governor
in Council and shall then lay the report before
the Assembly if it is in session or, if not, at the
next session.
(17) In addition to its annual report, the
Commission may report to the Minister at any
time and shall report to the Minister in such
fonn and manner, with such information and
at such times as the Minister requires.
115. (I) In this section and in sections 336
to 347.
"existing boanT has the same meaning as
IXMnT in fobaection I (I) and includes
The Metropolitan Toronto School Board but
does MH include ■ school authority.
(2) The Education Improvemeni Commis-
sioa shall oversee the transition to the new
System of eéaatàon fovcntance in Ontario.
(3) Without limiting the generality of sub-
sectkM (2). for the porpoae of overseeing the
(10) Le ministère fournit à la Commission Personnel ei
le personnel et les installations que le ministre '"*'*"*''°"''
estime nécessaires aux fîns de la Commission.
(11) La Commission peut, dans les limites
de son budget, retenir les services d'experts
aux fins de ses travaux.
Recours à
des experU
(12) La Commission peut déléguer ses pou- DéiégaUon
voirs ou fonctions, y compris ceux qui lui sont
attribués ou délégués par les règlements, à un
ou plusieurs de ses membres, à un ou plusieurs
membres de son personnel ou à un ou plu-
sieurs experts dont elle retient les services.
Elle peut assortir la délégation de conditions
et de restrictions.
(13) Le paragraphe (12) ne s'applique pas ExcepUon
aux pouvoirs et aux fonctions que les articles
340 à 342 attribuent à la Commission.
Dé légation,
contrôle de
transition
ln.siances ju-
diciaiies
Rapport an-
nuel
(14) La Commission peut déléguer les pou-
voirs et les fonctions que lui attribuent les
articles 340 à 342 :
a) soit au comité constitué en vertu de
l'article 339, le cas échéant;
b) soit à un ou plusieurs de ses membres
ou à un ou plusieurs des membres du
comité constitué en vertu de l'arti-
cle 339.
Ce faisant, elle peut assortir la délégation de
conditions et de restrictions.
(15) La Commission peut être partie, en
son propre nom, à toute instance judiciaire.
(16) La Commission remet un rapport an-
nuel au ministre, qui le présente au lieutenant-
gouverneur en conseil et le dépose ensuite de-
vant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le
dépose à la session suivante.
(17) Outre le rapport annuel, la Commis-
sion peut présenter un rapport au ministre à
n'importe quel moment. Le cas échéant, elle
le fait sous la forme, de la manière et aux
moments qu'il exige, en fournissant les rensei-
gnements qu'il exige.
335. (I) I^ définition qui .suit s'applique Définition
au présent article et aux articles 336 à 347.
«conseil existant» S'entend au sens de «con-
seil» au paragraphe 1 (1). S'entend en ou-
tre du Conseil scolaire de la communauté
urbaine de Toronto, mais non des adminis-
trations scolaires.
(2) Iji Commission d'amélioration de Mi»»iond«la
l'éducation encadre la transition vers le nou- <"^'™""'"
veau système ontarien de gestion de l'ensei-
gnemenl.
(3) Sans préjudice de la portée générale du ><>*«<
paragraphe (2), aux fins de l'encadrement de
Autroirap-
po(U
16
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec./art. 8
transition to the new system of education gov-
ernance in Ontario, the Commission shall.
(a) co-ordinate processes relating to elec-
tions of members of district school
boards and elections of members of
school authorities the areas of jurisdic-
tion of which arc entirely or partly the
same as the area of jurisdiction of a
district school board;
(b) provide information relating to elec-
tions referred to in clause (a) to munici-
pal clerks, secretaries of existing boards
and others;
(c) identify issues relating to the establish-
ment of French-language district school
boards that should, in the opinion of the
Commission, be addressed and consider
and make recommendations to the Min-
ister on those issues;
(d) identify issues that should, in the opin-
ion of the Commission, be addressed,
relating to representation on district
school boards of the interests of mem-
bers of bands in respect of which there
is agreement under this Act to provide
instruction to pupils who are Indians
within the meaning of the Indian Act
(Canada), and consider and make
recommendations to the Minister on
those issues;
(e) identify other key issues that should, in
the opinion of the Commission, be
addressed^ including but not limited to
issues relating to the distribution of the
assets and liabilities of existing boards
and the transfer of staff of existing
boards, and consider and make recom-
mendations to the Minister on those
issues;
(f) consider, conduct research, facilitate
discussion and make recommendations
to the Minister on how to promote and
facilitate the out-sourcing of non-in-
structional services by district school
boards;
(g) consider, conduct research, facilitate
discussion and make recommendations
to the Minister on the feasibility of
strengthening the role of school coun-
cils over time;
(h) consider, conduct research, facilitate
discussion and make recommendations
to the Minister on the feasibility of in-
la transition vers le nouveau système ontarien
de gestion de l'enseignement, la Commission
fait ce qui suit :
a) elle coordonne les modalités d'élection
des membres des conseils scolaires de
district et des membres des administra-
tions scolaires dont le secteur de com-
pétence correspond en totalité ou en
partie à celui d'un conseil scolaire de
district;
b) elle fournit des renseignements sur les
élections visées à l'alinéa a) aux secré-
taires de municipalité, aux secrétaires
de conseil existant et à d'autres per-
sonnes;
c) elle cerne les questions touchant à la
création de conseils de district des
écoles de langue française qui de-
vraient, à son avis, être examinées, elle
étudie ces questions et elle fait des re-
commandations au ministre à leur
égard;
d) elle cerne les questions qui devraient, à
son avis, être examinées en ce qui a
trait à la représentation au sein des con-
seils scolaires de district des intérêts des
membres des bandes à l'égard desquel-
les il existe une entente conclue en ver-
tu de la présente loi en vue d'offrir un
enseignement à des élèves qui sont des
Indiens au sens de la Loi sur les Indiens
(Canada), elle étudie ces questions et
elle fait des recommandations au minis-
tre à leur égard;
e) elle cerne les autres questions clés qui
devraient, à son avis, être examinées,
notamment celles touchant à la réparti-
tion de l'actif et du passif des conseils
existants et à la mutation de leur per-
sonnel, elle étudie ces questions et elle
fait des recommandations au ministre à
leur égard;
f) elle étudie la manière de favoriser et de
faciliter l' impartition des services non
liés à l'enseignement par les conseils
scolaires de district, et elle effectue des
recherches, facilite la discussion et fait
des recommandations au ministre à cet
égard;
g) elle étudie la faisabilité du renforce-
ment éventuel du rôle des conseils
d'école, et elle effectue des recherches,
facilite la discussion et fait des recom-
mandations au ministre à cet égard;
h) elle étudie la faisabilité de l'accroisse-
ment de la participation des parents à la
gestion de l'enseignement, et elle effec-
tue des recherches, facilite la discussion
Scciart. 8
CX>NSEILS SCOLAIRES
Projet 104
17
CMenfcir
creasing parental involvement in educa-
tion governance;
(i) order an existing board to provide such
reports and information to the Commis-
sion or to a committee established
under clause (1) as are relevant to the
work of the Commission or committee;
(j) where it considers it appropriate to do
so, appoint an auditor to perform an
audit of all or part of the affairs of an
existing board, consider the report of
the auditor and make recommendations
to the Minister on what measures, if
any, should be taken as a result of the
rqxKt;
(k) consider and make recommendations to
the Minister on what measures, if any,
should be taken to strengthen the fman-
cial accountability of existing boards;
(1) in accordance with section 338, estab-
lish education improvement committees
to address matters referred by the Com-
mission:
(m) consider and make recommendations to
the Minister on any issue, including but
not limited to issues relating to the dis-
tribution of the assets and liabilities of
existing boards and the transfer of staff
of existing boards, referred to the Com-
mission by the Minister; and
(n) perform any other duties assigned or
delegaied to the Commission by the
regtuittions.
136. (1) An order under clause 33S (3) (i)
may include a direction to an existing board
to,
(a) furnish information, records or docu-
ments that are in its possession or
control;
(b) create a new document or record by
compiling existing information, and
fiimish the document or record;
(c) update earlier information
under this subsection.
furnished
(2) Where il considers it appropriate to do
so. the Commission may order an existing
boflfd thai hat been ordered under clauM 335
(3) (i) to provide a report or infunnation. to
retain an auditor to.
et fait des recommandations au ministre
à cet égard;
i) elle ordonne aux conseils existants de
lui fournir ou de fournir à un comité
constitué aux termes de l'alinéa I) les
rapports et les renseignements qui sont
utiles à ses travaux ou à ceux du comi-
té;
j) si elle le juge approprié, elle nomme un
vérificateur chargé de faire la vérifica-
tion de tout ou partie des affaires d'un
conseil existant, elle étudie le rapport
du vérificateur et elle fait des recom-
mandations au ministre sur les mesures
éventuelles à prendre à la suite du rap-
port;
k) elle étudie les mesures éventuelles à
prendre pour renforcer l'obligation
qu'ont les conseils existants de rendre
des comptes sur le plan financier et elle
fait des recommandations au ministre à
cet égard;
1) elle constitue, conformément à l'article
338, des comités d'amélioration de
l'éducation chargés d'examiner les
questions qu'elle leur renvoie;
m) elle étudie toute question que lui ren-
voie le ministre, notamment celles tou-
chant à la répartition de l'actif et du
passif des conseils existants et à la mu-
tation de leur personnel, et elle fait des
recommandations au ministre à cet
égard;
n) elle exerce les autres fonctions qui lui
sont attribuées ou déléguées par règle-
ment.
336. (I) L'ordonnance visée à l'alinéa 335
(3) i) peut comprendre une directive enjoi-
gnant à un conseil existant de faire ce qui
suit :
a) fournir des renseignements, des dossiers
ou des documents qui sont en sa posses-
sion ou dont il a le contrôle;
b) créer un nouveau document ou un nou-
veau dossier en compilant des rensei-
gnements existants, et le fournir;
c) mettre à jour des renseignements four-
nis antérieurement aux termes du pré-
sent paragraphe.
(2) Si elle le juge approprié, la Commission ><>c'i>
peut ordonner à un conseil existant auquel elle
a ordonné, aux termes de l'alinéa 335 (3) i),
de lui fournir un rapport ou des ren.<>eigne-
mcnts de retenir les services d'un vérificateur
aux fins suivantes :
OnkmiMncet
de communi-
cation de
ripponsou
de renKigne-
menti
18
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec./art. 8
Same
Same
Deadline for
compliance
Order may
be filed in
court
Same
Powers of
auditor
appointed
under cl. 335
(3)0)
Report of
auditor
Obstruction
of auditor
(a) review the report or information, in
accordance with any directions spec-
ified for the purpose by the Commis-
sion; and
(b) report to the existing board and to the
Commission in writing on the com-
pleteness and accuracy of the report or
information, in accordance with any
directions specified for the purpose by
the Commission.
(3) An auditor retained under subsection (2)
shall be licensed under the Public Account-
ancy Act.
(4) An order under subsection (2) may be
made either before or after the existing board
provides the report or information to the
Commission.
(5) An order by the Commission under
clause 335 (3) (i) or this section may specify a
deadline for compliance with all or part of the
order
(6) An order by the Commission under
clause 335 (3) (i) or this section may be filed
in the Ontario Court (General Division).
(7) An order that is filed under subsection
(6) shall be enforceable as if it were an order
of the Ontario Court (General Division).
337. (1) An auditor appointed under clause
335 (3) (j),
(a) may require the production of any
books, records and documents that may
in any way relate to the affairs of the
existing board that are the subject of the
audit and may inspect and copy them;
and
(b) may require any member, officer or
employee of the existing board and any
other person to appear before him or
her and give evidence on oath or sol-
emn affirmation relating to any of the
affairs of the existing board that are the
subject of the audit,
and for the purpose has all the powers of a
commission under Part II of the Public Inquir-
ies Act, which Part applies to the audit as if it
were an inquiry under that Act.
(2) On completion of the audit, the auditor
shall report in writing to the Commission.
(3) No person shall obstruct the auditor in
the performance of the audit or conceal or
destroy any books, records or documents or
Idem
Idem
a) examiner le rapport ou les renseigne-
ments conformément aux directives que
la Commission précise à cet effet;
b) présenter un rapport par écrit au conseil
existant et à la Commission sur l'ex-
haustivité et l'exactitude du rapport ou
des renseignements conformément aux
directives que la Commission précise à
cet effet.
(3) Le vérificateur dont les services sont
retenus aux termes du paragraphe (2) est titu-
laire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur
la comptabilité publique.
(4) L'ordonnance prise en vertu du paragra-
phe (2) peut l'être avant ou après le moment
où le conseil existant fournit le rapport ou les
renseignements à la Commission.
(5) L'ordonnance prise par la Commission
aux termes de l'alinéa 335 (3) i) ou du présent
article peut préciser le délai imparti pour s'y
conformer en totalité ou en partie.
(6) L'ordonnance prise par la Commission
aux termes de l'alinéa 335 (3) i) ou du présent
article peut être déposée auprès de la Cour de
l'Ontario (Division générale).
(7) L'ordonnance déposée en vertu du para-
graphe (6) est exécutoire de la même façon
qu'une ordonnance de la Cour de l'Ontario
(Division générale).
337. (1) Le vérificateur nommé aux termes
de l'alinéa 335 (3) j) peut faire ce qui suit et,
à ces fins, il est investi des pouvoirs conférés à
une commission en vertu de la partie II de la
Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie
s'applique à la vérification comme s'il s'agis-
sait d'une enquête effectuée en vertu de cette
loi :
a) exiger la production de tout livre, dos-
sier ou document pouvant avoir quelque
incidence que ce soit sur les affaires du
conseil existant qui font l'objet de la
vérification, les examiner et en faire des
copies;
b) exiger de quiconque, notamment d'un
membre, d'un agent ou d'un employé
du conseil existant, qu'il comparaisse
devant lui et témoigne sous serment ou
affirmation solennelle relativement aux
affaires du conseil existant qui font
l'objet de la vérification.
(2) Une fois la vérification terminée, le vé- Rapport du
rificateur présente un rapport par écrit à la v*"''"^*"=""
Commission.
(3) Nul ne doit entraver le travail du vérifi- Entrave
cateur qui effectue la vérification, ni dissimu-
Délai pourie
conformer
Dépôt de
l'ordonnance
auprès du tri-
bunal
Idem
Pouvoirs du
vériricaleur
nommé aux
termes de
Pal. 335
(3)j)
Sec/art. 8
CX)NSEILS SCOLAIRES
Projet 104
19
things relevant to the subject-matter of the
audit.
Ofcnce (4) After the Fewer School Boards Act.
1997 receives Royal Assent, every person who
knovtringly contravenes subsection (3) and
every member or officer of the existing board
who knowingly concurs in such contravention
is guilty of an offence and on conviction is
liable to a fine of not more than $2,000.
Sine (S) Any person convicted of an offence
under subsection (4) is. on conviction and in
addition to the penalty provided by subsection
(4), not qualifiMl for a period of two years to
be elected or to act as a member of a district
school board, a school authority or an existing
board.
•*«« (6) Subsectio*^333 (11) applies, with neces-
sary nKxiificatio^s, to the seat of a member of
an existing board who ceases to be qualified to
act as a member of that board under subsec-
tion (S).
E*»:*n<>a 338. (1) The Education Improvement
'^^!^^ Commission shall develop and implement a
process for establishing education improve-
HKnt committees under clause 335 (3) (1).
s««« (2) In developing the process, the Commis-
sion shall have regard to the importance of
achieving representation on the committees of
the interests that, in the opinion of the Com-
mission, are likely to be affected by the transi-
tion to the new system of education govern-
ance, including but not limited to the interests
of persons represented by existing boards, mi-
nority language sections of existing boards
and French-language advisory comminees.
MMcniobe (3) The Commission may refer to an educa-
tion improvement committee any matter relat-
ing to the transition to the new system of edu-
cation governance, including but not limited
10 matters relating to the distribution of the
auets and liabilities of existing boards and the
transfer of staff of existing boards.
(4) When refening a matter under subsec-
tion (3), the Commission may direct the
commitlee to.
(a) make recommendations regarding how
the OMtter should be managed; and
(b) develop a plan regarding how the
mMer should be man^|ed
(S) The ro—nillitin may specify guide-
hnes and tonmU for a committee to follow
when devdopiag a plan or making recommen-
ler ou détruire les livres, dossiers, documents
ou objets pertinents.
(4) Après que la Loi de 1997 réduisant le Infraction
nombre de conseils scolaires a reçu la sanction
royale, quiconque contrevient sciemment au
paragraphe (3) et les membres ou agents du
conseil existant qui approuvent sciemment la
contravention sont coupables d'une infraction
et passibles, sur déclaration de culpabilité,
d'une amende d'au plus 2 000 $.
(5) Sur déclaration de culpabilité et outre la idem
peine qui y est prévue, quiconque est déclaré
coupable d'une infraction prévue au paragra-
phe (4) devient inéligible et ne peut être mem-
bre d'un conseil scolaire de district, d'une
administration scolaire ou d'un conseil exis-
tant pendant une période de deux ans.
(6) Le paragraphe 333 (11) s'applique, avec 'dem
les adaptations nécessaires, au poste du mem-
bre d'un conseil existant qui cesse d'avoir les
qualités requises pour être membre de ce con-
seil aux termes du paragraphe (S).
338. (1) La Commission d'amélioration de Comités
l'éducation élabore et met en œuvre un pro- f^l^'^îi'
, , " , uoo de I édu-
cessus permettant de constituer des comités cation
d'amélioration de l'éducation aux termes de
l'alinéa 335 (3) 1).
(2) Lors de l'élaboration du processus, la id"»
Commission tient compte de l'importance
d'assurer la représentation au sein des comités
des intérêts qui, à son avis, seront vraisembla-
blement touchés par la transition vers le nou-
veau système de gestion de l'enseignement,
notamment ceux des personnes représentées
par les conseils existants, leurs sections de la
minorité linguistique et les comités consulta-
tifs de langue française.
(3) La Commission peut renvoyer à un co- QuesUon»»
mité d'amélioration de l'éducation toute ques- '™*"y"
tion touchant à la transition vers le nouveau
système de gestion de l'enseignement, notam-
ment celles touchant à la répartition de l'actif
et du passif des conseils existants et à la muta-
tion de leur personnel.
(4) Lorsqu'elle renvoie une question en "">»
vertu du paragraphe (3), la Commission peut
donner au comité la directive de faire ce qui
suit :
a) faire des recommandations sur la façon
dont la question devrait cire gérée;
b) élaborer un plan sur la façon dont la
question devrait être gérée.
(5) La Commission peut préciser les lignes '<•*"!
directrices et la forme que le comité doit sui-
vre pour élaborer un plan ou faire des recom-
mandations.
20
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec. /art. 8
Proceduieii
Duty of
committees
Committee
Membership
Remuner-
ation
Expenses
Duties
Transitional
controls
(6) The Commission may specify proce-
dures for a committee to follow in relation to
any matter referred to it.
(7) An education improvement committee
shall,
(a) consider any matter referred to it;
(b) follow any guidelines and format spec-
ified in relation to the referral;
(c) follow any procedures specified in rela-
tion to the referral;
(d) make recommendations, where directed
to do so by the Commission, and submit
them to the Commission; and
(e) develop a plan, where directed to do so
by the Commission, and submit it to the
Commission.
339. (I) The Education Improvement
Commission may establish a committee, con-
sisting of two or three persons appointed to it
by the Commission, to perform the duties and
exercise the powers referred to in subsection
(5).
(2) The persons appointed under subsection
(I) may be but are not required to be members
of the Education Improvement Commission.
(3) A member of the committee who is not
also a member of the Education Improvement
Commission shall be paid the same remuner-
ation as that fixed by the Lieutenant Governor
in Council under subsection 334 (9).
(4) The members of the committee shall be
paid the reasonable expenses incurred in the
course of their duties under this Part.
(5) The committee shall,
(a) perform the duties and exercise the
powers delegated to it by the Education
Improvement Commission under sub-
section 334 (14);
(b) report to the Education Improvement
Commission at the request of the
Commission.
340. (1) The Education Improvement
Commission shall,
(a) monitor the actions of existing boards,
to ensure their compliance with this Act
and Part VIII of the Municipality of
Metropolitan Toronto Act;
Fonctions
des comitéii
(6) La Commission peut préciser les mé- Méthodes
thodes que le comité doit suivre à l'égard des
questions qu'elle lui renvoie.
(7) Les comités d'amélioration de l'éduca-
tion font ce qui suit :
a) ils étudient les questions qui leur sont
renvoyées;
b) ils suivent les lignes directrices et la
forme précisées en rapport avec le ren-
voi;
c) ils suivent les méthodes précisées en
rapport avec le renvoi;
d) ils font des recommandations lorsque la
Commission leur en donne la directive
et ils les lui présentent;
e) ils élaborent un planjiprsque la Com-
mission leur en donne la directive et ils
le lui présentent.
339. (I) La Commission d'amélioration de Comité
l'éducation peut constituer un comité composé
de deux ou trois personnes qu'elle nomme et
chargé d'exercer les pouvoirs et les fonctions
visés au paragraphe (5).
(2) Les personnes nommées en vertu du pa- Composition
ragraphe (1) ne doivent pas obligatoirement
être membres de la Commission d'améliora-
tion de l'éducation.
(3) Le membre du comité qui n'est pas éga- R^munéra-
lement membre de la Commission d'améliora- "°"
tion de l'éducation reçoit la même rémunéra-
tion que celle que le lieutenant-gouverneur en
conseil fixe aux termes du paragra-
phe 334 (9).
(4) Les membres du comité sont rembour- indemnités
ses des frais raisonnables qu'ils engagent dans
l'exercice des fonctions que leur attribue la
présente partie.
(5) Le comité fait ce qui suit : FoncUons
a) il exerce les pouvoirs et les fonctions
que lui délègue la Commission d'amé-
lioration de l'éducation en vertu du pa-
ragraphe 334(14);
b) il fait rapport à la Commission d'amé-
lioration de l'éducation à la demande de
celle-ci.
340. (I) La Commission d'amélioration de Contrôle
l'éducation fait ce qui suit :
a) elle surveille les mesures prises par les
conseils existants afin de s'assurer
qu'ils se conforment à la présente loi et
à la partie Vni de la Loi sur la munici-
palité de la communauté urbaine de
Toronto;
pendant la
période de
transition
Seciart. 8
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
21
Jaddu
saancii
(b) assist existing boards in the preparation
of 1997 budgets:
(c) review 1997 budgets under section 342,
and amend and approve them when the
Commission considers it appropriate;
(d) consider requests for approval under
sections 341 and 342 and grant them
when the Commission considers it
appropriate.
(2) The Education Improvement Commis-
sion.
(a) shall establish and publish guidelines
with respect to,
(i) appointments, hiring and promo-
tion, as referred to in clause 341
dXO.and
(ii) payments and agreements to make
payments in connection with the
ending of an employment relation-
ship, as refened to in clause 341
(l)(g);and
(b) may establish and publish guidelines
with respect to matters referred to in
cUHues34l(l)(a)to(e).
(3) The powers and duties set out in subsec-
tions (1) and (2) may not be exercised after a
date prescribed for the purpose under subsec-
tion (4).
(4) The Minister may, by regulation, pre-
scribe a date for the purposes of subsection
(3).
341. (!) From January 13. 1997 to Decem-
ber 31, 1997. an existing board shall not.
(a) after its budget has been approved
under subsection 342 (4). pass a by-law
or resolution relating to a payment not
provided for in the budget;
(b) convey an interest in property whose
original purchase price or actual current
value exceeds S5().(X)0;
(c) purchase an interest in property for a
price thai exceeds $30,000;
(d) transfer money between or among re-
serves or reserve funds, or change the
purpose or designation of a reserve or
reserve fund:
(e) enter into a contract or incur a financial
liability or obligation thai extends
beyond December 31. 1997;
b) elle aide les conseils existants à prépa-
rer leur budget de 1997;
c) elle examine les budgets de 1997 aux
termes de l'article 342 et elles les mo-
difie et les approuve lorsqu'elle le juge
approprié;
d) elle étudie les demandes d'approbation
aux termes des articles 341 et 342 et y
donne suite lorsqu'elle le juge appro-
prié.
(2) La Commission
l'éducation :
d'amélioration de
Lignes direc-
trices
a) établit et publie des lignes directrices en
ce qui concerne les questions sui-
vantes :
(i) les nominations, les engagements
et les promotions visés à l'ali-
néa 341 (1)0.
(ii) les paiements et les ententes de
paiement relativement à la cessa-
tion d'une relation de travail qui
sont visés à l'alinéa 341 (1) g);
b) peut établir et publier des lignes direc-
trices en ce qui concerne les questions
visées aux alinéas 341 (1) a)àe).
(3) I^s pouvoirs et les fonctions énoncés w»"
aux paragraphes (I) et (2) ne peuvent être
exercés après la date prescrite à cet effet en
vertu du paragraphe (4).
(4) Le ministre peut, par règlement, près- i<*em
crire une date pour l'application du paragra-
phe (3).
341. (I) Du 13 janvier 1997 au 31 décem- Re»iriciion
bre 1997. un conseil existant ne doit pas faire ^^^^J"
ce qui suit : exuJTiT"'
a) après l'approbation de son budget aux
termes du paragraphe 342 (4), adopter
un règlement administratif ou une réso-
lution concernant un paiement non pré-
vu au budget:
b) transporter un intérêt sur un bien dont le
prix d'achat initial ou la valeur actuelle
réelle dépasse 50 0()0 $;
c) acheter un intérêt sur un bien à un prix
qui dépasse 50 000$:
d) transférer de l'argent entre des réserves
ou des fonds de réserve ou changer
l'objet ou la désignation de ceux-ci;
e) conclure un contrat ou contracter une
obligation financière qui se prolonge
au-delà du 31 décembre 1997;
22
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec./art. 8
Exception:
conformity
with
approval,
guideline
Application
ofsubss. 236
(6)
Exceptions
Same
1997 budget
Rules
(0 appoint a person to a position, hire a
new employee, or promote an existing
employee; or
(g) make or agree to make a payment in
connection with the ending of an
employment relationship, except in
accordance with a contract or collective
agreement entered into before January
13, 1997.
(2) Subsection ( 1 ) does not apply to,
(a) anything done with the approval of the
Education Improvement Commission,
obtained in advance;
(b) a by-law or resolution containing a
provision to the effect that it shall not
come into force until the approval of
the Education Improvement Commis-
sion has been obtained;
(c) anything done in accordance with a
guideline established under subsection
340 (2); or
(d) anything done under the Labour Rela-
tions Act or the School Boards and
Teachers Collective Negotiations Act.
(3) During the period referred to in subsec-
tion (1), the approval of the Minister required
by subsection 236 (6) shall be given by the
Education Improvement Commission.
(4) Subsection (1) does not prevent an
existing board from,
(a) doing anything that it is otherwise
required to do by law;
(b) taking action in an emergency.
(5) Subsection (1) does not prevent the per-
formance of a contract entered into before
January 13, 1997.
342. (1) Each existing board shall, by a
date fixed by the Education Improvement
Commission, submit to the Education
Improvement Commission a proposed budget
for 1997.
(2) The budget shall be prepared in accord-
ance with the following rules, subject to
subsection (3);
1. Appropriations from reserves and
reserve funds shall not be included in
planned spending, unless this was
provided for in an earlier budget.
0 nommer une personne à un poste, enga-
ger un nouvel employé ou accorder une
promotion à un employé déjà en poste;
g) faire ou accepter de faire un paiement
relativement à la cessation d'une rela-
tion de travail, si ce n'est conformé-
ment à un contrat ou à une convention
collective conclu avant le 13 janvier
1997.
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exception :
ce qui suit : conformité »
^ I approbation
a) tout ce qui est accompli avec l'approba- °".^^"'
tion préalable de la Commission d'amé- directrice
lioration de l'éducation;
b) les règlements administratifs ou les ré-
solutions qui comportent une disposi-
tion selon laquelle ils ne doivent pas
entrer en vigueur avant d'avoir reçu
l'approbation de la Commission d'amé-
lioration de l'éducation;
c) tout ce qui est accompli conformément
à une ligne directrice établie aux termes
du paragraphe 340 (2);
d) tout ce qui est accompli sous le régime
de la Loi sur les relations de travail ou
de la Loi sur la négociation collective
entre conseils scolaires et enseignants.
(3) Pendant la période visée au paragra- Application
phe (1), la Commission d'amélioration de l"" P" ^36
l'éducation donne l'approbation que doit ac-
corder le ministre aux termes du paragraphe
236 (6).
(4) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet Exceptions
d'empêcher un conseil existant de faire ce qui
suit :
a) accomplir tout ce qu'il est par ailleurs
tenu par la loi d'accomplir;
b) prendre des mesures dans une situation
d'urgence.
(5) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet '«lem
d'empêcher l'exécution d'un contrat conclu
avant le 13 janvier 1997.
342. (1) Chaque conseil existant présente à Budget de
la Commission d'amélioration de l'éducation, "'^
au plus tard à la date qu'elle fixe, un projet de
budget pour 1997.
(2) Le budget est préparé conformément Règles
aux règles suivantes, sous réserve du paragra-
phe (3):
1. Les prélèvements sur les réserves et les
fonds de réserve ne doivent pas être
inclus dans les prévisions des dépenses,
sauf si un budget antérieur le prévoyait.
Scciait. 8
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
23
ElCCptKMB
Afprovtlof
MoMNy
2. Operating expenditures shall be fore-
casted for each month of 1997.
(3) The budget as submitted may depart
from a rule set out in subsection (2) if the
departure is,
(a) accompanied by an explanation; or
(b) approved in advance by the Education
Improvement Commission.
(4) The Education improvement Commis-
sion shall, as expeditiously as possible, con-
sider each proposed budget, make any changes
that it considers necessary and approve the
resulting final budget.
(5) When the Education Improvement
Commission acts under subsection (4), it is not
bound by the rules set out in subsection (2).
(6) An existing board shall not exceed the
forecasted expenditure levels for a given
month of 1997 without the approval of the
Education Improvement Commission, given in
advance.
(7) The Education Improvement Commis-
sion may give retroactive approval to spend-
ing that contravenes subsection (6) and may
impose conditions on the approval.
(8) Within 14 days after the end of each
month to which this subsection applies, each
existing board shall submit to the Education
Improvement Commission a report,
(a) comparing actual operating expendi-
tures for that month to the amount fore-
casted in the approved budget; and
(b) Mating capital expenditures for that
month.
(9) Subsection (8) applies to the month dur-
ing which the existing board's budget is
approved and to every subsequent month of
1997.
(10) The Education Improvement Commis-
sion nuy extend a time limit Tixed under sub-
sectkm (I) or a time limit set out in subsection
(4) or (8). and may impose conditions on the
extension.
343. (1) Each existing board and iu mem-
ben, officers, employees and agents shall,
(a) co-operate with the Education Improve-
ntetit Commission, with the committees
established under clause 33S (3) (I) and
with the commutée establi»hed under
•action 339. and as»i»l them in the per-
fonnancc of their duties, and
2. Les dépenses de fonctionnement sont
projetées pour chaque mois de 1997.
(3) Le budget qui est présenté peut déroger Exceptions
à une règle énoncée au paragraphe (2) si la
dérogation est :
a) soit accompagnée d'une explication;
b) soit approuvée au préalable par la Com-
mission d'amélioration de l'éducation.
(4) Aussi rapidement que possible, la Com-
mission d'amélioration de l'éducation étudie
chaque projet de budget, y apporte les change-
ments qu'elle juge nécessaires et approuve le
budget défmitif.
(5) Lorsqu'elle agit aux termes du paragra-
phe (4). la Commission d'amélioration de
l'éducation n'est pas liée par les règles énon-
cées au paragraphe (2).
(6) Un conseil existant ne doit pas dépasser
les niveaux de dépenses projetés pour un mois
donné de 1997 sans l'approbation préalable de
la Commission d'amélioration de l'éducation.
(7) La Commission d'amélioration de
l'éducation peut approuver de façon rétroacti-
ve les dépenses qui contreviennent au paragra-
phe (6) et peut assortir son approbation de
conditions.
(8) Dans les 14 jours qui suivent la fm de
chaque mois auquel s'applique le présent pa-
ragraphe, chaque conseil existant présente à la
Commission d'amélioration de l'éducation un
rapport qui :
a) compare les dépenses de fonctionne-
ment réelles pour le mois au montant
projeté dans le budget approuvé;
b) indique les dépenses en immobilisations
pour le mois.
(9) Le paragraphe (8) s'applique au mois au
cours duquel le budget du conseil existant est
approuvé et à chaque mois subséquent de
1997.
(10) La Commission d'amélioration de
l'éducation peut proroger un délai fixé aux
termes du paragraphe ( I ) ou un délai mention-
né au paragraphe (4) ou (8), et peut assortir la
prorogation de conditions.
343. (I) Chaque conseil existant et ses
membres, agents, employés et maitdataires
font ce qui suit :
a) ils collaborent avec la Commission
d'amélioration de l'éducation, avec les
comités constitués aux termes de l'ali-
néa 33S (3) 1) et avec le comité consti-
tué en vertu de l'article 339. et ils les
aident dan» l'exercice de leurs fonc-
tions;
Approbation
du budget
Idem
Approbation
des augmen-
tations de dé-
penses
Idem
Rapport
mensuel des
dépenses
Champ d'ap-
plication du
par. (8)
Prorofation
de* délai!
Cdltban-
tiondela
part deacon-
Kill exia-
lanu
24
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec./art. 8
Costs
(b) do anything required under this Part;
and
(c) on request, allow any person acting
under the direction of a body described
in clause (a) to examine and copy any
document, record or other information
in the possession of the existing board.
(2) An existing board shall pay the costs
related, directly or indirectly, to anything that
it, any of its members, officers, employees or
agents or any person retained by it is required
or authorized to do or to refrain from doing
under this Part, including but not limited to
any costs that may arise under subsection 114
(2) or 236 (8).
Non-applica- 344. (1) The Regulations Act
Zlions fPP'y to anyOiing done by the
Ac» Improvement Commission under this Fart.
does not
Education
Decisions
Tinal, no
judicial
review
Non-applica-
tion of SP/M
Repeal
Protection
from liabil-
ity: duty,
authority
under this
Part
Same
(2) The decisions of the Education
Improvement Commission are final and shall
not be reviewed or questioned by a court.
(3) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply to the Education Improvement
Commission.
345. Sections 334 to 343 are repealed on
December 31, 2000.
346. (1) No proceeding for damages shall
be brought against,
(a) the Education Improvement Commis-
sion or a member or delegate of it;
(b) a member of an education improvement
committee established under section
335;
(c) a member of the committee established
under section 339; or
(d) a person retained by or acting under the
direction of the Education Improvement
Commission or a committee referred to
in clause (b) or (c),
for an act done in good faith in the execution
or intended execution of any duty or authority
under this Part or for any alleged neglect or
default in the execution in good faith of such
duty or authority.
(2) Subsection (1) also applies in respect of
an employee or agent of an existing board
who acts under the direction of.
b) ils font tout ce qui est exigé aux termes
de la présente partie;
c) sur demande, ils permettent aux per-
sonnes qui agissent sous les ordres d'un
organisme visé à l'alinéa a) d'examiner
et de copier les documents, dossiers et
autres renseignements en la possession
du conseil.
(2) Un conseil existant paie les frais liés
directement ou indirectement à tout ce que
lui-même, ses membres, agents, employés ou
mandataires et les personnes dont il retient les
services doivent ou peuvent faire ou ne pas
faire aux termes de la présente partie, notam-
ment les frais qui découlent éventuellement de
l'application du paragraphe 114 (2) ou
236 (8).
344. (1) La Loi sur les règlements ne s'ap-
plique pas à ce que la Commission d'amélio-
ration de l'éducation fait aux termes de la
présente partie.
(2) Les décisions de la Commission d'amé-
lioration de l'éducation sont définitives et ne
peuvent être révisées ni contestées par un tri-
bunal.
(3) La Loi sur l'exercice des compétences
légales ne s'applique pas à la Commission
d'amélioration de l'éducation.
Frais
Non-applica-
tion de la Loi
sur les règle-
ments
Décisions
définitives,
aucune révi-
sion judi-
ciaire
Non-applic*-
tion
345. Les articles 334 à 343 sont abrogés le AbrogaUoo
31 décembre 2000.
346. (1) Sont irrecevables les instances en immunité :
dommages-intérêts introduites contre l'une ou î^uvo"^*^
l'autre des personnes qui suivent pour un acte vus par la
accompli de bonne foi dans l'exercice effectif présente
ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que leur P^"^
attribue la présente partie, ou pour une négli-
gence ou un manquement qu'elles auraient
commis dans l'exercice de bonne foi de ces
fonctions ou pouvoirs :
a) la Commission d'amélioration de l'édu-
cation, ses membres ou ses délégués;
b) les membres des comités d'amélioration
de l'éducation constitués aux termes de
l'article 335;
c) les membres du comité constitué en
vertu de l'article 339;
d) les personnes dont la Commission
d'amélioration de l'éducation ou un co-
mité visé à l'alinéa b) ou c) retient les
services ou qui agissent sous les ordres
de l'un ou de l'autre.
(2) Le paragraphe (1) s'applique égale-
ment à l'égard des employés ou des manda-
taires d'un conseil existant qui agissent sous
les ordres :
Idem
SecVart. 8
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
25
Vinnovi
liibility
nUBcdon
taBlubil-
aAoniy
-dwaglo
jMiiy
iêiK
««njik
(a) a member of the Education Improve-
ment Commission or a committee
referred to in clause ( 1) (b) or (c); or
(b) the existing board.
(3) Despite subsections S (2) and (4) of the
Proceedings Against the Cmwn Act, subsec-
tions (1) and (2) do not relieve any person,
other than one mentioned in those subsections,
of any liability to which the person would
otherwise be subject.
(4) No proceeding for damages shall be
brought against any person or against the Edu-
cation Improvement Commission for an act
done in good faith in the execution or intended
execution of any duty or authority under the
Municipal Elections Act, 1996, the Assessment
Act or this Part relating to elections to a dis-
trict school board, to an existing board within
the meaning of section 327 or to a school
authority, or for any alleged neglect or default
in the execution in good faith of such duty or
authority.
(5) Despite subsections S (2) and (4) of the
Proceedings Against the Crown Act, subsec-
tion (4) does not relieve the Crown of any
liability to which it would otherwise be
subject.
(6) Subsection (4) applies only to an act or
alleged neglect or default committed on or
after January I, 1997 and before January I,
1998.
(7) A proceeding for damages against any
person for an act or alleged neglect or default
lo which subsection (1) or (4) applies that is
brought before the Fewer School Boards Act,
1997 receives Royal A.sscnt shall be deemed
lo have been dismissed without costs on the
day that Act receives Royal Assent.
(8) A decision in a proceeding described in
subsection (7) is unenforceable.
347. (I) A person who obtains under sec-
tions 335 lo 343 infonnation that is personal
infonnation as defined in the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act
shall use and discloK it only for the purpoMS
of this Part.
(2) Without limiting the generality of sub-
Mction (I), the information that may be used
or diicloMd under that subsection includes
inforaMtioa reUNing to.
a) soit d'un membre de la Commission
d'amélioration de l'éducation ou d'un
comité visé à l'alinéa ( 1 ) b) ou c);
b) soit du conseil existant.
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Respons«bi
Loi sur les instances introduites contre la Cou- j'^y^"'
ronne, les paragraphes (I) et (2) n'ont pas
pour effet de dégager une personne, autre
qu'une personne visée à ces paragraphes, de la
responsabilité qu'elle serait autrement tenue
d'assumer.
Immunité :
fonctions ou
pouvoin lou-
chant aux
élecbons
Responsabi-
lité du fait
d'autnii
(4) Sont irrecevables les instances en dom-
mages-intérêts introduites contre quiconque ou
contre la Commission d'amélioration de l'édu-
cation pour un acte accompli de bonne foi
dans l'exercice effectif ou censé tel des fonc-
tions ou pouvoirs que leur attribue la Loi de
1996 sur les élections municipales, la Loi sur
l'évaluation foncière ou la présente partie en
rapport avec les élections aux conseils sco-
laires de district, aux conseils existants au sens
de l'article 327 ou aux administrations sco-
laires, ou pour une négligence ou un manque-
ment qu'ils auraient commis dans l'exercice
de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.
(5) Malgré les paragraphes S (2) et (4) de la
Loi sur les instances introduites contre la Cou-
ronne, le paragraphe (4) n'a pas pour effet de
dégager la Couronne de la responsabilité
qu'elle serait autrement tenue d'assumer.
(6) Le paragraphe (4) ne s'applique qu'aux '«Jem
actes qui ont été accomplis et aux négligences
ou manquements qui auraient été commis le
1^' janvier 1997 ou après ce jour, mais avant
le 1" janvier 1998.
(7) Les instances en dommages-intérêts in- i<ie>t>
troduites avant le jour où la Loi de 1997 rédui-
sant le nombre de conseils scolaires reçoit la
sanction royale contre quiconque pour un acte
accompli ou pour une négligence ou un man-
quement reprochés auxquels s'applique le pa-
ragraphe (I) ou (4) sont réputées rejetées sans
les dépens ce jour-là.
(8) La décision rendue dans une instance ><'<'"
visée au paragraphe (7) est non exécutoire.
347. (I) Quiconque obtient, aux termes des Renseigne-
articles 335 à 343, des renseignements qui [JJ^JJ^"
sont des renseignements personnels au sens de
la Loi sur l'accès à l'information et la protec-
tion de la vie privée ne les utilise et ne les
divulgue que pour l'application de la présente
partie.
(2) Sans préjudice de la portée générale du Exempte
paragraphe (I), les renseignements qui peu-
vent être utilisés ou divulgués aux termes de
ce paragraphe comprennent les renseigne-
ments se rapportant à ce qui suit :
26
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec./art. 8
Conflict with
FIPPA.
MFIPPA
Offence
Enforcement
of Part
Additional
power
(a) a financial transaction or proposed
financial transaction of an existing
board;
(b) anything done or proposed to be done,
in connection with the finances of an
existing board, by a member, employee
or agent of the existing board.
9. Section 347 of the Act, as enacted by sec-
tion 8 of this Act, is amended by adding the
following subsections:
(3) Sections 335 to 343 apply despite any-
thing in the Freedom of Information and Pro-
tection of Privacy Act or the Municipal Free-
dom of Information and Protection of Privacy
Act.
(4) A person who wilfully uses or discloses,
except for the purposes of this Part, informa-
tion that the person obtained under sections
335 to 343 and that is personal information as
defined in the Freedom of Information and
Protection of Privacy Act is guilty of an
offence and on conviction is liable to a fine of
not more than $2,000.
10. The Act is amended by adding the fol-
lowing sections to Part XIV of the Act:
348. (1) The Minister may apply to the
Ontario Court (General Division) for an order
requiring any person or body to comply with
any provision of,
(a) this Part;
(b) a regulation made under this Part; or
(c) a decision or order of the Education
Improvement Commission.
(2) Subsection (1) is additional to and not
intended to replace any other available means
of enforcement.
Conflict, Part 349. (1) Subject to subsection 1 (4), this
Part applies despite any provision in any other
Part of this Act, any provision in any other
Act or any provision in any regulation, other
than a regulation made under this Part, and in
the event of a conflict between this Part and
another Part of this Act, another Act or a regu-
lation other than one made under this Part, this
Part prevails.
(2) Subject to subsection 1 (4), in the event
of a conflict between a regulation made under
this Part and a provision of this Act or of any
other Act or regulation, the regulation made
under this Part prevails.
Conflict,
regulations
a) les opérations financières ou les opéra-
tions financières projetées d'un conseil
existant;
b) tout ce qu'un membre, un employé ou
un mandataire d'un conseil existant ac-
complit ou tout ce qu'il est projeté qu'il
accomplisse relativement aux finances
du conseil.
9. L'article 347 de la Loi est modifié de nou-
veau par adjonction des paragraphes sui-
vants :
(3) Les articles 335 à 343 s'appliquent mal-
gré toute disposition de la Loi sur l'accès à
l'information et la protection de la vie privée
ou de la Loi sur l'accès à l'information muni-
cipale et la protection de la vie privée.
(4) Quiconque utilise ou divulgue volontai-
rement, sauf pour l'application de la présente
partie, des renseignements qu'il a obtenus aux
termes des articles 335 à 343 et qui sont des
renseignements personnels au sens de la Loi
sur l'accès à l'information et la protection de
la vie privée est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 2 000 $.
10. La Loi est modifiée par adjonction des
articles suivants à la partie XIV :
348. (1) Le ministre peut demander par re-
quête à la Cour de l'Ontario (Division géné-
rale) de rendre une ordonnance exigeant
qu'une personne ou un organisme se conforme
aux dispositions, selon le cas :
a) de la présente partie;
b) d'un règlement pris en application de la
présente partie;
c)
d'une décision ou d'une ordonnance de
la Commission d'amélioration de l'édu-
cation.
Incompatibi-
lité
Infraction
Exécution de
la présente
partie
Pouvoir
additionnel
Incompatibi-
lité, partie
(2) Le paragraphe (1) s'ajoute à tous autres
moyens d'exécution existants et n'a pas pour
effet de les remplacer.
349. (1) Sous réserve du paragraphe 1 (4),
la présente partie s'applique malgré toute dis-
position d'une autre partie de la présente loi,
d'une autre loi ou d'un règlement, à l'excep-
tion d'un règlement pris en application de la
présente partie, et ses dispositions l'emportent
sur leurs dispositions incompatibles.
(2) Sous réserve du paragraphe 1 (4), les incompatibi-
dispositions des règlements pris en application ^|,[,^*
de la présente partie l'emportent sur les dispo-
sitions incompatibles de la présente loi, d'une
autre loi ou d'un autre règlement.
Sec7art. 10
CX)NSE1LS SCOLAIRES
Projet 104
27
11997
AMENDMENTS TO THE MUNICIPAL
ELECTIONS ACT, 1996
11. (1) S«cUon 1 of the Municipal Elections
Act, 1996 is ameoded by adding the following
subscctioa:
(2) In 1997.
(a) "public school elector" includes an
elector of the Conseil des écoles publi-
ques d'Ottawa-Carleton and an elector
of The Metropolitan Toronto French-
language School Council; and
(b) "separate school elector" includes an
elector of the Conseil des écoles catho-
liques de langue française de la région
d'Ottawa-Carleton and an elector of the
Conseil des écoles séparées catholiques
de langue française de Prescott-Russell.
(2) Section 6 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:
(4) Despite subsections ( I ) and (3),
(a) the term of office of a member of an
existing board, within the meaning of
section 327 of the Education Act, con-
tinues until the board is dissolved by or
under any Act; and
(b) the term of office of a member of a
district school board who is elected in
1997 begins on January 1. 1998.
(5) The term of office of a member of a
district school board who is elected in 1997
continues and ends in accordance with subsec-
tioos ( 1 ) and (3) as if the member's term had
commenced on December I, 1997.
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE
12. (1) Except aa provided in subsection (2),
tliif Act CMBca into force on the day it receives
Royal A«eoL
(2) Sections 6 and 8 shall be deemed to have
come into force on January 13, 1997.
13. Tbe short title of this Act b the Fewer
Sehoot Boards Act, J997.
MODIFICATION DE LA LOI DE 1996 SUR
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
11. (1) L'article 1 de la Loi de 1996 sur les
élections municipales est modifié par adjonc-
tion du paragraphe suivant :
(2) En 1997 :
a)
Disposition
transitoire :
électeurs de
cettains con-
seils
«électeur des écoles publiques» s'en-
tend en outre d'un électeur du Conseil
des écoles publiques d'Ottawa-Carleton
et d'un électeur du Conseil des écoles
françaises de la communauté urbaine de
Toronto;
b) «électeur des écoles séparées» s'entend
en outre d'un électeur du Conseil des
écoles catholiques de langue française
de la région d'Ottawa-Carleton et d'un
électeur du Conseil des écoles séparées
catholiques de langue française de Pres-
cott-Russell.
(2) L'article 6 de la Loi est modifié par ad-
jonction des paragraphes suivants :
(4) Malgré les paragraphes (1) et (3) : Disposition
transitoire :
a) le mandat des membres d'un conseil ">«"<•»'»
existant au sens de l'article 327 de la ^^^^
Loi sur l'éducation se poursuit jusqu'à scolaires de
la dissolution du conseil aux termes >997
d'une loi;
b) le mandat des membres d'un conseil
scolaire de district qui sont élus en 1997
commence le I" janvier 1998.
(5) Le mandat des membres d'un conseil ■<>«"
scolaire de district qui sont élus en 1997 se
poursuit et se termine conformément aux para-
graphes (I) et (3) comme s'il avait commencé
le l« décembre 1997.
ENTRÉE EN VIGUEUR ET
TITRE ABRÉGÉ
12. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Entrée ra
présente loi entre en vigueur le jour où elle '^«"""^
reçoit la sanction royale.
(2) Les articles 6 et 8 sont réputés être en- idcn
très en vigueur le 13 Janvier 1997.
13. I^ titre abrégé de la présente loi est Loi TKrtabrété
de 1997 réduisant U nombre de conseils sco-
laires.
'^iâSaa
é.%h]
1st session. 36to LEGISLATURE. ONTARIO
46 ELIZABETH II. 1997
I" SESSION. 36^ LÉGISLATURE, ONTARIO
46 ELIZABETH II, 1997
Bill 104
t
An Act to improve the accountability,
efTectiveness and quality of Ontario's
school system by permitting a
reduction in the number of school
boards, establishing an Education
Improvement Commission to oversee
the transition to the new system,
providing for certain matters related
to elections in 1997 and making other
improvements to the Education Act
and the Municipal Elections Act, 1996
Projet de loi 104
Loi visant à accroître Tobligation de
rendre compte, l'efficacité et la qualité
du système scolaire ontarien en
permettant la réduction du nombre
des conseils scolaires, en créant la
Commission d'amélioration de
l'éducation, chargée d'encadrer la
transition vers le nouveau système, en
prévoyant certaines questions liées aux
élections de 1997 et en apportant
d'autres améliorations à la Loi sur
l'éducation et à la Loi de 1996 sur les
élections municipales
The Hon. J. Snobelen
Minister of Education and Training
L'honorable J. Snobelen
Ministre de l'Éducation et de la Formation
Government Bill
Projet de loi du gouvernement
1st Reading
2nd Reading
3rd Reading
Royal Assent
January 13, 1997
February 12. 1997
l*" lecture
13 Janvier 1997
2* lecture
12 février 1997
3« lecture
Sanction royale
(Reprinted at amended by ihe Social Development
Committee and as reported to the Legislative
Assembly April I. 1997)
(The provisions in this bill will be renumbered <^r
3rd Reading)
(Réimprimé tel qu 'il a été modifié par le
Comité des paires sociales et rapporté à
l'Assemblée législative le I*' avril 1997)
(Les dispositions du présent projet de loi seront
renumérotées après la 3' lecture)
Printed by the Legislative Assembly
of Ontario
Imprimé par TAvsemblee législative
de l'Ontario
• @
EXPLANATORY NOTE
Section I of the Bill states the purpose of the Bill.
Tlie Bill amends the Educaiicm Act to permit the Lieutenant Governor
in Council to make regulations establishing four new types of school
boards: English-language public district school boards; English-lan-
guage separate district school boards; French-language public disu-icl
school boards; and French-language separate district school boards.
The Lieutenant Governor in Council is also authorized to make regu-
lations providing for representation on and elections to district school
boards and providing for transitional matters related to the establish-
ment of these boards. (Section 327 of the Education Act, as set out in
section 7 of the Bill.)
The Bill further amends the Education Act to provide for matters related
to elections in 1997 to district school boards, including eligibility to
vote for and to be a candidate for a district school board. (Sections 328
to 333 of the Education Act, as set out in section 7 of the Bill.) The
amendments also provide for matters related to elections in 1997 to
isolate boards, which are referred to in the bill as school authorities.
"School authority" is defîned in subsection I ( I ) of the Education Act,
as set out in subsection 2 (4) of the Bill.
The Bill establishes the Education Improvement Commission and gives
it powers and duties to oversee the transition to the new system of
education governance in Ontario. (Sections 335 to 347 of the Educa-
tion Act, as set out in sections 8 and 9 of the Bill.)
The Bill makes consequential amendments to the Municipal Elections
Act, 1996. (Section II of the Bill.)
NOTE EXPLICATIVE
L'article I du projet de loi en énonce les objets. '
Le projet de loi modifie la Loi sur l'éducation afin de permciirc au i
lieutenant-gouverneur en conseil d'établir, par règlement, quatre I
nouveaux types de conseils scolaires : des conseils de disuici des i
écoles publiques de langue anglaise, des conseils de district des
écoles séparées de langue anglaise, des conseils de district des
publiques de langue française et des conseils de disu-ict des
séparées de langue française. Le projet de loi autorise égalenicni le
lieutenant-gouverneur en conseil à prévoir, par règlement, la repré-
sentation au sein des conseils scolaires de district, l'élection de leurs
membres et les questions de transition liées à leur création. (Aiti- ,
de 327 de la Loi sur l'iducalion, tel qu'il est énoncé à l'article 7 et
projet de loi.)
Le projet de loi modifie en outre la Loi sur l'éducation afin de
prévoir des questions liées aux élections de 1997 aux conseils sco-
laires de district, notamment les qualités requises pour voter cl être
candidat lors de ces élections. (Articles 328 à 333 de la Loi sur
l'éducation, tels qu'ils sont énoncés à l'article 7 du projet de loi.)
Les modifications prévoient également des questions liées aux élec-
tions de 1997 aux conseils isolés que le projet de loi appelle admi-
nistrations scolaires. Le terme «administration scolaire» est défini au
paragraphe I (1) de la Loi sur l'éducation, tel qu'il est énoncé au
paragraphe 2 (4) du projet de loi.
Le projet de loi crée la Commission d'amélioration de l'éducation, 1
laquelle il attribue les pouvoirs et les fonctions nécessaires à l'enca-
drement de la transition vers le nouveau système ontar>.n de gestion
de l'enseignement. (Articles 335 à 347 de la Loi sur i .àication. tels
qu'ils sont énoncés aux articles 8 et 9 du projet de loi.)
Le projet de loi apporte des modifications corrélatives à h Loi de
1996 sur les élections municipales. (Article 1 1 du projet de loi.)
BiU104
1997 Projet de loi 104
1997
An Act to improve the accountability,
effectiveness and quality of Ontario's
school system by permitting a
reduction in the number of school
boards, establishing an Education
Improvement Commission to oversee
the transition to the new system,
providing for certain matters related
to elections in 1997 and making other
improvements to the Education Act
and the Municipal Elections Act, 1996
Loi visant à accroître l'obligation de
rendre compte, l'efficacité et la qualité
du système scolaire ontarien en
permettant la réduction du nombre
des conseils scolaires, en créant la
Commission d'amélioration de
l'éducation, chargée d'encadrer la
transition vers le nouveau système, en
prévoyant certaines questions liées aux
élections de 1997 et en apportant
d'autres améliorations à la Loi sur
l'éducation et à la Loi de 1996 sur les
élections municipales
nvpawaf
Hcr Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:
1. The purposes of this Act are to,
(a) provide for the establishment of district
school boards;
(b) permit the transition to a new system of
education governance in Ontario under
which there will be fewer school boards
and under which district school boards
«rill Kovcm schools, as defined in sec-
tion J27 of the Educalion Act;
(c) establish the Mucation Improvement
C'i>fiiMiissi<>n to ovencc the traasition to
the iM-M Nvstcm of education governance
in Ontario; and
(d) provide for certain matters related to
ekctioiu in 1997 relating to school
(ovemancc.
AMENDMENTS TO THE EDUCATION
ACT
2. (I) The definition of "awe intent com-
misrioner" in subjection 1 ( 1 ) of the Education
Act it repealed and the following substituted:
"asseument commivsioncr" means the assess-
ment commissioner appointed under the
Assestment Act for the region in which the
board or. where applicable, the district
school board, is situate, ("commissaire à
l'évaloMion*')
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :
1. La présente loi a les objets suivants :
a) prévoir la création de conseils scolaires
de district;
b) permettre la transition vers un nouveau
système ontarien de gestion de l'ensei-
gnement qui comprendra un moins
grand nombre de conseils scolaires et
dans le cadre duquel des conseils sco-
laires de district géreront les écoles au
sens de l'article 327 de la Loi sur l'édu-
cation ;
c) créer la Commission d'amélioration de
l'éducation, chargée d'encadrer la tran-
sition vers le nouveau système ontarien
de gestion de l'enseignement;
d) prévoir certaines questions liées aux
élections de 1997 en ce qui a trait à la
gestion des écoles.
MODIFICATION DE LA LOI SUR
L'ÉDUCATION
2. (1) 1^ définition de «commissaire à reva-
luation» au paragraphe 1 (I) de la Loi sur
l'éducation est abrogée et remplacée par ce qui
suit:
«commissaire à l'évaluation» Lx commissaire
i l'évaluation nommé en vertu de la l^i sur
l'évaluation foncière pour la région dans la-
quelle est situé le conseil ou, le cas échéant,
le conseil scolaire de district, («assessment
commissioner»)
Objets de la
1^
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec./art. 2 (2;
(2) Subsection 1 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 16,
section I, 1993, chapter 11, section 8, 1993,
chapter 23, section 67 and 1996, chapter 12,
section 64, is further amended by adding the
following definitions:
"district school board" means an English-
language district school board or a French-
language district school board; ("conseil
scolaire de district")
"English-language district school board"
means an English-language public district
school board or an English-language sepa-
rate district school board; ("conseil de dis-
trict des écoles de langue anglaise")
"French-language district school board"
means a French-language public district
school board or a French-language separate
district school board, ("conseil de district
des écoles de langue française")
(3) The definition of "public school elector"
in subsection 1 (1) of the Act is repealed and
the following substituted:
"public school elector", in respect of an area
for which one or more members of a board
or, where applicable, a district school board,
are to be elected by public school electors,
means a public school elector under the
Municipal Elections Act, 1996 who is quali-
fied to vote at the election of such members
in such area, ("électeur des écoles publi-
ques")
(4) Subsection 1 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 16,
section 1, 1993, chapter 11, section 8, 1993,
chapter 23, section 67 and 1996, chapter 12,
section 64, is further amended by adding the
following definition:
"school authority" means,
(a) a board of a district school area,
(b) aboard of a rural separate school,
(c) a board of a combined separate school
zone that is not a county combined sepa-
rate school board or a district combined
separate school board,
(d) a board of a secondary school district
established under section 67,
(e) a board established under section 68, or
(0 a board of a Protestant separate school,
("administration scolaire")
(2) \-x paragraphe 1 (I) de la Loi, tel qu'il
est modifié par l'article 1 du chapitre 16 des
Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 8 du
chapitre 11 et l'article 67 du chapitre 23 des
Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 64 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1996, est
modifié de nouveau par adjonction des dérmi-
tions suivantes :
«conseil de district des écoles de langue an-
glaise» Conseil de district des écoles publi-
ques de langue anglaise ou conseil de dis-
trict des écoles séparées de langue anglaise.
(«English-language district school board»)
«conseil de district des écoles de langue fran-
çaise» Conseil de district des écoles publi-
ques de langue française ou conseil de dis-
trict des écoles séparées de langue
française. («French-language district school
board»)
«conseil scolaire de district» Conseil de dis-
trict des écoles de langue française ou con-
seil de district des écoles de langue an-
glaise, («district school board»)
(3) La définition de «électeur des écoles pu-
bliques» au paragraphe 1 (1) de la Loi est
abrogée et remplacée par ce qui suit :
«électeur des écoles publiques» À l'égard d'un
secteur pour lequel un ou plusieurs mem-
bres d'un conseil ou, le cas échéant, d'un
conseil scolaire de district doivent être élus
par les électeurs des écoles publiques, s'en-
tend d'un électeur des écoles publiques visé
par la Loi de 1996 sur les élections munici-
pales qui est habilité à voter lors de l'élec-
tion de ces membres dans ce secteur, («pub-
lic school elector»)
(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il
est modifié par l'article 1 du chapitre 16 des
Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 8 du
chapitre 11 et l'article 67 du chapitre 23 des
Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 64 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1996, est
modifié de nouveau par adjonction de la défi-
nition suivante :
«administration scolaire» S'entend :
a) soit du conseil d'un secteur scolaire de
district;
b) soit du conseil d'une école séparée ru-
rale;
c) soit du conseil d'une zone fusionnée
d'écoles séparées, à l'exclusion d'un
conseil fusionné d'écoles séparées de
comté ou d'un conseil fusionné d'écoles
séparées de district;
d) soit du conseil d'un district d'écoles se-
condaires créé en vertu de l'article 67;
SecVart. 2 (4)
CONSEILS SCALAIRES
Projet 104
. CBXItu
MRU 1997
(5) The definition of "separate school elec-
tor^ in subsection 1 (1) of the Act is repealed
and the following substituted:
"sq)arate school elector", in respect of an area
for which one or more members of a board
or, where applicable, a district school board,
are to be elected by separate school elec-
tors, means a separate school elector under
the Municipal Elections Act, 1996 who is
qualified to vote at the election of such
members in such area, ("électeur des écoles
séparées")
(6) Subsection I (4) of the Act is repealed
and the following substituted:
(4) This Act does not adversely affect any
right or privilege guaranteed by section 93 of
the Constitution Act, 1867 or by section 23 of
the Canadian Charter of Rights and Free-
doms.
(7) Section 1 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1992. chapter 16, section
1, 1993. chapter 11. section 8. 1993, chapUr
23, section 67 and 1996. chapter 12, section 64,
is further amended by adding the following
subsections:
(7) A person who at any time in 1997 is a
separate school supporter in connection with
land assessed to the support of a separate
school board is also, at that time, a separate
school supporter for the purpose of qualifying
■s a separate school elector for the English-
language separate district school board or the
French-language separate district school
board, as the case may be. the area of jurisdic-
tion of which includes that land.
(8) Despite any provision of this or any
other Act. including subclause 17 (2) (a) (ii) of
the Municipal Elections Act. 1996, for the pur-
poses of regular elections in and after 1997
and by-elections after 1997. a person is not
qualified to vote for a member of a district
school boaid or school authority for an area
unless the person resides in the area at some
time during the qualification period.
e) soil d'un conseil créé en vertu de l'arti-
cle 68;
f) soit du conseil d'une école séparée pro-
testante, («school authority»)
(5) La définition de «électeur des écoles sé-
parées» au paragraphe 1 (1) de la Loi est
abrogée et remplacée par ce qui suit :
«électeur des écoles séparées» À l'égard d'un
secteur pour lequel un ou plusieurs mem-
bres d'un conseil ou. le cas échéant, d'un
conseil scolaire de district doivent être élus
par les électeurs des écoles séparées, s'en-
tend d'un électeur des écoles séparées visé
par la Loi de 1996 sur les élections munici-
pales qui est habilité à voter lors de l'élec-
tion de ces membres dans ce secteur,
(«separate school elector»)
(6) Le paragraphe 1 (4) de la Loi est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
(4) La présente loi n'a pas pour effet de Droits et pri-
porter atteinte aux droits ou privilèges que *[''*f''"^<""-
garantit l'article 93 de la Loi constitutionnelle
de 1867 ou l'ariicle 23 de la Charte cana-
dienne des droits et libertés.
(7) L'article 1 de la Loi, tel qu'il est modifié
par l'article I du chapitre 16 des Lois de
l'Ontario de 1992, par l'article 8 du chapitre
11 et l'article 67 du chapitre 23 des l^is de
l'Ontario de 1993 et par l'article 64 du chapi-
tre 12 des I.ois de l'Ontario de 19%, est modi-
fié de nouveau par adjonction des paragra-
phes suivants :
(7) Quiconque est, à un moment donné en Soutien «ux
1997, un contribuable des écoles séparées en *?"''* "fSS,
, . ,, ,T ,, réesen 1997
rapport avec un terrain faisant I objet d une
cotisation en faveur d'un conseil d'écoles sé-
parées est également, à ce moment, un contri-
buable des écoles séparées lorsqu'il s'agit de
remplir les conditions requises pour être élec-
teur de ces écoles pour le conseil de district
des écoles séparées de langue française ou le
conseil de district des écoles séparées de lan-
gue anglaise, selon le cas, qui exerce sa com-
pétence dans le secteur qui comprend le ter-
rain.
(8) Malgré toute disposition de la présente ^^[^"^
loi ou d'une autre loi. notamment le sous-
alinéa 17 (2) a) (ii) de la Loi de 1996 sur les
élections municipales, une personne n'est ha-
bilitée à voter pour un membre d'un conseil
scolaire de district ou d'une administration
scolaire dans un secteur aux fins des élections
ofdinaires tenues en 1997 et par la suite et à
celles des élections partielles tenues après
1997 que si elle réside dans le secteur à un
moment donné pendant la péri<xlc d'habilita-
tion.
fondé Mir U
réudencc
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec/art. 2(7) j
Interpreta-
tion: school
authority
elections
Same (9) In subsection (8),
"resides" and "qualification period" have the
same meaning as in section 17 of the
Municipal Elections Act, 1996.
(10) Any provision in this Act relating to
representation on or election to a school
authority that refers to representation on or
election to an existing board, as defined in
section 327, or that refers to a provision that
relates to representation on or election to an
existing board, as defined in section 327, shall
be interpreted as if Part VIII, as it read on
January 1, 1997, had not been repealed.
3. Subsections 11 (11) and (12) of the Act
are repealed.
4. Subsection 220 (4) of the Act is amended
by striking out "new election" in the seven-
teenth and eighteenth lines and substituting
"by-election".
5. Part VIII of the Act is repealed.
6. The Act is amended by adding the
following heading after section 326:
PART XIV
ESTABLISHMENT OF DISTRICT
SCHOOL BOARDS
AND RELATED MATTERS
7. The Act is amended by adding the
following sections to Part XIV of the Act:
Definitions 327. (1) In this section,
"English-language instruction" means instruc-
tion in the English language or in American
Sign Language and includes instruction pro-
vided under a program of the type described
in paragraph 25 of subsection 8(1); ("ensei-
gnement en anglais")
"French-language instruction" means instruc-
tion in the French language or in Quebec
Sign Language but does not include instruc-
tion provided under a program of the type
described in paragraph 25 of subsection 8
(1); ("enseignement en français")
"existing board" has the same meaning as
"board" in subsection 1 (1) and includes
The Metropolitan Toronto School Board but
does not include a school authority; ("con-
seil existant")
"school" does not include a school under the
jurisdiction of a school authority or an edu-
cational institution operated by the Govern-
ment of Ontario, ("école")
(9) Les définitions qui suivent s'appliquent 'dem
au paragraphe (8).
«période d'habilitation» et «réside» S'enten-
dent au sens de l'article 17 de la Loi de
1996 sur les élections municipales.
(10) Les dispositions de la présente loi qui
traitent de la représentation au sein d'une
administration scolaire ou de l'élection de ses
membres et qui mentionnent la représentation
au sein d'un conseil existant au sens de l'arti-
cle 327 ou l'élection de ses membres, ou qui
renvoient à une disposition traitant de ces
questions, s'interprètent comme si la partie
VIII, telle qu'elle existait le 1" janvier 1997,
n'avait pas été abrogée.
3. Les paragraphes 11 (11) et (12) de la Loi
sont abrogés.
4. Le paragraphe 220 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution de «élection partielle» à
«nouvelle élection» à la vingtième ligne.
5. La partie VIII de la Loi est abrogée.
6. La Loi est modifiée par adjonction du
titre suivant après l'article 326 :
PARTIE XIV
CRÉATION DES CONSEILS
SCOLAIRES DE DISTRICT
ET QUESTIONS CONNEXES
7. La Loi est modifiée par adjonction des
articles suivants à la partie XIV :
327. (1) Les définitions qui suivent s'ap-
pliquent au présent article.
«conseil existant» S'entend au sens de «con-
seil» au paragraphe 1 (1). S'entend en ou-
tre du Conseil scolaire de la communauté
urbaine de Toronto, mais non des adminis-
trations scolaires, («existing board»)
«école» Ne s'entend pas d'une école qui re-
lève de la compétence d'une administration
scolaire ni d'un établissement d'enseigne-
ment que fait fonctionner le gouvernement
de l'Ontario, («school»)
«enseignement en anglais» Enseignement dis-
pensé en anglais ou dans la langue des si-
gnes américaine. S'entend en outre de l'en-
seignement dispensé dans le cadre d'un
programme du type visé à la disposition 25
du paragraphe 8 (1). («English-language
instruction»)
«enseignement en français» Enseignement dis-
pensé en français ou dans la langue des si-
gnes québécoise. Est exclu de la présente
définition l'enseignement dispensé dans le
cadre d'un programme du type visé à la
disposition 25 du paragraphe 8 (1).
(«French-language instruction»)
Interpréta-
tion : élec- [
lion des
membres des
administra-
tions sco-
laires
Définitions
Sec ./art. 7
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
PBiposeof
AMtki
idnol
(2) The purpose of this section is to permit
the transition to a new system of education
governance in Ontario under which there will
be fewer school boards and under which,
(a) English-language public district school
boards will govern the provision of
elementary and secondary English-
language instruction in schools other
than Roman Catholic separate schools;
(b) English-language separate district
school boards will govern the provision
of elementary and secondary English-
language instruction in Roman Catholic
separate schools;
(c) French-language public district school
boards will govern the provision of ele-
mentary and secondary French-lan-
guage instriKtion in schools other than
Roman Catholic separate schools; and
(d) French-language separate district school
boards will govern the provision of ele-
mentary and secondary French-lan-
guage instruction in Roman Catholic
separate schools.
(3) The Lieutenant Governor in Council
may make regulations providing for.
(a) the establishment of,
(i) English-language public district
school boards,
(ii) English-language separate district
school boards.
(iii) French- language public
sch<K)l boards, and
district
(iv) French-language separate district
school boards;
(b) the establishment of the areas of juris-
diction of district school boards;
(c) the assignment of names to district
«chool boards;
(d) representation on and elections to dis-
trict school boards, including but not
limited to regulations providing for,
(i> the determination of the number of
members of each district school
board,
(ii) the eslablishmeni, for electoral
purposet. of geographic areas
within the areas of jurisdiction of
district school bomls.
(2) Le présent article a pour objet de per-
mettre la transition vers le nouveau système
ontarien de gestion de l'enseignement, qui
comprendra un moins grand nombre de con-
seils scolaires et dans le cadre duquel :
a) les conseils de district des écoles publi-
ques de langue anglaise géreront la
prestation de l'enseignement en anglais
aux niveaux élémentaire et secondaire
dans les écoles autres que les écoles
séparées catholiques;
b) les conseils de district des écoles sépa-
rées de langue anglaise géreront la pres-
tation de l'enseignement en anglais aux
niveaux élémentaire et secondaire dans
les écoles séparées catholiques;
c) les conseils de district des écoles publi-
ques de langue française géreront la
prestation de l'enseignement en français
aux niveaux élémentaire et secondaire
dans les écoles autres que les écoles
séparées catholiques;
d) les conseils de district des écoles sépa-
rées de langue française géreront la
prestation de l'enseignement en français
aux niveaux élémentaire et secondaire
dans les écoles séparées catholiques.
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement, prévoir ce qui suit :
a) la création des conseils scolaires de dis-
trict suivants :
(i) les conseils de district des écoles
publiques de langue anglaise,
(ii) les conseils de district des écoles
séparées de langue anglaise,
(iii) les conseils de district des écoles
publiques de langue française,
(iv) les conseils de district des écoles
séparées de langue française;
b) l'établissement des .secteurs qui relèvent
de la compétence des conseils scolaires
de district;
c) le nom des conseils scolaires de district;
d) la représentation au sein des conseils
scolaires de district et l'élection de
leurs membres, notamment ce qui suit :
(i) le calcul du nombre des membres
de chaque conseil scolaire de dis-
trict.
(ii) l'établissement aux fms électorelM
de régions géographiques dans les
lecteurs qui relèvent de la compé-
tence des conseils scolaires de dis-
trict.
Objet du pré-
sent article
Règlements :
conseils
scolaires de
district
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec ./art. 7
(iii) the deeming, for purposes of elec-
tions to district school boards, of
any territory without municipal
organization that is within the area
of jurisdiction of a district school
board to be a district municipality
or to be attached to a district
municipality, unless and until the
territory becomes or is included in
a municipality,
(iv) the distribution of the members of
a district school board to the
geographic areas referred to in
subclause (ii),
(v) appeals to any person or body
relating to anything done under a
regulation made under subclauses
(i) to (iv).
(vi) representation on district school
boards, by election or appoint-
ment, of the interests of supporters
of rural separate schools and com-
bined separate schools, for second-
ary school purposes,
(vii) representation on district school
boards, by appointment, of the
interests of members of bands in
respect of which there is agree-
ment under this Act to provide
instruction to pupils who are
Indians within the meaning of the
Indian Act (Canada),
(iii) le fait qu'un territoire non érigé en
municipalité situé dans le secteur
qui relève de la compétence d'un
conseil scolaire de district est ré-
puté, aux fms de l'élection des
membres des conseils scolaires de
district, constituer une municipali-
té de district ou être rattaché à une
telle municipalité, à moins qu'il ne
devienne une municipalité ou ne
soit compris dans une municipali-
té, et jusqu'à ce moment,
(iv) la répartition des membres d'un
conseil scolaire de district entre
les régions géographiques visées
au sous-alinéa (ii),
(v) l'interjection d'appels des mesures
prises aux termes d'un règlement
pris en application des sous-
alinéas (i) à (iv) devant une per-
sonne ou un organisme,
(vi) la représentation au sein des con-
seils scolaires de district, par voie
d'élection ou de nomination, des
intérêts des contribuables des
écoles séparées rurales et des
écoles séparées fusionnées, aux
fins des écoles secondaires,
(vii) la représentation au sein des con-
seils scolaires de district, par voie
de nomination, des intérêts des
membres des bandes à l'égard des-
quelles il existe une entente con-
clue en vertu de la présente loi en
vue d'offrir un enseignement à des
élèves qui sont des Indiens au sens
de la Loi sur les Indiens (Canada),
(vii.l) representation on district school
boards, by peer election or
appointment, of the interests of
students attending senior elemen-
tary and secondary schools of
those district school boards.
(vii.l) la représentation au sein des con-
seils scolaires de district, par voie
d'élection par les pairs ou de
nomination, des intérêts des élèves
qui fréquentent les classes supé-
rieures des écoles élémentaires
ainsi que les écoles secondaires de
ces conseils scolaires de ditrict.
(viii) nomination procedures for the
election of members of district
school boards,
(ix) the duties to be performed by
municipal clerks, secretaries of
existing boards and others in
respect of any matter relating to
representation on or elections to
district school boards.
(viii) les modalités de mise en candida-
ture aux fms de l'élection des
membres des conseils scolaires de
district,
(ix) les fonctions des secrétaires de
municipalité, des secrétaires de
conseil existant et d'autres per-
sonnes à l'égard des questions tou-
chant à la représentation au sein
des conseils scolaires de district ou
à l'élection de leurs membres.
Scc7art. 7
CXÎNSEILS SCOLAIRES
Projet 104
(x) the duties to be performed by the
Education Improvement Commis-
sion in respect of any matter relat-
ing to representation on or elec-
tions to district school boards;
(x) les fonctions de la Commission
d'amélioration de l'éducation à
l'égard des questions touchant à la
représentation au sein des conseils
scolaires de district ou à l'élection
de leurs membres;
twrimnvwy
Wbdckf»-
(d.I) the transfer of assets, including but not
limited to real and personal property,
the transfer of liabilities and the transfer
of employees of existing boards to dis-
trict school boards; -^
(e) exceptions to subsection 328 (2);
(0 the conduct of elections to a school
authority the area of jurisdiction of
which is entirely or parily the same as
the area of jurisdiction of a district
school board;
(g) such transitional matters as the Lieuten-
ant Governor in CouiKil considers nec-
essary or advisable in connection with
the establishment of district school
boards, including but not limited to
transitional matters relating to regular
elections and by-elections under the
Municipal Elections Act, 1996 in 1997;
(h) the defmition of any word or expression
used in this Part that has not already
been expressly defmed in this Part.
(4) A regulation made under clause (3) (d),
(e). (0. (g) or (h) may be retroactive in its
effect.
(5) In a regulation under subclauses (3) (d)
(i) to (iv), the Lieutenant Governor in Council
may delegate to a person or b<xly the authority
to provide for anything relating to the matters
mentioned in subclauses (3) (d) (i) to (iv),
subject to such conditions and restrictions as
are specified in the regulation.
(6) A regulation under subclause (3) (d) (i)
shall not provide for more than 22 or fewer
than five members on any district school
(7) A geogrqihic area established under
subclause (3) (d) (ii) for a district school board
may.
(a) be the same as or less than the entire
area of juri.<>diction of the district school
d.l) le transfert des éléments de l'actif des
conseils existants, notamment leurs
biens meubles et immeubles, celui des
éléments de leur p<issif et la mutation
de leurs employés aux conseils scolaires
de district; -^
e) les exceptions pour l'application du pa-
ragraphe 328 (2);
0 le déroulement de l'élection des mem-
bres d'une administration scolaire dont
le secteur de compétence correspond en
totalité ou en partie à celui d'un conseil
scolaire de district;
g) les questions de transition qu'il estime
nécessaires ou souhaitables en rapport
avec la création des conseils scolaires
de district, notamment les questions de
transition qui touchent aux élections or-
dinaires et aux élections partielles te-
nues aux termes de la Loi de 1996 sur
les élections municipales tn 1997;
h) la définition de tout terme utilisé mais
non expressément défini dans la pré-
sente pariic.
(4) Les règlements pris en application de Rétroictiviié
l'alinéa (3) d). e), f). g) ou h) peuvent avoir un
effet rétroactif
(b) include areas within the area of juris-
diction of the district «chool board that
do not adjoin one another; and
(5) Dans les règlements pris en application
des sous-alinéas (3) d) (i) à (iv) et sous ré-
serve des conditions et des restrictions qu'il y
précise, le lieutenant-gouverneur en conseil
peut déléguer à une personne ou à un orga-
nisme le pouvoir de prévoir n'importe quelle
mesure touchant aux questions visées à ces
sous-alinéas.
(6) Les règlements pris en application du
sous-alinéa (3) d) (i) ne doivent pas prévoir
qu'un conseil scolaire de district se compose
de plus de 22 et de moins de cinq membres.
(7) Une région géographique établie en ver-
tu du sous-alinéa (3) d) (ii) pour un conseil
scolaire de district peut :
a) coïncider avec le secteur qui relève de
la compétence du conseil ou être moins
grande que celui-ci;
b) être formée de régions non conliguês du
secteur qui relève de la compétence du
conseil;
Subdélés*-
lion
Nombre des
membre»
d'un conieil
Koliire de
ditlrict
Réglant gio-
grtphiquei
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec ./art. 7
Same
(c) consist of,
(i) all or part of one or more munici-
palities, or
(ii) territory without municipal organi-
zation,
or both.
(8) A person who establishes a geographic
area under a regulation made under subclause
(3) (d) (ii) shall have regard to any relevant
submissions made by any person.
c) comprendre l'un ou l'autre des terri-
toires suivants ou les deux :
(i) tout ou partie d'une ou de plu-
sieurs municipalités,
(ii) un territoire non érigé en munici-
palité.
(8) La personne qui établit une région géo- 'dem
graphique aux termes d'un règlement pris en
application du sous-alinéa (3) d) (ii) tient
compte des observations pertinentes faites par
quiconque.
Transfer (g.i) Without limiting the generality of
Habfilties clause (3) (d. 1 ), a regulation under that clause
employees may provide for.
(a) processes to permit participation by
classes of persons or bodies specified in
the regulation in decision-making pro-
cesses related to transfers under clause
(3)(d.l);
(b) processes for the resolution of disputes
among classes of persons or bodies
specified in the regulation;
(c) the continuation of legal and other pro-
ceedings commenced by or against an
existing board and the enforcement of
court orders and other orders affecting
an existing board;
(d) deadlines for complying with any provi-
sion of the regulation; and
(e) any other matter that the Lieutenant
Governor in Council considers advis-
able in order to achieve an efficient and
fair transfer of assets, liabilities and
employees of existing boards to district
school boards.
Role of (8.2) In a regulation under clause (3) (d.l),
Improvement ^^^ Lieutenant Governor in Council may pro-
Commission vide for any matter referred to in that clause or
in subsection (8.1) by assigning powers and
duties to the Education Improvement Com-
mission, including but not limited to powers
and duties to,
(a) issue directives to existing boards, mi-
nority language sections of existing
boards, French-language advisory com-
mittees and other classes of persons or
bodies specified by the Commission
respecting criteria to be applied and
processes to be followed in developing
recommendations to the Commission
éléments
d'actif et de
passif et
mutation da
employés
(8.1) Sans préjudice de la portée générale Transfert de»
de l'alinéa (3) d.l), les règlements pris en
application de cet alinéa peuvent prévoir ce
qui suit :
a) les méthodes visant à permettre la par-
ticipation des catégories de personnes
ou d'organismes qu'ils précisent aux
processus de prise de décisions concer-
nant les transferts et les mutations pré-
vus à l'alinéa (3) d.l);
b) les méthodes visant le règlement des
différends survenant entre les catégories
de personnes ou d'organismes qu'ils
précisent;
c) la poursuite des instances judiciaires et
autres introduites par ou contre un con-
seil existant, et l'exécution des ordon-
nances judiciaires et autres le touchant;
d) les délais pour se conformer à leurs dis-
positions;
e) toute autre question que le lieutenant-
gouverneur en conseil juge souhaitable
frour que le transfert des éléments de
l'actif et du passif des conseils existants
et la mutation de leurs employés aux
conseils scolaires de district se fassent
de façon efficace et équitable.
(8.2) Le lieutenant-gouverneur en conseil Rôle de la
peut, dans un règlement pris en application de d°^™jo^
l'alinéa (3) d.l), prévoir toute question visée à tionde
cet alinéa ou au paragraphe (8.1) en attribuant lédiication
des pouvoirs et des fonctions à la Commission
d'amélioration de l'éducation, notamment aux
fins suivantes :
a) donner des directives aux conseils exis-
tants, à leurs sections de la minorité
linguistique, aux comités consultatifs de
langue française et aux autres catégo-
ries de personnes ou d'organismes
qu'elle précise à l'égard des critères à
appliquer et des méthodes à suivre lors
de la formulation des recommandations
Scc7art. 7
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
on any maner referred to in clause (3)
(d. i ) or subsection (8.1);
(b) issue directives respecting the participa-
tion of classes of persons or bodies
specified by the Commission in the
(kvelopment of recommendations
referred to in clause (a);
(c) make determinations respecting the
transfer of assets, liabilities and
employees of existing boards to district
school boards;
(d) issue orders that the Commission con-
siders necessary or advisable to give
effect to the determinations made under
clause (c) and impose terms and condi-
tions on its orders; and
(e) issue directives establishing deadlines
for complying with any directive or
order made by the Commission under
the regulations.
5"« (8.3) In a regulation assigning powers and
duties to the Education Improvement Com-
mission, the Lieutenant Governor in Council
may authorize the Commission to make
interim and Fmal orders and to vary any of its
orders.
'**^ (8.4) In a regulation assigning powers and
duties to the Education Improvement Com-
mission, the Lieutenant Governor in Council
may.
(a) specify procedures and other rules to be
followed by the Commission in carry-
ing out its powers and duties;
(b) provide that the powers and duties of
the Commission are subject to any
terms and conditions specified in the
regulation; and
(c) provide for the establishment of panels
of (he Commission and provide thai a
panel nuy exercise the powers and
carry out the duties of the Commission,
subject to the restrictions, if any. spec-
ified in the regulation.
**■* (8.5) Examples of rules that may be spec-
ified under clause (8.4) (a) include.
(a) rules requiring the Commission to con-
sult, in circumstances specified in the
regulation, with classes of persons or
bodies specified in the regulation;
(b) rules requiring the Commission (o take
into account, in any way ihal (he Lieu-
icnaiM Governor in Council considers
appropriate, recommendations made by
qui lui sont faites sur toute question vi-
siée à l'alinéa (3) d.l) ou au paragraphe
(8.1);
b) donner des directives à l'égard de la
participation des catégories de per-
sonnes ou d'organismes qu'elle précise
à la formulation des recommandations
visées à l'alinéa a);
c) prendre des décisions à l'égard du
transferi des éléments de l'actif et du
passif des conseils existants et de la
mutation de leurs employés aux con-
seils scolaires de district;
d) prendre les ordonnances qu'elle juge
nécessaires ou souhaitables [)our donner
effet aux décisions prises en vertu de
l'alinéa c) et assortir ses ordonnances
de conditions;
e) donner des directives fixant des délais
pour se conformer aux directives
qu'elle donne ou aux ordonnances
qu'elle prend en veriu des règlements.
(8.3) Le lieutenant-gouverneur en conseil •<'«'"
peut, dans un règlement attribuant des pou-
voirs et des fonctions à la Commission d'amé-
lioration de l'éducation, l'autoriser à prendre
des ordonnances provisoires et définitives et à
modifier ses ordonnances.
(8.4) Le lieutenant-gouverneur en conseil ■<>""
peut, dans un règlement attribuant des pou-
voirs et des fonctions à la Commission d'amé-
lioration de l'éducation, faire ce qui suit :
a) préciser les méthodes et autres règles
qu'elle doit suivre dans l'exercice de
ses pouvoirs et fonctions;
b) prévoir que les pouvoirs et les fonctions
de la Commission sont assujettis aux
conditions que précise le règlement;
c) prévoir la création de sous-comités de
la Commission et prévoir qu'un .sous-
comité peut exercer les pouvoirs et les
fonctions de celle-ci, sous réserve des
restrictions que précise le règlement, le
cas échéant.
(8.5) Suivent des exemples des règles qui ><^'n
peuvent être précisées en vertu de l'alinéa
(H.4) a) :
a) des règles exigeant que la Commission
consulte, dans les circonstances que
précise le règlement, les catégories de
personnes ou d'organismes qu'il pré-
cise;
b) des règles exigeant que la Commission
tienne compte, de la manière que le
lieulcnani-gouvcrncur en conseil juge
appntpriée, des recommandations que
10
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec/art. 7
Criteria
re transfer
of assets,
liabilities,
employees
Employees
classes of persons or bodies specified in
the regulation.
(8.6) In making regulations under clause
(3) (d.l) and in issuing directives or orders
under subsection (8.2), the Lieutenant Gover-
nor in Council or the Education Improvement
Commission, as the case may be, shall,
(a) have regard to the needs of each district
school board; and
(b) ensure that all assets, liabilities and
employees of existing boards are trans-
ferred to district school boards.
(8.7) The following rules apply where an
employee is transferred from an existing board
to a district school board under a regulation
made under clause (3) (d.l) or under an order
issued under subsection (8.2):
1. A person who is an employee of an
existing board on the day the order or
regulation transferring the employee is
issued or made and who would, but for
that order or regulation, still be an
employee of the existing board on the
day the order or regulation is to take
effect is an employee of the district
school board referred to in the regu-
lation or order on the day the regulation
or order is to take effect.
2. The employment contract and the terms
and conditions and rights and benefits
of employment of an employee who
becomes an employee of a district
school board under the order or regu-
lation together with the employment
obligations of the employee are
assumed by and continued with the
district school board.
3. A person's employment with an exist-
ing board shall be deemed not to have
been terminated for any purpose by
anything done under this Part.
Order, (8.8) An Order or directive of the Education
ma^be filed Improvement Commission under this section
in court may be filed in the Ontario Court (General
Division).
Same
Orders,
directives
final
(8.9) An order or directive that is filed
under subsection (8.8) shall be enforceable as
if it were an order of the Ontario Court (Gen-
eral Division).
(8.10) Orders and directives of the Educa-
tion Improvement Commission under this sec-
Critèrei con-
cernant le
transfert dn
éléments
d'actif et de
passif et la
mutation des
employés
font les catégories de personnes ou or-
ganismes que précise le règlement.
(8.6) Le lieutenant-gouverneur en conseil,
lorsqu'il prend des règlements en vertu de
l'alinéa (3) d.l), et la Commission d'améliora-
tion de l'éducation, lorsqu'elle donne des di-
rectives ou prend des ordonnances en vertu du
paragraphe (8.2), font ce qui suit :
a) ils tiennent compte des besoins de cha-
que conseil scolaire de district;
b) ils font en sorte que tous les éléments
de l'actif et du passif des conseils exis-
tants sont transférés à des conseils sco-
laires de district et que tous leurs em-
ployés sont mutés à de tels conseils.
(8.7) Les règles suivantes s'appliquent si un Employés
employé est muté d'un conseil existant à un
conseil scolaire de district aux termes d'un
règlement pris en application de l'alinéa (3)
d.l) ou d'une ordonnance prise en vertu du
paragraphe (8.2) :
1. La personne qui est un employé d'un
conseil existant le jour où est pris le
règlement ou l'ordonnance prévoyant sa
mutation et qui, sans ce règlement ou
cette ordonnance, serait encore un em-
ployé du conseil existant le jour où le
règlement doit entrer en vigueur ou
l'ordonnance doit prendre effet est un
employé du conseil scolaire de district
visé par le règlement ou l'ordonnance
le jour de l'entrée en vigueur ou de la
prise d'effet.
2. Le conseil scolaire de district prend en
charge et maintient le contrat de travail,
les conditions d'emploi et les droits et
avantages liés à l'emploi, ainsi que les
obligations liées à l'emploi, d'un em-
ployé qui devient son employé aux
termes du règlement ou de l'ordon-
nance.
3. L'emploi d'une personne auprès d'un
conseil existant est réputé ne pas avoir
pris fin dans quelque but que ce soit par
suite de l'application de la présente par-
tie.
(8.8) L'ordonnance que prend la Commis-
sion d'amélioration de l'éducation ou la direc-
tive qu'elle donne en vertu du présent article
peut être déposée auprès de la Cour de l'Onta-
rio (Division générale).
(8.9) L'ordonnance ou la directive déposée
en vertu du paragraphe (8.8) est exécutoire de
la même façon qu'une ordonnance de la Cour
de l'Ontario (Division générale).
(8.10) Les ordonnances que prend la Com- Ordonnance
mission d'amélioration de l'éducation et les ^éfmi^r*
Dépôt de
l'ordonnance
ou de la
directive
auprès du
tribunal
Idem
Sec7art. 7
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
II
GcBcnlor
ipccific
Cbues
DtfiniiKm
HorteciMM
•eunuag
tion are final and shall not be reviewed or
questioned in any court.
(9) A regulation made under this section
and a directive or order issued under this sec-
tion may be general or specific.
(9.1) A class under this section may be
defined with respect to any attribute and may
be defined to consist of or to exclude any
specified member of the class, whether or not
with the same attributes. -^
(10) This section shall not be interpreted to
authorize the dissolution of an existing board
or to give the powers or duties of an existing
board to a district school board.
328. (1) A district school board established
under section 327 shall be deemed to be a
lobe ^oca\ board and a school board for the pur-
poses of the Municipal Elections Act, 1996.
(2) Subject to any regulations made under
clause 327 (3) (e), a provision in a regulation
made under section 327 shall be deemed, for
all purposes related to representation on or
elections to district school boards or school
authorities in 1997, to have come into force
and taken effect on the day on which the regu-
lation is filed or at such earlier or later time as
is stated in the regulation.
329. (1 ) In this section.
"existing board" has the same meaning as
"board" in subsection I (1) but does not
include a school authority.
(2) Subject to subsection (3) and the regu-
lations mack under section 327,
(a) there shall be no regular elections in
1997 to existing boards under the
Municipal Elections Act. 1996, and
(b) no steps shall be taken under this or any
other Act in preparation for such an
election.
(3) In 1997. the asseumeni commissioner
«hall do everything he or she would have been
required to do under subsections 230 (5) and
(6). as they read on January 1. 1997. as if they
had not been repealed.
Portée
générale ou
paniculiire
directives qu'elle donne en vertu du présent
article sont définitives et ne sont pas suscepti-
bles de révision judiciaire ni de contestation
devant les tribunaux.
(9) Les règlements pris en application du
présent article, ainsi que les directives don-
nées ou les ordonnances prises en vertu du
présent article, peuvent avoir une portée géné-
rale ou particulière.
(9.1) Toute catégorie visée au présent ar- Ciiégones
ticle peut être définie en fonction de n'importe
quel attribut et de façon à inclure ou à exclure
n'importe quel membre précisé de la caté-
gorie, qu'il possède ou non les mêmes attri-
buts. -iÊt
(10) Le présent article n'a pas pour effet imerpréu-
d'autoriser la dissolution d'un conseil existant "°"
ni d'attribuer les pouvoirs ou les fonctions
d'un conseil existant à un conseil scolaire de
district.
Conseils
scolaires de
dislricl
réputés des
conseils
locaux
Dispositions
des règle-
ments ; effet
aux Tins
électorales
328. (1) Les conseils scolaires de district
créés en vertu de l'article 327 sont réputés des
conseils locaux et des conseils scolaires pour
l'application de la Loi de 1996 sur les élec-
tions municipales.
(2) Sous réserve des règlements pris en
application de l'alinéa 327 (3) e), les disposi-
tions des règlements pris en application de
l'article 327 sont réputées, à toutes fins liées à
la représentation au sein des conseils scolaires
de district ou des administrations scolaires ou
à l'élection de leurs membres en 1997, entrer
en vigueur et prendre effet le jour du dépôt des
règlements ou au moment antérieur ou posté-
rieur que précisent ceux<i.
329. (I) La définition qui suit s'applique Wfiniiion
au présent article.
«conseil existant» S'entend au sens de «con-
seil» au paragraphe I (I). Sont toutefois
exclues de la présente définition les admi-
nistrations scolaires.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et des imcniiciion
règlements pris en application de l'article ' ''"
327 :
a) il ne doit pas se tenir d'élection ordi-
naire aux conseils existants aux termes
de la Loi de 1996 sur les élections mu-
nicipales en 1997;
b) aucune mesure ne doit être prise en ver-
tu de la présente loi ou d'une autre loi
en vue d'une telle élection.
(3) En 1997, le commissaire à l'évaluation
fait tout ce qu'il aurait été tenu de faire aux
termes des paragraphes 230 (S) et (6), tels
qu'ils existaient le \" janvier 1997. comme
s'ils n'avaient pas été abrogés.
de tenir des
élections aux
cornais
existants
f-iNK iKint du
commituire
à l'évalua-
tion
12
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec./art. 7
Enumeration
Conduct of
elections
Electors for
French-
language
district
school
boards
Same
Same
(4) A municipal enumeration form used in
the 1997 enumeration under subsection 15 (1)
of the Assessment Act may show a person to
be an elector of a French-language district
school board if the person is qualified to be an
elector for a French-language district school
board under subsection 331 (1).
330. The election of members of a district
school board shall be conducted in the same
manner as the election of members of the
council of a local municipality.
331. (1) A person is qualified to be an
elector for a French-language district school
board if,
(a) the person is a public school elector or
a separate school elector;
(b) the person has the right under subsec-
tion 23 (1) or (2), without regard to
subsection 23 (3), of the Canadian
Charter of Rights and Freedoms to have
his or her children receive their primary
and secondary school instruction in the
French language in Ontario;
(c) the person has chosen to vote for mem-
bers of a body providing French-lan-
guage instruction; and
(d) the person has not withdrawn the choice
referred to in clause (c).
(2) A person who has chosen to vote for the
members of any of the following bodies shall
be deemed to have made the choice referred to
in clause (l)(c):
1. The French-language component of an
existing board, within the meaning of
section 327.
2. The Conseil des écoles publiques d'Ot-
tawa-Carleton.
3. The Conseil des écoles catholiques de
langue française de la région d'Ottawa-
Carleton.
4. The Conseil des écoles séparées catho-
liques de langue française de Prescott-
Russell.
5. The Metropolitan Toronto French-Lan-
guage School Council.
6. A French-language public district
school board.
7. A French-language separate district
school board.
(3) Subsection (4) applies to.
Tenue des
élections
Électeurs det
conseils de
district des
écoles de
langue
française
(4) La formule de recensement municipal Recensement
utilisée lors du recensement de 1997 aux
termes du paragraphe 15 (1) de la Loi sur
l'évaluation foncière peut indiquer qu'une per-
sonne est électeur d'un conseil de district des
écoles de langue française si elle possède les
qualités requises pour être électeur d'un tel
conseil aux termes du paragraphe 331 (1).
330. L'élection des membres d'un conseil
scolaire de district se tient de la même façon
que l'élection des membres du conseil d'une
municipalité locale.
33L (1) Possède les qualités requises pour
être électeur d'un conseil de district des écoles
de langue française quiconque remplit les con-
ditions suivantes :
a) il est électeur des écoles publiques ou
électeur des écoles séparées;
b) il a le droit, en vertu du paragraphe 23
(1) ou (2), sans tenir compte du para-
graphe 23 (3), de la Charte cana-
dienne des droits et libertés, de faire
instruire ses enfants aux niveaux élé-
mentaire et secondaire en français en
Ontario;
c) il a choisi de voter pour les membres
d'un organisme qui dispense un ensei-
gnement en français;
d) il n'a pas annulé le choix visé à l'alinéa
c).
(2) Quiconque a choisi de voter pour les 'dem
membres de l'un ou l'autre des organismes
suivants est réputé avoir fait le choix visé à
l'alinéa (l)c) :
1. La composante de langue française
d'un conseil existant au sens de l'arti-
cle 327.
2. Le Conseil des écoles publiques d'Otta-
wa-Carleton.
3. Le Conseil des écoles catholiques de
langue française de la région d'Ottawa-
Carleton.
4. Le Conseil des écoles séparées catholi-
ques de langue française de Prescott-
Russell.
5. Le Conseil des écoles françaises de la
communauté urbaine de Toronto.
6. Un conseil de district des écoles publi-
ques de langue française.
7. Un conseil de district des écoles sépa-
rées de langue française.
(3) Le paragraphe (4) s'applique aux per- 'dem
sonnes suivantes :
SccVart. 7
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
13
Une
im»
KJnuoaby
tcnrrtlMIt
(a) a public school elector who is qualified
to vote in an area that is not included in
the area of Jurisdiction of,
(i) a body mentioned in paragraph 2
or 5 of subsection (2), or
(ii) a board of education, within the
meaning of subsection I (1), that
has a minority language section;
and
(b) a separate school elector who is quali-
fied to vote in an area that is not
included in the area of jurisdiction of,
(i) a body mentioned in paragraph 3
or 4 of subsection (2),
(ii) a board of education, within the
meaning of subsection I (I), to
which members are elected by
separate school electors, that has a
minority language section,
(iii) a county combined separate school
board that has a minority language
section, or
(iv) a district combined separate
school board that has a minority
language section.
(4) A person referred to in subsection (3)
shall be deemed to have made the choice
referred to in clause (I) (c) if the person has
indicated under section IS of the Assessment
Act that he or she has the right described in
clause ( I ) (b).
(5) A person who is deemed under subsec-
tion (2) or (4) to have made the choice
referred to in clause ( 1 ) (c) may withdraw the
choice, for the purposes of clause (I) (d),
under the Assessment Act or the Municipal
Elections Act. 1996.
(6) A person qualified to be an elector for a
French-language district school board may not
vote for members of an English- language dis-
trict school board
332. (I) The members of a district M:hool
boaid lo be elected for a geographic area
established under section 327 ^hall he elected
by general vote of the electors qualified lo
vote in the geographic area for the members of
that district school board.
(2) The members of an English-language
iJaionfar
mlTaiSL P^i^K: district schcml board shall be elected by
iair^t puMic school electors who are not qualified
a) les électeurs des écoles publiques qui
sont habilités à voter dans un endroit
qui n'est pas compris dans le secteur
qui relève de la compétence :
(i) soit du conseil visé à la disposition
2 ou S du paragraphe (2),
(ii) soit d'un conseil de l'éducation au
sens du paragraphe 1(1) qui com-
prend une section de la minorité
linguistique;
b) les électeurs des écoles séparées qui
sont habilités à voter dans un endroit
qui n'est pas compris dans le secteur
qui relève de la compétence :
(i) soit du conseil visé à la disposition
3 ou 4 du paragraphe (2),
(ii) soit d'un conseil de l'éducation au
sens du paragraphe 1 (1) dont les
membres sont élus par les élec-
teurs des écoles séparées et qui
comprend une section de la mino-
rité linguistique,
(iii) soit d'un conseil fusionné d'écoles
séparées de comté qui comprend
une section de la minorité linguis-
tique,
(iv) soit d'un conseil fusionné d'écoles
séparées de district qui comprend
une section de la minorité linguis-
tique.
(4) (^iconque est visé au paragraphe (3) idc"
est réputé avoir fait le choix visié à l'alinéa (I)
c) s'il a indiqué, aux termes de l'article 15 de
la Loi sur l'évaluation foncière, qu'il a le droit
visé à l'alinéa (l)b).
(5) (^iconque est réputé, aux termes du pa-
ragraphe (2) ou (4), avoir fait le choix visé à
l'alinéa (I) c) peut l'annuler, pour l'applica-
tion de l'alinéa (I) d), en vertu de la Loi sur
l'évaluation foncière ou de la Loi de 1996 sur
les élections municipales.
(6) La personne qui possède les qualités re-
quises pour être électeur d'un conseil de dis-
trict des écoles de langue fran^'aise ne peut
voter pour les membres d'un con.seil de dis-
trict des écoles de langue anglaise.
332. (I) Les membres d'un conseil scolaire
de district qui doivent être élus pour une ré-
gion géographique établie en vertu de l'article
327 le sont par voie de scrutin général des
électeurs habilités à voter pour eux dans cette
région.
(2) Les membres d'un conseil de district
des écoles publiques de langue anglaise sont
élus par les électeurs des écoles publique qui
ne possèdent pas, aux lerme<t du paragraphe
Idem
idem
Section par
«crulin g^n^.
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^Joclcun de>
CINIMlU de
dimnci de»
<coie«publi-
quode Itn-
gîte Migliiic
14
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec. /art. 7
Electors for
English-lan-
guage sepa-
rate district
school
boards
Electors for
French-lan-
guage public
district
school
boards
Electors for
French-lan-
guage sepa-
rate district
school
boards
Qualifica-
tions of
members
Same
Eligibility
for re-
election
Disqualifica-
tions
under subsection 331 (1) to be electors for a
French-language district school board.
(3) The members of an English-language
separate district school board shall be elected
by separate school electors who are not quali-
fied under subsection 331 ( 1 ) to be electors for
a French-language district school board.
(4) The members of a French-language
public district school board shall be elected by
public school electors who are qualified under
subsection 331 (1) to be electors for a French-
language district school board.
(5) The members of a French-language
separate district school board shall be elected
by separate school electors who are qualified
under subsection 331 (1) to be electors for a
French-language district school board.
333. ( 1 ) A person is qualified to be elected
as a member of a district school board or
school authority if the person is qualified to
vote for members of that district school board
or that school authority and is resident in its
area of jurisdiction.
(2) A person who is qualified under subsec-
tion (1) to be elected as a member of a district
school board is qualified to be elected as a
member of that district school board for any
geographic area in the district school board's
area of jurisdiction, regardless of which posi-
tions on that district school board the person
may be qualified to vote for.
(3) A member of a district school board or
school authority is eligible for re-election if
otherwise qualified.
(4) Despite subsection (1), a person is not
qualified to be elected or to act as a member
of a district school board or school authority if
the person is,
(a) an employee of a district school board
or school authority;
(b) an employee of an existing board within
the meaning of section 327;
(c) the spouse of a person mentioned in
clause (a) or (b);
(d) the clerk or treasurer or deputy clerk or
deputy treasurer of a county or munici-
pality, including a metropolitan or
Électeurs de«
conseiLs de
district des
écoles sépa-
rées de lan-
gue anglaise
Électeurs des
conseils de
district des
écoles publi-
ques de lan-
gue française
Électeurs des
conseils de
distnci des
écoles sépa-
rées de lan-
gue française
Conditions
d'éligibilité
331 (I), les qualités requises pour être élec-
teurs d'un conseil de district des écoles de
langue française.
(3) Les membres d'un conseil de district
des écoles séparées de langue anglaise sont
élus par les électeurs des écoles séparées qui
ne possèdent pas, aux termes du paragraphe
331 (I), les qualités requises pour être élec-
teurs d'un conseil de district des écoles de
langue française.
(4) Les membres d'un conseil de district
des écoles publiques de langue française sont
élus par les électeurs des écoles publiques qui
possèdent, aux termes du paragraphe 331 (1),
les qualités requises pour être électeurs d'un
conseil de district des écoles de langue fran-
çaise.
(5) Les membres d'un conseil de district
des écoles séparées de langue française sont
élus par les électeurs des écoles séparées qui
possèdent, aux termes du paragraphe 331 (I),
les qualités requises pour être électeurs d'un
conseil de district des écoles de langue fran-
çaise.
333. (1) Est eligible comme membre d'un
conseil scolaire de district ou d'une adminis-
tration scolaire quiconque est habilité à voter
pour les membres de ce conseil ou de cette
administration et réside dans le secteur qui
relève de sa compétence.
(2) Quiconque est eligible comme membre
d'un conseil scolaire de district aux termes du
paragraphe (1) l'est pour n'importe quelle ré-
gion géographique du secteur qui relève de la
compétence de ce conseil, quels que soient les
postes de ce conseil pour lesquels il peut être
habilité à voter.
(3) Un membre d'un conseil scolaire de Rééiigibiiité
district ou d'une administration scolaire est
rééligible s'il remplit les conditions d'éligibi-
lité.
(4) Malgré le paragraphe (I), une personne Inéligibihté
ne remplit pas les conditions d'éligibilité et ne
peut être membre d'un conseil scolaire de dis-
trict ou d'une administration scolaire si, selon
le cas :
a) elle est employée par un conseil sco-
laire de district ou une administration
scolaire;
b) elle est employée par un conseil exis-
tant au sens de l'article 327;
c) elle est le conjoint d'une personne vi-
sée à l'alinéa a) ou b);
d) elle occupe la fonction de secrétaire, de
trésorier, de secrétaire adjoint ou de tré-
sorier adjoint d'un comté ou d'une mu-
Idem
SecVart. 7
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
15
regional municipality and The District
Municipality of Muskoka, all or part of
which is included in the area of juris-
diction of that district school board or
that school authority:
(e) a member of the Assembly or of the
Senate or House of Commons of Can-
ada; or
(f) otherwise ineligible or disqualified
under this or any other Act.
(5) Despite subsection (4), a person who is,
(a) an employee of a district school board
or school authority:
(b) an employee of an existing board within
the meaning of section 327;
(c) the spouse of a person mentioned in
clause (a) or (b); or
(d) the clerk or treasurer or deputy clerk or
deputy treasurer of a county or munici-
pality, including a metropolitan or
regional municipality and The District
Municipality of Muskoka. all or part of
which is included in (he area of juris-
diction of a district school board or
school authority,
is not ineligible to be a candidate for or to be
elected as a member of a district school board
or school authority if he or she or, in the case
of clause (c), his or her spouse, takes an
unpaid leave of absence, beginning no later
than nomination day and ending on voting
day. in which case subsections 30 (2) to (7) of
the Municipal Elections Act. 1996 apply with
necessary modifications.
(6) For the purposes of subsection (3),
"nomination day" and "voting day" have the
same meaning as in the Municipal Elections
Act. 1996.
(7) Despite subsection (I), a person is not
qualified to be elected in a by-election or lo
act ■• a member of a district school board if
the person is a member of.
(a) any other district school board:
(b) a school authority:
nicipalité, y compris une municipalité
de communauté urbaine ou régionale et
la municipalité de district de Muskoka,
dont la totalité ou une partie est com-
prise dans le secteur qui relève de la
compétence de ce conseil ou de cette
administration;
e) elle est membre de l'Assemblée législa-
tive ou du Sénat ou de la Chambre des
communes du Canada:
0 elle est par ailleurs inéligible ou ne
remplit pas les conditions requises aux
termes de la présente loi ou d'une autre
loi.
(5) Malgré le paragraphe (4), l'une ou l'au- c«>g<
tre des personnes suivantes n'est pas inhabile
à être candidat ni à être élue membre d'un
conseil scolaire de district ou d'une adminis-
tration scolaire si elle-même ou, dans le cas de
l'alinéa c), son conjoint prend un congé sans
paie pour une période qui commence au plus
tard le jour de la déclaration de candidature et
qui prend fin le jour du scrutin, auquel cas les
paragraphes 30 (2) à (7) de la Loi de 1996 sur
les élections municipales s'appliquent avec les
adaptations nécessaires :
a) les employés d'un conseil scolaire de
district ou d'une administration sco-
laire:
b) les employés d'un conseil existant au
sens de l'article 327;
c) le conjoint d'une personne visée à l'ali-
néa a) ou b);
d) le secrétaire, le trésorier, le secrétaire
adjoint ou le trésorier adjoint d'un com-
té ou d'une municipalité, y compris une
municipalité de communauté urbaine
ou régionale et la municipalité de dis-
trict de Muskoka, dont la totalité ou une
partie est comprise dans le secteur qui
relève de la compétence de ce conseil
ou de cette administration.
(6) Les définitions qui suivent s'appliquent 'dem
au paragraphe (5).
«jour de la déclaration de candidature» et
«jour du scrutin» S'entendent au sens de la
Loi de 1996 sur les élections municipales.
(7) Malgré le paragraphe ( I ), une personne in^iigibiliK :
ne remplit pas les conditions d'éligibilité lors '|^,'"|'JJ* ,„,
d'une élection partielle cl ne peut être membre cunwiU
d'un conseil scolaire de district si elle est «coiurodc
membre : <"»«"
a) soit d'un autre conseil scolaire de dis-
trict;
b) soit d'une administration scolaire;
16
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec. /art. 7
(c) the council of a municipality, including
a metropolitan or regional municipality
and The District Municipality of Mus-
koka, all or part of which is included in
the area of jurisdiction of the district
school board; or
(d) a local board, as defined in the Munici-
pal Affairs Act, of a municipality,
including a metropolitan or regional
municipality and The District Munici-
pality of Muskoka, all or part of which
is included in the area of jurisdiction of
the district school board,
and the person's term of office has at least two
months to run after the last day for filing
nominations for the by-election, unless before
the closing of nominations the person has filed
his or her resignation with the secretary of the
other district school board, with the secretary
of the school authority or with the clerk of the
municipality, as the case may be.
Disquaiifica- (g) Despite subsection (1), a person is not
tion: school qualified to be elected in a by-election or to
aulhonty by- ^ , ^ , , , . • r ,
elections act as a member of a school authonty if the
person is a member of,
(a) any other school authority;
(b) a district school board;
(c) the council of a municipality, including
a metropolitan or regional municipality
and The District Municipality of Mus-
koka, all or part of which is included in
the area of jurisdiction of the school
authority; or
(d) a local board, as defined in the Munici-
pal Affairs Act, of a municipality,
including a metropolitan or regional
municipality and The District Munici-
pality of Muskoka, all or part of which
is included in the area of jurisdiction of
the school authority,
and the person's term of office has at least two
months to run after the last day for filing
nominations for the by-election, unless before
the closing of nominations the person has filed
his or her resignation with the secretary of the
other school authority, with the secretary of
the district school board or with the clerk of
the municipality, as the case may be.
(9) A person is not qualified to act as a
member of a district school board or school
authority if the person ceases to hold the
qualifications required to be elected and to act
Qualification
to act as a
member
c) soit du conseil d'une municipalité, y
compris une municipalité de commu-
nauté urbaine ou régionale et la munici-
palité de district de Muskoka, dont la
totalité ou une partie est comprise dans
le secteur qui relève de la compétence
du conseil;
d) soit d'un conseil local, au sens de la Loi
sur les affaires municipales, d'une mu-
nicipalité, y compris une municipalité
de communauté urbaine ou régionale et
la municipalité de district de Muskoka,
dont la totalité ou une partie est com-
prise dans le secteur qui relève de la
compétence du conseil scolaire de dis-
trict,
lorsque son mandat doit encore durer deux
mois au moins après la date limite de mise en
candidature en vue de l'élection partielle, à
moins qu'elle n'ait remis sa démission au se-
crétaire de l'autre conseil scolaire de district,
de l'administration scolaire ou de la municipa-
lité, selon le cas, avant l'expiration du délai de
mise en candidature.
(8) Malgré le paragraphe (I), une personne
ne remplit pas les conditions d'éligibilité lors
d'une élection partielle et ne peut être membre
d'une administration scolaire si elle est mem-
bre :
a) soit d'une autre administration scolaire;
b) soit d'un conseil scolaire de district;
c) soit du conseil d'une municipalité, y
compris une municipalité de commu-
nauté urbaine ou régionale et la munici-
palité de district de Muskoka, dont la
totalité ou une partie est comprise dans
le secteur qui relève de la compétence
de l'administration;
d) soit d'un conseil local, au sens de la Loi
sur les affaires municipales, d'une mu-
nicipalité, y compris une municipalité
de communauté urbaine ou régionale et
la municipalité de district de Muskoka,
dont la totalité ou une partie est com-
prise dans le secteur qui relève de la
compétence de l'administration,
lorsque son mandat doit encore durer deux
mois au moins après la date limite de mise en
candidature en vue de l'élection partielle, à
moins qu'elle n'ait remis sa démission au se-
crétaire de l'autre administration scolaire, du
conseil scolaire de district ou de la municipali-
té, selon le cas, avant l'expiration du délai de
mise en candidature.
(9) Quiconque ne remplit plus les condi-
tions d'éligibilité et ne possède plus les quali-
tés requises pour être membre d'un conseil
Inéligibiliié :
élections par-
tielles aux
administra-
tions sco-
laires
Conditions
pourCtre
membre
SecVart. 7
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
17
I DM lO
b« candidate
for moR than
oat seal
iiH»ilif>ed
crship
•Àm. 219.
as a member of the district school board or the
school authority.
(10) No person shall run as a candidate for
more than one seat on a district school board
or school authority and any person who does
so and is elected to hold one or more seats on
the district school board or the school author-
ity is not entitled to act as a member of the
district school board or the school authority by
reason of the election.
(11) The seat of a member of a district
school board or school authority who is not
qualified or entitled to act as a member of that
district school board or that school authority is
vacated.
(12) Despite section 40 of the Municipal
Act, a person who holds office on an existing
board, within the meaning of section 327. may
be a candidate for, be elected to and hold
office on a district school board or a school
authority.
(13) Despite anything in this section, sec-
tions 219 and 220 continue to apply to a
school authority for the purposes of,
(a) filling vacancies in an office the term of
which commenced before the regular
election of 1997; and
(b) determining eligibility to act in an
office the term of which commenced
before the regular election of 1997.
(14) Sections 219 and 220 do not apply to a
school authority for any purpose not men-
tioned in subsection (13).
S. The Act is amended by adding the
foilowini; sections to Part XIV of the Act:
J34. (I) A commission to be known in
English as the Education Improvement Com-
mission and in French as Commission d'amé-
lioration de l'éducation is established.
(2) The Commission shall consist of not
fewer than five and not more than seven mem-
bers, appointed by the Lieutenant Governor in
Council.
(3) The Lieutenant Governor in Council
shall desifiiMe a chair and a vice-chair or. in
the allermitive, two chairs from among the
members of the Commission.
(4) The members of the Commission shall
hold office during the pleasure of the Lieuten-
ant Governor in Council.
(5) If a vice-chair is designated under sub-
section (3) and the chair is absent or unable to
act or there it a vacancy in the office of chair.
scolaire de district ou d'une administration
scolaire ne peut y siéger à titre de membre.
(10) Nul ne doit se porter candidat à plus imerdiciion
d'un poste au sein d'un conseil scolaire de ^^^,d^""
district ou d'une administration scolaire. Qui- piuMcuis
conque présente ainsi sa candidature et est élu postes
à un ou plusieurs postes du conseil ou de l'ad-
ministration ne peut y siéger à titre de membre
du fait de cette élection.
(11) Le poste du membre d'un conseil sco- Vacance
laire de district ou d'une administration sco-
laire qui ne remplit pas les conditions d'éligi-
bilité ou qui n'a pas le droit d'en être membre
devient vacant.
(12) Malgré l'article 40 de la Loi sur les Membres
d'un conseil
existant
municipalités, les membres d'un conseil exis-
tant au sens de l'article 327 peuvent se porter
candidats à un poste au sein d'un conseil sco-
laire de district ou d'une administration sco-
laire, y être élus et en être membres.
(13) Malgré toute disposition du présent champ dap-
article, les articles 219 et 220 continuent de ^"2"'
s'appliquer aux administrations scolaires aux 220
fins suivantes :
a) combler un poste vacant assorti d'un
mandat qui a commencé avant l'élec-
tion ordinaire de 1997;
b) déterminer si une personne a les quali-
tés requises pour occuper un poste
assorti d'un mandat qui a commencé
avant l'élection ordinaire de 1997.
(14) Les articles 219 et 220 ne s'appliquent tdem
pas aux administrations scolaires à des fins
autres que celles visées au paragraphe (13).
8. I.4I Loi est modifiée par adjonction des
articles suivants à la partie XIV :
334. ( I ) Est constituée une commission ap- Commisjiion
pelée Commission d'amélioration de l'éduca- ? *"!f''|!?,'
*. , . r- ■ . , """ de I édu-
tion en français et Education Improvement canon
Commission en anglais.
(2) La Commission se compose d'au moins CompoMiion
cinq et d'au plus sept membres nommés par le
lieutenant-gouverneur en conseil.
Présidence
el vice-
pr<«dence
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil dé-
signe soit un membre de la Commission à la
présidence et un autre à la vice-présidence,
soit deux membres de la Commission à la
présidence.
(4) Les membres de la Commission sont Mandai
nommés à titre amovible.
(S) Si un vice- prés idem est désigné aux Pouvoir
termes du paragraphe (3), il exerce les fonc- ^^*'5Jnt
lions et les pouvoirs du président en cas d'ab-
18
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec./art. 8
Authority of
co-chairs
Same
Quorum
Remuner-
ation and
expenses
Staff and
accommoda-
tion
Expert
assistance
Delegation
Exception
Delegation,
transitional
controls
Court
proceedings
Annual
report
the vice-chair shall act as and have all the
powers of the chair.
(6) Subject to subsection (7), if two chairs
are designated under subsection (3), the chairs
may agree on how the powers and duties of
the chair shall be shared.
(7) The Minister may give directions
regarding how the powers and duties of the
chair shall be shared and the chairs shall
comply with the directions.
(8) A majority of the members of the
Commission constitutes a quorum.
(9) The members of the Commission shall
be paid the remuneration fixed by the Lieuten-
ant Governor in Council and the reasonable
expenses incurred in the course of their duties
under this Part.
(10) The Ministry shall provide the Com-
mission with such staff and accommodation as
the Minister considers necessary for the pur-
poses of the Commission.
(11) Within its budget, the Commission
may retain expert services to assist it in its
work.
(12) The Commission may delegate any of
its powers or duties, including any power or
duty assigned or delegated to it under the
regulations, to one or more members of the
Commission, to one or more members of the
Commission's staff or to one or more experts
retained by the Commission, and may impose
conditions and restrictions on the delegation.
(13) Subsection (12) does not apply to pow-
ers and duties of the Commission under clause
327 (3^ rd.n. .subsection 327 r8.2) or sections
340 to 342.
(14) The Commission may delegate any of
its powers and duties under sections 340 to
342 to,
(a) the committee, if any, established under
section 339; or
(b) one or more members of the Commis-
sion or of the committee established
under section 339,
and may impose conditions and restrictions on
the delegation.
(15) The Commission, in its name, may be
a party to any court proceeding.
(16) The Commission shall make an annual
report to the Minister and the Minister shall
submit the report to the Lieutenant Governor
in Council and shall then lay the report before
Rémunéra-
lion el
Indemnités
sence ou d'empêchement de celui-ci ou de
vacance de son poste.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), si deux Pouvoir» dai
présidents sont désignés aux termes du para- '^"Pf**"'»'"»
graphe (3), ils peuvent s'entendre sur les mo-
dalités de partage des pouvoirs et des fonc-
tions de la présidence.
(7) Le ministre peut donner des directives Wem
sur les modalités de partage des pouvoirs et
des fonctions de la présidence et les présidents
doivent s'y conformer.
(8) La majorité des membres de la Corn- Quorum
mission constitue le quorum.
(9) Les membres de la Commission reçoi-
vent la rémunération que fixe le lieutenant-
gouverneur en conseil et sont remboursés des
frais raisonnables qu'ils engagent dans l'exer-
cice des fonctions que leur attribue la présente
partie.
(10) Le ministère fournit à la Commission Personnel e«
le personnel et les installations que le ministre '"'"^'»''<»»
estime nécessaires aux fins de la Commission.
(11) La Commission peut, dans les limites Recourse
de son budget, retenir les services d'experts ''** '^''P^'^'*
aux fins de ses travaux.
(12) La Commission peut déléguer ses pou- Délégation
voirs ou fonctions, y compris ceux qui lui sont
attribués ou délégués par les règlements, à un
ou plusieurs de ses membres, à un ou plusieurs
membres de son personnel ou à un ou plu-
sieurs experts dont elle retient les services.
Elle peut assortir la délégation de conditions
et de restrictions.
(13) Le paragraphe (12) ne s'applique pas Exception
aux pouvoirs et aux fonctions que l'alinéa 327
(3) d.l). le paragraphe 327 (8.2) ou les articles
340 à 342 attribuent à la Commission.
(14) La Commission peut déléguer les pou- Délégation.
voirs et les fonctions que lui attribuent les J'^msiiion'''^
articles 340 à 342 :
a) soit au comité constitué en vertu de
l'article 339, le cas échéant;
b) soit à un ou plusieurs de ses membres
ou à un ou plusieurs des membres du
comité constitué en vertu de l'arti-
cle 339.
Ce faisant, elle peut assortir la délégation de
conditions et de restrictions.
(15) La Commission peut être partie, en instances
son propre nom, à toute instance judiciaire. J" iciaites
(16) La Commission remet un rapport an-
nuel au ministre, qui le présente au lieutenant-
gouverneur en conseil et le dépose ensuite de-
vant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas, il le
dépose à la session suivante.
Rapport
annuel
Seciart. 8
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
19
XddiuaMi
xfwu
Ocfuiition
FuKiioaof
Cotnmiuaoa
Sir..:
the Assembly if it is in session or, if not, at the
next session.
(17) In addition to its annual report, the
Commission may report to the Minister at any
time and shall report to the Minister in such
form and manner, with such information and
at such times as the Minister requires.
335. (1) In this section and in sections 336
to 347.
"existing board" has the same meaning as
"board" in subsection 1 (1) and includes
The Metropolitan Toronto School Board but
does not include a school authority.
(2) The Education Improvement Commis-
sion shall oversee the transition to the new
system of education governance in Ontario.
(3) Without limiting the generality of sub-
section (2), for the purpose of overseeing the
transition to the new system of education gov-
ernance in Ontario, the Commission shall,
(a) co-ordinate processes relating to elec-
tions of members of district school
boards and elections of members of
school authorities the areas of jurisdic-
tion of which are entirely or partly the
same as the area of jurisdiction of a
district school board:
(b) provide information relating to elec-
tions referred to in clause (a) to munici-
pal clerks, secretaries of existing boards
and others;
(c) identify issues relating to the establish-
ment of French- language district school
boards that should, in the opinion of the
Commission, be addressed and consider
and make recommendations to the Min-
ister on those issues;
(d) identify issues that should, in the opin-
ion of the Commission, be addressed,
relating to repiesenlation on district
school boards «wd ichnnl Miihoritiea of
ihc interests of members of bands in
respect of which there is agreement
under this Act to provide instruction to
pupils who are Indians within the mean-
mg of the InJtan Act (Canada), and
ooMidw and make reconuneadations to
the MMsicr on those isaues:
(17) Outre le rapport annuel, la Commis- Autres
sion peut présenter un rapport au ministre à ™pp°"'
n'importe quel moment. Le cas échéant, elle
le fait sous la forme, de la manière et aux
moments qu'il exige, en fournissant les rensei-
gnements qu'il exige.
335. (1) La définition qui suit s'applique Définition
au présent article et aux articles 336 à 347.
«conseil existant» S'entend au sens de «con-
seil» au paragraphe 1 (1). S'entend en ou-
tre du Conseil scolaire de la communauté
urbaine de Toronto, mais non des adminis-
trations scolaires.
(2) La Commission d'amélioration de
l'éducation encadre la transition vers le nou-
veau système ontaricn de gestion de l'ensei-
gnement.
(3) Sans préjudice de la portée générale du 'dem
paragraphe (2), aux fins de l'encadrement de
la transition vers le nouveau système ontarien
de gestion de l'enseignement, la Commission
fait ce qui suit :
a) elle coordonne les modalités d'élection
des membres des conseils scolaires de
district et des membres des administra-
tions scolaires dont le secteur de com-
pétence correspond en totalité ou en
partie à celui d'un conseil scolaire de
district;
b) elle fournit des renseignements sur les
élections visées à l'alinéa a) aux secré-
taires de municipalité, aux secrétaires
de conseil existant et à d'autres per-
sonnes:
c) elle cerne les questions touchant à la
création de conseils de district des
écoles de langue française qui de-
vraient, à son avis, être examinées, elle
étudie ces questions et clic fait des re-
commandations au ministre à leur
égard:
d) elle cerne les questions qui devraient, à
son avis, être examinées en ce qui a
trait à la représentation au sein des con-
seils scolaires de district et des adminis-
tr«»i«ii. «vil»i»« des intérêts des mem-
bres dt» bandes à l'égard desquelles il
existe une entente conclue en vertu de
la présente loi en vue d'offrir un ensei-
gnement à des élèves qui sont des In-
diens au sens de la />» xur les Indienx
(Canada), elle étudie ces questions et
elle fait des recommandations au minis-
tre à leur égard;
Mission de la
CommisMon
20
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec/art. 8
(e) identify other key issues that should, in
the opinion of the Commission, be
addressed and consider and make
recommendations to the Minister on
those issues;
(f) consider, conduct research, facilitate
discussion and make recommendations
to the Minister on how to facilitate,
where appropriate, the out-sourcing of
non-instructional services by district
school boards; -^
(g) consider, conduct research, facilitate
discussion and make recommendations
to the Minister on the feasibility of
strengthening the role of school coun-
cils over time;
(h) consider, conduct research, facilitate
discussion and make recommendations
to the Minister on the feasibility of in-
creasing parental involvement in educa-
tion governance;
(i) order an existing board to provide such
reports and information to the Commis-
sion or to a committee established
under clause (I) as are relevant to the
work of the Commission or committee;
(j) where it considers it appropriate to do
so, appoint an auditor to perform an
audit of all or part of the affairs of an
existing board, consider the report of
the auditor and make recommendations
to the Minister on what measures, if
any, should be taken as a result of the
report;
(k) consider and make recommendations to
the Minister on what measures, if any,
should be taken to strengthen the finan-
cial accountability of existing boards;
(1) in accordance with section 338, estab-
lish education improvement committees
to address matters referred by the Com-
mission;
e) elle cerne les autres questions clés qui
devraient, à son avis, être examinées,
elle étudie ces questions et elle fait des
recommandations au ministre à leur
égard;
0 elle étudie la manière de faciliter, lors-
que cela est approprié, l' impartition des
services non liés à l'enseignement par
les conseils scolaires de district, et elle
effectue des recherches, facilite la dis-
cussion et fait des recommandations au
ministre à cet égard; -^
g) elle étudie la faisabilité du renforce-
ment éventuel du rôle des conseils
d'école, et elle effectue des recherches,
facilite la discussion et fait des recom-
mandations au ministre à cet égard;
h) elle étudie la faisabilité de l'accroisse-
ment de la participation des parents à la
gestion de l'enseignement, et elle effec-
tue des recherches, facilite la discussion
et fait des recommandations au ministre
à cet égard;
i) elle ordonne aux conseils existants de
lui fournir ou de fournir à un comité
constitué aux termes de l'alinéa I) les
rapports et les renseignements qui sont
utiles à ses travaux ou à ceux du comi-
té;
j) si elle le juge approprié, elle nomme un
vérificateur chargé de faire la vérifica-
tion de tout ou partie des affaires d'un
conseil existant, elle étudie le rapport
du vérificateur et elle fait des recom-
mandations au ministre sur les mesures
éventuelles à prendre à la suite du rap-
port;
k) elle étudie les mesures éventuelles à
prendre pour renforcer l'obligation
qu'ont les conseils existants de rendre
des comptes sur le plan financier et elle
fait des recommandations au ministre à
cet égard;
1) elle constitue, conformément à l'article
338, des comités d'amélioration de
l'éducation chargés d'examiner les
questions qu'elle leur renvoie;
(1.1) provide for the transfer of assets, liabil-
ities and employees of existing boards
to district school boards in accordance
with the regulations;
(m) consider and make recommendations to
the Minister on any issue referred to the
Commission by the Minister; -^
1.1) elle prévoit le transfert des éléments de
l'actif et du passif des conseils exis-
tants, ainsi que la mutation de leurs em-
ployés, aux conseils scolaires de district
conformément aux règlements;
m) elle étudie les questions que lui renvoie
le ministre et lui fait des recommanda-
tions à leur égard; -^
SecVart. 8
CONSEILS SCALAIRES
Projet 104
21
(n) perform any other duties assigned or
delegated to the Commission by the
regulations.
Oïdenfar 336. (I) An order under clause 335 (3) (i)
*2Jj^uo„ •"*> include a direction to an existing board
to.
(a) furnish information, records or docu-
ments that are in its possession or
control;
(b) create a new document or record by
compiling existing information, and
furnish the document or record;
(c) update earlier information furnished
under this subsection.
Same
tJCKfliacfor
conpliiacc
klfiM»
^■Fm f
ttiW
(2) Where it considers it appropriate to do
so, the Commission may order an existing
board that has been ordered under clause 335
(3) (i) to provide a report or information, to
retain an auditor to.
(a) review the report or information, in
accordance with any directions spec-
ified for the purpose by the Commis-
sion; and
(b) report to the existing board and to the
Commission in writing on the com-
pleteness and accuracy of the report or
information, in accordance with any
directions specified for the purpose by
the Commission.
(3) An auditor retained under subsection (2)
shall be licensed under the Public Account-
ancy Act.
(4) An order under subsection (2) may be
made either before or after the existing board
provides the report or information to the
Commission.
(5) An order by the Commission under
clause 333 (3) (i) or this section may specify a
deadline for compliance with all or part of the
order.
(6) An order by the Commission under
clause 335 (3) (i) or this section may be filed
in the Ontario Court (General Division).
(7) An order that is filed urKler subsection
(6) shall be enforceable at if it were an order
of the Ontario Court (General Division).
337. (1) An auditor appointed under clause
333(3)0).
(a) mqr require the prtxluction of any
books, records and dtxumcnts that may
n) elle exerce les autres fonctions qui lui
sont attribuées ou déléguées par règle-
ment.
336. (1) L'ordonnance visée à l'alinéa 335 Onionn«nces
(3) i) peut comprendre une directive cnjoi- ^auoTT""'
gnant à un conseil existant de faire ce qui rapports ou
suit : de renseigne-
menbi
a) fournir des renseignements, des dossiers
ou des documents qui sont en sa posses-
sion ou dont il a le contrôle;
b) créer un nouveau document ou un nou-
veau dossier en compilant des rensei-
gnements existants, et le fournir;
c) mettre à jour des renseignements four-
nis antérieurement aux termes du pré-
sent paragraphe.
(2) Si elle le juge approprié, la Commission idem
peut ordonner à un conseil existant auquel elle
a ordonné, aux termes de l'alinéa 335 (3) i),
de lui fournir un rapport ou des renseigne-
ments de retenir les services d'un vérificateur
aux fins suivantes :
a) examiner le rapport ou les renseigne-
ments conformément aux directives que
la Commission précise à cet effet;
b) présenter un rapport par écrit au conseil
existant et à la Commission sur l'ex-
haustivité et l'exactitude du rapport ou
des renseignements conformément aux
directives que la Commission précise à
cet effet.
(3) Le vérificateur dont les services sont '<*«"'
retenus aux termes du paragraphe (2) est titu-
laire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur
la comptabilité publique.
(4) L'ordonnance prise en vertu du paragra- 'dem
phe (2) peut l'être avant ou après le moment
où le conseil existant fournit le rapport ou les
renseignements à la Commission.
(5) L'ordonnance prise par la Commission otxujowx
aux termes de l'alinéa 335 (3) i) ou du présent '""f»™»
article peut préciser le délai imparti pour s'y
conformer en totalité ou en partie.
(6) L'ordonnance prise par la Commission iVp&ite
aux termes de l'alinéa 335 (3) i) ou du présent J,^^^'
article peut être déposée auprès de la Cour de mbunai
l'Ontario (Division générale).
(7) L'ordonnance déposée en vertu du para- >dem
graphe (6) est exécutoire de la même façon
qu'une ordonnance de la Cour de l'Ontario
(Division générale).
337. (I) Le vérificateur nommé aux termes Pouvomdu
de l'alinéa 333 (3) j) peut faire ce qui suit et. "'"lÎL*^
a ce» uns, il est investi des pouvoirs conférés à lennade
une commission en vertu de la partie II de la i'*i m
(î)j)
22
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec/art. 8
Report of
auditor
Obstniction
of auditor
Offence
Same
Same
in any way relate to the affairs of the
existing board that are the subject of the
audit and may inspect and copy them;
and
(b) may require any member, officer or
employee of the existing board and any
other person to appear before him or
her and give evidence on oath or sol-
emn affirmation relating to any of the
affairs of the existing board that are the
subject of the audit,
and for the purpose has all the powers of a
commission under Part II of the Public Inquir-
ies Act, which Part applies to the audit as if it
were an inquiry under that Act.
(2) On completion of the audit, the auditor
shall report in writing to the Commission.
(3) No person shall obstruct the auditor in
the performance of the audit or conceal or
destroy any books, records or documents or
things relevant to the subject-matter of the
audit.
(4) After the Fewer School Boards Act,
1997 receives Royal Assent, every person who
knowingly contravenes subsection (3) and
every member or officer of the existing board
who knowingly concurs in such contravention
is guilty of an offence and on conviction is
liable to a fine of not more than $2,000.
(5) Any person convicted of an offence
under subsection (4) is, on conviction and in
addition to the penalty provided by subsection
(4), not qualified for a period of two years to
be elected or to act as a member of a district
school board, a school authority or an existing
board.
(6) Subsection 333 (II) applies, with neces-
sary modifications, to the seat of a member of
an existing board who ceases to be qualified to
act as a member of that board under subsec-
tion (5).
Education 338. (1) The Education Improvement
improvement Commission shall develop and implement a
committees . ■ , ■ ■ . , •
process for establishing education improve-
ment committees under clause 335 (3) (I).
Same (2) In developing the process, the Commis-
sion shall have regard to the importance of
achieving representation on the committees of
the interests that, in the opinion of the Com-
mission, are likely to be affected by the transi-
tion to the new system of education govern-
ance, including but not limited to the interests
of persons represented by existing boards, mi-
Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie
s'applique à la vérification comme s'il s'agis-
sait d'une enquête effectuée en vertu de cette
loi :
a) exiger la production de tout livre, dos-
sier ou document pouvant avoir quelque
incidence que ce soit sur les affaires du
conseil existant qui font l'objet de la
vérification, les examiner et en faire des
copies;
b) exiger de quiconque, notamment d'un
membre, d'un agent ou d'un employé
du conseil existant, qu'il comparaisse
devant lui et témoigne sous serment ou
affirmation solennelle relativement aux
affaires du conseil existant qui font
l'objet de la vérification.
(2) Une fois la vérification terminée, le vé-
rificateur présente un rapport par écrit à la
Commission.
Rapport du
vérificateur
(3) Nul ne doit entraver le travail du vérifi- Entrave
cateur qui effectue la vérification, ni dissimu-
ler ou détruire les livres, dossiers, documents
ou objets pertinents.
(4) Après que la Loi de 1997 réduisant le infraction
nombre de conseils scolaires a reçu la sanction
royale, quiconque contrevient sciemment au
paragraphe (3) et les membres ou agents du
conseil existant qui approuvent sciemment la
contravention sont coupables d'une infraction
et passibles, sur déclaration de culpabilité,
d'une amende d'au plus 2 000 $.
(5) Sur déclaration de culpabilité et outre la 'dem
peine qui y est prévue, quiconque est déclaré
coupable d'une infraction prévue au paragra-
phe (4) devient inéligible et ne peut être mem-
bre d'un conseil scolaire de district, d'une
administration scolaire ou d'un conseil exis-
tant pendant une période de deux ans.
(6) Le paragraphe 333 (11) s'applique, avec '«leni
les adaptations nécessaires, au poste du mem-
bre d'un conseil existant qui cesse d'avoir les
qualités requises pour être membre de ce con-
seil aux termes du paragraphe (5).
338. (1) La Commission d'amélioration de Comités
l'éducation élabore et met en œuvre un pro- '1^^^°"''
cessus permettant de constituer des comités réducation
d'amélioration de l'éducation aux termes de
l'alinéa 335 (3) I).
(2) Lors de l'élaboration du processus, la idem
Commission tient compte de l'importance
d'assurer la représentation au sein des comités
des intérêts qui, à son avis, seront vraisembla-
blement touchés par la transition vers le nou-
veau système de gestion de l'enseignement,
notamment ceux des personnes représentées
par les conseils existants, leurs sections de la
SccVart. 8
CONSEILS SCALAIRES
Projet 104
23
nority language sections of existing boards
and French- language advisory committees.
Mtum 10 be (3) The Commission may refer to an educa-
tion improvement committee any matter relat-
ing to the transition to the new system of edu-
cation governance, including but not limited
to matters relating to the distribution of the
assets and liabilities of existing boards and the
transfer of staff of existing boards.
(4) When referring a matter under subsec-
tion (3), the Commission may direct the
committee to.
(a) make recommendations regarding how
the matter should be managed; and
(b) develop a plan regarding how the
matter should be managed.
(5) The Commission may specify guide-
lines and formats for a committee to follow
when developing a plan or making recommen-
dations.
Jtacotoa (6) The Commission may specify proce-
dures for a committee to follow in relation to
any matter referred to it.
*«y<rf (7) An education improvement committee
shall.
(a) consider any matter referred to it;
(b) follow any guidelines and format spec-
ified in relation to the referral;
(c) follow any procedures specified in rela-
tion to the referral;
(d) make recommendations, where directed
to do so by the Commission, and submit
them to the Commi.ssion; and
(e) develop a plan, where directed to do so
by the Commission, and submit it to the
Commission.
CiMMnMcc 339, (I) The Education Improvement
Commission may establish a committee, con-
sisting of two or three persons appointed to it
by the Commission, to perform the duties and
exercise the powers referred to in subsection
(5).
**•■*'»»*» (2) The persons appointed under subsection
( I ) may be but arc not required to be members
of the Educalion Improvement Commission.
(3) A member of the committee who is not
also a member of the Ediicaliow Improvement
Cofmnission shall be paid the aame remuner-
ation at that fixed by the Lieutenant Governor
in Council under subsection 334 (9)
minorité linguistique et les comités consulta-
tifs de langue française.
(3) La Commission peut renvoyer à un co- Questions à
mité d'amélioration de l'éducation toute ques- '^"^"5'"
tion touchant à la transition vers le nouveau
système de gestion de l'enseignement, notam-
ment celles touchant à la répartition de l'actif
et du passif des conseils existants et à la muta-
tion de leur personnel.
(4) Lorsqu'elle renvoie une question en pi»"»
vertu du paragraphe (3), la Commission peut
donner au comité la directive de faire ce qui
suit :
a) faire des recommandations sur la façon
dont la question devrait être gérée;
b) élaborer un plan sur la façon dont la
question devrait être gérée.
(5) La Commission peut préciser les lignes '''«'»
directrices et la forme que le comité doit sui-
vre pour élaborer un plan ou faire des recom-
mandations.
(6) La Commission peut préciser les mé- Méthodes
thodes que le comité doit suivre à l'égard des
questions qu'elle lui renvoie.
(7) Les comités d'amélioration de l'éduca- FoncUons
tion fom ce qui suit : des comités
a) ils étudient les questions qui leur sont
renvoyées;
b) ils suivent les lignes directrices et la
forme précisées en rapport avec le ren-
voi;
c) ils suivent les méthodes précisées en
rapport avec le renvoi;
d) ils font des recommandations lorsque la
Commission leur en donne la directive
et ils les lui présentent;
e) ils élaborent un plan lorsque la Com-
mission leur en donne la directive et ils
le lui présentent.
339. (I) La Commission d'amélioration de Comné
l'éducation peut constituer un comité composé
de deux ou trois personnes qu'elle nomme et
chargé d'exercer les pouvoirs et les fonctions
visés au paragraphe (S).
(2) Les personnes nommées en vertu du pa- rompowuoo
nigniphe (1) ne doivent pas obligatoirement
être membres de la Commission d'améliora-
tion de l'éducation.
(3) Le membre du comité qui n'est pas éga-
lement membre de la Commission d'améliora-
iion de l'éducation reçoit la même rémunéra-
lion que celle que le lieutenant-gouverneur en
conseil fixe aux termes du paragraphe
334 (9).
Rémunén-
uan
24
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec./art. 8
Expenses
Duties
Transitional
controls
Guidelines
Time limit
Same
(4) The members of the committee shall be
paid the reasonable expenses incurred in the
course of their duties under this Part.
(5) The committee shall,
(a) perform the duties and exercise the
powers delegated to it by the Education
Improvement Commission under sub-
section 334 (14);
(b) report to the Education Improvement
Commission at the request of the
Commission.
340. (1) The Education Improvement
Commission shall,
(a) monitor the actions of existing boards,
to ensure their compliance with this Act
and Part VIII of the Municipality of
Metropolitan Toronto Act;
(b) assist existing boards in the preparation
of 1997 budgets;
(c) review 1997 budgets under section 342,
and amend and approve them when the
Commission considers it appropriate;
(d) consider requests for approval under
sections 341 and 342 and grant them
when the Commission considers it
appropriate.
(2) The Education Improvement Commis-
sion,
(a) shall establish and publish guidelines
with respect to,
(i) appointments, hiring and promo-
tion, as referred to in clause 341
(l)(f),and
(ii) payments and agreements to make
payments in connection with the
ending of an employment relation-
ship, as referred to in clause 341
(l)(g);and
(b) may establish and publish guidelines
with respect to matters referred to in
clauses 341 (1) (a) to (e).
(3) The powers and duties set out in subsec-
tions (1) and (2) may not be exercised after a
date prescribed for the purpose under subsec-
tion (4).
(4) The Minister may, by regulation, pre-
scribe a date for the purposes of subsection
(3).
(4) Les membres du comité sont rembour- indemnité»
ses des frais raisonnables qu'ils engagent dans
l'exercice des fonctions que leur attribue la
présente partie.
(5) Le comité fait ce qui suit : Fonctions
a) il exerce les pouvoirs et les fonctions
que lui délègue la Commission d'amé-
lioration de l'éducation en vertu du pa-
ragraphe 334 (14);
b) il fait rapport à la Commission d'amé-
lioration de l'éducation à la demande de
celle-ci.
340. (1) La Commission d'amélioration de Contrôle
l'éducation fait ce qui suit : 1"^"'!^
T penode de
a) elle surveille les mesures prises par les '^^'''"°"
conseils existants afin de s'assurer
qu'ils se conforment à la présente loi et
à la partie VIII de la Loi sur la munici-
palité de la communauté urbaine de
Toronto;
b) elle aide les conseils existants à prépa-
rer leur budget de 1997;
c) elle examine les budgets de 1997 aux
termes de l'article 342 et elles les mo-
difie et les approuve lorsqu'elle le juge
approprié;
d) elle étudie les demandes d'approbation
aux termes des articles 341 et 342 et y
donne suite lorsqu'elle le juge appro-
prié.
(2) La Commission d'amélioration
l'éducation :
de Lignes
directrices
a) établit et publie des lignes directrices en
ce qui concerne les questions sui-
vantes :
(i) les nominations, les engagements
et les promotions visés à l'ali-
néa 341 (1)0.
(ii) les paiements et les ententes de
paiement relativement à la cessa-
tion d'une relation de travail qui
sont visés à l'alinéa 341 (1) g);
b) peut établir et publier des lignes direc-
trices en ce qui concerne les questions
visées aux alinéas 341 (1) a)àe).
(3) Les pouvoirs et les fonctions énoncés D^'aJ
aux paragraphes (1) et (2) ne peuvent être
exercés après la date prescrite à cet effet en
vertu du paragraphe (4).
(4) Le ministre peut, par règlement, près- 'dem
crire une date pour l'application du paragra-
phe (3).
SecVait. 8
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
25
<«in>acii«e
rOta
(S) Guidelines made under subsection (2)
may, if they so provide, apply to acts done
before the guidelines are published. -^
dating
bovds
iUMnctMos 341. (I) From the day the Fewer School
«rem of Boards Act. 1997 receives Roval Assent to
December 31, 1997, an existing board shall
not,
(a) after its budget has been approved
under subsection 342 (4), pass a by-law
or resolution relating to a payment not
provided for in the budget;
(b) convey an interest in property whose
original purchase price or actual current
value exceeds $50.000;
(c) purchase an interest in property for a
price that exceeds $50,000;
(d) transfer money between or among re-
serves or reserve funds, or change the
purpose or designation of a reserve or
reserve fund;
(e) enter into a contract or incur a fmancial
liability or obligation that extends
beyond December 31. 1997;
(0 appoint a person to a position, hire a
new employee, or promote an existing
employee; or
(g) make or agree to make a payment in
connection with the ending of an
employment relationship, except in
accordance with a contract or collective
agreement entered into before tbS-i^
the Fewer School Boards Act. 1997
^>y»tv>« Pnyl A»c<>nt
Fir>|Wiii«
(2) Subsection (I ) does not apply to,
(a) anything done with the approval of the
Education Improvement Commission;
(b) a by-law or resolution containing a
provision to the effect that it shall not
come into force until the approval of
the Education improvement Commis-
ikm has been obtained;
(c) anything done in accordance with a
guideline established under subsection
340 (2); or
(d) anything done under the Ixtbour Rela-
tions Act or the School Boards and
Teachers Collective Negotiations Act.
(5) Les lignes directrices prévues au para- wiroacUviié
graphe (2) qui comportent une disposition en
ce sens peuvent s'appliquer à des actes accom-
plis avant leur publication. -^
341. (1) Du jour où la Loi de 1997 rédui- Resmci.on
sont le nombre de conseils scolaires reçoit la ^^^J"
sanction royale au 31 décembre 1997, un exisunts
conseil existant ne doit pas faire ce qui suit :
a) après l'approbation de son budget aux
termes du paragraphe 342 (4), adopter
un règlement administratif ou une réso-
lution concernant un paiement non pré-
vu au budget;
b) transporter un intérêt sur un bien dont le
prix d'achat initial ou la valeur actuelle
réelle dépasse 50 000 $;
c) acheter un intérêt sur un bien à un prix
qui dépasse 50 000 $;
d) transférer de l'argent entre des réserves
ou des fonds de réserve ou changer
l'objet ou la désignation de ceux-ci;
e) conclure un contrat ou contracter une
obligation financière qui se prolonge
au-delà du 31 décembre 1997;
0 nommer une personne à un poste, enga-
ger un nouvel employé ou accorder une
promotion à un employé déjà en poste;
g) faire ou accepter de faire un paiement
relativement à la cessation d'une rela-
tion de travail, si ce n'est conformé-
ment à un contrat ou à une convention
collective conclu avant le jour où la Loi
de 1997 réduisant le nombre de conseils
scolaires retoit la sanciion royale-
(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à Exception:
ce qui suit : conformité à
a) tout ce qui est accompli avec l'approba-
tion de la Commission d'amélioratiotj
de l'éducation; |
b) les règlements administratifs ou les ré-
solutions qui comportent une disposi-
tion selon laquelle ils ne doivent pas
entrer en vigueur avant d'avoir reçu
l'approbation de la Commission d'amé-
lioration de l'éducation;
c) tout ce qui est accompli conformément
k une ligne directrice établie aux termes
du paragraphe 340 (2);
d) tout ce qui est accompli sous le régime
de la Loi sur les relations de travail ou
de la Loi sur la n/gffcialion collective
entn conseils scolaires et enseignants.
l'ipprobaiion
ou h une
ligne
direcihce
26
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec/art. 8
Time for
approval,
conditions
Application
of subs. 236
(6)
Exceptions
Same
1997 budget
Rules
(2.1) The Commission may approve an act
under clause (2) (a) in advance or retroactive-
ly, and in either case may impose conditions
on the approval. -^
(3) During the period referred to in subsec-
tion (1), the approval of the Minister required
by subsection 236 (6) shall be given by the
Education Improvement Commission.
(4) Subsection (1) does not prevent an
existing board from,
(a) doing anything that it is otherwise
required to do by law;
(b) taking action in an emergency.
(5) Subsection (1) does not prevent the per-
formance of a contract entered into before the
day the Fewer School Boards Act. 1997
receives Royal Assent.
342. (1) Each existing board shall, by a
date fixed by the Education Improvement
Commission, submit to the Education
Improvement Commission a proposed budget
for 1997.
(2) The budget shall be prepared in accord-
ance with the following rules, subject to
subsection (3):
1. Appropriations from reserves and
reserve funds shall not be included in
planned spending, unless this was
provided for in an earlier budget.
(2.1) La Commission peut approuver un Délai d'ap-
acte visé à l'alinéa (2) a) soit au préalable, ^^^"1^;
soit rétroactivement et assortir son approba- ' "*"*
tion de conditions dans les deux cas. -^
(3) Pendant la période visée au paragra- Application
phe (1), la Commission d'amélioration de "^^J""^^
l'éducation donne l'approbation que doit
accorder le ministre aux termes du paragraphe
236 (6).
(4) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet Exception!
d'empêcher un conseil existant de faire ce qui
suit :
a) accomplir tout ce qu'il est par ailleurs
tenu par la loi d'accomplir;
b) prendre des mesures dans une situation
d'urgence.
(5) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet 'deni
d'empêcher l'exécution d'un contrat conclu
avant le jour où la Loi de 1997 réduisant le
nombre de conseils scolaires reçoit la sanction
royale.
342. (1) Chaque conseil existant présente à Budget de
la Commission d'amélioration de l'éducation, '^^
au plus tard à la date qu'elle fixe, un projet de
budget pour 1997.
(2) Le budget est préparé conformément
aux règles suivantes, sous réserve du paragra-
phe (3) :
1. Les prélèvements sur les réserves et les
fonds de réserve ne doivent pas être
inclus dans les prévisions des dépenses,
sauf si un budget antérieur le prévoyait.
Règles
Operating expenditures for each cate-
gory of expenditures specified by the
Commission shall be forecasted for the
periods specified by the Commission.
Les dépenses de fonctionnement rela-
tives à chaque catégorie de dépenses
que précise la Commission sont proje-
tées pour les périodes qu'elle précise.
Exceptions
Approval of
budget
Same
(3) The budget as submitted may depart
from a rule set out in subsection (2) if the
departure is,
(a) accompanied by an explanation; or
(b) approved in advance by the Education
Improvement Commission.
(4) The Education Improvement Commis-
sion shall, as expeditiously as possible, con-
sider each proposed budget, make any changes
that it considers necessary and approve the
resulting final budget.
(5) When the Education Improvement
Commission acts under subsection (4), it is not
bound by the rules set out in subsection (2).
(3) Le budget qui est présenté peut déroger Exceptions \
à une règle énoncée au paragraphe (2) si la
dérogation est :
a) soit accompagnée d'une explication;
b) soit approuvée au préalable par la Corn- |
mission d'amélioration de l'éducation. 1
(4) Aussi rapidement que possible, la Com-
mission d'amélioration de l'éducation étudie
chaque projet de budget, y apporte les change-
ments qu'elle juge nécessaires et approuve le
budget définitif
(5) Lorsqu'elle agit aux termes du paragra- 'dem
phe (4), la Commission d'amélioration de
l'éducation n'est pas liée par les règles énon-
cées au narapranhe (2\.
Approbation
du budget
SecVart. 8
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
27
Afpovaiof (6) An existing board shall not exceed the
'***^ forecasted expenditure levels in its budget
without the approval of the Education
Improvement Commission, given in advance.
(6) Un conseil existant ne doit pas dépasser Approbation
les niveaux de dépenses projetés dans son î*',**"*?!'"'
budget sans 1 approbation préalable de la dépenses
Commission d'amélioration de l'éducation.
s«ne (7) The Education Improvement Commis-
sion may give retroactive approval to spend-
ing that contravenes subsection (6) and may
impose conditions on the approval.
(7) La Commission d'amélioration de '«tem
l'éducation peut approuver de façon rétro-
active les dépenses qui contreviennent au
paragraphe (6) et peut assortir son approba-
tion de conditions.
Spend ing
tqwfU
Afpbcjtwn
3ft«tH (S)
Ratm\ian of
Co-açenba\
'7e«i>tiaf
txard»
(8) Within 14 days after the end of each
period specified for the purposes of paragraph
2 of subsection (2), each existing board shall
submit to the Education Improvement Com-
mission a report,
(a) comparing actual operating expendi-
tures for that period to the amounts
forecasted in the approved budget; and
(b) stating capital expenditures for that
period.
(9) Subsection (8) applies to the period dur-
ing which the existing board's budget is
approved and to every subsequent period in
1997. 4b-
(10) The Education Improvement Commis-
sion may extend a time limit fixed under sub-
section (1 ) or a time limit set out in subsection
t8). and may impose conditions on the exten-
ion.
343. (1) Each existing board and its mem-
bers, officers, employees and agents shall,
(a) co-operate with the Education Improve-
ment Commission, with the committees
established under clause 33S (3) (I) and
with the committee established under
section 339, and assist them in the per-
formance of their duties; and
(b) do anything required under this Pari:
and
(c) on request, allow any person acting
under the direction of a body described
in clau.se (a) to examine and copy any
document, record or other information
in the possession of the existing board.
(2) An existing board shall pay the cosu
related, directly or indirectly, lo anything thai
it. any of its members, officca. employees or
agents or any person retained by it is required
(8) Dans les 14 jours qui suivent la fin de Rapport des
chaque période précisée pour l'application de "**(*"***
la disposition 2 du paragraphe (2), chaque
conseil existant présente à la Commission
d'amélioration de l'éducation un rapport
qui fait ce qui suit :
a) il compare les dépenses de fonctionne-
ment réelles pour la période au montant
projeté dans le budget approuvé;
b) il indique les dépenses en immobilisa-
tions pour la période.
(9) Le paragraphe (8) s'applique à la pé- Champ
riode au cours de laquelle le budget du conseil jy'''jJ'^JI?°"
existant est approuvé et à chaque période ulté-
rieure tombant en 1 997. ^^
Prorogation
des délais
(10) La Commission d'amélioration de
l'éducation peut proroger un délai fixé aux
termes du paragraphe ( 1 ) ou un délai mention-
né au paragraphe (8), et peut assortir la proroj
gation de conditions. |
343. (1) Chaque conseil existant et ses Coiiatx>ra-
membres, agents, employés et mandataires "^^J*
font ce qui suit : conseîis
a) ils collaborent avec la Commission
d'amélioration de l'éducation, avec les
comités constitués aux termes de l'ali-
néa 335 (3) I) et avec le comité consti-
tué en vertu de l'article 339, et ils les
aident dans l'exercice de leurs fonc-
tioni:
b) ils font tout ce qui est exigé aux termes
de la présente partie;
c) sur demande, ils permettent aux per-
sonnes qui agissent sous les ordres d'un
organisme visé à l'alinéa a) d'examiner
et de copier les documents, dossiers et
autres renseignements en la possession
du conseil.
(2) Un conseil existant paie les frais liés fnt»
directement ou indirectement à tout ce que
lui-même, ses membres, agenu, employés ou
mandataires et les personnes dont il retient les
28
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec/art. 8
or authorized to do or to refrain from doing
under this Part, including but not limited to
any costs that may arise under subsection 1 1 4
(2) or 236 (8).
services doivent ou peuvent faire ou ne pas
faire aux termes de la présente partie, notam-
ment les frais qui découlent éventuellement de
l'application du paragraphe 114 (2) ou
236 (8).
Same
Non-applica-
lion of
Regulations
Act
(3) The Education Improvement Commis-
sion may order an existing board to pay the
costs related, directly or indirectly, to anything
that any person or body is required or author-
ized to do under this Part that relates, directly
or indirectly, to the transfer of assets, liabil-
ities or employees of the existing board or to
any process preceding such a transfer. -^
344, (1) The Regulations Act does not
apply to anything done by the Education
Improvement Commission under this Part.
(3) La Commission d'amélioration de '«Jem
l'éducation peut ordonner à un conseil existant
de payer les frais liés directement ou indirec-
tement à tout ce que des personnes ou des
organismes doivent ou peuvent faire aux
termes de la présente partie et qui touche di-
rectement ou indirectement au transfert des
éléments de l'actif ou du passif du conseil
existant, à la mutation de ses employés ou à
tout processus qui précède un tel transfert ou
une telle mutation. -^
344. (1) La Loi sur les règlements ne s'ap- Non-appiica-
plique pas à ce que la Commission d'amélio- ^1^"^^^^^,
ration de l'éducation fait aux termes de la rigUmems
présente partie.
Non-applica-
lion of SPPA
Repeal
Protection
from liabil-
ity: duty,
authority
under this
Part
Same
(3) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply to the Education Improvement
Commission.
345. Sections 334 to 343 are repealed on
December 31, 2000.
346. (1) No proceeding for damages shall
be brought against,
(a) the Education Improvement Commis-
sion or a member or delegate of it;
(b) a member of an education improvement
committee established under section
335;
(c) a member of the committee established
under section 339; or
(d) a person retained by or acting under the
direction of the Education Improvement
Commission or a committee referred to
in clause (b) or (c),
for an act done in good faith in the execution
or intended execution of any duty or authority
under this Part or for any alleged neglect or
default in the execution in good faith of such
duty or authority.
(2) Subsection (1) also applies in respect of
an employee or agent of an existing board
who acts under the direction of,
(a) a member of the Education Improve-
ment Commission or a committee
referred to in clause (1) (b) or (c); or
(3) La Loi sur l'exercice des compétences Non-applic»-
légales ne s'applique pas à la Commission "°"
d'amélioration de l'éducation.
345. Les articles 334 à 343 sont abrogés le Abrogation
31 décembre 2000.
Immunité :
fonctions ou
pouvoirs
346. (1) Sont irrecevables les instances en
dommages-intérêts introduites contre l'une ou
l'autre des personnes qui suivent pour un acte prévuspaf
accompli de bonne foi dans l'exercice effectif la présente
ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que leur P*"'^
attribue la présente partie, ou pour une négli-
gence ou un manquement qu'elles auraient
commis dans l'exercice de bonne foi de ces
fonctions ou pouvoirs :
a) la Commission d'amélioration de l'édu-
cation, ses membres ou ses délégués;
b) les membres des comités d'amélioration
de l'éducation constitués aux termes de
l'article 335;
c) les membres du comité constitué en
vertu de l'article 339;
d) les personnes dont la Commission
d'amélioration de l'éducation ou un co-
mité visé à l'alinéa b) ou c) retient les
services ou qui agissent sous les ordres
de l'un ou de l'autre.
(2) Le paragraphe (1) s'applique égale-
ment à l'égard des employés ou des manda-
taires d'un conseil existant qui agissent sous
les ordres :
a) soit d'un membre de la Commission
d'amélioration de l'éducation ou d'un
comité visé à l'alinéa (l)b)ouc);
Idem
Scc7art.8
CX>NSE1LS SCOLAIRES
Projet 104
29
aàthty
(b) the existing board.
(3) Despite subsections 5 (2) and (4) of the
Proceedings Against the Crown Act, subsec-
tions (I) and (2) do not relieve any person,
other than one mentioned in those subsections,
of any liability to which the person would
otherwise be subject.
(4) No proceeding for damages shall be
rr?d«rt^ brought against any person or against the Edu-
n,^ cation Improvement Commission for an act
tu done in good faith in the execution or intended
execution of any duty or authority under the
Municipal Elections Act. 1996, the Assessment
Act or this Part relating to elections to a dis-
trict school board, to an existing board within
the meaning of section 327 or to a school
authority, or for any alleged neglect or default
in the execution in good faith of such duty or
authority.
'Kanoos
(5) Despite subsections 5 (2) and (4) of the
Proceedings Against the Crown Act, subsec-
tion (4) does not relieve the Crown of any
liability to which it would otherwise be
subject.
(6) Subsection (4) applies only to an act or
alleged neglect or default committed on or
after January 1. 1997 and before January I,
1998.
(7) A proceeding for damages against any
person for an act or alleged neglect or default
to which subsection (1) or (4) applies that is
brought before the Fewer School Boards Act.
1997 receives Royal Absent shall be deemed
to have been dismissed without costs on the
day that Act receives Royal Assent.
(8) A decision in a proceeding described in
subsection (7) is unenforceable.
Hmn^ 347. (I) A person who obtains under sec-
•<<»mjiioo jj^j^j JJ5 j^ y^y information that is personal
information as defmed in the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act
shall use and disclose it only for the purposes
of this Part.
(2) Without limiting the generality of sub-
section (I), the information that may be used
or disclosed under that subsection itKludes
information relating to.
(a) a flnancial transaction or proposed
financial transaction of an existing
b) soit du conseil existant.
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Responsabi-
Loi sur les instances introduites contre la Cou- ''î* **" '*"
ronne, les paragraphes (1) et (2) n ont pas
pour effet de dégager une personne, autre
qu'une personne visée à ces paragraphes, de la
responsabilité qu'elle serait autrement tenue
d'assumer.
(4) Sont irrecevables les instances en dom- immunité:
mages-intérêts introduites contre quiconque ou fo"^"""*""
. 1 /-. j. ^1- • 11.,. pouvoirs lou-
contre la Commission d amélioration de 1 édu- chant aux
cation pour un acte accompli de bonne foi élections
dans l'exercice effectif ou censé tel des fonc-
tions ou pouvoirs que leur attribue la Loi de
1996 sur les élections municipales, la Loi sur
l'évaluation foncière ou la présente partie en
rapport avec les élections aux conseils sco-
laires de district, aux conseils existants au sens
de l'article 327 ou aux administrations sco-
laires, ou pour une négligence ou un manque-
ment qu'ils auraient commis dans l'exercice
de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.
(5) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Responsabi-
Loi sur les instances introduites contre la Cou- ''.'^ **" ^*''
ronne, le paragraphe (4) n'a pas pour effet de *"""
dégager la Couronne de la responsabilité
qu'elle serait autrement tenue d'assumer
(6) Le paragraphe (4) ne s'applique qu'aux idem
actes qui ont été accomplis et aux négligences
ou manquements qui auraient été commis le
I" janvier 1997 ou après ce jour, mais avant
le 1" janvier 1998.
(7) Les instances en dommages-intérêts in- idem
troduites avant le jour où la Loi de 1997 rédui-
sant le nombre de conseils scolaires reçoit la
sanction royale contre quiconque pour un acte
accompli ou pour une négligence ou un man-
quement reprochés auxquels s'applique le pa-
ragraphe (I) ou (4) sont réputées rejetées sans
les dépens ce jour-là.
(8) La décision rendue dans une instance idem
visée au paragraphe (7) est non exécutoire.
347. ( 1 ) Quiconque obtient, aux termes des Renwigne-
articles 335 à .343. des renseignements qui "*"'*
sont des renseignements personnels au .sens de '*""'"' '
la Loi sur l'accès à l'information et la protec-
tion de la vie privée ne les utilise et ne les
divulgue que pour l'application de la présente
partie.
(2) Sans préjudice de la portée générale du Exemple
paragraphe (I). les renseignements qui peu-
vent être utilisés ou divulgués aux termes de
ce paragraphe comprennent les renseigne-
ments se rapponant à ce qui suit :
■) les opérations financières ou les opéra-
tions fmancières projetées d'un conseil
existant:
30
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec/art. 8
Conflict with
FIPBK.
MFIPPA
Offence
(b) anything done or proposed to be done,
in connection with the finances of an
existing board, by a member, employee
or agent of the existing board.
9. Section 347 of the Act, as enacted by sec-
tion 8 of this Act, is amended by adding the
following subsections:
(3) Sections 335 to 343 apply despite any-
thing in the Freedom of Information and
Protection of Privacy Act or the Municipal
Freedom of Information and Protection of
Privacy Act.
(4) A person who wilfully uses or discloses,
except for the purposes of this Part, informa-
tion that the person obtained under sections
335 to 343 and that is personal information as
defmed in the Freedom of Information and
Protection of Privacy Act is guilty of an
offence and on conviction is liable to a fme of
not more than $2,000.
10. The Act is amended by adding the
following sections to Part XIV of the Act:
348. (1) The Minister may apply to the
Ontario Court (General Division) for an order
requiring any person or body to comply with
any provision of,
(a) this Part;
(b) a regulation made under this Part; or
(c) a decision or order of the Education
Improvement Commission.
AddiUonai (2) Subsection (1) is additional to and not
1'°*" intended to replace any other available means
of enforcement.
Enforcement
of Part
Conflict, Part
Conflict,
regulations
349. (1) Subject to subsection 1 (4), this
Part applies despite any provision in any other
Part of this Act, any provision in any other
Act or any provision in any regulation, other
than a regulation made under this Part, and in
the event of a conflict between this Part and
another Part of this Act, another Act or a regu-
lation other than one made under this Part, this
Part prevails.
(2) Subject to subsection 1 (4), in the event
of a conflict between a regulation made under
this Part and a provision of this Act or of any
other Act or regulation, the regulation made
under this Part prevails.
Incompatibi-
lité
b) tout ce qu'un membre, un employé ou
un mandataire d'un conseil existant
accomplit ou tout ce qu'il est projeté
qu'il accomplisse relativement aux fi-
nances du conseil.
9. L'article 347 de la Loi est modifié de nou-
veau par adjonction des paragraphes sui-
vants :
(3) Les articles 335 à 343 s'appliquent mal-
gré toute disposition de la Loi sur l'accès à
l'information et la protection de la vie privée
ou de la Loi sur l'accès à l'information muni-
cipale et la protection de la vie privée.
(4) Quiconque utilise ou divulgue volontai- infraction
rement, sauf pour l'application de la présente
partie, des renseignements qu'il a obtenus aux
termes des articles 335 à 343 et qui sont des
renseignements personnels au sens de la Loi
sur l'accès à l'information et la protection de
la vie privée est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 2 000 $.
10. La Loi est modifiée par adjonction des
articles suivants à la partie XIV :
348. (1) Le ministre peut demander par re-
quête à la Cour de l'Ontario (Division géné-
rale) de rendre une ordonnance exigeant
qu'une personne ou un organisme se conforme
aux dispositions, selon le cas :
a) de la présente partie;
b) d'un règlement pris en application de la
présente partie;
c) d'une décision ou d'une ordonnance de
la Commission d'amélioration de l'édu-
cation.
Exécution de
la présente
partie
(2) Le paragraphe (1) s'ajoute à tous autres Pouvoir
moyens d'exécution existants et n'a pas pour '"o""'
effet de les remplacer.
349. (1) Sous réserve du paragraphe 1 (4),
la présente partie s'applique malgré toute dis-
position d'une autre partie de la présente loi,
d'une autre loi ou d'un règlement, à l'excep-
tion d'un règlement pris en application de la
présente partie, et ses dispositions l'emportent
sur leurs dispositions incompatibles.
(2) Sous réserve du paragraphe 1 (4), les
dispositions des règlements pris en application
de la présente partie l'emportent sur les dispo-
sitions incompatibles de la présente loi, d'une
autre loi ou d'un autre règlement.
Incompatibi-
lité, partie
Incompatibi-
lité,
règlements
SccVart. 11(1)
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
31
TtMttiuon
decionof
AMENDMENTS TO THE MUNICIPAL
ELECTIONS ACT, 1996
11. (1) Scctk» 1 of the Municipal Elections
Act, 1996 is amended by adding the following
subsection:
(2) In 1997.
(a) "public school elector" includes an
elector of the Conseil des écoles publi-
ques d'Ottawa-Carleton and an elector
of The Metropolitan Toronto French-
language School Council; and
(b) "separate school elector" includes an
elector of the Conseil des écoles catho-
liques de langue française de la région
d'Ottawa-Carleton and an elector of the
Conseil des écoles séparées catholiques
de langue française de Prescott-Russell.
(2) Section 6 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:
(4) Despite subsections ( 1 ) and (3).
(a) the term of office of a member of an
existing board, within the meaning of
section 327 of the Education Act, con-
tinues until the board is dissolved by or
under any Act; and
(b) the term of office of a member of a
district school board who is elected in
1997 begins on January I. 1998.
^*^ (5) The term of office of a member of a
district school board who is elected in 1997
continues and ends in accordance with subsec-
tions ( I ) and (3) as if the member's term had
commenced on December I, 1997.
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE
Tataittcm:
taunfcOom-
r«| IW7
«kooibcatd
HtCtKMi
MODIFICATION DE LA LOI DE 1996 SUR
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
II. (1) L'article I de la Loi de 1996 sur les
élections municipales est modifié par adjonc-
tion du paragraphe suivant :
(2) En 1997 :
a) «électeur des écoles publiques» s'en-
tend en outre d'un électeur du Conseil
des écoles publiques d'Ottawa-Carleton
et d'un électeur du Conseil des écoles
françaises de la communauté urbaine de
Toronto;
b) «électeur des écoles séparées» s'entend
en outre d'un électeur du Conseil des
écoles catholiques de langue française
de la région d'Ottawa-Carleton et d'un
électeur du Conseil des écoles séparées
catholiques de langue française de Pres-
cott-Russell.
(2) L'article 6 de la \a» est modifié par ad-
jonction des paragraphes suivants :
Disposition
transitoire :
électeurs de
certains
conseils
(4) Malgré les paragraphes ( I ) et (3)
a)
Disposition
transitoire :
le mandat des membres d'un conseil n>»n<l«'s
existant au sens de l'article 327 de la Ji^îiônl
Loi sur l'éducation se poursuit jusqu'à scolaires de
la dissolution du conseil aux termes i^?
d'une loi;
b) le mandat des membres d'un conseil
scolaire de district qui sont élus en 1997
commence le 1*^' janvier 1998.
(5) Le mandat des membres d'un conseil i*"»
scolaire de district qui sont élus en 1997 se
poursuit et se termine conformément aux para-
graphes (I) et (3) comme s'il avait commencé
le I" décembre 1997.
ENTRÉE EN VIGUEUR ET
TITRE ABRÉGÉ
12. This Act comes into force on the day it
receives Royal AsacnL -^
13. The short title of this Act is the Fewer
School Boards Act, 1997.
12. I^ présente loi entre en vigueur le jour l'Jitrécrn
où elle reçoit la sanction royale. -1^ vigueur
13. I^ titre abrégé de la présente loi est Loi THrc abrégé
de 1997 réduisant le nombre de conseils sco-
laires.
1st session. 36th LEGISLATURE. ONTARIO
46 ELIZABETH il, 1997
l" SESSION. 36' LÉGISLATURE, ONTARIO
46 ELIZABETH II, 1997
Bill 104
Projet de loi 104
(Chapter S
Statutes of Ontario. 1997)
An Act to improve the accountability,
efîectiveness and quality of Ontario's
school system by permitting a
reduction in the number of school
boards, establishing an Education
Improvement Commission to oversee
the transition to the new system,
providing for certain matters related
to elections in 1997 and making other
improvements to the Exlucation Act
and the Municipal Elections Act, 1996
(Chapitre 3
Lois de V Ontario de 1997)
Loi visant à accroître Tobligation de
rendre compte, TefHcacite et la qualité
du système scolaire ontarien en
permettant la réduction du nombre
des conseils scolaires, en créant la
Commission d'amélioration de
l'éducation, chargée d'encadrer la
transition vers le nouveau système, en
prévoyant certaines questions liées aux
élections de 1997 et en apportant
d'autres améliorations à la Loi sur
l'éducation et à la Loi de 1996 sur les
élections municipales
The Hon. J. Snobelen
Minister of Education and Training
L'honorable J. Snobelen
Ministre de l'Éducation et de la Formation
I st Reading
2nd Reading
3fd Reading
Royal Assent
January 13. 1997
February 12. 1997
April 23. 1997
April 24. 1997
1'* lecture
13 Janvier 1997
2« lecture
12 février 1997
3' lecture
23 avril 1997
Sanction royale
24 avril 1997
Printed by the legislative Assembly
of Ontario
Imprimé par l'Assemblée législative
de l'Ontario
HSk <â
Bill 104
1997 Projet de loi 104
1997
An Act to improve the accountability,
effectiveness and quality of Ontario's
school system by permitting a
reduction in the number of school
boards, establishing an Education
Improvement Commission to oversee
the transition to the new system,
providing for certain matters related
to elections in 1997 and making other
improvements to the Education Act
and the Municipal Elections Act, 1996
Loi visant à accroître l'obligation de
rendre compte, TefTicacité et la qualité
du système scolaire ontarien en
permettant la réduction du nombre
des conseils scolaires, en créant la
Commission d'amélioration de
l'éducation, chargée d'encadrer la
transition vers le nouveau système, en
prévoyant certaines questions liées aux
élections de 1997 et en apportant
d'autres améliorations à la Loi sur
l'éducation et à la Loi de 1996 sur les
élections municipales
ParpoMaf
Hcr Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:
1. The purposes of this Act are to,
(a) provide for the establishment of district
school boards;
(b) permit the transition to a new system of
education governance in Ontario under
which there will be fewer sch(H>l boards
and under which district school boards
will govern schools, as defined in scc-
tion 327 of the Education Act;
(c) establish the Kducation Improvement
Commiaaioa to oversee the transition to
the new system of education Kovemancc
fai Ontario; and
(d) provide for certain matters related to
elections in 1997 relating to school
governance.
AMENDMENTS TO THE EDUCATION
ACT
2. (I) The drfWliM «f ♦'■■■iwiit com-
misMooer" in anbirtlow I (1) of Ihc Bémeation
Act is repealed and the fitllowlng substituted:
commissioner" means the ai^»ess-
oommissioner appointed under the
Assessment Act for ihc region in which the
boifd or. where applicable, the diorict
school board, it «ituate. ("commissaire à
rtfvaiuMioii'*)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :
1. La présente loi a les objets suivants :
a) prévoir la création de conseils scolaires
de district;
b) permettre la transition vers un nouveau
système ontarien de f>estion de l'ensei-
gnement qui comprendra un moins
grand n«)mbre de conseils scolaires et
dans le cadre duquel des conseils sco-
laires de district géreront les écoles au
sens de Tarticle 327 de la Loi sur l'édu-
cation;
c) créer la Commission d'amélioration de
l'éducation, chargée d'encadrer la tran-
sition vers le nouveau système ontarien
de gestion de l'enseignement;
d) prévoir certaines questions liées aux
élections de 1997 en ce qui a trait i la
gestion des écoles.
MODIFICATION DE LA LOI SUR
L'ÉDUCATION
2. (I) La définition dr «commissaire à l'éva-
luation» au paragraphe I (I) de la Ijti sur
l'éducation est abrogée et remplacée par ce qui
suit :
«commissaire à l'évaluation» Le commissaire
il l'évaluation nommé en venu de la I^i sur
revaluation f one tèrr pour la région dans la-
quelle est situé le conseil ou, le cas échéant,
le conseil scolaire de district, («assessment
commissioner»)
Objcu de ta
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec/art. 2 (2)
(2) Subsection 1 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 16,
section 1, 1993, chapter 11, section 8, 1993,
chapter 23, section 67 and 1996, chapter 12,
section 64, is further amended by adding the
following definitions:
"district school board" means an English-
language district school board or a French-
language district school board; ("conseil
scolaire de district")
"English-language district school board"
means an English-language public district
school board or an English-language sepa-
rate district school board; ("conseil de dis-
trict des écoles de langue anglaise")
"French-language district school board"
means a French-language public district
school board or a French-language separate
district school board, ("conseil de district
des écoles de langue française")
(3) The definition of "public school elector"
in subsection 1 (1) of the Act is repealed and
the following substituted:
"public school elector", in respect of an area
for which one or more members of a board
or, where applicable, a district school board,
are to be elected by public school electors,
means a public school elector under the
Municipal Elections Act, 1996 who is quali-
fied to vote at the election of such members
in such area, ("électeur des écoles publi-
ques")
(4) Subsection 1 (1) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1992, chapter 16,
section 1, 1993, chapter 11, section 8, 1993,
chapter 23, section 67 and 1996, chapter 12,
section 64, is further amended by adding the
following definition:
"school authority" means,
(a) a board of a district school area,
(b) a board of a rural separate school,
(c) a board of a combined separate school
zone that is not a county combined sepa-
rate school board or a district combined
separate school board.
(d) a board of a secondary school district
established under section 67,
(2) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il
est modifié par l'article 1 du chapitre 16 des
Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 8 du
chapitre II et l'article 67 du chapitre 23 des
l^is de l'Ontario de 1993 et par l'article 64 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1996, est
modifié de nouveau par adjonction des défini-
tions suivantes :
«conseil de district des écoles de langue an-
glaise» Conseil de district des écoles publi-
ques de langue anglaise ou conseil de dis-
trict des écoles séparées de langue anglaise.
(«English-language district school board»)
«conseil de district des écoles de langue fran-
çaise» Conseil de district des écoles publi-
ques de langue française ou conseil de dis-
trict des écoles séparées de langue
française. («French-language district school
board»)
«conseil scolaire de district» Conseil de dis-
trict des écoles de langue française ou con-
seil de district des écoles de langue an-
glaise, («district school board»)
(3) La définition de «électeur des écoles pu-
bliques» au paragraphe 1 (1) de la Loi est
abrogée et remplacée par ce qui suit :
«électeur des écoles publiques» À l'égard d'un
secteur pour lequel un ou plusieurs mem-
bres d'un conseil ou, le cas échéant, d'un
conseil scolaire de district doivent être élus
par les électeurs des écoles publiques, s'en-
tend d'un électeur des écoles publiques visé
par la Loi de 1996 sur les élections munici-
pales qui est habilité à voter lors de l'élec-
tion de ces membres dans ce secteur («pub-
lic school electoD>)
(4) Le paragraphe 1 (1) de la Loi, tel qu'il
est modifié par l'article 1 du chapitre 16 des
Lois de l'Ontario de 1992, par l'article 8 du
chapitre 11 et l'article 67 du chapitre 23 des
Lois de l'Ontario de 1993 et par l'article 64 du
chapitre 12 des Lois de l'Ontario de 1996, est
modifié de nouveau par adjonction de la défi-
nition suivante :
«administration scolaire» S'entend :
a) soit du conseil d'un secteur scolaire de
district;
b) soit du conseil d'une école séparée ru-
rale;
c) soit du conseil d'une zone fusionnée
d'écoles séparées, à l'exclusion d'un
conseil fusionné d'écoles séparées de
comté ou d'un conseil fusionné d'écoles
séparées de district;
d) soit du conseil d'un district d'écoles se-
condaires créé en vertu de l'article 67;
SecVait. 2 (4)
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
tioail rifbls
ad
(e) a board established under section 68, or
(0 a board of a Protestant separate school.
("administration scolaire")
(5) The definition of "separate school elec-
tor" in subsection 1 (1) of the Act is repealed
and the following substituted:
"separate school elector", in respect of an area
for which one or more members of a board
or. where applicable, a district school board,
are to be elected by separate school elec-
tors, means a separate school elector under
the Municipal Elections Act. 1996 who is
qualified to vote at the election of such
members in such area, ("électeur des écoles
séparées")
(6) Subsection 1 (4> of the Act is repealed
and the following substituted:
(4) This Act does not adversely affect any
right or privilege guaranteed by section 93 of
the Constitution Act. 1867 or by section 23 of
the Canadian Charter of Rights and Free-
doms.
(7) Section 1 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1992, chapter 16, section
1, 1993. chapter II, section 8, 1993. chapter
23, section 67 and 1996, chapter 12, section 64,
is further amended by adding the following
subsections:
(7) A person who at any time in 1997 is a
separate schcwl supporter in connection with
land assessed to the support of a separate
school board is also, at that time, a separate
school supporter for the purpose of qualifying
as a sqMrate school elector for the English-
language separate district school board or the
French-language separate district school
board, as the case may be, the area of jurisdic-
tion of which includes that land.
(8) Despite any provision of this or any
other Act. including subclause 17 (2) (a) (ii) of
the Municipal Elections Act, 1996, for the pur-
poses of regular elections in and after 1997
and by -elections after 1997, a person is not
qualified to vote for a member of a district
school board or school authority for an area
unless the person resides in the area at some
time during the qualification period.
Droits el pri-
vilèges cons-
lilulionnels
e) soit d'un conseil créé en vertu de l'arti-
cle 68;
0 soit du conseil d'une école séparée pro-
testante, («school authority»)
(5) L41 définition de «électeur des écoles sé-
parées» au paragraphe 1 (1) de la I.oi est
abrogée et remplacée par ce qui suit :
«électeur des écoles séparées» À l'égard d'un
secteur pour lequel un ou plusieurs mem-
bres d'un conseil ou, le cas échéant, d'un
conseil scolaire de district doivent être élus
par les électeurs des écoles séparées, s'en-
tend d'un électeur des écoles séparées visé
par la Loi de 1996 sur les élections munici-
pales qui est habilité à voter lors de l'élec-
tion de ces membres dans ce secteur,
(«separate school elector»)
(6) Le paragraphe 1 (4) de la I^i est abrogé
et remplacé par ce qui suit :
(4) La présente loi n'a pas pour effet de
porter atteinte aux droits ou privilèges que
garantit l'article 93 de la Loi constitutionnelle
de 1867 ou l'article 23 de la Charte cana-
dienne des droits et libertés.
(7) L'article 1 de la i^oi, tel qu'il est modifié
par l'article 1 du chapitre 16 des Lois de
l'Ontario de 1992, par l'article 8 du chapitre
11 et l'article 67 du chapitre 23 des Lois de
l'Ontario de 1993 et par l'article 64 du chapi-
tre 12 des I^s de l'Ontario de 1996, est modi-
fié de nouveau par adjonction des paragra-
phes suivants :
(7) Quiconque est, à un moment donné en
1997. un contribuable des écoles séparées en
rapport avec un terrain faisant l'objet d'une
cotisation en faveur d'un conseil d'écoles sé-
parées est également, à ce moment, un contri-
buable des écoles séparées lorsqu'il s'agit de
remplir les conditions requises pour être élec-
teur de ces écoles pour le conseil de district
des écoles séparées de langue française ou le
conseil de district des écoles séparées de lan-
gue anglaise, selon le cas, qui exerce sa com-
pétence dans le secteur qui comprend le ter-
rain.
(8) Malgré toute disposition de la présente Droiidevoie
loi ou d'une autre loi, notamment le .sous- îi^H^Ul'*
alinéa 17 (2) a) (ii) de la Loi de 1996 sur les
élections municipales, une personne n'est ha-
bilitée à voler pour un membre d'un conseil
scolaire de district ou d'une administration
scolaire dans un secteur aux fins des élections
ordinaires tenues en 1997 et par la suite et il
celles des élections partielles tenues après
1997 que si elle réside dans le secteur à un
moment donné pendant la période d'habilita-
tion.
Soutien aux
écoles sépa-
rées en 1997
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec/art. 2 (7)
Interpreia-
tion: school
authority
elections
San» (9) In subsection (8),
"resides" and "qualification period" have the
same meaning as in section 17 of the
Municipal Elections Act, 1996.
(10) Any provision in this Act relating to
representation on or election to a school
authority that refers to representation on or
election to an existing board, as defmed in
section 327, or that refers to a provision that
relates to representation on or election to an
existing board, as defined in section 327, shall
be interpreted as if Part VIII, as it read on
January 1, 1997, had not been repealed.
3. Subsections 11 (11) and (12) of the Act
are repealed.
4. Subsection 220 (4) of the Act is amended
by striking out "new election" in the seven-
teenth and eighteenth lines and substituting
"by-election".
5. Part VIII of the Act is repealed.
6. The Act is amended by adding the
following heading after section 326:
PART XIV
ESTABLISHMENT OF DISTRICT
SCHOOL BOARDS
AND RELATED MATTERS
7. The Act is amended by adding the
following sections to Part XIV of the Act:
Definitions 327. (1) In this section,
"English-language instruction" means instruc-
tion in the English language or in American
Sign Language and includes instruction pro-
vided under a program of the type described
in paragraph 25 of subsection 8(1); ("ensei-
gnement en anglais")
"French-language instruction" means instruc-
tion in the French language or in Quebec
Sign Language but does not include instruc-
tion provided under a program of the type
described in paragraph 25 of subsection 8
(1); ("enseignement en français")
"existing board" has the same meaning as
"board" in subsection 1 (1) and includes
The Metropolitan Toronto School Board but
does not include a school authority; ("con-
seil existant")
"school" does not include a school under the
jurisdiction of a school authority or an edu-
cational institution operated by the Govern-
ment of Ontario, ("école")
(9) Les défmitions qui suivent s'appliquent '''£"<
au paragraphe (8).
«période d'habilitation» et «réside» S'enten-
dent au sens de l'article 17 de la Loi de
1996 sur les élections municipales.
(10) Les dispositions de la présente loi qui inteipréta-
traitent de la représentation au sein d'une """:*'«:■
administration scolaire ou de l'élection de ses membres de»
membres et qui mentionnent la représentation adminisir».
au sein d'un conseil existant au sens de l'arti- ''°"**co-
cle 327 ou l'élection de ses membres, ou qui
renvoient à une disposition traitant de ces
questions, s'interprètent comme si la partie
VIII, telle qu'elle existait le 1" janvier 1997,
n'avait pas été abrogée.
3. Les paragraphes 11 (11) et (12) de la Loi
sont abrogés.
4. Le paragraphe 220 (4) de la Loi est modi-
fié par substitution de «élection partielle» à
«nouvelle élection» à la vingtième ligne.
5. La partie VIII de la Loi est abrogée.
6. La Loi est modifiée par adjonction du
titre suivant après l'article 326 :
PARTIE XIV
CRÉATION DES CONSEILS
SCOLAIRES DE DISTRICT
ET QUESTIONS CONNEXES
7. La Loi est modifiée par adjonction des
articles suivants à la partie XIV :
327. (1) Les définitions qui suivent s'ap- Définitions
piiquent au présent article.
«conseil existant» S'entend au sens de «con-
seil» au paragraphe 1 (1). S'entend en ou-
tre du Conseil scolaire de la communauté
urbaine de Toronto, mais non des adminis-
trations scolaires, («existing board»)
«école» Ne s'entend pas d'une école qui re-
lève de la compétence d'une administration
scolaire ni d'un établissement d'enseigne-
ment que fait fonctionner le gouvernement
de l'Ontario, («school»)
«enseignement en anglais» Enseignement dis-
pensé en anglais ou dans la langue des si-
gnes américaine. S'entend en outre de l'en-
seignement dispensé dans le cadre d'un
programme du type visé à la disposition 25
du paragraphe 8 (1). («English-language
instruction»)
«enseignement en français» Enseignement dis-
pensé en français ou dans la langue des si-
gnes québécoise. Est exclu de la présente
définition l'enseignement dispensé dans le
cadre d'un programme du type visé à la
disposition 25 du paragraphe 8 (1).
(«French-language instruction»)
Sec7art. 7
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
•^■i»*»^ (2) The purpose of this section is to pennit
"*"*"" the transition to a new system of education
governance in Ontario under which there will
be fewer school boards and under which,
(a) English-language public district school
boards will govern the provision of
elementary and secondary English-
language instruction in schools other
than Roman Catholic separate schools;
(b) English-language separate district
school boards will govern the provision
of elementary and secondary English-
language instruction in Roman Catholic
separate schools;
(c) French-language public district school
boards will govern the provision of ele-
mentary and secondary French-lan-
guage instruction in schools other than
Roman Catholic separate schools; and
(d) French-language separate district school
boards will govern the provision of ele-
mentary and secondary French-lan-
guage instruction in Roman Catholic
separate schools.
Kcruaiiom: (3) The Lieutenant Governor in Council
I'teu' ""'y ""ake regulations providing for,
xanh
(a) the establishment of.
(i) English-language public district
school boards,
(ii) English-language separate district
school boards.
Oil) French- language public district
school boards, and
(iv) French- language separate district
school boards;
(b) the establishment of the areas of juris-
diction of district sch(x>l boards;
(c) the assignment
ichool boards;
of names to district
(d) representation on and elections to dis-
tricl school boards, including but not
limited to regulations providing for,
(i) the determination of the number of
membere of each district school
(ii) the establishment, for electoral
purposes, of geographic areas
within the areas of jurisdiction of
district school boards.
(2) Le présent article a pour objet de per-
mettre la transition vers le nouveau système
ontarien de gestion de l'enseignement, qui
comprendra un moins grand nombre de con-
seils scolaires et dans le cadre duquel :
a) les conseils de district des écoles publi-
ques de langue anglaise géreront la
prestation de l'enseignement en anglais
aux niveaux élémentaire et secondaire
dans les écoles autres que les écoles
séparées catholiques;
b) les conseils de district des écoles sépa-
rées de langue anglaise géreront la pres-
tation de l'enseignement en anglais aux
niveaux élémentaire et secondaire dans
les écoles séparées catholiques;
c) les conseils de district des écoles publi-
ques de langue française géreront la
prestation de l'enseignement en français
aux niveaux élémentaire et secondaire
dans les écoles autres que les écoles
séparées catholiques;
d) les conseils de district des écoles sépa-
rées de langue française géreront la
prestation de l'enseignement en français
aux niveaux élémentaire et secondaire
dans les écoles séparées catholiques.
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement, prévoir ce qui suit :
a) la création des conseils scolaires de dis-
trict suivants :
(i) les conseils de district des écoles
publiques de langue anglaise,
(ii) les conseils de district des écoles
séparées de langue anglaise.
(iii) les conseils de district des écoles
publiques de langue française,
(iv) les conseils de district des écoles
séparées de langue française:
b) l'établissement des secteurs qui relèvent
de la compétence des conseils scolaires
de district;
c) le nom des conseils scolaires de district:
d) la représentation au sein des conseils
scolaires de district et l'élection de
leurs membres, notamment ce qui suit :
(i) le calcul du nombre des membres
de chaque conseil scolaire de dis-
trict.
(ii) l'établissement aux fins électorales
de régions géographiques dans les
secteurs qui rclèvcnl de la compé-
tence des con.seils scolaires de dis-
trict.
Objet du pré-
sent ankle
Règlements :
conseils
scolaires de
distnci
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec/art. 7
(iii) the deeming, for purposes of elec-
tions to district school boards, of
any territory without municipal
organization that is within the area
of Jurisdiction of a district school
board to be a district municipality
or to be attached to a district
municipality, unless and until the
territory becomes or is included in
a municipality,
(iv) the distribution of the members of
a district school board to the
geographic areas referred to in
subclause (ii),
(v) appeals to any person or body
relating to anything done under a
regulation made under subclauses
(i) to (iv),
(vi) representation on district school
boards, by election or appoint-
ment, of the interests of supporters
of rural separate schools and com-
bined separate schools, for second-
ary school purposes,
(vii) representation on district school
boards, by appointment, of the
interests of members of bands in
respect of which there is agree-
ment under this Act to provide
instruction to pupils who are
Indians within the meaning of the
Indian Act (Canada),
(viii) representation on district school
boards, by peer election or
appointment, of the interests of
students attending senior elemen-
tary and secondary schools of
those district school boards.
(ix) nomination procedures for the
election of members of district
school boards,
(x) the duties to be performed by
municipal clerks, secretaries of
existing boards and others in
respect of any matter relating to
representation on or elections to
district school boards,
(iii) le fait qu'un territoire non érigé en
municipalité situé dans le secteur
qui relève de la compétence d'un
conseil scolaire de district est ré-
puté, aux fins de l'élection des
membres des conseils scolaires de
district, constituer une municipali-
té de district ou être rattaché à une
telle municipalité, à moins qu'il ne
devienne une municipalité ou ne
soit compris dans une municipali-
té, et jusqu'à ce moment,
(iv) la répartition des membres d'un
conseil scolaire de district entre
les régions géographiques visées
au sous-alinéa (ii),
(v) l'interjection d'appels des mesures
prises aux termes d'un règlement
pris en application des sous-
alinéas (i) à (iv) devant une per-
sonne ou un organisme,
(vi) la représentation au sein des con-
seils scolaires de district, par voie
d'élection ou de nomination, des
intérêts des contribuables des
écoles séparées rurales et des
écoles séparées fusionnées, aux
fins des écoles secondaires,
(vii) la représentation au sein des con-
seils scolaires de district, par voie
de nomination, des intérêts des
membres des bandes à l'égard des-
quelles il existe une entente con-
clue en vertu de la présente loi en
vue d'offrir un enseignement à des
élèves qui sont des Indiens au sens
de la Loi sur les Indiens (Canada),
(viii) la représentation au sein des con-
seils scolaires de district, par voie
d'élection par les pairs ou de
nomination, des intérêts des élèves
qui fréquentent les classes supé-
rieurs des écoles élémentaires
ainsi que écoles secondaires de
ces conseils scolaires de district,
(ix) les modalités de mise en candida-
ture aux fins de l'élection des
membres des conseils scolaires de
district,
(x) les fonctions des secrétaires de
municipalité, des secrétaires de
conseil existant et d'autres per-
sonnes à l'égard des questions tou-
chant à la représentation au sein
des conseils scolaires de district ou
à l'élection de leurs membres.
Scc7art. 7
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
(xi) the duties to be performed by the
Education Improvement Commis-
sion in respect of any matter relat-
ing to representation on or elec-
tions to district school boards;
(e) the transfer of assets, including but not
limited to real and personal property,
the transfer of liabilities and the transfer
of employees of existing boards to dis-
trict school boards;
(0 exceptions to subsection 328 (2);
(g) the conduct of elections to a school
authority the area of jurisdiction of
which is entirely or partly the same as
the area of jurisdiction of a district
school board;
(h) such transitional matters as the Lieuten-
ant Governor in Council considers nec-
essary or advisable in connection with
the establishment of district school
boards, including but not limited to
transitional matters relating to regular
elections and by-elections under the
Municipal Elections Act. 1996 in 1997;
(i) the definition of any word or expression
used in this Part that has not already
been expressly deHned in this Part.
(4) A regulation made under clause (3) (d),
(0. (g). (h) or (i) may be retroactive in its
effect.
*^àtktt (S) In a regulation under subclauses (3) (d)
** (i) to (iv), the Lieutenant Governor in Council
may delegate to a person or body the authority
to provide for anything relating to the matters
mentioned in subclauses (3) (d) (i) to (iv).
subject to such conditions and restrictions as
are specified in the regulation.
*•»**» o* (6) A regulation under subclause (3) (d) (i)
shall not provide for more than 22 or fewer
than five members on any district school
board.
0»vç^ (7) A geographic area esublished under
*"** subclause (3) (d) (ii) for a district school board
may.
(a) be the same as or less than the entire
area of jurisdiction of the district school
Doara,
ttmna
(xi) les fonctions de la Commission
d'amélioration de l'éducation à
l'égard des questions touchant à la
représentation au sein des conseils
scolaires de district ou à l'élection
de leurs membres;
e) le transfert des éléments de l'actif des
conseils existants, notamment leurs
biens meubles et immeubles, celui des
éléments de leur passif et la mutation
de leurs employés aux conseils scolaires
de district;
0 les exceptions pour l'application du pa-
ragraphe 328 (2);
g) le déroulement de l'élection des mem-
bres d'une administration scolaire dont
le secteur de compétence correspond en
totalité ou en partie à celui d'un conseil
scolaire de district;
h) les questions de transition qu'il estime
nécessaires ou souhaitables en rapport
avec la création des conseils scolaires
de district, notamment les questions de
transition qui touchent aux élections or-
dinaires et aux élections partielles te-
nues aux termes de la Loi de 1996 sur
les élections municipales en 1997;
i) la définition de tout terme utilisé mais
non expressément défini dans la pré-
sente partie.
(4) Les règlements pris en application de Rétroactivité
l'alinéa (3) d), 0. g), h) ou i) peuvent avoir un
effet rétroactif.
Subdéléga-
lion
(5) Dans les règlements pris en application
des sous-alinéas (3) d) (i) à (iv) et sous ré-
serve des conditions et des restrictions qu'il y
précise, le lieutenant-gouverneur en conseil
peut déléguer à une personne nu à un orga-
ni.smc le pouvoir de prévoir n'importe quelle
mesure touchant aux questions visées à ces
sous-alinéas.
(6) Les règlements pris en application du Nombre d«»
sous-alinéa (3) d) (i) ne doivent pas prévoir Jî'^;;^^,,
qu'un conseil scolaire de district se compose «coiutrde
de plus de 22 et de moins de cinq membres. diMnci
(7) Une région géographique établie en ver- Région» jéo-
tu du sous-alinéa (3) d) (ii) pour un conseil "f*"**"^
scolaire de district peut :
a) coïncider avec le secteur qui relève de
la compétence du conseil ou être moins
grande que celui-ci;
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec/art. 7
(b) include areas within the area of juris-
diction of the district school board that
do not adjoin one another; and
(c) consist of.
(i) all or part of one or more munici-
palities, or
(ii) territory without municipal organi-
zation,
or both.
Same (g) A person who establishes a geographic
area under a regulation made under subclause
(3) (d) (ii) shall have regard to any relevant
submissions made by any person.
Transfer (9) Without limiting the generality of
HabmUes clause (3) (e), a regulation under that clause
employee's may provide for,
(a) processes to permit participation by
classes of persons or bodies specified in
the regulation in decision-making pro-
cesses related to transfers under clause
(3) (e);
(b) processes for the resolution of disputes
among classes of persons or bodies
specified in the regulation;
(c) the continuation of legal and other pro-
ceedings commenced by or against an
existing board and the enforcement of
court orders and other orders affecting
an existing board;
(d) deadlines for complying with any provi-
sion of the regulation; and
(e) any other matter that the Lieutenant
Governor in Council considers advis-
able in order to achieve an efficient and
fair transfer of assets, liabilities and
employees of existing boards to district
school boards.
Role of
Education
Improvement
Commission
(10) In a regulation under clause (3) (e), the
Lieutenant Governor in Council may provide
for any matter referred to in that clause or in
subsection (9) by assigning powers and duties
to the Education Improvement Commission,
including but not limited to powers and duties
to,
b) être formée de régions non contiguës du
secteur qui relève de la compétence du
conseil;
c) comprendre l'un ou l'autre des terri-
toires suivants ou les deux :
(i) tout ou partie d'une ou de plu-
sieurs municipalités,
(ii) un territoire non érigé en munici-
palité.
(8) La personne qui établit une région géo- 'dem
graphique aux termes d'un règlement pris en
application du sous-alinéa (3) d) (ii) tient
compte des observations pertinentes faites par
quiconque.
(9) Sans préjudice de la portée générale de Transfert des
l'alinéa (3) e), les règlements pris en applica- ^'^J"j^,jj
tion de cet alinéa peuvent prévoir ce qui suit : passif et
mutation des
a) les méthodes visant à permettre la par- employés
ticipation des catégories de personnes
ou d'organismes qu'ils précisent aux
processus de prise de décisions concer-
nant les transferts et les mutations pré-
vus à l'alinéa (3) e);
b) les méthodes visant le règlement des
différends survenant entre les catégories
de personnes ou d'organismes qu'ils
précisent;
c) la poursuite des instances judiciaires et
autres introduites par ou contre un con-
seil existant, et l'exécution des ordon-
nances judiciaires et autres le touchant;
d) les délais pour se conformer à leurs dis-
positions;
e) toute autre question que le lieutenant-
gouverneur en conseil juge souhaitable
pour que le transfert des éléments de
l'actif et du passif des conseils existants
et la mutation de leurs employés aux
conseils scolaires de district se fassent
de façon efficace et équitable.
(10) Le lieutenant-gouverneur en conseil Rôle de la
peut, dans un règlement pris en application de j°^'j^
l'alinéa (3) e), prévoir toute question visée à uonde
cet alinéa ou au paragraphe (9) en attribuant l'éducation
des pouvoirs et des fonctions à la Commission
d'amélioration de l'éducation, notamment aux
fins suivantes :
Sec Van. 7
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
(a) issue directives to existing boards, mi-
nority language sections of existing
boards, French-language advisory com-
mittees and other classes of persons or
bodies specified by the Commission
respecting criteria to be applied and
processes to be followed in developing
recommendations to the Commission
on any matter referred to in clause (3)
(c) or subsection (9);
(b) issue directives respecting the participa-
tion of classes of persons or bodies
specified by the Commission in the
development of recommendations
referred to in clause (a);
(c) make determinations respecting the
transfer of assets, liabilities and
employees of existing boards to district
school boards;
(d) issue orders that the Commission con-
siders necessary or advisable to give
effect to the determinations made under
clause (c) and impose terms and condi-
tions on its orders; and
(e) issue directives establishing deadlines
for complying with any directive or
order made by the Commission under
the regulations.
(11) In a regulation assigning powers and
duties to the Education Improvement Com-
mission, the Lieutenant Governor in Council
may authorize the Commission to make
interim and Hnal orders and to vary any of its
orders.
(12) in a regulation assigning powers and
duties to the Education Improvement Com-
mission, (he Lieutenant Governor in Council
may,
(a) specify procedures and other rules to be
followed by the Commission in carry-
ing out its powers and duties;
(b) provide that the powers and duties of
the Commission arc subject to any
terms and conditions speciHed in the
regulation; artd
(c) provide for the establishment of panels
of the Commission and provide that a
panel nwy exercise the powers and
carry out the duties of the Commission,
subject to the restrictions, if any. spec-
ified in the regulation.
(13) Examples of rules thai may be spec-
ified under clause (1 2) (a) include.
(a) rules requiring ihe Commission to con-
sult, in circumstances specified in the
a) donner des directives aux conseils exis-
tants, à leurs sections de la minorité
linguistique, aux comités consultatifs de
langue française et aux autres catégo-
ries de personnes ou d'organismes
qu'elle précise à l'égard des critères à
appliquer et des méthodes à suivre lors
de la formulation des recommandations
qui lui sont faites sur toute question vi-
sée à l'alinéa (3) e) ou au paragraphe
(9);
b) donner des directives à l'égard de la
participation des catégories de per-
sonnes ou d'organismes qu'elle précise
à la formulation des recommandations
visées à l'alinéa a);
c) prendre des décisions à l'égard du
transfert des éléments de l'actif et du
passif des conseils existants et de la
mutation de leurs employés aux con-
seils scolaires de district;
d) prendre les ordonnances qu'elle juge
nécessaires ou souhaitables pour donner
effet aux décisions prises en vertu de
l'alinéa c) et assortir ses ordonnances
de conditions;
e) donner des directives fixant des délais
pour se conformer aux directives
qu'elle donne ou aux ordonnances
qu'elle prend en vertu des règlements.
(11) Le lieutenant-gouverneur en conseil 'dem
peut, dans un règlement attribuant des pou-
voirs et des fonctions à la Commission d'amé-
lioration de l'éducation, l'autoriser à prendre
des ordonnances provisoires et définitives et à
modifier ses ordonnances.
(12) Le lieutenant-gouverneur en conseil iàem
peut, dans un règlement aitribuant des pou-
voirs et des fonctions à la Commission d'amé-
lioration de l'éducation, faire ce qui suit :
a) préciser les méthodes et autres règles
qu'elle doit suivre dans l'exercice de
ses pouvoirs et fonctions;
b) prévoir que les pouvoirs et les fonctions
de la Commission sont assujettis aux
conditions que précise le règlement;
c) prévoir la création de sous-comités de
la Commission cl prévoir qu'un sous-
comité peut exercer les pouvoirs et les
fonctions de celle-ci. sous réserve des
restrictions que précise le règlement, le
cas échéant.
(13) Suivent des exemples des règles qui M**"
peuvent eue précisées en vertu de l'alinéa
(12) a):
■) des règles exigeant que la Commission
consulte, dans les circonstances que
10
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec. /art. 7
Criteria
re transfer
of asseLs,
liabilities,
employees
regulation, with classes of persons or
bodies specified in the regulation;
(b) rules requiring the Commission to take
into account, in any way that the Lieu-
tenant Governor in Council considers
appropriate, recommendations made by
classes of persons or bodies specified in
the regulation.
(14) In making regulations under clause (3)
(e) and in issuing directives or orders under
subsection (10), the Lieutenant Governor in
Council or the Education Improvement Com-
mission, as the case may be, shall.
(a) have regard to the needs of each district
school board; and
(b) ensure that all assets, liabilities and
employees of existing boards are trans-
ferred to district school boards.
Employees (15) The following rules apply where an
employee is transferred from an existing board
to a district school board under a regulation
made under clause (3) (e) or under an order
issued under subsection (10):
1. A person who is an employee of an
existing board on the day the order or
regulation transferring the employee is
issued or made and who would, but for
that order or regulation, still be an
employee of the existing board on the
day the order or regulation is to take
effect is an employee of the district
school board referred to in the regu-
lation or order on the day the regulation
or order is to take effect.
2. The employment contract and the terms
and conditions and rights and benefits
of employment of an employee who
becomes an employee of a district
school board under the order or regu-
lation together with the employment
obligations of the employee are
assumed by and continued with the
district school board.
3. A person's employment with an exist-
ing board shall be deemed not to have
been terminated for any purpose by
anything done under this Part.
Order. (16) An order or directive of the Education
^l^'^kTr.u.i Improvement Commission under this section
may be tiled ■ /-, ■ ■ , ^ . ^ ^
in court may be filed in the Ontario Court (General
Division).
Cntères con-
cernant le
transfert des
éléments
d'actif et de
pa.ssif et la
mutation dei
employés
précise le règlement, les catégories de
personnes ou d'organismes qu'il pré-
cise;
b) des règles exigeant que la Commission
tienne compte, de la manière que le
lieutenant-gouverneur en conseil juge
appropriée, des recommandations que
font les catégories de personnes ou or-
ganismes que précise le règlement.
(14) Le lieutenant-gouverneur en conseil,
lorsqu'il prend des règlements en vertu de
l'alinéa (3) e), et la Commission d'améliora-
tion de l'éducation, lorsqu'elle donne des di-
rectives ou prend des ordonnances en vertu du
paragraphe (10), font ce qui suit :
a) ils tiennent compte des besoins de cha-
que conseil scolaire de district;
b) ils font en sorte que tous les éléments
de l'actif et du passif des conseils exis-
tants sont transférés à des conseils sco-
laires de district et que tous leurs em-
ployés sont mutés à de tels conseils.
(15) Les règles suivantes s'appliquent si un Employés
employé est muté d'un conseil existant à un
conseil scolaire de district aux termes d'un
règlement pris en application de l'alinéa (3) e)
ou d'une ordonnance prise en vertu du para-
graphe (10) :
1. La personne qui est un employé d'un
conseil existant le jour où est pris le
règlement ou l'ordonnance prévoyant sa
mutation et qui, sans ce règlement ou
cette ordonnance, serait encore un em-
ployé du conseil existant le jour où le
règlement doit entrer en vigueur ou
l'ordonnance doit prendre effet est un
employé du conseil scolaire de district
visé par le règlement ou l'ordonnance
le jour de l'entrée en vigueur ou de la
prise d'effet.
2. Le conseil scolaire de district prend en
charge et maintient le contrat de travail,
les conditions d'emploi et les droits et
avantages liés à l'emploi, ainsi que les
obligations liées à l'emploi, d'un em-
ployé qui devient son employé aux
termes du règlement ou de l'ordon-
nance.
3. L'emploi d'une personne auprès d'un
conseil existant est réputé ne pas avoir
pris fin dans quelque but que ce soit par
suite de l'application de la présente par-
tie.
(16) L'ordonnance que prend la Commis-
sion d'amélioration de l'éducation ou la direc-
tive qu'elle donne en vertu du présent article
peut être déposée auprès de la Cour de l'Onta-
rio (Division générale).
Dépôt de
l'ordonnance
ou de la
directive
auprès du
tribunal
SecVart. 7
CONSEILS SCALAIRES
Projet 104
11
(17) An order or directive that is filed
under subsection (16) shall be enforceable as
if it were an order of the Ontario Court (Gen-
eral Division).
(18) Orders and directives of the Education
Improvement Commission under this sec-
tion are final and shall not be reviewed or
questioned in any court.
(19) A regulation made under this section
and a directive or order issued under this sec-
tion may be general or specific.
Oaua (20) A class under this section may be
defined with respect to any attribute and may
be defined to consist of or to exclude any
specified member of the class, whether or not
with the same attributes.
•■•OT*»»- (21) This section shall not be interpreted to
'^ authorize the dissolution of an existing board
or to give the powers or duties of an existing
board to a district school board.
Diunct
Kha><
kowib
328. (I) A district school board established
under section 327 shall be deemed to be a
lobe local board and a school board for the pur-
hcal bomb poses of the Municipal Elections Act, 1996.
Pnn luom in
«(uUliom
dtevi for
dainral
pBrp«»vr*
Oefiniiwa
No tlmttm^
kiawd<
(2) Subject to any regulations made under
clause 327 (3) (0. a provision in a regulation
made under section 327 shall be deemed, for
all purposes related to representation on or
elections to district school board.s or school
authorities in 1997, to have come into force
and taken effect on the day on which the regu-
lation is filed or at such earlier or later time as
is stated in the regulation.
329. ( I ) In this section.
"existing board" has the same meaning as
"board" in subsection I (I) but does not
include a school authority.
(2) Subject to subsection (3) and the regu-
lations made under section 327,
(a) there shall be no regular elections in
1997 to existing boards under the
Municipal Elections Act. 1996. and
(b) no steps shall be taken under this or any
other Act in prepantion for such an
election.
(17) L'ordonnance ou la directive déposée '*=■"
en vertu du paragraphe (16) est exécutoire de
la même façon qu'une ordonnance de la Cour
de l'Ontario (Division générale).
(18) Les ordonnances que prend la Com- Ordonnance
mission d'amélioration de l'éducation et les ^nnliive^'
directives qu'elle donne en vertu du présent
article sont définitives et ne sont pas suscepti-
bles de révision judiciaire ni de contestation
devant les tribunaux.
(19) Les règlements pris en application du Po"<<:
présent article, ainsi que les directives don- *^*^'|'j^
nées ou les ordonnances prises en vertu du
présent article, peuvent avoir une portée géné-
rale ou particulière.
(20) Toute catégorie visée au présent ar- Catégories
ticle peut être définie en fonction de n'importe
quel attribut et de façon à inclure ou à exclure
n'importe quel membre précisé de la caté-
gorie, qu'il possède ou non les mêmes attri-
buts.
(21) Le présent article n'a pas pour effet imerpr^u-
d'autoriser la dissolution d'un conseil existant "°"
ni d'attribuer les pouvoirs ou les fonctions
d'un conseil existant à un conseil scolaire de
district.
Conseils
scolaires de
dislricl
répu(6> des
conseils
locaux
Dispositions
des rigle-
mcMs : elTel
aux rin.s
électorales
328. (1) Les conseils scolaires de district
créés en vertu de l'article 327 sont réputés des
conseils locaux et des conseils scolaires pour
l'application de la Loi de 1996 sur les élec-
tions municipales.
(2) Sous réserve des règlements pris en
application de l'alinéa 327 (3) 0. les disposi-
tions des règlements pris en application de
l'article 327 sont réputées, à toutes fins liées à
la représentation au .sein des conseils scolaires
de district ou des administrations scolaires ou
à l'élection de leurs membres en 1997. entrer
en vigueur et prendre effet le jour du dépôt des
règlements ou au moment antérieur ou posté-
rieur que précisent ceux-ci.
329. (1) La définition qui suit s'applique Dérmiuon
au présent article.
«conseil existant» S'entend au sens de «con-
seil» au paragraphe I (I). Sont toutefois
exclues de la présente définition les admi-
nistrations scolaires.
(2) Sous réserve du paragraphe (3) et des imerdiciioo
règlements pris en application de l'article ^g^,'^,''^*
327 : ecionsaux
a) il ne doit pas se tenir d'élection ordi-
naire aux conseils existants aux termes
de la Loi de 1996 sur les élections mu-
nicipales ct\ 1997;
b) aucune mesure ne doit être prise en ver-
tu de la présente loi ou d'une autre loi
en vue d'une telle élection.
corueilu
exulânu
12
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec/art. 7
Assciismenl
commisi-
«oner's
duties
Enumeration
Conduct of
elections
Electors for
French-
language
district
school
boards
Same
(3) In 1997, the assessment commissioner
shall do everything he or she would have been
required to do under subsections 230 (5) and
(6), as they read on January 1, 1997, as if they
had not been repealed.
(4) A municipal enumeration form used in
the 1997 enumeration under subsection 15(1)
of the Assessment Act may show a person to
be an elector of a French-language district
school board if the person is qualified to be an
elector for a French-language district school
board under subsection 33 1 (1).
330. The election of members of a district
school board shall be conducted in the same
manner as the election of members of the
council of a local municipality.
331. (I) A person is qualified to be an
elector for a French-language district school
board if,
(a) the person is a public school elector or
a separate school elector;
(b) the person has the right under subsec-
tion 23 (1) or (2), without regard to
subsection 23 (3), of the Canadian
Charter of Rights and Freedoms to have
his or her children receive their primary
and secondary school instruction in the
French language in Ontario;
(c) the person has chosen to vote for mem-
bers of a body providing French-lan-
guage instruction; and
(d) the person has not withdrawn the choice
referred to in clause (c).
(2) A person who has chosen to vote for the
members of any of the following bodies shall
be deemed to have made the choice referred to
in clause (1) (c):
1. The French-language component of an
existing board, within the meaning of
section 327.
2. The Conseil des écoles publiques d'Ot-
tawa-Carleton.
3. The Conseil des écoles catholiques de
langue française de la région d'Ottawa-
Carleton.
4. The Conseil des écoles séparées catho-
liques de langue française de Prescott-
Russell.
5. The Metropolitan Toronto French-Lan-
guage School Council.
6. A French-language
school board.
public district
7. A French-language separate district
school board.
(3) En 1997, le commissaire à l'évaluation
fait tout ce qu'il aurait été tenu de faire aux
termes des paragraphes 230 (5) et (6), tels
qu'ils existaient le 1" janvier 1997, comme
s'ils n'avaient pas été abrogés.
(4) La formule de recensement municipal
utilisée lors du recensement de 1997 aux
termes du paragraphe 15 (1) de la Loi sur
l'évaluation foncière peut indiquer qu'une per-
sonne est électeur d'un conseil de district des
écoles de langue française si elle possède les
qualités requises pour être électeur d'un tel
conseil aux termes du paragraphe 331 (1).
330. L'élection des membres d'un conseil
scolaire de district se tient de la même façon
que l'élection des membres du conseil d'une
municipalité locale.
33L (1) Possède les qualités requises pour
être électeur d'un conseil de district des écoles
de langue française quiconque remplit les con-
ditions suivantes :
a) il est électeur des écoles publiques ou
électeur des écoles séparées;
b) il a le droit, en vertu du paragraphe 23
(1) ou (2), sans tenir compte du para-
graphe 23 (3), de la Charte cana-
dienne des droits et libertés, de faire
instruire ses enfants aux niveaux élé-
mentaire et secondaire en français en
Ontario;
c) il a choisi de voter pour les membres
d'un organisme qui dispense un ensei-
gnement en français;
d) il n'a pas annulé le choix visé à l'alinéa
c).
(2) Quiconque a choisi de voter pour les 'dem
membres de l'un ou l'autre des organismes
suivants est réputé avoir fait le choix visé à
l'alinéa (l)c) :
1. La composante de langue française
d'un conseil existant au sens de l'arti-
cle 327.
2. Le Conseil des écoles publiques d'Otta-
wa-Car!eton.
3. Le Conseil des écoles catholiques de
langue française de la région d'Ottawa-
Carleton.
4. Le Conseil des écoles séparées catholi-
ques de langue française de Prescott-
Russell.
5. Le Conseil des écoles françaises de la
communauté urbaine de Toronto.
6. Un conseil de district des écoles publi-
ques de langue française.
7. Un conseil de district des écoles sépa-
rées de langue française.
Fondions du \
commissaire i
à l'évalua- |
lion i
Recensemeu
Tenue des
élections
Électeurs des
conseils de
district des
écoles de
langue
francai.se
Sec Jan. 7
CX>NSEILS SCOLAIRES
Projet 104
13
s*« (3) Subsection (4) applies to.
(a) a public school elector who is qualified
to vote in an area thai is not included in
the area of jurisdiction of.
(i) a body mentioned in paragraph 2
or 5 of subsection (2), or
(ii) a board of education, within the
meaning of subsection I (I), that
has a minority language section;
and
(b) a separate school elector who is quali-
Fied to vote in an area that is not
included in the area of jurisdiction of,
(i) a body mentioned in paragraph 3
or 4 of subsection (2),
(ii) a board of education, within the
meaning of subsection I (I), to
which members are elected by
separate school electors, that has a
minority language section,
(iii) a county combined separate school
board that has a minority language
section, or
(iv) a district combined separate
school board that has a minority
language section.
(4) A person referred to in subsection (3)
shall be deemed to have made (he choice
referred to in clause (I) (c) if the person has
indicated under section IS of the Assessment
Act that he or she has the right described in
clause (I )(b).
(5) A person who is deemed under subsec-
tion (2) or (4) to have made the choice
referred to in clause (I) (c) may withdraw the
choice, for the purposes of clause (I) (d).
under the Assessment Act or the Municipal
Elections Act. 1996.
(6) A person qualified to be an elector for a
French-language district sch<iol board may not
vole for members of an Hnglish-language dis-
trict ichoot board
332. (I) The members of a district school
bcNwd to be elected for a geographic area
cilabltthed under section 327 shall be elected
by general vote of the electors qualified to
vote in ihc geographic area for the member» of
that district school board.
(3) Lc paragraphe (4) s'applique aux per- '<*""
sonnes suivantes :
a) les électeurs des écoles publiques qui
sont habilités à voter dans un endroit
qui n'est pas compris dans le secteur
qui relève de la compétence :
(i) soit du conseil visé à la disposition
2 ou S du paragraphe (2),
(ii) soit d'un conseil de l'éducation au
sens du paragraphe 1 (1) qui com-
prend une section de la minorité
linguistique;
b) les électeurs des écoles séparées qui
sont habilités à voter dans un endroit
qui n'est pas compris dans le secteur
qui relève de la compétence :
(i) soit du conseil visé à la disposition
3 ou 4 du paragraphe (2),
(ii) soit d'un conseil de l'éducation au
sens du paragraphe 1(1) dont les
membres sont élus par les élec-
teurs des écoles séparées et qui
comprend une section de la mino-
rité linguistique,
(iii) soit d'un conseil fusionné d'écoles
séparées de comté qui comprend
une section de la minorité linguis-
tique,
(iv) soit d'un conseil fusionné d'écoles
séparées de district qui comprend
une section de la minorité linguis-
tique.
(4) Quiconque est visé au paragraphe (3) ^^em
est réputé avoir fait le choix visié à l'alinéa (I)
c) s'il a indiqué, aux termes de l'article IS de
la Un sur l'évaluation foncière, qu'il a le droit
visé à l'alinéa (l)b).
(5) (^iconquc est réputé, aux termes du pa- '<•""
ragraphe (2) ou (4), avoir fait le choix visé à
l'alinéa (I) c) peut l'annuler, pour l'applica-
tion de l'alinéa (I) d). en vertu de la Loi sur
l'évaluation foncière ou de la Loi de 1996 sur
les élections municipales.
(6) La personne qui possède les qualités re-
quises pour être électeur d'un conseil de dis-
trict des écoles de langue française ne peut
voter pour les membres d'un c(»nscil de dis-
trict des écoles de langue anglaise.
332, (I) Les membres d'un conseil scolaire
de district qui doivent être élus pour une ré-
gion géographique éublie en vertu de l'article
327 le sont par voie de scrutin général des
électeurs habilités à voler pour eux dans cette
région.
Idrm
f^-IcclKin pir
«ctulin
ttnti»\
14
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec./art. 7
Electors for
English-lan-
guage public
district
school
boards
Electors for
English-lan-
guage sepa-
rate district
school
boards
Electors for
French-lan-
guage public
district
school
boards
Electors for
French-lan-
guage sepa-
rate district
school
boards
Qualifica-
tions of
members
Same
Eligibility
for re-
election
Disqualifica-
tions
(2) The members of an English-language
public district school board shall be elected by
public school electors who are not qualified
under subsection 331 (I) to be electors for a
French-language district school board.
(3) The members of an English-language
separate district school board shall be elected
by separate school electors who are not quali-
fied under subsection 331 (1) to be electors for
a French-language district school board.
(4) The members of a French-language
public district school board shall be elected by
public school electors who are qualified under
subsection 331 (I) to be electors for a French-
language district school board.
(5) The members of a French-language
separate district school board shall be elected
by separate school electors who are qualified
under subsection 331 (I) to be electors for a
French-language district school board.
333. (I) A person is qualified to be elected
as a member of a district school board or
school authority if the person is qualified to
vote for members of that district school board
or that school authority and is resident in its
area of jurisdiction.
(2) A person who is qualified under subsec-
tion (1) to be elected as a member of a district
school board is qualified to be elected as a
member of that district school board for any
geographic area in the district school board's
area of jurisdiction, regardless of which posi-
tions on that district school board the person
may be qualified to vote for.
(3) A member of a district school board or
school authority is eligible for re-election if
otherwise qualified.
(4) Despite subsection (I), a person is not
qualified to be elected or to act as a member
of a district school board or school authority if
the person is,
(a) an employee of a district school board
or school authority;
(b) an employee of an existing board within
the meaning of section 327;
Électeurs den
conseils de
district des
écoles .sépa-
rées de lan-
gue anglaiw
Électeurs des
con.seils de
district des
écoles publi-
ques de lan-
gue française
Électeurs des
conseils de
district des
écoles sépa-
rées de lan- ;•
gue françaiK l
(2) Les membres d'un conseil de district Électeunde» i
des écoles publiques de langue anglai.se sont d^JÎ*!,'''^^ |
élus par les électeurs des écoles publiques qui écoles publi- I
ne possèdent pas, aux termes du paragraphe quesdeian- i
331 (1), les qualités requises pour être élec- g"<=""8l»'«e
teurs d'un conseil de district des écoles de
langue française.
(3) Les membres d'un conseil de district
des écoles séparées de langue anglaise sont
élus par les électeurs des écoles séparées qui
ne possèdent pas, aux termes du paragraphe
331 (I), les qualités requises pour être élec-
teurs d'un conseil de district des écoles de
langue francai.se.
(4) Les membres d'un conseil de district
des écoles publiques de langue française sont
élus par les électeurs des écoles publiques qui
pos.sèdent, aux termes du paragraphe 331 (1),
les qualités requises pour être électeurs d'un
conseil de district des écoles de langue fran-
çaise.
(5) Les membres d'un conseil de district
des écoles séparées de langue française sont
élus par les électeurs des écoles séparées qui
possèdent, aux termes du paragraphe 331 (I),
les qualités requises pour être électeurs d'un
conseil de district des écoles de langue fran-
çaise.
333. (1) Est eligible comme membre d'un Conditions
conseil scolaire de district ou d'une adminis- <'^'8''"'"«
tration scolaire quiconque est habilité à voter
pour les membres de ce conseil ou de cette
administration et réside dans le secteur qui
relève de sa compétence.
(2) Quiconque est eligible comme membre idem
d'un conseil scolaire de district aux termes du
paragraphe (1) l'est pour n'importe quelle ré-
gion géographique du secteur qui relève de la
compétence de ce conseil, quels que soient les
postes de ce conseil pour lesquels il peut être
habilité à voter.
(3) Un membre d'un conseil scolaire de Rééligibilité
district ou d'une administration scolaire est
rééligible s'il remplit les conditions d'éligibi-
lité.
(4) Malgré le paragraphe (I), une personne inéligibilité
ne remplit pas les conditions d'éligibilité et ne
peut être membre d'un conseil scolaire de dis-
trict ou d'une administration scolaire si, selon
le cas :
a) elle est employée par un conseil sco-
laire de district ou une administration
scolaire;
b) elle est employée par un conseil exis-
tant au sens de l'article 327;
SccVart. 7
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
15
Ww
(c) the spouse of a person mentioned in
clause (a) or (b);
(d) the clerk or treasurer or deputy clerk or
deputy treasurer of a county or munici-
pality, including a metropolitan or
regional municipality and The District
Municipality of Muskoka, all or part of
which is included in the area of juris-
diction of that district school board or
that school authority:
(e) a member of the Assembly or of the
Senate or House of Commons of Can-
ada: or
(0 otherwise ineligible or disqualiHed
under this or any other Act.
(S) Despite subsection (4), a person who is,
(a) an employee of a district school board
or school authority:
(b) an employee of an existing board within
the meaning of section 327:
(c) the spouse of a person mentioned in
clause (a) or (b): or
(d) the clerk or treasurer or deputy clerk or
deputy treasurer of a county or munici-
pality, including a metropolitan or
regional municipality and The District
Municipality of Muskoka, all or part of
which is included in the area of juris-
diction of a district school board or
school authority,
is not ineligible to be a candidate for or to be
elected as a member of a district school board
or school authority if he or she or, in the case
of clause (c), his or her spouse, takes an
unpaid leave of absence, beginning no later
than nomination day and ending on voting
day. in which case subsections 30 (2) to (7) of
the Municipal Elections Act. 1996 apply with
necessaiy modiricationi.
(6) For the purpoiet of subsection (3).
''nominalion day" and "voting day" have the
same meaning as in the Municipal Elections
Act. 1996.
c) elle est le conjoint d'une personne vi-
sée à l'alinéa a) ou b):
d) elle occupe la fonction de secrétaire, de
trésorier, de secrétaire adjoint ou de tré-
sorier adjoint d'un comté ou d'une mu-
nicipalité, y compris une municipalité
de communauté urbaine ou régionale et
la municipalité de district de Muskoka,
dont la totalité ou une partie est com-
prise dans le secteur qui relève de la
compétence de ce conseil ou de cette
administration:
e) elle est membre de l'Assemblée législa-
tive ou du Sénat ou de la Chambre des
communes du Canada:
0 elle est par ailleurs inéligible ou ne
remplit pas les conditions requises aux
termes de la présente loi ou d'une autre
loi.
(5) Malgré le paragraphe (4), l'une ou l'au- Congé
tre des personnes suivantes n'est pas inhabile
à être candidat ni à être élue membre d'un
conseil scolaire de district ou d'une adminis-
tration scolaire si elle-même ou, dans le cas de
l'alinéa c), son conjoint prend un congé sans
paie pour une période qui commence au plus
tard le jour de la déclaration de candidature et
qui prend fm le jour du scrutin, auquel cas les
paragraphes 30 (2) à (7) de la Loi de 1996 sur
les élections municipales s'appliquent avec les
adaptations néces.saires :
a) les employés d'un conseil scolaire de
district ou d'une administration sco-
laire:
b) les employés d'un conseil existant au
sens de Panicle 327:
c) le conjoint d'une personne visée à l'ali-
néa a) ou b);
d) le secrétaire, le trésorier, le secrétaire
adjoint ou le trésorier adjoint d'un com-
té ou d'une municipalité, y compris une
municipalité de communauté urbaine
ou régionale et la municipalité de dis-
trict de Muskoka. dont la totalité ou une
partie est comprise dans le secteur qui
relève de la compétence de ce conseil
ou de cette administration.
(6) Les définitions qui suivent s'appliquent ><ic<n
au paragraphe (S).
«jour de la déclaration de candidature» et
«jour du scrutin» S'entendent au sens de la
Loi de 1996 sur les élections municipales.
•ot dnmci
(7) Despile subsection (I), a person is not
qualified to be elected in a by-election or to
'•«-(iRtMaMi act as a member of a district »chool board if
the person is a member of.
(7) Malgré le paragraphe (I), une personne
ne remplit pas les conditions d'éligibilité lors
d'une élection panicllc cl ne peut être membre
d'un conseil scolaire de district si elle est
membre :
lnéligibilii<
élniKHik
pirtirll» lui
itmiieilt
Koltire* de
diitnci
16
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec./art. 7
(a) any other district school board;
(b) a school authority;
(c) the council of a municipality, including
a metropolitan or regional municipality
and The District Municipality of Mus-
koka, all or part of which is included in
the area of jurisdiction of the district
school board; or
(d) a local board, as defmed in the Munici-
pal Affairs Act, of a municipality,
including a metropolitan or regional
municipality and The District Munici-
pality of Muskoka, all or part of which
is included in the area of jurisdiction of
the district school board.
and the person's term of office has at least two
months to run after the last day for filing
nominations for the by-election, unless before
the closing of nominations the person has filed
his or her resignation with the secretary of the
other district school board, with the secretary
of the school authority or with the clerk of the
municipality, as the case may be.
Disqualifica- (8) Despite subsection (1), a person is not
auttrarif^b'- q"a''fied to be elected in a by-election or to
elections act as a member of a school authority if the
person is a member of.
(a) any other school authority;
(b) a district school board;
(c) the council of a municipality, including
a metropolitan or regional municipality
and The District Municipality of Mus-
koka, all or part of which is included in
the area of jurisdiction of the school
authority; or
(d) a local board, as defined in the Munici-
pal Affairs Act, of a municipality,
including a metropolitan or regional
municipality and The District Munici-
pality of Muskoka, all or part of which
is included in the area of jurisdiction of
the school authority,
and the person's term of office has at least two
months to run after the last day for filing
nominations for the by-election, unless before
the closing of nominations the person has filed
his or her resignation with the secretary of the
other school authority, with the secretary of
the district school board or with the clerk of
the municipality, as the case may be.
a) soit d'un autre conseil scolaire de dis-
trict;
b) soit d'une administration scolaire;
c) soit du conseil d'une municipalité, y
compris une municipalité de commu-
nauté urbaine ou régionale et la munici-
palité de district de Muskoka, dont la
totalité ou une partie est comprise dans
le secteur qui relève de la compétence
du conseil;
d) soit d'un conseil local, au sens de la Loi
sur les affaires municipales, d'une mu-
nicipalité, y compris une municipalité
de communauté urbaine ou régionale et
la municipalité de district de Muskoka,
dont la totalité ou une partie est com-
prise dans le secteur qui relève de la
compétence du conseil scolaire de dis-
trict,
lorsque son mandat doit encore durer deux
mois au moins après la date limite de mise en
candidature en vue de l'élection partielle, à
moins qu'elle n'ait remis sa démission au se-
crétaire de l'autre conseil scolaire de district,
de l'administration scolaire ou de la municipa-
lité, selon le cas, avant l'expiration du délai de
mise en candidature.
(8) Malgré le paragraphe (1), une personne inéhgibiiité :
ne remplit pas les conditions d'éligibilité lors fjg*5^ès°"ux''*'
d'une élection partielle et ne peut être membre adminisira-
d'une administration scolaire si elle est mem- lions sco
bre : ^""'^^
a) soit d'une autre administration scolaire;
b) soit d'un conseil scolaire de district;
c) soit du conseil d'une municipalité, y
compris une municipalité de commu-
nauté urbaine ou régionale et la munici-
palité de district de Muskoka, dont la
totalité ou une partie est comprise dans
le secteur qui relève de la compétence
de l'administration;
d) soit d'un conseil local, au sens de la Loi
sur les affaires municipales, d'une mu-
nicipalité, y compris une municipalité
de communauté urbaine ou régionale et
la municipalité de district de Muskoka,
dont la totalité ou une partie est com-
prise dans le secteur qui relève de la
compétence de l'administration,
lorsque son mandat doit encore durer deux
mois au moins après la date limite de mise en
candidature en vue de l'élection partielle, à
moins qu'elle n'ait remis sa démission au se-
crétaire de l'autre administration scolaire, du
conseil scolaire de district ou de la municipali-
té, selon le cas, avant l'expiration du délai de
mise en candidature.
Sec7arl. 7
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
17
tovMinollo
becandidaie
(or more than
OK teal
Vkincy
• here
nember
Joqualiried
MefTifcer\hip
ApplKauoo
(^ificabon (9) A pcrsoit is not qualified to act as a
"*''"* member of a district school board or school
authority if the person ceases to hold the
qualifications required to be elected and to act
as a member of the district school board or the
school authority.
(10) No person shall run as a candidate for
more than one seat on a district school board
or school authority and any person who does
so and is elected to hold one or more seats on
the district school board or the school author-
ity is not entitled to act as a member of the
district school board or the school authority by
reason of the election.
(11) The seat of a member of a district
school board or school authority who is not
qualified or entitled to act as a member of that
district school board or that school authority is
vacated.
(12) Despite section 40 of the Municipal
Act, a person who holds office on an existing
board, within the meaning of section 327, may
be a candidate for, be elected to and hold
office on a district school board or a school
authority.
(13) Despite anything in this section, sec-
tions 219 and 220 continue to apply to a
school authority for the purposes of,
(a) filling vacancies in an office the term of
which commenced before the regular
election of 1997; and
(b) determining eligibility to act in an
office the term of which commenced
before the regular election of 1 997.
(14) Sections 219 and 220 do not apply to a
school authority for any purpose not men-
tioned in subsection (13).
8. The Act m amended by adding the
foUowing Kctions to Part XIV of the Act:
EiliKKi»» 334. (I) A commission to be known in
*^nm^ English as the Education Improvement Com-
mission and in French as Commission d'amé-
lioration de l'éducation is established.
c<>n(<M(iaai (2) The Commission shall consist of not
fewer than five and not more than seven mem-
ben, appointed by the Lieutenant Governor in
Council.
■■'■»à (3) The Lieutenant Oovemor in Council
^ shall designate a chair and a vice-chair or. in
the alternative, two chairs from anKMig the
members of the Commission.
' (4) The member* of ihc Commission shall
hold office during the pleasure of the Lieuten-
ant Governor in Council.
(9) (^iconque ne remplit plus les condi- CondmoiM
tions d'éligibilité et ne possède plus les quali- ^""^
tés requises pour être membre d'un conseil
scolaire de district ou d'une administration
scolaire ne peut y siéger à titre de membre.
(10) Nul ne doit se porter candidat à plus imerdiciion
d'un poste au sein d'un conseil scolaire de ''"ff^T'
.• • •. ■ • • 1 • .^ • candidal à
distnct ou d une administration scolaire. Qui- piusieure
conque présente ainsi sa candidature et est élu po^^irs
à un ou plusieurs postes du conseil ou de l'ad-
ministration ne peut y siéger à titre de membre
du fait de cette élection.
(11) Le poste du membre d'un conseil sco- Vacance
laire de district ou d'une administration sco-
laire qui ne remplit pas les conditions d'éligi-
bilité ou qui n'a pas le droit d'en être membre
devient vacant.
(12) Malgré l'article 40 de la Loi sur les Membres
municipalités, les membres d'un conseil exis- <" "" <^™>'«''
tant au sens de I ariicle 327 peuvent se porter
candidats à un poste au sein d'un conseil sco-
laire de district ou d'une administration sco-
laire, y être élus et en être membres.
(13) Malgré toute disposition du présent Champ dap-
article, les articles 219 et 220 continuent de P''"','""?"'
, , . , . . ■ • art. J 1 y Cl
S appliquer aux administrations scolaires aux 220
fins suivantes :
a) combler un poste vacant assorti d'un
mandat qui a commencé avant l'élec-
tion ordinaire de 1997;
b) déterminer si une personne a les quali-
tés requises pour occuper un poste
assorti d'un mandat qui a commencé
avant l'élection ordinaire de 1997.
(14) Les articles 219 et 220 ne s'appliquent ■<<"<<
pas aux administrations scolaires à des fins
autres que celles visées au paragraphe (13).
8. La Im est modifiée par adjonction des
articles suivants à la partie XIV :
334. ( I ) Est constituée une commission ap- Commi««on
pelée Commission d'amélioration de l'éduca- ^ ""il'lî?,'
" , . r- ■ ■ . lion de I édu-
lion en français et Education Improvement canon
Commission en anglais.
(2) La Commission se compose d'au moins Compowiion
cinq et d'au plus sep) membres nommés par le
lieutenant-gouverneur en conseil.
Prétidence
et vice-
ptiuàtnce
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil dé-
signe toit un membre de la Commission à la
présidence et un autre à la vice-présidence,
soit deux membres de la Commission i la
présidence.
(4) Ix» membres de la Commission sont Mandai
nommés à litre amovible.
18
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec/art. g
Aulhorily of
vice-chair
Authority of
co-chairs
Same
Quorum
Remuner-
ation and
expenses
Staff and
accommoda-
tion
Expert
assistance
Delegation
Exception
Delegation,
transitional
controls
Court
proceedings
(5) If a vice-chair is designated under sub-
section (3) and the chair is absent or unable to
act or there is a vacancy in the office of chair,
the vice-chair shall act as and have all the
powers of the chair.
(6) Subject to subsection (7), if two chairs
are designated under subsection (3), the chairs
may agree on how the powers and duties of
the chair shall be shared.
(7) The Minister may give directions
regarding how the powers and duties of the
chair shall be shared and the chairs shall
comply with the directions.
(8) A majority of the members of the
Commission constitutes a quorum.
(9) The members of the Commission shall
be paid the remuneration fixed by the Lieuten-
ant Governor in Council and the reasonable
expenses incurred in the course of their duties
under this Part.
(10) The Ministry shall provide the Com-
mission with such staff and accommodation as
the Minister considers necessary for the pur-
poses of the Commission.
(11) Within its budget, the Commission
may retain expert services to assist it in its
work.
(12) The Commission may delegate any of
its powers or duties, including any power or
duty assigned or delegated to it under the
regulations, to one or more members of the
Commission, to one or more members of the
Commission's staff or to one or more experts
retained by the Commission, and may impose
conditions and restrictions on the delegation.
(13) Subsection (12) does not apply to pow-
ers and duties of the Commission under clause
327 (3) (e), subsection 327 (10) or sections
340 to 342.
(14) The Commission may delegate any of
its powers and duties under sections 340 to
342 to,
(a) the committee, if any, established under
section 339; or
(b) one or more members of the Commis-
sion or of the committee established
under section 339,
and may impose conditions and restrictions on
the delegation.
(15) The Commission, in its name, may be
a party to any court proceeding.
(5) Si un vice-président est désigné aux
termes du paragraphe (3), il exerce les fonc-
tions et les pouvoirs du président en cas d'ab-
sence ou d'empêchement de celui-ci ou de
vacance de son poste.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), si deux
présidents sont désignés aux termes du para-
graphe (3), ils peuvent s'entendre sur les mo-
dalités de partage des pouvoirs et des fonc-
tions de la présidence.
(7) Le ministre peut donner des directives
sur les modalités de partage des pouvoirs et
des fonctions de la présidence et les présidents
doivent s'y conformer.
(8) La majorité des membres de la Com-
mission constitue le quorum.
(9) Les membres de la Commission reçoi-
vent la rémunération que fixe le lieutenant-
gouverneur en conseil et sont remboursés des
frais raisonnables qu'ils engagent dans l'exer-
cice des fonctions que leur attribue la présente
partie.
(10) Le ministère fournit à la Commission
le personnel et les installations que le ministre
estime nécessaires aux fins de la Commission.
Pouvoir
du vice-
président
Pouvoir, desi
coprésidents
Idem
Quorum
Rémunéra-
tion et
indemnités
Personnel el
installations
(11) La Commission peut, dans les limites Recourse
de son budget, retenir les services d'experts ''^*"(*"*
aux fins de ses travaux.
(12) La Commission peut déléguer ses pou- Délégation
voirs ou fonctions, y compris ceux qui lui sont
attribués ou délégués par les règlements, à un
ou plusieurs de ses membres, à un ou plusieurs
membres de son personnel ou à un ou plu-
sieurs experts dont elle retient les services.
Elle peut assortir la délégation de conditions
et de restrictions.
(13) Le paragraphe (12) ne s'applique pas ExcepUon
aux pouvoirs et aux fonctions que l'alinéa 327
(3) e), le paragraphe 327 (10) ou les articles
340 à 342 attribuent à la Commission.
(14) La Commission peut déléguer les pou- Délégation.
voirs et les fonctions que lui attribuent les ['r^s^j^''^
articles 340 à 342 :
a) soit au comité constitué en vertu de
l'article 339, le cas échéant;
b) soit à un ou plusieurs de ses membres
ou à un ou plusieurs des membres du
comité constitué en vertu de l'arti-
cle 339.
Ce faisant, elle peut assortir la délégation de
conditions et de restrictions.
(15) La Commission peut être partie, en instances
son propre nom, à toute instance judiciaire. judiciaires
Sec7art. 8
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
19
itpon
Addiiional
itpons
DefiniiK»
(16) The Commission shall make an annual
report to the Minister and the Minister shall
submit the report to the Lieutenant Governor
in Council and shall then lay the report before
the Assembly if it is in session or, if not, at the
next session.
(17) In addition to its annual report, the
Commission may report to the Minister at any
time and shall report to the Minister in such
form and manner, with such information and
at such times as the Minister requires.
335. (I) In this section and in sections 336
to 347,
"existing board" has the same meaning as
"board" in subsection I (I) and includes
The Metropolitan Toronto School Board but
does not include a school authority.
(2) The Education Improvement Commis-
sion shall oversee the transition to the new
system of education governance in Ontario.
(3) Without limiting the generality of sub-
section (2). for the purpose of overseeing the
transition to the new system of education gov-
emaiKe in Ontario, the Commission shall,
(a) co-ordinate processes relating to elec-
tions of members of district school
boards and elections of members of
school authorities the areas of jurisdic-
tion of which are entirely or partly the
same as the area of jurisdiction of a
district school board :
(b) provide information relating to elec-
tions referred to in clause (a) to munici-
pal clerks, secretaries of existing boards
and others;
(c) identify issues relating to the establish-
ment of f-rcnch- language district school
boards that should, in (he opinion of the
Commission, be addressed and consider
and make recommendations to the Min-
ister on those issues;
(d) identify issues that should, in the opin-
ion of the Commission, be addressed,
relating to represenuiion on district
fchool boards and school authorities of
the interests of memben of bands in
respect of which there is agreement
under this Act to provide instruction to
pupils who are Indians within the mean-
ing of the Indian Act (Canada), and
Autres
rapports
(16) La Commission remet un rapport an- «»?(»«
nuel au ministre, qui le présente au lieutenant- *"""'
gouverneur en conseil et le dépose ensuite de-
vant l'Assemblée. Si celle-ci ne siège pas. il le
dépose à la session suivante.
(17) Outre le rapport annuel, la Commis-
sion peut présenter un rapport au ministre à
n'importe quel moment. Le cas échéant, elle
le fait sous la forme, de la manière et aux
moments qu'il exige, en fournissant les rensei-
gnements qu'il exige.
335. (1) La définition qui suit s'applique tXfiniUon
au présent article et aux articles 336 à 347.
«conseil existant» S'entend au sens de «con-
seil» au paragraphe 1 (1). S'entend en ou-
tre du Conseil scolaire de la communauté
urbaine de Toronto, mais non des adminis-
trations scolaires.
(2) La Commission d'amélioration de
l'éducation encadre la transition vers le nou-
veau système ontarien de gestion de l'ensei-
gnement.
(3) Sans préjudice de la portée générale du 'dem
paragraphe (2). aux fins de l'encadrement de
la transition vers le nouveau système ontarien
de gestion de l'enseignement, la Commission
fait ce qui suit :
a) elle coordonne les modalités d'élection
des membres des conseils scolaires de
district et des membres des administra-
tions scolaires dont le secteur de com-
pétence correspond en totalité ou en
partie à celui d'un conseil scolaire de
district;
b) elle fournit des renseignements sur les
élections visées à l'alinéa a) aux secré-
taires de municipalité, aux secrétaires
de conseil existant et à d'autres per-
sonnes;
c) elle cerne les questions touchant à la
création de conseils de district des
écoles de langue française qui de-
vraient, à son avis, être examinées, elle
étudie ces questions et elle fait des re-
commandations au ministre à leur
égard:
d) elle cerne les questions qui devraient, à
son avis, être examinées en ce qui a
trait à la représentation au sein des con-
seils scolaires de district et des adminis-
trations scolaires des intérêts des mem-
bres des bandes à l'égard desquelles il
existe une entente conclue en vertu de
la prtente loi en vue d'offrir un ensei-
gnement à des élèves qui sont des In-
Mission de la
Conimis.sion
20
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec/art. 8
consider and make recommendations to
the Minister on those issues;
(e) identify other key issues that should, in
the opinion of the Commission, be
addressed and consider and make
recommendations to the Minister on
those issues;
(0 consider, conduct research, facilitate
discussion and make recommendations
to the Minister on how to facilitate,
where appropriate, the out-sourcing of
non-instructional services by district
school boards;
(g) consider, conduct research, facilitate
discussion and make recommendations
to the Minister on the feasibility of
strengthening the role of school coun-
cils over time;
(h) consider, conduct research, facilitate
discussion and make recommendations
to the Minister on the feasibility of in-
creasing parental involvement in educa-
tion governance;
(i) order an existing board to provide such
reports and information to the Commis-
sion or to a committee established
under clause (I) as are relevant to the
work of the Commission or committee;
(j) where it considers it appropriate to do
so, appoint an auditor to perform an
audit of all or part of the affairs of an
existing board, consider the report of
the auditor and make recommendations
to the Minister on what measures, if
any, should be taken as a result of the
report;
(k) consider and make recommendations to
the Minister on what measures, if any,
should be taken to strengthen the finan-
cial accountability of existing boards;
(I) in accordance with section 338, estab-
lish education improvement committees
to address matters referred by the Com-
mission;
(m) provide for the transfer of assets, liabil-
ities and employees of existing boards
to district school boards in accordance
with the regulations:
(n) consider and make recommendations to
the Minister on any issue referred to the
Commission by the Minister;
diens au sens de la Loi sur les Indiens
(Canada), elle étudie ces questions et
elle fait des recommandations au minis-
tre à leur égard;
e) elle cerne les autres questions clés qui
devraient, à son avis, être examinées,
elle étudie ces questions et elle fait des
recommandations au ministre à leur
égard;
0 elle étudie la manière de faciliter, lors-
que cela est approprié, l' impartition des
services non liés à l'enseignement par
les conseils scolaires de district, et elle
effectue des recherches, facilite la dis-
cussion et fait des recommandations au
ministre à cet égard;
g) elle étudie la faisabilité du renforce-
ment éventuel du rôle des conseils
d'école, et elle effectue des recherches,
facilite la discussion et fait des recom-
mandations au ministre à cet égard;
h) elle étudie la faisabilité de l'accroisse-
ment de la participation des parents à la
gestion de l'enseignement, et elle effec-
tue des recherches, facilite la discussion
et fait des recommandations au ministre
à cet égard;
i) elle ordonne aux conseils existants de
lui fournir ou de fournir à un comité
constitué aux termes de l'alinéa 1) les
rapports et les renseignements qui sont
utiles à ses travaux ou à ceux du comi-
té;
j) si elle le juge approprié, elle nomme un
vérificateur chargé de faire la vérifica-
tion de tout ou partie des affaires d'un
conseil existant, elle étudie le rapport
du vérificateur et elle fait des recom-
mandations au ministre sur les mesures
éventuelles à prendre à la suite du rap-
port;
k) elle étudie les mesures éventuelles à
prendre pour renforcer l'obligation
qu'ont les conseils existants de rendre
des comptes sur le plan financier et elle
fait des recommandations au ministre à
cet égard;
I) elle constitue, conformément à l'article
338, des comités d'amélioration de
l'éducation chargés d'examiner les
questions qu'elle leur renvoie;
m) elle prévoit le transfert des éléments de
l'actif et du passif des conseils exis-
tants, ainsi que la mutation de leurs em-
ployés, aux conseils scolaires de district
conformément aux règlements;
n) elle étudie les questions que lui renvoie
le ministre et lui fait des recommanda-
tions à leur égard;
SecVart. 8
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
21
(o) perform any other duties assigned or
delegated to the Commission by thé
regulations.
Ortmfor 336. (1) An order under clause 335 (3) (i)
"^"^ may include a direction to an existing board
immulioa
to.
Ondlincfor
cc
Older nay
(a) furnish information,
ments that are in
control;
records or docu-
its possession or
cl ÏJ5
(b) create a new document or record by
compiling existing information, and
furnish the document or record;
(c) update earlier information furnished
under this subsection.
(2) Where it considers it appropriate to do
so. the Commission may order an existing
board that has been ordered under clause 335
(3) (i) to provide a report or information, to
retain an auditor to.
(a) review the report or information, in
accordance with any directions spec-
ified for the purpose by the Commis-
sion; and
(b) report to the existing board and to the
Commission in writing on the com-
pleteness and accuracy of the report or
information, in accordance with any
directions specified for the purpose by
the Commission.
(3) An auditor retained under subsection (2)
shall be licensed under the Public Account-
ancy Act.
(4) An order under subsection (2) may be
made cither before or after the existing board
provides the report or information to the
Commission.
(5) An order by the Commission under
clause 335 (3) (i) or this section may specify a
deadline for compliance with all or part of the
order.
(6) An order by the Commission under
clause 335 (3) (i) or this section may be filed
in the Ontario Court (General Division).
(7) An order that is filed under subtection
(6) shall be enforceable as if it were an order
of the Oniaho Court (General Division).
337. (I) An auditor appointed under clause
335(3)0).
(a) may lequire the production of any
books, records and document.^ thai may
o) elle exerce les autres fonctions qui lui
sont attribuées ou déléguées par règle-
ment.
336. (I) L'ordonnance visée à l'alinéa 335 Ordonnances
(3) i) peut comprendre une directive enjoi- cah^(te""'
gnant à un conseil existant de faire ce qui rapports ou
suit : àt renseigne-
ment
a) fournir des renseignements, des dossiers
ou des documents qui sont en sa posses-
sion ou dont il a le contrôle;
b) créer un nouveau document ou un nou-
veau dossier en compilant des rensei-
gnements existants, et le fournir;
c) mettre à jour des renseignements four-
nis antérieurement aux termes du pré-
sent paragraphe.
(2) Si elle le juge approprié, la Commission '*">
peut ordonner à un conseil existant auquel elle
a ordonné, aux termes de l'alinéa 335 (3) i),
de lui fournir un rapport ou des renseigne-
ments de retenir les services d'un vérificateur
aux fins suivantes :
a) examiner le rapport ou les renseigne-
ments conformément aux directives que
la Commission précise à cet effet;
b) présenter un rapport par écrit au conseil
existant et à la Commission sur l'ex-
haustivité et l'exactitude du rapport ou
des renseignements conformément aux
directives que la Commission précise à
cet effet.
(3) Le vérificateur dont les services sont '«lem
retenus aux termes du paragraphe (2) est titu-
laire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur
la comptabilité publique.
(4) L'ordonnance prise en vertu du paragra-
phe (2) peut l'être avant ou après le moment
où le conseil cxi.stant fournit le rapport ou les
renseignements à la Commission.
(5) L'ordonnance prise par la Commission
aux termes de l'alinéa 335 (3) i) ou du présent
article peut préciser le délai imparti pour s'y
conformer en totalité ou en partie.
(6) L'ordonnance prise par la Commission
aux termes de l'alinéa 335 (3) i) ou du présent
article peut être déposée auprès de la Cour de
l'Ontario (Division générale).
(7) L'ordonnance déposée en vertu du para-
graphe (6) est exécutoire de la même façon
qu'une ordonnance de la Cour de l'Ontario
(Division générale).
337. (I) Le vérificateur nommé aux termes
de l'alinéa 335 (3) j) peut faire ce qui suit et,
i ces fins, il est investi des pouvoirs conférés à
une commission en vertu de la partie II de la
Idem
Délai pour se
conrormer
DépOtde
rotrioanin
•Hprbdu
tribunal
Idem
Ptiuvoir« du
vérifie air ur
nommé aux
icrmodc
lai »S
0)i)
22
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec/art. 8
Report of
auditor
Obstrue tioti
of auditor
Offence
Same
Same
in any way relate to the affairs of the
existing board that are the subject of the
audit and may inspect and copy them;
and
(b) may require any member, officer or
employee of the existing board and any
other person to appear before him or
her and give evidence on oath or sol-
emn affirmation relating to any of the
affairs of the existing board that are the
subject of the audit,
and for the purpose has all the powers of a
commission under Part II of the Public Inquir-
ies Act, which Part applies to the audit as if it
were an inquiry under that Act.
(2) On completion of the audit, the auditor
shall report in writing to the Commission.
(3) No person shall obstruct the auditor in
the performance of the audit or conceal or
destroy any books, records or documents or
things relevant to the subject-matter of the
audit.
(4) After the Fewer School Boards Act,
1997 receives Royal Assent, every person who
knowingly contravenes subsection (3) and
every member or officer of the existing board
who knowingly concurs in such contravention
is guilty of an offence and on conviction is
liable to a fine of not more than $2,000.
(5) Any person convicted of an offence
under subsection (4) is, on conviction and in
addition to the penalty provided by subsection
(4), not qualified for a period of two years to
be elected or to act as a member of a district
school board, a school authority or an existing
board.
(6) Subsection 333 (11) applies, with neces-
sary modifications, to the seat of a member of
an existing board who ceases to be qualified to
act as a member of that board under subsec-
tion (5).
EducaUon 338. (1) The Education Improvement
commm™s"' Commission shall develop and implement a
process for establishing education improve-
ment committees under clause 335 (3) (I).
Same
(2) In developing the process, the Commis-
sion shall have regard to the importance of
achieving representation on the committees of
the interests that, in the opinion of the Com-
mission, are likely to be affected by the transi-
tion to the new system of education govern-
ance, including but not limited to the interests
of persons represented by existing boards, mi-
Loi sur les enquêtes publiques, laquelle partie
s'applique à la vérification comme s'il s'agis-
sait d'une enquête effectuée en vertu de cette
loi :
a) exiger la production de tout livre, dos-
sier ou document pouvant avoir quelque
incidence que ce soit sur les affaires du
conseil existant qui font l'objet de la
vérification, les examiner et en faire des
copies;
b) exiger de quiconque, notamment d'un
membre, d'un agent ou d'un employé
du conseil existant, qu'il comparaisse
devant lui et témoigne sous serment ou
affirmation solennelle relativement aux
affaires du conseil existant qui font
l'objet de la vérification.
(2) Une fois la vérification terminée, le vé- Rappondu
rificateur présente un rapport par écrit à la ^*"''"=*'*"'
Commission.
(3) Nul ne doit entraver le travail du vérifi- Entrave
cateur qui effectue la vérification, ni dissimu-
ler ou détruire les livres, dossiers, documents
ou objets pertinents.
(4) Après que la Loi de 1997 réduisant le infraction
nombre de conseils scolaires a reçu la sanction
royale, quiconque contrevient sciemment au
paragraphe (3) et les membres ou agents du
conseil existant qui approuvent sciemment la
contravention sont coupables d'une infraction
et passibles, sur déclaration de culpabilité,
d'une amende d'au plus 2 000 $.
(5) Sur déclaration de culpabilité et outre la 'dem
peine qui y est prévue, quiconque est déclaré
coupable d'une infraction prévue au paragra-
phe (4) devient inéligible et ne peut être mem-
bre d'un conseil scolaire de district, d'une
administration scolaire ou d'un conseil exis-
tant pendant une période de deux ans.
(6) Le paragraphe 333 (11) s'applique, avec 'dem
les adaptations nécessaires, au poste du mem-
bre d'un conseil existant qui cesse d'avoir les
qualités requises pour être membre de ce con-
seil aux termes du paragraphe (5).
338. (1) La Commission d'amélioration de Comités
l'éducation élabore et met en œuvre un pro- fjo^n")fê'°"
cessus permettant de constituer des comités léducation
d'amélioration de l'éducation aux termes de
l'alinéa 335 (3) 1).
(2) Lors de l'élaboration du processus, la
Commission tient compte de l'importance
d'assurer la représentation au sein des comités
des intérêts qui, à son avis, seront vraisembla-
blement touchés par la transition vers le nou-
veau système de gestion de l'enseignement,
notamment ceux des personnes représentées
par les conseils existants, leurs sections de la
Idem
SecVart. 8
CX)NSEILS SCOLAIRES
Projet 104
23
'laaenlobe
fcHoTcd
Pbn
nority language sections of existing boards
and French-language advisory committees.
(3) The Commission may refer to an educa-
tion improvement committee any matter relat-
ing to the transition to the new system of edu-
cation governance, including but not limited
to matters relating to the distribution of the
assets and liabilities of existing boards and the
transfer of staff of existing boards.
(4) When referring a matter under subsec-
tion (3). the Commission may direct the
committee to.
(a) make recommendations regarding how
the matter should be managed; and
(b) develop a plan regarding how the
matter should be managed.
(5) The Commission may specify guide-
lines and formats for a committee to follow
when developing a plan or making recommen-
dations.
(6) The Commission may specify proce-
dures for a committee to follow in relation to
any matter referred to it.
(7) An education improvement committee
shall.
(a) consider any matter referred to it;
(b) follow any guidelines and format spec-
ified in relation to the referral:
(c) follow any procedures specified in rela-
tion to the referral:
(d) make recommendations, where directed
to do so by the Commission, and submit
them to the Commission; and
(e) develop a plan, where directed to do so
by the Commission, and submit it to the
Commission.
339. (1) The Education Improvement
Commission may establish a committee, con-
sisting of two or three persons appointed to it
by the Commivsion, to perform the duties and
exercise the powers referred to in subsection
(5).
'*•■*""'■»> (2) The persons appointed under subsection
(t) may be but are not required lo be members
of the Education Improvement Commission.
ftoccdures
OMjrof
(«■cu
I
(3) A member of the committee who is not
also a member of the Education Improvement
CommiMion shall he paid the vamc rcmuncr-
Mkm as that fixed by the Lieutenant Cktvernor
in Council under subMction 334 (9).
Questions à
renvoyer
minorité linguistique et les comités consulta-
tifs de langue française.
(3) La Commission peut renvoyer à un co-
mité d'amélioration de l'éducation toute ques-
tion touchant à la transition vers le nouveau
système de gestion de l'enseignement, notam-
ment celles touchant à la répartition de l'actif
et du passif des conseils existants et à la muta-
tion de leur personnel.
(4) Lorsqu'elle renvoie une question en Plans
vertu du paragraphe (3), la Commission peut
donner au comité la directive de faire ce qui
suit :
a) faire des recommandations sur la façon
dont la question devrait être gérée;
b) élaborer un plan sur la façon dont la
question devrait être gérée.
(5) La Commission peut préciser les lignes '«tem
directrices et la forme que le comité doit sui-
vre pour élaborer un plan ou faire des recom-
mandations.
(6) La Commission peut préciser les mé- Méthodes
thodes que le comité doit suivre à l'égard des
questions qu'elle lui renvoie.
(7) Les comités d'amélioration de l'éduca-
tion font ce qui suit :
a) ils étudient les questions qui leur sont
renvoyées:
b) ils suivent les lignes directrices et la
forme précisées en rapport avec le ren-
voi:
c) ils suivent les méthodes précisées en
rapport avec le renvoi;
d) ils font des recommandations lorsque la
Commission leur en donne la directive
et ils les lui pré.scntent;
e) ils élaborent un plan lorsque la Com-
mission leur en donne la directive et ils
le lui présentent.
339. (I) La Commission d'amélioration de Comité
l'éducation peut constituer un comité composé
de deux ou trois personnes qu'elle nomme et
chargé d'exercer les pouvoirs et les fonctions
visés au paragraphe (S).
(2) Les personnes nommées en vertu du pa- CompitMium
ragraphe (1) ne doivent pas obligatoirement
être membres de la Commission d'améliora-
tion de l'éducation.
Fonctions
des comités
(3) Le membre du comité qui n'est pas éga-
lement membre de la Commission d'améliora-
tion de l'éducation reçoit la même rémunéra-
tion que celle que le lieutenant-gouverneur en
conieil fixe aux termes du paragraphe
334 (9).
Rémunéra-
uoo
24
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec./art. 8
Expenses
Duties
Transitional
controls
Guidelines
Time limit
Same
(4) The members of the committee shall be
paid the reasonable expenses incurred in the
course of their duties under this Part.
(5) The committee shall,
(a) perform the duties and exercise the
powers delegated to it by the Education
Improvement Commission under sub-
section 334(14);
(b) report to the Education Improvement
Commission at the request of the
Commission.
340. (I) The Education Improvement
Commission shall,
(a) monitor the actions of existing boards,
to ensure their compliance with this Act
and Part VIII of the Municipality of
Metropolitan Toronto Act;
(b) assist existing boards in the preparation
of 1997 budgets;
(c) review 1997 budgets under section 342,
and amend and approve them when the
Commission considers it appropriate;
(d) consider requests for approval under
sections 341 and 342 and grant them
when the Commission considers it
appropriate.
(2) The Education Improvement Commis-
sion,
(a) shall establish and publish guidelines
with respect to,
(i) appointments, hiring and promo-
tion, as referred to in clause 341
(DCO.and
(ii) payments and agreements to make
payments in connection with the
ending of an employment relation-
ship, as referred to in clause 341
(l)(g);and
(b) may establish and publish guidelines
with respect to matters referred to in
clauses 341 (1) (a) to (e).
(3) The powers and duties set out in subsec-
tions (1) and (2) may not be exercised after a
date prescribed for the purpose under subsec-
tion (4).
(4) The Minister may, by regulation, pre-
scribe a date for the purposes of subsection
(3).
(4) Les membres du comité sont rembour- indemnité»
ses des frais raisonnables qu'ils engagent dans
l'exercice des fonctions que leur attribue la
présente partie.
(5) Le comité fait ce qui suit : Fonctions
a) il exerce les pouvoirs et les fonctions
que lui délègue la Commission d'amé-
lioration de l'éducation en vertu du pa-
ragraphe 334 (14);
b) il fait rapport à la Commission d'amé-
lioration de l'éducation à la demande de
celle-ci.
340. (1) La Commission d'amélioration de Contrôle
l'éducation fait ce qui suit : 1"''T!^
T période de
a) elle surveille les mesures prises par les '^^'""°"
conseils existants afin de s'assurer
qu'ils se conforment à la présente loi et
à la partie VIII de la Loi sur la munici-
palité de la communauté urbaine de
Toronto;
b) elle aide les conseils existants à prépa-
rer leur budget de 1997;
c) elle examine les budgets de 1997 aux
termes de l'article 342 et elles les mo-
difie et les approuve lorsqu'elle le juge
approprié;
d) elle étudie les demandes d'approbation
aux termes des articles 341 et 342 et y
donne suite lorsqu'elle le juge appro-
prié.
(2) La Commission d'amélioration
l'éducation :
de Lignes
directrices
a) établit et publie des lignes directrices en
ce qui concerne les questions sui-
vantes :
(i) les nominations, les engagements
et les promotions visés à l'ali-
néa 341 (1)0.
(ii) les paiements et les ententes de
paiement relativement à la cessa-
tion d'une relation de travail qui
sont visés à l'alinéa 341 (1) g);
b) peut établir et publier des lignes direc-
trices en ce qui concerne les questions
visées aux alinéas 341 (1) a)àe).
(3) Les pouvoirs et les fonctions énoncés D^'a"
aux paragraphes (I) et (2) ne peuvent être
exercés après la date prescrite à cet effet en
vertu du paragraphe (4).
(4) Le ministre peut, par règlement, près- 'dem
crire une date pour l'application du paragra-
phe (3).
Sec7art. 8
CONSEILS SCX)LAIRES
Projet 104
25
RcWncDvc
flKl
U:
(S) Guidelines made under subsection (2)
may, if they so provide, apply to acts done
before the guidelines are published.
341. (1) From the day the Fewer School
Boards Act. 1997 receives Royal Assent to
December 31, 1997, an existing board shall
not,
(a) after its budget has been approved
under subsection 342 (4), pass a by-law
or resolution relating to a payment not
provided for in the budget;
(b) convey an interest in property whose
original purchase price or actual current
value exceeds $50,000;
(c) purchase an interest in property for a
price that exceeds $50,000;
(d) transfer money between or among re-
serves or reserve funds, or change the
purpose or designation of a reserve or
reserve fund;
(e) enter into a contract or incur a fmancial
liability or obligation that extends
beyond December 31, 1997;
(f) appoint a person to a position, hire a
new employee, or promote an existing
employee: or
(g) make or agree to make a payment in
connection with the ending of an
employment relationship, except in
accordance with a contract or collective
agreement entered into before the day
the Fewer School Boards Act. 1997
receives Royal Assent.
(2) Subsection ( I ) does not apply to.
(a) anything done with the approval of the
Education Improvement Commission;
(b) a by-law or resolution containing a
provision to the effect that it shall not
come into force until the approval of
the Education Improvement Commis-
•km has been obtained;
(c) anything done in accordance with a
guideline established under subsection
340 (2); or
(d) anything done under the labour Rela-
tions Act or the School Boardf and
Teachers Collective Negotiations Act.
(5) Les lignes directrices prévues au para- Wtroiciivii*
graphe (2) qui comportent une disposition en
ce sens peuvent s'appliquer à des actes accom-
plis avant leur publication.
341. (I) Du jour où la Loi de 1997 rédui- Restnciion
sont le nombre de conseils scolaires reçoit la j^^i^X
sanction royale au 31 décembre 1997, un exisuuiis
conseil existant ne doit pas faire ce qui suit :
a) après l'approbation de son budget aux
termes du paragraphe 342 (4), adopter
un règlement administratif ou une réso-
lution concernant un paiement non pré-
vu au budget;
b) transporter un intérêt sur un bien dont le
prix d'achat initial ou la valeur actuelle
réelle dépasse 50 000 $;
c) acheter un intérêt sur un bien à un prix
qui dépasse 50 000 $;
d) transférer de l'argent entre des réserves
ou des fonds de réserve ou changer
l'objet ou la désignation de ceux-ci;
e) conclure un contrat ou contracter une
obligation fmancière qui se prolonge
au-delà du 31 décembre 1997;
f) nommer une personne à un poste, enga-
ger un nouvel employé ou accorder une
promotion à un employé déjà en poste;
g) faire ou accepter de faire un paiement
relativement à la cessation d'une rela-
tion de travail, si ce n'est conformé-
ment à un contrat ou à une convention
collective conclu avant le jour où la Loi
de 1997 réduisant le nombre de conseils
scolaires reçoit la sanction royale.
(2) Le paragraphe (I) ne s'applique pas à Exception:
ce qui suit : conformiK»
a) tout ce qui est accompli avec l'approba- î^^""*
tion de la Commission d'amélioration dincmce
de l'éducation;
b) les règlements administratifs ou les ré-
solutions qui comportent une disposi-
tion selon laquelle ils ne doivent pas
entrer en vigueur avant d'avoir reçu
l'approbation de la Commission d'amé-
lioration de l'éducation;
c) (OUI ce qui est accompli conformément
i une ligne directrice établie aux termes
du paragraphe .V4C) (2);
d) tout ce qui est accompli sous le régime
de la Loi sur les relations de travail ou
de la Loi sur la négociation collective
entre conseils scolaires et enseignants.
26
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec ./art. 8
A'
Time for (3) Thg Commission may approve an act
conditions under clause (2) (a) in advance or retroactive-
ly, and in either case may impose conditions
on the approval.
Application (4) During the period referred to in subsec-
(6)" * ^ ''°" O- '^^ approval of the Minister required
by subsection 236 (6) shall be given by the
Education Improvement Commission.
ExcepUons (5) Subsection (1) does not prevent an
existing board from,
(a) doing anything that it is otherwise
required to do by law;
(b) taking action in an emergency.
Same
1997 budget
Rules
Exceptions
Approval of
budget
Same
Approval of
spending
increases
(6) Subsection ( 1 ) does not prevent the per-
formance of a contract entered into before the
day the Fewer School Boards Act, 1997
receives Royal Assent.
342. (1) Each existing board shall, by a
date fixed by the Education Improvement
Commission, submit to the Education
Improvement Commission a proposed budget
for 1997.
(2) The budget shall be prepared in accord-
ance with the following rules, subject to
subsection (3):
1. Appropriations from reserves and
reserve funds shall not be included in
planned spending, unless this was
provided for in an earlier budget.
2. Operating expenditures for each cate-
gory of expenditures specified by the
Commission shall be forecasted for the
periods specified by the Commission.
(3) The budget as submitted may depart
from a rule set out in subsection (2) if the
departure is,
(a) accompanied by an explanation; or
(b) approved in advance by the Education
Improvement Commission.
(4) The Education Improvement Commis-
sion shall, as expeditiously as possible, con-
sider each proposed budget, make any changes
that it considers necessary and approve the
resulting final budget.
(5) When the Education Improvement
Commission acts under subsection (4), it is not
bound by the rules set out in subsection (2).
(6) An existing board shall not exceed the
forecasted expenditure levels in its budget
without the approval of the Education
Improvement Commission, given in advance.
(3) La Commission peut approuver un acte wiaidap.
visé à l'alinéa (2) a) soit au préalable, soit P™^ation.
, . . ... conamonj
rétroactivement et assortir son approbation de
conditions dans les deux cas.
(4) Pendant la période visée au paragra- Application
phe (I), la Commission d'amélioration de f^)''"^^
l'éducation donne l'approbation que doit
accorder le ministre aux termes du paragraphe
236 (6).
(5) Le paragraphe (I) n'a pas pour effet Encepiion»
d'empêcher un conseil existant de faire ce qui
suit :
a) accomplir tout ce qu'il est par ailleurs
tenu par la loi d'accomplir;
b) prendre des mesures dans une situation
d'urgence.
(6) Le paragraphe (1) n'a pas pour effet '<*«"'
d'empêcher l'exécution d'un contrat conclu
avant le jour où la Loi de 1997 réduisant le
nombre de conseils scolaires reçoit la sanction
royale.
342. (I) Chaque conseil existant présente à Budget de
la Commission d'amélioration de l'éducation,
au plus tard à la date qu'elle fixe, un projet de
budget pour 1997.
(2) Le budget est préparé conformément R^e'^*
aux règles suivantes, sous réserve du paragra-
phe (3) :
1. Les prélèvements sur les réserves et les
fonds de réserve ne doivent pas être
inclus dans les prévisions des dépenses,
sauf si un budget antérieur le prévoyait.
2. Les dépenses de fonctionnement rela-
tives à chaque catégorie de dépenses
que précise la Commission sont proje-
tées pour les périodes qu'elle précise.
(3) Le budget qui est présenté peut déroger Exceptions
à une règle énoncée au paragraphe (2) si la
dérogation est :
a) soit accompagnée d'une explication;
b) soit approuvée au préalable par la Com-
mission d'amélioration de l'éducation.
(4) Aussi rapidement que possible, la Com-
mission d'amélioration de l'éducation étudie
chaque projet de budget, y apporte les change-
ments qu'elle juge nécessaires et approuve le
budget définitif.
(5) Lorsqu'elle agit aux termes du paragra- ^àem
phe (4), la Commission d'amélioration de
l'éducation n'est pas liée par les règles énon-
cées au paragraphe (2).
(6) Un conseil existant ne doit pas dépasser Approbation
les niveaux de dépenses projetés dans son ^^^^^^
budget sans l'approbation préalable de la dépenses
Commission d'amélioration de l'éducation.
Approbation
du budget
SecVart. 8
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
27
•'«b» («)
(7) The Education Improvement Commis-
sion may give retroactive approval to spend-
ing that contravenes subsection (6) and may
impose conditions on the approval.
(8) Within 14 days after the end of each
period specified for the purposes of paragraph
2 of subsection (2), each existing board shall
submit to the Education Improvement Com-
mission a report,
(a) comparing actual operating expendi-
tures for that period to the amounts
forecasted in the approved budget: and
(b) stating capital expenditures for that
period.
(9) Subsection (8) applies to the period dur-
ing which the existing board's budget is
approved and to every subsequent period in
1997.
tKBuoaof (10) The Education Improvement Commis-
"* sion may extend a time limit fixed under sub-
section (I) or a time limit set out in subsection
(8). and may impose conditions on the exten-
sion.
vopcriuon 343. (1) Each existing board and its mem-
.^^..i.ng \)cf^ officers, employees and agents shall.
(a) co-operate with the Education Improve-
ment Commission, with the committees
established under clause 335 (3) (I) and
with the committee established under
section 339. and assist them in the per-
fonnance of their duties; and
(b) do anything required under this Part;
and
(c) on request, allow any person acting
under the direction of a body described
in clause (a) to examine and copy any
document, record or other information
in the possession of the existing board.
(2) An existing board shall pay the costs
related, directly or indirectly, to anything that
it. any of iu members, officers, employees or
agents or any person retained by it is required
or authorized lo do or to refrain from doing
under this Pan. including hut not limited (o
any costs that may arise under sub<>cciion 114
(2) or 236 (8).
(3) The Education Improvement Commis-
sion may order an existing board to pay the
costs related, directly or indirectly, to anything
that any person or body is required or auihor-
(7) La Commission d'amélioration de '''«'"
l'éducation peut approuver de façon rétro-
active les dépenses qui contreviennent au
paragraphe (6) et peut assortir son approba-
tion de conditions.
(8) Dans les 14 jours qui suivent la fin de Rapport des
chaque période précisée pour l'application de '"^l*"'*^
la disposition 2 du paragraphe (2), chaque
conseil existant présente à la Commission
d'amélioration de l'éducation un rapport
qui fait ce qui suit :
a) il compare les dépenses de fonctionne-
ment réelles pour la période au montant
projeté dans le budget approuvé;
b) il indique les dépenses en immobilisa-
tions pour la période.
(9) Le paragraphe (8) s'applique à la pé- Champ
riode au cours de laquelle le budget du conseil ^a^l^J,'\^j^''
existant est approuvé et à chaque période ulté-
rieure tombant en 1997.
(10) La Commission d'amélioration de ProrogaUon
l'éducation peut proroger un délai fixé aux <*"<**'"'
termes du paragraphe ( I ) ou un délai mention-
né au paragraphe (8). et peut assortir la proro-
gation de conditions.
343. (1) Chaque conseil existant et ses Collabora-
membres, agents, employés et mandataires "^^J"
font ce qui suit :
a) ils collaborent avec la Commission
d'amélioration de l'éducation, avec les
comités constitués aux termes de l'ali-
néa 33S (3) I) et avec le comité consti-
tué en vertu de l'article 339. et ils les
aident dans l'exercice de leurs fonc-
tions;
b) ils font tout ce qui est exigé aux termes
de la présente partie;
c) sur demande, ils permettent aux per-
sonnes qui agissent sous les ordres d'un
organisme visé à l'alinéa a) d'examiner
et de copier les documents, dossiers et
autres renseignements en la possession
du conseil.
(2) Un conseil existant paie les frais liés t^*
directement ou indirectement à tout ce que
lui-même, ses membres, agents, employés ou
mandataires et les personnes dont il retient les
services doivent ou peuvent faire ou ne pas
faire aux termes de la présente partie, notam-
ment les frais qui découlent éventuellement de
l'application du paragraphe 114 (2) ou
236 (8).
(3) La Commission d'amélioration de ><>*n<
l'éducation peut ordonner à un conseil existant
de payer les frais liés directement ou indirec-
tement à tout oe que des personnes ou des
pan des
conseils
exisumu
28
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec/art. 8
Non-applica-
tion of
Regulations
All
Non-applica-
tion of SP/M
Repeal
Protection
from liabil-
ity: duly,
authority
under this
Part
Same
Vicarious
liability
Protection
from liabil-
ity: duly,
authority
relating to
elections
ized to do under this Part that relates, directly
or indirectly, to the transfer of assets, liabil-
ities or employees of the existing board or to
any process preceding such a transfer.
344. (I) The Regulations Act does not
apply to anything done by the Education
Improvement Commission under this Part.
(2) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply to the Education Improvement
Commission.
345. Sections 334 to 343 are repealed on
December 31, 2000.
346. (1) No proceeding for damages shall
be brought against,
(a) the Education Improvement Commis-
sion or a member or delegate of it;
(b) a member of an education improvement
committee established under section
335;
(c) a member of the committee established
under section 339; or
(d) a person retained by or acting under the
direction of the Education Improvement
Commission or a committee referred to
in clause (b) or (c),
for an act done in good faith in the execution
or intended execution of any duty or authority
under this Part or for any alleged neglect or
default in the execution in good faith of such
duty or authority.
(2) Subsection (I) also applies in respect of
an employee or agent of an existing board
who acts under the direction of.
(a) a member of the Education Improve-
ment Commission or a committee
referred to in clause (1) (b) or (c); or
(b) the existing board.
(3) Despite subsections 5 (2) and (4) of the
Proceedings Against the Crown Act, subsec-
tions (I) and (2) do not relieve any person,
other than one mentioned in those subsections,
of any liability to which the person would
otherwise be subject.
(4) No proceeding for damages shall be
brought against any person or against the Edu-
cation Improvement Commission for an act
done in good faith in the execution or intended
organismes doivent ou peuvent faire aux
termes de la présente partie et qui touche di-
rectement ou indirectement au transfert des
éléments de l'actif ou du passif du conseil
existant, à la mutation de ses employés ou à
tout processus qui précède un tel transfert ou
une telle mutation.
344. (I) La Loi sur les règlements ne s'ap- Non appiica
plique pas à ce que la Commission d'amélio- J^",**^)^',"
ration de l'éducation fait aux termes de la rinlemenis
présente partie.
(2) La Loi sur l'exercice des compétences Non-applica
légales ne s'applique pas à la Commission "°"
d'amélioration de l'éducation.
345. Les articles 334 à 343 sont abrogés le AbroRaiion
31 décembre 2000.
346. (I) Sont irrecevables les instances en immunité:
dommages-intérêts introduites contre l'une ou f""'^"™'*™'
,, , pouvoirs
I autre des personnes qui suivent pour un acte prévus par
accompli de bonne foi dans l'exercice effectif la présente
ou censé tel des fonctions ou pouvoirs que leur P""^
attribue la présente partie, ou pour une négli-
gence ou un manquement qu'elles auraient
commis dans l'exercice de bonne foi de ces
fonctions ou pouvoirs :
a) la Commission d'amélioration de l'édu-
cation, ses membres ou ses délégués;
b) les membres des comités d'amélioration
de l'éducation constitués aux termes de
l'article 335;
c) les membres du comité constitué en
vertu de l'article 339;
d) les personnes dont la Commission
d'amélioration de l'éducation ou un co-
mité visé à l'alinéa b) ou c) retient les
services ou qui agissent sous les ordres
de l'un ou de l'autre.
(2) Le paragraphe (I) s'applique égale- '<iem
ment à l'égard des employés ou des manda-
taires d'un conseil existant qui agissent sous
les ordres :
a) soit d'un membre de la Commission
d'amélioration de l'éducation ou d'un
comité visé à l'alinéa ( I ) b) ou c);
b) soit du conseil existant.
(3) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la Responsabi
Loi sur les instances introduites contre la Cou- ^-1^",^^"^
ronne, les paragraphes (1) et (2) n'ont pas
pour effet de dégager une personne, autre
qu'une personne visée à ces paragraphes, de la
responsabilité qu'elle serait autrement tenue
d'assumer.
(4) Sont irrecevables les instances en dom-
mages-intérêts introduites contre quiconque ou
Immunité :
fonctions ou
, . ,,,, pouvoirs tou-
contre la Commission d amelioration de I edu- chant aux
cation pour un acte accompli de bonne foi élections
SccVart. 8
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
29
icanoia
jMk)
taion^
execution of any duty or authority under the
Municipal Elections Act. 1996. the Assessment
Act or this Part relating to elections to a dis-
trict school board, to an existing board within
the meaning of section 327 or to a school
authority, or for any alleged neglect or default
in the execution in good faith of such duty or
authority.
(5) Despite subsections S (2) and (4) of the
Proceedings Against the Crown Act, subsec-
tion (4) does not relieve the Crown of any
liability to which it would otherwise be
subject.
(6) Subsection (4) applies only to an act or
alleged neglect or default committed on or
after January 1, 1997 and before January I,
1998.
(7) A proceeding for damages against any
person for an act or alleged neglect or default
to which subsection (I) or (4) applies that is
brought before the Fewer School Boards Act.
1997 receives Royal Assent shall be deemed
to have been dismissed without costs on the
day that Act receives Royal Assent.
(8) A decision in a proceeding described in
subsection (7) is unenforceable.
347. (1) A person who obtains under sec-
tions 335 to 343 information that is personal
infofTnation as defmed in the Freedom of
Information and Protection of Privacy Act
shall use and disclose it only for the purposes
of this Part.
(2) Without limiting the generality of sub-
section (1). the information that may be used
or disclosed under that subsection includes
information relating to,
(a) a financial transaction or proposed
financial transaction of an existing
bo«d;
(b) anything done or proposed to be done,
in connection with the fmances of an
existing board, by a member, employee
or agent of the existing board.
9. ScctlM 347 of tlic Art u» enacted by MC-
Uni • «r Ikif Act, if amended by adding the
(3) Sections 335 to 343 apply despite any-
thing in the Freedom of Information and
Protection of Privacy Act or the Municipal
Freedom of Information and Protection of
Privacy Act.
RcNponsabi-
lilé du fail
d'autrui
Idem
Idem
dans l'exercice effectif ou censé tel des fonc-
tions ou pouvoirs que leur attribue la Loi de
1996 sur les élections municipales, la Loi sur
l'évaluation foncière ou la présente partie en
rapport avec les élections aux conseils sco-
laires de district, aux conseils existants au sens
de l'article 327 ou aux administrations sco-
laires, ou pour une négligence ou un manque-
ment qu'ils auraient commis dans l'exercice
de bonne foi de ces fonctions ou pouvoirs.
(5) Malgré les paragraphes 5 (2) et (4) de la
Loi sur les instances introduites contre la Cou-
ronne, le paragraphe (4) n'a pas pour effet de
dégager la Couronne de la responsabilité
qu'elle serait autrement tenue d'assumer.
(6) Le paragraphe (4) ne s'applique qu'aux
actes qui ont été accomplis et aux négligences
ou manquements qui auraient été commis le
I'' janvier 1997 ou après ce jour, mais avant
le 1" janvier 1998.
(7) Les instances en dommages-intérêts in-
troduites avant le jour où la Loi de 1997 rédui-
sant le nombre de conseils scolaires reçoit la
sanction royale contre quiconque pour un acte
accompli ou pour une négligence ou un man-
quement reprochés auxquels s'applique le pa-
ragraphe ( I ) ou (4) sont réputées rejetées sans
les dépens ce jour-là.
(8) La décision rendue dans une instance
visée au paragraphe (7) est non exécutoire.
347. ( 1 ) Quiconque obtient, aux termes des
articles 335 à 343, des renseignements qui
sont des renseignements personnels au sens de
la Loi sur l'accès à l'information et la protec-
tion de la vie privée ne les utilise et ne les
divulgue que pour l'application de la présente
partie.
(2) Sans préjudice de la portée générale du Kxempie
paragraphe (1), les renseignements qui peu-
vent être utilisés ou divulgués aux termes de
ce paragraphe comprennent les renseigne-
ments se rapportant à ce qui suit :
a) les opérations financières ou les opéra-
tions financières projetées d'un conseil
exisunt:
b) tout ce qu'un membre, un employé ou
un mandataire d'un conseil existant
accomplit ou tout ce qu'il est projeté
qu'il accomplisse relativement aux fi-
naiKes du conseil.
9. I.'artkie 347 de la lx>i est mfidifie de nou-
vrau par adjonction des paragraphes sui*
vants :
(3) Les anicles 335 à 343 s'appliquent mal- incomp«iibi-
gfé toute disposition de la Loi sur l'accès à '"^
l'information et la protection de ta vie privée
ou de la Ijoi sur l'accès à l'information muni-
cipale et la protection de la vie privée.
Idem
Rcnseigne-
mcnL\
perMMinels
30
Bill 104
FEWER SCHOOL BOARDS
Sec. /art. 9
OfTence
Enforcement
of Part
(4) A person who wilfully uses or discloses,
except for the purposes of this Part, informa-
tion that the person obtained under sections
33S to 343 and that is personal information as
defmed in the Freedom of Information and
Protection of Privacy Act is guilty of an
offence and on conviction is liable to a fine of
not more than $2,000.
10. The Act is amended by adding the
following sections to Part XIV of the Act:
348. (1) The Minister may apply to the
Ontario Court (General Division) for an order
requiring any person or body to comply with
any provision of,
(a) this Part;
(b) a regulation made under this Part; or
(c) a decision or order of the Education
Improvement Commission.
Additional (2) Subsection (1) is additional to and not
•^"^ intended to replace any other available means
of enforcement.
Conflict, Part 349. (1) Subject to subsection I (4), this
Part applies despite any provision in any other
Part of this Act, any provision in any other
Act or any provision in any regulation, other
than a regulation made under this Part, and in
the event of a conflict between this Part and
another Part of this Act, another Act or a regu-
lation other than one made under this Part, this
Part prevails.
Conflict,
regulations
Transition:
electors of
certain
boards
(2) Subject to subsection 1 (4), in the event
of a conflict between a regulation made under
this Part and a provision of this Act or of any
other Act or regulation, the regulation made
under this Part prevails.
AMENDMENTS TO THE MUNICIPAL
ELECTIONS ACT, 1996
11. (1) Section 1 of the Municipal Elections
Act, 1996 is amended by adding the following
subsection:
(2) In 1997,
(a) "public school elector" includes an
elector of the Conseil des écoles publi-
ques d'Ottawa-Carleton and an elector
of The Metropolitan Toronto French-
language School Council; and
(4) Quiconque utilise ou divulgue volontai-
rement, sauf pour l'application de la présente
partie, des renseignements qu'il a obtenus aux
termes des articles 335 à 343 et qui sont des
renseignements personnels au sens de la Loi
sur l'accès à l'information et la protection de
la vie privée est coupable d'une infraction et
passible, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 2 000 $.
10. La Loi est modifiée par adjonction des
articles suivants à la partie XIV :
348. (1) Le ministre peut demander par re-
quête à la Cour de l'Ontario (Division géné-
rale) de rendre une ordonnance exigeant
qu'une personne ou un organisme se conforme
aux dispositions, selon le cas :
a) de la présente partie;
b) d'un règlement pris en application de la
présente partie;
c) d'une décision ou d'une ordonnance de
la Commission d'amélioration de l'édu-
cation.
(2) Le paragraphe (1) s'ajoute à tous autres
moyens d'exécution existants et n'a pas pour
effet de les remplacer.
349. (1) Sous réserve du paragraphe 1 (4),
la présente partie s'applique malgré toute dis-
position d'une autre partie de la présente loi,
d'une autre loi ou d'un règlement, à l'excep-
tion d'un règlement pris en application de la
présente partie, et ses dispositions l'emportent
sur leurs dispositions incompatibles.
Infraction
(2) Sous réserve du paragraphe 1 (4), les
dispositions des règlements pris en application
de la présente partie l'emportent sur les dispo-
sitions incompatibles de la présente loi, d'une
autre loi ou d'un autre règlement.
MODIFICATION DE LA LOI DE 19% SUR
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
11. (1) L'article 1 de la Loi de 1996 sur les
élections municipales est modifié par adjonc-
tion du paragraphe suivant :
(2) En 1997 :
a) «électeur des écoles publiques» s'en-
tend en outre d'un électeur du Conseil
des écoles publiques d'Ottawa-Carleton
et d'un électeur du Conseil des écoles
françaises de la communauté urbaine de
Toronto;
Exécution de
la présente
partie
Pouvoir
additionnel
Incompatibi-
lité, partie
Incompatibi-
lité,
règlements
Disposition
transitoire :
élecieuni de
certains
conseils
Sec7ait. 11(1)
CONSEILS SCOLAIRES
Projet 104
31
(b) "separate school elector" includes an
elector of the Conseil des écoles catho-
liques de langue française de la région
d'Ottawa-Carleton and an elector of the
Conseil des écoles séparées catholiques
de langue française de Prescott-Russell.
(2) Section 6 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:
(4) Despite subsections ( 1 ) and (3),
(a) the term of office of a member of an
existing board, within the meaning of
section 327 of the Education Act, con-
tinues until the board is dissolved by or
under any Act; and
(b) the term of office of a member of a
district school board who is elected in
1997 begins on January 1. 1998.
(5) The term of office of a member of a
district school board who is elected in 1997
continues and ends in accordance with subsec-
tions ( 1 ) and (3) as if the member's term had
commenced on December I, 1997.
COMMENCEMENT AND SHORT TITLE
12. This Act comes into force on the day it
receives Royal Assent
(M( 13. The short title of this Act is the Fewer
School Boards Act. 1997.
b) «électeur des écoles séparées» s'entend
en outre d'un électeur du Conseil des
écoles catholiques de langue française
de la région d'Ottawa-Carleton et d'un
électeur du Conseil des écoles séparées
catholiques de langue française de Pres-
cott-Russell.
(2) L'article 6 de la Imï est modifié par ad-
jonction des paragraphes suivants :
(4) Malgré les paragraphes (1) et (3) : Disposition
(ransiloire :
a) le mandat des membres d'un conseil m»nd»'-"'
existant au sens de l'article 327 de la J^ônt
Loi sur l'éducation se poursuit jusqu'à scolaires de
la dissolution du conseil aux termes "97
d'une loi;
b) le mandat des membres d'un conseil
scolaire de district qui sont élus en 1997
commence le 1" janvier 1998.
(5) Le mandat des membres d'un conseil ■<>""
scolaire de district qui sont élus en 1997 se
poursuit et se termine conformément aux para-
graphes (1) et (3) comme s'il avait commencé
le 1" décembre 1997.
ENTRÉE EN VIGUEUR ET
TITRE ABRÉGÉ
12. La présente loi entre en vigueur le jour Kmréeen
où elle reçoit la sanction royale. vigueur
13. I^ titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrécé
de 1997 réduisant le nombre de conseils sco-
laires.
1st session. 36th LEGISLATURE. ONTARIO
45 ELIZABETH II, 1997
1« SESSION. 36» LÉGISLATURE, ONTARIO
45 ELIZABETH II. 1997
Bill 105
Projet de loi 105
t
An Act to renew the partnership
tween the province, municipalities
and the police and to enhance
community safety
Loi visant à renouveler le partenariat
entre la province, les municipalités et
la police et visant à accroître la
sécurité de la collectivité
The Hon. R. Runciman
Solicitor General
and Minister of Correctional Services
L'honorable R. Runciman
Solliciteur général et ministre des Services
correctionnels
Government Bill
Projet de loi du gouvernement
1st Reading
2nd Reading
3fd Reading
Royal Assent
January 14. 1997
If* lecture
2« lecture
3« lecture
Sanction royale
1 4 Janvier 1997
Printed by the Legitlative Assembly
of Ontario
Imprimé par l'Assemblée législative
de rOniario
^ <â
EXPLANATORY NOTE
The Bill amends (he Police Services Act. It also makes some
minor amendmenis with inspect to police services to the District
Municipality of Muskoka Act, the Municipal Act, the Private Investi-
gators and Security Guards Act and the Regional Municipalities Act.
Amendments to the
Police Services Act
The amendments to the Police Services Act are summarized
below.
Municipal responsibility to provide police services
The current Act requires municipalities generally to provide
adequate and effective police services in accordance with their
needs. The Bill expands on this by requiring adequate and effective
police services to include, at a minimum, crime prevention, law
enforcement, assistance to victims of crime, public order mainte-
nance and emergency response. Municipalities must also provide all
the necessary infrastructure and administration (eg., vehicles, build-
ings) associated with police services. The Lieutenant Governor in
Council may make regulations governing standards for adequate and
effective police services.
The current Act exempts small towns and designated villages
and townships from the obligation to provide adequate and effective
police services. Except for one remaining exemption for the County
of Oxford, these exemptions are repealed.
Municipalities are given more flexibility in how they are to meet
their obligation to provide police services. In the current Act, a
municipality may amalgamate its police force with one other force,
may share police services with one other municipality or may estab-
lish a joint police services board with one other municipality. The
Bill allows municipalities to amalgamate, share or create joint boards
with more than one other municipality. Similarly, under the current
section 10 of the Act, a municipality may contract with the Solicitor
General and Minister of Correctional Services to have the Ontario
Provincial Police provide police services; under the Bill, two or more
municipalities may contract together for the services of the O.P.P.
If a municipality does not provide for its own police services or
contract for the services of the O.P.P., the O.P.P. must provide police
services to the municipality. The cost of such services will be
established by regulation and may be deducted from any provincial
grant to the municipality or recovered in a court action.
The assistance given by the O.P.P. to a municipality under sec-
tion 9 of the Act is specified to be of a temporary or emergency
nature and the Commissioner of the O.P.P. is given the power to
determine when to stop providing temporary or emergency assist-
ance.
The O.P.P. is authorized, with the Solicitor General's approval,
to charge municipalities, law enforcement agencies and prescribed
corporations and organizations for any service it provides to them.
Municipal governance of police forces
The composition of police services boards is altered; one mem-
ber of every board is to be a person who is neither a municipal
council member nor a municipal employee and who is appointed by
the municipal council.
NOTE EXPLICATIVE
Le projet de loi modifie la Loi sur les services policiers
apporte aussi des modifications d'ordre secondaire en ce qui c
cerne les services policiers à la Loi sur la municipalité de district
Muskoka, à la Loi sur les municipalités, à la Loi sur les enquête
privés et les gardiens et à la Loi sur les municipalités régionales.
Modifications apportées à la
Loi sur les services policiers
m
Les modifications apportées i la Loi sur les services pollci] ' i|l
sont résumées ci-dessous. i ia
Responsabilité des municipalités à l'égard de la prestation des s
vices policiers
La loi actuelle exige que les municipalités en général fourr
sent des services policiers convenables et efficaces qui sont adap
à leurs besoins. Le projet de loi explicite cette obligation en pré
sant que des services policiers convenables et efficaces doivent co
prendre, au minimum, la lutte contre la criminalité, l'exécution de
loi, l'aide aux victimes d'actes criminels, le maintien de l'orc
public et l'intervention dans les situations d'urgence. De plus,
municipalités doivent fournir l'infrastructure et les services admin
tratifs nécessaires (notamment des véhicules et des immeubles) (
sont liés à la prestation des services policiers. Le lieutenant-gouv
neur en conseil peut, par règlement, régir les normes relatives a
services policiers convenables et efficaces.
La loi actuelle exempte les petites villes ainsi que les villages
cantons désignés de l'obligation d'offrir des services policiers a
venables et efficaces. Ces exemptions sont supprimées à l'excepii
de celle s'appliquant au comté d'Oxford, qui vaut toujours. ^ ^^
Les municipalités se voient accorder une plus grande soupleti
dans la façon dont elles s'acquittent de leur obligation d'offrir c -^
services policiers. Selon la loi actuelle, une municipalité peut fusicj ,^
ner son corps de police avec un autre corps de police, partager
services policiers avec une autre municipalité ou constituer une coij,
mission de services policiers mixte avec une autre municipalité. .
projet de loi permet aux municipalités de fusionner, de partager i
de constituer des commissions de police mixtes avec plus d'ul
autre municipalité. De même, en vertu de l'article 10 actuel def
Loi, une municipalité peut conclure un contrat avec le sollicin
général et ministre des Services correctionnels en vue de confier!
prestation de ses services policiers à la Police provinciale de l'Oni]
rio; le projet de loi prévoit que deux ou plusieurs municipalii
peuvent conclure ensemble un contrat pour obtenir les services de
Police provinciale.
Si une municipalité ne pourvoit pas à ses propres services po
ciers ou ne conclut pas de contrat pour obtenir les services de
Police provinciale, la Police provinciale doit lui offrir des servit
policiers. Le coût de ces services sera établi par règlement et pourj
êu-e déduit des subventions provinciales versées à la municipalité i!
être recouvré par voie d'action. I
L'aide fournie par la Police provinciale à une municipalité aij
termes de l'article 9 de la Loi est précisée comme étant une aide ij
nature temporaire ou urgente et le commissaire de la Police provi|
ciale est habilité à déterminer le moment où la Police provincial
cesse de fournir cette aide. ,
La Police provinciale est autorisée, avec l'approbation du soil!
citeur général, à facturer aux municipalités, aux organismes chaigv
de l'exécution de la loi, aux personnes morales prescrites et ai;
organismes prescrits les services qu'elle leur offre. •
Gestion municipale des corps de police
La composition des commissions de services policiers est mod
fiée : dorénavant, un membre de chaque commission sera une pe
sonne qui n'est ni un conseiller municipal ni un employé municipi{
et qui est nommée par le conseil municipal.
m
The lenn of ofTice of municipal appointees to boards is tied to
r term of the council that makes the appomtment.
Added lo the list of persons who cannot be a member of a police
'-vices board are police officers and defence lawyers. The Lieu-
MMl Governor in Council may by regulation prescribe other classes
(persons who are ineligible to sit on a police services board.
The Lieutenant Governor in Council may make regulations gov-
liiig the sclectioa and appointment of board members, prescribing
tmàng coursa for bovd members, standards for such courses and a
de of coitduct for boanl members.
The composition of joint boards is also set out in the Bill. Like
pxiii boards, they will have one member who is neither a munici-
1 council member nor a municipal employee and who is appointed
' agreement of the participating municipalities. Whether a joint
mi bat Ihtee, five or seven members depends on the combined
of the participating municipalities. The current Act
I the formation of a joint board only if the combined popula-
' the municipalities exceeds S.OOO. This population threshold
JUadcr the Bill, municipal councils are required to establish the
[ for Ifadr police service boards and, in doing so, they are not
I to adopt the estimates prepared by the boards. A board may
-.k the Onlario Civilian Commission on Police Services to hold a
:inBg 10 determine the quesuon if the board is not satisfied that the
~ it sufficient to maintain an adequate number of members of
force or to provide the police force with adequate cquip-
lorfacihtics.
^Mumcipaliiies that are provided police services by the O.P.P.,
liKMe thai contract for such services, need not have a
I acfvices board. They may establish community policing advi-
to advise their O.P.P. detachment commander
; objectives and priorities for their police services in con-
I widi the detachment i
I ovcnight of police forcca
The Ontano Civilun Commission oo Police Services is contin-
«nth some changes to its structure: its composition will be
by regulation; the Ueuteiiant Governor in Council may
vice-chairs as well as a chau; the chair will determine the
r of member», which could be a» few as one, that constitutes a
the chair is authonzcd to delegate powers and duties to
at well at members of the Commission. The Commit-
> givni tome aew powers: it may, on lU own motion, conduct
hi raped of complainu made about the policiet of or
I p»iw>idcil by a police force or in retpect of cornplaints made
te copduci of a police ofTiccr. and the disposition of tuch
by chiefi of police and police services boards: it may. on
I motion, intervene at any stage in the complaints process and
I Mm review or invettigiiioa of or hearing into a complaint to
police force; h nay oOMhict reviews, u requested by a
Mo (kspoiMon of complaims by a chief of police or
Pm» V and VI of the cwiwl Act arc repealed and replaced by a
ct» Pan V dealing with ciimpliiwi The new Pvt V provMea at
Compiaintt may be made by a member of the public about the
' -Ikies of or «ervloea piiwitted by a police force or about the con-
«d 'if a police affloer. including the conduct of a chief of poUce or
La durée du mandat des personnes nommées aux commissions
de police par les conseils municipaux est désormais liée à celle du
mandai des conseils qui effectueni les nominations.
Sont ajoutés à la liste des personnes qui ne peuvent pas être
fiwmbres d'une commission de services policiers les agents de police
et les avocau de la défense. Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut, par règlement, piescrire d'autres catégories de personnes qui ne
sont pas admissibles à siéger à une commission de services policiers.
Le lieutenant-gouverneur en conseil p«it. par règlement, régir la
sélection et la nomination des membres des commissions de police,
prescrire des cours de formation pour les membres des commissions
de police, les normes applicables à ces cours et un code de conduite
pour les membres des commissions de police.
La composition des commissions de police mixtes est également
énoncée dans le projet de loi. [)e même que les commissions de
police ordinaires, elles comprendront un membre qui n'est ni un
conseiller municipal ni un employé municipal et qui est nommé avec
l'accord des municipalités participantes. La question de savoir si une
commission de police mixte se compose de trois, de cinq ou de sept
membres est fonction de la population réunie des municipalités parti-
cipantes. La loi actuelle ne permet la constitution d'une commission
de police mixte que si la population réunie des municipalités dépasse
S 000 personnes. Ce seuil de population est dorénavant supprimé.
Aux termes du projet de loi, les conseils municipaux sont tenus
d'établir le budget de leurs commissions de services policiers et, ce
faisant, ils ne sont pas tenus d'adopter les prévisions des dépenses
préparées par les commissions de police. Une commission de police
peut demander à la Commission civile des services policiers de
l'Ontario de tenir une audience pour trancher la question si elle n'est
pas convaincue que le budget soit sufTisanl pour maintenir un nom-
bre suffisant de membres du corps de police ou fournir à ce dernier
le matériel ou les installations convenables.
Les municipalités auxquelles des services policiers sont offerts
par la Police provinciale, à l'exclusion de celles qui concluent un
contrat pour obtenir ces services, ne sont pas tenues d'avoir une
commission de services policiers. Elles peuvent constituer un comité
consultatif communautaire des questions de police qui est chargé de
conseiller le commandant de détachement du détachement de la
Police provinciale qui leur est affecté sur les objectifs et priorités
concernant les services policiers qui leur sont offerts après consulta-
tion du commandant de détachement.
SurvcillaïKC provinciale des corps de police
La Commission civile des services policiers de l'Ontario est
maintenue et quelques changements sont apportés à sa structure : sa
composition sera déterminée par règlement; le lieutenant-gouverneur
en conseil pourra désigner des vice-présidents ainsi qu'un président;
le président déterminera le nombre de membres, constituant le quo-
rum, lequel pourra te limiter à un seul membre; le président est
autorité à déléguer tet pouvoirt et fonctions aux employés ainsi
qu'aux membres de la Committion. De nouveaux pouvoirs sont
conférés à la Commission : elle pourra, de son propre chef, mener
det enquêtes sur les plaintes déposées au lujet des politiques d'un
corpt de police ou des services offerts par celui-ci ou au sujet de la
conduite d'un agent de police et sur les décisions prises par les chefs
de police cl les committiont de tervicei policiers concernant ces
plaintes; elle pourra, de son propre chef, intervenir à toute étape du
traitement d'une plainte et Conner à un autre corps de police l'exa-
men de la plainte. l'enquCte sur la plainte ou la tenue d'une audience
sur la plainte, elle pourra, sur demande d'un plaignant, examiner
toute décition pntc par un chef de police ou une commission de
police coocemant une plainte.
Traitement d« plainte*
Lca parties V et VI de la lot actuelle sont abrogeât et rempla-
çât par une nouvelle partie V qui pone sur let plaiMea. La nouvelle
parue V prévoit ce qui suit :
Lea menbret an public peuvent dépoter det plainiet au tujei
des poUiiquca dea corpt de paMce ou det tervioet ofTeiu par oem<i
ou au tujei de la conduite det agents de police, y comprit celle det
deputy chief of police. The chief of police may make a complaint
about the conduct of a police officer.
Public complaints may be made only by the person directly
affected by the policy, service or conduct that is the subject of the
complaint.
The chief of |x>lice must, within 30 days of a complaint being
made, characterize the complaint as being about the police force or
about a police ofTicer and ensure that the complaint is referred to the
appropriate person or body to be dealt with. Frivolous or vexatious
complaints need not be dealt with. The chief has another 30 days (or
until after a decision by the Commission, if the complainant asks the
Commission to review the characterization of the complaint) to
review or investigate the complaint.
A complaint about a police officer's conduct may lead to a
hearing if, after an investigation, the chief or, in the case of the
conduct of a chief or deputy chief, the board, is of the opinion that
the conduct may constitute misconduct or unsatisfactory work per-
formance. If, however, the chief or board is of the opinion that the
misconduct or unsatisfactory work performance was not of a serious
nature, the complaint may be disposed of without a hearing. A
complainant or police officer may appeal the decision of the chief or
board after a hearing to the Ontario Civilian Commission on Police
Services. A police officer may grieve a decision made without a
hearing, and a chief of police or deputy chief of police may dispute
such decision before a single mediator-arbitrator.
The penalties that may be imposed for misconduct or unsatisfac-
tory work performance are essentially the same as the penalties for
misconduct in the current Act. However, the same penalties are set
out as applicable to chiefs and deputy chiefs of police. And the chief
of police and board are given the additional power to reprimand the
officer, direct that he or she undergo counselling, treatment or train-
ing or participate in a program or activity.
A complainant may ask the board to review a complaint about
the policies of or services provided by a municipal police force or
O.P.P. detachment if he or she is not satisfied with the chief's or
detachment commander's disposition of the complaint.
A complainant may ask the Commission to review, without
holding a hearing, any of the following decisions: the nature of the
complaint (ie. is it about the force or about a police officer); the
complaint is frivolous or vexatious; the complainant is not directly
affected by the policy, service or conduct that is the subject of the
complaint; the complaint is unsubstantiated; there was misconduct or
unsatisfactory work performance, but it was not of a serious nature.
A police officer or complainant may appeal the disposition of a
conduct complaint, after a hearing, to the Commission. A further
appeal lies to Divisional Court.
As in the current Act, Part V also provides for a police officer's
suspension with pay if he or she is suspected of or charged with a
criminal offence and suspension without pay if convicted of a crimi-
nal offence and sentenced to imprisonment.
Miscellaneous
The Commission's powers with respect to the appoinunent of
auxiliary members of a police force and special constables are ffans-
ferrcd to the Solicitor General and Minister of Correctional Services.
chefs de police ou des chefs de police adjoints. Quant aux chefi
police, ils peuvent déposer des plaintes au sujet de la conduite à
agents de police.
Toute plainte du public ne peut £tre déposée que par la person ' )"
qui est directement touchée par la politique, le service ou la condu \ ^
qui fait l'objet de la plainte. fi
Le chef de police doit, dans les 30 jours du dépôt d'une plain'
déterminer si la plainte porte sur le corps de police ou sur un agc 11'
de police, et faire en sorte que la plainte soit renvoyée à la person i M
compétente ou à l'organisme compétent pour être traitée. L If'
plaintes frivoles ou vexatoires n'ont pas à êU'e traitées. Le chef •
police dispose d'un autre délai de 30 jours (ou jusqu'à ce que
Commission ait pris une décision, si le plaignant a demandé à cet
dernière d'examiner la détermination de la nature de la plainte) po|_^
examiner la plainte ou enquêter sur celle-ci. ^ ■*.
Toute plainte au sujet de la conduite d'un agent de police pe< fd
donner lieu à une audience si, à l'issue d'une enquête, le chef i
police ou, dans le cas de la conduite d'un chef de police ou d'un ch
de police adjoint, la commission de police estime que la condui
peut constituer une inconduite ou une exécution insatisfaisante i '*
travail. Cependant, si le chef de police ou la commission de polit "
estime que l'inconduite ou l'exécution insatisfaisante du travail éU
sans gravité, une décision concernant la plainte peut être prise sat
qu'une audience soit tenue. Un plaignant ou un agent de police pe^ ^
interjeter appel de la décision du chef de police ou de la commissic ni
de police après la tenue d'une audience devant la Commission civi n
des services policiers de l'Ontario. Un agent de police peut formuk, ii
un grief concernant une décision prise en l'absence d'audience, et i| ^
chef de police ou un chef de police adjoint peut contester une telj ^
décision devant un médiateur-arbitre unique.
Les peines qui peuvent être infligées pour les cas d'incondui
ou d'exécution insatisfaisante du travail sont essentiellement U
mêmes que celles qui sont prévues pour les cas d' inconduite dans ;
loi actuelle. Cependant, il est prévu que les mêmes peines soi
applicables tant aux chefs de police qu'aux chefs de police adjoint
Quant au chef de police et à la commission de police, ils se voiei
conférer le pouvoir supplémentaire de réprimander l'agent de polio
d'ordonner qu'il reçoive des conseils professionnels, qu'il suive u
traitement ou une formation, ou encore qu'il participe à un pre j
gramme ou à une activité.
Un plaignant peut demander à la commission de police d'exam !
ner une plainte au sujet des politiques d'un corps de police municipsl
ou d'un détachement de la Police provinciale ou des services offen!
par ce corps de police ou ce détachement s'il n'est pas satisfait de I
décision que le chef de police ou le commandant de détachement
prise concernant la plainte.
Un plaignant peut demander à la Commission d'examiner, sani
tenir d'audience, l'une ou l'autre des décisions suivantes : la naOïr'
de la plainte (c.-à-d. s'il s'agit d'une plainte au sujet du corps d
police ou d'un agent de police); la plainte est frivole ou vexatoire; I
plaignant n'est pas directement touché par la politique, le service o
la conduite qui fait l'objet de la plainte; la plainte n'est pas fondée; i
y a eu inconduite ou exécution insatisfaisante du travail, mais cettii
faute était sans gravité. '
Un agent de police ou un plaignant peut interjeter appel devan
la Conunission de la décision qui a été prise, à l'issue d'une au:
dience, concernant une plainte au sujet d'une conduite. Un nouve
appel peut être interjeté devant la Cour divisionnaire.
Comme dans la loi actuelle, la partie V prévoit également l>
suspension, avec rémunération, d'un agent de police si ce dernier et;
soupçonné ou inculpé d'une infraction criminelle et sa suspension
sans rémunération, s'il est déclaré coupable d'une infraction ciimi :
nelle et condamné à une peine d'emprisonnetnent. |
Dispositions diverses
Les pouvoirs qu'a la Commission relativement à la nominatiot
des membres auxiliaires d'un corps de police et des agents spéciaux
sont transférés au solliciteur général et ministre des Services correc-
tionnels.
Ill
1
References in the ctnTcnt Act to "municipal by-law enforccnKnt
Tken" are changed to "municipal law enforcement ofTtcers**.
In section 42 of (he current Act, a police ofllcer's duties are said
lachide prosecuting. This is deleted, though participating in pros-
3àoes remains as a duty.
: restriction in the current Act on police officers engaging in
activities is extended to apply to chiefs of police, who
t the permission of the board (o engage in such activity.
Amendments to Other Acts
The amendments to the District Municipality of Muskoka Act
I riie Regu>iujl Municipalities Act are consequential to (he amend-
1 10 section 4 of the Police Services Act.
The Municipal Act is amended to provide that the municipality
I irtponsibte for delivering a prisoner to a coaectional insti-
I i> abo responsible for conveying the prisoner from (he institu-
ÎK» a hearing or proceeding and back.
The Privau Investigators and Security Guards Act is amended
^ffmridc that it does not apply to a person, other than a Crown
e. who if appointed as a bailiff under the Ministry of Correc-
I Services Act but it does apply to a special constable who is not
' of a police force and who is esconing a prisoner between
I institutions and courts.
Les mentions dans la loi actuelle de «agents d'exécution des
règlements municipaux» sont remplacées par celles de «agents muni-
cipaux d'exécution de la loi».
Selon le libellé de l'aiticle 42 de la loi actuelle, les fonctions
d'un agent de police comprennent la poursuite en justice. Cette
fonction est désormais supprimée, bien que la participation aux pour-
suites demeure une fonction.
Désormais, la restriction qu'impose la loi actuelle aux agents de
police qui participent à des activités secondaires s'applique aussi aux
chefs de police, lesquels doivent obtenir la permission de la commis-
sion de police pour participer à de telles activités.
Modifications apportées à d'autres lois
Les modifications apportées à la Loi sur la municipalité de
district de Muskoka et ï la Loi sur les municipalités régionales
découlent de celles apportées k l'article 4 de la Loi sur les services
policiers.
La Loi sur les municipalités est modifiée de façon k prévoir que
la municipalité qui était responsable de la remise d'un prisonnier à
un établisisement correctionnel est égalemcn( responsable du (rans-
fcn de ce prisonnier de l'établissement au lieu où se tient une au-
dience ou uiK instance et de son retour dans l'établissement.
La Loi sur tes enquêteurs privés et les gardiens est modifiée de
façon i prévoir qu'elle ne s'applique pas aux personnes, sauf les
employés de la Couronne, qui sont nommées huissiers en vertu de la
Loi sur le ministère des Services correctionnels, mais qu'elle s'appli-
que de fait aux agents spéciaux qui ne sont pas membres d'un corps
de police et qui escortent des prisonniers entre des établissements
correctionnels et des tribunaux.
BUI 105
1997 Projet de loi 105
1997
An Act to renew the partnership
between the province, municipalities
and the police and to enhance
community safety
Loi visant à renouveler le partenariat
entre la province, les municipalités et
la police et visant à accroître la
sécurité de la collectivité
Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of (he
Province of Ontario, enacts as follows:
Amendments to the
Police Serviced Act
1. (1) The definition of ''board" in section 2
of the Police Services Acl is amended by strik-
ing out "except in Part VI" in the first line.
(2) The definition of "Commissioner" in sec-
tion 2 of the Act is amended by striking out
**except in Part VF in the first line.
(3) The definition of "police officer" in sec-
tioa 2 of the Act is amended by striking out "a
by-law enforcement officer" in the fourth line
and substituting "a municipal law enforce-
ment ofTicer".
(4) Section 2 of the Act is amended by add-
ing the following definition:
"Solicitor General" means the Solicitor Gen-
eral and Minister of Correctional Services
or such other member of the Executive
Council as may be designated by the Lieu-
tenant Governor in Council, ("solliciteur gé-
néraT)
2. (l)SabMction3(l)oftbc Actbamcnded
by ctrfking out "except Part VF in the first
Une.
(2) Omw 3 (2) (g) of the Act is
iOÊtlÛÊg **liOaMnunity policing
nitlccii" after 'nxiards*' in Uie flrat Hoc.
(3)
3 (2) (i) of the Act is amended by
y poUdnt advisory com-
' ia tlw first Hoc.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :
MODinCATIONS APPORTÉES À lj^
Loi sur les services policiers
1. (1) La définition de «commission de
police» à l'article 2 de la Loi sur les services
policiers est modifiée par suppression de «Sauf
dans la partie VI, une» aux première et
deuxième lignes.
(2) La définition de «commissaire» à l'arti-
cle 2 de la Loi est modifiée par suppression de
«Sauf dans la partie VI,» à la première ligne.
(3) La définition de «agent de police» à l'ar-
ticle 2 de la Loi est modifiée par substitution
de «d'un agent municipal d'exécution de la
loi» à «d'un agent d'exécution des règlements
municipaux» aux quatrième et cinquième li-
gnes.
(4) L'article 2 de la l^i est modifié par ad-
jonction de la définition suivante :
«solliciteur général» Le solliciteur général et
ministre des Services correctionnels ou tout
autre membre du Conseil exécutif que dési-
gne le lieutenant-gouverneur en conseil.
(«Solicitor General»)
2. (1) Le paragraphe 3 (1) de la Loi est
modifié par suppression de «, k l'exclusion de
la partie VI,» aux première et deuxième li-
(2) L'alinéa 3 (2) g) de la 1^ est modiHé
par insertion de «les comités consultatifs com-
munautaires des questiomi de police,» après
•commissioa<i de pttiicc.» aux première et
deuxième lignes.
(3) L'aUnéa 3 (2) i) de la I>oi est modifié
par loM-rtion de «, aux comités consultatifs
CMnmunautaircs des questions de police»
•pris «CMMaiHion* de police» à la première
HgM.
Bill lOS
POLICE SERVICES
Sec/art. 3
Police ser-
vices in
municipal-
ities
Core police
services
Infrastructure
for police
services
Application
of subsection
(1)
Exception,
Oxford
County
Methods of
providing
municipal
police
services
3. Section 4 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1994, chapter 1, section
25, is repealed and the following substituted:
4. (1) Every municipality to which this
subsection applies shall provide adequate and
effective police services in accordance with its
needs.
(2) Adequate and effective police services
must include, at a minimum, all of the follow-
ing police services:
1. Crime prevention.
2. Law enforcement.
3. Assistance to victims of crime.
4. Public order maintenance.
5. Emergency response.
(3) In providing adequate and effective
police services, a municipality shall be
responsible for providing all the infrastructure
and administration necessary for providing
such services, including vehicles, boats,
equipment, communication devices, buildings
and supplies.
(4) Subsection (1) applies to,
(a) cities, towns, villages and townships
(other than area municipalities within
district, regional or metropolitan
municipalities); and
(b) district municipalities, regional munici-
palities and metropolitan municipal-
ities.
(5) Subsection (1) does not apply to the
County of Oxford but does apply to its area
municipalities.
4. Section 5 of the Act is repealed and the
following substituted:
5. A municipality's responsibility to pro-
vide police services shall be discharged in one
of the following ways:
1. The board may appoint the members of
a police force under clause 31(1) (a).
2. The council may enter into an agree-
ment under section 33 with one or more
other councils to constitute a joint
board and the joint board may appoint
the members of a police force under
clause 31(1) (a).
3. The council may enter into an agree-
ment under section 6 with one or more
base
InfrastnictUR
des services
policiers
Champ d'ap- '
plication du !
par. (I)
3. L'article 4 de la Loi, tel qu'il est modifié
par l'article 25 du chapitre 1 des Lois de
l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
4. (1) Chaque municipalité à laquelle s'ap- Servicespo-
plique le présent paragraphe offre des services [""="<'«'|«
*^ , • • *^ u, f /v- . lesmuniopi
policiers convenables et efficaces qui sont iit&
adaptés à ses besoins.
(2) Des services policiers convenables et Services po-
efficaces doivent comprendre, au minimum, '"^'="<'*
l'ensemble des services suivants :
1 . La lutte contre la criminalité.
2. L'exécution de la loi.
3. L'aide aux victimes d'actes criminels.
4. Le maintien de l'ordre public.
5. L'intervention dans les situations d'ur-
gence.
(3) Lorsqu'elle offre des services policiers
convenables et efficaces, une municipalité est
chargée de fournir l'infrastructure et les ser-
vices administratifs nécessaires à la prestation
de ces services, notamment des véhicules, des
bateaux, du matériel, des dispositifs de com-
munication, des immeubles et des fournitures.
(4) Le paragraphe (1) s'applique :
a) aux cités, villes, villages et cantons (à
l'exclusion des municipalités de secteur
situées dans des municipalités de dis-
trict, des municipalités régionales ou
des municipalités de communauté ur-
baine);
b) aux municipalités de district, aux muni-
cipalités régionales et aux municipalités
de communauté urbaine.
(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au Exception:
comté d'Oxford; il s'applique cependant à ses j?oxford
municipalités de secteur.
4. L'article 5 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
5. La municipalité s'acquitte de l'obliga- Modesde
tion qu'elle a d'offrir des services policiers j^'^mces
selon un des modes suivants : policiers mu-
nicipaux
1. La commission de police peut nommer
les membres d'un corps de police en
vertu de l'alinéa 31 (1) a).
2. Le conseil peut conclure une entente en
vertu de l'article 33 avec un ou plu-
sieurs autres conseils afin de constituer
une commission de police mixte et
celle-ci peut nommer les membres d'un
corps de police en vertu de l'ali-
néa 31 (1) a).
3. Le conseil peut conclure une entente en
vertu de l'article 6 avec un ou plusieurs
Seciart. 4
SERVICES POLICIERS
Projet 105
lo
•mMu
*mces
%7
Smk
Other councils to amalgamate their
police forces.
4. The council may enter into an agree-
ment under section 10, alone or jointly
with one or more other councils, to
have police services provided by the
Ontario Provincial Police.
5. With the Commission's approval, the
council may adopt a different method of
providing police services.
5. The Act b amended by adding the fol-
lowing section:
5.1 (1) If a municipality does not provide
police services by one of the ways set out in
section 5, the Ontario Provincial Police shall
provide police services to the municipality.
(2) A municipality that is provided police
services by the Ontario Provincial Police
under subsection (I) shall pay the Minister of
Finance for the services, in the amount and the
manner provided by the regulations.
(3) The amount owed by a municipality for
the police services provided by the Ontario
Provincial Police, if not collected by other
means, may be deducted from any grant pay-
able to the municipality out of provincial
funds or may be recovered by a court action,
with costs, as a debt due to Her Majesty.
(4) One or nnore municipalities served by
the same Ontario Provincial Police detach-
ment that provides police services under this
section may establish a community policing
advisory committee.
Cmcofuttom (5) If a community policing advisory com-
mittee is established, it shall be composed of
one delegate for each municipality that is
served by the same Ontario Provincial Police
detachment and that chooses to send a dele-
gate.
(6) A community policing advisory com-
mittee shall advise the detachment com-
mander of the Ontario Provincial Police de-
tachment assigned to the municipality or
municipal ities, or his or her designate, with
respect to obiectives and priorities for police
services in Ibe rouoicipaiity or municipal-
ities.
(7) The term of office for a delegate to a
community policing advisory committee shall
be as set out by the council in hit or her
anointment, but shall not exceed (he term of
once of the cuuncil ihal appointed the dele-
gale.
CasoitU
municipalité
n'offre pas
de services
policiers
Services de
la Police pro-
vinciale
payés par la
municipalité
Idem
autres conseils en vue de fusionner
leurs corps de police.
4. Le conseil peut conclure une entente en
vertu de l'article 10, seul ou conjointe-
ment avec un ou plusieurs autres con-
seils, en vue de la prestation de services
policiers par la Police provinciale de
l'Ontario.
5. Avec l'approbation de la Commission,
le conseil peut adopter un mode diffé-
rent de prestation des services policiers.
5. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :
5.1 (1) Si une municipalité n'offre pas de
services policiers selon un des modes énoncés
à l'article S, la Police provinciale de l'Ontario
offre ces services à la municipalité.
(2) La municipalité à laquelle la Police pro-
vinciale de l'Ontario offre des services poli-
ciers aux termes du paragraphe (1) paie le
coût des services au ministre des Finances,
selon le montant et les modalités que pré-
voient les règlements.
(3) Le montant d'argent que doit une muni-
cipalité pour les services policiers offerts par
la Police provinciale de l'Ontario peut, s'il n'a
pas été perçu par un autre moyen, être déduit
des subventions payables à la municipalité sur
les fonds de la province ou être recouvré par
voie d'action, avec les frais, au même titre
qu'une créance de Sa Majesté.
(4) Une ou plusieurs municipalités que sert
le même détachement de la Police provinciale
de l'Ontario qui offre des services policiers
aux termes du présent article peuvent consti-
tuer un comité consultatif communautaire des
questions de police.
(5) Si un comité consultatif communautaire Compoaition
des questions de police est constitué, il se
compose d'un délégué pour chaque municipa-
lité que sert le même détachement de la Police
provinciale de l'Ontario et qui choisit d'y en-
voyer un délégué.
(6) Le comité consultatif communautaire Fonction»
des questions de police conseille le comman-
dant de détachement du détachement de la
Police provinciale de l'Ontario affecté à la
municipalité ou aux municipalités, ou la per-
sonne désignée par ce dernier, à l'égard des
objectifs et priorités concernant les services
policiers offerts dans la ou les municipalités.
(7) La durée du mandat d'un délégué au
comité consultatif communautaire des ques-
tions de police est indiquée par le conseil dans
l'acte de nomination du délégué, mais ne doit
pas dépasikcr la durée du mandai du conseil
qui a nommé le délégué.
Comité con-
sultatif com-
munautaire
des questions
de police
Owécàu
mandai
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec/art. :
Same, and
reappoint-
Protection
from liability
Municipal
agreements
for sharing
police
services
Limitation
Assistance of
O.RP
(8) A delegate to a community policing
advisory committee may continue to sit after
the expiry of the term of office of the council
that appointed him or her until the appoint-
ment of his or her successor, and is eligible for
reappointment.
(9) No action or other proceeding for dam-
ages shall be instituted against a community
policing advisory committee or a delegate to a
community pK)licing advisory committee for
any act done in good faith in the execution or
intended execution of a duty or for any alleged
neglect or default in the execution in good
faith of a duty.
6. (1) Subsection 6 (1) of the Act is amended
by inserting "the councils oF' after "Act" in
the first line.
(2) Clause 6 (2) (a) of the Act is repealed
and the following substituted:
(a) the establishment and, subject to sec-
tion 33, the composition of a joint
board for the amalgamated police force.
(3) Clause 6 (2) (c) of the Act is amended by
striking out "amalgamated" in the first line
and substituting "joint".
(4) Subsection 6 (4) of the Act is amended by
inserting "joint" after "a" in the first line.
7. Section 7 of the Act is repealed and the
following substituted:
7. (1) Two or more boards may agree that
one board will provide some police services to
the other or others, on the conditions set out in
the agreement.
(2) Two or more boards may not agree
under subsection (1) that the police force of
one board will provide the other board or
boards with all the police services that a
municipality is required to provide under sec-
tion 4.
8. (1) Subsection 9 (8) of the Act is repealed
and the following substituted:
(8) When a request is made under this sec-
tion, the Commissioner shall have the Ontario
Provincial Police give such temporary or
emergency assistance as he or she considers
necessary and shall have the Ontario Provin-
cial Police stop giving temporary or emerg-
ency assistance when he or she considers it
appropriate to do so.
(2) Subsection 9 (9) of the Act is amended by
striking out "Treasurer of Ontario" at the end
and substituting "Minister of Finance".
(8) Tout délégué au comité consultatif com- 'dem ; leao;
munautaire des questions de police peut conti- mâmJ^"')
nuer de siéger après l'expiration du mandat du j
conseil qui l'a nommé jusqu'à la nomination
de son successeur, et son mandat est renouve-
lable. I
(9) Sont irrecevables les actions ou autres immunité !
instances en dommages-intérêts introduites
contre un comité consultatif communautaire ]
des questions de police ou un délégué à un tel
comité pour un acte accompli de bonne foi |
dans l'exercice effectif ou censé tel d'une !
fonction ou pour une négligence ou un man-
quement qui aurait été commis dans l'exercice !
de bonne foi de cette fonction. !
6. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est
modifié par insertion de «les conseils de»
après «loi,» à la première ligne. I
(2) L'alinéa 6 (2) a) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit : |
a) la constitution d'une commission de i
police mixte pour le corps de police
issu de la fusion et, sous réserve de l'ar- |
ticle 33, la composition de celle-ci. î
(3) L'alinéa 6 (2) c) de la Loi est modifté
par substitution de «mixte» à «issue de la fu-
sion» à la deuxième ligne.
(4) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est modi- |
fié par insertion de «mixte» après «commis- i
sion de police» aux première et deuxième li- i
gnes.
i
7. L'article 7 de la Loi est abrogé et rem- i
placé par ce qui suit :
7. (1) Deux ou plusieurs commissions de Ententes del
police peuvent convenir, par voie d'entente, s^*c«w)lii
que l'une d'elles offrira certains services poli- ders entre ,
ciers à l'autre ou aux autres, aux conditions municipalité!
énoncées dans l'entente.
(2) Deux ou plusieurs commissions de Limite
police peuvent ne pas convenir, en vertu du i
paragraphe (1), que le corps de police de j
l'une d'elles offrira à l'autre ou aux autres
tous les services policiers qu'une municipalité
est tenue d'offrir aux termes de l'article 4.
8. (1) Le paragraphe 9 (8) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :
(8) Sur présentation d'une demande en ver-
tu du présent article, le commissaire fait en
sorte que la Police provinciale de l'Ontario
fournisse l'aide temporaire ou d'urgence qu'il
juge nécessaire et qu'elle cesse de fournir
cette aide lorsqu'il le juge approprié.
(2) Le paragraphe 9 (9) de la Loi est modi-
fié par substitution de «ministre des Finances»
à «trésorier de l'Ontario» à la fin.
Aide de la
Police pro-
vinciale
Seciart. 8 (3)
SERVICES POLICIERS
Projet 105
Off
cqured
(3) Subsection 9 (10) of the Act is repealed
and the following substituted:
(10) The amount owed by a municipality
for the police services provided by the Ontario
Provincial Police, if not collected by other
means, may be deducted finom any grant pay-
able to the municipality out of provincial
funds or may be recovered by a court action,
with costs, as a debt due to Her Majesty.
9. Section 10 of the Act is repealed and the
following substituted:
10. (I) The Solicitor General may enter
into an agreement with the council of a
municipality or jointly with the councils of
two or more municipalities for the provision
of police services for the municipality or
municipalities by the Ontario Provincial
Police.
(2) In order for a municipality to enter into
an agreement under this section, the munici-
pality must have a board.
(3) In order for two or more municipalities
to enter into an agreement under this section,
the municipalities must have a joint board.
(4) If an agreement under this section was
entered into, before section 9 of the Police
Services Amendment Act, 1997 comes into
force, by a municipality that did not have a
board at the time, the agreement remains valid
and enforceable despite subsection (2), but the
agreement may not be renewed unless the
municipality has a board.
(5) No agreement shall be entered into
under this section if, in the Solicitor General's
opinion, a council seeks the agreement for the
purpose of defeating the collective bargaining
provisions of this Act.
(6) When the agreement comes into effect,
the Ontario Provincial Police detachment
assigned to the municipality or municipalities
shall provide police services for the munici-
pality or municipalities, and shall perform any
other duties, including by-law enforcement,
that are specified in the agreement.
Idem
(7) The amounu received from municipaJ-
mt^Mutd ii^^ under agreements entered into under this
fwH) section shall be paid into the Consolidated
Revenue Fund.
oilntiaiiaf
(8) The amount owed by a municipality
under the agreement, if not collected by other
means, may be deducted from any grant pay-
able to the municipality out of provincial
funds or may be recovered by a court action,
with costs, as a debt due to Her Majesty.
(3) Le paragraphe 9 (10) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :
(10) Le montant d'argent que doit une mu-
nicipalité pour les services policiers offerts par
la Police provinciale de l'Ontario peut, s'il n'a
pas été perçu par un autre moyen, être déduit
des subventions payables à la municipalité sur
les fonds de la province ou être recouvré par
voie d'action, avec les dépens, au même titre
qu'une créance de Sa Majesté.
9. L'article 10 de la Iah est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
10. (I) Le solliciteur général peut conclure
une entente avec le conseil d'une municipalité
ou conjointement avec les conseils de deux ou
plusieurs municipalités en vue de la prestation
de services policiers par la Police provinciale
de l'Ontario dans la ou les municipalités.
(2) Pour pouvoir conclure une entente en
vertu du présent article, une municipalité doit
avoir une commission de police.
(3) Pour pouvoir conclure une entente en
vertu du présent article, deux ou plusieurs mu-
nicipalités doivent avoir une commission de
police mixte.
(4) Si une entente visée au présent article a
été conclue, avant l'entrée en vigueur de l'ar-
ticle 9 de la Loi de 1997 modifiant la Loi sur
les services policiers, par une municipalité qui
n'avait pas de commission de police à ce mo-
ment-là, l'entente demeure valide et exécu-
toire malgré le paragraphe (2). Toutefois,
l'entente ne peut être renouvelée que si la
municipalité a une commission de police.
(5) Aucune entente ne doit être conclue en
vertu du pré.sent article si, de l'avis du sollici-
teur général, un conseil cherche par ce moyen
à faire échec aux dispositions de la présente
loi en matière de négociation collective.
(6) Lorsque l'entente entre en vigueur, le
détachement de la Police provinciale de l'On-
tario qui est affecté à la municipalité ou aux
municipalités offre des services policiers à la
municipalité ou aux municipalités et exerce
les autres fonctions, y compris l'exécution des
règlements municipaux, qui sont précisées
dans l'entente.
(7) Let sommes reçues des municipalités vcr«mrni«u
aux termes des ententes conclues en vertu du ^'**°'
présent article sont versées au Trésor.
Entenies vi-
sant la pres-
uiion de ser-
vices
policien
dans les imi-
mci palliés
par la Police
provinciale
Commission
de police
obligaioire
Idem
Disposition
transitoire
Négociation
collective
Fonctions de
la polKc pro-
vinciale
(8) Ijc montant d'argent que doit une muni-
cipalité aux termes de l'entcnic peut, s'il n'a
pas été perçu par un autre moyen, être déduit
des subventions payables à la municipalité sur
les fonds de la province ou être recouvré par
Perception
dr> mtmiantt
dus
Bill lOS
POLICE SERVICES
Sec7art.9
Role of
board
Non-
application
of certain
sections
(9) If one or more municipalities enters into
an agreement under this section, the board or
joint board shall advise the Ontario Provincial
Police detachment commander assigned to the
municipality or municipalities, or his or her
designate, with respect to police services in
the municipality or municipalities and shall,
(a) participate in the selection of the de-
tachment commander of the detachment
assigned to the municipality or munici-
palities;
(b) generally determine objectives and
priorities for police services, after con-
sultation with the detachment com-
mander or his or her designate;
(c) establish, after consultation with the de-
tachment commander or his or her des-
ignate, any local policies with respect
to police services (but the board or joint
board shall not establish provincial
policies of the Ontario Provincial Police
with respect to police services);
(d) monitor the performance of the detach-
ment commander;
(e) receive regular reports from the detach-
ment commander or his or her designate
on disclosures and decisions made
under section 49 (secondary activities);
(f) review the detachment commander's
administration of the complaints system
under Part V and receive regular reports
from the detachment commander or his
or her designate on his or her adminis-
tration of the complaints system.
(10) If one or more municipalities enters
into an agreement under this section, section
31 (responsibilities of board), section 38
(municipal police force) and section 39 (esti-
mates) do not apply to the municipality or
municipalities.
10. Section 12 of the Act is repealed.
11. Subsection 13 (3) of the Act is amended
by striking out "Subsections 10 (4) and (5)" at
the beginning and substituting "Subsections 10
(6) and (7)".
RAle de U
commiuion
de police ou
commiuioo
de police
mixte
voie d'action, avec les frais, au même titre
qu'une créance de Sa Majesté.
(9) Si une ou plusieurs municipalités con-
cluent une entente en vertu du présent article,
la commission de police ou commission de
police mixte conseille le commandant de déta-
chement du détachement de la Police provin-
ciale de l'Ontario affecté à la municipalité ou
aux municipalités, ou la personne désignée par
ce dernier, sur les services policiers qui y sont
offerts et :
a) participe au choix du commandant de
détachement du détachement affecté à
la municipalité ou aux municipalités;
b) détermine généralement les objectifs et
priorités en matière de services poli-
ciers après consultation du commandant
de détachement ou de la personne dési-
gnée par ce dernier;
c) établit, après consultation du comman-
dant de détachement ou de la personne
désignée par ce dernier, les politiques
locales en matière de services policiers
(toutefois, la commission de police ou
la commission de police mixte ne peut
établir les politiques provinciales de la
Police provinciale de l'Ontario en ma-
tière de services policiers);
d) surveille la façon dont le commandant
de détachement s'acquitte de ses res-
ponsabilités;
c) se fîiit remettre par le commandant de
détachement, ou la personne désignée
par ce dernier, des rapports réguliers sur
les divulgations faites et les décisions
prises en vertu de l'article 49 (activités
secondaires);
0 examine l'administration, par le com-
mandant de détachement, du système
de traitement des plaintes prévu à la
partie V et se fait remettre par lui ou
par la personne désignée par ce dernier
des rapports réguliers à ce sujet.
(10) Si une ou plusieurs municipalités con- Non-applica-
cluent une entente en vertu du présent article, [^ ^^.^^
l'article 31 (responsabilités des commissions
de police), l'article 38 (corps de police
municipal) et l'article 39 (prévisions des dé-
penses) ne s'appliquent pas à la municipalité
ou aux municip^ités.
10. L'article 12 de la Loi est abrogé.
11. Le paragraphe 13 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Les paragra-
phes 10 (6) et (7)» à «Les paragraphes 10 (4)
et (5)» au début
SccVart. 12
SERVICES POLICIERS
Projet 105
OWi
li«d
12. Subsection 15 (2) of the Act is amended
by striking out "Municipal by-law enforce-
ment ofTicers" in the first line and substituting
"Municipal law enforcement oCftcen".
13. (1) Paragraph 1 of subsection 19 (1) of
the Act is amended by striking out "by-law
enforcement ofTicers" in the third and fourth
lines and substituting "municipal law enforce-
ment ofncera".
(2) Section 19 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:
(3) The Ontario Provincial Police may, with
the approval of the Solicitor General. diMge a
municipality, a law enforcement agency or
any prescribed corporation or organization for
any service it provides to them under this Act.
(4) The amounts received pursuant to a
charge imposed under subsection (3) shall be
paid into the Consolidated Revenue Fund.
CoBecooBrf (5) The amount owed pursuant to a chaf:ge
JJJ"* imposed under subsection (3). if not collected
by other means, may be recovered by a court
action, with costs, as a debt due to Her Maj-
esty and, if the amount is owed by a munici-
pality, may be deducted from any grant pay-
able to the municipality out of provincial
funds.
14. Section 21 of the Act b repealed and the
foOowlag Mbstituted:
21. (I) The commission known in English
as the Ontario Civilian Commission on Police
Services and in French as Commission civile
des services policiers de l'Ontario is contin-
ued.
(2) The Commission shall consist of such
members as are appointed by the Lieutenant
Governor in Council.
(3) The Lieutenant Governor in Council
may designate otie of the members of the
Commission to be the chair and one or more
memben of the Commission to be vice-chairs.
(4) Sad) employée» as the Commission
coosiden necessary to ctny out iu duties may
be appointed under the Public Senice Act.
(5) The cfaak may auihori/e a member or
employee of the Commiuiun ui cxcnritc the
Commission's powers and pcribrai lU duties
with respect to a particular iMner. but the
aurtwrity conferred on the ConMitission by
1 23 and 24 may not be delegaled.
12. Lc paragraphe IS (2) de la Loi est rao-
diflé par substitution de «agents municipaux
d'exécution de la loi» i «agents d'exécution
des règlements municipaux» aux première et
deuxième lignes.
13. (1) La disposition I du paragraphe
19 (1) de la Loi est modifié par substitution de
«agents municipaux d'exécution de la loi» à
«agents d'exécution des règlements munici-
paux» aux quatrième et cinquième lignes.
(2) L'article 19 de la 1^ est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :
(3) La Police provinciale de l'Ontario peut,
avec l'approbation du solliciteur générai, fac-
turer à une municipalité, à un organisme char-
gé de l'exécution de la loi. i toute personne
morale prescrite ou à tout organisme prescrit
les services qu'elle leur offre aux termes de la
présente loi.
(4) Les sommes reçues par suite de la fac-
turation de services en vertu du paragra-
phe (3) sont versées au Trésor.
(5) La somme due par suite de la factura-
tion de services en vertu du paragraphe (3)
peut, si elle n'a pas été perçue par un autre
moyen, être recouvrée par voie d'action, avec
les dépens, au même (iire qu'une créance de
Sa Majesté. Si la somme est due par une mu-
nicipalité, elle peut être déduite des subven-
tions payables sur les fonds de la province à la
municipalité.
14. L'arUcle 21 de b Ixii est abrofé M rem-
placé par ce qui suit :
21. (I) Est maintenue la commission appe-
lée Commission civile des services policiers
de l'Ontario en français et Ontario Civilian
Commission on Police Services en anglais.
(2) La Commission se compose des mem-
bres nommés par le lieutenant-gouverneur en
conseil.
(3) Le lieutenani-gnuvemeur en conseil
peut désigner un des membres de la Commis-
sion comme président et un ou plusieurs mem-
bres de la Commission comme vice-prési-
denu.
(4) Ixs employés que la Commission es-
lime nécessaires à l'exécution de ses fonctions
peuvent ttn nommés en venu de la Loi sur la
/àncttonpubtiqu*.
(5) Le président petit auioritcr un membre
ou un employé de la Commission k exercer le»
pouvoin et fnmiions de la Commission dans
des cas parlKuliers. mai» le pouvoir que le»
articles 23 M 24 coalèicnl * celle-ci ne peut
evc ueicgua.
Factannoa
des tervicw
ptr lânibM
provincule
Patrmenu
veni* au
IVéïar
MuMiciidt
UCommu-
dence
Bill 105
POLICE SERVICES
Seciart. 14
Quorum (6) The chair shall determine the number of
members of the Commission that constitutes a
quorum for any purpose, and may determine
that one member constitutes a quorum.
Annuil
lepoit
Expenses
Protection
from
personal
liability
(7) After the end of each calendar year, the
Commission shall file with the Solicitor Gen-
eral an annual report on its affairs.
(8) The money required for the Commis-
sion's purposes shall be paid out of the
amounts appropriated by the Legislature for
that purpose.
(9) No action or other proceeding for dam-
ages shall be instituted against a member of
the Commission for any act done in good faith
in the execution or intended execution of his
or her duty or for any alleged neglect or
default in the execution in good faith of that
duty.
Transition (10) The members of the Commission who
are in office immediately before section 14 of
the Police Services Amendment Act, 1997
comes into force may continue to be members
until the expiry of their terms.
15. (1) The French version of clause 22 (1)
(d) of the Act is amended by striking out "au
maintien de l'ordre" in the second and third
lines and substituting "à l'exécution de la loi".
(2) Clause 22 (1) (e) of the Act is repealed
and the following substituted:
(e) conducting inquiries, on its own
motion, in respect of a complaint or
complaints made about the policies of
or services provided by a police force
or about the conduct of a police officer
and the disposition of such complaint or
complaints by a chief of police or
board;
(e.l) conducting reviews under section 71, at
the request of a complainant, into the
decision that a complaint is about the
policies of or services provided by a
police force or is about the conduct of a
police officer, that a complaint is frivo-
lous, vexatious or unsubstantiated, that
the complainant was not directly
affected by the policy, service or con-
duct that is the subject of the complaint
or that the misconduct or unsatisfactory
work performance was not of a serious
nature;
(e.2) making recommendations with respect
to the policies of or services provided
by a police force by sending the recom-
mendations, with any supporting docu-
(6) Le président décide du nombre de Quomm
membres de la Commission nécessaire pour
constituer le quorum à tous égards, et peut
décider qu'un seul membre constitue le quo-
rum.
(7) Après la fin de chaque année civile, la Rapport »n
Commission dépose auprès du solliciteur gé- ""*'
néral un rapport annuel sur ses activités.
(8) Les sommes requises par la Commis- Dépenses
sion sont prélevées sur les fonds affectés à
cette fin par la Législature.
(9) Sont irrecevables les actions ou autres immunité
instances en dommages-intérêts introduites
contre un membre de la Commission pour un
acte accompli de bonne foi dans l'exercice
effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour
une négligence ou un manquement qui aurait
été commis dans l'exercice de bonne foi de
ces fonctions.
(10) Les membres de la Commission qui Disposition
sont en fonction immédiatement avant l'entrée ''^'•"""^
en vigueur de l'article 14 de la Loi de 1997
modifiant la Loi sur les services policiers peu-
vent continuer d'être membres jusqu'à l'expi-
ration de leur mandat.
15. (1) La version française de l'ali-
néa 22 (1) d) de la Loi est modifiée par sub-
stitution de «à l'exécution de la loi» à «au
maintien de l'ordre» aux deuxième et troi-
sième lignes.
(2) L'alinéa 22 (1) e) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
e) mener, de son propre chef, des enquêtes
sur une ou des plaintes déposées au su-
jet des politiques d'un corps de police
ou des services offerts par celui-ci ou au
sujet de la conduite d'un agent de
police et sur les décisions prises par un
chef de police ou une commission de
police concernant la ou les plaintes;
e.l) procéder, aux termes de l'article 71 et à
la demande d'un plaignant, à l'examen
de la décision établissant qu'une plainte
porte sur les politiques d'un corps de
police ou les services offerts par ce-
lui-ci ou sur la conduite d'un agent de
police, qu'une plainte est frivole, vexa-
toire ou non fondée, que le plaignant
n'était pas directement touché par la
politique, le service ou la conduite qui
fait l'objet de la plainte, ou encore que
l'inconduite ou l'exécution insatisfai-
sante du travail était sans gravité;
e.2) faire des recommandations au sujet des
politiques d'un corps de police ou des
services offerts par celui-ci en les adres-
sant, avec les documents à l'appui, au
SecVart. 15(2)
SERVICES POLICIERS
Projet 105
ments, to the Solicitor General, the
chief of police, the association, if any,
and, in the case of a municipal police
force, the board.
(3) Subsection 22 (2) of the Act is repealed
«id the following substituted:
(2) When the Commission conducts an
investigation or inquiry, it has all the powers
of a commission under Part II of the Public
Inquiries Act, which Part applies to the inves-
tigation or inquiry as if it were an inquiry
under that Act.
(2.1) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply to the Commission, except to a
hearing conducted by the Commission under
subsection 23 (1). 25 (4) or (5). 39 (4), 64 (9)
or 69 (2) or (3).
16. (I) Subsection 25 (1) of the Act is
amended by inserting "at a board's request"
after "request" in the third line.
(2) CbiKC 25 (1) (a) of the Act is amended
by striking out "by-law enforcement officer"
in the fifth and sixth lines and substituting
"municipal law enforcement ofnccr^.
17. The French version of subsection 26 (I)
of the Act b amended by striking out "au
maintien de l'ordre" in the fifth line and mb-
atituting "à l'exécution de la loi".
IS. (1) Subacctions 27 (4). (5), (8) and (9) of
llic Act are repealed and the follo%ring substi-
tnlcd:
(4) The board of a municipality whose
population according to the last enumeration
taken under section 15 of the Assessment Act
does not exceed 25.000 shall consist of.
(a) the head of the municipal council or. if
the head chcx>ses not to he a member of
the board, another nKmbcr of the coun-
cil appointed by resolution of the coun-
cil;
(b) one person appointed by résolution of
the council, who is neither a member of
the cotmcil nor an employee of the
municipality; and
(c) one person appointed by the IJeuienani
(jovemor in Council.
(5) The boaid of a munkipaltiy. cttl^tt
* district, regioaal or mcirtipoliian municipal-
Jttg, wImmc population according to the last
cwumcratiow taken under section 15 of the
Asutsmtm Act exceeds 25X100 shall consist
of.
solliciteur général, au chef de police, i
l'association, le cas échéant, et. s'il
s'agit d'un corps de police municipal, k
la commission de police.
(3) Le paragraphe 22 (2) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :
(2) Lorsqu'elle mène une enquête, la Com-
mission possède tous les pouvoirs conférés à
une commission par la partie II de la Loi sur
les enquêtes publiques, laquelle partie s'appli-
que à l'enquête comme s'il s'agissait d'une
enquête menée aux termes de cette loi.
(2.1) La Loi sur l'exercice des compétences
légales ne s'applique pas A la Commission, à
l'exclusion des audiences que celle-ci tient
aux termes du paragraphe 23 (I), 25 (4) ou
(5). 39 (4), 64 (9) ou 69 (2) ou (3).
16. (1) \je paragraphe 25 (I) de la Loi est
modifié par substitution de «, d'un coascU
municipal ou d'une commission de police» à
«ou d'un conseil municipal» aux deuxième et
troisième lignes.
(2) L'aUnéa 25 (1) a) de U Loi est modifié
par substitution de «agent municipal d'exécu-
tion de la loi» à «agent d'exécution des règle-
mcnts municipaux» aux cinquième et sixième
lignes.
17. Iji version française du paragra-
phe 26 ( I ) de la I^ est modifiée par substitu-
tion de «à l'exécution de la loi» à «au maintien
de l'ordre» à la cinquième ligne.
It. (I) Ua paragraphes 27 (4), (5). (8) H
(9) de la \àA sont abrogés et remplacés par ce
qui suit :
(4) La commission de police d'une munici-
palité dont la population, selon le recensement
le plus récent effectué aux termes de l'arti-
cle 15 de la Loi sur i'évalualUm foncière, ne
dépasse pas 25 000 personnes te compose des
membres suivants :
a) le président du conseil municipal ou,
s'il choisit de ne pa% être membre de la
conimis-sion de police, un autre conseil-
ler nommé par résolution du conseil;
b) une personne nommée par résolution du
cooaeil. qui n'est ni un conseiller ni un
employé de la municipalité;
c) une personne nommée par le lieutenant-
gouverneur en conseil.
(5) La commission de police d'une munici-
palilé autre qu'une municipalité de diMricI,
une muntcipahié régionale ou une municipali-
té de communauté urtNunc et dont la popula
lioa. Mloa le receaaenmii le plus récam eflec*
tué aux termes de l'article 15 de la iLof sur
Pouvoinde
nooMicoan
desrnquêles
Applkcaooa
wax tu-
diencei deU
Im lur
l'titrcin
det campé-
lencfi iih
taUs
ConmauKiai
de police
co>npu»<cs
<k Boa
dimleipMi-
mimokipi-
liié»
10
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec./ait. 18(1)
l'évaluation foncière, dépasse 25 000
sonnes se compose des membres suivants
per-
(a) the head of the municipal council or, if
the head chooses not to be a member of
the board, another member of the coun-
cil appointed by resolution of the coun-
cil;
(b) one member of the council appointed
by resolution of the council;
(c) one person appointed by resolution of
the council, who is neither a member of
the council nor an employee of the
municipality; and
(d) two persons appointed by the Lieuten-
ant Governor in Council.
a) le président du conseil municipal ou,
s'il choisit de ne pas être membre de la
commission de police, un autre conseil-
ler nommé par résolution du conseil;
b) un conseiller nommé par résolution du
conseil;
c) une personne nommée par résolution du
conseil, qui n'est ni un conseiller ni un
employé de la municipalité;
d) deux personnes nommées par le lieute-
nant-gouverneur en conseil.
District,
regional and
metropolitan
municipal-
ities
Seven-
member
boards in
certain cir-
cumstances
(8) The board of a district, regional or met-
ropolitan municipality shall consist of,
(a) the head of the municipal council or, if
the head chooses not to be a member of
the board, another member of the coun-
cil appointed by resolution of the coun-
cil;
(b) one member of the council appointed
by resolution of the municipal council;
(c) one person appointed by resolution of
the council, who is neither a member of
the council nor an employee of the dis-
trict, regional or metropolitan munici-
pality; and
(d) two persons appointed by the Lieuten-
ant Governor in Council.
(9) The council of a district, regional or
metropolitan municipality whose population
according to the last enumeration taken under
section 15 of the Assessment Act exceeds
300,000 may apply to the Lieutenant Gover-
nor in Council for an increase in the size of its
board; if the Lieutenant Governor in Council
approves the application, the board shall con-
sist of,
(a) the head of the municipal council or, if
the head chooses not to be a member of
the board, another member of the coun-
cil appointed by resolution of the coun-
cil;
(b) two members of the council appointed
by resolution of the council;
(c) one person appointed by resolution of
the council, who is neither a member of
the council nor an employee of the dis-
Municipali-
tés régio-
nales, de dis-
trict et de
communauté
urbaine
(8) La commission de police d'une munici-
palité de district, d'une municipalité régionale
ou d'une municipalité de communauté urbaine
se compose des membres suivants :
a) le président du conseil municipal ou,
s'il choisit de ne pas être membre de la
commission de police, un autre conseil-
ler nommé par résolution du conseil;
b) un conseiller nommé par résolution du
conseil municipal;
c) une personne nommée par résolution du
conseil, qui n'est ni un conseiller ni un
employé de la municipalité de district,
de la municipalité régionale ou de la
municipalité de communauté urbaine;
d) deux personnes nommées par le lieute-
nant-gouverneur en conseil.
(9) Le conseil d'une municipalité de dis- Commissions
trict, d'une municipalité régionale ou d'une ^^^'j!^
..,.,, *^ ?.. . . composées
municipalité de communauté urbaine dont la deseptmem-
population, selon le recensement le plus récent bresdans
effectué aux termes de l'aiticle 15 de la Loi ""^'«"^
sur l'évaluation foncière, dépasse 300 000
personnes peut demander au lieutenant-gou-
verneur en conseil d'augmenter le nombre des
membres de sa commission de police; si ce
dernier approuve la demande, la commission
de police se compose des membres suivants :
a) le président du conseil municipal ou, si
le président choisit de ne pas être mem-
bre de la commission de police, un au-
tre conseiller nommé par résolution du
conseil;
b) deux conseillers nommés par résolution
du conseil;
c) une personne nommée par résolution du
conseil, qui n'est ni un conseiller ni un
employé de la municipalité de district.
SccVait. 18(1)
SERVICES POUCIERS
Projet 105
11
Term of
ollioc
Mbei
lofa
trict, regional or metropolitan munici-
pality; and
(d) three persons appointed by the Lieuten-
ant Governor in Council.
(2) Scctioa 27 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:
(10.1) The term of office for a member
appointed by resolution of a council shall be
as set out by the council in his or her appoint-
ment, but shall not exceed the term of office
of the council that appointed the member.
(10.2) A member appointed by resolution
of a council may continue to sit after the
expiry of his or her term of office until the
appointment of his or her successor, and is
eligible for reappointment.
(3) Subsections 27 (13), (14) and (15) of the
Act are repealed and the following substituted:
(13) A judge, a justice of the peace, a
police officer, a person who practises criminal
law as a defence counsel and a person who is
a member of a prescribed class of persons may
no( be a member of a board.
(14) The members of a board, including
persons described in subsection (13), who are
in office immediately before subsection 18 (3)
of the Police Sen ices Amendmeni Act. J 997
comes into force may continue to be memben
until the expiry of their terms.
19. Scctioa 28 of the Act b amended by
t>e fatowing wbaectioo:
(2) The tnember» of a board may also elect
I vice-chair at the first meeting in each year,
and the vice<hair shall act as the chair if the
chair is absent or if the chair's position is
M. (I) SabMctkM 31 (I) of Ihc Act. m
amrndcd bj the Statatcs ut Oatario, 1995.
dMpter 4, scctioa 4. b further mmmM hj
fltrikiog out **the provision of paiw mnkm
■ad for law rnforrrmrnl and crimf prrvrn-
in the first. M'xiriit and third linrt and
I of adcqnaU and
!31(l)(t)ar
(2) TIm Praadi vcnion of dan
«MAclltMMMMkjn
de la municipalité régionale ou de la
municipalité de communauté urbaine:
d) trois personnes nommées par le lieute-
nant-gouverneur en conseil.
(2) L'artidc 27 de la Loi est modifSë par
adjonction des paragraphes suivants :
(ICI) La durée du mandai d'un membre
nommé par résolution d'un conseil est indi-
quée par le conseil dans l'acte de nomination
du membre, mais ne doit pas dépasser la durée
du mandat du conseil qui a nommé le mem-
bre.
(10.2) Tout membre nommé par résolution
d'un conseil peut continuer de siéger après
l'expiration de son mandat Jusqu'à la nomina-
tion de son successeur, et son mandai est re-
nouvelable.
(3) I^ paragraphes 27 (13). (14) et (15) de
la Loi loot abrogés et remplacés par ce qui
suit :
(13) Ne peuvent être membres d'une com-
mission de police les juges, les juges de paix,
les agents de police, les personnes qui exer-
cent le droit criminel à litre d'avocats de la
défense et les personnes qui sont membres
d'une catégorie de personnes prescrite.
(14) Les membres d'une commission de
police, y compris les personnes visées au para-
graphe (13), qui sont en fonction immédiate-
ment avant l'entrée en vigueur du paragra-
phe 18 (3) de la Loi de 1997 nuxlifiam la Loi
sur les services policiers peuvent continuer
d'être membres jusqu'à l'expiration de leur
mandat.
19. L'artidc 28 de la Loi est roodiHe par
a^iooctioa du paragraphe suivant :
(2) Les membres d'une commission de
police peuvent également élire un vice-prési-
dent i la première réunion que celle-ci tient
chaque année l>c vicc-présidcnt a.\sume la
préndeace en cas d'absence du président ou
de vacance de ton poste.
2t. (1) La paragraphe 31 (1) de la I>oi. Id
q«'a «M OMdifW par l'artidc 4 du chapitre 4
dw Lab de l'Ontario de 1995, est rooditU de
par Nib«tilution de «la pmtatioa de
«■vomMm «I cfTlcaccs» à
■la pnÊfMHm daa atrvlcH peldtn. du main-
lien de l'ordre et de la lutte contre la rrimina-
Ulé» am dcvsièflM, Irobi^mc cl qualrfèim
r
O) Li
31 (1) •) de la
de «la
à
Diatfedu
mandai
Idcfn ' mou*
vellement du
biasàdncde
d'unr com-
nuuion de
pobcc
l)i({Kiu(taa
uanulam
Vk»-prM.
■ •<
èla
12
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec./art. 20 (3)
(3) Clauses 31 (1) (i) and (j) of the Act are
repealed and the following substituted;
(i) establish guidelines for dealing with
complaints made by members of the
public under Part V;
(j) review the chief of police's administra-
tion of the complaints system under
Part V and receive regular reports from
the chief of police on his or her admin-
istration of the complaints system.
(4) Subsection 31 (7) of the Act is repealed
and the following substituted:
Guidelines re (7) The board may establish guidelines
acii^Ue?^ consistent with section 49 for disclosing
secondary activities and for deciding whether
to permit such activities.
21. Section 33 of the Act is repealed and the
following substituted:
Agreement 33. (1) Despite any special Act, the coun-
■°in?hK)ard^ cils of two or more municipalities may enter
into an agreement to constitute a joint board.
Consent of (2) The agreement must be authorized by
GeneiS' by-laws of the councils of the participating
required municipalities and requires the consent of the
Solicitor General.
Application
of Act to
joint boards
(3) The provisions of this Act that apply to
boards also apply with necessary modifica-
tions to joint boards.
^^"' (4) The joint board of municipalities whose
memberjoint combined population according to the last
boards . . . • , ^ «■ i
enumeration taken under section 15 of the
Assessment Act does not exceed 25,000 shall
consist of,
(a) one person who is a member of the
council of a participating municipality,
appointed by agreement of the councils
of the participating municipalities;
(b) one person appointed by agreement of
the councils of the participating munici-
palities, who is neither a member of a
council of a participating municipality
nor an employee of a participating
municipality; and
(c) one person appointed by the Lieutenant
Governor in Council.
Five-member
joint boards
(5) The joint board of municipalities whose
combined population according to the last
enumeration taken under section IS of the
Assessment Act exceeds 25,000 shall consist
of.
(3) Les alinéas 31 (1) i) et j) de la Loi sont
abrogés et remplacés par ce qui suit :
i) établir des lignes directrices pour traiter
les plaintes déposées par des membres
du public en vertu de la partie V;
j) examiner l'administration, par le chef
de police, du système de traitement des
plaintes prévu à la partie V et se faire
remettre par ce dernier des rapports ré-
guliers sur son administration du sys-
tème de traitement des plaintes.
(4) Le paragraphe 31 (7) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :
(7) La commission de police peut établir Lignes direc
des lignes directrices compatibles avec Parti- Jl^^J^j*^!'
cle 49 en ce qui concerne la divulgation des activités
activités secondaires et la décision de permet- secondaires
tre ou non de telles activités.
21. L'article 33 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
33. (1) Malgré toute loi spéciale, les con-
seils de deux ou plusieurs municipalités peu-
vent conclure une entente afin de constituer
une commission de police mixte.
(2) L'entente doit être autorisée par les rè-
glements municipaux du conseil de chacune
des municipalités participantes et exige le
consentement du solliciteur général.
(3) Les dispositions de la présente loi qui
s'appliquent aux commissions de police s'ap-
pliquent également, avec les adaptations né-
cessaires, aux commissions de police mixtes.
(4) La commission de police mixte de mu-
nicipalités dont la population réunie, selon le
recensement le plus récent effectué aux termes
de l'article 15 de la Loi sur l'évaluation fon-
cière, ne dépasse pas 25 000 personnes se
compose des membres suivants :
a) une personne qui est un conseiller d'une
municipalité participante, nommée avec
l'accord des conseils des municipalités
participantes;
b) une personne nommée avec l'accord
des conseils des municipalités partici-
pantes, qui n'est ni un conseiller ni un
employé d'une municipalité partici-
pante;
c) une personne nommée par le lieutenant-
gouverneur en conseil.
(5) La commission de police mixte de mu- Commissions
nicipalités dont la population réunie, selon le ^'j^s^on^
recensement le plus récent effectué aux termes posées de
de l'article 15 de la Loi sur l'évaluation fon- cinqmem-
cière, dépasse 25 000 personnes se compose *"**
des membres suivants :
Entente
visant la
constitution
d'une com-
mission de
police mixte
Consente-
ment obliga-
toire du solli-
citeur
général
Application
de la Loi aux
commissions
de police
mixtes
Commissions
de police
mixtes com-
posées de
trois mem-
bres
Sec Jan. 21
SERVICES POUCIERS
Projet 105
13
OpiMOlo
(a) two persons who are members of the
councils of any participating municipal-
ities, appointed by agreement of the
councils of the participating municipal-
ities;
(b) one person appointed by agreement of
the councils of the participating munici-
palities, who is neither a member of a
council of a participating municipality
nor an employee of a participating
municipality: and
(c) two persons appointed by the Lieuten-
ant Governor in Council.
(6) The councils of participating municipal-
ities to which subsection (4) would otherwise
apply may determine, by resolution of each of
them, that the composition of their joint board
shall be as described in subsection (S).
Sevtm- (7) Where the combined population of the
''°"' participating municipalities according to the
last enumeration taken under section IS of the
Assessment Act exceeds 300.000, the councils
of the participating municipalities may apply
to the Lieutenant Governor in Council for an
increase in the size of their joint board; if the
Lieutenant Governor in Council approves the
application, the joint board shall consist of.
(a) three persons who are members of the
councils of any participating municipal-
ities, appoiniêd by agreement of the
councils of the participating municipal-
ities:
(b) one person appointed by agreement of
the councils of the participating munici-
palities, who is neither a member of a
council of a participating municipality
nor an employee of a participating
municipality: and
(c) three pervms appointed by the Lieuten-
ant Governor in Council.
22. aaMc34(a)«riiwActtartpealcd.
23. Scctioa 37 of Uw Act b repealed and the
37. A board shall esublish its own rules
and procedures in performing its duties under
this Act and. except when conducting a hear-
ing under subsection 64 (9). the StaaUory
Powers Pmcedure Act does not apply to a
biMwd.
PooibiliK
de 11 coo»-
nuuioadt
police mixie
24. SacliM3SoftlMActhr*pniad
dM
a) deux personnes qui sont des conseillers
de l'une ou l'autre des municipalités
participantes, nommées avec l'accord
des conseils des municipalités partici-
pantes:
b) une personne nommée avec l'accord
des conseils des municipalités partici-
pantes, qui n'est ni un conseiller ni un
employé d'une municipalité partici-
pante:
c) deux personnes nommées par le lieute-
nant-gouverneur en conseil.
(6) Les conseils des municipalités partici-
pantes auxquelles s'appliquerait normalement
le paragraphe (4) peuvent décider, par voie de
résolution adoptée par chacun d'eux, que leur
commission de police mixte se composera
comme le prévoit le paragraphe (S).
(7) Si la population réunie des municipali-
tés participantes, selon le recensement le plus
récent effectué aux termes de l'article 15 de
la Loi sur l'évaluation foncière, dépasse
300 000 personnes, les conseils des munici-
palités participantes peuvent demander au
lieutenant-gouverneur en conseil une augmen-
tation du nombre des membres de leur com-
mission de police mixte: si le lieutenant-gou-
verneur en conseil approuve la demande, la
commission de police mixte se compose des
membres suivants :
a) trois personnes qui sont des conseillers
de l'une ou l'autre des municipalités
participantes, nommées avec l'accord
des conseils des municipalités partici-
pantes:
b) une personne nommée avec l'accord
des conseils des municipalités partici-
pantes, qui n'est ni un conseiller ni un
employé d'une municipalité partici-
pante;
c) trois personnes nommées par le lieute-
nant-gouverneur en conseil.
21 ViMmtm 34 a) de la Loi tst abrafi.
23. L'article 37 delà l<ai est abrogé H rem-
placé par et qaà ault :
37. Une commission de police établit ses ■*«*f|*'
propres régie» cl prticédure* dan» l'exercice i"^**"*
des fonction» que lui attribue la présente loi et.
Muf lors de la tenue d'une audience aux
Mmes du paragiaphe 64 (9). \* Loi mut
l'ejunic* des eomp/iemrt légales ne a'appU-
que pas à la conuni%»K)n de police
24. L'aftidt 31 de la Ui oal abragi et
placé par ce qui suit :
14
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec/art. 24
Municipal
police force
Estimâtes
Same
Budget
Commission
hearing in
case of
dispute
38. A municipal police force shall consist
of a chief of police and such other police
officers and other employees as are adequate,
and shall be provided with adequate equip-
ment and facilities.
25. Section 39 of the Act is repealed and the
following substituted:
39. (1) The board shall submit operating
and capital estimates to the municipal council
that will show, separately, the amounts that
will be required.
(a) to maintain the police force and provide
it with equipment and facilities; and
(b) to pay the expenses of the board's oper-
ation other than the remuneration of
board members.
(2) The format of the estimates, the period
that they cover and the timetable for their sub-
mission shall be as determined by the coun-
cil.
(3) Upon reviewing the estimates, the coun-
cil shall establish a budget for the board and,
in doing so, the council is not bound to adopt
the estimates.
(4) If the board is not satisfied that the
budget established for it by the council is suf-
ficient to maintain an adequate number of
police officers or other employees of the
police force or to provide the police force with
adequate equipment or facilities, the board
may request that the Commission determine
the question and the Commission, shall, after
a hearing, do so.
26. (1) Clauses 41 (1) (d) and (e) of the Act
are repealed and the following substituted:
(d) administering the complaints system in
accordance with Part V.
(2) Clause 41 (1) (g) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1995, chapter 4,
section 4, is repealed.
27. (1) The French version of clause 42 (1)
(a) of the Act is amended by striking out "veil-
ler à Tordre public" and substituting ''préser-
ver la paix".
(2) Clause 42 (1) (e) of the Act is repealed
and the following substituted:
(e) laying charges and participating in pros-
ecutions.
28. (1) The French version of subsection 44
(3) of the Act is amended by striking out "li-
cencier un agent de police" in the Hrst and
38. Tout corps de police municipal se com- Corps de
pose d'un chef de police et d'un nombre suffi- ^ÛIi^j-ij
sant d'agents de police et d'autres employés,
et il lui est fourni du matériel et des installa-
tions convenables.
25. L'article 39 de la I^i est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
39. (1) La commission de police présente Prévisions
au conseil municipal les prévisions de ses dé- '*""'*pe"'«*
penses de fonctionnement et de ses dépenses
en immobilisations. Ces prévisions font état
séparément des sommes qui seront néces-
saires :
a) d'une part, pour assurer le fonctionne-
ment du corps de police et fournir à ce
dernier du matériel et des installations;
b) d'autre part, pour payer les dépenses de
fonctionnement de la commission de
police, à l'exclusion de la rémunération
de ses membres.
(2) Le conseil détermine le mode de pré- idem
sentation des prévisions, la période visée par
celles-ci et le délai imparti pour leur présenta-
tion.
(3) Lorsqu'il examine les prévisions, le Budget
conseil établit un budget pour la commission
de police et, ce faisant, n'est pas tenu d'adop-
ter ces prévisions.
(4) Si elle n'est pas convaincue que le
budget établi à son intention par le conseil soit
suffisant pour maintenir un nombre suffisant
d'agents de police ou d'autres employés du
corps de police ou fournir à ce dernier du
matériel ou des installations convenables, la
commission de police peut demander que la
Commission tranche la question, ce qu'elle
fait après avoir tenu une audience.
26. (1) Les alinéas 41 (1) d) et e) de la Ix>i
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
d) d'administrer le système de traitement
des plaintes conformément à la par-
tie V.
(2) L'alinéa 41 (1) g) de la Loi, tel qu'il est
modifié par l'article 4 du chapitre 4 des Lois
de l'Ontario de 1995, est abrogé.
27. (1) La version française de l'ali-
néa 42 (1) a) de la Loi est modifiée par sub-
stitution de «préserver la paix» à «veiller a
l'ordre public».
(2) L'alinéa 42 (1) e) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
e) de porter des accusations et de partici-
per à des poursuites.
28. (1) La version française du paragraphe
44 (3) de la Loi est modifiée par substitution
de «mettre fin à l'emploi d'un agent de police»
Audience de
la Commis-
sion en cas
de conflit
Sec7art.28(l)
SERVICES POUOERS
Projet 105
IS
nVdoc*
I
NMM«f
•econd lines and substituting ''mettre (in à
l'emploi d'un agent de police" and by striking
out "du licenciement" in (he Tiflii line and sub-
stituting "de la cessation d'emploi^.
(2) Section 44 of the Act is amended by add-
ing the following subsection:
(3.1) Part V docs not apply in the case of
the termination of a police officer's employ-
HKnt under subsection (3).
(3) Subsection 44 (4) oT tbc Act is amended
by adding at tiie cad 'the OnUrio Provincial
Police, the Royal Canadian Mounted Police or
■ prescribed police force outside Ontario".
29. (1) SubsecUon 49 (3) of the Act is
amended by adding "or, in the case of a chief
of police, to the board" at the end.
(2) Subsection 49 (4) of tbc Act is amended
by JMcrting "or the board, as the case may
be," after "police" in the first line.
3*. (1) Subsection SO (3) of the Act b
amended by striking out "The police force" at
the beginning and substituting "A majority of
the members of a police force".
(2) Subsection 50 (5) of the Act is amended
by striking out "Treasurer of Ontario" in the
Urn Une and sabatituting "Minister of
FfaMacc".
(3) Subsectioa 50 (6) of the Act is amended
hj Inserting "Association" after "Police" in
the first tine and by Mrikine out "Tïntnnt^
in tbc eighth line and substituting *^iinlltcr of
Finance''.
31. (1) SubsecUon 52 (I) of the Act is
unended by striking out "the Commiaaion's''
bi tlic first line and substituting "the Soiidtor
General's".
(2) Sobaection 52 (2) of tbc Act is repealed
aad tbe foOowing sahatitalcd:
(2) If the board suspends or terminates the
■ppointmeni of an auxiliary member of the
polioe force, it shall promptly give the Solic-
itor General wnttcn notice of the suspension
OT icnniMtioii.
S2 of tbc Act is amended by add-
(3)
ai) hk
•ofinpeadOT
■uiUvyi
02) Before
wpointment to
(2) or (3 I), he or rfw ÉmU be giveii
able information with ntptct to the reason*
for the iennmatioa and an opponunity to
■too has the power
DK aitpotnimeiii oi in
oftepoHccforce.
Ibe MMiliery member's
pâme V
à «Ucender un agent de police» aux première
et deuxième lignes et par substitution de «de la
cessation d'emploi» à «du licenciement» à la
cinquième ligne.
(2) L'article 44 de la I^ est modifié par
a4ionction du paragraphe suivant :
(3.1) La partie V ne s'applique pas dans le Noo-ippliei-
cas de la cessation d'emploi d'un agent de ^^^^
police prévue au paragraphe (3).
(3) Le paragraphe 44 (4) de la Ixii cM mo-
difié par adjonction de «, de la Police provin-
ciale de l'Ontario, de la Gendarmerie royale
du Canada ou d'un corps de police extra-pro-
vincial prescrit».
29. (1) \jt paragraphe 49 (3) de la I^i est
nnodiflé par adjonction de «ou, s'il est lui-
même chef de police, à la commission de
poUcc».
(2) Le paragraphe 49 (4) de la Loi est mo-
difié par insertion de «ou la commission de
police, selon le cns^ après «chef de police» à la
première ligne.
30. (1) Le paragraphe 50 (3) de hi 1^ est
modifié par substitution de «I^ majorité des
membres d'un corps de police» à «Le corps de
police» au début
(2) I^ paragraphe 50 (5) de la Ix>i est mo-
difié par substitution de «ministre des Finan-
à «trésorier de l'Ontario» à la première
(3) I^ paragraphe 50 (6) de la I^ est mo-
difié par substitution de «L'Association de la
PoUcci» à «Iji Police» à la première ligne «(
par anbctitution de «minuire des Finance»» à
à la neuvième ligne.
31. (I) l>e paragraphe 52 (I) de la 1^ est
modifié par substitution de «du solliciteur |é-
niral» à «de la diinilirina ft la
(2) U pan«raphe S2 (2) de b 1^ est abn»-
géctrcapiaeéparctqaiaail :
(2) Si la commission de police suspend un Avttdcwih
membre auxiliaire du corps de police ou met STTTldOB
fm à Mm mandai, elle en avise pnmipicmcni le du manda
sollic iiei fénéi al par écrit.
(3) L'artidc 52 de la Loi cat modifié par
(3.1) Le commissaire a également le pou-
voir de nuoendre un membre auxiliaire du
OOipi de ponce ou de mettre Tin A non mandat.
(3.2) Avant qu'il ne soit mis fin au mandai
d'm mmkKK. auxiliaire en venu do paragra-
phe (2) ou (3 1). des renKignemoott auffl-
tants MV laa mmif* ptHir IcmjucU i! r%t mu fin
à ioa HMadM lui «ont donn^ et la pn»tibiliic
•»»l4tll#J»
16
Bill lOS
POLICE SERVICES
Sec/art. 31 (3)
Suspension
or termina-
tion of
appointment
Information
and opportu-
nity to reply
reply, orally or in writing, as the board or
Commissioner, as the case may be, may deter-
mine.
32. (1) Subsection 53 (1) of the Act is
amended by strildng out "the Commission's"
in the first line and substituting "the Solicitor
General's".
(2) Subsection 53 (2) of the Act is amended
by striking out "the Commission's" in the first
line and substituting "the Solicitor General's".
(3) Subsection 53 (5) of the Act is amended
by striking out "employing" in the second line
and substituting "authorizing".
(4) Subsections 53 (6), (7) and (8) of the Act
are repealed and the following substituted:
(6) The power to appoint a special con-
stable includes the power to suspend or
terminate the appointment, but if a board or
the Commissioner suspends or terminates an
appointment, written notice shall promptly be
given to the Solicitor General.
(7) The Solicitor General also has power to
suspend or terminate the appointment of a spe-
cial constable.
(8) Before a special constable's appoint-
ment is terminated, he or she shall be given
reasonable information with respect to the rea-
sons for the termination and an opportunity to
reply, orally or in writing as the board. Com-
missioner or Solicitor General, as the case
may be, may determine.
33. (1) The French version of subsection 54
(5) of the Act is amended by striking out "ou
de licencier ceux-ci" in the third line and sub-
stituting "ceux-ci ou de mettre fin à leur man-
dat" and by striking out "ou licencie l'un
d'entre eux" in the fourth line and substituting
"l'un d'entre eux ou met fin à son mandat".
(2) The French version of subsection 54 (6)
of the Act is amended by striking out "ou de
licencier un agent des premières nations" in
the second and third lines and substituting "un
agent des premieres nations ou de mettre fin à
son mandat".
(3) The French version of subsection 54 (7)
of the Act is amended by striking out "son
licenciement" in the first line and substituting
"qu'il ne soit mis fin à son mandat" and by
striking out "du licenciement" in the third line
and substituting '^ur lesquels il est mis fin à
son mandat".
de répondre oralement ou par écrit, selon ce
que décide la commission de police ou le
commissaire, selon le cas, lui est donnée.
32. (1) IvC paragraphe 53 (1) de la l^oi est
modifié par substitution de «du solliciteur gé-
néral» à «de la Commission» à la deuxième
ligne.
(2) Le paragraphe 53 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «du solliciteur géné-
ral» à «de la Commission» à la deuxième ligne.
(3) Le paragraphe 53 (5) de la I^oi est mo-
difié par substitution de «d'autoriser des
agents spéciaux à escorter et à transporter les
détenus et à exercer» à «d'engager des agents
spéciaux pour escorter et transporter les per-
sonnes détenues sous garde et exercer» aux
deuxième, troisième et quatrième lignes.
(4) Les paragraphes 53 (6), (7) et (8) de la
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(6) Le pouvoir de nommer des agents spé-
ciaux comprend celui de les suspendre ou de
mettre fin à leur mandat, mais si une commis-
sion de police ou le commissaire suspend l'un
d'entre eux ou met fin à son mandat, un avis
écrit en est promptement donné au solliciteur
général.
(7) Le solliciteur général a également le
pouvoir de suspendre un agent spécial ou de
mettre fin à son mandat.
(8) Avant qu'il ne soit mis fin à son man-
dat, il est donné à l'agent spécial des rensei-
gnements suffisants sur les motifs de la cessa-
tion du mandat ainsi que la possibilité de
répondre, oralement ou par écrit, selon ce que
décide la commission de police, le commis-
saire ou le solliciteur général, selon le cas.
33. (1) La version française du paragraphe
54 (5) de la Loi est modifiée par substitution
de «ceux-ci ou de mettre fin à leur mandat» à
«ou de licencier ceux-ci» à la troisième ligne et
par substitution de «l'un d'entre eux ou met
fin à son mandat» à «ou licencie l'un d'entre
eux» à la quatrième ligne.
(2) La version française du paragraphe 54
(6) de la Loi est modifiée par substitution de
«un agent des premières nations ou de mettre
fin à son mandat» à «ou de Ucencier un agent
des premières nations» aux deuxième et troi-
sième lignes.
(3) La version française du paragraphe 54
(7) de la Loi est modifiée par substitution de
«qu'il ne soit mis fin à son mandat» à «son
licenciement» à la première ligne et par substi-
tution de «de la cessation de son mandat» à
«du licenciement» à la troisième ligne.
Suspension
ou cessation
du mandai
Idem
Renseigne-
ments et pos-
sibilité de ré-
pondre
Sec7art34
SERVICES POLICIERS
Projet lOS
17
Mdôaga
conftém
Suae
A hdrawtl
NobcciD
pohct officcv
ofa
M. Part V and Part VI, as am«nded by the
Statutes of Ontario, 1991, chapter 12, section
1, of the Act are repealed and the following
mbstitutcd:
PAKTV
COMPLAINTS
56. (1) Any member of the public may
make a complaint under this Pan about (he
policies of or services provided by a police
force or about the conduct of a police officer.
(2) The chief of police may also make a
complaint under this Part about the conduct of
a police officer.
(3) A complainant may withdraw his or her
complaint at any time, but if the chief of
police or board has begun to hold a hearing in
respect of a complaint, the complaint shall not
be withdrawn without the consent of the chief
of police or board, as the case may be.
(4) The chief of police or board may con-
tinue to deal with a complaint after the com-
plaint is withdrawn, if the chief of police or
board, as the case may be. considers it appro-
priate to do so.
(5) Where a complaint is about the conduct
of a police officer, the chief of police shall
forthwith give the police officer notice of the
Brt*ftWKy of the complaint unless, in the chief
of police's opinion, to do so might prejudice
the investigation.
(6) This Part applies to a portion of a com-
pUini as if it were a complaint
57. (I) A complaint may be made by a
member of the public only if the complainant
was directly affected by the policy, service or
conduct that is the sttbjcct of the complaint.
(2) A complaint made by a member of the
public must be in writing, signed by the com-
plainant and delivered to any station or dc-
tadment of the police force to wMch the
complaint relates or to the Commission, per-
sonally by the complainant ur hi» or her agent.
by mail or by lelepliOM transmission of a fac-
simile.
0) A withdrawal of a complaiM by the
member of the public who made the ctwnpbint
mual be in writing, signed by the compiainani
and delivered to any station or detachment of
die police force lo which the complaiiil
or lo the CommiMH>n. pcr\onally by the >
plaiaant or his or her agent, l^ mail or by
: tnwsmisaion of a facsimile.
34. La partie V et la partie VI, telle que
ccUeKi est modinëe par Particle 1 du chapi-
tre 12 des Lois de l'OnUrio de 1991, de U Loi
sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
PARTIE V
PLAINTES
56. (I) Tout membre du public peut dépo- Déj* d'une
ser une plainte en vertu de la présente partie p"»""*
au sujet des politiques d'un corps de police ou
des services offerts par celui-ci ou au sujet de
la conduite d'un agent de police.
(2) Le chef de police peut également dépo- ■<''"
ser une plainte en vertu de la présente partie
au sujet de la conduite d'un agent de police.
(3) Un plaignant peut retirer sa plainte à RetfutduM
n'importe quel moment, mais si le chef de •**"*
police ou la commission de police a commen-
cé à tenir une audience sur la plainte, celle-ci
ne doit pas être retirée sans le consentement
du chef de police ou de la commission de
police, selon le cas.
(4) Le chef de police ou la commission de '<•""
police peut continuer de traiter une plainte
après le retrait de celle-ci, si le chef de police
ou la commission de police, selon le cas, le
juge approprié.
(5) Si une plainte porte sur la conduite d'un Avudom»*»
agent de police, le chef de police donne sans L^J^ *
délai un avis de la teneur de la plainte à
l'agent de police, à moins qu'il n'estime que
cela pourrait nuire à l'enquête.
(6) La présente partie s'applique à une par-
lie d'une plainte comme s'il s'agissait d'une
plainte.
57. (1) Une plainte ne peut être déposée
par un membre du public que si le plaignant a
été directement touché par la politique, le ser-
vice ou la conduite qui fait l'objet de la
plainte.
(2) La plainte que dépose un membre du
public doit être présentée par écrit, signée par
le plaignant et remise au poste ou au détache-
ment du corps de police visé par la plainte ou
à la Commission, à personne pw le plaignant
ou son représcntanl, par courrier ou par téléco-
pie.
(3) Le retrait d'une plainte par le membre
du public qui l'a déposée doit être présenté par
écrit, signé par le plaignant et remis au poste
ou au détachetnetn du corps de police visé par
la plaÉMB ou à la Commiask». à par>q—a par
ou par télécopia.
unn ptitie
din
PUinmdu
i4t4S-
I4im numi
18
Bill 105
POLICE SERVICES
Scc./art. 34
Commission
to send com-
plaint to
police force
When
complaint
is made
Definition,
member of
the public
Chief
determines
nature of
complaints
Notice re
nature of
complaint
(4) If a complaint is made or withdrawn by
delivering it to the Commission, the Commis-
sion shall forthwith send the complaint or
withdrawal, or a copy of it, to the police chief
of the police force to which the complaint
relates.
(5) For the purposes of this Part, a com-
plaint is made,
(a) on the day on which it is delivered in
person to a station or detachment of the
police force to which the complaint
relates;
(b) on the day that is five days after it is
mailed to the station or detachment;
(c) on the day after it is sent by telephone
transmission of a facsimile to the sta-
tion or detachment;
(d) on the day that is five days after it is
delivered in person, or sent by mail or
by telephone transmission of a facsim-
ile to the Commission.
(6) For the purposes of this Part, a member
of the public does not include,
(a) the Solicitor General;
(b) a member or employee of the Commis-
sion;
(c) a member of a police force if that
police force or another member of that
police force is the subject of the com-
plaint;
(d) a member or employee of a board if the
board is responsible for the police force
that is, or a member of which is, the
subject of the complaint; or
(e) a delegate to a community policing
advisory committee if the community
policing advisory committee advises the
detachment commander of the Ontario
Provincial Police detachment that is, or
a member of which is, the subject of the
complaint.
58. (1) The chief of police shall determine
whether a complaint is about the policies of or
services provided by the police force or the
conduct of a police officer and shall ensure
that every complaint is appropriately dealt
with as provided by section 59.
(2) The chief of police shall notify the
complainant in writing of his or her determi-
nation that the complaint is about the policies
of or services provided by the police force or
is about the conduct of a police officer and of
the complainant's right to ask the Commission
(4) Si une plainte est déposée ou retirée par Transmission
remise de la plainte ou de l'avis de retrait à la ll^^j!l^^
Commission, celle-ci transmet sans délai la police par la
plainte ou l'avis de retrait, ou une copie de la Commis,Mon
plainte ou de l'avis de retrait, au chef de
police du corps de police visé par la plainte.
(5) Pour l'application de la présente partie, Moment où
une plainte est déposée : «Td^j^
a) le jour où elle est remise en personne au
poste ou au détachement du corps de
police auquel elle se rapporte;
b) le cinquième jour après qu'elle est en-
voyée par courrier au poste ou au déta-
chement;
c) le lendemain du jour où elle est en-
voyée par télécopie au poste ou au déta-
chement;
d) le cinquième jour après qu'elle est re-
mise en personne ou envoyée par cour-
rier ou par télécopie à la Commission.
(6) Pour l'application de la présente partie, DéfmiUoo :
un membre du public exclut les personnes sui- "JJI'J*""'''
vantes :
a) le solliciteur général;
b) un membre ou un employé de la Com-
mission;
c) un membre d'un corps de police si ce
corps de police ou un autre membre de
celui-ci fait l'objet de la plainte;
d) un membre ou un employé d'une com-
mission de police si cette dernière a la
responsabilité du corps de police qui
fait l'objet de la plainte, ou dont un
membre fait l'objet de la plainte;
c) un délégué à un comité consultatif com-
munautaire des questions de police si ce
dernier conseille le commandant de dé-
tachement du détachement de la Police
provinciale de l'Ontario qui fait l'objet
de la plainte, ou dont un membre fait
l'objet de la plainte.
58. (1) Le chef de police détermine si une
plainte porte sur les politiques du corps de
police ou les services offerts par celui-ci ou
sur la conduite d'un agent de police, et veille à
ce que chaque plainte soit traitée de façon
appropriée, comme le prévoit l'article 59.
(2) Le chef de police avise par écrit le plai-
gnant de la décision qu'il a prise et selon la-
quelle la plainte porte sur les politiques du
corps de police ou les services offerts par ce-
lui<i ou sur la conduite d'un agent de police,
et du droit qu'a le plaignant de demander à la
Détermina-
tion de la
nature des
plaintes par
le chef de
police
Avis relatif à
la nature de
la plainte
Scc7art. 34
SERVICES POLICIERS
Projet 105
19
FnvokMttor
conpUntt
NOMC
TlMi
to review the determination within 30 days of
receiving the notice.
(3) The chief of police may decide not to
deal with any complaint about the police force
or about a police officer, other than the chief
of police or deputy chief of pohce, that he or
she considers to be frivolous or vexatious.
(4) The chief of police shall not deal with
any complaint made by a member of the pub-
lic if he or she decides that the complainant
was not directly affected by the policy, service
or conduct that is the subject of the complaint.
(5) If the chief of police decides not to deal
with a complaint under subsection (3) or (4).
he or she shall notify the complainant and the
police officer who is the subject of the com-
plaint, if any, in writing, of the decision and of
the complainant's right to ask the Commission
to review the decision within 30 days of
receiving the notice.
(6) The chief of police shall notify the
complainant under subsection (2) or (S) within
30 days after the complaint was made unless
the cÛef of police notifies the complainant in
writing before the expiry of the 30-day period
that he or she is extending the 3()-day period.
(7) Subject to subsections (3) and (4), the
chief of police shall ensure that a review under
sectioo 60 is begun into every complaint made
«bout the policies of or services provided by
the police force, and that an investigation
DOder lection 63 is begun into every complaint
made aboM the conduct of a police officer,
wnmcirBtrly upon the later of.
(a) 30 days after the complainant was noti-
fied under subsection (2); and
(b) notification of the Commission's deci-
sion after a review under section 71
with respect to a notice under subsec-
lkiii(2).
(B) DespHe sobtection (7). if the complaia-
aot noufies the chief of police in writing dial
he or she will not ask the Commii»iofl to ooa-
duct a review under icction 7 1 , the chief of
polioa ^mU eanR dial the review or mvesti-
galiiM. as die caw may be, is begun immcdi-
aldy aftar receiving such notification from the
99. (I) All complaial» about the policies of
or «ervioet yiovwad by a munKipal poUoe
fone diall be referrrd to the chief of poBoa
aad dealt with under «ection 60.
fh-
veuMMW
Commission d'examiner la décision, au plus
tard 30 jours après avoir reçu l'avis.
(3) Le chef de police peut décider de ne pas
traiter une plainte déposée au sujet du corps de
police ou d'un agent de police autre que lui-
même ou un chef de police adjoint, s'il la juge
frivole ou vexatoire.
(4) Le chef de police ne doit pas traiter une
plainte déposée par un membre du public s'il
décide que le plaignant n'était pas directement
touché par la politique, le service ou la con-
duite qui fait l'objet de la plainte.
(5) Si le chef de police décide de ne pas avu
traiter une plainte en vertu du paragraphe (3)
ou (4), le chef de police avise par écrit le
plaignant et, le cas échéant, l'agent de police
qui fait l'objet de la plainte de sa décision et
du droit qu'a le plaignant de demander à la
Commission d'examiner la décision, au plus
tard 30 jours après avoir reçu l'avis.
(6) Le chef de police avise le plaignant aux Oâai
termes du paragraphe (2) ou (S) dans les
30 jours du dépôt de la plainte, i moins qu'il
n'avise par écrit le plaignant avant l'expira-
tion du délai de 30 jours qu'il proroge ce dé-
lai.
(7) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), '«ieni
le chef de police veille à ce que soit commen-
cé un examen, prévu à l'article 60, de chaque
plainte déposée au sujet des politiques du
corps de police ou àês services offerts par
celui-ci et à ce que soit commencée une en-
quête, prévue i l'article 63. sur chaque
plainte déposée au sujet de la conduite d'un
agent de police, dès la réalisation de celui des
événements suivants qui est postérieur à l'au-
tre :
a) l'écoulement de 30 jours après que le
plaignaiil a été avisé aux termes du pa-
ragraphe (2):
b) la remise d'un avis de la décision prise
par la Commission à la suite d'un exa-
men effectué aux terme» de l'article 71
à réfard d'un avis donné aux termes du
paragraphe (2).
(8) Malgré le paragraphe (7). si le plai-
gnant avise par écrit le dîef de police qu'il ne
pas A la Commission d'effiectuer
aux termes de l'anicle 71, le chef
de police veille à ce que l'examen ou l'enquê-
te, selon le cas. soit commencé immédiate-
ment après la réception d'un tel avis du plai-
noodiiacie-
meni touché
99. (\) Tomet las plaiaias au suiet des po- *y "
iitiques d'un ooips da ooUoa Bwmicyal o« das ^UH^^
services offcm par caitil ci «ont renvoyées au piMawM
dMf de polka al tnkém au» termes de l'aiti- mt»*m
de «0. "
20
Bill lOS
POLICE SERVICES
Sec./art. 34
Complaints
about local
O.P.P. poli-
cies referred
to detach-
ment com-
mander
Complaints
about pro-
vincial O.PP
policies
referred to
Commis-
Complaints
about officer
referred to
chief
(2) All complaints about the local policies,
established under clause 10 (9) (c), of an
Ontario Provincial Police detachment shall be
referred to the detachment commander and
dealt with under section 61.
(3) All complaints about the provincial
policies of the Ontario Provincial Police shall
be referred to the Commissioner and dealt
with under section 62.
(4) All complaints about the conduct of a
police officer, other than a chief of police or
deputy chief of police, shall be referred to the
chief of police and dealt with under section
63.
Complaints (5) All Complaints about the conduct of a
deoulv chief niunicipal chief of police or a municipal dep-
referredto uty chief of police shall be referred to the
board board and dealt with under section 64.
Complaints
about Com-
missioner,
deputy Com-
missioner
referred to
Solicitor
General
Complaints
about
municipal
force, chief
to review
Report to
board on
disposition
Notice to
complainant
(6) All complaints about the conduct of the
Commissioner or a deputy Commissioner shall
be referred to the Solicitor General and dealt
with under section 65.
60. (1) Subject to subsections 58 (3) and
(4), the chief of police shall review every
complaint that is made about the policies of or
services provided by a municipal police force
and shall take any action, or no action, in
response to the complaint as he or she consid-
ers appropriate.
(2) The chief of police shall submit a writ-
ten report to the board, as may be requested by
the board, respecting every complaint about
the policies of or services provided by the
police force, including a complaint disposed
of under subsection 58 (3) or (4), and his or
her disposition of the complaint.
(3) The chief of police shall notify the
complainant, in writing, of his or her disposi-
tion of the complaint and of the complainant's
right to request that the board review the com-
plaint if the complainant is not satisfied with
the disposition, and the chief of police shall do
so within 60 days after the later of.
(2) Toutes les plaintes au sujet des politi-
ques locales, établies aux termes de l'ali-
néa 10 (9) c), d'un détachement de la Police
provinciale de l'Ontario sont renvoyées au
commandant de détachement et traitées aux
termes de l'article 61.
(3) Toutes les plaintes au sujet des politi-
ques provinciales de la Police provinciale de
l'Ontario sont renvoyées au commissaire et
traitées aux termes de l'article 62.
(4) Toutes les plaintes au sujet de la con-
duite d'un agent de police autre qu'un chef de
police ou chef de police adjoint sont ren-
voyées au chef de police et traitées aux termes
de l'article 63.
(5) Toutes les plaintes au sujet de la con-
duite d'un chef de police municipal ou d'un
chef de police adjoint municipal sont ren-
voyées à la commission de police et traitées
aux termes de l'article 64.
(6) Toutes les plaintes au sujet de la con-
duite du commissaire ou d'un sous-commis-
saire sont renvoyées au solliciteur général et
traitées aux termes de l'article 65.
60. (1) Sous réserve des paragraphes
58 (3) et (4), le chef de police examine cha-
que plainte déposée au sujet des politiques
d'un corps de police municipal ou des services
offerts par celui-ci et, en réponse à la plainte,
prend toute mesure qu'il estime appropriée, y
compris le fait de n'en prendre aucune.
(2) Le chef de police présente un rapport
écrit à la commission de police, à sa demande,
sur chaque plainte au sujet des politiques du
corps de police ou des services offerts par
celui-ci, y compris une plainte qui a fait l'ob-
jet d'une décision en vertu du paragra-
phe 58 (3) ou (4), et sur la décision qu'il a
prise concernant la plainte.
(3) Le chef de police avise par écrit le plai-
gnant de la décision qu'il a prise concernant la
plainte et du droit qu'a le plaignant de deman-
der à la commission de police d'examiner la
plainte s'il n'est pas satisfait de la décision. Le
chef de police donne cet avis dans les
60 jours suivant la réalisation de celui des
événements suivants qui est postérieur à l'au-
tre :
Renvoi au
commandant
de déiache-
mcnl des
plaintes au
sujet des po-
litiques lo-
cales de la
Police pro-
vinciale
Renvoi au
commissaire
des plaintes
au sujet des
politiques
provinciales
de la Police
provinciale
Renvoi au
chef de
police des
plaintes au
sujet d'un
agent de
police
Renvoi à la
commission
de police des
plaintes au
sujet d'un
chef de
police ou
d'un chef de
police ad-
joint
Renvoi au
solliciteur
général des
plaintes au
sujet du
commissaire
ou d'un
(ous-cotn-
missaire
Examen par
le chef de
police des
plaintes au
sujet d'un
corps de
police
municipal
Rapport pré-
senté à la
commission
de police
Avis donné
au plaignant
Sec7art. 34
SERVICES POUCIERS
Projet 105
21
DOPfBOd
far
by
(t) the expiry of the 30-day period in
which the complainant may ask the
Commission to review a decision, as set
out in a notice under subsection 58 (2)
or (5): and
(b) notification of the Commission's deci-
sion after conducting the requested
review.
(4) The chief of police may extend the
60^y period set out in subsection (3) by noti-
fying the complainant in writing of the exten-
sion before the expiry of the period being
extended.
(5) If the chief of police has not notified the
complainant of his or her disposition of the
complaint within the 60-day period required
by subsection (3) or within the extended
period established under subsection (4), the
chief of police shall be deemed to have taken
no action in response to the complaint and
shall be deemed to have so notified the com-
plainant.
(6) A complainant may, within 30 days
after receiving the notice under subsection (3)
or the deemed notice under subsection (5).
request that the board review the complaint by
serviof a written request to thai effect on the
bo«d.
(7) Upon receiving a written request for a
"^ review of a complaint previously dealt with by
thechiefof police, the board shall.
(a) advise the chief of police of the request;
(b) subject to subsection (8), review the
complaint and take any action, or no
actkm. in response to the complaint, as
h ooasidea appropriate; and
(c) DOtify the complainant and the chief of
police in writing of its disposition of the
complaint.
(8) A board that is composed of more than
three nnemhcrs may appoint a commiiice of
DM fewer than three member» of the hiMud
(two of whom constitute a quorum for the
pwposc of this subsection) to review a com-
plaiiM and lo make recommeadatioRs to the
boani after (he review aad ite bnwd siiall ooa-
siderihe rMommaidalioM aMl rfiail ttka aay
action, or ao action, in napome to the com-
plaiMaa the boanloomidcnapprapriaie.
(9) In conducting a review under this i«C'
lion. Ihe board or the commitiee of the boani
may hold a pMk meeting into the complaini.
a) l'expiration du délai de 30 jours au
cours duquel le plaignant peut deman-
der k la Commission d'examiner une
décision, comme il est indiqué dans
l'avis prévu au paragraphe 58 (2) ou
(5);
b) la remise d'un avis de la décision prise
par la Commission après qu'elle a pro-
cédé i l'examen demandé.
(4) Le chef de police peut proroger le délai Proro»inoo
de 60 jours fixé au paragraphe (3) en avisant * "*""
par écrit le plaignant de la prorogation avant
l'expiration du délai qui est prorogé.
(5) S'il n'a pas avisé le plaignant de la dé-
cision qu'il a prise concernant la plainte dans
le délai de 60 jours prévu au paragraphe (3)
ou dans le délai prorogé en vertu du paragra-
phe (4). le chef de police est réputé n'avoir
pris aucune mesure en réponse à la plainte et
avoir avisé le plaignant de cela.
(6) Un plaignant peut, au plus tard 30 jours
après avoir reçu l'avis prévu au paragra-
phe (3) ou l'avis réputé avoir été donné aux
termes du paragraphe (5). demander à la com-
mission de police d'examiner la plainte en lui
signifiant une demande écrite en ce sens.
(7) Dès qu'elle reçoit une demande écrite
d'examen d'une plainte qui a déjà été traitée
par le chef de police, la commission de police
fait ce qui suit ;
CVfde
poliu réputé
ne pu «voir
prif deme-
a) elle avise
demaïKle;
le chef de police de la
Detnwde
d'examen
ptr lactm-
mtmoade
police
Kxwnoide
Uplauilepar
Uconim*-
Honde
police M dé-
cumo
b) SOUS réserve du paragraphe (8). elle
examine la plainte et. en réponse à la
plainte, prend toute mesure qu'elle es-
time appropriée, y compris le fait de
n'en preiidre aucune:
c) elle avise par écrit le plaignant et le
chef de police de sa décision concer-
nant la plainte.
(8) La commission de police qui se corn-
poae de plu» de Imi» membre» peut former un .
OOnilé comprenant au moin» imi» de ses itoa*
membres (dont deux continuent le quorum Hx»«>nr-
pour l'application du présent paragraphe) pour ^^
examiner une plainte et lui faire des recom-
à ri»»ue de MM «tanen. La oom-
I da police lient OOMfMa dta «aooOMMM»
It et. en réponte à la plainte, prend toute
qu'elle cttime appropriée, y compris
le fait de n'en prendre aucune.
(9) Dan» le cadre d'un examen efTcdué aux
mum du prtecM article, la commission de
22
Bill lOS
POLICE SERVICES
Sec./art. 34
Compliinu
re local
O.P.P.
policies,
detachmeni
commander
(o review
Frivolous or
vexatious
complainis
Complainant
not directly
affected
Notice to
complainant
re decision
not to deal
with
complaint
Report to
board on
disposition
Notice to
complainant
Extension of
time
61. (1) The detachment commander shall
review every complaint that is made about the
local policies, established under clause 10 (9)
(c), of the Ontario Provincial Police detach-
ment that is providing police services pursuant
to an agreement entered into under section 10
and shall take any action, or no action, in
response to the complaint as he or she consid-
ers appropriate.
(2) The detachment commander may
decide not to deal with any complaint
described in subsection (1) that he or she con-
siders to be frivolous or vexatious.
(3) The detachment commander shall not
deal with any complaint described in subsec-
tion (1) if he or she decides that the complain-
ant was not directly affected by the policy that
is the subject of the complaint.
(4) If the detachment commander decides
not to deal with a complaint under subsection
(2) or (3), he or she shall notify the complain-
ant, in writing, of the decision and of the com-
plainant's right to ask the Commission to
review the decision within 30 days of receiv-
ing the notice.
(5) The detachment commander shall sub-
mit a written report to the board, as may be
requested by the board, respecting every com-
plaint about the local policies of the detach-
ment, including a complaint disposed of under
subsection (2) or (3), and his or her disposition
of the complaint.
(6) The detachment commander shall
notify the complainant, in writing, of his or
her disposition of the complaint and of the
complainant's right to request that the board
review the complaint if the complainant is not
satisfied with the disposition, and the detach-
ment commander shall do so within 60 days
after the later of,
(a) the expiry of the 30-day period in
which the complainant may ask the
Commission to review a decision, as set
out in a notice under subsection 58 (2)
or subsection (4) of this section; emd
(b) notification of the Commission's deci-
sion after conducting the requested
review.
(7) The detachment commander may
extend the 60-day period set out in subsection
(6) by notifying the complainant in writing of
police ou un comité de celle-ci peut tenir une
réunion publique concernant la plainte.
61. (1) Le commandant de détachement
examine chaque plainte qui est déposée au
sujet des politiques locales, établies aux
termes de l'alinéa 10 (9) c), du détachement
de la Police provinciale de l'Ontario qui offre
des services conformément à une entente con-
clue en vertu de l'article 10 et, en réponse à la
plainte, prend toute mesure qu'il estime ap-
propriée, y compris le fait de n'en prendre
aucune.
Plaintes au
sujet des po-
litiques lo-
cales de la
Police pro-
vinciale :
examen par
le comman-
dant de déu-
chement
(2) Le commandant de détachement peut Plaintes iri-
décider de ne pas traiter une plainte visée au y°|["°"
paragraphe (1) s'il la juge frivole ou vcxa-
toire.
Plaignant
non directe-
ment touché
Avis de la
décision de
ne pas traiter
une plainte
donné au
plaignant
Rapport sur
la décision
présenté à la
commission
de police
(3) Le commandant de détachement ne doit
pas traiter une plainte visée au paragraphe (1)
s'il décide que le plaignant n'était pas directe-
ment touché par la politique qui fait l'objet de
la plainte.
(4) Si le commandant de détachement dé-
cide de ne pas traiter une plainte aux termes
du paragraphe (2) ou (3), il avise par écrit le
plaignant de sa décision et du droit qu'a le
plaignant de demander à la Commission
d'examiner la décision, au plus tard 30 jours
après avoir reçu l'avis.
(5) Le commandant de détachement pré-
sente à la commission de police, à sa
demande, un rapport écrit sur chaque plainte
au sujet des politiques locales du détachement,
y compris une plainte qui a fait l'objet d'une
décision en vertu du paragraphe (2) ou (3), et
sur la décision qu'il a prise concernant la
plainte.
(6) Le commandant de détachement avise
par écrit le plaignant de la décision qu'il a
prise concernant la plainte et du droit qu'a le
plaignant de demander à la commission de
police d'examiner la plainte s'il n'est pas sa-
tisfait de la décision. Le commandant de déta-
chement donne cet avis dans les 60 jours sui-
vant la réalisation de celui des événements
suivants qui est postérieur à l'autre :
a) l'expiration du délai de 30 jours au
cours duquel le plaignant peut deman-
der à la Commission d'examiner une
décision, comme il est indiqué dans
l'avis prévu au paragraphe 58 (2) ou au
paragraphe (4) du présent article;
b) la remise d'un avis de la décision prise
par la Commission après qu'elle a pro-
cédé à l'examen demandé.
(7) Le commandant de détachement peut Prorogation
proroger le délai de 60 jours fixé au paragra- <'"*^'"
phe (6) en avisant par ^rit le plaignant de la
Avis donné
au plaignant
Sec7art.34
SERVICES POUCIEKS
Projet 105
23
Dcemn)
dufouuoo
for
Bovdlo
•Ml
'.til
the extension before the expiry of the period
being extended.
(8) If the detachment commander has not
notified the complainant of his or her disposi-
tion of the complaint within the 60-day period
required by subsection (6) or within the
extended period established under subsection
(7), the detachment commander shall be
deemed to have taken no action in response to
the complaint and shall be deemed to have so
notified the complainant.
(9) A complainant may, within 30 days
after receiving the notice under subsection (6)
or the deemed notice under subsection (8),
request that the board review the complaint by
serving a written request to that effect on the
boaid.
(10) Upon receiving a written request for a
review of a complaint previously dealt with by
a detachment commander, the board shall.
(a) advise the detachment commander of
the request:
(b) subject to subsection (II), review the
complaint and take any action, or no
action, in response to the complaint, as
it considers appropriate; and
(c) notify the complainant and the detach-
ntent commander in writing of its dis-
position of the complaint.
«fbewtaajr
;;r"'
(I I) A board thai is composed of ntore
three numbers may appoint a committee of
not fewer than three members of the board
(two of whom constitute a quorum for the
purpose of this subsection) to review a com-
plaint and to make recommendations to the
board after the review and the board shall con-
sider the recommendations and shall take any
action, or no action, in response to the com-
plaint as the board considers appnipriate.
(12) In conducting a review under this sec-
tkin. the board or the committee of the board
may hold a public meeting into the complaint.
(13) A detadmieni commander may dele-
f«e aay of hit or her duties, functioos or
poawrs tMder this section to any police offloer
who is a member of the detachmem.
il (I) Subject to subMctions 58 (3) and
(4). the Commissiooer shall review every
complaint that is made about the provincial
poiiàea of ibe Oolwio Provincial Poiioe or
ateol dw acrvioei provided by die Ontario
Provincial Police, other than services provided
pursuant to an afreemeni under section 10.
Oirfde
polKcrtpMé
nepanvoir
phtden»-
cure
d'e
ptrlacom-
nuutonde
police
prorogation avant l'expiration du délai qui est
prorogé.
(8) S'il n'a pas avisé le plaignant de la dé-
cision qu'il a prise concernant la plainte dans
le délai de 60 jours prévu au paragraphe (6)
ou dans le délai prorogé en vertu du paragra-
phe (7). le commandant de détachement est
réputé n'avoir pris aucune mesure en réponse
à la plainte et avoir avisé le plaignant de cela.
(9) Un plaignant peut, au plus tard 30 jours
après avoir reçu l'avis prévu au paragra-
phe (6) ou l'avis réputé avoir été donné aux
termes du paragraphe (8). demander à la com-
mission de police d'examiner la plainte en lui
signifiant une demande écrite en ce sens.
(10) Dès qu'elle reçoit une demande écrite Exunende
d'examen d'une plainte qui a déjà été traitée [j^JJJf*^
par un commandant de détachement, la com- uanét
mission de police fait ce qui suit : pote « 4S-
cliiM
a) elle avise le commandant de détache-
ment de la demande;
b) sous réserve du paragraphe (11), elle
examine la plainte et, en réponse à la
plainte, prend toute mesure qu'elle es-
time appropriée, y compris le fait de
n'en prendre aucune;
c) elle avise par écrit le plaignant et le
commandant de détachement de sa dé-
cision concernant la plainte.
(11) La commission de police qui se com- F^^ameapar
pose de plus de trois membres peut former un j*""^**»
comité comprenant au moins trois de ses
membres (dont deux consliiucnt le quonim
pour l'application du présent paragraphe) pour
examiner une plainte et lui faire des lecom-
nuutdationt k l'issue de son examen. La com-
mission de police tient compte des recomntan-
dations et. en réponse à la plainte, prend toute
mesure qu'elle estime appropriée, y compris
le fait de n'en prendre aucune.
Boade
police M
rippon
(12) Dans le cadre d'un examen effectué
aux termes du présent article, la commission
de poiioe ou le comité qu'elle a formé peut
tenir une réunion publique concernant la
plainte.
publique
(13) Un rnmwBiianr de détachement peut
dfl^uer les fonctions ou pouvoirs que lui a(-
tfibue le pré«cni artKlc à tout agent de police
qA «1 membre du détachement.
é2. (1) Sous réserve des
38 (3) et (4). le commissaire examine chèque
plaiiNe qol M dépoifc m «4« de* poliuques
pfDvincialet de la Police provinciale de l'On-
tario ou de* tcrvicet offerts par celle-ci. à
l'esclusirm de ceux qui «ont offerts
à une entente conclue en wna de
«tatMÉMéf
IsMinp*»'
24
Bill lOS
POUCE SERVICES
Sec./art. 34
Notice to
complainant
Complaints
about police
officer's
conduct
Investigation
a-ssigned to
another
police force
Same, re
O.P.P. officer
Same, more
than one
force
involved
Same
Crown
Attorney to
be consulted
re offences
and shall take any action, or no action, in
response to the complaint as he or she consid-
ers appropriate.
(2) The Comtnissioner shall notify the
complainant in writing of his or her disposi-
tion of the complaint.
63. (1) Subject to subsections 58 (3) and
(4), the chief of police shall cause every com-
plaint made about the conduct of a police
officer, other than the chief of police or a
deputy chief of police, to be investigated.
(2) A municipal chief of police may, with
the approval of the board and on written
notice to the Commission, ask the chief of
police of another police force to cause the
complaint to be investigated and to report
back to him or her at the expense of the police
force in respect of which the complaint is
made.
(3) In the case of a complaint about the
conduct of a police officer who is a member of
the Ontario Provincial Police, the Commis-
sioner may, on written notice to the Commis-
sion, ask the chief of police of another police
force to cause the complaint to be investigated
and to report back to him or her at the expense
of the Ontario Provincial Police.
(4) If the complaint is about an incident
that involved the conduct of two or more
police officers who are members of different
police forces, the chiefs of police whose
police officers are the subjects of the com-
plaint shall agree on which police force
(which may be one of the police forces whose
police officer is a subject of the complaint or
another police force) is to investigate the com-
plaint and report back to the other chief or
chiefs of police and how the cost of the inves-
tigation is to be shared.
(5) If the chiefs of police cannot agree
under subsection (4), the Commission shall
decide how the cost of the investigation is to
be shared and,
(a) shall decide which of the chiefs of
police whose police officer is a subject
of the complaint shall cause the com-
plaint to be investigated and report back
to the other chief or chiefs of police; or
(b) shall ask another chief of police to
cause the complaint to be investigated
and to report back to the chiefs of
police.
(6) If, at any point in the investigation, the
chief of police of the police force that is inves-
tigating the matter is of the opinion that a
police officer's conduct may constitute an
offence under a law of Canada or of a prov-
Avis donné
au plaignant
Plaintes au
sujet de la
conduite
d'un agent
de police
Enqutte con-
fiée à un au-
tre corps de
police
Idem :
plainte au su-
jet d'un
agent de la
Police pro-
vinciale
l'article 10, et, en réponse à la plainte, prend
toute mesure qu'il estime appropriée, y com-
pris le fait de n'en prendre aucune.
(2) Le commissaire avise par écrit le plai-
gnant de la décision qu'il a prise concernant la
plainte.
63. (1) Sous réserve des paragraphes
58 (3) et (4), le chef de police fait mener une
enquête sur chaque plainte déposée au sujet de
la conduite d'un agent de police autre que
lui-même ou un chef de police adjoint.
(2) Un chef de police municipal peut, avec
l'approbation de la commission de police et
sur avis écrit remis à la Commission, deman-
der au chef de police d'un autre corps de
police de faire mener une enquête sur la
plainte et de lui présenter un rapport à ce sujet
aux frais du corps de police qui fait l'objet de
la plainte.
(3) Dans le cas d'une plainte portant sur la
conduite d'un agent de police qui est membre
de la Police provinciale de l'Ontario, le com-
missaire peut, sur avis écrit remis à la Com-
mission, demander au chef de police d'un au-
tre corps de police de faire mener une enquête
sur la plainte et de lui présenter un rapport à
ce sujet aux frais de la Police provinciale de
l'Ontario.
(4) Si la plainte porte sur un incident met- idem: cas où
tant en cause la conduite de deux ou plusieurs p'"*'*""
.... , , '^ , corps de
agents de police qui sont membres de corps de poUce sont
police différents, les chefs de police de ces en cause
agents de police conviennent du corps de
police (lequel peut être un des corps de police
auquel est rattaché l'agent de police qui fait
l'objet de la plainte ou un autre corps de
police) qui doit enquêter sur la plainte et pré-
senter un rapport à ce sujet à l'autre ou aux
autres chefs de police, et des modalités de
partage des coûts de l'enquête.
(5) Si les chefs de police n'arrivent pas à '''«'»>
s'entendre aux termes du paragraphe (4), la
Commission décide des modalités de partage
des coûts de l'enquête et, selon le cas :
a) elle décide lequel de ces chefs de police
doit faire mener une enquête sur la
plainte et présenter un rapport à ce sujet
à l'autre ou aux autres chefs de police;
b) elle demande à un autre chef de police
de faire mener une enquête sur la
plainte et de présenter un rapport à ce
sujet aux chefs de police.
(6) Si, à quelque moment que ce soit au Consultanon
cours de l'enquête, le chef de police du corps ^'^f^"^"'
de police qui enquête sur l'affaire estime que renne en cas
la conduite d'un agent de police peut consti- d'infraction
tuer une infraction à une loi du Canada, d'une
I
Sec7art.34
SERVICES POUCIERS
Projet 105
25
Vn
lui
comfilaal
Heannglo
beheld
Namio
ince or territory, he or she shall consult with
the Crown Attorney.
(7) If, at the conclusion of the investigation
and on review of the report submitted to him
or her. if any. the chief of police is of the
opinion that the complaint is unsubstantiated,
the chief of police shall take no action in
response to the complaint and shall notify the
complainant and the police ofTicer who is the
subject of the complaint, in writing, of the
decision and of the complainant's right to ask
the Commission to review the decision within
30 days of receiving the notice.
(8) Subject to subsection (12). if. at the
conclusion of the investigation and on review
of the report submitted to him or her, if any,
the chief of police is of the opinion that the
police officer's conduct may constitute mis-
conduct, as defined in section 73, or unsatis-
factory work performance, he or she shall hold
a hearing into the maner.
(9) The chief of police shall designate to be
the prosecutor at the hearing,
(a) a police officer from any police force of
a rank equal to or higher than that of
the police officer who is the subject of
the hearing: or
(b) a legal counsel or agent.
(10) A police officer from another police
forèe may be the prosecutor at the hearing
only with the approval of his or her chief of
police.
(11) At the conclusion of the hearing, if
imsoooduct or unsatisfactory work perfor-
mance is proved on clear and convincing evi-
dence, the chief of police shall take any action
dCTcribed in section 67.
(12) If. at the conclusion of the investiga-
tion and on review of the report submitted to
him or her. if any, the chief of police is of the
opinion that there was misconduct or unsatis-
factory work performance but that it was not
of a Wfkms oamre. he or she may resolve the
matter mformally, without holding a hearing,
after giving the police ofTiceT an opportunity
to reply, orally or in writing.
(13) Before resolving the matter informally,
the chief of police shall notify the complainant
and the police officer, in wnling. of hi» or her
opinion thai iheie wa» mitcooduci or unsaiu-
iKiory work veHanme» dwi waa mm of a
Mrious nature, and that the complainant may
atk the Commission to review ihi* decision
within 30 day* of receiving such notificatk».
(14) The cMaf of police shall lake no action
ID raaoivc ite «Mar informally until.
province ou d'un territoire, il consulte le pro-
cureur de la Couronne.
(7) Si, à l'issue de l'enquête et après exa-
men du rapport qui lui est présenté, le cas *"^**
échéant, le chef de police estime que la plainte
n'est pas fondée, il ne prend aucune mesure en
réponse à la plainte et avise par écrit le plai-
gnant et l'agent de police qui fait l'objet de la
plainte de la décision et du droit qu'a le plai-
gnant de demander à la Commission d'exami-
ner la décision, au plus tard 30 jours après
avoir reçu l'avis.
(8) Sous réserve du paragraphe (12), si, à i^aued-une
l'issue de l'enquête et après examen du rap- •"**"**
port qui lui est présenté, le cas échéant, le chef
de police estime que la conduite de l'agent de
police peut constituer une inconduite au sens
de l'article 73 ou une exécution insatisfai-
sante de son travail, il tient une audience sur
l'affaire.
(9) Le chef de police désigne comme pour- '"°^';^
suivant i l'audience : kir-'-
a) soit un agent de police qui appartient à
n'importe quel corps de police et qui a
un grade égal ou supérieur à celui de
l'agent de police faisant l'objet de l'au-
dience;
b) soit un avocat ou un représenunt.
(10) Un agent de police qui appartient à un
autre corps de police ne peut être le poursui-
vant à l'audience qu'avec l'approbation de son
chef de police.
(11) À l'issue de l'audience, si l'inconduile
ou l'exécution insatisfaisante du travail est
prouvée sur la foi de preuves claires et
convaincantes, le chef de police prend l'une
ou plusieurs des mesures énoncées à l'arti-
<:le 67.
(12) Si. k l'issue de l'enquête et après exa-
men du rapport qui lui est présenté, le cas
échéant, le chef de police estime qu'il y a eu
inconduiie ou exécution insatisfaisante du tra-
vail mais que cette faute était san» gravité, il
peut régler l'affaire à l'amiable sans tenir
d'audience, après avoir donné k l'agent de
polioe la possibilité de répondre oralement ou
par écrit.
(13) AvaiM de régler l'affaire k l'amiable, le
chef de police avise par écrit le plaignant et
l'ifMM de poUce qu'il estime qu'il y a eu
laeniMiilite ou méculton insatisfaisante du tra-
vail sâM gravilé al «pie le plaif nam peut, au
phia tard 30 jours après avoir reiçu l'avis, de-
iliamtnr k la Commission d'examiner eMH dé*
Idem
ct<
l'iuiK de
l'Midwac*
I-:
te
•'M
(14) Ix thc( de police ne peut prendre au-
cune mesure pour régler l'affaire kl amiable .
26
Bill lOS
POLICE SERVICES
Sec ./ait. 34
Same
Disposition
without a
hearing if
informal
resolution
faiU
Employment
record entry
expunged
Grievance
procedures if
no hearing
held
Complaints
about
chief's,
deputy
chiers
conduct
(a) the 30-day period in which the com-
plainant may ask for a review has
expired, without a review being
requested; or
(b) if the complainant asked for a review
within the 30-day period, the Commis-
sion has completed its review and then,
only if the Commission's decision is
such that there may be an informal
resolution of the complaint.
(15) Despite subsection (14), if the com-
plainant notifies the chief of police in writing
that he or she will not ask the Commission to
conduct a review under section 71, the chief
of police shall take action to resolve the mat-
ter informally immediately after receiving
such notification from the complainant.
(16) If an informal resolution of the matter
is attempted but not achieved under subsection
(12), the chief of police may impose on the
police officer the penalty described in clause
67 (1) (e) and any other penalty described in
subsection 67 (4) and may cause an entry con-
cerning the matter, the penalty imposed and
the police officer's reply to be made in his or
her employment record.
(17) An entry made in the police officer's
employment record under subsection (16)
shall be expunged from the record two years
after being made if during that time no other
entries have been made in the record under
that subsection.
(18) A police officer may grieve a decision
taken under subsection (16) in accordance
with the procedures in place in an agreement
made under Part VIII or, in the case of a mem-
ber of the Ontario Provincial Police, in
accordance with a memorandum of under-
standing entered into under the Public Service
Act, but a police officer may not grieve if a
hearing has been held under subsection (8).
64. (1) The board shall review every com-
plaint made about the conduct of the munici-
pal chief of police or a municipal deputy chief
of police and shall ensure that it begins the
review immediately upon the later of,
(a) 30 days after the complainant was noti-
fied under subsection 58 (2); and
(b) notification of the Commission's deci-
sion after reviewing a decision with
resf)ect to a notice under subsection 58
(2).
a) soit jusqu'à ce que le délai de 30 jours
pendant lequel le plaignant peut deman-
der un examen ait expiré, si aucun exa-
men n'a été demandé;
b) soit, dans le cas où le plaignant a de-
mandé un examen pendant le délai de
30 jours, jusqu'à ce que la Commission
ait terminé son examen et alors, seule-
ment si la décision prise par la Com-
mission permet un règlement à l'amia-
ble de la plainte.
(15) Malgré le paragraphe (14), si le plai- '«Jem
gnant avise par écrit le chef de police qu'il ne
demandera pas à la Commission d'effectuer
un examen aux termes de l'article 71, le chef
de police prend les mesures nécessaires pour
régler l'affaire à l'amiable immédiatement
après la réception d'un tel avis du plaignant.
(16) Si une tentative de règlement de l'af- D&isioo
faire à l'amiable est entreprise en vertu du ^^l^"'^^^
paragraphe (12) mais ne réussit pas, le chef de déchecdu
police peut infliger à l'agent de police la peine réglementa
décrite à l'alinéa 67 (1) e) et toute autre ''^m'able
peine décrite au paragraphe 67 (4) et peut
faire inscrire une mention de l'affaire, de la
peine infligée et de la réponse de l'agent de
police dans le dossier d'emploi de ce dernier.
(17) Toute mention inscrite dans le dossier Suppression
d'emploi de l'agent de police en vertu du pa-
ragraphe (16) est supprimée du dossier deux
ans après qu'elle a été inscrite si, pendant
cette période, aucune autre mention n'y a été
ajoutée aux termes de ce paragraphe.
(18) Un agent de police peut formuler un Procédure de
grief concernant une décision prise en vertu du ^^^''ri^fs'en
paragraphe (16) conformément à la procédure r absence
établie aux termes d'une convention conclue d'audience
en vertu de la partie VIII ou, s'il s'agit d'un
membre de la Police provinciale de l'Ontario,
conformément à un protocole d'entente conclu
en vertu de la Loi sur la fonction publique.
Toutefois, il ne peut formuler de grief si une
audience a été tenue aux termes du paragra-
phe (8).
64. (1) La commission de police examine Plaintes au
chaque plainte qui est déposée au sujet de la ^"'^'^j'^^'j
conduite du chef de police municipal ou d'un chef de
chef de police adjoint municipal et veille à police ou
commencer l'examen dès la réalisation de ce- ^'i"'^^'^
lui des événements suivants qui est postérieur j^"
à l'autre :
a) l'écoulement de 30 jours après que le
plaignant a été avisé aux termes du pa-
ragraphe 58 (2);
b) la remise d'un avis de la décision prise
par la Commission après qu'elle a exa-
miné une décision à l'égard d'un avis
donné aux termes du paragraphe
58 (2).
de mention
dans le dos-
sier d'emploi
'I
11
SecVart. 34
SERVICES POLICIERS
Projet 103
27
Same
ntvoloiBOf
Co
MM dttvcdy
iffcaed
I»
pcbct HWoe
Cnm
AflOfBcy 10
I
' ri*M
(2) Despite subsection (1), if the complun-
ant notifies the board in writing that he or she
will not ask the Commission to conduct a
review under section 71 with respect to a
notice under subsection S8 (2), the board shall
ensure that it begins the review immediately
afkr receiving such notification from the com-
plainant.
(3) The board may decide not to deal with
«ly comfrfaint that it considers to be frivolous
or vexatious and shall notify the complainant
and the police officer who is the subject of the
complaint in writing of the decision and of the
complainant's right to ask the Commission to
review the decision within 30 days of receiv-
ing the notice.
(4) The board shall not deal with any com-
plaint made by a member of the public if the
board decides that the complainant was ik>I
directly affected by the conduct that is the
subject of the complaint and shall notify the
complainant and the police officer who is the
subject of the complaint in writing of the deci-
sion and of the complainant's right to ask the
Commission to review the decision within 30
days of receiving the notice.
(5) If, at the conclusion of the review, the
board is of the opinion that the police chiefs
or deputy police chief's conduct may consti-
tute an offence under a law of Canada or of a
province or territory, or misconduct, as
defined in section 73. or unsatisfactory work
performance, the board shall ask the Commis-
sion to assign the chief of police of another
police force to cause the complaint to be
investigated immediately.
(6) If. at any point in the investigation car-
ried out by another police force, the chief of
police of the other police force is of the opin-
ion that the conduct of the chief of police or
deputy chief of police under investigation nuy
constitute an oflTeace under a law of Canada or
of a province or territory, he or she shall con-
sult with the Cm«m Attorney and. unleu the
Crown Attorney advises otherwise, shall
advise ihe board of his or her findings.
(7) If. at the conclusion of the investigation
carried out by another police force, the chief
of police of Ibe other police force is of the
opinion thai the conduct of the chief of police
or deputy chief of police under investigation
may constitute misconduct, as defined in sec-
tion 73. or unsatisfactory wort performance,
he or she shall refer the matter to Ihe board.
(8) If. ai the conciwaion of the >n>wtig*ton
carried out by another poUoe force, tht dticf
of police of the other police force i» «»f Ûm
opinion (hai the complûiM IS uiawbstaniialMl,
(2) Malgré le paragraphe ( 1 ). si le plaignant
avise par écrit la commission de police qu'il
ne demandera pas à la Commission d'effectuer
un examen aux termes de l'article 71 à l'égard
d'un avis donné aux termes du paragraphe 58
(2), la commission de police veille à commen-
cer l'examen immédiatement après la récep-
tion d'un tel avis du plaignant.
(3) La commission de police peut décider
de ne pas traiter une plainte si elle la juge
frivole ou vexatoire. auquel cas elle avise par
écrit le plaignant et l'agent de police qui fait
l'objet de la plainte de la décision et du droit
qu'a le plaignant de demander à la Commis-
sion d'examiner la décision, au plus tard
30 jours après avoir reçu l'avis.
(4) La commission de police ne doit pas
traiter une plainte déposée par un membre du
public si elle décide que le plaignant n'était
pas directement touché par la conduite qui fait
l'objet de la plainte et avise par écrit le plai-
gnant et l'agent de police qui fait l'objet de la
plainte de sa décision et du droit qu'a le plai-
gnant de demander à la Commission d'exami-
ner la décision, au plus tard 30 jours après
avoir reçu l'avis.
(5) Si, à l'issue de l'examen, la commission
de police estime que la conduite du chef de
police ou du chef de police adjoint peut coiu-
tituer une infraction à une loi du Canada,
d'une province ou d'un territoire, ou une in-
conduitc au sens de l'article 73 ou une exécu-
tion in.saiisfaisante de son travail, elle
demande à la Commission de charger le chef
de police d'un autre corps de police de faire
mener une enquête sur la plainte immédiate-
ment.
(6) Si, à quelque moment que ce soit au
cours de l'enquête menée par un autre corps
de police, le chef de police de ce corps de
police estime que la conduite du chef de
police ou du chef de police adjoint qui fait
l'objet de l'enquête peut constituer une infrac-
tion à une loi du Canada, d'une pn)vince ou
d'tm territoire, il consulte le procureur de la
Couronne et. sauf avis contraire de ce dernier,
avise la commission de police de ses conclu-
sions.
(7) Si. à l'issue de l'enquête menée par un
autre coips de police, le chef de police de
rauue oorpa de poUoe cMime <|ue la conduite
du chef de pdioe ou du chef de police adjoint
qui fait l'objet de l'enquête peut consiiitier
une tncooduiic au sens de l'aiticle 73 ou une
exécution insatisfaisante de son travail, il ren-
voée l'affaire à la commission de police.
(S) Si. * l'isaue de l'enquéle
i'aun con» é$ poUen «i .
il pféMMi à là cominiMkin
Idem
i'aun corps é$ f
n'Mi pnt fondée.
menée par un
' de Boiice àê
one In pliinie
Ptammfh-
voImmi
vexaioin*
OOQ difocic-
mcnl louché
linqdte con-
fiée à un tai-
lle cotpi de
police
Coatuluttoi
du pnxiarMT
dcUCm-
ranaecncM
d'infnclion
l-iffWMtb
dtpoiict
28
Bill lOS
POUCE SERVICES
Sec./art. 34
the chief of police shall report to the board
that the complaint is unsubstantiated and the
board shall take no action in response to the
complaint and shall notify the complainant
and the police officer who is the subject of the
complaint, in writing, of the decision and of
the complainant's right to ask the Commission
to review the decision within 30 days of
receiving the notice.
BoMdor (9) Subject to subsection (12), the board
p°."T'*''°" shall hold a hearing into a matter referred to it
to hold ■ I • /-ÎV r ,
hearing under subsection (7) or may refer the matter to
the Commission to hold the hearing.
Prosecutor at
heanng
Findings and
disposition
after hearing
Informal
resolution if
conduct not
serious
Notice to
complainant
No informal
resolution
until after
Commis-
sion's review
(10) The board or Commission, as the case
may be, shall designate a legal counsel or
agent to be the prosecutor at the hearing.
(11) At the conclusion of a hearing by the
board, if misconduct or unsatisfactory work
performance is proved on clear and convinc-
ing evidence, the board shall take any action
described in section 67; at the conclusion of a
hearing by the Commission, the Commission
shall report its findings to the board and, if
misconduct or unsatisfactory work p)erfor-
mance is proved on clear and convincing evi-
dence, the board shall take any action
described in section 67.
(12) If the board is of the opinion that there
was misconduct or unsatisfactory work perfor-
mance but that it was not of a serious nature,
the board may resolve the matter informally
without holding a hearing, after giving the
chief of police or deputy chief of police an
opportunity to reply, orally or in writing.
(13) Before resolving the matter informally,
the board shall notify the complainant, in writ-
ing, of its opinion that there was misconduct
or unsatisfactory work performance that was
not of a serious nature, and that the complain-
ant may ask the Commission to review this
decision within 30 days of receiving such noti-
fication.
(14) The board shall take no action to
resolve the matter informally until,
(a) the 30-day period in which the com-
plainant may ask for a review has
expired, without a review being
requested; or
(b) if the complainant asked for a review
within the 30-day period, the Commis-
sion has completed its review and then,
only if the Commission's decision is
de police un rapport indiquant que la plainte
n'est pas fondée et la commission de police ne
prend aucune mesure en réponse à la plainte et
avise par écrit le plaignant et l'agent de police
qui fait l'objet de la plainte de la décision et
du droit qu'a le plaignant de demander à la
Commission d'examiner la décision, au plus
tard 30 jours après avoir reçu l'avis.
(9) Sous réserve du paragraphe (12), la Tenue d'une
commission de police tient une audience sur f"'*""'^«P"
„ . . ,'^. , , lacoinmis-
une affaire qui lui est renvoyée aux termes du sion de
paragraphe (7) ou peut renvoyer l'affaire à police ou la
la Commission pour que celle-ci tienne l'au- Commission
dience.
(10) La commission de police ou la Com-
mission, selon le cas, désigne un avocat ou un
représentant comme poursuivant à l'audience.
(11) À l'issue d'une audience tenue par la
commission de police, si l'inconduite ou
l'exécution insatisfaisante du travail est prou-
vée sur la foi de preuves claires et convaincan-
tes, la commission de police prend l'une ou
plusieurs des mesures énoncées à l'article 67;
à l'issue d'une audience tenue par la Commis-
sion, celle-ci remet un rapport sur ses conclu-
sions à la commission de police et, si l'incon-
duite ou l'exécution insatisfaisante du travail
est prouvée sur la foi de preuves claires et
convaincantes, la commission de police prend
l'une ou plusieurs des mesures énoncées à
l'article 67.
(12) Si la commission de police estime
qu'il y a eu inconduite ou exécution insatisfai-
sante du travail mais que cette faute était sans
gravité, elle peut régler l'affaire à l'amiable
sans tenir d'audience, après avoir donné au
chef de police ou au chef de police adjoint la
possibilité de répondre oralement ou par écrit.
(13) Avant de régler l'affaire à l'amiable, la
commission de police avise par écrit le plai-
gnant qu'elle estime qu'il y a eu inconduite ou
exécution insatisfaisante du travail sans gravi-
té et que le plaignant peut, au plus tard
30 jours après avoir reçu l'avis, demander à la
Commission d'examiner cette décision.
(14) La commission de police ne peut pren-
dre aucune mesure pour régler l'affaire à
l'amiable :
a) soit jusqu'à ce que le délai de 30 jours
pendant lequel le plaignant peut deman-
der un examen ait expiré, si aucun exa-
men n'a été demandé;
b) soit, si le plaignant a demandé un exa-
men pendant le délai de 30 jours,
jusqu'à ce que la Commission ait termi-
né son examen et alors, seulement si la
décision prise par la Commission per-
Poursuivant
à l'audience
Conclusions
et décision à
l'issue de
l'audience
Règlement \
l'amiable en
cas de con-
duite sans
gravité
Avis donné
au plaignant
Aucun rigle-
ment à
l'amiable
avant l'exa-
men par la
Commission
Sec7art. 34
SERVICES POUCIERS
Projet 105
29
such that there may be informal resolu-
tion of the complaint.
s*<w (15) Despite subsection (14). if the com-
plainant notifies the board in writing that he or
she will not ask the Commission to conduct a
review under section 71, the board shall take
action to resolve the matter informally imme-
diately after receiving such notification from
the complainant.
Disposibon (16) If an informal resolution of the matter
Jv*^w« i*f *^ attempted but not achieved under subsection
informal (12), the board may impose on the chief of
rc^iuoon police or deputy chief of police the penalty
described in clause 67 (2) (e) and any other
penalty described in subsection 67 (4) and
may cause an entry concerning the matter, the
penalty imposed and the chief of police's or
deputy chief of police's reply to bie made in
his or her employment record.
fx,
.
(17) An entry made in the chief of police's
or deputy chief of police's employment record
under subsection (16) shall be expunged from
the record two years after being made if dur-
ing that time no other entries have been ntade
in the record under that subsection.
D^**ep»»- (18) A chief of police or deputy chief of
Id poy*ce may dispute a decision taken urtdcr sub-
section (16) in accordance with the terms of
his or her contract of employment or, if the
contract of employment contains no appli-
cable dispute procedure, the chief of police or
deputy chief of police may agree with the
board to refer the dispute to a single mediator-
arbitrator for the purpose of resolving it in an
expeditious and informal manner.
Sans
(19) Subsections SO (3) to (10) of liw
Labour Relations Act. 1995 apply to the
mediation-arbitration of the dispute with nec-
essary modifications and. for the purpose, the
parties are the chief of police or deputy chief
of police, as the case may be. and the board,
and any reference in subsections 50 (3) to (10)
of the Labour Relations Act. 1995 to the Min-
ister of Ubour shall be deemed lo be a refer-
ence to the Solicitor General.
(20) The partie» lo the dispute shall each
pay one half of the cosu of the medianw^
arbttraior's services
65. The Solicilor General shall deal with
^ all conpiaials about the conduct of ihe Com-
^^ miiifai— r or a dqpuiy Commissioner as he or
(he tees fh lod diere b no açpeai from a
deciskM or adkM taken by the SoHctair Gen-
eral under this MCtkm.
met un règlement à l'amiable de la
plainte.
(15) Malgré le paragraphe (14). si le plai- '*<"
gnant avise par écrit la commission de police
qu'il ne demandera pas à la Commission d'ef-
fectuer un examen aux termes de l'article 71,
la commission de police prend les mesures
nécessaires pour régler l'affaire à l'amiable
immédiatement après la réception d'un tel
avis du plaignant.
(16) Si une tentative de règlement de l'af- DfcMoo
faire à l'amiable est entreprise en vertu du ^l^„ç^
paragraphe (12) mais ne réussit pas, la corn- d'<checdu
mission de police peut infliger au chef de ^tlenyà
police ou au chef de police adjoint la peine '"••■**••
décrite à l'alinéa 67 (2) e) et toute autre
peine décrite au paragraphe 67 (4) et peut
faire inscrire une mention de l'afTaire, de la
peine infligée et de la réponse du chef de
police ou du chef de police adjoint dans le
dossier d'emploi de l'un ou l'autre, selon le
cas.
(17) Toute mention inscrite dans le dottier »l>pre»Mon
d'emploi du chef de police ou du chef de ^^^^^^
police adjoint en vertu du paragraphe (16) est uerd'en^ifcii
supprimée du dossier deux ans après qu'elle a
été inscrite si. pendant cette période, aucune
autre mention n'y a été ajoutée aux termes de
ce paragraphe.
(18) Un chef de police ou un chef de police PmcAJure*
adjoint peut conicstcr une décision prise en ^'^^'
vertu du paragraphe (16) conformément aux rtadiM
conditions de son contrat d'emploi ou. si ce- ritiiwce
lui-ci ne comprend pas de procédure de règle- <'"«♦•«*•
ment des différends applicable, le chef de
police ou le chef de police adjoint peut conve-
nir avec la commission de police de renvoyer
le différend i un médiateur-arbitre unique en
vue de son règlement rapide et à l'amiable.
(19) Les paragraphes 50 (3) à (10) de la *<><«>
Loi de 1995 sur les relations de travail s'ap-
pliquent, avec les adaptations nécessaires, au
processus de médiation-arbitrage du différend.
A celte fin. les parties sont le chef de police
ou le chef de police adjoint, selon le cas, et la
commission de police, et toute mention du
ministre du Travail aux paragraphes 50 (3)
à (10) de la Ijot de 1995 sur les relations de
travail est r^iée la meiuiun du lullicileur
fénéral.
(20) Ix% parties au différend assument cha-
cune la moitié du coût des services du média-
teur-arbitre.
éS. Le solliciteur général traita loMet les
platnte» au sujet de la conduite du commit- ^^îtaMs*
saire ou d'un sous-commissaire de la ftiçon
qu'il estime tpproprtin « il ne peut être inter-
jeté appel de «MM dédllon ou mesure prise
par le sotlicileur finirai aux termes du présent
article.
30
Bill lOS
POLICE SERVICES
Sec./art. 34
Suspension
Stme
Revocation
and reim-
position of
suspension
Duration of
suspension
Conditions
of suspen-
sioo
Suspension
without pay
Earnings
from other
employment
Exception
Powers of
chief of
police
66. (1) If a police officer, other than a chief
of police or deputy chief of police, is sus-
pected of or charged with an offence under a
law of Canada or of a province or territory or
is suspected of misconduct as defined in sec-
tion 73, the chief of police may suspend him
or her from duty with pay.
(2) If a chief of police or deputy chief of
police is suspected of or charged with an
offence under a law of Canada or of a prov-
ince or territory or is suspected of misconduct
as defined in section 73, the board may sus-
pend him or her from duty with pay.
(3) The chief of police or board may revoke
the suspension and later reimpose it, repeated-
ly if necessary, as the chief of police or board,
as the case may be, considers appropriate.
(4) Unless the chief of police or board
revokes the suspension, it shall continue until
the final disposition of the proceeding in
which the chief of police's, deputy chief of
police's or other police officer's conduct is at
issue.
(5) While suspended, the chief of police,
deputy chief of police or other police officer
shall not exercise any of the powers vested in
him or her as a chief of police, deputy chief of
police or police officer, or wear or use cloth-
ing or equipment that was issued to him or her
in that capacity.
(6) If a chief of police, deputy chief of
police or other police officer is convicted of
an offence and sentenced to a term of impris-
onment, the chief of police or board, as the
case may be, may suspend him or her without
pay, even if the conviction or sentence is
under appeal.
(7) If a chief of police, deputy chief of
police or other police officer is suspended
with pay, the pay for the period of suspension
shall be reduced by the amount that he or she
earns from other employment during that
period.
(8) Subsection (7) docs not apply to earn-
ings from other employment that was com-
menced before the period of suspension.
67. (1) The chief of police may, under sub-
section 63 (11),
(a) dismiss the police officer from the
police force;
(b) direct that the police officer be dis-
missed in seven days unless he or she
resigns before that time;
66. (I) Si un agent de police autre qu'un Suspension
chef de police ou chef de police adjoint est
soupçonné ou inculpé d'une infraction à une
loi du Canada, d'une province ou d'un terri-
toire ou qu'il est soupçonné d'inconduite au
sens de l'article 73, le chef de police peut le
suspendre avec rémunération.
(2) Si un chef de police ou un chef de Wem
police adjoint est soupçonné ou inculpé d'une
infraction à une loi du Canada, d'une province
ou d'un territoire ou qu'il est soupçonné d'in-
conduite au sens de l'article 73, la commis-
sion de police peut le suspendre avec rémuné-
ration.
Révocation
el réimposi-
tion de la
suspension
Durée de la
suspension
(3) Le chef de police ou la commission de
police peut révoquer la suspension et la réim-
poser plus tard, plusieurs fois au besoin, selon
ce que le chef de police ou la commission de
police, selon le cas, juge approprié.
(4) Sauf révocation par le chef de police ou
la commission de police, la suspension se
poursuit jusqu'au règlement défmitif de l'ins-
tance dont fait l'objet la conduite du chef de
police, du chef de police adjoint ou de l'agent
de police.
(5) Pendant sa suspension, le chef de Conditions
police, le chef de pwlice adjoint ou l'agent de s^*'"**^
police ne doit exercer aucun des pouvoirs qui
lui sont conférés à titre de chef de police, de
chef de police adjoint ou d'agent de police ni
porter ou utiliser les vêtements ou le matériel
qui lui avaient été remis à ce titre.
(6) Si un chef de police, un chef de police Suspension
adjoint ou un agent de police est déclaré cou- rMion*"""*
pable d'une infraction et qu'il est condamné à
une p)eine d'emprisonnement, le chef de police
ou la commission de police, selon le cas, peut
le suspendre sans rémunération, même si la
déclaration de culpabilité ou la peine fait l'ob-
jet d'un appel.
(7) Si un chef de police, un chef de police Gains prove-
adjoint ou un agent de police est suspendu JJ."" "* "".*"'
avec rémunération, la rémunération versée
pour la période de suspension est réduite du
montant des gains qu'il retire d'un autre em-
ploi pendant cette période.
(8) Le paragraphe (7) ne s'applique pas ExcepUon
aux gains provenant d'un autre emploi com-
mencé avant la suspension.
67. (I) Le chef de police peut, en vertu du Pouvoirs du
paragraphe 63 (11), prendre l'une ou l'autre ^^
des mesures suivantes :
a) renvoyer l'agent de police du corps de
police;
b) ordonner que l'agent de police soit ren-
voyé dans un délai de sept jours à
moins qu'il ne démissionne avant;
SccVart. 34
SERVICES POLICIERS
Projet 105
31
bovd
(c) demote the police officer, specifying
the manner and period of the dennMion;
(d) suspend the police officer without pay
for a period not exceeding 30 days or
240 hours, as the case may be;
(e) direct that the police officer forfeit not
more than five days or 40 hours pay, as
the case may be: or
(f) direct that the police officer forfeit not
more than 20 days or 160 hours off, as
the case may be.
(2) The board may, under subsection 64
(11).
(a) dismiss the chief of police or deputy
chief of police from the police force;
(b) direct that the chief of police or deputy
chief of police be dismissed in seven
days unless he or she resigns before that
time;
(c) demote the chief of police or deputy
chief of police, specifying the manner
and period of the demotion;
(d) suspend the chief of police or deputy
chief of police without pay for a period
not exceeding 30 days or 240 hours, as
the case may be;
(e) direct that the chief of police or deputy
chief of police forfeit not more than
five days or 40 hours pay, as the case
may be; or
(0 direct that the chief of police or deputy
chief of police forfeit not more than 20
days or 160 hours off, as the case may
be.
(3) Penalties imposed under clauses (1) (d).
(e) and (0 and (2) (d). (e) and (f) shall be
calculated in terms of day« if the chief of
police, deputy chief of police or other police
offker normally works eight hours a day or
less and in terms of hours if he or she nor-
mally works more than eight hours a day.
(4) In addition to a penalty described in
subsection (1) or (2). the bomA or chief of
police, as the case may he. may.
(a) reprimand the chief of police, deputy
cMef of police or odwr police ofTiccr.
(b) direct that the chief of police, deputy
chief of police «r cnhcr police offioer
specified cuuntclling. ireal-
t or training;
(c) «beet thai the cMef of police. dnMy
chief of police or other poUcc officer
c) rétrograder l'agent de police, en préci-
sant la nature et la durée de la rétrogra-
dation;
d) suspendre l'agent de police sans paie
pendant au plus 30 jours ou 240 heures,
selon le cas;
e) ordonner que soient retirés à l'agent de
police au plus cinq jours ou 40 heures
de paie, selon le cas;
0 ordonner que soient retirés à l'agent de
police au plus 20 jours ou 160 heures
de congé, selon le cas.
(2) La commission de police peut, en vertu Po«vo»»»de
du paragraphe 64 (II), prendre l'une ou l'au- ^^^^
tre des mesures suivantes : pobcc
a) renvoyer le chef de police ou le chef de
police adjoint du corps de police;
b) ordonner que le chef de police ou le
chef de police adjoint soit renvoyé dans
un délai de sept jours à moins qu'il ne
démissionne avant;
c) rétrograder le chef de police ou le chef
de police adjoint, en précisant la nature
et la durée de la rétrogradation;
d) suspendre le chef de police ou le chef
de police adjoint sans paie pendant au
plus 30 jours ou 240 heures, selon le
cas:
e) ordonner que soient retirés au chef de
police ou au chef de police adjoint au
plus cinq jours ou 40 heures de paie,
selon le cas;
0 ordonner que soient retirés au chef de
police ou au chef de police adjoint au
plus 20 jfMirs ou 160 heures de congé,
selon le cas.
(3) Les peines infligées en vertu des ali- Cêkttim
néas (1) d). e) et 0 et (2) d). e) et f) sont
calculÀ^ en jours si le chef de police, le chef
de police adjoint ou l'agent de police travaille
ordinairenfKnt huit hcure<k par jour ou moins et
en heures s'il travaille ordinairement plus de
huit heures par jour.
(4) Outre infliger une peine décrite au para-
graphe (I) ou (2). la commission de police ou
le chef de police, selon le cas. peut :
a)
b)
réprimander le chef de police, le chef
de police adjoint ou l'afenl de police:
que le chef de police, le chef
de polioe adjoint ou l'agent de police
raçoéwe des cimMiU profett^KinncU pré-
dâia ou suive un traitemeni précisé ou
c) ordomr que le chef de police, le chef
(k police adjoint ou l'agent de police
32
Bill lOS
POLICE SERVICES
Sec./art. 34
Notice
needed for
dismissal or
demotion
Notice of
penally
Same
Police
officer's
employment
record
Statutory
Powers Pro-
cedure Act
applies to
hearings by
chief or
board
Parties
participate in a specified program or
activity;
(d) impose any combination of penalties
described in clauses (a), (b) and (c).
(5) The chief of police or board, as the case
may be, shall not impose the penalties of dis-
missal or demotion unless the notice of hear-
ing or a subsequent notice served on the chief
of police, deputy chief of police or other
police officer indicated that they might be
imposed if the complaint were proved on clear
and convincing evidence.
(6) The chief of police or board, as the case
may be, shall promptly give written notice of
the penalty imposed, with reasons, to the chief
of police, deputy chief of police or other
police officer who is the subject of the com-
plaint and, in the case of a penalty imposed by
a municipal chief of police, to the board.
(7) If the penalty was imposed as a result of
a complaint made by a member of the public,
the chief of police or board, as the case may
be, shall also give written notice of the penalty
imposed, with reasons, to the complainant.
(8) The chief of police or board, as the case
may be, may cause an entry concerning the
matter, the penalty imposed and the reply of
the chief of police, deputy chief of police or
other police officer against whom the penalty
is imposed, to be made in his or her employ-
ment record, but no reference to the allega-
tions of the complaint or the hearing shall be
made in the employment record, and the mat-
ter shall not be taken into account for any
purpose relating to his or her employment
unless,
(a) the complaint is proved on clear and
convincing evidence; or
(b) the chief of police, deputy chief of
police or other police officer resigns
before the matter is finally disposed of
68. (1) A hearing held under subsection 63
(8) or 64 (9) shall be conducted in accordance
with the Statutory Powers Procedure Act.
(2) The parties to the hearing are the pros-
ecutor, the police officer who is the subject of
the hearing and, if the complaint was made by
a member of the public, the complainant.
Avis requis
pour un ren-
voi ou une
rétrograda-
tion
Avis de la
peine
Idem
participe à un programme précisé ou à
une activité précisée;
d) infliger une combinaison des peines dé-
crites aux alinéas a), b) et c).
(5) Le chef de police ou la commission de
police, selon le cas, ne doit pas infliger la
peine de renvoi ou de rétrogradation à moins
que l'avis d'audience ou un avis subséquent
signifié au chef de police, au chef de police
adjoint ou à l'agent de police n'indique que
l'une ou l'autre peine pourrait être infligée si
la plainte s'avérait fondée sur la foi de preuves
claires et convaincantes.
(6) Le chef de police ou la commission de
police, selon le cas, donne promptement un
avis écrit motivé de la peine infligée au chef
de police, au chef de police adjoint ou à
l'agent de police qui fait l'objet de la plainte
et, s'il s'agit d'une peine infligée par un chef
de police municipal, à la commission de
police.
(7) Si la peine a été infligée par suite d'une
plainte déposée par un membre du public, le
chef de police ou la commission de police,
selon le cas, donne également au plaignant un
avis écrit motivé de la peine infligée.
(8) Le chef de police ou la commission de
p)olice, selon le cas, peut faire inscrire une
mention de l'affaire, de la peine infligée et de
la réponse du chef de police, du chef de police
adjoint ou de l'agent de police à qui est infli-
gée la peine dans le dossier d'emploi de ce
dernier. Toutefois, le dossier d'emploi ne fait
pas mention des allégations faites dans la
plainte ni de l'audience, et il n'est tenu
compte de l'affaire à aucune fin relative à son
emploi à moins que, selon le cas :
a) la plainte ne s'avère fondée sur la foi de
preuves claires et convaincantes;
b) le chef de police, le chef de police ad-
joint ou l'agent de police ne démis-
sionne avant que l'affaire ne soit défini-
tivement tranchée.
68. (1) Une audience tenue aux termes du Application
paragraphe 63 (8) ou 64 (9) se déroule con- {".^^'^'J/"'
formément à la Loi sur l'exercice des compé- des compé-
tences légales. "nc" lé-
gales aux au-
diences d'un
chef de
police ou
d'une com-
mission de
police
(2) Sont parties à l'audience le poursuivant. Parties
l'agent de police qui fait l'objet de l'audience
et, si la plainte a été déposée par un membre
du public, le plaignant.
Dossier
d'emploi du
chef de
police, du
chef de
police ad-
joint ou de
l'agent de
police
Sec7art. 34
SERVICES POLICIERS
Projet 105
33
N*«» (3) The parties to the hearing shall be given
^JJJ^ reasonable notice of the hearing and each
coumd party may be represented by counsel or an
agent.
ito|>*e
Ely of
frfeviiiiiace ^^^ Bcfofe the hearing, the police officer
ofewdeace jj^jj ^^ gj^^jj ^ opportunity to examine any
physical or documentary evidence that will be
produced or any report whose contents will be
given in evidence.
(S) If the hearing is being conducted as a
resuh of a public complaint, the complainant
shall likewise be given an opportunity to
examine evidence and reports before the hear-
ing.
[Mice officer (6) The police officer who is the subject of
the hearing shall not be required to give evi-
dence at the hearing.
(7) No person shall be required to testify in
a civil proceeding with regard to information
obtained in the course of his or her duties,
except at a hearing held under this Part.
(8) No document prepared under this Part
as the result of a complaint and no statement
made during an attempt at informal resolution
of a complaint is admissible in a civil pro-
ceeding, except at a hearing held under this
Part
(9) The oral evidence given at the hearing
shall be recorded and copies of transcripts
shall be provided on the same terms as in the
Ontario Court (General Division).
(10) Within a reasonable tinte after the
matter has been finally determined, documents
and things put in evidence at the hearing shall.
on request, be released to the person who pro-
duced them.
(11) The person conducting the hearing
shall not communicate directly or indirectly in
relation to the subject-matter of the hearing
with any person or person's counsel or agent,
unleu ûte parties receive notice and have an
opportunity to participaie.
RdCMBOf
(12) However, the person coaductiiig the
hearii^ may »eck legal advkt from an advisor
tpdcpcndcnt of the pankt, and in that ca.«e the
amur of the advice shall be communicated to
them so that they may make subauuioos as to
the law.
(13) If a CiDwn Attorney has been oo»-
mlMd «Mlar suiwectioa 63 (6) or 64 (6). the
pcnRM oonducthif the hearing may proceed to
deal with the part «f the complaint that, in hi»
or her opinion. con«iiiuie« miicondiict. a»
defined in section 73. or unsaiisfaciary work
(3) n est donné aux parties A l'audience un Avndannt
préavis suffisant de l'audience et chaque par- ^'^fT^^'*
r . , ■ • dixMt à un
tie peut se faire représenter par un avocat ou avocM
un représentant.
(4) Avant l'audience, l'agent de police a la EMiwade
possibilité d'examiner toute preuve matérielle '•P""^
ou documentaire qui sera produite ou tout rap-
port dont le contenu sera présenté en preuve.
(5) Si l'audience a lieu par suite du dépôt ^àem
d'une plainte d'un membre du public, le plai-
gnant a également la possibilité d'examiner la
preuve et les rapports avant l'audience.
(6) L'agent de police qui fait l'objet de TémonMje
l'audience n'est pas tenu de témoigner à Tau- I^°JJ'**
dieoce- Ittenide
police
(7) Nul n*est tenu de témoigner dans une Non-comm-
instance civile relativement à des renseigne- *"*•'"<
ments qu'il a obtenus dans l'exercice de ses
fonctions, sauf dans le cadre d'une audience
tenue en vertu de la présente partie.
(8) Aucun document préparé aux termes de inadimuitu
la présente partie par suite du dépôt d'une ''"*»*«»
plainte et aucune déclaration faite au cours
d'une tentative de règlement à l'amiable d'une
plainte ne sont admissibles en preuve dans une
instance civile, sauf dans le cadre d'une au-
dience tenue en vertu de la présente partie.
(9) Les témoignages oraux recueillis à l'au-
dience sont enregistrés et des copies de la
transcription sont fournies suivant les mêmes
conditions qu'A la Cour de l'Ontario (Division
générale).
(10) Dans un délai raisonnable après le rè-
glement définitif de l'affaire, les documents et
objets présentés en preuve à l'audience sont
rendus sur demande i la personne qui les a
produits.
(11) I.a personne qui dirige l'audience ne
communique ni directement ni indirectement
avec aucune personne, ni avec l'avocat ou le
représentant de cette perwnne. à propos de
l'objet de l'audieiKc. sauf si les parties sont
préalablement avisées et ont la possibilité de
participer
(12) La personne qui dirige l'audience peut ^^xtfuo*
loulefoit demander <kt con^eih juridiques à
un conseiller indépewlMW de\ parties, auquel
cas la teneur dc% conseiU leur e%t communi-
pour leur permettre de présenter des ob-
1 rabKiwm au droit applicable.
Kntrfiittv-
rnmidalS-
RmgnafM
RenMMdc
(13) Si un procureur de la Couronne a été
coosullé aua termes du pan^graclie 63 (6) ou \^^^^
64 (6). la pennnne qui dirige I audJewce peut mtméi
traiter la partie de la plainte qui, à son avis,
continue un c« d'incooduitc au «en* de Parti- '"*'
cle 73 ou d'esécmion imatikfaiuuiie du tra-
it !»<*••
tiiU
34
Bill 105
POLICE SERVICES
Scc./art. 34
Hearing lo
continue
Photography
at hearing
Six-month
limitation
period,
exception
Appeal to
Commission
Commission
to hold
hearing
Commission
may hold
hearing
performance, unless the Crown Attorney
directs otherwise.
(14) If the police officer who is the subject
of the hearing is charged with an offence
under a law of Canada or of a province or
territory in connection with the conduct that
was the subject of the complaint, the hearing
shall continue unless the Crown Attorney
advises the chief of police or board, as the
case may be, that it should be stayed until the
conclusion of the proceedings dealing with the
offence.
(15) Subsections 136 (1), (2) and (3) of the
Courts of Justice Act (photography at court
hearing) apply with necessary modifications to
the hearing and a person who contravenes sub-
section 136 (1), (2) or (3) of the Courts of
Justice Act, as it is made to apply by this
subsection, is guilty of an offence and on con-
viction is liable to a fine of not more
than $2,0(X).
(16) If six months have elapsed since the
facts on which a complaint is based first came
to the attention of the chief of police or board,
as the case may be, no notice of hearing shall
be served unless the board (in the case of a
municipal police officer) or the Commissioner
(in the case of a member of the Ontario Pro-
vincial Police) is of the opinion that it was
reasonable, under the circumstances, to delay
serving the notice of hearing.
69. (1) A police officer or complainant
may, within 3() days of receiving notice of the
decision made after a hearing held under sub-
section 63 (8) or 64 (9), appeal the decision to
the Commission by serving on the Commis-
sion a written notice stating the grounds on
which the appeal is based.
(2) The Commission shall hold a hearing
upon receiving a notice under subsection (1) if
the appeal is fi'om,
(a) the imposition of a penalty described in
clause 67 (1) (a) or (b) or 67 (2) (a) or
(b); or
(b) the finding that misconduct or unsatis-
factory work performance was not
proved on clear and convincing evi-
dence.
(3) The Commission may hold a hearing, if
it considers it appropriate, upon receiving a
notice under subsection (1) with respect to an
appeal other than an appeal described in sub-
section (2).
Poursuite de
l'audience
Photogra-
phies î l'au-
dience
vail, sauf directive contraire du procureur de
la Couronne.
(14) Si l'agent de police qui fait l'objet de
l'audience est inculpé d'une infraction à une
loi du Canada, d'une province ou d'un terri-
toire relativement à la conduite qui faisait
l'objet de la plainte, l'audience se poursuit à
moins que le procureur de la Couronne n'indi-
que au chef de police ou à la commission de
police, selon le cas, qu'il y aurait lieu de la
suspendre jusqu'à la conclusion de l'instance
portant sur l'infraction.
(15) Les paragraphes 136 (1), (2) et (3) de
la Loi sur les tribunaux judiciaires (photogra-
phies à l'audience) s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, à l'audience et qui-
conque contrevient au paragraphe 136 (1),
(2) ou (3) de cette loi, tel qu'il est rendu appli-
cable par l'effet du présent paragraphe, est
coupable d'une infraction et passible, sur dé-
claration de culpabilité, d'une amende d'au
plus 2 (XX) $.
(16) S'il s'est écoulé six mois depuis que le wiaide
chef de police ou la commission de police, p'=*="P''°"
, , "^ . . f. de six mois,
selon le cas, a pns connaissance des faits sur exception
lesquels se fonde une plainte, aucun avis d'au-
dience n'est signifié à moins que la commis-
sion de police (dans le cas d'un agent de
police municipal) ou le commissaire (dans le
cas d'un membre de la Police provinciale de
l'Ontario) n'estime qu'il était raisonnable,
dans les circonstances, de retarder la significa-
tion de l'avis d'audience.
69. (1) Un agent de police ou un plaignant Appel devant
peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu un '» Commis-
avis de la décision prise à l'issue d'une au-
dience tenue aux termes du paragraphe 63 (8)
ou 64 (9), interjeter appel de la décision de-
vant la Commission en signifiant à cette der-
nière un avis écrit indiquant les motifs sur
lesquels se fonde l'appel.
(2) La Commission tient une audience dès LaCommis-
qu'elle reçoit un avis donné aux termes du ^'""''""•e-
. r.v ,•, , • 1, , niruneau-
paragraphe (1) s il s agit d un appel portant, dience
selon le cas :
a) sur la peine infligée en vertu de l'ali-
néa 67 (1) a) ou b) ou 67 (2) a) ou
b);
b) sur une conclusion selon laquelle 1* in-
conduite ou l'exécution insatisfaisante
du travail n'a pas été prouvée sur la foi
de preuves claires et convaincantes.
(3) La Commission peut tenir une au- LaCommis-
dience, si elle le juge approprié, dès qu'elle """uS^ju"'
reçoit un avis donné aux termes du paragra- dience
phe (1) à l'égard d'un appel autre qu'un appel
visé au paragraphe (2).
SccVart. 34
SERVICES POUCIERS
Projet 105
35
Appeal oa
daeiecotd
Powcnof
Appui»
DnrttM
Com
(4) A hearing held under this section shall
be an appeal on the record, but the Commis-
sion may receive new or additional evidence
as it considers just.
(5) The Commission may confirm, vary or
revoke the decision being appealed or may
substitute its own decision for that of the chief
of police or board, as the case may be.
70. (I) A party to a hearing under section
69 may appeal the Commission's decision to
the Divisional Court within 30 days of receiv-
ing notice of the Commission's decision.
SoiiciHr
be heard
Ci Liaatfi for (2) An appeal may be made on a question
that is not a question of fact alone, or from a
penalty, or both.
(3) The Solicitor General is entitled to be
heard, by counsel or otherwise, on the argu-
ment of the appeal.
71. (1) If a complainant disagrees with the
decision of a chief of police to deal with his or
her complaint as a complaint about the poli-
cies of or services provided by the police force
or as a complaint about the conduct of a police
officer, the complainant may, within 30 days
of receiving notice under subsection 58 (2),
ask the Commission to review the decision.
(2) If a complainant has been notified
under subsection 58 (5), 61 (4) or 64 (3) that
his or her complaint will not be dealt with
because it is frivolous or vexatious, the com-
plainant may. within 30 days of such notifica-
tion, ask (he Commission to review the dcci-
(3) If a complainant has been notified
under subsection 58 (5). 61 (4) or 64 (4) that
his or her complaint will not be dealt with
because he or she was not directly affected by
the policy, service or conduct that is the sub-
ject of the complaint, the complainant may,
within 30 days of such notification, ask the
Commission to review the decision.
(4) If a complainant has been notified
under subsection 63 (7) or (13) or 64 (8) or
(13) thai his or hn- complaint is un»ubttan-
tUÊÊti or thai the conduct he or she con-
plaiaed of has been determined to be not of •
serious nature, the complainant may. wiihin 3^)
days of such notification, ask the Commission
lo review the decision.
(5) The request for a review mm* be in
«filing.
(4) Une audience tenue aux termes du pré-
sent article constitue un appel entendu d'après
le dossier. Toutefois, la Commission peut re-
cevoir de nouvelles preuves ou des preuves
additionnelles, selon ce qu'elle juge équitable.
(5) La Commission peut confirmer, modi-
fier ou annuler la décision qui fait l'objet de
l'appel ou peut substituer sa propre décision à
celle du chef de police ou de la commission de
police, selon le cas.
70. (I) Toute partie à une audience prévue
à l'article 69 peut interjeter appel de la déci-
sion de la Commission devant la Cour divi-
sionnaire dans les 30 jours qui suivent la ré-
ception de l'avis de la décision de la
Commission.
(2) L'appel peut porter sur une question qui
n'est pas seulement une question de fait, sur
une peine infligée, ou sur les deux.
(3) Le solliciteur général a le droit d'être
entendu, notamment par l'entremise d'un avo-
cat, lors de l'audition de l'appel.
71. (I) Si un plaignant n'est pas d'accord
avec la décision d'un chef de police de trailer
sa plainte comme une plainte au sujet des po-
litiques du corps de police ou des services
offerts par celui-ci ou comme une plainte au
sujet de la conduite d'un agent de police, le
plaignant peut, au plus tard 30 jours après
avoir reçu un avis prévu au paragra-
phe 58 (2), demander à la Commission
d'examiner la décision.
(2) Si un plaignant a été avisé, aux termes
du paragraphe 58 (5). 61 (4) ou 64 (3). que
sa plainte ne sera pas traitée parce qu'elle est
frivole ou vexaioire. il peut, au plus lard
30 jours après avoir reçu l'avis, demander à la
Commission d'examiner la décision.
(3) Si un plaignant a été avisé, aux termes
du paragraphe 5K (5). 61 (4) ou 64 (4). que
sa plainte ne sera pas traitée parce qu'il n'était
pas directement louché par la politique, le ser-
vice ou la conduite qui fait l'objet de la
piainie. il peut, au plus tard 30 j<>ur> après
avoir reçu l'avis, demander à la Commission
d'examiner la décision.
(4) Si un plaigaani a été avisé, aux lennes
du ptfagraphe 63 (7) ou (13) ou 64 (8)
ou (13). quîe u plainte n'est pas fondée ou
qu'il a été décidé que la conduite biaaoi l'ob-
jet de sa plainte est lam gravité, il peut, au
plus lard 30 jours après avoir reçu l'avis, de-
mander à la Commûaion d'examiner la déci-
Appdl
dud'^Micie
PouvQin de
laConamt-
uaa
Appddeviot
U Cour dtvi-
Motih d'ap-
pel
Droit du toi-
lictieur gtoé-
ral d'toe eo-
icadu
DenvMde
d'eumaa
d'une déct-
non par la
Cofnfmuioa
(S)U
tée par écrit.
d'examen doit être préeen-
36
Bill 105
POLICE SERVICES
Scc./art. 34
Commission
to review
Commis-
sion's
powers
Cost of
complaints
process
Notice
Complaint to
be processed
as specified
Final
decision
Commission
may direct
complaint
process
Cost of
complaints
process
(6) Upon receiving a request for a review
under this section, the Commission shall
review the decision, taking into account any
material provided by the complainant or the
chief of police, detachment commander or
board, and shall endeavour to complete its
review within 30 days of receiving the
request, but the Commission shall not hold a
hearing into the matter.
(7) Upon completion of the review, the
Commission may confirm the decision or may
direct the chief of police, detachment com-
mander or board to process the complaint as it
specifies or may assign the review or investi-
gation of the complaint or the conduct of a
hearing in respect of the complaint to a police
force other than the police force in respect of
which the complaint is made.
(8) If the Commission assigns the review or
investigation of a complaint or the conduct of
a hearing in respect of a complaint to a police
force under subsection (7), the police force in
respect of which the complaint is made shall
pay the costs of the review, investigation or
hearing incurred by the police force to which
the matter is assigned.
(9) The Commission shall notify the com-
plainant and the chief of police, detachment
commander or board, as the case may be, and
the police officer who is the subject of the
complaint of its decision and the action taken
by it under subsection (7).
(10) If notified by the Commission that the
complaint is to be processed as specified, the
chief of police, detachment commander or
board shall immediately so process the com-
plaint.
(11) The Commission's decision under sub-
section (7) is final and binding and there is no
appeal therefrom.
72. (I) The Commission may, on its own
motion and at any stage in the complaints
process, direct a chief of police or board to
process a complaint as it specifies or assign
the review or investigation of a complaint or
the conduct of a hearing in respect of a com-
plaint to a police force other than the police
force in respect of which the complaint is
made.
(2) If the Commission assigns the review or
investigation of a complaint or the conduct of
a hearing in respect of a complaint to a police
force under subsection (I), the police force in
respect of which the complaint is made shall
pay the costs of the review, investigation or
hearing incurred by the police force to which
the matter is assigned.
(6) Dès qu'elle reçoit une demande d'exa-
men en vertu du présent article, la Commis-
sion examine la décision, en tenant compte de
toute documentation fournie par le plaignant
ou par le chef de police, le commandant de
détachement ou la commission de police, et
s'efforce de terminer son examen au plus tard
30 jours après avoir reçu la demande. Toute-
fois, elle ne doit pas tenir d'audience sur l'af-
faire.
(7) À l'issue de l'examen, la Commission
peut confirmer la décision ou ordonner au chef
de police, au commandant de détachement ou
à la commission de police de traiter la plainte
de la façon qu'elle précise, ou peut confier
l'examen de la plainte, l'enquête sur la plainte
ou la tenue d'une audience sur la plainte à un
corps de police autre que celui qui fait l'objet
de la plainte.
(8) Si la Commission confie l'examen
d'une plainte, l'enquête sur une plainte ou la
tenue d'une audience sur une plainte à un
corps de police en vertu du paragraphe (7), le
corps de police qui fait l'objet de la plainte
paie les frais de l'examen, de l'enquête ou de
l'audience engagés par le corps de police
chargé de l'affaire.
(9) La Commission avise le plaignant et le
chef de police, le commandant de détache-
ment ou la commission de police, selon le cas,
ainsi que l'agent de police qui fait l'objet de la
plainte, de sa décision et de la mesure qu'elle
a prise en vertu du paragraphe (7).
(10) Si la Commission l'avise que la
plainte doit être traitée de la façon précisée, le
chef de police, le commandant de détache-
ment ou la commission de police traite immé-
diatement la plainte de cette façon.
(11) La décision que prend la Commission
en vertu du paragraphe (7) est définitive et
non susceptible d'appel.
72. (1) La Commission peut, de son propre
chef et à toute étape du traitement de la
plainte, ordonner à un chef de police ou à une
commission de police de traiter une plainte de
la façon qu'elle précise, ou confier l'examen
d'une plainte, l'enquête sur une plainte ou la
tenue d'une audience sur une plainte à un
corps de police autre que celui qui fait l'objet
de la plainte.
(2) Si la Commission confie l'examen
d'une plainte, l'enquête sur une plainte ou la
tenue d'une audience sur une plainte à un
corps de police en vertu du paragraphe (I), le
corps de police qui fait l'objet de la plainte
paie les frais de l'examen, de l'enquête ou de
l'audience engagés par le corps de police
chargé de l'affaire.
Examen par
la Commis-
sion
Pouvoirs de
la Commis-
sion
Frais de trai-
tement de la
plainte
Avis
Traitement
de la plainte
de la fa(on
précisée
Décision
déHnitive
Traitement
de la plainte
ordonné par
la Commis-
Frais de trai-
tement de la
plainte
SccVart. 34
SERVICES POLICIERS
Projet 105
37
MiKoaduct
' OH-àmt
'^tm«
73. (1) A police officer is guilty of miscon-
duct if he or she,
(a) commits an offence described in a pre-
scribed code of conduct;
(b) contravenes section 46 (political activ-
ity);
(c) engages in an activity that contravenes
subsection 49 (1) (secondary activities)
without the permission of his or her
chief of police or. in the case of a chief
of police, without the permission of the
board, being aware that the activity
may contravene that subsection;
(d) contravenes subsection 55 (5) (resigita-
tion during emergency);
(e) contravenes section 74 (inducing mis-
conduct, withholding services);
(0 deals with personal property, other than
money or a firearm, in a manner that is
BOl consistent with section 1 32;
(g) deals with money in a manner that is
not consistent with section 133;
(h) deals with a firearm in a manner that is
not consistent with section 134;
(i) contravenes a regulation made under
p■^^(raph 15 (equipment), 16 (use of
force). 17 (standards of dress, police
uniforms), 20 (police pursuits) or
2 1 (records) of subsection ! 35 ( I ).
(2) A police officer shall not be found
guilty of misconduct if there is no connection
between the conduct and either the occupa-
tional rcquircmenu for a police officer or the
reputation of the police force.
74. (1) No person, including a member of
a police force, shall,
(a) induce or atien^M to induce a memb»
of a police force to withhold hi« or her
services: or
(b) iadme or attempt to induce a police
officer to commit misconduct.
(2) No member of a police force shall with-
hold his or her I
(3) A person who contravene» subsection
(1) or (2) is guihy of an offence and on con-
viction is liable to a fine of not more than
73. (I) Est coupable d' inconduite l'agent inc«xJune
de police qui :
a) commet une infraction décrite dans un
code de conduite prc^rit;
b) contrevient à l'article 46 (activités po-
litiques);
c) entreprend une activité en contraven-
tion au paragraphe 49 (I) (activités se-
condaires) sans la permission de son
chef de police ou. s'il s'agit d'un chef
de police, sans la permission de la com-
mission de police, tout en sachant que
cette activité peut conuevenir à ce para-
d) contrevient au paragraphe 55 (5) (dé-
mission pendant une situation d'urgen-
ce);
e) contrevient à l'article 74 (inciution k
Pinconduite. refus d'offrir des ser-
vices);
0 fait quoi que ce soit à l'égard de biens
meubles, à l'exclusion d'argent et d'ar-
mes à feu, d'une manière non conforme
à l'article 132;
g) fait quoi que ce soit à l'égard d'argent
d'une manière non conforme à l'arti-
cle 133:
h) fait quoi que ce soit à l'égard d'une
arme i feu d'une manière non conforme
à l'article 134;
i) contrevient à un règlement pris en
application de la disposition 15 (maté-
riel). 16 (usage de la force), 17 (normes
vestimentaires, uniformes de police),
20 (poursuites policières) ou 21 (dos-
siers) du paragraphe 1 33 ( I ).
(2) L'agent de police ne doit pas être décla-
ré coupable d'inconduile s'il n'y a aucun lien
entre la conduite et soit les exigences profes-
sionnelles d'un agent de police, soit la réputa-
tion du c(Hps de police.
pModcd*
74. (I) Aucune personne, y compris
: d'un corps de police, ne doit :
un
laciiauaai
I'D
a) inciter ou tenter d'inciter un membre
d'un corps de police à refuser ses %et-
vioet;
b) inciter ou tenter d'inciter un agent de
police à commettre un acte d'incondui-
le.
(2) Aucun membre d'un corps de police ne "«■'»» <*«*>»
doit leiViser tes •ervioe». ** *"***
(3) Eu coupable d'une infraction et paiti- MNm«
Me. sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 2 000 S et d'une peine
d'emprisonnement d'au plu* un an, ou d'une
38
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec./art. 34
Consent of
Solicitor
General
Unsatisfac-
tory work
performance
Delegation
of chief's
powers and
duties
Same
Officer from
another force
Notice
Deemed
receipt
Same
$2,000 or to imprisonment for a term of not
more than one year, or to both.
(4) No prosecution shall be instituted under
this section without the consent of the Solic-
itor General.
75. The chief of police, board or Commis-
sion, as the case may be, has the discretion to
determine whether any conduct constitutes un-
satisfactory work performance and whether
any conduct constitutes unsatisfactory work
performance that is not of a serious nature.
76. (1) A chief of police may authorize a
police officer or a former police officer of the
rank of inspector or higher to conduct a hear-
ing under subsection 63 (8) or to act under
subsection 63 (12) or (16).
(2) A chief of police may authorize any
member of any police force to exercise a
power or perform a duty of the chief of police
under this Part, other than those described in
subsection (1).
(3) If a chief of police authorizes a police
officer from another police force, of the rank
of inspector or higher, to conduct a hearing
under subsection 63 (8), that police officer
may do so only with the approval of his or her
chief of police.
77. (1) Where a notice is required to be
given to or served on a person, board or the
Commission under this Part, it may be served
personally, by regular letter mail, by elec-
tronic transmission, by telephone transmission
of a facsimile, or by some other method that
allows proof of receipt.
(2) Service by regular letter mail shall be
deemed to be received by the person, board or
Commission on the fifth day after it is mailed
unless the person, board or Commission estab-
lishes that the person, board or Commission
did not, acting in good faith, through absence,
accident, illness or other cause beyond the
person's, board's or Commission's control,
receive the notice on that day.
(3) Service by electronic transmission or by
telephone transmission of a facsimile shall be
deemed to be received by the person, board or
Commission on the day after it is sent or, if
that day is a Saturday or holiday, on the next
day that is not a Saturday or holiday, unless
the person, board or Commission establishes
that the person, board or Commission did not,
acting in good faith, through absence, acci-
dent, illness or other cause beyond the per-
son's, board's or Commission's control,
receive the notice on that day.
seule de ces peines, quiconque contrevient au
paragraphe (l)ou(2).
(4) Aucune poursuite ne doit être intentée Conseme-
en vertu du présent article sans le consente- iT*""*"^'
ment du solliciteur général. ^"""*
75. Le chef de police, la commission de Exécution
police ou la Commission, selon le cas, peut, à '""••«f"»"-
sa discrétion, déterminer si toute conduite
constitue une exécution insatisfaisante du tra-
vail et si elle constitue une exécution insatis-
faisante du travail sans gravité.
76. (1) Un chef de police peut autoriser un Délégation
agent de police ou un ancien agent de police <^^f^'^^"
qui a le grade d'inspecteur ou un grade supé- du chef de
rieur à diriger une audience aux termes du police
paragraphe 63 (8) ou à agir en vertu du para-
graphe 63 (12) ou (16).
(2) Un chef de police peut autoriser tout i<iem
membre d'un corps de police à exercer un
pouvoir ou une fonction que lui attribue la
présente partie, à l'exclusion des pouvoirs et
fonctions énoncés au paragraphe ( 1 ).
(3) Si un chef de police autorise un agent Agent de
de police d'un autre corps de police, qui a le P"''"*"'""
grade d'inspecteur ou un grade supérieur, à de police"
diriger une audience aux termes du paragra-
phe 63 (8), cet agent de police ne peut le
faire qu'avec l'approbation de son chef de
police.
77. (1) Si un avis doit être donné ou signi- Avis
fié à une personne, à une commission de
police ou à la Commission aux termes de la
présente partie, il peut être signifié à personne,
par poste-lettres ordinaire, par transmission
électronique, par télécopie ou par un autre
moyen qui permet d'obtenir un accusé de ré-
ception.
(2) L'avis signifié par poste-lettres ordi- Avis réputé
naire est réputé reçu par la personne, la com- "*"
mission de police ou la Commission le cin-
quième jour suivant le jour de sa mise à la
poste, à moins que la personne, la commission
de police ou la Commission ne démontre
qu'agissant de bonne foi, elle n'a pas reçu
l'avis ce jour-là pour cause d'absence, d'acci-
dent ou de maladie ou pour un autre motif
indépendant de sa volonté.
(3) L'avis signifié par transmission electro- ide™
nique ou par télécopie est réputé reçu par la
personne, la commission de police ou la Com-
mission le lendemain de l'envoi ou, si ce jour
tombe un samedi ou un jour férié, le premier
jour qui suit et qui n'est ni un samedi ni un
jour férié, à moins que la personne, la com-
mission de police ou la Commission ne dé-
montre qu'agissant de bonne foi, elle n'a pas
reçu l'avis ce jour-là pour cause d'absence,
d'accident ou de maladie ou pour un autre
motif indépendant de sa volonté.
SecVart. 34
SERVICES POUCIERS
Projet 105
39
Acluatto
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PwlVfrom
Immmy I.
im
7S. The Ombudsman Act does not apply to
anything done under this Part.
79. (1) Disciplinary proceedings com-
menced before the coming into force of this
section under Part V of the Act. as it then
read, may continue to be dealt with in accord-
ance with Part V, as it read immediately
before the coming into force of this section.
untilJanuary 1, 1998.
(2) Public complaints made before the
coming into force of this section under Part VI
of the Act, as it then read, may continue to be
dealt with in accordance with Part VI. as it
read immediately before its repeal, until Janu-
wy 1. 1998.
(3) If the parties to a disciplinary proceed-
ing or public complaint described in subsec-
tion (1) or (2) agree, they may, before January
1. 1998. deal with the outstanding disciplinary
proceeding or public complaint under Part V.
(4) As of January I. 1998. all outstanding
disciplinary matters that commenced before
the coming into force of this section and all
proceedings with respect to public complaints
that were made before the coming into force
of this section shall be taken up and continued
under Part V so far as consistently may be.
(5) Despite subsection (4). a hearing that
commenced but is not concluded before Janu-
ary I, 1998 before a board of inquiry under
Put VI of the Act. as it read immediately
before its repeaJ, nuy proceed to its conclu-
sion after January I. 1998 and Part VI of the
Act. as it read immediately before its repeal,
continues to apply to the hearing and to the
board of inquiry's powers at the conclusion of
the hearing.
(6) Despite subsection (4). an appeal made
before January I. 1998 to Divisional Coun
under section 98 of the Act. as it read immedi-
aldy before iu repeal, may proceed to its con-
clMk» after January I. 1998 as if section 98
of the Act had MM been repealed.
12A nf the Act it rtpaaM aiMl
aatMtiiutcd:
IK. Agieemenu and awards made under
ihU Pan do mm affect the working condition»
of die ma^ben of the police force in m far as
tfiote worting conditions are determined by
42 lo 49, (ubMCtkNi SO (3). Part V
Non-ipplica-
bon de It Loi
surl'om-
budsman
Disposition
tmuiloire :
procédures
disciplinaires
Disposition
transitoire :
plaintes
Poursuite do
procédures
selon la nou-
velle par-
tie V au
choix de*
parties
Poursuite des
procédures
selon la nou-
velle partie
V t compter
du 1" jan-
vier 1998
78. La Loi sur l'ombudsman ne s'applique
à aucun acte accompli aux termes de la pré-
sente partie.
79. (1) Les procédures disciplinaires enga-
gées avant l'entrée en vigueur du présent arti-
cle en vertu de la partie V de la Loi, telle
qu'elle existait à ce moment-là. peuvent se
poursuivre conformément à la partie V. telle
qu'elle existait immédiatement avant l'entrée
en vigueur du présent article, jusqu'au 1" jan-
vier 1998.
(2) Les plaintes du public déposées avant
l'entrée en vigueur du présent article en vertu
de la partie VI de la Loi, telle qu'elle existait
à ce moment-là, peuvent continuer d'être trai-
tées conformément à la partie VI, telle qu'elle
existait immédiatement avant son abrogation,
jusqu'au 1" janvier 1998.
(3) Si les parties à une procédure discipli-
naire ou à une plainte du public visée au para-
graphe (I) ou (2) en conviennent, elles peu-
vent, avant le 1" janvier 1998. traiter la
procédure disciplinaire ou la plainte du public
qui est pendante conformément à la partie V.
(4) À compter du l'' janvier 1998. toutes
les questions disciplinaires pendantes qui ont
pris naissance avant l'entrée en vigueur du
présent article et toutes les procédures rela-
tives aux plaintes du public qui ont été dépo-
sées avant l'entrée en vigueur du présent arti-
cle sont reprises et poursuivies conformément
à la partie V dans la mesure où il y a compati-
bilité.
(5) Malgré le paragraphe (4), toute au- Exception
dience qui a commencé mais n'est pas termi-
née avant le l*' janvier 1998 devant une
commission d'enquête aux termes de la par-
tie VI de la Loi. telle qu'elle existait immé-
diatement avant son abrogation, peut se pour-
suivre jusqu'à sa conclusion au-delà du
I" janvier 1998 et la partie VI de la Loi,
telle qu'elle existait immédiatement avant son
abrogation, continue de s'appliquer à l'audien-
ce et aux pouvoirs qu'a la commission d'en-
quête à la conclusion de l'audience.
(6) Malgré le paragraphe (4), tout appel in- >(>ein
lerjelé avant le I" janvier 1998 devant la
Cour divisionnaire en vertu de l'article 98 de
la Loi. tel qu'il existait immédiatement avant
son abrogation, peut se poursuivre jusqu'à sa
conclusion au-delà du \" janvier 1998 com-
me si l'article 98 n'avait pas été abrogé.
y$. l/artick 126 d« la 1^ est abrofé et
rrropUcé par et qui Hiil :
126. Les conventions conclues et les ten- R«Mrtciiaa
tcnce» arbitrale!^ rendues aux termes de la pré-
sente partie n'ont pas d'incidence sur les con-
ditions de travail des membres du corps de
police dans la mesure où ces conditions sont
40
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec./art. 35
(except as provided in subsection 63 (18)) and
Part VII of this Act and by the regulations.
36. Paragraph 1 of subsection 131 (2) of the
Act is amended by striking out "Municipal
Police Authorities" in the third line and substi-
tuting "Ontario Association of Police Services
Boards".
37. Paragraph 2 of subsection 132 (4) of the
Act is amended by adding "or by public ten-
der" at the end.
38. Paragraph 4 of subsection 134 (8) of the
Act is amended by striking out "the Commis-
sion" in the third line and substituting "the
Solicitor General".
39. (1) Subsection 135 (1) of the Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1995,
chapter 4, section 4, is further amended by
adding the following paragraph:
1.1 establishing and governing standards
concerning the adequacy and effective-
ness of police services, including pre-
scribing methods for monitoring and
evaluating the adequacy and effective-
ness of police services against such
standards.
(2) Subsection 135 (1) of the Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1995,
chapter 4, section 4, is further amended by
adding the following paragraphs:
6.1 prescribing classes of persons who are
not eligible to be members of a board;
6.2 governing the selection and appoint-
ment of members of boards;
6.3 prescribing courses of training for
members of boards and prescribing
standards in that connection;
6.4 prescribing a code of conduct for mem-
bers of boards;
Tixées par les articles 42 à 49, par le paragra-
phe 50 (3), par la partie V (à l'exclusion de
ce qui est prévu au paragraphe 63 (18)) ou
par la partie VII de la présente loi ou par les
règlements.
36. La disposition 1 du paragraphe 131 (2)
de la I^i est modifiée par substitution de
«l'Association ontarienne des commissions de
services policiers» à «l'association connue
sous le nom de Municipal Police Authorities»
aux deuxième, troisième et quatrième lignes.
37. La disposition 2 du paragra-
phe 132 (4) de la Loi est modifiée par adjonc-
tion de «ou par appel d'offres public».
38. La disposition 4 du paragra-
phe 134 (8) de la Loi est modifiée par substi-
tution de «du solliciteur général» à «de la
Commission» aux deuxième et troisième li-
gnes.
39. (1) Le paragraphe 135 (1) de la Loi, tel
qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 4
des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié de
nouveau par adjonction de la disposition sui-
vante :
1.1 établir des normes concernant le carac-
tère convenable et l'efficacité des ser-
vices policiers et régir ces normes, y
compris prescrire les méthodes à utili-
ser pour surveiller et évaluer le carac-
tère convenable et l'efficacité des ser-
vices policiers en fonction de ces
normes.
(2) Le paragraphe 135 (1) de la Loi, tel
qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 4
des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié en
outre par adjonction des dispositions sui-
vantes :
6.1 prescrire les catégories de personnes qui
ne sont pas admissibles à titre de mem-
bres d'une commission de police;
6.2 régir la sélection et la nomination des
membres des commissions de police;
6.3 prescrire des cours de formation pour
les membres des commissions de police
ainsi que les normes à cet égard;
6.4 prescrire un code de conduite pour les
membres des commissions de police;
10. prescribing the method for determining
the amounts owed by municipalities for
police services provided by the Ontario
Provincial Police under section 5.1. pre-
scribing the time when and manner in
which the payments are to be made,
(and, for such purposes, classifying
municipalities and prescribing different
10. prescrire la méthode de calcul des mon-
tants dus par les municipalités pour les
services policiers offerts par la Police
provinciale de l'Ontario aux termes de
l'article 5.1, prescrire les délais et les
modalités de paiement de ces montants
(et, à ces fins, classer les municipalités
et prescrire des méthodes différentes.
SecVart. 39 (2)
SERVICES POLICIERS
Projet 105
41
h
methods, different times or different
manners for different classes of munici-
palities), prescribing the interest, or the
method of determining the interest,
owed on late payments and governing
payment credits and refunds for over-
payments;
11. requiring territories without municipal
organization to pay for police services
provided by the Ontario Provincial
Police, prescribing the method for
determining the amounts owed by such
territories, prescribing the time when
and manner in which the payments are
to be made, (and, for such purposes,
classifying territories and prescribing
different methods, different times or
different manners for different classes
of territories), prescribing the method of
collecting such payments, including
collection under the Provincial Land
Tax Act, and, if the method of collection
is not under the Pmvincial Land Tax
Act. prescribing the interest, or the
method of determining the interest,
owed on late payments and governing
payment credits and refunds for over-
payments;
des délais différents ou des modalités
différentes pour différentes catégories
de municipalités), prescrire les intérêts,
ou la méthode de calcul de ceux-ci, exi-
gibles en cas de paiements en retard, et
régir les crédits de paiement et les rem-
boursements accordés pour les paie-
ments excédentaires;
11. exiger que les territoires non érigés en
municipalité paient le coût des services
policiers offerts par la Police provin-
ciale de l'Ontario, prescrire la méthode
de calcul des montants dus par ces terri-
toires, prescrire les délais et les modali-
tés de paiement de ces montants (et, à
ces fms, classer les territoires et pres-
crire des méthodes différentes, des dé-
lais différents ou des modalités diffé-
rentes pour différentes catégories de
territoires), prescrire les modalités de
perception de ces montants, y compris
la perception prévue par la Loi sur l'im-
pôt foncier provincial, et, si les modali-
tés de perception ne sont pas prévues
aux termes de la Loi sur l'impôt foncier
provincial, prescrire les intérêts, ou la
méthode de calcul de ceux-ci, exigibles
en cas de paiements en retard, et régir
les crédits de paiement et les rembour-
sements accordés pour les paiements
excédentaires;
14.1 providing for the granting of service
badges to members of the Ontario Pro-
vincial Police or any class thereof and
for the payntent of allowances to those
members who are granted service
badges.
(3) Paingraph 21 of subsection 135 (I ) of the
Art b amendrd b> iawrtini; "and boards"
•ftcr "forces" in the third line.
(4) Paragraph 23 of subsection 135 (1) of the
Art b amended by ftriking out "sectioa 56" at
lb« end and substituting "section 73".
(5) Subsection 135 (1) of the Act, aa
aoMadcd by thr Sututrs of OnUrio, 1995,
chaptrr 4, Mction 4, is further amended by
adding the following paragraphs:
23.1 dcHning "frivolous or vexatious" for the
purpose of subsections 38 (3). 61 (2)
and 64 (3);
23.2 fcapecting misconduct that is not of a
terious nature for the purposes of sub-
MCtions 63 (12) and 64 (12). including
Bstiaf typet of conduct and prescribing
guidelines for determining whether con-
14.1 prévoir la remise d'insignes pour an-
cienneté et états de service aux mem-
bres de la Police provinciale de l'Onta-
rio ou à toute catégorie de ceux-ci et le
versement de primes aux membres à qui
sont décernés ces insignes.
(3) La dbposition 21 du paragra-
phe 135 (1) de la 1^ est modifiée par inser-
tion de «, les commissions de police» après
«corps de police» à la deuxième ligne.
(4) La dbposition 23 du paragra-
phe 135 (1) de la I^i est modifiée par substi-
tution de «l'article 73» à «l'article 56» à la
Un.
(5) 1^ paragraphe 135 (1) de la 1^, tel
qu'il est niodiné pur l'article 4 du chapitre 4
des Ix>b de l'Ontario de 1995, est modinë en
outre par adjonction des dbpusitions sui-
vantes :
23.1 déHnir l'expression «frivole ou vexa-
toire» pour l'application des paragra-
phes 58 (3). 61 (2) et 64 (3);
23.2 traiter des cas d'inconduiie sans gravité
pour l'application des paragraphes
63 (12) et 64 (12). y compris dresser
une liste des types de conduites et
prescrire des lignes directrices pour
42
Bill 105
POLICE SERVICES
Scc./art. 39 (5)
Conveyance
of prisoners
Same
Same
duct not listed constitutes misconduct
that is not of a serious nature.
(6) Paragraphs 24, 25 and 26 of subsection
135 (1) of the Act are repealed and the follow-
ing substituted:
24. providing for the payment of fees and
expenses to witnesses at hearings con-
ducted under Part V;
25. prescribing procedures for the investi-
gation of complaints under Part V.
40. Subsection 137 (1) of the Act is
amended by striking out "a municipality" in
the second line and substituting "one or more
municipalities".
Amendments To Other Acts
41. Part VIII of the District Municipality of
Muskoka Act\s repealed.
42. Section 204 of the Municipal Act is
repealed and the following substituted:
204. Where the attendance of a prisoner in
a correctional institution is required at a hear-
ing or proceeding, the municipality that was
responsible for delivering the prisoner to the
correctional institution is responsible for con-
veying the prisoner from the correctional insti-
tution to the place of the hearing or proceed-
ing and for the prisoner's return.
43. Section 2 of the Private Investigators and
Security Guards Act is amended by adding the
following subsections:
(2) Despite clause (1) (d), this Act applies
to a person, other than a person employed by
the Crown, who is appointed as a provincial
bailiff under section 19 of the Ministry of Cor-
rectional Services Act.
(3) Despite clause (1) (d), this Act, except
section 30, applies to a person who is not a
member of a police force and who is
appointed as a special constable under section
53 of the Police Services Act, but only when
the special constable is carrying out the func-
tions specified in subsection 53 (5) of the
Police Services Act.
44. SubsecUons 103 (3), (4) and (5) of the
Regional Municipalities Act are repealed.
déterminer si une conduite qui n'est pas
mentionnée sur la liste constitue ou non
une inconduite sans gravité.
(6) Les dispositions 24, 25 et 26 du paragra-
phe 135 (1) de la Loi sont abrogées et rempla-
cées par ce qui suit :
24. prévoir le versement d'indemnités aux
témoins qui comparaissent aux au-
diences tenues aux termes de la par-
tie V, ainsi que le remboursement de
leurs dépenses;
25. prescrire la procédure à suivre pour en-
quêter sur les plaintes aux termes de la
partie V.
40. Le paragraphe 137 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «une ou plusieurs
municipalités» à «une municipalité» aux
deuxième et troisième lignes.
M ODinCATIONS APPORTÉES À D'AUTRES LOIS
41. La partie VIII de la Loi sur la munici-
palité de district de Muskoka est abrogée.
42. L'article 204 de la Loi sur les municipa-
lités est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Si la présence d'un prisonnier détenu Transfert de
prisonniers
204
dans un établissement correctionnel est re
quise lors d'une audience ou d'une instance, la
municipalité qui était responsable de la remise
du prisonnier à l'établissement correctionnel
est responsable du transfert de ce prisonnier de
l'établissement correctionnel au lieu où se
tient l'audience ou l'instance et de son retour
dans cet établissement.
43. L'article 2 de la Loi sur les enquêteurs
privés et les gardiens est modifié par adjonc-
tion des paragraphes suivants :
(2) Malgré l'alinéa (1) d), la présente loi '«•em
s'applique à quiconque, à l'exclusion d'une
personne employée par la Couronne, est nom-
mé huissier provincial en vertu de l'article 19
de la Loi sur le ministère des Services correc-
tionnels.
(3) Malgré l'alinéa (1) d), la présente loi, 'dem
à l'exclusion de l'article 30, s'applique à qui-
conque n'est pas membre d'un corps de police
et est nommé agent spécial en vertu de l'arti-
cle 53 de la Loi sur les services policiers,
mais seulement lorsque l'agent spécial exerce
les fonctions précisées au paragraphe 53 (5)
de la Loi sur les services policiers.
44. Les paragraphes 103 (3), (4) et (5) de
la Loi sur les municipalités régionales sont
abrogés.
Sec7art. 45
SERVICES POLICIERS
Projet 105
43
Sharttilk
COMMENCfMENT AND SHORT TiTLE
45. This Act comes into force on a day to be
named by proclamation of the Lieutenant
Governor.
46. The short title of this Act is the Polue
Serrices Amendment Act, 1997.
Entrée en vigueur et titre abrégé
45. L4I présente loi entre en vigueur le jour Entrée en
que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- ^Ko«>r
mation.
46. Le titre abrégé de la présente loi est Loi Tiuc abré«é
de 1997 modifiant la Loi sur les services poli-
ciers.
I
►sa?
XI*;
1st SESSION. 36to LEGISLATURE. ONTARIO
45 ELIZABETH II. 1997
!•« SESSION. 36« LÉGISLATURE, ONTARIO
45 ELIZABETH II. 1997
Bill 105
Projet de loi 105
An Act to renew the partnership
between the province, municipalities
and the police and to enhance
community safety
Loi visant à renouveler le partenariat
entre la province, les municipalités et
la police et visant à accroître la
sécurité de la collectivité
The Hon. R. Runciman
Sol icilof General
and Minister of Correctional Services
L'honorable R. Runciman
Solliciteur général et ministre des Services
correctionnels
Government BiO
Projet de loi du gouvernement
Isi Reading
2itdReaiiiaf
3rd Reading
Royal Asseal
January 14. 1997
February 24. 1997
!•* lecture
2* lecture
3* lecture
Sanction royale
14 janvier 1997
24 février 1997
(Reprinted as amended by the Administration of
Justice Committee and as reported to the
Legislative Assembly June 3, 1997)
(The provisions in this bill will be renumbered tffier
3rd Reading)
(Réimprimé tel qu 'il a été modifié par le Comité de
l'administration de la justice et rapporté
à l'Assemblée législative le 3 juin 1997)
(Les dispositions du présent projet de loi seront
renumérotées après la i' lecture)
Primed by the Legislative Auembly
of Ontario
Imprimé par l'Assemblée législative
de l'Ontario
^B9 ^y
EXPLANATORY NOTE
NOTE EXPLICATIVE
The Bill amends the Police Services Act. It also makes some
minor amendments with respect to police services to the District
Municipality of Muskoka Act, the Municipal Act, the Private Investi-
gators and Security Guards Act and the Regional Municipalities Act.
Amendments to the
Police Services Act
The amendments to the Police Services Act are summarized
below.
Municipal responsibility to provide police services
The current Act requires municipalities generally to provide
adequate and effective police services in accordance with their
needs. The Bill expands on this by requiring adequate and effective
police services to include, at a minimum, crime prevention, law
enforcement, assistance to victims of crime, public order mainte-
nance and emergency response. Municipalities must also provide
all the necessary infrastructure and administration (eg., vehicles,
buildings) associated with police services. The Lieutenant Governor
in Council may make regulations governing standards for adequate
and effective police services.
The current Act exempts small towns and designated villages
and townships from the obligation to provide adequate and effective
police services. Except for one remaining exemption for the County
of Oxford, these exemptions are repealed. However, the councils of
the County of Oxford and its area municipalities may agree to
remove the exemption and to have the obligation to provide ade-
quate and effective police services apply to the County of Oxford.
Municipalities are given more flexibility in how they are to
meet their obligation to provide police services. In the current Act,
a municipality may amalgamate its police force with one other
force, may share police services with one other municipality or may
establish a joint police services board with one other municipality.
The Bill allows municipalities to amalgamate, share or create joint
boards with more than one other municipality and to have one
municipality provide police services to another. Similarly, under the
current section 10 of the Act, a municipality may contract with the
Solicitor General and Minister of Correctional Services to have the
Ontario Provincial Police provide police services; under the Bill,
two or more municipalities may contract together for the services of
the O.RR
If a municipality does not provide for its own police services or
conffact for the services of the O.P.P., the O.RR must provide police
services to the municipality. The cost of such services will be
established by regulation and may be deducted from any provincial
grant to the municipality or recovered in a court action.
The assistance given by the O.RR to a municipality under sec-
tion 9 of the Act is specified to be of a temporary or emergency
nature and the Commissioner of the O.RR is given the power to
determine when to stop providing temporary or emergency assist-
ance.
The O.RR is authorized, with the Solicitor General's approval,
to charge municipalities, law enforcement agencies and prescribed
corporations and organizations for any service it provides to them.
Le projet de loi modifie la Loi sur les services policiers. Il
apporte aussi des modifications d'ordre secondaire en ce qui con-
cerne les services policiers à la Loi sur la municipalité de district de
Muskoka, à la Loi sur les municipalités, à la Loi sur les enquêteurs
privés et les gardiens et à la Loi sur les municipalités régionales.
Modifications apportées à la
Loi sur les services policiers
Les modifications apportées à la Loi sur les services policiers
sont résumées ci-dessous.
Responsabilité des municipalités à l'égard de la prestation des
services policiers
La loi actuelle exige que les municipalités en général fournis-
sent des services policiers convenables et efficaces qui sont adaptés
à leurs besoins. Le projet de loi explicite cette obligation en préci-
sant que des services policiers convenables et efficaces doivent
comprendre, au minimum, la lutte contre la criminalité, l'exécution
de la loi, l'aide aux victimes d'actes criminels, le maintien de l'or-
dre public et l'intervention dans les situations d'urgence. De plus,
les municipalités doivent fournir l'infrastructure et les services ad-
ministratifs nécessaires (notamment des véhicules et des immeubles)
qui sont liés à la prestation des services policiers. Le lieutenant-
gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les normes relatives
aux services policiers convenables et efficaces.
La loi actuelle exempte les petites villes ainsi que les villages et
cantons désignés de l'obligation d'offrir des services policiers con-
venables et efficaces. Ces exemptions sont supprimées à l'exception
de celle s'appliquant au comté d'Oxford, qui vaut toujours. Toute-
fois, les conseils du comté d'Oxford et de ses municipalités de
secteur peuvent convenir, par voie d'entente, d'éliminer l'exemption
dont ils bénéficient et de faire en sorte que l'obligation d'offrir des
services policiers convenables et efficaces s'applique au comté
d'Oxford.
Les municipalités se voient accorder une plus grande souplesse
dans la façon dont elles s'acquittent de leur obligation d'offrir des
services policiers. Selon la loi actuelle, une municipalité peut fu-
sionner son corps de police avec un autre corps de police, partager
les services policiers avec une autre municipalité ou constituer une
commission de services policiers mixte avec une autre municipalité.
Le projet de loi permet aux municipalités de fusionner, de partager
ou de constituer des commissions de police mixtes avec plus d'une
autre municipalité et de faire en sorte qu'une municipalité offre des
services policiers à une autfe. De même, en vertu de l'article 10
actuel de la Loi, une municipalité peut conclure un contrat avec le
solliciteur général et minisU'e des Services correctionnels en vue de
confier la prestation de ses services policiers à la Police provinciale
de l'Ontario; le projet de loi prévoit que deux ou plusieurs munici-
palités peuvent conclure ensemble un contrat pour obtenir les ser-
vices de la Police provinciale.
Si une municipalité ne pourvoit pas à ses propres services poli-
ciers ou ne conclut pas de contrat pour obtenir les services de la
Police provinciale, la Police provinciale doit lui offrir des services
policiers. Le coût de ces services sera établi par règlement et pourra
êU'e déduit des subventions provinciales versées à la municipalité ou
être recouvré par voie d'action.
L'aide fournie par la Police provinciale à une municipalité aux
termes de l'article 9 de la Loi est précisée comme étant une aide de
nature temporaire ou urgente et le commissaire de la Police provin-
ciale est habilité à déterminer le moment où la Police provinciale
cesse de fournir cette aide.
La Police provinciale est autorisée, avec l'approbation du solli-
citeur général, à facturer aux municipalités, aux organismes chargés
de l'exécution de la loi, aux personnes morales prescrites et aux
organismes prescrits les services qu'elle leur offre.
Municipal governance of police forces
The composition of police services boards is altetcd: one mem-
ber of every board is to be a person who is neither a municipal
council member nor a municipal employee and who is appointed by
the muiucipal council.
The term of office of municipal appointees to boards is tied to
Ihe term of the council that makes the appointment.
I Added lo the list of persons who cannot be a member of a
police «ervices bo«d are police ofTicen and defettce lawyers.
The Lieutenant Governor in Council may make regulations
governing the selection and appointment of board members, pre-
icnHag mimag courses for board members, standards for Mtch
count* and a code of conduct for board members.
The composition of joint boards is also set out in the Bill. Like
regular boants, they will have one member who is neither a munici-
pal council member nor a municipal employee and who is appointed
by agreement of the participating municipalities. Whether a joint
boaid has three, five or seven members depends on the combined
populations of the panicipaung municipalities. The current Act
permits the formation of a joint board only if the combined popula-
tion of the muntcipaliues exceeds S.OOO. This population threshold
it removed.
Under the Bill, municipal councils are required to establish the
budget for their police service boards and. in doing so, they are not
bound 10 adofN the estimates prepared by the boards. A board may
ask the Oalafio Civilian Commission on Police Services to hold a
hcanag lo tieiermine the question if the board is not satisfied that
the budfei it tufTicieni to maintain an adequate number of members
of the police force or to provide the police force with adequate
equipment or facilities.
Municipalilies dM are provided police services by the O.P.P..
other than ikoae dM ooMract for such services, need not have a
police tervicca board. They may establish community policing
adviaory comnuttees to advise their O P.P. detachment commander
itapecting objective* and priorities for their police service* in con-
suliaiioa with the detachment commander.
< I oversifhl of poUcc fi
It
The OMario Civilian Commuston on Police Services i* cotiiin-
ued. wiih «one rtiangti to its ttnicture: its composition will be
deicrmioed by rcfulatioa. the Ueuienanl Governor in Council may
dcsignaic vKe-<ltain at well at a chair, the chair will determine the
aumber of memben. which could be at few at one. thai constiiutc* a
quorum, the cha» it auihonzcd lo ddnaic powcrt and duuc* lo
cmpioyeet. at well at members at tte Ommittran. The Commu-
tiOA It given tome new power*: it may. on iti own motion, conduct
nHjumes m respect of «wiplMntt made about the policiei of or
•crvtac* piuvÉdcd by a poMoe force or ia raapect of complainii made
«bout die coaduct of a poHcc oflloer, aMi dw di^xMition of tuch
comptaiMt by dridl of poMcc aad police lervkes boards; it may. on
lu own motioa. iMarveae ai any Mate in die comptaintt procett and
«uign the review or laveillgaiio» of or hearing into • complaint lo
«aotho police force, H may amâuet rcviewt. at requctied by a
M-rr.pUtMM. i«o dtapoaMoM of ooapUato by a chief of police or
Gestion municipale des corps de police
La composition des commissions de services policiers est modi-
Tiée : dorénavant, un membre de chaque commission sera une per-
sonne qui n'est ni un conseiller municipal ni un employé municipal
et qui est nommée par le conseil municipal.
La durée du mandat des personnes nommées aux commissions
de police par les conseils municipaux est désormais liée à celle du
mandat des conseils qui effectuent les nominations.
Sont ajoutés k la liste des personnes qui ne peuvent pas être
membres d'une commission de services policiers les agents de
police et les avocats de la défense.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir
la sélection et la nomination des membres des commissions de
police, prescrire des cours de formation pour les membres des com-
missions de police, les normes applicables à ces cours et un code de
conduite pour les membres des commissions de police.
La composition des commissions de police mixtes est égale-
ment énoncée dans le projet de loi. De même que les commissions
de police ordinaires, elles comprendront un membre qui n'est ni un
conseiller municipal ni un employé municipal et qui est nommé avec
l'accord des municipalités participantes. La question de savoir si
une commission de police mixte se compose de trois, de cinq ou de
sept membres est fonction de la population réunie des municipalités
participantes. La loi actuelle ne permet la constitution d'une com-
mission de police mixte que si la population réunie des municipali-
tés dépasse 5 000 personnes. Ce seuil de population est dorénavant
supprimé.
Aux termes du projet de loi, les conseils municipaux sont tenus
d'établir le budget de leurs commissions de services policiers et, ce
faisant, ils ne sont pas tenus d'adopter les prévisions des dépenses
préparées par les commissions de police. Une commission de police
peut demander & la Commission civile des services policiers de
l'Ontario de tenir une audience pour trancher la question si elle
n'est pas convaincue que le budget soit sufTisant pour maintenir un
nombre sufTisanl de membres du corps de police ou fournir k ce
dernier le matériel ou les installations convenables.
Les municipalités auxquelles des services policiers sont offerts
par la Police provinciale, i l'exclusion de celles qui concluent un
contrat pour obtenir ces services, ne sont pas tenues d'avoir une
commission de services policiers. Elles peuvent constituer un comité
consultatif communautaire des questions de police qui est chargé de
conseiller le commandant de détachement du détachement de la
Police provinciale qui leur est affecté sur les objectifs et priorités
concernant les services policiers qui leur sont offerts après consulta-
lion du commandant de détachement.
Surveillance provinciale des corps de pdicc
La Commitiion civile de* service* policiers de l'Ontario est
maintenue et quelques changements sont apportés k sa structure : sa
composition sera déterminée par règlement; le lieutenant-gouver-
neur en conseil pourra désigner des vice-présidents ainsi qu'un pré-
sident; le présidcni déterminera le nombre de membres, consiituani
le quorum, lequel pourra te limiter k un seul membre; le président
est autorité i déléguer tes pouvoirs et fonctions aux employés ainsi
qu'aux membres de la Commission. De nouveaux p«>uvoirs sont
conférés k la Commistion : elle pourra, de ton propre chef, mener
det enquétet tur let plaintet déposéet au sujet des politiques d'un
corps de police ou det services offerts par celui-ci ou au sujet de la
conduite d'un agent de police et tur les décitions prises par les
chefs de police et let commiiiiont de tcrvicet policiers concernant
cet plaintct, elle pourra, de ion propre chef, intervenir k toute étape
du traitement d'une plainte et confier k un autre corpt de police
l'oamea de la ptainie, l'enquête tur ta plainte ou la tenue d'une
audieiKe tur la plainte, elle pourra, tur demande d'un plaignant,
examiner toute dédaéoa priae par un chef de police ou une commi*-
uon de polloe coacariiil «m plainte.
Complaints process
Parts V and VI of the current Act are repealed and replaced by a
new Part V dealing with complaints. The new Part V provides as
follows:
Complaints may be made by a member of the public about the
policies of or services provided by a police force or about the
conduct of a police ofTicer, including the conduct of a chief of
police or deputy chief of police. The chief of police may make a
complaint about the conduct of a police officer.
Public complaints may be made only by the person directly
affected by the policy, service or conduct that is the subject of the
complaint.
The chief of police must, within 30 days of a complaint being
made, characterize the complaint as being about the police force or
about a police officer and ensure that the complaint is referred to the
appropriate person or body to be dealt with. Complaints that are
frivolous or vexatious or made in bad faith need not be dealt with.
Complaints that are made more than six months after the facts on
which they are based occurred need not be dealt with. The chief has
another 30 days (or until after a decision by the Commission, if the
complainant asks the Commission to review the characterization of
the complaint) to review or investigate the complaint.
A complaint about a police officer's conduct may lead to a
hearing if, after an investigation, the chief or, in the case of the
conduct of a chief or deputy chief, the board, is of the opinion that
the conduct may constitute misconduct or unsatisfactory work per-
formance. A complainant or police officer may appeal the decision
of the chief or board after a hearing to the Ontario Civilian Commis-
sion on Police Services. If. after an investigation, the chief or board
is of the opinion that the misconduct or unsatisfactory work perfor-
mance was not of a serious nature, the complaint may be disposed of
without a hearing, with the agreement of the police officer or chief
or deputy. If. at any time before an investigation is completed, it is
apparent that the conduct is obviously conduct that is not serious.
the complaint may be resolved informally, without a hearing, with
the consent of the complainant and the police officer or chief or
deputy chief.
The penalties that may be imposed for misconduct or unsatis-
factory work performance are essentially the same as the penalties
for misconduct in the current Act. However, the penalty of forfei-
ture of five days or 40 hours pay is reduced to three days or 24
hours pay. The same penalties are set out as applicable to chiefs and
deputy chiefs of police. And the chief of police and board are given
the additional power to reprimand the officer, direct that he or she
undergo counselling, treatment or training or participate in a pro-
gram or activity.
A complainant may ask the board to review a complaint about
the policies of or services provided by a municipal police force or
O.P.P. detachment if he or she is not satisfied with the chief's or
detachment coitunander's disposition of the complaint.
A complainant may ask the Commission to review, without
holding a hearing, any of the following decisions: the nature of the
complaint (te. is it about the force or about a police officer); the
complaint is frivolous or vexatious or made in bad faith: the com-
plainant is not directly affected by the policy, service or conduct that
is the subject of the complaint; the complaint is unsubstantiated; Ibc
complaint is made more than six months after the facts complained
of occurred: there was misconduct or unsatisfactory work perfor-
mance, but it was not of a serious nature.
Tk-aitement des plaintes
Les parties V et VI de la loi actuelle sont abrogées et rempla-
cées par une nouvelle partie V qui porte sur les plaintes. La nou-
velle partie V prévoit ce qui suit :
Les membres du public peuvent déposer des plaintes au sujet
des politiques des corps de police ou des services offerts par ceux-ci
ou au sujet de la conduite des agents de police, y compris celle des
chefs de police ou des chefs de police adjoints. Quant aux chefs de
police, ils peuvent déposer des plaintes au sujet de la conduite des
agents de police.
Toute plainte du public ne peut tire déposée que par la per-
sonne qui est directement touchée par la politique, le service ou la
conduite qui fait l'objet de la plainte.
Le chef de police doit, dans les 30 jours du dépôt d'une
plainte, déterminer si la plainte porte sur le corps de police ou sur un
agent de police, et faire en sorte que la plainte soit renvoyée à la
personne compétente ou à l'organisme compétent pour être traitée.
Les plaintes qui sont frivoles ou vexatoires ou qui sont faites de
mauvaise foi n'ont pas à être U-aitées. non plus que celles qui sont
déposées plus de six mois après que se sont produits les faits sur
lesquels elles sont fondées. Le chef de police dispose d'un autre
délai de 30 jours (ou jusqu'à ce que la Commission ait pris une
décision, si le plaignant a demandé à cette dernière d'examiner la
détermination de la nature de la plainte) pour examiner la plainte ou
enquêter sur celle-ci.
Toute plainte au sujet de la conduite d'un agent de police peut
donner lieu à une audience si, à l'issue d'une enquête, le chef de
police ou, dans le cas de la conduite d'un chef de police ou d'un
chef de police adjoint, la commission de police estime que la con-
duite peut constituer une inconduite ou une exécution insatisfaisante
du travail. Un plaignant ou un agent de police peut interjeter appel
de la décision du chef de police ou de la commission de police après
la tenue d'une audience devant la Commission civile des services
policiers de l'Ontario. Si. après la tenue d'une enquête, le chef de
police ou la commission de police estime que l'inconduite ou l'exé-
cution insatisfaisante du travail était sans gravité, une décision con-
cernant la plainte peut êu-e prise sans la tenue d'une audience, avec
l'accord de l'agent de police ou du chef de police ou chef de police
a(^joint. Si. à n'importe quel moment avant la fin d'une enquête, il
appert, de toute évidence, que la conduite est un cas de conduite
sans gravité, la plainte peut être réglée à l'amiable, sans la tenue
d'une audience, avec le consentement du plaignant et de l'agent de
police ou du chef de police ou chef de police adjoint.
Les peines qui peuvent être infligées pour les cas d' inconduite
ou d'exécution insatisfaisante du travail sont essentiellement les
mêmes que celles qui sont prévues pour les cas d'inconduite dans la
loi actuelle. Toutefois, la peine visant à retirer cinq jours ou 40
heures de paie est réduite à une peine visant à retirer trois jours ou
24 heures de paie. Il est prévu que les mêmes peines sont applica-
bles tant aux chefs de police qu'aux chefs de police adjoints. Quant
au chef de police et à la commission de police, ils se voient conférer
le pouvoir supplémentaire de réprimander l'agent de police, d'or-
donner qu'il reçoive des conseils professionnels, qu'il suive un
traitement ou une formation, ou encore qu'il participe à un pro-
gramme ou à une activité.
Un plaignant peut demander à la commission de police d'exa-
miner une plainte au sujet des politiques d'un corps de police
municipal ou d'un détachement de la Police provinciale ou des
services offerts par ce corps de police ou ce détachement s'il n'est
pas satisfait de la décision que le chef de police ou le commandant
de détachement a prise concernant la plainte.
Un plaignant peut demander à la Commission d'examiner, sans
tenir d'audience, l'une ou l'autre des décisions suivantes : la nature
de la plainte (c.-à-d. s'il s'agit d'une plainte au sujet du corps de
police ou d'un agent de police); la plainte est frivole ou vexatoire ou
faite de mauvai.se foi: le plaignant n'est pas directement touché par
la politique, le service ou la conduite qui fait l'objet de la plainte; la
plainte n'est pas fondée; la plainte est déposée plus de six mois
après que se sont produits les faits qui en font l'objet: il y a eu
inconduite ou exécution insatisfaisante du travail, mais cette faute
était sans gravité.
Ul
A police ofTicer or complainant may appeal the disposition of a
conduct complaint, after a hearing, to the Commission. A further
tfçcMi lies to Divisional Court.
As in the current Act. Pan V also provides for a police officer's
suspension with pay if he or she is suspected of or charged with a
cnininal offence and suspension without pay if convicted of a crimi-
nal offence and sentenced to imprisonment.
.Miscrllaneous
The Commission's powers widi respect to the appointment of
auxiliary members of a police force and special constables are trans-
ferred to the Solicitor General and Minister of Correctional Services.
References in the current Act to "municipal by-law enforcement
officers'* are changed to "municipal law enforcement ofTicers".
In lectioa 42 of the cunent Act, a police officer's duties are
said to include prosecuting. This is deleted, though participating in
prosecutions remains as a duly.
The rcstrictioa in the cturent Act on police officers engaging in
secondary activities is extended to apply to chiefs of police, who
must get the permission of the board to engage in such activity.
Amendments to Other Acts
The amendments to the District Municipality of Muskoka Act
the Regional Municipalities Act are conseqtiential to the amend-
to section 4 of the Police Services Act.
The Municipal Act it amended to provide that the municipality
I was reaponsibte for dehvering a prisoner to a correctional insti-
ls also responsible for conveying the prisoner from the insti-
Mion 10 a heahng or proceeding and bncfc.
The Private Investigators and Security Guanb Act is amended
ID provide that il docf MX apply U> a person, other than a Crown
OBployec. who is ippoiwed as a bailiff under the Ministry of Cor-
laâkmat Services Act but il does apply to a special consuble who is
HI a nember of a police force and who is escorung a pnsoner
tdwcJMi carrecikmal instituuoos and couru.
Un agent de police ou un plaignant peut inteijeter appel devant
la Commission de la décision qui a <té prise, à l'issue d'une au-
dience, concernant une plainte au sujet d'une conduite. Un nouvel
appel peut £tre interjeté devant la Cour divisionnaire.
Comme dans la loi actuelle, la panie V prévoit également la
suspension, avec rémunération, d'un agent de police si ce dernier est
soupçonné ou inculpé d'une infraction criminelle et sa suspension,
sans rémunération, s'il est déclaré coupable d'une infraction crimi-
nelle et condamné à une peine d'emprisonnement.
Dispositions diverses
Les pouvoirs qu'a la Commission relativement à la nomination
des membres auxiliaires d'un corps de police et des agents spéciaux
sont transférés au solliciteur général et ministre des Services correc-
tionnels.
Les mentions dans la loi actuelle de «agents d'exécution des
règlements municipaux» sont remplacées par celles de «agents mu-
nicipaux d'exécution de la loi».
Selon le libellé de l'article 42 de la loi actuelle, les fonctions
d'un agent de police comprennent la poursuite en justice. Cette
fonction est désormais supprimée, bien que la participation aux
poursuites demeure une fonction.
Désormais, la restriction qu'impose la loi actuelle aux agents de
police qui panicipent à des activités secondaires s'applique aussi
aux chefs de police, lesquels doivent obtenir la permission de la
commission de police pour participer à de telles activités.
Modifications apportées à d'autres lois
Les modifications apporiées à la Loi sur la municipalité de
district de Muskoka et à la Loi sur les municipalités régionales
découlent de celles apporiées à l'article 4 de la Loi sur les services
policiers.
La Loi sur les municipalités est modifiée de façon à prévoir que
la municipalité qui était responsable de la remise d'un prisonnier à
un établissement correctionnel est également responsable du trans-
fert de ce prisonnier de l'établissement au lieu où se lient une
audience ou une instance et de son retour dans l'établissement.
La Loi sur les enquêteurs privés et les gardiens est modifiée de
façon k prévoir qu'elle ne s'applique pas aux personnes, sauf les
employés de la Couronne, qui sont nommées huissiers en vertu de
la Loi sur le ministère des Services correctiimnels. mais qu'elle
s'applique de fait aux agents spéciaux qui ne sont pas membres d'un
corps de police et qui escortent des prisonniers entre des établisse-
ments correctionneU et des tribunaux.
BiU 105
1997 Projet de loi 105
1997
An Act to renew the partnership
between the province, municipalities
and the police and to enhance
community safety
Loi visant à renouveler le partenariat
entre la province, les municipalités et
la police et visant à accroître la
sécurité de la collectivité
Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:
Amendments to the
PoucE Services Act
1. (1) The definition of "board" in section 2
of the Police Services Act is amended by
striking out "except in Part VI" in the first
Une
(2) The definition of "Commissioner" in
section 2 of the Act is amended by striking out
"except in Part M" in the first line.
(3) The definition of "police officer" in sec-
tion 2 of tlic Act is amended by striking out "a
by-law enforcement officer" in the fourth line
and substituting "a municipal law enforce-
ment officer".
(4) Section 2 of the Act is amended by
adding the following defmition:
"Solicitor General" means the Solicitor Gen-
era) and Minister of Correctional Services
or such other member of the Executive
Council as may be designated by the Lieu-
tenant Governor in Council, ("solliciteur
fénéral")
2. (l)Sabacctioa3(l)of the Act is amended
by atrikiac out "except Part VI" in the first
U) Uaasc 3 (2) (g) of the Act is amended by
feHtftiag *^ooaMMnlty poUdng advisory com-
mitien** alter *iMMirds** in the first line.
(9)
3 a) (I) «r the Ad li I
aller *^Qarda" in ibe first Une.
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :
MODinCATIONS API^RTÉES À I^
Loi sur les services polioers
1. (1) La définition de «commission de
police» à l'article 2 de la Loi sur les services
policiers est modifiée par suppression de «Sauf
dans la partie VI, une» aux première et
deuxième lignes.
(2) La définition de «commissaire» à l'arti-
cle 2 de la I>oi est modifiée par suppression de
«Sauf dans la partie VI.» à la première ligne.
(3) La définition de «agent de police» à l'ar-
ticle 2 de la I^i est modifiée par substitution
de «d'un agent municipal d'exécution de la
loi» à «d'un agent d'exécution des règlements
municipaux» aux quatrième et cinquième li-
gnes.
(4) L'article 2 de la \m\ est modiné par ad-
jonction de la définition suivante :
«solliciteur général» Le solliciteur général et
ministre des Services correctionnels ou tout
autre membre du Conseil exécutif que dési-
gne le lieutenant-gouverneur en conseil.
(«Solicitor General»)
2. (1) 1^ paragraphe 3 (1) de la Loi est
modifié par suppression de «. à l'exclusion de
la partie VI,» aux première et deuxième li-
gnes.
(2) L'alinéa 3 (2) g) de la \mi est modiHé
par insertion de «les comités consultatifs com-
dca qocatioas de police.» après
<k poUcc,» aux première et
(3) L'alinéa 3 (2) i) de la Loi aat motlilM
par insertion de «, aux coorfléa coonillalifii
cofwnunautairca des questions de police»
•rnrnmissions de police» à la première
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec ./art. 3
Police
services in
municipal-
ities
Core police
services
Infrastnicture
for police
services
Application
of subsection
(I)
Exception.
Oxford
County
3. Section 4 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1994, chapter 1, section
25, is repealed and the following substituted:
4. (1) Every municipality to which this
subsection applies shall provide adequate and
effective police services in accordance with its
needs.
(2) Adequate and effective police services
must include, at a minimum, all of the follow-
ing police services:
1. Crime prevention.
2. Law enforcement.
3. Assistance to victims of crime.
4. Public order maintenance.
5. Emergency response.
(3) In providing adequate and effective
police services, a municipality shall be
responsible for providing all the infrastructure
and administration necessary for providing
such services, including vehicles, boats,
equipment, communication devices, buildings
and supplies.
(4) Subsection (1) applies to,
(a) cities, towns, villages and townships
(other than area municipalities within
district, regional or metropolitan
municipalities); and
(b) district municipalities, regional munici-
palities and metropolitan municipal-
ities.
(5) Subsection (1) does not apply to the
County of Oxford but does apply to its area
municipalities.
3. L'article 4 de la Loi, tel qu'il est modiné
par l'article 25 du chapitre 1 des Lois de
l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
4. (I) Chaque municipalité à laquelle s'ap- Services
plique le présent paragraphe offre des services Hicer»
policiers convenables et efficaces qui sont municipaiiK»
adaptés à ses besoins.
(2) Des services policiers convenables et Services
efficaces doivent comprendre, au minimum, P°''"«""*e
,, i_, j . '^ . ' base
I ensemble des services suivants :
1 . La lutte contre la criminalité.
2. L'exécution de la loi.
3. L'aide aux victimes d'actes criminels.
4. Le maintien de l'ordre public.
5. L'intervention dans les situations d'ur-
gence.
(3) Lorsqu'elle offre des services policiers infrastructure
convenables et efficaces, une municipalité est '''^j^^'"'
chargée de fournir l'infrastructure et les ser- '^'""*
vices administratifs nécessaires à la prestation
de ces services, notamment des véhicules, des
bateaux, du matériel, des dispositifs de com-
munication, des immeubles et des fournitures.
(4) Le paragraphe (1) s'applique : Champdap-
plication du
a) aux cités, villes, villages et cantons (à P" O
l'exclusion des municipalités de secteur
situées dans des municipalités de dis-
trict, des municipalités régionales ou
des municipalités de communauté ur-
baine);
b) aux municipalités de district, aux muni-
cipalités régionales et aux municipalités
de communauté urbaine.
(5) Le paragraphe (1) ne s'applique pas au ExcepUon:
comté d'Oxford; il s'applique cependant à ses j?o'fo«i
municipalités de secteur.
Same
Methods of
providing
municipal
police
services
(6) Despite subsection (5) and sections 72,
73 and 74 of the County of Oxford Act, the
councils of the County of Oxford and of all
the area municipalities within the County of
Oxford may agree to have subsection (1)
apply to the County of Oxford and not to the
area municipalities but, having made such
agreement, the councils cannot thereafter
revoke it. -^
4. Section 5 of the Act is repealed and the
following substituted:
5. A municipality's responsibility to pro-
vide police services shall be discharged in one
of the following ways:
(6) Malgré le paragraphe (5) et les arti- 'dem
des 72, 73 et 74 de la Loi sur le comté d'Ox-
ford, les conseils du comté d'Oxford et de
toutes ses municipalités de secteur peuvent
convenir, par voie d'entente, que le paragra-
phe (1) s'applique au comté d'Oxford mais
non à ses municipalités de secteur. Toutefois,
s'ils ont conclu une telle entente, les conseils
ne peuvent pas la révoquer par la suite. -^
4. L'article 5 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
5. La municipalité s'acquitte de l'obliga- Modesde
tion qu'elle a d'offrir des services policiers P*^*"*!!""
, ^ , , . r des services
selon un des modes suivants : policiers mu-
nicipaux
SecVait. 4
SERVICES POLICIERS
Projet 105
1. The council may establish a police
force, the members of which shall be
appointed by the board under clause 3 1
(!)(*). ♦
2. The council may enter into an agree-
ment under section 33 with one or more
other councils to constitute a joint
board and the joint board may appoint
the members of a police force under
clause 31(1) (a).
3. The council may enter into an agree-
ment under section 6 with one or more
other councils to amalgamate their
police forces.
1. Le conseil peut constituer un corps de
police dont les membres sont nommés
par la commission de police aux termes
de l'alinéa 31 (1) a). -^
2. Le conseil peut conclure une entente en
vertu de l'article 33 avec un ou plu-
sieurs autres conseils afm de constituer
une commission de police mixte et
celle<i peut nommer les membres d'un
corps de police en vertu de l'ali-
néa 31 (1) a).
3. Le conseil peut conclure une entente en
vertu de l'article 6 avec un ou plusieurs
autres conseils en vue de Visionner
leurs corps de police.
3.1 The council may enter into an agree-
ment under section 6.1 with the council
of another municipality to have its
police services provided by the board of
the other municipality, on the condi-
tions set out in the agreement, if the
municipality that is to receive the
police services is contiguous to the
municipality that is to provide the
police services or is contiguous to any
other municipality that receives police
services from the same municipality.
3.1 Le conseil peut, en vertu de l'arti-
cle 6.1. conclure avec le conseil d'une
autre municipalité une entente en vue
de la prestation de ses services policiers
par la commission de police de l'autre
municipalité, aux conditions énoncées
dans l'entente, si la municipalité qui
doit bénéficier des services policiers est
contiguë à celle qui doit les offrir ou à
toute autre municipalité à laquelle la
même municipalité offre des services
policiers. 4lt-
I
The council may enter into an agree-
ment under section 10, alone or jointly
with one or more other councils, to
have police services provided by the
Ontario Provincial Police.
5. With the Commission's approval, the
council may adopt a different method of
providing police services.
5. The Act is amended by adding the
foUowii^ Mctioa:
5.1 (1) If a municipality does not provide
police services by one of the ways set out in
section S, the Ontario Provincial Police shall
provide police services to the municipality.
MMKiMiMy (2) A municipality that is provided police
*^ services by the Ontario Provincial Police
under subsection (I) shall pay the Minister of
for the services, in the amount and the
' provided by the regulatiotu.
(3) The amount owed by a municipality for
the poiioe services provided by the Ontario
Piovmcial Police, it not collected by other
means, may be deducted from any franl pay-
able lo the municipality out of provincial
funds or may be recovered by a court action,
with coati, a» a debt due lo Her Ma^eaty.
4. Le conseil peut conclure une entente en
vertu de l'article 10. seul ou conjointe-
ment avec un ou plusieurs autres con-
seils, en vue de la prestation de services
policiers par la Police provinciale de
l'Ontario.
5. Avec l'approbation de la Commission,
le conseil peut adopter un mode diffé-
rent de prestation des services policiers.
5. I^ lyoi est modifiée par adjonction de
l'artidc suivant :
5.1 (1) Si une municipalité n'offre pas de
services policiers selon un des modes énoncés
à l'article S, la Police provinciale de l'Ontario
offre ces services à la municipalité.
(2) La municipalité à laquelle la Police pro-
vinciale de l'Ontario offre des services poli-
ciers aux termes du paragraphe (I) paie le
coût des services au ministre des Finances,
selon le monunt et les modalités que pré-
voient les règlements.
(3) Le montant d'argent que doit une muni-
cipalité pour les services policiers offerts par
la Police provinciale de l'Ontario peut, s'il n'a
pas été pcr<;u par un autre moyen, être déduit
des subventions payables à la municipalité sur
les fonds de la province ou être recouvré par
CasoAli
municipalité
n'offre pu
de lervKei
polKien
Servicct dr
Il Police
provin<.ialc
p»yt% pêi U
nHOiicipalti^
Idem
Bill lOS
POLICE SERVICES
Sec ./art. 5
Community
policing
advisory
commillee
Composition
Functions
Term of
office
Same, and
reappomt-
Proieclion
from liability
(4) One or more municipalities served by
the same Ontario Provincial Police detach-
ment that provides police services under this
section may establish a community policing
advisory committee.
(5) If a community policing advisory com-
mittee is established, it shall be composed of
one delegate for each municipality that is
served by the same Ontario Provincial Police
detachment and that chooses to send a dele-
gate.
(6) A community policing advisory com-
mittee shall advise the detachment com-
mander of the Ontario Provincial Police
detachment assigned to the municipality or
municipalities, or his or her designate, with
respect to objectives and priorities for police
services in the municipality or municipal-
ities.
(7) The term of office for a delegate to a
community policing advisory committee shall
be as set out by the council in his or her
appointment, but shall not exceed the term of
office of the council that appointed the dele-
gate.
(8) A delegate to a community policing
advisory committee may continue to sit after
the expiry of the term of office of the council
that appointed him or her until the appoint-
ment of his or her successor, and is eligible for
reappointment.
(9) No action or other proceeding for dam-
ages shall be instituted against a community
policing advisory committee or a delegate to a
community policing advisory committee for
any act done in good faith in the execution or
intended execution of a duty or for any alleged
neglect or default in the execution in good
faith of a duty.
6. (1) Subsection 6 (1) of the Act is amended
by inserting "the councils oF' after "Act" in
the first line.
(2) Oause 6 (2) (a) of the Act is repealed
and the following substituted:
(a) the establishment and, subject to sec-
tion 33, the composition of a joint
board for the amalgamated police force.
(3) Clause 6 (2) (c) of the Act is amended by
striking out "amalgamated" in the first line
and substituting "joint".
(4) Subsection 6 (4) of the Act is amended by
inserting "joint" after "a" in the first line.
Comité con-
sultatif com-
munautaire
des questions
de police
voie d'action, avec les frais, au même titre
qu'une créance de Sa Majesté.
(4) Une ou plusieurs municipalités que sert
le même détachement de la Police provinciale
de l'Ontario qui offre des services policiers
aux termes du présent article peuvent consti-
tuer un comité consultatif communautaire des
questions de police.
(5) Si un comité consultatif communautaire ComposiUon
des questions de police est constitué, il se
compose d'un délégué pour chaque municipa-
lité que sert le même détachement de la Police
provinciale de l'Ontario et qui choisit d'y en-
voyer un délégué.
(6) Le comité consultatif communautaire Fonctions
des questions de police conseille le comman-
dant de détachement du détachement de la
Police provinciale de l'Ontario affecté à la
municipalité ou aux municipalités, ou la per-
sonne désignée par ce dernier, à l'égard des
objectifs et priorités concernant les services
policiers offerts dans la ou les municipalités.
(7) La durée du mandat d'un délégué au
comité consultatif communautaire des ques-
tions de police est indiquée par le conseil dans
l'acte de nomination du délégué, mais ne doit
pas dépasser la durée du mandat du conseil
qui a nommé le délégué.
(8) Tout délégué au comité consultatif com-
munautaire des questions de police peut conti-
nuer de siéger après l'expiration du mandat du
conseil qui l'a nommé jusqu'à la nomination
de son successeur, et son mandat est renouve-
lable.
Durée du
mandat
Idem : renou-
vellement du
mandat
(9) Sont irrecevables les actions ou autres
instances en dommages-intérêts introduites
contre un comité consultatif communautaire
des questions de police ou un délégué à un tel
comité pour un acte accompli de bonne foi
dans l'exercice effectif ou censé tel d'une
fonction ou pour une négligence ou un man-
quement qui aurait été commis dans l'exercice
de bonne foi de cette fonction.
6. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est
modifié par insertion de «les conseils de»
après «loi,» à la première ligne.
(2) L'alinéa 6 (2) a) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
a) la constitution d'une commission de
police mixte pour le corps de police
issu de la fusion et, sous réserve de l'ar-
ticle 33, la composition de celle-ci.
(3) L'alinéa 6 (2) c) de la Loi est modifié
par substitution de «mixte» à «issue de la fu-
sion» à la deuxième ligne.
(4) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est modi-
né par insertion de «mixte» après «commis-
immunité
Sec7art. 6 (4)
SERVICES POUCIERS
Projet 105
sion de police» aux première et deuxième li-
Mooicipal
for provKhnf
6.1 The Act is amended by adding the fol-
lowing section:
6.1(1) The councils of two municipalities
may enter into an agreement for the provision
of police services for one municipality by the
board of the other municipality, on the condi-
tions set out in the agreement, if the munici-
pality that is to receive the police services is
contiguous to the municipality that is to pro-
vide the police services or is contiguous to any
other municipality that receives police ser-
vices from the same municipality.
**"«*» •» (2) The council of a municipality that
receives police services pursuant to an agree-
ment made under subsection (1) may select a
person to advise the other municipality's
board with respect to objectives and priorities
for police services in the municipality that
receives the police services.
Term of
office
i;
S«gei
^oMctioa
tmilMbil«y
MMUcipal
(3) The term of office for a person selected
to advise another municipality's board shall be
as set by the council when the person is
selected, but shall not exceed the term of
ofTice of the council that selected him or her.
(4) A person selected to advise another mu-
nicipality's board may continue to sit after the
expiry of the term of office of the council that
selected him or her until the selection of his or
her successor, and is eligible for reappoint-
ment.
(5) No action or other proceeding for dam-
ages shall be instituted against a person
selected to advise another municipality's
board for any act done in good faith in the
execution or intended execution of a duty or
for any alleged neglect or default in the execu-
tk» in good faith of a duty. ^
7. Section 7 of the Act b repealed and the
foBowiag aubftiluted:
7. (I) Two or more boanfa may agree that
one board will provide some police cervices to
the other or othiers, on the conditions set out in
the agreement.
(7) Two or more board» may not agree
under subsection (I) thai ihc police force of
oae boaid will provide the other board or
bomb whh ill the police services that a
OMMidpalHy i« required to provide under sec-
tkNi4.
Enienies
municipales
visant la
prestation de
services
policiers
Conseillers
auprès de la
commission
de police
Durée du
mandat
6.1 La Loi est modifiée par acUonction de
l'article suivant :
6.1 (1) Les conseils de deux municipalités
peuvent conclure une entente en vue de la
prestation de services policiers à une munici-
palité par la commission de police de l'autre
municipalité, aux conditions énoncées dans
l'entente, si la municipalité qui doit bénéficier
des services policiers est contiguë à celle qui
doit les offrir ou à toute autre municipalité à
laquelle la même municipalité offre des ser-
vices policiers.
(2) Le conseil de la municipalité qui béné-
ficie de services policiers conformément à une
entente conclue en vertu du paragraphe (1)
peut choisir une personne pour conseiller la
commission de police de l'autre municipalité
à l'égard des objectifs et priorités concernant
les services policiers offerts dans la municipa-
lité qui en bénéficie.
(3) La durée du mandat d'une personne
choisie pour conseiller la commission de
police d'une autre municipalité est fixée par le
conseil lorsqu'il choisit la personne, mais ne
doit pas dépasser la durée du mandat de ce
conseil.
(4) Toute personne choisie pour conseiller ldem:renou
la commission de police d'une autre munici-
palité peut continuer de siéger après l'expira-
tion du mandat du conseil qui l'a choisie
jusqu'à ce que son successeur ait été choisi, et
son mandai est renouvelable.
(5) Sont irrecevables les actions ou autres immunité
instances en dommages-intérêts introduites
contre une personne choisie pour conseiller la
commission de police d'une autre municipali-
té pour un acte accompli de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction
ou pour une négligence ou un manquement
qui aurait été commis dans l'exercice de
bonne foi de cette fonction. 4^
7. L'article 7 de la Ix>i est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
7. (1) Deux ou plusieurs commissions de t-^xMeade
police peuvent convenir, par voie d'entente. ÎÎJÎSE.'ÎLi
que I une d elles offrira certains services poli- cicn entre
ciers à l'autre ou aux autres, aux conditions mumcipaiiiéi
énoncées dans l'entente.
(2) Deux ou plu-sicun commissions de ti"**t
police peuvent ne pas convenir, en vertu du
paragraphe (I). que le corps de police de
l'une d'elles offrira à l'autre ou aux autres
tous les services policiers qu'une municipalité
est tenue d'offrir aux termes de l'article 4.
vellement du
mandai
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec./art. 7
Municipal
agree menu
with O.P.P.
Assistance of
O.P.P
Same
Municipal
agreements
for provision
of police
services by
O.P.R
Board
required
Same
Transition
(3) The board of a municipality may agree
with the Commissioner or with the local de-
tachment commander of the Ontario Provin-
cial Police that the Ontario Provincial Police
will provide some police services to the
municipality, on the conditions set out in the
agreement, and subsections 10 (7) and (8)
apply to the agreement. -À-
8. (1) Subsection 9 (8) of the Act is repealed
and the following substituted:
(8) When a request is made under this sec-
tion, the Commissioner shall have the Ontario
Provincial Police give such temporary or
emergency assistance as he or she considers
necessary and shall have the Ontario Provin-
cial Police stop giving temporary or emerg-
ency assistance when he or she considers it
appropriate to do so.
(2) Subsection 9 (9) of the Act is amended by
striking out "Treasurer of Ontario" at the end
and substituting "Minister of Finance".
(3) Subsection 9 (10) of the Act is repealed
and the following substituted:
(10) The amount owed by a municipality
for the police services provided by the Ontario
Provincial Police, if not collected by other
means, may be deducted from any grant pay-
able to the municipality out of provincial
funds or may be recovered by a court action,
with costs, as a debt due to Her Majesty.
9. Section 10 of the Act is repealed and the
following substituted:
10. (1) The Solicitor General may enter
into an agreement with the council of a
municipality or jointly with the councils of
two or more municipalities for the provision
of police services for the municipality or
municipalities by the Ontario Provincial
Police.
(2) In order for a municipality to enter into
an agreement under this section, the munici-
pality must have a board.
(3) In order for two or more municipalities
to enter into an agreement under this section,
the municipalities must have a joint board.
(4) If an agreement under this section was
entered into, before section 9 of the Police
Services Amendment Act, 1997 comes into
force, by a municipality that did not have a
board at the time, the agreement remains valid
and enforceable despite subsection (2), but the
agreement may not be renewed unless the
municipality has a board.
(3) La commission de police d'une munici-
palité peut, par voie d'entente, convenir avec
le commissaire ou avec le commandant de
détachement local de la Police provinciale de
l'Ontario que celle-ci offrira certains services
policiers à la municipalité, aux conditions
énoncées dans l'entente. Les paragraphes 10
(7) et (8) s'appliquent à l'entente. -^
8. (1) Le paragraphe 9 (8) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :
(8) Sur présentation d'une demande en ver-
tu du présent article, le commissaire fait en
sorte que la Police provinciale de l'Ontario
fournisse l'aide temporaire ou d'urgence qu'il
juge nécessaire et qu'elle cesse de fournir
cette aide lorsqu'il le juge approprié.
(2) Le paragraphe 9 (9) de la Loi est modi-
fié par substitution de «ministre des Finances»
à «trésorier de l'Ontario» à la fin.
(3) Le paragraphe 9 (10) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :
(10) Le montant d'argent que doit une mu-
nicipalité pour les services policiers offerts par
la Police provinciale de l'Ontario peut, s'il n'a
pas été perçu par un autre moyen, être déduit
des subventions payables à la municipalité sur
les fonds de la province ou être recouvré par
voie d'action, avec les dépens, au même titre
qu'une créance de Sa Majesté.
9. L'article 10 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
10. (1) Le solliciteur général peut conclure
une entente avec le conseil d'une municipalité
ou conjointement avec les conseils de deux ou
plusieurs municipalités en vue de la prestation
de services policiers par la Police provinciale
de l'Ontario dans la ou les municipalités.
Ententes
entre des
municipalités
et la Police
provinciale
Aide de la
Police
provinciale
Idem
Ententes
visant la
prestation
de services
policiers
dans les
municipalités
par la Police
provinciale
(2) Pour pouvoir conclure une entente en Commission
vertu du présent article, une municipalité doit ^|j^|j"„
avoir une commission de police.
(3) Pour pouvoir conclure une entente en 'dem
vertu du présent article, deux ou plusieurs mu-
nicipalités doivent avoir une commission de
police mixte.
(4) Si une entente visée au présent article a
été conclue, avant l'entrée en vigueur de l'ar-
ticle 9 de la Loi de 1997 modifiant la Loi sur
les services policiers, par une municipalité qui
n'avait pas de commission de police à ce mo-
ment-là, l'entente demeure valide et exécu-
toire malgré le paragraphe (2). Toutefois,
Disposition
transitoire
Sec7art. 9
SERVICES POLICIERS
Projet 105
CoUecnve
hfning
Dmittol
Role of
(5) No agreement shall be entered into
under this section if, in the Solicitor General's
opinion, a council seeks the agreenient for the
purpose of defeating the collective bargaining
provisions of this Act.
(6) When the agreement comes into effect,
the Ontario Provincial Police detachment
assigned to the municipality or municipalities
shall provide police services for the munici-
pality or municipalities, and shall perform any
other duties, including by-law enforcement,
that are specified in the agreement.
(7) The amounts received from municipal-
ities under agreements entered into under this
section shall be paid into the Consolidated
Revenue Fund.
(8) The amount owed by a municipality
under the agreement, if not collected by other
means, may be deducted from any grant pay-
able to the municipality out of provincial
funds or may be recovered by a court action,
with costs, as a debt due to Her Majesty.
(9) If one or more municipalities enters into
an agreement under this section, the board or
joint board shall advise the Ontario Provincial
Police detachment commander assigned to the
municipality or municipalities, or his or her
designate, with respect to police services in
the municipality or municipalities and shall.
(a) participate in the selection of the de-
tachment commander of the detachment
assigned to the municipality or munici-
palities;
(b) generally determine objectives and
pnonties for police services, after
consuiution with the detachment
commander or his or her designate;
(c) establish, after consultation with the de-
tachtncnt commander or his or her des-
ignate, any l<x;al policies with respect
10 police lervices (but the bowd or joint
board thaJI not establish provincial
poUcks of the Ontario Provincial Police
with respect to police services);
(d) monitor the performance of the detach-
neot coounander;
(e) receive regular reporu from the detach-
meal commander or hi» or her designate
l'entente ne peut être renouvelée que si la
municipalité a une commission de police.
(5) Aucune entente ne doit être conclue en NégociMion
vertu du présent article si, de l'avis du sollici- "^""e^"**
teur général, un conseil cherche par ce moyen
à faire échec aux dispositions de la présente
loi en matière de négociation collective.
(6) Lorsque l'entente entre en vigueur, le Fonctions de
détachement de la Police provinciale de l'On- [j^'^^j
tario qui est affecté à la municipalité ou aux
municipalités offre des services policiers à la
municipalité ou aux municipalités et exerce
les autres fonctions, y compris l'exécution des
règlements municipaux, qui sont précisées
dans l'entente.
(7) Les sommes reçues des municipalités Versement âu
aux termes des ententes conclues en vertu du ^'**°'
présent article sont versées au Trésor.
Perctpùon
des monunU
dus
(8) Le montant d'argent que doit une muni-
cipalité aux termes de l'entente peut, s'il n'a
pas été perçu par un autre moyen, être déduit
des subventions payables à la municipalité sur
les fonds de la province ou être recouvré par
voie d'action, avec les frais, au même titre
qu'une créance de Sa Majesté.
(9) Si une ou plusieurs municipalités con- ROledeU
cluent une entente en vertu du présent article, ^^3*™"
la commission de police ou commission de commission
police mixte conseille le commandant de déta- de police
chement du détachement de la Police provin- """"
ciale de l'Ontario affecté à la municipalité ou
aux municipalités, ou la personne désignée par
ce dernier, sur les services policiers qui y sont
offerts et :
a) participe au choix du commandant de
détachement du détachement affecté à
la municipalité ou aux municipalités;
b) détermine généralement les objectifs et
priorités en matière de services poli-
ciers après consultation du commandant
de détachement ou de la personne dési-
gnée par ce dernier;
c) établit, après consultation du comman-
dant de détachement ou de la personne
désignée par ce dernier, les politiques
locales en matière de services policiers
(toutefois, la commission de police ou
la commission de police mixte ne peut
établir les politiques provinciales de la
Police provinciale de l'Ontario en ma-
tière de services policiers):
d) surveille la façon dont le commandant
de détachement s'acquitte de ses res-
poiuabililés;
c) se fait remettre par le commandant de
détachement, ou la personne désignée
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec./art. 9
Non-
application
of certain
sections
O.P.P. may
charge for
services
on disclosures and decisions made
under section 49 (secondary activities);
(0 review the detachment commander's
administration of the complaints system
under Part V and receive regular reports
from the detachment commander or his
or her designate on his or her adminis-
tration of the complaints system.
(10) If one or more municipalities enters
into an agreement under this section, section
31 (responsibilities of board), section 38
(municipal police force) and section 39 (esti-
mates) do not apply to the municipality or
municipalities.
10. Section 12 of the Act is repealed.
11. Subsection 13 (3) of the Act is amended
by striking out "Subsections 10 (4) and (5)" at
the beginning and substituting "Subsections 10
(6) and (7)".
12. Subsection 15 (2) of the Act is amended
by striking out "Municipal by-law enforce-
ment officers" in the first line and substituting
"Municipal law enforcement officers".
13. (I) Paragraph I of subsection 19 (I) of
the Act is amended by striking out "by-law
enforcement officers" in the third and fourth
lines and substituting "municipal law enforce-
ment officers".
(2) Section 19 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:
(3) The Ontario Provincial Police may, with
the approval of the Solicitor General, charge a
municipality, a law enforcement agency or
any prescribed corporation or organization for
any service it provides to them under this Act.
(4) The amounts received pursuant to a
Payment into
Reve'^ue^'"' '^'^^S^ imposed under subsection (3) shall be
Fund paid into the Consolidated Revenue Fund.
Collection of
amounts
owed
Commission
continued
(5) The amount owed pursuant to a charge
imposed under subsection (3), if not collected
by other means, may be recovered by a court
action, with costs, as a debt due to Her Maj-
esty and, if the amount is owed by a munici-
pality, may be deducted from any grant pay-
able to the municipality out of provincial
funds.
14. Section 21 of the Act is repealed and the
following substituted:
21. (1) The commission known in English
as the Ontario Civilian Commission on Police
par ce dernier, des rapports réguliers sur
les divulgations faites et les décisions
prises en vertu de l'article 49 (activités
secondaires);
0 examine l'administration, par le com-
mandant de détachement, du système
de traitement des plaintes prévu à la
partie V et se fait remettre par lui ou
par la personne désignée par ce dernier
des rapports réguliers à ce sujet.
(10) Si une ou plusieurs municipalités con- Non
application
de certains
articles
cluent une entente en vertu du présent article,
l'article 31 (responsabilités des commissions
de police), l'article 38 (corps de police
municipal) et l'article 39 (prévisions des dé-
penses) ne s'appliquent pas à la municipalité
ou aux municipalités.
10. L'article 12 de la Loi est abrogé.
11. Le paragraphe 13 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Les paragra-
phes 10 (6) et (7)» à «Les paragraphes 10 (4)
et (5)» au début.
12. Le paragraphe 15 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «agents municipaux
d'exécution de la loi» à «agents d'exécution
des règlements municipaux» aux première et
deuxième lignes.
13. (I) La disposition 1 du paragraphe 19
(1) de la Loi est modifié par substitution de
«agents municipaux d'exécution de la loi» à
«agents d'exécution des règlements munici-
paux» aux quatrième et cinquième lignes.
(2) L'article 19 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :
(3) La Police provinciale de l'Ontario peut,
avec l'approbation du solliciteur général, fac-
turer à une municipalité, à un organisme char-
gé de l'exécution de la loi, à toute personne
morale prescrite ou à tout organisme prescrit
les services qu'elle leur offre aux termes de la
présente loi.
(4) Les sommes reçues par suite de la fac-
turation de services en vertu du paragra-
phe (3) sont versées au Trésor.
(5) La somme due par suite de la factura-
tion de services en vertu du paragraphe (3)
peut, si elle n'a pas été perçue par un autre
moyen, être recouvrée par voie d'action, avec
les dépens, au même titre qu'une créance de
Sa Majesté. Si la somme est due par une mu-
nicipalité, elle peut être déduite des subven-
tions payables sur les fonds de la province à la
municipalité.
14. L'article 21 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
21. (1) Est maintenue la commission appe- Maintien de
lée Commission civile des services policiers '^^°""™*'
r sion
Facturation
des services
par la Police
provinciale
Paiements
versés au
Trésor
Perception
des sommes
dues
Sec7art 14
SERVICES POUCIERS
Projet 105
Omu.
vice-chain
Employees
OdegMioa
Quonim
Anrual
BjipeBtt»
P>ul«.U<jd
ftnoÊtà
MBHRy
Services and in French as Commission civile
des services policiers de l'Ontario is contin-
ued.
(2) The Commission shall consist of such
members as are appointed by the Lieutenant
Governor in Council.
(3) The Lieutenant Governor in Council
may designate one of the members of the
Commission to be the chair and one or more
members of the Commission to be vice-chairs.
(4) Such employees as the Commission
considers necessary to cany out its duties may
be appointed under the Public Service Act.
(5) The chair may authorize a member or
employee of the Commission to exercise the
Commission's powers and perform its duties
with respect to a particular matter, but the
authority conferred on the Commission by
sections 23 and 24 may not be delegated.
(6) The chair shall determine the number of
members of the Commission that constitutes a
quorum for any purpose, and may determine
that one member constitutes a quorum.
(7) After the end of each calendar year, the
Commission shall file with the Solicitor Gen-
eral an annual report on its affairs.
(8) The money required for the Commis-
sion's purposes shall be paid out of the
amounts appropriated by the Legislature for
that purpose.
(9) No action or other proceeding for dam-
ages shall be instituted against a member of
the Commission for any act done in good faith
in the execution or intended execution of his
or her duty or for any alleged neglect or
default in the execution in good faith of thai
duty
(10) The members of the Commission who
«re in office immediately before section 14 of
the Police Services Amendment Act, 1997
comes into force may continue to be members
uolil the expiry of their terms.
15. (I) TW rrtrnth Tcrrfoa of dame 22 (I)
(tf) of dM Act is MBtadcd by striUng out "au
ds rordrr" in lh« iccond and third
"à l'nécuUoo de la lot".
(2) CImw 22 (1) (c) of the Act is rtpcal«i
«Ml th« toOgmiag s«lMUlut«d:
(e) conducting inquiric», on its own
motion, in respect of a complaint or
eonplaints maik about the policies of
de l'Ontario en français et Ontario Civilian
Commission on Police Services en anglais.
(2) La Commission se compose des mem- Composition
bres nommés par le lieutenant-gouverneur en
conseil.
Présidence et
vice-prési-
dence
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil
peut désigner un des membres de la Commis-
sion comme président et un ou plusieurs mem-
bres de la Commission comme vice-prési-
dents.
(4) Les employés que la Commission es- Employés
time nécessaires à l'exécution de ses fonctions
peuvent être nommés en vertu de la Loi sur la
fonction publique.
(5) Le président peut autoriser un membre DéWg»tion
ou un employé de la Commission à exercer les
pouvoirs et fonctions de la Commission dans
des cas particuliers, mais le pouvoir que les
articles 23 et 24 confèrent à celle-ci ne peut
être délégué.
(6) Le président décide du nombre de Quonim
membres de la Commission nécessaire pour
constituer le quorum à tous égards, et peut
décider qu'un seul membre constitue le quo-
rum.
(7) Après la fin de chaque année civile, la
Conunission dépose auprès du solliciteur gé-
néral un rapport annuel sur ses activités.
(8) Les sommes requises par la Commis-
sion sont prélevées sur les fonds affectés à
cette fin par la Législature.
Rapport
annuel
Dépenses
(9) Sont irrecevables les actions ou autres immunité
instances en dommages-intérêts introduites
contre un membre de la Commission pour un
acte accompli de bonne foi dans l'exercice
effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour
une négligence ou un manquement qui aurait
été commis dans l'exercice de bonne foi de
ces fonctions.
(10) Les membres de la Commission qui
sont en fonction immédiatement avant l'entrée
en vigueur de l'article 14 de la Loi de 1997
modifiant la Loi sur les services policiers peu-
vent continuer d'être membres jusqu'à l'expi-
ration de leur mandat.
15. (1) La venkm française de l'alinéa
22 (1) d) de la l>oi est mttdinée par substitu-
tion de «à l'cxécutitm dr la lui» à «au maintien
it l'ordre» aux druxitme ri troisième lignes.
(2) L'aHoéa 22 (1) c) de te Loi est abrogé et
' par ce qui «uit :
Dispoiitiaa
(ran.Mioire
e) mener, de son propre chef, des enquêtes
sur une ou des plaintes déposées au su-
jet des politiques d'un corps de police
10
Bill lOS
POUCE SERVICES
SccVart. 15(2)
or services provided by a police force
or about the conduct of a police officer
and the disposition of such complaint or
complaints by a chief of police or
board;
(e.l) conducting reviews under section 71, at
the request of a complainant, into the
decision that a complaint is about the
policies of or services provided by a
police force or is about the conduct of a
police officer, that a complaint is frivo-
lous or vexatious, made in bad faith or
unsubstantiated, that the complaint will
not be dealt with because it was made
more than six months after the facts on
which it is based occurred, that the
complainant was not directly affected
by the policy, service or conduct that is
the subject of the complaint or that the
misconduct or unsatisfactory work per-
formance was not of a serious nature;
(e.2) making recommendations with respect
to the policies of or services provided
by a police force by sending the recom-
mendations, with any supporting docu-
ments, to the Solicitor General, the
chief of police, the association, if any,
and, in the case of a municipal police
force, the board.
ou des services offerts par celui-ci ou au
sujet de la conduite d'un agent de
police et sur les décisions prises par un
chef de police ou une commission de
police concernant la ou les plaintes;
e.l) procéder, aux termes de l'article 71 et à
la demande d'un plaignant, à l'examen
de la décision établissant qu'une plainte
porte sur les politiques d'un corps de
police ou les services offerts par
celui-ci ou sur la conduite d'un agent de
police, qu'une plainte est frivole ou
vexatoire. faite de mauvaise foi, ou non
fondée, que la plainte ne sera pas traitée
parce qu'elle a été déposée plus de six
mois après que se sont produits les faits
sur lesquels elle est fondée, que le plai-
gnant n'était pas directement touché par
la politique, le service ou la conduite
qui fait l'objet de la plainte, ou encore
que l'inconduite ou l'exécution insatis-
faisante du travail était sans gravité;
e.2) faire des recommandations au sujet des
politiques d'un corps de police ou des
services offerts par celui-ci en les adres-
sant, avec les documents à l'appui, au
solliciteur général, au chef de police, à
l'association, le cas échéant, et, s'il
s'agit d'un corps de police municipal, à
la commission de police.
Powers of
Commission
in investiga-
tions and
inquiries
Statutory
Powers Pro-
cedurt Act
applicable to
hearings
(2.1) Clause 22 (1) (f) of the Act is amended
by inserting "and complainants" after
'Yorces" in the second line.
(3) Subsections 22 (2) and (3) of the Act are
repealed and the following substituted:
(2) When the Commission conducts an
investigation or inquiry, it has all the powers
of a commission under Part II of the Public
Inquiries Act, which Part applies to the inves-
tigation or inquiry as if it were an inquiry
under that Act.
(3) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply to the Commission, except to a
hearing conducted by the Commission under
subsection 23 (1), 25 (4), (4.1) or (5). 39 (4),
47 (5), 64 (9), 69 (2), (2.1) or (3) or 116 (1).
16. (1) Subsection 25 (1) of the Act is
amended by inserting "at a board's request"
after "request" in the third line.
(2.1) L'alinéa 22 (1) f) de la Loi est modiné
par insertion de «et les plaignants» après
«police» à la deuxième ligne.
(3) Les paragraphes 22 (2) et (3) de la Loi
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(2) Lorsqu'elle mène une enquête, la Com-
mission possède tous les pouvoirs conférés à
une commission par la partie II de la Loi sur
les enquêtes publiques, laquelle partie s'appli-
que à l'enquête comme s'il s'agissait d'une
enquête menée aux termes de cette loi.
(3) La Loi sur l'exercice des compétences
légales ne s'applique pas à la Commission, à
l'exclusion des audiences que celle-ci tient
aux termes du paragraphe 23 (1), 25 (4),
(4.1) ou (5), 39 (4), 47 (5), 64 (9), 69 (2),
(2.1) ou (3) ou 116 (1). ^^
16. (1) Le paragraphe 25 (1) de la Loi tst
modifié par substitution de «, d'un conseil
municipal ou d'une commission de police» à
«ou d'un conseil municipal» aux deuxième et
troisième lignes.
Pouvoire de
la Commis-
sion aux
cours des
enquêtes
Application
de la Loi sur
t 'exercice
des compé-
tences
légales aux
audiences
Sec7art. 16 (2)
SERVICES POUCIERS
Projet 105
11
lakoi. police
kfaief of
police
(2) Clause 25 (1) (a) of the Act is repealed
and the following substituted:
(a) the conduct or the perfonnance of
duties of a police officer, a municipal
chief of police, an auxiliary member of
a police force, a special constable, a
municipal law enforcement officer or a
member of a board.
(3) Subsection 25 (4) of the Act is repealed
and the following substituted:
(4) If the Commission concludes, after a
hearing, that the conduct of a police officer or
municipal chief of police is proved on clear
and convincing evidence to be misconduct or
unsatisfactory work performance, it may
direct that any action described in section 67,
as specified by the Commission, be taken with
respect to the police officer or municipal chief
of police or it may direct that the police
officer or municipal chief of police be retired
if he or she is entitled to retire.
(4.1) If the Commission concludes, after a
hearing, that an auxiliary member of a police
force, a special constable or a municipal law
enforcement officer is not performing or is
incapable of performing the duties of his or
her position in a satisfactory manner, it may
direct that.
(a) the person be demoted as the Commit-
tion specifies, permanently or for a
specified period;
(b) the person be dismissed;
(c) the person be retired, if the person is
entitled to retire; or
(d) the person's appointment be suspended
or revoked. -^
17. The Frrndi rtnkm of fubtection 26 (1)
•f Ibe Act b amended by «Iriking out "au
mainlirn de l'ordre" in the fifth line and sub-
ktituting "a l'exécution de la loi".
It. (1) Sab«ectiona TJ (4), (5), (8) and (9) of
Ùm Act are repealed and the following «ubcti-
(4) The board of a municipality whose
population according to the last enumeration
taken under section I S of the Assessment Act
does not exceed 2.^.000 shall consist of.
(a) the head of the municipal council or, tf
the head chooser not in be a member of
the boifd. another member of the ooaii>
(2) L'aUnéa 25 (1) a) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
a) la conduite d'un agent de police, d'un
chef de police municipal, d'un membre
auxiliaire d'un corps de police, d'un
agent spécial, d'un agent municipal
d'exécution de la loi ou d'un membre
d'une commission de police, ou la fa-
çon dont il exerce ses fonctions.
(3) Le paragraphe 25 (4) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :
(4) Si la Commission conclut, après avoir
tenu une audience, qu'il est prouvé sur la foi
de preuves claires et convaincantes que la
conduite d'un agent de police ou d'un chef de
police municipal constitue une inconduite ou
une exécution insatisfaisante du travail, elle
peut ordonner que soient prises à l'endroit de
l'agent de police ou du chef de police munici-
pal l'une ou plusieurs des mesures énoncées à
l'article 67, selon ce qu'elle précise, ou or-
donner la mise à la retraite de l'agent de
police ou du chef de police municipal s'il a le
droit de prendre sa retraite.
(4.1) Si la Commission conclut, après avoir
tenu une audience, qu'un membre auxiliaire
d'un corps de police, un agent spécial ou un
agent municipal d'exécution de la loi n'exerce
pas ou est incapable d'exercer les fonctions
rattachées à son poste de façon satisfaisante,
elle peut ordonner, selon le cas :
a) la rétrogradation de la personne, de fa-
çon permanente ou pour la période
qu'elle fixe, selon ce qu'elle précise;
b) le congédiement de la personne;
c) la mise à la retraite de la personne, si
elle a le droit de prendre sa retraite;
d) la suspension ou la révocation de la
nomination de la personne. -^
17. 1^ version française du paragraphe 26
(1) de la lyoi est modifiée par substitution de
«i l'exécution de la loi» à «au maintien de
l'ordre» à la linquième ligne.
18. (1) Les paragraphes 27 (4), (5), (8) cl
(9) de la l.oi sont abrogés et remplacés par ce
qui suit :
(4) La commission de police d'une munici-
palité dont la population, selon le recensement
le plus récent effectué aux termes de l'arii-
cle 15 de la Loi sur l'évaluation foncière, ne
dépasse pas 25 000 personnes se compose des
membres suivanu :
a) le président du conseil municipal ou,
■'il choisit de ne pas être membre de la
Mesures
prises à
l'endroit
d'un igem
de police ou
d'un chef de
police
municipal
Mesures
prises à l'en-
droit d'un
membre
auxiliaire,
d'un agent
spécial ou
d'un agent
municipal
d'exécution
de la loi
Commiuioni
de police
compotéM
de trut
dani Ici
peu let
municipaliiét
12
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec./art. 18(1)
Five-member
boards in
larger
municipal-
ities
cil appointed by resolution of the coun-
cil;
(b) one person appointed by resolution of
the council, who is neither a member
of the council nor an employee of the
municipality; and
(c) one person appointed by the Lieutenant
Governor in Council.
(5) The board of a municipality, other than
a district, regional or metropolitan municipal-
ity, whose population according to the last
enumeration taken under section 15 of the
Assessment Act exceeds 25,000 shall consist
of.
(a) the head of the municipal council or, if
the head chooses not to be a member
of the board, another member of the
council appointed by resolution of the
council;
(b) one member of the council appointed
by resolution of the council;
(c) one person appointed by resolution of
the council, who is neither a member
of the council nor an employee of the
municipality; and
(d) two persons appointed by the Lieuten-
ant Governor in Council.
commission de police, un autre con-
seiller nommé par résolution du con-
seil;
b) une personne nommée par résolution
du conseil, qui n'est ni un conseiller ni
un employé de la municipalité;
c) une personne nommée par le lieute-
nant-gouverneur en conseil.
(5) La commission de police d'une muni-
cipalité autre qu'une municipalité de district,
une municipalité régionale ou une municipa-
lité de communauté urbaine et dont la popu-
lation, selon le recensement le plus récent
effectué aux termes de l'article 15 de la Loi
sur l'évaluation foncière, dépasse 25 000 per-
sonnes se compose des membres suivants :
a) le président du conseil municipal ou,
s'il choisit de ne pas être membre de la
commission de police, un autre con-
seiller nommé par résolution du con-
seil;
b) un conseiller nommé par résolution du
conseil;
c) une personne nommée par résolution
du conseil, qui n'est ni un conseiller ni
un employé de la municipalité;
d) deux personnes nommées par le lieute-
nant-gouverneur en conseil.
Commis,sions
de police
compostes
de cinq
membres
dans les
grandes
municipalités
District,
regional and
metropolitan
municipal-
ities
Seven-
member
boards in
certain cir-
cumstances
(8) The board of a district, regional or met-
ropolitan municipality shall consist of.
(a) the head of the municipal council or, if
the head chooses not to be a member
of the board, another member of the
council appointed by resolution of the
council;
(b) one member of the council appointed
by resolution of the municipal council;
(c) one person appointed by resolution of
the council, who is neither a member
of the council nor an employee of the
district, regional or metropolitan
municipality; and
(d) two persons appointed by the Lieuten-
ant Governor in Council.
(9) The council of a municipality whose
population according to the last enumeration
taken under section 15 of the Assessment Act
exceeds 300,000 may apply to the Lieutenant
Governor in Council for an increase in the
size of its board; if the Lieutenant Governor
(8) La commission de police d'une muni-
cipalité de district, d'une municipalité régio-
nale ou d'une municipalité de communauté
urbaine se compose des membres suivants :
a) le président du conseil municipal ou,
s'il choisit de ne pas être membre de la
commission de police, un autre con-
seiller nommé par résolution du con-
seil;
b) un conseiller nommé par résolution du
conseil municipal;
c) une personne nommée par résolution
du conseil, qui n'est ni un conseiller ni
un employé de la municipalité de dis-
trict, de la municipalité régionale ou
de la municipalité de communauté
urbaine;
d) deux personnes nommées par le lieute-
nant-gouverneur en conseil.
(9) Le conseil d'une municipalité dont la
population, selon le recensement le plus ré-
cent effectué aux termes de l'article 15 de la
Loi sur l'évaluation foncière, dépasse
300 000 personnes peut demander au lieute-
nant-gouverneur en conseil d'augmenter le
Municipa-
lités régio-
nales, de
district et de
communauté
urbaine
Commissions
de police
composées
de sept
membres
dans certains
cas
SecVart. 18(1)
SERVICES POLICIERS
Projet 105
13
Tef m of
Same, aid
ntppomt-
in Council approves the application, the board
shall consist of.
(a) the head of the municipal council or, if
the head chooses not to be a member of
the board, another member of the coun-
cil appointed by resolution of the coun-
cil:
(b) two members of the council appointed
by resolution of the council;
(c) one person appointed by resolution of
the council, who is neither a member of
the council nor an employee of the
municipality: and
(d) three persons appointed by the Lieuten-
ant Governor in Council.
(2) Section 27 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:
(10.1) The term of office for a member
appointed by resolution of a council shall be
as set out by the council in his or her appoint-
ment, but shall not exceed the term of office
of the council that appointed the member.
(10.2) A member appointed by resolution
of a council may continue to sit after the
expiry of his or her term of office until the
appointment of his or her successor, and is
eligible for reappointment.
(3) SubsecUons 27 (13). (14) and (15) of the
Act are repealed and the foUomng substituted:
nombre des membres de sa commission de
police; si ce dernier approuve la demande, la
commission de police se compose des mem-
bres suivants :
a) le président du conseil municipal ou, si
le président choisit de ne pas être mem-
bre de la commission de police, un au-
tre conseiller nommé par résolution du
conseil;
b) deux conseillers nommés par résolution
du conseil;
c) une personne nommée par résolution
du conseil, qui n'est ni un conseiller ni
un employé de la municipalité;
d) trois personnes nommées par le lieute-
nanl-gouvcrneur en conseil.
(2) L'article 27 de la Iah est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :
(10.1) La durée du mandat d'un membre
nommé par résolution d'un conseil est indi-
quée par le conseil dans l'acte de nomination
du membre, mais ne doit pas dépasser la du-
rée du mandat du conseil qui a nommé le
membre.
(10.2) Tout membre nommé par résolution
d'un conseil peut continuer de siéger après
l'expiration de son mandat Jusqu'à la nomina-
tion de son successeur, et son mandat est re-
nouvelable.
(3) Les paragraphes 27 (13), (14) et (15) de
la Iam sont abrogés et remplacés par ce qui
suit :
Durée du
mandat
Idem : renou-
vellcmcnl du
mandai
♦» (13) A judge, a justice of the peace, a
•ohTrntro^ police officer and a person who practises
ben of t
T,
criminal law as a defence counsel may not be
a member of a board.
(14) The members of a board, including
persons described in subsection (1.^). who are
in office immediately before subsection 18 (3)
of the Police Services Amendment Act. 1997
comes into force may continue to be members
until the expiry of their terms.
If. Section U of the Act it aoieadcd by
the following «ubscction:
(2) The members of a board may also elect
a vice-chair at the first meeting in each year,
and the vice-chair shall act as the chair if the
clMir M abaeat or if the chair's positJon is
VI
It. (1) SobMctioa 31 (1) of the Art, aa
by Um Slalutaa oT Oat«rio. 1995.
(13) Ne peuvent être membres d'une com-
mission de police, les juges, les juges de paix,
les agents de police et les personnes qui exer-
cent le droit criminel à titre d'avocats de la
défense. -^
(14) Les membres d'une commission de
police, y compris les personnes visées au pa-
ragraphe (13), qui sont en fonction immédia-
tement avant l'entrée en vigueur du paragra-
phe 18 (3) de la Loi de 1997 modifiant la Ixii
sur les services policiers peuvent continuer
d'être membres jusqu'à l'expiration de leur
mandat.
19. L'article 28 de la Loi est modifié par
■4ionction du paragraphe suivant :
(2) Les membres d'une commission de
police peuvent également élire un vice-prési-
dent k la première réunion que celle-ci lient
diaaue année. Le vice-président a.ssume la
présidence en cas d'absence du président ou
de vacance de son poste.
2t. (1) U paragraphe 31 (1) dr la XaA, tH
4«*fl «N aôdifU par l'aniclc 4 du chapitre 4
Personnes
madmivM-
ble» à litre de
membres
d'une com-
mission de
police
Diipotitian
iransilotre
Vice
présidence
14
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec ./art. 20(1)
chapter 4, section 4, is further amended by
striking out '^e provision of police services
and for law enforcement and crime preven-
tion" in the first, second and third lines and
substituting "the provision of adequate and
effective police services".
(2) The French version of clause 31 (1) (e) of
the Act is amended by striking out "son rende-
ment" in the second line and substituting "la
façon dont il s'acquitte de ses responsabilités".
(3) Clauses 31 (1) (i) and (j) of the Act are
repealed and the following substituted:
des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié de
nouveau par substitution de «la prestation de
services policiers convenables et efficaces» à
«la prestation des services policiers, du main-
tien de l'ordre et de la lutte contre la crimina-
lité» aux deuxième, troisième et quatrième
lignes.
(2) La version française de l'alinéa 31 (1) e)
de la Loi est modifiée par substitution de «la
façon dont il s'acquitte de ses responsabilités»
à «son rendement» à la deuxième ligne.
(3) Les alinéas 31 (1) i) et j) de la Loi sont
abrogés et remplacés par ce qui suit :
(i) establish guidelines for dealing
complaints made under Part V;
with
Guidelines re
secondary
activities
Agreement
to constitute
joint board
Consent of
Solicitor
General
required
(j) review the chief of police's administra-
tion of the complaints system under
Part V and receive regular reports from
the chief of police on his or her admin-
istration of the complaints system.
(4) Subsection 31 (7) of the Act is repealed
and the following substituted:
(7) The board may establish guidelines
consistent with section 49 for disclosing
secondary activities and for deciding whether
to permit such activities.
21. Section 33 of the Act is repealed and the
following substituted:
33. (1) Despite any special Act, the coun-
cils of two or more municipalities may enter
into an agreement to constitute a joint board.
(2) The agreement must be authorized by
by-laws of the councils of the participating
municipalities and requires the consent of the
Solicitor General.
Application (3) The provisions of this Act that apply to
k)int*boards ^oards also apply with necessary modifica-
tions to joint boards.
Three-
member joint
boards
(4) The joint board of municipalities whose
combined population according to the last
enumeration taken under section 15 of the
Assessment Act does not exceed 25,000 shall
consist of,
(a) one person who is a member of the
council of a participating municipality,
appointed by agreement of the councils
of the participating municipalities;
(b) one person appointed by agreement of
the councils of the participating munici-
i) établir des lignes directrices pour traiter
les plaintes déposées en vertu de la par-
tie V; ^tk-
j) examiner l'administration, par le chef
de police, du système de traitement des
plaintes prévu à la partie V et se faire
remettre par ce dernier des rapports ré-
guliers sur son administration du sys-
tème de traitement des plaintes.
(4) Le paragraphe 31 (7) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :
(7) La commission de police peut établir Lignes
des lignes directrices compatibles avec l'arti- <''[^'""'*
. ,° . ,,.,-, relatives aux
cle 49 en ce qui concerne la divulgation des acuviiés
activités secondaires et la décision de permet- secondaires
tre ou non de telles activités.
21. L'article 33 de I
placé par ce qui suit :
Loi est abrogé et rem-
Entente
visant la
constitution
d'une com-
mission de
police mixte
Consente-
ment obliga-
toire du
solliciteur
général
33. (1) Malgré toute loi spéciale, les con-
seils de deux ou plusieurs municipalités peu-
vent conclure une entente afin de constituer
une commission de police mixte.
(2) L'entente doit être autorisée par les rè-
glements municipaux du conseil de chacune
des municipalités participantes et exige le
consentement du solliciteur général.
(3) Les dispositions de la présente loi qui Application
s'appliquent aux commissions de police s'ap- ^ V^*
'^r -1 ^ , , . ^ commissions
pliquent également, avec les adaptations né- de police
cessaires, aux commissions de police mixtes. mixtes
(4) La commission de police mixte de mu- Commissions
nicipalités dont la population réunie, selon le ^j^'"
recensement le plus récent effectué aux termes composées
de l'article 15 de la Loi sur l'évaluation fan- de trois
cière, ne dépasse pas 25 000 personnes se n^"*'"
compose des membres suivants :
a) une personne qui est un conseiller d'une
municipalité participante, nommée avec
l'accord des conseils des municipalités
participantes;
b) une personne nommée avec l'accord
des conseils des municipalités partiel-
SecVait. 21
SERVICES POUCIERS
Projet 105
IS
Fi vc-ncinbcf
jomi boards
Opboaio
apaodfMM
palities, who is neither a member of a
council of a participating municipality
nor an employee of a participating
municipality: and
(c) one person appointed by the Lieutenant
Governor in Council.
(5) The joint board of municipalities whose
combined population according to the last
enumeration taken under section IS of the
Assessment Act exceeds 25,000 shall consist
of.
(a) two persons who are members of the
councils of any participating municipal-
ities, appointai by agreement of the
councils of the participating municipal-
ities;
(b) one person appointed by agreement of
the councils of the participating munici-
palities, who is neither a member of a
council of a participating municipality
nor an employee of a participating
municipality: and
(c) two persons appointed by the Lieuten-
ant Governor in Council.
(6) The councils of participating municipal-
ities to which subsection (4) would otherwise
apply may determine, by resolution of each of
them, that the composition of their joint board
shall be as described in subsection (5).
(7) Where the combined population of the
participating municipalities according to the
last enumeration taken under section 1 5 of the
Assessment Act exceeds 300,000, the councils
of the participating municipalities may apply
to the Lieutenant Governor in Council for an
increase in the size of their joint board; if the
Lieutenant Governor in Council approves the
application, the joint board shall consist of.
(a) dvce persoM who are members of the
ooimcils of any participating municipal-
ities, appointed by agreement of the
councils of the participating municipal-
ities;
(b) one person appointed by agreement of
the councils of the participating munici-
palities, who is neither a member of a
oouncil of a panicipating municipalily
MV an employee of a participating
municipalily; aitd
(c) tkrac persons appointed by the Lieuten-
aM Governor in Council.
34 (a) of Uw Act it rrpedctf.
memtMcs
pantes, qui n'est ni un conseiller ni un
employé d'une municipalité partici-
pante:
c) une personne nommée par le lieutenant-
gouverneur en conseil.
(5) La commission de police mixte de mu- Commissions
nicipalités dont la population réunie, selon le ^j^"^'
recensement le plus récent effectué aux termes composées
de l'article 15 de la Loi sur l'évaluation fon- decinq
cière, dépasse 25 000 personnes se compose
des membres suivants :
a) deux personnes qui sont des conseillers
de l'une ou l'autre des municipalités
participantes, nommées avec l'accord
des conseils des municipalités partici-
pantes;
b) une personne nommée avec l'accord
des conseils des municipalités partici-
pantes, qui n'est ni un conseiller ni un
employé d'une municipalité partici-
pante;
c) deux personnes nommées par le lieute-
nant-gouverneur en conseil.
(6) Les conseils des municipalités partici-
pantes auxquelles s'appliquerait normalement
le paragraphe (4) peuvent décider, par voie de
résolution adoptée par chacun d'eux, que leur
commission de police mixte se composera
comme le prévoit le paragraphe (5).
(7) Si la population réunie des municipali-
tés participantes, selon le recensement le plus
récent cfTcctué aux termes de l'article 15 de
la Loi sur l'évaluation foncière, dépasse
300 000 personnes, les conseils des municipa-
lités participantes peuvent demander au lieute-
nant-gouverneur en conseil une augmentation
du nombre des membres de leur commission
de police mixte; si le lieutenant-gouverneur en
conseil approuve la demande, la commission
de police mixte se compose des membres sui-
vants :
a) trois personnes qui sont des conseillers
de l'une ou l'autre des municipalités
participantes, nommées avec l'accord
des conseils des municipalités partici-
pantes;
b) une personne nommée avec l'accord
des conseils des municipalités partici-
pantes, qui n'est ni un conseiller ni un
employé d'une municipalité partici-
pante;
c) trois personnes nommées par le lieute-
nant-gouverneur en con.seil.
22. L'aUaéa 34 a) de la l><rf «rt abrogé.
Possibilité
d'extension
de 11 com-
mission de
police mixte
Commissions
de police
mixtes
composées
de sept
membres
16
Bill lOS
POLICE SERVICES
Sec./art. 23
Rules and
procedures
Municipal
police force
Estimates
Same
23. Section 37 of the Act is repealed and the
following substituted:
37. A board shall establish its own rules
and procedures in performing its duties under
this Act and, except when conducting a hear-
ing under subsection 64 (9), the Statutory
Powers Procedure Act does not apply to a
board.
24. Section 38 of the Act is repealed and the
following substituted:
38. A municipal police force shall consist
of a chief of police and such other police
officers and other employees as are adequate,
and shall be provided with adequate equip-
ment and facilities.
25. Section 39 of the Act is repealed and the
following substituted:
39. (1) The board shall submit operating
and capital estimates to the municipal council
that will show, separately, the amounts that
will be required.
(a) to maintain the police force and provide
it with equipment and facilities; and
(b) to pay the expenses of the board's oper-
ation other than the remuneration of
board members.
(2) The format of the estimates, the period
that they cover and the timetable for their sub-
mission shall be as determined by the coun-
cil.
Regies el
procédures
Corps de
police
municipal
23. L'article 37 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
37. Une commission de police établit ses
propres règles et procédures dans l'exercice
des fonctions que lui attribue la présente loi et,
sauf lors de la tenue d'une audience aux
termes du paragraphe 64 (9), la Loi sur
l'exercice des compétences légales ne s'appli-
que pas à la commission de police.
24. L'article 38 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
38. Tout corps de police municipal se com-
pose d'un chef de police et d'un nombre suffi-
sant d'agents de police et d'autres employés,
et il lui est fourni du matériel et des installa-
tions convenables.
25. L'article 39 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
39. (1) La commission de police présente Prévisions
au conseil municipal les prévisions de ses dé- ""^ <•*!*"*«*
penses de fonctionnement et de ses dépenses
en immobilisations. Ces prévisions font état
séparément des sommes qui seront néces-
saires :
a) d'une part, pour assurer le fonctionne-
ment du corps de police et fournir à ce
dernier du matériel et des installations;
b) d'autre part, pour payer les dépenses de
fonctionnement de la commission de
police, à l'exclusion de la rémunération
de ses membres.
(2) Le conseil détermine le mode de pré- idem
sentation des prévisions, la période visée par
celles-ci et le délai imparti pour leur présenta-
tion.
Budget
Same
Commission
hearing in
case of
dispute
(3) Upon reviewing the estimates, the coun-
cil shall establish an overall budget for the
board for the purposes described in clauses ( 1 )
(a) and (b) and, in doing so, the council is not
bound to adopt the estimates submitted by the
board.
(3.1) In establishing an overall budget for
the board, the council does not have the
authority to approve or disapprove specific
items in the estimates. ■^■
(4) If the board is not satisfied that the
budget established for it by the council is suf-
ficient to maintain an adequate number of
police officers or other employees of the
police force or to provide the police force with
adequate equipment or facilities, the board
may request that the Commission determine
the question and the Commission, shall, after
a hearing, do so.
26. (1) Clauses 41 (1) (d) and (e) of the Act
are repealed and the following substituted:
(3) Lorsqu'il examine les prévisions, le Budget
conseil établit un budget global pour la com-
mission de police aux fins décrites aux ali-
néas (I) a) et b) et, ce faisant, n'est pas tenu
d'adopter les prévisions présentées par la com-
mission de police.
(3.1) Lorsqu'il établit un budget global 'dem
pour la commission de police, le conseil n'a
pas le pouvoir d'approuver ou de rejeter des
postes précis figurant dans les prévisions, ^t
(4) Si elle n'est pas convaincue que le Audience de
budget établi à son intention par le conseil soit '»c°""™*-
e^ . . "^ , „_ sion en cas
suffisant pour maintenir un nombre suffisant de conflit
d'agents de police ou d'autres employés du
corps de police ou fournir à ce dernier du
matériel ou des installations convenables, la
commission de police peut demander que la
Commission tranche la question, ce qu'elle
fait après avoir tenu une audience.
26. (1) Les alinéas 41 (1) d) et e) de la Loi
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
I
SccVart. 26(1)
SERVICES POUCIERS
Projet 105
17
iVdoes
(d) administering the complaints system in
accordance with Part V.
(2) Clause 41 (1) (g) of the Act, as amended
by the SUtutcs of OnUrio, 1995, chapter 4,
section 4, is repealed.
27. (1) The French version of clause 42 (1)
(a) of the Act is amended by striking out 'Sreil-
ler à l'ordre public" and substituting "préser-
ver la paix".
(2) Clause 42 (I) (e) of the Act is repealed
and the following substituted:
(e) laying charges and participating in pros-
ecutions.
28. (1) The French version of subsection 44
(3) of the Act is amended by striking out 'ii-
cencier un agent de police" in the first and
second lines and substituting "mettre fin à
remploi d'un agent de police" and by striking
out "du licenciement" in the fifth line and sub-
•titatiiig "de la cessation d'emploT*.
(2) Section 44 of the Act is amended by add-
ing the following subsection:
(3.1) Part V does not apply in the case of
the termination of a police officer's employ-
ment under subsection (3).
(3) Subsection 44 (4) of the Act is amended
by adding at the end "the Ontario Pmvincial
Police, the Royal Canadian Mounted Police or
a prescribed police force outside Ontario",
29. (I) Subtection 49 (3) of the Act is
■mended by adding "or, in the case of a chief
of police, to the board" at the encL
(2)
be'
■rier
49 (4) of the Act is amended
*H>r the board, as the caac may
police" in the first line.
(I) Subsection 50 (3) of the Act b
bjr Krildng oat ^Tht potiee force" at
■d mbatitudng "A majority of
•fa poHoe force".
O)
5i (5) of lh« Act is amended
■Irt "IWaaurer of Oninrio" in the
■id wbatituting 'Mirii%i<r uf
(3)
St (O of the Act b amended
■octetfon" after "Pottce" in
by atriktag out '^Tttamnt^
dgbth line and mbiitltutlng "MinlnHrcif
M I Sabaection 52 (1) of Ifct Act b
— itndtd bv «iriking oat "the Cnmnàmtmt'f
bl dW llrtt line and Mbaliluting "the SoMdtor
CeMnd's".
d) d'administrer le système de traitement
des plaintes conformément à la par-
tie V.
(2) L'alinéa 41 (1) g) de la Loi, tel qu'il est
modifié par l'article 4 du chapitre 4 des Lois
de l'Ontario de 1995, est abrogé.
27. (1) La version française de l'alinéa 42
(1) a) de la Imi est modifiée par substitution
de «préserver la paix» à «veiller à l'ordre pu-
blic».
(2) L'alinéa 42 (1) e) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
e) de porter des accusations et de partici-
per à des poursuites.
28. (1) La version française du paragraphe
44 (3) de la Loi est modifiée par substitution
de «mettre fin à l'emploi d'un agent de police»
à «licencier un agent de police» aux première
et deuxième lignes et par substitution de «de la
cessation d'emploi» à «du licenciement» à la
cinquième ligne.
(2) L'article 44 de la Loi est modifié par
adijonction du paragraphe suivant :
(3.1) La partie V ne s'applique pas dans le Non
cas de la cessation d'emploi d'un agent de
police prévue au paragraphe (3).
(3) Le paragraphe 44 (4) de la Loi est mo-
difié par adjonction de «, de la Police provin-
ciale de l'Ontario, de la (ïendarmerie royale
du Canada ou d'un corps de police extra-pro-
vincial prescrit».
29. (1) I.e paragraphe 49 (3) de la Loi est
modifié par adjonction de «ou, s'il est lui-
même chef de police, à la commission de
police».
(2) I^ paragraphe 49 (4) de la I.oi est mo-
difié par iasertion de «ou la commission de
police, .selon le cas,» après «chef de police» à la
première ligne.
30. (1) l>e paragraphe 50 (3) de la Iaù est
modifié par substitution de «I>a minorité des
membres d'un corps de police» à «I^e corps de
police» au début
(2) I/C paragraphe 50 (5) de la Iam est mo-
difié par sub^iitniion de «ministre des Fi-
nances» à •iitstiiicr de l'Ontario» à la
première ligne.
(3) I.e paragraphe 50 (6) de !■ Loi ttt mo-
difié par substitution de «L'Aaaodatkm de la
PoUce» à >La PoUco à la première ligne et
pw aabatilution de «ministre des Financer» à
•IriMVicr» à la neuvième ligne.
3L (1) Le paragraphe 52 (1) de la l.oi est
modifié par substitution de «du sollirileur gé-
néral- à «de la Commission» à la deuxième
application
delà
partie V
18
Bill lOS
POLICE SERVICES
Sec./art. 31 (2)
Notice of
luspension
orlermina-
lioa
SSIBB
Infonnation
and opportu-
nity to reply
Suspension
or termina-
tion of
appointment
Same
Information
and opportu-
nity to reply
(2) Subsection 52 (2) of the Act is repealed
and the following substituted:
(2) If the board suspends or terminates the
appointment of an auxiliary member of the
police force, it shall promptly give the Solic-
itor General written notice of the suspension
or termination.
(3) Section 52 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:
(3. 1 ) The Commissioner also has the power
to suspend or terminate the appointment of an
auxiliary member of the police force.
(3.2) Before the auxiliary member's
appointment is terminated under subsection
(2) or (3.1), he or she shall be given reason-
able information with respect to the reasons
for the termination and an opportunity to
reply, orally or in writing, as the board or
Commissioner, as the case may be, may deter-
mine.
32. (1) Subsection 53 (1) of the Act is
amended by striking out "the Commission's"
in the first line and substituting "the Solicitor
General's".
(2) Subsection 53 (2) of the Act is amended
by striking out "the Commission's" in the first
line and substituting "the Solicitor General's".
(3) Subsection 53 (5) of the Act is amended
by striking out "employing" in the second line
and substituting "authorizing".
(4) SubsecUons 53 (6), (7) and (8) of the Act
are repealed and the following substituted:
(6) The power to appoint a special con-
stable includes the power to suspend or
terminate the appointment, but if a board or
the Commissioner suspends or terminates an
appointment, written notice shall promptly be
given to the Solicitor General.
(7) The Solicitor General also has power to
suspend or terminate the appointment of a spe-
cial constable.
(8) Before a special constable's appoint-
ment is terminated, he or she shall be given
reasonable information with respect to the rea-
sons for the termination and an opportunity to
reply, orally or in writing as the board. Com-
missioner or Solicitor General, as the case
may be, may determine.
33. (1) The French version of subsection 54
(5) of the Act is amended by striking out "ou
de licencier ceux-ci" in the third line and sub-
stituting "ceux-d ou de mettre fin à leur man-
(2) Le paragraphe 52 (2) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :
(2) Si la commission de police suspend un Avis de sus-
membre auxiliaire du corps de police ou met P«"*'°"°"
'^ . '^ , de cessation
nn a son mandat, elle en avise promptement le du mandai
solliciteur général par écrit.
(3) L'article 52 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :
(3.1) Le commissaire a également le pou-
voir de suspendre un membre auxiliaire du
corps de police ou de mettre fm à son mandat.
(3.2) Avant qu'il ne soit mis fîn au mandat
d'un membre auxiliaire en vertu du paragra-
phe (2) ou (3.1), des renseignements suffi-
sants sur les motifs pour lesquels il est mis fin
à son mandat lui sont donnés et la possibilité
de répondre oralement ou par écrit, selon ce
que décide la commission de police ou le
commissaire, selon le cas, lui est donnée.
32. (1) Le paragraphe 53 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «du solliciteur gé-
néral» à «de la Commission» à la deuxième
ligne.
(2) Le paragraphe 53 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «du solliciteur géné-
ral» à «de la Commission» à la deuxième ligne.
(3) Le paragraphe 53 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «d'autoriser des
agents spéciaux à escorter et à transporter les
détenus et à exercer» à «d'engager des agents
spéciaux pour escorter et transporter les per-
sonnes détenues sous garde et exercer» aux
deuxième, troisième et quatrième lignes.
(4) Les paragraphes 53 (6), (7) et (8) de la
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(6) Le pouvoir de nommer des agents spé-
ciaux comprend celui de les suspendre ou de
mettre fin à leur mandat, mais si une commis-
sion de police ou le commissaire suspend l'un
d'entre eux ou met fin à son mandat, un avis
écrit en est promptement donné au solliciteur
général.
(7) Le solliciteur général a également le
pouvoir de suspendre un agent spécial ou de
mettre fin à son mandat.
(8) Avant qu'il ne soit mis fin à son man-
dat, il est donné à l'agent spécial des rensei-
gnements suffisants sur les motifs de la cessa-
tion du mandat ainsi que la possibilité de
répondre, oralement ou par écrit, selon ce que
décide la commission de police, le commis-
saire ou le solliciteur général, selon le cas.
33. (1) La version française du paragraphe
54 (5) de la Loi est modifiée par substitution
de «ceux-ci ou de mettre fin à leur mandat» à
«ou de licencier ceux-ci» à la troisième ligne et
Idem
Renseigne-
ments suffi-
sants el
possibilité
de répondre
Suspension
ou cessation
du mandat
Idem
Renseigne-
ments et
possibilité
de répondre
Sec7ait.33(I)
SERVICES POLICIERS
Projet 105
19
M^i^a
I
Smm
II
ÔMt" and by striking out "ou licencie l'un
d'entre eux" in the fourth line and substituting
*1'un d'entre eux ou met Tin à son mandat".
(2) The French version of subsection 54 (6)
of the Act is amended by striking out "ou de
licencier un agent des premières nations" in
tbe second and third lines and substituting "un
agent des premières nations ou de mettre fin à
son mandat".
(3) The French version of subsection 54 (7)
of the Act is amended by striking out "son
licenciement" in the Tirst line and substituting
"qu'il ne soit mis fin à son mandat" and by
striking out "du licenciement" in the third line
and substituting '^pour lesquels il est mis fin à
•on mandat".
34. Part V and Part VI, as amended by the
Statutes of Ontario, 1991, chapter 12, section
I, of the Act are repealed and the following
aabstituted:
PARTY
COMPLAINTS
56. (I) Any member of the public may
nuke a complaint under this Part about the
policies of or services provided by a police
force or about the conduct of a police ofTicer.
(2) The chief of police may also make a
complaint under this Part about the conduct of
a police officer.
(3) A complainant may withdraw his or her
complaint at any time, but if the chief of
police or board has begun to hold a hearing in
respect of a complaint, the complaint shall not
be withdrawn without the consent of the chief
of police or board, as the case may be.
par substitution de «l'un d'entre eux ou met
fin i son mandat» à «ou licencie l'un d'entre
eux» à la quatrième ligne.
(2) La version française du paragraphe 54
(6) de la Loi est modifiée par substitution de
«un agent des premières nations ou de mettre
fin à son mandat» à «ou de licencier un agent
des premières nations» aux deuxième et troi-
sième lignes.
(3) La version française du paragraphe 54
(7) de la Loi est modifiée par substitution de
«qu'il ne soit mis fin à son mandat» à «son
licenciement» à la première ligne et par substi-
tution de «de la cessation de son mandat» à
«du licenciement» à la troisième ligne.
34. La partie V et la partie VI, telle que
celle-d est modifiée par l'article 1 du chapi-
tre 12 des Lois de l'OnUrio de 1991, de la Loi
sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
PARTIE V
PLAINTES
56. (1) Tout membre du public peut dépo- Wp6< d'une
ser une plainte en vertu de la présente partie P'""*
au sujet des politiques d'un corps de police ou
des services offerts par celui-ci ou au sujet de
la conduite d'un agent de police.
(2) Le chef de police peut également dépo- 'dem
ser une plainte en vertu de la présente partie
au sujet de la conduite d'un agent de police.
(3) Un plaignant peut retirer sa plainte à Reimi d'une
n'importe quel moment, mais si le chef de '*'*'"'*
police ou la commission de police a commen-
cé à tenir une audience sur la plainte, celle-ci
ne doit pas être retirée sans le consentement
du chef de police ou de la commission de
police, selon le cas.
(3.1) If a complaint is withdrawn, the chief
of police or board shall notify the police
officer who is the subject of the complaint, if
any. of the fact within 30 days after the with-
drawaJ. -^
(4) The chief of police or board may con-
tinue to deal with a complaint after the com-
plaint is withdrawn, if the chief of police or
bond, as the case nuy be, considers it appro-
priMe to do to.
(3.1) Si une plainte est retirée, le chef de Avwde
police ou la commission de police avise ""*"
l'agent de police qui fait l'objet de la plainte,
s'il y en a un. de ce fait dans les 30 jours
suivent le retrait.
i oui
(4) Le chef de police ou la commission de 'dem
police peut continuer de traiter une plainte
après le retrait de celle-ci, si le chef de police
ou la commission de police, selon le cas, le
juge appn)prié.
(4.1) If the chief of police or board conlin-
an lo deal with a complaint after the com-
plataani hat asked that it be withdrawn, the
cMef of police or board shall notify the police
ofRoer «^ i« the subject of the complaint, if
any. wiihm 10 days of deciding to continue.
(4.1) Si le chef dc police ou la commission *♦*•
de police continue dc traiter une plainte après
que le plaignant a demandé que la plainte soit
retirée, le chef de police ou la commission de
police avise l'agent de police qui fait l'objet
de la plainte, s'il y en a un, dans les 30 jours
de M décision de continuer à la traiter. -^
20
Bill lOS
POLICE SERVICES
Sec./art. 34
NMice to
police oflicer
InierpreU-
Uon — por-
tion of a
complaint
Public
complaints,
restriction
Same,
procedure
for making
(5) Where a complaint is about the conduct
of a police officer, the chief of police shall
forthwith give the police officer notice of the
substance of the complaint unless, in the chief
of police's opinion, to do so might prejudice
the investigation.
(6) This Part applies to a portion of a cont-
plaint as if it were a complaint.
57. (1) A complaint may be made by a
member of the public only if the complainant
was directly affected by the policy, service or
conduct that is the subject of the complaint.
(2) A complaint made by a member of the
public must be in writing, signed by the com-
plainant and delivered to any station or de-
tachment of the police force to which the
complaint relates or to the Commission, per-
sonally by the complainant or his or her agent,
by mail or by telephone transmission of a
facsimile.
(5) Si une plainte porte sur la conduite d'un Avudonnéà
agent de police, le chef de police donne sans [j^"' "*'
délai un avis de la teneur de la plainte à
l'agent de police, à moins qu'il n'estime que
cela pourrait nuire à l'enquête.
(6) La présente partie s'applique à une par- interpréta-
tie d'une plainte comme s'il s'agissait d'une 'T ^f^',
, . '^ ° d une plainte
plainte.
57. (1) Une plainte ne peut être déposée
par un membre du public que si le plaignant a
été directement touché par la politique, le ser-
vice ou la conduite qui fait l'objet de la
plainte.
(2) La plainte que dépose un membre du
public doit être présentée par écrit, signée par
le plaignant et remise au poste ou au détache-
ment du corps de police visé par la plainte ou
à la Commission, à personne par le plaignant
ou son représentant, par courrier ou par téléco-
pie.
Plaintes du
public :
restriction
Idem :
procédure
de dépAl
Form may be
used
Same,
withdrawal
Commission
to send com-
plaint to
police force
When
complaint
is made
(2.1) If a complainant wants to make his or
her complaint on a standard form, he or she
may use a form approved for the purpose by
the Commission; the approved form shall be
available in every police station and detach-
ment and in the Commission's offices. -^
(3) A withdrawal of a complaint by the
member of the public who made the complaint
must be in writing, signed by the complainant
and delivered to any station or detachment of
the police force to which the complaint relates
or to the Commission, personally by the com-
plainant or his or her agent, by mail or by
telephone transmission of a facsimile.
(4) If a complaint is made or withdrawn by
delivering it to the Commission, the Commis-
sion shall forthwith send the complaint or
withdrawal, or a copy of it, to the chief of
police of the police force to which the com-
plaint relates.
(5) For the purposes of this Part, a com-
plaint is made,
(a) on the day on which it is delivered in
person to a station or detachment of the
police force to which the complaint
relates;
(b) on the day that is five days after it is
mailed to the station or detachment;
(c) on the day after it is sent by telephone
transmission of a facsimile to the
station or detachment;
(2.1) Si un plaignant désire déposer sa Formule
plainte au moyen d'une formule type, il peut
utiliser la formule approuvée à cette fin par la
Commission; cette formule est disponible dans
tous les postes de police et détachements ainsi
qu'aux bureaux de la Commission. -^
(3) Le retrait d'une plainte par le membre idem: retrait
du public qui l'a déposée doit être présenté par
écrit, signé par le plaignant et remis au poste
ou au détachement du corps de police visé par
la plainte ou à la Commission, à personne par
le plaignant ou son représentant, par courtier
ou par télécopie.
(4) Si une plainte est déposée ou retirée par Transmission
remise de la plainte ou de l'avis de retrait à la ^' ^"Jl^T
_, . . '^ ,, . , ,1 • , au corps de
Commission, celle-ci transmet sans délai la police par la
plainte ou l'avis de retrait, ou une copie de la Commission
plainte ou de l'avis de retrait, au chef de
police du corps de police visé par la plainte.
(5) Pour l'application de la présente partie. Moment où
une plainte est déposée : ^dÇ^
a) le jour où elle est remise en personne au
poste ou au détachement du corps de
police auquel elle se rapporte;
b) le cinquième jour après qu'elle est en-
voyée par courrier au poste ou au déta-
chement;
c) le lendemain du jour où elle est en-
voyée par télécopie au poste ou au déta-
chement;
SecVart. 34
SERVICES POLICIERS
Projet 105
21
Definition,
member of
thepuUic
(d) on the day that is five days after it is
delivered in person, or sent by mail or
by telephone transmission of a facsim-
ile to the Commission.
(6) For the purposes of this Part, a member
of the public does not include.
(a) the Solicitor General;
(b) a member or employee of the Commis-
sion;
(c) a member of a police force if that
police force or another member of that
police force is the subject of the com-
plaint;
(d) a HKmber or employee of a board if the
board is responsible for the police force
that is, or a member of which is, the
subject of the complaint;
d) le cinquième jour après qu'elle est re-
mise en personne ou envoyée par cour-
rier ou par télécopie à la Commission.
(6) Pour l'application de la présente partie. Définition :
un membre du public exclut les personnes sui- ^^^'*"
vantes :
a) le solliciteur général;
b) un membre ou un employé de la Com-
mission;
c) un membre d'un corps de police si ce
corps de police ou un autre membre de
celui-ci fait l'objet de la plainte;
d) un membre ou un employé d'une com-
mission de police si cette dernière a la
responsabilité du corps de police qui
fait l'objet de la plainte, ou dont un
membre fait l'objet de la plainte;
^
(d.l) a person selected by the council of a
municipality to advise another munici-
pality's board under subsection 6.1 (2),
if the board is responsible for the police
force that is, or a member of which is,
the subject of the complaint; or -^
(e) a delegate to a community policing
advisory committee if the community
policing advisory committee advises the
detachment conunander of the Ontario
Provincial Police detachment that is, or
a member of which is, the subject of the
complaint.
d.l) une personne choisie, en vertu du para-
graphe 6.1 (2), par le conseil d'une
municipalité pour conseiller la commis-
sion de police d'une autre municipalité,
si cette commission de police a la res-
ponsabilité du corps de police qui fait
l'objet de la plainte, ou dont un membre
fait l'objet de la plainte; 4^
e) un délégué à un comité consultatif com-
munautaire des questions de police si ce
dernier conseille le commandant de dé-
tachement du détachement de la Police
provinciale de l'Ontario qui fait l'objet
de la plainte, ou dont un membre fait
l'objet de la plainte.
lafanmi
bdMyof
57.1 (1) If, at any tinte before or during an
investigation into a complaint about the con-
duct of a police officer, the conduct appears to
be obviously conduct that is not of a serious
nature, the chief of police may resolve the
matter informally, if the police officer and the
complainant consent to the proposed resolu-
ikm.
(2) If, al any time before or during an
investigation into a complaint about the con-
duct of a chief of police or deputy chief of
police, the conduct appear» to be obviously
ffmtfffff thai is not of ■ serious nature, the
bo«d may resolve the matter informally, if the
chief of police or deputy chief of police and
the complainant consent to the profwaed reso-
lution.
0) No lUtetnenl made during an attempt at
informal resolution of a complaint under this
section is admiuible in a civil prcKccding.
including a proceeding HMkr suh«ection 63
(16) or 64 (16) or a h««iaf held under this
57.1 (1) Si, à n'importe quel moment
avant ou pendant une enquête sur une plainte
portant sur la conduite d'un agent de police, la
conduite semble de toute évidence être un cas
de conduite sans gravité, le chef de police peut
régler l'affaire à l'amiable si l'agent de police
et le plaignant consentent au mode de règle-
ment proposé.
(2) Si, i n'importe quel moment avant ou ><>«»
pendant une enquête sur une plainte portant
sur la conduite d'un chef de police ou d'un
chef de police adjoint, la conduite semble de
toute évidence être un cas de conduite sans
gravité, la commission de police peut régler
l'affaire à l'amiable si le chef de police ou le
chef de police adjoint et le plaignant consen-
tent au niode de règlement proposé.
(3) Aucune déclaration faite au cours d'une
tentative de règlement à l'amiable d'une
plainte entrepris en vertu du présent article
n'est admissible dans une instance civile, y
compris une instance tenue aux termes du pa-
Rigtettteni i
l'imiible de
Il plainte
Inadmual-
Nlîlédc*
dfctaraiiom
22
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec./art. 34
Non-
applicMion
of this Pait
Chief
determines
nature of
complaints
Notice re
nature of
complaint
Part, except with the consent of the person
who made the statement.
(4) No other provisions of this Part apply in
respect of an informal resolution under sub-
section ( 1 ) or (2). -^
58. (1) The chief of police shall determine
whether a complaint is about the policies of or
services provided by the police force or the
conduct of a police officer and shall ensure
that every complaint is appropriately dealt
with as provided by section 59.
(2) The chief of police shall notify the
complainant in writing of his or her determi-
nation that the complaint is about the policies
of or services provided by the police force or
is about the conduct of a police officer and of
the complainant's right to ask the Commission
to review the determination within 30 days of
receiving the notice.
ragraphe 63 (16) ou 64 (16) ou une audience
tenue aux termes de la présente partie, sans le
consentement de son auteur.
(4) Aucune autre disposition de la présente Non-
partie ne s'applique au règlement à l'amiable Jeu"*"""
visé au paragraphe (I) ou (2). -^ présente
partie
Détermina-
tion de la
nature des
plaintes par
le chef de
police
58. (1) Le chef de police détermine si une
plainte porte sur les politiques du corps de
police ou les services offerts par celui-ci ou
sur la conduite d'un agent de police, et veille à
ce que chaque plainte soit traitée de façon
appropriée, comme le prévoit l'article 59.
(2) Le chef de police avise par écrit le plai-
gnant de la décision qu'il a prise et selon la-
quelle la plainte porte sur les politiques du
corps de police ou les services offerts par
celui-ci ou sur la conduite d'un agent de
police, et du droit qu'a le plaignant de deman-
der à la Commission d'examiner la décision,
au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis.
Avis relatif )
la nature de
la plainte
Frivolous,
vexatious,
bad faith
complaints
Complaint
more than
six months
old
Complainant
not directly
affected
Notice
Time limit
Same
(3) The chief of police may decide not to
deal with any complaint about the police force
or about a police officer, other than the chief
of police or deputy chief of police, that he or
she considers to be frivolous or vexatious or
made in bad faith.
(3.1) The chief of police may decide not to
deal with any complaint made by a member of
the public if the complaint is made more than
six months after the facts on which it is based
occurred. ^'
(4) The chief of police shall not deal with
any complaint made by a member of the pub-
lic if he or she decides that the complainant
was not directly affected by the policy, service
or conduct that is the subject of the complaint.
(5) If the chief of police decides not to deal
with a complaint under subsection (3). (3.1) or
(4), he or she shall notify the complainant and
the police officer who is the subject of the
complaint, if any, in writing, of the decision
and of the complainant's right to ask the Com-
mission to review the decision within 30 days
of receiving the notice.
(6) The chief of police shall notify the
complainant under subsection (2) or (5) within
30 days after the complaint was made unless
the chief of police notifies the complainant in
writing before the expiry of the 30-day period
that he or she is extending the 30-day period.
(7) Subject to subsections (3). (3.1) and (4),
the chief of police shall ensure that a review
under section 60 is begun into every complaint
made about the policies of or services pro-
vided by the police force, and that an investi-
gation under section 63 is begun into every
Plainte
datant de
plus de six
mois
Plaignant
non directe-
ment touché
(3) Le chef de police peut décider de ne pas Plaintes
traiter une plainte déposée au sujet du corps de [Ï^J[°,o';js „„
police ou d'un agent de police autre que lui- faites de
même ou qu'un chef de police adjoint, s'il la mauvaise foi
juge frivole ou vexatoire ou faite de mauvaise
foi.
(3.1) Le chef de police peut décider de ne
pas traiter une plainte déposée par un membre
du public plus de six mois après que se sont
produits les faits sur lesquels elle est fondée.
(4) Le chef de police ne doit pas traiter une
plainte déposée par un membre du public s'il
décide que le plaignant n'était pas directement
touché par la politique, le service ou la con-
duite qui fait l'objet de la plainte.
(5) Si le chef de police décide de ne pas Avis
traiter une plainte en vertu du paragraphe (3).
(3.1) ou (4), le chef de police avise par écrit le
plaignant et, le cas échéant, l'agent de police
qui fait l'objet de la plainte de sa décision et
du droit qu'a le plaignant de demander à la
Commission d'examiner la décision, au plus
tard 30 jours après avoir reçu l'avis.
(6) Le chef de police avise le plaignant aux oaù
termes du paragraphe (2) ou (5) dans les
30 jours du dépôt de la plainte, à moins qu'il
n'avise par écrit le plaignant avant l'expira-
tion du délai de 30 jours qu'il proroge ce dé-
lai.
(7) Sous réserve des paragraphes (3). (3.1) 'dem
et (4), le chef de police veille à ce que soit
commencé un examen, prévu à l'article 60,
de chaque plainte déposée au sujet des politi-
ques du corps de police ou des services offerts
par celui-ci et à ce que soit commencée une
enquête, prévue à l'article 63, sur chaque
SecVart. 34
SERVICES POUCIERS
Projet 105
complaint made about the conduct of a police
officer, immediately upon the later of.
(a) 30 days after the complainant was noti-
fied under subsection (2); and
(b) notification of the Commission's deci-
sion after a review under section 71
with respect to a notice under subsec-
tion (2).
(8) Despite subsection (7), if the complain-
ant notifies the chief of police in writing that
he or she will not ask the Commission to con-
duct a review under section 71, the chief of
police shall ensure that the review or investi-
gation, as the case may be, is begun immedi-
ately after receiving such notification from the
complainant.
59. (1) All complaints about the policies of
or services provided by a municipal police
fofcetcfciTed force shall bie referred to the chief of police
lociaef and dealt with under section 60.
(2) All complaints about the local policies,
established under clause 10 (9) (c), of an
Ontario Provincial Police detachment shall be
referred to the detachment commander .".nd
dealt with under section 61.
(3) All complaints about the provincial
policies of the Ontario Provincial Police shall
be referred to the Commissioner and dealt
with under section 62.
(4) All complaints about the conduct of a
police officer, other than a chief of police or
deputy chief of police, shall be referred to the
chief of police and dealt with under section
63.
(S) All complaints about the conduct of a
^.^^ municipal chief of police or a municipal dep-
uty chief of police shall be referred to the
dealt with under section 64.
vac^OI
ff.
tCa'
(6) AU cooplatniY about the conduct of the
Commiirioncr or a deputy Commiuioncr (hall
iafmyCam- be referred to the Solicitor General and dealt
plainte déposée au sujet de la conduite d'un
agent de police, dès la réalisation de celui des
événements suivants qui est postérieur à l'au-
tre :
a) l'écoulement de 30 jours après que le
plaignant a été avisé aux termes du pa-
ragraphe (2);
b) la remise d'un avis de la décision prise
par la Commission à la suite d'un exa-
men effectué aux termes de l'article 71
à l'égard d'un avis donné aux termes du
paragraphe (2).
(8) Malgré le paragraphe (7), si le plai- i<*en>
gnant avise par écrit le chef de police qu'il ne
demandera pas à la Commission d'effectuer
un examen aux termes de l'article 71, le chef
de police veille à ce que l'examen ou l'en-
quête, selon le cas, soit commencé immédiate-
ment après la réception d'un tel avis du plai-
gnant.
59. ( 1 ) Toutes les plaintes au sujet des po-
litiques d'un corps de police municipal ou des
services offerts par celui-ci sont renvoyées au
chef de police et traitées aux termes de l'arti-
cle 60.
(2) Toutes les plaintes au sujet des politi-
ques locales, établies aux termes de l'ali-
néa 10 (9) c), d'un détachement de la Police
provinciale de l'Ontario sont renvoyées au
commandant de détachement et traitées aux
termes de l'article 61.
(3) Toutes les plaintes au sujet des politi-
ques provinciales de la Police provinciale de
l'Ontario sont renvoyées au commissaire et
traitées aux termes de l'article 62.
(4) Toutes les plaintes au sujet de la con-
duite d'un agent de police autre qu'un chef de
police ou chef de police adjoint sont ren-
voyées au chef de police et traitées aux termes
de l'article 63.
(5) Toutes les plaintes au sujet de la con-
duite d'un chef de police municipal ou d'un
chef de police adjoint municipal sont ren-
voyées à la commission de police et traitées
au» termes de l'article 64.
(6) Totites \c\ plaintes au sujet de la con-
duite du commi%«>airc ou d'un sous-commis-
saire lont renvoyées au solliciteur général et
traitée* aux termes de l'article 6S.
Renvoi au
chef de
police des
plaintes au
sujet d'un
coq» de
police
municipal
Renvoi au
commandant
de détache-
ment des
plaintes au
sujet des
politiques
locales de la
Police
provinciale
Renvoi tu
commissaire
des plaintes
au sujet des
politiques
provinciales
de la Police
provinciale
Renvoi au
cher de
police des
plainie* au
sujet d'un
afoude
police
Renvoi à la
commiisioa
de police des
plaintes au
MIJCI d'iM
cher de
police ou
d'un chef
de noiicfl
Renvoi aa
MiIlKiicur
géttétMi des
plainiei au
HijMdu
comimasatrc
oud'im
24
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec./art. 34
Complainu
•bout
numicipal
force, chief
Report to
board on
disposition
Notice to
complainant
60. (1) Subject to subsections 58 d). (3.\)
and (4), the chief of police shall review every
complaint that is made about the policies of or
services provided by a municipal police force
and shall take any action, or no action, in
response to the complaint as he or she consid-
ers appropriate.
(2) The chief of police shall submit a writ-
ten report to the board, as may be requested by
the board, respecting every complaint about
the policies of or services provided by the
police force, including a complaint disposed
of under subsection 58 (3). (3.1) or (4), and his
or her disposition of the complaint.
(3) The chief of police shall notify the
complainant, in writing, of his or her disposi-
tion of the complaint and of the complainant's
right to request that the board review the com-
plaint if the complainant is not satisfied with
the disposition, and the chief of police shall do
so within 60 days after the later of,
(a) the expiry of the 30-day period in
which the complainant may ask the
Commission to review a decision, as set
out in a notice under subsection 58 (2)
or (5); and
(b) notification of the Commission's deci-
sion after conducting the requested
review.
60. (I) Sous réserve des paragraphes 58
(3). (3.n et (4), le chef de police examine
chaque plainte déposée au sujet des politiques
d'un corps de police municipal ou des services
offerts par celui-ci et, en réponse à la plainte,
prend toute mesure qu'il estime appropriée, y
compris le fait de n'en prendre aucune.
(2) Le chef de police présente un rapport
écrit à la commission de police, à sa demande,
sur chaque plainte au sujet des politiques du
corps de police ou des services offerts par
celui-ci, y compris une plainte qui a fait l'ob-
jet d'une décision en vertu du paragraphe
58 (3). (3.1) ou (4), et sur la décision qu'il a
prise concernant la plainte.
(3) Le chef de police avise par écrit le plai-
gnant de la décision qu'il a prise concernant la
plainte et du droit qu'a le plaignant de deman-
der à la commission de police d'examiner la
plainte s'il n'est pas satisfait de la décision. Le
chef de police donne cet avis dans les
60 jours suivant la réalisation de celui des
événements suivants qui est postérieur à l'au-
tre :
a) l'expiration du délai de 30 jours au
cours duquel le plaignant peut deman-
der à la Commission d'examiner une
décision, comme il est indiqué dans
l'avis prévu au paragraphe 58 (2) ou
(5);
b) la remise d'un avis de la décision prise
par la Commission après qu'elle a pro-
cédé à l'examen demandé.
Examen par
le chef de
police des
plaintes au
sujet d'un
corps de
police
municipal
Rapport pré-
senté à la
commission
de police
Avis donné
au plaignant
If no action
taken
Extension of
time
Deeined
disposition
Request for
review by
board
(3.1) If the chief of police decides to take
no action with respect to the complaint, he or
she shall provide the complainant with reasons
for the decision. -♦'
(4) The chief of police may extend the
60-day period set out in subsection (3) by noti-
fying the complainant in writing of the exten-
sion before the expiry of the period being
extended.
(5) If the chief of police has not notified the
complainant of his or her disposition of the
complaint within the 60-day period required
by subsection (3) or within the extended
pericxi established under subsection (4), the
chief of police shall be deemed to have taken
no action in response to the complaint and
shall be deemed to have so notified the com-
plainant.
(6) A complainant may, within 30 days
after receiving the notice under subsection (3)
or the deemed notice under subsection (5),
request that the board review the complaint by
serving a written request to that effect on the
board.
(3.1) Si le chef de police décide de ne pren-
Casoù au-
dre aucune mesure à l'égard de la plainte, il n"M*i^î^r'
communique au plaignant les motifs de sa dé-
cision. -^
(4) Le chef de police peut proroger le délai ProrogaUon
de 60 jours fixé au paragraphe (3) en avisant ' "
par écrit le plaignant de la prorogation avant
l'expiration du délai qui est prorogé.
(5) S'il n'a pas avisé le plaignant de la dé- Chef de
cision qu'il a prise concernant la plainte dans ^™ avoir
le délai de 60 jours prévu au paragraphe (3) pris de
ou dans le délai prorogé en vertu du paragra- mesure
phe (4), le chef de police est réputé n'avoir
pris aucune mesure en réponse à la plainte et
avoir avisé le plaignant de cela.
(6) Un plaignant peut, au plus tard 30 jours Demande
après avoir reçu l'avis prévu au paragra- p^"™m.
phe (3) ou l'avis réputé avoir été donné aux mission de
termes du paragraphe (5), demander à la com- poi"*
mission de police d'examiner la plainte en lui
signifiant une demande écrite en ce sens.
SecVart. 34
SERVICES POLICIERS
Projet 105
25
Bawd 10
COfDplMIM
Cnmçlmrta
re local
OPP
p>il>ci<».
dctachmcM
(7) Upon receiving a written request for a
review of a complaint previously dealt with by
the chief of police, the board shall,
(a) advise the chief of police of the request;
(b) subject to subsection (8), review the
complaint and take any action, or no
action, in response to the complaint, as
it considers appropriate; and
(c) notify the complainant and the chief of
police in writing of its disposition of the
complaint.
(8) A board that is composed of more than
three members may appoint a committee of
not fewer than three members of the board
(two of whom constitute a quorum for the
purpose of this subsection) to review a com-
plaint and to make recommendations to the
board after the review and the board shall con-
sider the recommendations and shall take any
action, or no action, in response to the com-
plaint as the board considers appropriate.
(9) In conducting a review under this sec-
tion, the board or the committee of the board
may hold a public meeting into the complaint.
61. (I) The detachment commander shall
review every complaint that is made about the
local policies, established under clause 10 (9)
(c), of the Ontario Provincial Police detach-
ment that is providing police services pursuant
to an agreement enteroj into under section 10
and shall take any action, or no action, in
response to the complaint as he or she consid-
ers appropriate.
(7) Dès qu'elle reçoit une demande écrite Examen de
d'examen d'une plainte qui a déjà été traitée Ij^l^"^,"!"
par le chef de police, la commission de police sion de
fait ce qui suit : police et
décision
a) elle avise le chef de police de la
demande;
b) sous réserve du paragraphe (8), elle
examine la plainte et, en réponse à la
plainte, prend toute mesure qu'elle es-
time appropriée, y compris le fait de
n'en prendre aucune;
c) elle avise par écrit le plaignant et le
chef de police de sa décision concer-
nant la plainte.
(8) La commission de police qui se com- Examen par
pose de plus de trois membres peut former un !' '^"1™'* ***
■ . ■ . ' . . I* commis-
comité comprenant au moins trois de ses «onde
membres (dont deux constituent le quorum police et
pour l'application du présent paragraphe) pour f*PP°"
examiner une plainte et lui faire des recom-
mandations à l'issue de son examen. La com-
mission de police tient compte des recomman-
dations et, en réponse à la plainte, prend toute
mesure qu'elle estime appropriée, y compris
le fait de n'en prendre aucune.
(9) Dans le cadre d'un examen effectué aux Réunion
termes du présent article, la commission de P"*"'"!"*
police ou un comité de celle-ci peut tenir une
réunion publique concernant la plainte.
61. (I) Le commandant de détachement
examine chaque plainte qui est déposée au
sujet des politiques locales, établies aux
termes de l'alinéa 10 (9) c), du détachement
de la Police provinciale de l'Ontario qui offre
des services conformément à une entente con-
clue en vertu de l'article 10 et, en réponse à la
plainte, prend toute mesure qu'il estime ap-
propriée, y compris le fait de n'en prendre
aucune.
Plaintes au
sujet des
politiques
locales de la
Police pro-
vinciale :
examen par
le comman-
dant de déta-
chement
f ^
li
(2) The detachment commander may
decide not to deal with any complaint
described in subsection ( I ) that he or she con-
siders to be frivolous or vexatious or made in
bad faith.
(2.1) The detachment commander may
decide not lo deal with any complaint
described in subsection (i) if the complaint is
made more than six months after the facu on
which it is based occurred. ^
(3) The detachment commander shall not
deal with any complaint described in \ub«cc-
lion (t) if he or she decides (hat (he complain-
anl was not directly affected by the policy that
is the subject of the complaint.
(4) If the detachment commander dwides
not lo deal with a complaint under subsection
(2)bJ2JJ or (3). he or the shall notify the
(2) Le commandant de détachement peut Plante»
décider de ne pas traiter une plainte visée au '"*°'"'
./,,.•,,. /• . . vexatoiresou
paragraphe (I) s il la juge frivole ou vexatoire faites de
ou faite de mauvaise foi. mauvaiiie r«
(2.1) Le commandant de détachement peut
décider de ne pas traiter une plainte visée au
paragraphe (1) qui est déposée plus de six
mois après que se sont produits les faits sur
lesquels elle est fondée. ^^
(3) Le commandant de détachement ne doit
pas traiter une plainte visée au paragraphe ( I )
s'il décide que le plaignant n'était pas directe-
ment louché par la politique qui fait l'objet de
la plainte.
(4) Si le commandant de détachement dé- Avudeia
cide de ne pas traiter une plainte aux termes '^"'""'^
j î y-v -« . ^ .,. .. ne pas traiter
du paragraphe (2)_(2JJ ou (3). il avise par ^\»,„,c
dooirfau
Plainte
datant de
plus de six
mois
Plaignant
non directe-
ment toucM
26
Bill lOS
POLICE SERVICES
Sec./art. 34
Report to
board on
disposition
Notice to
complainant
complainant, in writing, of the decision and of
the complainant's right to ask the Commission
to review the decision within 30 days of
receiving the notice.
(5) The detachment commander shall sub-
mit a written report to the board, as may be
requested by the board, respecting every com-
plaint about the local policies of the detach-
ment, including a complaint disposed of under
subsection (2). (2.\) or (3), and his or her
disposition of the complaint.
(6) The detachment commander shall
notify the complainant, in writing, of his or
her disposition of the complaint and of the
complainant's right to request that the board
review the complaint if the complainant is not
satisfied with the disposition, and the detach-
ment commander shall do so within 60 days
after the later of,
(a) the expiry of the 30-day period in
which the complainant may ask the
Commission to review a decision, as set
out in a notice under subsection 58 (2)
or subsection (4) of this section; and
(b) notification of the Commission's deci-
sion after conducting the requested
review.
Rapport sur
la décision
présenté à la
commission
de police
écrit le plaignant de sa décision et du droit
qu'a le plaignant de demander à la Commis-
sion d'examiner la décision, au plus tard
30 jours après avoir reçu l'avis.
(5) Le commandant de détachement pré-
sente à la commission de police, à sa
demande, un rapport écrit sur chaque plainte
au sujet des politiques locales du détachement,
y compris une plainte qui a fait l'objet d'une
décision en vertu du paragraphe (2). (2.\) ou
(3), et sur la décision qu'il a prise concernant
la plainte.
(6) Le commandant de détachement avise Avis donné
par écrit le plaignant de la décision qu'il a «"p'»"*"»"'
prise concernant la plainte et du droit qu'a le
plaignant de demander à la commission de
police d'examiner la plainte s'il n'est pas sa-
tisfait de la décision. Le commandant de déta-
chement donne cet avis dans les 60 jours sui-
vant la réalisation de celui des événements
suivants qui est postérieur à l'autre :
a) l'expiration du délai de 30 jours au
cours duquel le plaignant peut deman-
der à la Commission d'examiner une
décision, comme il est indiqué dans
l'avis prévu au paragraphe 58 (2) ou au
paragraphe (4) du présent article;
b) la remise d'un avis de la décision prise
par la Commission après qu'elle a pro-
cédé à l'examen demandé.
If no action
taken
Extension of
time
Deemed
disposition
Request for
review by
board
Board to
review and
dispose of
complaint
(6. 1 ) If the detachment commander decides
to take no action with respect to the com-
plaint, he or she shall provide the complainant
with reasons for the decision. -^
(7) The detachment commander may
extend the 60-day period set out in subsection
(6) by notifying the complainant in writing of
the extension before the expiry of the period
being extended.
(8) If the detachment commander has not
notified the complainant of his or her disposi-
tion of the complaint within the 60-day period
required by subsection (6) or within the
extended period .*stablished under subsection
(7), the detachment commander shall be
deemed to have taken no action in response to
the complaint and shall be deemed to have so
notified the complainant.
(9) A complainant may, within 30 days
after receiving the notice under subsection (6)
or the deemed notice under subsection (8),
request that the board review the complaint by
serving a written request to that effect on the
board.
(10) Upon receiving a written request for a
review of a complaint previously dealt with by
a detachment commander, the board shall.
(6. 1 ) Si le commandant de détachement dé- Cas où au-
cide de ne prendre aucune mesure à l'égard de «^^n^™*»"*
, . '^., ... nesipnse
la plainte, il communique au plaignant les
motifs de sa décision. -^
(7) Le commandant de détachement peut
proroger le délai de 60 jours fixé au paragra-
phe (6) en avisant par écrit le plaignant de la
prorogation avant l'expiration du délai qui est
prorogé.
(8) S'il n'a pas avisé le plaignant de la dé-
cision qu'il a prise concernant la plainte dans
le délai de 60 jours prévu au paragraphe (6)
ou dans le délai prorogé en vertu du paragra-
phe (7), le commandant de détachement est
réputé n'avoir pris aucune mesure en réponse
à la plainte et avoir avisé le plaignant de cela.
(9) Un plaignant peut, au plus tard 30 jours
après avoir reçu l'avis prévu au paragra-
phe (6) ou l'avis réputé avoir été donné aux
termes du paragraphe (8), demander à la com-
mission de police d'examiner la plainte en lui
signifiant une demande écrite en ce sens.
(10) Dès qu'elle reçoit une demande écrite
d'examen d'une plainte qui a déjà été traitée
Prorogation
de délai
Chef de
police réputé
ne pas avoir
pris de
mesure
Demande
d'examen
par la com-
mission de
police
Examende
la plainte par
la commis-
sion de
police et
décision
SecVart. 34
SERVICES POLICIERS
Projet 105
27
^
(a) advise the detachment commander of
the request;
(b) subject to subsection (II), review the
complaint and take any action, or no
action, in response to the complaint, as
it considers appropriate; and
(c) notify the complainant and the detach-
ment commander in writing of its dis-
position of the complaint.
(I I) A board that is composed of more than
three members may appoint a committee of
not fewer than three members of the board
(two of whom constitute a quorum for the
purpose of this subsection) to review a com-
plaint and to make recommendations to the
board after the review and the board shall con-
sider the recommendations and shall take any
action, or no action, in response to the com-
plaint as the board considers appropriate.
(12) In conducting a review under this sec-
tion, the board or the committee of the board
may hold a public meeting into the complaint.
Dttetmtim (13) A detachment commander may dele-
gate any of his or her duties, functions or
powers under this section to any police officer
who is a member of the detachment.
(2. (1) Subject to subsections 58 Ci). (3.n
and (4). the Commissioner shall review every
complaint that is made about the provincial
policies of the Ontario Provincial Police or
about the services provided by the Ontario
Provincial Police, other than services provided
pursuant to an agreement under .section 10.
and shall take any action, or no action, in
response to the complaint as he or she consid-
éra appropriate.
(2) The Commissioner shall notify the
complainant in writing of his or her disposi-
tion of the complaint.
Examen par
k comité de
la commis-
sion de
police et
rapport
par un commandant de détachement, la com-
mission de police fait ce qui suit :
a) elle avise le commandant de détache-
ment de la demande;
b) sous réserve du paragraphe (11), elle
examine la plainte et, en réponse à la
plainte, prend toute mesure qu'elle es-
time appropriée, y compris le fait de
n'en prendre aucune;
c) elle avise par écrit le plaignant et le
commandant de détachement de sa dé-
cision concernant la plainte.
(11) La commission de police qui se com-
pose de plus de trois membres peut former un
comité comprenant au moins trois de ses
membres (dont deux constituent le quorum
pour l'application du présent paragraphe) pour
examiner une plainte et lui faire des recom-
mandations à l'issue de son examen. La com-
mission de police tient compte des recomman-
dations et, en réponse à la plainte, prend toute
mesure qu'elle estime appropriée, y compris
le fait de n'en prendre aucune.
(12) Dans le cadre d'un examen effectué
aux termes du présent article, la commission
de police ou le comité qu'elle a formé peut
tenir une réunion publique concernant la
plainte.
(13) Un commandant de détachement peut Délégation
déléguer les fonctions ou pouvoirs que lui at-
tribue le présent article à tout agent de police
qui est membre du détachement.
62. (1) Sous réserve des paragraphes 58
(3). (3.n et (4), le commissaire examine cha-
que plainte qui est déposée au sujet des politi-
ques provinciales de la Police provinciale de
l'Ontario ou des services offerts par celle-ci, à
l'exclusion de ceux qui sont offerts conformé-
ment à une entente conclue en vertu de l'arti-
cle 10, et, en réponse à la plainte, prend toute
mesure qu'il estime appropriée, y compris le
fait de n'en prendre aucune.
(2) Le commissaire avise par écrit le plai-
gnant de la décision qu'il a prise concernant la
plainte.
Réunion
publique
Plainte!! au
sujet de.<i
politiques
provincial ea
de la Police
provinciale :
examen par
lecommia-
taiie
Avii
au pli
IfM
(3) If the Commis-sioner decides to take no
action with respect to the complaint, he or she
iImII provide the complainant with reasons for
iw decision.
a. (1) Subject to subsections 58 (3). (3.1)
aad (4). the chief of police shall cause every
cowplaiai nuKle about the conduct of a police
olllnr. (Mher than the chief of police or deputy
<tf polkc to be inveMigated and the
to be reported on in a «vritten
(3) Si le commissaire décide de ne prendre Caaoftao
aucune mesure à l'égard de la plainte, il com- "^ "***"*
munique au plaignant les motifs de sa déci-
sion.
i3. (1) Sous réserve des paragraphes 58 Piamietiu
(3). (3.1) et (4). le chef de police fait mener '"J^^J'
une enquête sur chaque plainte déposée au dunafeni
sujet de la conduite d'un agent de police autre de police
que lui-même ou qu'un chef de police adjoint
et fait en sorte que l'enquête fasse l'objet d'un
rapport écriL
28
Bill lOS
POLICE SERVICES
Sec./art. 34
Investigilion
assigned 10
■noiher
police force
Same, re
O.P.P. officer
Same, more
than one
force
involved
Same
(2) A municipal chief of police may, with
the approval of the board and on written
notice to the Commission, ask the chief of
police of another police force to cause the
complaint to be investigated and to report, in
writing, back to him or her at the expense of
the police force in respect of which the com-
plaint is made.
(3) In the case of a complaint about the
conduct of a police officer who is a member of
the Ontario Provincial Police, the Commis-
sioner may, on written notice to the Commis-
sion, ask the chief of police of another police
force to cause the complaint to be investigated
and to report, in writing, back to him or her at
the expense of the Ontario Provincial Police.
(4) If the complaint is about an incident
that involved the conduct of two or more
police officers who are members of different
police forces, the chiefs of police whose
police officers are the subjects of the com-
plaint shall agree on which police force
(which may be one of the police forces whose
police officer is a subject of the complaint or
another police force) is to investigate the com-
plaint and report, in writing, back to the other
chief or chiefs of police and how the cost of
the investigation is to be shared.
(5) If the chiefs of police cannot agree
under subsection (4), the Commission shall
decide how the cost of the investigation is to
be shared and,
(a) shall decide which of the chiefs of
police whose police officer is a subject
of the complaint shall cause the com-
plaint to be investigated and report in
writing back to the other chief or chiefs
of police; or
(b) shall ask another chief of police to
cause the complaint to be investigated
and to report back in writing to the
chiefs of police. 4Êt
(2) Un chef de police municipal peut, avec
l'approbation de la commission de police et
sur avis écrit remis à la Commission, deman-
der au chef de police d'un autre corps de
police de faire mener une enquête sur la
plainte et de lui présenter un rapport écrit à ce
sujet aux frais du corps de police qui fait l'ob-
jet de la plainte.
(3) Dans le cas d'une plainte portant sur la
conduite d'un agent de police qui est membre
de la Police provinciale de l'Ontario, le com-
missaire peut, sur avis écrit remis à la Com-
mission, demander au chef de police d'un au-
tre corps de police de faire mener une enquête
sur la plainte et de lui présenter un rapport
écrit à ce sujet aux frais de la Police provin-
ciale de l'Ontario.
(4) Si la plainte porte sur un incident met-
tant en cause la conduite de deux ou plusieurs
agents de police qui sont membres de corps de
police différents, les chefs de police de ces
agents de police conviennent du corps de
police (lequel peut être un des corps de police
auquel est rattaché l'agent de police qui fait
l'objet de la plainte ou un autre corps de
police) qui doit enquêter sur la plainte et pré-
senter un rapport écrit à ce sujet à l'autre ou
aux autres chefs de police, et des modalités de
partage des coûts de l'enquête.
(5) Si les chefs de pwlice n'arrivent pas à
s'entendre aux termes du paragraphe (4), la
Commission décide des modalités de partage
des coûts de l'enquête et, selon le cas :
a) elle décide lequel des chefs de police
dont l'agent de police fait l'objet de la
plainte doit faire mener une enquête sur
la plainte et présenter un rapport écrit à
ce sujet à l'autre ou aux autres chefs de
police;
b) elle demande à un autre chef de police
de faire mener une enquête sur la
plainte et de présenter un rapport écrit à
ce sujet aux chefs de police. -^
Enqutle
confiée à un
autre coq»
de police
Idem :
plainte au
sujet d'un
agent de la
Police
provinciale
Idem : cas oii
plusieurs
corps de
police sont
en cause
Idem
Unsubstan-
tiated
complaint
Hearing to
beheld
(7) If, at the conclusion of the investigation
and on review of the written report submitted
to him or her, the chief of police is of the
opinion that the complaint is unsubstantiated,
the chief of police shall take no action in
response to the complaint and shall notify the
complainant and the police officer who is the
subject of the complaint, in writing, together
with a copy of the written report, of the deci-
sion and of the complainant's right to ask the
Commission to review the decision within 30
days of receiving the notice.
(8) Subsect to subsection (12), if, at the
conclusion of the investigation and on review
(7) Si, à l'issue de l'enquête et après exa- Plainte non
men du rapport écrit qui lui est présenté, le ^°"'^^
chef de police estime que la plainte n'est pas
fondée, il ne prend aucune mesure en réponse
à la plainte et donne avis par écrit, en y joi-
gnant une copie du rapport écrit, au plaignant
et à l'agent de police qui fait l'objet de la
plainte, de la décision et du droit qu'a le plai-
gnant de demander, au plus tard 30 jours
après avoir reçu l'avis, à la Commission
d'examiner la décision.
(8) Sous réserve du paragraphe (12), si, à Tenue dune
l'issue de l'enquête et après examen du rap-
audiencc
SecVart. 34
SERVICES POUCIERS
Projet 105
29
of the written report submitted to him or her,
the chief of police is of the opinion that the
police officer's conduct may constitute mis-
conduct, as defined in section 73, or unsatis-
factory work performance, he or she shall hold
a hearing into the matter. -^
Proncaior M (9) The chief of police shall designate to be
the prosecutor at the hearing,
(a) a police officer from any police force of
a rank equal to or higher than that of
the police officer who is the subject of
the hearing; or
Same
Êntt htMtun
(b) a legal counsel or agent.
(10) A police officer from another police
force may be the prosecutor at the hearing
only with the approval of his or her chief of
police.
(11) At the conclusion of the hearing, if
misconduct or unsatisfactory work perfor-
mance is proved on clear and convincing evi-
dence, the chief of police shall take any action
described in section 67.
port écrit qui lui est présenté, le chef de police
estime que la conduite de l'agent de police
peut constituer une inconduite au sens de l'ar-
ticle 73 ou une exécution insatisfaisante de
son travail, il tient une audience sur l'affaire.
(9) Le chef de police désigne comme pour- Poursuivant
suivant à l'audience : ài-.ud.ence
a) soit un agent de police qui appartient à
n'importe quel corps de police et qui a
un grade égal ou supérieur à celui de
l'agent de police faisant l'objet de l'au-
dience;
b) soit un avocat ou un représentant.
(10) Un agent de police qui appartient à un ■d""
autre corps de police ne peut être le poursui-
vant à l'audience qu'avec l'approbation de son
chef de police.
(11) À l'issue de Paudience, si l'inconduite Conclusioni
ou l'exécution insatisfaisante du travail est f."*^""°"*
, . , , . I issue de
prouvée sur la foi de preuves claires et laudience
convaincantes, le chef de police prend l'une
ou plusieurs des mesures énoncées à l'arti-
cle 67.
I
■•faraMt (12) If, at the conclusion of the investiga-
tion and on review of the written report sub-
mitted to him or her. the chief of police is of
the opinion that there was misconduct or un-
satisfactory work performance but that it was
not of a serious nature, the chief of police may
resolve the matter informally without holding
a hearing, if the police officer and the com-
plainant consent to the proposed resolution.
(12) Si, à l'issue de l'enquête et après exa-
men du rapport écrit qui lui est présenté, le
chef de police estime qu'il y a eu inconduite
ou exécution insatisfaisante du travail mais
que cette faute était sans gravité, il peut régler
l'affaire à l'amiable sans tenir d'audience, si
l'agent de police et le plaignant consentent au
mode de règlement proposé. -^
Riglemenl i
r amiable en
cas de con-
duite sans
giavité
Notice lo
( 1 3) Before resolving the matter informally,
the chief of police shall notify the complainant
and the police officer, in writing, of his or her
opinion that there was misconduct or unsatis-
factory work performance that was not of a
serious nature, and that the complainant may
ask the Commission to review this decision
within 30 days of receiving such notification.
(14) The chief of police shall take no action
lo resolve the mailer informally until.
(a) the 30-day period in which the com-
plainant may ask for a review has
expired, without a review being
requested; or
(b) if the complainant asked for a review
within the 30-day period, the Commis-
sion has completed iu review and then,
only if the Commission's decision is
such that there may be an informal
resolutiofl of the complaint
(13) Avant de régler l'affaire à l'amiable, le
chef de police avise par écrit le plaignant et
l'agent de police qu'il estime qu'il y a eu
inconduite ou exécution insatisfaisante du tra-
vail sans gravité et que le plaignant peut, au
plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis, de-
mander à la Commission d'examiner cette dé-
cision.
(14) Le chef de police ne peut prendre au-
cune mesure pour régler l'affaire à l'amiable :
a) soit jusqu'à ce que le délai de 30 jours
pendant lequel le plaignant peut deman-
der un examen ail expiré, si aucun exa-
men n'a été demandé;
b) soit, dans le cas où le plaignant a de-
mandé un examen pendant le délai de
30 joun, jusqu'à ce que la Commission
ail terminé son examen et alors, seule-
ment si la décision prise par la Com-
mi!i»i(>n permet un règlement à l'amia-
ble de la plainte.
Avis donn<
au plaignant
Aucun rtgle-
mrnt 1
l'aimable
avMM l'exa-
men par la
Commiuion
30
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec./art. 34
s«ne (15) Despite subsection (14), if the com-
plainant notifies the chief of police in writing
that he or she will not ask the Commission to
conduct a review under section 71, the chief
of police shall take action to resolve the mat-
ter informally immediately after receiving
such notification from the complainant.
(15) Malgré le paragraphe (14), si le plai- '*:m
gnant avise par écrit le chef de police qu'il ne
demandera pas à la Commission d'effectuer
un examen aux termes de l'article 71, le chef
de police prend les mesures nécessaires pour
régler l'affaire à l'amiable immédiatement
après la réception d'un tel avis du plaignant.
Disposition
without a
hearing if
informai
resolution
fails
Employment
record
expunged
Agreement
Complaints
about
chiePs,
deputy
chiefs
conduct
(16) If an informal resolution of the matter
is attempted but not achieved under subsection
(12), the following rules apply:
1. The chief of police shall provide the
police officer with reasonable informa-
tion concerning the matter and shall
give him or her an opportunity to reply,
orally or in writing.
2. Subject to paragraph 3, the chief of
police may impose on the police officer
the penalty described in clause 67 (1)
(e) and may take any other action
described in subsection 67 (4) and may
cause an entry concerning the matter,
the penalty imposed or action taken and
the police officer's reply to be made in
his or her employment record.
3. If the police officer refuses to accept
the penalty imposed or action taken, the
chief of police shall not impose a pen-
alty or take any other action or cause
any entry to be made in the police of-
ficer's employment record, but shall
hold a hearing under subsection (8).
(17) An entry made in the police officer's
employment record under paragraph 2 of sub-
section (16) shall be expunged from the record
two years after being made if during that time
no other entries concerning misconduct or un-
satisfactory work performance have been
made in the record under this Part.
(18) Nothing in this section affects agree-
ments between boards and police officers or
associations that permit penalties or actions
other than those permitted by this section, if
the police officer in question consents, without
a hearing under subsection (8). -^
64. (1) The board shall review every com-
plaint made about the conduct of the munici-
pal chief of police or a municipal deputy chief
of police and shall ensure that it begins the
review immediately upon the later of.
(16) Si une tentative de règlement de I'af- excision
faire à l'amiable est entreprise en vertu du
paragraphe (12) mais ne réussit pas, les règles
suivantes s'appliquent :
1. Le chef de police fournit à l'agent de
police des renseignements suffisants au
sujet de l'affaire et lui donne la possibi-
lité de répondre oralement ou par écrit.
2.
3.
sans au-
dience en cas
d'échec du
règlement à
l'amiable
Sous réserve de la disposition 3, le chef
de police peut infliger à l'agent de
police la peine décrite à l'alinéa
67 (1) e) et prendre toute autre mesure
décrite au paragraphe 67 (4). Il peut
également faire inscrire une mention de
l'affaire, de la peine infligée ou mesure
prise et de la réponse de l'agent de
police dans le dossier d'emploi de ce
dernier.
Si l'agent de police refuse d'accepter la
peine infligée ou la mesure prise, le
chef de police n'inflige aucune peine,
ne prend aucune autre mesure ou ne fait
inscrire aucune mention dans le dossier
d'emploi de celui-ci, mais tient une au-
dience aux termes du paragraphe (8).
(17) Toute mention inscrite dans le dossier
d'emploi de l'agent de police en vertu de la
disposition 2 du paragraphe (16) est supprimée
du dossier deux ans après qu'elle a été inscrite
si, pendant cette période, aucune autre men-
tion d'inconduite ou d'exécution insatisfai-
sante du travail n'y a été ajoutée aux termes
de la présente partie.
(18) Le présent article n'a aucune inci-
dence sur les conventions qui sont conclues
entre les commissions de police et les agents
de [>olice ou les associations et qui permettent
l'application de peines ou la prise de mesures
différentes de celles permises par le présent
article, si l'agent de police concerné y con-
sent, sans la tenue d'une audience aux termes
du paragraphe (8). -^
64. (1) La commission de police examine
chaque plainte qui est déposée au sujet de la
conduite du chef de police municipal ou d'un
chef de police adjoint municipal et veille à
commencer l'examen dès la réalisation de ce-
lui des événements suivants qui est postérieur
à l'autre :
Suppression
de mention
dans le dos-
sier d'emploi
Convention
Plaintes au
sujet de la
conduite du
chef de
police ou
d'un chef de
police
adjoint
SccVart. 34
SERVICES POUCIERS
Projet 105
31
Same
(a) 30 days after the complainant was noti-
fied under subsection 58 (2); and
(b) notification of the Commission's deci-
sion after reviewing a decision with
respect to a notice under subsection 58
(2).
(2) Despite subsection ( 1 ), if the complain-
ant notifies the board in writing that he or she
will not ask the Commission to conduct a
review under section 71 with respect to a
notice under subsection 58 (2), the board shall
ensure that it begins the review immediately
after receiving such notification from the com-
plainant.
a) l'écoulement de 30 jours après que le
plaignant a été avisé aux termes du pa-
ragraphe 58 (2);
b) la remise d'un avis de la décision prise
par la Commission après qu'elle a exa-
miné une décision à l'égard d'un avis
donné aux termes du paragraphe 58 (2).
(2) Malgré le paragraphe (1), si le plaignant ><<«<>
avise par écrit la commission de police qu'il
ne demandera pas à la Commission d'effectuer
un examen aux termes de l'article 71 à l'égard
d'un avis donné aux termes du paragraphe 58
(2), la commission de police veille à commen-
cer l'examen immédiatement après la récep-
tion d'un tel avis du plaignant.
CompiaM
old
(3) The board may decide not to deal with
any complaint that it considers to be frivolous
or vexatious or made in bad faith and shall
notify the complainant and the police officer
who is the subject of the complaint in writing
of the decision and of the complainant's right
to ask the Commission to review the decision
within 30 days of receiving the notice.
(3.1) The board may decide not to deal
with any complaint that was made more than
six months after the facts on which it is based
occurred and shall notify the complainant and
the police officer who is the subject of the
complaint in writing of the decision and of the
complainant's right to ask the Commission to
review the decision within 30 days of receiv-
ing the notice. -^
(4) The board shall not deal with any com-
plaint made by a member of the public if the
board decides that the complainant was not
directly affected by the conduct that is the
subject of the complaint and shall notify the
complainant and the police officer who is the
subject of the complaint in writing of the deci-
sion and of the complainant's right to ask the
Commission to review the decision within 30
days of receiving the notice.
(3) La commission de police peut décider
de ne pas traiter une plainte si elle la juge
frivole ou vexatoire ou faite de mauvaise foi,
auquel cas elle avise par écrit le plaignant et
l'agent de police qui fait l'objet de la plainte
de la décision et du droit qu'a le plaignant de
demander, au plus tard 30 jours après avoir
reçu l'avis, à la Commission d'examiner la
d^ision.
(3.1) La commission de police peut décider
de ne pas traiter une plainte qui a été déposée
plus de six mois après que se sont produits les
faits sur lesquels elle est fondée, auquel cas
elle avise par écrit le plaignant et l'agent de
police qui fait l'objet de la plainte de la déci-
sion et du droit qu'a le plaignant de demander,
au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis, à
la Commission d'examiner la décision. -^
(4) La commission de police ne doit pas
traiter une plainte déposée par un membre du
public si elle décide que le plaignant n'était
pas directement touché par la conduite qui fait
l'objet de la plainte et avise par écrit le plai-
gnant et l'agent de police qui fait l'objet de la
plainte de sa décision et du droit qu'a le plai-
gnant de demander à la Commission d'exami-
ner la décision, au plus tard 30 jours après
avoir reçu l'avis.
Plaintes
frivoles,
vexatoires ou
faites de
mauvaise foi
Plainte
datant de
plus de SIX
mois
Plaignant
non directe-
ment touché
(S) If, at the conclusion of the review, the
board is of the opinion that the chief of po-
lice's or deputy chief of police's conduct may
COWtitute an offence under a law of Canada or
of a province or tcmlory, or misconduct, as
defined in section 73, or unsatisfactory work
performance, the board shall ask the Commis-
sion lo assign the chief of police of another
Bolioe tece to cause the complaint lo be
■l¥liiligalBd imntedialely and the investigation
to be reponed on in a written repon. ^
(3) Si, à l'issue de l'examen, la commission
de police estime que la conduite du chef de
police ou du chef de police adjoint peut cons-
tituer une infraction à une loi du Canada,
d'une province ou d'un territoire, ou une in-
conduite au sens de l'article 73 ou une exécu-
tion insatisfaisante de son travail, elle
demande à la Commission de charger le chef
de police d'un autre corps de police de faire
mener une enquête sur la plainte immédiate-
ment et de faire en sorte que l'enquête fasse
l'objet d'un rapport écrit ^
Knqutle
conriée à un
autre cotpi
de police
32
Bill lOS
POLICE SERVICES
Sec./art. 34
Matter
referred to
board
Unsubstan-
tiated
complaint
Board or
Commission
to hold
hearing
Prosecutor at
hearing
(7) If, at the conclusion of the investigation
carried out by another police force, the chief
of police of the other police force is of the
opinion that the conduct of the chief of police
or deputy chief of police under investigation
may constitute misconduct, as defmed in sec-
tion 73, or unsatisfactory work performance,
he or she shall refer the matter, together with
the written report, to the board.
(8) If, at the conclusion of the investigation
carried out by another police force, the chief
of police of the other fwlice force is of the
opinion that the complaint is unsubstantiated,
the chief of police shall report that in writing
to the board and the board shall take no action
in response to the complaint and shall notify
the complainant and the police officer who is
the subject of the complaint, in writing,
together with a copy of the written report, of
the decision, and of the complainant's right to
ask the Commission to review the decision
within 30 days of receiving the notice. -^
(9) Subject to subsection (12), the board
shall hold a hearing into a matter referred to it
under subsection (7) or may refer the matter to
the Commission to hold the hearing.
(10) The board or Commission, as the case
may be, shall designate a legal counsel or
agent to be the prosecutor at the hearing.
(7) Si, à l'issue de l'enquête menée par un
autre corps de police, le chef de police de
l'autre corps de police estime que la conduite
du chef de police ou du chef de police adjoint
qui fait l'objet de l'enquête peut constituer
une inconduite au sens de l'article 73 ou une
exécution insatisfaisante de son travail, il ren-
voie l'affaire, en y joignant le rapport écrit, à
la commission de police.
(8) Si, à l'issue de l'enquête menée par un
autre corps de police, le chef de police de
l'autre corps de police estime que la plainte
n'est pas fondée, il présente à la commission
de police un rapport écrit à cet effet et la
commission de police ne prend aucune mesure
en réponse à la plainte et donne avis par écrit,
en y joignant une copie du rapport écrit, au
plaignant et à l'agent de police qui fait l'objet
de la plainte, de la décision et du droit qu'a le
plaignant de demander, au plus tard 30 jours
après avoir reçu l'avis, à la Commission
d'examiner la décision. ■^k'
(9) Sous réserve du paragraphe (12), la
commission de police tient une audience sur
une affaire qui lui est renvoyée aux termes du
paragraphe (7) ou peut renvoyer l'affaire à
la Commission pour que celle-ci tienne l'au-
dience.
(10) La commission de police ou la Com-
mission, selon le cas, désigne un avocat ou un
représentant comme poursuivant à l'audience.
Renvoi de
l'affaire à la
commission
de police
Plainte non
fondée
Tenue d'une
audience par
la commis-
sion de
police ou la
Commission
Poursuivant
à l'audience
Board pays (10.1) The board shall pay the prosecutor's
-™„ . remuneration, whether the prosecutor has
prosecutor , , . , , , , , '^ , . -,
been designated by the board or by the Com-
mission.
Findings and
disposition
after hearing
Informal
resolution if
conduct not
serious
(11) At the conclusion of a hearing by the
board, if misconduct or unsatisfactory work
performance is proved on clear and convinc-
ing evidence, the board shall take any action
described in section 67; at the conclusion of a
hearing by the Commission, if misconduct or
unsatisfactory work performance is proved on
clear and convincing evidence, the Commis-
sion shall direct the board to take any action,
as specified by the Commission, under section
67 and the board shall take such action.
(12) If the board is of the opinion, on a
review of the written report, that there was
misconduct or unsatisfactory work perfor-
mance but that it was not of a serious nature,
the board may resolve the matter informally
without holding a hearing if the chief of police
Rémunéra-
tion du pour-
suivant
versée par la
commission
de police
Conclusions
et décision i
l'ùssue de
l'audience
(10.1) La commission de police verse la
rémunération du poursuivant, que celui-ci ait
été désigné par la commission de police ou par
la Commission.
(11) À l'issue d'une audience tenue par la
commission de police, si l'inconduite ou
l'exécution insatisfaisante du travail est prou-
vée sur la foi de preuves claires et convain-
cantes, la commission de police prend l'une
ou plusieurs des mesures énoncées à l'arti-
cle 67; à l'issue d'une audience tenue par la
Commission, si l'inconduite ou l'exécution in-
satisfaisante du travail est prouvée sur la foi
de preuves claires et convaincantes, la
Commission ordonne à la commission de
police de prendre l'une ou plusieurs des
mesures énoncées à l'article 67, selon ce que
la Commission précise, et la commission de
police obtempère.
(12) Si la commission de police estime. Réglementa
après examen du rapport écrit, qu'il y a eu ^^^ '""
inconduite ou exécution insatisfaisante du tra- conduite
vail mais que cette faute était sans gravité, elle sans gravité
peut régler l'affaire à l'amiable sans tenir
d'audience, si le chef de police ou le chef de
SecVait. 34
SERVICES POLICIERS
Projet 105
33
Nodccio
cofnplaiiunt
No
■nul lAer
Coounu-
WKM ■ review
or deputy chief of police and the complainant
consent to the proposed resolution. -^
(13) Before resolving the matter informally,
the board shall notify the complainant, in writ-
ing, of its opinion that there was misconduct
or unsatisfactory work performance that was
not of a serious nature, and that the complain-
ant may ask the Commission to review this
decision within 30 days of receiving such noti-
fication.
(14) The board shall take no action to
resolve the matter informally until,
(a) the 30-day period in which the com-
plainant may ask for a review has
expired, without a review being
requested; or
(b) if the complainant asked for a review
within the 30-day period, the Commis-
sion has completed its review and then,
only if the Commission's decision is
such that there may be informal resolu-
tion of the complaint.
(15) Despite subsection (14), if the com-
plainant notifies the board in vmling that he or
she will not ask the Commission to conduct a
review under section 71. the board shall take
action to resolve the matter informally imme-
diately after receiving such notification from
the complainant.
Avis donné
au pltignint
police adjoint et le plaignant consentent au
mode de règlement proposé. -4^
(13) Avant de régler l'affaire à l'amiable, la
commission de police avise par écrit le plai-
gnant qu'elle estime qu'il y a eu inconduite ou
exécution insatisfaisante du travail sans gravi-
té et que le plaignant peut, au plus tard
30 jours après avoir reçu l'avis, demander à la
Commission d'examiner cette décision.
(14) La commission de police ne peut pren- Aucun
dre aucune mesure pour régler l'affaire à [?^^'*
l'amiable : ivut rexi-
menpar la
a) soit jusqu'à ce que le délai de 30 jours commission
pendant lequel le plaignant peut deman-
der un examen ait expiré, si aucun exa-
men n'a été demandé;
b) soit, si le plaignant a demandé un exa-
men pendant le délai de 30 jours,
jusqu'à ce que la Commission ait termi-
né son examen et alors, seulement si la
décision prise par la Commission per-
met un règlement à l'amiable de la
plainte.
(15) Malgré le paragraphe (14), si le plai- i<lem
gnant avise par écrit la commission de police
qu'il ne demandera pas à la Commission d'ef-
fectuer un examen aux termes de l'article 71,
la commission de police prend les mesures
nécessaires pour régler l'affaire à l'amiable
immédiatement après la réception d'un tel
avis du plaignant.
(16) If an informai resolution of the matter
is attempted but not achieved under subsection
(12). the following rules apply:
1. The board shall provide the chief of
police or deputy chief of police with
reasonable information concerning the
matter and shall give him or her an
opportunity to reply, orally or in writ-
ing.
2. Subject to paragraph 3, the board may
impose on the chief of police or deputy
chief of police the penalty described in
clause 67 (2) (e) and may lake any
other action described in subsection 67
(4) and may cause an entry concerning
the matter, the penalty imposed or
action taken and the chief of police's or
deputy chief of police'* reply to be
made in his or her employnnenl record.
3. If the chief of police or deputy chief of
police refuses to accept the penalty
imposed or action taken, ihe board shall
not impoK a penalty or take any other
(16) Si une tentative de règlement de l'af-
faire à l'amiable est entreprise en veriu du
paragraphe ( 1 2) mais ne réussit pas, les règles
suivantes s'appliquent :
1. La commission de police fournit au
chef de police ou au chef de police ad-
joint des renseignements suffisants au
sujet de l'affaire et lui donne la possibi-
lité de répondre oralement ou par écrit.
2. Sous réserve de la disposition 3, la
commission de police peut infliger au
chef de police ou au chef de police ad-
joint la peine décrite à l'alinéa 67 (2) e)
et prendre toute autre mesure décrite
au paragraphe 67 (4). Il peut également
faire inscrire une mention de l'affaire,
de la peine infligée ou mesure prise et
de la réponse du chef de police ou du
chef de police adjoint dans le dossier
d'emploi de l'un ou l'autre.
3. Si le chef de police ou le chef de police
adjoint refuse d'accepter la peine infli-
gée ou la mesure prise, la commission
de police n'inflige aucune peine, ne
Décision
san.1 au-
dience en cas
d'échec du
ré|lement 1
l'amiable
34
Bill 105
POLICE SERVICES
Scc./art. 34
Employment
record
expunged
Agree mem
action or cause any entry to be made in
the employment record, but shall hold a
hearing, or refer the matter to the Com-
mission to hold a hearing, under subsec-
tion (9).
(17) An entry made in the chief of police's
or deputy chief of police's employment record
under paragraph 2 of subsection (16) shall be
expunged from the record two years after
being made if during that time no other entries
concerning misconduct or unsatisfactory work
performance have been made in the record
under this Part.
(18) Nothing in this section affects agree-
ments between boards and chiefs of pwlice or
deputy chiefs of police that permit penalties or
actions other than those permitted by this sec-
tion, if the chief of police or deputy chief of
police in question consents, without a hearing
under subsection (9). -^
Suppression
de mention
dans le dos-
sier d'emploi
prend aucune autre mesure ou ne fait
inscrire aucune mention dans le dossier
d'emploi, mais tient une audience, ou
renvoie l'affaire à la Commission pour
qu'elle tienne une audience, aux termes
du paragraphe (9).
(17) Toute mention inscrite dans le dossier
d'emploi du chef de police ou du chef de
police adjoint en vertu de la disposition 2 du
paragraphe (16) est supprimée du dossier deux
ans après qu'elle a été inscrite si, pendant
cette période, aucune autre mention d' incon-
duite ou d'exécution insatisfaisante du travail
n'y a été ajoutée aux termes de la présente
partie.
(18) Le présent article n'a aucune inci- Convention
dence sur les conventions qui sont conclues
entre les commissions de police et les chefs de
police ou les chefs de police adjoints et qui
permettent l'application de peines ou la prise
de mesures différentes de celles permises par
le présent article, si le chef de police ou le
chef de police adjoint concerné y consent,
sans la tenue d'une audience aux termes du
paragraphe (9). -A-
Complaints
about Com-
missioner's,
deputy Com-
missioner's
conduct
Suspension
Same
Revocation
and reim-
position of
suspension
Duration of
suspension
65. The Solicitor General shall deal with
all complaints about the conduct of the Com-
missioner or a deputy Commissioner as he or
she sees fit and there is no appeal from a
decision or action taken by the Solicitor Gen-
eral under this section.
66. (1) If a police officer, other than a
chief of police or deputy chief of police, is
suspected of or charged with an offence under
a law of Canada or of a province or territory
or is suspected of misconduct as defined in
section 73, the chief of police may suspend
him or her fi-om duty with pay.
(2) If a chief of police or deputy chief of
police is suspected of or charged with an
offence under a law of Canada or of a prov-
ince or territory or is suspected of misconduct
as defined in section 73, the board may sus-
pend him or her from duty with pay.
(3) The chief of police or board may revoke
the suspension and later reimpose it, repeated-
ly if necessary, as the chief of police or board,
as the case may be, considers appropriate.
(4) Unless the chief of police or board
revokes the suspension, it shall continue until
the final disposition of the proceeding in
which the chief of police's, deputy chief of
police's or other police officer's conduct is at
issue.
65. Le solliciteur général traite toutes les
plaintes au sujet de la conduite du commis-
saire ou d'un sous-commissaire de la façon
qu'il estime appropriée et il ne peut être inter-
jeté appel de toute décision ou mesure prise
par le solliciteur général aux termes du présent
article.
Plaintes au
sujet de la
conduite du
commissaire
ou d'un
sous-
commissaire
66. (1) Si un agent de police autre qu'un Suspension
chef de police ou chef de police adjoint est
soupçonné ou inculpé d'une infraction à une
loi du Canada, d'une province ou d'un terri-
toire ou qu'il est soupçonné d' inconduite au
sens de l'article 73, le chef de police peut le
suspendre avec rémunération.
(2) Si un chef de jjolice ou un chef de idem
police adjoint est soupçonné ou inculpé d'une
infraction à une loi du Canada, d'une province
ou d'un territoire ou qu'il est soupçonné d'in-
conduite au sens de l'article 73, la commis-
sion de police peut le susf)endre avec rémuné-
ration.
(3) Le chef de police ou la commission de
police peut révoquer la suspension et la réim-
poser plus tard, plusieurs fois au besoin, selon
ce que le chef de police ou la commission de
police, selon le cas, juge approprié.
(4) Sauf révocation par le chef de police ou
la commission de police, la suspension se
poursuit jusqu'au règlement définitif de l'ins-
tance dont fait l'objet la conduite du chef de
police, du chef de police adjoint ou de l'agent
de police.
Révocation
et réimposi-
tion de la
suspension
Durée de la
suspension
Sec7art. 34
SERVICES POLICIERS
Projet 105
35
Smçtmàtm
wtfhoaipay
ExccpOOB
Fowcn oi
(5) While suspended, the chief of police,
deputy chief of police or other police officer
shall not exercise any of the powers vested in
him or her as a chief of police, deputy chief of
police or police ofTicer, or wear or use cloth-
ing or equipment that was issued to him or her
in that capacity.
(6) If a chief of police, deputy chief of
police or other police officer is convicted of
an offence and sentenced to a term of impris-
onment, the chief of police or board, as the
case may be, may suspend him or her without
pay, even if the conviction or sentence is
under appeal.
(7) If a chief of police, deputy chief of
police or other police officer is suspended
with pay, the pay for the period of suspension
shall be reduced by the amount that he or she
earns from other employment during that
period.
(8) Subsection (7) docs not apply to earn-
ings from other employment that was
commenced before the period of suspension.
67. (I) The chief of police may, under
subsection 63 (I I).
(a) dismiss the police officer from the
police force;
(b) direct that the police officer be dis-
missed in seven days unless he or she
resigns before that time;
(c) demote the police officer, specifying
the manner and period of the demotion;
(d) suspend the police officer without pay
for a period not exceeding 30 days or
240 hours, as the case may be;
(5) Pendant sa suspension, le chef de
police, le chef de police adjoint ou l'agent de
police ne doit exercer aucun des pouvoirs qui
lui sont conférés à titre de chef de police, de
chef de police adjoint ou d'agent de police ni
porter ou utiliser les vêtements ou le matériel
qui lui avaient été remis à ce titre.
(6) Si un chef de police, un chef de police
adjoint ou un agent de police est déclaré cou-
pable d'une infraction et qu'il est condamné à
une peine d'emprisonnement, le chef de police
ou la commission de police, selon le cas, peut
le suspendre sans rémunération, même si la
déclaration de culpabilité ou la peine fait l'ob-
jet d'un appel.
(7) Si un chef de police, un chef de police
adjoint ou un agent de police est suspendu
avec rémunération, la rémunération versée
pour la période de suspension est réduite du
montant des gains qu'il retire d'un autre em-
ploi pendant cette période.
(8) Le paragraphe (7) ne s'applique pas
aux gains provenant d'un autre emploi com-
mencé avant la suspension.
67. ( 1 ) Le chef de police peut, en vertu du
paragraphe 63 (11), prendre l'une ou l'autre
des mesures suivantes :
a) renvoyer l'agent de police du corps de
police;
b) ordonner que l'agent de police soit ren-
voyé dans un délai de sept jours à
moins qu'il ne démissionne avant;
c) rétrograder l'agent de police, en préci-
sant la nature et la durée de la rétrogra-
dation;
d) suspendre l'agent de police sans paie
pendant au plus 30 jours ou 240 heures,
selon le cas;
Conditions
deU
suspension
Suspension
sans rémuné-
ration
Gains
provenant
d'un autre
emploi
Exception
Pouvoirs du
chef de
police
»!!
(e) direct that the police officer forfeit not
more than three days or 24 hours pay, as
the case may be; or -^
(0 direct that the police officer forfeit not
more than 20 days or 160 hours off, as
the case may be.
(2) The board may. under subsection 64
(11).
(a) dismiss the chief of police or deputy
chief of police from the police force;
(b) direct thai (he chief of police or deputy
chief of poiicc be ditmisied in seven
days unless he or she resigns before thai
time.
e) ordonner que soient retirés à l'agent de
police au plus trois jours ou 24 heures
de paie, selon le cas; -^
f) ordonner que soient retirés à l'agent de
police au plus 20 jours ou 160 heures
de congé, selon le cas.
(2) I^ commission de police peut, en vertu Pouvoénde
du paragraphe 64 (II), prendre l'une ou l'au- lJ^"3i""*
tre des mesures suivantes : pguc*
a) renvoyer le chef de police ou le chef de
police adjoint du corps de police;
b) ordonner que le chef de police ou le
chef de police adjoint soit renvoyé dans
un délai de sept jours à moins qu'il ne
démissionne avant;
36
Bill lOS
POUCE SERVICES
Sec./art. 34
(c) demote the chief of pohce or deputy
chief of police, specifying the manner
and period of the demotion;
(d) suspend the chief of police or deputy
chief of police without pay for a period
not exceeding 30 days or 240 hours, as
the case may be;
c) rétrograder le chef de police ou le chef
de police adjoint, en précisant la nature
et la durée de la rétrogradation;
d) suspendre le chef de police ou le chef
de police adjoint sans paie pendant au
plus 30 jours ou 240 heures, selon le
cas;
Calculation
of penalties
(e) direct that the chief of i>olice or deputy
chief of police forfeit not more than
three days or 24 hours pay, as the case
may be; or -^
(0 direct that the chief of police or deputy
chief of police forfeit not more than 20
days or 160 hours off, as the case may
be.
(3) Penalties imposed under clauses ( 1 ) (d),
(e) and (f) and (2) (d). (e) and (f) shall be
calculated in terms of days if the chief of
police, deputy chief of police or other police
officer normally works eight hours a day or
less and in terms of hours if he or she nor-
mally works more than eight hours a day.
e) ordonner que soient retirés au chef de
police ou au chef de police adjoint au
plus trois jours ou 24 heures de paie,
selon le cas; -^
f) ordonner que soient retirés au chef de
police ou au chef de police adjoint au
plus 20 jours ou 160 heures de congé,
selon le cas.
(3) Les peines infligées en vertu des ali- Calcul des
néas (1) d), e) et f) et (2) d), e) et 0 sont p='""
calculées en jours si le chef de police, le chef
de police adjoint ou l'agent de police travaille
ordinairement huit heures par jour ou moins et
en heures s'il travaille ordinairement plus de
huit heures par jour.
Same (3.1) If a penalty is imposed under clause
(1) (e) or (2) (e), the chief of police, deputy
chief of police or police officer, as the case
may be, may elect to satisfy the penalty by
working without pay or by applying the pen-
alty to his or her vacation, overtime or sick
leave credits or entitlements. -^
Additional (4) In addition to or instead of a penalty
P°*^" described in subsection ( 1 ) or (2), the board or
chief of police, as the case may be, may,
(a) reprimand the chief of police, deputy
chief of police or other police officer;
(b) direct that the chief of police, deputy
chief of police or other police officer
undergo specified counselling, treat-
ment or training;
(c) direct that the chief of police, deputy
chief of police or other police officer
participate in a specified program or
activity;
(3.1) Si une peine est infligée en vertu de 'dem
l'alinéa (1) e) ou (2) e), le chef de police, le
chef de police adjoint ou l'agent de police,
selon le cas, peut choisir de subir sa peine en
travaillant sans paie ou en imputant la peine à
ses congés annuels, congés pour heures sup-
plémentaires ou congés de maladie accumulés
ou à ceux auxquels il a droit. 4^
(4) Outre infliger ou au lieu d'infliger une Pouvoirs
peine décrite au paragraphe (1) ou (2), la ^^^™"'
commission de police ou le chef de police,
selon le cas, peut :
a) réprimander le chef de police, le chef
de police adjoint ou l'agent de police;
b) ordonner que le chef de police, le chef
de police adjoint ou l'agent de police
reçoive des conseils professionnels pré-
cisés ou suive un traitement précisé ou
une formation précisée;
c) ordonner que le chef de police, le chef
de police adjoint ou l'agent de police
participe à un programme précisé ou à
une activité précisée;
Notice
needed for
dismissal or
demotion
(d) take any combination of actions
described in clauses (a), (b) and (c). '^
(5) The chief of police or board, as the case
may be, shall not impose the penalties of dis-
missal or demotion unless the notice of hear-
ing or a subsequent notice served on the chief
of police, deputy chief of police or other
police officer indicated that they might be
d) prendre une combinaison des mesures
décrites aux alinéas a), b) et c). -^
(5) Le chef de police ou la commission de Avis requis
police, selon le cas, ne doit pas infliger la
peine de renvoi ou de rétrogradation à moins
que l'avis d'audience ou un avis subséquent
signifié au chef de police, au chef de police
adjoint ou à l'agent de police n'indique que
l'une ou l'autre peine pourrait être infligée si
pour un
renvoi ou
une rétrogra-
dation
SccVart. 34
SERVICES POUCIERS
Projet 105
37
imposed if the complaint were proved on clear
and convincing evidence.
la plainte s'avérait fondée sur la foi de preuves
claires et convaincantes.
Noôccof
myt
Suae
Pobce
officer 'f
SuuHloiy
Aai
loi
bydriifar
Nowaio
nfkiio
(6) The chief of police or board, as the case
may be, shall promptly give written notice of
the action taken uniider subsection (I), (2) or
(4) with reasons, to the chief of police, deputy
chief of police or other police officer who is
the subject of the complaint and, in the case of
an action taken by a municipal chief of police,
to the board.
(7) If the action was taken as a result of a
complaint made by a member of the public,
the chief of police or board, as the case may
be. shall also give written notice of the action
taken, with reasons, to the complainant.
(8) The chief of police or board, as the case
may be, may cause an entry concerning the
matter, the action taken and the reply of the
chief of police, deputy chief of police or other
police officer against whom the action is
taken, to be made in his or her employment
record, but no reference to the allegations of
the complaint or the hearing shall be made in
the employment record, and the matter shall
not be taken into account for any purpose
relating to his or her employment unless,
(a) the complaint is proved on clear and
convincing evidence; or
(b) the chief of police, deputy chief of
police or other police officer resigns
before the matter is finally disposed of.
éS. (I) A hearing held under subsection 63
(8) or 64 (9) shall be conducted in accordance
with the Statutory Powers Procedure Act.
Appfcc— (1.1) SubsecUons (2). (3). (4). (5). (6). (10).
"•*" (II). (12). (13). (14) and (15) apply to any
hearing held under this Pan. 4Êt
(2) The parties to the hearing are the prot-
ectjlor. the police officer who is the subject of
the hearing and, if the complaint was made by
a member of the public, the complainant.
(3) The panics to the hearing shall be given
WMonabIc notice of the hearing and each
IMVty may be represented by counsel or an
(6) Le chef de police ou la commission de
police, selon le cas, donne promptement un
avis écrit motivé de la mesure prise en venu
du paragraphe (1), (2) ou (4) au chef de
police, au chef de police adjoint ou à l'agent
de police qui fait l'objet de la plainte et, s'il
s'agit d'une mesure prise par un chef de police
municipal, à la commission de police.
(7) Si la mesure a été prise par suite d'une
plainte déposée par un membre du public, le
chef de police ou la commission de police,
selon le cas, donne également au plaignant un
avis écrit motivé de la mesure prise.
(8) Le chef de police ou la commission de
police, selon le cas, peut faire inscrire une
mention de l'affaire, de la mesure prise et de
la réponse du chef de police, du chef de police
adjoint ou de l'agent de police à l'égard du-
quel la mesure est prise dans le dossier d'em-
ploi de l'intéressé. Toutefois, le dossier d'em-
ploi ne fait pas mention des allégations faites
dans la plainte ni de l'audience, et il n'est pas
tenu compte de l'affaire à quelque fin que ce
soit relative à son emploi à moins que, selon
le cas :
a) la plainte ne s'avère fondée sur la foi de
preuves claires et convaincantes;
b) le chef de police, le chef de police ad-
joint ou l'agent de police ne démis-
sionne avant que l'affaire ne soit défini-
tivement tranchée. ■^
68. (I) Une audience tenue aux termes du
paragraphe 63 (8) ou 64 (9) se déroule con-
formément à la Loi sur l'exercice des compé-
tences légales.
Avis de la
mesure prise
(1.1) Les paragraphes (2). (3). (4), (5). (6),
(10). (11). (12). (13). (14) et (15) s'appliquent
i toute audience tenue aux termes de la pré-
sente panie. -lÉK
Idem
Dossier
d'emploi du
chef de
police, du
chef de
police
adjoint ou
de l'agent
de police
Application
de la Li)i sur
l'exertirt
des campé-
leitces
légales aux
d'un chef de
police ou
d'une
comnutuan
depolKc
ApplKauoa
du prfaeni
article aut
audiences
prévues par
la ptitenxe
partie
(4) Before the hearing, the police officer
shili be given an opportunity to examine any
(2) Sont panics à l'audience le poursuivant. P»nies
l'agent de police qui fait l'objet de l'audience
et. si la plainte a été déposée par un membre
du public, le plaignant
(3) Il est donné aux partiet k l'audience un
préavis suffisant de l'audience et chaque par-
tie peut te faire représenter par un avocat ou
un représentani.
(4) Avant l'audience, l'agent de police a la
pouibiliié d'examiner toute preuve matérielle
Avis donné
aux parti» et
dmt lun
avocat
Kxameade
la preuve
38
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec./art. 34
Sum
physical or documentary evidence that will
be produced or any report whose contents
will be given in evidence.
(S) If the hearing is being conducted as a
result of a public complaint, the complainant
shall likewise be given an opportunity to
examine evidence and reports before the
hearing.
Police officer (6) The police officer who is the subject of
lo'eWe""**' ^ hearing shall not be required to give evi-
evidence dence at the hearing.
Non -com-
pellability
(7) No person shall be required to testify in
a civil proceeding with regard to information
obtained in the course of his or her duties,
except at a hearing held under this Part.
ou documentaire qui sera produite ou tout
rapport dont le contenu sera présenté en
preuve.
(5) Si l'audience a lieu par suite du dépôt idem
d'une plainte d'un membre du public, le plai-
gnant a également la possibilité d'examiner la
preuve et les rapports avant l'audience.
(6) L'agent de police qui fait l'objet de Témoignage
l'audience n'est pas tenu de témoigner à l'au- "°"'*''8»-
j. *^ " loire de
dience. lagemde
police
(7) Nul n'est tenu de témoigner dans une Non-contrai-
instance civile relativement à des renseigne- «nabiiité
ments qu'il a obtenus dans l'exercice de ses
fonctions, sauf dans le cadre d'une audience
tenue en vertu de la présente partie.
Inadmissi-
bility of
documents
Inadmissi-
bility of
statements
Recording of
evidence
Release of
exhibits
No commu-
nication
without
notice to
parties
Exception
Hearing may
proceed on
part if Crown
Attorney
consulted
(8) No document prepared as the result of
a complaint is admissible in a civil proceed-
ing, except at a hearing held under this Part.
(8.1) No statement made during an attempt
at informal resolution of a complaint is
admissible in a civil proceeding, including a
proceeding under subsection 63 (16) or 64
(16) or a hearing held under this Part, except
with the consent of the person who made the
statement. -^
(9) The oral evidence given at the hearing
shall be recorded and copies of transcripts
shall be provided on the same terms as in the
Ontario Court (General Division).
(10) Within a reasonable time after the
matter has been finally determined, docu-
ments and things put in evidence at the hear-
ing shall, on request, be released to the per-
son who produced them.
(11) The person conducting the hearing
shall not communicate directly or indirectly
in relation to the subject-matter of the hearing
with any person or person's counsel or agent,
unless the parties receive notice and have an
opportunity to participate.
(12) However, the person conducting the
hearing may seek legal advice from an
advisor independent of the parties, and in that
case the nature of the advice shall be com-
municated to them so that they may make
submissions as to the law.
(13) If a Crown Attonwy has been con-
sulted, the person conducting the hearing may
proceed to deal with the part of the complaint
that, in his or her opinion, constitutes miscon-
duct, as defined in section 73, or unsatisfac-
tory work performance, unless the Crown
(8) Aucun document préparé par suite du
dépôt d'une plainte n'est admissible dans une
instance civile, sauf dans le cadre d'une au-
dience tenue aux termes de la présente partie.
(8.1) Aucune déclaration faite au cours
d'une tentative de règlement à l'amiable
d'une plainte n'est admissible dans une
instance civile, y compris une instance tenue
aux termes du paragraphe 63 (16) ou
64 (16) ou une audience tenue aux termes de
la présente partie, sans le consentement de
son auteur. 'A-
(9) Les témoignages oraux recueillis à
l'audience sont enregistrés et des copies de la
transcription sont fournies suivant les mêmes
conditions qu'à la Cour de l'Ontario (Divi-
sion générale).
(10) Dans un délai raisonnable après le rè-
glement définitif de l'affaire, les documents
et objets présentés en preuve à l'audience
sont rendus sur demande à la personne qui les
a produits.
(11) La personne qui dirige l'audience ne
communique ni directement ni indirectement
avec aucune personne, ni avec l'avocat ou le
représentant de cette personne, à propos de
l'objet de l'audience, sauf si les parties sont
préalablement avisées et ont la possibilité de
participer.
(12) La personne qui dirige l'audience
peut toutefois demander des conseils juridi-
ques à un conseiller indépendant des parties,
auquel cas la teneur des conseils leur est
communiquée pour leur permettre de présen-
ter des observations relatives au droit appli-
cable.
(13) Si un procureur de la Couronne a été
consulté, la personne qui dirige l'audience
peut traiter la partie de la plainte qui, à son
avis, constitue un cas d'inconduite au sens de
l'article 73 ou d'exécution insatisfaisante du
travail, sauf directive contraire du procureur
Inadmissi-
bilité des
documents
Inadmissi-
bilité des
déclarations
Enregistre-
ment des té-
moignages
Remise de
pièces
Interdiction
de commu-
niquer sans
aviser les
parties
Exception
Audition
d'une partie
de la plainte
en cas de
consultation
d'un procu-
reur de la
Couronne
SccVart. 34
SERVICES POUCIERS
Projet 105
39
Heani(M>
caaùiue
IVwcHriphy
Six
cxccpcion
(14) If the police officer who is the subject
of the hearing is charged with an offence
under a law of Canada or of a province or
territory in connection with the conduct that
was the subject of the complaint, the hearing
shall continue unless the Crown Attorney
advises the chief of police or board, as the
case may be, that it should be stayed until the
conclusion of the proceedings dealing with the
offence.
(15) Subsections 136 (1). (2) and (3) of the
Courts of Justice Act (photography at court
hearing) apply with necessary modifications to
the hearing and a person who contravenes sub-
section 136 (1), (2) or (3) of the Couru of
Justice Act, as it is made to apply by this
subsection, is guilty of an offence and on con-
viction is liable to a fine of not more
than S2.000.
(16) If six months have elapsed since the
facts on which a complaint is based first came
to the attention of the chief of police or board,
as the case may be, no notice of hearing shall
be served unless the board (in the case of a
municipal police officer) or the Commissioner
(in the case of a member of the Ontario Pro-
vincial Police) is of the opinion that it was
reasonable, under the circumstances, to delay
serving the notice of hearing.
69. (1) A police officer or complainant
may, within 30 days of receiving notice of the
decision made after a hearing held under sub-
section 63 (8) or 64 (9), appeal the decision to
the Commission by serving on the Commis-
sion a written notice stating the grounds on
which the appeal is based.
(14) Si l'agent de police qui fait l'objet de
l'audience est inculpé d'une inh-action à une
loi du Canada, d'une province ou d'un terri-
toire relativement à la conduite qui faisait
l'objet de la plainte, l'audience se poursuit à
moins que le procureur de la Couronne n'indi-
que au chef de police ou à la commission de
police, selon le cas, qu'il y aurait lieu de la
suspendre jusqu'à la conclusion de l'instance
portant sur l'infraction.
(15) Les paragraphes 136 (1), (2) et (3) de
la Loi sur les tribunaux judiciaires (photogra-
phies à l'audience) s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, à l'audience et qui-
conque contrevient au paragraphe 136 (1),
(2) ou (3) de cette loi, tel qu'il est rendu appli-
cable par l'effet du présent paragraphe, est
coupable d'une infraction et passible, sur dé-
claration de culpabilité, d'une amende d'au
plus 2 000 $.
(16) S'il s'est écoulé six mois depuis que le
chef de police ou la commission de police,
selon le cas, a pris connaissance des faits sur
lesquels se fonde une plainte, aucun avis d'au-
dience n'est signifié à moins que la commis-
sion de police (dans le cas d'un agent de
police municipal) ou le commissaire (dans le
cas d'un membre de la Police provinciale de
l'Ontario) n'estime qu'il était raisonnable,
dans les circonstances, de retarder la significa-
tion de l'avis d'audience.
69. (1) Un agent de police ou un plaignant
peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu un
avis de la décision prise à l'issue d'une au-
dience tenue aux termes du paragraphe 63 (8)
ou 64 (9), interjeter appel de la décision de-
vant la Commission en signifiant à cette der-
nière un avis écrit indiquant les motifs sur
lesquels se fonde l'appel.
Poufsuilede
l'audience
PfKXogrt-
phiesà
l'audience
Délai de
prescription
de six mois,
exception
Appel devant
la Commis-
sion
(2) The Commission shall hold a hearing
upon receiving a notice under subsection (1)
ftoai from ■ police officer.
(2.1) The Commission shall hold a hearing
upon receiving a notice under subsection (1)
fmm a complainant if the appeal is from the
ffudiaf that misconduct or unsatisfactory work
performance was not proved on clear and con-
vincing evidence.
(3) The Commission may hold a hearing, if
h considers it appropriate, upon receiving a
notice under subsection (I) from a complain-
ant with respect to an appeal other than an
appeal dcKribcd m Mibsection (2.1). ^
(4) A hearing held under this section shall
be an appeal on the record, but the Commis-
sion may receive new or additional évidence
MitooMidersjuat
IMCO*4
(2) La Commission tient une audience dès
qu'elle reçoit d'un agent de police l'avis visé
au paragraphe (1).
(2.1) La Commission tient une audience
dès qu'elle reçoit d'un plaignant l'avis visé au
paragraphe (I) s'il s'agit d'un appel portant
sur une conclusion selon laquelle l'inconduitc
ou l'exécution insatisfaisante du travail n'a
pas été prouvée sur la foi de preuves claires et
convaincantes.
(3) La Commission peut tenir une au-
dience, si elle le juge approprié, dès qu'elle
reçoit d'un plaignant l'avis visé au paragra-
phe (I) à l'égard d'un appel autre que celui
visé au paragraphe (2. 1 ). -^
(4) Une atidience tenue aux termes du pré-
sent article constitue un appel entendu d'après
le donier. Toutefois, la Commission peut re-
LaCommii-
sion tient
une audience
sur avis de
l'iienl de
police
La Commis-
uon Ucnl
une audience
Mir avis d'un
plaignant ;
limite
Im Commis-
sion peul
icnif une
audience
Appel
rnlendu
<l «prtsit
40
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec./art. 34
Powers of
Commission
Appeal 10
Divisional
Court
(5) The Commission may confirm, vary or
revoke the decision being appealed or may
substitute its own decision for that of the chief
of police or board, as the case may be.
70. (1) A party to a hearing under section
69 may appeal the Commission's decision to
the Divisional Court within 30 days of receiv-
ing notice of the Commission's decision.
cevoir de nouvelles preuves ou des preuves
additionnelles, selon ce qu'elle juge équitable.
(5) La Commission peut confirmer, modi-
fier ou annuler la décision qui fait l'objet de
l'appel ou peut substituer sa propre décision à
celle du chef de police ou de la commission de
police, selon le cas.
70. (1) Toute partie à une audience prévue
à l'article 69 peut interjeter appel de la déci-
sion de la Commission devant la Cour divi-
sionnaire dans les 30 jours qui suivent la ré-
ception de l'avis de la décision de la
Commission.
Pouvoirs de
la Commis-
sion
Appel devant
la Cour divi-
sionnaire
Grounds for
appeal
(2) An appeal may be made on a question
that is not a question of fact alone, from a
penalty imposed or from any other action
taken, or all of them. -^
Solicitor (3) The Solicitor General is entitled to be
^he^'"*'^ heard, by counsel or otherwise, on the argu-
ment of tfie appeal.
Request for
review of
decision by
Commission
71. (1) If a complainant disagrees with the
decision of a chief of police to deal with his or
her complaint as a complaint about the poli-
cies of or services provided by the police force
or as a complaint about the conduct of a police
officer, the complainant may, within 30 days
of receiving notice under subsection 58 (2),
ask the Commission to review the decision.
(2) L'appel peut porter sur une question qui
n'est pas seulement une question de fait, sur
une peine infligée ou sur toute autre mesure
prise, ou sur tout ce qui précède. 4^
(3) Le solliciteur général a le droit d'être
entendu, notamment par l'entremise d'un avo-
cat, lors de l'audition de l'appel.
7L (1) Si un plaignant n'est pas d'accord
avec la décision d'un chef de police de traiter
sa plainte comme une plainte au sujet des po-
litiques du corps de police ou des services
offerts par celui-ci ou comme une plainte au
sujet de la conduite d'un agent de police, le
plaignant peut, au plus tard 30 jours après
avoir reçu un avis prévu au paragraphe 58 (2),
demander à la Commission d'examiner la
décision.
Motifs
d'appel
Droit du sol-
liciteur géné-
ral d'ttie
entendu
Demande
d'examen
d'une déci-
sion par la
Commission
Same (2) If a complainant has been notified
under subsection 58 (5), 61 (4) or 64 (3) that
his or her complaint will not be dealt with
because it is frivolous or vexatious or made in
bad faith, the complainant may, within 30
days of such notification, ask the Commission
to review the decision.
Same (2.1) If a complainant has been notified
under subsection 58 (5), 61 (4) or 64 (3.1) that
his or her complaint will not be dealt with
because it was made more than six months
after the facts on which it is based occurred,
the complainant may, within 30 days of such
notification, ask the Commission to review the
decision. -^
Same (3) If a complainant has been notified
under subsection 58 (5), 61 (4) or 64 (4) that
his or her complaint will not be dealt with
because he or she was not directly affected by
the policy, service or conduct that is the sub-
ject of the complaint, the complainant may,
within 30 days of such notification, ask the
Commission to review the decision.
Same (4) If a complainant has been notified
under subsection 63 (7) or (13) or 64 (8) or
(13) that his or her complaint is unsubstan-
(2) Si un plaignant a été avisé, aux termes '«'e'"
du paragraphe 58 (5), 61 (4) ou 64 (3), que
sa plainte ne sera pas traitée parce qu'elle est
frivole ou vexatoire ou faite de mauvaise foi,
il peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu
l'avis, demander à la Commission d'examiner
la décision.
(2.1) Si un plaignant a été avisé, aux termes 'dem
du paragraphe 58 (5), 61 (4) ou 64 (3.1),
que sa plainte ne sera pas traitée parce qu'elle
a été déposée plus de six mois après que se
sont produits les faits sur lesquels elle est fon-
dée, il peut, au plus tard 30 jours après avoir
reçu l'avis, demander à la Commission d'exa-
miner la décision. -♦-
(3) Si un plaignant a été avisé, aux termes '«le"'
du paragraphe 58 (5), 61 (4) ou 64 (4), que
sa plainte ne sera pas traitée parce qu'il n'était
pas directement touché par la politique, le ser-
vice ou la conduite qui fait l'objet de la
plainte, il peut, au plus tard 30 jours après
avoir reçu l'avis, demander à la Commission
d'examiner la décision.
(4) Si un plaignant a été avisé, aux termes i<*em
du paragraphe 63 (7) ou (13) ou 64 (8)
ou (13), que sa plainte n'est pas fondée ou
SecVart. 34
SERVICES POLICIERS
Projet 105
41
bated or that the conduct he or she com-
plained of has been detcnnined to be not of a
serious nature, the complainant may, within 30
days of such notification, ask the Commission
to review the decision.
*«n«»«u> (5) The request for a review must be in
•"""« writing.
(6) Upon receiving a request for a review
under this section, the Commission shall
review the decision, taking into account any
material provided by the complainant or the
chief of police, detachment commander or
board, and shall endeavour to complete its
review within 30 days of receiving the
request, but the Commission shall not hold a
hearing into the matter.
(7) Upon completion of the review, the
Commission may confirm the decision or may
direct the chief of police, detachment com-
mander or board to process the complaint as it
specifies or may assign the review or investi-
gation of the complaint or the conduct of a
hearing in respect of the complaint to a police
force other than the police force in respect of
which the complaint is made.
'*
Com of
ptoccn
Noocc
r-ud
(8) If the Commission assigns the review or
investigation of a complaint or the conduct of
a hearing in respect of a complaint to a police
force under subsection (7), the police force in
respect of which the complaint is made shall
pay the costs of the review, investigation or
hearing incurred by the police force lo which
the matter is assigned.
(9) The Commission shall notify the com-
plainant and the chief of police, detachment
commander or board, as the case may be, and
the police officer who is the subject of the
complaint of its decision and the action taken
by it under subsection (7).
(10) If notified by the Commission that the
complaini is to be processed as specified, the
chief of police, detachment commander or
board shall immediately so process the com-
plaini.
(11) The Commission's decision under sub-
aection (7) ii final and binding and there is no
appeal ifaetrfrom.
72. (I) The Commiuion may. on its own
motion and al any stage in the complainu
process, direct a chief of police or board to
process a complaint as it specifies or assign
the review or investigation of a complaint or
the conduct of a hearing in respect of a com-
plaint lo a police force other than the police
foroe ia respect of which the complaint it
éciite
Examen par
la Commis-
sion
Pouvoinde
la Commis-
sion
Frais de trai-
tement de II
plainte
qu'il a été décidé que la conduite faisant l'ob-
jet de sa plainte est sans gravité, il peut, au
plus lard 30 jours après avoir reçu l'avis, de-
mander à la Commission d'examiner la déci-
sion.
(5) La demande d'examen doit être présen- Demande
tée par écrit.
(6) Dés qu'elle reçoit une demande d'exa-
men en vertu du présent article, la Commis-
sion examine la décision, en tenant compte de
toute documentation fournie par le plaignant
ou par le chef de police, le commandant de
détachement ou la commission de police, et
s'efforce de terminer son examen au plus tard
30 jours après avoir reçu la demande. Toute-
fois, elle ne doit pas tenir d'audience sur l'af-
faire.
(7) À l'issue de l'examen, la Commission
peut confirmer la décision ou ordonner au chef
de police, au commandant de détachement ou
à la commission de police de traiter la plainte
de la façon qu'elle précise, ou peut confier
l'examen de la plainte, l'enquête sur la plainte
ou la tenue d'une audience sur la plainte à un
corps de police autre que celui qui fait l'objet
de la plainte.
(8) Si la Commission confie l'examen
d'une plainte, l'enquête sur une plainte ou la
tenue d'une audience sur une plainte à un
corps de police en vertu du paragraphe (7), le
corps de police qui fait l'objet de la plainte
paie les frais de l'examen, de l'enquête ou de
l'audience engagés par le corps de police
chargé de l'affaire.
(9) La Commission avise le plaignant et le
chef de police, le commandant de détache-
ment ou la commission de police, .selon le cas,
ainsi que l'agent de police qui fait l'objet de la
plainte, de sa décision et de la mesure qu'elle
a prise en vertu du paragraphe (7).
(10) Si la Commission l'avise que la
plainte doit être traitée de la façon précisée, le
chef de police, le commandant de détache-
ment ou la commission de police traite immé-
diatement la plainte de cette façon.
(11) La décision que prend la Commission
en vertu du paragraphe (7) est définitive et
non susceptible d'appel.
72. (I ) La Commission peut, de son propre
chef et i toute étape du traitement de la
plainte, ordonner à un chef de police ou à une
commission de police de traiter une plainte de
la façon qu'elle précise, ou confier l'examen
d'une plainte, l'enquête sur une plainte ou la
tenue d'une audience sur une plainte à un
corpi de police autre que celui qui fait l'objet
de la plainte.
Avis
Traite mml
de la plainte
de l« façon
prteisée
Oéciuoa
déftnilive
Trailcmcnl
de la plainte
ordonné par
ta Commis-
Hoa
42
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec./art. 34
Cost of
complaints
process
Misconduct
(2) If the Commission assigns the review or
investigation of a complaint or the conduct of
a hearing in respect of a complaint to a police
force under subsection (1), the police force in
respect of which the complaint is made shall
pay the costs of the review, investigation or
hearing incurred by the police force to which
the matter is assigned.
73. (1) A police officer is guilty of miscon-
duct if he or she,
(a) commits an offence described in a pre-
scribed code of conduct;
(b) contravenes section 46 (political activ-
ity);
(c) engages in an activity that contravenes
subsection 49 (1) (secondary activities)
without the permission of his or her
chief of police or, in the case of a chief
of police, without the permission of the
board, being aware that the activity
may contravene that subsection;
(d) contravenes subsection 55 (5) (resigna-
tion during emergency);
(c) contravenes section 74 (inducing mis-
conduct, withholding services);
(2) Si la Commission confie l'examen Frais de uu-
d'une plainte, l'enquête sur une plainte ou la ''^"j ''''''
tenue d'une audience sur une plainte à un
corps de police en vertu du paragraphe (1), le
corps de police qui fait l'objet de la plainte
paie les frais de l'examen, de l'enquête ou de
l'audience engagés par le corps de police
chargé de l'affaire.
73. (1) Est coupable d' inconduite l'agent inconduiie
de police qui :
a) commet une infraction décrite dans un
code de conduite prescrit;
b) contrevient à l'article 46 (activités po-
litiques);
c) entreprend une activité en contraven-
tion au paragraphe 49 (I) (activités se-
condaires) sans la f)ermission de son
chef de police ou, s'il s'agit d'un chef
de police, sans la permission de la com-
mission de police, tout en sachant que
cette activité peut contrevenir à ce para-
graphe;
d) contrevient au paragraphe 55 (5) (dé-
mission pendant une situation d'ur-
gence);
e) contrevient à l'article 74 (incitation à
l'inconduite, refus d'offrir des ser-
vices);
Off-duty
conduct
Inducing
misconduct
(e.l) contravenes section 117 (trade union
membership); '^
(f) deals with persona! property, other than
money or a firearm, in a manner that is
not consistent with section 132;
(g) deals with money in a manner that is
not consistent with section 133;
(h) deals with a firearm in a manner that is
not consistent with section 134;
(i) contravenes a regulation made under
paragraph 15 (equipment), 16 (use of
force), 17 (standards of dress, police
uniforms), 20 (police pursuits) or
21 (records) of subsection 135(1).
(2) A police officer shall not be found
guilty of misconduct if there is no connection
between the conduct and either the occupa-
tional requirements for a police officer or the
reputation of the police force.
74. (1) No person, including a member of
a police force, shall.
e.l) contrevient à l'article 117 (adhésion à
un syndicat); -Ht-
f) fait quoi que ce soit à l'égard de biens
meubles, à l'exclusion d'argent et d'ar-
mes à feu, d'une manière non conforme
à l'article 132;
g) fait quoi que ce soit à l'égard d'argent
d'une manière non conforme à l'arti-
cle 133;
h) fait quoi que ce soit à l'égard d'une
arme à feu d'une manière non conforme
à l'article 134;
i) contrevient à un règlement pris en
application de la disposition 15 (maté-
riel), 16 (usage de la force), 17 (normes
vestimentaires, uniformes de police),
20 (poursuites policières) ou 21 (dos-
siers) du paragraphe 135 (I).
(2) L'agent de police ne doit pas être décla-
ré coupable d'inconduite s'il n'y a aucun lien
entre la conduite et soit les exigences profes-
sionnelles d'un agent de police, soit la réputa-
tion du corps de police.
74. (1) Aucune personne, y compris
membre d'un corps de police, ne doit :
Conduite en
période de
repos
un Incitation à
l'inconduite
SecVait. 34
SERVICES POUCIERS
Projet 105
43
(a) induce or attempt to induce a member
of a police force to withhold his or her
services; or
(b) induce or attempt to induce a police
officer to commit misconduct.
Wiihix>idin( (2) No member of a police force shall with-
'*'*"* hold his or her services.
otkace (3) A person who contravenes subsection
(1) or (2) is guilty of an offence and on con-
viction is liable to a fine of not more than
$2,000 or to imprisonment for a term of not
more than one year, or to both.
(4) No prosecution shall be instituted under
this section without the consent of the Solic-
itor General.
a) inciter ou tenter d'inciter un membre
d'un corps de police à refuser ses ser-
vices;
b) inciter ou tenter d'inciter un agent de
police à commettre un acte d'incon-
duite.
(2) Aucun membre d'un corps de police ne Relus doffnr
doit refuser ses services.
(3) Est coupable d'une infraction et passi-
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 2 000 S et d'une peine
d'emprisonnement d'au plus un an, ou d'une
seule de ces peines, quiconque contrevient au
paragraphe ( 1 ) ou (2).
(4) Aucune poursuite ne doit être intentée
en vertu du présent article sans le consente-
ment du solliciteur général.
des services
Infraction
Consenie-
menidu
solliciteur
généni
DdegMK»
ofdMTt
powcniMd
4
Officcf Atm
rfonc
Nodoc
76. (I) A chief of police may authorize a
police officer or a former police officer of the
rank of inspector or higher to conduct a hear-
ing under subsection 63 (8) or to act under
subsection 63 ( 1 2) or (16).
(2) A chief of police may authorize any
member of any police force to exercise a
power or perform a duty of the chief of police
under this Part, other than those described in
subsection (I).
(3) If a chief of police authorizes a police
officer from another police force, of the rank
of inspector or higher, to conduct a hearing
under subsection 63 (8), that police officer
may do so only with the approval of his or her
chief of police.
77. (1) Where a notice is required to be
given to or served on a person, board or the
Commission under this Part, it may be served
personally, by regular letter mail, by elec-
ironic transmission, by telephone tran.smission
of a facsimile, or by some other method that
allows proof of receipt.
(2) Service by regular letter mail shall be
deemed to be received by the person, board or
Commission on the fifth day after it is mailed
unless the person, board or Commission esub-
lishes thai Ibe person, board or Commi^ion
did not, acting in good faith, through absence,
accident, illness or other cause beyond the
person's, board's or Commission's control,
receive the notice on that day.
(3) Service by electronic transmission or by
lelcpheac iransmiuion of a facsimile shall be
deemed to be received by the person, boafd or
Commission on the day after it is seat or, if
76. ( I ) Un chef de police peut autoriser un
agent de police ou un ancien agent de police
qui a le grade d'inspecteur ou un grade supé-
rieur à diriger une audience aux termes du
paragraphe 63 (8) ou à agir en vertu du para-
graphe 63 (12) ou (16).
(2) Un chef de police peut autoriser tout
membre d'un corps de police à exercer un
pouvoir ou une fonction que lui attribue la
présente partie, à l'exclusion des pouvoirs et
fonctions énoncés au paragraphe ( 1 ).
(3) Si un chef de police autorise un agent
de police d'un autre corps de police, qui a le
grade d'inspecteur ou un grade supérieur, à
diriger une audience aux termes du paragra-
phe 63 (8), cet agent de police ne peut le
faire qu'avec l'approbation de son chef de
police.
77. (1) Si un avis doit être donné ou signi-
fié à une personne, à une commission de
police ou à la Commission aux termes de la
présente partie, il peut être signifié à personne,
par poste-lettres ordinaire, par transmission
électronique, par télécopie ou par un autre
moyen qui permet d'obtenir un accusé de ré-
ception.
(2) L'avis signifié par poste-lettres ordi-
naire est réputé reçu par la personne, la com-
mission de police ou la Commission le cin-
quième jour suivant le jour de sa mise à la
poste, à moins que la personne, la commission
de police ou la Commission ne démontre
qu'agissant de bonne foi. elle n'a pas reçu
l'avis ce jour-là pour cause d'absence, d'acci-
dent ou de maladie ou pour un autre motif
indépendant de sa volonté.
(3) L'avis signifié par transmission électro-
nique ou par télécopie est réputé reçu par la
personne, la commission de police ou la Com-
mission le lendemain de l'envoi ou, si ce jour
Délégation
des pouvoirs
et fonctions
du chef de
police
Idem
Agent de
police d'un
autre corps
de police
Avii
Avis réputé
reçu
Idem
44
Bill lOS
POLICE SERVICES
Sec./art. 34
Ombudsman
Act not 10
apply
Transition,
disciplinary
proceedings
Transition,
complaints
Parties may
elect to pro-
ceed under
new Part V
Proceed
under new
Part V from
January 1,
1998
that day is a Saturday or holiday, on the next
day that is not a Saturday or holiday, unless
the person, board or Commission establishes
that the person, board or Commission did not,
acting in good faith, through absence, acci-
dent, illness or other cause beyond the per-
son's, board's or Commission's control,
receive the notice on that day.
78. The Ombudsman Act does not apply to
anything done under this Part.
79. (1) Disciplinary proceedings com-
menced before the coming into force of this
section under Part V of the Act, as it then
read, may continue to be dealt with in accord-
ance with Part V, as it read immediately
before the coming into force of this section,
until January 1, 1998.
(2) Public complaints made before the
coming into force of this section under Part VI
of the Act, as it then read, may continue to be
dealt with in accordance with Part VI, as it
read immediately before its repeal, until Janu-
ary 1. 1998.
(3) If the parties to a disciplinary proceed-
ing or public complaint described in subsec-
tion (1) or (2) agree, they may, before January
1, 1998, deal with the outstanding disciplinary
proceeding or public complaint under Part V.
(4) As of January 1, 1998, all outstanding
disciplinary matters that commenced before
the coming into force of this section and all
proceedings with respect to public complaints
that were made before the coming into force
of this section shall be taken up and continued
under Part V so far as consistently may be.
tombe un samedi ou un jour férié, le premier
jour qui suit et qui n'est ni un samedi ni un
jour férié, à moins que la personne, la com-
mission de police ou la Commission ne dé-
montre qu'agissant de bonne foi, elle n'a pas
reçu l'avis ce jour-là pour cause d'absence,
d'accident ou de maladie ou pour un autre
motif indépendant de sa volonté.
78. La Loi sur {'ombudsman ne s'applique
à aucun acte accompli aux termes de la pré-
sente partie.
79. (1) Les procédures disciplinaires enga-
gées avant l'entrée en vigueur du présent arti-
cle en vertu de la partie V de la Loi, telle
qu'elle existait à ce moment-là, peuvent se
poursuivre conformément à la partie V, telle
qu'elle existait immédiatement avant l'entrée
en vigueur du présent article, jusqu'au I" jan-
vier 1998.
(2) Les plaintes du public déposées avant
l'entrée en vigueur du présent article en vertu
de la partie VI de la Loi, telle qu'elle existait
à ce moment-là, peuvent continuer d'être trai-
tées conformément à la partie VI, telle qu'elle
existait immédiatement avant son abrogation,
jusqu'au I" janvier 1998.
(3) Si les parties à une procédure discipli-
naire ou à une plainte du public visée au para-
graphe (1) ou (2) en conviennent, elles peu-
vent, avant le 1" janvier 1998, traiter la
procédure disciplinaire ou la plainte du public
qui est pendante conformément à la partie V.
(4) À compter du l" janvier 1998, toutes
les questions disciplinaires pendantes qui ont
pris naissance avant l'entrée en vigueur du
présent article et toutes les procédures rela-
tives aux plaintes du public qui ont été dépo-
sées avant l'entrée en vigueur du présent arti-
cle sont reprises et poursuivies conformément
à la partie V dans la mesure où il y a compati-
bilité.
Non-applica-
tion de la Loi
sur I 'om-
budsman
Disposition
transitoire :
procédures
disciplinaires
Disposition
transitoire :
plaintes
Poursuite des
procédures
selon la
nouvelle
partie V au
choix des
parties
Poursuite des
procédures
selon la
nouvelle
partie V à
compter du
1" janvier
1998
Saving
Same
(S) Despite subsection (4), a hearing that
commenced but is not concluded before Janu-
ary 1, 1998 under Part V or VI of the Act, as it
read immediately before its repeal by section
34 of the Police Services Amendment Act,
1997, may proceed to its conclusion after Jan-
uary 1, 1998 and Part V or VI of the Act, as
the case may be, as it read immediately before
its repeal, continues to apply to the hearing
and to the powers of the chief of police, board.
Commission or board of inquiry at the conclu-
sion of the hearing. -1^
(6) Despite subsection (4), an appeal made
before January 1, 1998 to Divisional Court
under section 98 of the Act, as it read immedi-
(5) Malgré le paragraphe (4), toute au- Exception
dience qui a commencé mais n'est pas termi-
née avant le l*"^ janvier 1998 aux termes de la
partie V ou VI de la Loi, telle qu'elle existait
immédiatement avant son abrogation par l'ar-
ticle 34 de la Loi de 1997 modifiant la Loi sur
les services policiers, peut se poursuivre
jusqu'à sa conclusion au-delà du I" jan-
vier 1998 et la partie V ou VI de la Loi, selon
le cas, telle qu'elle existait immédiatement
avant son abrogation, continue de s'appliquer
à l'audience et aux pouvoirs qu'a le chef de
police, la commission de police, la Commis-
sion ou la commission d'enquête à la conclu-
sion de l'audience. ■^
(6) Malgré le paragraphe (4), tout appel in- idem
terjeté avant le 1" janvier 1998 devant la
Cour divisionnaire en vertu de l'article 98 de
SccVart. 34
SERVICES POLICIERS
Projet 105
45
ately before its repeal, may proceed to its con-
clusion after January 1, 1998 as if section 98
of the Act had not been repealed.
35. Section 126 of the Act is repealed and
the foUowing substituted:
Reancboo 126. Agreements and awards made under
this Part do not affect the working conditions
of the members of the police force in so far as
those working conditions are determined by
sections 42 to 49, subsection 50 (3). Part V
(except as provided in subsection 63 (18)) and
Part VII of this Act and by the regulations.
36. Paragraph 1 of subsection 131 (2) of the
Act is amended by striking out "Municipal
PoUcc Authorities" in the third line and substi-
tuting "Ontario Association of Police Services
Boards".
37. I^ragraph 2 of subsection 132 (4) of the
Act is amended by adding "or by public ten-
der" at the end.
38. Paragraph 4 of subsection 134 (8) of the
Act is amended by striking out "the Commis-
iioo" in the third line and substituting "the
SoUdtor General".
39. (1) Subsection 135 (1) of the Act, as
uncndcd by the Statute* of OnUrio, 199S,
chapter 4, section 4, is further amended by
adding the following paragraph:
I.I establishing and governing standards
concerning the adequacy and effective-
ness of police services, including pre-
scribing methods for monitoring and
evaluating the adequacy and effective-
ness of police services against such
standards.
(2) SabaecUon 135 (1) of the Act, m
untmârà by ttic Statutes of Ontario, 1995,
diapter 4, ■ccIImi 4, ia further amended by
; the foHowing paragraphs:
la Loi, tel qu'il existait immédiatement avant
son abrogation, peut se poursuivre jusqu'à sa
conclusion au-delà du 1" janvier 1998 com-
me si l'article 98 n'avait pas été abrogé.
35. L'article 126 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
126. Les conventions conclues et les sen-
tences arbitrales rendues aux termes de la pré-
sente partie n'ont pas d'incidence sur les con-
ditions de travail des membres du corps de
police dans la mesure où ces conditions sont
fixées par les articles 42 à 49, par le paragra-
phe 50 (3), par la partie V (à l'exclusion de
ce qui est prévu au paragraphe 63 (18)) ou
par la partie VII de la présente loi ou par les
règlements.
36. La disposition 1 du paragraphe 131 (2)
de la Loi est modifiée par substitution de
«l'Association ontarienne des commissions de
services poliders» à «l'association connue
sous le nom de Municipal Police Authorities»
aux deuxième, troisième et quatrième lignes.
37. La disposition 2 du paragraphe 132 (4)
de la Loi est modifiée par adjonction de «ou
par appel d'offres public».
38. La disposition 4 du paragraphe 134 (8)
de la Loi est modifiée par substitution de «du
solliciteur général» à «de la Commission» aux
deuxième et troisième lignes.
39. (1) Lt paragraphe 135 (1) de la Loi, tel
qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 4
des I/Ob de l'Ontario de 1995, est modifié de
nouveau par adjonction de la disposition sui-
vante :
l.l établir des normes concernant le carac-
tère convenable et l'efficacité des ser-
vices policiers et régir ces normes, y
compris prescrire les méthodes à utili-
ser pour surveiller et évaluer le carac-
tère convenable et l'efficacité des ser-
vices policiers en fonction de ces
normes.
(2) l.e paragraphe 135 (1) de la I>oi, tel
qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 4
dea i.ois de l'OnUrio de 1995, est modifié en
outre par adjonction des disposition! sui-
vantes :
Restncdoo
6.2 governing the selection and appoint-
ment of members of boards;
6.3 prescribing courtes of training for
member* of boards and prescribing
standards in that connection;
6.4 prescribing a code of conduct for mem-
Dcn of bomls;
6.2 régir la sélection et la nomination des
membres des commissions de police;
6.3 prescrire des cours de formation pour
les membres des commissions de police
ainsi que les normes à cet égard;
6.4 prescrire un code de conduite pour les
membres des commissions de police;
46
Bill lOS
POLICE SERVICES
Sec./art. 39 (2)
10. prescribing the method for determining
the amounts owed by municipalities for
police services provided by the Ontario
Provincial Police under section 5.1, pre-
scribing the time when and manner in
which the payments are to be made,
(and, for such purposes, classifying
municipalities and prescribing different
methods, different times or different
manners for different classes of munici-
palities), prescribing the interest, or the
method of determining the interest,
owed on late payments and governing
payment credits and refunds for over-
payments;
11. requiring territories without municipal
organization to pay for police services
provided by the Ontario Provincial
Police, prescribing the method for
determining the amounts owed by such
territories, prescribing the time when
and manner in which the payments are
to be made, (and, for such purposes,
classifying territories and prescribing
different methods, different times or
different manners for different classes
of territories), prescribing the method of
collecting such payments, including
collection under the Provincial Land
Tax Act, and, if the method of collection
is not under the Provincial Land Tax
Act, prescribing the interest, or the
method of determining the interest,
owed on late payments and governing
payment credits and refunds for over-
payments;
10. prescrire la méthode de calcul des mon-
tants dus par les municipalités pour les
services policiers offerts par la Police
provinciale de l'Ontario aux termes de
l'article 5.1, prescrire les délais et les
modalités de paiement de ces montants
(et, à ces fms, classer les municipalités
et prescrire des méthodes différentes,
des délais différents ou des modalités
différentes pour différentes catégories
de municipalités), prescrire les intérêts,
ou la méthode de calcul de ceux-ci, exi-
gibles en cas de paiements en retard, et
régir les crédits de paiement et les rem-
boursements accordés pour les paie-
ments excédentaires;
11. exiger que les territoires non érigés en
municipalité paient le coût des services
policiers offerts par la Police provin-
ciale de l'Ontario, prescrire la méthode
de calcul des montants dus par ces terri-
toires, prescrire les délais et les modali-
tés de paiement de ces montants (et, à
ces fms, classer les territoires et pres-
crire des méthodes différentes, des dé-
lais différents ou des modalités diffé-
rentes pour différentes catégories de
territoires), prescrire les modalités de
perception de ces montants, y compris
la perception prévue par la Loi sur l'im-
pôt foncier provincial, et, si les modali-
tés de perception ne sont pas prévues
aux termes de la Loi sur l'impôt foncier
provincial, prescrire les intérêts, ou la
méthode de calcul de ceux-ci, exigibles
en cas de paiements en retard, et régir
les crédits de paiement et les rembour-
sements accordés pour les paiements
excédentaires;
14.1 providing for the granting of service
badges to members of the Ontario Pro-
vincial Police or any class thereof and
for the payment of allowances to those
members who are granted service
badges.
(3) Paragraph 21 of subsection 135 (1) of the
Act is amended by inserting "and boards"
after "forces" in the third line.
(4) Paragraph 23 of subsection 135 (1) of the
Act is amended by striking out "section 56" at
the end and substituting "section 73".
(5) Subsection 135 (1) of the Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1995,
chapter 4, section 4, is further amended by
adding the following paragraph:
14.1 prévoir la remise d'insignes pour an-
cienneté et états de service aux mem-
bres de la Police provinciale de l'Onta-
rio ou à toute catégorie de ceux-ci et le
versement de primes aux membres à qui
sont décernés ces insignes.
(3) La disposition 21 du paragraphe 135 (1)
de la Loi est modifiée par insertion de «, les
commissions de police» après «corps de
police» à la deuxième ligne.
(4) La disposition 23 du paragraphe 135 (1)
de la Loi est modifiée par substitution de
«l'article 73» à «l'article 56» à la fin.
(5) Le paragraphe 135 (1) de la Loi, tel
qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 4
des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié en
outre par adjonction de la disposition sui-
vante :
Sec7art. 39 (5)
SERVICES POLICIERS
Projet 105
47
23.1 defining "frivolous or vexatious" and
"made in bad faith" for the purposes of
clause 22 (1) (e.l) and subsections 58
(3). 61 (2) and 64 (3). ^
23.1 définir tes expressions «frivole ou vexa-
toire» et «faite de mauvaise foi» pour
l'application de l'alinéa 22 (1) e.l)
et des paragraphes 58 (3), 61 (2) et
64 (3). ^
CoavejrMcc
oit
(6) Paragraphs 24, 25 and 26 of subsection
135 (1) of the Act are repealed and the follow-
ing substituted:
24. providing for the payment of fees and
expenses to witnesses at hearings con-
ducted under Part V;
25. prescribing procedures for the investi-
gation of complaints under Part V.
40. Subsection 137 (1) of the Act is
amended by striking out "a municipality" in
the second line and substituting "one or more
municipalities".
AME^a>MENTS To Other Acts
41. Part VIII of the District Municipality of
Muskoka Act is repealed.
42. Section 204 of the Municipal Act b
repealed and the following substituted:
204. Where the attendance of a prisoner in
a correctional institution is required at a hear-
ing or proceeding, the municipality that was
responsible for delivering the prisoner to the
correctional institution is responsible for con-
veying the prisoner from the correctional insti-
tution to the place of the hearing or proceed-
ing and for the prisoner's return.
43. Section 2 of the Private Investigator! and
Security Guards Act is amended by adding the
following subsections:
(2) Despite clause (1) (d). this Act applies
to a person, other than a person employed by
the Crown, who is appointed as a provincial
bailiff under section 19 of the Ministry of Cor-
rectional Strvices Act.
(3) Despite clause (I) (d). this Act, except
MCtion 30. applies to a person who is not a
member of a police force and who is
appotMed w • special constable under section
53 of the PoUce Services Act. but only when
the special constable is carrying out the func-
tions specified in subsection 53 (5) of the
Police Services Act.
(6) Les dispositions 24, 25 et 26 du paragra-
phe 135 (1) de la Loi sont abrogées et rempla-
cées par ce qui suit :
24.
prévoir le versement d'indemnités aux
témoins qui comparaissent aux au-
diences tenues aux termes de la par-
tie V, ainsi que le remboursement de
leurs dépenses;
25.
40.
Its (3), (4) and (5) or the
Meniottal Munleipatltitt Act art repealed.
prescrire la procédure à suivre pour en-
quêter sur les plaintes aux termes de la
partie V.
Le paragraphe 137 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «une ou plusieurs
municipalités» à «une municipalité» aux
deuxième et troisième lignes.
MODinCATIONS APPORTÉES À D'AUTRES LOIS
41. La partie VIII de la Loi sur la munici-
palité de district de Muskoka est abrogée.
42. L'article 204 de la />o/' sur les municipa-
lités est abrogé et remplacé par ce qui suit :
204. Si la présence d'un prisonnier détenu
dans un établissement correctionnel est re-
quise lors d'une audience ou d'une instance, la
municipalité qui était responsable de la remise
du prisonnier à l'établissement correctionnel
est responsable du transfert de ce prisonnier de
l'établissement correctionnel au lieu où se
tient l'audience ou l'instance et de son retour
dans cet établissement.
43. L'article 2 de la Loi sur les enquêteurs
privés et les gardiens est modifié par adjonc-
tion des paragraphes suivants :
(2) Malgré l'alinéa (1) d), la présente loi
s'applique à quiconque, à l'exclusion d'une
personne employée par la Couronne, est nom-
mé huissier provincial en vertu de l'article 19
de la Loi sur le ministère des Services corne-
tionnels.
(3) Malgré l'alinéa (I) d). la présente loi, idem
i l'exclusion de l'article 30, s'applique à qui-
conque n'est pas membre d'un corps de police
et est nommé agent spécial en vertu de l'arti-
cle 53 de la Loi sur les services policiers,
mais seulement lorsque l'agent spécial exerce
les fonctions précisées au paragraphe 53 (5)
de la Loi sur les services policiers.
44. hm pvagraphcs 103 (3), (4) et (5) de
la LM imr U§ municipalités régionales innt
Transfen de
pnsonnien
Idem
48
Bill lOS
POLICE SERVICES
Sec/art. 45
Commencement and Short Title
Commence- 45. This Act comes into force on a day to be
"*"' named by proclamation of the Lieutenant
Governor.
Short title 46. The short title of this Act is the Police
Services Amendment Act, 1997.
Entrée en vigueur et titre abrégé
45. La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en
que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- ^'k"""'
mation.
46. Le titre abrégé de la présente loi est Loi T"r< abrégé
de 1997 modifiant la Loi sur les services poli-
ciers.
■S'-
1st session. 36to LEGISLATURE. ONTARIO
45 ELIZABETH II. 1997
1" SESSION. 36« LÉGISLATURE. ONTARIO
45 ELIZABETH II. 1997
Bill 105
Projet de loi 105
(Chapters
Statutes of Ontario, 1997)
(Chapitre 8
Lob de l'Ontario de 1997)
f
An Act to renew the partnership
between the province, municipalities
and the police and to enhance
community safety
Loi visant à renouveler le partenariat
entre la province, les municipalités et
la police et visant à accroître la
sécurité de la collectivité
The Hon. R. Runciman
Solicitor General
and Minister of CorrccUonal Services
L*honorable R. Runciman
Solliciteur générai et ministre des Services
correctionnels
1st Reading
2nd Reading
3fd Reading
Royal Assent
January 14, 1997
February 24. 1997
June 9. 1997
June 26. 1997
!•* lecture
14 Janvier 1997
2* lecture
24 février 1997
3« lecture
9 juin 1997
Sanction royale
26 juin 1997
Printed by the Legislative Assembly
of Ontario
Imprimé par l'Assemblée législative
de l'Ontario
©@
Bill 105
1997 Projet de loi 105
1997
An Act to renew the partnership
between the province, municipalities
and the police and to enhance
community safety
Loi visant à renouveler le partenariat
entre la province, les municipalités et
la police et visant à accroître la
sécurité de la collectivité
Her Majesty, by and with the advice and
consent of the Legislative Assembly of the
Province of Ontario, enacts as follows:
AMENDME3>rrS It) THE
Police Services Act
1. (1) The definition of 'iioard" in section 2
of the Police Servicei Act is amended by
striking out "except in Part VI" in the Tirst
Une
(2) The definition of "Commissioner" in
section 2 of the Act is amended by striking out
"except in Part VI" in the first line.
(3) The definition of "police officer" in
section 2 of the Act is amended by striking «tut
"a by-law enforcement officer" in the fourth
line and substituting "a municipal law enforce-
ment ollker".
(4) Section 2 of the Act is amended by
adding the following definition:
"Solicitor General" means the S<ilicitor Gen-
eral and Minister of Correctional .Services
or such other member of the Executive
Council as may be designated by the Lieu-
tenant Governor in Council, ("solliciteur
gtnéni")
2. (l)Siihwction 3(1) of the Art is amended
by •triUag oat "except Part Vr in the fir«t
(2) Oiyii 3 (2) (g) of the Act is amended by
paHcing adviaoi^
failiwflnlliac
O)
3 (2) (i) of the Act b
]|y poUdni advlaof7
after Ikoards" in the first
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement
de l'Assemblée législative de la province de
l'Ontario, édicté :
MODinCATIONS APPORTÉES À LA
Loi sur les services policiers
1. (1) Im définition de «commission de
police» à l'article 2 de la Loi sur les services
policiers est modifiée par suppression de «Sauf
dans la partie VI, une» aux première et
deuxième lignes.
(2) La définition de «commissaire» à l'arti-
cle 2 de la Loi est modifiée par suppression de
«Sauf dans la partie VI,» à la première ligne.
(3) 1^ définition de «agent de police» à l'ar-
ticle 2 de la Loi est modifiée par substitution
de «d'un agent municipal d'exécution de la
loi» i «d'un agent d'exécution des règlements
municipaux» aux quatrième et cinquième li-
gnes.
(4) L'article 2 de la l^i est modifié par ad-
jonction de la définition suivante :
«solliciteur général» Ijc solliciteur général et
ministre des Services correctionnels ou tout
autre membre du Conseil exécutif que dési-
gne le lieutenant-gouverneur en conseil.
(«Solicitor General»)
2. (1) I^ paragraphe 3 (I) de la l^i est
modifié par supprcs.sion de «, à l'exclusion de
la partie VI,» aux première cl deuxième li-
gnes.
(2) L'alinéa 3 (2) g) de la I^ est modifié
par insertion de «les comités consultatifs com-
munautaires des questions de police,» après
«commissions de police,» aux première et
deuxième lignes.
(3) L'alinéa 3 (2) i) de la Loi est modifie
par insertion de «, aux comités consultatifs
communautaires des questions d* poUcc»
après «commiiMona de police» à la prâmière
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec/art. 3
Police
services in
municipal-
ities
Core police
services
Infrastructure
for police
services
Application
of subsection
(I)
Exception,
Oxford
County
Same
Methods of
providing
municipal
police
services
3. Section 4 of the Act, as amended by the
Statutes of Ontario, 1994, chapter 1, section
25, is repealed and the following substituted:
4. (1) Every municipality to which this
subsection applies shall provide adequate and
effective police services in accordance with its
needs.
(2) Adequate and effective police services
must include, at a minimum, all of the follow-
ing police services:
1 . Crime prevention.
2. Law enforcement.
3. Assistance to victims of crime.
4. Public order maintenance.
5. Emergency response.
(3) In providing adequate and effective
police services, a municipality shall be
responsible for providing all the infrastructure
and administration necessary for providing
such services, including vehicles, boats,
equipment, communication devices, buildings
and supplies.
(4) Subsection (1) applies to,
(a) cities, towns, villages and townships
(other than area municipalities within
district, regional or metropolitan
municipalities); and
(b) district municipalities, regional munici-
palities and metropolitan municipal-
ities.
(5) Subsection (1) does not apply to the
County of Oxford but does apply to its area
municipalities.
(6) Despite subsection (5) and sections 72,
73 and 74 of the County of Oxford Act, the
councils of the County of Oxford and of all
the area municipalities within the County of
Oxford may agree to have subsection (1)
apply to the County of Oxford and not to the
area municipalities but, having made such
agreement, the councils cannot thereafter
revoke it.
4. Section 5 of the Act is repealed and the
following substituted:
5. A municipality's responsibility to pro-
vide police services shall be discharged in one
of the following ways:
1. The council may establish a police
force, the members of which shall be
3. L'article 4 de la Loi, tel qu'il est modifié
par l'article 25 du chapitre 1 des Lois de
l'Ontario de 1994, est abrogé et remplacé par
ce qui suit :
4. (I) Chaque municipalité à laquelle s'ap- Services
plique le présent paragraphe offre des services 5^'"|^
policiers convenables et efficaces qui sont municipalités
adaptés à ses besoins.
(2) Des services policiers convenables et Services
efficaces doivent comprendre, au minimum, H'cersde
,, ■ , , . '^ . ba.se
1 ensemble des services suivants :
1 . La lutte contre la criminalité.
2. L'exécution de la loi.
3. L'aide aux victimes d'actes criminels.
4. Le maintien de l'ordre public.
5. L'intervention dans les situations d'ur-
gence.
(3) Lorsqu'elle offre des services policiers infrastructure
convenables et efficaces, une municipalité est ''^J'*"'"^
chargée de fournir l'infrastructure et les ser-
vices administratifs nécessaires à la prestation
de ces services, notamment des véhicules, des
bateaux, du matériel, des dispositifs de com-
munication, des immeubles et des fournitures.
(4) Le paragraphe (I) s'applique : Champ d'ap-
plication du
a) aux cités, villes, villages et cantons (à P" <"
l'exclusion des municipalités de secteur
situées dans des municipalités de dis-
trict, des municipalités régionales ou
des municipalités de communauté ur-
baine);
b) aux municipalités de district, aux muni-
cipalités régionales et aux municipalités
de communauté urbaine.
(5) Le paragraphe (I) ne s'applique pas au
comté d'Oxford; il s'applique cependant à ses
municipalités de secteur
(6) Malgré le paragraphe (5) et les arti-
cles 72, 73 et 74 de la Loi sur le comté d'Ox-
ford, les conseils du comté d'Oxford et de
toutes ses municipalités de secteur peuvent
convenir, par voie d'entente, que le paragra-
phe (1) s'applique au comté d'Oxford mais
non à ses municipalités de secteur Toutefois,
s'ils ont conclu une telle entente, les conseils
ne peuvent pas la révoquer par la suite.
4. L'article 5 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
5. La municipalité s'acquitte de l'obliga-
tion qu'elle a d'offrir des services policiers
selon un des modes suivants :
I. Le conseil peut constituer un corps de
police dont les membres sont nommés
Exception :
comté
d'Oxford
Idem
Modes de
prestation
des services
policiers mu-
nicipaux
SecVart. 4
SERVICES POLICIERS
Projet 105
^jme
appointed by the board under clause 31
(»(a).
2. The council may enter into an agree-
ment under section 33 with one or more
other councils to constitute a joint
board and the joint board may appoint
the members of a police force under
clause 3! (I) (a).
3. The council may enter into an agree-
ment under section 6 with one or more
other councils to amalgamate their
police forces.
4. The council may enter into an agree-
ment under section 6. 1 with the council
of another municipality to have its
police services provided by the board of
the other municipality, on the condi-
tions set out in the agreement, if the
municipality that is to receive the
police services is contiguous to the
municipality that is to provide the
police services or is contiguous to any
other municipality that receives police
services from the same municipality.
5. The council may enter into an agree-
ment under section 10, alone or jointly
with one or more other councils, to
have police services provided by the
Ontario Provincial Police.
6. With the Commission's approval, the
council may adopt a different method of
providing police services.
5. The Act is amended by adding the
followinf; section:
5.1 (1) If a municipality does not provide
police services by one of the ways set out in
section S, the Ontario Provincial Police shall
provide police services to the municipality.
(2) A municipality that is provided police
services by the Ontario Provincial Police
under subsection ( I ) shall pay the Minister of
Finance for the services, in the amount and the
manner provided by the regulations.
(3) The amount owed by a municipality for
the police services provided by the Ontario
Provincial Police, if not collected by other
means, may be deducted from any grant pay-
able to the municipality out of provincial
funds or may be recovered by a court action,
with cofU. as a debt due to Her Majesty.
(4) One or more municipalities served by
the same Ontario Provincial Police detach-
ment thai provides police services under this
par la commission de police aux termes
de l'alinéa 31 (I) a).
2. Le conseil peut conclure une entente en
vertu de l'article 33 avec un ou plu-
sieurs autres conseils afin de constituer
une commission de police mixte et
celle-ci peut nommer les membres d'un
corps de police en vertu de l'ali-
néa 31 (I) a).
3. Le conseil peut conclure une entente en
vertu de l'article 6 avec un ou plusieurs
autres conseils en vue de fusionner
leurs corps de police.
4. Le conseil peut, en vertu de l'arti-
cle 6.1, conclure avec le conseil d'une
autre municipalité une entente en vue
de la prestation de ses services policiers
par la commission de police de l'autre
municipalité, aux conditions énoncées
dans l'entente, si la municipalité qui
doit bénéficier des services policiers est
contiguë à celle qui doit les offrir ou à
toute autre municipalité à laquelle la
même municipalité offre des services
policiers.
5. Le conseil peut conclure une entente en
vertu de l'article 10, seul ou conjointe-
ment avec un ou plusieurs autres con-
seils, en vue de la prestation de services
policiers par la Police provinciale de
l'Ontario.
6. Avec l'approbation de la Commission,
le conseil peut adopter un mode diffé-
rent de prestation des services policiers.
5. La IaA est modinée par adjonction de
l'article suivant :
5.1 (I) Si une municipalité n'offre pas de
services policiers selon un des modes énoncés
à l'article 5. la Police provinciale de l'Ontario
offre ces services à la municipalité.
(2) La municipalité à laquelle la Police pro-
vinciale de l'Ontario offre des services poli-
ciers aux termes du paragraphe (I) paie le
coût des services au ministre des Finances,
selon le monunt et les modalités que pré-
voient les règlements.
(3) Le montant d'argent que doit une muni-
cipalité pour les services policiers offerts par
la Police provinciale de l'Ontario peut, s'il n'a
pas été peryu par un autre moyen, être déduit
des subventions payables à la municipalité sur
les fonds de la province ou être recouvré par
voie d'action, avec les frais, au même titre
qu'une créance de Sa Majesté.
(4) Une ou plusieunt municipalités que sert
le même déiachcmcni ilc la Police provinciale
de l'Ontario qui offre des services policiers
aux termes du préscni article peuvent consti-
Cês où II
municipalité
n'offre pa.<i
de serviceii
policien
5îcrvice» de
la Police
provinciale
payés par la
municipalité
Idem
CiMnilé coo-
Milialif corn-
munauiaiir
de» «jucMiont
dcpotic«
Bill lOS
POLICE SERVICES
Sec. /art. 5
Compasiiion
Functions
Term of
office
Same, and
reappoint-
ment
Protection
from liability
Municipal
agreements
for providing
police
section may establish a community policing
advisory committee.
(5) If a community policing advisory com-
mittee is established, it shall be composed of
one delegate for each municipality that is
served by the same Ontario Provincial Police
detachment and that chooses to send a dele-
gate.
(6) A community policing advisory com-
mittee shall advise the detachment com-
mander of the Ontario Provincial Police
detachment assigned to the municipality or
municipalities, or his or her designate, with
respect to objectives and priorities for police
services in the municipality or municipal-
ities.
(7) The term of office for a delegate to a
community policing advisory committee shall
be as set out by the council in his or her
appointment, but shall not exceed the term of
office of the council that appointed the dele-
gate.
(8) A delegate to a community policing
advisory committee may continue to sit after
the expiry of the term of office of the council
that appointed him or her until the appoint-
ment of his or her successor, and is eligible for
reappointment.
(9) No action or other proceeding for dam-
ages shall be instituted against a community
policing advisory committee or a delegate to a
community policing advisory committee for
any act done in good faith in the execution or
intended execution of a duty or for any alleged
neglect or default in the execution in good
faith of a duty.
6. (1) Subsection 6 (1) of the Act is amended
by inserting "the councils oF' after "Act" in
the first line.
(2) Clause 6 (2) (a) of the Act is repealed
and the following substituted:
(a) the establishment and, subject to sec-
tion 33, the composition of a joint
board for the amalgamated police force.
(3) Clause 6 (2) (c) of the Act is amended by
striking out "amalgamated" in the Hrst line
and substituting "joint".
(4) Subsection 6 (4) of the Act is amended by
inserting "joint" after "a" in the first line.
7. The Act is amended by adding the fol-
lowing section:
6.1(1) The councils of two municipalities
may enter into an agreement for the provision
Durée du
mandai
Idem : renou-
vellemenl du
mandat
tuer un comité consultatif communautaire des
questions de police.
(5) Si un comité consultatif communautaire Composition
des questions de police est constitué, il se
compose d'un délégué pour chaque municipa-
lité que sert le même détachement de la Police
provinciale de l'Ontario et qui choisit d'y en-
voyer un délégué.
(6) Le comité consultatif communautaire Fonctions
des questions de police conseille le comman-
dant de détachement du détachement de la
Police provinciale de l'Ontario affecté à la
municipalité ou aux municipalités, ou la per-
sonne désignée par ce dernier, à l'égard des
objectifs et priorités concernant les services
policiers offerts dans la ou les municipalités.
(7) La durée du mandat d'un délégué au
comité consultatif communautaire des ques-
tions de police est indiquée par le conseil dans
l'acte de nomination du délégué, mais ne doit
pas dépasser la durée du mandat du conseil
qui a nommé le délégué.
(8) Tout délégué au comité consultatif com-
munautaire des questions de police peut conti-
nuer de siéger après l'expiration du mandat du
conseil qui l'a nommé jusqu'à la nomination
de son successeur, et son mandat est renouve-
lable.
(9) Sont irrecevables les actions ou autres immunité
instances en dommages-intérêts introduites
contre un comité consultatif communautaire
des questions de police ou un délégué à un tel
comité pour un acte accompli de bonne foi
dans l'exercice effectif ou censé tel d'une
fonction ou pour une négligence ou un man-
quement qui aurait été commis dans l'exercice
de bonne foi de cette fonction.
6. (1) Le paragraphe 6 (1) de la Loi est
modifié par insertion de «les conseils de»
après «loi,» à la première ligne.
(2) L'alinéa 6 (2) a) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
a) la constitution d'une commission de
police mixte pour le corps de police
issu de la fusion et, sous réserve de l'ar-
ticle 33, la composition de celle-ci.
(3) L'alinéa 6 (2) c) de la Loi est modiné
par substitution de «mixte» à «issue de la fu-
sion» à la deuxième ligne.
(4) Le paragraphe 6 (4) de la Loi est modi-
fîé par insertion de «mixte» après «commis-
sion de police» aux première et deuxième li-
gnes.
7. La Loi est modifiée par adjonction de
l'article suivant :
6.1 (1) Les conseils de deux municipalités Ententes
peuvent conclure une entente en vue de la J^^^^'ia*''"
prestation de
Sec7art.7
SERVICES POLICIERS
Projet 105
Advuon to
Tennor
office
Suite I
I
ftiMiftibilily
I jtrouuca
lOPf
of police services for one municipality by the
board of the other municipality, on the condi-
tions set out in the agreement, if the munici-
pality that is to receive the police services is
contiguous to the municipality that is to pro-
vide the police services or is contiguous to any
other municipality that receives police ser-
vices from the same municipality.
(2) The council of a municipality that
receives police services pursuant to an agree-
ment made under subsection (I) may select a
person to advise the other municipality's
board with respect to objectives and priorities
for police services in the municipality that
receives the police services.
(3) The term of office for a person selected
to advise another municipality's board shall be
as set by the council when the person is
selected, but shall not exceed the term of
office of the council that selected him or her.
(4) A person selected to advise another mu-
nicipality's board may continue to sit after the
expiry of the term of office of the council that
selected him or her until the selection of his or
her successor, and is eligible for reappoint-
ment.
(5) No action or other proceeding for dam-
ages shall be instituted against a person
selected to advise another municipality's
board for any act done in good faith in the
execution or intended execution of a duty or
for any alleged neglect or default in the execu-
tion in good faith of a duty.
8. Scctioa 7 of the Act b repealed and the
fnnowinK subsliiuled:
7. ( I ) Two or mtne boards may agree that
one board will provide some police services to
the other or others, on the conditions set out in
the agreement.
(2) Two or more board.s may mH agree
under subsection (I) that the police force of
OM board will provide the other board or
boards with all the police services (hat a
municipality is required to provide under see*
tion4.
(3) The board of a municipality may agree
with the Commissioner or with the local de-
tachment commander of the Ontario Provin-
cial Police that ihe Ontario Provincial Police
will provide some police services to the
immicipalily. on the conditions wt out in the
«fieeiiiciit. and subsections 10 (1) and (H)
apply to the agreement.
prestation de services policiers à une munici-
palité par la commission de police de l'autre
municipalité, aux conditions énoncées dans
l'entente, si la municipalité qui doit bénéficier
des services policiers est contiguë à celle qui
doit les offrir ou à toute autre municipalité à
laquelle la même municipalité offre des ser-
vices policiers.
(2) Le conseil de la municipalité qui béné- Conseillers
ficie de services policiers conformément à une Jo^'n^f,,'^
entente conclue en vertu du paragraphe (1) de police
peut choisir une personne pour conseiller la
commission de police de l'autre municipalité
à l'égard des objectifs et priorités concernant
les services policiers offerts dans la municipa-
lité qui en bénéficie.
(3) La durée du mandat d'une personne Durdedu
choisie pour conseiller la commission de """'**'
police d'une autre municipalité est fixée par le
conseil lorsqu'il choisit la personne, mais ne
doit pas dépasser la durée du mandat de ce
conseil.
(4) Toute personne choisie pour conseiller 'dem renou-
la commission de police d'une autre munici- *«"«"«"'<'"
... ■ . -, , ., ■ mandai
palité peut continuer de siéger après I expira-
tion du mandat du conseil qui l'a choisie
jusqu'à ce que son successeur ait été choisi, et
son mandat est renouvelable.
(S) Sont irrecevables les actions ou autres
instances en dommages-intérêts introduites
contre une personne choisie pour conseiller la
commission de police d'une autre municipali-
té pour un acte accompli de bonne foi dans
l'exercice effectif ou censé tel d'une fonction
ou pour une négligence ou un manquement
qui aurait été commis dans l'exercice de
bonne foi de cette fonction.
8. I/article 7 de la Imï est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
7. (I) Deux ou plusieurs commissions de
police peuvent convenir, par voie d'entente,
que l'une d'elles offrira certains services poli-
ciers à l'autre ou aux autres, aux conditions
énoncées dans l'entente.
Immunité
Kntrntes de
piuu|:r de
scrvicfN pi>li-
cico entre
muntcipaliKs
(2) Deux ou plusieurs commissions de '■"">*<
police peuvent ne pas convenir, en vertu du
paragraphe (I), que le corps de police de
l'une d'elles offrira à l'autre ou aux autres
tous les services policiers qu'une municipalité
est tenue d'offrir aux termes de l'article 4.
(3) La commi.ssion de police d'une munici-
palité peut, par voie d'entente, convenir avec
le commissaire ou avec le commandant de
détachement local de la Police provinciale de
l'Ontario que celle-ci offrira cenains services
policière à la municipalité, aux conditions
énoncées dans rcnicnic. Ijcs paragraphes 10
(7) et (8) l'appliqueni à l'entente.
lùilenlea
cnire de*
municipalilé»
CI la Pi>lice
prtnrinciale
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec/art. 9(1)
Assistance of
O.P.P.
Same
Municipal
agreements
for provision
of police
services by
O.P.P
Board
required
Same
Transition
Collective
bargaining
Duties of
O.PP.
9. (1) Subsection 9 (8) of the Act is repealed
and the following substituted:
(8) When a request is made under this sec-
tion, the Commissioner shall have the Ontario
Provincial Police give such temporary or
emergency assistance as he or she considers
necessary and shall have the Ontario Provin-
cial Police stop giving temporary or emerg-
ency assistance when he or she considers it
appropriate to do so.
(2) Subsection 9 (9) of the Act is amended by
striking out "Treasurer of Ontario" at the end
and substituting "Minister of Finance".
(3) Subsection 9 (10) of the Act is repealed
and the following substituted:
(10) The amount owed by a municipality
for the police services provided by the Ontario
Provincial Police, if not collected by other
means, may be deducted from any grant pay-
able to the municipality out of provincial
funds or may be recovered by a court action,
with costs, as a debt due to Her Majesty.
10. Section 10 of the Act is repealed and the
following substituted:
10. (I) The Solicitor General may enter
into an agreement with the council of a
municipality or jointly with the councils of
two or more municipalities for the provision
of police services for the municipality or
municipalities by the Ontario Provincial
Police.
(2) In order for a municipality to enter into
an agreement under this section, the munici-
pality must have a board.
(3) In order for two or more municipalities
to enter into an agreement under this section,
the municipalities must have a joint board.
(4) If an agreement under this section was
entered into, before section 10 of the Police
Services Amendment Act, 1997 comes into
force, by a municipality that did not have a
board at the time, the agreement remains valid
and enforceable despite subsection (2), but the
agreement may not be renewed unless the
municipality has a board.
(5) No agreement shall be entered into
under this section if, in the Solicitor General's
opinion, a council seeks the agreement for the
purpose of defeating the collective bargaining
provisions of this Act.
(6) When the agreement comes into effect,
the Ontario Provincial Police detachment
assigned to the municipality or municipalities
shall provide police services for the munici-
Aide de la
Police
provinciale
9. (1) Le paragraphe 9 (8) de la Loi est
abrogé et remplacé par ce qui suit :
(8) Sur présentation d'une demande en ver-
tu du présent article, le commissaire fait en
sorte que la Police provinciale de l'Ontario
fournisse l'aide temporaire ou d'urgence qu'il
juge nécessaire et qu'elle cesse de fournir
cette aide lorsqu'il le juge approprié.
(2) Le paragraphe 9 (9) de la Loi est modi-
fié par substitution de «ministre des Finances»
à «trésorier de l'Ontario» à la fin.
(3) Le paragraphe 9 (10) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :
(10) Le montant d'argent que doit une mu- 'dem
nicipalité pour les services policiers offerts par
la Police provinciale de l'Ontario peut, s'il n'a
pas été perçu par un autre moyen, être déduit
des subventions payables à la municipalité sur
les fonds de la province ou être recouvré par
voie d'action, avec les dépens, au même titre
qu'une créance de Sa Majesté.
10. L'article 10 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
10. (1) Le solliciteur général peut conclure
une entente avec le conseil d'une municipalité
ou conjointement avec les conseils de deux ou
plusieurs municipalités en vue de la prestation
de services policiers par la Police provinciale
de l'Ontario dans la ou les municipalités.
Ententes
visant la
prestation de
services
policiers
dans les
municipalités
par la Police
provinciale
Idem
Disposition
transitoire
(2) Pour pouvoir conclure une entente en Commis.sion
vertu du présent article, une municipalité doit ^|f°]',o*rg
avoir une commission de police.
(3) Pour pouvoir conclure une entente en
vertu du présent article, deux ou plusieurs mu-
nicipalités doivent avoir une commission de
police mixte.
(4) Si une entente visée au présent article a
été conclue, avant l'entrée en vigueur de l'ar-
ticle 10 de la Loi de 1997 modifiant la Loi sur
les services policiers, par une municipalité qui
n'avait pas de commission de police à ce mo-
ment-là, l'entente demeure valide et exécu-
toire malgré le paragraphe (2). Toutefois,
l'entente ne peut être renouvelée que si la
municipalité a une commission de police.
(5) Aucune entente ne doit être conclue en
vertu du présent article si, de l'avis du sollici-
teur général, un conseil cherche par ce moyen
à faire échec aux dispositions de la présente
loi en matière de négociation collective.
(6) Lorsque l'entente entre en vigueur, le
détachement de la Police provinciale de l'On-
tario qui est affecté à la municipalité ou aux
municipalités offre des services policiers à la
Négociation
collective
Fonctions de
la police
provinciale
SecVan. 10
SERVICES POUCIERS
Projet 105
pality or municipalities, and shall perform any
other duties, including by-law enforcement,
that are specified in the agreement.
Pa>!ii.niiino (7) The amounts received from municipal-
CiHi^uiidaied jjjgj under agreements entered into under this
Fond section shall be paid into the Consolidated
Revenue Fund.
CoUectMMof
unouals
owed
Rokof
(8) The amount owed by a municipality
under the agreement, if not collected by other
means, may be deducted from any grant pay-
able to the municipality out of provincial
funds or may be recovered by a court action,
with costs, as a debt due to Her Majesty.
(9) If one or more municipalities enters into
an agreement under this section, the board or
joint board shall advise the Ontario Provincial
Police detachment commander assigned to the
municipality or municipalities, or his or her
designate, with respect to police services in
the municipality or municipalities and shall.
(a) participate in the selection of the de-
tachment commander of the detachment
assigned to the municipality or munici-
palities;
(b) generally determine objectives and
priorities for police services, after
consultation with the detachment
commander or his or her designate;
(c) establish, after consultation with the de-
tachment commander or his or her des-
ignate, any local policies with respect
to police services (but the board or joint
board shall not establish provincial
policies of the Ontario Provincial Police
with respect to police services);
(d) monitor the performance of the detach-
ment commander;
(e) receive regular reports from the detach-
ment commander or his or her designate
on diKlosures and decisions made
under section 49 (secondary activities);
(0 review the detachment commander's
administration uf ihc complainis system
under Pan V and receive regular reports
from the detachment commander or his
or her designate on his or her adminis-
(ration of the complaints system.
municipalité ou aux municipalités et exerce
les autres fonctions, y compris l'exécution des
règlements municipaux, qui sont précisées
dans l'entente.
(7) Les sommes reçues des municipalités vcrsemem au
aux termes des ententes conclues en vertu du ^^'^
présent article sont versées au Trésor.
(8) Le montant d'argent que doit une muni-
cipalité aux termes de l'entente peut, s'il n'a
pas été perçu par un autre moyen, être déduit
des subventions payables à la municipalité sur
les fonds de la province ou être recouvré par
voie d'action, avec les frais, au même titre
qu'une créance de Sa Majesté.
(9) Si une ou plusieurs municipalités con-
cluent une entente en vertu du présent article,
la commission de police ou commission de
police mixte conseille le commandant de déta-
chement du détachement de la Police provin-
ciale de l'Ontario affecté à la municipalité ou
aux municipalités, ou la personne désignée par
ce dernier, sur les services policiers qui y sont
offerts et :
a) participe au choix du commandant de
détachement du détachement affecté à
la municipalité ou aux municipalités;
b) détermine généralement les objectifs et
priorités en matière de services poli-
ciers après consultation du commandant
de détachement ou de la personne dési-
gnée par ce dernier;
c) établit, après consultation du comman-
dant de détachement ou de la personne
désignée par ce dernier, les politiques
locales en matière de services policiers
(toutefois, la commission de police ou
la commission de police mixte ne peut
établir les politiques provinciales de la
Police provinciale de l'Ontario en ma-
tière de services policiers);
d) surveille la façon dont le commandant
de détachement s'acquitte de .ses res-
ponsabilités;
e) se fait remettre par le commandant de
détachement, ou la personne désignée
par ce dernier, des rapports réguliers sur
les divulgations faites et les décisions
prises en vertu de l'article 49 (activités
secondaires);
0 examine l'adminisiraiion. par le com-
mandant de délachcmcnt, du systèntc
de traitement des plaintes prévu à la
partie V et se fait remettre par lui ou
par la personne désignée par ce dernier
des nppons réguliers k ce sujet.
Perception
des monlanis
dus
KAle de la
commission
de police ou
commission
de police
mixte
Bill lOS
POLICE SERVICES
Sec./art. 10
Non-
application
uf cenain
sections
(10) If one or more municipalities enters
into an agreement under this section, section
31 (responsibilities of board), section 38
(municipal police force) and section 39 (esti-
mates) do not apply to the municipality or
municipalities.
11. Section 12 of the Act is repealed.
12. Subsection 13 (3) of the Act is amended
by striking out "Subsections 10 (4) and (5)" at
the beginning and substituting "Subsections 10
(6) and (7)".
13. Subsection 15 (2) of the Act is amended
by striking out "Municipal by-law enforce-
ment officers" in the first line and substituting
"Municipal law enforcement officers".
14. (1) Paragraph 1 of subsection 19 (1) of
the Act is amended by striking out "by-law
enforcement officers" in the third and fourth
lines and substituting "municipal law enforce-
ment officers".
(2) Section 19 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:
(3) The Ontario Provincial Police may, with
the approval of the Solicitor General, charge a
municipality, a law enforcement agency or
any prescribed corporation or organization for
any service it provides to them under this Act.
Payment into (4) The amounts received pursuant to a
Revenue^'"* ^^^^^e imposed under subsection (3) shall be
Fund paid into the Consolidated Revenue Fund.
O.P.P. may
charge for
services
Collection of
amounts
owed
Commission
continued
Composition
Chair.
vice<hairs
(5) The amount owed pursuant to a charge
imposed under subsection (3), if not collected
by other means, may be recovered by a court
action, with costs, as a debt due to Her Maj-
esty and, if the amount is owed by a munici-
pality, may be deducted from any grant pay-
able to the municipality out of provincial
funds.
15. Section 21 of the Act is repealed and the
following substituted:
21. (I) The commission known in English
as the Ontario Civilian Commission on Police
Services and in French as Commission civile
des services policiers de l'Ontario is contin-
ued.
(2) The Commission shall consist of such
members as are appointed by the Lieutenant
Governor in Council.
(3) The Lieutenant Governor in Council
may designate one of the members of the
Commission to be the chair and one or more
members of the Commission to be vice-chairs.
Facturation
des services
par la Police
provinciale
(10) Si une ou plusieurs municipalités con- Non-
cluent une entente en vertu du pré.sent article, j^'l!"'!?"
,,.,-,, 1 .,. , ■ . . de certains
1 article 31 (responsabilités des commissions articles
de police), l'article 38 (corps de police
municipal) et l'article 39 (prévisions des dé-
penses) ne s'appliquent pas à la municipalité
ou aux municipalités.
11. L'article 12 de la Loi est abrogé.
12. Le paragraphe 13 (3) de la Loi est mo-
difié par substitution de «Les paragra-
phes 10 (6) et (7)» à «Les paragraphes 10 (4)
et (5)» au début.
13. Le paragraphe 15 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «agents municipaux
d'exécution de la loi» à «agents d'exécution
des règlements municipaux» aux première et
deuxième lignes.
14. (1) La disposition 1 du paragraphe 19
(1) de la Loi est modifié par substitution de
«agents municipaux d'exécution de la loi» à
«agents d'exécution des règlements munici-
paux» aux quatrième et cinquième lignes.
(2) L'article 19 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :
(3) La Police provinciale de l'Ontario peut,
avec l'approbation du solliciteur général, fac-
turer à une municipalité, à un organisme char-
gé de l'exécution de la loi, à toute personne
morale prescrite ou à tout organisme prescrit
les services qu'elle leur offre aux termes de la
présente loi.
(4) Les sommes reçues par suite de la fac-
turation de services en vertu du paragra-
phe (3) sont versées au Trésor.
(5) La somme due par suite de la factura-
tion de services en vertu du paragraphe (3)
peut, si elle n'a pas été perçue par un autre
moyen, être recouvrée par voie d'action, avec
les dépens, au même titre qu'une créance de
Sa Majesté. Si la somme est due par une mu-
nicipalité, elle peut être déduite des subven-
tions payables sur les fonds de la province à la
municipalité.
15. L'article 21 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
21. (I) Est maintenue la commission appe- Maintien de
lée Commission civile des services policiers s^o^"*"""*"
de l'Ontario en français et Ontario Civilian
Commission on Police Services en anglais.
(2) La Commission se compose des mem- Composition
bres nommés par le lieutenant-gouverneur en
conseil.
(3) Le lieutenant-gouverneur en conseil Présidence et
peut désigner un des membres de la Commis- jènce"^*'
sion comme président et un ou plusieurs mem-
PaiemenLs
vers&i au
Trésor
Perception
des sommes
dues
Sec7art. 15
SERVICES POLICIERS
Projet 105
K-»l
Empiojfees (4) Such employees as the Commission
considers necessary to carry out its duties may
be appointed under the Public Service Act.
Ueiegauoa (5) Thc chair may authorize a member or
employee of the Commission to exercise the
Commission's powers and perform its duties
with respect to a particular matter, but the
authority conferred on the Commission by
sections 23 and 24 may not be delegated.
Ouonnn (6) The chair shall determine the number of
members of the Commission that constitutes a
quorum for any purpose, and may determine
that one member constitutes a quorum.
(7) After the end of each calendar year, the
Commission shall file with the Solicitor Gen-
eral an annual report on its affairs.
(8) The money required for the Commis-
sion's purposes shall be paid out of the
amounts appropriated by the Legislature for
that purpose.
(9) No action or other proceeding for dam-
ages shall be instituted against a member of
U^bty t^ Commission for any act done in good faith
in the execution or intended execution of his
or her duty or for any alleged neglect or
default in the execution in good faith of that
duty.
Tnmnoa (|0) The members of the Commission who
are in office immediately before section 15 of
the Police Services Amendment Act, 1997
comes into force may continue to be members
until the expiry of their terms.
16. (1) Thc French version of clause 22 (1)
(d) of the Act is amended by striking out "au
■Catien de l'ordre" in the second and third
■■n and kubaituting "à rexérution de la loi".
(2) ClMiae 22 (I) (c) ot the Act is repealed
and the fnllowinK subttitoted:
(e) conductmg inquiries, on its own
motion, in respect of a complaint or
complainu made about the policies of
or services provided by a police force
or about the conduct of a police officer
and the disposition of such complaint or
complaints by a chief of police or
board;
(e.l) conducting reviews umler action 72, at
the request of a complainant, into the
decision that a complaint is about the
policies of or services provided by a
bres de la Commission comme vice-prési-
dents.
(4) Les employés que la Commission es- Employés
time nécessaires à l'exécution de ses fonctions
peuvent être nommés en vertu de la Loi sur la
fonction publique.
(5) Le président peut autoriser un membre DéWg»iioa
ou un employé de la Commission à exercer les
pouvoirs et fonctions de la Commission dans
des cas particuliers, mais le pouvoir que les
articles 23 et 24 confèrent à celle-ci ne peut
être délégué.
(6) Le président décide du nombre de Quorum
membres de la Commission nécessaire pour
constituer le quorum à tous égards, et jjeut
décider qu'un seul membre constitue le quo-
rum.
(7) Après la fin de chaque année civile, la Rapport
Commission dépose auprès du solliciteur gé- *""'"^'
néral un rapport annuel sur ses activités.
(8) Les sommes requises par la Commis- Dépenses
sion sont prélevées sur les fonds affectés à
cette fin par la Législature.
(9) Sont irrecevables les actions ou autres immunité
instances en dommages-intérêts introduites
contre un membre de la Commission pour un
acte accompli de bonne foi dans l'exercice
effectif ou censé tel de ses fonctions ou pour
une négligence ou un manquement qui aurait
été commis dans l'exercice de bonne foi de
ces fonctions.
(10) Les membres de la Commission qui
sont en fonction immédiatement avant l'entrée
en vigueur de l'article 15 de la Loi de 1997
modifiant la Loi sur les services policiers peu-
vent continuer d'être membres jusqu'à l'expi-
ration de leur mandat.
16. (I) I..a version française de l'alinéa
22 (I) d) de la Ixii est modifiée par substitu-
tion de «à l'exécution de la loi» à «au maintien
de l'ordre» aux deuxième et Inii.sième lignes.
(2) L'alinéa 22 (I) e) de la ixii est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
e) mener, de son propre chef, des enquêtes
sur une ou des plaintes déposées au su-
jet des politiques d'un corps de police
ou des services offerts par celui-ci ou au
sujet de la conduite d'un agent de
police et sur les décisions prises par un
chef de police ou une commission de
police concernant la ou les plaintes;
e.l) procéder, aux termes de l'article 72 et à
la demande d'un plaignant, à l'examen
de la décision établissant qu'une plainte
porte sur le* politiques d'un corps de
Disposition
uansitoire
10
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec/art. 16(2)
Powers of
Commission
in investiga-
tions and
inquiries
Statutory
Powers Pro-
cedure Act
applicable to
hearings
Actions
taken, police
officer,
municipal
chief of
police
police force or is about the conduct of a
police officer, that a complaint is frivo-
lous or vexatious, made in bad faith or
unsubstantiated, that the complaint will
not be dealt with because it was made
more than six months after the facts on
which it is based occurred, that the
complainant was not directly affected
by the policy, service or conduct that is
the subject of the complaint or that the
misconduct or unsatisfactory work per-
formance was not of a serious nature;
(e.2) making recommendations with respect
to the policies of or services provided
by a police force by sending the recom-
mendations, with any supporting docu-
ments, to the Solicitor General, the
chief of police, the association, if any,
and, in the case of a municipal police
force, the board.
(3) Clause 22 (1) (f) of the Act is amended
by inserting "and complainants" after
"forces" in the second line.
(4) Subsections 22 (2) and (3) of the Act are
repealed and the following substituted:
(2) When the Commission conducts an
investigation or inquiry, it has ail the powers
of a commission under Part II of the Public
Inquiries Act, which Part applies to the inves-
tigation or inquiry as if it were an inquiry
under that Act.
(3) The Statutory Powers Procedure Act
does not apply to the Commission, except to a
hearing conducted by the Commission under
subsection 23 (I), 25 (4), (4.1) or (5), 39 (5),
47 (5), 65 (9), 70 (2), (3) or (4) or 1 16 (I).
17. (1) Subsection 25 (1) of the Act is
amended by inserting "at a board's request"
after "request" in the third line.
(2) Clause 25 (1) (a) of the Act is repealed
and the following substituted:
(a) the conduct or the performance of
duties of a police officer, a municipal
chief of police, an auxiliary member of
a police force, a special constable, a
municipal law enforcement officer or a
member of a board.
(3) Subsection 25 (4) of the Act is repealed
and the following substituted:
(4) If the Commission concludes, after a
hearing, that the conduct of a police officer or
municipal chief of police is proved on clear
and convincing evidence to be misconduct or
police ou les services offerts par
celui-ci ou sur la conduite d'un agent de
police, qu'une plainte est frivole ou
vexatoire, faite de mauvaise foi, ou non
fondée, que la plainte ne sera pas traitée
parce qu'elle a été déposée plus de six
mois après que se sont produits les faits
sur lesquels elle est fondée, que le plai-
gnant n'était pas directement touché par
la politique, le service ou la conduite
qui fait l'objet de la plainte, ou encore
que l'inconduite ou l'exécution in.satis-
faisante du travail était sans gravité;
e.2) faire des recommandations au sujet des
|X)litiques d'un corps de police ou des
services offerts par celui-ci en les adres-
sant, avec les documents à l'appui, au
solliciteur général, au chef de police, à
l'association, le cas échéant, et, s'il
s'agit d'un corps de police municipal, à
la commission de police.
(3) L'alinéa 22 (1) f) de la Loi est modifie
par insertion de «et les plaignants» après
«police» à la deuxième ligne.
(4) Les paragraphes 22 (2) et (3) de la Loi
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(2) Lorsqu'elle mène une enquête, la Com-
mission possède tous les pouvoirs conférés à
une commission par la partie II de la Loi sur
les enquêtes publiques, laquelle partie s'appli-
que à l'enquête comme s'il s'agissait d'une
enquête menée aux termes de cette loi.
(3) La Loi sur l'exercice des compétences
légales ne s'applique pas à la Commission, à
l'exclusion des audiences que celle-ci tient
aux termes du paragraphe 23 (1), 25 (4), (4.1)
ou (5), 39 (5), 47 (5), 65 (9), 70 (2), (3) ou (4)
ou 116(1).
17. (1) Le paragraphe 25 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «, d'un conseil
municipal ou d'une commission de police» à
«ou d'un conseil municipal» aux deuxième et
troisième lignes.
(2) L'alinéa 25 (1) a) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
a) la conduite d'un agent de police, d'un
chef de police municipal, d'un membre
auxiliaire d'un corps de police, d'un
agent spécial, d'un agent municipal
d'exécution de la loi ou d'un membre
d'une commission de police, ou la fa-
çon dont il exerce ses fonctions.
(3) Le paragraphe 25 (4) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :
(4) Si la Commission conclut, après avoir Mesures
tenu une audience, qu'il est prouvé sur la foi Cg^roii
de preuves claires et convaincantes que la dun agent
conduite d'un agent de police ou d'un chef de de police ou
d'un chef de
police
miintrin.ll
Pouvoirs de
la Commis-
sion aux
cours des
enquêtes
Application
de la L(ii sur
l'exercice
des compé-
tences
Urates aux
audiences
SecVart. 17(3)
SERVICES POLICIERS
Projet 105
11
Aclioes
lakea.
auxiliary
>pecial
municipal
law
enforetmem
oflica
TTiw©-
unsatisfactory work performance, it may
direct that any action described in section 68,
as specified by the Commission, be taken with
respect to the police officer or municipal chief
of police or it may direct that the police
officer or municipal chief of [wlice be retired
if he or she is entitled to retire.
(4.1) If the Commission concludes, after a
hearing, that an auxiliary member of a police
force, a special constable or a municipal law
enforcement officer is not performing or is
incapable of performing the duties of his or
her position in a satisfactory manner, it may
direct that,
(a) the person be demoted as the Commis-
sion specifies, permanently or for a
specified period;
(b) the person be dismissed;
(c) the person be retired, if the person is
entitled to retire; or
(d) the person's appointment be suspended
or revoked.
18. The French version of subsection 26 (1)
of tbc Act is amended by striking out "au
maintien de Tordre" in the fîflh line and sub-
•titating "à Texecution de la lui".
19. (1) Subsections 27 (4), (5), (8) and (9) of
the Act are repealed and the following substi-
tuted:
(4) The board of a municipality whose
population according to the last enumeration
taken under section 1 5 of the Assessment Act
does not exceed 25,000 shall consist of,
(a) the head of the municipal council or, if
the head chooses not to be a member of
the board, another member of the coun-
cil appointed by resolution of the coun-
cil:
(b) one person appointed by resolution of
the council, who is neither a member of
the council nor an employee of the
municipality; and
(c) one person appointed by the Lieutenant
Governor in Council.
(S) The board of a municipality, other than
a district, regional or metropolitan municipal-
ity, whose population according to the last
cnumcfalion taken under section 15 of the
Asieumeiu Act exceeds 25.tX)0 shall consist
or.
Mesures
pri.ses à I'en-
droil d'un
membre
auxiliaire,
d'un agent
spécial ou
d'un agent
municipal
d'exécution
de la loi
police municipal constitue une inconduite ou
une exécution insatisfaisante du travail, elle
peut ordonner que soient prises à l'endroit de
l'agent de police ou du chef de police munici-
pal l'une ou plusieurs des mesures énoncées à
l'article 68, selon ce qu'elle précise, ou ordon-
ner la mise à la retraite de l'agent de police ou
du chef de police municipal s'il a le droit de
prendre sa retraite.
(4. 1 ) Si la Commission conclut, après avoir
tenu une audience, qu'un membre auxiliaire
d'un corps de police, un agent spécial ou un
agent municipal d'exécution de la loi n'exerce
pas ou est incapable d'exercer les fonctions
rattachées à son poste de façon satisfaisante,
elle peut ordonner, selon le cas :
a) la rétrogradation de la personne, de fa-
çon permanente ou pour la période
qu'elle fixe, selon ce qu'elle précise;
b) le congédiement de la personne;
c) la mise à la retraite de la personne, si
elle a le droit de prendre sa retraite;
d) la suspension ou la révocation de la
nomination de la personne.
18. I^ version française du paragraphe 26
(1) de la Loi est modifiée par substitution de
«à l'exécution de la lui» à «au maintien de
Tordre» à la cinquième ligne.
19. (1) Les paragraphes 27 (4), (5). (8) et
(9) de la lx)i sont abrogés et remplacés par ce
qui suit :
(4) La commission de police d'une munici- Commissions
palité dont la population, selon le recensement ''' H^c
r i , rr , . ., . composées
le plus récent effectué aux termes de I arti- de trois
cle 15 de la Loi sur l'évaluation foncière, ne membre»
dépasse pas 25 000 personnes se compose des ''*"'' ''*
mumcipalilés
membres suivants
a) le président du conseil municipal ou.
s'il choisit de ne pas être membre de la
commission de police, un autre conseil-
ler nommé par résolution du conseil:
b) une personne nommée par résolution du
conseil, qui n'est ni un conseiller ni un
employé de la municipalité;
c) une personne nommée par le lieutenant-
gouverneur en conseil.
(5) 1^ commission de police d'une munici- rommi»»iooi
palité autre qu'une municipalité de di.stricl, '''f*'''^'
• ■ i-.x -X ■ 1 • • •• compote*»
une municipalité régionale ou une municipali-
té de communauté urbaine et dont la popula-
tion, selon le recensement le plus récent cffcc- ^^
tué aux termes de l'article 15 de la Loi sur ^nKipaïué»
l'évaluation foncière, dépasse 25 000 per-
ionnes te compose des membres suivants :
compotécs
de cinq
membre»
cliin« le»
12
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec/art. 19(1)
(a) the head of the municipal council or, if
the head chooses not to be a member of
the board, another member of the coun-
cil appointed by resolution of the coun-
cil;
(b) one member of the council appointed
by resolution of the council;
(c) one person appointed by resolution of
the council, who is neither a member of
the council nor an employee of the
municipality; and
(d) two persons appointed by the Lieuten-
ant Governor in Council.
a) le président du conseil municipal ou,
s'il choisit de ne pas être membre de la
commission de police, un autre conseil-
ler nommé par résolution du conseil;
b) un conseiller nommé par résolution du
conseil;
c) une personne nommée par résolution du
conseil, qui n'est ni un conseiller ni un
employé de la municipalité;
d) deux personnes nommées par le lieute-
nant-gouverneur en conseil.
District,
regional and
metropolitan
municipal-
Seven -
member
boards in
certain cir-
cumstances
(8) The board of a district, regional or met-
ropolitan municipality shall consist of.
(a) the head of the municipal council or, if
the head chooses not to be a member of
the board, another member of the coun-
cil appointed by resolution of the coun-
cil;
(b) one member of the council appointed
by resolution of the municipal council;
(c) one person appointed by resolution of
the council, who is neither a member
of the council nor an employee of the
district, regional or metropolitan
municipality; and
(d) two persons appointed by the Lieuten-
ant Governor in Council.
(9) The council of a municipality whose
population according to the last enumeration
taken under section 15 of the Assessment Act
exceeds 300,000 may apply to the Lieutenant
Governor in Council for an increase in the size
of its board; if the Lieutenant Governor in
Council approves the application, the board
shall consist of,
(a) the head of the municipal council or, if
the head chooses not to be a member of
the board, another member of the coun-
cil appointed by resolution of the coun-
cil;
(b) two members of the council appointed
by resolution of the council;
(c) one person appointed by resolution of
the council, who is neither a member of
the council nor an employee of the
municipality; and
(d) three persons appointed by the Lieuten-
ant Governor in Council.
(8) La commission de police d'une munici-
palité de district, d'une municipalité régionale
ou d'une municipalité de communauté urbaine
se compose des membres suivants :
a) le président du conseil municipal ou,
s'il choisit de ne pas être membre de la
commission de police, un autre conseil-
ler nommé par résolution du conseil;
b) un conseiller nommé par résolution du
conseil municipal;
c) une personne nommée par résolution du
conseil, qui n'est ni un conseiller ni un
employé de la municipalité de district,
de la municipalité régionale ou de la
municipalité de communauté urbaine;
d) deux personnes nommées par le lieute-
nant-gouverneur en conseil.
(9) Le conseil d'une municipalité dont la
population, selon le recensement le plus récent
effectué aux termes de l'article 15 de la Loi
sur l 'évaluation foncière, dépasse 300 000
personnes peut demander au lieutenant-gou-
verneur en conseil d'augmenter le nombre des
membres de sa commission de police; si ce
dernier approuve la demande, la commission
de police se compose des membres suivants :
a) le président du conseil municipal ou, si
le président choisit de ne pas être mem-
bre de la commission de police, un au-
tre conseiller nommé par résolution du
conseil;
b) deux conseillers nommés par résolution
du conseil;
c) une personne nommée par résolution du
conseil, qui n'est ni un conseiller ni un
employé de la municipalité;
d) trois personnes nommées par le lieute-
nant-gouverneur en conseil.
Municipali-
tés régio-
nales, de
distnct et de
communauté
urbaine
Commissions
de police
composées
de sept
membres
dans certains
Sec7art. 19(2)
SERVICES POLICIERS
Projet 105
13
IktiBof
office
lobe Ricfn-
ben of a
TnMiuon
Vice<iMr
(2) Section 27 of the Act is amended by add-
ing the following subsections:
(10.1) The term of office for a member
appointed by resolution of a council shall be
as set out by the council in his or her appoint-
ment, but shall not exceed the term of office
of the council that appointed the member
(10.2) A member appointed by resolution
of a council may continue to sit after the
expiry of his or her term of office until the
appointment of his or her successor, and is
eligible for reappointment.
(3) SubsccUons 27 (13), (14) and (15) of the
Act are repealed and the following substituted:
(13) A judge, a justice of the peace, a
police officer and a person who practises
criminal law as a defence counsel may not be
a member of a board.
(14) The members of a board, including
persons described in subsection (13). who are
in office immediately before subsection 19 (3)
of the Police Services Amendment Act, 1997
comes into force may continue to be members
until the expiry of their terms.
20. Section 28 of the Act is amended by
adding the following subsection:
(2) The members of a bt)ard may also elect
a vice-chair ai the first meeting in each year,
and the vice-chair shall act as the chair if the
chair is absent or if the chair's position is
vacant.
21. (I) Subsection 31 (1) of the Act. as
amended by the Statutes of Ontario, 1995,
chapter 4, «eclion 4, is further amended by
striking out "the provision of police .services
for law enforcement and crime preven-
" ia the first, second and third tine», and
"the provision uf adequate and
MMctivc ponce wrviccs^,
(2) The French version of clause 31 (I) (c) of
the Act b aoiendcd by striking out "son rende-
ia the tecood line and sub^tititftnc 'la
1 H s'acquitte de ses ri-s|x»ii'..ilMlii. s"'.
(3) Chmit 31 (1) (i) Bad (J) of the Act are
ipaiM and the fallowing mlMtiluted:
(i) establish guidelines fur dealing with
complaints made under Pari V;
(j) review the chief "f p<»Ikc's .idminisira-
tion of the complaints system under
(2) L'article 27 de la Loi est modifié par
adjonction des paragraphes suivants :
(10.1) La durée du mandat d'un membre
nommé par résolution d'un conseil est indi-
quée par le conseil dans l'acte de nomination
du membre, mais ne doit pas dépasser la durée
du mandat du conseil qui a nommé le mem-
bre.
(10.2) Tout membre nommé par résolution
d'un conseil peut continuer de siéger après
l'expiration de son mandat jusqu'à la nomina-
tion de son successeur, et son mandat est re-
nouvelable.
(3) I^ paragraphes 27 (13), (14) et (15) de
la Loi sont abrogés et remplacés par ce qui
suit :
(13) Ne peuvent être membres d'une com-
mission de police, les juges, les juges de paix,
les agents de police et les personnes qui exer-
cent le droit criminel à titre d'avocats de la
défense.
(14) Les membres d'une commission de
police, y compris les personnes visées au para-
graphe (13), qui sont en fonction immédiate-
ment avant l'entrée en vigueur du paragraphe
19 (3) de la Loi de 1997 modifiant la Loi sur
les services policiers peuvent continuer d'être
membres jusqu'à l'expiration de leur mandat.
20. L'article 28 de la Ix>i est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :
(2) Les membres d'une commission de
police peuvent également élire un vice-prési-
dent à la première réunion que celle-ci tient
chaque année. Le vice-président assume la
présidence en cas d'absence du président ou
de vacance de son poste.
21. (1) Le paragraphe 31 (1) de la Loi, tel
qu'il est modifii- par l'article 4 du chapitre 4
des I/ois de l'Ontario de 1995, est modifié de
nouveau par substitution de «la prestation de
services polidcrs convenables et efHcaces» à
«la prestation des services policiers, du main-
tien de l'ordre et de la lutte contre la crimina-
lité» aux deuxième, tnti.sième et quatrième
lignes.
(2) Im version franvai.se de l'alinéa 31 (1) c)
de la i>oi est modifiée par substitution de «la
façon dont il s'acquitte de sa* raapoasabilil^
à «son rendement» à la dciudèan UgM.
O) iM aUnéw 31 (1) i) et J) de la \aà sont
abroffa et ranplacéi par ce qui suit :
i) établir des lignes directrices pour traiter
les plaintes déposées en vertu de la par-
lie V;
j) examiner l'adminisiralinn. par le chef
de police, du système de traitement des
Durée du
mandai
Idem : renou-
vellcmenl du
mandai
Penionnes
inadmi.vii-
ble.v à titre de
membres
d'une com-
mission de
police
Disposition
transitoire
Vice-
présidence
14
Bill lOS
POLICE SERVICES
Sec ./art. 21(3)
Part V and receive regular reports from
the chief of police on his or her admin-
istration of the complaints system.
(4) Subsection 31 (7) of the Act is repealed
and the following substituted:
Guidelines re (7) The board may establish guidelines
secondary consistent with section 49 for disclosing
secondary activities and for deciding whether
to permit such activities.
22. Section 33 of the Act is repealed and the
following substituted:
Agreement 33. (1) Despite any special Act, the coun-
toconsiiiute ^jj^ ^^ ^^^ ^j. ^qj-ç municipalities may enter
joint board . ■ ■ ■ , ,
mto an agreement to constitute a jomt board.
Consent of (2) The agreement must be authorized by
Generai'^ by-laws of the councils of the participating
required municipalities and requires the consent of the
Solicitor General.
Application
of Act to
joint boards
(3) The provisions of this Act that apply to
boards also apply with necessary modifica-
tions to joint boards.
Three- (4) The joint board of municipalities whose
n^lxrjoint combined population according to the last
enumeration taken under section 15 of the
Assessment Act does not exceed 25,000 shall
consist of,
(a) one person who is a member of the
council of a participating municipality,
appointed by agreement of the councils
of the participating municipalities;
(b) one person appointed by agreement of
the councils of the participating munici-
palities, who is neither a member of a
council of a participating municipality
nor an employee of a participating
municipality; and ^ , , .
(c) one person appointed by the Lieutenant
Governor in Council.
Five-member
joint boards
(5) The joint board of municipalities whose
combined population according to the last
enumeration taken under section 15 of the
Assessment Act exceeds 25,000 shall consist
of,
(a) two persons who are members of the
councils of any participating municipal-
ities, appointed by agreement of the
councils of the participating municipal-
ities;
(b) one person appointed by agreement of
the councils of the participating munici-
plaintes prévu à la partie V et se faire
remettre par ce dernier des rapports ré-
guliers sur son administration du sys-
tème de traitement des plaintes.
(4) Le paragraphe 31 (7) de la Loi est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :
(7) La commission de police peut établir i-'gnes
des lignes directrices compatibles avec l'arti- fjfjj'jyê^aux
de 49 en ce qui concerne la divulgation des activité
activités secondaires et la décision de permet- .secondaires
tre ou non de telles activités.
22. L'article 33 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
33. (1) Malgré toute loi spéciale, les con-
seils de deux ou plusieurs municipalités peu-
vent conclure une entente afin de constituer
une commission de police mixte.
(2) L'entente doit être autorisée par les rè-
glements municipaux du conseil de chacune
des municipalités participantes et exige le
consentement du solliciteur général.
(3) Les dispositions de la présente loi qui
s'appliquent aux commissions de police s'ap-
pliquent également, avec les adaptations né-
cessaires, aux commissions de police mixtes.
(4) La commission de police mixte de mu-
nicipalités dont la population réunie, selon le
recensement le plus récent effectué aux termes
de l'article 15 de la Loi sur l'évaluation fon-
cière, ne dépasse pas 25 000 personnes se
compose des membres suivants :
a) une personne qui est un conseiller d'une
municipalité participante, nommée avec
l'accord des conseils des municipalités
participantes;
b) une personne nommée avec l'accord
des conseils des municipalités partici-
pantes, qui n'est ni un conseiller ni un
employé d'une municipalité partici-
pante;
c) une personne nommée par le lieutenant-
gouverneur en conseil.
(5) La commission de police mixte de mu- Commissions
nicipalités dont la population réunie, selon le ^^,j[^J"
recensement le plus récent effectué aux termes
de l'article 15 de la Loi sur l'évaluation fon-
cière, dépasse 25 000 personnes se compose
des membres suivants :
a) deux personnes qui sont des conseillers
de l'une ou l'autre des municipalités
participantes, nommées avec l'accord
des conseils des municipalités partici-
pantes;
b) une personne nommée avec l'accord
des conseils des municipalités partici-
Entenle
vi.sant la
constitution
d'une com-
mission de
police mixte
Con.sente-
ment obliga-
toire du
solliciteur
général
Application
de la Loi aux
commissions
de police
mixtes
Commissions
de police
mixtes
composées
de trois
membres
mixtes
composées
de cinq
membres
Sec/art. 22
SERVICES POLICIERS
Projet 105
15
Opuonto
CXpÊÊtdjOM
Sevtm-
menberjoùil
bovds
ptÊkaioÊtt
palities. who is neither a member of a
council of a participating municipality
nor an employee of a participating
municipality: and
(c) two persons appointed by the Lieuten-
ant Governor in Council.
(6) The councils of participating municipal-
ities to which subsection (4) would otherwise
apply may determine, by resolution of each of
them, that the composition of their joint board
shall be as described in subsection (5).
(7) Where the combined population of the
participating municipalities according to the
last enumeration taken under section IS of the
Assessment Act exceeds 300.000, the councils
of the participating municipalities may apply
to the Lieutenant Governor in Council for an
increase in the size of their joint board; if the
Lieutenant Governor in Council approves the
application, the joint board shall consist of.
(a) three persons who are members of the
councils of any participating municipal-
ities, appointed by agreement of the
councils of the participating municipal-
ities;
(b) one person appointed by agreement of
the councils of the participating munici-
palities, who is neither a member of a
council of a participating municipality
nor an employee of a participating
municipality; and
(c) three perM)ns appointed by the Lieuten-
ant Governor in Council.
23. Clause 34 (I) of the Act is repealed.
24. ScctJoa 37 of the Act is repealed and the
followtng substituted:
37. A board shall establish its own rules
and procedures in performing its duties under
this Act and. except when conducting a hear-
ing under subsection 65 (9), the Statutory
Powers Procedure Act does not apply to a
board.
2S. ScctioQ 38 of the Act is repealed and the
; wbctitalcd:
38. A municipal police force shall consist
of a chief of police and such other police
officers and other employees as are adequate.
and \hall he provided with adequate equip-
ment and facilities.
U. SkUmi 39 of tlw Act b repealed and llic
Possibilité
d'cxlcnsion
de la com-
mis.sion de
police mixte
Commissions
de police
mixics
composées
de .<icpl
membres
pantes, qui n'est ni un conseiller ni un
employé d'une municipalité partici-
pante;
c) deux personnes nommées par le lieute-
nant-gouverneur en conseil.
(6) Les conseils des municipalités partici-
pantes auxquelles s'appliquerait normalement
le paragraphe (4) peuvent décider, par voie de
résolution adoptée par chacun d'eux, que leur
commission de police mixte se composera
comme le prévoit le paragraphe (5).
(7) Si la population réunie des municipali-
tés participantes, selon le recensement le plus
récent effectué aux termes de l'article 15 de
la Loi sur l'évaluation foncière, dépasse
300 000 personnes, les conseils des municipa-
lités participantes peuvent demander au lieute-
nant-gouverneur en conseil une augmentation
du nombre des membres de leur commission
de police mixte; si le lieutenant-gouverneur en
conseil approuve la demande, la commission
de police mixte se compose des membres sui-
vants :
a) trois personnes qui sont des conseillers
de l'une ou l'autre des municipalités
participantes, nommées avec l'accord
des conseils des municipalités partici-
pantes;
b) une personne nommée avec l'accord
des conseils des municipalités partici-
pantes, qui n'est ni un conseiller ni un
employé d'une municipalité partici-
pante;
c) trois personnes nommées par le lieute-
nant-gouverneur en conseil.
23. L'alinéa 34 a) de la I<oi est abrogé.
24. L'article 37 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
37. Une commission de police établit ses
propres règles et procédures dans l'exercice
des fonctions que lui attribue la présente loi et,
sauf lors de la tenue d'une audience aux
termes du paragraphe 65 (9), la Loi sur
l'exercice des compétences légales ne s'appli-
que pas à la commission de police.
25. L'article 38 de la I^ est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
38. Tout corps de police municipal se com- ^«n» <*«
pose d'un chef de police et d'un nombre suffi- [|J„J^^,^
uni d'agents de police et d'autres employés,
et il lui est fourni du matériel et des installa-
tions convenables.
26. L'arlide 39 de la 1^ est abrogé et rem-
placé par ce qui suit :
Règles et
procédures
16
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec./art. 26
Estimates
Same
Budget
Same
Commission
hearing in
case of
dispute
39. (I) The board shall submit operating
and capital estimates to the municipal council
that will show, separately, the amounts that
will be required.
(a) to maintain the police force and provide
it with equipment and facilities; and
(b) to pay the expenses of the board's oper-
ation other than the remuneration of
board members.
(2) The format of the estimates, the period
that they cover and the timetable for their sub-
mission shall be as determined by the coun-
cil.
(3) Upon reviewing the estimates, the coun-
cil shall establish an overall budget for the
board for the purposes described in clauses ( 1 )
(a) and (b) and, in doing so, the council is not
bound to adopt the estimates submitted by the
board.
(4) In establishing an overall budget for the
board, the council does not have the authority
to approve or disapprove specific items in the
estimates.
(5) If the board is not satisfied that the
budget established for it by the council is suf-
ficient to maintain an adequate number of
police officers or other employees of the
police force or to provide the police force with
adequate equipment or facilities, the board
may request that the Commission determine
the question and the Commission, shall, after
a hearing, do so.
27. (1) Clauses 41 (1) (d) and (e) of the Act
are repealed and the following substituted:
(d) administering the complaints system in
accordance with Part V.
(2) Clause 41 (1) (g) of the Act, as amended
by the Statutes of Ontario, 1995, chapter 4,
section 4, is repealed.
28. (1) The French version of clause 42 (1)
(a) of the Act is amended by striking out 'S'eil-
ler à l'ordre public" and substituting "preser-
ver la paix".
(2) Clause 42 (1) (e) of the Act is repealed
and the following substituted:
(e) laying charges and participating in pros-
ecutions.
29. (1) The French version of subsection 44
(3) of the Act is amended by striking out "li-
cencier un agent de police" in the first and
second lines and substituting "mettre fin à
39. (1) La commission de police présente Prévisions
au conseil municipal les prévisions de ses dé- '''=* ''"^p*"'*"
pen.ses de fonctionnement et de ses dépenses
en immobilisations. Ces prévisions font état
séparément des sommes qui seront néces-
saires :
a) d'une part, pour assurer le fonctionne-
ment du corps de police et fournir à ce
dernier du matériel et des installations;
b) d'autre part, pour payer les dépenses de
fonctionnement de la commission de
police, à l'exclusion de la rémunération
de ses membres.
(2) Le conseil détermine le mode de pré- 'dem
sentation des prévisions, la période visée par
celles-ci et le délai imparti pour leur présenta-
tion.
(3) Lorsqu'il examine les prévisions, le Budget
conseil établit un budget global pour la com-
mission de police aux fins décrites aux ali-
néas (1) a) et b) et, ce faisant, n'est pas tenu
d'adopter les prévisions présentées par la com-
mission de police.
(4) Lorsqu'il établit un budget global pour ^àem
la commission de police, le conseil n'a pas le
pouvoir d'approuver ou de rejeter des postes
précis figurant dans les prévisions.
Audience de
la Commis-
sion en cas
(5) Si elle n'est pas convaincue que le
budget établi à son intention par le conseil soit
suffisant pour maintenir un nombre suffisant deconifi^t'
d'agents de police ou d'autres employés du
corps de police ou fournir à ce dernier du
matériel ou des installations convenables, la
commission de police peut demander que la
Commission tranche la question, ce qu'elle
fait après avoir tenu une audience.
27. (1) Les alinéas 41 (1) d) et e) de la Loi
sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
d) d'administrer le système de traitement
des plaintes conformément à la par-
tie V.
(2) L'alinéa 41 (1) g) de la Loi, tel qu'il est
modifié par l'article 4 du chapitre 4 des Lois
de l'Ontario de 1995, est abrogé.
28. (1) La version française de l'alinéa 42
(1) a) de la Loi est modifiée par substitution
de «préserver la paix» à «veiller à l'ordre pu-
blic».
(2) L'alinéa 42 (1) e) de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
e) de porter des accusations et de partici-
per à des poursuites.
29. (1) La version française du paragraphe
44 (3) de la Loi est modifiée par substitution
de «mettre fin à l'emploi d'un agent de police»
à «licencier un agent de police» aux première
SecVart. 29(1)
SERVICES POLICIERS
Projet 105
17
nVdoes
l'emploi d'un agent de police" and by striking
out "du licenciement" in the fifth line and sub-
stituting "de la cessation d'emploi".
(2) Section 44 of the Act is amended by add-
ing the following subsection:
(3.1) Part V docs not apply in the case of
the termination of a police officer's employ-
ment under subsection (3).
(3) Subsection 44 (4) of the Act is amended
by adding at the end "the Ontario Provincial
Police, the Royal Canadian Mounted Police or
a prescribed police force outside Ontario".
30. (1) Subsection 49 (3) of the Act is
amended by adding "or, in the case of a chief
of police, to the board" at the end.
(2) Subsection 49 (4) of the Act is amended
by inserting "or the board, as the case may
be," after "police" in the first line.
31. (1) Subsection 50 (3) of the Act is
amended by striking out "The police force" at
the beginning and substituting "A majority of
the members of a police force".
(2) Subsection 50 (5) of the Act is amended
by striking out "Treasurer of Ontario" in the
first line and substituting "Minister of
Fiaaact^.
(3) Subsection 50 (6) of the Act is amended
by inserting "Association" after "Police" in
the first line and by striking out "Trea.surer"
in the eighth line and substituting "Minister of
Finance".
32. (I) Subsection 52 (1) of the Act Ls
amended by striking out "the Commission's"
in the first line and substituting "the Solicitor
(ieneral's".
(2) Subsection 52 (2) of the Act is repealed
and the following substituted:
(2) If the hoard suspends or terminates the
appointment of an auxiliary member of the
police fonre. it shall promptly give the Solic-
itor General written notice of the suspension
or termination.
(3) Section 52 of the Act is amended by add-
lag Um foiowtog wbaactiow;
(3. 1 ) The Commissioner also has the power
lo suspend or terminate the appointment of an
auxiliary member of the police iforce.
(3.2) Before the auxiliary member's
appointment is terminated under subscclion
(2) or (31). he or she shall be given reason-
able information with respect to the reasons
for the termination and an opportunity Hi
reply, orally or in writing, as the board or
et deuxième lignes et par substitution de «de la
cessation d'emploi» à «du licenciement» à la
cinquième ligne.
(2) L'article 44 de la Loi est modifié par
adjonction du paragraphe suivant :
(3.1) La partie V ne s'applique pas dans le Non-
cas de la cessation d'emploi d'un agent de w>K:»ùon
police prévue au paragraphe (3). panic v
(3) Le paragraphe 44 (4) de la Loi est mo-
difié par adjonction de «, de la Police provin-
ciale de l'Ontario, de la Gendarmerie royale
du Canada ou d'un corps de police extra-pro-
vincial prescrit».
30. (I) Le paragraphe 49 (3) de la Loi est
modifié par adjonction de «ou, s'il est lui-
même chef de police, à la commission de
police».
(2) Le paragraphe 49 (4) de la I^oi est mo-
difié par insertion de «ou la commission de
police, selon le cas,» après «chef de police» à la
première ligne.
3L (I) IjC paragraphe 50 (3) de la lAti est
modifié par substitution de «La minorité des
membres d'un corps de police» à «Le corps de
police» au début
(2) Le paragraphe 50 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «ministre des Fi-
nances» à «trésorier de l'Ontario» à la
première ligne.
(3) I>e paragraphe 50 (6) de la I.oi est mo-
difié par .substitution de «L'As.s<K-iatinn de la
Police» à «La Police» à la première ligne et
par substitution de «ministre des Finances» à
«trésorier» à la neuvième ligne.
32. (I) I^ paragraphe 52 (1) de la l^i est
modifié par substitution de «du solliciteur gé-
néral» à «de la Commis.sion» à la deuxième
ligne.
(2) I>e paragraphe 52 (2) de la I^ est abro-
gé et remplacé par ce qui suit :
(2) Si la commission de police suspend un Avi»de «un-
membre auxiliaire du corps de ptilice ou met P*"»""""
fin a son mandai, elle en avise promptement le du nundji
solliciteur général par écrit.
(3) L'artidc 52 de U I^ est modifié par
adjoftction des paragraphes suivants :
(3.1) Le commissaire a également le pou- Idem
voir de su.spendre un membre auxiliaire du
corps de police ou de mettre fin à son mandat
(3.2) Avant qu'il ne soit mis fin au mandat Rrn«fi»nc-
d'un membre auxiliaire en vertu du paragra- "*"""'''"i-
. ,«. y.» i V . «- t«nl«c«
pne (2) ou (3.1). des renseignements suffi- p,H»ihiiMC «k-
sanis sur les motifs pour lesquels il est mis fin rtpundrr
I Mm mandat lui sont donnés et la possibilité
de répondre oralement ou par écrit, selon ce
18
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec/art. 32 (3)
Suspension
or termina-
tion of
appointment
Same
Information
and opportu-
nity 10 reply
Commissioner, as the case may be, may deter-
mine.
33. (1) Subsection 53 (1) of the Act is
amended by striking out "the Commission's"
in the Tirst line and substituting "the Solicitor
General's".
(2) Subsection 53 (2) of the Act is amended
by striking out "the Commission's" in the first
line and substituting '*the Solicitor General's".
(3) Subsection 53 (5) of the Act is amended
by striking out "employing" in the second line
and substituting "authorizing".
(4) Subsections 53 (6), (7) and (8) of the Act
are repealed and the following substituted:
(6) The power to appoint a special con-
stable includes the power to suspend or
terminate the appointment, but if a board or
the Commissioner suspends or terminates an
appointment, written notice shall promptly be
given to the Solicitor General.
(7) The Solicitor General also has power to
suspend or terminate the appointment of a spe-
cial constable.
(8) Before a special constable's appoint-
ment is terminated, he or she shall be given
reasonable information with respect to the rea-
sons for the termination and an opportunity to
reply, orally or in writing as the board. Com-
missioner or Solicitor General, as the case
may be, may determine.
34. (1) The French version of subsection 54
(5) of the Act is amended by striking out "ou
de licencier ceux-ci" in the third line and sub-
stituting "ceux-ci ou de mettre fin à leur man-
dat" and by striking out "ou licencie l'un
d'entre eux" in the fourth line and substituting
"l'un d'entre eux ou met fin à son mandat".
(2) The French version of subsection 54 (6)
of the Act is amended by striking out "ou de
licencier un agent des premières nations" in
the second and third lines and substituting "un
agent des premières nations ou de mettre fin à
son mandat".
(3) The French version of subsection 54 (7)
of the Act is amended by striking out "son
licenciement" in the first line and substituting
"qu'il ne soit mis fin à son mandat" and by
striking out "du licenciement" in the third line
and substituting "pour lesquels il est mis fin à
son mandat".
35. Part V and Part V!, as amended by the
Statutes of Ontario, 1991, chapter 12, section
que décide la commission de police ou le
commissaire, selon le cas, lui est donnée.
33. (1) Le paragraphe 53 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «du solliciteur gé-
néral» à «de la Commission» à la deuxième
ligne.
(2) Le paragraphe 53 (2) de la Loi est mo-
difié par substitution de «du solliciteur géné-
ral» à «de la Commission» à la deuxième ligne.
(3) Le paragraphe 53 (5) de la Loi est mo-
difié par substitution de «d'autoriser des
agents spéciaux à escorter et à transporter les
détenus et à exercer» à «d'engager des agents
spéciaux pour escorter et transporter les per-
sonnes détenues sous garde et exercer» aux
deuxième, troisième et quatrième lignes.
(4) Les paragraphes 53 (6), (7) et (8) de la
Loi sont abrogés et remplacés par ce qui suit :
(6) Le pouvoir de nommer des agents spé-
ciaux comprend celui de les suspendre ou de
mettre fin à leur mandat, mais si une commis-
sion de police ou le commissaire suspend l'un
d'entre eux ou met fin à son mandat, un avis
écrit en est promptement donné au solliciteur
général.
(7) Le solliciteur général a également le
pouvoir de suspendre un agent spécial ou de
mettre fin à son mandat.
(8) Avant qu'il ne soit mis fin à son man-
dat, il est donné à l'agent spécial des rensei-
gnements suffisants sur les motifs de la cessa-
tion du mandat ainsi que la possibilité de
répondre, oralement ou par écrit, selon ce que
décide la commission de police, le commis-
saire ou le solliciteur général, selon le cas.
34. (1) La version française du paragraphe
54 (5) de la Loi est modifiée par substitution
de «ceux-ci ou de mettre fin à leur mandat» à
«ou de licencier ceux-ci» à la troisième ligne et
par substitution de «l'un d'entre eux ou met
fin à son mandat» à «ou licencie l'un d'entre
eux» à la quatrième ligne.
(2) La version française du paragraphe 54
(6) de la Loi est modifiée par substitution de
«un agent des premières nations ou de mettre
fin à son mandat» à «ou de licencier un agent
des premières nations» aux deuxième et troi-
sième lignes.
(3) La version française du paragraphe 54
(7) de la Loi est modifiée par substitution de
«qu'il ne soit mis fin à son mandat» à «son
licenciement» à la première ligne et par substi-
tution de «de la cessation de son mandat» à
«du licenciement» à la troisième ligne.
35. La partie V et la partie VI, telle que
celle-ci est modifiée par l'article 1 du chapi-
Suspension
ou cessation
du mandat
Idem
Renseigne-
ments et
possibilité de
répondre
SecVait. 35
SERVICES POLICIERS
Projet 105
19
Making*
comptant
Same
Nooccof
wukdrawal
Nonce
!»
Ma -DDT'
Doaaft
1, of tbc Act are repealed and the rollowing
substituted:
PARTY
COMPLAINTS
56. (1) Any member of the public may
make a complaint under this Part about the
policies of or services provided by a police
force or about the conduct of a police officer.
(2) The chief of police may also make a
complaint under this Part about the conduct of
a police ofTicer.
(3) A complainant may withdraw his or her
complaint at any time, but if the chief of
police or board has begun to hold a hearing in
respect of a complaint, the complaint shall not
be withdrawn without the consent of the chief
of police or board, as the case may be.
(4) If a complaint is withdrawn, the chief of
police or board shall notify the police officer
who is the subject of the complaint, if any, of
the fact within 30 days after the withdrawal.
(5) The chief of police or board may con-
tinue to deal with a complaint after the com-
plaint is withdrawn, if the chief of police or
board, as the case may be, considers it appro-
priate to do so.
(6) If the chief of police or board continues
to deal with a complaint after the complainant
has asked that it be withdrawn, the chief of
police or board shall notify the police officer
who is the subject of the complaint, if any,
within 30 days of deciding to continue.
(7) Where a complaint is about the conduct
of a police officer, the chief of police shall
forthwith give the police officer notice of the
substance of the complaint unless, in the chief
of poiice't opinion, to do so might prejudice
the investigation.
(8) This Part applies to a portion of a com-
pUinl as if it were a complaint.
57. (I) A complaint may be made by a
member of the public only if the complainant
wa» directly affected by the policy, service or
coodtKt that is the subject of the complaint.
(2) A complaini made by a member of the
public muit be in writing, tigned by the com-
plainant and delivered to any «talion or de-
UKhmeni of the police force to which the
complaint relates or to the CommisMon. per-
tooalty by the complainant or his or her agent.
tre 12 des Lois de l'Ontario de 199L de la I.oi
sont abrogées et remplacées par ce qui suit :
PARTIE V
PLAINTES
56. (I) Tout membre du public peut dépo-
ser une plainte en vertu de la présente partie
au sujet des politiques d'un corps de police ou
des services offerts par celui-ci ou au sujet de
la conduite d'un agent de police.
(2) Le chef de police peut également dépo-
ser une plainte en vertu de la présente partie
au sujet de la conduite d'un agent de police.
(3) Un plaignant peut retirer sa plainte à
n'importe quel moment, mais si le chef de
police ou la commission de police a commen-
cé à tenir une audience sur la plainte, celle-ci
ne doit pas être retirée sans le consentement
du chef de police ou de la commission de
police, selon le cas.
(4) Si une plainte est retirée, le chef de
police ou la commission de police avise
l'agent de police qui fait l'objet de la plainte,
s'il y en a un, de ce fait dans les 30 jours qui
suivent le retrait.
(5) Le chef de police ou la commission de
police peut continuer de traiter une plainte
après le retrait de celle-ci, si le chef de police
ou la commission de police, selon le cas, le
juge approprié.
(6) Si le chef de police ou la commission
de police continue de traiter une plainte après
que le plaignant a demandé que la plainte soit
retirée, le chef de police ou la commission de
police avise l'agent de police qui fait l'objet
de la plainte, s'il y en a un, dans les 30 jours
de sa décision de continuer à la traiter.
(7) Si une plainte porte sur la conduite d'un
agent de police, le chef de police donne sans
délai un avis de la teneur de la plainte h
l'agent de police, à moins qu'il n'estime que
cela pourrait nuire à l'enquête.
[)ép6c d'une
plainte
Idem
Retrait d'une
plainte
Avis de
retrait
Idem
Avii
Avi» donné h
l'agent de
ptllKC
(8) I-a présente partie s'applique à une par- imefprfu-
■• ■ ■ •■ "on parti!
une plainte
lie d'une plainte comme s'il s'agissait d'une J,"* ''*^"
puhlic :
rcjktriclian
plainte.
57. (1) Une plainte ne peut être déposée Plainte» du
par un membre du public que si le plaignant a
été directement touché par la politique, le ser-
vice ou la conduite qui fait l'objet de la
plainte.
(2) lj plainte que dépose un membre du '<<»"
public doit être présentée par écrit, signée par JJ'^épftl*
le plaignant et remise au poste ou au détache-
ment du corps de police visé par la plainte ou
à la Commission, ft personne par le plaignant
ou son représentant, par courrier ou par téléco-
pie.
20
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec/art. 35
Form maybe
uiied
Same,
withdrawal
Commission
(osend
complaint lo
police force
When
complaint is
made
Definition,
member of
the public
by mail or by telephone transmission of a
facsimile.
(3) If a complainant wants to make his or
her complaint on a standard form, he or she
may use a form approved for the purpose by
the Commission; the approved form shall be
available in every police station and detach-
ment and in the Commission's offices.
(4) A withdrawal of a complaint by the
member of the public who made the complaint
must be in writing, signed by the complainant
and delivered to any station or detachment of
the police force to which the complaint relates
or to the Commission, personally by the com-
plainant or his or her agent, by mail or by
telephone transmission of a facsimile.
(5) If a complaint is made or withdrawn by
delivering it to the Commission, the Commis-
sion shall forthwith send the complaint or
withdrawal, or a copy of it, to the chief of
police of the police force to which the com-
plaint relates.
(6) For the purposes of this Part, a com-
plaint is made,
(a) on the day on which it is delivered in
person to a station or detachment of the
police force to which the complaint
relates;
(b) on the day that is five days after it is
mailed to the station or detachment;
(c) on the day after it is sent by telephone
transmission of a facsimile to the
station or detachment;
(d) on the day that is five days after it is
delivered in person, or sent by mail or
by telephone transmission of a facsim-
ile to the Commission.
(7) For the purposes of this Part, a member
of the public does not include.
(a) the Solicitor General;
(b) a member or employee of the Commis-
sion;
(c) a member of a police force if that
police force or another member of that
police force is the subject of the com-
plaint;
(d) a member or employee of a board if the
board is responsible for the police force
that is, or a member of which is, the
subject of the complaint;
(e) a person selected by the council of a
municipality to advise another munici-
pality's board under subsection 6.1 (2),
(3) Si un plaignant désire dépo.ser sa plainte Formule
au moyen d'une formule type, il peut utiliser
la formule approuvée à cette fin par la Com-
mission; cette formule est disponible dans tous
les postes de police et détachements ainsi
qu'aux bureaux de la Commission.
(4) Le retrait d'une plainte par le membre idem retrait
du public qui l'a déposée doit être présenté par
écrit, signé par le plaignant et remis au poste
ou au détachement du corps de police visé par
la plainte ou à la Commission, à personne par
le plaignant ou son représentant, par courrier
ou par télécopie.
(5) Si une plainte est déposée ou retirée par
remise de la plainte ou de l'avis de retrait à la
Commission, celle-ci transmet sans délai la
plainte ou l'avis de retrait, ou une copie de la
plainte ou de l'avis de retrait, au chef de
police du corps de police visé par la plainte.
(6) Pour l'application de la présente partie,
une plainte est déposée :
a) le jour où elle est remise en personne au
poste ou au détachement du corps de
police auquel elle se rapporte;
b) le cinquième jour après qu'elle est en-
voyée par courrier au poste ou au déta-
chement;
c) le lendemain du jour où elle est en-
voyée par télécopie au poste ou au déta-
chement;
d) le cinquième jour après qu'elle est re-
mise en personne ou envoyée par cour-
rier ou par télécopie à la Commission.
(7) Pour l'application de la présente partie,
un membre du public exclut les personnes sui-
vantes :
a) le solliciteur général;
b) un membre ou un employé de la Com-
mission;
c) un membre d'un corps de police si ce
corps de police ou un autre membre de
celui-ci fait l'objet de la plainte;
d) un membre ou un employé d'une com-
mission de police si cette dernière a la
responsabilité du corps de police qui
fait l'objet de la plainte, ou dont un
membre fait l'objet de la plainte;
e) une personne choisie, en vertu du para-
graphe 6.1 (2), par le conseil d'une
municipalité pour conseiller la commis-
Transmission
de la plainte
au corps de
police par la
Commission
Moment où
une plainte
est déposée
Définition :
membre du
public
Sec/art. 35
SERVICES POLICIERS
Projet 105
21
lafonnri
Smk
liudinuiitHl-
iiy of
I Pin
CMiT
Notice vt
toi
if the board is responsible for the police
force that is, or a member of which is,
the subject of the complaint; or
(0 a delegate to a community policing
advisory committee if the community
policing advisory committee advises the
detachment commander of the Ontario
Provincial Police detachment that is, or
a member of which is, the subject of the
complaint.
58. ( I ) If, at any time before or during an
investigation into a complaint about the con-
duct of a police officer, the conduct appears to
be obviously conduct that is not of a serious
nature, the chief of police may resolve the
matter informally, if the police officer and the
complainant consent to the proposed resolu-
tion.
(2) If. at any time before or during an
investigation into a complaint about the con-
duct of a chief of police or deputy chief of
police, the conduct appears to be obviously
conduct that is not of a serious nature, the
board may resolve the matter informally, if the
chief of police or deputy chief of police and
the complainant consent to the proposed reso-
lution.
(3) No statement made during an attempt at
informal resolution of a complaint under this
section is admissible in a civil proceeding,
including a proceeding under subsection 64
(15) or 65 (17) or a hearing held under this
Part, except with the consent of the person
who made the statement.
(4) No other provisions of this Part apply in
respect of an informal resolution under sub-
section ( I) or (2).
59. (I) The chief of police shall determine
whether a complaint is about the policies of or
•erviccs provided by the police force or the
conduct of a police officer and shall ensure
that every complaint is appropriately dealt
with as provided by section bi).
(2) The chief of police shall mrtify the
complainant in writing of his or her determi-
nation that the complaint is about the policies
of or services provided by the police force or
i* about the conduct of a police officer and of
the complatnani's right to ask the Commission
to review the determination within 30 days of
receiving the notice.
(3) The chief of police may decide not to
deal with any complaint about the police force
or about a police officer, other than the chief
of police or deputy chief of police, that he or
sion de police d'une autre municipalité,
si cette commission de police a la res-
ponsabilité du corps de police qui fait
l'objet de la plainte, ou dont un membre
fait l'objet de la plainte;
0 un délégué à un comité consultatif com-
munautaire des questions de police si ce
dernier conseille le commandant de dé-
tachement du détachement de la Police
provinciale de l'Ontario qui fait l'objet
de la plainte, ou dont un membre fait
l'objet de la plainte.
58. (1) Si, à n'importe quel moment avant
ou pendant une enquête sur une plainte portant
sur la conduite d'un agent de police, la con-
duite semble de toute évidence être un cas de
conduite sans gravité, le chef de police peut
régler l'affaire à l'amiable si l'agent de police
et le plaignant consentent au mode de règle-
ment proposé.
(2) Si, à n'importe quel moment avant ou ^àem
pendant une enquête sur une plainte portant
sur la conduite d'un chef de police ou d'un
chef de police adjoint, la conduite semble de
toute évidence être un cas de conduite sans
gravité, la commission de police peut régler
l'affaire à l'amiable si le chef de police ou le
chef de police adjoint et le plaignant consen-
tent au mode de règlement proposé.
(3) Aucune déclaration faite au cours d'une
tentative de règlement à l'amiable d'une
plainte entreprise en vertu du présent article
n'est admissible dans une instance civile, y
compris une instance tenue aux termes du pa-
ragraphe 64 (15) ou 65 (17) ou une audience
tenue aux termes de la présente partie, sans le
consentement de son auteur.
Rigicmcnt i
l' amiable de
la plainte
Inadmissibi-
lité des
déclarations
(4) Aucune autre disposition de la présente Non
artie ne s'applique au règle
visé au paragraphe ( I ) ou (2)
partie ne s'applique au règlement à l'amiable J^'jj,'^"'""
59. ( I ) Le chef de police détermine si une
plainte porte sur les politiques du corps de
police ou les services offerts par celui-ci ou
sur la conduite d'un agent de police, et veille à
ce que chaque plainte .soit traitée de façon
appropriée, comme le prévoit l'article 60.
(2) Le chef de police avise par écrit le plai-
gnant de la décision qu'il a prise et selon la-
quelle la plainte porte sur les politiques du
corps de police ou les services offerts par
celui-ci ou sur la conduite d'un agent de
police, et du droit qu'a le plaignant de deman-
der à la Commission d'examiner la décision,
au plus lard 30 jours après avoir reçu l'avis.
(3) Le chef de police peut décider de ne pas
tnùler une plainte déposée au sujet du corps de
police ou d'un agent de police autre que lui-
même ou qu'un chef de police adjoint, s'il la
prf«nle
panie
rv termina-
lion de la
nature dex
plainie* par
le cher de
police
Avit relatif i
la nature de
la plainte
Plainm
fnvolek,
vrtaliHrr» nu
(aiir« de
mauvaitc foi
22
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec/art. 35
Complaint
mure ihai)
six munths
old
Complainant
not directly
affected
Notice
Time limit
Same
Same
she considers to be frivolous or vexatious or
made in bad faith.
(4) The chief of police may decide not to
deal with any complaint made by a member of
the public if the complaint is made more than
six months after the facts on which it is based
occurred.
(5) The chief of police shall not deal with
any complaint made by a member of the pub-
lic if he or she decides that the complainant
was not directly affected by the policy, service
or conduct that is the subject of the complaint.
(6) If the chief of police decides not to deal
with a complaint under subsection (3), (4) or
(5), he or she shall notify the complainant and
the police officer who is the subject of the
complaint, if any, in writing, of the decision
and of the complainant's right to ask the Com-
mission to review the decision within 30 days
of receiving the notice.
(7) The chief of police shall notify the
complainant under subsection (2) or (6) within
30 days after the complaint was made unless
the chief of police notifies the complainant in
writing before the expiry of the 30-day period
that he or she is extending the 30-day period.
(8) Subject to subsections (3), (4) and (5),
the chief of police shall ensure that a review
under section 61 is begun into every complaint
made about the policies of or services pro-
vided by the police force, and that an investi-
gation under section 64 is begun into every
complaint made about the conduct of a police
officer, immediately upon the later of.
(a) 30 days after the complainant was noti-
fied under subsection (2); and
(b) notification of the Commission's deci-
sion after a review under section 72
with respect to a notice under subsec-
tion (2).
(9) Despite subsection (8), if the complain-
ant notifies the chief of police in writing that
he or she will not ask the Commission to con-
duct a review under section 72, the chief of
police shall ensure that the review or investi-
gation, as the case may be, is begun immedi-
ately after receiving such notification from the
complainant.
60. (1) All complaints about the policies of
Complaints
municipal ""^ services provided by a municipal police
force referred force shall be referred to the chief of police
to chief and dealt with under section 6 1 .
juge frivole ou vexatoirc ou faite de mauvaise
foi.
(4) Le chef de police peut décider de ne pas Plainte
traiter une plainte déposée par un membre du ''f"'""'^
,,., j ■ " f plus de SIX
public plus de six mois après que se sont pro- mois
duits les faits sur lesquels elle est fondée.
(5) Le chef de police ne doit pas traiter une
plainte déposée par un membre du public s'il
décide que le plaignant n'était pas directement
touché par la politique, le service ou la con-
duite qui fait l'objet de la plainte.
(6) Si le chef de police décide de ne pas Avis
traiter une plainte en vertu du paragraphe (3),
(4) ou (5), le chef de police avise par écrit le
plaignant et, le cas échéant, l'agent de police
qui fait l'objet de la plainte de sa décision et
du droit qu'a le plaignant de demander à la
Commission d'examiner la décision, au plus
tard 30 jours après avoir reçu l'avis.
(7) Le chef de police avise le plaignant aux o^'a"
termes du paragraphe (2) ou (6) dans les
30 jours du dépôt de la plainte, à moins qu'il
n'avise par écrit le plaignant avant l'expira-
tion du délai de 30 jours qu'il proroge ce dé-
lai.
(8) Sous réserve des paragraphes (3), (4) et '<iem
(5), le chef de police veille à ce que soit com-
mencé un examen, prévu à l'article 61, de
chaque plainte déposée au sujet des politiques
du corps de police ou des services offerts par
celui-ci et à ce que soit commencée une en-
quête, prévue à l'article 64, sur chaque plainte
déposée au sujet de la conduite d'un agent de
police, dès la réalisation de celui des événe-
ments suivants qui est postérieur à l'autre :
a) l'écoulement de 30 jours après que le
plaignant a été avisé aux termes du pa-
ragraphe (2);
b) la remise d'un avis de la décision prise
par la Commission à la suite d'un exa-
men effectué aux termes de l'article 72
à l'égard d'un avis donné aux termes du
paragraphe (2).
(9) Malgré le paragraphe (8), si le plaignant 'dem
avise par écrit le chef de police qu'il ne de-
mandera pas à la Commission d'effectuer un
examen aux termes de l'article 72, le chef de
police veille à ce que l'examen ou l'enquête,
selon le cas, soit commencé immédiatement
après la réception d'un tel avis du plaignant.
60. (1) Toutes les plaintes au sujet des po-
litiques d'un corps de police municipal ou des
services offerts par celui-ci sont renvoyées au
chef de police et traitées aux termes de l'arti-
cle 61.
Plaignant
non directe-
ment touché
Renvoi au
chef de
police des
plaintes au
sujet d'un
s.
corps de
W
police
^:
municipal
'■*
SecVart. 35
SERVICES POLICIERS
Projet 105
23
Coni(>lainu
about local
OPP
policies
reftnrd to
dctjchmcni
Compiainls
atxMH pro-
vincial O.PP
polKin
referred lo
Coramu-
Complainb
about ofncer
referred lo
chief
CompiainB
itealchKf.
dcpatydaef
llo
Cnrnfimmt
aboMOim-
dcpMy Com*
CompUuNi
(nccdacf
•Of
(2) All complaints about the local policies,
established under clause 10 (9) (c), of an
Ontario Provincial Police detachment shall be
referred to the detachment commander and
dealt with under section 62.
(3) All complaints about the provincial
policies of the Ontario Provincial Police shall
be referred to the Commissioner and dealt
with under section 63.
(4) All complaints about the conduct of a
police officer, other than a chief of police or
deputy chief of police, shall be referred to the
chief of police and dealt with under section
64.
(5) All complaints about the conduct of a
municipal chief of police or a municipal dep-
uty chief of police shall be referred to the
board and dealt with under section 65.
(6) All complaints about the conduct of the
Commissioner or a deputy Commissioner shall
be referred to the Solicitor General and dealt
with under section 66.
61. (I) Subject to subsections 59 (3), (4)
and (5), the chief of police shall review every
complaint that is made about the policies of or
services provided by a municipal police force
and shall take any action, or no action, in
response to the complaint as he or she consid-
ers appropriate.
(2) The chief of police shall submit a wril-
len rqxNl to the board, as may be requested by
the btNud. respecting every complaint about
the policies of or services provided by the
police force, including a complaint disposed
of under subsection 59 (3), (4) or (5), and his
or her disposition of the complaint.
(3) The chief of police shall notify the
complaimuil, in writing, of hi» or her iuçoù'
lion of the complain! and of the complainant's
right to request thai ihc board review ihc com-
plaint if the complainant is not «alisfied with
the disposition, and the chief of police shall do
so witfiin 60 days after the later of.
(a) the expiry of the SOnlay period in
which the complainant may ask the
(2) Toutes les plaintes au sujet des politi-
ques locales, établies aux termes de l'alinéa
10 (9) c). d'un détachement de la Police pro-
vinciale de l'Ontario sont renvoyées au com-
mandant de détachement et traitées aux termes
de l'article 62.
(3) Toutes les plaintes au sujet des politi-
ques provinciales de la Police provinciale de
l'Ontario sont renvoyées au commissaire et
traitées aux termes de l'article 63.
(4) Toutes les plaintes au sujet de la con-
duite d'un agent de police autre qu'un chef de
police ou chef de police adjoint sont ren-
voyées au chef de police et traitées aux termes
de l'article 64.
Renvoi au
commandant
de déiache-
meni des
plaintes au
sujet des
politiques
locales de la
Police
provinciale
Renvoi au
commis.saire
des plaintes
au sujet des
politiques
provinciales
de la Police
provinciale
Renvoi au
chef de
police des
plaintes au
sujet d'un
agent de
police
(5) Toutes les plaintes au sujet de la con- Renvoi i la
duite d'un chef de police municipal ou d'un ^"'""l""'"''
. , . ,. .." -, de police des
chef de police adjoint municipal sont ren- piamtesau
voyées à la commission de police et traitées ■sujet dun
aux termes de l'article 65. '^^J'^'
police ou
d'un chef de
police
adjoint
(6) Toutes les plaintes au sujet de la con- Renvoi au
duite du commissaire ou d'un sous-commis- !^||ji'àTd^
saire sont renvoyées au solliciteur général et piamtesau
traitées aux termes de l'article 66. ^^ujei du
commissaire
ou d'un
sous-
commi!>.saire
61. (I) Sous réserve des paragraphes 59
(3), (4) et (5), le chef de police examine cha-
que plainte déposée au sujet des politiques
d'un corps de police municipal ou des services
offerts par celui-ci et, en réponse à la plainte,
prend toute mesure qu'il estime appropriée, y
compris le fait de n'en prendre aucune.
(2) Le chef de police présente un rapport
écrit à la commission de police, à sa demande,
sur chaque plainte au sujet des politiques du
corps de police ou des services offerts par
celui-ci, y compris une plainte qui a fait l'ob-
jet d'une décision en vertu du paragraphe
59(3), (4) ou (5), et sur la décision qu'il a
prise concernant la plainte.
(3) Le chef de police avise par écrit le plai-
gnant de la décision qu'il a prise concernant la
plainte et du droit qu'a le plaignant de deman-
der à la commission de police d'examiner la
plainte s'il n'est pas satisfait de la décision. Le
chef de police donne cet avis dans les
60 jeun suivant la réalisation de celui des
événemenu suivants qui est postérieur à l'au-
tre :
•) l'expiration du délai de .30 jours au
coure duquel le plaignant peut deman-
Kxamen par
le chef de
police des
plaintes au
sujet d'un
corps de
police
municipal
Rapport pré-
senti! k la
commission
de police
Avia donné
au plaignant
24
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec/art. 35
If no action
laken
Extension of
time
Deemed
disposition
Request for
review by
board
Board to
review and
dispose of
complaint
Committee
of board may
review and
report to
board
Public
meeting
Commission to review a decision, as set
out in a notice under subsection 59 (2)
or (6); and
(b) notiFication of tlie Commission's deci-
sion after conducting the requested
review.
(4) If the chief of police decides to take no
action with respect to the complaint, he or she
shall provide the complainant with reasons for
the decision.
(5) The chief of police may extend the
60-day period set out in subsection (3) by noti-
fying the complainant in writing of the exten-
sion before the expiry of the period being
extended.
(6) If the chief of police has not notified the
complainant of his or her disposition of the
complaint within the 60-day period required
by subsection (3) or within the extended
period established under subsection (5), the
chief of police shall be deemed to have taken
no action in response to the complaint and
shall be deemed to have so notified the com-
plainant.
(7) A complainant may, within 30 days
after receiving the notice under subsection (3)
or the deemed notice under subsection (6),
request that the board review the complaint by
serving a written request to that effect on the
board.
(8) Upon receiving a written request for a
review of a complaint previously dealt with by
the chief of police, the board shall,
(a) advise the chief of police of the request;
(b) subject to subsection (9), review the
complaint and take any action, or no
action, in response to the complaint, as
it considers appropriate; and
(c) notify the complainant and the chief of
police in writing of its disposition of the
complaint.
(9) A board that is composed of more than
three members may appoint a committee of
not fewer than three members of the board
(two of whom constitute a quorum for the
purpose of this subsection) to review a com-
plaint and to make recommendations to the
board after the review and the board shall con-
sider the recommendations and shall take any
action, or no action, in response to the com-
plaint as the board considers appropriate.
(10) In conducting a review under this sec-
tion, the board or the committee of the board
may hold a public meeting into the complaint.
der à la Commission d'examiner une
décision, comme il est indiqué dans
l'avis prévu au paragraphe 59 (2) ou
(6);
b) la remise d'un avis de la décision prise
par la Commission après qu'elle a pro-
cédé à l'examen demandé.
(4) Si le chef de police décide de ne pren- Casoùau-
dre aucune mesure à l'égard de la plainte, il '^""='"^'"«
communique au plaignant les motifs de sa dé-
cision.
n est pnse
(5) Le chef de police peut proroger le délai Prorogation
de 60 jours fixé au paragraphe (3) en avisant '^^'^^^^
par écrit le plaignant de la prorogation avant
l'expiration du délai qui est prorogé.
(6) S'il n'a pas avisé le plaignant de la dé- Chef de
cision qu'il a prise concernant la plainte dans P"'"^* ^^P"'*
■ 1^1 • 1 ^rT ■ , •,-.,, ne pas avoir
le délai de 60 jours prévu au paragraphe (3) pris de
ou dans le délai prorogé en vertu du paragra- mesure
phe (5), le chef de police est réputé n'avoir
pris aucune mesure en réponse à la plainte et
avoir avisé le plaignant de cela.
(7) Un plaignant peut, au plus tard 30 jours Demande
après avoir reçu l'avis prévu au paragraphe (3) ''^""^JJ,
ou l'avis réputé avoir été donné aux termes du
paragraphe (6), demander à la commission de
police d'examiner la plainte en lui signifiant
une demande écrite en ce sens.
mission de
police
(8) Dès qu'elle reçoit une demande écrite Examende
d'examen d'une plainte qui a déjà été traitée
par le chef de police, la commission de police
fait ce qui suit :
a) elle avise
demande;
le chef de police de la
la plainte par
la commis-
sion de
police et
décision
b) SOUS réserve du paragraphe (9), elle
examine la plainte et, en réponse à la
plainte, prend toute mesure qu'elle es-
time appropriée, y compris le fait de
n'en prendre aucune;
c) elle avise par écrit le plaignant et le
chef de police de sa décision concer-
nant la plainte.
(9) La commission de police qui se com- Examen par
pose de plus de trois membres peut former un '«comité de
'^ . , ' . '^ . , la commis-
comité comprenant au moins trois de ses sionde
membres (dont deux constituent le quorum police et
pour l'application du présent paragraphe) pour "^PP""
examiner une plainte et lui faire des recom-
mandations à l'issue de son examen. La com-
mission de police tient compte des recomman-
dations et, en réponse à la plainte, prend toute
mesure qu'elle estime appropriée, y compris
le fait de n'en prendre aucune.
(10) Dans le cadre d'un examen effectué Réunion
aux termes du présent article, la commission P"'''"'"^
SecJain.35
SERVICES POLICIERS
Projet 105
25
OlPJ>.
nfiif hipctii
commaïKlcT
lorevie«r
iMdUh
lixmonih»
MMÂraclly
wbdBo
Miiodcal
Nom»
62. (I) The detachment commander shall
review every complaint that is made about the
local policies, established under clause 10 (9)
(c), of the Ontario Provincial Police detach-
ment that is providing police services pursuant
to an agreement entered into under section 10
and shall take any action, or no action, in
response to the complaint as he or she consid-
ers appropriate.
(2) The detachment commander may
decide not to deal with any complaint
described in subsection ( 1 ) that he or she con-
siders to be frivolous or vexatious or made in
bad faith.
(3) The detachment commander may
decide not to deal with any complaint
described in subsection ( 1 ) if the complaint is
made more than six months after the facts on
which it is based occurred.
(4) The detachment commander shall not
deal with any complaint described in subsec-
tion ( 1 ) if he or she decides that the complain-
ant was not directly affected by the policy that
is the subject of the complaint.
(5) If the detachment commander decides
not to deal with a complaint under subsection
(2), (3) or (4). he or she shall notify the com-
plainant, in writing, of the decision and of the
complainant's right to ask the Commission to
review the decision within 30 days of receiv-
ing the notice.
(6) The detachment commander shall sub-
mit a written report to the board, as may be
requested by the Niard. respecting every com-
plaint about the local policies of the detach-
ment, including a complaint disposed of under
subsection (2), (3) or (4), and his or her dispo-
sition of the complaint.
(7) The detachment commander shall
notify the complainant, in writing, of his or
her disposition of the complaint and of the
complainant's right to request that the board
review the complaint if the complainant is not
satisfied with the disposition, and the detach-
ment commander shall do so within 60 days
after the later of.
(a) the expiry of the 30-day period in
which the complainant may ask the
Commission to review a decision, as set
out in a notice under subsection 59 (2)
or subsection (5) of this section; and
de police ou un comité de celle-ci peut tenir
une réunion publique concernant la plainte.
62. (1) Le commandant de détachement
examine chaque plainte qui est dépo.sée au
sujet des politiques locales, établies aux
termes de l'alinéa 10 (9) c), du détachement
de la Police provinciale de l'Ontario qui offre
des services conformément à une entente con-
clue en vertu de l'article 10 et, en réponse à la
plainte, prend toute mesure qu'il estime ap-
propriée, y compris le fait de n'en prendre
aucune.
(2) Le commandant de détachement peut Plaintes
décider de ne pas traiter une plainte visée au f"*"*'*!''
paragraphe (I) s il la juge frivole ou vexatoire faites de
ou faite de mauvaise foi. mauvaise foi
Plaintes au
sujet des
politiques
iixales de U
Police pro-
vinciale :
examen par
le comman-
dant de déta-
che nient
(3) Le commandant de détachement peut
décider de ne pas traiter une plainte visée au
paragraphe (I) qui est déposée plus de six
mois après que se sont produits les faits sur
lesquels elle est fondée.
(4) Le commandant de détachement ne doit
pas traiter une plainte visée au paragraphe (I)
s'il décide que le plaignant n'était pas directe-
ment touché par la politique qui fait l'objet de
la plainte.
(5) Si le commandant de détachement dé-
cide de ne pas traiter une plainte aux termes
du paragraphe (2), (3) ou (4), il avise par écrit
le plaignant de sa décision et du droit qu'a le
plaignant de demander à la Commission
d'examiner la décision, au plus tard 30 jours
après avoir reçu l'avis.
(6) Le commandant de détachement pré-
sente à la commission de police, à sa
demande, un rapport écrit sur chaque plainte
au sujet des politiques locales du détachement,
y compris une plainte qui a fait l'objet d'une
décision en vertu du paragraphe (2). (3) ou
(4), et sur la décision qu'il a prise concernant
la plainte.
(7) Le commandant de détachement avise
par écrit le plaignant de la décision qu'il a
prise concernant la plainte et du droit qu'a le
plaignant de demander à la commission de
police d'examiner la plainte s'il n'est pas sa-
tisfait de la décision. Le commandant de déta-
chement donne cet avis dans les 60 jours sui-
vant la réalisation de celui des événements
suivants qui est postérieur à l'autre :
a) l'expiration du délai de 30 jours au
cours duquel le plaignant peut deman-
der à la Commission d'examiner une
décision, comme il est indiqué dans
l'avis prévu au paragraphe 59 (2) ou au
paragraphe (5) du présent article;
Plainte
datant de
plus de six
mois
Plaignant
non directe-
ment touché
Avis de la
décision de
ne pas traiter
une plainte
donné au
plaignant
Rappotl sur
la décision
pré.vnlé k la
commission
de police
AvM donné
au plaignant
26
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec./art. 35
If no action
taken
Extension of
time
Deemed
disposition
Request for
review by
board
Board to
review and
dispose of
complaint
Committee
of board may
review and
report to
board
Public
meeting
(b) notification of the Commission's deci-
sion after conducting the requested
review.
(8) If the detachment commander decides
to take no action with respect to the com-
plaint, he or she shall provide the complainant
with reasons for the decision.
(9) The detachment commander may
extend the 60-day period set out in subsection
(7) by notifying the complainant in writing of
the extension before the expiry of the period
being extended.
(10) If the detachment commander has not
notified the complainant of his or her disposi-
tion of the complaint within the 60-day period
required by subsection (7) or within the
extended period established under subsection
(9), the detachment commander shall be
deemed to have taken no action in response to
the complaint and shall be deemed to have so
notified the complainant.
(11) A complainant may, within 30 days
after receiving the notice under subsection (7)
or the deemed notice under subsection (10),
request that the board review the complaint by
serving a written request to that effect on the
board.
(12) Upon receiving a written request for a
review of a complaint previously dealt with by
a detachment commander, the board shall.
(a) advise the detachment commander of
the request;
(b) subject to subsection (13), review the
complaint and take any action, or no
action, in response to the complaint, as
it considers appropriate; and
(c) notify the complainant and the detach-
ment commander in writing of its dis-
position of the complaint.
(13) A board that is composed of more than
three members may appoint a committee of
not fewer than three members of the board
(two of whom constitute a quorum for the
purpose of this subsection) to review a com-
plaint and to make recommendations to the
board after the review and the board shall con-
sider the recommendations and shall take any
action, or no action, in response to the com-
plaint as the board considers appropriate.
(14) In conducting a review under this sec-
tion, the board or the committee of the board
may hold a public meeting into the complaint.
b) la remise d'un avis de la décision prise
par la Commission après qu'elle a pro-
cédé à l'examen demandé.
(8) Si le commandant de détachement dé- Casoùau-
cide de ne prendre aucune mesure à l'égard de '^""', "^""^
, , . *^., 1-1 nesipnse
la plamte, il communique au plaignant les
motifs de sa décision.
(9) Le commandant de détachement peut Prorogation
proroger le délai de 60 jours fixé au paragra- ''' '**''"
phe (7) en avisant par écrit le plaignant de la
prorogation avant l'expiration du délai qui est
prorogé.
(10) S'il n'a pas avisé le plaignant de la Chefde
décision qu'il a prise concernant la plainte Hicer*pu"S
dans le délai de 60 jours prévu au paragraphe pns de
(7) ou dans le délai prorogé en vertu du para- mesure
graphe (9), le commandant de détachement est
réputé n'avoir pris aucune mesure en réponse
à la plainte et avoir avisé le plaignant de cela.
Demande
d'examen
par la com-
mission de
police
(11) Un plaignant peut, au plus tard
30 jours après avoir reçu l'avis prévu au para-
graphe (7) ou l'avis réputé avoir été donné aux
termes du paragraphe (10), demander à la
commission de police d'examiner la plainte en
lui signifiant une demande écrite en ce sens.
(12) Dès qu'elle reçoit une demande écrite Examende
d'examen d'une plainte qui a déjà été traitée [»P'a'"'«P»f
, , ,, , lacommis-
par un commandant de détachement, la com- sionde
mission de police fait ce qui suit : police et
décision
a) elle avise le commandant de détache-
ment de la demande;
b) sous réserve du paragraphe (13), elle
examine la plainte et, en réponse à la
plainte, prend toute mesure qu'elle es-
time appropriée, y compris le fait de
n'en prendre aucune;
c) elle avise par écrit le plaignant et le
commandant de détachement de sa dé-
cision concernant la plainte.
(13) La commission de police qui se com- Examen par
pose de plus de trois membres peut former un j^'^"'"''^ <=
f r . ^ . , la commis-
comite comprenant au moins trois de ses sionde
membres (dont deux constituent le quorum police et
pour l'application du présent paragraphe) pour "PP""
examiner une plainte et lui faire des recom-
mandations à l'issue de son examen. La com-
mission de police tient compte des recomman-
dations et, en réponse à la plainte, prend toute
mesure qu'elle estime appropriée, y compris
le fait de n'en prendre aucune.
(14) Dans le cadre d'un examen effectué
aux termes du présent article, la commission
de police ou le comité qu'elle a formé peut
tenir une réunion publique concernant la
plainte.
Réunion
publique
SecVart. 35
SERVICES POLICIERS
Projet 105
27
Dclfgalion
Contai nL\
re proMOcial
OPP
policies.
Cotnnui-
uoncr lo
rtvie»
Nonce lo
compta nani
If no action
I,
I
Campla
dual police
olIiceT't
coaduci
Invoopooa
•o
polKcfafce
Same, re
OJ>R officer
due*
(IS) A detachment commander may dele-
gate any of his or her duties, functions or
powers under this section to any pohce officer
who is a member of the detachment.
63. (1) Subject to subsections 59 (3). (4)
and (5), the Commissioner shall review every
complaint that is made about the provincial
policies of the Ontario Provincial Police or
about the services provided by the Ontario
Provincial Police, other than services provided
pursuant to an agreement under section 10,
and shall take any action, or no action, in
response to the complaint as he or she consid-
ers appropriate.
(2) The Commissioner shall notify the
complainant in writing of his or her disposi-
tion of the complaint.
(3) If the Commissioner decides to take no
action with respect to the complaint, he or she
shall provide the complainant with reasons for
the decision.
64. (I) Subject to subsections 59 (3). (4)
and (5), the chief of police shall cause every
complaint made about the conduct of a police
officer, other than the chief of police or deputy
chief of police, to be investigated and the
investigation to be reported on in a written
report.
(2) A municipal chief of police may, with
the approval of the board and on written
notice to the Commission, ask the chief of
police of another police force to cause the
complaint to be investigated and to report, in
writing, back to him or her at the expense of
the police force in respect of which the com-
plaint is made.
(3) In the ca.se of a complaint about the
conduct of a police officer who is a member of
the Ontario Provincial Police, the Commis-
sioner may. on written notice to the Commis-
sion, ask the chief of police of another police
force to cause the complaint to be investigated
and to report, in writing, back to him or her at
the expense of the Ontario Provincial Police.
(4) If the complaint is about an incident
that involved the conduct of two or more
police officers who are members of different
police forces, the chiefs of police whose
police officers art the subjects of the com-
plaint shall agree on which police force
(which may be one of the police forces whose
police officer is a subject of the complaini or
another police force) is to investigate the com-
plaint and rcfxm. in writing, back to the other
chief or chiefs of police and how the cost of
the inveMigation is to be shared.
(5) If the chiefs of police cannot agree
under subsection (4). the Commission shall
(15) Un commandant de détachement peut Wég»!"»»
déléguer les fonctions ou pouvoirs que lui at-
tribue le présent article à tout agent de police
qui est membre du détachement.
63. (I) Sous réserve des paragraphes 59
(3), (4) et (5), le commissaire examine chaque
plainte qui est déposée au sujet des politiques
provinciales de la Police provinciale de l'On-
tario ou des services offerts par celle-ci, à
l'exclusion de ceux qui sont offerts conformé-
ment à une entente conclue en vertu de l'arti-
cle 10, et. en réponse à la plainte, prend toute
mesure qu'il estime appropriée, y compris le
fait de n'en prendre aucune.
(2) Le commissaire avise par écrit le plai-
gnant de la décision qu'il a prise concernant la
plainte.
(3) Si le commissaire décide de ne prendre
aucune mesure à l'égard de la plainte, il com-
munique au plaignant les motifs de sa déci-
sion.
64. (I) Sous réserve des paragraphes 59
(3). (4) et (5), le chef de police fait mener une
enquête sur chaque plainte déposée au sujet de
la conduite d'un agent de police autre que
lui-même ou qu'un chef de police adjoint et
fait en sorte que l'enquête fasse l'objet d'un
rapport écrit.
(2) Un chef de police municipal peut, avec
l'approbation de la commission de police et
sur avis écrit remis à la Commission, deman-
der au chef de police d'un autre corps de
police de faire mener une enquête sur la
plainte et de lui présenter un rapport écrit à ce
sujet aux frais du corps de police qui fait l'ob-
jet de la plainte.
(3) Dans le cas d'une plainte portant sur la
conduite d'un agent de police qui est membre
de la Police provinciale de l'Ontario, le com-
missaire peut, sur avis écrit remis à la Com-
mission, demander au chef de police d'un au-
tre corps de police de faire mener une enquête
sur la plainte et de lui pré.senter un rapport
écrit à ce sujet aux frais de la Police provin-
ciale de l'Ontario.
(4) Si la plainte porte sur un incident met-
tant en cause la conduite de deux ou plusieurs
agents de police qui sont membres de corps de
police différents, les chefs de police de ces
agcnt.s de police conviennent du corps de
police (lequel peut être un des corps de police
auquel est rattaché l'agent de police qui fait
l'objet de la plainte ou un autre corps de
police) qui doit enquêter sur la plainte et pré-
senter un rapport écrit à ce sujet à l'autre ou
aux autres cnêf* de police, et des mixlalités de
partage det coûu de l'enquête.
(5) Si les chef» de police n'arrivent pas à '<•«»•
s'entendre aux termes du paragraphe (4), la
Plaintes au
sujel des
politiques
provinciales
de la Police
provinciale :
examen par
le commis-
saire
Avis donné
au plaignant
Cas où au-
cune mesure
n'est pnse
Plaintes au
sujet de la
conduite
d'un agent
de police
Knquttc
confiée 1 un
autre corps
de police
Idem :
plainte au
kujet d'un
agent de la
Police
provinciale
Idem cas où
plumeurs
c<icpiide
pniK'C MWII
en cau«r
28
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec./art. 35
Unsubstan-
tiated
complaint
decide how tlie cost of the investigation is to
be shared and,
(a) shall decide which of the chiefs of
police whose police officer is a subject
of the complaint shall cause the com-
plaint to be investigated and report in
writing back to the other chief or chiefs
of police; or
(b) shall ask another chief of police to
cause the complaint to be investigated
and to report back in writing to the
chiefs of police.
(6) If, at the conclusion of the investigation
and on review of the written report submitted
to him or her, the chief of police is of the
opinion that the complaint is unsubstantiated,
the chief of police shall take no action in
response to the complaint and shall notify the
complainant and the police officer who is the
subject of the complaint, in writing, together
with a copy of the written report, of the deci-
sion and of the complainant's right to ask the
Commission to review the decision within 30
days of receiving the notice.
(7) Subsect to subsection (11), if, at the
conclusion of the investigation and on review
of the written report submitted to him or her,
the chief of police is of the opinion that the
police officer's conduct may constitute mis-
conduct, as defined in section 74, or unsatis-
factory work performance, he or she shall hold
a hearing into the matter.
Prosecutor at (g) The chief of police shall designate to be
heanng ^^^ prosecutor at the hearing,
(a) a police officer from any police force of
a rank equal to or higher than that of
the police officer who is the subject of
the hearing; or
Hearing to
be held
Same
Findings and
disposition
after hearing
Informal
resolution if
conduct not
serious
(b) a legal counsel or agent.
(9) A police officer from another police
force may be the prosecutor at the hearing
only with the approval of his or her chief of
police.
(10) At the conclusion of the hearing, if
misconduct or unsatisfactory work perfor-
mance is proved on clear and convincing evi-
dence, the chief of police shall take any action
described in section 68.
(11) If, at the conclusion of the investiga-
tion and on review of the written report sub-
mitted to him or her, the chief of police is of
the opinion that there was misconduct or un-
satisfactory work performance but that it was
not of a serious nature, the chief of police may
resolve the matter informally without holding
Plainte non
fondée
Commission décide des modalités de partage
des coûts de l'enquête et, selon le cas :
a) elle décide lequel des chefs de police
dont l'agent de police fait l'objet de la
plainte doit faire mener une enquête sur
la plainte et présenter un rapport écrit à
ce sujet à l'autre ou aux autres chefs de
police;
b) elle demande à un autre chef de police
de faire mener une enquête sur la
plainte et de présenter un rapport écrit à
ce sujet aux chefs de police.
(6) Si, à l'issue de l'enquête et après exa-
men du rapport écrit qui lui est présenté, le
chef de police estime que la plainte n'est pas
fondée, il ne prend aucune mesure en réponse
à la plainte et donne avis par écrit, en y joi-
gnant une copie du rapport écrit, au plaignant
et à l'agent de police qui fait l'objet de la
plainte, de la décision et du droit qu'a le plai-
gnant de demander, au plus tard 30 jours après
avoir reçu l'avis, à la Commission d'examiner
la décision.
(7) Sous réserve du paragraphe (11), si, à Tenue d'une
l'issue de l'enquête et après examen du rap- ""'''*""
port écrit qui lui est présenté, le chef de police
estime que la conduite de l'agent de police
peut constituer une inconduite au sens de l'ar-
ticle 74 ou une exécution insatisfaisante de
son travail, il tient une audience sur l'affaire.
«
Poursuivant
à l'audience
(8) Le chef de police désigne comme pour-
suivant à l'audience :
a) soit un agent de police qui appartient à
n'importe quel corps de police et qui a
un grade égal ou supérieur à celui de
l'agent de police faisant l'objet de l'au-
dience;
b) soit un avocat ou un représentant.
(9) Un agent de police qui appartient à un
autre corps de police ne peut être le poursui-
vant à l'audience qu'avec l'approbation de son
chef de police.
(10) À l'issue de l'audience, si l'inconduite Conclusions
ou l'exécution insatisfaisante du travail est f,"'^"''°"*
I issue de
prouvée sur la foi de preuves claires et laudience
convaincantes, le chef de police prend l'une
ou plusieurs des mesures énoncées à l'arti-
cle 68.
Idem
(11) Si, à l'issue de l'enquête et après exa-
men du rapport écrit qui lui est présenté, le
chef de police estime qu'il y a eu inconduite
ou exécution insatisfaisante du travail mais
que cette faute était sans gravité, il peut régler
l'affaire à l'amiable sans tenir d'audience, si
l'agent de police et le plaignant consentent au
mode de règlement proposé.
Règlement à
l'amiable en
cas de con-
duite sans
gravité
I
I
Sec/art. 35
SERVICES POLICIERS
Projet 105
29
Notice lo
cofnplainaat
No infamal
resolution
oBlilaAa
iMniimew
Sane
a hearing, if the police officer and the com-
plainant consent to the proposed resolution.
(12) Before resolving the matter informally,
the chief of police shall notify the complainant
and the police officer, in writing, of his or her
opinion that there was misconduct or unsatis-
factory work performance that was not of a
serious nature, and that the complainant may
ask the Commission to review this decision
within 30 days of receiving such notification.
(13) The chief of police shall take no action
to resolve the matter informally until,
(a) the 30-day period in which the com-
plainant may ask for a review has
expired, without a review being
requested; or
(b) if the complainant asked for a review
within the 30-day period, the Commis-
sion has completed its review and then,
only if the Commission's decision is
such that there may be an informal
resolution of the complaint.
(14) Despite subsection (13), if the com-
plainant notifies the chief of police in writing
that he or she will not ask the Commission to
conduct a review under section 72, the chief
of police shall take action to resolve the mat-
ter informally immediately after receiving
such notification from the complainant.
OapoiMttm (15) If an informal resolution of the matter
tû!uîjuLtf '* "'**"'P'^^ ''"• ""' achieved under subsection
lafonad ( 1 1 ). the following rules apply:
1. The chief of police shall provide the
police officer with reasonable informa-
tion concerning the matter and shall
give him or her an opportunity to reply,
orally or in writing.
2. Subject lo paragraph 3. the chief of
police may impose on the police officer
the penalty described in clause 6K (1)
(e) and may take any other action
described in subsection 68 (5) and may
cause an entry concerning the matter,
the penally imposed or action taken and
the police officer's reply to be made in
his or her employment record.
3. If the police cfTicer refutes lo accept
the penally imposed or action taken, the
chief of police shall not impose a pen-
ally or take any olhcr action or cause
any entry to be made in the police of-
ficer'» employment record, but shall
hold a hearing under «ub«eciion (7).
(16) An entry made in the police officer's
employment record under paragraph 2 of sub>
(12) Avant de régler l'affaire à l'amiable, le Avisdonn*
chef de police avise par écrit le plaignant et *" p''"?"""
l'agent de police qu'il estime qu'il y a eu
inconduite ou exécution insatisfaisante du tra-
vail sans gravité et que le plaignant peut, au
plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis, de-
mander à la Commission d'examiner cette dé-
cision.
(13) Le chef de police ne peut prendre au- Aucun règie-
cune mesure pour régler l'affaire à l'amiable : î^'^bie
a) soit jusqu'à ce que le délai de 30 jours *^'pJ1*'
pendant lequel le plaignant peut deman- commission
der un examen ait expiré, si aucun exa-
men n'a été demandé;
b) soit, dans le cas où le plaignant a de-
mandé un examen pendant le délai de
30 jours, ju.squ'à ce que la Commission
ait terminé son examen et alors, seule-
ment si la décision prise par la Com-
mission permet un règlement à l'amia-
ble de la plainte.
(14) Malgré le paragraphe (13), si le plai- '<*"»
gnant avise par écrit le chef de police qu'il ne
demandera pas à la Commission d'effectuer
un examen aux termes de l'article 72, le chef
de police prend les mesures nécessaires pour
régler l'affaire à l'amiable immédiatement
après la réception d'un tel avis du plaignant.
(15) Si une tentative de règlement de l'af-
faire à l'amiable est entreprise en vertu du
paragraphe (II) mais ne réussit pas, les règles
suivantes s'appliquent :
i. Le chef de police fournit à l'agent de
police des renseignements suffisants au
sujet de l'affaire et lui donne la possibi-
lité de répondre oralement ou par écrit.
2. Sous réserve de la disposition 3. le chef
de police peut infliger à l'agent de
police la peine décrite à l'alinéa
68(l)e) et prendre toute autre mesure
décrite au paragraphe 68 (5). Il peut
également faire inscrire une mention de
l'affaire, de la peine infligée ou mesure
prise el de la répon.sc de l'agent de
police dans le dossier d'emploi de ce
dernier.
3. Si l'agent de police refuse d'accepter la
peine infligée ou la mesure prise, le
chef de police n'inflige aucune peine,
ne prend aucune autre mesure ou ne fait
inscrire aucune mention dans le dossier
d'emploi de celui-ci. mais tient une au-
dience aux termes du paragraphe (7).
(16) Toute mention inscrite dans le dossier Suppreiaioo
d'emploi de l'agent de police en vertu de la ^Tk'dm
un i'cmpUn
CMcision
sans au-
dience en ca.s
d'^'hec du
riglemeni à
r amiable
30
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec./art. 35
Agreement
Complaints
about
chief's,
deputy
chief's
conduct
Same
Frivolous,
vexatious,
bad faith
complaints
Complaint
more than
six months
old
Complainant
not directly
affected
section (15) shall be expunged from the record
two years after being made if during that time
no other entries concerning misconduct or un-
satisfactory work performance have been
made in the record under this Part.
(17) Nothing in this section affects agree-
ments between boards and police officers or
associations that permit penalties or actions
other than those jjermitted by this section, if
the police officer in question consents, without
a hearing under subsection (7).
65. (1) The board shall review every com-
plaint made about the conduct of the munici-
pal chief of police or a municipal deputy chief
of police and shall ensure that it begins the
review immediately upon the later of.
(a) 30 days after the complainant was noti-
fied under subsection 59 (2); and
(b) notification of the Commission's deci-
sion after reviewing a decision with
respect to a notice under subsection 59
(2).
(2) Despite subsection (1), if the complain-
ant notifies the board in writing that he or she
will not ask the Commission to conduct a
review under section 72 with respect to a
notice under subsection 59 (2), the board shall
ensure that it begins the review immediately
after receiving such notification from the com-
plainant.
(3) The board may decide not to deal with
any complaint that it considers to be frivolous
or vexatious or made in bad faith and shall
notify the complainant and the police officer
who is the subject of the complaint in writing
of the decision and of the complainant's right
to ask the Commission to review the decision
within 30 days of receiving the notice.
(4) The board may decide not to deal with
any complaint that was made more than six
months after the facts on which it is based
occurred and shall notify the complainant and
the police officer who is the subject of the
complaint in writing of the decision and of the
complainant's right to ask the Commission to
review the decision within 30 days of receiv-
ing the notice.
(5) The board shall not deal with any com-
plaint made by a member of the public if the
board decides that the complainant was not
directly affected by the conduct that is the
Plaintes au
sujet de la
conduite du
chef de
police ou
d'un chef de
police
adjoint
disposition 2 du paragraphe (15) est supprimée
du dossier deux ans après qu'elle a été inscrite
si, pendant cette période, aucune autre men-
tion d' inconduite ou d'exécution insatisfai-
sante du travail n'y a été ajoutée aux termes
de la présente partie.
(17) Le présent article n'a aucune inci- Convention
dence sur les conventions qui sont conclues
entre les commissions de police et les agents
de police ou les associations et qui permettent
l'application de peines ou la prise de mesures
différentes de celles permises par le présent
article, si l'agent de police concerné y con-
sent, sans la tenue d'une audience aux termes
du paragraphe (7).
65. (1) La commission de police examine
chaque plainte qui est déposée au sujet de la
conduite du chef de fwlice municipal ou d'un
chef de police adjoint municipal et veille à
commencer l'examen dès la réalisation de ce-
lui des événements suivants qui est postérieur
à l'autre :
a) l'écoulement de 30 jours après que le
plaignant a été avisé aux termes du pa-
ragraphe 59 (2);
b) la remise d'un avis de la décision prise
par la Commission après qu'elle a exa-
miné une décision à l'égard d'un avis
donné aux termes du paragraphe 59 (2).
(2) Malgré le paragraphe (1), si le plaignant
avise par écrit la commission de police qu'il
ne demandera pas à la Commission d'effectuer
un examen aux termes de l'article 72 à l'égard
d'un avis donné aux termes du paragraphe
59 (2), la commission de police veille à com-
mencer l'examen immédiatement après la ré-
ception d'un tel avis du plaignant.
(3) La commission de police peut décider Plaintes
de ne pas traiter une plainte si elle la juge f"^"'^*'
^ . , c ■ , ■ r ■ vexatoires ou
frivole ou vexatoire ou faite de mauvaise toi, faites de
auquel cas elle avise par écrit le plaignant et mauvaise foi
l'agent de police qui fait l'objet de la plainte
de la décision et du droit qu'a le plaignant de
demander, au plus tard 30 jours après avoir
reçu l'avis, à la Commission d'examiner la
décision.
Idem
(4) La commission de police peut décider
de ne pas traiter une plainte qui a été déposée
plus de six mois après que se sont produits les
faits sur lesquels elle est fondée, auquel cas
elle avise par écrit le plaignant et l'agent de
police qui fait l'objet de la plainte de la déci-
sion et du droit qu'a le plaignant de demander,
au plus tard 30 jours après avoir reçu l'avis, à
la Commission d'examiner la décision.
(5) La commission de police ne doit pas
traiter une plainte déposée par un membre du
public si elle décide que le plaignant n'était
pas directement touché par la conduite qui fait
Plainte
datant de
plus de six
mois
Plaignant
non directe-
ment touché
i
SecVart. 35
SERVICES POLICIERS
Projet 105
31
InvadgMioa
assigned lo
another
police fofce
Mmht
fCfCffCd 10
Un
lui
complaM
toi
subject of the complaint and shall notify the
complainant and the police officer who is the
subject of the complaint in writing of the deci-
sion and of the complainant's right to ask the
Commission to review the decision within 30
days of receiving the notice.
(6) If, at the conclusion of the review, the
board is of the opinion that the chief of po-
lice's or deputy chief of police's conduct may
constitute an offence under a law of Canada or
of a province or territory, or misconduct, as
defined in section 74, or unsatisfactory work
performance, the board shall ask the Commis-
sion to assign (he chief of police of another
police force to cause the complaint to be
investigated immediately and the investigation
to be reported on in a written report.
(7) If, at the conclusion of the investigation
carried out by another police force, the chief
of police of the other police force is of the
opinion that the conduct of the chief of police
or deputy chief of police under investigation
may constitute misconduct, as defined in sec-
tion 74, or unsatisfactory work performance,
he or she shall refer the matter, together with
the written report, to the board.
(8) If, at the conclusion of the investigation
carried out by another police force, the chief
of police of the other police force is of the
opinion that the complaint is unsubstantiated,
the chief of police shall report that in writing
to the board and the board shall take no action
in response to the complaint and shall notify
the complainant and the police officer who is
the subject of the complaint, in writing,
together with a copy of the written report, of
the decision, and of the complainant's right to
ask the Commission to review the decision
within 30 days of receiving the notice.
(9) Subject to subsection (13), the board
shall hold a hearing into a matter referred to it
under subsection (7) or may refer the matter to
the Commission to hold the hearing.
(10) The board or Commission, as the case
fiuy be. shall designate a legal counsel or
agent to be the prosecutor at the hearing.
(ii) The board shall pay the prosecutor's
remuneration, whether the prosecutor has been
designated by the board or by the Commis-
sion.
•^ (12) Ai the conclusion of a hearing by the
boînl, if misconduct or unsatisfactory work
pcifonwMice is proved on clear and convinc-
ing evidence, the board shall take any action
doicrthed in section f>8: at the conclu%ion of a
hearing by the Commission, if misconduct or
umaltsfactary work performance is proved on
Enquête
conFiee à un
autre corps
de police
Renvoi de
I'afTaire à la
comnusiiion
de police
l'objet de la plainte et avise par écrit le plai-
gnant et l'agent de police qui fait l'objet de la
plainte de sa décision et du droit qu'a le plai-
gnant de demander à la Commission d'exami-
ner la décision, au plus tard 30 jours après
avoir reçu l'avis.
(6) Si, à l'issue de l'examen, la commission
de police estime que la conduite du chef de
police ou du chef de police adjoint peut cons-
tituer une infraction à une loi du Canada,
d'une province ou d'un territoire, ou une in-
conduite au sens de l'article 74 ou une exécu-
tion insatisfaisante de son travail, elle
demande à la Commission de charger le chef
de police d'un autre corps de police de faire
mener une enquête sur la plainte immédiate-
ment et de faire en sorte que l'enquête fasse
l'objet d'un rapport écrit.
(7) Si, à l'issue de l'enquête menée par un
autre corps de police, le chef de police de
l'autre corps de police estime que la conduite
du chef de police ou du chef de police adjoint
qui fait l'objet de l'enquête peut constituer
une inconduitc au sens de l'article 74 ou une
exécution insatisfaisante de son travail, il ren-
voie l'affaire, en y joignant le rapport écrit, à
la commission de police.
(8) Si, à l'issue de l'enquête menée par un
autre corps de police, le chef de police de
l'autre corps de police estime que la plainte
n'est pas fondée, il présente à la commission
de police un rapport écrit à cet effet et la
commission de police ne prend aucune mesure
en réponse à la plainte et donne avis par écrit,
en y joignant une copie du rapport écrit, au
plaignant et à l'agent de police qui fait l'objet
de la plainte, de la décision et du droit qu'a le
plaignant de demander, au plus tard 30 jours
après avoir reçu l'avis, à la Commission
d'examiner la décision.
(9) Sous réserve du paragraphe (13), la Tenue d'une
commission de police tient une audience sur »"<*""*' p"
une affaire qui lui e.st renvoyée aux termes du ^on de
paragraphe (7) ou peut renvoyer l'affaire à la police ou la
Commission pour que celle-ci tienne l'au-
dience
Plainte non
fondje
CommiMion
(10) La commission de police ou la Com- Pour»uivani
mission, selon le cas, désigne un avocat ou un * ' •"**"**
représentant comme poursuivant à l'audience.
(11) La commission de police verse la ré-
munération du poursuivant, que celui-ci ait été
désigné par la commission de police ou par la
Commission.
(12) À l'issue d'une audience tenue par la
commiision de police, si l' inconduite ou
l'exécution insatisfaisante du travail est prou-
vée sur la foi de preuves claires et convain-
cantes, la commission de police prend l'une
ou plusieurs des mesures énoncées k l'article
68; à l'issue d'une audience tenue par la Com-
Rtmunéra-
iKMi du p<iur-
tuivanl
vcnéc par la
cominikwon
de police
Conclu>ion>
et déciMon à
l'inuede
I
32
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec./art. 35
Informal
resolution if
conduct not
serious
Notice to
complainant
No informal
resolution
until after
Commis-
sion's review
Same
Disposition
without a
hearing if
informal
resolution
fails
clear and convincing evidence, the Commis-
sion shall direct the board to take any action,
as specified by the Commission, under section
68 and the board shall take such action.
(13) If the board is of the opinion, on a
review of the written report, that there was
misconduct or unsatisfactory work perfor-
mance but that it was not of a serious nature,
the board may resolve the matter informally
without holding a hearing if the chief of police
or deputy chief of police and the complainant
consent to the proposed resolution.
(14) Before resolving the matter informally,
the board shall notify the complainant, in writ-
ing, of its opinion that there was misconduct
or unsatisfactory work performance that was
not of a serious nature, and that the complain-
ant may ask the Commission to review this
decision within 30 days of receiving such noti-
fication.
(15) The board shall take no action to
resolve the matter informally until,
(a) the 30-day period in which the com-
plainant may ask for a review has
expired, without a review being
requested; or
(b) if the complainant asked for a review
within the 30-day period, the Commis-
sion has completed its review and then,
only if the Commission's decision is
such that there may be informal resolu-
tion of the complaint.
(16) Despite subsection (15), if the com-
plainant notifies the board in writing that he or
she will not ask the Commission to conduct a
review under section 72, the board shall take
action to resolve the matter informally imme-
diately after receiving such notification from
the complainant.
(17) If an informal resolution of the matter
is attempted but not achieved under subsection
(13), the following rules apply:
1. The board shall provide the chief of
police or deputy chief of police with
reasonable information concerning the
matter and shall give him or her an
opportunity to reply, orally or in writ-
ing.
2. Subject to paragraph 3, the board may
impose on the chief of police or deputy
Règlement à
l'amiable en
cas de
conduite
sans gravité
mission, si l'inconduite ou l'exécution insatis-
faisante du travail est prouvée sur la foi de
preuves claires et convaincantes, la Commis-
sion ordonne à la commission de police de
prendre l'une ou plusieurs des mesures énon-
cées à l'article 68, selon ce que la Commis-
sion précise, et la commission de police ob-
tempère.
(13) Si la commission de police estime,
après examen du rapport écrit, qu'il y a eu
inconduite ou exécution insatisfaisante du tra-
vail mais que cette faute était sans gravité, elle
peut régler l'affaire à l'amiable sans tenir
d'audience, si le chef de police ou le chef de
police adjoint et le plaignant consentent au
mode de règlement proposé.
(14) Avant de régler l'affaire à l'amiable, la
commission de police avise par écrit le plai-
gnant qu'elle estime qu'il y a eu inconduite ou
exécution insatisfaisante du travail sans gravi-
té et que le plaignant peut, au plus tard
30 jours après avoir reçu l'avis, demander à la
Commission d'examiner cette décision.
(15) La commission de police ne peut pren- Aucun
Avis donné
au plaignant
dre aucune
l'amiable :
mesure pour régler l'affaire à
règlement à
l'amiable
avant l'exa-
men par la
Commission
Idem
a) soit jusqu'à ce que le délai de 30 jours
pendant lequel le plaignant peut deman-
der un examen ait expiré, si aucun exa-
men n'a été demandé;
b) soit, si le plaignant a demandé un exa-
men pendant le délai de 30 jours,
jusqu'à ce que la Commission ait termi-
né son examen et alors, seulement si la
décision prise par la Commission per-
met un règlement à l'amiable de la
plainte.
(16) Malgré le paragraphe (15), si le plai-
gnant avise par écrit la commission de police
qu'il ne demandera pas à la Commission d'ef-
fectuer un examen aux termes de l'article 72,
la commission de police prend les mesures
nécessaires pour régler l'affaire à l'amiable
immédiatement après la réception d'un tel
avis du plaignant.
(17) Si une tentative de règlement de l'af- Décision
faire à l'amiable est entreprise en vertu du ^*"**"'
• , ■ 1 ^1 dience en cas
paragraphe (13) mais ne réussit pas, les règles d'échec du
suivantes s'appliquent : règlement à
l'amiable
1. La commission de police fournit au
chef de police ou au chef de police ad-
joint des renseignements suffisants au
sujet de l'affaire et lui donne la possibi-
lité de répondre oralement ou par écrit.
2. Sous réserve de la disposition 3, la
commission de police peut infliger au
SecVart. 35
SERVICES POLICIERS
Projet 105
33
Efl^Moynicnl
fOUMd
expMfpd
chief of police the penahy described in
clause 68 (2) (e) and may take any
other action described in subsection 68
(5) and may cause an entry concerning
the matter, the penalty imposed or
action taken and the chief of police's or
deputy chief of police's reply to be
made in his or her employment record.
3. If the chief of police or deputy chief of
police refuses to accept the penalty
imposed or action taken, the board shall
not impose a penalty or take any other
action or cause any entry to be made in
the employment record, but shall hold a
hearing, or refer the matter to the
Commission to hold a hearing, under
subsection (9).
(18) An entry made in the chief of police's
or deputy chief of police's employment record
under paragraph 2 of subsection (17) shall be
expunged from the record two years after
being made if during that time no other entries
concerning misconduct or unsatisfactory work
performance have been made in the record
under this Part.
(19) Nothing in this section affects agree-
ments between boards and chiefs of police or
deputy chiefs of police that permit penalties or
actions other than those permitted by this sec-
tion, if the chief of police or deputy chief of
police in question consents, without a hearing
under subsection (9).
66. The Solicitor General shall deal with
all complaints about the conduct of the Com-
missioner or a deputy Commissioner as he or
she sees fit and there is no appeal from a
decision or action taken by the Solicitor
General under this section.
67. (I) If a police officer, other than a
chief of police or deputy chief of police, is
suspected of or charged with an offence under
a law of Canada or of a province or territory
or is suspected of misconduct as defined in
section 74. the chief of police may suspend
him or her from duty with pay.
(2) If a chief of police or deputy chief of
police is »u»pected of or charfcd with an
offence under a law of Canada or of a prov-
Ibcc or lerriiofy or is suspected of misconduct
as defined in section 74. the board may
suspend him or her from duty with pay.
Suppres-slon
dc mention
danv le dos-
sier d'emploi
chef de police ou au chef de police ad-
joint la peine décrite à l'alinéa 68 (2) e)
et prendre toute autre mesure décrite au
paragraphe 68 (5). Il peut également
faire inscrire une mention dc l'affaire,
de la peine infligée ou mesure prise et
de la réponse du chef de police ou du
chef dc police adjoint dans le dossier
d'emploi de l'un ou l'autre.
3. Si le chef de police ou le chef de police
adjoint refuse d'accepter la peine infli-
gée ou la mesure prise, la commission
de police n'inflige aucune peine, ne
prend aucune autre mesure ou ne fait
inscrire aucune mention dans le dossier
d'emploi, mais tient une audience, ou
renvoie l'affaire à la Commission pour
qu'elle tienne une audience, aux termes
du paragraphe (9).
(18) Toute mention inscrite dans le dossier
d'emploi du chef dc police ou du chef de
police adjoint en vertu de la disposition 2 du
paragraphe ( 1 7) est supprimée du dossier deux
ans après qu'elle a été inscrite si, pendant
cette période, aucune autre mention d' incon-
duite ou d'exécution insatisfaisante du travail
n'y a été ajoutée aux termes de la présente
partie.
(19) Le présent article n'a aucune inci- Convention
dence sur les conventions qui sont conclues
entre les commissions de police et les chefs de
police ou les chefs de police adjoints et qui
permettent l'application de peines ou la prise
de mesures différentes de celles permises par
le présent article, si le chef de police ou le
chef de police adjoint concerné y consent,
sans la tenue d'une audience aux termes du
paragraphe (9).
66. Le solliciteur général traite toutes les Pi«inie»«u
plaintes au sujet de la conduite du commis-
saire ou d'un sous-commissaire de la façon
qu'il estime appropriée et il ne peut être inter-
jeté appel de toute décision ou mesure prise
par le solliciteur général aux termes du présent
article.
sujei de la
conduiie du
cominivMire
ou d'un
MMIk-
comirouaire
67. (1) Si un agent de police autre qu'un Su«p«n«ion
chef de police ou chef de police adjoint est
soupçonné ou inculpé d'une infraction à une
loi du Canada, d'une province ou d'un terri-
toire ou qu'il est soupçonné d'inconduite au
sens de l'article 74, le chef de police peut le
suspendre avec rémunération.
(2) Si un chef de police ou un chef de ><<«•»
police adjoint cm soupçonné ou inculpé d'une
infraction i une loi du Canada, d'une province
ou d'un territoire ou qu'il est soupçonné d'in-
conduite au sens de l'article 74, la commission
de police peut le suspendre avec rémunéra-
tion.
34
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec./art. 35
RevocaUon (3) 7he chief of police or board may revoke
positTon'of ^^^ suspension and later reimpose it, repeated-
suspension ly if necessary, as the chief of police or board,
as the case may be, considers appropriate.
Duration of
suspension
Conditions
of suspen-
sion
Suspension
without pay
Earnings
from other
employment
Exception
Powers of
chief of
police
(4) Unless the chief of police or board
revokes the suspension, it shall continue until
the final disposition of the proceeding in
which the chief of police's, deputy chief of
police's or other police officer's conduct is at
issue.
(5) While suspended, the chief of police,
deputy chief of police or other police officer
shall not exercise any of the powers vested in
him or her as a chief of police, deputy chief of
police or police officer, or wear or use cloth-
ing or equipment that was issued to him or her
in that capacity.
(6) If a chief of police, deputy chief of
police or other police officer is convicted of
an offence and sentenced to a term of impris-
onment, the chief of police or board, as the
case may be, may suspend him or her without
pay, even if the conviction or sentence is
under appeal.
(7) If a chief of police, deputy chief of
police or other police officer is suspended
with pay, the pay for the period of suspension
shall be reduced by the amount that he or she
earns from other employment during that
period.
(8) Subsection (7) does not apply to earn-
ings from other employment that was
commenced before the period of suspension.
68. (1) The chief of police may, under
subsection 64 (10),
(a) dismiss the police officer from the
police force;
(b) direct that the police officer be dis-
missed in seven days unless he or she
resigns before that time;
(c) demote the police officer, specifying
the manner and f)eriod of the demotion;
(d) suspend the police officer without pay
for a period not exceeding 30 days or
240 hours, as the case may be;
(e) direct that the police officer forfeit not
more than three days or 24 hours pay, as
the case may be; or
(f) direct that the police officer forfeit not
more than 20 days or 160 hours off, as
the case may be.
Conditions
delà
suspension
Suspension
sans rémuné-
ration
(3) Le chef de police ou la commission de Révocation
police peut révoquer la suspension et la réim- f|'„n^Jj^1^''
poser plus tard, plusieurs fois au besoin, selon suspension
ce que le chef de police ou la commission de
police, selon le cas. Juge approprié.
(4) Sauf révocation par le chef de police ou Durée de la
la commission de police, la suspension se '•"'»P«"'"o"
poursuit jusqu'au règlement définitif de l'ins-
tance dont fait l'objet la conduite du chef de
police, du chef de police adjoint ou de l'agent
de police.
(5) Pendant sa suspension, le chef de
police, le chef de police adjoint ou l'agent de
police ne doit exercer aucun des pouvoirs qui
lui sont conférés à titre de chef de police, de
chef de police adjoint ou d'agent de police ni
porter ou utiliser les vêtements ou le matériel
qui lui avaient été remis à ce titre.
(6) Si un chef de police, un chef de police
adjoint ou un agent de police est déclaré cou-
pable d'une infraction et qu'il est condamné à
une peine d'emprisonnement, le chef de police
ou la commission de police, selon le cas, peut
le suspendre sans rémunération, même si la
déclaration de culpabilité ou la peine fait l'ob-
jet d'un appel.
(7) Si un chef de police, un chef de police Gains
adjoint ou un agent de police est suspendu
avec rémunération, la rémunération versée
pour la période de suspension est réduite du
montant des gains qu'il retire d'un autre em-
ploi pendant cette période.
(8) Le paragraphe (7) ne s'applique pas ExcepUon
aux gains provenant d'un autre emploi com-
mencé avant la suspension.
68. (1) Le chef de police peut, en vertu du
paragraphe 64 (10), prendre l'une ou l'autre
des mesures suivantes :
a) renvoyer l'agent de police du corps de
police;
b) ordonner que l'agent de police soit ren-
voyé dans un délai de sept jours à
moins qu'il ne démissionne avant;
c) rétrograder l'agent de police, en préci-
sant la nature et la durée de la rétrogra-
dation;
d) suspendre l'agent de police sans paie
pendant au plus 30 jours ou 240 heures,
selon le cas;
e) ordonner que soient retirés à l'agent de
police au plus trois jours ou 24 heures
de paie, selon le cas;
f) ordonner que soient retirés à l'agent de
police au plus 20 jours ou 160 heures
de congé, selon le cas.
provenant
d'un autre
emploi
Pouvoirs du
chef de
police
Sec7art. 35
SERVICES POLICIERS
Projet 105
35
Caicatauoo
P*""""^ (2) The board may, under subsection 65
(12).
(a) dismiss the chief of police or deputy
chief of police from the police force;
(b) direct that the chief of police or deputy
chief of police be dismissed in seven
days unless he or she resigns before that
time;
(c) demote the chief of police or deputy
chief of police, specifying the manner
and period of the demotion;
(d) suspend the chief of police or deputy
chief of police without pay for a period
not exceeding 30 days or 240 hours, as
the case may be;
(e) direct that the chief of police or deputy
chief of police forfeit not more than
three days or 24 hours pay, as the case
may be; or
(0 direct that the chief of police or deputy
chief of police forfeit not more than 20
days or 160 hours off, as the case may
be.
(3) Penalties imposed under clauses (1) (d),
(e) and (f) and (2) (d). (c) and (0 shall be
calculated in terms of days if the chief of
police, deputy chief of police or other police
officer normally works eight hours a day or
less and in terms of hours if he or she nor-
mally works more than eight hours a day.
(4) If a penalty is imposed under clause (I)
(e) or (2) (e), the chief of police, deputy chief
of police or police officer, as the case may be,
may elect to satisfy the penalty by working
without pay or by applying the penalty to his
or her vacation, overtime or sick leave credits
or entitlements.
(5) In addition to or instead of a penalty
described in subsection ( I ) or (2). the board or
chief of police, as the case may be, may.
(a) reprimand the chief of police, deputy
chief of police or other police officer,
(b) direct that the chief «f police, deputy
chief of police or other police officer
undergo tpecified coun«elling. ireal-
metii or training;
(c) direct that the chief of police, deputy
chief c»f police or other police officer
panicipaic in a specified program or
activity;
(d) lake any combination of actions
described in clauses (a), (b) and (c).
(2) La commission de police peut, en vertu Pouvoirsde
du paragraphe 65 (12), prendre l'une ou I'au- s*^"^™*'
tre des mesures suivantes : police
a) renvoyer le chef de police ou le chef de
police adjoint du corps de police;
b) ordonner que le chef de police ou le
chef de police adjoint soit renvoyé dans
un délai de sept jours à moins qu'il ne
démissionne avant;
c) rétrograder le chef de police ou le chef
de police adjoint, en précisant la nature
et la durée de la rétrogradation;
d) suspendre le chef de police ou le chef
de police adjoint sans paie pendant au
plus 30 jours ou 240 heures, selon le
cas;
e) ordonner que soient retirés au chef de
police ou au chef de police adjoint au
plus trois jours ou 24 heures de paie,
selon le cas;
0 ordonner que soient retirés au chef de
police ou au chef de police adjoint au
plus 20 jours ou 160 heures de congé,
selon le cas.
(3) Les peines infligées en vertu des ali- Calcul de»
néas (I) d), e) et 0 et (2) d), e) et 0 sont '*'"'=*
calculées en jours si le chef de police, le chef
de police adjoint ou l'agent de police travaille
ordinairement huit heures par jour ou moins et
en heures s'il travaille ordinairement plus de
huit heures par jour
(4) Si une peine est infligée en vertu de !<*«'»
l'alinéa (1) e) ou (2) e), le chef de police, le
chef de police adjoint ou l'agent de police,
selon le cas, peut choisir de subir sa peine en
travaillant sans paie ou en imputant la peine à
ses congés annuels, congés pour heures sup-
plémentaires ou congés de maladie accumulés
ou à ceux auxquels il a droit.
(5) Outre infliger ou au lieu d'infliger une Pouvoir»
peine décrite au paragraphe ( 1 ) ou (2), la com- \^l^*"^"'
mission de police ou le chef de police, selon le
cas, peut :
a) réprimander le chef de police, le chef
de police adjoint ou l'agent de police;
b) ordonner que le chef de police, le chef
de police adjoint ou l'agent de police
reçoive des conseils professionnels pré-
cisés ou suive un traitement pr&;isé ou
une formation précisée;
c) ordonner que le chef de police, le chef
de police adjoint ou l'agent de police
participe À un programme précisé ou à
une activité précisée;
d) prendre une combinaison des mesures
décrites aux alinéas a), b) et c).
36
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec/art. 35
Notice
needed for
dismissal or
demotion
Notice of
any action
taken
Same
Police
officer's
employment
record
Statutory
Powers
Procedure
Act applies
to hearings
by chief or
board
Application
of (his
section to
hearings
under this
Part
Parties
(6) The chief of police or board, as the case
may be, shall not impose the penalties of dis-
missal or demotion unless the notice of hear-
ing or a subsequent notice served on the chief
of police, deputy chief of police or other
police officer indicated that they might be
imposed if the complaint were proved on clear
and convincing evidence.
(7) The chief of police or board, as the case
may be, shall promptly give written notice of
the action taken under subsection (I), (2) or
(5) with reasons, to the chief of police, deputy
chief of police or other police officer who is
the subject of the complaint and, in the case of
an action taken by a municipal chief of police,
to the board.
(8) If the action was taken as a result of a
complaint made by a member of the public,
the chief of police or board, as the case may
be, shall also give written notice of the action
taken, with reasons, to the complainant.
(9) The chief of police or board, as the case
may be, may cause an entry concerning the
matter, the action taken and the reply of the
chief of police, deputy chief of police or other
police officer against whom the action is
taken, to be made in his or her employment
record, but no reference to the allegations of
the complaint or the hearing shall be made in
the employment record, and the matter shall
not be taken into account for any purpose
relating to his or her employment unless,
(a) the complaint is proved on clear and
convincing evidence; or
(b) the chief of police, deputy chief of
police or other police officer resigns
before the matter is finally disposed of.
69. (1) A hearing held under subsection 64
(7) or 65 (9) shall be conducted in accordance
with the Statutory Powers Procedure Act.
(2) Subsections (3), (4), (5), (6), (7), (12),
(13), (14), (15), (16) and (17) apply to any
hearing held under this Part.
(3) The parties to the hearing are the pros-
ecutor, the police officer who is the subject of
the hearing and, if the complaint was made by
a member of the public, the complainant.
(6) Le chef de police ou la commission de
police, selon le cas, ne doit pas infliger la
peine de renvoi ou de rétrogradation à moins
que l'avis d'audience ou un avis subséquent
signifié au chef de police, au chef de police
adjoint ou à l'agent de police n'indique que
l'une ou l'autre peine pourrait être infligée si
la plainte s'avérait fondée sur la foi de preuves
claires et convaincantes.
(7) Le chef de police ou la commission de
police, selon le cas, donne promptement un
avis écrit motivé de la mesure prise en vertu
du paragraphe (I), (2) ou (5) au chef de
police, au chef de police adjoint ou à l'agent
de police qui fait l'objet de la plainte et, s'il
s'agit d'une mesure prise par un chef de police
municipal, à la commission de police.
(8) Si la mesure a été prise par suite d'une
plainte déposée par un membre du public, le
chef de police ou la commission de police,
selon le cas, donne également au plaignant un
avis écrit motivé de la mesure prise.
(9) Le chef de police ou la commission de
police, selon le cas, peut faire inscrire une
mention de l'affaire, de la mesure prise et de
la réponse du chef de police, du chef de police
adjoint ou de l'agent de police à l'égard du-
quel la mesure est prise dans le dossier d'em-
ploi de l'intéressé. Toutefois, le dossier d'em-
ploi ne fait pas mention des allégations faites
dans la plainte ni de l'audience, et il n'est pas
tenu compte de l'affaire à quelque fin que ce
soit relative à son emploi à moins que, selon
le cas :
a) la plainte ne s'avère fondée sur la foi de
preuves claires et convaincantes;
b) le chef de police, le chef de police ad-
joint ou l'agent de police ne démis-
sionne avant que l'affaire ne soit défini-
tivement tranchée.
69. (1) Une audience tenue aux termes du
paragraphe 64 (7) ou 65 (9) se déroule confor-
mément à la Loi sur l'exercice des compé-
tences légales.
Avis requis
pour un
renvoi ou
une rétrogra-
dalion
Avis de la
mesure prise
Idem
Dossier
d'emploi du
chef de
police, du
chef de
police
adjoint ou
de l'agent
de police
(2) Les paragraphes (3), (4), (5), (6), (7),
(12), (13), (14), (15), (16) et (17) s'appliquent
à toute audience tenue aux termes de la pré-
sente partie.
(3) Sont parties à l'audience le poursuivant,
l'agent de police qui fait l'objet de l'audience
et, si la plainte a été déposée par un membre
du public, le plaignant.
Application
de la Lui sur
l'exercice
des compé-
tences
légales aux
audiences
d'un chef de
police ou
d'une
commission
de police
Application
du présent
article aux
audiences
prévues par
la pré.sente
partie
Parties
Sec7an.35
SERVICES POLICIERS
Projet 105
37
Notice 10
panes aad
ngktlo
COtMMl
h\anaiiadoa
iif evideace
Same
Mice officer
•olreqatred
lopve
fukmr
Noo-cofn-
pdtaMMy
II
btblyaf
(4) The parties to the hearing shall be given
reasonable notice of the hearing and each
party may be represented by counsel or an
agent
(5) Before the hearing, the police officer
shall be given an opportunity to examine any
physical or documentary evidence that will
be produced or any report whose contents
will be given in evidence.
(6) If the hearing is being conducted as a
result of a public complaint, the complainant
shall likewise be given an opportunity to
examine evidence and reports before the
hearing.
(7) The police officer who is the subject of
the hearing shall not be required to give evi-
dence at the hearing.
(8) No person shall be required to testify in
a civil proceeding with regard to information
obtained in the course of his or her duties,
except at a hearing held under this Part.
(9) No document prepared as the result of a
complaint is admissible in a civil proceeding,
except at a hearing held under this Part.
(10) No statement made during an attempt
at informal resolution of a complaint is admis-
sible in a civil proceeding, including a pro-
ceeding under subsection 64 (IS) or 65 (17) or
a hearing held under this Part, except with the
consent of the person who made the statement.
(11) The oral evidence given at the hearing
shall be recorded and copies of transcripts
shall be provided on the same terms as in the
Ontario Court (General Division).
(12) Within a reasonable time after the
matter has been finally determined. dcKuments
and things put in evidence at the hearing shall,
on request, be released to the person who pro-
duced them.
(13) The person conducting the hearing
«hall no( conwnunicaie directly or indirectly in
relation to the subject-matter of the hearing
with any perwn or perv)n's counsel or agent,
unless the parties receive notice and have an
opponunity to participate
(14) However, the person conducting the
hearing may seek legal advice from an advisor
indqwidcnt of the parties, and in that case the
■Mure of the advice shall he cnmmunicaled to
tfiein so thai they may make wbmiuions as to
the law.
(4) II est donné aux parties à l'audience un avis donné
préavis suffisant de l'audience et chaque par- jroifj^n** '''
tie peut se faire représenter par un avocat ou avocat
un représentant.
(5) Avant l'audience, l'agent de police a la Examen de
possibilité d'examiner toute preuve matérielle ''P""**
ou documentaire qui sera produite ou tout rap-
port dont le contenu sera présenté en preuve.
(6) Si l'audience a lieu par suite du dépôt ><><">
d'une plainte d'un membre du public, le plai-
gnant a également la possibilité d'examiner la
preuve et les rapports avant l'audience.
Témoignage
non ubliga-
loirc de
l'agent de
police
Non<ontrai-
gnabilité
Inadmissi-
bilité des
documents
Inadmissi-
bilité des
déclarations
(7) L'agent de police qui fait l'objet de
l'audience n'est pas tenu de témoigner à l'au-
dience.
(8) Nul n'est tenu de témoigner dans une
instance civile relativement à des renseigne-
ments qu'il a obtenus dans l'exercice de ses
fonctions, sauf dans le cadre d'une audience
tenue en vertu de la présente partie.
(9) Aucun document préparé par suite du
dépôt d'une plainte n'est admissible dans une
instance civile, sauf dans le cadre d'une au-
dience tenue aux termes de la présente partie.
(10) Aucune déclaration faite au cours
d'une tentative de règlement à l'amiable d'une
plainte n'est admissible dans une instance ci-
vile, y compris une instance tenue aux termes
du paragraphe 64 (15) ou 65 (17) ou une au-
dience tenue aux termes de la présente partie,
sans le consentement de son auteur.
(11) Les témoignages oraux recueillis à
l'audience sont enregistrés et des copies de la
transcription sont fournies suivant les mêmes
conditions qu'à la Cour de l'Ontario (Division
générale).
(12) Dans un délai raisonnable après le rè-
glement définitif de l'affaire, les documents et
objets présentés en preuve à l'audience sont
rendus sur demande à la personne qui les a
produits.
(13) La personne qui dirige l'audience ne
communique ni directement ni indirectement
avec aucune personne, ni avec l'avocat ou le
représentant de cette personne, à propos de
l'objel de l'audience, sauf si les parties sont
préalablement avisées et ont la possibilité de
participer.
(14) I^ personne qui dirige l'audience peut t-^ception
toutefois demander des conseils juridiques à
un conseiller indépendant des parties, auquel
cas la teneur des conseils leur est communi-
quée pour leur permettre de présenter des ob-
servations relatives au droit applicable.
Enregistre-
ment de» té-
moignages
Remise de
pièces
InlerdiciMia
de communi-
quer sans
aviser les
parues
38
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec./art. 35
Hearing may
proceed on
pari if Crown
Auomey
consulted
Hearing to
continue
Photography
at hearing
Six-month
limitation
period,
exception
Appeal to
Commission
(15) If a Crown Attorney has been con-
sulted, the person conducting the hearing may
proceed to deal with the part of the complaint
that, in his or her opinion, constitutes miscon-
duct, as defmed in section 74, or unsatisfac-
tory work performance, unless the Crown
Attorney directs otherwise.
(16) If the police officer who is the subject
of the hearing is charged with an offence
under a law of Canada or of a province or
territory in connection with the conduct that
was the subject of the complaint, the hearing
shall continue unless the Crown Attorney
advises the chief of police or board, as the
case may be, that it should be stayed until the
conclusion of the proceedings dealing with the
offence.
(17) Subsections 136 (1), (2) and (3) of the
Courts of Justice Act (photography at court
hearing) apply with necessary modifications to
the hearing and a person who contravenes sub-
section 136 (1), (2) or (3) of the Courts of
Justice Act, as it is made to apply by this
subsection, is guilty of an offence and on con-
viction is liable to a fine of not more
than $2,(X)0.
(18) If six months have elapsed since the
facts on which a complaint is based first came
to the attention of the chief of police or board,
as the case may be, no notice of hearing shall
be served unless the board (in the case of a
municipal police officer) or the Commissioner
(in the case of a member of the Ontario Pro-
vincial Police) is of the opinion that it was
reasonable, under the circumstances, to delay
serving the notice of hearing.
70. (1) A police officer or complainant
may, within 30 days of receiving notice of the
decision made after a hearing held under sub-
section 64 (7) or 65 (9), appeal the decision to
the Commission by serving on the Commis-
sion a written notice stating the grounds on
which the appeal is based.
(2) The Commission shall hold a hearing
upon receiving a notice under subsection (1)
Commission
to hold
hearing on ,■ r^
notice from iTom a police orticer.
police officer
Commission
to hold
hearing on
notice from
complainant,
limitation
(3) The Commission shall hold a hearing
upon receiving a notice under subsection (1)
from a complainant if the appeal is from the
finding that misconduct or unsatisfactory work
performance was not proved on clear and con-
vincing evidence.
Commission (4) Tlie Commission may hold a hearing, if
JJ^IJ"''' it considers it appropriate, upon receiving a
notice under subsection (1) from a complain-
Audition
d'une partie
de la plainte
en cas de
consultation
d'un procu-
reur de la
Couronne
Poursuite de
l'audience
phies à
l'audience
(15) Si un procureur de la Couronne a été
consulté, la personne qui dirige l'audience
peut traiter la partie de la plainte qui, à son
avis, constitue un cas d' inconduite au sens de
l'article 74 ou d'exécution insatisfaisante du
travail, sauf directive contraire du procureur
de la Couronne.
(16) Si l'agent de police qui fait l'objet de
l'audience est inculpé d'une infraction à une
loi du Canada, d'une province ou d'un terri-
toire relativement à la conduite qui faisait
l'objet de la plainte, l'audience .se poursuit à
moins que le procureur de la Couronne n'indi-
que au chef de police ou à la commission de
police, selon le cas, qu'il y aurait lieu de la
suspendre jusqu'à la conclusion de l'instance
portant sur l'infraction.
(17) Les paragraphes 136 (1), (2) et (3) de Photogra
la Loi sur les tribunaux judiciaires (photogra-
phies à l'audience) s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, à l'audience et qui-
conque contrevient au paragraphe 136 (1).
(2) ou (3) de cette loi, tel qu'il est rendu appli-
cable par l'effet du présent paragraphe, est
coupable d'une infraction et passible, sur dé-
claration de culpabilité, d'une amende d'au
plus 2 000 $.
(18) S'il s'est écoulé six mois depuis que le Délaide
chef de police ou la commission de police,
selon le cas, a pris connaissance des faits sur
lesquels se fonde une plainte, aucun avis d'au-
dience n'est signifié à moins que la commis-
sion de police (dans le cas d'un agent de
pwlice municipal) ou le commissaire (dans le
cas d'un membre de la Police provinciale de
l'Ontario) n'estime qu'il était raisonnable,
dans les circonstances, de retarder la significa-
tion de l'avis d'audience.
70. (1) Un agent de police ou un plaignant
peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu un
avis de la décision prise à l'issue d'une au-
dience tenue aux termes du paragraphe 64 (7)
ou 65 (9), interjeter appel de la décision de-
vant la Commission en signifiant à cette der-
nière un avis écrit indiquant les motifs sur
lesquels se fonde l'appel.
(2) La Commission tient une audience dès
qu'elle reçoit d'un agent de police l'avis visé
au paragraphe ( 1 ).
prescription
de six mois,
exception
Appel devant
la Commis-
La Commis-
sion tient
une audience
sur avis de
l'agent de
police
La Commis-
sion lient
une audience
sur avis d'un
plaignant :
limite
(3) La Commission tient une audience dès
qu'elle reçoit d'un plaignant l'avis visé au pa-
ragraphe (1) s'il s'agit d'un appel portant sur
une conclusion selon laquelle l'inconduite ou
l'exécution insatisfaisante du travail n'a pas
été prouvée sur la foi de preuves claires et
convaincantes.
(4) La Commission peut tenir une au- LaCommis-
dience, si elle le juge approprié, dès qu'elle î'g""^^^"'
reçoit d'un plaignant l'avis visé au paragra- audience
SecVait. 35
SERVICES POLICIERS
Projet 105
39
Appeal OB
the record
Powcnof
CodimisMao
Appeal lo
DiVUMMUi
Conn
ant with respect to an appeal other than an
appeal described in subsection (3).
(5) A hearing held under this section shall
be an appeal on the record, but the Commis-
sion may receive new or additional evidence
as it considers just.
(6) The Commission may confirm, vary or
revoke the decision being appealed or may
substitute its own decision for that of the chief
of police or board, as the case may be.
71. (1) A party to a hearing under section
70 may appeal the Commission's decision to
the Divisional Court within 30 days of receiv-
ing notice of the Commission's decision.
CrnMili for (2) An appeal may be made on a question
that is not a question of fact alone, from a
penalty imposed or from any other action
taken, or all of them.
f
SobcMV
Gcacnlmay
be heard
Reqaeil for
• by
.Same
Sam
.Saw
(3) The Solicitor General is entitled to be
heard, by counsel or otherwise, on the argu-
ment of the appeal.
72. (1) If a complainant disagrees with the
decision of a chief of police to deal with his or
her complaint as a complaint about the poli-
cies of or services provided by the police force
or as a complaint about the conduct of a police
officer, the complainant may, within 30 days
of receiving notice under subsection 59 (2),
ask the Commission to review the decision.
(2) If a complainant has been notified
under subsection 59 (6), 62 (5) or 65 (3) that
his or her complaint will not be dealt with
because it is frivolous or vexatious or made in
bad faith, the complainant may. within 30
days of such notification, ask the Commission
lo review the decision.
(3) If a complainant has been notified
under subsection 59 (6). 62 (5) or 65 (4) that
his or her complaint will not be dealt with
because it wa.s made more than six months
after the facts on which it is based occurred,
the complainant may. within 30 days of such
notification, ask the Commission to review the
decision.
(4) If a complainant has been notified
under subsection 59 (6). 62 (5) or 65 (5) thai
his or her complaint will mil be dealt with
because he or she was noi directly affected by
the policy, service or conduct thai is the sub-
ject of the complaint, the complainant may.
wiihin .30 days of such notification, ask the
Cimtmissiun to review the decision.
phe (I) à l'égard d'un appel autre que celui
visé au paragraphe (3).
(5) Une audience tenue aux termes du pré-
sent article constitue un appel entendu d'après
le dossier Toutefois, la Commission peut re-
cevoir de nouvelles preuves ou des preuves
additionnelles, selon ce qu'elle juge équitable.
(6) La Commission peut confirmer, modi-
fier ou annuler la décision qui fait l'objet de
l'appel ou peut substituer sa propre décision à
celle du chef de police ou de la commission de
police, selon le cas.
71. (1) Toute partie à une audience prévue
à l'article 70 peut interjeter appel de la déci-
sion de la Commission devant la Cour divi-
sionnaire dans les 30 jours qui suivent la ré-
ception de l'avis de la décision de la
Commission.
(2) L'appel peut porter sur une question qui
n'est pas seulement une question de fait, sur
une peine infligée ou sur toute autre mesure
prise, ou sur tout ce qui précède.
(3) Le solliciteur général a le droit d'être
entendu, notamment par l'entremise d'un avo-
cat, lors de l'audition de l'appel.
72. (1) Si un plaignant n'est pas d'accord
avec la décision d'un chef de police de traiter
sa plainte comme une plainte au sujet des po-
litiques du corps de police ou des services
offerts par celui-ci ou comme une plainte au
sujet de la conduite d'un agent de police, le
plaignant peut, au plus tard 30 jours après
avoir reçu un avis prévu au paragraphe 59 (2),
demander à la Commission d'examiner la
décision.
(2) Si un plaignant a été avisé, aux termes
du paragraphe 59 (6), 62 (5) ou 65 (3), que sa
plainte ne sera pas traitée parce qu'elle est
frivole ou vexatoire ou faite de mauvaise foi,
il peut, au plus lard 30 jours après avoir reçu
l'avis, demander à la Commission d'examiner
la décision.
(3) Si un plaignant a été avisé, aux termes ■<><">
du paragraphe 59 (6). 62 (5) ou 65 (4). que sa
plainte ne sera pas traitée parce qu'elle a été
déposée plus de six mois après que se sont
pnxJuits les faits sur lesquels elle est fondée, il
peut, au plus tard 30 jours après avoir reçu
l'avis, demaitder à la Commission d'examiner
la décision.
(4) Si un plaignant a été avisé, aux termes iftcn
du paragraphe 39 (6). 62 (5) ou 65 (5). que sa
plainte ne sera pas traitée parce qu'il n'était
pta directement touché par la politique, le ser-
vice ou la conduite qui fait l'objet de la
plainte, il peut, au plus tard 30 jours après
avoir reçu l'avis, demander à la Commission
d'examiner la décision.
Appel
enlendu
d'apris le
dovsier
Pouvoirs de
la Commis-
sion
Appel devant
la Cour divi-
Motifs
d'appel
Dn>ii du sol-
liciteur géné-
ral d'être
entendu
Demande
d'examen
d'une déci-
sion par la
Commission
Idem
40
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec./art. 35
Same
Request in
writing
Commission
10 review
Commis-
sion's
powers
Cost of
complaints
process
Notice
Complaint to
be processed
as specified
Hiul
decision
Commission
may direct
complaint
process
(5) If a complainant has been notified
under subsection 64 (6) or (12) or 65 (8) or
(14) that his or her complaint is unsubstan-
tiated or that the conduct he or she com-
plained of has been determined to be not of a
serious nature, the complainant may, within 30
days of such notification, ask the Commission
to review the decision.
(6) The request for a review must be in
writing.
(7) Upon receiving a request for a review
under this section, the Commission shall
review the decision, taking into account any
material provided by the complainant or the
chief of police, detachment commander or
board, and shall endeavour to complete its
review within 30 days of receiving the
request, but the Commission shall not hold a
hearing into the matter.
(8) Upon completion of the review, the
Commission may confirm the decision or may
direct the chief of police, detachment com-
mander or board to process the complaint as it
specifies or may assign the review or investi-
gation of the complaint or the conduct of a
hearing in respect of the complaint to a police
force other than the police force in respect of
which the complaint is made.
(9) If the Commission assigns the review or
investigation of a complaint or the conduct of
a hearing in respect of a complaint to a police
force under subsection (8), the police force in
respect of which the complaint is made shall
pay the costs of the review, investigation or
hearing incurred by the police force to which
the matter is assigned.
(10) The Commission shall notify the com-
plainant and the chief of police, detachment
commander or board, as the case may be, and
the police officer who is the subject of the
complaint of its decision and the action taken
by it under subsection (8).
(11) If notified by the Commission that the
complaint is to be processed as specified, the
chief of police, detachment commander or
board shall immediately so process the com-
plaint.
(12) The Commission's decision under sub-
section (8) is final and binding and there is no
appeal therefrom.
73. (1) The Commission may, on its own
motion and at any stage in the complaints
process, direct a chief of police or board to
process a complaint as it specifies or assign
the review or investigation of a complaint or
the conduct of a hearing in respect of a com-
plaint to a police force other than the police
(5) Si un plaignant a été avisé, aux termes *<^">
du paragraphe 64 (6) ou (12) ou 65 (8) ou
(14), que sa plainte n'est pas fondée ou qu'il a
été décidé que la conduite faisant l'objet de sa
plainte est sans gravité, il peut, au plus tard
30 jours après avoir reçu l'avis, demander à la
Commission d'examiner la décision.
(6) La demande d'examen doit être présen- Demande
tée par écrit. *'""
(7) Dès qu'elle reçoit une demande d'exa- Examen par
men en vertu du présent article, la Commis- '^^o"""'*-
, , / . . , sion
sion examine la decision, en tenant compte de
toute documentation fournie par le plaignant
ou par le chef de police, le commandant de
détachement ou la commission de police, et
s'efforce de terminer son examen au plus tard
30 jours après avoir reçu la demande. Toute-
fois, elle ne doit pas tenir d'audience sur l'af-
faire.
(8) À l'issue de l'examen, la Commission
peut confirmer la décision ou ordonner au chef
de police, au commandant de détachement ou
à la commission de police de traiter la plainte
de la façon qu'elle précise, ou peut confier
l'examen de la plainte, l'enquête sur la plainte
ou la tenue d'une audience sur la plainte à un
corps de police autre que celui qui fait l'objet
de la plainte.
(9) Si la Commission confie l'examen
d'une plainte, l'enquête sur une plainte ou la
tenue d'une audience sur une plainte à un
corps de police en vertu du paragraphe (8), le
corps de police qui fait l'objet de la plainte
paie les frais de l'examen, de l'enquête ou de
l'audience engagés par le corps de police
chargé de l'affaire.
(10) La Commission avise le plaignant et le
chef de police, le commandant de détache-
ment ou la commission de police, selon le cas,
ainsi que l'agent de police qui fait l'objet de la
plainte, de sa décision et de la mesure qu'elle
a prise en vertu du paragraphe (8).
(11) Si la Commission l'avise que la plainte
doit être traitée de la façon précisée, le chef de
police, le commandant de détachement ou la
commission de police traite immédiatement la
plainte de cette façon.
(12) La décision que prend la Commission
en vertu du paragraphe (8) est définitive et
non susceptible d'appel.
73. (1) La Commission peut, de son propre
chef et à toute étape du traitement de la
plainte, ordonner à un chef de police ou à une
commission de police de traiter une plainte de
la façon qu'elle précise, ou confier l'examen
d'une plainte, l'enquête sur une plainte ou la
tenue d'une audience sur une plainte à un
Pouvoirs de
la Commis-
sion
Frais de
traitement de
la plainte
Avis
Traitement
de la plainte
de la façon
précisée
Décision
définitive
Traitement
de la plainte
ordonné par
la Commis-
Sec7art. 35
SERVICES POLICIERS
Projet 105
41
CM or
force in respect of which the complaint is
made.
(2) If the Commission assigns the review or
investigation of a complaint or the conduct of
a hearing in respect of a complaint to a police
force under subsection ( I ), the police force in
respect of which the complaint is made shall
pay the costs of the review, investigation or
hearing incurred by the police force to which
the matter is assigned.
74. (1) A police officer is guilty of miscon-
duct if he or she.
(a) commits an offence described in a
prescribed code of conduct;
(b) contravenes section 46 (political activ-
ity);
(c) engages in an activity that contravenes
subsection 49 (1) (secondary activities)
without the permission of his or her
chief of police or, in the case of a chief
of police, without the permission of the
board, being aware that the activity
may contravene that subsection;
(d) contravenes subsection 55 (5) (resigna-
tion during emergency);
(e) contravenes section 75 (inducing mis-
conduct, withholding services);
(0 contravenes section 117 (trade union
membership);
(g) deals with personal property, other than
money or a firearm, in a manner that is
not consistent with section 132;
(h) deals with money in a manner that is
BOf consistent with section 133;
(i) deals with a firearm in a manner that is
not consistent with section 1 34;
(1) contravenes a regulation made under
paragraph 15 (equipment). 16 (use of
force), 17 (standards of dress, police
uniforms). 20 (police pursuiu) or
21 (reconb) of subsection 133(1).
ofj^f (2) A police officer shall not be found
'""*■" guilty of misconduct if there is no connection
between the conduct attd either the occupa-
tHHial requirement» for a police officer or the
repuuimn of the police force.
75. (I) No penMM. inclmfinf ■ mewiber of
' a polioe force, shall.
corps de police autre que celui qui fait l'objet
de la plainte.
l'examen Frais de
iraitemeni de
la plainte
(2) Si la Commission confie
d'une plainte, l'enquête sur une plainte ou la
tenue d'une audience sur une plainte à un
corps de police en vertu du paragraphe (I), le
corps de police qui fait l'objet de la plainte
paie les frais de l'examen, de l'enquête ou de
l'audience engagés par le corps de police
chargé de l'affaire.
74. (I) Est coupable d'inconduite l'agent inconduiie
de police qui :
a) commet une infraction décrite dans un
code de conduite prescrit;
b) contrevient à l'article 46 (activités poli-
tiques);
c) entreprend une activité en contraven-
tion au paragraphe 49 ( I ) (activités se-
condaires) sans la permission de son
chef de police ou, s'il s'agit d'un chef
de police, sans la permission de la com-
mission de police, tout en sachant que
cette activité peut contrevenir à ce para-
graphe;
d) contrevient au paragraphe 55 (5) (dé-
mission pendant une situation d'ur-
gence);
e) contrevient à l'article 75 (incitation à
r inconduite, refus d'offrir des ser-
vices);
0 contrevient à l'article 117 (adhésion à
un syndicat);
g) fait quoi que ce soit à l'égard de biens
meubles, à l'exclusion d'argent et d'ar-
mes à feu, d'une manière non conforme
à l'article 132;
h) fait quoi que ce soit à l'égard d'argent
d'une manière non conforme à l'article
133;
i) fait quoi que ce soit à l'égard d'une
arme à feu d'une manière non conforme
à l'article 134:
J) contrevient à un règlement pris en
application de la disposition 15 (maté-
riel), 16 (usage de la force), 17 (normes
vestimentaires, uniformes de police),
20 (poursuites policières) ou 21 (dos-
siers) du paragraphe 135(1 ).
(2) L'agent de police ne doit pas être décla- ('«ndmieen
ré coupable d'inconduite s'il n'y a aucun lien p<""*^
entre la conduite et soit les exigences profes-
sionnelles d'un agent de police, soit la réputa-
tion du corps de police.
75. (I) Aucune personne, y compris un inciwion»
membre d'un c«irps de police, ne doit : \>nc,^mit
42
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec/art. 35
Withholding
services
Offence
Consent of
Solicitor
General
Delegation
of chiefs
powers and
duties
Same
Officer from
another force
Notice
Deemed
receipt
Same
(a) induce or attempt to induce a member
of a police force to withhold his or her
services; or
(b) induce or attempt to induce a police
officer to commit misconduct.
(2) No member of a police force shall with-
hold his or her services.
(3) A person who contravenes subsection
(1) or (2) is guilty of an offence and on con-
viction is liable to a fine of not more than
$2,000 or to imprisonment for a term of not
more than one year, or to both.
(4) No prosecution shall be instituted under
this section without the consent of the Solic-
itor General.
76. (1) A chief of police may authorize a
police officer or a former police officer of the
rank of inspector or higher to conduct a hear-
ing under subsection 64 (7) or to act under
subsection 64 ( 1 1 ) or ( 1 5).
(2) A chief of police may authorize any
member of any police force to exercise a
power or perform a duty of the chief of police
under this Part, other than those described in
subsection (1).
(3) If a chief of police authorizes a police
officer from another police force, of the rank
of inspector or higher, to conduct a hearing
under subsection 64 (7), that police officer
may do so only with the approval of his or her
chief of police.
77. (1) Where a notice is required to be
given to or served on a person, board or the
Commission under this Part, it may be served
personally, by regular letter mail, by elec-
tronic transmission, by telephone transmission
of a facsimile, or by some other method that
allows proof of receipt.
(2) Service by regular letter mail shall be
deemed to be received by the person, board or
Commission on the fifth day after it is mailed
unless the person, board or Commission estab-
lishes that the person, board or Commission
did not, acting in good faith, through absence,
accident, illness or other cause beyond the
person's, board's or Commission's control,
receive the notice on that day.
(3) Service by electronic transmission or by
telephone transmission of a facsimile shall be
deemed to be received by the person, board or
Commission on the day after it is sent or, if
that day is a Saturday or holiday, on the next
day that is not a Saturday or holiday, unless
a) inciter ou tenter d'inciter un membre
d'un corps de police à refuser ses ser-
vices;
b) inciter ou tenter d'inciter un agent de
police à commettre un acte d' incon-
duite.
(2) Aucun membre d'un corps de police ne Refus doffnr
doit refuser ses services. "*** services
(3) Est coupable d'une infraction et passi- infraction
ble, sur déclaration de culpabilité, d'une
amende d'au plus 2 000$ et d'une peine
d'emprisonnement d'au plus un an, ou d'une
seule de ces peines, quiconque contrevient au
paragraphe ( 1 ) ou (2).
(4) Aucune poursuite ne doit être intentée
en vertu du présent article sans le consente-
ment du solliciteur général.
76. (1) Un chef de police peut autoriser un
agent de police ou un ancien agent de police
qui a le grade d'inspecteur ou un grade supé-
rieur à diriger une audience aux termes du
paragraphe 64 (7) ou à agir en vertu du para-
graphe 64 ( 1 1 ) ou ( 1 5).
(2) Un chef de police peut autoriser tout
membre d'un corps de police à exercer un
pouvoir ou une fonction que lui attribue la
présente partie, à l'exclusion des pouvoirs et
fonctions énoncés au paragraphe (1).
(3) Si un chef de police autorise un agent
de police d'un autre corps de police, qui a le
grade d'inspecteur ou un grade supérieur, à
diriger une audience aux termes du paragraphe
64 (7), cet agent de police ne peut le faire
qu'avec l'approbation de son chef de police.
77. (1) Si un avis doit être donné ou signi-
fié à une personne, à une commission de
police ou à la Commission aux termes de la
présente partie, il peut être signifié à personne,
par poste-lettres ordinaire, par transmission
électronique, par télécopie ou par un autre
moyen qui permet d'obtenir un accusé de ré-
ception.
(2) L'avis signifié par poste-lettres ordi-
naire est réputé reçu par la personne, la com-
mission de police ou la Commission le cin-
quième jour suivant le jour de sa mise à la
poste, à moins que la personne, la commission
de police ou la Commission ne démontre
qu'agissant de bonne foi, elle n'a pas reçu
l'avis ce jour-là pour cause d'absence, d'acci-
dent ou de maladie ou pour un autre motif
indépendant de sa volonté.
(3) L'avis signifié par transmission électro-
nique ou par télécopie est réputé reçu par la
personne, la commission de police ou la Com-
mission le lendemain de l'envoi ou, si ce jour
tombe un samedi ou un jour férié, le premier
jour qui suit et qui n'est ni un samedi ni un
Consente-
ment du
solliciteur
général
Délégation
des pouvoirs
et fonctions
du chef de
police
Idem
Agent de
police d'un
autre corps
de police
Avis
Avis réputé
reçu
Idem
SecVart. 35
SERVICES POUCIERS
Projet 105
43
AnttOlto
Traosiiion.
duciplinar>
Transman.
i
ded 10 pro-
ceed widcf
MwPlftV
Proceed
under acw
PartVfhHii
JaMMry I.
I9W
Sivinj
the person, board or Commission establishes
that the person, board or Commission did not,
acting in good faith, through absence, acci-
dent, illness or other cause beyond the per-
son's, board's or Commission's control,
receive the notice on that day.
78. The Ombudsman Act does not apply to
anything done under this Part.
79. (I) Disciplinary proceedings com-
menced before the coming into force of this
section under Part V of the Act, as it then
read, may continue to be dealt with in accord-
ance with Part V, as it read immediately
before the coming into force of this section,
until January I. 1998.
(2) Public complaints made before the
coming into force of this section under Part VI
of the Act, as it then read, may continue to be
dealt with in accordance with Part VI, as it
read immediately before its repeal, until Janu-
ary 1. 1998.
(3) If the parties to a disciplinary proceed-
ing or public complaint described in subsec-
tion (I) or (2) agree, they may, before January
I, 1998, deal with the outstanding disciplinary
proceeding or public complaint under Part V.
(4) As of January I, 1998, all outstanding
disciplinary matters that commenced before
the coming into force of this section and all
proceedings with respect to public complaints
that were made before the coming into force
of this section shall be taken up and continued
under Part V so far as consistently may be.
(5) Despite subsection (4), a hearing that
commenced but is not concluded before Janu-
ary 1. 1998 under Pan V or VI of the Act, as it
read immediately before its repeal by section
33 of the Police Services Amendment Act,
1997, may proceed to its conclusion after Jan-
uary I. 1998 and F'an V or VI of the Act. as
the case may be, as it read immediately before
its repeal, continues to apply to the hearing
tnA to the powers of the chief of police, board.
Commisi^ion or board of inquiry at the conclu-
sion of (he hcarmg.
(6) Despite subsection (4). an appeal made
befofc January 1. 1998 lo Divisional Court
under section 98 of the Ad. as it read immedi-
ately before Ms repeal, may proceed to its con-
clusion after January I. 1998 tts if section 98
of itw Aa had not been repealed.
Non-applica-
lion de la Ltti
sur I'lmi-
hiuisman
Disposition
(ronsiloire :
procédures
disciplinaires
Disposition
transitoire :
plaintes
jour férié, à moins que la personne, la com-
mission de police ou la Commission ne dé-
montre qu'agissant de bonne foi, elle n'a pas
reçu l'avis ce jour-là pour cause d'absence,
d'accident ou de maladie ou pour un autre
motif indépendant de sa volonté.
78. La Loi sur l'ombudsman ne s'applique
à aucun acte accompli aux termes de la pré-
sente partie.
79. (1) Les procédures disciplinaires enga-
gées avant l'entrée en vigueur du présent arti-
cle en vertu de la partie V de la Loi, telle
qu'elle existait à ce moment-là. peuvent se
poursuivre conformément à la partie V, telle
qu'elle existait immédiatement avant l'entrée
en vigueur du présent article, jusqu'au I^ jan-
vier 1998.
(2) Les plaintes du public déposées avant
l'entrée en vigueur du présent article en vertu
de la partie VI de la Loi, telle qu'elle existait
à ce moment-là, peuvent continuer d'être trai-
tées conformément à la partie VI, telle qu'elle
existait immédiatement avant son abrogation,
jusqu'au I" janvier 1998.
(3) Si les parties à une procédure discipli-
naire ou à une plainte du public visée au para-
graphe (1) ou (2) en conviennent, elles peu-
vent, avant le I'' janvier 1998, traiter la
procédure disciplinaire ou la plainte du public
qui est pendante conformément à la partie V.
(4) À compter du 1" janvier 1998, toutes
les questions disciplinaires pendantes qui ont
pris naissance avant l'entrée en vigueur du
présent article et toutes les procédures rela-
tives aux plaintes du public qui ont été dépo-
sées avant l'entrée en vigueur du présent arti-
cle sont reprises et poursuivies conformément
à la partie V dans la mesure où il y a compati-
bilité.
(5) Malgré le paragraphe (4), toute au- Exception
dience qui a commencé mais n'est pas termi-
née avant le 1" janvier 1998 aux termes de la
partie V ou VI de la Loi, telle qu'elle existait
immédiatement avant son abrogation par l'ar-
ticle 35 de la Loi de 1997 modifiant la Loi sur
les ser\'ices policiers, peut se poursuivre
jusqu'à sa conclusion au-delà du I" jan-
vier 1998 et la partie V ou VI de la Loi, selon
le cas, telle qu'elle existait immédiatement
avant son abrogation, continue de s'appliquer
à l'audience et aux pouvoirs qu'a le chef de
police, la commission de police, la Commis-
sion ou la commission d'enquête à la conclu-
sion de l'audience.
(6) Malgré le paragraphe (4), tout appel in- ■<'<'"
lerjelé avant le 1^' janvier 1998 devant la
CtMir divisionnaire en venu de l'anicle 98 de
la I.oi, tel qu'il existait immédiatement avant
MM) abrogation, peut .se poursuivre jusqu'à sa
Poursuite des
procédures
selon la
nouvelle
partie V au
choix des
parties
Poursuite des
procédures
selon la
nouvelle
panie V k
compter du
1" janvier
1998
44
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec./art. 35
36. Section 126 of the Act is repealed and
the following substituted:
Restriction 126. Agreements and awards made under
this Part do not affect the working conditions
of the members of the police force in so far as
those working conditions are determined by
sections 42 to 49, subsection 50 (3), Part V
(except as provided in subsection 64 (17)) and
Part VII of this Act and by the regulations.
37. Paragraph 1 of subsection 131 (2) of the
Act is amended by striking out "Municipal
Police Authorities" in the third line and substi-
tuting "Ontario Association of Police Services
Boards".
38. Paragraph 2 of subsection 132 (4) of the
Act is amended by adding "or by public
tender" at the end.
39. Paragraph 4 of subsection 134 (8) of the
Act is amended by striking out "the Commis-
sion" in the third line and substituting "the
Solicitor General".
40. (1) Subsection 135 (1) of the Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1995,
chapter 4, section 4, is further amended by
adding the following paragraph:
1.1 establishing and governing standards
concerning the adequacy and effective-
ness of police services, including pre-
scribing methods for monitoring and
evaluating the adequacy and effective-
ness of police services against such
standards.
(2) Subsection 135 (1) of the Act, as
amended by the Statutes of Ontario, 1995,
chapter 4, section 4, is further amended by
adding the following paragraphs:
6.1 governing the selection and
ment of members of boards;
appoint-
6.2 prescribing courses of training for
members of boards and prescribing
standards in that connection;
6.3 prescribing a code of conduct for mem-
bers of boards;
conclusion au-delà du 1" janvier 1998 com-
me si l'article 98 n'avait pas été abrogé.
36. L'article 126 de la Loi est abrogé et
remplacé par ce qui suit :
126. Les conventions conclues et les sen- Resinciion
tences arbitrales rendues aux termes de la pré-
sente partie n'ont pas d'incidence sur les con-
ditions de travail des membres du corps de
police dans la mesure où ces conditions sont
fixées par les articles 42 à 49, par le paragra-
phe 50 (3), par la partie V (à l'exclusion de ce
qui est prévu au paragraphe 64 (17)) ou par la
partie VII de la présente loi ou par les règle-
ments.
37. La disposition 1 du paragraphe 131 (2)
de la Loi est modifiée par substitution de
«l'Association ontarienne des commissions de
services policiers» à «l'association connue
sous le nom de Municipal Police Authorities»
aux deuxième, troisième et quatrième lignes.
38. La disposition 2 du paragraphe 132 (4)
de la Loi est modifiée par adjonction de «ou
par appel d'offres public».
39. La disposition 4 du paragraphe 134 (8)
de la Loi est modifiée par substitution de «du
solliciteur général» à «de la Commission» aux
deuxième et troisième lignes.
40. (1) Le paragraphe 135 (1) de la Loi, tel
qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 4
des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié de
nouveau par adjonction de la disposition sui-
vante :
1.1 établir des normes concernant le carac-
tère convenable et l'efficacité des ser-
vices policiers et régir ces normes, y
compris prescrire les méthodes à utili-
ser pour surveiller et évaluer le carac-
tère convenable et l'efficacité des ser-
vices policiers en fonction de ces
normes.
(2) Le paragraphe 135 (1) de la Loi, tel
qu'il est modifié par l'article 4 du chapitre 4
des Lois de l'Ontario de 1995, est modifié en
outre par adjonction des dispositions sui-
vantes :
6.1 régir la sélection et la nomination des
membres des commissions de police;
6.2 prescrire des cours de formation pour
les membres des commissions de police
ainsi que les normes à cet égard;
6.3 prescrire un code de conduite pour les
membres des commissions de police;
SecVart. 40 (2)
SERVICES POLICIERS
Projet 105
45
10. prescribing the method for determining
the amounts owed by municipalities for
police services provided by the Ontario
Provincial Police under section 5. 1 , pre-
scribing the time when and manner in
which the payments are to be made,
(and, for such purposes, classifying
municipalities and prescribing different
methods, different times or different
manners for different classes of munici-
palities), prescribing the interest, or the
method of determining the interest,
owed on late payments and governing
payment credits and refunds for over-
payments:
11. requiring territories without municipal
organization to pay for police services
provided by the Ontario Provincial
Police, prescribing the method for
determining the amounts owed by such
territories, prescribing the time when
and manner in which the payments are
to be made, (and, for such purposes,
classifying territories and prescribing
different methods, different times or
different manners for different classes
of territories), prescribing the method of
collecting such payments, including
collection under the Pmvincial Land
Tax Act, and, if the method of collection
is not under the Provincial Land Tax
Act, prescribing the interest, or the
method of determining the interest,
owed on late payments and governing
payment credits and refunds for over-
payments:
10. prescrire la méthode de calcul des mon-
tants dus par les municipalités pour les
services policiers offerts par la Police
provinciale de l'Ontario aux termes de
l'article 5.1. prescrire les délais et les
modalités de paiement de ces montants
(et, à ces fms, classer les municipalités
et prescrire des méthodes différentes,
des délais différents ou des modalités
différentes pour différentes catégories
de municipalités), prescrire les intérêts,
ou la méthode de calcul de ceux-ci, exi-
gibles en cas de paiements en retard, et
régir les crédits de paiement et les rem-
boursements accordés pour les paie-
ments excédentaires:
11. exiger que les territoires non érigés en
municipalité paient le coût des services
policiers offerts par la Police provin-
ciale de l'Ontario, prescrire la méthode
de calcul des montants dus par ces terri-
toires, prescrire les délais et les modali-
tés de paiement de ces montants (et, à
ces fins, classer les territoires et pres-
crire des méthodes différentes, des dé-
lais différents ou des mcxlalités diffé-
rentes pour différentes catégories de
territoires), prescrire les modalités de
perception de ces montants, y compris
la perception prévue par la Loi sur l'im-
pôt foncier provincial, et, si les modali-
tés de perception ne sont pas prévues
aux termes de la Loi sur V impôt foncier
provincial, prescrire les intérêts, ou la
méthode de calcul de ceux-ci, exigibles
en cas de paiements en retard, et régir
les crédits de paiement et les rembour-
sements accordés pour les paiements
excédentaires;
14.1 providing for the granting of service
badges to members of the Ontario Pro-
vincial Police or any class thereof and
for the payment of allowances to those
members who are granted service
badges.
(3) Pangrapli 21 of mibwction 135 (I) of (he
Act is amended by iretertinK "and boards"
■Act "forces" in Ibc third line.
(4) Paragraph 23 of lubKction 135 (1) of the
Act fai amrndcd by ftriking out 'Vctioa 56" •(
the end and Mbstltating "Metkm 74".
(5) SabaKtkm 135 (I) of Ibc Act, w
bj tiw Slatotes of Ontario, 199S,
4, MctkM 4. b hinbcr uMadfd hj
tfw Mhmiag poragnipb:
14.1 prévoir la remise d'insignes pour an-
cienneté et états de service aux mem-
bres de la Police provinciale de l'Onta-
rio ou à toute catégorie de ceux<i et le
versement de primes aux membres à qui
sont décernés ces insignes
(3) 1^ disposilion 21 du paragraphe 135 (1)
de la I^ est modifiée par iaserlion dr «, 1rs
commiasioiis de police» après «corps de
poUce» à la deuxième ligne.
(4) 1^ disposition 23 du paragraphe 135 (I)
de la 1^ est modinéc par subutitution de
«l'article 74» à «l'article 56» il la Hn.
(5) Le paragraphe 135 (1) de la 1^. tel
qv'B Mt modifié par l'article 4 du chapitre 4
des Lob de l'Ontario dr 1995, r<«l m«Mliné en
par a^jooctioa de la di!ip<Mition sui-
46
Bill 105
POLICE SERVICES
Sec./art. 40 (5)
Conveyance
of prisoners
Same
Same
23.1 defining "frivolous or vexatious" and
"made in bad faith" for the purposes of
clause 22 (I) (e. 1) and subsections 59
(3), 62 (2) and 65 (3).
(6) Paragraphs 24, 25 and 26 of subsection
135 (1) of the Act are repealed and the follow-
ing substituted:
24. providing for the payment of fees and
expenses to witnesses at hearings con-
ducted under Part V;
25. prescribing procedures for the investi-
gation of complaints under Part V.
41. Subsection 137 (1) of the Act is
amended by striking out "a municipality" in
the second line and substituting "one or more
municipalities".
Amendments To Other Acts
42. Part VIII of the District Municipality of
Muskoka Act is repealed.
43. Section 204 of the Municipal Act is
repealed and the following substituted:
204. Where the attendance of a prisoner in
a correctional institution is required at a hear-
ing or proceeding, the municipality that was
responsible for delivering the prisoner to the
correctional institution is responsible for con-
veying the prisoner from the correctional insti-
tution to the place of the hearing or proceed-
ing and for the prisoner's return.
44. Section 2 of the Private Investigators and
Security Guards Act is amended by adding the
following subsections:
(2) Despite clause (I) (d), this Act applies
to a person, other than a person employed by
the Crown, who is appointed as a provincial
bailiff under section 19 of the Ministry of Cor-
rectional Services Act.
(3) Despite clause (1) (d), this Act, except
section 30, applies to a person who is not a
member of a police force and who is
appointed as a special constable under section
53 of the Police Services Act, but only when
the special constable is carrying out the func-
tions specified in subsection 53 (5) of the
Police Services Act.
45. Subsections 103 (3), (4) and (5) of the
Regional Municipalities Act are repealed.
23. 1 définir les expressions «frivole ou vexa-
toire» et «faite de mauvaise foi» pour
l'application de l'alinéa 22 (I) e.l) et
des paragraphes 59 (3), 62 (2) et 65 (3).
(6) Les dispositions 24, 25 et 26 du paragra-
phe 135 (1) de la Loi sont abrogées et rempla-
cées par ce qui suit :
24. prévoir le versement d'indemnités aux
témoins qui comparaissent aux au-
diences tenues aux termes de la par-
tie V, ainsi que le remboursement de
leurs dépenses;
25. prescrire la procédure à suivre pour en-
quêter sur les plaintes aux termes de la
partie V.
41. Le paragraphe 137 (1) de la Loi est
modifié par substitution de «une ou plusieurs
municipalités» à «une municipalité» aux
deuxième et troisième lignes.
MODinCATIONS APPORTÉES À D'AUTRES LOIS
42. La partie VIII de la Loi sur la munici-
palité de district de Muskoka est abrogée.
43. L'article 204 de la Loi sur les municipa-
lités est abrogé et remplacé par ce qui suit :
204. Si la présence d'un prisonnier détenu Transfende
dans un établissement correctionnel est re- P"""""'^"^
quise lors d'une audience ou d'une instance, la
municipalité qui était responsable de la remise
du prisonnier à l'établissement correctionnel
est responsable du transfert de ce prisonnier de
l'établissement correctionnel au lieu où se
tient l'audience ou l'instance et de son retour
dans cet établissement.
44. L'article 2 de la Loi sur les enquêteurs
privés et les gardiens est modifié par adjonc-
tion des paragraphes suivants :
(2) Malgré l'alinéa (1) d), la présente loi 'dem
s'applique à quiconque, à l'exclusion d'une
personne employée par la Couronne, est nom-
mé huissier provincial en vertu de l'article 19
de la Loi sur le ministère des Services correc-
tionnels.
(3) Malgré l'alinéa (I) d), la présente loi, 'dem
à l'exclusion de l'article 30, s'applique à qui-
conque n'est pas membre d'un corps de police
et est nommé agent spécial en vertu de l'arti-
cle 53 de la Loi sur les services policiers,
mais seulement lorsque l'agent spécial exerce
les fonctions précisées au paragraphe 53 (5)
de la Loi sur les services policiers.
45. Les paragraphes 103 (3), (4) et (5) de
la Loi sur les municipalités régionales sont
abrogés.
SecVart. 46
SERVICES POLICIERS
Projet 105
47
Cominrim-
ment
Skontitk
Commencement and Short Title
46. This Act comes into force on a day to be
named by proclamation of the Lieutenant
Governor.
47. The short title of this Act is the Police
Services Amendment Act, 1997.
Entrée en vigueur et titre abrégé
46. I^ présente loi entre en vigueur le jour Emr<« en
que le lieutenant-gouverneur fixe par procla- ^'p***"^
mation.
47. I^ titre abrégé de la présente loi est Loi Tim abrégé
de 1997 modifiant la Loi sur les services poli-
ciers.
f
i